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■
MEMOIRE
PO UR
la dame D
CO NTRE Me P
ubois
e r o n
;
, Notaire au Châtelet.
N
U Notaire de P a r i s , que le genre de fon
miniftere conftitue l’homme du Public & le d 2
pofîtaire-né de fa confiance, peut-il fe fouftraire
à la garantie civile d’un délit commis dans fon
étude par fon premier C l e r c , c’e f t - à - d i r e , par
celui qu’il y avoit prépofé pour partager en quelque
forte fes fonctions, pour y être c o - N o t a i r e avec
l u i , pour recevoir en fon abfence, fouvent même
fous fes y e u x , les conventions des Parties, leurs
engagemens, les effets ou les deniers qui en etoient
l’o b je t , à l’effet enfuite de co nvertir & rediger le
tout en contrats, dont le Notaire figne les minutes,
& délivre les groffes & expéditions ?
Quels prétextes fur-tout le Notaire pourroit-il
imaginer pour n’être pas civilement tenu & refponfable des faits de fon prépofé, lorfque ce pré
pofé n’a fait ce qu’il a fait, & n’en a donné fa reA
'
,
�1
connoiflance ob liga toire , qu'au nom de Ton prep o f a n t , & que les engagemens q u ’il a contrariés
pour & au nom de ion commettant, étoient de
nature à ne pouvoir être rempli« que par le N o
taire lui-même ?
Telle eft, dans le point de droit, l’unique ques
tion que cette Caufe préfente.
Quant au fait, il eil fort fimple. Il fe réduira à
mettre fous les j e u x des Magiftrats la copie fidele
de la reconnoiffance que le C l e r c , au nom de fon
N o t a i r e , a donné à la dame D u b o i s , de fon effet
de 30 ,0 0 0 livres, apporté pour être converti en
contrats.
U n H dit de Janvier 1 7 8 1 , ayant o u v e r t , au
nom du R o i , un emprunt à renies viagères fur une
ou plufieurs têtes, la dame Dubois fit porter au
T r é io r R o y a l la fomme de 30,000 livres , d o n t ,
fuivant l’uiage , & par l’impoiTibilité d’en ufer
autrement dans la premiere affluence d’un emprunt
public, il ne lui fut alors délivré qu’une reconnoiffance ou bordereau au p o r t e u r , portant récépiiîe
de la fomme fournie, pour être conilituée en rentes
viagères. T o u t le monde fçait que ce n’eft qu’afifez
long-tems a p r è s, lors de la réda&ion de ces bor
dereaux en minutes de contrats, & avant leur fîgnat u r e , que le Tréior R o y a l en expédie des quittances
�3
de finance, pour être annexées à ces minutes, &
qui contiennent les noms & lage des perfonnes au
profit & far la tête desquelles les rentes viagères
fe conftituent.
L a dame D u b o i s , munie de fon récépifle de
3 0 . 0 0 0 liv re sa ne pouvoit feule en faire ufage. Il
fa l lo i t , pour fa converiion en contrats, le faire
paii'er à un Notaire de P a r is , à fon choix ( 1 ) ; & à
cette é p o q u e , il y avoit déjà plus de douze ans
que M e Péron étoit le fien dans toutes fes affaires.
Il y auroit même eu à la dame Dubois une forte
d ’ingratitude de faire remettre à un autre qu a fon
N o t a i r e , une paiTation de contrats qui devoit lui
p r o c u r e r , de la part du R o i , le bénéfice d’une
piftole par 1 0 0 0 livres.
M c de i l e n n e f o r t , étoit aufli depuis long-tems le
Procureur au Châtelet, & l’homme de confiance de la
dame D ’ubois ; & M c de Rennefort demeuroit même
maifor\ que M c P é r o n , fon Notaire.
