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MÉMOIRE EN REPONSE
COUR ROY ALE
A R E Q U Ê T E D E P R O D U C T IO N
SIGNIFIÉE LE DIX JUILLET MIL HUIT CENT DIX-HUIT ,
POUR
L e Sieur P i e r r e - A n t o i n e B O Y R O N , ancien M ilita ire ,
et Propriétaire, h abitant en la commune de B ro u t;
Dam e M a rie -M a g d e l a in e - T h é r é se B O Y R O N , et
Sieur F rançois B U R E A U D E S E S T I V A U X , son
m a ri, qui l ’autorise, P r o p r i é t a i r e , habitan t de la
commune de C h a u m o n t, arrondissement de SaintA m a n d , département du C h e r ; Dam e C la u d in e
B O Y R O N , et Sieur J e a n - B a p t i s t e L E G O Y , son
m ari, de lu i autorisée, Orfèvre-bijoutier, habitan t
la V ille de C lerm ont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames
B o y r o n agissant en qualité d ’ héritiers de feu A n t o i n e
B o y r o n , leur p è r e , intim és, et demandeurs en re p r is e
d ’instance, ayan t pour Avoué en C o u r M e Im bert;
CONTRE
A n n e A U P I E R R E et G i l b e r t B L A N Z A T , son
m a ri; M a r i e B L A N Z A T , et M a r c - A n t o i n e
A U P I E R R E le je u n e ic e lle s autorisées en ju s tic e
D E R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE,
rilO C È S P A R É C R IT .
�( 2 )
A U P I E R R E 3 père 3 et autres ,
représentant J e a n L a b u s s i è r e 3 appeïans et d é
fen d eu rs en reprise ayant pour A v o u é M e Doniol •
M a r c - A n t o in e
E t contre D am e A L L E M A N D 3 veuve et commune
de Sieur P i e r r e T R E F O U X 3 et son héritière 3
Propriétaire 3 habitante de la commune de B ellenave 3 aussi défenderesse en reprise d ’instance y~
comparant p ar M e Marie ;
E t contre G e r v a i s A L L I G I E R , M eunier au lieu
de Roche 3 commune de B ellen ave/ S i m o n A L L I
G I E R 3 M eunier à B ordereaux 3 même commune 3
aussi défendeurs j comparans par M e Devèze }
E t enfin contre J e a n T I I T J R Y C u ltiv a te u r > habitant
de la commune de B a y e t / e t E t i e n n e T H U R Y 3
Vigneron et C hereil, assignés en assistance de cause 3
et d éfa illon s fa u te de comparoir.
D e p u i s plus de quarante a n s, Jean Labussière ou:
ses héritiers sont p a rv e n u s, à force d ’incidens ,
de
subterfuges et de mauvaise fo i, à éluder le paiement
du prix d ’une vente considérable de bois d ’ouvrage y
q u i leur ont été délivrés, et dont ils ont d is p o s é eu
très-grande partie. V a i n e m e n t une s e n t e n c e par d éfau t,
du 8 octobre 1 7 7 8 , a déclaré exécutoire contre eux
l ’acte constatant les conventions, en les condamnant
à p a y e r , en deniers ou q uittan ces, le prix de ces bois 5
vainem ent cette disposition a-t-elle été confirmée par
un arrêt du P a rle m e n t5 les adversaires, favorisés par
les circonstances, o n t , ju s q u ’à présent, rendu in u tiles
�(3
)
toutes ces condamnations. Mais comme il est un terme
à t o u t , les exposans voient enfin arriver le moment
qui doit faire cesser une lutte vraiment scandaleuse.
L ’arrêt de la Cour apprendra aux représentans Labussière que des engagemens synallagmatiques ne sont
point des chimères, et que la justice a une force coactive pour les faire exécuter par ceux qui les oublient
ou qui ne veulent point les respecter.
Une analyse des faits suffira pour mettre la Cour à.
même d ’apprécier les moyens que produisent les appelans.
FA IT S E T P R O C É D U R E .
E n 1 7 7 0, Antoine Boyron D uchàteau, et autre
Antoine-Gilbert Boyron, n o t a i r e à B illy , se rendirent
adjudicataires des coupes de bois de futaie de la Trouça y et B oulangers sis paroisse de Fleuriel.
^ Ils en firent l ’exploitation , et vidèrent les lieux
dans les délais convenus. Pour tirer de ces bois un
meilleur p a rti, ils les firent travailler , transporter et
empiler en différens endroits.
L ’éloignement de leur domicile ne leur permettant
pas de suivre avantageusement les ventes en détail ,
q u ’ils avaient commencées, ils résolurent de s’en dé
faire -en bloc.
Jean Labussière fut u n de ceux qui se présentèrent
pour cet achat. Le- marché conclu avcc lui., il «mani
festa le désir de le constater par acte saus seing privé.,
�(4)
pour éviter le paiement des droits du fisc. Mais comme
il ne savait écrire ni signer, il autorisa, par procura
tion notariée, du 5 novembre 1 7 7 2 , Pierre Trefoux ,
huissier, à acheter en son nom , des associés Boyron ,
par acte authentique ou sous signature privée, et aux
prix et conditions q u ’il jugerait convenables, les bois
de charpente de tout échantillon, et autres, à eux.
appartenant.
E n vertu de ce pouvoir, il fut passé acte sous signature
privée, le 12 du même mois, par lequel le sieur Boyron.
D uchâteîiu, faisant tant pour lui que pour son associé,
vendit à Jean Labussière tous les bois cle c h a r p e n t e
tant en s o liv e s p o t e a u x 3 que chevrons' qui restaient
à vendre, sans en rien réserver, si ce n ’est les parties
vendues jusqu’au
5 du présent mois (jour de la con
clusion du m arché), à raison de 24 livres chaque cent
de toises, sans aucun r e b u t, et tout ainsi et de même
q u ’il est façonné; lequel bois, fut-il di t , sera compté
incessamment à moi Trefoux, pour ledit Jean Labussière
qui en pourra disposer comme il le jugera convenable.
Il fut convenu, en ou tre, i° Que Labussière serait
tenu d ’avoir un livre-journal pour inscrire tou les les
ventes q u ’il ferait dudit bois , jour par jour 5 lequel
livre serait côté et paraphé tant par ledit Boyron que
par les officiers de la maîtrise de M ont-M araulj q u ’il
paierait le montant dudit bois au f ur e t a mesure q u ’il le
vendrait, et q u ’il délivrerait le prix au sieur Boyron,
sans en rien toucher 3 jusqu’au paiement final de la
somme à laquelle se porterait le bois vendu ;
�661
(5)
2° Que le surplus de l ’argent, provenant de la vente
du b o is, serait partagé entre Boyron et Labussière,
après néanmoins que ce dernier aurait retiré les dépenses
avancées par lu i, soit pour la conduite dudit bois, soit
pour les façons q u ’il aura fait donner aux b o is , s’il le
juge à propos j lesquelles dépenses seraient portées sur
le registre.
Par une dernière clause, et pour l ’exécution des
dispositions ci-devant transcrites, il fut arrêté que
Trefoux, fondé de pouvoir de Labussière, ferait la
recette des bois qui se vendraient, et ce sur le livre dudit
Labussière, aux frais communs des deux parties; et
Trefoux s’obligea, de son côté, à rendre compte de
la recette tous les six mois, sauf la retenue de deux
sous pour livre à son profit.
Cette convention ne tarda point à recevoir son exé
cution complète, puisque les bois furent comptés et
délivrés conformément au contenu en l ’acte de vente.
On lit e n effet au pied de cet acte l'énonciation suivante :
« Je certifie, q u ’après le compte des bois énoncés
« ci-dessus, il s’en est trouvé trente-sept mille deux
« cents toises qui demeurent à la charge de Labussière,
« dénommé au sous seing ci-dessus. Fait ce 9 jan« vier 1773. Signé Trefoux , fo n d é de procuration. »
Ainsi la délivrance des objets vendus se trouve
formellement constatée,
D après le compte du bois et le prix fixé par les
parties, Labussière fut donc constitué débiteur des
sieurs Boyron, d ’une somme de 8928 livres, plus de
�( 6 )
la moitié du bénéfice, q u ’il s’était réservée après la
vente intégrale.
Pour éluder l ’effet des engagemens contractés par
Labussière, ses représentans avaient im aginé, devant
la Cour, de dénaturer la convention, et de ne la con
sidérer que comme une simple association en faveur
de Labussière. Mais les termes et les clauses de l ’acte
repoussent cette équivoque\ ils constituent une vente
parfaite qui rendait Labussière propriétaire et maître
des bois, moyennant un prix fixé.
L ’interprétation faite par les héritiers Labussière
a été victorieusement C o m b a t t u e par M. l ’ a v o c a t gé
néral portant la parole à Faudience où l ’affaire a été
déjà rapportée. On ne pense pas q u ’ils la reproduisent.
Les adversaires sont obligés de reconnaître que leur
auteur avait fait une spéculation très-avantageuse ; en
effet, il n ’était tenu à aucune avance; les sieurs Boyron
n ’avaient exigé de lui d ’autre sûreté que celle de payer
le prix au fur et à mesure des ventes q u ’il ferait. Ils
avaient poussé lia confiiatice jusqu’au point de ne pas
fixer de délai poïif la vente intégrale des bois, dans la
persuasion que Labussière y mettrait de l ’a ctivité ,
puisqu il y était personnellement intéressé par la pers
pective du partage d’ un bénéfice certain.
Mais il n ’en fu t point ainsi : Labussière,ne tarda
point à se jouer de ses engagement. ï l m it de la négli
gence dans le déb it; éloigné de deux lieues des différons
d ép ô ts, il n ’indiqua aùcun jour fixe pour les ventes;
il n ’eut point la précaution d ’établir sur les lieux des
�6 6 <*
( 7 )
commis pour veiller h. la garde du bois, et en faire la
vente ; les particuliers allaient eux-mêmes choisir et
prendre les bois dont ils avaient besoin; et ce n’était
que par leur propre déclaration, et quelquefois même
par le bruit p u b lic, q u ’on en était in stru it, et q u ’on
en écrivait le montant sur le livre-journal. Quelle
perte a du produire une négligence aussi déplorable !
