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Ru
I'
1a
COU R R O Y A L E V-
DE RIOM.
POUR
2° CilAMBRr.
Les sieurs H U G U E T , ancien A v o u é , et C H IROL,^
Av ou é à la C o u r royale de R i o m , intimés;
CONTRE
Le
sieur M A R I E ,
A v o u é à la même C o u r 3
ap p elan t.
parcourant
N
E
le mémoire du sieur Marie, on recon
naîtra sans doute sa profonde connaissance des affaires
et son habileté dans la discussion; mais en méditant
un peu sur les moyens q u ’il oppose à ses adversaires ,
on ne tardera point à s’apercevoir q u ’ils sont plus
subtils et plus spécieux que vrais;
Q u e , pour la p lu p a rt, ils ne pourraient être opposés
q u ’au sieur de V e y n y ainé, s’il réclamait lui-même les
f rais de partage qui font l ’objet de la contestation;
Q u e le sieur Mari e se complaît tellement à con
fondre les sieurs H uguet et C hir ol avec le sieur de
V eyny ,
q u ’il méconnaît entièrement les véritables
droits des intimés, droits qui résultent de
la dis
traction q u ’ ils ont obtenue de la justice, et qui n'ont
jamais appartenu à leur client;
Qu e le sieur Mari e, ne pouvant sérieusement con
tester le prélèvement des frais de partage,
voudrait
que ce prélèvement ne fût point fait sur les valeurs
•
’i
�réelles de la succession , mais
seulement
sur des
chiffres, lors d ’ un compte qui est encore à faire, qui
peut n ’avoir jamais l i e u , auquel les intimés ne seront
point appelés, a u q u e l, p e ut- être , ils seraient obligés
de faire procéder eux-mêmes pour être payés de leur
créance;
Q u 'enfin le sieur Marie reconnaît q u ’aux termes des
articles 2 i o 3 et 2109 du Code civil, les cohéritiers ont
un privilège pour la garantie des partages faits entr’eu x,
et des soultes ou retours de lo ts , mais q u ’il veut q u e ,
pour exercer ce pr ivilè ge , on attende le compte défini
tif, et que cependant on laisse vendre les immeubles,
purger les hypothèques, et distribuer le prix; q u ’enfin
l ’on consente à rendre ce privilège illusoire.
C ependant la créance des sieurs Hu guet et Chirol a
pour origine les frais de partage de la succession de
V e y n y , frais exposés pour obtenir et faire exécuter les
arrêts en vertu desquels la dame de Mariol est devenue
propriétaire des immeubles dont le prix est à distri
b u e r , sans lesquels elle n ’aurait pas eu de titre de
propriété va la b le , sans lesquels l ’aliénation n ’aurait
pas eu lieu, et les créanciers personnels de la dame de
Mariol ne seraient pas devant la justice à disputer sur
le rang de leur collocation.
A v an t de répondre aux objections du sieur Marie,
il est indispensable d ’entrer dans quelques détails.
�FAITS.
L a créance des intimés a pour objet les principaux
frais exposés pour parvenir au partage de l ’importante
succession de V e y n y .
Les contestations fort sérieuses qui sont nées de
l ’ouverture de cette succession ont déjà été appréciées
par la C o u r , et il suffit, pour la connaissance du procès
a c t u e l , d ’en rappeler quelques faits capitaux.
G ilb ert -P h il ip pe de Veyny., marquis de Vi ll em o nt,
décéda en 1 7 6 7 , laissant huit enfans m in eu rs, de son
mariage avec la dame Daup hin de Montrodès.
Par son testament du 9 août même an née , il avait
légué à Augustin de V e y n y , son fils a în é , le qua rt en
préciput de tous ses biens situés en pays de co u tu m e,
et de plus l ’avait institué son héritier universel des
biens de droit écrit; il avait nommé sa veuve tutrice
de leurs enfans , et lui avait donné l ’ usufruit d ’une
grande partie de ses biens.
L a succession du marquis de Villemont ^ quoique
très-considérable, était grevée de dettes et de charges
nombreuses ; elle était affectée de plus au paiement
des reprises d e l à dame de M ontro dès , qui plus tard
furent fixées en capital h la somme de iG o ,382 livres.
Il
survint
bientôt
des difficultés;
la
dame de
Montrodès voulant faire liquider ses créances et son
douaire, se démit de la tu te lle, et le sieur Boivin
fut nommé tuteur onéraire des mineurs de V e y n y . Il
prit en cette qualité l ’administration des biens de la
succession.
�(4)
L a veuve céda une partie de ses reprises à un sieur
L e r o y - d u - R o u l l é , qui d ’a b o rd ,
et en 1 7 7 7 ,
forma
contre le sieur Boivin une demande en reddition de
compte de sa gestion, qui ensuite fit procéder à la
saisie réelle des biens
composant
le marquisat de
V i l l e m o n t ; cette saisie fut immédiatement suivie des
oppositions d'un grand nombre de créanciers, et parti
culièrement de la dame veuve de Y e y n y .
A u milieu de ces embarras, et pour en éviter les
conséquences ruineuses, l ’on du t songer à prendre des
mesures pour payer les créanciers de la succession.
Les enfans de V e y n y , dont l ’aîné était devenu majeur,
abandonnèrent à la dame de Montrodès la jouissance
provisoire du château de Vi lle m on t et de ses dépen
dances, pour lui tenir lieu de l ’intérêt de ses reprises
dont elle se réserva de pouvoir exiger le paiement
quand elle le jugerait convenable, en faisant la remise
des biens dont il s’agit.
Tous les enfans firent ensuite, le
23
juin 1 7 7 9 , un
acte contenant un règlement approximatif et provisoire
de toutes les affaires de la succession, et un partage
provisionnel des biens restés libres après le délaisse
ment fait à la mère commune.
Il y est indiqué que le sieur de V e y n y ainé était
alors seul majeur-, tous ses frères et sœurs encore en
minorité y étaient assistés de leurs curateurs respectifs.
Il est convenu, au surplus, que toutes les clauses et
conventions contenues dans cet acte ont été accordées
en considération les unes des autres, et q u ’en con
séquence aucune d ’elles ne pourra être attaquée sous
«
�(
5
)
^
%•
«
prétexte de minorité ou autre m en t, sans que ledit
traité demeure anéanti dans son entier.
Par cet acte qui ne contenait aucune convention
définitive, et contre lequel toutes les parties pouvaient
r e v e n ir , le domaine appelé de La font fut attribué au
lot du sieur de V e y n y de Theix.
Il parait que le sieur de Theix vendit ce domaine à
la dame de M a r i o l , sa sœur, le 16 juillet 178/f; mais
la dame de Mariol et le sieur de Theix considéraient
si peu comme définitif le partage de 1 7 7 9 , et cette
vente de 1784? que par exploit du 9 décembre 1 7 8 5 ,
et conjointement avec le sieur de V e y n y d ’Arbouse et
la dame Dussauvage,
deux de leurs cohéritiers, ils
formèrent contre le sieur Auguste de V e y n y ,
leur
frère a în é , une demande en partage définitif de la
succession de leur père commun ; ils conclurent prin
cipalement à ce que chacune des parties fût tenue de
rapporter à ce partage tout ce qu'elle pouvait détenir
des biens de celle succession , de même que les aliéna
tions q u ’elle pouvait avoir faites; et à cet égard il faut
remarquer ici que chacun des ayant droit avait déjà
vendu tout ou partie des biens attribués à son lot par
le partage provisoire de 177 9.
C e partage fut ordonné par une sentence de la
sénéchaussée de C l e r m o n t , du
mais
l ’exécution
de cette
i 3 décembre 1 785 }
sentence
fut
long-tems
suspendue.
Les troubles de la révolution amenèrent les changemens
de
ju r idic ti on,
l ’émigration
du
sieur
de
V e y n y ain é, le séquestre de ses b ic u s , et des dise us-
.
�(
6
)
sions entre la nation et les autres héritiers de V e y n y .
Enfin l ’instance fut reprise devant le tribunal de
C l e r m o n t , par assignation du 11 nivôse an 11 , à la
requête de madame de Mariol q ui demanda l ’exccution
de la sentence de 1785 , et le rapport de toute aliéna
tion d ’immeubles, fictivement ou en nature.
M. de Theix décéda laissant pour héritières une fille
lé giti m e,
et
une
fille
adop tive ,
l ’ une
et
l ’autre
mineures.
Les sieurs et dame de S a m p ig n y , et le mineur de
Vandègre, intervinrent dans la cause, comme donataires
d ’ une partie des biens de M. Augustin de V e y n y , leur
père et beau-père.
Il s’éleva des contestations fort sérieuses sur lesquelles
n’ avait point statué la sentence de 1^8 5 ^ et enfin 3 le
21 avril 1 8 1 5 , fut rendu un jugement contradictoire
q ui ordonna de nouveau le partage, prononça sur
toutes les difficultés, et compensa les dépens pour être,
employés comme frais de p a r ta g e , et prélevés par
ceux qui les auraient avancés.
Disons en passant, q u e , quoique défendeur à la
demande de ses cohéritiers, le sieur de V e y n y ainé
avait
fait
diligence
pour
parvenir
à
un
partage
définitif, et que son avoué avait avancé les principaux
frais de l ’instance.
L a dame de Mariol et le sieur de V e y n y appelèrent
de ce jug ement; et le 22 janvier 1 8 1 9 , la C o u r r e n d i t
un arrêt q ui réforma plusieurs de ses dispositions, et
ordonna son exécution qua nt au surplus. Tous les
dépens, comme en première ins tance, fu ie n t coin-
�(7 )
pensés pour être employés en frais de partage, et il
en fut fait distraction au profit de MM** I l u g u e t ,
G a r r o n , Donio l, Marie et Bresc hard, avoués respectifs
des parties copartageantes.
Les experts procédèrent enfin aux opérations or
données par le jugement de
i
8 i 5;
et après avoir
composé la masse des biens immeubles de la succes
s i o n , ils formèrent des lots d ’a tt rib u t io n , en faisant
échoir au lot de chacun des héritiers de V e y n y , les
immeubles par lui vendus; par ce moyen le domaine
de L a f on t fut attribué au lot du sieur de V e y n y de
Teix.
A u surplus, pour satisfaire à
du jugement de
i
8 i 5,
1 une
des dispositions
les experts déclarèrent dans
leur rapport que les immeubles non vendus étaient
susceptibles de division, mais que ju sq u’à ce que le
résultat d ’un compte eût fait connaître la position
respective des parties, il leur était impossible d ’indiquer
de quelle manière les lots à faire de ces immeubles
pouvaient être composés.
C e rapport d ’experts était daté du 27 mai 1821 :
il avait donné lieu à des frais très-considérables, vu
l ’importance et les difficultés de l ’opération; il fallut
encore que l ’avoué du sieurde V e i n y ainé fit l es avances
des frais d ’expédition et de signification.
Cependant les experts avaient obtenu un exécutoire
s’élevant à plus de Gooo fr. M* I l u g u e t , avoué du
sieur de V e y n y , était lui-même créancier de tous les
frais de l'instance qui avait eu lieu sur l ’app el , et l ’on
sait que la position de M. de V e y n y , q ui poursuivait
�)
(8
la liquidation définitive de la s u c c e s s i o n n e lui per
mettait pas de les acquitter.
Les experts et l ’avoué crurent prudent de prendre
une inscription sur tous les biens de la succession -, elle
est sous la date du 5 février 1822 ; elle fut prise pour
avoir paiement des frais d ’expertise et de tous autres,
faits ou à faire, pour parvenir au partage. .
L e rapport d ’experts a été homologué par un arrêt
contradictoire , du 16 juin 1828 , q u i , comme les pré
cédentes décisions, a ordonné que les dépens seraient
employés en frais de partage, lors duquel il serait fait
prélèvement au profit de MM*S C h i r o l , D e b o r d , et
autres avoués, de ceux exposés par chacun de leurs
cliens, et dont distraction a été faite en leur faveur.
L a procédure relative au partage de la succession
de V e y n y en est demeurée l à , et il reste à faire le
compte des sommes que les divers cohéritiers peuvent
respectivement se devoir pour cause de rapports et prélèvemens , m o b i l i e r , restitutions de jouissances
et
dégradations, etc. L e notaire chargé de cette opération
longue et difficultueuse n ’a point encore rempli sa
mission.
C ’est dans cet état de choses, q u e , le
3
novembre
1 8 2 9 , M n,e de Mariol a vendu le domaine de La font
au sieur Massis,moyennant
5o,ooo
f r . ; q u e l ’acquéreur
a fait notifier son contrat d ’acquisition aux créanciers
inscrits, et q u 'u n ordre a été ouvert au tribunal de
Riom , sur le prix de cette aliénation.
Les sieurs l l u g u e t et C h ir ol ont produit leurs titres
de créance avec demande en collocation. Ils ont été
�colloques par le règlement provisoire du juge-commis
saire, au 4e r a n g , et par privilège, attendu la nature
de leur créance.
L e u r collocation a été contestée par INI* Marie, colloqué lui-même à un rang postérieur.
L e sieur Marie n ’est créancier que de la dame de
Mariol; son titre consiste dans une cession qui lui a été
consentie , le 2 février
1824 ? par l a dame veuve
Lacliap elle, d ’ une somme de 32,210 f r . , qui était due
à cette dame elle-même par la dame de M a r i o l , en
vertu d ’obligation du
25
décembre 1816.
D ’autres difficultés, étrangères h. la collocation des
sieurs Hu guet et Chirol, s’étaient élevées relativement
au règlement provisoire, mais l ’on n ’a point à s’en
occuper ici; on ne doit enfin faire connaître le jugement
dont est appel que dans la partie qui concerne la collo
cation contestée.
C e ju g em e nt , en date du 24 niai i 832 , a maintenu
cette collocation. Les premiers juges ont motivé celte
décision sur ce que la créance des sieur Huguet et
Ch ir ol se compose de frais faits pour arriver au partage
judiciaire de la succession du sieur de V e y n y père,
entre ses cohéritiers, au nombre desquels se trouve la
dame de Mariol.
Ils ont considéré que ces frais doivent être réputés
dette de la s u c c e s s i o n pu isq u’ ils sont exposés dans
l ’intérêt de tous les cohéritiers et de leurs ayant-droit.
C e jugement est fondé encore sur l ’article
8^3
du
Code c i v i l , d ’après lequel chaque cohéritier est tenu
des dettes de la succession, personnellement pour sa
2
�part et portion, et hypothécairement pour le tou t,
sauf son recours contre ses cohéritiers;
Sur ce que d'ailleurs les frais d ’un partage judiciaire
doivent être considérés comme des frais de justice, et
que suivant les art. 2101 et 21 04 du Code civil, ils
constituent une créance privilégiée sur tous les i m
meubles soum is au p a rta g e;
Q u e le domaine de Lafont, dont le prix est à distri
buer,
dépendait de la succession de V e y n y ,
a été
compris dans le partage des biens de cette succession,
et se trouve passible du privilège attribué à la créance
des sieurs Hu guet et C hi roi ;
Sur ce q u ’enfin ce privilège a été conservé par une
inscription régulière, et que rien n ’établit q u ’avant
cette inscription la dame de Mariol, comme acquéreur
du domaine de L a f o n t , en eut purgé la propriété.
C e jugement a été rendu contradictoirement avec
tous les créanciers qui avaient produit h Tordre, avec
la dame de Mariol elle-même que l ’on n ’a pu décider
à en interjeter appel.
L e sieur Marie a attaqu é plusieurs de ses disposi
tions, mais sur-tout celle qui maintient la collocation
des sieurs Ilu guet et C hi roi.
Il a cru nécessaire de faire imprimer un précis de
ses moyens de défense, dans lequel il examine d ’abord
la nature de la créance des intimés, et soutient q u ’elle
n’est point privilégiée; dans lequel il cherche à établir
ensuite que dans aucun cas, le domaine de L a f o n t ,
dont le prix est h dis tribuer, ne saurait être aiiecle au
paiement de cette créance.
�E n répondant au mémoire du sieur Marie, les i n
timés suivront Tordre q u ’il a établi lui-même dans sa
discussion,
pour q u ’il soit plus facile de saisir les
réponses q u ’ils ont à faire à ses argumens.
S IerE x a m e n de la nature de la créance des sieurs
H u g u et et C hirol.
C ’est avec raison que les premiers juges ont consi
déré la créance des intimés comme une dette ou plutôt
comme une charge de la succession de V e y n y .
Il faut distinguer, en effet, les dettes des charges;
et ces deux expressions employées par la loi ont chacnne
leur signification particulière.
Les dettes de la succession sont celles qui grevaient
le défunt au jour de son décès, et qui , de lui , ont
passé à ses héritiers.
Les charges sont plus spécialement des dettes qui
n ’ont pris naissance que depuis ou lors de l ’ouverture
de la succession.
Les auteurs les plus recommandables ne font pas
la moindre difficulté de considérer les frais de partage
comme étant une charge de la succession.
P o t h i e r , coutume d ’O r l é a n s , tit. 1 7 , sect. 7 ; des
charges des su ccessio n s, s’exprime a i n s i , n° 107 :
» Les charges des successions sont les dettes du
d é f u n t , les frais funéraires, les fr a is d'in ventaire , de
partage et licita tio n .
Dans son traité
des successions, chapitre
5,
le
même auteur indique encore quelles sont les dettes
*
�et
autres charges de la succession,
l ’art.
3
et il classe en
les frais d ’ inventaire et tous ceuæ fa it s p o u r
parvenir à la liquidation et partage des biens.
L e b r u n , traité des successions, liv.
4 > c-hap.
2,
sert. 4 , fait remarquer la différence essentielle qui
existe entre les dettes et les charges des successions.
Il dit
que les charges naissent à l ’occasion
de
la
succession, que les dettes concernent l ’ héritier, et que
les charges regardent principalem ent la succession
la q u e lle elles dim inuent de p lein d r o it , p a rce q u 'e lle s
se prennent p a r une espèce de d éliba tion .
Espiard , son co m m en ta te ur, recherche ensuite qui
doit supporter les frais funéraires , ceux de s c e l l é ,
d ’ inventaire et de p a rta g e, et il ajoute que ces frais
s o n t , non des dettes, mais des charges de la succession.
Ces auteurs en font si peu une ques tio n, q u ’ ils ne
disent pas même pourquoi les frais de partage sont une
charge de la succession; mais l ’explication en est toute
naturelle.
L a succession ne devant se composer réellement que
des biens qui restent libres après l ’acquittement de
toutes les dettes et charges, ded u cto cere a lie n o , il est
évident
que tous
les frais à faire pour opérer la
subdivision de cette succession en autant de lots ou de
portions q u ’il y a de parties prenantes doivent être
prélevés sur la masse, qui se trouve ainsi diminuée
d ’a u t a n t ; de même que chaque cohéritier devant sup
porter une portion des frais de partage, proportionnée
Ji son amendement , son
lot
se trouve
réellement
diminué de la valeur de cette portion de frais.
�Or une foule de causes prévues par la loi peuvent
obliger des héritiers à faire un partage en justice; la
minorité ou toute autre incapacité de quelques-unes
des parties ; la nature des biens de la succession ,
l ’inégalité des amendemens, la difficulté de composer
des lots , l ’intervention de créanciers personnels des
copartageans, la résistance, le refus de l ’un d ’entr ’eux,
les difficultés sérieuses qui s’élèvent souvent entre les
cohéritiers peuvent donner lieu à la nécessité de faire
un partage en justice.
Ainsi , chacun des héritiers ayant un droit à la
succession indivise, et ne pouvant l ’obtenir que par
l ’eifet de la division , que par la disposition d ’ un lot
particulier qui puisse remplir chacun d ’eux du droit
qui lui appartient, il est de la nature de cet acte que
les frais à faire pour y parvenir soient prélevés sur la
chose même qui est soumise au partage.
Aussi, que voit-on pratiquer le plus ordin aire m en t,
relativement aux frais de partage?
C o m m e celui qui fait diligence, et le plus souvent
c'est le deman deur, fait l’avance des principaux frais,
de l ’expédition des jugemens , du rapport d ’experts,
et q u ’il avance une portion de irais plus considérable
que celle q u ’ il doit supporter en définitive; comme il
est juste que ses cohéritiers lui remboursent tout ce
q u ’ il aurait ainsi payé de t r o p , il serait juste aussi
que le jugement qui ordonne le partage prononçât au
profit de celui qui a ainsi fait l’avance des irais, une
condamnation contré ses cohéritiers, au paiement de
la portion contributive de chacun d ’e u x ; et cependant
�la jurisprudence constante des tribun aux est d ’ordonner
que les frais seront compensés ou employés comme
frais de partage, et prélevés sur la masse par celles
des parties qui les ont avancés. E t pourquoi ce prélè
vement ? parce que
chacun des cohéritiers venant
prélever le montant des frais q u 'il a exposés dans
l ’instance en partage , et le prenant sur la m a s se ,
aucun des héritiers ne paye plus q u ’ il ne doit pour sa
portion. Mais le mot seul de prélèvem ent indique
assez que ces frais sont une charge de la succession ,
une dette q u ’ il faut d ’abord acquitter avant tout
partage , de manière que ce prélèvement opéré , la
succession est censée n’avoir jamais été composée que
de ce qui reste.
L e sieur Marie semble bien reconnaître tout cela ,
mais il pr éte n d, page 8 de son mémoire, que ce prélè
vement
ne doit avoir lieu que lors des compte et
liquidation qui sont à faire
entre les héritiers de
Y e y n y ; c’est ce compte q u i , suivant le sieur Mari e,
doit seul être considéré comme étant le partage lors
du que l doit avoir lieu le prélèvement des frais, et il
en donne pour raison , d a b o r d , que si le sieur Y e y n y
aîné réclamait lui-même les frais exposés en son n o m ,
et pour lesquels les intimés ont été colloqués, il serait
obligé d ’attendre cette opération définitive, parce que
des compensations pourraient avoir lieu entre lui et ses
cohéritiers, parce que le compte seul pourrait apprendre
s’ il serait ou non créancier ou dé biteu r; et en second
l i e u , que les sieurs I ïu gu et et C h i r o l , q u o i q u ’ayant
ob ten u d e l à justice la distraction des dépens, n ’ont
�(
‘5
)
pas plus de droits que n ’en aurait le sieur de V e y n y
lors de ce compte définitif, et que cette distraction
n ’a opéré en leur faveur q u ’ une simple cession des
droits du sieur de V e y n y , leur client.
C e tt e prétention du sieur Marie contient une double
erreur; erreur sur ce q u ’on doit entendre parle partage
d ’ une succession; erreur sur les effets et les conséquences
de la distraction des dépens que la loi accorde aux
avoués q ui les ont avancés.
Rappelons d ’abord quelques dispositions du Code
civil, pour démontrer q u ’il n ’est pas dans l’esprit de la
l o i , q u ’il soit fait deux opérations pour effectuer un
partage.
L ’art. 824 dispose que les immeubles seront estimés
par experts, non pas pour en faire immédiatement le
partage entre les co-héritiers, mais pour présenter la
base de l ’estimation; dire si les immeubles peuvent être
commodément partagés; ensuite, en cas de division,
fixer les lots q u ’on peut en former, et leur valeur.
Si les immeubles ne peuvent pas être partagés com
modément , ils doivent être vendus par licitation.
A r t . 827.
Après que les meubles et immeubles ont été estimés
et vendu s, s’il y a l i e u , les copartageans doivent être
renvoyés devant un notaire, pour y procéder aux comptes
q u ’ils peuvent respectivement se devoir.
C ’est aussi
devant cet officier q u ’ ils doivent procéder à la forma
tion de la masse g é n é r a le , à la composition des lots,
et aux fournissemens à faire à chacun d ’eux. A rt. 828.
L a masse générale étant composée, l ’art.
83 o
nous
�*'
(
, G }
•
apprend que les cohéritiers à q u i i l est d û prélèvent
une portion égale sur la masse de la succession; et la
loi ne précise pas pour quelle nature de dette ce pré
lèvement doit avoir lie u ; de manière que s’il n’est dù
au cohéritier que des frais de partage, il doit les pré
lever sur la masse de la succession ; d ’un autre côté,
cet article ne dit pas non plus que ce prélèvement
sera fait plutôt sur les meubles que sur les immeubles:
il parle de la totalité des biens, de la m asse, expression
q ui s’applique évidemment aux uns et aux a u t r e s , qui
les embrasse tous.
Aussi d ’après l ’article
831,
ce n ’est q u ’après que
les prélèvemens ont été faits, q u ’il est procédé, sur ce
q u i reste dans la m a sse, à la composition d ’autant de
lots égaux q u ’ il y a d ’ héritiers copartageans.
En i in les lots sont faits par l ’un des cohéritiers,
s’ils peuvent convenir sur le choix, sinon par un expert.
Article
834 -
Toutes ces dispositions, dont l ’enchaînement et la
suite présentent toutes les formalités à remplir pour
arriver à un partage ju d icia ire, ont pour b u t la com
position de la masse de la succession à partager. C h a
cune de ces opérations préliminaires, commandée par
la l o i, tend à un même résultat , celui de former cette
masse telle q u ’elle doit être réellement soumise au
pa rta ge, et de la dégager de toute charg e, et sur-tout
de tous prélèvemens.
Si donc il arrive souvent q u ’après l ’estimation faite
parles experts des biens d ’ une succession, et la division
cles immeubles eu différons l o is , le rapport est homo
�logué par la ju stice, et les lots soumis au sort avant
q u ’il soit procédé aux co m ptes, et sans q u ’ il soit fait
une masse générale, c ’est parce que les parties intéressées
ne s’y apposent p o i n t, parce q u ’il leur appartient de
diviser les opérations à faire pour arriver au partage
définitif, et que les opérations du compte à faire entre
elles pouvant être longues et difficiles, il leur importe
le plus ordinairement de se mettre en possession des
imm eubles; mais il est certain que la loi étant o b l i
gatoire pour tous, si l ’un seul des cohéritiers s’opposait
à l ’ homologation du rapport d ’experts, quant à l ’attri
bution définitive des lots en immeubles, tant que la
masse ne serait pas composée comme elle doit l ’être,
d'après le Code civ il, il faudrait se conformer à la loi,
et attendre que tous les élémens q ui doivent composer
celte masse fussent connus et fixés par le compte, pour
att rib ue r à chacun le lot q ui devrait lui revenir.
Il faut donc conclure de cette marche indiquée par
le Code civil que le prélèvement à faire sur la succes
sion ne peut pas être x’estreint sur une partie des
biens q u i composent la succession,
et que le sieur
Marie n ’est point fondé à prétendre que, dans l ’espèce,
le prélèvement des frais de partage, ordonné par les
jugemens et arrêls ci-dessus énoncés, ne doive avoir
lieu que lors des-compte et liquidation à faire entre
les héritiers;
E n d ’autres termes, 011 ne peut pas soutenir q u ’ il
y aura un premier partage des immeubles q u i seront
dispensés du prélèvement des frais de partage, et q u e ,
lors d ’ une seconde opération,
3
contenant le comple
�définitif entre tous les copartageans, ce prélèvement
des frais de'partage n’aura lieu que sur les valeurs mo
bilières;, s’il en existe.
Si un pareil système pouvait être a d o p t é , les cohé
ritiers pourraient partager les immeubles, seule chose
réelle dans une succession, et ensuite se refuser à un
co m pte, ou le faire traîner en longueur, et souvent
celui qui
serait débiteur
de sommes considérables
pourrait aliéner les biens échus à son l o t , et ne pré
senter ensuite aucune garantie pour le paiement, de
ce q u ’il devrait k ses cohéritiers.
L 'o n conçoit cependant q u ’il pourrait en être ainsi
dans le cas où les immeubles étant divisés par les
experts , les lots indiqués et tirés au sort , ou
désignés par voie d ’att ribution , les copartageans se
devant des comptes respectifs, et pouvant faire opérer
des compensations e n t r 'e u x ,
devraient attend:e d ’ un
compte la connaissance de leur position respective.
L e sieur Marie place les intimés dans cette position,
lorsque, les assimilant à M. de V e y n y aîné, il prétend
que ce dernier, s’ il demandait lui-même à ses cohé
ritiers le paiement de ses frais de partage, serait ren
voyé h ce compte.
11 faut, pour répondre à cet a r g u m e n t , se rappeler
d ’abord que ce n’est pas M. de V e y n y qui réclame,
niais bien les deux avoués qui ont avancé pour lui des
dépens, et qui en ont obtenu la distraction.
Kn second lieu , il faut rechercher quel doit être
l’cllet de cette distraction, et sur-tout si elle e$l une
�*9
(
A*»'7
)
y
cession pure et simple des droits du client au profit de
son avoué.
u
Reportons-nous à des idées raisonnables autant que
naturelles.
Le
action
ministère
a paru
d ’un
avoué
pour l ’exercice d ’une
si important pour
les justiciables,
que le gouvernement a senti la nécessité de n ’en accor
der les fonctions q u ’à des personnes d ’une moralité et
d ’ une capacité reconnues, et sous la condition d ’ un
cautionnement.
L ’ on a compris en même tems que si les devoirs de
cette profession recommandent à ceux qui l ’exercent
l ’obligation d ’accorder leur appui aux malheureux qui
le réclament; si leur première et leur plus belle mission
est de présenter aux magistrats les plaintes du faible
et de l ’opprimé, ils ne doivent pas refuser leur minis
tère, parla seule considération que leurs cliens seraient
dans l ’impossibilité de faire l ’avance des frais à exposer
pour soutenir leurs réclamations. Mais par cela m êm e,
les avoués étant exposés à perdre honoraires et dé
boursés,
une législation a n cienn e,
réglemens et des arrêts,
•;v •
fondée sur des
renouvelée par le Code de
procédure, a considéré comme juste de leur accorder
la distraction des dépens, lorsqu’ils affirmeraient les
avoir avanefés.
Q u ’est-ce que cette distraction ? L e sens grammatical
de ce mot l'explique suffisamment. Distraire une chose
d ’une a u t r e , c ’est considérer q u ’elle ne doit pas en
faire partie, q u ’elle ne doit pas l&ire un seul tout avec
cette chose.
Po u r q u o i cette distraction? Parce que la procédure
�est faite au nom du client q ui seul réclame devant la
justice, qui seul est en nom dans les actes, signés par
son avoué; parce q u 'il n ’est pas juste que le client q ui
n ’a point fait l ’avance des frais du procès, en obtienne
la condamnation contre sa partie adverse, et en profite
au préjudice de l ’avoué qui les a sortis de sa poche ,
et qui seul en est le propriétaire; or, bien évidemment,
l ’avoué aurait le droit de les saisir et d ’intervenir en
son propre nom pour réclamer sa chose. E t c’est pour
éviter cette intervention de l ’avoué que le législateur
a accordé cette distraction; il n ’a exigé de l ’avoué que
son affirmation pour l’o b ten ir, parce que cet officier
ministériel ayant déjà la confiance du gouvernement
qui l ’a investi de ses fonctions, cette affirmation devait
paraître suffisante.
Q uel est l'effet de cette distraction ? son effet ne
peut être douteux. Il n ’est pas d ’accorder à l ’avoué
des
céder
droits
qui
ne lui appartenaient
une créance
qui
appartenait
po in t; de lui
à son
client ,
mais bien d ’empêcher que la créance de l’a v o u é , la
somme q u i n ’apparlient q u ’à lui , ne soit comprise
dans la condamnation qui est obtenue par le client
contre sa partie adverse; d ’empêcher que le client ne
s'approprie* une chose qui ne lui appartient p a s , ou
que celle chose puisse être compensée avec* la somme
q u e l e c li e n t pourrait devoir lui-même à son adversaire.
L e législateur a pensé (¡ne tous les cliens pourra:ent
n’être pas justes ni reconnaissans envers ceux qui leur
prêtent leur ministère;
il a pensé que le client qui
aurait obtenu la condamnation des dépens pourrait en
�profiter, et faire mettre le jugement à exéc ution, en
son n o m , et comme si ces dépens lui appartenaient;
elle n ’a accordé la distraction à l ’avoué
que pour
prévenir cet abus trop commun.
Mais est-ce là une cession que le client fait à sou
avoué? la cession est le transport d ’ un droit ou d ’ une
créance; la première condition du cédant est d ’être
propriétaire de la chose cédée, c’est de pouvoir trans
mettre un droit qui lui appartient, et qui avant la
cession n ’appartenait pas au cessionnaire. Ici le client
n ’est point propriétaire, la créance n ’a jamais résidé
sur sa têle ; elle a toujours appartenu à l ’avoué ; le
juge en accordant la distraction ne transporte donc
pas à l ’avoué une chose qui appartint au r l i e n t ; il
ne fait au
contraire ,
par cette
distraction , que
déclarer, au préjudice du client qui obtient la con
d a m n at io n , que les frais ne lui appartiennent p o i n t ,
q u ’ils appartiennent au contraire à son avoué.
Cela est si vrai d ’ailleur s, que si la distraction était
une véritable cession, elle aurait pour conséquence
immédiate de libérer
le client
envers son avoué ,
tandis que la loi ne lui accorde pas cet effet, et la
distraction obtenue par l’avoué ne lui enlève pas son
recours contre son propre client pour être payé de ses
frais, dans le cas où la partie condamnée aux dépens
serait insolvable.
L ’appelant invoque à l ’appui de sa prétention la
définition donnée par Pothier et par P i g e a u , de la
distraction des dépens. Mais quoique ces auteurs aient
écrit que l ’avoué était cessionnaire ; que le client lui
�faisait un transport (les frais, il faut bien croire q u ’ils
n'ont pas considéré la distraction comme une véritable
cession, et q u ’ ils n ’ont employé cette expression que
pou r préciser le fait d ’une manière plus laconique.
Ce pendant Pothier ne dit pas que la distraction est
un transport que le client fait à son procureur j il dit
un transport que le client est cen sé fa ir e etc.
Mais au su rp lu s, dans un passage qui suit de près
cette définition,
Pothier examinant la question de
savoir si celui qui a été condamné aux dépens peut
opposer au procureur qui en a obtenu la distraction
la compensation des sommes q u i lui sont dues par le
client du ^procureur, rappelle un arrêt de la grand’
ch a m b re , du 19 mars 1 7 3 8 , q ui avait jugé que la
compensation ne peut être opposée au procureur; et
Pothier dit que cet arrêt est fondé sur une grande
raison
d ’utilité
pu blique
qui
doit
prévaloir
à la
subtilité du d r o i t , parce q u ’ il est de l ’ intérêt public
que le procureur q ui a été obligé de faire de grosses
avances pour
défendre une pauvre partie dans un
procès q u ’on lui faisait inju stement, ait un recours
assuré pour s’en faire rembourser par la partie qui a
fait le procès in ju st e, et q ui a été condamnée aux
dépens; parce que sans cela les pauvres 11e pourraient
pas trouver de défenseurs.
Pothier dit encore q u ’on doit feindre, en faveur du
procureur, que la créance résultant de la condamna
tion de dépens dont la distraction lui a été accordée,
lui
a passé directement sans avoir subsisté en la
�( a3 )
’
personne de sa partie envers qui la condamnation est
intervenue.
Il dit même dans une note, que le parlement avait
jugé que le procureur qui a obtenu la distraction des
dépens adjugés à
sa partie
sur
un
des
chefs du
jugement n ’est pas obligé de souffrir la compensation
de ceux auxquels sa partie a été condamnée sur un
autre c h e f , q uoiq ue par le même jugement.
« La C our,
ajoute P oth ic r , a cru devoir porter
jusque là la faveur de ces distractions, et établir pour
régie générale dans quelques cas que ce so it, que la
créance des dépens, dont le procureur se fait adjuger
la distraction, est censée n’avoir jamais résidé q u ’en
sa personne, et non dans celle de sa partie à qui ils
ont été adjugés. »
Ces principes sont rappelés encore par D e n i z a r t ,
dans sa collec tion, V° D istra ction de d ép en s, n°5 G
et 7 , où il cite un grand nombre d'arrêts qui les ont
consacrés; et dans le recueil de R o u sse au -L a co m b e,
Y 0 Procureur ad lites.
Il s’en faut donc de beaucoup que , même dans
l ’opinion
de P othie r,
la distraction des dépens soit
une cession faite par le client à son avo ué , et que cet
avoué n’ait pas d'autres droits que ceux q u ’aurait eus
le client lui-même.
Mais s’ il est vra i, s’il est démontré que la distraction
confère à l ’avoué des droits personnels , et que sa
créance ne puisse être c o m p e n s é e avec les sommes qui
sont dues par son c l i e n t , presque tous les raisonne-
�mens du sieur Marie manque nt de base et doivent
s’évanouir.
Nous avons prouvé que les frais de partage, étant
une charge de la succession, doivent être prélevés sur
la masse générale des biens q u i la composent, et que
les immeubles q ui en dépendent ne sont point dégagés
de ce prélèvement par cela seul q u ’un rapport d ’experts
aurait déjà fixé le sort de ces immeubles et en aurait
fait
avec
des lots d ’att ribut ion . Nous pouvons soutenir
fondement
que lors
même
que
les frais de
partage seraient dus au cl ient, il est une foule de cas
où le prélèvement de ces frais ne pourrait pas être
renvoyé exclusivement à l ’époque des compte et l i q u i
dation à faire des valeurs mobilières de la succession.
Les héritiers peuvent mettre du retard à faire pro
céder
à ce Compte ,
il
peut s’élever e n tr’eux
des
difficultés très-longues , et celui qui avancerait les
frais de poursuites serait loug-teins privé du recou
vrement de ses avances, et souvent dans l ’impossibilité
d ’obtenir sa portion héréditaire.
U n simple légitimaire qui demanderait le partage à
un héritier institué serait obligé d ’avancer des frais
considérables dont son adversaire devrait en définitive
supporter la plus grande pa rti e, et l'impossibilité d ’y
satisfaire le mettrait presque toujours dans le cas d ’a
bandonner ses poursuites et de renoncer à ses droits.
11 en serait de même dans beaucoup d ’autres circons
tances que l’on pourrait citer.
A u s s i , dans de semblables circonstances, celui q ui
réclame peut obtenir une provision, même pour su b
�venir aux frais de partage, et les tribunaux la refus ent
rarement; en refusant de l ’accorder, ils encourageraient
la résistance et l ’injustice de l ’ héritier qui possède tous
les biens de la succession, et priveraient le malheureux
du seul moyen q u i lu i soit présenté pour recouvrer
sa légitime.
Lo in donc, que dans un cas semblable, le cohéritier
q ui aurait vendu son lot en immeubles pù t dire à sou
cohéritier q u i demanderait à faire le prélèvement des
frais de partage sur le p r i x , q u ’il ne doit les prélever
que lors du compte et liquidation définitive à faire
en tr ’e u x , le cohéritier q ui a fait l ’avance des frais de
partage devrait obtenir d ’en faire le prélèvement sur le
Aprix des immeubles v e n d u s, soit parce que ces immeubles
sont frappés de l ’obligation de supporter ce prélèvement
comme tous les autres biens de la succession , soit
d ’ailleurs à cause de la garantie hypothécaire que chaque
cohéritier doit avoir sur le lot de son cohéritier; mais
ce n ’est pas le m om en t d ’aborder cette question , qui
trouvera sa place dans l ’examen de la seconde proposition
du sieur Marie. Enfin dans l ’ hypothèse posée, le cohé
ritier qui aurait avancé les frais de partage et q u i de
manderait à les prélever sur le prix de l'immeuble
v e n d u , aurait toujours le droit de demander un sursis
à la distribution de ce p r ix , afin de conserver les
choses entières, ju s q u ’à ce q u ’il eut été procédé au.
compte définitif.
Mais si le cohéritier lui-même avait tous ces droits
pour prélever les frais de partage q u ’ il aurait avancés,
comment l ’exception du sieur Marie pourrait-elle être
4
�( =6 )
opposée à l ’avoué q ui a obtenu la distraction ? Com m en t
cet av o u é , qui est un tiers étranger à la succession,
peut-il être renvoyé pour le paiement de son exécutoire
à un compte dans lequel il n’est point p a r tie , où son
intervention pourrait être fâcheuse; à un compte que
le caprice ou la volonté des héritiers peut ajourner
indéfiniment; qui peut d ’ailleurs ne présenter aucun
résultat positif , soit parce que les copartageans se
tiendraient respectivement q u i t t e s , soit à cause d ’un
concert frauduleux que l ’on est loin de supposer dans
l ’es pèce, mais dont les exemples ne sont que trop
fréquens.
Il est évident q u ' u n pareil système n ’est pas dans
l ’é q u i té , q u ’ il n ’est pas non plus dans les dispositions
de la loi, et que les frais de partage devant être prélevés
sur la masse comme charge de la succession , l ’avoué
qui les a avancés doit en faire le prélèvement sur q u e l
que partie de cette masse q ui soit disponible, et que
le prix
d ’ un immeuble étant en dis tr ib uti on, c’est
précisément sur ce prix que son prélèvement doit être
exercé.
Remarquons bien que dans l ’espèce,
la
dame de
Mariol ne peut pas s’y opposer, tout a été jugé contra
dictoirement avec elle , et les arrêts q ui ont ordonné
la distraction des dépens en faveur des intimés lui sont
communs. Com m en t donc le sieur Marie le pourrait-il,
lui qui n ’est créancier que de la dame de M ari ol, et
qui ne peut avoir d ’autres droits que ceux de sa
débitrice ?
A u su rplus, le sieur Marie commet une erre ur,
�(
27 )
lorsqu’il dit que la dame de Mariol ayant exposé aussi
des irais de partage, ainsi que tous les autres cohéri
tiers du sieur de V e y n y ainé, et chacun d’eux devant
aussi les prélever, c’est une raison de plus pour ren
voyer ce prélèvement à
l’époque de la liquidation
définitive. Mais la dame de Mariol n ’a aucuns frais à
réclamer. L ’on a vu dans l ’exposé des faits que tous
les avoués avaient obtenu la distraction des dépens
exposés par leurs cliens respectifs.
Il reste k répondre à quelques autres objections du
sieur Marie.
Les premiers juges ont puisé l ’ un des motifs de leur
décision dans les dispositions de l ’article 873 du Code
civil; et le sieur M a r i e , pour en repousser l ’applica
t io n , présente deux objections; la première, que cet
article ne peut avoir d ’effet q u ’autant que les biens
du défunt auraient été affectés et hypothéqués pendant
sa vie au paiement de la
dette , o u , en d ’autres
termes, q u ’il ne peut y avoir d ’ hypothèque si elle n ’a
pas été créée avant l ’ouverture de la succession ; la
seconde, que les frais d ’ un partage ne sont pas une
dette du d é f u n t , et q u ’ils ne grèvent les biens de la
succession que par suite de l ’action judiciaire qui est
intentée par l ’un des héritiers,
action q ui eut été
évitée ainsi que les frais q u ’elle entraîne , si les cohéri
tiers s’accordant en tr ’eux avaient fait un partage à
l ’amiable.
L a première objection n’est pas sérieuse, caries dettes
personnelles au défunt ne sont pas les seules qui soient
affectées hypothécairemant surlesbiens de sa succession.
�( =8 )
Les charges de la succession, qui n’ont pris naissance
q u ’après son o uve rt u re , les frais funéraires et de der
nière maladie; les frais de scellés et d ’inventaire sont
des dettes postérieures au décès, et qui cependant sont
payées par privilège sur tous les biens meubles ou
immeubles.
Q u a n t à la seconde ,
il est vrai que les frais de
partage ne sont pas une dette du dé f u n t ; mais ils sont
une charge de la succession lorsqu’il y a nécessité de
faire ce partage en justice; si les frais de scellés et
d ’inventaire ont pour objet la conservation des droits
des créanciers de la succession, ils ont aussi pour b u t
de conserver les droits des cohéritiers m ineu rs, des
cohéritiers absens, de tous ceux, en un m o t , que leur
incapacité ou leur éloignement empêchent de pouvoir
agir au moment du décès.
Lorsque des héritiers sont m in eu rs, ou absens, ou
interdits, cette incapacité, qui n ’est relative q u ’à eux,
empêcherait cependant les héritiers présens et majeuis
de faire procéder valablement au partage , à raison de
l ’incapacité même de leurs cohéritiers; aussi l ’art.
838
du Code civil dispose que si tous les cohéritiers ne sont
pas présens, ou s’il y a parmi eux des interdits ou des
m in eur s, même émancipés, le partage doit être f a i t
en j u s t i c e , etc. L e partage fait en justice doit donc
être considéré comme une nécessité lorsqu’il est com
mandé par la loi; les frais faits pour y parvenir ont
pour objet de faire déterminer la portion qui revient à
chacun des copartageans, de lui en att rib ue r la pro
priété exclusive, de le mettre à même d ’en disposer, et
�(
29
)
d ’en faire le gage de ses créanciers. Ces frais ne sont
donc pas moins utiles que ceux d ’inventaire et d ’appo
sition de scellés.
E t comment le sieur Marie peut-il sérieusement pré
tendre que dans l ’espèce on pouvait éviter un partage
judicia ire, et que les héritiers de V e y n y pouvaient
s’accorder entr’eux. L e partage provisionnel de 1779
démontre suffisamment l ’importance de la succession ,
les dettes considérables dont elle était grevée, les alié
nations déjà faites, et toutes les questions q u i devaient
s’élever entre les héritiers.
Mais ce partage n ’était
que provisoire, parce que presque tous ces héritiers
étaient encore mineurs; qui donc a vo ulu le premier
sortir de ce provisoire pour obtenir un partage définitif?
quel est celui qui a traduit ses cohéritiers devant les
tribunaux pour faire procéder à un partage judiciaire?
C ’est la dame de Mariol que représente le sieur Marie;
c’est elle qui a formé une demande en partage, le 9
décembre 1 7 8 5 , et qui l ’a réitérée par exploit du
11 nivôse an 1 1 ; et ce partage n ’est point encore ter
miné : il reste à faire le compte des sommes que les
cohéritiers se doivent respectivement, opération trèscompliquée qui peut faire naître de nouvelles con
testations et ramener les parties devant les tribunaux.