C f; fut donc par M c de Rennefort que la dame
D u b o is fit paiTer à M c Péron fon bordereau de
3 0 . 0 0 0 li v r e s , avec la note du placement qu’elle
entendait en faire en deux rentes viagères égales,
l ’une fur fa tête & celle de fon fils aîné, & l'autre
fur fa tête & fur celle de fon puîné. V o i c i , pour
"
( 1 ) Les contrats ( portoit PEdit ) feront paffès pardevant tels Notaires,
du ChâteUt de Paris que le/dits acqtiéreurs voudront choijîr, qui feront
tenus de leur délivrer lîfdits contrats S AN S F R A I S .
A
�fa décharge perfonnelle envers la dame*. D i j b o i s , le
récépiiïe que M e de Rennefort lui en a remis. C ’eft
ce récépiiïe qui donne lieu à la conrejftation. Il eft
ainfi conçu :
J e JouJJïgné reconnoît que M . de Vienn e f ort via
remis un bordereau de Cemprunt viager actuellement
ouvert fu r le R oi par Edit du mois de Janvier der
nier , de la fotnme de3 0 ,0 0 O livres , pour être placée
au profit de Madame M arie Ju lie Chat lotte Sauvé,
veuve de Julieri-François-Thibault Dubocs , F cu yer ,
Secret aire général des Suijfes & Grifons , & Chef des
Bureaux de la Guerre , à C) pour ¡00 , en deux parties
égales de 1,350 livres de rente chacune ; ia premiere
fu r la tête de ladite dame veuve D ubois} ■&fu r celle
de M . Louis-Augufle-Thibault D ubois, fon f i l s , qui
en jouira après le dé'cès de ladite dame f a mere , ainfî
que des arrérages qui en feront dus audit décès ; & la
Jeconde fur la tête de ladite dame veuve Dubois , &
fu r celle de M . Georges - Julien - François Thibault
Dubois , fou autre fils , qui en jouira pareillement
après le décès de ladite dame f a mere , ainfi que des
arrérages lors dus , le tout avec la jouijfance du
premier dudit mois de Janvier. E t p a r l a r e
m is e
DES
GROSSES DES CONTRATS
DE
TIT U T IO N DESDITES D E U X RENTES V IA G E R E S
LA
,
CONS
PRÉSENTE RECONNOISSANCE D EM EU RERA
Fait a Paris ce
Février
Signé
P i L L O T , principal C lerc de M . P é r o n , Notaire.
NULLE.
25
ij$z.
�5
Pendant le cours de 1 7 8 1 , la dame Dubois a
inutilement preffé, iolîiciré, envoyé demander dans
l’étude de M ° Péron la délivrance des groiTes de
ies deux contrats ; tantôt elle étoit trop impatiente,
les quittances de finance n’en étoient pas encore
expédiées ; tantôt les minutes en alloient être ré
digées ; tantôt envoyées à la fignature à l’H ô te ld e V i l l e , ces minutes n’y étoient pas encore arrivées
en rang utile , & c . & c .
T e l étoit l’état des c h o i e s , lorfqu’au commen
cement de l’année 1 7 8 3 les prévarications du fieur
Pillot ont fait explofion. Le Miniftere public en a
rendu plainte ; & , par Sentence rendue au Châtelet fur procès de grand criminel, le 1 6 Janvier
1 7 8 4 , Pillot a été déclaré atteint & convaincu
» d’avoir pratiqué des manœuvres infidieufes pour
» s’attirer la confiance de plufieurs des cliens du
» Notaire chez lequel il étoit en qualité de pre» mier Clerc ; d’avoir commis divers abus de con» fiance & infidélités envers différentes perfonnes,
» jfoit en recevant des iommes d’argent pour placer
» dans des emprunts fur le R o i , (bit en vendant en
» vertu des procurations qu’il s’étoit fait donner
» par plufieurs Particuliers, différentes parties de
» rentes, contrats & récépiffés des F e r m e s ___ ; &
» encore ledit Pillot véhémentement fufpeft d’être
» l’auteur d’une fauffe iignature appofée au bas
» d’une procuration, en date du 16 Janvier 1 7 8 3 ,
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» pafïee devant F o a c i e r , & c . ». Pour réparation
de quoi Pillot avoit été condamné au carcan avec
écriteau , ( Clerc de Notaire ayant abufé de la con
fiance de plufieurs cliens , & Jufpect d'être faufjaire )
à la marque, & aux galeres à perpétuité.
