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MEMOIRE
SIGNIFIÉ
P O U R le fieur F r a n ç o i s M E I L H E U R A T
pere, A ppellant, Défendeur & incidemment De
mandeur, ayant pris le fait & caufe du fieur Claude
Meilheurat de Champouret, fon fils, Défendeur
originaire , demeurant en la Paroiffe de Monetaysfur-Loire.
C ON T R E
B enoît
G
OURLIER,
tant en
fo n nom que comme chef de la Communauté des Gourlie r Intimé y Demandeur & D éJendeur.
E fieur M eilheurat, pere, eft propriétaire du
bois Ruchere , dépendant du tenement des
Rigaudière s, qui fait partie de fon Domaine
de la Grand’douaire.
A la Communauté des Gourlier , appartient le bois
Ragonin.
A
�Ces deux bois voifins ont de tous les temps été
féparés par un chemin public , via , qui va de la
Grand’douaire à Saligny.
Il iemblc qu’une limite auiTi refpe&able, auiïi per
manente , auili marquée devoit empêcher à jamais les
propriétaires de ces deux bois de penler à empiéter
’ un fur l’autre ; cependant Gourlier , pour la Com
munauté dont il eft chef, a cru pouvoir entreprendre
d’aggrandir fon bois Ragonin aux dépens du bois
Ruchere : le chemin féparatif ne lui a paru former
qu’un tres-léger obftacle.
^
Il a prétendu que ce chemira étoit fitué dans ion bois
R a g o n in , que l'on bois Ragonin s’étendoit par delà
ce chemin, & venoit jufqu’à une haie lcchc qui fut
plantée il y a dix-huit à vingt ans par les Fermiers
du lieur M eilheurat, pour clore
détendre des terres
nouvellement rompues, qui forment aujourd’hui 1111
pâturail à la fuite du bois Ruchere.
Comme le chemin de Saligny eft rempli de finuoiités, quiauroient obligé aune dépenfeconiidérablc
de boûchure , foit pour l’édification, foit pour l’en
tretien de cette haie iechc , ceux qui la plantèrent
ne fuivirent point la rive tortueufe du chemin, mais
tircrent une ligne droite q u i, par conféquent, laiilà
un terrein irrégulier entre la haie 6c le chemin.
C ’eft ce terrein formé par les Juins que Gourlier
réclame ici , & dont la Sentence dont appel lui a
adjugé le poifeiToire, malgré le chemin iénaratif,
quatre enquêtes , un titre, une poiTelTion des plus
marquées.
�F A I
T S.
En M ai 176 8 , uiant de Ton droit de propriété fur
le petit terrein ci-dciTus defigné , le fieur M eilheurat,
pere , fit couper trois arbres. L a même année & pour
la première fo is, il y eut du gland fur ce terrein, ôc
Gourliers’en étant apperçu, y conduifit les porcs qui le
mangèrent. En Septembre, toujours même année, Gourlier s avifa encore de couper trois arbres fur ce terrein.
Le licur M eilheurat, pere, qui ne demeure pas fur
leslicux, qui a affermé fon domaine de la Grand’douaire,
ou il n’a par conféquent pas occalion d’aller louvent,
ayant été informé de ces entrepriies, s’y tranfporta, au
commencement de Décembre , menaça Gourlier de
1 a&ionner, s’il lui arrivoit davantage de faire man
ger a ies porcs le peu de glandée que ce petit terrein
commençoit de fournir, 6c s’il ne lui payoit les trois
«libres qu il avoit coupé.
A 2,
�4
Ahyffus, abyjjum invocar. Celui-ci pour embarraiTer
& contre-carrer la demande du heur Meilheurat, pere,
fe pourvut le premier; mais au lieu de faire affigner le
pere, il fit aiïigner le fieur Meilheurat, fils, pardevant
t Décembre jcs Officiers de la Maîtriie de Moulins, pour fe voir
condamner à lui payer le prix des trois arbres coupés
en M ai 1768.
Etonné de ce quiproquo , le fieur M eilheurat, fils
dit qu’il ne demandoit rien au domaine de la Douaire,
foutint que c’étoit fon pere <$c non pas lui qui avoit
coupé , demanda Ton renvoi.
0Avril 1769.
Sentence intervint qui ordonna que le fieur M eil
heurat, pere, feroit mis en caufe.
a Mai 1769.
Le fieur Meilheurat , pere , prit le fait & caufe
de fon fils , & pour trouble la demande de Gourlicr , fixa les limites de fon bois Ruchere du côté
du Couchant & les porta jufqu’au chemin de la Douaire
â Salign y, conclut à être maintenu dans fa poifeffion ,
à ce que la Communauté desGourlier fut condamnée
à lui payer les trois arbres qu’elle avoit fait couper
dans le cours de Septembre 1 7 6 8 , demanda 15 0 liv.
de dommages
intérêts.
5Juin 1769.
A lors Gourlicr articula auili fa pofïèfïion, foutint
que le bois Ruchere ne s’étendoit que jufqu’à la haie
lèche ; qu’il avoit toujours joui du terrein qui ic
trouve entre la haie féche & le chemin de Saligny ;
qu’il y avoit fait couper des arbres autant que bon
lui avoit femblé ; qu’il y avoit fait pacager &. panager
fes befliaux ; enfin qu’il avoit fait lur ce terrein tous
les actes de poiTeiïion publique, fans jamais avoir été
troublé par qui que ce fut.
, juin 1769.
Sentence intervint fur les articulations rcfpc&ivcs
�des Parties qui les déclare contraires en faits, ordon
n e, avant faire droit, que Gourlier fera preuve.
i°. Q u il eft propriétaire & en pofïèilion immémo
riale, depuis plus de 30 an s, & notamment depuis
an & jo u r, du bois appelle Ragonin qui a pour
confins d’orient un bois appelle Giraudieres (a') appar
tenant au fieur Meilheurat, baie fécbe entre deux.
i° . Que le canton du bois Ragonin s’étend juiqua
la haie féche.
3 0. Que cette baie fécbe a été conilruite de la part
du fieur Meilheurat.
4 0. Que cette haie féche outre-paile le chemin de
Saligny.
5°. Que Gourlier y a fait pacager & panager ies
beftiaux en temps de pacage & glandée.
o°. Q u’il y a coupé du bois , notamment dans la
partie du terrein qui le trouve entre le chemin & la
haie féche.
Cette Sentence porte enfuite que le fieur Meilheu
rat fera preuve
i°. Que le bois Ragonin , appartenant à Gourlier,
„ ne s’étend que jufqu’au chemin de Saligny.
2-°. Que le terrein qui fe trouve entre le chemin
& la haie féche lui appartient.
3°. Que la propriété du bois de Rucherc s’étend
jufqu’au chemin de Saligny.
40. Que le chemin de Saligny fépare le bois R a
gonin du bois Rucherc.
5°. Qu’il eft en poiTelfion, notamment d’an & jour,
du terrein dont il s’a g it, pour y avoir envoyé pâ(<i) Giraudieres n’eft pas le nom du bois du fieur M eilheurat,
c cil Ruchçrc , qui eft line dépendance du tcncmcnti/ei Giraudieres.
�6
c a g e r, panager fes beftiaux, couper & enlever du
bois , fans y avoir été troublé.
Cette Sentence fut refpe&ivement levée ôc fignifiée
le 26 Ju in , les Parties firent leurs enquetes le même
jour x8 Juin.
Mais G ourlier, mécontent, fans cloute , de ce qui
réfultoit de la Tienne, préfenta fa requête le 3 Ju illet,
par laquelle il demanda que le délai accordé aux Par
ties , pour faire enquête , fut prorogé tant pour l’une
que pour l’autre.'
L e Maître particulier de la Maîtrife de Moulins
renvoya à l’Audience ; fur la fignification de la R e
quête & de l’Ordonnance en date du même jour 3 ,
le lieur Meilheurat fit le lendemain 4. aifigner pour
le 5 nouveaux témoins pour dépofer, & Gourlier
pour être préfent à la preftation de ferment ; enfuite
le <>, avant que de faire entendre fes témoins, il fit
fignifier à Gourlier q uil confentoit que le délai pour
faire enquête fût prorogé, pourvu que ce délai de
prorogation fut commun à toutes les Parties.
L e même jour 5 , après cette fignification, Gourlier aififta à la preftation de ferment des témoins du
iîeur Meilheurat , figna le procès verbal de prefta
tion de ferment, & les témoins furent entendus.
Toutes ces circonftances font faftidieufes, mais ont
leur objet &t font abfolumcnt nécefïàircs.
Gourlier ne fit point l'on addition d’enquête, comme
il l’auroit dû , vil que le lieur Meilheurat avoit ac
cepté la prorogation de délai ; au contraire, il pourfuivit l’Audiencc fur l’Ordonnancc du 3 > & le 10
obtint Sentence qui proroge de trois jours le délai de
faire enquête , déclarant cette prorogation commune
à toutes les Parties.
�A lo rs Gourlier fit fa nouvelle enquête le 13 Juil
let , eniuite argua de nullité celle du fieur Meilheurat qu’il prétendit avoir été faite 011 hors & après le
premier délai accordé par la Sentence du 19 Ju in ,
ou hors tk avant le délai de prorogation accordé par
la Sentence du 10 Juillet.
Appointeraient en Droit du 7 A o û t, Sentence dé
finitive du 2 1 Janvier 1 7 7 1 , dont la teneur s’enfuit
& l’appel eft à juger.
Sans avoir égard à la continuation d’enquête du
Jieur
Malheur
al , déclarons
nulle icelle continuation
jj
/l
•
•
•
a enquête, pour avoir é t é Jaite h o r s l e s d é l a i s de VOr
donnance & ayant aucunement .égard aux preuves réfultantes de Fenquête & addition d ’enquête de Gour
lier , jàns avoir égard aux preuves réjultantes de Fenquete & addition d’enquête dudit Meilheurat , non
plus quà la demande en maintenue & garde par lui
formée dont il ejl débouté, le condamnons à payer à
Gourlier la valeur de trois arbres chênes par lui coupes dans le canton du bois Ragonin entre la haie féche.
& le chemin allant du Domaine de la Grand’douaire
a Saligny ? à raifon de quatre livres par pied de tour,
Juivant Le mefurage qui en Jera fa it à Vamiable à demi
pied de terre , Jinon par Experts ; en conféquence
maintenons & gardons Gourlier en la pofj'cjjîon à
jouijjance du bois dqiit ejl quejhon , faifons défenfes
audit Meilheurat de l ’y troubler, Ja u f à lui à je pour
voir au petitoire , & le condamnons aux dépens pour
tous dommages & intérêts.
Cette Sentence eft ablolument injufte , en voici les
preuves, en défendant à toutes fins.
i°. L ’addition d’enquete du lieur Meilheurat n’eit
,
�8
pas nulle ; elle vaut, foit comme faite cil expiration,’ioit comme faite en prorogation de délai.
rL°. Quand l’addition d’enquête du fieur Meilheurat feroit nulle , fa feule enquête fuffiroit pour prou
ver fa poiîeiîlon.
3 0. Gouriier ne prouve ni par fon enquête, ni par
ion addition d’enquête qu’il a la pofleifion.
4°. Si les enquêtes refpe&ives laiiloient quelques
doutes, quelques embarras, le titre devroic décider.
L e fieur Meilheurat en a de déterminans que la Maîtrife de Moulins n’a pas vu s, quoiqu’ils fuifent pro
duits , s’étant adhirés au Greffe.
5°. Enfin Gouriier n’a pu acquérir ni poflefïion immémoriale, ni poflèifion annale fur le (leur Meilheurat.
P R E M I E R E
P R O P O S IT IO N .
Uaddition d’enquête du Jieur Meilheurat n e jl pas nulle.
\
Cette proposition, comme nous l’avons annoncé,
fera ici coniidérée fous deux faces. i°. Eft-elle nulle
pour avoir été faite après le délai de faire enquête?
a°. Eft-elle nulle pour avoir été faite avant que le Juge
eût, par Sentence, prorogé lui-même le délai de faire
enquête ?
P r e m i e r
§.
TJaddition d ’enquête du Jieur Meilheurat a été faite
dans le premier délai dejaire enquête, elle ejl valable.
L ’Ordonnance de 16 6 7 , art. 2 , tit. des Enquêtes,
porte : J i l ’enquête ejijaite au même lieu où U Juge
ment a été rendu , ou dans la dijlance de dix lieues ,
elle
�elle fera commencée d a n s l à h u i t a i n e d u j o u r
D E LA S I G N I F I C A T I ON DU J U G E M E N T faite CL la
Partie ou à fort Procureur, & parachevée d a n s LA
H U I T A I N E SUIVANTE. . . .
La meme Ordonnance, même titre, art. 3 1 ,
porte : les délais de huitaine. . . . ne feront que pour
no S'Cours , Bailliages , Sénéchaujjées Ù Préfidiaux , à
Végard de nos autres Jurifdictions, des Jujlices des
Seigneurs, même des Duchés-Pairies & des Juges
Eccléfiafliques, LES D É L A I S SERONT S E ULE MENT
D E TROIS JOURS. . . .
Ain fi , comme les Parties procédaient en une M aîtrife des Eaux ôc Forêts , elles n’avoient que trois
jours pour commencer leur enquête, & trois jours
pour la parachever ; mais comme l’article 6 du titre
3 de la même Ordonnance fondé fur la maxime ,
dies termini non computantur in termino, décide que
dans les délais des ajjignations à des procédures , ne
feront COMPRIS LES JOURS DES S I G N I F I C A
TIONS des Exploits & A cles , ni les jours a u x q u e l s
ÉCHERRONT LES ASSIGNATIONS , CC qui fait dire
a tous les Praticiens que tous les délais généralement
cjuclconques font f r a n c s . Tout ic réduit d’apros cela
a une opération de calcul.
La lignification de la Sentence qui ordonne que les
Parties feront preuve rcfpe£tive cit du x6 Juin , ce
jour ne fe compte pas. Le 1 7 , le 1 8 , le 29 Juin font
les trois jours d’Ordonnance pour commencer Ven•
quête, le 30 Juin eil le jour de l’échéance de ce
premier délai fatal, lequel jour ne fe compte point,
dies termini non computantur in termino ; tous les dé
lais font F R A N C S .
�■
Il
10
L e premier Juillet a été le jour ou a commencé le
fécond délai fatal accordé par l’Ordonnance pour
clorre & parachever l ’enquête ; ce jour ne doit pas
|
fe com pter, puiiqu’ il y a nouveau délai tout-à-fait
d iftin ît, tout-à-fait ieparé du premier qui n’eft que
|r
pour commencer l’enquête, ce délai ne feroit pas
if
f r a n c , contre la m axim e, fi l’on en comptoit le pre
mier jour.
!'
L e x , le 3 , le 4 Juillet font les trois jours d’O r:l
donnance pour parachever l’enquête, le 5 enfin étoit
un jour u tile, puifque c’éioit le jour de l’échéance du
‘
délai ; & c e ft le 5 que le fieur Meilheurat a fait
b
& parfait fon addition d’enquête: elle cil donc faite
j!
& parfaite dans les délais de l’O rdonnance, elle eft
•\\
donc valable.
IpBïECTioN.'
M ais G ourlier prétend que nous comptons mal ;
|
voici ce qu’il oppofe.
Q uand le délai de faire enquête eft de trois jou rs,
[
il n’emporte que huit jours au total, & , iuivant v o u s,
il en emporteroit dix ; l’ Ordonnance n’eil pas ii éten¡1
due que vous la faite.
O n fait grâce du jour de la fignification, les trois
jours de l’ Ordonnance pour commencer enquête fe
J
com ptent, les trois jours pour parachever l ’enquête
j
fuivent fans intervalle, & il n’y a de jour d’écheance
|
q u à la fin des deux délais.
j Réponse .
C c i î donc en vain que le Légiflateur avant de don1
ner fa L o i , prévoyant les conteftations qui pouri
roient s’ élever fur les délais qu’ il fixoit aux Plaideurs
I
récalcitrants , a pofé pour principe invariable que tout
!
délai feroit fr a n c , que le jour ou commence un délai
!
& le jour 011 il finit ne feroient pas comptés : reite-
�t*il, peut-il reiler quelque cloute , d’après l’expofition
que le fieur Meilheurat a faite de la façon de compter?
L ’article i du titre des Enquêtes le levera lui-mème.
Pour compter, comme le fait Gourlier , qui tâche
de nous enlever le jour d’échéance du premier délai
6c le commencement du fécond délai, il faudroit que
l ’Ordonnance fe fut expliquée comme il fuit :
L'enquêtefera commencée & -parachevée dans quinzaine.
A lo rs, il n’y auroit plus de jour d ’échéance pour
la premiere huitaine , point de jour de commencement
de délai pour la fécondé huitaine.
M ais ^Ordonnance ne s’exprime point ainG , elle
diftingue abfolument le premier du fécond d é la i, elle
les m arque, les différencie , en leur attribuant la même
fatalité , en leur diftribuant chacun leur ufage , leur
deftination , de façon que l’un manqué ne peut être
remplacé par l’autre.
Commencée dans la huitaine du jour de la fignification , à parachevée dans la huitaine fuivante.
Delà une preuve convaincante que le Légiflateur,
q u i, d’ailleurs, n’a eu en vue que d’empêcher l’éternité
des procès, n’a pas entendu confondre ces deux dé
lais , les lier fans intervalle, ne leur laiifer que la fa
talité des autres délais, fans leur en accorder les pri
vilèges qui défendent de compter les jours de leur com
mencement
de leur échéance.
O u i, le titre des Enquêtes eft peremptoire, on en
convient j la lettre de l’Ordonnance tu e, qui cadit à
Jyllaba, cadit à toto, les Juges ne peuvent faire grâce,
ils ne peuvent adoucir les rigueurs de la L oi ; mais
doivent-ils, peuvent-ils ajouter à ces rigueurs, peu
vent-ils en luppiécr qui ne foient pas écrites ? Non :
B i
�I2
auand l’Ordonnance ne condamne point littérale
ment , il n’y a point de condamnation à prononcer.
De condamnation ! que difons-nous ? Pour Toutenir
Ion problème, Gourlicr ie trouve fans preuve, ians
appui, ians reiïource ; il ne préfente que des idées
qui s’échauffent au foyer de l’intérêt, &c le iieur Meilheurat a pour lui un article qui exprès placé en tête
de l’Ordonnance, pour faire la régie des procédures,
porte que, fans en excepter les délais d’enquete, tous
délais de procédures feront f r a n c s .
Comme toutes les objections poflibles de la part
de Gourlier & les réponl'es du iieur Meilheurat fe
réduifent à ce que l’on vient d’expoier , l’on paiîe à la
fécondé preuve.
D E U X I E M E
§.
»
J J addition d ’enquête du fîeur Meilheurat n e jl pas
nulle , pour avoir été jatte avant la Sentence de
prorogation.
Il
eft néceiïàire de rappcller ici ce qui s’eft paile
entre les Parties.
Gourlier, mécontent de fon enquête, demanda le 3
Juillet une prorogation de délai ; le Juge renvoya à
l’Audiencc. Sur la lignification de la Requête & de
l’Ordonnancc du même jour 3 Juillet, le fieur M eil
heurat acceptant lapropoiition de prorogation, l’ayant
déclaré , fait afligncr des témoins qui prêtent ferment
en nréicncc de G ourlicr, &: l’enquête fe fait.
O r des que Gourlicr demandoit une prorogation
d’enquête commune aux deux Parties, dès que le iieur
�Meilheurat avoit fignifié qu’il y confentoit , quel
pouvoit être l’empêchement de procéder à une addi
tion d’enquête ? Il n’étoit plus befoin de venir à l’A u
dience, de plaider, d’obtenir Sentence. Dès que les
Parties font d’accord, le miniftere du Juge devient
inutile. L ’Ordonnance ne défend nulle part aux Parties
de s’accorder, de paifer des A rrêts, des Sentences dé
finitives ou d’inftruftion. Aucun Siège ne s’oppoie à
ce que les Parties fe prêtent entr’elles à fortir promp
tement d’affaires. Ici les offres de Gourlier iont confc
tantes, l’acceptation du fieur Meilheurat eft conftgnée
dans un a&e au procès ; cette prorogation de conven
tion navoit rien de contraire aux régies, a la L o i, à
l’ Ordonnance, puiique le Maître paiticulier de M ou
lins a ordonné tout ce que les Parties s’étoient accor
dées : il s’eniuit donc delà que Partie appellée & pré
fente , comme l’étoit effectivement G ourlier, le fieur
Meilheurat ayant fait lignifier fon acceptation de
prorogation de d élai, il a pu faire procéder à la con
tinuation de Ion enquête fans Jugement quelconque.
Que la convention d’entre les Parties a rendu le miniitere du Juge inutile, puifque , dans tous les cas,
cette convention l’emporte lur la L o i , quand il ne
s’agit pas de droit public.
V alid ité, par conléquent, de l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat à laquelle on doit avoir égard
en jugeant le procès , loit qu’on la conlidére
comme faite dans les délais de l’enquête, foit qu’on
la regarde comme faite de convention, par expira
tion , ou par prorogation de délai.
�S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
jeurat.
|avertit que Quand.
l ’addition d ’enquête du fie u r Meilheurat fe r o it
n u lle , fion enquête Ju ffit p o u r lu i fa ire gagner f i n
Pr0C^s ■
>d a t0Ut ce qu’il Ja u tpou r obtenir le p o jjejj’o ire.
ï
in tiel.
"emîertémoin.
Antoine M a ître, Laboureur, âge de 4«; ans, dit
»!
qu’il y a 30 ou 35 ans qu’il demeuroit dans le -Do!
maine de la D ouaire, que depuis il n’a pas vu les lieux
contentieux , qu’il ne lait fi 011 y tait une haie féche ,
||
qu’il fe iouvient très-parfaitement que le bois de Gourlier ne s’étendoit que jufqu au chemin de Saligny ,
que le terrein qui le trouvoit depuis l’autre côté du
chemin jufqu au bois de Ruchere, & y joignoit, ap
partenait au Jieur Meilheurat , qu’il a fait pacager les
beftiaux ( comme Fermier du lieur Meilheurat ) fur
!
ce terrein, qu’il les menoit jufqu au chemin de Saligny ,
qu’il y coupoit le bois dont il avoit beioin.
, , . . Gabriel G irau d , V ign eron , âgé de «59 ans, dit
Second tém
oin»
•
vi
•
t
iia /
qu il le iouvient quil y a environ 10 ans que les M é
tayers du ficur Meilheurat firent une haie féche en
tre le chemin de Saligny & le bois Ruchere , qu’ils
la firent à environ dix pas dubois de Ruchere, ielon
les apparences, pour diminuer la clôture du paturail
qu’ils vouloient faire pour leurs beitiaux , & par conféquent diminuer l’ouvrage ; parce qu’en la plaçant
dans l’endroit où on la v o it , ils la rcdrcifoient 6c
évitoient par-lh des linuoiités qu’ils auroient trouvées
chemin faifant, s’ils avoient fait pailèr ladite haie le
|
long du fufdit chemin.
'Troifiemc téJoicph Millicn , Laboureur, âgé de >50 ans, dit
,0,n'
qu’il y a environ 30 ans qu’il demeuroit au Domaine
�de la Grand’douaire , qu’en qualité de Fermier du
fieur Meilheurat , il conduifoit les beftiaax dans le
■
bois Ruchere , qui s’étendoit jufquau chemin de S aH
ligny , qu’informé de la conteftation des Parties, il a
I
été vifiter les lieux , & a reconnu que depuis qu’il
■
avoit quitté le Domaine , on avoit fait une haie teI
che à environ quinze pas du chemin : qu’on l’a tirée en
■
ligne droite p our, épargner la trop grande quantité de
I
bois qu’il auroit fallu em ployer, à caufe des finuofités
I
du chemin , qu’il a envoyé pacager les beitiaux, qu’il
I
a même coupé de la bouchure ôc du bois mort fur le
I
terrein contentieux qui jouxte le chemin de Salign y,
I
qu’il a ouï dire que la haie n’étoit faite que depuis
I
12. à 15 ans par le nommé Mattrat &c fes parfonniers
I
pour clore les bleds qu’ils avoient femés dans une
I
terre nouvellement rompue.
I
François T e in t, âgé de 65 ans, dit qu’il y a environ Quatrième!
30 ans qu’il étoit M étayer du domaine de laGrand’douai- m0ln•
I
re , qu’alors il n’y avoit point de haie lèche, qu’il a
I
toujours entendu dire que le bois Ruchere s’étendoit
jufquau chemin de S a lig n y , & qu’il a coupé de la
bouchure lur le terrein contentieux ; qu’averti par le
fieur Meilheurat qu’il feroit aiïigné pour dépoier , il
s cft tranfporté iur les lieux , où il a vu la haie lèche
pour la première fois.
Jean Mathieu dit qu’il y a environ 24. ans qu’il cinquième
demeuroit au domaine de Bourbes, qu’il n y avoit moin'
point alors de haie féche iur le terrein contentieux ,
qu il y a environ 9 ans qu’il s’apperçut pour la pre
mière fois de l’exiftence de cette haie qui fe trouve à
environ dix pas du chemin de Saligny, qu’il ne put
s empecher de dire qu’il étoit Jurpus de ce que le Jie w
�îh
16
*[uêtedufieur Meilheurat avoit fait faire une haie dansJon bois Ruîeurat.
chere au lieu de l'avoir fait planter fu r la limite , que
par l’ordre du iieur Meilheurat , & pour faire des
harnois de labourage , il coupa un hctre entre la haie
féche aâuellement exiilante & le chemin de Saligny.
|:|eme témoin. * Antoine Dem onc, Laboureur, âgé de 24 ans, die
ü
qu’il y a 1 1 ans qivétant entré avec fes parfonniers
¡J’j
dans le domaine de la D ouaire, où il demeura iix ans ,
il trouva la haie féche exilan te, qu’il l’a entretenue ,
qu’il a paflé il y a deux mois fur les lieux, où il l’a
vue au même endroit & dans le même.état, à envi
ron 10 pas du chemin : ajoute qu’il a vu Gourlier faire
manger par fes porcs le gland qui provenoit des ar
bres plantés fur le terrein contentieux, que lui dépofant envoyoit fes vaches fur le même terrein , lors
qu’il n’y avoit pas de glandée , & que Gourlier ne les
chaiToit pas : qu’il ignore au furplus les limites du bois,
qu’il n’y a jamais coupé ni vu couper,
emetémoin»
Sulpicc Martinan , TiiTerand, âgé de 44 ans, dit
eptie
qu’il y a une haie féche dans le bois Ruchere a peu
de diiance du chemin , qu’il n’a jamais vu couper de
bois fur le terrein contentieux, le rappelle feulement
que plus de cinquante fois il a vu les bcjhaux du Jicur
Meilheurat pacager fu r ce terrein 6c jamais ceux de
Gourlier , qu’il y a environ 1 0 à 1 1 ans qu’il n’y
avoit pas de haie féche dans le bois Ruchere , qu’elle
a été faite depuis.
Huitiemctémoin. Jacques M achurct, Laboureur , âgé de 34 ans , dit
qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit au petit domaine de
la Douaire, qu’alors il vit commencer la haie dont
cil queftion , qu’elle fut faite par Mattrat ôi les Seg a u d , qu’ avant il n y en avoit point.
Q u ’il
�Q u ’ il fe fouvient que gardant les porcs , les G o u r- p Enquête¿ H
liers le chaiîoient lorfqu’il les amenoit en temps de Meilheurat*H
glandée fur le terrein contentieux, qu’il n’a jamais vu
H
couper de bois à perfonne fur ce terrein, à l ’exception
I
de deux chtnes, coupé il y a deux ans , par le Jieur
Meilheurat.
I
■
Se iouvient encore que lorfque la lia y e , dont eft
queftion, fut faite par M attrat & les S e g a u d , ce fut
dans la vue d 'épargner de la bouchûre pour clorre
line pièce de terre qu’ ils avoient rompue ôt mife en
b le d , pour quoi ils renfermèrent le bois Ruchere.
L à finit l’enquete du fieur M eilheurat à laquelle
joignant les dépoiitions des deuxieme ÔC dixième témoins de l’ enquete de G ourlier qui dépofent, l’un que
le heur Meilheurat a fa it, il y a deux a n s, couper
deux arbres lur le terrein contentieux, l’autre que le
fieur Meilheurat y a fait couper, il y a un an, deux
arbres autres que ceux en litig e , puifqu’ils font au
nombre de trois, il en rciulte la preuve la pluscom plette des faits articulés.
Aucun des témoins n’ a été reprochés ; il ne s’agit
donc plus que de rapprocher l’ enquête de chacun ch ef
de la Sentence du 1 9 Juin 17 6 9 .
■
I
I
I
I
I
I
I
I
P remier
C hef
de
la
S entence.
JLe fieur Meilheurat doit faire preuve que le bois
llagonin , appartenant à Gourlier , ne s'étend que
jujquau chemin de Saligny.
Ce fait cft prouvé, s’ il eft prouvé par l’enquête cuie Prenvedescc
le bois Ruchere eft iitué vis-à-vis le bois R ag o n in le nsdesdeuxb
�i8
du chemin de Saligny qui les confine tous les deux.
Le premier témoin fepare expreiTément les deux
bois par le chemin de Saligny, Tans avoir égard à la
haie lèche.
L e deuxieme dit que la haie auroit été faite fur le
bord du chemin, fi ce chemin n’avoit pas été tor
tueux, ii ce chemin n’eut obligé, en le fuivant, à une
dépenie confidérable de bouchûre.
L e troifieme borne le bois Ruchere par le chemin
de Saligny.
Le quatrième dit qu’il a toujours entendu dire que
le chemin de Saligny limitoit le bois Ruchere.
L e cinquième eft furpris de ce qu’au lieu de faire
la haie fur la limite, qui eft le chemin, le fieur Meil
heurat l’a fait faire dans fon bois Ruchere.
Le fixieme dit qu’il ne fait rien , finon qu’il a
toujours vil la haie où elle fe voit aujourd’hui.
L e feptieme dit qu’il n’y a que 1 0 à n ans que 1
cette haie exifte.
Le huitième &; dernier dit qu’il a vu faire la haie
en queftion.
L a preuve du bornage des deux bois par le che
min de Saligny eft donc complette, indépendamment
des preuves qui réfultent des enquêtes même de Gour~
lier. Cette haie lechc n’a jamais été plantée pour faire
bornes, elle ne doit fon cxiftencc qu’à la volonté du
Maître qui chez lui peut faire ce qui lui plaît.
lo n g
D
e u x i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
L e fleur Meilheurat doit prouver que le terrein
contentieux Ja it partie de fon bois Ruchere.
�T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que le bois Ruchere s’étend jufquau chemin de
Sahgny.
Q
u a t r i è m e
Chef
de
l a
Sentence.
Que le chemin de Saligny fépare le bois Ragonin
& le bois Ruchere.
C e ft la même preuve qui vient d’être faite, qui iatisfait à tous ces objets, ainfi nous ne nous répété^,
rons pas. '
C IN Q U IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TENCE.
Que lu i , Jieur Meilheurat, ejlen pojj'ejfîon immémon ale , notamment d ’an &. jour d'envoyer pacager à
panager Jes bejîiaux & couper du bois fu r le terrein contentieux.
Quant au pacage, il eft prouvé par les dépofitions
qui fuivent.
Le premier témoin dépofe de 30 à 35 ans.'
Le troiiieme, d’environ 30 ans.
Le quatrième, idem.
Le iixieme, de 1 1 ans.
Le feptieme, qu’il a vu plus de cinquante fois les
beiliaux du iieur Meilheurat y pacager, &c jamais
ceux de Gourlier
Le huitième dépofe de 18 ans.
Les fixicme, feptieme, huitième & neuvieme témoins
de l’enquête de Gourüer parlent d’une fouifrance refc
pefrivc de pacage, non feulement fur le terrein con
tentieux, mais encore dans le bois Ragonin & le bois
Ruchere, dont on ne fe contefte pas la propriété.
C 2
�Le premier, troifieme & quatrième témoins de
l’addition d’enquête de Gourlier parlent auiïi de cette
fouffrance refpe&ive q u i, fans doute, a donné lieu à
l’entreprife de G ourlier, comme fi un pareil titre, qui
fe trouve refpe&if, pouvoir donner poifeilion à qui que
ce foit.
Quant au panage ou glandée, comme jamais le
canton, dont eft queftion, n’en a produit qu’en 17 6 8 ,
de façon à pouvoir dire qu’il y en avoit eu ; (a)
comme d’un autre côté le fieur Meilheurat n’a pro
duit que des témoins vrais &c incapables de fe par
jurer , il n’eft pas étonnant que l’on n’en trouve que
peu de preuves dans ion enquête.
Quant à la coupe, il eft prouvé que le fieur M eil
heurat en a ufé fur le terrein contentieux dans les
temps les plus éloignés & les plus prochains, iix mois
même avant qu’il coupât les trois arbres fur lefquels
Gourlier a cru pouvoir l’attaquer le premier.
Le premier témoin de l’enquête du iieur Meilheu
rat dépofe qu’il a coupé il y a 30 à 35 ans.
Le troifieme, il y a environ 4. ans.
Le cinquième, il y a environ 24. ans.
L e huitième, depuis 2 ans.
Que l’on joigne à ces depofitions celles des deuxieme & dixième témoins de l’enquête de Gourlier
qui dépofent que le iieur Meilheurat a fait couper fur
le terrein contentieux deux arbres il y a deux ans,
deux arbres il y a 1111 an , autres que ceux de la conteftation, puifqu’ils font au nombre de trois, n’eft-il
(.z) Vide les depofitions des quatricnie & fixieme témoins de l’addirion d ’enquête du fieur Meilheurat , infrà ; & la dépofition du
troifieme témoin de l’addition d ’enquête de G o u r lie r , infrà.
�ai
r
I
pas clair encore qu’en ce qui touche la coupe, le fieur
H
Mcilheurat fatisfait à la Sentence & rapporte la preuve
H
de la poifeflion immémoriale, ainfi que de la poifefH
fion d’an & jo u r, en ne fe fervant abfolument que Addition d ^ J
i
r
A
9
quête du
de ion enquete i
^
îlieiiheurat. ■
Pierre la Feuilloufe, Maître M açon , âgé de 46 ans, Premier témB
dit qu’il y a plus de 30 ans q u i! demeuroit, avec ion
■
pere, dans le petit Domaine de la Douaire, que pour
■
lors il gardoit les Beftiaux, & le plus ordinairement
I
les Vaches, qu’il les menoit au pacage dans le bois
I
de Ruchere , que la haie jech e n’exiftoit pas, que fes
I
beftiaux pâcagcoienc ju fq u au chemin de S a lig n y , Beftiauxonttl
fans aucun trouble , q u ils alloient même dans Le bois uns chez les auril
R a g o n in , quoiqu’il appartint à Gourlier . parce q u ils
I
vivoient en bonne intelligence. Obferve que , dans le
I
temps de glandée, il n’alloit point avec fes Porcs dans le
I
bois R uchere, parce qu’il dépendoit du grand D oI
maine de la D ouaire, & que les Métayers de ce DoI
maine le faifoient manger par leurs porcs ; fc fou vient
I
que ces Métayers lui ont dit qu ils menoient leurs
I
Porcs f u r
le terrein contentieux.
Ajoute que la haie féche n’a été faite que depuis Haieféchefaj
i l à 13 ans par les Métayers du grand Domaine de depuis 12 13
la Douaire pour fe faire un pâturail , qu’il ne connoît point les limites du bois Ragonin ni du bois
Ruchere , mais qu’il a v u , avant que cette haie fut
faite, les Métayers du grand Domaine de la Douaire,
appartenant au lïeur M cilheurat, couper & en le ve r,
temou
Jeanne Denoyere, Domeftique du nommé M artin, Second té
agee de 1 9 ans, dit qu’il y a 9,6 ans, ou environ -
�1¡ 4
a 2
: jddi,ion d*en-étant encore enfant, elle entra au Domaine cle la
;' iî!:i;Theurac. eur Grand’douaire où demeuroient M attrat, ion beauî
pere, & les Segaud, Tes oncles, ne fe fouvient ii la
m
haie étoit faite, a vu l’on beau-pere & fes oncles la
f
faire 011 la racommoder ; fe fouvient qu’il y a iz
ans, qui efb environ le temps oii elle fortit du D oi
maine, elle menoit Jes Chevres & Vaches pacager Jur
' i (filiaux il y a le terrein contentieux, même dans le bois R agonin,
i .nschV-fieTaS- ians que Gourlier, à qui ce bois appartient, s’en
; *
plaignit.
. -roifieme té- Jeanne P ere, âgée de 20 ans, dit quêtant Domef"5 h*
tique en 17 6 7 & 1768 au Domaine de la Grand’4 11
douaire , les beftiaux qu’elle gardoit alloient pacager
j ^u7 67^ka- dans le bois Ruchere,yi/r le terrein contentieux , 6c
jii'ent les uns même dans le bois Ragonin appartenant à Gourlier.
ï"i ^uatrieme^té- François Perravet, a&uellement Laboureur au D o
m.
maine de la Grand’douaire , âgé de 24. ans, dit qu’il
ÿ a près de 5 ans qu’il eft Laboureur au Domaine
j
du ficur M eilheurat, qu’il ne fait à qui appartient le
terrein planté entre le chemin de Saligny & la haie
féche en queftion qui clôt un pâturail pour des Bœufs.
Q ue, pour l’entretien de cette haie, il a pris la bou!
chûrc auili bien dans le bois Ruchcrc que fur le teri
rein contentieux, qu’il a toujours conduit fes Vaches
!
jufcju’au chemin de Saligny. Q ue, lors dclaglandéey
le heur Meilheurat, fon M aître, lui avoit dit de faire
manger le gland par lcs Potes de Ion Domaine fur le
* que Ijourlier
1’ P
1'
/
terrein contentieux ; mais
1 avoit devance
& fait manger par les iiens l’hiver dernier 1768 , qui
Ceft en 1768 cjl la feule année qu'il y ait vu du gland , depuis qu’il
»rqU
a,iiPyTe'S cultive ce Domaine ; que le fieur Meilheurat a lait
ntîquiàionT abattre fur ce terrein, il y a eu un an au mois de
�M ai dernier,7 les trois arbres qui
forment la conteftaAddition <1
i
.y-» quete au
tion. Enfin que ce terrein peut avoir quarante toiles Medheurat. H
de longueur iur trente pas dans le plus large, ÔC vingt
H
dans le plus étroit.
H
Thomas Pontonnier, Laboureur, âgé de 50 ans, Cinquième ■
dit qu’il y a 30 ans & plus, fans pouvoir précifé-mom’
■
ment cotter le temps, qu’il a demeuré deux ans au
H
grand Domaine de la Douaire, que pour lors il n’y
H
avoit pas de haie féche, que les Beftiaux des Fermiers
■
du fieur Meilheurat & ceux de Gourlier alloient les
I
uns che^ les autres , qu’il ignore les limites des bois Befliau* pâ<9
Ruchere 6c R a g o n in , qu’il n’a vu perfonne couper
chl
du bois fur le terrein contentieux
I
Jean-Baptifte Dem ont, Laboureur, âgé de 18 ans, Sixiemetémo«
dit qu’il y cinq ans qu’il eft forti du Domaine de la Beftiaux du (ici
u 1
•
V
•
1
i l
Meilheurat panl
'jrrand douaire , que les i orcs mangeoient le gland gent feuis. |
fur le terrein contentieux, que le fieur Meilheurat a
I
fait couper trois arbres , qui font l’objet de la conI
teftation, dans le temps q u il demeuroit encore dans
le Domaine de la Douaire.
Le témoin fe trompe ici fur l’ époque de la coupe. Coupedesai
Il eft forti depuis cinq ans du Dom aine, à ce qu’il
d it, le fieur Meilheurat a coupé dans le temps qu’il
etoit au Domaine , il y a donc au moins cinq ans
que cette coupe a été faite.
De cette addition d’enquete, ainfi que de l’enquete,
il réfulte donc i°. que la haie féche n’a jamais fait
borne, qu’ elle n’ exille point de temps immémorial.
2-0. Que cette haie n’a point empêché les beftiaux du
fieur Meilheurat de pacager & panager fur le terrein
contentieux. 30. Que les beftiaux des gens du fieur
Meilheurat ik. ceux de Gourlier de temps imménio-
�24
rîa l, même dans l’année où le proc'es préfent a été
intenté, en 1768 , alloient les uns chez les autres, fans
que perfonne s’y oppofàt, que la poiièiïion du iieur
Meilheurat & celle de Gourlier font égales & refpectives à cet égard. 40. Que le fieur Meilheurat a coupé
dans tous les temps.
Il
s’agit a préfent d’examiner l’enquête & l’ad
dition d’enquête de Gourlier.
T R O I S I E M E
!
il l
P R O P O S IT IO N .
L'enquête ni Vaddition d'enquête de Gourlier ne font
les preuves requifes par la Sentence du ig Juin
, elles fournijjmt, au contraire, de nouvelles
preuves au fieur Meilheurat.
j puête de J aCques Machuret, (a) Laboureur, âgé de 34 ans,dit
1 fremiertémoin, qu’il y a 18 ans qu’il étoit Métayer ( il auroit eu 1 6
an s ) au Domaine de la Douaire, qu’il a vu faire la
l!
haie iéche par Mattrat & les Segaud. à quelque d i f
tance du chemin de Saligny pour évite/ de la houchûre
& renfermcr’Mine chaume qu’ils avoient emblavée, n’a
vu perfonne couper du bois fur le terrein contentieux,
fi ce n’eft deux arbres que le fieur Meilheurat y cou
pa il y a environ deux ans ; que gardant les Porcs,
^le^eur*Meil- ( ^ aV0^C
arat, a arbres, e n tem^s
1 ^ Ü11S t0Ut
de glandée
1^US ) ^ OUr^cr ^ chafloit
le iouifroit dans les autres
j
1
temps iur le terrein contentieux.
ç Gourlier chaiïe un enfant de 1 6 ans, & ce fait
3eft arrivé il y a 1 8 ans, point de pofleilion annale
!
¿par conféqucnt.
¡Stcondtémoin.
Gabriel Giraud , Vigneron , âgé de «{9 ans, ignore
1
(a) Le même que le huitième de l'enquête du fieur Meilheurat.
les
�les limites des deux b o is, a vu édifier la haie, il y Enquête
r •
* l
A /r/
J
Gourher.
a environ 10 ans, ne lait pourquoi les Metayers du
fieur Meilheurat la tirerent en ligne droite, fi ce n’eft
pour éviter une plus grande clôture, a vu le Jîeur
Meilheurat couper 7 il y a deux ans, deux arbres fur
heurat.
le terrein contentieux.
r Cette dépoiition eit toute à l’avantage du fieur
1 Meilheurat.
Claude R aym ond, âgé de 6 o ans, ne fait les li- Troifiemetemc
mites des deux bois, a vu faire la haie lèche, il' y a
environ 12 ans, par les Métayers du fieur Meilhe 11r a t, pour clorre une terre qu’ils avoicnt rompue ÔC
I
mife en bled , dit qu’il y a 6 ans qu’il coupa de la
ad^ ]
bouchûre fur le terrein contentieux, par les ordres de
Gourlier.
[ Point de poileifion annale pour la coupe.
• Jean-Baptiile R a y , âgé de 70 ans, dit qu’il a 20 Quatrième
ans qu’il n’y avoit pas de haie, qu’elle a été faite à moin,
peu près dans ce temps, pour clorre une bruyère rom
pue ; ajoute qu’avant la confe&ion de cette haie féche,
lui dépofant a été deux fo is, ne fe fouvient pas du
temps qui cil fort éloigné, par l’ordre de Pierre Gour
lier , pere de la Partie adverfe , prendre deux char- CouPe* Go“
j i -' /t
i?i
lier entempj très
rois de bois lur le terrein aujourd hui contentieux. ancien[ Point de poiîellion continuelle ni annale.
Pierre Brunot, âgé de 37 ans, a entendu dire à Cinquième té
Gilbert Segaud que cétoit lui qui depuis 18 à 19 ans mom’
avoit édifié ia haie féche.
I rançois D em ont, âge de 34* ans, dit qu’il cft Sixième témoin
forti depuis 4 ans du Domaine de la Grand’douairc
appartenant au iieur Meilheurat , que la haie féche
exiiloit, qu il 1 a entretenue , qu’il a à cet effet coupé
D
�z6
indiftin&ement dans le bois Ruchere & fur le terrein
contentieux, que les beftiaux du fieur Meilheurat alloient chez G ou rlier, & q u e ceux de Gourlier venoient
fur le terrein contefté.
Barthelemi Lacroix, Laboureur, âgé de 33 ans,
dit qu’il y a environ 19 ans qu’il étoit Locataire du
fieur M eilheurat, qu’alors il n’y avoit pas de haie ,
qu’il conduifoit fes beftiaux indifféremment chez Gourlicr & chez le fieur M eilheurat, fon Maître , qu’à peu
près dans ce temps la haie féche fut faite par Mattrat
te Segaud , Fermiers du fieur Meilheurat.
Fuis , comme ayant honte d 'a vo ir été v r a i , f e con
trariant grojjiérem ent , il ajoute que quand il alloit
quelquefois garder les beftiaux de fon Dom aine, il
n’ofoit pas les conduire fur la partie de bois conteftée
qui peut avoir 16 ou 17 pas de largeur dans la par
tie la plus grande, par la crainte qu il avoit de ren
contrer G ourlier, & l’ayant effe&ivement trouvé deux
fois avec fes beftiaux dans la fufdite partie de terre
conteftée , il en fut chaffé.
(■ Quoiqu’ il en foit de l’impofture du témoin , fa
îdépofition , ne parlant point de la poffeilion annale,
(.ne peut avoir influé fur la Sentence dont appel.
;
Jofeph Berthelot, Laboureur, âgé d’environ 3 1
ans, depuis quatre ans demeure au Domaine de la
Grand’douairc, n’a vu que le fieur Meilheurat couper
les trois arbres qui font la matière du procès ; ajoute
que, pour entretenir la haie féche, i l prend du bois
de droit & de gauche , (a ) que Gourlier 11c conduit
point les gros beftiaux au pacage dans la partie con*
teftée , parce que cela ne lui ejl p a s com m ode , qu’il
(a) T an t far le terrein contcfté que dans le bois Ruchcre.
�2?
fe contente d’y mener fes Porcs en temps de glandée, Enquête
à Vexclujion de lui dépofa7it qui n ’o s e y conduire Gourherles jïens , quoique Gourlier ne dife rien à lui dépo{H
fan t, lorfqu’il y conduit ies beftiaux , hors le temps
de glandée.
' Ce parce qu’il ne lui ejl pas commode n’eilsil pas
admirable? Pourquoi ce témoin s’efb - il feul apperçu de cette incommodité ? Gourlier prétend 6t
ioutient avoir une jouiilànce continuelle, immémo
riale ôt annale , trente témoins dépofent d’une fouffrance refpeâive de pacage entre Gourlier & les
g gens du iieur Meilheurat.
J e n’ojè, dit encore ce témoin, mais en même temps
il convient tacitement qu’il ne s’y eft jamais préfent é , qu’ il n’a jamais averti le iieur Meilheurat de fes
peurs, de fes craintes, qu’il a , par conféquent, trahi
, Jes intérêts de fon M aître, fi ce qu’il dit eft vrai.
Gilbert Segaud , Laboureur, âgé de 5 0 ,ans. C ’eft Neuvîeme
lui q u i, avec fes communs, a fait, il y environ 19 moin‘
ans, la haie féche pour conferver le bois Ruchere &
la chaume ronde qu’il avoit mile en b led , qu’ils fi
rent cette haie le long du bois Ruchere pour leur
commodité & dans la vue d’éviter de la bouchure,
qu il a fait cette haie fans connoîtrc les limites du
bois Ruchere 6c du b’ois Ragonin.
Que le ièul bois qu’il ait vu couper fur le terrein
contentieux font les trois arbres qui ont donné lieu
au procès.
Mais qu’il s’eft apperçu ( il ne die pas comment)
que Gourlier, lors de la glandée, conduit feul ies
1 ores au panage, fans que lui dépoiant ose y envo
yer les fiens,
quant aux autres beiliaux, ledit
D 2
I
�i8
de Gourlier ne conduifant point les Tiens fur le terrein
conteflé , il ne s’oppofe pas que lui dépofant y con~
duiie les Tiens.
r Cette dépofition eft: la même que celle qui la
précédé La crainte, la peur, le défaut de hardieiïc
de ces deux témoins fait image & ne perTuade pas.
Gourlier n’a pas défendu le panage, il n’a pas ren
voyé les Porcs qui feroient venus panager, 011 de
vine rintentionde G ourlier, on nofe pas. Tout cela
n’a-t-il pas l’air d’un complot entre Gourlier ôc
Tes témoins qui font les propres Fermiers du fieur
Meilheurat, lur-tout, lorique l’on coniidcre que ces
deux témoins n’étant Fermiers que du petit Domaine
de la D ouaire, n’ont aucun droit au panage du terrein contentieux qui, comme faifant partie du bois
Ruchere, dépend abfolument du grand Domaine de
la Douaire où ils n’ont rien à demander ni à prendre,
tteme témoin.
Claude M aridct, âgé de 5 $ ans, dépofe qu’il y a un
Coupe de deux an que le fieur Meilheurat lui fit abattre fur le terrein
Kîat'dep'ui* contentieux deux arbres qu’il a converti en traveriin.
an\ .
t
Jean Dupré , Journalier, âgé de 67 ans, dit qu’en
îledeGourlier" 17 I 9 ( Ctllll-là IMUt CL pldifir & tVOp groJJitrZllUnt )
Vemiertémom. -j
J\/Jc'ray er t{u four Meilheurat ôc que la haie
ièchc exifloit alors , qu’il l'a entretenue prenant du
bois de droit & de gauche.
Cependant celui qui a planté cette haie, Scgaud,
neuvième témoin de l’enquête de Gourlier, tous les
autres témoins rcfpe&ifs le réunifient à ne donner
que 10 ans d’cxillence à cette haie, à en fixer l’é
dification en 174 9 ÜU I 7 ‘) ° ’ pourquoi celui-ci vientil nous dire que dès 1 7 1 9 il l*a vue , il l’a entretenue?
vc’efî: pour prouver une exiftence immémoriale.
'aquete
rlier.
Î
�Q u’ayant été vifiter les lieux, il a reconnu que la qu£ e £ gB
haie avoit été déplacée , approchée du côté du bois ^ DépofitB
Ragonin. Q u’en 1 7 1 9 les beftiauxde Gourlier & ceux G o u r l i e r ,
du fieur Meilheurat pâcageoient chacun fur leurs hé- ¡¿mtmsflB
ritages,
que, lorlqu’ils alloient fur les terres &
bois les uns des autres, ils ne fe difoient rien ; fe fou- traire*à hvM
r •
1*
r •r •
1
1
J
vi fi bl ement^B
vient toutefois que Vjourlier raiioit manger le gland, poft# entrS
lorfqu’il y en avoit fur le terrein contentieux, & pour moin & G<B
achever fon parjure, le rendre complet, il ajoute qu’en
I
1 7 1 9 il n’exiftoit point de chemin pour aller à Saligny.
I
r Quatre faux. L ’exiftence de la haie en 1 7 1 9 , l’enI
tretien de cette haie, le déplacement de cette haie
I
& la non exiftence du chemin de Saligny. Quatre faux
I
que l’on ne peut s’empechcr d’imputer à la méchanI
ceté du témoin, d’autant mieux que fa dépofition,
I
(
quoiqu’incroyable, eft foutenue par quelques autres
I
que Gourlier a tres-mal-adroitement infpirés.
I
M ich el , D upré , Laboureur , âgé de 62 ans , dit S
e
c
o
n
dté
l
qu’il a demeuré en i y i 8 dans les deux Domaines de biSSÎcem
la Douaire, que la haie exifloit & que l’on difoit J?récéd*»auiîi
’ 11
•
1
1 •
v»
1
1
i
•
t-»
•
x » *e ,a u ü im a l
queue leparoit le bois Kucnerc du bois Ragonin. Il binée&aufli
dit qu’il a été voir & vifiter les lieux, qu’il lui a paru ment & £
que* cette haie avoit été déplacée & approchée du bois PrécédenteRagonin ; il aifure qu’il n’a jamais connu & ne connoit point de chemin de Saligny ; qu’il a toujours en
tendu dire que le bois Ruchere appartenoit au Do
maine de la Douaire & que l’autre côté étoit le pa
cage du Domaine Gourlier.
Claude L arge , TiiTerand, âgé de 4.2 ans, dépofe Tro!fiemet,în
q uil y a
ans ( ccft-à dire en 17 3 7 ) il n’y avoit
pas de haie iéche, qu’il a été depuis quelque.'? jours
viliter les lieux avec Gourlier , fils , qu’il ? trouvé la
�3o
üon d’en- } j-¡e g j q u e , fuivant ce qu’il a oui aire par les ane Gourlier.
.
it de gland
ans.
s’y
i
•
r
r
i
1
/">
1•
ciens , cette haie le trouve lur le terrem de Lxourlier;
q u e, lorfqn’il demeuroit à la Douaire , les beftiaux
gecommuh de Gourlier ôc les liens alloient indifféremment pâ,es Pames. cager ]es uns c]iez |es autres y & p0ur raifon de cette
faculté réciproque le témoin ajoute, p a r c e q u ’ il n e
i
3
EST
P O IN T
TROUVÉ
DË
G LA N D P E N D A N T QUE
j ’y
D EM E U R O IS.
Comme s’il eût p u , en fa qualité de témoin, déviner fi Gourlier l’auroit empêché de mener íes Co
chons s’il y avoit eu du gland. Il faut néceiTairement
que Gourlier ait, chemin faifant, lorfqu’il a été voir
les lieux avec ce témoin, communiqué fes idées ,
pour que ce témoin fe foit trouvé auili favant.
iitrieme téClaude Remondin , Tifïèrand , âgé de 4.0 ans,
Ü
dépofe qu’il y a 18 ans qu’il demeuroit chez le lieur
Meilheurat, que la haie exiftoit, que les beftiaux de la
.!
Douaire ne paffoient pas cette haie, à moins que
ï
Gourlier ne les voulût fouffrir ; qu’il a vu ceux de
ige&panage Gourlier venir pâcager ÔC panager jufqu’au pied de la
a^ri,erúy a haie lèche, étant vrai que Gourlier n ’empechoit pas
jj
les beftiaux du fieur Meilheurat quand il n’y avoit
l
pas de gland. Qu’il a vu depuis peu les lieux & la
juxprouvéau ¡ia¡c J ¿ cJie changée de place y approchée du côté du bois
'’
Ragonin ; qu’ayant examiné le morceau ou petit canton
de bois en conteftation entre le chemin de Saligny
& la haie, il a reconnu qu’en temps de glandéc les
Porcs de Gourlier en coniommoient le gland, obferve que le chemin y dont il vient de parler y n efl
quun chemin de commodité.
nquiem* téLaurent M artin ot, Tiiferand, âgé de 38 ans, dit
qu’il y a environ 20 ans qu’il étoit Domcftique de
�31 1
G o u r lie r , que pour lors il gardoit les Porcs & les u£ed£ ;gj
conduifoit en temps de glandée lur le .terrein qui eft
en litige ; dit qu’il a été voir & vifiter les lie u x , &
I & 7 •
/y < i
7
'
77
r '
-7
Panagede
que la haie eft a la place ou eue etoit il y a 2 0 ans ;
mais qu’ il a oui dire que le chemin de Saligny avoit
été avancé fur le bois Ragonin.
Claude Guillon , Laboureur , âgé de ^ 5 ans , ne sixième té]
dit rien qui puiilè fervir ni au fieur M eilheurat ni
à Gourlier.
Benoît G rifo l, âgé de 38 ans, dit qu’il y a 16 Septiemeté:
ans qu’ il a été huit mois Domeftique chez G ourlier , Cette dép<
qu’alors il n’y avoit pas de haie féche qu’il a été ^un^ietém
't
j
r • r
•
’,
voir les lieux, il y a trois lemaines , qu il a vu cette f°n"°‘n.apau
haie , qui dans des endroits a été faite fur le bois R a - ter fa leçol
gonin , appartenant à G o u r l i e r , Ôc qui dans d’autres l*eui S t ' “
a été faite fur la lifiere des deux bois RàPonin &c »é udans
-px
*
5*1
* p
Ruchere j il
Ruchere , ce qu il a ainli reconnu , parce que quand auroit pas d
il menoit fes Porcs à la glandée , il faifoit manger le cts‘
gland d'un petit canton qui je trouve aujourd'hui renjermé dans le bois Ruchere.
L e fieur Meilheurat n’ a reproché aucun de ces té
moins , il les abandonne a leur propre confcience.,
perfuadé que la C ou r les trouvera trop mandiés, trop
mal in flru its, trop contradictoires & trop faux pour
faire aucune attention à leurs dépofitions que nous
allons néanmoins dans l’ état oh elles font rapprocher
des chefs de la Sentence du 1 9 Juin , pour faire voir
que les vœux n’ en font aucunement remplis.
P remier
C hef
de
la
S entence.
Oblige Gourlier à faire preuve de fa propriété du
bois Ragonin.
�.
Nous ne difputons rien à cet égard. Le bois R a
gonin, confiné à l’orient par le chemin de Saligny ,
appartient à Gourlier.
D
e u x i e m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Oblige Gourlier à prouver que le bois Ragonin s’é
tend jufqu à la haieféche, par-delà le chemin de Saligny,
Il
n’y a pas un feul témoin dans l’enquête de Gour
lier qui parle de ce fait.
Le troifieme témoin de fon addition d’enquête
dit qu’il a ouï dire par les anciens que la haie féche le trouvoit fur le terrein de Gourlier.
Le feptieme témoin, ibid. dit que la haie eft faite
dans des endroits fur le bois R agonin, dans d’autres
fur le bois Ruchere ; mais la mauvaife raiion qu’il
donne de cette féparation , qu’il indique par dire q u i l
y menoit fes cochons, n’eft pas une preuve.
En contre-preuve le fieur Meilheurat produit &
employe les premier, deuxieme, troifieme, quatrième
& cinquième témoins de fon enquête , tous poiitifs.
T
r o i s i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que la haie a été conflruite par les gens du fieur
Meilheurat.
Tout l’établit, tout le prouve à l’avantage du fieur
Meilheurat.
Q
u a t r i è m e
Chef
d e
l a
Sentence.
Que la haie outrc-pajje le chemin de Saligny.
Ce fait eft confiant entre les Parties, maigre les
premier & fécond témoin de l’addition d’enquête de
Gourlier
�Gourlier , qui foutiennent qu’il n’a jamais exifté 6c
n’exifte point encore de chemin de Saligny.
C
i n q u i è m e
C
hef
de
la
S
e n t e n c e
.
Que Gourlier a fait pacager fes bejliaux fu r le terrein
contentieux depuis plus de j o ans , & notamment de
puis an & jour.
A l’égard du pacage, Gourlier ne prouve aucune
poiîèiïion , ni immémoriale ni annale.
Des dépolirions des premier, iixieme, ieptieme, hui
tième & neuviemc témoins de ion enquête, de celles
des premier, deuxieme , troiiieme 6i quatrième de ion
addition d’enquête, des deuxieme, troifieme ôt cin
quième témoins de l’addition d’enquête du fieur M eil
heurat , il réfulte qu’il y a toujours eu entre les Par
ties une fouifrance refpeêtive de pacage réciproque ;
&: qui ne voit que c’eft là deflùs que Gourlier fonde
fa poileifion? mais la poilèifion ne s’eft jamais acquife
de cette maniéré ; cela cil: fcnfible.
...Sixieme
C hef
de
la
Sentence.
Que Gourlier a fait panagerfés Porcs fu r le terrein
contentieux depuis plus de JO ans , & notamment depuis'ûn '<& jour. "
.
A cet égard , Gourlier pourrait prétendre-qu’il prou
ve quelque chôic ; rappelions donc les témoins' qui
dépoient en fa faveur, & examinons-les ,■ après avoir
poié le point de vérité, que jamais il n’y a eu vérita
blement de glandée qu’en 1 7 6 8 , fur'lé terrein dont
eft queftion , cc qui cil prouvé par les dépofitions du
quatiicme témoin de 1 addition d’enquète du iicur
�Meilheurat qui peut en dépofer mieux que perfonne,
puifqu’il demeure actuellement dans le Domaine ; ce
qui eft confirmé par la dépofition du troifieme témoin
de l’addition d’enquête de Gourlier, ce qui enfin eft dé
montré par la nature du terrein contentieux, qui ne
coniîfte qu’en arbres ép«rs, de mauvaife nature, ra
bougris, propres feulement à brider.
L e fixieme témoin de l’enquête du iieur Meilheurat
avoit 13 ans lorfque Gourlier le chailoit avec fes beftiaux en temps de glandée, il y a onze ans de ce fait.
Le huitième témoin de l’enquête du fieur Meilheu
rat avoit 16 ans , lorfque Gourlier le chaifoit avec fes
Porcs en temps de glandée, il y a 18 ans de ce fait.
Le premier témoin de l’enquête de Gourlier eft le
même que celui ci-deilus, Gourlier en a été ii con
tent q u e, pour au moins faire nombre, il l’a fait en
tendre deux fois.
Le huitième témoin , contrariant tous les autres
pour favorifer Gourlier, dit que celui ci n’ufc pas du
pacage, parce que cela ne lui eft pas commode, q u i l
ufe J'euLmcnt de la glandée , ÔC que lui témoin nofe
pas envoyer fes Porcs fur le terrein contentieux en ce
temps. Si ce témoin avoit été tant foit peu exaSt , il
auroit obfervé, comme a fait le premier témoin de l’ad
dition d’enquête du iicur M eilheurat, qu’il n’avoit au^
cun droit fur le terrein contentieux ; parce que cc terrein dépendoit du grand Domaine de la Douaire , fur
lequel il ne pouvoit mener fes Porcs.
Le neuvième témoin dépofe comme le précédent
& Laboureur du petit domaine de la Douaire, le fieur
Meilheurat oppofe la même chofe à fa dépofition.
Les premier Ôt deuxième témoins de l’addition
i
�<Tenqucte font trop vifiblement liés à Gourlier pour
qu’on les écoute, quand l’un d’eux feul dépofe que
Gourlier prenoit la glandée iur le terrein contentieux.
Ils difent qu’il y a 5 o ans que la haie exifte, qu’ils l’ont
entretenue, qu’il n’y a point de chemin de Saligny,
que la haie eft déplacée. De pareilles dépofitions ne
peuvent être que le fruit d’un menfonge m édité, Jemclmalusfemper prœfumuuv malus in eodem genere mali.
