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P O U R M effire P i e r r e D E M O L É E N D E L A
V E R N E D E , C h e v a lie r , M a rq u is de S a in t-P o n c y ,
S e ig n e u r d ’A lle r e t & autres P lac es , P r o c u r e u r ,
S y n d ic p o u r le C le r g é & la N o b le ffe , en l ’E le c t ion
de B rio u d e , D éfen d eu r.
C O N T R E A n t o i n e O U R C E Y R E Laboureur
Demandeur
.
L
E Demandeur offre au Marquis de Saint-Poncy le déguerpiff ement de plufieurs héritages qu’il a pris de lui
à titre de rente, portant directe. Le Marquis de SaintPonc y foutient que le Demandeur doit être non-recevable
à faire ce déguerpiff em ent, parce qu’il s’eft obligé à payer la
redevance , avec promeffe de garantir, fournir & faire valoir.
Le Demandeur prétend que cette claufe a été détruite , ou
A
�au moins modifiée par une a u tre , qu’on lit. dans la fuite de
l ’a£te , & qui porte q u ’il continuera de payer la redevance
tant & f i Longuement qu’il fera tenancier, propriétaire , p o jfe f
fe u r ou exp olïa u u r de tout ou de partie des héritages. O n fc
flatte d’établir , pourrie Marquis de S a in t-P o n ey , que cette
dernière-claufe ne peut avoir l'effet-de -donner au D e m a n
deur la faculté du dëguerpiffem enc, qu’il s’é toit interdite
par la première.
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F - A I T S.
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E n Tannée 1782 _, le M a rq u is de Sainte-Poney voulut don
ner à titre de ren te ou e m p h ytéo fe, avec dire&e, un domaine
considérable , fitué dans les dépendances de la terre d’AHeret.
Par a£te du 7. juin de la même année , il délaifia à ce t i t r e , ?
A n to in e O u rceyre , D e m a n d e u r , différents héritages faifam
partie de c e domaine , m oyennant une redevance en -rente
avec direSte j de deux cents v in g t livres d’a r g e n t, v in g t-n e u f
feptiers de feigle , n e u f bouades à b œ u f , & cinq paires de
poulets. « Laquelle redevance & cens, (eft-il dit tout de fuite,)
» ledit A n to in e O u rce y re a p ro m is , & s’eft obligé de garantir,
» fournir 6* fa ir e v a lo ir, & de payer & porter audit Seigneur
» Marquis de S a in t-P o n ey, dans fon g re n ie r, audit Château
» d’A U e r e t, chaque an n ée, favoir; l ’a r g e n t , & c ..... à co m a m enccr l’année prochaine 178? , attendu que la récolte
» aétuellement pendante dans lefdits h é rita g e s , demeure ré» fervée audit S e i g n e u r , & ainfi continuer a n n u ellem en t,
» & tant & (i longuement qu'il fera tenancier, propriétaire >
» poJJ'eJJ'eur ou expoliateur de tout ou de partie des héritages ».
A la fin du c o n t r a t , le Demandeur a ob ligé tou6 fes biens
pour l ’exécu tion des conventions.
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, Par un autre a£le du môme jo u r; "7 join 1782 , le Marquisde'iSaint-Poney vendit au Dem andeur les bâtiments deftinés
à. l'exploitation du domaine-, fous la charge d’un.,cens de
deux cartons de feigle , & encore f m oyennant la fomme
de deux mille livres, dont l ’a£le porte quittance.
•’ Dans la fu ite , & peu de temps a p rès, le M arquis de SaintP o n e y voulut difpofer de la même m anière, du refte des h é
ritages dépendants de fon domaine; L e D em andeur défira
ardem m ent d’en devenir le poiTeiTeur ; mais le Marquis de
S a in t - P o n e y , jaloux de faire du bien à tous fe sE m p h y téo te s,,
& voulant gratifier les autres de l’avantage de devenir p ro
priétaires, leur diftribua les héritages qui lui re fto ie n t, au
même titre de rente ou em phytéofe avec,dire£te. L e D e m a n
deur en conçut de la jaloufie x qu’il ne tarda pas à faire,
éclater.