Sur l’appel à la Tournelle , l’ Arrêt du 23 Mars
1 7 8 4 n’a réformé la Sentence que dans les chefs
relatifs au faux. L ’écriteau a été réduit à ces mots :
Clerc de Notaire ayant abufé de la confiance de plu fieurs cliens. Les condamnations du carcan , de la
m arque, des galeres, de la confiscation de biens,*
pour les cas réfultans du procès, ont fubfifté en
leur entier.
C ’eft alors que la dame Dubois s’efl: adreiïee à
M e P é r o n , N o t a ir e , comme civilement refponfable du délit & du v o l de fon bordereau de
3 0 , 0 0 0 livres , commis dans l’étude de M e Péron
par P i l l o t , fon principal Cle rc , & comme obligé,
par le récépifle que Pillot a donné de ce bor
dereau , en cette qualité, pour ce récépiiTé ne
demeurer nul que par la remife qui feroit faite à
la dame D u b o is , & qui ne pouvoit lui être faite
que par le Notaire , des groiTes de fes contrats de
rentes. Elle lui demande ou la délivrance de ces
deux contrars, expédiés dans les termes & de la
manière ci-defTus exprimés, ou deniers fuffifanspour
en acquérir de pareils, avec le cours de leurs arré
rages à compter du i cr Janvier 1 7 8 1 .
�7
,.
Nous ne fçaurions être férieufement divifés Tuf
le point de droit.
En général, nul ne peut être obligé , fans doute,
ni par le contrat, ni par les délits d ’autrui. N on
debet aheri per aherum iniqua conditio infer ri. L.
ff. de Reg. Ju r.
Mais cette réglé reçoit exception contre celui
qui a fondé cet autrui de Ton pouvoir. » Comme
» les conventions fe forment par le confentement,
» perfonne ne peut en faire pour un autre , s ’ i l
» N EN A DONNÉ LE POUVOIR «. D o m a t , L o i x
civ. liv. i , tit. i , feft. 2 , nomb. 3.
A i n f i , d’après l’a&ion inftitorienne pleinement
reçue dans nos m œ urs, quoiqu’on ne pui/Te en
général être engagé par le fait d’un t ie r s , cepen
dant le prépofant eft tenu des faits & des engagemens de fon prépofé, parce que c’eft le prépofant
lui-même que la Loi répute avoir contra&é par le
miniiïere de celui qu’il a prépofé. T o u s deux aux
y e u x de la Loi s’identifient, & ne forment qu’un
feul obligé , qui eil le prépofant.
O r , il eil deux fortes de prépofés par le fait defquels le prépofant peut être engagé.
Les premiers font ceux que le titre de leur man
dat & l’ùfage ont défigné par le nom propre de
Fondés de procurations. Il ne s en agit point ici.
Les féconds font ceux d o n t , à la vérité , les
pouvoirs ne font point coniignés dans un afte écrie
m oyens.
�8
& ofteniible , mais dont le mandat n’en eft pas
moins notoire & confiant, parce qu’il fe fait connoître par l'on propre fait public & extérieur qui en
conflitue l’exiflence.
Ce font ceux là que l’ufage a qualifiés du ji o m
générique de prépofés, & que les L o i x appellent
injîiiores, dénomination qui emporte avec foi la
définition du genre de ce mandat,, de cette prépoiitiorj : injluor appeilaïus ex eo quod negotlo gererido infiat. L . $ , ff. de injîu . a&. On lent déjà
quel eft le negoùum gerdtidum auquel , dans l'ufage
notoire , le Notaire de Paris prépofe fon principal
C l e r c , & l’affiche pour fon inilireur, fon commis,
fon repréfentant, à tout le public qui vienr jour
nellement traiter d'affaires dans fon étude, foit que
le Notaire y foit ou n’y foit p a s , & plus particuliè
rement encore à fes anciens cliens, habitués à le
voir repréfenter par le Clerc de confiance qu’il a
mis à la tête de fon étude pour le fuppléer dans
la multitude infinie d’opérations différentes dont il
eil continuellement furchargé.
