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rimmmaméuÊB
' MÉMOIRE EN RÉPONSE,
• ’
courroyale
DE
'
PO U R
'
R IO M .
PREMIÈRE CHAMBRE.
’r
L e
sie u r
A L B E R T , Appelant,
4
. . . .
.
CONTRE
; * ;i ;.
'*r
Les Héritiers D A U B U S S O N , Intimés.
S ’ il fallait juger la cause des héritiers Daubusson
d’après le ton d’assurance qui règne dans leur mémoire,
le sieur Albert devrait non seulement se déclarer vaincu,
mais encore demander grâce à ses adversaires.
Le premier mode adopté par le sieur Albert pour
faire connaitre ses moyens, a permis aux sieurs Daubusson de présenter leur cause sous des couleurs favo
rables ils ont nié des faits évidens, parce que le sieur
Albert n avait pas cru devoir détailler toutes ses
preuves.
Ils ont même présenté le sieur A lbert comme un
V
�r*
( o
importun q u i, créancier d’une somme très-modique,
ne plaide que pour la différence d’un pour cent d’in
térêts par àn.~
' ■
.
Ils ne disent pas- queï âort ils préparent au sieur
A lb ert, si la qualité d’héritiers bénéficiaires leur est
maintenue*, mais le sieur Albert voit clairement que
sa créance est perdue, si le jugement dont est appel
est confirmé. Les sieurs Daubusson semblent avoir fait
les parts, et déterminé ce que chacun doit perdre.
Le sieur Albert est si pénétré de cette crainte, il
plaide si peu pour une modique différence d’intérêts,
qu’il a offert à l’audience de la Cour, et qu’il offre
encore d’accorder cinq ans, même huit ans de délai,
sans aucune espèce d’intérêts, si les héritiers Daubusson
veulent lui garantir sa créance. .
Cette créance n'est pas réduite, comme on le dit, à
un capital de 2000 francs*, en cela, comme en bien
d’autres choses, les sieurs Daubusson dénaturent les
faits. La créance a été réglée, en i 8 i 3 y à un capital
de 8811 francs, produisant intérêt à -5 pour cent :
elle s’élève aujourd’hui à plus de 11,000 francs, parce
que depuis 18 13, le sieur Albert n’a rien reçu.
Pour redresser toutes ces. erreurs et détruire une
impression qui l i e serait produite que par un défaut
d’explication, il est essentiel de faire connaître l ’en
semble des circonstances.
•
/
Il est devenu indispensable d examiner de* nouvenii
les livres produits par les héritiers Daubusson. S’il est
résulté de cet examen <juer dan^ un premier travail ,
� *f
(3 )
le sieur Albert avait commis quelques erreurs, il en
est résulté aussi la certitude que le travail et les opé
rations des héritiers Daubusson ne présentent qu’ un
cahos impénétrable 5 qu’ils ont eux-mêmes formé le
labyrinthe dont assez mal-k-propos ils demandent le
fil au sieur Albert.
F A IT S.
François Daubusson faisait la banque à Clermont :
ses opérations étaient nombreuses y il dirigeait ses a f
faires d'une main sure et habile / il ne voyait presque
personne et n’était .distrait d ’aucune manière............
Ses héritiers le publient eux-mêmes.
Le 8 avril 1809, il quitta son comptoir, par suite
d une maladie qui le conduisit à la mort : il expira le
i 3 avril.
. - ■
Il n’est pas croyable qu’une 'banque aussi considé
rable ait été livrée à des commis, pendant les quatre
ou cinq derniers jours de 1g. maladie, qui avait étéjugee
mortelle. Puisque le défunt dirigeait tout par luimême, il n’avait pas une .confiance absolue dans ses
employés, et la famille ne leur en accorda pas davan
tage. Le sieur Louis Daubusson remplaça son frère ;
et quoiqu’il s’en défende, personne ne croira qu’il soit
demeure nidifièrent au mouvement d’une machine aussi
importante et aussi susceptible d’altération. Le sieur
Albert prouverait, s’il en était besoin, que, dès le 8
.ou le q avril, Louis Daubusson dirigea les affaires de
�( 4 )
son lrère; il avait de plus grands motifs pour ne pas
s’en abstenir après le décès.
;
Les sieurs Daubussonhésitèrent, dit-on, sur le parti
qu’ils devaient prendre; la hardiesse des opérations de
leur frère les épouvantait, mais Yhonneur leur défen
dait de répudier sa succession.
Cette crainte ne s’allie point avec l’idée déjà donnée
de l’habileté et de l’exactitude du défunt; mais qu’im
porte?............ Le sieur Albert ne se prévaut pas de ce
qu’on a accepté ;sous bénéfice d’inventaire; il se plaint
de ce qu’on n’a pas rempli les devoirs de cette qualité :
il laisse à l ’opinion publique le soin de juger tout le
reste; seulement il croit, et les liabitans de Clermont
croient aussi que tous les créanciers seraient payés, si
les sieurs Daubusson avaient un peu moins honoré la
mémoire de leur frère.
Pendant qu’on délibérait, les héritiers présomptifs
laissèrent (dit-on encore) tout entre les mains des
com m is, en leur recommandant cependant de ne dis
poser de rien en faveu r de qui que ce f u i.
Cette recommandation ne fut pas observée : les sieurs
Daubusson le savent bien; ils cherchent seulement à
insinuer qu’ils étaient étrangers à ce qui se passait
alors, et que les commis agissaient sans leur participa
tion directe ou indirecte.
C est en éludant de cette manicrc, que les héritiers
franchissent 1 intervalle qui s est écoulé entre la mort
et l’acceptation faite au greffe; mais une marche aussi
rapide dans l’exposition des faits ne peut éclairer la
�/
e 5 )
justice. Il est de l’intérêt du sieur Albert .dô faire
connaître tout ce qui a été fait depuis l’instant de la
mort; il examinera ensuite si, en point de droit et en
point de fa it, les héritiers sont réellement étrangers
aux opérations qui*ont eu lieu.
Le premier fait connu est un devoir de piété, auquel
le sieur Albert n’a jamais attaché l ’idée d’une adition
d’hérédité; il a dit seulement que si les héritiers étaient
en doute sur la solvabilité, ils ne devaient pas se per
mettre de dépenser près de iooo francs pour les funé
railles de leur frère; qu’une pareille ostentation était
de nature à faire présumer qu’on avait le dessein d’in
duire les créanciers en erreur, et le désir d’éloigner
leur surveillance.
Quant aux faits caractéristiques, on les trouve écrits
dans tous les livres produits, et ils sont aussi nombreux
qu ’importans ; mais ils se rattachent à divers tems et
à diverses questions. Il paraît convenable de n’en donner
d ’abord qu’un tableau abrégé, parce qu’il deviendra
indispensable de les présenter avec plus de développe
ment en examinant les questions auxquelles ils appar
tiennent.
Le sieur Albert avait parlé de faits qui se sont passés
le i 3 avril; mais il n’en parlera pas davantage, dès
qu on lui apprend que le sieur Daubusson est mort
le meme jour, à onze heures du soir : il se bornera
aux faits postérieurs.
Les opérations des i 5 , 16 et 17 avril peuvent, pour
le moment, etre expliqués en peu de mots. i° Divers
�correspondans ont été crédités pour des traites qui sont
arrivées à Clermont, qui ont été reçues, et qui ont
été ou acquittées, ou négociées, ou placées dans le
porte-feuille du défunt. Quelques-unes de ces traites
ont même été reçues et enregistrées avec convention,
d’un ou d’un demi pour cent de bénéfice pour la
banque Daubussblv?
2° Plusieurs créanciers ont été, par une opération,
opposée à la première, débités sur le livre, c’est-à-dire
qu’on leur a adressé des traites pour en toucher les
valeurs.
3 ° Le livre de caisse constate que diverses sommes
ont été versées dans le même intervalle, et que d’autres
sommes sont sorties de la banque.
A .1 égard de la correspondance., on voit dans le
livre intitulé : Copie de lettres, que la page 473 est
commencée à la date du i 3 avril ; elle est continuée
à la date du 17, sans aucun intervalle, par une lettre
adressée à Borelly, de Mendes. On l>ui annonce la mort
de François Daubusson^ un lui dit qu’après le premier
moment. de la douleur, la famille s’occupera des
affaires; et en attendant, on lui r e n v o i e des remises
q u ’il avait adressées au icléfunt par sa lettre æLu i i , le
priant -d’en décharger le (compte.
Le même jour, .011 écrit, h peu près dans les mêmes
ternies, à Colomb, et on lui renvoie également deux
effets adressés au défunt par une lettre du 10.
Tel est l ’ensemble des faits survenus les i£>, 16 et
17 avril.
�( 7 )
L ’acceptation sous bénéfice d’inventaire â eu lieu ïe
18 avril. Le même jour, un notaire a été commis pour
l ’inventaire, et les héritiers ont donné à Faure, ancien
caissier de la maison, une procuration pour gérer et
liquider la succession.
C ’est une question, de savoir si la déclaration faite
au greffe a précédé les actes et lesytfjSq^unonr, qui ont
eu lieu le même jour 18 avril. Il ne serait pas difficile
d’établir q u e , dans l’intérieur de la maison, on agis
sait le 18 comme on avait agiles i 5 , 16 et 17 , tandis
qu’à l ’extérieur on préparait les voies pour se préserver
personnellement des atteintes des créanciers-, mais cet
examen serait superflu^ car on n’est pas héritier sous
bénéfice d’inventaire par le fait seul de sa déclaration j
on ne l’est.réellement que quand on a rempli les con
ditions imposées par les lôis. Tout ce que l ’on fait
jusqu’à l ’accomplissement de ces conditions produit ,
à l’égard des tiers, les mêmes conséquences que si
c’était fait avant l’ acceptation. Il serait en effet trop
dangereux de donner à l’héritier le droit de disposer
des effets de la succession, avant d’en avoir fait fixer
légalement et invariablement la consistance.
Ainsi tout ce que les héritiers Daubusson ont fait
avant l’inventaire, même après leur déclaration au
greffe, doit être considéré comme adition d’hérédité,
si d ailleurs lus faits sont par eux-mêmes de nature à
le comporter.
On voit dans le livre intitulé Journal B (page 499),
et aussi au livre des Traites et remises3 que, le 18 avril,
�.(8 )
il a été remis à Bonfils et Blanc, de Clermont, trois
traites, faisant ensemble i o , 5 oo francs, l ’une sur
Bordeaux, échéant le 26 avril; l’autre sur Toulouse,
échéant le 3 o juin; et la troisième aussi sur Toulouse,
échéant le I er juillet. D ’autres traites ont été envoyées,
le même jour encore, pour des sommes assez consi
dérables.
Le même jour, on a continué'les écritures dans le
livre des comptes courans. On a crédité et débité de
la même manière, et par continuation des crédits et
des débits du défunt. Ce genre d’opération a même
été continué, à l’égard de certains des correspondans,
jusqu’au 3 o avril, e t, à l’égard de certains autres,
jusqu’au mois de mai, sans que le notaire ait vu et ait
etc mis a meme de voir et de constater l ’état des
livres, et des titres envoyés ou reçus.
Le même jour 18 avril, on écrit à plusieurs des
correspondais, débiteurs ou créanciers. On ne fait
nulle mention de l’acceptation sous bénéfice d’inven
taire; on dit à l ’un que, malgré la stagnation mo
mentanée des opérations de la maison , il n ’y aura
rien de dérangé à celles qui ont été faites j u s q u ’à ce
jo u r; on dit à. l’autre que les héritiers vont s’occuper
des affaires de la liquidation. On dit au sieur Albert
que les héritiers ont pris le parti de s occuper seule
ment de sa liquidation.
Ces lettres portent envoi d’effets sur diverses per
sonnes, avec invitation d’en créditer le compte du
�(
9)
défunt, ou d*en soigner la' rentrée, comme à l ’ordi
naire , au crédit de la maisorf.
' '
Il serait inutile de chercher la mention de ces effets
dans ün inventaire qui n’a été ooiftmertcé que le len
demain.
• Les sieurs Daubussori disfcnt que les termes de ces
lettres expliquent la qualité bénéficiaire, principale
ment celle adressée au sieur Albert : ce n’est là qu’une
«rreur. Le parti pris de liquider supposerait bien qu’on
ne voulait pas continuer la banque, mais il ne sup
poserait pas la qualité bénéficiaire, parce que l'héri
tier pur et simple peut, tout aussi bien que l’héritier
bénéficiaire, rompre les relations d’une banque, sans
prendre le parti de la répudiation, ou de l ’acceptation
sous bénéfice d’inventaire. L ’avis n’était donc q u ’.afin
d’empècher que les correspondans fissent des disposi
tions nouvelles.
Le 19 avril, l’inventaire est commencé. On donne
au notaire un porte-feuille fermant h clef*, et le no
taire l’ouvre pour faire la description des effets qui s’y
trouvent.........Il n ’est pas douteux que le porte-feuille
avait été ouvert, puisque, pendant les cinq jours pré-,
cedens, on avait envoyé un grand nombre d’effets qui
ne pouvaient avoir été pris ailleurs, parce qu’un ban
quier ne laisse pas circuler de telles espèces dans ses
bureaux et dans ses appartemens.
La seconde séance a lieu le 20 avril ^elle est employée
à la description des effets dii morne porte-feuille.
Le meme jour, on adresse à tous l<s coricfj ondans
�une circulaire imprimée, signée Faurc, dans laquelle
il dit que les héritiers n’étant pas dans l’intention de
donner suite aux opérations du défunt, l’ont chargé
de la*liquidation'de ses affaires. Il n’est pas dit un
mot de l’acceptation sous bénéfice d’inventaire, et la
signature de Faure est précédée de cette énonciation :
P a r ¡procuration des héritiers de François Daubusson
aîné.
•’ /
Ces lettres contiennent envoi d’effets, dont plusieurs
sont à des échéances reculées, au 3 o avril, aux i er, 8 et
3 o mai. Les ; envois n’étaient donc point urgens ;
d’ailleurs j on pouvait les porter ' dans l’inventaire ,
commencé dès la veille.
La troisième séance de l’inventaire eut lieu le 21
avril. Le notaire fait la description des divers autres;
effets qu’on lui présente.
Le 1 1 , le notaire continue la même opération, et
il ajourne son travail au 5 mai. On n’avait pas encore
songé ni à la caisse, ni au livre de caisse, ni aux autres
livres du défunt, sur lesquels les héritiers écrivaient
tous les jours.
suspension des opérations de l’inventaire pen
dant quatorze jours doit paraître étonnante; on n’avait
pas dessein de rien cacher au notaire, qui n’était que
le secrétaire bénévole des héritiers ; mais on ne savait
La
pas bien encore comment on arrangerait la partie des
livres; il fallait de la prudence; il fallait attendre des
réponses; et ce n’était qu’après avoir pris des renseigne*-
�( 11 )
mens, qu’on pouvait dresser, selon les occurences, un
tableau de la succession.
C ’est afin de dresser ce tableau, que les héritiers ont
pris un délai de quatorze jours, pendant lequel ils ont
continué de changer la face des choses, et constitué
créancier celui qui était débiteur, et v ic e 'versa.
A cette époque , les sieurs Daubusson flattaient
encore les créanciers ; témoin la lettre adressée au sieur
A lbert, le 25 avril, dans laquelle on vante le zèle et
l ’empressement de Louis Daubusson ; on dit qu’avec
un peu de patience on viendra à bout de tout, et que
tout le monde sera satisfait.
Mais à mesure que les travaux avancent, on change
de langage; on écrit, le G mai, que, pour le moment,
on ne paiera qu un quart.
!
Cette nouvelle étonne et épouvante le sieur A lbert,
qui était alors créancier d’une somme considérable. Il
répond, et demande si la succession est en état de
faillite?....... Il menace de se pourvoir, et il ne tarde
pas à effectuer son projet, puisqu’il assigne les sieurs
Daubusson comme héritiers purs et simples, le i craoùt
1809.
Pendant le cours de ces débats, les héritiers s’occu
paient de la copie du livre des comptes courans. Cette
fameuse copie parait devant le notaire le 5 mai : elle
comprend deux parties; l’une est relative aux comptes
couiaus soldés. Cette première partie occupe cent quatre
feuillets. La seconde partie comprend les comptes cou
rans non soldés, et relatifs aux débiteurs de la succès- '
�sion seulement. Le notaire paraphe ce livre , après
avoir transcrit dans son procès-verbal tous les noms des
débiteurs, et le montant de leurs dettes.
Ce livre n’était pas terminé. On le remet à Bonadier
pour continuer son travail, et le représenter quand il
en sera requis. Pour donner le tems de combiner les
o p é r a tio n s le notaire ajourne la séance au a 3 mai.
La sixième séance a lieu le 23 mai. Bonadier re
présente de nouveau le livre intitulé ; Copie de&
comptes courans. Depuis la dernière vérification, di
vers articles y ont été portés : le notaire en fait le
relevé, et le consigne dans sou procès-verbal.
A la même séance, Bonadier présente un livre de
caisse, duquel il résulte (dit le notaire) que, le i3
avril, il y avait, en argent, ^o5 f r . , et le 19 avril,
43 oi fr.
, Çette opération n’est-elle pas dérisoire?....... Le no
taire devait voir la caisse, et non le livre ; il devait la
voir dès le premier instant. Pourquoi d’ailleurs les
héritiers se permettaient-ils de l ’ouvrir?...... Ils l ’ont
cependant ouverte, puisque les sommes ont varié dans
l’intervalle du dccès à l’inventaire.
„ Le 24 mai, on fait l’inventaire du mobilier. Le 25
mai > on se rend au domaine de Polagnat, pour
constater l ’état de quelques objets modiques, laissant
en arrière des objets plus précieux à Clermont.
L e 27 mai, on revient dans la maison du défuntr
a Clermont. Les héritiers présentent au notaire descarions, que l ’on examine avec un détail minutieux,
�pour se résumer à dire qu’ils ne renferment rien d’im
portant.
Toutefois, on fait déclarer au notaire que cent trois
pièces, consistant en traites, mémoires, bons au por
teur, ou autres objets, ont été acquittés, depuisl’ouverture de la succession, par les ayant-droit.
Précaution singulière, qui n’est propre qu’à inspirer
des soupçons ! ....... car pourquoi faire constater par le
notaire qu’on avait payé des dettes? Si le fait était
Vrai, la précaution était inutile. U n héritier qui paye
n ’a besoin que de s’assurer de la légitimité de la dette,
et de se faire donner quittance.
' N ’aurait-on pas eu l ’intention de faire reconnaître
en sa faveur des dettes qui auraient été payées par le
défunt?— Il serait très-possible que l ’on eût trouvé,
dans les papiers, des effets récemment acquittés 5 que
les créanciers eussent, pour constater l ’acquit, donné
de simples signatures en blanc, comme cela se pratique
assez fréqueminént dans le commerce, et que les héri
tiers eussent profité de la'circonstance pour faire dé
clarer par le notaire qu’ils avaient eux-mêmes compté
les valeurs.
Le notaire, fort complaisant, atteste un fait qu’il
ne connaît pas *, il n’a pas l’attention de déclarer à
quelles sommes se portent les dettes; il ne paraphe
point les pièces; en sorte qu’on peut présenter, ddiis
la suite, cent trois traites on bons au porteur quel
conques , et prétendre qu’on a libéré la succession
d autan t, à quelques sommes que cela puisse s’élever.
�( -4 )
Ce n’est point là un inventaire fait pour les créan
ciers et pour la justice; ce n’est qu’une pièce, de pré
caution en faveur des héritiers.
La dixième séance de l’inventaire a eu lieu le i er juin.
On y constate l’existence de quelques effets actifs ,
q u ’apparemment on n’avait pas jugé à propos d’in
ventorier les 19 et 20 avril, et on fait ensuite le dé
tail du passif de la succession. La copie du livre des
comptes courans sert encore de guide et de règle au
notaire, qui la transcrit littéralement dans son procèsr
verbal.
La continuation de l ’inventaire est renvoyée au 11
octobre, c’est-à-dire à quatre mois et demi. A celte
dernière époque, les héritiers affirment qu’ils n’ont
rien détourne de la succession, et que, depuis la
séance du i er juin, il n’est rien parvenu à leur con
naissance touchant l’actif...... Ils déclarent certaines
dettes passives.
Cet inventaire présente un volume considérable de
papiers et d’écritures , sans rien offrir d’utile, si ce
n’est le détail des effets du porte-feuille, ce qui serait
beaucoup cependant, si on avait agi en cela avec
scrupule et exactitude. . Quant à l’état des livres, le
travail du notaire ne signifie rien; et les cinquanteneuf heures qui ont été employées à des descriptions
inutiles, pour les trois quarts, auraient suffi, et audelà, pour arrêter et régler invariablement l’état des
livres du défunt.
Dans le cours de l’année 1809, les sieurs Lecoq ,
�( .5 )
Cellier et Albert avaient attaqué les sieurs Daubusson
comme héritiers^ purs et simples de leur frère. Le tri
bunal de commerce avait renvoyé les parties devant
les juges civils.
Au commencement de l ’année 1810, l'instance s’en
gagea au civil, et elle fut décidée en faveur des sieurs
Daubusson, par un jugement du 17 mars. La cause
avait reçu un assez grand développement; cependant
les livres de la banque ne furent pas produits, au
moins la question ni les motifs du jugement n’en font
nulle mention.
Il parait qu’on s’étaya uniquement des soustractions
ou omissions dans l’inventaire; elles furent si bien
détaillées, que les héritiers, profitant de l’avertisse
ment, essayèrent de réparer leurs fautes dans le compte
qu’ils rendirent ensuite.
Le 16 avril, Lecoq et Cellier se rendirent appelans
devant la Cour. Le sieur Albert interjeta lui-même
appel le 18 avril, et la cause fut placée sur le rôle au
mois de juillet.
Les sieurs Daubusson voulurent se débarrasser de
deux de leurs adversaires , et laisser le sieur Albert
dans l’isolement : la chose était facile; Lecoq et Cellier
ne plaidaient que pour être payés : ils furent satisfaits.
Les sieurs Daubusson disent que Cellier et Lecoq
ont été très-raisonnables; qu’ils ont pris des effets verreux, et qu il u’;i Unm q U’al, sieur Albert d’agir de la
même manière....... C et te proposition n ’est assurément
pas loyale ; des creancieis qui ont fourni leurs deniei’s
r
�pour alimenter une banque ne peuvent être réduits
à prendre des effets verretix; les héritiers, sur-tout
des héritiers comme les sieurs Daubusson, qui n ’ont
accepté que par honneur, rougiraient de l ’idée q u ’ils
vont se libérer de cette manière, en conservant ce
q u ’il y a de bon. Par Cette spéculation, les sieur9
Daubusson auraient plus de 200,000 fr. de profit ,
sans parler de ce qui a pu être omis dans l’inventaire,
et sans comprendre le domaine de Polagnat, qui vaut
plus de 100,000 francs, tandis que les créanciers qui
auraient compté leurs deniers n’auraient que la triste
perspective des insolvabilités.
Mais il leur est fort commode de dire que Cellier et
Lecoq ont pris pour leur compte des effets douteux :
ils n’en indiquent aucun. Ce ne serait pas sûrement
la rente acquise par Cellier, puisqu’elle était bien
hypothéquée; d’ailleurs, Cellier était créancier déplus
de 4000 francs : la rente n’a été vendue que 1700 fr.
Comment lui a-t-on payé le reste?....... Comment at-on payé à Lecoq 83 oo fr. ?
Cellier et Lecoq avaient commenté l’attaque; le
sieur Albert était seulement intervenu; ce n était pas
lui qui possédait les élémens de la défense, et on crut
qu’en désintéressant ceux qui connaissaient plus par
ticulièrement les circonstancesj on aurait moins à
craindre.
Q uant
au sieur Albert, on Fa d’abord appaisé par
des paiemens; il était créancier, au moment du décès,
d’une somme de 37,707 francs.
�;( *7 )
On lui avait transmis , dans le courant d ’avril ,
pour environ 8000 fr. d’effets, payables sur diverses
places : ils furent acquittés; et il <în résultait que la
créance était réduite à environ 3 o,ooo francs; mais
d’autres traites plus anciennes, et portées au débit du
sieur A lb e rt, ne furent pas acquittées ; elles étaient
de la même somme, ou à peu de chose près il devait
les répéter contre la succession, et de-là vint que la
créance remonta à son premier taux de 37,000 francs;
si bien qu’à l’époque du 12 mai 1809, le sieur Albert
n’avait réellement rien reçu.
Cet état de fluctuation ne tranquillisait point le
sieur Albert. La lettre du 5 m a i, qui lui annonçait
q u ’on ne paierait qu’un quart, n’était pas non plus
très-propre à le rassurer; et ce fut dans cette occurrence
qu’il intenta son action.
Dans les mois de ju in , octobre et novembre, les
héritiers payèrent pour lui ou lui donnèrent des effets
jusqu’à concurrence de 16,000 fr.
Au mois de juin 1810, les héritiers réglèrent un
compte de la créance. /
E t il est Trai que si ce règlement avait été exécuté,
le sieur Albert ne serait resté créancier ’ que de
144 francs , sauf là rectification d’une erreur de
46o fr . , commise à son préjudice. Il est vrai encore
que ce reliquat. de 2144 francs ne représentait que
1 intérêt des capitaux du sieur Albert : la-créance n’en
était pas moins légitime et moins .respectable.. Le sieur
Albert donnait des éens au défunt', ou lui ouvrait tljgs
3
�crédits; le défaut en retirait des bénéfices : la succes
sion en a profité, tandis que le sieur A lbert, de son
côté, payait les intérêts à ceux qui lui fournissaient
des fonds. Pourquoi cherche-t-on, dès-lors, à faire
une différence entre les capitaux et les intérêts?
Mais le règlement ne put avoir son effet. On avait
cédé au sieur Albert une créance de 18,000 francs sur
Altaroche : elle était exigible en 1 8 1 1; elle ne fut
point acquittée. Les héritiers en ont repris les titres,
et ont remis d’autres créances au sieur Albert, mais
pour des sommes moindres ; il a fallu , à cause de ces
retours, régler un nouveau compte le 3 i décembre
1 8 13. Le compte est dressé et signé par Louis Daubusson ; il constitue le sieur Albert créancier de
8811 f r . , produisant intérêt à cinq pour cent.
La créance du sieur Albert n’est donc pas composée
d’un modique capital de 2144 francs; il ne fallait
donc pas se donner tant de peine pour embrouiller
cette partie de la cause, et chercher à en tirer avan
tage, tout en reconnaissant que le fait était étranger
à la question que la Cour doit juger. Il ne fallait pas
sur-tout passer sous silence le compte qui émanait et
qui'était signé de Louis Daubusson, pour faire un
compte imaginaire, à la même époque du 3 i décembre
i 8 i 3 ; il était plus qu’inutile, encore d’afïecier , en
parlant d un redressement de ^62 fr.' , de présenter
cette somme comme provenant d’intérêts, tandis que
si on avait voulu voir ses propres livres, on aurait
reconnu que 3 oo francs avaient été touchés, par les
�( '9 )
héritiers, sur le capital de l’une des traites cédées au
sieur Albert.
Il était inutile encore de chercher a établir que le
sieur Albert aurait du garder à ses risques les effets
d ’Altaroche, parce q u’il les avait choisis dans le porte
feuille.
' j
Le sieur Albert n’a point c h o is i;-il aurait fait
d’ailleurs son choix dans un moment peu favorable :
en juin 1810, le porte-feuille était dépourvu de tout
ce qu’i l >y avait de bon; d’ailleurs, rles sieurs Daubusson conviennent qu’ils devaient rester garans de la
solvabilité. Eh bien! la garantie est ouverte au mo
ment de l ’échéance, et le sieür1 Albert n’etr'a pas
usé plutôt.
1
r 1,
E n fin, le sieur Daubusson est devenu adjudicataire
des biens d’Altaroche; il a dû recouvrer la créance;
et s’il est vrai qu’une partie du recouvrement dépende
de l’événement,d’un ordre, il ne dépend pas au moins
du sieur Albert d’en presser la clôture, ni de s’appro
prier la collocation qui pourra être faite eh faveiir dû
sieur Daubusson.
<
- ’
on Ces moyens de considération j; que les siëuis Dau
busson jettent au hasard, ne sont donc pas dernature
à faire la moindre impression, et il faut en revenir
aux véritables difficultés de la cause.
d A la fin de l’année 18 12 , les héritiers présentèrent
un compte de bénéfice d’ inventaire;' ils difeent qu’il a
etei homologue avec tous les créanciers présens, ou
dûment appelés; que les livres du défunt sont restés
�( 20 )
long-tems déposés au greffe du tribunal de Clermont,
Le sieur Albert ne connaît point le jugement d’ho
mologation ; il n’y a pas été partie, et ne pouvait y
figurer, puisque le procès actuel existait en la Cour,
et q u ’avant de discuter ou d’admettre un compte de
bénéfice d’inventaire, il faut nécessairement être réglé
sur la qualité, quand elle est contestée.
Ainsi le sieur Albert ne s’occupera pas de ce compte;
il croit pouvoir dire cependant, que le jugement d’ho
mologation , s’il existe, n’a pas acquis force de chose
jugée. Il peut en dire autant des jugemens rendus à
Clermont contre le sieur Salomon et le sieur Christal,
sur les demandes .qu’ils avaient intentées, et qui .ten
daient, comme celles des sieurs Lecoq, Cellier et
Albert, a la dechéance du bénéfice d’inventaire. Il
ignorçquel sort a eu une autre demande formée par
le sieur Paghon,
.
(
•>
Ce q u ’il y a de bien constant , c’est que le sieur
Albert n’a plus reçAi u n denier depuis le compte fde
18 1 3 ; il a attendu plusieurs années; et enfin, voyant
que les héritiers ne s’occupaient plus.de lu i, il a repris
la poursuite de sou appel de 1810 : peut-on d i r e que
cette demande,^oit indiscrète et importune?
1
■
La cause a été pla id ée , de la part du sieur A l b e r t ,
à l ’audience du jnercredi
■
18 18. Il
disait , eu preiîiiei .¡lieu , que les sieurs Daubusson
avaient} fait, $cte, d héritiers avant l’acceptation uu
greffe, et avant l inventaire. Il disait, en second lieu,
qu’ils n’avaient pas luit un inventaire complet «t
�( ■
■
" )'
fidèle, i a parce qu’ils avaient mis à l’écart les livres
du défunt, et en avaient substitué un de leur façon,
lequel ne pouvait suppléer à tous les autres*, 2° parce
qu’il y avait eu des soustractions d’effets. Il ajoutait
que les héritiers auraient même encouru la déchéance ,
en consentant, sans aucune formalité, vente de deux
contrats de rente.
Les sieurs Daubusson ne \produisaient , à cette
audience , que les deuÿ livres que le notaire avait
paraphés , savoir : un livre de caisse , et le livre de
copie des comptes courans ; mais k l’audience du ven
dredi f ils rapportèrent plusieurs autres livres. Ils
disaient que „ quoique ces livres n’eussent été cotés et
paraphés, ni pendant la v ie , ni après la mort de leur
frère, on ne pouvait douter de leur sincérité, d’autant
que presque tous renfermaient des écritures de la main
du défunt; que ces livres avaient été fidèlement copiés
ou résumés dans le livre de copie , et que lu concor
dance éloignait l’idée de toute espèce de soupçon de
fraude.
L ’audience du vendredi fut toute entière occupée
par le défenseur des sieurs Daubusson. Le sieur Albert
n’avait donc pu répondre à rien : la réplique lui était
réservée pour le lundi. De nouveaux élémens étant
produits, il émit assez naturel que le sieur Albert
désirât de les connaître : ce ne fut pas par un mou
vement spontané qu’il requit le dépôt des livres, niais
bien par suite de réflexions prudentes. 11 communiqua
ses désirs avant l’audience du lundi , et la Cour
*
�( 22 )
ordonna le dépôt pendant un mois. Ce ne fut pas
sans quelque résistance de la part des sieurs Daubusson,
qui prétendaient que les livres ayant été déposés à
Clermont lors de la présentation du compte de bénéfice
d’inventaire, ils. n’étaient pas tenus de les déposer de
nouveau. Us ne voulaient pas se rendre à cette idée,
que le sieur Albert n’ayant pu ni dù paraître au
compte , n’avait point profité du dépôt fait à cette
occasion. .
Le sieur Albert n’a rien promis, et la Cour ne l ’a
soumis à aucune condition : il eût été fort imprudent
de promettre un résultat quelconque, avant de con
naître les papiers dont on demandait communication.
11 serait plus difficile encore de penser que le ministère
public et la Cour elle-même, eussent été suffisamment
instruits, avant d’avoir entendu le sieur Albert dans
ses moyens sur l’état nouveau de la cause ; cependant,
d’après les sieurs Daubusson , les opinions étaient
fixées, et il n’y avait plus qu’à prononcer un bien
j ug^
Les livres sont restés en dépôt au greffe de la Cour
pendant un mois, après lequel les sieurs Daubusson
les ont retirés -, et si la cajise n’a pas été plaidée im
médiatement après, c’est par des circonstances parti
culières, étrangères aux cliens.
L ’inspection des livres produits a prouvé notamment
qu’on ne montrait pas le livre-journal. Une sommation
a été fuite, à ce sujet, aux sieurs Daubusson, qui n’y
�( =3 )
ont pas répondu. Leur réponse à des interpellations
postérieures n’a pas été plus satisfaisante.
r
MOYENS.
Le premier est tiré du défaut d’apposition de scellés.
Il est présenté dans les conclusions du sieur Albert :
il serait superflu de le détailler encore; mais il faut
répondre aux argumens proposés par les sieurs Dau
busson.
Il n’y a eu yni hardiesse ni témérité de la part du
sieur Albert,
présenter ce moyen, sur-tout d’après
la conséquence qu’il en tire. Car la conduite des
héritiers doit être, dans des causes de cette nature }
examinée sous tous ses points de vue.
Mais on s’étonne que ce soit le sieur A lbert, qui
se plaigne de ce qu’on a pris des précautions pour le
rassurer, pour l’emjiecher de requérir le scellé............
C ’est, dit-on, à la face des créanciers de C lerm ont,*
que les héritiers agissaient; quatre jours furent con
✓
sacrés à délibérer; il n’en fallait pas tant pour frapper
leur attention.... Le comptoir f u t occupé sans relâche
par les commis....... L ’acceptation fut faite en leur
présence au milieu d’eux ;fî>n jugement rendu publi
quement fut bientôt connu de tous; la procuration
donnée a Faurc, la circulaire, en un m ot, tout annon
çait nettement, la résolution.
Voila un singulier mélange de circonstances..........
D abord le sieur Albert pouvait ignorer ce qui se
�(
34
)
passait à C lerm on t, et s’il était vrai qu’un jugement
rendu sans contradiction, sans publicité, fut présumé
connu de toute une ville, on pourrait supposer au
moins que cette connaissance ne se serait pas si vite
propagée au loin.
Mais il s’agit bien moins de ce qui a eu lieu le 18 ,
que de ce qui .s’est passé antérieurement.
De pompeuses funérailles ont lieu le i 4 ; cela ne
pouvait annoncer ni aux habitant de la ville ni aux
étrangers, le danger d’une insolvabilité, l’idée de la
part des héritiers de répudier ou d’accepter sous
bénéfice d’inventaire.
Le comptoir constamment ouvert ne pouvait faire
présumer que les héritiers ctaient dans le doute, dans
1 incertitude, sur le parti qu’ils avaient à prendre;
on est censé avoir délibéré quand on agit; et on agit
réellement lorsque le comptoir d’un banquier est ouvert,
qu’on y paye , et qu’on y fait des négociations..........
Cette conduite seule était capable de faire croire ,
même aux créanciers de Clerm ont, que la succession
était déjà acceptée purement et simplement.
Quand on au rait, le 18 , donné toute la publicité
à 1 acceptation sous bénéfice d’inventaire, il y aurait
déjà sujet de soupçon p^TJr cela seul, qu’on se serait
donné toute espèce de latitude pendant cinq jours,
durant lesquels on aurait éloigné la surveillance.
Ce n est pas le 18, ni même le 19 , que la déter
mination a été rendue publique; la circulaire du 20
indique seulement qu’on liquidera les affaires sans
�0
5
)
\
continuer la banque, mais elle n’annonce pas la qua
lité bénéficiaire.
Mais au moins le sieur Albert a été averti, puisqu’il
est venu le 21 avril, au milieu du comptoir; il ne
s’est pas plaint, et n’a pas requis l’apposition du
scellé......
Le sieur Albert se souvient d’être entré dans le
comptoir; il n’a pas la mémoire assez heureuse pour
se rappeler, après dix ans, le quantième du mois;
il suppose néanmoins que ce soit réellement le 21 avril,
qu’il a fait cette courte apparition.
Il n’en résulterait pas la preuve qu’il était, dans
ce moment, sans inquiétude; il en résulterait bien
plutôt que sa visite aurait été plus prompte, s’il
n ’avait pas été averti trop tard;
Mais requérir le scellé à cette époque, eût été une
précaution inutile; huit jours s’étaient écoulés depuis
l’ouverture de la succession ; l ’inventaire des effets
actifs était déjà fait ou sur le point d’être terminé.
Le mal était opéré, si on avait la volonté d’en faire,
et le remède aurait été sans but.
Le sieur Albert n’a rien vu. Le caractère du sieur
Louis Daubusson n’est pas assez communicatif pour
laisser croire qu’il se soit livré au sieur Albert; il lui
a fait des promesses, et l ’a ainsi congédié; mais le
sieur Albert n ’a sans doute pas perdu, le droit d’exaininei , de critiquer ou d’apprécier ce qu’on ne lui a
pas lait connaître alors; il n’a pas approuvé ce qui
aurait été mal ou incompleltement l’ait.
4
�( 26 )
Les sieurs Daubusson ont-ils fa it acte d ’héritiers avant
leur déclaration au greffe, et avant l ’inventaire ?
Plusieurs faits sont présentés par le sieur Albert,
Le premier consiste dans la tenue et la continuation
des livres. Le fait est désavoué nettement; il faut donc
en établir les preuves.
/
Il est bon peut-être de séparer les époques, et de
distinguer ce qui a été fait depuis le décès jusqu’au
18 avril, de ce qui a été fait depuis le 18 avril jusqu’au
moment où l’état des livres a été constaté d’une ma
nière quelconque dans l’inventaire.
Le livre des copies de lettres a été continué, sans
interruption et sans séparation, par des lettres écrites;
k la date du i j avril....... Ce sont des lettres par les
quelles on renvoie k Borelly et k Colomb des effets
qu’ils avaient adressés au défunt, et qui étaient par
venus k Clermont le 16.
s Le sieur Albert avait dit que ces effets avaient du
être pris dans le porte-feuille. Les héritiers lui en font
le reproche, et lui apprennent que les effets n’arri
vèrent U Clermont que le 16 avril.
Ils ajoutent qu’on ne pouvait se dispenser de ren
voyer promptement ces objets, sans compromettre les
intérêts des correspondans, et que, considérée sous tous
scs rapports, l’opération ne peut présenter aucun ca
ractère de fraude.
Il ne s agit pas de savoir ici si 011 a commis une
�fo j
( 27 )
fraude, ou si on a agi avec sincérité et prudence. Les
fraudes ont pour résultat de faire décheoir du bénéfice
d ’inventaire, lorsque cette qualité a été prise en tems
opportun. Les aditions d’hérédité ont des conséquences
différentes ; elles rendent inhabile à profiter du béné
fice d’inventaire; en cela, les faits et les actes sont
absolument indépendans de toute espèce de fraude ,
de toute soustraction 5 ils peuvent être le résultat de
la démarche la plus franche ; cependant ils n’en pro
duisent pas moins l’effet d’annuller l ’acceptation sous
bénéfice d’inventaire, faite postérieurement.
Or, qu’a-t-on fait à l’égard de Borelly et de Co
lomb?...... On a ouvert les lettres qui étaient adressées
au défunt : il n’y a que l ’héritier qui puisse s’arroger
ce droit. Les lettres devaient rester closes jusqu’après
l ’acceptation, et jusqu’au moment de l ’inventaire. Si
on craignait de compromettre les intérêts ou de la suc
cession ou des correspondais, il fallait ou se déter
miner plutôt au parti du bénéfice d’inventaire, ou au
moins faire constater, par un officier public, l ’état
des papiers reçus, et le motif de leur renvoi. Il pou
vait se trouver , dans les paquets et dans les lettres
adressés au d éfu nt, des papiers faciles à distraire.
D ’un autre côté, l’héritier qui délibère né peut
impunément se permettre d’écrire sur les papiers et
les livres de la succession : ici on a écrit l ’opération
sur Son livre de lettres.
Le livre-journal l i présente, à la page
1;1 rc_
^ lation de douze opérations, datées des i 5 , iG et 17
�( =8 )
avril. Les héritiers ont crédité divers correspondant
jusqu’à concurrence de 1 5 , 3 gS f r . , en recevant d’eux
des traites sur diverses places. Il faut remarquer que
plusieurs de ces traites sont reçues par les héritiers,
avec mention d’un bénéfice d’un pour cent ou d’un
demi pour cent.
Ce sont des opérations tout-à-fait opposées à celles
qui ont eu lieu à l ’égard de Borelly et Colomb; là ,
on n’a pas voulu retenir des traites et en charger les
comptes du défunt, dans la crainte de demeurer ex
posé au reproche d’une adition d’hérédité; i c i , on
a agi dans un sens contraire.
On a donné, pour détruire l ’impression que pouvait
produire l ’opération de Borelly, divers prétextes qui
sont impuissans pour effacer le fait matériel d’adition
d’hérédité ; mais au moins ils ne sauraient être appli
qués aux opérations actuelles, sans tomber dans une
contradiction frappante; car le motif q a ’on donne pour
excuser le renvoi est exclusif de tout prétexte et de
toute raison pour légitimer une opération absolumen t
différente.
Plusieurs circonstances se réunissent d’ailleurs pour
eloigner toute idée de nécessité et d’urgence dans cette
opération.
i° Parmi les traites qui ont été acceptées le 15 avril
il en est deux qui étaient envoyées par des créanciers
de la succession; savoir, les sieurs Bertrand et Du —
doux. H aurait fallu agir a leur égard comme ou l’avait
fait à l ’égard de Borelly et Colomb, c’est-à-dire ren-
�fit
( 29 )
voyer les traites, et ne pas augmenter le passif de la
succession ;
,
2° Plusieurs des traites étaient çchues, même pro
testées; d’autres étaient k des échéance^ fort éloignées,
h la fin d’avril et au mois de mai....... . Il n ’y avait
donc aucun danger à les renvoyer; d’ailleurs, si les
héritiers voulaient obliger les correspondans, et ne pas
agir comme héritiers, ils pouvaient prendre les traites
pour leur compte personnel, et ne pas les mêler avec
les comptes et les affaires de la succession ;
3 ° Aucun inconvénient ne pouvait se présenter à
l ’égard du sieur Collangette, qui négocia, le 17 avril,
des traites sur Paris pour 2820 francs; le sieur Col
langette habitait Clermont. Si les héritiers avaient
refusé cette négociation, Collangette aurait sûrement
trouvé un autre banquier pour faire toucher ses fonds.
Les héritiers n’avaient aucun motif, aucun prétexte
pour accepter ces effets : ils entendaient donc agir
comme héritiers.
,
*
1
Le livre de caisse constate qu’on a reçu , chaque
jour, des sommes quelconques dues à la succession ;
et comme l’adition d’hérédité ne se détermine pas par
la plus ou moins grande importance desiactos ou des
opérations, i l fserait sans utilité de chercher à établir
ce que le sieur Albert a cru entendre à l’audience.do
la Cour. Il en avait gardé une note. Il y a eu cer
tainement erreur de part ou d’au ire; mais il 11e faut
pas qu’011 se prévale de ce que le sieur Albert n’en a
�(S o )
rien dit à l’audience même; il en aurait parlé, s’il
avait eu l ’occasion de répliquer.
En mettant ce fait à l ’écart, il demeure établi que,
depuis le décèsf qu’au 18 a v r il, il a été écrit, par
continuation, sur tous les livres du défunt; qu’on a
accepté des négociations pour le compte de la succes
sion, et avec profit^ qu’on a ouvert les lettres adressées
au défunt, disposé d’effets renfermés dans les lettres;
qu’enfin on a reçu des créances personnelles au défunt.
En faut-il davantage pour caractériser des aditions
d ’hérédité , et l’intention d’appréhender la suc
cession ?.........
Il
importe peu que tous ces faits aient été appris
au sieur Albert par l’inspection des livres qu’on lui
a communiqués. On accordera aux sieurs Daubusson,
puisqu’ils le désirent, qu’ils on t, en cela, agi avec
franchise; qu’ils n’ont pas voulu soustraire les sommes
et les objets qu’ils ont consignés dans les livres.
Mais les faits sont matériellement prouvés; et i l
serait ridicule de proposer que parce que la preuve
vient des héritiers eux-mêmes, la conséquence des faits
doit être écartée. Tous les jours on prouve des aditions
d’hérédité, par des actes authentiques, ou par des
actes SOUS s e i n g privé , et p e r s o n n e e n c o r e ne s’est avisé
de dire que l ’ hcritier doive en être relevé, par Cela
seul que sa conduite n’a pas été cachée et dissimulée.
Plus les faits sont ostensibles , plus ils prouvent
l ’intention
d’appréhender
la succession.
C ’est un
malheur pour l ’héritier, s’il s’est d’abord trompé; si,
�( 3 0
pendant qu’il pouvait délibérer, il a agi, mais lorsque
la qualité a été prise, elle est irrévocable, et l’accep
tation sous bénéfice d’inventaire ne peut pas être
admise.
Les sieurs Daubusson se défendent encore sous un
autre point de vue -, ils disent que tous les faits qu’on
leur oppose sont propres à F au re, rmi a continué les
opérations du défunt , comme il les faisait avant sa
m ort, c’est-à-dire comme son mandataire.
Mais il est certain que le mandat finit par la mort
du mandant. Faure ne pouvait ignorer la mort de
François Daubusson , et il n’a pu croire à la durée
prolongée d’une procuration inconnue , qui n’exista
peut-être jamais.
Les héritiers ont été saisis, de droit et de fa it, par la
mort de François Daubusson ; ils n’ont pas ignoré son
décès, puisqu’ils étaient sur les lieux, et qu’ils lui ont
rendu les derniers devoirs : dès cet instant ils ont su
que tout ce qui pouvait être fait reposait sur eux*'
Ils l’ont si peu ignoré, qu’ils nous disent eux-mêmes,
dans leur mémoire imprimé, que tandis qu’ils - déli
béraient , ils laissèrent tout entre les mains des commis,
leur recommandant de ne disposer de rien en faveur
de personne.
.
Les héritiers ont tout laissé entre les mains de Faure,
en lui faisuiit des recommandations. Ils l’ont, dès ce
moment, établi leur propre mandataire; et comme
^01} peut faire des: actes d’hérédité, non^seulement par
soi-mome7 mais encore par le ministère d’autrui, il
�lui-même. Le sieur Albert offre de prouver que tout
a été fait sous la direction et par les ordres de Louis
Daubusson, qui a constamment habité le comptoir,
18 avril, comme il l ’avait
Enfin, les héritiers se sont approprié les opérations
de Faure , puisque les livres ont été continués , par
eux, dans l ’état où ils étaient au 18 avril; puisque
plusieurs traites, entrées dans la banque dans l’inter
valle du i 3 au 18 , ont été prises par les héritiers, et
négociées par eux. Dès qu’ils ne veulent aujourd’hui
s’attribuer rien de ce qui a été fait avant leur accep
tation , pourquoi n’ont-ils pas été alors frappés du
danger dans lequel Faure les avait conduits, et pour
quoi n’ont-ils pas séparé leurs propres opérations, des
opérations du sieur Faure?
Tout est donc personnel aux héritiers ; et ils ne
pouvaient plus, le 18 avril, prendre une qualité à
laquelle ils avaient renoncé de tant de manières.
*
'
'
L
D ’autres'opérations ont eu lieu le 18 avril. Les
sieurs Daubitsson prétendent qu’elles ne peuvent point
être considérées comme imprimant la qualité d ’héritier, par deux raisons : la première, parce qu’à cette
époque ils avaient fa it!leur déclaration au greffe; la*
seconde , parce que Faure aurait outre-passé soir
�fi/
( 33 )
mandat, s’il eût fait quelque chose qui eût nui à
leur qualité bénéficiaire.
Le sieur Albert ne croit pas qu’il soit vrai que la
simple déclaration au greffe donne le droit à l’héritier
de disposer des effets de la succession. D ’après l’art. 794
du Code civil, la déclaration n’a d’effet qu’autant
qu’elle est précédée ou suivie d'uii^ inventaire fidèle
et exact. La déclaration n’a donc d ’autre but que
ce lu i de préparer à l ’inventaire et d’annoncer la cause
pour laquelle on va y procéder; mais tant que la conr
dition n’est pas accomplie, l’héritier qui dispose d’effets
de la succession, détruit lui-même l ’effet de sa décla
ration. Il ne faut pas, pour renoncer a l’effet de cette
déclaration, qui n’est encore qu’une chose de forme,
un consentement écrit et authentique. Cette rénon*ciation peut s’opérer comme toutes les aditions d’hé
rédité , expressément ou tacitement. S’ il en était
autrement, la condition de faire l ’inventaire serait
illusoire-, l’héritier a plusieurs mois pour y pourvoir,
et il pourrait, pendant ce d élai, faire disparaître tous
les titres et le mobilier.
