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lot
3 ''I
DISTRICT
P
POUR
R
E
C
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A n t o i n e - A m a b l e
de
JOUVET,
Jean -P au l JOUVET, Jean n e JOUVET
et J e a n - N o e l C O L L E T A Y ,
Demandeurs et Intervenans.
son Mari,
CONTRE C
-A
RUDEL,
Homme de Loi, Habitant de la Ville de Thiers,
Défendeur.
l a u d e
n t o i n e
. A n t o i n e J o u v e t , p ère des dem andeurs, avoit recueilli
une partie de la succession de B laise J o u v e t, son oncle.
U n e affaire malheureuse le força de s’expatrier en 1738.
Il fut condamné par contum ace, et retranché de la société
civile .
’
..
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R iom .
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( O
Lors de son é v a s io n , ses enfans étoient dans le plus
bas âge ; proscrits par un barbare préjugé, les deux mâles
prirent le parti des armes ; la fille se retira dans un
couvent.
Pierre R u d e l , père du défendeur , s’empara de la
totalité des biens dont jouissoit le père des Jouvet ;
son fils', après l u i , s’est maintenu dans cette usurpation.
L e s demandeurs, de retour dans leur p atrie, ont voulu
reprendre leurs biens ; le cito yen R u d e l , pour en con
server la jouissance , n ’a pas craint de révéler au public
la honte de sa propre famille ; il a soutenu que la justice
avoit privé A n to in e Jouvet de tous ses droits de cito ye n ,
et que ses enfans étoient sous le jo u g de cette proscrip
tion.
»
Sa défense donne lieu à l ’examen de trois questions
principales.
i ° . U n tiers peut-il opposer la confiscation aux enfans
d ’un homme mort civilem ent , lorsque le seigneur confiscataire n ’a pas voulu profiter de son d r o it, ou en a fait
remise?
20. L es enfans qui ont répudié à la succession de leur
père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque
les choses sont encore entières?
5°. L a demande des héritiers Jouvet est-elle éteinte
par la prescription?
Indépendamment d e • ces trois questions, le citoyen
R u d el prétend encore que les biens réclamés sont absor
bés par des créances nombreuses qu’il dit avoir droit de
répéter.
Mais ces créances imaginaires disparoissent à la pre-
�fo &
***
< 3 >. . .
mière critiq u e, et d ’ailleurs, s’il étoit créan cier, il seroit
remboursé et au-delà par les jouissances qu’il doit resti
tuer , et q u ’il faudroit estimer préalablement.
F
A
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T
S
.
D u mariage de Guillaum e Jouvet et de Françoise
A sso le n t, étoient issus cinq enfans : A n n e t , B ia ise, A n n e ,
mariée à Louis R u d e l , Couronne et B énigne.
A n n e t Jou vet eut pour fils A n t o in e , capitaine d ’infan
terie , représenté par les demandeurs.
L e défendeur représente A n n e J o u v e t, sa g ra n d ’mère.
Biaise J o u v e t, grand-oncle c o m m u n , est mort sans pos
térité. Par son testament du 2 décem bre 1 7 2 7 , il institua
pour ses héritiers universels , C o u ron n e et B én ig n e
Jo u ve t, ses sœurs ; Pierre et Marie R u d e l , ses n ev eu et
nièce , père et tante du d é fe n d e u r, et A n to in e J o u v e t ,
capitaine au régiment de Poitou, père des demandeurs.
Après son d é cès, ses biens furent partagés : Couronne
e t Bénigne Jouvet en prirent chacune un quart ; Pierre et
^,
Marie R u d e l , qui ne faisoient q u ’une t ê t e , vun q u art, et
l ’autre quart fut attribué à A n to in e Jouvet.
L a portion échue à ce dernier com prend le château
les meubles de F oulhouse, ainsi que les immeubles en
dépendans : il en jouit jusqu’en 1 7 3 8 , époque où il fut
obligé de fuir.
Condam né par co n tu m a ce, ses biens furent confisqués :
mais la dame Roussille, à qui la confiscation a p p a rten o it,
comme ayant la haute ju stic e , ne voulut point profiter de
son droit.