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C ’eft par ce m o t i f , & uniquement pour fixer fon étâbliffement ailleurs , que le Dem andeur a mis un a£te au greffe de
ce fiè g e , le 28 août 1 7 8 5 , par lequel il a déclaré qu’il déguerpiffoit les héritages énoncés dans le premier a£le du 7
juin 1 7 8 2 , & il a fait affigner le Marquis de S a i n t - P o n e y
pour voir ordonner çe d égu erp iflem ent.. .
L e Marquis de Saint - P on ey a contefté avec fondement
cette demande. Il a obfervé dans fa d é fe n fe , mais fubfidiaircm en t,
que le déguerpiiTement, en le fuppofant fondé
devroit être rejetté., par cela; fe u l qu’il n’étoit pas intégral,*
que le Demandeur devrçit offrir j non-feulement les. fonds,?
mais encore les bâtiments qui lui avoient été vendus par un a£te
fé p a ré , parce que ces deux a£tes, à raifon de leur c o rré la tio n ,
& étant du même j o u r , ne font réputés en faire qu’un feul.
L e Demandeur s’eft rendu à l’objç&ion },il»a dit , dans um
A
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M ém oire qu’ il vient de faire lignifier , quJil entend aufli
déguerpir les bâtim ents, à la charge , par le Marquis de
Sain t-P o n ey , de lui rembourfer la fomme de deux mille liv.
Il obferve qu’il avoit donné ce confentement dans une pré
cédente é c ritu re , 6c que néanmoins le Marquis de SaintP o n e y infiftoit toujours dans fon obje£lion ; mais cela vient
de ce que ce confentem ent avoit été omis dans la copie de
récritu re' du Dem andeur', qui le contenoit.
A u furplus, ce confentem ent du D em andeur eft très-in
différent ; l ’objefticm qui y a donné lieu n’a été fa ite, comme-,
on a déjà d i t , qüe fubfidiairement, pour ne rien négliger ,
& la queftion qui eft à ju g e r, eft toujours la même ; en e f f e t ,
le Marquis de Saint-Poney foutient que le Dem andeur ne
doit pàs être reçu au dégu erp iifem ent, &
qu’il a renoncé
à cette faculté dans le contrat qui lui a tranfmis la propriétédes héritages.
‘ •
,
M O Y E N S .
L ’impoiïibiHté'de d é g u e rp ir, d e 'la part du D em andeur ,
réfulte de ce qu’il s'eil obligé de payer la red evan ce, avec
promette de la garantir}' fourn ir
fa ir e valoir.
C e tte dernière clauie emporte l ’o b lig a tio n , de la part du
p ren eu r, de payer la redevance à perpétuité , fans pouvoir
déguerpir l ’héritape. L article CIÎX.’, de la Coutum e de Paris,
la C outum e d 'O H én n s, & plufiéurs a u tr e s , en ont fait une
l o i , 6 :, fuivant tous les auteurs, élleeft. devertuè, à cet é g a rd ,1
celle n e tout le royaume. C e t article , après avoir fait une
règle dé la faculté de d ég u erp ir, pour fe difpenfer de payer
la re d e v a n ce } y ajoute auifi*tôt des e x cep tio n s, dont l ’une
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eft la ftipulation de la claufe dont il s’a g i t , ou q u i l eut
promis s y eft-'il-dit, fournir & fa ire valoir ladite rente , &
à ce obligé tous f e s biens.
Perfonne n’a mieux developpé que Loifeau l ’effet de cette
promette , de garantir, fournir & faire valoir la rente. V o ic i
ce qu’il dit dans Ton T ra ité du déguerpiffement , Chap. X I I I ,
N ° . I er. « Il y a encore en notre Coutum e de P a r is , la claufe
» de fournir & faire valoir la re n te , pour exclure le déguer».piiFement, qui fignifie en effet que le preneur promet four» nir ôc fuppléer de fon bien , ce qui manquera en l’h éritage,
» pour fuffire au paiement de la re n te , & promet que l a ,
» rente fera toujours v a la b le , c ’eft-à-dire , exigible & per» ceptible; c’eft pourquoi elle exclud entièrement le preneur
3);de pouvoir déguerpir ; pour ce que fi l’héritage eft infuffifant
3). pou r;payer la.rente , il eit tenu de la fournir fur fon bien,
» ôt-fuppofé que l’héritage foit fuffifant , fi eft ce que 'lç.
