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P O U R M effire P i e r r e D E M O L É E N D E L A
V E R N E D E , C h e v a lie r , M a rq u is de S a in t-P o n c y ,
S e ig n e u r d ’A lle r e t & autres P lac es , P r o c u r e u r ,
S y n d ic p o u r le C le r g é & la N o b le ffe , en l ’E le c t ion
de B rio u d e , D éfen d eu r.
C O N T R E A n t o i n e O U R C E Y R E Laboureur
Demandeur
.
L
E Demandeur offre au Marquis de Saint-Poncy le déguerpiff ement de plufieurs héritages qu’il a pris de lui
à titre de rente, portant directe. Le Marquis de SaintPonc y foutient que le Demandeur doit être non-recevable
à faire ce déguerpiff em ent, parce qu’il s’eft obligé à payer la
redevance , avec promeffe de garantir, fournir & faire valoir.
Le Demandeur prétend que cette claufe a été détruite , ou
A
�au moins modifiée par une a u tre , qu’on lit. dans la fuite de
l ’a£te , & qui porte q u ’il continuera de payer la redevance
tant & f i Longuement qu’il fera tenancier, propriétaire , p o jfe f
fe u r ou exp olïa u u r de tout ou de partie des héritages. O n fc
flatte d’établir , pourrie Marquis de S a in t-P o n ey , que cette
dernière-claufe ne peut avoir l'effet-de -donner au D e m a n
deur la faculté du dëguerpiffem enc, qu’il s’é toit interdite
par la première.
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F - A I T S.
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E n Tannée 1782 _, le M a rq u is de Sainte-Poney voulut don
ner à titre de ren te ou e m p h ytéo fe, avec dire&e, un domaine
considérable , fitué dans les dépendances de la terre d’AHeret.
Par a£te du 7. juin de la même année , il délaifia à ce t i t r e , ?
A n to in e O u rceyre , D e m a n d e u r , différents héritages faifam
partie de c e domaine , m oyennant une redevance en -rente
avec direSte j de deux cents v in g t livres d’a r g e n t, v in g t-n e u f
feptiers de feigle , n e u f bouades à b œ u f , & cinq paires de
poulets. « Laquelle redevance & cens, (eft-il dit tout de fuite,)
» ledit A n to in e O u rce y re a p ro m is , & s’eft obligé de garantir,
» fournir 6* fa ir e v a lo ir, & de payer & porter audit Seigneur
» Marquis de S a in t-P o n ey, dans fon g re n ie r, audit Château
» d’A U e r e t, chaque an n ée, favoir; l ’a r g e n t , & c ..... à co m a m enccr l’année prochaine 178? , attendu que la récolte
» aétuellement pendante dans lefdits h é rita g e s , demeure ré» fervée audit S e i g n e u r , & ainfi continuer a n n u ellem en t,
» & tant & (i longuement qu'il fera tenancier, propriétaire >
» poJJ'eJJ'eur ou expoliateur de tout ou de partie des héritages ».
A la fin du c o n t r a t , le Demandeur a ob ligé tou6 fes biens
pour l ’exécu tion des conventions.
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, Par un autre a£le du môme jo u r; "7 join 1782 , le Marquisde'iSaint-Poney vendit au Dem andeur les bâtiments deftinés
à. l'exploitation du domaine-, fous la charge d’un.,cens de
deux cartons de feigle , & encore f m oyennant la fomme
de deux mille livres, dont l ’a£le porte quittance.
•’ Dans la fu ite , & peu de temps a p rès, le M arquis de SaintP o n e y voulut difpofer de la même m anière, du refte des h é
ritages dépendants de fon domaine; L e D em andeur défira
ardem m ent d’en devenir le poiTeiTeur ; mais le Marquis de
S a in t - P o n e y , jaloux de faire du bien à tous fe sE m p h y téo te s,,
& voulant gratifier les autres de l’avantage de devenir p ro
priétaires, leur diftribua les héritages qui lui re fto ie n t, au
même titre de rente ou em phytéofe avec,dire£te. L e D e m a n
deur en conçut de la jaloufie x qu’il ne tarda pas à faire,
éclater.
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C ’eft par ce m o t i f , & uniquement pour fixer fon étâbliffement ailleurs , que le Dem andeur a mis un a£te au greffe de
ce fiè g e , le 28 août 1 7 8 5 , par lequel il a déclaré qu’il déguerpiffoit les héritages énoncés dans le premier a£le du 7
juin 1 7 8 2 , & il a fait affigner le Marquis de S a i n t - P o n e y
pour voir ordonner çe d égu erp iflem ent.. .
L e Marquis de Saint - P on ey a contefté avec fondement
cette demande. Il a obfervé dans fa d é fe n fe , mais fubfidiaircm en t,
que le déguerpiiTement, en le fuppofant fondé
devroit être rejetté., par cela; fe u l qu’il n’étoit pas intégral,*
que le Demandeur devrçit offrir j non-feulement les. fonds,?
mais encore les bâtiments qui lui avoient été vendus par un a£te
fé p a ré , parce que ces deux a£tes, à raifon de leur c o rré la tio n ,
& étant du même j o u r , ne font réputés en faire qu’un feul.
L e Demandeur s’eft rendu à l’objç&ion },il»a dit , dans um
A
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M ém oire qu’ il vient de faire lignifier , quJil entend aufli
déguerpir les bâtim ents, à la charge , par le Marquis de
Sain t-P o n ey , de lui rembourfer la fomme de deux mille liv.
Il obferve qu’il avoit donné ce confentement dans une pré
cédente é c ritu re , 6c que néanmoins le Marquis de SaintP o n e y infiftoit toujours dans fon obje£lion ; mais cela vient
de ce que ce confentem ent avoit été omis dans la copie de
récritu re' du Dem andeur', qui le contenoit.
A u furplus, ce confentem ent du D em andeur eft très-in
différent ; l ’objefticm qui y a donné lieu n’a été fa ite, comme-,
on a déjà d i t , qüe fubfidiairement, pour ne rien négliger ,
& la queftion qui eft à ju g e r, eft toujours la même ; en e f f e t ,
le Marquis de Saint-Poney foutient que le Dem andeur ne
doit pàs être reçu au dégu erp iifem ent, &
qu’il a renoncé
à cette faculté dans le contrat qui lui a tranfmis la propriétédes héritages.
‘ •
,
M O Y E N S .
L ’impoiïibiHté'de d é g u e rp ir, d e 'la part du D em andeur ,
réfulte de ce qu’il s'eil obligé de payer la red evan ce, avec
promette de la garantir}' fourn ir
fa ir e valoir.
C e tte dernière clauie emporte l ’o b lig a tio n , de la part du
p ren eu r, de payer la redevance à perpétuité , fans pouvoir
déguerpir l ’héritape. L article CIÎX.’, de la Coutum e de Paris,
la C outum e d 'O H én n s, & plufiéurs a u tr e s , en ont fait une
l o i , 6 :, fuivant tous les auteurs, élleeft. devertuè, à cet é g a rd ,1
celle n e tout le royaume. C e t article , après avoir fait une
règle dé la faculté de d ég u erp ir, pour fe difpenfer de payer
la re d e v a n ce } y ajoute auifi*tôt des e x cep tio n s, dont l ’une
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eft la ftipulation de la claufe dont il s’a g i t , ou q u i l eut
promis s y eft-'il-dit, fournir & fa ire valoir ladite rente , &
à ce obligé tous f e s biens.
Perfonne n’a mieux developpé que Loifeau l ’effet de cette
promette , de garantir, fournir & faire valoir la rente. V o ic i
ce qu’il dit dans Ton T ra ité du déguerpiffement , Chap. X I I I ,
N ° . I er. « Il y a encore en notre Coutum e de P a r is , la claufe
» de fournir & faire valoir la re n te , pour exclure le déguer».piiFement, qui fignifie en effet que le preneur promet four» nir ôc fuppléer de fon bien , ce qui manquera en l’h éritage,
» pour fuffire au paiement de la re n te , & promet que l a ,
» rente fera toujours v a la b le , c ’eft-à-dire , exigible & per» ceptible; c’eft pourquoi elle exclud entièrement le preneur
3);de pouvoir déguerpir ; pour ce que fi l’héritage eft infuffifant
3). pou r;payer la.rente , il eit tenu de la fournir fur fon bien,
» ôt-fuppofé que l’héritage foit fuffifant , fi eft ce que 'lç.
» bailleur n’eft tenu de le reprend re, pour ce qu’il a ftipulé
3).une rente perceptible par les mains du preneur, & non un
»; héritage».
, L a même idée a été rendue bien nettement par le nouveau
Commentateur de notre c o u t u m e , tom. 3 , pag. 127 : » la
»jclaufe de garantir, fournir & faire v a l o i r , exclud le dé» guerpiiîement par fa propre force , & quand même le pre» neur nauroit point exprejfément oblige" f e s biens 3 cette obli» -galion eft fous-entendue. »
C e qui rend cette ftipulation très-légitime , c ’eft que ,
com m e nous dit e n core ce dernier auteur , les biens qui font
fujets à la rente , pouvant recevoir un accroiflement conll- '
dérable , qui profite entièrement au preneur, il eft jufte que,
par r é c ip io c it é , il puiile s’obliger à la garantie de la r e n te ,
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en l ’aifignnnt, pou r ainfi d i r e , fur tout fon patrimoine , com
m e s’il fàifoit partie de la. chofe même qu’il prend en
rente.
. L e Dem andeur prétend qu’il a eu la faculté de d ég u erp ir,
par ces te r m e s , & ainjî continuer annuellem ent, & tant & f i
longuement q u i l fera tenancier} propriétaire , pojfeffeur & e x
portateur de tout ou de partie des héritages. Il dit qu’il
ne s’eft pas fournis indéfiniment à garantir , fournir &
faire valoir ; que cette promette de garantir a été condition
nelle , qu’e lle fe limite au temps qu’il fera détempteur & poffeiTeur des biens fujets à la redevance.
I l ne fera pas difficile d ’établir que cette obje£tion eft plus
fubtile que folide.
L o rfq u ’il s’agit des queftions de d ro it, qui ne tiennent pas
à la recherche du fens d'une claufe , on peut fouvent mar
ch er à l ’aide de quelques loix précifes , qui s’appliquent au
cas particulier qui fait le fujet de la çonteftation. A lors , à
l ’avantage d’éclairer par le développement des motifs de la loi 9
fe réunit celui qui eft ii confidérable dans les difcuifions de
d r o i t , de pouvoir fubjuguer par l ’autorité de la loi m ê m e ,
à laquelle toutes les opinions particulèree doivent céder.
O n eft privé de ce fecours , lorfqu’on doit difcuter une
queftion rélative à l ’interprétation des claufes d’un a&e. O n
fe n t que la multiplicité des co n v e n tio n s , dont les contrats
font fufceptibles , les différences qui peuvent fe trouver dans
la combinaifon des claufes , ont dû introduire une v a riété
infinie dans les efpèces , & qu’elles n’ont pu être toutes pré
vues par les loix.