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Pierre R u d e l , en l ’absence d ’A n toin e Jouvet et de ses
enfans , s’empara des biens dont les enfans étoient seuls
propriétaires, dès que le seigneur coniiscataire avoit refusé
de les prendre.
Il disposa de tout le mobilier ; fit arracher et vendit les
arbres des avenues ; laissa dégrader et tomber en ruine le
château ; il finit par vendre tous les matériaux qu’il ne
pouvoit enlever , et transporta les plus précieux , comme
les pierres de taille et les bois , en la ville de T h i e r s , où
habite le défendeur , son fils.
Pierre Rudel ou son fils vendiren t encore une partie
des immeubles dépendant de la succession d ’A n toin e
Jouvet aux nommés A ugustin Bardet,Guillaume etM atthieu
T o r r e n t , et Thaurin Ferrier. U n sieur Bergounioux de
C u n lh a t, qui se prétendoit créancier de cette succession,
s’empara aussi de quelques immeubles qui en faisoient
partie.
L e s citoyens J o u v e t, de retour dans leur patrie, récla
mèrent leur patrimoine q u ’ils trouvèrent entre les mains
de différens usurpateurs.
.. L e 6 octobre 1 7 7 9 , ils firent assigner en la ci-devant
sénéchaussée les citoyens R u d e l , B a rd e t, T o r r e n t , Ferrier
et B erg o u n io u x, pour être condamnés à se .desister des
biens immeubles dont ils étoient en possession, et qui
sont détaillés dans la requête ; ils conclurent contre le
le citoyen R udel en des dommages-intérêts considérables,
résultant de l ’enlèvem ent du mobilier, de la démolition du
château de Foulhouse, de l’arrachement des arbres, et de
toutes les dégradations commises.
L e citoyen R u d el prit le fait et cause de ses acquéreurs j
�(
5
)
lo f
Bergounioux se défendit séparément ; mais après q u e l
ques discussions, il fut forcé de reconnoître les' qualités
qu ’avoient pris les Jouvet d ’héritiers de leur pere ; il se
contenta de réclamer le paiem ent de quelques créances y
et cette contestation s’est terminée par un arrangement
en faveur des Jouvet.
C e u x - c i se sont réunis avec Jeanne J o u v e t, leur sœur ,
et le cito yen C o l l e t a y , son m a r i , pour continuer leurs
poursuites contre le citoyen R u d el, qui prétend qu ’A n to in e
J ou vet étant mort c iv ile m e n t, ses biens étant confisqués,
il est devenu incapable de rien posséder; que cette inca
pacité s’étend jusqu’ à ses enfans.
Il soutient en second lieu que les Jouvet n e p eu ven t
pas se dire héritiers de leur père , attendu qu’ils ont ré
pudié à sa succession , par acte mis au greffe de la séné
chaussée d ’A u v e rg n e , le 28 avril 1755.
3 0 . Il oppose la prescription contre leur dem ande.
4 0. E n f i n , il prétend que dans tous les cas cette suc
cession seroit absorbée par une foule d e créances dont
elle étoit grévée.
Première question.
L o r s q u e le confiscataire n e v e u t pas p rofiter d e ses
droits , les biens du condam né re to u rn e n t à ses enfans à
titre d ’héritiers.
L e défendeur ne combat que foiblement ce principe ;
il choisiroit mal son moment pour le contester.
L a confiscation étoit un droit odieux ; il est injuste et
cruel de punir les enfans d ’un crime que le père a
commis. Dans les beaux jours de la république rom aine,
cette espèce de peine étoit inconnue j on en trouve la
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première trace sous la tyrannie d e S y l l a / q u i autorisa la
confiscation par la loi Cornelia de proscriptis.
L a rigueur de cette loi fut tem pérée par les empereurs
Théo d o se et V alentinien qui restreignirent la confiscation
à la moitié des b ie n s , voulant que l ’autre moitié appartînt
a u x descendans des condamnés,
J u stin ien , révolté de la dureté de la confiscation, en
abrogea totalement l ’usage par sa n o velle 1 7 , chap. 12.
