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814d8591333a42b143e1bfea1785912c
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P R É C I S
SERVANT DE REPONSE
A C E L U I D E M. L E D U C
D
E
B
O
U
I L
L
O
N
,
P O U R Dame Sus anne B O N N E F O Y ,
Epoufe de Me. Imbert, Procureur en la Cour,
A p pellante.
CONTRE Monfieurle Duc DE BOUILLON,
Intimé.
ET
P
i e r r e
B A G E T , auffi intimé
la dame Imbert fuivoit pas à pas les diff ertations fophiftiques & les peroraifons inutiles
S
au x q u elles on sert livré pour M . le Du c de
Bouillon , ce feroit donner dans le p iè g e, ce
feroit embarraffer la caufe. L e but qu'elle doit
atteindre eft de p r o u v e r que la Sentence dont eft a pp el « «
nulle & injufte. L ’ Appellante n’imaginera pas des fables
nour l'éta bli r, elle ne comrouvera pas des faits, e l k ne
fauroit pas d ’ailleurs leur donner 'apparence de vente
L a Sentence dont eft a p p e l , les procès, verbaux de
�f i f L '•
_
î
martelage , également que ceux de récolement font nuls.
Cette nullité radicale , M. le D u c de Bouillon l’a débattue
il foiblement, qu’on a été convaincu de fon embarras
& de la vérité de la p r o p o r t i o n ; elle réfulte de la pa
renté des G ru yer s de V ic -l e -C om te . (a)
Ils font dans le degré prohibé par les anciennes O r
d o n n a n c e s , renouvellées par celles de 1699 & 1 66 0 (/>).
O n a cherché a éloigner les degrés de parenté & d’aliiance des Juges dont eft appel ; il faut donc l’établir.
L a femme du fieur Arnaud , pere & agent d’affaire de
M . le D u c de Bo u il lo n ; celle du fieur C o u b r e t , Procureurfifcal, & leperedu fieur Chamboiiiier, Gard e-mirteau ,
étoient frere & feeurs. D ’après ce tableau g éné alo giqu e, il
eft démontré que les fieurs Arnaud , p e r e , & Coubret font
beau-freres, & que le fieur Chambolflïer eft leur neveu.
Par la même r a if o n , le fieur Arnaud , fils, qui vit avec
fon pere , au même pot & feu , eft neveu du fieur C o u b r e i j Procureur fifcal , & coufin germain du fieur
Chamboiifier. Ils font dès-lors les uns & les autres ^ans
le degré prohibé.
L a parenté qui unit les fieurs Cuel »Lieutenant, Chamb oi sf ie r, Garde-marteau & Montbur , Greffier, eft encore
plus rapprochée ; car les fieurs Chamboisfier & Montbur
ont époufé les fœurs du .fieur Cu el.
Les Agents du Duc d e' B ou ill on ont fait plaider que
le fieur Cuel & le fieur A r n a u d , fils, n’étoient pas pa
rents au degré' p r o h i b é , cette affertion eft: entièrement
fauffe # car ils font coufins germains par alliance. E n
ef fe t, le fieur A r nau d, fils, a époufé une demoifeile T i acicr, qui eft coufine germaine du fieur C u e l ; le fieur
( a ) -Cette ex p reffion eft pe r m i fe d’après le s O r d o n n a n c e s , & furtout d' après la l i f t e d ë s M a î t r i f e s , im p r im é e à la fuite d u c o m m e n t a i r e
d e (’O r d o n n a n c e de 1 6 6 9 , 011 l’o n ne t r o u v e pas la Maîtrifc de V i c lc*Comtc.
( b ) N e pourront à l ' a v e n i r les Maître« particuliers , L i e u t e n a n t * ,
P r o c u r e u r s du R o i , G a r d e - m a r t e a u x . A rpen teurs & Greffiers être
p a re n t s o u alliés iufqu’au degr é de coufin g e r m a i n i n c l u f i v c m e u t .
O rd o n n a n c e de 1 6 G g , t h . 2 1
(> •
�Arnaud , fils, efl: ausfi par la même raifon coufin germain
par alliance des fieurs Chamboisfier , Garde-marteau , &
Montbur s Greffier. O r dès que la parenté des Juges donc
cft appel eft fi p r o c h e , la dame Imbert ne doit-elle pas
exciper des nullités prononcées par l’Ordonnance , puis
qu'il s ’agit de la punir d ’un prétendu d é l i t , qui , quand
il exifteroit, ne pourroit point être imputé au défunt fieur
B o n n e f o y , qui n a v o it point fait exploiter le bois dont eil
q u e f l i o n , & qui avoit fubrogé différents particuliers à ion
lieu & place.
Pour infliger des peines à un A c c u f é , il faut des .preu
ves plus claires que le j o u r , il faut que les preuves (oient
conftatées fuivant les formes introduites par les O rd on
nances; il faut en un mot que la procédure ne porte pas
avec elle la plus petite infraâion aux Ordonnances , par
ce que la fraude & le crime ne fe préfurnent p ? s , & que
les plus petites circonflances tendent à, la décharge*.
O r quel cil le plus grand vice d’une procédure, d’ une
Se ntence, c’eit fans contredit le défaut de pouvoir du J u
ge qui a rendu ia Sentence. Les Juges dont eil appel
n’ont point de p o u v o i r , ils n’en ont que l’ombre, puifue d’après les Ordonnances, & notamment; ¡d|après celle
e 1 6 6 9 , leur parenté les exclut de l’adminiftration de
la Juflice. Le R o i levé quelquefois cettet interdiilion, par
cette maxime fi connue fi veut le R o i , fi veut la L o i . M a i s
les Sujets.doivent l’exécuter ppn&uellemcnt ; dès lors M .
le D u c de Bouillon n’a pas pu nommer pour fçs. Juges
une même famille j dès lors la procéduce & la Senten,ce dont il s’agit font frappées de nullité.
Inutilement le Duc de Bouillon oppufe-t-il que.le fieur
Bonn efo y i^’avoit pas chicané fur cette parenté, Iorfqu’il
avoit fallu faire une entreprife lucrative ; ce raiionement,
qui n’a pas même Je mérite d u fp é ci e u x , e i l fondé fur un
fait faux.
-,
1
, .
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E n effet les aae s de la procédure contfatent que Baget
feul eil adjudicataire.. Le fieur B o n n e f o y : e/l donc un
étranger à la Juftice de V i c - l e - C o m t e , pour fe fervir des
exprciiions des Juges dont eil appel. Quand il ne ieroit
A i
3
�4
pasétrangerà cette Juftice, s’enfuit-il quelesprocès verbaux
qui l’inculpoient d’un délit duiTent être faits illégalement?
Devoit-il être jugé coupable militairement, & par là
expofé à une contrainte par corps dans le cas qu’il n’eut
as eu la faculté de remplir la Sentence de condamnation ?
>evoit-on facrifier fa fortune & fa liberté? n’étoit-ce pas
en effet facrifier l’un & l’a u t r e , lorfque les Juges attef •
toient à tout le Comté d’Auvergne , à M . le D u c de B ou il
lon lui-même, qu’il manquoit 463 balivaux fur 7 0 4 ; ce
prétendu déficit éroit un délit qui devoit être conftaté à la
charge & à la décharge du fieur B o n n e fo y , dès lors les Jug es
dont efl appel ne pouvoient pas être fes Juges ; ils pouvoient
encore moins fefervir du fieur Montbur pour leur Greffier,
puifqu’il étoit leur parent.
• Le procès verbal de récolement du 19 Juin 1 7 7 1 efl
donc nul à caufe de cette parenté, il l’eft auffi à caufe
des nullités qu’il renferme.
M . le Du c de Bouillon a été forcé de l’abdiquer, pouvoit-il s ’en difpenfer ? c'eft un monftre dans l ’ordre ju
diciaire, car toutes les réglés ptefcrites par l’Ordonnance
ont été violées & méprifées. Q u o i quil en foit de cette
abdication, il naît la co'nféquence forcée qu’il doit être
abfolument écarté de la caufe. L ’ouragan du huit N o
vembre 1 7 7 0 , l’adjudication des chablis & volis faite le
1 3 du même mois le rendent encore plus méprifable. C a r
cètte Vente a 1 porté fur toute la forêt du Com té d’A u
vergne ,fi on en excepte les cantons de Sarpanoux , de la
Sagn etas, de la Fleuride & de la Berchas qui étoienteti
vente ouverte.
L e canton de V a n d o u x , qui cil englobe dans la fo rê t,
a donc fait partie de l’adjudication; il a donc été livré
aiix Adjudicataires, 1 foit parce qtie la vente comprend
ce canton , foit parce que » dans1 le fait les AdjudicataiM res ou leurs prépofés ont enlevé les chablis de ce canM ton. C e point de fai't feroit facile à p r o u v e r , fi lapreuM vc devenoit nécciTlire ; „ mais cette preuve eft fuperfl u e , puifque la vente des chablis frappe fur toutes les
ventes ufées.
Ê
�L a vente de V a n d o u x étoit ufée depuis le 24 O & o*.,bre 1 7 7 0 , l’Ordonnance de 1 6 6 9 , l ’adjudicarion faite à
“Baget démontre ce point de fait, puifque la coupe devoit
être finie dans l’a nn ée , & que cette coupe étoit commen
cée dès le 24 O &obr e 1 7 6 9 .
L a prorogation de délai dont M . le D u c de Bou illon
argumente n’eft pas conf tat ée, il ne rapporte ni Requête
de ^Adjudicataire, ni Ordonnance qui ait autorifè cette
prorogation ; quand même elle exifteroit, il faudroit que
ce fut le fieur B o n n e fo y qui l’eut demandée ; comment
pouvoit-il la demander, il n’avoitaucun intérêt, dès qu’il
n’a pas exploité ce bois par lui-même, dès que fes in
firmités l’avoient forcé de fubroger différents particuliers
à fon marché. M . le D u c de Bouillon eft convenu de
ce point de fait; dès lors tout ce qui a été fait à fon pré
judice eft un être de raifon ; il fuffira à la dame Imbert
d’avoir en fa faveur l’adjudication faite à B a g e t ; cet a£le
fixe le délai d’exploitation. L e fieur Bo nne fo y n ’a j a
mais demandé de prorogation, dès lors il faut s ’arrêter au
premier afte qui a été fait par M . le D u c de Bouillon.
Le fieur Bo n n e fo y n ’avoit pas d’ailleurs de qualité
puiiquc le Du c de Bouillon a foutenu que Baget ieul étoit
l’homme de la vente : en un m o t , il faut toujours revenir
à l’adjudication des Chablis. Les Adjudicataires ont eu le
droit de vaguer dans la forêt du Comté d ’Auvergne ; l'ad
judication n’énonce pas les cantons adjuges, elle n’excepte
pas nommément le canton de Vandoux , dès lors s’il y a
un défi cit , c ’eft le fait de M . de Bouillon , c’eft l’ouragan
ou les Adjudicataires qui ont caufé ce dommage .Les chablis
du bois de V andoux ont été e n l e v é s , ce fait eft confiant.
Q u e ces Adjudicataires en euflent le droit ou non , peu
importe , la Sentence dont ils étoient porteurs fermoir la
bouche & lioit les m a i n s > t o u s ceux qui repréfentoient
Baget. Le D u c de Bouillon doit donc fe reprocher ce
prétendu délit ; où eft la preuve de ce délit ? eft-ce le
procès verbal de récolement du 8 Août 1772. ? peut-il
jamais faire aucune loi ? les raifons qui annullcm celui
du 19 J u in militent contre celui du 8 Août,
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C ’eft les mêmes Jug es qui l’ont dreffé , dès lors même
nullité & même fin de non recevoir.
La nullité d ériv e de la parenté des Jug es dont eft ap
pel , de leur incompétence démontrée par l’arrêt de la
T a b l e de Marbre du 1 3 Août 1 7 5 0 .
L a fin de non-recevoir réfulte de l’adjudication des
chablis. .
E n troifieme lieu les Juges dont eft appel n’ont pu fe
reformer eux-mêmes : il n’en eil pas d’un procès verbal
qui conftate un corps de délit comme d’un expl oit , quoi
que ce paradoxe ait été confié à l’impreffion , on a de la
peine à croire qu’il forte de la plume des Juges dont eft appel.
Si cette entreprife pouvoit être adoptée , quel feroit le
fort des C i t o y e n s ? n e feroit-il pas facile doter aux accufés toute ombre de défenfe ? Les Juges dont eft appel n’a»
voient-ils pas tous le même intérêt, puifque leurs opéra
tions , quoique diftin&es & féparées , étoient fi irréflé
chies & fi irrégulieres, n’avoient-ils pas dès lors une faci
lité entiere , facilité augmentée par un befoin m u t u e l , &
préparée par les liens du fang.
Enfin étoit-il pofïible qu’à l’époque du 8 Août 1 7 7 2 ,
vingt mois après la vente ufée , que les chofes fuflent en
tières. Les délits font fréquents dans cç bois , qui eft en
touré de fix à fept Villages qui ont la permiffion de pren
dre les bois morts. Le dernier procès verbal n énonce-til pas que trois balivaux ont été coupés fraîchement ?
M . le D u c de Bouillon , forcé de céder à ces moyens ,
fe retranche fur un projet d’accommodement propofé par
l’entremife de M e . Petit D u g o u r (c) ; delà on conclut qu’il a
reconnu fa négli gen ce , qu’elle conféquence ! elle fait pitié.
D ’abord on ne rapporte.aucun mémoire e n v o y é à l’H o tel de Bouillon , parce qu’il 11’en a été e n v o y é aucun. E n
rapportat-on , les voies J e médiation ne font-elles pas plus
.honnêtes.? N ’auroit-il nas été plus flatteur pour le iieur
B o n n c f o y & la dame Imbert de tenir de l’équité de M . le
(c) A l’époque d<? la lettre dont on excipe & dont on fait tant
de- parade , le fieur Boiinefoy n’étoit pas inrtruit de l’adjudication'
& de Teneur du procès veibal de récolcmcnt.
�7
D u c de Bouillon l’abdication de fa demande que d’être forcé
de combattre l’entêtement & l’amour propre de fes Agents.
Enfin M . le Du c de Bouillon a gardé le plus profond
iîlence fur les dix ou douze arpents ftériles , il fe renferme
dans la fignature de B a g e t , delà il en tire la conféquenc e que la dame Imbert efl: non recevable à argumenter de
ce déficit, parce qu’ elle efl: aux droits de Baget.
C e raifonnement feroit b o n ; fi avant l’adjudication
Baget avoit été obligé de laiffer 7 0 4 balivaux ; mais com
me cette charge n’a etc impofée qu’après l’adjudication ,
& qu’à l’époque du martelage Baget n’avoit plus de droit ,
il s’enfuit qu’il n’a pas pu empirer la condition du fieur
B o n n e f o y , fon fubrogé & fa caution , dès lors le raifon
nement de M . le D u c de Bouillon efl: faux.
La demande en intervention, également irréguïiere &
mal fondée , que les Officier de M . le D u c de Bouillon
avoient entrepris de former à l’Audience du 1 6 du préfent
mois de J u i l l e t , ne permet pas de douter que le précis qui
3 paru fous le nom de M . Je D u c de Bouillon eil leur
propre ouvrage.
Ces Officiers accoutumés à n’éprouver aucune réfiftance à leur autorité , ne peuvent point pardonner à la
dame Imbert qu’elle ait ofé fe défendre , ils lui font l’im
putation autant injurieufe que déplacée, d’avoir divulgué
des traits dont ils difent que les connoifTances lui étoient
parvenues fous le fceau du fe c r e t , & à titre de la con
fiance la plus intime, de les avoir rendus publics par
l’impreffion , Sz d'a voir fait tout ce qui étoit en elle pour
déshonorer de fort honnêtes gens , qui n o n t , difent-ils,
d’autre tort envers elle que de lui avoir rendu fervice ; ils
ont f ai t, s’il faut les en croire , tous leurs efforts pour at
ténuer aux yeux du Confeil du D u c de Bouillon le
délit que l’on impute au fieur Bonnefoy , en prononçant
contre la dame Imbert la condamnation de 1amende la
plus rigoureufe fixée par 1 Ordonnance j ils ont uft envers
elle de la plus grande indulgence; ils ne crargnent point
d'ajouter qu’ ils ont oublié dans leur Sentence le juite dé
dommagement dû au D u c de Bouillon.
a
�8
La dame I m b er t, quoiqu’en difent l’intendant & les
Officiers du D u c de Bouillon , ne leur a aucune efpece d’o
bligation , ils n’ont rien fait pour elle , depuis le délit du
fieur B o n n e f o y , f o n f r e r e , elle n ’a éprouvé de leur part
que des propos d u r s , des procédés déshonnêtes & des
menaces déplacées.*La.Sentence dont eft appel ne lui a
point paru un titre allez, refpeftable pour y obéir , elle
s ’eft pourvue contre par les voies de d ro it ; elle a eu befoin pour fa défenfe de l’adjudication faite après l’oura
gan du 8 N ovembr e 1 7 7 0 des chablis & bois abattus
par les ve n ts ; & les Officiers du D u c de Bouillon , ces
gens honnêtes, a vo ie n t fait au Greffier des défenfes les plus
exprefles de rien communiquer & expédier qu’en vertu de
compulfoiré , quoique les adjudications qui font faites à
l ’ AÎidieîi£e faient* publiques .(•</) ; la dame Imbert a eu re^
cours au compulfoiré qu’elle a pris en la C o u r , c’eft par
cette feule voie & par les recherches qu’elle a faites dans
les regiftres du Greffe de la juftice des E a u x & Forêts de
V ic - l e - C o m t e qu’elle s’eft procurée les connoiflances
des faits quelle a articulé ; il a été avantageux , fans
c on t re d ît , pour la dame Imbert, p o u r f e fervir des expreffions du rédacleur du mémoire de M . le D u c de Bouillon ,
de fe trouver dans des circonf t ances heureufes ou l 'on ne
cède pas facilem ent à l'autorité d 'une Sentence (e) ; elle
feroit forcée fans cela à plier lous le poids de l ' injuftice
& de l’abus d’autorité avec des moyens auffi légitimes,
fondés fur la difpofition des Ordonnances , & l’Arrêt
de la C o u r qui infirmera la Sentence dont eft a p p e l ;e ll e
ne s’écartera jamais du refpect le plus profond envers M .
le D u c de B o u i l l o n , mais elle ne craindra ni l’autorité
ni les menaces de forï Intendant & de fes Officiers.
Cd ) L e refus du Gre ff ie r e f t c o n f t a t é par une lettre d ’un N o t a i r e »
le p re m i er de la V ill e de V i c - l e - C o m t e , a uquel la d a m e I m b e r t s e toit a d r e ffée po ur ie p r o c u r e r cette ex pé di tio n du 1 4 M a r s 1 7 7 3 .
(<) P a g e 6 du P r é c i s de M . le D u c de Bo u illo n.
M onfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat Général
I m b e r t , Procureur.
D « l'imprimerie de P. V I A L L A N E S , p rès l'ancien m arch é au bled 1773
.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnefoy, Susanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Imbert
Subject
The topic of the resource
garde-marteau
successions
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
justice des eaux et forêts
climat
juges
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse à celui de M. Le Duc de Bouillon, Pour Dame Susanne Bonnefoy ; Épouse de Monsieur Imbert, Procureur en la Cour, Appellante. Contre Monsieur le Duc de Bouillon, Intimé. Et Pierre Baget, aussi Intimé.
Table Godemel : Récolement - après exploitation de coupe de bois.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1770-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Vic-le-Comte (63457)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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climat
degré de parenté d'alliance des juges
droit de chauffage
garde-marteau
juges
justice des eaux et forêts
Successions
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9c1d3cd220913496ee36f4b89d529afd
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P O U R P riest L A G A T & A n t o in e R O N G IE R
N égociants,
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7 Fermiers des O e rois de la V ille de
Clermont-Ferrand, Demandeurs.
CONTRE les Sr O FFIC IE R S M U N IC IP A U X
de La même Ville , Défe ndeurs.
L
q u i
E S Fermiers des O e rois de Cler mon t-Fe rrand ,
o n t éprouvé dans chaque année de leur Ferme
d e s
p e r t e s confiderables » occafionnées par des cas
f o r f u it s n o n p r e v u s & Par la force majeure, réc l a m e n t
au Confeil de Sa Majefté la réfolution
de'leur Bail , le compte de clerc à maitre , & la
reftitution des fommes qu’ ils ont payées à la Ville au delà du
produit de la régie. Les moyens de droit & les considerations
de la faveur fe réunifient pour faire accueillir leurs demandes.
FAIT.
L es fieurs Lagat & R o n g ie r font Fermiers pour 9 ans des
Droits d’entrées de Clermont-Ferrand par Bail du 29 Décembre
1763
pour le prix de 4 5 5 0 0 livres par année, ils ont payé un
Pot de vin de 8000 livres & la fomme de 2000 livres pour les
frais d’expédition & d’enrégiftrement du Bail.
Leur régie , qui a commencé le 1 Ja nv ie r 176 5 , a duré huit
années entieres. Elle a été faite fur des Li vres en regle , tenus
A
�lûfb
.
‘
i
des Commis aiïermentés, vérifiés tous les trois mois par le
Î)ar
l ec eve ur des 2 fols pour livre réfervés au R o i avant l’Edit de
N ov em br e 1 7 7 1 , & des 8 fols pour livre perçus depuis cet
Edit. Le tableau de la Ferme, imprimé à lafin de ce Mémoire, for
mé fur ces Livres pour les 8 années expirées , conftate que le
prix de la Ferme , en y comprenant les frais de régie & la ré
partition du Pot de vin , va pour la premiere année à 5 3 6 1 1 liv.
& pour les autres fept à 5 3 1 1 1 liv. & que dans les huit années
la dépenfe excède la recette de 60 59 4 liv. 6 fols 7 den. fans
compter les gros intérêts des fommes empruntées par les Fermiers
pour remplir le prix du Bail.
Cette perte énorme n’eft pas étonnante à la vue de fes caufes,
qui l’ont notoires dans la P r o v i n c e , & même dans le R o y au m e .
L a pofition de Clermont & de fes environs , & le tarif des
droits d’entrées fur le V in & la Vendange porté par l’Arrêt du
Confeil du 1 7 Décembre 1 7 4 3 , prouvent que le plus grand
jroduit de la régie provient du V in . Il eft confiant que pendant
es huit années du Bail c o u r a n t , il eft entré dans cette Ville trèspeu de cette denrée.
Perfonne n’ignore que le froid exceilif des hivers'de 1 7 6 6 &
de 1 7 6 7 , & la gelée du jour de Pâques de la derniere de ces
deux années, ont fait périr le bois des v i g n e s , non feulement
j u fq u ’à occiifionner une entiere ftérilité pendant ces deux années
l à , mais encore une grande modicité de récoltes dans les années
fuivantes, puifqu’outre le coup qu'a reçu le bois que les P r o
priétaires ont laiifé dans les Vignes après ces accidents, ils ont
été forcés d’en arracher la moitié.
S ’il eft vrai qu’une partie de l ’Auvergne ait été un peu dédom
magée par l’abondance des vins en 1 7 6 8 , on ne peut pas contefter que la Ville de Clermont n’ait efl'uyé cette annce-là les
mêmes malheurs que les précédentes.
Les printemps des années 1 7 6 9 & 1 7 7 0 donnoient quelques
efpérances pour les Vignes , mais la coulure arrivée dans les
ctés de ces deux a nné es, & les gelées des premiers jours d’Oftobre
de la premiere , les ont fait é v a n o u i r , en empêchant la maturité
& réduilant i. moitié la quantité de la Vendange.
La modicité de cette récolte dans les deux années dernières
1 7 7 1 & 1 7 7 2 n’eft que trop préfente à l ’efprit de tous les Habi
tants de la Province.
Pa r une fuite nécciTaire de ces fâcheux événements , les
Î
�Habitants de Clermont-Ferrand n’ont pu faire entrer dans leur
V ille qu’une très-petite quantité de vendange & de vin pendant
les huit dernieres années.
Les intempéries des faifons ne font pas les feu’ es caufes qui
ont empêché les entrées ordinaires de cette denrée. Sa rareté
dans l’Auvergne , les Provinces voifines & celles qui approvifionnent P a r i s , en a procuré le débit fu r ie champ dans
les C a m p a g n e s , foit par l ’exportation dans les Montagnes qui
prenoient suparavaut leur vin dans le Lim ouf in , le Querci &
le Languedoc , foit par la defcente coniîdérable qui s’en eft
faite pour la Capitale.
Les fortes entrées du vin qui fe faifoient autrefois dans Clerm o n t j provenoient de la vilité de cette denrée qui s’eft foutetenue dans cette Province longues années avant le Bail aftuel.
Les Habitants de cette V i l l e , où fe trouvent les meilleures ca
ves de la France j les garniiToient tous les ans , sûrs que cette
liqueur s’y conferveroit plufieurs a n n é e s, & qu’ils y gagneroient
dans des temps de difette.
Mais dans les années du Bail des iieurs Lagat & R o n g i e r ,
les Habitants qui ont des vignobles dans les V i l l a g e s , trouvant
le débit de leurs vins fur les lieux à un très-bon prix , fe font
bien gardés de les faire entrer dans la Vil le. U n grand nombre
d’entrVux ont encore fait conduire la vendange de leurs vignes
fituées dans le territoire de C l e r m o n t , dans des cuvages des
Villages v o i f i n s , foit parce que l’étranger ne vient pas fe pour
vo ir à la V i l l e , foit parce qu’outre un plus haut prix qu'ils cil
trouvent ils évitent le paiement des droits.
C eu x des Habitants de Clermont qui commerçoient fur les
v i n s , ont été bien éloignés d’en acheter à un prix plus fort
qu’il n’ait jamais été : ils ont laiffé leurs caves vuides jufqu’à de
meilleurs temps.
L a confommation du vin dans la Ville n’a pas cté à beau
coup près fi confidérable que dans le cours des Baux précé
dents , par la raifon évidente que les vivres de toutes eipcces
ayant été portés à un tauxexor bit an t, fans que le revenu du J o u r
nalier & de l’Ouvrier ait augmenté, tous les gens du peuple
ont retranché ou modéré leur boifïon , qui a fait dans tous les
temps l’objet le plus confidérable de la confommation dans
Clermont.
Il eft même établi par les Regiilrcs de la Régie que les AuberA z
�4
gifles ont fait entrer dans les années du Bail courant b e a u '
coup moins de vin que pendant les Baux antérieurs. C e t
te diminurion ne peut être caufée que par une moindre afx
fluence d ’étrangers aux foires (k marchés de la Ville , la mo
dération q ie chacun a mis dans fa dépenfe , & l ’habitude que
fe font fait-* les Aubergiftes de fe fournir de vin dans Clermont
même.
Cependant cette claiTe d’Habitants, qui paye double droit com
me achetant du vin forin , formoit un des meilleurs articles de
la R é g i e , qui n’en retire pas aujourd’hui la moitié de ce quelle
rendoit autrefois , qu’elle s’approvifionnoit au dehors , & que
les temps étoient moins durs.
L a Ferme trouvoit dans les précédents Baux un grand pro
duit dans l’entrée des beftiaux de boucherie & des fourrages.
Les raifons générales qu’on vient d’expofer ont de beaucoup
amoindri la confommation de ces deux objets. Les beftiaux ont
été & font encore d’une très-grande cherté dans l’Auvergne ; les
foins ayant manqué , & l ’armée de Corfe ayant tiré il y a quel
ques années beaucoup de beftiaux de cette Province.
Le prix extraordinaire de la viande en a ii fort rabaifle le d é b i t ,
qu’ il en eft fur'venu la ruine de prefque tous les Bouchers de
cette V i l l e , & par-là une grande diminution dans l’entrée des
beftiaux.
U n e bonne partie des Habitants des Fauxbourgs de cette V i l
le , qui en forment près de la moitié , & qui ne font point dans
l’enceinte des m u r s , vont fe pourvoir dans les Villages voifins
d ’une viande moins b o n n e , mais moins chere que celle qui fe
vend à Clermont. Plufieurs Habitants de la Ville commettent la
même f r a u d e , par la facilité qu’il y a de pafler la viande fans
qu’elle foit apperçue.
Les malheurs des temps ont forcément augmenté les contra
ventions aux droits des O& roi s. La plus grande vigilance de
la part des Em ployés de la Ferme ne peut en arrêter le cours
dans la pofition de chofes.
Un grand nombre des Habitants des F au xb our gs, qui font
tous au delà des Bureaux de la Régie pendant neuf mois de
l’a nn ée , 8c où fe trouvent la majeure partie des A u b e r g e s , font
entrer beaucoup de v i n , foit de leur cru , fou forain , & prefque toutes les autres denrées fujettes aux droits , fans rien dé
clarer , & par coniéqucnt rien payer à la Ferme.
�Il vient fouvent aux Bureaux des Voitnriers de vin déclarer
q u ’ils ne paffent leurs charges dans Clermont que pour les por
ter plus loin. O n leur donne un paffavant ; ils vont dans les
Auberges des Fauxbourgs ou de la V i l l e , & y laiflent leur vin ,
qui par cette rufe ne paye aucun d ro it , quoique fujet au plus
fort par fa qualité de forain.
D ’après les changements faits dans la Ville depuis quelques
a n n é e s , fes murailles font fi peu élevées qu’il eft tout-à-fait
aifé de faire entr er , & qu’il entre continuellement une grande
quantité de denrées en fraude des droits.
Pendant les trois mois de l’année que les Bureaux font tranfférés aux Barrieres , on ne peut empêcher d ’entrer en contra
vention que les denrées portées par les voit ur es, les clôtures
n ’étant formeés que de petits murs très-aifés à franchir , les frau
deurs font entrer par-deflus ces clôtures toutes les denrées por
tables à col.
Dans les précédents B a u x , la fraude n’étoit pas à beaucoup
près fi commune , les calamités n ’étoient pas fi grandes , & les
clôtures étoient plus sûres.
L ’établiiTement des nouveaux fix fols pour livre furies droits
d’O & r o i s , portés par l’Edit de Novembre 1 7 7 1 , n’a pas peu
contribué à diminuer les entrées depuis cette époque.
Au récit trop iîncére de la multitude & de la continuité des
accidents qui ont occafionné les pertes immenfes , fouffertes par
les Fermiers des O& rois , on ne peut s’empêcher detre touché
de leur trifte fituation , & il n’eft perfonne qui ne foit perfuadé
que leur Bail doit être réfolu , & qu’ils doivent être reçus à
compter de clerc à maître des perceptions de la Ferme.
Pour obtenir cette juftice , les Fermiers ont eu recours à Sa
Majefté. Ils ont préfenté à Ton C o n f e i l , au mois d’Avril 1 7 7 1 ,
Une Requête expofifive en gros des raifons q u ’ils viennent de
rapporter , & ont demandé au R o i qu'il lui plût ordonner que
leur B a il feroït réfilié pour les années échues & à échoir ; qu'en
confequence il fû t ordonné qu ils feroient rembourfés fu r les pre
miers produits des années fuivantes des avances par eux faites ,
ailx °ffrcs quils f a i (oient de compter de clerc à maître aux Offi
ciers Municipaux de la Ville , ou devant M gr. l'intendant du
produit des années échues & de celles à échoir du B a il , & en
°utre de continuer à réçir la Ferme des O clrois pendant la durée .
du B a il jans aucune rétribution ; fi mieux naim oit Sa Majeflé
�6
ordonner la réfiliation du B a il , & que les Fermiers feroient in
demnises par la Ville des pertes qu'ils juflifieroient avoir faites dans
leur exploitation , fuivant la liquidation qui en feroit faite par ■
M%r. /’Intendant fu r les mémoires qui feroient remis à fa Gran
deur , les comptes des Commis à ¿a perception des droits , & les
pieces jujlificatives tant des comptes que de la recette & dépenfe.
S i mieux naimoit encore Sa Majeflé modérer & réduire le p rix
du B a il , tant pour le p a fé que pour l'avenir , à la fomme de 3 6 0 0 0
livres par année , & ordonner que les fommes payées les années,
précédentes au delà de celle de 3 6 0 0 0 livres feroient imputées
ju fq u à due concurrence fu r les années fuivantes du B a il qui reftoient à échoir.
Sur cette Requête Sa Majefté a eu la bonté d’ordonner quelle
feroit communiquée aux fieurs Maire & Echevins de la V ille , &
de renvoyer les Parties à fournir leurs moyens , dires & requifitions pardevant M gr. VIntendant , pour le tout , avec fon avis ,
être renvoyé au Confeil , & être par Sa M ajejlé jlatué ce qu i l
appartiendrait.
C e renvoi à Mgr. lTntendant a été d’un heureux préfage pour
les Fermiers. Les lumières fupérieures de cet illuftre M a gi ft ra t ,
& la connoiffance perfonnelle qu’a fa Grandeur de la vérité des
faits contenus dans ce Mémoire , font de furs garants du fuccès
de leurs demandes.
Par a de du 28 Janvier 1 7 7 2 , la Requête des Fermiers au
Confeil & l’Arrêt q u ’ils y ont obtenu , ont été notifiés aux fieurs
Officiers Municipaux. Ils ont même eu la communication d’une
Requête préfentée par les Fermiers à M g r. l’intendant au com
mencement de l’année derniere, à l’effet d’obtenir un avis fa v o
rable. Ils ont enfin fourni leur Mémoire : 011 va y répondre.
M O Y E N S.
Les Officiers Municipaux ne conreftent pas la vérité des cas
fortuits imprévus & multipliés qui ont cauie les pertes qui exci
tent la jufte réclamation des Fermiers. Ces événements font affe¿ connus dans la Province , & la plupart d’entr’eux 11’y o n t été
que trop reflentis.
Ces Officiers fe bornent LWleflus à fotitenir que la plus grande
contamination occafionnée par lotablilicment du Conleil Supé
rieur en cette Ville , dans le* années 1 7 7 1 & 1 7 7 Z 3 doit com-
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penfer la perte caufée par la perception des nouveaux 6 fols p o u r
livre. S ’ils avoient fait attention au tableau de la fituation des
-Fermiers dans ces deux a n n é e s , ils n’auroient pas allégué cette
'compenfation.
L a Ville cherche à diminuer la quotité des pertes des Fermiers
en abutant le total des prix de chaque année du Bail avec le re
levé de la recette; mais il fe trouve dans fon calcul une erreur
d e i o o o o livres, montant du Pot de vin & des frais d’expédi
tion & d’enregiitrement du Bail.
L a Ville veut élever des doutes fur le droit des Fermiers dans'
leurs demandes. Elle invoque la difpofition des loix & le fentiment des Jurifconfultes fur les baux de ferme entre particuliers.
Elle foutient que la loi 25 3 § 6 , ff. locati conducli. 3 impofe
filence aux Fermiers qui ont fouffert des pertes ; que les Auteurs
les plus favorables pour eux décident qu’ils doivent perdre la femenc e , & qu’où il n’y a point de femence il faut fixer la perte à un
fixieme du prix de leur Bail ; d’après cela la Ville s ’efforce d’infinuer que ceux des 0£tro is doivent perdre leurs frais de ré
gie* qui montent à plus de 6000 livres par an.
La Ville va encore plus loin , elle prétend que fes Fermiers
doivent être moins écoutés que tous autres par la fuite de cette
claufe inférée dans les affiches faites pour l’adjudication du Bail,
■VAdjudicataire & fes Cautions ne pourront prétendre aucune dimi
nution du p rix de leur B a i l , ni être reçus à compter de clerc à
maître , fur quelque prétexte que ce f o i t , des cas fortuits , dimi
nution du produit des droits , gelées des récoltés , grêle , défaut
de maturité , arrachement de vignes , mortalité de befliaux , & au
tres prévus & à prévoir.
llien de plus aifé que d’écarter les objeûions de la Ville. E n
premier lieu } la loi q u ’elle cite , fut-elle applicable aux Fermes
des revenus publics, plus favorables que les Fermes ordinaires,
elle 11e feroit point contraire à la réclamation des Fermiers de
Clermont. Elle porte que le Fermier qui a l’efpérance de taire
un profit confidérable, ne doit pas fe plaindre d’une bien mince
perte , M O D 1C U M damnum ccquo animo ferre debet colonus ,
cui immodicum lucrum non aujertur.
Cette loi ne parle que d’une perte m od i q u e , M O D JC U M
damnum. Peut-on ainfi qualifier celle foufferte par les Fermiers
des Otlrois ? elle eft de 60 594 liv. 6 fols 7 den. en argent ; il
faut y ajouter les peines & -foins dçs Feimicrs dans une régie de
�8
neuf a n n é e s , & les gros intérêts des fommes q u ’ils ont emprun
tées pour parfaire le prix annuel du Bail.
L ’efprit & la lettre de la loi annoncent qu’elle ne refufe l’in
demnité de la perte qu’à la vue de l’efpérance du Fermier de fe
dédommager par l’abondance des recolres avenir de la ferme ,
cui immodicum lucrum non aufertur. Quelle perfpe&ive de dé
dommagement peuvent avoir les Fermiers de Clerrr.om dans
une feule année fur neuf , leurs pertes étant énormes & les
caufes de ces pertes fubfiftant encore ?
Il n’eft point d’Auteur qui penfe qu’un Fermier doit au moins
fouffrir la perte de la femence des terres pendant tout le cours
d ’un Bail de longue durée. Ceux qui font d ’avis que le Fermier
fupporte cette perte , ne l’étendent pas à plufieurs années du
Bail. D ’ailleurs ils ne parlent que des Fermiers partiaires , &
tous ceux qui ont traité cette matiere accordent une plus grande
faveur aux Fermiers à prix d’argent, en ce que les contrats des
premiers font plutôt des fociétés que de véritables baux.
La Ville s’eft méprife , enfaifant rationner contre fes Fermiers
M . J o l y deFleuri dans fes c o n c l u i o n s , lors de l’Arrêtdela C o u r
des Aides de Paris du 6 Février 1703 , rapporté au Jo urn al des
Audiences. Cet Av ocat G jl. balance dans fon plaidoyer les mo
y e n s refpe&ifs des Parties, c’eft en rappellant ceux des Adverfaires des Fermiers dont il eft queftion dans cet Arrêt, qu’il fait
mention de la perte de la femence & de l’o n évaluation au 6e.
du prix du Bail.
E11 venant aux raifons des F er m ie rs , ce Magiftrat s’explique
bien différemment. S ’il n’opine pas à la confirmation attuelle
de la Sentence qui adjugeoit une forte indemnité aux Fermiers,
c ’eft parce que leur Bail étant de dix a n n é e s, & ne s’en étant
écoulé que trois, il veut favoir fi les produits des années a échoir
ne récompenferont pas les Fermiers : auifi conclm-il à ce qu’ il
f o i t f u r i s à faire droit fur la demande des Fermiers jufqu’à lYxpiration du Bail , dans le cas où il leroit iLitué fur le fond de
l ’affaire , où il s’agiffoit principalement d ’un appel d’incompéten
ce du Juge.
Quoiq ue les Fermiers de cette cauie ne préfentaffent pas des
moyens li touchants que ceux des Otirois de C l e i m o n t , l’Arrêt leur fut encore plus favorable que les c on c lu io ns de M .
1’ \vocat Général , puifqu’en déclarant incompétente la Senten
ce des premiers Juges , il préjugea qu’ils éioient bien fondés
dans
�XoS
dans leur prétention, en ajoutant fa u fa u x Fermiers à f e pour
voir fu r leur demande en la Cour , & en condamnant aux dé
pens ceux qui leur avoitcontefté le dédo m ma gem en t, & dont
l ’appel étoit néanmoins accueilli.
E n iuivant pour un moment l’opinion erronée de la Vil le
fur la perte de la femence d’un C o l o n partiaire , & en cher
chant au défaut de lemence dans la Ferme des O & r o i s , un ob
jet qui put y équivaloir , les Fermiers ne pourroient-ilspas d ir e ,
avec tout l’avantage poffible 3 que la perte de leurs travaux
journaliers dans l’exploitation de leur F e r m e , celle des groffes
remifes des fommes empruntées , dont ils font à la Ville le gé
néreux facrifice , vont bien au delà de la femence jettée dans
un champ une feule fois dans l’année ?
D ’après cela n’eft-il pas étonnant de vo ir la Ville propofer
encore la perte du Pot de vin & des frais immenfes de ré g i e ,
à des Fermiers des revenus publics, qui ne peuvent être aflimilés à desFermiers des biens des particuliers , & auxquels on a
toujours donné des indemnités, même des pertes de leurs peines ?
E n fécond lieu , la Ville ne fe trompe pas m o i n s } lorfqu’elle
oppofe la claufe de rénonciation aux cas fortuits prévus & à
p r é v o i r , comme un obftacle à la demande de fes Fermiers.
i ° . Il faut obferver que dans les termes où en font les chof e s , cette claufe ne pourroit dans aucun cas être appliquée a t x
Fermiers de la Vil le. Les Auteurs qui leur font les moins f a v o
rables , & qui ont parlé de cette itipulation dans les Baux or
dinaires , Argou lui-même, cité par la V i l l e , veulent q u ’on
examine fi la rénonciation s’étend aux cas fortuits prévus &
im p ré vu s, ou feulement aux prévus & à prévoir.
Si le cas qui a caufé les pertes n’eft pas un de ceux p r é v u s ,
ces Jurifconfultes décident que le Fermier doit être dédomma
gé. S 'il efl porté par le B a i l , dit A r g o u , L i v . 3 , chap. 2 7 ,
que le Fermier ne pourra demander aucune diminution , F O U R
Q U E L Q U E C A U S E Q U E C E S O I T , cela nempêche pas
qu on ne lui en doive pour raifon de vimaircs ( les accidents de
force majeure ) comme ce font des cas extraordinaires on préfuppofe que les Parties ne Us ont pas prévus , & quelles n y ont pas
porté leur penfée.
Dans la claufe obje£lée par la V i l l e , les Fermiers ont bien
renoncé à la diminution du prix de leur B a i l , & au compte de
clerc à maître, Jous quelque prétexte que cefo it ; mais on n’a point
-¿»à
�%o(>
i o
compris dans cette c l a u f e , & auroit-on pu y comprendre les cas
qui ont occaiionné les pertes de la Ferme , puifqu’on ne pouvoit
les prévoir ?
D ’autres Auteurs foutiennent que la claufe de renonciation
aux c a s fortuits ne renferme pas ceux qui arrivent par le fait
des hommes, mais l’intempéried¿ l’a i r , comme la g rê l e , l ’inonda
tion. C ’eft l’avis de D o m a t , liv. 1er. tit. 4, fe£L 4 de fes Loix C i v i
les , conçu en ces termes : La convention qui charge le Fermier
de payer le prix de fon b a il , nonobflant les cas fortuits , ne s étend
pas à ce qui arriveroit par le fait des hommes, comme une guerre ,,
une violence , une incendie E T A U T R E S C A S Q U ’O N N ’A
P U P R E F O I R ; mais elle s entendfeulement de ce qui arrive na
turellement & à quoi on ne peut s attendre, comme une gelée , un dé
bordement & autres cas femblables. Cette décifion eft tirée des pre
mieres lumieres de la raifon & de la difpofition des Lo ix : ¿niquum efl peremi pa3o , id quod de quo cogitatum non docetur ,
L . 9 , inf. ff. de trans.
N ’eft-ce pas par le fait des homm es, par celui des Habitants
même de Clermont que la vente de leurs vins a été faite dans
-leurs Campagnes pendant tout le cours du bail a & u e l , contre l’ufage de tous les temps ? N’eft-ce pas par le fait du Prince q u ’ont
été établis les nouveaux fix fois pour livre ?
Les Fermiers pou voient-ils prévoir qu’il fe feroit une exportation
il longue & il confidérable dans toutes les années de leur Ferme
des vins des environs de la Ville de Clermont en celle de Paris ,
tandis que la tradition ne fournit point d’exemples d’un fi fort enlevement de cette denrée dans la P r o v i n c e ? Ces Fermiers pouvoient-ils s ’attendre à une cherté de vivres fi générale & fi foutenue que celle qui a défolé l’Auvergne dans ces dernieres an
nées , tandis qu’on ne trouve point de relation de fi grandes ca
lamités dans l ’Hiftoire du R o y a u m e ? Pouvoient-ils même penf e r , lors de leur Adjudication , à des gelées plus rigoureufes que
celles de l’hiver de 1 7 0 9 , arrivée 34 ans avant la création
des O&rois de Clermont ? Enfin , étoit-ce à eux à favoir h cette
époque que lesbefoins de l’Etat occafionneroient l’impôt des nou
veaux fix fols? C ’cft donc bien mal a propos que la Ville infifte
fi fortement fur la renonciation des Fermiers aux cas fortuits,
puifque cette convention ne peut comprendre ceux qui ont
caufé leurs pertes.
Mais en ramenant la Ville au* vrais principes de la ma-
�tiere, les Fermiers vont la convaincre que quelque étendue quelle
pût fuppofer à la claufe concernant les cas fortuits, qu’en letendant même jufqu’aux imprévus, & aux faits des hommes & de
force maje ure , elle ne peut en tirer aucun avantage. En effet,
le texte & le fens des Loix , l’autorité des plus célébies Jurifconfultes & la Jurifprudence confiante des Arrêts fe font accordés à
regarder cetteconvention,même pour les cas prévus,comme c om
minatoire dans tous les baux de Ferme où elle eft exprimée.
Le bail à ferme étant un contrat de bonne f o i , rien n y eft
plus contraire qu’une convention qui afïure au Bailleur, malgré
toutes fortes d’accidents, le prix d ’une jouiffance dont ces acci
dents ont empêché le Fermier de rien tirer ou de retirer beau
coup moins que ce qu’il s’eft engagé de payer. Sous quelque
forme que l’intérêt falfe voir un Fermier à des Propriétaires, ils
ne doivent jamais oublier que le prix du bail n t f t pas une dona
tion qu’il entend leur f a i r e , mais la récompenfe d’une jouiffance
qu’ils lui cèdent & q u ’il fe promet de faire.
Dans un tel marché chacun fuppute ce que cette jouiffance
peut rendre, déduôion faite de ladépenfe néceffaire pour y par
venir. C e produit & cette dépenfe fe mefurentfur l’état préfent
des chofes. Les Propriétaires prennent pour eux la plus confidérable partie de la valeur qui refte après cette dédu&’on , &
laiffent l’autre au Fermier pour le récompenfer de fes peines &
avances : nulle r a if o n , nulle loi ne peuvent jamais impofer à
perfonne l’obligation de faire valoir le bien d’autrui pour rien.
C ’eft fur ce principe di£ïé par l’équité naturelle que la juftice n’a jamais eu égard aux claufes de rénonciations à tous les
cas prévus ou imprévus inférés clans les Baux , & q u ’elle a
toujours accordé aux Fermiers une indemnité de leurs pertes
caul'ées par la force majeure d ’accidents inévitables.
Cette maximeeft incertaine,qu’elleforme unedesréglesdu droit
par la loi 23 , j f . de rcgulis juris. Par cette loi le Jurifconfulte ,
après avoir établi que les conventions faites par le Bail de fer
me doivent être oblervées, paffe aux c ¡s particuliers où le F er
mier doit en être difpenfé. Dans le dénombrement de ces c a s, il
énonce les fortu its , comm e la perte desb eft ia ux , les morts & les
dommages qui lurviennent (ans la faute du F e r m ie r , &:c. fur-tout
ces cas bien moins extraordinaires que ceux arrivés dans la Fer
me des O &r ois , il finit par dire , à nullo prœflantar. A quoi 011
doit ajouter ce que porter cette même l o i , un peu plus haut,, fur
B 2
�line autre convention , hoc enim bonœ fid ei judicio contrarlum
e j l , & ità utimur.
Le même Efprit a rappelle la même déciixon dans la loi 1 5 ,
f f . locad conduüi. Servius a décidé, dit cette l o i , que tout ce
qui arrive par une force majeure , à laquelle on ne peut réfifter ,
omnem. vim cui refîfli non potefl , doit être fupporté par le pro
priétaire de l’héritage, & q u ’il doit en indemnifer fon Fermier.
Les Jurifconfultes Français les plus accrédités ont rendu hom
mage à la fageiTe de ces loix : ils n’ont point été touchés des
termes de la loi 9 , § 2 , ff. eod. oppofée par la Ville , & qui
femble dire qu’on doit avoir égard à la rénonciation aux cas
fortu its, foit parce que cette loi n’étend pas fa difpofition aux
cas im p ré vu s, foit parce qu’ayant paru trop d u r e , elle n’a pas
été fuivie dans nos mœurs.
Q u ’ il eft fatisfaifant pour la juftice & l ’humanité de lire le
fentiment du célébré M . le B r e t , en ion aftion 4 8 , où il s ’agit
de li réfolution d’un bail & d’une indemnité demandées à l’occaflon d ’un cas fortuit, p a r l e Fermier d’un droit pu b lic , qui
par fon bail avoit renoncé à tous les cas : fes expreifions
font celles de la raifon elle-même , N E C M U T A T ,
que le Fermier auroit par fon bail pris fu r Jo i le péril de tous cas
fortu its , même de l'hojlilité ; car cette claufe étant ordinaire en
tous contrats de cette nature , mefmc tournée en (lile de N otaire ,
vous ne ju^ere^ pas qu'il fu t raifonnable quelle fervit P R O
A U C U P 1Ô , pour un piege à y précipiter les plus fîmples ; car
cefl une efpecc d'injuflice , d'interpréter la loi par fes paroles nues
fans regarder à l'équité qui ejl la premiere en fon intention ,
& la fin au(Jî où elle tend toujours , (ignamment en fes contrats
de bonne fo y ;• aufji tous les Interprètes demeurent d'accord que
telles rénonciations ne font d'aucune efficace, ( i elles ne font J'pécialement exprimées.
La rénonciation à tous l e s e a s indiftin&ement, répugne fi
fort à la bonne foi , que les Canoniftes déclarent qu’un Fermier
neft pas obligé d’exécuter cette claufe , quand même i l s'y fe
rait engagé par ferment. M . J o l y de Fleuri adhère à cette aflertion dans fon plaidoyer lors de l ’Arrêt du 6 Février 1 7 0 3 , où
elle eft rapportée avec le nom des Auteurs qui l’ont foutenue.
Cette claufe de renonciation aux cas fortuits prévus & im
prévus a été proferite par la Jurifprudence ancienne 6c moder
ne des Arrêts des Cour s Souveraines q u i , malgré cette con-
�vention n’ont pas balancé à adjuger des indemnités où le compte
de clerc à maître aux Fermiers , auxquels des cas fortuits
avoient caufé des pertes coniidérables.
Ces Arrêts font en grand nombre, plufieurs d’entr’eux ont
môme rejette la claufe quant aux accidents prévus. On ne ci
tera que ceux qui font intervenus dans des efpeces femblables
ou analogues à celle des Fermiers de la Ville de Clermont.
M . le Bretdans la même quarante-huitieme a&ion en rappor
te deux de la C o u r des Aides de P a r i s , des mois de Mars 1 595
& Juin 1 6 9 7 , qui ont admis des Fermiers de certains Droits
établis fur la R ivi ere de Loire à rendre compte de clerc à
maître.
Albert, lettre C , chapitres premier & féc ond , en rappelle autres
deux du Parlement de T oul ouf e des i er. Juillet 1 6 5 3 & 18 A v ri l
1 6 5 5 3 qui prononcent les mêmes difpofitions en faveur des Fer
miers des revenus d’une Communauté d’Habitants , & du
Dr oi t de Q uart de la Ville de T o u lo u fe . C e Droit eil de la
même nature que les Oftrois de Clermont.
Celui du 6 Février 1 7 0 3 , rendu à la C o u r des Aides de
P a r i s , fur les conclufions de M. J o l y de F l e u r i , dans une Ferme
des Droits de Jauge & de C o u r t a g e , peut encore être invoqué
avec avantage par les Fermiers des OÉlrois de Clermont ,
puifqu’ il a préjugé qu’il revenoit un dédommagement à ceux
dont il écoit queftion dans la caufe. Dans les efpeces de ces A r
rêts les Fermiers avoient renoncé à tous les accidents poiTibles.
S’il eft confiant que dans les Fermes ordinaires , les proprié
taires doivent faire taire leur intérêts pour n’écouter que la vo ix
de la juftice à la vue des pertes de leurs F ermie rs, occafionnées
par des cas fortuits, ce principe doit bien être plus fcrupuleufement obfervé à l ’égard des Fermiers des revenus publics.
C e u x des Oftrois de Clermont ne fe permettent pas de rien
avancer d’eux-mêmes : ils ne parlent que le langage des Auteurs
qui ont le mieux connu les Loix & les ufagesde la matiere. M r.
L e b r e t , au même endroit ci-devant cité, atteftc , de la maniéré
laplus énergique,la maxime qu’on vient de pofer \de forte ^ dit ce
M a g i i l r a t , que fi la loi favori fe le Fermier d'un héritage d'une
équitable modération de fon prix , en cas de perte notable qui lui
fo it arrivée , non feulement de la main de D ieu , &c. mais a u jji
delà main des hommes, à qui i l na pu réfifler, &c. voir mefmes
f i elle ejl une ju jle de le décharger de fon B a i l , &c. à plus fo r-
�te raifon la même faveur fe doit fa ire à Vendroit de celui qui
P U B L I C A C U R A T , afin de /’exciter & les autres à aimer
le Public .
Cet A v o c a t G é n é r a l , enconftatant la Jurifprudence de la C o u r
de« Aides contre la claufe de renonciation aux cas fortuits,
inférée dans les baux des Fermiers des revenus publics > certifie
que la mefme chofe s'obferve au Confeildu R o i .
L a Jurifprudence de ce dernier Tribunal n ’a jamais varié fur
ce poi nt , même dans les propres Fermes du R o i , plus favorables
que celles des Villes , les befoins de l’Etat en général étant bien
plus intérèffants que ceux des Communautés d’Habitants prifes
en particulier.
Auiïï plufieurs Fermiers des Ofrrois de Clermont om-ils reffenti les falutaires effets des fentiments de juftice & deq uité »
qui font la bafe des décifions de Sa Majetfé & de Noffeigneurs.
de fon Confeil.
Par Arrêt de ce premier Tribunal de la Nation du 1 7 Dé ce m
bre 1 7 4 3 Leclerc & La llemand , Fermiers des O& rois de C le rm o n t , ont obtenu la réfolution de leur bail & une forte indem
nité de leurs pertes. Les Adminiftrateurs de la Ville ont dit dans
leur Mémoire que cette indemnité ne fut point payée. O u
tre que perfomie ne préfumera que les Fermiers d’alors aient négli
gé l’exécution de leur Arrêt fur cet article, c’eft qu’il eft prouvé
par les livres de dépenfe de la V i l l e , & fon Mémoire contre les.
cautions du baiL de Moret que Leclerc & Lallemant ont reçu
leur indemnité*
U n autre Arrêt du Conféil de 1 7 5 0 accorde un dédommage
ment confidérable aux luccelTeurs de Leclerc & Lallemanr.
Cependant ces. différents Fermiers s ’étoient fournis à la claufe
de renonciation aux cas fortuits que la Ville obje£te aujourd’hui»
Iis n’étoient pas dans une pofnion fi touchante que celle des Ferm ;ers actuels; leurs pertes n’jtoient pas à beaucoup près fi gran
des * elles n’avoienc pas été occafionnées par des caufes impré
v u e s , fi notoires & il multipliées que celles qui font rapportées,
par les fieurS' Lagat & Rongier.
O n voit journellement des Fermiers des revenus des Villes
folliciter avec fuccès au Confeil de Sa Majefté des indemnités
des p ertes qu’ils ont effuyées dans leurs FermesEn 1 7 5 9 ’ Nicolas M o u ff a ir e , Adjudicataire des Octrois de
là Ville de D i j o n , pourfuivit un dédommagement des pertes
�M\
1ï
qu’il avoit faites dans fa Ferme. Son bail renfermoit la renoncitiaon la plus expreffe à tous les cas fortuits prévus & imp r é v u s , & au compte de clerc à maître. L a Ville de Dijon lui
oppofa vivement cette claufe. Q u o iq u ’il ne fût arrivé aucun accident de force majeure dans le cours de la régie de ce Fermier,
& quM n’eut perdu que pour avoir porté trop haut le prix du
b a i l , il obtint néanmoins par Arrêt du Co nf e il, rendu en 1 7 6 2 ,
une indemnité qui lui procura du bénéfice dans la Ferme.
Dans le bail fu iv a nt , la Ville de Dijon a inféré toutes les
renonciations imaginables, afin de prévenir toutes demandes en
dédommagement; néanmoins le nouveau Fermier en a obtenu un
par Arrêt du C o n f e i l , intervenu fur l’avis de M r . D uf ou r de
Villeneuve , malgré les clauíes de fon bail & les efforts de la V ille
de Di jon .
Ces Ar rê t s, & tous ceux qui ont été rendus dans des cas femb la b l e s , font fondés fur cette maxime inviolable de la juftice &
de l’équité, contre laquelle iront toujours fe brifer toutes les re
nonciations poflibles ; que les Adjudicataires des Fermes publi
ques , qui ont fait tout ce qui eft en eux pour le bien de leurs
r é g i e s , ne doivent pas y être du leur.
Mais fi les anciens Fermiers des Oftrois de C l e r m o n t , il tout
t
t
t
recemment ceux de Dijon ont été dédommagés de leurs pertes,
juiqu’à être récompenfés de leurs peines, à combien plus forte
raifon ceux de Clermont doivent-ils être favorablement traités;
eux qui crient à leur Patrie : il étoit naturel que nous euffions
du profit dans la régie de vos 0 £ l r o i s , que nous avons faite
pendant huit ans avec la plus grande exaûitude , & que nous
offrons de continuer de même juiqu’à la fin de la neuvieme an
n é e ; cependant nous vous facrifions la récompenfe de nos tra
vaux dans un fi long efpace de temps, & les intérêts que nous
avons payés des fommes que nous vous avons avancées ; exami
nez avec l’œil le plus févere notre recette & notre dépenfe ,
preñe* tout le produit de la F e rm e , & rendez-nous feulement
les fommes que vous avez touchées de nous au delà de nos
perceptions.
La Ville , en convenant dans fon Mémoire quelle a par con*
ciliarion donné des indemnités à plufieurs des Fermiers de fes
O & r o i s , témoigne être fatiguée .<;le fe voir .traduite en Juilice
par les fieurs Lagat & Rongier ; mais elle doit fc reflou venir que
ces Fermiers n ’en font venus aux voies judiçi^ires qu’après avoir
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épuifé tous Ies moyens amiables, & après la déclaration de
la V i l l e , qu’el l e ne f e rend roit à leur réclamation que lorfqu’elle
y feroit forcée par l’autorité.
La Ville & fes Fermiers font au fanctuaire de la j u f t i c e &
de l’équité. Ces derniers ont démontré que leurs pertes font
réelles r qu’elles font très-confidérables, qu’elles ont été caufées par des accidents imprévus , des cas de force majeure , le
fait d es h ommes , celui des Habitants de Clermont même qui devoient faire jouir leurs Fermiers de l’effet de leur B a i l , qu’enfin la
claufe de rénonciation aux cas fortuits a toujours été regardée
dans tous les Tribunaux comme purement comminatoire. C ’eft
donc avec la plus grande confiance que les fieurs Lagat &
R o n g ie r ofent fe flatter que tant de raifons détermineront
l ’illuftre Magiftrat, qui réunit en fa perfonne l’eftime & l’amitié
de tous les ordres de fon département t à leur donner un avis
favorable , & NofTeigneurs du Confeil à ordonner la réfolution de leur Bail , le compte de clerc à maître & la reftitutioa
de leurs avances.
Signés , L A G A T & R O N G i E R
A
D e l'imprimerie
C L E R M O N T - F E R R A N D
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur
R o i pres l'ancien Marché au Bled. 1 7 7 2
des Domaines du
�* (3
•
.
^
Situation du Fermier des O ärois de Clermont-Ferrand
depuis le premier Janvier i j 6 $ ju jqu au dernier
Décembre i j y z .
■Années.
Produit.
1.
1 7 66,
1767,
1768,
1769,
177°,
1771,
1771,
r.
Dépenfes.
d.
54971 14 7
4 4 1 6 9 1 1 10
34141 17
5
5O I47
45 396
.39778
46160
51043
1.
53611
53m
5j 1 1 1
6 3 53m
53111
10 1 1
i
5 53-m
7
531 1 1
i 8 I53X-H
f.
P ertes.
d.
10
1
r d.
6
6
8941 1 4 z
18 869 8 7
2963 19 9
6
7714 15 .1
13 3 3 3 3 7
6950 l9
6
6
6
6
Pour un neuvieme de Pot de vin , frais d’expédi
t i o n & enrégiftrement du B a i l , non compris dans la
•dépsnfe ci-deflus,
.
.
,
,
.
Perte totale,
.
.
Dans la perte ci-deflus, ne font pas compris les in■térêts qu’ a payé le F ermier, & qu’il paye journelle
m e n t depuis l’année 1 7 6 7 pour les emprunt? qu’il a
ifaits.pour payer à la V i l l e le prix entier du Bail.