Concluons de tout ce q u i précède que les frais de
partage sont une charge de la succession , et q u ’ils
doivent être prélevés sur tous les biens qui la composent;
que ce prélèvement devant se faire sur la masse générale
des biens soumis au partage, on ne peut y soustraire
aucune partie de ces biens; que si des immeubles sont
�vendus avant que le partage soit réellement consommé*
le cohéritier auquel les frais sont dus a le droit de les
prélever sur le p r i x , et ne peut être renvoyé h des
opérations éloignées ou incertaines; q u ’enfin l ’avoué
q u i , ayant avancé les frais de partage en a obtenu la
distraction a un droit personnel , indépendant des
droits de son c li e n t, q u ’il ne peut pas être considéré
comme le cessionnaire de ce dernier, et q u ’en supposant
que le cohéritier auquel il serait dû des frais p û t être
renvoyé au compte déf initif à faire entre tous les cop arta gea ns, cette exception ne saurait être opposée k
l ’avoué q ui a obtenu la distraction.
H â t o n s -n o u s d ’arriver k l ’examen de la seconde
proposition soutenu par le sieur Marie.
S II.
P riv ilèg e de la créance des intim és.
Jusqu’ici
l ’on a
considéré la créance des
sieurs
Huguet et C h ir o l comme devant être prélevée sur la
masse de la succession, parce q u ’en effet cette créance
est de sa nature une charge de la succession , q ui doit
être acquittée par voie de prélèvement.
Mais si l ’on veut la considérer sous le rapport h ypo
thécaire, il est une foule de raisons toutes puisées dans
la loi, q u i se réunissent pour démontrer q u ’elle doit
être payée par privilège.
Les bornes de cette réponse ne permettent pas de
développer ici les principes en matière de privilège.
Nous rappellerons seulement avec M. Grenier (T ra it é
des hypothèques, tome 2, page 1 2 ) , q u ’ une indication
�des rangs
( 3> )
des privilèges par nomenclature devient
impossible, et q u ’elle supposerait une imperfection
dans la loi; q u ’on doit puiser les régies de fixation de
ces rangs dans les principes qui ont été le fondement
des dispositions du code , et saisir dans ces principes
l ’esprit du législateur. O r cet auteur réfère l ’origine
des rangs des privilèges,
i° à la propriété; 2 ° à la
conservation, l'am él iora tion , la nouvelle disposition,
ou la modification utile de la chose;
3 ° au
nantissement
ou gage contracté par titre ou tacitement convenu. Il
dit que l ’ordre des préférences doit se déterminer par
celui de ces origines.
'
*
Maintenant ne perdons pas de vue que c’est toujours
un sentiment de justice et d ’équité qui détermine le
privilège. Il est toujours accordé par la loi au droit
le plus respectable, au droit le plus puissant si l ’on
veut bien nous passer cette expression.
Ainsi, qua nt à la propriété, tel est le fondement du
privilège du vendeur sur le prix de la vente. Il est de
toute justice que le vendeur originaire soit payé par
préférence aux créanciers personnels de son acquéreur
qui a revendu l'imm euble sans en avoir acquitté le
prix. Tel est aussi le fondement du privilège accordé
aux cohéritiers ou copartageans, par les articles 2 i o 3
et 2109 du code civil.
La conservation, l ’amélioration, la nouvelle dispo
sition ou la modification utile de la chose, sont aussi
la source d ’ une foule de privilèges qui doivent être
appréciés d ’après ces principes d ’é q u i t é , et l ’origine
des droits réclamés.
�( 32 )
L a loi n ’a pu les déterminer tous, mais elle indique
dans les articles 2101 et suivans ceux de ces privilèges
q u i sont les plus
ordinaires et les moins sujets à
contestation.
Dans l ’article 2101 , le code civil indique les frais
de justice dont le privilège s’étend sur les meubles et
les im meubles, et, comme dans notre espèce, les frais
de partage réclamés par les intimés ont été considérés
par les premiers juges comme des fr a is de j u s t i c e ,
examinons en peu de m o t s , si ces magistrats sont allés
aussi loin du véritable esprit de la l o i , que le prétend
le sieur Marie,
Remarquons
d ’abord que le législateur ne s’est
point occupé nominativement des frais de partage,
au titre des privilèges et h y p o t h è q u e s, parce que la
ju rispru de nce , l ’usage adopté pour l ’emploi de ces
frais, et leur nature même indiquaient q u ’ils sont un
prélèvement plutôt q u ’une créance.
Remarquons encore que des jurisconsultes du plus
grand poids, en considérant ces frais comme créance,
ne font pas difficulté d ’accorder à cette créance un
privilège sur les biens soumis au partage. O n peut
citer Merlin q ui s’exprime ains i, dans son répertoire,
y 0 p a rta g e , $ 3 , n° 8.
« C e l u i q ui a fait des frais pour parvenir au par
tage ,
peut
obliger ses
cohéritiers d ’y
chacun pour leur part et
contribuer
portion; i l a même un
privilège p o u r répéter ces fr a is su r les biens q u i f o n t
l'o b je t du partage. »
Arrivons maintenant à cette question ; la créance
✓
�résultant des frais de partage peut-elle être considérée
comme des frais de justice?
Pour* la
résoudre il
faut
faire avant tout
une
observation impo rtante; c’est que la loi ne dit pas
précisément ce q u ’on doit entendre par frais de justice,
mais
M.
Grenier nous apprend que ces frais ont
toujours été si précisément déterminés par l ’usage, que
le législateur a du s’expliquer'dans les mêmes idées;
et il résulte des opinions de cet a u t e u r, de Basnage et
de M. T a r r ib l e , que les frais de justice sont ceux q ui
sont faits pour les scellés, l ’inve ntaire , la vente des
m eu bles, et tout ce q ui s’est fait pour la conservation
de la chose, et la cause commune des créanciers.
®
Nous acceptons tout cela: comme ces au teurs, nous
ne voulons donner aux frais de justice une trop grande
l a tit u d e , ni à la loi une interprétation forcée, ou qui
s’écarte des idées raisonnables. Mais le sieur Marie, q u i
invoque ces jurisconsultes, perd complettement de vue
q u ’ils n ’ont parlé ainsi que respectivement h des
créanciers qui auraient fait eux-mêmes des frais q u ’ils
voudraient qualifier de frais de justice, et dont ils
demanderaient k être payés par privilège.
Ces auteurs ne se sont pas expliqués sur ce q u ’on
doit entendre par frais de justice, respectivement à des
cohéritiers.
E t cependant le défunt peut n ’avoir, à son décès,
aucun créancier; cette circonstance n ’empêchera ni
l'apposition des scellés, ni l ’inventaire. Si lorsqu’il
existe des créanciers, le scellé a pour b u t la conserva
tion des meubles, de l ’argent et des titres de créance,
!î
�(• 34 )
dans l ’intérêt de ces créanciers, il a aussi pour b ut la
conservation des intérêts des héritiers mineurs, absens
ou interdits; le scellé est apposé dans l ’intérêt unique
des héritiers, lorsqu’il n’existe pas de créanciers. Il en
est absolument de même de l ’inventaire qui est encore
fait dans un b u t de conservation; et comme les frais
d ’inventaire et de scellés seront toujours des frais de
justi ce , il faut convenir que dans cette hypothèse, il
n ’y a q u ’ un seul mot à changer à la définition des
a u t eu rs , et que les frais de justice sont ceux faits
pour la cause com m une d es cohéritiers.
.¿ P ou rquo i n’en serait-il pas des frais de parta ge ,
comme de ceux d ’inventaire et de scellés? ils ont aussi
pour objet la cause commune des cohéritiers; toutes
les opérations du partage o n t , pour chacun des copartageans, un b u t d ’ utilité et de conservation que l ’on
ne peut méconnaître.
L ’opération des experts,
qui tend à constater les
immeubles dépendant de la succession, à en rechercher
la consistance et l ’éte ndue , à en fixer les bornes, cette
opération qui souvent peut empêcher des usurpations
ou faire cesser des servitudes, qui d ’ailleurs est indis
pensable pour 1 estimation des biens et la formation
des l o t s , n ’est pas moins utile à tous les cohéritiers
que le scellé ou i inventaire qui ont conservé les valeurs
mobilières de la succession. Les frais d'expertise ont
donc une origine toute semblable; respectivement aux
cohéritiers, ce sont des créances de même na tu re, et
il n ’existe aucune raison pour que les Irais d ’inveulairc
�(
35
)
soient payés par privilège, de préférence aux frais de
partage.
Aussi l ’on ne pourrait sérieusement contester aux
experts un privilège, pour les frais d ’expertise, sur les
immeubles q u ’ils ont estimés et partagés; et cependant
il a fallu q u ’ils fussent nommés par un jugement qui
lui-même n ’a pu
être rendu que par suite d ’ une
procédure dont le premier acte était la demande en
partage; comment donc tous les frais de la procédure
en partage n ’auraient-ils pas le même caractère, la
même origine / la même nature que les frais d ’ex
pertise,
d ’inventaire et de scellés, puisque comme
eux ils ont toujours pour objet la cause commune des
héritiers, puisque sous d ’autres rapports ils sont faits
aussi dans l ’ intérêt des créanciers personnels de chaque
cohéritier ?
C ’est
donc
avec
beaucoup
de
raison,
et
sans*
s’ écarter aucunement du véritable esprit de la loi,
que les
premiers juges ont dit
que les frais d ’ un
partage judiciaire peuvent être considérés comme des
frais de justice.
Mais il existe dans la l o i , un autre moyen non
moins sérieux, pour établir que la créance des sieurs
I lu gu et et Chirol devait être colloquée comme créance
privilégiée.
L ’article 2 i o 3 du Code c i v il , paragr.
privilège
3,
accorde un
aux cohéritiers sur les immeubles
de la
succession, pour la garantie des partages faits entre
eux, et des soultes ou retours de lots; et l’article 2109
dispose que le cohérier ou copartageant conserve son
�privilège sur les biens de chaque l o t , ou sur le bien
l ic it e ,
par l ’inscription faite à sa diligence,
dans
soixante jours à dater de l ’acte de partage ou de
l ’adjudication
par
licitation ,
aucune hypothèque
durant
ne peut avoir
lequel
tems
lieu sur le bien
chargé de soulte ou adjugé par licitation, au préjudice
du créancier chargé de la soulte ou du prix.
C e privilège qui
qualifié
dans
l ’ancienne législation était
d ’ hypothèque légale a lieu non seulement
pour la garantie des partages et des soultes et retours
de lo ts, mais encore pour toutes les prestations per
sonnelles dont un héritier peut être tenu envers ses
cohéritiers. Il résulte de la nature même de l ’acte de
partage,
parce que chaque cohéritier ne succède au
d é f u n t , aux biens échus à son l o t , q u ’à la charge de
cette
obligation.
Les biens y
sont par conséquent
affectés, et il ne peut ni les aliéner ni les obliger à
d ’autres que sous la même charge (Polluer, successions,
chap. 4 ) S 4 - — Merli n ,
section 7 , n° 5 »).
5e é d i t . ,
r é p . , v° p a rta g e,
C e privilège résulte aussi de ce que sous divers
rapports, le cohéritier qui est créancier d ’un retour
de lot peut être assimilé à un vendeur , parce que la
soulte n est autre chose que le prix d ’une portion de
de biens qui revenait à ce cohéritier. T o u t cela est fort
bien
expliqué dans le
traité
M. G r e n ie r , lome 2 , page
des hypothèques
de
i , et par M. Merlin,
v° hypothèque t section i re, et \° privilège de c r é a n c e ,
section 7.
Ces auteurs ne balancent pas à dire que quoique la
�(
37
)
soulte ou retour de lot ne soit due que par un des
' lots, par un seul des côpartageans, tous les cohéritiers
ne sont pas moins tenus d ’en répondre comme d ’ une
éviction qui serait soufferte par l ’ un d ’entre eux , et
cette garantie a son fondement dans légalité qui doit
essentiellement régner dans les partages.
Les conséquences de ces principes ont été tellement
développées par la jurisprudence des cours souveraines,
q u ’ indépendamment du privilège accordé au cohéritier
par les articles
2io3
plusieurs
remarquables ,
arrêts
et 2109,
il a été jugé
que
le
par
cohéritier
auquel il est dù des restitutions de jouissances, des
valeurs de dégradations ou autres objets, et même des
frais de partage, par son cohéritier, a sur les biens
héréditaires un droit réel, en vertu du quel il peut
lors du partage de la succession se faire attribuer une
plus*forte part d ’immeubles; et cette jurisprudence
est fondée sur la inaxime ,fr u c tib u s augetur hœreclitas,
dont les principes se retrouvant dans plusieurs dis
positions du Code civil.
L e principal m otif de cette jurisprudence consiste
en ce que les fruits et autres valeurs dont le rapport
est du à la succession en augmentent la masse et la
part de chaque héritier; en ce que le rapport d e v a n t
être fait en n a tu r e, en argent ou en moins prenant,
lorsque l ’ héritier ne peut l ’effectuer ni en argent ni
en n a tu r e, il est absolument tenu de prendre moins;
q u ’alors il est juste que les parts des autres héritiers
soient prises et prélevée^ sur sa portion dans les biens
meubles et immeubles de la succession; q u ’enfin les
�cohéritiers, s’ ils n’avaient pas ce droit, seraient exposés
à la perte d ’une partie de leur part héréditaire, lorsque
l ’ héritier débiteur n ’aurait pas d ’autres biens ou q u ’ il
serait insolvable. ( V o ir notam me nt l’arrêt de la C our,
du 14 février 1828 , Sir ey , tome 2 8 , 2e partie, page
2425 et un arrêt de la C o u r de cassation, du 24 février
1 8 2 g , S ir e y , tome 2 9 , i re pa rti e, page
Tels sont les droits de l ’ héritier contre son cohéritier
dé b it eu r, déterminés par le Code civil et la jurispru
dence. Il peut exercer un privilège pourvu q u ’ il le
conserve par une inscription; il peut se faire attribuer
une plus forte portion d ’im m eu b les, si sa portion des
valeurs mobilières ne lu i est pas rapportée en nature
ou en argent.
Mais le sieur Mari e, ne pouvant se dissimuler les
conséquences des articles 2 i o 3 et 2 1 0 9 , ne veut pas
les accepter tout entières. Il reconnaît, page 17 , la
justice de ce privilège, q u i ménage les intérêts de tous
et ne blesse les intérêts*.de p erso n n e, et cependant il
veut q u ’ un des immeubles affectés à ce privilège puisse
être sorti de la masse avant
la
consommation du
partage; que la dame de Mariol l ’ayant aliéné, le prix
en soit exclusivement distribué h ses créanciers per
sonnels, de manière h affranchir cet immeuble du
privilège des cohéritiers du vendeur.
Il fonde ce raisonnement sur ce que chacun des
héritiers a des rapports h faire; que d ’après lui le sieur
de V e y n y aîné est celui qui aura le plus à rap port er,
le moins à retenir, et que peut-être il sera seul débiteur
lors des comptes définitifs ; sur ce que la dame de
�(
3g )
Mariol ne peut être obligée de payer les frais de partage
exposés par 1e sieur de V e y n y ainé, dont ^ s o l v a b i l i t é
parait équivoque au sieur Marie; sur ce que la dame
de Mariol serait exposée à les. perd re , ainsi que les autres
sommes dont elle pourra se trouver créancière.
On conçoit que cette argumentation put être opposée
au sieur de V e y n y , avec lequel le sieur Marie confond
toujours les intimés, en prétendant q u ’ils ne sont que
ses cessionnaires. Encore s’ il réclamait l u i- m ê m e , le
sieur de V e y n y ne serait pas tenu d ’accepter toutes
les allégations du sieur Marie; le compte seul pouvant,
apprendre s’ il serait créancier ou débiteur de la dame
de M ari ol , le sieur de V e y n y aurait certainement le
droit de demander un sursis à la distribution du prix
du domaine v e n d u , jus qu’à ce q u ’ il eût été procédé
à ce compte; il serait fondé à dire à sa cohéritière :
« Comptons, établissons d'abord notre situation respec
tive; mais tant que le résultat n’en sera point connu
vous ne devez pas soustraire une partie des biens de la
succession à la garantie de la créance qui [»eut m ’être
attribuée par l ’acte de liquidation définitive ; vous
n ’avez pas le droit de soustraire les immeubles échus à
votre lot au privilège hypothécaire qui sera la con
séquence de cette garantie. »
C e sursis, les intimés devraient l ’ obtenir de même,
s’ils étaient réellement les cessionnaires du sieur de
Veyny.
Mais s i, comme on croit l ’avoir pr ouv é, les avoués
qui réclament ont 1111 droit personnel et 11e sont pas les
cessionnaires du sieur de V e y n y ; si leur créance n’a
 ffc -# ,-
�jamais **té la créance de ce dernier; s’ ils ont avancé des
frais de partage, non pas dans l ’ unique intérêt du sieur
de V e y n y , mais bien dans l ’intérêt de tous les héritiers
qui ont trouvé leur titre de propriété dans les jugemens et arrêts obtenus et expédiés aux dépens des
intimés; si ces héritiers en profitent, et si ces frais
doivent être prélevés lors du partage, comme le sieur
Marie le reconnaît lu i- m êm e; si d ’ailleurs il n ’est pas
contesté que la créance a été conservée par une inscrip
tion prise en tems u t il e , peu importe l ’événement des
comptes à faire entre le sieur de V e y n y et sa cohéri
tière; la créance des intimés ne p e u t , en aucun cas, se
compenser avec les sommes qui seront dues à la dame
de Mariol. L a solvabilité plus ou moins équivoque des
cliens est un des principaux motifs de la distraction
q u i est accordée aux avoués; le privilège qui résulte
de la nature de la créance a été conféré aux sieurs
Iluguet et Chirol comme conséquence de cette distrac
tion. C e privilège frappe tous les biens de la succession,
parce que la créance est une charge de la succession;
créanciers de la succession les intimés doivent être payés
par privilège avant les créanciers personnels de l ’héritier
qui a vendu l ’immeuble provenu de la succession. C ’est
une séparation à opérer du patrimoine du défunt et de
celui de son héritier, qui a dû recueillir les biens avec
la condition d ’en acquitter les charges. L a prétention
du sieur Marie ne peut donc pas être opposée aux sieurs
Ilu gu et et Chirol.
Pou importe encoreque la dame de Mariol soitobligéo
d ’avancer une portion de frais plus considérable que
�(4 0
celle q u ’elle devrait supporter en définitive; elle aura
son recours contre sescopartageans. C e recours lui est
assuré par les articles
884
et
885
du Code civil.
Prouvons actuellement que le domaine de Lafont
n ’est point affranchi du privilège résultant de la créance
des intimés.
S 3.
L e dom aine de L a fo n t est soum is au p riv ilèg e.
L e sieur Marie soutient encore que la créance des
sieurs Hu guet e t rC h ir ol ne doit pas être payée sur le
prix du domaine de L a f o n t , soit parce que ce domaine
n ’est pas rapportable
au partage par la dame de
M a riol, soit parce q u e , dans la main de la dame de
M a rio l, il aurait rété affranchi, par la prescription , de
toute contribution aux charges de la succession et
aux frais du partage.
Examinons séparément ces deux propositions.
L e sieur Marie puise la démonstration de la première
dans quelques faits de la cause, et dans certaines
dispositions du jugement et des arrêts rendus entre les
héritiers de Y e y n y .
Il rappelle que le domaine de La fon t a été attribué
au sieur de Teix par le partage provisionnel de 1779»
et que le sieur de Teix l ’a vendu en 1784 à la dame
de Mariol; que le jugement^ et les arrêts qui
ont
ordonné le partage définitif ont respecté ce partage
provisoire en ce q u ’ils n ’ont pas exigé le rapport en
nature des objets qui avaient été mis à chaque l o t ,
mais que chaque cohéritier avait été soumis seulement
'
G
�à rapporter ce q u ’il avait reçu, ou sa valeur, par fiction
en 1785. Il en tire la conséquence que ceux-là seuls
des héritiers qui avaient reçu des immeubles en 1 77 9
sont tenus de les rap porter, et que même ce rapport
11e doit
pas être fait rée lle m en t, mais par fiction ,
valeur de 1785$ que dès lors le sieur de Theix , qui
seul, avait reçu le domaine de L a f o n t , lors du partage
provisoire de 1 7 7 9 , doit seul le rapporter au partage,
fictivement et valeur de 1785.
L e sieur Marie ajoute que le jugement de 1 8 1 5 et
l ’arrêt de la C o u r , qui l ’ont ainsi ordonné ont été
exécutés en ce sens par les experts dont le rapport a
été hom o logu é, et il conclut de tout cela que ce
domaine n ’étant pas rapportable en nature ne pouvait
être affecté au paiement des frais de partage; il va
même ju s q u ’à dire que ce domaine a été, en quelque
sorte, retranché de la masse par les arrêts qui ont
adjuge les frais de partage réclamés.
Il est impossible d ’adopter ce raisonnement et les
conséquences qu on en tire.
Le partage de 1 77 9 n ’étant que provièoirè ne con
férait q u ’une possession précaire, et n ’attribua it aucun
droit défini tif à la propriété des immeubles mis au lot
de chacun des héritiers de V e y n y ; ce partage que
chacun d ’eux pouvait a t t a q u e r , n ’était qu' un e simple
convention relative à la possession des biens/ jusqu'au
partage définitif.
ès-lors l'indivision subsistant toujours, aucun des
héritiers ne pouvait vendre valablement parce qu'il
n’étâit pas propriétaire exclusif.
�E n second lieu , lorsqu'on' 1786 , un partage définitif
a été provoqué p a r l a dame de M ari ol, elle ¿'demandé
elle-même que chacun des copartageans fut tenu d ’y
rapporter tout ce q u ’il pouvaitildétenir/des' biens'Jde
la succession, etmotainment les aliénations.
A u s s i , par suite deicette dem ande , le jugement’ de
1 8 1 5 et l ’arrêt de 1 819 ont-.ordonné que
cohéritiers
rapporteraient 'les
immeubles
tous les
par
eux
reçus en 1 7 7 9 , ou leur valeur par fiction en 1 7 8 5 ^
d ’après estimation.
Si ces jugement et arrêt ont. ordonné en outre que les
experts feraient en sorte de faire échoir au lot de ceux
q u i les ont vendus, les immeubles aliénés, ils n ’ont
fait q u ’adopter une mesure ordinaire et de justice,
pour éviter des aciidns en. garantie de la part des acqué
reurs qui
pouvaient être évincés^ mais toujours il
résulte de ce'ju gem en t de
i
8 i 5,
q u ’aucun immeuble
n'a été retranché de la masse,"que tous, au contraire,
doivent y être rapportés en nature ou fictivement; E t
si plus tard les experts ont opéré dans le Sens qui était
le plus h la convenance des héritiers; s'ils ont fait
échoir au lot de chacun d ’eux les héritages q u ’il avait
ven d u s ;.s i enfin cette opération a'été homologuée par
la C o u r ,
il
faut
immédiatement reconnaître trois
choses également importantes :
; >in
i ° Q u e le droit exclusif de chaque c o h é r i t i e r
à la
propriété des immeubles mis à son lot 11e date réelle«
ment que du jour de cette homologation; I ¡11
j’ t.° Qu e chaque cohéritier n ’est ainsi dovenu pro
priétaire des immeubles «t lui a t t r i b u é s 3 que souâ les
�différentes charges et conditions dont ils étaient grevés
pendant l ’indivision, et notamment sous la condition
de la garantie des lots les uns envers, les autres,
résultant de l ’acte de liquidation définitive;
3°
Qu e dé jà , lors de l ’ homologation du rapport
d ’experts qui a eu lieu le 16 juin 1 8 2 8 , le jugement
du
avril
i
8i5
et l ’arrêt d u 22 janvier 1819 avaient
ordonné le prélèvement des frais de partage sur la
masse, et en avaient fait distraction aux avoués de
tous les héritiers de V e y n y ; que par conséquent lors
de l'homologation du rapport d ’experts, au moment
où chacun des héritiers de V e y n y est devenu proprié
taire exclusif des immeubles mis à son l o t , ces im
meubles étaient grevés du prélèvement de ces frais.
Q u ’enfin l ’arrêt d ’ homologa.tion lui-même ordonne
le prélèvement des dépens faits depuis l ’arrêt de 1819,
et en accorde aussi la distraction aux avoués, en même
tems (^ue cet arrêt devient le titre de propriété de
chacun des cohéritiers.
Tels sont les véritables résultats du jugement de
1 8 1 5 , et des deux arrêts rendus par la C o u r. Ils
paraissent fertiles en conséquences.
Le droit des intimés,
pour une
partie de ’ leur
créance, est plus an cien , et pour l ’autre pa rtie, de la
même date que le droit de chacun des héritiers à la
propriété des immeubles échus à son lot.
C e droit
constitue un prélèvement sur la masse tie la succession;
ils peuvent l ’exercer sur tons les biens qui la composent
sans en excepter aucun, tandis que le droit de chacun
des héritiers se trouve restreint aux seuls immeubles
�(
45
)
;
échus à son l o t , et sous la condition de ce prélèvement.
Il suffit donc de savoir que le domaine de Lafont fai
sait partie de la succession , pour reconnaître q u ’il est
grevé de ce prélèvement.
n;
S i , lors de la composition de la masse générale, le
sieur de Teix ne pouvait être tenu de rapporter à ses
cohéritiers que le prix de ce domaine, il n’ en est pas
moins vrai que dans le cas o ù , en défin itiv e, le sieur
de Teix serait reconnu débiteur de ses cohéritiers, le
domaine de La font serait affecté par privilège à la
garantie due à ces cohéritiers, en vertu des articles
2 i o 3 et 2 1 09 du Code civil.
Q u o i q u e la dame de Mariol se présente comme tiersdétenteur , et q u ’en cette qualité elle n ’ait pas été
condamnée au rapport du domaine de L a f o n t ,
elle
n ’en devrait pas, moins comme détenteur, supporter les
effets du privilège des cohéritiers du sieur de T e i x ;
ceux-ci pourraient même obtenir d ’être payés de leurs
créances par l ’attribution des immeubles mis au lot
du sieur de Teix_, et particulièrement du domaine de
Lafont, ju sq u’à concurrence de ce qui leur serait dù.
L a question de rapport soulevée par le sieur Marie
ne pourrait d ’ailleurs s’élever q u ’entre les héritiers
eux-mêmes, et 11e peut être opposée aux sieurs II u g net
et Chirol qui sont créanciers de la succession , et dont
la créance doit être prélevée sur la masse. Le jug e
ment de 1 8 1 5 , les arrêts de 1819 et de 1828 ont été
rendus contradictoirement avec la dame de Mariol;
ces décisions q u ’on ne peut plus attaquer n’ont pas
excepté le domaine de Lafont des effets de ce prélève
�ment , et la dame de Mariol n ’a pas même demandé
q u ’il en fut excepté.
i
Si cette exception avait été admise; s i , comme le
prétend le sieur Marie, le domaine de L afou t avait été
retranché de la masse par les arrêts de la C o u r ,
il
faudrait en décider de même pour les autres imm eu
bles de la succession, parce que tous les cohéritiers du
steur de Teix1 avaient aussi vendu les immeubles k eux
attribués p a r le partage provisoire de 1 7 7 9 , et ces alié
nations étaient antérieures à l ’opération des experts;
et alors tous les immeubles étant retranchés de la masse,
comment et sur quoi s’exercerait le privilège accordé
par les articles 2 i o 3 et 2109?
L e partage de 1 7 7 9 n ’étant que provisoire, les aliéinations faites par les héritiers étaient subordonnées à
la condition que les objets aliénés seraient plus tard
attribués définitivement à ceux qui les avaient vendus -r
il fallait donc un acte émané de la volonté des parties,
ou une décision de la justice q u i vint consolider ces
aliénations. C e t acte, les héritiers ne l ’ont point fait;
ils n ’ont pas été d ’accord sur les demandes nombreuses
q u ’ils avaient respectivement à se faire. L a dame de
Mariol s’est adressée à la justice, elle en a obtenu ce
q u e l l e demandait; on a fait écheoir au lot do chaque
Cohéritier les immeubles par lui ven du s; 011 a donné
aux acquéreurs une sécurité q u ’ ils ne pouvaient obtenir
que d ?un partage définitif; les frais à faire pour y par
venir ont étéavancés d a n s l ’intérêt do tous les héritiers,
et il n ’ y a ni raison, ni équité, ni justice de la part des
créanciers personnels de la dame de M a r i o l , h Contester
�le paiement de ces frais, du coût du rapport d ’experts,
et des arrêts qui ont procuré ce résultat.
Ceci démontre une erreur du sieur Marie, qui sou
tient que son hypothèque est antérieure à la créance
des intimés; la dame de Mariol n ’étant pas propriétaire
irrévocable du domaine
de L a f o n t ,
et n ’ayant pu
l ’aliéner que sous la condition de le faire éeheoir au
lot du sieur de Teix par un partage dé fin itif, la va l i
dité
de
l ’hypothèque q u ’elle avait
donnée
sur et*
domaine au sieur Marie était également su bord on née à
cette condition. Cet te objection doit donc être écartée
par les mêmes motifs; et de plus, il ne faut pas perdre
de vue que les intimés sont créanciers de la succession,
tandis que le sieur Marie n ’est créancier que d ’ un
héritier.ici r>r
L ’appelant
"
* i
commet encore une erre ur,
lorsqu’ il
prétend que les sieurs Muguet et Chirol n’auraient pu
poursuivie le paiement de leur créance sur le domaine
de Lafon t contre la dame de Mariol qui en était le
tiers-détenteur. Il serait facile de démontrer que la
dame de Mariol doit personnellement une partie dé ces
frais, mais il suffit de répondre que les intimés pour
vaient exercer contr’elle
une
action
hypothécaire,
comme possédant un immeuble dépendant de la suc*
cession, et par conséquent affecté au privilège q u ’ is
ont sur tous les biens de la succession. ( C o d e c i v i l ,
art. 216 6 et 2 1 6 9 ) .
C ett e action était d ’ailleurs accordée dans l'ancien
droit au cohéritier contre les tièrs-délenlcurs d'h éri
tages de la succession, vendus par Son cohéritier, et cela
�(4
8 )
évidemment par suite de la garantie en matiere de
partage. ( V o i r le Traité des hypothèques de Basnage,
page 68 ). >
Enfin l ’époque à laquelle ont été réglés ou taxés
les dépens q ui sont dus aux intimés est fort indifférente.
Ils étaient dus lors des arrêts de 1819 et 1828, q u i en
ont accordé la distraction. L ’exécutoire n ’était que le
complément de cette distraction, ou si l ’on veut le
moyen d ’en profiter. Peu importe que les frais n’aient
été taxés q u ’après l ’ouverture de l ’ordre; cette forma
lité n’était nécessaire que pour en fixer le quantiun ;
mais la créance n ’existait pas moins auparavant.
Il reste à examiner le moyen de prescription opposé
par le sieur Marie.
A p rès ce q u ’on a dit sur les questions principales
qui s’élèvent dans cette cause, on ne conçoit pas que
le sieur Marie puisse compter bien sérieusement sur
ce dernier m oye n.
Toutefois il faut l ’examiner sous le rapport de la
propriété , et sous le rapport du privilège hypothécaire.
Q u a n t à la propriété, l ’adversaire dit pour la dame
de Mariol q u ’elle a acquis eu 1784 , et que depuis
cette époque elle a possédé sans trouble de la part des
créanciers de la succession, ni des héritiers; q u e l l e a
é té appelée au partage non comme tiers-détenteur,
mais comme cohéritière, et que jamais 011 ne lui a
demandé le rapport de ce domaine; q u ’au contraire
les arrêts rendus entre les héritiers de V e y n y ont
condaumc le sieur de Theix «i faire ce rapport par
fiction valeur do 1 7 8 5 ; que ces arrêts ont consacré la
�(
vente
faite
à la
dame
49
)
de Mari ol, et
respecté sa
possession, et q u ’ils n ’ont pas interrompu une pres
cription de plus de
1^6
ans qui a couru depuis son
acquisition. L e sieur Marie rappelle ensuite des prin
cipes q u i
évidemment ne peuvent s’appliquer aux
circonstances de la cause.
L ' o n conçoit q u ’ un acquéreur ordinaire, un tiers
étranger à la succession eût pu prescrire la propriété
d ’ un héritage que lui aurait vendu l ’ un des héritiers,
quoique
cet héritier
lui-même
eût
été
plus
tard
assigné en partage, et que la demande en rapport eût
été dirigée contre lui. Mais dans l ’espèce le fait est
bien différent.
L a dame de Mariol, qui avait figuré dans le partage
de 1 7 7 9 , savait fort bien que ce partage n ’étant que
provisoire, ceux des héritiers q u i possédaient en vertu
de ce partage quelques biens de la succession, ne les
possédaient pas exclusivement pou r e u x , mais bien
pour tous les
héritiers; que par conséquent ils ne
pouvaient pas prescrire les uns contre les autres.
E lle a acquis en 1784» mais q u ’a t-elle acquis? un
domaine q u ’elle savait ne pas appartenir k son vendeur
q ui n ’avait h. y prétendre q u ’une portion légitimaire,
dans lequel chacun de ses cohéritiers amendait aussi une
portion, parce que tous avaient, relativement à la chose
indivise, pars in toto et in qua libet parte. La dame de
Mariol el le-m ême, en sa qualité de cohéritière, était
propriétaire en partie de ce domaine; et sous ce rapport
elle avait acheté sciemment
pouvait donc
être
sa propre chose. Elle
considérée comme
possédant co
�( 5° )
domaine autant en sa qualité d ’héritière et de pro
priétaire d ’ une partie, q u ’en cette qualité d ’acquéreur.
D ’une autre p a r t , on comprendrait que si la dame
de Mariol avait été appelée au partage, et en sa qualité
d ’ héritière seulement, elle pourrait paraître fondée
à
faire cette
distinction
entre
ses
deux
qualités
d ’héritière et d ’acquéreur. Mais il n ’en est pas ainsi.
E l l e n ’a poi nt été appelée au pa rtag e, c’est elle au
contraire q ui l ’a provoqué contre ses cohéritiers, un
an après son acquisition, et par exploit du 9 décembre
1785. Il est même à remarquer q u ’elle a formé sa
demande conjointement avec le sieur de Theix sou
ve nd eur, la dame Dussauvage et le sieur d ’Arbouse.
Tous les quatre ont
conclu à ce que chacune des
parties fut ‘tenue de rapporter à ce partage tout ce
q u ’e lle pouvait détenir des biens de la succession , de
même que les aliénations q u ’elle pouvait avoir faites.
C et te demande en rapport n ’a pas été restreinte à ce
que chacun pouvait détenir en sa qualité d ’héritier;
les expressions de la demande s’appliquent tout aussi
bien à ce qui pouvait être possédé à un autre t i t r e , et
spécialement en vertu d ’ une acquisition. L a
seule
condition de la demande était dans l ’intention des
demandeurs,
que
l ’objet
détenu
fit
partie
de la
succession.
Ces
quatre
héritiers demandeurs
ne
pouvaient
ignorer la vente faite par le sieur de Theix Si la dame
de
Mariol;
s’élaient
et
puisque le
réunis h. deux
demander eux-même un
de
vendeur
leurs
et
l'acquéreur
cohéritiers pour
nouveau partage, la com-
�(
5,
)
-
position d'une masse générale, et la restitution des
jouissances perçues par chacun des cohéritiers,
ils
n ’ont pu vouloir q u ’au moment même où ils réunis
saient leurs efforts pour obtenir tout cela, l ’ un d ’entre
eux pû t prescrire, contre les trois autres et pour son
compte particulier, la propriété exclusive de l ’ un des
héritages dont ils demandaient tous le rapport par
des conclusions aussi
générales.
Ev id em men t
telle
n ’était pas l ’intention de la dame de Mariol et du
sieur
de T e i x /, mais encore moins celle des deux autres
•
demandeurs en partage, la dame Dussauvage et le sieur
d 'A rb o u ze qui ayant eux-mêmes leur portion respec
tive dans le domaine de L a f o n t , ne pouvaient vouloir
que ce domaine fût retranché de l a 's u c c e s s io n , qui
n'auraient pas négligé de faire des actes interruptifs
de la possession toute récente de la dame de Ma riol ,
si leur demande commune n ’avait pas été suffisante
pour produire cette i n t e r r u p t i o n
Si cette demande a eu pour effet immédiat d ’anéantir
le partage provisoire de 1779» et de remettre toutes
choses au même état que lors de l ’ouverture de la
succession, les héritiers qui s’ étaient réunis k la dame
de Mariol ,
n’étaient
pour
donc
pas
former
la
obligés ,
demande
non
en
partage
plus que
leurs
cohéritiers défenefeurs, de former contre la dame de
Mariol une demande en rapport du domaine de La font
q u ’elle possédait; parce q u e , demandant elle-même le
rapport de tout ce q ui était possédé par chacun , elle
établissait une règle commune à tous les héritiers;
elle n ’exceptait pas du rapport le domaine de L a f o n t ;
�(
5a
)
demandant le partage de toute la succession et la
composition d ’ une masse sur laquelle se prendrait sa
portion légitimaire,
le domaine
de L afon t devait
nécessairement figurer dans cette masse. Demandant
le rapport de tous les immeubles aliénés, elle con
sentait évidemment à rapporter ceux q u ’elle avait
acquis du sieur de T e i x , et cette demande faite par la
dame Dussauvage et le sieur d ’A r bou se, demandeurs
avec elle, était aussi bien dirigée contre elle que contre
leurs cohéritiers défendeurs.
1
A u surplus les cohéritiers défendeurs ont pris les
mêmes conclusions que la dame de M a rio l, et comme
elle ils ont demandé le rapport des immeubles vendus
par chacun des héritiers. L a dame de Mariol est allée
plus loin , elle a conclu , lors du jugement de i 8 i 5 , à
être payée en immeubles, des restitutions de jouissan
ces, et autres valeurs mobilières qui pourraient lui
être dues en définit^e.
Elle
ne voulait
donc pas
renoncer au privilège que lui accordait la loi, ni que
l ’on pu t prescrire à son préjudice les immeubles q u i
étaient affectés à la garantie du partage-,
comment
donc aurait-elle pu prescrire elle-même, en faisant
pour
elle seule,
une règle différente, contraire à
l ’égalité q ui doit régner dans les partages?
La dame de Mariol n ’aurait pu*prescrire q u ’avec
titre et bonne fo i, et elle n’aurait pas rempli cette
dernière co nd itio n, sachant b i e n , lors de son a cq u i
sition, que le domaine de L a f o n t n ’appartenait pas
exclusivement a son vend eur, et q u ’ il dépendait d ’ une
succession encore indivise dont elle connaissait tous
�(
53
)
les héritiers, étant cohéritière elle-même. E l l e n ’aurait
donc rigoureusement prescrit que la portion de son
vendeur. C e cas semble avoir été prévu par la loi
§
I er,
45
ff pro em p to, qui s’en explique ainsi :
« S i is q u i totum fu n clu m em ebat 3 pro indiviso
partem aliquam alienam esse scit, eam enim d u n ta x a t
non ca p iet, cceterarum partium non im pedietur longd
possessione cap io. »
L a dame de Mariol n ’a donc pas prescrit la pro
priété du domaine de Lafont.
E lle a encore moins prescrit le privilège hypothécaire
que chacun des cohéritiers peut avoir sur ce domaine
en vertu des articles 2 i o 3 et 2109 du code c i v il , et
le sieur Marie n’a point envisagé la question sous ce
rapport.
Basnage nous a p p r e n d , page 6 8 , que la garantie
résultant du
partage étant due e x naturd r e i, le
cohéritier a une hypothèque
tacite contre le tiers-
détenteur sur les immeubles vendus par son cohéritier,
parce que autrement cette garantie deviendrait inutile,
l ’action personnelle étant suffisante contre le cohéritier ;
« E t m êm e ,
ajoute cet
« fort le cohéritier, que
a u t e u r , nous favorisons si
suivant
la
jurisprudence
« certaine des arrêts, il n’est pas tenu de prendre la
« voie hypot hécaire, et il peut se faire envoyer en
« possession d ’un fonds pour se récompenser à propor« tion des sommes q u ’il a payées pour son cohéritier, <*
Dans le droit ancien, les tiers-détenteurs q u i avaient
acquis d ’ un héritier les biens échus à son l o t , ne
pouvaient prescrire, celte h y p o t h è q u e
résultant du
�( 54 )
partage , que par dix ans entre présens, et vingt ans
entre absens à compter du jour de cette acquisition;
mais pour interrompre cette prescription les cohéritiers
pouvaient
actionner
les
tiers - détenteurs
et
faire
déclarer les héritages par eux acq ui s, hypothéqués à
toutes les obligations résultantes du partage, quand
même
les
jetions
résultantes
de
ces
obligations
n’auraient pas encore été ouvertes. C ’est ce q u ’enseigne
Poth ie r, traité des successions, chapitre
4 > section 4 *
Si maintenant on consulte les lois rendues sur le
régime hypothécaire, on verra que, sousl’édit de 1 77 i ,
sous la loi de brumaire an 7 , comme sous le Code
c i v i l , l ’acquéreur a dû rendre public son contrat
d ’acquisition, et remplir les formalités prescrites pour
purger les hypothèques.
Sous l ’édit de 17 7 1 il devait obtenir des lettres de
ratification,
et
la dame
de Mariol
qui a
acheté
en 1784 n ’en a point obtenu*
L a loi de brumaire an 7 , qui d ’ailleurs exigeait la
transcription du titre translatif de propriété, ainsi que
la notification aux créanciers inscrits, voulait dans
son article 44 q 110 l es possesseurs d ’ immeubles q ui
n ’auraient pas encore accompli toutes les formalités
prescrites par les lois et usages antérieurs pour con
solider leurs propriétés et en purger les charges et
hypothèques ,
fussent
tenus
d ’y
suppléer
par
la
transciiption de l ’acte de mutation.
L e Code ci vil , q u i exige aussi la transcription et la
notification du contrat de vente aux créanciers inscrits,
contient une disposition particulière relativement à la
�(•55
prescription
)
des privilèges et hypothèques dans le
paragraphe 4 de l ’article 21 80 , qui porte que dans le
cas où
la
prescription suppose un
titre,
elle ne
commence à courir au profit du tiers-détenteur que
du jour où ce titre a été transcrit sur les registres du
conservateur.
Sous la loi de brumaire et depnis le Code c i v i l , la
dame de Mariol n ’a pas plus fait transcrire son contrat
d ’acquisition, que sous l ’édit de 1 771
obtenu
des lettres de
ratification.
Elle
elle n'avait
n ’a
donc
jamais purgé les hypothèques dont se trouvait grevé le
domaine de L a f o n t , ni sur-tout le privilège résultant
du -p arta ge en, faveur des cohéritiers, privilège q u i
devait nécessairement durer autant que l ’action en
partage elle-même.
On conçoit en effet, que si le contrat d ’acquisition
de la dame de Mariol avait été rendu p u b l i c , con
formément aux
formalités
ds l ’édit
de
1771,
les
cohéritiers du sieur de Teix son vendeur n ’auraient
pas négligé de former opposition au sceau des lettres
de ratification, pour conserver tous leurs droits sur
la propriété vendue.
La
dame
de Mariol n ’a pas
cru
devoir
purger
les hypothèques parce que sans doute elle prévoyait
cette opposition de la part de ses cohéritiers, ou bien
plutôt
parce
que
son acquisition
ne pouvant
se
soutenir q u ’autant que l ’objet acquis serait mis par
un partage définitif au lot de son vendeur, elle désirait
obtenir ce partage q u ’elle provoqua presque immé
diatement; mais il faut en conclure que sous aucun
�(5 6 ')
rapport elle n ’a prescrit contre ses cohéritiers, ni la
propriété du domaine de Lafont , ni les c h a r g e s ,
privilèges et hypothèques dont ce domaine pouvait
être grevé par suite du partage; et il faut rendre cette
justice à la dame de Ma riol , q u ’elle n ’a pas personnel
lement élevé cette prétention.
Les intimés ont répondu aux divers moyens proposés
par le sieur Marie; ils ont la conscience que la C o u r
ne commettra point une erreur en confirmant les dis
positions du jugement dont est appel. L a nature de
leur créance, la justice et l ’équité de leur réclamation,
l ’examen des principes qui doivent s’appliquer à la
contestation,
doivent leur inspirer la plus entière
sécurité sur le résultat d ’ un procès q u ’ils n ’ont pu
prévenir.
H U G U E T , ancien A v o u é .
C H IR O L , A voué.
J. J. C H I R O L , A v o c a t.
RIOM , IMPRIMERIE DE SALLES FILS, PRES LE PALAIS DE JUSTICE,
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C'iJ-aXavt-<tA^ * iV ^
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Huguet. 1833 ?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Huguet
Chirol
J. J.Chirol
de Vissac
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers privilégiés
partage
ventes
successions
experts
collocation
émigrés
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour les sieurs Huguet, ancien avoué, et Chirol, avoué à la Cour royal de Riom, intimé ; contre le sieur Marie, avoué à la même Cour, appelant. [suivi de ] Consultation manuscrite
Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil.
Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1833
1767-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2710
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53548/BCU_Factums_G2711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Lafont (domaine de)
Lacombe (domaine de)
Chancel (domaine du)
Villemont (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
collocation
Créances
créanciers privilégiés
émigrés
experts
partage
pays de droit coutumier
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53547/BCU_Factums_G2710.pdf
96a21f5ce048a5414f6c226cdc28fb3e
PDF Text
Text
COUR ROYALE
DE
POUR
MARIE, Licencie-Avoué près la Cour
royale de Riom, appelant de jugement rendu au
tribunal civil de Riom , le 24 mai 1832
Jean -B ap tiste
CO NTRE
,
MM. CHIROL et H U G U E T intimés.
privilèges sont de droit étroit. Ils n’existent pas s’ils ne sont
établis par une loi positive, claire, formelle. S ’appuyer sur quel
ques expressions vagues et mal définies, pour accorder un privilège
L
es
qui n’est pas spécialement écrit dans la lo i, c’est créer un privilège i
c’est se rendre législateur; c’est se livrer à l’arbitraire.
Il est aussi de principe élémentaire que la cession ne transmet pas
au cessionnaire plus de droits que n’en avait le cédant lui-même ;
que par conséquent le cessionnaire 11e peut exercer que les actions
qui auraient appartenu au cédant ; que le représentant ne peut
obtenir plus que celui qu’il représente, ni autrement, ni par d’autres
voies.