Dans
notre droit français , elle n’ étoit admise que
dans certaines coutumes; elle n ’avoit pas lieu en pays de
droit écrit, encore f a l l o it - il , pour user de ce droit rigou
reux , que les confiscataires se pourvussent en justice pour
se faire mettre en possession des biens ; qu’avant d ’y
entrer ils fissent dresser procès verbal de la qualité et
valeur des m e u b le s, de l ’état des im m eu b les, etc.
C e s formalités sont textuellement prescrites par l ’art. 5 2
du tit. 17 de l ’ordonnance de 1 6 7 0 , à p e i n e , contre les
confiscataires , d ’être déchus de leurs droits.
A u jo u r d ’hui la confiscation a disparu avec les préjugés
qui l ’avoient fait naître ; les crimes sont personnels ; les
enfans du coupable ne sont plus flétris. M a is, à l’époque
de la condamnation d ’A n to in e Jouvet, on adoptoit encore
la maxime barbare : Q ui confisque le corps, confisque les
biens.
Il s’agit donc d ’examiner si le confiscataire a usé de
son d r o it, et s’est emparé légalem ent des biens d ’A n to in e
Jouvet.
L a dame Roussille possédoit alors la haute justice sur
là Foulhouse , lieu de la situation des biens. 10. O n n e
ygit pas qu’elle se soit pourvue en ju s tic e
,
et q u ’elle
sq
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tô ï
soit fait mettre en possession des propriétés d ’A n to in e
Jouve t.
20. E lle n ’a point fait faire inventaire du mobilier; fait
dresser procès verbal de l ’état des immeubles ; elle n ’a
rempli aucune des formalités prescrites par l’ordonnance
de 16 7 0 ; elle a donc été pleinem ent déchue du droit de
confiscation.
Il y a plus : le sieur Bergounioux a appris, par une
requête signifiée dans la cause le 12 mars 17? 1 , que la
dame R ou ssille, après avoir pris connoissance des biens
d ’A n to in e J o u v e t, prit le parti de renoncer à son droit
d e confiscation.
G ela posé , il est de principe que toutes les fois que le
confiscataire renonce à son d ro it, ou en fait rem ise, les
biens du c o n d a m n é , retournent à ses enfans à titre de
succession, et n e changent pas même de nature ; ils sont
propres aux enfans et point considérés comme acquêts :
c ’est ce que nous enseigne Lebrun , traité des successions,
liv. 1 , chap. 2 . sect. 1. RicAer, traité de la mort civile, et
une foule d ’autres auteurs.
L ’incapacité qui résidoit dans la personne des enfans
du condamné , lorsque la confiscation avoit l i e u , n ’étoit
pas une incapacité absolue , mais seulement relative à
1 intérêt du confiscataire ; car si l ’incapacité étoit absolue
et que le seigneur eût refusé de faire usage de son d ro it,
il en arriveroit que les biens du condamné seroient sans
propriétaire , ce qui n e p eut se con cevoir, parce qu’il faut
toujours qu’il y ait un propriétaire de tel ou tel bien; aussi,
lorsque le seigneur n e veut pas profiter de la c o n fis ca tio n
les biens reprennent leur destination primitive ; ils
i
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8 )
reviennent aux enfans du condamné ; c ’est une vérité
certaine.
Il est encore plus évident qu’un tiers ne peut jamais op-.
poser les droits du confiscataire; et dès que la dame Roussille n e réclam e r i e n , il est injuste , il est ridicule , que
le citoyen R u del vienne faire usage d ’un m oyen od ieu x,
dès qu’il n ’a aucune qualité pour le proposer.
Seconde question.