A u iïï fe font-elles bornées à nous donner fur cette ma
t i è r e , des p r é c e p t e s gén éra u x que chaque homme trouve d’a-
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rbord dans fa raifon. L ’analyfe de c e s id é e s g é n é r a le s , çft
qu’il faut interpréter les a£tes par l’intention qu’on doit raifonnablement fuppofer dans les Parties , ( a ) par ce qui paroît
-le plus vraifemblable , ,& par ce qui fe pratique le plus ordi
n a ire m e n t ; ( b ) dans le doute e n c o r e , nous difent-elles , il
faut pencher plutôt pour l ’interprétation qui donne un effet
à l ’a ¿ le , que pour celle qui le détruit, (c )
En appliquant ces principes généraux , & en recherchant
jdans l ’enfem ble des claufes du contrat dont il s’a g i t , ce que
•les Parties ont entendu , & ce qu’elles on t voulu faire , on
fera convaincu qu’il a été arrêté que le Demandeur ne pour
ront fe d é g o g e r par la vo ie du déguerpiiTement , de l’obliga
tion de payer la redevance 3 que cette redevance a dû lui
ûcre pcrfonnelle.
Il eit d abord certain , ôc le Demandeur ne peut en difconv e n i r , que par la ftipulation de la c l a u de garantir, fournir
& faire valoir, il a renoncé à la faculté de déguerpir. C e la
.-une fois-pofé , com ment pourra-t-on co n cevoir q u e , quel
ques lignes plus bas , on ait voulu donner cette môme faculté
•a** Demandeur. L es Parties n’ont pu tout-à-la-fois vouloir
-ôc ne pas vouloir une chofe. Plus la dernière tdaufe .paroîtroit contraire à la p rem ière, moins on devroic s’ y arrêter
parce qu’on ne fuppofe jamais que les ftipulations d’un m ême
(a )
I n am biguis aratiom bus , m a x im i f e n l t n t i u fp c ü a n d a eju s e ß , qui eas p r o tu -
lijfe t . L. 96 , ff. d e d iv . reg u l. ju r is .
(¿) I n obj'curis in fp ici j o l e l , q uod v c tijim iliu s e ß , au t q uod p leru m q u t ß t r i f 0l , t ,
L. 114, IT. d e J h . reg u l. ju ris*
(c ) Q u u iits i n ß ip u la tie n ib u s am bigua oratio e ß } com m cjijfim u m c ß ¡ J u ccip i quo
ret Je qua ugitur iu cu toß t . L. 80. de verb, o b lig .
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contrat y foient é c r it e s , pour fe détruire m u tu e lle m e n t, à
moins qu’il ne foit exprimé que la dernière claufe eft mifs
pour abroger la première ; ce qui eft prefque fans exemple.
L a claufe de garantir , fournir & fa ire valoir , emporte avec
elle une telle énergie , elle eft fi importante pour les P arties,
elle a tellement dû être , par fes effets, une condition du con
trat , qu’elle ne fauroit être regardée com m e ayant été dé
truite par des termes auiTï vagues , que ceux qui fu iv e n t , 6*
ainfi continuer annuellem ent, & tant & fi longuement } qu i l fera
tenancier, propriétaire, poffejfeur ou expolíateur de tout ou de
partie des héritages.
C e tte d ern ière claufe eft purement du ftyle du N otaire.
» O r , ces cla u fe s , nous dit D e n if a r t, au mot claufe , n°. 2 ,
» entrent dans les aftes., plutôt comme des formules ancien» nés & accoutumées , communes à tous les co n tra& an ts,
» que com m e des conventions expreifément confentiespar les
» Parties. »
D ’ailleu rs, s’il étoit vrai que cette claufe ne dût pas être
regardée com m e une fimple claufe du fïyle , toujours eft-il
certain que , pour lui donner l’effet de détruire la première, de
garantir, fou rn ir & fa ir e v a lo ir , il faudroit qu’il fûtimpoffible de
l ’entendre dans un autre fens \ car fi on peut l’interpréter dan»
un fens différent, ce dernier fens eft fans contredit à préfér
rcr. L orfq u e de deux fens que préfente une c la u fe , l ’un la
concilie avec une autre claufe , & l’autre met les deux clau
fes en contradittion , le fens qui tend à concilier les deux
.c la u fe s , doit fans contredit être fuivi. O n ne croit pas qu&
le Demandeur entreprenne d’attaquer cette propofition.
O r , il y avoit pofTibilité que le Demandeur ceffât de poffé d e rle s h é rita g e s , & de devoir la redevance, fans pour c c là
qu’il
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qu’il déguerpît ; cela ferôit ârrivé'., f i , pâr êxem ple , il eût été
évincé de ces héritages , ou fi le contrat eût été réfolu pour
mefus ou par, défaut de paiement. C ’eft donc à ces cas.,
ou- à d’autres fem blables, qü’oh peut bien ne,pas prévoir
qu’il faut réftreindre l ’efFet des exprefllons fur lefquelles le
demandeur fe fonde. ;
. tb
E n un m o t , la dernière claufe doit être expliquée & m o
difiée , dans le fens ,que fi le Demandeur pouvoit jamais être
difpenfé de payer la redevance,par une difcontinuation dç
jouiffance des héritages ,■cette difcontinuation ne pouvoit pas
être celle qu’eût pu produire le déguerpiflçment. L e D em an
deur avoit déjà renoncé à pouvoir discontinuer de poiTéder
par la voie de d éguerpiflem ent. U ne claufe fpéciale qui éta
blit précifcment un droit en fa veu r d ’ une des Parties , doit
toujours fervir de mefure à l’étendue qu’on pourroit donner
à une claufe générale , qui a été itipulée apr,ès. L a c o m b e , au
m ot claufe y n». 3 , in fin e , en a (fait une règle qui e f t l ’analyfe de plufieurs loix : claufula gcneralis fequens determinatur
per fpecialem claufulam prœcedentem.
Mais indépendamment de ce que le fens , ftri&cment tiré
de la dernière claufe , ne s’élève point contre la première ,
& que par cela feul , celle-ci devroit fubfifter dans toute fa
f o r c e , c’eft que fi l ’on examine & la nature de l’a d e , & les
circonftances , ôc len fem b le des cla u fe s, on fera convaincu
que l’exclufion de la faculté de déguerpir , a été dans l’inten
tion des Parties.
E n premier lieu , on voit que le Marquis de Saint-Poney
a voulu , en emphytéofant fon dom aine, s’aiTurer une rede
vance à perpétuité. Il a voulu établir une rente foncière , em
portant directe, 6c l ’on fait que depuis très-long-temps les
B
�10
bailleurs ont la précaution de faire fiipuler la renonciation au
déguerpiflement ; ce ne peut donc être que dans cette idée
q u e la clàufe en queftion a été convenue ; infpici foleL quod
'veriJtmiUus é ( l , aut q u o i plerùmque jie r ï fo le t.
j
- E n fécond lie u , ce qui confirme l ’idée de l'impoffibilité
de dégu erp ir, c ’eft une claufe ajoutée dans l ’a & e , qui porte
qu’au cas que le nouveau chemin royal que l’on fe propofe
de pratiquer de Brioude à S ain t-F Iou r, vînt à endommager
le pré G r a n d , qui eft un des héritages emphytéofés , alor«
le Marquis de Saint-Poney feroit tenu d’indemnifer le D em an
deur à proportion du dommage caufé au p ré, & fuivant 1 efti?
mation qui en feroit faite par e xp erts, amiablement convenus
entre les parties. C e tte claufe emporte implicitement avec
elle l'interdiction du déguerpiflement ; elle eft conçue dans
1 idée d ’une obligation perfonrtelle, déjà contra£lée de la part
du Dem andeur ; elle eft une modification portée à cette obli*:
gation. En e ffe t, fi le Dem andeur avoit eu la faculté de dé?
g u e r p ir , il étoit inutile de prévoir ce c a s , & de fe faire
aflurer une indemnité s’il arrivoit. L e déguerpiflement auroit feul fuffi pour mettre le Dem andeur à l ’abri de toute
perte.'
’>
Il croit fe faire un moyen , en difant que Ta£lc dont
i! s agit eft un bail à nouveau c e n s , 6c non un contrat de
rente foncière.
Mais la réponfe eft aifee. En premier li e u , il ne réfulteroit aucune diiiérence pour la décifion de la conteflation >
de ce que e î f a f t e feroit un biil à cens plurôt qu’un bail à
r;nte. Si lé dégucrpiifement eft de droit dans ces-deux a fte s ,
il eft également certain qu’on peut renoncer à cette faculté
dans l ’un com m e dans l ’autre.
�O n ne peut rien conclure de l’obfervation que fait le D e ^
m a n d eu r, que dans les baux à cens le déguerpiflemenc a pr^
dinairement lieu. Si on a laiffé autrefois aux preneurs à cens,
la faculté de déguerpir > c ’eft* parce que le bailleur la redoutoit bien moins ; parce qu’on fait que dans les anciens baux
à c e n s , la redevance étoit prefque toujours fi m o d iq u e , qu’il
nJy avoit pas de proportion entre cette redevance & la valeurdes fonds. A u lieu que dans l’a£te dont il s’a g i t , qui étoit utv
bail à rente foncière ou em phytéofe a ve c d ir e & e , le Mar«j
quis de Saint^Poncy a cherché à établir une jufte proportion
entre la redevance & le produit des fonds. A u furplus, cette«
réflexio n eft fubfidiaire; l ’a£le contient une rénonciation au
dcguerpiflem ent, ce m oyen feul eft d é c ifif, quelque foit la
nature de l ’a£te.
.
E n fécond lieu , il faut moins s'arrêter à la dénomination
qu’on donne aux actes , qu’à leur fubftance. L ’a&e en q u e f tion a été qualifié de bail à c e n s , dans la feule idée que la
redevance d e v o i t , comme celle du c e n s , emporter dire&e.
O n l ’a auifi qualifié $ emphytéofe, & ce qui prouve que la
redevance n’a pas dû être eiTentiellement un cens d a ns l'idée,
des parties, c ’eft qu’elles ne l’ont pas préfentée fous cette
feule dénomination , laquelle dite redevance & cens j 'y. eftil dit ; le mot de cens n’y eft donc ajouté que com m e un
attribut , à raifon du rapport que le droit de direfle établiiToic
entre cette redevance ôc le cens. D ’ailleurs, il eft fi peu vrai
que les parties aient voulu faire un bail à nouveau c e n s ,,
que les héritages eu queftion nJavoient jamais été grevés d’une:
redevance d e cette n a tu re , ilsavoient toujours été libres.