De plus, Labussière, ayant acheté plusieurs autres
parties de bois, tant en taillis q u ’en futaie, et s’étant
obligé à faire les paiemens à. des termes rapprochés ,
s’occupa principalement de l ’exploitation de ces nou
velles acquisitions, pour solder aux échéances. Il laissa
languir l ’exécution du marché contracté avec les sieurs
B o y r o n , et ne se mit point en peine de faire verser
entre leurs mains le prix des ventes q u ’il avait faites.;
ce prix reçut sans doute u n e a u t r e d e s t i n a t i o n .
A défaut de délai convenu, l ’usage en cette p a rtie,
et la raison elle-même indiquaient à L a b u s s i è r e ses
obligations : il ne pouvait dépendre de lui de se dis
penser
de solder le prix de son achat. Les sieurs Boyron
devaient être entièrement désintéressés, au moins après
un laps de deux ou trois ans.
Déjà T refo u x, lassé de la négligence de Labussière,
avait demandé et obtenu sa décharge du sieur Boyron
Duchàtea.u; celui-ci, intéressé à surveiller les ventes
faites par Labussière, substitua à Trefoux le sieur G uiliomet, à l ’effet de continuer la recette des bois vendus,
conformément à l ’acte sous seing privé. Il paraît que
Guillomct reçut de Trefoux le l i v r e - j o u r n a l et une
�•*A
( » )
somme de 1689 livres 9 sous (sur laquelle il fut déduit
2 sous pour liv re ), p our le montant total des ventes
q u i avaient eu lieu depuis le 12 décembre 1 7 7 2 j
c’est-à-dire pendant cinq ans.
A u moyen de ces remises, et suivant le dire des
adversaires, G uillom et, par acte sous signature privée,
du 12 novembre 1 7 7 7 , déchargea Trefoux du compte,
jusqu’à concurrence de la somme qui lui était remise.
On verra, dans la discussion, si les inductions que
les héritiers Labussière prétendent tirer de ces actes
doivent être admises.
Cependant, après six ans d ’attente, et malgré leurs
nombreuses sollicitations, les sieurs Boyron n ’avaient
pu obtenir de Labussière ni le paiement du prix prin
cipal, ni le compte du bénéfice q u ’ils s’étaient réservé;
ils avaient acquis la certitude que, par suite de la con
duite répréhensible de Labussière, les bois avaient
éprouvé des avaries considérables, soit par le pillage,
soit par la corruption
provenant de l ’intemperie des
saisons. Ils eurent dès-lors recours à la justice pour
obtenir ce qui leur était légitimement du.
Par exploit du 24 août 1778, ils firent assigner,
devant le juge de C h a n te lle , jugeant consulairement,
Trefoux et Labussière; le premier, pour reconnaître ses
écriture et signature apposées en l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 ; et le second, pour voir déclarer l ’acte exécu
toire, et être condamné consulairement, et par corps,
à p a y e r, en deniers ou quittances, le prix des trentesept mille deux cents toises de bois, à raison de 2/1 livres
�le cent; à leur compter la moitié des bénéfices faits
dans les reventes, suivant le livre-journal, q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, et de déposer au greffe
dans les trois jours; aux intérêts desdites sommes, et
aux dépens.
S i , comme les adversaires osent le soutenir, l ’acte
de 1772 avait été résilié de concert; s’il était vrai que
Boyron etGuillom et se fussent, à titre de propriétaires,
mis, depuis une année, en possession des bois; q u ’ils
les eussent vendus, et q u ’ils en eussent touché le prix,
la défense de Labussière devait être aussi simple que
péremptoire, puisqu’alors ces faits, tout récens, eussent
été faciles à prouver.
Mais on n ’avait pas encore imaginé un système de
défense auquel la distance des époques a pu donner
depuis quelque degré de vraisemblance. Labussière,
loin d ’opposer ces moyens d écisifs, s’ils eussent été
fondés, se borna à proposer des fins déclimitoires, et
à demander son renvoi devant les officiers de la maî
trise des eaux et forêts, sous des prétextes futiles et sur
les allégations de la plus mauvaise foi. Il ne craignit
pas de soutenir que les bois qui lui avaient été vendus
étaient encore en fe u ille s et dans les fo rets. Les termes
de l ’acte lui donnaient un démenti formel : aussi futil débouté de son déclinatoire par sentence contradic
toire du 3 septembre 1778.
L e 24 du même mois, Labussière, qui ne comptait
p a s sur ses moyens au fon d , en interjeta appel.
Une sentence par défaut, faute de plaider, rendue
2
�( 10 )
le 8 octobre su iv a n t, adjugea aux sieurs Boyron les
conclusions par eux prises sur le fond.
Sur la signification de cette sentence, Labussière
présenta , le 23 du même mois, requête en la séné
chaussée de Moulins, où il obtint une ordonnance qui
reçut son appel, lui permit d ’intimer sur icelui les
sieurs Bbyron, et fit défense de passer outre à l ’exé
cution de la sentence.
Il est important de faire connaître les moyens q u ’il
employait alors.
i° Le traité de 1772 ne l ’obligeant q u ’à délivrer les
deniers provenant des ventes, au fur et à mesure q u ’il
les faisait, et n ’y ayant ni termes fixés pour les paiemens, ni délai pour les ventes, les sieurs Boyron
n'avaient p u le faire assigner en paiement du prix
avant d avoir constaté la quantité de bois vendu par
lui Labussière, les sommes qui avaient été touchées
par Trefoux , établi receveur , celles qui ont été reçues
par G u illo m e t, qui est en son lieu et p la c e } et celles
qui restent à recevoir.
20 L a sentence n’avait pas dû le condamner à payer
la totalité du prix des trente-sept mille deux cents toises,
d’une part, parce que Trefoux, receveur, avait reçu
unepartie du prix des revenies; q u e G uillom et en avait
reçu après lui 5 q u e , même depuis le mois de novembre
1777 , il avait vendu des bois, et que le sieur Boyron
de la Villefranchc s était emparé d ’une quantité des
mêmes boisj
d autre p art, parce que la p lu s grande
partie des bois était encore sur place, et non ven d u e,
�3 ° La demande des sieurs Boyron était non receVable, selon lu i, parce q u ’ayant eux-mêmes, par la
dernière disposition du traité de 1 7 7 3 , nommé Trefoux pour tenir un livre-journal des ventes et en rece
voir le prix, ce n ’était que contre ce receveur q u ’ils
avaient le droit d ’agir, etc. etc.
Ces moyens étaient pitoyables. L e défaut ^de ternie
pour les paiemens ne pouvait devenir, pour Labus
sière, un m otif de s'affranchir d’une manière absolue
de sesengagemens. On distinguait mal-à-propos Trefoux
de Labussière, puisque le premier n’agissait point dans
le traité en son nom propre, mais comme fondé de
pouvoir du second. L a sentence, ne condamnant à payer
le prix du bois vendu, q u ’e/j deniers ou quittances,
laissait à Labussière la faculté d’obtenir toutes déduc
tions légitimes. E n f i n les a l l é g a t i o n s sur les ventes
prétendues faites par G u illom et, et sur l'enlèvement,
par Boyron , de certaine quantité de bois , é t a i e n t
évidemment des assertions préparées pour donner une
couleur favorable à la cause. Ces faits, eussent-ils été
constans, ne pouvaient d’ailleurs influer sur la position
des parties , puisqu’ils auraient été étrangers aux
vendeurs.
Ou trouve néanmoins dans cette requête des aveux
précieux; on y voi t , i ° que Labussière r e c o n n a î t avoir
vendu des bois depuis le marché de 1772 ]usc[\\ aloi's;
2° qu il connaissait la décharge donnée à Trefoux par
Boyron, le 20 octobre 1 7 7 7 , et ce^e délivrée par
Guillom et, le ia novembre suivan t, dont on prétend
�( 12 )
aujourd’hui tirer un si grand parti-,
3° q u ’il savait que
Guillomet avait succédé à Trefoux en qualité de re
ceveu r; 4° cIue
majeure partie des bois était encore
à sa disposition; 5° enfin, q u ’il plaidait moins pour
faire anéantir les condamnations portées contre lu i,
que pour les faire modifier ou pour en éloigner l ’exé
cution jusqu’après la vente de la totalité du bois.
Cependant la sénéchaussée de Moulins était incom
pétente pour connaître des appels de sentence rendue
en matière consulaire : le sieur Boyron de B illy , fai
sant tant pour lui que pour son associé, interjeta appel
au Parlement, de l ’ordonnance du sénéchal de Moulins.
U n arrêt par d éfa u t, du P a rle m e n t, rendu le i g
mai 1779? dit q u ’il avait été mal jugé par cette or
donnance , et ordonna l ’exécution de la sentence du
juge de Chantelle,
Labussière y forma opposition par acte du
4 juin.
Un arrêt du lendemain ayant appointé les parties à
mettre entre les mains de l ’un des conseillers de la
C our,
il paraît que Labussière fit signifier, le
23 ,
une requête de production dans laquelle, en persistant
dans son déclinatoire, il reproduisit les moyens q u ’il
avait déjà avancés. Il prétendit, de plus, que le sieur
Boyron ayant déchargé Trefoux de son compte, après
sa révocation , et ce dernier ayant versé entre les
mains de Guillomet les deniers provenus de la vente,
lui Labussière se trouvait pleinement déchargé; q u ’au
surplus, Guillomet et Boyron de Yillefranche (q u ’il
dit être aux
droits
de Boyron Duclutteau) se sont
�emparés du bois; que le premier, chargé du registre,
fait seul la recette et vend journellement, et que dèslors le juge de Chantelle l ’a mal-à-propos condamné à
faire le rapport de ce registre.