Enfin les élémens du droit nous apprennent encore que celui qui
a possédé paisiblement, pendant plus de trente ans, un immeuble
qu’il avait acquis ; que ce possesseur , contre lequel aucune récla
mation ni directe ni indirecte n’avait été élevée pendant sa longue
possession , devait se considérer désormais à l’abri de toute action,
de tout trouble, de toute charge résultant de l’origine de l’immeuble
acquis; qu’il devait se reposer en paix sous la protection du régime
conservateur de la prescription.
Toutes ces régies salutaires ont été méconnues par les premiers
juges dans la cause des sieurs M arie, CHirol et H uguet. C'est ce que
le sieur Marie se propose de démontrer.
RIOM .
�FAITS.
L a contestation qui divise les parties est née dans l’ordre du prix
du domaine deLafont, vendu par Anne-Françoise de V eyny de
Villemont, veuve De M ariol, au sieur Massis.
L e sieur Marie demande à être colloque à son rang pour une
créance inscrite le 14 janvier 18 17 .
Les sieurs Huguet et Chirol veulent s’arroger un privilège pour
des frais faits en appel par Paul-Augustin de V eyny de Villemont,
leur client, sur une instance en partage dans laquelle plusieurs
arrêts ont été rendus par la C our, dont le plus ancien est du 22
janvier 18 19 .
L e domaine de Lafont dépendait de la succession de PierreGilbert de V ey n y, ouverte en 176 7, et qui, àson ouverture, était
divisible entre huit enfans.
Pour couvrir la dame Dauphin de Montrodcs, sa v e u v e , de son
douaire et de l’intérêt de ses créances et reprises , il lui avait été
fait un abandon de biens en jouissance, par un traité de famille, du
a 5 février 1778 . E t du surplus des biens de la succession il fut fait
un partage provisoire, le 23 juin 1779» à l’exception toutefois des
domaines de Lacombe et du Chancel, et d’un ténement de terre
appelé la G arenne, qui furent mis en réserve pour en appliquer ta
revenu au paiement des rentes et charges viagères dues par la
succession.
P ar ce partage provisoire, Paul-Augustin, fils aîné, seul majeur,
reçut un lot considérable, soit en raison des avantages que lui avait
faits le père commun, soit parce que tout semblait le favoriser pour
lui faire attribuer un lot de convenance. Au lot de GaspardMelchior de V eyn y de T c ix , l’un des enfans puînés, il échut un
domaine appelé de Lafont.
Mis ainsi en possession de ce domaine, le sieur de V eyny de
T cix en vendit des héritages détachés à divers particuliers, et le
surplus fut vendu par lui à la dame de M ariol, sa sœur, par acte
authentique du iG juillet 1784. Depuis celle époque la dame
�de Mariol en a joui sans trouble jusqu’au moment où elle l’a ellemême aliéné, comme nous le dirons bientôt.
Cependant le partage général de tous les biens provenus du
sieur de Veyny pcre ayant été démandé, il fut ordonné d’abord par
sentence du i 5 décembre 17 8 5 , ensuite par un jugement rendu au
tribunal civil de Clerinont, le 21 avril 1 8 1 5. Ce dernier jugement
a été confirmé dans la suite, sauf quelques modifications, par un
arrêt de la Cour , du 22 janvier 18 19 .
L ’on remarque, dans le jugement de 1 8 1 5 , que, tout en re
connaissant que le partage de 1779 n’avait été et n’avait pu être
que provisionnel, on en maintient cependant les effets. Car, comme
plusieurs des cohéritiers, et notamment le sieur de V eyny aîné , et
le sieur de V eyny de Teix avaient vendu des immeubles mis à leurs
lots , on ne les soumet pas à rapporter ou faire rapporter ces
immeubles en nature. On ordonne seulement qu’ils les rapporteront
fictivement. Voici les termes du jugement :
« Ordonne qu’au même partage tous les cohéritiers rapporte
ront les immeubles qu’ils ont reçus , ou leur valeur par fiction en
17 8 5 , d’après l’estimation qui en sera faite par les .experts qui
procéderont audit partagé »
J
Ce même jugement ordonne aussi que les experts feront échoir,
au lot de ceux des cohéritiers qui-ont vendu, les objets par eux
aliénés.
Enfin il renvoie les parties à un compte à faire entr’elles sur
toutes les demandes en rapports et préleveinens.
L ’arrêt du 22 janvier 18 19 confirme le jugementsur ces différons
points , et compense les dépens pour être employés en frais de par
tage , dépens dont il accorde la distraction à M'* H uguct, G a rro n ,
Doniol, Beaudcloux , Marie et Breschard, tous avoués dans la
cause. M* lluguet «'lait l’avoué du sieur de Vfcyny aîné.
Par suite de ces décisions judiciaires , un r a p p o r t d’experts fut
dressé ; il fut clos le 27 mai 18 2 1.
Ce rapport contient l’estimation, valeur de 17 8 5 , des immeu
bles délaissés à chaque cohéritier par leparlagc provisoire de 1779.
On y voit que ceux qu’avait reçus le sieur de V eyn y aîné , iiulé-
�pendamment même de la terre de Gannat, étalent d’une valeur de
i 63 ,c>4o fr. ( V oir le chapitre i er, section i r* du rapport).
L e domaine de Lafont y est aussi estimé, comme reçu et rapportable par le sieur de V eyny De T eix, et on l’évalue 26910 fr. (Voir
la seconde section du même chapitre ).
A la suite de l’état estimatif et détaillé des biens, les experts ont
fait la récapitulation de toutes les valeurs sujettes au partage , et
qui s’élèvent à 490,700 fr., valeur de 178 5.
Ce tableau général, qui est divisé en autant d’articles qu’il y à de
sections ou de subdivisions de sections dans l’état général des biens,
a eu pour b u t, disent les experts, de faciliter les comptes, en ce
qu’ il indique les objets attribués ci chacun des cohéritiers p a r le
partage de 17 79 j et p a r su ite, les rapports dont ils sont tenus.
Pour remplir ce b u t, les experts présentent aussi le résumé des
différentes mutations , en indiquant les biens qui ont été vendus
p a r chacun des cohéritiers , et ceuoc qui existent entre leurs
mains.
Ils indiquent notamment comme vendus par le sieur de V eyny de Teix les objets compris en la seconde section du chapitre premier,
c’est-à-dire, |û.domaine de Lafont, montant, disent-ils, à 2 6 ,9 10 fr.
Dans ce rap po rt, il n’est pas question de la dame de Mariol ,
quant au domaine de Lafont ; .il n’y est pas même dit qu’elle le
possède en tout ou en partie , encore moins qu’elle le rapportera
au partage. On ne parle de la dame de Mariol que relativement
à d’autres objets qu’elle avait reçus par le partage provisoire
de 17 7 9 , et qu’elle devait rapporter au partage définitif.
Ainsi les opérations des experts ne considéraient le domaine de
Lafont que comme attribue au sieur de V cyny de Teix seu l, et ne
déclaraient aussi que le sieur de V cyn y de Teix seul tenu du
rapport an partage de la valeur de ce domaine, fixée à 26910 fr .,
en sorte que ces opérations étaient en harmonie parfaite avec le
jugement de 1 8 1 5 , qui, en ordonnant le partage, avait soumis à un
rapport , fic t if seulem ent , et valeur de 17 8 5 , ceux des cohéritiers
qui depuis le partage provisoire de 1779 auraient aliéné les biens
qu’ils avaient alors reçus.
�(5)
La dame de Mariol n’avait donc p as, d’après ces opérations, pas
plus que d’aprcs le jugement de i 8 i 5 , à rapporter au partage ce
qu’elle avait acquis du domaine de Lafont, en nature ou en valeur.
Ce rapport ne concernait que le sieur de V eyny de Teix.
lie procès-verbal des opérations des experts a été homologué,
sauf quelques modifications, d’abord par un arrêt par défaut, du
5 janvier 18 2 4 , ensuite par un arrêt contradictoire , du 16 juin 182^;
et les parties ont été renvoyées aux comptes à faire entre elles ,
comptes qui devaient sur-tout porter sur les rapports fictifs à faire
en valeur de 17 8 5 , par chaque cohéritier, pour les biens qu’il
avait reçus lors du partage provisoire de 17 7 9 , et qu’il avait
aliénés depuis.
Les arrêts de 1824 et de 1828 ordonnèrent, comme celui de 18 19 ,
que les dépens seraient employés en frais de partage , lors d u q u el ,
disent-ils, il en serait f<iitprélèvem ent au profit de M '3 C h iro l ,
D ebord, L au ssedat , Tailhand et V eysset , avoués des parties.
On voit qu’aucun de ces jugement et arrêts ne soumettait la dame
de Mariol à rapporter en nature, ou fictivement, le domaine de
Lafont qu’elle avait acquis en 1784 , du sieur de V eyny de Teix ,
son frère \ ce rapport 11e lui avait jamais même été demandé, et le
sieur de V eyny de T e ix , seul, en avait été déclaré tenu.
Cependant la dame de Mariol a vendu au sieur Massis, par acte
du 5 novembre 18 2 9 , le domaine de Lafont, moyennant le prix
de 5o,ooo fr.
U11 ordre a été ouvert le 17 avril i 85o , pour la distribution de
ce prix.
A cet ordre se sont présentés divers créanciers inscrits de la dame
de M ariol, et notamment le sieur M arie, comme cédataire d’une
créance de 52, 3 10 fr. en principal, avec intérêt, due en vertu
d’une obligation du 25 décembre 1 8 1 6 , portant hypothèque spéciale
sur le domaine de Lafont, suivie d’une inscription hypothécaire du
14 janvier 1 8 1 7 , créance cédée au sieur Marie par la dame de.
Lachapclle, suivant acte notarié, du 2 février 1824. L ’inscription
a été renouvelée le G janvier 1827.
Les sieurs liuguet et Chirol ont aussi comparu à cet ordre mun;<;
�^
...............
(°)
d’inscriptions prises, les 5 février 1822 et 25 septembre 1 8 2 3 , ci
d’un exécutoire, ou plutôt d’un simple règlement de frais demandé
par le sieur Chirol, seul, et à lui délivré par le greilier de la Cour,
le 8 juillet i 85o , dépens adjugés, est-il dit, par arrêt du iG
juin 18 2 8 , lesquels dépens , porte ledit règlement, il prélèvera
( M* Cliirol ) lors du partage. Ces dépens s’élèvent à la somme de
5 ^ 7 fr. 10 centimes.
Cependant le partage n’est pas terminé; les comptes, les liqui
dations , lesprélèvemens ne sont pas réglés. L ’on ne sait pas encore
lequel des cohéritiers sera débiteur; et c’est dans de telles circons
tances, que les sieurs Huguet et Cliirol ont cru pouvoir se faire
payer aux dépens d’un prix de vente qui n’est pas même sujet au
partage, qui ne doit pas y être rapporté, et qui est la propriété
particulière de la dame de Mariol et de ses créanciers personnels.
Pour obtenir une collocation , les sieurs Huguet et Chirol ont
imaginé un prétendu privilège sur tous les biens provenus de PierreGilbert de V eyn y dont la succession est l’objet du partage à faire.
Ils ont présenté les frais qu’ils réclament comme des frais de justice
qui devaient être privilégiés sur tous les biens qui avaient fait partie
de l’hérédité ; et seuls entre tous les avoués q u i, comme e u x ,
avaient obtenu distraction des dépens, seuls entre toutes les parties
à qui les dépens étaient dus, sans examiner si ces dépens n’étaient
pas dus plutôt par le sieur Paul-Augustin de V eyny aîné, leur client,
qui les avait faits, que par les autres héritiers, et si au moins celui-ci
n’en devait pas personnellement une grande partie , ils ont obtenu
une collocation privilégiée sur le prix de la vente consentie par la
dame de Mariol au sieur Massis.
Cette collocation leur a été accordée par jugement du 2.{ mai
i 853
, dont voici les motifs :
(t Attendu que la c.-éance des sieurs Huguet et Cliirol se com
pose de frais faits pour arriver au partage judiciaire de la succession
du sieur de Veyny père, entre scs cohéritiers, au nombre desquels
se trouve la dame de Mariol ;
« Attendu que ces frais doivent être réputés dette de la succes
sion, puisqu'ils sont exposés dans l’intérêt de tous les cohéritiers et
de leurs ayant-droit ;
�( ’7
)
« Attendu, aux termes de l’article 873 du code civil, que chaque
cohéritier est tenu des dettes de la succession, personnellement pour
sa part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf son
recours contre ses cohéritiers ;
« Attendu d’ailleurs que les frais d’un partage judiciaire doivent
être considérés comme des frais de justice ; et qu’ainsi selon le vœu
combiné des articles 2 10 1 et 2 10 4 du même code, ils constituent
une créance privilégiée sur tous les immeubles soumis au partage;
Attendu que le domaine de Lafont dont le prix est à distribuer ,
et qui dépendait de la succession du sieur de V eyn y p ère, a été
compris dans le partage des biens de cette succession, et se trouve
ainsi passible du privilège attribué à la créance des sieurs Huguet
et Chirol ;
« Attendu que ce privilège hypothécaire a été conservé par une
inscription régulière, et que rien n’établit qu’avant celte inscription,
la dame de M ariol, comme acquéreur du domaine de Lüfont, en
eut purgé la propriété ;
'
« Qu’il suit de là que la collocation des sieurs Iluguet et Chirol
doit être maintenue. »
T el est le jugement rendu contre la dame de Mariol et contre scs
créanciers, contre le sieur Marie, notamment, dont une partie du
gage hypothécaire se trouve ainsi absorbée par une créance qui
n’aurait dù , qui n’aurait pu être réclamée que lors des comptes et
du partage de l’hérédité du sieur de V eyn y , père ; par une
créance au paiement de laquelle le domaine de L afo n t, ni le prix
de ce domaine ne pouvaient être, sous aucun rapport, affectés; par
une créance, enfin, qui n’existait même pas à l’époque de l’inscription
hypothécaire du sieur Marie, et dont le prétendu privilège ne sau
rait des-lors primer celte inscription.
Le sieur Marie a interjeté appel de ce jugem ent, tant contre les
sieurs Iluguet cl Chirol que contre d’autres parties qui y figurent.
Mais il ne s’occupera dans ce moment que de l’inférét qui le divise
avec les sieurs Iluguet et Chirol.
Avoir énoncé l'antériorité de l’inscription hypothécaire du sieur
trie à l’origine même de la créance des sieurs Huguet cl Chirol,
�cl, par suite nécessaire, du prétendu privilège de cette créance, c’est
avoir prouvé déjà tome la futilité de leurs prétentions.
Mais examiner encore la nature de la créance des sieurs Iluguet
et Chirol ; vérifier si elle est privilégiée sur la valeur de chacun des
biens sujets au partage de l’hérédité de V ey n y;
Prouver q u e, dans ce cas là m êm e, elle ne pourrait être exigée
aux dépens du prix du domaine de Lafont :
Telles sont les propositions à parcourir pour apprécier le mérite
du jugement attaqué par le sieur Marie.
§ 1"
E xam en de la nature de la créance des sieurs Huguet et Chirol.
Cette créance a pour objet une partie des frais faits pour parvenir
au partage définitif de l’hérédité du sieur de V eyny père.
Ces frais avaient été faits au nom du sieur Paul-Augustin de V eyny
aîné; et les co-héritiers de celui-ci en ont fait eux-mêmes.
Tous ces frais ont été compensés par les arrêts, dont le plus
ancien est de 1 8 1 9 , pour être employés en frais de partage, lors
duquel ces arrêts ordonnent qu’il en soit f a it prélèvement.
Que résulte-t-il de là?
Que c’est au moment du partage, lors des comptes et des liqui
dations auxquels ce partage doit donner lieu, que doivent êlre
payés ou prélevés non seulement les frais faits à la diligence du sieur
Paul-Augustin de V e y n y , mais encore tous ceux exposés par ses
co-héritiers. Par ce mode de paiement la masse entière de l’hérédité
souffrira la charge des frais; cl comme cette masse doit se distribuer
entre tous les co-héritiers, la diminution de la masse produite par
le prélèvement des divers frais faits par tous les co-héritiers se
distribuera aussi entr’eux dans la proportion des droits de chacun.
De cette manière personne n’éprouvera de préjudice, et chacun
ne paiera que ce qu’il doit p a y e r, puisqu’aucun des cohéritiers ne
sera obligé de supporter, indépendamment de ses propres frais,
ceux qu’auraient faits les autres cohéritiers, et qui devraient en dé*
iinilive rester à leur charge,
o ’
C ’est ainsi, 'sans nul doute, qu’il en aurait été si le sieur Paul?
�Augustin de V eyny aîné était resté créancier des frais faits par lui
ou en son nom. Certes il n’aurait pas été admissible à demander un
exécutoire contre ses cohéritiers, et à exiger d’eux le paiement de
ses frais. Une telle réclamation eût paru ridicule; on l’aurait repoussée
par les réflexions les plus simples; on lui aurait fait observer avec
beaucoup de vérité que les frais faits par lui n’étaient qu’une faible
avance sur les rapports considérables, soit en principaux, soit en
revenus et en jouissances, dont il était lui-même tenu; 011 lui aurait
dit que ses cohéritiers avaient aussi avancé des frais dont ils auraient
peut-être le droit d’exiger en grande partie le remboursement
contre le sieur de V eyny lui-même; mais que, pour les uns, comme
pour les autres, il fallait attendre la liquidation des comptes, des
reprises, des rapports respectifs, afin de connaître quel serait celui
des cohéritiers, qui, en résultat, serait débiteur, et qui aurait, ou
des frais, ou d’autres valeurs à restituer; qu’en un mot c’était sur
la masse seule que pourrait offrir cette liquidation, que devait être
fait le prélèvement de tous frais de partage, par ceux des cohéritiers
qui en auraient lait les avances.
Ce langage auquel il serait difficile au sieur de V eyn y aîné de
répondre, s’il était resté créancier des frais faits en son nom, ne
peut-il pas aussi être opposé avec avantage aux demandes des sieurs
lluguet et Chirol qui ont obtenu la distraction de ces frais?
Quels sont leurs titres? quels sont leurs droits contre les cohé
ritiers du sieur de V eyny aîné, leur client?
Leurs titres, ce sont les cessions que leur a faites leur client par
le ministère du juge.
Leurs droits par conséquent ne peuvent être que ceux qu’avait
le sieur de V eyny lui-même , au moment ou la distraction de
dépens a été prononcée en leur faveur.
Leurs titres sont des cessions. C’est en effet ce qu’enseigne
Polhier dans son Traité du M andat, n° 1 56 , en parlant de la dis
traction des dépens.
* Cette distraction , d it-il, est un transport que le client, au
profil de qui le jugement est rendu, est censé faire a son procureur,
de la créance qu’il acquiert contre la partie condamnée par celte
�(
10
)
condamnation de dépens ; et ce transport est censé fait par le client
à son procureur pour s’acquitter envers lui desdits dépens. »
Telle est aussi la doctrine de Pigeau dans sou Traité de la procé
dure civile , Itv. 2 , partie 5 , litre 5 , chap. 5 , § 5 , n° 6.
<( L ’eifet de la distraction , remarque l’auteur, est de rendre
l’avoue cessionnaire des frais , avec la garantie cependant contre
son client. »
Simples cessionnaires des droits de leurs cliens, que peuvent
demander les avoués qui ont obtenu la distraction?
Ils peuvent demander ce que leur client aurait pu demander luimêine : rien de plus , car le transport judiciaire qui leur a été ait
ne leur a pas transmis plus de droits que n’eu avait le cédant ,
nemo plus juris in alium transferre potest qiuwi ipse habet.
Or il est évident, et nous l’avons déjà pi’ouvé, que le sieur de
ny aîné, s’il était resté lui-même créancier des frais faits en sou
nom , ne pourrait pas en exiger le remboursement provisoire
contre l’un de ses cohéritiers, contre la dame de M ariol, par
exemple -, qu’il ne pourrait pas obliger celle-ci à lui payer la tota
lité de ces frais , sauf à les recouvrer en tout ou en partie dans la
suite, contre le sieur de V eyny lui-même , ou contre les autres
héritiers. Il est évident que le sieur de Veyny ne pourrait
obtenir de paiement de ces frais que lors du partage , au moment
des comptes et des liquidations , à ce moment même où la situa
tion de tous les héritiers serait fixée , à ce moment où chacun de
ses cohéritiers obtiendrait aussi le remboursement des frais qu’il
aurait lui-même avancés pour le partage.
S ’il en est ainsi, les cessionnaires du sieur de V e v n y , les avoués
subrogés à ses droits par la distraction des dépens, doivent subir le
même sort. C ’est au partage seulement, qu’ils doivent réclamer leurs
frais; ce n’est que lors du partage et lors des comptes et des liqui
dations de ce partage qu’ils devront les obtenir. Leur action contre
la dame de JNIariol en remboursement de la totalité de ces frais ,
relie action exercée dans un ordre étranger au partage , est une
illusion que l'irréflexion seule a pu présenter, que l'inattention seule
a pu accueillir.
�Il y a plus , les titres môme des sieurs Huguet et Chirol repous
saient leur prétention.
Elle était repoussée , notamment par les arrêts de 182/j. et de
1828 , dont le texte littéral dit seulement que, lors du partage , il
serait fait prélèvement de ces frais au profit de M '3 Chirol, Debord
et autres avoués.
Elle était repoussée aussi parles termes de l’exécutoire ou plutôt
du simple règlement qu’a obtenu le sieur Chirol, le 8 juillet i 85o.
Cet exécutoire ou règlement de frais autorise seulement le sieur
Chirol à prélever ses dépens lors du partage : lesquels il prélèvera,
lors du partage , y est-il dit.
Comment se fait-il donc que, contre leurs propres titres, les
sieurs Chirol et lluguet aient hasardé de réclam er, et soient
parvenus à obtenir, hors du partage , et dans une instance d’ordre
entièrement distincte de ce partage, contre la dame de Mariol , et
au préjudice de ses créanciers, des dépens dont le paiement, dont
le prélèvement était renvoyé par les arrêts, et par le règlement
même qui en a été fait, aux liquidations, aux comptes du partage;
des dépens que leur cédant, que celui dont ils exercent le droit,
n’aurait pu sous aucun rapport exiger lui-m êm e, antérieurement à
ces comptes, à ces liquidations.
L ’erreur d’une telle prétention est palpable.
M ais, a-t-on dit, ces dépens sont une dette de la succession, et
d’après l’article 875 du code civil, les héritiers sont tenus des dettes
et charges de la succession, personnellement pour leur part et
portion virile, et hypothécairement pour le tout, saufleur recours,
soit contrôleurs cohéritiers, soit contre les légataires universels.
Cet argument renferme une double erreur.
Les dettes et charges de la succession sont des dettes et des
charges qui grevaient le défunt, et qui de lui ont passé à scs héritiers.
Ces dettes et charges sont de deux sortes, les unes chirographaires,
les autres hypothécaires.
Elle sont hypothécaires lorsqu’elles ont pour base un titre authen
tique par lequel les biens du défunt avaient été affectés et hypo
théqués pendant sa vie au paiement de la dette. C ’est dans ce cas,
�( 12 )
et dans ce cas seulement , que les héritiers , ou celui d’entre
eux qui est détenteur des biens hypothéqués , peuvent être tenus
hypothécairement de la dette. Il ne peut y avoir d’hypothèque si
elle n’a pas été créée avant l’ouverture de la succession. Alors chaque
héritier n’est passible de la dette que pour sa part et portion virile ;
il ne saurait être obligé hypothécairement à la payer en totalité.
Toutes ces vérités sont élémentaires ( voir Chabot de l’A llie r,
traité des successions, sur l’article 875 du code civil). H n’y a
d’exception que pour les legs. Mais pourquoi? parce que le testa
ment même émané du défunt devient par la volonté de celui-ci un
titre hypothécaire qui frappe tous les immeubles qu’il laisse ( voir
code c iv il, article 10 17 ) .
Les frais d’un partage 11e sont pas une dette du défunt ; il ne
grevaient pas la succession à son ouverture ; ils ne grèvent les biens
que par suite de l’action judiciaire qui est intentée par l’un des
héritiers, action qui eut pu être évitée, ainsi que les li ais qu’elle
entraîne, si les cohéritiers, s’accordant entre e u x , avaient fait un
partage amiable.
Ces sortes de frais ne peuvent donc pas être assimilés aux dettes
et charges dont parle l’article 875 du code civil, et par conséquent
l’on ne peut pas dire que chacun des héritiers en est tenu hypocairement pour le tout.
Mais la similitude fût elle exacte , l’application ne serait pas plus
heureuse. Car s i , à l’égard d’un créancier de l’hérédité, et d’un
créancier porteur d’un titre hypothécaire, chaque héritier peut être
tenu hypothécairement <lc la totalité de la dette commune, il n’en n’est
pas ainsi pour les cohéritiers entre eux. «■ Les cohéritiers , dit
1 article 870 du code c iv il, contribuent entre eux au paiement des
dettes cl charges de la succession, chacun dans la proportion de ce
qu’il y prend. »
L ’héritier à qui il est dû, qu’il soit créancier personnel, ou qu’il
ait été subroge aux droits d’un créancier de la succession, dont il
a paye;, seul, la créance, cet héritier 11e peut réclamer contre ses
cohéritiers que leur portion dans la proportion de la part virile de
chacun d’eux. Il en est de ce cas comme d’une dette solidaire qui sc
�(
>3
)
divise de plein droit entre les débiteurs; cri sorte que celui qui l’a
p ayée, seul, ne peut répéter contre les autres que la part et portion
de chacun d’eux (v o ir code civil, articles 1 2 1 5 et 12 14 )On le voit, l’examen de l’objection tirée de l’article 873 du code
civil , la fait complètement disparaître. Il ramène par conséquent
à ce que nous avons dit précédemment; savoir : que les frais de
partage 11e peuvent être réclamés que lors du partage, et dans
l’instance même en partage, et que , ni l’héritier qui a avancé une
partie de ces frais, ni les avoués ses cessionnaires, qui en ont obtenu
la distraction, 11e peuvent en exiger le remboursement contre celui
des héritiers qu’il leur plaira de choisir. S ’ils veulent être payés
avant le compte, avant les liquidations, avant la composition de la
masse à partager, ils ne peuvent agir que contre leur client q u i,
seul, s’est obligé envers eux , en leur donnant un mandat a d lilem.
Ils n’ont, hors de l’instance en partage, aucune action contre les
autres héritiers. Et comment les sieursChirol et Huguet pourraientils avoir une action particulière contre la dame de M ariol, contre
laquelle les arrêts ne prononcent en leur faveur aucune condamna
tion personnelle, contre laquelle il n’a pas été obtenu d’exécutoire,
et à l’égard de laquelle , comme à l’égard des autres héritiers, il
11’y a qu’un prélèvement à faire lors du partage, et sur la masse
indivise que les comptes et liquidations pourront oflrir?
Terminons donc par dire avec confiance que l’examen de la
nature de la créance repousse la réclamation que les sieurs Huguet
et Chirol ont soulevée dans une instance d’ordre, étrangère au
partage de l’hérédité.
Examinons surabondamment encore s i, pour cette créance, il
existe un privilège sur la valeur de chacun des biens sujets au
partage.
§ II.
E xam en du prétendu privilège de lu créance des sieurs H uguet
et Chirol.
Le jugement dont est appel a déclaré que les frais du partage
judiciaire devaient être considérés comme frais de justice, et que ,
�comme tels, conformément aux articles 2 1 0 1 cl 2 10 4 du code
c iv il, ils constituaient une créance privilégiée sur tous les immeu
bles sujets au partage.
Ce que nous avons dit dans le premier paragraphe de notre
dissertation , signale déjà l’erreur du système des premiers juges ;
car s’il est vrai que les sieurs Chirol et J luguet qui réclament comme
ayant été , ou étant encore, l’un d’e u x , avoué du sieur de V eyny
aîné, ne soient que scs cessionnaires ; s’il est vrai qu’à ce litre, ils
n’aient pas plus de droit que n’en aurait le sieur de Veyny luimême; s’il est vrai que, par suite ils ne puissent exiger d’un seul
des cohéritiers le paiement de la totalité de frais faits au nom du
sieur de V e y n y , pas plus que chacun des autres cohéritiers
n’aurait le droit de répéter lui-même contre le sieur de V eyny aîné
la totalité des frais qu’il aurait aussi avancés; s’il est vrai enfin ,
comme le portent les arrêts, et même le règlement de dépens, que
les frais du sieur de Veyny aîné ne doivent, comme tous les autres
frais respectivement avancés , être payés ou prélevés que lors du
partage, c’est-à-dire , lors des comptes, des liquidations, et de la
consommation de ce partage; si tout cela est vrai, comme nous
croyons l’avoir démontré, il en résulte nécessairement que les frais
particuliers faits au nom d’un seul cohéritier ne constituent pas une
créance privilégiée sur chaque immeuble de l’hérédité, et que
celui à qui les frais sont dus ne peut avoir l’étrange privilège de
choisir à son gré une victime parmi de nombreux cohéritiers, et de
faire supporter la totalité de ces frais, même provisoirement, par
ce cohéritier seul, et sur l’un des immeubles de la succession que
ce cohéritier posséderait, ou aurait aliéné.
M ais abordons encore la difliculté directement, et démontrons
que des frais de partage 110 peuvent être rangés dans la classe des
frais de justice auxquels les articles 2 10 1 et a ïo .j du code civil
accorderaient un privilège général sur tous les immeubles de la
succession.
Qu’entend-on dans le langage du d ro it, par des fr a is de justice
privilégiés?
O11 entend des frais faits par des créanciers, et non ceux faits par
�des cohéritiers. Voici ce que dit à ce sujet M. Grenier dans sou
Traité des Hypothèques, tome 2 , page i 5 .
« U est essentiel de savoir ce qu’on doit entendre par fra is de
justice. La loi 11e le dit pas précisément; mais ces frais onl toujours
été si précisément déterminés par la jurisprudence et par l’usage ,
qu’on 11e peut douter que le législateur ne se soit expliqué dans les
mêmes idées. Basnagc, des hypothèques , chapitre 9 , disait que ce
sont les frais qui se font pour les scellés , confection d’inventaire ,
vacations , et tout ce qui est fait pour la conservation de la chose ,
et pour la cause commune des créanciers. Or tels sont encore les
frais qui sont compris sous cette dénomination de fr a is de justice,
et pour lesquels le privilège a lieu. »
Ainsi c’est respectivement aux créanciers d’un débiteur commun ,
que la loi parle de fra is de justice et de privilège. C ’est en faveur
de celui de ces créanciers qui a fait en justice des frais pour conser
ver le gage commun, pour le faire vendre, pour le convertir en
valeurs pécuniaires, et pour arriver à la distribution de ces valeurs,
entre plusieurs créanciers de la même personne , que la loi a établi
un privilégesurle prix de tous les biens conservés, saisis et vendus,
pour le remboursement des frais de justice; mais c’est à des créan
ciers seuls, non à des cohéritiers, ni à leurs représentons ni à leurs
cessionnaires, qu’un tel privilège appartient. Aussi 11e trouve-t-on
pas un seul auteur, 1111 seul arrêt qui classe parmi les frais de justice
aussi largement privilégiés, en faveur de l’un des cohéritiers, sur
les biens meubles ou immeubles héréditaires possédés par les autres
héritiers, de simples frais de partage dont cet héritier n’aurait fait
même qu’en partie les avances.
x En revenant aux frais de justice , dit plus bas le même auteur,
il faut se garder de leur donner une trop grande latitude , sans quoi
l’on tomberait dans des erreurs. L ’application de leur privilège doit
êlre restreinte aux frais qui étaient nécessaires pour assurer et pro
curer la rentrée de la créance. »
Ainsi c’est toujours relativement à une créance et à des tierscréanciers de celui contre lequel sont faits les frais , que doit êlre
employée la qualification de fra is de ju stice , dans le sens du pri-
�v?*
■
.
( ., 6 )
.
vilége. Appliquer ce privilège à des frais qui ont une autre cause ,
à des frais faits par tout autre qu’un créancier, c’est abuser du vague
des mots, fra is de justice; c’est mal en entendre le sens légal ;
c’est méconnaître le but du législateur; c’est étendre des privilèges
qu i, de leur nature même , sont de droit étroit, et doivent être
restreints plutôt qu’élargis; c’est cnlin violer la loi sous prétexte de
l’interpréter.
Qu’on consulte les auteurs sur l’acception des mots frais de
justice , d’après l’article 2 1 0 1 , et lorsqu’il s’agit d’une distribution
de deniers provenus, soit d’une vente de meubles, soit d’une vente
d’immeubles?
Ils vous diront que les frais dont il est ici question sont ceux faits
par le saisissant,
« i° Ceux de saisie-arrêt ;
« 20 Ceux de la consignation des deniers arrêtés , s’il en a été
fait;
« 5° Ceux de la poursuite de contribution. ( Voir P igeau , procé
dure civile , 2“ * édition , tome 2 , page 18 1 et suiv. ) ;
A quoi il faut ajouter les frais extraordinaires de poursuite de la
vente des immeubles, s’il en a été ainsi ordonné par jugement ;
Les frais de scellés et ceux de l’inventaire , s’ils n’ont pu être
payés sur le mobilier ( Voir le même auteur, page 267. )
Tels sont les frais de justice privilégiés sur tous les biens meubles
et immeubles, lorsqu’ils ont été faits par un créancier qui pour
suivait le paiement de sa créance, et non des frais de partage faits
par l’un des cohéritiers, qui , le plus souvent, a dans ses mains des
valeurs héréditaires beaucoup plus considérables que les frais qu’il
a faits, et q u i, par le résultat des comptes, peut être débiteur
plutôt que créancier.
lit comment concevoir qu’un cohéritier, ou son avoué, c’est-àdire , sou cessionnaire, puisse obtenir un tel privilège, lorsqu’un
créancier lui-même de l’héritier, q u i, pour parvenir à la vente des
biens de son débiteur, aurait fait procéder judiciairement au partage
de la succession, ne pourrait cependant obtenir, sur le prix même
du lot de ce débiteur, une collocation privilégiée pour les frais du
�(
'7
)
partage, s’il ne l’avait fait ordonner ainsi par jugement. On sait en
ciTet que les frais extraordinaires de poursuite ne sont payés par
privilège , dans un ordre , que lorsque cela a été ordonné par le
jugement même qui condamne aux frais (voir l’art. 7 16 du Code
de procédure civile).
Dans le cas qui nous occupe , les sieurs Huguet et Chirol eussentils été créanciers directs de la dame de Mariol ; eussent-ils, en cette
qualité, fait procéder au partage; eussent-ils ensuite fait vendre euxmêmes le domaine de Lafont par saisie immobilière sur leur débi
trice , ne pourraient cependant obtenir la collocation qu’ils réclament
s’ils ne présentaient un jugement antérieur à l’ordre qui leur eut
expressément attribué ce privilège sur le prix du domaine de Lafont.
Comment pouvaient-ils donc espérer le succès de leur étrange
réclamation, eux qui 11e sont pas les créanciers directs de la dame
De Mariol ; eux qui 11e sont que les créanciers et les représentans
du cohéritier ( le sieur de V eyn y aîné ) dont ils ont été les man
dataires; eux qui ne présentent aucun jugement qui leur accorde le
privilège extraordinaire qu’ils réclament!
Reconnaissons donc que la prétention que les sieurs Huguet et
Chirol ont élevée n’est qu’une illusion, que la décision qui l’a admise
n’est qu’une erreu r, et que les frais (1e partage, faits au nom de l’un
des héritiers , ne peuvent êlre assimilés à des frais de justice faits
par un créancier, et ne doivent pas assurer à celui qui les réclame
le privilège exorbitant d’être payé par préférence sur le prix d’un
seul immeuble possédé par un seul héritier , et au préjudice de
tous les créanciers de celui-ci.
Mais, dit-on , si de tels frais ne peuvent êlre assimilés à des frais
de ju stice , et jouir dos mêmes privilèges , quelle action aura-t-011
donc pour les recouvrer?
La réponse est simple. On aura une action en prélèvement lors
du partage, comme le disent les titres mêmes qui constituent ces
frais, les arrêts et l’exécutoire , ou règlement. O11 aura aussi le pri
vilège accordé par les articles a io 3 et 2 10 9 du Code civ il, aux
pohéiiticrs entr’eux pour la garantie du partage, pour le paiement
des sommes dont les uns sont créanciers envers les autres par suite
3
�( '« )
des opérations du partage, et des comptes et liquidations. Ce pri
vilège est juste, il ménage les intérêts de tous, et ne blesse les intérêts
de personne, puisque ses effets sont de faire payer à chaque cohé
ritier ce qu’il doit réellement, et rien au-delà. Ce privilège est
protégé par l’équité comme par la lo i, et il ne conduit pas à l’absurde
conséquence du système que nous combattons, celle de faire payer
provisoirement, à un seul des cohéritiers, des frais considérables,
dont il ne devrait peut-être rien en définitive; dele grever ainsi de
la dette d’un autre, et de le renvoyer à un recours, soit incertain,
soit éloigné, qu’il ne pourrait dans tous les cas obtenir que lors des
comptes et des liquidations définitives.
Une telle conséquence est eu opposition avec les notions les plus
simples du juste. Dans le partage qui a donné lieu à la cause actuelle
chacun des héritiers a fait des frais : chacun d’eux a des rapports à
faire, fictifs ou réels. L e sieur de V eyny aîné est celui même de tous
qui a le plus à rapporter, et qui aura le moins à retenir. Serait-il
convenable qu’en 11e payant pas ses propres avoués , en leur cédant,
par une distraction de dépens, les frais faits en son nom , dont il
sera peut-être le seul débiteur lors des comptes de la succession,
il leur eut transmis un droit qu’il n’aurait pas eu lui-même, celui de
contraindre la dame de M ario l, sa cohéritière, a acquitter seule
tous ces frais , et à ajouter ainsi cette perte à toutes les autres aux
quelles l’exposera la solvabilité fort équivoque du sieur de V eyn y
aîn é, s i , comme il est vraisemblable , les liquidations à faire
la constituent encore sa créancière.
Mais supposons même que ces frais de partage constituassent une
créance p rivilégiée, en général, sur chacun des biens sujets au
partage, dans ce cas-là même ils ne pourraient être exigés sur le
prix du domaine de Lafont; c’est ce que nous allons démontrer dans
le troisième paragraphe de notre discussion.
§ HI.
y ciif-il privilège sur les biens sujets au p a rtag e , le domaine
de I,ajout n’en serait pas grevé ?
Cette proposition peut être prouvée de deux manières :
�(
r9
)
i* L e domaine de Lafont n’est pas rapportable au partage , par
la dame de Mariol ;
2° Ce domaine aurait été affranchi par la prescription , dans la
nmin de la dame de M ariol, de toute contribution aux charges de
la succession et aux frais du partage.
L e domaine de Lafont n’est pas rapportable au partage par la
dame de Mariol.
Cette proposition est d’une démonstration facile.
Pour en reconnaître la vérité il suflît de se rappeler les faits ,
ainsi que les dispositions du jugement ou des arrêts rendus entre les
héritiers de V eyny.
On sait que par le partage du 23 juin 1 779, ce domaine avait été
attribué au sieur de V eyny de T e ix , et que celui-ci l’avendu en 1784
à la dame de Mariol. On n’a pas oublié que le jugement et les arrêts
qui ont ordonné le partage définitif ont respecté le partage pro
visoire , en ce sens, au moins qu’ils n’ont pas exigé le rapport en
nature des objets qui avaient été mis à chaque lot. Chaque cohéritier
a été seulement soumis à rapporter ce qu’il avait reçu , ou sa valeur
par fiction en 178 5.
C ’est ce que prescrit notamment le jugement du 25 avril 1 8 1 5 .
En effet, ce jugement, après avoir rappelé dans ses motifs le
partage de 1779 qu’il qualifie de provisionnel , seulement, ordonne
qu’au partage tous les cohéritiers rapporteront les immeubles
qu’ils ont reçus, ou leur va leu r p a r fiction en 17 8 5 , d ’apres l’es
timation qui en serait fa ite p a r les experts chargés de procéder
à ce partage.
D ’autre p art, il dit que les experts fe ro n t en sorte de faire
échi'oir, au lot de ceux qu i ont vendu, les objets p a r eu x aliénés .
O r, sur l’appel de ce jugement, l’arrêt confirmatif, rendu le 22
janvier 1 8 1 9 , ordonne aussi, relativement à d’autres immeubles,
qu’ils seront rapportés, valeur de 1785.
De ces décisions, qui sont inattaquables, découlent deux consé
quences :
L ’une , que ceux-là seuls des cohéritiers qui ont reçu des immeu
bles par le partage de 17 7 9 , sont tenus de les rapporter,
�(
20
)
L ’autre , que ce rapport môme ne doit pas être fait réellement,
mais seulement par fiction, valeur de 1 785 ; car le mode du rapport
et l’époque indiquée pour la fixation des valeurs doivent être les
mêmes pour tous. Il y aurait, en effet, injustice souveraine à exiger
de certains des héritiers qu’ils rapportassent aujourd’hui en nature
des immeubles de l’hérédité, tandis que les autres héritiers ne les
rapporteraient que fictivement, et valeur de 178 5. L ’inégalité des
rapports et de leur valeur serait choquante. Rapporter en nature,
c’est rapporter valeur actuelle, et les valeurs ont plus que doublé
depuis 178 5.
L e domaine de Lafont avait été reçu par le sieur de V eyn y de
T e ix , lors du partage provisionnel de 1779. Lui seul donc, aux
termes du jugement de 1 8 1 5 , et de l’arrêt confirmatif, doit le
rapporter au partage, et doit le rapporter, non en nature, mais
fictivement, et ne doit le rapporter que valeur de 17 8 5 , et ne doit
même le rapporter que pour le retenir, puisque les experts sont char
gés de meure les objets aliénés au lotdeshériliersquilesont vendus.
E t remarquons que les opérations des experts, faites eu exécution
de ces jugement et arrêt, sont en harmonie avec nos raisonnemens.
Les experts estiment les divers biens, valeur de 17 8 5 , et ils
fixent celle du domaine de Lafont à 2 0 ,9 10 fr.
Us désignent aussi les objets attribués ¿1 chacun des cohéritiers
p a r le partage de 1 7 7 9 , afin, disent-ils, de faciliter les comptes
entre les cohéritiers , et p a r suite les rapports dont ils sont tenus.
Us présentent enfin dans ce même but le résumé des différentes
mutations , en indiquant les biens qui ont été'vendus p a r chacun
des cohéritiers, et ceux qui existent entre leurs mains.
E t ces opérations d experts ont été homologuées , consacrées
définitivement par deux arrêts , l’un par défaut, du 5 janvier 1824,
l’autre contradictoire, du iG juin 18 2 8 , en sorte qu’il résulte de
l’ensemble et de la combinaison du jugement et des arrêts qui o r
donnaient le partage, du procès-verbal des experts qui l’a préparé,
cl des arrêts qui ont homologué ce procès-verbal, que le domaine
de Lafont 11c doit pas être rapporté au partage, parce qu’il n’existait
plus dans la main du cohéritier qui l’avait reçu ; qu’en remplace-
�(
31
)
A » ?
ment de ce domaine , il ne doit être rapporté qu’une somme
de 2 6 ,9 10 f r . , et que ce rapport même ne doit être fait que par le
sieur de V eyny de Teix , seu l; lui seul en était chargé par les
experts, par les jugement et arrêts, parce que lui seul en avait reçu,
et le fonds d’abord, et la valeur ensuite, lorsqu’il l’aliéna.
E t ce qu’il y a de remarquable, c’est que le sieur de V eyn yde Teix obtiendra nécessairement par le partage une valeur plus
considérable que celle des biens qu’il a vendus , et dont il doit le
rapport fictif.
Il n’a en effet vendu que pour une valeur de 2 9 ,16 0 fr. , y
compris le domaine de Lafont estimé
f r . , valeur de 1780
( voir le rapport des experts ). Ces 29 ,16 0 fr. n’égalent pas à ^eaucoup près le lot qui lui revient. Ses héritiers pourront conserver ,
en outre , mie partie assez considérable des héritages non aliénés
dont ils jouissent encore d’après le procès-verbal des experts , en
sorte qu’il existe dans leurs mains et dans les rapports qu’ils doivent,
nn gage suffisant pour le paiement des frais du partage. C ’est donc
sans intérêt comme sans droit, qu’on a exigé le paiement de ces frais
contre la dame de M ariol, et sur le prix d’un domaine qu’elle avait
acquis du sieur de V eyny de Teix.
C ’est surabondamment, au reste, que nous parlons du défaut
d’intérêt de la réclamation ; car qu’on y eût intérêt ou non , il
suffit qu’elle 11e fût pas fondée, pour qu’elle dût être repoussée.
Or il est certain que le sieur de V eyn y de T eix, ou scs héritiers ,
sont seuls tenus de rapporter au partage, non le domaine de Lafont,
mais son p rix , valeur de 178 5.
11 est certain, par cela m êm e, que d’après le rapport d’experts ,
et les arrêts qui l’ont ordonné , ou homologué , ce domaine de
Lafont n’était pas rapportable en nature ; par cela même aussi, il
ne pouvait être afi'ecté au paiement des frais du partage, de ces
frais qui devaient seulement être prélevés, lors du partage et sur
la masse active des valeurs à partager.
Il est certain que la dame de Mariol n’ayant pas été soumise par
le jugement de 1 8 1 5 et par les arrêts qui l’ont suivi, à rapporter au
partage, ni le domaine de Lafont ni sa valeur, devait être, comme
�acquéreur de ce domaine, à l’abri de loute réclamation relative
aux irais de ce partage.
Il est certain euiîi: que le prix de ce domaine qu’elle a vendu au
sieur Massis n’étant pas et ne devant pas être confondu dans la
masse à partager; que ce prix devant rester hors du partage et
dans les mains de la dame de INlariol, comme l’était le domaine
même , avant qu’elle Peut vendu ; il est certain , disons-nous, que
les avoués du sieur de V eyny aîné n’avaient aucun droit sur le prix
d’un immeuble que les arrêts même qui adjugeaient leurs frais
avaient retranché en quelque sorte de la masse , pour y substituer
une valeur rapportabl^ ^cailement par le sieur de V eyny de T e ix ;
que ces avoués ne pouvaient, sans l’erreur la plus g ra v e , sans
l’illusion la plus fausse, se présenter et être admis à l’ordre d’un
prix de vente qui n’appartenait qu’à la dame de Mariol ou à ses
créanciers, et non au sieur de V eyny de Teix.