,
2068
4 4
60841
4 6
1 112
6 8
61 954 II z
1360 4 7
60594
6 7
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lagat, Priest. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lagat
Rongier
Subject
The topic of the resource
régie des droits d'entrée
ferme
octrois
catastrophes naturelles
gel
vin
hausse du prix des viandes
viande
passavant
fraudes
fiscalité
contrebande
cas fortuit
jurisprudence
renonciation à succession
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Priest Lagat et Antoine Rongier, Négociants, Fermiers des Octrois de la Ville de Clermont-Ferrand, Demandeurs. Contre les Sieurs Officiers municipaux de la même Ville, Défendeurs.
Table Godemel : Octroi : Les fermiers des octrois de la ville de Clermont-Ferrand , demandent la résiliation du bail des droits d’entrée pendant 9 années, en date du 29 xbre 1763, pour cause de pertes considérables résultant des gelées éprouvées par les vignes, de la cherté des bestiaux, de la stagnation des affaires et du commerce, et événements fortuits et non imprévus. cette demande portée au Conseil du Roi.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1763-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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cas fortuit
catastrophes naturelles
climat
contrebande
ferme
fiscalité
fraudes
gel
hausse du prix des viandes
jurisprudence
octrois
passavant
régie des droits d'entrée
renonciation à succession
viande
vin
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24a80ac3440cfd25b95929ad96e7ec99
PDF Text
Text
oJ
_
&
P R E C I S
P O U R les Sr. & Dame D E S A I N T C I R G U E S ,
Appellants & Intimés.
C O N T R E L A C O M M U N AU TE
des Habitants de la Roche-Donneza t , Intimés
& Appellants.
L fieur de Saint M e fm in , pere & beauE
jjïf
Pere des fieur & dame de Saint Cirgues poffeffeur de
l’unique fource qui
put procurer de l’eau dans la Paroiffe
d e la Roche , fenfible a u befoin des H abitants, la
leur donna gratuitement en 17 5 5 , à la charge par
eux de faire conduire toute l’eau à un regard de
divifion qui feroit indiqué par le Fontanier, & où
il prendroit le furplus de l 'eau qui refteroit après
qu’on en auroit diftrait un volume égal à celui que
fourniffoit la fontaine de Saint Genes de Clerm ont, qu’il confentoit qu’ils y priffent ; il fe ré
ferva auff i le trop plein du bac de la fontaine pu
blique qu’ils dev oient faire faire, & voulut que
A
�1
le regard de divifion fermât k deux clefs, donc
l ’une refteroit entre fes mains & de les héritiers ,
& l’autre ès mains des Habitants.
Ttrmesdei'a(te A l’égard de fa prife au regard de divifion,
u concejjion.
pa$ e p0rte........ leJjeur de Saint M efminJe réfervc
la portion d'eau qui excédera celle quifer a nécejjaire
pour faire jluer à perpétuité , continuellement , en
tout temps , la fontaine de la paroiffe , ainji & de
même ¿juejlue actuellement celle de Saint Gênés :
& à 1 égard de celle qui devoit fe faire au b a c ,
il ajoute tout de fuite, & f e réferve aujji le trop
plein du bac.
Reprifentattenia Malheureufement pour les fieur & dame de
ngard dt divifion $ aint Cirgues , 1e fieur de Saint Mefmin vint
les Habttjnts y
# O
'
^
> n
r
dtia Rochtontfait a mourir avant qu on mit la main a 1 œ uvre, la
feirtcniw.
mort ^ l’âge de madame de Saint M efm in, ion
ufufruitiere , qui la mettoit hors d’état de veiller
à la confervationdefes droits, fournirent aux Habi
tants l’idée de s’en prévaloir, en fe rendant maîtres
de la diftribution ; & comme fi fa donation eut
été fufceptible d’interprétation fur la précifion
avec laquelle il l ’avoit refreinte & limitée, & fur
la force des termes qui déiignoient formellement
un partage , une divifion , une difraction de la
portion d’eau q iiil concédoit d’avec celle q iid fe
réfervoit , ils firent faire un regard de divifion uni
que dans fon genre , qui eft autant contre les ré
glés ordinaires de l’a r t , que contre le bon fens &
la raifon , & qui ne lui pouvoit donner que le trop
plein dudit regard ; &i comme tout ce qui eft irré-
�gulier n’entraîne après loi que le déiordre , une
pareille exécution ne tarda pas d’enfanter les difputes ôc les conteftations ; époques du procès.
Les fleur 6c dame de Saint Cirgues, peu de
temps après être entrés en jouiiîànce du bien de la
Roche , par le décès de la dame de Saint M ein iin ,
le virent tout à coup privés du peu d’eau que fourniiloit leur fontaine , & comme ils avoient auiïi
hérités du droit d’avoir une des deux clefs du re
gard de divifion , ils s’en procurèrent Pinfpeâioq ;
il ne leur fut pas difficile pour lors de reconnoître
que le tariilèmcnt qui les l'urprenoit provenoit de
la ridicule pofition dans laquelle on y avoit placé
leur prife, qui laiiïànt retomber Jur eux feu ls
une perte d’eau, occafionnée par la rupture de
quelques canaux de la conduite publique, devoir en
produire naturellement le tariflement, iàns que la
Fontaine de la Paroiiîè en dût éprouver la moin
dre altération.
Ils curent d’abord recours aux follicitations,
pour engager les Habitants d’y remédier ; les H ab i
tants qui nétoient pas enfouÿrance , les entretin
rent de promeiïès ftériles pendant plus d’un an ,
ce qui les força de les faire aiïigner en la Sénéchauffée de Riom , par exploit du 2 4 M ai 1 7 7 0 , par
lequel les fieur & dame de Saint Cirgues con
clurent i°. à ce que les Habitants fuÎTent condam
nés à faire raccommoder leur conduite publique.
i° . A ce qu’ils fuiTent condamnés à faire refaire le
regard de divifion, luivant les réglés ordinaires de
A z
�l'art, attendu la méprife vifible de l'exécution qui
ccoit entièrement contraire à la lettre & à refprit
de l’a&e de concefïion. 3 0. Que la prife des H abi
tants fut réduite au volume d’eau concédé par
l’a&e. 4.0. Q u ’ils fuilènt condamnés à arracher les
arbres qui avoifinoient leur conduite publique, 6c
qui y occafionneroient Îans ceilè des ruptures ou
engorgements. 50. Q u’il leur fut fait défenies de les
troubler ¿ansTufage du trop plein du bac.
Quelques juftes 6c raifonnables que fuilènt ces
demandes, elles éprouvèrent de la part de ces H a
bitants toutes les contradictions que l’eiprit de
p a r ti, foutenupar l’ignorance & la chicane, peu
vent faire naître, d’où s’en eft fuivi un premier
procès-verbal, jdeux rapports d’Experts, une des
cente de Ju g e s, une épreuve fuivie d’un fécond
procès-verbal dreiTé par B a riè, Fontanier de la
V ille de R io m , fous les yeux des CommiiTaires
nommés pour la deicente.
D e ces diverfes opérations, il réfulre, i°, que
la diftribution eft contre toutes les règles de l’art.
a°. Q u ’au temps de l’épreuve de Barie ( faite à la
fuite de l’été brûlant de 1 7 7 1 , qui avoir fait tarir
prefque toutes les iources de la Cam pagne) la
iource en queftion fourniilôit trois bons pouces
d’eau. 3 0. Que les Habitants pour leur fontaine
en prenoient au regard deux pouces 6c dem i, 6c
W i l n’y reftoit pour celle des ficur 6c dame de
Saint Cirgucs qu une bavure. zj.°. Que de la iource
au regard il y avoit une perte d’eau de près de
�demi-pouce-qui retomboit toute iiir eux,' & fur
laquelle ledit Barie ne put former que des con
jectures.1) 0. Q u’un pouce d’eau étoit fuffiiànt pour
le feryiçc de, la fontaine publique, Certains des
Experts entrent dans d’autres diiïe'rtations fur les
termes de l’aâe de conceiïion; mais cette dernière
partie n’étoit pas de leur miniftere, mais de celui
des Juges , c’eft pourquoi on n’en pariera pas.
Sur ce eft intervenu Sentence du 2.1 M ars
1 7 7 a d ’une partie des difpofitions 4 e laquelle
les fieur.ôc dame de Saint Cirgues iont Appela
lants. 1% E n ce que dans la conftruâion d’uft
nouveau regard de divifion qu’elle ordonne , elle
laiiîè fubfifter l’abfurdité de leur prife qui eft for?
mellement contraire à la lettre & ^ ,1 ’efprit de
l’a&e de conceiïion: a°. Çn ce . que dans l’optiott
du quart de l’eau qu’elle leur déféré, elle les con
damne au quart de l’entretien de la conduite de la
fontaine des Habitants. 3 0. En ce qu’elle compenie
les dépens. 4.0. En ce quelle met,les Parties hors
de cours fur la demande qu’ils avoient forjiiée., à
ce qu’il fut fait defenfes à ces Habitants de les
troubler dans l’ uiage du trop plein. <j°. En ce
qu’elle les condamne au coût de la Sentçncc.
:r • î;
-
M otifs d 'À p p d :
Cette queftion fe réduit à prouver., i \ q u e la
diftribution a&uelle faite après la morç,du Dona
teur , en l’abicnce de lès h éritiers,cil totalement
�...
contraire a la lettre & a Peipritde Fa&e de concefc
fio n , & par cbnféquent qu’elle auroit du être
profcrite par ladite Sentence. 2°. Que les Habitants
n’ont aucun intérêt réel à s’oppofer à ce qu’elle
foit re&ifiée fuivant les réglés ordinaires de l’art
& fuivant le droit ;commun.
•* •
,
■
»
i
Preuves de la première propojîtion
D'es que la diftribution a&ueîle efi: unanimemerçt reconnue contraire aux réglés ordinaires de
l’art1, -dès-lors elle devoit être réjettée par la Sen* Dtmat t. ». tence, fuivant'cette décifion des Jurifconiwltes, *
S’ 'rinwpritMm
Porte que dans l’exécution d’un ouvrage quefdes conventions.
conque, projette-dans u i v a & e , on doit fuivre
qufiqutduchtdTns l’ufagc -du:p a y s, lôrfqifon n’y arien ftipulé de
fllntàb^mlTts contraire a l’exécution ordinaire ; or les iieur &c
" ‘quifuhZTiâ dame de Saint Cirgues ne réclament pas feulemenc
zoi</i/.-inoi)fcuris l’ufagc >du pays contre l’abfurdité d’une pareille
în 'p ic i folet q u o d i - n
M
•
•
*
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•
1
I»
•
vertfimiiiuseft,aut ctiltribution, mais memecelu! de 1 univers entier;
Te°?(okt! limquC & ^oin Clue ^es te.rmes‘^c l’a&e de conceiïion ftipulent rien de contraire à l’ ufage ordinaire, on y
trouve au contraire les raifons les plus pofitives
de le fuivre.
Lj diflrlbnnon La lettre d’un a£le iè connoît par les exprefil'fmrTll'TJt fions littérales dudit a&e ; or les deux réferves
itconc'jion.
^ L)onatcur, portées parl’a&e de conceifion, font
énoncées littéralement à la fuite l’une de l’autre,
par dèux manières différentes de s’exprimer.
;
’ Sa pcife de bonne eau au regard de divifion
�eft ainfi é n o n c é e . L e fieur de St. Mefmin fe
réfeiye la portion d ’eau cjui excédera celle , & c. . .V
fa prife au bac
Je réjèrve aujjî le trop plein
du bac.
Il eft clair'comme le jour que les deux m a
niérés de s’exprimer à l’égard de fes deux réfervcs ne font différentes littéralement à la fuite
l’une de l’autre que parce qu’elles expriment lit
téralement deux intentions différentes, deux vues
différentes du Donateur fur. la maniéré de prendre
l’eau.
'
' ’
O r fes deux prifes font exa&ettient les mêmes:’
au regard de aivifion comme au bac, fa prii’e
n’eft: qii’une eau refluante que les orifices infé
rieurs de la Paroiiîê ne peuvent abforber que ce
qu’on appelle un trop plein ; cettè 'égâlité dans la
maniéré d’ufer de ces deux réferves fcft donc ma
nifestement contraire aux différentes vues du D o
nateur, exprimées par la lettre de l’a&e de concef*
fion, fans quoi il fe fut iervi tout uniment des
mêmes expreifions littérales à l’ égard de fes deux
différentes rélèrves.
Dans l’une il l’entend d’une eau refluante, de
ce qu’on appelle un trop plein, auJJtJHpule-t-il
eu il Je ré/èrve le trop plein du bac : à l’égard de
l’autre il l’entend d’une diviiion ordinaire, Conime
font toutes celles de ceux qui ont droit de fon-'
taineà une cuvette générale de divifion, où il n’y
a de différence dans la diflrribution que dans le
plus ou le moins'de diametre des orifices des Par--
�•J V ^
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.v
• •
• Û’J f
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ties pren antes, oc oit commencent Leursnconduites
particulières*, a u jji Jlipule-t il que la jîenne y doit
commencer & rejîer a f i s frais. "
Comnicnt auroit:i.l pu -rentendre autrem ent y
puifqu’avant fa mort il n’y*¿voit jamais eu dans
le monde -d’exemple du contraire, & l’on ne iàurok difeonvenir qu’entre cettepliràfe }je me réferye l ’eau Lqui excédera celle > & c . ou celle-ci. .»
/n .
p
' i l
'
’
je , me véjerve, L eau qui rejtem après (^u on en auta dijlràit celle , & c . il n’y a abiolùment aucune
différence fi ce ,rt’eft que la premiere eft^plus la
conique que la féconde.
L a diflribution a&uelle efl donc contraire à la
lettreJ de l’afle: de conceifion.^,: v
r
2 La di(trilu.
T out ' Bailleur çherclib tout âu moins à faire
¡ion aciueiu con- fa condition égale à celle de ceux à qui il donne,
traire à lefpntd*
'* %
\ *. tv 1-, *.
1 U r* m .
l'aiïed<concc£ion* cette intention entre dans l idee des perlonnes les
moins intéreiTées; i ÔC quelque grand que foit le
déiïntéreflement que les Habitants aient droit de
reconnoître danslaconceiTion du fieurde Sr. M efj
mi n, il y a de la témérité de le poufîer jufqu’au
point de vouloir perfuader qu’il ait voulu rendre
fa referve dépendante de leurs attentions à ram af
fer toute l’eau ; encore s’il y paroiiîoit comme ven
deur, c’eut pu être une condition bizarre de la
vente, mais étant donateur, c’cft s’aveugler que de
foutenir un pareil fyltème.
La dtjlriluiioi
Il ,nç s’étpit pifs fans doutct frit une réferve fi
*i“
nf}J}uîut.te cxpreilc d’une des ¿eux clefs .du regard de divi-'
lion que pour n’en être que le concierge , ou tout
au
�313
au
plus le gardien d’un droit chimérique.
L a diftribution agnelle eft un germe de contei- l * dijinbuthn
,.
y
C
•
l
r
o
1
afluille tonfidirit
tationsperpetuelles. JLa rontamedes lieuroc dame
UsfuUtsn*•
de St. Cirgues dépendante de la vigilance d’une ,uredes'
Com m une, les met continuellement dans le cas,
à-la moindre diminution, de l’attribuer à des accidentscfurvenus à la conduite publique; la C o m -’
mune étant toujours la même, on lent que leurs
repréfentations lorfqifils feront Jeuls en fo iiffrance'y. ne feront guère, d’impreflions fur elle pour
l’obliger d?y remédier , l’origine du procès en eft
la preuve la: plus complette..
Delà s’enfuivront des a¿tes judiciaires pour les
contraindre , des Ordonnances de Ju ges, des pro
cès verbaux, des épreuves & c. enfin la repro
duction continuelle du procès a£tuel, d’où s’enfuivroient vifiblement la ruine des uns & des au
tres; cela neft-il pas vifiblement contraire à l ’eiprit & à l’intention des Parties
il eft donc vi- *Domas,Livre
lible que* la diftribution actuelle eft contraire à v e n t i o n i b u s c o n la lettre & à l’eiprit de l’acte de conceifion, & memnpo«SsVqiàm
que la Sentence auroit du la profcrire;à plus forte ^ afpeftaripiaraiion quand le texte fe concilie avec l’intention na
turelle des Parties*.
Preuves de la Jeconde propofîtion.
Seconde propo.
Les feuls & uniques intérêts des Habitants confiftent, i°. à fe conferver la poiïèificn de la four- ÎXppo/nJc^ul
ce que le fieur de St. Mefmin leur a donné, 2°. la diftribution acv
l
.
1
]
1)
C rr r
tuelle /oit reftifice
a y pouvoir prendre un volume d eau iunijant pour f^ va n t les n^us
faire flucr leur fontaine comme celle de St. Genès ord,nMru dtUrt'
B
«
�A l ’ égard du prem ier, les iieur 6c dame de
St. Cirgues reipectent trop les vues bicnfaiiàntes
du fieur de S. M efm in; à l’égard des Habitants
de la Roche, pour ne pas ratifier, en tant qu’ilferoit en e u x , la conceifion &: donation qu’il leur
a fait de fa fource., ils ne leur en ont jamais conte-fté, ni ne leur en conteftent pas la poileffion.,
6c fon abondance fe trouve conftatée par l’épo
que de l’ épreuve de Bariè qui la doit faire confidérer comme contenant communémentquatre pou
ces d ’eau ^ conformément à l’évaluation qu’en avoit
fait le Fontanier dans fon devis eftimatif, outre
que les Habitants font convenus eux-mêmes qu’elle
étoit intariiïàble.
A l’égard du fécond, il conftate d’apres lepro*
ces verbal de B a rfe , qu’il faut aux Habitants un
pouce carré d’eau pour leur procurer une fon
taine comme celle de St. Gen'es en 17^ <5. E t mal
gré-/a prévention vijible du fieur de St. M efm in
de vouloir procurer à une Paroiilè de 6 à 7 cents
Habitants une fontaine égale à celle , qui dans
ces tcmps-là fourniifoit aux befoins de 9 à 10
mille H abitants, 6c malgré cette difproportion
frappante les fieur 6c dame de St. Cirgues n’ont
jamais contefténi ne conteftent pas aux Habitants
le droit d’y prendre un pouce carré d’eau.
L ’unique objet intéreilant pour les Habitants
ayant donc toujours été ainfi refpc&é 6c ailiiré,
ils n’en ont eu d’autres pour conftituer les héri
tiers de leur bienlaftcur en des frais immenfes,
�3 /J
'
i f
& leur difputer une furabondance qui ne leur
appartenoit pas , que celui de perpétuer l’injufte & odieufe interprétation que la mort du
donateur &: l’abfence de les héritiers leur avoienc
fuggéré d'esle commencement, d’autant plus odieufc que lur le reproche ridicule des Habitants qu’ils
avoient été , pour ainfi dire, forcé à accepter la
lource dont il s’agit ; les fieur ôc dame de St.
Cirgues ont offert de les indemnifer &c rembourfe rà dire d’Experts de tous les frais ôi dépenfes
que leur a occafionné la conduite de la lource
en queftion,. à. condition comme de jufte qu’ils
en retireroient toute l’eau chez eux..
Dès qu’il eft démontré que la diflribution ac- seconde <r,fPojî.
tuelle fe trouve contraire à la lettre & à Tefp rit t‘°^e Sentence,
de l’a 61e de conceflion ,. il s’enfuit quelle c ltie f- *<£*!*ffiwaux
fet de l’erreur & de l’ injuitice, que c’cfl dès-lors
un renverfement de l’ordre naturel qu’il cil de ^ T r é p t ï a t i o l T d '
la juiHce de r é t a b l i r & non une raiion d’agra- la conduite de [ j
ver la condition des héritiers du donateur.
i u l n u ! nHu'
Cette difpofitiotv eft manifeftement contraire
a l’a&e de conceiTion qui ftipule pofitivement qu’il
doit y avoir deux conduites pour l’eau, l ’une de
la fburce au regard de divifion où fe doit ren^
dre toute l’eau & qui doit refter à la charge des
Habitants donataires, <Sc l’autre qui doit com
mencer audit regard pour conduire dans la maifon du donateur la portion qu’il s’y eft réfervée
& qui doit refter à les frais.
Si l’eau de cette Source eut appartenu de tout
13 2.
�temps aux Habitants, ils auroient Lien incontes
tablement été obligés à l’entretien de leur con
duite , mais le Donateur ne la leur a donnée qu’à
condition qu’ils en feroient conduire toute l’eau
juiqu’au regard de divifion, ils le font donc en
gagés à l’entretien de leur conduite jufques-là,
c’cit donc contre toute juilice & 'contre la flipulation expreilè de l’a&e que la Sentence les
condamne d’y contribuer.
Contribution auifi odieufè qu’injuile, qui rendroit les donateurs tributaires des donataires , &
eu égard à leur état perfonnel, par lequel ils font
exempts de corvée, &c qui les y aifujettiroit à
l’occalion d’un bienfait, ce qui démontré le mal
■Troipmt dïfpode cette féconde difpofition de la Sentence.
fuion de la SenLes fieur & dame de St. Cirgues ayant formés
uTdépMTP‘n^ des demandesqui avoientpour objet l’exécution de
la lettre & de l’efpritde l’a£tede conceflion & les
régies naturelles de la plus exa&e équité , & les
opérations des Experts les ayant juflifié, les H a
bitants ayant conilamment combattu ces deman
des , fur-tout celle qui concerne la réconilruction de la cunette, qui étoit l’objet principal, &
cjui a été ordonnée par la Sentence, devoient con~
Îéquemmcnt être condamnés aux dépens.
En effet, les dépens étant la feule indemnité
que les fieur (Sc dame de St. Cirgues puiilènt
recevoir fur la léfion qu’ils ont conilamment éprou
vés , il étoit de l’équité qu’ils leur fuflènt adjugés ,
il étoit de la juilice que les Habitants qui avoienc
�cherché par tous les détours de la chicane à
pallier l’injufte interprétation qu’ils avoient faits,
dans l ’efpérance que la partie n’étant pas égale,
les fieurs 6c dame de St. Girgues feroient for
cés d’abandonner la réclamation de leurs d roits,
fuflènt punis en cela même qui cara&ériioit le plus
leur ingratitude.
^
quatrième j;rCette difpofition qui met les Parties hors de fcfiiicn de U Senr
1
1
1
P
/
1
r
o
ta c t qui met let
v^our, lur la demande rormee par les lieur oc Parties hors dt
dame de St. Girgues , à ce qu’il fut fait défenfcs CouT'
aux Habitants de les troubler dans la jouiilance
du trop plein du b a c , en le débouchant ou en
en vuidant toute l’eau furie pavé , niais qu’il leur
fut ordonné de n’en ufer queluivant les réglés de .
la police , eft manifeftement contraire à l’aBe de
conceifion, puiique l’effet de ce hors de Cour rend
illufoire la réiervedu Donateur à cet égard , 6c en
hardit chaque particulier à mettre les bacs à fcc , 6c à
diilipcr inutilement trente ou quarante bacholces
d ’eau toutes les fois qu’il peut en avoir befoin d’un
fceau devant chez l u i , 6c laifïè la Paroiilè fans
fecours en cas d’incendie, 6c les beftiauxfans abreu
voir , on ne le fouffriroit pas dans une V ille où
il y a plus d’une reilource à cet égard ; cette dil- 1
pofition cfb d o n c autant contraire à 1 intérêt pu
blic qu’à l’intérêt particulier des lieur & dame
'
de St. Girgues ; 6c li la Sentence eut prononcé des
défenles contre les entreprifes des Habitants en
général, elle eut prévenu les entreprifes des Ha
bitants en particulier ; ce chef de la Sentence doit
s
�*4
donc être réformé , ainf i que les précédents.
cinquième difle s fie u r & dame de St. Cirgues ayant dépofition dt ht Sert/
5*1
1 *
1
/
tencequi condamne montre qu ils ne devoient pas etre condamnes au
l‘/e ÇTcvgneîZi <
quart des réparations de la Fontaine des H abicwtdtla.Sentence, tants, que la Sentence auroit dû porter des défenfes contre les Habitants en général de ne les
point troubler dans la jouiffance du trop plein,
de. n’en ufer que fuivant les réglés ordinaires de la
police ; & une nouvelle conftructio n du. regard
de divifion, qui étoit l ’objet principal,,ayant été
ordonnée, auffi-bien que les réparations de la con-_
duite publique & l’arrachement des arbres devoient, en juftifiant toutes leurs demandes, faire
retomber fur les Habitants'le coût de la Sentence.
Il
falloit aux fieur & dame de St. Cirgues un
titre pour fe rédimer des vexations des H abi-.
tants , mais il n’étoit pas jufte qu’il fût à leurs
dépens, dès qu’il étoit prouvé que les Habitants
avoient tort il étoit de l’équité que le coût de
la Sentence fut plutôt à la charge des donataires ,
qui avoient toujours joui aux: dépens des dona
teurs, qu’à celle des donateurs qui avoient tou
jours foufferts & qui avoient toujours été les
v ictimes de la fubtilité des donataires.
M onfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur.
B
A
De
C L E R
o
y
e
r
,
Procureur.
M O N T - F E R R A N D ,
l ' i m p r i m e r i e d e P i e r r e V I A L L A N E S , I m p r i m e u r d e s D o m a i n es
d u R o i , R u e S.. G e n è s , p r è s l ’a n c i e n M a r c h é a u B l e d . 1773 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. De Saint-Cirgues. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boyer
Subject
The topic of the resource
jouissance des eaux
fontaines
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Sieurs et dames de Saint Cirgues, appelants et intimés. Contre la communauté des habitants de la Roche-Donnezat, intimés et appellants.
Table Godemel : Eau. Après une concession gratuite des eaux provenant d’une source, en faveur des habitans, pour leur créer une fontaine d’un volume déterminé, avec réserve du surplus et même du trop-plein du bac de la fontaine publique, les héritiers du propriétaire-donateur se sont plaints de la mauvaise construction du regard de division, ainsi que de la distribution des eaux, comme contraires à la lettre et à l’esprit de l’acte de concession et aux règles de l’art.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1755-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0611
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Roche-Blanche (63302)
La Roche de Donnezat
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53020/BCU_Factums_G0611.jpg
climat
fontaines
Jouissance des eaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53115/BCU_Factums_G1017.pdf
f9d7378e13d8be9f4984b36946b61bbe
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MÉMOIRE
POUR
les
Catherine
C ito y e n s
B arth élém y,
Marie
et
Enfans et Héritiers
C h o u s s y ,
du C i t o y e n Gaspard C h o u s s y ,
Habitans
de
la V ille de Billom ; F ran ço is-A vit G r e l i c h e ,
H o m m e de L o i , Mari de ladite C atherin e
C h o u s s y ; et B arth élém y G r e l e t . , H o m m e
de
Loi ,
Mineurs
à l’émancipation
Choussy,
C O N T R E
Veuve
Curateur
desdits
Intimés et Appelans. .
la Citoyenne Catherine
de Nicolas Choussy ; et
G
a l i c e
,
le Citoyen
Jacques-Philippe C h o u s s y , Homme , de L o i,
H éritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas
C houssy son P è r e , Appelans et Intimés.
■■
1
-: r
,
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:
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" !
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or
' !!J'.
'•
'•
L
A citoyenne G alice
l ’e x emple de
et le citoyen
Choussy , ' Son
Nicolas-: C h o u ss y , ont employé
fils , a
tons les moyens
q
ela
u fraude p eu t suggérer, pour tâcher d 'envahir le patrim oine
A
�/
. 'c .
des
mineurs
C h o u ssy, qui
( o
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle «le N icolas C h oussy, leur grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention que les législateurs ont de
tout tem ps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
fem m es , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d e rn ières, et les traités entre une veuve et ses enfans, héritiers
de leur père
sous bénéfice
d’inventaire.
Hé
bien ,• tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
U iie sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m , avoit
proscrit tous ces actes d ’iniquité , sans qu’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G alice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a imposé à la veuve ' Choussy la nécessité de prouver par
tém oins la consistance et valeu r du m obilier laissé par son
p è r e , sau f la preuve contraire. E n exécution de ce ju g em e n t,
les .parties ont enqu êté respectivem ent, et l ’on verra qu ’il résulte
des en q u êtes, que tous les actes passés entre la veuve Choussy
et son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e ffet de l ’exagération et de la fraude.
L e s mineurs Choussy ont eux-m êm es pris le parti de se rendre
appelans de la sentence de la c i-d e v a n t justice de Billom : le
m o tif-d e leur a p p e l, est que cette se n te n ce , en renvoyant à
statuer dans la suite sur des demandes essentielles q u ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation; elle divise
les m oyens de fraude qui doivent former un ensemble dont les
parties ne sauroient être d é ta c h é e s , sans tomber dans l'inconsé
quence : il
en résulteroir
d ’ailleurs
que
l ’on devroit
plaider
deux fois pour le m êm e objet.
A u m o ye n .d e cet a p p e l, les entraves qui se présentoient sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem en t, disparoîtront,
et le tribunal pourra rendre une décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les m anœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier b én éficiaire se sont
perm ises, p o u r.s’enrichir à leurs dépens.
L a carrière dans laqu elle il faut e n tre r, est aride ; mais le
désir de rendre la justice : soutiendra .l’attention des juges : on
�C C'. 3 )
tâchera d'ailleurs de la soulager, en 'em p lo ya n t tout ]Tordre dont
la discussion sera susceptible',
I
F A
.v
ri- ^
I T S.
T
L e citoyen G aspard Choussy décéda en x 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m ère ; mais celle-ci m ourut
le
¿3
septem bre
1768 : cet
accident
nécessita une
nouvelle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , leur gran d-oncle, mari de C a th e
rine G a li c e , a p p e la n te ,
et p ère du citoyen , Jacques -P h ilip p e
C h o u s s y , aussi appelant , é t o it , suivant nos lo is , dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter q u ’il ne dût avoir cette ch arge; il fu t averti
par les parens m êm e des m in eu rs, qu e leur suffrage se réuniroit
au vœ u de la loi. C es p aren s, dont plusieurs étoient très-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas C h o u ss y , s’y étoient
rendus quelques jours avant qu ’on procédât à la tutelle ; et
c’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d o n n é e s,
pour se trouver à l ’h ôtel du ju g e , à l ’e f f e t ,d ’y faire;Jla nomi
nation.
»
D è s cet instant N icolas
C h o u ssy, p e u t- ê t r e
<
■
moins de son
propre m ouvem ent , q u ’excité par C ath erin e G a li c e , dont la
cupidité ne s’est pas d é m e n tie , m édita les m oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort devoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fortune l ’indem nité
que les lois assurent aux pupilles sur les biens de leur tuteur.
C ’est dans cette vue que le 2 octobre 176 8 , jour qui précède
im m édiatem ent celui de la tu te lle , N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le citoyen Çham boissier , notaire à Y ic -le -C o m te ,
(a ctu e lle m e n t V ie - sur - A llie r )
d ’une
reconnoissancc q u ’il
pour
faisoit à
quantité de marchandises et
lui
sa
présenter le projet
fem m e
effets , qu’il disoit
d’une
grande
avoir trouvés
à la mort de Jacques G alice , sou p ère , qui étoit décédé le
19 ju illet précédent.
A x
�•:<P4 )
fu t question* de la - p a r t
XI n è
^e p ro jet de reconnoissance
du notaire que
qui lui
de
fu t présenté ,
copier
et .de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s C houssy se trouva à B illo m , et sa fem m e n ’avoit pas
qu itté
cette ville ;
¿’agissant
elle n ’accepta pas
pas« " d ’un • àcte
profi-ter
sans son
notaire
acceptât pour elle.
la reconnoissance : ne
synallagm atique ,
acceptation
personnelle.
elle
pouvoit
en
Il suiïisoit que le
I l est indispensable de présenter , au moins en su b sta n ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
N icolas !C iièussy ÿ déclare q u ’au décès de Jacques G a lic e ,
son b e a u -p è re , avec lequel il avoit résidé depuis son m ariage,
(q u i rem o n to it-à
1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i
les
effets de
sa succession plusieurs billets , obligations , sentences , dont
le montant étoit dû par différons particuliers à son beau-père;
q u ’il s’y étoit trouvé de l ’or et de l ’argent m onnoyé , et q u ’il
y avoit de plus les étoffes et autres marchandises qui s’étoient
trouvées . dans la boutique.
N icolas' Choussy com m ence par faire le détail de toutes les
marchandises ; il pouvoit en faire le plus bel étalage possible :
il avoit ‘ un champ lib r e ; après ce détail fait seulem ent par
quantité ,
sans
estimations
particulières ,
sans
m ention
de
factures ; il déclare d’après une supputation juste q u ’il prétend
néanmoins en avoir la ite , que la valeur de ces marchandises
s’é lève à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres diix sous.
V ien t ensuite le détail des créances que N icolas C houssy a
déclaré être "dues à
la succession de Jacques G alice : ce d étail
ne présente p as, à beaucoup p rè s , 1 exactitude qui doit se trouver
dans une reconnoissance , où un
justice
mari en faisant
envers sa fem m e , veut cependant
un acte de
ne pas blesser les
intérêts d'autrui. L a plupart de ces créances sont énoncées avec
m ention de prom esses, dont on 11e rapporte point la d a te ; ce
qui ne dépendoit que de N icolas C h o u ss y , puisqu il disoit lu irhéine en être
nanti : ensorte
q u ’on ne peut
créances étoient prescrites ou n o n ; s’il y
savoir , si ces
avoit des paiem ens
�5 %t
( 5 )
écrits. Pour s'e former nne id ée de cet ou vrage, on va rapporter
quelques-uns
des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la somme de trois cents
livres par le sieur Amarilon JDubost, et nous a déclaré avoir sa
promesse ; ledit sieur Choussy
nous a déclaré être dit à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
D c la ir e , l’aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré cire dû par le sieur D c la ir e , cadet , une somme de i 2 o ’ft,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une promesse fa ite par madame E scot et
son f i l s , d’une somme de 9 5 n . L e s articlos qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
journal de Jacques
petites
sommes
qui
qu ’il étoit
encore dû sur le livre
G alice , par divers
form oient ,
e s t - il
particuliers , plusieurs
dit , un
objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n ’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite. à l’argent : il dit avoir trouvé dans la
cassette du défunt plusieurs vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n a n ti, parce q u ’il avoir é té
lequel argent vieux s’est trouvé
changeur p ublic ,
être de la
valeu r d ’environ
m ille livres.
N icolas
Choussy
reconnoît
de
plus
avoir
trouvé
dans la
cassette la somme de 897 1+ en espèces d’or ou d ’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appartenans en entier à la succession; il ajoute q u ’il est entré gendre
ch ez Jacques G a lice , et qu'il n'y a porté aucuns meubles , ou
du moins certains qui ne sauraient excéder la somme de 60 tt. Il
évalue le tout à la somme io ^ o o "* , au paiem ent de laqu elle
il entend que
ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet acte:
q u ’il eût été à désirer pour les mineurs que leurs parens en
eussent eu connoissance ! leur fortune n’auroit pas été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un procès dispendieux pour en arracher
�C 6 )
les
débris des mains do sa veuve
et de son héritier qui ont
m arché sur ses traces ; mais la tutelle que beaucoup d ’autres
particuliers eussent regardée comme un fardeau , ne répugna
jam ais
à
N icolas
Choussy.
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alh eureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fu t faite le lendem ain de celte reconnoissance, N icolas Choussy
recueillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu'il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter une maison beaucoup plus v a s te ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy , chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoit la fortune de N icolas Choussy,
la
reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, 11e se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
e t il en seroit resté pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à V ic -s u r-A llie r, et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
m ari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la prem ière;
elle pouvoit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens 11’étoient plus à B illom ; il n ’y avoit plus à
craindre de leur donner l ’éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
Choussy e t de C atherine G a lic e ne devoit pas être lo n g u e, et
ils pouvoient toujours com pter sur le secret.
D e la m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
c o n ç u e , on auroit bien cru q u i 1 ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n ’y avoit pas dit q u ’il y
eût d’autres créances et effets qui appartinssent à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une clause dont ou
devoit tirer la conséquence contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre les meubles meublons généralement quelconques qui
sont dans la maison dudit sieur C a lic e , lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reco n n u s, c ’étoit bien dire que tous les
autres l ’étoient. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas,
il est aisé de faire paroître l ’abo n d an ce, lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du
10 mai
1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il étoit devenu propriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en
consentir une reconnoissance.
Il com m ence par les m eubles m eublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance une quantité
considérable de f u t a ille , une quantité d ’h u ile , de vin et do
grain s, qui excède de plus du double celle qui a été cu eillie
ordinairem ent dans
les
biens
possédés
par
et par N icolas Choussy , m êm e d'après le
Jacques
G a lice
compte rendu par
Jacq u es-P h ilip p e C h o u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
p ere ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
q u ’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou q u ’elles étoient dues par
des
débiteurs
e ffe t , en
insolvables.
vertu
Le
d ’une sentence
prem ier
du
4
article
étoit dû , en
janvier
178 7 , et on
n avo it pu en être p a y é , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , dom icile du créancier.
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est
à la fin de
point arrêté.
11 est seulem ent dit
1acte : Déclarant ledit sieur Choussy que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ir e les droits du roi seulement.
i 3 , c o o ‘f t ,
Q u oiq u e cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 * , parût d’apfès
�("8 )
.celte clause n e pas devoir servir de boussole pour la reprise dos
droits de Catherine G alice ; que cette appréciation n’eût été faite
que pour la
il fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur réelle
des objets , n éanm oins, comme on va le v o ir , C atherine G alice
e t son f il s , auxquels on n ’a pas à
reprocher
des erreurs
de
ca lcu l à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V oilà donc deux reconnoissauces , dont l’une est de
15 , 000™
et l’autre de i 3 , ooo1*; ce qui fait 2 8 , o o o-*.
L es
circonstances dans lesquelles
ces deux reconnoissances
ont été faites ; le m ystère dont on a eu soin de les envelopper ,
11e perm ettent pas de douter qu ’elles ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , 011 en renvoie l’explication au développem ent des
moyens. O n ne p eu t cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il
soit parfaitem ent établi
que N icolas
C h o u s s y , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et effets en marchandises appartînt à N icolas Choussy , on
a poussé la dissim ulation, ou , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu’à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G a lice , m êm e sans faire pour
prélèvem ens q u i , dans le
N icolas Choussy
des
systèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
société , ne pourroient faire la moindre difficulté.
L a tutelle a duré ju squ au décès de N icolas C h o u ssy, arrivé
le
12 décem bre
1786. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous bén éfice d inventaire. O n sait combien ce parti
çffre de
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
m ieux d ir e ,
les b ie n s, et
frustrer les
de cette q u a lité , il fut assigné, ou , pour
il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le nom de C a -
llierine G a lic e , sa m t r e , pour parvenir à la liquidation de scs
droits.
11 fut re n d u , le 2 septem bre 1 7 F 6 , une sentence qui
porte cette
liqu idation , et le
18 novembre suivan t, C atherin e
G alice
�( 9 )
G a lice obtint contre son fils une seconde se n tèn ce''q u i'o rd o n n e
qu ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les ju rés-priseurs. C e tte délivrance eut lie u >le
mois
de novem bre , pour
la
somme de 2 ,9 7 7 "*
laqu elle l ’estimation fu t portée.
Fn
cet
22 du m êm e
6*
à
'
état il fu t passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherin e G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce titre que
Jacq u es-P h ilip p e Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tête d e * sa m ere tous les biens de la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’e st im a
giné q u ’il pourroit par ce m oyen faire perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. C e tra ité 'e st la consommation de
la fraude dont les actes précédens
étoient la tram e.
Il fau t
rem arquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy f
et
par conséquent c e u x Jdes: m in e u rs, ne pouvoient q u ’y être
sacrifiés, parce que Ja cq u es-P h ilip p e C h o u ss y , en se dépo u illan t
en apparence d’une m ain des biens de la succession , com m e
h éritier b é n é ficia ire , les prenoit de l ’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e ,
tenir.
*■
On
de
qui il étoit
-.q '
sûr de les
a affecté d'insérer dans c e t 'a c t e beaucoup de
d é ta ils;'
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C ath erin e G a lic e , et on
ne m anque pas d ’y faire figurer les-deux* articles de i G ^ o o * ,
d ’une part , et de
reconnoissances de
i S ^ o o - * - , d‘autre , fondés sur les
deux
1768 e t de *1773. C e s’’ créances , distraction
faite du montant du m obilier de la succesSionide N icolas C iioussyy
qui , comme on à déjà
G alice , suivant
observé, avoit été délivré à C ath erin e
l ’estimatibh des jurés-priseurs ,
sont d ’abord-
fixées à la somme d e ;'2 7 ,9 .6 5 ? i^ .
O n y assure un fait qui est inconcevable ,..c ’çst qu e parm i
les m éubles laissés
par N icolas C h o u ssy , il "no- s'en : est trouvé
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , »et compris
les reconnoissances à elles
dans
faites ,■qui n ’eût Jtité* dénaturé ou^
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’e n ’ à point rep ris1 ciïi n atu re;
B
�C '1o )
d’où -il i résulte qu ?il n’y a iau cu n e dédùction. à fa ir e ,* à ce su jè t,;
sur l e Tmontant des reconnoissances ; qu ’au surplus , en dédui
sant la valeur réelle d e ‘ tous les , m eubles q u e lle a pris en
paiem ent à J ’estiln^tion , il :enr,résulte le um êm e e ffe t pour la
libération .-def'la-si;içcession>;r"oj
On
dit dans le
lI
,■-
traité , q u ’il*- n’en: est
irp-,7 ><f
J,
pas de* même'
des
créances comprises-dans lés reconnoissancesj qu ’il en .existe encore
en n a tu re , .et que C atherin e G a lice consent de reprendre en
dédtic.tion de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas- périclité entre >2esL .mairiSi(de^soa mari.,, aux termes -de la. sen
tence de liqttidâtion :fçalcu l fa it.d e ces créances ^ eîles se sont trouvéesj.nîptit^r ;à
la.^somnie
d
e
-
3./ 7 ^
et
déductiqn
faite de ce.tte. somme sur, celle de '27,955-'* 1 J à 'ia q u e lle les ré p é
tions jde .C ath erin e G a lice
avôi'ent déjà, été fix é e s, ces répé-
tit)ons;£.Sô trôuv.ént .réduites à-.-la,; somme de 2
6
, 1.7^. 5 ^ ,
à ;iaqueUe elle> • a fait jpindrqtiiQolle'. dei.69 ^ 2 J '- pour partie
des. [fr a is é e l;inyerçtaire ifa k après, le . d é c è s r d e N icolas C h o u ssy,
q u ’elle: avoit avancés*,!
?y |, j:
• O n i procède ensuite am iablem ent à ,1a
-v
■/
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui. avoient 'été achetés en commun-,par
Jacques G alice et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivisî
entre._Catherinec G a liÇ e y içp m m e h éritière de»son p è r e , et la
succession bénéficiaire rde ; N icolas Choussy.
1
x, Il est dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
<?n ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à CatherineG a lice pijur la solnme ,de ¡>i8iPoto^ . w
1 • . ■,
j■
,n;i .
r. Deu cette dernière >s o m m e C a t h e r in e Æïalice_,;.s!en e,st retenu,;
çeUe,ndû) 9,600?; pt>ur la moiti'é- à e lle reven an te, en qualité
d’haritièro île sdoLpère j ' i e t j i ,1 égard,, de l'autre m o itié , faisant
dussî 9,oooj1T ,cil..e stid ]t. q u ’e lle ,s e ,1’est égalem ent re ten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
i/iApfèsi «os .opération s, on procède à- l'exam en ,des; sommes qu;
avoient été nrfespoctlVeHient. pi^yéesl. p a r Jacques : Galice* et par
N icolas G hpussyjen acquit tement :de dette?, communes. O n tjrouve
que Jacques, G alice avvit payé
34311, de plus d o n to n accorde la
répétition à, Gàt|iermû .^alioe.sur la-succession de N icolas Choussy.
il
�à 2 7 ,19 8 * yJ
5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000
montant d e 'l a »moitié 'de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98'”' 7^ 5 ^ .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa' m ère',
ji
*x :!
somme
? '
' ' .T rpil-tT
; Jacques - Philippe
Choussy
^'1
1 0.' L es fonds appartenant en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendam m ent de ce u x qui avoient^été acquis encom m un, moyennant
la ¡somme de
6 ,885'”’ : distraction faite des- charges foncières et
du logem ent qui éto it, dû à C a th e r in e 'G a lic e 'i dans la , maison
de son mari^ qui est de la com prise-des objets vendus. !:;p la
2 0. L e s récoltes, redevances en grains, ou ferm es appartenantes
à la succession de N icolas G a lic e , pour l ’année 178 7 , pour la
somme de
impositions.
356* i & f 3^, ‘ déduction, fa ite des c e n s, rentes et
î i i ' ^
0*10
f
i •• .i’ :rp -
•■'Distraction faite ¡de ces deux som m es*et de quelques autres
avances prétendues faites par C a th e rin e 'G a lic e , Isur la somme
de 1 8 ,19 8'*' 7^ 5* , à laqu elle ses’ répétitions venoient d e tre
-fix é e s , elles restent jpou r*la somme d e -12 ,0 2 5 * io ^ 9 ^ .
j
E n acquittem ent de cette som m e, i 0üJacques-Philippe Choussy
cède à sa m è re } à- titrer p ig n o ra tif, 1 poiir n e u f a n n é e s , après
lesquelles le p aiem en t-effectif ’d evra'’avoir lieui, les capitatix des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas Choussy ,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son »beau-pèrci 1e t lu i. C es capitaux ,m ontentj avec les 'encourus
q u i sont aussi cédés j à la'Somme de
3 ,007*'2^" S3'.
20. Jacques-Philippe Choussy p aie à'C ath erin e G alice laisom me
de 2 >006™ 2 A 6 & , montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, et qui a été apuré de
gre a gré entre ! lai m ère 1et 1er fils.
..
D éduction faite de ces.d eu x derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont-restées pour ila somme de 7 ,0 1 2 *
5J" 7^
'en cap ital, q u i, est-il dit.dans l’a c td jjlu i demeure, réservée avec
les intérêts à écheoir., ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement (.des sommes en nantissement desquelles elle
n ’a reçu q u e . des renteSi
• j ; ....
'
;> :
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
Les
mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l'héritier
co m p te. de tu telle
reliquat. L ’héritier avoit rendu le
de
N icolas
et paiem ent du
compte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs i2,oo o'tt; e t , d ’après les blâmes et idébats, le reliquat
sé portera au moins' à 25,000'*. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une h ypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de C atherine
G a lic e , parce qu ’elle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t q u e .c e lle de C atherin e G a lice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d’exam iner
les
opérations
qui avoient servi de base à ce traité , et de
les répétitions de Catherine
demander qu ’il fût annullé , et que
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fait
adjuger
plus
de
créances q u ’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n ’avoit q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné ,par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par exploit du 1 4 août 1787 , C ath erin e G a lice
fit- e lle assigner les mineurs e t leur curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et
teneur , e t
de la troubler
en
conséquence , pour se
ou em pêcher
voir faire
dans la possession
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
d éfen se
défense
et jouissance
cet
acte.
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exagérées ; qu ’elles» dévoient être annullées , et q u ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
qui avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�c 13}
les s. septem bre et 18 novem bre 1786. Ils dém ontrèrent ju squ’au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d'une foule d ’actes
authentiques, que Jacques
G a lice et N icolas
été en société ; que cette société
que
en
dès r lors
m eubles
e t qu ’il
lui
toüte
ou
la fortune
acquise
im m e u b le s, devoit
en revenoit la m oitié
créanciers.
constances , ils
soit leur
depuis
être
cette
partagée
renoncer ,
au
entr’eux ,
p réjudice
E n un m o t, en relevant une
m irent au jour les
tuteur , soit
époque
à N icolas Choussy , à laqu elle
et son héritier n ’avoient pu
leurs
C h o u ssy , avoient
remontoit au moins à 1 7 4 6 ;
foule de cir
concerts frau duleu x
sa veuve et
de
son h éritier
que ,
bén éficiaire
avoient conçus dans la vue de faire perdre leu r cré a n ce s, et
de garder im puném ent une grande partie de leu r fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
Ils dem andèrent à faire assigner 'en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
'dont il est exactem en t la d o u b lu re , puisqu’il est son seul h éritier.
E tant assigné , il a continué de jouer un rôle p assif; il a
toujours
laissé soutenir le com bat , au
moins en apparence ,
par C atherin e G a lice .
r
A p rè s une instruction très - am ple sur appointem ent en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de Billom , le 20 février 179 0 ,
une sentence par forclusion contre C atherine G alice
et son f ils ,
par la q u elle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre e t 18 novem bre 1 7 8 6 ,
obtenues par C atherin e G a lice contre son fils : les parties ont été
mises au
m êm e
et sem blable état q u e lle s
étoicn t avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à C ath erin e G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1772»
sont déclarées nulles , com m e non faites et avenues. L e s délaissemens d objets
m obiliers et immobiliers
de Jacques - P hilippe
f a it s ,
Choussy , à C atherin e
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G a lice , tant par
jurés-priseurs , qu e par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G a lice est
C houssy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d é p e n d o it, e t qui lu i
de N icolas
a. été délaissé
�(■
i4 )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de N icolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle,
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, qu,e par témoins ; et ce , suivant la commune
renommée, que ledit J e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant réservée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdüe
sentence du a septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné'qu'à cet égard, ainsi que sur les chefs dé demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
Us parties contesteront plus amplement.
L a m êm e sentence renvoie à prononcer s u t la société q u ’il
p eu t <y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques G a lice ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé su r 1 les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont .mises hors de cours sur la
>
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est ré se rv é , e t Catherine G alice
çst condamnée aux deux autres tiers.
I l est essentiel de rem arquer que les mineurs Choussy ,>en
faisant signifier cette se n ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent
que c’é to it , sans
néanmoins
l approuver
aux chefs
auxquels ils sont grevés , u e réservant d’en interjeter appel inces
samment. L e s mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les -actes de procédure essentiels.
Catherin e G a lice
le
6 mars
interjeta a p p e l de cette m êm e sentence ,
suivant.
■Ce n ’est que long-tem ps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n pre'sumo que le jugo de B illom a en ten d u parler des çreanccs
q ui sc trouveroient établies.
.(a )
C ette
dem ande tendoit ,à la suppression
«l’injures que
C atherine
G alico pretendoit que les m ineurs C houssy s’çtoien t pcriniscs m a-lâ-propos
c o n tre la inümoiro do son m ari.
�*5 )»
restreint son a p p e l, au
c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la
dem ande
(
a aussi interjeté appel. Il a
incidente
qu ’il y
a dit
avoir form ée lui-m ême , le 4
p ré c é d e n t, se réservant néanmoins de se
ju illet
pourvoir contre les
autres chefs. O n présum e que le ch e f qui a fait le sujet, de
l ’appel de Jacques C h o u ssy, est celu i qui a mis hors d e'co u rs
sur la suppression, des .prétendues
injures : ron
est cependant
étonné qu ’il ait dit qu ’il avoit form é lui-m êm e cette d em an d e,
attendu que' dans la
requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que C atherine G alice. A cela p rè s, sur l ’a p p e l, JacquesPhilip pe Choussy a joué , com m e
en instance
principale
un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût pas , il n ’a pas
pour cela été l ’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le
nouvel ordre dans l ’administration de
la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d’abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives dont la facu lté étoit accordée aux parties ;
et le 20 mars 1792 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n’a point été fa it d'inventaire après le décès du,
sieur G a lic e , père de
Catherine G alice
appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entrz les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours[ admis a critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fa ite s les reconnaissances
des 2 octobre 1 7 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens fa i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des. intim és, f o n t
naître des soupçons de fra ud e et
d’exagération dans les
objets
reconnus; que des actes, suspects d’exagération et présumes passés
en fraude des créanciers, ont besoin d'être fo rtifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r ib u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ir e droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe C houssy,
son f i l s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de B illo m ,
le 20 février’ 1 7 9 ° ’ 9UC sur les demandes form ées en cause d’appel,
et sans préjudice des fin s qui demeurent réservées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l ’ordonnance ,
4 i; -
�c IS )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestia ux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté p ar-d evan t
un
des m em bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à
cet effet.
L e s m ineurs
Choussy se sont enfin vus dans la
d ’appeler de la sentence de
en ce
q u ’elle
a ordonné
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans co n tred it,
en état de recevoir une décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
DANS une affaire de toute autre nature que celle dont il s’a g it,
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocu toire; mais ici le développem ent des cir
constances e t des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes qu e les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l ’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n y lit entr’autres m o tifs, que les circonstances
dans lesquelles ont é té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dfjérens fa it s articulés contre ces
reconnaissances, de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fra u d e et d'exagération dans les objets reconnus; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciersy
ont besoin d'etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
O n voit donc que les circonstances indicatives de la fraude,
et les dépositions contenues aux enqu êtes, sont autant de preuves
d ’un genre différent qu ’il fau t exam iner pour savoir si les prem ièrej
�( 17 )
mîères sont détruites ou m o d ifié e s, ou si au contraire elles sont
fortifiées par les dernières.
L es
circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en
foule. L orsqu’un m a ri,u n m archand sur-tout (c a r N icolas Choussy,
m êm e après le décès de son beau - p ère , avec leq u el il étoit
associé , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m archand ) , en faisant une
n ’a
d’autre but
que de rem plir
un devoir que la justice lui im p ose; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en
occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession; il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il rend com pte
de ce q u ’il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l ’on dit que des effets e x iste n t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem en t que
5o 'n" en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i , 2o o 'n' . C e tte p récau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile , et q u ’on ne pourroit pas aisém ent supposer , tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n ’a que des vues droites reconnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que son beau-père laisse. I l ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à m esure qu ’il contracte une responsabilité
qu e ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous »
les y e u x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L e s titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit
être regardé comme çertain , de ceux dont
la perte est à craindre par des prescriptions ou par l ’insolva
b ilité des débiteurs.
Q u e la conduite de N icolas Choussy a été différen te ! II ne
songe à faire une reconnoissance à Catherine G a lic e ,q u 'a u moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu ’il
qu elqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au mém o ,
donner
à C ath erin e
G a lice , en donnant à cette reconnoissance une date antérieure
a la tutelle.
E t q u ’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
G
�»
( 18 )
reconnoissance et de la t u te lle , est l'effet du hasard ; que sans la
circonstance de la t u te lle , la reconnoissance auroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donné par l ’autre. O n ne p eu t en douter, d’après ce qui a été dit
dans une requête signifiée en prem ière instance , de la part
de C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
» ( aux mineurs Choussy ) que le sieur C h oussy, m enacé d ’une
» charge qui l ’e ffra y o it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir
retarder
davantage
un e
reconnoissance
en
forme
» d'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient q u ’un dessein de
» fraude dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté n ’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune dans
» l'administration d'une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude , ctoit - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa f e m m e , par une négligence coupable à en assurer l'état » /
11 étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n’étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de Catherine G a lice avec les intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur la tête de N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les m oyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne pouvoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessite q u e lle fut faite avant la tu te lle . Si elle eût
¿ té sincère, elle auroit eu égalem ent son e ffe t, quoique faite après
la nom ination du tuteur ; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont con ven u s, C ath erin e G a lice avoit
une h ypothèque pour ses ré p é titio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore
bien grossièrem ent, si on croyoit que
cette reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
de Jacques Galice% L e s l o i s ,
qui donnent
aux héritiers trois
�C *9 )
mois pour faire in v e n ta ire , et quarante jours pour d élib érer ;
s o n t , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que C atherin e G a lice nous explique la cause d’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne p eu t donc y
en avoir d ’autre raison, si ce n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acqu isitio n s, et la seconde reconnoissance étoit une arm e q u ’on sc préparoit centre la restitution
qui
en ssroit dem andée.
Q u e lle idée peut-on encore se form er de ces deux reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que N icolas Choussy les f a i t , non par
fo r m e d’inventaire, comme le dit Catherine
G a li c e ; mais bien
par form e de m ém oire , à son g r é , sans la présence d ’un officier
p u blic , et qu ’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de d ista n ce , auqu el il les donne à copier ? E st-ce-là
la m arche de la candeur et de la vérité ?
C ’est en vain que C atherin e G a lice a dit , pour p allie r ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am b o issier, notaire à Y ic-su r-A llie r , par une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti des titres
et papiers de la succession de N icolas C h o u ssy, ainsi que C ath erin e
G a lice prétend
l ’établir par un certificat q u e lle a m endié du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham boissier.
L e s réponses à cette objection abondent.
i ° . Il n'en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
20. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un nouveau m oyen de
suspicion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e ces
titres en son pouvoir.
3 °. L inspection de reconnoissances apprend que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Billom ou aux environs.
Il résulte , sans contredit , de toutes ces circonstances , q u e
les titres et pièces n étoient pas au pouvoir du notaire Cham boissier,
comme on a voulu le faire croire.
4 °.
L ’objection de C ath erin e G a lice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s , m eubles et effets
C
a
�.
( 20 )
f[ui se trouvoient dans la maison de Jacques G a lice , et q u i ,
¿uivànt e lle , form oient un objet très-con sid érable.
L a m arche n a tu re lle , quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce qu'il auroit v u , sa u f à porter en déclaration les objets qui
âuroient pu
être en dépôt ch ez le
citoyen C h am b o issier, si
toutefois il y en avoir.
Si on joint à totites ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette fem m e devenue v e u v e ,
et son fils , son seul h é ritie r, qui avoit pris la qualité d ’héritier
bénéficiaire de son père , qu elle
confiance peut - on avoir en
ces actes ? O u tre que ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c ’est que la fraude se présum e toujours
entre proche. Fraus inter proximos J'acilè pra’sumitur.
- Il est d’ailleurs bien difficile de se défendre d’une forte p ré
vention contre un acte fa it par Jacques-Philippe C liou ssy, revêtu
de
la qualité d’héritier bénéficiaire de son p ère , sur - tout dès
que cet acte devoit tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d ’héritiers,
M orn ac, jurisconsulte d ’une très-grande exp é rie n ce , sur la loi 53 ,
f f . de petit, hared. mancirunt verà et indè beneficiarii hetredes ,
quorum hodie duplex malum. Populanlur quippè hareditatem personnali
istî
hetredes,
fa ma
defuncti
insuper habita Jucum quc
creditoribus harreditariis J a c iu n t, solulo aids arc m odico, a [iis verà
cum quitus non deciderint, Jraudatis omnino ac ludificatis. C e t
auteur finit par faire des vœ ux pour l’abolition du droit de se
rendre héritier sous bénéfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium Jra udis, on verra dans tout
ce qui a suivi, l’accomplissement de ce p ro je t, cvenlum fra ud is.
O n pourroit rappolor une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent on prouveroit la fr a u d e , mais encore
«h couvriroit de ridicule les reconnoissances des a octobre 1 7 6 8 ,
et 10 mai 177 2 .
L a quantité
de m eubles m eublans
énoncés dans les rccon-
�•.
.
•
,f *
/
*
:n oissances, est telle que la m a ison 'o ccu p ee par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t’, que 19 p ied i
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fenêtre avec
leurs trin g le s, et cependant il n ’y a jamais eu qu’u n e 'fe n ê tr e
vitrée. O n y voit encore six rideaux! d’alco ves, èt il ri’y ¿ jamais
eu d ’alcô ves; trois lits de dom estiques, quoique J a cq u e s'G a lic e
n ’ait jamais eu qu ’une servante.
Le
"
détail des denrées , porté dans les reconnoissances , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bén éfice d ’in ve n ta ire , rendu
par Jacques-Philippe C h ou ssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son p ère et son aïeul. O n a d éjà fait rem arquer cette
contradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent len o n ciatio n de m archandises
d ’une nature , telle que Jacques G a lice n ’en a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des b o n n ets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un m archand qui habitoit une
v ille peu con sidérab le, très-
rapprochée de la ca p ita le , et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
Il est dû au x m ineurs Choussy une somme de
653* 6s ô5’ par
A n toin e et Pierre Boussat. C es particuliers ne peu vent point
payer en a rge n t; ils sont obligés de céder des fonds. N icolas
Choussy se garde bien de s’y opposer : les fonds valoient bien
la cré a n ce ; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fo n d s, qui devoit résider sur celle des mineurs. Croyant
pouvoir les en frustrer avec sûreté , il fait cette acqu isition,
sous le nom de son fils , âgé seulem ent de q u in ze a n s; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch a n g e, il date la quittance
du
février
1 7 7 3 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les m ineurs n e doivent pas
être '^dupes de
cette su p erch erie, e t que la réclam ation q u ’ils feront des fo n d s,
dans l’instance relative à l ’apurem ent du compte de t u te lle , sera
très-bien fondée.
c
�( 22 )
^ ;L e s reconnoîssanccs .ni
le traité n e font m ention d'aucune
d ette passive de Jacq u es G alice. Comment^ croira-t-on cependant
q u ’un m archand a u q u el on suppose m êm e un com m erce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette?
$i l’on additionne les objçts énoncés dans les reconnoissances,
Je ¡-résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant ¡in ven taire fait après le décès de N icolas
„Ç lio u ssy, on ne fait m onter q u ’à i 83 ‘M' l ’argent q u il a laissé;
e t , par surcroît de fr a u d e , C ath erin e G a lice n ’en fait aucune
Réduction sur ses créances.