» bailleur n’eft tenu de le reprend re, pour ce qu’il a ftipulé
3).une rente perceptible par les mains du preneur, & non un
»; héritage».
, L a même idée a été rendue bien nettement par le nouveau
Commentateur de notre c o u t u m e , tom. 3 , pag. 127 : » la
»jclaufe de garantir, fournir & faire v a l o i r , exclud le dé» guerpiiîement par fa propre force , & quand même le pre» neur nauroit point exprejfément oblige" f e s biens 3 cette obli» -galion eft fous-entendue. »
C e qui rend cette ftipulation très-légitime , c ’eft que ,
com m e nous dit e n core ce dernier auteur , les biens qui font
fujets à la rente , pouvant recevoir un accroiflement conll- '
dérable , qui profite entièrement au preneur, il eft jufte que,
par r é c ip io c it é , il puiile s’obliger à la garantie de la r e n te ,
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en l ’aifignnnt, pou r ainfi d i r e , fur tout fon patrimoine , com
m e s’il fàifoit partie de la. chofe même qu’il prend en
rente.
. L e Dem andeur prétend qu’il a eu la faculté de d ég u erp ir,
par ces te r m e s , & ainjî continuer annuellem ent, & tant & f i
longuement q u i l fera tenancier} propriétaire , pojfeffeur & e x
portateur de tout ou de partie des héritages. Il dit qu’il
ne s’eft pas fournis indéfiniment à garantir , fournir &
faire valoir ; que cette promette de garantir a été condition
nelle , qu’e lle fe limite au temps qu’il fera détempteur & poffeiTeur des biens fujets à la redevance.
I l ne fera pas difficile d ’établir que cette obje£tion eft plus
fubtile que folide.
L o rfq u ’il s’agit des queftions de d ro it, qui ne tiennent pas
à la recherche du fens d'une claufe , on peut fouvent mar
ch er à l ’aide de quelques loix précifes , qui s’appliquent au
cas particulier qui fait le fujet de la çonteftation. A lors , à
l ’avantage d’éclairer par le développement des motifs de la loi 9
fe réunit celui qui eft ii confidérable dans les difcuifions de
d r o i t , de pouvoir fubjuguer par l ’autorité de la loi m ê m e ,
à laquelle toutes les opinions particulèree doivent céder.
O n eft privé de ce fecours , lorfqu’on doit difcuter une
queftion rélative à l ’interprétation des claufes d’un a&e. O n
fe n t que la multiplicité des co n v e n tio n s , dont les contrats
font fufceptibles , les différences qui peuvent fe trouver dans
la combinaifon des claufes , ont dû introduire une v a riété
infinie dans les efpèces , & qu’elles n’ont pu être toutes pré
vues par les loix.
A u iïï fe font-elles bornées à nous donner fur cette ma
t i è r e , des p r é c e p t e s gén éra u x que chaque homme trouve d’a-
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rbord dans fa raifon. L ’analyfe de c e s id é e s g é n é r a le s , çft
qu’il faut interpréter les a£tes par l’intention qu’on doit raifonnablement fuppofer dans les Parties , ( a ) par ce qui paroît
-le plus vraifemblable , ,& par ce qui fe pratique le plus ordi
n a ire m e n t ; ( b ) dans le doute e n c o r e , nous difent-elles , il
faut pencher plutôt pour l ’interprétation qui donne un effet
à l ’a ¿ le , que pour celle qui le détruit, (c )
En appliquant ces principes généraux , & en recherchant
jdans l ’enfem ble des claufes du contrat dont il s’a g i t , ce que
•les Parties ont entendu , & ce qu’elles on t voulu faire , on
fera convaincu qu’il a été arrêté que le Demandeur ne pour
ront fe d é g o g e r par la vo ie du déguerpiiTement , de l’obliga
tion de payer la redevance 3 que cette redevance a dû lui
ûcre pcrfonnelle.
Il eit d abord certain , ôc le Demandeur ne peut en difconv e n i r , que par la ftipulation de la c l a u de garantir, fournir
& faire valoir, il a renoncé à la faculté de déguerpir. C e la
.-une fois-pofé , com ment pourra-t-on co n cevoir q u e , quel
ques lignes plus bas , on ait voulu donner cette môme faculté
•a** Demandeur. L es Parties n’ont pu tout-à-la-fois vouloir
-ôc ne pas vouloir une chofe. Plus la dernière tdaufe .paroîtroit contraire à la p rem ière, moins on devroic s’ y arrêter
parce qu’on ne fuppofe jamais que les ftipulations d’un m ême
(a )
I n am biguis aratiom bus , m a x im i f e n l t n t i u fp c ü a n d a eju s e ß , qui eas p r o tu -
lijfe t . L. 96 , ff. d e d iv . reg u l. ju r is .