Cette idée répugne à la raison. L ’héritier 11e doit
mettre la main sur la succession, au moins pour en
disposer, qu’après avoir assuré les droits des tiers, et
ils ne peuvent l'être que par l ’inventaire; jusqu’à ce
que cette assurance est donnée, la qualité bénéficiaire
n’existe pas aux yeux de la loi.
Ainsi, toutes les dispositions faites avant l ’inven
taire, peuvent et doivent entraîner avec elles l ’aditioa
5
�( 34 )
d’hérédité, car il faut qu’elles soient assujéties à une v
peine.
L ’autre objection des sieurs Daubusson est bien plus
singulière5 ils veulent, mettant toujours en avant le
commis Faure, que celui-ci n’ait pu les engager au-delà
des termes de leur mandat. Ce n’est là qu’une con
fusion de principe. Il est bien vrai que si les créanciers
excipaient d’une convention faite avec Faure, que les
créanciers eussent lu et dù lire, pour cette convention,
la procuration donnée par les héritiers, l’engagement
de Faure ne serait point valable, s’il excédait les
termes du mandat. Mais le sieur Albert n ’a point
traité avec Faure, et si dans ses opérations, qui ne
sont pas des traités, Faure a compromis ses mandans,
il leur doit des dommages-intérêts ; c’est à quoi peut
se réduire l ’objection des sieurs Daubusson. On peut
donc regarder comme certain que la qualité d’héritier
pur et simple a pu être prise tacitement le 18 avril,
comme elle pouvait l ’être ayant la déclaration au
greffe....... Voyons ce qui a été fait......
Diverses traites ont été négociées, savoir : à Boniils et
Blanc, de Clevmont, pour la somme de i o , 5 oo francs,
payables a Bordeaux, les 2 5 avril, 3 o juin et i " juillet;
à Sébau t, de Paris, pour
francs, payables les
20, 23, 27, 3 o avril et 10 mai; à Rédieux, pour la
somme de io5o francs, payables au 3o avril (1).
(1) C ’est par une erreur typographique que cet envoi avait clé d’aLord
fixé ¿1 la date du 17 avril. A la page 5 des conclusions, l ’envoi a été
indiqué à sa véritable date.
�w
( 35 ),
L ’envoi n’était pas si urgent qu’on fût dispensé
d’attendre l’opération de l’inventaire. Plusieurs des
effets étaient h des échéances longues.
D ’ailleurs, si on ne voulait pas faire acte d’héritier,
on avait deux moyens : celui de procéder à Tinven
taire plutôt ; celui enfin de faire constater l’extraction
des effets, conformément à l ’article 796 du Code civil,
et à l’article 4<->3 du Code de commerce.
Les sieurs Daubusson ne nient pas positivement
l ’omission de ces effets dans l’inventaire, mais ils disent
(p. 21), qu’ils sont portés à Vinventaire, au chapitre
des comptes courans.
Cela demande une explication.
Les effets paraissent avoir été portés aux comptes
courans, c’est-à-dire, que la chose e§t possible, si on
en juge par la comparaison des sommes; mais ils ne
sont pas détaillés dans l'inventaire, qui ne présente
que le résultat des comptes courans.
En supposant que les sieurs Daubusson fussent ad
missibles à se dire et porter héritiers bénéficiaires}
ont-ils rempli les conditions que la loi leur imposait?
L eu r inventaire est-il complet et fid è le ?
Ce n’est point par double emploi, ce n’est point
par envie de confondre et de répéter sans motifs, que
le sieur Albert a reproduit, dans celle question,
quelques-uns des faits rappelés dans la question pré
cédente; on l’a déjà dit : le même fait peut avoir deux.
�( 36 )
conséquences ; cela est vrai, sur-tout dans la cause
actuelle. Tel fait peut ne pas constituer une adition
d’hérédité, ne pas exclure du droit d’accepter sous
bénéfice d'inventaire, tandis qu’il peut être propre à
opérer la déchéance.
Il était encore nécessaire de distinguer plusieurs
genres d’omissions, puisqu’il est vrai qu’elles sont
plus ou moins absolues. Certains des effets omis dans
le procès-verbal d’inventaire, sont, dit-on, entrés dans
les comptes courans, d’autres, dans le compte du
bénéfice d’inventaire seulement , et d’autres ne pa
raissent figurer nulle part.
Le sieur Albert persistera donc dans cette méthode,
sauf à abréger, le plus possible, les détails.
L ’inventaire ne comprend poin t, i 0 les effets envoyés
le jour de l’acceptation5 beaucoup d’autres effets en
voyés le 20 et les jours postérieurs, n ’y sont pas non
plus mentionnés. •
A cet égard, les sieurs Daubusson objectent, i° que
ces opérations ne sont point dissimulées, puisqu’elles
ont été faites ostensiblement pendant l’inventaire ;
qu’elles ont été portées sur tous les livres, e t, par
suite, dans l ’inventaire, qui rappelle le compte cou
rant de chacun de ceux à qui les effets avaient été
envoyés 5 20 qu’une partie de ces effets a été envoyée
au sieur Albert lui-meïne, et qu on 11e peut être accusé
d’avoir voulu soustraire, lorsque l’envoi a été fait à
-la personne jnèûie à laquelle la soustraction aurait dû
iiuiïe.
a»
1
�( 37 )
Avec de pareils moyens, on parviendrait à boule-.,
verser toutes les règles.
Il faudrait d’abord pouvoir se persuader qu’il est
égal qu’un officier public procède à l ’inventaire*, qu’il
constate l’existence des effets actifs, leur nature et leur
objet; ou que les héritiers puissent le constater euxmêmes sur des livres non authentiques, sur des livres
qui peuvent être changés.
Mais alors il n’était pas nécessaire d’ordonner la
confection d'un inventaire ^ et de l’exiger d’une ma
nière absolue; il suffisait d’autoriser l ’héritier à faire
un état de la succession. Cette latitude ne lui a été
et ne pouvait lui être accordée. Le notaire doit voir
lui-méme les titres, pour éviter qu’ils soient dénaturés.
La circonstance de l ’envoi de quelques-uns des
effets au sieur Albert n’est pas considérable ; on pour
rait avoir été exact à son égard, et avoir été infidèle à
l ’égard de beaucoup d’autres, ce qui retomberait sur
la masse de la succession, et sur le sieur Albert comme
sur tous les autres créanciers.
Le sieur Albert n’a point su, dans l ’origine, si les
effets q u ’on lui a envoyés étaient ou n’étaient pas dans
l ’inventaire; on lui a en a payé les valeurs, et il ne
s’est point occupé du soin de'garder note de ces effets,
pour vérifier, plusieurs années après., s’il en résulterait
tin fait de soustraction. A insi, quoiqu’on lui eût mis
les effets dans les mains, il n’était pas impossible de
les soustraiie a la masse de la succession.
L ’inventaire ne comprend pas, deuxièmement, divers
�( 38 )
effets qui se trouvaient mentionnés clans le livre des
traites et remises......... On ne les voit pas figurer non
plus dans les comptes courans; en sorte que les héri
tiers ne peuvent donner à cette omission le même pré
texte qu’ils donnent à l’omission indiquée au premier
article. Voilà une preuve de la nécessité de distinguer
les espèces ou les genres d’omissions.
Trois traites ont été remises à Olier le 19 avril ;
l ’une, de la somme de £>200 fr.j l ’autre, de la somme
de i 5 oo fr. ; et la troisième, de 2400 fr. Cette remise
est constatée par le livre des traites et remises, sous les
numéros 4624, 5261 et 5344 Olier était en compte courant avec le défunt ; il
était son débiteur, suivant l ’état du compte au moment
du décès.
✓
Les traites qu’on a remises à Olier appartenaient au
défunt ; il fallait, dès qu’on croyait pouvoir se dispenser
de mentionner ces effets dans l’inventaire, les porter
en augmentation de la dette d’Olier, sur le compte
courant : on n’en a rien fait; on ne les a même pas
portés au livre-journal B .
A la vérité, les héritiers ont fait avec Olier d’autres
opérations depuis la mort de François Daubusson, et
ils l’ont constitué créancier de 947 1 francs, à la date
du i er juin 1809; mais, soit qu’on examine le livre
original des comptes courans, soit qu’on examine la
copic_derssée par les héritiers, on ne peut trouver au
cune mention des trois traites qui ont fait l ’objet de
la négociation du 19 avril.
�( 3g )
Il est possible, il est probable même que les héritiers
chercheront à expliquer cette opération ; mais si ce n’est
que par (les conjectures, il sera difficile de détruire le
fait d’omission ; il sera impossible de faire croire à un
oubli, la négociation ayant été faite le jour même où
l ’on commençait l’inventaire du porte-feuille.
Une autre omission est établie par le même livre des
traites et remises. Le n° 4383 indique un effet de
Bonnet et Labarthe sur Cherpal, à Paris, de la somme
de 3 ooo francs, payable le i 6r juin. Cet effet est entré
le 19 janvier 1809, et sa sortie n’est point mention
née....... Il était doîni:£fr^c)rte-feiiille au mois d’avril.
L ’inventaire n’en fait aucune mention.
Que deviendra donc cette réflexion, que les sieurs
Daubusson ne peuvent retenir, et qui est produite par
le sentiment de leur bonne foi, par la certitude q u ’ils
n ’ont rien omis, que tout est mentionné dans les livres,
que tout a été remis aux créanciers dans le mois de
l ’ouverture de la succession , au sieur Albert luimême ?
Les négociations faites à Olier ne sont point consignées
dans les livres. L ’existence de la traite de 3 ooo francs
n’y figure pas non plus; elles figurent bien dans le
livre des traites et remises, mais qu’importe?............
Elles 11 augmentent pas l ’actif de la succession;
elles
ne sont pas consignées dans rinvcnLaire, en sorte que,
si, au lieu de contester la qualité d ’héritier,
Albert
s était
borné
à
le sieur
examiner l ’inventaire
et
le
�( 4o )
compte du bénéfice d’inventaire, il n’aurait pas connu
ces omissions.
- On ne peut pas dire au sieur Albert qu’il aurait ,
en examinant le compte, trouvé les traces de ces omis
sions dans le livre des traites.
D ’ab o rd , les héritiers ne peuvent renvoyer les
créanciers à l’examen de livres non inventoriés.
D ’ailleurs, le sieur Albert y aurait d’autant moins
songé, que l ’inventaire relate des effets portés dans le
même livre.
Comment aurait-on pu imaginer que les héritiers
eussent fait des choix , des
et q u ’ils eussent
fait inventaire de cei’tains effets, tandis qu’ils en auraient
négligé d’autres, constatés par le même livre, égale
ment existans dans le porte-feuille?
Au surplus, il est des faits qu’il ne faut jamais
juger par leur résultat. En matière de bénéfice d’inven
taire il n’y a qu’une seule pièce à considérer, c’est
l ’inventaire lui-même; les moyens pris antérieurement,
quand ils auraient été ménagés depuis l’origine, ne
peuvent changer la situation de l’héritier.
Le sieur Albert ne sait pas pourquoi on a d it, à la
page 26 du mémoire des sieurs Daubusson , qu’il avait
été malheureux dans toutes ses découvertes, et que
l’efFet q u ’il indiquait comme entré le i5 février, et
sorti le iG m ai, était precisement compris à la cotte
10G de l ’inventaire.
Si on avait lu avec attention les conclusions (p. 10),
On se serait convaincu que le sieur Albert voulait seule
�ment faire' cojjftprendTq comment il é ta it,possible de
vérifier qu’unr effet sorti après le décèsj était entré,
pendant la vie. Il ne prenait pas. pour. exemple l’effet
de 63 a francs , afin de prouver-une omission positive;
il n’indiquait même pas cet effet, ni par son objet,
ni par son numéro.
5
Il serait possible, dans, une affaire où il faut vérifiertant, de livres, de commettre quelques erreurs sans
mériter beaucoup de blâme; mais, au moins, il ne
faut pas blâmer sans motif.
L ’omission de l ’effet Lassale, dans l ’inventaire, a des
caractères différens de toutes les autres.. La créance n’est
mentionnée dans aticinirij\*e; elle est seulement portée
dans le compte du bénéfice d’ inventaire.
Si les héritiers établissaient que l ’effet était ou
perdu ou adiré à l’époque de l’inventaire, ils pourraient
légitimer l?omission, au- moins jusqu’au moment où
l ’effet a été retrouvé.
Mais , sans examiner s’il est croyable qu’un banquier
place des effets ailleurs que d^p? soft j»orter feu ille,
au moins' est-il certain que cet, effet ayait reparu au
moment de son échéance , pw..ifqu’il a été protesté Lç
lendemain, rôt aoûfc
efc q u Jil a.éty* acquitté le
ü3 du même mois;: et il fflut qonvqnir cjme le hasar4
a bien servi, les sieurs Daubusiso^'j, puisque cet effet
perdu, a été retrouvé, à point nommé pour le jour du
protêt.
Pourquoi ne l ’a-i-oni pas pppté,, ou,sa valeur, daus
L’inventaire., à. la séance postérieure^....,
6
�' ( 4* )
De ce qu’on ne l ’a pas mentionné, faut-il, comme
on le prétend, en tirer la conséquence de la bonne foi
des héritiers, qui ont porté d’autres créances que
personne ne connaissait j ni ne pouvait connaître ?
Ce n’est pas à la séance du 11 octobre, qu’ils ont
porté d’autres effets actifs ; ils ne se sont occupés que
du passif : c’était bien plus intéressant pour eux. Ils
en ont porté ailleurs, qui n ’étaient pas enregistrés dans
les livres produits, mais qui devaient l ’être quelque
part. Nous ne tarderons pas à convaincre la Cour que
ces enregistremens devaient être précisément dans le
livre-journal, qui ne paraît pas.
Mais serait-il bien vrai que l ’omission de l ’effet Lassale
ait été faite de bonne foi et par oubli?
C ’est au hasrrd que les créanciers doivent la décou
verte de cette omission ; c’est à cette découverte ,
indiquée à l ’audience du 17 mars 1810, qu’est due la
réminiscence des héritiersLe protêt n’était point un acte public qui pût rem
placer la mention dans l ’inventaire , et même faire
connaître aux parties intéressées l ’existence du billet.
Tout le monde sait quel genre de publicité produit
un protêt datis «ne ville de commerce.
Ce que les héritiers appellent registre de recette a
pu en être charge en 18 1 2 , a l ’époque du compte
rendu, après que la soustraction a été découverte. Ce
registre , improprement nommé,
n’est autre chose
q u ’un compte tenu par lçs héritiers eux-mêmes , et
�( 43),
dans lequel il leur appartient de faire toutes les trans
positions qui leur conviennent. v
Ce n’est point une pièce authentique et publique :
ce n’est donc pas dans ce com pte, que les omissions
déjà révélées peuvent être réparées.
Il est constant, en d ro it, que l ’héritier qui découvre
de nouveaux effets, après l’inventaire, doit les y faire
porter par addition, avec les mêmes formes et solen
nités qui ont été ou dû être employées à l’inventaire ;
encore faut-il qu’on ne puisse pas présumer que la
découverte de ces effets a précédé de long-tems l ’addition
à l’inventaire. Il aurait été trop tard , peut-être, de
comprendre l’effet Lassale à la séance du 11 octobre ;
mais enfin il aurait fallu l ’y porter, pour avoir un
prétexte, une excuse à donner.
Il importe peu que la même, somme ait été payée
à Besseyre : tout cela ne répare point l ’omission.
D ’ailleurs Besseyre, en négociant cet effet, en avait
reçu la valeur en espèces ou en billets. Il avait d’autres
affaires avec le défunt; on lui a payé tout ou partie de
sa créance-, et à mesure des paiemens , il a rendu ses
litres. Les sieurs Daubusson ont bien pu se créer une
petite ressource, en écrivant dans leur compte q u ’ils
ont payé 3 ooo fr. à Besseyre, le jour même où l ’effet
de Lassale a été acquitté; mais ils seraient fort embar
rasses , si on leur demandait une quittance du même
joui et de la meme somme, signée de Besseyre.
Si pourtant cette quittance n’existait pas ; si la
mention du paiement de 3 ooo f r . , faite dans le compte
�( 44 :)
rendu en 1812 > était en contradiction avec les écrits
de Besseyre, il faudrait 'convenir que le moyen serait
fort mal imagine.
La Cour ne s'arrêtera pas’sans doute à cette idée ,
que Besseyre ne pourrait pas se prévaloir de la sous
traction , 'ét q u e les autres 'créanciers peuvent encore
bien moins‘en exciper.
Les faits de soustraction’,' et les moyens qui en
résultent-, appartiennent à tous les créanciers en
général ; ils produisent pour tous le même éifèt, qui a
consisté à diminuer la masSè.de la succession : la loi y
attache une peine , et n’interdit a personne le droit
d’en demander l ’application.
Bes^eyte pouvait rêt're trompé comme les autres
créanciers , si la soustraction 'n’avait pas été décou
verte. Il avait plus dé ressources pour s’apercevoir de
'cette fraude; 'mais il pouvait ne pas la remarquer ,
d ’ a u t a n t qu ’il était possible !qüe l’efFet'eiit été acquitté
avant son échéance, 'ou ^ u ’il ëut ete 'négocié et porté
dans d’autres 'comptes.
D ’ailleurs-, il faudrait aller jusqu’à-prétendre qu’il
n’y a pas de soustraction, là où il existe Une possibilité
quelconque de là découvrir et de la protrv’ér : rce serait
•une fin dè non^rëcevoir contraire à ttxtites -les idées
•
»
1
"reçues.
Enfin', ’il résulterait -dû système*dés rieurs Daubusson que l^hérîtiër'béhéficiaife pdüi*hiit impunément
■'soü9traire. tous 'lés ëffét's actifs-, dont l’un 'on l’autre
^ é s1créanciers aurait une connaissance quelconque : il
�n ’aurait qu’à désintéresser ces créanciers, et'opposer à
tous les autres qu’ils sont non-recevables a provoquer
la déchéance.
Le sieur Albert ne dira qu’un mot sur le quatrième
article d’omission , relatif aux sommes reçues par les
.héritiers, pour les créances non comprises dans l’in
ventaire.
Au lieu de 100,000 fr. , les héritiers se réduisent
à 10,000. On en trouverait bien davantage, si 011
.coûiparait le compte avec l’inventaire; mais la quotité
de la-somme ne change rien à la question.
Le rapport des sommes a la masse de la succession,
n’est pas en lui-même un fait de soustraction, mais il le
suppose nécessairement ; car toutes les créances d’un
banquier sont constatées, ou par son porte-feuille, ou
par ses livres. On a tout connu au moment de l’inven
taire. Si on n’a yas tout constaté, c’est parce qu’on ne
l ’a pas voulu; et si on a ensuite porté, dans le compte.,
des objets non portés dans l’inventaire , ce n’est que
parce qu’on a craint d’être pris ,en d éfaut, par l ’un
ou par l’autre des créanciers.
Les sieurs Daubusson devaient, pour détruire cette
présomption., se ¿mettre en peine d’établir comment
ils ont découvert l’existence des créances qui, font
l’objet du présent article.
Relativement .h. l?argenterie , qui forme un autre
objet de soustraction , les sieurs Daubusson donnent
une réponse peu satisfaisante.
Le 22 avril 18 12 , ils ont mentionne sur leur
�V i
( 4 0 ')
compte de bénéfice d’inventaire, qu’ils avaient reçu
de JDupic 1 1 43 fr a n c s, pour capital et intérêts d ’une
somme de 900 f r . , qui lu i avait été prêtée le 2 no
vembre 1808, et pour garantie de laquelle il avait
d o n n é de l ’argenterie en dépôt.
Le sieur Albert leur dit que la mention positive du
prêt et de sa date, suppose l’existence d’un b ille t, au
moins d’une note quelconque sur les livres du défunt.
Pourquoi l ’inventaire est-il muet sur cette opéra
tion ?... En supposant que l ’argenterie ait été soustraite
par une tierce personne, qui a bien voulu la rendre
ensuite , le billet ou le livre qui mentionnaient le
prêt n’ avaient pas été soustraits eux-m êm es, et ils
devaient figurer dans l ’inventaire.
La réponse des sieurs Daubusson, au sujet de l ’état
de la caisse, est seulement évasive. Le sieur Albert leur
a dit qu’il était étonnant que la banque fût dépourvue
de numéraire; mais sachant bien que cette observation
n’était peint suffisante pour conduire à une déchéance,
il a ajouté que les héritiers n’auraient pas dû se per
mettre de toucher à la caisse et au livre de caisse ;
qu’ils n’auraient pas dû attendre six semaines pour
faire constater leur état, et que si tout avait étc fait
en tems et d ’une manière convenables, il n’y aurait
eu aucun sujet de soupçon; mais que le soupçon était
quelque chose, lorsque l’ héritier n’avait pas satisfait
aux conditions de la loi.
On répond k cela, i° que le défunt ne retenait pas
habituellement ses fouds en caisse; que lorsqu’il en
�t*y
( 47 )
avait une certaine quantité, il les déposait à la caisse
du receveur général, ou chez d’autres banquiers, qui
étaient prêts à lui en fournir au besoin ; 2° que plu
sieurs créanciers avaient retiré leurs fonds le 10 avril
et les trois jours suivans.
La première idée n’est exacte sous aucun rapport ;
le défunt n’était en compte courant ni avec le receveur
général, ni avec aucun banquier de Clermont : ainsi
on ne saurait supposer des versemens habituels et fréquens; et s’il était vrai qu’il entrât dans les spécula
tions des banquiers de dépouiller leurs caisses, François'
Daubusson n’aurait pu compter sur la caisse de ses
confrères \ qui auraient probablement dû spéculer
comme lui.
L a seconde observation souffre une assez grande mo
dification; car si les créanciers ont retiré des fonds le
10 avril, il en est entré dans la caisse le même jour;
et dans les trois jours suivans, il en est entré pour
8700 francs, tandis qu’il n’en est sorti que jusqu’à
concurrence de 8455 fr.
Les sieurs Daubusstfïi, qui savent si bien lire dans
leurs livres , devraient, dans les moyens de considé
ration qu’ils en tire n t, ne pas se borner à donner le
résultat d’une page, en omettant ce qui, dans la page
voisine, opère la balance.
Ces moyens ne détruisent pas, d’ailleurs, le reproche
que fait le sieur Albert , qu’il puise dans Ja circons
tance qu on a négligé de faire constater l ’état de la
->
�C'48 )
caisse, et qu’on en a changé ou pu changer la situation
avant l ’inventaire.
L e sieur Albert présente , comme un moyen de
déchéance, la négligence, l ’oubli de faire constater
l ’état des livres.
On lui répond que tous les livres ont été présentés
au notaire; que s’il y avait faute, ce serait le notaire
lui-mème qu’il faudrait accuser de soustraction.
Ces observations ne paraissaient pas sérieuses d’abord ;
on y persiste cependant : il faut donc y répondre.
E n fait, le procès-verbal ne constate et ne laisse
même pas supposer que les livres du défunt aient été
présentés au notaire ; on ne lui a présenté que le livre
de caisse et la copie des comptes coura,ns ; il les a pa
raphés; et il aurait été assez docile pour parapher tous
les autres, si on lui en avait donné connaissance.
En d roit, il • t certain que les fautes commises dans
lin inventaire sont imputables à l’héritier; s’il en était
autrement, il n’y aurait jamais lieu à déchéance, même
quand on aurait omis la totalité des effets actifs; il
suffirait à l’ héritier de dire qu’il les a présentés au
notaire, qui n’a pas jugé à propos d’en faire inventaire.
Cependant, et même quand'o n pourrait aller jusquelà , il faudrait bien que le refus du notaire fût cons
taté : il ne l’est ici d’aucune manière.
Non seulem ent les, sieurs Daubussou, qui se disent
très-ignorans. en matière dç bénéfice d’inventaire,,
Yfiulent. rejeter leurs fautes sur autrui, mais encore ils.
�Çïl
( 49 )
veulent reprocher aux créanciers un défaut de vigilance;
ils pouvaient venir, disent-ils, à l ’inventaire, et re- ’
quérir que l’état des livres fût constaté. Le sieur Albert
y est venu le 21 avril, et il a eu, plus qu’aucun autre,
l ’occasion de surveiller ses droits; il pouvait même
laisser un procureur fondé.
S’il était vrai que tous les créanciers indistinctement
eussent le droit de faire des réquisitions, ce ne serait
qu’une faculté dont la négligence ne pourrait jamais
leur être imputée; mais ce droit ne leur est pas accordé
d’une manière absolue.
L ’article 941 du Code de procédure, ne donne le
droit de requérir l’inventaire qu’à ceux qui ont droit
de requérir la levée du scellé. D ’après l ’article 9 3 o ,
le droit de faire lever le scellé n’est accordé q u ’à ceux
qui ont le droit de le faire apposer; et ce droit est
restreint, par l ’article 909, aux créanciers fondés en
titre exécutoire , ou autorisés par une permission
expresse du juge. Le sieur Albert n ’était dans aucun
de ces cas : il ne pouvait donc faire aucune réquisition.
Cette réponse, tirée de la loi même, est suffisante
pour faire comprendre la futilité du moyen des sieurs
Daubusson. La loi met toutes les conditions à la charge
et sous la responsabilité de l ’héritier. Puisqu’elle lui
accorde une faveur personnelle, c’est à l u i, et à lui
seul qu il appartient de remplir les conditions, sans
lesquelles cette faveur cesse d’exsiter.
Les créanciers n’ont donc rien à requérir; mais ils
7
�ont incontestablement le droit de se plaindre de tout
ce qui reste, sans réquisition ou sans exécution.
D ’ailleurs, le sieur A lb e rt, dans une courte appa
rition qu’il fit à Clerm ont, n’a pu voir ce qu’on avait
fait, encore moins ce qu’on voulait faire; il n’adhéra
à rien. On ne s’occupait guère de lu i, puisque sa
présence n’est pas mentionnée dans le procès-verbal.
E t dès qu’on veut qu’il ait été accompagné d’un
conseil prudent et éclairé, ce n’est qu’un plus grand
m otif de croire que le sieur Albert s’est abstenu de
parler, sachant bien que si l ’inventaire était fautif, il
pourrait toujours s’en prévaloir.
Passons donc au véritable m oyen, d’après lequel la
question doit être jugée,
La loi veut (art. 94 ^ du Code de procédure, n° 6 ),
que s’il y a des livres et registres de commerce, l'état en
soit constaté ; que les feuillets en soient pareillement
cottés et paraphés, s’ils ne le sont , et s’il y a des
blancs dans les pages écrites, qu’ils soiént bàtonnés.
La loi a eu trois buts diflerens dans cette disposition:
i° d’éviter, au moyen du paraphe, la substitution soit
d’un livre entier, soit de quelques feuillets seulement.
C ’est déjà une précaution importante. Car il n’est pas
impossible d'opérer de tels changemens ;
2° De faire constater invariablement le nombre et
ta qualité de livres, afin qu’à chaque instant l’héritier
puisse être requis et tenu de les représenter; et si cette
condition n est pas remplie, les créanciers n’ont aucun
.moyen de s’éclairer; l’héritier peut impunément leur
�TP%
4
cacher l’un ou plusieurs des liyréS les .plus hripoitàns ;
3 ° D ’éviter, eu faisant bâtonuer les blancs, toute
espèce de mention frauduleuse, comme des antidates,
sur des opérations q u i, quoique du fait dôs héritiers»
seraient présentées comme faites par le défunt.
Le législateur a crain t, est dû craindre tous ces
abus; il reste à savoir si, par des considérations et par
des raisonnemens, on peut parvenir k se soustraire aux
conditions généralement et absolument imposées.
C ’est précisément à l ’égard des commerçan9, que le
n° 6 de l’article 943 dispose. Tout a été prévu et
calculé. Le conseil d’état a été touché même de la
situation des enfans qui voudraient continuer le com
merce de leur père; la faveur qu’ils devaient inspirerî
n’a pu produire ni changement ni exception; on a
seulement dit qu’il ne s’agissait pas de bàtonner les
feuillets sur lesquels il n’avait pas été écrit qu’on
s’arrêterait au dernier article du registre, et q u ’on ne
remplirait que les intervalles qui se rencontrei^aient
jusques-là.
;'
Il faut donc que les intervalles soient remplis; c’est
une condition devenue absolue ; il n’est permis h
personne de la méconnaître et de la mépriser^ elle
tient trop à l ’intérêt public : .en l’ éludant par ¡des
prétextes, on détruirait tous les fôndemens de la con
fiance qui règrui et qui doit régner dans le commerce.
; Le crédit, la! confiance, qu’on accorderait person
nellement a un banquier, à un négociant, seraient sans
cesse accompagnés de l’inquiétude d’une mort impré-
�^
( 5a )
tu e , et de l’idéé que des héritiers peuvent présenter,
comme insolvable, la succession la plus opulente.
L ’héritier ne peut donc pas raisonner avec les prin
cipes*, il doit s’y soumettre sans en examiner autrement
les motifs.
Il serait inutile, dès-lors, d’examiner avec détail,
si d’après les livres communiqués par les sieurs Daubusson, il est absolument impossible de prouver des
fraudes, des soustractions : il suffit d’établir que les
héritiers ont manqué h une condition essentielle, et à
l ’inaccomplissement de laquelle la loi attache une
présomption légale de fraude.
‘
Toutefois, le sieur Albert a démontré, dans ses con
clusions imprimées, qu’il y avait possibilité de com
mettre des fraudes; il sera peut-être aisé de rendre
les preuves plus sensibles encore, lors de la plaidoirie,
et avec le secours des livres.
Les sieurs Daubusson ont mis quelque complaisance
à s’occuper du plan d’attaque du sieur A lbert, et à
lui donner un certain ridicule; par exemple ils disentr
que depuis la page 20 jusqu’à la page 2 8 , le sieur
Albert a discuté sur les livres, et que, sans savoir
pourquoi, il a repris cette discussion depuis la page
28 jusqu’à la page 34.
S i, avant de critiquer, on avait voulu se pénétrer
du but de ces discussions, on aurait pu comprendre
leur différence. Le sieur Albert a voulu établir, i° la
possibilité de soustraire; et pour cela, il a fait connaître
la forme des différons livres produits ;
20
l’inutilité et
�l ’insuffisance dû'livre des copies de comptes courans;
et pour cela il a dit que ce livre n’était'point conforme
à son original ; 3 ° que tous les livres courans delà banque
de François Daubusson n’étaient pas rapportés; et pour
cela il a fait comprendre que l’ensemble des opérations
exigeait la tenue d’un livre général, qui ne parait pas.
Ce n’est donc pas sans m otifs, que le sieur Albert a
divisé ses moyens; ce n’est pas sans motifs non plus
que les sieurs Daubusson cherchent à les confondre et
à prouver en même tems que tous les livres produits
ont un rapport, une corrélation si intimes, qu’il serait
impossible de commettre la moindre fraude sans qu’elle
fût h l’instant dévoilée.
Une première observation des intimés consiste à dire
que l’exactitude des comptes courans peut être vérifiée,
parce que les correspondans sont connus; q u ’ils sont
porteurs de la copie de leur compte et des lettres
d’envoi. ;
^Ce serait renvoyer les créanciei’s , qui suspectent
l ’inventaire, à des démarches dont la loi a voulu les
dispenser, à des démarches probablement impuissantes,
puisqu’il n’existe aucun moyen de contraindre les cor
respondans à commi^iiquer leurs papiers.
Les héritiers donnent ensuite des idées générales sur
les élémens des banques; ils la divisent en deux parties:
le numéraire, et les effets.
Cette division n'apprend rien pour la cause. Tout
le monde sait que la banque se fait avec ces deux
espèces de monnaie; mais cela n’’indique pas le bu t,
�ï ’emploi des livres, et les rapports qu’ils ont avec telles
Ou telles opérations.
' - r r.
JLa banque se compose de deux branches distinctes;
la'première comprend toutes les opérations qui se font
par comptes courans, c’est-à-dire avec des' correspondans habituels, à l’égard desquels il y a une circulation
journalière d ’effets et de traites.
L ’autre branche se compose des opérations qui se
font avec des particuliers qui n’ont pas de comptes
coürans; elles consistent en placemens de'fonds ou en
emprunts, constatés par des billets ou lettres de change
qui ne doivent pas être et ne sont pas négociés : l ’in-r
ventaire en fournit des exemples. On peut voir, depuis
le commencement de ce procès-verbal, que les effets
trouvés dans le porte-feuille sont échus, pour la plu
p a rt, depuis 1807 et 1808, sans avoir été négociés.
Avec cette première idée cle division de la banque,
nous pouvons apprécier le degré de confiance que peuvent
inspirer les livres produits, et voir .s’ils sont suscep
tibles de dévoiler toutes les soustractions.
Le livre de copies de lettres, le livre-journal /?, et
le livre des comptes courans , que les héritiers appellent
le grand-livre-, sont corrélatifs, et^enseignent les mêmes
opérations; mais Us 11c sont destinés qu’à la'branche
des comptes courans.
Le livre d’annotations, autrement appelé des traites
et remises 1 a bien aussi des rapports avec les comptes
courans, ïnais il 11’est pas exclusivement affecté à cette
branche d’opéralion ; les effets qui y sont enregistré*
�p y
( îï }
négocies ou délivrés indistinctement à tout le
monde......Quand ils sont envoyés à des correspondans
en compte courant, ils sont enregistrés sur les comptes;
mais ils ne sont enregistrés sur aucun autre livre, lors
qu’ils sont remis à des négocians ou particuliers qui ne
tiennent pas de comptes courans; au moins les sieurs
Daubusson ne rapportent aucun livre susceptible et
d etin é à constater cette espèce d’opération.
Sont
Quant au livre de caisse, il est évident que son objet
n ’est pas de relater ni distinguer les opérations qui së
font par négociation d’effets; il a pour but seulement
de donner, jour par jou r, la situation du numéraire;
il ne peut pas faire mention d’un effet que le banquier
recevrait en échange d’un autre effet.
Il suit delà qu e, pour soustraire ou dénaturer la
partie d’une banque dans sa branche des comptes cou
rans, il n’est pas nécessaire d’altérer tous les livres; il
suffit, sans même en altérer aucun d’une manière ap
parente, que l’on écrive en deux endroits, sur le livrejournal B et sur le livre des comptes courans, ou sur
le livre des comptes courans et sur le livre de caisse.
r O r, la chose est possible; on a pu écrire sur les livres
des opérations faites après la mort, en les reportant à
des dates antérieures.
On est reste maître de tous les livres; on n’en a réglé
le résultat qu au mois de mai. On a p u , dans l’inter
valle' de près d’un mois, recevoir de l ’argent ou des
effets dont on a profité, et les porter néanmoins en
■
*>
�I
(,.5 6 )
diminution des créances ou en augmentation des dettes,
de la succession.
,
Pour supposer la possibilité de ces opérations , il
suffît d’imaginer que le livre-journal B n’était pas
Su courant ; qu’il était resté sans écriture pendant
deux jours, même pendant une journée : il en résultera
qu’on a pu y porter, à la date du i 3 , des sommes
reçues postérieurement. La même facilité a existé par
rapport au livre de caisse : elle a été bien plus grande
relativement aux comptes courans.
E t il ne faut pas q u ’on nous dise que toutes les
opérations sont écrites, à l ’instant même, sur tous
ces livres.
Il serait possible, dans le cas particulier, que l ’on
eût négligé les écritures pendant les derniers jours de
là maladie; en outre, c’est que tous les livres produits
ne sont que des livres auxiliaires. Les élémens qui les
composent sont puisés dans le livre-journal général :
lès écritures de ces livres peuvent donc être ajournées.
Ce que nous disons est puisé dans les auteurs qui
se sont occupés de la tenue des livres de commerce,
et qui s’expriment en ces termes :
« Le livre m émorial est ainsi nommé , à cause qu’il
sert de mémoire. On l’appelle aussi livre-brouillon ou
livre-brouillard, parce que toutes les affaires de négoce
s’y trouvent mêlées confusement, et pour ainsi dire
mêlées ensemble.
Le livre mémorial est le premier de tous, et celui
duquel se tire ensuite tout ce qui compose les autres, »:
�f
('Sj
)
Est-il bien difficile de croire, d’après cela , que les
livres que l ’on produit aient été écrits postérieurement
aux dates qui y sont énoncées?
'
Cette facilité d’opérer ne p ro d u it, il est vrai >
q u ’une présomption de fraude ; mais elle montre
davantage la nécessité de se conformer à la loi , qui
veut que l ’état des livres soit constaté. Si on avait
rempli cette condition d’abord après le décès, on se
serait privé de cette fatale latitude; car il est possible
'
que les paiemens et les négociations , inscrits sous la
date du i 3 avril, n’aient été faits que le 24, même
plus tard; et si les livres eussent été arrêtés, il aurait
été impossible d’antidater.
La facilité est bien plus grande encore à. l’égard de
la seconde branche d’opérations, c’est-à-dire, à l’égard,
des prêts et emprunts sur billets ou effets non négociés.
Ces effets ne sont portés sur aucun des livres produits’,
si ce n’est sur des carnets d’échéance, qui n’indiquent
ni la date des effets, ni l’époque de leur entrée dans
le porte-feuille, et se bornent seulement à l’indication
du nom du débiteur, de la somme due, et de la date
du paiement.
Ces carnets sont susceptibles de toute espèce d’alté
ration. Le sieur Albert en a indiqué quelques exemples
dans ses conclusions (pag. 24 et 25).
INous pourrions ajouter que l ’inventaire 11’est point
en concordance avec les deux carnets d’échéance que
l ’on proçluit. Ce£ carnets 11e commencent q u ’en 1808^
8
/
v
�. ( 58 )
et l’inventaire relate une foule d ’effets échus en 1807,
.même à des années antérieures.
.
.
Il 11e résulterait, de cette circonstance, rien ;qiû pût
présenter uu préjudice aux créanciers, si, en faisant in
ventaire des effets plus anciens,(on avait fait inventaire
aussi des effets nouveaux, de tous ceux, en un m o t}
qui. sont inscrits dans les carnets de 1808 et 1809;
jnais plusieurs de ces effets nouveaux ne figurent
.pas à-l’inventaire.
-,
_
E t par exemple lé carnet d ’échéance indique, comme
¡¿levant éeheoir en août 1809., plusieurs effets de
•Mandet et autres. L ’inventaire n’eç fait pas mention ^
il indique d’autres effets dus par les mêmes parties ^
mais à des échéances de 1806.et 1808 : les sommes ne
■sont pas les mêmes.
La même observation se présente à l’égard d’un effet
île Serve jeune. Le carnet l ’indique comme payable
en septembre 1809 ; L’inventaire énonce une traite
échue en 1808, et les sommes ne sont pas les mêmes.
Le même carnet mentionne quatre effets de Rodde, de
chacun 1000 f r ., payables en octobre 1809 : l’inven
taire ne relate que quatre effets échus en 1807.
f
Comment peut-on prétendre, après de telles confu
sions , qu’on a pu se dispenser de faire constater l ’état
des livres?.......
Puisque les livres n’ont pas été paraphés, qu’ils
n ’ont même phs etc présentes au notaire, ils ne peuvent
ûtre regardés comme pièces supplétives de l'inventaire.
Il serait dérisoire, en effet, de proposer à la justice
�fAi
(*9 )
d’admettre , après plusieurs années, comme légales, et
probantes, dés pièces qu’on s’est obstiné à retenir
lorsqu’il fallait les montrer. Les héritiers' Daubussoù
le pensent bien ainsi ; car c’est pour remplacer tous
ces livres qu’ils ont fait rédiger et parapher le livre
intitulé : Copie des comptes courans.
Est-il bien vrai, d’abord, qu’un tel livre entre dans
la tenue d’une banque ?
Nous ne le croyons pas, même d’après les explica
tions que nous en donnent les héritiers Daubusson.
Si la copie des comptes courans, qu’on renvoie, aux
correspondans, est levée sur le livre des comptes
courans, si elle en est l ’image fidèle, à quoi servirait
de rapporter sur un livro nouveau la copie de cette
copie?...... Ce ne serait qu’une répétition in u tile, un
double emploi de tems...... Il est donc au moins fort
douteux que ce livre ait été commencé par le défunt,
et qu’il ne soit pas au contraire de l’invention des
héritiers.
! Mais cette difficulté ne peut avoir aucun but dans
la cause. Il est constant que, depuis le folio 104, le
livre dont il est question est le propre travail des
héritiers.
' O r, il faut examinor si, en supposant que les héri■tiers aient pu faire l’inventaire eux-mêmes, et régler
1 état de là succession, en prenant leurs élémens dans
<fes livres susceptibles d?altération ; il faut examiner,
#lisons«-nous, si ce travail est exact. ‘
L a 1première partie de ce liv re , celle que les héritiers
-
�<tUo>
( 60 )
attribuent au défunt, et qui se termine à la page io 3 ,
a été présentée au notaire le 5 mai; l’inventaire
çnonce que les comptes qui y sont portes ont été
“soldés, ce qui veut dire que le défunt avait reçu luimême tout ce qui pouvait être dû d’après les comptes.
Cependaut le sieur Bataille est inscrit à la;page 3 5 ,
et il y figure comme débiteur de 992 francs, valeur
du i 5 février 1809.
- Pourquoi s’est-on permis de dire que cette créance
était soldée, et de la soustraire ainsi à l ’actif de la
succession ?
Ce ne peut être par l ’effet d’une erreur, car si on
avait consulté le second livre des comptes courans, on
aurait vu (folio 9), qu’à la date du i 5 février, Bataille
était débiteur de celte somme; on aurait vu qu’à la
date du décès, même à la date du 5 m ai, Bataille'
restait encore débiteur.
Si on suppose que l ’article inscrit à la page 83 de
la copie des comptes courans, ait échappé au notaire,
il faut en tirer d’abord la conséquence qu’on 11’a pas
été exact; qu’on a eu tort de libérer ainsi deux cents
correspondans; que ce travail est im parfait, infidèle.
Mais y a-t-il un m otif qui ait pu dispenser les hé
ritiers de porter sur leur propre copie la dette de
B ataille, mentionnée encore sur Voriginal des comptes
courans?...... Ils ne l ’ont cependant pas fait. Le nom
de Bataille ne figure ni dans cette copie, ni dans l’in
ventaire....... Il résulte donc de là une inexactitude et
une omission rtiellq et volontaire, omission qui n ’exis-
�terait pas si., au lieu de faire une copie ou un résumé,
on avait fait parapher, ét constater
des livres.
Une autre inexactitude qui constitue également une
omission, est prouvée par la comparaison du livre de
copie f folio io 5 avec le folio 7 du second livre des
comptes courans, à l’article de la Farge Ghaylade. '
La copie n’est pas conforme à l ’original ; l ’original
mentionne deux opérations qui ne sont pas dans la
copie. La différence existe au préjudice de la succession.
- Sur l ’original, Chaylade est porté débiteur a la date
du 8 novembre 1808, de [±6 o francs, et a la date du
27 mars 1809, de q44 francs-, ces deux articles sont
omis dans la copie.
« Nous pourrions donner- d’autres exemples de cette
nature; mais il faut borner et des recherches trèsennuyeuses, et des détails si stériles. Cependant il est
nécessaire de citer quelques-unes des imperfections qui
se présentent dans un autre genre.
Le livre des comptes courans présente, au folio 181,
un article de compte tenu avec Sébaut, de Paris. Si
on avait arrêté le compte au moment du décès, Sébaut
aurait été débiteur de i 3 ,ooo francs*, on ne l’a arrêté
que beaucoup plus tard, et la dette de Sébaut ne
figure à l’inventaire que pour 3/|56 francs. D ’où vient
cette différence?.... E lle vient de certaines opération^
faites depuis l’ouverture de la succession, jusqu’au
27 mai. •
,
Mais qui peut assurer aux créanciers que ces^ opé
rations sont sincères?......... On crédite Sébaut d’une
�somme de
( 62 )
francs pour intérêt ou commission', a$
3 o avril?...**•-.Comment était-il du. des intérêts h, un
débiteur?
»■ }
- On le crédite en outre d ’une somme de 1 6 , 366 ' fr,
poijr des traites .à ordre divers, qui sont censées aVoii:
fait,retour. Le sieur Albert ne peut prouver la fausseté
de ces deux opérations; mais il ne trouve nulle« part
le preuve de leur sincérité. Les héritiers) ne devaient
pas se permettre de changer ainsi l’état des comptes;
gi§pbau t, débiteur, d’une part, avait pu être créancier,
d’une autre p art, ce compte aurait été réglé postér
rieurement; il n’en fallait pas moins constater l’état
de la succession au moment de son ouverture,
L article de Louis Pons, de L yo n , présente les
memes difficultés» Suivant l ’originajj du livre
de$
comptes. Pons aurait été débiteur à l ’époque du décès,
d’une somme de 2600 francs. Dans la copie du livre
' et dans l’inventaire, il est créancier de 11,884 francs,
Cette différence provient encore d’opérations continuées
jusqu’au 17 maj.
1,.
Mais il se présente sur la sincérité dé tes opérations,
les mêmes difficultés qu’à l’égard de S é b a u t;il pour*
rait y avoir même un fait particulier : Pons a été
crédité le i 5 avril (suivant le livre journal 2T), i° pour
qpp remise sur Villefranche, que Pons a renvoyée;
30 pour une remise par lui tirée sur Limoges; Ces effets
seraient rentres dans 1 actif de la succession; oh ne les
y voit point figurer; on ne voit pas non plus à qui
¡1^ of)t.ét(iLreniis, eu. sorte qu’il paraît que les.héritiers
�;( 63 ))
en ont profité, tandis que les valeurs ont été em ployée
à diminuer l ’actif, ou k augmênter^le passif dé la suc*cession.
V - : f f ii:i
'(f
;■ .q
j , ; . ' *»•
En général, tous les comptes sont réglés de la mênie
manière. La copie n’est donc pas conforme k l ’original.
On voit dans cette copie des articles absolument différens de ceux de l’original.
. Si on. s’arrête au premier article, qui est celui de
Souchard, on remarque que le livre du défun,t men
tionne k la page du D O IT, cinq opérations qui aug
menteraient la dette de Souchard*, dans la copie, tous
ces objets sont omis, sans qu’on puisse en concevoir le
motif. Il .paraît bien que cette omission peut avoir eu
pour prétexte le défaut de recouvrement de traites
que le défunt avait données k Souchard; mais on est
bien embarrassé quand on veut vérifier si ces traites
n’ont ‘ pas- été portées ailleurs, car le livre où est lé
compte de Souchard, ne renvoie k aucun autre.
C ’est en jetant les créanciers dans une impossibilité
presque absolue de vérifier les comptes arrêtés par les
•héritiers eux-mêmes, qu’ils prétendentHéfier de toute
preuve de fraude
niais ’de cette impossibilité même,
il résulte que le travail des héritiers est incomplet,
inexact, infidèle.
1
Ce que nous venons de dire ne concerne que les
comptes courans; la branche des prêts et ¿es emprunts
reste sans aucune preuve, sans aucune présomption
de sincérité.
C ’est précisément'cette branche de la banque, qui
�tus
I
C c4 )
prouve l’existence nécessaire d’un livre-journal général.
L e sieur Albert s’est plaint avec raison de son absence.
On dit q u ’on ne peut pas lui pardonner ce soupçon;
il est grave, en effet; mais peut-être lui pardonnerat-on moins la preuve assez positive qu’il eu adminis
trera,
E n attendant, nous pouvons dire que la réponse
des liéritièrs n ’est point franche. Il ne s’agit pas de
savoir si le sieur Albert tient un livre du genre de
celui qu’il réclame; il s’agit de savoir si François Daubusson en avait un , et si les héritiers l ’ont eu eil
leur pouvoir; si ce n’est pas là qu’ils ont trouvé la
preuve de l ’existence de ces créances, q u i, suivant eux
n étaient connues de personne.
Il serait bien difficile d’imaginer q u ’avec le se
cours de deux carnets, le défunt eut,pu faire des
opérations qui présentaient un mouvement continuel'
de 5 oo,ooo francs au passif, et qui en font présumer
autant à l ’actif. Ces carnets n’indiquent pas les opéra
tions jour par jour; ils n ’indiqu.ent que les échéances,
de telle manière qu’un effet est porté au mois de
décembre (si c’est la date do, son échéance), quoique
le prêt ait été fait six mois ou un an avant. Mais sans
nous livrer davantage à cette démonstration, il suffira
de dire que 1 existence du livre général des opérations
journalières sera prouvée par l’appelant.
La question relative à la vente des contrais de rente
à donné lieu à beaucoup de réflexions de la part-des
�f a
{ <* . )
intim és; les unes sont puisées dans le droit) les autre«
dans des circonstances,
!
Quand au point de d ro it, les intimés veulent faire
une distinction que la loi ne fait pas*, la loi s’exprime
généralement et catégoriquement ; elle embrasse toutes
les rentes; et si celles dont il s’agit n’étaient pas com
prises dans la prohibition, il faudrait croire que toutes
les rentes -en sont exceptées.