A
la mort de Jacques G aliçe , le domaine de L a c h a l, qui
avçit été pris à.rente par indivis entre le b e a u - p è r e ,e t le gendre,
éto it sans bâtim ens. C e n ’est que depuis , que N icolas Choussy
,y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
,pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu i-m ê m e , et un colom bier
.a u -d e ssu s. T ou tes ces-constructions n ’ont pas été faites peur
_3 , o o o . . e t
çlles ont augm enté considérablem ent la valeur du
R om aine. Il auroit bien fa llu
qu e
C a th erin e
p a lic e eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas C h o u ssy; cependant
son fils et elle ont ju gé
à propos de garder le silence à cet
.égard.
Lorsque C atherin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
,fille avec,le citoyen F ayo l, notaire .à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux , en d o t , la s.ojnme de 8,000* dont le contrat de mariage
porte quittance de
5,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas.Choussy
.seul , et de ses deniers. 11 a donc p ayé pour sa fem m e la m oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C epen d an t
C ath erin e Choussy et son ûjs ont juge a propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissançes de 1768 et 1.772 font,m ention d u n e foule
„de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy , quo
,de Jacques G a lic e ; q u e lq u e s-u n e s m êm e sor\t faites au profit
de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
cevable , par le
traité de 1787 , l'on ,a attribué le
tout à la
Succession G alice.
E n fin , en attribue à la
succession de Jacques C a lice
V
des
�4
ô
S
-
.(¿35
¿ouverts d a r g e n t, que plûsieurs personnes'de Bilîôm sa v e n tTavoîr
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lic e , pour le compte de N icolas Choussy.
“ --y
C om bien d ’autres circonstances sem blables les mineurs Choussy
ne pourraient - ils pas invoquer ? L e détail en est contenu dans
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas' à l’attention et
au
z è le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent im portant dans cette a ffa ir e , qui
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à l ’égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases
du traité du 4 août 17871
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacque3
G a lice et N icolas C h o u ssy , son g e n d re , depuis 174 6 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G a lice . Il résulte de-là que les mar^
ch a n d ise s, créances et e f f e t s , qui ont été laissés par Jacques
G a l i c e , et que les acquisitions q u ’il a faites , depuis cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve e t son fils ont eu
une affectation bien co u p a b le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à Jacques G a lice seul.
C ath erin e G a lice et son fils ont bien senti toute la consé
quen ce qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le com battre. Mais*; m algré tous leurs e ffo rts, il n’y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E lle prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 1748 , donnée par Jacques G a lice à N icolas Choussy , dé
la somme de 2 ,0 0 0 ^ . Il fau t observer que c e tte ’ som m e, qui
iaisoit partie de celle de 4,00 0 ^ , à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas C h o u siy avoit été fixée par son contrat de m ariage ,
qui rem onte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G a lice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont
on vient
de
p a r le r , N ico la s
l'avoir retirée de Jacques G a lice ; mais en
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit m ise
dans sa b o u tiq u e , et l ’avoit em ployée en marchandises et autres
effets.
C e tte
quittance
prouve
deux
faits
essentiels ; le prem ier;'
�\
i
C M )
q u e Je beau-père et le gendre s’étoient mis en société , depuis
qu elque te m p s , puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoien t confondues dans la m êm e b o u tiq u e ; le second, que la
qu ittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
çt n e fixant pas
une
m ise différente de
la part
de chaque
associé dans le com m erce com m u n, la présom ption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
e t que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non Juerint partes , y est-il d it, societati adjectce,
irquas esse constat.
C e tte société est ensuite é ta b lie , i ° . par
56 sentences obtenues
en différens tem ps par Jacques G a lice e t N icolas C h o u s s y ,
a u bailliage ou en la juridiction consulaire de Cillom , contre
leurs débiteurs communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces se n ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
d an s plusieurs , il est d i t , Jacques G alice et Nicolas C houssy,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
¡et N icolas Choussy , m a r c h a n d s a s s o c i é s , habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette quali
fication de
m archands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 et 17 5 5 .
C e s sentences portent condamnation de différentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
qu e lorsque Jacques G a lice et N icolas Choussy étoient assign és,
on leu r donnoit la m em e qualité d'associés ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m êm es.
20. L a société sc prouve par le relevé du livre de com m erce
*lu citoyen S a b lo n ., négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , sop fils. 11 est re la tif aux années 1756 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit qu e les déliyranccs, des marchandises ont été
faites pour toutes ces années
marchands à B illom ,
/
à MM.
Galice
et Choussy ,
'
9
.3
. ^
�t
3 °. L a
ville
de
1768.
c 2 5 }
m êm e preuve se tire
de l ’extrait des rôles de
la.
B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l'année
C es extraits
en commun.
annoncent
qu’ils
payoient une seule cote
Dans certains extraits , il est d i t , Jacques G alice
et Nicolas Choussy, son gendre , marchands , pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
176 6
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote pour eu x d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1766. Certains autres extraits établissent aussi qix’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un] et cela résulte en effet
des
actes qui en ont été rapportés.
Enfin , la m êm e preuve résulte
encore de ce qu’un grand
- nombre de titres de créances ont été souscrits
beau-père et du gendre conjointem ent.
au
profit du
C e tte société a com m encé quelques années avant la quittance
du
20 août
1748 ;
c’e s t - à - d ir e , en
l ’année 1 7 4 6 ,
et
voici
com m ent ce fait s’établit.
O u tre que les énonciations m êm e de la quittance le p ro u ven t,
p uisqu’il est dit que la somme de 2,000’* avoit été remise
auparavant par Jacques G alice à N icolas C h o u ss y , et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
dans la b o u tiq u e , c'est qu’on voit sous la
cote soixante de la
c o p ie , que Catherine G a lice a fait signifier de l ’inventaire fait
après
le décès de N icolas C h o u ss y , un b ille t de 180^, consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy, le 24 ju illet
1746 .
C e billet
n ’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, qu e parce qu ’ils étoient déjà associés.
C atherin e
G a lice a com battu l ’existence de la s o c ié té , par
des objections aussi foiblos que m ensongères; elle a dit d ’abord
que le beau-père et le gendre n’ont jamais é té associés ; que
s’ils ont pris le titre de communs en biens, ce n ’a été que
relativem ent à des ferm es et acquisitions en commun ; mais que
ces expressions n'ont jam ais eu aucun rapport au com m erce de
draperie,
de
mercerie, de
toilerie , de Jacques
G alice ,
dont
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
;
C e tte objection n ’est point exacte. O n ne peut douter de l’exis
tence de la société >soit d ’après la souscription des billets et obliD
�( 25 )
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d'assocics, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n e to it
q uestion que d ’effets souscrits au profit d'un seul.
11 est bien vrai que dans quelques sentences, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifié;» de marchands associés. A u surp lus, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
11 est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière absolue , mais sim plem ent relative à quelques ferm es et
à des acquisitions communes. L e s jugem ens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
particuliers ; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n e u f
et vingt-neiif de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D ’ailleurs, comment peut-on supposer que si Jacques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour demander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom indéfini d'assocics , de communs en biensl ce n ’est
être
ni associés ni communs en biens, que de le t r e seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui ach ève de prouver l ’illusion de C atherin e G a lic e ,
c’est qu ’à certaines époques où son p ère et son mari se sont
dits associés et communs en biens, il n y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
C atherine G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cru se donner quelquavan tage en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
ne peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o m a c , qu elles soient prouvées par écrit.
11 est aisé de dém ontrer que cotte objection ne p eu t s’appliquer
à l ’espèce.
I
�( *7 )
E n prem ier l i e u , il n'est pas perm is d’ignorer q u ’il ne faut
pas toujours un écrit pour q u ’une
société
deux personnes. U n
en com m un, le m élange
com m erce fait
soit
établie entre
de biens et d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e, qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è re s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain tem ps ,*
il ajoute : « C e qui se dit entre frères
par an et jo u r , j ’en
» voudrois dire autant entr autres personnes , si par qu elque
» plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
» façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
» les fruits de leurs im m eubles e t tous gains et profits.
Q uia
» enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito consensu potest
» contrahi ». C e t auteur se fonde sur plusieurs lois q u ’il cite ,
et notamm ent sur la loi ; Itaque , j f . pro socio. Sur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
et
profits', il confirme de
m êm e
principe
encore
avec
plus
d eten d u e.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n ° 12 , enseigne le prin
cipe que la société est p résu m ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é c rit,
mais aussi lorsqu'il en apert par d ’autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d ’un père qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit ‘s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
d u n beau-pèro avec -son gendre.
Carondas , dans ses p a n d ecte s, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
-« certains marchands s’étant communiqué ensem ble quelques
» marchandises , et ayant trafiqué en ic e lle s , par arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société ».
Lacom be q u i , au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de C aron d as, ajoute : « C e qui paroît devoir être o b se rvé ,
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4> article 1 , parce qu’en
*> ce ca s, c’est une société ta c ite , quev re contrahilur ».
D a
�\ '
( 2S )
E n second lie u , les mineurs C h o u ss y , nd sont pas réduits à
invoquer les circonstances d ’après lesquell&s une société est
r é p u té e , au moins ta c ite m e n t, avoir é té établie. Il y a plus
q u ’un é c r it , dans
Jacques G a lice
lequel se trouve
consignée la société d'entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en biens,
d’associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnoit ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnoient euxm êm es j et l’on voudroit dire actuellem ent qu ’ils ne le to ie n t pas 1
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd’hui un langage bien différent du leur , leur supposer,
une volonté contraire à celle qu ’ils ont m anifestée ! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H en rys, tom. i ,p . 6 i4> édit. de 1708,
a - t- il donné en m a x im e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes*
L ’ex isten ce de la société d ’entre le beau- p ère et le gendre *
est donc une vérité qui ne p eu t recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A yant reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s'ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés coim na tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O11 ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regardés, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne l ’étant pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on put dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G alice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. Dans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
est incon
moins faire prélever par la succession
de N icolas Choussy , sur Ies biens G alice , la somme de deux
m ille livres que N icolas Choussy avoit mise en marchandises
dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du 20 août 1748'
Catherine
G alice a cherché à prévenir cette objection dans
�4 1 1
C a9 )
une écriture q u ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju illet 1789. E lle y a, prétendu qu'il est dit seulement
dans:- t'acli d u (2o,..août^ 1748
qtierla bautique dit Iwaiirpire. étoib
le dépôt où: celui<i avoit permis à son gendre' déplacer M 0
tanémeht
les
N->
marchandises auxt]uellÀ'S)dl 'avoitj.employé
partie de la somme de
deux m ille livrés r par lui rteçue. ; elle
ajouté q u ’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvoit’ avoir d ’aulre,
but que d’assurer au gendre, la J'aculté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et .de las retirer à volonté „ salns. qui
le beau-père pût l'en empêcher, etapar réciprocité, sans qu’il J u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
prendre de décharge, au moyen d e l à quittance a ctu elle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
}
M ais
C atherin e .Galice» suppose dans
des expressions qui n ’y
l ’acte
dont il
sagit T
sont point ¡(¡et. des idées q u ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend què Jacques G alice avoit reçu.pour son
gendre
la somme de deux m ille
liv re s ;
que !ce d e r n ie r , du
consentem ent de son beau-pére , l ’avoit em p loyée en marchandises
dans la b o u tiq u e; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois
avoir l’action en répétition do la somme d e . 2,0 0 0 *, coiitre son
b e a u - p é r e y et 1prendre dos. marchandises proportionnellem ent
à cette même: somme.ÿ le beau-père entendait prendrai décharge
ou quittance de
gendre l’em ploi
la somme
qu’il
en
boutique. 11 est impossible
de 2,000* , et reconnoître. à son
avoit fait en
m archandises dans la
d/interpréter autrem ent les d e rm e s
de l’acto cjui suivent la. quittance de 2,000*, q u e C atherin e G alice
devoit d’autant moins ign orer, q u 'elle .les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au' m oyen de la présente quittance » ledit
« sieur G alice rcconnoît que ledit sieur C h o u ssy, son gen d re,
» l’a mise dans sa btm iique , et em ployée en marchandises et
y autres effets , pour ladite somme de 2,000* ». .c
A insi donc d o it’ disparaître le /commentaire com m ode, mais
inexact de C atherin e G a lice. A i n s i , i l devient forcé de rejeter
l’idée que l ’acte <lu 20 août 1 7 4 8 , constitue seulem ent Jacques
G a lice dépositaire momentanée des marchandises , qui appartenaient
�( 3o )
à 'N ic o la s C h o u ssy ; q u e , d'après cet a c t e , le b e a u - p è r e
a it
été dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m ê m e s m archandises.1 O n v p it, au co n traire, une mise en
co m m e rc e
de marchandises de valeur de 2,ooo',+ ; il n ’y a pas
d ’époqùe fixe , à la q u e lle ces marchandises aient dû être retirées ;
e t,
encore une fo is, à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
être libérée d e
le rapport -d u n e décharge
de
cette somme de 2,000* , que par
4 a part de N icolas Choussy. L a
refcorinoissance ou l ’obligation du ^beau-père ne pourroit être effacée
que par ùne quittance du’ gendre. M ais de ce q u e.cette quittance
n ’est pas -rapportée , il n ’en
résulte pas seulem ent , que cç
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il éto it associé avec Jacques G a lic e , et que cette somme
eto it sa misé en société , ainsi q u ’on l ’a déjà établi.
M ais l ’état d ;in solvabilité, dans lequel les adversaires supposent
q u ’est
décédé
N icolas -Choussy , porte à -une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n ’a pas daigné expliq uer comment et par quelle fa ta lité ,
après a to ir( consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à sept à h u it m ille .livres de créances dues à C atherin e
G a lic e .
'tif
Il
est cependant vrai q u e C a th e rin e -G a lice a attribué cette
.position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de.fon ds; à nombre d’acqtiisitions de mauvais
•vendeurs , q u ’il a fallu, abandonner ou payer plusieurs fois ; à
des spéculations m al
combinées
qui ne lui ont procuré
que
.des pertes , (et à une incurie d’administration qui faisoit q u ’il
.ne tiroit aucun parti de ses revenus , ainsi que de ceu x de
ses mineurs. •
1 • >
'En prem ier lieü , ion 1ne voit dans tout cela que de vaincs
allégations destituées do fondéinent. C ath erin e G a lice ne prouve
rien de
ce
q u ’cilc' avance : cependant
de
pareils
faits sont
•Ue-nature^à pouvoir être.iaiséincnt p rouves, lorsqu’ils sont vrais.
�( 3 0
•
E n second liè u , il n ’y a rien de plus ' contraire à la vérité^
que le p ortraittque C a th e rin e ' G alice a fait>de son m ari; outré
q u ’elle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre prix au temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a suppose
bien des" talens et de l ’intelligence , puisque dans le compte
de
tutelle
qu ’il
dédom mager de
a£ rendu , il
la
perte
a
dem andé
3 ,ooo ^ pour lû
que son p ère avoit so u ffe rte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par- les embarfas m ul
tipliés de la tu te lle ; c ’est que les mineurs C h o u ssy, forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in v o q u é , dans-u ne requête du
12 janvier 1 7 8 9 , l ’opinion publique contre les assertions m en
songères de C atherine G alice. Ils n ’ont pas craint d’être dém entis,
en attestant que" non seulem ent
N icolas
Choussy n etoit pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ires, mais que la cupidité
lu i en
faisoit faire de m eilleures
perm ettoit.
Ils ont rappelé
que
la
certains - faits
délicatesse
a u x q u e ls ,
ne
par
le
un
reste d’égard s, on se contentera de renvoyer. D ’a ille u rs, l ’idée
q u ’on a déjà donnée de la conduite de N icolas C h o u s s y ,
suffiroit seule pour prouver q u ’il n ’étoit pas inepte en m atière
d intérêt.
Examinons a ctu ellem en t'si les preuves q u ’on vient dé doitner"
de la fraude pratiquée , au p réjudice
des mineurs C h o u ssy ’,
par C ath erin e G a lice , par son mari e t son f i l s , sont détruites
ou m o d ifiées-p a r l ’enquête qu 'elle a fait f a ir e , en exécution
du jugem ent du 20 mars 1793 : bien loin d e - l à , on va voit
que les
dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l'enquête
co n traire,
faite
que p ro u ver1 la
G a lice .
de la
part
m odicité
des
mineurs C h o u ss y ,
de la fortune laissée
ne font
par Jacques
O n ne finiroit pas , si on vouloit rapporter les' dépositions
de trente-huit tém oins entendus dans l ’enquête de C atherin e
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l’on p eu t dire dans
la plus exacte v é r ité , q u e lle s se réduisent toutes à ceci. A'c
pas connoitre particulièrement en quoi pouvoit consister la fortune
de Jacques Galice ; mais qu’il aw it une boutiqv.e bien fournie*;
�que sa niaisoU 'étoit-.lien'm eu blée, suivant ton étal ; que lorsque
le sieur
Choussy épousa l a . demoiselle
Galice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage ; qu’il navoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le jugem ent interlocutoire du tribunal ? Q u e
C a th erin e G a lice feroit p re u v e , tant par titres que par témoins
•et la tcommune renom m ée , de la ,consistance et valeur des marrhandises, ainsi que des m eubles, bestiaux, or et ■argent demeurés
d u décès de Jacques G a lice , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
.qu’on :vient d ’analyser?
plus profond
silence
sur les
Jbestiaux , or et argent demeurés du décès de
;i ° .
E lles
gardent
toutes
le
Jacques
Galice.
■Catherine G alice n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous ces
a rticles iinportans ; elle n*a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t aux marchandises et aux m e u b le s, les dépositions
-des. témoins sont trop vagues pour q u ’on s’y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la mleur,;
et l’on a vu que les
.témoins ont é t é . réduits à l ’impossibilité d’entrer dans
aucun
détail à cet égard.
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
q u e les tém oins qu ’elle a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son père. O n sait combien
¿1 faut se d éfier de l’opinion q u i, se forme sur la fortune d u n
m archand tel que Jacques G alice qui avoit entrepris un commerce
très-m od este, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisance, à force de
travail et
de. jw ed m on ie.
personnes qui .sont dans cette
p osition , paroissent o p u le n te s, parce
q u ’on est étonné, de ne
p lu s les voir “p au vres; e t cette idée de fortune prend sur-tout
¿ e l’accrpissement dans l’esprit de ceux q u i , cpmtne la plupart
xles témoins entendus, à la requête de C atherin e G aü.ce, vivant
.dans un
une
état ..d ’pbscurité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fo rtu n e ; ils, exagèrent ordinairement çe qui est pour eux
.un objet. 4 ’fn v iq j X>’a illçu rs, il f a u t ,rem arquer
C atherine
G alice
�( .33 )
G alice étoit fille u n iq u e; que dans le p rincip e,-N icolas C lio u ssy ■
avoit une fortune ,p eu considérable ; elle a été augm entée par
des „successions et par
son
industrie ;
qu’à l ’époque
de son
m ariage , qui rem onte à 1 7 4 2 , les dots,étoient m odiques; ensorte
qu'il n’est pas étonnant que , quoique la fortune de Catherine
G a lice fût m éd io cre, N icolas Choussy parût faire un mariage
avantageux ; il suffisoit q u ’il ne fût pas d ’abord obligé de monter^
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour qu’on
le crût heureux. C e tte idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont ..les témoins ,se sont se rv is , qu'il .r i avoit besoin que
de porter son bonnet,
j.j
.
. O n ne peut donc faire aucun fond sur .des dépositions aussi
vagues. C atherin e G a lice ,a été chargée de prouver une consistance,,
une valeur de m o b ilier, et e lle ne prouve rien. O n doit d ’autant
plus exiger d ’e lle , q u ’il est établi qu’elle n’a cessé de se porter
à des manœuvres odieuses ,i(pour jeter un voile sur sa fortu n e,
et pour la grossir, au préjudice.,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu ’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à l ’époque de son d é c è s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentim ent que celui de la m éfian ce;
et la peine de cette négligence doit,-être de „faire rejeter toute
reprise, dont 011 ne voit point l ’orig in e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
»
■
» . . .ai
t
li
ï
M ais si cette enquête ne p eu t pas servir d c ta ie aux reconnoissances . et au .traité , du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
.actes est encore plus4 certaine , i d ’après l ’enquête contraire des
~
Choussy.
-, f [•
•
;
t
_ i-lfe est composée de tren te-n eu f témoins qui .ne laissent rien
à desirer sur la m odicité des marchandises et des m eubles de
Jacques G alice.
A n toin e E stival , second témoin , tailleur d ’h ab its, a dit que.,
,du vivant de Jacques G alice , il est .entré plusieurs fois
sa boutique,pour y
acheter des
dans
étoffes pour des, h ab its; q u ’jül
^qst de sa connoissance quç îles éto/fes, , qui. garnissoierit^ cette
¡boutique , riétçient point en grand nombre, et quelles épient grossières
et de peu de valeur ; q u ’elles c o n s is te n t
en ratines , montau-
.b a n s , pamelois et autres étoffes de cette esjpèce; q u ’il se rappelle
�' \ t»
C 34 )
nÿ
avoir jam ais " trouvé de draps un peu f r i s
pour faire
âeS
habits propres , ou f>our faire des soutanes [; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s , il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n 'a aucune connoissance de lâ quantité de bestiau x, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à sort décès.
M atth ieu T ré b u c h e t, ailssi tailleur d ’h a b its, troisièm e tém oin ,
a dit qu'il avait pris quelques habits ch e z Jacques G a lice ; que
les étoffes qu ’il y a achetées le plus c h e r , et que Jacques G a licé
avoit de
plus grand prix dans sa b o u tiq u e ,
étaient des draps
d'Angleterre de 8*" à î o '* '; qu ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de 4 * à
5* l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu'il y a pris plusieurs fois des jarretières, dont Jacques G a lice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , doublure d n ab its
et autres parités fournitures ; q u ’il a
travaillé pour
plusieurs
p rê tre s, mais qu ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G alle« , et qu’autant qu ’il peut s'en rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G à 'ice n'avoit point dans sa boutique des
él ' l ’cs peur en fa ir e ; q u ’il n’a aucune connoissance des meublus ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G alice put
laisser à soit
décès.
Jacques R c g e , attire ta ille u r, quatorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p e r e , qu'il y nvùit dans B illom plusieurs boutiques
qui valaient mieux que celle du sieur Galice , telles que celles du.
sieur Foum et et de la. dame Blfnpàrt.
' L e s autres témoins sont des bourgeois de B illo m , qui Sont en
état d’apprécier la fortune d'un do leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u ’on vient de rapporter. O n se
contenterà de rappulür certains traits qui sont faits pour être
. i, .
I '
>
■ ! ;
releves.
L e C itoyen A lexan dre F o u m e t, fils d ’un m archand de B illo m ,
a déposé qu’il est de *a Connaissance que la boutique de Jacques
(5a ire, quelques àni.écs avant sa mort, signifiait peu de chose; q u ’il
âe rappelle avoir vii Jacqiies G alice ou 5a fem m e venir plusieurs
fois prendre dans la
botitiqlie
du jlèrè
articles q u i leur ilianquoient , comtné le
de
lui déposant des
père
dudit déposant
"en avoit envoyé prendre lui-m êm e ch ez Jacqurs G a lic e , attendu
1 ^ue les boutiques de l'un et de 1 autre étoieut voisines e t mc’diocre-
�( , 3V )
¿ f'I'
prient garnies ; 'qu e le^com m erce de Jacques G a lice coi^sistoit e n
de
grosses étoffes de draps , telles que ra tin e s, montaubans ;
p e lu c h e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et autres étoffes grossières ,
^quelques toiles de| R ouen et cotonnades
qu’à ¿ ‘égard, des
im eubles qjii étojent dans la maison dudit sieur G a lic ç , ils étoient
t en. petit nombrp et de petite valeur. ■
t
L'
'
L a Cite )yenne Jeanne ^Nugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
2tém oin , a déposé q u ê ta n t entrée ch ez Jacques G a lice , pour,y faire
• quelques e m p iè te s,, elle n ’y
trouva
pas
les objets dont
elje
aiivs>it ,eù besoin; que de retour ch ez elle , elle dit à son mari :
-celte bputùjue tde,J\I. .G alice, est une \pauvre boutique ; on n‘y trouve
rien; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter dçs ^culottes. .JEl^e
rend encore sur les m e u b le s, le m êm e tém oignage ¡que le précé. dent témoin,
,i
,
ü ;:;Les. C itoyens .G abriel ÇliQussy, Joseph Barry ,et Jeanne R o ch e,
yeu ve d ’A n n e t V a y r y , 4 e ,
5 e et 6e tém o in sj disent qu ’il n'est
pas „étpnnant /pie la b o u tiq u e , de Jacques G alice n e fût pas
; consid érable, parçe que dans ce tem ps-là on ne connoissoit pas
, les draps Jins^.fit qu'il n'y avait pas dans B illom de boutiques
^richement assorties•
^
1 ; L a J;m êm e: observation >a é té fa ite par la citoyenne M arguerite
.B arry,, f épopçe , du .citoyen J u illa rd , 12® tém oin , qui ,a ,ajouté
fqu e la bputique . ¿toit peu garnie, rt'y ayajit des étoffes que d’iqi
'Coté ; qu’elle est mémQrative qu'une chambre et une cuisine qiji
tutoient au-dessus de ladite boutique., étoient médiocrement meublée^.
m F ra n ço isiP e b q rd , 18? tém oin , ¿est. allé plus loin relativem ent
¿aux m e u b jçsj il a dit q u ’il s e ^ p p e lo it avoir-.vu dans la^iaiso^i
.J.acquqs .G a lice , quqtre lits , dont l ’un pour la domestique et
les autres trois, des lits médiocres.
Jeartjie V a y r y , 19e tém oin,, dit que la boutique du sieur Galice
-¿toit une petite bqutique , n'y ayant autre chose que des ctojjes 4&,
peu de prix , telles <ju espagnollettes et autres de cette( naturer,
¿ t s couvertures , de^faonnets, des liens, des mittes et des bourses,
cet autres; objets à l ’usage des petites gens ; que les meubles de Iç.
maison étoient vieux et de peu de valeur, et qu’elle croit pouvoir
assurer que le tour. de lit le plus propre ne tvaloit ¡rfs jilus de i 5 ‘n' .
iti'..Çatf}eàw î. \o la n J , 29?tti<?moin,. d jt,ç]u c
E a
�■
< 36 >
la mort de Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes , en étoit m édiocrem ent g a rn ie , sans
doute parce que dans ce temps-là il vouloit quitter le métier. E lle
ajoute qu’elle se rappelle encore que les meubles de là 'maison
etuicnl médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
L s ge>is de méiier. O n peut rapprocher de cette déposition celle
du citoyen B a tlio l, 7 e tém o in , qui a dit q u ’à-peu-près dans ce
tem ps , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e , et
que même Jacques G alice cherchait à vendre son reste; ainsi que
celle de M arie
F a u c h e rie , 8e té m o in , qui a déposé que te
sieur Galice , qui Se proposoit de renoncer au commerce , ne s'em
barrassait pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est x pas to,ut encore. L es m ineurs C h o u ssy, dans leur
requête du i 2 janvier 17 8 9 , ent articulé q u ’au mois de juin
- 1 7 6 5 j trois ans'avant le d é iè s de Jacques G alice , il y eu tîu n e
inondation considérable à Billom;- que lus eaux furent si abon
dantes , q u e lle s m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons voisines du ruisseau , telle que te lle de Jacques G alice’;
q u ’il en souffrit un irès-grand dom m age; que les eaux lui enle
vèrent la plus- grande partie des marchandises qu ’il avoit dans
sa m aison, ét que le’ : restant1 fu t’ Cojisidérablemt'nt "dégradé^ par
: les huiles qui se trouvèrent dans- une-inaisuh sup érieu re, et* qlie
leS eaux entraînèrent avec e lle s ; que la perte*de Jacquek G a h ce ',
ou plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés ) ,
fu t si énorm e qu ’ils lurent
réduits , après
ce désastre ,■à n©
vendre plus que des coupons; que Jacques G alice alK)it prendre
de quoi s’habiller ch ez d'autres marchands, et que la veille des
foires notam m ent, il empruntoit les plus petites som m es, comme
2 4 *, ou m êm e 6 *, pour fournir à ses besoins.
L e fait de
l'inondation et le dommage qui en a
été u n e
iu ite ip o u r Jacques G a lic e , sont p rouvés, de la m anière la plus
p ré c is e ,' par l’enquête des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacqucs ^ c h e r , prem ier tém oin, a déposé q u ’il a
oui dire qu iin e inondation arrivée à une époque assez anciennS?,
n a is
dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitiv e , lui «'• it
-im p u té plusieurs ejjets qui ¿toient dans sa boutique. U n e foule
d'autres témoins déposent de
fait avec cette différence q u ’ils
�.
O r )
............. ,
............./ t i U )
n ’en "ont 'par parle pas o u ï1dire ,* mais pour eri avoir une côrfnoissance personnelle. O n ' se fconteritèra pour abréger J 'd e cite*
la déposition d’Yves B oyet ,; 1 7 e tém oin , à laquélle le s cautres
se réterent. 11 a dit' qu’il est'de sa connaissance q ue 1le sieur'G alice
dv it beaucoup sciijferï^de l'iiïondati >n arrivée) ii^y W'eKvti'on
25
ians.' TeT-'est•■à-peu prèsfle- lârtgai£é:'.üéi, ' * 4 8 , ,Ï 5\'* i8 \ { 9 / 2 1 ',
2 ï \ 2 3 , et 24e5 téinorhs.' L e inenie la it ê s trencore attesté pair
les
14'
17,
29
et
3 o55 témoins de l ’enquête de Cathèriiife
G a lice .
■
*
1
■il estvaiSé a th iellem en t de se form er iune idée de' là va leu r'd é
la boutique de
Jacques G alice. A van t l’inondation Ifes1témoin^
la j)frésèntentt com m ewinfim m entim ediôcre ;v c ’ésï lit ve ille m êm e
de c ette inondation' que la citoyenne1 N u g ie r , éjibuke'B arry, 'di\
qi'dile "n'y a ve i t p a s troiivé d é quoi acheter des ctiluttcs'. D epuis
cette époql)er)jils’|iiaü décès "de Jacé^ ts G a lice , les (témoins en
patient côthniéf* d ’u n 'v ie u x
fehds
‘ rèste1 d e ’ boiitrr1t?è,!don't
Jàcqiies "G&lfée^vouloit se •d éfaite'?'Ê étf1 ttimoîH^ p ad efit aussi
peu avantageusem ent du m obilier. A u cu n • des témoins de là
veuve Ciiuiissy n ’a” déposé slir les beétîauxJ Q u elques-uns de ceux
¿hter.dus’ k la requête des rrtiiïeursP; Choussy , disent ' seule: avoÜ* Çu ’ dvùx paires de bcéuft datfs un pétir-'dom aine
r
î'\
. • •** r
9
acheté :eft t o i nm ifh-'fiar le b b iir-p ere ; e t7 le"" gendre'. L r veûvé
■Choussy ¿T'sonifils'bètrélu-ris cncoi'e sôiitëhii- que les'm ardiandisesj
lU jub.es et etf.:t$ d6irent être portés
1 ll-jsie a tx a m in e r'le s mofifs et-lé.•fo n d em en t'd e l ’appel inci
dem m ent wïterjetë
la
par 'les - mineurs Chôùssy * du' jugem ent ' dé
ci-ddvânt ju stn e 'de B lilom -^ thi J2o fé v riè f1 1790. Q ü o iq u e
le juga de Billom 'â it û'üo^téi lai';h u llité:îd ë iI;teconAoissancès et
du
traité
dorit- il sagit^', ^soiri“ jugénntent
est -‘néaii'moins m al
t e n d u , et il nuit aüx' mineurs Ghiiussÿ qui en conséquence
se s o n t ' v u s forcés de 1a ttaq u er:1 L eurs griefs consistent en ce
q u e l l e premier* j u g e r a s y n c o p é to u té s’ Itié 'p a rtie l de l'a ffa ir e ;
il à 1 divisé ce- qui jfd ë v o it‘‘toujours 'iillet' de* fro n t*/'il' commence
p ar déclarer nuls les recohttoisiaftctes é t rlé traite ,• et p ar con
dam ner la veuve Choussy à rdpporter à la 'su ccessio n dé son
tnari tout ce qui lu i1 a é té
délaissé. E t lorsqu’il est ensuité
question des reprisés de la veu ve C houssy , p o u r créances ou
�.
.po^r
.
( $ ' )
lieu :fle pM^çkg de^ m ^ w ef.co n v e^ a b la s
^pour^jiarvÆuir^îà -leur liquidation , ^ il
donne , souplem ent
une
j)erm issjan d p . plaider t;antn pour les^ unes q u e ’ pour les . autre?.
J1 v e u t que .js u r !^out.,cela les parties} contestent p im amplement ,'
çinsh $ u e àsiff ,les\ chefs &
rqùiei^
,dem(ij^e -tfn.jrapport; , formée^ par le$
Gfipussy. (ïinsort£, q u ’il jnej résulte, de r là ^aucune sortp
^de. décision^,, I l j i ’-ea 3 ¿¡point..a b o n n é p a o g ^ p lu s su f ¿ ’article
.ijupoxtant de la sociiité ; il, a mivojfc a prononcer surL la .sociétp
qu’il peut y
avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice),
W % b W ê n u W é ? ? ^ J tz sur> î . f e JRPWK ' à'--faire par
^Fty^tbiiorn'I în c v A .o^iîi. 0 a u /p ^ il ub
î>
iii^?î wafcjygg
4ét)°ie^ t; g n ^ ta ij,
n d ..I
ft^i&'ljçu^çutçsîl®^®,?1?*1^
1 a ffa irq était .instruite
pourquoi le prpjniçr
ju g e <ne. Jugeftit^il pas _si,ir le tput à-la-foi s , .sauf ce p e n d a n t à
'ÇhV i f e ü 4 e ‘j la , Vjçuyp
,C h ou ssy, ■
l^o;|l’efj§fî.t>4 Q is^y:?irt ?f re||e .jyst^fierqit, aÿ.uffpi\ les tfaüjS
j^ nw cçs.,flans fJe£; je j^ i^ o js s ^ ç e s .^ t x U n s ^ , j ç , o a i p s i ,qi\e
l V ÎS il?k : î ï ï V u?ftÛ i;u. :;A . - M m rfb m u a w v ■
- ,-j
E n ^second l i e u ,i j les .enquêtes, respectivjes é ta n tl(Jaites , il
sem b lerait, a u x term esyd e,la sentence^ du* ju ge, de B illom , qup
le trib un al ,.ne pçuçroit rÿ.,iédu irç le ^fuontaptj d#? çep,rises qiy.
doivent, je y e n fr .j^ la .iv ç ÿ v g J ^ w u s s y , j u i ,statuer sur d^s .autrge
demandes , :et qu[il. ^ u d rp U .f^nv^ysr. ,1e topt .p a r-tlc y a n t u u
prem ier juge d’a p p e lf Ç ^ i sent .combien tout ¡cela jSqroiç, jinjustç
ot incQnséque^t.jjIl est tempg qu,e les m ineurs Choussy triom phent
îles .m an œ u vre^ q u e Lr o n 'ja f Jiaii^ps , e jiju sa g e .p o iy ie;iv/ilulr iJ e u r
fortune y sans, tq u ’U fvsoient flbligçs dqj soutenir c-ncofo^plu^eurÊ
jprocèS; ç»
'objets. ,,| , |
l. Q.il!?P'hPP v^is®: .P ^ i' W^.,[r|aFPÇ^
iT,,P®MîS)[»Clwus,sy e y ,
^ p u i s s a n t ; q ije j(Jç tribunal, ne pourroit statuer sur, les-,çhe£
g u e ,Ie
prem ipr
ju ge ¿¡est réservés ,
que, p^r 1^ voie
dÿ.
1 yvpqation j, m ais.,^ u p.|cp ^ ç, évocation, ne jw n r r o it.a v o 'L ,lie u * ,
g u ’a u ^ n t , q u ’orç sî-ftuciroit; !$qr gto\UC?,,le^, ,dcrçia;ujps à l’audipuçe0
d ’après rl’a r t . t z . ;dyj îtfrçj 6r -4$ Jflrflçp^ n cy rfq ; ^ 6 7 ,
! , J i ti< | •
; .C o .:n W ;j,pa5 -igi l f cas d ’appliquer cet ..article : les dispositions
'4c .ice !>te '>lpi rauro^pt lieu , si le prem ier juge avoit préalable*.
WtyjMàPDPb uW
yW.,
OflHt^üïUj
�>' -,
,
préparatoire dont il y a iiro iy a p p e b : 1® jTTge d’appel devroit juger
simplement snr la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou mal rendu , et il* 11e pourroit décider sur le fond
ré?ervé , q u ’autant que ce seroit à l ’aüdience.
r ,
€ Mais il n ’est pas"‘ ici' question de . cela ° :^ le 'p re m ie r, juge a
d é ta illé des demandes tellem ent 'connexes
’q u ’il est' impoSsiblû
de statuer sur^l’iuie sans'‘ statuer en iin èin e temps sur les1 autres.
Ënsorte que le jilge d ’appel est obligé de réform er un pareil
jugem ent', et il ne p eu t le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
s u t le tout.
• . |;
’ ''- - 'w
4
t*■“%
-
f
*
•
U ne réflexio n va ¡convaincre de cette vérité : d a p rè s l'appel
m im e - d e la veuve Chotissÿ e t- d e 1soin'fils , le 'trib u n a l a à ju ger
si les reconnoissances e t traité Sont huis comme frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme u n m oyen de fraude , la
suppression qu'on s’est permise dans tous ces a c te s , de lu société
existante
e n tr e 1 Jacques G alice e t
N icolas Chotissÿ.
Il seroit
m êm e possible qu'il se décidât principalem ent p a rwce m o yen ;
'm ais com nient polirroit-il le’ f a i r e ,* s'il n éf l u i 1 étüii pàs’ permis
d e staluer sur la demande relative à l ’existence de la société ,■
parce q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cer bbjüt ? O d ,ne d em an Jé!!paV que le tribnnal évoque le
fond d’ilne1 affaire , o n 1derilànde : la i-eforniiation d ’un ju gem en t,
sur ce qu'il a mal à propos statué seu lem en t sur -une d em an d e,
qu ’il én 'a* r é s e rv é 'd a u tr e s , ' et q u ’il est impossible de ju ger
sans ju g e f sur lé t o u t .'
L é cas dans lequel soi trouvent les parties , est du nombre
de ‘ ccuk qui
ont été
prévus
rordoriühmid de 1 6 6 7 , ' ^
par
R odier , com m entateur de
l'article1 qii’on a 'd é jà c i t é , ’et il-d it
Jlq\ialors le 'ju g e "dapptir ^èutT-stattier sirr toi?tes les dem andes,
autrem ent q u a l'a u d ie n c e ; c ’e s t - à - d i r e , eu procès par é c r it:
« L a c o u r , di t - i l , peut su^ cef * a p p e l, appointer à bailler
> par écrit , réform er Î’à ^ o in te m e n t et vid er le fond des
j» ccJfitèstatiBns des pàtties'v^ oiï mC’ iu e Jinterloquer sur certains
y .c h e ts , .s’il y a b t u ;ij d ç t;sorte' qu ’on ne vide pas le tout par
un seul et m enm afrêt ; mais c’est par voie Je g ù e f , et non
# par Voie d’cvocation que cela se f a i t . A im i la 'disposition de
lo i donnante ri
pas violée » .
�RESUM E
Au
m oyen
des appels
'
respectivem ent interjetés
par
les
parties , le tribunal doit vider toutes les contestations , en
é mandant et p a r , voie de griefs , sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier juge.
E n conséquence , il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux reconnoissances de 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
d u 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
m ineurs Choussy.
: Jacques
G alice et
N icolas C h oussy doivent être
avoir é t é communs depuis
17 46 , jusqu’a u décès
G a lice. E n .conséquence il
doit revenir .moitié
déclarés
de
Jacques
des créa n ces,
marchandises et acquêts im m eubles à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeur de ces marchandises créances et les m e u b le s, doit
être arbitrée par le tribunal r d'après l ' id é e ,q u ’en donnent les
,
;en qu êtes.
O n n e peut considérer, co m m e , créances,|que celles
q u i sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
tpi*.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m unauté,
la succession de N icolas Choussy p rélèvera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans l a société , suivant la quittance
A w r ltÊ ù
—
.du 20 A out .1748.
Ces
de la veuve
décisions une fois rendues , les réductions des reprises
Choussy étant ordonnées , les mineurs. Choussy ,
d’après la valeur actuelle des biens de la succession de Nicolas
/V
C h ou ssy,
qui
attaqués
a »M<*
ou- tk'-oJy
entièrem ent
dénaturée
dans
les
a ctes
de fraude , auront enfin lieu d'espérer de recouvrer
lE
Citoyen D E V A L ,
!_=_
•
r
Rapporteur.
'
L e C ito yen G R E N I E R D éfenseur officieux.
i
T
'
'
,
>l
L e C ito yen D e v e z e A v o u é
à.
«
/•
été
leu r patrim oine. Signé , B O U C H A R D O N , fondé de pouvoir du
citoyen B arth élém y C h o u s s y ..
îk i
à
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X * p U -fo S *
ARIOMDE L'IM
PRIM
ERIEDE LANDRIOT 1793
Y ° ^ (" *
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citayenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Annotations manuscrites : jugement du 20 mars 1793 et un autre du 23 fructidor An 2.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ? Société : 5. une société de commerce, surtout entre membres de la même famille, a-t-elle pû être contractée sans écrit ? peut-elle, d’ailleurs, résulter de la qualité de commerce et associés prise dans plusieurs instances, du relevé des registres de divers commerçans en relation avec les associés, des extraits de côtes d’impôts en commun pour leur industrie et biens ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1017
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1018
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53115/BCU_Factums_G1017.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53116/BCU_Factums_G1018.pdf
aee08ceb37265cfd079a365bd7f9b5e5
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Text
M
É
M
O
I
R
E
'
la C itoyenne C a t h e r i n e G A L L I C E ;
veu ve de N i c o l a s C H O U S S Y , Appelante
de jugement de la ci-devant juftice de Billo m ,
du 20 février 17 9 0 .
P o u r
Contre
les
Citoyens
BARTHELEMI , M a r i e
& Catherine CH O U SSY
de G a s p a r d
A v it
C H O U S S Y
G RELICH E
C houffy
,
, enf ans &
&
héritiers
Fran çois
-
, marit de ladite Catherine
In timés.
B
A r t h e l e mi Chouff y & fes fœurs me font plaider depuis
fept a n s , fans autre intérêt qu e celui d e tourm en ter m a
vieilleffe : mes créan ces f ur la fucceff ion d e mon mari leur
font o m b r a g e : créanciers e u x mêmes d ’un reliq u a t d e
c o m p t e d e tutelle , en core incertain & i n d é t e r m i n é , a van t
de favoir c o m b i e n il leur eft d û , ils s’inquiètent c o m m e n t
- i l s feront payés : au lieu de rece voi r leur pai em en t plufieurs fois offert par l’héritier bénéficiaire d e N i c o l a s
C h o u ff y , leur t u t e u r , s’ils v o uloient ne pas e x a g é r e r leurs
prétentions & c o m p t e r a l’a m i a b l e , ils fe p la ifent à feindre
des cr a in tes q u ’ils n’ont pas fur l’infuffifance d e l’h é r é d it é ;
& pour f a t i s f a i r e leur ambition ( a ) , ils voudroient faire
( ) Cette ambition cft d’autant plus déraifonnable , qu’ils repréfentent l 'a iné de !a famille qui av oit eu cent mille liv r e s de l’héré
dité pa tern ele , p endant que Nicolas C h o u f f y , puiné
& mon
m a r i, n’a- reçu de c e frère aîné que quatre mille livres cinq cents
A
�A -«
2
rédu ir e mes créances qui les priment en hy po thè qu e. Ils
s’attachent a v e c un a c ha r ne m en t inc on ce va bl e à fe préparer
à J’a v a n c e , par cette ré d u d ti o n , s’il leur étoit poflïble , des
reilburces tres-furabondantes depuis la haufle des biens.
C e t t e ¿racaflerie .évidemment dé nué e d’intérét ré>. , ne
fe conciliera certainement pas la f a v e u r , mais c ’t f i à la
Joi feule à nous juger & non aux conlidc ra unn s ; aulii n’inv o q u e r a i - j e que l’srppui de la loi , pour me défend re de
l ’at taque paifionnée de mes adverfaires ?
M e s créances ont ieur fo nd em en t dans mon contrat de
m a r i a g . ' , par lequel j ’avois été iniluuée héritiere de Jacque s
G a ll i c e mon père, & dans d e u x dé clarations ou reconnoiflances
que me fit Nicotos ChoufTy , mon m a r i , l’ une ic ¿ octobre
1 7 6 8 & l’autre le 10 mai 1 7 7 * 5 des m a r c h a n d é e s du
c o m m e r c e de mon père ( m a rc h a n d drapier & mercier ) ,
d e fes effets fie d e (on mobilier dont il s’étoit emp ar é après
fa m o r t , fans inventaire.
L e fort de ces rcconnoiflances eft décidé ; le ci-de van t
bailli de B il lo m , par ju g e m e n t de f o r c lu fi o n , du 20 février
1 7 9 0 , les avoit déclarées nulles, L e tribunal de R i o m au
contraire a d éci d é q u ’elles J o n t v a la b U s , mais fufpeétes
d ' e x a g é r a t i o n , & qu’elles avoient befom d ’étre jo r tijie c s
p a r des preuves Jecondaires qui d itr u ijin t le J ou p ço n : en
c o n f é q u e n c e , il a été ordonné que je ferois p r e u v e , tant
• par titres que par témoins & la com m une renom m ée, de la
co nlillan ce &
valeur des marchandifes , ainfi que des
me ubl es , beftiaux , or & argent de meurés du décès de
G a l l i c e , mon p e r e , 6c les intimés preuve contraire fi bon
leur fembloit.
L e bu t de ce j u g e m e n t quel a - t - i l été ? de pouvoir
1
livres pour toute légitime , mon mari ayant négligé , fous de
vaines promettes, de former une demande judiciaire en léfitianî
de rigueur, le citoyen Jacques-Philippe Choufly , fon héritier
bénéficiaire, a formé cette demande jufte & affez coiiféquente ;
ils ont eu la délicateifc de lui oppoicr la prefeription, '
�42/
comparer le rlfu lta t des enquêtes a v e c le rtfu îta t des reconnoiflances; de juger par les preuves des e n q u ê t e s , d e
la fidélité ou de l’ex ag é r a tio n des reconn oiiïan ce s, & d e
prononcer ou leur confirmation o u leur ré dud ti on , s’il y
avoit lieu.
L e s enquêtes ont été faites , elles font ra p p o rt é es , de
q u o i s’agit-il maintenant ? de les a p p r é c i e r , de voir fi elles
fournifîent à la véracité des reconnoiflances attaquées ,
l ’appui qui leur m a n q u o i t , fi elles écartent le fo up ço n
d ’exagé ra tio n dont les avoient environnées les frère & lœurs
Chou iTy , ou fi elles juftifient au contraire leurs clameurs
d ’enflure.
Il n ’eft plus queftion de réunir & de difeuter le faifeeau
de préfomptions qui jetoit de la défiance lur ces reconnoiffances a v a n t les enquêtes \ tout ceci eft jugé : il a été dit
que les reconnoiiïances étoient f u i p e é t e s , ne fe luffiloient
pas à e l le s- m ê m e s, & avoient beloin d ’étre fo rtifiées par la
preuve teftimoniale ; cette fimple obferv at ion rend le
mé m o ire imprimé des frère ôc lœurs C h o u i l ÿ un h o r s d ’œ u v r e com ple t ; car quel en eft-le réfultat ? Peu fatisfaits
de leur enquête , ils le font tourmentés pour préfenter
encore un tableau de toutes les circonftances qu ’ils a vo ie nt
pré tendu avoir p r é c é d é , a c c o m p a g n é ou fuivi les re con n o i i ï a n c e s , 6c deiqueiles pouvoit fortir q ue lqu e foupçon
d ’e n f lu r e ; il» ont r é p é t é , encore une f o i s , ce qu ’ils avoient
dit fix fois ava nt le j u g e m e n t interlocutoire. H é bien ! à
quoi font-ils arrivés ? à conclure a v e c ce ju g e m e n t que les
reconnoiilîtnces font fulpeétes & ont beloin d’être fortifiées j
msis voilà tout \ par coniéq uent la d é cl am ati on d e c e
mém oir e eft une peine entièrement perdue.
Soit : les reconnoillaiices faites à la ve u v e C h o u f l y n’avoient
befoin que d ’étre fortifiées par une preuve teftimoniale de c o m
m u ne r e no mm ée q uj rendit t é m o ig na g e de leur véracité j
mais Pont-elles obtenu ce tém o ig na g e ? ce fera toujours à
ce point urtique q u ’il fa u d r a revenir.
JJ éd a ign o iis d o n c les v a in e s & futiles d é c l a m a t i o n s des
A
a
�frère & foeurs C h o u f f ÿ & venons à l’an a ly fc des e n q u ê t e s ;
le tribunal n’a plus à s’oc cu p er que d ’elles. L e m o y e n le
plus sûr de p r o n o n c e r fi ces enquêtes co nfirment ou détruifent les reconnoitTances, eft d e les mettre en paralleîe.
L a reconnoifiance du 2 o i t o b r e 1 7 6 8 contient le détail
des ma rchandifes trouvées au décès de J ac q u e s G a ll i c e
da ns fa boutique & ton m a g a f i n , l’efpèce , la quantité ,
l’a u n a g e & l’évaluation ; le montant entier des m a r c h a n —
difes ell d e 10,4^3
10 I . , co mparons a v e c le réfultat
de s enquêtes,
E fp è c e s & quantité des mar E fp èces & quantité des m treha n •
d ijes du commerce de Jacques
chandifes com prijcs dans
G a llic e , m entionnées dans U s
la déclaration du 2. oSobrs
enquêtes.
tj68.
Cad is.
Ratines.
Serges de différentes efpèces.
Bouracans.
Ffpngnolettes,
Finettes.
Saumières.
D roguets.
Flanelles.
T o ile s de Rouen.
Bas pour h o m m e s, femmes &
enfans
Cotonnades.
Mouchoirs.
Camelots.
Différentes efpùces de batifle.
D e mi-loudre.
Carifel.
D e s peaux. *
D e Cenquête d'recît.
Les témoins 1 , 2 , 9 , 1 0 , 1 4 ,
i ç & 1 7 , dépofent qu’il eft de
leur connoiff.ince que la boutique
t le magafin dudit G allice étoient
bien garnis en draperie & autres
marchandifes de beaucoup d efpèces.
Le 19 .' en d ra p s, en taffetas*
en m oufle!ines, en couvertures e
autres objets.
Le 23.' en draps de toute« façons,
en taffetas, en c melots , en c tonnades , en coutelines , en toiles
d ’Orange , en mouffelines , en
toiles de coton & autres objets.
Le 24.« en toutes fortes d’étoffes.
Le 26.e en toutes fortes d étoffes,
comme diaps , couvertures, coton*
Différentes efpèces de taffetas. n a d e s, c a m e lo ts, c épons.
Le 28.« en draperie & mercerie.
Crépons.
Le 3 y t en étoffes pour hommes
T o lo la n e .
&
p ur femmes.
Tannes.
Ces témoignages font-i's défrnitj
Veloutés,
Différentes efpèces de bonnets. par l ’enquête contraire ? Ü s’çn faut
8
5
�4
^
bien ; quelque mal difpofés que
fuffent la plupart des témoins, ils
défignent de même les marchandifes
du commerce de Jacques Gallice.
Rubans^
Liens.
Padous.'
Galons.
Jarretières.
Bourdaloues.
Quelques galons & bouton»
d’argent.
Etamines.
Velours dits de gueux.
Différentes efpèces. de toiles.
Différentes efpèces de bafins.
Bougrans.
Chapeaux.
Papelines.
Coutelines.
Filofelles.
Cambayes.
Touloufe.
Callemandre.
Dauphines.
Montaubans.
D u premier procis-verbal de l'er.qucei
con train .
'
Là dépoiition du 2ld témoin porte
des ratines , ‘’des montaubans , de*
camelots’ & autres étoffes de cette
efpèce.n
Celle du 3.% des draps d'Angle
terre , des ratines, des cadis , des
montaubans, dés jarrétières, °des
boutons , des dbubîures' â ’irâbits
nur.
& autres fournitures.
C e lle dii j . e , dès r a tin e s,
de*
montaubans ,_,des peluches, des
Ber-op-zoom , des flanelles, des
cadis & autres étoffes de draps,
quelques1'toiles de R o u e n '& défi
cotonnade?.*
Celle' du n . e , des cadis, des
Rats de caftor & autres rats.
Différentes efpèces de couverd“
,
v
•1 » 1 % bonnets & des gans de payfan.
ture*, boutons, poils de che0
1 J
v r e , fils démarqué, & plu- D u jtco n d proàs-verbal de la même
iieurs autres marchandifes de
enquete.
^
cette efpèce.
<
■
La dépofition du i.*^. témoin
porte dès efpagnolettes, des cotonnades & autres de cette efpèce.
Celle du 3 « , des étoffes communes, & en outre des couver
tures & des bonnets de laine.
Celle du 4.«, des cadis, des droguets , des couvertures , de*
cotonnades, & autres marchandifes de cette efptce.
Celle du ç.e y beaucoup de couvertures, (les bonnets de laine»
des ba s, des mites , des cadis & autres étoffes commîmes.
Celle du 6.e , des étoffes groiïtèfes & des couvertures, de*
bonnets de laine, des gans de payfan & des bas bleui.
Celle du 7.et des efpngnoleitcs & autres de cette nature, dci
couvertures, des bonnets, des l i e n , des mites & des boutfes,
& autres objets à l'nfage des petits gens.
Celle du 8.e , des draps communs , des carüs de plufieurs efpèces
des couvertures t bonnets de laine , des bas blei s , des cotor.n,»*
des , & autres étoffe* communes à lufagc des petits gens.
8
�6
Celle du ç .e , des cadis , des drognets, des faum ières, des bas;
C e lle du I 0 . e , des cotonnades communes, des cadis , des ferges,
beaucoup de msrchandiies en bas , bonnets , m it e s , bouries à
l ’ufage des petits g ns.
C e lle du 12.e , des étam ines, des c a d is, des buratines , des
f i l o f d l e s , des couvertes de Jane, des bonnets, des miteS.
, .Cel e du l . . e » des. couver.ures en laine , en crin , des b a s, des
m ite s , des ca'Jis, dçs‘ drôguets, des filofeiles , des callemandres.
Celle du 1 4 . ' , de^ couvertures de laine, de c ra in , des bas de
laine , des'm ites, des familières, des cotonnades & autres de cette
efpèce.
Celle du l f . e , d.3s bas dé la in e , des m ites, des étoffes appelées
fergés à l\|fager des petits g . n s , des d io g u e ts, des dauphines, des
f j l o f e l ï e 's d e la cal em and re, de, ia ferge , de la iaumière , des
couvertures en la i n e , an crin f dès camelots & d s buratines, des
cadis & de Ja" ferge de ^ o m e s ^ o ü le u r s , de la cotonnade.
' Une' conformité fi frappante des qualités des m ar ch an difesr Hu c o m m e r c e 1 d é J a c q u e s G a l l i c e à Ion d é c è s , entre
la déclaration q u ’en fit p i c o l a s ChouiTy & le rapport des
témoins , permettra-t-elle déformais la moindre critique
& l e ' p l u s l é g e f lôupçon fut la l o y a u t é ,de la décLararion ?
‘'Mais s’il n’ÿ a rien à 1dire fur l’efpèce & les q u a li t és ,
o n r fe recriera peut-être fur les q u a n ti té s ; de telles c la
meurs ne feroient que le délire d e l’obrtination & de
l ’a ve u g le me n t.
1
Parcourons d ’a bo rd la reconnoiiTance , ,yr ^veçronsf-nous,
la quantité de c h a q u e efpèce e x a g é r é e au -delà du beioin*
d ’un c o m m e r c e , dont le détail continu exig eo it des appro.-!
v i f i o n n e m e n s , au moins pour le débit de fix mo is, afin
d e n’être pas toujours à l’emplette ? non : les pliis forts1
articles ne l’o nt que de 120 a u n e s , & i l -n’ y en a que tro is,
favoir: î
aunes de cadis pour d o u b l u r e s , autant de ferge
grile , autant de c o t o n n a d e s , toutes les autres ma rchand ifes (ont en bien moindre q u a n t i t é , depuis (5 , 2 0 , 2-),
3 0 , 4 0 , 60 6c So a u n e s , proportionnément à la rapidité
du debir de chacune.
L e s m a r ch a n d ife s d é c la r é e s par n o m b r e , telles q u e Its
p e a u x , les d o u b l u r e s , les b a s les bo nn ets & c , & c , n e
3
3
�font pas dans une proportion plus é le vée ; 40 paires d e
bas à c a d e t , 20 paires de p a d o u e , 20 bo nncis de Scgt-vie
r o u g e , 24 bonnets g r i s , 30 borr.ets m u i c , 36 pawes de
bas d ’enfans & ainii des autres ait ic lts p a re ils , ce. loi.t là
les plus chargés.
Q u a n d on rapproche ces détails du r a p p o n de la c c m mu ne r e n o m m é e , qui nous dit dar.s j ' e n q u t t e , p j ! l’organe
d es
3
J-e r > 2 ,
9,
10,
14,
15,
17,,19,
23 , 5 4 , 2 7 ,
28,
S > 36 témoin? que la boutique t>’ le
u ùc C u ih c e
tto u n t bien garnie , que Ja boutique ¡.tvn iu m c itu u fi de
Bi/lüm , que c ’ ttoit le bruit p u a lu , q u i ù o li u e o\o U ûujfî
depuis lo n g tem p s une boutique
un inagujiu bien fcui nis
a l^ iç-le-C o m te ( v it ü x ll y lc ) -, qu'il reuhu L tuut à b itio m
lo r jq u ’ il J e vit ujje{ riche ( ce lotit les exprtfliuns de qut Iques
témoins ) ; tjut lie idée le fairoit-on donc Je la m eilleure
boutique de B illo m , fi l’on trouvoit d t l’ex agération dans
la déclaration de Nic ola s C h o u l i y , dans laquelle il n’éleve
le fonds de m a r c h a n d é e s de G a l ü c e q u ’à 10,493 ^v * • ^es
témoins de l’e r q u é t e contraire p a rl ti o nt en vain du c o m
m e r c e de Gail ice c o m m e m é d i o c r e , ils diront en vain que
la bo u ti qu e , c o m m e celles des autres ma rc ha nd s de Billo m , ¿toit médiocrem ent garnie , paflablc.merit g a rn ie}
c ’eft le la ng a g e des 1 1 , 12 témoins & autrts : ce l a n g a g e
v a g u e & d ép réc ia tif ne détruit pas la déclaration d t Nic ola s
C h o u i l y ; il ne la c o m b a t pas , car cette déclaration ne
préfente dans les détails & dans ion réiultat qu’ un fonds
d e c o m m e r c e trè s-m ed ioc re , qu’un e nf e m bl c de marchandifes conve nab les au débit d ’une ville où le luxe ne d o minoit pas : qu’eft-ce en effet qu’ un fonds de i c , c c o liv.
en draperie , toilerie , petite foierie & mercerie , tandis
q u ’un iimple m a rc h a n d , roulant av e c un c he va l , t n a
c o m m u n é m a n t autant & fouvent deux fois plus , qu oiq u’il
ne réunifie pas autant de branches qu’ en réunifloit G a l ü c e ,
& que les frais de tranfport & de circulation le forcent de
fe refl’e rrer dans le nécellàire abfolu ? ou il faut être a v e u
g l é par la p r é v e n t i o n , encore un c o u p , ou il faut avoue*
•
�v
8
q u ’il ¿toit impoflible que la vé ra cit é de la re conn oiflance
d e 17 6 8 fut mi eux certifiée q u ’elle l’a été par les e n
quêtes. ( L e s frère & fœurs ChoufTy ne fe rendent ce p e n d a n t pas
e n c o r e , ils veulent que le c o m m e r c e de G a ll i c e eût d é p é r i ,
q u ’il eût foufFert un fort d o m m a g e par une inondation
a rr iv ée à Oillom en 1 7 6 5 ; que depuis ce m o m e n t G a l
l i c e d é ci d é à quitter le c o m m e r c e , ne s’occupa plus que:
d e fe défaire de ion fonds fans r e m p la c e r; mais ces allé
g a t io n s font démenties par les 2 , 4 , 19 , 2 7 , 3 6 , 3 7 ,
38 & plufieurs autres témoins qui dépofent pré c ifé m e nt .d u
temps m ê m e du décès d e G a ll i c e arrivé quelques années
après l’inondation ; d ’a i l l e u r s , la plupart des témoins qui
par lent d ’inondation dans l’enquêre c o n t r a i r e , parlent d ’une
inondation arrivée depuis lon gues années ; en effet il y en
e û t une en 1 7 5 0 qui cau fa du d o m m a g e à la boutique de
G a l l i c e ; mais celle de 1 76 5 , lors de laquelle Ga lli c e avoit
tout rétabli depuis lo n g - t e m p s , lui fut beauco up moins funefte.