Par une requête en réponse, du 6 juillet suivant,
le sieurBoyron, vendeur, après avoir facilement écarté
le moyen d ’incompétence, s’expliqua sur le fond de
'l’aflaire avec la plus grande bonne foi. Il convint q u ’il
avait révoqué Trefoux, et q u ’il avait reçu du sieur
G u illo m et, chargé de recevoir le compte de Trefoux ,
la somme de 1689 livres, mais que cette somme étant
bien inférieure au prix de la vente portée par le traité
de 1 7 7 2 , qui faisait un objet de 8928 francs,
non
compris la moitié du bénéfice des reventes, il avait le
droit de réclamer le surplus, en offrant de déduire tous
autres paiemensqui s e r a i e n t justifiés lui avoir été faits
soit par Labussière, soit par Trefoux , son fondé de
pouvoirs $
Q u ’à l ’égard de la remise du livre-journal q u ’il pré
tendait avoir été faite à G u illo m e t, il avait à s’imputer
de ne pas l ’avoir déclaré, ou de n ’avoir pas dénoncé ce
chef de demande à Guillomet ;
Q u ’en fin , il était de toute fausseté que lui Boyron
se fût emparé d ’aucune partie des bois, et qu ’il en
eut vendu à qui que ce fû t, depuis le traité de 1772;
qu ’il n aurait point été assez imprudent pour disposer
d ’une chose qui ne lui appartenait plus, au m o y e n de
la vente q u ’il lui en avait faite5 et que Labussière ne
�C4 )
justifiait, par aucun titre, q u ’il fut libéré de ses engagemens.
De son côté, le sieur G u illo m e t, instruit des im
putations mensongères que s’était permises à son égard
Labussière , crut devoir intervenir au procès. Par
requête du 8 du même mois de ju ille t , il demanda acte
de son intervention et de la déclaration q u ’il faisait;
i° Que le 12 novembre 1777, Trefoux lui a rendu le
livre-journal, et q u ’il est prêt et offre de le remettre,
soit au sieur Boyron, soit à tous au tres, en lui donnant
décharge; 20 que le même jo u r, Trefoux lui a aussi
remis une somme de 1689 ü vres 9 sols, provenant de
lávente des b o i s q u ’ i l a d e p u i s d o n n é e au sieur 13oy l’on;
3 ° q u ’il dénie form ellem ent s’être jamais emparé d ’au
cuns des bois dont il s’a git, pour vendre ni livrer à
qui que ce fut; que, seulement, lorsqu’il s’est présenté
des acquéreurs, il leur a indiqué le lieu où était le
bois, q u ’il y est allé une seule fo is pour le faire voir
à un de ses amis qui en avait besoin, après q u o i, il
l ’a renvoyé audit Labussière, tant pour en fixer le prix
que pour en faire la délivrance; q u ’il a seulement reçu
333 livres sept sols, q u ’il a remis audit B oyron, ou
au porteur de son mandement.
Ces explications et dénégations, tant de la part du.
sieur Boyron que du sieur G u illom et, étaient aussi
franches que formelles; mais Labussière, dans l ’inten
tion d’éloigner la fin d’ un procès dont il prévoyait le
résultat, ne craignit point de recourir à des moyens
désespérés.Par requête du 9 ju ille t, il articula et offrit
�(
-5 )
de" prouver, tant par titres que par témoins, i° Que
les bois en question étaient, pour la plus grande partie,
sous f e u ille s , et empiles dans les forets de la Tronçay
et Boulanger; 20 q u e , depuis la remise du registre et
du
du
lui
ses
produit des ventes, Antoine Boyron s’est emparé
bois dont il s’agit, sans les avoir fait constater avec
Labussièrc; 3 ° que ledit Antoine Boyron a céd é
droits aux sieurs Boyron de Villefranclie et G u il
lóme t , lesquels font journellem ent la vente desdits
bois.
Pour donner à ce dernier fait une apparence de
réalité, il produisit un e x tra it, sous la date du 6 dé
cembre 1777, du registre d ’un nommé B a u d r e u x ,
menuisier, contenant état détaillé des b o is, q u ’il pré
tendait avoir été vendus à celui-ci, par les sieurs Boyron
de Villefranclie et Guillom et.
Il était facile aux intimés de faire disparaître tour
cet échaffaudage d’allégations. L e premier fait était
dém enti, soit par les termes du traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, soit par le compte et la délivrance des
bois, du g janvier 1 7 7 3 , constatant vente de bois de
charpente tant en solives} p o tea u x que chevrons, ce
qui ne permettait pas de les supposer sous fe u ille s .
L e second fait, repoussé par son invraisemblance,
avait été formellement dénié; le troisième ne pouvait
être admis en preuve, puisqu’on le supposant établi,
il ne changeait rien a la position de Labussière, auquel
il devait etre indiffèrent de rendre compte au sieur
Antoine B o yro n , ou a des céclataires; enfin, le dernier
�fait qui avait été précédemment dénié, était présenté
de bien mauvaise grâce ; d ’une part, il était absurde
de faire croire q u e , pendant la durée du p ro cès, on
se permît de faire des actes destructifs des condamna
tions dont on sollicitait la confirmation; en second
lieu, Labussière qui osait prétendre que les sieurs
Guillom et et Boyron de Villefranche, avaient vendu
et vendaient journellem ent des bois depuis la remise
du livre-journal(20 novembre 177 7), 11’avaitpuindiquer
q u ’un seul individu (le nommé Baudreux) auquel,
selon lu i, ils en avaient vendu; cette circonstance enle
vait tout crédit à son assertion; troisièmement, le fait
unique de la vente à Baudt'eujc fut démontré être
controuvé, puisque ce menuisier certifia, par un écrit
daté du 27 juillet 1 7 7 9 , et qu i f u t produit au p rocès,
que le bois dont il avait délivré l ’é t a t , ne lui avait
point été vendu par les sieurs Guillomet et Boyron ;
q u ’ils lui avaieut dit seulement de l ’aller prendre;
q u ’il ne lui coûterait que dix sols, attendu que Labussière
ne le vendait pas plus cher.
Telle fat la réponse que fit le sieur Boyron Ducliâteau, tant pour lui que pour son associé, dans une
requête du 18 août 1770II paraît que T re fo u x , de sa part, avait fait signifier
des défenses, dans lesquelles il soutenait q u ’ayant remis
son registre et les fonds qu il avait en m a in s,
on
n ’avait rien à lui demander, et q u ’il ne pouvait rester
en cause.
On lui répondait q u ’il n’avait point rendu de compte
�( !7
)
définitif; que sa décharge n ’était relative q u ’à la re
mise des fonds q u ’il avait versés entre les mains de
Guillom et, et q u e, d ’ailleurs, sa présence était néces
saire dans la cause.
E n cet é ta t, et le 18 août 1 7 7 9 , intervint arrêt
contradictoire du parlement, qui appointa les parties
au conseil et sur les demandes en droit, et joignit toutes
les demandes.
Après une procédure considérable, l ’aifaire était sur
le point de recevoir décision, lorsque la suppression du
parlement fut décrétée. Les parties sont respectivement
décédées. Les orages de la révolution et la minorité des
héritiers Boyron, qui n’ont connu l ’existence du procès,
que par les demandes de paiement de frais, qui leur ont
été faites par le sieur B ertran d , procureur de leur père
au parlem ent, ont arrêté la p o u r s u i t e du procès.
Il a été repris en la Cour, à la requête des héritiers
Boyron, contre les héritiers Labussière et T refoux,
par exploit du 21 septembre 181 o, et autres subséquens.
Les parties ayant comparu par le ministère de différens avoués, les héritiers Labussière, qui avaient pris
communication de toutes les pièces, ont voulu profiter
de la longueur du tems qui s’est écoulé depuis le marché
conclu en 1 7 7 2 , pour changer l ’état de la cause et se
créer des moyens de défense. Dans une production par
eux signifiée, sous la date du 19 juillet 1817? ils ont
prétendu que l ’acte de vente du 1 2 n o v e m b r e 1 7 7 2
■
riavait ja m a is été e x é c u té y q u e , n o n o b s t a n t la v e n t e
q u ’il en avait faite à Labussière, ie sieur Boyron se
3
1
�( i 8 ■)
maintint en possession de tous les bais; q u ’il en prit
une assez grande quantité pour lui-mêm e, et q u ’il
'vendit chaque jo u r le surplus à tous les individus qui
en avaient besoin; que Labussière ne s ’immisça en
aucune manière dans la vente desdits b o is, et q u ’il
regarda comme anéantis les actes q u ’il avait faits avec
le sieur Boyron ; que ce dernier les considéra si bien
comme tels, q u ’il s’associa à un sieur Guillomet de
Chantelle, et q u ’ils vendirent conjointement ou sépa
rément tous les bois en question (i). E n conséquence,
ils conclurent au mal jugé de la sentence de Chantelle,
et subsidiairement offrirent de prouver, tant par titres
que par t é m o i n s , q u e , bien loin d ’exécu ter l ’acte
du 12 novembre 1 7 72, les sieurs Boyron et leurs agens,
postérieurement audit acte > vendirent eux-mêmes la
plus grande partie des bois dont est question, et q u ’ils
en ont touché le prix.
Les héritiers B o y r o n , s’en référant aux moyens qui
avaient été déduits dans les différentes requêtes signifiées
au parlem ent, ne crurent point devoir combattre un
nouveau système de défense qui se détruisait lui-même,
puisqu’il était en opposition formelle avec tous les faits
q u i, jusqu’alors, avaient été avoués par Labussière, et
tenus pour constans entre les parties.