L e troifieme convient qu’il n’y avoit pas de gland
il y a 3 2 an s, ôt fait tomber les dépofitions des pré
cédents témoins.
L e quatrième dit qu’il y a 18 ans que Gourlier pro*>
fitoit feul de fa glandée, mais il détruit fa dépofition
en afïùrant que la haie a été changée de place , ÔC
quele chemin de Saligny n’ eft qu’un chemin de commo
dité, tandis que c’eft un chemin pour les voitures , via.
Les cinquième & ieptieme difent qu’il y a 20 &
16 ans que, Domelliques chez Gourlier, ils faiioient
manger la glandée.
Il
n’y a donc dans toutes ces dépofitions ni preuve
de poiFeiTion immémoriale, puifque Gourlier remonte
tout au plus jufqu’à 20 ans , ni preuve de poiTçifion
annale ; mais quand cette preuve de poifeifion an
nale y ieroit, quand tous les témoins de Gourlier
n auroient écouté que leur confcience pour dépofer
comme ils ont fa it, à quoi aboutiroit cette poiTeilion
de glandée qui dérive d’une fouiFrance refpe£tive de
pacage entre les P arties, lorfque la coupe qui doit
décider ic i, puifque c’eft là feulement l’indice de la
do minité cnlévehe dans cette foufFrance refpe&ive, fe
trouve du côté du fieur Meilheurat ôc non du côté
de Gourlier.
E 2
�36
S E P T IE M E
ET
D E R N IE R
CHEF
DE
LA
SEN TEN CE.
G o u d ie r doit fa ir e preuve q u i l efl en pojfefjîon immé
m oriale , & notamment d ’an & j o u r , de couper du
bois f u r le terrein contentieux.
Gourlier ne peut préfenter ici que deux a&es con
cernant la coupe.
Le troiiieme témoin de fon enquête dit qu’il y a
fix ans qu’il coupa de la bouchûre fur le terrein con
tentieux par les ordres de Gourlier.
Le quatrième témoin de cette même enquête dit
qu’ en deux fois, dans un temps tr'es-éloigné au deffus de 30 ans, par l’ordre de Pierre Gourlier, il fut
prendre deux charrois de bois fur le terrein conten
tieux. Il ne dit pas feulement s’il a coupé ou vu
couper ce bois, s’il n’a fait que le voiturer ; car en
fin il ie pourroit faire que Pierre Gourlier eut fait
l’acquifition de ces deux charrois de bois.
Quoiqu’il en io it, le fieur Meilheurat oppofe à
cette preuve de jouiifance de poileilion décharnée ôc
qui ne peut pas pafTer même pour une ombre , i°. que
depuis z o ans G ourlier a vendu deux f o is fon bois
R ago n in , & . qu’il n’a jamais vendu le terrein conten
tieux , ce qu’il eut fa it , s’il eût cru en être le pro
priétaire.
a°. Le ficur Meilheurat oppofe de fa part
Une coupe de 3 ^ ans , troiiieme &: quatrième té
moins de fon enquête.
Une coupe de 24. ans, cinquième témoin de ion
enquête.
�Une coupe de ■$ ans, iixieme témoin de Ton addi
tion d’enqucte.
Une coupe de 4. ans, quatrième témoin de Ion ad
dition d’enquête.
Une coupe de 1 ans, huitième témoin de fon en
quête, premier & deuxieme rémoins de l’enquête de
Gourlier.
Une coupe d’un an , outre celle dont il s’agit au
procès, qui eft de trois arbres, tandis que dans celleci il ne s’agit que de d eu x, fuivant le quatrième té
moin de l’enquête du fieur Meilheurat & le premier
témoin de l’enquête de Gourlier.
Si Gourlier s’eft procuré, tant bien que m al, une
ombre de poifeiTion de glandée, quoiqu’il n’y en ait
jamais eu qu’en 1 7 6 8 , fi, abufant de la fouffrance
refpe&ive de pacage qui de tous les temps a eu lieu
entre les gens, & à l’infu du fieur M eilheurat, il
ofe ici argumenter de cette poiîeifion , que prouve-t-il
relativement à la coupe ? rien, rien de rien. Il eft
donc impoifible de confirmer la Sentence qui lui ad
juge la pofteflion ?
L e fait du pacage ne fuffit pas pour donner la pofc
feifion d’un bois ; ce fait eft fuperflu. Indépendamment
de la louffrance refpe&ivc qui le trouve entre les Par
ties, ( a ) les Loix ne nous apprennent-elles pas qu’à
1 égard des bois fet'vants au pâturages des beftiaux on
en conferve la poiTeftion par la feule intention de poifeder : Jaltus hibernos, quorum pojj'ejfio retinetur animo. . . Les L oix ne dccident-clles pas que fi quel(a) Q u i , fuivant C oq u ille , cil ce que les Latins appellent fu s & non
j u s , cette louffrance ne produit aucune prefcripûon . parce qu’ il n’y
a pas de poifelUon valant failine.
�.38
qu’ un s’empare ¿ ’un bois à l’infu du Propriétaire ,
celui-ci ne doit pas moins en être réputé poffeiïèur.
Q uam vis fa ltu s propojito pojjïden di j'uerit ahus in g i'ejfu s, tamen tamdiù priorem pojjidere diclum eJJ,
quamdiù p o jjejjio n em ab alio occupatam ign orarer,
ita non debet ignoranti to lli p o jje jjio quœ Jo lo animo
rctinetur.
C ’eft dans cet efprit que D om at, L iv. 3 , tit. 7 ,
fe£t. 1 , nous citant même ces L o ix , nous enfeigne
que le Poilèilèur conferve fa çoiîèifion par le fimple
effet de l’intention qu’il a de s y maintenir, jointe au
droit & à la liberté d’ufer de la chofe quand il vou
dra , foit qu’il mette en ufage cette liberté, fe lervant
de la chofe, foit qu’il la laiilè fans y toucher.
C ’eft dans cet ciprit que les Coutumes qui traitent
des b o is, telles que celles de Nivernois & de Bour
gogne , limitrophes de celle de Bourbonnois qui régie
les Parties & qui n’a aucun article relatif à la ma
tière préfente, difent que par quelque laps de temps
que ce foit 011 n’acquiert droit pétitoire au poiïèiloire
pour l’ufage en bois ou riviere d’autrui.
Pénétrés de ces principes univcrfellemcnt reconnus,
aucun Siège n’a jamais eu égard à la poiTeiîion d’an
& jour en pareille matière. 11 faut articuler la poileffion immémoriale, ou au moins avoir paifiblement
fait la dernière cou pe , lorfqu’il s’agit de propriété de
bois ou buiiîons. C ’ell ce qui fut jugé, in ten n in is,
le 14. Juillet 17 5 ^ par A rrêt du Parlement de Paris,
confirmatif d’une Sentence du Bailliage de Nevers
entre Louis Bonnet
Léonard N ico t, contre le
fieur Sallonier, Curé de Cuffy.
A in fi, outre que Gourlier ne prouve qu’une poiTef-
�*
}
_
39
fion de glandée, établie lùr une foufFrance refpe&ivc
de pacager les uns chez les autres, comme il ne prou
ve pas la pofleiïion ni immémoriale ni annale dé cou
pe qui eft véritablement ôc feulement Yaclus Domini ,
comme toute cette preuve eft du côté du fieur Meilhcurat, il s’enfuit que c’étoit celui-ci ôc non pas G our
lier qui devoit être maintenu, partant que la M aîtrife de Moulins a mal jugé.
Q U A T R I E M E
P R O P O S IT I O N .
S i la Maitrife de Moulins a cru que les enquêtes refpeclives fournijjoient des preuves égales, & que la
■pojjejfion de la glandée , dans Vétat oà die e j l ,
devoit déterminer, à caufe de Van & jo u r : comme
le Jieur Meilheurat préfente un titre que la Maitrife de Moulins n’a pas vu , à la vérité, quoiqu'il ait
été produit , la Sentence doit être infirmée.
V ous cumulez, dit la Partie adverle, lç pétitoire
avec le pofleifoire, l’Ordonnance le défend. Il ne s’a
git point ici de titres, mais de poflèflion.
Que la Partie adverfe écoute Papon, tom. a , liv.
8 de fes N otaires, après avoir défendu de cumuler
le pétitoire avec le pofleiloire, il ajoute : » Encore
» que l’on die que la pofleiïion a£tuelle, pourvu qu’elle
» ne foit tenue de l’advcrfaire , foit conhdérable pour
» obtenir la fin de l’interdit nommé uti pojjtdetis ,
» qui certes eft la complainte, pour avoir jugement,
” d ’être confervé &c maintenu en même poiîeifion ,
» qui aura été prouvée fans entrer au fonds de pro” prieté..............néanmoins devra toujours tâcher le
�4°
5> Complalgttant de dreffer fon fait de toutes parts,
» que l’on puiife voir la poifeifion n’être feulement de
» fait mais de d ro it, félon Papinien , lequel en la Loi
» pojjejjio quoque 49 , initio de acquir. p °JjeÎJ- Plu n ~
» mùm; inquit,à jure pojjeffio mutatur.Ëx: comme dit
» Ulpian en la Loi Carbonianum 3 § , mijfum de car» bon. edicl. T ous J u g e s s ’ é t u d i e n t d e c o n s e r v e r
»
LES
PO SSESSEU RS Q UI
ONT
F A IT
P R E U V E DE POSSES-
»
SIO N L É G I T I M E E T F O N D É E EN A U T O R I T É D E T I T R E ,
» s o i t d e j u g e m e n t ou a u t r e , fera bien le corn» plaignant 6c tout autre qui pourfuit d’être main» tenu, de fortifier fa poilèflion de légitime propriété.
Papon n ’eft pas le ieul qui veuille que l’on aide
fa ponefTion du titre de propriété, Coquille, fur l’art. 1
du tit. 36 de la Coutume de Nivernois, écrit que quand
les A vocats, foigneux 6c bienavifés, veulent fonder
le droit de leur partie en prefcription, ils n’alleguent
pas nuement le laps du temps, mais ils allèguent
quelque titre ou caufe vraifemblable.
D ’apres tous'les Praticiens 6c les Jurifconfultes,
dans le droit comme dans nos mœurs, ce n’eft que
lors qu’un homme, chaflé par force 6c par violence a
ceffé de poifedcr , ce n’eft que dans ce cas que ion
a&ionen réintégrande devient favorable au dernier de
g ré, au point que quand il feroit clair comme le jour
que c’efl le véritable Propriétaire qui a commis la
violence , la Juftice n’a point d’égard au titre & pro
nonce par la maxime, jpoliatus ante omnia rejlituendus.
Mais loriqu’il n’y a point de trouble de fait,
comme dans le cas préfent, D om at, liv. 3 , tit. 7 ,
feft. 1 , n°. 1 9 , nous juge la queftion en ces termes :
S i la quejhon de pojjejjîon J e trouvoit douteufe, ne
paroijjhnt
�4-1
.
paroijfant pas ajfe^ de fondement pour maintenir Vun
des pojjêJjeurs, ie pojjcJJoire feroit jugé en faveur de
celui qui auroit le titre le plus apparent.
Si l’enquête, dit Jouiîe fur l’art. 3 du tit. 18 de
l’ Ordonnance de 16 6 7 , n°. 3 , Ju b Jin e , li l’enquête
n’étoit -pas favorable à aucune des Parties , alors le
Jugé pourra ordonner le fequeilre jufqu’à ce que l’af
faire loit jugé au pétitoire. Jouiïè décide donc que
le titre fera la Loi.
A inii , en fuppofant ici, comme nous l’avons toujours
fa it, que les témoins de G ourlier, font vrais , lincercs , non parjures, en fuppofant encore qu’il a pu éta
blir fa polîeilion de glandée, la greffer, l’enther fur
la fouffrance relpe&ive des Parties de pacager les unes
chez les autres, des que le iieur Meilheurat a feul la
preuve acquile de polfeifion immémoriale & annale
de coupe , qui eft le feul & le vrai aclus Domini fur
un canton de bois; comme alors il fe trouvera preuve
égale 6c refpe&ive , ce fera le titre le plus apparent
qui devra décider.
Que Gourlier rapporte le fien.
V oici celui du heur Meilheurat, ancien, non fufpe8: ; il convainc de faux tous les témoins q u i, par
complaifance pour Gourlier , ont dépofé qu’il n’y avoit
jamais eu &c qu’il n’y avoit point de chemin de Saligny ; comme ii un chemin de charrettes pouvoit ne
pas s’appcrccvoir, lur-tout, quand on a été exprès,
comme ils dïfent l’avoir fa it, pour viiiter les lieux.
e x t r a i t
d u
p a p i e r
t e r r i e r
de la Seigneurie de Montarmenticr, 2 1 M ai î666.
turent préfents Benoît , autre Benoît & Hyppolite
F
�41
^
Goby ; François , M aurice , Benoît , Claude fy Denis
Peroux , tant pour eux que pour Les héritiers de feu
Remy Peroux , Laboureurs , demeurants en la Paroijfe
de Monetays-Jur-Loire à Hyernolle , lefquels de leur
gré & libérale volonté confejjent être hommes juflicia foies, corvéables & quejlables au Chdtel & Place forts
de Montormantier, &c.
. Lefdits Confejfants, outre la reconnoiffance ci-deff u s> ont confejjé tenir, porter & pojfeder de la mémo.
Seigneurie , ê’c.
- Douzième objet de la reconnoiflance, à la derniere
page.
trois terres joignant. . . appellées G l R À U D J E R E S , fituées en Ladite Juftice de Montormantier,
contenant trente bichetées ou environ, tenant en terres,
buijf'ons, bruyeres à brojfadles, tenant d ’orientaux terres
des Sabot , de midi aux terres des Douhaires, cloijon
entre deux , d ’o c c i d e n t a u c h e m i n t e n d a n t
d e l a D o u h a i r e A S a l i g n y & de bife auxdits
Confejfins , un chemin entre deux , defquelles pièces ,
deux du Cens de Chantemerle, & l ’autie de la Com
mande/ ie.
item ,
F a it lefdits jour & an que deffus , préfence des té
moins , &c.
, Bayard & ChaJJenay , Notaires ;
collationné par Bilhaud , Notaire royal, ayant les mi
nutes de Chaffenay.
D ’aprbs cc titre il cil donc confiant que de tous
les temps il y a eu un chemin de Saligny ; d’apres
la Sentence du 19 Ju in , d’après les enquêtes il cil
donc établi que cc chemin exifte. Mais fi ce chemin
exifte , n’eft-ce point à préfent un point de Jurifprudencc confiante que l’on ne peut pas acquérir ni de
�pofïèiïion ni de prefcription par quelque laps de temps
que ce foit fur les héritages qui fe trouvent bornés 6c
limités par des chemins 011 autres bornes apparentes,
convenues ou de Jujhce?
C I N Q U I E M E
P R O P O S I T I O N .
I l n y a pu avoir lieu en aucune façon ni à la pofifijjio n immémoriale, ni a la pojjeffion d’an & jour
de Gourlier. Les bornes font imprefcriptibles, fu r tout quand ce font des chemins publics qui les
forment.
L a Loi des douze Tables déelaroie les bornes ôc
limites imprefcriptibles, in ufucapione excepta erat
aclio finium regundorum. Ciceron, de Legibus.
La Loi refufe l’a&ion de bornage aux Propriétaires
des deux héritages léparés par un chemin public, parce
que ces héritages ne font pas contigus, fiv e via publica
intervenir, confinium non intelligitur & ideô finium
regundorum agi non poteft. L . 4., § 2 1 , dig. tit.
fin. reg.
Cette L o i , en prononçant indéfiniment que l’ac
tion de bornage ne peut avoir lieu entre pareils pro
priétaires , ne décide-t-elle pas en même temps que
ces propriétaires, en outre-paifant le chemin, ne peu
vent en aucun temps, en aucune maniéré empiéter
l’un fur l’autre.
C ’cit d’après cette Loi q u e, iuivant lis Droits &
lis Coutumes de Champagne, il eji coutume que quicunque ejl atteint de bonnes pajjees, Joit en chemins ro
yaux , ou en voye , ou ai J entier ^ ou en pajlis , ou en
r %
�héritage autrefois bonnéspar Ju jlic e , i l doit L X d ’a
mende.
C ’eit d’après cette L oi que, fuivant la nouvelle
Coutume du même P ays, art. 8 , 2 0 , 1 7 , ainii que
par celle de Chaumont, 188 , qui font les deux feules
Coutumes qui traitent l’efpece, Veffet des bornes eft
tel qu accrue de bois n a lie u , quand i l a fo jfé ou borne
de féparation.
En cas de bornes, & les chemins en font d’irrécufables, lorfqu’ils lont, fur-tout, fondés en titres, en
cas de bornes, dit Tronçon fur l’art. 1 1 8 de Paris,
l’entreprife qui le fait par un des voihns ne peut avoir
lieu au préjudice des bornes & limites faifant fépara
tion de leurs héritages , d’autant que l’aftion en eft
imprefcriptible, parce que ces bornes fervent d’un titre
vilible à l’un 6c l’autre des voiiins.
Buridan, fur l’article 369 de Rheims , penfe la
même choie.
Chorier fur G uy-Papc, L iv. «5, fe£h 4., art. 8 ,
rapporte un A rrêt du Parlement de Grenoble du mois
de Septembre 16 6 6 , qui a jugé que les limites font
imprefcriptibles.
H en rys, tom. 1 , liv. 4 , ch. 6 , quefl. 8 2 , nous
repréfente les bornes comme ces titres qui petpetuo cla
mant , ôc dit que la mauvaiie fo i, réiultante de la
connoiilàncc des bornes, rend la poiîeifion vicicufc ,
l’empêche, ainii qu’elle empêche la prefeription.
Enfin les bornes lont des titres communs, rien de
plus confiant, de plus fcniiblc & de mieux établi
dans le fait, comme dans le droit ; les chemins font
naturellement bornes, la Loi le veut, un titre ici ré
tablit ; or perfonne ne prefent contre fo n titre. Guur*
�lier avoit Ton titre fous les y e u x , il n’a donc pu ac
quérir aucun droit liir le terrein contentieux', dès
qu’un chemin l’en féparoit.
' Ainii point d’égard à toutes ces enquêtes refpectives qne nous n’avons exminées que pour défendre
à toutes fins. Point d’égard à ces témoins mandiés
ou faux, à cette poflèflion-mai établie de glandée que
voudroit préfenter Gourlier, à la poflèflion même de
coupe continue ôc fi bien prouvée par le iieur Meilheurat.
N
Un titre borne les bois Ruchere & Ragonin par
un chemin qui les féparc. Ce chemin fait la borne reipe&ive , le titre refpeâif des Parties, perjonne ne preß
ent contre Jon titre : il eft donc évident qu’eu égard
à ce moyen invincible, la Maîtriie de Moulins a mal
procédé, mal réglé les Parties & mal jugé , que ia
Sentence définitive doit être infirmée.
R E S U M E
N
E T
CO N C LU SIO N .
»
De tout ce que nous venons de dire, il réfulte
i°. Qu’en rapprochant l’Ordonnance, qu’en confidérant la procédure des Parties, l’addition d’enquête
du fieur Meilheurat eft bonne & valable, qu’elle fait
une preuve d’Ordonnancc , comme une preuve de
convention.
1°. Qu’cu égard feulement à l’enquête du fieur
M cilheurat, abllra&ion faite de fon addition d’en
quête , il eft prouvé par la dépoiition de huit témoins
que le bois R agon in , appartenant à G ourlier, ne s’é
tend que julqu’au chemin de Saligny, &: que Gourlicr n a pu ôc ne peut oppoicr a cette preuve cjue le
�+6
.
troiiîeme témoin de fon enquête qui dépofe qu’il a
oui dire aux anciens que la haie féche étoit iur le
terrein de Gourlier.
3 0. Que le pacage a été refpe&if & de fouffrance
-réciproque entre les Parties, d ’où il fuit clairement
qu’il n’a pu profiter à perfonne ni faire la baie d’une
poilèiTion , foit immémoriale, foit annale.
4°. Que s’ il étoit vrai qu’il y eut jamais eu de
glandce fur le terrein contentieux avant 17 6 8 , G our
lier n’en auroit profité feul que clàm , en chaiîànt, à
l’infudu M aître, des enfants de 14 & 16 ans qui gardoient les Cochons & qui avoient peur de lui.
5°. Que s’il y a eu deux perfonnes plus âgées qui
n’ont ofé aller à la glandée fur le terrein contentieux,
c’eft que ce terrein ne dépendoit pas du Domaine
que ces perfonnes cultivent.
6°. Que fi Gourlier s’eft réellement approprié la
glandée, on ne doit y avoir aucun égard ; parce que
la coupe d’ un bois elt le fe u l, le vrai a£te de dominité , quand il s’agit de poilcilion de bois , & que
le fieur Meilheurat prouve, même avec les témoins de
G ourlier, avoir coupé dans tous les tem ps, même
depuis un an, fur le terrein contentieux, tandis que
Gourlier n’y a coupé que deux lo is, dont l’une, liii^
vant fon tém oin, lé perd dans la nuit des temps,
dont l’autre remonte i iix ans.
7°. Qu’en cas que l’on voulût égaler, ce qui eft impoiïible dans le D roit, égaler la poiïèilion de la glandée ( la fuppofant prouvée ) à la poilcilion de la
coupe, les Parties le trouvant in pari causa, le titre
doit décider ;
que G ourlier, ie trouvant fans titre,
ne peut voir confirmer la Sentence dont appel.
:
�8°. Enfin il réfulte que les bois Ruchere & Ragonin étant féparés par un chemin qui les borne, Gour
lier n’a pu acquérir ni poffeffion ni prefcription quel
conque.
C ’eft avec tous ces moyens en général, & cha
cun d’eux en particulier, que le fieur Meilheurat foutient avec confiance que les conclufions par lui prifes
au procès doivent lui être adjugées.
Monf ieur A L B O
D E
C H A N A T , Rapporteur.
M e. G U Y O T D E S TE. H É L É N E , A vo cat
M i o c h e , Procureur.
A
c L E R M o N T. F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
roi > Près l'ancien Marché au Bled. 1772,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Meilheurat, François. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Guyot de Sainte Hélène
Mioche
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
plans
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur François Meilheurat, père, Appellant, Défendeur et incidemment Demandeur, ayant pris le fait et cause du sieur Claude Meilheurat de Champouret, son fils, Défendeur originaire, demeurant en la paroisse de Monetays-sur-Loire. Contre Benoît Gourlier, tant en son nom que comme chef de Communauté des Gourliers, Intimé, Demandeur et Défendeur.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0302
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52909/BCU_Factums_G0301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
plans
témoins
-
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9f34303af07ad3b03acd4481ce66795d
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Text
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ME M O I R E
SIGNIFIÉ
P O U R B e n o i t G O U R L I E R , Laboureur :
propriétaire , maître & chef de la Communauté desGourlier.
•
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CONTRE Meffieurs C laude M E IL H E U R A T
de Champouret à F ra n ç o is M E IL H E U R A T
de la Grand1douaire.
^ P s ç j? P ? ^ L
aSentence dont eft appel a deux difpofiSjx y (k i! r' ons » Par l a prem iere, elle déclare nulle
{*■*
l’addition d’enquête faite à la requête dudit fieur M eilheurat le premier Ju ille t
17 6 9 , pour avoir été faite hors les délais
de l’ Ordonnance.
P a r la fécondé , elle porte qu’ ayant aucunement
égard aux preuves réfultantes de l’enquête & addition
d’enquête dudit G o u rlie r, fans avoir égard aux de
mandes dudit M eilheurat dont il eft débouté, con
damne ledit M eilheurat à payer audit G o u rlier la
A
�valeur, des trois arbres" chênes par lui coupés dans le
canton du bois Ragonin , entre la haie 6c le Chemin
allant du Domaine de la G ra n d ’douaire à S a lig n y ,
à raiion de 4. livres pour pied de t o u r , fuivant le mefuragé qui en fera fait à l’amiable à demi pied de te rre ,
iinon par E x p e r t s , 6c tiers fi befoin ou convenu en
tre les P arties, linon nommés d’ O ffice, en coniéqnence maintient 6c garde ledit G ourlier dans la p o ile f
fion_ & jou.iiïànce de ladite partie de bois énoncée
ÔC confinée en la demande ; fait défenfes audit M eilheurat de l’y troubler à l’avenir, fa u fà lui à le pour
v o ir , fi bon lui femble, a u p é tito ire, ainfi qu’il avifera , exceptions réferv^es audit G o u r lie r , condamne
ledit fieur Meilheurat aux dépens pour tous domma
ges intérêts.
D ’aprbs la Ie&ure de cette Sentence , il efl bien
clair que la contcftation fe réduit à. deux queftions.
L a prem ière, un fait de poiFeifion pofée par les deux
Parties d’un objet de bois qui doit fe prouver par les
dépofitions des tém oins, aucune des Parties n’ayant
de titre poiîèiToire.
L a fécondé, Une nullité d ’enquete , prononcée, par
l’ Ordonnàncc de 1 7 6 7 .
A v a n t que d’entrer dans l’examen de ces o b je ts ,
il convient de rapporter quelques faits qui conduifcnt
à réciairciiïèment de la contcihtion.
F
A
I
T
.
L e bois de Ruchcrc appartient au fieur M eilheurat,
<îk celui de Ragonin appartient aux G o u rlier, 6c font
contigus l’un de l’autre , 6c les propriétaires d’iceux
�3
jcfiiiiToient à l’égard de leurs beftiaux en commun ; il
n’y avoit que loriqu’ il ie trouvoit des années de glandées qu’ il le faifoit une efpccc de diviiion ; car alors
lefdits G ôurlier envoyoient leurs porcs pacager dans
la partie qui leur appartenoit : cette jouiiTancc d’intel
ligence s’ eit continuée fans conteftation jufqu’au temps
où il'p lu t au fieur Meilheurat ( qui eft il y a plus de
trente années ) de faire une haie de réparation, après
lequel chacun a continué fa jouiiTance dans fa partie
jufqu’au mois de M a i 1 7 6 8 , que le fieur M e ilh e u ra t,
fils , s’ avifa de troubler celle des G ourlier par un abattis
de trois chênes, qui'étôierit' du- bois Ràgôriin ,* alors
ledit Gourlier , c’ eft-à-dire le 1 7 Décembre 1 7 6 8 y
fit alïignetf ledit fieur M eilh eu rat, fils, pardevan tM etiieursides Eaux >& Forets de M ôùlins , pour fie'voir
condamner à liii payèr’la valeur defdits arbres , ôc que
défenies lui ib ie n f faites de plus abattre le bois de
Gourlier.
* L e huitième M ars 1 7 6 9 , ledit fieur M e ilh e u ra t,
fils, fournit desdéfenfes, & 'd it que ces arbres faiioient
partie du bois de Ruchere , appartenant à fon pere;
lur ces défenfés &: demandes, Sentence côntradiaoirc’
intervint le 1 0 A v r il 1 7 6 9 ^ qui ordonne que ledit
fieur M e ilh e u ra t, pere', lera mis en caufe.
: ' L e iieur M e ilh e u ra t, pere1, aiTigrié en vertu de cette'
Sentence , fournit de nouvelles délenfes le 6 Ju in 1 7 6 9
contre la demande du 1 7 Décembre 1 7 6 8 ; d’abord
il iuppofa que les G ourlier àvoient coupé trois arbres
dans ion b o is , ( de il y en a pas-la moindre preuve , )
& enfuite il conclut à ce qu’ il prchbit pour trouble*
dans fa poiïeifion la demande id'üdit G ourlier dtl
Décembre 176H , demanda d’etre maintenü dans toute
A 9,
�l ’étendue du bois de R u c h e r e , & que Gourlier foit con
damné à lui payer le prix deldits arbres : Gourlier de
fa parc dit q u il étoit propriétaire & en poilèflion de
Ton b o is, qui s’ étend jufqu’à la haie féche, pratiquée
par le (leur M e ilh e u ra t, qu’il a toujours joui de ce
tcrrein en bois qui eft: entre la haie Ôz le chemin de
la Douaire comme une dépendance du même bois ,
qu’il y a fait couper des arbres toutes les fois qu’il a
jugé à propos , qu’ il y a fait pacager & panagcr fes
b e ftia u x , en un mot qu’il y a exercé tous les a&es'
publics qui peuvent cara&érifer un droit de propriété.
& poilèflion légitim e,. fans y avoir été troublé ni em
pêché par qui que ce foit.
A p rès quelques procédures de part & d’ autres , inule sà rapporter i c i , le 1 7 Ju in 1 7 6 9 intervint Sentence
aux E a u x & Forêts de M oulins ( qui fixe le point de
la conteftation d’entre les Parties ; ) cette Sentence
donne a&e à M eilheurat, pere , de la prife de fait &
caufe de fon f i ls , joint les différentes demandes pour
être ftatué fur le tout par un feul & même jugement ;
& avant faire droit fur lçfditcs demandes , .6c fans au
cunement prejudicier aux droits des Parties lur les
faits articulés par Benoît G o u rlie r, qu’ il eft proprié
taire & en poilèflion depuis un temps immémorial
de plus de 3 0 années, îk. notamment depuis a n ' &
jour du canton du bois appcllé bois llag o n in , qui a;
pour confins d’ O r ie n t , un bois appcllé la Giraudiere,.
appartenant au fieur M eilheurat, haie féche entre d e u x ,
de M id i ; une terre en pré dudit fieur M eilh eu rat,
dépendante de fon domaine de la D ouaire, haie féche en
tre d eu x, de N u it ; un bois appcllé bois M in a r d , appar
tenant au fieur Goutteraux, frères, haie féche entre deux,
�de B iz e , l’ étang , appelle des Varennes , appartenant
au fieur M eilheu rat, laquelle quantité de bois s’ étend
jufqu’à la haie féche indiquée fur le confin d’ O rie n t,
qui lui fert de réparation avec celui du freur M e il
heurat, Ôc outre-paiTe le chemin qui va du domaine
de la Douaire à Saligny ; &c ce pour avoir fait pa
cager & panager Tes beftiaux en temps de pacage ,
glandée & coupe du bois dans lefdits b o i s , notam
ment dans la fufdite partie de terrein entre le chemin
de la Douaire à Saligny &: ladite haie fé c h e , ce qui
a été dénié par ledit fieur M e ilh eu rar, q u i , par fait
contraire, a foCitenu que le bois dudit G.ourlier ne s’ étendoit que jufqu’au chemin de la Douaire à S a lig n y ,
& que la partie de terrein depuis ledit chemin jufq u ’à
la haie féche, pratiquée par ledit fieur M e ilh e u ra t, lui
appartient , comme faiiant une dépendance de ion bois
de R u ch ere, confiné en la demande du x x M a i dernier,
d’ Orient; la terre de la G irau d iere, dépendante du grand
domaine de la G ra n d ’douaire, de M id i ; la terre de la Ro*
ziere , dépendante dudit domaine de la GrandMoiiaire*
Que la propriété dudit bois s’étend jufqu’ au chemin
tendant de la Douaire & des Gonnets aux Varennes
& à S a lig n y , qui eft annoncé par une ancienne rue
creu fe,
le chemin fait la féparation entre le bois
Ragonin , appartenant audit G o u r lie r , qu’il eft en poffeilion , notamment d’an & j o u r , de ladite partie de
terrein, pour y avoir envoyé pacager les beftiaux , fait
manger &c confommer le gland de temps immémo
rial, fans aucun trouble, julqu’ au chemin de la Douai
re à Saligny qui eft du côté du Soleil co u ch é, & pour
y avoir coupé des bois de tout te m p s, ce qui a été
pareillement dénié par ledit Gourlier.
�Sur la contrariété des faits avons réglé les Parties
à en faire preuve refpe&ives dans les délais de l’ O r - ,
d onnance, tant par titres que par témoins , dépens'
réfervés.
Arrêtons nous 1111 inftant ici , pour confidérer les
faits, dont chacune des Parties doit faire preuve,^
comment elle s’ eft engagée de la faire : Go.ürUer a)
promis de faire la preuve du fait de fa poife&on;,
pour avoir envoyé les beftiaux dans ladite partie de
bois en temps de p â ca g e , glandée &: coupe du' bôis ,
notamment dans la partie du terrein entre le chemin,
de la Douaire à Saligny & - l a haieféehe qui form e: 1a:
féparation du bois de Ruchere avec le bois RagonitiuL e iieur M eilheûrats’ eil de fa part engagé à prouver ';
i°. Q ue le bois dudit. G ourlier ne s’ étendoit que juin
qu’au chemin de la Douaire à Saligny..
Q ue la;
partie du terrein depuis ledit chemin juiqu’à la haie' fé~
che lui appartient , qu’il eit en poflelhon , & notam
ment d’an &c jo u r, de ladite partie de terrein , pour y
avoir envoyé pacager ôi panager fes beftiaux , .fait
manger & confommcr le g la n d , 6c y avoir coupé du
bois de tout temps.
L a preuve de ces faits doit fc trouver dans les
enquêtes refpe£Hves des Parties , ainii ce l’o nt ces 'piè
ces qui décident la conteftation : les G ourlier ont l’a
vantage de l’aveu même que le lieur Meilhçura.t a
fait dans là requête, donnée en la C ou r le 3 F é vrier
1 7 7 1 . , qu’il n’a point fait la preuve qu’ il avoit p ro m is,
& que convenant que G ourlier a fait la iienne , il
demande que G ourlier foie condamné a lui payer les
jouiflànccs qu’ il a prouvé avoir fait du bois conten
tieux. Cette requête qu’il a donné en la C ou r le 3
�Février 1772, fufRroic feule pour faire confirmer la
Sentence dont eft ap p el, qui a maintenu ledit Gourlier en fa poileiïion ; néanmoins nous allons prouver
par le rapport en abrégé des dépofitions des témoins
que l’ aveu que ledit M eilheurat a f a i t , eft, un aveu
fo rc é , &c parce que l’on n’a pu faire autrement.
L e premier témoin de l’ enquête de G o u rlier, qui s’ap
pelle Jacques M achuret, dépofe qu’ étant M étay er au do
maine de la D o u a ire , il y a environ 1 8 a n s , il a
vu commencer la haie dans le bois Ruchere par les
Fermiers du grand Domaine de la D o u a ire , ne fe r e f
fouvient pas d’ avoir vu prendre ni couper du bois fur
le terrein contentieux, ni par G o u r lie r , ni par le fieur
M eilheurat, ii ce n’eft les deux arbres qu’ il a appris
que le fieur Meilheurat y a enlevé il y a deux ans
ou environ.
• M ais s’eft rappellé qu’étant au petit Domaine de la
Douaire avant que la haie féche en queftion fut fa ite ,
gardant les porcs dans le bois R u c n e r c , que s’ il s’ avançoiten temps de glandée fur la partie qui eft a£hiellement entre le chemin de Saligny à la haie en queftion,
les G ourlier ne vouloient point les fo u ifrir, mais le
temps de glandée paifé lefdits G ourlier ne leur difoient
plus r ie n , & ils les menoient au pacage indifférem
ment dans le bois Ruchere au iicur Meilheurat &
dans la partie conteftée ; d’après cette dépolition ,
^vant la féparation, les Gourlier fe maintenoient dans
la poileiïion du terrein contentieux.
L e troifiemc témoin dépofe qu’ il ne fait pas parfai
tement les limites du bois Ruchere d’avec celui R agonin ; qu’il y a environ iîx ans qu’il fut entrepris p a r’
Benoît Gourlier pour aller couper de la bouchûre.
�L e quatrième témoin de ladite enquête, Jean-Baptifte R o y , dépofe qu’il y a environ 2 0 ans, dans le
temps 011 il n y avoit point de haie féche , que peu de
temps après les M étayers du Domaine de la Douaire
firent cel'.e qui exifte aujourd’hui qui renferme la terre
ôc le bois de Ruchere ,
qui a depuis été entrete
nue par les M étayers du fieur M eilheurat ; ajoute
qu’avant la confe&ion de cette haie iéche que lui dépofant a été deux fois , ne ie reifouvient pas bien
précifément du temps qui eft fort éloigné, par l’ ordre
de Pierre G o u r li e r , pere à B e n o î t , prendre deux
charrois de bois à briller dans la partie qui eft entre
le chemin de Saligny au Domaine de Douaire & le
bois R u c h e re , mais convient, lui dépofant, qu’ il ignore
les limites du bois R a g o n in avec celui de Ruchere.
L e feptieme témoin dépofe la même chofe de la
h a ie , mais il dit que quand il alloit quelquefois g a r
der les beftiaux du Domaine de la Douaire , il ne s’avifoit point de les conduire fur la partie du bois contefté, p a rla crainte qu’ il avoit de rencontrer G o u rlie r,
l’ayant effetlivement trouvé deux fois avec les b e f
tiaux dans la iufdite partie de terre conteftée, il en
fu t par lui chaiïe.
L e huitième tém oin, Jofcph B e rth elo t, Laboureur
au Domaine de la D o u a ir e , dépofe qu’ il cultivoit de
puis quatre ans réfolus à la Saint M a r t in , lors dernicre , le grand D om aine de la Douaire ; que depuis
ce temps ledit Berthelot n’a point vu le fieur M e il
heurat ni G ourlier couper du bois dans le morceau
qui eft entre eux en litige, fi ce n ’eft les trois arbres
qui font la matière de la contcftation, qu’ils le furent
par le fieur Meilheurat il y a environ lin a n ,' qu’il a
toujours
�9.
. J y
toujours entretenu avec les communs la liaie feche
qu’ il a trouvé faite dans le bois R u c h e re , ôt qui fépare un petit canton de bois joignant le chemin de
Saligny au Domaine de la Douaire ; qu e, pour l’en
tretien de la h a ie , il prend du bois à droite & à
gauche ; ajoute que G ourlier ne conduit pas fes gros
beftiaux au pacage dans la petite partie conteftée en
tre le fufdit chemin & la haie féche, parce que cela
n eft pas commode audit G o u rlie r, fe contente d’y me
ner fes porcs en temps de glandée, à l’ exclufion de lui
dépoiant qui n ’oie y conduire les iiens: quoique G o u r
lier ne dife rien à lui dépofanc lorfqu’il y a conduit
fes beftiaux hors le temps de la glandée, ne fait au furplus quelle eft la limite du bois.
L e neuvieme témoin , G ilbert S e g a u d , dépofe de
la haie féche ainiî que les précédents, ôc il dit qu’il
n’a point vu couper ni par lé fieur M eilheu rat, ni par
G o u rlie r, du bois d’aucune efpece, dans la partie qui
eft entre la haie &: le chemin de Saligny au Domaine
de Douaire , fi ce n’ eft les trois chênes que le fieur
Meilheurat a fait couper il y a environ un an , & qu’il
s eft bien apperçu que G o u rlie r, lors de glandée, y
conduit feul íes porcs an pacage, fans que lui dépofant
oie y envoyer les liens, 6c quant aux autres beftiaux,
Gourlier ni conduilant pas les lien s, il ne s’oppoie pas
a ce que lui dépoiant y conduiie les liens.
L e premier témoin de l’ addition d’enquete dudit G o u r
lier ; J ean D u p ré , dépofe de la haie féche, & dit qu’ avant
que lesbeftiaux des deux Parties pâcageoient en commun,
mais qu’il le fouvient que G ourlier faifoit manger le
gland lorfqu’ il y en avoit fur le morceau de bois en conteftation,
qu il na point vu couper de bois à Gourlier.
13
�¿\>
10
I l dit même que l’on a defcendu la haie fur le bois,
dudit G ourlier ; dépoie que lorfque les b eiliau x, ioic
de l’ un ou de l’autre, paiToient la h a ie , ils les chaffoient mutuellement; il a remarqué auiii que cette
haie avoir été deicendue fur le bois de Gourlier , &
il obfcrve que ce chemin de Saligny eft un chemin'
de pied où les charreties ne peuvent palier lans caiTcr
la haie.
L e quatrième témoin de cette addition d’enquête
dépofe que les beiliaux du Domaine de la G rand’douaire
ne paffoient pas4 a h aie, à moins que G ourlier ne vou
lût les ibufFrir, 6c qu’il a vu ceux de G ourlier , furtout en temps de glandée , venir pacager jufqu’au pied
de la haie. •
Il dépofe auiïi de la haie rabattue fur le bois dudit
Gourlier , & que le chemin de Saligny n’eil qu’ un
chemin de commodité , dont les Bouviers ne peuvent
fe fervir que quand les terres font ouvertes.
L e cinquième témoin de ladite addition d’enquête
dépofe qu’il y a 1 0 a n s, dans le temps qu’il gardoit
les porcs de G o u rlie r, il les conduifoit dans le temps
de glandée fur le morceau du terrein contentieux.
L e feptieme témoin dépofe de m ê m e , qu’il faifoit
manger la glandée du canton dont eft queftion par
les porcs dudit G o u r lie r , qu’il a obfervé que la haie
avoit été faite dans des endroits fur le bois R agonin
à G o u r lie r , dans d ’autre lur la liiiere des deux bois.
Toutes ces dépofitions font uniform es, toutes rempliilent l’objet que G ourlier s’ étoit engagé de prouver;
qu’il avoit toujours joui du terrein contentieux par
le pacage de fes beiliaux , fur-tout en temps de glandée
qui eft l’objet eifenticl , 6c il a prouvé que jamais les
�11
M étayers dudit fieur Meilheurat n’auroient oié entre
prendre de venir manger la glandéë des arbres , étant
dans le canton contentieux , ainii il a donc rempli
fon objet.
Quant au fieur M eilheurat, il a bien fait une en
quête 6c une addition d’enquête, quant à l’addition
d’enquête elle eft nulle, cela fait la fécondé partie du
préfent M é m o ir e , & l’on ne s’ attachera ici qu’à voir
li le iieur Meilheurat a fait la preuve qu’il a promis
de fa ire , qu’il juftifieroit qu’ il eft en poilèflion de la
petite pièce du bois contentieux par un pacage &t panage de tout temps & aêhiel.
V o yo n s ces dépofirions & ce qu’il a dit lui-même
par fa requête du 3 Février 1772-.
L e premier témoin de l’enquête dudit fieur M e il
heurat , appelle Antoine M aître , il parle de 35 ans,
il en a 45 , il parle donc d’un âge de 9 à 1 0 ans; il
dit que dans le temps il n’ y avoit point de h a ie , &c
qu il a mené íes beftiaux jufqu’au chemin de S a lig n y ,
mais dans ce temps le pacage étoit commun.
L e fécond témoin parle de la haie comme tous les
autres ; mais il dit qu’il ne peut lavoir fi les deux ar
bres qui ont été coupés par íe heur M eilh e u ra t, il y a
environ deux ans , entre la haie 6c le chemin de Salig
ny iont lut* le terrein dudit iieur Meilheurat ou Gourlier.
L e troilieme témoin de l’enquête dépofe de 3 0 ans
dans un temps 011 les pacages étoient communs ? ainfi
la dépoiîtion n’eft d’aucun poids.
L e quatrième témoin de ladite enquête dépofe auili
de 3 0 ans , ainii que le précédent, du temps où il n’y
avoit point de iéparation.
L e cinquième témoin dépofe du même temps 011 il
13 i
�¿0
II
n’ y avoit point de réparation, & dit que dans ce temps
il prit un hêtre par ordre dudit fieur Meilheurat dans
le terrein contentieux.
L e fixieme témoin dit qu’il fe reiïouvient que iorfq u il demeuroit au Domaine de la Douaire , Gourlier
faifoit manger par les porcs , qui lui appartenoient, le
gland qui le trou voit fur le terrein qui elt entre le
chemin & la h a ie , qu’ il n’y a jamais pris ou vu pren
dre de bois d’aucune eipece fur la partie contentieufc.
L e feptieme témoin dépofe qu’il n’a jamis vu pren
dre de bois dans la partie leparée de la haie jufqu’au
chemin ni par Gourlier ni par le fieur Meilheurat.
L e huitième témoin de ladite enquête dépofe auili que
G o u rlie rfe u l, faifoit manger les glands par fes porcs, &
qu’il n’a point vu couper de bois dans le terrein dont
eft queilion par aucune de ces Parties.
L e fieur Meilheurat a fait une addition d’enquête
dont l’on ne parle pas ici , parce qu’ elle fait la ièconde
partie du préient M ém oire.
V o yo n s a&uellement ce que ledit fieur Meilheurat
dit lui-même de fon enquête dans la requête du 3.
Février 1 7 7 1 .
Il convient que fon enquête ne contient point la
preuve des faits q u ’il a avancé , mais il dit que la de
mande en propriété, fondée fur un titre , renverfe
toujours la caufe de celui qui n’oppofe que la pofTeifion , tous les droits & tous les privilèges difparoiiTent
h l’approche du titre ; & d’après ce principe, le fieur
Meilheurat conclut que G ourlier ayant joui depuis
3^ ans du terrein contentieux, il l’o it condamné à payer
au iîcur Meilheurat la fomme de 1^ 0 0 livres pour les
dommages intérêts , réfultant defdites jouiiîànces £c
�au payement des trois arbres qui n’ont point été abattu,
& dont il n’y a pas la moindre preuve dans les enquêtes.
V o ila donc le premier objet bien parfaitement prou
v é , ioit par les dépoiitions des témoins des deux en
quêtes, l'oit par l’aveu dudit fieur Meilheurat.
Quant à l’égard du principe qu’il avance de la pro
priété demandée, c’eft un principe faux & contraire à
l’eiprit de l’Ordonnance ; la propriété ne fe confond
point avec la poiTeiïion, il eft défendu expreifément
de les cu m u ler, c’eft l’ efprit de l’Ordonnance au ti
tre des poiièiîoires , & perfonne n’en ignore : former
la demande en propriété dans une conteftation p o fle f
fo ire, c’eft abandonner la conteftation poileifoire, &
il faut pour lors en payer les f r a i s , c’ eft ce qui eft jugé
par la Sentence dont eft appel.
»
Venons préfentement au fécond objet qui eft la nul
lité de l’addition d’enquête du fieur M eilheurat; pour
difeuter cette partie d’une façon intelligible , il faut
rapporter les procédures qui y ont trait.
L es Parties ayant été appointées en faits contraires
par la Sentence du 1 9 Juin 1 7 6 9 , cette Sentence fut
lignifiée par G ourlier le 2 6 J u i n ; le même jo u r , en
confequence de l’Ordonnance du Ju ge , il fit afligner
jes témoins le 2 7 Juin. L e fieur M eilheurat préiènta
la requête pour avoir permiilion de faire alïigner les
fiens le 28 Juin. Il fit ion enquête le même jo u r ,
G ourlier fit la iienne. Toute cette procédure eft régu
lière. G ourlier n’ayant pas pu faire entendre tous lés té
moins le 3 Juillcc , il préiènta fa requête afin de pro
longation d’enquête de trois jours. Sur cette demande
entcnce contradictoire du ^ Juillet qui proroge le
e ai e trois jours. A d d itio n d’enquête de la part de
�H
G ourlier,' en’ exécution de ladite Sentence du ^ Ju il
let du mcme jour.
L e fieur Meilheurat a fait ion addition d’enquête
le 5 -Ju ille t, en exécution d e là Sentence du 1 9 Juin
précédent ; donc le délai de faire enquête étoit pailé
aux termes de POrdonnance de 16 6 7 .
V o ic i a&ueliement l’objet de difcuiîion des Parties
à cet égard.
.'.Les Parties 'conviennent que le délai pour faire en
quête dans la J u i l i c e , ou les Parties étoient en conteftation, eft de trois jours pour commencer l’enquête,
6i de trois jours pour la parachever. I l faut rap
porter ici l ’article de POrdonnance de 1 6 6 7 , c’eft le
fécond du titre 2 2 . Cet article porte que ii l ’enquête
eft faite dans la Juriidi&ion où eft pendante la con~
teftation, elle fera commencée dans la huitaine du
jour de la lignification du Jugement fait à Partie ou
à fon P r o c u r e u r , & parachevée dans la huitaine fuivante ; comme la conteftation étoit en, la Juilice des
E a u x & Forêts , le délai n étoit que de trois jo u rs,
c’eft un fait qui ne fait point de conteftation.
L a Sentence du 1 9 Ju in avoit été fignifiée le 26.
L e s enquêtes refpe&ives avoient été laites 6i finies le
28. Les délais pour faire enquête, en vertu de cette
Sentence, étoient finis le 2 Juillet. L e 5 Juillet le lieur
M eilheurat fit une addition d’enquête en exécution.
Le
Juillet 1 7 6 9 G ourlier donna fa requête par
laquelle il demanda la nullité de l’addition d’enquete
dudit iieur M eilheurat, les Parties ayant été appoin
tées fur le tout par la Sentence du 7 A o û t 17 6 9 .
L e iieur Meilheurat convient du principe , c’ eft-àdirc qu’ il convient que le délai pour faire enquête
�réfultant de la Sentence du 1 9 Ju in ¿toit paifé, mais
il voulut en iauver l'effet de deux façons ; d’abord
il dit qu’ il faut partir d’ un autre d é la i, c’ eft celui de
la date de l’Ordonnance mife au bas de la requête
dudit Gourlier du 3 Ju ille t , qui ne contient cepen
dant qu’un viennent les Parties à l’Audience.
E t en fécond lieu il avança que dans les délais des
aifignations 6z des procédures il ne falloit pas com p
ter ni le jour de la lignification defdites procédures ,
ni celui de leurs échéances ; delà il conclut qu’ au lieu
de fix jours que l’ Ordonnance prefcrit, tant pour
commencer que pour finir l’ enquête, il en falloit
compter dix ; d’ après ce calcul il trouve que fon en
quête a été faite dans le temps de l’ O rdonnan ce,
l’on lent facilement le faux de ces, deux moyens.
P ar rapport au premier, l’ Ordonnance appoiée au
bas de la requête de G o u r lie r , ne portoit qu’ un vien
nent les Parties à l’ A ud ience, ce n’ eif pas là une O r
donnance en vertu de laquelle on peut faire une con
tinuation d’enquête , aufii le lieur Meilheurat n’entendoit-il pas la faire en vertu de cette O rdo n n an ce,
puifqu’ il l’a fait en vertu de la Sentence du 1 9 Juin.
L e lecond moyen eft encore une erreur de fait ;
il n’eft 'point ici queftion de délai d’aifignation, mais
de délais fixés 6c déterminés par un jugement : le dé
lai pour commencer l’ enquête efb de trois jours:, ce
qui ne veut pas dire cinq jours , mais bien que dans
l ’efpace de trois jours, l’on aura fait alïigner les témoins
pour depofer dans l’enquête 6t les termes- qu’ elle lera
parachevée dans trois jours n’ en veulent pas non plus
dire c in q ; niais que dans les trois jours fuivants. le
commencement de l’enquête, les témoins feront enten-
�16
d us & auront fait toutes leurs dépofitions fera parache
v é e , dit l’Ordonnance, ainfi l’enquête doit être totale
ment finie le feptieme jo u r, parce que l’o n ne compte pas
le jour de la lignification de la Sentence ainfi que le fait eft:
certain : dans le délai des oppofitions aux A rrêts par
d é fa u t, le délai pour y former oppofition eft de hui
taine , dans cette huitaine l’on ne comprend pas le
jour de la fignification de l’ A r r ê t , mais il faut que
l’oppofition foit fignifiée dans le huitième jo u r , finon
l’on eft non recevable, ce fait eft connu de tout le
monde ; ainfi la Sentence dont eft appel a donc bien
ju g é e, foit en maintenant G ourlier dans fa poffeffion
que l’ on convient être bien prouvée , foit en débou
tant le fieur Meilheurat de fa demande au poffeffo ir e ,
faute d’avoir fait la preuve à laquelle il s’étoit fom m é,
foit enfin parce qu’il a cru fauver fa mauvaife demande
en formant unè nouvelle au pétitoire, demande irrégu
liere en la C ou r où il n’e ft queftion que de poffeffo ire,
action que la Sentence lui a refervé.
Soit parce que l’addition d’enquête faite par le fieur
M eilheurat a été déclarée n u lle , conformément à l’O r
donnance de 1 6 6 7 , titre des enquêtes; ainfi ledit G o u r
lier a donc lieu d’attendre que la Cour confirmera la
Sentence dont ledit fieur Meilheurat eft appellant.
Monf ieur A L B O D E C H A NA T
J
A
o
u
r
d
a
n
,
,
Rapporteur.
Procureur
C L E R M O N T. F E R R A N D ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
Roi , près l’ancien Marché au Bled. 1772.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gourlier, Benoît. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Albo de Chanat
Jourdan
Subject
The topic of the resource
communautés familiales
bornage
témoins
parsonniers
glandée
panage
chemins publics
pacage
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Benoît Gourlier, Laboureur, propriétaire, maître et chef de Communauté des Gourlier. Contre Messieurs Claude Meilheurat de Champouret, et François Meilheurat de la Grand'douaire.
Table Godemel : Complainte : 3. En matière possessoire, le juge peut avoir égard au titre de propriété, surtout quand il y a doute sur la possession ; les chemins publics et les bornes sont un obstacle insurmontable contre toutes les actions possessoires ou pétitoires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1768-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0301
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52910/BCU_Factums_G0302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Monétay-sur-Loire (03177)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bornage
chemins publics
communautés familiales
glandée
pacage
panage
parsonniers
témoins
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53235/BCU_Factums_G1421.pdf
c15c16d429917747a6f586ad14462f86
PDF Text
Text
TRIBUNAL D’APPEL
D E
M
E
M
O
I
R
E
POUR
L
e
C i t o y e n
V E R N I È R E , appelant et in tim é;
CO N T R E
Le
L
Citoyen
B R U N , intimé et appelant.
’ o b j e t de la contestation est. la propriété de deux
fossés , la destruction de deux agages et d ’une b o n d e ,
et le rétablissement d ’ un chem in vicinal.
L e cit. V ern ière est propriétaire d ’ un pré à Planchepaleuille: il l’a acquis en 178 3 , des citoyens Assolent.
C e pré provenait du sieur Blich , et il en porte le nom.
E n touré de fossés à tous les aspects, il était arrosé prin
cipalem ent par une prise d ’eau du ruisseau de Ponturin ,
que les fermiers conduisaient par les fossés environnans,
dans toutes les parties du pré.
L e cito ye n Brun
est propriétaire d ’un pré appelé
clos M e r c ie r, à l ’aspect de jour du pré Blich. L e pré
M ercie r provient du sieur F aidit père.
E n tre ces deux prés était un chem in vicin a l, bordé
de saules, servant à l ’exp loitation, tant d ’un autre pré
du cit. V ern ière , appelé Boudanson, que d ’un pré des
religieuses de N o tr e -D a m e , joui à présent par le cit.
A u b ert. C ette double destination est tellem ent évidente,
que le fossé séparatif de ces deux prés vient se diriger
A
R I O M .
�( 3 )
en ligne perpendiculaire , sur le milieu du chem in vi
cin a l, et lui présente ainsi deu x aboulissans égaux et
parallèles.
D epuis long-tem s ce chem in vicinal était devenu à
peu,près inutile au cito yen Vern ière , q u i, acquéreur
des prés Boudanson , a réuni une suite de proprié
t é s , pour lesquelles il s’est fait deux sorties, et q u ’il
lui est plus com m ode d’exploiter l ’une par l’autre ;
mais il n ’en a pas moins toujours surveillé la m aintenue
de ce' ch em in ; ce q u ’il prouve par des diligences, et
un traité de 1788.
X-orsque le cit.V ern ière acquit le pré B licli, en 178 3,
il trouva dans le fossé qui longe ce chem in v icin a l, 1111
établissement d ’agage en pieux et branchages, et il le
rem plaça par un agage en maçonerie. l . e sieur F a id it,
alors propriétaire du pré M e r c i e r , ne crut avoir ni
droit , ni intérêt de s’y opposer. L es reconnaissances
respectives annonçaient un chem in entre deux , et de
plus la prise d ’eau lui était inutile , car le sol de son pré
est beaucoup plus haut que celui du cit. Vernière. lies
deu x voisins ont donc vécu en très-bonne intelligence,
tant que M .r Faidit a été propriétaire; il n’est m ort
q u ’en 1794.
D e u x de ses fils étaient sur la liste des é m ig r é s , et
le pré M ercier a été ven d u , co m m e bien n a tio n a l, au
cit. B r u n , le 4 thermidor an 2.
C e nouveau possesseur n’a pas eu assez du b énéfice
de-son acquisition , il a voulu l’accroître en s u r fa c e ;
deux rangs de saules marquaient trop l’existence d ’ un
chem in ; il en a fait supprim er u n , et a réuni le ch em in
à son pré.
�(
3
)
S’étant donné alors pour b o rn e le fossé oriental du
pré Blich , il a convoité encore ce fossé , non pas pour
l ’arroseraent de son p r é , car cela est physiquem ent
impossible , mais pour l’ôter au citoyen V e r n iè r e , dont
cependant il avait vu l’agage en m a ç o n e rie , lorsqu’il
était d evenu adjudicataire, en l ’an 2.
I l fit assigner le cit. V e r n iè r e , le 2 5 nivôse an 6 , pour
vo ir dire q u ’il serait m aintenu au droit et possession do
ce fossé.
L e cit. Brun a a c h e t é , en l ’an 6 f un autre pré du
cit. D u b o is, et pour celui-là e n c o r e , il est borné à l’oc
cid e n t, par les prés Boudanson du cit. V e r n iè r e , et au
nord/-par un pré appelé G r e n o u ille t, que le cit. V e r nière avait acquis du cil; iBJelferie, en 1789.
C e pré Grenouillet avait été acquis par le citoyen
Bletterie , du dom aine du R o i , et la propriété du fossé
séparatif du pré D ubois était m arqu ée alors par deux
bornes à quatre fa ces, saillantes, portant une inscrip
tio n , et placées aux deux extrém ités du fossé du côté
du pré Dubois. 11 y avait eu m ô m e , en 1 7 7 5 , une dif
ficulté entre les fermiers du dom aine et les sous-fer
miers, pour le net toiem ent de ces f -s é s ; et par transac
tion du 4 fé v r ie r , 1<J sous-ferm ier du pré Grenouillet
p aya des dom m ages-in térôts, co m m e n ’ayant pas fait
ce n etto iem en t, dont il était chargé par son bail du
27 décem bre 1764.
L e cit. Bletterie étant devenu acquéreur, avait fait
assigner Dubois p è re , en 1 7 8 3 , pour la propriété du
fossé a u j o u r d ’ h u i c o n t e n tie u x , et le rétablissement
d ’ une borne qui venait d’être arrachée ; mais com m e
A 2
�•
; <r-«
.
( 4V ,
on ne lui disputa pas la propriété du fossé, il ne 1int
pas au replacem ent de la b o rn e , et ne fit plus de pour
suites.
~
D ubois fils avait bien te n té, en l ’an 4 , de faire citer
le cit. V e r n iè r e , q u’il crut n ’être pas inform é de l ’an
cien état des choses; niais au bureau de paix il se con
vainquit de la nullité de son droit, et ne donna aucune
assignation.
L e cit. Brun deven u p ro p riéta ire, osa davantage:
il assigna le cit. V ern ière , le 21 frim aire an 8, et conclut
èi la maintenue- du droit et possession de ce fossé.
D e son côté , le cil. Vernière fit assigner le cit. B ru n ,
le 9 nivôse an 8 , pour rétablir le chem in vicinal men
tionné ci-dessus, et q u ’il avait supprimé en coupant l ’un
des rangs de s a u le s , pour s’em parer du local.
V o ilà donc trois chefs de d em a n d es, dans lesquels
le citoyen Brun est dem andeur pour la propriété de
deux fossés, et le cit. V ern ière est dem andeur pour le
rétablissement d ’un chem in.
L e tribunal civil du P u y - d e - D ô m e rendit un juge
m ent interlocutoire, le 9 nivôse an 8 ; il ordonna que
les contestations s é r i e n t soumises à une expertise;
Que les experts diraient, quant aux fossés, s'il existe
quelque indice, agage, 011 au Ire œ uvre de main d 'hom m e,
•tendant à attribuer la propriété desdits fossés à l ’une ou
à l'autre des parties ;
Q u ’ils diraient, quant au ch em in , s’il avait été autre
fois chem in pu b lic, s'il subsiste en c o ie des traces de sou
existence a n cie n n e , et de 1’usurpatiou.
C e lle expertise con ven ait à toutes les parties, et eut
�lieu sans la m oindre réclamai ion. L es experts donnèrenl leur ra p p o r t, le 23 prairial an 8.
I l leur avait été produit des copies de reconnaissances,
qui donnaient au pré Blicli un chem in pour confin
d ’ orient ; ce qui prouvait loul à la fois pour le chem in
et pour le fossé qui était en deçà. Mais quant au fossé,
les experts les trouvèrent m êm e surabondantes.
Ils pensen t, i.° relativem ent au fossé du pré B l i c l i,
que d’après l ’inspection des lie u x , les ponts, l ’agage re
construit par le citoyen V e r n iè re , et qui ne peut servir
q u ’à l’irrigation de son p r é , ledit fossé, indépendam
m ent des reconnaissances, appartient au cit. Vernière.
2,° Quant au ch e m in , q u ’il a existé dans le pré du
cit. Brun , q u ’il avait douze pieds, q u ’à la vérité ils n ’ont
pas trouvé de titres prouvant q u ’il fût destiné à l ’e x
ploitation du premier pré Boudanson, mais que cepen
dant sa direction et l ’ouverture étaient suffisantes pour
c e lle ex p lo ita tio n , d’autant mieux que la reconnais
sance de Colas M o r e l, qui s’y a p p liq u e, réclam e pour
confin de jo u r, un chem in commun.
3 .° Quant au fossé du pré G renouillet, les experts
disent que d’après l ’ usage de donner le fossé aux prés
de m id i, il appartiendrait au citoyen B r u n , mais que
n ’aya n t trouvé ni indices ni titres, et n’étant pas au
torisés a e n q u êter, ils s’en réfèrent au tribunal.
C e tribunal n'était plus celui qui avait rendu le ju g e
m ent in leilo cu to ire; le tribunal d ’arrondissement était '
en activité , et il ne crut pas devoir hom ologuer un
rapport fait en exécution d ’un jugem ent q u ’il n ’avait
pas rendu.
�I
t
•
(6 )
L e cit. B r u n , quoique nouveau possesseur, offrit de
faire les preuves les plus difficiles. L ’agage établi sur le
pré B l i c l i , exigeait celle d ’ une possession de près de
5 o ans; le traité du 4 février 1 7 7 5 , rappelant encore
un bail de 1 7 6 4 , demandait pour le pré Grenouillet un©
p reuve de possession, à peu près im m ém oriale. L e cit.
B run ne fut rebuté par rien : il ofïrit tout ce q u ’on v o u
lut ; et le tribunal d’arrondissement rendit un n ouveau
jugem ent in terlocu toire, le 6 fructidor an 8.