I l c i l p r o u v é que la bo uti que de G a ll i c e ne s’ouvrit poi nt,
c o m m e l’ont prétendu les frère & fœurs ChouiTy ; de toutes
celles du q u a r t i e r , elle eft la plus éloignée du ru i f l e a u ,
elle eft iituée du c ô t é oppofé au cours que tenoient les
e a u x ; elles ne firent q u ’y pénétrer , & mouillèrent quel
q ue s marchandifes des rayons bas *, mais ce fut peu de
c ho fe & bientôt réparée ; G a ll i c e révit enluite fa boutique
bien garnie ( ce font les expreflions du 29.' témo in ) ; à
l ’appui de cette dépo fit io n vie nn en t beauco up d ’a u t r e s , fit
il eft fi p e u vrai que cet é v é n e m en t dé cid a G a ll i c e à
qu itter le c o m m e r c e , 6c à ne pas rem pla ce r à melure des
v e n t e s , qu e les témoins 2 7 , 36 & d ’autres attellent q u ’à
fa m o r t , fa boutique étoit la plus forte de Bil lom 6c la
m i e u x g a r n i e , & cette vérité eft confirmée par les laélures
q u e produifent les frère & fœurs C h o u f l ÿ e u x - m ê m e s ,
lefquelles continuent j u l q u ’à fa mort.
Enfin , ce qui d é m : n t d ’une manière bien frappante
e n c o ï c l’allég at ion que G a lli c e v e n d o i t jnfcniiblement fon
fonds
�fonds fans r e m p l a c e r , c ’efl: le peu de numé ra ire qui a été
trouvé à fa mort. S ’il a voi t fondu fon c o m m e r c e , il auroic
eu ou une forte cafîette o u un ample porte-feuille j o r ,
rien de tout c e l a ; par cu nf é qu en t la fonte de ion c o m m e r c e
n ’eft q u ’une impofture ha ia rdé e c o m m e tant d ’autres.
L a leconde partie de la m ê m e reconnoifîance , é g al em e n t
fans e x a g é r a t i o n , porte pour 2 1 2 5 liv. 15 f. ¿ ’effets a< hfs
& 1 8 9 7 liv. en n u m é r a i r e , f a v o i r , 8 9 7 liv. en efpèces
couran tes &
1000 liv. en
vieilles efpèces ,
G a ll i c e
etoit c ha ng e u r de la monnoie , voilà pourquoi il avoit des
efpèces vieilles ; quant aux elpèces c o u r a n te s , 8 9 7 liv. ét oie nt
bien la moindre fo m m e qui pût fe trouver c h e z un m a r
c h a n d qui faifoit fans cefle des ventes au com pta nt. E n f i n ,
la m ê m e reconnoifiance parle d ’ une manière un peu v a g u e
des fommes à recou vre r fur le livre j o u r n a l , mais le réiultat précile bi entôt ce v a g u e & fans ex ag é r a tio n e n c o r e ,
car le mo nta nt de la reconnoifiance eft fixé à la cl ô tu re
à 1 5 ,0 0 0 liv. ; or y a y a n t 10 ,4 93 ^v * 10 f- pour marchandiles , 4.022 liv. 15 1. pour les effets & le n u m é r a i r e , il
ne refte que 483 liv. 15 f. pour le r e co u v re m e n t du livre
j o u r n a l , f om me trop m o d iq u e pour n’être pas e x em pt e de
iou pç on d ’enflure.
5
Parlon s main ten an t de la fécondé reconnoifiance datée
du i o mai 1 7 7 2 . E lle eft la continuation de la p re mi ère
du 2 octobre 1 7 6 8 D a n s c e l l e - c i , il n’avoit été qu e il i o n
qu e des m a r c h a n d é e s de c o m m e r c e , d ’une partie des effets
adhfs & d ’une foible fo m m e en numéraire ; la fécon dé
déte rmi né e par la tranflation de la de m eu re de Ni co la s
C-houfly dans une nouvelle habitation , & le d é p la c e m e n t
qu ’elle rendoit néceflaire du mobilier de la mailon de
G a l l i c e , Ion b e a u - p è r e , c o m pr e nd en détail les meubles
m e u b l a n s , les uftenfiles de m é n a g e , 1 ' s denrées & pro vi fïons , le lurplus des o b l i g a t i o n s , fentences & autres eftets
a é h f s , & fe termine ainfi :» tous leiquels m e u b l e s , effets t
» b e f t i a u x , d e n r é e s , & c . ont été latfics en nature lors du
» décès d u d it iieur G a l l i c e
faifoient partie Sc étoient
3
�io
de - là co mprife de l’inftitution d ’héritière faite en fa
faveur par fon père ; en c o n f é q u e n c e , ledit fieur ChouiTy
veut & confent que ladite demoifelle G a lli c e , fon é p o u l e ,
puiiïs retirer en nature ou autr em ent lefdits meubles ,
gr a in s , beft iaux & effets , & s’en puiiTe faifir de tout
en cas de d é c è s , Si f o rm er telle d em an de q u ’elle a v i l e r a ,
pour avoir la déliv ran ce de ce qui le trouvera en na ture & la valeur de ce qui ne fe tr ou ve ra point e x i f t e r ,
foit par la vente q u a u r o it p u en fa ire le. ficur C h o u fly >
loit par la non repr éiî nta tio n des e ff e t s .......... d é c l a r a n t
ledit C ho uiT y que les objets ci- dtllus reconnus lont en
valeur de i $,o oo liv. pour fixer les droits feulement. »
Ici la fixation d e - l a valeur n’eft point tuxative : N i c o l a s
C h o u f ï y a conl la té , par un détail circonftancié , la nature ,
la q u a l i t é , la q u a n t i t é des meubles meublans , l i n g e s ,
denrées & autre mobilier pareil de la fuccefTion de G a l l i c e ,
dans la feule vue d ’en préparer la reftitution en nature ;
s’ob liger à rendre ce qui exilloit encore , alors ce n’étoit
pas endetter fon patrimoine & s’a p p a u v r i r , c o m m e fe plaifent à le dire les frere & fœurs C h o u l f y , c ’étoit feu lemen t
tracer une ligne d e féparation entre la propriété de la
f e m m e & la propriété du mari , & ap pren dre à les d i s
ti ng u er; o r , qu o i de plus jufte ?
M a i s diroit-on e n c o r e q u ’il y eût de l’exagération dans
les détails ? pour e n j u g e r , claffons les différens objets
compris dans la reconnoiffance , comparons-les a v e c les
enquêtes.
»
»
»
»
»
»
;i>
»
»
y>
»
»
E x tra ie de la rcconnoijjancc
du
10
niai IJ'?'*-'
U m U cs n .c M a m , lin p s de 1U
c
,
,. °
iy de table,
E x tr a it des enquêtes.
L ’cnquâte d ir.tte
tft compofce
'<mo n s , ni pareni , ni alliés,
prefquc tous gens riche', ou a i l e s ,
* ■\
,
qui fréquentoient la maiit’n de
4 lits de maître.
G a lli c e , fc* vo ifins, des ma chands,
3 lits de domcfliqiic.
des gens honnêtes & en état d a p L cs tupiflerics de l chambres, préciqr une maiion ; hé bien ! ils
3 commodes.
s’accordent à dire que la ma ifon de
i z fauteuils»
G allice étoit e x c e lle n te , qu’il itoit
�4 3 3
I i
plus qu'à l'aife ; que tout le monde
2 tabourets.
étoit'étonné, en 1742 , qu’il donnât
12 rideaux de fenêtre.
fa fille en mariage à Nicolas C h ouf6 rideaux d’alcove.
f y ; que ce dernier faiioit un grand
4 garnitures de cheminée.
1 par avant.
c o u p , qu’ il n’avoit beioin que de
4 armoires.
porter fon bonnet de nuit.
2 vaiffelières.
Le 5.« témoin dépofe que lorfquc
I table de cuifine.
C h ou ffy époula la demoifelle G a l
lice , le monde difoit qu’il époufoit
tables de cabaret.
3 tables ce chambre.
un parti au moins de
, C liv .,
en 1742 , c ’eft-à-dire , plus de
3 tapis pour table.
8®,cco liv. actuellement ; & fi la
douzaines de chaife^
I douzaine de bergère.
fortune de G allice étoit déjà fibien
6 rondeaux de table. _
établie dès 1 7 4 2 , 34 ans avant fon
8 douzaines de d r ’ps de lit.
décès , dans un temps où fon com
4 douz ines d ’oreiller.
merce & fes bénéfices n ’alloient
qu’en cioifla n t, quelle opinion doit6 douzaines de nappe.
20 douziines de ferviette.
on avoir de ce qu’eile fut à fa mort ?
il ne fit d’acquifitions nouvelles de
3 douzaines d’effuie-main.
12 couvertures de chevet.
fonds que du domaine fmié au lieu
Les vOtemens & linges de de R eignat; il l’acquit conjointe
corps dudit Gallice.
ment ave c Jacques Da!mas , & en
Les ulïenfiles ordinaires de fit part à C h o u f f y , fon gendre ;
table & de cuifine , defquels mais à quel titre fut faite cette acquiuftenfiles ¡1 n ’y a de prix que i it io n ? à titre de r e n t e , par conféfix c u ille r s, iix fourchettes & quent fans rien retirer des fonds
de fon commerce.
un gobel t d’ irgent.
Mar; une maifon que les témoins
Les uftenfiles pour ametibler
préfentent comme fi aif. e & ii bien,
le vin & aut.es d .ni ees.
pourvue dès 1 7 4 2 , une maifon oii
^e gonrïrc n’avoit à porter que fon bornet de nu t , que devo itelle être en 1 7 6 8 , G allice n o y a n t fait q u ’accumuler depuis / il
ne donn' it pas dans le luxe ; malgré cela , fes relations fes habi
tudes avec tout ce qu ’il y avoit de gens honnêtes dans le canton ,
l’a voient m s dans le cas d’avoir une maifon au moins paisible
ment meublée; il
des témoins de l’enquête contraire qui lui
donnent des meubles fuiv-.nt fon é t A , & nombre de témoins de
l ’enquête d ireâ e a t t e i n t cui'il étoit bien mpublé fuivant :on é ta t;
tel eft le témoign.iue des 1 , 7 , 10 , 1 4 , 1 5 , 17 & 1 9 ; o r , q u e
les frère & fœurs Chouf fy foient de bonne f o i , ils ne pourront
pas me connoître que dans la déclaration dont les principaux objets
font relatés ci-contre ; il n'y a pas un feul meuble qui appartienne
4
20 0 0
4
B a
�12
au l u x e , le plus brillant de l’ameublement , le feul article qui
forte du dernier com m un, co-nfiite en douze médiocres fauteuils
répandus dans différentes pièces -, tout le rcüe cit au deiTojs de
la médiocrité.
C o n c l u o n s do nc que le rapport des témoins appuie 8c
confirme la reconnoili’.nce à cet égar d ; il Ui confirme de
m ê m e à i’ég ar d des uftenii^s de m é n a g e , dont îe détail ne
prele nte encore rien qui l o r t e , en ce g e n r e , des bornes de
l' a m e u b le m e n t o r d in a n e d ’ une perionne aifée ; l'argenterie
cit m êm e li peu de c h o i e , que l’on a droir d e s’ étonner
q.i’ii ne s’en fuit pas trouvé d a v a n t a g e .
Qu elles i’o nt p u é r i l e s , après cela , les réflexions g é n é
rales que font les intimés lur l’exagération prétendue des
me ub le s & uitenfiles d e m é n a g e ! la mailon de G a l l i c e
n ’auroit pa"s pu c o n t e n i r , difent-ils, tout ce q u e la reconnoiflance contient en ce. g e n r e ; voilà du ridicule ; cette
rnaifon que l’on fe plaît à r a p e t if i e r , ou l’on ne luppofe
q u ’une f e n ê t r e , pour faire paroître la déclaration de do uze
r i d e a u x de fenêtre , de fix ri dea ux d ’a lc o ve , lorfqu’il n’y
av o i t pas une feule al co ve , e n f i n , de trois lits de do m e ltiq ue , quand il n ’y avoit q u ’un feul d o m e f t i q u e , une
m a l - a d r e f i e ; ce (ont des pafquinades & pas autre choie ;
la vérité elt que la m ê m e maifon loge d e u x m é n a g e s , &
que c h a c u n o c cup e une b o u ti qu e & des a p p a r t e n o n s ; elle
n ’eft d o n c pas ii petite.
L a vérité elt q u ’elle avoit d u temps de G a ll i c e une
bou tique & une a r r ic r c - b o u t iq u e ou magafin ; que cette
f é c o n d e pièce avoit d u côté d e la rue plufieurs f e n ê t r e s ,
& q u ’elles étoient garnies de rideaux , c o m m e elles le
font or d in a ir em en t dans les magafins d e ma rchands.
Q u ’il y avoit trois pièces au premier é ta ge & autant au
f é c o n d , fans c o mp te r le tr o ii i è m e ; il y avoit d o n c plus
d ’une f e n ê t r e , & plus q u ’il en falloit pour placer les rideaux
q u e le ma ga fin n’e m p l o y o i t p a s ; il y avoit aufli des a lc ô
ves au premier fie au f é c o n d , ou des lits mafqués par des
ri dea ux d ' a l c o v e ; il y en a voi t e n c or e à R e i g n a t où G a ll i c e
avo it un pied à t e r r e , me u b lé & uftenfilé; l à , il y av o it
�4
3
/
1 5
aufîi un lit de maî tr e 5c un lit de d o m e f t iq u e o u d ’enfa ns;
ca r la reconnoiffance a ente%du les c o n io n d te ; ainfi la 1 ^
vérité ne pafie point la- vr a is e m bl a nc e dans c u t e recon noi f**
V '\
f a n c e , & ce ne fera p a s , encore un c o u p , par des ri di- vNVI. •î\\\«Aavwvk
cules pa lq u in a d es q u ’on réuffira à la détruire.
. ;
o'îk «
D en r é e s & P r o v i j i o n s .
V
V
L e s témoins des enquêtes n’a y a n t point vifiré les caves
& les greniers de G a l h c e j n’onr pu préciier la quantité des
denrées trouvées à ion d é c è s ; mais la nature de Tes biens
& 1’ etac de g r a n d e ailance où tous les témoins d é cl ar e nt
q u ’il v i v o i t , nous en appre nnen t allez. Les frère & lœurs
C h o u f l y iè font fort recriés fur l ’e x a g é r a t io n d e Nic ol as
..
C h o u i l y a cet é g a r d ; c e p e n d a n t ils nous font g râ c e de l t u r
A
refrein banal , lu mai/un n'auroit pa± contaW les d e nré es ’
s
%
que N i c o l a s Ch o u f iy a prétendu y avoir t r o u v é e s ; car ils
A\ ‘
f ave nt q u ’il eil notoire q u ’o ut re 1a maifon d o m i c i l i a i r e , * -s < v.v\*\ v> J a c q u e s G a lli c e occupoïc un autre b â tim en t au qu artier
^
des boucheries d e Billo m , où il avoit c a v e , c e l l i e r , c h a m ,
bres & greniers , q u ’il pofiedoit e n c or e d e u x g r a n g es a u ' W v \ v * v& »vs
quartier des Hautes ; oh ! pour le c ou p on c o n v i e n d ra b i e n
'
q u ’il y avoit de quoi lo g e r des denrées en q u a n t i t é ; mais
ell-il poffible .que G a il ic e en eut autant que la déclar at ion
de l'on g e n d re lui en donne ? à ent en dr e les dé cl am at io ns
des i n t i m é s , on croiroit que cette dé claration parle de fept
à huit cents fetiers d e g r a i n s , de trois ou qua tre mille
pots d e v i n , & c . &c. ; point du t o u t , il n’y cil parlé que
d e , c i . q q ^ ^ ^ s p p ^ d e y « ç l e cinqu ante fetiers froment
bl an c ou r o u g e , vi n g t fetiers f e i g l e , quarante fetiers pam o u le , trente fetiers f e v e s , d o u z e q u in ta ux d ’h u i l e , il n’y
a. pas là afiurément de quoi s’ extafier.
Y a-t-il à s’étonner q u a n d on trouve cinq cents pots de
vin c h e z un poiTeiTeur de vignes à produire cette quantité
dans une feule année , c qui ne prématuroit pas les ventes
q u a n d on trouve cent quarante fetiers de tous g r a i n s , y
comprife la récolte de l’anné e du décès arriv é fur la fin
^^
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8
SltL
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V
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de j u i n , c h e z un pofleifeur de terres à produire dans une
^
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feule anné e cette quantité / eft-il plus lurprenant de trou?
. v e r c h e z ce pofleifeur d ’autant de terrein arboré de n o y e r s ,
d o u z e quin ta ux d lhuile ? s’il ne les cueilloir pas c h a q u e
y
O
* a n n é e , il Ies|avoit a c c u m u l é ; d ’a i l l e u r s , d ’après les fpécu~
***
lations de c o m m e r c e , il eft con fiant q u e G a l l i c e achetoit
d e toutes d e n r é e s , & ne laifloit pas les fonds oififs'lorfq u ’il voyoit un bénéfice à faire.
E n f i n , ce n’eft rien dire pour déprécier les denrées
prélutnées exiftantes au décès de G a l l i c e , de vouloir les
rabaiiTcr au taux du produit des biens d e Ni c o la s C h o u iT y
d ’ üne feule a n n é e , do nt le citoy en C h o u i f y , f i l s , a rendu
.
co mp te c o m m e héritier bénéficiaire : le com pte elt d ’une
ï
a u ^~~
a n n é e m a u v a i le & à - p e u - p r è s de la feule mpitié d u b ien
A
Rei^nat ^ G a l l i c e , outre l’autre moitié 'd e ce bien 2
bonnes terres
%
poifédoit en core douze à qu in ze fepterées de bot
j .j auA*dt>uM us> d *— -à- Bilîom & à L a p s ; fans parler d ’ailleurs qu’il n’eft pas
3
flî
^'/ m é u J $ / î)oijiu £ -- ‘t ^ ue G a lli c e n ’eût à fa mort aucuns grains de la récolte
y
'
pré céd en te ni de c o m m e r c e ; en c o n l é q u e n c e , le parallèle
¿ W - , - p ê c h e par les b a f e s ; au i u r p l u s , les témoins de l’enquête
^
^p réfentent la fucceiïion de G a lli c e c o m m e o p u l e n t e , quelques-uns vont jufques-là ; or que figmfieroit cette op ule nc e
A-il *»
------fi le mobilier , les m a r c h a n d é e s , le r e c o u v r e m e n t , l’a r g en t
'
c o m p t a n t , fi tout cela étoit c h é t i f & m e l q u i n , fi la m a ll e
du tout ne d e vo it pas s’é le ve r aux vingt-huit mille li vre s,
à quoi les d e u x reconnoifiances la p o r t e n t , & ce qui étoil
la majeure partie de la fortune, effeftive de G a ll i c c , d ’après
..
mes ad verlan es e u x - m ê m e £
■ÿjf
Pulfons aux effets aitifs ; la déclaration de 17 6 8 en contient
une p a r t i e , celle de 1 7 7 2 renferme l’a u t r e ; les b i l l e t s ,
les o b l i g a t i o n s , les fentences s’y trouvent vilés
c datés
article par article ; s’ il y a quelques billets qui ne foient
wi;
v
'po in t d a t é s , les débiteurs de tous les effets y (ont partiVI -s
i
— c u li èr un u nt d é n o m m é s , c font encore la plupart vivans ;
\
* V \ e t repertoire de créan ces n’eft pas un travail d ’ima gin at ion ;
.v v,
j cs dépôts publics rendent t é m o i g n a g e de fa ilncérité , les
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6
6
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^
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,
•*
frère Si fœurs ChouiTy les ont f o u i l l é , & ont fait au total
les re cherches les plus lcrupuleufes. C e s dépôts publics
pr ouvent encore que G a l h c e avoit eu une multitude d ’au très etïets pareils , mats qui étant foldés &. retirés à Ion
d é c è s , n’ont pas trouvé place dans des déclarations que la
.V '
•.
^
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feule bo nn e foi diitoit.
.v
\ v
E n f i n , la maile des effets en ce g e n r e , compris dans les-** v ®
>vy.*>
d e u x r e co nn oi iia nc e s, s’élève feulement à 7 6 5 U l i v . , ionVmc
peu considérable aflurément pour repr éf tnt er !e c réd it &
l ’arriéré île trente ans de c o m m e r c e ji d e ' prêts & de négod a t i o n s ; a i n f i , rien de f u l p e â e nc ore claçis cette t r o i f i è m e ^ j / W
partie des re co nn oi fî àn ce s, 6c il e n r c l u î t e une pre uve fcnfible
d e la modération
r u s aux reconnoilli
1 5,000 liv. ; les efFets
fant moins de 7 5 0 0 liv. à appliquer aux d e n ré ts ( qui
hauiserent de prix a l’époque du décès de G a il ic e , le vin
fur-tout ) 6c aux meubles meublans , l i n g e s , ultenfiles de
m é n a g e , c u v e s , tonneaux & autres futailles, bois & pro>
viiions. A u lieu d ’être e xa g é ré , N i c o l a s C h o u f l y a u r ç i t
été injufte envers fa f e m m e , fi l’évaluation qu’il fit ài-çft
^
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à 15 ,0 0 0 liv. de tout le contenu de la reconnoiiTance eut- '
été taxacivc
s’il n’eût pas déclar é qu’ elle étoit uniq uem ent ^A»\vv\lNr. ,.*sa \
faite pour le rè gle m ent des droits du c o n tr ô le , & fans ti ret rV xvy
^ x;
a ut re m en t à con lé que nc e , ni nuire à mon aélion pour la
\
remile en nature de ce qui le tt o u v e t o u tx if tan t lorique
■
‘m v v Î " ' " v m ^
m a dot deviendroit reftituable.
x^^vS
^ . va
Q u e n’avc7.-vous d o n c fait la reprife en n a t u r e , s’e m,
prellent de me dire les i n t im é s ? je ré po nd iai far^s hefiter
^ \
j ’ai repris ce qui exiftoit e n c o r e } la preuve en eft dans
w w ->\
\
»
le traité de liquidation p a i l é - a v e c l’héritier b é n é f i c i a i r e ,
\■
«
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le 4 août 1 7 8 7 , où l’on voit qu e j ’ai repris en déduétion
'> v. *\^\V VJ "v
pour i l 00 liv. 3 f. d ’effets, obligations ou f t n t e n c e s , fai- '
fant partie de la fé c on de reconnoiflance , c ’cil -à- dir e , le s
v" v s v V
feptieme à - p e u - p r è s du montant entier des effets d e cc
*'
g e n r e f fi je n’en ai pas retiré da va nt a g e , c ’eft q u ’il n’en
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*»tx>i
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�jc e * r / j y&//,<-
10
^ a iu L
P^us ’ ^ue ^ans v ^nê £ a n n ^cs Ni c o la s C h o u i ï ÿ avoit
sy P j
du r e c o u v r e r le lurplus.
j/ c / c ç e * ¿b'*'au^ -Q u a m a u x d e n r é e s , on ne préte ndr a pas* fans do ute
- e u t- Q u ’ elles duflent exifter encore au b o u t de vi ng t ans.
/
/ •
A l’é g a r d des me ubles m e u b l a n s , Ni c o la s C h o u iï y avoit
&U^ Ô
c h a n g é , d én at u ré ; rien ou prefque rien n’etoit re co nn oi f, hors q u e lq u e fu ta il le ; il n ’étoit pas pofiible de dif- '
ti n g u er dans cette confufion le m itn du Jicn ,* je m e fuis
Féîîgnée à l a c r i f î e r , en bo rn a nt m a ré clamation à i’é va lu a ^a *te PüUr
CQn1role l e u l e m e n t ; que les frère & feeurs
Ch o u iï y n f q ue nt une eliimation s’ils l’o i e n t , ils verront ii
. r\ n
"
a ‘ rai^on
^L__iuations.
de dire
<l ue ie perds à m ’en tenir à ces é v a -
Réflexions générales
i..
”
,
jl ee vv ijens
<je
par
ens o
e jjuftifier
u u i n e r ,, p
a r le
ic ra ppr oc hem en t des en—
les d e u x reconnoiiTances que m ’a fait lucc elfivement
„
^ / « ^ ¿ ¿ t ^ N i c o î a s C h o u i T y , mo n m a r i , d u mobilier par lui .retiré
^ao
]
au décès de J a c q u e s G a l l i c e , mon père.
ett impoflible
i Z -r a u * - ¿ » - » t e t i L e 't A i
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, 1 ,
t *
j
/
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x . q u i l rcile d ts doutes iur leur iincetite r.n vain les riere
*
Cho uiTy ont pris dans l’indig en ce une g r a n d e
< q u i/eu d - s j ^ r t i e des témoins q u ’ils ont produit pour déprécier c e
■
; en v a i n , pour donner un air impoiant à leurs
jL ___ t é m o i . t s , ils en a u g m e n te n t le nom bre de d ou ze dans leur
11
‘^ eJf ua^ù>tc\tm o\x^., & le portent à tre nte-neuf au lieu de vi ngt-lept
aote-__ f e u l e m e n t , dont leur enquête ôt addition d ’erïquete lont
y
*/
c o m po sé e s; en vain ils ont pris p a ï e n s , a m i s , f e r m i e r s ,
ttuuud—y / a j^ , ^ d é b i t e u r s , gens dépendant d ’e u x , gens difpofés a me outre
i'jits
¿¿afterf}our caufe de pourluites judic iai res ; en vain ils o n t i n i p i r é ,
\ i* * s <?u* />* e
-,
)£
)^ /
'¿>e& JLy*Mo...
font-ils a rr iv és ? à aucun réfultat utile à leur
caufe. A obrenir des dépolirions qui ne font point relatives
^ l’époque des faits i n te r l o q u é s , des in c on fé qu c nc e s , .des
1
*
— > co ntradictions (a ) , qui déshonorent le la n g a g e partial d e
j c l o . ..........
j
( û ) Le témoin 8 du C cond procès - v e r b a l , ¡ingère dudit
> ^ 5 ail‘cc y apr^s avoir dépoié dani l’enqiiûte d;rcfte , n.<i 3 4 ,
,
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�ces témoins & les d é c r é d i t e n t , mais au b o u t d e tout à
des riens.
Plufieurs de leurs t é m o i n s . parle nt d u c o m m e rc e d e
Ga lli c e c o m m e m é d i o c r e , d ’autres difent fon am eu b le m en t
o r d i n a i r e , hé mais l e f t - c e do nc le mobilier d ’un miHionaire dont les reconnoifiances préfentent le table au ? dix
mille livres de mar chandifes en petite d raperie» en toile
rie , en mercerie , ne font pas un fonds de c o m m e r c e a udefl’us du médio cr e , encore un coup ; iix à fept mille
livres de denrées dans un temps où le pr ix étoit é l e v é ,
de futailles-,. de meubles m e u b l a n s , d e linges & uftenfiles
de m é n a g e , f o r m e n t- ils do nc encore un e immenfité ?
les reconnoifiances n’e x c é d a n t la médiocrité en aucu n
g e n r e , elles ne font don c pas démenties m ê m e par les
témoins les plus favorables à- mes adverfaires.
2.0 E n f i n , au milieu d e tout c e c h o c d ’aflertions & de
d é m e n t is , venons-en à la r è g l e , qu e veu t-elle ? il eft un
fait certain , l'avoir , que Nic ol as C h o u f i ÿ recueillit fans
inventaire, la fucceifion d'un ma rc ha nd notoirement a i f é ,
& qui faifoit u n c o m m e r c e de toutes elpè ces de m a r c h a n
difes d ’un d é b it ufuel dans d e u x petites v i l l e s ; d ’ un p r o
priétaire q u i , mort à l’époque de la m o i f lo n , a dû laiiTer
des denrées & de l’anné e pré céd en te & de l’année aél uel le;
d ’un père d e famille qui avoit un m é n a g e monté & pou rvu
en proportion d e fon aifance.
Q u e l eft le droit que d o nn e à l’héritier l’omiflîon d e tout
i n v e n t a i r e , de la part d ’un m ar i (impie ufufruitier qui s’eft
ainfî e mp a ré fans c o m pt e ni mefure ? le droit d ’en être cru
à fon ferment jjuxiieiaire fur la confiftance & la valeur de
l ’univerfalité d u mo bi lie r ainli pris fans précaution ; » le
> ferment appelé juram entum in lit cm y nous dit P o t h i c r ,
a e n fon traité des o b l i g a t i o n s , n.° S 3 7 , tom. 2 , eft celui
quelle a toujours vu la boutique dudit Gallice af[ei bien garnie , &
q u il pur, iÿoit à C. i f e s conduite à d é p o f e r dans l’enquête contraire,
a tLt que la boutique ^adit Gallice étoit médiocrement garnie.
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que le jug e d é fè re à une partie pour fixer & déterminer
la quantité de la condamnation qu’il doit prononcer à
ion profit...........Il y a lieu à ce ferment toutes les fois
que le d e m an de ur a juftitié qu’il étoit bien fondé dans
1a d e m a n d e en reftitution de certaines c h o i e s , & qu’il
n’ y a d ’incertitude que fur la lom me à laquelle le défe ndeur doit être c o n d a m n é , faute de faire la re ftitut i o n ..............fur la q u a n t i t é , lur la valeur. »
Ici la mile en polTdlion d'une univerfalité de mobilier
■eft prouvée : d ts enquêtes nombreufes donnent un aperçu
de fa c o n f i i t a n c e , que manque-t-il ? l’appréciation j or à
qui la loi s’en rappc rt e- t-e lle lur ce point ? au r é c l a m a n t ,
dès qu’elle lui déf ère le fer me nt
in litem. J ’offre le
mien , j ’offre d ’affirmer qu e les reconnoiflances que mon
mari m ’a faites font iincères Sc fidelles , qu’ il ne m ’a fait
que juftice : pou rroit-on donc ba lancer un m om en t à les
confacrer , & à dire q u ’il a été mal ju g é par la fentence
dont efl: a p p e l , qui les rejette c o m m e frauduleufes fur de
vai nes d écl am ati on s & fans preuves ?
3." H é bien ! continueront encore mes a d v e r f a i r e s , fort
q u ’il n’y aie pas d ’e xagér a tion dans les reconnoiflances que
vous i n v o q u e z , au moins y à-t-il dans ces reconnoiflances
une abnégation de la part de N i c o l a s C h o u f i ÿ de l’a v a n
t a g e de la lociété de c o m m e r c e qui exiftoit entre fon be au pe re 5c l u i , & le rendoit propriétaire de moitié du fonds
de marchandifcs , des denrées , des recouvremens dont il
s’efl: c h a r g é en t o t a l i t é , en fraude de fes créanciers & pour
dim in u e r leur g a ge .
Ici je ne puis q u ’exprimer mes regrets fur l’impuiffancc
où cil le tribunal de prononcer j mais la loi du 5 brum aire
dernier eft impérieufe , elle circonfcrit la million des tri
bunaux d ’appel dans le cerc le des points de conteftations,
fur lefquels les premiers juges ont p r o n o n c é , & leur défend
de s’en é c a r t e r , à peine de null ité ; l’appel incident inter
jeté par mes a d v e r f a i r e s , en ce que le premier ju g e a
or donné une contefUtion plus ample & un furfis fur pluiieurs
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o b j e t s , no t a m m e n t fur la prétention de foeiété entre le b e au père & le g en d re , im a g i n é e par mes adverlaires , n’eft
pas un m o t i f fuffifant pour -que le tribunal s’attribue une
ampliation de pouvoir que la loi lui refuie.
Q u ’il me feroit facile de repouiièr toutes les futilités ,
toutes les illufions que les frère & fœurs C h o u i î ÿ ont réu
nies a v e c effort pour créer une foeiété qui n’exiftât jamais i
ils produifent quelques fentences dans lesquelles le b e a u père & le g e n d re font dits communs , parce q u ’il s’agiiToic
d ’a£tion$ particulières qui leur étoient c o m m u n e s , & que
leur procureur avoit ce l a n g a g e d ’habi tu de ( ce q u e j ’é
tablirai ) & je p r o d u ir a i , m o i , un bien plus grand n o m b re
d ’effets & de leniences oil Ga llice eil leul en q u a l i t é , fans
parler d e fon g e n d r e , quoique ces effets & fentences foient
du m ê m e temps que les fentences produites par les frère
& fœurs C h o u lf y . J ’ai d é m o n t ré d ’ailleurs irréiiftiblement
dans plufieurs écritures , en première inftance , que tout
réfifte à l’admiflion d ’une foeiété entre Ga lli c e & ion g e n d re ,
& que rien ne la prouve ; mais s’appéfantir fur ces points, feroit
actuellement un temps perdu , pourquoi entretenir le tribunal
d e ce qu’il ne. doit pas ju g er ? réferver les droits & aétions
des parties à ce lujet pour être réglées par les juge s de
pre mièr e inftance , c ’eft tout ce q u ’il p e u t , & il ne faut
pas de difcuflion pour une fe m bl a bl e réferve.
4 ° Il me refle cepen dan t à parler d ’un dernier c h e f du
ju g e m e n t d ont ert a p p e l , fur lequel porte ma r é c l a m a ti o n ,
c o m m e iur celui qui proferit les reconnoiflances que je
d éf en ds ; ce c h e f annulle un traité portant c o m pt e ou liqui
dation de mes c r é a n c e s , licitation & délaifl'ement de biens
de la fucceiTion de Nicolas Ch o u fly , en paiement. O n a
je té encore les hauts cris fur ce traité daté , du 4 ’a o ût
1 7 8 7 ; mais en juftifiant les reconnoiflances d e . ma d e t t e ,
j ’ai juftifié la première partie du traité qui contient la li
quidation de ma créan ce d ’après elles; l’infirmation du j u g e
m e nt dont eft a p p e l , en ce qu’ il annulle cette • première
partie d u tr ai té , eft do nc inévitable.
�L a féc ond é partie contient licitation des biens indivis
entre la fucceff i on & moi , & m ’a dju ge la part de m o n
mari pour un prix déterminé en pa ie m e nt de partie de mes.
créances. M e s adveriaires ne peu ve nt le r e c rier que fur la
mod ici té du . p r i x , car ils n’ont d ’intérêt à contefter l’ex é
cution de la vente que fous ce ra pp or t; or l’expofition du
traité au tableau des h y p o t h è q u e s , l’enchère q u ’ils ont déjà
f a i t e , celle q u ’ils pe uv en t a j o u t e r , les mettent à l’aife à
c e t égard. Co n c lu o n s que leur réclamation eft fans bu t
d ’utilité pour eux & d è s - lo r s non r e c e v a b l e , car l’intérêt
eft la feule mefure d e s acti o n s ; d e là encore la néceff i t é .de
réformer le j u g e m e n t d ont eft appel , relat ivem en t à la
p r o fcription de la ve nte des biens de la fucceff ion qu’il
prononce , fa u f à réferver aux frère & l'œurs C h o u ffy le
droit d ’enchérir , s’ils le j u g e n t à propos.
R
é
s
u
l
t
a
t
.
L e j u g e m e n t d o n t eft appel annulle des rcconnoiff ancesdo nt les enquêtes & la notoriété j u ft i f i e n t la loyauté &
l a légitimité ; l’infirmation de ce premier c h e f déjà pré-,
j u g é e e ft inévitable.
Il
anéantit é g a l e m e n t un traité portant liquidation d e
c r é a n c e s , qui n'eft dans cette partie que l’exécution des
rcconnoiff a n c e s ; leur confirmation entraîne donc né c e ffairement celle du traité.
L e m ê m e traité contient une vente par licitation en
pa i e m e n t ; la foumiff îon aux. encheres écarte tout l’intérêt
que mes adverfaires pourroient avoir à l’attaquer ; do nc
il doit être é g a l e m e n t m a i n t e n u , fauf à mes adverfaires à
enchérir ; donc le ju g e m e n t dont eft appel do it fubir en.
dernier point la m ê m e réforme que fur les autres.
ce
S ig n é e ,
G A L L IC E , ve uv e C H O U S S Y .
L e citoyen D E
VAL , Rapporteur,
A CLERMONT-FRRRAND, de l'Imprimerie de la Veuve DELCROS & Fils
imprimeurs du D ép artem en t d u p u i d e d o m e l’an 2 de la R ép u bliqu e.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gallice, Catherine. An 2?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gallice, veuve Choussy
Deval
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la Citoyenne Catherine Gallice, veuve de Nicolas Choussy, appelante de jugement de la ci-devant justice de Billom, du 20 février 1790. Contre les citoyens Barthélemi, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers de Gaspard Choussy et François-Avit Greliche, mari de ladite Catherine Choussy, intimés.
liste des étoffes et tissus vendus par un marchand drapier mercier. Et annotations manuscrites.
Table Godemel : Reconnaissance : de sa femme, l’une la veille du jour de la tutelle des biens et personnes de ses neveux, et la seconde, pendant le cours de la tutelle, les 2 8bre 1768 et 10 mai 1772, et un traité portant liquidation des créances énoncées dans ces reconnaissances qu’on soutient avoir eu pour but d’augmenter les reprises de celle ci sur ses propres biens, doivent-ils être annulés comme faits en fraude des créances des mineurs ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 2
1768-Circa An 2
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1018
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1017
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53116/BCU_Factums_G1018.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
appropriations de biens
climat
commerce
Créances
draps
fraudes
inondations
inventaires
marchands associés
rumeurs
témoins
textile
tutelle
vin
-
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eca80b1870c41fcb015953ac74436b55
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Text
Jl
M
É
M
O
I
R
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ;
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
P ou r
C
o n t r e
P
i e r r e
T O U Z E T
B U I S S O N - T O U Z E T
C E L E Y R O N ,
,
R
,
é g is
tous habitans de
P
i e r r e
et L o u i s
la
V ille
d ’A m b e r t, Intim és.
s les conventions où il faut faire quelqu’estima
ry tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
» lo y e r, et autres semblables ; si les contractans s’en rap>> portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
»» soit qu’on la nom m e, ou n on , ou même à l’arbitrage
D
AN
» de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
n remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
» et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
yy lieu , parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
» ces sortes de choses à d'autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
>> dessein n’est pas de s'obliger à ce qui pourrait être
>> arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité.
y> D o mat, lois civiles, liv. 1. tit. I.er sect. III, n°. 1 1
f
a
i
t
s
.
Le citoyen C h oussy, propriétaire de la terre de Fiougou x,
située dans la commune de Malvières , canton de la Chaise
A
�D ie u , Qvoit manifesté depuis plusieurs années l'intention
de la vendre.
A u mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
L e prix en fut arrêté à 1 1 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 60,000 liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
L e citoyen Choussy est porteur des deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré ;
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs.
Q uoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus parles vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à différons particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
Jeur nom que pour les citoyens Ccleyron qu’ils se sont
associés.
L e citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�JZ\
3
prcnoient journellement un nouveau degré de faveur dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu’à l’époque de ces premières conventions, sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
ce n t, et le citoyen Choussy étoit âgé de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient
être plus éloignés
que
dans les
premières
conventions.
E n fin , cette nouvelle venté dévoit comprendre la récolte
pendante ou déjà cueillie, et il de voit être ajouté , par une
clause expresse, que , si clans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles fei-oient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
demeureroient subrogés aux droits du citoyen
Choussy
et du citoyen D ulac, son vendeur, pour les faire valoir >
comme ils auroient pu le faire -eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon- •
clîo n , notaire , le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le p rix , il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
L e citoyen Clioussy nomma le citoyen D u p re , expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge d e 1
p a ix , tous deux habitans de la Chaise-Dieu.
Il fut ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leur'
estimation, ils demeuroient autorisés à prendre, à l’insçu
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation è s mains do
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Q ue le surplus du prix sera p ayé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit
rapport d ’e x p e r t s , un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
Q u ’à 1 égard de l’autre moitié , elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour ce n t, également sans retenue, payable de six mois
en six m o is, à compter du jour du dépôt dudit
d ’experts jusqu’au décès dudit Choussy.
rapport
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert
par ses acquéreurs, étoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il 1 invitoit à se réunir avec scs co - acquéreurs pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen lo u z e t lui fit réponse le même jour que
�i l
3
5
le citoyen Langlade ¿toit déjà prévenu, qu’il ne seroît pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre , qu’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
Cette lettre est rapportée.
L e citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux, le 24 messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
i< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
»> bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
h valeur a u x différentes qualités et essences dont ils sont
tf composés y nous avons fait inviter le citoyen M annet,
7) propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
>> du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux,
>> de nous aider de ses lumieres et connoissances dans
»> nos opérations pour l’estimation des bois. >>
Il est ajouté que setant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties , procédé à l’estimation de tous les bois dépendons
dudit domaine de Fiougoux.
L e résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,99^ ^v *
centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui dévoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�6'
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits à
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit ¡’opération faite par les citoyens D u p ré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre le
citoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en e flct, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport
et à le déposer, et tout étoit terminé.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit enêtre fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il falloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à six
mille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement
un voyage à Ambert.
Inde m ali labes.
Les deux experts et le citoyen. Choussy s’.y rendirent le
8 thermidor, et descendirent à .l’auberge..
Les quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de
�7
l'arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-inanteaux,
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C'est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de 1667
défend expressément, art. X V du tit. X X I << aux com »> missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
>> leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les d é f r a y e n t ou pa yent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreurs
ont été travaillés dans tous les sens \ on n a cesse pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt a la v ille ,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
b le, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés, par leurs proches, par
leurs am is, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponclion, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donnt* Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour ch an ger, pour ainsi d ire , du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, D upré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient
1
avoir appel«
■
�8
pour suppléer h l’insuffisance de leurs connoissances dans
la partie de6 bois.
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n é toit qu'hypothétique.
U ne estimation hypothétique ne peut etre qu’une esti
mation subordonnée à une h y p o t h è s e , à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,.
on le con çoit, et on est forcé de convenir q u e , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu 'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu’h yp oth é
tique , pour parvenir à un résumé fin a l, il s’est transporte
afin de prendre quelques renscignemcns ulté
rieurs des parties respectives.
à Am bert,
Mais quels renscignemcns pouvoit-il donc attendre dé
cès quatre acquéreurs?
E t s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite q u ’il a foitc, soit du
dom aine, soit de Ja réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseignemens h Ambert au milieu des festins , dans lesquels il’
eloit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux }
It
�J l f
9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
a C ’est, d it - il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
}> expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ee qu’il ne dit pas.
U n ex p ert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire cjui nacheté
que dans le projet de conserver et d’améliorer en bon père
de fam ille.
D e ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
La troisième est un contre-sens.
U n marchand qui achetc par spéculation doit acheter a.
bon com pte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur réelle, cl plus cher que le marchand, précisément
parce qu’il n’achète pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlnde en Ire ensuite dans
le
détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bàtiinens de maître ne sont qu’à charge à des
B
�10
propriétaires réunis qui n’ ont entendu acheter que la
valeur productive.
L e jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise so le, couverts en majeure
partie de mousses, jo n c s , gen êts, embarrassés par d if
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Qufini aux terres, le teiTain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sm>tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver a Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. O n a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur a u x différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire, marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
L e citoyen Langlade arrivé à A m b ert, ce citoyen Man
net
n’est plus à ses yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour l’estimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il fa isoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes imites par les particuliers et par les
�11
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers
pour long-temps , le
abondance de cette
accrus par la chertc
voisins, ce qui rend impossible, et
débouché de ces bois ; que la grande
marchandise augmente les obstacles
et la rareté du numéraire et de la
main d’œ uvre, en sorte qu’il est notoire que l’engoi’gement
est tel que les particuliers entrepreneurs soutirent consi
dérablement de cette stagnation , et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissanccs qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à A m bcrt, au milieu des fes
tins et des fabriques de p a p ie r, de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
^
Quant ail reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’un voit le citoyen
Langli.de s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de com m erce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu il s’élève des réclamations de toutes les parties
de la République, pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et q u e
les cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce
point.
Q ue celui du Puy-de-Dôm e, en particulier, s’est plaint
ii 2.
�do ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus sullire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre , de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la M argeride, et autres forêts éloignées.
Si le citoyen Langladc avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il auroit su que depuis la sup
pression de la douane de V ic h y , le commerce des vins,
des charbons , des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à 160 liv. au plus , se vendent aujourd’hui
25 o à 25o liv.
A u surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa
tions , il auroit vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune p ou r le simple propriétaire qui
n’achète que dans le pro jet d e conserver et d améliorer
en bon p ère de f a m i l l e , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de ce simple propriétaire qui
conserve et
am éliore en bon p èr e de f a m i l l e } prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables, pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
1J prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�J
3 f
i3
arbre propre à faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposcroit ,
celle hyperbole , qu’il
si on vouloit ajouter foi à
ne faudrait compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
II faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensableincnt à faire, des charges, avaries,
entretien et Irais de garde par distinction du domaine
et des b o is, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de ïestimation.
Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de b ien s, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l'entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur l’évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces diilcrcns motifs qu’il rabaisse à
53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs
5 o centim es, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,8/(9 francs 5o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de o, c) francs 5 o cen
5 56
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
jncines objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�les mêmes acquéreurs à
115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
L e citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, prem ièrem ent, que les parties n'étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de 110 ou ii5 ,o o o
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la différence, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent: 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baisse d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé- •
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps ou les eflets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes, où toute fai confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur qu’avoit
imprimé dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire , avoit arrête toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles ; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquième, il eût été plus cxrict de
dire qu’elles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
quavoit cause le iB fructidoi, rétabli la confiance, ranimé
le com m erce, activé la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure ¡\
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écariçr la comparaison des premières conventions du mois
�i5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient été
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouvé parles doubles qu’elles étaient postérieures,
puisque ces doubles contiennent
la réserve des arbres
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d’inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Q uoi qu’il en s o it, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiers, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d’abord nommé le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
“ Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
>> A m b e rt, et demain matin nous irons ensemble à la
n Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti>) mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >»
On lit à la suite de cette lettre qui est transcrite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
u Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
n du citoyen Couchard pour continuer tous les trois les>> dites opérations. >>
Le
citoyen Couchard ayant refusé cette m ission, le
�i6
citoyen T ard if, de Saint-Amant-Roche-Savine , a etc nommé
à sa place.
O n sent que cette nomination se faisant à A m b ert, dans
le tumulte des festins et dans la rnaison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce choix , soit au citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouem ent, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
eflet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
encore leur parent au degré prohibé par l’ordonnance,
comme le citoyen Langlade, ce qui éloit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
Ce citoyen Tard if a accepté , il s’est rendu le 1 5 ther
midor à la C h aise-D ieu , où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoj^en T a rd if,
le
ig
thermidor.
O n a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement , ne dévoient prendre cours qua
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment cc prix.
O n sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devoit être impatient de voir faire ce d ép ô t, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D u p ré , il perdoit dix écus par jour.
O u a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
Le-
�J
7
le citoyen Choussy se trouvoit perdre
3J
5o,ooo liv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumëntaire au citoyen T a rd if, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendem ain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
L e citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la C h aise-D ieu , a varié étant à A m b e rt, et a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c'est son rapport qui f i x e
définitivement le p rix de la vente, il devient d'autant plus
urgent de le déposer , que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il, pourroit éprouver par la faute des
experts.
O n a cru devoir donner quelque développement h cet
acte instrumëntaire , soit parce que les. adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen T ardif, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu’autant q u il
le
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servi
lement.
11 fait uncr première
question
aux
deux
G
experts-
�Langlade et Dupré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
Il en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
'ou définitive.
U ne troisième pour savoir s’il a vo it, ou n o n , entendu
dans son estimation déduire les charges.
E t enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
u A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que, relati» vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
» vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
» payer
toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jamais de coupe ni d’abatis dans les
>> forets, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages , ce qui dépendoit du soin et de latten>> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut etre fait aucune déduction pour raison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
» qu’il devoit en etre fait un e, et que s’il n’en avoit pas
>> fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport;
>» c’est un oubli de
sa p a r t, que pour ce qui est de
>> sa première estimation il
>> nitive.
la
regarde
comme d éji-
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
>> les observations insérées dans son rapport, relativement
�19
»> à la déduction des charges, avaries et frais de garde,'
)> sur-tout si l’estimation fa ite par Mannet pouvoit être
>> suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de gard e, il portoit cet objet a un
>> revenu annuel de i5 o l i v . , ce qui donnoit un principal
>> de 3ooo l i v . , et que pour les autres objets il nous lais>> soit le soin de les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s être servi de cette expression
que parce que la loi l’exigcoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
L e citoyen Tard if entre ensuite en matière , il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte l'article des bois à 59,og3 francs, au lieu ,
de 53,2 8o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajonte qu’il a estimé le tout, eu égard a u x charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un aiticle particulier a 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. quele citoyen Choussy éloit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation , il porte le prix définitif du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
C e rapport est-clos en date du 29 thermidor, et signépar Dupré comme présent, pour annoncer que ce rapport
lui éloit absolument étranger , et qu’il étoit bien éloigné *
de lui donner son assentiment.
L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
C 2
�Q0
chacun séparément leur rapport, et jusqup dans cet acte
qui est du fait du notaire, il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une affectation qui montre combien
dans cette afïàire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloicnt directement ou
indirectement.
Q uoi qu’il en so it, la seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de T ard if qui commence en ces termes :
Ledit citoyen T a rd if, de sa part, a déposé son rapport
d’estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hAté de porter ses plaintes à la justice contre ces
diflerens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évidemment l’eilct
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultatétoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5o,ooo liv.
Il a d’abord cxcipé contro celui du citoyen T ardif de sa
parente , avcc Pierre Buisson—T o u zet, 1 un des acquéreurs ,
au degré de l’ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis Je dépôt de ce rapport, et q u i en opérait incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipécontre tous ces rapports indistinctement
d e là loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoitim périeu-
�ai
gement que l'opération des experts , qui étoient arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas, soit
par ( forme d’amendement de rapport, ou autrem ent, il
fut fait une nouvelle estimation par d'autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
la véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
O n sent que les quatre acquéreurs ont opposé à ces
demandes la résistance la plus v iv e , ils sentoient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Clioussy contre l'expert T a rd if, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Choussy l’avoit accompagné d'ans
sa visite des lieu x, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé
par son acte instrumentaire du
19
thermidor.
D ’autre p a r t, ils ont soutenu que l’opération des experts
ctoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application à l’espèce, et que le citoyen Clioussy étoit éga
lement non-recevable ¿1 critiquer leurs rapports sous ce
point de v u e , d’après ce même acte instrumentaire, par
lequel il les in viioit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès inains de Ponchon , notaire..
Ces moyens ont fait
fortune au tribunal d’Am bert,
�. J 4°
42.
où il est intervenu un jugement le 8. brumaire dernier
qui << ayant égard au rapport du citoyen T ard if, tiers» expert , et icelui hom ologuant, déboute le citoyen
11 Clioussy de sa dem ande, ordonne que la vente du
t>
messidor an luut sera executée suivant sa forme
» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à,
t> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
>1 10,000 francs de remise accordée par le contrat de
n ven te; fait main levée aux
défendeurs des défenses,
>1 de jouir à eu;x faites par ledit Choussy, leur permet de
)} se mettre en.possession des objets vendus avec défense.
>> au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,t
>> condamne ledit Choussy. en tous les dépens : et attendu.
1» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que ledit jugement sera exécuté nonobstant et sans préjudice
ft de l’appel.)»,,
L e citoyen Choussy est appelant de ce jugement.
O n prévoit aisément les moyens qu’il se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M
P r em ier m o y e n
O
¥
E
N 'S
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un,
des acquéreurs.
D e u x ièm e m o y e n
: Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en ,
devoit être fait qu’un seul par les trois experts et tiersexpert réunis.
T h o isièm e m o y e n
vellc estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou-v
�• M\
a'5
PREMIER
M O Y E N.
Le rapport du citoyen T ardif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la parenté du citoyen T ardif avec
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
- Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L ’article I.er du titre X X I V de l’ordonnance de 16 6 7 ,
intitulé des récusations des juges , est conçu en ces termes :
<< Les récusations en matière civile seront valables en
m toutes co u rs, juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’a u x enfans
>> des cousins issus de g eim a in s, qui fo n t le quatrième
1y degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
» juges, si toutes les parties y consentent par écrit. » .
Article X V II. << Tout juge qui saura causes valables de
n récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>> qu’elles soient proposées, d cn faire sa déclaration qu{
>> sera communiquée aux parties. >>
)}
)j
n
}}
Article X X I. << Si le juge ou l’une des parties n’avoit
point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
pourra faire en tout état de cause, en aiïïrmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance. >>
L e citoyen Tard if est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Ikiisson - Touzet , comme
titres et l’arbre généalogique rapportés.
l’établissent
les
�II n’a pas eu la délicatesse
quoiqu’il ne put l’ignorer.
de déclarer sa parenté,,
L e citoyen Choussy n’en a été instruit que depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que postérieurement a
l’opération du citoyen Tardif.
Il ne peut donc y avoir de difficulté à les admettre ,
puisque la loi veut qu’elles soient admises en tout état decause.
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent q u il n a
pu en
élever aucune contre l u i , tant qu’il a ignoré la parente
de T a r d i f a v e c ses adversaires, c’est une conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues dc~
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d’expert ou de ju g e , d’une part, le-citoyen T ardif
qualifié
d’exp ert, exerçait le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme on Tétablira bientôt en discutant lesecond moyen.
D'autre part,
nous
lisons dans le commentaire de Tousse,
sur cet article X X I , que <«les causes de récusations contre
v les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
�4
S
>>• rcproclier les témoins,
$
25
et où l'on peut recuser les
•>
■>j u g e s . >>
DEUXIÈME
MOYEN.
,
N u llité du rapport du citoyen T ardif parce q u il
nen
devoit être fa it
experts réunis
.
qùun seul par Us trois
Le. rapport du citoyen T ard if est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce -qu’il est contraire à la loi.
'
O11 dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du 4 messidor.
• En cilet, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les
dép a rtager ..
Il est ajouté que ces experts seront tenus de
déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon , notaire, le plutôt pos
sible.
Soit qu’ils, fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
quil fallut un tiers , tout devoit être fait par 1111 seul rap
port d’estimation ; le tiers réuni avec eux devoit les dépar
ta ge r , mais il no devoit y avoir dans tous les cas qu’une
seule opération.
Le surplus de l’acte confirme de plus en plus celte intent ’on des parties.
Il
est dit qu’après la déduction des 10,00.0 û\ que doit
faire le citoyen Choussy, la moitié du prix doit être payéeD
�cG
dans deux ans d u jo ur du d ép ôt dudit rapport d'experts .
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports h déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du d ép ôt dudit rapport d'experts.
Eniin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la c o n t ien d r a , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langlade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e , lorsqu’ils cessèrent d etre d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyea Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
n invitons de vous rendre aujourd’hui à Ambert , et dé
fi main matin nous irons ensemble à<la Chaise-Dieu ;
» l’opération consiste à revoir notre estimation , pour ensuite
n rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p o in t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
<< Nous avons arrêté que nous ’ attendrions ici l’arrvivée
n du citoyen Couchard, pour continuer tous les trois lesdites
v opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un se u l, celui du citoyen T ardif ; on a vu que ce juge
u Ayant é g a r d au r a p » port du citoyen T a r d i f } tiers-expert, et icelui h o m o )i l o g u a n t , etc. »
ment est conçu en ces termes :
�M i
*7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un' homme
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au
surplus, ce que
vouloit
la
convention
du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de vue quelle éto it, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étoient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u ’on se rappelle les expressions de Dom at, rapportées
en tête de ce m ém oire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quelqu’estimation, comme du prix
d’une vente ou d’un lo yer; on lit << ^si les conlractans
>r s’en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
>> personne, etc. »
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
D 2
�••
¿8
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
l’équité.
Celte expression est d’aH:eurs celle de la lo i, elle est ré
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dernière
au code de contraheiula emptione et venditione.
Prœtium rei venditœ per tertium a r b i t r a t o r e m d ejinitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIUM conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il s’agit , étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus rigou reu x, qu’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
O r ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
« La Convention nationale, après avoir entendu le rap>> port de son comité de législation , arrête en principe
u que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
» seul prononcer en fa v eu r de l’un des d e u x avis ; mais
n qu’il se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
>y et renvoie au comité pour la rédaction. >>
U n second décret du 28 du même mois a confirmé ce
principe, ^et l’exécution en a depuis été considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’011 s’est pourvu
nu tribuual de cassation contre des décisions d’arbitres,
■
7,'
�m
j
2.9
clans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée,
elles ont été cassées.
O n en connoît jusqu’à ouze ex-emples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendém iaire, 16 floréal, 4 et
12 prairial, i.er messidor et 4 thermidor an cin q; 5 ven
démiaire, 3 brum aire, ig et 26 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
ju g e s, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à l’espèce, parce q u e , par le
f a i t , disent-ils , les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugem ent, qui .porte que le tribunal ayant égard
au
rapport du
citoyen T a r d if, et icelui homologuant
déboute le citoyen Clioussy de sa demande ?
»
N ’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tard if se u l, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langlade ,
mention.
dont il n’est fait aucune
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoitre tous les doutes sur ce
point.
Il commence par se dénommer seul , nous T a r d if, etc.
Il trouve les citoyens D upré et Langlade sur les lie u x , et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�C K'
3o
dôcumens et leurs rapports respectifs ; il leur fuit ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : “ L e citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a o p éré'et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Ilangladè et D upré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen T a rd if, il faut être
bien dépourvu de moyens pour en opposer-de pareils :~
ces deux experts qui avoient été interrogés par T ardif et
qui lui avoient fait des réponses, pouvoient-ils se dispenser
de constater la vérité de leurs réponses par leur signature ?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage, lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant-qu’il ne signoit que comme présent * c’est- .
à-dire , sans entendre rien approuver de ce qui étoit fait
et dit dans ce rapport, ce qu’il a-encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Ertfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte q u e, de sa p a rt, le citoyen T a r d if
a déposé son rapport d!estimation, que le jugement du
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen T a rd if, et
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
T ard if est l’ouvrage des trois experts réunis , el remplit ;
Iû vœu des lois des 18 et 28 thermidor an trois.
�.
3i
Mais , diront les intimes , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers ju g e s, quelqu’irrégulier que fût le rapport du
citoyen T a rd if, ou plutôt quelqu irrégulière que fû t, si
l’on veu t, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrumentaire du 19 thermidor.
O n a déjà répondu en discutant le premier moyen a
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen T ardif avec le citoyen Buisson-Tonzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citôycn Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du 19 thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et dépose le premier fructidor, c’està-dire , près de i 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l’approuver long-temps avant qu’il existât , de manière à le
rcconnoitre d’avance pour sa loi im m uable, quelque vicieux
et quoiqu’inique qu’il put etre.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
19 thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen T ard if les délices de Capoue ; l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif a arrêter et signer son rapport sur les
�32
lie u x , et sur-tout à éviter la ville cl’Ambert si dangereuse
pour les CKperts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportoit des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3 o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne dévoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen T ard if de déposer son rap port, qu’il lui ait signifié
qu’il ne fàlloit pas attendre la commodité du citoyen
Langlade qui prétextoit un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu’au 28 ; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans .
l u i , etc. efc.
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouve •
sa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.
La règle des experts étoit dans la convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28
thermidor an trois.
L e citoyen Choussy n’avoil: ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit pu blic, soit
à la convention, qui élant synallagmafiquene pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen T ard if , soit aux auires experts ; qu’il
11 étoit pas même signé par le citoyen C houssy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
A u ssi, le citoyen T ard if l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé à Langlade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 2 8 , qu’il n’a clos son
rapport que le 2 g , et qu’il n’a fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrumentaire, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop
long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devoient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
O n se fait encore un moyen contre le citoyen C houssy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen T a rd if, qui fix e r a
définitivement le p rix de
la vente.
L e citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste ;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains lé sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce n’étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbifre appréciateur,
à se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au
surplus , la
seule conséquence
que
mettoit
le
citoyen Choussy
ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’aileclation dans cet acte, c’étçjt
E
�34
que T ardif fit son opération avec la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de scs intérêts qu’il perdoit
depuis le l\ messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3o liv. par jour.
C ’étoit l'unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d'en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de )
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
/f/zu
r t
a
le droit de jp critiquer, quelquirrégulier q u il fût dans la
forme et quel qu’injuste qu’il fût au fond.
Q ue les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; eela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , «’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel 'composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs aépartemens, où l’intrigue sera sans action;
la parenté , l’am itié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessité absolue d'une nouvelle
estimation.
O n a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière << dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer }
�J S i
35
>> si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
>> par une tierce personne , il en est de même que si on
>> s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s y
>> connussent, et ce qui sera arbitré contre cette règ le,
» n’aura pas-lieu. >>
. l i e n donne aussitôt la raison;en ces termes :
î< Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>> ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
>> condition que ce qui sera réglé sera raisonnable : et leur
>} dessein n’est pas de s’obliger à ce qui pourrait être
v arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité. i>
Pothier établit les mêmes règles dans son traité du
contrat de ven te, partie I.ere n.° X X I V , ii s’exprime en
ces termes-:.
a Si le tiers dont les contractans sont convenus, a fait
n une estimation qui soit manifestement inique, il n’y
>> aura pareillement point de ven te, et c’est la même chose
ft que s’il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contracir tans,.en- s’en-rapportant à son estimation , ont entendu ,
>> non une estimation purement arbitraire, mais une esti'r
)} mation juste, tamquam Boni viri. >>
Nam fuies-bona
exigit ut arbitrium taie prestetur,
quale botio viro convcnit, loi X X I V au dig. locati conducti•
O n retrouve les mêmes principes encore plus énergi
quement exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic..