L e 3 o du même mois de ju ille t, et après le rapport
fait par M. M arch et, conseiller, la Couç rendit arrêt
qui fit justice du declinatoire et des moyens d ’incom
pétence, proposés par Labussière, en mettant au néant
(1) Voyez larc<juôte, 6erôle, v°; ’j ” rôle, r°;.gerôle, v°;
rôle, v° et vV
�(
»9
)
son appellation quant à ce. Sur le fond. , la C o u r ,
prenant sa!nâ doute en considération les assertions si
légèrement hasardées, que l ’acte de 1772 n’avait reçu
aucune exécution 3 et que Labussière ne s ’était jam ais
im m iscé dans la vente des bois y ordonna , avant faire
droit , que les héritiers Labussière feraient preuve *
tant par titres que par témoins, « q u e ; postérieure-*
« ment au traité passé entre les parties, soUs la data
« du 12 novembre 1772 , les héritiers Boyrbn ônt pris
« et rétiré, vendu ou fait vendre^ pour leur compte
« personnel, soit par le sieur G uillom et, soit par tous
« autres , les bois compris dans le traité dûdit jour
« 12 novembre 1772 , sauf auxditsrhéritiers Boyron la
« preuve contraire. »
.
E n exécution de cet a rr ê t, des enquêtes ont été
respectivement faites et signifiées.
L e 18 juin 1818 , les héritiers Labussière ont
imaginé de faire notifier copie, comme d ’une nouvelle
découverte , des actes de décharge , des 20 octobre
et 12 novembre 17775 dont il avait été excipé dans
toutes les écritures de leur auteur. Ils y ont ajouté
copie d’un procès-verbal d ’enquête à f u t u r dressé par
un notaire, sur la réquisition de Labussière, et dans
l ’absence des parties intéressées, sous les dates des 21
et 22 octobre 1 7 7 9 , et q u ’ils font paraître, pour la
première fois, en m il huit cent d ix -h u it. •
■
Apres avoir ainsi disposé leurs batteries, ils ont fait
signifier, le 10 juillet dernier, une requête de profcéMivo^
d*H?e , dans laquelle ils s’efforcent d ’établir que',
�( 20 )
nonobstant la vente du 12 novembre 1 7 7 2 , le sieur
Boyron de B illy a revendu , en 1777 , à Boyron de
Yillefranchè et à G u illo m e t, les bois non vendus ;
que ces derniers se les sont appropriés ; q u ’ils en ont
vendu pendant un an consécutif, et q u ’ils en ont
touché le p r ix 5 q u e , par suite de ces faits, Labussière
a été déchargé de l ’exécution de ses propres engagemens;
que la remise du livre-journal, par Trefoux à Guillomet,
opère l ’anéantissement total de toutes les stipulations
portées en l ’acte du 12 novembre* 1772 ; que dès-lors
Labussière était libéré de toute espèce d ’obligations,
soit relativement aux bois vendus par lu i, soit à l ’égard
de ceux qui ont péri par l ’eifet des avaries ou du
pillage.
Ces moyens ne peuvent faire fortune : ils sont en
opposition avec la teneur des actes; ils reposent sur
des faits supposés ou non établis; ils découlent de
raisonnemens vicieux; ils sont même l’epoussés par les
enquêtes.
;
• .
.
D IS C U SS IO N .
L a Cour ayant écarte, p a r son arrêt, les questions
d ’ incompétence si longiiement débattues au parlement,
l ’affaire se simplifie singulièrement. Elle se réduit au
point de savoir s il a etc bien 011 mal jugé par la sen
tence du juge' de G hantelle, du 8 octobre 1778 , qui
,+"J-C o n d a m n e Labussière à payer aux sieurs Boyron ,. en
Corners où-quittances, lè prix de trente-kept mille de«*
�cents toises de bois de charpente, à raison de a 4 liv.
le cent de toises, et à leur compter la moitié du béné
fice des reventes , suivant le livre-journal q u ’il sera
tenu de rapporter à cet effet, avec les intérêts desdites
sommes.
• E n droit ÿ rien de plus respectable et de plus sacré'
que les conventions : leur exécution maintient l ’ordre
de la société , et assure les droits de chacun de scs
membres. Elles tiennent lieu de lois à ceux qui les ont
faites; legem contractas declit ( L .
ju r is j et art.
23 } j f . D e regulis
1134 du Code civil). Elles doivent être
exécutées de bonne fo i, et ne peuvent être révoquées
que du consentement mutuel des parties, ou pour les
causes que la loi autorise.
E n fa it, il est constaté, par l ’acte du 12 novembre
1 7 7 2 , que les sieurs Boyron , associés , ont f ai t , au*
profit de Labussière, stipulant par Trefoux, son fondé
de pouvoir, une vente de bois travadlés > moyennant
un prix détermine, et, en outre, sous la réserve de la'
moitié du bénéfice, après la revente de la totalité des
bois.
Il est de plus établi, par rénonciation mise au pied
de l’acte , et signée par le fondé de pouvoir, que les
vendus ont été comptés ; q u ’ils se sont portés à
trente-sept mille deux cents toises; q u ’ils ont été déli
vres, et mis au pouvoir de Labussière.
b o is
E n fin , indépendamment des preuves qui résultent
des actes et des enquêtes, il a été avoué par ce dernier,
dans sa requête du a 3 octobre 1 7 7 8, et autres posté2
�"^A
s
( 22 )
rieures, q u ’immédiatement après le traité du 12 no
vembre 1 7 7 2, il avait disposé des bois comme proprié
taire , et q u ’il en avait vendu au moins pendant
cinq ans.
C e concours de circonstances positives établit incon
testablement l ’exécution pleine et entière du: m arché,
de la part des sieurs Boyron,
Labussière devait aussi remplir scrupuleusement ses
propres engagemens, soit en soldant à ses vendeurs le
prix intégral des trente-sept mille deux cents toises de
bois, soit en leur faisant compte de la moitié du
bénéfice dans le surplus des reventes, conformément
au traité.
C e q u ’il n’a pas f a it , et ce q u ’il ne pouvait se dis
penser de faire, la sentence du 8 octobre 1778 l ’a
ordonné,
en maintenant purement et simplement
l ’exécution des conventions énoncées en l ’acte de 1772.
Comment les adversaires pourraient-ils se plaindre
des dispositions de la sentence de Chantelle?
Les condamnations sont fondées sur les clauses
écrites dans l ’acte.
Il est reconnu pftr eux que Labussière, loin d ’avoir
été lésé, avait fuit une spéculation très-avantageuse,
puisqu’il achetait, à raison de 24 liv. le cent de toises,
des bois travaillés, q u ’il a revendus ensuite bien plus
cher, savoir : le cent de chevrons,
36 francs; les po
teaux, Go francs, et les fdières, 80 francs.
Ces prix sont établis par le livre de vente qui fut
communiqué dans les tems; et-l’assertion qui en a ét<î
�( ^
)
faite , dans les écritures des sieurs B oyron, n’a jamais
été démentie.
Le marché conclu en 1772 eut été très-profitable,
soit à Labussière, soit aux sieurs B o y r o n , à cause du
partage du bénéfice ( après le paiement du prix ) , si
Labussière eut porté de l ’activité dans les reventes*
Mais , loin de là : il mit la plus grande négligence
dans le débit 5 il n ’indiqua point, selon l ’usage, de
jour fixe pour les ventes ; il n’établit sur les lieux
aucun agent auquel on pût s’adresser pour les marchés
et la délivrance des bois; il fit lui-m êm e, à cette
époque, plusieurs spéculations sur les bois , soit en
société, soit pour son compte particulier, pour des
prix exigibles à des termes fixes et rapprochés, et il y
employa les. produits des ventes des bois acquis des
Boyron , qui furent ainsi détournés de leur destination ;
enfin il négligea tellement les ventes, que les particu
liers, qui avaient besoin de bois; les choisissaient eùxmêmes, et les enlevaient du chantier, sans être assistés
de personne : ils ne payaient ensuite que sur leur dé
claration de la quantité et qualité. Ces faits n ’ont
jamais été déniés par Labussière , quoiqu’ils aient été
articulés dans tous les écrits des sieurs Boyron.
L a raison et l ’équité enseignent que le sieur Boyron
ou ses héritiers , ne peuvent souffrir des pertes occa
sionnées par la négligence ou l ’incurie de Lab u ssière.
Ce dernier doit exécuter les obligations qu il a conj
tractées : il n a pu s’y soustraire en ne vendant point.
On n ’a jamais
yu
q u ’une partie ait puisé
un
moyen de
�-
X
*4
)
libération.dans l ’inexécution de ses propres engagemens.
Il est donc de toute justice que Labussière paye,
i° le prix de la vente, à raison de la quantité de bois
délivrée le 9 janvier 1773 , sauf déduction des sommes
q u ’il justifiera avoir payées; 30 la moitié du bénéfice
q u ’il aurait pu et dû faire.
E n laissant même de côté la responsabilité résul
tant de la négligence ou de la mauvaise foi qui ont
arrêté les ventes, il est facile de déterminer s’il y a du
bénéfice, et d ’en calculer le quantum.
L e prix des ventes faites par Labussière est connu :
il est fixé par le livre-journal. L a quantité des bois
vendus est de t r e n t e - s e p t mille deux ccnts toises : -il ne
s’agit que de calculer la 'valeur du tout 3 d ’après les
mêmes bases.
Les héritiers Labussière ne pourront se plaindre de
cette base, puisque celui q u ’ils représentent a réglé
lui -même les prix. Au surplus, en cas de contestation,
une expertise déterminera la valeur présumée du
bénéfice.
Examinons maintenant les moyens q u ’emploient les
adversaires, pour combattre la sentence de C hantelle,
et pour se soustraire à son exécution.
>
—
P remièiie
objection
.
Les héritiers Boyron, qui sont
en qualité au procès, n ’y ont aucun intérêt : les véri
tables parties so n t, disent-ils , les sieurs Boyron de
Yillefranche et
Guillomet
( et actuellement leurs
�6«'
(»5 )
héritiers), qui plaident sous leurs noms. Ils induisent
des expressions énoncées dans la décharge donnée le 20
octobre 1 7 7 7 , par Antoine Boyron à T refou x, que le
premier avait vendu à Boyron de Villefranche et
G u illo m et, les mêmes lo is q u ’il avait vendus à
Labussière j et ils en tirent la conséquence que les
héritiers de Boyron Duchàteau étant absolument sans
intérêt, leur action est non-recevable.