Quant aux circonstances, les sieurs Daubusson pré
tendent qu’il est peu convenable que le sieur Albert
ose se faire un moyen de cette ven te, lui qui a exhorté
les sieurs Daubusson k traiter avec Cellier.
■Le sieur Albert doit s’étonner de l ’apostrophe qui a
pour but de le constituer de mauvaise foi. Il n’a point
conseillé, n’a point exhorté à vendre les rentes; il ne se
rappelle pas dans quels termes il s’est exprimé; mais il
voit dans une lettre du sieur Louis Daubusson luirçnême , datée du 3 i mai 1810 , le passage suivant :
« Nous avons vu hier M . C ellier, qui nous a paru
vouloir s’ arranger des créances que nous lu i avons
offertes. »
C ’est certainement à cette lettre, que le sieur Albert
a répondu. S’il a dit qu’il conseillait de terminer avec
Cellier, il a donné le conseil conformément à la pro
position qu’on lui faisait.. On ne lui disait pas qu’on
•se proposait de céder un contrat de rente; et ce n’était
pas a lui , d’ailleurs , qu’on devait s’adresser pour
savoir quelles formalités on devait employer.
Il n’a pas conseillé, et ençpre moins adhéré à la
9
�■ ,
.(66)
vente de l’autre contrat de rente, consentie en faveur
de LachaiTd.
‘
. Les fins de non-recevoir sont donc déplorables ; et si
on avait communiqué au sieur Albert les lettres où l ’on
prétend les ^puiser, peut-être faudrait-il examiner si,
à son tou r, il peut pardonner le reproche qu'on lui
adresse, en ne rendant pas les faits tels qu’ils sont.
E t q u ’importe, au surplus, que le sieur Albert ait
reçu des effets de la succession, et qu’il né s’en plaigne
p a s?...... Les effets de la succession ont pu être négo
ciés sans encourir la déchéance. La loi donne à>l’héritier
bénéficiaire le droit de recouvrer; mais les contrats de
rente n’ont pu être vendus sans formalités, parce que
la loi le défend.
•■■.
Il n est point exact de dire que le sieur A lbert-ait
pris a ses risques la créance sur Altaroche; les sieurs
-Daubusson lui en firent la proposition ; mais il ne voulut
pas y adhérer. Il les défie de justifier d’aucune conven
tion de celte nature, soit par traité', soit par lettres.
Pourquoi'donc revenir sans cesse sur une négociation
dont les conditions, d’ailleurs, ont été si bien appré
ciées, que les intimés ont repris les titres d’Altaroche?
Pourquoi cherche-t-on à torturer les faits, et à réduire
une créance dont ou a signé soi-même le règlement deux
ans après la négociation?'.__
Le sieur Louis Daubusson ne prétend pas , sans
doute, niei sa -signatuie; cependant il raisonne'comme
si Je règlement n’existait pas.
Il est bien étonnant, d’après cela , qu'’on mécon”
�<(. <'6 7 1)
_
^
Jnaisse le véritables'intéfcêt jclu procès -, qu’on se. .per
mette d’examiner si le sieur Albert a besoin de toucher
•sa créance, et quel emploi il veut en faire.* Ne diraiton pas que le sieur Albert est placé sous la tutelle de
ses adversaires, et qu’avant de réclamer ce qui.lui est
-légitimement dû, il doit prouver premièrement‘sés
besoins et sa situation personnelle?
i
> -¡6
, Ce ne sorit pas des moyens de cause : on le; sait
-bien; mais il faut (toujours,! quand on prend les de
d a n s, se rendre, favorable ,,!èt jeter sur les autres;un
-’peu ç de ridicule r ne [serait-ce que cette idée que le
sieur Albertmê plaidé que'pour la diiférence d’un pour
centid’ihtérêts! idée d’autant plus déplacée , cependant,
que le sieur Albert offre.de longs termes, si on veut
lu i donner une sûreté,'-et se; soumet.à n’exiger aucun
intérêt pendant cet intervalle.
!*
Pourquoi n’accepte-t-on pas cette offre?........ Dès
q u ’on est si certain que >le sieur Albert n’est pas en
danger de perdre, 011 ,he saurait se compromettre soimême. ■f •
•')'?,
.a n ;.-1 • .oSi on persiste dans le refus, il fa u trcroire qu’on
cherche à abuser, et à échapper à une condamnation
qu’on n’a pas la volonté de réaliser.
On fait, dans le même dessein, un grand étalage
du compte rendu en 181 2, et qui a été, dit-on, ho
mologué sans contradiction,( circonstance que le sieur
Albert ne connaît pas.
Mais qu a-t-on lait depuis cette époque?...... Le sieur
Albert^ a - t - i l reçu une portion quelconque, de sa
�(6 8 )
créance?. Cependant, depuis cinq ans o n a du
opérer: des recouvremens; il n’est pas q uestion d u plus
o u du moins de lenteur : il y a eu cessation absolue.
Les héritiers ont payé la totalité de plusieurs créances;
ils en ont agi ainsi à l ’égard de ceux qu’ils redoutaient.
Le sieur Albert est peut-être le seul, de tous les créan
ciers en compte courant, qui n’ait pas été entièrement
payé; et tout lui fait présager qu’il ne le sera jamais,
s’il est obligé de discuter un compte de bénéfice d’inventaire. Comment établirait-il que l ’actif est recouvré?
Cet actif consiste en billets ou lettres de change, qui.
peuvent ;toujours être représentés, quoique les valeurs
en aient été payées, parce qu’on peut retenir les titres
en donnant des quittances. Les héritiers peuvent,
d’ailleurs, retarder à leur gré les recouvremens, en
profitant des intérêts. Ils en ont d’autant plus la fa
cilité , qu’ils font eux-mêmes la banque.
L ’intérêt de la cause est donc de savoir si le sieur
Albert pourra espérer de toucher, ou s’il perdra une
créance de 11,000 francs. Il s’élève des procès plus
graves pour des intérêts moins importans.
A L B E R T aîné.
Me G A R R O N , Avocat.
Me V E Y S S E T , A voué-licencié.
R IOM , IMPRIMERIE DE SALLES
P RÈS LE PALAIS DE JUSTICE.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron
Veysset
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Albert, appelant, contre les héritiers Daubusson, intimés.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
68 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2415
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53469/BCU_Factums_G2415.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53468/BCU_Factums_G2414.pdf
88b5baab979a9aaf071f4ee26863499c
PDF Text
Text
T-»
COUR ROYALE
PRECIS
DE
1re.
SERVANT DE RÉPONSE,
' !. )
POUR
Les sieurs et d a m e DAUBUSSON, L A G A R D E
M A G A U D , h éritiers b é n é fic ia ire s
F r a n ç o i s D A U BU SSON , in t im é s ;
et
de,
CONTRE
Le sieur
,
A L B E R T négociant à
Riom , appelant.
Cl a u d e
m vm w u \niwui
I
lpeut
être facile à l’homme qui attaque de se re s
treindre à des conclusions, lorsqu’il imprime sesmo y e n s
parce qu' il lui suffit d’articuler des faits pour frapper
RI O M.
Chambre.
�C O .............................................
l ’attention de ses juges. En matière d’adition d’hérédité
surtout, des faits posés comme vrais entraînent plus ou
moins directement des résultats que l’esprit de l’homme
saisit évidemment, lorsque déjà il ne counoît l’ensem
ble des circoustances. C elu i’ qui se défend est , en sem
blable cas, obligé de détruire une impression qu’ il peut
raisonnablement supposer; mais alors, il lui devient né
cessaire de répondre sur les ’faits, d’expliquer ceux qui
sont présentés obscurément ou sous un faux jour , de
redresser ceux dont l’exactitude peut être contestée; et
pour que le juge ne soit pas réduit ù voir d’un côté
une assertion, et: une simple négation de l ’autre, 1 homme
qui veut convaincre son esprit en éclairant sa religion,
est obligé de répondre tout autrement que par la sé
cheresse du style des conclusions motivées. Les intimés
vont donc prendre une forme différente, toujours avec
la volonté de se renfermer le plus possible dans les
bornes étroites d’un simple précis.
Déjà la cause est connue de plusieurs des magistrats
devant qui elle doit être plaidée. L ’année dernière, elle
avoit occupé devant eux plusieurs audiences; elle paroissoit suflisamment d éve lo p p ée ; le ministère public
suflisamment instruit ; la Cour paroissoit disposée à en
tendre ses conclusions, lorsque le sieur A lb e r t , par un
mouvement subit et dont il est diflicile de pénétrer la
'véritable intention , arrêta la discussion en requérant
]e dépôt au greffe des registres produits par les inti
més. 11 devoit trouver des omissions nombreuses dans
ces livres dont l’exactitude étoit invoquée par les hé
ritiers bénéficiaires, comme im témoia irrécusable d e .
�C 3 )
leur bonne foi; si la seule inspection des livres ne prouvoit pas les omissions, il devoit écrire à tous les correspondans du d é fu n t, pour l’établir par la comparai
son des leurs; il promettoit à la C our les plus grands
résultats de ses recherches. O n dût respecter ses espérarcces, et puisqu’ il paroissoit confiant dans cette der
nière i-essource, il fallut bien condescendre à des désirs
qu’ il inanifestoit avec ardeur. 11 demandoit six mois ;
ce d élai, disoit-il'lui-même à l’audience, lui étoit né
cessaire, mais lui suflisoit pour tout d écouvrir; la Cour
lui en accorda un mois, et les circonstances lui en ont
donné neuf jusqu’au jour où il fait connoître ses con
clusions. En est-il résulté quelque preuve nouvelle ?
le sieur A lbert ayant eu en son pouvoir un
temps
plus que suffisant même à ses yeux , a-t-il fait un pas
de plus vers cette vérité de fait q u i, suivant l u i , étoit
voilée par l’astuce, mais qui devoit sous peu devenir
manifeste? Ses conclusions imprimées ne permettent
pas de le penser; il a articulé les mômes faits, il les
a posés comme des vérités constantes, et les intimés,
cette fois comme la prem ière, vont les détruire par
les faits matériels du procès; ils le croient ainsi, s’ils
ne s’aveuglent dans une cause où toutes leurs opéra
tions ont été faites à découvert, et où tout démontre
q u ’ il n’a pas plus été en leur pouvoir que dans leur
volonté de rien soustraire aux créanciers de la succes
sion qui leur étoit dévolue.
Il est nécessaire, avant tout, de donner une idée g é
nérale mais exacte des faits nécessaires. P ou r suivre de
plus près le plan de l’appelant P nous reprendrons suç*
i *
�(4)
cessivement chacun des griefs de ses conclusions et nous
y rappellerons la partie des faits qui s’y applique.
François Dauhusson étoit banquier à Clermont. D ’ un
“caractère hardi , il avoit lié des relations nombreuses
irvec toutes les places de com m erce; le change et re
change opéroit dans sa banque un mouvement continuel,
et la hardiesse de ses opérations eût pu l’exposer plus
d’une fo is ,s ’ il n’eût suivi sans relâche le iil de ses affai
res, et dirigé sa banque d’ nnt main sûre et habile.
A u s s i, en étoit-il. exclusivement occupe; célibataire
et n’ayant-point de m én age, sortant peu et ne voyant
presque personne, il n’étoit distrait d'aucune manière;
un caissier, un teneur de livres, un commis écrivain
tenoient sa banque sous sa direction immédiate; un gar
çon de bureau et un domestique mâle composoient toute
sa maison; son appartement consistoit dans une chambre
à coucher et son comptoir qu’il appeloit son salon de
com pagnie; il étoit en pension chez un traiteur qui lui
portoit à manger , et lui fournissoit la vaisselle et l’argen
terie ; il n’a voit, d’ailleurs, qu’ un mobilier très-peu consi
d érab le, analogue à ses goûts et à son logement; un ca
briolet et deux chevaux qui servoient tour ¿1 tour à ses
récréations , en faisoient la majeui’e partie.
Da ns la première semaine d’avril 1809, il fut légère
ment incommodé ; il tint néanmoins son bureau comme
d’ordinaire jusqu’au samedi 8; mais le dimanche 9 , il
fut attaqué avec violence par une maladie dont les carac
tères al irmans ne firent q u’accroître ; il expira le jeudi 13
à onze heures du soir.
�( 5 )
Pendant ces cinq jours, il n’y a v o it aucune raisonpour
suspendre les allai res, et il y en avoit beaucoup pour les
continuer; les commis qui en connoissoient tous les
détails, durent penser qu’ils se repdroient repvochables ,
soit envers le sieur Daubusson, soit envers ses héritiers
ou ses créanciers, ù supposer qu’ il succombât à la mala
die, s’ils rompoient tout-à-coup le fil d’ un genre d’af
faires qui ne souffre pas d’ interruption ; la perte des
recours contre les endosseurs d’effets actifs à échéance,
le protêt inévitable de beaucoup d’effets passifs, eussent
sufii peut-être pour renverser une fortune établie sur
de grandes spéculations, mais dont les résultats, absolu
ment inconnus jusqu’alors, fussent certainement devenus
funestes à tous les créanciers. A u ssi, depuis le 9 , jour
auquel François Daubusson avoit quitté le co m p to ir,
jusques et compris le 1 3 , jour de sa m o rt, les opérations
furent continuées en son nom par ses commis qui seuls
étoient au fait, et sans qu’assurément les héritiers pré-r
somptifs eussent le droit de donner des ord res, ni qu’ils
pussent demeurer responsables d’aucune faute , s’ il en
eiit été commis.
L e sieur Alb ert a tiré avantage quelque part de ce
que François Daubusson ne voyoit pas ses proches; il
•est certain, en effet, qu’ayant une manière à lu i, n’ai
mant pas les conseils, et étant tout à la fois très-peu
communicatif et fort retiré, il voyoit très-peu sa famille,
et qu’aucun de ses proches n’avoit la moindre connoissancede ses affaires; c’est une raison de penser que
leur conduite comme héritiers, dut être l’objet d’une
grande circonspection. L e père qui counoissoit et avoit
�Jjfp*
(G )
toujours désapprouvé la hardiesse des opérations de son
fils, voulôît rép u d ie r; ies autres enfans trouvoient ce
parti tout à la fois peu honorable à la mémoire de leur
f r è r e , et désastreux pour la succession , puisqu’en aban
donnant aux gens de la justice le timon des affaires ,
la masse des frais alloit devenir énorm e, et rien ne pouvoit suspendre l’effet des poursuites de tous les créanciers
à la fois. Pendant qu’on délibéroit, les héritiers pré
somptifs laissèrent tout entre les mains des com m is; ils
leur recommandèrent seulement de ne disposer de rien
en faveur de qui que ce fût, jusqu’à leur acceptation
ou répudiation. En attendant, il fallut faire les funé
railles; s i , comme le dit le sieur A lb e rt , on y eût mis
beaucoup de pompe , ce ne seroit pas un fait duquel
on put tirer avantage contre les héritiers.
L a question de savoir si on apposeroit les scellés
n’étoit pas sans quelqu’ importance , cette démarche
pouvoit devenir très-grave dans une succession de ce
genre; les héritiers délibéroient avec des conseils sages
et prudens ; on pensa que cette formalité non exigée par
la loi étoit peu utile dans une succession où tout étoit
établi par des livres et des registres réguliers; qu’elle
pouvoit devenir ruineuse par une interruption subite de
liquidation qui , mettant tout sous la main de la justice,
entraînoit des formes et des longueurs ; e t , en résultat, ou
décida qu’ une mesure qui devoit paralyser pour un assez
longtemps toute poursuite active de la succession, et qui,
semant l’épouvante, excitoitou même commandoit contre
elle l’action de tous les créanciers, en meme temps qu’elle
favonsoit la lenteur oi} la mauvaise volonté des débiteurs,
I
�( 7 )
étoit repoussée par les principes d’ une sage administra
tio n , et q u e , par cela seul qu’elle n’étoit pas comman
dée par la lo i, il n’étoit pas convenable de la prendre.
A u reste, l’incertitude ne dura que quatre jours, au
bout desquels la succession fut acceptée sous bénéfice
d’ inventaire, et les commis qui avoient continué la to
talité de leurs opérations pendant les cinq jours de la
maladie, les restreignirent >depuis la mort aux opéra
tions nécessaires pour conserver les droits de la suc
cession. L e livre de caisse constate qu’ ils ne payèrent
rie n , le livre de copie de lettre qu’ ils ne mirent en
circulation aucun nouvel effet ; seulement ils reçurent
quelques légères sommes qui furent versées dans la
caisse et portées au livre par le caissier, dans l’ intérêt
de la succession; tout cela sans aucune participation
directe ni indirecte des héritiers.
L e 18 , les héritiers, après avoir accepté au greffe,
présentèrent une requête au tribunal civ il, et le même
jo u r, un jugement contradictoire avec le ministère pu
blic , commit d’ofïice un notaire pour procéder à l’in
ventaire et un autre pour représenter les créanciers et
Veiller à leurs intérêts. Le même jour, les héritiers don
nèrent au sieur F aure, caissier du défunt, une procura
tion comme héritiers bénéficiaires; ce dernier demeura
chargé de la liquidation qu’ il commença par une circu
laire à tous les créanciers ; et le notaire commis , averti
sur le cham p, commença ses opérations le lendemain
19. Nous n’entrerons ici dans aucun des détails des
séances de l’iuveutuire j il suffira de le faire en répoa»
�C 8 )
dant aux diverses objections de l’appelant contre la
forme ou l’exactitude de cet acte essentiel.
Parm i les créanciers, figuroient les sieurs L ecoq et
Cellier; voulant être payé de suite, et croyant effrayer
les héritiers, ils les traduisirent au tribunal de commerce
le 29 novembre 1809; mais, le i 5 décembre, un juge
ment renvoya les parties devant le tribunal civil pour
faire régler les qualités. L e i 5 janvier, Lecoq et Cel
lier saisirent le tribunal civil de leur demande tendante
à faire déclarer les sieurs Daubusson héritiers purs et
simples; le sieur A lb e rt, non moins pressé qu’eux der
toucher ses deniers, intervint pour soutenir la demande
dans son imérôt personnel. Après un examen fort at
tentif de tous les actes de la cause et de tous les li
vres du défunt, le ministère public conclut au main
tien de la qualité bénéficiaire, et un jugement contra
dictoire du 17 mars 1810 le prononça ainsi.
L eco q et Cellier se pourvurent par appel.
L e sieur Albert les imita.
L es intimés administroient la succession ; ils pouvoient et devoient, par conséquent, sauf le compte à
ren d re, recevoir d’ une main et payer de l’a u tre, et il
n’y avoit pas de raison pour qu’ ils tinssent envers les
pnursuivans une conduite moins rigoureuse qu’envers
les autres créanciers; tous, d’ailleurs, avoient un droit
égal ou proportionnel à la distribution des deniers.
Les héritiers avoient deux moyens de satisfaire les
créanciers, ou en leur donnant des deniers comptons-,.
<
ou en leur délivrant des effets actiïs. Dans le premier
�H
(9 )
. . .
6as, l’équité exîgeoit qu’ ils fissent une distribution pro
portionnelle; dans le second, et dès que la masse des
effets actifs surpassoit la valeur du passif, ils ne faisoient
tort à personne et ils libéraient la succession au profit
des créanciers i’estans, en délivrant des effets à ceux
d’entr’eux qui consentoient à en accepter.
Plusieurs en avoient déjà reçu ; L eco q et Cellier
trouvèrent convenable d’en faire autant. Lec oq prit 11a
effet dont personne n’a voit voulu , parce qu’il étoit pro
testé et accompagné d’un jugement de condamnation
et de poursuites infructueuses. Quant à Cellier, on lui
abandonna un contrat de rente dont le capital étoit
fixé à dix*sept cents francs, et il l’accepta, à ses risques
et périls, pour le capital de dix-sept cents francs fixé
par l’acte même. Certes, les héritiers bénéficiaires fai
soient ici le bien de la succession, et leur administra
tion étoit zélée autant que sage et vigilante. Ces deux
créanciers , ainsi désintéressés, ont fait leur affaire de ce
qui leur avoit été cé d é, et leur action contre les héri
tiers s’est paralysée d’elle-même.
L e sieur Alb ert avoit pris lé même p a r t i a l e s héri
tiers Daubusson lui ouvrirent le porte-feuille du d é r
fu n t, et il y choisit diverses créances, celles en un mot
qu’il crut les meilleures, notamment des effets sur C ouchard et autres do n t'il a été payé, et certains titres hy
pothécaires sur A ltaroche de Massiac;
donné lieu à des difficultés.
ceux-ci ont
Si cela étoit nécessaire aujourd’h u i, les héritiers D aubusson prouveroient sans peine que le sieur A lb ert
a
\
�( 10 )
a voit accepté ce? effets en payement, comme Lecoq et
Çejlier. Çepte négociation fut faite au mois de juirç
j 8 i o , et le 2 0 juin, les héritiers lui adressèrent, sur sat
deip ap d e, le tableau de son compte courant q u i , ai}
nioypn de la délivrance de ces effets , ne l’établissoit
plus créancier que de 2,144 francs, sup 4 5 ,111 franco
qui lui étoipnt dus ce jour }à.
G r , b i e n loin de contester ce fait, le sieur AJbert le
reconnut vrai pap une lettre du 12 juillet sujvant, oij,
approuvant le cojnpte couvant, sous la seule réclaynar
tion de 463 franps d’intérêts de p lu s, il demanda» pour
GR f in ir , qu’il fût ppyé popr son compte au sieur D o jnergup, i ° . 2,144 francs 14 sous-, 2°. 462 francs 12
$pus; en to u t, 2,607 francs 6 sous,
_ Il est certain, d’après pela, i 9. qu’entre le? Danbussou et lui les effets lui appartenoient, et que la succes
sion étoit libérée d’autant, saqf garantie; 20. que si
le sieur A lb e r t , faute d’ une convention formelle sur
ce point, n’avoit pn§ accepté ces effets à ses risques, il
est vrai néanmoins qu’il s’étoit, par cela seul, soumis à
spuffrir les délais du pfiyemeqt, n’ayant la succession
pour garapte que de i’ inspfyabilité.
L e sieur A ltaroche étoit décédé ; sa succession fut
acceptée sous bénéfice d’ inventaire,
les biens judiciairement. L e sieur
cette affaire; dW cord avec lui, un
busson se transporta à Saint F lo u r;
et il fallut vendre
A lb e rt poursuivit
des héritiers Daucraignant que l’ad?
^udication ne fut faite à, vil p rix , il poussa les enchè
res, et l’adjudicatioü lui rçsta, Il o ’avoit pas pour in*
�( n i
tention d’en profiter' personnellement; il a tfëvericld les
immeubles au sieur Lafont de Massiae et a ,fidèlement
versé ou fait verser dans les mains du ¿ieur A lb e r t ,
toutes les sommes payées par L afon t; en telle sorte,
q u’au 31 décembre 1 8 1 3 , il avoit reçu 40,¿58 francs en
deniers effectifs , d’où il résulte qu’il ri’étoit resté en ar
rière, sur la créance d’A lt a r o c h e , q u’une somme fort
modique , et que le sieur A lb e rt a
proportion
nellement beaucoup plus qu’aucun autfe créancier.
Mais la créance sur A ltaroche n’aÿaüt pas été entiè-f
rement couverte par le prix de cette ven te, et une dis
tribution judiciaire de deniers plus que suffisans pour
la com pléter ayant été retardée par des iricidens, Îe sieur’
A lb e r t , non encore payé du surplus non plüs qué dés1
2,144 francs, restés du compte de 1 8 1 0 , ni de quëlcfues
intérêts échus depuis, n’a pu résistei1 à son impatièficë,
et a poursuivi le jugement de l’appèl interjeté eti f 8 i o ;
la cession du contrat de rente fait à Cellier à été pbui?
lui un nouveau moyen d’adition d’hérédité.
Depuis ce temps, Un autre éréancier ( la dame Sa
lomon ) a élevé, dans son intérêt, la même question d’adi
tion d’hérédité devant le tribunal de Clerrriont; la causé*
a été plaidée contradictoirement ; elle a été' examiné#
avec détail et la plus scrupuleuse attention ; le minis
tère public n’étoit plus dans les mêmes mains; d’autres1
juges que la première fois composoienl le tribunal , et'
Îeur décision a été la môme. Un jugement rendu1 tnt
1817 a rejeté la prétention dé la dame Salom on, e f
elle n a pas pènsé que sa cause présentât assez d’es^
�, pérnnce pour lui permettre de hasarder un appel.
Nous devons observer ici qu’en 18 12 , les héritiers
bénéficiaires ont présenté le compte de leur adminis
tration', tous les créanciers ont été assignés devant le
tribunal de C lerm on t, pour en prendre connoissauce ,
et le débattre*, les livres et registres ont été déposés au
greffe pendant plusieurs mois, et les créanciers sommés
on avertis d ’en prendre communication. U n jugement
contradictoire a hom ologué le compte sans que personne
y ait découvert le moindre sujet de critique.
, Ap rès cet exposé g é n é r a l, mais suffisant pour qu’on
puisse saisir l’ensemble des faits, nous avons à exami
ner les moyens que propose le sieur Albert.
L e premier est tiré du défaut d’apposition de scellés;
elle étoit nécessaire , dit-on , a peine de déchéance , et au
moins résulteroit-il de cette omission une violente pré
somption de fraude. ( conclusions imprimées pages 1
et 2. )
L a réponse est facile.
Les déchéances s o n t , en d ro it, une chose rigoureuse
qui ne peut exister que par une disposition formelle
de la loi. Le Code civil accorde à tout h érit’er le bé
néfice d’ inventaire; c’est donc un droit qui lui appar
tient par lu-loi m ê m e , et dont il ne peut être prive si
elle ne l'ordonne*, toujours prévoyante, elle a indiqué
les formalités nécessaires pour la conserver : la décla
ration de l’ héritier, dit l’article 794 , n\i d'effet qu'au
tant quelle est précédée, ou suivie d'un inventairefulèle
�( 13 )
et exa ct des 7)iens de la succession. L ’article suivant
donne trois mois pour faire l’inventaire, quarante jours
pour délibérer, et tout cela sans prescrire l’apposition
des scellés; nulle autre part elle n’est ordonnée à peine
de nullité ou déchéance; bien m ieux, elle est tellement
facultative dans l’esprit de la lo i, qu’on lit dans l’arti
cle 810 : « Les frais de scellés, s’il en a été a p p o sé,
« d’inventaire et de c o m p te , sont à la charge de la
« succession. » Différence essentielle, marquée par la
loi même entre les scellés dont l’apposition est facul
tative, l’inventaire et le compte qui sont o b lig é s , et
dont les frais sont toujours dus par la succession.
L ’article 449 du Code de com m erce, uniquement fait
pour le cas particulier de la faillite, ne peut avoir au
cune application à celui où nous sommes. C ’est déjà une
proposition passablement hardie que d’assimiler la dé
confiture à la faillite, lorsque, au contraire, il est certain
que toutes les conséquences de l’ une sont difléreutes
dans l’autre; mais en tirer comme effet immédiat que
l ’ héritier bénéficiaire doit apposer les scellés, « peine
d ’être d é ch u , c’est aller jusqu’à la témérité.
M ais, dit-on, cela donne de fortes présomptions de
fraude; on voit dans la conduite des intimés une m ar
che com binée pour endorm ir la vigilance des créan
ciers , ......... les em pêcher de requérir f apposition des
scéllés et de surveiller les opérations de Pinventa ire.
Qui parle ainsi? le sieur A lbert ? Il étoit difficile de
le prévoir.
Cust dans la ville de C lerm ont, entouré de ses créan-
�( *4 )
ciers, qu’étoit mort François Daubusson; c’est à la facé
de ces mêmes créanciers que procédoient ses héritiers;
quatre jours avoient été consacrés à délib érer; il n’en
falloit pas tant pour frapper leur attention et les tenii?
en haleine. L e comptoir avoit été sans relâche occupé
par tes co m m is, et les créanciers n’y épargnoient pas
leurs visites. L e 18 , l’acceptation fut faite sous bénéfice
d’inventaire, en leur présence, au milieu d’eux ; un
jugement rendu publiquement fut aussitôt connu de
tous; une procuration fut donnée au sieur F a u r e , erl
cette qualité, et une circulaire fut écrite parFaure, en
vertu de la p ro cu ra tio n ; on y annonça nettement la
résolution des héritiers, de liquider les affaires et non
de les continuer. Il n’y a rien là qui indique l’accep
tation pure et simple, et si les expressions de la lettre
avoient pu induire en erreur quelque créancier éloigné,
ce ne seroit certainement pas ceux de Clermont ou
R io m ; ce ne seroit pas le sieur Albert surtout, s’il
veut convenir quele 2 1 , c’est-à-dire, à la troisième séance
de l’inventaire, il étoit au milieu du comptoir , assisté , si
on s’en souvient bien, de M e Sim onnet, avoué au tribu
nal civil de R i o m , et qu’il y eut une conférence assez
longue avec l’un des héritiers. Certes , c’étoit alors le cas
de se plaindre du passé et de réclamer pour la suite, s’il
eût réellement cru qu’ une apposition de scellés étoit
utile, ou que la rédaction dû' l’inventaire pou voit exi
ger sa surveillance.
D e quoi se plaint donc le sieur A lb e r t? a-t-il man
qué d’être averti ? par qui et Comment a-t-il été induit
�( i5 )
pn erreur? et à q u i, de bonne f o i , pourra-t-il espé
rer c?e faire accroire qu’il s’est trompé ou mépris sur
' la véritable qualité des intimés?
A u reste, ces prétendues présomptions ne signifieraient
rien; car des présomptions ne suffisent pas pour enlever
à un héritier le bénéfice d ’inventaire. Ce sont des faits
positifs de soustraction, d’omission et autres semblables
qu’il faut p ro u ve r; aussi, le sieur A lb e rt c h e r c lie - t- il
ensuite à y parvenir. Ce sont donc aussi ces faits par
ticuliers qu’il faut counoître et repousser; ils sont répé
tés jusqu’à satiété, et représentés sous diverses formes
comme des moyens différens, dans les conclusions im*
primées.
<
U n premier chapitre se compose des prétendues aditions d’h éréd ité, antérieures à la déclaration au greffe
et à l’inventaire. ( page 3 et suivantes jusqu’à la page 8.)
Pas de difficultés d’abord qu’on ne puisse se rendre
Jiéritier par une acceptation tacite; mais il n’est pas
difficile de repousser les moyens desquels un veut l’induire.
i° . Les livres ne const.iteut point du tout que les h é
ritiers y ayent consigné aucune opération avant l’inven
taire; e t, de fait, ils n’y en ont consigné aucune ; lesieuv
A lb e rt le dit et ne l’établit pas ; les intimés le nient ; les
livres ne le prouvent pas; cette assertion tombe donc
fi’elle-môme.
20.
Il n’est pas vrai non plus qu’ ils aient reçu et p a yé
des sommes énorm es dans l’ intervalle du décès à l’ in
ventaire ; ils ne l’ont ni fa it, ni fyit plaid er; le sieu*
�c i6 )
A lb e rt confond ici les époques , s’il ne commet pas
une erreur plus grave. Sans d o u te , les héritiers Daubusson ont fait plaider qu’ils avoient reçu des som m es
énorm es , plus de cent mille fra n cs ; ils auroientpu dire
plus de cinq cenls, puisque le faft est vrai et qu’il ré
sulte du compte rendu en 1 8 1 3 ; mais le même compte
ne fait commencer qu’au 19 a v r il, lendemain de l’ac
ceptation , la perception des sommes dues. Il faudroit
donc fournir d’àutres preuves que celles qu’on fait ré
sulter d’un mot prétendu échappé aux héritiers ou à
leur avocat, depuis un a n , d’un mot que rien ne cons
tate et dont on se rappelle fort mal. C o nven on s, au
reste, que le sieur Louis Daubusson qui étoit présent
à l’audience, auroit grandement manqué de cette dex
térité nécessaire à un héritier qui* veut l’être pour lui
et non pour les créanciers , si , en produisant le compte
rendu et le montrant d’une m ain, il eût fait plaider le
fait qu’on articule, et qui suilisoit à lui seul pour dé
montrer des soustractions én orm es, soit à l’inventaire,
soit au compte. Quant à l’avocat à qui on Vauroit f a i t
d ir e , quelqu’amoureux qu’il soit de la v é r ité , on lui
fera vraisemblablement la grâce de penser qu’il n’eût pas
plaidé celle-là comme un moyen de sa cause. E n fin , si c’est
parce qu’on les auroit consignées sur les livres, qu’on
prétend prouver ces opérations, il faudroit convenir
q u’elles n’auroient ni les caractères ni les apparences
d’une- soustraction, et qu’elles porteroient l’empreinte
d’ une bonne foi peu éclairée et dépouillée de tout esprit
de combinaison j e t , certes} ce n’est pas avec de sem
blables
�''V ,
( 17 )
blables élémens que des héritiers bénéficiaires peuvent
appeler sur eux une déchéance qui ne fut jamais due
qu’à l’astuce et à la mauvaise foi.
A u reste, la seule chose constatée par les livres, c’est
la recette faite par le sieur F aure, caissier, d’ une somme
de 377 fr* *3 sous Ie *5 a v r il, et d e'q u a tre sommes
m ontant1ensemble à 732 fr. le 1 7 ; mais cela ne prouve
rien contre les héritiers ,
Parce que c’est le fait du sieur F a ü re', ; fondé ¡de
pouvoir du d éfu n t, qui restoit, par continuation , dans
le comptoir , tout à la fois pour surveiller les intérêts
de la Succession et répondrei aux créanciers qui se pré
sentaient à chaque instant,
Parce qu’il étoit utile de percevoir les effets à échéance,
lorsque les débiteurs se présentoient, • ,(i
Parce que cette perception consignée sur les ‘livres
conservoit les droits de tous, sans nuire à personne,
Parce que ces faits n’ayant pas le caractère de la
soustraction et n’étant pas personnel aux héritiers ,' ne
p euvent, sous aucun r a p p o r t, établir m Vintentiomli'ïe>
f a i t d’adititin 'd’hérédité.'30. Il est vrai que le 1 3 , il fut envoyé à dès icôrrespondans du sieur Daubusson un certain nombre ¿ ’effets
actifs, mais il ne m o u ru t1que ce jô’û r-là m êm ë;, à onze
heures du soir; cette o p é ra tio n fa ite p a f'so n 'p rb c h re u r
fondé, eh son n om , et par suite rdè-:sa confiante per->
sonnelle et consignée ainsi sur les livres, ;n?apjjartient
donc pas ù ses héritiers; faite ôstensiblerh’ènt et de bonne
f o i , par tout autre que par e u x / ayant la-’m o ft dé Fran-
3
»
�( i8 )
çois-DaubusSon, elle ne peut ni les compromettre , ni
leur être im p u té e , pas plus que les effets envoyés le
i l , le 10 , pendant la maladie, ou ceux envoyés dans
des temps antérieurs.
4°. Il est vrai encore que des effets ont été renvoyés
à Borelly et Colom b le 17 a v r il, mais il ne l’est pas
que ces effets ayent été pris dans le porte-feuille ni
parmi les papiers du défunt, ni qu’ ils lui ayent jamais
appartenu; il ne l’est pas non plus, que ce fait soit per
sonnel aux héritiers. U n mot va tout éclaircir.
Borelly et Colom b étoient en compte courant avec
François Daubusson; le 10 avril ,• Colom b lui envoye
pour 11,000 francs d’effets; le 11 , Borelly lui en adresse
pour 4,269 francs 66 centimes; l’un et l’autre en char
gent son compte.
Ces effets arrivent à Clermont le dimanche 1 6 ; ils
sont reçus par Faure qui surveilloit la banque. Q u e l
que parti qu’il eût pris, on eût pu en tirer contre les
héritiers un reproche qui n’eût peut-être pas été aussi
mal^fondé que celui qu’on leur fait aujourd’hui.
Si Borelly et C o lo m b , eussent été débiteurs de la suc
cession et [que F aure eût accepté les effets, on eût dit
que les intimés n’avoient pas p u , sans se rendre héri
tiers purs et simples, accepter des valeurs d’effets pour
une créance en deniers. ,
S’il eût rei’usé, o u .eû t dit, ù bien plus forte raison,
ce qu’on lui dit aujourd’h u i, qu’il d evoit, pour l’inté
rêt de la succession, accepter le payement.
,.jVlaisj il est constant q ue.B orelly et Colom b étoient
�( i9 )
créanciers; F au relesavo it au moins approximativement;
si donc il eût accepté en effet, on eût d it, avec une espèce
de raison , que c’étoit une négociation nouvelle qu’on entreprenoit avec les correspondans, et qui n’étant pas per
sonnelle au défunt, ne pouvoit être faite que par l’hé
ritier, et dans l’intention d’appréhender la succession.
L e caissier prit de sou chef un parti tout opposé, et
qui , en même temps qu’il évitoit d’accroître la masse
des créances de Colomb et Borelly contre la succession,
maintenoit intact le droit des héritiers présom ptifs,
sans nuire au droit d’aucun créancier ; le 17 , lendemain
de la réception des effets, il les ren voie, et après avoir
annoncé la mort presque subite de François Daubusson ,
il ajoute à Borelly.
« A près les premiers momens de douleur passés,
tc la fa m ille s'occupera des affaires; en attendant,- je
« vous renvoie les remises que portoit. votre lettre dut
« n du cou ran t, montant à 4,269 francs 66 centiriies,
* dont il vous plaira décharger le compte du défunt. »
E t il écrit à Colom b dans lès mêmes termes.
Est-ce bien là prendre d a n s le porte-feuille des effets
appartenons o u d é fu n t , pour en disposer au profit d’un
tiers? seroit-ce un fait d’hérédité, quand bien même il
seroit personnel à l’h éritier?
Ajoutons i° . que les opérations consignées au livre
de copie de lettres n’ont été apprises, au sieur. Albert
que par l’inspection de ce registre, ce qui exclut toute
idée d appréhension , de mauvaise foi; 2°. que c’eût été
etie injuste envers ces deux créanciers que de retenir
3 *
�(
20
)
comme siens des effets’ qui étoient àr eux et qu’ils envoyoient sur la foi d’une,continuité d’opérations, lors
qu’au moment de la réception, les opérations étoient
au moins interrompues, et qu’on ne vouloit ni ne
pouvoit se/permettre aucune nouvelle négociation.
Ces explications, d’autant plus nécessaires qu’elles sont
tranchantes, deviennent indispensables, quoiqu’elles al
longent nécessairement ce précis plus qu’on ne voudroit. On ne peut pas opérer la conviction du juge
contre un f a it , en aussi peu de mots qu’il en faut pour
une assertion; e t, encore une fo is, les intimés ne peuvent
rii ne veulent f se retranchert dans de simples dénéga
tions; il faut que la vérité se montre toute entière, et
que l’esprit du juge puisse la saisir sans doute ni obs
curité , par la nature des faits qu’on lui expose.
5 °. L ’opération du 18 avril est mal à propos pla
cée dans ce chapitre, parce qu’elle est postérieure à l’ac
ceptation et au jugement qui commet Espinasse pour
procéder
l’inventaire; les héritiers attendirent l'emploi
de ces formalités pour donner leur procuration, et
F aure attendit la\ procuration pour faire des négocia
tions; cela se prouve par la comparaison de celles qui
furent faites le 18 , et qui ne sont qu’au nombre de
deux parce qu’on ne put les faire qu’après l’accepta
tion, avec le grand nombre qui fut fait le 20 et jours
suivons. 1A u surplus, c’est une opération comme toutes
celles qüe les héritiers bénéficiaires ont faites par leur
fondé de p o u vo ir, depuis leur acceptation; et certes, le
f o n d é de p ou voir n ’a pu leur imprimer d’autre qua-
�(' ** )
lité que celle prise dans la procuration. A u reste, il ne
l’a fait nulle part.
E n fin , sur cet article, il est évident i ° . que l ’opéra
tion étoit forcée; car les cinq traites envoyées à Sébaut étoient payables sur P a ris, et à échéance le 20 ,
le 23, le 27 et le 30 du même m ois; une seule étoit
à échéance le 10 n iai, mais rien n’empêchoit de la
comprendre dans cet envoi. Quand à l’effet envoyé à.
Rédieux de M o n tlu ço n , il étoit à échéance le 30 su r
G u é r e l, et-il falloit bien au m oins ce temps pour le
faire payer ou protester à l’échéance.
2 °. Cette opération étoit un simple acte d’adminis*
tration dans l’intérêt même des créanciers.
3°. Elle est faite avec d’autant plus de bonne foi
qu’elle est consignée sur tous les livres qui sont tous
corélatifs entr’eux.
4 0. Enfin, ces effets sont tous portés à l’inventaire,
au chapitre des comptes courans.
Ajoutons ce que le sieur A lb e rt passe sous silence,
quoique le fait lui soit perspnnel.
L e livre de copie de lettres apprend que le même
jour 18 une lettre lui fut écrite; elle l’instruit qu’un
effet de 337 francs, envoyé par lui le 4 avril et reçu
par le d é f u n t , a été accepté. O n lui ajoute : « Les
« héritiers ayant pris le parti de s'occuper seulem ent
« de la liq u id a tio n , je viens vous prier de ne faire au« cune nouvelle disposition pour le compte du défunt. »
O n lui i*envoie ensuite une remise de lui sur Pa
r is , valeur 30 m ars, et qui u ’avoit pas été acquittée,
�(
22
)
Est-ce là agir dans l ’ombre ?
E t ainsi, sans autre discussion sur le point de savoir ce
qu’il faut dire, en droit, du f a i t et de Vintention sépa
rés ou réunis, il demeure évident, sur ce premier cha
p itr e , qu’il n’y a de la part des héritiers ni intention
de se porter héritiers, ni fait matériel qui les constitue
héritiers, mais, au contraire, une intention formelle et
aussi bien proclamée qu’exécutée, du fait de ne se por
ter qu’héritiers bénéficiaires.
lie second chapitre est relatif aux objets prétendus
soustraits ou omis sciemment lox-s de l’inventaire. Nous
allons prouver qu’ils ne sont ni soustraits ni même
simplement omis.
P rem ière espèce d’om issions. ( Page 8. )
i° . On répète ici par double emploi les envois des
13 et 17 avril ; cela n’a pas besoin d’ une nouvelle ré
ponse.
On ajoute que le même jour 1 7 , il a été envoyé à
divers correspondons des effets pour 5, 55 x francs.
L es intimés qui n’ont aucune connoissance de ce fait,
et qui n’en trouvent d’ indices nulle part, se borneront
à ne pas en reconnoître l’exactitude, et à attendre qu’ il
plaise au sieur A lbert de le prouver ou de l’expliquer
plus clairement.
L e 20 avril , il a été envoyé pour 4j9^° fl'ancs
d’effets; cela est v r a i , tous ces effets étoient à,courte
échéance et il étoit nécessaire de les envoyer prom p
tement à xecouvrer sur
.’
1al
les
places
où
ils
étoient
�( *3 )
payables; l’opération, au reste, n’est ni omise ni dissi
m u lée; faite ostensiblement pendant l’inventaire, elle
est portée sur tous les livres, et, par suite, les effets qui
en ont été l’objet, sont tous portés à l’inventaire sur le
compte coui'ant de chacun de ceux à qui ils avoient
été envoyés.
E n f in , parmi ces effets on en rem arque trois su7'
B -io m , l’un échu le môme jo u r, les deux autres à
courte échéance ; ils sont envoyés au sieu r A lb e r t
pour en soigner la rentrée au crédit de la m aison.
C ’est dans ce style que sont faites toutes les négociations
de ce g en re , en quoi elles étoient absolument néces
saires. Mais nous pouvons remarquer en passant com
bien il est ridicule de supposer que ces effets ont été
soustraits ou omis sciemment , lorsque leur existence
et la disposition qui en est faite sont constatées par
tous les moyens que la loi mettoit au p ou vo ir des h é
ritiers; lorsqu’ils sont adressés aux créanciers eux-m emes auxquels on auroit voulu les soustraire j lorsqu’enlin
on en envoie une partie au sieur A lb e r t , le plus ar
den t, et, il faut le dire, le plus importun de tous; cer
tes, il faut convenir que c’est assez bien choisir le mode
et les personnes pour consommer une spoliation.
L e sieur A lb e rt continue, e t , par une phrase trèsb rè v e , il se borne à articuler un fait qui demande une
explication plus étendue.
« L e 16 m a i , il en a été envoyé pour 1,691 fr.
« A ucun de ces effets n’est mentionné dans ¡’inven
te taire.
�( 24 )
Celte assertion nettement prononcée, devenoit d’au
tant plus positive dans la bouche du sieur A lb ert que
c’est à lui-même qu’a été faite cette négociation. E lle
se compose de six effets; le prem ier, de 477 francs,
sur Gazard d’A uriüac ; le second,-de 632 fr. 1 5 sous,
sur Piganiol de Rodez ; le troisièm e, de 682 francs , sur
Ojarcï(de Cosne; le quatrième, de 200 francs, sür'1 Che
valier de Cosne; le cinquièm e, de 290 francs, sur Lannégris de Poitiers; le sixième, de 180 francs, sur Ojard de
Cosne; en tout 1,961 francs, au lieu de 1,691 francs dont
parle le sieur A lb e rt par une transposition de chiffres.
• L e conseil des intimés avoue qu’après avoir lu cette
assertion, et sans concevoir l’idée d’une soustraction que
dans tous les cas il est impossible d’admettre, il n’ouvrit
cependant l’inventaire qu’avec la crainte(d’une omission
qu’il eût été facile de justifier de tout soupçon, mais qui,
néanmoins, eût été pour le sieur A lb ert u n prétexte de
faire sonner bien haut le succès de ses découvertes.
Mais ce sentiment s’ évanouit bientôt pour faire place
h un sentiment d’une autre nature, lorsque le conseil
des intimés aperçut très-distinctement ces six effets au
nombre de ceux qui composent l’inventaire du porte
feuille, savoir :
Celui de 477 fr., sous le n°, 107.
Celui de 632
i 5 sous, sous le na. 106.
Celui de 182 f r., sous le n°. i o 5.
C elui de 200 fr. y sous le n°i i i S .
Celui de 290 fr. sous le n°. 141.
Celui de 180 fr. sous le n°. 142.
Celui
�( * 5 )
..............................
Cette réponse doit suffire ù un négoéîaht qui paroîfc
consommé dans la tenue des livres, et q u i , avant d’af
firmer ce fait, a pris neuf mois pour inspecter ceux
des héritiers Daubusson ou méditer ses moyens.
L e sieur A lb ert auroit pu ajouter que la hégOéiation du 1 6 mai se composent encore d’un septième
effet de 2o5 fr. ajouté aux 1,961 fiv; et, pour celui-là,
il auroit eu x-aison de dire q u’il n’est porté dans au
cune séance de l’ inventaire. Il faut prévoir l’objection;
elle ne séroit pas sérieuse.
Cet effet n’est autre chose qu’ une'-traite de Joseph
Daubusson sur Gorce de Riom . Elle ne peut pas être
"portée à l’inventaire, parce qu’elle' n’est èiïtrée que le
même jour 16 mai dans la banqtië de la sucfcessiori. Il
est de fait que Joseph Daubusson , un des héritiers, ayant
cette petite créance sur G o r c e , il trouva convenable
d’en disposer au profit d’Albert et de rajouter a u i
1,961 fr. qu’on lui envoyoit ; et coïriïnè elle étoit sa
propriété personnelle et que l’héritier bénéficiaire ne
confond pas, il fit une double opération en la mettant
fictivement dans la caisse de la succession, sauf à eu r e p r e n
dre la valeur lors du compte, et en l'adressant à AlbèVt
pour le compte de la succession. Ce n’est pas la seule fo is ,
commte nous aurons occasion de le d ire, que "Joseph
Daubusson a fait de ces reviremens qui étoiétit tout
à l’avantagé d e a succession.
Après avoir présenté cette première espèce d’omis
sions fiitics sciem m ent tiepttis /’in ven ta ire, lé siétir
A lb é lt fiasse a d’autres qu’ il qualifie de sè'co'nric espèce,
qtioiqu itbsoluineüt dut mcM'ô . genre ■que'' délie de
4
�C 26 )
1,961 fr. qui forment l'article précédent; quoiqu’il dise
n’avoir pas tout découvert, il indique pour 28,541 fr.
d’objets omis et dont les intimés ont disposé pendant
et après l’inventaire; il a puisé, dit-il, cette connoissance dans le livre des traites et remises.
C ’est chose assez commode que d’indiquer vaguement
la somme totale de plusieurs traites prétendues omises,
sans les désigner en particulier ; il faut un fil pour
sortir de ce labyrinthe, et l’appelant ne l’a pas donné.
Il n’a cite pour exemple qu’ un seul effet de 632 fr.
i 5 sous,rentré le i 5 février et sorti le 16 m ai; mais
il faut convenir que sur cet article il n’a pas été plus
heureux que sur le précédent, car cet effet est précisé
ment celui qui est porté à l’inventaire sous le n°. 106,
qui a été envoyé à lui-même le 16 mai, et dont on
présente
une
seconde fois ici l’omission prétendue,
sous une autre forme et comme un nouveau moyen.
Il y a quelquefois de l’habileté dans la confusion des
faits.