E n troifième lieu , ce qui démontre que la redevance a dû
être une rente foncière emportant direile ; & que c ’eft fous
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ce dernier rapport feul q u o n l ’-a qualifiée de cens , c ’eft la
claufe de l ’a&e qui porte que la redevance feroit franche Sr.
quitte de toutes retenues de vingtièmes , & autres 'impofitions
ro y a les, prévues & à prév o ir, dérogeant, quant à ce , le/dites.
Parties , a tous Edits 6* Déclarations royaux à ce contraires.
O n fait que le cens n eft point fujet à cette retenue , les
rentes feules le font ; d o n c , en ilipulant la rénonciation à la
retenue , on a envifagé la redevance, com m e une r e n te , &
non com m e un cens.
f
Enfin , la ftipulation de l ’indemnité , de la part du M ar
quis de S a in t-P o n ey , dans le cas où le grand pré feroit en
dom m agé par le chemin r o y a l , fufîiroit encore pour exclure
l ’idée d’un fimple bail à cens. E n bail à c e n s , une pareille in
demnité n’eût pas été due.
L e Demandeur d i t , page p de fon M é m o ir e , qu’il n’entre
ra point dans la queftion inutile de favoir, fi tou t cas fortuit donne
lieu à un d éd om m agem en t, pour la rente fo n c iè r e , & fi au
cun n y autorife le preneur a cens. C e langage s’explique aifém ent ; c eft aflez dire qu on ne peut contefter le dernier
m oyen du Marquis de Saint-Poney.
. ^On vo it donc que la claufe de garantir, fourn ir & fa ire va
loir , établit un droit certain , en faveur du Marquis de SaintP o n e y ; que la claufe fuivante ne contient point en foi de
dérogation à cette claufe ; que cette dérogation n’a jamais
été dans l ’intention des Parties , à en juger par les circonftances & par l’enfemble des claufes de la t t e ; que cette der
nière claufe eft 1 effet d’une erreur du N o ta ire , qui a tranfcri d’après fes modèles , & machinalement , les claufes
ordinaires des baux a cens , fans en fentir la co n fé q u e n -
�c e
par rapport à la claufe de ga ra n tir, fourn ir & fa ir e
Valoir.
Il
ne refte qu’à obferver que le Dem andeur a ofé avancer
dans le cours de l'inftancc , qu’il avoit donné au Marquis de
Saint P o n cy la fomme de douze cents liv. par form e de de
> niers d’entrée. C e tte allégation eft auff i fauff e que hardie ;
l’aff ertion du Marquis de Sain t-P o n c y , de n'avoir reçu d’au
tre fomme que celle de deux mille liv. pour le prix des bâ
tim e n ts, n e laiffera aucun doute fur une pareille im poftu re,
que le Demandeur s’eft contenté de rappeller dans fon mé
m o ir e , par forme de r é c i t , fans ofer y perfifter.
FM
F R GE
A
L
E
D
.
Confeiller-Rapporteur
M e. G R E N I E R ,
G r a n e t
i
_
_
_
______________
A vo c a t.
3 Procureur,
•
A R I O M , d e l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Imprimeur-Libraire, près la F ontaine des Lignes. 1788.
�
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[Factum. De Moléen de La Vernède, Pierre. 1788]
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De Lafarge
Grenier
Granet
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déguerpissement
bail emphitéotique
bohades
domaines agricoles
successions
doctrine
coutume de Paris
chemins royaux
routes
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Mémoire pour messire Pierre de Moléen de La Vernède, chevalier, marquis de Saint-Poncy, seigneur d'Alleret et autres places, procureur, syndic pour le clergé et la noblesse, en l'élection de Brioude, défendeur. Contre Antoine Ourceyre, laboureur, demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1788
1782-1788
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
BCU_Factums_B0128
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Saint-Poncy (15207)
Alleret (terre d')
Rights
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Domaine public
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bail emphitéotique
bohades
cens
chemins royaux
coutume de Paris
Déguerpissement
doctrine
domaines agricoles
routes
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53018/BCU_Factums_G0609.pdf
8cf32f73c787f74acaef3c82a02fcf08
PDF Text
Text
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OBSERVATIONS
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P O U R
les fieurs
C
h azeled es
&
C
h a zelo n
,
Fermiers d e la Terre de V a le u g h o l, Appellants
& Demandeurs.
(
^
E N R E P O N S E au Précis disftribué par Antoine,
Jean & Marie C O m b e s , héritiers de D u ra n t
Combes , Intimés & Défendeurs.
EN
M
préfence de M rc.
on
Philippe - Claude
DE
T B O I S S I E R -B e a UFORT - CANILLAC
' Seigneur de Valeughol y Intervenant & D e
mandeur.
L
esIntimés,
réduits à l’impuiffance
de
7
4
y! défendre en bonne guerre une Sen
£* +
f + «0- +
♦ * + ♦ + D tence dont l’injuftice eft démontrée ,
+
+
++
*•+
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+
+
A++
4+&•.+
A
♦
VtV+Vt
♦ ■*♦+++++++■ I
ont effayé de rufer & de tromper
_________
S n oraooÆi la Juftice , en dénaturant les faits
& l’état de la queftion dans un Précis diftribue
furtivement aux Juges au moment du rapport ;
A
+ A + «^+ «V+
++++++++hi
�2
mais le piège efl: découvert, il n’eft plus dangereux.’
C e ne peut être que pour le plaifir d’inju
r ie r , plaifir toujours fi v if pour les Intimés ,
qu’ils débutent par dire que les Appellants ont ré
clamé plus de cens qu ii nétoit porté par les reconnoijfances du Terrier ; les procédures de pre
miere inftance & de cauiè d’appel iòne fous les
yeux de la C o u r , elle peut y voir fi les Appel
lants ont jamais demandé autre choie aux Intimés
que de remplir les reconnoiiîr.nces.
C e qu’on ajoute , qu’ils n’ont pas ro u g i. pour
colorer leur injuftice, de faire des altérations &
des falfifications à la lieve, eft tout à la fois une
ineptie & un outrage groifier ; une ineptie, parce
que les Appellants n ’ayant jamais fait ufage d’au
cune lieve pour autorifer leur demande , mais
uniquement du T errier, les altérations dont on
parle n’auroient jamais pu fervir à colorer leur pré
tendue injuftice.
Un ourragegroiIier,car ce que l’on préfente ici
fous le titre odieux ¿l altération & de faljification dans les lieves , fe réduit à des tranfports
faits d’ un article à l’autre , non pas fur une
lieve affirmée , délivrée aux Appellants par leurs
PrédéceiTeurs, & qu’ils doivent tranfmettrc h. leurs
SucceiTeurs, mais fur le mémorial informe qu’ils
tiennent des cens qu’ils perçoivent ou qu’ils
prétendent fur chaque Em phytéotc ; mémorial
fur lequel les réformations que demandent les
différentes m utations, les omiilions ôt les faux
�3
emplois , font non feulement permis , mais
même indifpenfables & d’un , ulàge •univerfel.
• Pafïànt à la difcuffion des g rie fs, les Intimés
nous difent que la fixation des cens exigibles
des Poiîeflèurs du domaine de Cham beyras
n’ayant été faite par les premiers Juges à la
quotité portée par la heve C o j h s qu’en laiiîant
l’option aux Appellants de percevoir la quotité
reliante pour remplir les reconnoiflànces, déduc
tion faite de ce qu’ils ont perçu des autres copagin aires, cette alternative conferve leurs intérêts
dans toute leur plénitude , & les rend non-recevables dans leur appel.
Cette obje&ion porte fur un faux fuppofé ; en
effet, l’appel des fieurs Chazeledes & Chazelon ne
frappc.pas fur la difpofition de la Sentence que
les Intimés juftifient ici ; ils ne fe plaignent pas
de \&fixa tion du cens : l ’option qui leur a été
laiflee conferve tous leurs droits, ils en convien
nent
aufli loin d’attaquer la Sentence en ce
cHéf*, ils en demandent l’exécution, puifqu’ils ont
fait l’option qu’elle leur déféré. D e quoi fe plai
gnent donc les Appellants ? de la liquidation^
portée par la Sentence dont eft appel, laquelle
eft faite relativement à la quotité du cens porté
par la lieve. Cofies feulement : cette liquidation
Subordonnée à la fixation de la quotité auroit dû
être accompagnée de la même alternative , cepen
dant il n’en eft rien3 elle eft abjolue & définitive.
Q ue les Intimés ne confondent pas ces deux
A 2
lie . O bjiflicn.
Réponfe.
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4
clioÎès, la fixation de la quotité cia cens, & la
liquidation. Les Appellants ne fe plaignent pas,
& n’ont à fe plaindre de la fixation de la quo
tité , parce que fi elle n’eft pas jufte , elle n’eft
pas non plus abfolue, 6c que l'alternative qui leur
eft laiilee conferve leur droit : ils fe plaignent
au contraire, & ils ont à ie plaindre de la l i
quidation , parce qu’elle eft de beaucoup trop b aiîè,
& qu’elle n’eft pas modifiée par une alternative,
comme la fixation de la quotité ; elle eft abiblu e , & telle que les A ppellants, en faiiant leur
option liir la quotité, n’auroient pas eu le droit
de demander une liquidation nouvelle s’ils n eu£
fent pas appellés.
ae.Objeiiion.
M a is , nous diient les Appellants, quoique la
liquidation ait été faite fur la quotité portée par
la Iieve C o ite s, elle n’en eft pas moins jufte ,
malgré que les Appellants aient opté de perce
voir la quotité reftante pour remplir les reconnoiiîances, déduction faite de ce qui a été payé
par ces autres copaginaires ; & pourquoi ? p<trce
que fi nous prenons la lieve Coftes pour bouflole,
le furpaiement eft prouvé, fi nous nous référons
aux reconnoiflances, le furpaiement eft également
juftifié par le rapport des quittances de tous les
détenteurs ( en mcttantnéanmoinsles bohadesà l’é~
cart. ) O n nous renvoie pour la juftification du foit
aux comparaifons faites dans les écritures du to
tal des paiements faits par les copaginaires avec
le total des cens portés par les reconnoiilànccs.
�JiS\
5
Pour toute réporife nous renverrons nous^mêmes
a ces comparaiibns ; la C o u r y verra avec quelle
hardieiTe les Intimés lui en impoient ; car elle- fe Réponfe.
convaincra par la vérification que la quotité du
cens liquidé par les Juges dont eft appel, qui ont
pris la lieve C od es pour bouiïole, eft moindre
que celle qui refte à payer pour remplir les reconnoiiTances, dédu&ion faite de tous les paiements
faits par les copaginaires, d’arg. bon , i f. i d. arg.
tour. 12 £ 6d. froment, a c. 7 b .i ; iè ig le , 6 c. l i b .
aveine, 1 c 4JX -j 77, cire , K i ; geline, f ; bohades,
2, 1 liv. 7 f. chaque année.