L es enfans qui rép ud ien t à la succession de leu r père
p e u v e n t re ven ir co n tre ce tte ren on cia tion , lorsque les
choses sont entières, et q u e les biens n e sont pas o c cu p és
p a r d ’autres héritiers,
L a question de savoir si la renonciation faite par un
majeur à une succession échue étoit irrévocable, a divisé
long-tem ps les jurisconsultes. Dans le droit romain , on
pouvoit révoquer une renonciation par des actes d ’héritier
postérieurs, c ’est ce que décîdela Xoi^sicutm ajor, au codede repud. hœ red . et la loi 7 1 , ff. de acquir. hæred. Mais la
disposition de ces lois n'est plus su ivie, et on décide
que celui qui a répudié en m ajorité, ne peut plus revenir
contre sa renon ciation, si la succession est occupée par
d ’autres héritiers, parce que l’héritier qui renonce s’est
obligé, envers ceux qui accep ten t, à les laisser jouir paisi
blem ent d ’une hérédité dont il leur a abandonné les biens
et les charges.
Mais s i , après une renonciation , les enfans qui l’ont
faite viennent à s’en repentir , les choses étant au même
éta t, sans qu ’aucun héritier ne se fut présenté, rien n'em
pêche qu'ils ne reprennent leur droit.
C ’est
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■C ’est ainsi que la maxime de l ’irrévocabilité des renon
ciations a été entendue par lesjurisconsultesnotammentpar
A uroux des Pommiers, sur l’art. 3 26 d e là coutume d eB ou rbonnois, n ° . j et 8 , par Espiard, dans sa 108e addition au
traité des successions de Lebrun ; D om at, liv. I, fit. 3>
2,
/z°.4. Jïiornac sur la loi dernière, aw coJ. de repud. hcered.
et H enry s , tom. 2 , ZzV. 6, quest. 24 ; c ’est ainsi qu ’elle est
expliquée par une jurisprudence constante.
C e tte modification sur l’irrévocabilité des renonciations,
est sans doute ra ison n a b le, lorsqu’une succession n ’est
occu p ée par aucun héritier ; lorsqu’il n e s’agit que de l’in
térêt des créan ciers, il n ’y a nul inconvénient que l ’héri
tier qui a renoncé révoque sa renonciation, et accepte 1^
succession vacante.
i ° . Dès que les biens sont vacans et n e sont pas
réclamés par le seigneur à titre de d ésh érence, il est de
justice et de nécessité qu ’ils aient un propriétaire ; et quel
propriétaire peut-on leur donner qui soit plus favorable
que l ’hériter présomptif appelé par la nature et la loi à les
recueillir^ et qui n e trouve pas d ’adversaire à combattre?
20. L es créanciers qui seroient seuls intéressés n ’ont ni
qualité ni intérêt pour s’y opposer.
Ils n ’ont pas de qualité, parce qu ’ils n ’ont ni ne peuvenj:
avoir de propriété , tant qu’elle n e leur a pas été déférée
par la justice j ils n ’ont j u s q u e - l à qu ’une possession
précaire.
.. Ils n ’ont aucun intérêt, parce qu’ils sont dans la néces
site indispensable de faire vendre les biens pour le p aie
m ent de leurs créa n ces, et il doit leur être fort ég^l d e les
faire vendre sur un héritier ou sur un curateur à la suc
cession vacante.
B
�( 1° )
*
L e citoyen R u del ne peut donc pas opposer la répudia
tion des enfans Jouvet.
Il n e peut pas dire qu’il jouit des biens de leur p è r e ,
c o m m e son héritier, il n ’a jamais élevé cette prétention ;
il eût fallu qu’il se fit connoître en cette qualité aux
créanciers , ou autres ayant droit à cette succession ,
autrement la succession est toujours réputée vacante ;
c ’est ce qui a été ju g é par un arrêt du 21 janvier 1705 ,
rapporté par A u g e a r d , tom. 2.
Mais il nous apprend lui-même qu’il ne s’est mis en
possession des biens que comme créancier ; que son père
a obtenu une ordonnance, le 8 mai 1 7 3 8 , qui lui perm et
de se mettre en possession des biens d ’A n toin e Jouvet ,
sauf d ’en co m p ter; par co n s éq u en t, il n ’a ni qualité ni
intérêt à s’opposer à ce que les enfans Jouvet reviennent
contre leur répudiation à la succession d ’A n to in e Jouvet,
leur père.