C e jugem ent ordonna que le cit. Brun ferai! p r e u v e ,
i.° que lui ou ses prédécesseurs, propriétaires du pré
F a id it, avaient possédé exclusivem ent le fossé con ten
t i e u x , l'avaient recuré et profité seuls de la jetée p e n
dant 3 o ans utiles avant Cexistence de t a gage.
2,0
Q u ’il prouverait aussi une possession exclusive du
terrain , sur lequel élait le chem in longeant lesdils fos
sés , sans que le citoyen Verniere ij eût ja m a is passe.
3 .° Q u ’il prouverait enfin la jouissance exclusive du
fossé du pré Grenouillet pendant 3 o ans utiles avant Le
'
traité d u 4 février 1 7 7 5 .
E n exécution de ce ju g e m e n t, les parties ont fait
respectivem ent des enquêtes;
11 ne faut pas dissimuler que la m ajeure partie des
tém oins, amenés par le cil. B r u n , oui déposé Irèsfavorablcm enl pour lui.
Presque tous ont fait ou vu faire le nettoiem ent du
iossé du pré Blich pour le cit. F a id it, depuis 17 ans',
2 5 an s, 29 ans, 3 o a n s, 32 ans , 36 a n s, 4 0 ans, et l’un
d ’eux va m êm e jusqu'il 5 o an?. Mais il fallait (ixer l ’é
poque de l’agag e, cl quelques-uns des témoins le disent
�J G ï
( 7 )
fait depuis 12 à i 3 ans. U n autre plus indulgent pour
le cit. Brun , ne le fait pas rem onter au-delà de 7 à 8
ans. Cependant ils conviennent q u’avant cet agage en
m a ç o n e rie , il y avait une digue faile en pieux et en
b ran ch ages, pour faire ¿Hier l’eau dans le pré Blich.
-Ainsi le disent les témoins C arto n , Versepuy et Q u in ty ,
lérnoins du cit. Brun ; les deux derniers ont vu celte
digue de bois exister il y a ¿5 ans.
L e s témoins du cit. V.ernière disent avoir fait aussi le
nettoiem ent du m êm e fossé depuis 8 ans, depuis 12
ans, depuis 14 ou i 5 ans.
Quant à l'existence du ch e m in , les témoins de Brun
l ’ont bien tous vu ; ils l’ont v u m arqué par deux rangs
d ’arb res; les uns en font un se n tie r, et les autres un
chem in à chars. M ais ils prétendent n ’y avo ir vu passer
person n e, et sur-tout le cit. V e r n iè re ; ils disent presque
tous que ce chem in n’était que pour l ’usage des reli
gieuses de N o t ie - D a m e , propriétaires du pré joui ù
présent par le cit. A u b ert ; mais que depuis long-tems,
M . r Faidit s’étant arrangé avec e lle s , ce chem in ne
subsiste plus. U n témoin dit c e p e n d a n t, que ce chem in
était à l’ usage des religieuses et du nom m é Bachot.
L e s témoins du cil. Vernière onl vu ce ch em in pra
tiq u é; l ’un d ’eux l ’a vu il y a 3 o ans, et il lui paraissait
un chem in d ’exploilalion ; un autre y a gardé les cochons
dans le m êm e lem s; un aulre y a conduit des fumier9
po u r les jardiniers v o is in -, il y a 34 ou 35 ans , et il
distingue bien que c ’était un chem in d ’en viron cent
toises, entre les prés Faidit et Assolent.
A l ’égard du ibtsé du pré G re n o u ille t, les témoins
j
�.'/
'
< ( 8 )
du cit. Brun disent q u’il a été n etto yé par D u b o is , son
prédécesseur, depuis 2 4 , 28, 3 2 , 3 4 , 4 0 , et m êm e l’un
d ’e u x , 55 ans. A u c u n d ’eu x n ’y a v u de bornes, mais
seulement des pierres de taille pour arrêter l ’eau. L ’ une
de ces pierres étant à la vérité plus g ran d e, mais ne
paraissant, dit un tém oin , q u ’ une pierre de croisée.
D ans l’enquête du cit. V e rn iè re , les témoins disent,
que ce fossé avait été n e tt o y é , et le jet répandu sur le
pré G ren ouillet, il y a i 5 , 17 , ¿ 5 , 3 o et 40 ans. L ’ un
d ’e u x , ferm ier il y a 42 an s, dit l ’avoir fait ainsi p e n
dant tout Le tems de son bail. L e cit. Jusseraud dit avoir
été ferm ier depuis 1 7 7 2 , et avoir toujours fait faire ce
recurem ent.
L ’ancienne existen ce, au moins d ’ une b o r n e , paraît
assez constatée dans cette enquête. C e u x qui en parlent
expliquent que c ’était une pierre taillée à quatre faces,
sans feliure, en saillie, paraissant bien une b o rn e , et
donnant le fossé au pré Grenouillet. U n tém oin y a
m êm e vu
deux bornes au lieu d ’u n e , un autre y a
rem arq ué com m e de récriture.
Enfin le tribunal d ’arrondissement a prononcé en
défin itif, sur les trois chefs contentieux , le 11 fructidor
a n g.
A tte n d u sur le prem ier c h e f, que le cit. Brun a prouvé
une possession du fossé du pré B lic b , pendant 3 o ans
avant l’existence de l’agage établi p a r le cit. V e r n iè r e ,
et que cette possession lui sert de titre;
A tte n d u sur le second c h e f, que le cit. Brun est en
possession du chem in depuis 3 o ans avant la d em a n d e;
que ce chem in ne servait que pour l ’usage des religieuses
do
�C 9)
de N o t r e - D a m e , représentées par A u b e r t , et q u’il leur
en a été donné un autre en rem p la cem en t; que le cit.
V e rn iè re n’y a plus dé droit de tems im m é m o ria l, et
que les servitudes se prescrivent par 3 o ans ;
A tte n d u sur le troisième c h e f, q u ’aucune des parties
n e rapporte de titres qui lui donnent la propriété du
fossé du pré G r e n o u ille t, q u ’il n ’y a ni bornes ni jets
de part ni d ’au tre , et q u’il résulte des enquêtes que les
d eu x parties ont fait des actes de propriété à diverses
époques.
Sans s’arrêter au rapport d ’experts, le cit. B ru n est
gardé au droit et possession du fossé Blich. I l est o r
don n é la démolition de l ’agage établi sur ce fossé par
le cit. Vernière. Il est ordonné encore la destruction
d ’une bonde placée au bout du m êm e fossé.
L e cit. V ern ière est débouté de sa dem ande en réta
blissement du chem in.
L e fossé du pré G renouillet est déclaré com m un au x
p a rties, et il est dit q u’elles s’en partageront le jet. L a
destruction de l’a ga ge , établi sur çe fossé par le cito y e n
V e r n iè r e , est de m ê m e ordonnée.
L es deux parties ont interjeté appel de ce jugement.
M O Y E N S .
L e but de ce M é m o ir e a été plutôt de rendre com pte
de la cause que de la discuter. M algré la sécheresse de
son o b je t , le d éveloppem ent de plusieurs demandes et
le débat d’ une expertise et d’ une e n q u ê te , com porte
raient un ordre et une étendue de discussion p lu s fa liB
�gan te que nécessaire ; mais ce n ’était ici q u’ une cause
d ’exp ertise, car tout ce qui tient au b o rn a g e, peut-il
bien être fo u rn is à des e n q u êtes? qui ne sait que des
fermiers s’enIre-dispute n t , pied à p ie d , les limites, les
engrais, et les prises d ’e a u ; et sans doute l ’historique
de leurs débals ne doit être q u ’ une voie d ’éclaircissemens très-secondaire.
; :
*
L e tribunal civil l’avait' pensé ainsi; et certes s’il eût
cru q u ’ une enquête fût le seul m ode préparatoire de
sa décision , il n’eût pas fait passer les parties par un
prélim inaire dispendieux, et cependant inutile. Mais il
avait cru , avec raison , que des experis habitués à l’exa
m en des lo c a lité s, distingueraient aisément la vraie
dém arcation des héritages des parties , laquelle fixée
dans le tirs plans, resterait im m uable , et les mettrait pour
toujours à l’abri des procès.
T e l était aussi le vœu des citoyens Brun et V e r n iè r e ,
tous deux présens à l’expertise, el al tendant de ce tra
vail la fin de leurs conleslalions. Elles devaient donc
en effet ne pas être soumises à d ’au 1res épreuves , au
m oins pour les chefs de demandes que les experts ré
glaient positivem ent.
lis avaient re n v o y é au tribunal civil pour le fossé
du pré G renouille!', parce q u ’en effet ils 11’avaienl pas
tro u vé de bornes ni
reconnaissances; mais le tri
bunal avait assez a un exploit de 1 7 8 3 , et d ’un traité
de 1 7 7 5 , qui rappelait nu acte de 1 7 6 4 , et dès-lors la
p reu ve de possession était faite contre un dem andeur
qui de sa part ne rapportait aucuns titres ni docum ens.
L e pis aller au reste p o u va it être d ’o rd o n n er
uno
�( 11 )
p reu ve pour le c h e f se u le m e n t, et déjà*il est difficile
de ne pas trouver le jugem ent dont est ap p el v ic ie u x ,
par cela seul q u’il a refusé d ’hom ologuer le rapport
sage e t lum in eux ordonné par le tribunal civil, contre
leq uel m êm e il est très-rem arquable que le cito ye n
B run n’â proposé aucuns m o y e n s, soit de n u llité, soit
d ’erreu rs, soit d ’am endem ent.
_ L e cito yen V ern ière doit donc croire que le rapport
sera hom ologué sur l ’app el; néam oins et fallût-il entrer
dans lé m érite des enquêtes , et dans le fond de la
cau se, il doit croire encore que leur résultat serait tout
contraire au x inductions q u ’en a tirées le tribunal de
prem ière instance.
■
. C et exam en subsidiaire com porte que les. trois chefs
de dem andeisoient distingués, en com m ençant ce p en
dant par celui du ch em in v ic in a l, dont l’existence
im porte au fossé auquel il est adjacent.
' i .
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I.-■: T
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•
§. I.er
L ’existence et La prescription d u chem in vicinal.
- C e ch em in a-t-il e x is té ? C e lte question n’est plus
contentieuse. L e s e x p e r t s , les témoins , le ju g em en t
dont est a p p e l, le cito ye n B run lui-m êm e en convien
nent. L e ch em in a existé.
o M ais q u ’était ce c h e m in ? et quand a-t-il é lé réu n i
w la propriété. ; d u 'c ito y e n Brun ?
: Ici diversité d ’opinions.
- ¡Les témoins Brun veulent qu’il ne fût destiné qu’à
i
«a. --i; 1 î
iv . -i:'
'
’
B 2
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V
( 12 )
l ’exploitation du pré des religieuses de N o t r e - D a m e ,
joui aujourd'hui par le cito yen A u b e r t , sau f un tém o in
qui le m eltait aussi à l ’ usage du citoyen Bachot. Us
disent q u ’il avait cessé depuis lo n g -te m s d’être un
c h e m in , par un arran gem en t que fit le sieur Faidit.
L e s exp erts, qui en ont vu la trace et la destination,
disent que c ’était un chem in d ’ex p lo ita tio n , et ils rap
porten t à l ’appui de leur opinion d eu x copies de recon n jissan ces, qui bornent le pré B run par un chem in
entre d e u x , de n u it; et une copie d’autre reconnaissance
qui borne le pré V ern ière par un chem in com m un 3
de jour.
L e s tém oins V e rn iè re avaient passé dans ce ch em in
il y avait trente ans : il n’ était donc pas réuni alors
par le sieur Faidit. Si ce chem in co m m u n était pres
criptible , la prescription n ’était donc pas acquise en
l ’an 8.
A insi il y avait pour le cito yen V e r n i è r e , titre s,
lo ca lité, expertise et en q u ête; le citoyen Brun n ’avait
q u ’une p reuve négative à opposer. N e faut-il
pas
s’étonner q u ’il ail eu la p référen ce de voir , sur-tout
dans le jugem ent dont est a p p e l , que ce chem in ne
servant q u ’aux religieuses, a été rem placé ancienne
ment par un a u t r e , et que depuis ce t e m s - là , le cit.*
Brun ou ses auteurs ont possédé exclusivem ent le terrain
dudit chem in pendant tren te ans avant la demande.
P o u r juger a in s i, le tribunal de prem ière instance
s’est fondé sur les e n q u ê te s ; mais il était un tém oin
plus fort et moins suspect que tous le s a u tre s ,q u i n’avait
pas fait rem on ter à 3 o ans la destruction du c h e m in ,
et ce té m o in , c ’est le cito ye n B run lu i-m êm e!
�( i3 )
^
Il a dit p a r é c r it , au p r o c è s , que c ’est lui ( B r u n )
qui a arraché les arbres qui bordaient le c h e m in 'd e
son côlé ; que c ’est lui ( B ru n ) qui a d étru it le c h e m in ,
mais q u ’ il ne devait q u’ un passage au cito yen A u b e r f;
que c ’est lui ( B r u n ) qui a chan gé cette servitude d u
consentement d u citoyen A u b ert , en lui ouvrant un
autre chemin.
Il est donc indubitable que le chem in contentieux
n ’a pas été d étruit, et le terrain possédé exclusivem ent
par les citoyens Faidit et B run pendant trente ans
avant la demande. Il est donc bien certain que ce n ’est
pas le cito ye n Faidit qui changea anciennem ent cette
servitude pour s’em parer du terrain , puisque c ’est le
citoyen Brun lui-m êm e qui l ’a changée d u consentement
du citoyen A u b er t ; et le citoyen B run n ’est acquéreur
que depuis 1794L e chem in n’était donc pas détruit en 1794. Il n ’y
avait pas de changem ent alors, et sa bordure d ’arbres
n ’était pas arrachée. lia question de propriété est donc
toute nue : ce n’est plus une prescription im aginaire qui
en disposera.
Q u e le cito ye n V e rn iè re ait ou non passé sur ce
c h e m in , ce fait est indifférent ; car le genre de ce lle
possession ne laisse aucunes traces.
C ’est d ’ailleurs un droit de pure faculté , et la pres
cription dès-lors n ’a p u
courir suivant les principes
que a die cotitradiclionis. ( V. D en i% a rt, C oquille
Henri/s ).
L e chem in n ’a été d étru it, d ’après le cito yen B r u n ,
q u ’en 1 7 9 4 .1 1 étail libre au cito ye n V ern ière d ’y passer
�. ( r4 )
ou de n ’y pas passer ; car rien ne pro u ve q u ’on l ’en
ail jamais em pêché. Il préférait ¿ ’exploiter 'ses prés l’un
par l ’a u lr e ; mais il avait toujours intérêt à la conservalion du chem in. Il a su que le cito yen B run l ’avait
d é t r u it, et il s’est pou rvu en rétablissement dans les
six années de la destruction.
>
Si la p reu ve négative que le citoyen V e rn iè re n ’a
pas usé du ch em in était une voie de prescription contre
lui > il relèverait cette prescription par un fait consigné
dans les enquêtes m ê m e ; car 011 y voit q u e ce ch em in
est d evenu depuis long-tem s im praticable par une m arre
d ’eau qui en occupe encore une partie.
O r , il est encore de principe q u ’on ne perd pas la
possession d ’ un héritage ou d ’un chem in qui se tro u ve
obstrué, par des eaux , 'demersœ rei, ou autrem ent im
praticable , et que le droit de passer n ’est perdu en ce
cas par aucun laps de lem s, quanw is id tempus prœterier it, ut servit us itineris am ittatur. ( L. i 3 . cod.> deaq. '
poss. L 7. et làf. JJ'. quem ad. servit, a m itt.). L e cito yen V ern ière d ’ailleurs, co m m e propriétaire
riverain d ’un chem in d ég ra d é, se fût dû lu i- m ê m e un
chem in sur son héritage jusqu’à une réparation ; il n ’a
donc dans aucun cas ¿perdu le droit d ’en user à son
loisir.
•
1-
.:
L e cito yen Brun cite son adjudication dé l ?an>2 ,
qui 11e confine pas un chem in. Il faudrait lui dem ander
au contraire s’ il a bien acquis le droit de fa ire détruim
un agnge qui était bâti sous les y e u x du propriétaire
et sans contradiction. .Au reste', la nalion s?cm paran t
des biens d’ém igrés à litre de con q uête ou de déshér1
�rence , .a -t- e lle pu m eltre un grand soin h rechercher
les litres vicin a u x ; elle savait si bien que ses agens agi
raient avec précipitation , q u ’elle ne garantissait pas la
co n te n u e ; mais celte objection du citoyen Brun m èn e
à une découverte de plus. L e cito yen C orn udet, son
voisin , a acquis un pré confinant le pré Blich au m êm e
asp ect, provenant des H o s p ita liè re s.O r, l ’adjudication
qui est du 2 venlôse an 2 , porle pour confin un chem in
de service entre d e u x d u pré verger du citoyen Vernière.
O r , les prés Brun et C ornudet étant sur la m êm e lign er
peut-il y avoir 1111. chem in de service po u r l ’ un sans
q u ’il soit pour l ’autre.
A ce tilre s’en joint un a u lre du 27 janvier 1 7 8 8 ,
par lequel 011 voil que les nom m és Bachot ayant voulu
em piéter ce chem in , le cito yen V ern ière les força à
le laisser libre.
M a is , dit-on , cette servitude n’est pas nécessaire,
et la faveur de l’agriculture ne veut pas q u ’on en laisse
subsister d'inutiles.
Il 11’y a dans ce lte objection à répondre q u ’à un m o t,
c ’est à celui de servitude ; car ce n ’en est pas une que
réclam e le cito yen V e r n iè re , ce 11’esl pas sur le pré du
citoyen B run q u ’il veut passer, c ’est dans un chem in
com m un qui est entre les deux p r é s , et qui ne fait partie
ni de l ’ un , ni de l’autre.
C ’esl ainsi que les experts ont reconnu ce c h e m in ;
c ’est ainsi q u ’il était tracé entre deux rangs de v ie u x
saules jusqu’après 17 9 4 ; c ’est ainsi encore que l ’ont
désigné les témoins en l e ■
disant, un chem in à chars.
Ce 11’est donc pas une simple servitude sur le fonds
�( 16 )
d ’a u tru i; ce n ’est pas non plus un sentier iter\ ce n ’est
pas m êm e actus , c ’est bien distinctement ce que les
lois appellent v ia , un vrai ch em in vicinal destiné a u x
hom m es, aux bêtes et au x voitures. J u s agencli, vehendi
et am bulandi. ( 1. i . er^
de Serv. prœd. rust. )
L e citoyen V ern ière n ’a-l-il pas intérêt d ’ailleurs de
n e pas laisser perdre un ch em in qui lui deviendra trèsutile dans plusieurs hypolhèses. Il peut ven dre le petit
pré Boudanson qui est au m ilieu des autres; ce pré
peut faire partie du lot d ’ un de ses enfans ; il peut
l ’affermer particulièrem ent lu i-m ê m e : il a donc eu
raison de d em ander le rétablissement de ce chem in.
L e cito yen Brun ne l ?a détruit q u ’après 17 9 4 ; il ne
l ’a donc pas acquis par la prescription. S’il n ’est pas
acquis par le cito yen Brun , il n’est pas perdu pour le
c ito y e n V e r n iè re ; ainsi sa dem ande doit être accueillie.
§•2,
'
*
L a propriété d u fo s s é oriental d u pré B h ch .
Si le précédent paragraphe p ro u ve l ’existence d ’ un
chem in entre les deux prés des parties, com m ent sera-t-il
con cevab le que le citoyen Brun puisse le traverser, pour
se trouver propriétaire d ’ un fossé au-delà du chem in.
R em arq uon s d ’abord à cet égard la différence des
motifs qui ont d éterm in é le tribunal dont est appel.
Q u a n d , relativem en t au ch e m in , il a cru plutôt les
tém oins que le cito yen Brun lui-m êm e , il a dit que la
destruction du ch em in était faite auciennêinent p a r l e
c ito ye n
�( 17 ) t
cito ye n Faidit ; mais com m e d ’autres témoins disaient
y avoir passé il a trente a n s 3 il a bien expliqué qu’il
ne trouvait la preuve faite que d ’une possession de trente
ans avant L’exp lo it cle demande.
R ela tivem en t au fossé Blich , il a déclaré q u ’il y
avait preuve de possession dé ce fossé pendant trente
ans avant Cexistence de L’a gage fait par le cito yen
Vernière.
O r , il est constant que l ’agage a été bâti depuis quinze
ans au moins.
,
!
! J,
•>') " ir.
M ainten an t l’inconséquencélest paljpablé.Leitribundl
de prem ière instance a jugé qu’ il y. avait possession du
fossé pendant quarante-cinq ans, et possession du chem in
pend ant tren te ans.
~>i .!).■. ■
■
■
's w«?,
I l a donc jugé q u ’un propriétaire '3 en >nettqyariii un
fossé au-delà d ’ un c h e m in , peut>fairé acte de possession
utile , et prescrire le fossé par celte possession.
L a raison y résiste, et la loi dit que les propriétaires
d ’héritages séparés, par un chem in , n ’ont jaimais do
bornes à régler entre eu x j ,si' via 'p u b lica intervenit,
fin iu m regundorum a g i non polest. ( 1. 4* -iïi.fin. reg. ).
V eut-on dire que le tribunal n ’a pas entendu juger
( üne cliosç aussi extraordinaire
niiais »alors il faudra
4 dire que le sieur ^Faidit n ’a pu faire- des açtds dè p ro
priétaire sur le fossé , qu’après en-avoir fa it sur le ch e
min. Or,,, il est impossible; d’établir que le chem in soit
. détruit et possédé depuis quarante-rcinq ans. Il est donc
tout aussi impossible d ’établir la possession du fossé pour
le citoyen, B ru n ; car elle cloit avoiu.éfé-acquiselors'de la
construction de l ’agage,.sinon il n’^ a -p a s prescription.
C
�C e p en d a n t.vo yo n s encore si la possession du cito yen
B r u n , telle q u ’elle e s t, aurait été , in dépend am m en t
de cet interm édiaire , suffisante pour lui acquérir la
prescription.
N on seulem ent il faut que les trente ans nécessaires
pou r prescrire soient utiles et co n tin u s; mais il faut
en core q u ’ils se soient passés sans le m oindre trouble
et sansle m oindre acte de promiscuité qui portât atteinte
à une possession exclusive,*
'
C a r sur ce point la loi est bien claire. E lle exige
l ’im m obilité la plus p a r fa ite , le silence le plus absolu de
la part de ce u x qui ont.un intérêt contraire. Possessio
lég itim a e s t , cum omnium, adversanorum silentio et
tacU urrutaleJirm atur. (1. 10 de aquir possèss.)
O r , pou vons-n ous trouver cette abstention entière
v o u lu e par'la loi dans ce qui s’est passé , m êm e d ’après
les témoignages.
N e cherchons m ê m e que dans l ’enquête du cito yen
Brun. Gailori , f e r m ie r 'e n : 178 4 , dit que l ’agage du
^citoyen Vernière^fut fait pendant sa fe rm e , et q u 'a u p a r a fa n t'il y avait une digue en mottes pour mener
■/’eau 'au pré B lic h .
. V e r s e p u y o t Q u in ty déposent tous deux de 25 a n s ,
- e t ;disent \qu alors>\üs> fermiers du pré Blicli faisaient
-nhp- digue avec des'm ot les-pour prendre l ’eau.
V o ilà donc tout le contraire de silen tio , taciturnitate.
V o ilà au contraire des actes très-interruptifs de pos
session. !
:j!)
1
A Pons m ê m e jusqu’au témoin du cito ye n Brun , qui
idépose do 5 o an s, et disons que s’il y a eu des inter»-
�ruplions.qui rem ontent à s 5 a n s, il n ’en restera pas 3 o
utiles. 1 :.
L e cito ye n B run s’était cependant chargé de prou ver
u n e possession paisible et e x clu siv e , il ne l ’a pas faite.
I l était donc m al fondé de vouloir priver le cito yen
Vern ière:d u fossé, et sur-tout de conclure incidem m ent
ii- l a destruction de l ’agage.
.
Car cet agage ne lui nuit pas. O utre q u’il n ’est pas*
bâti ch ez l u i , il lui serait physiquem en t impossible de
profiter de l ’e a u , co m m e l ’ont, dit les experts. Sa de
m an d e est donc m é ch a n te , car elle n ’a pas d in térêt réel,
f L e cito ye n B ra n , au m om en t de l ’audience définitive,
a m ê m e 'fo rm é e x abrupto une dem an de en destruction
d ’une bonde q u ’i l a prétendu être sur le fossé du pré
B licli, et il a oblenu ce q u ’il dem andait sansile m oindre
exam en .
... I i
.
i:
.: >
S’il en eût été question lors de l ’e x p e rtis e , le plan
dém ontrerait que celte b o n d e , placée pour form er un
amas d ’eau entre le pré.B lich et le petit pré Boudanson,
est e n tiè r e m e n t , de m êm e que ce ré s e rv o ir, hors la
ligne angulaire du pré du cito yen Brun. Il était donc
encore mal fondé dans cet incident.
!
L e cito yen Y ern ière n’y insiste pas davantage, parce
que son drgit1évident à la propriélé du fossé Blich rendra
cet autre exam en inutile. C ette propriété n ’avait pas
.besoin {Fénquêtes ; car le citoyen Brun avouait n’avoir
•détruit lc.ch em in interm édiaire que depuis 1 7 9 4 } et
<ce chemin' était sans, contredit un\obstacle ins.unuon-r
vtnble pnur q u ’i l p û t Ê tre'allé posséder animQ dom ini
•mnifosséi situai au-delà.1' M
<y<o;."r'r
C a
�( 20 )
Y eû(-il ëu du doute* il .fallait, 'co m m e le dit D o m a t , *
se décider en faveur de celui qui avait le titre le plus
apparent. (/. 3 . de La Possess. )
N ’é lait-ce donc pas le cit. V e r n iè r e , déjà proprié
taire sans contradiction de tous les autres fossés de son
p r é , dont la propriété était entourée d ’eau et d ’ou
vrages de m a ç o n erie, et auquel seul la prise d ’eau po u
va it être utile.
Il a en sa faveur des reconnaissances. A la vérité elles
n e sont pas copiées d ’une m anière auth e n tiq u e; mais la
loi du 17 juillet 179 3 a disposé des originaux! Ces c o
pies anciennes ne p euven t pas être dites faites pour la
cau se, et de telles pièces fugitives sont devenues trop
précieuses au x propriétés, pour q u ’on doive les rebuter
sans de grandes raisons.
x '
'
En fin le cit. V ern ière a en sa faveur Ta vis très-positif
des experts , et certes cela seul devait décider de la con
te sta tio n ; car si on prescrit un ch am p e n t i e r , on n e
prescrit pas un bornage , et il est de principe ¡que toutes
lés questions de cet le nature doivent être soumiseâ.à un©
vérification.
1
Il n’y a lieu à exa m in er la possession, q u e si l’ une de9
parties prétend avoir celle de 1 héritage q u ’il faut borner.
S i super iocis prior detuLcrit q iierim on ia n t.\i.' 3 . c .J i n .
R ég i )
»:
<
•
M ais s’il n’ est question que du bornage en lu i-m ê m e ,
le juge doit re n v o y e r à des experts d e fin ib u s cogriosccndis pcrtinet a d mensores nüttercy e i il ne .doit p a s ,
co m m e le tribunal do prem ière instance y répudier leur
ra p p o rt, sans des causes d ’am endem ent^iniais a iic o n -
�( 21 )
J
traire ju g er par leur avis. E t per eos dirimere ipsam
fin iu m quœstiotiem. (/. 8. eod. tit. )
§. 3 .
L a propriété d u fo s s é d u pré Grenouillet.
C
e
q u ’à jugé à cet égard le tribunal dont est ap p el,
n ’est point du tout ce que les deux parties demandaient.
L e cit. Brun avait form é une dem ande pétitoire , et le
cit. V ern ière avait conclu à ce q u ’il en fût débouté. L e
tribunal n’a ni adjugé la d e m a n d e , ni débouté de la
dem ande.
I l a ordonné une prom iscuité, à laquelle personne
n ’avait conclu , pas m êm e subsidiairement.
E t com m e personne n’est obligé de v iv re dans l ’in
division, c ’est avoir ordonné im plicitem ent un partage
de terrain; mais un partage ne s’ordonne pas d ’office.
A in si, contravention au principe que sententia debet
ésselibel/o con /orm is, contravention à l’ordonnance qui
adm et à req uête civile, quand il a été jugé autre chose
que ce qui était demandé.
Peut-être bien est-il fondé en raison que le juge qui
n e voit pas clairem ent à qui appartient une propriété,
ordonne que les conlendans en feront le partage. C ’est
le jugem ent de Salomon ; mais le jugem ent de Salomon
n e serait pas autorisé par l'ordonnance de 1667.
A u fait q u ’y avait-il a ju g er? la dem ande pétitoire
du cit. B run q u ’il s’ était soumis a a p p u yer d ’une p reuve
de possession exclusive de 3 o ans utiles avant le 4 février
>
�.
( 22 )
i 7 7 5 , kc ’e s tr à -d îr e , de plus de 55 a n s ,.t a n t p a r tifres
que par témoins.
........... , .
L e cit. B run n ’a rien pro u vé par titres, et certes il
n e peut pas dire non plus ayoir rien p ro u vé par témoins.
I l était d em an d eu r, il n’établissait pas sa dem ande ,
il devait donc être débouté.
S i , ne pouvant obtenir le fossé en tier, il cro yait pou
voir prétendre à une m oitié, c ’était à lui à la demander.
Jusques là le cit. V ern ière n ’avait à défendre q u’à ladem ande de la propriété du fossé, et pour établir q u’e l l e .
n ’était pas fo n d é e , il a peu djefforts à faire ; car le jugery
m ent m êm e dont est a p p e l, constate dans ses motifs,}
q u ’il résulte des enquêtes que les deux parties ont f a i t
des actes de propriété à diverses époques.
L e cit. Brun n ’a donc pas fait la p re u v e à laquelle,Ü.
s’était soumis d’une possession exclusive.de 3 o ans utiles
avant 1 7 7 5 , et peu im portait que le cit. V ern ière eût
p ro u vé de sa part une possession e x c lu siv e ; il ne s’y
était pas o b lig é, et il était défendeur.
.
U n autre vice du ju gem en t dont est ap p el, est d ’avoin
Ordonné la destruction de l ’agyge établi sur ce fossé,
qui n’avail été d em an dée aussi q u ’en fin de cause.
;
S ’il en eût été question avant le jugem ent définitif,
Je cit. V ern ière aurait fuit constater qu^ 'cet agage ne
î u À tp a s a u cit. B r u n , q u ’il ne Umcbe pas m ê m e .a u terx u i ii .d e 'sou pré , et que l’eau ne peilt pas rem o n ter
au niveau dé ce pré. Ainsi encore il a été statué sur
une chose inconnue.
Y/r.
1
M ais fallûtril discuter sur le droit à la prom iscu itéd u
iüssé, il est de la plus grande évidèndo/que le cit.; B n in
n’ en a aucun.
�’
( 23 )
Q u e le cÎt.D u b o îs, précédent propriétaire de son pré,
ail fait n etto yer le fossé par échappée, m êm e à plusieurs
rep rises, cela s’exp liq u e; le pré Grenouillet était au
dom aine du R o i , il avait été déguerpi pendant lo n g te m s , co m m e les titres l’in d iq u e n t, et c ’en était assez
p o u r autoriser les voisins à ne pas respecter infiniment
cette propriété.
M ais tout prouve q u e depuis que le cit. Jusseraud
fu t ferm ier du dom aine , et encore plus quand le pré
Grenouille! fut ven d u au citoyen Bletterie, l’ un et l’autre
surveillèrent davantage , el alors le cit. D ubois ne net
toya plus le fossé.
11 est rem arquable q u ’aucun des lém oins du cil.B ru n
n e parle d ’un seul n e llo y em en l pendant les vingt dernièresannées, et encore on sait com bien le tems s’abrège
quand il faut se rappeler du passé. U n seul m ê m e , et
très-suspect, parle de 20 ans. Mais fallût-il se fixer à
cette é p o q u e , qui croira q u e , si le cit. D ubois était pro
p riétaire, il cessa tout d ’un coup sa prétendue posses
sion, quand le pré Grenouillet n ’était plus domanial et
déguerpi. Ou plutôt qui ne croira pas que jusqu’à la
v e n te du pré G re n o u ille t, il usurpait fu rtivem en t, et
n e possédait pas.
L e s conjonctures sont fortes , et cependant les titres
produits les rendent surabond antes, ou au moins les
fortifient.
L o rsq u ’on voit par un traité de 1 7 7 $ , qui est basé sur
un bail de 1 7 6 4 , un sous-lerm ier du pré Grenouillet
p a y e r un dédom m agem ent pour le fossé q u’il n ’a pas
fa it; lorsque le cit. B le tte r ie , assigne le cit. D u b o is, en
�rétablissement d ’ une born e qui lui donnait le fossé 5 ar
rachée depuis quelques jours; q u ’un tém o in explique
que le résultat de cette discussion fut que le cit. Bletterie
n etto ya le fossé, il est aussi clair q u’il puisse l ’être en sem
blable m atière, que la propriété était au cit. Bletterie.
L e tribunal de prem ière instance a adopté le traité
de 1 7 7 5 , co m m e un titre en faveur du cit. V e r n iè re ,
puisqu’il a exigé une p reuve de 3 o
ans a n térieu rs;
cependant ce titre était basé sur un autre de 1764. Alors
par une conséquence nécessaire, il fallait partir de cette
prem ière é p o q u e , et le cito ye n V ern iè re avait 36 ans
en sa faveur.
E u un m ot le cito yen V ern ière a pour lui titres et
possession; mais sur-tout le dernier état bien exclusi
v e m e n t établi. L e citoyen B run 11’a pas le m oindre
titre , et il n ’a établi que quelques anciens actes de
possession é p a r s , q u ’encore rien ne p ro u ve avoir été
anim a dom iai.
L e cilo yen V ern ière a établi de plus une ancienne
existence de bornes qui lui donnaient le fossé en lier :
c e lle preu ve 110 peut êlre détruite p a rle s tém oignages
négalifs q u ’il n’y en avait pas. L ’exploit donné en 1783
par le cito yen B lelterie , a ch ève la dém onstration; car
il parle d ’ une borne arrachée depuis quelques j o u r s .
Si ce n’est pas là une preuve co m p lè te , les déposilions
qui y sont relatives achèvent de la rendre suffisante.
L e cito yen Brun a certainem ent senti la force de ces
preuves ; mais pour faire bonne contenance , il a cru
q u ’il so rendrait plus intéressant en se p la ig n a n t,lu im ê m e de n ’avoir pas assez o b t e n u , et il a aussi inter
jeté appel.
11
�Jg&
( 25 )
I l est lésé d i t - i l , 1 .° pour n ’avoir pas obtenu de
do m m a ges-in térêts relativem ent au fossé Blich . S’il avait
p rou vé que ce fossé est à lu i, on lui rappellerait q u ’il
n ’a détruit le chem in q u’après 1 7 9 4 , et q u’ainsi jusques
là , si le citoyen V ern ière a eu droit d’après les experts
et les tit r e s , il a été en bonne foi depuis cette époque ;
2.0 P o u r n ’en avoir pas obtenu pour le fossé G renouillet ; mais il serait singulier de lui en avoir a c c o rd é ,
lorsqu’il n ’était pas établi propriétaire;
. 3 .° Parce que ce fossé a été déclaré com m un. L e cit.
V ern ière ne s’occupera pas de ce ch ef d’appel, les m oyens
précédens y rép o n d en t;
4 .0 Enfin parce q u ’ un tiers des dépens a été com pensé;
mais c ’était une conséquence du jugem ent q u i, sur trois
ch efs en faisait gagner deux au cito yen Brun.
Si
le citoyen V ernière avait besoin de m oyen s de
considération, c ’en serait un bien grand sans doute que
l ’exagération ridicule des prétentions toujours croissantes
du cito yen Brun. A v e c son voisinage sont arrivés l ’agi
tat ion et les procès; mais le cito ye n V ern ière se félicite
de ce que le jugem ent qui va se rendre en sera le t e r m e ,
et réprim era l ’avidité usurpatrice d ’un voisin aussi tracassier.
/ «
/V ~ A * :
P ar conseil, DE L A P C H IE R.
VERNIÈRE,
av o u é
A RIO M DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
\
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vernière. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Vernière
Subject
The topic of the resource
chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le Citoyen Vernière, appelant et intimé ; contre le Citoyen Brun, intimé et appelant.
Notation manuscrite : « 18 thermidor an 10, 1ére section. Jugement : annule les enquêtes respectives faites en 1ére instance et sans s'arrêter au jugement du 1er juge, homologue le rapport d'experts et fixe les droits de chaque partie ».
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1421
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1422
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53235/BCU_Factums_G1421.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
émigrés
experts
irrigation
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
témoins
vie monastique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53236/BCU_Factums_G1422.pdf
11edef42e51a61367d29f4fea8131f6b
PDF Text
Text
Sts
CONCLUSIONS
PRISES
A
L ’AUDIENCE,
LORS D E L A P L A ID O IR IE D E L A CAUSE,
POUR
L e citoyen B R U N intimé et appelant;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I È R E , appelant et intimé.
�TRIBUNAL
CONCLUSIONS
Prises à L'Audience lors de La plaidoirie de la cause,
POUR
L e c i t o y e n B R U N , in ti m é et a p p e l a n t ;
C O N T R E
L e citoyen V E R N I E R E , appelant et intimé.
EN ce qui touche la demande judiciairement formée
à l’au d ien ce, en nullité de l’enquête ;
Attendu que c e tte demande n ’a point été form ée,
ni mêm e la nullité proposée devant le Tribunal de
première instance;
Attendu la disposition précise de l’article 4 de loi du
4 germinal an 2 , et l’art. 7 de celle du
3 brumaire
an 2 ,
déclarer le citoyen Vernière non recevable dans cette
demande en nullité ; et dans le cas où le Tribunal y
ferait quelque difficulté , ordonner
conformément à
A
d
’
appel
DE R I O M.
�W
t
«A
l ’article
36
( ^ )
du titre 22 de l’ordonnance de 1 6 6 7 , que
les enquêtes dont il s'agit, seront refaites (a);
E t dans le cas encore où le Tribunal croirait devoir
passer au jugement du fond et subsidiairement seule
ment , le citoyen Brun conclut audit cas :
En ce qui touche le fossé qui sépare le pré B lic li,
ou Assolent., de celui du cit. Brun., venu de F a y d it,
attendu que d’après l’usage coutumier, reconnu par
les experts et avoué par les parties, ce fossé étant à
l ’aspect de nuit du pré du cil. Brun, en est une dépen
dance nécessaire ;
Attendu en second lieu que ce fossé a toujours élé
recuré de la part du cit. F a y d i t , et que le terrain en
provenant a toujours été répandu dans le pré F ayd it,
ainsi que cela est prouvé par l’élévation qui se trouve
sur le pré Faydit dans toute la longueur de ce fossé,
dans la largeur d’environ douze pieds;
Atlendu que rien ne prouve que le cil. Vernière ait
jamais eu la propriété de ce fossé, et que l’agage en
maçonnerie qu’il y a fait construire postérieurement à
1792 ou 17 9 3 , n’est qu’une entreprise de sa part sur
le pré Faydit ;
(a) L e citoyen Brun 11e demande pas q u ’elles soient refaites
aux dépens du T ribunal de première in stan ce, mais bien aux
dépens de qui il appartiendra ; parce que à l’époque où ces enqu ¡tes ont été faites, les Tribunaux étaient divisés sur la question
de savoir, si les enquêtes devaient être laites publiquement et à
l’aud ience, ou secrètement par-devant l’un des juges ; cl que par
cette raison , il paraîtrait injuste de faire supporter au T ribunal
de première instance , les frais des nouvelles enquêtes.
�(
3
)
» Attendu que dans le procès-verbal d’adjudication doB ru n , son pré est confiné, sans aucun intermédiaire,
par celui du cit. Vernière, et que le droit de prise d ’eau
par ce fossé, lui est nommément v e n d u , qu’ainsi le
iossé se trouve renfermé dans l’objet confiné, et fait
partie du pré vendu ;
Attendu que mal à propos le citoyen Vernière se fait
un moyen de ce que l’art. 7 des charges de l’adjudica
tion porte , que l’adjudicataire prendra le bien dans
l ’état où il se trouvera à l’époque de son adjudication,
sans espoir d’indemnité ni dommages-intérêts, parce
qu’il ne résulte autre chose de l à , si ce n’est que la
nation ne voulait pas garantir les dégradations qui au
raient pu exister lors de l ’adjudication, dans les biens
nationaux, et non pas comme prétend le cit. Vernière,
que les adjudicataires ne peuvent pas exercer les droits
de l’ancien propriétaire, parce que si un voisin avait
commis une usurpation, la nation n ’a pas entendu cano
niser celle usurpation, elle s’est dépouillée en faveur
de l’adjudicataire, et lui a transmis tous les droits qu’a
vait l’ancien propriétaire ;
Sans avoir égard au rapport d’experts, dire qu’il a
•été bien jugé par le jugement dont est ap p el, mal et
sans cause appelé , ordonner que ce jugement sortira
son plein et entier efïet ;
Et faisant droit sur l’appel interjeté du même juge
m e n t, par le cit. B ru n , en ce qu e les parties ont été
mises hors de procès, sur la demande en dommagesintérêts du cit. B run , résultans de ce que le citoyen
A 2
�I^ L
( 4 ) >
Vernièrea nettoyé h son préjudice le fossé dont il s’agit,
et a profité du terrain qui en est provenu, dire qu’il
a été mal jugé quant à c e , émendant, condamner le
cit. Vernière aux dommages-intérêts du citoyen B run ,
pour lui tenir lieu de restitution de jouissances depuis
son adjudication jusqu’au désistement dudit fossé.
En ce qui touche les conclusions subsidiaires que le
cit. Vernière a prises pour la première fois sur l’appel,
tendantes à être auto’ isé à prendre, exclusivement au
cit. B ru n , l’eau du fossé dont il s’agit , pour Parrosement de son pré Blich;
Attendu à c e t ég a rd que c e t l e d e m a n d e n ’a pas été
formée en cause principale, et qu’en cause d’appel il
ne peut etre prononcé que par bien ou mal j u g é , et
jamais sur de nouvelles demandes, suivant l ’art. 7 de la
loi du
3 brumaire
an 2 ;
<
Attendu d’ailleurs que l’adjudication du cit. Brun lui
donne expressément le droit de prise d’eau dans ce fossé
pour l ’arrosement de son pré ;
Déclarer le cit. Vernière non recevable dans cette
demande.
'
E n ce qui concerne le chemin réclamé par le cit.
Vernière sur le pré du cit. Brun, venu du cit. F a y d i t ,
pour l’exploitation de son pré Boudanson, marqué au
plan, lettre D ;
Attendu i.° que le cit. Vernière ne rapporte aucuns
titres en f o r m e , qui établissent l’existence ancienne d’un
chemin public entre les prés Blich et F a y d it , et qu’au
contraire il résulte des contrats de i7&4> I 7 7 2 et
�(5)
S&\
par lui rapportés, qu’il n’existait pas alors de chemin
sur le pré Fayd.it, puisque par ces contrats le pré Blich
est co n fin é , sans m o y e n s, par le pré Faydit ; que la
même chose résulte encore de 1 adjudication du citoyen
B ru n , puisque le pré Faydit y est également confiné
de n u it, par le pré Blich, sans aucun interm édiaire,
ni mention de chemin ; qu’ainsi ces actes étant en forme
authentique , et formant mêm e le titre de propriété
du cit. Vernière et du cit. Brun, méritent la préférence
sur des copies informes de prétendues reconnaissances ,
qui n ’ont peut-être jamais existé, et qui d’ailleurs ne
peuvent pas être produites en cette forme (a) ;
2.° Que jamais le citoyen Vernière ni les anciens pro
priétaires de son pré , ne se sont servis de ce chemin ;
Attendu que le passage qui a existé dans celte partie
du pré F ayd it, était à l’usage des Hospitalières seules,
pour l ’exploitation de leur pré Cliapet, que ce passage
a été détruit depuis plus de cinquante à soixante ans
et réuni au surplus du pré F a y d it, et a été donné aux
Hospitalières dans un autre endroit du pré indiqué au
plan par les lettres A . B. C.
(a) L e cit. V ern ière a fait plaider que les contrats de 175 4,
1772 el 1 7 8 3 , n ’ ont pas été passés sur les lieux contentieux, et
qu’il a pu échopper aux parties de rappeler le chem in, qu’il sup
pose avoir e xisté, entre son pré Blich et le pré F a yd it; mais il
rapporte un acte de prise de possession de son pré 33lieh, de
l’année 1754; cet acte a bien nécessairement été fait sur son pré
Blich , et cependant il 11e rappelle pas plus que les contrats le
prétendu chemin ; donc il n’existait pas.
iV.
Le cit. Faydit n’aurait pas donné un nouveau chemin de
�Attendu que ce prétendu chemin n ’aurait même pas
d’issue , qu’ainsi il deviendrait inutile au cit. Vernière;
Attendu que le cit. Vernière lui-mêm e a déclaré dans
le rapport d ’experts, qu’il exploitait son pré, lettre D ,
par le p o rta il, lettre
q u 'il n’avait aucun intérêt à
réclamer un chemin sur le pré F a y d it, n i l ’envie d ’in
quiéter ses voisins; qu’ainsi, d’après son propre a veu,
il aurait abandonné son droit, si jamais il en eût e x isté ,
et queles servitudes ne doivent exister qu’autant qu’elles
sont nécessaires;
Attendu que quoique les experts aient dit que l’ou
verture du p r é , lettre D , est suffisante p o u r l ’e xp l o i t a
tion de ce p ré, néanmoins l’inspection des lieux prouve
que ce passage est absolument insuffisant pour un char
chargé de foin ; et qu’il est gêné par le dernier arbre
qui existe dans le pré du cit. B ru n , et par celui qui
existe sur le bord du fossé du pré lettre D , âgés au
moins de cinquanle ans ; qu’ainsi depuis leur existence
il est impossible que le p ré , lettre D , ait élé exploité
par cet endroit, et qu ’en cas de difficulté le rapport
d ’experts devrait être amendé ;
Attendu en lin que le terrain sur lequel le citoyen
Vernière réclame mi-chemin, fait partie du pré Faydit,
et se trouve compris dans les coniins donnés à ce pré,
dans le procès-verbal d’adjudication faite au cit. B run ,
puisque ce pré est confiné sans moyen par celui du cit.
servilucle au milieu de son p r é , si le prem ier eût dû continuer
d ’exister sur le bord du même p ré , pour celui du cit. V e r n iè r e ,
lettre D ,
�( 7 )
7
Vernière; qu’ainsi, en supposant que cettç porlion de
terrain n ’appartînt pas anciennement au cit. F a y d it ,
elle ne ferait pas moins partie aujourd’hui de ce p ré ;
Attendu que si c ’est à titre de servitude que le cit.
Vernière réclame un passage sur le pré F a yd it, il de
vrait rapporter un titre ou une possession trentenaire,
pour établir cette servitude;
Attendu que non seulement le cit. Vernière ne rap-^
porte aucun titre à cet égard , mais encore que loin
d’avoir la moindre possession, il est certain que jamais
son p ré , lettre D , n’a été exploité par cet endroit, et
que depuis plus de soixante ans le passage que les Hospi
talières y pratiquaient Irès-anciennement, a été réuni
au pré Faydit depuis plus de trente ans avant la de
m a n d e , qu’ainsi l’action du citoyen Vernière serait
même prescrite ;
Dire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
a p p e l, mal et sans cause appelé , et en cas de difficulté
et très-subsidiairement seulem ent, ordonner que par
de nouveaux experts les lieux seront encore vérifiés,
à l’effet de savoir si depuis l’existence des deux arbres
dont il s’agit , il a été possible d’exploiter le pré , lettre
D j par cet endroit.
En ce qui touclie la demande du cit. V ern ière, ten
dante à l ’enlèvement du portail du cit. Brun;
Attendu que lors du rapport d ’experts, le citoyen
Vernière n’a pas osé prétendre qu e le chemin dont 011
vient de parler, dut se continuer jusqu’à ce portail,
mais qu’il a prétendu au contraire que le chemin faisait
�(8 )
suite h celui venant de Planche-paleuille, et marqué
au plan, le lire G ;
Attendu encore l'impossibilité de faire passer un char
de loin dans la saulée qui existe à l ’aspect méridional
du pré Faydit (a) ;
D ire également qu’il a été bien jugé parle jugement
donl est a p p e l, mal et sans cause appelé.
En ce qui touche le fossé qui sépare lepréG renouillet
du cit. Vernière d'avec le pré du cit. B run, venu de
D ubois;
Attendu que les experts ont décidé que ce fossé dé
pend et fait parlie du pré de Brun;
Attendu que le cit. Vernière a lu i- m ê m e demandé
l ’homologation de ce rapp ort, qu’ainsi il l’a approuvé;
Attendu d’ailleurs qu’il appartient de droit au cit.
Brun par l’aspect et d’après l ’usage coutumier, reconnu
par les experts et avoué par le cit. V ernière, dans le
rapport d’experts ;
Attendu encore que le nettoyement de ce fossé a
toujours été fait par le cit. D ubois, et que la preuve
en résulte évidemment de l’élévation qui se trouve le
long de ce fossé sur le pré Dubois, lettre O ;
Attendu enfin quelecit. Vernière n’a pas établi l’exis
tence de la borne par lui prétendue, ni une possession
trentenaire et paisible de nettoyer ce fossé, et qu’il ne
(«) Il existe à l’extrémité clc cette sa u lé e , près du portail du
cit. B run, un arbre vis-à-vis le milieu d e l à saulée, qui prouve
l ’impossibilité physique d ’y passer un c h a r , ni môme une harcelle.
rapporte
�(9)
rapporte aucun litre de propriété qui puisse détruire le
droit que l'aspect et l’usage coutumier donnent au
citoyen Brun ;
A yant égard à ce qui résulte du rapport d’experts, et
icelui homologant en cette partie, dire qu’il a été mal
jugé p a r le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, garder et maintenir le cit. Brun dans la possession
et jouissance de son pré venu de Dubois et dudit fossé
en dépendant ; faire défense au citoyen Vernière de l’y
troubler à l’avenir, le condamner aux dommages-intérêts du cit. B r u n , résultant de ce que le cit.Vernière
a fait nettoyer ce fossé au préjudice du citoyen B r u n ,
m ê me depuis la contestation e n t a m é e ju di cia ire me nt ;
Et attendu que le Tribunal d’appel ne peut pronon
cer que par bien ou mal ju g é , et jamais sur de nouvelles
demandes, déclarer le cit. Vernière non recevable dans
sa demande, tendante à être autorisé à prendre exclu
sivement l’eau par le fossé du pré D ubois, pour l’arrosement de son p ré , lettre N ;
El en ce qui concerne l’agage construit dans ce fossé
par le cil. Vernière, au moment même du jugement
dont est appel;
Dire qu’il a été bien jugé par ledit jugem ent, mal et
sans cause appelé, condamner enfin le cit. Vernière en
tous les dépens des causes principale et d’appel.
Par conseil, G R A N E T .
V A Z E IL L E ,
avoué.
A R IOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PA L A IS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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Vazeille
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chemins vicinaux
jouissance des eaux
biens nationaux
émigrés
agage
bornage
experts
irrigation
témoins
prescription acquisitive
vie monastique
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An account of the resource
Titre complet : Conclusions prises à l'audience, lors de la plaidoirie de la cause, pour le citoyen Brun, intimé et appelant ; contre le citoyen Vernière, appelant et intimé.
Table Godemel : Litige sur la propriété et possession de deux fossés et d 'un chemin qui sont intermédiaires aux héritages respectifs des deux parties
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De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
circa An 10
1783-Circa An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1422
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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BCU_Factums_G1421
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
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Domaine public
agage
biens nationaux
bornage
chemins vicinaux
émigrés
experts
irrigation
Jouissance des eaux
prescription acquisitive
témoins
vie monastique
-
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ece0c7764bb8b76052bb1b9ef2ac74e9
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Text
P
R
E
C
I
S
POUR
Jean
V
E S O L , Appelant d’un jugement d'Aurillac ;
CONTRE
J o se p h L A T O U R N E R I E y P i e r r e
JA R R IG E
et sa fem m e, et R ose J O N Q U I E R E , veuve de
P i e r r e P E Y R I N , intimés
.
iimiiirmu.—
L es parties plaident pour une prise d’e a u , une ser
vitude de passage, et une usurpation de terrain.
Au bas du village de la Maletie sont les batimens
de Vesol. Les aisances de ces batimens sont closes de
murailles à l’aspect de jour, qui les séparent des champs,
et ouvertes du côté du cou ch an t, c’est-à-dire du côté
des autres maisons du village.
i
�( 2 )
Derrière ces m u rs, et dans un champ appartenant
h V e so l, naît une source considérable : il la conduit à
t r a v e r s lesdits murs, pour en faire une fontaine qui
jaillit dans des bacs placés entre ses bâtimens.
Il était naturel que les habitans usassent de ces eaux
pour leurs besoins domestiques; Vesol s’y est prêté sans
difficultés.
Au-dessous des bâtimens de Vesol sont des prés; le
prem ier, appelé d e v a n t L ho s ta lui appartient; le se
cond pré est celui de Jarrige; le troisième pré est celui
des Latournerie; le quatrième est celui de la v.e Peyrin.
Com me les eaux sont abondantes, et que Vesol n'a
besoin que de son propre arrosement, l’ usage s’est intro
duit insensiblement de jou ir de ces ea u x, chacun à son
tour; c ’était le meilleur moyen d’éviter les petites ra
pines que l’adresse sait mettre à profit, et les débats où
la loi du plus fort prévaut sur la propriété. L a distribu
tion de ces eaux n’était pas toujours faite d’ une manière
bien équitable, mais comme il y en avait assez, on ne
s’en plaignait pas.
Il y avait une égale tolérance pour le passage qui
originairement n’était dû qu’à un seu l, car les trois prés
et les terres en dépendantes, étaient jadis à un seul in
dividu; Vesol n’avait pas même attaché une grande im
portance à ce que les intimés c o n t i n u a s s e n t d’en user de
m êm e; les trois prés s’exploitant aux mêmes époques, il
n ’y avait d’inconvénient pour personne ; car chacun por
tait sesfumiers,et faisait ses travaux, aux mêmes époques,
soit en automne, s o i t à la f i n de l’hiver, ensuite les prés
�( 3 ) '
étaient fermés pour tout le monde; et lorsque le pre
mier pré avait levé ses foins, il n ’éprouvait aucun dom
mage du passage des chards, pour la récolle de l ’autre.
Mais bientôt les intimés n’ont répondu à ces procédés
de bon voisinage, qu’en tracassant Vesol de toutes les
manières.
Latournerie notamment, a une terre h côté de son
p ré; il y a fait un autre pré de mauvaise qualité, qu’il
s'imagine rendre bon en y travaillant toujours; et quoi
que la terre adjacente joigne un chemin p u b lic , plus
court que celui qui traverse le pré V esol, il s'est obstiné
depuis peu d’années à ne vouloir passer que cbez V esol,
même pour ce nouveau pré ; de manière qu’il n’y avait
plus ni clôtures, ni époques qu’il jugeât h propos de'
respecter.
Il en faisait de même pour les eaux; non content de
les prendre à son tour, il se permettait depuis quelques
années de venir faire des rases profondes dans le pré
V esol, sous prétexte de faciliter le cours de l’e au , de
sorte que les terres et les engrais de Vesol suivaient la
rapidité de l’eau, et rendaient un pré fertile aux dépens
de l’autre.
. Peyrin et Jarrige, de leur côté, voyant cette acti
vité de leur voisin, et ne voulant pas lui en laisser tout
le profit, l’imitaient de leur m ieux, de sorte que le pré
de Vesol n’aurait pas tardé à devenir plutôt le bien d’au
trui que le sien, s’il avait eu une plus longue patience.
*
Jarrige lui avait donné de plus un autre sujet de
mécontentement ; il a fait un jardin dans une te rre ,
s
i
2
�(4 )
limitrophe da pré Vesol, et quoique ce jardin fût sé
paré par un tertre et une haie, Jarrige a trouvé le
m o y e n de faire disparaître la haie, de cultiver la terre
jusqu’au-delà du tertre; et sous prétexte de suivre son
terrain, il a planté une autre haie dans la nouvelle
ligne qu’il a jugé à propos de se tracer.
Vesol était assez p e u s o i g n e u x de ses propriétés, parce
que attiré par un commerce en E spagne, il y passait pres
que tout son tems ; mais lorsqu’il a vu qu’on abusait de
son absence et de sa facilité? pour dégrader son pré de
toutes les manières , il s’est décidé h se pourvoir. En
conséquence, par exploit du 1 6 prairial an 12 , il a
assigné les Latournerie, Jarrige et P e y rin , i.° pour être
condamnés à venir à partage des eaux,, en proportion
de la contenue des prés de chacune des parties, faire
fixe les dimensions de la rigole qui traverse le pré de
Lhostal, et se voir faire défenses de fossoyer le terrain,
s o u s prétexte d ' é l a r g i r ladite rigole j 2.0 pour voir dire
que lesdits Latournerie et autres seront tenus de passer
sur leurs propres fonds, pour le service de leurs prés,
et qu’il leur sera fait défenses de traverser le pré Lhos
tal; 3.° condamner ledit Lajarrige à enlever les buissons
plantés hors la ligne séparative de ses héritages, rendre
le terrain usurpé, et planter des bornes.
Quelque modérée que fût cette demande, elle a été
contestée sur tous les points par les adversaires 5 et le
tribunal d'Aurillac , par jugement du 3 juin 1808, a (
débouté Vesol de toutes ses réclamation , sans autre
examen.
�( 5 } .
L a Cour pensera-t-elle de même? cela est difficile ¿1
croire; car il est d’intérêt public que les propriétés soient
comptées pour quelque chose, et véritablement on peut
dire' que le tribunal d’Aurillac a compté les droits de
Vesol pour rien.
L ’eau "cependant naît dans le champ Voisin de sou
p ré, de-là elle arrive à sa basse-cour, et de-là ¿1 son
pré, sans aucun intermédiaire. O r, n ’est-il pas révol
tant que le propriétaire de l’eau en ait beaucoup moins
que ceux qui la tiennent de lui?
En e f fe t , le pré de Vesol a aujourd’hui sept jour
naux deux tiers (trois hectares sept cent soixante-deux
centiares ) ; le pré de Jarrigé a un journal ( quarante
ares douze centiares); le pré de Latournerie a un jour
nal et demi (soixante ares dix-huit centiares). Cepen
dant les intimés ne veulent accorder Feau à Vesol que
pendant trois jours de la semaine, et les deux autres la
garderaient quatre jours.
L e jugement ne le dit pas positivement ainsi, mais
il s'appuie sur une convention ancienne que rien ne
constate; il suppose un aveu de V esol, qui ne pouvait
parler que des derniers tems où on ne cessait d em
piéter sur ses droits; et après avoir vaguement dit que
la jouissance des eaux, faite un certain nombre de jo u rs
par chacun, faisait présumer un ancien partage : ce
jugement déboute sans fixer les droits de personne (1).
(1)
« A t t e n d u q u ’il esl constant et a v o u é d a n s la c a u s e , q u e les
« e a u x de la d ite fon tain e sont p e r ç u e s , p o u r l’a r r o s e m e n t des prés
�(
6)
C elle décision blesse évidemment l ’équité et les prin
cipes; car si Vesol, plus modéré que la plupart des
plaideurs, s’est borné à demander un partage de l’eau,
quoiqu'elle fût sa propriété (pour éviter les frais énor
m e s, et l’issue toujours incertaine des expertises et des
enquêtes), il ne fallait pas en conclure qu’il se condam
nait lui-m êm e, et le débouter de la plus équitable des
réclamations.
En effet, quand l’eau ne serait pas née chez Vesol,
au moins on ne lui conteste pas que son pré fournil ,
dans une longueur de soixante-cinq toises, la rase qui
la conduit chez.les adversaires. O r, où serait donc la
justice que ce p r é , qui a le triplé d’étendue des autres,
ne reçut l'eau, pour ainsi dire, qu’en transit, et fût le
plus inégalement partagé.
On dit à cela que c’est l’usage des parties:mais d’abord
c’est la plus mauvaises des bases dans celle matière;
car les eaux des arrosemens étant une chose publique,
destinée par la nature à Futilité de lous, elles se règlent
a r e s p e c tif s des p a rtie s , un n o m b r e de j o u r s , d é t e r m in é p o u r
« c h a c u n ; q u e ce r è g l e m e n t est e x é c u t é , sans a u c u n e c o n te sta « t i o n , d e p u is u n tem s i m m é m o r i a l , et n o t a m m e n t d e p u is p lu s
« d e tren te ans ;
« A t t e n d u q u e cette jo u is s a n c e s é p a r é e , et la p e r c e p tio n des
« e a u x , faite p a r toutes les p arties a u x j o u r s et h eures d é te rm i« nés p o u r c h a c u n e d ’e l l e s , a n n o n c e n t un a n c ie n p a r t a g e ;
« A t t e n d u q u e l ’e x is te n c e de ce p a r ta g e se p r é su m e e n c o r e p a r
« la c ir c o n s t a n c e , q u e les d é fe n d e u r s sont dans la n é c e s s it é , p o u r
« r e c e v o i r les e a u x , p o u r l ’arrosernent d e le u r s p r é s , de la c o n
te d u i r e à tra v e rs le p r é d u d e m a n d e u r .
�(
7)
par le nombre et l’étendue des prés voisins, et sont
soumises à des variations continuelles, S'il n5}^ a que
deux prés aujourd'hui, le voisin qui en fera un demain
ne doit pas être privé d’arrosement, et jamais la pos
session n’a été un-titre pour ceux qui avaient arrosé plus
ou moins.
:‘
Dans une cause plaidée, le 24 novembre 1 8 0 8 , en
la 2.e chambre de la Cour , il s'agissait d’un partage
d’eau ordonné entre deux voisins. Le frère de celui qui
avait succombé formait tierce opposition , parce qu’il
avait trouvé un titre ancien, qui réglait les jours et
heures de Farrosement. M. le Procureur-gén éral, en
rappelant les principes de la matière j enseigna que les
litres limitatifs des arrosemens n ’empêchaient pas de
réclamer u n e a u t r e d i s t r i b u t i o n d’eau toutes les fois
qu'elle était nécessaire.