C ’eft d’après cette notoriété des pouvoirs du
p r é p o fe , encore que ces pouvoirs ne foient pas
rédigés en a6te é c r i t , & pour que la foi publique
n’y fût pas trompée , q u e, dit la Loi i , ff. de inftit.
œquum prætori. vifutn e jl , Jicut commodo [en-
timus ex aclu inflitorum , iià eiiam obligari nos ex
contraclibus ipjorum , & conveniri,
A
�9
A la v é r it é , cette obligation que nous impofe
notre Inftiteur detre refponfable & a&ionnable
pour Tes faits, ne s’étend pas à ce qu'il auroit con
t r a t en autre qualité & pour d’autres objets que
ceux de fa prépofition. Non omne ( ajoute la L o i 5,
§. 1 1 & i l . ) non omne quod cum infîitore geritur ,
obligat eum qui prœpofuit ; f e d ita , j i gratiâ ejus
cui præpofuus fu e rit , contra&um ejl.... id eft , ¿un*'
taxat ad id propter quod eum prœpofuit.
Mais cette exception même vient confirmer la
réglé générale , d’après laquelle le prépofé oblige
fon prépofant ex omni causa cui præpofttus efl.
Que par l’événement cet inftiteur Te foit trouvé
ignorant, inéxaft, infidele, p r é v a r ic a t e u r , tout
cela eft indifférent à ceux qui n'ont contra&é avec
lui qu’en fa qualité de prépofé & dans les limites
de fa prépofition. Ils n’en ont pas moins pour leur
obligé civilement le p ré p o fa n t, avec lequel , en
contrariant vis - à - vis de fon prépofé , les tiers
ont réellement contra&é & qui doit s’imputer
d’avoir auiïï indiferétement placé fon choix & mis
fa confiance : quoniam ( dit à ce fujet la L o i 7 du
même titre ) fib i imputare debet, qui eum prœpo -
fu it.
Ces principes puifés dans le texte formel des L o ix
Romaines , font atteftés par tous nos D o&eurs
François être parmi nous dans la plus grande v i
gueur , foit en pays de Droit é c r i t , foir en p^ys
�IO
de Coutume. Il fuffira d’indiquer à ce fujetMornac ,
fur le titre 3 de aclione Lnjluoriâ , livre 1 4 du
D i g e i l e ; DefpeiiTes, des contrats & quaii-contrats ;
les L o ix civiles de D o m a t , liv. 1 ,tit. 1 6 , fe£l. 3 ;
Pothier , Traité des obligations, part. 2 , chap. 6 ,
fe£l. 8 , & c . & c .
Pour fimplifier , nous ne citerons que Pothier ,
qui aptes avoir établi les engngemens principaux
auxquels le prépofant eil aifujetti par le fait du
prépofé, & dans l’étendue de fa prépotîtion,s’occupe,
nomb. 45 3 de l'obligation accefjoire des commettans
qui naît ( même ) des DÉLITS de leurs prépofés
en ces termes :
» Ce n’eil pas feulement en contrariant que les
» prépofés obligent leurs commettans. Quiconque
» a commis quelqu’un à quelque fon&ion , eil ref» ponfable des délits & quaji-délits que fou prépofé
» a commis dans l’exercice des fondions auxquelles
» il étoit prépofé , L. $ , §. 8 ff. de lnftit. acï......