Si Ton ajoute la valeur de cet excédant de quo
tité a la liquidation faite par les premiers Juges,
& que l’on réforme les erreurs dans leiquelles ils
font tombés fur le prix des grains, il réitéra dé
montré qu’en mettant même les bohades à l’é
cart , les Appellants, au lieu d’être furpayés iur les
4 années 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1769 & 1 7 7 0 , comme
le fuppofe la Sentence dont ils font Appellants,
font au contraire créanciers.
M ais d’ailleurs pourquoi retrancheroit-on les
bohades de la liquidation , ainfi que 1 ont fait les
premiers Juges ? les Intimés nous difent que la
réclamation de ces bohades n’eft fondée ni dans
le point de droit ni dans le point de fait.
Dans le droit, diicnt-ils, les bohades n’arréragent 3e.Objca.0n.
pas fi elles ne font pas demandées : deux réponfes ;
1 une de fa it, l’autre de droit.
Les corvées en général fe divifent cndeuxcla£ «rc. Réponfr.
A
3
-te
�6
fes : les unes font dues par tous les Habitants d ’une
Juftice au Seigneur Juiticier en leur feule qualité
d’Habitants, & à cauie de la ièuleréiidence, celleslà font appellées corvées perionnelles : les autres
font dues à caufe des héritages que Von pofféde ;
celles-ci font réelles.
Les premieres font défavorables & n’arréragent
pas ians demande , c’eit ce qui a été jugé par les
Arrêts recueillis par Bretonnier fur H enrys dont
parlent les Intim és, & notre coutume le décide
ainii dans les ait. 18 & a i du' tit.
6c 6 1 de
l’aiTiette de rente, (a)
M ais il en eft tout autrement des corvées réel
les , elles font partie du prix de l’aliénation du
fonds & méritent le même degré de faveur que
les autres redevances fous leiquelles cette aliéna
tion a été faite :1a coutume déclare fuffifamment 1
qu’elles s’arréragent comme le cens, en ne pro
nonçant la fin de non-recevoir, faute de demande,
que pour les corvées perfonnelles feulement en ces
termes : conées & manœuvres perfonnelles, qui ne
font affifes fu r fonds ni héritages certains, ne tombent
en arrérages : Inclufio unius eft alterius exclufio.
Et c ’elt auifi ce qu’obferve P ro h et, dans fin
commentaire fur l’art. 16 des preferiptions , 011 il
d it, en parlant des corvées réelles, quelles tom
bent en arrérage par argument de l'art. 2:1 du tit.
(a) Nu. Le titre entier de l’aiTiette de rente eft admis en pays
de droit ¿crit d’A uvergne , fuivanc k* procès verbal de la cou-
tjjne.
�7
2 5 , dont nous venons de rapporter la d^lpofitiori
Enfin cette diiHn&ion entre les. corvées pcrfonnelles qui n’arréragent pas iàns dem an de, & les
réelles qui arréragent comme les cens ordinaires
fans dem ande, a été confacrée par deux Arrêts
rapportés par G u yo t dans io n traité des -fiefs,
addition au chapitre 8 . L ’un eft du i l A o û t
1 6 9 2 , l’autre du 18 Juin 173 8 . ( a)
- O n voit par-là qu’il feroit aflèz indifférent que
les Appellants n’eufïènt pas formé demande dansl’année des corvées dont il eft ici queftion, car
elles font réelles, ajfifis fu r fo n d s certains, dues
à caufe des Jhéritages polledés par les Intim és,
par conféquent ellès .peuvent tomber en arrérage
fans demande, & la fin de nonrrecevoir ne peut
s’acquérir que par 30 ans comme pour les autres
cens en pays de droit écrit.
- Mais d’ailleurs il ne faut que voir la procédu
re pour ie convaincre que .les Appellants ont for-;
mé demande des corvées pour toutes les années
pour lefquelles les Intimés ont.été en retard, ainfi
point .de fin de non-recevoir.à .induire de 'leur filence, ils ont toujours agi tm pore oppormno.\
M a is, ièmblent.encore:nousdire les Intim és, les:
corvées dont il s’agit ici .ne peuvent pus h r zr id les^
elles ne peuvent pas être le prix du chauffage que
le Seigneur a accordé aux Habitants dans fes fo-
t
•
—- ——
f
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(a ) Ces A rrêts font rendus p our de« pays de d ro it -¿crir
tels que la terre de V aleu gh of.
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u rQlt e c j i c ,
•V\0 *:
ae. Réponfe.’
4 e. O bjeôion.
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Riposte.
îe .O b jiflio n .
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••
IL ip on fc,
rêts, piùiqu’il n’a jamais eu de' forêts \ lui propres.
• Remarquons d’abord que l’bbje&ion ne porce
quë fur les corvées ftipulees au terrier pour porter,
bois au Château, & ne peut avoir aucune appli
cation aux corvées aiTifes fur les héritages particu
liers reconnus avec cette charge, lefquelles font le
plus- grand nombre.
M ais d’ailleurs comment les Intimés ont-ils
F au d iccd e dire que le Seigneur de Valeu^hol n’a
point de forêts 6c que ce n’efl pas de lui qu ils tien
nent, le droit de prendre le chauffage dans la fo
rêt de- Granval & autres, tandis que les terriers
qui confiaient’-que: ce droit de chauffage ne leur
a été concédé qu’à la charge des corvees que les
Appellants leur dem andent, font fous les yeux de
la Cour ?'
La vérité n’efl: pas plus ménagée dans l’aliegation des Intimés , que les bois du Seigneur de V aleughol font inacceifibles aux voitures, les chemins
qui y conduifent font a la vérité un peu difficiles, mais
ils iont praticables aux charroirs , puiique les A p
pellants y vont tous les jours avec des charroirs.
Allons plus loin , continuent les Intim és, fuppofons les corvées dont il s’agît exigibles dans le
d ro it, elles ne l’auraient été aux termes des ter
riers qu’autant qu’il y auroit eu dans le domaine
de Chambeyras des beftiaux pour les faire ; or il
n’y en avoic pas, ce domaine a été cultivé par les
beftiaux du domaine d’Uilcl.
C ’eit encore ici une allégation toute nouvelle
I
�¿k bien hardie. Les Appellants ne feroient pas en
peine de éprouver ;que Je domaine de Cham beyrasa toujours été garni de bœufs,- arants ôc autres’
beftiaux néceiîàires pour l’exploitation ; mais ou
blions que la dénégation des Intimés n’eft qu’une
impofture hardie, elle eft d’ailleurs puérile. Q u ’im*
porteroit que les Intimés eufient fait valoir le do
maine dé Chambeyras avec des beftiaux qu’ils auroient entretenus pour leur commodité dans un
domaine tout voiiin , où ils' habitoient ? s’enfuivroit>il qu’ils n’auroient pas eu de beftiaux pour
faire la corvée ? non iàns doute ; n’importe qu’ils
les tinfTent a U iïel ou à Cham beyras, il fufïit qu’ils
en euiTent pour l’exploitation du domaine de Cham*
beyras.
Ainfi difparoifîènt toutes les obje&ions que le
défefpoir a infpirées aux Intimés pour foutenir la
liquidation faite par les premiers Juges des cens dûs
fur le domaine de Cham beyras ; elles font peu ca
pables d’en couvrir rinjuftice démontrée.
Leur déclamation iniènfée pour juftifier le chef
de la même Sentence, qui fait des défeniès injurieuies aux Appellants de faire de changements iùr
leur regiftre ou journal particulier de perception,
n’en impofera pas davantage. Cette déclamation
ne peut faire que pitié loriqu’on fera attention que
les Intimés abufent des termes, en reprochant aux
Appellants l’altération d’une lieve ; s’ils ont fait
des changem ents, on l’a déjà d it , ce n’eft que
fur un livre informe de perception, qui eft leur
�V
\ T S .
-
■
IO
propre ouvrage , & qu’ils ne tiennent que pour fe
rendre compte à eux-mêmes & pour fe -diriger
dans-la perception. C es changements étoient néceffaires ne l’euffent-ils pas é té , il n ’y auroit jamais
qu’une méchanceté ridicule à en faire un crim e
aux Appellants’ , qui avoient toute liberté d’écrire'
fur leur mémorial ce q ue bon leur fembloir , fans
que les emphytéotes puffent s’en plaindre, parce
que ce mémorial n’étant pas1un titre à leur égard,
ils n'en ont pas l’infpection.
;
*’ Quant aux offres faites par les Intimés pour les
cens de 1 7 7 1 & 1 7 7 2 , leur infuffifance eft fi bien
démontrée , que ce feroit un temps perdu de rien
ajouter à ce que l’on a dit à ce fujet dans le pre
mier Mémoire.
Monf ieur D E T I S S A N D I E R , Confeiller,
Rapporteur.
M e. B E R G I E R , A v o ca t.
C
h a u v a s s a i g n e s
A
, Procureur.
C L E R M O N T -.F E R R A N D ,
,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès près [l’ancien Marché au Bled.1 7 7 4
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazelèdes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Tissandier
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
cens
liève
surimposition
arrérage
bohades
coutume d'Auvergne
corvées
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour les sieurs Chazelèdes et Chazelon, fermiers de la terre de Valeughol, appellants et demandeurs. En réponse au précis distribué par Antoine, Jean et Marie Combes, héritiers de Durand Combes, intimés et défendeurs. En présence de messire Philippe-Claude De Montboissier-Beaufort-Canillac, seigneur de Valeughol, intervenant et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1767-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0608
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambeyras (domaine de)
Valuéjols (15248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
bohades
cens
corvées
coutume d'Auvergne
liève
surimposition
terriers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53017/BCU_Factums_G0608.pdf
21d30877103f74974c4f75134aa68c2a
PDF Text
Text
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MEMOIRE
P O U R les fieurs C H A Z E L E D E S &
C H A Z E L O N , Fermiers de la terre de
Valeughol, Appellants de Sentence du Bailliage
de Vie.
C O N T R E A n t o in e , Je a n & M a r ie
C O M B E S , héritiers de Durand. Combes, leur
frère , ayant repris à f on lieu & place , Intimés.
I s’agit principalement dans cette affai
L
re de fixer d’abord, & de liquider enfuite les cens que les Intimes doivent
aux Appellants pour le domaine de
Chambeyras. Ces deux opérations une
fois faites , l’infirmation de la Sentence dont
eft appel, dans tous les chefs qui font attaqués,
n en fera que la conféquence ; enfin le fort des de
mandes incidentes en dépend également.
A
�L e domaine de Chambeyras reunit des héritaJ
ges de neuf reconnoiilànces, formants neuf pagelies différentes. Par une jufte conféquence, les po£feilèursdece domaine peuvent être contraints, par
la force de la pagéfie., a remplir le cens total de
ces neuf reconnoiilànces, fauf leur recours contre
le copaginaires.