Cet avis était parfaitement conforme à l’art. 645 du
code Napoléon, qui/après avoir tracé des règles géné
rales sur les cours d’e au , termine par inviter les tri
bunaux à concilier l'intérêt de l'agriculture avec le res
pect dû à la propriété.
A in s i, un titre m êm e, opposé à Vesol, ne l ’empê
cherait pas de demander une quantité d’eau propor
tionnée aux besoins de son pré. A plus forte raison ne
Veut-il qu’ une chose ju ste, lorsque c’est lui quia le titre;
lorsqu’encore, comme premier riverain , il aurait le
droit.de garder toute l ’eau, parce qu’elle traverse son
héritage, sauf à la rendre à son cours ordinaire à La
sortie de son pré (Art. 644 )•
*
�( 8)
On lui oppose qu'elle naît dans un com munal, et
qu’il ne l’a pas désavoué; mais le fait parle plus haut
que ces poinfilleries inutiles : la source n5a pas changéde place, et il sera aisé de convaincre qu’elle naît chez
lui. Mais à quoi servirait un aveu ou désaveu, lorsqu’au,
lieu de faire usage de la loi prœses ; lorsqu’au lieii d ’in
voquer le cam sit duruniy etc., Vesol se bornait à de
mander un partage de cette eau.
11 n’y a en faveur des intimés,, ni titre, ni équité,
ni principes; et au contraire, il y a en faveur de Vesol',"
une loi expresse qui dispense d’examiner, si l’eau est à,
lui, ni si elle traverse son[ héritage.
C ’est la loi 2. 5 , au digeste, De seru¿tuí¿bus'y ^\úy en
s’occupant des sources aides voisins, ne s'informe pas'
lequel d’eux a pu avoir la possëssion de plus ou moins
d’heures ou d'années. Elle veut que la division de l’eau
soit faite pro modo juger uni.
'
L e droit de passage contesté par V e s o l, n’était pas
u n e réclamai ion juste. Plusieurs propriétaires font fouler
'
aux pieds de leurs bestiaux 1 herbe de son p ré, tandis
qu’ils peuvent passer sur leurs propres fonds, pour ar
river à un chemin public aussi court et aussi facile.
Un seul
des
adversaires (Lajarrige) est forcé de passer
chez L alo u rn erie, mais seulement sur un espace de six
à dix toises, tandis qu’il traverse soixante cinq toises
du pré de Vesol. O r, comme les prés et terres de tous
les intimés viennent du meme propriétaire, et portent
le môme nom , Lalournerie doit le passage plutôt que
Vesol. Au reste , le pis aller serait pour Vesol la ser
vitude
�(9 )
vitude d’un seul pré qui est le moindre de tous.
Quant à Peyrin, on dit aussi que son pré est enclavé,
sans avoir une issue, par d’autres fonds à lui. Mais il
y a lieu de lui faire la même réponse qu’à Jarrige. D ’ail
leurs, il n’est séparé du chemin que par un autre petit
pré et terre de Vesol;, et celui-ci lui offrira subsidiairement le passage, de ce côté, pour éviter la longue tra
versée de son pré de Lhostal.
On naccusera pas Vesol d<? mettre de l ’humeur à cette
offre; car Latournerie y gagnera l’exemption du passage
de Peyrin , qui traversait son pré dans toute sa longueur
pour arriver à celui de Lhostal.
Quant à Latournerie, qui est le plus incommode de
tous p,q>ur le passage , il n’a aucun m otif plausible pour
vouloir s*y maintenir ; car sa propriété va jusqu’au
ch e m in .
,
Les motifs du jugement à 9A urillac (i) sont bien faibles,
(2)
« A t t e n d u q u e le p ré a p p a r te n a n t à L a j a r r i g e , et c e lu i a p
te p a rte n a n t à R o s e J o n q u i è r e , v e u v e P e y r i n , n ’on t a u c u n e issue,
à soit sur le s p rop riétés desdits L a j a r r i g e et v e u v e P e y r i n , soit
cc s u r le c h e m i n p u b l i c ; q u e p o u r l’ e x p lo ita tio n d e ce s p r é s , i l
« n ’ existe d ’a utre p a ss a g e q u e c e lu i q u ’ ils p r a tiq u e n t d ’a b o r d s u t
« le p r é d e J o s e p h L a t o u r n e r i e , et en su ite s u r c e lu i d e d e v a n t
« L h o s t a l , du d e m a n d e u r ;
« A t t e n d u q u e , de l ’a v e u d u d e m a n d e u r , ils o n t la possession
« i m m é m o r i a le de p a s s a g e , à travers son p r é , p o u r l ’e x p lo i t a « tion du l e u r ;
j
« A t t e n d u ( q u a n d il serait v r a i q u e l ’o n n e p e u t a c q u é r i r , p a r
« la p o s se s s io n , la se r v itu d e du p a s s a g e s u r l’h é r ita g e d ’a u t r u i ,
« l o r s q u ’o n p e u t se s e r v ir p a r son p r o p r e fo n d s ou p a r u n c h e -
3
�quand ils parlent de possession trentenairesur cette ques
tion; car des principes surs? et sur lesquels il n’y avait
jjàs'lieu d’exprimer un doute, font considérer la m a
tière des servitudes comme liée aussi à l ’intérêt de l’asriO
cullurè; d’où il résulte que les servitudes nécessaires
sont les seules que la jurisprudence ait voulu maintenir.
«
«
«
«
Mazuer dit que « si ’celui qui derii&nde chemin et
passage par la plus prochaine terre, le peut avoir
d’ailleurs , il n’y doit être reçu, encore qu’il fût plus
long et fâcheux (Traduction d e ‘F onfanon, titre 39,
n.° 2.)-».
• ) lif ; ’
-' .
Legrand dit la même chose sur l’art. i 3o de la cou<r tunie de T royes, n .° 34; il cite un arrêt du parlement
«* dé'Toulouse, qui ju ge q u e le voisin n’était pas* tenu de
«* donner passage par son’ pré , même en p a y a n t, si le
« voisin qui le demande peut passer ailleurs, quoi« qu’avec de très-grandes difficultés??.
L ’ a r r ê t des C l i a b a n i e r a jugé c o n f o r m é m e n t à ces
p r i n c i p e s ; et D e n i z a r t , V . ° servitude, en cite un autre
du i . cr septembre 1 7 6 1 , qui a jugé de m êm e, en sup
primant la servitude de passage, quoique le chemin
fût difficile, et même dangereux; car il s'agissait de
passer sur de fausses grèves de la Loire : cependant le
^
_______ ■
___ t '
« m i n p u b l i c ) ; q ue J e a n V e s o l , p a ssant su r l’h é r ita g e d e J o s e p h
« L a t o u r n e r i e , q u i n e s’en p la in t p a s , et cette servi!ucle de p a s« sage r é c i p r o q u e éta n t s o u te n u e p a r une possession p lu s q u e
« tr e n te n a ir e , fait p r é s u m e r une a n c ie n n e d e s lin a tio n du p ère de
« f a m i ll e , ou u ne c o n v e n t i o n q u ’ il ne d é p e n d p as de Y e z o l d e
.« d é t r u i r e , en r e n o n ç a n t a u p a s s a g e dont il a use j u s q u ’il présent».
�( II j
demandeur avait une possession de trente ans; et c’était
dans la coutume d’A n jo u , qui porte que le droit des ser
vitudes rurales s’acquiert par trente ans de possession.
Cette jurisprudence, qui n’a pas changé encore au
jourd’hui, prouve que les tribunaux n’ont pas atlendu
les conseils du code civil pour concilier l ’intérêt de l’agricullure au respect dû à la propriété.
Enfin, et si la Cour dans sa sagesse ne croyait pas pou
voir refuser le passage à tous les intimés, Vesol deman
dera au moins que ce passage soit prohibé pendant la
clôture des prés, c'est-à-dire; depuis le 2 5 mars jusqu’à
la levée dés foins, et ensuite jusqu’à la levée des re
gains.
C ’est ainsi que la Cour l’a jugé dans la cause de Veyssière contre V eyssière, le i . er juin dernier, quoiqu’un
titre exprès donnât le passage àdrayeet charrette, à tra
vers un pré. Il n’a pas paru à la Cour que ce titre pût
autoriser à passer jusqu’après la levée des foins et des
regains.
L e dernier ch e f de la contestation ne mérite aucun
développement, et il suffit de remarquer à cet égard que
le tribunal d’ Aurillac n’a pas attaché une grande impor
tance à rendre justice ; car il a débouté d’une demande
non éclaircie, sans s’informer si elle était mal fondée (i);
( i ) « A t te n d u q u e l’i n n o v a t i o n , q u i a été r e p r o c h é e a u x d i t s L a » j a r r i g e et c o n s o r ts , est d é s a v o u é e , et ne p r é se n te a u c u n i n té « r ê t , et q u e les h érita g es sont b o r n é s p a r un tertre assez é l e v é ;
« q u e dès-lors toute o p é r a tio n , te n d a n t à u n n o u v e a u b o r n a g e
•
•
« serait in u tile et f r u s t r a l o ir e ;
O
*
�( 12 )
il s’agissait d’ une empiétation, et par conséquent si elle
était déniée par Lajarrige il n’y avait de voie légale et
juste que d’ordonner une vérification.
M .e D E L A P C H I E R , ancien Avocat.
M .e C O S T È S , Licencié-Avoué.
:
A RIOM,
D E L ’I M P R I M E R I E D U P A L A I S , C H E Z J .- C . S A L L E S .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vesol, Jean. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Costes
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
servitude de passage
jouissance des eaux
bornage
poids et mesures
Description
An account of the resource
Précis pour Jean Vesol, appelant d'un jugement d'Aurillac ; contre Joseph Latournerie, Pierre Jarrige et sa femme, et Rose Jonquière, veuve de Pierre Peyrin, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
1804-Circa 1808
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournemire (15238)
La Malétie (village de)
Jarrige (pré de)
Latourneries (pré des)
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Domaine public
Relation
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bornage
Conflit de voisinage
Jouissance des eaux
poids et mesures
servitude de passage
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53798/BCU_Factums_M0414.pdf
a554e307a6358bea885668ce78a23f16
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Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Louis D E F A U R E DE C H A Z O U R S ,
ancien capitaine d’infanterie, Habitant au lieu
'de la Com be, commune de Saint-Quentin
demandeur en exécution de jugement;
! *i >
*
• -
L es
M
et H
a ir e
'
C O N T R E
■*r
u
•
:
de la ville de Gannat,
défendeurs.
a b it a n s
L e sieur de Chazours se vît enlever, en 1790, une
récolte de vingt septerées, à main armée, par une foule
d’individus se disant envoyés par une autorité adminis
trative. A la suite de cette voie de fait il fut obligé, par
A
�(a-)
la force des circonstances, d’abandonner environ qua
rante septerées, de terre : mais lorsque des temps plus
heureux lui ont permis d’élever la v o ix , il a réclamé
contre une violence que les tribunaux ne pouvoient que
blâmer et proscrire.
Après une révolution , le temps présent n’est point
comptable des erreurs du passé, et il est rare que celui
à qui elles furent étrangères veuille se charger de leur
justification. Aussi pendant toute la durée du litige sur
la nullité de l’abandon forcé dont on vient de parler,
M . le maire de Gannat avoit défendu les intérêts de sa
commune avec le ton de: décence et de modération qui
convenoit à la dignité de sa place et à la nature du procès.
Pourquoi faut-il; que changeant tout à coup le genre
de sa défense, M. le maire de Gannat ne veuille plus
répondre qu’avec emportement à un demandeur qui avoit
soumis ses prétentions à la justice ? quel a pu être son
motif, de ne donner de la publicité à sa défense que pour
la noyer dans un amas d’injures calomnieuses et incon
venantes ?
Et certes le moment étoit bien choisi, pour s’irriter
ainsi brusquement et comme par réminiscence. On conçoit
que dans le commencement de ce procès, et lorsque M. de
Chazours se plaignoit d’un acte de violence, sans autre
preuve que son allégation , il eût pu y avoir quelque
chose d’excusable, que le maire de 1811 mît une certaine
véhémence à venger ses prédécesseurs d’une inculpation
dont il pouvoit douter.
Mais c’est après un jugement non attaqué, pronon
çant la nullité de l’acte illégal qui fait toute la matière
�( 3 )
du procès; c’est en produisant lui-m ôm e des pièces
officielles qui constatent la voie de fait articulée par
M. de Chazours ; c’est enfin lorsqu’il ne s’agit plus, de
la part de M. le maire de Gannat, que de produire des
titres, comme il l’avoit promis ; c’est alors, disons-nous,
que M. le maire de G-annat, ne pouvant tenir sa promesse,
perd toute mesure et s’en prend à tout le monde, accuse
le sieur de Chazours pour avoir réussi, accuse le juge
ment pour avoir annuité ce qui étoit nul, et s’accuse
lui -môme d’indolence et d’insouciance pour l’avoir laissé
rendre.
De quel profit pour la cause peut donc être cette colère
posthume, lorsque l’acte qui en étoit le seul objet est
déjà déclaré nul, et que, par une conséquence forcée,
il faut remettre les parties au même' état qii’elles étoient
en 1791 ?
M. de GHàzours a été d’abord plus sensible qu’il n’étoit
nécessaire à ce ton d’irascibilité et d’aigreur qui règne
dans tout le mémoire de M. le maire de Gannat. Les
épithètes d>usurpateur habituel et de spoliateur ne pouvoient paroîtré que fort dures pour un homriae élevé à
l’école de l’honneur, et qui croit avoir fourni une longue
carrière de délicatesse ; il s’est demandé à quels signes
un homme peut être déclaré usurpateur habituel, lorsqu’ayant h la main le titre de propriété de ses ancêtres,
il n’a pas dépassé d’une ligne lesÎ)ornJes qui y sont écrites,
et lorsqu’il rie se défend que poiir conserver ce qu’ils
lui ont transmis. Alors il’ ne lui a plus semblé que l’opi
nion publique dût être fort touchée d’une récrimination
injurieuse, qtii n’est que trop habituelle à ceux qui se
A 2
�C4 )
voient vaincus, quoique peut-être il n’y eût pas lieu de
s’attendre qu’un magistrat se livreroit à ce genre de
défense.
Quoi qu’il en soit, voyons ce qui résultera des faits
de cette cause, et si déjà il n’est pas éclairci que la com
mune deGannat est seule convaincue d’usurpation.
F A I T S .
La ville de Gannat est propriétaire d’un grand com
munal appelé de Chantoirat, borné au nord-ouest par
lin ruisseau appelé de Sigilon.
Ce ru isseau, coulant dans une gorge, sépare ce com
munal d’un ténement appelé des TSruyères, et de toutes
les autres propriétés du sieur de Chazours.
Il est difficile qu’une limite soit mieux marquée par
la nature. Cependant les habitans de Gannat voyant au
revers de leurs communaux un terrain souvent inculte,
y laissoient aller leurs bestiaux, ce q u i, en terre v a in e ,
étoit sans conséquence; mais le propriétaire de Chazours
n’en faisoit pas moins des défrichemens partiels et suc
cessifs sur tout son ténement : il en percevoit sans obs
tacle les récoltes, et alors les bestiaux voisins étoient
soigneusement chassés.
Comme quelquefois cette expulsion avoit pu être
faite par les colons h force ouverte, l’esprit de résistance
portoit les expulsés à aller se plaindre à la mairie ,dç
Gannat, en alléguant que leurs auteurs ayant joui du
pacage sans trouble, le local étoit présumé faire partie
des communaux. La m airie, pour ne pas paroître né-
�( 5 )
gliger les intérêts de sa' v ille , avoit cru par deux fois
devoir verbaliser, et menacer de procès. Mais le sieur
de Chazours n’en étoit que plus attentif à défricher pour
faire des actes publics cie propriétaire, et cependant la
mairie de Gannat n’a jamais osé l’attaquer pour empêcher
ces défrichemens.
Ses successeurs appellent cela de l’insouciance et de
l’oubli, lorsqu’au contraire des procès verbaux de dires
et menaces constatent que tout étoit mis en œuvre pour
épouvanter le propriétaire , mais que sa bonne conte
nance tint en respect la commune qui n’avoit de droits
d’aucune espèce. En sorte que toute cette verbalisation
ne reste là que comme un monument, pour attester que
le sieur de Chazours est resté en possession malgré la
contradiction ; ce qui de toutes les preuves de propriété
est certainement la plus publique et la plus incontestable.
Comment, en effet, une commune voisine auroit-elle
cru possible, sans titre, de franchir les limites naturelles
de ses communaux, pour s’arroger une propriété nonseulement d’un nom étranger, mais encore faisant suite
et corps avec toutes les propriétés de Chazours, sans le
moindre signe de séparation, sans bornes, sans fossés,
sans titres? En sorte que- par un arbitraire dont l’idée ne
peut pas se soutenir, la commune de Gannat, une fois
entrée dans ce territoire, sans savoir elle-même jusqu’où
elle vouloit aller, auroit été aussi fondée à le réclamer
tout entier qu’à en vouloir une petite portion.
Et véritablement si la commune de Gannat avoit con
servé un droit quelconque sur un espace inconnu, le
sieur de Chazours eût été absolument à la merci de
�. m
l’étendue qu’elle auroit jugé à propos de se donner,
comme il ne l’a que trop été dans les circonstances dif
ficiles où il a été forcé de subir la loi du plus fort.
Mais avant de parler de cette époque, il faut dire un
mot des actes que M . le maire de Gannat n’ose pas appeler
des titres, mais qui prouvent, suivant lui, que le ténement des Bruyères a été pour ses prédécesseurs un sujet
d?inquiétude et de discussion.
Le premier acte d’inquiétude date de l’année 1680 ;
mais comme cet acte est tout en faveur du sieur de
Chazours, M . le maire ne juge pas à propos de s’en
prévaloir.
L e conseil du roi avoit ordonné une confection de
rôles pour les terrains que les privilégiés possédoient
hors de leurs privilèges ; et un sieur Desessart fut en
voyé en Bourbonnais pour vérifier les possessions qui
pouvoient être sujettes à cet impôt. L ’occasion étoit belle
pour eeux des habitans de Gannat q u i , à cause de la
proximité du ténement des Bruyères, auroient voulu le
faire ajouter aux communaux, et en arrêter les défrichemens ; en conséquence, ils indiquèrent le sieur de
Chazours, comme ayant usurpé cent sesterces de terre
sur les habitans de Gannat, sans autre explication.
Sur cette dénonciation occulte, le sieur de Chazours
fut taxé à 1,000 fr., le 28 janvier 1680; mais aussitôt il
se pourvut, en déclarant qu’il se soumettoit au* payement
du quadruple, et à l’abandonnement des héritages taxés,
si on pou voit prouver qu’ils fussent usurpés.
Comme personne n’osa entreprendre de faire cette
�' ( 7 )preuve, il intervint une ordonnance de l’intendant, du
18 mars 1680, qui déchargea le sieur de Cliazours de
cette taxe 5 sauf audit Desessart à justifier de Vusurpation
-par lui prétendue.
Ce sieur Desessart ne la justifia pas ; ses souffleurs ne
lui donnèrent ni titres , ni renseignemens. En consé
quence , le sieur de Chazours continua de défricher, et
resta paisible propriétaire de ces cent sepierées comme
de sa chose propre.
Quatre-vingt-cinq ans de tranquillité suivirent cette
première tentative de trouble* L e sieur de Chazours
avoit même consolidé sa propriété dans cet intervalle,
en achetant de la maison de Fontanges le droit de jus
tice sur tout ce qui lüi appartenait déjà et Chazours.
On voit par une prise de possession publique , faite
en présence de deux habitans de Gannat, qu’il fit l’en
ceinte de toutes ses possessions de la même manière que
son acte de vente les déterminoit ; et précisément on y
remarque, du côté de Gannat, le confin immuable du
ruisseau de Sigilon.
En-1765,.les-métayers!de Chazours chassèrent les ber
gers de Gannat, qui s e - plaignirent à leur mairie d’avoir
été maltraités.
On conçoit aisément que ces plaintes aigrirent les.
parties, et que les maîtres des troupeaux ne manquèrent
pas de murmurer que la ville négligeoit de vérifier si
elle étoit propriétaire.
Il falloit bien ne pas se montrer insouciant ; et la
mairie se mit ù l’abri de tout reproche, en envoyant sur
�(
8 )
les lieux l’arpenteur de la mairie, avec un notaire, deux
procureurs du roi et un médecin.
Cet arpenteur, allant chercher des confins, sans titres
et sans bornes, avoit à faire une assez bizarre opération.
Mais on ne se douteroit jamais comment la ville de Gannat imagina de suppléer aux titres qu’elle n’avoit pas.
E lle arrêta, par un délibératoire, que Vétendue du ter
rain appelé des Bruyères seroit constatée sur le rapport
des labou reurs , vignerons et journaliers DE G a n n â T !!
Enfin voici le notaire, l’arpenteur et les commissaires,
arrivés sur le local où ils sont conduits par ces indicateurs
désintéressés, qui disent qu'entre le ruisseau de Sigilon
et une autre partie de terrain mise en valeur par M. de
Chazours, il y a trente-une septerée'b, moins cinq septerées’
défrichées à l’aspect de nuit, tant antérieurement que
postérieurement à une année, sans avoir pu distinguer
les anciennes d'avec les nouvelles entreprises.
Ensuite les commissaires font leurs plaintes sur un
inaltraitem ent exercé de la part du sieur de Chazours,
sur les bergers de Gannat, en différentes reprises, après *
avoir chassé les bestiaux, notamment mercredi dernier.
A cela M. Chazours répond qu’il n’a maltraité personne,
qu’il n’a pas même chassé des bestiaux : « qu'au surplus
« il est surpris des mouvemens que se donnent les
« liabitans de Gannat pour la propriété et l’usage dudit
« terrain, puisqu’ils n’ont aucun droit certain sur icelui,
« parce que ce terrain, dans toute son étendue, lui ap-
« par tient. »
Alors il produit l’acte de 1680 , pour prouver que
les habitans de Gannat n’ont jamais tenté de justifier
qu’il
�.
. ( 9 )
qu’il eut rien usurpé ; enfin il dit que c’est par tolé
rance de sa part, si les bestiaux de différens' particuliers
ont pacagé , mais qu’on ne peut en induire une ‘pos
session qu’il sera toùjours en* droit dé contrarier.1 1 * '3
A cela les commissaires l’épondent « que saris s’arrêter
« maintenant à la question-de savoir à qui des'habitans
« ‘de Gannat ou'dé M . Defaure appartient lé ’terrain
« des Bruyères, question qui ne doit être agitée que
« dans Vinstance qui suivra sans doute /’opération d’au« jourd’h u i, et pour laquelle instance lesdits sieurs comCf missaires font toutes protestations contraires à celles
« dudit sieur de ' Chazours , ils se bornent à dire que
« outre la possession immémoriale et notamment d'an et
« jo u r, dans laquelle sont les habitans de Gannat d’en-'
« vôyer pacager leurs bestiaux sur le terrain contentieux j
« seules circonstances pour autoriser leurs démarches ,
« ils ont encore l’avantage de réunir en leur faveur dif« férens aveux dudit sieur de Chazours, qui sont acceptés.
« A u moyen de tout quoi ’ ils persisteront dans cette
« possession, et dans Vusage non interrompu où ils sont
« de faire pacager leurs bestiaux dans lesdits commu« naux, par une suite de cette possession. * J
*
cc Et en faisant les réserves nécessaires et capables de
« les maintenir dans généralement tous leurs droits, tant
« sur le terrain renfermé dans les confins ci-dessus iri« diqués, que sur celui qui leur sert de confin à l’aspect
« d’occident, et autres qui seront reconnus faire partie de'
« leurs communaux, ils dht signé sans aücîune approba« tion préjudiciable; observant au surplus Jque la fixation’
« de la commune, relativement auxdrts^confîrisViiiation
B
�( 10 )
faite sur le rapport des anciens habitans déjà nommés,
est demeurée sans réplique, ce qui est accepté,* re
quérant lesditg' sieurs commissaires M . de Chazours
de leur, indiquer laa partie,.dudit terrain défrichée antérieurement à une année, d’avec celle défrichée pos
térieuremenj: ^à une année. »
M . de^Chazours leur répond que tout ce qui est la
bouré a été défriché de temps immémorial.
Les commissaires ne veulent pas y croire, et font en
core des protestations, en disant que la ville assemblée!
saura relever et détruire les prétentions du sieur de
Clïazours. Puis ils signent encore pour la dernière fois,
en ajoutant que les droits des habitans se trouvent con
servés par.leurs réserves et protestations, qu’ils réitèrent
encore pour la plus grande satisfaction de leurs commettans.
Enfin, voilà ce procès verbal fini, et il en étoit bien
temps. Ou a cru devoir le faire connoître dans tous ses
détails , parce que M . le maire de Gannat le produit
comme une pièce importante pour sa commune; et certes
il l’est bien davantage pour le sieur de Chazours.
Où est en effet cette instance qui devoit suivre Vopé
ration d'aujourd'hui ?
Qu’a fait la ville assemblée, pour éteindre les préten
tions du sieur de Chazours?
Si la ville de Gannat s’est assemblée , c’est pour se
«
«
if
«
k
te
tair.ç ;
C’est pour reconnoître qu’on lui avoit fait faire une
fausse démarche; .
!
C’est pour laisser M . de Chazours défricher tout à son
�( « ) '
aise, sans oser lui intenter ce procès si solennellement et
si indiscrètement annoncé.
Si on doutoit de cette suite de défrichemens, on en
trouveroit la preuve dans un autre procès verbal, du 23
juin 1768, que M . le maire de Gannat a eu la bonté
de conserver, pour attester ce fait.
Ce défrichement de 1768 étoit considérable, et c’étoit
bien encore le cas que la ville s’assemblât pour éteindre
ce qui étoit un peu plus que des prétentions *, mais on
voit seulement que, dans une tournée générale ordonnée
par la commune pour constater les usurpations des voi
sins, et parmi trente-sept anticipations constatées (car
la ville de Gannat ne se mettoit pas en recherches pour
peu de chose ), les indicateurs firent écrire au procès
verbal que M. de Chazours avoit anticipé cent quatrevingts pas de plus cette année, dans le ténement des
Bruyères.
Cet acte demeura inconnu à M . de Chazours, qui
continua de faire des actes de propriété jusques à la
révolution.
En 1789 , plusieurs individus allèrent à la mairie de
mander qu’on verbalisât encore pour des usurpations at
tribuées non-seulement à M. de Chazours, au delà du
ruisseau de Sigilon , mais encore à M . de Fontanges,
dont les propriétés joignent les véritables communaux
de Gannat, en deçà du ruisseau de Sigilon.
En conséquence, on dit par un procès verbal du 17
août 1789, que des commissaires se sont transportés sur
les lieux , « avec les indicateurs pris dans la classe
« des paysans cultivateurs ; et suivant leur déclaration,
B a
�«
«
«
«
«
«
«
»
«
( 12 )
il paroît qu’en entrant par le cliemin de Gannat allant
à Chazours, au delà du r i f de Sigïlon ,;M . de Chazours
a annexé A u n e t e r r e q u i l u i a p p a r t i e n t , 'APp e l é e d e s B r u y è r e s , la quantité de quarante septerées de terre, ou environ, anciennement défrichées,
prises dans cette partie du communal ; et autant que
peuvent se rappeler les indicateurs, ils ont fait remarquer 4qu’il y a environ trois septerées nouvellement
défrichées, et le tout en guérêt, etc. »
En ce temps-là y . l’assemblée constituante rendit un
décret, le 18 décembre 1789 , portant défenses aux mu
nicipalités et communautés d’habitans, sous prétexte
dÜusurpations, droit de propriété, ou tout autre pré
texte, d’agir par voies de fait, etc.
Cependant les soi-disant indicateurs ne se bornoient
pas, comme autrefois, à faire verbaliser à Chazours : les
temps étoient changés; et des menaces très-vives épouvantoient les colons pour la sûreté de leurs récoltes. Le
sieur de Chazours fit enceindre les ensemencemens de
l’année suivante de larges fossés, et ne douta pas que la
municipalité e lle-m êm e, conformément au décret cidessus, ne les prît sous sa protection.
Il se trompoit. M. le procureur de la commune donna
le 20 juin 1790 un réquisitoire ainsi conçu :
« i°. A ce que, pour les terres dont M. Defaure est
« en possession avant le 4 août 1789, il soit dit et or« donné que l’on se pourvoira par les voies de droit
« devant les juges qui en doivent connoître; que les six
* quartelées nouvellement ensemencées et défrichées par
�( ?3 )
«
le sieur Defaure,
s o i e n t , r é c o l t é e s e t ENGRANGÉES
« PAR DES GENS QUE VOUS COMMETTREZ A CET EFFET-',
«
«
«
«
«
et qu’il sera fait défenses au sieur Defaure dé n’y rien
recueillir. Requiert aussi q u ’i l s o i t e n v o y é d e s g e n s
pour combler les fossés faits tant dans le communal
que dans le chemin qui conduit à Begues et aux
Viviers. »
»
Y eut-il une délibération prise sur ce réquisitoire? on
l’ignore. Le- sieur de Chazours ne fut informé de ces
mesures que par l’apparition inopinée d’un officier mu
nicipal suivi d’une foule d’hommes venant en tumulte
dans ses propriétés, pour couper et enlever la récolte
ensemencée dans vingt septerées ou environ du ténement
des Bruyères. Le sieur de Chazours, informé de cette
irruption par le bruit considérable qui l’accompagnoit,
s’enferma dans sa maison, avec toute la terreur et l’in
quiétude qu’on peut aisément supposer. Il défendit même
aux gens de sa maison d’aller en apprendre la cause, de
peur d’irriter la multitude.
Toute la récolte du maître et du colon fut enlevée,
chargée, conduite et engrangée à Gannat. L ’attroupement
n’étant irrité par aucun obstacle, se borna à des cris et
des menaces, et se retira, escortant cette récolte comme
une conquête.
Voilà ce qui s’est passé en 1790, dans cette année
que M. le maire de Gannat, dans sa satisfaction, appelle
« Vépoque du véritable esprit public, dirigé par Vamour
« du bien général, et par une opinion réfléchie ? dégagée
« de toute prévention. »
�.
(*4 )
Quoi qu’il en soit, et quelle que fût la direction de
cet esprit public, il falloit louvoyer, et se garantir, s’il
se pou v o it, de toutes incursions nouvelles. JLe sieur de
Chazours exposa sa situation à la municipalité assemblée,
qui blâmant, il faut le croire, ce mouvement révolu
tionnaire, mais forcée peut-être par la difficulté des
temps de ne pas rendre une sévère justice, proposa un
arbitrage au sieur de Chazours , pour régler les limites
des communaux.
Un arbitrage en cette matière, étoit une chose fort
bizarre ; mais il n’y avoit pas à hésiter. Le sieur de
Chazours se trouva trop heureux d’accepter ce qui avoit
un simulacre de justice, et ce qui donnoit du temps;
en conséquence , par délibération du 20 mars 1791 ,
M M . Legay père, et Becquemi, experts, furent choisis
pour prendre connoissance des titres, s’aider du témoi
gnage des anciens hahitans et gens connoissant l’état
des lieux, et faire leur rapport devant trois hommes de
lois, chargés de prononcer définitivement sur la contes
tation.
Cet accord fut homologué par le département, et les
experts se réunirent. M. de Chazours, ne se rappelle
pas s’il donna à déjeûner aux officiers municipaux qui
les accompagnèrent : l’état de gêne où le tenoit cette
affaire, et les menaces violentes des parties intéressées,
ne lui ont pas permis de garder une telle niaiserie dans
sa mémoire.
Il sait seulement qu’il alla sur les lieux, et que fidèle
au compromis, il donna des titres aux experts, mais que
la municipalité ne leur en donna pas.
�( i5 )
Elle n’en a jamais eu.
Mais elle leur envoya ces anciens habitans, ces éter
nels indicateurs, obstinés à appeler communal tout ce
qui avoit été parcouru par leur vaine pâture hors les
temps des défrichemens.
On voit tout de suite comment les choses dûrent se
passer, quelle aigreur s’en mêla , quelles menaces en
furent l’accompagnement.
Aussi ne fut-il plus question de permettre aux experts
de faire leur rapport à des hommes de lois, pour avoir
une décision définitive.
Les experts eux-mêmes, intimidés, et pressés d’émettre
une opinion, conseillèrent au sieur de Chazours d’adopter
les limites qu’on voudroit prescrire. Mandés à la mairie
avec le sieur de Chazours, il s y rendirent avec la cohorte
des indicateurs, et là fut rédigée, le 30 avril 179 1, une
prétendue transaction , par laquelle rejetant dès la pre
mière ligne la distinction adoptée jusqu’alors entre les
communaux de Chantoirat et le ténement des Bruyères,
tout est confondu sous le nom des communaux de Chan
toirat. On y dit que les titi'es et documens respectivement
produits, n’ont pas procuré des éclaircissemens sufïisans
sur les vraies limites : en conséquence de quoi on fixe
les lieux où seront plantées deux bornes aux angles, et
des bornes intermédiaires. Il est dit que Laplanche ,
expert, placera ces bornes en présence du sieur de
Chazours, qui a promis de s'y rendre.
Cette transaction n’a pas été homologuée, comme on
pourroit le croire, d’après cette pièce retrouvée, que
�( 16 )
M. le maire annonce dans son mémoire ( page i 5 ).
On avoit bien fait homologuer le compromis, qui pré
cisément n’a pas été exécuté ; mais on n’a pas osé pré
senter à l’homologation la pièce qu’on juge à propos d’ap
peler une transaction.
Elle a cependant été exécutée, et on peut dire même
largement exécutée ; car on a pris ce qu’on a voulu ;
et si l’abrégé de plan, qui est dans les pièces de la mairie,
est fidèle, évidemment la commune a pris beaucoup plus
que d’abord elle ne .vouloit prendre.
Mais aucune borne n’a été plantée. Le sieur de Cha
zours , une fois sorti de la municipalité, n’a eu garde d’en
requérir la plantation ; et les habitans eux-mêmes, plus
pressés de s’emparer que d’exécuter leur acte, ont’ oublié
que cette plantation en étoit'partie intégrante et nécessaire;
. On sait que de jour en ijour les tëmps devinrent plus
orageux ; il falloit de la patience .pour de plus grandes
choses, et M . de Chazours rongea son frein. En 179 3,
il fut incarcéré à Moulins, comme suspect; ses biens
furent mis en séquestre, et un maréchal de Gannat en
ut le fermier national.
>
Les communaux furent partagés ; ils devoient l’être par
tête , et on fut forcé d’en donner un lot au sieur de
Chazours. M. le maire de Gannat paroît extrêmement
satisfait que M. de Chazours ait eu ce lot, et il en tire
les plus grandes conséquences. Mais un maire sait bien
que ce n’est pas l’habitant qui se fait son lot. L e sieur
de Chazours n’en a pas dem andé, il 11’a pas même assisté
aux délibérations; il en étoit empêché. On l’a compris,
comme
�( *7 )
comme tout le m onde, dans un partage municipal *, il
n’eut pas été prudent de refuser un lot, et le sieur de
Chazours a laissé jouir le sien par un vieux domestique,
comme s’il avoit prévu que la mairie, se prévalant de
son propre fait , lui feroit un jour une aussi singulière
objection.
En l’an 13 , les habitans de Gannat ont fait un nou
veau partage, et M . le maire n’a pas manqué de re
chercher si ce lot ne se trouvoit pas placé dans le terrain
contentieux. On voit, à la page 14 de son mémoire, qu’il
s’efforce de le faire entendre ainsi, en disant qu’il est
dans ce même ténernent des Bruyères, mais dans une
partie séparée par le ruisseau Sigilon.
Ce n’est là qu’une équivoque, mais elle n’y est pas
placée sans cause. Pourquoi dire que ce lot est dans le
ténement des B ruyères, lorsqu’il est dans le vrai com
munal de Gannat, dans le local appelé Chantoirat, qui
n’a jamais eu d’autre nom ? Pourquoi dire que M . de
Chazours a -participé au second partage , et ratijié par
là ce qu’il attaque, lorsqu’au contraire M. de Chazours
a formé opposition à ce partage, par exploit de l’huis
sier Labalme ? Il n’a pas plus voulu jouir de ce lot que
du premier; et certes il ne pou voit pas empêcher qu’on ne
lui donnât encore un lot malgré lui : il avoit fait tout
ce qu’il pouvoit faire, en protestant par écrit, et en assi
gnant en désistement.
C’est en effet en l’an 13, et précisément avant ce partage , que le sieur de Chazours a commencé sa récla
mation. Jusqu’alors, se reposant sur l’inexécution de cet
acte de 1791, quant aux bornes, et sur les lois qui prosG
�( i8 )
cri vent les actes de violence, il avoit attendu avec pa
tience l’instant favorable de rentrer dans ses droits. Les
anarchies et les factions qui s’étoient succédées depuis
1793 jusqu’au consulat, ne lui avoient présenté aucune
occurrence favorable. Enfin, voyant l’ordre affermi, et
les lois en vigueur, il présenta une pétition à la préfec
ture, pour parvenir à l’annullation de l’acte de 1791.
Un conseiller de préfecture répondit, par un arrêté du
12 frimaire an 13 , qu’il autorisoit le sieur de Chazours
à plaider devant les tribunaux, néanmoins en ajoutant
son avis dans des motifs contraires au sieur de Chazours,
et en disant qu’il y avoit un acte solennel et authentique,
et qu’il faut faire respecter les conventions écrites.
Quoi qu’il en soit de cet avis, M. de Chazours a fait
assigner les habitans de Gannat en la personne de M. le
maire, par exploit du 21 prairial an 13 , pour voir
annuller l’acte du 30 avril 1791, et se désister du terrain
placé entre le ruisseau de Sigilon et les autres propriétés
du sieur de Chazours.
Cette demande n’étoit pas de nature à éprouver de
sérieuses contradictions : aussi, par jugement du 4 août
1809, la nullité de la transaction a été prononcée.
11 est vrai que cette nullité n’a pas été fondée sur la
violence, parce que les habitans de Gannat n’avoient
encore jugé à propos de produire le réquisitoire de 1790,
et qu’ils soutenoient n’avoir usé d’aucunes voies de fait.
L e défaut d’autorisation pour transiger étoit un motif
suffisant, et le tribunal s’est borné à celui-là, en élaguant
toutes les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Cette nullité devoit naturellement amener le désiste-
�( i9 )
ment; mais en désespoir de cause, M .le maire de Gannat
a trouvé le moyen de le retarder encore : n’ayant plaidé
que sur la nullité, il a dit qu’il avoit des titres, et il
a demandé un délai pour les produire. Le tribunal s’est
laissé toucher par l’idée que ces titres à produire seroient
peut - être d’une grande importance ; en conséquence ,
après avoir prononcé la nullité, il a dit : « Attendu que
« la commune de Gannat n’a pas suffisamment déduit
« ses moyens pour établir son droit à l’objet litigieux ;
« que son importance nécessite d’accorder un délai à
« la commune pour déveloper ses prétentions et faire
« la recherche de ses titres, si aucuns y a;
« Le tribunal déclare nulle la transaction du 30 avril
« 1791 ; et pour être fait droit sur la demande en dé« sisteinent, remet la cause d’un mois, etc. »
A u lieu d’un mois, la commune en a d’abord pris
huit, et s’est laissé condamner par défaut, le 12 avril
1810 : son opposition lui a donné un délai de dix autres
mois. Et c’est ainsi que se jouant de la justice et de sa
promesse de rapporter des titres qu’elle n’a pas, la com
mune de Gannat, contre toutes les règles , s’est main
tenue en possession.
Maintenant que M. le maire de Gannat est forcé d’a
vouer qu’il n’a aucune espèce de titres, il n’en est pas
plus déconcerté; et pour se tirer d’embarras il dénature
le genre de la cause, et feint de se regarder comme un
simple défendeur qui attend paisiblement les preuves de
propriété que la loi exige de tout demandeur.
Il dit au sieur de Chazours *.
i°* C’est vous qui êtes demandeur en désistement ;
C 2
�( 2° )
c’est à vous à justifier votre demande par des titres,
et vous seul devez en produire; 2°. vous m’avez mal
assigné, puisque ce sont des individus qui jouissent,
et non le corps commun; 30. vous êtes non recevable,
pour avoir participé deux fois au partage des commu
naux ; 40. enfin , comme seigneur de Chqzours, vous
n’avez possédé qu’à titre féodal, ce qui est proscrit par
les lois de 1792 et 1793.
Voilà la somme des eiiorts de M . le maire de Gannat,
et à quoi se réduisent toutes les objections qu’il met à
la pince de ses titres. Il s’agit d’y répondre, et la tâche
ne sera pas bien difficile.
M O Y E N S .
Il ne faut plus parler, comme le dit très-bien M. le
- maire de Gannat, de l’acte de 1791, puisqu’il est déclaré
nul par un jugement non attaqué; mais il ne faut pas
gémir avec lui sur ce premier acte de justice, ni l’appeler
un mal , car il n’est encore qu’un demi-mal; et il est indu
bitable que si ce jugement n’étoit pas rendu, et si le
tribunal eût pu soupçonner qu’on l’induisoit en erreur
sur des titres qu’on étoit hors d’état de produire, M. de
Chazours ne seroit pas obligé de lutter encore pour ob
tenir le complément de la justice qui lui a été rendue.
Oublions cependant que M . le maire de Gannat a
pi’omis de fournir des titres, et ne nous souvenons que
de ses quatre objections.
La première est proposée comme la plus embarrassante;
�( 21 )
c’est par elle que M. le maire commence ses moyens, et
c’est par elle qu’il les termine en la développant ; c’est
l ’alpha et l’omega de ses pensées. Il est visible que c’est
là qu’il a placé toute sa confiance; et en vérité voilà une
confiance solidement établie.
Rien n’est plus incontestable que la maxime invoquée
par M. le maire de Gannat, que tout demandeur doit
justifier sa demande, et que le défendeur n’a rien à prouver.
Sans difficulté , lorsque les choses se sont passées régu
lièrement, il n’y a pas même lieu de mettre cette vérité
en problème; elle se réduit à dire que celui qui,possède
n’a rien à prouver \possideo quia possideo, Si on l’assigne
il n’a que cela à répondre.
G’étoit aûssi tout ce qu’avoit à répondre M . de Cha
zours, lorsqu’on le menaçoit, en 1765, d’un procès qui,
disoit-on, alloit commencer tout de suite. 11 ne commença
pas; et M. de Chazours étoit encore en état, en 1790,
de répondre à la commune de Gannat : C’est à vous à
tout prouver, car je suis possesseur.
Cependant il se trouve un procureur de la commune
qui tranche la difficulté, et qui abrège singulièrement le
procès. En vingt-quatre heures la règle possideo a changé
de citateur; et par suite de cette admirable prévoyance,
M . le maire de Gannat dit aujourd’hui froidement à
M . de Chazours, après l’avoir chassé de chez lui : C’est
à vous qui vous plaignez, à tout prouver, car aujour
d'hui vous ne possédez plus.
Ainsi on pourroit donc renverser les maximes fon
damentales de la propriété, et changer les qualités des
�^ ( 22 )
parties, en réduisant à être demandeur celui qui n’avoit
rien à prouver.
-Aucune loi n’a laissé échapper une telle monstruosité;
et au contraire, en remontant à cette législation vaste
qui prévoyoit tout, nous trouvons un livre entier du
digeste consacré à nous donner des idées plus saines, et
à nous enseigner comment il faut entendre les règles
générales de cette matière.
Le législateur avoit fait, sur les contestations élevées
en matière de désistement et de possession ( interdicto
ati possidetis ), plusieurs lois explicatives, afin que le
juge s’occupât, non pas de celui qui étoit le demandeur
de fa it, mais de celui qui devoit l’être, ut nimiriim
sciatur quis actoris, qui s rei partibus fungi debeat, et
cui incumbet onus probandi.
Ces sortes d’actions étoient, par cette raison, appelées
extrordinaires, parce que la règle que le demandeur doit
tout prouver cessoit. Quand le possesseur ancien avoit été
troublé , le juge ne recherchoit autre chose , si ce n’est le
fait de cette possession, et, sans autre examen , il remet
tait le possesseur en l’état ou il étoit d’abord ; c’étoit
alors à l’autre partie à se constituer demandeur.
Rien de tout cela n’est étranger au droit français. La
maxime spoliatus antè omnia restituendus, est le som
maire de tout le livre 43 du digeste ; elle est le fon
dement de toutes les actions en complainte et réintégrande, qui sont singulièrement protégées par nos lois.
.. Celui qui est troublé a le choix de plusieurs actions.
Peut-il élever sa voix dans l’année, alors un juge de
�( *3 )
paix le rétablit promptement dans ses droits; et celui
qui l’a troublé ne peut, même avec les meilleurs titres,
être admis à prouver qu’il est propriétaire, qu’après avoir
rétabli le demandeur dans sa possession, rendu compte
des fruits, et.tout payé, même les dépens.
Veut-il prendre la voie criminelle si le trouble a eu
lieu de voie de fait, l’action lui est encore ouverte, et
il faut encore que tout soit rétabli et soldé avant qu’on
puisse l’attaquer au pétitoire.
Enfin, si l’action n’a pas pu être intentée dans l’année,
ou si, comme dans l’espèce , le trouble a été suivi d’un
simulacre d’acte qui colore la possession de l'usurpateur,
alors il faut bien que le troublé s’adresse aux tribunaux
civils pour faire tomber l’acte qu’on lui oppose; mais
cet obstacle étant vaincu, chacun rentre dans ses droits,
en vertu de la maxime spoliatus antè ornnia restituendus.
Les parties reprennent alors les qualités de demandeur
et défendeur, comme elles eussent dû le faire avant
Yacte et le trouble; et certes ce seroit donner une prime
à l’usurpation, si l’ancien possesseur paisible étoit réduit
à prouver sa propriété, avant d’être rétabli dans sa
possession.
Tel est l’objet de« la cause actuelle , et c’est en vain
que M. le maire de Gannat feint de s’y méprendre. M. de
Chazours n’est pas demandeur au pétitoire, pour réclamer
ce qui est paisiblement possédé par un autre; il est sim
plement demandeur en nullité d’un acte de violence qui
l’a dépossédé lui-même, et il a conclu au désistement
de l’objet usurpé , toujours d’après lu règle spoliatus
�( 24 )
ante omnia restituendus, Lorsqu’il a prouvé la nullité
de cet acte, il a fait tout ce qu’exigeoit sa qualité de de
mandeur.
' Le procès actuel est donc fini ; et quand il plaira à
M . le maire de Gannat d’en commencer un autre, comme
demandeur au pétitoire,, M. de Chazours sera prêt à
le soutenir.
Mais M . le maire de Gannat se fait quelque part un
moyen de ce qu’il n’existe pas de bornes d’entre les com
munaux et les champs de Chazours. Veut-il en conclure
qu’en attendant sa dépossession il faut vérifier actuelle
ment les limites? Mais cette objection ne seroit qu’un
prétexte de violation des principes; le savant Domat va
y répondre.
- « Si des parties qui sont en procès pour des confins,
« se contestent aussi la possession des lieux qu’il faut
« borner, il faudra premièrement juger la possession ;
« car la question des confins regarde la propriété , qui
« ne doit être jugée qu’après la possession. ( Liv. 2 ,
« tit. 6 , sect i re. , n°. 8.) »
Le motif de ce principe vient toujours à l’appui de
la situation du sieur de Chazours, ut hoc online f a c t o ,
de dominii disceptatione probationes , ab eo qui de
possessione victus e s t, exigantur. ( L . 35 , 1T. de acq.
rel am. poss. L. 3 , C. de in terdie t. )
Il faut donc regarder comme un point certain et in
dubitable, que ce n’est pas à la commune de Gannat à
faire les conditions au sieur de Chazours ; que c’est à
elle-même à montrer des titres de propriété si elle en
�(*5 )
com m e elle l’a avan cé; et q u e, dans l ’état actuel, n’y <
ayant eu de procès que pour une rescisiQn qui remet les
parties au même é ta t, la rescision prononcée ne laisse
plus qu’à prononcer le désistem ent, pou r que M . de
Chazours soit remis en possession.
Ces principes invoqués par M. de Chazours ne pourroient céder qu’à la démonstration évidente que feroit
la commune de Gannat, de titres précis et non sujets à
litige. Peut-être bien que par esprit d’équité le tribunal
ne se décideroit pas facilement à expulser celui qui ,
malgré un titre vicieux, viendroit en exhiber un sans
reproche, qui auroit été méconnu : c’est ce qu’a dû
supposer le tribunal, lorsque M . le maire de Gannat a
promis d’en produire ; et pour ne rien précipiter , le
tribunal a suspendu le complément de sa décision.
Maintenant il est éclairci que la commune de Gannat
n’a de titres d’aucune espèce. Un confin vague et incer
tain , énoncé dans deux ventes, contemporaines de la
tracasserie de 1680 , et du fait de deux habitans de
Gannat, ne peut pas être honoré sérieusement du nom
de titre. 11 est donc impossible que la commune de Gannat
tarde plus long-temps à se désister ; et tout délai par elle
obtenu depuis la rescision du titre vicieux de son usur
pation , n’est qu’une prolongation de durée de la loi du
plus fort.
La deuxième objection de M. le maire de Gannat n’est
qu’un faux-fuyant sans intérêt et sans but. O11 n’a jamais
pu assigner que le maire pour réclamer ce qu’il prétend
être un communal; si on eût assigné les individus, la
D
�6 )
procédure eût été nulles( a comme
l’a jugé maintes fois
'la Cour de cassation.
■M. le maire de Gannat cite un arrêt de la Cour d’appel,
concernant les héritiers Dufraisse ,' pour un marais du
Cheix. Ce marais avoit été partagé avant la révolution,
en vertu d’un arrêt du conseil; il ne pouvoit donc plus
être revendiqué comme communal, lorsqu’on plaida en
1806 , pour attaquer une sentence arbitrale qui avoit
eu lieu pendant l’émigration de M. Dufraisse.
Mais sans perdre du temps à discuter sérieusement,
et par l’application des lois, une difficulté imaginaire,
il suffit au sieur de Chazours de s’autoriser d’un juge
ment rendu par le tribunal, entre la ville de Riom et
la commune d’Ennezat, confirmé par la Cour d’appel.
’ M . le maire d’Ennezat opposoit aussi qu’y ayant eu
un partage des communaux, fait en exécution de la loi
du 10 juin 1793* et la loi du 9 ventôse an 12 déclarant
-propriétaires ceux qui ont partagé les communaux, eux
seuls avoient dû être assignés.
• Cependant le jugement et l’arrêt ont proscrit cette
prétention, et la procédure faite contre le maire a été
déclarée valable.
Remarquons encore combien M. le maire de Gannat
est favorable à proposer ce mauvais moyen d éform é,
après avoir plaidé au fond , et après avoir succombé
sur l’objet principal3 qui ne laisse plus qu’a prononcer
une exécution de fait d’un désistement déjà réellement
obtenu*
La troisième objection est plus misérable encore ; et
�( 27 )
on ne sait comment qualifier la prétendue" fui de nonrecevoir tirée de deux partages des communaux auxquels
on prétend^que M. de Ghazours a participé.
Il a déjà dit que si le premier partage, fait en exécu
tion de la loi du 10 juin 1793 , a compris le terrain
qui lui avoit été enlevé en 1790, c’est par suite de la
voie de fait qu’il n’avoit pas pu empêcher. Ce partage
se faisoit en 1794, à une époque où le sieur de Ghazours
n’avoit ni la possibilité ni la liberté d’y coopérer. Le
comité de surveillance de Gannat y avoit mis bon ordre,
en ordonnant, par un arrêté du 5 juin 1793, que le sieur
de Chazours seroit tenu d’habiter la ville de Gannat,
sans pouvoir en sortir sous quelque prétexte que ce soit.
Ensuite il fut envoyé en,détention à M oulins, où il est
resté jusqu’au 19 brum aire an 3.
N’est-ce donc pas, de la part de M. le maire de Gannat,
une ironie cruelle, de supposer, aux pages 14 et 19 de
son mémoire, que le sieur de Chazours a participé volontairement au partage des communaux par deux fois,
et que par avidité il a même abdiqué le domicile qu’il
se donnoit à la Combe ppour profiter du domicile réel
qu’il a à Chazours, afin d’avoir sa part des communaux?
Cet arrêté de surveillance, du 5 juin 1793 ( joint aux
pièces ) , prouve combien le choix d’un domicile étoit
volontaire au sieur de Chazours. Une participation au
partage de 1793? n’étoit pas plus volontaire de la part
d’un proscrit, et d’ailleurs on ne Yy appela pas. Enfin,
quant au partage de l’an 13, commencé après la demande
de M. de Chazours contre la commune, qu’a-t-il pu faire
de plus que de protester par écrit contre ce partage, et
Ü2
�(zS)
de former opposition par un huissier, à ce qu’il comprît
la portion de terrain pour laquelle il étoit en procès.
Comment après cette opération M . le maire de Gan-^
nat a-t-il pu imprimer sérieusement qu’il y avoit par
ticipation volontaire, acquiescement et fin de non-recevoir contre la demande ?
Venons h la dernière objection de M . le maire de
Gannat; il s’est plu à la développer comme un point
de droit très-ardu. M. de Chazours, dit-il, étoit sei
gneur; or un seigneur ne pouvoit pas avoir des terres
vagues ou pacages, qui de leur nature appartiennent aux
communes. D onc la commune de Gannat aura l’objet
contentieux à titre de terres vagues.
A la vérité, avant d’en venir à cette solide conclu
sion, M7 le maire de Gannat a préparé sa matière, en
disant que M. de Chazours n’ayant pas de titre, et ob
ligé de l’avouer, y supplée en trouvant dans la loi de
1793 que ses titres o n t été brûlés ; et sur ce supplém ent,
en effet très - ridicule, M. le maire de Gannat s’égaye
pendant une page entière (3 0 ) aux dépens de celui
qu’il signale comme raisonnant tout de travers.
M . de Chazours ( d’ailleurs fort enchanté d’avoir pu
fournir l’occasion de cette gaieté à M. le maire de Gan
n at), peut bien avoir dit que tous ses papiers avoient
été brûlés, parce que c’est la vérité , sans qu’il y ait
rien de plaisant dans cet événement. Il peut bien re
gretter la perte d’une transaction du i 5 avril 1698, qui,
faite à une époque non suspecte , et pour l’assiette des
cens dûs par le domaine de Chazours, devoit être pré-
�( 29 )
cieuse pour la cause. Mais ce n’est pas dans la loi qu’il
a trouvé ce brûlement, pas plus qu’il n’a trouvé dans ce
brûlement une preuve de propriété.
C’est un malheur, sans doute, pour le sieur de Cha
zours d’avoir perdu des titres qui lui eussent plus d’une
fois, peut-être, épargné des procès. Mais s’il est privé
d’en justifier ici, il a du moins l’avantage de n’en avoir
nul besoin, puisqu’il étoit en possession de défricher,
de temps immémorial, le terrain en contestation, lors-*
qu’il a été expulsé par voie de fait.
• S’il lui falloit des titres à l’appui de cette longue pos
session , la mairie de Gannat a conservé l’acte de 1680,
et le procès verbal de 1765, qui constatent qu’il y a eu
possession après contradiction ; ce qui incontestablement
est le signe de propriété le plus infaillible.
Le sieilr de Chazours prouve encors, par une prise
de possession notariée, du 26 novembre 1748, que son
1 père ayant acheté du sieur de la Fauconnière le droit
de justice dans Vétendue de ses biens de C hazours,
le seigneur de la Fauconnière, qui avoit intérêt de res
treindre les limites de ce démembrement de fief, en fit
une circonscription exacte ; et on y lit que cette étendue
des biens, alors appartenons au sieur de Chazours, com
mence de la Croix de Saint-Antoine à l'étang R oup,
le long du ruisseau, et de là , en suivant le même ruis
seau , jusq 11 au pré du sieur de Chazours , confinant
ceux du domaine de la Cabome. Ensuite , et après avoir
décrit tout ceconfin, qui précisément est celui qui sépare
Chazours des communaux de Gannat, on continue l’enceinte aux autres aspects, et généralement dans tout ce
�( 30 )
qui peut appartenir audit sieur de Chazours, dépendant
dudit domaine de Chazours, suivant les termes de l’acte.
M. le maire de Gannat ne sachant comment com
battre un titre aussi précis, et n’ayant rien de pareil à
produire de son côté (quoiqu’aucune loi n’ait fait brûler
les titres de sa commune), trouve plus commode d’en
appeler à la féodalité : et avec ce cri de guerre, il croit,
comme Gédéon, que tous les remparts qui lui font obs
tacle vont tomber en ruine, pour faciliter sa victoire.
Mais ne perdons pas de temps à rechercher si les lois
féodales ont ôté aux seigneurs leurs propriétés foncières],
ou simplement les redevances féodales; demandons seu
lement à M. le maire de Gannat où il a trouvé que M. de
Chazours étoit seigneur de Gannat.
Car il faudroit qu’il fût seigneur de Gannat, et qu’il
eût dépouillé les habitans de leurs biens par sa puissance
féodale, pour donner lieu à l’application des lois des 28
août 1792, et 10 juin 1793, dans le cas ci t é, ainsi que
l’a jugé la Cour de cassation, par trois arrêts des 7 mes
sidor an 12 , 17 vendémiaire an 13 , et 19 février 1806.
En effet, où seroit la puissance féodale sur ceux qui
étoient hors le fief, et soumis à une autre féodalité?
O r, 011 a vu que Chazours n’étoit qu’un simple do
maine roturier jusqu’en 1748, et qu’il étoit dans le iief
et justice de la Fauconnière ; qu’alors le domaine direct
y fut réuni par la vente qu’en fit le seigneur de la Faucon
nière. Mais les habitans de Gannat n’étoientpas dans la
seigneurie de la Fauconnière, et par conséquent ils ne
sont pas devenus assujétis à la puissance féodale de l’ac
quéreur de 1748.
�( 31 )
Cet acquéi’eur de 1748 étoit bien moins seigneur encore
en 1680 ? lorsqu’on le taxoit comme usurpateur, et qu’il
résistoit à cette taxe, en défiant de prouver qu’il eût
rien usurpé sur Gannat.
Ce n’éloit alors aucune puissance féodale qui empêchoit
les habitans de Gannat de soutenir qu’il y avoit usurpa
tion, pour empêcher le sieur de Chazours de jouir,
comme il l’a toujours fait, jusqu'au ruisseau Sigilon,
et de défricher successivement ce dont il jouissoit comme
propriétaire.
Que deviennent après cela toutes les citations de M. le
maire de Gannat, pour prouver, i° . d’après Dumoulin 7
Basmaison, etc., que les terres incultes appartiennent
au maître du territoire, et non au seigneur de la justice;
2°. que les lois de 1629 et 1667 défendent aux seigneurs
d'usurper les communaux, et permettent aux habitans de
rentrer dans ceux qu’ils auroient vendus ou donnés*
30. que la loi du 10 juin 1793 attribue les communaux
et terres vagues aux habitans des communes dans h
territoire desquelles ils sont situés.
Aucune de ces autorités n’a d’application. Basmaison ,
sur l’article 19 du titre 27 de la Coutume d’Auvergne, dit
bien en général que les vacans sont présumés être aux ha
bitans ; mais il faut le suivre dans sa distinction. «Les terres
« hernies et vacans d é f r i c h é s , sont réputés être au
« seigneur du territoire, et non pas au public , ni aux
« villes, bourgs et bourgades. » Dumoulin dit, sterilia
et inculta ; et ici il s’agit de terres défrichées successi-
�C 32 )
vem ent, et en suivant périodiquement les surfaces qui
pouvoient donner des récoltes.
Cet auteur, en disant encore que ces terres vagues sont
au maître du territoire, ad dominum territorii, laisseroit la preuve de propriété à faire à la commune de
Gannat. C’est.donc à elle à produire des titres pour montrer
que le territoire de Gannat va au delà du ruisseau de Sigilon, et dans la partie que l’acte de 1748 dit appar
tenir au sieur de Chazours, et être une dépendance de
son domaine.
Les ordonnances de 1629 et 1667 sont étrangères à la
cause. Il n’y a ici aucun communal vendu ni donné ; aucun
titre ne constate ni aliénation, ni usurpation féodale.
La loi du 10 juin 1793 laisse encore tout à prouver
à la commune de Gannat, puisqu’il faut que le terrain
soit dans son territoire, et que ce soit des terres vagues
et abandonnées, si déjà elles ne sont pas reconnues comme
communal.
Quelque dure qu’ait été cette lo i, elle ne pousse pas
l’injustice au point de dispenser les communes de toute
preuve, lorsqu’elles voudront s’arroger des propriétés
d’autrui. Elle ne change rien aux principes enseignés
par Coquille, qui, tout en disant que les communaux
appartiennent de droit aux liabitans , ajoute que cette
présomption cesse, s'ils ne rapportent point de titres,
ou s'ils ne payent aucune redevance.
E n fin , la rigueur de la loi n’a jamais ete étendue aux
terres en culture, dans les cas même où le seigneur avoit
usé de sa puissance féodale; caries terres hermes et vacans
sont
�( 33 )
sont seulement attribués aux habitans; et on connoît sur
cette question un arrêt de cassation, du 27 avril 1808,
qui a jugé la question formellement.
M. le maire de Gannat, après avoir accumulé les plus
mauvaises citations , comprend cependant qu’elles ne suf
fisent pas s’il ne prouve rien ,* et il est allé compulser tous
les registres des notaires de sa commune, pour y découvrir
une vente de 1678, et un partage de 1683, où des vignes
de Chantoirat sont confinées par les communes, de midi.
M. de Chazours a déjà répondu à cette nouvelle produc
tion, en faisant remarquer la date de ces actes et la qualité
des parties. D ’ailleurs Chantoirat est un territoire trèsconsidérable, et s’il confine les communaux, d’une part,
ce n’est pas un signe certain que les actes, dont on produit
une simple note, joignent le local contentieux.
Aussi ce-n’est pas sur cela que M . le maire insiste,
comme preuve, c’est sur ce qu’il appelle la possession des
habitans de Gannat; car, dit-il, ils ont constamment
possédé.
Mais quelle est cette possession si vaguement énoncée ?
Les faits du mémoire de M. le maire nous apprennent
qu’elle a consisté dans plusieurs pacages de bestiaux.
Mais a-t-on jamais vu que le simple pacage attribue
une possession, et soit une preuve de propriété ?
On n’ose pas dire qu’il ait eu lieu en temps de récoltes;
on ne s’en prévaut que comme ayant eu lieu sur les
portions de terre non cultivées, ou après les récoltes
levées ; or, cette espèce de pacage ou marchage n’est attri
butive d’aucune espèce de droit.