R éponse.
Tout ici est inexact : les faits, l ’interpré
tation des actes, et les conséquences q u ’011 en déduit.
Suivant le traité du 12 novembre 1 7 7 2 , les sieurs
Boyron devaient être payés du montant des trentesept mille deux cents toises de bois, sur le prix des
ventes qui en seraient faites par Labussière, tenu de
les inscrire sur un l i v r e - j o u r n a l , sa n s e n détourner
aucune portion. Ils avaient donc intérêt à surveiller
ces ventes et l ’emploi des fonds : aussi, par le même
acte, Trefoux, chargé de faire la recette sur le livrejournal de Labussière, fut-il astreint à rendre compte
de la recette tous les s ix mois.
Trefoux ,
dégoûté par
l ’insouciance extrême
de
Labussière, et par la lenteur des rentrées, qui devait
en être la su ite, demanda sa décharge : le sieur Boyron,
qui ne pouvait s’y refuser, fut bien obligé de remplacer
ce receveur, pour continuer la recette, et surveiller les
ventes que pourrait faire Labussière. Il donna sa con
fiance à G u illom et, q u ’il autorisa à recevoir, conjoin
tement avec le sieur Boyron de Villefranche, des mains
�(»6 )
de T refou x, soit le livre-journal, soit les deniers pro
venant des ventes faites jusqu’alors par Labussière,
déduction faite des deux sous pour livre que ledit
- Trefoux avait droit de retenir.
Cela fut ainsi,
effectué du consentement de Labusy
sière : Trefoux remit le livre-journal, et une somme
de 1,689 ^v * 9 sous> dont il lui fut donné décharge,
jusqu’à concurrence de ladite somme.
Y a - t - i l dans cela quelque chose de surprenant?
N ’était-ce pas maintenir l ’exécution de l ’acte de 1772 ,
que de remplacer l ’agent chargé de la recette ? Y avait-il
de l ’inconvénient à faire tomber ce choix sur Guillomet,
plutôt que sur tout autre, sur-tout lorsqu’on voit, par
la requête de Labussière, du 2 3 octobre 1 7 7 8, q u ’il
était instruit que Guillomet avait succédé à T refo u x,
en qu a lité de receveur?
N ’y a-t-il pas plus que de la légèreté, de la part des
adversaires, lorsqu’en relevant les expressions suivantes,
que le sieur Boyron Duchâteau a insérées dans la dé
charge du 20 octobre 1777 : « Le tout sans préjudice
« aux traités particuliers que j ’ai avec lesdits Boyron
«1 de Villefranche et Guillom et : la présente décharge
« n ’étant que pour faciliter leurs arrangemens », ils
tro u ve n t, dans cette, énonciation, la preuve que ce
sieur Boyron avait vendu, k celui de Villefranche et à
G u illo m e t, les mêmes bois qui avaient fait l ’objet du
traité souscrit avec Labussière en 1772?
Rien dans la cause ne justifie cette induction, et ne
la rend même vraisemblable.
�(2 7 )
L e sieur Boyron ne pouvait disposer des bois vendus
à Labussière, au préjudice de ce dernier qui en était
saisi, et q u i, depuis plus de cinq ans, les vendait
comme propriétaire : l ’eût-il f a it , Labussière n’aurait
pas manqué de s’opposer à toute m ain-m ise, en faisant
valoir son titre de propriété. L e traité de 1772 n’a
jamais été annulé ni résilié*, l ’énonciation contenue en
l ’acte du 20 octobre 1777 est bien loin de constater
une ven te, de la part de B oyron , des mêmes bois dont
il avait disposé antérieurement au profit de Labussière*,
elle établit seulement q u ’il y avait eu des arrangemens
avec Boyron de Villefranche, fils et héritier d ’AntoineG ilbert, associé, et par conséquent intéressé dans l ’acte
du 12 octobre 1 7 72; q u ’il y en avait même, si l ’on
v e u t , avec G u illo m et, relativement aux remises qui
lu i seraient faites sur les recettes. Mais quand on irait
jusqu’à croire, en donnant aux expressions ci-devant
rappelées l ’interprétation la plus la rg e , q u ’elles prouvent
que Boyron Duchàteau a cédé à Boyron de Villefranche
et à G u illo m e t, les droits résultant, en sa faveur, du
traité passé avec Labussière : cette négociation, fut-elle
constatée, serait encore parfaitement étrangère à Labussière et à ses héritiers, puisqu’elle ne changerait rien à
leur position. Peu importe, en effet, q u ’ils soient les
débiteurs de Boyron D u c h à te a u , ou de tiers qui
auraient acquis ses droits : dans l ’u n , comme dans
l ’autre cas., les règles de décision sont uniformes.
v
A u surplus, pour faire cesser toute controverse à
cet égard, les héritiers de Boyron Duchâteau déclarent
�6^
( a8 )'
qu ’ils ne sont les prête-noms de personne, et qu ’ils
agissent dans leur propre in té rê t, comme représen
tant leur auteur.
S econde
objection
.
Les héritiers Labussière faisant
eux-mêmes justice de ce premier moyen, l ’abandonnent
pour soutenir que Labussière avait été dégagé de toutes
les obligations personnelles résultant dudit traité du
12 novembre 1772 , par la remise du livre-journ al
tenu par Trefoux, à G uillom et, pour le compte de
B o y r o n , en novembre 1777. Ils disent, i° que cette
remise emportait convention tacite entre Boyron et
Labussière, d ’anéantir le traité de 17725 20 que ce
registre étant le titre des deux parties, sa privation;
1 impossibilité de continuel?'
avait place Labussière dans
les ventes*
\
R éponse.
Si l ’on adoptait la doctrine des adversairesr
les conventions synallagmatiques ne seraient plus que
de frêles liens, dont on pourrait se dégager sous les
prétextes les plus futiles *
Que deviendrait ce principe fondamental, sur lequel
repose la fortune des particuliers, que les obligations
se détruisent de la même manière qu'elles ont été
contractées j
s il ctait permis a. une partie sommée
d ’exécuter ses engagemens d ’opposer q u ’elle en a été
déliée par une convention tacit.e? Contractus codent
modo dissolvuntui'j quo colU gali su n t, dit la loi 35,,
�( 29 )
f f . D e regulis ju r is . Labussière est o b lig é , par uiï
traité contracté par écrit ; ce n ’est point par de vaines
allégations
ni par
des raisonnemens captieux q u ’il
pourra se libérer ; mais en établissant p a r écrit l ’anéan
tissement de ses obligations.
Hé q u o i! les héritiers L abussière espéraient trouver
une résiliation efficace de leurs engagemens, dans la
circonstance q u ’un livre-journal a passé, après cinq
ans de l ’exécution de l ’a c te , des mains d ’un agent
dans celle d ’un autre a g e n t, q u i lu i a succédé en cette
qualité ! C e tte prétention est absurde.
Quel tort Labussière a-t-il éprouvé par suite de la
remise du registre à Guillom et? Ce livre de recette ne
pouvait être tenu par lui ; il ne savait point écrire :
d ailleurs le traité de 1772 ne l ’y autorisait pas. L a
faculté de vendre les bois n ’était donc pas attachée à
la possession du livre-journal, mais au droit de pro
priété, qui résultait, en sa faveur, de la convention.
Que Guillomet ou Trefoux fussent chargés de constater
les ventes et les recettes, cela était absolument indiffé
rent à Labussière : il a pu vendre avant comme après
la remise du registre à Guillom et ; e t , de f a i t , il a
réellement vendu. L a tenue du livre-journal, pour cons
les recettes, étant principalement dans l ’intérêt
des sieurs B o y r o n , vendeurs, soit pour t o u c h e r le pro
duit des reventes jusqu’au paiement intégral du p rix,
soit pour faire connaître le bénéfice, ils a v a i e n t dû veiller
ci I exécution de cetite disposition précise du marche.
Les adversaires ne prétendront pas „.sans doute, que
tater
�(
3o 5
Labussière a été privé du registre, et q u ’on l ’a retenu
à son préjudice : jamais il n ’en a demandé la représen
tation , ni à T refoux, ni à G u illo m e t, q u ’il savait être
le successeur du premier. Pendant le cours de l ’ins
tance, et par requête du 8 juillet 1 7 7 9 , G uillom et,
en repoussant avec force des imputations hasardées, a
offert de remettre le livre-journal, en recevant dé
charge. Si Labussière ne s’est point empressé d ’accepter
cette offre ; si même il n’a pas jugé k propos d ’appeler
en cause les héritiers de G u illom et, pour faire la re
présentation du registre, c’est parce q u ’il savait que
ce registre établirait que les produits des ventes ont été
détournés à son profit, et q u ’il a voulu se ménager le
moyen ridicule q u ’il ose proposer devant la Cour.
E n fin , la décharge donnée par Guillomet à Trefoux,
du livre-journal et de la somme de 1689 livres 9 sous,
montant des ventes qui y étaient constatées, était ,
pour Labussière lui-même qui l ’a produite au procès,
un titre de sûreté, puisqu’il lu i donnait le moyen de
forcer Guillom et à la représentation du registre et de
tout ce q u ’il avait reçu de T refoux, en supposant
qu il voulût s’y refuser.
On ne peut donc admettre les singulières consé
quences que les adversaires déduisent de la remise du.
livre-journal.
T roisièm e
objection
.