Les intimés ne pensent pas que le sieur A lb ert ait
choisi cet effet pour exem ple, tandis que plusieurs au
tres seroient réellement om is; ils se dispenseront donc
de faire une recherche pénible de ceux qui ne sont
pas indiqués; mais il est impossible ici de retenir une
réflexion.
T o u t cela est avancé pour établir, non plus une adition d’hérédité avant la déclaration au greffe, mais
des omissions fa ite s sciem m en t, o u , pour mieux dire,
des soustractions qui entraineroient la déchéance du
b é n é f i c e , d’inventaire j et, en effet, des omissions qui n’au-
�( 27 )
roient eu aucune intention malfaisante ;,raucune consé
quence fâcheuse, ne produiroieut pas -la.» déchéance.
« L ’ héritier qui s’est rendu coupable de recelé ( dit
« l’.irticle 801 du Code ) , 011 qui a omis sciem m ent et
« de mauvaise fo i de comprendre dans l’ inventaire des
« effets de la succession, est déchu du bénéfice d’inven* taire. »
Ici les circonstances s’opposeroient ouvertement à
l’application de cet article.
Il n’y auroit pas de recelé, puisque les(héritiers n’ont
rien détourné à leur profit. On ne l’articule même pas.
L ’omission ne seroit faite ni sciemment ni de mau
vaise foi, puisque les traites prétendues omises seroient
portées sur tous les livres; que ces livres sont produits
sans aucune altération, qu’ ils ont été dans tous les temps
à la disposition des créanciers, et enfin, pour qu’on ne
dise plus que les intimés se réservoient un moyen de
faire tourner à leur profit les traites omises à l’inven
taire si les créanciers ne les décou^roient pas dans les
livres, tous les effets qu’on prétend être de ce genre,
Ont été, dans Je m oisde Couverture de la su ccessio n
délivrés à des c ré a n cie rs , au sieur A lbert lui-même,
en compte ou en payement , et ensuite portés à l’actif
,
et
au
passif du
compte de
bénéfice
d’ inventaire
rendu judiciairement aux créanciers et homologué sans
réclamation. Comment donc alors, tirer de là une
preuve de recelé , même en supposant l’omission,
réelle et bien établie?
t ..
L e sieur A lb ert fuit uue troisième espèce d’omission
4 *
�C 28 )
de l'effet Lassalç qui est! cependant de la même nature,
et tout ce que nous, venons de dire s’y applique spé
cialement.
n •'
Besseyre étoit un-des créanciers d e l à succession; il
ovoit remis t au défunt un effet de 3,000 fr. souscrit
par Lâssale, pour en. faire le recouvrement pour son
compte; cet effet n’éloit pas dans le porte-feuille* lors
de l’inventaire;, le sieur Faure Pavoit mis à part par
une raison quelconque, ou J’avoit oublié sur son», bu
reau où i l ætôit mêlé avec d’autres papiers;'Les héri
'
_
tiers ne pouvoient pas le connoîtrei et il ne fut trouvé
quef long-temps après ; il ne fut ni: ne put être dès
lors inventorié avec la masse des effets du porte-feuille;
i l n’y a pas été ajouté depuis; voyons si cette omission
est faitv sciem m en t et d e m a u v a ise f o i , si elle a les
caractères dm recèle. J
L ’inventaire n’a été terminé que le 1 i'o c t o b r e 1809,
l ’effet avoit été découvert avant le 16 août; on auroit
donc pu l ’y, porter par addition com m e on a f a i t de
plusieurs autres créances que personne ne connoissoit
ni ne pouvoib connoître; on ne l’a pas fa it, il ne
peut y en avoir/que deux raisons; ou un oubli sans
conséquence, ou l’intention,.de le cach er; l’a-t-on tenu
caché ? a-t-on voulu le soustraire à la connoissance
des créanciers? Non.
L e 16 août 1809-, i l ' a été* protesté': voilà déjà un
acte assez public aui milieu de la ville de Glermont.
L e 23 aoutj il a été acquitte et le registre de recette
en a été immédiatement chargé.
r
�( 29 )
L e même jo u r, ces 3,000 fr. ont été versés dans les
mains de Besseyre lui-même et portés à la dépense
du compte.
E t enfin, cette opération est portée à cette date nu
compte ren d u , tant à l’actif'q u ’au-passif;
O n dit qu’on ne devoit pas en disposer au profit
de Besseyre plutôt que d’un autre créancier, quoique
l ’effet eût’ été cédé par lu i; que , d’ailleurs, si on a
payé ces 3,000 fr. à Besseyre , ce n’est jamais: qu’en di
minution de sa créance, et qu’il n’y a pas moins un
déficit de^ 3,000 fr. dans l ’actif. La réponse est simple.
i° . Gela démontre d’abord ce dont; on est obligé
de convenir, que les intimés ne l ’ont pas caché.
2°. Il n’y avoit pas de raison de le donner h un
autre créancier plutôt qu’à Besseyre, e t , par le fait,
Besseyre n’avoit pas touché plus que les1 autres, pro
portionnellement.
3°. 11 ne peut y avoir de déficit dans V a c tif puisqu’en même temps qu’on a demandé l ’allocation d’ une
dépense de 3,000 f r . , comme payés à Besseyre , on a;
couvert cette dépense par une recette de 3,000 fr. d o n t
on se charge.
Il n’y a donc qu’ un simple oubli qui étoit sans in
tention et qui est resté sans conséquence.
E t, d’ailleurs, comment supposer que les intimés qui
ne payoient pas plus Besseyre que les autres, eussent*
choisi pour le soustraire un effet négocié par Besseyielui-même qui eût eu à chaque instant le droit et la fa-i
cilité de le réclamer et de prouver la fraude. Cela- ne
peut se concevoir. Certes, ils ne l’ont pas soustrait A
�( 30 \
Besseyre; ce dernier ne pouvoit certainement pas ar
gumenter de ce fait pour faire prononcer lui-même la
déchéance; mais si cela ne suffit pas respectivement à
l a i , pour que les intimés deviennent héritiers purs et
simples, comment pourroient-ils, par ce seul fait, le de
venir vis-à-vis les autres?
Les intimés avouent qu’ ils ne comprennent pas les
argumens qu’on leur fait aux piges 13 et 14 sur la
cinquième espèce d’omission ; ils n’ont pas fait plaider
et on n’a jamais plaidé pour eux qu’ ils avoient reçu
et payé plus de 100,000 fr. non compris dans l’inven
taire; ils ont dit ou fait dire qu’après la clôture de l’in
ventaire ils avoient découvert pour environ 10 ,0 0 0 fr.
de créances ou reprises qui étoient inconnues, et qu’ayant
fait rentrer ces sommes, ils les avoient de suite portées
en recette et en avoient fidèlement rendu compte aux
créanciers, q u i, sans leur bonne foi, n’eussent pas eu le
moindre moyen de les leur demander. Le défenseur des
intimés justifia ce fait en plaidant, et certes, il ne vint à
l ’ idée de personne que ce fût un moyen contr’e u x ; le
sieur Albert lui-mème n’osa pas appeler cela opération
litb 'tr a ir e . Quy-a-t-il donc d’arbilraire en effet à re
cevoir une créance qu’on ne connoissoit pas, qu’on ne
pouvoit pas connoître, et à la porter de suite à la caisse
de la succession. A u moins, faul-il convenir que l’héri
tier n’a pas profilé d’ une position qui étoit indépen
dante de sa volonté, et qu’alors il n’a pas usé d’arbi
traire, en rapportant quand il pouvoit garder.
A u reste, il est évident, sur ce point, que toute la
dernière partie de ce quatrième article 11’a de véritable
^
*
y
•-
�(3 0
objet que celui de tout confondre pour accuser les in
timés du dessein de se rendre maîtres de la succes
sion.
O n veut rapporter à cette prétendue recette de
io o ?ooo fr. la circonstance qu’avant la fin de l’inven
taire, le notaire relate la représentation de cent trois
pièces de traites, mémoires ou autres objets, le tout
acquitté depuis Vouverture de la succession. On se
plaint de ce qu’on n’a pas inventorié ces pièces par
détail, ni constaté leur état, et c’est, dit-on, pour se ré
server le droit de les changer et renouveler à volonté.
L a réponse à ces phrases entortillées est encore fort
simple.
i° . Les pièces ont été représentées au notaire par les
héritiers, c’est tout ce qu’ ils pouvoient faire.
2°. Ces pièces n’appartenoient pas à la succession ,
par cela seul que ce sont des effets passifs qui n’y existoient pas à son ouverture, et qui ne sont rentrés que
depuis; en telle sorte que si l’inventaire eût pu être
consommé dans un seul jour, ou dans une même se
maine, ils n’eussent pu y être portés, puisqu’ils n’étoient
pas encore acquittés, ni revenus dans les mains des
héritiers.
30. Ces effets, m ém oires et autres o b je ts, sont des
pièces justificatives d u 'com pfe des héritiers, pas autre
chose; on eût p u , lorsque le compte a été reçu en jus
tice, les examiner de près, les comparer avec les livres,
avec tous les documens connus, les faire rejeter, si elles
n etoient pas suffisamment en règle; mais à cela se bornoit, quant à. ces pièces, le droit des créanciers. D e ce
�C 32 )
qu’on ne l’a pas fait, de ce que, nonobstant le dépôt des
pièces pendant quatre mois au greffe du tribunal civil
de C lermont, les créanciers bien et duement appelés,
n’ont pas critiqué ces payemens, et qu’au contraire,
un jugement rendu avec eux , les admet en apurant le
com pte; n’en résuIteroit-il pas par hasard une fin'de non
recevo'ir<contre l’emploi de ce moyen-?
La cinquième espèce d’omission prétendue est l’ar
genterie; les intimés croyoient avoir répondu sur ce
point d’une manière satisfaisante.
jlls nîont jamais vu ni connu d’argenterie 'dans la
maison de leur frère, ni pendant sa vie , ni après sa
m ort; ils sa voient qu’ il n’en a voit point à lui; ils n?en
trouvèrent point dans sa succession, ils n’avoient «donc
rien à faire inventorier.
Dans la suite, le sieur D upic réclama un -dépôt'd'ar
genterie sur leq u e l, disoit-il, il devoit 900 francs
sans titre; les intimés s’étonnèrent; ils prirent des infor
mations, et découvrirent qu’en effet ce dépôt a voit
existé; que les pièces d’argenterie étoient tout simplement
pliées dans une serviette et déposées au fond d’un buffet;
de plus amples informations leur apprirent que ces objets
«voient été so u stra its, il faut dire le m ot, par une tierce
personne, avaut la mort >du 'sieu r Duubussnn. A près
bien des difficultés, l’argenterie fut remise au proprié*
taire, et les héritiers reçurent 900 francs qu’ils ont
porté au compte.
En v a i n , diia-t-011 que cela n’a éle dit qu’après
c o u p , et pour couvrir une fraude découverte.
L es intimes no cohabitant pas avec le d é fu n t, il ne '
sulliroit
�C 33 )
suffiroit pas de prouver q u’on lui avoit vu de l ’argen
terie pendant sa vie, il faudroit établir qu’elle y étoit
à sa m o r t , et que les héritiers se sont rendus coupa
bles de recélé.
*
Si on ne va pas jusque l à , aucune preuve n’est admissi
ble ; e t , d’ailleurs, les intim és, en prouvant ce qu’ils
viennent de d ire, détruiroient l’effet de la preuve di
recte, si on pouvoit la supposer.
Cet article fut expliqué plus au long lors de la plai
doirie; pour abréger ce précis, les intimés n’ajouteront
rien , quant à présent, sur le fait.
<• Trois pages de conclusions sont employées à repousser
certain m o t if d'excuse qu’on prétend donné par les
héritiers Daubusson; ici les intimés auront cet avan
tage» qu’il ne faudra pas trois pages pour y répondre.
Les héritiers Daubusson , ne se sont point excusés;
ils ont répondu par des faits; ils les ont établis; ils en
ont tiré contre la prétention de l’appelant, des consé
quences qu’ils croyent justes et irrésistibles.
Ils n’ont pas prétendu avoir réparé par le compte,
des omissions faites à l’inventaire ; ils ont prouvé qu’ ils
n’avoieut rien omis sciemment; que si on pouvoit dé
couvrir au matériel de l’ inventaire quelques omissions
qu’aujourd’hui même ils n’appercoivent pas, .si ce n’est
l ’effet Lassale, les faits qui les accompagnent dém ontreroient que ce sont desimpies oublisisans conséquence,
ou même des choses qui leur étoient inconnues’et qu’ ils
n étoient pas tenus de deviner.
V
Jls u ont mis aucune confusion dans le compte; tout
•
,r 5
■
�'( 34 )
y i e s t .^ a r ,o r d r e de dates d’entréeLcfc d e rsortie; et'ice
n ’est pas'leur faute si 1â force ¡'de consulter le compte
et les livres, l’inventaire et.le. onm pte, e t .d e vouloi*
y chercher ce qui n’y étoit pas, le sieur A lbert s’y est
perdu au point d e -to u tjy voir confusément, et de ne
pluspy apercevoir ce qui y étoit. , - -s,
' .
Enfinj çe n’est pas pari/e secours .du com pte, mais
par l’ensemble de tous les ’faits, q u e ’ les intimés ont
p ro u vé,- non qu’ ilâ «voient téparé des fa u te s t mai»
qu’ils n^ovoient rien soustrait f ni encouru les reproches
de mauvaise foi.
.
• -■*
■V o ilà itout ce rqu’ il est nécessaire de répondre. O n
•repoussera facilement à l’audience la mauvaise inter
prétation donnée aux articles 794 et 801 du Code civil; il
est inutjlede s’en occuper ici où il ne s’agit que dps faits.
• Nousiarrivons à l’argent m o n n o y é,! page 18.
11 esi extraordinairej dit-on, que dans une banque
aussi considérable, il ne se soit trouvé qu’ une modique
somme de sept cent cinq francs. D eu x choses positivés
aul’oient puifaire cesser l’étonnement du çieur Alfîert.
î
Placé dans une ville commerçante, toujours sûr de
trouver dans l’heure les fonds qui lui manqueroient
dans un moment! d’ urgence, le sieur Daubusson pouvo ît se livrer à! sa mnnie presque téméraire d’entreprendro toujours; si iudépençlament du change et re
change il avm t.pu rocevoii- des so mmes considérables^
à titre d ’em pru n t,¡ilen donnoit beaucoup A titre de prêt ;
il n’étoit ni dans ses habitudes, ni dans ses calculs, n i
danfc ses intérêts, de gnrder beaucoup d’argent da us sa
banque;(.Vil lui fut arrivé d’en avoir trop, il le rever-
�Soit de suite chez le receveur’'gén éral, oü d ie 2 d’autre^
banquiers oùii étoit sûr d’en trouver au moment du'best)m*,‘
il étoît impossible qu’avec un mouvement continuel, iV 'f
en eût jamais beaucaup cliez lui , b u q'ue des samrtïes con^2
sidérables y restassent long-ttfmp^ ; quand’ on a une ban
que montée de manière àf recevoir jusqif’â quatre-vingtdix-huit effets de coxirmerce dans un seul jour, on peut
bien avtfir’ quelquefois' Une caisse sains argent.; i ‘,(
Une secoude raison n’ést pas moins trancliiinlè1; la
première (?sf générale-;: ceïle->cï’est! plus applicableüii fait
particulier.
■
ym iw
L a manière violente avfcb laquelle f û t a t t ^ t i ê 0 lé'
sieur Daubusson
le 9 avril1, inquiétai TqtieVq,uàsr jpr&‘ ;
teurs ; le lendemain •tb'-’ on liii Vêtira 2^,029 fiertés11,
%
f
I
■
t1 *
s
les trois jours suivans, 10,449'francs,' eri1 tout1 31,478
francs; il n’entra dans ta caisse, pendant l e ^ é il i g temps,
que 12,780 francs; en sorte que quatre jours auparavant,
au lieu de 705 francs, il y avoit en caisse 19,403 francs;
d ’ailleurs, la seule inspection du l'ivre décaissé, démontre
que très-fréquemment, on pourroit dire presquTiabi-tüellem ent,' l’état de la caisse s’èst trouvée
le même ,
F
et que rarement il a présenté un actif net- de 19,403 fr.
* Ajoutons même que le
13
les
fonds manquèrent
tout à fait, en sorte que Joseph Daubusson fut? o b ligé,
pour
empêcher une' suspension de payement ,
d’a^
vancer à la banque une somme de 1,200 francs
qu’il reprit le 1 9 , qüand la qualité eût été réglée.
Gela est constaté par le livre de caisse , et explique'
pourquoi il n’y avoit pns'davantage ; e t , au' Vesi.e , si
pa ne pouvoit eu donner- aucune raison apparente,
�0 6 )
cela ne prouveroit pas qu’il y eût une plus grande
so m m e , et ce seroit toujours un fait que le sieur A l
bert a u r o i t à justifier; jusque là tout ce qu’il dit est
sans conséquence ; car un inventaire est toujours pré
sumé exact et fidèle, jusqu’à ce qu’on a bien positive-,
ment prouvé qu’ il ne l’est pas ; c’est une tâche que le.
sieur A lb ert n’a pas encore remplie.
Nous arrivons au chef qui a le plus fait gloser l’ap-,
pelant, le défaut d’inventaire des livres. Le sieur A lb ert
commence par une assertion bien singulière, et sans doutebien irréfléchie, lorsqu’il dit que les héritiers n’eu ont
communiqués aucun au notaire ; que seulement ils ont
imaginé de dresser e u x -mêmes un livre qu’ils ont in
titulé copie des comptes courans.
Dabord , l’inventaire constate qu’on a présenté au no
taire , pour les inventorier , le livre de caisse, et le li
vre de comptes courans du défunt.
E t il est de fait qu’on les a présenté tous, et qua
si le notaire qui inventorioit et celui qui représentoit les créanciers, n’ont pas constaté leur état avec le
détail qu’exige le sieur Albert , ce n’est pas la faute des
héritiers qui , n’étant point au fait des formalités
exigées pour une succession bénéficiaire, s’en rapportoieut et devoient s’en rapporter absolument à eux.
Si donc ce fuit, tel qu’ il est articulé, devoit avoir des
conséquences, il fuudroit aller jusqu’à dire que ce sont
les deux olliciers publics, commis par la justice, qui
ont violé tout .à la fois leur mandat et leurs devoirs,
et les accuser eux rncMnes de soustraction.
^ ’ailleurs > le sieur A lbert u’étoit-il pas présent dans
�( 37 ^
le comptoir le an avril, pendant l’i inventaire? n’y éfoit-^
il pas avec un œil observateur, puisqu’il étoit atcompagné d’un conseil dont on connoît la prudence et là
sagacité? s’a p e rçu t-il que six registres énormes et
quatre autres moins volum ineux, dont la place est tou
jours sur le bureau même du banquier, eu&sènt idisparu
du com ptoir? Certes, ce n’est pas lui qui peut se plaindre
de n’avoir pas été représenté. Venu à Clermont* pour
observer, il vit procéder à d'inventaire; il connut ou
dut connoîtreile notaire nommé pour représenter les
créanciers; s’ il ne se fût pâs contentéf dé^cela^ il pôu^
voit rester ou laisser un procureur fondé ; s’ il <se fût
aperçu qu’on eût enlevé les livres,' la:rehose suivant
lui-même étoit d’assez grave conséquence^ pour qu’il
lés eût ^réclamés de suite ; et s’ils étofent'restés soùs les
yeux des inotaires commis;':s’ilfj n’ôût pas élél distraits
un seul instant, que peut-on>reprocher aux héritiers?
est-ce qu’ ils pouvoient diriger;la marchede*l’ inventaire?.
A u reste, l’ inventaire a été fait-si-publiquement, eu
présence de tant jde témoins intéressés quji aHôient et
ven oien t, que si le sieur A lbert vouloit s’engager dans
une preuve de soustraction des livres;, pendabt im seul
jour, les intimés y trouveroient. immédiatement* un dé*
menti formel à! celte assertion’ invraisemblable;¡1
'
Quant au livre des comptes coui’jansj ilf;n’a >point
été fait jiar, les héritiers; c’étoit ce lu i'd b défunt.-Nods
expliquerons, puisqu’on iPignore, ce! quci-c’est :que;j ce
livre qui est en usage dans toutes les m?iisç»ns cle ban
que; bornons umis à d i r e e n ce moment ^ q u o ’céluFdc
François Daubussou coimnehcel atl 14 ¡mai 1808, et
�C 3» }
que' jusqu'au 5 avril '1.809 > jour de la dernière opération
q u ’il y a consignée, il contient, sur deux centsrjt l^’ge&j
unq foule de comptes; courans envoyés, à ses correspon
d a n t, chose sur, laquelle assurément il est irnpossifïle^le
tromper personne;,; pu >sque ¡les correspondons étant con
nus ex porteurs ftpùt; à lai fois de la. lettre d’envoi et dé
lajçopie du compte;,courant", rœn d’est facile comme
la vérification dès faits. . C ’est sur ice 'm êm e ilivréiet à
)a suitç.-j.dpsi opérations) i du d é fu n t, que le fondé de
p o u v o i r desi'héritiers ai porté.ile relevé') des comptes
cquraqs qqi est aujourd'hui;l’objet d’une sévère’ critique;
■
i Sans trop àavoir pourquoi letsieur A l b e r t , apl’èsiavoir
JongMemçpt discuté. 3smi ces livres »depuis la pfige:->20
juçqp’^.idar pngç«)'*j8 de ses conclusions, a de nouveau
disserté sur ,1e jipême o b jets par articles séparési, jusqu’à
}a, pî?ge; 34-, si j e , n’est ijiôuç représenter ilto mêmes ol>
jection^ sous.iune'. nouvelle; fo rm e, et'co m m e des' mo
yens nouveaux; ,-Jes in tim ésyo n t répondre-ici" par une
explication; de ifaita à tout ce que ces 14, pagest'contiennent|de ¡plus, ou imoins spécieux ; onty lit plus d’une
ÿ i e x a q t i t u d f i i ,
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jn D e ijx élémens .composent -le' négoce d’un banquier;
le m uniérair^ eti l’eai effets.‘.‘ :( :
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,;
Un 1iyï*e ifcÉÙquè, constate! 1/entréei et) là sortie dm nuinéra.irt»-, il| eçt appelé livrai de caisse; tenu d’un seul
çon,tC*M*)rsai3s lhcuiüesi, jblaiïcs niiihterwaVles,» i II ne peut
être, sujet à aucune' altérntibh 1qui no^sott à l’instant
démontrée P<ir un .jimplejregard ; celui du>sieur Dïtu.
liusgpp, est vi>pport|é,tdans son- :élat' intégral ; il a, été
jpventpKMÎ >j paraphé;; n la j loi..iesb donc r ig oureu sem e u t
�( 39)
,
.
exécutée -, 'en3même tempsîque l’intérêt des1 Créanciers
est pleinement satisfait.il n’est pas vrai,1d’ailleurs, comme
on le d it 1page 2 4 , que les commis du défunt en aVént
continué la rédaction ou les écritures pendant six sé^maines après la m o r t, puisqu’aii contraire la-seule ins
pection du livre démontre qu’ il a été arrêté à la daté
du »19 a vril, c’est-à-dire . le jour même oii a commencé
l’inventcHre avec la qualité des(héritiers.
>
Quant aux effets , plusieurs livres en coiistatéttt le
mouvement.
l'
<"
y ‘ -...A ,jf>
•' !n \ *
U n premier livre appelé des traités■'ct‘ Tèmiàes',!'conJ'
tient dans de petites cases et par ordre de’ numéros',1sur
le verso de chaqué'feüillet, l?iûdication: par jour de tous
les eifets entrés dans la banque. E n ' regard'de chacune
de ces cases se trouven t,sur le recto dii’ feuillet suivant^
des cases semblables q’u’rin ne vdmplit tjù’après coup -,
et dans lesquelles oh m entionne, à mesure dès disposi
tions qu’on\en fait,"la sortie de l'effet,'la date de cette
sortie et ;le nom du I corréâporidatit auquel il a ét'é
adressé; cela suffit ¡p6ur qu’eri dlief-chant'un Jeff'ët, sbifc
par son n um éro, soit par l'époque tic l’entrée,'on siiclië
de suite ce qu’il étoit 'e t c e : qu?ii est devenu;**s’if ‘n’est
pns encore sorti des mainâ dit banquier , : la! ensë' en
regard de celle où son entrée est iri&cftïéé se froli^e
en blanc, mais les cases destinées à recevoir la onérctiori
des efl’ets entrés sont remplies' sàns-! aucünc,|lhélTfle lnî
intervalle.
I ■
‘;i '< v
A ce livre est ajouté Un jourrïat q u i'¿o b tien t/p ar|
doit et ¿TRii-r et par ordre¡de‘j o u r s î e ; n o m 1tléd ebrrespondaos dont-onMa reçu oufaij jirofitittesquelé W 'à r f à it
�y'
C 4° )
des dispositions, soit en espèces, soit en effets; il ne conn
tient ni blanc, ni lacunes, et ne peut être susceptible
de la moindre infidélité, sans qu’une altération la dé
couvre; il indique par,détail le nombre d’effets envoyés
ou reçus, le numéro d’ordre du livre des traites et remises,
lorsque ce sont des, effets négociés; enfin, la somme de
chaque effet, l’époque et le lieu du payement; il indique
aussi un autre numéro dont on comprendra bientôt l’utilité.
Ces deux livres dans lesquels se trouvent toutes les
opérations du banquier, notamment les .dispositions
d ’effets, ne suffisent pa§ polir se reconnoitre; si o n y étoit
rédu it, il y auroit grandement à feuilleter, chaque fois
qu ’on voudroit connoître sa situation avec tel ou tel
correspondant, et e n c o re , seroit-on exposé à des erreurs;
il faut donc que le banquier ait un moyen d’aperce
vo ir d’un coup d’œil 1 état par doit et avoir de chacun
de ceux qui sont en compte courant avec lu i, c’est à
quoi est destiné un troisième registre appelé grand-livre.
E n tête de chaque feuillet est le nom d’ un ¡correspon
dan t, et à mesure qu’on fait une disposition, ou qu’on
en reçoit une de »lui , elle est portée sur le doit ou
1 ''avoir de son compte, sans intervalle; chaque article
de ce compte indique seulement la date de la négocia
tio n , la nature de l’en vo i, la somme totale de la dis
position, sans y ajouter le détail de chaque effet, et le
numéro du journal. A v e c cette dernière indication, on
voit de suite sur le journal les détails de la disposition ;
et aussi, pour établir une correspondance parfaite, le
journal porte, dans une colonne particulière, le numéro
¿Vi gran d -livre auquel apparfiem chaçun de ses articles.
Pp
�nvoir des blancs à la fin des articles, ne renferme au*
Cune lacune, et ne laisse aucun intervalle qui fie soiê
pas rempli ; en sorte qu’ une disposition ne peut être?
changée ni dénaturée sans que ce livre soit altéré.
Ce n’est pas tout encore : il faut que dé temps à
autres le compte de chaque correspondant soit relevé y
afin de ne pas toujours opérer sans savoir où l’on en:
est. A certains intervalles de temps, on envoie ce i’eléVé1
au correspondant qu’il concerne; c’ést ce qu’on appelle?
un compte courant; et en même temps qu’on lüi énVdici
ce compte sur une feuille volantei, on le copie sur utï
quatrième livre appelé Copte des comptes coutarià. Cette?
nouvelle opération fait qu’on peut set íetídre compte à:
soi-même, et fixe la situation de chacun à des époques
connues. Ce livre n’a non plus aucune lacune; les comptes1
y sont portés par ordre de dafe, à mesure qn’jls sbnf
en voyés, e t , en même temps, ori les arvéte SUi-1 le grdrldlivre à la date de l’envoi. A in si, ce registre est encore en
harmonie parfaite avec les aufrës, et renferme à lui seul1
tout l'effectif des opérations, Süffoüt les négociations"
d ’eiTefs.
E n fin , un cinquième l iv r e , cürií jour p;ir: jour e t
aussi 1 envoi des comptes courans de chadun.
6
�^ 42 \
V oilà donc cinq livres qui représentent tous les
mêmes opérations sous des formes différentes, et dont
chacun seroit évidemment témoin de l'infidélité d’un
au tre , s’ il y avoit possil) lité d’rn commettre.
A cela se joignent deux petits livres appelés carnets
d ’échéa nces; ce mot seul indique leur objet. Les effets
tant actifs que passifs y sont portés sous la date de leurs
échéances, afin que d’un coup d’œil le banquier puisse
apercevoir chaque jour ce qu’ il doit payer ou recevoir,
ou que l’approche des échéances le décide à négocier
un effet sur telle ou telle place, à telle ou telle époque.
Ces carnets sont encore en correspondance parfaite avec
les cinq livres dont nous venons de parler et le livre
de caisse qui fait le sixième.
L e notaire avoit cru convenable d’ inventorier d'abord
le porte-feuille contenant les effets actifs qui étoient en
nature dans la succession; lorsqu’ensuite il voulut cons
tater l’état des livres, il fut effrayé des milliers de pa
raphes qu’ il seroit obligé de faire; il lui sembla d’ail
leurs qu’ un simple paraphe de tous les livres n’éclaircissnnt rien par lui-même, et mettant seulement à même
de tout découvrir avec un travail plus ou moins lo n g ,
fl seroit plus avantageux aux créanciers, moins dispen
dieux pour la succession et moins pénible pour lui de
faire constater de suite l'état de la banque dans toutes
ses pai'ties, puisque trouvant dans un seul livre tous
les résultats actuels et toutes les indications nécessaires
po u r recourir aux élém ens, les créanciers n’auroient
de peine ni pour saisir léta t de lu succession, ni pour
ea vériiiei: les détails.
�( 43 )
. .
.
.
P o u r y parvenir, le notaire commis chargea le sieur
Bonnadier, teneur de livres du défunt, de relever tous
les comptes courans pour les porter au livre qui y
étoit destiné, et, en même temps, Bonnadier se chargea
de réclamer ces comptes de ceux des correspondans
qui a voient l’habitude de les envoyer et pour qui le sieur
Daubusson ne les relevoit pas, comme cela se pratique
dans toutes les maisons de banque. Nous devons re
marquer ici que depuis le commencement de l’ inven
taire, Bonnadier, Faure e tF a v ie r , écrivains, avoient été
chargés par le notaire de la surveillance des objets
inventoriés et à in ven torier, en sorte qu’ils étoient
les hommes de la justice plutôt que ceux des héritiers.
I ,’opération fut faite; les comptes courans furent re
levés par Bonnadier; ceux qui devoient v e n ir, au con
traire, des correspondans furent demandés et obtenus;
tout cela fut paraphé par le notaire et inventorié exac
tement.
Dès lors, plus de moyen d’infidélité pour l’aven ir,
puisque le livre de caisse d’un côté et celui des comptes
courans de l’autre constataient l’état de la succession
d’ une manière tellement exacte, qu’il n’y ovoit pas le
moindre moyen de détourner la plus petite chose. 1
Quant à la supposition d’infidélités précédentes, elle
est tellement absurde que les héritiers Daubusson ont
peine à concevoir qu’elle ait pu entrer dans l’esprit
d’un négociant.
Remarquons de quelle impossibilité il est de supposer
qu un banquier ou ses héritiers , altèrent ou dénaturent
tout à lu fois sept à huit gros registres sur chacun des-
6
*
�( 44 )
quels est co ttée , avec les mômes détails et avec des re
lations intimes
l’un à l’a u tre, chacune des opérations
qu’ il a faites pendant plusieurs années ; ce serait assuré»
ment chose iuouie dans les annales des commerçons et
çhose , d’ailleurs,dont on ne pourrait pas espérer témoin»
dre succès, par la certitude que donnerait de l’infidé-r
lité l’altération du même ort'cfe dans tous les reg'htres,
aussi bien que l'oubli de l’efiacer sur un seul. Mais
quand on pourrait y p a rv e n ir, comment seroit'il possi
ble d’en obtenir le moindre résultat, puisque ces opéra
tions étant faites avec des tiers, e t , par con séquen t, ins
crites sur les livres de ces tiers, il faj^jdroitiaussi les cor
rompre et altérer leurs registres pour parvenir à dé
tourner uu seul effet. Cette supposition est donc une
folie; elle fait cependant en cette partie tout le moyen
du sieur A lb e rt, et puisqu’il éçhoue lorsqu’il veut prouyer des omissions, quel secours peut-il tirer de l’allé
gation que faute d’inventaire il eût été possible aux
héritiers de commettre des infidélités? Que dire donc
de sa cause , lorsque , d’ une p a r t, il est évident que l’ in
fidélité étoit impossible et que le rapport des livres
dém on tre qu’elle ne se trouve nulle part?
A u reste, et encore une fo is , si l’état des livres n’a
pas été constaté plus en détail , à qui s’en prendre? C e
n’e,st pas, sans doute , aux héritiers qui les ont remis au#
jiotairps, mais h ces deux notaires qui pou voient ou
devoient le faire et aux créanciers eux-mêmes qui eus
sent pu le requérir. E t , sans doute, lorsqu’on ne prouve
Aucun fait personnel aux héritiers, duquel on puisse
induire «i le lait ni l’iuteulioQ d ’ujue acceptation pure
�V tfl
m^
#
et s i m p l e , ce seroitrassurément bien iine'condcTnnntîon
sans e x e m p l e
que
celle q u i
les d éclarero it
héritiers
p o u r le fait d ’autrui , sans q u ’il ait p u en résulter aucun
bén é fi ce p o u r e u x - m ê m e s .
'
|
Mais voyons les objections de détail du sieur A l
bert.
- Rien de plus facile, suivant lui;,-que de détourner un
effet,
.
i° . Sur le livre des comptes courans, en m entionnant
un payem ent com me f a i t au défunt q u o iq u 'il art été
f a i t a u x héritiers ( page 22. } ; comme. si^on ne savoit pas que le relevé des' comptes courans n!est que
le relevé du grand-livre, lequel tenu par articles sui~
vis et sans lacunes correspond par une double série de
numéros avec le jo u r n a l, le livre des traites
rem i
ses , et même le copie' de le ttr e s,,et qu’il est -impossible
d’altérer ces quatre registres; .comme si le livre de caisse
tenu régulièrement et contenant tous les; payemens reçus
par le défunt nedonueroit pas un démenti facile à une
telle assertion ;
■
>< 1
—
2°. Sur le livre des traites'et rrcrriîses:{;pdge. 23 ) en
ne faisant pas bAtonner tous le^ blancs dans les cases
de so rtie, en q u oi les héritiers se sont réservés la res~
source de mentionner la sortie des effets à des dates
antérieures au décès; co m m e r si l’oubli invraisembla
ble de rempbr la case de sortie d’iim ;efief, n’eut pas
¿té rendu inutile par le livre de caisse, si lîef.et a été
Payo , ou p«r le grand-livre , ’,’ïa copie d e lettres et le
jouinal, tnnus san» lacunes ni interruptions, si l'effet
» été seulement n é g o c ié ; i;
1 , ,:q eciouriilo-iutï ” f
 7*''
�/ 46 )
r 3°. Sur le livre cle caisse, en le retenant pendant six
semaines, et eu continuant la rédaction; comme si cette
assertion étoit exacte; comme si ce livre contenoit une
seule ligne écrite depuis le 19 a v r il, jour où ont com
mencé ia qualité des héritiers et l ’inventaire ; comme
si on pouvoit enfin dénaturer, sans que cela paroisse
aujourd’h u i, ce livre tenu jour par jo u r , snns la moin
dre lacune, et sur lequel on voit à beaucoup d’endi'oits
l’écriture du défunt;
40. Sur les carnets d’échéance, par la -possibilité d’y
rem plir des blancs; comme si cette possibilité, quoique
non réalisée, étoit cependant existante, et comme si la
possibilité, \e fait même d’ un blanc rempli après coup
dans les carnets d’échéance, pouvoit signifier quelque
chose à côté des autres livres qu’il auroit fallu gratter,
surcharger, raturer, altérer en un mot de manière ou
d ’autre, et enfin avec la correspondance existante en
tre ces livres et ceux des négocians dont on tenoit, ou
auxquels on avoit envoyé ces effets; correspondance
que le sieur A lb e rt se pi’omettoit et avoit promis de
^vérifier, et dont il n’a tiré sans doute aucun résultat
avantageux à sa cause, puisqu’il n’en parle plus.
* Nous ne suivrons pas ici le sieur A lb ert dans toutes
ses fausses et ridicules suppositions; nous ne cherche
rons .pas à savoir »combien il eût fallu au notaire de
séances et de feuilles de papier pour croiser d’une part
tous les blancs.qui pouvoient exister dans quelques li
vres et constater dans l’inventaire les milliers d’articles
sur lesquels il-y- avoit mention de payement!; nous ne
rechercherons pas même si cçla pouvoit être utile j ce
�que nous avons dit tant sur le fait que sur le droit
suilit pour q u’on ne puisse eu tirer aucune induction
contre les héritiers; il sera facile, d’ailleurs, de prouver
à l’audience que les relevés de comptes courans sont'
exacts et conformes aux livres, et si on pouvoit suppo
ser quelqu’erreur ou omission, ce qu’on ne croit pas;
on est déjà convaincu qu’elle seroit involontaire et
prouvée telle; mais on peut s’étonner cependant que
le sieur A lbert puisse parler d’une omission faite aux
relevés des comptes courans de certains effets dont* les
héritiers ont disposé en m a i et en octobre 1809 et en
18 10 , lorsqu’il eût pu se convaincre par la seule inspec
tion du liv r e , que les comptes courans ont tous été ar
rêtés au i 5 tuai 1809, excepté un seul qui n’est arrêté
qu’à la date du 31. Il n’est pus moi us extraordinaire
qu’il présente comme om is a u x comptes courans des
eifets q u i, d it-il, étaient dans le portë-feuille, et q u i
n’ayant, par. conséquent, pas été négociés, n’ont pu se
trouver au compte courant de personne ; .toutes)1ces
petites inconséquences impardonnables à un négociant
C o n s o m m é , proviennent d’ un mélange d’idées qui n’ont
aucune relation entr’elles. Les intimés ne seroieut guère
plus obligés d’excuser le sieur Albert sur sa; pré
tention qu’il existoit ou devoit exister dans la succession
un journal général autre que celui qui est représenté;
mais ils doivent s’imposer silence sur un fail qu’ils ne
connoisserU ui ne croient jusqu’à ce que le sieur Albert
ait été admis à le prouver et qu’il l’ait prouvé en effet,
si la Cour juge que cela peut être utile; ils ajouteront
�r>»
C4s )
seulement q u ’il ne faut pas s’étonner que le livre produit
soit intitulé jo u rn a l B , parce qu’il ne remonte pas à
l ’établissement de la banque; que celui qui l’avoit pré
cédé s’appeloit journal A , comme celui qui l’auroit suivi
auroit été marqué £7, etc. Les intimés croient bien que
le sieur A lb ert qui est marchand en d étail, en m êm e
temps que banquier, pourroit produire peut-être un
journal général de son commerce, parce que ce livre est
tout à la fois exigé et facile à tenir dans un commerce
de marchandises,, mais ils doutent qu’on y trouvât ses
uégociations d’argent ou de banque; et quoiqu’assuré
ment il tienne ses livres aussi régulièrement que pouvo it le faire François Daubusson, les intimés sont con
vaincus qu’il ne serdit pas plus qu*eux en état de pro
duire un livre semblable.
E n voilà assez sur le chapitre des livres, il suffit
d’avoir éclairé sur le fait, et il est inutile de discuter
sur les points de droits qui régissent l’acceptation des
successions. L a Cour n’a pas besoin là-dessus de lu
m ières, et d’ailleurs, il suffira de1répondre à l’audience^
Voyons: le dernier g r i e f , celui relatif aux rentes qu’on
prétend avoir ét£ vendues. Cette vente , dit le sieur'
A lb e rt , ayant été faite sans formalités-, entraîne l'accep
tation pu re'et simple, d’après l’article 989 du Code de
procédure.. Cette objection pêche par sa base, car Tes
rentes dont il s?iigifc n’ont point' éié vendues, Ct l ’article
989'’ue peut itecevoir ici’ aucune- application.
Les deux rentes dont il s’agit quoique! consistant en
giiains, mais seulement: pour uue partie , n’eu sont pas'
moins
�( 49)
moins évaluées par le contrat m ô m e l ’ une au capital
de i , 600 fr , l’autre au capital de 1,700 fr. ; les titres
de ces deux rentes ont été inventoriés.
1
Ces deux contrats ont été, non pas aliénés à prix
défendu, mais donnés pour leur capital entier et sans
y perdre une obole , à des créanciers de la succession
et en diminution de leurs créances, depuis que l’appel
est pendant; et, pour tout dire en un mot, l’une d’elles
a été cédée au sieur C ellier, l’ un de ceux qui avoit
formé la demande originaire dont il s’agit aujourd’hui.
C ’est donc une opération faite ouvertement et sans le
moindre préjudice pour les créanciers.
O r , pour appliquer une disposition pénale, pour pro
noncer une déchéance rigoureuse, par suite d’un fait
qui a eu lieu de bonne foi et. sans dommages pour
qui que ce soit, il faut être exactement dans les ter
mes de la loi, et y être forcé par une disposition iinpcrative et absolue. Sommès-nous dans ce cas?
«
et
k
«
L ’article 989 porte : « S 'il y et lieu de f a i r e procêder à la vente du mobilier et des renies dépendons
de la succession, ta vente sera fa ite suivant les formes prescrites, à peine contre l’héritier bénéficiaire
d’ètre déclaré héritier pur et simple. »
L e mot rente doit être pris ici dans le sens le plus
général ; on sait ce que c’est qu’ un rentier et ce qii’on
entend par le mot rente dans la capitale ou les rentes
sur l’etat sont toute la fortune de beaucoup d’individus.
L a rente y est et peut y ¿ tre vendue : elle a un
taux qui est toujours moindre que le'capital réel', mais
qui varie de jour à autre, d’heure en heure. Celui qui
7
�(5°)
veut la vendre est donc obligé de choisir le moment, de
foire des calculs et quelquefois même des sacrifices sur
le cours; on peut alors facilement dissimuler les conditious de la vente. C ’est donc un effet mobilier rangé,
par sa nature, dans la même classe que tous les autres
qui peuvent être vendus plus ou moins cher.
Mais cette règle adoptée par la loi ne sauroit s’ap
pliquer au cas où nous sommes. Deux rentes dont le
capital est évalué par le contrat de constitution étoient
remboursables pour ce p r ix ; le créancier ne pouvoit
ni refuser le remboursement s’ il lui étoit offert, ni
exiger un capital plus considérable ; les créanciers de
la succession qui avoient action sur ces rentes ne pouvoient pas étendre leurs prétentions au-delà du capital
porté par les contrats; ils ne valoient que cela pour
eux et ils pou voient valoir beaucoup moins, surtout par
la circonstance qu’ils étoient mal payés et sur des dé
biteurs éloignés dans de mauvais pays de montagne,
lia succession a donc dû se trouver heureuse lorsque
des créanciers q u i y avoient droit ont consenti à les
accepter à leurs risques et périls pour leur capital en
tier, comme ils eussent fait d’ une lettre de change ou de
tout autre titre de créance exigible. Si le sieur A lb e rt
eût voulu les accepter, on les lui eût donnés, sans doute;
mais cela ne pouvoit pas faire sou compte et il n’en
voulu t pas lorsqu’ il choisit ce qui lui convenoit parmi
les effets actifs; et parce qu’ il a trouvé qu’il n’étoit pas
de son intérêt de les prendre pour son com pte, il auroit le droit de d*re qu’ il étoit de l’ intérêt de la suc
cession de les conserver! parce qu’il étoit évident pour
�C 5 ï )
lu i qu’il y perdroit en les prenant en diminution de
ses capitaux, il auroit le droit de dire qu’ un autre créan
cier a pu y gagner!
A u reste, bornons-nous à deux réflexions.
L ’ un e, que nonobstant l’article 989 du Code de pro
cédure dont la disposition seroit d’une rigueur injuste
et ridicule si on l’appliquoit à tous les cas, un avis du
conseil d’état du i r janvier 1808 a décidé que l’héri
tier bénéficiaire pouvoit transférer sans autorisation les
inscriptions au-dessus de 5o fr. de rente. Cet avis ne
s’applique pas directement à la cause, parce qu’ il ne
s’agit pas d’une rente sur l’état au-dessous de 5o f r . ,
cela est vrai; mais c’est précisément parce qu’il ne s’a
git ni d’ une rente sur l’état, ni; d’une rente à la vente
de laquelle il y ait eu lieu de faire pro céd er, qué l’ar
ticle 989 reste tout-à-fait sans application ; o r , on ne tirç
de cet avis d’autre argum ent, si ce n’est que l’article
989 a été considéré comme susceptible de modification
dans son véritable objet \ qu’à plus forte raison il faut
Se garder de l’étendre à des cas qui n’y sont pas exac
tement renfermés.
A i n s i , point de vente faite dans l ’exactitude del’ e x pression et dans le sens de l’article;.
P oint de disposition qui ait pu tourner au bénéfice
de l’héritier ;
Point de préjudice pour la' succession ni les créan
ciers, bien au contraire, puisque si on eût vendu ces
deux renies-en justice, les frais eussent absorbé la ma
jeure partie du capital.
X*a qualité d héritier pur. et simple pour un sein**
7 *
�( .S a y
blable fait ne peut donc résulter, ni de l’application ri
goureuse mais obligée de la l o i , ni de la conduite as
tucieuse ou de l’intention présumée de la pa rtie, ni
enfin des propres caractères du fait.
- La seconde réflexion dérive de la position particu
lière du sieur Albert.
Il est peu convenable, en effet, qu’ il ose se faire un
moyen de la cession des deux rentes dont l’une a été
faite à Cellier, tandis que créancier lui-même, il a reçu
eii payement.ou en compte des eiïets de la succession;
Il rie se plaint pas cependant des sommes ou des va
leurs qu’on lui a remises, mais de ce qu’on ne lui en
a pas donné pour la totalité de sa créance; mais, dans
le temps môme où il'les recevoit, il écrivoit aux sieurs
Dniubusson, les exhortoit vivement à traiter avec Le->
coq et C e llie r ;'e t/ p a r c e qu’ils auroieut suivi-cette im
pulsion, parce que Lecoq et Cellier, créanciers de la
succession, ont accepté des effets de la succession et qu’ils
ont pris ceux qui présentaient le moins d’avantages, le
sieur A lb e rt auroit le droit de se plaindre et de s’ea
faire un moyen!
Mais pourquoi le sieur A lbert n’a-t-il pas fait comme
Cellier? L orsqu’il pressoit les intimés de s’arranger avec
Gullier il s’étoit arrangé lui-même; aussi il leur parloit
de l’appel comme yen liant entr'eux et L ecoq et C ellier}
sans qu’ il’ y tfût désormais pour rien, et il ne demandoit pour lui-même que la remise de quelques pièces
et le solde de son com pte, déduction faite de la créanco
cFAltaroclie et autres dont
il .s’otoit
accommodé. ;Si
p ë n d a ü tiq u e'jÇ d lie r se ¡sounieltoit: à tous les dosa van»
�tages d’un contrat de rente le sieur 'Albert eût voulu
seulement se soumettre aux délais que pouvoit com
porter la créance Altaroche ( car il a touché les au
tres et la majeure partie de celle-là ) , le procès eût été
fini; et cependant' ¡’acceptation des créances sur A lta
ro ch e, ne fût-elle pas faite, aux risques et périls du
sieur A b e r t, le soumettoit bien au moins à en suppor
ter les délais; comment donc ce procès existe-t-il et
où en est donc le véritable intérêt?, • ...
- ..
L e sieur Albert craint-il de perdre la moindre partie de
son capital? Non certes , il1sait,mieux que personne que.h*
1
»
» t
■ .
succession a été administrée avec assez d’ordre et d’économie , pour qu’aucun créancier n’ait rien à perdre, et qu’il
y ait eti excédant quelques créances bqnncs.ou mauvaises.' Seroit-ce parce -jque les délais le gênent dans , se§
affaires? Non encore, la^Somme dont il reste,créancier
est tellement tnodiqueque l'attente ne peut rien ou presque
rien être; d’ailleurs, il fait .encore la banque comme il
I
la faisoit auparavant, il a.encore, des (fonds, en çircular
tion ;:le délai n’est:donC'rien ou pqu de chose.pour^lui.
Son véritable intérêt gît donc daps laquent¡od de savoir
si le produit de son capital sera p iyé à ,5 pour; 100
comme prétendent le, payor.Jes héritiers, o u $ 6 comme
il
le réclame;!' la [ cause réelle du procès;, est donçn 1
pour 100, plusdes petits bénéijces^l’agioj; que . p r é ^ t e
une plus grande, circula.t;o» , car'les intirnés .pe sup
posent pas que le sieur Albert ait la prétention ni
qn d puisse être dans ses habitudes,.dç( tirer pilleurs un
intci e t plus considérable;jnais comment alor§, pour unç
diilérence aussi m odique, faire un semblable;procès-, sç
�C 5* )
tourmenter ^esprit et se casser la tefe pendant des mois
et presque des années à chercher dans des registres des
inexactitudes qui n’y sont pas? Cela est inconcevable,
surtout entre ¡négocians.
L e sîeur A lbert auroit-il donc à se plaindre de
la cond'uité'’ des héritiers, et la mauvaise humeur
auroît-elle chez lui pris la place d'un intérêt réel ?