Les Appellants s’apperçurent en 1 7 6 7 , par la
comparaison des terriers avec la derniere lieve, que
le montant entier de ces cens n’étoit pas rempli par
les quotités paritaires que chacun des copaginaires
payoit en fon particulier, & qu’il y avoit un déficit
ailèz confidérable ; ils reconnurent en même-temps,
par une vérification fommaire, que ce déficit provenoit de ce que le domaine de Chambeyras ne fupportoit pas fa jufte contribution proportionnelle.
L e fieur Coftes , Fermier de la terre de Valeughol, immédiatement précédent, avoit fait la mê
me découverte avant eux , en conféquence il avoit
obtenu Sentence contre les poiTeiîèurs du domaine
de Chambeyras pour ce déficit ; mais comme cette
Sentence n’avoit été rendue qu’après l’expiration
de ion B a il, la lieve dont il avoit donné copie aux
Appellants, en fortant de la ferm e, n’en étoit point
chargée & ne pouvoit même pas l’être. Cette circonftance, toute indifférente qu’elle cft, a été le
germe de la conteftation <Sc la fource de toutes les
bévues dans lefquelles les premiers Juges font
tombes.
L ’erreur découverte , les Appellants crurent de**
�3
'
M
’
Voir la reftifîer, en coniequence ils perçurent en
1 767 de Durancl Com bes, poiIeiTeurs du domai
ne de Chambeyras, une quotité plus forte que celle
qu’il avoit payé pendant le dernier bail.
En 17 68 ils exigerent auffi de lui quil remplit
le dcjîcit des rcconnoiiTances, fauf ion recours ,
s’il y avoit lieu. Mais Durand Combes s’obftina à
ne vouloir payer que la quotité portée par la lieve
Cojles , il alla même jufqu’à dire que les Appellants
étoient remplis de tout ce qu’il pouvoit leur devoir
pour 17 6 8 , au moyen du furpayé en 1 7 6 7 , dont il
demanda lacompenfation. (¿z)Delà eftnée la conte£
tation, portée d’abord à la juftice de Valeughol, de
là au Bailliage de V ie , enfin par appel en la Cour.
L ’entêtement, la paillon & la chaleur que D u
rand Combes & fes héritiers ont mis dans leur défenfe ont fait naître une multitude d’incidents
dont l’analyfe feroit ici également faftidieufe &: inu(a) On a beaucoup crié fur ce qu’ il s’eft trouvé un furpayé
dans cette année 1 7 6 7 ; mais comment eil arrivé ce fu rpayé?
s’en faut bien qu’il y en e u t , à confidérer l’état des chofes, à
l ’époque ou les Appellants donnèrent quittance au frere des
Intimés, ou même celle ou a été rendue la Sentence du pre-.
mier Ju g e ; au contraire les cens qu’ ils avoient reçu du frere
des Intim és, joints à ce qui leur avoit été payé alors par les
autres copaginaires, ne rempliiToient pas les reconnoifl'ances \
& s’il y a eu un furpayé dans la fuite , ce n’a été que par rap
port au paiement que font venus faire après coup d ’autres co
paginaires de leurs quotités particulières arréragées, a i n f i q u e ’
le prouvent les quittances produites par les Intimés; au refte
les Appellants ontmarqué leurbonne f o i , en offrant d ’entrée d e
caufe de déduire & . précompter fur les cens de 176 8 ce fur
p a y é de 1-767.
31
�tile ; il fufïït de favoir que Durand Combes, iè ren
dant enfin à la raiion, offrit au Bailliage de V ie
de payer pour le domaine de Chambeyras tout ce
qui manqueroit pour remplir le cens total des neuf
reconnoiiîances dont il tenoit partie, déductionfaite
de ce qui étoit payé par les autres copaginaires.
C ’étoit là tout ce que les Appellants demandoient,
& tout ce qu’ils pouvoient exiger : en conféquence de ces offres, la Sentence de V ie laifle aux A p
pellants l’option d’exiger des Intimes ou la quotité
du cens portée fur le domaine de Chambeyras par
la lieve Coites, ou ce qui manqueroit pour rem
plir les reconnoiiïànces , & ce tant pour les deux
années 1 767 & 17 6 8 , les feules dont il eut d’a
bord été queition, que pour les années 176 9 &
1 7 7 0 , échues pendant l’inftance, ious la déduction
des acquits.
L a liquidation des cens adjugés avec une pareille
alternative , étoit nécefîàirement fubordonnée à
l’option déférée aux Appellants, puiique la fixa
tion de la quotité en dépendoit, & qu’il étoit d’un
préalable abiolu de connoître cette quotité avant
d ’en arrêter le montant en argenr. Cependant les
premiers Juges ont cru devoir furcharger leur Sen
tence de cette opération, au moins prématurée : &
ce qu’il y a de fingulier, c’eft qu’en même-temps
qu’ils ont pris pour bafe la quotité du cens portée par
la lieve C oftes, a laquelle ils laifïoient la liberté aux
Appellants de ne pas s’en tenir ; ils ont fait les liqui
dations abfolues. Le réfultat de leur opération a été
�j
22 *
qu’il étoitdu aux Appellants 6 1 livres 18 fois pour
les cens de l’année 1768 ; mais ils ont été déclarés
furpayés de <{] livres 7 fols 4 deniers fur l’année
1 7 6 7 , & de i i i livres 1 3 fols fur les années
176 9 &c 1 7 7 0 , de forte que, toute compenfation
faite, les Appellants reftent débiteurs, iuivantleur
Sentence, de la iomme de 10 7 liv. 7 fols 6 deniers,
au rembourfement de laquelle ils font condamnés.
Par une autre diipoiition de la même Sentence,
celle de Valeughol eft confirmée au chef, par lequel
il avoitété fait aux Appellants des défenfes de faire
aucun changement dans leurs lieves ou régiftres de
recette, comme s’ils euiïènt mérité cet outrage par
quelque prévarication.
Enfin les Appellants iont condamnés au coût
de la Sentence de Valeughol, 6c en tous les dé
pens faits au Bailliage de Vie.
Tel eft en fubftance le jugement dont eft appel
en la Cour. Les griefs qui ont déterminé cet appel
s’apperçoivent aifément : l’injuftice des liquidations
des com pensions arbitraires fonde le premier;
les d4fenfes auiïi gratuites qu’outrageantes d’altérer
les lieves fondent le fécond; enfin le troifieme, re
latif à la condamnation de dépens, n’eft qu’une fui
te des deux autres.
P R E M I E R
G R I E F .
Jnjiijîice des liquidations portées par la Sentence
dont ejl appel.
L ’injuftice de ces liquidations a trois fources:
�6
^élle réfulte , i°. de ce que la quotité du cens qui a été
liquidé eft moindre que la quotité qui en eft due.
2.°. De ce que les grains dûs pour l’année 176 8
ont été liquidés au deilous du taux des pancartes.
3 0. Enfin de ce que les bohades ont été évaluées à
prefque rien. Ceci mérite d’être développé.
A
r
t
i
c
l
e
I.
Erreur dans la quotité du cens liquidé.
On a déjà obfervé que la Sentence dont eft ap
pel laiilè aux Appellants le choix entre la quotité
du cens porté par la lieve Cojles fur le domaine
de Cham beyras, ou ce qui a refté annuellement
en déficit pour remplir les reconnoiiîànces , déduc
tion faite des paiements faits par les autres copaginaires. Cette option eft faite: les Appellants n’ont
pas héfité à demander que les reconnoiiïànces foient
remplies.
On a également dit que les liquidations portées
par la Sentence dont cil appel étoient relatives a
la quotité du cens porté par la lieve Cojles.
D ’aprcs cela, pour favoir fi cette liquidation eft
jufte ou erronée, il s’agit de connoître la quo
tité du cens qui refte en- déficit pour remplir les
reconnoiilances, & de la comparer avec la quotité
portée par la lieve Coftes.
La quotité du cens porté par la lieve Coftes
&;• liquidé par la Sentence eft connue ; pour fixer
�•
7.
.
M
celle que donne le déficit des reconnoiiTances à
remplir , il a fallu , i°. faire le relevé du cens to
tal établi par les neuf reconnoiiîànces que les Inti
més doivent remplir. 1°. En diftraire ce qui a été
payé par chaque copaginaire. C e qui a refté après
n •
C
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Ceffi* n iln ¿ri
:uoui3ird
-snoj atuiuoD j s p i t S a j B i ndf iio jn r uo
- B U J S j p ; 3 U 1 3 U I t | S E d 3 1 0 A 3 U U O 311HJ ï
S A n o jj uo sainj op m oa Í s iu t v it i S v d o o s
rn b 30 y p 3i w j u o i g n p i p s ? j d v ‘ s s o u v jfio t iu
S 3 J J 1 0 A 3 3 3 U S j u c n o d d v SOI JU 3U JIB .U x n a i w
à p ayer, après dédti&tón dé ce'q u i aV&it? étq
tres copaginaires,] 3:m fque' la l i q u i d a t i f eft** Jupfjoiee raite ,
relativement à; 'ce tèfiant à payer /''quoiqu’il n’en" foît rien."
C ’eft ü'né a b fû r d ït é a la bonne heuré: mais' ellè'jeft écrite , & [
l ’appel ¿toit le fcul m oyen d e'la faire réformer, .;auf. :i.j
{
~
C..UJH« J jjtr.fiaq sa ¡jna.-njxnijijèi
«oval»
�R E C A P I T U L A T I O N .
Les Cens qui concernent les Intimés, d ’après le détail qu’on en a donné ci-dejfus, montent a ceux ci-apres
non compris Us uniformités.
Sí/'g/e.
A rg en tb o n .\A rg . tourn. | Froment. |
1.
Pour laReconnoiiTance d ’Aftorg Marfal ,
.
2.°. Pour celle d’Ifabeau Dau
Cile , « . . . . .
.
3o- Pour celle d’ A nne Bel
1er
«
•
•
•
•
•
•
5
f.
d.
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*
1
mette ,
........................
*. Pour celle de Jacque
lhe , ..............................
\ Pour celle d ’Antoine
d i e r , ..............................
». Pour celle de Pierre
g n e s , .............................
i
ésultat
..............................
de la différence,
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T r o i i à B œ u fs , dont
une à porter bois au Châ
teau , annuellement 7 liv.
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T r o is à V ach es , dont
une à porter bois au C h â
teau , montant <5 liv. 5 f.
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T ro is à V a c h e s , dont
une à porter bois au Châ
teau , montant y tiv. f f.
T r o is à V a c h e s , dont
une à porter bois au C h â
teau, montant 5 liv. 5 f.
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z i livres 1^ fols.