Troisièm e question.
L a dem ande des héritiers Jouvet n ’ est pas éteinte par
la prescription.
L e citoyen R udel n ’est recevable en aucune manière à
opposer la prescription aux demandeurs.
Il convient qu’il ne jouit qu ’en qualité de créancier ; il
n ’est donc que possesseur précaire
c a ire
3 et tout possesseur pré
sait etd oit savoir qu’ilpeutêtredépossédé d ’un moment
à l ’autre; q u ’il n ’ a d'autre d ro itq u e c e lu id ’ê tre p a y é dum ontant de ses créances ; qu ’il est perpétuellement com ptable
des jouissances ; qu’il ne peut profiter en aucune manière
d e la progression ou augmentation des biens dont il jo u it.
�iu
^
( 11 )
.
que, quelque longue que soit sa jo u issan ce, il n ’a jamais
q u ’un titre vicieux qui ne peut lui acquérir ni possession
ni propriété ; que par conséquent il ne peut pas prescrire.
A la vérité , ceux qui acquièrent d ’un créa n cier, sans
connoître la qualité du v e n d e u r , peu vent prescrire par
une possession de trente ans utiles, et si B ardet, T orrent
et F errier, acquéreurs de R u d e l, avoient possédé pendant
cet espace de temps , peut-être pourroient-ils dire avec
fondem ent qu ’ils ont prescrit, s’ils n ’ont pas connu le titre
vicieux de leur vendeur.
Mais ce qui tranche toute difficulté à cet ég a rd , et dis
pense d ’un plus grand e x a m e n , c ’est qu ’indépendam m ent
de ce que le titre des acquéreurs est m o d e r n e , depuis
l ’évasion ou la mort civile d ’A n toin e J o u v e t , il ne s’est
pas écoulé trente années utiles.
E n e f f e t , suivant les extraits baptistaires des dem an
d e u rs , Jean-Paul est né en 1 7 2 6 , Jeanne en 1 7 2 7 , et
A n toin e-A m ab le en 1728. L ’aîné n ’a donc atteint sa ma
jorité q u ’en 1 751 ; A n toin e J ou vet, leur p è re , s’est exp a
trié en 1 7 3 8 , on n e peut compter des années utiles pour
la prescription que du jour de la majorité des enfans.
L ’aîné n ’a été majeur q u ’en 175 1 ; depuis cette ép o q u e ,
jusqu’à la demànde du 6 octobre 1779 , il n e s’est écoulé
que 28 ans ; par conséquent , il n ’y a pas de p rescription , ¿I» j^w/ccc-*R u d e l , encore moins essqde ses acquéreurs.
Sous quel prétexte le cito yen R udel v e u t-il donc
échapper à la demande en désistement, et aux dommagesintérêts que les héritiers Jouvet ont formés contre lui ?
[ Il se défend d’abord par des plaisanteries maussades
sur la dénomination de château que les enfans Jouvet ont
B 2
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( xO
donné à la maison de leur p'ere , dénomination qui n ’est
d e v en u e impropre que lo n g -te m p s apr'es la demande.
Il prétend que ce château n ’étoit q u ’une vieille masure,
dans un état de délabrement t o ta l, lors de sa mise en
possession ; il essaie de justifier son assertion par quelques
procès verbaux dont il justifie , et qu’il auroit pu se
dispenser de produire.
L e prem ier, du 13 mai 1738 , prouve à la vérité qu ’il
ïnanquoit une porte à la c o u r , quelques serrures au
cu v a g e ou colo m b ier, mais ne parle pas du mobilier qui
iétoit dans la maison , et dans laquelle on n ’est pas entré.