« C’est, dit D unod, un reste de l’ancienne communion
E
�( 34 )
« des biens. Le vain pâturage est utile aux communautés,
« et ne fait aucun préjudice aux propriétaires qui ont
« cessé de cultiver leurs héritages, ou abandonné les
« fruits qui peuvent y croître. Mais ce vain pâturage
« n’acquiert point de droit et ne donne pas lieu à la près« cription, etc. Fas est, jus non est. » ( Part, i re. , ch. 12. )
« A in si, dit M. de Malle ville sur l’art. 2232 du Code
« civil, quand j’a11rois pendant cent ans fait paître mes
gc bestiaux sur les fonds en friche de mon voisin, cela
« ne l’empêchera pas de les cultiver. »
La commune de Gannat ne peut donc se prévaloir
d’aucune espèce de possession, sous prétexte d’un pacage.
On a vu que ce pacage ne s’exerçoit que sur les terrains
en friche, et que M. de Chazours et ses auteurs n’ont
jamais cessé de défricher quand ils l’ont voulu.
Les procès verbaux, rapportés par la commune, de
1765, 1768 et 1789, loin d’être favorables à cette pos
session , sont au contraire ce que M. le maire pouvoit
produire de plus formel pour se faire condamner.
En effet, il ne faut pas croire qu’il suffise à quelqu’un
d’avoir consigné dans un acte l’annonce qu’il a faite
d’une prétention; car tout le monde, p?ir ce moyen,
pourroit se faire des titres. Mais il faut persévérer dans
Fattaque ; et lorsqu’on a menacé de former unv de
mande, il faut tenir sa promesse, sinon on est présumé
avoir reconnu n’avoir aucun droit. S i cognitâ rei veritate suum negotium deseruerit , nolens m lite improbâ perseverare.
C’est par ce m otif, qu’en matière de trouble on re
garde comme plus solide le droit de celui q u i, après
�( 35 )
avoir été troublé, b’a tenu aucun compte de la résis
tance, et a continué de jouir.
Ceci s’est même étendu aux servitudes, quoiqu’odieuses
de leur nature; et l’empêchement qu’on a voulu y ap
porter , fait un titre plus fort à celui qui la réclame, lors
qu’il est prouvé qu’après l’empêchement il a continué
de jouir comme auparavant, ainsi que l’enseigne le docte
Fa ber. D ic i solet, interrumpi prœscriptionem servitutis
naturaliter, per contradictionem et prohibitionem ejus,
adversùs quern prœscribebatur,*idtamen intelîigi debet,
si prohibitio tffectum liabuerit : alioquin si prohibitus
in servitute perseveraverit, tanto fortiiis erit ju s prœscribentis.
- Après cela , et quand on relit les procès verbaux de
1765 et 1768 , on n’y voit plus qu’une vaine formalité,
qui n’a pas empêché les actes de propriété du sieur de
Chazours, et qui a seulement affoibli le prétendu droit
que vouloient s’arroger les habitans de Gannat, d’em
pêcher les défrichemens.
Le procès verbal de 1789 signifie encore moins; car
c’est un autre acte obscur, encore moins interruptif
de possession , et qui, en reconnoissant M. de Chazours
propriétaire d’une terre appelée le ténement des Bruyè
res , renverse le système actuel de la commune de Gannat,
et achève la démonstration que si aujourd’hui elle veut
se dire propriétaire d’une portion de ce ténement, c’est
à elle à exhiber des titres.
L ’acte de 1791 est inutile à la commune, puisqu’il est
annuité ; ne le fût-il pas, il seroit inutile à sa possession,
parce qu’il étoit la suite d’une expulsion de voie d e i‘a it;
�( 36 )
arrivée après des menaces d’assignation, qui n’ont jamais
été effectuées. Car, comme le dit Dom at, « celui de qui
« la possession n’est interrompue que par une voie de
« fait, sans forme de justice, ne laisse pas d’être consi« déré comme possesseur , parce qu’il a le droit de ren« trer en possession. Ainsi le temps de la possession de
« l’usurpateur n’interrompt pas la sienne. » ( Liv. 3, t. 7 y
sect. 4. )
C’est donc toujours M . de Chazours qui est réputé
possesseur, d’après les principes; il l’est encore plus
depuis le jugement qui remet les parties au même état*
et qui est passé en force de chose jugée.
O r, on le répète, le possesseur n’a rien à prouver;
et cependant M . de Chazours seul prouve qu’il est pro
priétaire. A u contraire, M. le maire de Gannat ne rap
porte aucuns titres, et ne prouve rien. Comment donc
une cause aussi simple a-t-elle pu donner lieu à une résis
tance aussi opiniâtre, et à des injures aussi réfléchies et
aussi accum ulées? Il ne faut pas s’en étonner, les injures
sont le dédommagement le plus commode de l’absence
des raisons. Elles sont douloureuses pour celui qui en a
été l’objet; mais il est dédommagé à son tour par le
succès , et il est assez vengé en obtenant justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . M I O C H E , avoué licencié.
A. RIOM, de l’imp. deTHIBAUD, im prim . de la Cour impériale, et libraire,
r u e d e s t a ulcs maison L a n d r i o t »
Mars 1811
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Defaure de Chazours, Louis. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mioche
Subject
The topic of the resource
communaux
limites de communaux
pacage
vols
experts
arbitrages
troubles publics
bornage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Louis Defaure de Chazours, ancien capitaine d'infanterie, habitant au lieu de la Combe, commune de Saint-Quentin, demandeur en exécution de jugement ; contre les maire et habitans de la ville de Gannat, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1680-1811
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Quentin (02691)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53798/BCU_Factums_M0414.jpg
arbitrages
bornage
communaux
experts
limites de communaux
pacage
troubles publics
vols
-
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5ee79afcb4634990af9e1a50b3fd9d88
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Text
MEMOIRE
RIOM.
DEUXIÈME CIIAMDRK
P OU R
Sieurs A
de
le x a n d re
et
CIVILB>
G ilb e r t -H en ri-E d o u ard
C O L A S S O N , frëres, propriétaires, h a
bitant le
lieu et
com m une
de B e a u n e ,
appelans de deux ju g e m e n s rendus au tri
bunal civil de G a n n a t, les 21 et 28 juillet
i 832
,
CONTRE
Sieur A u g u s t e P A P O N - B E A U R E P A I R E , i nt imé sur
l ’appel d u j ug ement clu 21 j ui l l e t ,
ET CONTRE
Sieur
Jacques
P A P O N - D E S V À R E N N E S , et la dam e
d e R O L L A T , so n épouse, intim és sur l ’appel du
jugem ent du 28 ju illet.
D
contestations sont pendantes entre les parties. Nous les pré
eux
sentons ensem ble, quoiqu’elles aient été instruites et jugées sépa
rément en première instance. On en saisira facilement la raison. Elles
s’appliquent l’une et l ’autre au bois de la côte Toulouse appartenant
aux sieurs de Colasson ; elles dépendent des mêmes titres, et,quiplus
est, des mêmes confiscations énoncées dans ces titres. L ’usage q u ’on a
-*
1
�fait, on première instance, de ces confinations en s’occupant sé
parément de l ’intérêt privé de chacun des frères Papon, a démontré
la nécessité dè les réunir parce que, en les isolant, on a u n e grande
facilite d ’induire en erreur sur la véritable orientation des aspects,
et d ’en tirer des conséquences qui peuvent avoir de l’influence, sépa
rément , mais qui sont contradictoires entre elles, et q u ’on ne peut
plus admettre en les réunissant. C ’est ce qui a égaré les experts qui
ont opéré sur une seule des deux causes, et le tribunal de Gannat
qui a adopté leur opinion. D ’ailleurs, si les i n t é r ê t s paraissent dis
tincts pour les sieurs P a p o n , quoiqu’ils proviennent d ’un même par
tagé# ils sont identiques pour les frères Colasson, qui se voient enle
ver, à deux aspects, dés parties notablesde la même propriété. Les faits
et les résultats des aeLes sont, au surplus, inlimément liés entre eux,
et] les deux causes tiennent à la juste application d’un môme titre et
de deux confins qui se joignent angulairement. On comprendra facile
m ent, dès lors, que la plus légère inclinaison dans les aspects peut
produire une différence dans les résultats, et que celui qui est proprié
taire , des deux parts, à intérêt à faire fixer d’une manière précise
l ’orientation des deux confins avec les deux parties àla fois. Cela devien
dra sensible , lorsque nous aurons fait connaître les faits oi tous les
détails de la localité. Nous devons convenir que , s’il suffisait de
prononcer une sentence d ’un ton fort tranchant, l ’avis des experts
pourrait donner gain de cause au sieur Papon Beaurepaire ; mais
les opérations d’experts sont soumises aux investigations de la justice,
et nous démontrerons sans peine que, pour s’être formé une opinion
fort rapide sur la seule cause q u ’ ils eussent à examiner et avoir cru
qu’ils pouvaient se dispenser d’une étude plus approfondie , les ex
p erts, commis par le tribunal, sont tombés dansdes
erreurs
forts gra
ves qui ont donné au procès un tout autre aspect que
le sien
propre.
Nous démontrerons au surplus,que ni l’un ni l’autre des sieurs Papon
rie peut réclamer ou retenir justement les parties de terrain qui sont
contestées.
*•
�FAITS.
La feuille que nous joignonsà cel exposé représente trois plans à la
fois. Les deuxpremierssontla copie exacte du plan des experts, qui ont
cru devoir joindre un extrait du plan cadastral à celui q u ’ils levaient
eux-mêmes. Le troisième
a
été levé en l’an
vii
par un sieur Burin,
par les ordres de l ’administration, pour la reconnaissance d ’un bois
national.
11 est produit par le sieur Papon-Beaurepaire, qui en
a réclamé les conséquences et qui ne pourra récuser, par conséquent,
celles que nous en tirerons nous m êm e, sauf à en contester la jus
tesse, si elles ne lui paraissent pas exactes.
Il est à regretter qu’aucun de ces plans ne représente avec des indi
cations suflisantes tous les confins du bois de la cote Toulouse provenant
du sieur Salbrune, et appartenant aujourd’hui aux frères Colasson.
Cela est pourtant nécessaire p o u r l a p a r f a i t e application des litres.
L e plan des experts n ’indique q u ’un seul point de la confination,
celui qui s’applique au sieur Papon-Beaurepaire.
L ’extrait du cadastre montre tout le périmètre du bois de la côte
Toulouse , mais on n’y a pas indiqué la position de chacun des ter
rains adjacens qui le confinent ; il était pourtant nécessaire de dis
tinguer j par les lignes de séparation, ceux qui appartiennent, i° au
sieur Papon-Beaurepaire , 2° au sieur Papon Desvarennes , 3° au
sieur Papon de lliotix. Ce dernier serait propriétaire d ’une partie de
terrain adjacente à celle que réclame le sieur Papon-BeauLcpaire', si
celte prétention devait être admise, et cependant il n’a pas con
testé la propriété des trères Colasson.
Le plan Burin avait un autre objet. Il était fait pour indiquer la situa
tion et le périmètre de certains bois appartenans à la nation. En le
levant, on ne s’occupait pas du droit des riverains, qui n’étaient
pas, d’ailleurs, appelés à sa rédaction. Aussi n ’y voit on q u ’un côté
du bois de lacôte Toulouse. Le sieur Papon-Beaurepaire a cru pouvoir
en argumenter à raison de l’indication de deux pierres que le sieur Burin
■avait prises pour des bornes, et qui n’eurent jamaisce
c a r a c t è r e , connue
nous l e prouverons ; mais l’orientation de ce plan que les sieurs Co
lasson ont v é r i f i é e à la boussole , et qu’ils s o u t i e n n e n t exacte, quoi
�que contredite par les experts, rend claire et facile l’application
des
litres que nous allons parcourir.
Nous
allons
décrire
la
localité, et la montrer telle q u ’elle est sur chacun de ces plans, il ne
sera pas difficile de saisir les différences qui existent entre eux.
On voit, sur le plan du cadastre, le bois de la côte Toulouse. Il est
borné à un aspect que le plan indique comme le midi., dabord, par
le ruisseau de la Gasnc ou de la Toulouse e t, ensuite, en inclinant
au lev an t, par la continuation de ce ruisseau réuni avec celui de la
Courtine et qui prend alors le nom de ruisseau des V e i n e s o u des
Yernats. Ces trois dénominations de ruisseaux sont bonnes à retenir.
Elles sont indiquées par Jes experts eux-mêmes dans leur rapport et
et sur leur plan n° 2.
Avant
de
s’e x p l i q u e r
davan tage
s u r le s
c o n f i n s , il fa ut i n d i q u e r
d’une manière précise les parties de lerrains contestées. Elles sont
toutes placées à ces deux aspects, de levant ou midi, depuis les let
tres L , F , jusqu’aux lettres Z, J c ’est-à-dire dans toute la partie qui
joint le ruisseau.
La première est marquée au plan cadastral et à celui des experts
par la lettre B, elle joint à deux aspects les propriétés du sieur PaponBeaurepaire. Au-dessus, se trouve son bois de M esc lier, qui com
mence à la ligne D S ; puis, au même aspect, son pré lettre E ;
de côté ou au-dessous, une aulre propriété qui lui appartient
encore, el; qui se nomme bois des Yernats. Cet ancien bois est au
jourd'hui en culture. En se reportant au plan des experts, on
voit
que le terrain B se divise en deux parties, séparées par la prolonga
tion de la ligne qui p a r t a g e le bois des "Vernats, entre le sieur PaponBeaurepaire el le sieur Papou de Rioux. La partie B B se trouve en
dehors de la ligne de la propriété du sieur Beaurepaire , et appar
tiendrait au siour Papon de R io u x , si la demande de son frère était
fondée ; cependant, quoique très-enclin à réclamer ce q u ’il
croyait
pouvoir obtenir comme sien, quoique très-familier avec lesprocès, il
n’a jamais rien contesté ni demandé aux frères Colasson qui sont, d ’ail
leurs, en possession de ce terrain. S ’il faut en croire le sieur PaponB ea u rep a ire,
les experts cl le tribunal de Gannat, la ligne J K ferait
la limite du bois de la côte Toulouse, et le terrain B el BB, serait le
le bois de Mesclier. En ce cas, la partie BB resterait, seule, aux frères
�Colasson, jusqu’à une réclamation (les héritiers du sieur Papon de
Rioux, qu’on ne doit pas redouter.
En remontant le ruisseau de la Gasne, appelé aussi de la Toulouse ,
au plan cadastral, il semble être le confin naturel du bois de la T ou
l o u s e jusqu’au point F ; mais c ’est là ce que conteste le sieur PaponDesvarennes. Propriétaire des terrains qui sont sur la rive droite, il
prétend outrepasser le ruisseau et avoir pour limite deux lignes
sinueuses marquées, la prem ière, par les points R Q P 0 , et la
seconde, par les lettres IN Al L. Il résulterait de là que le bois de
la côte Toulouse ne joindrait pas le ruisseau, si ce n ’est dans les
deux petits espaces du point K au point R , et de la lettre O à la
lettre JNT, ce qui n ’aurait pas valu la peine d’une mention ; et cepen
dant tous les titres anciens et nouveaux, comme nous le verrons,
confinent ce bois par le ruisseau , sans donner d ’autre confin à cet
aspect.
Ici nous devons observer que les deux plans des experts et du ca
dastre indiquent la situation du ruisseau, d ’abord, au levant inclinant
à midi, puis, par un contour, au midi presque plein. Le plan de
B u rin, au contraire, le place sur une seule ligne presque droite à
l ’aspect de m id i, et indique au levant, inclinant à nord, le bois appar
tenant au sieur Papon-Beaurepaire ; or, d ’après les tilres, ce bois est
celui du Mesclier, et il existe, dans cette position, sur les lieux.
Après avoir ainsi décrit ce qui est nécessaire pour comprendre la
localité, il faut faire connaître les litres produits par les parties.
En première instance, le sieur Papon-Beaurepaire avait produit
une copie signifiée de deux aveux et dénombremens faits à la
requête du sieur Dubouys de Salbrune en 1689 et 1690. A un mot
près, ils sont identiques sur le bois de la côte Toulouse.
« Un bois revenant, appelé côte Toulouse, d ’entour douze septé» rées, situé en la paroisse de Yernusse, qui lient d'orient, le bois du
» seigneur de Mesclier ; du m idi, le rif des venues qui descend des
» bruyères de la Maison-Neuve au Mesclier; d ’occident, certaines terres
» et prés des habitans de laMaison-lNeuve ; de bise, le chemin tendant
» de ladite Gasne j passant le long du bois appelé les Brosses
d
Bour-
bonnaises , allant à Lavernaud. »
Telle est, l i t t é r a l e m e n t , la reconnaissance de i b 8 g ; celle de 1690
�n’a d ’autre difiérence que la suppression du nom D es vernes, donné
au rif descendant de la Gasne. En appliquant ces oonfinsà leur plan ,
les experts trouvent le bois du Mesclier au point B qu’ils déclarent
être l ’o rie n t, et le rif de la Gasne se trouve en m id i, depuis le point
G ; ils ne disent pas que le bois du Mesclier recouvre le bois de
Toulouse depuis le point D jusqu’à la petite ligne qui est tracée sur le
plan cadastral, près de la lettre E, et que ce bois, contenant 24 arpens
et le pré qui fait suite jusqu’en Z, serait le principal confin de nord.
Ils ne l’ont pas remarquer que la figure E ne serait q u ’une pointe fort
petite et fort irrégulière de ce bois, et q u ’il serait étrange q u ’on eut.
rappelé, pour confin, cette très-petite partie, et dédaigné la partie prin
cipale qui confinerait de nord par un retour angulaire. Tout cela ne
leur semble d ’aucune conséquence ; e t , sans examiner si tout le
monde sera obligé de penser comme e u x , ils se taisent sur ce fait
important et ne se mettent pas en peine de fournir des notions à la
justice, qui seule est appelée à en déterminer les conséquences. Au reste,
celte figure E semble., comme on le voit, appartenir., par sa forme,
au bois de côte Toulouse dont elle fait l’extrémité par la jonction du
rif et du chemin. Ou ne pourrait en douter si on avait tracé sur le
plan des experts ou relevé sur ceux du cadastre la totalité du bois du
Mesclier comme on l’a fait sur celui de B u rin, et. tonte la ligne des
Brosses Bombonnoises.
Aussi l’aperçoit-on un peu mieux lorsqu’on jette les yeux sur le
plan Burin j produit p a r le sieur Beaurepaire et q u ’il ne peut pas
récuser. Il montre en entier le bois du Mesclier par c e s mots: Bois
un citoyen Je a n -J a cq u e s P apo n -B eau repaire ; et la s e u l e inspection de
cette localité fait paraître ridicule la prétention que le pelit triangle
I>j tracé au-dessous de la ligne A B , puisse dépendre de ce bois de
Mesclier q u ’il touche à peine par un angle, tandis q u e , entre le
chemin qui le sépare du bois de Mesclier et le ruisseau qui le ren
ferme par deux confins angulaires, ü semble avoir toujours été
une partie intégrante du bois de la côte Toulouse.
Mais si nous poussons plus loin l’application de l’acte sur le plan
Burin^ nous n ’y voyons plus d ’équivoque. C ’est le bois du Mesclier
lui-niône, et non celte petite pointe B , qui fait le confin d’orient,
011 retrouve immédiatement
le
r i f des Vcrncs (¡ni descend de
la
�Gasnc. Les brosses bourbonnaises se montrent au n o rd , quoique,
à cet aspect, le plan ne s’étende pas assez pour que les confins soient
complets. Il est facile de sentir que cela deviendrait plus saillant sur
Je plan même des experts, s ’ils y avaient tracé le périmètre du bois
et pré de Mesclier qui se trouve tout entier au-dessus de la cote
Toulouse , depuis le point Z jusqu’au point D , et que si la figure 15
peut paraître avoir quelque importance, comme bois de Mesclier,
c ’est par celle seule raison q u ’on l’a iso lé e , q u ’on l’a tracée seule et
détachée de tout ce qui constitue le bois de Mesclier dont l’assiette
est telle que le montre le plan du sieur Burin.
Si d o n c, nous n’avions que c e s d o c u m e n s , tous fournis par le
sieurPapon, nous serions très-fondés à dire que la figure B dépend
du bois de côte Toulouse; mais nous n’en sommes pas réduits là.
D ’autres actes, d’autres circonstances viennent le prouver. On a
dit en première instance q u ’ils étaient étrangers au sieur Ilollat de
Puy-Guillon auteur des sieurs Papon Beaurepaire et Desvarennôs. Ce
fait ser a it f o r t indifférent ; ce ne sonl pas m o i n s destitres de propriété
q u i né peuvent être c o m b a t t u s que par des preuves d’une possession
exclusive, exercée, animodomini, pendant plus de trenle ans utiles
et consécutifs. Au surplus parcourons les :
Le premier est une requête présentée par le sieur Desbouys de
Salbrune, le 29 novembre 1717? afin d’obtenir la permission de ven
dre le branlant de son bois de la côte Toulouse : il le confine ainsi :
« 1enant de bise le bois du Roi ( c e sont les brosses bourbon» naises ; on omet le chemin entre d e u x ), d ’orient te bois taillis du
■
n sieur du Mesclier; et des autres parts, le rif descendant de la
» Ganne de Brière aux Mesclier, et les terres et communes des
» habitans de la Maison-Neuve. »
Ici la direclion des confins se présente beaucoup plus clairement,
à raison de l’ordre dans lequel ils sont indiqués. Ne prenons pour les
appliquer que le plan des experts, ou du cadastre, comme on voudra,
et on aura peine à comprendre la prétention du sieur Beaure
paire.
On commence par le nord:
De bise, le bois du Roi. On
le
voit, en effet 3 au nord de
C en
D
;
mais pour compléter ce c o n f in a i ce plan est exact, il fallait ajouter :
�E n core
de bise le boisdu M rsclirr; car, d ’aprèsle plan des experts, ce
bois règne au même aspect depuis le point I) jusqu’aupoint Z , et au
moins jusqu’au point J, dans le cas où la figure B en dépendrait. Or, il
est impossible q u ’on ait omis cette portion si considérable du confm
de bise; cependant, au lieu d’en parler immédiatement après ces mots:
Le bois du Roi, on ajoute : D'orient, le bois taillis du sieur du Mesclier,
cela indique q u ’au point D, commence le bois du Mesclier qui re
tourne en orient, or, si on avait voulu par là rappeler la petite pointe
B , comme dépendante de ce bo is, comment aurait-on omis le bois
[ui-même qui faisait la bonne moitié du confin de bise?
JMais, en se reportant sur le plan B u rin, on voit q u ’en effet le
bois du R oi, ou de la Nation ( les Brosses Bourbonnaises ), loin d ’être
sur une même ligne avec le Mesclier, fait angle avec ce bois sur la
côte Toulouse ; que le bois du Mesclier se trouve en orient, sauf une
légère inclinaison au no rd ; que le bois des Brosses Bourbonnaises
est le seul confin de n o rd , et que la pointe B , que le plan Burin
qualifie encore bois de la N a tion , se trouve au midi inclinant un
peu à l’orient, sur la même ligne que le rif qui le sépare du bois
du sieur Desvarcnne. Avec cette explication on ne peut plus repro
cher au titre une omission aussi grave que celle du terrain de D
en Z : la confinalion est complète.
Remarquons bien que d ’après le plan Burin, le terrain contesté, B ,
dépendrait du bois des Y ernats, venu de la nation, et non du bois
du M esclier; et, cependant, c ’est comme dépendance du bois du
Mesclier que le sieur Beaurepaire l ’a toujours réclamé); Nous le
verrons plus tard. Ce que nous disons résulterait même du plan du
cadastre , car si la figure B ne dépendait pas de la côte Toulouse,
elle appartiendrait bien plutôt au bois des Yernats q u ’à celui du
Mesclier, dont on ne peut guère penser q u ’il ait jamais fait partie.
Aussi le sieur Papon a - t - i l présenté le bois des Yernats comme
n ’étant qu’une partie de celui du Mesclier, et voulu appliquer au
bois des Yernats le confin du Mesclier écrit dans les titres.
Le second acte est une vente authentiqué de la coupe*et superfi
cie du I ois de la côte T ou lou se, du 12 mai 1732. Les confins y sont
les mêmes , sauf une expression qu il importe de remarquer :
« Joignant d ’orient le bois du sieur de Mesclier, de midi le r i f des
�9 —'
» Vcrues qui descend de la Gasne de la Maison-Neuve au Mesclier.»
Nous avons fait remarquer plus haut que le ruisseau ne prend
le nom de r if des V cru es, que lorsque , arrivé au bois des V ern a ts,
il réunit les deux petits rifs de la Gasne et de la Courtine : nous
verrons plus tard que c’est un fait reconnu. C ’est donc cette partie
du ruisseau qui est donnée pour confin de midi, comme dans l’aveu
de 1689. -^e bois du Mesclier n ’est donc pas la partie B , mais bien
le bois lui-même de D en E ; cela est évident. D ’ailleurs, il est dé
montré par le plan Burin que le rif est au midi dans toute sa lon
gueur, même lorsqu’il est encore rif de la Gasne ou de la Toulouse,
et il est impossible q u ’il n ’en soit pas ainsi d’après l’orientalion du
titre. O r , il est fort remarquable que ceci est tout-à-fait conforme
à la reconnaissance de 168 9 , qui donne pour confin de m idi, non
le ruisseau de la G a sn e , mais le rif des V cru es, descendant de la
Gasne , ce qui ne permet pas de renfermer la partie B dans le bois
du Mesclier. Ainsi, il n’y a pas de doute que le confin du midi , Je
ruisseau, ne soit cette partie appelée r i f des ferm es qui borde le
terrain B , tel quele pré-sente le plan Burin q u i , seul en cela , peut
s’accorder avec les titres. Et c ’est la seule manière de contenter ce
confin angulaire indiqué par cette coupure subite: «d ’orient, le bois
du sieur du Mesclier, de midi, le rif des Yernes. »
Le troisième acte est un partage fait entre le sieur Desbouys de
Salbrune et sa sœur., le 18 vendémiaire an vi. Quoique fait sous
seing prive, ce n’est pas u n acte obscur, émané de la seule v o l o n t é
des parties ; c est un rapport de deux experts nommés par e lle s,
qui
prennent
et désignent les biens dans l’état où ils sont. L e rap
p o r t , signé des deux e x p e r ts,n ’indique pas, dans un article séparé,
la masse des biens à partager. 11 form e, de prime abord [la compo
sition des deux lots : puis il ajoute celte indication très-facile à saisir
sur le plan B u r in , en remarquant que l'ordre des coniips est tracé
en sens invers de l’acte précédent :
« L e bois taillis de la côte T o u lo u se , limité au levant par le
» chemin de Bellenave ( c ’est le chemin de L ouroux, qui sépare la
» côte Toulouse du M esclier); au nord, par le bois de
C hâteau-
» Charles à la nation ( ce sont les Brosses Bourbonnaises) ; au cou» clia n t , par une terre au citoyen Papon, (nous
ne voyons
ce conlin
�«sur aucun plan d’une manière précise), et au midi, par/es taillis du
* môme propriétaire, dont il est séparé par un ruisseau. » ce dernier
confin comprend évidemment le bois des Yernats, donl dépendrait
le terrain B, s’il appartenait à la famille Papon. Ici il aurait pu y avoir
difficulté de fait sur la limite., si on n avait pas ajouté les
derniers
mots;
car on aurait pu dire : Le bois des Yernats, qui est donné pour confin,
s’étend jusqu’à la ligne A B (plan Burin), ou J K (plan des experts);
mais l’acte dit : Dont il est séparé par un ruisseau, donc il y a un rif
entre d e u x , et ce rif est nécessairement le ruisseau des Verne s , car
c ’est le seul qui joigne le bois et autres propriétés du sieur PaponBeaurepaire, et c ’est en effet ce que disent clairement les actes de
1689 et 1717. Le rif de la Gasne n ’a de contact q u ’avec les terrains
du sieur Papon-Desvarennesj avec qui existe l’autre contestation.
D ’ailleurs, il est fort remarquable q u e , dans cet a cte , on place le
chemin à l ’orient, et q u ’immédiatement, en retournant au nord, on
trouve les Brosses Bourbonnaises, sans parler du bois du Mesclier,
ce qui prouve que ce bois’, rappellé en 1 7 1 7 , et le chemin de Bellenave ou de L o u r o u x , qui le sépare de la côte Toulouse, et q u ’on
rappelle en l ’an vi, l ’un et l’autre à l’orient, font un retour vers cet
aspect au point ü , et que depuis D jusqu’en Z e t K , l ’orientation
du plan des experts est contredite par les actes. Enfin, 011 voit que
par cet acte de l’an vi, sur la seule inspection de la localité, et
trouvant d ’ailleurs les héritiers Salbrune en possession du bois jus
q u ’au ruisseau, les experts en font le partage entre eux sans y aper
cevoir d ’obstacles.
Une remarque devient essentielle après cet exposé.
Il est constant, et personne ne peut contester que le bois de la
côte de Toulouse doit joindre le ruisseau de Midi. O r , quelle que
soit l ’orientation suivant l ’un ou l’autre plan, il demeure pour ré
sultat certain, q u ’en adoptant l’ une et l ’autre prétention des sieurs
P a p o n , le bois ne joindra plus le ruisseau à aucun aspect, si ce n ’est
dans les deux petits espaces de N à O et de 11 à K ; o r , en admet
tant t o u t , il est impossible de dire sérieusement que le confinateur,
si inattentii qu’il l û t , eût donné ces deux petits espaces pour le con
fin ré e l, tandis q u ’il aurait su et vu que le bois du sieur Colasson
était presqu’entièrement confiné, à cet aspect, par les propriétés du
�~
Il
—
sieur Papon , et que le ruisseau le joignait seulement par accident,
dans deux espaces, pour ainsi dire, imperceptibles.
Après avoir fait connaître textuellement les titres, nous devons
rendre compte de quelques autres circonstances de localité respec
tiv em e n t
invoquées par les parties.
11
nous est permis de faire obser
ver ici que celles q u ’invoquait le sieur Beaurepaire ont été soigneu
sement relevées par les experts et q u ’ils ont gardé le silence le plus
complet sur les réquisitions des frères Colasson.
Par exem ple, le sieur B u rin , appelé par une seule partie pour
préciser les limites d ’un bois national, avait apperçu deux pierres
saillantes. Il ne les vérifia pas, mais, les prenant pour des bornes,
il en fit la lim ite, dans l’intérêt du g o u v e r n e m e n t q u i l ’avait commis
et qui payait son travail. Les experts ont fait comme lui. Ils ont cons
taté q u e , d ’après son plan, ces pierres qn’ lls ne. retrouvaient plus
étaient des bornes, et ils ont déclaré que c ’était la limite. Cepen
dant, au lieu de faire du terrain B u n e partie des V e r n a l s c o m m e
sieur B u r i n , ils le rattachent au bois de M e s c l i e r q u ’il ne joint que
par angle j ou peut ê t r e fo n t-ils à l’imitation du sieur Beaurepaire
le
le bois de Mesclier de ce qui est le bois des Yernats. Il est vrai que
les anciens titres disent seulement : le bois du sieur du Mesclier ;
mais, i° le propriétaire ne portait pas ce n o m ; 2° le sieur Papon
comme on le verra, a réclamé ce terrain comme dépendance du
bois du Mesclier.
En second lieu , l ’on a remarqué que le bois des frères Colasson
est UI1 taillis, et la partie B une futaie au moins dans l'état actuel.
Nous repousserons quand il en sera temps les conséquences que
le sieur Papon-Beaurepaire a voulu tirer de ces deux faits, d’ailleurs
peu exacts, et n o u s le ferons avec des actes formels. Nous en rendons
compte dès à présent pour ne laisser inconnu aucun des indices de
localité que {relèvent les parties.
Enfin les frères Colasson ont fait remarquer que sur la ligne J Z
il existe cinq gros arbres qui portent l’empreinte fort ancienne du
marteau du propriétaire; deux de ces arbres s o n t, suivant e u x , des
pieds corniers. Cetle circonstance eut été importante. Les exp rts
Font totalement négligée ; la Cour ne trouvera r i e n , dans leur rap
�p o rt, qui lui apprenne que les frères Colasson ont eu tort ou raison
en l ’alléguant. Ils ont gardé un silence complet là dessus.
Nous devrions ici dire quelque chose du mode de jouissance.
Cela entrera dans le récit des procédures qui ont eu lieu à diverses
époques , soit avec le sieur Papon-Beaurepaire, soit avec le sieur
Papon-Desvarennes ou ceux q u ’ils représentent. Le fait présumable
et légalement vrai, jusqu’à preuve contraire, est que les frères Colas
son ont joui conformément à leurs titres. Voyons ce qui s’est passé.
Dans les temps anciens, nous n ’avons d ’autres indices que ceux
qui résultent de deux actes dilfércns.
L ’un est rapporté par le sieur Papon-Beaurepaire : c ’est la copie
signifiée en 1759 des deux aveux et dénombremens de 1689 et 1690.
Elle est notifiée par le sieur Desbouys de S albru n e, propriétaire de
la côte Toulouse, au sieur Rollat de Puy-Guilhon auteur des trois
dames Papon, avec une requête qu’il avait présentée aux officiers de
la maîtrise de Monlmaraut.
A celte époque le sieur de Puy-Guilhon était seigneur de la Mai
son-Neuve, et à ce litre , il possédait les parties de bois ou de ter
rain, divisées depuis entre les trois dames Rollat - de Puy-Guilhon ,
épouses des trois frères Papon. Or., deux actes avaient donné lieu à
des difficultés,
i° L ’enlèvement de certains arbres que le sieur de Salbrune pré
tendait avoir é t é pris sur sa p r o p r i é t é ;
2° Une demande pétitoire que le sieur de Puy-Guilhon avait for
mée contre le sieur de Salbrune, le
21
avril
1 7 ^9 .
prouvait que le sieur de Salbrune était en possession
en faisait l'objet.
Or , ce dernier expose que le sieur de
Cette
d u t e r ra in
P u y - G u i l h o n n ’a
fier aucun titre, et q u ’en effet il ne peut en
a v o ir
dem ande
qui
fait signi
aucun ; mais q u ’il
fait signifier les siens, et q u ’il espère que le sieur de Puy-Guilhon
reconnaîtra le peu de fondement de su demande. Il ajoute : quand
bien môme Puy - Guilhon aurait coupé du bois dans les limites des
titres q u ’il signifie, il n’aurait pas acquis possession, p a r c e q u 'elle ne
peut s ’acquérir par des délits... « C ’est par des titres, dit-il, et non
> par des entreprises furtives q u ’on établit les droits que l ’on a dans
�» un bois. Ses droits sont si certains, dit-il encore j qü’il consent que
» les contestations des parties soient décidées par le défenseur, seul,
» du sieur de P u y -G u ilh o n , qui se transportera sur les lieux et qui
» vérifiera si dans les confins donnés par scs litres il y a quelque chose
» qui appartienne au sieur de Puy-Guilhon. » Puis il conclut à ce que
le sieur de Puy-Guilhon soil débouté de sa demande.
Il suffit de réfléchir un instant sur cet acte pour se fixer sur quel
ques vérités de fait qui en découlent immédiatement.
Et d’abord le sieur de Püy-Guilhon était dem andeur, il ne rap
portait pas de titres \ il n ’avait aucune possession. Le sieur de Salbrune prétendait repousser sa demande par la production de ses
titres; or ces titres, q u ’il s i g n i f i a i t , c o m p r e n a i e n t le terrain aujour
d’hui Contesté soit par les sieurs Papon-Beaurepaire, soit parles sieur
et dame Papon-Desvarennes.
2° Si cette requête n ’apprend pas que la contestation portât pré
cisément sur telle ou telle partie de terrain , elle constate du moins
q u ’elle s’élevait du côté des terrains de Maison - Neuve ; c’est-à-dire
en m idi, et non à l’occasion du bois de Mesclier D Z situé au nord
ou à l ’orient, suivant l'orientation q u ’on adoptera ; que, conséquemment, le corifin applicable, et que le sieur de Salbrune entendait
invoquer, était le rif des V e n te s} descendant de la Gasne, marqué
au midi par le plan Burin , et qui renfermait à la fois le terrain B ,
réclamé par le sieur Papon-Beaurepaire, et les parcelles usurpées
depuis par le sieur Papon-Desvarennes.
E t de là il résulte assez clairement que le sieur de Salbrune était
possesseur, et se disait propriétaire et des parties de terrain actuel
lement mises en litige, et q u ’il ne redoutait à cet égard aucune con
tradiction puisqu’il offrait de s’en rapporter au défenseur de son
adversaire.
La procédure aurait p u , à la vé rité , nous fournir des renseignemens plus spéciaux; mais c ’est précisément ce qui nous donne juste
occasion de laire observer que cette copie, qui a fait partie d ’un
a u tr e
dossier, (ce qu on peut juger à la première inspection) en a été soi
gneusement détachée pour la produire seule et isolée de tous les
documens auxquels elle se référait. À qui imputer cette petite fraude^
�—
14 —
Les frères Colasson n’accuseront personne. Us le demanderont à
celui qui la produit.
Aucun autre document ne peut rien nous apprendre sur l’état
ancien de la possession , ce qui ne ferait que venir au soutien des
titres, car leur exécution est légalement présumée jusqu’à preuve
contraire. Toutefois une sentence de la maîtrise de M ontm araut,
du 26 septembre 1 7 1 8 , constate que le sieur de P u y -G u ilh o n , était
souvent en état d ’infraction contre les droits du sieur de Salbrune,
et que ses actes étaient immédiatement réprimés. Elle le condamne
à i 5 francs de dommages-intérêts pourdes délits de pacage sur lebois
de la côte Toulouse. Sans avoir d ’application précise à la contestation ,
celte sentence ne montre pas moins que le sieur de Puy-Guilhon
tendait toujours à empiéter sur les droits de son voisin, et q u e ,
malgré cela, on n’était pas alors en contestation sur la propriété du
bois , pas plus que sur son étendue et ses confins.
Nous arrivons aux procédures diverses qui ont accompagné les
contestations des parties.
D ’abord, à l ’égard du sieur Papon-beaurepaire.
En l’an x i , il
intenta une action possessoire contre la dame de Colasson , pour
avoir coupé quelques arbres dans son bois du Mesclier ; ce q u ’il avait
fait constater par des procès-verbaux. Un jugement le maintint en
possession suivant les limites q u ’il avait réclamées; mais par une
circonstance fort singulière, le garde de ses bois, le môme qui avait
dressé les procès-verbaux contre la dame Colasson, s’était glissé,
comme juge, dans le tribunal de paix. L e juge de paix, qui avait son
procès-verbal sous les y e u x , n ’avait pas craint de l’appeler pour faire
f o n c t i o n s d’assesseur : un jugement rendu sur a p p e l , déclara nul
celui de la justice de paix, précisément à cause de ce fait si peu
convenant.
La procédure fut reprise, et une nouvelle instruction fut faite. Le
juge de paix se transporta sur les lieux. Son premier soin fut de les
vérifier et d ’entendre des témoins ; il constata 1 existence des deux
pierres A B , que le sieur Papon prétendait être la limite. La dame
Colassoc soutenait q u ’elles n ’étaient pas des bornes ; que même l’une
d ’elles n ’était que sur la terre. Cela fut reconnu, puisqu’on ne le
roatesta pas. Après avoir vérifié l’autre, sur la demande des parties,
�je juge de paîx reconnut q u e lle n ’avait aucun tém oin, et d’ailleurs
aucun autre signe caractéristique du bornage. Chaque partie produi
sit quatorze témoins, dont les dépositions furent lout-à-lait contradic
toires, tout en s’appliquant plulôt à des faits anciens q u ’à la posses
sion annale. Cependant le môme juge de paix prononça encore une
fois la maintenue au profit du sieur Papon-Beaurepaire. 11 y était lort
enclin à ce q u ’il paraît ; mais comme ce résultat était lout-à-lait con
traire à l’instruction du procès, un autre jugement d ’appel, rendu le
29 floréal an x n , prononça le mal jugé, et délaissa les parties à se
pourvoir au pétitoire, toutes choses demeurant en état.
Dix ans se passèrent pendant lesquels le sieur Papon resta dans
le silence, reconnaissant bien q u ’il ne pouvait rien obtenir en se
rendant demandeur, parce q u ’il n’avait ni titres, ni possession.
Pendant ce temps, la dame Colasson continua sa jouissance e t , par
cela seul, les choses restaient en état; mais, en i8 i/ [, la dame de
Çolasson étant décédée t son fils fit faire un fossé sur le terrain liti
gieux. Alors le sieur Papon imagina de le citer par une action d ’uu
genre tout nouveau. Il ne voulut pas former une demande pétitoire.,
tendante à réclamer la propriété ; il savait combien elle lui présen
terait de difficultés , sans titres et dans l ’impossibilité de prouver la
moindre possession. Il se plaignit de ce q u e , en ouvrant un fossé 3
le sieur Colasson avait violé le jugement qui ordonnait que toutes
choses demeureraient en état. 11 demanda le comblement du fossé
et 3oo francs pour des arbres coupés, sans en indiquer l’é p o q u e ,
ce qui confirme que la dame Colasson avait joui.
Et comme cela s’appliquait au terrain B , et devait, par une con
séquence fo r c é e , s’appliquer aussi au terrain B B , qui ne pouvait,
dans toute supposition, appartenir q u ’au sieur Papon de Bioux, le
sieur Papon-Beaurepaire assigna son frère a în é , à l’effet de voir dire
q u ’il serait tenu d'intervenir pour faire valoir, en commun, leurs droits
contre le sieur Colasson.
Cette demande nous montre combien le sieur Beaurepaire, dé
pourvu de possession comme de titres, sentait ce vice de sa posi
tion. Aussi fut ce un fort triste pronostic que de voir le sieur Papon
de Rioux refuser absolument de prendre part à celle querelle ; lui
q u i , comme ses frè r e s, avait passé sa vie dans les procès et s’etait
�montré constamment le défenseur intrépide et obstiné de tout ce
q u ’il prétendait être sôn droit. Il ne le crut pas, sans doute, à j l ’égard du sieur Colnsson. Il ne voulut pas intervenir.
Le sieur Colasson comparut et soutint : i # que le terrain contesté
faisait partie de la côte Toulouse et non du bois <lrs Vernats t dont il
est séparé, disait-il, par tin ruisseau ; il ajoutait q u ’il l’avait toujours
possédé ; q u ’il n’était séparé par rien du surplus de la côte Toulouse,
et que si les arbres paraissaient être plus anciens, c'est que cotte
petite pointe du bois tirait toujours i‘tt‘ tenue en reterre pour les répa
rations. Q u ’au surplus il n’nvnit fait q u ’user de Son droit en conti
nuant la possession de ses auteurs, et que toute autre action que
celle au pétitoire était inadmissible, depuis le jugement de l’an xii.
Là-de.ssuH, troisième jugement du 3 mai 181G, qui déclare l’action
du aicur Papou n o n re ce v a b le , et r é s e r v e toun droits josqu il ce
qu'il nurn été statué sur la question de propriété.
En 1 8 1 8 , le sieur Papon combla une partie du fossé et planta
une baie sècbe.
L e sieur Colaaaon fit abattre la baie.
I.r sieur Heiuirepaire crut trouver dans cette circonstance l'occa*.
»ion d une nouvelle action prtMfMotrf : r-fte fui rn co r* ftjp tit'f par
jugement du 20 mars
i 8 iîj ,
qui compensa les dépens sans qu on
pni**o en deviner lu raison.
|,e nitfuf Papon n'r*t encore résigné k garder le silence pendant une
nouvelle série de nn*e années; certes ce n’était pas «ans raison. Enfin,
et en l 83o . il s’est décidé à intenter l'action politoire. Avant «1 exa
miner *a i|ein.im|e et la procédure qui l'accom pagne, di*ou* tin mot
«le ee qui s’eM pa««/ avec le <*ionr Papon-Pesvarennes k I égard des
parcelles de terrain qui sont entre le ruisseau et le* lettres 1, N , et
(Ipl)K,
hn t^ M l, la dame de Colasson i r m t fait couper cinq arbres H*m
une partie rapprochée du rui^eau , elle lut actionnée au poM<**soire,
ri le sieur Papon D ftrarfnne« ( pour
ipOMM*, fut maintenu en
ppM futon p jr un fngemeni qui fut confirmé sur l'appel. (V ite main
tenue ne pouvait * appliquer qu au terrain *ur le«p»el ers ir lifv i
iu ir u t »nradiqwés. el è raison *U-«qncU la dame Cotamoo avait J e
h M rt: pl t» d'un as M it i f plaindre
�Los choses restèrent ainsi jusqu’en 1822. A cette époque , le sieur
Papon-Desvarcnne lit planter une haie beaucoup au-delà du lieu ou
avaient été coupés les cinq arbres, et il co u p a, pour cet o b j e t , des
bois
chez
les sieurs Colasson. Il étendit par là ses prétentions,
en même temps q u ’il reculait les limites de sa propriété ; il fit même
disparaître le chemin d ’exploitation des sieurs Colasson.
Pour éviter toutes difficultés, le sieur
Co lasso n
voulut faire cons
tater la nouvelle œuvre avant que rien pût y être ch a n g é; mais au
lieu de d em a n d er, comme préliminaire d'une action au fond, la
permission de faire dresser un procès-verbal par un notaire commis,
011 suivit, pour lui, une habitude fort singulière des avoués deGannat
rt on assigna pour voir ordonner que I«* nouvel œuvre serait consta
té par tles experts. Cette demande n'étnit, d'ailleurs, accompagnée
d ’aucune sorte de conclusions au fond. Elle fut rejetée parle tribunal
de G a u n a t, par ce seul m otif, quoique cette opération n'emportât
ni prolit ni préjudice pour personne ; qu'elle n'eût d'autre objet que
roiiNlnlcr la nouvelle œuvre d'uni* manier«* précise, et que les sieurs
et dame Papou n'en fussent remis à droit.
Alors
les frères
C o ln s son ,
ont formé une demande pétitoire. Nous
en rendons compte immédiatement parce qu'elle a été formée long
temps avant celle du sieur Papon-Beaurepaire. Elle est du 27 février
i 8 a 3. Les sieurs Colasson n'hésitèrent pas un instant, comme on
le voit.
IU y elfKMtnl Im èvem rnl le» faits qui ont précédé. Ifs disent q u e
la maintenue en |H»wMÎon nr |*rol «roir n i pour ottjrl «pir |p
terrain sur lequel étaient enradiqué* les cinq arbre* coupés par leur
m è r e , et ne peut s'appliquer aux nourrllrt anticipation» du sieur
P apon, fur I*1 partit dr Irrrain englobe par tu hait nonrettemtnt
em uruite ; qu'au surplus lit oui toujours eu la pnwMi'nn et l'otage
du elirmin qu'a fait di*pjraitre la liaie. Ils demandent (' enUrrmrnt
de la h a it, U p* irms nt de la râleur Un boit coupe pour ta f t i r e ,
la
lihre cirvulatMH» sur le chemin uuirpe et mm# plantation de borne» par
expert».
L es sieur* et dam e P apou ne com parurent pas «ur c e tte d em in ti*
Apvêt a *o u attendu
* lon g-tem ps , le« frir a s (!i >I«m m prirent un
«WUut qtt» adjugea leur« cott(lu*M««( I# »y (« luiit
3
�1 8 3 1. Sur l’opposition des sieurs et dame Papon , le tribunal a rejeté
la demande. Quoiqne ce jugement soit le dernier dans l’ordre des
dates, nous le faisons connaître immédiatement parcequ’il complette
les faits de l ’instance relative aux sieurs et dame Papon-Desvarenne.
11 est du 28 juillet i 832 .
« Attendu que par un jugement rendu à la justice de paix du
canton d ’Ebreuil, le 28 mars 1806, les mariés Papon-Desvarennes
ont été maintenus en possession du terrain dont la propriété leur est
aujourd’hui contestée par les sieurs Colasson ;
■
n Attendu q u e , sur l ’appel interjeté p a r la veuve Colasson mère
des défendeurs, ce jugement a été confirmé en ce tribunal le 17
avril 1807 ;
» Attendu q u ’il ne peut exister aucun doute sur la parfaite identité
du terrain aujourd’hui contesté, avec celui dont la maintenue en
possession a été ordonnée ;
j> Attendu que la preuve de cette identité résulte, i° de ce que
tlans les jugemens susdatés les sieur et dame Papon-üesvarenne, ont
demandé et obtenu la maintenue en possession d ’un bois, dit bois
C a b o t , 20 de ce que la coupe d ’arbres qui avait occasionné l’action
première , avait eu lieu dans la partie de c e b o i s , s i t u é e s u r la r ive
gauche du ruisseau , qui est précisément celle dont lesfreres Colasson
se disent propriétaires ;
« A t t e n d u que la possession civile attribuée aux sieur et dame
Papon-Desvarennes, les fait légalement présumer propriétaires , à
moins que la dite possession ne soit détruite par un litre ou une
possession antérieure ;
» Attendu que les frères Colasson, ne
rapportent
aucuns titres à
l ’appui de leurs prétentions; que les dénombremens de i 6 g o , dont
il n’est d ’ailleurs représenté que les copies ne peuvent pas être op
posés aux sieur cl dame P a p o n , parce q u ’ils émanent du sieur de
Salbrune, représenté par les frères
C olasso n ;
et q u ’en outre ils ne
sont pas revêtus des formalités et publications, q u i, même sous
l’ ancienne jurisprudence, étaient jugées nécessaires, pour que tels
actes fissent quelque foi e n justice ;
» Attendu (pie les autres actes invoqués par les frères Colasson
sont des actes de iamille passés entre eux et qui ne sauraient ùtre
�opposés aux sieur et clame Papon-Desvarenne, d’après la m axim e,
rcs inter alios acta;
» A t t e n d u enfin, que les sieurs Colasson n ’argumentent pas d ’une
possession
n Par
trentenaire antérieure à celle des mariés Papon ;
ces motifs le tribunal jugeant en premier ressort , déclare les
frères Colasson mal fondés dans leur demande, les en déboule et
les condamne aux dépens, sauf à se pourvoir s’ils le jugent conve
nable, et comme ils aviseront pour le bornage de leurs bois.
Dans l’intervalle, et le 3 1 mai 1 85 o, le sieur Papon-Beaurepaire avait
formé sa demande pétitoire.
11 exposait être propriétaire d ’un bois futaie , appelé du M esclier,
dont une partie est aujourd’hui défrichée et mise e n cu lture, et
l ’autre partie qui est encore en futaie, essence c h ê n e , ( B ) joint
d’occident un bois taillis au sieur Colasson; de midi une portion de
la même futaie appartenante au sieur Papon de Rioux ; ( BB ) d ’o
rient j un ruisseau qui sépare cette partie de celle qui a été défrichée ,
et de nord un chemin. 11 demanda d ’en être déclaré et reconnu
propriétaire.
On reconnaît bien là le terrain B. Toutefois le plan même des
experts nous montre la partie BB comme é ta n t , par l’inclinaison du
confin , plutôt à l’occident q u ’au m idi; et cependant le sieur Papon
la place en plein midi ; tant il est vrai que les indications de confin
faites dans les actes peuvent varier par suite du plus ou moins
d’inclinaison des aspects, et q u ’elles y sont, le plus souvent données
sans cette exactitude rigoureuse qui exigerait le p l a c e m e n t de la
boussole , et qu’on ne cherche que pour les grandes opérations.
On le faisait autrefois pour les reconnaissances terrières, les procès-?
verbaux de bornage qui indiquaient soigneusement tous les tours
et contours de la confination ; mais dans les actes ordinaires on a
plutôt lait d ’écrire ce que l’œil aappris, et, encore, le plus souvent,
les confins ne sont-ils indiqués que de m ém oire, par les parties,
au rédacteur de l’acte. Cette observation trouvera sa place dans la
discussion.
L e sieur Papon produisit l’extrait des deux aveux et dénombremens de 1G89 et 1690 q u ’il relira du dossier où ils étaient, sans
doute pour ne pas montrer le surplus, et en môme temps le plau
3,
�du sieur Burin. Cette production fit tout le fond de la défense des
sieurs Colasson. Prenant, dans leurs rapports respectifs, les trois
pièces produites par le sieur Papon , ils appliquaient les deux actes
sur le plan, et montraient que la Cônfination de la côte Toulouse',
par le bois du Mesclier, d’un côté, et le ruisseau de l’autre, couvrait,
sur ce plan m ê m e , la totalité du terrain réclamé par le sieur Papon ;
et ainsi, disaient-ils , ces deux litres que vous produisez contre nous
sont nos lilres de propriété; ce plan en montre parfaitement l'as
siette; ils nous attribuent la propriété du terrain. Yous Ctes deman
deur ; vous n’avez point de titre ; et à moins que vous n’argumentiez
d ’une possession trentenaire utile, votre demande, que vous ne
justifiez pas, ne peut avoir aucun succès.
Le sieur Papon soutenait, au contraire, que ces litres prouvaient
sa propriété; les actes par leurs confins, le plan par l ’indication des
deux bornes A et B ; enfin il invoquait les circonstances de localité,
disant que son bois était futaie comme celui contesté, tandis que celui
des frères Colasson était en taillis; que celui-ci était en côte et le
sien en plaine.
Les parties ne pouvant s’accorder sur les résultats de ces litres,
le tribunal en ordonna l’application , et nomma pour y procéder les
sieurs L aplanchc, Rabusson-Devaure et
R en au det.
L eur rapport est
court et leur opinion f o r t tranchée. Nous allons en rendre compte
avec toute l'exactitude possible. Nous ne laisserons rien ignorer ,
pas même leur Ion de conviction.
Ils commencent par le plan ; ils considèrent comme
tante l ’exacliiude de l’orientalion ; ils déclarent
q u ’e n
fort
impor
employant
divers moyens de vérification, ils ont reconnu que la boussole du
plan de l’an vil était irrégulière ; que le nord qui y est indiqué in
cline de 3 i degrés à l ’ouest, et ainsi de suite aux autres aspects.
Ils corroborent leur pensée par
l ’a d j o n c t i o n
du plan cadastral
dont
la boussole est semblable à la leur.
Us indiquent le terrain en lilige B. Puis ils disent :
B B est une portion de futaie qu’ on nous a dit être l ’ objet cl’ un
autre litige entre MM . Colasson et M. Papon de Rioux.
11 nous est permis d’observer q u ’on a mal dit ; puisque, bien loin
�de faire un autre litige, le sieur Papon de Rioux a refusé de se
joindre à son frère , quoiqu’assigné par lui à cet effet.
Les experts poursuivent la description :
« Dans le pays on connaît sous le nom de la Gasne le ruisseau FG,
» et sous le nom de la Courtine le ruisseau T1G.
» La réunion de ces deux ruisseaux au point G en forme un troi» sième que les habitans du pays désignent sous le nom de ruisseau
i> des Vcrues ou des Fcrnals. Nous indiquons ce ruisseau par les
» lettres G I.
Nous prenons actes de cette déclaration qui trouvera sa place par
application des titres. Nous l’avons déjà fait pressentir.
Ils disent un mot des deux relranchemens opérés sur la rive gauche
du ruisseau de la Gasne ci de celui des V ern a ts, formés au dépens du
tënement A , et indiqués sur le terrain par des haies sèch es, L M N ,
et 0 P Q R.
« Nous n’ avons pas eu égard à ces haies, disent-ils , pour la deli» mitation , parce q u ’il existe une instance à cet égard.
11 est bien évident en effet que si on avait eu égard à ces haies,
le ruisseau n’aurait plus été le confin de la côte Toulouse à cet aspect,
et q u ’il aurait fallu avoir, sur l ’application du titre, une toute autre
opinion que celle q u ’ils émettent. Il eût été nécessaire, en ce cas,
de chercher le ruisseau ailleurs; o r , on n ’eût pu le trouver que de
K en I , et cela eût entièrement dérouté les experts dans leur appli
cation. N’ayant pasà s’occuper de l’affaire du sieur Papon-Desvarennes,
ce qui était un v ic e , comme on le vo it, ils ont trouvé plus simple
de se taire sur ces h a ie s, de se borner à dire que le confin du ruis
seau n ’était pas de K à Z, sans indiquer où il pouvait être. Immédia
t e m e n t, ils fixent ainsi les confins :
« De midi le r if des Vernes qui descend de la Gasne ; c ’est évi» demment le rif de la Gasne ou de la loulouse qui coule de l'ouest
» à l ’e st, F G ou F G I . »
Ici une reflexion nous est permise. Pourquoi le rif des Y e r n e s ,
serait-il le ri! de la Gasne ou de la Toulouse, et non celui
des
Yernes,
puisqu’ils existent distinctement l’un et l’autre, d ’après l e s experts
eux-mèmes, comme on le lit dans ce que n o u s venons de transcrire ?
�Comment serait-ce le rif de la Gasne si les haies du sieur PnponDesvarennes, et non le rif, sont la limite du bois à cet aspect?
Pourquoi les experts désignent-ils ce confin , non-seulement par
les leltres F G , mais encore par les lettres F G I , si ce n’est parce
que la désignation de ruisseau des Vcrues ne leur permet pas d’y
échapper ? Ils reconnaissent donc eux-mêmes que ce confin s’étend,
malgré e u x , jusqu’en I.
Et com m ent, enfin , l'orientalion de leur plan serait-elle exacte,
si le ruisseau F G I coule de l ’ouest à /’est") Leur plan le fait retourner
au m idi, e t, sans c e la , leur application est complètement fausse.
Tout cela annonce, au moins, que les experts sont allés très-vite ,
sous le poids d ’une première impression qui leur a fait croire q u ’ils
n ’avaient pas besoin de réfléchir.
« Troisième confin, occident. Certaines terres et prés des habi» tans de la Maison-Neuve. C ’est la lettre U du plan. »
Cela eslfort clair, et prouve encore mieux que, d ’après ce titre, le
confin de m id i, par le ruisseau, s’étend dans toute la partie mar
quée au plan Burin jusques au point 1 s ce que les experts euxmêmes sont obligés de reconnaître par la force des choses, qu oiqu’ils
veuillent en éviter les conséquences,
« Quatrième confin, nord. L e chemin tendant de la Gasne de Ja
» Maison-Neuve t passant le long du bois du R o i 3 appelé les Brosscs» Bourbonnaises a lla n t à la Y e r n a u d .
» Ce chemin est indiqué au plan par les lettres C D E . Il conduit,
» en effet, de la Maison-Neuve à la Yernaud; mais, pour aller à ce
» dernier hameau, on quitte le chemin au point I) pour se diriger en S.
» Ainsi le chemin de la Maison-Neuve à la Yernaud limite bien la
» côte Toulouse , mais en partie seulement. Le surplus est limité par
» le même chemin tendant à Louroux.
C ’est se tirer fort lestement d ’une d i f fi c u lt é contre laquelle Iç ton
positif est l ’argument le meilleur, parce que c est le plus facile; mais,
encore ici, faisons quelques
o b servation s,
que nous avons
déjà
in
diquées en commençant.
Tout est à remarquer dans ce confin du titre. Si la localité est
représentée
exactem ent, et que l’orientation du plan soit exacte,
les aveux et tous les titres, depuis 1689 jusqu’à 17^2, o n t,
com m e
�de co n ce rt, omis la moitié du coniin de n o rd , puisque le bois et le
pré du Mesclieren occupent la moitié, au moins; mais c ’est ce qu’on
ne peut pas présumer ; e t , au contraire , tous les confins sont satisfaits
avec le plan B u rin , qui n’a pas plus été fait pour les frères Colasson
que produit par e u x ; il place le bois de Mesclier en orient, et alors
rien n'est omis dans le confin.
Mais dans les titres, l’expression du confin est tellement précise,
qu ’on ne peut guère douter que c ’est à dessein et non par oubli
q u ’on n’a rappelé au nord ni le bois du Mesclier, ni le chemin de
Louroux. La reconnaissance se restreint au chemin de la V ern a u d ,
et elle s’arrête aux Brosses-Bourbonnaises. O r , comme le chemin
et les brosses se terminent au môme point D ; q u e , là , se trouvent
le chemin de Louroux et le commencement du bois de M esclier,
L ’omission de ces deux indications démontre que le confin se termi
nait au point D , et que le surplus décline vers l ’orient, comme le
montre si bien l ’acte de 1 7 1 7 5 de bise, le bois du R o i; d ’orient le
bois taillis du sieur du Mesclier.
Et alors, quand le bois du Mesclier ne serait pas en plein orient,
et q u ’il inclinerait au n o r d , il ne faudrait pas s’étonner q u ’on l’eût
qualifié orient dans un acte qui ne se faisait pas sur la localité, et
où on n’exigeait pas une exactitude pointilleuse.
Ce que nous venons de dire est d ’autant plus vraisemblable que les
experts eux-mêmes déclarent que depuis le point S il n ’existe q u ’un
sentier a pied p o u r aller à lu Vernaud ; or, comment aurait-on indi
qué ce chemin par ce nom la, si le coniin s’était a p p l i q u é au che
min à voitures, qui se continuait au-delà du point D , q u ’alors on
aurait tout naturellement qualifié chemin de L ouroux, et qui de là
conduit à Bellenave.
S ’e x p l i q u a n t ensuite sur le
plan
Burin, les experts disent quVm
nord il donne pour confin le chemin D E du plan des experts.
C ’est une erreur évidente. Il le place au contraire à l’orient, fai
sant séparation entre la côte Toulouse et le bois du Mesclier.
Ils font remarquer ensuite que la ligne À B est la ligue J K de leur
plan , ce qui est vrai.
Au s u d , ils disent que Burin donne pour confin le ruisseau de la
Cou rline.
�C ’est encore une erreur fort grave des experts. Elle a tenu à la
précipitation. En elï’e t , entre la côte Toulouse et le ruisseau de la
Courtine , le sieur Burin place en grosses lettres les terres de la Mai
son-Neuve ; e t , au même endroit, on voit indiqué par deux lignes
ponctuées, dont l’une est lisérée d ’arbres, le Lracé du rit'de la Gasne.
Il n ’a p a s , il est vra i, sa direction e x a cte , mais on doit faire atten
tion que cette partie du plan n’était que fort accessoire au travail
que faisait l ’e x p e r t , lequel était commis par l’administration pour
vérifier le bois de la nation, ( celui des Vernats ) en dehors duquel
se trouve , dans tous les c a s , le rif de la Gasne.
]Ën croyant signaler une erreur qui n’existe pas, les experts en ont
donc commis une beaucoup plus grave ; et c ’est fort inutilement
q u ’ils ont tracé sur le plan Burin la ligne rouge T Y , pour indiquer
le ruisseau de Ja Gasnej qui d ’ailleurs, n’a pas e x a c t e m e n t cette
direction.