» Cette obligation du commettant eil une obliga» tion acceiïoire à l’obligation principale du pré» pofé qui a commis le délit ; elle s’étend à tout
» ce que l ’obligation principale renferme, pour les
•» dommages-intérêts dus à celui envers qui le délit
y) a été commis. Mais le commettant n’en eil tenu
» que civilement , quoique celui qui a commis le
» délit en foit tenu par corps.... Le commettant peut
» feulement requérir, en payant, la ceiîion ducréan» cier. »
,
,,
�11
L e poinr de D r o i t , on le r é p è t e * ne fera vraifemblablement pas contefté.
Mais Ton application aux Notaires de Paris, dans
le choix public qu’ils font de leurs Clercs p,our
les repréfentér dans les détails immenfes des affaires
de leur E t u d e , pourroit-elle raifonnablement éprou
ver plus de difficulté ? Invoquons à cet égard
leur ufance générale & la notoriété publique. Difons
mieux : l’établiiTement qu’ils font, aux y e u x de ce
même public , de leurs principaux Clercs pour inftitores ad gerenda negotia de leur Etude , & leur
foumiffion tacite, ipfo facto , à être engagés par les
faits de ces prépofés, comme ils le feroient par leurs
faits p r o p r e s , font, pour les Notaires au C h â t e le t ,
autant de néceffité & d’intérêt perfonnel, qu’ils font
d équité légale : la preuve en eft fenfiblé.
Perfonne n’ignore en effet c o m b ie n , par é t a t ,
les Notaires de Paris font rarementrchez eux. Sans
ceiTe ils font appellés au dehors par des rédaâions
ou des fignatures de contrats de m ariage, par des
réceptions de teftamens , par des conférions d’in
ventaires qu’ils vont fuivre jufques dans les P r o
vinces , par leur afliftance à des affemblées de Dire&ion tenues chez les C o n f e ils , & c . & c .
Cependant s’il étoit d’ufage de ne contra&er pardevant eux que fous leurs yeütf & en leur préfence;
ii toutes les fois qu’ils font abféns de leurs cabi
nets ( & ils le font Couvent ) , les P a r tie s, faute
(
B £
�de trouver dans les Clercs du Notaire des infîitores
qui le repréfentaffent, étoient obligées de reven ir,
jufqu a ce qu’elles fuiTent aifez heureufes pour le
rencontrer ;; en un niot , s’ils ne s’étoient pas dé
terminés au parti notoire' & public d’aiîocier leurs
Maîtres-Clercs ( à la fignature près ) aux fondions
de recevoir , en leur abfence , ou même , lorfqu’étant chez e u x , ils font occupés à d’autres opé
rations , les conventions des P a r t i e s , de fe charger
du dépôt de confiance fait entre leurs mains, foit
des effets , foit des deniers néceifaires à la réalifation des contrats, enfin de d o n n e r , quand les circonftances ou l’importance de l’objet l’e x ig e n t , des
récépi(fés ou reconnoiifances deftinées, comme dans
notre efpece , à demeurer nuls par la fignature ou
la délivrance des a&es dans lefquels ces deniers ou
effets étoient convertifTables : que deviendroit, au
détriment co m m u n , cette multitude d’a&es & de
contrats qui fe reçoivent journellement chez les N o
taires? A u lieu de 1 5 ou 30 a i l e s , plus ou m oins,
qui habituellement fe paifent par jour dans certaines
Etudes,fans exiger la préfence du Notaire lui-même,
il faudroit les réduire à deux ou t r o i s , comme étant
le feul nombre à la convention, à la réda&ion, Ô£
à la fignature defquels un Notaire, perfonnellement,
par lui-même , & fans en partager les opérations
avec perfonne , feroit tout au plus dans la poffibiiité de faire face.
�. , I ,'5
Cependant la notoriété eil toute au contraire.