Les intimés ne peuvent îe croire. L e sieur A lb e rt
a reçu proportionnellement en numéraire autant
ét plihs^ qt/aucan ‘ atotre créancier, et aucun procédé
c e peut raiaonnabïëriient exciter ses plaintes; il ne doit
pas s’ étonner que les affaires ne soient pas entièrement
liquidées dans une succession de ce g e n r e , où se trou
v en t des effets verreux et beaucoup d’autres qui quoi*
que bons parf leur assiète n’entraînent pas moins des
délais et des difficultés sans fin, et qui souvent exigent
des avances, des procès, des expropriations. Il est forcé
alors qu’on accepte sous bénéfice d’inventaire, sans quoi
une fortune mobilière de ce g e n re , quoiqu’ayant en
résultat un boni considérable de l’actif sur le passif,
pourroitf en quelques insfans être ruinée de fond en
comble , si on ne se mettoit pas en mesure pour ne
payer l e passif qu’à mesure des rentrées de l’actif;, et
ain si, quand il! ÿ auroit eu d’abord plus: de connoissàri’ce d e '‘l’état de la' succession et moins de cette in
certitude qui obligé à des précautions, les intimés n’auroient fait qu’ une démarche convenante et sans arrière
p e nsée, en se portant héritiers bénéficiaires, I,eur con*
diiite en cette qüalite a-t-elle eü depuis quelque chose de
reprehensible? Un mot suffit pour prouver le contraire»
�Ils ont rendu leur compte le 9 juillet 18 12 , 3 ans
et 3 mois après l’ouverture de la succession ; ce compte
qui a été jugé nou susceptible de contestation , établit
que la succession se composoit en actif, y compris les
intérêts ou revenus jusqu’au 31 mai 1812, de 1,016,940 IV.
en passif d e 900,753 fr.; qu’au même jour 31 mai 18 12,
il étoit rentré en numéraire 539,203 f r ., et que les in
timés avoient distribué proportionnellement 538,369 fr.
et n’a voient en caisse que 834 fr. ; qu’ ils avoient reçu
en effets 220,5o2 fr. et distribué en effets pareille somme
de 220,5o2 ; qu’enfin ils étoient encore créanciers de
256,235 fr. de titres de toute espèce, et débiteurs seu
lement de 141,882 fr. On n’a donc rien à craindre
dî rien à leur reprocher, pas même d’avoir manqué
d’activité. E n e if e t, au 31 décembre 1809, c’est-à-dire,
dans les 8 premiers mois, ils avoient fait rentrer 402,925
francs; ils avoient distribué 399,836 fr. ; ce qui dé
montre tout à la fois leur vigilance pour percevo.r et
leur exactitude pour distribuer; o r , à toutes les épo
ques possibles, on trouve une semblable balance entre
la recette et la dépense. Si par la suite il y a eu plus
de lenteur, cela ne doit pas étonner, parce que les recouvremens deviennent plus dilliciles à mesure qu’on perçoit
les meilleurs. Aujourd’hui, la liquidation est fort avancée*
s’ il étoit vrai que le sieur Albert fût encore créancier
plus qu’ il ne croit devoir l’êlre comparativement aux
autres, ceseroit par l’eiîet du retard de payement dans une
p irtie de la créance d’ Altaroche qu’ il avoit acceptée;
c est une chose qu’ il n ’ é t o i t pas au pouvoir des héri
tiers d empêcher. A u surplus } cyla uq, fait ¿'¿eu- à.lu quaw
�( 56 )
lit é , seule chose qu’ il s’agit de juger aujourd’h u i; mais
tout cela démontre assez que le sieur A lb ert n’a ni
raison de se plaindre, ni un intérêt réel à sa poursuite, ni moyens au fonds pour la justifier. En voilà
plus qu’il n’en faut, sans doute, pour n’avoir pas à re
douter l’ infirmation du jugement.
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L o u is D A U B U S S O N , faisant pour tous les héritiers,
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e D E V I S S A C , avocat.
M e DEVÈZE, avoué■? I : ) i
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T H I B A U D , im prim eur du R o i, de la Cour Royale, et libraire,A R I om.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Daubusson. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Devèze
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis servant de réponse, pour les sieurs et dames Daubusson, Lagarde et Magaud, héritiers bénéficiaires de François Daubusson, intimés ; contre le sieur Claude Albert, négociant à Riom, appelant.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53468/BCU_Factums_G2414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53467/BCU_Factums_G2413.pdf
42845e1e8e8411e41dafa5000fc18e77
PDF Text
Text
W
f f M
I I I W P ^F m
&<)
J » 1. J l ' I 1 ' C t t
CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Sieur C laude A L B E R T aîné , négociant , habitant
cotJR loyale
à Riom , appelant de jugement rendu au tribunal,
civil de C lermo n t, le 1 7 mars 1810 , par exploit
du 18 avril 1810 ;
DE RI0M*
PREM IÈRE CHAMBRE.
CON TRE
y t**aX (<6 «)
afvuJr
J oseph
D A U B U S S O N père
DAUBUSSON,
DAUBUSSON ,
L o u is-
habitant à
A ntoine
C lermont
M arie
M A G A U D , son m ari
propriétaires, habitant à Chanonat ; M a r i e - J e a n n e
D A U B U S S O N , et J o s e p h A R C H I M B A U D L A G A R D E , son mari propriétaires
habitant
à S a in t-G ervais pris en qua lité d ’héritiers purs
et sim ples3 de F r a n ç o i s D A U B U S S O N , banquier
d écéd é à C lermont
intimés.
Su r la première question de la cause
relative au
défa ut d'apposition de scellé.
A tten d u
^ ^ * 2—
A n n e t - N icolas
que cette condition était anciennement
requise que si la loi nouvelle a gardé le silence sur ce
point important , ce ne peut être q u ’à l ’égard des
successions o r d i n a i r e s
Q u 'a l' égard des successions des commerçans, d e s
banquiers l ’art.4 4 9 du Code de commerce doit être
J
t
�exécuté , puisqu’une acceptation sous bénéfice d’inven
taire entraîne la déconfiture, et que la déconfiture est
elle-même assimilée, en plusieurs points, à la faillite ;
A ttendu que, lors même qu ’il n ’en résulterait pas
une déchéance, il en naîtrait une violente présomption
de fraude, d’autant que les intimés ont non-seulement
négligé de faire ce que la prudence et la délicatesse leur
commandaient, mais q u ’ils ont cherché à endormir la
vigilance des créanciers,
i° E n continuant les opérations du défunt ; 20 en
écrivant aux créanciers, sans leur parler de l ’accepta
tion sous bénéfice d’inventaire , cl en leur disant qu ’ils
allaient s'emparer des affaires 3 ou q u ’ils allaient
s’occuper de la liquidation j en prenant, dans les lettres,
la qualité d ’heritiers 3 sans y ajouter la mention du
bénéfice d ’inventaire; que cette marche, ainsi com
binée, avait évidemment pour but d ’empêcher que les
créanciers vinssent requérir l’apposition du scellé, et
surveiller les opérations de l ’inventaire ;
Que l ’apposition du scellé ne pouvait compromettre
les intérêts de la succession , dès q u ’il ne s’agissait pas
de continuer la b a n q u e , et de conserver , par consé
quent , le crédit et la confiance que ce genre de com
merce demande; que, s’agissani seulement de conserver
et de disposer loyalement du gage «les-créanciers de la
succession, les heiitiers Daubusson 11e devaient point
craindre d alarmer les parties intéressées, ni redouter
les dilapidations , puisque l ’économie était dans l'in
térêt de tous ;
�( 3 ) \
Q u ’en un mol la conduite des sieurs Daubusson ne
peut être excusée par le prétendu danger, résultant de
l ’apposition du scellé, et que ce prétexte ne saurait
détruire le juste soupçon qui s’élève contre des héritiers,
qui se sont ainsi emparés d ’une succession composée
d ’objets fugitifs, et qui ont d ’ailleurs écarté ou déna
turé les livres qui en auraient constaté la situation.
S u r la seconde question, relative a u x aclitions cl’liére'dité qui ont eu lieu
soit avant la déclaration au
grejfcj soit avant Vinventaire.
Attendu , en point de droit , que les auteurs ont
distingué et défini les actes qui entraînent ou n ’entraî
nent pas avec eux la qualité d ’héritier;
Q ue, s’il est reconnu q u ’on ne fait pas acte d ’héritier,
lorsque, par exemple, on fait ensevelir le défunl ;
q u ’on demande communication des livres du dé f u n t;
q u ’on fait usage de la chose qui était commune à l ’hé
ritier et au défunt ( pourvu que l ’héritier ne se soit
servi que de sa portion); q u ’on a eu en sa garde les
biens de l ’hérédité 5 et si ces actes, quoique peu importans par eux-mêmes, ont donné lieu à des doutes, il
iaut reconnaître que les faits et les actes plus graves,
plus importans, impriment nécessairement la qualité
d ’héritier;
Que 1 article 317 de la coutume de Paris considérait
comme ayant iait acte d ’ héritier, celui qui appréhen
dait les biens ou partie d ’ic e u x ; que les auteurs ont-,
�c o
en expliquant cette l o i , indiqué comme acte d’héritier,
l'acquittement des dettes, le recouvrement des créances,
la disposition de quelques effets de la succession;
Q u e c ’est dans le sens de cesprincipes, qu’a été rédigé
l ’article 778 du Code civil;
-
Attendu que les héritiers Daubusson se sont places T
j>ar divers faits, volontairement et sciemment, dans la
catégorie de l ’héritier pur et simple.
i° Il résulte des livres q u ’ils ont produits et commu
niqués au sieur A lb e r t , en vertu d ’ un arrêt de la Cour,
du
d a m ie r, que les héritiers y ont écrit,
consigné des opérations , sans les séparer de celles du
défunt;
20 Ils ont reçu des sommes énormes dans l ’intervalle
du décès à l ’inventaire ; ils en ont disposé, et ils ont
consigné quelques-unes de ces opérations dans les livres
q u ’ils produisent, de la même manière que si les opé
rations étaient.du fait du défunt (1);
A insi, ils ont recouvré des créances, disposé d ’effets
actifs, et acquitté des dettes, comme maîtres de la
succession, avant de faire inventaire , et sans que ces
-opérations aient été constatées par aucun officier public ;
3° Us ont envoyé, le i 3 avril, des effets actifs, pour
des sommes considérables;
4° L e 17 a v r i l , ils ont envoyé à Borelly et Colomb
( 1 ) L e s h é r i ti e r s D a u b u s s o n o n t fa it p l a i d e r , d e v a n t l a C o u r , q u ’ ils
a v a i e n t r e ç u c e n t o u c e n t q u a r a n te m i l l e fran cs j q u ’ ils les a v a i e n t d is
t r i b u é s au ssitôt a u x c r é a n c i e r s ..............
�des effets, jusqu'à, concurrence de 1^269 francs, pour
décharger le compte du défunt.
Il importe peu de savoir si , comme le disent les
sieurs Daubusson , .ces effets appartenaient aux sieurs
Borelly et Colomb. D ’une p a rt, rien ne peut prouver
légalement aujourd’ hui ce droit de propriété-, d’une
autre part , les sieurs Borelly et Colomb seraient ,
comme tant d ’autres , restés avec une action sur la
succession, si 011 ne s’élait pas permis de fouiller et de
choisir parmi les effets du défunt.
' Le fait essentiel est l ’envoi d ’effets pris dans le porte
feuille ou dans les papiers *, la conséquence est que les
sieurs Daubusson se sont immiscés d ’autant plus cer
tainement, que, d ’après leur lettre d’e n vo i, les comptes
du défunt étaient chargés de ces effets, qui faisaient,
dès-lors, partie de l’actif;
5° Ils o n t, le 18 avril ( le jour de l ’acceptation au
greffe, mais avant l ’inventaire), envoyé des effets au
sieur Sébaud, p o u r créditer ’ le com jite d u d é fu n t , et
au sieur Ileyclieu , pour en soigner la rentrée, comme
à l ’o r d in a ir e a u crédit de la maison;
Attendu que ces faits ne peuvent être atténués par
l ’objection des sieurs D aubusson, consistant à dire q u ’il
-y avait urgence et même péril dans le recouvrement
des effets actifs, et dans le paiement des effets passifs;
Q u ’il ne pouvait y avoir d ’urgence à payer une dette
pin tôt que l’autre , les créanciers étant égaux en droit,
au moins sur le .mobilier 5
Qu à 1 égard des effets a c tifs , la loi a indiqué des
�( G )
mesures conservatoires , par le> articles 796 du Code
civil, et 4^3 du Code de commerce; q u ’on ne peut
présumer, en eftet, que, sous un prétexte d’urgence,
l ’h éritier, qui a plusieurs mois de délai pour faire
inventaire et délibérer, puisse arbitrairement, sans
compte ni mesure, disposer des effets qui viennent à
échéance, dans cet intervalle, et dilapider ainsi une
succession telle que celle d ’un banquier;
Q u ’il était aisé de se mettre à l ’abri de tout reproche,
et d ’assurer en même tems tous les droits des créan
ciers, en faisant nommer un juge-commissaire, qui
aurait dressé un état sommaire des effets à courte
échéance ;
Que les sieurs Daubusson pouvaient encore faire
leur déclaration au greffe, le 14 ou le i5 a v ril, et
commencer leur inventaire à l ’in stant, en prenant la
précaution d ’é ta b lir, en premier l i e u , l ’état de ces
effets, dont ils devaient trouver note dans les carnets
du défunt ;
Attendu q u ’avec de semblables allégations 011 par
viendrait a détruire les lois fondamentales de la res
ponsabilité, lois q u i , dans cette matière sur-tout,
commandent d’autant plus le respect et la stricte
observance , que les tiers intéressés 11e peuvent s’op
poser à la main-mise des héritiers;
Attendu que cette excuse, sur l ’urgence, n’est même
pas justifiée par le fait; que rien ne prouve l ’urgence
des recouvremens et paiemens mentionnés au n° 1
ci-dessus ; que de tous les effets envoyés à Sébaud et à
�( 7 )
R eydieu, le 18 a v ril, un seul était à échéance le 2 o avril *,
que les autres ne devaient être payés que les 3 o avril
et 10 m ai;
Attendu que les sieurs Daubusson ne trouvent pas
davantage leur excuse , dans cette autre objection ,
que la qualité d ’héritier est p lu s d ’intention que de
fa it ;
Q u ’en effet l ’objection s'e retorque contre euxmémes ; car le principe, très-vrai en soi , se réduit à
ces termes simples et naturels : Q u ’ on se rend héritier
non-seulement par le f a i t , mais encore par Vintention
sans le fa it . On est héritier par intention
lorsqu’on
se met en possession d’une chose que Ton considère
comme dépendante de la succession , quoiqu’elle n ’en
soit pas ^ lorsqu’on donne une procuration pour faire
un acle d ’héritier, quoique l ’acte n ’ait pas été fait.
L ’intention peut quelquefois être douteuse, lorsqu’elle
est isolée du f a it , mais le fait matériel est inséparable
de l ’intcnlion ; et la seule chose à rechercher, est de
savoir si l ’héritier a pu connaître que ce q u ’il donnait
ou ce q u ’il prenait appartenait réellement à la succes
sion. O r , les sieurs Daubusson pourraient-ils élever,
sur ce p o in t, le doute le plus léger?
Attendu que, pendant toutes ces opérations, la con
duite des sieurs Daubusson , loin d ’éloigner l ’idée d ’une
acceptation pure et sim ple, la confirmait au contraire,
puisqu ils ont affecté, dans toutes leurs lettres, même
dans la circulaire du ao a vril, de prendre laconique
ment la qu a li té d’héritiers 5 puisqu’ils envoyaient des
�effets
en
recouvrement,
comme it l ’ordinaire , au
crédit de la maison ;
Attendu q u e , dans une succession telle que celle
dont il s’a g it , six ou huit jours d ’opérations arbitraires
peuvent porterie plus grand préjudice, ruiner toutes
les ressources; que s’il est vrai q u e , dans une succession
ordinaire, la disposition d ’un effet modique imprime
irrévocablement la qualité d ’héritier, il y a de plus
grands motifs de sévérité à l ’égard des héritiers d ’un
b an q u ie r, puisque la latitude a été d ’autant plus
grande et d’autant plus irréparable.
S u r la troisième question 3 relative a u x objets sous
traits ou omis sciem m ent} lors de Vinventaire y de
tout quoi le sieur A lb ert tire la conse'quence que
s i les sieurs Daubusson n'ont pas f a i t acte d ’héri
tier ^ avant leu r déclaration au greffe, ils ont au
moins encouru ta déchéance du bénéfice d ’inventaire.
Attendu que l ’in ven taire, commencé le 19 a v r il,
clos le 11 octobre, présente des lacunes énormes, qui j
déjà font suspecter l ’opération, opération défectueuse
d ’ailleurs dans ses objets principaux.
- Prem ière espèce d ’omission.
»1 .
L e i 3 avril, il a été envoyé des effets actifs, jusqu’à
concurrence de la somme de 18GO6 francs;
L e 17 avril, il a été envoyé a Borelly des effets, pour
�la somme de
i
S s Gq francs. Les sieurs Daubusson disent
que ces effets étaient la propriété de B o r e lly , mais rien
ne le prouve ; il était indispensable de mentionner ,
dans l ’inventaire, les preuves de ce droit de propriété ;
L e même jo u r, 17 avril, il a été en voyé, à divers
correspondais du d éfu n t, des effets, jusqu’à concur
rence de 555 1 francs*,
,
'
Le 20 a v r il, il en a été envoyé pour la somme
de 495° francs;
L e iG m ai, il en a été envoyé pour 1691' francs.
Aucun de ces effets n ’est mentionné dans l ’inven
taire*, cette omission est d’autant plus étonnante, que
plusieurs des envois ont eu lieu après le commencement
de cet inventaire.
: 1:
Seconde espèce d ’omission.
'Indépendamment des effets ainsi envoyés, il en exis
tait d ’autres dans le porte-feuille, dont les héritiers
Daubusson ont disposé, pendant et après la confection
de l ’inventaire. L ’existence de ces effets est prouvée
par le livre des traites et remises, que les sieurs D a u
busson ont cru devoir produire à l ’audience de la Corny
et dont la Cour .-a ordonné le dépôt au. greffe. Il n’a
pas été possible de découvrir tous lés'objets omis ; îiiais,
on peut en indiquer jusqu’à concurrence de 285/| 1 fr.
Ce livre, divisé en plusieurs colonnes ou cases, men-,
lionne le jour auquel les effets soûl entréà dans Je.porter
feuille, et le jour auquel ils en sont sortis'; ainsi, il est
�facile de vérifier que tel effet était entré le i 5 février
( a n t é r i e u r e m e n t an décès), et qu/il était sorti le i 6 m a i ?
après le déccs, après même l ’inventaire du porte-feuille.
A ttendu que de ce détail , il résulte non-seidement
le fait matériel d ’omission, mais encore la preuve que
l ’omission a eu lieu sciemment ;
Attendu q u ’il ne servirait à rien de dire y de la part
des sieurs Daubusson , que les valeurs de ces effets ont
été portées sur les comptes courans des correspondans ,
auxquels ils ont été adressés;
- Q u e y i ° cette preuve n ’est point produite ;
2° Lors même q u ’elle serait clairement administrée,
on ne saurait y trouver un motif d ’excuse; il en résul
terait bien que la succession serait libérée d’autant
que le passif serait diminué ; mais il n ’en résulterait
pas également que l ’actif en serait augmenté, comme il
devait l ’être, si on eût compris ces effets dans l ’inventaire.
E n libérant la succession de cette manière, les sieurs
Daubusson n ’ont pas dit que les valeurs étaient prises
dans la succession, et hors de l ’inventaire ; de sorte
q u ’ils se sont mis dans la position de dire/, et d ’établir
même q u ’ils avaient fait ces paiemens de leurs propres
deniers.
A tten du d’ailleurs que les comptes courans indivi
duels 11’ont pas été inventoriés; q u ’ils 11e font pas, dèslors , légalement partie des papiers de la succession ,
sur-tout les comptes que les héritiers ont tenus euxmêmes depuis le décès; que si les créanciers ne peuvent
forcer les héritiers à communiquer ces comptes, les
�( 11 )
héritiers ne peuvent être admis à les produire pour
réparer les fautes, à mesure q u ’on les découvre et
q u ’on les signale ;
Q u ’il est étonnant que les effets dont il est actuelle
ment question, et.q u i étaient incontestablement dans
le porte-feuille au moment du décès, n ’aient pas été
portés dans l ’inventaire; il n’y avait aucune différence
à faire entre ces effets et ceux q u ’on a cru devoir inven
torier; ils étaient tous enregistrés dans le livre des
traites et remises; ils étaient tous déposés dans les
porte-feuilles, et dès-lors on ne peut s’empêcher de
reconnaître le dessein de soustraire ces objets à la con
naissance des créanciers.
Troisième espèce d ’omission.
L e a8 octobre 1808, Besseyre, porteur d ’un effet
de 3 ooo francs souscrit par Lassale , en avait passé
1 ordre au sieur Daubusson, défunt.
C et effet était dans le porte-feuille au moment du
décès; la date de l ’endossement le prouve. Il a été pro
testé le iG août 1809. Dans le courant du même mois,
les héritiers Daubusson en ont louché la valeur : ils en
conviennent.
L ’effet 11e figure point dans l ’inventaire , dont on
s occupait cependant, soit au moment du protêt, soit
au moment du paiement. Iln e figure et ne peut figurer
dans les comptes courans, puisqu’il n ’exislait pas de
compte entre le déiunt et le sieur Lassale.
L e 11 octobre, époque d e là clôture de l ’inventaire,
�( 12 )
les héritiers affirment que, depuis la séance du
I er
ju in ,
il n ’est rien venu à leur connaissance touchant Y a c t if ;
ils ne sont pas aussi indifférons sur le passif : ils ont
soin de faire constater des dettes découvertes précisé
ment à la date du paiement fait par Lassale.
Attendu que l'affirmation est fautive, non seulement
à l ’égard de l ’effet Lassale, mais encore à l ’égard de
presque tous les autres effets, notamment de ceux dont
l ’existence est prouvée par le livre des traites et remises,
puisque la majeure partie de ces effets avait été mise
en circulation ou en recouvrement;
Que sur le fait particulier du billet Lassale, les
héritiers Daubusson ont cru trouver une excuse , en
alléguant,
i° que le billet appartenait à Besseyre ;-
2° que la valeur en avait été, par eux,
donnée k
Besseyre ;
Mais que cette double circonstance n ’est q u ’une
tournure dépourvue de vraisem blance....; qu’en effet,
Besseyre ne pouvait être propriétaire1d ’un effet endossé
par lui-mème; q u ’il en était, au contraire, le débiteur
ou la caution solidaire; que s’ il était, d ’ailleurs, créan
cier de la succession , sa créance était portée dans l ’in
ventaire, au chapitre du passif; que si la somme de
3ooo francs lui a été payée, ce n ’a été q u ’en diminu
tion de sa creancc, comme on 1 aurait (ait ou pu le
faire, lorsque cette somme de 3 ooo francs n ’aurait pas
été duc et payée par Lassale; q u ’ainsi il résulte tou
jours de l ’opération des-héritiers un déficit dans l ’actif.
j
�►
( >3 )
Quatrième espèce d ’omission.
À l ’une des audiences de la C o u r , les héritiers
Daubusson ont fait plaider q u ’ils avaient reçu , non
seulement les valeurs des effets que le sieur Albert leur
reprochait de n ’avoir pas compris dans l ’inventaire ,
mais q u ’ils avaient reçu et employé des sommes bien
plus considérables , et qui s’élevaient à plus de
100,000 francs.
Attendu que si le fait de cette gestion n ’est pas suf
fisant pour attribuer la qualité d’héritier pur et simple,
il est au moins de nature à opérer la déchéance du
bénéfice d ’inventaire •
Que la justice ne saurait tolérer une opération aussi
arbitraire, qui laisse l ’héritier maître d ’avouer ou de
dissimuler tout ou partie de sa conduite;
Q u ’en recevant les créances actives, les héritiers ont
nécessairement remis les titres qui en établissaient la
consistance ; q u ’ils ont été libres de déclarer, par
exemple, une recette de io o o francs, au lieu d ’une de
3ooo francs q u ’ils auraient faite réellement; que l ’in
ventaire, ni aucun autre document, n ’apprennent les
noms des débiteurs et la quotité des sommes dues;
Q ue, d’un autre côté, il n ’existe aucun élément
légal pour établir la dépense de cette somme ; q u ’à
la vérité, dans la neuvième séance de l ’inventaire , h
la date du 27 mai, le notaire dit q u ’on lui a repré
senté cent trois pièces de traites, mémoires, bous au
�( *4 )
porteur, ou autres objets, le tout (dit-il) acquitte
depuis l ’ouverture de la succession.
Mais que le notaire ne donne aucun détail, ne Cons
tate point l ’état de ces pièces, en sorte q u ’elles peuvent
être changées et renouvelées à volonté; que ces effets
pouvaient avoir été acquittés par le défunt; q u ’il est
possible que le défunt n ’eût pas fait écrire et signer
l ’acquit en son nom , et q u ’on ait ensuite mis les ac
quits au nom des héritiers, et à des dates postérieures
au décès.
Attendu q u ’il était facile, sur-tout pendant les opé
rations de l ’inventaire, de faire constater la présenta
tion des effets dont on croyait pouvoir compter les
valeurs ; que cette précaution était des plus impor
tantes; q u ’on ne l ’a négligée et méprisée que dans lo
dessein de se rendre maître de la succession.
Cinquièm e espèce d ’omission,
L ’inventaire ne comprend point d ’argenterie.
Le
sieur Albert et les autres créanciers s’en sont plaints en
première instance; ils ont offert de prouver q u ’il en
existait. Les sieurs 'Daubusson , convaincus de la réalité
du grief, ont cru q u ’il n’était plus a propos de dissi
muler; ils ont, deux ou trois ans après, porté une
somme de 900 francs dans le compte de bénéfice d ’in
ventaire, pour la valeur de l ’argenterie ; ils ont dit
ensuite que, le d e u x novembre m il huit cent h u i t le
défunt avait prêté au sieur Dupic 900 francs, et que
� **
( . 5 )
celui-ci lui avait donne, pour gage, une certaine quan
tité d ’argenterie; que l ’argenterie avait été retirée par
une parente du défunt ; q u ’ainsi ils n ’avaient pu la
comprendre dans l ’inventaire.
A tten d u , à cet égard, que le sieur Albert a toujours
offert de prouver l ’existence de l ’argenterie dans la
maison du défunt; que ce n ’est q u ’afin d ’éviter le ré
sultat certain de cette preuve, que les sieurs Daubusson
se sont ensuite déterminés à rendre compte de cet objet,
en cherchant à couvrir leur faute par des suppositions ;
Attendu que le m otif d’excuse est invraisemblable ;
que si une tierce personne avait été autorisée à retirer
Gette argenterie, elle aurait aussi été autorisée à la
conserver ou à recevoir le prix du gage ; que cependant
ce prix a été payé aux sieurs Daubusson, puisqu’ils le
portent dans leur compte ;
Q u ’il résulte delà q u ’effectivement l ’argenterie était
dans la maison; q u ’il y avait au moins un titre qui
établissait la créance; et que s’il n ’y avait pas eu in
tention manifeste de dissimuler, l ’inventaire, ou le
livre dressé par les héritiers, aurait fait mention ou
de l ’argenterie ou d ’un billet.
E n ce qui touche le m o tif d ’excu se donné p ar les
héritiers Daubusson
consistant h dire que tous les
objets omis dans l ’inventaire ont été portés dans le
compte du bénéfice d'inventaire :
A tten du , en point de fait, i° <|ue cette réparation
tardive n est pas prouvée; que tout est dénaturé dans
�»
►
( -G )
le compte ilu. bénéfice d ’inventaire; que les noms des
débiteurs et des créanciers sont changés; q u ’on a affecté
d ’y jeter une confusion telle, q u ’il est impossible de
vérifier la sincérité de l ’allégation ; 20 que le fait ne
justifierait pas la sincérité des recettes et des paiemens
laits pendant le cours de l ’inventaire, et qui font l ’objet
du quatrième article d ’omission ;
A tten d u , en d roit, que l ’inventaire et le compte du
bénéfice d ’inventaire ont deux buts différons; le pre
mier est commandé par la loi pour faire connaître le
véritable état de la succession, et fournir aux créanciers
une garantie contre l ’infidélité des héritiers; l ’autre a
seulement pour objet de justifier l ’emploi de l ’a c t if,
déjà rendu certain et invariable ;
Attendu q u e , si 011 admettait que le compte du bé
néfice peut suppléer, ou compléter l ’inventaire, il fau
drait dire que les lois ont vainement exigé un inventaire
fidèle, exact et complet; que cet inventaire soit achevé
dans un délai déterminé, et q u ’il précède toute inir
mixtion; que cependant l ’article 794 du Code civil dit
formellement et impérativement que la déclaration n’a
(l’effet qu ’autant q u ’elle est précédée ou suivie d ’un
inventaire jid e le et e x a c t, dans les formes et dans les
délais' de la lo i;
. .
Attendu q u ’ un ' compte re n d u p a r l'h éritier; ¿ma
n a n t ’de lu i, n ’est pas un inventaire, mais u n e simple
déclaration écrite; que si l ’iiéritier était reçu à addi
tionner ainsi à l ’inveriiairci, il en résulterait cette désas
treuse conséquence , que l’ héritier attendrait q u ’on eut
�( '7 )
découvert et signalé les soustractions, pour se rendre
ensuite et rendre aux créanciers une justice forcée ;
q u ’ainsi un remède que les lois ont offert aux héritiers
seulement, pour ne pas compromettre leurs biens per
sonnels, ne serait plus q u ’une occasion de dépouiller
impunément les créanciers, et de les soumettre à des
recherches, à des preuves toujours difficiles, souvent
impossibles ;
Attendu que, dans l ’espèce particulière, la répara
tion prétendue faite des omissions, n ’a pas même été
libre et spontanée; q u e, dès le mois d’aoùt 1809 , le
sieur Albert , et plusieurs autres créanciers, avaient
formé leur demande en déchéance du bénéfice d’in
ventaire; que la cause avait été plaidée en première
instance le 17 mars 1810; que les créanciers avaient
signalé les omissions et soustractions; que l ’appel du
sieur Albert, et de deux autres créanciers (r/ue les
sieurs Daubusson ont ensuite désintéressés') avait été
interjeté dans le mois d ’avril 1.810, et que ce n est
q u ’à la fin cle l ’année m il huit cent d o u ze, que les sieurs
Daubusson ont présenté, à certains autres créanciers ,
le compte dans lequel ils prétendent avoir réparé les
omissions ;
Attendu que, par le fait seul de la demande en dé
chéance, plus encore par le développement des moyens
de cette demande, le droit résultant des omissions et
soustractions a élé acquis, et les héritiers ont été mis
hois d état de faire aucune réparation;
Q ue, s’il en était autrement, il 11’exisierait, contre
3
�l ’héritier d’autre peine que celle de la restitution ;
q u ’il n’y aurait jamais lieu à déchéance, tandis que les
lois de tous les teins-ont voulu priver du bénéfice celui
qui n’en avait pas accompli rigoureusement toutes les
conditionsj
Attendu que les héritiers Daubusson excipent vaine
ment de la disposition de l ’article 801 du Gode civil,
et prétendent mal à propos que les omissions, dont ils
sont forcés de faire l ’aveu, ne les constituent point en
état de recélé et de mauvaise foi ;
Q ue, d’une part, le législateur n ’a point entendu ,
par la disposition de l’article 801 , détruire la d is p o s i
tion irritante de l ’article 794 5 conforme à tous les
principes anciens , et établir une antinomie dans la
même section du Code ;
Que d ’ailleurs, en matière de succession, le recélé
n ’est autre chose que l ’action de détourner ; que l'hé
ritier est de mauvaise foi lorsqu’il a su que la chose
détournée appartenait au défunt;
Que les héritiers Daubusson n ’ont pu ignorer l ’ori
gine des effets q u ’ils ont envoyés, q u ’ils ont fait pro
tester, et de ceux-qui étaient consignés dans le livre
des traites et remises , comme existant dans le porte
feuille ; qu ’ainsi, et à tous égards, ils se trouveraient
placés dans la catégorie de l ’article 801.
E n ce qui concerne Vargent monnayé :
Attendu que, s’il est possible de concevoir que dans
une banque aussi considérable que celle de François
�( *9 )
Daubusson; que clans une banque où il avait été versé,
dans peu de tems, à titre de prêt, plus de5oo,ooo fr.,
sans compter la circulation par les voies ordinaires du
négoce, on n ’ait trouvé qu ’une modique somme de
^oS francs, les sieurs Daubusson doivent convenir, au
moins, que leurs démarches prêtent singulièrement au
blâme et aux soupçons d’inexactitude ;
Q u ’en effet, le décès remonte au i 3 avril; l ’inven
taire a' été commencé le 19 avril; et ce n ’est que le
23 mai que les héritiers se rappellent q u ’il y a quelque
nécessité à parler de l ’argent d’une banque.
Ils ne
montrent pas la caisse; mais ils représentent un pré
tendu livre de caisse, duquel il résulte, dit-on, que ,
le i 3 avril, il y avait en caisse 7‘o5 francs, et le 1 9 ,
43 01 francs ;
Attendu qu’en ce point il y a faute grave, pour
n avoir pas fait vérifier la caisse par le notaire luimême, et pour avoir laissé écouler six semaines sans
s’occuper de cet objet important; que cependant les
héritiers ont ouvert la caisse, puisque, de leur aveu ,
la somme a varié du i 3 au 19 ; que l ’article 943 ,
n° 5 , du Code de procédure, exigeait la désignation
des espèces en numéraire, et que si le défaut de dé
signation des espèces était considéré comme peu im
portant, on 11e peut nier au moins la gravité du défaut
de représentation de la caisse, et du numéraire q u ’elle
renfermait 5
Attendu que ces lacunes et les vices des opérations
ne sauraient être atténués ou légitimés par la présence
�( 20 )
réelle ou fictive d ’un notaire commis pour représenter
les créanciers^ que l ’article 9/p du Code de procédure,
qui désigne les personnes ayant droit d’assister à l ’in
ventaire, lorsqu’il n’y a pas eu de scellés, n’indique
pas les créanciers; que cette nomination de notaire ne
fut requise, de la part des héritiers, que pour sauver les
apparences, mais q u ’elle ne prive pas les créanciers
illégalement représentés , du droit de critiquer les
opérations.
E n ce qui concerne les livres du d éfu n t :
A tten du , en point de fait, que leur nombre et leur
état n’ont pas été constatés dans l’inventaire; que les
héritiers n ’en ont communiqué aucun au notaire, et
q u ’ils ont seulement imaginé de dresser eux-mêmes un
livre q u ’ils ont intitulé : Copie des comptes courans
p our Vinventaire y
Que pour leur donner le loisir de faire des recherches
et des choix; de composer, par conséquent, à leur gré,
le passif et l’actif de la succession, le notaire a eu la
complaisance de suspendre ses opérations, d ’abord du
22 avril au 5 mai, et du 5 mai au a 3 du même mois;
Q u ’ainsi, dans cette partie de la succession, l’inven
taire n’a point été fait par un officier public, mais par
les héritiers eux-mêmes, puisque l ’officier public s’est
borne a copier sci vilement dans son procès-verbal les
articles de créances qu il avait plu aux héritiers de
consigner dans le livre q u ’ils avaient fabriqué;
A tte n d u , en point de droit, que les livres d ’ une
�(
2 1
)
succession acceptée sous bénéfice d ’inventaire, appar
tiennent aux créanciers, comme tous les autres titres
du défunt, et que l’héritier n ’en est que le dépositaire-,
que les livres (sur-tout dans une banque) sont euxmêmes des titres, et les .titres les plus importans;
Q u ’ils font connaître toutes les opérations, constatent
l ’existence des billets, et tiennent lieu de billets ou
d ’obligations dans les opérations qui se font par la voie
des correspondances ;
O u ’il résulte de là que tous les créanciers ont, jus
qu’à leur libération, intérêt et droit de se faire reprér
senter ces livres, et de les compulser ;
Attendu que, si on ne peut nier ce droit, sans lequel
une foule de billets et de créances pourraient être sous
traits, il iaut nécessairement laisser aux créanciers un
moyen certain de le mettre en pratique ;
Que si le nombre et la qualité des livres ne sont pas
constates dans un inventaire, les créanciers n ’ont que
la perspective d ’un procès pour faire décider, i° que
le défunt avait des livres; :î ° la consistance de ces livres;
3° qu’ils doivent leur être communiqués ;
Q u e , dansl’hypothèse particulière, lescréanciers n’ont
le droit de demander communication que du travail ,
aussi nouveau que bizarre, dressé par les héritiers; car
c est le seul livre ([lie l ’inventaire mentionne, et que le
notaire ait coté et paraphé ;
Que les lois ont voulu éviter ces inconvéniens , en
obligeant «i laire constater l ’état des livres, de manière
à ce que 1 héritier ne puisse plus varier, nier l ’exis-
�( 2,2 )
tence de tel livre ou de tel au tre, en donner ou refuser
arbitrairement
la communication, et faire naître des
procès à chaque pas ;
A tten du , sous un autre rapport, q u ’il ne serait pas
suffisant de constater, dans l ’inventaire, le nombre et
la qualité des livres; que, par le n° 6 de l’article 943
du Code de procédure, le législateur a ordonné que ,
s’il y a des livres et registres de commerce, Y état en
soit constaté y que les feuillets en soient cotés et para
phés ; que s ’il y a des blancs dans les pages éciites
ils soient bcîlonnés ;
Q u ’il ne s’agit pas ici d’une simple opération de
forme, mais d’une condition essentielle, et dont l ’inexé
cution peut donner lieu aux inconvéniens et aux abus
les plus graves ;
Que presque tous les livres d ’un banquier (on pour
rait dire tous, sans autre exception que pour le livrejournal) sont rédigés et tenus par articles séparés ,
principalement les comptes rourans, les livres de
traites et remises, et les carnets d ’échéances : tous ccs
articles présentent des blancs dans les pages écrites.
Q ue, premièrement , il est facile d ’ajouter aux
comptes courans, d’ y insérer un paiement coin me fait
au défunt, quoi qu'il ait élé fait ;i l’ iiérilier; il n ’y a
q u ’à antidater, et mentionner, par exemple, q u ’un
paiement a ele fait le ia avril, quoique, dans la réa
lité, il ait cu beu b*
q u ’il résulte de celle légère
différence dans les daics, des conséquences graves , en
ce que la somme portée en recel le à la dale du 12 ,
�( =3 )
sera, clans notre espèce, censée reçue par le défunt, et
que leshéritiers n’en seront point chargés et comptables,
quoiqu’ils l ’aient reçue eux-mèmes ;
Que la loi a prévu ce danger, et a voulu l ’éviter en
ordonnant que l ’état des livres serait constaté, et que
les blancs seraient b&tonnés ;
k
«
Que le moyen de constater l ’état des livres était fort
simple, et se bornait à déclarer dans l ’inventaire que
tel article était terminé par un reçu de tel jour et de
telle somme; que si on eut bà.tonné les blancs, il serait
devenu impossible d’écrire aucun article après ceux
qui avaient été écrits avant le décès ;
Deuxièmement, que le livre des traites et remises
présente les mêmes facilités à la fraude. Ce livre se
subdivise en plusieurs cases; il y en a une notamment
qui est destinée à indiquer le jour de la sortie des effets;
que si 011 avait bàtonné ces cases , restées blanches au
moment du décès, il aurait clé possible aux créanciers
de reconnaître et de distinguer les effets qui étaient
sortis de la caisse avant la mort de François Daubusson; q u ’en laissant subsister les blancs , les héri
tiers se sont réservé la ressource de mentionner la
sortie des effets à des dates antérieures au décès ; que
cette ressource a été d ’un usage d ’autant plus facile ,
que les héritiers Daubusson avaient eu, comme il a
•déjà été d it, la prévoyance de négliger l ’insertion , à
1 inventaire, d un grand nombre d ’effets constatés dans
le livre des traites el remises; q u ’ainsi ils étaient maîtres
�( a4 )
\
de Taire disparaître les effets, sans aucune charge de
leur p a r t }
Troisièmement, que le livre de caisse a laissé encore
beaucoup de latitude, dès qu ’on ne l ’a pas lait arrêter
par le notaire j dès q u ’on l ’a retenu pendant six semaines, et q u ’on en a continué la rédaction ou les
écritures, par la main des commis du défunt,
sans
aucun intervalle ;
Q u ’il a été facile d ’y porter des articles de dépense,
et de réduire ainsi l ’argent comptant à 70$ francs5
Q u a t r i è m e m e n t , que les carnets d’échéance présen
tent eux-mêmes de grandes facilités aux soustractions.
/Une page indique les effets payables dans le courant
d ’un mois ; la page, qui est en regard, est destinée à
recevoir la note des paiemens.
Il
est d ’abord possible d ’ajouter dans le carnet du
passif, d’augmenter ainsi la dette de la succession j ce
qui ne pourrait se faire , si les blancs avaient été
bàtonnés, et si le notaire avait constaté et mentionné,
dans son inventaire, le dernier article écrit sur chaque
page.
Il
est possible encore de faire revivre des dettes
éteintes par le défunt : les carnets communiqués four
nissent des exemples de cette possibilité. Ou y voit
notamment la mention de billets payables par le dé
funt , dans le courant de mars, le i er, le 10 , le 3 o.
Sur la page qui est en regard, on voit le mot p a y é ;
mais à ce mot on a ajouté : 1200 f r . , le 12 mai 18095
Q u ’ il est au moins possible que le mot p a y é ait été
�( =>5 )
écrit avant la mort (lu banquier, et q u e , par une
addition à ce m o t , on ait fait revivre la créance ;
.4 '
d ’autant q u e , s’il fallait examiner la réalité de cette
manœuvre, il paraîtrait difficile de comprendre que
des effets, payables au porteur , par un b an qu ier,
soient restés sans présentation , sans paiement ou
renouvellement, depuis le i er , 10 et 3o m ars, jusqu’au
mois de mai;
Cinquièmement , que le carnet des effets dus à la
banque est susceptible des mêmes abus ; que la men- 1
tion des paiemens est écrite ordinairement sans date ;
q u ’il en résulte la difficulté de savoir si cette mention
émane du défunt ou des héritiers ; que la date de
l ’échéance ne fait point cesser l ’incertitude, parce q u ’il
arrive souvent que les particuliers, souscripteurs de ces
effets, ne sont point exacts au terme; que le banquier
est obligé de faire des poursuites, et q u ’en attendant
leur résultat, le carnet demeure sans note ;
Attendu que le moyen d ’éviter ces confusions était
aussi simple que nécessaire ; qu ’il suffisait de faire
bàtonner et croiser tous les articles restés en b la n c , et
de faire, par plus grande précaution, constater, dans
l ’inventaire, les articles sur lesquels il y avait mention
de paiement;
Attendu que c’est pour éviter ces inconvéniens et ces
a b u s , pour éviter que le gage des créanciers devienne
la proie des héritiers, que les lois ont prononcé la dé
chéance du bénéfice d ’inventaire , et ont voulu quç
4
i
�(
)
cette faveur cessât , clés que les conditions qui y sont
attachées n ’ont pas été remplies;
Q u ’en effet l ’héritier ne peut prendre le bénéfice 7
sans se soumettre aux charges et à toutes les conditions;
q u ’il n’est pas libre de les scinder, e t , s’établissant
juge de leur importance , d ’en écarter u n e , ou de la
remplacer par une autre; q u ’en déclarant son intention
au greffe, il contracte avec la justice, dans l ’intérêt des
créanciers, et que de semblables traités ne sont suscep
tibles d’aucune atténuation, d’aucune modification ;
Que, pour échapper au reproche concernant les livres,
les héritiers Daubusson ont fait trois objections, aussi
futiles les unes que les autres; ils ont dit : i° que le
notaire avait été épouvanté du travail que présentaient
tous les livres; 2° qu e, si ces livres n’avaient pas été
inventoriés, c’était au notaire q u ’il fallait en attribuer
la faute; 3 ° que le notaire, qui représentait les créan
ciers, n’avait pas requis cette opération;
A tte n d u , i° q u e , de l’inventaire, il résulte que les
livres n ’ont pas même été communiqués au notaire;
q u ’on lui a seulement présenté une prétendue copie du
livre des comptes courans, et q u ’il a paraphé ce livre
à chaque page, même à chaque article; q u e , si ce
livre , de fabrique nouvelle, est réellement la copie des
anciens livres, il n’est pas trop concevable que le notaire
eût eu plus de peine a coter et parapher les originaux,
q u ’il 11 en a eu a parapher la copie; que, s’il faut juger
le sujet de 1 épouvanté du notaire par le nombre de
livres que les héritiers Daubusson ont déposés au greffe
�(
)
tic la Cour , on doit dire que le notaire a cédé trop
facilement à un sentiment contraire à son devoir , car
les registres déposés consistent en cinq gros volumes et
deux carnets ; qu e, s’il y a eu de plus grands sujets
d ’épouvante, il restera pour constant que les sieurs
Daubusson ne montrent pas aujourd’hui tous les livres,
et il en résultera la preuve de ce qui a déjà élé d it, que
les créanciers sont à leur m erci, puisqu’ils ne connais
sent même pas le nombre des livres trouvés clans la
succession : ce que l ’inventaire devait cependant leur
apprendre ;
2° Que la faute du notaire serait ici imputable à la
partie, parce que la loi ne donne aux créanciers aucune
action contre le notaire; qu ’une pareille excuse est
ridicu le, d’autant que si le notaire ne voulait pas se
conformer a la lo i, les héritiers pouvaient le faire
révoquer ;
3° Que les créanciers n ’ont point été représentés, ni
par le droit, ni par le fait, et que lors même q u ’ils
l ’auraient été, la charge du bon et fidèle inventaire
résidait toujours sur l ’héritier 5
Attendu q u ’indépendamment de ces raisons, il faut
reconnaître, en principe, que la multiplicité des détails
d ’un inventaire n’en excuse point les omissions; que si on
était dispensé de constater l ’état deslivres d ’une banque,
parce que les livres sont nom breux, la loi ne serait
obligatoire que lorsqu’elle n’aurait point de b u t; qu e,
si 011 est obligé de se conformer à la lo i, pour la suc
cession d ’un homme qui n ’a laissé que ses vcicm ens, on
�ne peut se dispenser d ’étre exact et fidèle, dans le tableatt
d ’une succession qui comprend plus de 800,000 francs
d ’objets mobiliers 5
Attendu q u ’il n ’est pas même entré, dans les vues
des héritiers Daubusson, un calcul d’économie, car la
copie q u ’ils ont fait faire a été plus coûteuse que ne l ’au
rait été le travail du notaire ; q u ’ils n’ont pas recherché
l ’économie, lorsqu’ils ont fait faire , aux dépens des
créanciers, des funérailles qui ont coûté 993 francs.
E n ce qui concerne la copie des comptes couransr
que les héritiers Daubusson veulent maintenant repré
senter comme un résumé général des affaires de lai
su ccession ,, et comme devant tenir la p la ce de l ’état
des livres du défunt :
Attendu q u ’il résulte de l ’inventaire lui-même, que
ce travail a été fait sans la participation du notaire,
puisqu’à la séance du 5 m a i, il est d it, d’une p a r t , que
Bonadier , teneur de livre s, a représenté ce travail,
e t , d ’une autre p a r t , que ce livre a été remis à Bona
dier, pour continuer son travail; q u ’à la séance immé
diatement subséquente, du a3 m a i, il est dit que
Bonadier a représenté de nouveau le livre; que depuis
la dernière vérification , divers articles y ont été portés
comme actifs, etc...... ;
Attendu que ni les héritiers, ni le notaire lui-même
n ’auraient pu se permettre de résumer ainsi les a il aires
de la succession, dès que la loi leur commandait de
constater et d ’assurer l ’existence des titres et des livres.,
�Ao
( 29 )
pour que chacun des créanciers piit les vérifier, et d ’en
constater aussi l ’état, pour q u ’ils ne fussent susceptibles
d ’aucune altération;
Attendu que le but d ’un tel travail est inconcevable;
il a alongé les opérations au lieu de les abréger ; il a
jeté dans les affaires autant de confusion q u ’il en fallait
pour rendre impossible la vérification de son exacti
tu d e, par la comparaison q u ’on voudrait en faire avec
les livres anciens; et à moins q u ’il n ’ait été fait pour
épouvanter les créanciers indiscrets, qui voudraient
connaître la v é rité , il faut dire que les sieurs Daubusson
ont manqué leur but;
Attendu que ce travail, considéré comme copie, n’est
point conforme aux originaux; q u e , considéré comme
résumé ou état général des affaires de la succession, il
est incomplet, infidèle;
Q u e , comme copie des comptes courans (c’est le titre
q u ’on a donné à cet ouvrage) , on y voit figurer , notam
ment aux folio 7 , 7 5 , i 3 3 , i 3 5 , i 38 , 1 4 o , des créan
ciers ou débiteurs qui ne figurent pas dans l ’original
qu’on a communiqué. Dans certains autres articles,
notamment au folio 46, on remarque des détails-différens de ceux qui se trouvent, dans l ’original,
au
folio i 3 i ; que ces dissemblances se reproduisent fré
quemment dans ce singulier travail;
Q u e , considéré comme résumé ou état général des
affaiies, on est étonné de ne pas y voir figurer les effets
omis, dont il a été déjà parlé, notamment les effets
dont les héritiers ont disposé en m a i, en octobre 1809,
�( 3° )
cl en i B i o , et encore la somme de 28000 francs, ou
les effets, dont le livre des traites et remises constate
l ’existence dans le porte-feuille, au moment du décès;
A tte n d u , dès-lors, q u e , soit q u ’on examine l ’inven
taire, soit q u ’on examine le travail des héritiers, il y a
eu des omissions notables, omissions qui ont été faites
sciemment, et auxquelles on peut donner désormais,
l ’une comme l ’autre des qualifications consignées dans
l ’article 801 du Code civil.