En ce qui concerne lespré tendu es bornes A et B , les experts
déclarent qu’ ils les ont inutilement cherchées sur le terrain. Cela n’est
pas étonnant. On a vu , par le procès-verbal du juge de paix en l’an
x i , que l ’unede ces pierre était seulement sur la terre, et que l’autre
ayant été vérifiée, fut reconnue n’avoir ni témoins, ni aucun signe de
bornage. On ne dut donc pas tenir à la replacer, et le juge de paix ne dit
pas q u ’il l’ait fait. Il n ’y aurait pas m anq ué, si c ’eût été une borne.
Les experts j donnant ensuite leur avis, l’énoncent dans les termes
les plus positifs.
Ils disent que les dériombremcns de
1689 et 169 0,
donnent
la
preuve que le taillis et la futaie n ’étaient pas au même propriétaire.
Le taillis était la propriété de M. Desbouys., et la futaie celle du
sieur du Mesclier.
Ce ton affirmatif n’est pas du tout favorisé par les deux aveux qui,
dans l ’énonciation du confin., ne disent nulle part que le bois du
sieur du Mesclier fût une futaie.
lit il est j il laut le
1717
,
dire , o u v e r t e m e n t
qui qualifie le bois du
sieur
contredit par la requête
de
Mesclier de taillis.
Il est encore contredit par un procès verbal judiciaire de 1 7 8 9 ,
qui constate que le bois de la côte Toulouse était tant en futaie que
ta illis; o r , il n y
a pas dautre portion en futaie, que la
pa rtie
�contestée, qui ne l’est devenue que parce que le propriétaire à
ménagé ce bois pour ses besoins.
Ainsi cette différence tranchante des bois, qui doit produire une
différence dans les propriétaires, disparaît, totalement, dans les temps
ancien s
et modernes. Loin qu’on puisse en trouver la preuve dans les
aveux, dénombremens, comme le font les experts, ils y résistent
ouvertem en t, et tous les actes constatent q u ’à cette é p o q u e , les
bois de l’une et de l ’autre partie était en nature de taillis', q u e ,
m êm e, s’il y avait eu, plus tard, une partie de futaie, elle dépendait
du bois de la côte Toulouse. L e ton affirmatif, est donc encore ici
complètement en défaut.
Après avoir, de nouveau , rappelé l ’erreur d ’orientation du plan
Burin, les experts s’efforcent de prouver que la côte Toulouse était
un taillis, parce q u ’on le qualifie bois revenant en 168 9 ; et que le
bois du Mesclier était une futaie, parce qu’on se borne à le qualifier
bois, sans dire revenant. Est ce que cela n’est pas bien ingénieux?
On aurait pu,[sans effort de génie, se faire l ’idée que celui qui
déclare un bois dans un aveu dénom brem en t, doit en indiquer la
nature, parce que c’est là ce dont il s’agit; tandis que lorsqu’on
arrive au confin , qui n’est q u ’une chose incidente, respectivement
à la propriété confinée, il suffit de dire le bois de M. du Mesclier ;
car il importe fort p eu , pour la certitude et l’exactitude du confin ,
que le bois soit revenant 011 futaie. Celui qui fait l’aveu n’a pas à s’en
inquiéter, et il serait presque ridicule d ’exiger q u ’il eût dit: confiné
par le bois revenant de AI. du Mesclier: revenant ou non, il n’est
pas moins un b o is , et ce bois 11’est pas moins le confin. Cette men
tio n , qui a quelqu’intérêt pour la chose déclarée, n ’en a pas du tout
pour le corifin.
Pour que la fin couronne l’œuvre, les experts ajoutent, comme un
moyen tranchant, qu’ils pensent que la futaie B est âgée d’environ 200
ans; qu en 1690 elle avait i)8 ans; q u ’alors ce n ’était plus un taillis *
mais une futaie* et q u ’on a du le qualifier bois, et non pas bois revenant.
C ’est voir de I exactitude mathématique là où il n’y a qu’une opinion.
Mais, 1° le mot bois est générique, et s’applique à tout; o r , on
n'a pas davantage ajouté le mot futaie que le mot revenant; et il
n ’est pas du tout logique de prétendre que pareequ’on n ’a pas ajoute;
4
�revenant, on doit supposer q u ’il y a: futaie. II faudrait ’lout aussi
bien supposer que le bois est taillis ou revenant parce q u ’on a pas
dit : futaie.
2° Le bois B notait pas futaie en 1689, puisque celui du Mesclier,
lu i-m ê m e , était taillis 28 ans après, en 1717.
I 3° Quand il aurait été taillis, 3 o ans seulement ou m oins, avant la
visite des experts, s’il avait eu des baliveaux de plusieurs âges, et
surtout beaucoup de baliveaux anciens, il aurait pu paraître futaie en
i 832 , et MM. les experts auraient pu y compter nombre d ’arbres
paraissant avoir 200 ans; appréciation, au surplus qui est beaucoup
moins sûre que les énonciations d ’un acte authentique.
Au reste, une partie aurait pu être futaie quoique la grande partie
fut un taillis, comme le démontre le procès-verbal de 1789.
Et enfin il ne peut servir de rien de dire que le bois du Mesclier
était une futaie, puisque au contraire, la requête de l ' j x' j , prouve
que c ’était un bois taillis.
Cette argumentation est donc tout-à—fait dénuée de fondement.
C ’est cependant de tout cela que MM. les experts tirent unani
mement la conséquence que la parcelle de bois B est la propriété
de M. Papon-Beaurepaire.
Revenus devant le tribunal, les
frè re s
Colassonont présenté leurs
titres. Ils ont soutenu que le plan et le rapport des experts étaient
erronés; que l ’orientation de celui de Burin était exacte. Ils n ’ont
pas demandé q u ’on s’en rapportât à eu x, mais ils ont réclamé une
nouvelle expertise. Ils le faisaient de bonne fo i; car, présentant
une solvabilité incontestable , ils ne pouvaient, de gaieté de c œ u r ,
demander une opération coûteuse, s’ils eussent eu la pensée qu elle
devaittourner contre eux, puisque
le s
C ’est en cet é ta t, que le tribunal
frais
auraient
a prononcé
le
été à leur
21
charge.
juillet
i832.
II a adjugé la dem ande du sieur P a p o n -B e a u r e p a ir e , sans autre
preuve que celle q u ’on a cru trouver dans les deu x reconnaissances.
Nous transcrivons ce jugement :
» Attendu q u ’à l’audience du 5 mars i 83 i , le demandeur et les
défendeurs ont respectivement invoqué un grand nombre de faits et
de circonstances desquels chacun d ’eux prétendait faire résulter la
preuve de son droit de propriété ;
�~
27 —
» Attendu que les parties se sont enfin réunies pour demander
q u ’il fût fait application, par experts , de deux aveux dénombrements
fournis au roi par le sieur de Sall>rune en 1689 et i(5go ;
# Attendu que ces deux aveux dénombremens ont été produits
en simple copie, et que l’application en a été ordonnée du consentemenl formel des sieurs Papon et Golasson ;
Attendu q u ’il a été également ordonné, q u ’il serait fait applica
tion d ’un plan levé par le sieur B u rin , arpenteur forestier, a u n e
époque où l ’état s’était emparé des biens de l’émigré de R o lla t, re
présenté aujourd’hui par le sienr Papon ;
» Attendu q u ’il résulte du rapport des experts, en date du 17
mai 1 8 3 1 , qu'en faisant application dos deux aveux dénombremens
»
de 1689 et 1 6 9 0 , de môme que du plan levé par le sieur Burin, ils
ont reconnu que le bois de haute futaie, qui fait l’objet du litige,
n’est nullement la propriété des frères Colasson , représentant le
sieur de Salbrune , mais bien celle du sieur Papon , représentant
le sieur du Mesclier, et l ’état, qui était aux droits de l’émigré de
Rollat ;
» Attendu que cette solution résulte de l ’application d ’actes aux
quels les deux parties ont accordé volontairement toute confiance ,
que dès lors il devient inutile d ’examiner tous les autres faits et cir
constances q u ’elles invoquent respectivement;
#
Attendu que la vérification nouvelle que les frères Colasson
demandent, serait absolument inutile et sans effets, puisque les
arbres qu’ils indiquent comme pieds corniers, ou arbres de lisière
se trouveraient sur le bord d ’un chemin qui traversait le bois du
sieur de Mesclier ;
» Attendu q u ’en reconnaissant que le sieur Papon a la propriété
du bois dont il s’a g it, on d o it , par une conséquence forcée , con
damner les frères Colasson à restituer au sieur Papon , la valeur des
arbres enlevés par eux ou par leur mère , à différentes époques, dans
la futaie en litige, de même q u ’aux dommages intérêts, résultant
pour le sieur P a p on , de la longue privation de sa propriété ;
Par ces motifs :
Le tribunal jugeant en premier ressort, homologue de rapport
des experts R en aud et, Rabusson-Devaure et Laplanche , en date
�w
\w
.
du 17 mai 1 8 3 1 , enregistré et déposé au greffe dece siège, déclare,
en conséquence, le sieur Auguste Papon seul propriétaire du l>ois
de haute futaie, qui faisait l’objet du litige, tel q u ’il est expliqué
et confiné au dit rapport; fait défense aux frères Colasson de le
troubler à l’avenir dans l’exercice de son droit de propriété.
» Condamne les frères Colasson , à payer audit sieur Papon, i® la
somme de 3 oo francs pour la valeur de i 6 chênes coupés et enle
vés dans lafutaie dont il s’a g it,e n l’a n ix ; 2° celle de 1 5o francs pour
la valeur des chênes coupés et enlevés en l ’anx; 3° celle de 4 o francs
pour la valeur d’un chêne coupé et enlevé en l’an x iïl ; 4° celle de 1 5o
francs,pour la valeur des chênes et menus bois, coupés et enlevés en
; 8 i o , avec intérêts de chacune de ces sommes, à compter de la
demande qui lui a été faite ; condamne les frères Colasson, à payer
audit sieur Papon , la somme de 200 francs de dommages-intérêts,
avec in térêt, à compter du jour de la demande. »
» Les condamne enfin, aux dépens dans lesquels entreront ceux
qui ont été réservés par les jugem ensdu 5 thermidor an x , 9 fructidoran x n e t 3 mai 1816, en outre au coût et signification du présent
jugement. »
La première réflexion qui se présente en
com parant
ces deux
jugemens et les rapprochant des a c t e s , c ’est que le bois de la
côte T ou lou se, que tout le monde reconnaît se confiner de midi
par le r i f des Ventes descendant de la Gasne, n’est plus confiné ni
par le r i f des Vernes , ni par le rif de la Gasne. Et si nous suppo
sons que chaque cause soit plaidée isolément avec les deux frères
Papon, et à une certaine distance l’une de l’a u tre , le premier nous
dira: Vous orientez mal le plan: je ne m ’en o c c u p e que pour moi.
L e bois du M esclier, qui est à l ’o r ie n t, est le terrain B ; il est a moi ;
les experts l ’ont unanimement reconnu. Si vous voulez que le ruis
seau vous serve de confin de m idi, arrangez-vous; et si cela vous
convient, adressez-vous à mon frère. « Si on adopte cette défense,
comme 1 ont fait les premiers ju g e s, le second n aura pas pour cela
perdu le droit de se défendre: Votre litre , nous dira-t-il, n’est pas
contre moi; le bois du Mesclier invoqué d ’ orient, par les titres, est
la partie supérieure marquée sur le plan du cadastre, de D en E ;
le terrain B est en midi du bois de la T o u lo u se , le ruisseau des
�Y ernes, qui le confine, vous le donnait parce q u ’il le renferme dans
la côte Toulouse. Tant pis pour vous, si vous avez laissé faire une
mauvaise application de vos titres avec mon frère ; elle a été faite
hors ma présence et ne peut me lier. D ’ailleurs les experts ont pris
soin d e d i r e q u ’ils ne préjugeaient rien sur mes haies et mes limites;
vous ne pouvez donc en argumenter contre moi. » Les frères Colasson
seraient donc exposés à perdre l ’avantage de leurs titres, et laconfination q u ’ilsleur donnent, sans que personne fut assujetti, à prouver
q u ’il a prescrit contre ces titres. O r , qu oiqu’ils pussent prouver
séparément leurs droits dans les deux causes, ils ne veulent pas q u ’on
puisse les renvoyer ainsi d ’un frère Papon à l’autre ; et tout le
monde conviendra q u ’ils ont raison de désirer q u ’on prenne un
autre moyen de trouver la justice et la vérité.
Au reste, indépendamment des observations que nous avons déjà
faites sur le rapport des experts qui fait toute la base du jugement
que nous venons de transcrire , ce jugement nous fournit quelques
remarques spéciales que nous ne devons pas omettre.
Après avoir rappelé l’avis des experts, le tribunal dit que cette
solution résulte d ’une application d ’actes auxquels les deux parties
avaient accordé toute confiance ; que dès lors il est inutile d ’exa
miner tous les autres faits et circonstances invoqués respectivement.
Ce motif est difficile à comprendre. Si les appelans accordaient
confiance aux titres dans le principe , ils les invoquent encore aujourd’h u i, et sont loin de retirer la confiance q u ’ils leur avaient
donnée. Ce n ’est donc pas une raison pour refuser l’examen des
antres faits et circonstances, puisque., loin de s’en servir pour con
tredire des titres q u ’ils avaient admis, ils soutiennent au contraire
que ces circonstances corroborent les titres; que ces titres doivent
faire la loi des parties et leur assurent gain de cause, s’ils sont bien
compris; que ces autres faits et circonstances en déterminent l ’appli
cation d’une manière certaine, et prouvent que celle des experts est
erronée. On devait donc examiner s’ils avaient tort ou raison ; si ces
faits et circonstances pouvaient ébranler la certitude de l’avis des
experts. C ’était la la véri table question du procès., après le
rapport.
Or, l’aveu des premiers juges q u ’ils se sont dispensés de cet examen,
comme les expertsfwaient relusé de vo irs’il existait de J eu K des pieds
�—
3o —
corniers , vrais indices de la limite d ’un l>ois, suffit pour nous remet
tre dans 1 état primitif et nous autoriser plus que jamais à reproduire
tous nos m oyens, fortifiés des actes que nous avons pu recouvrer
depuis le jugement,
Le motif subséquent du jugement n ’est pas moins extraordinaire.
L e tribunal regarde encore comme inutile une nouvelle vérification,
parce que les arbres q u ’on indique comme pieds corniers ou arbres
de lisière se trouveraient sur le bord d ’un chemin qui traversait le
bois du Mesclier
C ’est convenir d ’abord du f a it , d’ailleurs incontestable , que le
terrain de D en Z est est le bois du Mesclier ; ce qui est déjà quel
que chose , sauf à bien préciser l ’orientation de ce conün et à cher
cher ce qui autorise à dire que le chemin le traverse.
Comment d ’ailleurs le tribunal a-t-il pu regarder comme indiffé
rente l’existence de pieds corniers? Il est vrai que l’ordonnance de
1669 les indiquait comme le moyen naturel de séparer les ventes
d ’une même forêt ; mais à plus forte raison étaient-ils nécessaires
pour fixer la limite entre deux forêts. O r , ici il n’y avait pas de rai
son pour marquer des pieds corniers et arbres de lisière sur la ligne
JZ, si les deux côtés dissent appartenus au même propriétaire. D ’une
part la partie E qui est la plus étendue sur celte ligne comme 011 le
voit sur le plan cadastral et sur le plan Burin , ( car les experts n ’indi
quent pas cette circonstance) ne fait pas partie du bois ; elle est en
nature de pré. On ne pouvait donc y marquer des arbres que pour
indiquer la séparation avec le fonds voisin, pareequ’il
appartenait à
un tie rs, et non pour séparer des ventes d ’une même forêt ; 2° le
bois du Mesclier était un taillis ; 3° rien n’annonce que ces bois aient
été autrefois soumis à des coupes régulières et divisées entre elles.
Ce fait de pieds corniers et arbres de lisière, anciennement mar
qués comme tels, était donc fort bon a constater, d’autant plus q u ’il
n ’ était pas isole, et notait indiqué que par sa relation avec d ’autres
faits qui le corroborent et en déterminent les conséquences, et que
la réunion de tous ces faits et des titres produits suffit, par leur en
semble , pour déterminer la conviction.
Enfin le tribunal, par un dernier motif, dit q u ’on doit condamner
les frères Colasson à restituer au sieur Papon la valeur des
I
arbres par
�—
3i —
eux enlevés à différentes époques dans le bois en litige , de même
q u ’aux dommages-intérêts résultans pour le sieur Papon
de
la
Nous n ’en demandons pas
davantage pour prouver la longue possession des frères Colasson. La
longue
p r iv a tio n
dk
sa
p r o pk ié té
.
conviction q u ’avoue, sur ce point important, le tribunal qui les a
condamnés, est pour eux une preuve à peu près sans répliqué;
Et dès lors il demeure évident j q u ’avec celte possessionj recon
nue ; leurs litres et leur confin par le ruisseau des V érnes; la recon
naissance , faite par les experts, que ce ruisseau commence au point
G , et se dirige au point 1 ; cet autre fait reconnu que le bois du
Mesclier règne de D en Z , ( n’eût-on pas à invoquer l’existence de pieds
corniers sur la lisière J Z ) Toutes ces circonstances réunies suffisent
pour assurer le droit des frères Colasson, quand bien môme le rif des
Y er nés ne se trouverait pas au midi plein, et q u ’il inclinerait vers
l’orient. La nature des bois 11e s’y oppose pas, bien au contraire.
D ’une part les actes anciens constatent que tout était on nature de
taillis, soit du côté de S albrune, soit du côté de Puy-Guilhon. Les
actes constatent encore que si, plus tard, une partie peu considé
rable fut aménagée en futaie, elle dépendait du bois de la côte
Toulouse. Enfin on ne trouve pas snr le terrain d ’autres bornes que
le ruisseau indiqué par les titres. Les deux pierres A 13 ont été véri
fiées en l ’an x i, l’une était sur terre et non implantée ; l’autre était
dépourvue de tous signes de bornage et ni l’une ni l ’autre n’ont
existé sur les lieux depuis celte vérification. Ce serait donc le cas
d ’infirmer le jugement des à présent ; mais si quelques doutes pou
vaient subsister, il était, non pas inutile, mais nécessaire d ’exami
ner et rechercher ceux de ces points de fait qui peuvent n’êlre pas
certains, parce qu’ils devaient avoir sur la décision de la cause une
influence incontestable; parce q u ’enfin il est impossible que le pos
sesseur, au moins de fait, qui est défendeur au pétitoire, soit ainsi dé
pouille et condamné à la lois a des restitutions de jouissances et à des
dommages-intérôts, sans que le demandeur ait prouvé sa propriété
par des titres lormels ou par une preuve de possession trentenaire.
Com m ent, en effet, pouvoir raisonnablement accorder un pareil
avantage au demandeur? L e jugement lui-même reconnaît la longue
possession des frères Colasson, en les condamnant à 5 oo francs
�pour la valeur des arbres coupés antérieurement a l’an x ; à 3^0 fr.
pour la valeur de ceux q u ’ils ont coupés en l’an x , en l ’an x i n , en
1810, etc. Enfin, il adjuge au sieur P apo n, 200 francs de dommage
intérêts pour celte longue privation de sa propriété ; et cependant le
demandeur à gagné son procès sans être obligé a rien prouver.
Comment donc, si les faits prouvés ne paraissaient pas suffisans pour
amener l ’infirmation immédiate du jugement , serait-il possible de
refuser une nouvelle vérification à des propriétaires honnêtes et
paisibles qui ne l’ont réclamée que parce q u ’ils étaient convaincus de
leur droit, et qui en ont moins besoin pour établir leur propriété (car
elle nous semble suffisamment prouvée), que pour combattre l’opinion
déjà émise par trois experts? On conçoit facilement, enelfet, que si on
n ’avait que les tilres et le plan, il serait facile à la Cour d ’enfaire l ’applicalion;et les frères Colasson ne croient pas être téméraires en disant
que cela suffirait pour faire repousser la demande du sieur Beaurepaire; mais ils 11e s’étonneront pas, non p lus, si, après une opinion
aussi nettement tranchée que celle des experts, on croit avoir be
soin d’une nouvelle vérification. Au reste, loin de la redouter, ils la
réclament à leurs périls, sans que les droits, ni les intérêts de leur
adversaire puissent en être compromis; et, en vérité, on se demande
où peut être la question sous ce rapport?
En voilà assez pour la cause du sieur Papon-Beaurepaire ; passons
à celle du sieur Papon-Desvarennes.
L e tribunal se fonde dabord sur ce que le sieur Papon-üesvart'nnes a été maintenu en possession, et q u ’on ne peut pas mécon
naître l ’identité du terrain j parce que la coupe d ’arbres qui avait
été l ’o c c a s i o n du p r o c è s avait été fa ite sur la rive g a u c h e du ruisseau.
Nous avons suffisamment expliqué ce fait, pages 16 17 et 18 cidessus. Il est vrai que les arbres coupés l ’avaient été sur la rive
gauche; mais, alors, Je sieur Papon n ’avait ni établi les haies, ni
usurpé le terrain q u ’elles renferment aujourd’hui. Cette usurpation
nouvelle n ’eut lieu q u ’en 1823. O r , comme le jugement qui avait
prononcé la maintenue, n’avait pas Gxé les limites des deux propriétés
et que cette maintenue n ’était prononcée q u ’à raison des cinq arbres
coupés,
il n’y aurait eu lieu q u ’à l’appliquer au terrain q u ’occupaient
ces mêlées arbres, ce qui n ’aurait pas empêché d ’en venir à une
�fixai ion de limites. Il serait fort extraordinaire en effet, que celui
qui a été maintenu par un jugement qui ne détermine pas les limites
dans lesquelles!! a exercé la possession , y trouvât le droit d étendre
ces limites; d’y établir une clôture, el d ’y appliquer ensuite, indé
finim ent,
le jugement possessoire q u ’il a obtenu, pour en tirer une
présomption de propriété, jusqu’au point auquel il lui aura plu de
s’arrêter pour planter une haie. 11 n’y aurait donc q u ’à ne pas être
timide, q u ’à ne pas craindre d ’aller assez avant sur un terrain dont
toutes les parties sont continues. On vérifierait judiciairement, en
ce cas, la maxime, audaces fortuna ju râ t. Ce n’est pourtant pas trop
un principe de droit ni une règle de la justice.
Il laut donc reconnaître, dans l’espèce , qu’il y a lieu à rechercher
par les moyens ordinaires, sur qui repose la propriété, sans q u ’au
cune des parties puisse invoquer en sa faveur
des présomptions
de droit.
L e tribunal ajoute que les sieurs Colasson étant demandeurs doi
vent rapporter un titre, ou prouver leur possession trentenaire.
A cela deux réponses:
i° Nous venons de prouver que le jugement rendu au possessoire
n’est point ici une présomption légale de propriété sur le terrain
renfermé, depuis, par une haie.
2° Les sieurs Colasson rapportaient leurs titres que nous venons
d ’analyser et qui prouvaient q u ’à l’aspect du m idi, le bois de \côle
Toulouse est confiné par le ruisseau qualifié de la Gasne : ........ des
cendant de la Gasne........des Vernes descendant de la Gasne. Or, c ’est
u n fait constaté partes trois plans, sur chacun desquels il est facile
d ’en faire l’application. Pourquoi donc ne pas les faire appliquer si
on élevait des doutes?
Pour
expliquer c e la , les premiers juges disent que les aveux et
dénombremens de 1689 et 16^0 ne peuvent pas être opposés aux
sieur et dame Papon j parce q u ’ils émanent 'du sieur Salbrune,
auteur des frères Colasson , et q u ’en outre , ils n ’ont pas été revêtus
des formalités de publications nécessaires pour (/u’ ils fissent foi en
justice.
Ces deux motifs s o n tà la fois erronés, et contradictoires entre eux.
Contradictoires, parce que si après les publications, les aveux
�faisaient foi en ju stice, il est évident q u ’ils pouvaient être opposés
aux tiers, car c ’était pour fournir aux tiers les moyens d ’opposition
q u ’on faisait publier au prône , les aveux et dénombremens ; et c’é
tait à défaut d ’opposition des tiers, q u ’ils faisaient foi en justice;
donc ils faisaient foi contre les liers.
Erronés; cela est évident.
i° Les aveux et dénombremens ont toujours servi de titres de
propriété quand ils avaient été revêtus des formes exigées.
2° Ceux-ci avaient été fort régulièrement faits et publiés partout
où besoin était. Si les deux copies que rapportait le sieur Papon en
première instance ne l’établissaient p a s , ce qui était bien impos
sible, puisque le sieur P a p o n , seul, rapportait deux copies signifiées
qui ne devaient pas mentionner les publications, les frères Colasson produisent aujourd’hui un extrait, en form e, de ces aveux qui
constate l ’emploi de toutes les formalités voulues, pour q u ’ils fassent
foi en justice. Il faut donc la leur accorder.
Les autres actes, suivant le tribunal, sont des actes de famille (/ui
ne sauraient lier le sieur Papon.
Cela importerait fort peu , car ce ne serait pas moins des actes
qui établissent un droit ou , tout au m oins, une prétention de pro
p rié té , sans que personne la conteste et qui prouvent, au surplus,
que le sieur de Salbrune en disposait, puisqu’il vendait le branlant
du bois, jusqu’au ruisseau, par des actes authentiques et judiciaires.
Il
est donc évident que les frères Colasson prouvaient leur pro
priété par titres ; que si on en contestait l ’application et q u ’elle ne
fût pas certaine, il devenait nécessaire de les faire appliquer.
INe fallait—il pas d ’ailleurs s’inquiéter de savoir s’il était vrai que
l’unique chemin d ’exploitation du bois de la côte Toulouse avait été
envahi et supprimé, comme le soutenaient les frères Colasson?
Et enfin, n’aurait-il pas lallu, dans tous les cas, ordonner le bornage
des propriétés respectives , comme les frères Colasson y avaient con
clu dans le cours de l’instance ? Le lit du ruisseau peut varier en ef
fet ; et il faut q u ’une limite précise et invariable en fixe les sinuosités
et les détours; mais il était nécessaire avant t o u t , quand bien même
on aurait attribué quelque influence au jugement possessoire, de
rechercher les véritables limites de cette possession si vague, siinccr-
�taine dans ses effets , lorsqu’on voit le juge de paix ne la faire porter
que sur la coupe de cinq arbres dont le placement n’est même pas
déterminé. Il est donc bien impossible de tirer de ce jugement ,
quoique confirmé sur l’a p p e l, aucune présomption sur le place
ment fait, long-temps après, de la haie qui a donné lieu au procès. On le
peut d’autant moins que les sieurs Colasson ont réclamé immédia
tement après l’établissement de cette haie, que rien ne montre ni ne
fait présumer avoir été arrêtée au terrain occupé par les cinq arbres,
et qui a été portée beaucoup plus loin , en envahissant ce jour là ,
seulement, une grande étendue de terrain sur lequel le sieur Papon
n’avaii jamais fait le moindre acte de possession. C ’est ce qu’ont dit
les frères Colasson dans leur premier acte de procédure, et ce q u ’on
n ’a jamais pu démentir par le moindre fait ni la moindre présomp
tion. C ’est donc refuser la justice que de renvoyer les frères Colasson
à se pourvoir en b o r n a g e , par une action nouvelle, alors q u ’ils
l’avaient formellement demandé.
Nous croyons avoir démontré q u e dans toutes les suppositions
possibles, les sieur et dame Papon-Desvarennes ne peuvent éviter la
confination du ruisseau de la Gasne de m i d i ; et que dès à présent
la demande des frères Colasson doit être adjugée. La ligne de ce
confin renferme évidemment le terrain réclamé ou empiété par les
deux frères Papon , et doit déterminer la décision en faveur des
frères Colasson dans les deux instances; mais si des doutes pouvaient
s’élever s u r la c o n f o r m a t i o n du terrain et la véritable application
des titres, où serait le m o y e n de n e pas l ’o r d o n n e r à la fois et sur
l’une et sur l’autre instance? Nous n’en concevrions pas la possibilité.
Les
frè re s
Colasson pleins de confiance dans les lumières de la Cour,
attendront sa décision avec la plus entière confiance.
COLASSON.
M8 D
e
V I SSAC , avocat.
Mc D R 1Y O N , avoué licencié.
m oM . —
T HIBAU D
i im p r im e u r d e l a c o u r r o y a l e
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Colasson, Alexandre de. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Drivon
Subject
The topic of the resource
bornage
experts
bois
jouissance des eaux
futaies
émigrés
aveux et dénombrements
haies
Description
An account of the resource
Mémoire pour sieurs Alexandre et Gilbert-Henri-Edouard de Colasson, frères, propriétaires, habitant le lieu et commune de Beaune, appelans de deux jugemens rendus au tribunal civil de Gannat, les 21 et 28 juillet 1832, contre sieur Auguste Papon-Beaurepaire, intimé sur l'appel du jugement du 21 juillet, et contre sieur Jacques Papon-Desvarennes, et la Dame de Rollat, son épouse, intimés sur l'appel du jugement du 28 juillet
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832 ?
1689-1832
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV12
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Beaune-d'Allier (03020)
Louroux-de-Beaune (03151)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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aveux et dénombrements
bois
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Jouissance des eaux
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PRODUCTION ET CONCLUSIONS
POUR
C0U R R 0Y A LE
D E RI OM,
Le Sieur GILBERT-M ARIE V IA L E T T E .
cnlraK,
Affairo Gaillard.
C
|ette
cause qui, à distance, paraît formidable lorsqu’on re
garde au nombre et à l’ancienneté des faits qu’elle agite, au v o
lume de scs productions et à sa généalogie dont les lignes couvrent
quatre pages, se réduit pourtant, vue de p rè s, à des proportions
asssez ordinaires :
Déjà les mémoires des sieurs Baisle et Gaillard l’ont considérable
ment avancée ;
Non que le sieur Vialette accepte également les conclusions de
ces deux écrits ; mais au point où ils laissent la discussion, il ne
reste à ceux qui viennent après qu'à résumer le débat.
C ’est aussi un résumé que nous allons présenter : aprcs avoir fixé
les principaux faits et distingué , dans le rapport, la liquidation
proprement d ite, des opérations qui seules rentraient, selon nous ,
dans la mission des experts, nous parcourrons rapidement chacune
des difficultés que cette partie de leur travail a fait naître.
FAITS GÉNÉRAUX.
Il s’agit, entre les parties, du partage des successions
i° De Philibert Senneterre ;
20 De Joseph Senneterre , fils de Philibert.
Philibert Senneterre est mort le 26 avril 1694.
Il s’était marié deux fois, et, de chacun de scs mariages, il avait
eu deux enfans ;
Françoise
u
*, femme de Marin Chanudet, et Catherine , femme de
M ichel Bichon, sont nées du premier mariage avec Marie Montandraud.
�Annct et Joseph sont issus dusecond mariage avec Maine Chapelle.
Au décès de Philibert Senneterre , les enfans du second lit étaient
mineurs : ils passèrent sous la tutelle de Françoise S eyn e, leur
aïeule.
Françoise Seyne étant morte, en l’année 1700, la tutelle fut
déférée à Michel Bichon , qui venait d’épouser Catherine Senneterre.
Ces faits sont attestés par des actes, et reconnus désormais entre
les parties.
En entrant en fonctions, Jean-Baptiste Bichon fît dresser un in
ventaire , le 24 juin 1700, et prit possession de tous les biens.
Les immeubles se composaient :
i° Du domaine de Montaudot ;
20 D ’un bois appelé Labrousse ;
5° Du domaine de Chabassière.
A l’égard du m obilier, on ne connaît que celui qui est porté dans
un inventaire du 24 juin 1700 : c ’est du reste, un des points liti
gieux de la cause.
A peine en possession , Michel Bichon fut recherché par les
créanciers de Philibert Senneterre.
L e 12 juillet 170 3, après un simulacre de formalités, ce tuteur
délaissa à Françoise Senneterre, sa belle-sœur, qui venait d’épouser
Marin Chanudct, une portion du domaine de Montaudot.
Françoise Senneterre disait avoir renoncé à la succession de son
p è re , et c ’était pour se rembourser de la moitié des reprises de
Marie Montandraud, sa mère, qu’elle recevait une portion détachée
du domaine de Montaudot.
Ce mode de paiement et cette répudiation qui, d’ailleurs, est de
meurée sans effet, disent assez la situation de fortune de Philibert
Senneterre , et jettent déjà quelque jour sur les prétentions mobi
lières émises plus tard par quelques-uns de ses descendans.
L e î) mai 1704, le surplus du domaine de Montaudot fut dé
laissé par Michel Bichon à Annct Montandraud, créancier de la
succession : le bois de Labrousse fut aussi compris dans cet abandon.
�Après c e ^ , (le tout le patrimoine de Philibert Senneicrre il ne
resta, dans les mains de Michel Bichon, que le mobilier et le petit
domaine de Chabassière. Ce domaine ne sortit jamais de ses m ains,
et, à cette h eu re, il est encore au pouvoir de scs descendans.
Si nous portons maintenant les yeux vers l'autre côté do la g é
néalogie , en descendant de quelques années, nous retrouvons
Annet et Joseph , enfans du second lit, en pleine majorité.
Q uel fut leur sort à eux, et qu’étaient-ils devenus au décès de
leur père ?
On ne sait, mais il a été allégué que Marie Chapelle, leur mère ,
avait été expulsée par Françoise Seyne; il est du reste avéré qu’à la
mort de Philibert, Marie Chapelle s’était retirée à Saint-Gervais où
elle avait une maison et des propriétés patrimoniales; les enfans du
second lit ne furent pas traités, sans doute, avec plus de façon que la
seconde femme; Annet et Joseph durent accompagner leur mère :
ils étaient d’ailleurs trop jeunes pour se passer de ses soins. Ils vécu
rent donc avec elle, et, à sa mort arrivée en 1 707 , ils succédèrent
aux biens de Saint-Gervais.
Quoi qu’il en soit, ni l’un ni l’autre ne recueillit jamais rien du
patrimoine de Philibert Senneterre; ce fait est reconnu par le sieur
Baisle lui-mème; et ce ne fut qu’en 175g que les héritiers d’Annet
se mirent en possession d’un p ré, d’une maison et d’un jardin , situés
à Chabassière, donnés en préciput à leur père par le contrat de
mariage de Marie Chapelle, du mois d’aoùt 1686.
Joseph mourut sans postérité , le 17 février 172g : il laissa un tes
tament qui renferme seulement quelques legs pies et des recon
naissances.
Précédem m ent, il avait fait en faveur d’Annet, son frè re, mort
en 1720, une institution contractuelle qui a été annulée.
Sa succession se composait :
i° Du quart dans la succession indivise de Philibert Senneterre j
a® D elà moitié du domaine et de la maison de Saint-Gervais, pro
venant de Marie Chapelle;
:>• D ’uumobilier peuconsidérable indivis avec les héritiers d’Annets
�et qui depuis 17 11 était placé en dépôt dans les mains d’un nommé
Péronny.
Conformément à la règle patenta p a tern is, les immeubles
d’origine maternelle revinrent aux héritiers d’Annet.
L e quart de la succession de Philibert fit confusion dans les mains
des autres trois branches ;
Et les héritiers paternels avaient droit au mobilier à la charge de
payer les dettes.
PROCÉDURE.
•
E n 173 9 , dix ans après la mort de Joseph , et quarante-trois ans
après la mort de Philibert Senneterre, personne n’avait encore songé
au partage de leurs successions.
V o ici quelle était, à cette époque, la situation des choses :
La première génération avait disparu. Les enfans de Catherine
et de Jean-Baptiste Bichon étaient en possession du domaine de
Chabassière, et du mobilier inscrit dans l’inventaire du 4 juin 1700.
Les enfans d’Annet et de Jacques Montandraud détenaient le bois
de Labrousse et l’entier domaine de Montaudot. Jacques avait
acheté, en I7 2 9 , la portion délaissée, en 170 3, aux époux Chanudet.
L a vente lui en avait été consentie par les époux Pommerol.
Q uanta Anne Senneterre, lille d’Annet, elle n’avait ni rien vendu,
ni rien recueilli; et, à part le précipulcréé en 1686, dans lequel la
branche Visignol est entrée plus tard, il est à remarquer que les
choses sont encore, en i 855 , ce quelles étaient au début de la pro
cédure.
L ’initiative en appartient à Anne Senneterre et à Jean Visignol.
Le i/| janvier 1739, ils formèrent contre les héritiers d’Annet et
de Jacques Montandraud, tiers-acquéreurs, une demande en désis
tement du domaine de Montaudot et du bois de Labrousse.
Ceux-ci se retournèrent contre les héritiers Pommerol, et deman
dèrent la garantie de la vente de 1729.
�Les héritiers Pommerol prirent fait et cause, excipèrent de leurs
droits dans la succession de Philibert, et conclurent au partage.
En 1749? dix ans après la demande, le 24 m ai, Jean-Baptiste
Bichon, (ils de M ichel, dont les droits sont confondus aujourd’hui
dans la branche V ialette-du-Chazal, intervint dans l’instance. Il
conclut aussi au partage , et offrit le rapport de Chabassière.
Le
25 juillet 175 5 , sentence de la sénéchaussée, qui ordonne le
partage.
Appel au parlement.
Trente-neuf ans s’écoulent sans décision, et, à la suppression des
parlemens , la cause est portée au tribunal ,d’uppcl du département
du P uy-de-D ôm e.
E niin, le 8 frimaire an 7 , ( le 8 novembre 1798, ) arrêt qui
annulle l’institution contractuelle;
Consacre le préçiput en faveur de la branche Visignol ;
Confond la part de Joseph dans la succession de Philibert ;
Ordonne le partage par tiers entre les trois branches;
E t condamne les tiers-détenteurs au rapport.
Cette décision est la base du rapport d’experts dont l’examen
constitue tout le procès; nous recourrons à ses dispositions, ainsi
qu’aux actes de la procédure , selon les besoins de la discussion.
L e rapport des experts est du 6 juin i 8o 5 ; il a sommeillé 28 ans
dans les g reffes, et c’est le 9 février c855 , seulement, que le sieur
Gaillard en a provoqué la discussion.
L a cause a été appointée par arrêt de la Cour, du 24 avril 1 854•
D epuis, les sieurs Baisle et Gaillard ont fait leur production.
DISCUSSION.
Jusqu’ici tout le monde convient que le rapport est défectueux ;
qu’il manque de méthode; qu’on y remarque des omissions, des
contradictions et des r ’dites; qu’il mêle les estimations aux comptes,
et confond ainsi des choses essentiellement distinctes.
A cela deux conclusions :
�(G)
i* Il ne faut pas s’astreindre à l’ordre suivi par les experts ;
2°
11 faut séparer les comptes de l’estimation, et ne s’occuper,
quant à présent, que de cette dernière partie du rapport.
Et en cela , il y a à-la-fois sagesse et légalité : légalité, car les
experts n’ont rien à faire dans les comptes; leur mission est unique
ment d’en préparer les bases; convenance et sagesse, parce qu’il est
probable qu’en s’abordant devant le liquidateur, les parties s’en
tendront sur une foule de difficultés qu’il serait indiscret desoulever
à l’avance.
Toutefois , nous anticiperons sur celle relative aux intérêts des
jouissances , ot en gén éral, des intérêts de tout ce qui est à rap
porter, parce que ce n’est pas là une question iso lée, mais bien
une question multiple dont la solution intéresse tous les élémons du
compte.
En abordant la discussion, le sieur Vialette fera observer queson
double rôle dans la cause lui permet et lui commande m ême l’im
partialité : héritier dans la branche Yisignol de son chef; héritier
dans la branche du Chazal, du chef de la dame Culhat dont il a les
droits, ses intérêts se balancent et se neutralisent. 11 lui est donc
perm is, dans cette position, de faire de l’éclectisme; aussi choisirat-il entre les systèmes pour ne prendre parti, en définitive, que pour
ce qui lui paraîtra juste et vrai.
§ I er.
M asse de la succession de P hilib ert Senneterre.
I.
M asse immobilière. Elle doit demeurer composée exclusi
vement :
i° Du domaine de Montaudot estimé, savoir :
La partie délaissée, le 12 juillet 170 5, aux époux Chanudet, et
vendue à Jacques Montandraud , le 39 janvier 1729. . 8,705 fr.
Celle abandonnée à Annet Montandraud, le 9 mai 1704.
4 i 7^°
Report. . 1 5^435 fr.
�Report. . i 5 j /|55 fr.
2° D u bois de Labrousse compris danscem êm e délais
se m e n t , estimé ...................................................................................
5 , 55o
5° Du domaine de Chabassière, resté aux mains de la
branche d u C h azal, héritière de Catherine, estimé. . .
9,668
T otal............ 27,653 fr.
L e domaine du Fal et la maison de Saint-Gervais doivent être
écartés de cette masse ; il est avéré qu’ils provenaient l’un et l’autre
de Marie Chapelle; celarésulte de plusieurs actes qui sont au procès,
en exprès, d’un partage du 5o avril 1680.
Aussi le sieur Baisle ne conteste-il plus cette origine.
Il doit en être de même du pré Lafont, du jardin et de la maison
situés à Chabassière : ils constituent le prccipnt créé par le contrat
de mariage de 1686. 11 faut donc qu’ils demeurent aux mains de la
branche V ialette-V isign o l, héritière de Joseph, premier enfant
inàle né de ce mariage.
L ’arrêt de l’an 7 l’ordonne, d’ailleurs, ainsi ; et le sieur Vialette}
comme le sieur Baisle, donne les mains à cette rectification du rap
port, demandée par le sieur Gaillard.
II. Masse mobilière. Elle se compose uniquement :
i e Des jouissances et dégradations dues par les héritiers Montandraud ;
20 Des jouissances dues parla branche Vialettc du Chazal , pour
le domaine de Chabassière ;
5* Du mobilier compris dans l’inventaire de 1700, et dont le rap
port est à la charge de la branche du Chazal;
4° Des intérêts de ces divers rapports.
Nous ferons observer aussi que le sieur Baisle réclame contre la
branche Vialette-Visignol, du mobilier qu’il prétend avoir été sous
trait par Marie C h apelle, et qu’il évalue à la somme de 2,000 fr.
Les experts parlent encore de redevances féodales qui , d’après
e u x , étaient dues à la succession de Philibert Scnneterre , et qu»
auraient été perçues par la branche Vialette du Chazal.
�Ces questions , comme toutes celles qui ont été soulevées relati
vement à la masse mobilière , seront plus convenablement traitées
aux § § . des rapports qui concernent chaque branche :
Cependant nous rappellerons ici, pour y donner une complète
adhésion, quelques justes critiques présentées p a rle sieur Baisle,
contre le travail des experts j en ce qui concerne les jouissances :
i° Ils ont omis d’estimer celles du bois de Labrousse; cependant
elles sont dues depuis la vente de 1 704, jusqu’au désistement ;
20 Ils ontfliégligé de faire connaître les bases de leurs estimations :
ils comprennent dans un chiffre collectif la somme des jouissances se
rapportant à une période entière, et ne disent ni les charges ni le
produit brut : ce mode d’évaluation si vague, si m ystérieux, 11e met
à l’aise ni l’approbation ni la critique;
5° Enfin les équations faites par le sieur B aisle, page 48 de son
m ém oire, p r o u v e n t ou de monstreuses erreurs , ou une révoltante
partialité ; on ne réplique pas à des chiffres : nous signalons sur tout,
comme excédant toute m esure, la différence de produits entre des
héritages identiques, selon que ces héritages changent de mains.
C ’est ainsi que, dans les mains des héritiers Montandraud, les im
meubles compris dans le délaissement de 1703 produisent une
moyenne de 2 14 fr. pour la période de 1729 à i8 o5; tandis que ,
dans les mains de la branche Pom m erol, la moyenne de 1700 à
Ï729 11’est que de 87 fr.
11 n’y a rien à ajoutera ces rapprochemens; et le sieur Vialette
adhère aux conséquences que le sieur Baisle en a justement tirées.
§
2.
Succession de Joseph Senne/erre.
i° Massa im m obilière. Distraction faite des biens maternels, le
domaine duFal et la maison de Saint-Gervais, cette masse consiste
uniquement dans le quart de la succession de Philibert; cette quotilé , faisant confusion sur la«tôle des trois branches cohéritières ,
porte a un tiers raniendemciitqùi, pour chacun, n’était d’abord que
du quart.
®
�Les experts ont donc commis une erreur, lorsqu’ils ont dit que
la succession de Joseph se partageait, par égalité, entre les trois
branches; cela n’est vrai que pour les biens paternels.
Mais la critique du sieur G aillard, qui le premier a relevé cette
inadvertance, a cependant peu d’intérêt, parce qu’il faut recon
naître que les experts n’ont pas com pris, en définitive, dans les biens
à partager, les immeubles d’origine maternelle ;
3 ° Relativement au m obilier, on n’en connaît que ce qui a été
porté dans le procès-verbal d’estimation, du 16 avril 1784
A. quoi il faut joindre encore la part des jouissances et intérêts
revenant à cette succession, pour le quart quelle amende dans celle
de Philibert.
Nous renvoyons au §. 4, l'examen des réclamations élevées contre
la branche Y ialette-V isignoî, relativement au mobilier de Joseph.
§
3.
/f
t
* .y
J
Rapports dus par la branche lia le t t e du C h a z a l, heritiere de
v
Çcitherine.
M obilier. Cette branche qui représente aussi Michel Bichon
doit seule rapporter le mobilier compris dans l’inventaire du 4 juin
1700.
Ce mobilier fut remis à Michel Bichon avec la tutelle des enfans,
lors du décès de Françoise Seyn e, et rien 11e prouve qu’il eu ait été
dessaisi.
C ’est donc sans raison que , dans ce chapitre 7 du rapport, les
experts le mettent à la charge de la branche Visignol.
A l’exemple du sieur Baisle, le sieur Vialettc s’empresse de re
connaître la justice de la réclamation du sieur Gaillard.
V a leu r dudit mobilier. Le sieur Viajette r e c o n n a ît r a encore avec
le sieur Baisle que cette valeur doit demeurer fixée à
55 f’r . , mon
tant de l’estimation de l’inventaire du 4 juin 1700,
Les experts évaluent relativement a leur epoque ; mais cent-cinq
ans après, ce mobilier était depuis long-teinsconsommé; en tous cas,
�( 1° )
1’inventaire faisait le droit., et le tuteur ne devait que la chose ou le
prix à laquelle elle fut évaluée ; rien n’a pu changer cette base au
détriment de ses héritiers.
Redevances féodales. C ’est aussi sans fondement que les experts
ont prétendu, dans leur rapport, que les héritiers de celte branche
devraient rapporter des cens et autres redevances féodales , dont ils
donnent la nomenclature; il est vrai qu’ils ont été dans l’impossibilité
d’en fixer le chiffre; maisle principe de l’obligation, en elle-mêm e,
serait aussi malaisé à établir que son quuntùm. Le sieur Violette se
rend pleinement aux raisons par lesquelles le sieur Baisle , page g5
de son mémoire, repousse cette prétention que rien ne justifie.
Jouissances. i° Nous avons vu que la branche Vialetfe du
Ghazal, cominereprésentant Michel Bichon et Catherine Senneterre,
était en possession, depuis l’année 1700, du domaine de Chabassière ; elle doitdonc les fruits de ce domaine.
Mais il faut observer qu’il futaffermé, suivant bail du
23 août 17^0.
pour trois années, au prix de 20 sols pour l’année 170 0 , et 10 fr.
pour chacune des années 1701 et 1702.
#
La modicité de ce prix est expliquée dans le bail; les terres étaient
en fort mauvais état; il y avait des avances à faire; et en 1700, le
domaine était même demeuré sans culture.
Q u’ importe d’ailleurs? le bail fut fait aux enchères, et le tuteur ne
peut rendre compte que de son produit.
Il est vrai qu’il est difficile de savoir ce qu’ont fait les experts à
l’égard de ces trois années, puisque tout est en bloc dans leurs esti
mations; mais si cette critique manquait de quelques preuves, les
présomptions auxquelles on est réduit démontrent, de ] lus fort, les
vices de ces est ¡mations exprimées par un chiffre collectif. Il est
probable du reste que les experts n’ont pas suivi le bail; car, s’ils
l’eussent connu, ils n’auraient pas rejeté sur la branche Visignol
les jouissances dont nous allons parler.
Les experts ont mis , en effet, à la charge de la branche h éii-
�tière d’Annet Sennetcrre , la restitution des fruits du domaine de
M o n i a u d o r , depuis le décès d e Philibert Senneterre, en l’année 1G94,
jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704 . O r il y a là erreur , car
depuis i 6g 4 jusqu’à sa mort, ce fut Françoise Seyne qui jouit du
domaine. Sa possession est. prouvée par.sa qualité de tutrice , et par
l ’inventaire du 4 juin 1700, qui établit quelle avait fait, le 21 juin
1696, une vente de toutes les récoltes.
A p r è s la mort de Françoise S e y n e , en l’a n n é e 170 0 , les biens
passèrent avec la tutelle, dans les mains de Michel Bichon , qui les
garda jusqu’aux délaissemens de 1703 et de 1704* Cette possession
comme celle du domaine de la Boissière sont constatées par le bail
du 23 août 1700. Les experts auraient dù se renseigner à la mêm e
donnée ; mais il est probable, nous le répétons, qu’ils n’ont pas
connu ce bail.
La branche Vialelte du Chazal doit donc les jouissances de ce
domaine, pour toute la durée de la possession de Michel Bichon;
et le sieur Vialelte offre d’y contribuer pour sa part.
Mais il n’entend p a y e r , p o u r les années 1700, 1701 et 1702 , que
le prix du bail du 23 août 1700; c’est-à-dire 80 fr. par an. Ce bail
devrait être encore le meilleur guide pour les jouissances de 1703
et 1704*
3° Les mêmes observations s’appliquent au bois de Labrousse,
dont les jouissances calculées à 5oo fr. pour les années écoulées
depuis le décès de Philibert Senneterre , jusqu’à la vente de 1704 ,
ont été mises, sans fondement, à la charge de la branche VialelteVisignol.
Elles doivent être portées au compte de la branche Vialelte du
Chazal , mais seulement depuis le mois de juin 1700, jusqu’au mois
de juin 1704, date du délaissement fait à Ànnet Montandraud.
L2 sieur Vialelte donne encore les mains à cette rectification de
mandée par le sieur Gaillard : le sieur Baisle ne conteste pas non
plus. — v. pag.
63 et 73 de son mémoire.
4 ° Mais c’est avec raison que le sieur Baisle se plaint que l’estima
tion des jouissances du domaine deCluibassicre a été singulièrement
forcée.
�( 12 )
Nous avons fait ressortir, à la fin du § i er, ce qu’il y avait de dif
férence choquante entre les diverses évaluations. Nous avons donné,
en preuve, les deux moyennes si disparates, l’une de 87 fr. et l'autre
d e 2 i4 fr. représentant les revenus annuels depropriéiés identiques,
selon qu’elles étaient dans les mains de la branche P om m erol, ou
dans celles des héritiers Montandraud.
On nous d ira , peut-être , que si les experts avaient voulu favoriser
la branche Pom m erol, ils auraient fait fléchir sur-tout leurs évalua
tions , pour cette période plus considérable , de jouissances portées
au compte des tiers-détenteurs, et q u i, par voie de garantie , réflé
chissent en définitif sur la branche Pommerol.
Peut-être dira-t-on aussi que l ’élévation progressive du produit
des propriétés immobilières ne permet pas une comparaison ab
solue entre les moyennes de revenus de différentes périodes; et que
la supériorité des cinquante dernières années , répartie sur cha
cune des années écoulées de 1829a i 8o 5 , a du nécessairement éle
ver la moyenne des revenus de cette période, qui est à la charge
des héritiers Montandraud, comparativement à la moyenne des
années à partir de 1703 jusqu’à 175g.
Nous répondrons à la première objection , qu’erreur ou partia
lité, peu importe, etque c ’ est, surtout, d’ailleurs en ce qui intéresse
la branche du C h azal, que l'estimation a été forcée.
Nous dirons , en second lieu , que les différences de produits
entre les deux périodes n’auraient jamais pu donner l’énorme dis
proportion de 87 fr. à 314 fr.;
Q ue l’erreur est rendue sensible, d’ailleurs, par le résultat géné
ral ; car le compte arrêté en i 8 o 5 , porte à a 5 ,5 i2 fr. 5o c. les
rapports de la branche de Catherine; et à i2,55G sculementceux de
la branche Pom m erol.
Enfin un autre rapprochement complète la démonstration : d’a
près les calculs du sieur Baisle, le terme moyen des jouissances du
domaine de Montaudot, liquidées sur la tôle des Pom m erol, n’est
que de 80 fr. par an.
Tandis que pour les huit années mises par erreur à la charge de
la branche V isignol, c ’est-à-dire de i 6j)4 , époque de la mort de
�Philibert Senneterre, à i 8o 5 , époque des délaissemens faits par
Michel Bichon, le revenu du même domaine a été porté à la somme
de goo f r . , ce qui fait une moyenne de 11 2 fr. 5o c.
De pareils résultats font sentir le besoin de revoir les estimations;
et le sieur Yialette y concluera avec le sieur Baisle.
§
4-
Rapports dus p a r la branche / iule Lie-Visi^nol.
\
I
1.
N
I. Jouissances. Celte branche n’ayant joui d’aucun immeuble de
la succession ? n’a
à
faire aucune restitution de fruits : le rapport des
experts est donc à rectifier à cet égard; car il met à sa charge les
jouissances du domaine de Montaudot,
depuis
1694 jusqu’en
1705 ; et celles du bois de Labrousse, depuis 1694 jusqu’à l’année
1700. Ces dernières sont portées à 5oo fr.
O r , nous avons vu dans le § qui précède, que jusqu’à 1700, ces
fruits s’absorbaient dans la succession de Françoise S eyn e, aïeule
commune : et que de 1 700 à 1 703 et 1 704 , a y a n t été p e r ç u s par
Michel Bichon, ils devaient être rapportés par la branche du
Chazal.
II. M obilier. A cet égard plusieurs difficultés se soni élevées ;
elles intéressent la succession de Philibert Senneterre, et celle de
Joseph Senneterre.
Succession de Philibert.
O ulre le mobilier compris dans l'inventaire du 4 juin 1700, le
sieur Baisle prétend qu’il y avait des meubles meublans pour une
somme considérable; il reproduit contre Marie Chapelle une accu
sation vague déjà consignée dans l’invenlaire, et conclut contre la
branche Vialette-Visignol à uu rapport de 1,000 fr. pour spoliation.
Cette accusation, repoussée par Marie C h apelle, s’est faite bien
vieille depuis 1700 : dans la longue procédure qui remplit tout un
sjecle, personne n’a songé à la renouveler ; d’ailleurs, les présomp
tions sur lesquelles se fonde le sieur Baisle , celles d'un état de
�(
'4 )
maison conforme à la fortune et à la position sociale de Philibert
Senncterre, ne sont-elles pas combattues par des présomptions con
traires! celle fortune n’était-elle pas compromise? FrançoiseSeyne
ne fut-elle pas forcée de vendre des récoltes sur pied? S i , en 1700,
les biens demeurèrent incultes , n’est-ce pas qu’on manquait de res
sources pour les mettre en production? E n 1 703 et 1704, les créan
ciers ne se les firent-ils pas impignorer?
E t puis, à cette époque, le manoir d’un bourgeois campagnard
était-il donc bien luxueux? il ne s’agirait pourtant rien m oins,
d ’après l’assertion du sieur Baisle , que d'argenterie et de m eubles
m eublans ?
Que si Marie Chapelle avait pris les objets qui lui étaient néces
saires pour le logem ent m eu b lé, auquel elle avait d ro it, quel aurait
etc son intérêt à le nier? et comment soustraire des objets de cette
nature aux investigations de l’inventaire, ou à des recherches ulté
rieures? aussi Michel Bichon ne donna-t-il aucune suite à son allé
gation; c’était pourtant son devoir d’aller en avant; ses représentais
sont donc dans l’impossibilité de faire en i 8o 5 , ce que son aïeul ne
put faire en 1700.
L o i n d’emporter aucun objet de la succession de son m ari, lors
qu’elle se retira sur ses propriétés de Saint-G ervais, Marie Cha
pelle ne put même se saisir de ses propres reprises ou de ses gains
matrimoniaux ; c’est ce qu’on établira, lors des comptes , si les ré
c la m a tio n s de scs héritiers étaient s é r ie u s e m e n t combattues : et com
ment aurait-elle été rem boursée, puisque la succession n’avait que
des ressources immobilières saisies par d'autres créanciers? Et com
ment n’aurait-il pas resté des traces de libération dans les m ain s de
Françoise Seyne, ou dans celles du tuteur Bichon ?
Si elle avait spolié, 011 l’aurait poursuivie; si elle avait été désin
téressée, 011 aurait exigé sa décharge.
En résumé , par le d ro it, Marie Chapelle ne fut saisie de rien ,
car tout lui fut enlevé , jusqu’à la tutelle de scs enfans.
Par le fa it 3 elle ne fut pas davantage saisie; car il faudrait que
le fait fut prouvé : c’est la règle, un siècle après, comme au jour de
l’allégation.
�( i
5 )
Les conclusions du sieur Baisle ne peuvent donc être accueillies.
Succession de Joseph.
i° La branche Visignol d o it-e lle le rapport des bestiaux du
domaine duF al ?
N on, et le sieur Baisle le reconnaît à lapag. 12 de son mémoire;
il en donne la raison, c ’est que ces bestiaux, attachés à la culture,
auraient été immeubles par destination.
11 y en a encore une autre, c’est qu’ils n’étaient tenus qu’à cheptel,
et ce cheptel, en date du 2 novembre 17 2 6 , n’a été remboursé que
par Jean Visignol., en l'jS ô.
20 Cette branche doit rapporter seulement le mobilier personnel
de Joseph, dont l’état et la valeur sont consignés dans un procèsverbal d’estimation, du 16 avril 1784 ;
L a totalité est évaluée à 212 livres.
L e sieur Baisle admet bien que l’estimation des experts qui por
tent ce mobilier à 297 fr. 60 c ., ne doit pas être suivie, par les rai
sons qui ont été déduites à l’égard du mobilier de Philibert; mais il
ne comprend pas pourquoi le sieur G aillard, au lieu de 2 1 5 livres ,
prétend n’être forcé en compte que pour la moitié de cette somme.
La raison , pourtant, en estsimple ; c’est quela moitié du mobilier,
seulem ent, appartenait à Joseph : les deux frères l’avaient mis eu
dépôt dans les mains d’un nommé Péronny , en l’année 1711. l i a
fallu plaider pour le ra vo ir, et ce n’est qu’en 1784 qu’on en a été
remboursé : l’acte de dépôt, du 29 février 1711 , établit la pro
priété commune des deux frères.
La branche Visignol n’a donc à rapporter que 10G fr. 10 s . , er.
les intérêts de cette somme depuis 1784*
5° Mais relativement à ce rapport, le sieur Gaillard a élevé une
question préliminaire.
D ’après l’art. 19 , du chap. 12 de la coutume, si les héritiers pa
ternels de Joseph exigent la totalité du mobilier , ils seront chargés
de la totalité des doties personnelles*
�( 16 )
Il faut donc qu’ils fassent une option.
L e sieur Baisle élude la question, ou du moins, il ne la traite que
sous un point de vue : mais il faut pourtant prendre un parti, et
c ’est ce que fait ici le sieur Vialette.
Certainement si la succession mobilière de Joseph ne consistait
que dans la modique somme de io ô fr. 10 sols, les héritiers paternels
n’hésiteraient pas à l’abandonner aux héritiers maternels; et alors
naîtrait la question de savoir si les héritiers maternels ne devraient
p a s, à leur tour , renoncer à un cadeau accompagné d’une charge
aussi onéreuse.
Mais les jouissances revenant à la succession de Joseph , pour le
quart qu’elle amende dans celle de Philibert, appartiennent aussi à
la masse mobilière; il est donc dans l’intérêt des héritiers pater
nels d’accepter le mobilier et de payer les dettes; et c’est à quoi
le sieur Vialette déclare formellement conclure;
Mais sous cette condition , bien entendu, que les restitutions do
fruits accroîtront à la masse mobilière.
4° Q ue s’il était jugé , au contraire, qu’elles n’en font pas partie ,
et que les héritiers paternels voulussent abandonner à l’estoc mater
nel les faibles valeurs qui constitueraient alors le mobilier de Jo
seph pour se décharger des dettes, le sieur Vialette déclare, en ce
qui le concerne, ne pas accepter cet abandon; comme héritier ma
ternel , il entend se placer sur la même ligne que les héritiers pater
nels , et ne prendre, dans le mobilier et dans les dettes, qu’une part
égale à la leur :
A l’appui de cette faculté qu’il réclam e, le sieur Vialette invoque
les autorités rapportées par M. Chabrol , et la propre opinion de ce
jurisconsulte. V o l. i er, pag.
353.
Mais ici naît cette question examinée par le sieur Baisle : chaque
estoc prenant une part égale du mobilier , dans quelles proportions
les dettes seront-elles acquittées? le seront-elles par égalité, ou pro
rata bonorum , eu égard aux biens recueillis par chaque estoc?
L e sieur Baisle se prononce pour ce dernier système qui a pour lui
l’autorité de M. Chabrol :
�Mais il a contre lui le texte précis de l’art. 20 du chap. 12 de la
coutume, et les dispositions combinées de cet article, et des articles
19 et 21.
Ces articles posent trois catégories :
i° Ou les héritiers paternels veulent retenir tout le m obilier, alors
ils payent la totalité des dettes. Art. 19;
20Ou ils ne veulent pas exercer ce privilège, dans ce c a s, le mo
bilier et les dettes se divisent par moitié. Art. 20;
5° Ou il 11’y a n i m eubles ni acquets ; dans cettef hypothèse, les
dettes se partagent pro rata bonorum. Art. 21.
La contribution proportionnelle n’a donc lieu que lorsqu’il n’y a
ni meubles ni acquêts.