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitas ejus appareat corrigipotestper judicium bonæ fidci.
Ces principes-s'appliquent avec d’autant plus d exactitude
à l’espèce, que les parties ne s’en sont pas rapportées à une
E 2
�554
36
¿cille personne dônt l'opinion arbitraire et despotique dut
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoître dans
l’opération dont se plaint le citoyen C h oussy, Varbitrium
boni viri que désire la l o i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de F io u g o u x,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et B u isso n -T o u zet, deux des intim és, et cela après le
1 8 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
' ‘ ' ‘'
D ’ une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D'autre p art, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en êlre
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à i i 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans co u p e, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�>»
5?
considérablement augmenté la valeur , sur - tout ces
bois étant essence de sapin dont l’acccroissement est rapide,
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économic de la vente du
4, messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les 1 1 5,ooo francs, prix de l’ancienne vente , les parties
eussent bientôt été d’accord ; on nauroit pas eu recours à
des experts ; MMÉr le citoyen Choussy espéroit que le prix
en serait porté beaucoup au-delà , et les acquéreurs qui
avoient aussi la même id é e, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feroient.
, Mais cette vente du mois thermidor an six n’étoit pas
la seule boussole qu’ils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec im partialité, et sans chercher
à favoriser leurs parais et leurs amis.
Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-D ieu, pour faûe estimer les dégâts
�58
qu’il avoit éprouvé; l'administration nomma des commis
saires qui trouvèrent 5726 pieds d’arbres déracinés ou
rom pus, qui furent estimés 48,000 francs, s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoient.
En partant de cette estimation qui ne portait que sur
82 quartonnées. qui avoient été dévastées par l’ouragan, le
surplus de la fo rê t, qui est de g 18 quartonnées non endômiinagées,. auroit valu 400,000 francs, non compris le sol.’
L e citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon G àm ier , expert-géomètre de
la commune d’A llègre, et Louis F au ro t, expert-géomètre
de la commune dç J o b , nommés par l’administration dé
la C h aise-D ieu, à raison de la demande par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait que ces sortes d’estimations se font ordinaire
ment à bas p rix , parce que les communêlTont intérêt ;\
rabaisser la voleur de leurs propriétés comparativement
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant le8'
bâtimens de maître et d’exploitation qui ne sont sujets à'
la contribution que pour le s o l, est de 1 1 1;322 fr. Go cent.
Enfin , quflle meilleure base d’estimation pouvoiént avoir
les experts que celle, du citoyen M annct, marchand, et
appréciateur de bois par état ; que les deux premiers, dans
la crainte de ne pas donner une, juste valeur a u x différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
f^it appeler pour les accompagner dans leur opération,
et les aider de scs lumières et connois'sances.
�JSK
39
Ce Citoyen ManneL dont la probité égale l’expérience,
a passé sa vie à. vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne au monde n’étoit
plus en état que lui de les apprécier ; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissancesdans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives, et dépendent d’un concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée.
C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritoit autant
de confiance que le citoyen Mannet.
O r , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiongoux à 89,998 francs 5o centimes , et cette estimation
avoit d’abord ^été adoptée unanimement par les citoyens
Dupré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D u p ré , et réduire à
53,000 francs ces mêmes bois estimés
89,998 francs 5o centim es, sans aller au-delà des règles
de la raison et de l’équité, comme le dit Doinat.
O n a vu d’ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont
son estimation
h yp oth étiq u e , le défaut de
�4°
valeur des bâtimens et du jardin, parce qu’il y a quatre
acquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation , du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce.
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen T ard if , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
b ois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeu r, des charges ordinaires, telles que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
le bien serait vendu franc et quitte de charges, ce qui
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
à la déduction des c h a r g e s , avaries et f r a i s de
g a r d e , s u r - t o u t , d it-il, si ïestimation f a i t e p a r Mannet
p ouvoit être suivie.
vement
A u surplus, quand on lui demande à quelle somme il
a entendu porter ces charges , il répond que pour les
frais
�41
frais de garde , il les estime à 1 5 o francs annuellem ent,
ee qui donne un principal de
3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T a rd if) le soin
de les apprécier..
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen. Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté, qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes- les règles de la raison et de
l’équité*.
La seconde qu’il a laissé le tiers-expert seul maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugeroit
à propos ; tandis q u e , soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis ,. il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il f u t , et sur-tout un
objet de cette im p o rta n ce q u i pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
Non-seulement cet abandon
de l’appréeiation' de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X V II au dig. de recepto ,■ qui est conçue
en ces termes :
S i plures sunt qui arbitrium rteeperunt,
nemo unus
cogendus crit sententiam dicere, sed aut omnes aut nullus.
A u surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F
�. 7, 2
T ardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
■charges, on doit croire que du m oins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails cl le
montant dans son rapport.
O n n’y trouve -rien de tout cela ; tout ce qu’on y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
a u x charges, autres néanmoins que les fra is de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3 ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute autre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien -moins qu’indiflerent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T ard if ,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3 o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
6emble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
S i nervæ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per juclicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fût d’éclairer la justice sur un point liti
g ieu x, quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’articlc C L X X X 1V" de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
<< la coutume et usance presque générale de ce royaume
n a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
f) l’amendement du rapport par la visitation qu’autres
>> experts feront; mais je crois, d it-il, que cette seconde
>> visitation doit etre faite aux dépens du requérant, sauf
y) h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
» premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
>> ou ignoramment rapporté. >>
Il ne se présenta jamais d’-excmple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’ameîndemcnt sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs ,
l’autre par un parent moins p rè s, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de
5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Potliier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment,, ignorammenty comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
injustice monstrueuse.
�Les
intimés
peuvent
dire que
rien
obliger à s’en rapporter à de nouveaux
ne
peut les
experts
pour
arbitrer ce p rix , et cela est v ra i; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione, est expresse à cet
égard; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit P oth ier, que s'il n’y avoit pas eu d’es
timation.
L e citoyen Choussy leur laisse l’option, ou d'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans-,
ou de la résiliation des conventions du 4 messidor.
Il fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en, faire les frais sans répé
tition. A in s i, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont
soumis par la convention,
Signé C H O U S S Y - D U P I N.
B O IR O T ,
A
ancien Jurisconsulte.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
d e l ’im p r im e r ie
DE LA V E U V E DELCROS E T FILS*
�0 \ oJj- (ih U ^ lA y ^
C^xy
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Subject
The topic of the resource
ventes
catastrophes naturelles
assignats
viager
exploitations forestières
experts
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin. Habitant de la ville du Puy, appelant ; Contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la ville d'Ambert, intimés.
Annotation manuscrite: jugement du 6 nivôse An 9, Choussy débouté de sa demande en défense.
Table Godemel : Experts : le rapport des experts choisis pour déterminer le prix d’une vente d’immeuble peut-il être attaqué de nullité : 1° pour cause de parenté, au degré prohibé, pour l’un d’eux avec une des parties ; 2° pour n’avoir pas été dressé conjointement par les trois experts, mais seulement par le tiers. 2. si les bases adoptées sont vicieuses, y a-t-il lieu à une nouvelle estimation ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1024
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Ambert (63003)
Folgoux (terre de)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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assignats
catastrophes naturelles
climat
conflits d'intérêts
corruption
défrichements
experts
exploitations forestières
ventes
viager
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53178/BCU_Factums_G1220.pdf
fb114142b451a23d4201b71e376404d6
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Text
4z
f
MEMOIRE
POUR
M a r i e B Œ U F , veuve de J e a n C ham bon , meunier,
tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs
enfans, habitante du moulin du Mayet-d’École, muni
cipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat; appelante:
CONTRE
J a c q u e s B O I R O T - L A C O U R , ex-législateur, ex-juge
au tribunal civ il de l'arrondissem ent de G a n n a t, et
- m embre de l'académ ie de législation, séante à P a r is ,
q u a i V o lta ir e ; habitant du lieu des P la c e s , m unieip a lité de J e n z a t , tant en son nom que com m e usu
f r u it i e r du dom aine des P la c e s ; C ha r l e s - V i n c e n t
D U B R E U I L D E L A B R O S S E , propriétaire, demeu
rant à la B r o s s e , arrondissem ent de M ontluçon , et
dame M a r i e - C a t h e r i n e D U B R E U I L , épouse divor
cée du citoyen Rollat je u n e , habitante de la ville de
M on tluçon intim és.
C e t t e cause présente plusieurs questions peu considéra
bles par elles-mêmes. Mais son objet est de la plus haute
A
�t â )
importance pour la veüve Chambon et ses enfans. Tou s leà
efforts des adversaires tendent à lui ôter provisoirement
la jouissance de sa p r o p r ié té , la jouissance d’un moulin
très-employé et très-utile au canton de sa situation.
P a r trop de précipitation les intimés ont fait naître des
difficultés. Entraînés, on ne sait par quel m otif particulier,
ils veulent fatiguer une malheureuse veuve. Mais ils n ’ont
pas assez médité les moyens d’exécution. S’il est v r a i >
comme l’a dit le grand d’Aguesseau, que différer la justice
c’est la refuser, il l’est aussi qu’il y a bien des dangers de
la solliciter avec trop d’ardeur. L a cause présente en est
un «xemple,
F A IT S .
L e 9 floréal an 2 le citoyen Petit-Dossaris, receveur des
finances à G annat, se rendit adjudicataire d’un moulin
appelé moulin du M a ye t-d ’École. Ce moulin est sur la
rivière de Sioule. L ’adjudication fut faite au directoire du
district àa G an n at.L ’on imposa au citoyen Petit la charge,
i° . de construire un glacis en pierre m oellon , le long du
pré des Places, appartenant à défunte Marie D u b re u il,
épouse du cit. B oirot; 2°. de changer l’écluse du moulin.
L e citoyen Petit désira s’affranchir de cette servitude.
I)e leur côté , les adversaires convoitoient un pré dépen
dant du moulin du Mayct. Ces sentimens divers opérèrent
une satisfaction mutuelle. L e 19 germinal an 3 il fut passé,
entre le citoyen Boirot et la dame Rollat, d une p a rt, et le
citoy. P e tit, d’autre p a r t, un traité par lequel, i<>. le citoy.
Petit fut débarrassé de la charge du glacis et du change
ment de réclusc ; 20. en récompense il abandonna aux
�4*7
C3 )
adversaires la propriété d’un pré appelé B e rn a rd , qui est
d’une valeur très-considérable.
L e 5 floréal an 3 le citoy. Petit subrogea, sans garantie,
le citoyen Cham bon, à l’effet de l’adjudication du 9 floréal
an 2, moyennant certaines choses, et la somme de 10,000 f.
déjà payée. L a subrogation contient la clause suivante.
« Et comme par la même adjudication dudit m oulin,
« ledit citoy. Petit-Dossaris étoit expressément chargé de
« construire un pérel ou glacis en m oello n , le long du
« pré des Places, dépendant des biens de défunte Marie
«
*
«
«
«
«
D u b r e u il, de la manière désignée au procès verbal de
ladite adjudication; et qu’il a traité sur cet objet avec le
citoy. Jacques B o iro t, veu f de ladite Marie D ubreuil, et
tisufruitierde ses biens, et Marie Catherine D u b r e u il,
femme divorcée du cit.Rollat, de la commune de Montlu ço n , suivant l’acte reçu Baudet et son confrère, no
te taires à G annat, le 19 germinal d ern ier, enregistré à
« Gannat l é f2 i , par Genglaire, pa r lequel ils ont non«
«
«
«
«
«
seulem ent déchargé ledit P e tit-D o ssa r is de la coustraction dudit pérel ou g la c is , m ais encore du ch an gernent de l'écluse dudit m o u lin , l a q u e l l e , a u d é s i r
DU MÊME A C T E , DEMEURERA OU ELLE EST, sans
nêa?imoins que ledit Charnbon, q u i s'y soum et, puisse
la fo r t ifie r autrem ent que p a r derrière, et à la charge,
« EN CAS DE DIFFICULTÉ SUR LA HAUTEUR DU DEVER« SOIR, ELLE SERA DÉTERMI NÉE PAR LES INGÉNIEURS
« DU DÉPARTEMENT DE L’ A L L I E R ,
CONFORMÉMENT
« AU CODE R U R A L , et que les haies qui se trouvent tout
* le long de ladite écluse et du b é a i, de chaque côté de
« l’eau, resteront aussi à la même place où elles sont;
A z
�\
i
C4 )
« et que pour avoir obtenu cette décharge dont les dé« penses auroient été incalculables, il leur a abandonné
« en toute propriété et jou issa n ce Le pré B e r n a r d , dési« gné et confiné au môme acte, d'un p rix très-considék rabie; ledit C ham bón , pour Ten dédom m ager, lui a
« payé comptant, en effets de v a le u r, tant ci-devant que
« présentem ent, la som m e de 10,000 f r a n c s , etc.
L e citoyen Boirot-Lacour, tant en son nom personnel,
com m e usu fru itier du bien des P la c e s , q iie n celu i du
citoyen Jüubreuil de la B ro sse et de la dame R o lla t , a
fait citer la veuve Chambón en conciliation ; et il y a eu
entr’eux un procès verbal de non-conciliation, le 3 ther
midor an 10.
D e ce procès verbal il résulte que le citoyen BoirotLacour demande, i°. que la transaction du 19 germinal an 3
soit déclarée exécutoire contre la veuve Chambón; 20'. que
pour ne s y être pas conformée elle soit condamnée en
10,000 francs de dommages-intérêts, pour réparation des
torts qu’elle lui a faits en avançant son écluse, en élevant le
niveau de l’eau par des cornblemens en pierre, etc.; 30. que
la hauteur du déversoir du moulin soit déterminée par les
ingénieurs du département; 40. que la veuve Chambón soit
tenue de nettoyer le lit du béai, en jetant le gravier égale
ment sur chacune des deux-rives ; 5°. que la veuve Cham
bón soit condamnée à se conformer aux diliérentes lois et
aux clauses de la transaction.
D e ce procès verbal il résulte que la veuve Chambón a
répondu , i°. n’avoir rieu fait contre la teneur de la tran
saction ; a(). s’en rapporter ù une expertise sur le fait.
D e ce procès verbal il résulte enfin que le citoyen BoirotLacoui’ a refusé expertise et arbitrage.
�( 5 )
L e 26 lîrumaire an 1 1 , assignation devant le tribunal
civil de Gannat, à la veuve Cham bon, de la part du citoyen
B o iro t-L a c o u r, stipulant tant en son nom p erson n el,
com m e usufruitier de la propriété des P la c e s , q u ’en celu i
du citoyen D u b r e u il de la B rosse et de la dame R o lla t.
Il corrige un peu ses conclusions. Il demande, i°. que la
veuve Chambon soit condamnée à se conformer exactement
à la transaction du 19 germinal an 3 j et à son contrat d’ac
quisition ; et toujours 10,000 francs de dom mages-inté
rêts; 20. que la hauteur de l’écluse soit déterminée par les
ingénieurs du département d’A llier , et que la veuve
Chambon soit tenue de la faire baisser d’après la base qu’ils
arrêteront.; 30. que la veuve Chambon soit condamnée
à creuser le béai du moulin dans toute sa lon gueur, de
manière à en jeter le gravier également sur les deux bords;
4°. enfin , que la veuve Chambon soit forcée de tenir
continuellement son écluse et son béai à tel niveau ; qu’elle
ne rejette pas f eau su r les prés et la propriété des P la c e s ,
d’ une m anière nuisible ¡a in s i q u elle n a cessé de lef a i r e .
Les parties se rapprochent. Un projet de traité est fait
an désir du citoyen Boirot. Les clauses en sont infiniment
onéreuses à la veuve Chambon. Néanmoins elle y souscrit,
»parce qu'il ne lui paroit pas sage de lutter contre plus
. puissant qu’elle. L e cit. Boirot agrée l’arrangement : un
• notaire le met au net. En attendant , sous un prétexte >
quelconque, le citoyen Boirot sort et ne reparoît plus.
I*e 21 nivôse an 1 1 , présentation de la veuve C/uimbon , sur la demande du 26 brumaire.
23 nivôse , signification de celte présentation à
l'avoué des adversaires.
�( 6 )
Ce fait, ordinairement indiffèrent en s o i, est très-consU
dérable dans la cause.
'
A rriv e une inondation qui fait de grands ravages au
moulin de la veuve Ghambon. L ’écluse est entraînée ; et
le premier soin de la veuve Ghambon a diî être de réparer
ces dégâts. Son intérêt personnel et celui du public l’y
portent. Nom bre d’ouvriers y sont employés.
Les adversaires saisissent cette circonstance. L e premier
pluviôse ils présentent requête au président du tribunal
civil de Gannat. Ils lui demandent la permission d eJa ire
assigner provisoirem ent, à jo u r et audience déterm in és,
la veuve C h a m b o n , p our o u ïr d ir e , i° . que Tétat des
lie u x sera v u , visité et constaté p a r Tun des m em bres
du tr ib u n a l, q u i sera com m is à cet effet, et dont ils
requièrent le transport ; 2°. qu avant que le déversoir,
actuellem ent enlevé p a r la riv ière, puisse être ré ta b li,
la hauteur ci laquelle il devra être élevé so it déterm inée
p a r les ingénieurs du département ; 30. q u i l so it dit que
toutes choses dem eureront en é ta t, et q u i l ne pourra
être f a i t aucune réparation , avant le transport de Vun
des ingénieurs ou de Vun des juges.
L e premier pluviôse, ordonnance du président s e u ly
qui porte que la requête sera communiquée au commis
saire du gouvernement. Il n’y est pas dit qu’elle sera signi
fiée préalablement à l'avoué de la veuve Ghambon. Aussi
point de signification à cct a v o u é .
D u même jo u r , conclusions du commissaire en faveur
des adversaires.
Du même jour, ordonnance du président s e u l, et en
sou h ô tel, qui permet d'assigner ¿\ l’audience du 9 : J u s
�4 * *
C7 )
que-là, y est-il dit, ordonnons que toutes choses dem eu
reront en état entre les parties, A c e t e f f e t , d é f e n s e s
SONT FAITES AUXDITES PARTIES DE CHANGER L’É T A T
DANS LEQUEL SE TRO UVE NT A CT UELLEMENT LES L IE UX
C O N T E N T I E U X , JUSQU’A CE Qü’l L EN A I T ÉTÉ A U T R E
MENT ORDONNÉ.
L e 2 du m ême m ois, signification de la req uête, des
conclusions du commissaire, de l’ordonnance et ( par
extrait) de la transaction du 19 germinal an 3 , à l’avoué
de la veuve Chambon.
• D u même j o u r , même signification au domicile de la
veuve C h am b o n , h la requête du citoyen Boirot seul, et
sans y prendre la qualité d’usufruitier.
L e 4 pluviôse, opposition de la veuve Chambon à l’or
donnance du prem ier, contre le citoyen Boirot seul. L a
veuve Cham bon n’assigne point sur cette opposition. Elle
se réserve la voie de Vappel.
Cette opposition étoit tout au moins suspensive, i°. parce
que l’ordonnance ne portoit pas la clause nonobstant opposition ; 2°. parce que cette clause y eût-elle été, elle auroit
été hors de place, et sans force au moyen de l’opposition.
N éanm oins, le même jour, le citoyen Boirot seul envoie
un huissier sur les lieux. Il paroît que cet huissier ( sans
re co r s) a dressé un procès verbal constatant, i°. que la
veuve Chambon faisoit travailler î\ rétablir son écluse ou
déversoir; 20. que l’huissier lui a réitéré les défenses de
passer outre; 30. que la veuve Chambon et ses ouvriers
ont refusé formellement de se retirer.
D u même jour ( 4 pluviôse), ordonnance du commis
saire du gouvernem ent, qui permet à l’huissier porteur
�. C 8 )
des pièces de se faire assister de gens en nombre suffisant,
m êm e de la force armée, pour empêcher q u i l ne soit f a i t
AUCUNE RÉPARATION NOUVELLE audit déversoir, ju s
qu'il ce qu autrement par ju stice il lien soit ordonné.
- L e 5 pluviôse, à 10 heures du m atin , arrivent sur les
lieux huit huissiers ou gendarmes. L e citoyen Boirot
leur rapporte que ce jour-là il n’a vu aucun ouvrier tra
vailler aux réparations de la veuve Chambon ; mais que
la veille la veuve Chambon avoit;augmenté le nombre de
scs travailleurs, et avoit réussi à relever son écluse.
L e citoyen Boirot requiert l’huissier d’examiner et de
constater l’état du béai, la hauteur du déversoir et les nou
velles constructions et réparations de la veuve Chambon.
* L ’ huissier et sa troupe adhèrent au réquisitoire, e t ,
quoiqu’ils n’aient aucune mission pour cela, ils font un
procès verbal descriptif des lieux : il a quatre pages d’écri
ture; il est dressé non sur le local, mais dans la maison
du citoyen B o iro t, en l’absence de la veuve Chambon :
cela y est dit bien expressément.
L e 8 pluviôse, appel de la veuve Chambon contre les
adversaires. Elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de
son opposition du 4 : elle déclare qu’elle appelle de l’or
donnance du I er. , et de ce qui a précédé et suivi, pour
causes de nullité et incompétence . Elle intime les ad-r
versaires.
T e l est l’état de la procédure.
MOYENS.
�C
91
M O Y E N S .
»
*i
**
Trois propositions à dém ontrer: i ° . nullité de toute
la procédure des adversaires devant les premiers juges;
2°. incompétence, ratione m ateriœ ; 30. mal jugé. . .
§• Ier*
i
-,
•
N u llité de la procédure.
i;.-
Tou s les actes, les poursuites rigoureuses, rapides, etc.
des adversaires contre la veuve Cham bón, sont vicieux-.
T o u t est n u l, même le prem ier; c’est-à-dire, la citation
en conciliation.
Dans la citation au bureau de paix , le citoyen Bofrot
agit tant en son nom que comme faisant pour le citoyen
D ubreuil de la Brosse et la dame Rollat. Dans la nonconciliation et dans l’assignation introductive de la con
testation , le citoyen Boirot figure do même.
O r , tout le monde sait qu’en France on ne peut plai
der par procureur : ainsi le citoyen Boirot n’a pu stipuler
et agir pour le citoyen Dubreuil de la Brosse et la dame
Rollat. T o u t ce qu’il a fait pour eux est nul : c’est une
vérité certaine en droit et en fait.
Dira-t-on que si la procédure ne vaut rien pour le
citoyen Dubreuil de la Brosse et pour la dame R o lla t,
elle est bonne pour le citoyen Boirot - L a co u r, comme
usufruitier du domaine des Places? Mais, 10. toutes les
fois qu’il est question de propriété, l’usufruitier seul 11’cst
B
�(V io )
pas partie capable pour figurer valablement en justice ;
il faut le concours du propriétaire. Ici, le règlement pour
Ja baisse ou maintenue du déversoir tient à la propriété :
donc il faut la présence des propriétaires. 2°. Les p r o
priétaires sont parties dans la transaction du 19 germinal
an 3 ; -et le citoyen Boirot a jugé lui-même leur présence
nécessaire, puisqu’il dit faire pour eux : par cette raison ,
il seroit non recevable ù mettre la chose en question.
D e ce que nous venons de dire il suit que la citation ,
la non-conciliation et l’assignation sont nul!es.
\
Quant à l’ordonnance de défenses de passer o u tre, en
date du 1 e1'. pluviôse dern ier, et l’assignation donnée
en conséquence le 2 du même m o is , à la requête du
citoyen Boirot seul, elles sont aussi nulles par.plusieurt
motifs.
i 6. L a veuve Chambon avoit constitué avoué dès le 23
nivôse, sur la demande du 26 brumaire. A u moyen de
cette présentation, les adversaires ne pouvoient rien faire,
obtenir aucune ordonnance portant profit , sans signifier
préalablement leur requête à l’avoué de la veuve Cham
bon. Cette signification préliminaire a toujours élé de
règle et d’usage dans tous les tribunaux , tant inférieurs
que supérieurs. Ici, l’ordonnance en question porte profit ;
elle fait défenses de passer outre : ici , point de signifi
cation , pas même de communication de la requête à
l ’avoué de la veuve Chambon. Il y a donc surprise j il
ÿ a donc irrégularité.
2°. L ’ordonnance a été donnée par le président seul,
et eu son hôtel. C ’est une nullité, tant dans l’ancien que
dans le nouvel ordre judiciaire.'Dans l’ancien ordre, au
�4 -Ji
( ” )
parlement de Paris, les arrêts sur requête, étoient rendus,
non pas par le président, ni par aucun des conseillers,
delà grand’ehambre, mais par toute la chambre. Ils étoient
rendus par le parlement. Dans le nouvel o rd re,les juges
des tribunaux et de première instance et d’appel ne sont
rien, pris isolément. Ils n’ont d’aulorité qu’autant qu’ils
sont réunis en corps; il ne leur est plus permis de pro
noncer par, ISous ordonnons, etc. nous condam nons, etc.
mais p a r , L e tribunal o rd o n n e, etc. le tribunal con
dam ne , etc. E n sorte que le tribunal seul a pouvoir de
statuer; et partout où le tribunal n’est pas, il n’est pas
possible *de trouver autorité judiciaire. Il y a vice radical
dans ce qui est statué par un seul des membres du tri
bunal. Personne n’a encore oublié que plusieurs fois il
a été question de savoir si. le président se u l, et en son
hôtel , avoit le droit de donner des défenses , et même un
toutes choses dem eurant en état. Il s’agissoit de parer
aux inconvéniens qui quelquefois en vacations résultoient nécessairement de l’intervalle entre les audiences.
La matière mise en délibération, il a été décidé qu’il n’y
avoit pas moyen de conférer un pouvoir qui n’étoit pas
écrit dans les lois nouvelles.
Cette vérité a été sentie, et on s y est religieusement
soum is, surtout dans le nouvel ordre judiciaire. L e tri
bunal de cassation l’a maintenue constamment.
. Dans le mémorial de ce tribunal, tom. 2 , page 334 ;
on lit : « D u 22 messidor an 4 , annullation d’un juge« ment du tribunal de B r e s t, rendu par forme de rétr ié r é , p a r le président s e u l, portant, sur la demande
« dç la veuve rA iT o n d e l, injonction au nommé L egay
B 2
�ti-îi
s
( a )
« d’évacuer une maison dont il étoit locataire, et, à dé« fa u t, autorisation de l’expulser.»
■
« L e motif fut que la lo i nouvelle a com posé les tri« bunaux d’w i certain nombre de ju g e s , dont auciin
« d’eu x n ’est rien isolém ent ,* que le pouvoir de jug er
« a été délégué à leur ensem ble, et non à un seul; que
« la loi n a point f a i t d'exception pour les m atières
« célèt'es, qui se jugeoient ci-devant par forme de référé
« devant un seul juge. »
Que l’on ne nous cite pas ce que jadis faisoient les
baillis et les lieutenans généraux. Suivant les règles de
leur institution , ils pouvoient juger seuls. Mais aujour
d’hui il en est autrement des tribunaux. Il n’y a de
juges que dans la réunion du nombre fixé par la loi :
hors cela, point de pouvoir judiciaire dans eux.
Ici, les adversaires demandoient qu’il fût fait à la veuve
Chambon défenses de continuer ses réparations: il s’agissoit de juger si c’en étoit le cas. L e président du tribunal
de Gannat ne pouvoit le faire seul : son ordonnance est
donc nulle; cela est sans difficulté.
Si de cette ordonnance l’on passe au procès verbal
du 4 pluviôse, dressé par le citoyen L ab alm e, huissier,
a l’ordonnance de main-forte du même jour, et au procès
verbal* du 5 , on ne trouve que des irrégularités.
D ’une p a r t , tout est nul, pour avoir été fait au pré
judice de l’opposition formée le 4 , par la veuve Cham
bon , à l’ordonnance de défenses de continuer ses répa
rations. Cette ordonnance ne portoit pas qu’ elle soroit
exécutée nonobstant o p p o s i t i o n ; il su/ïisoit donc de l’op
position pour en arrêter l’exécution. L ’iiuissicr Labalme
/
�4 3 >t
t 13^
ne pouvoit donc faire de procès verbal de prétendue
rebellion : par cette raison il est nul.
D ’autre p a r t , ce procès verbal de rebellion a été Tait
par le citoyen Labalrne se u l, sans assistance de recors.
L e citoyen Labalrne'seul n’avoit pas caractère suffisant
pour constater légalement le fait : autre m otif de nullité.
D e ces deux nullités il suit que l’ordonnance de
m a in -fo r te est déplacée; il s’ensuit q u e , quelque évé
nement qui puisse arriver dans la cause, les frais de
m ain -forte, de gendarm erie, etc. sont en pure perte
pour le cit. JBoirot. O n ne lui devroit jamais le rem
boursement de sommes employées uniquement pour
effrayer, fatiguer, etc. la veuve Chambon.
P o u r ce qui est du procès verbal du 5 pluviôse, où
le citoyen Boirot-Lacour a fait faire , comme bon lui a
semblé, la descriptiou de l’état des lie u x , c’est un acte
bien étrange. L ’on ne peut comprendre qu’un ex-législa
teur, un ex-juge, un académicien en législation, ait donné
dans une erreur de cette force.
Il seroit inutile d’examiner la valeur intrinsèque de
ce procès verbal, l’avenir en fera justice, sur les faits :
mais, en attendant, il tombe par la forme. 11 est vicieux,
i°. pour avoir été fait par fhuissier Labalrne, qui n’a
voit pas, ad h o c y mission de la justice. L ’ordonnailec de
défenses et celle de main - forte ne l’autorisoient pas à
constater la hauteur du déversoir, etc.
2°. Ce procès verbal est vicieux, pour n’avoir pas été
dres>,é sur le lo ca l, pour l’avoir été dans la maison du
citoyen Boirot. Cela y est écrit bien clairement.
�IW
V .* - .
( 14)
SIncom pétence
h
-
r a t io h e m a t e r iæ
.
L e code rural, titre I I , porte, article X V : « Personne
« ne pourra inonder l’héritage de son voisin, ni lui trans
it mettre volontairement les eaux d’une manière nuisible,
« sous peine de payer le dommage , et une amende qui
« ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
A rt. X V I . « Les propriétaires ou fermiers des moulins
« et usines, construits ou à co n stru ire, seront garans
« de tous dommages que les eaux pourroient causer aux
« chemins et a u x propriétés v o isin es, par la trop grande
« élévation du déversoir, ou autrem ent. Ils seront forcés
« de tenir les eaux à une hauteur qui 11e nuise à pér
it sonne, et q u i se r a jix é e p a r le directoire de départeet m e n t, d'après l’avis du directoire de district. E11
« c a s de contravention, la peine sera une amende qui ne
« pourra excéder la somme du dédommagement. »
Celte partie est dans les attributions de l’autorité admir
nistralivo, parce qu'elle tient ¿\ la voierie, et q u ’aujour-?
d’hui les tribunaux ne peuvent plus en connoître.
A u jo u rd ’ hui cette partie est de la compétence des
conseils de préfecture. L a loi du 28 pluviôse an 8 le
règle ainsi.
Dans la cause, les adversaires demandent : i>\ que la
hauteur du déversoir du moulin de la veuve Chambon
soit déterminée par les ingénieurs du département de
l’Allier , et que la veuve Chambon soit tenue de le
�4 %>
( i 5 )
baisser au point qui sera fixé ; 2°. qu’elle soit forcée de
récurer également son b éa i, et d’en jeter le gravier sur
•les deux rives ; 30. qu’elle soit contrainte de contenir les
eaux en tel état qu’elles ne nuisent point aux propriétés
du domaine des Places.
T o u t ceci est dans la voierie; et les contestations qui
en sont nées doivent être jugées par le conseil de la
préfecture de l’Allier. D e là la conséquence que le tri
bunal civil de Gannat est incompétent pour en connoître.
D i r a - t - o n que la transaction du 19 germinal an 3
porte que , en cas de difficulté sur la hauteur du déver
soir , elle sera réglée par les ingénieurs du département
de l’A llier , conformément au code rural ? Mais cett«
clause elle-même est pour l’incompétence du tribunal de
Gannat. i°. La police sur les rivières est d’ordre public.
La hauteur des déversoirs des moulins n’intéresse pas
seulement quelques riverains, elle les intéresse tous; elle
intéresse tous les citoyens. Quand il s’agit d’en faire le
règlem ent, elle est pour le profit de tous. E n pareil cas,
la loi n’a préposé que les autorités administratives pour
faire la balance juste de l’intérêt du plus grand nombre,
contre l’intérêt de certains individus. 20. La transaction
du 19 germinal an 3 ne dit pas uniquement que la hauteur
du déversoir sera réglée par les ingénieurs du départe
m ent; elle ajoute ces expressions remarquables: Cotiform ém ent aucode rural. Ce qui fait entendre bien clairement
que le code rural est la loi à laquelle les parties se sont
soumises. D e là il suit qu’il faut se conformer à tout ce
qu’elle prescrit, et agir devant l’autorité q u’elle désigne.
�,(ï6)
T o u t autre est incompétente. A u conseil de préfecfure
de M oulins, seul, appartient la contestation. L ’incom
pétence du tribunal de Gannat est donc bien évidente.
Les adversaires ne sauraient résister à cette conséquence.
Suivant le code rural , l'affaire est ou civile ou crimi
nelle.
Si elle est civile, la connoissance en est dévolue au
conseil de la préfecture de M o u lin s, exclusivement aux
tribunaux. Ce point est très-clair.
Si elle est criminelle, elle n’appartenoit pas au tribunal
de Gannat comme tribunal c i v i l , mais, bien comme
tribunal correctionnel. Et à cet égard se présentent deux
réflexions entraînantes contre la marche tenue par les
adversaires.
i°. Sous le rapport crim inel, la contestation ne devoit
pas commencer par une citation au bureau de p a ix , par
u n e assignation, et par une requête au civil; il falloit, en
s e conformant au code des'délits et des peines, du 3 bru
maire an 4 , etc., ou exciter le ministère du substitut du
commissaire du gouvernement près le tribunal criminel
de l’A llie r, ou se p o u rv o ir, par citation, au tribunal de
police correctionnelle. Les adversaires n’ont fait ni l’un
ni l’autre. Dans ce sens, point de compétence pour le
tribunal de Gannat, parce que celui-ci ne pouvoit être
saisi correctionnellement de l’affaire, qu’on faisant ce que
la loi commande.
2l>. Les adversaires ont pris contre la veuve Chanibon
uniquement la voie civile. Par là ils se sont fermé la
porte de toute action criminelle, même correctionnelle.
Alors
�44»
( 17 )
Alors la contestation est purement c iv ile , et n’appartient
plus qu’ à l’autorité administrative.
Les adversaires auroient-ils agi devant la police correc
tionnelle, ils n’en auroient pas été plus heureux. L ’af
faire eût été renvoyée nécessairement à fins civiles : car
pour caractériser une contestation correctionnelle, il faut
absolument qu’il y ait un délit; parce que point de d élit,
point de poursuite criminelle. Ce fait ne donne lieu qu’à
des intérêts simplement civils. Ici la veuve Chambon n’a
usé que de son droit. Elle est dans les termes rigoureux
de ce droit : nous allons le prouver jusqu’à la démons
tra tio n , dans le paragraphe suivant. Conséquem ment,
point d’action correctionnelle ; et la compétence des
premiers juges ne sauroit être sauvée par aucun prétexte.
Il n y en a pas pour la pallier.
§.
III.
M a l jugé.
Cette partie de l’a fia ire n’est ici traitée que très-subsidiairement; parce que si l’ordonnance de défenses, du
premier pluviôse, est annullée, ainsi que tout ce qui a suivi,
et s’il y a vraiment incompétence, le tribunal d’appel n’a
pas besoin d’aller plus loin. Les parties sont alors renvoyées
devant l’autorité propre à la cause, ratione mciteriœ.
M a is, en cour souveraine, il faut défendre à toutes
fins; en cédant à cette règle, nous allons [démontrer le
mal jugé de cette ordonnance.
A cet é g a r d , on peut aller jusqu’à contester aux adverC
�4 4 ?»
u v
, f 18 1
saires la permission d’assigner à l)ref délai. Ce n’en est
pas ici le cas.
En effet, l’abréviation des délais ne doit être accordée
que dans des positions provisoires, dans des positions
qui requièrent célérité.
M . Jousse , en son commentaire sur l’ordonnance
de 16 6 7 , art. X V I I du tit. X V I I , page 248 et suivantes,
nous explique quels sont les cas provisoires. Il pose en
principe ce que tout le monde sait au palais. Il appelle
affaires provisoires, celles qui requièrent célérité, et où
il y auroit péril en la dem eure; celles où il est possible
d’ordonner quelque chose réparable en définitive, pour
nous servir des expressions mêmes de l’ordonnance
de 1667. Quand ces raisons d’intérêt public ne se ren
contrent pas,
d’abréger les
lieu , lorsque
préexistante.
O r , ici les
point de provisoire, et point de permission
délais de l’ordonnance. Il n’y a pas plus
ces délais sont expirés sur une demande
conclusions des adversaires, en leur requête
du I er. pluviôse, ne présentoient rien de provisoire, rien
de c é iè r e , s’il est permis de parler ainsi. D e ce qu’ils
demandoient provisoirement il résulteroit un dommage
irréparable en définitive.
Eu effet , les adversaires demandoient, en premier lieu,
que le local fût visité par l’un des juges. Cela 11e se pouvoil pas, parce que les tribunaux ne peuvent pas déléguer
un de leurs membres, pour voiries lieux. Tous doivent
y aller, et pas un seul.
.lies adversaires d e m a n d o i e n t , en second lieu, que la
veuve Chambon ne put rétablir sou déversoir avant que
�4^3
C *9 )
la hauteur en fût déterminée par les ingénieurs du dé
partement : mais de ceci suivoit un mal irréparable en
définitive. En attendant, le moulin de la veuve Ghambon
auroit cliom m é; le public en auroit souffert; les chalands
auroient quitté et passé ailleurs. E h ! le moyen de les
rappeler deux mois après? parce qu’il se seroit bien
écoulé au moins ce tem ps-là avant que ces ingénieurs
eussent opéré.
D ’ailleurs les choses ne périclitoient pas pour les ad
versaires : leur position ne changeoit pas. L eu r demande
du 26 brumaire étoit là; ils pouvoient la faire juger. S i,
en définitive, la veuve Charnbon avoit tort, elle auroit
payé le dédom m agement, dans le cas où il y en auroit
été dû.
En supposant ce qui n'est p a s, en supposant que le
pré des Places soit endommagé par l’ea u , il y a là beau
coup moins d’inconvéniens qu’à faire chommer un moulin.
L e a u n’emporte pas la sole du p r é ; le pré demeure tou
jours pré : le mal est réparable. Mais un moulin qui
chomme ne sert plus au public : l’homme peut en souffrir
pour l’aliment le plus nécessaire. L a balance doit donc
pencher pour faire aller le moulin. 11 y a là beaucoup
moins de préjudice, et pour les parties, et pour les
citoyens.
- A u fond, celte ordonnance est contraire», non-seulement
à la justice, mais encore au but annoncé par les adver
saires pour couvrir leur vue secrète de fatiguer une
malheureuse veuve et ses enlans.
En eJfet, i ° la transaction du 19 germinal an 3 porte
que l’écluse ( ou déversoir ) ne sera point changée, et
�I»
( 2° )
qu’elle demeurera à la même place. Cette écluse est enlevée
par une inondation ; la veuve Chainbon se hâte de la
faire rétablir : il n y a là que du naturel, du juste. Il faut
être de bien mauvaise humeur pour s’en fâcher.
L a veuve Chambon fait faire ce rétablissement sur l’an
cienne place; elle n’avance, elle ne recule pas d’un pouce;
elle suit très-exactement la ligne primitive : en sorte
quelle travaille seulement à remettre les choses précisé
ment au même état qu’avant l’inondation. Elle ne fait
rien de nouveau; elle ne fait que réparer : elle est donc
dans les termes de la transaction du 19 germinal an 3.
E n cela il n y a pas excès de pouvoir de sa part, dès qu’elle
se renferme rigoureusement dans son droit.
A u provisoire, tout gouvernement bien policé veut
qu’entre particuliers tout demeure in statu q u o , jusqu’à
l'instant où la justice a prononcé entr’eux. Ici notre statu
quo ne doit pas être celui d ’après l’inondation, mais bien
celui d’avant l’inondation. A u provisoire , l’exécution est
due au titre : notre titre est tout au moins le traité du
19 germinal an 3. Ce titre donne une écluse au moulin
de la veuve Chambon : celle-ci n’a fait que ramener les
choses au même état que celui déterminé par cette tran
saction : et le président du tribunal de Gannat a mal
ordonné eu nous défendant de continuer de re ver le
déversoir; il a fait une chose contraire à la justice. L ’in
térêt du p u b lic, celui de- la veuve Cham bon, s’opposent
à ce que cette dernière cesse provisoirement de jouir de
sou moulin.
2°. Les adversaires sont dans l’erreur, en prétendant
que c’est le cas de régler la hauteur du déversoir avant
�44S
( si )
de le rétablir, afin que l’on soit plus à même de juger.
D ’une p a r t , le rétablissement actuel est nécessaire ,
môme dans le sens des adversaires : il l’est pour l’intérêt
public, et pour celui de la veuve Chambon ; il l’est pour
fixer avec plus de jùstesse l’éJévation convenable, et pour
le service du m oulin , et pour empêcher que les eaux
nuisent aux propriétés voisines. Si lorsque les ingénieurs
viendront sur les lieux l’écluse n’étoit pas faite , il fau
drait qu'on la f î t , pour les mettre à même de décider
plus sûrement. L ’on ne juge jamais mieux les choses que
par leur e ffet..A in si, le déversoir étant posé, les ingé
nieurs verront à quelle hauteur il porte l’eau; ils verront
si réellement cette hauteur est telle qu’elle nuise au pré
du domaine des Places: de cette m anière, ils auront une
base très-certaine; ils auront le fait de l’exécution, tandis
que l’écluse ôtée , ils seraient plus exposés à se tromper;
il pourrait en sjiiyre un mgl qui-aujoifid’huî n’existe pas; ; * ♦*'
D ’un autre c ô t é , la veuve Ghàmbon articule •qu’elle" n’«aj*.\s
rien changé à Torl!l«rçi*»iifcieiiwdes choses, .CommoAllo»
l ’a déjà d it, son écluse est toujours sur la même ligne.
Les adversaires soutiennent le contraire; ils l’ont assignée
en conséquence. Les parties en sont là en justice. Quand
elles en seront devant l’autorité com pétente, elle pro
noncera : mais, en attendant, ou ne peut pas priver la
veuve Chambon de sa chose : m ais, en attendant, elle
doit jouir de son moulin jusqu’à la définitive,
3°« Il y a encore une erreur de la part des adver
saires, en soutenant que le béai étant à sec les ingénieurs
çcront plus à même de vérifioi’ s i , en le nettoyant , la
veuve Cham bon a faij: jeter également le gravier sur les
deux rives.
* il
'
�( 22 )
D ’une p a r t , c’est ici ce que l’on peut appeler une
querelle de mauvaise humeur. Ce chef de conclusions
prouve combien les adversaires veulent tracasser la veuve
Chambon.
D ’un autre cô té , la veuve Chambon a toujours fait
faire le récurement du béal , de manière à ne pas faire
porter l’eau du côté du pré du domaine des Places : elle
y a même perdu partie d’une propriété à elle-même.
E n troisième lieu , il suffit d’avoir un peu d’intelli
gence pour concevoir que le béal étant plein, il est éga
lement possible et m êm e facile de juger le mode de son
récurem ent, et bien plus encore de ses effets.
E n fin , tout ceci tient encore au fond de l’affaire : les
adversaires n’ont pu l’en détacher; ils n’ont pu convertir
en provisoire un chef qui est tout principal.
i
>
G O U RBEYR E.
I nih;
A R I O M , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 1 1
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bœuf, Marie. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
moulins
jouissance des eaux
transactions
experts
écluses
béal
inondations
obligation de travaux
huissiers
code rural
compétence de juridiction
rivières
climat
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Marie Bœuf, veuve de Jean Chambon, meunier, tant en son nom que comme tutrice légitime de leurs enfans, habitante du moulin du Mayet-d'Ecole, municipalité de Jenzat, arrondissement de Gannat ; appelante : Contre Jacques Boirot-Lacour, ex-législateur, ex-juge au tribunal civil de l'arrondissement de Gannat, et membre de l'académie de législation, séante à Paris, quai Voltaire ; habitant du lieu des Places, municipalité de Jenzat ; tant en son nom que comme usufruitier du domaine des Places ; Charles-Vincent Dubreuil de la Brosse, propriétaire, demeurant à la Brosse, arrondissement de Montluçon ; et dame Marie-Catherine Dubreuil, épouse divorcée du citoyen Rollat jeune, habitante de la ville de Montluçon ; intimés.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Usine : les contestations relatives aux dommages causés par la trop grande élévation du déversoir ou de la chaussée d’une usine, sont-elles de la compétence administrative ou judiciaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1794-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Mayet-d'Ecole (03164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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béal
climat
code rural
compétence de juridiction
écluses
experts
huissiers
inondations
Jouissance des eaux
moulins
obligation de travaux
rivières
transactions
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PDF Text
Text
POUR
V'cnxr' o m
du
Dame M a r i e D U B R E U I L , et le Sr G u i l l a u m e
C H O U S S Y , son m a r i, Expert - géomètre ,
Maire de la Com m une de Nebouzat; A n t o i n e
et autre A n t o i n e B O U C H E T , frères, culti
vateurs., et autres h abitans de la Com m une
de Vernines, défendeurs
CONTRE
M. G U I L L A U M A N C H E
du
BOSCAGE,
Lieutenant-général des Armées du Roi, Pro
priétaire de la terre de Vernines, demandeur.
M
d u B o s c a g e osl devenu propriétaire de la terre de
Vernines, située dans les montagnes de la Basse-A uvergne, par
le legs que lui en a fait M. de Lavigneix, qui n ’était, ni son
parent , ni son allié.
Au lieu d’user de cette propriété comme l’avait fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son Testament, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d’asservir, à un droit de
Perrière, à la cinquième portion des fru its , deux à trois mille
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formaient , jadis ,
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justice d e la ierre d e Yernines.
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;
:¡rpens de terre , q u i
il
*
1
l ’ enclave
de la haute
■'Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà, dix. habitans sont
traduits en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
% ^Ç cnt autres se sont empressés de se réunir à eux pour repousser cette funeste prétention.
^Ûette cause n’est pas seulement celle des habitans de Yernines,
c’est celle de tous les habitans des montagnes d’Auvergne; c’est
la lutte de la liberté de l’agriculture contre le régime féodal qui
relève sa tête#altiere, et veut reprendre son sceptre de fer.
Les habitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en d é fe n se contre, la prétention de M. du Boscage.
1.cnt — M . du B o s c a g e esl sans droit et sans qu alité p o u r ré
clamer ce prétendu droit de Fercière';
’
2.ent — Ce droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
habitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au moment de la révolution.;
S.«“1 _ Q uaîl(l ce droit aurait été du , il a été supprimé par
les lois de 1791, 179a et 1793, qui ont aboli le régime féodal.
■ §. i " .
.
3 /. du Boscage est sans droit et sans qualité pour réclamer
le droit de Pcrcières.
M. Petit de Lavigneix nel ici a la terre de Vernines de la famille
Dufraisse, par acte du 8 juin 1792.
-M{' :]W
r' •
•u
Cette terre fut achetée moyennant 180,000 liv. de prix principal,
et 2,/joo liv. d’épingles.
Les assignats perdaient a I o n ^ 3 G po ur c e n t , suivant l’échelle
de dépréciation ,
ce
qui
portail ce prix , en numéraire , à
11 G,7 3 (> livres ou ii!»,2()^ fr. 81 centimes,
îjiii»
|ir
!U;
c.ette vente comprenait des hjttimcns, prés et terres;
�( 3 )
Différentes directes, montant h xiG setiers seigle inesurç:.de
Clermont ;
Go seticrs avoine ;
Et environ 170 liv. argent ;
Elle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 Un droit de Percière sur tonies les terres enclavées dons
j> ïeïendue de la ci-devant justice de V em in es, non tenues à cens,
» soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs.»
11 est dit plus bas que , « Attendu qu’il existe entre les sieurs
v Dufraisse et les liabitans de Ycrnines une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
« présente année, un Jugement confirmatif de la Sentence arbi» traie rendue au profit desdits sieurs Dufraisse, et en cas de
» perte du procès , il sera diminué , sur le prix de la présente
» vente, la somme de 4o>ooo liv ., à quoi les Pcrcicres ont été
» évalu ées. »
Postérieurement, et en l’an 7, il s’éleva une contestation entre
AI. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la remise des
litres,'soit des rercièrcs, soit des difl'ércns contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet étal jusqu'au mois frimaire an 11,
que trois des sieurs Dufraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
émigrés, étant rentrés dans leurs foyers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de Lavigneix, qui donna lieu à une
Iransaclion qui fut passée le i 5 messidor an 11 (/f juillet i 8u3.)
On \oit dans cette Iransaclion que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiement des trois quarts du
prix «le la vente du 8 juin 1792, avec, interdis;
Que INI. (U> Lavigneix, leur opposait en défense q u e , « Loin
» d’être leur dccl>iU’ur , il avait surpayé le prix de son acquisition,
déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses mains;
. >. Q u ’en e ife t, il (allait commencer par déduire sur le prix de
son acquisition la somme de 40,000 liv., pour le montant du prix
�» des Pcrcières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» achète que conditionnellement ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d eV ern ines, pour ces Percières, il
» n’avait pas voulu prendre sur son compte les risques de ce
» procès ; qu’on s’était oblige de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; qu’on devait aussi lui en remettre tous
» les titres ; qu’il ne lui avait été remis ni ces titres , ni la
« Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n’avait pas même'été rendue; que, dès-lors, il éta/t
» libéré de cette somme de 4o,ooo liv. »
L e s frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des Percières,
que , « P r e s q u e i m m é d i a t e m e n t a p r è s le co n tra t de v e n t e d u
» 8 juin 1792 , était i n t e r v e n u e ta loi du 25 août- q u i avait aboli
n toutes les redevances seigneuriales, dont on ne rapportait pas
» de titres primitifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 1793 avait aboli toutes les
» rentes seigneuriales, sans exception, et que les Percières, dont
* était question, étaient comprises dans cette abolition;
» Que dès-lors, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» Percières, ce n’était ni par le défaut de remises des titres, ni
» parce que. les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence confirmalive de la Sentence arbitrale, mais par
» l’eifet de la force majeure, dont ils n’étaient pas garants; qu’en
» conséquence, la perle de ces Percières était pour le compte
» d u ' c ito y e n d e L a v ig n e i x , cl qu’il ne d e v a it pas m o in s leur en
» payer le prix. »
D’après ces moyens proposés respectivement par les parties,
la discussion se termine sur cet objet en ces termes :
« Le citoyen Lavigneix demeure propriétaire incotnmulable
0 des Percières, telles qu'elles peuvent e/re dues, à scs risques,
» périls cl fortune, et sans aucune garantie, à cet égard, de la
» pari des vendeurs, qui lui ont présentement remis l’expédition
» de la Sentence arbitrale rendue cm» leur laveur contre les*
�w
(
5
)
» habitans d e V c r n i n c s , l e ......... août 1791 , dans l aquel le sont
» rappelés tous les titres sur lesquels le droit peut être fonde',
» et promettent de lui remettre, de bonne foi, tous les titres,
» soit sur lesdites P e r c i è r c s , soit tous les autres titres d e p r o -
Vcrnincs q u ’ils p ou r r o n t recouvr er. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte, a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vcrnincs , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
C e qui s e m b le r a it le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis; il n’a fait aucun usage de ce droit de Perrière;
jamais aucun des habitans de la terre de Vcrnincs n’a été inquiété
pour ce d ro it, ni par l u i , ni par ses agens , et il s’est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o 3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la p lu s lé g è r e p r é t e n t io n à cet égard.
» p r i é té de ladite terre d e
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant notaire, à Besançon, le 14 janvier 1819,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillamnanchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à Clerm ont-Fcrrand, en
>» Auvergne, lu somme de 4o,ooo fr ., ou, à son choix, m a terre
» de f 'cnilnes, à la charge, s’il accepte cette terre, de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. >»
11 est évident que, par ces expressions, m a terre de fa m in e s ,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl don t il avait entendu jouir depuis 28 ans.
Il était l>ien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquième g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de celte terre, qu’il regardait comme aboli, et qu’il
ji’avnit jamais voulu réclamer.
�\V
.( G )
La prem ière, Tunique pensée de M. de Lavigneix, est de
'faire à M. du Boscage un don de 4°»00° fr- i s’il lui donne
l’option de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces 4o,ooo fr.,
en payant 3o,ooo fr. à sa succession, c’est qu’il en estime la
valeur à 70,000 f r ., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de Lavigneix,
qui entendait borner ses largesses à 40,000 fr ., et qui excédait
déjà celle somme en donnant le rural de sa terre de Vernintis,
en remplacement de ces 4o>00° fr- >
voulu gratifier encore
M. du Boscage du droit de la cinquième portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de terre, qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V e r n i n e s ; droit, qu’à raison de l'a c c r o is s e m e n t
journalier de l'a g r ic u lt u r e et de l'iilat flo rissan t auquel elle est
Appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des dîmes,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de 3oo,ooo f r ., surtout
si on y joint les 3o ans de jouissances dont M. du lioscage ne
craint pas de demander la restitution,
Ce serait vainement que , pour donner à ce legs une extension
conforme à ses vues, M. du Boscage voudrait exciper du Juge
ment qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de Lavigneix, par lequel il est envoyé en
possession de la terre de Vernines, « 'l’elle qu’elle se poursuit et
« comporte, avec scs circonstances cl dépendances, sans aucune
» réserve »
O n lui répondrait, i/"*, que ce J u g e m e n t n ’a eu pour objet
que les intérêts respect ifs de l'héritier et du légataire, et que
lotit ce qu’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni profiler, ni nuire;
Que d’ailleurs, s’il était contraire à leurs intérêts, il ne
dépendrait que d ’eux d’en paralyser l'effet par la voie de la
lierre opposition.
a.««', O11 lui répondrait que a: Jugement ne fait pas mention
�(
7
)
des Percièrcs ; que l'héritier de INI. de Lavigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testam ent
que , dès-lors, tout sc réduit à l’interprétation de ce Testament,
et à expliquer quelle a été l’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 fr ., ou sa terre de Vernines, à la charge de rendre
à sa succession 3o,ooo fr.
Or, d’après tous les principes de la matière, pour interpréter
un legs, et lui donner plus ou moins d’extension, il faut
d’abord avoir égard au degré de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou moins d’affection pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
Or, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant U ic a e d , partie 2, chap. 4 , n.° 148,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l’espèce particulière qui est à décider, vestigia
volontafis set/uimur.
Or, ici, toutes les circonstances, toutes les conjectures s’op
posent à l’extension que M. du Boscage veut donner à son legs;
Le silence de M. de Lavigneix , sur ces Percièrcs , depuis 28 ans;
La valeur qu’il donne à sa terre, qui n’est pas même portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 4°>00° fr- >
La manière dont il a joui de sa terre de Vernines, depuis
qu’il on est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son décès, au moment où
il dictait son Testament.
Ajoutons celte maxime si conforme à la raison et aux lois :
lu legatis f/uod m inim um est debetur.
Sempcr in obscuris tjuod m inim um est sequimur. Loi cj de
rcpilis juris.
E t nous aurons tant de guides assurés pour expliquer la
volonté de INI. de Lavigneix, qu’il ne restera pas le ¡»lus léger
doute cpie le legs qu’il a fait a M. du Loscage doit être réduit
�( 8 )
au iüral d e là lcrrc de Vernines, qui surpasse, en valeur, ce qu’il
a entendu lui donner.
D ’où il résulte , comme nous l’avons dit en commençant,
qu’il est Sans droit et sans qualité pour réclamer contre les
habitans de Vernines ce prétendu droit de Percière, qui excite
si vivement son ambition , cl sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
g. i l .
Îjc prétendu droit de Percière , que réclame M . du Boscage; a
été, dans tous les tem ps, contesté p a r les habitans de J^errnnes ,
et il VëiaiffîèncQre quand M . de Ladgneicc a acheté la terre de
liera i tics.
M. du Boscage a fait imprimer et signifier, en tête de sa
demande, scs prétendus titres.
Le premier est l’extrait de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé Malingre, des i." septembre et 9 novembre 1489, dressé,
dit-il, en exécution d’un Arrêt du baillnge de Montferrand.
On ignore la forme de ce prétendu litre , s’il est en papier
ou en parchemin, si c e s l un original ou une simple copie
collationnéc ; cl , si c’est une copie collalionnée, quand cl par
qui elle a clé faite.
Ce qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Vernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant loul le cours du dernier
siècle, .sur ces Perc.ières ; que M. du Boscage a fait imprimer en
entier un Arrêt rendu au Parlement <lc Paris, sur celle affaire,
en 1765, et (pic ce préteikdn litre 11’y a pas élc produit.
Quoiqu’il en soit, on voit dans ce prétendu procès - verbal,
qu’au
siècle, la terre de Vernines était une châtellenie de
belle et grande étendue ;
Que d’après les limites qu’on lui donne , elle comprenait dans
Aon ■enclave, un espace immense;
Kl qü’eniin, on y fait mention q u e, « Ledit Seigneur élait
�(9)
» en possession d’avoir et percevoir la Percière des ¡èrres 'étant
» en sa seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de v u e , et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs siècles,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces Percières.
Si on en croit les l'elalions insérées dans l’Arrêt de 1765,
il y eut une Sentence rendue à la chambre du Dom aine,
le 2 juillet 1717Que portait cette Sentence? On l’ignore. Tout ce qu’on voit
dans l’Arrêt, c’est qu’il y en eut une seconde le 7 avril 1752,
et une troisième le 6 avril 1756 ;
Qu’il y eut appel de ces différentes Sentences au Parlement
de Paris ;
Que l’appel de la Sentence du 6 février 1756, interjeté par
plusieurs individus qui sont dénommés dans cct A r r ê t , f u t
disjoint du procès pour être, ju g é séparément, et qu’il ne parait
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l’appel des Sentences de 1717 et 1732, ces Sentences
ont été confirmées cl infirmées en partie;
Qu’enfin, tout ce qui résulte de plus clair de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières générales, étrangères à toute concession
particulière, et uniquement fondées sur le système de la propriété
universelle attribuée à la haute justice, il y a eu de tout temps
une résistance opiniâtre, de la part des habitans de Vcrnines,à se plier sous le joug qu’on voulait leur imposer;
Que ces Percières n’ont jamais été perçues depuis 1489
jusqu'en 1717 , que les Seigneurs de Vcrnines ont fait la tentative
d’y asservir ces habitans ;
Q u’elles n ’ on t pas été payées dep ui s 1717 j u s q u ’en 1 7 6 5 ,
époque
de l ’A r r ê t d u
t e mp s l à ,
Parlement,
puisque,
p en d an t
tout
ce
les parties étaient en p ro c è s ;
Que les Seigneurs de Vcrnines n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur prétention, puisqu’il n’ont suivi ce procès
a
�( 1° )
que de loin en loin ; que toute démarche a été suspendue de
leur pari, depuis 1717 jusqu’en 1752, cl qu’ils ont laissé passer
un demi-siècle sans en poursuivre la décision;
Que malgré l’Arrêt de 1765, la résistance des liahitans a
toujours été la même ; qu’il ne paraîl pas que le droit ait été
p erç u , et qu’il n’en a pas moins été en litige après comme avant ;
Q u’il a' fallu, en 1791, en revenir à un arbitrage; çt qu’enfin
tout était encore indécis sur ces Percièrcs, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Vernines, le 8 juin 1792;
1 On lit , en effet, dans cet acte de vente , que , « Allendu
qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» Vernines une contestation relative au droit de Percière, il
» est convenu que les vendeurs seront obligés de rapporter,
» dans le courant de la présente année, u n ju g e m e n t con firm a tij
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse; et au cas de perle du >procès , il sera diminué
» sur le prix de la présente vente la somme de 40j°°0 liv., à
» quoi les Percièrcs ont été évaluées. »
On prévoit dans cet acte de ve n te, le cas de la perle du
procès, et dans le cas prévu, il devait être déduit 4°>00°
sur le prix de la vente; il 11’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendjii droit ; tout dépendait du Jugem ent confirmait‘f de la
Sentence arbitrale, et ce Jugement n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de V e r n in e s ont dit
que ce prétendu droit 'de Percière a été contesté dans tous
les temps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles, n’a été renouvelée que de lo in en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , et que les choses étaient encore entières
au moment où ont paru les nouvelles Lois sur le régime
féodal.
�( “ )
§. III.
Q uand le droit de Percière aurait été dû, il a e'té aboli p a r les
nouvelles lois.