L e second, du 23 juin 175 5, en énonce un autre du 18
avril 1752 j qui prouve que si la maison et bâtimens sont
dégradés , c ’est faute par le sieur Rudel d ’avoir fait les
grosses réparations, devenues nécessaires depuis q u :il s’én
eto it emparé : le sieur C h a t e lu t , fermier ju diciaire, en
rejette toutes les fautes sur le sieur R u d e l , père , qui
répond que , quoique les bâtimens eussent besoin de
réparations , ils étoient néanmoins logeables en 175 I ,
é p o q u e de l ’entrée en jouissance du sieur Chatelut. L e
sieur Rudel reconnoît donc par là que ces bâtimens étoient
e n état lors de son entrée en jo u issa n ce, puisque, d ’après
l u i - m ê m e , ils étoient encore logeables en 1 7 5 1 , et
q u o iq u ’il n ’y eût fait faire aucunes réparations depuis
1738. Il a donc à se reprocher de les avoir laissé dégrader,
et il doit com pte de leiir valeur aux héritiers Jouvet.
Il d oit e n co re leur rem ettre tous les p a p i e r s , titres et
d ocu m en s nécessaires q u ’il a en son p o u v o i r , et qui p e u
v e n t ap prend re aux héritiers J o u v e t a co n n o ître les forces
d e la succession.'
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( >3 ).
V ain em en t diroit-il q u ’il ne reste que "es imfiieuo.es
dont on dem ande le désistement ; que les contrats de
rente ont été saisis , ‘oii par les créanciers , ou par la
dame Roussille à qui la confiscation appa'rtenoit.
C e tte allégation est démentie par le Afaitt; là dame
Roussille n ’a pas voulu profiter de la confiscation , et n ’a
fait aucune procédure pour y parvenir : et on défie le
sieur R u del de rapporter aucune saisie faite par les
créanciers.
Il est difficile, a travers lâ confusion qui règne dans là
défense de R udel, de démêler les objections q u ’il propose.
C e p e n d a n t on voit qu ’il a voulu dire , i Q. q u ’après la
mort de Biaise Jo u ve t, oncle com m un, A n to in e , père des
dem andeurs, s’étoit emparé de la totalité de cette succéssion , et en avoit joui p endant treize années au préjudice
d e ses cohéritiers ; que ses ënfans sont comptables dé <fes
jouissances.
Mais il n ’établit par aucun acte celte prétendue jouisr
sance exclu sive; il n ’en offre mêmé aucune preuve testi
m on iale, qui seroit plus difficile“ en co re, et cependant.il
n ’ espère pas qu ’on s’en rapporte à sa parole : ce qu ’il y a
d e certain, c ’est q u ’après le décès de Biaise Jouvet, chacun
des cohéritiers prit dans la succession la portion qui lui
r e v e n o it , et on ne présumera jamais que le sieur R u d e l,
pere , notaire et châtelain de Vertaison , eut laissé jouir
paisiblement pendant douze années A n to in e Jouvet d ’un
bien qui appartenoit au sieur Rudel.
L e défendeur prétend aussi q u e , le 15 juin 1 7 4 8 , un
des enfans Jouvet déroba dans le grenier dé Foulhouse
iS 'septiers from en t; qu ’il fût dressé procès verbal de cq
�v o l; il a foyrnccon tre les demandeurs une demande inci
dente de 240^ pour c et objet.
C e t t e demande est ridicule : si l ’un des J o u v e t , en
1 7 4 8 , a volé 1 5 septiers from ent, il falloit alors dénoncer
le vol , et en faire punir l ’auteur ; m a is, depuis 1 7 4 8 , il
s’est écoulé 44 ans. Dans l’ancien r é g im e , tout délit se
prescrivoit par vingt a n n é e s, lorsqu’il n ’étoit fait aucunes
poursuites. Il n ’cn faut pas tant dans la no uvelle l o i ,
puisqu’on ne peut rechercher ni punir l’auteur d ’un vol ,
après -trois années r é v o lu e s , lorsqu’il n ’y a eu aucune
dénonciation dans cet intervalle.
r
L e cito yen R u del oppose encore que Biaise Jouvet
avoit à répéter une somme de 6,000"*" contre A n n e t
J o u v e t, grand-père des demandeurs. Il dit d ’abord après
que la succession de Biaise est créancière de plus de
60,000^ de celle d ’A n n e t; il soutient que les demandeurs
doivent p a yer toutes ces som m es, puisqu'ils se disent
héritiers d ’A n to in e, leur père, qui l ’étoit d ’A n n e t ; il a pris
la p ein e de justifier d ’une procédure tenue pour cet objet,
s o i t e n la ci-devant sénéchaussée de
C le rm o n t, soit au
ci-devan t parlem ent.