Pour dernière ressource, les
adversaires se retranchent dans l ’interlocutoire ordonné
�(3-)'
par la C o u r; ils prétendent que Boyron D*ichâteau
n ’a point rempli ses propres engagemens; que l ’acte
du 12 novembre 1 7 7 3 n a Pas été exécuté; que Boyron
de Yillefranche et Guillom et ( q u ’ils considèrent tou
jours comme acquéreurs des bois) se sont mis en pos
session des bois qu i restaient à ven d re, immédiatement
après la décharge de novembre 1 7 7 7 ; q u ’ils en ont
vendu comme chose à eux appartenant, et q u ’ils eu
ont touché le prix.
*
Après s’être péniblement ingéniés pour trouver la
preuve de ces faits dans les enquêtes et dans un
procès-verbal q u ’ils ont dicté eux-mêmes, ils concluent
au rejet de la demande des héritiers Boyron.
R é p o n s e . Ces moyens, qui paraissent avoir une certaine
importance, s’évanouissent à la lueur de la plus légère
discussion.
Avant de rechercher le résultat des enquêtes, il est
nécessaire de s’arrêter à quelques considérations d ’une
grande influence dans la cause*
i° L ’arrêt de la Cour ne préjuge rien sur le fond
de l ’affaire; il ne lie point les juges sur la nature des
¿lémens qui doivent former leur conviction : toutes les
voies sont encore ouvertes à la vérité, pour parvenir
jusqu au sanctuaire de la justice.
Si la C our a ordonné un interlocutoire, c’est parce
que les héritiers Labussière, en dénaturant les faits
de la cause , ont a rtic u lé , dans leur p r o d u c t i o n ,
du 19 juillet 1817 , q Ue l ’acte du 12 novembre
�(■3* )
t 773
ja m a is été exécu té; q u e, nonobstant la
vente faite à Labussière, le sieur Boyron s’était main
tenu en possession des bois ; q u ’il en avait pris pour
lui-même une assez grande quantité, et q u ’il vendit
chaque jour le surplus; que Labussière ne s'im m isça
en aucune manière dans la vente des b o is, et q u ’enfin,
Boyron de Villefranche et G u illo m e t, substitués à
Boyron du C h â te a u , avaient aussi vendu les b o is ,
conjointement ou séparément.
Ces assertions sont répandues avec assurance dans
toutes les pages, de cette écriture.
Mais si l ’on eiit pu faire remarquer à la Cour qn immé
diatement après le marché du 12 novembre 1 7 7 2 , les
bois vendus avaient étc comptés et mis au pouvoir de
Labussière
que la délivrance en est constatée par un
écrit signé de son fondé de pouvoir; q u e , de son aveu
m êm e, il a disposé des bois, à titre de propriétaire,
et q u ’il en a vendu pendant plus de cinq ans. Si tous
ces faits, disons-nous, eussent été rappelés, il est plus
que douteux que la Cour eût considéré, comme per
tinentes et admissibles en preuve, quelques allégations
qui, même établies, ne pourraient avoir l ’effet d ’anéantir
un acte synallagm atiqué, sanctionné par une longue
exécution.
Pour ne point s’égarer dans l ’appréciation des en
quêtes , il ne faut pas perdre de vue l ’esprit dans lequel
l ’arrêt admet les adversaires à prouver q u e , postérieu
rement au traité, les sieurs Boyron ont pris, retiré,
yendu ou fait vendre des bois compris en icelui.
�( 33 )
2° Les héritiers Labussière espèrent éluder une
condamnation, au moyen d 'u n e con fusion d'époques
q u ’on doit relever.
Il est de fait que les sieurs Boyron et leurs agens
ont vendu des bois et touché le prix des ventes ,
d ep u is 1770., époque de leu r a d ju d ica tio n , ju s q u ’en
novembre 1772 j date de la vente à Labussière. Le
traité passé entr’eux le constate même, puisque les
Boyron font réserve des bois vendus par eux ou leurs
agens, ju s q u 'a u 5 novembre.
Pour satisfaire à l ’interlocutoire de la Cour , les
héritiers Labussière sont donc tenus de prouver, nonseulement le f a i t de la ven te des b o is, de la part des
sieurs Boyron ou de leurs agens, mais encore l ’époque
précise à laquelle ces ventes auraient eu lieu : c’est par
le concours de ces deux circonstances, q u ’on pourra
reconnaître si elles ont précédé ou suivi le marché fait
avec Labussière, le 12 novembre 1772.
Cette explication était essentielle.
3° Pour reconnaître combien sont chimériques ces
imputations faites aux sieurs B o y ro n , d’avoir vendu
des bois au préjudice de l ’aliénation q u ’ils en avaient
faite à Labussière , il suffit de rappeler ce qui est
constaté dans les pièces de la procédure.
On prétend aujourd’h u i , en abandonnant les asser
tions étranges, énoncées en la requête du 19 juillet
1817 , que les ventes faites par les Boyron et Guillomet
ont eu lieu après la rem ise, par Trefoux, du livrejournal à Guillomet.
�C
34 )
Ce fait est repoussé par son invraisemblance. L a
■cchar-ge donnée par Guillomet à Trefoux est du 20
novembre 1777 ; l ’assignation des Boyron , contre
Labussière, en paiement cki prix de vente et de la
moitié du bénéfice , est du 24 août 1778 : ne serait-il
pas absurde de penser q u ’À! la v e ille cVun procès , et
pendant Sa durée 3 les sieurs Boyron se fussent permis
des actes destructifs de leur propre demande?
Labussière avait d it , dans une écriture du 9 juillet
1 7 7 9 , et on le répète devant la C o u r , que les sieurs
Boyron de Villefranche et Guillomet vendaient jo u r
nellement des bois depuis la remise du livre-journal 5
et il ne put alors, c’est-à-dirè à une époque où il avait
journellem ent la faculté de prendre, pour ainsi d ire,
ses adversaires en Jlagran t d é lit ,
dénommer q u ’zm
seul individu } auquel il soutenait q u ’ils avaient vendu
<les bois.
D ’une p a rt, cette désignation isolée prouve que
l ’assertion est au moins hyperbolique.
E n second lie u , ce fa it, même constant, ne pouvait
avoir l ’effet d ’anéantir un acte com mutatif et p l e i n e
ment exécuté. Labussière n ’aurait eu cl’autre action
que celle en répétition du prix des objets enlevés.
Troisièmement, il fut prouvé que le fait lui-même
était controuvc , par la déclaration de cet individu,
(le nommé Baudreux , menuisier) , qui certifia que les
bois, dont il avait remis un état à Labussière, ne lu i
avaient point été vendus par les sieurs Boyron et
G uillom et. C e certificat, daté du 27 juillet 1 7 7 9 , fut
�-t0^
( 35 )
produit au procès : il est rappelé dans une requête
du 18 août de la même année.
Ainsi , les exposans ont l ’avantage de trouver, dans
les pièces de la procédure, des armes tranchantes pour
détruire un système enfanté par l ’imagination et la
mauvaise foi.
Ils n ’ont pas h. craindre d ’entrer avec les adversaires
dans l ’examen des déclarations des témoins.
L a lecture de l ’enquête directe, faite par les héritiers
Labussière, a dû leur apprendre q u ’il était plus aisé
d ’articuler des faits que de les prouver. E n effet, de
n e u f déclarations dont elle se compose, les adversaires
sont obligés d’en abandonner c in q ; e t , malgré leurs
pénibles efforts, ils ne trouvent aucune ressource dans
les quatre autres.
L e premier témoin , âgé de quatre-vingts ans * et.
parent des héritiers Labussière, rappelle l ’adjudication
faite au sieur Boyrcm, à laquelle il était présent : il en
fixe néanmoins l ’époque, ainsi que les deux témoins
subséquens, à quarante-deux ou quarante-trois ans y
quoique cette adjudication de 1770 remonte à quarantehuit ans. Il parle de^la vente faite à Labussière, dont
il fut le m édiateur, et q u ’il dit avoir été 'verbale.
Il apprend ensuite deux faits essentiels : le premier,
que le marché ne resta point en simple projet, puisque
Labussiere se mit en possession des bois, q u ’i l les fit
travailler, et q u ’il en vendit une partie ; le second,
q u e , nonobstant la disposition précise du traité, qui
ne permettait à Labussière de toucher à aucun produit
�(
36 )
des ventes, jusqu’après le paiement intégral du prix de
la vente, celui-ci avait détourné ces produits de leur
destination , en employant une partie cle Vargent h
payer ses ouvriers. Cette infidélité , constatée par le
tém oin, rend plus que vraisemblable l ’assertion des
sieurs B o yro n ,. que Labussière avait employé le prix
des ventes à ses propres affaires, au lieu de se libérer
envers e u x , comme il le d evait, aux termes de la vente.
L e témoin ajoute « q u e , le sieur B oyron , ne rece« vant de Labussière aucune som m e, céda ses droits
«
«
«
«
aux sieurs Boyron et G u illo m e t, notaires, qui le lui
ont d i t , et qui se mirent en possession des objets.
Il a ouï dire q u ’ils avaient vendu du bois, et en
avaient emporté chez eux. Labussière lui a dit avoir
« remis à Guillomet le livre-journal, et que c’était
« par cette raison q u ’il ne se mêlait plus de la vente. »
Les adversaires invoquent ces dernières expressions,
q u ’ils trouvent concluantes; mais quand le témoin ne
serait pas suspect par son grand âge, et à raison de sa
parenté avec Labussière, qui a motivé le reproche
q u ’on en a f a it , sa déclaration, sans conséquence par
son isolement, est elle-même insignifiante.
E n effet, le témoin, en parlant de la prétendue
cession du sieur B o y r o n , ne sait point si elle a été
écrite, ni q u ’elle en fut l ’époque. Il n ’indique point
comment et quand Guillomet et Boyron se mirent en
possession : 1 epoque etait-clle antérieure ou postérieure
au marché fait avec Labussière? Ce point doit être
nécessairement démontré. Il ne donne aucune certitude
�4i
( 37 )
sur les ventes faites par eux : il a seulement o u ï dire
q u ’ils avaient vendu. L a déclaration que lui a faite
Labussière ne prouve rien autre chose, si ce n’est q u ’il
a connu et approuvé la remise ' du livre-journal à ‘
Guillomet.