Ces raisonnemens fondés sur la nature même des rapports
ordonnés, comme sur les termes des distractions de dépens obte
nues par les sieurs Huguet et C h irol, sont, il semble, sans replique.
Comment en effet pourrait-on supposer que les avoués du sieur
de V eyny aîné ont sur le prix de lávente du domaine de Lafont
plus de droit qu’ils n’en auraient eu sur le domaine m êm e, si la
dame de Mariol l’avait conservé? O r, auraient-ils été autorisés à
poursuivre l’expropriation de ce domaine contre la dame de
Mariol? Une telle poursuite n’eùt-elle pas paru bazardée, irréfléchie?
n’eùt-elle pas été repoussée à la simple lecture des arrêts et de
l ’exécutoire, ou règlement des frais, à la simple lecture de tous ces
titres des sieurs lluguct et Chirol, de ces titres qui ne portent
aucune condamnation personnelle contre la dame de M ariol, et qui
permettent seulement aux avoués, cessionnaires du sieur de Veyny
aîné leur client, de réclamer, de prélever lors du partage, lors do
la composition de la masse, sur l’actif qui s’y trouvera, les frais
dont ils ont obtenu la distraction.
Reconnaissons donc que les sieurs Iluguet et Chirol ne devaient
pas être admis à l’ordre du prix d’un domaine vendu par la darno
de M ariol, par cela seul qu’ils n’étaient pas les créanciers personnels
�Ad
( *3 )
et directs de cette dame; par cela seul aussi qu’il n’avaient de prise
et de droit de prélèvement que sur la masse à diviser, telle qu’elle
devait être composée d’après le jugement de i 8 i 5 et les arrêts
subséquens; par cela encore que dans cette masse ne devait pas
entrer le domaine de Lafont, mais seulement une valeur représen
tative rapportable par le sieur de V eyny de T e ix , seul, qui avait
depuis loug-tems cessé d’être propriétaire du domaine ; par cela ,
sur-tout, que la dame de M ariol, à laquelle ce domaine appartenait,
ne devait elle-même le rapport ni du domaine en nature, ni de son
prix actuel, ni même de sa valeur en 1 785. .
11 y a plus, une prescription de plus de trente ans avait affranchi
ce domaine, dans la main de la dame de Mariol, detoute contribution '
aux charges de la succession, et à plus forte raison aux frais du
partage.
C ’est en 1784 que la dame de Mariol l’avait acquis; et depuis
cette époque elle en a constamment jou i, comme tiers détenteur,
sans trouble, ni de la part des créanciers de la succession du sieur
de V eyny p ère , ni de la part de scs cohéritiers.
Elle a été appelée au partage, il est vrai ; elle a été partie au
jugement de 1 8 1 5 , aux arrêts qui l’ont su ivi, au rapport d’experts :
mais en quelle qualité? comme cohéritière, et non comme tiersdétenteur. Dans aucun des nombreux actes du procès, on 11’a pris
contre elle aucunes conclusions personnelles ou hypothécaires ,
relatives au domaine de Lafont; jamais on ne lui a demandé le
rapport de ce domaine , ni comme tiers-détenteur, ni même comme
cohéritière.
Au contraire, le jugement de 1 8 1 5 , le rapport d’experts, les
arrêts ont condamné, en sa présence, à faire ce rapport, par fiction,
valeur de 17 8 5 , le sieur de V eyn y de Teix seul, comme l’ayant
reçu lors du partage de 1779 , cK'omme l’ayant aliéné depuis.
Ce jugement, ce rapport, ces arrêts ont même ainsi consacré la
vente faite à la dame de M ariol, comme celles faites à tous les autres
tiers-détenteurs. Au moins ont-ils respecté sa possession, et n’ontil pas interrompu une prescription de /fi ans et plus, quia couru
en faveur de la dame de M ariol, depuis 1784 , date de son acquisi-
�( 24 )
lio n , jusqu’au 17 juin i 85o , jour de la production des sieurs
ITuguet et Ctiirol, à l’ordre du prix de la vente du domaine de
Lafont, c’est-à-dire, jusqu’à la date du premier acte de trouble
exercé contre la dame de Mariol, comme détenteur de ce domaine.
Prétendrait-on que la simple présence de la dame de Mariol, au
jugement et aux arrêts qui considéraient le domaine de Lafont
comme faisant partie de l'hérédité paternelle, a sufli pour inter
rompre la prescription à son égard? l’objection serait facilement
écartée.
i° Dans l’ancien, comme dans le nouveau droit, l’interruption
civile n’a lieu que par une citation en justice, un commandement,
ou une saisie signifiée à celui qu’on veu t empêcher de prescrire.
Il est clair que ces divers actes ne peuvent être interruptifs
qu’autant qu’ils sont dirigés contre la personne qui possède, dans le
b u t, avec l’intention exprimée de troubler sa possession, d’inter
rompre la prescription, et par conséquent en énonçant dans l’acte
judiciaire qu’on réclame un droit quelconque sur l’objet possédé.
O r , comme nous l’avons déjà d it, aucun acte semblable n’a été
signifié àla dame de M ariol; ni dans toutle cours de la demande en
partage, aucun droit n’a été exercé contre elle relativement au
domaine qui lui avait été vendu par son frère puîné, et qu’elle
possédait; aucune prétention n'a été soulevée, ni même indiquée à
son égard. Loin de là, c’est contre le sieur de V eyny de Teix seul ,
son vendeur, que portent les réclamations, les condamnations
relatives à ce domaine; et par conséquent il n’y a point eu d’inter
ruption de prescription à l’égard de la dame de Mariol.
2° Il est de principe que l’exercice d ’une action n’empêche pas
la prescription d ’une autre action , lors m êm e , dit Dunod , que
les d eu x actions seraient incompatibles , parce qu’elles peuvent
être exercées ensemble, p a r fins subsidiaires.
Cette doctrine n’est pos douteuse; ello est indiquée par la simple
réflexion. Elle est enseignée par d’Argcutré , sur l’article aGG de la
Coutume de Bretagne ; par Dunod, dans s q i i traité des prescriptions,
partie i re, chapitre y , pageGi ; par M, Merlin, dans son répertoire,
au mot, interruption , n° i/ j, et par beaucoup d’autres auteurs,
�M. Merlin s’exprime ainsi, en l’endroit cité : « L'effet de l'inter
ruption civile ne s’étend pas d’une obligation, ou d’une action à une
autre. Inlcrruplio inuno fa c to , in alio nonprodest.
Lapéreyre dansses Décisions sommaires, lettrcP., n° 4° 5»rapporte
un arrêt du parlement de Toulouse, qui décide que l’interruption
faite au rescisoire n’interrompt pas la prescription du rescindant.
Ces principes s’appliquent facilement à la question que nous
examinons. La dame de Mariol a été appelée au partage comme
cohéritière, et non comme tiers-détenteur, non comme ayant acquis
le domaine de Lafont. Elle y a été appelée pour rendre compte de
ce qu’elle avait reçu elle-même, lors du partage provisoire, et pour
y prendre son lo t , et non pour y rapporter ce qui aurait été reçu
lors de ce partagepar un autre cohéritier, et ce qui luiavaitété vendu
par celui-ci. L ’action en partage dirigée contr’elle, en sa qualité de
cohéritière , était donc toute autre que l’action en désistement , ou
en rapport, qu’on aurait pu former aussi contr’ellc , comme acqué
reur et détenteur. Non assignée en cette dernière qualité , non
attaquée ni directement, ni indirectement, sous ce dernier titre ,
l’utilité de sa possession n’a pas cessé ; et l’on ne peut pas dire que
la possession a été interrompue contr’ellc par une action essentielle
ment différente de celle qui aurait pu, qui aurait du l’être, et qui
ne l’a jamais été.
Ainsi la daine de M ariol, en sa qualité de tiers-détenteur du
domaine de Lafont, doit rester étrangère au partage ; elle doit par
conséquent être à l’abri, sous ce rapport, de toutes les réclamations,
de toutes les répétitions auxquelles ce partage donnerait lieu; et les
frais qu’il a occasionnés ne peuvent être exigés sur la propriété
d’un domaine qu’elle possède et qu’elle a toujours possédé , non
comme héritière , mais comme acquéreur, c’est-à-dire , à un titre
particulier qui ne permet pas plus de la rendre p assible des frais du
partage que tous autres tiers-détenteurs, dont la possession aurait
été, comme la sienne, consacrée par une prescription plus que
trentenaire.
Plus on réfléchit sur cette cause , plus 011 découvre de moyens
en faveur de la dame de Mariol et de scs créanciers.
�(
)
Ainsi la première remarque qui doit frapper, c’est que les frais
réclamés par les sieurs Huguet et Chirol n’avaient pas encore été
faits, et que leur prétendu privilège ne pouvait par conséquent pas
exister au moment où a été prise l’inscription de la créance du sieur
Marie.
Ainsi l’exécutoire ou règlement de dépens, titre principal des
sieurs Chirol et H uguet, n’avait pas même été obtenu par eux au
moment de l’ouverture de l’ordre. L ’ordre a été ouvert , le
17 avril i 85o , cl ce n’est que le 8 juillet suivant, que le sieur
Chirol a fait régler les dépens.
Ainsi on s’est présenté à l’ordre avec des inscriptions , des
5 février 1822 , et 5 septembre 1823 , et la plus grande partie des
frais réclamés n’ont été faits que postérieurement : ils 11’ont été
adjugés que par les arrêts des 5 janvier 1824 et 16 juin 1828. Or
l’on 11e prétendra pas sans doute qu’on a pu s’inscrire avant même
d ’être créancier. E n sorte que c’est sans inscription valable , que
pour tous les frais postérieurs, 011 s’est présenté à l’ordre, et cela
contre la lettre et l’esprit des lois sur le régime hypothécaire, et
sur l’ordre des prix de vente , lois qui ne permettent de distribuer
ces prix qu’entre les créanciers inscrits , qu’ils soient ou non pri
vilégiés ( voir notamment les articles 1 55 et su iv-, 775 et suivans ,
852 et 834 du code de procédure civile. ).
Il
doit suflirc d’indiquer ces trois derniers moyens , qu’on
pourrait même considérer comme inutiles d’après le développe
ment qu’ont reçu ceux qui précèdent.
La discussion principale prouve , il semble, jusqu’à l’évidence ,
l’erreur d’un jugement qui a méconnu la nature même de la créance
réclamée ; qui a accordé à des ccssionnaires plus de droit que n’en
aurait et que 11c pourrait avoir leur cédant; qui a confondu des frais
ordinaires (le partage avec des frais de justice privilégiés; qui lésa
colloqués dans un ordre étranger au partage, au lieu d’en renvoyer
h; paiement aux comptes, aux liquidations, et lors de la compo
sition d’une masse sur laquelle seule ils devaient être prélevés; qui
les a alloués sur un prix de vente qui 11’était pas rapportable au par
tage , sur la valeur d’un domaine qu’une prescription de plus do
�( 27 )
trente ans avait affranchi, racine clans la main de la dame de
Mariol , de toutes les charges de la succession ; qui a consacré la
prétention la plus extraordinaire, une prétention dont les annales
d u droit n'offrent aucun exemple , celle de faire supporter par un
seul des cohéritiers , sur un bien qui était devenu sa propriété
particulière, et par un cohéritier qui sera peut-être créancier , au
lieu d’être débiteur, en définitive, tous les frais faits dans une
instance en partage , par celui-là même des autres héritiers qui a le
plus à rapporter, et q u i, suivant toutes les vraisemblances , aura
beaucoup de sommes ou de valeurs à restituer à ses co-partageans.
Les injustes résultats d’une telle erreur ne permettent pas à la Cour
de confirmer le jugement dont est appel.
MARIE.
RI0M ,
IM PRIMERIE
DE
SALLES
F ILS,
P R ES
LE
PALAIS
DE
JUSTICE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marie, Jean-Baptiste. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marie
Subject
The topic of the resource
créances
créanciers privilégiés
partage
ventes
successions
experts
collocation
émigrés
pays de droit coutumier
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Jean-Baptiste Marie, Licencié-Avoué près la Cour royale de Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 24 mai 1832 ; contre MM. Chirol et Huguet, intimés.
Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil.
Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie De Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1767-1832
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2711
BCU_Factums_G2712
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53547/BCU_Factums_G2710.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Vensat (63446)
Lafont (domaine de)
Lacombe (domaine de)
Chancel (domaine du)
Villemont (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
collocation
Créances
créanciers privilégiés
émigrés
experts
partage
pays de droit coutumier
Successions
ventes
-
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4ac279943177ef1a0d524747b0a93e1a
PDF Text
Text
COUR RO YALE
DE RIOM.
M
É
M
O
I
R
E
1 e r . CHAMBREM . R edon - E c u y e r
POUR
Les Héritiers R E Y N A R D et N A L L E T , Appelans;
CON TRE le sieur Marquis D E S T R A D A , Intim e,
Et le sieur G R A N CH IER, ancien receveur des consignations.
D
eux questions se sont élevées dans ce procès :
1°. Lorsqu’un dépositaire judiciaire, qui, par le bénéfice de sa
charge , avait le droit de faire valoir les fonds deposés dans sa caisse ,
a usé de ce droit en faveur d’un créancier opposant en ses m ains,
pour une somme qui pourrait être imputée sur celles pour lesquelles
ce créancier prétendait se faire colloquer, est-il possible de v o ir ,
dans celte opération, au lieu d'un prêt fait par le dépositaire, à
ses risques et périls, avec délégation à son profit sur la collocation
future , un paiement effectué en l’acquit du débiteur saisi, et opérant,
des ce moment, sa libération?
C ’est la question principale.
2°. Les clauses d’une transaction qui se trouverait viciée par une
erreur de fait commune aux deux parties, peuvent-elles être scindées,
de telle sorte qu’on annulle celles qui sont favorables à l’un des
contractans, en maintenant celles qui lui sont contraires?
C ’est la question subsidiaire.
N i l’une , ni l’autre de ces questions ne semble difficile à résoudre.
1
premier Président.
�(2)
II paraît (l’abord Lien évid en t, que l’avance faite par le dépositaire,
sur une collocation non encore ordonnée, lui est purement person
n elle, qu’elle reste étrangère au débiteur saisi, et ne peut avoir
aucun ellet, ni à son préjudice, ni à son prolit.
li t , quant à la transaction, s’il y a erreur dans sa base, on ne
conçoit pas qu’il soit possible de ne l’annuller qu’en partie, et de
ne point remettre les contractans dans la position où ils étaient avant
dé la souscrire.
Ce n’est pas ainsi, néanmoins, qu’en a jugé le tribunal de R iom ;
il a résolu les deux questions dans un sens contraire à celui que
nous venons d’indiquer.
Faudra-t-il de grands efforts , pour démontrer l’erreur et ¡’injustice
de cette décision? Nous ne le pensons pas.
11 nous paraît facile d’établir que le tribunal a méconnu, sur l’un
et l’autre point, les principes de droit les plus constans et les pre
mières règles d’équité.
. Exposons d’abord les faits.
F A I T S .
r
Par acte du g février 1 7 8 1 , les père et mère du sieur Dcstrada
affermèrent, pour dix-huit années , leur terre de JBriailles aux sieurs
Reynard et N allet, auteurs des appelans.
Les fermiers payèrent d’avan ce, sur leurs ferm ages,72,000 francs^
Ce ne fut que la moindre partie des fonds qu’ils eurent à mettre
dehors. La terre de B riailles, long-terns négligée, était dans le
délabrement le plus complet. Les fermiers dépensèrent, pour la
remettre en valeur, plus de 100,000 francs.
Ils ne recueillirent point les fruits de ces énormes avances. Pour
prix de leurs sacrifices, ils ne trouvèrent, dans les propriétaires,
que de la mauvaise foi. Ceux-ci violèrent ouvertement les clauses
�du bail. Ils poussèrent le mépris de leurs engagemens , jusqu’à vendre
des coupes de bois par eux affermées.
Les fermiers se virent forcés de demander la résiliation de ce
b a il, qui avait mis toute leur fortune'daus les mains du sieur Dcstrada. Cette résiliation fut prononcée par une sentence de la séné
chaussée de Riorn, du 5 i Août 1 7^7 ? fi lli condamna les bailleurs
en des dommages-intérêts à donner par état, et à la restitution de
l ’avance de 72,000 f r . , au prorata du teins restant à courir sur la
durée du bail.
La créance des sieurs Reynard et Nallet fut depuis, fixée par
experts , à 207,000 f r ., avec intérêts, à partir du i er. Décembre 178c).
Le sieur D estrada, ayant appelé au parlement de P aris, de la
sentence de Riom ; cet appel se trouva, lors de la nouvelle orga
nisation judiciaire, dévolu au tribunal du district de Clerinont; et
là il intervint, le
I er.
Août 1792, un jugement qui maintint la plus
grande partie des condamnations prononcées au profit des fermiers.
Avant cette époque, et dès le 22 Août 1789, le sieur Destrada
avait vendu sa terre de Briailles au sieur de Saint-Cy.
Ce dernier avait obtenu des lettres de ratification, scellées, à la
charge d’un grand nombre d’oppositions, et notamment de celle
que les sieurs Reynard et. Nallet avaient form ée, en vertu de la
sentence du 5 t Août 1787.
Le ‘i[\ Janvier 1791 , l’acquéreur déposa le prix de la v e n te , mon
tant en principal et intérêts, à 5 6 i , 85 (i liv. , entre les mains du sieur
Graneliier, receveur des consignations, à Riom.
Les sieurs Reynard et N allet, prives des sommes importantes qui
leur étaient ducs p a rle sieur D estrada, furent contraints, en atten.
dant qu’ils pussent les recouvrer ; d’avoir recours à des emprunts.
Ils s’adressèrent au sieur Graneliier. Celui-ci leur prêta, le 10
Mars 1791 , une somme de 100,000 l i v , , pour laquelle ils lui sous
crivirent deux lettres de change de 5o,ooo liv. chacune.
�c
( 4 )
Vannée suivante, une autre somme de 20,000 fr. fut prêtée par
le sieur Grancliier au sieur P a g es, gendre du sieur R eyn ard , et
forma l’objet d’une troisième lettre de change, que ce dernier sous
crivit conjointement avec son gendre.
Ces faits sont importans. Ils servent à fixer la véritable date et
la nature d’un autre titre que se procura plus tard le sieur Gran
cliier, et dont nous parlerons tout-à-l’lieure. ils sont prouves par
des pièces non suspectes , et qui ont acquis date certaine par le
décès du sieur Reynard, long-tems avant la contestation actuelle.
i° . On v o it, par une lettre du sieur R e y n a r d au sieur G rancliier,
en date du (! A vril 1792, transcrite par celui-ci dans son précis
imprime', qu’il lui était dû alors 5 ,000 li v ., pour intérêts échus le
10 Mars précédent. C’étaient évidemment les intérêts à 5 pour 100
des 100,000 fr. portés dans les deux lettres de change du 10
Mars 1791.
20. Une autrelettre écrite au sieur Grancliier, par les sieurs Reynard
e tN a llet,le 3 mai 1798, lui annonce l’envoi de leur promesse de
i o , 25 o
fr. au 1 5 avril suivant. Cette somme se composait 1 °. des 5 ,000 fr. d’in
térêts échus le 10 mars 1792 ; 20. de 230 fr. pour les intérêts de cette
somme pendant un an, et 3 .° d’une autre somme de 5 ,000 fr. , pour
les intérêts d’une seconde année d elà somme principale.
5 °. Un compte arrêté entre les sieurs Reynard et Grancliier, le 6
Nivôse en 5 , et portant règlement des intérêts dûs à ce dernier jus
qu’au 9 Août 1794 ( 22 Therm idor an 2 ) , établit encore plus clairement
l’existence des divers titres dont il vient d’être parlé.
Y oici les articles qui s’y rapportent.
« Nous avons réglé les intérêts des cleux lettivs de change de
» 5o,ooo fr. chacune , d u 9 mars 179 1, jusqu’au 9 août 179^, faisant
» trois ans et cinq mois à la somme de 17,082 liv. 5 s.
» Les i rite rets de laletirede change île a0,000 fr. , depuis le 9 mars
> 1792 , jusqu’au 9 aoul i794,pour deux ans cl cinq mois, à la somme
» de 2,4i(ifr.
�)> L ’intérêt de 5 ,ooo liv. contenues a u billètdu 3 mai 17 9 3 , jus» qu’au g août I 7g 4 7 faisant un an et trois mois, à 3 i2 Ü v. 10 sols.
» E t l’intérêt des autres 5 ,000 fr. contenues au même b illet, depuis
» le 9 mars 1794, jusqu’au 9 Août suivant, pour cinq mois, à la somme
» d e io 4 1iv . »
Là se trouvent bien positivement rappelés les quatre effets succes
sivement souscrits au prolit du sieur G rancliier, tant pour le capi
tal , que pour les intérêts de ces prêts.
Antérieurement à cet arrête de compte du 0 Nivôse an 5 , et par
jugement du i er. thermidor an 2 , les sieurs Reynard et Nallet
avaient été colloque's dans l’ordre du prix delà terre de B riailles, pour
une première somme de 76,761 liv. 1 sol (ï deniers.
Ce même jugement avait ordonné que le surplus de leur créance
seroit de nouveau liquidé par experts, que la distribution resterait
à cet effet suspendue pendant deux m ois, et que le receveur des
consignations garderait dans ses mains une somme de 107,000 liv.
pour faire face à leurs répétitions.
Si avant cette époque les sieurs Reynard et Nallet eussent affecté
au remboursement des sommes par eux dues au sieur Grancliier,
celles pour lesquelles eux-mêmes devaient être colloque's sur le prix dé
posé dans ses mains, ils auraient ete libérés envers lu i , lors de ce
jugement du i cr. Therm idor an 2 , jusqu’à concurrence de la pre
mière collocation par eux obtenue.
Néanmoins comme 011 l’a vu , le sieur G ran cliier, dans l’arrêté
de comple du <i nivôse su ivan t, se considérait encore comme créan
cier de la totalité des sommes portées dans les engagemens sous
crits à son profit ; preuve certaine qu’il n’existait alors aucun acte
qui le subrogeât aux droits des sieurs Reynard et Nallet sur le jirix
dont il élait dépositaire.
Ce ne- lut donc qu’après cet arrêté de com pte, qu’il fut fait,
entre le sieur Grancliier et le sieur R eyn ard , agissant, tant pour
�( 6 )
/
lui que pour le -siçur- N allet, son associé, un nouvel arrangement
par lequel ils se libérèrent, envers le sieur Grancliier , d’une partie
de ce qu’ils lui devaient, et lui donnèrent sûreté pour le surplus.
Le moyen employé pour atteindre ce double b u t, fut de déléguer
au sieur Grancliier le montant des collocations des sieurs Reynard
et JNallet, sur le prix d e là terre de Briailles.
Le sieur Reynard, ne doutant point que la première collocation
déjà ordonnée, ne fut bientôt suivie d’une autre plus que suffisante
pour rembourser entièrement le sieur Grancliier , ne vit aucun in
convénient à reporter l’origine de la totalité de sa créan ce, au mois
de Mars 1791 , date du prêt de 100,000 fr.
Voici le texte de l’é c r it, par lequel la délégation fut consentie ,
et qui remplaça les autres engagemens dont le sieur Grancliier était
porteur :
« J e , soussigné, faisant, tant pour moj que pour M. N allet,
» mon beau-frère et mon associé, reconnais avoir reçu de M. Gran» chier, receveur des consignations, la somme de cent trente-cinq
» mille livres, à compte de celles qui me sont adjugées contre
»
»
»
»
»
»
M. Destrada et son épouse , par les sentences que j’ai obtenues
contre lui à la ci-devànt sénéchaussée d’Auvergne , et pour lesquelles je dois être colloque dans l’ordre qui doit être fait avec
les autres créanciers des deniers provenant de la vente de la
terre de Briailles ; laquelle somme je promets faire allouer audit
sieur Grancliier. Fait à R io m , le 29 Mars 1791.
» S ig n e R e y n a r d . »
C elte délégation ayant reçu son effet, quant à la somme de
75,7(11 liv. 1 s. (> d . , pour laquelle les sieurs Reynard et JNallet se
trouvaient colloques par le jugement du i er. Therm idor an 2 , ils
11c restèrent plus débiteurs , envers le sieur G ran cliier, que de
( il,208 liv. 18 s. ()d .
La liquidation ordonnée par ce jugement, fut depuis opérée; et
alors un second jugement rendu par défaut, le i(î Pluviôse an 5 ,
�( 7)
alloua au sieur Nallet et aux héritiers benéiic bures du sieur Roynard ,
décédé dans l’intervalle, une autre somme de G.S,553 liv. 10s. Gd.
avec intérêts et dépens, pour toutes les indemnités par eux réclamées.
A u m om ent où cette seconde partie de leur créance leur fut ad
jugée, les deniers sur lesquels devait s’en faire le paiement avaient péri;
les assignats qui les représentaient étaient démonétisés.
E t ainsi, faute de valeurs sur lesquelles put s’exercer la déléga
tion faite au sieur Graueliier pour le surplus de ses avances, elle
resta sans ellet. Les héritiers Reynard, et le sieur JYallet continuèic .it d’être ses débiteurs et créanciers du sieur Destrada. L ’unique
changement qu’apporta dans leur ¡position le jugement du iG P lu
viôse an 5 , fut de rendre leur créance liquide et exigible ; mais il
restait toujours à en faire le recouvrement.
Des inscriptions furent prises à cet effet sur les biens du sieur
Destrada.
Dans une première inscription à la date du i 5 Germinal an 7 , la
créance ne fut portée par erreur qu’à 9,574 fr. ; mais bientôt le sieur
Granchier fit connaître aux héritiers Reynard leur véritable situa
tion , tant à son égard que vis-à-vis du sieur Destrada; et l’erreur
fut rectifiée par une seconde inscription requise , le 25 Prairial de la
même année, pour sûreté d’une somme de c)G,o 12 liv. 17 s; 1 d.
L e sieur D estrada, après avoir retardé de tout son pouvoir la li
quidation des indemnités reclamées contre lu i, se montra prêt, lors
qu’elle fut terminée, à élever de nouvelles difficultés..
11 prétendit que c’était aux Reynard et N alletà supporter la perte
des assignats consignes ; qu il se trouvait ainsi non-seulement libéré
envers eux, mais en droit de répéter l’excédent de la somme restée
en dépôt au-dcla du montant de leur seconde collocation.
11 se prévalut aussi de ce qu’il pouvait encore in terjeter appel du
jugement par défaut du iG pluviôse an 5.
On lui répondit que c ’était par sa faute et à ses risques que h; dé-
�(8)
pot avait eu lieu ; qu’il ¿tait resté propriétaire des assignats jusqu’à
leur distribution effective, et qu’ils avaient par conséquent péri pour
l u i , suivant la maxime res périt domino ; que son a p p e l, en le sup
posant recevable, n’était point à redouter , attendu que les Reynard
et Nallet se trouvaient plutôt lésés qu’avantages par le jugement
contre lequel il menaçait de se pourvoir.
Durant ces discussions , le sieur Destrada fils devint le donataire
de son p è re , et le représenta en cette qualité.
Il entra en négociation avec les héritiers Reynard. Leurs diffé
rends furent terminés par une transaction du 21 Germinal an ia .
II fut d’abord reconnu dans cet acte que les Reynard et Nallet
avaient reçu la somme de 7^,701 liv. 1 s. (> d . , montant de leur pre
mière collocation. Il ne restait plus qu’à régler le paiement de la se
conde.
En considération de l’offre que fit le sieur Destrada de se libérer
sur-le-cham p, tant en espèces qu’en lettres de change, les héritiers
Reynard, agissants tant pour eux quepourle sieur Nallet, consentirent
à un grand sacrifice. Leur créance s’élevait en principal et accessoires
à plus de 100,000 fr. Ils la réduisirent à 47 , 25 o fr.
Sur cette somme le sieur Destrada paya 1 5 ,000 fr. en espèces. Il
fournit pour le surplus des lettres de change qui ont depuis été ac
quittées.
Par un arrangement que les héritiers Reynard firent à la même
époque avec le sieur G ran chier, il fut convenu que ce dernier les
tiendrait quittes moyennant une somme de i 5 ,o o o fr. à compte de
laquelle il lui fut payé 9,000 fr.
La reconnaissance souscrite par le sieur R eyn ard , le 29 mars 1791,
dont le texte était reste complètement inconnu îi ses héritiers , et
au sieur N allet, fut alors déposée par le sieur Granchier entre les
mains de leur fondé de pouvoir, pour leur être remise après le paie
ment des G,000 fr. dont ils restaient débiteurs.
�w
(9)
Lorsqu’ils offrirent cette somme au sieur Granchier, celui-ci, abu
sant de ce qu’il n’avait point ¿le dressé acte de la convention à la"
quelle il avait souscrit, porta plus haut ses prétentions, il exiga 9,4^0 f.;
on accéda encore à cette condition ; ces 9,45o fr. furent mis à sa dis
position chez un banquier de Riom. Il ne s’en tint pas davantage à
ce nouvel arrangem ent, et forma des demandes tellement exagérées
qu’on 11e put terminer avec lui.
T elle était la position des parties lorsque le procès actuel a pris
naissance.
Voici maintenant ce qui s’est passé depuis cette époque jusqu’au
jugement dont l’appel est porté devant la Cour.
L e 7 juin 1808 , le sieur Destrada fait citer le sieur Granchier en
conciliation sur une demande qu’il sé propose de former contre lui,
à fin de reddition de compte du prix de la terre de Briailles.
L e sieur Granchier se présente au bureau de paix et offre de
rendre compte. Les parties ne peuvent néanmoins se concilier.
Les choses restent en cet état jusqu’au 24 Août 1809.
L e sieur Granchier demande alors la radiation d’une inscription
prise sur ses biens par le sieur Destrada pour une somme de
i 5o,ooo liv.
Les
3 et 17 Novembre suivant, il fait assigner les héritiers Reynard
en assistance de cause, pour lui remettre les pièces justificatives de
leur collocation et lui en fournir quittance.
Le 17 Février 1811 il se désiste de cette assignation.
Pressé par le sieur Destrada de s’expliquer sur l’existence et
sur le contexte de la reconnaissance du 29 Mars 1791, il en indique
/ le dépositaire et consent qu’elle soit communiquée au sieur Des
trada.
Se prévalant ensuite de ce que les héritiers Reynard avaient né
gligé d’accepter son désistem ent, il le révoque par une seconde as2
�( 10 )
signatîon qu’il leur fait donner le 20 Mai 1812, aux mêmes fins que
la première.
Le sieur Destrada qui jusques là n’avait point eu d’autre adversaire
que le sieur Granchier, intervient dans l’instance introduite par ce
dernier contre les lie'ritiers Reynard et le sieur Nallet.
Le 28 Août *1812, jugement par défaut contre les lie'ritiers Rey
nard et le sieur Nallet, qui admet l’intervention et joint toutes les
demandes.
Le sieur Nallet étant décédé, l’instance est reprise avec ses enfans,
par jugement du 22 Décembre i 8 i 3 .
Le procès prend alors une face toute nouvelle.
Les héritiers Reynard et Nallet qui 11’étaient appelés qu 'en assis
tance de cause et pour donner des renseignemens, deviennent toutà-coup parties principales. Ils ont en même temps à se défendre et
des attaques du sieur Destrada et de celles du sieur Granchier.
L e sieur Destrada s’empare de l’acte du 29 Mars 1791. C ’est la
base sur laquelle il fonde toutes ses prétentions contre les héritiers
Reynard et Nallet.
Peu im porte, suivant lu i, qu’il s’agisse dans cet écrit d’une somme
qui leur a été avancée par le sieur G ranchier, à ses risques et périlsr
avant leur collocation , sans autorisation de justice , sans le consen
tement du sieur Destrada leur débiteur, ce n’en est pas moins un paie
ment fait en l’acquit de ce dernier.
Quoiqu’étranger qu’il ait été à cet^acte, il est impossible d’y voir
autre chose qu’une quittance à sou profit.
Par là les sieurs Reynard et N allel ont été remplis d’avance du
montant de leurs deuxcollocalions. Il devient indiñérenl que les assi
gnats consignés se trouvassent démonétisés lorsque la seconde a été
prononcée.
E t dès-lors c’est par erreur que l’on a supposé dans la transaction
�( ■' )
du 21 Germinal an i 5 , que cette seconde collocation restait encore
due. Les
fr. que les héritiers Reynard ont reçus pour cet
objet leur ont été payés sans cause; ils doivent les restituer.
Le sieur Destrada va plus loin ; il prétend que non-seulement il
s’est, par celte transaction, mal à propos reconnu débiteur, niais
qu’elle l’a constitué créancier.
Elle doit, à l’en croire, être annullée, en ce qu’il s’est obligé de payer
pour la seconde collocation 47?25o f r . , mais maintenue en ce que
cette seconde collocation a été réduite à cette somme d e4 7525ofr.
E t ainsi , les
deux collocations ne s’élevant ensemble qu’à
121,011 f r ., il a encore à répéter la différence de cette somme à
celle de i 55 ,ooo f r ., portée dans l’acte du 29 Mars 1791, c ’est-à-dire
15,989 fr.
De son côté le sieur Granchier a formé contre les héritiers Reynard et Nallet une demande absolument inconciliable avec celle du
sîeur Destrada.
Il a commencé par établir , et c’est ce qui lui était peu difficile,
que les sommes par lui remises aux sieurs Reynard et Nallet avant
leur collocation n’étaient alors qu’ une avance à lui personnelle, et
non un paiement sur les deniers consignés dans ses m ains, parce
que l u i , dépositaire judiciaire, ne pouvait payer valablement les
créanciers opposans que lorsque la justice l’avait ordonné ; que l’im
putation de cette avance sur les créances des sieurs Reynard et Nallet n’a pu se faire qu’au moment où elles ont étécolloquées; qu’elle
n’a eu lieu par conséquent que pour le montant de la première col
location, puisqu’à la date de la seconde , les deniers consignés n’exis
tant plus , il n’y avait plus de paiement possible.
L e sieur Granchier en a conclu qu’il était resté créancier vis-à-vis
des sieurs Reynard et Nallet, de l’excédent de ses avances sur le mon
tant de la première collocation.
Jusques-là rien qui 11c soit exact,
�( i» )
Mais ce qui doit surprendre, c’est que sans nvoir e'gard aux con
ventions par lui faites avec les héritiers R eyn ard , le sieur Grancliier
ait prétendu se faire payer intégralement cette créance , sauf seule
ment la déduction des 9,000 fr. qu’il a reçus en vertu de ces mêmes
conventions.
Au milieu de ce conflit de prétentions contradictoires, les héritiersReynard et Nallet se sont d’abord étonnés qu’on formât contre eux
des demandes directes et principales devant d’autres juges que ceux
de leur domicile. Ils ont proposé un déclinatoire ; le tribunal ne
l’a point accueilli, et la Cour a eru devoir confirmer son jugement.
Les héritiers Reynard et Nallet ont alors demandé qu’il fût préa
lablement décidé laquelle des deux actions intentées contre eux ils
auraient à combattre , attendu qu’elles sont exclusives l’une de
l’autre.
Ces conclusions aj'ant encore été écartées par jugement du i 5 dé
cembre 1816 , les héritiers Reynard et Nallet ont défendu au fond,
tant sur la demande du sieur D estrada que sur celle du sieur Gran
d i ier.
A l’égard du sieur Destrada ils ont soutenu :
i°. Que si aux termes de la reconnaissance datée du 29 Mars
17 9 1, les sommes avancées par le sieur Grancliier à leurs auteurs
devaient se compenser avec celles que ceux-ci auraient à recevoir sur
les deniers consignés, ce ne pouvait être qu’à l’instant de leur collo
cation ; et qu’autant, qu’à cette époque ces deniers existeraient en
core; que cette compensation ne s’était par conséquent opérée que
jusqu’à concurrence de la prem ière collocation ; que le sieur Destrada
étant ainsi resté débiteur delà seconde, le traité du 21 Germinal an
15 , qui en a réglé le paiement, avait une cause légitime et devait être
maintenu ;
20. Qu’en supposant qu’il y eut erreur dans ce traité, il fallait l’annuller pour le tout et remettre les parties au même étal que lors
qu’elles l’avaient consenti.
�.
)f
C i3 )
Quant au sieur Granchier, les héritiers Reynard et Nallet en réité
rant l’oiïre d’exécuter la convention faite avec lui, l’ont soutenu nor\
recevable dans toutes autres demandes.
Leur défense n’a point eu le succès qu’ils devaient en attendre.
Toutes les prétentions du sieur Deslrada ont été accueillies par
un jugement du »y Janvier 1817.
Le tribunal s’est proposé sur celles qu’il a élevées contre les
héritiers Reynard et N a lle t, les questions suivantes :
/ « L ’acte du 29 Mars 1791 est-il une quittance de la part des
» héritiers Reynard et N allet, en faveur du sieur G ranchier, sur
» leur collocation dans la distribution du prix de la vente de la
» terre de Briailles , ou seulement une promesse en faveur du sieur
» Granchier?
» S ’il est une quittance, le sieur Destrada peut-il s’en emparer et
» s’en servir pour établir ses demandes? En résulte-t-il la preuve
v qu’en recevant 155 ,000 fr. , les sieurs Reynard et Nallet ont été
» surpayés du montant de leur créance sur le sieur D estrada, de
» la somme de 10,929 fr.? Doivent-ils être tenus de rendre cette
» somme au sieur Destrada, comme provenant des deniers con» signés sur lu i, s ui v a n t la valeur des assignats du jour de la réception,
» ensemble les intérêts, à compter de la même époque?
» Doivent-ils également être tenus de rendre et restituer per» sonnellement et solidairement au sieur D estrada, la somme de
>v 47,260 f r . , qu’ils ont induement reçue de lu i, suivant le traité
» du 21 Germinal an i 5 , aussi avec intérêts, à compter dudit
» traité, comme ayant reçu ladite somme sans cause?
\ o ic i comment ces questions ont été décidées :
« Attendu , dans le fa it, qu’il a été déposé, le 24 Janvier 1791 ,
» dans la caisse du sieur G ranchier, ancien receveur des consigna« tîons, la somme de 5 l>i,85 () fr. par le sieur de S a in t-C y , eu
�( *4 )
» principal et intérêts, pour le prix de la terre de Briaillcs , qui
» lui avait été vendue par le marquis Destrada.
» Attendu en fait pareillement qu e, le 29 Mars 1791 , il fut
» reçu par le sieur Reynard père, faisant tant pour lui que
» pour le sieur N a lle t, son beau-frère et son associé, du sieur
» G ranchicr, sur la somme de 5 0 1 ,850 fr. , celle de i 55 ,ooo fr. à
» compte sur les condamnations qui avaient été prononcées par dif« férentes sentences de la ci-devant sénéchaussée d’Auvergne contre
» le marquis Destrada, au profit des sieurs Reynard et Nallet ,
» avec promesse de la part de ces derniers de faire allouer la
» somme de 1 55 ,000 fr. au sieur Granchier , dans l’ordre qui de» vait être fait du prix de la terre de Briailles , entre un grand
» nombre de créanciers opposans aux lettres de ratification, obte)> nues par le sieur de Saint-Cy, acquéreur de celte terre;
» Attendu qu’il est impossible de voir dans l’acte dudit jour 29
» Mars 17 9 1, qui fut souscrit par le sieur R eyn ard, autre chose
» qu’une quittance à compte des créances des sieurs Reynard et
» N allet, et un aveu manifeste que la somme de 1 55 ,000 fr. pro» venait des deniers consignés de la terre de Briailles ;
» Que cela résulte, i° . de la tenue et du contexte de l’acte , qui
» ne peut pas recevoir d’autre interprétation ;
» 20. De l’acceptation que fit le sieur Granchier de cet acte;
» car il est évident qu’il entendit que cet acte opérerait sa libération
» dans l’ordre envers le sieur D estrada, jusqu’à concurrence de la
» somme de 155 ,000 fr. ;
5 °. Que cela résulte encore de l’action en recours et gai’antie,
» qui a été formée par le sieur Granchier contre les sieurs Rey» nard et N a llet, alin qu’ils fussent tenus de lui faire allouer celte
» somme de la part du sieur D estrada, lorsque ce dernier a demandé
w au sieur Granchier le compte de la somme de 5 0 1 ,850 f r . , qui
» avait été consignée dans ses mains ;
» Enfin , que cela résulte de l’interrogatoire sur faits et arlicles ,
�rsr
( , 5')
» du sieur G ran cliier, qui a eu lieu le 29 Mars 1811 , et dans le» quel M. Grancliier a dit que les sieurs Reynard et N allet, peu
» de tems après la consignation, s’étant présentés chez lui et s’an« nonçant créanciers de sommes considérables sur le marquis Des» trada , ils avaient prié le sieur Granchier de leur prêter des fonds,
» à valoir sur leurs créances , et que ledit sieur Granchier pourrait
» se retenir dans l’ordre qui devaitêtre fait ; il avait prêté i 55 ,ooo fr.
» en assignats, tels qu’il les avait reçus peu de tems auparavant;
» Attendu que le sieur Granchier reconnaît encore cet écrit pour
» quittance , quant à la première collocation des héritiers Reynard
» et N allet, de la somme de 75,769 f r . , et qu’il 11e peut y avoir
» aucune raison pour que le même acte ne tienne pas lieu de quittance
» de la deuxième collocation, parce qu’il n’y a aucune distinction
» dans cet acte , et que la somme de 155 ,000 fr. couvre l’une et
» l’autre des collocations;
» Attendu que le sieur D eslrada, en allouant l’acte du 29 Mars 1791
» pour la somme entière de 1 55 ,000 fr ., se l’est rendu p ropre, et
» qu’il avait droit de s’en emparer, parce que le montant de cet
»’ acte provenait de ses fonds ;
» Attendu qu’il serait impossible de dire que l’acte du 29 Mars 1791
» doit être regardé comme un billet et une reconnaissance, qui
» constituerait le sieur Granchier créancier personnellement des
ir sieurs Reynard et jV allet, qui auraient fait au porteur em prunt
» de la
somme de
155 ,000 fr. ; que la lecture seule de l’acte
>v réfuterait suffisamment celte objection, et qu’elle serait détruite
» par des conséquences subversives de tous les principes ; il im» pliquerait en effet de supposer que les assignats qui furent con» signés , auraient péri pour le propriétaire , et qu’il en aurait été
»■autrement pour le receveur, à qui sa qualité de dépositaire ne
»• pouvait pas permettre de s’arroger les objets qxii lui étaient
i> confiés;
\
�( i6 )
» Attendu que , dès deux collocations obtenues par les sieurs
» Reynard et Nallet contre le marquis Destrada , l’une a été' por» tée par le jugement d’ordre du premier Therm idor an 2 , à la
» somme de 76,761 fr. , l’autre pour dommages-inte'réts à 68,1 55 ,
» par jugement par défaut du 16 Pluviôse an 5 ; mais attendu que
» ce jugement étant susceptible d’opposition et d’app el, la liquida» tion des dommages-intérêts a été lixée à ¿+7,a 5o fr. par traité du
» 11 A vril i 8o 5 , en sorte que le total des deux collocations forme
» 121.011 fr ;
»
»
»
»
«
» Attendu que les héritiers Reynard et Nallet ont été entièrement remplis de cette somme par le paiement fait le 29 Mars
1791 au sieur Reynard père, faisant tant pour lui que pour le
sieur N allet, son associé, d e là somme de 155 ,000 fr. à valoir sur
leurs collocations dans l’ordre qui devait avoir lieu du prix de la
terre de Briailles ;
» Attendu que les sieurs Reynard et Nallet étaient même sur-
» payés à cet égard de la somme de 10,989 fr. dont ils sont auv jourd’hui débiteurs envers le marquis Destrada en qualité d’héri» tiers de leur père ;
» Attendu que lorsque, par la transaction du 11 A vril i 8 o 5 , le sieur
» Destrada a payé aux héritiers Reynard et Nallet la somme de
»
»
»
»
»
47j25o f r . , à laquelle fut réglée la seconde collocation, pour dommages-intérêts liquidés par jugement par défaut du 16 Pluviôse de
la même année , il ignorait la quittance de 155 ,000 fr. du 29 Mars
1791, dont il n’a eu connaissance que par l’interrogatoire sur les
faits cl articles du sieur Granchier du a 5 Août 181 1 ;
p A ttendu qu’en recevant du sieur D estrada, lors de la transac» tion de i 8 o 5 , la somme de 47 ?25 o f r . , les héritiers Reynard et
» N allet reçu ren t ce qui 11e leur était pas d û , et se sont obligés, par
» cette raison, <* la restitution d’après tous les principes anciens et
» nouveaux, et particulièrement l’article 1,376 du Code civil;
i> Attendu néanmoins que la quittance du 29 Mars 1791, de i 55 ,ooofr.
�( r7 )
» n’est point du fait de ces he'ritiers , mais de celui du défunt R e y -;
» nard, p è re , que rien ne justifie que les héritiers Reynard et Nallet
» aient eu connaissance de cet acte avant la transaction du 11 A vril
)> i 8 o 5 , qu’ils ont pu croire qu’ils étaient, encore créanciers duinar» quis Destrada, du montant de la dernière collocation, et que la
» fraude ne se présumé pas ;
» Attendu qu’ils doivent être considérés dans ces circonstances
» comme ayant reçu seulement par erreur ce qui ne leur était pas
» dû , et qu’ils ne doivent par conséquent les intérêts que du jour
» de la demande :
v
» Par ces m o tifs, le tribunal condamne les he'ritiers Reynard et
» N allet, savoir , les héritiers lleynard en qualité' d’héritiers be'né» ficiaires de leur père , à payer au marquis Destrada la somme de
« 13,929 fr. valeur des assignats au mois de Mars 1791 , suivant le
» tableau de dépréciation du papier-monnaie ;
» Condamne les he'ritiers Reynard et Nallet personnellement à
» rendre et payer au sieur Destrada ]a somme de 47 ?25 ofr. ?avec les
y inte'rêts des dites deux sommes, depuis la demande jusqu’au paie» ment. »
T el est le jugement dont les héritiers Reynard et Nallet viennent
se plaindre devant la Cour. Ils n’ont point à craindre qu’elle le con
firme. Il résulte déjà de l’expose des faits, que le tribunal les a mal
appréciés. Nous allons achever de démontrer ces erreurs.
D I S C U S S I O N .