E n ce qui touche l ’ objection des sieiu's D aubusson s
consistant à dire q u i l s produisent tous les livres du
défunt y q u ’ils n’ont p u ctî-e changés et altérés, soit à
cause de Vénormité des écritures, soit parce qu’on ren
contre dans chacun d ’e u x l ’écriture du d é fu n ty que
dès-lors il ne suffit pas a u x créanciers de dire qu ’ils ont
p u être trompés ; qu’ ils doivent prouver positivement
q u ’ils ont souffert un p réjudice ;
A tten du , i° que l ’écriture du défunt ne se rencontre
dans aucun des livres essentiels; q u e lle paraît seule
ment dans le livre de copies de lettres , et jieut-être
dans quelques pages du livre de caisse ;
A tte n d u , 20 que les livres produits n ’ont pas été
paraphés, avant et après le décès, et q u ’il n’y a pas eu
impossibilité physique de changement;
A tte n d u , 3 ° que, sans changer les livres, sans mémo
altérer les écritures faites avant le décès, les héritiers
ont eu la possibilité d ’ajouter et de changer ainsi l ’état
�et la situation (le la succession ; qu ’il suffit cle sc
rappeler les exemples qui viennent d’etre donnés, à
l ’égard du livre des comptes courans, du livre des
traites et remises, du livre de caisse, et des carnets
d ’échéances ;
Attendu que, du rapport des livres, il résulte la
preuve de l’insuffisance de l ’inventaire , et des opéra
tions qui l ’ont accompagné , puisqu’on est force cle re
connaître que ces opérations ont besoin d ’un appui;
Que cet appui ne saurait cependant être admis,
q u ’autant qu’ il serait indiqué par l ’inventaire luimême; que cet inventaire en constaterait l ’état d ’une
manière invariable, et que les créanciers a u ra ie n t,
dans l ’inventaire, un titre qui leur donnerait la certi
tude et le droit d ’exiger la représentation de tels et
tels livres ;
Que ces livres ne sont pas produits comme dépendans
de l ’inventaire; que les héritiers Daubusson ne les
montrent que dans l'intérêt cle la cause actuelle; mais
que si la Cour confirmait le jugement de première ins
tan ce, si le sieur Albert avait acquiescé à ce jugement,
les sieurs Daubusson pourraient faire disparaître leurs
livres, et en refuser désormais la communication, parce
que la qualité d ’héritier bénéficiaire, maintenue à l ’aide
d’un inventaire quel q u ’il soit, n ’oblige l ’héritier à re
présenter que ce qui est mentionné dans l ’inventaire;
Attendu q u ’on ne peut, dans cet état de chose,
obliger les créanciers à prouver q u ’ils ont souffert uu
préjudice réel;
�( 3 0
Q u ’il suffît de la preuve que le préjudice a été pos
sible -, que l ’héritier, en se refusant aux conditions de
la lo i, en jetant le désordre et l ’incertitude dans les
affaires d ’une ban qu e, en détournant les élémens de
toutes les preuves, au lieu de les rendre ostensibles et
immuables, est présumé avoir commis des fraudes, par
cela seul q u ’il s’en est donné la possibilité -,
Que les créanciers ne pourraient être assujettis à.
faire des preuves, que dans le cas où les héritiers se
seraient conformés à la loi; que si, par exemple , ils
avaient fait comprendre dans l ’ invcntaîre quelques
livres de commerce, q u ’ils en eussent fait régler et
constater l ’état, les créanciers devraient prouver q u ’il
existait d’autres livres; auquel cas, il y aurait certai
nement omission et motif de déchéance; que le sort des
héritiers ne saurait êti’e plus favorable, lorsque l ’omis
sion est générale et reconnue;
Attendu que l ’article 794 du Code civil ne soumet
pas les créanciers à prouver, tout à-la-fois, le défaut
d ’accomplissement des conditions, et les conséquences
qui en sont résultées; q u ’il refuse le bénéfice d ’in
ventaire à l’héritier qui ne remplit pas les formes et
les conditions, sans s'occuper autrement des fraudes
qui peuvent d’ailleurs être commises; que l ’articlq 943
du
Code de procédure détermine les formes et les
conditions; que les anciens auteurs enseignent : Q u ’il
f a u t tenir à la l'igueur de la l e t t r e e t exclu re l'h é
ritier bénéficiaire du privilège de sa qua litéj lorsqu’il
�A A'
((3 3 )
n’observe pas ponctuellem ent les form es et les soleiinite's prescrites (i) •
Attendu que, par surabondance , le sieur Albert
établit des omissions non réparées’, que l ’omission des
liv res est d’ailleurs la plus considérable q u ’on puisse
imaginer }
Attendu encore, sur ce qui concerne les livres 3
que les héritiers ne les ont pas tous communiqués ;
q u ’ils n ’ont déposé au greffe de la Cour que des livres
de comptes courans , un livre de traites et remises, un
livre de caisse, 1111 livre de copies de lettres, deux car
nets d ’échéances, et un livre intitulé : Journal B ;
Que les six premiers livres ne sont que des livres
auxiliaires, dont les élémens se puisent dans un livre
général qui doit, d ’après l ’article 8 du Code de com
merce, et d’après l ’usage constant, renfermer, jour
par jour, toutes les opérations du commerce ; <'f,:
Que le livre jo u r n a l B ne peut être admis comme
livre général, puisqu’il ne renseigne que ce qui a
rapport aux comptes courans ; il né mentionne aucune
affaire particulière, comme les prêts et les emprunts
faits par des particuliers non commerçans, même par
les commerçans qui ne sont pas en compte courant ;
Q u ’il est impossible de supposer que le,défunt n’eût,
pas un livre général, si l ’on fait attention q u ’à son
( 1 ) V o y e z I l e n r y s , t o m e 1 « , p a g e GGi , d e l ’ é d i t i o n en \ v o lu m e s .
V o y e z L e b r u n , l i v r e 3 , c l i a p i l i e \ , n° 1 1 .
�( 34 )
décès il a été reconnu débiteur de 5 oo,ooo francs ,
pour prêts -d’argent à lui faits par des particuliers ou
marchands, et non portés sur les comptes courans r
non portés , par conséquent, sur le prétendu j o u r
nal B ;
Que ce livre n ’est même pas tenu par ordre de
dates-; que sous une même date* on y a aggloméré les
opérations de tout un mois; ,
Attendu que l ’absence du véritable liv re -jo u rn a l,
ou livre g én éral de toutes les opérations , a frappé
l ’attention du sieur Albert , parce que ce livre était
le seul qui pût faire connaître la vérité; q u ’il a fait
sommation aux sieurs Daubusson, par acte du 19 fé
vrier 18 18 , de joindre ce livre au dépôt déjà fait; que
non seulement cette sommation est restée sans réponse,
mais q u ’encore ultérieurement, et à l’audience de la
C ou r, le sieur Louis Daubusson, interpellé sur ce fait,
a déclaré q u ’il n’existait d’autre journal que celui qui
avait été déposé au greffe ;
Attendu cependant que le sieur Albert est à même
de prouver l ’existence d ’un livre général.
E n ce (pù Louche la 'vente des contrats de J'ente ?
Attendu que les héritiers Daubusson ont vendu ,
les 17 août-et 12 décembre 1810, deux contrats de
rente p a y a b les eu grains, l ’un au sieur L a ch au d , et
l ’autre au sieur Scellier; que les ventes ont été faites
de gré à gré, et sajis aucune des formalités ordonnées
�( 35 )
par l ’article 8 o 5 du Code civil et l ’article
de procédure 5
^
c^u Code
Attendu q u e , cl’après l ’article 989 du Code de pro
cédure, cette vente, sans formalité, donne lieu à la
déchéance ;
Que la loi ne restreint pas la déchéance au cas où
la vente a causé un préjudice aux créanciers; que la
déchéance a lieu par cela seul que l ’héritier a lait un
acte de propriétaire; que c’est ainsi que la jurispru
dence apprécie ces opérations (1) ;
Q u ’au surplus, une rente en grains varie dans ses
valeurs, et que l ’enchère aurait produit un résultat
plus avantageux; q u ’ainsi il y aurait un préjudice;
Que l’avis du conseil d’état , de 1808, relatif aux
rentes sur l ’état, en permettant, par exception 3 à
l ’héritier bénéficiaire d’aliéner des rentes jusqu’à con
currence de 5o francs de revenu, confirme la règle ,
et que les héritiers Daubusson ne se trouvent point
dans l’exception, puisque, i° il ne s’agit pas d ’une
rente sur l ’état; et 20, le revenu de chacune des rentes
est de beaucoup supérieur à la somme de 5o francs;
Attendu qu ’en réunissant tous les moyens de cette
cause , il est é ta b li,
i° Que les intimés ont fait actes d’héritiers avant
1 inventaire, en continuant, immédiatement après 1<?
( 1 ) V o i r a n è t d e la C o u r d e C a s sa tio n ,— D c n c v e r s , i 8 i 4 > p*
i
�( 36 )
décès, les livres q u ’ils produisent comme ayant appar
tenu au défunt ;
^
E n disposant de divers effets sans en faire constater
l ’é t a t , le nombre et les valeurs •,
E n recevant des créances, en payant des dettes, sans
aucune précaution, sans aucune mesure provisoire ;
2° Que si les intimés n ’ont pas ainsi fait actes d’hé
ritiers, et s’ils ont été admissibles au bénéfice d ’inven
taire, ils s’en sont rendus indignes par les infidélités et
les omissions de l ’ inventaire;
E n négligeant de faire constater, dans l ’inventaire
m êm e, les sommes q u ’ils recevaient et q u ’ils payaient;
de faire constater aussi l ’état des titres établissant ces
créances actives ou passives ;
E n omettant , lors de l ’inventaire, une grande
quantité d ’effets, dont plusieurs sont restés dans le
porte-feuille pendant et après l ’inventaire, dont l ’exis
tence réelle et effective est constatée, soit par les pro
têts faits à la requête des héritiers, soit par le livre
des traites et remises; en omettant même de comprendre
ces ef f ets dans le livre qu i est a u jo n rd ’hui représenté
comme le résumé de toutes les affaires de la succèssion y
E n omettant 1 argenterie, dont on a été ensuite
obligé d ’avouer l’existence ;
Q u ’il n ’etait plus tems de réparer les omissions dans
un compte de bénéfice d ’inventaire, rendu trois ans
�í h )
après le décès, après le litige élevé sur le fondement
même de ces omissions ;
E n négligeant, avec in ten tion , de faire constater le
nombre et l ’état des livres du défu n t,
pénible précaution de dresser soi-même
l ’espoir q u ’on l ’admettrait sans autre
qui est d ’ailleurs inexact, incom plet,
destination q u ’on a voulu lui donner j
et prenant la
un livre, dans
examen : livre
même dans la
Q u ’il n’est plus tems de présenter des livres qui ,
par leur contexture, se sont prêtés à tant de sortes
d ’altérations; q u ’ils ne sont rapportés que dans l ’espoir
d ’échapper à la déchéance; que si l ’inventaire était
déclaré bon el valable, ces livres disparaîtraient encore,
et les créanciers seraient bornés aux seuls élémens de
l ’inventaire ;
Q u e, même dans cette représentation de livi’es, les
héritiers Daubusson justifient tous les reproches qui
leur sont adressés, puisqu’ils retiennent le livre le plus
important ;
Que la déchéance a été encore encourue, d ’après
l ’article 989 du Code de procédure, par le fait des
ventes des contrats de rente.
Que si, à tant de faits, il était nécessaire de réunir
des preuves de l'intention, il suffirait de se rappeler
I- 1’
* •
et omission du scellé, et les précautions prises pour
ecarter celle mesure.
1) après ces motifs, le sieur Albert
à ce
q u ’il plaise à la Cour dire q u ’il a été mal juge par le
conclut
�( 38 )
jugement rendu par le trib u n al civil de Clerm ont, le
1 7 mars 1 8 1 0 , émendant, sans s’arrêter à la déclaration
d ’acceptation sous bénéfice d ’inventaire, ordonner que
les intimés demeureront et seront réputés héritiers purs
et simples de François Daubusson, si mieux n ’aime la
Cour les déclarer déchus du bénéfice d ’inventaire ; les
condamner aux dépens de première instance et d ’appel,
et ordonner la restitution de l ’amende.
ALBERT
aîné.
G A R R O N jeune, Avoué-licencié.
RIO M , IMPRIMERIE DE J . C . SAL L E S , IMPRIMEUR DU PALAIS.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Garron jeune
Subject
The topic of the resource
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Claude Albert aîné, négociant, habitant à Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 17 mars 1810, par exploit du 18 avril 1810 ; contre Joseph Daubusson père, Louis-Annet-Nicolas Daubusson, habitant à Clermont ; Marie Daubusson, Antoine Magaud, son mari, propriétaires, habitant à Chanonat ; Marie-Jeanne Daubusson, et Joseph Archimbaud-Lagarde, son mari, propriétaires, habitant à Saint-Gervais, pris en qualité d'héritiers, purs et simples, de François Daubusson, banquier, décédé à Clermont, intimés.
note manuscrite : 7 mai 1819, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 444.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2414
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53467/BCU_Factums_G2413.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banques
banquiers
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
Créances
inventaires
livres de comptes
Scellées
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53453/BCU_Factums_G2224.pdf
7dc27284e89d7bb35d812dba5687c4d9
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Text
JUGEMENT
R E N D U
PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE
SÉANT A RIOM ,
Le 18 août 18 12 ;
Entre les syndics de la faillite P U R A Y , et autres ;
et ledit sieur P U R A Y .
E
n droit,
Considérant qu’un jugement qui déclare une faillite ouverte,
est essentiellement un jugement par défaut ; qu’il est d ’équité
que la partie déclarée faillie puisse y former opposition, si la
faillite n’existe pas, ou si, à raison de sa profession, elle n ’est
pas passible de cette mesure de rigueur;
Que ce jugement est définitif, si elle y a acquiescé par son
silence qui devient alors un aveu de sa position et du bien-jugé;
Q u’il est de règle q ue, pour que la partie condamnée soit
admise à se pourvoir contre un jugement qui, en vertu d’une
disposition p é n a le de la loi, p r o n o n c e une peine telle que celle
de se constituer prisonnier, il faut qu’avant tout elle comparaisse
et obéisse au jugement ;
Que l’art. 469 réputant s’étre absenté à dessein, celui qui n’a
pas comparu par fondé de pouvoir, pour clore et arrêter ses
livres, il est évident qu’il ne peut être admis à former son oppo
sition après le délai ;
�Que les délais d’oppositions aux jugemens par défaut, sont
en usage pour garantir la partie condamnée contre la surprise
011 l’erreur, mais qu’elle doit réclamer lebénéfice de la lo i, dans
le temps qu’elle p rescrit, à peine de déchéance; que cette dé
chéance est fatale , suivant le texte de la loi et le sentiment de
tous les auteurs, lors même qu’il s’agit de jugemens attaqués
pour cause d’incompétence ratione m aterim , ainsi qu il a été
jugé le vingt cinq février mil huit cent douze, par un arrêt de
la Cour de cassation, rapporté p arD enevers, cinquième cahier
de 1 8 1 2 ;
Que l’art. 457 du Code de commerce ne donne au failli d’autre
délai que celui de huitaine, pour former opposition ;
Que cet article, ainsi que tout le titre relatif aux faillites, étant
d ’exception au droit commun dans sa totalité, il est évident que
les articles i5 6 , i58 et i5g ne peuvent régler, ni le mode de
signification du jugem ent, ni le délai de l’opposition;
Q u’en matière de faillite , l’affiche , et l’insertion de l’extrait
du jugement dans le Journal du départem ent, valent signifi
cation au failli; que cette signification est régulière, lorsque la
feuille contenant ledit extrait est revêtue de la signature de
l’imprimeur , légalisée par le maire , suivant le mode établi par
l’article 683 du Code de procédure civile ;
Que l’on ne p e u t, sans s’ériger au-dessus de la lo i, exiger
l’observation des formes établies par les articles 684 et 685, le
lé g is la te u r ayant restreint sa disposition à l’article 683 ; d’où il
faut c o n c lu r e q u e le procès verbal de l’affiche de l’extrait du
ju g em en t, complète le m o d e de s ig n ific a tio n , s a n s q u ’il soit
besoin de le signifier à personne ou dom icile;
Que l’opposition ne peut dès-lors se form er que pendant la
durée de l’agence, et l’instance être introduite que contradic
toirem ent avec les agens , sur le rapport du juge-commissaire;
d’où il suit que 1q failli a méconnu la disposition de l’article'
458, et, par suite , mal et tardivement p rocédé, en assignantles
syndics ;
�(3 )
Que si, contre l'évidence de tons ces principes, le -failli
pouvoit réclamer le bénéfice de l’article i5 8 , il faudroit qu’il
fû t légalement présumé avoir ignoré le jugement;
»
Que les moyens de publicité dont le législateur a accom
pagné tous jugemeus de déclaration de faillite, établissent une
présomption contraire.
En f a it,
Considérant que le failli n’a pas satisfait au jugement qui lui
ordonnoit de se constituer prisonnier dans la maison d’arrét,
pour dettes ;
Q u’il n ’a répondu à aucun des appels qui lui ont été faits,
qu’il n ’a pas comparu pour clore et arrêter ses livres par son
fondé de pouvoir ;
Q u’il résulte de sa procuration m êm e, portée à la date du:
six avril mil huit cent onze, et enregistrée, un an ap rès, qu’il
avoit le pressentiment que sa faillite pourroit être déclarée par
le tribunal; que dès-lors il devoit, par lui ou son mandataire,
former opposition en temps utile ;
Que l’insertion de l’extrait du jugement a été régulièrement
fa ite , et que le procès verbal d’affiche, fait par l’huissier Collât,
fait foi jusqu’à inscription de faux;
Que surabondamment le jugement a été signifié par un huissier
commis ;
Que de nombreux témoignages de la plus éclatante publicité
attestent qu’il n ’a ignoré ni le jugem ent, ni l’exécution qui s’en*
est suivie j
«.•
Q u’il est impossible en effet de supposer que si l’intention du
failli n ’eût pas été de garder le p l u s p r o f o n d silence , il eut sup
porté sans aucune résistance ,
Le dessaisissement de ses biens, l’apposition et la rémotion
des scellés, la nomination d’agens , de syndics provisoires et dé
finitifs , la vérification des créances, le contrat d union légale
ment form é, les divers instances qui ont eu lieu au nom des
syndics de l’union , dont la qualité a été reconnue par la Coup
�, (4 )
im périale, ainsi que la compétence du tribunal, dans une ins
tance par elle jugée contre le beau-père du failli;
Q u’il auroit encore moins supporté la vente de ses m eubles,
qui a été faite dans la maison qu’il occupoit, laquelle a é té ’
p u b liq u e, et a d u r é .......................jours ; enfin, qu’il n’auroit
pas supporté la demande tendante à obtenir permission de vendre
ses im m eubles, la permission qui s’en est ensuivie , et par-dessus
t out , les poursuites du m inistère public;
C o n s id é r a n t q u e l e c o n t r a t d ’u n io n a é té lé g a le m e n t f o r m é ,
que l’opposition est tardive, au désir de l’article 4 5 7 ayant
été formée treize mois après le délai voulu ; qu’elle l’est au
désir de l’article 158 , les meubles saisis par l’autorité d’un ju
gem ent non attaqué ayant été vendus du quinze au vingt-sept
juin mil huit cent o n ze, et l’opposition n’ayant été formée
que le vingt-trois juin mil huit cent douze;
D ’où il résulte que si le sieur Puray eût été traduit à une
juridiction à laquelle il n’appartenoit pas, il auroit à se repro
cher de n e s’étre pas pourvu en temps utile , et auroit perdu
le droit d’en faire la preuve.
Par ces m otifs, le tribunal déclare que l’opposition du sîeur
Amable-Pascal Puray est mal et tardivement fo rm ée, l’y dé
clare non recevable envers toutes les parties ; ordonne que le
jugement attaqué, continuera d’étre exécuté suivant sa forme
et te n e u r, nonobstant l’appel ; et condamne ledit sieur Puray
aux dépens faits sur ladite opposition, sommairement taxés à
la somme de se iz e francs trente centim es, à c e , non compris
les frais de l'expédition d u p r é s e n t ju g e m e n t , a u x q u e ls ledit
sieur Puray est pareillement condamné. F a it, etc.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L andriot. — Mars 1813.
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
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An account of the resource
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Title
A name given to the resource
[Jugement. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Riom, le 18 août 1812 ; entre les syndics de la faillite Puray, et autres ; et ledit sieur Puray.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
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MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
'
P O U R
Les Syndics définitifs à la faillite d’A m ab lePascal P u r a y , intim és;
CONTRE
Ledit sieur P U R A Y , commerçant
' appelant y
EN
Des
fa illi
PRÉSENCE
sieurs G U É M Y ,
V E R S E P U Y et
autres , intimés.
U n mémoire pom peux et subtil vient de paroîtrc
pour le sieur Puray :
Il défigure les faits;
Il en dénature les conséquences ;
Il établit en droit la discussion la plus vaine et la
plus étrangère à la cause,
X
�U ne consultation y semble uniquement accolée pour
soutenir la prétention de Purny, par les noms célèbres
dont elle est revêtue; elle dém ontre, dans sa question
m ê m e , qu’elle fut donnée sur un mémoire qui avoit
dissimulé les faits; elle ne présente et ne décide aucune
des questions ‘de la cause.
L e mémoire imprimé est peut-être plus spécieux; son
auteur semble livrer à la justice le m alheureux qu’ il a
po u r objet de défendre.
,
......... . ^
1
’
.
>
dU ■
■ ■' I
|J ,;i
Il l ’accuse pour le justifier.
Il dépeint son esprit inquiet et ambitieux, pour l’ex
cuser par cela même.
Il critique jusqu’à ses opinions, pour rejeter sur une
erreur prétendue commune le principe de ses égaremens.
Il représente enfin sa famille malheureuse et intéres
sante, comme réclam an fla générosité de la Cour.
A p rès avoir ainsi préparé l’ûme du magistrat à l’in
dulgence, il présente subitement un tableau hideux de
créanciers dont le moindre vice est l’avidité.
;
1
Il tonne contre l’animosité de ces êtvfes insatiables;
ce-sont des tigres dont-la férocité dépassant les limites
de leur intérêt, l’a dénoncé à la justice criminelle com m e
lin banqueroutier frauduleux.
P u is, se croyant certain de l’impression qu’il a faitey
il se crée une cause; et traversant les y e u x fermés des
faits et des moyens dont l’évidence est irrésistible, il
arrive légèrement au bout de sa course, et croit avoir
vu partout que Puray n’est pas commerçant.
Immédiatement, sans autre témoin que lui-m êm e il
,
l ’uilirme avec assurance*
•
�(3)
Il est impossible d’etre plus subtil ; et il étoit fort
difficile assurément d e ,l’être autant dans cette cause.
Cent trente-sept créanciers connus jusqu’à ce jo u r,
courent après les lambeaux de leur fortune : si on y
remarque dès capitalistes, qui ne sont pas moins des
créanciers légitimes, o r iy voit aussi des commerçans qui
l'éclament le prix de leurs marchandises ;
D e nombreux propriétaires, qui demandent des sommes
que Puray avoit touchées pour eux ;
Des filles de journée, dont il a retenu les salaires,
et dissipé les économies ;
Des cultivateurs qui ont fait des acquisitions, qui en
ont déposé le p rix dans ses m ains, com m e n ota ire, et
qui ‘s’en voient dépouillés ;
Des gens de toutes les classes, dont la fortune est com
promise , même sans leur participation ; des infortunés
q u i , ayant droit à des successions communes à des m i
neurs ou ù des absens, ont vu commettre Puray pour
faire des ventes m obilières, l’ont vu en recevoir le p r ix ,
et qui apprennent aujourd’hui que des dépôts nombreux
et considérables ont été v io lé s,'p o u r en tirer un béné
fic e ; qu’ils ont été versés dans une banque, ou fondus
dans un com m erce de clicnige et rechange que P u ra y,
notaire , avoit enté sur une profession dans laquelle une
probité inaccessible et une délicatesse scrupuleuse dévoient
repondre à la confiance publique.
Et ils entendent dire que P u ra y , qui les a dépouillés
par cette scandaleuse association, ne peut plus être com
merçant, parce qu’il étoit notaire, tandis qu’il est évident
que son état de notaire a été le principe et le soutien de
i *
�C4 )
sa b a n q u e ,’par la'’facilité qu’il a eue d’attirer, com m e
n o ta ir e , des sommes qu’il mettait-en circulation comme
com m erçant.
?
N o n , ils n’en veulent point à sa personne : qu’une fin
de n o n -re c ev o ir civilement prononcée; le préserve de
l ’action de la justice; ils le désirent pour lu i, plus encore
pour sa famille.
Mais s’il n’est ni commerçant, ni fa illi, tout espoir disparoît pour eux; ils voient s’évanouir la dernière de leurs
ressources, leur substance est entièrement dévorée.
V o ilà le motif qui les dii’ige.
Est-il donc interdit à un créancier légitime de courir
après les lambeaux de sa créance?
A l’homme frappé de la foudre, de chercher l’air qui
doit le ramener à la v ie ?
,
A u malheureux dont la récolte est emportée p a rl’orage,
d’en recueillir tristement les débris poiir sustenter quel
ques jours sa languissante famille ?
Sieur P u r a y , jetez un regard sur le nombre de familles:
que vous avez précipitées dans l’a b îm e; et peut-être
appellerez-vous moins la faveur de la justice sur les
maux que vous avez causés dans la vôtreHâtons-nous d’exposer les faits..
Dans le cours de Fan 4?
Ie sieur Puray obtint une
commission de notaire public à la résidence de Riom..
Les circonstances, des relations assez étendues, et la
position où il se trouvoit dans des momens difficiles pour
ses honnêtes confrères, lui attirèrent bientôt une clientelle considérable. L e besoin de s’agrandir encore, lui fit
�_C 5)
entreprendre la perception des rentes; il crut y trouver
le moyen d’étendre davantage ses relations, et d’ usurper
la confiance; il y roussit. Il fut bientôt chargé de perce
vo ir deux cent cinquante parties de rentes, qui lui valoicnt
d’abord une remise du ren tier, ensuite des quittances et
autres actes ù recevoir pour le débiteur; aussi son étude,
pour user de son expression , fut bientôt la 'plus Jbrla
de Riom .
Cet état de prospérité, qui devoit satisfaire ses désirs,
ne fit qu’exciter son ambition. La soif de la fortune le
conduisit bientôt à des spéculations dont le moindre vice
étoit une incompatibilité absolue avec la vie retirée d’ un
homme qui veut exercer avec sagesse et avec honneur,
une des professions les plus délicates de la société; mais
cette circonspection, si nécessaire pourtant, n’entroit pas
dans ses calculs. L ’événement n’a que trop justifié cette
triste et affligeante vérité.
D irigé par l’esprit de système, et ridée de tous les nova
teurs, que jusqu’à eux on n’a rien fait de b ie n , il crut arri
ver à la fortune en faisant m ouvoir ensemble une foule de
ressorts ; il se persuada qu’il pourroit suffire à to u t, et sui
vre constamment avec ordre le fil de chaque opération ,
en les consignant sur uue foule de registres de couleurs
et de formes diverses; e t, en entassant sur des tables ou
des i*ayoiis, cette masse effrayante de i-egistres et de con
trats de rente, des papiers, des actes, des dossiers, des
cartons, des liasses, des minutes, etc., e tc., j1 parvint
insensiblement au plus épouvantable désordre, et a fini
par une chute à laquelle d’autres causes ont certainement
concouru.
�Il commença ses essais par un commerce de denrées
qu’ il f it , tantôt seul, tantôt en société ; peu difficile même
sur le choix de certains de ses associés, il n’entrevit jamais
que le produit de telle ou telle spéculation. U n registre
intitulé A ffa ires et spéculations particulières, attestecette
opération.
Il s’associa d’abord avec la dame Dum as, veuve M o l l e ,
aujourd’hui femme D a g io u t , pour acheter et revendre
du froment. Dans le mois de fructidor an 9 , ils en ache
tèrent cinquante-six setiers; ils y gagnèrent, chacun
*77 francs; Puray en fut payé par un effet souscrit par
G arraud, m a rch a n d , et inscrit au registre des effets, sous
le n°. 62.
Dans le même m o is, il en acheta soixante-six setiers,
de société avec le sieur Marnat ; son registre apprend que
M arnat retira 134 francs, et lui P u r a y , 308 liv. 17 sous,
à cause de l’intérêt de ses avances ; il reçut cette somme
en un effet de la veuve Y a c lie r , porté aux registres sous
le n°. 71.
U n commerce d’orge et de fèves fut entrepris dans
le môme m o is , de société avec le sieur R o u g ie r , de
M ozac ; les résultats en furent arrêtés sur le registre
des spéculations , les 11 prairial an 10, et 5 ventôse an 11.
P u ra y retira une somme de 327 francs, que f a i replacée,
d it-il, à d ix p our cent pour trois jnois.
I l entreprit avec G ard ize, bourrelier au faubourg de
L a y a t, un commerce de foin ; il se.termina le i tr. floréal
an 10. L e registre constate q u e , riay a n t pas un grand
bénéfice à esp érer, il traita avec Gardize qui demeura
phurgé de tous les frais; lui tint compte de Î>intérêt au
�fa ?
sou pour livre, pendant dix mois ; lu i donna pour bênêj î c e , d ix pour cent du capital f o u r n i ; lui fit un eiïet
de 800 francs compris dans son registre, sous le n°. 65 ,
et lui paya de plus une somme de 59 francs pour four
nitures. A in si cette spéculation, qui ne présentoit pas
de grands bénéfices à espérer, lui valut pour dix m ois,
quinze pour cent net de son capital.
Il spécula seul sur le bois à brûler; on trouve sur le
môme registre l’état d’acliat et reventes par lui faits jus
qu’au 8 praii’ial àn 11.
Le
25 thermidor an 1 0 , il fit avec Rougier un renou
vellement de société, pour l’achat et revente de fèves;
elle duroit encore le 6 thermidor an 11.
L e commerce d’avoine fut l’objet de deux sociétés^
l ’une avec Marien L e v a d o u x , de Châtelguyon, marchand
fort connu; l’autre avec Honoré D avid. Les résultats de
la première furent abandonnés à L e v a d o u x , moyennant
nn eiï’et de 3,000 francs; ia seconde fut partagée avec
David.
Enfin il spécula sur le v in , d’abord à lui seul, et ensuite
de société avec Rougier.
O
«
Ces premiers essais occupèrent les années 9 , 1 0 et r 1.
U ne spéculation plus importante fut conçue et exécutée
dans le cours de l’an 9 ; nous voulons parler de l’établis
sement d’une banque, qui s’est soutenue jusqu’à la chute
du sieur Puray„
;
f
Il est notoire dans la ville'de R i o m , que cet établissement commença par une société entre Puray et le sieur
A lb ert : les caractères de celte association ne sont pas difii—
Îaf
�(8 )
•
ciles à reconnoître; elle fut assurément commerciale, et
ne pou voit être que cela pour A lb e r t , négociant consi
déré. O n sait assez qu’après sa dissolution, le sieur A lb ert
a continué seul la b a n q u e , et le transport d’argent de
place en place ; qu’il le fait encore aujourd’hui avec
succès, parce qu’il y a apporté de l’ordre, de' l’exactitude
et de l’honnêteté. A u reste, le sieur Puray a laissé parmi
ses papiers , le projet des conditions de cette société;
nous le transcrivons i c i , tel qu’il est écrit de la main du
sieur Albert.
« Il y aura deux registres doubles déposés dans chacune des deux maisons, signés, paraphés, approuvés
« à chaque p a g e , et arrêtés chaque décade. Dans l’un
« sera le rapport des sommes em pruntées, l’époque du
«
«
«
«
«
«
«
«
p rêt, l’époque du pa}rem ent, le taux du p r ê t , et le
nom du prêteur; dans l’autre, le rapport des sommes
prêtées, le nom de l’em prunteur, l’époque du p r ê t,
du payem ent, et le taux.
« Toutes les sommes que l’ un ou l’autre pourra se
p ro cu rer, seront fidèlement rapportées à proposé; do
sorte qu’on se consultera mutuellement avant chaque
opération.
« Il entrera dans les spéculations celles a u ssi de re~
cevoir de Vargent pour fa ir e passer à P a r is ou autres
« v illes, m oyennant tescom pte d'usage; l ’échange et
« rechange des lettres de change, toujours en se commu
te niquant chaque opération,
« Il y aura une caisse fermée à double serrure, d é« posée dans l’une des deux m aisons, qui ne pourra
* Couvrir que par la présence des d e u x , où seront fer<< jnés
�C9 )
çc mes l’argent et les effets, et une note signée double?
« qui constatera son aperçu chaque décade.
« Les sommes que nous emprunterons seront, si les
« parties l’exigent, pour les effets, signées par nous deux,
« et celles qui ne le seront que par l’un d e u x , seront
« spécifiées sur les registres, p o u r, en cas d’événement,
« les pertes et les gains soient compensés.
« Quant aux sommes que nous prêterons, les effets
« seront signés par A lb e rt a în é, etc., etc. »
Pas de méprise : sans entrer en ce moment dans la ques
tion de savoir si les prêts et les emprunts faits en société,
et toujours avec du papier de commerce et des effets né
gociables, constituent un véritable n égo ce, tenons pour
certain au moins q u e, dès le p rin cip e, la société eut aussi
pour objet de recevoir de Vargent à Riom , pour le faire
passer à Paris ou ailleurs, et aussi le change et rechange
des lettres de change.
Q u ’on n’élève pas de doute sur la véracité de cet écrit ;
le sieur A lb e r t , incapable d’ailleurs de se prêter à rien
de déshonnête, est trop intéressé à ce que Puray ne soit
pas failli, pour que son écriture puisse être suspecte.
O n sait qu’en vertu d’un jugement du tribunal de
com m erce, que Puray n’a pas attaqué, le sieur A lb ert
a pris une inscription de trente et quelques mille francs
dans les dix jours qui ont p r é c é d é la faillite, et que cette
inscription ne peut être valable si Puray est com m erçant,
et si on ne parvient pas à le faire déclarer simplement
en déconfiture.
Les registres de mouvemens de fonds de celte société,
nous apprennent que depuis le 12 messidor an 9 , jus-r
�qu’du 30 germinal an 1 2 , il fut loncé ou reçu dix-neuf
cent soixante-treize effets; qu’il entra en caisse onze cent
soixante mille quatre-vingt-treize francs, et qu’il en sortit
onze cent cinquante et un mille soixante-quinze francs.
Outre ces deux registres, dont l’ un est écrit de la inaia
d’A lb e r t , et les deux dont parle le pro jet, et qui ne se
sont pas trouvés cliez le sieur P u r a y , un grand registre
intitulé B a n q u e , qui existe intégralement, renferm oit, jour par jour, le relevé des effets, et l’indication de
leur échéance. V o ilà bien assurément de quoi caractériser
cette entreprise.
L ’association ne pouvoit pas durer lon g-tem ps entre
deux hommes dont l’ un , mesurant ses démarches avec
prudence , ne se livroit jamais à des opérations dou
teuses, et dont l ’autre, toujours avide d’un profit plus
considérable, entreprenant et négligeant to u t, s’abandonnoit sans cesse à des spéculations incertaines : aussi
dit-on qu’elle fut dissoute paV A lb e r t , dans le courant de
l ’an 12, et vraisemblablement à l’époque à laquelle s’arrête
le registre commun.
Cette division d’intérêts ne fit pas cesser le commerce
de banque ; il en résulta seulement qu’il y eut deux
banques au lieu d’ une : chacun se mit à l’exercer pour
son compte personnel; et les deux associés convinrent
de tirer respectivement l’un sur l’autre.
O n conçoit facilement que le sieur Puray n’étant plus
retenu par la surveillance continuelle d’un associé pru
dent, dut s’abandonner à la vaste étendue de ses con
ceptions. Il ne tarda pas en effet à agrandir, et ses re
lations de banque 7 et son négoce particulier.
�ClO
A lo rs commença l ’usage des registres de fouie espèce r
douze seulement ont été trouvés dans son étude, les autres
ont disparu. Il est assez utile de connoître, et l ’intitulé
de ces livres, et ce qui en résulte, puisque le sieur Puray
prétend qu’il n’étoit pas banquier.
E n voici la nomenclature :
« R egistre des diverses sommes placées par M . P u r a y ,
« n ota ire, à in térêts, com m encé le i l ventôse an 1 2 ,
« et J in i le z i ju ille t 1808.
« Registre des diverses sortîmes placées ch ez M . P u r a y ,
« n ota ire, à intérêts, com m encé le i 5 germ inal an 13,
« et J in i le 6fé v r ie r 181 o. »
Si ces deux livres, si ces emprunts et ces prêts d’argent,
établis par des effets de commerce tous tirés sur un papier
à l u i , imprimés avec son chiffre et sa vignette, ne constituoient pas un commerçant, comme le prétend le sieur
P u ra y , nous pourrions trouver une explication de plus
dans les autres registres, puisque, indépendamment de
celu i des prêts et de celu i des em prunts, on trouve :
L
ivr e
E tat
de banque.
courant de l a b a n q u e.
C omptes
couran s des p a r t ic u l ie r s .
B a n q u ie r
Jo u rn al
a
L yon.
g é n é r a l
.
U n agenda écrit de sa m ain, et intitulé r A
banque.
c t if de
Nous ne parlons ni du livre des dépôts, ni de celui
des rentes, ni de quelques autres; ils sont étrangers, par
leur n atu re, à ce qui étoit spéculation com m erciale,
a *
�( 12 )
jDour nous servir encore de l’expression du sieur P u ra y,
quoique malheureusement les fonds qui en étoient l’objet
aient été versés et fondus dans la banque ou dans le com
m erce, par la main impie qui disposoit des uns et des
autres.
T o u t cela n’étoit pas de l’ordre : aussi le sieur A lb e r t ,
avec qui les relations étoient les plus fréquentes, lui
é c r iv o it- il, par une lettre sans date : « A n im e -to i du
«
«
«
«
«
«
Code de co m m erce, et conçois qu’en opérations de
banque il faut de l’o rd re, du soin, de l’exactitude,
ou on ne fait que de mauvaises affaires. T u conçois
que si nous avons pris le pai'ti de nous solder par
effets respectifs, c’étoit pour ne plus entraver nos services par des comptes.......... Si tu y portes toujours
« négligence, nous ne pourrons plus nous entendre; te
a répétant que les opérations de banque demandent une
« tenue soignée. »
Remarquons qu’ A lbert et lui étoient en compte cou
rant, et se soldaient par des effets*
A tous ces livres de banque et de comptes co u ro n s,
il faut ajouter encore un autre registre absolument né
cessaire à un commerçant, c’est celui qu’on appelle vul
gairement Copie de lettres, et que le sieur Puray intitula :
R e g is t r e
d e c o r r e s p o n d a n c e ».
C ’est ici que nous découvrirons plus particulièrement
la nature de ses opérations. Nous devons cependant re«-marquer que ce registre commence au n°. 191 ce qui
laisse à savoir ce qu’est devenu celui qui p ré cé d o it, et
qui > comme tant d’autres plus importans encore r a été
�yx>
( 13 )
soustrait à la connoissance des c r é a n c i e r s m a i s il faut
bien se contenter de ce que le désordre et l ’empresse
ment n’ont pas permis d’enlever.
L a correspondance se divise en plusieurs parties; elle
étoit fort active avec plusieurs agens d’affaires de Paris?
Rippert jeune et G r o n e t, W a l t o n , Dérigny-Lebeau et
G od dé, etc.,.etc.; elle avoit pour objet, dans cette partie,
la négociation de beaucoup d’affaires particulières, et
n ’a de rapport à la question qui nous occup e, que l ’ha
bitude constante où étoit P u r a y , et qui est établie
pnr ses lettres, de solder ce qui étoit dû à ses correspondans, par des effets négociables, et cela, toujours
pour payer sur diverses places les sommes dues par des
tiers , et qu’il recevoit à Riom ; ce qui assurément n’étoit autre chose qu’ un transport d’argent de place en
place, sous une remise quelconque.
L a partie la plus intéressante est la correspondance
avec le sieur M o rin , b a n q u i e r , ou d i r e c t e u r d e l a
C A I S S E D E S N O T A I R E S d e C l e r m o n t ; il est indiffé
remment désigné, tantôt par l’un e, tantôt par l’autre
expression.
La première lettre que notis ayons à ce sujet, est
du 28 novembre 1806; elle est tellement essentielle pour
preserver de toute erreur sur la nature des relations
qui existèrent entre les sieurs M orin et P u r a y , qu’on
croit utile de la transcrire presqu’en entier dans ce
mémoire. L e sieur Puray en a omis quelques parties es
sentielles, quoiqu’il en ait assez dit pour détruire toutes'
les conséquences qu’il en a tirées. L a voici :
« Mes fonctions notariales me donnant par fois de*
I
in f
�C 14 )
relations qui mè mettent dans le cas d'avoir besoin
de fo n d s ou d'en f a i r e passer par la voie des tra ites,
j’ai trouvé sur le premier o b je t , près de v o u s , une
facilité dont j’ai usé et userai, puisque vous accueillez
mes demandes; quant au second, le transport des fo n d s
de Hiorn à Clerm ont comme de Clerm ont à R i o m ,
ce m’exposant à des frais..............il m’a semblé que je
ce sortirois de tout cet em barras, en obtenant de vous
« un crédit su r votre m aison de P a r i s , et un autre
cc
«
«
«
«
«
« su r votre m aison de L y o n . Je vous le proposerois
« de dix mille livres sur chacune. Sous vos auspices et
« à votre recommandation, M A s i g n a t u r e , M O N T l M «
BRE
ET
M A V IG N E T T E SE R O IE N T RECO N N U S E T A C -
«
«
cc
«
cc
cc
«
«
te
«
A P a r i s e t a L y o n ; et d’ailleurs, f a n noncerois toujours dans mes tr a ite s, valeur reçue
pour le compte de M o rin et com pagnie; j’aurois toujours vingt-quatre heures sans intérêts pour vous faire
passer les fonds à Clermont ; et si je ne vous les envoyois
pas, ce que ma lettre d’avis vous annonceroit, alors
ils porteroient intérêt en mes m ains, à votre profit,
sur le taux dont nous conviendrons ; et dans tous
les ca s, je ne pourrois retenir en mes mains plus de
10,000 francs sur chaque maison , sans perdre la fac u e il l is
« culté de tirer sur elles..............V o u s ine désigneriez
a
«
«
is.
se
le nombre de jours pour l’acquittement de mes effets
sans droit de commission, et leur nombre aussi avec
droit de com m ission ..............P o u r toutes ces opéra
tio n s , il s'établirait entre vous et m o i un compte co u
ra n t............Q uant a u x remises q u i me seroietit attri-
* buées sur les négociations à termes ou à v u e , jo
�( *5 )
« n’entre, pas, sur ce point personnel à m o i, dans unê
« discussion longue ; je me plais à croire que nous secc rions bientôt d’accord. »
T o u t est clair dans cette lettre ; un transport conti
nuel d’a rgen t, des négociations d’effets à.term es ou ¿1
vue , un compte courant avec M o r in , ba n q u ier, des
remises sur les effets, un droit de com m ission , un cré
dit sur des maisons de commerce de Paris et de L y o n ,
un papier propre au sieur P u r a y , sa vignette, son
tim b r e , son c h iffr e , sa signature , qui doivent se proinener sur les places de com m erce, qui doivent y être
reconnus et accueillis ; voilà tout l’objet, tout le but
que se propose ce notaire qui ne veut pas être ban
q u ie r, mais q u i, en écrivant ces lignes, était certaine
ment to u t, excepté ce que doit être un notaire.
Po u r ne pas tenir en suspens sur le temps q u ’a duré
ce com m erce, posons ic i, comme une vérité certaine,
qu’il existoit encore le 28 mars 1 8 1 1 , jour de la fuite
du sieur Puray. Ce fait est prouvé par les comptes courans de Morin , dont le dernier article est dti 22 mars;
par ses lettres que nous iivons< sous les y é u x , <et dont
la dernière est du 26 mars ; enfin , par Je »livre des
comptes courons de P u ra y, où est porté.u n article de
solde pour iutérêt, à la date du .19 février i 8 r i , et
un emprunt de 1,000 francs, à celle -du £2 mars, six
jours avant la faillite.
'
':
La correspondance avec les maisons de Paris et de
L yo n ne tarda pas à être en activité. Sur la réponse
aiïirmative du sieur M o rin , Puray la commença le 16
décembre i 8o 5. Nous allons l y voir déjà initié aux
�( i6 )
mystères dé la banque, banquier par son style, banquiet
par le f a it, banquier par profession.
A Messieurs Charles Sebault et compagnie ,
r u e .............à Paris.
M e s s ie u r s ,
« P ar suite des relations qui existent entre M . M o «
a
«
«
«
r in , directeur de la caisse des notaires de Clerm ont,
et n o u s , nous sommes autorisés par la lettre que
vous en recevrez, à nous prévaloir sur votre m aison
des fo n d s que nous aurions besoin de f a i r e payer
à P a r is . Les traites que nous vous adresserons seront
« toujours conformes à celle ci-incluse, sur laquelle nous
cc avons apposé notre signature ; nous espérons que vous
« voudrez bien les accueillir comme celles de M . M oriu
« lui-même.
cc Nous commençons dès ce jour avec v o u s, Messieui’s ,
te une correspondance pour laquelle nous vous deman« dons exactitude et amitié; et nous vous donnons avis,
c< ainsi que nous le ferons toujours par la suite, que
cc nous avons tiré sur vous , i° . pour 3 , 0 0 0 f r a n c s ,
a ordre D é s a i x . . . .payable le rj ja n v ier 1807 ,J ix e ;
« 2°, pour 1,100 fr a n c s , ordre de Carvillon-D estillers,
et payable le môme jo u r; v eu illez, nous vous en p rions,
« f a i r e honneur à ces deux effets. »
L e sieur Carvillon-Destillers est un habitant de Paris,
qui percevoit des rentes î\ Riom par l’entremise de Pup y ; celui-ci recevoit les fonds à Riom ? et les faisoit
paye?
�1 17 J
payer à Paris p a r 7a voie des traites. Si ces traites
étaient portées au compte courant de M o r in , Puray
n ’en faisoit pas moins le transport, dont il étoit seul
responsable; et il en résultait, entre M o rin et l u i ,
une autre négociation, puisqu’il étoit o b lig é , pour le
compte d’autrui et dans les vues d’un bénéfice , de solder
M o rin avec des effets n égociés, ou de transporter quel
quefois l’argent de R iom à Clermont.
L a seule cliose qui manque à cette lettre dont Oll
n’a que la co p ie , c’est la signature P u r a y et compa
gnie : c’est l’impression que laisse le style soutenu de
cet écrit. L ’original de la lettre justifieroit vraisembla
blement cette pensée toute simple , toute naturelle, et
dont on ne peut se défendre; toujours la correspon
dance est-elle établie avec le banquier de Paris.'
L e 25 décembre 1806, lettre à Gaspard V in cen t, ban
quier à L y o n ,* elle est conçue dans les mêmes termes.
cf ..... Nous sommes autorisés à nous prévaloir sur vous des
« différentes sommes que nous serions dans le cas de
« fa ir e payer sur votre place ,* nous vous prions de
« vouloir bien nous a ccu eillir et f a i r e honneur à nos
cc tr a ite s , etc. » Il tire en même temps sur la maison
Vincent un effet n é g o c ié , ordre Girard.
P o u r se mettre en c r é d it, il falloit commencer par
tirer modérément sur les maisons de Paris et de Lyon ;
mais il est si aisé de s’enhardir! I¿e 29 du même m ois,
nouvelle lettre à M M . Sebault et com pagnie, à P a r is .
« Nous avons reçu votre lettre du 20 courant, et l’as« surance que vous fe r ie z bon accu eil à nos deux traites
u annoncées ; .................
