"Item Id";"Item URI";"Dublin Core:Title";"Dublin Core:Subject";"Dublin Core:Description";"Dublin Core:Creator";"Dublin Core:Source";"Dublin Core:Publisher";"Dublin Core:Date";"Dublin Core:Contributor";"Dublin Core:Rights";"Dublin Core:Relation";"Dublin Core:Format";"Dublin Core:Language";"Dublin Core:Type";"Dublin Core:Identifier";"Dublin Core:Coverage";"Item Type Metadata:Text";"Item Type Metadata:Original Format";"Item Type Metadata:Physical Dimensions";"PDF Text:Text";tags;file;itemType;collection;public;featured 53548;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53548;"[Factum. Huguet. 1833 ?]";"créances |créanciers privilégiés |partage |ventes |successions |experts |collocation |émigrés |pays de droit coutumier ";"Titre complet : Réponse pour les sieurs Huguet, ancien avoué, et Chirol, avoué à la Cour royal de Riom, intimé ; contre le sieur Marie, avoué à la même Cour, appelant. [suivi de ] Consultation manuscrite|Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil. Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.";"Huguet |Chirol |J. J.Chirol |de Vissac";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie De Salles fils (Riom)";"Circa 1833|1767-1832|1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2710|BCU_Factums_G2712|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53548/BCU_Factums_G2711.jpg";"application/pdf|56 p.";fre;text;BCU_Factums_G2711;"Riom (63300) |Vensat (63446) |Lafont (domaine de) |Lacombe (domaine de) |Chancel (domaine du) |Villemont (château de)";;;;;"collocation,Créances,créanciers privilégiés,émigrés,experts,partage,pays de droit coutumier,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2711.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53547;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53547;"[Factum. Marie, Jean-Baptiste. 1832?]";"créances |créanciers privilégiés |partage |ventes |successions |experts |collocation |émigrés |pays de droit coutumier ";"Titre complet : Précis pour Jean-Baptiste Marie, Licencié-Avoué près la Cour royale de Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Riom, le 24 mai 1832 ; contre MM. Chirol et Huguet, intimés.|Table Godemel : Privilège : 4. les avoués qui ont avancé les frais faits pour arriver au partage judiciaire d’une succession, entre les cohéritiers, et qui en ont obtenu la distraction, ont un privilège, pour cette créance, qui est une charge de la succession, sur tous les immeubles soumis au partage, aux termes des articles 873, 2101 et 2104 du code civil. Mais s’il a été ordonné pour les jugemens ou arrêts, que les frais ne seraient prélevés que lors du partage, et qu’un ordre s’ouvre, dans l’intervale, sur le prix d’un immeuble provenant de la succession, vendu par un seul des héritiers, tiers-détenteur, alors il y a lieu de renvoyer l’éxercice du privilège des avoués sur le prix de cet immeuble, à la liquidation et au partage définitif de la succession, parce que l’immeuble dont le prix est en distribution ne peut être tenu exclusivement du paiement de ces frais, qui est une charge de la masse entière. en ce cas il y a lieu à n’autoriser les créanciers postérieurs aux avoués à toucher le montant de leur collocation qu’à la charge, pour eux, de donner caution jusqu’à concurrence de la créance des avoués en capital, intérêts et frais, et, en outre, d’une somme (déterminée par les juges) et suffisante pour garantie, à qui de droit, le remboursement des frais restant à faire pour arriver à la consommation du partage.";Marie;"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"Imprimerie De Salles fils (Riom)";"Circa 1832|1767-1832|1716-1774 : Règne de Louis XV |1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime |1789-1799 : Révolution |1799-1804 : Consulat |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration |1830-1848 : Monarchie de Juillet ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2711|BCU_Factums_G2712|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53547/BCU_Factums_G2710.jpg";"application/pdf|27 p.";fre;text;BCU_Factums_G2710;"Riom (63300) |Vensat (63446) |Lafont (domaine de) |Lacombe (domaine de) |Chancel (domaine du) |Villemont (château de)";;;;;"collocation,Créances,créanciers privilégiés,émigrés,experts,partage,pays de droit coutumier,Successions,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2710.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53482;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53482;"[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]";"assignats |receveur des consignations |créances |ventes |domaines agricoles |receveurs de district |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts ";"Titre complet : Conclusions motivées, pour le sieur Arosberg, Marquis de Strada, intimé, et incidemment appelant ; contre le sieur Jean Granchier, ancien receveur des consignations, à Riom, appelant ; et contre les héritiers Reynard et Nallet, aussi appelans.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Bayle |Mandet";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)";"Circa 1818|1789-1818|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2423|BCU_Factums_G2424|BCU_Factums_G2425|BCU_Factums_G2426|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53482/BCU_Factums_G2428.jpg";"application/pdf|20 p.";fre;text;BCU_Factums_G2428;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,receveurs de district,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2428.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53481;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53481;"[Factum. Strada, Marquis de. 1818?]";"assignats |receveur des consignations |créances |ventes |domaines agricoles |receveurs de district |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts ";"Titre complet : Observations pour M. le marquis de Strada, intimé et incidemment appelant ; contre les héritiers Reynard et Nallet, et contre M. Granchier, ex-receveur des consignations, appelans.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Bergier |Mandet";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)";"Circa 1818|1789-1818|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2423|BCU_Factums_G2424|BCU_Factums_G2425|BCU_Factums_G2426|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53481/BCU_Factums_G2427.jpg";"application/pdf|17 p.";fre;text;BCU_Factums_G2427;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,receveurs de district,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2427.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53480;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53480;"[Factum. Reynard. 