1
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11
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L ’on voit par ce réiultat que la quotité du cens
refté en déficit, pour remplir les reconnoillances
( qui eft celle que les Appellants ont droit d’exiger
des Intimés pour les années dont il eft queftion
au procès ) excède la quotité liquidée par la Sen
tence dont eft appel de i quartons 7 boiiièaux
& 1 quart de froment; 4. quartons 1 boiiïèau 3 quarts
1 huitième de feigle; 4. ras 3 quarts de boiiïèau
d’avoine, iàns parler des bohades & menus cens
qui font un objet confidérable. Delà la coniequence néceiîaire &; forcée que la liquidation portée par
la Sentence dont eft appel ne peut point fe foutenir, puifque la quotité du cens liquidé eft moindre
que celle qui eft due. ( b) Mais ce n’eft pas par ce
(¿) Les Intimés nous ont d i t , que quoique les Ju g e s de V i e
ayent pris la quotité du cens portée par la lieve Coites pour
bafe de toutes les liquidations qu’ils ont faites, ce n’étoit pas
un m o t ifd ’app ellerd eleu r Sentence,parce qu’elle îaiflbit la liber
té aux A ppellants de requérirdes liquidationsnouvelles, relatives
à la quotité qui fe trou veroiten deficit, & qu’ainii il ne fall oit
q u ’o p te r; on répond que les Intim és, dans ces raifonnements,
font partis d ’ une fuppofition. Ils fuppofent que la Sentence de
V i e qui laiiTe aux Appellants l’option fur la fixation d e là quo
tité du ce n s, la laiiïe auffi fur les liquidations néceiTairement
fubordonnées , & que les Appellants n’avoientqu’à faire leur op
tion pour faire évanouir toutes les liquidations dont ils fe
plaignent: c’eil bien en effet ce qui auroit dû ê tre , fi les pre
miers Juges eufTenr etc confequentsj mais c’elî cependant ce
qui n’ eft pas. Qu on life le d ifp o iltif de la Sentence , on verra
d ’abord la fixation de la quotité des cens fuivant la lieve Coftes ,
avec cette alternative, fi mieux n’aiment les Appellants recevoir les
cens refiants dus des reconnoijfances, après deduction fa ite de ce qui
a ¿ té p a y é p a r les autres copaginaires ; tout de fuite on trouve
1 a liquidation, mais à la fuite on ne voit pas la même alterna
t iv e , tout au contraire, on auroit pu la regarder comme fous-
paiement
�feul endroit qu elle eft injuile. Continuons d’en
développer les erreurs.
A R T I C L E
I I.
'
-j
Erreur dans le prix des grains d e ,ijG 8.
\ /
Tout le monde fait que les cens & toutes les
redevances en général qui font demandées, dans
Tannée font dues en nature, & que l’on ne peut
obliger le créancier ou ion fermier a recevoir ion
paiement en argent. L ’Ordonnance de 16 6 7 le dé
cide ainii pour les gros fruits, & c’eft un point'
de Juriiprudence iiniverfellement reçu pour toutes
les redevances : il a ion fondement dans la raiion
dans la lo i, qui nous difent également que celui
qui doit ne peut fe libérer qu’en payânt la choie
qu’il doit , d’où réiulte que celui qui doit des
grains ne peut ie libérer qu’en payant des grains.
A la vérité l’équité fait convertir en argent au
bout de ,l’année l’obligation de payer uneredevance
entendue, fi la Sentence eut/été muette ; elle s’ exp liq u e, &
porte en termes exprès q u e 'la liquidation a été faite, déduc
tion fa it e de ce qui a~été p a y é p a r les autres copaginaires. Ces»
expreflîons ne font pas équivoques : elles excluent avec la plys
grande netteté tout efpoir de nouvelle liquidation d a n s‘ le cas*
inême d ’ option d’ ùnè'fixâttnn nnnw?HrTd»ia quotité au reifcmt
à p a y e r , après dédti&ton de c e 'q u i aVoit été j>ayé par lès Au
tres copaginaires , puifquc • la l i q u i d a t i f eft- iuppofée faite
relativement à ce r efiant à payer , quoiqu’il n’en' foît rien!'
Ç ’eft une abfurdiïé;.a, la bonne heure: mais elle eft écrite & '
l ’appel ¿toit le feul m oyen de la faire réformer.
.*
,
�annuelle en nature de grains, par rapport a l’înconftance du prix des denrées. Mâis alors le créancier
ne doit pas ibuffrir du retard du débiteur a ie libérer ;
& les grains qui ne lui ont pas été délivrés en na
ture , doivent lui être payés au plus haut prix qu’ils
ont valu, (py
Ces maximes font familières aux premiers Ju •4 r •
f' '
' i
g e s, &: d’un ufage journalier diins leur Siege , ce
pendant ils s’en font écartés en faveur des Intimés,/
en liquidant les frais dus par ces derniers pour l’an
née 17 6 8 on ne fait fur quelles pancartes, mais
au moins fur un pied bien au deilous du plus haut
prix des gniins ôc" même du prix commun des
quatre faiibns. C ’eiVune erreur palpable a rétablir.
J
JS l. r
T
I
ç
L
E
I I I.
L ’évaluation que les premiers Juges ont fait des
bohades eft, 011 peut le dire , plus, que ridicule : le
reiultat préiènté plus haut établit que les Intimés,
en doivent 1 2 , iàuf leur recours : on ne crôiroit
janruus yûç"cçs *i2~b'oha’dcs~n’àicnt été évaluées"
d.’ofHçe qu’a à j . fols.,V eit-a-dire. ,Va môins de 2 f.
6 deniers^chaçune, c’effc cependant ce que l’on voit
d.an^.la^cntencc dpntf çft appçl. 0 )
. .,. 0’ r
- ( 0 .ÎPmÔ'c »Commentaire friviljiur I article prem ier, tir. jo.r.
t (</)',Cornues n^Vojt;p4y<i que: 1 1 livres 11 lois pour argent^
& bohades & rfienüs cen$ en 17 6 7 ; la Sentence déclare les A p
pellants furpayés inr ces-objüts de 9 livres.1 fols 6 deniers,
par conféqucnt.€lle.r< 5duit.îi i,livres,xo fols 6 deniers ce qui
devoit être perçu légitim em ent; cependant Combes éft char-
�Les Intimés s’agitent en tout fens pour juftifier
cette liquidation arbitraire ; mais plus ils font d’ef
fort , plus ils décelent leur embarras.
On diftingue deux fortes de bohades dans les
terres de Valeughol ; bohades ordinaires, bohades
’à porter bois au Château.
Les Appellants demandent l’évaluation des bo
hades ordinaires à bœufs fur le pied .de 3 ° io ls,
6c de celles a vaches ilir le pied de 1 1 fols. .6 deniers.
-Ils portent les bohades a bœufs a porter bois
au château, a 4 livres, celles a vaches a 3 livLes Intimés crient a l ’exagération ; il eft.cer
tain , difent-ils, que les bohades , 6c autres ’menus
cens iont abonnés dans preique toutes les di
rectes de la Province ; qu’il n’eft peut- être pas un
Seigneur ni un Fermier qui les reçoive en na
ture ; que les abonnements les réduifent a un objet
très-modique , 6c qu’on ne les compte preique pour
rien dans les perceptions ; que par lart. .^i du
tit. 3 1 de la Coutume de cette Province la
bohade a bœufs n’eft évaluée qu’a 2 £ pour un
jour d’été ; qu’à la vérité cette ejlimation ancienne
rianroit plus lieu aujour£hui , les fonds 6c
les denrées ayant augmenté de valeur, mais que
la modicité de Peftimation ancienne, eu égard
eé par cette Sentence de 1 3 fols 5 deniers pour l’argent ; cette
fomm e déduite fur celle de i livres 10 fols 6 deniers, il ne
• reftera que 1 7 fols 1 denier pour l’évaluation de 3 bohades à
bœufs & 9 a v a c h e s ; cette évaluation revient, comme o n le v o it,
à moins de x fols 6 deniers par bohade.
�au p rix , lors aâuel, des fonds & des denrées
doit faire eilimer même aujourd’hui ces objets là
fur un pied très-bas ; que cela cil d’autant plus
raiionnable que les bohades en général tiennent
beaucoup de la fcrvitude perionnelle qu’il faut
tâcher d’adoucir, fi l’on ne veut pas l’éteindre en- tiérement : on termine la tirade par dire que ces
raifons font plus que fuiîifantes pour juilifier la
. Sentence dans la difpofition qui n’a porté qu’à 9.7
ibis les bohades qu’elle met à la charge du do
maine de Chambeyras, &c que les Intimés ré- duifent à 3 , quoiqu’elles foient adjugées, en ter
mes indéfinis , fuivant les rcconnoijjances qui en
portent i l .
Mais ne fut-il dû que 3 bohades fur le domaine
de Chambeyras , les intimés penfent-ils de bonne
foi qu’on puifîc ie faire illufion juiqu’au point d’ad
mettre une liquidation qui ne les fixe qu’à 27 fols?
i°. Tout cequedifent les Intimés fur la défaveur
des corvées en général peut avoir quelque choie
d evrai à l’égard des corvées perfonnelles dues
par tous les Habitants d’une Ju ilice, en leur fim- pie qualité d’Habitants, iàns être ailifes fur fonds
certains , parce qu’elles ne doivent communé
ment leur origine qu’à labus de l’autorité.
Mais il n’en cil pas de même à l’égard des cor
vées réelles y dues à. caufc de la détention d’héri
tages emphytéofés avec cette charge ; comme
elles font partie du prix de l’aliénation de la pro
priété utile, elles méritent la même faveur que les
�autres redevances. Cette diftin&ion, qui a ion fon
dement dans la raiion , l’a auiïl dans le texte de la
Coutume. ( e)
2°. On convient que les abonnements généraux
fur ces fortes de redevances font aiTez ulités, &:
qu’il eft peu de diredes où elles n’aient pas une
eipece de taxe établie par l’ufage ; mais l’on vou
drait bien que les Intimés indiquaient une
feule terre où elles le perçoivent fur un pied auiïi
modique qu’ils le fuppofent.
3°. Les Intimés n’ont pas bien calculé , lorfqu’ils ont propofé de prendre pour réglé le tarif
de la coutume, en augmentant à proportion de
l’augmentation du prix des denrées. Il s’en faut
bien que ce tarif leur fut avantageux ; car la progreiïion du prix des denrées depuis la rédaction
de la Coutume juiqu’à nos jours , eft au
moins d’un à 20. Sur ce pied l’évaluation des bo
hades ordinaires à deux fols portée par la cou
tume , répond aujourd’hui a une évaluation à 40 f.
beaucoup plus forte que celle que les Appellants
demandent. Que les Intimés ceflent donc d’invo
quer la coutume en faveur de leur iyftême, elle
ne fournit que des arguments contr’cux.
4°. Si l’on raifonne par comparaifon , les Intimés
n’y trouveront pas plus d’avantage. Prenonsla vinade
pour exemple, elle eft une bohade d’environ deux
(e) V o y e z l ’ Article 1 8 , titre des ta ille s, guêts& autres fervitudes du la coutume de cette Province & les Commentateur*.