Les opérations q u i , pour ainfi d ir e , le font d ellesmêmes, ne font que de f t y l e , & n’exigent que la con
fiance publique il juftement acquife aux Notaires de
Paris, telles que les conilitutions de rentes à prix d’ar
gent, les baux à loyer avec une partie de la location
promife d’avance, des dépôts d’offres réelles., des coniignations, & cent autres a£tes du même genre , qui
exigent que les deniers en foient laiiïes chez le N o
taire jufqu a la figriature de la minute, s’opèrent tous
les jours en l’abfence du Notaire comme en fa préfence. Les deniers reftent de confiance entre les mains
du principal Clerc , comme ils ieroient reftés en
celles du N o t a i r e , s’il y avoit été ; & fi les Parties
payantes ou coniignantes en veulent un recepiffé ,
c ’eft pour l’abfence du Notaire , le principal Clerc
qui le donne en cette qualité , pour fon Notaire , &
avec la claufe , comme dans notre efpcce , que la
remife faite à la Partie Toit du contrat de rente , Toit
du bail contenant reçu du lo yer d'avance, foit de
l’a&e de dépôt ou de confignation , anéantira de
plein droit la reconnoiffance donnée pour le N o
taire, & la rendra fans effet.
Q u e d’occafions même où, s’il falloit attendre la
préfence - & le retour du Notaire , l’affaire & fon
émolument manqueroient pour lui , prenons-en
un exemple entre mille. Il s’agira d’un emprunt pu
blic : la preffe eft a u T r c f o r royal ; l’argent qu’on y
B 3
�14
apporte de toutes p a rts, & la difficulté pour les
Particuliers d’y aborder , leur font craindre que
d’un inftant à l’autre l’emprunt ne foit fermé. L e
Client ordinaire du Notaire porte fon argent chez,
l u i ; mais parce qu'il ne trouve pas le Notaire luim ê m e , fi le Client ne p o u v o it , fuivant l’ufage, laiifer
de confiance fes deniers au principal C lerc, quoique
connu publiquement pour être fon inftiteur, fon
repréfentant, fon prépofé aux affaires de l’Etude, tant
pour recevoir que pour payer ; faudra-t-il que le
Client demeure expofé à la fâcheufe alternative de
perdre ou fon argent ou Toccafion d’un placement
avantageux ?
O r c’eft à cet inconvénient qu’a fubvenu l’ufance
notoire & univerfelle des Notaires de Paris q u i , dans
l’objet d’empêcher que pour leur abfence ou leur
occupation ailleurs, on ne porte chez un autre N o
taire , les o pérations, aftes ou contrats propofés
dans» leur E t u d e , avec les fuites & le bénéfice qui doi
vent leur en revenir, laiffent leurs principaux Clercs
dans l’ufage habituel de donner pour e u x , quand on
le demande , les mêmes fûretés ou reconnoiifances
qu’on auroit pu exiger d’eux-mêmes, s’ils euffent été
préfens; d’autant mieux que Pillot eft peut-être le
premier iniHfeur infidele qui ait mis fonPrépofant
dans le cas de faire honneur à un engagement que
P i l l o t , autorifé à ce fujet vis à-vis du public , n’a
effe£hvement contra&é qu’au nom de fon Notaire
�15
.
& pour l u i , foit par fa fignature en qualité de prin
cipal Clerc de M e Peron , l'oit par les termes de fa
reconnoiffance qui demeurera nulle de plein droit ,
la délivrance h la dame Dubois des grojjes de Jes
deux contrats de rentes; délivrance que , non Pillot,
par
mais Ton Notaire feul, pouvoit réalifer.
A u furplus que les faits & délits des Clercs de
•Notaires commis à l’occafion & dans la geftion des
affaires de l’E t u d e , obligent le Notaire , & qu’il en
f o i t , conformément aux L o i x , civilement garant &
refponfable , c’e f t , indépendamment du point de
droit, un point de fait & de Jurifprudence dont il
n’eft plus permis de douter depuis l’Arrêt célébré
qui l’a ainii jugé in icrminis l’année derniere contre
M e L a i r , Notaire.