.
O11 imitera les adversaires , qui gardent le silence
sur les 3e, 3 e, 4 e? 8e et 9e dépositions. L e m otif Je
leur discrétion, à cet égard, n ’est pas difficile à
deviner.
ils ne sont pas de bonne foi dans les inductions q u ’ils
prétendent tirer des dépositions des autres témoins.
Le cinquième dit q u ’il a vu les bois déposés en p lu
sieurs endroits de la commune de F le u r ie l, il y a
environ 4 1 o u , 42 ans; q u ’à cette même époque, le
sieur Boyron vendait de ce même bois, et que l ui ,
déposant, en a acheté. .
.x,
Ne v.oit-ou pas clairement, par les termes de cette
déclaration, q u ’elle se rapporte à l ’époque où le sieur
Duchâteau-, après s’être rendu adjudicataire
des bois, les vendait en d étail, ainsi que Boyron, son
B oyron
associé, pendant les années 1.770, 1771 et 1 7 7 2 , qui
ont précédé l’acquisition en gros de Labussière? L ’époque
dé 4.1 à 42 ans , indiquée .par le témoin , ne peut être
considérée,comme,,précise, ni tirer à conséquence, si
Ion, l ai t attention que le premier témoin a fixé à 42
ou 44 . ans la d:\te de l ’adjudication elle-même , à
laquelle il avait assisté ; et que les d e u x témoins suivans
n ’ont lait remonter q u ’à /jo, 43 ou 44 ar,s J’«l,0fiue
des transports des bois , laits par le sieur Boyron
v
�^
tfp~è
(38)
D u ch ite au , dans difïerens endroits de la commune de
Fleuriel ; tandis q u ’il est constant, dans la cause, que
ces transports de bois sont antérieurs au traité fait avec
Làbussière, qui a 46 ans de date.
Les adversaires donnent donc un sens forcé à cette
déclaration, quand ils y trouvent la preuve que Boyron
de Villefranche (d on t le témoin ne parle pas) a vendu
des bois postérieurement à l ’achat de Làbussière.
Il en faut dire autant des sixième et septième dé
clarations, relatives k des ventes de bois, attribuées aux
sieurs Boyron et G uillom et, il y a entour 37 à 40 ans,
suivant l ’un des tém oins, et
le second.
3 g à 42 ans > suivant
Tel est le tableau, très-peu concluant, de l ’enquête
des adversaires.- & enquête contraire met dans le plus
grand jour leur mauvaise foi.
Il en résulte la preuve la plus complète que Labussièré, q u ’on- disait ne s'être point im m iscé dans la
vente des’bois portés en l ’acte du 12 novembre 1 7 7 2,
l ’avait au contraire pleinement exécutée.
Les premier, deuxième et quatrième témoins attestent
avoir v u lus bois provenant de la Tronçay déposés à
Fleuriel, et que la commune renommée indiquait
Làbussière comme en étant le propriétaire. Il y venait
souvent. L e second témoin ajoute que ce bois était en
partie avarié, e t 'q u ’oit en vo la it journellem ent.
Le troisième a, en qualité de charpentier, aidé à
construire beaucoup de M tim ens, dans les années
1774 et suivantes, pour différens particuliers q u ’il
�(39)
' désigne : tous les bois nécessaires le u r ont été vendus
p a r Labussière > qui les avait achetés des sieurs Boyron :
lni-même a assisté à différens mes.urages faits -en pré
sence de Trefoux et de Labussière.
La déposition du cinquième témoin conduit à ap
précier sainement les déclarations.faites dans l ’enquête
directe, relativement à Guillom et. Il a ouï dire que
celui-ci avait vendu des bois pendant q u ’ils étaient
encore dans la fo r e t} c’est-à-dire l)ien antérieurement
à l ’achat de Labussière.
•{ . . ,
Il résulte de la déclaration du sixième témoin<, que
lui-même a co n d u it, ^dans les années m il's e p t'c e n t
soixante-quatorze et m il sept cent soixante-quinze ,
pour le compte de plusieurs particuliers , des bois
équarris provenant de la forêt de laTronçay , et <jjiù lu i
étaient délivrés p ar T refoiuc, com m is de Labussière.
Ces bois appartenaient à Labussière.
())
L e septième témoin atteste avoir vu Labussière vendre
des mêmes bois en m il sept cent soixante-treize j m ilsept
c e n t soixante-quatorze et m ilsept cent soixante-quinze.
L e huitième a travaillé à F le u rie l, et pour le compte
d’un sieur Fournier, du bois vendu par Labussière.
L ’époque de cette vente remonte à quarante ans; enfin
le dernier a vu Trefoux aller à F le u rie l, il y a 43 ou
44 ans.
Que peuvent maintenant ■espérer les adversaires, du
résultat de ces enquêtes? Ne démontrent-elles pas jus
qu’à l ’évidence (ce qui est déjà établi par les nctes et
pièces de la procédure), que le traité du 12 noVembre
�( 4° )
l'I 'ji a été" ponctuellement exécuté par les sieurs
Boyron, vendeurs; que Labussière s’est immédiate
ment mis en possession des bois; q u ’il en a délivré
comme propriétaire ; q u ’il les a vendus en grande partie;
q u ’il s’est approprié au moins une portion des pro
duits, et qu e, par son incurie, il a laissé avarier ou
voler le surplus du bois ?
L a conséquence la plus naturelle de tous ces faits
est q u ’il doit être tenu de satisfaire à ses engagemens,
et d ’obéir aux dispositions de la sentence de C h an telle,
qui ordonne l'exécution pure et simple du traité.
E n vain les héritiers Labussière osent-ils, en déses
poir de cause, s o u t e n i r q u e le traité de 1772 a été
tacitement résilié par la mise en possession des sieurs
Boyron de Villefranche et Guillom et, postérieurement
à la décharge de Trefoux, du 20 novembre 1 7 7 7 , et
par les ventes q u ’ils ont faites, pendant une année, de
ces mêmes bois.
» On leur répond, i° q u ’il ne leur est plus permis de
reproduire ce m o yen , puisque les faits ne sont point
justifiés, et q u ’ils n’ont point satisfait à l ’arrêt inter
locutoire de la Cour.
Les époques des ventes attribuées à Boyron et
Guillomet ne sont point précisées ; rien ne prouve
qu en les supposant rcelles, elles fussent postérieures
au traité. Loin de là : les déclarations des témoins
qui en parlent, les placent à une époque antérieure,
C e point est décisif.
a 0 On ne justifie pas, ainsi que le prescrit l ’arrêt,
�(
4-
)
que les ventes aient été faites pour le compte des sreurs
Boyron, vendeurs, ni q u ’ils en aient touché le prix.
Ces deux conditions étaient néanmoins indispensables;
car la Cour a bien senti q u ’en l ’absence et du con
sentement de Labussière, les sieurs Boyron auraient
p u , sans préjudicier à leurs di’oits, vendre eux-mêmes
une portion des bois, pour augmenter, dans l ’intérêt
de toutes les parties, le bénéfice des reventes , dans
lequel ils avaient moitié.
3 ° Plusieurs témoins des deux enquêtes attestent
que Labussière n ’a jamais cessé d ’exploiter et de vendre
les bois depuis son acquisition. L e huitième de l ’en
quête contraire déclare positivement que Labussière
en a vendu à un sieur F ou rnier, il y a quarante ans 3
c’est-à-dire en m il sept cent soixa n te-d ix-h u it, et
postérieurement à la d é c h a r g e d e T i e f o u x . Ces faits
détruisent de fond en comble le système des adversaires,
et complettent les preuves administi'ées p a r les r e p r é
sentant Boyron.
4° Il est hors de toute vraisemblance que Labussière,
q u i, de son propre aveu , se considérait comme pro
priétaire des bois, eût souffert que les sieurs Boyron
de Villefranche et Guillom ct se fussent emparés de
ces mêmes objets, sans recevoir d’eux, ou de ses ven
deurs, un titre légal de libération. Son intérêt per
sonnel lui prescrivait de s’opposer à une m a i n - m i s e si
préjudiciable pour lui. I l n’est pas m o i n s invraisem
blable de penser que les sieurs Boyron eux-mêmes, ou,
si l ’on veut, leurs cedataix’es, eussent c o n s e n t i à anéantir
6
�(
42 )
le traité du 12 novembre 1 7 7 2, sans exiger préalable
ment de Labussière un compte exact du produit des
ventes q u ’il avait faites pendant six années consécu
tives. On n’annulle pas ainsi, sans formalités ni pré
cautions , un acte important qui a reçu une aussi
longue exécution.
Pour suppléer au vide de leur enquête, les héritiers
Labussière ont imaginé de sortir de la poussière un
procès-verbal dressé par un notaire, à leur requête,
les 2i et 22 octobre 1 7 7 9 , constatant de prétendues
déclarations faites par six individus, aux domiciles
desquels le notaire et Labussière se sont successivement
transportés pour les recevoir.
Quand les appelans n ’auraient pas fait eux-mêmes,
justice de cette pièce, q u ’ils ont tenue cachée depuis
*779 >
qu üs ne produisent que pour ne point
abandonner une partie désespérée , il serait facile de
l ’écarter.
Personne n ’ignore que l ’usage des enquêtes ¿1 fu tu r
a été aboli, 'a cause des graves inconvéniens qui en
résultaient. Quelle confiance peuvent inspirer des dé
clarations mendiées , dictées par la complaisance ou
par la corruption, qui n ’offrent pas même la garantie'
du serment, et qui sont faites en l ’absence des parties’
intéressées ?
Les adversaires, qui apprécient cos objections, ré
pondent qn ils 11 excipent deceprocesrverbal que comme
renseignement. Mais alors on pouvait se dispenser de
le produire, puisqu il lie fait ni titre ni preuve. Cetle
�(
43 )
pièce, qui est leur propre ouvrage, n’a pas plus de
valeur que les documens particuliers q u ’ils ont trans
mis à leurs défenseurs.