3
�( i3 )
« E n con tinuité de nos op éra tio n s, r.ous vous dou
te nous avis que nous avons tiré sur vous 3 »
i ° . Sous le n°. 3 , ordre Cadier de V e au ce,
3 j000
Suivent, sous les n ÜS. 4 , 5 , 6 , 7, quatre
autres effets, même ordre.................................
i o ,525
T o t a l ............................................................
i 3>025 f *
« Nous vous prions de vouloir bien prendre note de
,« ces traites, pour les acquitter à leur échéance, etc. »
Remarquons en passant que ces cinq effets tirés à l ’ordre
du sieur Cadier de V eau ce, n’étoient et ne pouvoient être
autre chose que le transport à Paris, par voie de banque,
de sommes appartenantes ù M . {le V e a u c e , que Puray
avoit reçues à Riom .
L e même jour il donne avis à M o rin :
« V o ic i la note des différentes traites dont nous nous
« sommes prévalus su r vos m aisons de P a r is et de
« Lyo?i. »
Suit le détail.
,
O n ne sauroit se dispenser ici de quelques explica
tions qui «voient d^abord paru inutiles, mais que né
cessite aujourd’hui l ’audace avec laquelle Puray déna
ture , et ces opérations, et la correspondance avec M orin.
L a Cour n’eût-elle d’autres élémens que le mémoire
Puray, les faits dont il a été obligé de convenir se feroient
jour à travers le prestige dont il a voulu les envelopper.
11 seroit vrai en effet, d’après cela seul, que Puray fit
un véritable change et rechange d’a r g e n t, en faisant
payer à Paris , à L yo n , et ailleurs , m oyennant une
rem ise, des sommes qu’il recevoit à R io m , lui seul en
�C *9 )
effet demeurant responsable , et cliargé du transport ;
et qu’enfin s’il ne f u t , comme il le p ré te n d , que le
courtier de M o r i n , il n’en fit pas moins une opération
constante et habituelle de courtage, que la loi désigne
comme un acte de commerce.
Mais nous avons en main toute la correspondance de
M o r in , depuis l ’an 1 3 , jusques et compris 1811 ; nous
avons sous les yeu x ses comptes cou ran s, extraits, et
certifiés légalement. T o u t cela a été communiqué et
examiné à loisir ; et tout cela donne un démenti formel
i\ l’étonnante assertion qu’il n’y eut jamais entre lui et
Puray aucune opération de change; que M orin ne con
sidéra jamais Puray comme banquier ou commerçant,
et à la conséquence tirée d’une déclaration que M o rin
a dû fa ir e devant le juge d’instruction, et qu’on a l’in
discrétion de publier comme te lle , tout insignifiante
qu’elle est.
Les lettres de Puray lui-inême sufïiroient pour dé
montrer ce que nous disons.
Elles établissent en effet que le transport d’argent se
fit rarement eu espèces entre M orin et Puray ; et que
presque toujours il consista en effets respectivement tirés
ou négociés.
Nous nous bornerons à citer quelques frag#mens des
lettres de Puray.
*
L e 17 janvier 1807, il écrit à M orin : « Vous trou« verez ci-joint un effet de 1,375 francs su r M M . D o « mergue père et f i l s , ¿1 notre ordre, que nous avons
« passé au v ôtre............V e u ille z nous créditer de cette
k somme. »
3*
�' Le
I e r.
f é v r ie r , lettre semblable ; envoi d’ un effet tiré
sur D o m e rg u e , passé à l’ordre M orin.
L e 4 , toujours à M orin : « Dans les trois jours, à la
« représentation de m a lettre, vous m’obligerez de payer
« en mon acquit, au receveur des domaines, la somme
« de 1,000 f r . , dont je vous tiend ra i compte au débit
« de notre com pte courant. »
L e registre établit, pendant les années 18 0 7 , 1808,
1809,1810, la continuité de cette correspondance delettres
et iPeffets : nous avons déjà dit qu’elle ne finit qu’au
26 mars 1811 , c’est-à-dire, qu’elle n’eut d’autre terme
que la faillite.
Nous ferons cependant remarquer encore une lettre
du 21 juillet 18 10 ; elle p ro u ve, comme les précédentes-,
que Puray ne se bornoit pas à tirer lui-m êm e, mais qu’il
prenoit et négocioit p a r compte courant les effets qui
couroient sur les places de commerce.
« Monsieur et a m i, ci-inclus deux effets de 2,o5o f r . T
« que f a i pris pour 2,000 f r a n c s ; je les a i passés à
« votre o rd re, comptant bien que vous les prendrez
« pour la même valeu r, etc. »
L a correspondance avec Gaspard Vincent et compa
gnie s’es^ continuée jusqu’au 29 décembre 181 o.
Celle avec Sebault et compagnie paroît s’être arrêtée
dans le courant de la même année.
A rriv o n s aux lettres de M orin ; et sans remonter à
nne époque reculée , fixons l’état des choses pendant la
dernière an n ée, et jusqu’au moment de la faillite.
11 est vrai : les lettres de M orin à Puray sont pleines
�1 2 \
( 21 )
ele reproches amers sur son ignorance, son inexactitude
et ses retards; mais comment le sieur M orin se f û t - i l
cru autorisé à taxer Piu’ay d’ignorance, s’il n’eût re
connu qu’il devoit s’instruire des lois du commerce? et
comment supposer qu’il eût pu exiger de lui qu’il s’en
instruisît et q u’il y conform ât ses opérations , en avi
sant les banquiers de L y o n et lui-m êm e de toutes ses
tr a ite s, s’il n’eût fait avec lui des opérations de com
m erce?
Les reproches furent violens en 1809 ; par une lettre
du 12 ja n v ier, M orin écrit : « Nous avons reçu les
« deux vôtres ; la première contenoit la promesse de
« M . B . . . . de 1,280 francs, dont vous avez été re« connu , et repose à votre crédit. »
Il lui envoie son compte co u ran t, et se plaint vio
lemment du défaut de remises.
Une lettre du 20 avril est plus vive encore; elle me
nace de faire sur lui une disposition considérable.
Puray lui répond le 2 2 ; nous avons le projet de sa
lettre écrit de sa m ain; elle est utile pour l’intelligence
de bien des choses.
t
Il v a , dit-il, lui expliquer confulem m ent les causes
de son silence.
«
«
«
«
« Des persécutions sourdes , mais certaines, et don C
j’ai surmonté deux fois ,1e danger, mais dont j ’ai redouté et voulu prévenir les effets ultérieurs, m 'ont
déterm iné à quitter la banque.,,. Cette détermination
prise, je l’ai répandue, m ais insensiblem ent, parce
« que je craignois qu’un bruit pareil, brusquement
« appris, ne me fût nuisible. Ces mesures de prudence
�Va
( 22 )
ce m ’ont assez réussi jusqu’à ce jo u r ; et je vois avec 3a« tisfaction que j’arrive à une liquidation qui se ter« minera pour moi sans déchirement..............» Il l’ins
truit ensuite des moyens qu’il a de se lib ére r; il parle
d’ une spéculation faite par un a m i , « à qui j’ai f a i t ,
« d i t - i l , une avance de fonds considérable : aujourd’hui
« il me d oit, intérêts compris , jusqu’au z 5 juin pro ch ain ,
« de 55 à 60,000 francs; l’ objet de sa spéculation étoit
«
«
«
ce
«
la maison conventuelle de S a in t e - M a r ie , à Iliom ; et
comme ce bâtiment a été acquis par le gouvernem ent,
pour en faire un dépôt de m en dicité, son estimation
a été portée à 80,000 fran cs, et toutes les pièces sont
entre les mains du préfet............. » 11 attend que cette
somme de 80,000 francs soit payée par le gouvernement ;
il a la presque certitude qu’elle le sera bientôt ; mais il
lui est impossible de satisfa ire M o rin ta nt que cette
fo r te rentrée ne s'effectuera pas.
Nous ne rapportons ce fragment que pour établir
contre P itra y , par la reconnoissance de P u ray lu i-m ê m c,
qu’il faisoit la b a n q u e , qu’il vouloit la quitter , qu’il
ne le pouvoit qu’en se liquidant, qu’il lui falloit pour
cela une forte rentrée de 55 à 60,000 francs ; et comme
le gouvernem ent n’a pas paye les 80,000 francs, que
les 55,ooo francs ne sont pas ren trés, il ne se liquida pas,
il ne quitta pas la banque, et crut plus sage de la continuer.
Nous le prouvons immédiatement.
L e 14 juin , M o rin lui envoie extrait de son com pte;
il l’établit débiteur de 46,893 francs 67 centimes, et le
crédite de 16,607 fra n cs, par suite d’une négociation
d’effets,
�r
(*s)
L e 5 mai 1 8 1 0 , lettre de M orin qui répond a mie
demande de fonds.
L e 19 m a i, autre lettre de M orin :.
« Nous sommes favorisés de la clière vôtre, contenant
« cin q rem ises, montant ensemble à .24,506 fr. 5 cent,
c. auxquelles nous allons donner co u rs; en attendant,
« elles reposent à votre crédit : nou? ne manquerons pas
« de vous aviser de leur encaissement.
« M. Gaspard Vincent ne nous a encore rien dit du ver
te sement qu'on lu i a fa it p our votre compte, de i,3 5 o fr. »
L e 9 ju in , il lui envoie 2,000 francs.
L e 10 juillet : « Nous avons reçu, avec votre lettre
«
«
«
«
du 5 courant, l’effet y contenu sur S ......... , à v u e , de
700 francs; nous vous adressons pour la contre-vale u r , et sauf la commission, notre effet sur Paris, de
689 livres 10 sous. »
Sans continuer jusqu’au dernier jour l’analise des lettres,
jetons un coup d’œil sur les comptes courans, et bornonsnous au dernier de to u s, celui de 18 10 , en observant
que les autres sont semblables. Nous allons en tracer une
esquisse.
DOIT M. Puray aîné, de Riom, son compte courant, etc.
1810.
Mars.
Mai.
24 Pour acquit de son mandat sur Lyon, ordre Mordefroit. .
24 Autant à lui compté...........................................................
Juin.
4 Notre remise en un mandat sur Pa ris...............................
1811
.
Mars.
3o,'i6f
9S7
79o
T o u t sur le même exem ple, jusqu’au
Autant compté pour lui à Mlle. Marnat
1000
Son billet, ordre Tabardin..................
»485
�( H )
AVOIR.
1810 .
Mai.
18 Pour sa remise, mandat Durand, sur Paris.
ld .
id.
r %» » » » .
sur id.
5gî5f
5g 25
Suivent trois effets semblables.
Juillet
Décemb
A u ta n t qu* i l averse à Lyon, chez M. V in c e n t, pour nous. i 333
Autant
id .
id .
id.
444
6¡Sa remise souscrite Chevalier , sur Lyon............................... 4000
ld .
souscrite
id.
43oo
sur id.
1 811 .
Janvier.
Autant que M. Vincent a touclié pour M “>e. Parias.
ld .
id .
id.
id .
444
529
Ces opérations ainsi conduites jusqu’au moment de la
faillite, ne sont-elles pas des témoins irrécusables des faits
que Puray s’efforce le plus de dém entir? ne sont-elles
pas caractéristiques d’un change et rechange habituel d’ar
gent et d’effets d’une place à une autre ?
Elles démontrent que P u ra y , qui vouloit quitter la
b a n q u e, ne la quitta pas ;
Q u ’il en continua les relations habituelles ;
Q u ’il ne les interrompit pas un instant jusqu’à celui
où. le mauvais état de ses affaires, ses mauvais calculs,
et les détestables spéculations dont il s’accuse, le forcè
rent à une cessation de payemens et à une fuite hon
teuse.
E t les lettres de M orin démontrent qu’il ne considéra
jamais Puray comme banquier!
' .
Que Puray ne fit jamais la banque, pas même le change
et rechange!
Et la déposition
du sieur Mçria dit tout cela !
.
EH q
�( *5 )
Elle peut avoir des réticences; elle en a certainement,
si elle est conçue en ces termes. Mais quand le sieur
M o r i n , banquier, anroit rougi de reconnoître à Puray
ce titre légitim e, il ne faudroit. pas s’en étonner. Mais
qu’on veuille réduire à ce point la question qui nous
occupe, dire que parce que Puray n’a jamais tenu d’une
permission le titre de b a n q u ier, il n’a pas fait habi
tuellement des actes de commerce , des opérations de
b a n q u e, change et courtage, c’est ce que M orin n’a pas
d it, c’est ce qu’au m oins,il n’a jamais pu dire.
C ’en est assez sur ce point essentiel. Que les prestiges
s’évanouissent, que les subtilités disparoissent; la vérité
est démontrée.
Nous arrivons à un autre genre de spéculation. Ce
n’étoit pas assez pour le sieur Puray d’être notaire im
périal et certificateur, même avocat, s’il falloit l’en croire,
et en outre banquier, d’avoir été marchand de blé et
autres gfa in s, de bois à b r û le r , de vins du p a y s, de
fo in , d’avoin e, etc.; il fallut être marchand de liqueurs
et de baume de vie. Il commença par le kirschenvasser.
Il découvre dans le département du H aut-Rhin un
sieur W e l t é , fabricant de kirsch; il lui en demande un
envoi considérable. L e sieur W e lt é ne le connut vrai
semblablement que par sa lettre et la qualité qu’il prit :
il lui expédia le kirsch, et lui répondit le 17 avril 1809;
sa première lettre est adressée à M . P u r a y a in é , no*
taire et banquier. ,
,
;
Il lui annonce l’envoi de six caisses de k ir s c h , con
tenant six cent seize bouteilles à 2. francs. Une seconde
»
4
�c ^ y
lettre du 4 ju in , semble* demander compte de la prem ière :
l’une et l’autre restent sans réponse. E n fin , le 11 août,
nouvelle lettre du fabricant, qui réclam e, et la réponse
aux deux premières, et le payement du kirsch. P u rà y
répond le 22 : •>
•
*
'
J ’ai reçu les six caisses le 8,mai dernier.^.;..rL orsq u d
« je vous f e r a i un& autre dem ande, j’y joindrai certai« nement celle de changer la maison de roulage de L yo n
« à R io m .......J e vous fais passer la somme de i,22Ô fr. ,*
«
a
«
«
«
montant de votre envoi des susdites caisses, en un effet
de même so m m e , à votre ordre, payable à P a n s ,
le 20 septembre prochain ; veuillez m’en accuser ré*
ception dès Vencaissement. V ou s me ferez plaisir de
m’apprendre si cette liqueur a augmenté dans votre
« pays, et si j’ai p u , sans inconvénient pour la qua«' l i t é d e cette liq u eu r, garder l’envoi tout emballé jus« qu’à l’hiver prochain. »
J ‘
I
W e lt é répond le I er. octobre; il accuse la réception*
de reflet et la solde du com pte; et quoique Furay n e
lui eût vraisemblablement indiqué d’autre qualité que
celle de notaire et banquier, il trouve tout simple de
qualifier négociant et b a n qu ier, un homme qui achète
à la fois six cent seize bouteilles de* la même liqueur
pour les revendre, et qui les paye avec des effets sue
Paris.
L e débit ne commença que dans l’hiver de 1810 r
Puray en débita cent cinquante-deüic bouteillëâ; il n’eut
ni le temps ni le besoin de f a i r e une autre demande ;
au moment de sa faillite-, il en avoit encore quatre cent
soixante-quatre/qu’il debitoit toujours.
«
�'
( *7 )
Il étoit donc marchand de kirschenvasser,
11 est connu dans cette v i lle , que cette liqueur ne fut
pas la seule dont il fit commerce ; il en débitoit de plu
sieurs sortes : la vente m obilière, lors de laquelle une foule
de personnes en ont acheté, en est un témoin irrécusable*
L ’inventaire constate l’existence de cinquante-quatre
bouteilles de liqueurs de toute espèce, quarante-deux bou
teilles de vin d’A lican te, quatorze bouteilles de vinaigre
des quatre voleurs, trois cent quarante-neuf bouteilles de
vins de diverses qualités, sur quoi soixante-cinq seule
ment de vins du pays; et les créanciers sont en état d’éta
blir qu’il couroit dans les maisons où on donnoit des
repas, offrir ses v in s , ses liqueurs, etc.
Il étoit donc marchand de liqueurs et de vins étrangers.
Parlons maintenant du commerce de baume de vie :
il est étab li, comme celui du kirsch, par les lettres de
la demoiselle L e liè v r e , et par le registre de correspon
dance; il paroît remonter au moins à l’an 1 0 : c’est de
cette époque que date la première lettre de M . Lelièvre.
Nous n’entrerons pas ici dans de grands détails ; nous
nous borneronsàdireque le débit de ce baume, que le sieur
P u ray dit avoir fait venir pour sa femme, fut néanmoins
assez considérable : la'correspondance nous montre un
envoi de cent dix bouteilles, le 18 frimaire an 12 ;
Cent d i x , le 11 vendémiaire an 1 3 ;
Cent d i x , le 7 floréal an 1 3 ;
r
Cent d i x , le 23 avril 1806;
_• (Deux cent v in g t, le 20 novembre 1809.
La dernière lettre, à la date du 31 janvier 1810, éta
blit un envoi de six bouteilles de rob anti-syphilitique
4*
�(
2
8
}
de Laffecteur, que la demoiselle L elièvre ne lui faisoit
que par commission, et qu’apparemment le sieur Puray
ne faisoit venir que pour le revendre.' Aussi en a-t-il
acheté ailleurs et revendu ; car, au lieu de six bouteilles
constatées par cette lettre, il s’en est trouvé h u i t , lors dô
l’Înventaii’e.
r
O n veut faire considérer comme un simple d é p ô t, la
vente du baume de vie.
‘
Mais remarquons, i° . que'la demoiselle L elièvre joint
à chaque envoi le compte de la valeu r, établit Puray
débiteur envers elle du prix de l’e n v o i, et en demande
le m ontant, ou au moins un à-compte.
20. Puray payoit comme débiteur personnel, même
aVant d’avoir débité; témoin une lettré de la demoiselle
L e liè v r e , du 21 frimaire an 1 2 , ainsi conçue:
« Je viens de vous expédier par les rou liers, une
cc caisse de cent dix-bouteilles <de baume de v i e , que
'et- vous nîe demandez par!-votre’ d ern ière; j’a i1 reçu de
ce'M. B e rtiio n , les trois cent douze livres du dernier
ce envoi ; quant au payem ent de ce d ern ier, soyez per
ce su ad é, M o n sieu r, que je prendrai avec vous tous
«e les arrangemens qui pourront vous être agréables. »
A 1coup sûr, le sieur Puray n’avoif pas attendu qu’un
envoi fût totalement épuisé, pour en demander un autre;
donc il payoit avaüt d’avoir v e n d u , donc il vendoit pour
son propre compte; ce qui est bien constamment v r a i ,
au moins pour les dix bouteilles pour cent, dont on lui
faisoit remise com m e débitan t, et pour le rob iinti-syphi—
litique que la demoiselle L elièvre lui envoyoitptfr com
m ission.
�c
2
9
}
Dans une nutre lettre du 11 vendémiaire an 1 3 , elle
mande : I l est de mon intérêt de contenter les personnes
q u i veulent bien m 'honorer de leur confiance; donc c’étoit
Puray qui lui donnoit sa confiance comme débitant, et
'et non pas elle qui la donnoit à Puray comme dépositaire.
Par une autre lettre du 23 avril 1806, elle envoie
tout à la fois cent dix bouteilles de baume de v ie , et cent
rouleaux d’eau de Cologne. Il paroît.que Puray avoit
demandé U n e remise de dix rouleaux pour, l’eau de Co
logne; mais elle la refuse, parce q iie llë la passe à 2.5 sous,
et que Pui*ay aura le double de bénéfice, en la vendant
30 s o n s ,’ qui est le p rix.
.
. ’
Prendre une marchandise à a 5 sous, et la revendre 30 ,
c’est sans doute en faire un commerce. Donc lès dix bou
teilles de remise étoient aussi un bénéfice de revente.
A u reste, Puray n’étoit pas dupe. S’il n’eût été que
dépositaire, il n ’eût pas pu vendre à un prix plus élevé
que la demoiselle L elièvre : o r , personne n’ignore que
prenant la bouteille à . 3 f r . , il la revendoit 3 fr. 75 c .,
c’est-à-dire, à 75 centimes de bénéfice.
Par cette même lettre, la demoiselle Lelièvre établit
Puray son débiteurde 881 fr. ; lui demande un à-compte le
plutôt possible, et jamais 11e s’inquiète s’il a. ou non débité.
Enfin , tous les payemens ont été faits en effets de com
merce , tirés sur des maisons de Paris par le sieur Puray,
A u reste, on doit ajouter ici un fait qui suffit pour
jeter la lumière sur ce point de la cause.
La demoiselle Lelièvre eût été fort intéressée à n’avoir
fait qu’ un dépôt, parce que le dernier envoi n’étant pas
payé lors de la faillite, et cent cinquante bouteilles exis-
�( 3° )
tant encore en n ature, elle eût pu réclamer la m a r c h a i
dise elle-même; cependant elle a donné son consentement
à la vente, par le ministère d’ un fondé de pouvoir spécial :
l ’eût-elle f a it , si ce n’eût été qu’un dépôt ? et si c’eût été
un dépôt, n’en eût-elle pas eu les preuves par-devers elle ?
Bien m ie u x , lors du procès verbal de vérification de
créances, elle a réclamé d’être admise au passif de la
faillite , pour une somme de 519 francs 21 cent, à elle
due par le J a illi, p our vente et délivrance de baum e de
vie ^fa ite au J a illi.
Cette créance a été vérifiée et affirmée.
L e sieur P u r a y , lors de sa ¿fa illite, étoît donc mar
chand en détail d’eau de Cologne et de baume de vie.
Jusqu’ici les intimés sont à l’abri du plus petit reproche
dans l’esprit du sieur Puray : ils n’ont fait aucun usage de
l ’unique moyen contre lequel il dirige tous ses efforts;
nous voulons dire ce commerce d’argent qui s’entremêle
dans les affaires de b an q u e, et qui s’incorpore tellement
avec elles, qu’il en est inséparable.
Nous n’en avons pas parlé, et cependant qui doutera
qu’indépendamment de cette branche de spéculations, que
Puray appelle usure et m altotage, il ne fût dans toute la
force du term e, et commerçant, et banquier? E t comment
ne l’auroit-il pas été avec un compte courant chez Morin ;
un crédit ouvert sur les deux places de commerce les plus
considérables de l’empire; un change et rechange conti
nuel d’argent et d’effets ; la négociation des efTets d’autrui,
au profit de ses correspondans ; des achats et reventes à
bénéfice, etc., etc.?
Que faudroit-il donc pour constituer un banquier ?
�(3 0
Disons cependant un mot des opérations scabreuses
de ce notaire, et de sa manière de tirer un bénéfice dé
l ’argent d’autrui; de travailler ïa rg en t, comme on le dit.
Nous- avons vu que ce négoce étoit une des spécu
lations qui fondèrent la banque d’A lbert et Puray , as
sociés : après leur séparation, Puray la continua à sa
m anière, et la réunit à toutes les autres bi*anches de
commerce dont nous avons parlé.
1
Quoique les créanciers n’aient pas, à beaucoup près^
dans les mains la totalité des effets souscrits par le sieur
Puray , depuis l ’an 12 jusqu’aux premiers mois de 1 8 1 0 ,
ils ont néanmoins en leur pouvoir onze cent soixantesix lettres de change, tirées par Puray dans cet intervalle,
toutes sur un papier uniform e, décorées de sa vignette
et de son-chiffre, datées de Clermont, pour être payées
par A lb ert à R i o m , excepté quelques-unes tirées de
Riom sur D u m a y , Blatin , Daubusson , Nicolas et autres.
Dans' ce nombre de onze cent soixan te-six ne sont
compris ni les effets souscrits à son profit, ni ceux né
gociés sur les places de commerce de L yo n ou Paris,
ni ceux encore vivans lors de la faillite, et qui sont
entre les mains des créanciers, ni ceux qui ont disparu *
l ’état d’im perfection, de d ésordre, d is o n s - le , d’infidclite des registres qui constatent ces opérations, lie
donne pas la facilité de suppléer à ce qui manque: Nous
n’y comprenons pas non plus les innombrables reconnoissances de dépôts, qui l’ont souvent muni de sommes con
sidérables, sans la participation de ceux à qui elles étoient
destinées, et qui (puisqu’il les a audacieusement v io lé s )
�( 32 )
ont plongé dans l ’abîme tant de malheureux qui n’ avoient d’autre reproche à se faire que celui d’avoir eu
confiance en son intégrité.
Nous ne présenterons pas non plus le résultat en
somme de tout l’argent travaillé par le sieur Puray dans
cet intervalle ; ce seroit se donner beaucoup de peine
pour un détail assez inutile à connoître. Il nous suffit
d’indiquer la quantité des effets dont clxacun pouvoit
donner lieu à un jugem ent de com m erce et à la con
trainte par co î'p s, et dont la masse effrayante devoit
nécessairement constituer, et Vhabitude des actes de
com m erce , et la qualité de commerçant.
^ T e l étoit l’état des affaires et des spéculations de P u
ray ; sa marche étoit tortueuse, mais rapide ; il sentit
plus d’une fois la difficulté de sa position et le désordre
de ses affaires : cependant le public les croyoit au plus
haut degré de prospérité, lorsqu’une disparition soudaine,
une fuite inopinée, vint glacer de terreur une foule de
créanciers, de toutes les classes de la société.
Cet événem ent, qui date du jeudi 28 mars 1 8 1 1 , à
l ’entrée de la nuit, fut annoncé aux habitans de R iom
le 29 au matin. U n mouvement extraordinaire qui avoit
eu lieu toute la nuit dans sa maison , qui duroit encore
le vendredi matin, étonna les habitués; quelques créan
ciers venant pour affaire trouvent dans son cabinet plu
sieurs personnes ; l’absence de P u r a y , des réponses
vagues, un air inquiet et affairé, donnent des soupçons ;
l ’inspection du cabinet effraye; des cartons déplacés et
puverts , des liasses entassées et en désordre, des papiei's
détachés
�( 33 )
détachés et épars, un bouleversement universel et une
confusion épouvantable, tout porte dans l’âme des créan
ciers la crainte et la consternation : le juge de paix est
appelé, et les scellés sont apposés.
Parm i des papiers négligemment jetés sur un bureau,
se trouvent trois effets de l’actif du sieur P u r a y , l’ un
de i o , 5 n francs, tiré par la dame Neufville , veuve
D é s a ix , sur le sieur M o r i n , banquier; le second, de
9,927 liv. 10 sous, su r le sieur D a u b u sson a in é ; le
troisième , de 8,732 francs , sur. le sieur D om ergue ;
tous trois à l’ordre du sieur P u r a y , et qui depuis long
temps auroient été négociés et passés à l’ordre d’autres
in dividus, si la signature eût été plus rassurante. Sur la
marge d’un de ces effets se trouve ces mots écrits de la
main de P u r a y , le même j o u r , et peut-être à l’instant
de son départ : a J ’ai reçu sur cet effet 6,450 fr. de
ce madame Désaix, par M . M o r in , le 23 décembre 1809 :
« je la p r ie , au nom de l’ humanité, de payer le surplus
« et intérêts à ma femme. R i o m , ce 28 mars 181 r. P. »
Les scellés, quoiqu’apposés immédiatement, le furentils néanmoins assez tôt ? Les créanciers se défendent du
soupçon , et croient devoir se taire ; mais s’il est dur
pour des fournisseurs, même pour des capitalistes, comme
le dit le sieur P u r a y , de voir s’évanouir ou le prix de
leurs marchandises revendues à bénéfice, ou les capitaux
versés dans les mains d’un homme qui en retiroit du
p r o fit, qu’il l’est bien davantage encore pour des ou
vriers, des artisans, des filles de journée, des serviteurs,
des gens à ga g e, d’avoir travaillé toute leur vie pour
J’iDstant où leurs forces les abandonneront, et de se voir
5
�C 34 )
■arracher le fruit de leurs économies, par l’homme à
qui ils avoient confié ce dépôt sacré , cette ressource uni
que de leurs vieux ans !
Q u ’il est cruel pour des propriétaires honnêtes , de
trouver dans son étu d e, ou plutôt dans Vautre qu’il
appeloit son cabinet] des actes commencés et non finis;
des quittances restées' en projet ; des partages demeurés
dans les termes d’ une simple n o te, etc., etc.; de voir
que leur argent s’est év a n o u i, et que leurs créanciers ne
sont pas payés ; qu’ils ont s o ld é , et les droits d’enregis
trement, et les vacations du notaire, et qu’ils n ’ont point
de titres! Q u’il est difficile à l’homme honnête de retenir
son indignation , et de ne pas s’abandonner aux mouvemens de son âme! Plusieurs créanciers de ce genre
ont paru au procès verbal de vérification des créances;
beaucoup ignorent leur destinée, et ne'la découvriront
que quand le mal sera plus grand encore. Mais poursui
vons le récit du fait.
Une assemblée de créanciers fut convoquée dans l’étude
de M e. Bon ville; aucune proposition déterm inée, quoi
qu’on en dise, ne tendit à la rendre fructueuse. Des dis
cours vagues et des plaintes, voilà tout ce qu’on offrit
aux créanciers : quelques-uns présentèrent une requête
au tribunal de commerce , et le 13 avril un jugement
déclara Puray en état de faillite.
U n m otif et le dispositif de ce jugement sont essen
tiels à connoître , puisque c’est celui contre lequel le
sieur Puray a dirigé son opposition , et qui fait aujour
d’hui l’unique but de son appel. O n ne croit pas pou
vo ir se dispenser de transcrire ce m otif ; le dispositif
se retrouvera dans la suite des faits-
�i f r j
«
«
«
«
«
«
( 35 )
« Considérant qu’en supposant que le sieur Puray
n’exerçât pas légalement la profession de banquier et
de commerçant, et qu’il n’eût pas de patente, il n’est
pas moins notoire qu’il en faisoit sa profession liabituelle; qu’il se mêloit de toutes les opérations qui y
sont relatives, telles que négociations de lettres de
change, billets à ordre et autres effets commerçables,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
change d’argent contre des effets de commerce sur les
diverses places d e l ’E m p ire , emprunts et placemens
dans les vues d’un bénéfice, escompte d’effets à termes,
et généralement de toutes espèces d’opérations de
banque et trafic d’argent ; qu’il faisoit également le
commerce de liqueurs ; que ces divers actes de banque et de commerce n ’étoient pas seulement passagers,
mais habituels et soutenus, au su et vu de tout le
monde; ce qui caractérise en lui l’habitude des actes
qui constituent le commerçant. »
L ’article 467 du Code de commerce exige que le ju
gement soit affiché, etrinséré par extrait dans les jour
naux : cette formalité ne tarda pas à être remplie.
L ’insertion fut faite d’abord dans le Journal hebdo
madaire; on le trouve dans la feuille du 24* avril î concu
j
en ces termes :
« Extrait de jugement rendu par le tribunal de com
te merce de R iom . . . . à l’audience du treize avril mil
« huit cent onze............sur la requête présentée p a r . . . .
« et autres créanciers du sieur Am able-Pascal P u ray,
« banquier et com m erçant, habitant de la ville de Riom ;
« q u i déclare ledit sieur P u r a y en fa illite o u v e r t e que
a l’époque de sa faillite est fixée au vingt-neuf mars mil
5*
K Ï
�<■•S'X.'i
( 35 )
cf huit cent onze, jour de sa retraite, de la clôture de
« son com ptoir, de ses bureaux, de.la cessation totale
« de ses payemens.
cc O rdonne, si fait n’a été, l’apposition des scellés par
« M . le juge de paix de la section Ouest de la ville
ce de Riom , sur les magasin, co m p to ir, caisse, porte« feu ille, livres de banque ou de com m erce, registres,
ce papiers, meubles, et autres effets du f a illi.
cc Nomme M . M o rtille t, juge audit trib un al, juge« commissaire à la faillite, et M M . H u g u e t, avoué à
« la Cour d’app el, Faucon et Gosset, avoués au tric< bunal de première instance, et Lamadon fils, défencc seur agréé au tribunal de commerce, agens de ladite
« fa illite ,
ce Ordonne le dépôt de la -personne dudit P u r a y
ce dans la m aison d’a rrêt, pour dettes; et que le prê
te sent jugement sera affich é, et inséré dans les jource nîiux , au désir de l’art. 4 5 7 'du Code de commerce.
ce P o u r extrait conforme^ la minute : signé Lamadon,
ce greffier.
Cotte mesure suffisoit pour valoir signification du
jugem ent, aux termes de l’article 457 du Code de com
m erce, puisque, indiquant le Code de procédure pour
les formalités à rem plir, il ne renvoie qu’à l’art. 683,
Ct que l’art. 683 ne parle que de l’affiche ou insertion au
Journal hebdomadaire; cependant-, pour ne laisser rien
a désirer, les agéns de la faillite employèrent toutes les
formes introduites par le Code de procédure, pour la
publicité des jugemens, et pour en donner connoissance
à lu p a r tie condamnée,
i
*
�( 37 )
Ils commencèrent par l’affiche de l ’extrait du jugement
à tous les lieux indiques par l’art. 684. Cet acte étaut
attaqué de nullité, il est encore essentiel de le connoître;
il est fait par C o llât, huissier en la Cour.
« L ’an mil huit cent onze, et le vingt-sept avril, à la
« requête des créanciers du sieur Amable-Pascal Puray
« aîné, banquier et com m erçant à R io m , déclaré J a i l l i ,
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
poursuites et diligences d e . . . . en qualité il'agens ¿1
ladite fa illite , nommés par jugement du tribunal de
commerce, du treize avril présent m ois; je, François
C o llâ t, -etc.. . . . . certifie avoir affiché à chacun des
lieux désignés par l’art. 684 du Code de procédure,
un extra it certifié conforme à l ’expédition , par lesdits
sieurs agens, du jugem ent dudit jo u r treize avril
présent m o is , dûment enregistré, q u i ji x e touverture
de ladite fa illite au v in g t-n e u f mars m il h u it cent
onze ; et a i , en vertu de la lo i, dressé le présent acte
d’apposition, lesdits jour et an. »
Ce procès verbal est visé par un adjoint à la m airie;
il apprend par lui-m êm e, et par lui seul, que le jugement
dont on affichoit l’extrait, avoit été rendu le 13 avril
1811 ;
Q u’il avoit pour objet de déclarer le sieu r P u r a y en
état de fa illite ;
Et q ii’il fix o it au 29 m ars 1811 Vouverture de la
dite fa illite.
Ce procès verbal est fait d’ailleurs à la suite de l’insertion
au Journal hebdomadaire, de l’extrait qu’on vient de lir e ,
et indique assez que cet extrait, bien concordant avec son
�.
(
38 } .
procès v e r b a l, est celui qu’il vient d’afficher à tous les
lieux indiqués par l’article 684.
L e I er. mai 1 8 1 1 , une nouvelle insertion est faite
dans le Journal hebdomadaire.
« Les créanciers du sieur Amable-Pascal Puray, ban « q aier à R i o m , sont invités à se réunir le samedi 18
« mai 18 r i , heure de deux de relevée, dans la salle du
« tribunal de commerce de la ville de R iom .
« L e commissaire par intérim à la fa illite dudit P u ra y . •
« Signé Beraud. »
L e 7 m a i, pour plus grande précaution, les agens
présentent une requête à M . le président du tribunal de
com m erce, et lui demandent de commettre un huissier
pour la signification du jugement au sieur Puray.
Ordonnance qui commet Collât.
E t le 14 m ai, signification au domicile de P u ra y , du
jugement qui déclare la faillite : la copie en est encore
laissée à un adjoint, toute la famille du sieur Puray
ayant abandonné sa maison.
Les agens s’étoient sérieusement occupés de connoître,
autant que possible, l ’état des affaires du sieur P u r a y ,
pour pouvoir procéder à la rédaction du bilan, aux termes
de la loi. Cet examen fut pour eux d’autant plus péni
ble, qu’ils reconnurent bientôt l’impossibilité où ils étoient
par le fait du f a illi, de se procurer toutes les lumières
qu’ils avoient le droit d’en espérer: obligés, sous la di
rection du juge-commissaire, de rendre compte de tout
ce qu’ils ont vu , ils s’en expriment néanmoins avec ré«*
serve dans le préambule du bilan,
�C 39 3
.
« Il eût été à désirer , disent-ils, que le sieur P u ra y ,
t< qui étoit notaire, se fût exclusivement livré à cette
« carrière aussi honorable que lu crative, parce que
« tout fait présumer, q u e , dans ce ca s, ses créanciers
cc n’auroient pas ¿1 déplorer la perte immense qu’il leur
« fait essuyer; car n’ayant pas eu à sa disposition des
« sommes aussi considérables, il n’eût pas songé à réa« liser une faillite dont la nature est plus que suspecte. »
Ils déclarent easuite q u e, soit le livre de banque, qui
ne commence quen mars 181 o , qu i est incomplet et
défectueux , soit le livre des dépôts, qu i laisse presque
tout à désirer sur le quantum des sommes déposées,
le placement de ces som m es , et les retraits qui ont
pu en être f a i t s , ne leur ont donné que de très-foibles
éclaircissemens.
Ils ajoutent que « l ’inspection qu’ils ont faite de l’état
« intérieur de la muison, et des objets mobiliers qui s’y
« tro u ven t, ne leur a pas donné une idée plus avanta« geuse de la bonne foi du sieur Puray ; ils croient
« devoir cet hommage à la v é r ité , c’est q u e , dans
« diverses armoires, commodes et secrétaires, il ne s’est
« rien ou presque rien trouvé : tout fait donc présumer
« aux agens que des soustractions mobilières ont été
« commises très-peu de temps avant la disparition du
' cc failli.)!
Pénétrant ensuite dans ce gouffre, que le sieur Puray
lui-même a appelé un antre ( 1 ) , ils donnent approxi
mativement l’état du passif et de l'actif.
(1) Son cabinet.
�C 4° )
L e premier se p o r t e , pour les créances connues jus382,195 f.
qu’alo rs, à . . .
19 7 ,3 1°
L e second à
L e déficit à
184,885 f.
Encore a-t-il fallu comprendre dans l’actif une foule
de créances verreuses, et d’autres fort douteuses, qui en
composent la majeure partie. Les connoissances acquises
depuis le bilan démontrent que le déficit sera de plus
de trois cent mille francs. U n calcul d’intérêts accumu
lés ne peut avoir absorbé des sommes aussi énormes :
les syndics n’accusent pas le sieur Puray d’être riche;
mais certainement sa faillite a eu d’autres causes , que
sans doute il n’oseroit avouer lui-inême, pour nous servir
encore des expressions du bilan.
Ce bilan fut enregistré et déposé le 24 mai 1811. Bientôt
les mesures s’activèrent, et le jugement fut mis à exécution
avec la plus éclatante publicité.
D ’abord, par un jugement du 21 mai 1 8 n , qui nomma
les syndics provisoires, aux termes de l’art. 480 du Code
de com m erce, et qui fut signifié au sieur Puray le 30 du
même m ois, avec assignation pour assister à la levée du
scellé et à l’inventaire. Dans cet acte, comme dans tous
les autres signifiés au sieur Puray, il est qualifié banquier.
2». P ar l’inventaire publiquement fait par le juge de
p a ix , depuis le 31 mai jusqu’au 7 juin.
3°. Par la vente du m obilier, faite, après des affiches
apposées à R iom et à Clermont, à la chaleur des enchères,
et pendant plusieurs jo u rs, dans la maison même de
P u r a y , à la face de sa famille, et en présence d’une foule
considérable
�(
4
0
considérable d’habitans de la v i l l e , et d’étrangers,
appelés à cette vente par la publicité qu’on lui avoit
donnée.
E t remarquons qu’elle fut traversée par différens actes,,
émanés de la femme, du frère et du beau-père du failli,
et qui démontrent combien il est de mauvaise foi ,
lorsqu’il prétend n’avoir pas connu l’exécution du ju
gement.
Ces actes sont : i ° . une requête présentée par la dame
Puray., à M M . les syndics provisoires de la fa illite du
sieur Puray.
Elle est signée d’elle ;
. Elle est écrite de la main du sieur Chassaing, beaupère du failli ;
Elle a pour objet de réclamer le mobilier nécessaire à
son usage, et à celui de son mari et de ses deux enfans;
Elle est présentée en conformité de l’article Ô2g du
Code de commerce ............ sous Vapprobation de M . le
commissaire N O M M É A L A D I T E F A I L L I T E .
Cette requête fut suivie d’une lettre du 14 juin, signée
de la dame P u ray, et écrite de la main du sieur Puray
jeune, frère du failli;
Elle est écrite à M M . les syndics provisoires de la
fa illite du sieur P u ra y ;
Elle est ainsi conçue';
« Depuis le 10 du courant vous avez reçu une pé« tition faite à ma requête”, tendante à réclamer les
« vêtemens, bardes et meubles, que Part. 529 du Code
(s de commerce veut qu’on accorde au f a illi et à sa
6
�( 4* )
«' fa m ille ; je m’attendois d’un jour à l’autre à recevoir
« une réponse.................... Chassaing , femme Puray. »
T o u te la famille Puray considéroit donc P u ra y, no
taire, comme un banquier ou commerçant y«////.
E n fin , le 17 ju in , acte signifié par la dame Puray
a u x syndics provisoires de la fa illite ; elle leur dé
clare qu’elle forme opposition à la vente du mobilier ,
que les affiches publiques annoncent devoir se f a i r e
a ujou rd’h u i 17 ju in 1811.
Cette vente étoit donc connue de la famille Puray et
de lu i- m ê m e , tout aussi-bien qu’ils connoissoient et
avouoient les uns et les autres la qualité de f a i l l i im
primée au sieur P u ra y , par les jugemens du tribunal de
commerce.
J lies syndics provisoires exerçoient toujours leurs fonc
tions : on songea à les remplacer par des syndics dé
finitifs. L e sieur Puray fut appelé à l’assemblée par deux
assignations des 13 novembre et 5 -décembre; le procès
verbal denom ination des syndics fut fait publiquem ent,
le 9 du même mois.
Dans l’ intervalle, on avoit procédé à la vérification des
créances-, elle commença le 13 octobre, et le procès verbal
fut clos le 8 novembre.
T ou s les parens du f a illi, même son frère et son beaupère , se présentèrent à la vérification, armés de titres
bien en règle; tous furent admis an passif; et ce qu’il
y a de rem arquable, c’est que de tous les créanciers, e x
cepté d e u x , les membres de la famille sont les seuls qui
aient des titres, et des titres fort réguliers, sur du papier
de dimension.
�} 4 $>
C 43 )
Toutes ces créances ont été vérifiées; une seule a donné
lieu à des difficultés , c’est celle du sieur Chassoing, beaupère du failli; elle fut vivement contestée : le juge-com
missaire renvoya les parties à l’audience; la cause fut
plaidée contradictoirement le 26 novembre 1811.
Les créanciers contestans opposèrent au sieur Chassaing
un ensemble de circonstances qui tendoient à établir que
sa créance étoit supposée ; ils l’accusèrent personnelle
ment d’avoir coopéré à des sousti'actions d’effets mobiliers,
et ils offrirent la p reu ve, soit des faits de supposition
de créan ce, soit des soustractions.
Cette preuve fut admise; le tribunal l’ordonna dans les
-termes de l’art. 5og du Code de commerce; il pensa que
dans cette matière, toute d’exception, il étoit dispensé des
règles ordinaires; et sans caractériser aucun fait précis
par le dispositif de son jugement, il ordonna que preuve
seroit faite des faits qui pouvoient tendre à établir la sup
position , et que les personnes qu i pourroient fo u r n ir
des renseignemens , seraient à cet effet citées devant le
juge-commissaire : ce sout les propres termes de l’art. 509.
, Ce jugement fut attaqué par la voie de l’a p p e i, et la
cause fut plaidée solennellement en la C o u r , pendant
deux audiences, les 6 et 9 mars 1812.
La défense du sieur Chassaing fut remarquable : il
ue la prit pas dans sa personne; mais il la tira des moyens
personnels au failli.
Chose singulière! On proposa un moyen d’incompé
tence contre le tribunal de commerce, et contre la Cour
elle-meme jugeant commercialement. Mais sur quoi futelle fondée ?
6*
.
^
�( 44 )
Plusieurs articles du Code de com m erce, d is o it -o n ,
veulent impérativement que celui qui a soustrait des effets
mobiliers, et celui qui a présenté à la vérification une
créance fausse ou supposée, soit déclaré complice de
banqueroute frauduleuse.
D on c la preuve qu’ordonneroit la C o u r, tendroit à
établir une complicité de banqueroute frauduleuse; et
cette complicité seroit la conséquence nécessaire de
l ’arrêt qui déclareroit la créance supposée, ou qui juge-
roit le créancier coupable de soustractions.
O r , comme il ne peut y avoir de complices, sans
qu’ il y ait un banqueroutier frauduleux ; comme eu
ce moment le juge d’instruction est saisi de la connoissance du prétendu d é lit, c’est anticiper sur ses fonctions*
c’est usurper les pouvoirs qui lui sont exclusivement
confiés; c’est remplir le ministère de la Cour d’assises,
que de juger civilement qu’ une créance est supposée en
tout ou en partie.
L ’emploi de ces m oyens, par les plus proches parens
du failli, annonçoit assez la pénurie; il caractérisoit les
craintes-, disons m ie u x , le désespoir d’une famille q u i,
redoutant les effets d’une preuve rendue facile par la
notoriété des faits, saisissoit avec avid ité, tout dange
reux qu’il étoit, le plus empoisonné des remèdes.
Com m ent, à celte époque, aucun des proches de Puray}
qui se donnoient tant de înouvemcns pour faire réussir
cette mauvaise chicane; comment Puray lui-m êm e, à
qui tous ces faits et toutes ces démarches éloient à peu
près personnels ; comment les conseilscommunsdc P u ra y y
de Chassaing et de la fam ille, ne pensèrent-ils pas à
�* ( 4S )
( fortifier leur moyen d’incompétence,, du fait positif que
Puray n’étoit ni marchand , ni banquier, ni failli ?
Comment préférèrent-ils de reconnoître et de publier
avant qui que ce soit, que Puray étoit en banqueroute,
et que la conséquence nécessaire , la conséquence absolu e , la conséquence terrible de l’arrêt qui ordonneroit la preuve (car ils le répétèrent cent fo is ), étoit la
condamnation de Puray comme banqueroutier fraudu
le u x ? Se fussent-ils portés à cette étrange extrém ité,
s’ils n’eussent été étourdis par la connoissance, la certi
tude personnelle que P u ray, notaire, étoit effectivement
négociant, banquier et failli ?
Quoi qu’il en soit, le moyen employé ne tendoit à
autre chose qu’à établir en principe, que le tribunal de
commerce, seul compétent pour juger de la vérification
d’une créance contestée en tout ou en p artie , n’avoit ni
mission, ni caractère, pour rejeter une créance comme
fausse ou supposée.
La C o u r, après un d élib éré, rejeta cette argutie; elle
infirma le jugement de com m erce, en ce que la preuve
avoit été admise sans préciser aucun fait; mais elle déclara
que le tribunal de commerce étoit seul compétent pour
juger non-seulement les faits de supposition de créance,
mais encore les cas de soustraction d’effets mobiliers. Les
motifs de son arrêt sont utiles à connoître.
« Attendu que la loi a confié aux tribunaux de corn
et merce la vérification des créances contre un f a i ll i
« avant d’admettre ces mêmes créances au p a ssif de la
« fa illite ;
/
�«
cc
«
«
«
C46)
« Attendu que s i , pour procéder h. cette vérification,
la loi parle de l’examen des livres-journaux du failli,
et mênie de ceux du créancier, s’il en a , elle n’a pas
entendu borner la vérification au seul examen des
liv r e s - jo u r n a u x , soit du fa illi, soit des créanciers,
mais seulement indiquer l’examen des journaux, comme
« un des moyens de parvenir à cette vérification, puisque,
« suivant l’article 509 du Gode de commerce, le tribunal
« de commerce a le droit d’ordonner et de procéder à
« des enquêtes ;
a Attendu que le but de la l o i , en ordonnant aux
« tribunaux de commerce une vérification préalable
« des créances contre un f a illi, avant d’admettre ces
« mêmes créances au passif de la faillite, a été évidem« ment de prévenir et d’empêcher toutes fraudes, soit
« de la part du fa illi, soit de la part des créanciers;
cc Attendu que le fait de simulation d’ une c ré a n ce ,
« n’est autre chose qu’une fraude pratiquée contre la
masse des créanciers ;
cc Attendu que tout fait de soustraction des effets quel« conques d’un f a i l l i , de la part d’ un créan cier, est
« encore un tort et une fraude envers la masse des créan
ce ciers , dont le tribunal de commerce est autorisé à
cc rechercher la p r e u v e , d’après cette maxime de droit :
cc
« Q ui veut la fin veut les moyens;
cc Attendu que dans le cas de simulation de créance,
« il n’existe réellement pas de créan ce, et que le titre
« qui l’établit doit être rejeté ;
'
« Attendu que dans le cas de soustraction des effets
�C 47 )
a d?uu failli, de la part d’un créancier, Je moulant des
« soustractions desdits effets doit s’imputer sur sa créance;
« Attendu enfin que le droit de vérifier une créance
« confère nécessairement celui d’en examiner et d’en re« chercher la légitimité ;
« L a C o u r , sans s’arrêter.........aux moyens d’incom« pétence proposés par la partie de B ayle...........renvoie
« la cause devant le tribunal dont est a p p e l, etc. »
U n arrêt formel a donc reconnu, et l’existence de la
faillite, et la compétence du tribunal de commerce.