L e plan de notre discussion est tracé d’avance :
i°.N o u s prouverons que le montant de la reconnaissance du 29
Mars 1791 , n’ayant pu s’imputer que sur la première collocation des
sieurs Reynard et Nallet , ils restaient réellemeut créanciers de la
seconde, lors de la transaction du 21 Germ inal an 13 , et qu’il n’y. a
0
�( i8 )
point lien à restitution de ce qui leur a été paye par le sieur D es
trada, pour les remplir de cette cre'ance.
2°. Suhsidiairement et dans l’hypothèse où les sommes avancées
par le sieur Granchier seraient par impossible considérées comme
i mputables non-seulement sur la première collocation, mais sur la
seconde, nous prouverons que la transaction n’ayant été consentie
de part et d’autre que dans la confiance que le sieur Destrada n’était
pas libéré du montant decette seconde collocatior, elle ne pourraitpns
é re annullée partiellement; que si alors il y avait lieu à rescinder
l’a c te , il devait l’étre dans la totalité et sans division ; et que dans
tous les cas il est impossible d’imputer sur la créance des héritiers
Eeynard etN allet contre le sieur Destrada,les i 5 ,ooo fr. compris pour
intérêts dans la reconnaissance souscrite au profit du sieur Gran
chier.
5 °. Nous terminerons par quelques observations sur la demande
formée par ce dernier.
§ I erLes premiers juges ont décidé que l ’acte du 29 Mars 1791 était
a ie quittance de la créance des sieurs Roynard et Nallet contre le
sieur Destrada.
Nous soutenons, nous, que cet acte ne pouvait être que laj'econnaissance (Fun jnét fait par le sieur Granchier, avec délégation h son
profit sur les sommes pour lesquelles les sieurs Reynard et Nallet se
raient colloques dans l’ordre.
De quel côté est l’erreur ? C ’est ce que les principes vont nous
apprendre. Ceux que nous invoquerons se présentent d ’eux-mêmes *
ils sont aussi simples que constans.
J1 ne peut y avoir de quittance qu’autant qu’il y a paiement.
Voilà une première vérité sur laquelle nous ne pensons pas qu’on
élève des doutes.
�(
*9 )
Dès-lors, et avant de s’occuper des termes de l’acte du 29 Mars 1791,
la première chose à faire pour vérifier s’il est ou non une (¡uittance , c’est de voir si le sieur Granchier pouvait, le 29 Mars 1 7 9 1 ,
faire, aux sieurs Reynard et N allet, sur les deniers déposés dans ses
mains, un paiement valable, un paiement qui lui fut alloué dans le
compte qu’il aurait à rendre de ce dépôt.
Si nous prouvons la négative, il faudra bien convenir qu’il ne
s’agit p a s , dans l’acte du 29 Mars 179 1, d’une somme payée par
le sieur Grancliier, en sa qualité de dépositaire ; mais d’une somme
'avancée, prêtée par lui à ses risques et périls ; il faudra bien convenir
que cet acte n’est point une quittance, mais la reconnaissance d’un
emprunt.
Or , il est de toute évid en ce, que le sieur Grancliier ne pouvaitt
à cette époque du 29 Mars 17 9 1, payer valablement la créance des
sieurs Ileynard et Nallet contre le sieur Destrada.
Q u’était en effet le sieur Granchier? J1 était dépositaire judiciaire
de deniers appartenans au sieur D cstrada, et saisis par ses créan
ciers.
En cet é ta t, il n’y avait de paiement possible au profit de l’un
des créanciers, que d’après une convention faite entre eux, ou en
vertu d ’un jugement d’ordre.
U n principe si évident n’a pas besoin d’être confirmé par des
autorités. V o ic i, au surplus , comment il est rappelé dans le nou
veau Denizart :
« Il ne se fait pas toujours un ordre en toute règle du prix d’une
»
»
»
»
»
»
adjudication. Pour l’ordinaire, lorsque la somme consignée est
m odique, les créanciers, pour éviter les frais d’un o rd re, demandent aux juges qu’elle soit distribuée de concert entre eux,
suivant l’ancienneté de leurs titres. Dans ce cas , les créanciers
peuvent toucher sur la sentence qui intervient en conséquence,
et qui énonce les titres de ceux qui se trouvent utilement colloD quéfr. Mais lorsqu'il y a 1111 o rd re, le reoe\eur ne peut payer
5 *
�( 20 )
<( valablement qu’en vertu du jugement d’ord re, ou des mande» mens des commissaires et directeurs. » ( V . Consignation, §. (i,
n°. 5 . )
Nombre d’arrêts de règlement ont défendu aux receveurs des
consignations de payer par avance les créances dont la collocation
était demandée. Nous nous bornerons à rapporter celui du 18
Juini(H ) 5 , frelatif aux frais des procureurs , q u i, quoique privilé
giés , n’ont point été exceptés de la prohibition.
»
»
»
»
»
»
« La Cour fait défenses à tous les receveurs des consignations
de payer aucune somme de deniers aux procureurs, sur leurs
quittances, à compte et par avance des frais ordinaires et extraordinaires de criées , qui peuvent leur être d us, avant l’arrêt, sentence et jugement portant liquidation desdits frais, à peine contre
lesdits receveurs des consignations, de perte desdites som m es,
et de ne les pouvoir répéter contre lesdits procureurs, leurs liéri-
» tiers et ayant-cause ; et à l’égard des procureurs, d’interdiction
» et de io o liv. d’amende. » ( I b id , n°. 4 -)
Ainsi, au 29 Mars 17 9 1, rien ne pouvait légitimer un paiement
au profit des sieurs Reynard et N allet, puisqu’il y avait un ordre
ouvert, et que ce n’est que long-tems après que leur collocation
dans cet ordre a été prononcée.
A in si, point de titre de leur part pour exiger du sieur Grancliier le montant de leur créance ; point de possibilité pour lui de
la leur payer valablement. Ce qu’ils ont reçu, ils l’ont réellement
emprunté.
Sn;>p(s:>ns qu'immédiatement après leur avoir fait cette avance,
le sieur Granehiei dit d e loi ce de îendre compte du prix de la
terre de B riaillcs, lui aurait-on alloue dans ce compte les sommes
par lui remises aux sieurs Reynard et N allet? N o n , assurément.
Quel m oyen, en eü et, de justifier un paiement entre leurs mains,
quand il n’existait point encore de collocation à leur profit? L e
sieur Grauchier n’avait de tilre que contre eux 5 ce n’est qu’à eux
�( »> )
qu’il pouvait s’adresser pour se remplir de ce qu’il leur avait compté.
Comment donc ne pas reconnaître que c’était un prêt qu’il leur
avait fait?
Voyons encore ce qui serait arrivé, s i, en définitif, les sieurs
Reynard et Nallet n’avaient pas élé colloques. Est-ce à une action
contre eux que se seraient réduits les droits du sieur Destrada?
Est-ce lui qui aurait supporté la perte des sommes par eux reçu es,
s’ils se fussent trouvés insolvables? N o n , sans doute, se hâterat-on de nous répondre. Le sieur Destrada aurait actionné le sieur
Granehier ; il n’aurait tenu aucun compte de tout ce qui avait été
fait sans son consentement et sans autorisation de justice : c’eût été
au sieur Granehier à poursuivre à ses risques les sieurs Reynard
et N allet; c’est lui qui aurait perdu les sommes qu’il leur avait
com ptées, s’il eut été impossible d’obtenir le remboursement. M ais,
dès-lors, ne devient-il pas de plus en plus évident que c’était, de
sa p art, un p ro tê t non un paiement?
S ’il a été exprimé dans la reconnaissance du 29 Mars 171)1 , que
les sieurs Reynard et Nallet en avaient reçu le montant à valoir
sur leur créance contre le sieur Destrada ; s’ils se sont obligés à
faire allouer cette somme au sieur G ranehier, tout ce qui a pu
résulter de cette clause, dans la position où se trouvaient les parties ,
c’e s t , comme nous l’avons plusieurs fois ré p é té , une délégation'
imparfaite , une indication de paiement au profit du sieur Granehier.
L ’eilet de col te délégation était d’opérer, lors de la collocation
des sieurs Rivyuard et N allet, une compensation entre les sommes
que le sieur Granehier leur avait avancées , et celles qu’ils auraient
à exiger de lu i, en sa qualité de dépositaire.
11 fa IIait bien , pour lui donner celte garantie, une stipulation
expresse; autrem ent, il n’aurait pu opposer la compensation ; elle
n’est point admise en matière de dépôt.
Ce n’est qu’à l’instant de celte compensation , et jusqu’à concur
rence do la somme com pensée, qu’il y a eu paiement eh l’acquit
�( 22 )
du sieur Destrada , car ce n’est qu’alors que le sieur Grancliicr a pu
ee faire allouer celte somme dans le compte à rendre par lui du
montant de la consignation.
Mais évidem m ent, . pour que cette compensation s’opérât , il
fallait qu’au moment'clfe la collocation des sieurs .Roynard et N allet,
il existât encore des deniers déposés entre les mains du sieur Gran<’liier; autrement il restait leur créancier, sans être leur débiteur;
plus de compensation possible.
Il n’y a donc eu compensation des sommes avancées par le sieur
Granehier; il n’y a eu paiement par ses mains, en l’acquit du sieur
D estrada, que jusqu’à concurrence de la première collocation.
Point de com pensation, point de paiement de la seconde col
location , puisqu’à l’époque où elle a été prononcée, les assignats
laissés en dépôt pour l’acquitter, avaient péri ; puisque le sieur Granchier n’avait plus dans ses mains de valeurs sur lesquelles pût
s’exercer la délégation consentie à son profit.
Cette seconde collocation est donc restée due aux héritiers Reynard et N aliet; le paiement qui leur en a été fait par le sieur
D estrada, a donc une cause réelle et légitime; ils ne peuvent donc
être tenus de restituer la somme qu’ils ont reçue.
Comment le tribunal de Riom a-t-il pu méconnaître des principes
si élém entaijes, des conséquences si évidentes?
Parcourons scs m otifs, et relevons ses erreurs.
Pour établir que l’écrit du 29 Mars 1791 est une quittance, le
tribunal dit d’abord : « Que cela résulte de la teneur et du contexte
» de l’acte, qui ne peut, suivant lu i, recevoir d’autre interpré« tation. »
C ’est s’arrêter à la superficie ; c ’est ne voir que la lettre de
l’acte, tandis qu’il fa u t, avant tou t, en rechercher l’esprit et en
apprécier les clfeLs.
Quelle règle plus certaine en matière d’interprétation , que celle
�( aS y
qui veut que les tenues d’un acte soientf expliqués dans le sens
ou il peut être valable ?
Qu’importe donc que l’on trouve dans l’acte du 29 Mars 17 9 1,
des expressions en usage dans les quittances , s i , comme nous l’a
vons dém ontré, le sieur Grancliier ne pouvait alors, valablement,
ni payer, ni par conséquent obtenir quittance.
Dans une telle position, de quelque manière que l’acte soit conçu,
n’est-il pas impossible de v o ir , dans le prétendu paiem ent, autre
chose qu’un p r ê t, et dans l’imputation convenue, autre chose qu’une
délégation?
Non-seulement l’a c te , quoiqu’en aient dit les premiers juges ,
reçoit très-naturellement cette interprétation ; mais elle est la seule
qu’avouent les principes.
Aati'e m otif du jugement.
« L ’acceptation que fit le sieur G ranchier, de cet acte; car il
» est, dit-il, évident qu’il entendit que cet acte opérerait sa libe—
» ration dans l’ordre envers le sieur Destrada , jusqu’à concurrence
» de la somme de i 55 ,ooo fr. »
L e sieur Granchier entendit que cet acte opérerait sa libération!
S o it; m ais, envers quelle personne, à quelle époque, et dans quel
cas? Envers les sieurs Reynard et Nallet seulement, ou leurs ayantcause, à l’époque où il pourrait leur faire un paiement valab le,
c’est-à-dire, après leur collocation, et dans le cas où il serait encore
a’o .s dépositaire d’une somme dont il aurait à justifier l’emp’oi.
O r , plus de dépôt lors de la seconde collocation; plus d’emploi
à faire d’assignats démonétisés.
E t ainsi, les circonstances dans lesquelles l’acte du 29 Mars 1791
aurait pu être employé comme quittance de la seconde collocation
ne se sont point réalisées.
Il n’est devenu l’équivalent d’une quittance que jusqu’à concur-
�1
( 24 )
ronce du montant de la première collocation. J1 est reste', pour
le surplus , ce qu’il était originairement pour le tout; c’est-à-dire,
une reconnaissance au profit du sieur Granchier , et la seconde
collocation n’a pas cessé d’être due par le sieur Destrada.
Troisième motif.
« L ’action en recours , qui a été formée par le sieur Grancliier
»
>i
«
»
contre les Reynard et jNiallct, afin qu’ils fussent tenus de lui
faire allouer cette somme de la part du marquis Destrada, lorsque
ce dernier a demandé au sieur G ran ch ier, le compte de la
somme de 5 ( ii, 85(> fr ., qui avait été versée dans ses mains. »
Toujours le tribunal confond les deux collocations, toujours il
étend à la seconde ce qui ne peut s’appliquer qu’à la première.
Quel a été l’objet du recours du sieur G ranchier, contre les
héritiers Reynard et ÜNallet? Quelle justification, quelle déclaration
leur a-t-il demandée? Il a demandé qu’ils vinssent justifier de leur
première collocation , et déclarer qu’ils en ont été payés, au moyen
de la compensation opérée jusqu’à due-concurrence, avec la somme
de 1 55 ,ooo fr. qu’il leur a prêtée; mais en même tems , il a con.
clu contre eux au remboursement de l’excédent de cette somme
de i 55 ,ooo f r ., sur le montant de leur première collocation. Pour
quoi? P a r c e que cet excédent n’a pu s’imputer sur la seconde collo
cation.
IS’est-il pas étrange que le tribunal lire de l’action du sieur Granchicr , la conséquence qu’il a regardé la seconde collocation comme
payée d’avance, aussi-bien que la prem ière, lorsque cette action
à précisément pour base le système contraire ?
Quatrième motif.
« L ’interrogatoire sur faits et articles du sieur Granchier qui a
„ ou lieu le «y mars 18 11 , et dans lequel le sieur Granchier a dit
�( ■=5)
» que les sieurs Reynard et N allet, peu de tems après la consigna» tion ,s ’etant présentés chez lui et s’annonçant créanciers de sommes
)> considérables dues au marquis D estrada, ils avaient prié le sieur
» Granchier de leur prêter des fonds à valoir sur leurs créances ’
» et que ledit sieur Granchier pourrait se retenir dans l’ ordre quj
» devait être fait ; il avait prêté 1 55 ,ooo fr. en assignats tels qu’il les
» avait reçus peu de tems auparavant. »
Le sieur Granchier a déclaré qu’on était venu le prier de prêter
des fo n d s qu’il pounnit se retenir dans Fordre, et qu’il avait prêté
1 55 ,ooo fr.
E h bien ! y a-t-il là autre chose que ce que nous y avons tou
jours vu ; un emprunt avec délégation
Comment de cette déclaration , que le sieur Granchier a prêté ,
le tribunal a t-il pu conclure que le sieur Granchier a payé et que
le titre qui lui a été donné n’est pas la reconnaissance d ’un prêt
mais une quittance ? c’est ce qu’il ne nous parait pas facile de com
prendre.
Il nous semble que , pour répondre à ce m o tif, il suffit de l’op
poser à lui-même.
» Le sieur Granchier, ajoute le jugement, reconnaît encore cet
» acte pour quittance , quant à la première collocation des héritiers
» Reynard et Nallet de la somme de 75,7(19 f r ., et il ne peut y avoir
» aucune raison pour que le même acte ne tienne pas lieu de quit» tance de la deuxième collocation, parce qu’il n’y a aucune distinc» tion dans cet acte, et que la somme de 1 55 ,000 fr. couvre l’une
» et l’autre des deux collocations. »
Point de raison pour que l’acte ne tienne pas lieu de quittance de
la seconde collocation comme de la première ! mais il y a au con
traire pour cela une raison tranchante, c’est que la compensation
qui s est opérée lors de la première collocation n’était plus possible
lors de la seconde,
4
�*j
«
(»6 )
P oin t clc distinction dans l ’acte ! Mais la distinction résulté do lit
nature m:"me des choses; elle résulte de l’événement de force ma
jeure survenu dans l’intervalle des deux collocations , et de l’impos
sibilité absolue que l’acte eût pour la seconde les mêmes effets que
pour la prem ière.
» L e marquis D estrada, continue le tribunal, en allouant l’acte
» du 29 Mars 1791 , pour la somme entière des 155 ,000 fr. se l’est
» rendue propre, et il avait droit de s’en emparer, puisque le mon» tant de cet acte provenait de ses fonds.»
L e marquis Destrada n’est pas le maître de s’emparer d’un acte où
il n’a point été partie, d’un acte qui ne pouvait faire titre vis-à-vis de
lui tant qu’il n’y avait point de collocation prononcée , et qui n’a pu
faire titre vis-à-vis de lui pour la seconde collocation puisque , lors
qu’elle a été prononcée , les deniers destinés à la payer n’existaient
plus.
Que le montant de cet acte provînt de ses fonds, c’est ce que rien
ne constate; mais quand on le supposerait, dès-lors que le sieur Granchier tirait celle somme de sa caisse à ses riques, dès - lors qu’il
pouvait être forcé en recette pour cette somme, tant que les sieurs
Reynard et Nallet n’étaient pas colloqués , dès-lors que cette somme
devait être perdue pour lu i, s’ils n’étaient'pas colloqués et ne pou
vaient la rem bourser, il reste constant que c’était un prêt qu’il leur
faisait, que ce prêt ne pouvait devenir un paiement qu’à l’instant de
leur collocation, et par compensation avec ce qu’illc u r devrait alors,
et que ce prêt n’a pu devenir un paiement quant à la seconde col
location , puisqu’au moment où elle a été prononcée, il n’y avait,
plus de compensation possible.
En soutenant , comme nous l’avons fait, que l’acte du 29. Mars
17«)! ne peut être considéré que comme une reconnaissance au pro
fit du sieur Grancliier , on arrive, s’il faut en croire le tribunal, « à
des conséquences subversives de tous les principes : il implique»
�(
»
»
»
»
27
)
rait, dit-il, de supposer que les assignats qui furent consignés auraient péri pourlepropriétaire, et qu’il en aurait été autrement pour
le receveur à qui sa qualité de dépositaire ne pouvait pas permetIre de s’arroger les objets qui lui étaient confiés, h
Nous croyons avoir prouvé que c’est le système du tribunal qui
est subversif des principes.
E t quant aux considérations d’équité, nulle preuve comme on l’a
déjà fait observer, que les fonds prêtés aux sieurs Reynard et Nallet
fussent pris sur la consignation faite par l’acquéreur de la terre de
lîriailles, qu’ils n’app;ulinssent pas au sieur Granchier, ou ne pro
vinssent pas d’autres consignations.
Mais en raisonnant dans l’ hypothèse gratuitement admise par le
tribunal, c’est d’ailleurs de sa part une erreur manifeste que de dire
que le sieur Granchier 11e pouvait disposer des fonds versés dans sa
caisse ; il est constant au contraire que celte faculté était positive
ment attribuée aux receveurs des consignations, par les réglemens
concernant leurs offices , à charge par eux de représenter, lorsqu’ils
en seraient requis, les sommes dont ils étaient com ptables; qu’y
aurait-il donc de si étrange, de si injuste que le sieur Granchier eût
tiré un avantage d’une opération faite à ses risques? De quoi vient
se plaindre le sieur Destrada ? En quoi son sort a-t-il été aggravé ?
Si le sieur Granchier n’eût point voulu courir de chance, s i,
comme il le pouvait, il eût attendu que les sieurs Reynard et Nallet
fussent colloques, pour leur remettre le montant de leurs colloca
tions , les deniers laissés en ses mains pour faire face à la seconde
co.location ne seraient-ils pas restés consignés jusqu’à la démoné
tisation des assignats? N ’auraient-ils pas alors péri pour le sieur Des
trada? Ne serait-il pas resté débiteur de cette seconde collocation ?
Comment le résultat serait-il différent, parce que le sieur Granchier
a pris sur lui de faire personnellement et à ses risques une avance
�o
( aS )
aux sieurs Reynarct etN allet, avance que le sieur Destrada aurait bien
certainement me'connue et laissée pour le compte du sieur Grancliier , s’il eût trouvé à cela le moindre avantage.
E st-il juste que le sieur Destrada puisse invoquer aujourd’hui un
acte qui lui est étran ger, un acte que dans des circonstances diffé
re n t's , il n’aurait pas manqué de rejeter ?
Non, une telle prétention n’est pas plus conforme à l’équité qu’aux
règles du droit.
Concluons donc que le montant de la reconnaissance du 29 Mars
1791 , 11e s’est point imputé sur la seconde collocation , que le sieur
Destrada était encore , en l’an i 5 , débiteur de cette seconde col
location, et qu’il 11e peut revenir sur le paiement qu’il en a fait.
§ II.
Quelque certaine , quoiqu’évidente que soit la proposition que
no; s venons d’établir, abandonnons-la pour un instant, admettons
que les sommes avancées par le sieur Granchier aux sieurs Reynard
et Nallet se sont imputées sur les deux collocations, que c’est par er
reur qu’on a supposé dans la transaction du 21 Germinal an i 5 ,
qu’il n’avait rien été payé sur la seco n d e, et v o y o n s, dans cette
hypothèse , quel sera le sort de cette transaction.
F a u t-il, comme l’a jugé le tribunal de Riom, que cette transaction,
anéantie en tant qu’ellepréjudicie au sieur Destrada , subsiste en tant
qu’elle lui est favorable? Faut-il, en condamnant les héritiers Rcynard à lui restituer ce qu’il a payé, maintenir la réduction de leur
créance, les sacrifices consentis par eux en considération de ce
paiement?
Dès le premier abord on sent que ce système est injuste; on en
est convaincu lorsqu’on l’examine.
�rv
/
(
29)
L'équité veut que, si l’erreur de fait dans le paiement donne lieu
à restitution, cette même erreur soit une cause de nullité dans la tran
saction.
C ’est là un principe consacré par la législation de tous les tems et
auquel l’article 20*55 du Code civil n’a fait que donner une sanction
nouvelle.
« Une transacliou , dit cet article, peut être rescindée lorsqu’il
» y a erreur dans la personne ou sur l'objet delà contestation. »
Venons à l’application. Quelle question s’est élevée entre les par
ties , lors du traité du a i Germinal an i 5 ? Sur quoi ont-elles tran
sigé ?
De part et d ’autre on est parti de ce point de fait que les héritiers
Reynard et Nallet n’avaient rien reçu sur lu seconde collocation.
Si c’était une erreur, elle était commune aux deux parties. L e tri
bunal de Rioin l’a positivement déclaré. L ’acte du 29 Mars 1791 ,
souscrit par le sieur R eyn ard, seul, était resté jusqu’alors entreles
mains du sieur G rjnchier. Son contexte n’étaitpas plus connu des hé
ritiers Reynard et Nallet que du sieur Destrada lui-même. Us n’en
savaient que ce que leur en avait dit le sieur Granchier. Ils ne dou
taient pas, d’après les explications qu’il leur avait données, qu’ils ne
fussent en même temps et ses débiteurs et créanciers du sieur Des
trada.
Dans cette position , il s’agissait de savoir qui devait supporter la
perte des assignats laissés en dépôt pour faire lace à la seconde col
location , et démonétisés avant qu’elle fut prononcée.
Le sieur Destrada prétendait que les héritiers Reynard et Nallet
devant, aux termes du jugement du iG Pluviôse an 5 , être payés
avec les assignats consignés, ces assignats étaient leur chose etavaient
péri pour eux.
Les héritiers Reynard et Nallet soutenaient au contraire que le
�( 3o )
/rieur "Destrada restaitpropriétaire des deniers déposes j su qu’an paie
ment effectif, et qu’ils avaient péri pour lui.
Voilà l’effet de la contestation.
L e sieur Destrada ajoutait, il est vrai, qu’il pouvait encore ap
peler du jugement du i(> Pluviôse an 5 ; mais dans la réalité il n’atta
chait aucun prix à cette faculté, puisque c ’est précisément sur les
dispositions île ce jugement qu’il fondait sa prétention de faire re
tomber la perte des assignats sur les héritiers Reynard et Nallet.
Nous ne disons rien qui ne soit écrit dans la transaction. V oici
dans quels termes elle explique les difficultés qui divisaient les
parties :
« Dans cet état le sieur Destrada a
» nard et le sieur îia lle t ne pouvaient
» contre lu i, que suivant les termes
» tm '5 , ils devaient être payés sur les
prétendu que les héritiersReyexerc<ir aucune action directe
âu jugement du itî Pluviôse
deniers consignés par l’acqué-
» reur de la terre de Briailles , et qu’il s’était formé à ce sujet un
» contrat judiciaire et irrevocable.
'« Le sieur Destrada ajoutait que ce
n’était pas sa Tante si 1ns
» valeurs remises ou receveur des consignations étaient péries, et
» qu’il ne pouvait sonffrir du coup de la force majeure, puisque c’é»
«
»
»
tait par le fait de l’opposition des créanciers que le prix avait été
consigné ; que la collocation utile avait un effet rétroactif et qu’ elle
faisait réputer le créancier propriétaire du jour de la consignalion. »
» Ledit sieur Destrada 'observait d’nillcitrs qu’il était encore dans
» le« délais d ’appeller du jugement du iG Pluviôse an 5 , qui avait été
» rendu par défaut contre l u i , et qu’il pourrait le faire réform er, en
» r e ■qu’il avait accordé «les indemnités excessives.
» Lesenfans Reynard objectaient que si le sieur Destrada usait de
» la faculté de 1’a p p d , il ne ferait que renouvcller-et prolonger d’une
�A ?*
(5 0
» manière nuisible pour lu i, une contestation dans laquelle îî serait
» toujours condam ne, parce que rien n’était mieux établi que les in» demnités qu’il devait aux ferm iers, et qui avaient été fixées et li)> quidées par plusieurs rapports d’experts faits avec le plus mûr
» examen; que quant au contrat judiciaire, le jugement n’a pas pu
» ordonner leur paiement dans une monnaie qui n’avait plus de cours,
» que la perte des assignats consignés ne pouvait sous aucun rapport
»■leur être im pulée, qu’elle n’avait eu lieu que par Je fait même du
» sieur Destrada , et par la demeure où il avait été de payer ses créair
». ciers ; que les oppositions hypothécaires que ceuxrci avaient for» mées n’avaient, été de leur part qu’une mesure conservatoire quj
» leur donnait une sûreté de plus, mais qui ne les avait pas rendus
» maîtres de disposer du dépôt tant qu’un jugement ne les y aurait
» pas autorisés ; qu’ ainsi la perte qui était survenue demeurait né» cessairement pour le compte du sieur Destrada , qui n’avait pas
»
»
»
»
»
»
cessé d’être leur débiteur, qui. avait conservé la propriété de la
chose déposée , et qui ne pourrait être libéré que par la distributîon effective ; qu’au surplus le sieur Destrada avait toujours pu
faire cesser les oppositions et reprendre les sommes consignées eir
désintéressant les-créànciers , et qu’au, lieu d e ce la , il avaitprolongé lui-même les contestations , en profitant de toute lav longueur
)> des- délais après lesquels il s’était laissé condamner par défaut.
» Dans cet état, les parties considérant que les prétentions respecj> tives pouvaient les jeter dans un procès long et dispendieux , se
» sont rapprochées , etc.
On voit que, comme nous l’avons dit, le point de difficulté, l’objet
de la transaction éLail de savoir qui devait supporter la perte d«s assi
gnats restés en dépôt, et frappés par la démonétisation.
O r, nous le demandons , cette conteslationaurait-ellc pu s’élever;
y aurait-il eu matière à transaction, s’il eût été reconnu en fait que
�* ,
( 3 0
les héritiers Reynard ét Nallet avaient reçu d’avance le montant de
leur seconde collocation? j\on assurément.,non; car alorsles assignats an
lieu d’être restés en d é p ô t, se trouvaient avoir été utilement em
ployés , avant la démonétisation; ils n’avaient point péri dans la
caisse du receveur, il ne pouvait donc être question de savoir pour
qui ils avoient péri; nulle discussion sur ce point, nulle matière à
transaction.
Il y aurait donc e u , dans l’hypothèse très-subsidiaire où nor*
raisonnons, erreur sur l’objet de la transaction ; elle serait rîidicalem ent nulle, et ainsi tomberait la clause portant réduction de la
créance liquidée au profit des héritiers Reynard et N allet, par le
jugement du i(» Pluviôse an 5 . Les premiers juges l’ont cependant
maintenue cette clause, et pourquoi? Uniquement parce que ce juge
ment de l’an 5 était susceptible d’appel.
Combien de réponses à ce motif! E t d’abord, bien qu’il soit parlé
dans le traité du a i Germinal an i 5 de la possibilité d’un appel de
la part du sieur D estrada, n’cst-il pas évident que, dans la pensée des
parties, ce n’était point là le véritable objet de la tranasetion ?
Quel espoir pouvait avoir le sieur Destrada de faire réformer ce
jugement? T outne se réunissait-il pas au contraire, pour garantir aux
héritiers Reynard et Nallet que les condamnations qu’ils avaient ob
tenues, si elles étaient attaquées, seraient augmentées plutôt que
restreintes?
Il était constant que les fermiers avaient déboursé avant leur en
trée en jouissance, un capital de 72,000 fr.
Il était constant qu’ils avaient fait, dans les batimens et dans les
fon d s, des réparations énormes autorisées par un jugement.
Il était constant que, par sa déloyauté, M. Destrada les avait forcés
�ïïf
( 55 )
à demander la résiliation de leur b ail, qui, contracté pour dix-huit
années, n’en avait duré que deux, etqu’il leur était du. des indemnités
proportionnées aux dommages que l’inexécution de ce bail leur avait
causés.
J1 était constant qu e, par un premier jugem ent, leurs répétitions
avaient été fixées à 207,000 avec intérêts à dater du Ier. Décembre
1789; et quoique les bases de cette évaluation eussent souffert des
modifications, ce 11’en était pas moins un préjugé favorable pour eux.
Qu’avaient donc à redouter, ou plutôt, que n’avaient pas à espé
rer les ferm iers, d’une attaque dirigée contre le jugement du 0 Plu
viôse an 5 , qui ne leur accordait pas même les sommes qu’ils avaient
déboursées ?
Le sieur Destrada n’aurait donc eu garde d’interjeter cet appel.
C ’eût été d’ailleurs ruiner par sa base, le système dans lequel il met
tait toute sa confiance, celui qui consistait à soutenir que les héritiers
Reynard et Nallet ne pouvaient exiger autre chose, en vertu du ju
gement de l’an 5 , que les assignats restés en dépôt et affectés à leur
paiement. Sur quoi en effet le sieur Destrada fondait-il ce système?
Sur les dispositions de ce même jugem ent, sur le contrat judiciaire
qui, suivant lui , s’était alors formé; mais commentpouvait-i! y avoir
contrat judiciaire, s’il n’y avait point acquiescement du sieur Des
trada? L ’appel n’exeluait-il pas les prétentions appuyées sur le jugegement? Concevra-t-on que, dans le moment même où le sieur Destrada
soutenait que la collocation des héritiers Reynard etN allet avait eu
l’effet de le libérer avec des assignats sans va leu r, il remît en ques
tion cette collo calio n ;.il provoquât une liquidation nouvelle, dont
le montant devait, être nécessairement payable en numéraire? Concevra-t-onque, pour obtenir une simple réduction de sa dette, il ap
pelât d’un jugement d’où il prétendait faire résulter son entière li
bération? Non sans doute , on n’admettra point de sa part une conti -
�(
34)
diction si évidente, un si étrange oubli de ses prétentions et de son
intérêt. La faculté qu’avait le sieur Destrada d’interjeter appel n’a
donc été d’aucun poids dans Ja transaction ; l’unique difficulté, nous
le répétons , était de savoir pour qui les assignats avaient péri ; et
s’il n’était pas vrai qu’ils eussent p é ri, si cette difficulté ne pouvait
s’élever, la transaction ne peut être maintenue.
20. En supposant même que l’appel qui pouvait être formé par
le sieur Destrada ait été l’un des élémens de la transaction, l’un des
motifs qui ont déterminé les héritiers Reynard et Nallet à la con
sentir , au moins faudrait-il reconnaître que ce n’était là qu’un mo
tif bien accessoire , bien subsidiaire ; toujours serait-il vrai qu’il y au
rait eu erreur sur la question principale, sur l’objet essentiel de la
transaction; toujours y aurait-il nécessité de l’anéantir.
La transaction étant réputée non avenue, les créances des h é
ritiers Reynard resteraient telles qu’elles ont été fixées par les
jugernens des I er. thermidor an 2 et iG pluviôse an 5 , et sur ces
créances viendraient s’imputer les sommes qu’ils ont reçues, tant
du sieur Granchier que du sieur Destrada. Ce serait l ’objet d’un
compte à régler entre les parties.
Pour quelle somme entrerait dans ce compte la reconnaissance
dite du 29 Mars 1791 ?C en e serait certainement pas pour les i 55 ,ooo fr.
qu’elle énonce, s’il est constaté que les Reynard et Nallet n’ont
pas réellement reçu la totalité de cette som m e, et qu’elle se com
pose en partie d’intérêts.
U s e ra it, en effet, par trop étrange de les forcer à tenir compte
des intérêts de ce qui leur était dû , de ce qu’ils auraient reçu en
paiement d’une créance portant elle-même intérêts.
O r, il est constant qu e, dans les i 55 ,ooo fr. énoncés dans la
reconnaissance du 29 Mars 1791 , il entre pour i 5 ,ooo fr. d inté
rêts. C ’est ce qui résulte positivement de la lettre du sieur Reynard, du
G A vril 1792 , de celledes sieurs Reynard et N a lle t, du
5 Mai 1795?
�7
//
(35)
de l’arrête de compte fait entre les sieurs Reynard et Granchier, le
6 JNivose an 5 , toutes pièces ayant acquis date certaine par le
décès du sieur Reynard, et faisant pleine foi contre le sieur DesIradat
Il ne pourrait donc y avoir que 120,000 fr. imputables sur les
créances des héritiers Reynard et JNallet.
Mais c ’est trop s’arrêter à une supposition inadmissible. Il est
tcms de revenir au véritable état de la question , et de rappeler que
l ’opération qui a eu lieu entre le sieur Granchier et les sieurs R ey
nard et N allet, n’a eu pour objet qu’un emprunt de la part de
ceux-ci; qu’il est impossible de le considérer autrement, puisque
les uns et les autres n’ont pu faire que ce qui n’était pas défendu
par les lois ; or la loi défendait expressément aux reçcveurs des
consignations de faire des paiemens par anticipation, au lieu qu’ils
étaient autorisés p a rle s règlemens et déclarations R oyales, à faire
valoir à leur profit les fonds de leurs caisses.
Dès-lors, les sieurs Reynard et Nallet ont pu emprunter lieiteteinent au receveur Granchier ; mais ils n’ont pu recevoir de
paiemens sur la somme consignée, qu’au moment où leur créance
a été liquidée, etaprès que la justice 1 a eu ordonné. E t comme leurs
doinm ages-intérets n’ont etc liquides qu en 1 an 5 , qu’a cette époque
les assignats consignés étaient dém onétisés, ils n’ont donc pu re
cevoir alors aucun paiement du receveur , ni faire avec lui aucune
compensation. Leur créance pour cette partie était entière, et M. le
marquis Destrada restait indubitablement débiteur de cette deuxième
collocation.
A insi, il n’y a point eu erreur dans la transaction, et cet acte
oppose un obstacle invincible aux prétentions du sieur Destrada.
§
III.
.Nous arrivons h la demande du sieur Granchier, et sur ce point,
�( 56)
nous nous bornerons à peu de mots , parce que rien n’est plus simple
que notre défense.
S i , contre toute attente, le système du sieur Destrada pouvait
prévaloir; s’il était jugé que lui seul a droit de s’emparer de l’acte
du 21) Mars 1791,11011s n’aurions point à nous occuper des con
clusions du sieur Granchier. Loin d’être créancier des héritiers
Reynard et N allet, il devrait leur restituer les 9,000 fr. qu’ils lui
ont comptés.
Mais telle ne sera p o in t, telle ne peut être la décision de la
Cour.
Il faut donc voir ce que peut réclamer le sieur Granchier,
comme personnellement créancier de l’excédent des 1 35 ,000 fr .,
sur le montant de la première collocation.
Ce qu’il peut réclamer! Mais , est-ce encore là une question ? Tout
n’est-il pas réglé à cet égard? Comment le sieur Granchier ose-t-il
revenir sur des conventions formelles?
Par une première convention faite en i 8 o 5 , sa créance a été fixée
à 1 5 ,ooo fr. ; sur quoi il lui a été payé 9,000 fr. La preuve s’en
trouve dans ce fait, reconnu par lu i, qu’il s’est alors dessaisi de
son titre , qu’il l’a déposé entre les mains du fondé de pouvoir des
héritiers Reynard.
E l qu’on ne s’étonne pas qu’ une créance s’élevant en valeur
nominale à (>1,000 f r ., ait été réduite à 1 5 ,000 fr. ; c’était encore
plus que le sieur Granchier ne pouvait rigoureusement exiger.
Les prétentions étaient réglées par l’article 22 de la loi du iC> N i
vôse an 0 5 relatif aux comptes-courans pendant la durée du papiermonnaie.
Suivant cet a rticle, si le débiteur, par compte-courant, justifie
qu’il a tenu les fonds à la disposition du créan cier, il n’est tenu
�( 37 )
<pic do vendre on même nature ce qu’il a reçu, ou sa valeu r, sui
vant l’échelle , à l’époque de la suppression des assignais. Dans le
cas contraire, le solde du compte est réduit d’après l’éch elle, u
l’époque où le compte aurait dû être arrêté et soldé.
O r, il y avait compte-courant entre les sieurs Reynard et Nallet et
le sieur Granchier; c’est ce qui est prouvé par l’arrêté de compte
du 0 Nivôse an 5 , où l’on voit que les intérêts se capitalisaient
chaque année.
C ’était donc à l’époque de cet arrêté de com pte, qu’il fallait se
fixer pour opérer la réduction , et les assignats perdaient alors
82 pour 100.
Ainsi , la créance du sieur Granchier valait à peine 12,000 fr.
Néanm oins, abusant, et du défaut de preuve écrite du règlement
fait avec lu i, et des dispositions conciliantes des héritiers Reynard,
il ne craignit pas de leur demander i),45 o fr- au lieu de (>,000 f r .,
qui lui restaient dus.
Cette somme lui fut allouée; et cette fois, la convention fut
constatée par écrit, non pas , il est vrai, dans un a cte , mais dans
une correspondance tout aussi positive.
Le sieur Granchier écrivait au sieur P ag ès, à la fin d’A vril 1806 :
« Je me contenterai définitivement de 9 / p o f r . et des f in is que j ’ai
« avancés. »
i l lui disait encore , le 5 Mai suivant : « Pour la dernièj'e f o i s ,
» j e demande g , 45 o f r . et les fra is d ’inscription} ou rien. »
L e sieur Pagès lui répond it, le 10 du même m ois, qu’il accédait
à sa dem ande, et qu’il envoyait au fondé de pouvoir des héritiers
Reynard la somme nécessaire pour compléter les 9,45o fr. deman
des , et cette somme a é t é , plus d’une année, déposée chez le
sieur A lb e r t, banquier à Ilio m , et tenue ù la disposition du sieur
Granchier.
�C 38 )
Ainsi , proposition d’une part, acceptation de l’autre : voilà Lien
le contrat irrévocablement forme'.
E t d elà, une fin de non-recevoir, irre'sistiLle contre les prétentions
actuelles du sieur Granchier.
Si l’absence d ’un acte en forme pouvait laisser quelque doute
sur l’existence de ce co n trat, au moins ne serait-il pas douteux que
les lettres du sieur Granchier n’oifrent un commencement de preuve
par écrit, plus que suffisant pour faire admettre la preuve testimo
niale. Mais , faudra-t-il en venir à cette extrémité?
Les héritiers Reynard ne feront point à M. Granchier l’injure
de croire qu’il se respectera assez peu pour tenter, sans succès, de
manquer à ses engagemens.
Il
n’est pas inutile de rappeler à la suite de cette discussion ,
que la fortune des auteurs des appelans a été entièrement compro
mise par le fait seul du sieur marquis Destrada , père ; que c’est après
avoir été traînés, pendant plus de trente ans, de tribunaux en tri
bunaux , que les héritiers Reynard se sont rapprochés du sieur
marquis Destrada, fils; et que c’est pour éteindre toutes dissensions
entre e u x , qu'ils ont consenti, et qu’ils croyent avoir réellement
fait d’inonnes sacrifices, par la transaction du ix A vril i 8 o 5 ( 2 1
Germinal an i 5 ).
L e sieur marquis Destrada, égaré par une illusion trompeuse,
voudrait-il cesser dYtre juste envers deux familles qui lui ont aban
donné plus de la moitié d’une créance légitim e? Méconnaîtrait-il
assez ses propres int rets pour vouloir, après trente-cinq an s, recom
mencer un procès, et remettre en question ce qui a été décidé par
la sentence du iO Pluviôse an 5 ? Les héritiersIJeynard 11e dissimu
leront pas qu’ils verraient avec beaucoup de peine celte lutte se
renouveHer; mais ils h» soutiendraient avec persévérance, parce
que le succès ne pourrait eu être douteux.
�( 39)
Au surplus, ils espèrent que ce ne sera pas en vain qu’ils auront
réclamé auprès des Magistrats, supérieurs en lumières comme en
autorité, la réformation d’un jugement qui a consacré l’infraction
d’un acte solennel.
Joseph
PAGES ,
Pour la dame R e y n a r d , son épouse, et pour les autres co-intéressés.