�14
Journées. ( f ) Nous la trouvons évaluée a un écu ;
par F Arrêt des Grands-Jours de 1666 , époque où
les denrées n’avoient pas a beaucoup près le prix
qu’elles ont aujourd’hui. Sur le même pied l’éva
luation de la bohade ordinaire d’une journée feroit
de 30 fols ; que l’on juge après cela fi les bohades
6c corvées font une efpece de redevance qui ne
doit être comptée preique pour rien dans les éva
luations ?
■5°. Enfin, quand la loi feroit muette, quand
il n’y auroit point de règlement dont on put
argumenter , la raifon feule ne nous dit-elle pas
que les corvées réelles, dues a caufe de la dé
tention d’un héritage, étant la condition 6c le
prix de l’aliénation delà propriété utile, on leur
doit la même faveur qu’aux redevances en grain?
Par une jufte coniéquence , Iorfqu’un Emphytéote , obligé à une corvée réelle , refufe de la
faire , il doit dédommager le Seigneur ou fon
Ferm ier, 6c en payer l’eftimation, comme il eft
tenu de payer la valeur des grains qu’il ne paye
pas en nature ; Quantum interejl proprer rem non
habitant. Et c’eil auiTi ce qui a déjà été jugé par
un Arrêt de la Cour du mois d’Août dernier,
en faveur du Vicomte de la F a g e , contre fes
Emphytéotes de la terre de Chcyladc. Cet Arrêt
C D Attendu qu’ il n’ y a p o in t, ou qu’ il n’ y a que très-peu
de Châteaux ¿loi{jni$s de fix à fept lieues du prem ier vignoble
où clic doit fe fa ir e , fuivant la coutume, art. 1 1 , tir. 2.5.
�confirme une Sentence de la Sénéchauflee de
R io m , qui avoit adjugé les bohades à Üeftimation.
Les Intimés préféreroient-ils ce parti de l’eftimation a l’évaluation établie par l’ulage dans la
terre de Valeughol ? les Appellants y ioufcriront
volontiers ; mais les Intimes comprennent bien
d’avance qu’ils n’y gagneroient pas, car quel eft
le canton de la Province où l’on trouverait des
charroirs au prix de 30 fols & de i z fols?
V oilà donc la taxe que les Appellants met
tent aux bohades ordinaires bien juftifiée : refte à
parler des bohades à porter bois au Chateau , dont
les Appellants demandent la liquidation fur le
pied de 4 liv. à l’égard de celles à bœufs , 6c
de 3 liv. à l’égad de celles a vaches. Cette éva
luation ne paraîtra pas plus exagérée que celle
des bohades ordinaires , lorfqu’on fera attention
que les forêts de Granval, 6c autres dépendan
tes de la terre de Valeughol, où le bois doit
être pris , font éloignées de plus de 4 lieues de
Montagnes , 6t qu il faut deux journées pour
l’aller ou le retour. On peut comparer cette bohade à une bohade de vinade,puiiqu’elle n’eft pas
moins onéreufc, 6c dès lors l’évaluation doit être
relative.
A u refte les Intimés ont d’autant plus mauvaife grace de fe récrier fur ce qu’on exige d’eux
line pareille bohade, qu’ils en font bien avantapeufement dédommagés par la liberté qu’i|s one
a cette coniidération, iiiivant les reconnoiifançes,
�16
de prendre dans les bois du Seigneur tout celui
qui eft nécefiàire à leur ufage; c’eft bien le moins
qu’en prenant leur provifion de bois dans les fo
rets du Seigneur , dans un pays où cette denrée
eft très-rare ôc tres-chcre, ils raflent la provifion
du Seigneur ou de fes Fermiers, & qu’ils les
dédommagent, s’ ils ne la font pas.
Le doute qu’élevent les Intimés fur la queilion
de iàvoir fi une bohade de cette nature peut
être cédée aux Ferm iers, ou fi elle n’efl: due
qu’au Seigneur perfonnellement, eft tout au moins '
iingulier; s’ils avoient feulement fait attention
qu’il s’agit ici d’une bohade 'réelle , due pour le
prix du chauffage qu’ils retirent des bois du Sei
gneur , ils n’auroient pas certainement propofé
ce doute, (g)
Concluons de tout ceci que les Appellants
font bien fondés à réclamer les bohades portées
par les terriers de la Seigneurie de Valeughol,
& à les demander fur le pied auquel on vient de
les évaluer, fi mieux n’aiment les Intimés les payer
à l’cftimation.
•
Mais ii les Appellants font fondés à demander
les bohades fur le pied qu’on vient de le dire ,
c’eft donc avec raifon qu’ils réclament contre le
chef de la Sentence de V ie , qui les liquide en bloc
à 27 fols feulement.
(&) V o y e z A u ro u x fur l’art. 35 de la coutume de Hourbonn o is; l’art.
de la coutume de la Marche & les Com m en
tateurs de la notre.
Ne
�1
7
,
N e fut-il du que 3 corvées , comme le préten
dent les Intimés, cette liquidation à 27 f. feroit tou
jours déraiionnable ; mais d’ailleurs la Sentence
même dont cil appel adjugeant les bohades Ju ivant Us terriers & laiiïant aux Appellants la
liberté de contraindre les Intimés à remplir le dé
ficit des reconnoiifances, déduâion faite de ce
qui eil fervi par les autres Copaginaires, les Appel
lants font évidemment bien fondés , en faiiànt
leur option , a demander aux Intimés toutes les
bohades portées par les neuf reconnoiilànces dont
le domaine de Chambeyras tient partie , fauf
leur recours ; or ces bohades font au nombre de
1 2 , outre celles qui font ièrvies par d’autres
Copaginaires. Après cela n’eft-il pas évidemment
ridicule aux premiers Juges de ne les avoir li
quidées qu’à 27 fols 6 deniers ?
L ’injuitice des liquidations portées par la Sen
tence de V ie , & la néceiïité de l’appel pour en
obtenir la réformation, ainfidémontrées ,il s’agit
maintenant, pour connoîtrc aujufte la fituation
des Parties, & quel étoit le Débiteur ou le Créan
cier, de former des réfultats nouveaux fur le plan
qui vient d’être tracé.
des redevances dues chaque année par Us
Intimés ,fiuivant la récapitulation ci-deffus ,p .y .
T
otal
»
1
Argent, bon. jA r g '.t o u r n .lF r o m c n t .l
Seigle.
Aveine.
Bohades &
Sf
d. 1 x 1 . 8 T.3 d. 1 9 c a r t e l 3 f . 3 c. x b .^ j- [ 1 7 ^ 7 b. menus c e n s ,
1 de. boii. 1
z ^ liv .z f. 6 d .
-9
c
�u *
18
P ayé
e n ! From ent.! Seigle. 1 Aveine. J A rgent & menus Cens;
1 7 7 6 . J 9 c. 3b .^.l4f.5C .-ïb. j i o r a s 6 b . { | 9 liv. 1 f. 6. den.
Partant I F r o m . l Seigle.
I Aveine.
furpayé de J 5 b.£. [ i f. IC .I b. |i ras 7 b .{.
I
L e tout réduit en argent fuiw
va ru les pancartes , valan t
26 l i v . 1 ; f. 4 d .
M ais auili il a refté à payer fur les menus cens
argent,cire, géline Ôcbohades, 13 1. 10 f o d«
Cette derniere fomrae dé
duite fur le furpayé en grains ,
dont on a fait tant de bruit en
premiere initance il demeure ré*
Surpayé.
Les cens de cette année font
dus en totalité ; ils montent,
fuivant les pancartes, froment,
9 cartons un quart & un huitiè
me de boiilèau, à 24.1. 1 o f , ci,
Seigle, 3 fetiers 3 cartons 1
boiilèau 3 quarts 1 huitième,
à 23 liv. i x f c i, - - Aveine, 17 ras 7boiiTeaux,
à 12 f. ci
A rgent, menus cens , cire,
géline & bohade ,
- - T o t a l ,
ci,
-
-
-
-
27
18
80
7
17
17
2«;
2
- 1 5 1
Déduire 13 liv. 10 f de furpaye en 1 7 6 7 , ci ,
- - R elie bien dû ,
t
-
13
14.2
5
6
6
10
4
11
�i9
A N N É E S
17 6 9 &
'* * *
17 7 0 .
*
L a quotité due pour ces deux années étoit la mê
me que pour les deux précédentes.
.»
Il a été payé , iiiivant les quittances du iieur
Çhazelon , l’un des Appellants :
From ent, 1 fetier 1 carton.
Seigle , 3 fetiers 7 cart. I boi£ 1 quart 1 huit.
A vein e, 'lo ras.
A rgen t, bohades, ou menus cens , 9 liv. 3 £
Il y a de furpayé pour chaque année :
f
En feigle, 3 cart. 6
\boif. 1 deuxieme, monijô y .Jt a n t , à a i 1. i z f. le fet. 10 I. 3 £ o d.
) En Aveine ,2. ras 1
Qboif. a 16 f.le ras, - 1
14,
f Seigle, ^772,'à 30 I. 5
) f . le fetier, - - - 7
o
I 770, \ Aveine, idem,k 1 1. 5
V.f, 1 d. le ras, - - a
18
3
T
o
ta
l
.
- - - - -
28
1
6
Mais aufli il y a eu pendant ces deux années
lin refte à payer fur le froment, argent & menus
cens ; favoir, i°. en froment, un quart de boiilèau,
montant pour ces deux années
il. 4 ^ 3
•2°. Sur les menus cens, bo
hades & argent montant a a 1.
- ‘
a fols chaque année, ôc à 50
livres <) fols pour les deux an
nées , il a refté dû 3 1 1 . 1 7 fols, *
�m
a^
I «'•
+•
i-o
n’ayant été payé que 9 liv. 3 f.
chaque année, c i, . . .
31
Total..............................
3
'En comparant ce moins
payé avec le furpayé fur les
autres articles , montant a
3
*7
1 f.
1-
4
Il étoit dû parles Intimés, à
l’époque de la Sentence dont eit
appel, Pour 17 6 8 , dédu&ion faite
du furpayé en 17 6 7 . .
Pour arrérages <le 17 6 9 6c
x 77
• • * • • • • *
.
.
d.
a8
4
Débet total. .
3
T
9
I
O
N.
14 a
4
4
9
II
1 4 6 1 . 1 3 r. 1 1 d .
Que l’on juge maintenant fi les Appellants
iè plaignent ians raiion de la Sentence dont
eft appel , qui , toute compenfation faite , les
déclare débiteurs 6c furpayés de 10 7 liv. 7 f.
fur les 4 années dont on vient de faire le compte,
6c les condamne au rembouriement. La Cour pourroit-elle héfiter a réformer des liquidations fi manifes
tement in juftes , dont le réfulrat établit les Appel
lants débiteurs , tandis que dans le vrai ils font dé
montrés créanciers?
�Mais peut-être la Cour ne voudra-t-elle pas facrifier des moments précieux aux opérations de cal*
c u l, vérifications & liquidations dont on vient de
donner le réiultat ; ce ne font preique là en effet
que des opérations méchaniques dont elle pourroit
aifément s’épargner l’ennui: il ne s’agiroit qued e
régler les points de droit &c de renvoyer les Par
ties pour compter devant un Notaire-Expert-Féodifte.