1818?]";"assignats |receveur des consignations |créances |ventes |domaines agricoles |receveurs de district |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts ";"Titre complet : Conclusions pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, appelant et intimé.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Garron jeune";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)";"Circa 1818|1789-1818|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2423|BCU_Factums_G2424|BCU_Factums_G2425|BCU_Factums_G2427|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53480/BCU_Factums_G2426.jpg";"application/pdf|4 p.";fre;text;BCU_Factums_G2426;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,receveurs de district,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2426.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53479;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53479;"[Factum. Reynard. 1818]";"assignats |receveur des consignations |créances |ventes |domaines agricoles |receveurs de district |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts ";"Titre complet : Consultation pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Guerre |Gras |Pichois |Menoux |Segaud";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)";"1818|1789-1818|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2423|BCU_Factums_G2424|BCU_Factums_G2426|BCU_Factums_G2427|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53479/BCU_Factums_G2425.jpg";"application/pdf|42 p.";fre;text;BCU_Factums_G2425;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,receveurs de district,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2425.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53478;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53478;"[Factum. Reynard. 1818]";"assignats |receveur des consignations |créances |ventes |domaines agricoles |receveurs de district |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts ";"Titre complet : Consultation à l'appui du mémoire publié pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre M. le Marquis de Strada, intimé ; et contre le sieur Granchier, ancien Receveur des consignations.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Darrieux |Delacroix Frainville |Grappe |Champion Villeneuve |Thévenin |pérignon |Manuel |Nicod";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";"De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)";"1818|1789-1818|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2423|BCU_Factums_G2425|BCU_Factums_G2426|BCU_Factums_G2427|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53478/BCU_Factums_G2424.jpg";"application/pdf|7 p.";fre;text;BCU_Factums_G2424;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,receveurs de district,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2424.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0 53477;https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/items/show/53477;"[Factum. Reynard. 1816?]";"assignats |fisc |créances |ventes |domaines agricoles |institutions intermédiaires |conciliations |collocation |ferme |lettres de change |experts |receveur des consignations ";"Titre complet : Mémoire pour les héritiers Reynard et Nallet, appelans ; contre le sieur Marquis Destrada, intimé, et le sieur Granchier, ancien receveur des consignations.|Table Godemel : Consignation : autorisé par les règlements à faire valoir à son profit les fonds déposés dans sa caisse) a prêté en son nom diverses sommes en papier monnaie à un créancier ayant droit d’être colloqué dans l’ordre et distribution des deniers prêtés, et ce, par un acte portant reconnaissance des sommes prêtées et des intérêts, avec promesse de les lui faire allouer, s’est-il opéré un paiement par anticipation qui a libéré le propriétaire du fonds jusqu’à concurrence des sommes prêtées bien que le créancier qui les a reçues n’ait été colloqué, que postérieurement, après même que les assignats consignés avaient perdu leur valeur ? dans ce cas, le propriétaire des sommes prêtées peut-il s’emparer de l’acte de reconnaissance, quoiqu’il n’y soit point partie, et l’opposer au créancier pour établir sa libération envers lui, comme au receveur pour régler le compte des fonds consignés ? 2. après un traité, intervenu entre deux personnes dont l’une avait à régler des droits de créance contre l’autre, le débiteur qui se trouve avoir surpayé, par suite d’une erreur de fait, peut-il répéter les sommes payées par erreur sans que le créancier ait le droit de revenir sur la réduction qu’il lui avait accordée par le même acte ? - le traité doit-il être annulé ou maintenu pour le tout, soit que la partie qui a surpayé agisse par voie de résolution, soit qu’elle agisse par voie de restitution des sommes non dues ? 3. la loi du 23 7bre 1793, qui a supprimé les offices de consignation, n’obligeait-elle les receveurs à verser dans la caisse du district, qu’autant que le directoire du district aurait fait faire la vérification de leur caisse ou qu’il les aurait constitué en demeure de faire le versement des sommes consignées ? La loi du16 germinal an 2, en expliquant et complétant celle du 23 7bre 1793, n’a-t-elle obligé les receveurs de consignation à verser dans la caisse du district, qu’après la vérification et l’arrêté de leurs compte, qu’ils ont pu présenter jusqu’au 30 frimaire de l’an 3 ? A défaut pour les receveurs d’avoir fait le versement des assignats restés dans leur caisse, doivent-ils en faire compte au propriétaire d’après leur valeur au temps où ils étaient tenus de rendre compte, lors même qu’ils offriraient de rendre les assignats consignés en nature et de même espèce ? Sont-ils responsables pour avoir privé le propriétaire du droit d’en obtenir la restitution du gouvernement ?";"Pagès Joseph |Pagès père |Garron jeune";"Bibliothèque Université Clermont Auvergne| Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel";s.n.;"Circa 1816|1789-1816|1789-1799 : Révolution |1804-1814 : 1er Empire |1814-1830 : Restauration ";;"Domaine public";"BCU_Factums_G2420|BCU_Factums_G2421|BCU_Factums_G2422|BCU_Factums_G2424|BCU_Factums_G2425|BCU_Factums_G2426|BCU_Factums_G2427|vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53477/BCU_Factums_G2423.jpg";"application/pdf|39 p.";fre;text;BCU_Factums_G2423;"Lyon (69123) |Riom (63300) |Briaille (terre de) |Saint-Pourçain-sur-Sioule (03254)";;;;;"assignats,collocation,conciliations,Créances,domaines agricoles,experts,ferme,fisc,institutions intermédiaires,lettres de change,receveur des consignations,ventes";https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/fichiers_bcu/BCU_Factums_G2423.pdf;Text;"Factums Godemel";1;0