M e. P A G E S , p è r e , A vocat plaidant
Me. GAR RO N , jeune , Avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1816?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès Joseph
Pagès père
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
assignats
fisc
créances
ventes
domaines agricoles
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
receveur des consignations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le sieur Marquis Destrada, intimé, et le sieur Granchier, ancien receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1816
1789-1816
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2423
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53477/BCU_Factums_G2423.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
fisc
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53480/BCU_Factums_G2426.pdf
86b61bdef03b498e38ca86908c3abe10
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR les héritiers R E Y N A R D etN A LLE T,appelans;
CONTRE
Le Marquis de S T R A D A intimé ;
Et contre le Sieur G R A N C H IE R , appelant et intimé
E
n
c e q u i to u ch e le sieu r d e Strada :
A tte n d u que le ju g em en t d u 16 p lu viôse an
Strad a person n ellem en t à p a ye r aux appelans
5 con d am n ait le sieu r d e
68 , 55o fra n cs; q u e s i,
par u ne disposition secondaire , il est accorde un recours sur des deniers
co n sign és, ce n ’est q u ’à titre d e fa c u lté , e t p o u r respecter
le gage
h yp o th éca ire des sieurs R ey n a rd e t N a l l e t
A tte n d u q u e , ju sq u ’à cette é p o q u e , les sieurs R ey n a rd e t N a lle t
n ’ avaient a u cu n d ro it c e r ta in , n i con tre le sieur de S tra d a , n i sur
les deniers co n sig n és, et par co nséqu ent au cu n e action co n tre le re
ceveu r des consignations ; que dès-lors ils ne p o u v a ie n t être passibles
d e la perte des assignats, su rven u e p en d a n t le procès ;
A tte n d u q u e c ’est dans cette p o sition q u ’est in terven u le traité d u
21 germ in al an 1
3;
q u e le tra ité com p ren d tou tes les difficultés que
les parties avalen t et p o u va ie n t avoir e n se m b le, lesquelles se réduisaien t
évid em m en t ,
1° au règlem en t
d u quantum des dom m ages-intérêts
au xq u els le sieu r de Strada éta it condam n é personn ellem en t ; 2° au.
p o in t de savoir q u i su p p o rterait la perte des assignats q u i p o u vaie n t
être dem eu rés dans u n e caisse q u elco n qu e ;
�> >1
\î
C» )
A tte n d u q u e , sur ces d ifficu lté s, les parties se so n t ten u es q u ittes
d e tou tes préten tion s et d e toutes pertes d ’assignats ;
Q u e l ’acte renferm e une transaction générale su r tous les points de
d ifficu lté s , relatifs à la condam n ation d u 16 p lu viôse an
5,
pron on cées par les jugem en s an térieurs : difficultés qui
et à celles,
étaien t les
seules ex ista n tes, pu isqu e la p rem ière c o llo c a tio n , réglée d éfin itive
m en t en l ’an 2 , était r e m p lie ; q u ’ il n ’y a jam ais eu de con testation ,
à cet égard , en tre les p a rties, et qu e le fait est re co n n u , soit dans la
tra n sa ctio n , soit dans le m ém oire d u sieu r de Strada ;
Q u ’il est d on c constant qu e la transaction in te r v in t,
des d om m ages-intérêts r é g lé s , le 16 p lu viôse an
5,
x° sur l ’o b je t
p a r condam n ation
p ersonn elle contre le sieu r de Strada ; 20 su r la perte des assignats ;
3°
q u ’ elle co m p ren ait tou tes les d ifficultés nées et à n aître ; 4° q u ’e lle
fu t gén érale et absolue ;
A tte n d u q u e , dans cette occu rren ce , la d éco u verte d u b ille t de 179 1
ne saurait d on n er ou vertu re à la rescision d u traité ,
»
i° P arce q u e le b ille t n ’a p o in t été ten u caclié p a r le s a p p e la n s, c e ''''
q u i est reconn u par le ju g em en t d o n t est ap pel ;
20 P arce qu e ce b ille t n 'a u ra it pas éta b li q u e les h éritiers R ey n ard et
b a lle t n ’avaien t a u cu n d ro it con tre le sieu r de Strada ;
Q u e , d ’ u ne p a r t , le ju g e m e n t d e l ’an
5 le
con d am n ait p erso n n el
lem en t ;
Q u e d ’ un autre c ô t é , la co llo ca tio n de l ’an 2 , et la cond am n ation de
l’ an
5 s’élevaien t à
des som m es excéd an t le m on tan t d u b ille t ;
Q u e t sous u n autre r a p p o r t, il aurait f a l lu , com m e il le fa u t en core,
ju g e r si le b ille t d evait être ré p u té a p p arten ir au sieu r de Strada ; d ’où
il suit q u e la p ièce n’ est p o i n t , et n’ aurait p u être d écisive sur la lib é
ration absolue d u sieur de Strada ;
A tte n d u q u ’ e n e llc t le b ille t 11’ eta it q u ’ une sim ple reconnaissance de
p r ê t , en fa ve u r d u sieu r G ra n cliicr, p o u r les som m es excéd an t celles
d e la co llo ca tio n de 1 an 2 , et q u ’ il ne p eu t être considéré com m e u n e
q u itta n ce co m p tab le et lib ératoire d u m on tan t d ’ u n e co llo ca tio n non
existante ;
Q ue
le sieur de Strada
a u rait p u , selon les é v é n em e n s, refuser
�(
3
)
d’ a llo u er au sie u r G ra n cliier la som m e ainsi p a yée et recon n ue , et q u 'il
serait contraire à tou tes les règles de la récip ro cité , d ’adm ettre le sieu r
d e Strada à s’ em parer de l'e ffe t d ’ u n e o pération q u i lu i était étra n g è re,
s i , par la n atu re de cette o pération m ê m e , il ne p ou vait être forcé à
l ’accepter contre sa vo lon té ;
A tte n d u q u ’ il est in d ifféren t qu e l ’é c r it , daté d e 1791» soit p résen té
par le sieur G ran cliier com m e u n e p re u v e de lib é ra tio n d u m on tan t de
la collo catio n d u I er th erm id or an 2 ; q u ’il n ’est pas raisonnable d ’en
co n clu re q u ’ il est in d ivisib le et p e u t être accepté dans sa t o t a lit é , par
ce lu i à q u i on le présente p o u r-u n e p o rtio n ;
Q u ’ il résultait de cet écrit l ’ o b lig a tio n person n elle , d e la p art des
sieurs R ey n ard et N a lle t , de fo u rn ir q u itta n ce au sieu r G ra n cliier d u
m on tan t des sommes colloqu ées ;
Q u e cette o bligation autorisait le sieu r G ra n cliier à se reten ir la som m e
c o llo q u é e , tandis q u ’ il éta it léga lem en t d épositaire ; m ais q u e , p o u r le
s u rp lu s , le sieu r G ran cliier n’ avait q u ’ u n e actio n en r e stitu tio n ;
A tte n d u
q u e cette d istin ctio n
des effets qu e p o u v a it p ro d u ire le
b ille t d e 1 7 9 1 , s’est ré a lisé e , p o u r 7 ^ ,76 1 fr a n c s , de la co llo ca tio n d u
I er th erm id o r an 2, en o péran t, d e p ia n o t la lib é ra tio n d u sieu r G r a n c h ie r, et par la cond am n ation p e rso n n e lle , p ro n o n cée en l'a n 5 , co n tre
le sieu r d e Strada ;
Q u ’à la prem ière é p o q u e , le sieu r G ra n cliie r était d é b ite u r , com m e
d é p o sita ire, e t q u ’ il p o u vait se reten ir ce q u ’ il avait avancé à ses périls
et risques ;
Q u ’à la seconde é p o q u e , au c o n tr a ir e , le sieur G ra n cliie r n ’ était
p lu s dépositaire et co m ptable p u b lic ; q u ’ il éta it c e n s é , à l ’ égard des
tie rs , avoir versé tou s les deniers co n sign és, dans u n e autre caisse; q u e ,
d ’ailleu rs , les assignats n’avaient p lu s de va leu r ;
Q u ’^ i
cc ju g em en t de l ’an
5
n ’ accorde pas u n e c o llo c a tio n , et
n ’ ordonne pas la d éliv ra n ce d ’ u n bord ereau exécu to ire co n tre le dépo
sitaire des deniers c o n sig n é s, m ais q u ’il p ron on ce u n e condam nation
d irecte contre le sieu r de Strada ;
A tte n d u , d ’ailleu rs , qu e le ju g e m e n t d o n t est a p p e l a u rait vio lé
toutes les règles d u d r o it , en a n n u lla n t la transaction de l ’an i
3,
dans
la p a rtie contraire a u x intérêts d u sieu r d e S t r a d a , et m ain tenant en
�m ême tems la réduction de créance consentie ; 'dans le même acte, par
les héritiers R ey n ard et Nallet ;
A tte n d u en core q u ’en considérant le sieur de Strada com m e p ro
priétaire d u b ille t de
1 7 9 1 , et des deniers q u i en ont fait l ’ o b je t, il
fa u d ra it qu e le sieur de Strada ad o p tât les opérations q u i ont form é les
é lém ens de ce b ille t ; q u ’ il ne p o u rrait reven d iq u er q u e les cap itau x
fou rn is par le sieur G r a n c h ie r , et q u ’ il est év id en t q u e les ca p ita u x ne
sont qu e de la som m e de 120,000 francs ;
Sans s’ arrêter à l ’ appel in cid en t d u sieu r de S tr a d a , d ire q u ’ il a été
m al ju g é ; é m e n d a n t, d éclarer le sieur de Strada non recevable dans
sa dem ande à l ’égard des h éritiers R ey n ard et N a lle t , et le condam n er
au x dépens.
E n ce q u i to u ch e l ’appel d u sieu r G ra n ch ier :
A tte n d u q u ’ il est im possible d ’y d éfen dre ju sq u ’ à ce que la C o u r ait
réglé le sort des appels d irigés con tre le sieur de Strada ;
Q u ’ il p e u t résu lter d e la décision sur ces a p p e ls , qu e les héritiers
R e y n a rd et N a lle t aien t à prend re des conclusions en restitu tion contre
le sieu r G ra n ch ier ;
A t te n d u , d ’ailleu rs , q u ’ il y a eu arrangem ent co n clu en tre les h é ri
tiers R ey n ard et N a lle t et le sieu r G r a n c h ie r ; q u e ce t arrangem ent a
reçu u n co m m encem en t d ’ex écu tio n par le p aiem en t avoué de la som m e
d e 9,000 francs ;
O rd o n n er qu e les h éritiers R e y n a rd e t N a lle t contesteront p lu s
am p lem en t avec le sieu r G r a n c h ie r , si m ieu x n ’ aim e la C o u r o rd o n n e r,
dés à p r é s e n t, la preu ve par é crit ou par té m o in s , q u e la créance d u
sieur G ra n ch ier sur les h éritiers R ey n a rd et N a lle t a été réglée à la
som m e de 1 8 4 5 0 fra n cs, et au p aiem en t des frais exposés par le sieur
G ra n c h ie r, ju sq u ’à l ’ép o q u e de 1806 , su r la q u e lle som m e p rin cip ale ila été p récom pté 9,000 fraucs.
G A R R O N , jeune.
A RIOM, D E L ’IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, appelant et intimé.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2426
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53480/BCU_Factums_G2426.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53478/BCU_Factums_G2424.pdf
96b43ceccb4efb02c4eb690c05ea6d85
PDF Text
Text
CONSULTATION
A L ’A P P U I D U M É M O I R E
PUBLIÉ
POUR
les
h éritiers
REYNARD
et N A L L E T ,
Appelans;
»
1
C O N T R E M . le M arquis d e S T R A D A , In tim é ;
i*
E t contre Le sieur G R A N C H I E R , ancien Receveur
des Consignations.
L e C O N S E IL S O U S S IG N E , qui a vu le jugement
rendu le 29 janvier 1 8 1 7 , Parle
tribunal de R i o m ,
contre les héritiers Reynard et Nallet, et le mémoire
publié pour eux devant la Cour royale,
�(a )
E s t i m e q u e les m o y e n s d é v e l o p p é s dans ce m é m o i r e
sont décisifs, et ne p e u v e n t m a n q u e r de faire r é f o r m e r
le j u g e m e n t c o n t r e l e qu el ils sont dirigés.
Il est victorieusement démontré que les premiers
juges ont donné à l’acte du 29 mars 1791 un sens et
des effets dont il n’est pas susceptible.
D ’abord, en ne s’attachant qu’aux faits, on est déjà
convaincu que les sieurs Reynard et Nallet ont reçu la
somme portée dans cet a cte , à titre de prêt, et non de
paiement. ■
-, r,
» \.
j
■y
D e quoi se compose cette somme? Du capital et des
intérêts de diverses lettres de change par eux souscrites
au profit du sieur Granchier.
L ’acte du 29 mars 17 91 n’a fait que remplacer les
engagemens précédens.
Il ne s’est opéré de changement que dans la forme
du titré. Son objet est resté le même. C ’était fonjours
un emprunt fait par les sieurs Reynard et Nallet.
Mais il y a plus, c'est qu’en principe, et dans la
position respective des parties, ce ne pouvait pas être
autre chose.
L e sieur Granchier était dépositaire judiciaire du
prix de la terre vendue par le sieur de Slrada.
lies sieurs Reynard et Nallet, qui se présentaient à
Tordre, 11’üvaient sur co prix aucun droit certain, tant
que leur collocation n était pas ordonnée.
En cet état, le sieur Granchier pouvait bien leur
�(3 )
prêter, soit ses propres fonds, soit ceux de sâ caisse,
que les réglemens l’aulorisaient à faire valoir.
( ■'
Mais il ne pouvait pas leur payer valablement une
créance non encore colloquée.
s
]p.o\: 00
Il faut donc reconnaître q u e , s’il leur a remis des
fonds, ce n’est point un paiement qu’il leur a fait, c ’est
un prêt à ses risques et périls.
^
L e principal m o lif du tribunal pour décider le con
traire, est que les termes dé l’acte du 29 mars 17 91
expriment une quittance.
.
On ne conçoit pas qu’il ait à ce point méconnu les
principes les plus élémentaires sur l’interprétation des
actes.
V
Une première règle, c’est qu’il faut rechercher la
commune intention des parties contractantes , plutôt
que de s’arrêter au sens littéral des termes : VoLuntatem contrahentium potiits quàm verba spectari plaçait.
I/. 2 1 9 ,
if. de verb. sig n . — Article n 56 du Code
civil.
U11 autre axiome non moins certain, c ’estr qu’il
faut entendre Î’acte dans le sens où il peut être va
lable, plutôt que dans celui où il serait sans effet :
Comm odissimum id est accipl quœ res de quâ agitur
m agis valeat quant pereat. L. 1 2 , ff. de reb. dub. ‘
L. 3o, de verb. obi.— Article 1 1 67 du Code civil.
O r , quant à l'intention des parties, il est conslanf
que l’écrit du 29 mars 1791 n'a eu d’autre objet que
�(4)
de remplacer divers'titresqui constataient bien posi-v
tivement un prêt fait par le sieur Grancliier.
E t quant aux effets de l’acte , il est démontré'que
ce n’est que comnfe reconnaissance d’un prêt qu’il
pouvait être valable.
g,
,_
Impossible donc d’y voir un paiement ; impossible
de le considérer comme une quittance.
'
;
i •'
L e sieur de Strada, ainsi qu’on l’a parfaitement établi
dans le mémoire , restait étranger à cette opération.
X^e sieur Granchier en courait seul les chances. Il devait
seul en supporter la perte, en. cas de non collocation
ou d’insolvabilité des sieurs Reynard et Nallet.
L ’acte du 29 mars 1791 ne pouvait devenir propre
au sieur de Strada, ne pouvait former pour lui un titre
libératoire, qu’au moment ou il serait pièce comptable
pour le sieur Grancliier.
• Et il ne'pouvait être comptable qu’après la collo
cation des sieurs Reynard et Nallet, pour les sommes
dont le sieur Granchier se trouvait alors dépositaire ,
et dont il aurait encore à rendre compte.
O r, il existait bien des valeurs en dépôt chez le
sieur Granchier, lors de la première collocation pro
noncée au profit dessieurs Reynard et Nallet, le 1e1 ther
midor an 2.
Et conséqueniment, jusqu’il concurrence du mon
tant de cette collocation, l’acte du 29 mars 1791 est
devenu tout à-la-fois libératoire pour le sieur Granchier
�(5 )
/i7
vis-à-vis du sieur de Strada, et pour le sieur de Strada
vis-à-vis les sieurs Reynard et Nallef.
Mais il n’en a pu être de même pour la seconde
collocation, arrêtée seulement le 16 pluviôse an 5.
Alors ce qui reslait d’assignats déposés chez le sieur
Granchier avait péri. Il n ’avait plus dans ses mains
aucune valeur appartenant au sieur de Strada. II n’y
avait donc plus de compensation possible entre la somme
avancée par lui aux sieurs Reynard et Nallet, et celles
qu’ils avaient à exiger comme créanciers du sieur de
Strada.
Celui-ci est donc resté débiteur de la seconde collo
cation. L ’acte du 21 germinal an i 3 ; par lequel il s’en
est libéré, a une cause réelle, légitime; il ne peut être
rescindé.
C elle première proposition nous paraît d ’une telle
évidence, que nous croyons qu’elle est seule plus que
suffisante pour faire infirmer le jugement attaqué. Ainsi
c’est bien surabondamment qu’on s’est o c c u p é , dans
le mémoire, de la proposition subsidiaire, qui consiste
à soutenir, d’une paî t , q u e , s’il y a erreur dans la
transaction du 21 germinal an i 3 , les parties doivent
être remises au même élat qu’avant qu’elle fût con
sentie; et, d’autre part, qu’on ne peut imputer sur la
créance des héritiers Reynard et Nallet les sommes
comprises pour intérêts dans la reconnaissance du 29
mars 17 91.
Si cette proposition fixe l ’attention de la Cour, ce
�(6 )
ne sera sans doute que pour faire ressortir davantage
les erreurs dans lesquelles sont tombés les premiers
juges.
Quoi de plus étrange, en effet, que d’annuller une
transaction dans l'intérêt de l’une des parties, et de la
maintenir contre l'autre, quand elle a pour cause une
erreur de fait commune à toutes deux?
E t , d’un autre côté, ne serait-il pas aussi absurde
qu'injuste, de précompter aux héritiers Reynard et
INallet les intérêts des sommes qu’ils auraient reçues
à-compte d’une créance qui en produisait elle-même?
Quant à la demande du sieur Granchier, elle n’a rien
qui puisse les inquiéter.
L e règlement fait avec lui est, dès-à-présent, telle
ment établi, que probablement il n’osera pas le nier.
On ne voit pas, d’ailleurs, quel intérêt il pouvait y
avoir ; car l’arrêté du 6 nivôse an 3 le place dans le
cas prévu par l'article 22
qui veut que le solde du
l’échelle de dépréciation
être soldé, et la créance
de la loi du 16 nivôse an 6 ,
compte soit réduit, d’après
à l’époque où il aurait dû
du sieur Granchier, évaluée
d’après celte base, ne s’élèverait pas même à la somme
qui lui a été allouée.
A u surplus, si, contre toute attente, il persistait à
demander un nouveau règlement ,et qu’il restât quelque
doute dans l’esprit des magistrats, sur l’existence du
�(7 )
premier, on ne pense pas qu’ils pussent h é s i t e r d’après
la correspondance produite , à ordonner la preuve
testimoniale.
Délibéré à Paris., le 2 5 mars 1818.
Sign és:
D ARR IEU X .
D E LA C R O IX FRAIN VILLE. '
GRAPPE,
CH AM PIO N VILLENEUVE.
,
TH EVENIN.
PERIGNON.
MANUEL.
F. N I C O D .
/
A RIOM, DE L'IMPRIMERIE DE J.-C. S A L L E S , IMPRIMEUR DU PAL A IS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Darrieux
Delacroix Frainville
Grappe
Champion Villeneuve
Thévenin
pérignon
Manuel
Nicod
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation à l'appui du mémoire publié pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2424
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
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b7629dca42aa7b43038a19aafde27eec
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vtyj.
CONSULTATION
POUR
LES
h é r it ie r s
R E Y N A R D et N A L L E T , Appelans;
CONTRE
I.
M . le M arquis de S T R A D A , In tim é ;
E t contre le sieur G R A N C H I E R , ancien Receveur
des Consignations.
~ ....... ..
j — Q-
L e s SO U SSIG N E S, qui ont pris connaissance du
jugement rendu entre les parties, par le tribunal de
Riom , le 29 janvier 1 8 1 7 , ainsi que des pièces et
mémoires produits, et qui en ont plusieurs fois conféré
entre e u x , ont reconnu que, pour arriver à une solu
tion facile et certaine des questions agitées dans cette
cause, il suff it de fixer clairement, soit les faits demeurés
constans entre les parties, soit ceux qui sont e n litige.
�( O
L e 9 février 1 7 8 1 , le père et la mère du marquis
de Strada affermèrent, aux sieurs Reynard et Nallet,
leur terre de Biiailles, pour dix-huit années, au prix
annuel de 9000 livres.
L es fermiers payèrent, par anticipation, une somme
de 72,000 livres, et firent des réparations que leurs
héritiers portent à plus de 100,000 livres.
Troublés bientôt après dans leur jouissance, les fer
miers firent prononcer la résolution du bail, le
3i août
1787, avec dommages et intérêts.
Leurs répétitions et leurs dommages furent liquidés
en deux fois.
L e 1er thermidor an 2, sentence d’ordre qui leur
alloue une somme de 73,761 liv. 1 sou 6 deniers, et
qui les renvoie à contester et instruire plus amplement
pour le surplus.
L e 16 pluviôse an
5,
jugement qui complète la
liquidation, en leur allouant une autre somme de
68,553
livres 10 sous 6 deniers.
Cependant la terre de Briailles avait été vendue le
22 août 1 7 8 9 , au sieur de Saint-Cyj et le prix, porté
à 3^1,856 livres, avait été déposé ¿ le 24 janvier 1791 ?
entre les mains du sieur Granchier, alors receveur des
. . .
> . . I- •
•.
. I
■ • 11 "
consignations à R i o m , et qui est partie au procès.
Avant ces deux liquidations, et à lajdate du 10 mars
Ï791, les sieurs Reynard et Nallet souscrivirent, en
faveur clu sieur Granchier, deux lettres de change de
5o,000 livres,chacune.
,
1
;
�C3 )
L e 6 avril 1792 le sieur Nallet écrivit au sieur
Granchier une lettre ainsi concue :
« Voici le moment où je dois vous compter, soit
« pour moi , soit pour M. R e y n a r d , la somme de
5
« ooo livres pour Les intérêts échus au 10 mars passé.
« Faites moi le plaisir de me dire en réponse, si vous
« désirez que je vous les fasse parvenir par la messacf gerie ou par la poste, en une lettre de change.
ï Vous conviendrail-il mieux de laisser cette somme
« pour vous porter intérêt à raison de pour 100 l’an?
5
« Pour lors, nous vous ferions passer noire billet. »
L e sieur Granchier ayant fait connaître ses intentions
par une lettre du 28 du même mois, les sieurs Reynard
3
et Nallet y répondirent, le
mai, en ces termes:
« En réponse à l’honneur de votre missive du 28
« expiré, M. Pagès partant pour votre v il l e , nous
« l’avons chargé de vous remettre notre promesse de
« i o , o livres, payable le 10 avril 1793.»
25
Les héritiers Reynard et Nallet expliquent que cette
somme de
i° D e
io,25o
livres se composait :
5ooo liv. pour les intérêts échus des 100,000 liv.
de traites, pendant une année, conformément à leur
lettre du 6 avril 1792 ;
25
a° D e
o livres d'intérêts à échoir, pendant une
année , pour cet le somme de 5ooo livres laissée en
dépôt aux débiteurs ;
3° D e pareille somme de 5ooo livres pour les intérêts
à échoir, d’une seconde an n ée, des 10,000 livres de
lettres de change.
�'2Ç
(
4
)
L e 10 du même mois de m a i, une troisième lelfre
de change de 20,000 livres fut souscrite en faveur du
sieur G ra n ch ie r, non parles sieurs Reynard et Nalle t,
mais par les sieurs Reynard et Pagès.
Enfin, le 6 nivôse an , un compte courant fut ar
3
rêté entre le sieur Granchier et les sieurs Reynard et
Nallet.
I i à , sont rappelées les trois lettres de change.
, L à , sont calculés les intérêts des trois sommes
capitales.
L à , sont calculés aussi les intérêts des intérêts, de
meurés en dépôt entre les mains des débiteurs.
E n sorte que le sieur G ra n ch ie r, à cette é p o qu e ,
se considérait toujours comme créancier des sommes
portées par les trois lettres de change, et des intérêts
qu’elles avaient produits.
Cependant, à côté de ces pièces, vient se placer^
sous la date du 29 mars 1 7 9 1 , un écrit qui n’a été mis
au jour que vingt ans après; qui, au premier coupd’œil, paraît peu en harmonie avec ces pièces, et qui
est devenu le pivot sur lequel roule toute la contes
tation.
Il est ainsi concu :
»
« Je soussigné, faisant tant pour moi que pour
« M. Nallet, mon beau-frère et mon associé, recon« nais avoir reçu de M. Granchier, receveur des conc< signalions, la somme de 1
35,000 livres,
à-compte
«; de celles qui me sont adjugées par des sentences de
la ci-devant sénéchaussée d’A u ve rgn e , et pour les-
�>5/
C5 )
« quelles je dois être colloqué dans l’ordre qui doit
r être fail avec les autres créanciers, des deniers proa venant de la vente de la terre de Briailles, lesquelles
« sommes je promets faire allouer au sieur Granchier.
« Fait
à
L y o n , le
29
mars 1 7 9 1. {Signé)
R
eynard
.
»
L e sieur de Strada prétend que cette reconnaissance
constate un paiement qui aurait éteint les créances des
sieurs Reynard et Nallef.
' Ceux-ci a f f i r m e n t a u contraire, que cette recon
naissance a été antidatée, qu’ elle ne fut ni ne peut
être un paiem ent, mais seulement un gage ou nantis
sement fourni au sieur Granchier, pour sûreté des
sommes qu’il leur avait prêtées.
Les parties conviennent d’ailleurs que la reconnais
sance du 29 mars 1791 se compose des mêmes sommes
qui ont été la matière des lettres de change, circons
tance importante à remarquer.
L e I er thermidor an 2 , intervint une sentence d’ordre
' laquelle ordonna une distribution de 265,927 livres, où
furent compris les sieurs Reynard et N a l le t , pour
73,761 livres. Quant à leurs autres réclamations, il fut
ordonné qu’ une somme de 107,240 livres, restant à
distribuer, demeurerait en dépôt entre les mains du
sieur Granchier, pour fa ire fa c e , s 'il y avait Lieu, aux
autres articles de collocation réclamés par les sieurs
Reynard et Nallet, et a raison desquelles c e u x - c i furent
renvoyés à fa ir e leurs diligences.
Pendant ces procédures, les assignats dépérissaient
de jour en jour. Une loi du 22 messidor an 1 défendit
3
�(6 )
de les employer à des reniboursemens anticipés. Une
autre loi du
3 frimaire
an 4 , prohiba, comme autant
de vols, tous paiemens, mêm e de dettes échues, faits
en cette monnaie; et une loi du 28 ventôsp suivant y
substitua ce papier éphémère qui a été connu sous le
titre de-mandats territoriaux.
Les mandats, à leur t o u r , ou plutôt les promesses
de m andats, qui seules ont existé, cessèrent de circuler,
5
en vertu d’une loi du 16 pluviôse an .
Ce fut ce même jour, 16 pluviôse an , que les sieurs
5
Reynard et Nallet obtinrent un nouveau ju ge m e n t,
mais par défaut, qui liquida le reste de leurs répétitions
à
livres 10 sous 6 deniers, avec intérêts et
63,553
dépens.
Ce jugement n’ayant pu s’exécuter sur les assignats
déposés, qui étaient démonétisés, et dont l’emploi était
depuis long-tems interdit, laissa les sieurs Reynard et
Nallet débiteurs du sieur Granchier, et créanciers du
marquis de Strada.
Les choses demeurèrent dans cette position jusqu en
8 5
l’année i o . :i
Pendant cet intervalle , le
sieur
R e y n a r d m o uru t,
laissant sa succession à ses filles, qui l’acceptèrent sous
bénéiice d’inventaire.
L e sieur de Strada fut aussi représenté par son fils,
h qui il fit donation de ses biens.
Il fallut enfin s’entendre sur la consommation de cette
¿{faire.
D e u x traités furent conclus par les héritiers Reynard
�ty*H"
(7 )
et Nallet, l’un avec M. de Slrada fils, dans une forme
3
régulière, le 2.1 germinal an i j l’autre avec le sieur
Granchier, en 1806, mais par convention verbale,
d ’a b o r d , et ensuite par correspondance.
Les différends qui furent la matière de l ’un et de
l ’aulre, méritent une attention particulière.
Ceux qui donnent lieu à la première transaction ,
sont constatés par l'acte m êm e; on y lit : :
• « Que les assignats consignés n’avaient pu périr que
«pour le compte des créanciers;
1
•« Que M. de Strada pouvait encore contester la
«• quotité des indemnités adjugées par la décision du
« 16 pluviôse an . »
5
Pour terminer ce différend , les parties conviennent
que la créance des sieurs Reynard et Nallet liquidée
à
68,553
livres 10 sous 6 deniers, en principal, et les
intérêts éclius de cette somme depuis environ n e u f an
nées , sont réduits à moins de moitié , c’est-à-dire ,
5
à 47,250 francs, dont i ,ooo francs furent payés comp
tant en espèces, le reste en lettres de change acquit
tées plus tard.
D ’après cette composition, « Les parties déclarent
« qu’elles se désistent respectivement de toutes, de* mandes et répétitions.quelconques, à raison du bail
« de la terie dt^ Briailles, des fermages d ’ic elle, ainsi
que des contestations, indemnités, frais, perles d ’as« sig na t c nsig né s., et pitres objets y relatifs, énoncés
« on non en ces dites présentes. E u conséquence, tous
�(3 )
«• procès nés ou à naître, sont et demeurent éteints
<*• et terminés. »
. Voilà le traité du marquis de Strada.
Voici celui du sieur Granchier.
Les discussions qui le provoquèrent avaient poiK1
objet la réduction à faire en argent, des sommes qui
restaient dues au sieur Granchier, et qui consistaient
en assignats plus ou moins dépréciés.
Il parut se fixer d’abord à une somme de i ,ooo f.
5
en espèces, sur laquelle il reçut bientôt après 9000 fr.,
et ne demeura créancier que de 6,000 francs; mais par
deux lettres postérieures, l’ une en date du 26 a v r i l,
l ’autre du
mai 1806, il porta ce solde à 9,460 fr.,
3
qui furent mis à sa disposition chez un banquier à
R i o m , mais qu ’il ne paraît pas avoir retirés.
Ainsi semblait irrévocablement consommée la libé
ration respective, lorsqu’une nouvelle contestation toutà-fait inattendue, est venue remettre en question tout
8 5
ce qui avait été réglé en i o et 1806.
Ce procès a pris naissance dans une demande portée
en conciliation, le 7 juin 1808, par le marquis de
Strada, contre le sieur Granchier, et ensuite devant le
tribunal de R i o m , le 24 août 1809, et qui avait pour
objet la reddition du compte des sommes consignées,
en 1791, au sieur Granchier.
L e sieur Granchier, à son tour, met en cause les
héritiers Rey nard, et leur demande, soit leur quittance,
soit la remise des pièces justificatives de leur collo-
�(9 )
L e sieur Nallet décède dans ces circonstances , et
l ’instance est reprise par ses héritiers.
Après quelques combats de p ro céd u re, inutiles à
rappeler, le sieur de Strada eut connaissance de l’acte
du 29 mars 1 7 9 1 , dont les bériliers Reynard et Nallet
avaient ignoré le contexte, mais qui, au moment où
le sieur Granchier reçut 9000 francs, fut déposé par
lui en mains tierces, pour êlre rendu à ces héritiers
lorsqu’ils compléteront les i ,ooo francs convenus. L e
5
sieur de Strada s’en empare, prétend y trouver une
quittance qui l’aurait libéré, par anticipation, envers
les sieurs Reynard et Nallet, pour qui seuls dès-lors
auraient péri, selon lui, les assignats consignés.
Il en conclut que c’est par erreur qu’il a promis et
payé
, o francs, suivant le traifé du 29 germinal
an i .
Il préten d, en conséquence, faire tout à-la-fois
3
47 25
annuller et maintenir le traité, le faire annuller quant
au paiement, le faire maintenir quant à la réduction
de sa delle.
Ce n’est pas tout.
11 remarque que les deux collocations obtenues par
les sieurs Reynard et Nallet, ne s’élèvent en se m b le,
d’après cette réduction, qu’à 121,011 francs; que la re
connaissance est de 1 ,ooo fr., et il réclame 13,989 fr.
pour cet excédant.
35
L e sieur Granchier, qui, dans le principe , n ’avait
appelé les tiers Reynard que pour déclarer s’ils avaient
reçu la somme allouée par la première collocation, fait
�( IO )
V
connaître alors le véritable but de la mise en cause, et
réclame contre les héritiers Reynard et Nallet la tota
lité de ses créances, sous la seuleimputation des sommes
reçues; comme si, indépendamment des conventions
faites entre lui et ces héritiers, ceux-ci avaient pu tout
à-la-fois compter du montant de la reconnaissance de
1791, et à lui et au marquis de Strada.
C ’est dans cet état, et à la date du 29 janvier 1 8 1 7 ,
que les parties ont paru devant le tribunal civil de
Riom.
L a réclamation personnelle du sieur Granchier fut
accueillie par une disposition générale de hors de cou r,
qui ne parut pas même mériter d’être motivée.
Il n’en fut pas de même des demandes du marquis
de Strada.
L e tribunal crut reconnaître :
Que la somme de i
35,ooo
francs, supposée, reçue
par les sieurs Reynard et Nallet du sieur Granchier, en
1791 , était un paiement anticipé des collocations
qui leur furent faites dans la suite, non un simple
prêt ,*
Que cette somme provenait des deniers consignés,
n c n des propres fonds du sieur Granchier;
Que le marquis de Strada, en allouant à Granchier
la somme entière de 1
35,000 francs, se la
rendait pro
pre, et avait clroit de s’en emparer ;
Que les deux collocations, faites aux sieurs Reynard
et Nallet, ayant été réduites à 121,011 francs par le
�traité de l’an i
3,
cable;
Que dès-lors,
( n
)
le traité en ce point était irrévo
leurs héritiers
devaient
restituer
13,929 francs, exigés en excédant de leurs allocations,
et les 47,2Ôo francs qu’ils avaient reçus, et qui n’étaient
pas dus;
Mais que ces héritiers, étant de bonne foi, et ayant
ignoré l’acte du 29 mars 1791, ne devaient les intérêts
que depuis la demande.
Il furent en conséquence condamnés au paiement
des deux sommes.
T e l est le jugement sur lequel on demande l’opinion
des jurisconsultes.
Les soussignés se sont convaincus, en méditant les
faits et les pièces, que la transaction de i8 o 5 aurait
seule dû suffire pour imposer silence au marquis de
Strada, et que rien n’a pu autoriser les premiers juges
à le relever des engagement qu’il y a pris.
Ils sont encore demeurés convaincus que ce traité
ne se recommande pas seulement à la protection des
magistrats, par l’autorité que la loi y attache, mais
qu’au fond, l’acte, daté du 29 mars 1 7 9 1 , n’étant
point un paiement qui ait libéré le marquis de Strada,
et dont il puisse s’emparer, les stipulations de la tran
saction ne le lèzent point. Et enfin, ils sont d’avis que
ce qui doit achever la démonstration du niai jugé ,
c’est l’oubli des notions les plus élémentaires sur les
transactions, qui a été poussé par les premiers juges
jusqu’à leur, faire diviser un acte indivisible de sa na-
�( 12 )
ture, pour le confirmer seulement dans les poinls favo
rables au sieur de Slrada, et l’annuller dans ceux qui
lui étaient contraires; tandis que, dans l’opinion même
adoptée par les premiers juges sur l’ensemble de l’af
faire, ils ne pouvaient toucher à la transaction de Tan
3
i , sans rannuller*ên entier, et sans remettre les par
ties au même état où elles étaient auparavant.
Trois propositions que nous allons développer.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Que la transaction de Can, i
3
8 5
( ou n avril i o ) ne
peut, en aucun c a s , être attaquée.
D e tous les contrats autorisés pour assurer les intérêts
privés, il n’en est point de plus importans et de plus
respectables que les transaclions sur procès nés ou ¿1
naître. Destinés à prévenir ou à faire cesser les con
testations qui trop souvent divisent les citoyens et
troublent les familles, ces actes ont toujours été con
sidérés comme un des premiers élémens d ’ordre et de
paix dans la société civile; c’est là que les préventions
se dissipent, que les animosités expirent, que les for
tunes se fixent ou se consolident; c ’est là que chacun,
faisant une part aux incertitudes et aux risques, tem
père ses prétentions par ses craintes, substitue son
propre jugement aux chances de celui que le magistrat
�( .3 )
pourrait prononcer, renonce, eh un mot, à d’incer
taines espérances, pour'des avantages certains.
A in s i, concessions pour concessions, sacrifices pour
sacrifices, voilà toute la théorie des transactions.
Les lois les ont investies, dans tous les tems, de la
plus grande protection. Soit qu’on les conclue sur un
procès existant, de Lite incerta, ou en considération
d’un procès à naître, propter timorem Litis; soit qu’elles
aient pour objet de régler le sort d’un jugement déjà
rendu, mais soumis à l’a p p e l , s i appellation s it, la
loi leur accorde toute l’autorité d e là chose jugée; plus
de lésion à alléguer, point d’erreur de droit à proposer,
plus de recours : tout est consommé, s’il n’y a eu ni
violence, ni fraude, ni erreur de fa it.V e u importe que
de grands sacrifices aient été consentis pour de faibles
molifs : la loi ne mesure point l’autorité de la transac
tion sur la force et l’étendue des considérations a u x
quelles ont pu céder les contractans; il suffit qu’ils aient
eu un motif quelconque de transiger, pour que la
transaction soit irrévocable : Receptum est ut transac~
tionibas pro modico magna am ittamus. Leg. 8 , cod.
de transact.
Dans le droit romain, la transaction était assimilée
à un jugement en dernier ressort : N on minorent auctoritatem transactionu/n , quàm rerum jud ica taru m
esse3 rectâ rahone plaçait. Leg. 20, cod. de transac.
56
L ’ordonnance de i o s’était emparée de cette doc
trine, et n’admettait aucune restitution, entre majeurs,
�( i4 )
quelle que fût la lé sio n , s’il n’y avait eu ni d o l , ni
violence.
2 52
L e Code civil, article o , consacrant les mêmes
principes, décide aussi que les transactions ne peuvent
être attaquées pour cause d ’erreur de droit, n i pour
cause de Lésion.
Com ment les premiers juges ont-ils donc pu m é
8 5
connaître l’autorité de la transaction du 11 avril i o ,
au point d’ordonner la restitution des sommes reçues
ou conservées par les héritiers R e y nard et lesieurNallet,
en exécution de cette convention? C ’est ce que l’on ne
peut comprendre.
D ’a b o r d , aucun e action de répétition n’est jamais
ouverte pour une somme donnée en vertu de transac
tion; c’est la disposition textuelle de la loi
23 ,
cod. de
transact., ainsi conçue : C uni ja m questionem tran
sa c tio n decisam , et à te d a ri placitam numeratani
pecuniam proponas, h u ju s indebiti solutc prœtexta
improbe tibi petitionem decerni postulas.
M ê m e décision dans la loi
, § 1, ff. de cond. ind.:
et quidem quod transactionis nomine datur, iicet res
65
nulla media fu e r it, non repetitur.
L a raison qu’en donne le législateur est que, s’il y
a eu contestation, le désir d elà terminer est une cause
suffisante pour la transaction : Nam si iis f u i t , hoc
ipsum quod à Lite disceditur causa videtur.
Et telle était bien la condition respective des parties:
d’un c ôté , les sieurs Reynard et Nallet réclamaient le
paiement des 68,000 livres qui leur avaient été allouées
�par le’ jugement du 16 pluviôse an
5,
avec les intérêts
des huit années et les frais; de l’au tre , le marquis de
Strada prétendait contester et la quotité de l’adjudi
cation.. én menaçant de relever appel du jugement
qui l’avait liquidée, et la totalité de la créance ellemême, én soutenant que les assignats consignés avaient
péri pour le créancier. C ’est en cet état que le marquis
de Strada, pour s’affranchir d’une répétition de plus
de 100,000 livres, paye
, o livres. C ’est en consi
47 25
dération de cette composition, que les parties se d é
sistent réciproquement de toutes autres demandes et
répétitions a raison du bail de La terre de BriaiLLes,
des pertes d ’assignats consignés, et autres objets y
reLa tifs.
Voilà bien tous les élémens d’une transaction : sa
crifices pour sacrifices, concessions pour concessions ;
voilà bien le cas de dire que tout ce qui a été promis en
considération d’un procès à terminer, fut légitime et
irrévocable : hoc ipsum quod à Lite disceditur. V oilà ,
sans contredit, l’occasion la plus favorable qui fût ja
mais de décider que ce qui a été payé en vertu d’une
transaction si sérieusement motiv ée, ne saurait, en
aucun cas, se répéter : quod tra n sa ction s nomine datur, non repetitur.
Mais il faut aller plus loin.
Quel a élé le molif qui a déterminé les premiers
juges à ordonner la restitution de la somme payée en
vertu de la transaction? C ’est la découverte supposée
faite, depuis la transaction, de celte reconnaissance du
�'
( i6 )
29 mars 1 7 9 1 , laquelle, suivant e u x , avait éteint d’a
vance les adjudications qui devaient être ultérieurement
faites aux sieurs Reynard et Nallet.
Mais sans chercher à pénétrer s’il s’est mêlé beaucoup
de loyauté dans la prétendue découverte, il eût dû
suffire aux premiers juges de remarquer que la décou
verte d’une pièce depuis la transaction, est un cas expres
sément prévu par la loi, et qu’il ne donne point lieu
à rescision.
**\
C ’était déjà ce que décidait l’ancien droit : sub prætextu instrum enti postreperti, transactionem bonâJide
fin ita m rescindi, ju r a non patiuntur. Leg. 19. cod. de
transact.
L a loi 29 allait plus loin; elle ne permettait pas
même de recours contre une transaction générale, dans
le cas où l’une des parties, après la transaction, dé
couvrait des espèces ignorées au tems du traité ; sub
prœtextu specierum post repertarum.
L e code c i v i l , article 2067 , décide aussi que les
titres qui auraient été postérieurement découverts, ne
sont point une cause de rescision, à moins qu’ ils riaient
été retenus par le f a i t de Cune des parties.
O r , ici il a été formellement reconnu au procès et
même parles premiers juges, que «les héritiers Reynard
« et Nallet n’ont point eu connaissance de cet acte (du
8 5
« 29 mars 1791 )> avant la transaction du 11 avril i o ;
« qu’ils ont pu croire qu’ils étaient encore créanciers
«du marquis de Strada; qu’ils doivent être considérés
» comme ayant reçu seulement par erreur.*
�w
( 17 )
Ce fait si décisif se vérifie même par les instructions
que leur fournit le sieur Granchier sur cette affaire ,
dans une lettre du 12 thermidor an 8.
« Je viens, disait-il au sieur Pagès, mari de l’une
« des trois sœurs, je viens vous parler de la créance
« que vous et vos cohéritiers avez contre M. de Strada ;
«• J e doute que vous en connaissiez les détails : « et il
avait raison.
Il entre ensuite dans des explications fort étendues
sur la cause des deux collocations, sur le sort qu’elles
avaient e u , sur les sommes que M. de Strada restait
devoir aux héritiers Reynard et N a lle t, sur celles enfin
qu’ils redevaient eux-mêmes au sieur Granchier.
Puis il continue ainsi : « Instruisez vos cohéritiers de
« vos justes prétentions contre M. de Strada. Ils sont
«■assez éclairés pour sentir que Cexcédant qu’avaient
»reçu M M . Reynard et Nallet, était une avance de
« ma part. »
Cet excédant n ’est autre chose que ce qui a été fourni
en sus des 78,000 livres adjugées en l’an 2 , et compen
sables à cette époque.
Or, si le sieur Granchier, maître de la reconnaissance
du 29 mars 1 7 9 1 } soit qu ’elle eût été ou n’eût pas été
mise en dépôt, n’en dit pas un mot dans ses instruc
tions ; si le sieur Granchier considère les sommes comp
tées par lui aux sieurs Reynard et Nallet, non comme
un paiement mais comme 1111e avance, comme un
prêt, dont il fut encore créancier; s’il regarde les hé
ritiers Rfvnnrd et Nallet comme créanciers eux-mêmes
3
�c
IS )
da marquis de Strada; s’il leur donne tous les détails
renfermés dans sa lettre, il est indubitable que les héri
tiers Reynard etNallet ignoraient comme le marquis de
Strada lui-même, l’existence de l’acte du 29 mars 1 7 9 1 ,
8 5
en traitant le 11 avril i o , et qu’ils agissaient tous
avec une égale bonne foi.
L a découverte de cet acte du 29 mars 1791, ne sau
rait devenir une cause de rescision de la transaction.
Il faudrait qu’il eût été retenu par le fait d'une des
parties, et il est assez avéré qu ’aucune fraude de celte
nature ne peut être imputée à ceux qui ont traité. L e
jugem ent de prem ière instance en a'rnême rejelté la
supposition; ainsi une pareille imputation ne saurait
être reproduite utilement.
L a transaction étant ainsi maintenue, toutes les con
damnations prononcées contre les héritiers Ileynard
et Nallet, demeurent sans prétexte.
Et cependant telle est la condition des héritiers ,
que fussent-ils même privés du secours de celle tran
saction, il serait impossible de considérer comme ac
quittée, en vertu de l’acte du 29 mars 179 1, la seconde
collocation qu ils ont obtenue, et a l exemple du liiburiül
civil, de tenir le marquis de Slrada pour libéré de te lle
seconde collocation envers eux. Cel le discussion sera
le sujet de la seconde proposition que nous avons subsidiuirement annoncée.
�( i9 )'
DEUXIÈME
PROPOSITION.
L 'a cte du 29 mars 1 7 9 1 , ne peut être considéré
comme un paiement, et n a pas Libéré Le sieur de Strada.
envers Les sieurs Reynard et Naliet.
L ’acte de 1791 n’a jamais pu servir à libérer le mar
quis de Strada.
On ne l’a pas voulu.
On ne l’aurait pas pu.
M. de Strada n’aurait pas droit de s’en prévaloir.
i° On ne l’a pas voulu.
Première époque, 10 mars 17 91 : c’est celle d'un
premier versement de 100,000 livres, fait par le sieur
Grancliier aux sieurs Reynar d et Naliet; mais ce ne
fut pas à titre de paiement, et par une quittance à
imputer sur les sommes consignées que les 1 00,000 liv.
furent remises, ce fut à titre de prêt et sur deux Lettres
de change remboursables dans une année avec intérêt.
D euxièm e époque, avril et mai 1792 : prorogation
du prêt de 100,000 livres pour une année ; compte des
intérêts échus et à échoir ; compte encore des intérêts
d ’intérêts ; promesse par les sieursReynard et Naliet au
sieur Grancliier de i o , 2 5 o livres pour le produit total
de ces intérêts accumulés. Un versement qui produisait
des intérêts n’était pas un paiement, dans l’intention
des parties.
Troisième époque, 20 mai 1792 : nouvelle lettre de
change de 20,000 livres, opération d’autant plus exclu
�( 20 )
sive de toute supposition d’un emploi de fonds con
signés, que cette traite, ouvrage particulier des sieurs
Reynard et Pages, dont’ Tun n’avait rien à prélendre
dans les fonds consignés,
Nallet.
était étrangère
Quatrième époquey 6 nivôse, an
3
au sieur
: compte courant
arrêté entre le sieur Granchier et ses débiteurs; calculs
d ’intérêts jusqu’à ce moment.
O r , tout ce qui s’est fait à ces quatre époques est
virtuellement exclusif de toute idée de paiement ou.
d’emploi de fonds consignés.
Si les parties avaient eu l’intention de disposer des
deniers consignés, en acquittement du sieur de Strada,
et en imputation sur la créance des sieurs Reynard et
Nallet, ceux-ci se seraient présentés comme créanciers,
et ils ont agi comme débiteurs! Ceux-ci auraient exigé
des intérêts, et ils en ont au contraire promis! Le sieur
Granchier à son tour eût stipulé et payé comme dé
biteur, et il a agi comme prêteur, et il s’est fait allouer
des intérêts, même des intérêts d ’intérêts comme
créancier!
L'intention des parties ne fut donc point de disposer
des sommes consignées : c’est un point de lait qui jus
que-là paraît plus clair que le jour.
Ou serait la raison de douter? Elle serait dans l’écrit
qui, sous la date du 29 mars 1791, semble se mettre en
contradiction avec toutes les autres pièces, et exprime
positivement que les sieurs Reynard et Nallet entendent
�( 21 )
imputer et promettent de faire allouer au sieur Grancliier la somme de i
35 ,ooo
livres reçue par enx : qui
l’emportera de ces pièces contraires? Comment se re
connaîtra la véritable intention des parties?’ 1
L a difficulté n’est qu’apparente ; au moindre examen
elle s’évanouit.
• cj
On pourrait d’abord remarquer que., même en don
nant la préférence à l’écrit du 29 m a r s ' 1 7 9 1 , il serait
impossible de justifier la sentence des premiers juges et
les prétentions de M. de Strada.
En effet, la somme de 1
35,000 livres
ne se compose
pas tout entière de versemens faits par le sieur Grancliier aux sieurs Reynard et Nallet.
Il faudrait au moins en retrancher les intérêts portés
aux comptes des sieurs Reynard et N alle t, et qui n’ont
pu profiter au sieur de Strada, dont les fonds consignés
11e produisaient point d’intérêts pour lui, et qui en
devaient, au contraire, porter à‘ ses créanciers.
Il n’y avait donc, dans les 1
35,000 livres
énoncées
en l’acte du 29 mars 1791 , que les capitaux prêtés
d’abord par les lettres de change qu’il remplace, qui
eussent pu fournir le prétexte d’une imputation sur
les sommes consignées; alors même les héritiers R e y nard et Nallet eussent encore été créanciers du marquis
de Strada, soit en principal, soit en in térêts, d’ une
somme à peu près équivalente à celle pour laquelle
ils ont transigé, et non ses débiteurs des 13,989 francs
adjugés.