Pour l ’honneur des règles, on ne descendra pas dans
l ’examen des différentes déclarations q u i, au surplus,
établissent, de la part de Labussière, l ’exécution com
plète du traité de i 7 7 2.
E n dernière analyse, il est constant, dans la cause,
q u ’une vente de bois a été consentie, eu 1 7 7 2, par
les sieurs Boyron à Labussière; que le compte et la„
délivrance des bois ont eu lieu; que Labussière s’en
est mis en possession ; q u ’il en a disposé comme pro
priétaire; q u ’il en a vendu la plus grande partie; q u ’il
n ’a point rendu compte des produits , dont il a fait
emploi pour so n propre compte; q u e , par sa négligence
et son i n c u r i e , il a laissé a v a r i e r ou v o l e r le surplus
des bois non vendus; que, dans cet é t a t , il doit compte
du prix de la vente en deniers ou quittances, et de la
moitié des bénéfices q u ’il a faits ou dù faire ; que dèslors les dispositions de la sentence de Chantelle, qui le
condamne à satisfaire à ces obligations, doivent recevoir
leur effet.
11 n ’y a plus qu ’un mot à dire relativement aux
autres parties en cause.
Les héritiers Trefoux, parties de Mc Marie, assignés
en reprise d’instance, n ’ont point fourni de défenses.
Leur silence prouve q u ’ils n ’ont rien de raisonnable
à opposer. E11 effet, Trefoux ayant , comme fondé de
�(
44
)
pouvoir de Labussicre, consenti et signé l ’acte du
13 novembre 1 7 7 2 , ayant tenu le livre -jo u rn a l, et
reçu ou dù recevoir le produit des ventes, il est évii
dent q u ’il y avait nécessité de l ’assigner, i° pour re
connaître ses écriture et signature apposées au traité
de 1772; 3 ° pour rendre seul, ou conjointement avec
Làbussière, le compte de sa gestion; 3 ° pour représenter
le livre-journal constatant les ventes, ou justifier de
la remise q u ’il prétend en avoir faite.
Par suite , l ’arrêt à intervenir doit être déclaré
commun avec lu i , ainsi que le porte la sentence dont
est appel.
À l ’égard des sieurs Alligier, parties de Me Devèze,
ils ont prétendu,
dans une écriture signifiée le 36
juillet 1 8 1 7 , q u ’ils n ’appartenaient point à la famille
Làbussière; q u ’ils n’étaient point les héritiers de Labussière , et q u ’ils n ’auraient pas dù être mis en
cause.
Sur ce point, les héritiers Boyron répondent q u ’ils
les ont assignés sur la demande et sur la désignation
faite par les parties de Me D o n io l, dans un acte du
27 juillet 1816 ;
Que le déliât doit s’ouvrir entre eux pour justifier
la qua lité qui leur.a été attribuée;
Que les héritiers lioyron ont fait ce q u ’ils devaient
faire en les appelant en cause, et q u ’ils sont à l ’abri
du toute condamnation à leur égard ;
�(
45)
Q u ’enfin ayant été indiqués comme héritiers de
Labussière, ils peuvent être condamnés en cette qua
lit é , sauf, de la part des exposans, la justification
ultérieure de leur filiation, si elle n’est point suffi
samment établie par les parties de Doniol.
D a n s ces
circonstances , les intim és, pleins de con
fiance dans les lumières et la justice de la C o u r, se
croient bien fondés à conclure,
A ce q u ’il lui plaise,
Attendu que les conventions tiennent lieu de lois
aux parties qui les ont faites; q u ’elles doivent être
exécutées de bonne foi , et q u ’elles ne peuvent être'
révoquées que du consentement mutuel des parties ,
ou pour les causes que la loi a u t o r i s e ;
Attendu que, par acte du 12 novembre 1772, L a
bussière, stipulant par Trefoux, son fondé de pouvoir,
a acquis des sieurs Boyron, associés, trente-sept mille
deux cents toises de bois travaille, a raison de 2^. livres
le cent de toises, e t , en outre, à la charge de les faire
participer à la moitié du bénéfice qui proviendrait des
reventes des mêmes bois, après le paiement du prix
intégral, et déduction faite des dépenses et frais de
conduite ;
Attendu qu il résulte de l ’écrit signé par le fondé
de pouvoir de Labussière, et mis au pied du traité,
que, par suite des conventions, les bois ont été comptés,
et délivrés audit Labussière;
�(40)
Attendu q u ’il résulte également, soit des pièces de
la procédure, soit des aveux faits par Labussière, dans
ses requêtes des 23 octobre 1779 et 18 juillet 1 81 8,
soit des déclarations des témoins des deux enquêtes ,
que ledit Labussière a, immédiatement après la dé
livrance, disposé des bois, comme propriétaire, et q u ’il
en a vendu pendant plusieurs années consécutives •,
Attendu que la négligence de Labussière à suivre la
continuation des ven tes, et son in curie, en laissant
les bois exposés en plein air à l’intempérie des saisons,
ont causé la perte des bois non vendus, soit par avarie,
soit par la dilapidation qui en a été faite ;
Attendu que, dans cet état de choses, il est de toute
justice que Labussière (ou ses représentans) soient te
nus de remplir ses engagemens et de supporter les pertes
occasionnées par sa faute ;
Attendu que la sentence de Chantelle, du 8 octobre
1 7 7 8 , en condamnant Labussière à payer en deniers
ou quittances, aux sieurs Boyron, le prix de la vente,
à raison de la quantité des bois délivrés , et à leur
compter la moitié du bénéfice, a fait une juste appli
cation des principes du droit aux faits de la cause;
Attendu que les héritiers Labussière ne peuvent se
soustraire à l’eiTet de ces condamnations, sous le pré
texte q u ’en 1 7 7 7 , les sieurs Boyron de Yillefranche
et Guillom,et, qu ils qualifient de cedataires du sieur
Boyron, se seraient mis en possession des bois, et q u ’ilç
en auraient vendu pendant une année ;
D ’une part, parce que les tribunaux ne peuvent
�admettre la révocation tacite d'u ne convention synallagmatique constatée p a r é c rit s a n s v ioler, la règle qui
veut que les obligations se détruisent de la même ma
nière qu' elles ont été contractées ?
Secondem ent, parce que les faits allégués sont invraisem blables , no n. p ro u vés , et m êm e démentis par
les déclarations des témoins ;
•
E t enfin, parce qu ’ils n ’ont point satisfait a l ’arrêt
interlocutoire du 3 o juillet 1 8 1 7 ;
Attendu que les autres moyens des héritiers Lab ussière sont controuvés ou însignifia n s ,
Dire bien jugé par la sentence de Chantelle, mal
et sans cause appelé ;
ordonner que ladite sentence
sortira son plein et entier effe t et condamner tant
les parties de Me Doniol q u e celles de Me Marie et
de Me Devèze, ainsi, .que les défaillans, et solidaire
ment aux- qualités dans. lesquelles elles sont respecti
vement prises
en l ’amende et en tous les dépens ,
même en ceux réservés par l ’arret interlocutoire d u
3 o juillet 1817, et déclarer l ’a r r ê t à intervenir commun
avec les défaillans.
, ; .- 4. •
* •**' -. ■ -fc
M . M a r c h e t r a pporteur,
.
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G O D E M E L , Moc'aC.
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B E R T , Avoué-.
•RIO M , IMPRIMERIE DE‘ J .-C , SA LL E S, IMPRIMEUR DU PALAIS.
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OuJ^W *. ¿I» Úi)yiM t^_
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[Factum. Boyron, Pierre-Antoine. 1819?]
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bois
exploitations forestières
fraudes
fisc
bijoutiers
livres-journaux
paiement différé
actes sous seing privé
juridiction consulaire
négligence
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse à requête de production signifiée le dix juillet mil huit cent dix-huit, pour Le Sieur Pierre-Antoine Boyron, ancien Militaire, et Propriétaire, habitant en la commune de Brout; Dame Marie-Magdeleine-Thérèse Boyron, et Sieur François Bureau des Estivaux, son mari, qui l’autorise, Propriétaire, habitant de la commune de Chaumont, arrondissement de Saint-Amand, département du Cher; Dame Claudine Boyron, et Sieur Jean-Baptiste Legoy, son mari, de lui autorisée, Orfévre-bijoutier, habitant la Ville de Clermont-Ferrand; lesdits Sieur et Dames Boyron agissant en qualité d’héritiers de feu Antoine Boyron , leur père , intimés, et demandeurs en reprise d’instance, ayant pour Avoué en Cour Maître Imbert; contre Anne Aupierre et Gilbert Blanzat, son mari; Marie Blanzat, et Marc-Antoine Aupierre le jeune, icelles autorisées en justice ; Marc-Antoine Aupierre, père, et autres, représentant Jean Labussière, appelans et défendeurs en reprise, ayant pour Avoué maître Doniol ; et contre dame Allemand, veuve et commune de sieur Pierre Trefoux, et son héritière, propriétaire, habitante de la commune de Bellenave, aussi défenderesse en reprise d'instance, comparant par Maître Marie ; et contre Gervais Alligier, meunier au lieu de Roche, commune de Bellenave, Simon Alligier, meunier à Bordereaux, même commune, aussi défendeurs, comparans par Maître Devèze ; et enfin contre Jean Thury, cultivateur, habitant de la commune de Bayet ; et Etienne Thury, vigneron à Chereil, assignés en assistance de cause, et défaillans faute de comparoir
note manuscrite. Arrêt complet du 3 octobre 1819, 1ére chambre.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1770-1819
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2419
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Broût-Vernet (03043)
Bellenaves (03022)
Clermont-Ferrand (63113)
Chaumont (18060)
Bayet (03018)
Chareil-Cintrat (03059)
Fleuriel (03115)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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