(¿) I n obj'curis in fp ici j o l e l , q uod v c tijim iliu s e ß , au t q uod p leru m q u t ß t r i f 0l , t ,
L. 114, IT. d e J h . reg u l. ju ris*
(c ) Q u u iits i n ß ip u la tie n ib u s am bigua oratio e ß } com m cjijfim u m c ß ¡ J u ccip i quo
ret Je qua ugitur iu cu toß t . L. 80. de verb, o b lig .
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contrat y foient é c r it e s , pour fe détruire m u tu e lle m e n t, à
moins qu’il ne foit exprimé que la dernière claufe eft mifs
pour abroger la première ; ce qui eft prefque fans exemple.
L a claufe de garantir , fournir & fa ire valoir , emporte avec
elle une telle énergie , elle eft fi importante pour les P arties,
elle a tellement dû être , par fes effets, une condition du con
trat , qu’elle ne fauroit être regardée com m e ayant été dé
truite par des termes auiTï vagues , que ceux qui fu iv e n t , 6*
ainfi continuer annuellem ent, & tant & fi longuement } qu i l fera
tenancier, propriétaire, poffejfeur ou expolíateur de tout ou de
partie des héritages.
C e tte d ern ière claufe eft purement du ftyle du N otaire.
» O r , ces cla u fe s , nous dit D e n if a r t, au mot claufe , n°. 2 ,
» entrent dans les aftes., plutôt comme des formules ancien» nés & accoutumées , communes à tous les co n tra& an ts,
» que com m e des conventions expreifément confentiespar les
» Parties. »
D ’ailleu rs, s’il étoit vrai que cette claufe ne dût pas être
regardée com m e une fimple claufe du fïyle , toujours eft-il
certain que , pour lui donner l’effet de détruire la première, de
garantir, fou rn ir & fa ir e v a lo ir , il faudroit qu’il fûtimpoffible de
l ’entendre dans un autre fens \ car fi on peut l’interpréter dan»
un fens différent, ce dernier fens eft fans contredit à préfér
rcr. L orfq u e de deux fens que préfente une c la u fe , l ’un la
concilie avec une autre claufe , & l’autre met les deux clau
fes en contradittion , le fens qui tend à concilier les deux
.c la u fe s , doit fans contredit être fuivi. O n ne croit pas qu&
le Demandeur entreprenne d’attaquer cette propofition.
O r , il y avoit pofTibilité que le Demandeur ceffât de poffé d e rle s h é rita g e s , & de devoir la redevance, fans pour c c là
qu’il
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qu’il déguerpît ; cela ferôit ârrivé'., f i , pâr êxem ple , il eût été
évincé de ces héritages , ou fi le contrat eût été réfolu pour
mefus ou par, défaut de paiement. C ’eft donc à ces cas.,
ou- à d’autres fem blables, qü’oh peut bien ne,pas prévoir
qu’il faut réftreindre l ’efFet des exprefllons fur lefquelles le
demandeur fe fonde. ;
. tb
E n un m o t , la dernière claufe doit être expliquée & m o
difiée , dans le fens ,que fi le Demandeur pouvoit jamais être
difpenfé de payer la redevance,par une difcontinuation dç
jouiffance des héritages ,■cette difcontinuation ne pouvoit pas
être celle qu’eût pu produire le déguerpiflçment. L e D em an
deur avoit déjà renoncé à pouvoir discontinuer de poiTéder
par la voie de d éguerpiflem ent. U ne claufe fpéciale qui éta
blit précifcment un droit en fa veu r d ’ une des Parties , doit
toujours fervir de mefure à l’étendue qu’on pourroit donner
à une claufe générale , qui a été itipulée apr,ès. L a c o m b e , au
m ot claufe y n». 3 , in fin e , en a (fait une règle qui e f t l ’analyfe de plufieurs loix : claufula gcneralis fequens determinatur
per fpecialem claufulam prœcedentem.