Sa caufe fembloit pourtant beaucoup plus favo
rable , car il ne s’élevoit contre lui aucun mandat
tacite , aucune prépofition préfumée ; il exiftoit
encore moins ni recepiffé ni reconnoiflance écrite,
que fon principal Clerc eût donné pour lui.
M e Lair obfervoit au contraire que s’agiifant
d ’une rente de 1 5 0 0 livres au principal de 3 0 0 0 0 1.
due à la ville de Vierzon par les Etats de Bretagne ,
& dont le contrat étoit tombé en rembourfement,
tout fon miniftere de Notaire avoit été confommé
par la quittance de rachat fignée devant lui par les
Parties , & dont il n’avoit f a i t , comme Officier
public, que certifier la vérité. L e nommé de Bergues,
�16
fo n troifîeme Clerc , qui depuis étoit allé aux Etats
de Bretagne toucher ces 3 0 0 0 0 livres qu’il avoit
emportées , n’ayant rien fait en cette partie au nom
& pour le profit du Notaire.
Cependant il a fuffi que les pieces néceflaires
pour recevoir fuflent émanées de l’Etude de M e Lair,
& que de Bergues eût abufé de la qualité de fon
Clerc pour retirer au nom du Notaire les 3 0 0 0 0 liv’.
en queftion. La C o u r a décidé que le délit de ce
fien C le r c , commis dans fes fonctions de C le r c , étoit
à la charge du Notaire. M G Lair en conféquence a
été condamné à la reilitution des 5 0 0 0 0 liv. envers
la ville de Vierzon , & les Etats de Bretagne qu’il
prétendoit avoir mal payé , ont été renvoyés de fa
demande en garantie, avec dépens.
Ici M e Peron eft en bien plus forts termes.
C e n’eft pas un troifîeme Cle rc qui , fans même
en avoir donné de recepiiTé à la Partie , eil allé hors
TEtude & chezle Tréforier,furprendre la délivrance
d’une fomme de 3 0 0 0 0 \. ou de fon bordereau. C ’eit
Pillot, non en fon nom privé & par l'effet d’une con
fiance perfonnelle quelconque que la dame Dubois
n’a jamais mife en lui, mais au nom de M e Peron
fon Notaire , en qualité de fon principal C le r c , dans
fon Etude même , où il étoit publiquement connu
pour être fon repréfentant, q u i , en l’abfence de M e
Peron & pour l u i , a donné fon recepiiTé du borde
reau que la dame Dubois faifoit remettre à M e Peron
�J7
fon N o ta ire ; recepiff e qui devoit refter fans valeur
dès l’inftant où M e Peron auroit délivré les deux
* contrats de rente qui en étoient l’objet.
M e Peron ne peut donc fe libérer envers la dame
D u b o i s de l ’engagement que Pillot fon inftiteur, &
fur la foi de la confiance publique, a contractè pour
l u i , qu’en délivrant à la dame Dubois les groff es
promifes de fes deux contrats ; ou en fourniffant les
deniers nécéffaires pour lui procurer un bordereau
de l’emprunt viager de 1 7 8 2 , tout femblable au
fi e n , & tel que les négociations s’en font encore fur
la Place jufqu’au premier Janvier prochain.
M e B A B I L L E , A v o ca t.
D
r e u e
, Procureur.
A PARIS, chez P. G. S im o n oc N. H. N y o n , Imprimeurs du
Parlement, rue M ignon Saint André-des-Arcs ,
1786
�
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dubois. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Babille
Dreue
Subject
The topic of the resource
notaires
responsabilité civile
emprunts
rentes viagères
prévarication
abus de confiance
fraudes
faux
doctrine
clercs de notaires
Description
An account of the resource
Mémoire pour la dame Dubois ; Contre maître Péron, notaire au Châtelet.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de P. G. Simon et N.-H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1782-1786
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
17 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0116
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53991/BCU_Factums_V0116.jpg
Abus de confiance
clercs de notaires
doctrine
emprunts
Faux
fraudes
notaires
prévarication
rentes viagères
responsabilité civile