A cela, le sieur Baisle oppose .des raisons d’équité : mais qu’ont à
faire les théories lorsqu’un texte est précis ? cela irait, dit-on, à favo
riser la ligne masculine— Comme si cette raison pouvait infirmer la
lettre claire de la loi! Ne connaît-on pas, d’ailleurs, la prédilection du
droit coutumier pour les maies! l’art. 19 que nous venons de rap
peler ne témoigne-t-il pas énergiquement de cette préférence? Si
la succession mobilière était opulente, les héritiers paternels ne la
recueilliraient-ils pas à eux seuls ? On le v o it, cette égalité , cette
justice , dont on se fait des armes contre un texte, sont de ces teins•
....
ci; elles appartiennent à d’autres idées , aune civilisation meilleure;
elles ne sont pas du siècle de la rédaction de la coutume; on n’ad
mettait p a s, au 1 5e siècle, que le privilège d e l à masculinité dût
fléchir devant des nécessités d’égalité'. Prenons donc la coutume
dans ses naïvetés et sa franchise : on peut changer les lois, mais il 11e
faut pas les faire ployer.
E t d’ailleurs, 11’y a-t-il pas aussi des inconvéniens dans la contri
bution proportionnelle ? il y a , tout au moins, ceux d’une ventila
tion , ses frais, ses erreurs probables et sa mobilité. Arrivent à un
estoc des accroissemcns ultérieurs , des valeurs ignorées lors du
partage , la proportion est alors détruite, et c’est à recommencer.
Nous soutenons donc que les dettes doivent , dans cette hypo
th èse , se payer par moitié.
�( '8
)
En résum e, la succession mobilière de Joseph doit comprendre
aussi les restitutions de fruits; et le sieur Vialette opte pour que la
ligne maternelle l’accepte toute entière, à la charge de toutes les
dettes.
Dans ce cas, le rapport de la branche Visignol sera de jo 6 liv. io s.
Dans l’hypothèse contraire, le mobilier et les dettes se partage
ront, et le rapport de la branche Visignol nesera que de 53 liv. 5 s.
§
5.
A
Rcipports^dus p a r les héritiers de Jacques e t A n n e t Montandraud.
i° Ces héritiers figurent dans la cause comme tiers-détenteurs;
ils sont condamnés à se désister du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot, acquis par leurs auteurs, en 1704 et 1729, sauf
recours, pour la vente de 1729, contre la branche Pornmerol.
Ils ont été aussi condamnés à faire compte des jouissances et des
dégradations :
L e calcul des jouissances, pour le domaine de Montaudot, a été
fait conformément à l’arrêt ;
Les dégradations commises au bois de Labrousse ont été por
tées par les experts à 6,000 fr. Les héritiers Montandraud ne
réclameront sans doute pas contre ce chiffre; à l’époque delà vente,
le bois était en futaie; en i 8o 5 , il était couvert de broussailles.
Tout cela est constaté par le rapport.
20 Mais les experts ont omis de porter en ligne les jouissances de
ce bois; les sieurs Baisle et Gaillard ont réclamé contre cette omis
sion , et il sullit de la signaler pour en obtenir la réparation.
Les re p rése n ta i Montandraud prétendront-ils que les jouissances
sont comprises dans les dégradations ? Ce serait confondre l ’indem
nité pour la destruction d’une partie de la chose, avec le produit
annuel de cette chose : si le bois eût été aménagé et conservé ; si
durant les cent années de procédures, on n’y eût pas impitoyable
ment porté la h ach e, les chênes et les fayards qui le peupleraient'
�aujourd’hui» vaudraient plus que l'indemnité allouée pour les dégra
dations; mais indépendamment de ce capital détaché du bois, et
dontles héritiers Montandraud ont été de bonne heure en possession,
ils ont joui de la fraction qu’ils rapportent aujourd’hui, et que les
cxpcrLs évaluent à
5 , 55o fr.
11 suiTit de rapprocher cette somme de celle de l’indemnité, et
de consulter ensuite le chiffre des jouissances produites par des im
meubles de valeur analogue, pour s’assurer q u e les 6,000 fr. d’in
demnité ne peuvent représenter, à-la-fois, et les jouissances et les
dégradations.
§ 6.
Intérêts des jouissances e t des autres rapports mobiliers. *—
R eprises et prèlevem ens. — Renvoi.
Nous avons déjà dit que, dans une affaire de cette proportion, il
fallait se garder de mener ensemble les deux opérations si distinctes
d’un partage, l’expertise et le compte.
La mission de l’expertise est de fixer les élémens du compte; esti
mer les meubles et les immeubles, évaluer les jouissances , appré
cier les dégradations : voilà l’unique affaire des experts;
Pour tout le reste, nous ajournons la discussion au com pte, et
alors, seulem ent, ce sera le cas de s’occuper des difîicultés élevées
sur los reprises, des dettes payées en acquit de Joseph, des droits
matrimoniaux de Marie Chapelle, de ceux de Catherine Montan
draud, des gains de survicf'acquis à Philibert Senneterre son mari,
de cette compensation du recours des Montandraud contre une seule
branche, avec des restitutions de fruits dus a la succession entière;
enfilade ce mode de calculóles intérêts des jouissances à l’égard de
la branche du Chazal, d’ou résulterait que la première année
payerait autant d’intérêt à elle seule, que tonteóles années cumulées:
exagération si bien démontrée par le sieur IJaisle.
Tout cet échafaudage d’opérations vicieuses s’écroulera aux pre
mieres explications devant un liquidateur ;
�( 20 )
Mais nous voulons anticiper ici sur une question multiple, déjà
controversée entre les sieurs Baisle et G a illa rd , celle de l'intérêt
des jouissances , e t , en gén éral, de tout ce qui est à rapporter.
M eubles. — L ’intérêt en est dî^de plein droit^et sans demande,
à compter de l’ouverture de la succession ou de l’époque de la dé
tention de la chose. La raison, c’est qu’il n’y a pas là intérêt d’intérêt :
l ’intérêt, dans cc cas, représente la jouissance des meubles.
Pour le nouveau droit, l’art.
856 du code est formel :
Pour les tems antérieur^* au code , l’art. 309 de la coutume de
Paris, qui renferme des dispositions identiques, faisait le droit com
mun de la France. — Rousseau-Lacom be, v# Intérêts, son 4 >n°
*1•
M. Grenier , des donations, n° 541 • ( M erlin, ré p e rt., v° Intérêts ,
§ 3 , art.
5.
D égradations. « Les sommes allouées pour dégradations pro» duisent aussi intérêt ; mais comme il serait difficile de les calculer,
» parce que le capital ne se forme que progressivem ent, l’héritier
» qui a dégradé garde l’héritage , et en rapporte le prix du jour de
» l’ouverture de la succession : ou bien il rapporte les fruits de cet
» héritage sur le pied de ce qu’il produisait avant qu’il eût été dé» gradé. « ( M erlin, répert. loco citato.
11 faut donc que les 6,000 fr. du bois de Labrousse produisent in
térêt , ou qu’en évaluant les jouissances , on prenne en considéra
tion les deux élémens qui représentent aujourd’hui la chose, savoir
l'estimation du fond et celle des dégradations.
/\
D ettes. — « Les intérêts en sont dus de plein droiLà l’héritier
« qui les a acquittés du jour du paiement. » ( Rolland-Villargue,
diction, du notariat, v° Intérêts, n° 5 a.
Jouissances. — i 0 Les intérêts des jouissances, nous le recon
naissons, ne courent pas de plein droit; ils doivont-être demandés,
mais alors ils sont dus à compter de la demande.
Pour le nouveau d ro it, l’art. 1 155 tranche la question.
Mais le sieur Baisle nie qu’il en fût de même dans le droit an
�térieur a« c o d e , et il s’appuie de l’autorité de Denizard : Denizard
ne dit pas cela; il s’explique seulement sur les intérêts des intérêts,
c'est-à-dire sur un intérêt redoublé ; au lieu qu’il s’agit ici d’intérêt
de fruits, c’est-à-dire d’une chose due^de plein droit, sans autorité
de justice, et formant des capitaux à mesure des échéances. Il n’y a
donc pas anatocisme, car l’intérêt demandé est le premier intérêt ;
o r , c ’était seulement l’anatocisme que l’ancienne législation pros
crivait.
tf On peut demander en justice des intérêts d’arrérages de cens,
« de rentes seigneuriales, de fermages , de f r u i t s , dont on poursuit
« la restitution, et même des intérêts dus de plein droit, parce que
« tous ces arrérages ouintérêts forment un capital, etsont capables
lf de produire des fruits , à la différence des intérêts judiciaires qui
« ne peuvent produire d’autres intérêts.» (M erlin, v° Intérêts, §
4>
article 6. )
Nous ferons encore remarquer que l’opinion de M. Mallevillc ,
invoquée par le sieur Baisle , n’infirme pas ces principes.
« Dans notre pro jet, dit M. M ylleville, — Analyses, art. i i 56 ,
« nous avions proposé un article ainsi conçu : »
I l n’ est point dû d intérêts d ’intérêts ; mais les sommes dues
pour des revenus tels que b a u x à fe r m e , loyers de maisons
9
restitutions d e fruits, fo rm en t des capitaux qu i peuvent produire
des intérêts.
C ’était bien là toute l’expression du vieux droit : mais on voulut
changer la première partie de cet article, et autoriser la demande
d'intérêt d ’intérêt.
C ’était-là une novation, et alors s’é le v a , dit M. M allevillc , une
vive controverse. La novation prévalut, elle est consignée dans
l’art. 1 154 *
On voit donc que les intérêts des jouissances ne furent même pas
mis en question ;
a0 En appliquant ceci à l’espèce, il y a une distinction importante
a faire entre les parties, car la position de toutes n’est pas la même :
Amsi comme la dem ande est la condition fondamentale des in-
�( 22 )
térêts des jouissances , la branche Vialelte du Chazal ne doit aucun
intérêt pour les fruits du domaine de Chabassière , parce qu’il n’a
jamais été formé de demande à cet égard.
Mais il en sera autrementpour la branche Montandraud et les
héritiers Pom m erol, à l’égard du bois de Labrousse et du domaine
de Montaudot. C a r, dans la demande de 17^9 , les époux Visignol
concluent formellement aux restitutions des jouissances , et auor. in
térêts de la somme à laquelle lesdites jouissances se trouveront
m onter , depuis la dem ande ju sq u 'a u paiem ent.
Mêmes conclusions dans la requête du 22 mai f 744 •
Mêmes conclusions encore dans la demande en intervention , du
3 4 mai 1749» Jean-Baptiste Bichon , de la branche du C h azal, de
mande contre les Pommerol et les Montandraud le rapport du bois
de Labrousse et du domaine de Montaudot, ainsi que les jo u is
sa n ces, dégradations et intérêt du, to u t, depuis la dem ande ju s
qu’au parfait paiem ent.
On objecte que la demande seule ne suffit pas; qu’il faut qu’elle ait
été consacrée , et qu’il n’y a de condamnation d’intérêts, ni dans la
sentence de 1753, ni dans l'arrêt de l’an 7.
A cela trois réponses :
i° L e jugement, de l’an 7^dit qu’il sera fait par les parties tels
rapports que de droit. — O r , le rapport des intérêts des jouis
s a n c e s est de droit à l’égard des parties contre lesquelles ces intérêts
ont été demandés \
20Lorsque la demande d’intérêt a été form ée, il n’est pas rigou
reusement nécessaire qu’il y ait condamnation. Ainsi juge par arrêt
de 1777 , — par arrêt de cassation du 17 décembre 1S07 , — et
par arrêt de la Cour de IUom , confirmé par l’arrêt précité de la
C our de cassation. ( M erlin, ré p e rt., o>° Intérêts, §
rapporte ces arrêts. )
4 > ai’1- 1 0 »
5° En tous cas. la demande n’aurait pas été rejetée , car on ne
trouve, dans aucune des sentences, ni de disposition spéciale à cet
égard, ni la formule générale — sur le surplus des dem andes, m et
«
�(
les parties hors d e C o u r .
*3 )
11 n’y a donc pas chose jugée; il y a
simple omission réparable en tout état de cause, car la prescription
n’a pas couru sous la main de la justice.
Les représentans Montandraud et la branche Pommerol doivent
d o n c, chacun en ce qui les concerne , les intérêts dos restitutions
de fruits et des dégradations.
CONCLUSIONS.
Avant de conclure , le sieur Vialette fera observer que c’est vo
lontairement qu’il a omis de parler du partage des immeubles. Peu
ou point d’objections ont été élevées contre cette partie du rapport ;
on pourrait donc la consacrer dès à présent, et envoyer chaque
branche en possession de son lot.
Mais comme une nouvelle expertise est indispensable , soit pour
la révision du prem ier travail, soit pour reprendre les opérations
qui ont été arrêtées en i 8o 5 , il n’y a aucun inconvénient à ajourner
jusqu’au nouveau r a p p o r t .
3
r
En cet état,
il
p la ir a a l a C our
,
i° Séparer le compte des estimations, retenir l’examen de cellesc i, et renvoyer le compte devant un notaire , ou commettre un de
MM. les conseillers.
.
E t statuanLnéanmoins sur la question des intérêts;
D ire qu’ils ont couru,de plein droit et sans dem ande, pour le mo
bilier, les dégradations et les reprises, à compter de l’ouverture
des successions , ou du jour où chaque branche cohéritière a été
saisie;
Et qu’à l’égard des jouissances, lesdits intérêts sont dus seulement
par celles des parties contre lesquelles la demande enoété formée:
S avo ir, par la branche Pommerol et par les représentans Montandraud, à partir du 14 janvier 1 7 0 9 , pour le capitaL formé de
tous les fruits alors perçus sur le domaine de Montauciot et sur le
bois de Labrousse; et, pour les jouissances postérieures, à c o m p t e r
de chaque perception:
�E t par toutes les autres parties, à compter des conclusions du sieur
G aillard, du 2 novembre i 853 .
En ce qui louche l’homologation du rapport :
i° Relativement à la succession de Philibert Senneterre ,
D ire que le domaine du F a l , la maison de Saint-Gervais, d’ori
gine maternelle; la maison, les autres bàtimens, le jardin et le pré
Lafon t, situés à Chabassière, formant le préciput créé par le contrat
de mariage du 8 août 1686, ne seront pas compris dans la masse
immobilière de la succession de Philibert Senneterre.
En ce qui concerne la masse mobilière de la même succession ,
déclarer
i° Que la branche Yisignol n’a aucun rapport à y faire ;
2* Que le rapport de la branche du Chazal consiste uniquement
dans le mobilier compris à l’inventaire du 4 juin *700, d’après la
valeur exprimée dans cet acte ; et dans les jouissance? du domaine
de Chabassicre, à compter de l’année 1700, mais d’après le prix du
bail, du
1702;
23 août de ladite année, pour les années 1700, 1701 et
Que pour toutes les autres années, l’estimation sera soumise à une
nouvelle expertise ;
5° Que les jouissances du bois de Labrousse, à la charge des re
p ré se n ta i Montandraud , omises par le rap p o rt, seront évaluée s
par des experts, à partir de la demande de 1739;
20 Relativement à la succession de Joseph Senneterre ,
Donner acte au sieur Vialette de ce que, acceptant le mobilier
pour sa part, en sa qualité d’hcritier dans la ligne paternelle, il con
sent à payer dans les dettes une part correspondante;
E t , réglant la consistance dudit m obilier, dire qu’il se compose
uniquement de la moitié de celui compris dans l’état estimatif du
j6 avril 1784, dont la valeur restera fixée ainsi qu’elle est exprimée
ilans ledit état;
�»5 )
(
Rejeter toutes conclusions contraires, et, en exprès, celles en
rapport des bestiaux du domaine du F a l, et de la récolte de ce
même domaine pour l’année 172g ;
E t pour être p ro cé d é , soit à l’estimation des jouissances du bois
de Labrousse, soit à la révision des estimations des jouissances du
domaine du Chazal, soit à la reprise de l’ensemble des opérations,
et les continuer, à partir de i 8o 5 , époque où le premier rapport
s’est arrêté, jusqu’à ce jour; commettre de nouveaux experts, à
défaut, par les parties, de s’entendre sur un choix.
Surseoir, jusque-là, à toute opération ultérieure, et réserver les
dépens.
G
il b e r t
-M
a r ie
VIALETTE.
B. GRENIER, Avocat.
ALLARY, Avoué.
A
RIOM ,
DE
L ’IMPRIMERIE
DE
SALLES
FILS.
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Vialette, Gilbert-Marie. 1835?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chauvassaigne-Labrugière
De Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
longues procédures
renonciation
généalogie
paterna paternis
ventes
experts
droits féodaux
domaines agricoles
mobilier
créances
coutume d'Auvergne
glandée
bornage
jouissance des eaux
Description
An account of the resource
Production et conclusions pour le Sieur Gilbert-Marie Vialette
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1835 ?
1694-1835
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV09
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Gervais-d’Auvergne (63354)
Montaudot (domaine de)
Labrousse (bois de)
Chabassière (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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bornage
coutume d'Auvergne
Créances
domaines agricoles
droits féodaux
experts
généalogie
glandée
Jouissance des eaux
longues procédures
mobilier
paterna paternis
renonciation
Successions
ventes
-
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9ec1078b7e52985ec2637be1cc6d1a3d
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Text
PRÉCIS
POUR
CHAUVASSAIGNELA BRU G IERE , propriétaire, habitant à
Clermont, Intimée;
D am e
M a r ie - G e n èze
CONTRE
B e r n a r d D U VERT \ cu ltiv a te u r p ro p rié ta ire ,
h a b ita n t la com m une d e B o n g h e a t , A p p e
la n t d'u n ju g e m e n t ren d u p a r le T rib u n a l
c iv il d e C le rm o n t-F e r ra n d y le 2 6 m a rs 1 8 2 5 .
C e t t e cause ne paraîtra peut-être pas de nature à
provoquer l’impression d’un Mémoire; il s’agit seule
ment de la propriété d’une haie vive, implantée d’arbres .>
qui sépare les prés des parties. Cependant la dame L a-
�brugière a cru devoir publier ce précis : elle ne craint pas
la lumière; c’est même la connoissance parfaite de la
vérité qui doit assurer le gain de sa cause. Elle a donc
intérêt de soumettre à la méditation de ses juges les
faits qui la constituent, et sur lesquels on a voulu ré
pandre de l’obscurité. La Cour ne sera que mieux à même
de juger mûrement quelles conséquences on doit en tirer
dans l’intérêt de la justice.
Il n'existe au procès aucune vérification par experts,
et il c ’en est pas besoin. Une preuve de possession a été
ordonnée; elle a été faite, et il s’;igit de l’apprécier.
Toutefois, pour mieux en saisir le résultat, la dame
Labrugière montrera l’état de la localité , sur un plan
qui n’est ni judiciaire ni contradictoire; elle ne le pré
sente que comme un renseignement non nécessaire,mais
propre h rendre plus facile l’intelligence des faits de la
cause; il est d’ailleurs exact et géométrique.
A
Les parties possèdent dans les dépendances du village
des Matîiieux, commune de Bongheat, des prés limi
trophes qui sont séparés par une haie vive. Celui de
la dame Labrugière fait partie d’une plus grande conte
nue, dont le surplus est en terre lahourable. On distingue
très-bien sur le plan la partie qui est en terre d’avec celle
(pii est en pré. L e pré joint la haie; il est indiqué par
une ligne qui part du chemin supérieur, aspect de nord ,
et vient tomber obliquement h l’angle sud-ouest du pré
Pnvevt. A u delà de cette ligne, se trouve la terre de
la dame Chauvassaigne, qui est encore séparée de Plié-
�ritage de Davert par la continuation de la même haie.
Gela seul démontre qu’elle divise les propriétés respec
tives, dans toute leur longueur.
De ce premier fait, qui est reconnu entre les deux
parties, découleroit cette conséquence immédiate, que
la haie est mitoyenne, s’il n’y a titre ou possession con
traire; c’est ce qui résulte, comme présomption légale,
de l’art. 670 du Code civil. L e mode le plus naturel
d’exercer la jouissance commune, seroit, dès lors, ou de
jouir, chacun du côté de son fonds, ou de partager les
produits; mais dans la contrée qu’habitent les parties,
il existe assez généralement un usage tout différent. A u
lieu de jouir en commun, ou de partager la haie dans
son épaisseur, on la partage dans sa longueur, et chacun
la jouit exclusivement dans une partie. Beaucoup de pix)priétaires ont adopté ce mode comme plus expédient et
moins sujet aux inconvéniens ; cela est constaté par des
actes dont on parlera plus tard, et il est de fait, comme
l’on pourra s’en convaincre, qu’il a été suivi, de mé
moire d’hommes, pour les propriétés au sujet desquelles
s’est élevé ce procès. L a partie méridionale de 1j haie
qui sépare le pré de Duvert d’avec la terre de la dame
Chauvassaigne, a été jauie par Duvert jusqu’à l’angle où
commence le pré de l'intimée, et la partie septentrio
nale qui sépare les deux prés, a été jouie par la dame
Chauvassaigne; seulement le sieur D uvert, soit à litre
de d roit, soit par des empiétations successives, jouit dans
une longueur d’entour vingt toises , la pointe septen
trionale de cette haie , en sorte qu’il possède les deux
extrémités, et la dame La brugièrela partie intermédiaire.
�A u total, il en jouit soixante toises, et l’intimée quarantesix seulement. Il ne s’agit pas aujourd’hui de cette diffé
rence d’étendue.
E n arrivant sur les lieux, on est frappé de la phj^sionomie différente de ces diverses parties de haie. Les deux
extrémités jouies par un cultivateur qui est toujours sur
les lieux, sont bien entretenues, par conséquent, trèsfournies de rejetons et d’arbres chênes. A u contraire,
celle de la dame Chauvassaigne, qui ne peut pas cultiver
par elle-même, et qui d’ailleurs habite Clermont, est
presqu’entièrement dégarnie, et dans un mauvais état
d’entretien, en sorte qu’on est convaincu, par un simple
coup d’œil, que ces deux parties de haie n’appartiennent
pas au même maître. On peut d’ailleurs le voir, quoique
d’ une manière moins expressive, en jetant les yeux sur
le plan. Il n’a pas été fait pour la cause; il est extrait d’un
plan général de ses propriétés, que fit faire la dame
Chauvassaigne en l’année 1820.
A cette môme époque, elle lit faire, héritage par hé
ritage , un état numérique de tous les arbres d’une suffi
sante grosseur, qui existoient dans ses propriétés, et les
fit marquer d’ un numéro par une teinte rouge. Trois arbres
furent marqués sur la limite du pré des Matliieux; le
premier, indiqué par la lettre A , et le plus rapproché de
l’angle nord-est du pré de D uvert, est précisément celui
sur lequel s’élève la difficulté soumise à la Cour; il étoit
marqué du n°. I e r . Duvert n’ignora pas cette opération;
sa maison n’est qu’à quelques toises de l’objet du litige.
Personne, jusque-là, n’avoit troublé la jouissance de la
dame Chauvassaigne; personne ne s'opposa à cette opé
�ration; personne, enfin, n’avoit cherché à enlever cclte
marque, lorsque, au mois de février 18 2 2 , Bernard
Duvert abattit l’arbre portant le numéro I er . ; il étoit,
comme nous l’avons dit, le plus rapproché de la partie
de haie jouie par Duvert ; le couper étoit un moyen de
s’aggrandir, si on ne réclamoit pas; e t , de proche en
proche, Duvert auroit pu insensiblement s’approprier
la totalité de la haie. Ce sont de ces petites tentatives
dont certains cultivateurs ne se font pas scrupule , quand ils
ont affaire à des propriétaires éloignés, et surtout à des
femmes qui n’exploitent que par des fermiers ou des
valets.
L e garde des propriétés rurales de la dame Chauvassaigne
se transporta sur les lieux, et par un procès verbal régu
lier, du 4 févier 18 2 2 , il constata la coupe de cet arbre et
le courronnement de cinq autres dans la même haie. Sur
quelques indices, il se transporta chez Bernard Duvert, et
y découvrit l’arbre essence chêne sur le q u e l , dit il, étoit
écrit', numéro prem ier, avec de la teinture rouge, 11
s’assura encore que l’extrémité inférieure de la pile étoit
de la même dimension que le tronc qu’il venoit de mesu
rer sur la place où il étoit encore enraciné.
Une plainte fut portée contre Duvert à la police correc
tionnelle; elle fut suspendue par une question préjudicielle
de propriété, et la dame Chauvassaigne fut obligée, quoi
qu'en possession , de traduire Duvert devant le tribunal
civil. Nous pourrions remarquer ici, que pour s'en faire
un moyen par la suite, Duvert poursuivit le garde en ré
paration d’honneur, pour l’avoir accusé du vol de cet
arbre. Il a pay<i les frais de cette ridicule assignation qu’il
�c <n
n'avoit imaginée que pour s'en faire un moyen de suspicion
contre le garde. Quoiqu’il en soit de cette circonstance, la
dame Chauvassaigne se pourvut d’abord par citation en
conciliation, le 13 juillet 1822. Elle demanda à être main
tenue en propriété, possession et jouissance de son pré des
Mathieux, de la haie séparative dudit pré d'avec celui
de D u v e rt/ et des arbres essence chêne et autres enradiqués dans ladite haie.
La femme de Duvert se présenta devant le juge de paix,
et soutint qu’il avoit tout à la fois la propriété et la posse
ssion de la haie eh litige. Il n y eut pas de conciliation.
S’étoit-on bien entendu devant le juge de paix, ou
Duvert avoit il feint de ne pas comprendre ce qu’on lui
demandoit ? Remarquons que la dame Chauvassaigne ne
réclamoit pas la haie dans toute l’étendue des propriétés ,
mais seulement celle qui étoit séparative de son pré d’avec
celui de Duvert. A in si, elle 11e contestoit pas à Duvert
tout le surplus de cette haie ; elle n’y prétendoit rien entre
son champ et le pré de D uvert; elle n’appliquoit pas mê
me sa propriété à la partie de haie qui se trouve à l’extré
mité septentrionale, comme elle l’expliqua plus tard ; car,
tout ce qui est entre la haie et l’emplacement de l’étang
qui est indiqué au plan, étoit en nature de terre, et
n’avoit élé converti en pré que tout récemment. Autrefois
même l’étang s’étendoit davantage au midi, l’orsqu’ il étoit
m eux entretenu; le plau le représente tel qu’il étoit en
1820 et qu’il est encore aujourd’hui Ainsi, en parlant de
li haie séparative des deux prés, la dame Chauvassaigne
n’avoit en vue que la partie qu’elle possède, et qui, seule,
avoit été , jusque-là , séparative de son pré d’avec le
�voisin. D ’ailleurs, l’arbre qui étoit le sujet du litige, avoit
été coupé dans cette partie.
A défaut de conciliation, i ly eut assignation aux mêmes
fins devant le tribunal civil, et la cause fut portée à l’au
dience du 8 février 1823. Il est essentiel de faire connoître
les conclusions respectives, et le texte même du jugement
qui fut rendu. Il a acquis l’autorité de la chose jugée,
puisqu’il a été exécuté par les deux parties.
La dame Labrugière conclut, comme elle l’avoit fait dans
son exploit de demande, « à être gardée et maintenue dans
« la propriété de son pré des Mathieux, et de la haie qui
« en dépend, aspect de nuit, et, pour être statué sur le
« délit imputé à D u v e r t, d’avoir coupé Varbre cliéne
« «°. 1 er. , à être délaissée à poursuivre le jugement de la
« plainte correctionnelle.
« Subsidiairement,................. à ce qu’il lui fut permis
« de faire preuve, tant par titres que par témoins, dans
« les délais de la lo i, que par elle ou ses auteurs, elle a joui
« exclusivement de la haie dont il s’agit pendant plus de
« trente ans avant le délit constaté par le procès verbal
« du 4 février 18 2 2 , et avant la demande, en coupant et
« retaillant ladite haie dans les temps et saisons accoutu« més, et en y coupant, arrachant, et vendant des arbres
ce à leur volonté, comme aussi que Duvert s’étant permis,
« il y a environ quatre ans, et dans les dernières années de
« la vie de la mère de la demanderesse, de retailler un
« desdits arbres; sur la plainte qu’elle porta contre ledit
« D uvert, et les menaces de le poursuivre, il restitua à la
ce mère de la demanderesse le bois qu’il avoit enlevé et re« tiré desdits arbres, sauf audit Duvert la preuvecontraire*
D uvert prit ensuite les conclusions suivantes :
�« A ce qu’il plût au tribunal déclarer la demanderesse
« purement et simplement non recevable dans ses deman« des, fins et conclusions; en tout cas, l’en débouler et la
« condamner aux dépens.
« Subsidiairement, commettre un notaire, à l'effet de
« dresser procès verbal de l’état des lieux contentieux,
« lequel notaire sera autorisé à entendre la déclaration des
« témoins qui lui seront produits, constatera le nombre
« des arbres qui ont été retaillés par les gardes de la de« manderesse, le 30 janvier dernier, dans la partie de haie
« en litige, et indiquera la valeur du retail; constatera si
« les liens employés à cette même partie de haie en litige,
« n’ont pas été arrachés, en tout ou en partie, par la
« demanderesse, le jour sus indiqué ; mentionnera si avant
« cette nouvelle œuvre, tous les liens étoient réellement
« placés du côté de l’héritage de D uvert, ainsi qu’il l’a
« articulé; mentionnera enfin si ladite dame Chauvas« saigne a remplacé les liens qu’elle avoit arrachés, et
« de quel côté ils se trouvent aujourd’h u i, pour ledit
« procès verb al, fait en présence de la dame Chauvas« saigne, ou icelle dûment appelée, valoir et servir ce
« que de raison ;
« Ordonner, en outre, que par experts choisis amia« blement par les parties , ou nommés d’office par le
« tribunal, il sera dressé état des lieux pour savoir, i<>. si
« l’héritage de la dame Chauvassaigne est partie terre
« et p ré; 2°. si celui de Bernard Duvert est entièrement
« en p ré; 3 0. si la haie en litige est la continuation de
« celle qui enclôt l’héritage de Bernard D uvert; 40. si
« les arbres de cette haie et ceux qui sont dans l’intérieur
dudit
�«
«
«
«
«
dudit héritage paroissent être du même âge; 5°. si,
comme le prétend Bernard Duvert, il existe une borne
dans l’héritage de la dame Cnauvassaigne-Labrugière,
au delà de la haie en litige ; 6°. auquel des deux héritages la haie a dû être plus utile pour sa conservation ;
« Dire que les experts dresseront un plan figuré des
« lieux, et donneront leur avis sur la propriété de
c< la haie en question, pour, leur rappor fait, être,
« par les parties, conclu, et, par le tribunal, ordonné
« ce qu’il appartiendra; en ce cas, réserver les dé« pens;
« Plus, subsidiairement, donner acte à Duvert de ce
« qu’il articule, met en fait, et offre de prouver, tant
« par titres que par témoins, que de tout temps et an
te ci nneté, notamment trente ans avant la demande, lui
« ou son père ont constamment joui, entretenu ou rc« taillé la partie de haie réclamée p a r la dci)iaiidcrcsse,
« et les arbres qui y sont enradiqués , sauf la preuve
« contraire, pour, les enquêtes faites et rapportées, être
« statué ce quil appartiendra. »
On voit que Duvert réclamoit de préférence une véri
fication d’experts. Il articuloit tout ce qu’il allègue aujour
d’hui. Le tribunal eut donc à statuer sur la préférence
qu’il de voit donner à l’un ou à l’autre moyen d’instruc
tion. Il prononça comme il suit :
« Eu ce qui touche la propriété de la haie dont il s’agit,
« Attendu que les parties sont contraires en fait; que
« toutes deux elles articulent le même fait de possession,
« et que la possession vaut titre ;
« Mais, attendu que c’est celle qui demande qui doit
2
\
�«
«
«
«
«
«
«
«
a
«
«
«•
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
( 10 )
etre chargée de la preuve directe, puisque d’ailleurs elle
n’a aucun litre que sa possession articulée ;
« Que la vérification par experts demandée par la partie
de Michel ( Duvert) ne pourroit avoir lieu, si toute fois
elle devient nécessaire, qu’après les enquêtes, et dans le
cas seulement ou elles ne seroient pas concluantes,
puisque les experts auraient beau constater que la vue
des lieux est en faveur de D uvert, si la partie de Jeudy
(la dame Ch au vassaigue) prouve qu’elle ou ses auteurs ont
joui, pendant plus de trente ans avant le procès verbal
et la demande, delà haie dont il s’agit, cette possession
valant titre, la vérification p a r experts ne signifier oit
rien , et ne pourroit la détruire.
« Eu ce qui touche la demande de la partie de Michel,
tendante à faire constater l'état des lie u x,
« Attendu qu’elle est sans objet, puisque la partie de
Jeu d y convient d’avoir fait tailler les arbres de la haie
par son garde, et quelle tend d’ailleurs à obtenir provisoirement la vérification des lieux, q u i ne peut avoir
lieu que dans le cas ci-dessus, et à donner au notaire
qui seroit commis, le droit d’entendre des témoins, ce
qui n’appartient qu’au tribunal;
ce L e tribunal ordonne, avant faire droit, que la dame
Chauvassaigne fera preuve, tant par titres que par témoins, devant M. Taché, juge suppléant, commisà
cctofFetj
« i°. Que par elle ou scs auteurs, elle h joui exclusivement de la haie dont il s’agitpen d an t plus de trente
ans avant le délit constate par le procès verbal du 4
février 1822, et avant la demande, en coupant et re-
�( 11 )
ce taillant ladite haie dans les temps et saisons accoutumés,
« et en y arrachant, coupant et vendant des arbres à leur
« volonté ;
« 2 °. Qu’il y a environ quatre ans, et dans les der« nières années de la vie de la mère de la demanderesse, le
« nommé Duvert s’étant permis de retailler un desdits
« arbres; sur la plainte qu’elle en porta contre ledit
« Duvert, et scs menaces de le poursuivre, il restitua le
« bois qu’ il avoit enlevé et retiré desdits arbres;
« Sauf audit Duvert la preuve contraire, dans le même
« délai.
On voit bien clairement que si le jugement ne fut
qu’ interlocutoire quant au fond de la cause, il ne jugea
pas moins les questions préjudicielles agitées entre les par
ties; qu’ il rejeta la préférence que Duvert réclamoit pour
une vérification par experts; qu'il regarda comme parfai
tement inutile de vérifier s’il y avoit une borne au-delà de
la haie, si tous les arbres étoient du même âge etc., et qu’il
fît dépendre l’événement du procès, d’une enquête à
faire, parce que la - p o s s e s s io n T a n t t i t r e , et qu’elle rendroit
parfaitement inutile une vérification par experts, si la
preuve étoit concluante. Tout consiste donc aujourd’hui
dans l’appréciation des enquêtes. Les faits qu’allègue en
core l’appelant, et qui sont les mêmes que ceux articulés
et repoussés eu première instance, sont donc parfaitement
inutiles; i l s n e s i g n i f i e r a i e n t r i e n , e t n e - p e u v e n t p a s d é
t r u i r e la p r e u v e d e p o s s e s s i o n , si elle est concluante. Tout
est subordonné à l'examen de ce résultat, par un juge
ment qui a acquis l’autorité de la chose jugée.
La dàrne Labruglère a fait entendre treize témoins.
�( 12 )
Voyons si elle a prouvé les faits interloqués. Nous ferons
connoître successivement douzj dépositions qui sont for
melles, et nous réserverons pour la dernière celle du hui
tième témoin, qui exigera quelques observations.
L e i er. témoin est le sieur Chom ette, géomètre,
qui a arpenté les propriétés de la dame Chauvassaigne,
et marqué tous les arbres du domaine. Il dépose de
celte opération , faite en 18 20 , et dit « qu'au moment
« oii il s’en occupoit, on lui déclara que la partie infé« rieure de la haie separative du pré de madame L a « brùgière et de celui de D u v e rt, appartenoit à madame
« Labr ugière, et que ïa partie supérieure appartenoit
« à D uvert. Il numérota les arbres du domaine, 110« tamment ceux situés dans la haie contentieuse; il
« y en a numéroté trois comme appartenans à madame
« Labrugière, sans contestation ni opposition de per
te sonne. »
Sur l’interpellation* qu’on lui fait, « il ajoute que ces
« renseignernens lui ont été donnés d’abord par le do« mestique de madame Labrugière qui l’assistoit, et
« qu’ensuite , travaillant seul avec son fils , il a été obligé
« de prendre des renseignernens auprès des voisins dont
c< il ne se rappelle pas le nom, »
On reconnoît , par cette déposition, qu'en 18 20 , et
dans les temps antérieurs, la dame Labrugière ne prê
te 11 doit être propriétaire que de la partie de haie qui
borde son pré (alors la partie qui joint l’étang étoit en
terre ) , et qu’elle reconnoissoit la propriété de Duvert
sur le surplus.
Le second témoin est Jo sep h L a m b ert : il dépose
#
�( J3 )
encore du fait général. Il dit que « depuis trente-deux
« a n s , il a toujours vu tailler et recouper les arbres
« de la haie en litig e , sans réclamation de personne ,
« et que ce rctail a été constamment fait pour le compte
« de la dame Chauvassaigne......... Il y a vingt-six ans,
cc étant garde-champctrc, et allant porter une lettre de
« la part de M. Saulnier ( d’Anchal ) , il vit les métayers
« de la dame Chauvassaigne retailler la haie en litige ;
« il a ouï dire par les anciens de l’endroit que la haie
« dont il. s'agit apparlenoit à madame Chauvassaigne ;
« et notamment que le vieux Germain, qui étoit mé« tayer de la dame Chauvassaigne, avoit dit que s’il
« n efa iso it pas plus attention que les m aîtres, B ern a rd
« D uvert f in ir oit p a r s’em parer de la haie. Ajoute
« qu’il n’a vu qu’une seule fois faire le retail et clôture
« de la haie en litige p a r les ferm iers de la dame Chan
te vassaigne, et cela, depuis entour sept à huit ans; mais
« qu’il a oui dire toute sa vie que la Haie apparlenoit à
ce madame Chauvassaigne. »
La déclaration de possession, comme on le v o it, ne
porte que sur la partie de haie en litige, c’est-à-dire,
celle que jouissoit la dame Chauvassaigne. D ’ailleurs-,
si le témoin n’a pas été plus souvent témoin des faits
de retail, c’est, d’une part, que le chêne ne se retaille
pas souvent, et de l’autre, qu’étant habitant de Mozun,
et n’ayant été garde-champêtre qu’à Mozun , il n’a pu
le voir aussi souvent. On a reproche ce témoin comme
débiteur de la dame Labrugière ; il a déclaré ne pas l’être,
et ou n’a pas insisté.
Le troisième témoin est Louis Lambert , âgé de soi-
�( T4 )
xante-dix-neuf ans , et qui n’a pas été reproché : sa dépo
sition est simple.
« Il y a quarante-six ans qu’z'Z a vu les métayers de la
« clame Chauvassaigne retailler, pour son compte, la
« haie dont il est question, et sans nulle opposition de
« personne. U y a cinquante-deux eu cinquante-trois ans,
« !e sieur Noyer, grand-père de la dame Chauvassaigne,
« lui avoit dit qu’il avoit coupé et vendu à un nommé
« .Blateyron , un gros chêne, ou une contade , ou arbre
« couronné, racine essence, enradiqué dans la haie en
« litige. Ajoute qu’il a ouï dire depuis quarante-huit ans,
« par les nommés Costelle et Dussol, ce dernier mé« tayer de la dame Chauvassaigne , que la clôture
« dont il s’agit appartenoit à la famille de la deynan« deresse. »
Le quatrième témoin est Ja c q u e s P r u liè r e , d’ÉgliseNeuve, âgé de quatre-vingts ans.
« Il est à sa connoissance personnelle, qu’il y a plus
« de cinquante ans, deux gros arbres chênes furent cou« pés da?is la haie litigieuse, par les ordres et pour le
« compte de la famille Chauvassaigne ; que postérieure« ment il a été lui-méme métayer dans le domaine dont
« il s’agit, et qu’il a toujours taillé et entretenu la clôture
« en question, pour le compte de la famille Chauvas« so'gne. Il n’a jamais vu D uvert, ni son père, tailler
« cette même haie , » ce qui s’applique à la partie en
litige qui borde le pré de la dame Chauvassaigne.
L e cinquième témoin , A ntoine C o issa rd, non re
proché, crit, qu’il y a plus de vingt ans « son oncle,
« qui étoit métayer de la- dame" Chauvassaigne, lui a
�( i5 )
« dit que la haie litigieuse appartenoità la famille Chau« vassaigne, et qu’il en faisoit le retail. »
Le sixième témoin, Antoine P r u liè r e , habitant du
P ic, non reproché.
« Il a resté sept ans dans le domaine de la dame Chau« vassaigne; il y a deux ans qu’il en est sorti......... Il a vu
« retailler la clôture en question pendant deuxannées ; ila,
« lui-même, participé à ce travail, dont le résultat étoit
« pour le compte de la daine Labrugière. Ajoute que peu« dantson séjour au domaine, il y a six à sept ans, Duvert
« ayant fait retailler un chêne dans la haie litigieuse,
« et la dame Chauvassaigne en ayant été instruite, avoit
« donné commission de le faire assigner; m ais que
« D u v e rt, ayant obtenu son p a rd o n , avoit restitué le
« re ta il} q u i f u t conduit dans le domaine de la dame
a Chauvassaigne, p a r les métayers. Ajoute que son
« beau-père lui avoit dit qu’il exisloit anciennement des
« chênes dans la haie litigieuse , qui avoient été coupés
« et vendus pour le compte de la dame Chauvassaigne.
L e septième témoin, P ierre G au don, de Mozun , re
proché sur des motifs non justifiés, non pertinens, et sur
lesquels on n’a pas insisté.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis qua« rante à quarante-deux ans, que les fermiers-inétayers
« de la dame Chauvassaigne, nommés Germain Des« solle, coupoient et entretenoient la clôture en litige,
« en disant qu’elle appartenoit à madame Chauvas« saigne.
« Il a ouï dire que D u v e rt, après avoir retaillé un
�(
)
« chêne, les métayers de la dame Chauvassaigne en avoient
« recueilli le bois.
« Il a ouï dire encore, il y a plus de quarante ans, qae
« des chênes avoient été vendus par le sieur Chauvas« saigne, pour son compte; mais il ignore où ils avoient
«• été pris , ou dans la liaie, ou extérieurement. »
L e neuvième témoin, Ja c q u e s D u s s o l, de Mozun,
non reproché.
« 11 y a environ sept à huit ans, il fut prier Germain,
« fermier du domaine de la dame Chauvassaigne , de
« venir avec lui conduire une meule ¿lu Pont - d u
ce Cliâteau, et ne l’ayant pas trouvé au domaine, il se
« rendit à la Serve où on lui dit qu’il le trouveroit, et
cc qui est voisine de la haie litigieuse; qu’arrivé ù ce
ce lieu, il vit le fermier charger des fagots provenant
ce du retail d’un chêne enradiqué dans la haie litigieuse,
ce et que le bois provenant du retail de cet arbre fut
ce conduit à la ferme de la dame Labrugière , comme
« lui appartenant, ayant été coupé p a r B ern a rd
ce D u v e rt, et que Germain lui avoit déclaré, à lui déce posant, qu’il avoit été obligé d’en faire la restitution. »
ce Le témoin a entendu dire au beau-frère de Bernard
ce D uvert, que la haie en question appartenoit à la dame
ce Chauvassaigne, et que son beau-frère n'étoit qu’ un
ce chicaneur, qui n’avoitpas le droit de faire ce retail, et
ce que depuis quatorze ans qu’il vivoit avec Duvert, il
ce ne f avoit jamais vu faire le moindre retail à celte
ce haie. »
Dixième témoin , Jo sep h P a rro t, de Chadeyrat, âgé
de soixante-dix-huit ans, non reproché.
ce II
�( *7 )
« II a été garde-champêtre sept à huit ans, et il y a
près de sept ans qu’il s’est retiré. A l’époque où il
remplissoit ses fonctions, l’ancien métayer de la dame
Chauvassaigne lui fit connoître les propriétés de la
dame Chauvassaigne, mère de la dame Labrugière, et
lui avoit déclaré formellement que la partie de haie qui
sépare le pré de Du vert de celui de la dame Labrugière,
et située à la cime du pré de ladite dame, appartient à
à celle-ci dans la longueur d'environ trente pas.
« Le témoin ajoute qu’en sa qualité de garde-cham
pêtre , ayant surpris des brebis dans le p r é , et des
chèvres après la haie dont il s’agit, lesdits bestiaux appartenans aux habitans du village, et notamment à
B ern a rd D u v e rt, il en dressa procès verbal, et qu’il
l’envoya à Billom, où l’affaire fut arrangée au moyen
d’une indemnité soldée par les propriétaires des bestiaux
trouvés en délit.
« Le témoin ajoute encore que le nommé Renard,
« beau-frère de D u vert, a déclaré mercredi dernier,
« en présence de lui déposant , et autres personnes , en
« pleine place du village de Chadeyrat ; que D uvert
« avoit d it, lors de leur partage, que la haie dont il
« est question appartenoit à la dame Chauvassaigne, et
« que, postérieurement, il avoit répété ce propos plus
« de dix fois. »
Onzième témoin, Ja c q u e s JDussol, d’Eglise-Neuve ,
reproché comme frère du garde de l’intimée.
« Ayant été fermier, ou quoique ce soit Germain Dus« sol, son père, du domaine de la dame Chauvassaigne,
« il se rappelle avoir retaillé trois f o i s la haie dont est
�C 18 )
« question, pour le compte de Ici clame Chauvassaigne,
* sans avoir jamais rencontré aucune opposition delà part
« de personne.
« Le témoin ajoute, i ° . que le retail de cette haie se
« renouvelle, suivant l’usage, tous les trois ou quatre
« ans, et que le retail ci - dessus s’est renouvelé trois
« fois dans l’espace de quinze ans; 2°. que Duvert fut
« obligé de restituer, il y a environ huit ans, un re« tail qu’il avoit fait sur un chêne enradiqué dans la
« haie dont est question ; 3°. qu’il a oui dire à son
« père que la dame Chauvassaigne avoit coupé et fait
« livrer des chênes provencins de la haie dont est ques« tio îi, et qu’ils avoient été achetés par les nommés Blat
te teron et Fouilhoux. »
Douzième témoin, A ntoine U u sso l, d’Église-Neuve,
âgé ds trente-huit ans , non reproché.
« Son oncle et son père ont été fermiers de la dame
« Chauvassaigne; il est même né dans le domaine et en
« est sorti à la mort de son p ère, il y a d ix-h u it ans
« environ. Tout le temps qu’il y a resté, il a vu cons
ul tamment que les coupes et retail de la haie dout il
« s’agit, se fciisoient pour le compte de la dame Chau« vassaigne, sans nul empêchement de la part de per« sonne.
« Il a ouï dire que la dame Chauvassaigne avoit coupé
« et vendu un ou deux chênes, et qu’ils avoient été cou« pés dans ladite haie. »
Treizième témoin, J e a n D u sso l, d’Eglise-Neuve ,
âgé de vingt-sept ans, non reproché. Ce témoin a été en
tendu à Chaumont, département de la Haute-Marne , où
il réside habituellement.
�( 19 )
« Il est à sa parfaite connoissance que la dame L a
ce brugière, tant par elle que par ses auteurs, a joui ex« clusivement d’une haie située entre sa propriété et
« celle de Bernard-Duvert ; toutes les deux situées sur le
cc territoire de la commune de Bongheat, terroir appelé
« des Mathieux; lesdites deux propriétés étant en na« ture de pré. Ladite dame Labrugière étant depuis un
« temps très-ancien dans l’usage d’arracher , de couper
« et de vendre, à son seul profit, les arbres qui se trouc< voient dans cette haie: je me rappelle, dit-il, qu’il y
« a environ cinq à six ans, la mère de la dame La« brugière vivoit encore, le sieur D u vert s'étant perm is
« de retailler un des arbres de cette h a ie , la darne
« Labrugière se plaignit du délit commis dans sa pro<r priété, par ledit D uvert, et le meuaça de le pour« suivre en justice, pour réparation du tort par lui com
te mis. Alors ledit Duvert se désista de son entreprise,,
ce abandonna le bois provenant de son délit, et, sur
te l’ordre à moi donné par la dame Labrugière, je suis
te allé chercher le bois coupé que je rapportai au domicc cile de cette dame. »
Voilà douze dépositions de l’enquête directe. On voit
qu’en déposant chacun sur ce. qu’il sait, et sans uni
formité sur les circonstances, tous ces témoins se réu
nissent sur
fait général de possession exclusive,par la
dame Labrugière, de la partie de haie qui joint son
p ré , et sur des faits caractéristiques de cette possession ,
ce qui n’empêchoit pas que Duvert jouît du surplus de
h» haie hors la ligne du pré de la dame Chauvassaignc.
A lire cette enquête, on ne doute pas un instant qu’elle
3 *
�( 2° )
•
»
n’ait complètement satisfait au jugement interlocutoire.
Duvert pourroit prouver maintenant qu’il a joui, même
exclusivement, d’une haie séparative de leurs propriétés,
sans que cela portât atteinte à la preuve résultante de
l’enquête directe, s’il n’établit pas bien expressément, et
sans le moindre louche, que sa jouissance a porté sur la
partie de haie séparative du pré de la dame Labrugière,
seule partie que celle-ci réclame pour en avoir joui
exclusivement, par elle ou ses auteurs, de temps immé
morial. Cette réflexion n’est pas inutile ici pour apprécier
le surplus de l’enquête.
Et d’abord, voyons la huitième déposition de l'enquête
directe, que nous avons négligée jusqu’à présent. Elle
émane de Jacques Côudert, de Bongheat.
« Il est à sa connoissance personnelle, depuis plus de
« qTiarante-cinq ans, que la clôture en litige a toujours
été jouie par Duvert où ses auteurs, et qu’un chêne
cc vendu par Duvert au curé de Bongheat , l’a été pour
cf son compte, c’est-à-dire, pour le compte’de son père,
-« et qüe le curé le retira sans aucune espèce d’empôche« ment de la part de personne.
« Le témoin ajoute i, i°. qu’il existe une borne sépa« rative des propriétés respectives ; 2°. qu'il est à sa
k connoissance depuis quarante-cinq ans, qu’il existoit
a deux ou trois chênes enradiqués sur un tertre, dans la
« propriété de madame Labrugière, et éloigné de la clô« ture litigieuse. »
r 1 1 1
11 faut en convenir: cette déposition qui sembloit con
trarier ouvertement ¿elle des douze autres témoins, si on
f '
la pi enoit dans un sens absolu, nécessitoit une explication,
�dans l’état où se présentoit ¡’ instruction de la cause. Il
devoit paroître inconcevable que douze témoins étran
gers à la dame Labrugière, liabitans différens villages,
et dont l’un habite à cent cinquante lieues, après avoir
quitté le pays, eussent trompé la justice sur des faits si
positifs, si caractéristiques de possession, quoique différens
entre eux, et si évidemment contraires à ce que vient
de dire ce dernier témoin , s’il faut appliquer ce qu’il
a dit à la totalité de la haie. Toutefois, il étoit facile de
s’entendre: comme nous l’avons remarqué, Duvert pos
sède la plus grande partie de la haie séparative des deux
propriétés. La dame Chauvassaigne ne jouit que les qua
rante-six toises qui limitent s o n o r e , et encore son pré
tel qu’il étoit avant que le terrain qui avoisine l’étang
eût été converti en prairie; en telle sorte que Duvert
possède toute la partie méridionale, depuis l’angle ou
finit le pré de la dame Labrugière, et l’extrémité sep
tentrionale, à peu de distance de l’arbre n ° . I e r. O r ,
comme ce sont là des faits constatés parla demande même,
et que corroboroient les sept premières dépositions de
l’enquête, notamment celle du sieur Cliometle, il devenoit essentiel de faire, expliquer nettement le témoin sur
le point ou avoit été coupé l’arbre vendu par Duvert
au curé de Bongheat, et auquel, par con3equent, il
appliquoit la jouissance exclusive de Duvert. On peut
dire, dès à présent, qu’il est devenu constant, p a r Ven
quête contraire ^que cet arbre étoit situé vis-à-vis l'étang,
c’est-à-dire, dans la partie septentrionale de la haie, qu’on
ne conteste pas à Duvert. On sent, dès lors, combien
cette explication devenoit importante; elle étoit dans
�( 22 )
l'intérêt de D u vert, s’il étoit vrai qu'il eût joui exclusi
vement, tout à la fois, de la portion de haie qui sépare
son pré d’avec la terre de la dame Chauvassaigne, et
qu’on ne lui conteste p as, et de celle qui sépare les
deux prés; mais elle devènoit un argument formel et
irrésistible contre lu i, s’il ne jouit pas des quarante-six
toises qui séparent les deux prés , et, en ce cas, il avoit
intérêt à laisser cette déposition dans le vague, d’autant
que la preuve par lui offerte, et mise à sa charge par le
jugement, porloit expréssément sur la partie de haie ré
clamée p a r la demanderesse: il devoit admettre, à peine
de ne pas faire sa preuve, tontes les explications tendantes à
la préciser.
L ’avoué de la dame Labrugière sentit qu’il étoit im
portant de fixer, sur ce point, les idées de la justice. 11
requit le juge-commissaire c< de demander au témoin
« s’ il n’étoit pas à sa connoissance qu'une partie de lo
« haie qui sépare les propriétés respectives, notamment
« celle qui join t la portion en pré de la dame Chan
ce vassaigne, appartînt A la famille de cette dame. » Il
se d’sposoit ensuite A lui faire demander à quel endroit
avoit été coupé le chêne, et quelle partie de la haie il
avoit vu jouir exclusivement par D u v e rt, lorsque ce
lui-ci, qui étoit présent à l’enquête, et qui sentit toute
l’ importance de l’explication, parce qu’il connoîssoit le
fait de la jouissance de la dame Labrugière, fit, par le
ministère de tou avoué, une opposition formelle h ce
qu’on lit cette interpellation qu’il qualifia insidieuse et
complexe, et M. N azaire-T aché, juge-commissaire,
trop peu expérimenté peut-être, quoique pénétré de
�t 23 )
ses devoirs, rejeta l'interpellation, parce qu’’elle seroit
en même temps insidieuse et irré g u lière , et que ce
seroit exposer le témoin à tomber dans une contra
diction manifeste ¡a p rè s a vo ir pleinem ent satisfait aux
questions qui lu i ont été proposées. Ainsi la vérité de
meura au fonds du puits, au moins en ce qui concernoit
le témoin, faute de vouloir la chercher par une explication
qui étoit abandonnée à sa véracité.
Toutefois, cette vérité n’en devient que plus saillante
par la résistance même de Duvert, qui n’eût pas man
qué de souscrire à l’explication, si elle eût dû tourner
à son avantage. L e fait lui étoit personnel; il le connoissoit parfaitement; il étoit posé par la demande même
de la dame Labrugière, et par la déposition du premier
témoin , qui reconnoissoieut qu’ une partie de la haie étoit
jouie par Duvert, et l’autre seulement par la dame Labrugière. La crainteseule delà vérité pouvoit doncprovoquer
sa résistance ; et, au moins en cette partie, il étoit loin de
la bonne foi.
Voyons maintenant l’enquête contraire: elle se com
pose de dix témoins, dont huit habitent le même vil
lage que Duvert. Huit portent le nom de Rioux ou do
Coudert, et sont tous parens entre eux ; et cela, peut-être,
suffiroit pour expliquer la déposition de cet autre C on
de r t , qui est le huitième témoin de l’enquête directe.
Tous enfin sont gens de la robe de D u v e r t , ses voisins,
ses amis, et plusieurs paroissent être ses parens ou alliés,
quoique à un degré qui ne les rend pas légalement reprochables. Aussi voit - on , dans ces dépositions, une
brièveté et une uniformité telles qu’on ne peut s’cmpê-
�( M )
cher de les suspecter, rien qu’à les lire. A u reste, oll
va voir qu’elles renferment toutes le même vice que celle
du huitième témoin de l’enquête directe, défaut de
précision. Nous allons transcrire les premières sur les
quelles toutes les autres semblent copiées, sauf quelques
circonstances dont nous rendrons compte fidèlement.
L e premier témoin est Je a n n e Coudert, âgée de trentesept ans.
« Elle est entrée au service de Bernard Duvert chez
«• lequel elle a demeuré environ sept ans, du vivant
« du père de Bernard Duvert ; elle en est sortie depuis
« neuf ans, et durant tous le temps de son service, elle
« lui a vu retailler la haie dont il s’agit, sans que jamais
« elle ait ouï dire que personne s’y soit opposé ; et la
« coupe a eu lieu , autant qu’elle peut s’en rappeler, trois
« ou quatre fois. »
Sur l’interpellation de l’avoué de D uvert, elle ajoute
« qu’avant d’entrer au service de D uvert, elle a toujours
« vu le père de ce dernier jouir exclusivement de la haie
« litigieuse. »
L e second témoin est B enoît Coudert, âgé de soixantesept ans.
« Toute sa vie il a vu le grand-père et le père de Du« v e r t, et ledit Bernard D uvert, couper, retailler et
« planter la haie dont il s’agit, et dans l’entretien, les
« liens étoient noués dans l’intérieur de la propriété de
« Duvert. I l n a ja m a is ouï dire que Duvert ait été
« dans le cas de restituer à la dame Chauvassaigue, du
it branchage qu’il avoit coupé dans ladite haie. >3
P la n t e r , c’est un peu fort: dans le pays que les par
ties
�( 25 )
ties habitent, et par la nature même des haies qui sépa
rent les héritages, on ne les replante pas; mais les reje
tons y poussent d’eux-mêmes, et on n’a qu’à les entretenir.
On y coupe des arbres et on n’y en plante jamais; et il
faut reconnoître que l’existence ancienne de cette haie et
de gros arbres, ne permet pas de donner la moindre
confiance à celte déposition qui renferme un fuit évi
demment faux; mais quand on est chargé de généraliser,
autant que possible, les expressions, on n’y regarde pas
de si près.
Nous n’aurions pas besoin de transcrire la déposition
suivante, c’est celle de Je a n n e R io u x , fem m e de Benoit
Coudert, précédent témoin, qui n’est que la copie de celle
du mari:
« l est à sa connoissance personnelle que le père deDu« vert, et le défendeur lui-même, ont joui constamment
« de l a h a i e litigieuse, sans nulle plainte ni opposition de
« la part de personne; elle n a pas vu , n i ouï dire que
« le défendeur ait jamais été obligé de restituer à la dénian
te deresse le reta il d’aucun arbre.»
Ce que les témoins n o n tp a s o uï d ire, les témoins de
l’enquête directe l’ont vu et déposé. Cette preuve d’un fait
négatif est donc insignifiante.
Nous ne transcrirons pas les autres dépositions , sauf les
circonstances particulières que nous allons remarquer dans
quelques-unes;elles sont généralementcalquéessur les pré
cédentes ; elles attestent toutes ce fait que Duvert et ses au
teurs ont joui exclusivement de la haie, sans plainte ni
opposition , et quû7i n a pas ouï dire qu’il ait été obligé
de restituer du bois de retail.
�(26)
L e premier, Benoît Rioux ajoute que les 'propriétés res
pectives sont séparées par des bornes.
L e sixième témoin, Je a n n e R io u x , et le huitième,
Je a n n e D u la c , ont vu la famille Duvert recueillir les
glands des chênes enradiqués dans la haie. Jeanne Rioux
dit: dans toute retendue. Le neuvième, M arie R io u x ,
dit qu’elle a ramassé des glands pour le compte de
Duvert.
Enfin , trois témoins, le quatrième , Guillaume Rioux,
le septième, Antoine Venein, et le dixième, Michel Coudert, déposent de la coupe d’un chêne qui fut vendu au
curé de Bongheat par Duvert , il y a entour trente-sept
ans, et qui fut transporté à la cure, sans réclamation.
Voilà toute la contre-enquête, sans en omettre une seule
circonstance. Qu’en résulte-t-il ?
Si on veut lui supposer toute la force qu’on doit attacher
à des dépositions claires, précises, absolues, émanées de
témoins recommandables et placés hors de l’influence de
la partie, elle formeroit un contraste avec l’enquête di
recte à laquelle on ne peut pas contester d’être, à la fois ,
positive, claire et précise, sur le fait d elà possession et
la chose sur laquelle on l’a exercée, et sur les faits caracté
ristiques de cette possession.
Mais ou sent combien nous sommes éloignés, dans l'es
pèce ,. d’avoir h partir de cette base; quelle différence il y
a entre le moral d’une enquête et celui de l’autre, entre
l’ inclination des témoins à l’égard de D uvert, vu l’identité
d’état,de rang, d’habitation au même lieu, les liens de voi
sinage et la parenté de presque tous les témoins entre eux,
le vague et l’uniformité de leurs dépositions, et ce qui ré-
�( 27 )
suite de l’enquête directe, où on voit des témoins étran
gers à la partie, sans liaison entre eux ? habitant des lieux
différons, et déposant de faits divers, quoique positifs et
précis. Cette première considération seroit déjà fort im
portante.
M ais, dans le cas particulier, il y a plus encore. L ’en
quête directe et la nature des faits qui y ont donné lieu,
la demande même de la dame Cliauvassaigne , sembloient
imposer la nécessité de faire expliquer les témoins de
l’enquête contraire d’une manière précise sur le lieu où
s’étoit exercée la jouissance exclusive de Duvert; une
première réquisition avoit été faite par l’avoué de la
dame Labrugière, lors de l’enquête directe; on sy refusa,
et la réponse du juge à l’avoué fut faite d’un ton assez sé
vère pour qu’il ne fût pas tenté d y revenir; car il n’y a
rien de moins loyal que de faire des irterpellations insi
dieuses , et rien de moins flatteur pour un avoué, que de
l’entendre dire par un juge qui l’écrit dans son procès ver
bal. Il fallut donc renoncer à cette explication si impor
tante.
Qui s’y opposa ? Duvert.
Pourquoi ? Parce qu’il y avoit intérêt.
E t où se trouvoit cet intérêt ? Dans la crainte qu’il ne
fût immédiatement démontré que sa jouissance exclusive
avoit eu lieu sur un point, et celle de la dame Chauvassaigne sur un autre ; cas auquel les deux enquêtes s’accordoient parfaitement, et la demande de la dame Chauvassaigne se trouvoit on ne peut mieux établie. La résistance
de Duveit n’a donc pu être excitée que par la connoissance
de ce fait dont il redoutoit l’explication précise de la part
4 *
�( *8 )
de témoins qu’il avoit stimulés pour déposer dans le vague,
et qu’ il avoit besoin de ne pas laisser trop interroger
par le juge, parce qu’alors, arrachés du système des réti
cences, ils auroient pu dire, et sans doute auroieilt dit la
vérité en tout ou en partie.