Il y a deux sorles de Percières ou de champarts, ou, si l’on
veut, de redevances à portions de fruits.
Les unes ont leur principe dans un acte de concession, fait
par un p r o p r i é t a i r e , d une quantité de terre determ m cc, a la
charge par ic colon de payer une quotité des fruits qui s’y
r e c u e i l l e n t , tel que le quart, le cinquième ou une moindre
portion qui se règle ordinairement sur le plus ou moins de
fertilité de l’héritage concédé.
Les autres sont des Percières générales, prétendues par les
ci-devant Seigneurs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute justice , sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les premières de ces Percières sont sacrées, et les habitans
de Vernines n’entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
Mais, il n’en est pas de même des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière, telle que celle
que demande INI. du Boscage, sur toutes les terres situées dans
l’enclave de la ci-devant haute justice de Vernines.
C ’est sur celles-ci que porte notre proposition, qu’en sup
posant qu’elles eussent été dues aux Seigneurs de Vernines ,
elles seraient abolies par les nouvelles Lois.
Quand ou r e c h e r c h e l’origine du droit de Percière, auquel
les Seigneurs de V e r n in e s ont voulu asservir, dans tous les
temps, les habitans de celte commune, on n’en trouve pas d’autre
que celle maxime étrange (pie la force et la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l’eaclave
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�Il semblait que celte maxime devait cire étrangère à la Coutume
d’Auvergne, qui, de toutes les Coutumes, était la plus essentiel
lement allodiale ; cependant elle y était admise, comme dan»
la majeure partie des Coutumes de la France , où l’on ne
connaissait d’autre droit public que la maxime: Nulle terre sans
Seigneur :
Orrinia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d’Auvergne ,
qui écrivait avant la rédaction de la Coutum e, quœ sunt in
teiritono , seu districtu Dornirù, censenlur esse de suo fundo et
D ominio, et etiarn de suâ jurisdictione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le premier commentateur qui ait écrit après
la rédaction de la Coutum e, confirme ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprime en ces termes sur l’article 5 du titre 2:
liegulariter et de ju re otnnia prœdia existentia in territorio aliciju s Dornini, censentur esse de suo fu n d o cl de suâ jurisdictione.
M. C h a b r o l , dans son commentaire sur cet art. 2, tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet égard, la noie de D u m o u l i n ,
sur l’art. 158 de la Coutume de T ro y c s , qui est allodiale comme
celle d’Auvergne, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une inulliludc d'autres autorités à l’appui de cette
prétendue propriété universelle des ci-devant Seigneurs dans
l’étendue de leur haute justice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’on peut voir dans son ouvrage.
Or, c’est uniquement à ce titre que les ci-devant Seigneurs
«le la terre et de la haute justice de Yernines v, ont réclamé le
droit de Percièrc contre tous les habitait» de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de 1489, que ledit Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percièrc des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l’analyse de l’Arrel rendu en 1765, que dans
un aveu cl dénombrement donné au bureau des finances de
Kiorn, par la dame Arragounès, dame de Vcrnincs, elle comprend
�le droit de Percicres, à la cinquième gerbe, sur lous les héritages
situes dans l ’étendue de la justice de V ?m ines.
.A la vérité, clic consent que cet aveu et dénombrement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d’après la maxime:
cxceptio fu m â t reguhun , il n’en est que mieux établi que la
dame de Vcrnines entendait faire résulter, de sa haute justice ,
son droit de Percière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses c o n c lu s io n s tendent, en effet, à ce que, faisant droit au
principal, les habilans soient condamnés, « à payer et porter
» audit de Vcrnines, à son château de Vcrnines, le droit de
» P e r ciè r e , à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cens, et autres devoirs seigneuriaux dépendons de la justice de
» f rer/iines. »
Et on lit dans le dispositif de l’Arrèt, que la condamnation
est portée contre les h a b ila n s et co m m u n a u té d u d il T e r m in e s ,
N e u v ille , et autres dépendances de la h aute ju s tic e de l 'v n i n e s .
Lorsque depuis, M. Dufraisse , seigneur de Vcrnines, a voulu
mettre cet A rrèl à exécution , il a fait imprimer des Exploits
dans lesquels on lit que l’Arrêt de 1765, «adjuge audit seigneur
» la Percière, à raison de la cinquième gerbe , sur toutes les
» terres situées dans 1étendue de sadite justice de T^emines, et non
» . tenues à cens. »
Et dans l’acte de vente de 1792, on comprend « un droit de
» Percière sur toutes les teiTes enclavées dans iétendue de. la haute
» justice de T'ernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l’ Exploit de demande de M. du Boscagc , du
22 juillet dernier, on lit ce qui suit:
« Attendu (¡ue par diverses Sentences et ’A rrêts rendus dans
» les anciens Tribunaux , cl notamment par celui du i 5 juillet 17G!),
» les habilans de h paroisse de Vcrnines ont été condamnés à
» payer cl porter, audit sieur de V crnines, dans son château de
» Vcrnines, le droit de Percière, à la cinquième gerbe, sur les
�( >4 )
» héritages non sujets à cens et autres droits seigneuriaux,
» dépendons de ïa justice de Tremines. »
E l plus bas : « Attendu cpie le sieur du Boscage est bien
» fondé, d’après ces circonstances , à réclamer contre les habitans
» de Vernines, chacun en ce qui le concerne, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
Il reste donc démontré que c’est uniquement à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de Vernines ont
prétendu, jadis, un droit de Percièrc sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce même titre, et
comme se prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette terre, que M. du Boscage réclame aujourd’hui
ce même droit.
O r , il est facile d’établir jusques au plus haut degré d’évidence ,
que cc prétendu droit de Percière , uniquement fondé sur ce
titre de ci-devant seigneur haut justifier, ciït-il été du alors, ce
dont on est bien loin de convenir, aurait été supprime par les
nouvelles Lois qui ont «aboli la féodalité.
Une première L o i , du 20 avril 1791, avait aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette loi, sanctionnée par le Roi , est intitulée en ces termes:
« Loi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notam m ent de ceux (jui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
Une seconde Loi , du 25 août suivant, a développé les effets
de celle abolition.
L ’a rticle 1." d e ce tte L oi esl c o n çu en ces toxines :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la maxime:
» N ulle terre, sans Seigneur: Par celle de l’enclave, par les statuts,
» coutumes cl règles , soit générales , soit particulières, qui
»> tiennent h la féodalité , demeurent comme non avenus ».
O11 lit ce qui suit dans l’art. 5 , qui s'applique spécialement
à la cause.
« Tous les droits féodaux, x>u censucls utiles; toutes les rede-
�« vances seigneuriales annuelles, en argent, grains, volailles,
» V ire , denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination
» de cens , censives, surcens , rentes seigneuriales et einphy» téotiques , champari , terrage, ugrier comptant .............. , sont
» abolis sans indemnité, à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive de f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être établie qu’autant qu’elle se trouvera clairement
» énoncée dans l'acte prim ordial d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
Et par l’article 12 de cette Loi: «‘Tous procès intentes et non
» décidés par Jugement en dernier ressort, relativement aux
» droits féodaux ou ccnsuels , fixes et casucls , abolis sans
» indemnité, soit par les Lois antérieures, soit par le présent
» D écret, demeurent éteints, et les dépens resteront compensés. >»
Cette Loi s’applique d’elle-même à l’espèce :
Le droit de Champart ou de Pcrcièrc, dont il s’agit, n’a pas
pour cause une concession primitive de fond , il n’a son origine
que dans la prétention qu’avaient les seigneurs de Vernincs de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur haute justice.
Ce prétendu droit de Percièrc est donc rigoureusement compris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
11 peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une part, l’art. 17 de celle Loi n’excepte de la suppression
que, « Les rentes, cham parts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont ducs par des parti» entiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E l d’autre part, que M. du Boscagc n’est pas en état de justifier
d’un seul titre de concession des terres qui forment l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
Mais ta Loi du 25 août 1792, n’est pas la seule que les
habitans de Vernincs soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense; ta Loi du 10 juin 1793 vient encore à leur appui de
la manière la plus ciTicace.
�Nous lisons dans l’art. i.M de la section 4 de cette Loi, que,'
« Tous les biens communaux en général, connus dans toute la
» République, sous les divers noms de gastes , garrigues,
» landes, paccages , pâtis , ajoncs, bruyères , bois communs ,
» hernies, vacants, palus, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination quelconque, sont et appar» tiennent, de leur nature, à la généralité des habitans , ou
» membres des communes ou sections de com m une, dans le
» territoire desquelles ces communaux sont situés, et comme
» tels, ces communes ou sections de communes sont fondées
» cl autorisées à les revendiquer. »
Celte Loi s’applique encore d’elle-m êm e aux terres cultivées
par les habitans de Yernines, sur lesquelles M. du Boscage leur
demande le droit ,de P c r c ic r e , à la cinquième portion des fruits.
Cette commune est située entre le Puy-de-Dôme et le Montd’Or ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est composée sont des terres vaines et
vagues, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d’une
culture habituelle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à autre, et dont à force d ’engrais et de travaux, ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V e r n i n e s , quand elle serait aussi réelle qu’elle
est démontrée fausse, ne serait d’aucune utilité, parce qu’on
voit dans l’art. 8 de la même section, que « La possession de 4o ans
» e x ig é e par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
» du ci-devanl S e ig n e u r s u r tes terre s v a in c s et v a g u e s , gastes,
» garrigues, landes, marais, biens, hernies, vacants, 11e pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime, et ce titre légitime ne
» pourra être celui qui émanerait Je la puissance féodale; mais
>. seulement un acte qui constate qu’ils ont légitimement acheté
» lesdits biens, conformément à la loi du 28 aonfil >792.»
Et l’art. 9 qui su it, en expliquant le précédent, porte en
Inincs formels, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�( 17 )
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires , héritiers,
ou légataires du jief, à titre universel.
Enfin, la loi du 17 juillet 1793 a coupé la dernière tèle à
l’hydre féodale, en supprimant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, même ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas comment, d’après toutes ces Lois, M. du
Boscage a pu sc faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit dcPcrcièrc, qui, d’après lui-même, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habitans de Vcrnincs et leur Seigneur, et qui l’était encore au
moment de la révolution ;
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué par M. de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou,
d’un i m m e u b le de cette valeur; qui en est bien plus que rempli,
par le rural seul de la terre de Vernines que M. de Lavigneix
possédait à sasmort, et qu’il n’a entendu lui transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percièrcs.
M. du Boscage nous «lit lui-m êm e que le droit de Percière
q u ’il réclame 11e lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
à cens des anciens Seigneurs de Vernines, ou des autres Sei
gneurs voisins.
O r , comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en c u lt u r e ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cens, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’étaient pas.
Par exemple, dans les 22 articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite en justice, il peut y en avoir la moitié
3
�. ( 18)
ou les trois quarts, peut-être même le tout, qui étaient soumis a
des cens, soit envers le Seigneur de Vernines,
Soit envers le chapitre d’O rcival,
Soit envers le chapitre cathédral de Clermont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisins, qui couvraient
de leur directe le territoire de Vernines.
Comment savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Choussy ont cultivés pour leur propre compte ,
comme étant anciennement asservis à des cens, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le compte de M. du Boscagc,
qui sc prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E l , s’il faut que l’asscrvisscmcnl ou l’affrancliissemenl de tel
ou tel article soit l’objet d’une preuve écrite ou testimoniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cultivateur, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce qu e, d’après tous les principes
du droit naturel cl du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude, suivant la maxime: Quo/ies ilubia intcrprelatio
liberlatis. est, sccundùrn libcrtatcm respondendurn crit. llègle 20,
de regulis juris.
V4
%
M. Duboscage ne manquera pas d’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des Tribunaux, tels que le succès de >1. de
Lasalle, qui a obtenu la confirmation de ses Pcrcières, contre
différons particuliers, liabilntis jde t>l;in/.nl ; el son succi’s per
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais, à l’égard des Pcrcières de lîlanzat, 011 voit dans l’A rrêt,
que ces Pcrcières étaient ducs à M. de Lasalle, non pas comme
Seigneur haut justicier, et Sur l’universalité des terres situées
dans sa justice, mais sur des lénemens particuliers, el d’après
des titres primitifs de concession de fonds, tels que les exigeait
la Loi du 2!) août 1792, qui tous étaient rapportés au procès.
Et, ii l’égard de celles que M.*du Boscage s’est fait adjuger sur
�( T9 )
Certains mas et ténemens du village d’A urières, il paraît que
l’Arrét obtenu par M. du Boscage est fondé sur ce qu’il était
établi, par des reconnaissances de 1771, que ces liabitans ne
possédaient ces mas et ténemens r/u’à titre de colons congcables.
Au surplus, dans cette matière, encore plus que dans toute
autre, c’est par les Lois et non parles exemples que nous devons
nous régir. Legibus non exernplis regunnr.
Tout le monde connaît, d’ailleurs, ce brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les obtiennent, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
cX quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pas pénétrer
le mystère.
. Ces préjugés dont M. du Boscagc ne manquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence et 11c peuvent avoir aucune
influence sur la décision de celle cause, qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir également démontres jusques à l’évidence.
. Le premier, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Percièrcs.
Le second, qu’elles ont été contestées de tous tem ps, et
qu’elles étaient encore en litige au moment ou la terre de
Vernines a été vendue à M. de Lavigncix, au mois de juin 1792.
Le troisième, que si elles eussent été d u c s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, a 5 août 1792, 10 juin
el 17 juillet 1793.
O11 sent, d’après tout ce qu’on vient de dire, qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
îvslilulion cle 3o années d’arrérages des Percièrcs qu’il réclame.
ie,,t. — S’il était dû dos arrérages de celle redevance, ce 11c
serait pas à lui que ces arrérages appartiendraient, mais à la
succession de M. d,. Lavigneix, dont l'héritier esl bien éloigné de
vouloir les réclamer ;
oent^ — S’il avail connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 'S
de la Loi du 18 décembre 1790, qui porte en termes formels
�( 20 )
que ces sortes de redevances n’arrérageront pas à l’avenir, il
se serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-même doit naturel
lement inspirer.
Il
ne nous reste, en terminant cette discussion, qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l'humanité.
Tout ce que nous Appelons dans ce département la montagne
de nuit, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uni-quement en brandes, bruyères, landes, fraux et terres hernies
d une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres re sta ie n t incultes par l’avidité des
Seigneurs , qui se prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
en droit d’exiger de§ malheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force de travaux, de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l’abolition du régime
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cullivaleurs'ficrs
d’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur famille, ont rivalisé d’eiforts
pour féconder ces terres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a multiplié les bras; les défrîchcmens
ont été plus nombreux, les travaux mieux entendus, cl partout
les productions soûl d e v e n u e s doubles et peut-être triples de ce
qu’elles étaient autrefois.
I.e génie du mal, l’hydeusc féodalité a considéré, avec des
regards avides, ces.heureux changemcns , et tente aujourd’hui
de s'en approprier les avantages.
C ’est ïirn/n'iis Miles de Yihgikk qui veut faire sa proie des
moissons des habitans de Manloue, avec cette différence que
les spoliations des vétérans, dont parle le poêle, avaient du
moins pour prétexte des services rendus à la patrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un immeuble de semblable valeur, qui veut décupler son
legs, et lui donner une extension sans mesure contre le texte
formel du Testament, qui borne la libéralité à 40 000 fr- et
contre l’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de Vernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de Percière que réclame
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulement celles des habitans de V ernines,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces montagnes, témoins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l’arène, l’accompagnent de leurs vœux , et attendent avec
impatience l’événement, pour, s’il était favorable à la féodalité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
B O U C H E T , A voué.
A CLERMONT-FE R R A N D , de l'Im prim erie de P e l lisso n p ère e t f ils , au coin des ru es
Sain t-G enès et Sain t-Esp r it, ancienne m aison Giron.
�
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[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
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Boirot
Bouchet
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percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour dame Marie Dubreuil, et le sieur Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, maire de la commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitans de la commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des Armées du Roi, propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
annotations manuscrites : « 19 janvier 1824, 1ére chambre, arrêt définitif. Voir au surplus au 26éme volume, p.81 et 103, les deux mémoires ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
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de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
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Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
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The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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21 p.
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BCU_Factums_G2521
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
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agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
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483228fa604a875ac4ac705bc5299d15
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MEMOIRE
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1%
POUR
Dame M
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D U B R E U I L , et le Sr G
CHOUSSY,
son m a r i ,
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B O U C H E T , frères „ c u l ti
v a t e u r s et autres habitans d e la C o m m u n e
de Vernines., défendeurs ;
„ CONTRE
M.
GUILLAUMANCHE
du
BOSCAGE,
L ie u t e n a n t - g é n é r a l des A rm ées d u Roi, P r o
priétaire de la terre de V ernines., d e m a n d e u r .
M
• DU B o s c a g e est devenu propriétaire de la terre de
V ernin es , située dans les montagnes de la B a sse-A u verg n e, par
le legs que lu i en a fait M . de L avign eix, qui n'éta it , ni son
parent, ni son allié.
A u lie u d’user de cette propriété com m e l ’avait' fait son bien
faiteur, et dans le sens et l’esprit de son T estam ent, il a signalé
sa mise en possession par des menaces d ’asservir, à un droit de
P ercièr e , a la cinquièm e portion des fruits , deux à trois m ille
�itV
(2)
V
arpens de terre , qui form aient , jadis , l ’enclave de la haute
■'justice'de la terre de Yernines.
r .,i,. Bientôt ces menaces ont été réalisées ; déjà , dix liabitans sont
+
en justice pour voir consacrer ce prétendu droit;
**Ceiit autres se sont empressés de se réunir à eux pour re+**>
* poüssêr cette funeste prétention.
•t
-tv Cette cause n’est pas seulem ent celle des liabitans de Yernines,
c’est celle de tous les liabitans des montagnes d’A u vergn e; c’est
la lutte de la liberté de l ’agriculture contre le régim e féodal qui
relève sa tête a ltière, et veut reprendre son sceptre de fer.
L es liabitans de Yernines ont plusieurs sortes de moyens à
opposer en défense contre la prétention de M. du Boscage.
i.cnt — M. du Boscage est sans droit et sans qualité pour ré
clamer ce prétendu droit de Percière ;
—
ç c droit a été contesté, dans tous les tem p s, par les
liabitans de Yernines à leur ci-devant seigneur, et il l’était encore
au m om ent de la révolution ;
3 .ent — Quand ce droit aurait été dû , il a été supprim é par
les lois de 17 9 1, 1792 et 1793, qui ont, aboli le régim e féodal.
§. I er. .
M . du Boscage est sans droit et saris qualité pour réclamer
le droit de Percières.
M. Petit de Lavigneix acheta la terre de Yernines de la famille
D ufraisse, par acte du 8 juin 1792.
Cette terre fut achetée m oyennant 180,000 liv- de prix principal,
cl 2,400 liv. d ’epingles.
Les assignats perdaient alors 36 pour cen t, suivant l ’échelle
de. dépréciation , ce qui portait ce p rix , en numéraire , *1
116,736 livres ou 115,294 fr- 81 centimes.
Cette vente com prenait des b âlim en s, prés et terres ;
\
�y*
Différentes directes, montant à 116 sehers seigle , m esure de
Clerinont ;
* Go seliers avoine ;
E t environ 17!) liv. argent ;
E lle comprenait aussi quelques contrats de rentes foncières ;
« g.0 U n droit de P crcièrc sur foutes les terres enclavées dans
» l ’étendue de la ci-devantjustice de V'em ines, non tenues à cens,
« soit du p rop riétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
(Il est dit plus bas que , « A ttendu q u ’il existe entre les sieurs
» Dufraisse et les liabitans d eY crn in e s une contestation relative
» au droit de Percière , il est convenu que les sieurs et dames
» vendeurs seront obligés de rapporter , dans le courant de la
» présente année, un Jugem ent c o n f ir m a lif de la Sentence arbi» traie rendue au profit d e sc lils s ie u r s D u fraisse, e.t en cas de
» perte du procès , il sera dim inué , sur le p rix de la présente
« v e n te , la somme de 40,000 liv ., à quoi les Percières ont été
» évaluées. »
Postérieurem ent, et en l ’an 7, il s’éleva une contestation entre
M. de Lavigneix et scs vendeurs pour raison de la rem ise des
litre s, soit des P ercières, soit des différens contrats de rente
compris dans la vente du 8 juin 1792.
Les choses restèrent dans cet état jusqu’au m ois frim aire an 11,
que trois des sieurs D u fraisse, qui étaient inscrits sur la liste des
ém igrés, étant rentrés dans leurs fo yers, il s’éleva une nouvelle
contestation entre eux et M. de L a v ig n e ix , qui donna lieu à une
Iransaction qui fut passée le i m essidor an xx
ju illet i o .)
On voit dans celte transaction que les trois frères Dufraisse
demandaient à M. de Lavigneix le paiem ent des trois quarts du
prix <le la vente du 8 juin 1792, avec in térêts;
Q ue M. de Lavigneix , leur opposait en défense q u e , « L oin
» d’elre leur débiteur , il avait surpayé le p rix de son acquisition,
» déduction faite des capitaux qui étaient restés dans ses m ains;
» Q u’en effet, il fallait com m encer par déduire sur le p rix dé
*> sop acquisition la
de 40,000 liv,, pour le m ontant du prix
5
somme
(4
83
�» des Percières, attendu que l u i , Petit de Lavigneix, ne les avait
» acheté que conditionnellem ent ; que ses vendeurs étant en
» procès avec les habitans d e V e rn in e s , pour ces Percières, il
» n ’avait pas voulu prendre sur son com pte les risques de ce
» 'procès ; qu’on s’était obligé de lui rapporter, dans l’année, une
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale qui avait été
» rendue à leur profit ; q u ’on devait aussi lui en rem ettre tous
» les litres ; qu’il ne lui avait été rem is ni ces titres , ni la
» Sentence coniirm ative de la Sentence arbitrale ; que cette
» Sentence n ’avait pas m êm e été rendu e; q u e , d ès-lo rs, il éLa/t
» libéré de cette somme de 40,000 liv. ».
Les frères Dufraisse répondaient, à l ’égard des P e rcière s,
que , « Presque im m édiatem ent après le contrat de vente du
» 8 juin 1792 , était intervenue la loi du 25 août qui avait aboli
» toutes les redevances seign eu riales, dont on 11e rapportait pas
» de litres prim itifs de concession ;
» Que depuis , la loi du 17 juillet 179^ avait aboli toutes les
)> rentes seigneuriales, sans exception, et que les P ercières, dont
» était q u e stio n , étaient com prises dans cette abolition ;
» Que d ès-lo rs, si le citoyen de Lavigneix était privé de ces
» P e rciè re s, ce n’était ni par le défaut de rem ises des litr e s , ni
» parce que les citoyens Dufraisse ne lui avaient pas rapporté
» la Sentence coniirm ative de la Sentence arb itrale, mais par
» l ’eflet de la force m ajeu re, dont ils n’étaient pas garants ; qu’en
» con séqu en ce, la p erle de ces Percières était pour le com pte
» du c ito y e n de Lavigneix , et qu’il ne devait pas moins leur en
» payer le prix. »
D ’après ces m oyens proposés respectivem ent par les p a rties,
la discussion sc term ine sur cet objet en ces termes :
« L e citoyen Lavigneix dem eure propriétaire incom m utable
» des P ercières, telles qu’elles peuvent elre dues, a ses risqu es,
« périls et fo rtu n e , cl sans aucune garantie, à cel éga rd , de la
r> pari des vendeurs, qui lui ont présentem ent remis 1 expédition
» de la Sentence arbitrale rendue en leur faveur contre les
�(5)
»
»
»
»
»
habitans <lc V ern in es, le ......... août 17 9 1, dans laquelle sont
rappelés tous les litres sur lesquels le droit peut être fo n d e ,
et promettent de lui rem ettre, de bonne f o i , tous les titres ,
soit sur lesdites P ercières, soit tous les autres titres de propriété de ladite terre de Vernines qu’ils pourront recouvrer. »
Il y a lieu de croire que M. de Lavigneix , en prenant ces
Percières sur son compte , a moins cherché son intérêt personnel
que celui des habitans de Vernines , qu’il a voulu garantir des
vexations qu’ils n’auraient pas manqué d’éprouver de la part
de vils cessionnaires ou d’avides spéculateurs.
Ce qui semblerait le prouver, c’est la conduite constante qu’il
a tenu depuis -, il n ’a fait aucun usage de ce droit de Percière ;
jamais aucun des habitans de la terre de Vernines n ’a été inquiété
pour ce d r o it, ni par l u i , ni par scs agens , cl il s est écoulé
seize à dix-sept ans depuis la transaction de i 8o3 , sans qu’il lui
soit venu en idée d’élever la plus légère prétention à cet égard.
C ’est dans cet état de choses que M. de Lavigneix a fait son
Testament par-devant, n o taire, à B esançon, le 14 janvier 18 19,
dans lequel on lit le legs qui suit :
« Je donne et lègue à M. de Guillaum anchc du Boscage ,
» gentilhomme français, demeurant à C le rm o n t-F e rra n d , en
» A uvergne, la somme de 4o,ooo f r ., ou , à son ch o ix , ma terre
« de Vernines, à la charge, s’il accepte cette te rre , de rendre à
» ma succession 3o,ooo fr. »
Il est évident que, par ces expressions, ma terre de V ernines,
M. de Lavigneix n’a entendu léguer sa terre que comme il
en jouissait, c’est-à-dire, avec le rural qui formait seul cette
terre à ses yeux , puisque c’était la seule chose dont il avait
jo u i, cl dont il avait entendu jouir depuis 28 ans.
11 était bien éloigné de vouloir y joindre le droit exhorbitant
de prélever la cinquièm e g erb e, sur toutes les propriétés des
habitans de cette te r r e , qu il regardait co m m e a b o li, et qu’il
n ’avait jamais youlu réclamer.
�(G)
La p re m iè re , l ’unique pensée de M. de Lavigneix , est de
faire à M. du Boscage un don de °>ooo fr. ; s’il lui donne
l ’opfion de prendre sa terre de Vernines au lieu de ces o,ooo fr.,
en payant o,ooo fr. à sa succession, c’est q u ’il en estime la
valeur à 70,000 fr., et le rural seul en valait plus de 80,000.
Il est contre toute raison de supposer que M. de L a vig n eix ,
qui entendait borner scs largesses à 40,000 f r . , et qui excédait
déjà cette somme en donnant le rural de sa terre de V ernines,
en rem placem ent de ces 4°,000 f r . , ait voulu gratifier encore
M . du Boscage du droit de la cinquièm e portion de tous les
fruits que les habitans de Vernines pourraient recueillir dans
deux ou trois mille arpens de te r r e , qui formaient jadis l’enclave
de la terre de V ern in es; d ro it, qu’à raison de l'accroissem ent
journalier de l ’agriculture et de l’état florissant auquel elle est
appelée par l’abolition de la féodalité et la suppression des d îm es,
on peut évaluer , sans exagération , à plus de oo,ooo f r . , surtout
si on y joint les o ans de jouissances dont M. du Boscage ne
craint pas de dem ander la restitution.
4
4
3
3
3
Ce serait vainem ent que , pour donner ii ce legs une extension
conform e à ses v u e s , M. du Boscage voudrait exciper du Juge
m ent qu’il a obtenu sur la demande en délivrance du legs qui
lui a été fait par M. de L avign eix, par lequel il est envoyé en
possession de la te rre de Vernines , « T elle qu’elle se poursuit et
» com porte, avec scs circonstances et dépendances, sans aucune
» réserve. »
O n lui rép on drait, i.ent, que ce Jugem ent n ’a eu pour objet
que les intérêts respectifs de l’héritier et du légataire, et que
tout ce q u ’on a pu y insérer est étranger aux tiers auxquels il
n ’a pu ni p ro file r, ni nuire ;
Q ue d ’a ille u rs , s’il était contraire à leurs in té rê ts, il ne
dépendrait que d ’eux d ’en paralyser l ’eiîct par la voie de la
tierce opposition.
3 cnt,
On lui répondrait que ce Jugem ent ne fait pas mention
�(7 )
des Percièrcs ; que l’héritier de M. de L avigneix s’est borné à
lui offrir la délivrance du legs dans le termes du Testament;
q u e, d ès-lors, tout se réduit à l ’interprétation de ce T estam en t,
et à expliquer quelle a été l ’intention de M. de Lavigneix en lui
léguant 40,000 f r ., ou sa terre de Y e rn in e s , à la charge de rendre
à- sa succession 3o,ooo fr.
O r, d’après tous les principes de la m a tière, pour interpréter
un le g s , et lui donner plus ou m oins d’exten sio n , il faut
d’abord avoir égard au degrc de parenté qui lie le testateur et le
légataire, et qui lui suppose plus ou m oins d’affeclion pour le
légataire, d’après la marche ordinaire de la nature.
O r, ici, le testateur et le légataire n’étaient, ni parens, ni alliés.
Il faut ensuite, suivant R i c a r d , partie 2 , chap. 4 > n -° * 4 8 ,
avoir recours à toutes les circonstances qui peuvent servir à
découvrir la volonté du testateur, à toutes les conjectures qui
accompagnent l ’espèce particulière qui
est à décider,
vestigia
volonlalis sequirnur.
O r, ici, toutes les circonstances, loulcs les conjectures s’op
posent a 1 extension que 1V1. du Loscagc veut donner à son legs j
L e silence de M. de Lavigneix , sur ces P c rc iè re s , depuis 28 ans;
La valeur qu il donne a sa te rr e , qui n’est pas m êm e portée
au taux de la valeur réelle du rural;
La fixation de sa libéralité à 40,000 fr. ;
La m aniéré dont il a joui de sa terre de Y e rn in e s, depuis
qu’il en est devenu propriétaire ;
La manière dont il en jouissait à son d é cè s, au m om ent où
il dictait son Testament.
Ajoutons cette m axim e si conform e à la raison et aux lois :
I» legatis quod minimum est debetur.
Scnipcr in obscuris quod minimum est sequi/nur. L o i g de
regulis juris.
E l nous aurons tant de guides assures pour expliquer la
volonté de M. de L a v ig n e ix , qu’il ne restera pas le plus léger
doute que le legs qu’il a fait à M. du Boscagc doit être réduit
�au-rural de la terre de Y ern in es, qui surpasse, en valeur, ce q u ’il
a cnlendu lui donner.
D ’où il résulte , com m e noi^s l’avons dit en com m en çan t,
qu’il est sans droit et sans qualité pour réclam er contre les
habitans de Yernines ce prétendu droit de P crcière, qui excite
si vivem ent son am bition , et sur lequel il fonde de si flatteuses
espérances.
§. n.
Le prétendu droit de Pcrcière, que réclame M . du lioscage, a
été, dans tous les tem ps, contesté par les habitans de V«m ines ,
et il l'était encore quand M . de Lavigneix a acheté la terre de
7 'ernines.
M. du Boscage a fait im prim er et signifier, en tète de sa
demande , ses prétendus titres.
L e prem ier est l’extrSit de ce qu’il appelle un procès-verbal,
signé M a lin g re, des i." septem bre et 9 novem bre 1489 7 dressé,
d it-il, en exécution d ’un A rrêt du baillage de M onlferrand.
On ignore la form e de ce prétendu titre , s’il est en papier
qu en parchem in, si c’est un original ou une sim ple copie
collationnée ; e t , si c’est une copie co llalion n ée, quand et par
qui elle a été faite.
C e qu’il y a de certain , c’est que les habitans de Yernines
ont plaidé avec leur Seigneur, pendant tout le cours du dernier
siècle , sur ces'Percières-; que M. du Boscage a fait im prim er en
entier un A rrêt rendu au Parlem ent de P a ris , sur cette affaire,
en 1765^ et qtie ce prétendu titre n’y a pas été produit.
Q u oiqu ’il en so it, on voit dans ce prétendu p ro cès-v erb a l,
qu’au r5 ,tmc s iè c le , la te r r e de Yernines était une châtellenie de
belle et. grande étendue ;
Que d’après les lim ites q u ’on lui d o n n e , elle comprenait dans
son enclave un espace immense',
- E t qu’e n lin , on. y--fait mention- q u e , « L edit Seigneur était
�(9 )
» en possession d’avoir et percevoir la Perrière des terres étuul
» en sn seigneurie ».
Expressions qu’il ne faut pas perdre de vue*, et sur lesquelles
nous aurons occasion de revenir dans la suite.
M. Duboscage laisse ensuite une lacune de plusieurs s iè cle s,
pendant lesquels on ne voit aucune trace de ces- Percières.
Si on en croit les relations insérées dans l’A rrêt de 1765,
il y- eut une Sentence rendue à la cham bre du D om ain e,
le 2 juillet 1717.
Q ue portait cette Sentence? O n l ’ignore. T ou t ce q u ’on voit
dans l’A rrêt, c'est qu’il y en eut une seconde l e '7 avril 1752,
et une troisièm e le 6 avril 1756;
- Q u ’il y eut appel de ‘ces différentes Sentences au Parlem ent
de Paris ;
Q ue l’appel de la S e n t e n c e du 6 février 1756 , interjeté par
p lu s ie u r s individus qui sont dénommés dans cet A r r ê t , fut.
disjoint, du procès pour être ju g é séparément, et. qu’il ne paraît
pas qu’il ait été jugé depuis ;
Que sur l ’appel des Sentences de 1717 et 1752, ces Sentences
ont été confirmées et infirmées en partie ;
Q u’enfin, tout ce qui résulte de plus claiir de cet A r r ê t , c’est
que, pour ces Percières' générales , étrangères à toute concession
particulière, et uniquem ent fondées sur le systèm e de la propriété
universelle attribuée à la haute ju s tic e , il y a eu de tout temps
une résistance op in iâtre, de la part des habitans de V ern in cs,
a se plier sous le joug qu’on voulait leur im poser;
••
Q ue ces Percières n’ont jamais été perçues depuis i 48g
jusqu’en 1717 , que les Seigneurs de Vernincs on t fait la tentative
d y asservir ces habitans ;
Q u elles n’ont pas été payées depuis 1717 jusqu’en 17 6 5 ,
époque de l’A rrêt du Parlem ent, p u isq u e, pendant tout ce
temps là , les parties t'taient en procès;
Que les Seigneurs de Vernincs n’avaient qu’une bien faible
confiance dans leur p v cicn iio n , puisqu’il n’onl suivi ce procès
2
�( 10 )
que de loin en loin ; que toute démarche a c'té suspendue de
leur part, depuis 1717 jusqu’en 1752, et qu’ils ont laissé passer
un dem i-siècle sans en poursuivre la décision ;
Que m algré l’A rrêt de 1765, la résistance des habitans a
toujours été la m êm e ; qu’il ne paraît pas que le droit ail été
p e rçu , et qu’il n ’en a pas moins été en litige après-com m e avant ;
, Q u ’il a fallu, en 179 1, en revenir à un arbitrage; et qu’enfin
tout était encore indécis sur ces P e rciè re s, lorsque M. de
Lavigneix a acheté la terre de Y ern in es, le 8 juin 1792;
On l i t , en è fle t, dans cet acle de vente , que , « Attendu
» qu’il existe entre les sieurs Dufraisse et les habitans de
» V ernincs une contestation relative au droit de P ercière, il
» est convenu que les verideurs seront obliges de rap p orter,
» dans le courant de la présente année, un jugement confirmatif
» de la Sentence arbitrale rendue au profit desdits sieurs
» Dufraisse ; et au cas de perle du procès , il sera dim inué
» sur le p rix de la présente vente la somme de 4o,ooo liv., à
» quoi les Percières ont été évaluées. »
O n prévoit dans cet acte de v e n te , le cas de la perte du
procès , et dans le cas p r é v u , il devait être déduit 4^,000 liv.
sur le p rix de la vente ; il n ’y avait donc alors rien d’assuré sur
ce prétendu droit ; tout dépendait du Jugement conjirmatif de la
Sentence arbitrale, et ce Jugem ent n’a jamais été rendu.
C ’est donc avec raison que les habitans de Yernines ont dit
que ce prétendu droit de Percière a été contesté dans tous
les tem ps; que la tentative de les y asservir, depuis plusieurs
siècles , n’a été renouvelée que de loin en lo in , qu’elle a tou
jours été infructueuse , cl que les choses étaient encore entières
au m om ent où ont paru les nouvelles Lois sur le régim e
féodal.
�r
. ..
.
t
§.
n i.
Quan'd'Ie droit de Percière aurait été. dû, d a ete aboli par les
nouvelles lois.
11 y a deux sortes de P crcièrcs ou de chainparts, ou , si l ’on
v e u t, de redevances à portions de fruits.
Les u n es'o n t leur p rincip e dans un acte de concession, fait
par un p ro p riétaire, d’une quantité de terre d éterm in ée , à la
charge pâr le colon de payer une quotité des fruits qui s’y
recu eillen t, tel que le q u a rt, le cinquièm e ou une m oindre
'portion qui se règle ordinairem ent sur le plus ou moins de
fertilité de l ’héritage concédé.
L es autres sont des Pcrcicrcs gén érales, prétendues par les
ci-devant S eign eu rs, sur toutes les terres situées dans l’étendue
de ce qui formait autrefois leur haute ju stice, sans autre exception
que de celles qui se trouvaient avoir été concédées à titre
de cens.
Les prem ières de ces Percières sont sacrées., et les habitans
de ‘Ycrnines n entendent pas les contester, s’il en existe de
pareilles dans leur commune.
M aïs, il n’en est pas de m êm e des Percières générales, et
indépendantes de toute concession particulière*, telle que celle
que demande M. du B oscage, sur toutes les terres situées dans
’énclave "de la ci-devant haute justice de Ycrnines.
C ’est sur celles-ci que porte notre p rop osition , q u ’en sup
posant qu’elles evissent été dues aux Seigneurs de Ycrnines ,
elles • seraient abolies par les nouvelles Lois.
1
Quand on recherche l’origine du droit de P ercière, auquel
I c i /Seigneurs *de T érn irics ont voulu asservir, dans tous les
tem ps, les habitans de cette com m une, on n’en trouve pas d ’autre
que cette maxime étrange que la force eL la violence avaient
érigé en principe: que toutes les propriétés situées dans l ’euclavc
de leur haute justice étaient de leur domaine.
�*
( J2 )
II semblait que cette maxime devait être étrangère à la Coutum e
d’A uvergne, q u i, de toutes les C ou tu m es, était la plus essentiel
lem ent allodiale ; cependant elle y était admise , comme dans
la majeure partie des Coutum es de la France , où l ’on ne
connaissait d ’autre droit public que la maxime : N ulle terre sans
Seigneur :
Ornnia , dit M a z u e r , le plus ancien praticien d ’A uvergne ,
qui. écrivait avant la rédaction de la Coutum e , , quœ sunt in
territorio , seu dislriciu D om in i, censentur esse de suo fu n do et
Dom inio, et etiam de sua jurisdiclione. M a z u e r , de judiciis, n.° 22.
B e s s i a n , qui est le prem ier com m entateur qui ait écrit après
la rédaction de la C o u tu m e , confirm e ce qu’avait dit M a z u e r ,
et s’exprim e en ces termes sur l’arlicle 5 du titre 2 :
liegulariter et de ju r e omnia prœdia existentia in territorio alicujus D om ini, censentur esse de suo fu n d o et de sud jurisdictione.
M . C h a b r o l , dans son.com m entaire sur cet art. 2 , tom. 1 " ,
pages 40 et suivantes, rappelle, à cet éga rd , la note de D u m o u l i n ,
sur l ’art. i 58 de la Coutum e de Troyes , qui est allodiale comme
celle d’A u vergn e, où il dit, que le Seigneur est fo n d é en la pro
priété dans sa haute justice.
Il rapporte une m ultitude d ’autres autorités à l ’appui de celle
prétendue propriété universelle des , ci-devant Seigneurs dans
l ’étendue de leur haute ju stice, qu’on se dispensera de rapporter,
et qu’011 peut voir dans son ouvrage.
O r, c’est uniquem ent à ce titre que les ci-devant Seigneurs
de la terre et de la haute justice de V ern in e s, ont réclamé le
droit de Percière contre tous les habitans de cette justice.
On lit dans le prétendu titre de i 4fy)> (i uc
Seigneur était
en possession d'avoir et percevoir la Percière des terres étant en
sa seigneurie.
On voit dans l ’analyse de l’A rrêt rendu en 17G5, que dans
1111 aveu et dénom brem ent donné au bureau des finances de
l\ioin, par la dame Arragonnès, dame d c \ c r n in c s , elle com prend
�T
( >3 )
le droit de Percières, ci la cinquième gerbe, sur toùs les héritages
situés dans l étendue de la justice de
r/iities.
A la v é r ité , elle consent que cet aveu et dénom brement soit
restraint aux terres non sujettes à cens, mais d ’après la m axim e:
exceptio firrnat régulant, il n’en est que m ieux établi que la
dame de Yernines entendait faire résulter, de sa haute ju stice,
son droit de Pcrcière sur tous les héritages situés dans son
enclave.
Ses conclusions tend en t, en effet, à ce q u e , faisant droit au
p rin cip al, les habitans soient condam nés, « à payer et porter
« ajudit de Y e rn in e s , à son château de Vernines , le droit de
» Perrière, à la cinquième gerbe, sur les héritages non sujets à
» cen s, et autres devoirs seigneuriaux dépendons île la justice de
» Vernines. »
E t on lit dans le disposilif de l’A rrê t, que la condamnation
est portée contre les habitans et communauté dudit T o n tin e s,
Neuville, et autres dépendances de la haute justice de Tontines.
Lorsque depuis, M. D ufraisse, seigneur de Yernines , a voulu
rneLtre cct A rrêt a cxecution , il a lait im prim er des Exploits
dans lesquels 011 fit que 1 A rrêt de 1765, « adjuge audit seigneur
» la P e rciere , a raison de la cinquièm e gerbe , sur toutes les
» terres situées dans l ’étendue de sadite justice de Vernines, et non
» tenues à cens. »
'
E l dans l’acte de vente de 1792 , on com prend « un droit de
» Percière sur toutes les tares enclavées dans l'étendue de la haute
» justice de Vernines, non tenues à cens, soit du propriétaire,
» soit d'autres ci-devant seigneurs. »
Enfin , dans l ’E xploit de demande de M. du lioscage , du
22 juillet dernier, on lit ce qui su it:
« Attendu que par diverses Sentences et Arrêts rendus dans
» les anciens T rib u n au x, cl noLim m entpar celui du i 5 juillet 1763,
» les liabilans de la paroisse de Vernines onl été condam nés à
» payer et porter, audit sieur de Y e rn in e s, dans son château de
» Y e rn in e s, le droit de Percière, à la cinquièm e g e rb e , sur les
�c'u
'~
4
'( '
)
« héritages non sujets à cens et autres droits seig n eu riau x,
« dépendons de la justice de P rernincs. » .
• '
E t plus" bas : « Attendu que le sieur du Boscage est bien
>> fon dé, d ’après ces circonstances , à réclam er contre les habilans
« de V ern in e s, chacun en ce qui le co n cern e, le paiement des
» Percières dues sur chaque héritage. »
II reste donc dém ontré que c’est uniquem ent à ce titre
de Seigneurs haut Justiciers que les seigneurs de V ernines ont
prétendu , ja d is , un droit de Pcrcière sur les terres enclavées
dans leur haute justice , et que c’est encore à ce m êm e lit r e , et
comm e sc prétendant aux droits des anciens seigneurs haut
justiciers de cette te r r e , que M. du Boscage réclam e aujourd’hui
ce m êm e d rôi\.' '
O r , il est facile d ’établir jusques au plus haut degré d’évidence
que ce prétendu droit de Percière , uniquem ent fondé sur ce
titre, de ci-devant seigneur haut ju stifier, eût-il été dû a lo rs, ce
dont on est bien loin de con ven ir, aurait été supprim é par les
nouvelles Lois qui ont aboli la féodalité.
U ne prem ière L o i, du 20 avril 17 9 1, avpùt aboli les droits
annexés à la justice seigneuriale.
Cette lo i, sanctionnée par le R o i , est intitulée en ces term es:
« L oi concernant l’abolition de plusieurs droits seigneuriaux,
» et notamment de ceux qui étaient ci-devant annexés à la justice
» seigneuriale »•
U ne seconde L o i , du a5 août suivant, a développé les effets
de cette abolition.
L ’article 1 .cr de cette. Loi est conçu en ces termes :
« Tous les effets qui peuvent avoir été produits par la m axim e:
» Nulle, terre sans Seigneur: Par celle de l ’enclave, par les statuts,
» coutum es . et règles , soit générales , soit particulières , qui
» tienuent à 1? féod alité, dem eurent comme non àvenus ».
Ou lit ce q u i's u it dans l ’art. 5 , qui s’applique spécialement
à la cause.
. '
<' Tous les' droits féodaux, ou censuels u tiles; toutes les rede-
�V
( .5 )
« -vances seigneuriales ann uelles, en a rg en t, grains, vo lailles,
» c ir e , denrées ou fruits de la te r r e , servis sous la dénomination
» de cens , cen sives, surcens , rentes seigneuriales et em phy» téotiques , cham part, terrage, agrier comptant............... .. sont
» abolis sans indem nité , à moins qu’ils ne soient justifiés avoir
» pour cause une concession primitive île f o n d s , laquelle cause
» ne pourra être élablie qu’autant qu’elle se trouvera clairem ent
» énoncée dans l'acte primordied d'inféodation, d'accensement,
» ou de bail à cens, qui devra être rapporté. »
E t par l’article 12 de cette L o i: « T ous procès intentés cl non
» décidés par Jugem ent en dernier r e s s o r t, relativem ent aux
» droits féodaux ou censuels , fixes et casuels , abolis sans
» in d em n ité, soit par les L ois an térieu res, soit par le présent
» D é cre t, dem eurent étein ts, cl les dépens resteront com pensés. »
Celte L oi s’applique d’elte-mêinc a l’espece :
L e droil de Champarl ou de P e r c iè r c , dont il s’a g it, n’a pas
pour cause une concession prim itive de fo n d , il 11’a son origine
que dans la prétention qu avaient les seigneurs de Yernines de
la propriété universelle de toutes les terres situées dans l’enclave
de leur îiautc justice.
Ce prétendu droit de P ercièrc est donc rigoureusem ent com pris
dans la suppression prononcée par cette Loi.
Il peut y avoir d’autant moins de doute à cet é g a rd , que ,
d’une p a rt, l’art. 17 de cette L o i n ’excepte de la suppression
q u e , « Les re n te s , champarts et autres redevances qui ne
» tiennent point à la féodalité , et qui sont dues par des parti» culiers à des particuliers non Seigneurs, ni possesseurs de fiefs.»
E t d’autre part, que M.' du Boscage n’ est pas en élat de justifier
d un seul litre de concession des terres qui form ent l’objet
de sa demande du 22 juillet dernier.
25
Mais la L oi du
août 1792, n’est pas la seule que les
liabitans de Yernines soient en droit d’invoquer pour leur dé
fense ; la Loi du 10 juin i
vient encore à leur appui de
la manière la plus efficace.
793
�Nous lisons dans l ’art, i." de la section 4 de cette L o i, q u e ,
« Tous les biens com m unaux en gén éral, connus dans toute la
» R é p u b liq u e , sous les divers noms de gastes , garrigues ,
» lan d es, paccages , pâtis , ajon cs, bruyères , bois communs ,
>» h e rin e s, vacan ts, p a lu s, marais , marécages , montagnes et
» sous toute autre dénomination q u elco n q u e, sont et appar» tiennent, de leur n atu re, à la généralité des habitans, ou
» mem bres des com m unes ou sections de co m m u n e, dans le
« territoire desquelles ces com m unaux sont situés, et com m e
>> tels, ces com m unes ou sections de com m unes sont fondées
« et autorisées à les revendiquer. »
Cette L oi s’applique encore d’e lle -m ê m e aux terres cultivées
par les habitans de V ern in cs, sur lesquelles INI. du Boscage leur
demande le droit de P e rc ie re , à la cinquièm e portion des fruits.
Cette com m une est située entre le Puy-de-Dôm e et le Montd ’O r ; elle est couverte de neiges six mois de l’année ; la plupart
des terres dont elle est.com p osée sont d es terres vaines et
va g u es, hernies et vacantes, qui ne sont pas succeptibles d ’une
culture h ab itu elle, mais que les habitans du pays défrichent de
temps à a u tre , et dont à force d’engrais et de travaux , ils
parviennent à tirer quelques productions.
La possession de ce droit dans la personne des ci - devant
Seigneurs de V ern in e s, quand ellô serait aussi réelle qu’elle
est dém ontrée fausse, ne serait d’aucune u tilité, parce qu’on
voit dans l ’art. 8 de la m êm e section, que «La possession de 4o ans
» exigée par la Loi du 28 août 1792, pour justifier la propriété
>> du ci-devant. Seigneur sur les terres vaincs et vagues, gastes,
» garrigu es, lan d es, m arais, b ien s, hern ies, vacants, ne pourra
» en aucun cas suppléer le titre légitime*, et ce litre légitime ne
>> pourra cire celui qui émanerait de la puissance féo d a le; mais
» seulement un acte qui constate qu’ils ont légitim em ent acheté
» lesdits biens, conform ém ent à la loi du 28 août 1792.»
K l l ’art. 9 qui s u it, en expliquant le précéden t, porte en
termes form els, que cette possession de 4o ans ne pourra être
�y
'7
(
)
invoquée par les acquéreurs volontaires ou donataires, héritiers,
ou légataires du fief, ù titre universel.
E n fin , la loi du 17 juillet 1790 a coupé la dernière tôle à
l’hydre féod ale, en supprim ant les redevances seigneuriales
et les droits féodaux de tous genres, m êm e ceux qui avaient
pu avoir été conservés par les Décrets antérieurs.
On ne voit pas co m m en t, d ’après toutes ces L o is , M. du
Boscage a pu se faire illusion au point de tenter la conquête
de ce droit d eP crcière, qui, d’après lui-m êm e, n’a d’autre origine
que la qualité de Seigneur haut justicier, qui est abolie, d’une
manière absolue, ainsi que tous les drois qui y étaient annexés ;
D ’un droit qui était en litige depuis des siècles entre les
habilans de Vernincs et leur. Seigneur, et qui l’élait encore au
moment de la révolution ;
. '
D ’un droit enfin, qui ne lui a pas été légué p arM . de Lavigneix,
qui n’a entendu le gratifier que d’une somme de 40,000 fr., ou
d un immeuble de cette valeur; qui en est bien plus que rem pli
par le rural seul de la terre de Y crnincs que M, de Lavigneix
possédait a sa m o r t, et qu’il n’a entendu hii transmettre que
comme il la possédait.
On ferait d’ailleurs un présent bien illusoire à M. du Boscage,
si on ne lui faisait pas un présent funeste, en lui accordant ces
Percières.
M. du Boscage nous dit lu i-m ê m e que le droit de Percière
q u ’il réclame ne lui est pas du sur les terres qui étaient tenues
a cens des anciens Seigneurs de Y e rn in c s, ou des autres Sei
gneurs voisins.
, comment distinguer dans ces terres qui sont dans ce
moment en culture ou qui le seront à l’avenir, les terres qui
étaient asservies à des cous, il y a 3o ans, de celles qui ne
l’élaient pas.
Par e x em p le , dans les 22. articles pour lesquels la dame
Choussy est traduite eji ju stice, il peut y en avoir la moitié
O
�ou les trois quarts, peut-être m êm e le tout, qui étaient soumis à
des cens, soit envers le Seigneur de Y e rn in e s,
Soit envers le chapitre d ’O rc iv a l,
Soit envers le chapitre calhédral de C lerm ont,
Soit envers différons autres Seigneurs voisin s, qui couvraient
de leur directe le territoire de Yernines.
Com m ent savoir celui ou ceux de ces vingt-deux articles que
les sieur et dame Ghoussy ont cultivés pour leur propre com pte ,
comm e étant anciennem ent asservis à des ce n s, ou ceux qu’ils
cultivent sous le bon plaisir et pour le com pte de M. du B o sca g e ,
qui se prétend le représentant de leur ancien Seigneur haut
justicier.
E t , s’il faut que l’asservissem ent ou l'affranchissement de tel
ou tel article soit l ’objet d ’une preuve écrite ou testim oniale ,
cette preuve ne peut être à la charge du cu ltivateu r, soit parce
qu’il n’a aucune ressource par-devers lui pour établir cette preuve
ou pour s’en garantir, soit parce q u e , d’après tous les principes
du droit naturel et du droit civil, tout est en faveur de la liberté
contre la servitude/suivant la m axim e: Quoties dubia in/erpretafio
liber/a/is est, sccundiini libcrlalem respoudendum crit. Ilègle 20,
de rcgulis ju n s .
M. Duboscage 11e manquera pas d ’invoquer en sa faveur
quelques préjugés des T rib u n au x, tels que le succès de M. de
L a sa llc, qui a obtenu la confirmation de ses P e rciè rcs, contre
dilierons particuliers, habilans [de Blanzal ; cl son succès p er
sonnel contre plusieurs habilans d’Aurières.
Mais , à l’égard des Percièrcs de B la n za l, 011 voit dans l’A r r ê t ,
que ccs Pcrcièrcs étaient ducs à M. de L a sa lle , non pas com me
Seigneur haut ju sticier, cl sur l’universalité des terres situées
dans sa ju stice, mais sur des ténemens particuliers, et d’après
des litres prim itifs de concession de fo n d s , tels que les exigeait
la Loi du i>5 août 1792 , qui tous étaient rapportés au procès.
E l , à l’égard de colles que M. du B osca ge s’esl lait adjuger sur
�( *9 )
■cei'lains mas et tenem ens du village d’A urières , il paraît que
l’A rrêt obtenu par M. du Boscage esl fondé sur ce qu’ il était
établi, par des reconnaissances de 1 7 7 1 , que ces habitans 11c.
possédaient ces mas cl ténemens q u ’à tilre de colons congcables.
A u su rp lu s, dans cette m atière, encore plus que dans toule
autre, c’est par les Lois cl non p a rles exem ples que nous devons
nous régir. Legibus non cxemplis regirnur.
Tout le m onde con n aît, d’ailleurs, ce.brocard du palais, que
les Arrêts sont pour ceux qui les ob tien n en t, parce qu’ils sont
souvent l'effet d’un faux exposé des faits ou d’une défense négligée,
et quelquefois d’un concert dont la justice ne peut pa$ pénétrer
le inyslèrc.
Ces préjugés dont M. du Boscage ne m anquera pas de tirer
avantage, sont donc sans conséquence cl 11e peuvent avoir aucune,
influence sur la décision de cette ca u se , qui se réduit à ces trois
points qu’on croit avoir égalem cnl dém ontrés jusques à l’évidence.
L e pi c in ie i, que M. du Boscage n’a ni droit ni qualité pour
rechercher ces Pcrcières.
L e second, qu elles ont été contestées de tous te m p s , et
qu elles étaient encore en litige au m om ent ou la terre de
Yernines a clé vendue à M. de L avign eix, au mois de juin 1792.
L e troisièm e, que si elles eussent été d u e s , elles auraient
été abolies par les lois des 20 avril 1791, 25 août 1792, 10 juin
et 17 juillet 1793.
On sent, d’après tout ce qu’on vient de d ire , qu’il est assez
inutile de s’occuper de la prétention de M. du Boscage, en
restitution de 3o années d’arrérages des Percières q u ’il réclame.
ie“1. — S ’il étail du des arrérages de celte redevance , ce ne
sérail pas à lu; q UC ccs arrérages appartiendraient , mais à la
succession de M. de Lavigneix, dont l’héritier est bien éloigné de
vouloir les réclam er ;
°
2eut. — S’il avait connu la disposition de l’arl. i 5 du litre 3
de la Loi du 18 detem bre 17i)° » q u' porte en termes formels
�(0°
( 20 )
que ces sortes de redevances n ’arrérageront pas à l’aven ir, il
sc serait épargné une demande aussi inconvenante, et qui ne
fait qu’ajouter à l’odieux que le droit en lui-m êm e doit naturel
leinent inspirer.
Il ne nous reste, en term inant celle . discussion , qu’à faire
une dernière réflexion dictée par le sentiment profond du bien
public et de l’intérêt de l ’humanité.
Tout ce que nous appelons dans ce départem ent la montagne
de n u it, qui est d’une très-vaste étendue, consiste presqu’uniquem ent en brandes, bruyères, landes, fraux et terres liermes
d ’une assez mauvaise nature.
Presque toutes ces terres restaient incultes par l ’avidité des
S eig n eu rs, qui sc prétendant propriétaires universels de tout ce
qui était situé dans l’enclave de leur haute justice, se prétendaient
Cn droit d’exiger des m alheureux colons la portion la plus
précieuse des fruits qu’ils arrachaient, à force d e'tra va u x , de
ces terres ingrates.
Tout a changé de face dans ces contrées , l ’abolition du régim e
féodal a encouragé et annobli l’agriculture ; les cultivateurs fiers
d ’être possesseurs de propriétés indépendantes, et de ne travailler
désormais que pour eux et leur fa m ille, ont rivalisé d’efforts
pour féconder ces lerres frappées jusques-là de stérilité; l’accrois
sement de la population a m ultiplié les bras; les détrîchemens
uni été plus nom breux, les travaux m ieux entendus, et partout
les productions sont devenues doubles el peut-être triples de ce
q u ’elles étaient autrefois.
Le génie du m al, l’hydcuse féodalité a considéré, avec des
regards a v i d e s , ces heureux ch an gcm ens, et tente aujourd’hui
de s'ei: approprier les avantages.
C'est l'impius Miles de VliM’.tTÆ qui veut faire sa proie des
moissons des habiians de JNIantoue, avec cette différence que
¡es spoliations des vétérans, dont parle le p oêle, avaient du
moins pour' prétexte des sér-; ices rendus à la p atrie, tandis
�( 21 )
qu’ici, c’est un heureux légataire, qui a reçu de M. de Lavigneix
le don le plus inattendu qui fut jamais, d’une somme de 4o,ooof.,
ou d’un im m euble de semblable valeu r, qui veut décupler son
le g s , et lui donner une extension sans m esure contre le texte
form el du Testament t qui borne la libéralité à 40 ,ooo fr. ; et
contre l ’intention manifeste du testateur qui a possédé 28 ans
la terre de V ernines, sans qu’il lui soit venu en idée de rechercher
un seul habitant pour le prétendu droit de P ercière que réclam e
aujourd’hui son légataire.
On a dit en commençant , et on ne saurait trop le répéter,
cette affaire n’est pas seulem ent celles des habitans de V ern in es,
c’est celle de tous habitans des montagnes d’Auvergne.
Cent féodaux de ces m ontagnes, tém oins de la lutte de M. du
Boscage , contre les habitans de V ernines, le suivent dans
l ’a rèn e , l’accompagnent de leurs vœ ux , et attendent avec
impatience l’événem ent, pour, s’il était favorable à la féo d alité,
prendre part à la curée.
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
BOUCHET,
A vou é.
A CLERMONT-FERRAND,a de ul ’imprimerie
P e l l ids s oen sp è r re eut f iel s s
c o de
i n
Saint Genès et Saint-Esprit, ancienne maison Giron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubreuil, Marie. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Bouchet
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Dame Marie Dubreuil, et le Sr Guillaume Choussy, son mari, expert-géomètre, Maire de la Commune de Nebouzat ; Antoine et autre Antoine Bouchet, frères, cultivateurs, et autres habitants de la Commune de Vernines, défendeurs ; contre M. Guillaumanche du Boscage, Lieutenant-général des armées du Roi, Propriétaire de la terre de Vernines, demandeur.
Annotations manuscrites : « jugement au tribunal de Clermont-Ferrand[?], 18 mai 1822, arrêt 1ére chambre, 19 janvier 1824, voir journal des audiences, p. 48 ».
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Pellisson père et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2604
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2521
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53519/BCU_Factums_G2604.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
communaux
coutume d'Auvergne
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53520/BCU_Factums_G2605.pdf
91b0e145176edecedd92094dcec0b1b8
PDF Text
Text
/O'*
CONSULTATION.
C O U R ROYAL
DE RIOM.
I re
L e C O N S E IL SO U SSIG N É , v u les pièces d’un procès pendant au tri
bunal c iv il séant à Clerm ont, entre M . le lieutenant-général du Boscage
et quelques habitans de la commune de V ernines;
V u aussi un Mémoire im prim é, contenant les moyens de défense des
habitans de V ernines;
V u enfin une Note de questions proposées, au nom du général du Boscage,
par M . le comte de Cosnac , son gendre,
E
s t d ’a v i s ,
1 °. Que M . du Boscage, en qualité de légataire de M . de Lavigneix,
est saisi de tous les droits qu’avoit celui-ci à la percière reclamée ;
2°. Que cette percière n’est pas féodale}
3°. Que c’est à ceux des habitans qui contestent la percière, à prouver
qu’ils sont dans l ’exception qu’établit l’arrêt de 1765.
On doit être surpris de l’insistance qu’ont mise les habitans dans la
proposition du premier moyen; car ils ne sont ni recevables, ni fondés a
le proposer.