Si la Cour adoptoit ce parti, les points de droit
préalables a régler s’apperçoivent aifément ; ce font
tous ceux defquels depend la formation d’un
compte e x a â , tels que les queilions de iavoir iùr les
pancartes de quelle faifon la liquidation doit être
faite, fur quel pied les bohades doivent être évaluées.
S
e c o n d
G
r i e f
.
Il s’agit du chef de la Sentence dont eft appel,
qui io it, en confirmant la Sentence de Valeughol
foit par des difpoiitions nouvelles, ordonne que les
changements faits par les Appellants fur leur lieve ,
à l’article du domaine de Chambeyras, feront ré
tablis par le premier Huiiïier fur ce requis, qui en
d refiera ion procès verbal, & qui &it defenfes aux
Appellants de faire aucun changement a 1avenir
fur les mêmes lieves.
Qui ne croiroit à la Ieéhire de ces difpofitions
que í es Appelants ont porté une main téméraire
fur des lieves aiürmées par leurs prédéceiïèurs, 6c
�W
r '1 ç
aa
qu’ils les ont altérées pour furcharger les emphytéotes? C c ft l’idée que préfente à Pefprit l’injonftion ilétrifïante prononcée par les premiers Ju ges.
L ’indignation s’allume à cette idée , & il femble
qu’il n’y ait de reproche à faire aux premiers Ju
ges que fur leur indulgence. Mais il ne faut que
jetter les yeux iur la prétendue lieve dans laquelle
il a été fait des changements pour fe détromper,
6c au lieu d’indulgence, on voit que l’on n’a que de
la paifion ou de la ftupidité à leur reprocher. Qu’elk
ce en effet que cette prétendue lieve ?
Dans toutes les directes les fermiers, pour fe
rendre compte a eux-mêmes, tiennent un livre de
perception, qui contient la relation iommaire de ce
que chaque Emphytéote paye ou doit payer de
cens & la mention des paiements en marge. Ce
regiftre informe n’eit qu’un mémorial fait pour le
fermier lui-même, dans lequel, pour foulager fà
mémoire, il fait note de tout ce qu’il a intérêt de
fe rappeller.
Il elt d’une abfurdité palpable d’imaginer qu’un
fermier ne puiiTè pas, fans crime, faire le plus léger
changement fur ce regiftre informe qui cft Ion
propre ouvrage : car fi l on confidére fa deftination, il cft de la derniere évidence que devant être
le guide du fermier dans fa perception , il doit re
cevoir autant de corrodions que l’on y découvre
d’erreurs ou d’omiifions, en le comparant avec les
terriers ; autant de changement qu’il arrive de mu-
�tâtions dans une dire&e: làns cela la perception dcviendroit un cahos impénétrable > & le regiftre des
tiné à la faciliter ne ièrviroit qu’à l’embrouiller.
C e guide du fermier, en un mot, ne feroit plus
qu’un guide trompeur qui l’égareroit : ainii il
ne faut écouter que le iens tres-commun pour ne
pas douter que la feule altération , interdite au fer
mier fur un pareil mémorial, doit être celle des
paiements qu’il a reçu.
Telle eft la lieve fur laquelle les Appellants ont
fait les changements qu’on leur impute à crime ;
changements que les circonftances rendoient néceilaires, puiiqu’il s’agiiToit de porter fur le domai
ne de Chambeyras des cens dus fur des héritages
qui y avoient été réunis ; changements dont leurs
prédéceiïèurs leurs avoient donné de fréquents exem
ples ; changements qui feront imités néceifairement
par leurs fucceilèurs. A -t-on pu de bonne foi leur
faire des injonctions & des défenfes infamantes
pour un pareil fujet? ce feroit faire tort aux lu
mières & à la juftice de la Cour de penfer qu’elle
put feulement héfiter a les venger d’un outrage fi
peu mérité,
T
r
o
i
s
i
e
m
b
G
r
i e
f
.
II
porte fur la condamnation des dépens, 6c fe
trouve deja établi par ce que nous venons de dire j
car les dépens font un acceifoire du principal dont
ils fuivent le fort ; ainfi en démontrant que la Sen-
�w*
<j*¿
24
rence dont eit appel a mal juge dans tous les chefs
que les Appellants attaquent, nous en avons égale
ment démontré le mal-jugé quant aux dépens. A u
tant il étoitjufte que les Appellants fuiîènt condam
nés par une Sentence, q u i, en jettant fur eux une
tache de vexation, les déclarait débiteurs , autant
il eit raifonnable qu’ils les obtiennent par un A r
rêt qui les reconnoîtra créanciers légitimes de ceux
dont ils ont été déclarés débiteurs. Le fort con
traire fur le fond entraîne un fort contraire fur les
dépens. PaiTons maintenant aux demandes in
cidentes.
D
e m a n d e s
i n c i d e n t e s
.
Les différents griefs des Appellants contre la
Sentence div Bailliage de Vie ainfi analyfés, il femble que nous devrions nous arrêter ici ; mais depuis
que les premiers Juges ont porté leur jugement,il s’eft encore élevé des difficultés pour les mêmes
cens du domaine de Chambeyras des années 1 7 7 1
ôt 1 7 7 2 ; il y a eu des demandes formées, elles
ont été évoquées en la Cour h caufe de la connexité : deux mots fuffiront pour mettre la Cour à mê
me d’y ftatucr.
Les offres des Intimés pour les cens de 1 7 7 1 &:
1 7 7 1 font elles fufEfmtcs? telle cft la queftion à
juger : mais cette queftion n’en cft pas une ; car
1 infuffifance de ces offres cil plus que démontrée :
en effet, i°. la quotité du cens qui a été offert ne
remplit
�remplit pas la quotité qui cil due ¿puifque les Jnti-,
mes n’ont offert que la'quotité portée par .la lieve
C oftes,
qu’il vient .d’être, démontré que., cette
quotité ne remplit pas les reconnoiffances ; premier
motif d’infufïifance des offres. '
j;
■
2°. Les cens dont jl s’agit, ayant.été.demandés
dans l’année , ils devoient être ..offerts en pâture *
nous l’avons encore établi plus haut , cependant ils
ne l’ont été qu’en argent j fécond motif d’irifufïifance; ' V .
,
o îœ ,.
D e pareilles offres -ne -mettant; point les Appel-,
lants hors d’intérêt, elles nLe peuvent pas mettre d’ob£
tacle à l’adjudication de leurs demandes ,^ainfi les
Intimés n’ayant ni payé ni offert-régulierement les
cens, dont ils s’avouent, débitées, & dontladenjande a été formée dansil’*inné.çi ¿esi^chç^rices,.^,
ne fauroit balancer à les condamner; a les payoy
plus haut prix que les grains ont valu pendant cha*'
cune des deux années pour leiquelles ils font dus.[
Sur ce piecL les cens de l’année 1 7 7 1 montent^
à la fomme de.
i . .1. . 184,.!^ 5 fi jd .
Ceux de l’année. 1772. à.
... 1.4*4*. r> i*9.
Enfin , il faut encore ôbferver
• <
que les Intimés étant obligés de i . i ;; Jf -u \
remplir les reconnoifîànces/ pour ..va ?rj0n jnoh
ces deux dernieres années , ils font;
f,ri ?> ^
tenus de payer les: contributions >. p T
,
a
S
• •
•
« \o j
de ceux des Copaginaires qui- _
,
avoient payé leur quotité les, an^ j . . '
nées précédentes, ôcquiion.tar- .v-i ' - ^ •
” ï>
�26
féragéslesdeux.dernieres années,
I
'»
■
*
'
j.j,.
r
iàuf leur1recours àinfi qu’ils aviA( •
fërorit/ Ces: Copaginairës arréra-^
l 'Vj >t►;;}?
gés îbntGuillen A lbert, fur la re* j4
connoiiîançe d e Guillaume Jarri-^
-,
„O
i. i . o .
gé ^ fa ^ontribudori, fur le pied
dej;a;Jèxpliqué!i :'montepour 1 7 7 *
?
f "r >
ôt 17 7 2 3 à'1-•-1; r'-i
2- 1. o f.;o d.
~ •Je a n C h arreyre,fu r la même
r ^ c o n n o ii îa n c e , p o u r les d e u x
mêmes années , ■à r - ■i— -* - 1 7
14 3
r
' Guillaume M arly
fous la
même :i;reconnoiiTance • , pour ¡.o.
i 772 , à - - - - 1
1$
A n t o i n e - Roche , fur la reî.i.
r, ‘ }[
çorinoiiïa:hce': dè pierre A lric ,
? our 1 7 7 ^ 1 '“à v ' r- - I -■ 19 J-m
Enfin , Antoine Parrat , fur1
-■ ;fq
la même1 rèconnoîiîance , pour
. '
j
I 7 7 ÿ ‘; & : 17 7 2
a,;^- ~y> * 28 • 16 . 4
• * Toutes ceslfommes-réunies for- . . 0
I cl ù
ment celle dei^y 1.*$ f5 .i.i
En joignant à ces différentes
fommes celle de 14 ^
4 ^ II *
;
d. dont nous avons trouvé lcsln-'inrrj •[ e-jI -jH« -¡m
timés en reile for*' les ?années
xik:! w:>
1 7 6 7 , 1 7 6 8 , ' -1*76*9:>'& :-l *1%/no r) v'y. x
I 7 7 O.
-
-
- 1. -
- . -
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I4I
4 ,. i
On trouve les -Intimés débi-r
•— ; —— ■ ■ ■„
teurs enjotal de.
yn/U~'p
ç $16 1.'
x dt
�/
,
2J0
a7
Les Appellants efpérent que la C o u r, mettant •
finaux chicanes de leurs débiteurs, & reformant les
bévues dans lefquelles les premiers Juges ont don
né , ne les laiffera pas plus long-temps en fouffrance
d’une fomme fi confidérable.
,
Monfieur D E T IS SA N D IE R Rapporteur.
Me. B E R G I E R ,
C
Avocat.
h a u v a s s a i g n e s
,
Procureur.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D
el' Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S. Genès, près l'ancien Marché au Bled. 1774.
«*1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chazelèdes. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Tissandier
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
cens
liève
surimposition
arrérage
bohades
coutume d'Auvergne
corvées
terriers
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les sieurs Chazelèdes et Chazelon, fermiers de la terre de Valeughol, appellants de sentence du bailliage de Vic. Contre Antoine, Jean et Marie Combes, héritiers de Durand Combes, leur frère, ayant repris à son lieu et place, intimés.
Tableau avec les cens versés par plusieurs personnes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1767-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53017/BCU_Factums_G0608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chambeyras (domaine de)
Valuéjols (15248)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arrérage
bohades
cens
corvées
coutume d'Auvergne
liève
surimposition
terriers