Toutefois, il en est échappé quelque chose ¿1 ceux des
témoins qui ont voulu sortir de la phrase générale et
uniforme qu’on avoit inspirée à tous: « Duvertet ses enfans
« ont joui exclusivement de la haie séparatiste des deux
« propriétés, et on n’a pas ouï dire qu’il eut restitué
« du bois qu’il avoit coupé. » Trois d’entre eux ont voulu
déposer d’un fait précis, et, par cela seul, ils se sont ex
pliqués un peu plus. Les quatrième, septième et dixième
témoins, ont parlé d’un chêne coupé et vendu au curé
de Bongheat. Il a fallu dire où étoit ce chêne; il étoit
placé en fa c e de Vétang, a-t-on dit d’abord ; puis, après
réflexion, en face de la pointe de l’étang. O r, cela seul
démontre qu’il étoit situé dans la partie qu’on ne conteste
pas à Duvert, et dont il jouit sans trouble n i opposition de
personne. Si donc les deux parties de ces dépositions sont
corrélatives , et il faut qu’elles le soient, à peine de ne mé
riter aucune confiance, la jouissance exclusive, elle-même,
n’auroit été exercée que sur une partie de haie qui n’est
pas le sujet du litige.
Telle étoit la position des parties, lorsque la cause a été
reportée devant le tribunal de Clermont. Il y a été ques
tion d’apprécicr les enquêtes et les conclusions respectives.
La dame Labrugière a demandé le rejet des dépositions
des deuxième, troisième, septième, neuvième et dixième
témoins de l’enquête contraire , comme ayant été vala-
�( 29 )
blement reprochés. Au fond, elle a conclu à être maintenue
« dans la propriété d e l a h a i e a d h é r e n t e A s o n a n c i e n
« p r é , a y a n t q u a r a n t e - s i x to is e s d e l o n g u e u r , à p a r t i r
, et laquelle
er fait le sujet du procès, les arbres coupés et retaillés par
« Duvert, suivant le procès verbal du 4 février 1822 ,
« l’ayant été dans cette partie. » Elle flxoit toujours l’é
tat de la cause comme elle l’avoit fait dans le principe;
son ancien pré finissoit, en effet, un peu avant de la pointe
de l’étang, et c’est la, aussi, que se termine sa haie.
Duvert conclut, comme précédemment, à ce que la de
manderesse fût déclarée non recevable, et en cas de
doute, à l’expertise demandée.
Sur ces conclusions respectives, le tribunal a statué
comme il suit, par jugement du 2 înàrs i 8 i 5 :
« Attendu que la partie de Jeudy a complètement rem« pli le vœu du jugement interlocutoire du 18 février
« 18 2 3 , puisqu’il résulte, i ° . des dépositions de douze
« témoins, sur treize dont a été composée l’enquête di
te recte, que la dame Chauvassaigne ou ses auteurs ont
cc constamment joui de la partie de haie en litige, en la
cc faisant retailler et réparer à différentes époques, dont
« l’une remonte à quarante-six ans, et ce , dans les temps
« et saisons convenables ;
« 20. De celle du premier témoin qui, en sa qualité
» d’expert, a été employé par la dame Chauvassaigne à
« numéroter les arbres de sa propriété, que parmi lesdits
« arbres, il s’en trouvoit trois enradiqués dans ladite haie
ce indiquée comme appartenant à ladite dame, qui ont
cc d e l 'a n g l e m é r i d i o n a l d e s o n a n c i e n p r é
�( 3° >
« été par lui numérotés, sans que personne lui ait fait au-*
« cunes réclamations ni observations ;
« 3 0. Des dépositions des troisième, quatrième, sixième,
onzième, douzième et treizième témoins, que les au
teurs des parties de Jeudy avoient, à différentes époques,
dont l’une remonte à plus de cinquante-deux ans, fait
couper et vendre des arbres enradiqués dans la haie dont
il s’a g it , aussi sans empêchement de la part de per
sonne ;
« 4 0. Des dépositions des sixième, septième, neuvième,
onzième et treizième témoins, que la partie de Michel,
pendant les dernières années de la vie de la dame Chau
vassaigne , mère de la partie de J e u d y , ayant fait le re
tail d’ un arbre situé dans la haie dont il s’agit, elle fit la
remise du bois en provenant, pour éviter les poursuites
que ladite partie de Jeudy vouloit diriger contre elle;
que le troisième de ces témoins dit formellement qu’il
fut lui-même chercher le bois coupé par D u v e rt, et le
rapporta chez Ja partie de Je u d y ;
« 5 °. De la déposition du dixième témoin, portant
qu’ayant saisi différens bestiaux du village de Bongheat,
p a rm i lesquels étoient ceux de D u v e r t , dans le pré
de la dame Chauvassaigne, et après la haie dont il s'a
git, il en dressa procès verbal en qualité de garde cham
pêtre ; que ce procès verbal ayant été envoyé à Billom ,
à l’effet de poursuivre la répression du délit, les proprié
taires desdits bestiaux assoupirent cette affaire en payant
une indemnité ;,
v 6n. Enfin, des dépositions des neuvième et dixième
�( 3l )
témoins, que le beau-frère de Duvert auroit dit publi
quement que Duvert n’avoit aucun droit sur la partie
de haie dont il s’agit; que le neuvième disoit qu’il n’étoit
qu’un chicaneur ; que ledit Duvert, d’après le dixième
témoin, auroit dit lui-même, lors du partage qu’il a fait,
que la haie dont est question appartenoità la dame Cliauvassaigne ;
« Attendu que tous ces faits étant positivement prou
vés, établissent, d’une manière positive et évidente, les
droits de la partie de Jeudy sur la haie dont il s’agit,
et que la propriété ne peut plus aujourd’hui lui être
raisonnablement contestée, puisqu’elle a justifié de sa
possession plus que trentenaire; qu’à la vérité, un té
moin de l’enquête directe, le huitième,et le dixième de
l’enquête contraire, semblent, au premier abord , con
trarier l’enquête directe , et la masse de preuves qui en
« ressort ; mais que, d’après un examen plus approfondi,
« on est convaincu qu’ils n’y apportent aucune modifica« tion;
« Attendu qu’ une enquête contraire ne peut détruire
« ou atténuer une enquête directe, qu’autant que les faits
« qu’elle tend à prouver sont établis d’une manière claire,
« positive et concordante;
« Attendu, en fait, que l’enquête contraire ne contient
« point ces caractères; que, dès lors, elle ne sauroit dé« truire les faits établis par les douze témoins de l’enquête
« directe ; l’on v o it, en effet, qu’en général, les dépo« sitions des témoins de l’enquête contraire sont vagues
« et ne précisent pas les faits; que toutes portent, en
« général, que la partie de Michel a toujours joui de
�( 32 )
« ladite haie sans trouble, ce qui est formellement
« démenti par douze témoins de l’enquête directe; quel« ques - uns . des témoins disent bien que la partie de
« Michel a retaillé ladite haie, mais il est probable
« qu’ils ont confondu la partie de haie appartenante à la
« partie de Je u d y , avec celle appartenante à la partie de
« Michel ; qu’il eût été très-important de leur faire expli« qüer positivement daus quelle partie de ladite haie ils
« avoient vu faire ce retail, puisqu’il est reconnu que D u
ce vert avoit la propriété des deux extrémités de la haie
cc sépara tive des propriétés respectives ;
« Ces dépositions laissent donc douter si les faits sur les« qiiels elles frappent, s’appliquent à la portion de la haie
« appartenante à la partie de Jeudy ou à celle de Michel ;
c< mais tout doute auroit été levé, si cette dernière ne s’écc toit pas formellement oppossée i\ ce que ce témoin, sur
cc l’interpellation de la partie de Jcu d y , s’expliquât ù cet
cc égard, sous prétexte que la question étoit insidieuse, et
ce de nature à le faire tomber en contradiction, et le tri—
c< bunal a à regretter que le Juge-commissaire n’ait pas
cc senti l'importance de celte question , et n’ait pas exigé,
cc ainsi que de quelques autres, un explication positive
« sur le fait le plus important de la cause;
cc Qu’il en est bien autrement de l’enquête directe; cor
cc la partie de Je u d y ne prétendant pas à la totalité de la
« haie, il n’a pu y avoir le moindre d'oute sur les faits dont
ce les témoins ont déposé ; i}s nepouvoient nécessairement
ce entendre parler que de la jouissance faite par la partie de
cc Jeudy ou scs auteurs, de la portion qu’elle reclamoit, ce
« qui sous ce premier rapport, donne beaucoup d’avantage
« à cette enquête;
�( 33 )
« D ’un autre côté le fait déposé par le huitième témoin
« de l’enquête directe, et par les quatrième, septième,
« neuvième témoins de l’enquête contraire, relatif à la
« vente par le grand-père de Duvert, d’un chêne au curé
« cle Bonghëat, paroît être d’une grande importance pour
« la partie de Je u d y , puisque ces témoins le placent vis« à-vis la pointe de l’étang d'e ladite dame, qui, en effet, est
« en face cle la partie dehaie appartenante audit Duvert;
« Le fait déposé par les sixième, huitième, neuvième
« témoins de l’enquête contraire, relatif à la cueillette des
« glands des chênes enradiqués dans ladite haie, est encore
« plus insignifiant, parce que personne n’ignore que le
« gland, qui a par lui-même très-peu d’importance, est
« ramassé par le premier venu.
« Attendu que, si l’on considère ensuite les témoins pro« duits de part et d’autre , ceux de l’enquête directe sont
« des personnes désintéressées et étrangères à la partie de
« J e u d y , qui habite loin de cette propriété , et qui a d’au« très habitudes, tansdisque l’enquête contraire, composée
« de témoins habitant le même lieu que D uvert, ayant le
« même genre de vie, et des rapports journaliers avec lu i,
« et reprochés comme étant ses parens ou alliés, offre des
a dépositions d’une conformité telle qu’il semble qu’elles
« ont été dictées par le même individu, et il faut convenir
« que la plupart de ces témoins ont bien retenu leurs
« leçons.
j
« Attendu que l’enquête contraire se trouve encore af« foiblie par le fait de la restitution du retail, à la partie de
« Jeu d y par celle de Michel, ce qui est établi par les
« septième, neuvième, onzième, et treizième, témoins
�( 34 )
de l’enquête directe, d’où il résulte jusqu’à l’évidence,
que Duvert a reconnu lui-même le droit de propriété de
la partie de Jeu d y, sur la partie de haie qu’elle réclame
aujourd’hui ;
« Attendu, enfin, qu’il est établi en la cause que, dans le
« canton de la situation des héritages des parties, l’usage
« étoit de partager les haies qui séparent les héritages des
« propriétaires, et que c’étoit sans doute la raison pour la« quelle celle-ci avoit été partagée; que le milieu appar« tenoit à la dame Labrugière, et les deux extrémités à
« D uvert;
« Par ces motifs,
« Le tribunal garde et maintient la partie de Je u d y
« dans la propriété, possession et jouissance de la partie
« adhérente à son ancien p ré, sur une longueur de qua« rante six toises, à partir de l’angle méridional de son
« ancien p ré; fait défense à la partie de Michel de l’y trou« bler à l’avenir, aux peines de droit; sur le surplus des
<c demandes et conclusions des parties, les met hors de
« cour, et condamne les parties de Michel aux dépens,
a même en ceux réservés. »
Il ne faut pas disserter sur ce jugement ; nous avons cru
devoir entremêler le récit des faits du peu de discussion
qui pouvoity être nécessaire, et il est inutile d’y revenir.
Nous nous réduisons à quelques observations très-simples,
i°. Douze témoins de l’enquête directe sont positifs. Ils
déposent de faits clairs et précis. Ces témoins habitent
d'vers lieux; ils sont étrangers à l’intimée; l’un d’eux
habite la Haute-Marne, où il a déposé, et où on n’est
pas allé pour le séduire ; sa déposition et celles des autres
«
«
«
«
�( 35 )
portent donc avec elles une empreinte de vérité incon
testable. O r, pour donner à l’enquête de Duvert toute
la force qu’il y attache, il faut d’abord se persuader que
ces douze témoins se sont entendus pour tromper la jus
tice, quoiqu’ ils aient déposé dans des lieux différons, et
à des époques éloignées le unes des autres ( une partie
de l’enquête est faite en mars, et l’autre en août), et
que leurs dépositions portent sur des faits particuliers à
chacun d’eux. O r, c'est là une chose impossible.
Ce n’est pas, en effet, par une vague déclaration du
fait de jouissance, qu’ils se sont expliqués. Mais l’un a
numéroté les arbres pour la dame Labrugière, et on se
rappelle que l’arbre coupé par Duvert portoit depuis
trois ans le n°. I er . D ’autres ont vu depuis cinquante ans
couper et vendre des arbres pris dans la haie. Plusieurs
savent personnellement que Duvert ayant retaillé un
chêne dans la partie litigieuse, et la dame Labrugière
voulant rendre plainte, il prit le parti de restituer le
b o is; le garde champêtre a saisi des bestiaux, notam
ment ceux de Duvert, qui étoient après la haie dont
il s’agit ; les délinquans ont payé une indemnité ù la
clame Chauvassaigne. Deux autres rapportent des faits
dont il résulte, n>. q Ue Duvert avoit fait exclure cette
haie du partage de sa famille, parce qu’elle appartenoit
à la dame Chauvassaigne ; 2°. que sa famille le qualifîoit
chicaneur, à l’occasion de sa prétention actuelle. Tous
enfin , à ces faits particuliers, ajoutent la déclaration que la
familleChauvassaigne a toujours joui de cette partiedehaie.
Il n’est pas d’exemple, dans les fastes de la justice,
qu’une enquête semblable ait été rejetée, injurieusement
5 *
�C36 )
repoussée, parce qu’une enquête faite dans l’intérêt op
posé auroit semblé dire le contraire. Dans toutes les
suppositions possibles, il y a certainement dans cette
enquête quelque chose de vrai, et qui doit demeurer
constant pour la justice.
2°. Abstraction faite de la qualité et de la position
des témoins de l’enquête contraire, à l’égard de Duvert,
leurs dépositions se réduisent ¿1 quatre points :
i°. L a jouissance exclusive de Duvert ou de ses au
teurs. Si on la fait porter sur la partie de haie en litige,
cette allégation tendroit à nier, par une expression gé
nérale, les déclarations formelles et circonstanciées des
douze témoins de l’enquête directe, et à les anéantir
d’ un seul mot. O r , cela n’est pas admissible; une néga
tion absolue ne peut inspirer aucune confiance, et il est évi
dent, il est incontestable, que lors même que Duvert
auroit joui de cette partie de haie, ce qui n’est pas, il
n’auroit pas joui exclusivement. Ces témoins en auroient
donc imposé, s’ils avoient voulu le dire ainsi; mais ils
n’ont point caractérisé cette jouissance sur un point fixe.
On a affecté de ne point l’expliquer; Duvert s’est op
posé à ce qu’on le fit; ainsi l’enquête directe conserve
sur ce point une supériorité évidente, et son caractère
de vérité indubitable.
2 °. Ils n’ont, n i v u , n i ouï dire que Duvert ait res
titué du bois. Mais cinq témoins de l’enquête l’on vu
et su avec des circonstances caractéristiques, notamment
le témoin de Cliaumont C Haute-M arne), qui est allé
chercher ce bois par les ordres de le dame Chauvassaigne;
les témoins de l’enquête contraire n’ont articulé qu’un
fait négatif. Ils n’ont pas dit que Duvert avoit coupé ce
�( 37 )
bois, et que bien loin de le rendre, i l l ’avoit emporté; cela
seul eût pu contredire l’enquête directe. Dès lors le fait
de restitution est avéré, et il suiFit pour imposer silence
à D uvert ; car il a reconnu authentiquement la dame
Chauvassaigne la propriété qu’il lui conteste aujourd’ hui.
3°. L e fait d’avoir vendu un arbre au curé de Bongheat. Il étoit situé dans la partie de haie non contestée
à Duvert. Cette déclaration vient, dès lors, à l’appui
de la demande.
4°. Le fait d’avoir ram assé du gland. Il scroit indif
férent , comme l’ont dit les premiers juges, quand il s’appliqueroit à la partie de haie contestée ; car il ne s’agit
pas ici du gland d’une foret où l’on met des pourceaux
tant par tête pour le manger, mais de celui de quelques
arbres épars, qui se perd si les passans ne le ramassent
pas; mais qui nous dit que ce gland a été ramassé ailleurs
que sous les arbres qu’on ne conteste pas à Duvert , et
voisins de celui qu’il avoit vendu au curé deBongheat?
Enfin, si on rapproche tout cela du moral de l’enquete, de la qualité et de la position des témoins à l’égard
de la partie, du vague et de l’ uniformité de leurs dépo
sitions quant au fait principal, de l’exagération même
qu’on y trouve, puisqu’un témoin allègue que Duvert
a fait des plantations dans la haie, et de toutes les cir
constances du procès, quel doute peut rester à la justice ?
D ’ailleurs, il est établi par deux actes notariés, et la
déclaration de beaucoup de gens respectables, que dans
le pays, la plupart des haies sont jouies en commun, et
que chacun d’eux en possède qui sont partagées dans
leur longueur, au lieu de l’être dans leur épaisseur; c’est
�( 38 )
ce qui est attesté pàr deux actes reçu Théallier, notaire
ii Mozun, les 30 janvier et 9 février 1825.
Duvert insiste sur une vérification; il ne la fonde plus
que sur deux faits par ses causes d’appel. Il veut établir
i ° . que son pré est clos de toutes parts; 20. qu’il existe
une borne au delà de la haie, en dedans du pré de
l’i nlimée.
Et d’abord, on doit être convaincu que cette demande
est inadmissible aujourd’hui; elle a été repoussée p arle
jugement interlocutoire, comme étant insignifiante si la
dame Labrugière avoit la possession : o r, qui peut en
douter d’après l’enquête?
20. Quand le premier fait seroit vrai, il seroit indif
férent dans l’état du procès, et surtout à raison de la
possession contraire.
E t si le second étoit prouvé, il seroit plus indifférent
encore. D ’abord, si la borne étoit placée à l’extrémité
septentrionale de la haie qui appartient à D uvert, elle
seroit sans conséquence, puisqu’on ne lu lui conteste pas.
D ’ailleurs ? on conçoit parfaitement qu’une borne est un
titre, lorsque son existence et sa position sont constatées
par quelque témoignage portant avec lui un caractère
quelconque de vérité; mais la confiance donnée à une
borne, par cela seul qu’on la trouve implantée, seroit
un moyen sûr de dépouiller les propriétaires les plus
honnêtes. Un homme qui habite la ville, une femme
livrée à des domestiques, et une foule de propriétaires
paisibles, verroient bientôt leurs propriétés envahies par
des cultivateurs qui convoitent la terre et la grattent sans
cesse. Qu’y a-t-il de plus facile que d’enfouir une borne
�( 39 )
en terre, de l’y Laisser inconnue jusqu’à ce que, par un
séjour de quelques temps, même de quelques années,
la terre se soit consolidée de manière à la faire supposer
ancienne ? suiïiroit-il donc de cela pour réclamer la pro
priété de son voisin ? L a dame Chauvassaigne n’accuse
pas Duvert de l’avoir fait; mais il la force à lui dire
que ce ne seroit pas la première fois qu’ il auroit en des
contestations pour des bornes, et qu’on auroit xeconnu
qu’elles n’étoient pas dans leur situation primitive. Per
sonne, sur les lieux, n’ignore les contestations qu’il a eues
à ce sujet, en plus d’une occasion, et pour plus d’une
borne, avec M. Vimal-Duvernin, sous-préfet de Thiers,
ni les vérifications faites par des hommes respectables,
ni les résultats qu’elles ont eus contre lui.
Ne s’est-il pas laissé surprendre par M. Vim al-Duver
nin , changeant, avec pelle et pioche, le lit d’un ruisseau,
pour s’approprier quelques arbres qu’il s’étoit permis de
retailler quelque temps auparavant? n’a-t-il pas été obligé
de remettre les choses en état? Fort ennemi des procès,
M. Vimal a préféré les voies amiables ; elles laissent tou
jours quelque chose à celui qui a voit usurpé sur des
limites, et c’est ainsi qu’un cultivateur persévérant, par
vient, petit à petit, à s’aggrandir. lia dame Labrugière
seroit fort malheureuse, si de semblables moyens devenoient sulïisans contre elle; ils seroient dans la main de
son voisin une arme toujours puissante, et qui augmenteroit sa témérité, s’il la tenoit de la justice. Elle sait
bien qLie> quoi qu’il arrive, Duvert aura toujours sur
elle l’avantage que lui donnent sa position, sa résidence
sur les lieux, son état de cultivateur; mais au moins
�f 4° )
ne faut-il pas qu’elle voie sa situation empirée judiciai
rement, parce qu’elle auroit voulu conserver son bien,
et se préserver d’ une usurpation. Elle a trop de confiance
dans les lumières des magistrats qui doivent juger sa
cause, pour ne pas être assurée qu’ils verront les motifs
de décision reposer sur des élémens tout différens. Elle
a fait connoître avec exactitude les faits et l’instruction
qu'a reçu le procès; et, comme elle l’a dit en commen
çant, cela seul suffit pour lui assurer un succès qui sera
celui de la justice.
CH A U V A S S A I G N E - L A B R U G I È R E .
M e.
D E V I S S A C , A vo cat.
Me. S A V A R IN , A voué-licencié,
A Riom , chez T H IB A U D , Imprimeur de la Cour royale, et Libraire.
�
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Factums fonds privés
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chauvassaigne-Labrugière, Marie-Genèze. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
de Vissac
Savarin
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
Description
An account of the resource
Précis pour dame Marie-Genèze Chauvassaigne-Labrugière, propriétaire, habitant à Clermont, intimée; contre Bernard Duvert, cultivateur-propriétaire, habitant la commune de Bongheat , appelant d'un jugement rendu par le Tribunal civil de Clermont-Ferrand, le 26 mars 1825
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV03
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_DVV04
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54004/BCU_Factums_DVV03.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54005/BCU_Factums_DVV04.pdf
a77ec1d995eea76534adde67ae372c24
PDF Text
Text
PRÉCIS
COUR ROYALE
E N
DE IlIOM.
R É P O N S E
I ro C H A M B R E .
POUR
B ernard
D U V E R T , A p p e la n t;
CONTRE
D am e M
arie
-G
enèse
C H A U V A S S A G N E-
L A B R U G I È R E , Intimée.
»11«
L a dame Labrugière a cru devoir publier un Mémoire
dans une cause q u ’elle déclare elle-même être d ’ un
faible intérêt.
Si la cause est , en effet, d ’un faible intérêt pour
elle, elle est d ’ un grand intérêt pour un cultivateur
peu riche, auquel on veut enlever une partie de haie^
inutile à la dame L ab ru gière, dont la propriété n ’est
close
d ’aucun
co t é ,
nécessaire à Bernard
O u v e r t,
puisqu’elle complète la clôture d un héritage précieux.
L a dame Labrugière réclame la propriété de q u a
rante-six toises en longueur d une haie plus étendue ,
qui sépare son héritage de celui de
D u ve rt .
Elle
convient q u e , dans sa prolongation des deux côtés,
le surplus de la haie appartient à D u v e r t ;
mais.,
�dit-elle, l ’intermédiaire est ma chose, parce que j ’en
ai la possession..
Cett e possession est au moins très-équivoque; car
si le dame Labrugière a fait entendre des témoins qui
la lui a tt rib u e nt , un de ses propres témoins et tous
ceux de l ’enquête contraire la lui refusent.
L a dame Labrugière ne présente d ’ailleurs aucun
titre, et l ’état des' lieux repousse ses prétentions :
aussi, tout en déclarant q u 'e lle ne craint pas Ici
lu m iè r e , elle redoute au moins beaucoup une vérifi
cation \ elle ne veut pas sur-tout q u ’on examine s’il y
a des bornes entre les deux propriétés, jiarce que la
confiance donnée (ï une b o r n e p a r cela seu l qu on la
trouve im p la n tée, serait un moyen sûr de d ép ou iller
les propriétaires les p lu s honnêtes.
L a dame Labrugière pense q u ’au lieu d ’ une vérifi
cation par des experts du choix des magistrats, il est
plus juste q u ’on s’en rapporte à elle-même sur IîÎ
localité q u e l l e d é c rit , sur le plan q u e l l e présente,
sur les faits q u ’elle allègue. 11 lui a 'paru aussi clans
les convenances judiciaires d ’orner son écrit imprimé
d ’insinuations contre son adversaire,
d ’imputations
même aussi singulières q u ’étrangères au'procès.
D uvert a d û répondre pour faire apprécier h leur
juste valeur ces petits écarts de l ’intérêt p rivé, pour
dire les faits dans toute leur ex ac ti tude, pour décrire
les lieux tels qu ils sont , et pour faire reconnaître à la
C ou r quelle est celle des deux parlies, du faible ou du
puissant, du pauvre ou du riche, qui cherche à dé
pouiller l ’autre de ce qui lui appartient.
�FAITS.
Bernard Dave rt est propriétaire cTun pré (l’ une
assez grande va leu r , clos, à tous les aspects, par des
haies qui le séparent des héritages voisins. U n e des
quatre haies qui forment la clôture est intermédiaire
entre le pré de D u vert et un héritage de la dame
L ab ru gière, dont la plus grande partie est en terre,
dont une lisière seulement est en nature de pré.
C ette haie in te rm é d i a ir e , à s’en référer même au
plan de la dame Labrugière , a cent six toises de
longueur.
Devant la C o u r , il s’agit seulement de la propriété
de quarante-six toises, à prendre dans le milieu de
cette longueur. L a darrfc Labrugière reconnaît aujour
d ’hui que soixante-six toises de haie, sur les cent six,
appartiennent à Du vert. E lle consent «i ne pas lui
contester les deux extrémités de la longueur de la
haie; elle avoue q u ’il a* la propriété de vingt toises
au nord, et de quarante toises au m i d i , sur toute
l'étendue; mais elle veut s’attribuer celle des quarantesix toises, placées dans le milieu de la ligne. ( V o i r le
plan de la dame Labrugi ère.)
C ett e prétention assez si n g u l i è r e 3 qui tendrait à
diviser la même h a ie , non dans sa l a r g e u r , mais dans
sa longueur,
est justifiée,
dit-o n,
par l ’ usage des
lie u x, usage que l ’on croit pouvoir établir à l ’aide de
certificats assez équivoques, obtenus d ’ailleurs de la
COmplaisance c[e quelques ^individus isolés.
Pour do nner quelque couleur à son système , la
�dame Labrugière allègue q u ’en arrivant sur les l ie u x ,
on est frappé de la physionomie différente de ces di
verses parties (le haie.
Cette allégation tardive, commandée par le besoin
de la cause, surprendra si l ’on considère q u ’elle est en
contradiction directe avec les faits, q u ’avait exposés
Duve rt devant les premiers juges, qui ne paraissent
pas avoir été démentis par la dame Labrugière, et dont
l ’exactitude eut été facile à vérifier par une opération
d ’experts à laquelle celle-ci a toujours résisté.
La haie, dans toute son ét en due, dans la partie
contestée comme dans celles qui ne le sont pas, dans
tout le pourtour «même du pré de D u v e r t , est partout
de la même nature, de la même essence, de la même
force, du même âge; partout elle présente la même
physionomie ; partout on reconnaît à la simple vue
qu elle a été plantée et retaillée par le même m aîtr e,
et q u ’elle doit appartenir à un seul propriétaire.
U n autre point de localité'fort remarquable est que
l ’héritage de madame Labrugière n ’est clos d ’aucun
coté ab so lu m en t, et que le procès q u ’elle a intenté
n ’a pour b u t d ’obtenir une clôture que pour une trèsfaible portion du circuit de sa propriété, tandis que
D u v e r t , dont le pré est entouré de haies, s’en trou
verait privé dans ce seul point. C ett e circonstance ser
vira à apprécier quelle est celle des parties qui a un
intérêt réel a la contestation.
L e f\ février 1 8 2 2 , D u v e r t ,
usant de ses droits,
coupa un chêne enradiqué dans la haie, cl eu re
tailla quelques autres suivant son usage.
�Cela fournit au garde particulier de la dame L a b r u
gière une occasion de déployer son zèle. Il se transporta
chez Duve rt en l ’absence de celui-ci, et dressa procèsverbal sur un prétendu délit q u ’il ne lui avait pas été
difficile de découvrir, pu isqu’ il avait eu lieu en plein
jo ur sans que Duvert eût pris aucune précaution pour
éviter les regards de qui que ce soit.
Des injures que s’était permises ce salarié de la
dame Chauvassagne-Labrugière donnèrent lieu à une
plainte que Duve rt porta contre lui par exploit du
5 février 1822.
Mais cette action fut paralysée par une autre plainte
portée par la dame Chauvassagne elle-même, le 25 du
même mois, sur l ’enlèvement de l ’arbre enradiqué dans
la haie.
U n jugement du 14 mars 1822 renvoya les parties
à fins civiles.
Après un procès-verbal de non conciliation lors d u
quel D u v e r t , tout en argument ant, et de sa possession
et de l ’état des lieux et de l ’existence d ’ une borne >
offrit,
mais i n u t i l e m e n t ,
de s’en rapporter à des
experts du choix des parties., l ’affaire fut portée devant
le tribunal civil de C l e r m o n t ,
du
I er
par une assignation
août 1822 , par laquelle la dame Chauvassagne
réclama la totalité de la haie qui séparait son pré de
celui de Duvert.
D evant le tr ib u n a l , des écritures ou des conclusions
furent signifiées.
L à dame Chauvassagne argumenta seulement de sa
prétendue possession.
�( <5 )
Du vert invoqua, comme il l ’avait fait devant le juge
de paix, l'identité d ’essence et de grosseur, d ’àge et de
force des arbres et de la haie contestée avec d ’autres
arbres qui se trouvaient dans l ’héritage de D u v e r t ,
et avec la haie qui se continuait autour de cet héritage.
Il indiqua une borne séparative et conclut subsidiairement à une vérification des lieux.
P ar jugement interlocutoire du 18 février 1 82 3, le
tribun al crut devoir ordonner la preuve de la pos
session exclusive de la dame Chau va ss agn e, mais en
réservant les moyens des parties et les dépens. Il ne
rejeta pas d ’ailleurs le moyen de vérification-, seule
ment il déclara q u ’il ne deviendrait nécessaire q u ’a u
tant que les enquêtes ne seraient pas concluantes.
La
dame Labrugière
fut chargée
de
la
preuve
directe parce que la possession était son seul titre.
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Chauvassagne ; parmi eux , douze déposent en
sa faveur; mais le plus grand nom bre, habitant loin
d e l à , connaissant peu les localités, ne rapportent que
des ouï-dire ; cinq d ’en tr’eux sont frères, beaux-frères
ou cousins germains de l ’artisan du procès, Gil bert
D u s s o l , garde particulier de la dame Chauvassagne;
un autre est son expert de confiance; d ’autres étaient
ses débit eur s, ou plaidaient avec Du vert.
Nous discuterons , dans la suite , ces dépositions
qui ne devraient p a s , il semble, balancer même celles
de
onze
déclarations
unanimes
et
favorables
à
D u v e rt , et parmi lesquelles il avait l'avantage de
�pouvoir invoquer un des propres témoins de la dame
Labrugière.
Cependant, embarrassée par le résultat des enquêtes,
la dame Labrugière jugea prudent, d ’abord de restrein
dre ses prétentions à une portion de cette haie qu elle
avait toute réclamée j u s q u ’alors,
ensuite de se pro
curer quelques certificats pour persuader h la justice
que dans l ’ancien canton de Mozun , il était d ' u s a g e ,
pour les haies communes, de les partager dans leur
longueur; en sorte que l ’un des copropriétaires en eût
un bout et l ’autre ce qui restait à la suite. A l'aide
de cette adroite restriction et de certificats officieux,
la dame Labrugière a fait accueillir ses prétentions
par jugement du 2 mars 182Î).
Les motifs de cette décision ont été transcrits dans
le mémoire de l ’intimée.
Pour en démontrer l ’erreur, il suffira d ’examiner :
i° A qui l'état des lieux et les principes attribuent
la propriété de la portion de haie en litige?
20 Si la possession alléguée par la dame Labrugière
serait assez exclusive, assez puissante pour détruire
les droits de D u vert ?
L ’état des lieux a déjà été indiqué.
L ’ héritage de la dame Labrugière est ouvert de tous
côtés ; il n'a pas même de clôture du cote d ’un chemin
public qui le borne au nord. C o m m en t présumerait011 q u ’il est clos dans une laible partie seulement de
son pourtour? et a quoi lui servirait pour sa défense
la haie partielle q ’ uelle réclame?
L e pré de D u vert est au contraire clos de toutes
�par ts, et la portion de haie q u ’on lui conteste est
nécessaire pour compléter
p o u rrait -o n
cette clôture.
supposer q u ’elle
dépend
C om m ent
de l ’ héritage
auquel elle est in u t il e , plutôt que de celui auquel
elle est indispensable?
•
L a haie en litige est de la même natu re, du même
âge, de la même force que son prolongement au nord
et au m id i, et que la totalité de la haie qui circonscrit
le pré de D u v e r t ; partout aussi dans la ha ie, et même
dans l ’intérieur du pré de D u v e r t , l ’on trouve des
arbres de même essence, de même grosseur que ceux
q u ’a coupés Duve rt ou qui restent encore dans la
partie litigieuse;
Part ou t les liens mis à la haie ont leurs nœuds du
côté de l ’ héritage D u vert ;
En fin il y a identité
entre ce qui est contesté
et ce qui ne l ’est pas*
C om m en t expliquera-t-on cette identité de la chose
si ce n ’est en reconnaissant l ’identité du propriétaire?
Ou
comment échappera-t-on à la force de cette
preuve matérielle , si ce n ’est en déniant des laits
exposés et non contredits en i ro instance?
E t d ’ailleurs, si l ’on croit pouvoir les dénier aujour
d ’ h u i , pourquoi
experts ?
se refuser h une
vérification
par
Cette vérification ferait connaître aussi l ’existence
et les caractères d ’ une borne dont il a toujours été
parlé |>ar D u v e r t , même au bureau de paix.
C e n ’est pas sérieusement
que la dame
C lia u-
�vassagne prév oit, dans son mémoire, l ’hypothèse où
la borne existerait près d ’un point non en litige.
L a borne est située auprès de la portion de haie
réclamée par la dame Labrugière*, et par conséquent,
elle est d ’une grande importance pour la décision de
la cause. On la remarque près du point désigné par la
lettre C dans le plan de 1 intimée. C ’est la lettre A qui
l ’indique dans le plan de l ’appelant \ elle laisse la
haie du coté du pré Duvert.
Mais quelle confiance mérite une borne im p la n tée,
a-t-on d it ? N e fo u r n ira it-elle pas un moyen sur de
d é p o u iller les propriétaires les p lu s honnêtes.
L ’observation eût éLé reçue peu favorablement chez
les Romains, nos maîtres en législation , dont le respect
pour les bornes est si connu, et dont les plus anciennes
lois n'avaient établi le culte d ’aucun dieu avant celui
du dieu Te rme.
Mais
a-t-on cru que
cette observation était
un
argunient ?
Sans doute une borne implantée ne doit pas servir
va dépouiller des propriétaires honnêtes.
Mais elle est un moyen légal pour fixer les limites
des propriétés, et pour repousser les prétentions in
justes des propriétaires même honnêtes.
Une borne est 1111 litre m u e t , q u i d a n s l ’absence
des titres écrits et positifs, en tient l ie u , a la même
force, et fait cesser toute incertitude.
Ici la borne existante est le titre de Duvert.
«1nel est le titre contraire que présente la dame
Labrugière ?
a
�( IO )
9
y.
E lle n ’en présente aucun. Mais la passion n ’a-t-elle
pas des ressources? Qua nd elle ne peut raisonner, elle
in] h ri«.
Q u ’y a-t-il de plus facile, s’écrie la dame L a b r u
gière, que d 'en fo u ir des b o rn es?.... L a dame C h a u
vassagne n 'a ccuse pas D u vert de V avoir f a i t $ mais il
la fo r c e à lu i dire que ce ne serait pas la prem ière
fo is
q u ’il au rait eu des contestations p o u r des bornes,
et q u o n aurait reconnu qu elles n étaient p a s dans
leu r situation p rim itiv e.
Tel est le charitable langage de la dame C h au vas
sagne. C ’est comme si elle disait : « Je n ’accuse pas
« mon plaid eu r, mais gardez-vous bien de ne le pas
« croire coupable. »
E t su r-le-champ, pour adoucir encore le trait de
ses bénignes insinuations, elle ajoute que D u vert s’est
laissé surprendre p a r M . 1 im al-D uvcrriin, changeant,
avec p e lle et jfiochc , le lit d'un ruisseau , p o u r
s approprier quelques arbres.
Tel est l'honnète argument que propose la damet
Chauvassagne contre la vérification qu elle veut éviter,
q u o iq u 'e lle ne craigne p as la lum ière.
C e t argument a-t-il été bien réfléchi?
Un aveugle désir de succès a-t-il pu égarer la dame
L a b rugi è r e , jus q u’à lui faire oublier le respect que
tout plaideur doit a la Justice, celui q u ’il
se
lui-mêm e, ce respect salutaire qui
à ce que
s ’o p p o s e
doit à
l ’on hasarde jamais des accusations inconsidérées, par
lesquelles on décèle plus d irritation que de franchise?
Q u ’avaient à faire dans la cause actuelle M. Y im a l-
�( 11 )
Duvernin et les contestations q u i ont pu avoir lieu
entre Du vert et lui? Où. ont-ils etc pris ces prétendus
renseignement sur
des difficultés étrangères , qui ,
depuis quatorze ans et plus, ont été terminées sans
d i s c u s s i o n ? On ne fera pas à M . Duvernin
de penser que c ’est
l ’injure
auprès de lui que toutes ces
faussetés ont été recueillies}
il est trop ami
de la
v é r it é , des lois et de l o r d r e , pour s’être prêté 'a ce
déplorable jeu des passions.
Que la dame Labrugière consulte, au reste, ceux-la
même q u i ont présidé aux arrangcmens faits entre
Du vert et M . Duvernin j q u ’elle consulte aussi et le
juge
de
paix des lieux , et ses suppléans et son
g r e f f i e r ( r ) ; et, reconnaissant elle-même l ’injustice
de ses réflexions, elle regrettera sans doute de s’être
laissé aller à des calomnies qui n ’étaient ni autorisées
ni excusées par l ’intérêt d ’une défense lé gi tim e, et qui
font sur l'esprit de dignes magistrats une impression
bien opposée au b u t q u ’on se propose.
Mais c ’est trop s’occuper de ces misérables tracas
series. Revenons à notre sujet.
Les moyens de faits que l ’état des lieux et la borne
existante fournissent à D u v e r t ,
se fortifient par les
règles de notre législation.
A utr ef ois on considérait les haies intermédiaires
c o m m e dépendant de celle des deux propriétés voisines
(OC»;s fonctionnaires et les experts qui ont terminé les arrangement
pris avec M. Duvernin ont délivré à Duvert des certificats qui r é p o n d e n t
à la scandalouse accusation que l ’on s’est permise,
�qui avaient le pins besoin de clôture. C ’est sur cette
idée-pririçipe qu'était fondée la règle écrite dans p l u
sieurs coutumes q u ’entre une terre et un pr é, la haie
était réputée appartenir au pré, parce que le p r é a p lu s
besoin de clôture que la terre.
Cette présomption de propriété exclut les préten
tions de la dame Labritgière et protège la résistance de
D u v e r t , puisque l ’ héritage de celui-ci est en totalité
en nature de p r é . et que la clôture au point litigieux
lui est d ’autant plus nécessaire q u ’il est aussi clos dans
toutes les autres parties de son périmètre, tandis que
la presque totalité de l ’ héritage ae madame Labrugière
est en nature de terre labourable, q u ’ une très petite
portion seulement est en pré, et que cette portion a
même d ’autant moins besoin de clôture q u ’elle n ’est
close à aucun autre aspect , pas même le long du
chemin public qui la confine au nord.
L e Code civil, loi des parties et de la cause, établit
aussi en faveur de
l ’héritage clos une présomption
légale de la propriété de la haie qui le sépare d ’un
héritage non clos (V o ir le Code c iv il , article 670);
et quel est le m o t if de la loi?
C e m oti f que rappelle M. Locré sur l ’article cité est
aussi sage que concluant.
L ’a u t e u r , après avoir fait observer q u e , pour une
ha ie ,
la chose résistait à ce que I on admit aussi les
marques de non mitoyenneté adoptées pour les murs
et les fossés, ajoute:
« On les a donc remplacées par un autre indice qui
�( «3 )
« devient assurément une preuve irréfragable de la
« non mitoyenneté; je parle de la circonstance où un
« seul des héritages est en état de clôture, c’est-à-dire
« fermé de tous côtés. Alors il est évident que la haie
« appartient à cet héritage comme faisant partie de la
« clôture e n tière, et non pas un terrain contigu que
« son propriétaire a laissé ouvert. »
A i n s i, il y a pour D u v e r t présomption légale de la
propriété. Or on sait qu ell e est la force d ’ une telle
pr éso m pt io n; elle dispense de toutes preuves celui au
profit duquel elle existe, et nulle preuve n ’est admise
contr’elle. ( V o y e z le Code c i v i l , article i3£>2.)
C ’est donc bien vainement que la dame Labrugière
in v oq u e des certificats datés des 3 o janvier et c) fé
vrier i S ^ S , à l ’aide desquels elle a persuadé aux pre
miers juges que dans le canton de M ozu n , les haies
communes étaient divisées entre les co-propriétaires
dans leur longueur et non dans leur épaisseur.
Ces certificats dont on a senti le besoin pour ré
pandre de l ’incertitude dans la cause ou pour expliquer
à sa manière les déclarations des té m o ins , ces certi
ficats que l’on a dû préférer à des enquêtes légales,
parce q u ’il est peu vraisemblable que des habitans du
canton de Mozun se fussent prêtés à attester, sous la
foi du serment et devant un magistrat,
le ridicule
usage q u ’ils in d iq u en t, ces certificats obtenus de la
complaisance et que la loi repousse ( V o i r l'article 2 8 3
du Code de procédure), ces certificats ont cependant
produit merveille devant les premiers juges qui ont
considéré q u ’il était éta b li que dans le canton de la
�( 4
)
situation des l ie u x , l ’ usage était de partager ainsi les
haies séparatives des propriétés.
Certes, on 11e sait ce qui doit le plus étonner, ou
de la coniiauce que les premiers juges ont accordée à
ces déclarations extrajudiciaires, ou de la complaisance
avec laquelle la dame Labrugière s’est appuyée sur une
aussi futile autorité.
Il est é ta b li} dit-elle, que dans*le pays les haies
sont partagées dans leur longueur.
Il est éta b li : mais co mment? votre certificat: du
3 o janvier i 8 ‘2 5 , parle de jouissances communes de
certaines haies séparatives; mais il n ’indique pas le
mode de cette jouissance, et il est absolument muet
sur le partage.
C elui du 9 février su iv a n t, qui parle de division de
haies est assez équivoque sur la manière dont elles
sont divisées; et la lecture des actes de partages serait
nécessaire pou r bien ente ndr e la déclaration. C e se
cond acte, d ’ailleurs, n ’atteste pas un usage constant;
il dit seulement que les partages de jouissance ont lieu
fréquemment.
O r,
lors même que cela se serait pratiqué entre
certains propriétaires,
peut-on transformer en usage
un mode aussi bizarre qu impropre à conserver aux
haies leur destination ?
Quelle est, en c l f c t , la destination d ’ une haie? de
clore 1 héritage dont elle dépend. E l celle destination
serail-elle remplie, s i , dans la même ligne séparative,
une portion de haie appartenait a 1 un des héritages,
et l'autre portion à l ’héritage voisin ? L e maître de
�( ’S )
cette seconde portion ne pourrait-il pas la détruire
à son gré , et livrer ainsi à l ’invasion l ’autre propriété
qui ne serait plus que mi-close. U n inconvénient aussi
grave ne se rencontre pas pour les haies mitoy ennes,
puisque chacun des copropriétaires peut s’opposer à la
destruction de la haie, suivant la maxime l u com m uni
causa potior est causa prohibentis.
Livrons donc au ridicule q u i l u i app artient, cet
usage prétendu qui ne tendrait*qu.’à rendre les haies
inutiles; et convenons que s’il est vrai, ce qui n ’est pas
vraisemblable, q u ’ il ait été fait quelque partage de
cette espèce, au moins ils ne sont pas com m un s, et
q u ’ils ne peuvent pas être pris pour règle en faveur
de madame Labrugière^ tant q u ’elle ne prouvera pas
q u ’ il en a été iait un de ce genre en tr e elle et D u vert.
Dans la cause, l ’état cfes lieux écarte l'idée d ’un tel
partage.
L ’ un
des
héritages
est entièrement
clos;
l'autre est ouvert de toutes parts. L a haie qui entoure
le premier offre les mêmes caractères d ’essence, d ’;\ge,
de force, d identité parfaite dans la partie contestée
comme dans tout le surplus. C ett e haie est nécessaire
à D uvert;
elle est inutile à la dame Labrugière. L a
loi elle-même en att ribue la propriété à Duve rt ; et une
borne ancienne vient ajout er, en faveur de ce lu i- c i,
à la force de la présomption légale résultant de l ’état
des lieux.
Pour combattre toutes ces circonstances, tons ces
prïncàpes} e t pour obtenir de la Justice une chose dont
elle n a absolument aucun besoin, que reste-t-il à la
daine Labrugière?
�( 1(5 )
Il lui reste la prescription : c’est son moyen unique.
L a prescription q u i , dans une telle cause, ne m é r i
terait sans doute pas d être appelée la patrone du
genre
humain , mais
devrait
plutôt être
qualifiée
d ’im pium præ sidium } pu is q u’elle consacrerait une
injustice.
Dans un tel cas, la prescription qui aurait pour b ut
de dépouiller le vrai propriétaire, ne doit au. moins
être admise que lorsqu’elle ne présente rien d ’équi
vo que , et q u ’il est démontré clairement q ue, pendant
t re n t e a n s ,
elle a été co ntin ue,
exclusive et sans
contradiction. ( V o ir l ’art. 2 du tit. 17 de la C ou tu m e
d ’ Auvergne, et l ’art. 222g du Code civil.)
O r , examinons si l ’enquête présentée par la dame
L abrugière doit obtenir un haut degré de confiance 5
si les deux enquêtes ne se balancent pas m ê m e , et
s il est possible à la dame Labrugière d invoquer la
possession exclusive et co n ti n u e qui lu i aurait été
nécessaire pour prescrire.*
Treize témoins ont été entendus à la requête de la
dame Labrugière.
C i n q d entr eux sont païens très-proches de Gil b er t
D ussol, garde particulier de cette d a m e , et le prin
cipal auteur d ’ une contestation q u ’il a le plus grand
intérêt à faire réussir.
Pou r en assurer le succès, il a paru à ce garde uiile de
faire entendre ses deux frères Jacques et Jean Dussol, <je
et 1 1 e témoins de l ’enquête directe} sou beau-frère
Antoine I*ru lié re , G° témoin j ses cousins germains
Antoine Croissant et Antoine Dussol, Î>c et 12e té-
�( T7 )
moins; d ’autres individus en procès avec Du vert ; un
débiteur de madame Labrugière; l ’expert de confiance
de celle-ci; en général des étrangers qui ne pouvaient
rien savoir personnellement, et dont la véracité peut
inspirer de justes soupçons.
Mais que nous apprennent ces diverses dépositions?
Le
I er
té m oin,
le sieur C h o m e t t e ,
parle d ’une
opération q u ’il a faite en 1820 , et lors de laquelle il
n u m é ro t a , comme appartenant à la dame Labrugière,
trois arbres enradiqués dans la haie contentieuse.
Il ajoute q u ’il n ’cprouva d ’opposition de personne;
mais il ne dit pas que Du vert ait été présent à ce
q u ’il a fait.
E t lo r s q u ’on l ’interroge sur ceux q u i lu i ont fourni
les renseignemens nécessaires, il indique le domestique
de la maison,
Ou quelques voisins dont il ne se
rappelle pas le nom.
On le demande : quelle preuve de possession présente
pour la dame Labrugière une opération qui n'a pré
cédé que de deux ans le commencement du procès;
à laquelle rien ne prouve que D u vert ait assisté; que
peut-être meVne il a toujours ignorée, et qui a été
faite sous la direction du domestique de madame
Labrugières ou de tout autre inconnu?
L e 2e t é m o i n , nom m é L a m b e r t ,
jour nalier, est
d ’autant moins digne de coniiance que d ’abord il
déclare avoir toujours v u ,
depuis trente-deux a n s,
tailler et couper les arbres de la haie en lit ig e, pour
le compte de la dame Chau va ss agn e, et q u ’à la ün
de la déposition il ajoute n ’avoir vu q u ’ une seule fois
3
�l'aire le retail de la haie en litige par les fermiers
de la dame Chauvassagne ; m ais q u 'il a
toute sa v ie que
la
haie
appartenait
ouï-d ire
à la dame
Chauvassagne.
C e témoin a entendu dire au vieux Germain q u e ,
s’il ne faisait pas plus attention que ses maîtres euxmèmes , Bernard D u vert
finirait par s’emparer de
la haie.
C e témoin qui se contredit d ’abord dans sa dépo
si ti on, q u i la restreint ensuite à des ouï-dire nous
donne la mesure de la foi que l ’on doit à l ’enquête
de la dame Labrugicre.
La
réflexion q u ’il
prête
au
vieux
Germain
ne
prouve-t-elle pas aussi q u ’il y avait contradiction de
la part de D u vert dans la possession des fermiers de
son voisin? O r , l ’on sait q u ’ une possession non pa i
sible n ’est pas suffisante pour prescrire.
Le
3 e témoin ,
aussi
no m m é
Lambert ,
parle
d ’un seul fait de retail qui aurait eu lieu il y a
46 a n s , dit-il.
L e surplus de sa déposition ne consiste q u ’en ouidire. Or l ’on connaît le cas q u ’on doit* faire de ces
sortes de renseignemens. O u ï-d ir e , v a p a r v i l l e , dit
Loysel ; en un m u id de ouï-dire y il ri y a poin t de
p lein ; un seul œ il a p lu s de crédit (jue d e u x oreilles
n'ont d 'a udiyi.
Le 4 e témoin, Jacques P r u l li è r e , qui est sans doute
le frère d ’A n toin e, 6e témoin et beau-lrère du garde
Dussol , et qui , comme tous les témoins de cette
enquête , habite dans une autre commune que celle
�( i9 )
de la situation des lie u x, dit avoir taillé et entretenu
la clôture pendant q u ’il était métayer de la dame
Chauvassagne ; mais il ne nous apprend pas à quelle
époque ni pendant combien de tems il a été métayer.
L e 7e témoin, nommé Gamelon, habitant deM ozu n,
reproché comme étant en procès avec D u v e r t , prétend
aussi q u ’il est de sa connaissance que depuis 4 2 ans
les métayers de la dame Labrugière ont retaillé la
haie. Mais il ne déclare pas l ’avoir vu et n ’indique
pas c o m m e n t le fait dont il dépose lui a été co nn u .
Le
10e témoin ,
Joseph
Parrot ,
ancien
garde
champêtre, n ’a rien vu lui-même* Sa déposition, qui
ne s’a p p l i q u e q u ’a des faits récens, ne présente rien
de remarquable, si ce n ’est q u ’il a entendu dire par
madame Ghauvassagne q u ’elle était propriétaire d ’en
viron trente pas de haie.
Trente p a s ; on en réclame 4 ^> toises, ce q u i ferait
92 pas au moins.
Les autres témoins, à l ’exception du 8% sur lequel
nous nous arrêterons bientôt , sont jeunes pour la
plupart j et les faits dont ils parleut ne datent que de
quelques années avant le procès. Ces témoins, qui
sont les 5e , 6e, 9e , n ° et 12e , s o n t , comme nous
l'avons déjà
remarqué , les frères , beaux-frères ou
cousins-germains de ce garde
Dussol , l ’homme de
l'intimée et l ’artisan du procès.
Il n ’y a de rem arq uab le, dans les déclarations de
trois d ’en tr ’eux , que le fait du retail d ’ un ch êne ,
retail qui a u r a i t , disent-ils, été restitué par Duve rt
�( 20 )
à la dame L a b r u g i è r e , pour éviter, un procès dont
il était menacé cinq ans avant l ’enquête.
C e fait qui n ’a été déclaré que par trois bouches
fort suspectes, qui n ’a été su d ’aucun habitant de la
commune où il s’est passé, qui cependant aurait dû
exciter une sorte de rumeur , et n ’aurait pu être
ignoré par les propriétaires des lie ux; ce f a i t , si peu
vraisemblable , est cependant la plus forte base du
jugement dont est a pp el, le pivot sur lequel roulent
les principaux
argumens de la dame Labrugière ,
le trait le plus caractéristique de la possession qu elle
allègue.
E t néanmoins pourrait-on y croire si l ’on considère
la qualité des témoins qui en déposent ? si l ’on (ait
aussi attention q u ’il n’en fut pas même dressé procèsv e r b a l , ni par le garde champêtre de la co m m u n e, ni
par le garde particulier de la dame Labrugière?
O n fait rem onter le fait à qu el q u es années seule
ment avant le procès actuel. O r , comment supposer
que D u v e r t , si résigné et si docile, les années anté
rieures à 1822,' eût été si entreprenant et si obstiné
peu de teins après?
Enfin , quand il serait vrai même q u e , dans l'igno
rance de ses droits, ou que cédant aux menaces d ’ une
personne riche et puissante cl h la crainte d ’ un procès
ruineux pour l u i , Du vert aurait eu un instant d ’in
quiétude et de pusillanimité, cela aut.oriserait-il ¿1 le*
priver d une portion de haie, d o n t la localité et les
principes s’accordent h lui attribuer la propriété, et
dont il n ’est pas prouvé que la dame Chauvassagne ait
�( 21 )
ou pendant trente ans la possession paisible, exclusive
et continue, sans laquelle la loi ne reconnaît pas de
prescription ?
E n effet, q u ’on examine avec soin les douze dépo
sitions de l ’enquête directe dont argumente la dame
Labrugi ère, on pourra y trouver des ouï-dire, quelques
faits isolés, mais peu de faits anciens et de déclarations
de visu ; rien qui indique une continuité de possession ,
une possession exercée sans tr o u b le, une possession
connue de D u v e r t et autorisée par lui , une possession
pro pre , en un m o t , à. remplacer le titre écrit que
l ’on ne présente pas, et à détruire les titres muets que
l ’état des lieux fournit à l ’appe lan t.
A u c o n t r a i r e , si l ’ on se fixe sur les témoignages
favorables
h Duve rt , ils sont nombreux , ils sont
visuels, ils sont positifs.
L e 8e témoin de l ’enquête même de la d a m e .L a b r u
gière , le seul des témoins de cette enquê te ,
qui,
h ab ita nt les lieux , pû t connaître parfaitement les
faits, ce témoin , âgé 70 an s, « dépose q u ’ il est à sa
« connaissance personnelle, depuis plus de /p ans, que
« la clôture en litige a toujours été jouie par D u v e rt
« ou ses auteurs.
11 ajoute
« q u ’il existe une hom e séparative des
« propriétés. »
Il parle d ’un chêne placé dans la haie et vendu par
D u vert père au curé, qui le retira sans nul empêche
ment.
Il j»aîle aussi de deux chênes situés sur un te rtre,
mais dans le prc de madame Labrugicrc.
�( 22 )
Ce témoin qui venait de faire la déposition la plus
claire fut interpellé par l'avoué de la dameLabru gière,
qui lui demanda s’il ne savait pas que la partie de
haie qui joignait le pré «de cette dame, lui appartenait.
C ’était demander au témoin q u ’il dit oui
3
après
avoir dit non.
"4b;
•* '* •
L e juge-commissaire rejeta la question comme insi
dieuse et irrégulière.
L a dame Chauvassagne f e in t , dans son Mémoire,
de s’en étonner.
Si quelque chose doit étonner, c’est q u ’on se soit
permis une question dont la réponse se trouvait dans la
déclaration que venait de faire le té moi n, et q u ’on
n ’ait pas voulu remarquer que cette déclaration était
d ’autant moins équivoque, q u ’elle parlait d ’ une borne
séparative des deux propriétés, borne qui existe pré
cisément vers la portion contentieuse de la haie.
A cette déposition si c on clu ante de l ’en qu êt e
directe se réunissent dans l ’enquête contraire des
dépositions unanimes
d habitans de divers
villages
de la commune de Bougheat :
Le rPr témoin, femme âgée de trente-sept ans,'sortie
depuis 9 ans de la maison D u vert où elle était restée
7 ans, comme domestique, qui déclare q u e , pendant
tout le teins d e s o n s e r v i c e , e lle a v u Duvert
reta iller la haie don t il s’agit;
Q u i ajoute (ju ayant d'entrer chez D u vert , elle
avait v u reta iller cette haie />ar le p è r e y
L e ‘2e témoin, âgé de soixante-sept an s, qui toute
sa v ie a v u le grand-père et le père de D u vert et
�( ^
)
D uvert lu i - m ême c o u p e r} retailler et
planter la haie dont il s ’agit y
Le 3e témoin , âgé de cinquante ans , qui dépose
aussi, comme en ayant la connaissance personnelle,
sur la jouissance constante et sans opposition de la
haie litigieuse par Duvert père, et par le fils luimême;
Le 4e témoin, âgé de cinquante-neuf an s, q u i,
toute sa vie , a v u Bernard D uvert 3 son p è re , son
grand-père jo u ir e x c l u s iv e m e n t cl sans trouble de
la haie en litige y
Le 5 e témoin , âgé de près de trente a n s , qui
déclare avoir toujours vu D uvert ou ses auteurs jo u ir ,
sans nulle opposition, de la haie, l’avoir vu retailler
plusieurs fo is , avoir lui-m ém e aidé Duvert une année;
Le 6e témoin, âgé de quarante-huit ans, qui a
toujours vu Duvert et ses auteurs exploiter et entre
tenir la liaie litigieuse ;
Le 7 e témoin , âgé de soixante-douze ans, qui déclare
aussi avoir vu de tout teins D uvert et ses a u teu rs,
jo u ir
et
de la haie liti
gieuse, et (fu il a lui-m ém e
au retail de ladite
haie pour le compte de la fa m ille D uvert y
Ce témoin parle de l’arbre vendu au curé.
Le 8e tém oin, âgé de cinquante-deux ans, qui
atteste aussi, comme 1 ayant v u e , la jouissance cons
tante et sans trouble de cette haie par la famille
Duvert; qui ajoute être resté deux ans au service des
fermiers de la dame (jliauvassagne, sans avoir jamais
vu ni oui-dire q u ’ils exerçassent de droits sur la haie;
B ern ard
exclusivem en t
sans
trouble
coopéré
�( *4 )
qui parle enfin des glands recueillis par les D u v e r t ;
Les 9e et 10e témoins, âgés, l ’un de quarante-sept
ans, l ’autre de cinquante-cinq ans, qui certifient éga
lement avoir vu toute leu r v ie D u vert ou ses auteu rs,
jo u ir exclu siv em en t et sans trouble de la haie liti
gieuse ; qui parlent même de leurs faits personnels de
coopération à cette jouissance, comme de glands re
cueillis, d ’ un chêne vendu au curé de Bougheat.
A u c u n de ces témoins n ’a v u , n ’a même entendu
dire que la dame Chauvassagne ou ses fermiers aient
jamais exerçé des ac^es de possession sur la haie.
Ils déclarent aussi n ’avoir jamais entendu parler de
l ’étrange fait annoncé par les parens du garde Dussol,
de cette restitution par Du vert k la dame Labrugière
du produit du retail d ’ un chêne, principal argument
de l ’intimée.
Qu e la dame Labrugière elle-même oublie un instant,
s’il est possible , que les deux enquêtes ont été faites
dans sa propre cause, q u ’elle compare sans prévention
leurs dépositions contraires ; q u ’elle se fixe sur les
termes de ces dépositions,
sur le vague de celles in
voquées dans son système, sur les simples ouï-dire qui
en constituent les principales assertions, sur la qualité
même des témoins et sur la foi due à tous les parens de
son propre garde; qu elle considère ensuite la précision,
la clart é, la loree des onze dépositions q u i , soit dans
sa propre enquête, soit dans celle de D u v e r t , attestent
les droits de celui-ci; q u ’elle se rappelle que tous ces
té moins, domiciliés dans la commune de Bo u gheat,
parlent de faits q u ’ils ont v u s , de faits qui sont de
�( -5 )
leu r connaissance p erson n elle et, sans doute, alors
faisant un retour sur elle-même; ne se livrant plus aux
impulsions d ’un garde qui joue le zèle et le dévoûment;
n ’écoutant plus la voix des passions et de l ’intérêt
privé; ramenée par la réflexion à des sentimens plus
justes, elle sera disposée à reconnaître ses torts, à ne
plus disputer à un cultivateur honnête une portion
de haie nécessaire à celui-ci, inutile pour elle,
une
portion de haie que les principes du d r o i t , les cir
constances de la localité et l ’existence permanente d ’ une
borne ancienne attribuent à Duvert et lui refusent à
elle-même, une portion de haie que ne lui accorde
même pas la prescription : ce moyen honteux pour
ceux même qui lui doivent leur succès, et que la loi
n ’admet que lorsqu’il est fondé sur une possession
trentenaire,
paisible, non
équivoque et exclusive;
possession que Du vert seul pourrait invoquer dans la
cause, et qui vient ajouter aux titres m u ets , tracés
sur les lieux en sa faveur.
DUVERT.
»
Mc A L L E M A N D , ancien A v o ca t.
Me V E Y S S E T , L ic e n c ié -A voué.
HIOM , I M P R I M E R I E DE SALLES , PRES L E PALAIS DE JUST1CK-
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duvert, Bernard. 1825?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Veysset
Subject
The topic of the resource
conflit de voisinage
bornage
enquêtes par ouï-dire
haies
gardes des propriétés
abus de faiblesse
coupe de bois
experts
diffamation
usages locaux
prescription
coutume d'Auvergne
Description
An account of the resource
Précis en réponse pour Bernard Duvert, appelant; contre Marie-Genèze Chauvassagne-Labrugière, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1825 ?
1822-1825
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
25 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV04
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_DVV03
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/28/54005/BCU_Factums_DVV04.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mauzun (63216)
Clermont-Ferrand (63113)
Bongheat (63044)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
bornage
Conflit de voisinage
Coupe de bois
coutume d'Auvergne
diffamation
enquêtes par ouï-dire
experts
gardes des propriétés
haies
prescription
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54023/BCU_Factums_DVV29.pdf
c749493710e4eba6066788165b83dc0b
PDF Text
Text
aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
>7
r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
ZO CLJ
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L / 't ’ Z/fflOVtCd
lVn 'juLti c^-i'C
‘J tu)LC LC LLA U
ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
:W
3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Title
A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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