M . de L a vigneix avoit acquis la terre de V ernines par acte du 8 juin 17 9 2 ;
l'acte de vente indique en détail les objets dont se composoit cette terre,
et y comprend notamment « un droit de percière sur toutes les terres
» enclavées dans l’étendue de la ci-devant justice de V ernines, non tenues
» a cens, soit du propriétaire, soit d’autres ci-devant seigneurs. »
Par un testament du 14 janvier 1 8 1 9 , M . de Lavigneix a légué cette
terre à M . du Boscage, sans en indiquer les détails, mais sans aucune
reserve. Il n’a employé, pour la désigner, qu’une seule expression; il a
dit : J e donne et lègue...... ma terre de Vernines.
Cette expression générale comprend évidemment tout ce qui composoit
la terre de Vernines , tous les droits qu’il avoit acquis lui-même en 179 2 ,
et qui n avoient pas été atteints par les lois sur la féodalité; en un mot,
tout ce dont il étoit propriétaire dans les dépendances de V ernines, au
moment où le legs fut fait.
Aussi, des difficultés s étant elevées sur l'etendue du legs entre l’héritier
du testateur et le légataire, elles ont été résolues en faveur de celui-ci;
1
C HAM BRF.
�( a )
et le tribunal de Clerm ont, par un jugem ent, la C ou r, par un arrêt
confirmatif, ont attribué à M . du Boscage la terre de Vernines, dans l'état
où elle se trouvoit au moment du décès du testateur, avec ses- accessoires,
circonstances et dépendances généralement quelconques.
Il est donc jugé que M . du Boscage représente M . de Lavigneix pour
tout ce qui composoit la terre de Vernines : cela est jugé avec l ’héritier
universel du défunt. Comment la question pourroit-elle être agitée encore?
Ceux qui l ’agitent dans la cause, sont eux-mêmes sans qualité pour la
proposer; car ils ne représentent pas eux-mêmes le défunt. Ils étoient '
ses débiteurs d’un droit de percière ; il doit leur importer peu à qui, d’un
légataire ou d’un héritier universel, ce droit appartienne aujourd’hui : il
doit leur suffire d’être certains qu’ils ont, dans la personne de M . du Boscage,
un légitime contradicteur. O r, ce point n’est pas douteux, puisqu’il a été
décidé, entre les vraies parties, par un jugement et par un arrêt.
L ’examen de la nature de la rente, objet de la seconde question, ne
peut laisser de doutes sérieux dans un esprit non prévenu.
L e terrain sur lequel la percière est réclamée, est situé en Auvergne ,
c’est-à-dire, dans une province où la puissance féodale ne se présumoit
pas; où ses droits ne pouvoient s’exercer qu’avec des titres positifs, et où
l’on ne reconnoissoit pas cette m axim e, si rigoureuse pour les habitans :
N ulle terre sans seigneur. L ’Auvergne étoit un pays de franc-aleu, dans
lequel il n etoit admis de présomption qu’en faveur de la liberté des hé
ritages, et d’autre règle que celle-ci : N u l seigneur sans titres.
Cette règle fondamentale du droit de notre province; cette règle, qui
fut toujours religieusement observée parmi nous, formoit autrefois un
obstacle invincible, contre lequel venoient se briser toutes les prétentions
de la féodalité.
Pourquoi la méconnoîtroit-on aujourd’hui ! et pourquoi ne serviroit-elle
pas aussi, quoiqu'en sens contraire, à vaincre la résistance des débiteurs
des percières, qui cherchent à se soustraire à une dette légitime par des
déclamations contre les abus de la puissance féodale.
Ces déclamations très-puissantes, si on les faisoit entendre dans un lieu
où la puissance féodale étoit de droit, ne sont que de vains mots, en les
appliquant à une contrée où la puissance fcodale n’exisloit pas sans titres.
Si l’acte constitutif de la créance n’a aucun des signes de la féodalité; s’il
n ’attribue au créancier aucun de ces droits nombreux et si caractéristiques ,
qui ne pouvoient appartenir qu’à un seigneur féodal, et seulement en sa
�(3 \
qualité de seigneur ; si l’acte enfin établit un droit qui n’est pas essen tielle
ment féodal, et qui auroit pu appartenir à tout autre qu'à un seigneur,
dans tous ces cas, le droit existe encore; les lois sur la féodalité ne 1 ont
pas atteint, car elles ont respecté les propriétés ordinaires.
O r , personne n’ignore qu’en Auvergne, le droit de percière n étoit pas
féodal de sa nature; personne n’ignore aussi que l ’on ne reconnoissoit
aucune différence entre les percières dues à des seigneurs , et celles qui
appartenoient à de simples particuliers ; personne enfin ne soutient sérieu
sement aujourd’hui que les possesseurs d’héritages grevés de percières,
peuvent se dispenser de les acquitter, s’ils ne prouvent pas clairement qu’elles
étoient entachées de féodalité, et, comme telles, abolies par les lois nouvelles.
Tous les doutes sur ces diverses propositions ont été fixés par de nom-,
breux arrêts, depuis celui rendu entre M. de la Salle et les habitans de
Blanzat, jusqu’à ceux qu’a récemment obtenus le sieur Crcuzet, comme
étant aux droits de M . de L aq ucu lhe, ancien seigneur, contre un grand
nombre d’habitans de C c b a z a l.
De tous ces arrêts, il résulte que celui qui réclame la percière n’est
astreint à autre chose, si ce n’est à prouver que la percière lui étoit due
autrefois; et que c est a celui qui la refuse, en argumentant des lois sur la
féodalité, à démontrer q u elle étoit réellement féodale.
O r, le droit invoqué par M . du Boscage est établi sur une foule de titres
qu il seroit trop long de détailler, et parmi lesquels on remarque surtout
un procès verbal du 9 novembre 1489, et un arrêt du i5 juillet 1765 : le
procès verbal, qui contient la délimitation du territoire de Y ernin es,
énonce le droit qu’avoit le propriétaire de la terre, de labourer et faire
lalourcr
lesdites terres et prendre et percevoir la gerbe et percière
desdites terres qui ont été labourées dedans lesdits territoires.
Plusieurs autres parties de ce procès verbal rappellent aussi, parmi les
droits du seigneur, celui de bailler à percières tous les héritages situés
dans les dépendances de Vernines, et d’appliquer à son seul et singulier
projit les fru its revenus et émolumens desdits héritages et d'en jouir et
u ser, comme tout vrai seigneur et p r o p r ié t a ir e pou voit et devoit faire
de sa chose propre.
.. ,
,
,
,
,
On voit que , dans ces temps reculés, la percière étoit due au seigneur
de Vernines, pour tous les héritages situés dans l’étendue de ceUe pa
roisse; et que cetoit comme vrai propriétaire des terres, non comme
seigneur féodal, qu’il exigeoit la percière, en accordant la permission de
�(4 )
faire des défrichemens. A insi, non-seulement la propriété directe, mais
même la propriété utile du sol, appartenoient au seigneur de V ernines;
en sorte que ce n'étoit que comme colons, et moyennant une portion des
fruits, que les habitans défrichoient ou cultivoient.
Pour tout le terrain défriché ain si, avec la permission du seigneur
propriétaire, les habitans, auteurs des défrichemens annuels, n’avoient
ni ne pouvoient avoir de titres, par cela même qu’ils n’étoient que de
simples çolons , et qu’aucune concession ne leur avoit été faite.
11 paroît que , dans la suite, les défrichemens étant plus nombreux, et
la culture des diverses parties du territoire de Vernines étant plus suivie,
elle fut tolérée par le propriétaire , moyennant la délivrance d une portion
des fruits de la part de chaque colon, et que cet état de choses se prolongea
pendant un très-grand nombre d’années, sans titre pour les colons, et
sans contestation de part ni d’autre.
Mais il paroît aussi que, si la plus grande partie du territoire de Vernines
appartenoit au seigneur, et ne pouvoit être cultivée sans sa permission au
moins tacite, une autre partie du même territoire étoit la propriété par
ticulière de certains individus, en vertu de concessions faites moyennant’
un cens, soit par le seigneur de Vernines, soit par des seigneurs voisins,
ou par le chapitre de la cathédrale : ces concessions sont même indiquées
dans le procès verbal de 1489 (0 *
.... 1' ' %
Cette circonstance fit naître, entre les habitans de Vernines et le sei
gneur, un long procès , sur lequel prononça l’arrêt du i 5 juillet 17 6 5 ; et
elle explique les dispositions de cet arrêt, qui confirme une sentence du
6 février 1766 : cet arrêt condamne les habitans de Vernines à payer et
porter le droit de percière pour tous les héritages qui ne seroient pas
assu jettis à des cen s, soit envers le seigneur de V ernines, soit envers '
d’autres seigneurs.
Cette disposition est en harmonie parfaite avec tous les titres rappelés
dans l’arrêt, et avec l’idée que nous avons ci-dessus énoncée. On conçoit,
en effet, que les anciens titres attribuant au propriétaire de la terre dé
V ernines, la propriété de tout Je territoire situé dans les enclaves de cette
terre, les anciens titres indiquant que les défrichemens et les cultures •
ne dévoient avoir lieu q u ’avec sa permission et à la charge d’une percière,
( 1 ) L e s habitans de V e rn in e s p o s s é d o ie n ta u s s i, en o u tr e , trois cents sep teréesenviron
de c om m u n a u x , pour le pacage de leurs bestiaux; il n ’ en est pas question dans la cause.
�s*»'
/0/
(
5
)
chaque habitant, pour s’affranchir de cette charge, devoit prouver, par
le rapport d’un titre particulier de concession, qu’il étoit propriétaire
lui-même do la partie de terrain qu’il possédoit; et comme les conces
sions avoient été grevées de cens , il étoit naturel de ne considérer comme
affranchi de la percière qui caractérisoit un simple colonage, que celui
qui ju stifieroit qu’il payoit des cens, parce qu’à la différence de la percière,
la redevance censuelle étoit caractéristique d’une concession prim itive,
qui avoit transféré au possesseur la propriété utile.
La distinction établie par l ’arrêt de iy 6 5 , entre le cens et la percière,
prouve donc, tout à la fois, et que le seigneur étoit resté propriétaire
des fonds sujets à la percière, et que cette percière n’étoit pas féodale;
qu’elle étoit seulement la valeur du droit de propriété, comme cela a lieu
dans toute espèce de colonage, tandis que le cens ctoit une redevance
annuelle, prix de l ’abandon de ce même droit de propriété, pour tous
les héritages auxquels il s’appliquoit.
Toutes ces réflexions sont fortifiées par une autre circonstance bien
remarquable; savoir, que les habitans de Vernines ne produisent abso
lument aucun titre de concession quant aux héritages soumis à la perciere, ce qui démontré de plus en plus que s’ils ont joui jusqu’en 17 9 0 ,
c est seulement au meine titre de colons, comme dans l ’origine des défiichemens.
Aussi remarque-t-on, dans le procès verbal du 27 juin 1780, la dé
claration d un grand nombre d’habitans qui reconnoissent ne cultiver
qu a titre de colonage, les terres qu'ils détiennent dudit seigneur.
S ils ne sont que de simples colons, s’ils ne sont réputés avoir toujours
cultivé qu’avec la permission tacite du propriétaire de Vernines, il est
évident que la percière ne peut être considérée comme féodale, car ce
caractère ne pourroit convenir qu’à une redevance fondée sur un titre,
mélangée de droits seigneuriaux.
A insi, non-seulement la preuve de la féodalité devroit être à la charge
des débiteurs de la percière : et dans le doute , d’après les principes
admis en Auvergne, ce vice ne se présumeroit pas; mais encore il est
démontré par les actes produits, comme par les circonstances, que cette
percière n’est pas féodale, et n’a pu par conséquent être atteinte par les
lois abolitives des droits féodaux.
Les observations que nous avons déjà faites, peuvent aussi servir de
réponse à la troisième question.
�( 6 ) ..
L ’arrêt de 1765 renferme deux dispositions, l’une générale, l’autre éta
blissant une exception.
Par la disposition générale, la percière est déclarée due pour tous les
héritages situés dans l ’étendue du territoire de Vernines.
Par l’exception, l ’arrêt affranchit les héritages grevés de cens envers
d’autres seigneurs, et même envers le seigneur de Vernines.
L a disposition générale a formé le droit du sieur du Boscage.
L ’exception forme celui des habitans.
De là il suit que c’est aux habitans qui veulent se placer dans l’ex
ception, à en prouver l ’application.
Ils le doivent, soit d’après la combinaison de la maxime Reus J l t actor
cxcipiendo, avec celte autre maxime A ctori incumbit probatio ; soit parce
que la preuve négative seroit impossible au sieur du Boscage; car quels
moyens auroit-il pour prouver que tel ou tel héritage ne payoit pas de
cens ? Au contraire, le fait positif pourra être prouvé par les habitans :
il leur suffira de rapporter des titres récognitifs de cens pour les héritages
qu’ils voudront affranchir de la percière. C ’est, au reste, une règle élé
mentaire en droit, que c’est à celui en faveur duquel est le fait positif
à le prouver, et que la preuve négative du fait ne peut être exigée.
Enfin, les termes, comme l’esprit de l’arrêt de 1765, mettent à la charge
des habitans la preuve de l’exception dans laquelle ils voudront se placer.
Mais on oppose que l’arrêt de 1765 n’a été rendu qu’avec la communauté
des habitans, et non avec les individus ; et qu’il ne peut être invoqué contre
ceux-ci.
L ’objection se repousse de plusieurs manières.
x°. L a contestation intéressoit tous les habitans, soit comme corps com
mun, soit comme individus, puisqu’il s’agissoit d’un droit de percière réclamé
sur tout le territoire de Vernines, c’est-à-dire, sur tout le terrain occupé, et
journellement défriché ou cultivé par les divers habitans de ce territoire.
11 étoit donc naturel qu’ils regardassent le procès comme une affaire com
mune, et qu’ils le soutinssent au nom de la communauté.
20. L ’arrêt est r e n d u , non-seulement contre la communauté, niais encore
contre les habitans considérés individuellement, et représentés par des
syndics qu’ils avoient choisis. On rappelle, en effet, dans l'arrêt, et le nom
des syndics anciens qui avoient représenté les habitans dans l e commencf[ncnt du procès, et le nom des syndics actuels, est-il dit, c est-à-dirc, de
ceux qui avoient été nommés pour soutenir l’nppel. O r, cette nomination
�C7 )
de syndics n’avoit pu être faite que par une assemblée des individus posses
seurs des héritages sur lesquels étoit réclamée la percière ; ces possesseurs
étoient donc valablement représentes dans le procès; et par conséquent,
l’arrêt a contre eux, soit comme indi\idus, soit comme liabitans, la force
de»-la chose jugée.
5°. Enfin, indépendamment de ce que plusieurs des habitans sont indi
viduellement nommés dans l'arrêt; indépendamment aussi de ce qu en exé
cution de cet arrêt, plusieurs autres habitans ont été individuellement
poursuivis et condamnés par des sentences que l’on rapporte, c’est que le
procès verbal de 1780 prouve aussi que l’arrêt s’appliquoit aux individus
possesseurs, puisque ce sont ces individus même qui font, avec le proprié
taire, des conventions pour parvenir à une plus facile exécution de l’arrêt.
Nous avons répondu aux diverses questions proposées ; nous avons dé
truit, il semble, les principales objections opposées à M . du Boscage.
Invoqueroit-on aussi contre lui la prescription, en soutenant que la percîère n’a pas été servie depuis longues années?
Cette dernière difficulté seroil écartée tant par les faits que par les titres.
On feroit d’abord observer, abstraction faite même de tout autre moyen,
qu’il faudroit trente-cinq ans au moins de prescription entre majeurs, avant
la demande, pour détruire le droit de percière (voir l’art. 2 du titre 5 de la
loi du 20 août 1792). Or, il paroit qu il seroit facile au sieur du Boscage de
prouver, meme par témoins, que la percière a été servie jusqu’en 17 9 0 ; et
il est de principe que la preuve faite pour une seule année pendant le temps
de la prescription, suffiroit pour la conservation d’un droit fondé sur titres,
comme l’est celui de M . du Boscage.
Celui-ci seroit également autorisé à soutenir que les détenteurs n’ayant
possédé que comme colons, ainsi que cela est prouvé par les titres, ainsi
que cela même a été reconnu par eux en 178 0 , leur possession, viciée dans
«on origine, n’a pas eu les caractères exigés par la loi pour opérer la pres
cription (voyez le Code civil, art. 2229 ).
Au reste, le sieur du Boscage est porteur de plusieurs pièces qui lui serviroicnt à prouver la perception de la percière, et par conséquent à inter
rompre la prescriptioâ.
Tels sont, par exemple, les divers carnets écrits de la main des fermiers
ou sous-fermiers, et où sont notés les payemens. Ces carnets, ouvrages
d hommes aujourd’hui décédés, et non intéressés d’ailleurs ;\ la cause, ces
carnets seroient considérés, d’après les principes et la jurisprudence, comme
�(8 )
suffisans pour fournir la preuve des payemens reçus par les fermiers. L es
tribunaux ajouteroient surtout la plus grande confiance à l’espèce de registre
ou de relevé intitulé É ta t du compte des gerbes reçues 'par L a ssalas et
Iléb ra rd , ferm ier et sous-fermier de la terre de V ernines, d’autant plus
que cet état paroît avoir servi de base au traité passé le 7 avril 17 9 0 entre
H ébrard et Lassalas. L e traité, qui est authentique, prouve la vérité de
l ’état qui l’a préparé, en fixe aussi la date, et démontre par conséquent que
la percière étoit payée en 1790. D eux arrêts de la Cour de Riom , rendus
les 12 janvier et 7 août 18 2 1, ont admis des registres privés d’anciens fer
m iers, comme preuve de payemens interruptifs de la prescription.
Enfin, la sentence arbitrale de 179 1 pourroit aussi être invoquée contre
cette prétendue prescription.
D é l i b é r é par les anciens Avocats soussignés, à Riom , le 2 1 avril 1 8 2 2 .
G O D E M E L , A L L E M A N D , D E V ISSA C .
t
A C lerm on t , de l'Imp. d e THIBAUD -L A N D RIOT, L ib r a ir e , Imprimeur du
- .
Roi et d e la Préfecture.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lavigneix De. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
Allemand
De Vissac
Subject
The topic of the resource
percière
experts-géomètres
experts
assignats
féodalité
émigrés
legs
coutume d'Auvergne
franc-alleu
doctrine
cinquième gerbe
communaux
climat
droits féodaux
physiocrates
agriculture
colonat
longues procédures
communaux
défrichements
livres de comptes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Percière : 3. la percière était-elle, en Auvergne, réputée féodale, lorsqu’elle était due au seigneur du tènement ? était-elle réputée mélangée de féodalité lorsque les titres qui la rappelaient, rappelaient en même temps les censives dues au même seigneur sur d’autres héritages ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1765-1822
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2605
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2604
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53520/BCU_Factums_G2605.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Nébouzat (63248)
Vernines (63451)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agriculture
assignats
cinquième gerbe
climat
colonat
communaux
coutume d'Auvergne
défrichements
doctrine
droits féodaux
émigrés
experts
experts-géomètres
féodalité
franc-alleu
legs
livres de comptes
longues procédures
Percière
physiocrates
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/18/53974/BCU_Factums_B0135.pdf
7e414ccb615851877741b15c806112fe
PDF Text
Text
M
E
M
O
I
R
E
*' - t* 1
POUR
(
les
Citoyens
B arthélém y,
M a rie
et
C a t h erine C h o i s s y , Enfans : et H é ritie rs
du C i t o y e n G a spard .Choussy , H a b i t a n s t de
la V i l l e de B illom ; F r a n ç o i s - A v i t G r e l i c h e ,
Homme
de
L o i,
M a r i ede ladite C a t h e r i n e
C h o u s s y ; et B a r t h é l é m y G r e l e t , H o m m e
de L o i , C u ra te u r à l’émancipation desdits
M in eurs C h o u s s y Intimés et a ppelans.
C O N T R E la Citoyenne. Catherine G a l i c e ,
Veuve de Nicolas Choussy ; et le Citoyen
Jacques-Philippe C h o ussy , Homme de L o i,
Héritier sous bénéfice d’inventaire dudit Nicolas
Choussy , son P è r e , Appelans et Intimés.
• V
L
A citoyenne G alice
l ’exem ple de
'
r •: T
et le citoyen Choussy , sonfilsà
N icolas C h o u ssy , ont em ployé
£
tous les m oyens
que la fraude peut suggérer p o u r ta c h e r d 'e n v a h ir le patrimoineA
�des mineurs
c
C h o u ss y , qui
2
)
avoient m alheureusem ent été mis
sous la tutelle de N icolas C h ou ssy, leu r grand-oncle.
Personne n’ignore la prévention
que les législateurs ont de
tout temps conçue contre les reconnoissances d’entre maris et
femmes , les
sentences
portant liquidation des droits
de ces
d ern ières, et les traités entre une veuve e t ses enfans, héritiers
de leur p ère
sous bénéfice
d’inventaire,
lié
bien , tous ces
moyens ont été mis en usage contre les mineurs Choussy.
Uriç sentence rendue en la ci-devant justice de B illo in , avoit
proscrit tous ccs-actes d ’iniquité , sans qu ’il fût m êm e besoin d ’en
venir à des preuves préalables. Sur l ’appel qui en a été interjeté
par la citoyenne G a lice et son f i l s , il est intervenu un jugem ent
qui a .imposé à la v e u v e C h o u ssy la nécessité de prouver par
tOniôins
lar consistance
et
V aleu r du m obilier
laissé par
son
pôxe ,^£axif la preuve contraire. E n exécution, de ce ju g em e n t,
les parjtiçs-ont;enquêté respectivem ent, et l’on verra qu ’il résulte
¿ e s .e n q u ê te s , qu e-tous les actes passés entre la veuve Choussy
et ‘ son fils , ne peuvent se souten ir, comme étant évidem m ent
l ’e fâ jt de l ’exagération et de la frau d e.
^ ¡Les irtjneurs:Cl}çussy, ont feux-mêmes pris le p arti de! se rendre
appelans de la sentence de la c l- devant justice de Billom : le
m otif*'dê leur a p p e l, e^t que cette se n te n ce , en renvoyant cà
statuer dans la suite sur des demandes essentielles qu ’ils avoient
form ées , syncope en quelque façon la contestation ; elle divise
les m oyens de fraude.qi^i doivént form er un ensem ble dont les
parties ne sau roien t-être d é ta c h é e s, sans tomber dans l ’inconsé
quence : il en résulteroit d ’ailleurs que l’on devroit plaider
deux »fois pour .'le m êm e objet.
A u .moy'eu de cet a p p e l, les entraves qui se présentoient. sur
la discussion de cette a ffa ire , et sur son ju gem ent, disparoitront,
et le tribunal pourra rendre un« décision qui vengera com plè
tem ent les mineurs Choussy de toutes les manœuvres odieuses
que leur t u te u r , sa veuve et son héritier bénéficiaire se sont
pfcrmisês, pour s’enrichir à leurs dépens.
^ L a carrière dans laquelle il faut e n tre r, est a rid e ; mais le
*Wic de rendre la justice soutiendra l'attention des juges* : on
�m
tâchera d’ailleurs de la soulager, ep: em ployant tout l'ordre dont
la discussion sera susceptible!.
,
F A
I T
S.
L e citoyen G aspard Choussy décéda en 1 7 6 7 , laissant trois
enfans dans le plus bas â g e , qui sont les intim és. Ils. furent
mis d ’abord sous la tutelle de leu r m è r e ; mais celle-ci mourut
le
23 septembre 1768 : cet accident nécessita une no u velle
tu telle.
L e citoyen N icolas C h o u ssy , , leur grand-oncle, mari de C a th e
rine G a lic e , a p p e la n te , et p ère du citoyen Jacques -
P h ilipp e
C h o u ssy , aussi appelant , é to it , suivant nos lois, dans l ’ordre
d ’être nommé leur tuteur.
Il ne put douter qu'il ne dût avoir cette ch arge; il fu t ayert.i
par les parens m êm e des mineurs , que leur suifrago se réunlroit
au vœu de la loi. Ces parens, dont,plusieurs .étoiejpÆ trt^-éloignés
de la ville de B illo m , où habitoit N icolas Choussy', s’y étpient
■rendus quelques jours avant qu’on procédât à la tutelle ; et
c ’est à Billom m êm e que les assignations leur furent d on n ées,
pour se trouver à l'hôtel, du, juge s; à l ’e ffe t d!y faire la nom i
nation.
!
:
• r>i j ; ,
.
D è s cet instant N icola$v ÇhouS£yy ,p e u t-ê tr e rnoins de son
propre m o u vem en t,
qu ’exçité : par C atherin e G a lic e ,
dont la
cupidité ne s’est pas .d é m e n tie , m édita les n^oyens de pouvoir
divertir les biens
des
m in e u rs, dont le
sort dcvoit
lui
être
confié , sans qu’ils pussent exercer sur sa fçrtune l ’indemnité
que les lots assurent aux pupilles sur les biens de lçur tuteur.
' ; G ’eÊt dansucotre vue que lfc 2 ^jctobre 17 6 8 ,.jo u r qui p récède
im m édiatem ent c.eLuiijde; la 'tu telle, N icolas Choussy alla furti
vem ent ch ez le cttoyçn Cham boissier , notaire à \ ic-le-C o in te,
(actu ellem en t \ ic -;s n r * A llie r ) ■
. p o îir.. ¡lui présenter le .projet
d ’une re(X)îinoissancci Lqu’il faisoit fi,; pfl. fuimnei;. d’une grande
quantité dé ;m archandises.'el
çjlfctsi ; ffy'il -disçit • avoir tre^uvé^
à la mort de. Jîucquea.'Galice } son pùrq
qui étoit décédé lè
19 juillet précédent.^ • s
K z
�ï.'ic^l ;rtèl0 f u t ^queátvón“ de la- pâyfc- dtf notaire que
p ro jet de reconnoissance
qui -lui
fu t présenté ,
de
copier
et de lui
donner une forme authentique. L e lendem ain, jour de la tu te lle ,
N ico la s Choussy se tïduva à Billom-, et. sa fem m e
n'a voit pas
quitté cette ville ; elle n'accepta pas la reconnoissance : ne
5 a'Ji ss’i n f ' ^ a s d’im ‘ àctC- Jsyna'lîn£matique , elle pouvoit cil
piôflfer' sans’ so n 1 Acceptation personnelle.
ndtair'è accbpt’ât p ou r" e lle. :,,‘n
II suffisoir que le
II e?t indispensable de presenter , au moins en su b stan ce,
les
dispositions de
cette reconnoissance.
: Choussy- 'ÿ~déclare q u ’au décès' de Jacques G a lic e ,
sén l'b é lu - p è ie , avec Ifeqüel il avoit résidé depuis son m âriage,
('qiiî rém ontoit à 1 7 4 2 ) il avoit trouvé parm i les effets de
sa succession
plusieurs
billets , obligations ,
se n te n ce s,
dont
le montant étoit dû p a r difiereng particuliers à son beau-père;
'qñ‘íí Hs’y élo it tro u vé11de I’dF et de l ;argent m onnoyé , et q u ’il
y ' ‘avoit de plus les étoffes e t'a u t r e s marchandises qui s’étoient
rro’W é e s.'d a n s' la tJoutiqiiè.' ■
•-> il
N icolas ChouSsy com m ence par faire le détail de toutes les
•nüarchandiiés ; il pouvoit en faire le plus bel étalage p ossible:
il ttvbit ' un champ
quantité ,
sans
libré i ‘ après de- dé fail fait seulem ent par
estimations
particulières ,
sans
mention
de
factu resc," il ;Héclare' 'd’âprèsvline- supputation fuste q u ’il prétend
néanm oins en avo ir‘ faite-, qüël la l'valeur de ces m archandises
s’é lè v ë :à la somme de dix m ille quatre cent q u a tr e -v in g t-tre iz e
livres dix sous. , en/; lui
f
«•
(
V ie n t enshité 1 lé détail d<3£' créanaes> qnç N icolas' Choussy. a
d é c la ré 'ê tre ducîs a
la silticessioft,|d ç,J'Jacquds G alice : ce détail
ne présente pas/à- b é à u c o u p p iè ÿ , l^e»attitude qui doit se trouVer
flañs lin e 1 réconnotèsance , o u 'n u i Jmnri e n -fa isa n t un acte .de
justice envers sa fem m e , veut- cependant
ne pas blesser les
infdiots ¿ ’autrui. L a ^rllipáttl’ de (cM1¿Aíaiicüs-sont énoncées ave<$
tnénticm d& prom esses, 'doiit ôiv no rapporte p o in tila d ate;: ce
qïu 'rté'dé^éhdoit qué de N itolas Ghousdy , p uisqu’ih disoit luitilêmù en ¿ti-c! najtiti i: er\sorte q u ’o u h u
ch an ces
peut
saV oir,
si ces
étoient prescrites ou non ; s’il y. avoit dus paiem ens
�c 5 )
écrits. Four se former lino idée de cet ou vrage, on-va -rapporte*
quelques-uns des articles : Ledit sieur Choussy nous a déclaré
être du à la succession du sieur Galice la semme de trois cents
livres par le sieur Am anton D u b o s t, et nous a déclaré avoir sa
■promesse ; ledit sieur Choussy nous a déclaré être du à ladite
succession une somme de deux cent cinquante livres par le sieur
1) claire, l'aîné, de Vertaison ; ledit sieur Choussy nous a aussi
déclaré être dû par le sieur Delaire , cadet , une somme de i ¿ o 1*,
suivant
leurs promesses , desquelles le sieur
Choussy nous a dit
être nanti ; avoir aussi une pro?nesse fa ite par madame E scot et
s o n jils , d’une,somme de 9 5 if. L es articles qui suivent et qui
sont nom breux sont sous la m êm e énonciation.
N icolas
Choussy déclare
qu’il étoit
encore dû sur le livre
journal de Jacques G alice , par divers particuliers , plusieurs
petites sommes qui formoient , e s t-il dit , un objet assez
considérable. M ais le relevé de ces sommes n’est point contenu
dans la reconnoissance , et le montant n ’en est pas m êm e fixé.
Il en vient ensuite à l’argent : il dit avoir trouvé
dans la
cassette du défunt plusieuis vieilles pièces d ’argent vieux , dont
ce dernier étoit n an ti, parce qu ’il avoit été changeur p u b lic ,
lequel argent vieux s’est trouvé
m ille livres.
N icolas Chpussy
rcconnoît
de
être de la
plus
valeu r d ’environ
avoir trouvé
dans la
cassette la somme de S97 "ft en espèces d’or ou d’argent ayant
cours.
Il présente tous les objets ci-dessus énoncés comme appart)?nans en' entier à la succession; il ajoute q u ’il, est entré gendre
chez Jacques G a li c e , et qu’il n’y a, porté aucuns meubles , ou
du moins certains cjui ne, souvoiefit exccder la somme de 6 0 ^ . Il
évalue le tout à la somme iô jo o o '*, au paiem ent de laquelle
il entend que ses biens soient affectés.
L e dol et la fraude éclatent de toutes parts dans cet. acte:
q u ’il eut été à. desirer pour les mineurs que leurs parens eh
eussent eu connoissance ! leur fortune n ’auroit pas- été divertie
par un tuteur a v id e , et ils ne seroient pas réduits à la triste
nécessité de soutenir un
procès dispendieux pour en
arracher
�c
6
}
les débris des mains de sa veuve
m arché
particuliers eussent regardée
jam ais
et de son héritier qui ont
sur ses tra ce s; mais la tu telle que beaucoup d ’autres
à
N icolas
Choussy.
comme un fardeau , ne répugna
Le
m ystère
étoit
doublem ent
nécessaire ; il le falloit , et pour ne pas éloigner la confiance
des
parens ,
m alheureux
et
pour
se
m énager
des
armes
contre
de
enfans qui devoient être ses pupilles.
Q u elq u es années après la tutelle q u i, comme on a déjà observé,
fut faite le lendem ain de cette reconnoissance, N icolas Choussy
recu eillit la succession d ’un frère , chanoine à Billom : à sa
portion il réunit celle de ses co h éritiers, qu il acheta avec les
deniers appartenans aux mineurs C h o u ssy; il quitta la maison
G a lic e , pour aller habiter u n e m aison beaucoup plus v a ste ,
dépendant de la succession du citoyen C h o u ssy, chanoine.
D ’après l’augmentation qu erecevoil la fortune de N icolas Choussy,
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 , dont on vient de rendre
com p te, ne se trouvoit plus de mesure pour absorber ses b ie n s,
et il en seroit reslé pour les mineurs. Il fallu t avoir recours à
un nouvel expédient sem blable au prem ier.
En conséquence, le 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy se transporta
ch ez le m êm e notaire à Y ic -s u r -A llic r , et lui présenta le projet
d ’une seconde reconnoissance. Catherine G alice y accompagna son
mari, pour accepter cette seconde reconnoissance avec la p rem ière;
e lle pou voit alors faire ce voyage sans danger. L a tutelle étoit
f a it e ; les parens n e to ie n t plus à B illo in ; il n ’y avoit plus à
craindre de leu r donner 1 éveil. D ’ailleurs, l’absence de N icolas
'¿Iioiissy et de C atherine G a lice' ne dcvoit pas être lo n g u e, et
jils pouvoient toujours com pter sur le secret.
r D c "Ia m anière dont la reconnoissance du 2 octobre
1768 est
conçue , on auroit bien cru qu il ne restoit plus m atière à une
seconde. N on seulem ent N icolas Choussy n’y avoit pas *dit q u ’il y
eût d ’autres créancés et effets qui appartinssènt à la succession de
Jacques G alice ; mais encore elle contenoit une ch,use dont on
w’- /1 ;i .: ,j . •
t
•
.
r
.
devoit lircr la'ccmstiqucnce contraire, et que voici : Sans toutefois
y comprendre tes meubles meublans généralement quelconques qui
dans la maison dudit sieur G alice \ lesquels appartiennent à
�( 7 )
ladite succession. E n présentant les m eubles m eublans comme
les seuls objets non reconnus , c etoit bien dire que tous les
autres l ’étoiont. N éanm oins on va voir com bien, en pareil cas
il est aisé de faire paroître 1 abondance , lorsque cela peut d’ailleurs
être utile.
Dans l ’acte du 10 mai 1 7 7 2 , N icolas Choussy déclare q u ’il
a fait déplacer les m eubles et effets qui étoient dans la maison '
et autres bâtim ens provenans de la succession de Jacques G a lic e ,
pour m eubler la maison dont il ëtoit devenu p ropriétaire; il dit
que ces m eubles et effets n’ont point été compris en détail dans
la reconnoissance du 2 octobre 176 8 ; et pour éviter toutes contes
tations entre sa fem m e et ses héritiers , il se déterm ine à en •
consentir une reconnoissance.
J1 commence par les m eubles meublans. L ’exagération en est
ridicule pour ceu x qui ont connu la maison de Jacques G a lice
et sa m anière de vivre.
N icolas G a lice porte dans cette reconnoissance
une quantité
considérable de fu ta ille , une quantité d ’h u ile , de vin et
de
g rain s, qui excède de plus du double celle qui a é té cu eillie
ordinairement dans
le9
biens
possédés
par
Jacques
G alice
et par N icolas Clioussy , m êm e d’après le compte rendu par
Jacques-P hilip pe C lio u ssy, comme héritier bénéficiaire de son
père ; ensuite N icolas Choussy en vient à de nouvelles créances
qu’il donne encore comme appartenant en totalité à la succes
sion de
Jacques G alice. L e
détail
de
ces créances apprend
que plusieurs étoient prescrites , ou qu ’elles ctoient dues par
des débiteurs insolvables. L e p r e m ie r article étoit du , en
e ffe t , en
vertu
d’une sentence
du
4
janvier
17 3 7 , e t on
n ’avoit pu en être payé , quoique le d é b ite u r, qui étoit Taurin
V o la n t, fut de la ville de B illo m , domicile du créancier.,'
A u cu n article de m eubles et de denrées n ’est apprécié : le
montant des créances n ’est point arrêté.
Il est seulem ent dit
à la fin de l ’acte : Déclarant ledit sieur Choussy
que les objets
ci-dessus reconnus sont en valeur de la somme de
pour fo ire (es droits du roi seulement.
i3 3 ooo^
3
Q uoique cette appréciation vague de i 3 , 0 0 0 *, parut d’après
�°
}
c e lte clause ne pas devoir servir de boussole pour la reprise des
,<lroits de Catherine G alice ; que cette appréciation n ’eût été faite
que pour la
j l fallût
perception des droits de contrôle; que dès-lors
la considérer comme au-dessous de la valeur, réelle
des o b je ts , néanm oins, comme on va le v o ir, Catherine G alice
e t son fils , auxquels 011 .n'a pas à reprocher des erreurs
de
calcul à leur p ré ju d ic e , ont cru devoir s’en tenir à cette appré
ciation.
Ce
parti leur a paru
bien plus commode que celui
d ’une nouvelle estim ation qui auroit nécessité un exam en p ar
ticulier de chaque objet , trop gênant pour eux.
V o ilà donc deux reconnoissances , dont l’u ne est de i 5 ,ooo™
pt l ’autre de 13 , 000 ^ ;. ce qui fait 2 8 ,0 0 0 '”'.
L e s circonstances dans lesquelles ces deux reconnoissances
ont été fa ite s; le m ystère dont on a eu soin de les e n v e lo p p e r,
n e perm ettent pas- de douter q u e lle s
ne soient l ’ouvrage de
la fraude. Il s’élève encore une infinité d ’autres moyens qui
m ettent cette fraude dans le plus grand jour. M ais , pour éviter
des redites , on en. renvoie l'explication au développem ent des
moyens. O n ne peut, cependant s’em pêcher d’annoncer ici q u e ,
quoiqu’il soit parfaitem ent établi
quç N icolas .Choussy , étoit
associé avec Jacques G a lic e , que dès-lors la m oitié des créances
et
effets. c.11 marchandises appartînt à
N icolas C h o u ss y , on
a poussé la dissim ulation, o u , pour m ieux dire, la m al-adresse
jusqu'à laisser la
totalité de tous ces objets à la succesion de
Jacques G alice , ,mê,me sans faire
pour
N icolas C hyussy
des
prélùvem ens qui , dans le sy stèm e q u ’il n’y auroit pas eu de
fociété , ne pourroient faire la moindre difficulté.
r. L a tutelle a
Je 1 2 décem bre
jusqu’au décès de N icolas C h o u ss y , prrivé
17S5. Son fils ne
manqua pas d ’accepter sa
succession, sous .bénéfice d ’inventaire. O n sait combien ce,, parti
p ffr e .d e
commodités pour prendre
créanciers. R evêtu
les b ie n s,-u t
frustrçr- les
de cette q u a lité , il fut assigne, ou , pour
jnieux d ir e , il se fit assigner lu i-m ê m e , sous le 110111 de Ca-, th ejin e G a lic e , sa m i r e , pour parvenir à la liquidation de ses
droits. Jl fut re n d u , le 2 septem bre 17 8 6 , u n e sentence qui
îW ccelte
l i qui da ti on , et l e
18 no v emb re s u i v a n t , „ Ca t he nj i e
'
G a lice
�C 9 )
G alice obtint contre son fils une seconde sentence qui oràonnft
q u ’il lui sera fait délivrance du m obilier provenant de la suc
cession de son m a r i, suivant l ’estimation qui en sera faite par
les jurés-priseurs. C ette délivrance eut lieu le 22 du m êm e
mois de novembre , pour la somme de 2,977 * 18^
à
laquelle l ’estimation fut portée.
F n cet état il fut passé , le 4 août 1 7 8 7 , un traité entre
C atherine G alice e t son fils. C ’est à la faveur de ce 'titre qu e
Jacques-P hilip pe Choussy a cru pouvoir faire passer sans pudeur
sur la tète de sa m ère tous les biens dq la succesion de son
p è r e , au préjudice des mineurs C h o u ssy , auxquels il s’est ima
giné q u ’il pourroit par ce m oyen f a ir e ‘ perdre un reliquat de
compte de plus de 25,0 0 0 *. G e traité est la consommation de
la fraude dont les actes précédens étoient la tram e. Il faut
remarquer que les intérêts de la succession de N icolas Choussy ,
et par conséquent ceux des m in eu rs,! ne pouvoient q ü y .ê t r e
sacrifiés, parce que Jacques-P hilip pe C h o u ssy , en se dépouillant
en apparence d’une main des biens de la succession , comme
héritier b én éficia ire , les prenoit de l’autre , comme seul enfant
e t héritier de Catherine G a lic e , de
tenir.
->
qui il étoit sûr de les
O n a affecté d’insérer dans cet acte beaucoup de détails!;
nous allons en rendre substantiellem ent les dispositions.
O n présente d ’abord les créances de C atherin e G a lic e , et on
ne manque pas d ’y faire figurer les deux articles de 13,0 0 0 '*,
d ’une part , et de 1 5 ,000
, d ’autre , fondés sur les deux
reconnoissances de 1768 rét de 1773. C e s cré a n ce s, distraction
faite du montant du mobilier de la succession de N icolas Choussy,.’
q u i, comme on a déjà observé, avoit été délivré à C ath erin e
G alice , suivant l ’estimation des jurés-priseurs , sont d’abord
fixées à la somme de 2 7 ,9 5 5 * 1^.
O n y assure un fait qui
est inconcevable , c ’est que parm i
les m eubles laissés par Nicolas C h o u ssy , il ne s’en est
aucun de ceux provenus de Jacques G a lic e , et compris
les reconnoissances
à
elles
dans
dénaturé ou
repris' en nature-
faites ,.q u i n'eût été
échangé ; q u ’en conséquence elle n ’en a point
trouvé
�(
.
1 °
)
...................................................................................................................................
d’où, il résulte' qu’il n y a aucune déduction à faire , à ce s u je t ,
sur . le 'm o n ta n t des reconnoissances ; q u ’au surplus, en dédui
sant la valeur réelle de tous
les
m eubles
q u ’elle a pris en
paiem ent à l ’estim ation , il en résulte le m êm e
libération, d e - la succession.
,
On
dit dans le
traité , q u ’ij n ’en- est
e ffet pour la
pas de môm e
des
créances compri^es-dans les reconhoissances ; q u ’il en existe encore
en n a tu r e , et que Catherine G alice consent de reprendre en
déduction de ses répétitions
celles de
ces créances qui n ’ont
pas périçlitjé entre les mainsj.de son m a ri, aux termes de la sentûnqç de ILqftidatioai : calcul fait'd e ces créan ces, elles se sont trouvé^s* mgfltGr à; la somme 'de 1,100"* 3 S 7 ^ et déduction
faiiQ-dç.'.çefcte somme s u r . celle de. 27,966 ^ 1 à laquelle les rép é
tions de
titions
C atherin e G alice
avoient déjà
çté fix é e s, ces rép é
sç tro u ven t-réd u ites à la somme de 26,864.n Ï 7 S à * »
à ,,laquelle îelle, a fait ; joindre .celle , de 6 g n 2 /. pour partie
des-, [frais ,d'e l’inventaire fa it après.’le décès de, N icolas Choussy ,■
qwVille avoit avancés.:
. ,
• • O n j procède
ensuite
am iablem ent
à la
licitation des fonds
et d ’une rente foncière qui avoient été achetés en, commun psr
Jacques G alice
et par N icolas C h o u ss y , et qui étoient indivis
çn îf P .C a th e rin e G a lice , comme ¡h éritière dp'.son p è r e , et ¡la
successiçn- bénéficiaire de N icolas , Choussy.
Il-; est : dit
q u ’après quelques enchères faites respectivem ent
en ap p aren ce, les fonds et la rente sont dem eurés à Catherine
G alice pour la somme de 18,000
, D e cette dernière .somme , C atherin e .G a lice ' s’en est retenu
çelle, d e ^ C O û * ; pbur
la
m oitié
à .elle reven a n te, en qualité
d'héritière de ; sOn père ;j,ct à tl'é g a rd , de llautje .m oitié , faisant
àvtssL'9,ooo^T,, il est!d it q u ’elle se l ’est égalem ent reten u e, du
consentement de son fils , à im puter sur ses répétitions.
: A p rès ces .«opérations.y on procède à l'exapien des som m es.qui
avaient été : respectivem ent; payées
par Jacques
G alice
et, par;
N icolas Choussy en acquittem ent d e dettes communes. O n trouve
que Jacques G alice avoii;'pay,é, 3 /|3 'f1' de plus dont ou accordu lu
^Pfcùtion Ù Catherine G alioe sur la succession do N icolas Choussy.
�( Iï )
E n cet é t a t , les répétitions de C atherin e G a lice s’élèven t
à 27,198'* 7^ 5 ^ ; et déduction faite de la somme de 9,000'*'
montant de la »moitié de la licitation , le total des répétitions
reste pour 1 8,ri 98’”’ 7^ 5 ^ .
I
' .
E n paiem ent de cette
délaisse à sa m è r e ,
somme , Jacques - Philippe
. i> t
Choussy
1 0.' L es fonds appartenans en propre à N icolas C h ou ssy, indé
pendamment de ceux qui avoient été acquis en commun, moyennant
la somme de 5 ,885 *' distraction faite des charges foncières et
du logement qui étoit dû à C atherine G alice dans la maison
de son m a r i, qui est de la comprise des objets vendus.
20. L es récoltes, redevances en grains, ou fermes appartenantes
à 'la succession de N icolas G a lic e , pour l’année 1787 , pour la
somme de 356 "*
3 &, déduction fa ite des c e n s, rentes et
impositions.
D istraction faite de ces deux sommes et de q u elq u es. autres
avances prétendues faites par C ath erin e G alice , sur la somme
de 1 8 , 1 9 8 7~r 5 -^, à laquelle ses répétitions venoient d ’être
fix é e s, elles restent pour la somme de 12,0 25* io^- 9 ^ .
E n acquittem ent de cette somme, j ° . Jacques-Philippe Choussy
cède à sa m è r e , à titre p ig n o ra tif, pour n e u f années , " après
lesquelles le paiem ent e ffe c tif tlevra avoir l i e u , les capitaux des
rentes appartenans en propre à la succession de N icolas C h o u ssy,
indépendam m ent de celle qui avoit été acquise en commun entre
son beau-père e t lui. C es capitaux m ontent, avec les encourus
qui sont aussi c é d é s , à-la somme de 3,007* ^ 85,1.
20. Jacques-Philippe Choussy paie h Catherine G alice la somme
de 2,006* 2^ 6&, montant du reliquat du compte du bénéfice
d ’inventaire dont il se reconnoît d é b ite u r, «t qui a été apuré de
gré à gré entre la m ère et le fils.
D éduction faite de ces deux derniers paiem ens, les répétitions
de Catherine G a lice sont restées pour la somme de 7 ,0 1 2 * 5J r.3,
e n ,cap ita l, q u i, est-il dit dans l’a cte, lui dem eure réservée avec
les intérêts à éch eo ir, ainsi que son douaire et son action pour
le remboursement des sommes en nantissement desquelles elle
n ’j . reçu que des rentes.
B a
�( 12 )
L a passation de ce traité étoit plus aisée que son exécution.
L e s mineurs
Choussy
avoient
C houssy en reddition du
actionné
l’héritier
compte de tutelle
de
N icolas
et paiem ent du
reliquat. L ’héritier avoit rendu le com pte : qu elqu’inexactitude
que renferm ât ce co m p te , il reconnoissoit néanmoins devoir aux
mineurs 12,0 0 0 *; e t , d ’après les blâmes et d éb a ts, le reliquat
se portera au moins à 25 ,ooo‘ft. L e s mineurs avoient sur les
biens de N icolas Choussy une hypothèque pour le paiem ent de
ce reliquat. E lle éto it, à la vérité postérieure à celle de Catherine
G a lic e , parce q u ’e lle ne remontoit qu’au jour de l’acte de tu te lle ,
e t que celle de C atherin e G alice prenoit date à son contrat de
m ariage qui est plus ancien. M ais il n ’en est pas moins vrai
qu e les m in eu rs, comme créan ciers, aroient le droit d ’exam iner
les
opérations
qui avoient servi
de
base à ce
traité , et de
dem ander q u ’il fût annullé , e t que les répétitions de Catherine
G a lice
fussent ré d u ite s, si elle s’étoit fa it
adjuger
plus
de
créances qu’il ne lui en revenoit. Ensorte que Catherine G alice
n’avoit
q u ’une propriété flottante et in ce rta in e , tant que l ’e x é
cution de ce traité ne seroit pas ordonné par la justice , contra
dictoirem ent avec les mineurs.
A ussi , par
exploit du
14
août 1787 ,
fit- e lle assigner les mineurs e t leu r
C ath erin e
G alice
curateur en la c i-d e v a n t
justice de Billom , pour voir ordonner
que
le
traité
seroit
homologué avec eux , comme créanciers de la succession bén é
ficiaire de N icolas Choussy , pour être e x é c u té , suivant sa form e
et teneur , e t en conséquence , pour se voir faire défense
de la troubler ou em pêcher dans la possession et jouissance
des biens m eubles et im m eubles à elle délaissés par cet acte.
On
sent
C h ou ssy;
d ’avance
ils ont
qu elle
a
été
la
crié avec fondem ent à
défen se
des mineurs
la fraude contre
ce
traité et contre les reconnoissances faites par N icolas Choussy
à sa fem m e. Ils ont dit que ces reconnoissances étoient
singu
lièrem ent exa gérées; q u ’elles devoient être annullées , et qu ’il
devoit en être de m êm e du traité qui en étoit une
suite. Ils
form èrent en tant que de besoin , tierce oppositon aux sentences
<lu * avoient été obtenues par C ath erin e G a lice contre son fils,
�( i3 )
les a septembre et 18 novembre 1786. Ils dém ontrèrent jusqu'au
dernier degré d ’évidence , par le rapport d’une foule d ’actes
authentiques, que Jacques G alice et N icolas C h o u ssy, avoient
é té en société ; que cette société remontoit au moins à 1746 ;
que dès-lors toute la fortune acquise depuis cette époque
en m eubles ou im m e u b le s, devoit être partagée entr’eu x ,
et qu’il en revenoit la m oitié à N icolas Choussy , à laqu elle
lu i et son héritier n ’avoient pu renoncer , au p réjudice de
leurs créanciers. E n un m o t, en relevant une foule de cir
constances , ils
m irent au jour les
soit leur tuteur , soit
concerts frau duleu x
sa veuve et
avoient conçus dans la vue
de
son héritier
faire perdre
leur
que ,
bén éficiaire
cré a n ce s, e t
de garder im puném ent une grande partie de leur fortune que ce
tuteur avoit tournée à son profit.
1
Ils dem andèrent à faire assigner en assistance de cause JacquesPhilippe Choussy qui soutenoit le procès , sous le nom de sa m ère,
dont il est exactem ent la doublure , puisqu’il est son seul héritier.
Etant assigné , il
a
continué de
jouer un
toujours laissé soutenir le combat , au
par C atherine G alice.
rôle
passif ;
il a
moins en apparence ,
A p rès une instruction très - am ple sur appointement en d ro it,
il fu t rendu en la ci-devant justice de B illo m , le 20 février 1790 ,
une sentence par forclusion contre Catherine G alice
et son f i l s ,
par laquelle les mineurs Choussy ont été reçus tiers opposans
à l’exécution des sentences des 2 septem bre et 18 novembre 1 7 8 6 ,
obtenues par Catherine G alice contre son fils : les parties ont été
mises au m êm e et sem blable état q u e lle s étoient avant ces
sentences. L es déclarations et reconnoissances faites par N icolas
C h oussy à Catherine G a lic e ,le s 2 octobre 1768 et 10 mai 1 7 7 2 ,
sont déclarées nulles , comme non faites et avenues. L e s délaissemens d ’objets
mobiliers et immobiliers
de Jacques - Philippe
faits ,
Choussy , à Catherine
le procès verbal fait en
présence des
de
la
part
G alice , tant par
jurés-priseurs , que par
le traité du 4 août 1787 , sont égalem ent déclarés nuls. C ath erin e
G alice est
Choussy
condamnée à rapporter à
la succession
tout ce qui en d ép en d o it, e t qui lui
a
de N icolas
été délaissé
�CH )
par le procès verbal et par le traité
dont on vient de p a rle r,
s a u f à elle à répéter sur la succession de Nicolas Choussy les effets
mobiliers en
marchandises ou autre nature quelconque ;
quelle
établira tant par titres , autres néanmoins que les deux reconnais
sances ci-dessus, que
par témçins ; et ce , suivant la commune
renom m ée, que ledit f e u son père laissa à son décès , la preuve
contraire demeurant résen'ée aux mineurs Choussy , à répéter aussi
sur la même succession ce que d'après des répliques de sa part aux
défenses contre certains des objets à elle adjugés par notre susdite
sentence du 2 septembre 178 6 , il lui sera définitivement adjugé ( 1 ).
I l est ordonné qu’à cet égard , ainsi que sur les. chefs de demandes
en rapport, form ée par les mineurs Choussy contre Catherine Galice ,
les parties contesteront plus amplement.
L a m êm e senténee renvoie à prononcer sur la société q u ’il
p eu t
y avoir eu
entre
N icolas Choussy
Jacques
G a li c e ,
jusqu’à ce qu’il sera prononcé sur les reprises à fa ir e par Cathe
rine G a lic e , d’après la preuve ci-dessus énoncée.
L e s parties sont mises hors de cours sur la
demande inci
dente de C ath erin e G a lic e , portée par sa requête du 4 ju illet
1789 ( 2 ) ; un tiers des dépens est rése rv é , et C atherine G alice
est condamnée aux doux autres tiers.
Il est essentiel de rem arquer que les mineurs C h o u ss y , en
faisant signifier cette sen ten ce, par exploit du 27 février 1790 ,
ajoutèrent que c e t o i t , sans néanmoins l ’approuver aux chefs
auxquels ils sont grevés , se réservant d’en interjeter appel inces
samment. L es mineurs Choussy ont fait la m êm e réserve dans
tous les actes de procédure essentiels.
C atherin e G alice
le
6 mars
interjeta
appel de cette m êm e sentence ,
suivant.
C e n ’est que long-temps après que Jacques-Philippe
Choussy
( 1 ) O n p rd su m e q u e le ju g o de B illo m a e n te n d u p arler des cré a n ce s
q u i se tro u v e ro ie n t établie«.
(a )
C e tte
d e m an d o
te n d o it
à
la su p p ressio n
d 'in ju re s qu o
C a th erin «
Ç*?l»;o p rü te n d o it q u o les m in e u rs C h o u s s y j'é to ic u t po rm ises m a -li-p ro p o s
c o n tro la m Om oiro do * o a m ari.
�( r5 >
a aussi interjeté appel. Il a restreint son a p p e l, an c h e f par
lequel les parties ont été mises hors de cours sur la dem ande
incidente qu'il y a dit avoir form ée lui-m êm e , le 4 ju illet
précédent , se réservant néanmoins de se pourvoir contre les
autres chefs. O n présume que le ch e f qui a fait le sujet de
l'appel de Jacques C h o u ssy , est celui qui a mis hors de [cours
sur la suppression des prétendues injures : on est cependant
étonné qu’il ait dit qu’il avoit formé lui-m êm e cette demande r
attendu que dans la requête qui la contient , on n’a vu en
qu alité que Catherine G alice. A cela p rès, sur l ’a p p e l, JacquesPhilippe Choussy a joué , comme en instance principale un
rôle purem ent passif. M ais quoiqu’il ne parût p a s , il n ’a pas
pour cela été l’adversaire le moins redoutable des mineurs Choussy.
D ’après le nouvel ordre dans l ’administration de la ju s tic e ,
l ’appel qui avoit d'abord été porté en la ci-devant sénéchaussée
de C lerm o n t, l’a été en ce tribunal, en conséquence des exclu
sions respectives
dont la faculté étoit
accordée
aux parties ;
et le 20 mars 1793 , le tribunal a rendu un jugem ent dont il.
est à propos de transcrire le dispositif.
Attendu qu’il n'a point etc fa it d’inventaire après le dccès du
sieur G a lic e , père de Catherine G a lice , appelante ; que les actes
ne fo n t f o i qu’entre, les parties contractantes ; que des tiers sont
toujours admis à critiquer des actes qui leur fo n t préjudice ; que
les circonstances dans lesquelles ont été fo ite s les reconnoissances
des 2 octobre 17 6 8 , et 10 mai 1772 , ainsi que les d i f érens f a i t s
articulés contre ces reconnaissances , de la part des intimés, f o n t
naître des soupçons de fraude et d'exagération dans les objets
reconnus; que des actes suspects d ’exagération et présumés passés
¿n fraude des créanciers, ont besoin d'être fortifiés par des preuves
secondaires qui détruisent le soupçon. L e t r i b u n a l , par jugement
en dernier ressort ordonne avant fa ire droit tant sur l ’appel inter
je té de la part de Catherine Galice et Jacques-Philippe Choussy,
son f i s , de la sentence rendue en la ci-devant justice de Billom
le 20 février 1 7 9 0 , que sur les demandes form ées en cause d’appe[
jet sans préjudice des fin s qui demeurent réserx’ées aux parties, que
ladite Catherine Galice fe r a preuve dans les délais de l'ordonnance
�C 16 )
tant par titres que par témoins et la commune renommée, de la
consistance et valeur des marchandises, ainsi que des meubles ,
bestiaux, or et argent demeurés du décès de Jacques G a lice, son
père , et les intimés preuve contraire.
En exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont respectivem ent
en qu êté par-devan t
un
des mem bres du tribunal du district
de B illo m , auquel il avoit été adressé une commission rogatoire
à cet effet.
L e s m ineurs Choussy
d ’appeler
de
se
la sentence de
sont enfin vus dans la
la
nécessité
ci-devant justice de Billom ,
en ce q u e lle a ordonné une contestation plus am ple et un
sursis sur plusieurs objets importans qui éto ien t, sans contredit,
en état de recevoir u n e décision. O n verra dans la suite toutà-la-fois l ’intérêt et le fondem ent de cet appel.
M
O
Y
E
N
S
.
D a n s une affaire de toute autre nature que celle dont il s’agit,'
on pourroit passer tout de suite à la discussion des en qu êtes;
il n ’y auroit q u ’à voir si leur résultat rem plit
ou non le vœ u
du jugem ent interlocutoire ; mais ici le développem ent des cir
constances et des moyens qui établissent que la fraude a présidé
à tous les actes que les mineurs Choussy a tta q u e n t, doit m archer
de front avec l’analyse des enquêtes.
C ’est aussi dans cet esprit que le jugem ent interlocutoire a
é té conçu. O n
y lit entr’autres m o tifs , que
les circonstances
dans lesquelles ont c té fa ite s les reconnaissances des 2 octobre 1768
et 10 mai 1772 , ainsi que les dijjérens f a it s articulés contre ces
reconnaissances , de la part des intimés , fo n t naître des soupçons
de fraude et d'exagération dans les objets reconnus ; que des actes
suspects d’exagération , et présumés passés en fraude des créanciers,
ont besoin d’etre fo r tifiés par des preuves secondaires qui détruisent
le soupçon.
On
voit donc que les circonstances indicatives de la frau de,
et les dépositions contenues aux en qu êtes, sont autant de preuves
û'un genre différent qu ’il fa u t exam iner pour savoir si les pre
mières
�Ç n )
mières sont détruites du modifiées , ou* si au contraire ellçs sont
fortifiées par les dernières.;:;-^
! :.'L* :•
• r- i.-.i.
L es circonstances qui prouvent la fraude , se présentent en,
foule. L orsqu’un m a ri,u n marchand sur-tout (c a r N icolasC h ou sSy,
m êm e après le décès de son b e a u -p è re -, avec leqtiel il étoit
asso cié , s’est toujours qualifié
reconnoissance à sa fem m e ,
de m a r c h a n d ), en ifaisant une
n’a d^autrfe but
que de rem plir
un devoir que la justice lui impose ; il ne prend pas des voies
détournées ; il s’en occupe
aussi - tôt après l ’ouverture de la
succession j il appelle un notaire du lie u ; il ne fuit pas la lum ière.
C ’est dans la maison m êm e que le notaire inventorie les effets
reconnus ; il exam ine la nature de ces effets ; il,r e n d com pte
de ce qu'il voit , et il ne copie pas alors m achinalem ent un
acte où l’on dit que des effets existen t, sans q u ’il sache si cela est
vrai ou non. S ’il n ’y avoit réellem ent que 5 o ‘f1' en a rg e n t, le
notaire ne diroit pas qu’il en a trouvé i,8 Q o'f,‘ . C e tte précau
tion seroit encore plus salutaire pour des objets d ’un transport
d ifficile, et qu’on ne pourroit pas aisém ent su p p o ser, tels qu e
des grains , autres denrées et des m eubles.
U n mari qui n’a que des vues droites reccnnoît et fait invento
rier à-la-fois tout ce que ,s on ; beau-père laisse. Il ne m u ltip lie
pas les reconnoissances, à mesure qii’il contracte une responsabilité
que ces reconnoissances tendent à éluder. E n fin , il m et sous
les y eu x les objets pour pouvoir m ieux les apprécier. L es titres
des créances sont visés et datés ; on distingue les effets dont
le paiem ent doit être regardé, comme certain , de ceux dont
la perte est à craindre. p ar de? prescriptions ou par l'insolva
bilité des débiteurs.