A quoi bon toute cette procédure, si ce n ’est à grossir
le volum e d ’une affaire bien sim p le, et à faire perdre de
vu e son véritable o b je t , puisqu’il est avoué qu’A n to in e
Jouvet n e s’étoit porté héritier d ’A n n e t , son p ère, que par
bénéfice d ’inventaire; q u ’A n n e t Jouvet avoit dissipé tous
ses b ie n s , et que l’héritier bénéficiaire n ’est pas tenu des
dettes au-delà des forces de la succession. C e tte réponse
péremptoire dispense sans contredit d ’examiner cet amas
de p ro cé d u re, de p a r ta g e , de testament, que le cito yen
�( x 51 )
. . .
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R u d el étale avec complaisance , mais fort inutilement.
I
L e cito yen Rudel oppose enfin que l ’évaluation faite
par les demandeurs, des biens de leur père, est ex a g é rée;
,
que les dommages-intérêts qu ’ils réclament sont exorbitans.
Mais les enfans Jouvet lui ont laissé l’option ou de s’en
rapporter à ce q u ’ils d e m a n d e n t, ou de faire estimer par
des experts la valeur des objets par eux réclamés ; c ’est à
lui à choisir sur les deux partis q u ’on lui propose.
.
j
L a créance réclamée par le défendeur com m e subrogée
au chapitre de L é z o u x , pour quelques fondations qu ’il
s’est fait c é d e r, est un objet m odique et qui a bien vieilli.
]
Il seroit d ’ailleurs fort susceptible d ’être critiqué ; mais
ce n ’est pas le m om ent d ’entrer dans aucune discussion.
Il
faut avant tout faire estimer les jouissances perçues
par le défendeur ou son p ère , les dégradations qui ont
été commises. C e t t e restitution sera con sidérable, et on
verra alors si le cito yen R udel p eu t valablem ent opposer
quelque compensation.
Signes, J o u v e t ,
J o u v e t,
C o lle t a y .
L e C ito y e n P A G Ê S ,
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Homme de L o i.
L e C it o y e n H O M , A v o u é .
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^
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT, 1753.
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Description
An account of the resource
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jouvet, Antoine-Amable. 1793]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jouvet
Colletay
Pagès
Hom
Subject
The topic of the resource
successions
mort civile
prescription
châteaux
créances
confiscations
capacité des enfants du condamné
doctrine
droit romain
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Antoine-Amable Jouvet, Jean-Paul Jouvet, Jeanne Jouvet et Jean-Noel Colletay, son mari, demandeurs et intervenants. Contre Claude-Antoine Rudel, homme de loi, habitant de la ville de Thiers, défendeur.
Annotations manuscrites avec résumé du jugement établissant qu'il y a eu partage de la succession et désignera la portion échue à Antoine Jouvet.
Table Godemel : Confiscation : 1. un tiers peut-il opposer la confiscation aux enfants d’un homme mort civilement, lorsque le seigneur confiscataire n’a pas voulu profiter de son droit, ou en a fait remise ?
2. les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
3. un créancier qui s’est mis en possession des biens, peut-il opposer la prescription à la demande en désistement des héritiers ? Renonciation : les enfants qui ont répudié à la succession de leur père, peuvent-ils revenir contre cette renonciation, lorsque les choses sont encore entières ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1793
1727-1793
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Foulhouse (château de)
Thiers (63430)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53104/BCU_Factums_G1006.jpg
capacité des enfants du condamné
chateaux
confiscations
Créances
doctrine
droit Romain
mort civile
prescription
Successions