Ainsi, dans la supposition la plus favorable au mar-
�( 22 )
quis de Strada, il n’y avait pas même de prétexte de
lai accorder la restitutionqa’il a ob tenu e,d e 47,260 fr.,
et encore moins le remboursement de 13,989 fr. pour
le prétendu excédant supposé, exigé au-delà des col
locations.
Mais c ’est trop se prêter à une supposition chimé
rique; il faut remettre les choses à leur place, et as
signer son vrai caractère à l'acte du 29 mars 1791.
,
Ce caractère est celui d’un écrit simulé comme
quittance, et qui n’a été autre chose, dans l’intention
des parties, q u ’un gage ou nantissement accordé au
sieur G ran ch ier, pou r sûreté de ses avances.
Il était simulé, puisqu’il représentait une somme de
20,000 fr. non reçue par la société Reynard et N a lle t,
mais par les sieurs Reynard et Pagès en particulier,
dont l’un était étranger à la consignation.
Il était simulé, puisqu’il représentait des intérêts
accumulés, et que si les sieurs Reynard et Nallet avaient
agi comme des créanciers qui recevaient, non comme
des débiteurs qui avaient emprunté, c’est à eux qu ’on
eût pu devoir des intérêts; ce n’est pas eux qui en
auraient promis.
Il était .simulé, puisqu’il comprenait des intérêts
non dus le 29 mars 1 7 9 1 , et échus beaucoup plus tard.
Il était simulé, puisqu’il était incompatible avec tous
les autres actes qui ont reçu le jour pendant cinq an
nées, a,vec des lettresde change, desbillets, descomptes
d’intérêts de sommes prêtées, toutes pièces inconci
liables avec la supposition d’un paiement réciproque
-
�agréé, et qui portent l’empreinte d’une parfaite bonne
foi.^
^
L ’acte était môme antidaté.
En'effet', le sieur Granchier n'avait versé, le 29 mars
1791 , que 100,000 livres; il n’a été créancier de
1 ,ooo livres qu’en Tannée 1 7 9 3 , par la cumulation
des 100,000 livres de let tresde change fournies en 179 1,
des 20,000 livres de la lettre de change fournie le 20
mars 17 9 2, des i o , o livres dantérêts, ou intérêts
35
25
des intérêts, convertis en billet dans le mêm e mois de
mars, et de quelques intérêts échus depuis cette der
nière épo que, et 110a réglés auparavant.
L ’antidate est donc évidente.
Si d’ailleurs, il était nécessaire de fixer la vraie date
de la p ièce , 011 pourrait choisir d eu x époques a vec une
égale vraisemblance.
L ’ une serait celle de l’année 1 7 9 3 , c’est-à-dire du
premier moment où le prêt se serait élevé à i
,000 liv.,
35
au 20 mars 1 7 9 3 , en vertu de trois lettres de change,
et du billet qui existaient alors; on pourrait raisonna
blement. penser que l’acte a été souscrit aussitôt q u e ,
par des échéances d’intérêts postérieurs au 20 mars
17 9 3 , la dette s’est portée aux i
35,ooo
fr.
8 5
l/autre serait celle du compte du 11 avril i o . Les
parties s assemblaient alors, examinèrent, et fixèrent de
concert leur situation; c ’était le m om ent de compléter
leurs arrangcmens, et de donner au sieur Giancliier
les sûretés qu’il pouvait désirer. H est vrai q u e , dans
l’aclc de 1 7 9 1 , on parle de jugemens de collocation
�( ^4 )
comme non encore rendus, et qu’à l’époque du compte
3
de l’an , il en existait un sous la date du i er ther
midor an 2; mais on a pu aisément tenir ce langage
après coup, en raisonnant, comme on l’a fait, par
antidate.
Quoi qu'il en soit de l ’époque,' il demeure toujours
avéré que l’acte du 29 mars 1791 ne peut être sincère
ini à cette date,' ni à raison de son contenu,
Cet acte ne pouvant être admis comme quittance
35
de i
,ooo livres à la date du 29 mars 17 91’, qu’esl-il
donc? C’est ce qu’il faut chercher; car la loi s'attache
moins h la form e et aux expressions d’un acte, qu'à
. son esprit : l n contractcùus rei veritas, potliis quàm
scriptura perspici debet. Leg. 1, cod. plus, valere quod
agitur.
Cet acte ne pouvait être qu ’un gage , un nantisse
ment éventuellement fourni par les emprunteurs à leur
créancier.
Il est évident que le receveur des consignations
voulut ajouter aux sûretés que lui présentait la fortune
des personnes , un nantissement éventuel des fonds
qu’elles pourraient avoir à prélever un jour sur la con
signation, et que les fonds consignés étant entre ses
mains, il voulut s’assurer au besoin la ressource d’une
compensation conventionnelle, ou, si l’on v e u t , d’une
délégation sur ces fonds.
Il n’est pas moins évident que lesemprunteursavaient
intérêt à leur tour d ’aflecter leurs futures collocations
�( 25 )
à l’extinction de leur dette, et qu’ un' virement facile
leur convenait mieux qu’ un, remboursen^ent efîectif.
L'acte dalé du 20 mars 1 7 9 1 , ne.fut donc fju’ une
mesure de précaution, un vrai gage fourni au prêteur.
E t , on le répète, il peut d’autant rnoinst être consi
déré com m e un paiement réel et définitif de i ,co o fr .,
35
q u ’à c e lle époque les sieurs Reynard et Nallet n ’avaient
encore reçu que 100,000 livres.
Cetle seule mise en compte des intérêts suffirait
pour fixer péremptoirement la commune intention des
parties; car, on le répète, si les sieurs Rey nard et Nallet, en recevant les 100,000 livres du sieur Granchier,
avaient entendu recevoir leur propre chose, au lieu
d ’un prêt, ils n’en auraient pas payé l’intérêt, et le
sieur Granchier ne l’aurait pas exigé;
[•
On est donc bien fondé à dire :,Les remises de fonds
faites par le sieur Granchier aux deux associés, n’étaient
pas un paiement ; elles ne l ’ont 'pas voulu.
Et elles ne l’auraient pas pu.
Toute remise de fonds n’est pas un paiement; il s’en
fait à titre de prêt, à titre de dépôt, à d’autres titres
encore.
Chaque remise de fonds tient de la nature de6 choses^
comme de la loi, un caractère qui lui est propre, et
qui ne dépend point des imaginations o u des préten
tions ultérieures des parties.
Il y a dépôt général, lorsqu’une personne reçoit la
chose d’autrui, à la charge de la garder et de la res
tituer. (Code civil, art. 1915.)
**■.-
^
4
�( *6 )
Il y a prêt, lorsqu’une personne remet à une autre?
une somme d’argent que celle-ci peut appliquer à son
u s a g e , et qu’elle doit rendre ensuite, avec ou sans
intérêts.
L e paiement, dans le sens où nous devons ici envi
sager cette matière, n’a aucun de ces caractères; il
n’est autre chose que l’acte par lequel on se libère d ’une
obligation qu’on a contractée : SoLvere dicim us eum
qu i fe c it quod facere promisit ( i) ; ou, en d’autres
termes, une restitution faite par l’emprunteur, d’ une
somme qu’il a reçue du prêteur, ou pour son compte.
- U ne observation importante à faire à ce sujet, c’est
que la loi reconnaît moins la libéralion dans la numé
ration et le mouvement des espèces, que dans l’extinc
tion du lien c i v i l , vinculum j u r i s , c ’est-à-dire de
l ’obligation qui a été contractée r Solutionis verbum
pertLnet a d omnem liberationem quoque modo^factum '
magisque a d subslantiam obligationis re/ertur, quàrn
a d nummorum solutionem (aj.
A quels
paiement?
appartient
justement
reçue.
j
signes la loi peut*elle donc reconnaître urt
C ’est lorsque la chose donnée en paiement
à celui qui en a disposé, et qu’elle se trouve
et irrévocablement acquise à celui qui l’a
Pour que ces -deux circonstances concourent, il faut
donc nécessairement que celui qui paye soit maître de
.A ■ t
'
(1) Leg. 1)6',Jf. deverb. signe/.
(2) Lcg. 6, 4, Jf. de solut. et Liber,
.
;
•
�27
(
)
la chose payée, et puisse en conférer une véritable et
légitime propriété à celui qui la reçoit Ce principe.,
attesté parPothier ( i ) , est tiré de cette loi si naturelle,
que nul ne peut transférer à autrui une propriété qu’il
n’a pas : Nemo plus ju r is a d alium transferre polest
quàm ipse kabet (2). Il n ’y a point, en effet, de pro
priété transférée , si elle peut être évincée : Q uod
evincitur in bonis non est ( ).
3
Ce sont les mêmes maximes qui ont été mises en
action dans cette disposition du Code civil (4) : P ou r
payer valablementy il fa u t être propriétaire de la chose
donnée en paiement, et capable de l’aliéner.
Voilà les principes.
11 ne reste donc plus qu’à savoir si le sieur Granchier
était propriétaire des fonds consignés, et supposés payés
le 29 mars 1 7 9 1 , et s’il était capable de Les aliéner.
Propriétaire? On ne le prétend pas; il n ’était que
c o s ig n a t a ir e , séquestre.
Comme séquestre ou c o s ig n a t a ir e , était-il capable
d ‘aliéner les fonds déposés dans sa caisse? Pas davange.
Autre chose est prêter, autre chose est payer ou
aliéner.
Si le sieur Granchier n’a fait que confier ses propres
fonds aux sieurs Reynard et Nallet, comme il l’a for-
(1) Traité dei Obligations, no* 45g et S07.
(2) Leg. S4 , j r . de reg. ju r.
(3) Leg. 190, J f. cod.
(4) Article 1238.
�( 28 )
mellemènt
so u ten u
dans sa lettre de Tan 8, et dans son
Précis im prim é, de l’année 1814, page 8, cetle opéra
tion est totalement étrangère au marquis d e S lra d a , et
à ¡’affaire de la consignation; en ce cas, le procès n’a
pasimême de prétexte.
S’il a opéré avec les ionds consignés, M. de Strada
'ne'peut pas mieux s’ en prévaloir, et voici pourquoi.
Les receveurs des consignations étaient autorisés,
c om m e chacun sait, ¿1 prêter les deniers corisignés, et
à retirer a leur profit l’intérêt légal de ces prêts; M. de
Strkda'eri est convenu dans sa requête d’intervention.
Cette faveur ^ contraire aux lois générales reçues en
matière de dépôt, leur fut accordée en considération,
d it TLacombe (1 ), des grandes taxes qu’ils avaient élé
contraints de payer.
1
Voici en quels termes lès réglemens, cités au procès
par lé sieur Granchier, autorisent de telles dispositions.
« Permettons aux receveurs des consignations de faire
« p r o f i t e r , ‘ ait d enie r-vingt, les deniers qu ’ils ont et
.«■auront ci-après, provenant des consignations, à con« dilion d’en retenir dans leurs coffres suffisamment
<r pour payer les créanciers qui seraient mis en ordre
« sur les deniers, en sqrte qu’il n’y ait aucun retarde« ment au paiement de ce qui sera par eux dû , desquels
« deniers ainsi baillés ils demeureront responsables, et
« tenus de les remplacer toutefois et quantes ils en se« ront requis. »
(1) Jurisprudence c i v ., v° Consignation.
�m
( 29 )
Ainsi, les 100,000 livres remises aux associés le 10
mars 1 7 9 1 , o u ; si Ton ve u t, le 29 du même mois,
provinssent-elles des fonds consignés,' celle circonslauce,
réunie même à l’inlention de payer, au lieu de prêter,
ne suffirait pas pour conférer au Versement le caractère
d’ un paiement légal. Ce fut une disposition faite pour
le compte personnel du sieur Granchier, et qui ne le
libérait pas, puisque les réglemens l’en déclaraient
responsable.
L e receveur des consignations n’est ni maître des
fonds consignés, ni débiteur personnel des prétendans
ou opposans; il n’est, comme son titre l’indique assez,
qu ’un dépositaire passif, qui ne peut agir qu’au signal
que lui donne la justice. L e mot consigner vient de
consignare, qui signifie cacheter, à cause qu’ancienne
ment on ne donnait pas par compte l’argent que l’on
déposait, mais dans des sacs où l’on apposait son cachet.
C ’est ce que nous rappelle Loiseau, en son Traité des
Offices (rj. Cet us age, quoique changé, révèle la
matière du dépôt.
Aussi les réglemens, soit anciens, soit n o u v e a u x ,
n’abandonnent-ils jamais l’emploi des fonds, c’est-àdire les paiemens, à lu volonté des receveurs, ou aux
prétentions des créanciers; il faut toujours que la jus
tice prononce; et ce n’est qu’après sa décision, que le
receveur peut faire un emploi légal et valable.
C ’est là une
doctrine clairement développée an
( 1) Liv. I I , cliap. 6 , nomb. 23.
�( 3o )
nouveau 'Répertoire de jurisprudence, v° Consignation.
On y lit, n° 20 : «• L a forme ordinaire (pour retirer
« les deniers consignés), en fait d’immeubles, cest
« L'ordre du p rix.
t
«■Les prix d’immeubles vendus en direction, sont
* payés aux créanciers, par les receveurs des consigna
it tions, sur ¿es mandtmens des directeurs des créan« ciers. »
Ou y lit, n° a
3 : <r Quant
aux consignations prove-
« nant de choses mobiliaires, on les relire en vertu des
k jugemens qui en font la distribution, ou qui en or« donnent la délivrance. *
D an s l’ancien usage, et suivant les mêmes auteurs,
« les créanciers colloques, soil dans les ordres faits au
« parlem ent, soit dans ceux du C hâtelet, et mêm e
* dans ceux des directions, se présentaient aux recer«- veurs des consignations, avec Les titres ju stific a tifs
« de Leurs créances, de Leurs qualités, etc.
cc Aujourd’h u i , et dans toutes les juridictions, le
« procès-verbal d’ordre reste au greffe, et le greffier
«• délivre, à chaque créancier qui y est colloqué, un
« bordereau de collocation, à la vue duquel la caisse
a d’amortissement, ou son préposé, paye.-" Voye% le
Code de procédure, art. 7 7 1 , et la loi du 28 nivôse
an i
3,
art, 4*
Il faut donc que la justice ordonne de p a y e r , pour
qu ’on puisse opérer un paiement légal; jusque-là les
fonds ne sont point disponibles dans les rapports res
pectifs des intéressés, et toutp distraction qu’on en peut
�(3 0
faire ést absolument nulle à l’égard de ces intéressés*
La règle, à cet égard, est si positive, si inflexible,
qu’ un arrêt de règlement, du 26 août 16 7 8 , voulait
qu’avant d’exercer aucune contrainte contre le rece
veur des consignalions, on lui communiquât les pièces
et les litres en vertu desquels on prélendait agir. Il
prescrivait même des formalités particulières pour as
surer la remise fidèle des copies, et pour garantir les
receveurs contre toute surprise. L a même communi
cation est prescrile aujourd’hui, avec de semblables
préçautions, par l'article 4 de la loi du 4 nivôse an i 3 ,
combiné avec Tarlicle 1039 du Code de procédure
civile.
Les auteurs du Répertoire de "Jurisprudence, au
même mot C on signation , n° z 3 , d ’accord avec le
Nouveau Denisart, ajoutent : « Il ne se fait pas tou«• jours un ordre en règle du prix d’une adjudication.
«• Lorsque la somme consignée est modique, le créan«• cier, s’il n’y en a qu’u n , ou celui qui précède les
te autres, s’il y en a plusieurs, demande au ju ge , pour
«• éviter les frais d’un ordre qui diminuerait encore ce
« prix, que, sans qu*il soit besoin d’ordre, la somme
«■consignée soit délivrée, tant à lui qu’aux autres
* créanciers, suivant l’ancienneté de leurs titres. L a
« sentence qui intervient étant remise au receveur des
'’ J •
4*«
•
*
« consignations, il délivre le prix.»
1 è\
Cette modification confirme encore la règle.
'
Nous n’ajouterons plus qu’un m o t; mais ce m o t ,
�(
32
)
toujours tiré du Répertoire de Jurisprudence ( i ) , por
tera au dernier degré d’évidence l'indispensable néces
sité,, non seulement d’un jugement, maisd’ un jugemeut
d ’ordre, seul capable d’auloriser le paiem ent, el d’opérer
la double libération, soit du receveur, soil du débiteur
principal.
« Lorsqu’il y a un ordre, y est-il dit, le receveur
« des consignations ne paierait pas valablement en vertu
te d'autres jugem ens que de ceux qui ju g en t L’ordre,
«• ou de mandemens des commissaires au Cbâtelet, ou
« des directeurs des créanciers. D ’autres jugem ens par<r ticuliers ne seraient point dans la réglé, parce que
« c’est à l’officier n o m m é pour faire la distribution du
« prix, à juger des titres de tous les créanciers, afin
« que chacun soit colloqué en son rang. U n jugem ent
« isolé pourrait ordonner un paiement qui ne devrait
«„pas avoir Lieu, et qui d'ailleurs, ignoré de celui qui
« fait l’ordre, dérangerait toutes ses opérations. •»
C ’est pour cela qu’ un arrêt de rè g le m e nt, du 18 juin
1 6 9 3 , fait défenses aux receveurs des consignations,
de rien payer aux procureurs sur leurs frais, quoique
privilégiés, avant l'a rrêt, sentence, o u jugem ent por
tant liquidation desdits fr a is .
Si des frais reconnus et privilégiés ne peuvent être
payés à un officier public, sans arrêt qui l’ordonne; si
des jugem ens particuliers , autres que le jugement
d’ordre, ne peuvent autoriser aucuns paiemens; si le
( 1) Môme m o l, infime n° 23#
�(
33
)
créancier ne peut valablement recevoir qu’après avoir
notifié le jugement d ’ordre avec toutes les solennités
prescrites, comment se persuader que le 29 mars 1 7 9 1 ,
époque où les sieurs Reynard et Nallet n’éfaient encore
que des prétendans, et n’avaient obtenu aucune adju
dication définitive, le sieur Grancliier eût pu payer
valablement 100,000 livres, ou toute autre somme,
aux deux associés? Comment ces prétendans auraientils p u , à leur tour, recevoir légalement? On n ’a pas
besoin de pousser plus loin ces réflexions.
Ainsi quand il serait vrai, ce que nous sommes loin
d ’admettre, que le sieurGranchier et les sieurs Reynard
et Nallet eussent opéré, le 29 mars 1 7 9 1 , sur les fonds
consignés, et avec intention de consommer un paie
ment légal, tous leurs efforts auraient été inutiles; ils
ne Cauraient pas p u , ainsi que nous l'avons annoncé.
L e sieur Grancliier n’était pas propriétaire des fonds;
il n’était pas capable de les aliener, ou, ce qui est la
m êm e chose, de les appliquer à un vrai paiement, d’en
conférer la propriété aux prétendans qui recevaient.
La loi lui défendait de faire un paiement dans les cir
constances où il se trouvait.
, L e prétendu paiement eût donc été illicite, et conséquemment sans effet.
L e prétendu paiement ne l’eût donc point libéré
envers M. de Strada, si, par l ’événement) les deux
associés avaient été déclarés non créanciers?
L e prétendu paiement n’eût donc point été admis
comme pièce comptable, si le gouvernement lui eût
�( 34 )
alors retiré son emploi, ou lui eûl prescrit le versement
de ses dépôts dans les caisses publiques, comme il en a
usé dans d’autres circonstances.
. ^
L e prétendu paiement n’eût donc pas dispensé les
sieurs Reynard et Nallet de rapporter les sommes em
ployées, soit au sieur Granchier, soit aux caisses pu
bliques, soit h M. de Strada ou à ses créanciers, dans
les suppositions que nous venons de faire.
Un prétendu paiement que ni le sieur Granchier,
ni les sieurs Reynard et Nallet n’auraient évidemment
pu opposer à personne, n’est donc pas un paiement
qu’on puisse, en aucun cas, leur opposer.
Ou plutôt il n’y a plus de paiement, aux yeux de
la loi, que dans l’intention des parties.
• Est-il nécessaire, après cela, de demander à quel
titre M. de Strada vient ici s’emparer de l’acte du 29
mars 1 7 9 1 , quelle qu’en soit d’ailleurs la valeur?
M. de Strada n’était partie ni dans cet acte, ni dans
toutes les autres opérations des sieurs R e y n a r d , Nallet
et Granchier.
M. de Strada n’y était point représenté. Cet acte lui
fut donc toujours étranger : R es inter aUos acta, quæ
altcri nec nocere nec prodesse potest.
On n a pas besoin d insister sur la force et la sagesse
de ce principe : personne ne peut se faire un titre à
soi-même; tout le monde le sait : personne ne peut
donc nuire ù des tiers, par aucune stipulation, dans les
actes où ces tiers ne sont pas appelés.
Par la môme raison, on ne peut pas davantage leur
�(
35
)
conférer, sans leur participation, des droits qu’ils n’au
raient pas. C ’est cette juste réciprocité, cetle récipro
cité négative qui est le fondement très-équitable d e l à
règle res inter altos acta.
i
O r , dès qu’il dépend d’un tiers d’écarter, par la
simple manifestation d’une volonté contraire , toute
stipulation dont il se croirait blessé dans un acte auquel
il n’aurait pas concouru, ou dans un jugement non
rendu avec lui, il est impossible d’admettre qu’il lui
fût permis d’en profiter. Il n ’y a point de lien civil sans
réciprocité, hors un petit nombre de cas qui ne se ren
contrent point dans l’espèce. Dans le droit c o m m u n ,
il n’y a point de contrat, si l’exécution dépend de la
volonté de l’une des parties; il n’y a donc, à plus forte
raison, aucun droit acquis à un tiers par un acte auquel
il n’a point participé, qui ne le lie pas lu i- m êm e, et
q u ’il a droit de désavouer.
Admettre une doctrine contraire, ce serait accorder
au tiers un privilège inoui dans notre législation, et
révoltant par ses conséquences.
Ce qui ne serait pas moins choquant, ce serait de*
voir le marquis de Strada, non seulement s’étayer d’un
acte qu’on n’aurait jamais pu lui opposer, et qu’il eût
lui-même rejeté en plusieurs cas, mais encore faire un
choix dans la foule des actes intervenus entre ses créan
ciers et le dépositaire; adopter l’u n , c ’est-à-dire celui
011 il croirait entrevoir une quittance à ses vues actuelles,
rejeter les autres, c ’est-à-dire les lettres de change, les
billets, les comples, et loutes les pièces qui, au lieu
�(
36
)
d’ un paiement ou d'une quittance , constituent des
prêts ou des obligations : voilà où serait le comble de
l’injustice et de la dérision. Une pareille f a c u lté , si
elle pouvait exister, serait la honte de notre jurispru
dence , le renversement de tous les principes qui ré
gissent les rapports respectifs des citoyens.
Les héritiers Reynard etNallet n’ont point à craindre
une erreur si étrange auprès d’ une Cour aussi éclairée
et aussi recommandable que l’est celle de Riom.
Elle reconnaîtra sans peine :
Que M. de Strada est étranger à tous les actes dont
il s’agit, et qu’il ne pourrait sur-tout les diviser;
Que de droit, comme de fait, ces actes constituent
des prêts, non un paiement.
TROISIÈME PROPOSITION.
On ne pourrait maintenir La rescision de ta transaction,
sans remettre entièrement les choses dans L’état où
eLLes étaient auparavant.
Toutes les stipulations d’un traité sont censées con
senties les unes en considération des autres, et sont
indivisibles. On ne peut en infirmer une partie sans
les anéantir toutes, à moins que, par leur nature et
leur o b je t, elles soient indépendantes les unes des autres;
hors ce cas, on ne peut loucher au contrat sans re
mettre toutes choses en l ’état qu’elles étaient avant
l’acte. C ’est une doctrine consacrée pav une multitude
�( 37 )
de textes de droit, et non moins aisée à justifier par
les simples lumières de l’équité et de la raison.
Il suffit de citer un seul de ces textes, celui de la
loi unique, § Ier, cocl. de reput, quce fiu n t.
Il y est dit que si celui qui est restitué en entier ne
doit souffrir aucun dommage de l’affaire contre laquelle
il est restitué, il ne doit pas non plus en retirer du,
profit j c’est pourquoi il doit restituer tout ce qu’il a
reçu, sous quelque forme que ce puisse être.
Ce principe est appliqué, par cette loi, au mineur
lui-même; il y est dit que si un débiteur a délégué
au mineur, le créancier doit rentrer dans son action
*
contre l’ancien débiteur.
Il y est même dit que si le mineur a commis du dol
en quelque chose, il doit en être tenu.
Voici les termes de la loi : Q u i restituitur in cnteg ru m , sicut in damno morari non debet, ¿ta nec in
lu cro , et ideo quicquid a d eum pervenit, hoc debet
restituer i. Sed etsi intercessor minor 2
5 annis
interve
n a it , in veterem debitorem debet restilui actio • verum
et si quid dolo ejus J a c tu m e s t , hoc eum prœsiare
convertit.
Ce qui est vrai à l’égard du mineur ^ doit être vrai,
¿1 plus forie raison, à l’égard du majeur. Il serait bien
injuste, en effet, que l’une des parties se faisant resti
tuer contre les concessions qu’elle aurait frites, l’autre
partie ne rentrât pas, à son tour, dans celles qu’elle
aurait consenties en vue des premières. H est trop évi
dent que les stipulations consenties par la partie atta-
�( 38 )
quée en rescision, n’ont plus de cause dès que la res
cision est prononcée. Les seuls titres de la plupart des
lois qui gouvernent la matière des rescisions, suffiraient
pour avertir que la rescision remet les choses entières
et telles qu ’elles étaient avant le traité : D e in
grum
restitutionibus.— D e in
minoruni. — D e in
la t a , etc. etc.
in teg ru m
in teg ru m
in te
restitutione
restitutione postu-
Et dans le fait, la position particulière où se trouvent
les héritiers Reynard et Nallet commanderait, avec la
plus évidente justice , leur restitution en entier, si
M. de Strada pouvait l’obtenir pour lui-même.
E n e ffe t , sans rappeler ici tous les élémens de la
transaction et toutes les considérations qui détermi
nèrent respectivement les parties, il suffit d’en saisir
un seul point de v u e ; et le voici:
Les héritiers Reynard et Nallet se présentaient
comme créanciers d’une somme de
68,553
livres en
capital, laquelle, accrue des intérêts échus, se portait
à plus de ioo,ooq francs. U n jugement avait prononcé
cette adjudication.
M. de Strada prétendait, h son tour, qu ’il était en
droit de relever appel de la sentence qui avait accordé
ces
68,553 livres,
et q u e , d’un autre côté, les assignats
consignés avaient péri pour les créanciers.
C ’est sur ces prétentions contraires que l ’on transige.
M.
de Strada donne 47,250 livres pour n’être pas
exposé ¿1 en payor plus de 100,000 ; les créanciers,
�(39 )
à leur tour, se réduisent d e '100,000 liv. à 47,260 liv.,
pour n’être pas exposés à tout perdre.
Assurément il serait difficile de concevoir un traité
plus raisonnable, quelle que soit l’opinion que l’on pût
se former du fond des droits respectifs j et il faudrait
des motifs bien graves pour anéantir une pareille tran
saction.
Quoi qu’il en soit, comment serait-il possible, en
admettant la rescision, de ne pas restituer toutes les
parties dans les droits quelconques qui pouvaient leur
être acquis avant le traité rescindé?
Comment les premiers juges ont-ils p u , en retirant
aux héritiers la somme promise ou payée par M. de
Slrada, pour prix de leurs propres sacrifices, ne leur
pas rendre en même teras les droits., fondés ou n o n ,
qu’ils avaient sacrifiés pour obtenir cette somme? on
ne le conçoit pasr; c ’est une erreur que rien ne peut
expliquer; c’est violer ce principe élémentaire^ base
sacrée de toutes les conventions : D o ut des, fa cio ut
facLas ; c’est détruire la réciprocité, qui seule fait la
validité des engagemens. Un jugement qui méconnaît
des principes aussi sacrés, doit paraître injuste et cho
quant aux esprits les plus faibles. L a Cour royale de
Riom ne le confirmera jamais.
S il était possible qu ’elle maintînt la rescision, elle
admettrait nécessairement alors les parties h faire valoir
leurs droits de la même manière que s’il n’y avait jamais
cîu de transaction.
D u reste, la Cour no sera pas long-tems incertaine
�(
4o
)
dans sa décision. La découverte de l’acfe du 29 mars
1 7 9 1 , que toutes les parties avaient ignoré en traitant,
et qu’aucune d’elles ne retenait ni par dol-, ni autre
m e n t, ne lui paraîtra jamais de nature à produire la
rescision du traité du 21 germinal an i . Elle recon
naîtra sans peine que l'acte même du 29 mars 1 791 ,
3
qui n’est point un paiement, et qui n'avait pu libérer
ni le sieur Granchier envers le sieur de Strada“, ni le
sieur de Strada envers les héritiers Reynard et Nallet,
ne peut ni ne doit profiter, en aucune manière, au
sieur de Strada.
J.
Les héritiers Reynard et Nallet doivent donc at
tendre avec confiance la réformation du jugement dont
ils se plaignent.
A
1 égard
de la demande du sieuroGranchier, les
héritiers Re}7nard et Nallet ne doivent pas en redouter
les effets. Tout concourt à démontrer que les répéti
tions qu’aurait à faire celui-ci, ont été réglées avant
3
le traité de germinal an i .* 11 n'est pas présumable,
en effet, que ces héritiers, avertis par le sieur Gran
chier lui-mêine, qu ’en même tems qu’ils étaient ses
débiteurs, ils étaient créanciers du sieur de Strada, ne
se fussent pas assurés, à l’avance , de ce qu’ils avaient
à p a y e r a l’un, avant de consentir les réductions qu’ils
pourraient faire à l'autre. Cette prélention nese changet-elle pas.en certitude, lorsqu’on voit qu’immédiate
ment après le traité avec le sieur de Strada , les sieurs
Reynard et Nnllet se sont empressés de faire compter an
sieur Grqnchier les premiers 9000 fr., et que celui-ci, h
�( 41 )
l’instant m êm e, a déposé son titre dans les mains de la
personne qui agissait pour les héritiers Reynard? Cette
remise du titre en mains tierces peut-elle être considérée
autrement que com me une garantie des conventions
antécédentes? Il est clair que s’il n’en eût pas existé ,
le sieur Granchier ne se serait pas désaisi de son titre/'
Ce qui achève de déterminer la conviction, c’est le
différend même qui est survenu à l’échéance du terme
où les héritiers Reynard ont dû compléter le prix
convenu.
L e refus fait par le sieur Gran ch ie r, de recevoir la
somme de
63 oo livres,
comme complément du traité,
et son insistance à exiger un supplément de
3 1 5o livres,
ne démontreraient, dans l’acception la plus favorable
pour lui, autre chose, si ce n’est qu ’il y aurait eu un
malentendu de sa part avec l’intermédiaire des héri
tiers Reynard, sur le-plus ou m oin s; mais il résulte
de l’ensemble1 de ces circonstances, la preuve invin
cible de l’existence d’une convention préalable.
Ainsi les héritiers Reynard ayant mis à la disposi
tion du sieur Granchier la somme de 9460 francs,
réclamée par lui comme son u ltim a tu m , le contrat a
bien été, celte fois , irrévocablement f o r m é , et le
sieur Granchier doit être déclaré non recevable dans
ses prétentions nouvelles.
A u surplus, comme on croit ra v o ir démontré dans
T le cours de la consultation, l’acte sous la date de 1791
est évidemment simulé; il ne pourrait donc, dans aucun
cas^.servir de base pour arriver,à un règlement çlè
6
�(
42
)
compte. L e sieur Granchier n’était plus créancier des
auteurs des a p p e la n s , que par compte courant. L e
dernier qui a fixé leur position respective, est l’arrêté
du 6 pluviôse an
3.
Ce serait de cette époque qu’il
faudrait partir pour opérer le règlement définitif, con
formément à la loi du 6 nivôse an 6. Sous ce rapport,
le sieur Granchier ne serait pas aussi avantageusement
traité qu'il l’a été par la convention faite entre les
parties. Ainsi, quel que soit le point de vue sous lequel
on envisage ses prétentions, elles sont dénuées de fon
dement , et on ne peut que s’étonner qu’il se soit
déterminé à les former.
Délibéré à L y o n , le 2 avril 1818.
S ig n é s, J. G U E R R E .
GRAS.
PICHOIS
MENOUX.
D. SEGAUD,
A'RIOM,
DE
L’IMPRIMERIE DE J.-C.SA LLES, IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Reynard. 1818]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Guerre
Gras
Pichois
Menoux
Segaud
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2425
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2426
BCU_Factums_G2427
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53479/BCU_Factums_G2425.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53481/BCU_Factums_G2427.pdf
8e39f9bd75b88b252031a064f5cfbc99
PDF Text
Text
COUR ROYALE
OBSERVATIONS
i
.
'
DE RIOM.
I
1re Chambre.
.................... P O U R
M. le marquis D E S T R A D A , intim é et
incidemment appelant ;
r,
CONTRE
Les héritiers R E Y N A R D et N A L L E T ,
ET
__
CONTRE
1
M. GRAN CHI E R , ex-receveur des consigna
tions , appelans.
■
✓
.
.
.
.
iw w m w w v w T O
ir
,
imbroglio des deux mémoires publiés ,
l’un par les héritiers Reynard et Nallet, l’autre par le
sieur Granchier , ancien receveur des consignations, à
l’appui de l’appel qu’ils ont hasardé du jugement rendu
contre e u x , le 29 janvier 1 8 1 7 , ne seroit que ridicule,
si le complot déprédateur qu’ils y d é v o i l e n t , n’étoit
pas un scandale.
L
’im p é n é t r a b le
A
�( O
Héritiers R e y n a rd , héritiers N a lle t, vous qui avez
des droits à l’estime publique , et qui êtes jaloux de
les conserver, quel est votre aveuglement! Vos auteurs
étoient créanciers de la maison de Strada , d’une in
demnité liquidée, en deux temps, à 121,011 l i v . , en
capitaux et intérêts, calculés jusqu’aux époques d’une
première collocation qui leur fut accordée par jugement
d’ord re, du 2 thçrmidor an 2 , et d’une seconde col
location supplémentaire, rectifiée par traité du 21 ger
minal an i 3 , c i ................... ......................... 121,011 liv.
Ils reçurent par anticipation, le 29 mars
1791 , cent trente-cinq mille francs d’assi
gnats , à peu près au pair avec l’argent,
en payement à com pte, en attendant liqui
dation, ci................................................ .. . . . 1 35,ooo
Ils reçurent donc treize mille neuf cent
v
quatre-vingt-neuf francs de plus qu’il ne
s’est trouvé leur être dû par l'événement
.
des liquidations -postérieures , c i ................ *3,989.
L e jugement attaqué a néanmoins déclaré
cette dernière somme passible d’une déduc
tion de soixante francs , c i ..........................
60
à cause de la perte des assignats h l’époque
de la réception anticipée ; mais il reste tou
jours un surpayé par anticipation incon
testable, puisqu’il est justifié par une quittance fo rm elle, de treize mille neuf cent
vingt-neuf francs, comme le porte le jugement, c i ............................................................. 1^,929
Malgré ce surpayé, vous vous prétendiez
�Report. . . .
encore créanciers de 68,000 fr. et plus, en
l’an i 3 ( i 8 o 5 )*, et le sieur de Strada, igno
rant le payement anticipé de 17 9 1, et ne
connoissant que le seul acquittement de la
première collocation de thermidor an 2 ,
eut la bonhommie de vous reconnoître ses
créanciers de quarante-sept mille deux cent
cinquante francs, pour solde , par traité du
21 germinal, répondant au 11 avril i 8o 5 ;
et il vous fît une seconde fois le payement
de ce prétendu reliquat : le traité en porte
13,929 liv.
-Î '
V •
quittance , ci...................................................... 47>2^0
Voilà donc soixante-un mille cçnt soixantedix-neuf francs de surpayé ré e l, bien authen.
tiquement établi par quittance, ci ................ 4 61,179 liv.
Que conclure de ces faits bien irrésistiblement prouvés?
Héritiers Raynard et Nallet, lisez les articles 1276 et 1277
du Gode civil, et répondez franchement: pourrez-vous
méconnoître l’indispensable obligation que vous imposent
ces deux articles de la loi, de restituer ce que vous avez
indûment reçu, avec les intérêts, au moins depuis la
demande, môme en supposant une entière bonne foi dans
votre conduite, d’après l’article 1378? O r , c’est unique
ment à cette restitution que le jugement attaqué vous
condamne-, comment osez-vous donc vous plaindre?
A a
�I re O B J E C T I O N .
Oui, nous sommes débiteurs des 61,179 fr., auxquels
nous sommes condamnés, et même de 61,2.38 fr. («),
reçus nu delà du montant de notre créance, soit du
sieur Grancliier, soit de vous-même. Mais ce n’est pas
à vous, sieur de Strada , à répéter cette somme : c’est
seulement au sieur Grancliier que nous devons en faire
compte; car c’est de lui ‘que nos auteurs reçurent, en
mars 1791» les, i 35,ooo livres dont l’imputation sur nos
créances est la base principale de votre réclamation ;
et ce ne fut point à titre de payement anticipé qu’ils
la reçurent d’aJàord; cq fut seulement à titre d’emprunt,'
et il la charge de l’intérêt. L,a n égociation qui se passa
à ce sujet, entre eux et le sieur Grancliier, n’a rien de
commun avec vous. Demandez un compte au sieur
Grancliier, ancien receveur des consignations, de l’em
ploi du prix de Votre terre de Brialle, déposé dans sa
caisse le 24 janvier 1791, comme vous l’entendrez j mais
ne vous adressez pas à n ou s, ni pour répéter les 47>25o fr.
que nous avons reçus directement de vous, en exécu
tion de la transaction du 11 avril i 8o 5 , parce que cette
somme n’a fait qu’acquitter la dernière collocation accor
dée à notre créance ; ni pour recevoir de nous, à la
place du sieur Grancliier, les 61,938 liv. 18 s. 6 d .,
dont nous sommes ses débiteurs, pour le remboursement
de cc dont le prêt de 1 35,000 f r . , qu’il nous fit le
(a) V . page
6
de leur Mémoire imprimé.
�( 5 )
29 mars 1791 ? excède la compensation opérée avec lui,
de notre première collocation de 73,761 liv. 1 s. 6 d. ;
car il ne nous admit point à compenser également notre
seconde collocation avec le reliquat des 1 35,000 francs,
retirés de la caisse en 1791 , et remis à nos pères,
sous le prétexte que nous n’étions colloqués que sur
les assignats sans valeur, par lesquels il avoit remplacé
les assignats circulant au p air, qu’il en avoit retirés,
pour les remettre à nos pères en 1791, et que la créance
qu’il avoit sur nous, par le résultat de cette première
opération, étoitsa créance personnelle, et non la créance de
sa caisse, ainsi qu’il le prétend encore dans son mémoire (a).
RÉPONSE.
L e sieur Grancliier fait chorus, il est vrai, avec les
héritiers Reynard et Nallet*, il s’écrie comme eux et avec
e u x (£ ): Oui, la créance des soixante-un millejet quelques
cents livres, que les héritiers Reynard et Nallet reconnoissent me devoir, m’appartient personnellement, et
non à ma caisse j car les assignats qui la formèrent en
1 7 9 1 , une fois sortis de ma caisse, où je les puisai
pour les placer à mon profit, devinrent ma chose propre
aussitôt qu’ils furent sortis de ma caisse, sous ma res
ponsabilité'. Je ne de vois à ma caisse qu'un remplace
ment toutes fo is et quand il servit besoin pour le service.
Ce remplacement, je l’ai fait par d’autres assignats qui
(a) Voir les pages
(b) Ibidem.
A
3
�( G ) .
.
ont péri pour le sieur de Strada cl ses créanciers, par
la force majeure : tant pis pour lui. La créance Reyuard
et Nallet, conservée dans toute sa valeur, est gagnée pour
moi et pour les sieiirs Reynard et N allet, que je veux
Lien associer, jusqu’à un certain point, à ma bonne
fortune. Pour vous, M . de Strada, je ne puis que
vous plaindre des coups du sort qui vous ont frappé.
Dans les débâcles, sauve qui peut ; et c’est aux lieureux
à en rire : gaudeant bene nati!
Quel étrange langage ! et c’est un jurisconsulte éclairé,
lin magistrat probe, un homme d’honneur, qui le tient!
O temps ! ô mœurs ! ô aveuglement de la soif du bien
d’autrui !
Q u o i ! vous prétendez l’avir au fils du sieur de Strada,
vendeur de la terre de Brialles, dont le prix fut dépoié
en vos mains en 1791, non pour le faire éclipsera votre
profit, mais afin qu’il fût loyalement conservé au ven
deur et à ses créanciers j vous prétendez ravira ce légi
time propriétaire à peu près le cinquième du dépôt,
pour faire votre proie de cette importante portion du
patrimoine de ses pères, parce que vous usâtes, ditesvous, en 1791, pendant que les assignats circuloient
au pair avec l’argent, de la permission que donnoient
les règlemensaux receveurs des consignations, déplacer,
pour leur compte, et faire profiter au denier vingt, les
deniers de leurs caisses, à condition qu’ils en demeureroient responsables, et tenus de les remplacer toutes fo is
et quand il en seroit besoin! Vous croyez avoir loya
lement satisfait à l’obligation de remplacer, en remplaçant
fictivement dans voire caisse, lors de l’extreme avilis
�{7 )
sement du papier-mo/z/jo/e ou de sa cliute , les assignats
circulant au p a ir, que vous en aviez retirés en 1791,
pour les faire fructifier à votre profit, par des assignats
sans valeur, lors du remplacement, et qui ont totale
ment péri depuis? et vous voulez que le sieur de Strada
en supporte la perte! que sa propriété soit évanouie,
tandis que la valeur intégrale des assignats mis en dépôt
chez vous en 1791, et placés à votre profit, vous sera
conservée en pur gain ! O délire de la cupidité!
O uvrez, ouvrez les yeux à l’évidence, et le cœur à
la justice et à l’honneur, vous, sieur Gianchier, et vous
ses associés d’injustice, héritiers Reynard et Nallet, qui
ne parlez son langage que parce que vous êtes secrè
tement convenus de partager avec lui les 61,000 francs
dont votre complot a pour but de faire votre proie
commune.
Ouvrez les y e u x , encore une fois; reconnoissez le
délire de votre entreprise, et pleurez sur sou ini/uoralité.
L e délire de votre système! eh! ne frappe-t-il pas
tous les esprits judicieux?
Vous déployez à l’unisson toute l'adresse de la sub
tilité et du prestige, vous, sieur Grancliier, dépositaire
des G 1,000 francs dont vous brûlez de vous rendre pro~
priétaire ; et vous, créanciers surpayés, qui brûlez d’al
léger le poids de la restitution que vous ne pouvez pas
éviter.
Vous croyez tous atteindre le but, en vous efforçant
de changer l’essence des actes, et de faire passer la quit
tance du 29 mars 1791, donnée à compte'de vos créances
A 4
�m
'sur la maison de Strada, par une obligation des créanciers
au profit du dépositaire du pr'uc de la terre de Drialles,
qui pnya la dette du vendeur avec une partie de son
dépôt! lié bien, l’ambition vous aveugle, car ce change
ment de position ne cliangeroitrien aux résultats. Portons
la démonstration de cette vérité au dernier degré d’évi
dence; etpourcela nous demandons aux héritiers Reynard
et Nallet:
i°. Que devez-vous, dans l’hypotlièse adoptée par le
jugement attaqué, où l’on donne au récépissé du 29 mars
1791 l’effet indiqué par son texte, nous voulons dire
l’effet d’une quittance justificative d’un payement fait
par anticipation, à compte d'une créance acquise, mais
n o n encore liquidée} que ce payement aura éteint, en
y appliquant u n e partie du p r ix de la terre de Brialles,
déposé à la recette des consignations pour cette destina
tion? Fous devez le surjjayé de 61,179 francs que le
jugement attaqué vous a condamnés à restituer au sieur
de Strada. Ce premier point est déjà prouvé plus haut.
20. Et que devriez-vous, dans l’hypothèse opposée, où,
en adoptant votre système et celui du sieur Grancliier,
on donncroit au môme récépissé de caisse, du 29 mars
1791 ’
d’une obligation pour p rêt, souscrite parles
prétendus emprunteurs Reynard et Nallet, vos pères, au
profit du sieur Grancliier, préteur des fonds de sa caisse ?
Dans ce système, vous devriez la même somme de 61,179 fr.
que dans la première hypothèse; mais ce ne seroit pas au
meme créancier, car vous la devriez au sieur Grancliier,
prêteur. Ce second point n'est pas contesté.
A son tour, le sieur Grancliier devroit cette somme
�( 9)
à sa caisse, de laquelle il l’avoit tirée en 1791, pour ïa.
prêter sous sa responsabilité envers sa caisse, puisque si
les receveurs des consignations étoient autorisés à placer
les fonds de leurs caisses pour en tirer profit, ce n’étoit
. qu’à la cliarge de les remplacer toutes fo is et qualités, lors
qu’il en étoit besoin, afin de les délivrer aux créanciers,
ou de les rendre au propriétaire ; car telle fut toujours la
loi du dépôt judiciaire.
3°. Enfin, dans le même cas, le sieur de Strada seroit
créancier de la caisse du même capital de 61,179 francs,
q u i, n’ayant été employé à payer aucune de ses créances
dont il étoit le gage, rentreroit au dépôt d’où il avoit
été tiré en 1791 '•>et il ne pourroit y rentrer que pour lui
être rendu *, car tous ces créanciers ont été désintéressés
par d’autres fonds.
Nous venons d’observer que de ces quatre points le'
premier a déjà été prouvé plus haut ;
Que le second n’est pas contesté.
Il ne reste donc plus qu’à achever la démonstration du
troisième et du quatrième, en écartant les fausses suppo
sitions et les subtilités par lesquelles on a essayé d’en obscurcir l’évidence.
IIe O B JE C T IO N .