'
Q u e la conduite de N içolas Choussy a été différente ! Il ne
songe à faire une reconnoissance h Catherine G a lic e , qu’au moment
où il est question de la tutelle des enfans Choussy ; q u ’il a la
certitude
qu’il
quelqu’avantage ,
sera nommé
ou ce qui
tuteur ,
revient
et il
croit se
au m êm e ,
donner
h C ath erin e
G a lic e , en donnant, à cette ;jeconnoissance Uutie date antérieure
à la tutelle.
• * ij.)
.
.v
•
■
«j c ir -.
.
}i :,
«
E t qu’on ne dise pas que ce rapprochem ent de dates de la
C
�< 18 )
récônnoiÿsance et de la tu te lle , est l'e ffe t du liasard ; que sans la
circonstance de la t u t e lle , la reconnoissance aiiroit été égalem ent
faite. O u ï, il doit dem eurer pour certain que la reconnoissance
a été faite à l ’occasion de la tu telle; que l’une est une suite de l’éveil
donnéipar l’autre. O n ne p eu t en douter, d ’après ce qui a été dit
dans
une requête signifiée en prem ière instance , de la part
dé C ath erin e G a lic e , le 11 août 1788. « Il leur paroît étrange
s> ( aux mineurs C h o u ss y ) que le sieur C h ou ssy, m enacé d’une
» charge qui l’effrayo it, comme tant d’autres, ait songé à rendre
» à sa fem m e la justice q u ’il lui d e v o it, et q u ’il n ’ait pas cru
» pouvoir retarder davantage un e reconnoissance en forme
» 'd'inventaire que la loi lui prescrivoit de lui fournir dans les
» trois mois
prêts à expirer. Ils
ne
voient qu’un dessein de
» frauda dans ces reconnoissances ; mais l ’honnêteté
11’y verra
» q u ’un acte de justice rigoureuse. E n exposant sa fortune, dans
» L'administration d’une tutelle , pour laquelle il ne se connoissoit
» aucune aptitude, é t o it - il raisonnable qu’il exposât aussi celle
» de sa fem m e', par une négligence coupable à en assurer l ’état » !
Il étoit impossible de dire plus disertem ent que la reconnois
sance n'étoit faite qup pour m ettre en opposition les prétendus
intérêts de C atherin e G a lice avec lés intérêts très-réels des enfans
dont la tutelle
alloit passer sur
la tète de
N icolas
Choussy.
Il n ’y a rien de plus frivole que les moyens qu ’on fait valoir pour
justifier les circonstances dans lesquelles cette reconnoissance a
é té faite.
Il sem ble de la m anière dont on s’exprim e , que la recon
noissance ne polivoit pas être retardée ; cependant il n ’y avoit
aucune nécessité q u ’elle fût faite avant la' tu telle. Si elle eût
é té 1sincère, elle auroit eu égalem ent son e fie t, quoique faite après
la nomination du tu te u r; parce q u e , dans tous les cas , ainsi que
les mineurs Choussy en sont co n ven u s, C atherin e G a lice avoit
une hypothèque pour ses rép étitio n s, à com pter de son contrat
de m ariage.
O n s’abuseroit encore bien grossièrem ent, si' on croyoit que
c^ttc reconnoissance dût être faite dans les trois mois du décès
<lc Jacques G a lice. L es lois , qui donnent aux héritiers trois
�C ‘9 )
mois pour faire in ve n ta ire , .e t quarante jours t pour d élibérer ;
sont , sans co n tre d it, 'étrangères aux reconnoissances des maris
à leurs fem m es. Si ce délai devoit être observé , dans ce c a s ,
que Catherine G alice nous explique la cause d ’un si long intervalle
q u ’il y a eu entre les deux reconnoissances. Il ne ¡ p eu t donc y
en avoir d’autre raison, si cc n ’est , comme on a déjà d it, que
N icolas Choussy avoit touché des deniers et effets pupillaires ,
avec lesquels il avoit fait des acquisitions, et la seconde reconnoissance étoit une arme q u ’on se préparcit contre la restitution
qui
en ssroit dem andée.,
j
. -a
Q u e lle idée peut-on encore se former de ces deuxt reconnois
sances ,
lorsqu’on voit que Nicolas, Çhoüssy les fait , non par
fo rm e d’inventaire, comme le dit Catherine G alice ; niais bien
par forme de m ém oire , à son gré , sans la présence d ’un officier
public , et qu’il va furtivem ent les porter à un notaire dom icilié
à deux lieues de distance, auquel il.les d°nne, à copier ?E st*cë-là
la marche de la candeur et de la vérité ?
n . f, v u ., *r
C ’est en vain que Catherine G alice a d i t , pour fpallier ces
détours tortueux , que l ’on avoit eu recours au m inistère du
citoyen C h am boissier, notaire à V ic-su r-A llier , ,pnr une espèce
de nécessité , parce que d it-e lle , ce notaire étoit nanti (des titres
et papiers de la succession de N icolas C h oussy, ainsi q u e'C a th erin e
G alice prétend l ’établir par un certificat q u ’elle a
méndié
du
C ito yen M ailli , qui a succédé au citoyen Cham bcissier.
L es réponses à cette objection abondent.
j ° . Il n en est pas dit un mot dans les deux reconnoissances.
2°. O n y voit que , par rapport à la plupart des créances ,
les titres ne sont ni visés ni datés , ce qui est un ¡nouveau m oyen de
su sp icion ; et que N icolas Choussy a dit avoir lui - m êm e . ces
titres en son pouvoir.
3 °. L ’inspection de reconnoissances apprend, que la m ajeure
partie des débiteurs étoient domiciliés à Iîillom ou aux environs
Il r é s u lte , sans contredit , d e .to u te s ;ces circonstances , qUo
les titres et pièces n ’étoientpas au pouvoir du notaire Cham boissier
comme on a voulu le faire croire.
*
4 °.
L ’objection de Catherine G alice ne p eu t pas au moins
s’appliquer aux m archandises, a rg e n t, d e n ré e s,
meubles ei
C 2
effets
�q u i-s e
( 20 )
trouvoiént dans la maison de Jacques G a lic e , e t q u i,
suivant e lle , foim oient un objet très-con sid érable.
L a ' rtiârche n a tu relle, quoi q u e lle en dise, étoit donc de faire
faire inventaire dans la maison par un notaire qui auroit écrit
ce -q u ’il aufi>it vu-, s a u f à porter en déclaration les objets qui
auraient
être en dépôt- ch ez le
toutefois îli y en avo ir.:
citoyen C h am b o issier, s?
:
S i on joint à toutes ces circonstances, celles que les reconnoissances et le traité dont il s’a g it, sont faits d’abord entre le
mari et la fe m m e , ensuite entre cette1 fem m e devenue v e u v e ,
•
*
r
^
? T
*
et 5ôfi fil&,-''ioit seul héritier-, qui avoit pris là qualité d ’héritier
bénéfici&irdI;d e 'S o n père , qu elle confiance p e u t-o n avoir en
ces actes ? O u tre r^ue ces sortes d ’actes sont en g é n é r a l, par leur
nature, suspects de frau d e, c’esl que la fraude se présum e toujours'
entra-proche. Ffm ls inlcr proximos fa c ifè prœsumitur.
■ 1II
d'ailleurs^ bien difficile dé së; défendre d’une forte p ré
vention contre un a cte fait par Jacques-Philippe C h ou ssy, revêtu
de: la (jûîflifé' 'd[h-ûilier bénéficiaire de s o n 'p è r e , s u r -to u t dès
que cet a cte 'd é v o it tourner à son p rofit, comme devant succéder
à sa m ère. Ecoutons ce que nous dit contre cette espèce d'héritiers,
Morhac'y jurisconsulte d ’une très-grande ex p érien ce, sur la loi 5 3 ,
f f . de '.petit.
mamrunt verd ■
'et indc bénéficiant 'hàredes ,
quorum hodii'. dùptcic: malùm. Poptilanïùr quippà hareditatem personnati- iiti
hœrcdis ,• famâ
defuncli
insuper habita J'ucumquc
crediloribus hæreditarUs J h c iu n t, sotuto aliis erre m odico, aliis verà
cum. quitus n m didderint
frauda lis omninà ac Uidificatis. C e l
auteur finit pari faire dêk voeux pôtir l’abolition du droit d e ‘ se
rendre h éritier 'so u s-b én éfice d ’inventaire.
M ais s i, dans les circonstances que l ’on vient d ’exposer, on
voit le dessein de trom p er, consilium fr a u d is , on verra dans tout
ce. qui a suivi, l'accomplissement de ce p ro je t, eventum fraudis.
O n pourrait rappeler
une foule de circon stances, à l ’aide
desquelles non seulem ent oh prouveroit la fraude , mais encore
qn couvriroit d e rid ic u lo le3• reconnoissances des i octobre 17 6 8 ,
et 10 mai 1772.
* L a quantité de m eubles m cublans
énoncés dans les rccon-
�( 21 )
noissances, est' telle que la maison occupée par Jacques G a lice
n ’auroit jamais pu les contenir. E lle n’a , en e ffe t, que 19 pieds
de long sur 16 de large. Il y a douze rideaux de fen être avec
leurs trin gles, et cependant il n ’y a jamais eu q u ’une fen être
»vitrée. O n y voit elicore six rideaux d’alcoves, et il n’y a ‘jam ais
eu d’alcoves; trois^lits de dom estiques, quoique Jacques G a lice
n ’ait jamais eu q u ’une servante.
Le
détail des denrées , porté dans les reconnoissahces , est
évidem m ent exagéré ,
puisqu’il est infinim ent
supérieur à la
quantité énoncée dans le compte de bénéfice d’in ven ta ire, rendu
par Jacques-Philippe C houssy, pour des objets qui étoient indivis
entre son père et son aïeul. O n a déjà fait rem arquer cette
coniradiction dans le récit des faits.
L es reconnoissances contiennent l ’énonciation de marchandises
"d’une n a tu re , telle que Jacques G a lice n ’en -a jamais e u e , et
qu’il ne s’en est m êm e jamais vendu dans Billom . Son com m erce
rouloit sur les étoffes les plus grossières, sur des bonnets, des
b a s , des gants , vulgairem ent appelés m ites, principalem ent à
l ’usage des habitans des cam pagnes, comme on le suppose aisém ent
d ’un marchand qui habitoit une villes peu considérable, trèsrapprochée de la cap itale, et où il n’y avoit aucune espèce de
lu xe.
r"
1
1
Il est dû aux mineurs Choussy une somme de 653 * 6^ 6^ par
A ntoine et Pierre Boussat. C es particuliers ne peuvent point
payer en argent; ils sont obligés de céder des ibndsi'! Nicolas
;Choussy se garde bien de s y opposer : les fonds vhloiènt bien
-la créancb; il conçoit le projet de tourner sur sa tête la propriété
de ces fon d s, qui devoit.résider sur celle des mineurs; C royan t
pouvoir
les en frustrer avec sûreté , il fait cette acquisition-,
sous le nom de son f ils , âgé seulem ent de quinze ans ; e t ,
pour tâcher de faire prendre le ch an g e, il date la quittancé
'du 12 février 1773 , et la vente de trois jours après. Il est
aisé de sentir que les mineurs ne doivent pas
être dupes de
cette sup erch erie, et que la réclam ation q u ’ils feront des fonds
dans l'instance relative à l’apurem ent du compte de tutelle
très-bien fondée.
:
- _
sera
�(
-Les reconnoissances ni
22
)
le traité ne font m ention d'aucune
dette passive de Jacques G alice. Com m ent croira-t-on cependant
q u ’un m archand auquel on suppose m êm e un commerce étendu ,
n ’ait laissé aucune dette ?
Si l ’on additionne les objets énoncés dans les reconnoissances,
le résultat n’est point conforme à la somme à laqu elle on les
a fait monter. Suivant 1 inventaire fait après le décès de N icolas
,Choussy , on ne fait m onter qu ’à 1 8 3 ^
l ’argent qu*il a laissé;
e t , par surcroît de fraude , C atherin e G a lice n ’en fait aucune
déduction sur ses créances.
A la mort de Jacques G alice , le domaine de L â c h a i, qui
avoit été pris à rente par indivis entre le b e a u -p è r e et le gendre,
etoit sans bâtim ens. C e n'est q u e depuis , que N icolas Choussy
y a fait construire deux granges , deux é ta b le rie s, une maison
pour le m é ta y e r, une cham bre pour lu U m êm e, et un colom bier
a u -d e ssu s. T ou tes ces constructions n ’ont pas été faites pour
3 ,0 0 0 * , et elles ont augm enté considérablem ent la valeur du
dom aine. Il auroit bien fallu
que
C ath erin e
G alice eût fait
raison de ces objets à la succession de N icolas Choussy ; .cependant
son fils et elle ont jugé
.égard.
à propos de
garder le silence à cet
Lorsque C ath erin e G a lice et N icolas Choussy m arièrent leur
.fille avec le citoyen F ayo l, notaire à S t. A m ant, ils lui constituèrent
tous deux ,,e n d o t, la somme de 8,000* dont le contrat de mariage
_portequittance de 5 ,000*. C e paiem ent fut fait par N icolas Choussy
(seul , et de ses deniers. 11 a donc payé pour sa fem m e la jn oitié
de
cette somme que la succession devoit répéter. C ependant
..Catherine Chouçsy et £on fils ont jugé à propos d ’oublier cet
article.
L e s reconnoissances de 1768 et 1772 font mention d ’une foule
de créances , souscrites au p ro fit, tant de N icolas C h o u ssy, quo
de Jacques G a lice ; quelques - unes m êm e sont faites au profit
.de N icolas Choussy seul : cependant par une mal-adresse incon
ce v a b le , par le traité de i/ 8 7 , l ’on a attribué le tout à la
.succession G alice.
lîn fin , on attribue à la
succession de Jacques G alice
des
�(23)'
couverts d ’a rg e n t, que plusieurs personnes'de Billom savent avoir’
été faits par un ouvrier de cette v ille , après la mort de Jacques
G a lice , pour le compte de N icolas Choussy.
Com bien d’autres circonstances semblables les mineurs Choussy
ne p ou rro ien t-ils pas invoquer? L e détail en est contenu dans'
leurs écritures. Il n ’échappera sans doute pas à 1 attention et'
au
zè le
du
citoyen
rapporteur.
N ous
croyons
donc pouvoir
passer à un fait infinim ent important dans cette a ffa ir e , qui'
porte avec lui une preuve irrésistible du dol pratiqué à 1 égard
des m in eu rs, et qui re n ve rse , sans ressources , toutes les bases'
du traité du 4 août 1787.
O n veut parler de la société qui a eu lieu entre- Jacques'
G alice et N icolas C h o u s s y , son g e n d re , depuis 1746 au m oins,
jusqu'au décès de Jacques G alice. Il résulte de là que les mar
chandises , créances et effets , qui ont été laissés par Jacques
G alice , et
que
les acquisitions
qu'il a
faites ,
depuis
cette
époque , ont dû appartenir pour m oitié à N icolas Choussy ;
ensorte q u e , soit l u i , soit ensuite sa veuve et son fils ont eu
une affectation bien co u p ab le , en agissant comme si tous ces
biens appartenoient à.Jacq ues G alice seul.
C atherine G alice et son fils ont bien senti toute la consé
quence qui résulte de ce m o y e n ; aussi n ’o n t-ils rien n égligé
pour le combattre. M ais, m algré tous leurs e ffo rts, il n y a rien
de plus aisé à établir que cette société.
E ll e prend d ’abord son fondem ent dans une quittance du 20
août 174S , donnée par Jacques G alice à N icolas Choussy , de
la somme de 2,000'*'.
faut observer que cette som m e, qui
faisoit partie de celle de 4,00 0'*', à laquelle la légitim e paternelle
de N icolas Choussy avoit été fixée par son contrat de m a ria g e ,
qui remonte à l'année 1742 , avoit été touchée par Jacques
G alice.
Par
la
quittance
Choussy reconnut
dont on vient
lavo ir retirée
de
p a r le r ,
Nicolas
de Jacques G a lice ; mais en
mise
autres
m êm e temps , ce dernier reconnut que son gendre l ’avoit
dans sa b o u tiq u e ,
effets.
C e tte
quittance
et
l ’avoit em ployée en marchandises et
prouve
deux
faits
essentiels : le p rem ier,
�C *4 ).
que le beau-père et le gendre s etoient mis en société , depuis
qu elque te m p s, puique les marchandises de l ’un et de l ’autre
étoient confondues dans la m êm e bo u tiq u e; le second, que la
quittance n ’expliquant pas à qu elle somme montoient les mar
chandises mises dans la m êm e boutique , par N icolas C h o u s s y ,
e t ne fixant pas une
mise différente de
la part
de chaque
associé dans le commerce com m un, la présomption est que la
boutique ne contenoit, en tout, que pour 4,000* de m archandises,
et que c ’est à cette somme que doit être évalu é le fonds de
com m erce des deux associés : telle est la disposition de la loi 29,
f f . pro soch . S i non J'ucrint partes , y est-il d it, societati adjectœ,
aquas esse constat.
C e t t e société est ensuite é ta b lie , i ° . par 5 6 sentences obtenues
en différens
temps par Jacques G a lice et N icolas
C h o u ss y ,
au bailliage ou en la juridiction consulaire de Billorn , contre „
leurs débiteurs
communs , dans l ’intervalle
de
1761
à
176 7.
O n voit dans toutes ces sen ten ces, que le beau-père et le gendre
sont dem andeurs conjointem ent , sous le titre de marchands :
dans plusieurs , il est d i t , Jacques Galice et Nicolas C houssy ,
son gendre , communs en biens et demeurant ensemble : dans une
grande partie on est allé plus loin , il est d i t , Jacques Galice
et N icolas Choussy ,
m archands
a sso ciés
, habitons de la ville
de B illom , et il n ’est pas inutile de rem arquer que cette qu ali
fication de
m akchands
a sso ciés
est contenue dans plusieurs
sentences des plus a n cie n n e s, des années 1761 , 1764 e t 1755 .
C es sentences portent condamnation de diflérentes sommes dues
pour ventes de denrées ou marchandises. Il faut encore rem arquer
que lorsque Jacques G alice et N icolas Choussy étoient assignés,
on leur donnoit la m êm e qualité d’associtfs ou de communs en
biens q u ’ils se donnoient eux-m èines.
20. L a société se prouve par le relevé du livre de commerce
du citoyen Sablon , négociant à C le rm o n t, certifié par le citoyen
S a b lo n , son fils. 11 est r e la tif aux années 1 7 6 6 , jusques et compris
1 7 6 9 , et il est dit que les délivrances des marchandises ont été
faites pour tom es ces années
marchands <) B illom ,
u MM.
Galice cl
Choussy ,
3°.
�•
3 °. L a
C 25 )
m êm e preuve se tire' -de l ’extrait des rôles de
la
Ville de B illo m , des années 1 7 4 3 , jusques et compris l ’année
176S. Ces extraits annoncent q u ’ils payoient une seule cote
en commun. Dans certains extraits', il est d it, Jacques Galice,
et Nicolas Choussy, °son gendre , marchands, pour leur industrie
et biens. L ’extrait de
l’année
1766
prouve q u ’ils avoient fait
fixer une seule cote p o u r ‘ eux d e u x , par un procès verbal du
3o ju illet 1765. Certains autres extraits établissent aussi q u ’ils
faisoient leurs acquisitions en com m un; et cela résulte en effet
des actes qui en ont été rapportés.
•
• *
Enfin , la m êm e1 preuve résulte
nombre de
encore de ce' qu’un grand
titres de°cVéances ont été
souscrits
au
profit du
beau-père et du gendre conjointement.
C ette société a commencé quelques années avant la quittance
du 20 août 1748 ; c’est-à -d ire , en l’année 1 7 4 6 , et voici
com m ent ce fait s’établit.
O utre que les énonciations m êm e de la quittance le prouvent
puisqu’il est dit que la so m m e 1 de 2,000* avoit et'é remise
auparavant par Jacques G a lice à N icolas C lio n ssy, et qu ’elle
avoit été em ployée par ce dernier en marchandises qui étoient
■dans la bo u tiq u e, c'est qu’on* voit sous la cote soixante de la
co p ie , que Catherine G alice a fa it sign ifier'd e l ’inventaire fait
après le décès de N icolas Choussy , u n ‘b illet de; iS o * , consenti
au profit de Jacques G alice et de N icolas C h o u ssy , le 24 ju illet
174 6 . C e billet n’a pu être fait au profit du b e a u -p è re et
du gendre conjointem ent, que parce qu’ils étoient déjà associés.
Catherine G alice a combattu Texiitence de la s o c ié té , par
des objections aussi foibles que m ensongères; elle a dit d’abord
que
le beau-père et le gendre- n ’ont jamais été associés ; que
s'ils ont pris le
titre de communs en biens,
ce n ’a été
que
relativem ent à des fermds et acquisitions en com m un; mais que
ces expressions n ’ont jamais eu- aucun rapport au ; com m erce; de
draperie, de mercerie , de toilerie'', de 'Jacques
N icolas Choussy ne se m êloit jamais.
G alice ,
dont
C ette objection n’est point exacte. O n ne p eu t douter de l ’exis
tence de la so cié té , soit d’après la souscription des billets et obliD
�( 26)
gâtions, tantôt au profit du beau-père et du gendre conjointem ent,
tantôt au profit de l ’un des deux s e u l, soit par la qualification
que le b e a u -p è r e et le gendre se sont donnée d’associés, dans les
sentences q u ’ils obtenoient,
m êm e dans certaines où il n’étoit
question que d ’effets souscrits au profit d ’un
seul.
Il est bien vrai que dans quelques sen ten ces, ils sont dits communs
en biens. M a is, dans un très-grand nom bre, ils se sont précisém ent
qualifiés de marchands associés. A u su rp lu s, il seroit difficile d’établir
une différence entre la qualification d’associés et celle de communs
en biens.
Il est fau x qu ’en se qualifiant a in si, ce n’ait pas été
d ’une
m anière a b so lu e , mais sim plem ent relative à quelques fermes et
à des acquisitions communes. L e s jugemens où la qualification
d ’associés est in sé ré e , n ’ont aucun trait en général à ces objets
p articu liers; elles concernent des ventes et délivrances de marchan
dises faites par le beau-père et le gendre, pour l ’entretien du com
m erce des particuliers q u ’ils faisoient condamner. L e tribunal en sera
convaincu par l ’inspection des sentences qui sont sous les cotes n eu f
e t vingt-neuf de la production des mineurs Choussy en prem ière
instance. D 'ailleurs, comment peut-on supposer que si Jarques G alice
et N icolas Choussy n ’eussent voulu se réunir que pour dem ander
des objets relatifs à une société p a rtic u liè re , ils eussent procédé
sous le nom
indéfini d'associés , de communs en biens l ce n ’est
être ni associés ni communs en biens, que de l'être seulem ent
pour une ferm e ou pour une acquisition.
E n fin , ce qui achève de prouver l ’illusion de C ath erin e G a lice ,
c est qu à certaines epoqnes où son père e t son mari se sont
dits associés et communs en biens, il
n ’y
avoit ni ferm es , ni
acquisitions communes entr’eux.
Catherin e G a lic e , obligée en quelque sorte de passer condam
nation sur le fait de la société, a cm se donner quelqu’avanlagc en
invoquant
un m oyen de d ro it, consistant à dire que les sociétés
n e peuvent s’établir légalem ent par le f a it ; q u ’il faut , d ’aprés
M o rn a c, q u ’elles soient prouvées par écrit.
Il est aisé de dém ontrer que cette objection ne peut s’appliquer
à l’espèce.
�C 27 )
E h prem ier li e u , il n’est pas perm is d’ignorer qu ’il ne fau t
pas toujours un écrit pour q u ’une société soit établie entre
deux personnes. U n commerce fait en com m u n , le m élange
de biens e t : d’in d u strie, produisent seuls cet effet. C ’est alors
une société tacite établie par le fait m ê m e , qui a la m êm e vigueur
q u ’une société conventionnelle : c’est ce que
nous enseigne le
judicieux C o q u ille , dans ses questions et réponses sur les articles
des coutum es, question 88e. A p rès avoir traité de la commu
nauté de biens que certaines coutumes établissent entre fr è r e s ,
par le fait seul de la cohabitation pendant un certain te m p s,
il ajoute : « C e qui se dit entre frères par an et j o u r ', 'j ’en
» voudrois dire autant entr autres p erso n n es, si par
»
»
»
»
qu elque
plus long-temps elles avoient uniform ém ent et par m êm e
façon tenu tous leurs biens m eubles , m êlé et com m uniqué
les fruits de leurs im m eubles et tous gains e t profits. Quia
enim societas tacito consensu dissolvitur, sic tacito cbnsensu pote.st
» conlrahi » . C e t auteur se fonde sur plusieurs lois qu’il cite ,
et notamment sur la loi ; Itaque , f f . pro socio. S ur la question
89e , il traite des sociétés tacites, en cas de commistion de biens
zt profits; il confirme le m êm e principe encore avec plus
d’étendue.
D esp eisses, tome 1 , partie 1, section 1 , n° 12 , enseigne le prin
cipe q u e 'la société est présum ée, non seulem ent lorsqu’il en apert
par é crit, mais aussi lorsqu’il en apert par d'autres conjectures
pressantes. Il cite sur-tout l ’exem ple d’un p ère qui cohabite avec
son fils ; ce qui doit s’appliquer évidem m ent à la cohabitation
4d ’un beau-pèro avec son gendre.
Carondas , dans ses p an d ectes, livre 2 , chapitre 3 3 , dit que
« certains
marchands s étant communiqué ensemble
quelques
» marchandises, et ayant trafiqué en ic e lle s ,p a r arrêt l ’on fut
» reçu à prouver par témoins une telle société » .
,
Lacom be q u i, au mot société, partie 1 , n °. 2 , rapporte le
passage de Carondas , ajoute : « C e qui paroit devoir être observé
» nonobstant l’ordonnance de 1 6 7 3 , titre 4 , article 1 , parce qu’en
cc cas., c’est une société tacite , quœ rc cuntrahitur » . ,
D 2
�( 28 )
E n second lie u , les mineurs C h o u s s y , ne sont pas réduits à
invoquer les circonstances
d ’après
r é p u té e , au moins ta cite m e n t,
q u ’un é c r it, dans leq u el se trouve
Jacques G a lice
lesquelles
avoir
une
société
est
été établie. Il y a p lus,
consignée la société d ’entre
et N icolas Choussy. C es écrits sont toutes les
sentences où eux-m êm es se sont qualifiés de communs en .biens,
d'associes. L orsqu’on les actionnoit, on leur donnait ce titre ,
lorsqu’ils poursuivoient leurs débiteurs , ils se le donnaient euxm êm es ; et l ’on voudroit dire actuellem ent qu’ils ne le to ie n t pas t
leurs héritiers respectifs, qui sont tenus de leurs fa its, pourroient
tenir aujourd'hui un langage bien différent du leur , leur supposer
une volonté contraire à cello qu ’ils ont m an ifestée! cette assertion
est le com ble du ridicule. Aussi H e n r y s , tom. i ,p . 614 , édit. de 1708,
a - t-il donné en m a xim e, que l ’on doit regarder comme communs
ou associés, ceux qui avoient pris cette qualité par les actes.
L ’existence de la société d ’entre le beau- p ère et le gen d re,
est donc une vérité qui ne peut recevoir aucune atteinte
par
tous les efforts que la cupidité pourroit enfanter. A y a n t reconnu
solennellem ent q u ’ils étoient communs en biens et associés, leurs
créanciers les auroient fait condamner solidairem ent en cette qu alité.
M ais s’ils eussent été associés respectivem ent au public , il est
forcé q u ’ils soient considérés comme tels, respectivem ent à leurs
héritiers et ayans cause. O n ne conçoit pas que deux particuliers
pussent être regard és, to u r-à -to u r , comme associés, et comme
ne le ta n t pas.
M ais supposons, pour un m o m en t, q u ’on pût dire que Jacques
G a lice et N icolas Choussy n ’ont pas été associés, il n’en résulteroit
pas
pour cela que Catherine G a lice et son fils fussent à l’abri
du reproche de fraude. D ans ce systèm e m êm e , il
testable qu ’on devoit au
de N icolas
est incon
moins faire prélever par la succession
C h o u s s y , sur les biens G alice , la somme du deux
m ille livres que N icolas Choussy
avoit
mise en marchandises
.dans la boutique de son beau-père , suivant la reconnoissance
de ce dernier , contenue dans l’acte du ao août 1748.
Catherine
G a lice a cherché à prévenir cette objection
dans
�( *9 )
une écriture qu ’elle a fait signifier en la ci-devant justice de
B illom , le 4 ju ille t 1789. E lle y a prétendu qu’il est dit seulement
dans l ’acte du 20 août 1748 ,q u e la boutique du beau-père étoit
le dépôt où celui<i avoit permis à son gendre de placer M 0 a i e n t a n é m e n t les marchandises auxquelles il avoit employé la
partie de la somme de deux mille livres par lui reçue ; elle a
ajouté qu’une stipulation pareille n’avoit et ne pouvait avoir d ’autre
but que d’assurer au gendre la fa c u lté de disposer à son gré des
marchandises dont il s'a g it, et de les retirer à volonté, sans que
le beau-père pût l'en empêcher, et par réciprocité , sans qu’il j u t
aucunement chargé d'en rendre compte , sans qu’il f û t astreint à en
preudre de décharge, au moyen de la quittance a ctuelle, absolue et
sans réserve qui lui étoit consentie.
M ais C atherine G alice suppose dans l ’acte dont il sagit ÿ
des expressions qui n ’y sont p o in t, et des idées qu ’il ne sauroit
présenter. C e t acte apprend que Jacques G alice avoit reçu pour son
gendre
la somme de deux m ille
livres ; que ce dernier , du-
consentement de son beau-pére , l ’avoit em ployée en marchandises
dans la boutique ; que le gendre ne pouvant pas tout à-la-fois:
avoir l’action en répétition de la somme de 2,0 0 0*, contre son
b e a u -p è r e , et prendre des marchandises proportionnellem ent
à cette m êm e somme , le beau-père entendoit prendre décharge
ou quittance de la somme de 2,000'*, et reconnoître à son
i gendre l’emploi
qu ’il
en avoit fait en
..boutique. I l est impossible
m archandises dans la
d’interpréter autrem ent les termes
de l ’acto qui suivent la quittance de 2,000*, que Catherine G alice
devoit d’autant moins ign o rer, q u e l l e les a elle-m êm e rapportés
dans son écriture : « au m oyen de la présente q u itta n c e , led it
« sieur G alice reconnoît que ledit sieur C h o u ssy , son g e n d re ,
» l’a mise dans sa boutique , et em ployée en marchandises et
» autres effets , pour ladite somme de 2,000'”' ».
A in si donc doit disparoître ,1e commentaire com m ode, mais
inexact de Catherine G alice. Ainsi , il devient forcé de
l’idée que l’acte du 20 août 17 4 8 , constitue seulem ent
rejeter
Jacques
G alice dépositaire momentanée des m archandises, qui appartenoient
�( 3? )
N icolas Choussy ; q u e , d’après cet acte , le 'beau -p è re
à
a it
é té dispensé de prendre une décharge , lorsque le gendre retireroit
ces m êm es marchandises. O n v o it , au contraire , une mise en
commerce de marchandises de valeur de 2,000’”' ; il n ’y a pas
d ’époque fixe , à laquelle ces marchandises aient dû être retirées;
e t,
encore une fo is , à supposer pour
un in stan t, q u ’il n ’y
eût pas eu de société , il est évident que la succession G alice
ne pourroit
:le rapport
être libérée
de cette somme de 2,000'”' , que par
d une décharge de la part de N icolas Choussy. L a
reconnoissance ou l’obligation du beau-père ne pourroit être effacée
que par une quittance du gendre. M ais de ce que cette quittance
-n’est pas rapportée , il n ’en résulte pas seulem ent , que ce
dernier n ’a point retiré la somme de 2,000* , mais il en résulte
encore q u ’il étoit associé avec Jacques G alice , et que cette somme
-étoit sa mise en société , ainsi q u ’on l’a déjà établi.
M ais l ’état d ’insolvabilité, dans lequel les adversaires supposent
qu’est
décédé
N icolas
Choussy , porte à une réflexion bien
naturelle. Q u e sont donc devenues sa fortune et ses économies ?
O n n'a pas daigné expliq uer comment et par qu elle fatalité ,
après avoir consommé une partie considérable des biens de ses
p u p ille s , il s’est trouvé encore dans l’impossibilité de faire face
à
sept à huit
m ille
livres
de
créances
dues
à
Catherine
G alice.
Il
est cependant vrai que C ath erin e G alice a attribué cette
position à l ’ineptie de N icolas Choussy dans le com m erce; à
de faux placem ens de fonds; à nombre d’acquisitions de mauvais
v e n d e u rs, qu ’il a fallu abandonner ou payer plusieurs fois; à
des spéculations m al combinées qui ne lu i ont procuré que
des pertes , et à une incurie d ’administration qui faisoit q u ’il
ne tiroit aucun parti de 6es revenus , ainsi que de ceux de
ses mineurs.
En prem ier l i e u , on ne voit dans to\it cela que de vaines
allégations destituées de fondem ent. C atherin e -G alice ne prouve
rien de
ce
q u ’elle
avance : cependant
de
pareils
faits
sont
de nature Ji pouvoir être aisém ent p ro u ves, lorsqu ils sont vraie.
�C 31 )
E n second lie u , il n ’y a rien de plus contraire à la v é r ité ,
que le portrait que C atherine G alice a fait de son m ari] outre
q u e lle n’est pas d’accord en cela avec son fils qui donne bien
un autre p rix -a u temps de N icolas C h o u ssy , qui lui a supposé
bien des- talens et de l'intelligence , puisque dans le compte
de tutelle q u ’il a- rendu , il a demandé 3 ,ooo 'n* pour 1®
dédommager de la perte que son p ère avoit soufferte , pour
avoir été forcé de quitter le commerce par les embarras m ul
tipliés de la tutelle ; c’est que les mineurs C h o u ssy , forcés par
la nécessité de la d é fe n se , ont in vo q u é , dans une requête du
1 2 janvier 17 8 9 , l’opinion publique contre les assertions m en
songères de Cathérine G alice. Ils n ’ont pas craint d'être dém entis,
e n attestant que non seulem ent N icolas Choussy n e to it pas
en usage de faire de mauvaises a ffa ire s, mais que la cupidité
lui en faisoit faire de m eilleures que- la délicatesse ne leperm ettoit. Ils ont rappelé certains faits auxquels , par un
reste, d'égards, on se contentera de renvoyer. D ’ailleu rs, l'id ée
q u ’on a
déjà
donnée
de
la
conduite
de
N icolas
Choussy r
suffiroit seule pour prouver qu’il n ’étoit pas inepte en matière;
d intérêt.
Examinons actuellem ent si les preuves q u ’on vient de donner
de la fraude p ra tiq u é e , au préjudice des mineurs Choussy
par Catherine G alice , par son mari et sfan fils * sont détruités
ou modifiées par l ’enquête qu’elle a fait faire-, en- exécution»
du jugem ent du 20 mars 1792 : bien loin d e - l à , on va voir
que lesi dépositions de cette e n q u ê te , et celles de l’enquête
con traire,
que
faite- de la
prouver
la
part
modicité
des
minours C h o u ss y ,
de la fortune
laissée
ne font
par Jacques'
G a lice .
O n ne finiroit pas', si on vouloit rapporter les- dépositions
de trente-huit témoins entendus dans l ’enquête de C atherine
G a lice . Il est indispensable de les analyser; et l ’on peut dire dans
la plus exacte v é rité , qu ’elles se réduisent toutes à ceci. iVe
pas connaître particulièrement en quoi pouvait consister la fo rtu n e
<ic Jacques Galice ; mais qu'il avait une boutique bien fournie •
�C 30
que sa maison étoit bien m eublée, suivant io n cîat ; que lorsque
le sieur
Choussy e'pousa la demoiselle
G alice , tout le monde
disoit qu'il fa is o it un bon mariage; qu’il n’avoit besoin que de porter
son bonnet. Plusieurs témoins se sont expliqués plus brièvem ent.
Q u e portoit le
jugem ent
interlocutoire du tribunal ? Q u e
C ath erin e G a lice feroit p r e u v e , tant par titres que par témoins
e t la commune renom m ée , de la consistance et valeur des mar
chandises , ainsi que des m eubles, bestiaux, or et argent demeurés
du décès de Jacques G a lic e , son père.
O r , peut-on voir une sem blable preuve dans les dépositions
q u ’on vient d ’analyser!
< i ° . E lles gardent toutes le plus profond silence sur les
bestiaux , or et argent demeurés du décès de Jacques Galice.
C a th e rin e G a l ic e n ’a donc absolum ent rien prouvé sur tous CCS
articles im portans; elle n ’a donc pas satisfait au jugem ent.
2°. Q u an t au x marchandises et aux m eubles , les dépositions
des témoins sont trop vagues pour qu’on s y arrête. I l fa lla it
en prouver la
consistance et la valeur ; et l’on a vu que les
tém oins ont été réduits à l ’im possibilité d’entrer dans
d étail à cet égard.
aucun
V ain em en t C ath erin e G a lice voudroit-elle se prévaloir de ce
qu e
les tém oins qu ’elle , a fait entendre sem blent donner une
id é e avantageuse de la fortune de son p ère. O n sait combien
il faut se défier de l’opinion qui se forme sur la fortune d’un
m archand tel que Jacques G a lice qui avoit entrepris un commerce
très-m odeste, avec des ressources infiniment fo ib le s , et qui étoit
parvenu par ce m oyen à se procurer q u elq u ’aisan ce, à force de
travail et
de
parcim onie. L e s personnes qui Sont dans cette
p o sitio n , paroissent opulentes , parce
q u ’on est étonné de ne
plus les voir pauvres ; et cette idée de fortune prend sur-tout
d e l’accroissem ent dans l’esprit de ceux q u i , comme la plupart
des témoins entendus, à la requête de C atherin e G a lic e , vivant
dans un
une
état
d ’o b scu rité , ne sont guère à portée d ’apprécier
fortune ; ils exagèrent ■ordinaitem ent ce qui est pour eux
.un objet d ’envie.
D ’a ille u rs, il faut rem arquer que Catherine
G alice
�C{33 )
G alicü étoit fille un ique; que dans le principe, N icolas Clioussy
avoit une fortune peu considérable ; elle a .été augm entée p ar
des successions et par son industrie ; qu ’à l ’époque de son
mariage , qui remonte à 1 7 4 a , les dots étoient m odiques; ensorte
qu’il n’est pas étonnant que , quoique la fortune, de C ath erin e >
G alice fût m éd io cre , N icolas Choussy parût fàiré un mariage*
avan tageu x; il suffisoit qu'il ne fû t pas ’d ’abord obligé de monter,,
une m aison, et qu ’il n ’eût point de partage à fa ir e , pour q u ’on
le crût h eu reu x."C ette idée se tire naturellem ent de ces expres
sions , dont les témoins se sont se rv is, qu'il 11’avoit besoin quet
de porter son bonnet. ; 1
!!■î ,•
•'
O n ne peut donc faire, aucun fond sur des dépositions aussi
vagues. jCatherinéiQ alice a été chargée de prouver une consistance,
une valeur de m o bilier, ,et';elle ne prouve rien. O n doit d’autant
plus exiger d ’elle ^,q u ’il est établi qu'elle n ’a cessé de se porter
à des manœuvres od ieuses,. pour jeter un voile sur sa fortune,
et pour la grossir, ,au préjudice;,des mineurs. E lle a négligé le
seul m oyen légal de constater ce qu’a laissé son p è r e , qui étoit
un inventaire exact et ré g u lie r, à -lepoque de son d é cè s; sa
conduite n’a excité d ’autre sentiment que celui de la m éfiance;
et la peine, dé :cette négligence doit .être de faire rejeter toute
reprise,^dont « a n e voit point.^l’origin e, qui n’a pas un fonde
m ent réel.
„• 1.
a
M ais si cette enquête ne petit pas servir d etaie aux reconnoissances et au traité du 4 août 1787 , la chiite de tous ces
actes est encore plus c e r ta in e , d ’après l ’enqu ête contraire des
mineurs Choussy. IaJ .¡ a
,
.
,
E lle estiComposée de tren tç-n euf tçmoins qui ne laissent rien
à desirer sur la modicité des marchandises et des m eubles de
Jacques
Galice'.
^
T
A ntoine E s t iv a l, second tém o in , tailleur d ’h ab its, a dit q u e ,
.du .vivant de Jacques G alice , il est entré plusieurs fois dans
sa boutique pour y
acheter des étoffes pour des habits ; q u ’il
Lest de sa connoissance
que les étoffes , qui ; gam issoientj
cette
•boutique , nétaient point en grand nombre, et qu’elles étaient grossières
et de peu de valeur ; qu’elles consistoient en ratines , montaubans., camelots et a,utres étoffes de cette e sp è c e ; q u ’il^se rappelle
�( 34 )
n'y avoir jam ais trouvé de draps un peu Jîns ', pour faire
des
hàbits propres , ou pour faire des soutanes}; que lorsqu’il avoit
besoin de pareilles é to ffe s, il s’adressoit à la dame Bom part ; q u ’il
n ’a aucune connoissance de la quantité de bestiaux, or ou argen t,
que Jacques G alice pût laisser à son décès.
>
M atth ieu T ré b u c h e r, aussi tailleur d'habits , troisièm e tém oin ,
a dit qu’il avoit pris quelques habits ch ez Jacques G alice ; que
les étoffes q u ’il y a ac hetées le plus c h e r , et que Jacques G alice
avoit de
plus grand prix dans sa boutique ,
d’Angleterre de 8 ^
étaient des draps
à i o 1 f ; q u ’il y a pris aussi d ’autres étoffes
de V* à 5 n l’a u n e , telles que ratines et cadix de M ontauban;
qu’il y a pris plusieurs fois des Jarretières, dont Jacques G alice
vendoit grand nom bre, ainsi que des boutons , d o u b l u r e d’habits
et a u t r e s p Mi tes f o u r n i t u r e s ; q u ' i l a travaillé pour plusieurs
p rê tre s, mais q u ’il n ’a jamais pris aucune soutane ch ez Jacques
G a lice , et q u ’autant q u ’il p eu tJsen . rappeler , il croit pouvoir
assurer que
Jacques G ,i ‘,ice n avoit ppint dans sa boutique des
éc >jfes peur en ju ir e ; qu ’il n’a aucunti connoissance des m eubles ,
b e s tia u x , or et
argent que Jacques G a lice put laisser à son
d écès.
Jacques R è g e , antre tailleu r, qu atorzièm e tém o in , a dit avoir
ouï dire par son p è r e , qu’il y avoit dam Billom plusieurs boutiques
qui vaLient mieux que celle du iicur Galice , telles que celles du
sieur Foiirnet et de la dame B im p art.
L es autres témoins sout des bourgeois de Billom , qui sont en
état d ’apprécier la fortunu d u n du leurs concitoyens : leurs déposi
tions sont conformes aux trois q u o n vient de tapperter. O u se
contentera de rappeler certain» ntràlts quV sont laits pour être
relevés.
L e C itoyen A lexan dre F o u rn et, fils d ’un marchand do B illom ,
a déposé qu'il est de sa connaissance que la boutique de Jacques
C a lic e , quelques années avant sa mort, »ignifioit peu de chose", q u ’il
5e rappelle avoir vu Jacques G a lice ou sa fem m e yenir plusieurs
fo is ' prendre dans la
boutique
du •pere de
articles qui leur manquoient , comiUo le
lui de|U)S.mf des
père
dudit déposant
en avoit envoyé prendre lni-mênie ch ez Jacques G a lic e , attendu
que. lts boutiques uo l'un et do l autre étoient voisines e t medioett-
�'C '3 5 0
. ment garnies; que le commerce de Jacques G a lice , consistait eh
de grosses étoffes de d r a p s , telles que ratin es, montaubans ’
p e lu ch e , bergoopzom , fla n e lle , cadis et, autres étoffes grossières,
quelques toiles de| R o u en :et cotonnades!. . . . . ; qu'à L'égard, des
imeubles qui étoient dans la maison dudit sieitr, G a lic e , ils étoient
¿en petit nombre et de petite valeur.
• r' .
...
\
i, L a C itoyenne Jeanne N ugier, épouse du citoyen B arry, dixièm e
itém o in , a déposé qu ’étant entrée chez Jacques G a lice , pour y faire
tquelques e m p iè te s, elle n’y trouva
pas les objets dont
elle
:avoit eù besoin;.. que de retour ch ez elle , elle dit à son m ari:
-celte boutique, de M . G a lice , est une pauvre boutique on n’y trouve
rien ; je n’ai pas même trouvé de quoi t'acheter des culottes. E lle
T en d encore*sur les m eu b les, le m êm e tém oignage que le p récé
dent tém oin.
t
o;t L e s Citoyens G abriel C h au ssy, Joseph Barry et Jeanne R och e,
•veuve d ’A n n et > \ ? a u r y 4 e ,• 5 e et 6e tém o in s, disent qu'il n ’est
;pas étonnant que la boutique de- Jacques G alice ne fut pas
¡considérable, parce que dans ce iem ps-ià on ne connoissoit pas
le s draps j m s , et qu'il n’y
richement assorties.
avoit pas dans B illom
;
de boutiques
;.
,
r . L a m êm e observation a été faite par la citoyenne M arguerite
B arry * épousé du citoyen Ju illa rd , 12 e .tém oin, qui a ajouté
q u e r la boutique ¿toit peu. 'garnie , n’y ayant', des étoffes que d’un
côté ; qu’elle est mémorative qu'une chambre et une cuisine qui
etoient au-dessus de ladite boutique, étoient médiocrement meublées.
&•; François D ebord',‘ 18®^ tém oin , e s tta llé plus loin relativem ent
au x m eu b les; il a dit q u ’il seirap p elo it avoir vuidàns la <mai son
de. Jacques G a lic e , quatre lits'., dont l ’un pour la domestique et
les autres trois , des lits médiocres.v .
^ , o n u . :i rr 1, ; . Jeanne V a u r y , 19e témoin , dit que la boutique, du sieur. Galice
étoit une petite boutique, n’y ayant autre chose que des étojj'eà de
peu de prix , tel Us qu'espagnolLettes •et> autres d'à cette .nature j
des"couvertures , des bonnets , des liensr des mittes et des bourdes
et autres objets n l'usage des petites gens ; que les meubles de la
maison étoient vieux et de peu de valeur,; et quelle croit pouvoit
assurer que le tour de lit te plus propre ne valait pas. plus de x 5 -n- 4
îL'Ç atherm e Volant,' '2 0 ° '-témoin; f dit q u e V £ e iïd e ;te m p s aviui*
E 2
�( 3« )
la mort do Jacques G a lic e , sa b o u tiq u e , composée déjà de mar
chandises très - communes j en étoit m édiocrem ent g a rn ie, sans
doute parce que dans ce lemps-là il vouloit quitter le métier. E lle
aji'Ute qu elle se rappelle encore que les meubles de ta maison
ét-.Lnt médiocres, et tels que les pouvoient avoir dans ce temps-là
/.y gens de méc'ur. O n peut rapprocher de, cette déposition celle
du citoyen B a th o l, 7 e tém o in , qui a dit qu a-peu-près dans ce
te m p s , il y avoit peu de marchandises dans la b o u tiq u e, et
que m êm e Jacques G a lice cherchait à rendre son reste; ainsi que
celle de M arie
l'a u c h e r ie , 8e té m o in , qui a déposé que -le
sieur Gaiice , qui se proposoit de renoncer au commet ce , ne scixibûirassoit pas de bien garnir sa boutique.
C e n ’est pas tout encore. L e s mineurs C h o u ssy, dans leur
requête du 1 2 janvier 1 7 8 9 , ont articulé q u ’au mois de juin
trois ans avant le décès de Jacques G a lic e , il y eut une
j i - ndatiuii considérable à Billom ; que les eaux furent si abon
dantes , qu elles m ontèrent à la hauteur de n e u f pieds dans les
maisons \oisines du ruisseau, telle que celle de Jacques G a lic e î
q u ’il en souffrit un très-grand dommage ; que les eaux lui en le
vèrent la plus grande partie des marchandises q u ’il avoit dans
sa m aison, et que le restant fu t considérablem ent dégradé par
les {miles qui se trouvèrent dans une maison sup érieu re, et que
les eaux entraînèrent aveu elles ; que la perte de Jacques G a lice t
011 plutôt de lui et de son gendre ( car ils étoient alors associés
fu t si énorme q u ’ils furent
r é d u its , après
ce d é sa stre , à ne
vendre plus que des ■
coupons ; que Jacques G a liie ulloit prendre
de quoi s'habiller ch ez d autres marchands, et que la veille des
feires notam m ent, il em pruntoit les plus petites som m es, comme
2^n , eu m êm e 6 *, pour fournir à s js besoins.
L e fait de
l’inondation et le dommage qui
en a
é lé une
suite pour J a tq tu s G a lic e , sont p ro u ves, de la m aniéré la plus
p ré c ise ,
par l’enqucte des mineurs Choussy.
L e citoyen Jacques R e l i e r , prem ier tém oin , a déposé q u ’il a
oui dire qu'une iutndation a rrh é e «H une époque assez an cien n e,
mais dont il ne
se
rappelle
pas la
date p o sitive,
h i o rù t
emporté plusieurs cj ets qui étaient dans sa boutique. Um: foule
d autres témoins depescut de tu la it avec cotte différence q u ils
�C 37 )
..
.
n'en ont par parlé pas ouï d ir e , • mais pour en avoir une cor£
noissance personnelle. O n se contentera pour abréger , de citer
la déposition d’Yves Boyer , 1 7 e té m o in , à laquelle les autres
se réfèrent. Il a dit "-qu'il est de sa connoissance que le sieur Galic'e
avait beaucoup soujjert de l’inondathn arrivée il y à' environ 25
ans. T e lr est à-puu près le langage des 4 , 8 , i 5 , 1 8 , 1 9 , 2 1 ,
2 2 , 2 3 , et 24e3 témoins. L e m êm e fait est encore- attesté p a i
les i/+, 1 7 , 29 et 3 oes témoins de l’enquête de G atheriné
G alice.
Il est aisé actuellem ent dè se fbrriier une idée de la valeur de
la boutique de Jacques G alice. A vant l’inondation lés tétïioini
la présentent comme infinim ent médiocre ; c’est la veille m êm e
de 1 ette inondation ru e la citoyenne N u g ie r , épouse Barrÿ, dit
qu’elle n’y a*\.it pas trouvé de quoi acheter des culottes. D epuis
cette époque jus; u ’au' décès de Jacques G a lice les témoins en
pailent cûnime d’un vieux fonds j"1 unHreste de boutique dont
Jacques G alice vouloitu se défaire! L es témoins parlent aussi
peu avantageusem ent du mobilier. A u cu n des tBmotns de la
veuve Choussy n’a déposé sur les bestiaux. Q uelques-uns de ceux
entendus ¡à la requ'ête des m ineursJ Choussy , disent seule
m ent avoir- vu d-'ux paires^ dè:iJbcfeufsLdaris u n petit domaine'
acheté en Commun pàr le- bédti-pèré' et le 1 ‘gGndre. L a veuve'
Choussy et sou fils5oséront-ils encore soutenir qtie les marchandises,'
motib’es et effets doivent être porter à 28^000*?
Reste à examinér les motifs et le fondem ent de l’appel inci
demm ent interjeté par le* mineurs C lio iis s y ,.d u jugem ent de
la ci-devant jù^u.e dé ' Billom ,/d iiJ j o 'février i 79 0 .' Q tibique'
le juge- de Billom ait adopté lia h ù llifé des 'réconnoissances e t
d u ’ ttaité
rendu ,
dont il- sagit , Son jugem ent
est néanmoins m al
et il nuit au!x mineurs C h tu ssy
qui en conséquence'
*e sont vus forcés de' l ’attaquer. L eurs griéfs consistent en ce
qu e le prem ier juge a syncopé '-toutes • les' 'parties‘ d e 1l'affairé ;
il a divisé ce qui devoit toujours aller de front'; il commence'
par déclarer nuls les recorinoissàrices1 et Te traité t et p a r 'c o n
damner la veuve Choussy à rapporter à la succession de son
mari tout ce qui lui a été
délaissé. E t lorsqu’il est ensu ite
question des reprises de la veuve Choussy , pour créan ces 1ou
�( 3 8 )
jîûur .nipjcjiandises r a u .lip u de{ prendre des mesures convenables
pour parvenir à leu r
liquidation , il
donne sim plem ent
une
permission de plaider tant pour lesf unes que pour les autres.
I l veut, que sur touÇnceJa les parues contestent plus amplement k
çtn.sç que sur les chefs de demande en rapport ,, form ée par les
milieufs^ Choussy. (Ensorte qu ’il ne résulte
d e décision.
Il j i ’en, a point
donné
d e -là aucune s.ortç
non
plus
sur
l ’article
jjnportant de la société;; il a renvoyé a prononcer suri la société
qu’il peut y avoir eu entre N icolas Choussy et Jacques Galice
h iera ipvoVWCé• ■
-■
sur [les;:: reprises à fa ir e
Çatheÿpe-Cjalice, ;il
.
.
par
!
; . E,e; nïa{*}ugé[ Q^t évident. E n,prem ier lieju r toutes les demandes
étoien t en état , l’affaire étoit instruite , pourquoi le prem ier
juge "ne jugeoit-il pas sur le tout à-la-fois , sa u f cependant à
^ d p n A çr3 pr4?lablenieiitt une p re u v e ,, à la charge de la , veuve
f hous?y, .à Kj ’e£fyt. d ç .,savoirf si elle j^stifieroit ou non les faits
énoncés,^dans les reconnoissances et dans le t r a it é ,
ÿa fait le tribunal ? r .,
.
.,r. .
ainsi que
? .En^ second l i e u , les enquêtes respectives étant faites , il
se m b le r^ t, aux^ term es de la sentence du juge de B illom , que
tribunal ne pojurroit, ni réduite; le montant des reprises qu i
d o iv e n t, revenir à Ja. veu v e Choussy ,. tni statuer sur les autres
demandes , et qu ’il-, faudroit j«iV;Oyer le
tout
p a r-d e v a n t un
prem ier juge d;appel. O n sent com bien tout cela «seroit; injustes
e t inconséquent. Il est temps que les mineurs Choussy triom phent
4 qs iuanQeuvfeg.;/juç. L’qj^ » mises en usage pour envahir léuV
fyj-.tune-,;, san$„ qujijs. £$>jent obligés de soutenir encore, plusieurs
procès en. différens
■Q u ’on p e
Jrtbunaux. ¡pour les m ê m e s
, pas .q u e
ipipuissant ;, qu e
le
qye
juge
le
premier;
l ’app el
objets.
‘
I
des /nineurs C houssy }es\
tribunal ne pourroit statuer sur les chefs
s*est réservés ,
qu e
par.
la
voie 'dtj
l.’évpcation., niajf; quq jcçtte .évocation ne pourroit avoir liffü -,
q u ’autant jqîi’on .stan iezpit sur toutes les dcmasjdes à l’audience#
d^pj-ès l ’art, z du titro.,6 de l ’ordjonnance de 16^7.
*
-. -r
£ Ç e. ij’ust pas ici le cas d ’appliquer cet article : les dispositions
«J,q xett,e ,lqi auroient lieu , si le prem ier juge avoit préalablelB£nV i i H p j l Q c v i t o i r Q ' o u . -
rçndu jo u i a v t w
jugcmfcub
�<r 39 3
préparatoire dont il y auroit appel^: le juge d’appel devroit juger
simplement sur la question de savoir si le jugem ent préparatoire
est bien ou m al rendu , ët il ne pourroit décider sur le fond
réservé , qu ’autant que ce sefoit à l'audience^ '
1 ' '
M ais il n’est pas ici question d e ° c e la / l e prem ier juge â
détaché des demandes tellem ent cônnexèé ,u q u ’il est impossible
de statuer spr lu n e sans statuer en m êm e tënips sur lés autres.
Ensorte que rÎ e : juge d ’appel est ôbligé de réform er un pareil
ju g em e n t, et il ne peut le réform er q u ’en jugeant lui-m êm e
sur le tout.
U ne réflexion va convaincre de cette v é r it é : d*après la p p r l
m êm e de la veuve Chôùssy et d e 1son fils , le 'tribunal a à juger
si les rëconnoissance's ‘et
traite r o n t nuls rrcommè frauduleux.
L e tribunal peut regarder comme tin m oyen de fraude , la
suppression qu ’on s’est perm ise dans tous ces actes de la société
existante entre Jacques G alice e t N icolas Choussy. 11 seroit
m êm e p o ssib le'q u ’il se décidât principalem ent p a r -e ë m o yen ;
;mais comment poùrroit-il le f a i r e ,1 s’il ne lui ré<éU pas permis
•de statuer sur la demande? relative à l’existence de la so cié té ,
parce* q u ’il auroit plu au prem ier juge de renvoyer à prononcer
sur cet objet? O n ne dem ande pas que le tribunal évoque le
fond d’u n è-affairé'? on idemande la réform ation-d’im jugement",
sur ce q u ’il a mal à propos statué seulem ent-sur u n e demandé-,
q u ’il' en ' a ’ réservé' d’àirtrés
et Kqii’il est- im posable -de juger
sans jtiger sur le tout/
in
'J
..
..
»
L e la s dans-lequel'^se trouvent les p a rtie s, est du nombre
d ë )Cceux qui ’ orit:1été prévus?11’par R o d ie r , commentateur de
l'ordonnance de 16 6 7', Sût* l'article qiion a déjà c i t é , et il dit
’qu'alors le juge ¿ a p p e l ' ‘ statuer’ sur tèu tes"les dem andes,
autrem ent q u a l ’a u d ie n ce ; c ’e s t - à - d i r e , en procès par é c r it:
« L a cour , dit - il , p eu t sur cet appel appointer à b ailler
5» par écrit , réformer l ’appointement et vid er' le fond des
» contestations des parties , ou même ‘ interloquer sur certains
» .c h e f s , i ’t.l yi a lieu ; d e, sorte-qu’on 11e vide pas le tout par
» lin seul et m êm e a rrê t; mais c'est par vuic de g r ie f, et nun
» par vjfe d’évocation -que- cela se j a i t . Ainsi la dispoùüm dç
» i'orduiinançc r icti pas vU ée
;il
A
: ^ a
.
�•il i -r •
•
A u m oyen des
parties ,
le
'*
respectivem ent
appels
tribunal
I •
interjetés
doit vider -toutes les
é mandant et par voie de
griefs ,
par
les
contestations ,
en
sans renvoyer aucunes des
dem andes devant le prem ier ju ge.
En co n séq u en ce, il ne peut y avoir de difficulté à annuller
l es deux, reconnoissances de . 1768 et de 1 7 7 2 , ainsi que le traité
du 4 août 1 7 8 7 , comme étant faits en fraude des créances des
mineurs Choussy.
■ Jacques
,c
G alice
et
N icolas
C h ou ssy doivent
être déclarés
a voir é té communs depuis 1746 , jusqu’au décès de Jacques
G a lice . . En conséquence il doit revenir ;m oitié des cré a n ce s,
m archandises et acquêts im m eub les à la succession de N icolas
Choussy , d ’après le partage qui doit en être ordonné.
L a valeu r de ces m archandises, créances et les me u b le s, doit
ê tre arbitrée par le
.enquêtes.
trib u n a l, d ’après l’i d é e q u ’en donnent les
O n ne p eu t considérer, comme-, créances qu e celles
qui sont fondées sur titres rapportés et qui ne sont pas prescrites.
Il doit être ordonné que lors du partage de la com m u nauté,
l a succession de N icolas Choussy p ré le vera la somme de deux
m ille livres par lui mise dans la s o c ié té ,
du ao août 1 748.
suivant la quittance
yii
[
. C es décisions une fois re n d u e s, l e s réductions des reprises
de la veuve Choussy étant ordonnées , les mineurs Choussy
.d’après la valeur actuelle des biens de la succession de N icolas
.C h o u s s y ,
qui a
été
entièrem ent
dénaturée
dans,
les
actes
attaqués de fraude,, auront enfin, lieu d’espérer de recouvrer
leur patrim oine. Signe , B O U C H A R D O N , fondé d e pouvoir.
.citoyen B arth élém y Choussy.
Le
Citoyen D E V A L ,
Rapporteur.
L e C ito yen G R E N I E R ,
■
Le
*
D éfen seur officieux.
C itoyen D
ev è z e
, A v o u é.
A R I O M , D E L ' I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T , 1793-
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy, Barthélemy. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bouchardon
Deval
Grenier
Devèze
Subject
The topic of the resource
tutelle
fraudes
créances
appropriations de biens
marchands associés
témoins
commerce
inventaires
rumeurs
inondations
vin
textile
climat
draps
Description
An account of the resource
Mémoire pour les citoyens Barthélemy, Marie et Catherine Choussy, enfans et héritiers du citoyen Gaspard Choussy, habitans de la ville de Billom ; François-Avit Greliche, homme de loi, mari de ladite Catherine Choussy ; et Barthélemy Grelet, homme de loi, curateur à l'émancipation desdits mineurs Choussy, intimés et appelans. Contre la citoyenne Catherine Galice, veuve de Nicolas Choussy ; et le citoyen Jacques-Philippe Choussy, homme de loi, héritier sous bénéfice d'inventaire dudit Nicolas Choussy, son père, appelans et intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1767-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
BCU_Factums_B0135
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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