Mais indépendamment de ce que le fens , ftri&cment tiré
de la dernière claufe , ne s’élève point contre la première ,
& que par cela feul , celle-ci devroit fubfifter dans toute fa
f o r c e , c’eft que fi l ’on examine & la nature de l’a d e , & les
circonftances , ôc len fem b le des cla u fe s, on fera convaincu
que l’exclufion de la faculté de déguerpir , a été dans l’inten
tion des Parties.
E n premier lieu , on voit que le Marquis de Saint-Poney
a voulu , en emphytéofant fon dom aine, s’aiTurer une rede
vance à perpétuité. Il a voulu établir une rente foncière , em
portant directe, 6c l ’on fait que depuis très-long-temps les
B
�10
bailleurs ont la précaution de faire fiipuler la renonciation au
déguerpiflement ; ce ne peut donc être que dans cette idée
q u e la clàufe en queftion a été convenue ; infpici foleL quod
'veriJtmiUus é ( l , aut q u o i plerùmque jie r ï fo le t.
j
- E n fécond lie u , ce qui confirme l ’idée de l'impoffibilité
de dégu erp ir, c ’eft une claufe ajoutée dans l ’a & e , qui porte
qu’au cas que le nouveau chemin royal que l’on fe propofe
de pratiquer de Brioude à S ain t-F Iou r, vînt à endommager
le pré G r a n d , qui eft un des héritages emphytéofés , alor«
le Marquis de Saint-Poney feroit tenu d’indemnifer le D em an
deur à proportion du dommage caufé au p ré, & fuivant 1 efti?
mation qui en feroit faite par e xp erts, amiablement convenus
entre les parties. C e tte claufe emporte implicitement avec
elle l'interdiction du déguerpiflement ; elle eft conçue dans
1 idée d ’une obligation perfonrtelle, déjà contra£lée de la part
du Dem andeur ; elle eft une modification portée à cette obli*:
gation. En e ffe t, fi le Dem andeur avoit eu la faculté de dé?
g u e r p ir , il étoit inutile de prévoir ce c a s , & de fe faire
aflurer une indemnité s’il arrivoit. L e déguerpiflement auroit feul fuffi pour mettre le Dem andeur à l ’abri de toute
perte.'
’>
Il croit fe faire un moyen , en difant que Ta£lc dont
i! s agit eft un bail à nouveau c e n s , 6c non un contrat de
rente foncière.
Mais la réponfe eft aifee. En premier li e u , il ne réfulteroit aucune diiiérence pour la décifion de la conteflation >
de ce que e î f a f t e feroit un biil à cens plurôt qu’un bail à
r;nte. Si lé dégucrpiifement eft de droit dans ces-deux a fte s ,
il eft également certain qu’on peut renoncer à cette faculté
dans l ’un com m e dans l ’autre.
�O n ne peut rien conclure de l’obfervation que fait le D e ^
m a n d eu r, que dans les baux à cens le déguerpiflemenc a pr^
dinairement lieu. Si on a laiffé autrefois aux preneurs à cens,
la faculté de déguerpir > c ’eft* parce que le bailleur la redoutoit bien moins ; parce qu’on fait que dans les anciens baux
à c e n s , la redevance étoit prefque toujours fi m o d iq u e , qu’il
nJy avoit pas de proportion entre cette redevance & la valeurdes fonds. A u lieu que dans l’a£te dont il s’a g i t , qui étoit utv
bail à rente foncière ou em phytéofe a ve c d ir e & e , le Mar«j
quis de Saint^Poncy a cherché à établir une jufte proportion
entre la redevance & le produit des fonds. A u furplus, cette«
réflexio n eft fubfidiaire; l ’a£le contient une rénonciation au
dcguerpiflem ent, ce m oyen feul eft d é c ifif, quelque foit la
nature de l ’a£te.
.
E n fécond lieu , il faut moins s'arrêter à la dénomination
qu’on donne aux actes , qu’à leur fubftance. L ’a&e en q u e f tion a été qualifié de bail à c e n s , dans la feule idée que la
redevance d e v o i t , comme celle du c e n s , emporter dire&e.