L e sieur Grancliier nous dit: (a) « Je représente en
« quittances ou en nature la totalité des deniers consignés:
» toute consignation remplie, il reste un excédant que je
(a) Page 11 de son Mémoire,
�( 10 )
» réclame pour l’avoir fourni de mes propres deniers. Eu
» voici la preuve :
» Payé (aux créanciers colloqués par le jugement d’ordre
» de thermidor an 2) jusques et compris la trente-unième
» collocation ( a ) ..............................................256,927 liv.
» Versé dans la caisse nationale soixante» deux mille livres (d’assignats à face royale
» démonétisés (Z>), ci....................................... 62,000
».Reliquat représenté en nature............... 42?029
» T o tal............. 36 1,856 liv.
* Somme égale à la consignation.
» Ainsi, la x’econnoissance de 1 35,000 liv. m’est restée
» en propriété. Elle n’éloit qu’un titre pour moi seul, un
» titre nécessaire pour répéter les sommes q u ’on ne in’au» roit pas fait allouer-, et je me trouve dans ce cas. La forme
v et le contexte de cet acle m’empêchoient de le présenter
» comme pièce de comptabilité. »
r
RÉPONSE.
D eux observations frappantes se présentent d’ellesmêmes sur ce tableau, qui n’est qu’une pure parade des
tinée à éblouir les yeux par des chiffres et des illusions
trompeuses.
La première observation s’applique à l’allégation d’un
versement de 62,000 fr. en assignats à fa ce royale, sup(a) Qui ¿toit la première des sieurs Reynard et Nallct, de
livres.
73,769
Cette circonstance est enonece pnge 5 du Mémoire»
�( 11 )
posés provenus de la consignation dg Brialles, que le sieur
Granchier prétend avoir déposés à la caisse nationale,
après la démonétisation, en exécution des lois du temps,
afin qu’ils ne restassent pas pour son compte.
L a seconde est relative au reliquat de t\2,929 fr. des
assignats de la même consignation, qu’il prétend avoir
toujours resté en stagnation dans sa caisse, depuis la con
signation du 2/j janvier 17 9 1, et qu’il représente, dit-il,
en nature.
Nous devons renvoyer plus bas ce que nous avons à dire
sur l’offre dérisoire de ces 42,929 francs d’assignats abolis,
qu'on représentera en nature ; mais c’est le moment de
parler des 62,000 francs d’assignats à face royale prétendus
versés à la caisse nationale, parce que c’est par la fausse
application qu’il en fait à la consignation de Brialles, à la
quelle ils n’ont jamais appartenu, qu’il voudroit remplacer
les 61,179 fr. d'assignats, faisant partie des i 35,ooo ir.,
retirés de la caisse le 29 mars 1791, desquels dérive la créance
de cette somme dont les héritiers Reynard et Nallct se reconnoissent débiteurs, et qui est le principal objet du litige
actuel. Nous disons que l’origine qu’il plaît au sieur Grancliier de donner à ces assignats, en les supposant provenus
de la consignation de Brialles, est une allégation menson
gère-, et voici comment nous le démontrons.
La consignation de Brialles avoit été de. . 361,929 liv.
Il en fut retiré, pour l’opération faite avec
Reynard etNallet le 29mars 1791, cent trentecinq mille livres, c i ......................................... i35,o00
Par conséquent, il ne resta plus en caisse
que....................................................................... 226,929 liv.
�( »
)
Report. . . . 226,929 liv.
Après le jugement d’ordre du mois de
thermidor an 2, il en fut encore retiré en
effectif, pour acquitter les trente premières
collocations, cent quatre-vingt trois mille
cent soixante-cinq livres, c i ............................. i 8 3 , i 65
Lesquelles jointes à la retenue de 73,762 liv.,
montant de la trente-unième collocation, qui
étoit celle des sieurs Reynard et Nallet, for
ment la somme totale de 256,927 liv. portée
gur le tableau du sieur Grancliier.
Il ne resta donc plus définitivement en
caisse, sur la consignation de Brialles, que . 43j238 liv.
C ’est-à-dire, à 307 francs d’excédant près, le résidu de
42,929/mncj seulement, que le sieur Grancliier offre de
représenter en nature.
Donc la supposition du sieur Grancliier, qu’il y restoit
en outre les 62,000 fr. qu’il prétend avoir versés depuis à
la caisse nationale, est complètement démontrée fausse:
donc, encore, il est impossible que ces 62,000 francs d’as
signats que le sieur Grancliier versa à la caisse nationale,
après leur démonétisation, et qu’il met en ligne de compte
pour justifier la libération de sa caisse, proviennent de la
consignation primitive de Brialles : donc cet article de
dépense du tableau qu’il présente, de l’emploi de celte
consignation, doit être rejeté avec dédain : donc il est
démontré enfin, que le sieur Grancliier a toujours resté
et reste encore débiteur de sa caisse, pour la consigna
tion de Brialles, des 61,938 fr., qui, dans son système,
�constituent la dette des héritiers Raynard et Nallet envers
lui personnellement.
O r, s’il doit cet important capital à sa caisse à cause de
la consignation de Brialles, qui appartenoit au sieur de
Strada, c’est au sieur de Strada que ce même capital doit
nécessairement revenir, puisque encore une fois il a désin
téressé tous ses créanciers avec d’autres fonds qui lui étoient
personnels.
C o n sé q u e m m e n t l’adoption du système des sieurs R e y
nard et Nallet, auroit nécessairement le même résultat que
celui du plan de comptabilité qu’ont adopté les premiers
juges, à cette seule différence près, qu’au lieu de recevoir
les 61,929 fr. que le jugement attaqué lui attribue, immémédiatement de la première main, elle ne lui parviendroit
qu’à la troisième cascade, puisqu’ils passeroient des héri
tiers Reynard et Nallet au sieur Granchier, de celui-ci à
sa caisse, et de sa caisse au sieur de Strada ; et certes, ce
dernier n’auroit pas à regretter les lenteursdu circuit, puis
qu'il en retireroitl’avantaged’avoirle sieur Granchier pour
garant de la solvabilité des premiers débiteurs, avantage
auquel il déclare bien positivement qu’il ne renonce pas.
QUELQUES MOTS SUR LE SECOND CHEF DU JUGEMENT.
Il ne nous resteplus, en terminant, qu’à faire quelques
réflexions sur la condamnation prononcée par le second
chef du jugement, contre le sieur Granchier particulière
ment, à raison de 42,929 fr., pour résidu de la même con
signation de Brialles, dont sa caisse est débitrice, pour
laquelle il offre des assignats en nature, anéantis depuis
�(
>4
)
quatorze ans. L e tribunal de première instance a rejeté
ses ridicules offres, et l’a condamné à payer la somme de
42,(p9fr., sur le pied de quarante pour cent, valeur qu’avoient les assignats, lors..de la publication de la loi de
septembre 1793, qui supprima les receveurs des consigna
tions, et leur prescrivit le dépôt des sommes qu’ils avoient
çn caisse dans celle de la nation. Il jette les hauts cris sur
cet acte de justice, et s’agite en tout sens pour s’en faire
décharger, sous le prétexte que cette somme d'assignats
a péri dans sa caisse. L e sieur de Strada auroit un bien
plus juste sujet de se plaindre de ce que les premiers juges
ne lui ont rendu que demi-justice, en usant de tant d’in-r
dulgence envers un dépositaire judiciaire qui en méritoit
si peu} et que l’application exacte des lois qui régloient
ses obligations, devo it faix-e condam ner à plus du double,
La Cour n’en doutei'a pas, si elle daigne peser les ob
servations qui suivent:
i°. La consignation de Brialles, faite en papier-monnoie
le 24 janvier 1791, n’a pu l’être qu’en assignats à fa ce
royale, puisqu’alors il n’y en avoit pas d’autres en circu-*
Jation,
20. Il suit de ce fait, que si les 4 2?929 francs d’assignats
offerts labialement en nature, ne sont pas à face royale,
ils ne peuvent pas provenir de la consignation de Brialles.
Ils ne peuvent pas en provenir non plus, quand ils sevoient hfaca royale, s’ils ne sont pas d’une émission anté-r
ricuro au 24 janvier 1791, jour de la consignation du prbç
de cette terre. O r, s’ils ne proviennent pas de la consignar
tion de Brialles, ils ne peuvent pas avoir péri pour le*
PQippte du sieur de Stra^at h qui ils n’appartenoient pas.
�( .5)
3°. Enfin, s’ils sont tout à la fois à face royale et d’émis
sion antérieure au 24 janvier 1791, ils pourroient bien
provenir de la consignation de Briallesj mais le sieur
Granchier n’en seroit pas plus avancé, car ils auroient
également péri pour son compte, dans ce dernier cas, faute
de les a v o i r échangés en temps utile, ainsi qu’il nous l’ap
prend lui-même à la fin de la page 3 de son mémoire.
Tout ce concours de circonstances prouve que le sieur
Granchier ne laissa en stagnation dans sa caisse aucune
portion des assignats consignés le 24 janvier 1791, pour
prix de la terre de Brialles, qu’il les avoit tous placés à son
profit dans le temps même, pour en retirer des intérêts
comme il étoit en usage de le faire. O r, l’article 12 de la
loi du 11 frimaire an 6 , obligeoit tous dépositaires et sé
questres volontaires ou judiciaires, à rembourser en numéraire métallique, tous les capitaux qu’ils auroient employés
à leur profit, à l’échelle du jour, où ils leur auroient fait
produire des intérêts. L e sieur Granchier donc auroit du
être condamné à payer les 42,929 fr. d’assignats dont il s’agit,
à l’échelle du mois de janvier 1791, qui étoit de 96 francs
pour cent, au lieu de 40 fr. seulement, taux sur lequel il
est condamné-, et il a encore l’indiscrétion de se plaindre!
Revenons, avant de finir, aux sieurs Raynard et Nallet,
pour répondre à une objection qui nous a échappé. Ils
crient à la violation des règles les plus élémentaires, de
la part des premiers juges, sous le prétexte que le tribunal
de première instance a annulé les clauses de la transaction
du 11 avril i 8 o 5 , qui leur étoient favorables, et maintenu
toutes celles qui leur étoient contraires, au lieu de la
rescinder <les deux côtés, et pour le tout. Fiat l u x , leur
�( i 6)
dirons-nous d’abord: que voulez-vous dire, avec cette
censure vague du jugement de première instance? A u
f a i t , il n’a annulé aucune clause de la transaction
du i i avril i 8 i 5 , ni pour ni contre. Que contient eu
effet cette transaction ? elle réduit une liquidation dedommages-intérêts, exagérée jusqu’au délire, par unjugement
rendu par défaut, au fort de la dépréciation des assignats,
qui égaroit même les esprits les plus sages; elle la réduit
de 68,555 livres 10 sols, à prendre e/z assignats, sur la
caisse des consignations en l’an 2, à 47,2 5o francs écus,
payés comptant en i 8o 5. N i la liquidation, ni le paye
ment n’ont été attaqués ; rien n’a été annulé par le
jugement dont est appel; s’il parle de la transaction,
ce n’est que pour y puiser, i°. la connoissance du mon
tant de la seconde partie de la créance Reynax*d et Nallet,
liquidée par ce traité à 47, 25o fr., somme fort supérieure
à la juste valeur de l'objet, et surtout à celle de 68,000 fr.
d’assignats de l*an 2; 20. la preuve du payement de cette
somme, sévèrement exigé, à une époque où ces créan
ciers avoient déjà été surpayés de 13,929 f r . , à l ’insçu du
sieur de Strada, et en conclure,
Premièrement, que le surpayé total est de 61,000 fr.
et tant;
Secondement, que ce surpayé ayant été indûment
reçu, doit être restitué, conformément aux articles 1376
et 1377 du Code.
O ù est en cela la partialité qui annule tout ce qui est
favorable u un contractant, et tout ce qui et>t contraire à
l’autre? Les visionsde l’aveugle prévention peuvent seules
Vy trouver. Quant à la raison calme, qui ne voit que co
�( 7 )
qui est, elle ne verra rien d’annulé, mais seulement
l ’indue perception de 62,000 f r , condamnée en exécution
de la loi.
La Cour ne peut donc manquer d’applaudir à la justice
comme à la sagesse du jugement de première instance, et
de le maintenir.
M quis D E S T R A D A .
M e B E R G I E R , avocat.
M c. M A N D E T avoué licencié.
A
C L E R M ONT,
de l'imprimerie de L a n d r i o t , L ibraire,
Imprimeur du R o i et de la Préfecture.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour M. le marquis de Strada, intimé et incidemment appelant ; contre les héritiers Reynard et Nallet, et contre M. Granchier, ex-receveur des consignations, appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53481/BCU_Factums_G2427.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53482/BCU_Factums_G2428.pdf
ec829954436d5f72046b7c0b92223edd
PDF Text
Text
CONCLUSIONS
M O T IV É E S,
P O U R le Sieur A R O S B E R G , Marquis de S T R A D A ,
I n t i m é , et incidemment A p p e l a n t;
C O N T R E le Sieur J
ean
G R A N C H I E R , ancien
Receveur des C o n sig n a tio n s, à R i o m , A p p e la n t;
E t contre Les H éritiers R E Y N A R D et N A L L E T
a u ss i appelans.
A T T E N D U q u’il est c e r ta i n , en fa it , que le 24 janvier
1 7 9 1 , le sieur de Saincy a consigné ch ez le sieur Granc h i e r , re c eveu r des consignations, à R i o m , la som m e
de
36 1,856
francs, provenant de la terre de B rialles,
ve ndu e par le sieur M a r c - A n t o i n e de Strada, et dont
le prix devait être distribué à ses créanciers;
Q u ’il
est également
c e r tain que les R e y n a r d et
N a l l e t , créanciers opposans du sieur de Strada, ont re-
�( 2 )
tiré de la caisse du receveur des co n sig n a tio n s} le 29
mai 1 7 9 1 , la somme de i
35,ooo
francs, à compte de
celles qui leur étaient adjugées contre le sieur de Strada,
par
différentes sentences delà sénéchaussée d’ A u vergne,
et pour lesquelles ils devaient être colloqués dans l’ordre
qui devait être fait, avec les autres créanciers,d e s de
niers provenans de la vente de La terre de B r ia lle s ,.
Laquelle somme Us promettent fa ire allouer au sieur
G ranchier ;
A t ten d u que les expressions de cet act e, prises iso
l é m e n t ou réunies aux aveux, faits .par le sieur G ran chie r, dans son interrogatoire sur faits et articles, du
9 mars 1811, p r o u v e n t :
i° Q ue les 1
35,000
francs retirés par les héritiers
Rej^nard et Nallet, le 29 mars 1 79 1, provenaient de la
consignation faite par le sieur _de S a in c y , le 24 janvier
même année;
20 Qu e cette somme avait été retirée par les héritiersR e y n a rd et Nallet, en qualité de créanciers du sieur
de Strada, et donnée par le sieur Granchier en sa qua
lité de receveur dps consignations ;
-
3° Que cette somme était en
t
à-com pte de celles que
les héritiers R e y n a r d et Nallet avaientdq droit .d’exiger
du sieur de Strada , et pour lesquelles ils devaient être
colloqués sur les. deniers, provenans de la terre de
Brialles ; •.
• 4 <T Q u e les héritiers R e yn a rd et Nallet s’é.laient en
gagés à faire, allouer au sieur Granchier les i
35;ooo
fr.
�C 3 )
sur la consignation appartenant au sieur de Strada, et
à laquelle ils avaient droit c o m m e créanciers;
A tte n du dès-lors que les termes et les conditions de
l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 , ne laissent aucun d o u t e , ni
sur la qualification q u ’il doit recevoir, ni sur les effets
q u ’il doit produire, et q u ’il est é v i d e m m e n t une q u it
tance à compte des i
35,ooo
francs, donnée au sieur
G ra n ch ie r, rec eve u r des consignations, par des créan
ciers ayant droit à la somme consignée ;
At te ndu que cet acte a été reconnu c o m m e quittance
par les héritiers R e y n a r d et N a l l e t , q u i , après avoir
fait fixer, par jugement du 16 pluviôse an
5 , 1a
tota
lité de leurs créances à 14 2,314 francs, avaient pris,
en l ’an 7 , une inscription contre le sieur de Strada,
de la somme de 7 à 8000 francs, faisant la différence
approximative des 1 4 2 , 3 1 4 francs, que les héritiers
R e y n a r d et Nallet prétendaient avoir le droit d ’exiger
du sieur de Strada, aux 1
35,000 fr. qu’ils avaient
reçus
du sieur G ra n c h ie r, suivant l ’acte du 29 mai 1 7 9 1 ;
Que si , postér ieu reme nt, cette inscription a été
portée à 96,612 francs, c ’est par suite du projet conçu
par le sieur Granchier, adopté par les héritiers R e y n a r d
et Nallet, et exéc uté par les uns et par les autres, de
cacher au sieur marquis de Strada la quittance de 1 7 9 1 ,
dont il ne pouvait avoir aucune connaissance; que la
certitude de ce point de fait résulte, i° de la corres
pondance du sieur Granchier avec l’un des héritiers
R e y n a r d et Nallet 5 20 de ce que le bordereau d’ins
�(4 )
cription qui fixe la créance de ces derniers à 96,612 f r . ,
est en entier écrit de la main du sieur Grancliier 5
A t t e n d u q u e , de son c ô t é , le sieur Grancliier a re
connu et accépté l ’acte du 29 m ai 1791 c o m m e quit
tance j
Q u ’assigné, en 1808, par le sieur de Strada, pour
rendre com pt e de la consignation S a i n c y , il a , par
exploits des
3 et
17 nove m bre 1809, appelé les h é ri
tiers R e y n a rd et Nallet en assistance de cause, pour
fa ir e Leur déclaration de La somme quiLs avaient reçue
sur La co n sig n a tio n , la lui faire a l l o u e r ou
r estitu er
;
qu'après s'être départi de cette dem ande , le
27 février i 8 i i j il a , dans u n interrogatoire sur faits
Attendu
et articles,, du
5 mars
prêté 1
francs aux R e y n a rd et N a lle t , s ’ an
35,ooo
môme a n n é e , avoué qu’il avait
n on çan t comme créanciers ; que ce prêt fut fait
TONDS A
VALOIR,
des
quiL pourrait se retenir sur Leurs
créances, Lorsqu'on procéderait à Cordre j que les h é
ritiers lui ont fourni un récépissé j que ce prêt fut fait
en assignats,
tels
que
le
répondant
les
a v a it
REÇUS 5"
Q u ’il ajoute ensuite que les sieurs:R.eynard et Nallet
n ’ayant été colloqués que pour 7 3,7 61 francs, par 1«
jugeme nt du i er thermidor an 2, il s’est retenu celte
som m e en ses mains, en diminution de la somme
p r ê t é e , et que les R e yn ard sont restés ses débiteurs
de 61 ,2 3 9 fr* »
Que ce récépissé ne peut être considéré c o m m e pièce
com p ta b le , et doit être regardé c o m m e un effet de
�particulier à particulier, q u i f u t f a i t alors d a n s les
form es que Les Lois autorisaient ;
A tte n d u qu’ un ju gem ent du 2
3
août 1 8 1 1 a y a n t
ordonné que le sieur G ranchier serait interrogé sur
les termes du récépissé dont il venait de reconnaître
l’e x i s t e n c e , ce dernier a judiciairement indiqué au
sieur marquis de Stra da , c o m m e dépositaire d e l à quit
tance du 29 mai 1 79 1, un jurisconsulte de R i o m , frère
de l ’un des héritiers R e y n a rd et Nallet, et q u ’il a m ê m e
donné copie certifiée de cet acte ;
Attendu que l’impossibilité où était le sieur G r a n cliier de rendre son compte au sieur de Slrada , liors
la présence des héritiers R e y n a r d et N a l l e t , et sans
la quittance de 1 7 9 1 , qui était sa seule pièce c o m p
ta b l e , l ’a mis dans la nécessité de renou veler la de
mande des
3
et 17 no vem b re 1809, et d’appeler, par
exploit du 20 mai 1812, les sieurs R e y n a r d et Nallet
en assistance de cause, à l ’effet de remettre les pièces
ju stifica tiv es de Leur collocation , et donner quittance j
que cette demande a él é jointe à celle principale',
form ée par le sieur de Strada contre G ran clii er, à la
requê te de ce dernier 3
A tte n du que des a ve ux aussi positifs rendent aujour
d ’h u i , soit les R e y n a rd et Nallet, soit le sieur G r a n
chier, non recevables à faire considérer l’acte du 29
mai 1791 c o m m e un billet contenant obligation, de la
part de R e yn a rd et Nallet , h G ra n ch ie r, et que cette
idée n’est vraie q u ’autant q u ’elle se restreint h la pro_
messe faite par les sieurs R e y n a r d et N a l l e t , de faire
�( 6 }
allouer
au sieur Granchier la quittance de
1791
c o m m e pièce c o m p ta b le ;
J
A t te n d u que 'le sieur Granchie r est obligé de re
connaître que la quittance du 29 mai 1 7 9 1 , est sa
pièce comptable pour la so mme de 7 3,7 6 1 fr., montant
d el à collocation contenue au jugement du
I er
thermidor
an 2 , en fa v e u r des héritiers R e y n a r d et Nallet ; q u ’il
n ’y a aucune raison pour diviser cet a c t e , et en faire
tout à la fois en fa ve ur du sieur Granchier, une quittance
contre le sieur de Strada, et un billet contre les héritiers
R e y n a r d e t N a l I e t ; q u ’au contraire, l’a c t e d u 2 9 m a i 1791
doit conserver son caractère de quittance pour la
somme entière de i
,ooo francs, puisque d’ une part
35
elle a été versée en ent ier entreles mains des créanciers
du sieur de Strada, qui l'ont reçue ave c la charge de la
faire allouer sur les collocations q u’ils pourraient o b teuir, et que de l’autre il est irrévocablement reconnu
par le
sieur Granchier
q ue les 1
35,000 fr. provenaient
de la consignation Saincy, et appartenaient au sieur
de Strada.
Atte nd u que le sieur de Strada, en allouant
cette
quittance au sieur G ra n ch ie r, a le droit de s’en e m
p a r e r, puisqu’elle porte sur des capitaux reconnus lui
appartenir, et que dans cet acte y ayant stipulation
au profit du sieur de Strada, de la condition que les
1 35,ooo francs étaient donnés et reçus à la charge de
les tenir à co m pte sur ce qui qui était dû aux R e y n a r d
et .Nallet, par le sieur de Strada, la stipulation
de
l’engagem ent contracté par les R e y n a r d et N allet, de
�(
7
>
faire allouer cette so m m e au sieur Granchie r, étant
dépendante de cette c o n d i t i o n , l’acte du 29 mai 1 7 9 1
devient co m m u n au sieur de Strada, qui a déclaré
vouloir en profiter, déclaration qui s’oppose à ce que
soit le sieur G ran ch ie r, soit les héritiers R e y n a rd et
N a i l e t , puissent'révoquer les stipulations qui y sont
contenues, et dont ils sont les auteurs (C od . civ. 1 1 2 1 ) ;
Atte nd u que lorsqu’il serait vrai q u ’à l’époque ou
les fonds ont été retirés par les sieurs R e y n a r d et Nailet,
des mains du sieur G r a n c h i e r , ce dernier se serait
contenté de billets ou de lettres de c h a n g e , la novation
qui aurait eu l i e u , et la confusion qui se serait faite
de ces effets, dans la quittance du 24 mai 1 7 9 1 , n’ en
devrait pas moins profiter au sieur marquis de Strada,
puisqu’en rappelant l’origine des fonds reçus par les
héritiers R e yn a rd et Nailet, elle avait pour objet de
les faire imputer sur la consignation Sa in c y, et de
mettre le s i e u r G r a n c h i e r à l ’abridu d a n g e r q u ’il pouvait
courir, résultant de la résistance q u’il avait mise à
exécuterles lois qui supprimaient sa charge,et à remplir
les obligations qui lui étaient imposées;
Atte ndu que le sieur de Slrada étant reconnu pour
le propriétairè des fonds, il serait indifférent que l’acte
de 17 9 1 fut considéré c o m m e q uittan ce , ou c o m m e
billet. Qu e c o m m e q u it tan ce , cet acte étant pièce
comptable en faveur de Granchie r, le sieur de Slradaserait créancier des héritiers R e y n a r d et Nailet ; que
c o m m e simple billet, les héritiers
seraient
Reynard
et Nailet
débiteurs de G ra nch ie r; mais que dans ce
�(
8
)
dernier ca s, le sieur de Strada ayant droit à un compte,
et l’ayant d em an d é, les héritiers R e y n a rd et Nallet
d evan t, aux fermes de l ’acte de 1 7 9 1 , et de la demande
du sieur Granchier, se réunir à lui pour le rendre et
faire allouer les sommes par e u x reçues, le sieur de Strada,
oya nt c o m p t e , aurait toujours la faculté de reprendre
les fonds convenus provenir de sa co n sig n a tio n , en
quelques mains q u ’ ils se trouvassent ;
A tte n du que le sieur Granchie r ne pourrait se pré
valoir de la faculté
qui lui était accordée par les
édits, de placer les fonds consignés, q u ’autant q u ’il
prouverait qu'il les a remplacés dans l’intérêt du
sieur de Strada, et qu’il les a em ployés h payer les créan
ciers de ce dernier; mais qu’il est au contraire établi
que le sieur Granchier, bien loin de remplacer ces fonds,
bien loin de
les em plo ye r dans l’intérêt du
sieur
de Strada, n’a fait aucun versement dans la caisse du
district, co nform ém ent à la loi du
23 septembre 1793,
et q u ’il serait hors d’état de rendre son c o m p t e , si l’on
rejeltait la quittance de 17 9 1 ;
Atten du que le s}'stème du sieur Granchier est fondé
sur celte i d é e , que les capitaux compris dans la quit
tance du 29 mai 1 7 9 1 , reconnus appartenir au sieur
d e S tra d a , auraient pu périr pour le propriétaire, tandis
q u ’ils auraient été conservés pour le rec eveur 011 dépo
sitaire, et auraient formé en sa faveur une créance q u ’il
aurait aujourd’hui le droit de réclamer au détriment
de celui auquel ces capitaux appartiennent ;
A tte n du que celte prétention si contraire à la justico
�(
9 )
et à l'hon nête té, fait de plus fort sentir la nécessité de
conserver à l’ucte du 2 9 mai 1 7 9 1 , les effets que le
sieur Granchier et les héritiers R e y n a rd et Nallet'ont
voulu lui faire produire lors de sa rédaction ;
Attendu q u ’il ne peut plus être question, en consi
dérant l’acte de 1 7 9 1 , c o m m e une pièce comptable
en faveur du sieur G ra nch ie r, que d ’examiner quel
effet il doit produire, soit sur la demande en reddition
de compte formée p a r le sieur marquis deStrada, contre
ledit Granchier,soit sur celle en restitution aussi intentée
p a r l e sieur de Strada, contre les R e y n a rd et Nallet.
E n ce qui touche la demande intentée contre
sieur G ran chier:
le
¿3
At te ndu que la loi du
septembre 1 7 9 3 , en sup
primant définitivement les offices de receveurs des
consignations, en avait attribué les fonctions aux re
ceveurs de district; que cette loi, en ordonnant le
versement des consignations dans les caisses de district,
a prescrit le mode de ce v e r s e m e n t , les conditions essen
tielles de Létat que devaient former les receveurs des
consignations supprimés, des sommes dont ils faisaient
le d é p ô t, les reconnaissances que devaient leur délivrer
les receveurs de district, et le mode des restitutions des
sommes consignées;
At te ndu que cette loi était promulguée et e x é c u
toire au
I er
thermidor an
2
3
( o juillet 179 4), date du
ju geme nt de collocation; q u a cette é p o q u e , le sieur
Granchier devait l’avoir e x é c u t é e , et q u e , dans les
termes de la loi, il n'avait plus qualité pour recevoir,
�( ÏO )
retenir ou conserver aucun dépôt judiciaire; que conséquemment le jugement de ihermidor an 2, en ac
cordant un sursis de deux mois pour faire liquider les
articles incertains de la créance R e y n a r d et N a l l e t , et
en ordonnant q u e , pour y iaire face, une som m e de
107,240 francs demeurerait en dépôt entre les mains
du receveur des consignations, n ’a pu et voulu indi
quer que le receveu r reconnu par la loi , c’est-à-dire
le rec ev eu r de district, entre les mains duquel le sieur
Grancliier était censé avoir fait remise des londs con
signés dans sa caisse ;
Attendu que le sieur Grancliier reconnaît q u’à celte
é p o q u e il n’avait fait aucun versement ; que? posté
r ieure m en t, il n’y a eu aucune remise de sa part, au
r ec ev eu r de district, de la som m e de 107,240 francs,
qui devait dem eurer en d é p ô t , aux termes du juge
ment du Ier thermidor an 2; que m ê m e .cet le remise
était impossible, puisque, de l’aveu du sieur Grancliier,
la!plus grande partie de ce lle somme était entre les
mains des héritiers R e y n a rd et Nallet;
A tte ndu que le seul versement qu'ait fait le sieur
Grancliier, est d’ une so m m e de 62,000 fr. en assignats,
q u’ il a déclaré lui resler de la consignation faite par
Gilbert S a i n c y , o a des consignations postérieuresj que
la quittance informe qu il rapporte du receveur du
district, sous kl date du
3
prairial an
3,
n ’indique ni
Ip nature des assignais déposés, ni les propriétaires des
f< nds, ni les so.nnies apprirUjn;mtes a chacun d’e u x ;
q u ’il (.st ainsi évident q u e c ? versement tardif, irrégulier,
�( II )
et
en tous les points contraire aux dispositions de
l ’article 8 de la loi du z
3
septembre 17 g'è, né peut
être opposé par le sieur Granchier au sieur marquis
de Slrada ;
Attendu que le sieur Granc hie r n ’ayant satisfait a
aucune des obligations qui lui étaient imposées par là
lo i, n’ayant fait aucun versement ré g u l ie r , n’a y a n t
présenté aucun c o m p t e , a y a n t , au contraire, négligé
avec affectation, et da n s ses in tétêts, de se-soumettré
aux formalités et aux règles qui pouvaient assurer sa
libération, et 1 affranchir de la responsabililé attachée
à la place de rec eveur des consignations,, d e v r a i t ,
con fo rm ém en t aux dispositions des lois des
5
5
3o pluviôse
an
et
nivôse an 7 , rendre com pt e de la valeur
léelle de la consignalion au m oment où elle a été faite}
c ’est-à-dire au 24 janvier 1 7 9 1 ; que cette mesure
pourrait être adoptée ave c d’autant plus de raison, que
le sieur G ran ch ie r, avouant avoir placé les fonds con
signés, et les avoir fait valoir à son profit, devait seul
supporter les pertes qui auraient pu arriver; que dans
ce c o m p t e , le sieur marquis de Strada n ’aurait pu être
tenu de lui allouer que la quittance de 1
et celles des ^sommes qu'il aurait
35,000 francs,
payées à d ’autres
créanciers colloqués ;
Attendu que le sieur marquis de Strada, pour éviter
les longueurs d’ un co m pte aussi difficile à faire,à préféré
adopter celui présenté par le sieur Granchier, et par
lequel il se reconnaît l u i- m êm e débiteur de la somme
de 42,929 francs.
�( 12 )
A tte n du que le sieur Grancliier ne peut raisonna
b le ment soutenir que ces 42,929 francs ont été dé
monétisés dans sa caisse, au préjudice du sieur marquis
de Strada; que ce dernier n’a aucune action à exercer
contre lui pour cet objet, et ne peut avoir que la
faculté de se présenter à son bureau, pour y retirer
ces assignats démonétisés;
Q u e cette objection se détruit, i° par la déclaration
faite par le sieur Granchier, q u’il avait usé de la faculté
que lui donnait sa charge de placer les fonds des con
signations; 20 par l’impossibilité où le sieur Granchier
s’ est toujours tr ouv é de représenter ces 4 2 , 9 2 9 francs
d’assignats à face royale de l’émission de 1 7 9 1 ; ° enfin
3
par le versement qu’ il a fait dans la caisse du receveur
dudistricl, le
3 prairial an 3 , de la somme de 62,000 fr.
q u’il a déclaré lui
rester
de la consignation Saincy,
ou des consignations postérieures; que ce versement
prouve q u ’il n’avait rien de plus dans sa caisse que
ces 62,000 francs, et q u’ainsi il est aujourd’hui inad
missible à prétendre q u’ il y avait conservé 42,9 29 fr.
d ’assignats démonétisés , à face royale.
E n ce qui louche la demande en restitution fo rm ée
p a r l e ' sieur marquis de Str ada , contre les héritiers
R e y n a r d et Nallet :
.
8 5
Atte ndu q u ’au 11 avril i o , époque du traité entre
M e Joseph P a g è s , agissant tant pour lui que pour ses
cohéritiers, et le sieur marquis de Strada, ce dernier
ignorait absolument l’existence de la quittance du 29
mai 179 1 ; q u ’ il est constant dans la cause que q ue l-
�(
*3
)
qùes-unes des stipulations qui en font l’ob je t, n'ont
été connues du sieur de Slrada que lors de l’inlerrogatoire prêté par le sieur Granchier, le 5 mars 1 8 1 1 ,
et que copie de cet acte ne lui a été donnée ave c in
dication du dépositaire de la m in u t e, que dans le cou
rant d ’a o û t , m êm e année.
" A t t e n d u que soit le sieur G ra nch ie r, soit les héritiers
R e y n a rd et Nallet, ont fait tous leurs efforts pour dissi
muler cette quittance au sieur de Strada,et le maintenir
dans l’idée qu’il était débiteur des R e y n a r d et N a l l e t 5
que ces derniers, après avoir pris en l ’an 7 , une insc r i p l i o n d e 7 a 8000 francs, Conformément à la quittance
de 1 7 9 1 , ont consenti à ce que le sieur Granchie r la
reclifiiit en leur n o m , et la portât dans un bordere au
d ’inscription du 27prairialan 7 , à la somme de 96,61 2 f.;
que le sieur de Strada leur ayant demandé la main
l e v é e de ces inscriptions, ils ont déclaré à la ju s ti ce,
le 21 ventôse an i
3 , q u ’ils
n ’avaient rien touché du,
m ontant de Leur co llo ca tion , ce qui força le tribunal
de Clermont a ordonner, a v a n tJa ire d r o it, que le re
ceveur des consignations serait m is en cause; q u e ,
dans cette position, le sieur de Slrada dèvait penser
que les héritiers R e y n a r d et Nallet étaient encore ses
créanciers, et qu’il n’avait l u i - m ê m e q u’ une action
en reddition de co m pte à
Granchier;
intenter contre le sieur
»
A tte n d u que les liéritiers-Reynard et Nallet..avaient
au contraire une connaissance pal-faite de la so m m e
�( i
4
)
à c o m p t e , qui avait été retirée par leur p è r e , de la
recette des consignations, le 29 mai 1791 ; que l’acte
qui constatait ceipaiement, leur était connu avec toutes
ses stipulations et conditions; que la certilude de ce
fait résulte, i ° d e la première inscription de 7000 f r . ,
q u ’ils ont prise en l'an 7 ; 20 de ce que la quittance de
1 7 9 1 est constamment resiée dé posée, et est encore
entre les mains d ’un jurisconsulte de R i o m , frère de
l’ un des héritiers R e y n a r d ; que le sieur Granchier a
l u i- m ê m e indiqué ce dépositaire au sieur marquis de
Strada ; que la co nséquence forcée de ce fait reconnu dans
la cause j est
au trailé du
que le frère de ce jurisconsulte, seul partie
n avril i8 o 5 , connaissait à cette époque
la quittance de 1791*5
3°
enfin de la correspondance
entière du sieur Granchier, a vec l ’unique représentant
des héritiers R e y n a r d et Nallet, correspondance rqui
fait parfaitement connaître et les moyens em ployé s
pour rendre invincible l’erreur du sieur de Strada, et
le projet d ’en profiter, m ê m e antérieurement au traité
de i o ;
8 5
Atten du que dans ces circonstances les parties au
8 5,
traité du 11 avril i o
n’ont pu transiger sur les
s om m e s re q u e s p a r le s R e y n a rd e t Nallet, l e 29 m a i l 7 9 i ,
puisque d’ une part les R e yn a rd et Nallet se disaient,
et étaient en apparence créanciers du sieur de Strada,
de la totalité de leurs créances non liquidées par le ju
gem ent de l ’an 2 ; et que de l'autre, le sieur de Strada
étaït darisTimpOssibilité de leur proposer aucune com'pon.salio^i j 011
leur prouver sa libération dont le
�( i
5
)
titre lui était inconnu et retenu par ses adversaires;
A t te n d u que la difficulté de savoir si les héritiers
R e y n a r d et Nallet devaient être payés de leur créance
sur les fonds conservés, ou si au contraire ces fonds
avaient péri ’pour le sieur Jde Strada, ou po uvaient
être réclamés par lui exc lusive m en t, contre le sieur
G ran chier; difficulté prévue transitoirement dans l ' e x
posé du traité de
1 7 8 5 , ne naissait point en f a i t ,
puisque dès 1 7 9 1 , les héritiers R e y n a r d et Nallet avaient
retiré de la caisse du recev eu r ce
q u ’ils avaient à
prétendre sur cette consignation, c o m m e créanciers du
sieur de Strada; q u’ainsi elle n’avait été imaginée que
pour confirmer le sieur de Strada dans son erreur, en
tirer parti, et se donner la facilité de combiner avec
le sieur Granchier, les moyens de r en d re son c o m p f e ,
çu.pr.ofitanti du prix du règlement qui devait être fait
sur les créances non liquidées par
l ’an 2 ;
le ju gem ent de
i
8 5
Attendu que le traité du 11 avril i o
se borne a
régler toutes les créances, répétitions, droits et pr é
tentions généralement quelconques , résultant et à ré
sulter des jugemens de l’an 2 et de l’an
5,
et que lous
ces objets sont réglés e\ f ix é s définitivement >et
de forfait
IRRÉVOCABLE,
A titr e
à la somme de 47,250 fr.,
sans exception ni réserve ;
Q ue ce règlement était d ’autant plus nécessaire, que
les objets non liquidés p a r l e jugement de l’an 2 étaient
très - m o d i q u e s , et se réduisaient à l’estimation de
�C 16 )
quelques réparations k faire a u x
bâtimens ; 'd’ une
cou pe de bois faite par le sieur de Strada, de seize
bêles à cornes, et de trois mille fagots enlevés par lui;
que tous ces objets avaient été estimés par des experts,
opérant à l’époque où le papier-monnaie était le plus
en discrédit, à la somme de
68,553
francs; et que le
j u g e m e n t , par d é f a u t , d ’hom ologation, oblenu parle s
B e y nard et N a l l e t , est du 16 pluviôse an
5,
c'est-à-
dire postérieur de peu de tems aux lois qui anéantissent
les assignats, et du jour m ê m e de la loi qui ôte aux
mandats le cours forcé de monnaie entre particuliers;
Qu e dans celte position, le sieur de Strada avait la
f acu lté, ou de faire réduire l’estimation des experts à
sa valeur représentative du numéraire suivant l’échelle
de dépréciation , ou de se plaindre de l’exagération de
c e ll e estimation, en interjettant appel du j u g e m e n t ,
voie qui lui élait encore ouverte lors du traité du
Ji
8 5
avril i o ; q u ’il pouvait également offrir en c o m
pensation les prix des baux à ferme que les sieurs
R e y n a r d et Nallet n’avaient point payé s, quoiqu'ils
eussent joui de la terre de Brialles pendant plusieurs
années;
Q u ’ainsi sous tous les rapports , il y avait lien à traiter
sur les condamnations prononcées par le jugement du
16 pluviôse an
5 , de
leur nature susceptibles de réduc
tion , et qui n’ont été réglées déf initiv em ent, et à titre
DE f o r f a i t s I R R É V O C A B L E S ,
8 5
i l avril i o ;
que par la transaction du
�(
*7
)
A t t e n d u ' q u e tous les articles de cette transaction
s’occupent exclusivement du règlement et de la fixa
tion des droits des sieurs R e y n a r d et Nallet; q u ’ils
en fixent la valeur à 47,260 francs, qui sont payés
comptant en argent et en effets, et que cette somme
est supposée due par le sieur de Strada;
Attendu que sans attaquer la transaction,le sieur de
Strada, ayant re couvré la pièce qui opère sa libération,
et prouvant d ’ une part q u e c’est par err eur q uJil s’é
tait laissé constituer débit eur , lorsqu’il a acquitté cette
s o m m e , et que de l ’autre les héritiers R e y n a rd et
Nallet ont reçu sciemment ce qui 11e leur était pas d û ,
il a le droit confo rm ém en t aux articles 1 3 7 6 , 1377 et
1378 du C od e civil d ’exercer l'action en répétition, et
en restitution de la som m e par lui indûment pa y é e ;
A tte n du que le sieur de Strada a toujours dem andé ,
et demande encore l’exécution complète et entière
des conventions contenues en la transaction du 11 avril
8 5
i o , et q u ’il y a erreur dans la confusion que l’on veut
faire de 1 action en rescision, a v e c la demande en restitution 011 répétition ; que ces deux actions, n V y a n t
rien de c o m m u n entre elles, ne peuvent être jugées
par les m êmes principes;
'
A tte ndu que la dette du sieur de Strada est irrévo
cablement réglée par le ju gement du i er thermidor
8 5
an 2 , et par le traité du 11 avril i o , à la som m e
de 12 1,0 1 1 francs, et que les sieurs R eyn ard et Nallet,
ayant r e ç u , suivant la quittance du 29 mai
3
179 1 ,
�( i8 )
celle de i 3 5 , o o o francs, doivent restituer au sieur de
Strada la somme de 13,989 francs ; '
A t te n d u que les héritiers R e y n a r d et Nallet lui
doivent également les intérêts d e ce capital depuis
l ’époqu e de sa réception ;
Parc e que d’une p a r t , étant de principe que le
créancier colloqué par p r o v is io n , doit les intérêts du
jour de la réception de ses fonds, à plus forte raison
ces inlérêts sont-ils dus par celui q u i, avant l’ordre,
a touché plus q u ’il n’avait le droit de prendre ( Arrêt
de ja nvier 1672, J o u r n a l des ¿Ludiences, tome
3 x Uv. 6,
chap. 2 2 ) ;
Que de l’autre , le sieur de Strada, ayant été obligé
de p a y e r les créanciers postérieurs dans Tordre des
collocations aux sieurs R e y n a r d et Nallet* peut aussi
exiger ces inlérêts à litre d’inde mnité;
Attendu q u ’aux fermes des articles 1 8 7 6 , 1377 et
1378 du C o d e civil, le sieur de Strada a encore droit
à la restitution de îa somme de 47,260 francs indû
m en t reçue par les héritiers R e y n a r d et Nullet, lors
8 5
du traité du 11 avril i o , et q u e cette somme doit
lui être restituée avec les intérêts à dater de sa r é
ception ;
Parc e que les héritiers R e y n a r d et Nallet connais
saient à l’ép oqu e dit tr ait é, et bien anCéuîeurement, la
quittance du 24 mars-i79i; q u e , malgré cette connais
sance, ils n’en ont pas moins requis un© inscription
de 96,612 francs contre le sieur de Slrad’a , q u i , dans
l’ignorance où il était de sa libération avant L’acte-
�( i
9
)
de i 8 o 5 , a été obligé pour l ’o p é r e r , d’ un côté, d ’e m
prunter à gros intérêts, et de l’autre, de vendre ses
propriétés à vil prix;
A tte n du dès-lors que ces intérêts sont loin d’inde m
niser le sieur marquis de Strada, du préjudice q u’il a
ép rouvé par le fait du sieur G ra n ch ie r et des sieurs
R e yn a rd et Nallet réunis, el que tout dans ce ll e cause,
fait sentir la nécessité d’appliquer rigoureusement les
dispositions de l’article 1378 du code civil;
Par ces motifs et ce u x expliqués au ju g e m e nt dont
est appel :
Il
plaise h la Cour mettre au néant l ’appel interjetté
par le sieur Granchier, et les R e y n a r d et N a lle t , du
ju geme nt rendu au tribunal civil de R i o m , le 29 jan
vier 1 8 1 7 , et les condamner à l’am ende et aux dépens;
Statuant sur l ’appel incident interjetté par le sieur
de Slrada, du m ê m e j u g e m e n t , par requête du 7 juil
let 1817 , dire q u ’il a été mal j u g é , en ce que les
R e y n a r d et Nallet n’ont été condamnés aux intérêts
des deux so m m es, l’ une de 13,989 francs, et l’autre
de
francs, qu a com pter de la demande fo rm ée
par le sieur marquis de Strada;
E m en d a n t quant à c e , condamner les R e y n a r d et
N a lle t , à co m pt er au sieur de Strada les intérêts depuis
le jour de la réception q u ’ils ont faite de ces capitaux,
c ’ e s t - à - d ir e , pour les
mars 1 7 9 1 , et pour les
[
avril i o ;
8 5
13,989 francs, depuis le
45 , 25 o
i3
francs, depuis le 1 1
�(
20
)
C o n d a m n e r le sieur Granchier et les R e y n a rd et
Nallet , aux dépens de la cause d’a pp el, et o rd o n n e r
que
l’a m e n d e consignée sur l ’appel
incident sera
rendue.
■
* • *'
•\
‘
L e M a rq u is
de
STRADA.
J n.-Ch. B A Y L E , a î n é , ancien A voca t.
M A N D E T , je u n e , A v o u é licencié.
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A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DE J.-C. SALLES, IMPRIMEUR DU P ALAIS.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
assignats
receveur des consignations
créances
ventes
domaines agricoles
receveurs de district
institutions intermédiaires
conciliations
collocation
ferme
lettres de change
experts
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées, pour le sieur Arosberg, Marquis de Strada, intimé, et incidemment appelant ; contre le sieur Jean Granchier, ancien receveur des consignations, à Riom, appelant ; et contre les héritiers Reynard et Nallet, aussi appelans.
Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ?
dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ?
2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ?
3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ?
A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1818
1789-1818
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2428
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2420
BCU_Factums_G2421
BCU_Factums_G2422
BCU_Factums_G2423
BCU_Factums_G2424
BCU_Factums_G2425
BCU_Factums_G2426
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53482/BCU_Factums_G2428.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Riom (63300)
Briaille (terre de)
Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
collocation
conciliations
Créances
domaines agricoles
experts
ferme
institutions intermédiaires
lettres de change
receveur des consignations
receveurs de district
ventes