O n l ’a auifi qualifié $ emphytéofe, & ce qui prouve que la
redevance n’a pas dû être eiTentiellement un cens d a ns l'idée,
des parties, c ’eft qu’elles ne l’ont pas préfentée fous cette
feule dénomination , laquelle dite redevance & cens j 'y. eftil dit ; le mot de cens n’y eft donc ajouté que com m e un
attribut , à raifon du rapport que le droit de direfle établiiToic
entre cette redevance ôc le cens. D ’ailleurs, il eft fi peu vrai
que les parties aient voulu faire un bail à nouveau c e n s ,,
que les héritages eu queftion nJavoient jamais été grevés d’une:
redevance d e cette n a tu re , ilsavoient toujours été libres.
E n troifième lieu , ce qui démontre que la redevance a dû
être une rente foncière emportant direile ; & que c ’eft fous
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ce dernier rapport feul q u o n l ’-a qualifiée de cens , c ’eft la
claufe de l ’a&e qui porte que la redevance feroit franche Sr.
quitte de toutes retenues de vingtièmes , & autres 'impofitions
ro y a les, prévues & à prév o ir, dérogeant, quant à ce , le/dites.
Parties , a tous Edits 6* Déclarations royaux à ce contraires.
O n fait que le cens n eft point fujet à cette retenue , les
rentes feules le font ; d o n c , en ilipulant la rénonciation à la
retenue , on a envifagé la redevance, com m e une r e n te , &
non com m e un cens.
f
Enfin , la ftipulation de l ’indemnité , de la part du M ar
quis de S a in t-P o n ey , dans le cas où le grand pré feroit en
dom m agé par le chemin r o y a l , fufîiroit encore pour exclure
l ’idée d’un fimple bail à cens. E n bail à c e n s , une pareille in
demnité n’eût pas été due.
L e Demandeur d i t , page p de fon M é m o ir e , qu’il n’entre
ra point dans la queftion inutile de favoir, fi tou t cas fortuit donne
lieu à un d éd om m agem en t, pour la rente fo n c iè r e , & fi au
cun n y autorife le preneur a cens. C e langage s’explique aifém ent ; c eft aflez dire qu on ne peut contefter le dernier
m oyen du Marquis de Saint-Poney.
. ^On vo it donc que la claufe de garantir, fourn ir & fa ire va
loir , établit un droit certain , en faveur du Marquis de SaintP o n e y ; que la claufe fuivante ne contient point en foi de
dérogation à cette claufe ; que cette dérogation n’a jamais
été dans l ’intention des Parties , à en juger par les circonftances & par l’enfemble des claufes de la t t e ; que cette der
nière claufe eft 1 effet d’une erreur du N o ta ire , qui a tranfcri d’après fes modèles , & machinalement , les claufes
ordinaires des baux a cens , fans en fentir la co n fé q u e n -
�c e
par rapport à la claufe de ga ra n tir, fourn ir & fa ir e
Valoir.
Il
ne refte qu’à obferver que le Dem andeur a ofé avancer
dans le cours de l'inftancc , qu’il avoit donné au Marquis de
Saint P o n cy la fomme de douze cents liv. par form e de de
> niers d’entrée. C e tte allégation eft auff i fauff e que hardie ;
l’aff ertion du Marquis de Sain t-P o n c y , de n'avoir reçu d’au
tre fomme que celle de deux mille liv. pour le prix des bâ
tim e n ts, n e laiffera aucun doute fur une pareille im poftu re,
que le Demandeur s’eft contenté de rappeller dans fon mé
m o ir e , par forme de r é c i t , fans ofer y perfifter.
FM
F R GE
A
L
E
D
.
Confeiller-Rapporteur
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t
i
_
_
_
______________
A vo c a t.
3 Procureur,
•
A R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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[Factum. De Moléen de La Vernède, Pierre. 1788]
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De Lafarge
Grenier
Granet
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déguerpissement
bail emphitéotique
bohades
domaines agricoles
successions
doctrine
coutume de Paris
chemins royaux
routes
Description
An account of the resource
Mémoire pour messire Pierre de Moléen de La Vernède, chevalier, marquis de Saint-Poncy, seigneur d'Alleret et autres places, procureur, syndic pour le clergé et la noblesse, en l'élection de Brioude, défendeur. Contre Antoine Ourceyre, laboureur, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1782-1788
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
BCU_Factums_B0128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Poncy (15207)
Alleret (terre d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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