L e sieur Chassaing a gardé le silence depuis cet arrêt,;
il semble avoir renoncé à la vérification de sa créance ; et
les syndics qui n’avoient d’autre but que de préserver
l ’actif du sieur Puray des atteintes de la mauvaise foi j
n’ont pas fait un pas pour arriver à une preuve qu’on re
doutait si fort dans l’ intérêt du failli.
Une autre voie fut tentée : ou proposa uu concordat;
ce m oyen, en dési nié ressaut les créanciers, pu moins
d’une manière apparente, faisoit disparoître la faillite,
et donnoit des facilités poux écarter la prévention de
banqueroute. Les créanciers s’y fussent prêtés avec em
pressement; mais après une longue méditation, deux
obstacles parurent invincibles à leur conseil, indépen
damment des conditions qu’apposoit la mère à son des
saisissement , et dont le sieur P u r a j ne parle pas.
L e premier naissoit de l’inscription du sieur A lb e r t ,
qui les auroit tous prim és, dans le cas de la déconfiture,
et que le Code de commerce anéantit, s’il y a faillite,
parce qu’elle est prise dans les dix jours qui l’ont précé-
�V v
_
(
48 )
dée. Ce m otif étoit considérable a leurs y e u x , puisque
la créance du sieur A lbert tendroit à diminuer d’un tiers
les modiques ressources que leur présente l’actif du sieur
P Liray.
L e second obstacle naissoit du juge-commissaire, à qui
l ’art. Ô2i du Code de com m erce, prescrit de s’opposer
au concordat, toutes les fois que l’exameudes actes, livres
et papiers du fa illi, donne quelque présom ption de ban
queroute simple ou frauduleuse, et q u i , dans la circons
tance surtout où une instruction criminelle avoit été
commencée, sur les présom ptions qu’avoit données l’état
de la faillite, ne se croyoit pas permis de fermer les yeux.
Pourquoi donc avancer qu’ une passion aveugle chez
les créanciers, et une prétention à la sévérité chez le
juge - commissaire , ont été l’unique principe de leur
refus ? S’il étoit possible que le sieur Puray pût distinguer
parmi ses créanciers, quelqu’un à qui il lui fût permis de
faire des reproches; s’il avoit conservé le droit d’accuser
qui que ce soit au m o n d e, au moins doit-il convenir que
le juge-commissaire et les syndics, qui certes n’ont pas
été les causes premières ni secondaires de sa faillite, ne
sont pas sortis des bornes les plus étroites de leurs de
voirs.
U n autre m otif plus grave en core, et que tout fait
assez pressentir, étoit un obstacle formel à ce qu’on ré
duisît Puray à l ’état d’une simple déconfiture.
11 a donc fallu employer d’autres moyens, et user, tout
désespéré qu’il étoit, du dernier remède qu’on croyoit
apercevoir. L e 23 juin 1 8 1 2 , une assignation écrite de
Ù
�C 49 )
la main du sieur Chassaing, a été donnée aux syndics;
Elle a pour objet de faire tom ber, par une opposition,
le jugement du 13 avril 1 8 1 1 , qui a déclaré le sieur Puray
en état de faillite ;
Elle est formée à la requête du sieurP uray, ex-notaire ;
Elle est signifiée aux sieurs......... indûment q ua
lifiés syndics à la ¿faillite supposée dudit instant. On
se souvient pour cette fois de ne pas les qualifier soim ê m e , syjidics à la fa illit e dudit P u ra y .
■
>
La cause ayant été solennellement p laid ée, l’oppo
sition a été déclarée non recevable après un examen
attentif.
O n se feroit un devoir de transcrire ici le texte du
jugement, qui est le fruit d’une méditation louable et
d’ une parfaite connoissance des lois du commerce ; mais
diverses raisons ont fait regarder comme préférable de
le détacher de la discussion.
D e même on ne sauroit se taire sur une inculpation
grave que le sieur Puray se permet envers des syndics
qui n’ont aucun reproche à se faire.
;
« On leur a voit communiqué une consultation, pour
« qu’ils n’ignorassent pas même les moyens de d r o it,
« et ils cachèrent des faits ; ils vinrent à l’audience,
« armés de registres et de pièces absolument inconnus à
« l’avocat du sieur P u ra y; celui-cif u t épouvanté de cette
« masse de preuves : il le laissa connoître avec fran« cliise......... L ’imputation n’est cependant pas faite ¿1
« l’avocat des créanciers; son confrère a la conviction
« q u 'il ne connoissoit de ces p iè ce s, que ce q u i en a
7
�5 0 }
« été lu à Vaudience; peut-être que dans ce dessein on
« nvoit affecté de ne lui remettre les pièces que fort tard. »
L es pièces, les registres desquels on lira les moyens,
appartiennent tous à la faillite Puray. Sa famille ne
pouvoit en ignorer l’existence; aucun de ses membres ne
pouvoit douter que les syndics y puiseroient des moyens;
la consultation même apprenoit qu’on les avoit connus:
ces pièces étoient à leur portée , comme à celle des syn
dics; ils ne les •demandèrent pas.
Elles furent communiquées à l’avocat des créanciers;
sa conviction fut établie par la simple inspection des
livres d’achat et reventes, et du registre de correspon
dance ; il en trouva les preuves tellement fortes, qu’il ne
jeta même pas lin regard sur les autres pièces, ni sur les
-comptes et les lettres de Morin. Il vint à l’audience avec
ces registres; il se borna à en lire quelques articles et
plusieurs lettres de P u r a y , après avoir rendu compte des
faits, notamment du commerce de kirscli.
Son confrère en fut tellement fr a p p é , qu’il se leva
spontanément pour déclarer qu’il n’avoit rien à y ré
pondre. 11 le fit avec cette franchise et cette loyauté que tout
le monde lui connoît; il parut éprouver quelque peine
d e ’ce qu’ on lui avoit dissimulé des faits aussi graves.
.M a is, ni l’avocat qui connoît les devoirs de son état
et les règles du barreau, ni les syndics eux-m êm es, ne
firent la moindre attention à ce reproche
qu’ils ne
s’attribuèrent pas.
.. .
Ge n’étoit pas e u x , en effot, qui lui avoient présenté
la cause comme une simple question de droit ; les actes
�C 51 )
de commerce, comme isolés et épars; la banque et le
change, comme une usure et un maltotage.
Ce n’étoit pas eux qui lui avoieut mis dans les mains
une consultation qui l’induisoit en erreur.
L ’avocat du sieur Puray croit avoir été abusé par des
apparences trompeuses.
Il le fut en effet, mais par ceux qui ne s’étoient éblouis
eux-mêmes qu’après avoir avoué pendant seize mois de
silence une vérité trop connue.
Les syndics se croient permis de penser qu’on l’enve
loppe encore aujourd’hui d’une illusion trompeuse, sans
autre but que de propager cette illusion par son organe
et le soutien de sa bonne foi. Ils ne blâment ni le motif
de la famille P u ra y , ni le but qu’elle se propose; mais
obligés de se défendre, ils ont dû apprendre à la Cour
et au public la vérité des faits. Sur une place de com
merce, ou même dans une ville étrangère au sieur Puray,
- ils eussent pu retrancher beaucoup de détails; les cir
constances ne le leur permettent pas : mais ils trouvent
dans ce développement la facilité de se réduire à une
discussion simple et résumée.
D e u x moyens uniques font tout le système du sieur
Puray.
1°. Il n’est ni commerçant, ni banquier.
2°. Il ne résulte aucune fin de non-recevoir du délai
• qui s’est écoulé depuis le jugement qui le déclare failli.
Ces propositions se subdivisent.
Il n’est pas banquier,
Parce qu’il étoit notaire;
7*
�( 52 )
• Parce qu’il n’a jamais: été reconnu sous ce titre ;
Parce que ses livres ne sont pas ceux d’un banquier;
Parce qu’il n’a jamais fait de banque proprement dite,
ni avec les correspondans de L yon et de P aris, sur les
quels il ne tiroit que pour le compte de M o r i n , ni chez
M o rin lu i- m ê m e , qui lui a seulement d on n é, comme
n o ta ire , un crédit dont il n’auroit pas eu besoin comme
banquier ;
Parce q u’il n’eut jamais avec A lb e rt aucune société de
commerce ou de banque ;
E n f in , parce que ses prêts et ses emprunts n’étoient
qu’un tissu d’usure prohibée par la l o i , et qui ne put
constituer la banque.
Il n’est pas commerçant,
- Parce qu’il n’a jamais fait aucun com m erce, ou que
les actes en ont été tellement isolés, qu’ils n’ont pu lui
imprimer cette qualité.
V o ilà l’analise exacte de tout ce qu’on a pu apercevoir
de moyens dans sa défense.
Quant à la fin de non - recevoir , il la repousse par
l’irrégularité dont il accuse l’exécution du jugement.
Les syndics pourroient se borner à cette fin de n o n • recevoir, qui leur suffit d’autant m ieux, que la manière
dont le sieur Puray l’a discutée, dépose de sa propre
conviction ; mais ils ne doivent pas souffrir qu’on les
accuse d’employer des moyens odieux pour soustraire
à une infirmation juste et nécessaire un jugement surpris.
Ils ne se serviront donc de la fin de non-recevoir,.
que comme la conséquence nécessaire d’une vérité de
fait, que le sieur Puray a pu et dû reconnoîtrev
�C 53 )
§. Ie1'-
L e sieur Puray est en fa illite , parce qu il étoit
commerçant.
j
Q u ’est-ce qu’un commerçant? L a réponse est écrite
dans l’article i cr. du Code de commerce.
« Sont commerçans, ceux q u i exercent des actes de
« com m erce, et en font leur profession habituelle. »
M . Locré , sur cet article, donne une explication
précieuse.
« Cette dénomination générique comprend trois sortes
« de personnes ;
« Les fabricans ;
« Les négocians et marchands ;
« Les banquiers.
«
«
«
«
«
. . . . . . . .
r . . . . . . .
............. « .................. ..
r.
..
. r . V
« La rédaction communiquée au tribunat portoit :
h e u r profession principale ,* le tribunat observa que
cotte expression pourroit engager des individus qui
concilieroient Vhabitude des fa it s de commerce avec
une profession quelconqiAe , à représenter ce lle-c i
« comme leur profession prin cip a le, afin de se sous« traire aux diverses lois particulières qu i régissent
v les négocians (1).
« Ces réflexions ont porté à substituer au mot princc cipale le mot habituelle (2). »
L a conséquence nécessaire de l’expression de la loi est
(1) Observations du tribunat.
(2) Proc. verb. du 5 mars 1807, du 8 août.
�donc qu’on peut être négociant, marchand ou banquier,
commerçant, en un m o t, quoiqu’on ait une autre pro
fession, et que cette autre profession soit la principale,
parce qu’on peut concilier avec une profession quelconque
Y habitude des actes de commerce.
D on c P u ra y, quoique notaire, a pu être commerçant.
La loi déclare le commerce incompatible avec plusieurs
fonctions ou professions. U n a vo cat, un magistrat, qui
feroient habituellement des actes de commerce, seroientils fondés h soutenir que cette incompatibilité les pré
serve d’etre marchands? Non sans doute : l’avocat encourroit sa radiation, le magistrat éprouveroit une des
titution ; mais l’un et l’autre seroient marchands , et
déclarés en état de faillite s’ils avoient cessé ou suspendu
leurs payemens.
A plus forte ra iso n , cela est-il vrai pour le notaire,
dont la profession n’est pas déclarée par la l o i , incom
patible avec le commerce.
E t à plus forte raison cela d o it-il être vrai pour le
sieur P u ra y , qui a tiré de son état de notaire le moyen
d’alimenter sa banque, au mépris de tous ses devoirs.
C’est là toute la réponse que mérite la question de droit
traitée, soit dans le m ém oire, soit dans la consultation.
E n f a it , le sieur P uray a réuni en sa personne la qua
lité de banquier et celle de marchand.
Je n’étois pas banquier, d it-il, parce que je n’en a vois
pas le titre, et que mes livres n’étoient pas des livres
de banque.
Il sem ble, à l ’entendre, que la banque est une pro
fession qui ne doit etre reconnue, qui ne peut exister
que par l’aveu de l’autorité publique.
�(
55)
Il est ,v r a i , en effet, que d’anciennes ordonnances
avoient défendu de faire la banque, sans en avoir ob
tenu la permission; « mais, dit M . M erlin , ces ordon« nances sont tombées en désuétude, et chacun peut in
et distinctement et sans p erm ission , s’établir banquier. »
A ille u rs, et après avoir parlé des fonctions fort éten
dues qu’avoient certains banquiex’s chez les Romains, il
ajoute : « L a différence du profit qu’il y a à tirer par une
« place ou par une autre, lait l’art et l ’habileté parlicuct lière des nôtres. »
A i n s i, il n’est pas vrai qu’il faille une autorisation pour
être banquier.
Mais en fa llû t-il, celui qui auroit eu l’art de s’y sous
traire, ne seroit pas moins commerçant d é f a i t , et sujet
à faire faillite, que le marchand ou négociant q ui, ven
dant et achetant publiquement, éviteroit le payement
de la patente.
Q u ’importe que ses livres soient ou non conformes
aux lois du commerce? qu’importe même qu’il en ait
tenu? Celui qui se rend coupable de contravention aux
lois, seroit-il plus favorisé que celui qui les .observe reli
gieusement ?
A u reste, en imposant an banquier .comme à tout
commerçant, l’obligation de faire .parapher ses livres, et
de les tenir régulièrement jour par jour, le Code de com
merce n’a eu d’autre but que.de déclarer, comme il le fait
immédiatement en l’art. 1 2 , que ceux de ces livres qui
auront les conditions requises, pourront f a i r e f o i entre
comm erçons.
Mais il a si peu dispensé des lois du commerce et des
�( 56)
peines de la faillite, le négociant qui n’observera pas ce9
form es, que par l’art. 58y il soumet à la peine de banque
route sim ple, celui q u i présentera des livres irréguliè
rem ent tenus.
Par l’art. 693, il déclare banqueroutier frauduleux
celui q u i a ca ch é ses livres.
E t par l’art. ^94, il permet de déclarer tel celui q u i
n ’a pas tenu de liv r e s, ou dont les livres ne présen
teront pas sa véritable situation active et passive.
Il importe donc peu que les livres produits, cons
tatent ou non des opérations habituelles de banque ;
Que le sieur Puray ait ou non soustrait ceux qui éta
blissent la multitude d’opérations de ce genre, auxquelles
il s’est livré ; opérations prouvées par les comptes courans des ban qu iers, par la correspondance , par les
treize cents lettres de change qu’on a dans les mains, et
dont on ne trouve presque aucune trace dans les regis
tres qu’il a laissés.
A u reste, ceux-là m êm e, quoi qu’on en ait dit, cons
tatent, outre leur in titulé, que les prêts et emprunts
ont presque toujours été faits et soldés en effets de com
merce échangés les uns contre les autres ; et c’est là un
véritable négoce.
P o u r nous fixer sur ce p o in t, et ne pas nous méprendre
sur les personnes que la loi considère comme banquiers,
définissons cette profession.
« Il y a , dit M . M e r lin , plusieurs sortes de banquiers :
« q u e lq u e s - u n s f o n t la banque pour leur co m p te, et
« ce sont ceux-là qu’on appelle proprement banquiers;
<f. d’autres la font pour le compte d’a u tr u i, et on leur
« donuo
�c
«
«
«
«
«
donne une-certaine rétribution, telle que 10 sous ou
5 sous sur io o francs, pour les soins qu’ils prennent
de faire payer les lettres de change'à l’échéance, et
d’en faire passer le montant dans les lieux qu’on leur
a indiqués : on appelle ceux-ci banquiers com m issionnaires.
« L a plupart de nos banquiers sont tout h la fois ban-
« quiers simples et banquiers commissionnaires, parce
« qi?ils fo n t des affaires pour leur compte particulier,
« et des commissions les uns pour les autres. »
Telles sont, dit M. L o c r é , après M . M erlin , les diffé
rentes personnes q u i ont la qualité de commerçant.
Prenons encore une autre expression de la loi : elle
déclare commerçant celui qui fait, des actes de com
merce , sa profession habituelle.
En l’art. 632 elle réputé actes de com m erce,
j
Ton te opération de' chan ge, ba n qu e, ou courtage.
Donc l’habitude de ces opérations'eonstitue à elle seule
le commerçant.
O r , qui doutera que Puray ait fait avec Vincent et
Sebault, des opérations de banque et de change?
Q u ’importe queiMorin en fût l’intermédiaire? que les
effets fussent portés à son compte? E n étoient-ils moins
tirés au profit de P u ra y ? n’en percevoit-il pas un bénéfice
personnel ? ne faisoit-il pas payer directement des som
mes à Vincent ? ne payoit-il pas Morin avec des effets
négociés? n’en re c e v o it-il pas d’autres effets? leurs
comptes courans, soutenus jusqu’en 1 8 1 1 , ont-ils d’autres
élémens? le transport d’argent de place en place, en
est-il moins le seul agent de cettè correspondance?
8
�( 53 )
M ais expliquonspourquoi il tiroit et recevoit au compte
de M orin.
L a ville de Riorn n’est pas une place de commerce; un
b an q u ier, s’il faisoit toutes ses affaires directement et
pour son compte personnel, y seroit exposé quelquefois
i\ manquer de fonds, quand on tire sur lui, ou à éprou
ver une stagnation, quand il lui arrive des sommes inat
ten d ues , p a rce que le co u ra n t d ’affaires n ’est ni assez
s u iv i, ni assez soutenu.
P o u r parer à cet inconvénient, les banquiers des villes
peu commerçantes se mettent en correspondance avec ceux
des places voisines; là ils trouvent des fonds lorsqu’ ils en
ont besoin, et ils versent immédiatement lorsqu’ils en
ont t r o p , sauf le droit réciproque de commission ou
de remise : par ce moyen ils sont sûrs de ne jamais
éprouver de perte d’intérêts. C ’est encore aujourd’hui ce
que pratique le sieur A lb e r t , comme tant d’autres : en
sont-ils moins banquiers?
E t le sieur Puray p o u rro it-il ne pas l’être, avec un
change et rechange continuel d’argent et d’effets, sous
des remises et un droit de coimnission , un transport
d’argent sur toutes les places , un papier à lui , une
v ig n e tte , u n chiffre , etc. ?
L e sieur P u ra y , à la page 36 de son m ém oire, donne
à cela une singulière explication.
« Puray avoit un chiffre et une vignette, parce qu’il
« aimoit les images............Il ne se servoit pas de papier
« timbré ; il étoit assez simple qu’il prît quelques p ré« cautions pour reconnoître plus facilement S O N p a p i e r ,
« et empêcher yiCon ne Je contrefit . »
�-
'( 59 )
Excellente ra iso n , sans d o u t e , p o u r p ro u v e r q u ’il
n ’ctoit pas ba n q u ier! C o m m en t0 donc <ét p o u r quelle
cause a voit-il s o n p a p i e r ? com m ent pouvôit-il.craindre
qu'on ne le contref it , si ce n’est parce q u ’étant banquier,
i l avoit besoin que tous les banquiers et ses correspondans le reconnussent ?
t
* C ’est sans doute aussi pour avoir quelques images de
plus, que Puray se faisoit consentir des effets' dans les-1
'quels il comprenoit des intérêts à douze et quinze pour
cent, même à des taux plus élevés, si par hasard il
prêtoit par l’intermédiaire de G ardize, ou autres cour
tiers de cette espèce.
t Q u ’im porte, au reste, que son papiër fût ou non tim
b r é ? dans le dernier cas, il cômmettoit une fraude, il
encouroit une amende ; mais il faisoit toujours un acte
de commerce.
* A u surplus, cela ne s’applique q u ’aux effets qui se rap'portent à l ’usure ; car il n’y a pas de doute que tous les
effets comnhét’cés ou tirés sur L y o n et P a r is , n’aient été
timbrés. Celui qu ’il a fait à A l b e r t , le 13 février 1808,
p o u r 55,663 fr. est tim bré; celui du sieur Chassaing, son
beau -p ère, ést tinibré; tons ceux qui sont entre les mains
des m embres de sa famille sont tîùibrôs : tous les autres
créan ciers, excepté d e u x , ont été réduits à se présenter
sans titres.
A u reste, on ne niera pas qu ’ outre son papier non
tim bré , il avoit aussi du papier tim bré à vignette? et avec
'son chiffre. Il en existe beaucoup dans les effets acquittés;
il en existe m êm e qu i n’ont pas été réiuplis ; vingt-cinq
effets en b la n c , de 1,000 francs c h a c u n , restent encore
8 *
�' ( Go )
d'une liasse plus forte, portant écrit sur la bande, et de
la main de Puray : 60 à 1,000 francs.
Pou rqu oi donc tous ces déguisemens?
Mais en nous réduisant même à cette dernière espèce
d’effets , ceux qu’on applique à l’ usure , la loi répute
encore actes de com m erce,
E n tr e toutes p erson n es, les lettres de change et re
m ises d’argent d é p la c e en place.
O r , dans l’espace de six ans, Pu ray a tiré , pour ce
seul o b jet, plus de treize cents lettres de ch a n ge, y
compris celles non encore acquittées ; il en a reçu à peu
près autant.
t
Il a donc fait deux mille six cents actes de commerce;
c’est plus d’un chaque jour : c’étoit^lonc, pour cela seul,
non-seulement une habitude, mais une habitude journa
lière des actes de com m erce.
Ces lettres de change n’étoient, dit-on , que de simples
promesses ; car elles étoient tirées de R i o m , quoique
datées de Clermont. Q u ’importeroit encore la vérité de
cette assertion ?
L e titre dépose contre celui qui l’a fait, et qui ne peut
jamais être admis à. proposer ni à prouver la simulation
qui lui est personnelle.
Si un propriétaire honnête, pour avoir fait une fois
en sa vie une lettre de change dictée par le besoin, ne
peut p as, tout favorable qu’il est, être admis à en prouver
la simulation, à moins que l’acte lui-même n’établisse la
supposition de lie u x , il est par trop audacieux de vou
loir soustraire aux lois du com m erce, celui qui prend
et qui prête par spéculation et dans la vue dûun bénéfice ?
�( 6 1 }
celui qui exerce publiquement le métier infâme d’usurier,
qui ruine le propriétaire par un commerce illicite dont il
se reconnoît Phabitude, et q ui, s’il se ruine lui-même, le
doit à des causes plus honteusçs encore. L a justice flé
c h ir a -t-e lle donc pour le favoriser? sera-t-il commer
çant pour lui seul, et cessera-t-il de l’être lorsqu’il s’agira
de l’intérêt d’autrui ? Cette proposition est insultante
pour la loi et la justice.
Il est certain que les treize cents lettres de change qui
existent, pou voient donner lieu à treize cents jugemens
de com m erce, à treize cents condamnations par corps.
Il en est de même des effets actifs qu’il recevoit d’une
m ain, pendant qu’il en faisoit de l’autre; déjà beaucoup
de jugemens ont été p r is , par les syndics, au tribunal
de com m erce, sans que personne les ait attaqués.
Observons encore que ce commerce qui exigeoit des
* relations avec A lb e r t , et des versemens de fonds réci
proques, a toujours été fait entre e u x , en se l soldant
p a r des effets respectifs , et par voie de comptes courons.
Puray n’a-t-il pas avoué partout que so u ven t, et trèssouvent, il avoit n égocié, soit au profit d’A lb e rt, soit
au profit de M o rin , des effets qui n’étoient consentis
que pour cause de prêts à usure? ne s’est-il pas plaint
quelque part qu’A lb ert vouloit toujours ch oisir dans
son p ortefeuille, et prenoit, bien entendu , ses m eil
leurs effets ? N ’est-il pas certain que s’ il y eût eu garantie
dans les signatures, ceux qu’il a laissés auroient été commercés comme les autres? Ce trafic qu’il appelle usure,
m altotage, et pour lequel il semble appeler sur lui-même
l ’application de la loi du 3 septembre 1807, ctoit dcnc un
�">VSV
(6 0
véritable négoce, soit dans son objet, soit, et plus encore,
dans ses efiets ?
,
,
• Mais si on le cumule avec les véritables opérations
-de banque, change et rechange, continuellement et lia Rituellem ent exercés, et avec les achats et reventes de
différentes marchandises, on est h concevoir comment on
a osé publier que Pu ray n’étoit pas commerçant, et affir
mer qu’on y a voit confiance.
n! '
N o n , ce n’est pas ]i>ar ignorance ou par irréflexion
que Puray a gardé le silence ; il n’a fait en cela qu’avouer
une véx’ité constante.
Ce n’est pas sans raison que sa famille s’est tue.
m La fin de non-rdcevoir proposée n’est dônc autre chose
que l ’aveu d’un fait matériel et suffisant pour décider la
cause. O r , ce fait a pu être avoué ou reconnu , sans que
*3e la fausseté du fait ou de l’aveu il pût résulter la
moindre incompétence rationè materïce. Cela nous c o n - '
duit à la seconde proposition.
i
I I.
•
•
L'opposition ri ¿toit plus recevable lorsqu'elle a etc
L a faillite est un cas d’exception pour lequel la loi a
tracé des règles particulières, et propres à ce seul cas.
A p rès avoir indiqué les premières opérations dont il
charge le tribunal de éom m erce, en cas de faillite, le
Code s’exprime ainsi en l’article 467 :
« L e jugement sera affiché, et inséré par extrait dans
« les journaux, suivant le mode établi p a r Part* 683 du
« Code de procédure.
�( 63 )
« Il sera susceptible d’opposition, savoir : pour le failli,
« dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche. »
L ’article 683 du Gode de procédure est ainsi conçu :
« L ’extrait prescrit................ sera inséré...........................
« sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux
« imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel
« la saisie se po u rsu it, e t , s’il n’y en a p as, dans l’un
« de ceux imprimés dans le départem ent, s’il y en a.
« Il sera justifié de cette insertion par la feuille contea nant ledit e x tr a it, avec la signature de l’imprimeur,
« légalisée par le maire, a
L ’article 684 établit un mode d’affiches; mais le Code
de commerce n’y renvoie pas, et ne punit pas de nullité
l’inobservation d’une forme qu’il n’a pas exigée.
O r , l’extrait régulièrement fait du jugem ent, a été
inséré dans le journal du 24 a vril, tel que nous l’avons
rapporté ci-dessus, page 35.
. f
,
L ’article 683 du Gode de procédure a donc été exé
cuté pleinement.
L ’opposition a donc été non recevable après le 2 mai.
Mais les agens ne s’en sont pas tenus à cette mesure.
L e jugement a été affiché par extrait à tous les lieux
indiqués par le Code de procédure : ils ont donc fait
plus que n’exigeoit la loi.
Pu ray fait à cela deux objections ; l’une, que l’extrait
n’a pas été joint au procès verbal; l’autre, que l’huissier
n’étôit pas commis.
Q u’importe d’abord que l’extrait ait ou non resté at
taché au procès verbal d’affiche? L e Code de commerce
ne l’exige pas.
�(64 )
En second lieu , le procès verbal que nous avons trans
crit page 37, contient en lui-même l’extrait du jugement;
il porte la preuve que cet extrait affiché étoit celui d’un
jugement du tribunal de com m erce , qu i déclare f a illi
P u ra y aîné, banquier et commerçant à R iom ; que
ce jugement a-été rendu le 13 avril 1 8 1 1 ; qu ’/7 a f ix é
Touverture de la fa illite au 29 mars 1811. L ’extrait
contenoit donc tout cela : que falloit-il apprendre de plus?
30. L e Code n’exige nulle p a rt, même pour la saisie
im m obilière, que l’huissier chargé d’apposer des affiches
soit commis par un jugement : il n’y a donc pas de n u l
lité dans l’apposition des ralïiches.
E n fin , le jugement a été signifié à domicile par un
huissier commis.
M a i s , dit-on , il n’y avoit pas de commission par le
ju g em e n t, et le président ne pouvoit pas remplacer le
tribunal, d o n t, à lui se u l, il n’avoit pas l’autorité.
A cela deux réponses.
L ’une, que dans tous les cas où les Jugemens ne com
mettent pas d’huissier , même pour la contrainte par
c o r p s , le Code de pi’oçédure confie au président du
tribunal le droit de donner cette commission.
L ’autre, que le mode de cette signification est inutile
'i\ exam iner, parce que ce qui l’a'suivie en réparerait le
v ic e , s’il existoit; c’est ce qui résulte des articles i 58
et i ô ç du Code de procédure.
« Si le jugement est rendu contre, une partie qui n’a
« pas d’a v o u é , Vopposition sera recevable jusqu'à Texé« cution du jugement (art. i 58 ).
« L e jugement est réputé e x é c u té , lorsque les meubles
« saisis
�( 65) "
saisis o?it été vendus. ".. . . . . où que la saisie d'un
ou plusieurs de ses immeubles a été notifiée au
condamné ..........ou enfin , lorsqu'il y a quelqu'acte
duquel il résulte ‘nécessairement que Vexécution a
été connue de la partie défaillante. »
Ici l’exécution a été légalement faite, aveô toute la
publicité imaginable.
r; '
!
«
«
«
«
«
D eu x insertions successives'sont faites au journal du
département.'
>■
'{ ' * ' '
. '
- Une affiche est apposée à tous les lieux voulus par
la loi.
‘
•
•.
D eux jugemens nomment des syndics provisoires et
définitifs.
Trois exploits successifs, donnés en exécution du ju
gement, sont signifiés au sieur P u ra y, et l’appellent à
l ’inventaire, ou devant le tribunal de commerce, ou à
des assemblées de créanciers,
t
Des affiches apposées à Riom et à Clermont, annoncent
la vente du mobilier.
(
Cette vente se fait à l’enchère; elle est consommée dans
la maison même du sieur Puray.
»■
Sa femme signifie'des actes'par lesquels elle réclame
certains objets mobiliers nécessaires au f a i ll i et à sa
fa m ille ; et c e , en vertu de Varticle 5 zg du Code de
commerce : son père et le sieur Puray jeune, frèi’e du
failli, y participent.
:
Partout, même dans ces actes , Puray aîné est qualifié
banquier et commerçant f a i l l i , par le tribunal, par
les syndics, par sa famille même.
9
»
�. < 66 )
■Un jugement du-tribunal pivil permet dp vendre les
immeubles.
'
.
Cette vente est poursuivie judiciairement; les affiches
eont apposées, et la poursuite o?est interrompue que
par les circonstances,
'
■
L a yérification des créances se dait ; Puray y 'e s t ap
p e lé; il n’y comparoît pas.
.
i
U ne contestation s’élève sur la créance du sieur Chassaing, beau-père du fa illi; elle est portée eu la C o n r;
elle y est solennellement discutée^ .pendant ' deux au
diences; elle y est jugée en état de f a illit e ; la. Cour
la renvoie devant le tribun al de com m erce, pour y être
jugée au fond.
•
.
E t il pourroit ne pas exister de faillite!;/ ?
E t le tribunal de commerce ne serait pa& compétent !
Ce n’est qu’après tout cela ,-et au moment où on voit
de plus près le danger d’une preuve testimoniale, en
matière c iv ile , qu’on se précipite dans l’antre d e là chi
cane , et qu’on en retire le plus tardif et le plus dé
sespéré des moyens»
i . .1
E t l’exécution du jugement ne seroit pas suffisante, lors
que la loi n’exige qu’ une simple insertion au journal !
E t il manqueroit quelque chose .à la publicité de cette
exécution depuis si long-temps consommée ! •
Et cette exécution si éclatante, seule chose q u e désire
la lo i, ne seroit plus connue du failli, parce que l’huis
sier qui a signifié le jugement n’auroit été commis q u e
par le président et non par le tribumil!
Que toutes ces subtilités disparoissent devant la di-
�C 67)
gnité de la loi ! L e sieur Puray a connu légalement et
de fa it, la déclaration de faillite et l’exécution du ju
gement.
Les mesures commandées par la lo i, en cas de faillite,
la détention, par exem ple, sont de véritables disposi
tions pénales ; et, en cette m atière, celui qui y est con
damné ne peut en faire cesser l’effet que1lorsqu’il se re
présente.
'
A u s s i , diiTcrens articles du Code de com m erce veu
lent que le failli qui ne comparoîtra pas, soit réputé
s être absenté à dessein.
Ét on voudroit que, sans com paroître, il fût admis
à former opposition!
^Mais, dit-il enfin, je ne suis pas commerçant; donc
tout cela ne peut me concerner; donc il y a incompé
tence rotione m ateriœ ,* donc il ne peut y avoir de délai
fatal.
1
1
Ce raisonnement n’est qu’ un abus du sophisme,
lie tribunal de commerce est seul essentiellement com
pétent pour gouverner une faillite et en régler les effets;
lui se u l, avaut to u t, a le droit de déclarer qu’elle existe,
et d’en fixer l’ouverture.
>
Ainsi il étoit, dans l’espèce, essentiellement compétent
pour la matière dont il a été saisi.
A la vérité , l’existence de la faillite étoit subordonnée
à la réalité d’un fait, celui que Puray étoit commerçant.
Mais le tribunal de commerce étoit tout aussi com
pétent pour décider ce fait que pour juger la faillite
elle-même; la partie pouvoit le reconnoître devant lui
9* •
�(68)
par un aveu ! positif; elle pouvoif le "nier, et alors le
tribunal en devenoit le juge ;'e lle pouvôit : enfin le. reconnoître tout aussi-bien par son silence en n’attaquant pas le jugement qui lie’ décide, que par -un ¡aveu formel
et positif, consigné au jugement lui-même. Cejfait une
fo is 'iix é , tout est jugé, quant à la compétence^'r, .
j
C ’est'ce que-décida la seconde chambre de la C o u r,
dans l’affiiire de la femme Geneste.
r
C ’est ce qu’a jugé la Cour déjeassation, par un arrêt
cité dans les motifs du (jugement dout est appel»
.j *ï
L ’opposition étoit donc non recevable.,v
, L e sieur Puray semble le reco n n ô îtré;'il interjette
appel de ce premier jugem ent, et fait de grands .efforts
pour établir que l’appel seroit recevablei, quand;.bien
m êm e-l’opposition ne le seroit pas..
<).■
h i
] Les syndics et leur co n seil'd oiven t l’avouer ; \ils ne
peuvent découvrir de réponse à un moyen inintelli
gible pour eux. Ils lisent dans i’avticlc 443 du Code.de
procédure :
.
■
'
- a ; L e délai pour interjeter appel sera de trois mois.
« .Il „courra. . . , . ... pour les jugernens par défa ut’r
« du jo u r où Popposition ne sera^plus recevahle. » .
Et ils attendent que le sieur Puray trouve dans le’
Code , ou partout ailleurs, un .cas où les tribunaux doi
vent admettre un appel plus de trois mois après le jour
où l’opposition est devenue non jrecevable par suite de
l ’exécution du
j u g e m e n t l o r s q u e surtout elle a été
précédée d’une signification à domicile.
Convaincu de ccs vérités qui l’accablent, le sieur Puray
�(¿9 )
Semble réclam er et attendre la faveur de la justice com m e
son unique et dernier soutien : il n’est pas jusqu’aux
circonstances qui ont accompagné sa fu ite , qui ne lui
semblent un titre p o u r l ’exiger.
« Ses registres font foi qu’à cette époque Puray n’avoit
«
«
«
«
point d’argent à sa disposition; et, dans la réalité, ses
parens les plus proches, aidés de leurs amis, réunirent
leurs bourses pour lui fournir les fonds nécessaires à
son voyage. »
Ses registres f o n t J b i : cette proposition est un peu
hardie dans la bouche même de Puray.
I l rt avoit point chargent à sa dispositiofi.
Mais à chaque jour du mois de mars il avoit reçu des
sommes plus ou moins considérables.
L e 1 8 , il avoit emprunté 1,000 francs à Morin.
L e 22, il avoit reçu 614 francs pour le montant d’un
effet que la fille Solagnier lui avoit confié. Il lui a ravi
cette somme , qu’elle destinoit au soulagement de son
,père, depuis long-temps privé de la vue.
Ces sommes et quelques autres pourroient, à la vérité,
avoir été employées à quelques payemens ou à quelques
dépenses personnelles; mais cet usage ne seroit pas moins
un coupable abus de confiance.
Depuis le 9 février jusqu’au 5 mars, il avoit reçu
4,021 francs 85 centimes du receveur général', pour
des pensions d’ecclésiastiques ou de religieuses pauvres;
il n’en a payé que 2,936 francs z5 centimes, et retenu
i , o 85 francs 60 centimes.
Les 18 février et 6 m ars, il reçut 3,070 francs po u r
�>>\\
(
T
le compte du sieur M ilanges, prêtre. Cette somme étoit
destinée au sieur Rottgier, de L a y a t, qui la prenoit en
viager. Puray commença par lai faire signer l’acte portant
quittance; il lui remit ensuite î,o o o fr. sur les 3,070 fr. ;
prétendant n’avoir encore l'eçu que cela du sieur Milanges;
encore n’oublia-t-il pas de se retenir 103 francs pour le
coût de l’acte, ce qui réduisit le payement à 897 francs.
Il am usa R o u g ie r jo u r p a r j o u r , ju sq u ’au 28 m a rs, et
lui emporta 2,173 francs.
Puray avoit fait un liv r e ; il avoit chargé un im pri
m eur de tous les frais d’im pression, sans lui donner un
sou. V oulan t user de toutes ses ressources, il en vendit
soixante-treize exemplaires à la chambre des notaires de
l ’arrondissement; il se fit p a ye r, le 16 m a r s, 328 francs
5o centim es, pour le prix de ces soixante-treize exem
plaires f et laissa à l’im primeur le soin de les livrer.
T a b a rd in , tanneur à R i o m , avoit uu effet de 600 fr.
sur la Charité ; il le porte à Puray le 24 ou 25 m ars,
et le prie de faire rentrer les fonds. V o lo n tiers, lui dit
P u ra y; j’ai une excellente occasion. Il le garde, et, le 28,
va le percevoir lu i- m ê m e à la C h a rité ; toujours pour
aider à son voyage.
L es exemples de ce genre feroient un v o lu m e , et ils
peuvent aller de pair avec les faits d’usure habituelle,
o u , pour parler comme la l o i , les fails d’escroquerie
que le sieur P u ray accumule sur sa tête à toutes les
pages de son mémoire.
Enfin , il puisa dans la bourse de ses proches et de
h u r s am is.
�(
7
0
Cela peut être : eh ! où nç p ren oit-il pas? il aurait
puisé dans un tronc. Mais ce fut peut-être aussi un stra
tagème, pour persuader dès-lors de sa bonne f o i , et ses
proches, et leurs amis, et Fume généreuse dont il comp
tait bientôt se faire un avocat.
Les intimés se reprochent, en quelque sorte, la Iongeur des détails dans lesquels ils sont entrés ; mais pour
quoi les y a-t-on obligée? pourquoi, par des contestations
sans cesse renouvelées, s’eilovce-t-on de leur ravir, ou
de faire absorber en frais Je peu de ressources qui leur
paroissoient offertes? pourquoi, non contens de retenir
ce qui est à e u x , a-t-on attaqué et leurs intentions et
leur conduite ? Ils avoient désiré qu’on ne les obligeât
pas à ces éclaircissemens ; ils avoient témoigné ce désir,
dans l’intime conviction que P u r a y , en les forçant à
im p rim er, prenoit de tous les partis celui qui pouvoit
le plus lui devenir funeste : se sont-ils fait illusion ? L a
Cour en décidera. Mais les syndics voient avec douleur
que malgré tous leurs efforts pour conserver à la masse
des créanciers le modique actif qui reste, l’obstination
d’un débiteur de mauvaise foi en fera consumer jusqu’à
la dernière obole; et que les créanciers, courant après
un gage qui sembloit ne pouvoir leur échapper, ne
saisiront qu’ une chim ère, et n’auront eu q u ’un instant
d’illusion.
Que la famille Puray ne s’offense pas; les syndics ont
eu pour elle tous les égards qu’ils lui devoient. Ils eussent
désiré pouvoir les porter plus loin encore, en passant
bien des faits sous silence; mais chargés par la justice
�-
%V‘
de l’intérêt d’une foule de familles, ils ont dû les dé
fendre par les moyens légitimes qu’ils avoient dans les
mains. Des faits, et toujours des fa its, ont été leurs
uniques armes. Ce n’est pas à eux qu’il faut rep roch er,
*
ni la gravité qui les accompagne, ni la publicité qu’on
y a donnée.
Signé F A U C O N , G O S S E T , L A M A D O N , syndics.
M e. V I S S A C , avocat.
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M e. H U G E T ,
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avoué licencié.
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^
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is ,
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, ct libraire,;
rue des Taules, maison La n d rio t. —
Mars 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndics d'Amable-Pascal Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les syndics définitifs à la faillite d'Amable-Pascal Puray, intimés ; contre ledit sieur Puray, commerçant, failli, appelant ; en présence des sieurs Guémy, Versepuy et autres, intimés.
note manuscrite : arrêt du 19 mars 1813.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2223
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53452/BCU_Factums_G2223.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53451/BCU_Factums_G2222.pdf
0ae68eb6a8cfe3c5cfbaa3b33982d699
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Text
C ONS ULT AT I ON.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu un mémoire à consulter,
pour le sieur P u r a y , ex-notaire à la résidence de R io m ,
E st d ’ a v i s que plusieurs des différentes questions que ren
ferm e le mémoire rentrant les unes dans les autres , il est inutile
de répondre à toutes ; qu’ en les classant com m e elles doivent
l 'ê t r e , on peut les réduire à trois, et que c ’est à ces trois ques
tions qu’il s’agit de répondre successivement.
E t d’abo rd, sur la prem iere, qui est en même temps la plus
importante de to u te s , celle de savoir si un homm e qui n’est pas
co m m e rç a n t, et entr’autres un notaire qui tombe dans l’insol
v a b ilité , peut être regardé com m e en état de déconfiture, ou
s i , au contraire, on a la faculté de l’envisager comme f a i l l i ,
et lui appliquer toutes les dispositions du Code de c o m m e rc e ,
relatives aux faillites et aux banqueroutes, il ne faut que co n
sulter les principes les plus ordinaires pour la décider.
Il y a m ê m e , sur cette question, un premier point de vue
d ’ordre p u b lic , qui suffiroit s e u l, en quelque sorte, pour se
fixer sur l’opinion qu’on doit en prendre, et en déterminer le
résultat.
En g é n é r a l, en e f f e t , on ne peut pas confondre les juridic
tions ;
On ne peut pas déplacer les limites qui les séparent;
On ne peut pas surtout confondre des législations différentes.
L a législation du com m erce est une législation d ’exception ,
u ne législation qui n ’est faite que pour un seul état de la société,
e t qui a ses principes déterminés et ses règles particulières.
La législation de la déconfiture, au contraire, embrasse, par
son é te n d u e , tous les individus et tous les états ; elle tient à la
A
�législation civile générale ; elle participe aux principes généraux
de cette législation, et ce sont ces principes m êm e qui font ses
régies.
On ne peut donc pas amalgamer ces deux législations , qui
ne sont pas de la m ême n a tu r e , et qui n’ont pas eu pour but
de produire les mêmes effets.
L ’ordre public s’oppose à une association de ce genre.
Mais il s’y oppose m êm e par une autre considération extrê
mement importante.
L a législation du com m erce e st, sous beaucoup de rapports,
une législation pénale.
L e législateur a eu pour objet de conserver parmi les comi n e r ç a n s , et dans l’intérêt m êm e du c o m m e r c e , qui s’exerce
toujours avec une sorte d’abandon et sans la précaution des
sûretés ou des titres , les principes de l’h o n n e u r, l’habitude de
la bonne f o i , la sincérité des relations , la fidélité de la co n
fiance; e t, pour y parvenir avec plus de facilité et plus d ’effi
c a c ité , il a prononcé des peines sévères contre tous les délits
relatifs à leur profession, que les commerçans pourroient se
permettre.
Mais ces peines, le législateur ne les a prononcées que contre
les com m erçans; il ne les a point étendues aux autres individus
de la société; il ne les a point appliquées aux autres états : c ’est
le com m erce seul qui en a été le m otif, l’occasion et le b u t ,
et c ’est dans les personnes qui y sont livrées exclusivement que
la loi elle-même les a concentrées.
O r , le premier de tous les principes, c ’est que les peines en
général ne reçoivent pas d’extension; et quand il y en a en par
ticulier de déterminées par la loi contre les abus d ’une telle
profession, il est encore moins permis d appliquer ces peines
à des professions qui n’ont rien de commun avec elle.
C e seroit sortir de l’ordre naturel des choses, et mêler ensem
ble des formes qui n’ont pas de cohérence entr’e lle s, et qui doi
vent toujours rester séparées.,
�( 3 )
D e quel droit, en e f f e t , poursuivroit-on par e xem p le , en
banqueroute frauduleuse, un notaire qui seroit devenu insol
v a b le , comme on poursuivroit un commerçant?
La loi n’a point assujetti les notaires, pas plus que tout autre
particulier, à ce genre de poursuites.
Elle n’a ¡eu en v u e que les commerçans.
E lle n’ y a soumis q u ’eux.
T o u tes ses dispositions n’ont qu’eux pour objet.
L e notaire a lui-m êm e ses peines à part.
Il a les abus de sa profession ; il a ses manquemens à la
discipline ; il a ses faits de charge.
D es peines sagement graduées ont été infligées par la loi,
contre tous ces délits; et s i, par événem ent, le notaire a c o m
mis des fautes encore plus graves ; s’il a trompé ses créanciers ;
s’ il s’est permis envers eux des fraudes plus ou moins coupa
b le s, il est frappé alors des mêmes peines que tous les autres
c it o y e n s , et ces peines sont conformes au genre de fraudes
q u ’il a pu commettre.
Mais , dans tous les cas , ce ne sont pas les peines prononcées
contre les c o m m e rça n s, qui peuvent l’atteindre. Ces peines
n’ont pas été prononcées contre lu i; la loi ne l’a point prévenu
q u ’il les subiro it, si dans l’exercice de sa profession il com m ettoit des délits qui se rapprochassent de la nature de ce u x que
peuvent commettre les commerçans ; il ne peut donc pas eu
être l’objet, m êm e sous c e rapport, et l’application qu’on se
permettroit de lui en f a i r e , blesseroit toutes les idées reçues
en jurisprudence, et seroit absolument contraire à l’ordre public.
N ous avons donc eu to u t à l’h e u re raison d ’observer q u ’il
Suffiroit d e ce point d e vue g én é ra l, d e la différence des légis
lations com m erciale e t c i v i l e , pour être autorisés à décider
q u ’un notaire p eut bien to m ber en décon fiture, q u an d il devient
insolvable ; mais q u ’il n ’est pas constitué pour cela en état d e
faillite , et q u ’on n ’a pas le droit de lui appliquer les règles que
A2
�( 4 )
le Code de com m erce a créées pour les fa illite s, et qu’il nfa
créées que pour elles.
>
M a i s , si nous voulons maintenant descendre dans l ’examen
des principes ordinaires de la faillite et de la déconfiture , il est
bien facile de se convaincre que la déconfiture ne peut regarder
que le particu lier, et que la faillite ne peut regarder elle-même
que le commerçant.
D ’abord il faut prendre garde que ce n’est en effet qu’ au com
m e rç a n t, que le Code de com m erce applique l’état de faillite.
« T o u t com m erça nt, dit l’article 437 de ce C o d e , qui cesse
« ses p a y e m e n s, est en c ta t de fa illit e . r>
I lfa u td o n c , pour tomber en é ta td e faillite, d’après c e ta rtic le ,
deux choses principales et réunies : x°. être com m erçant, c ’est-àd ir e , exercer la profession de com m erçant; 2°. être dans l’ha
bitude journalière de faire des payemens , suivant l’usage du
com m erce , et cesser tout à coup ses payemens.
T o u t individu qui n’est pas com m erçant, tous ceux qui exer
’
cent dans la société une autre profession que celle-là , un magis
t r a t , un avo ca t, un notaire, un a v o u é , un particulier m ême
sans profession, ne peuvent donc pas tomber en état de faillite.
Ils peuvent b ie n , sans d o u te , devenir insolvables, mais ils
ne sont pas pour cela en faillite ; ils tombent alors dans ce que
la loi appelle déconfiture.
On ne peut donc pas leur appliquer les règles que le Code
de com m erce n’a établies que pour les faillis ; on ne peut leur
appliquer que celles qui ont déterminé les effets de la déconiiture , et q u e le Code Napoléon lui-m êm e a tracées.
Il est bien vrai q u ’il y a q u e l q u ’a n al o gi e en t r e certains effets
de la déconfiture et certains effets de la faillite, et que sous
c e rapport le Code Napoléon les place quelquefois sur la même
lig n e , et les nmnme ensemble.
Par exem ple, la déconfiture dissout une société, com m e la
faillite; com m e e lle , elle ne permet pas au débiteur de pré-
�( 5 ) _
tendre an bénéfice du terme qui lui avoit été accordé par sort
créancier ; comme elle e n c o r e , elle rend exigible m êm e le
capital d ’une rente perpétuelle; com m e elle aussi, elle donne
aux créanciers la faculté d’exercer les droits de la femme c o m
mune , et quelques autres effets semblables , que le Code dé
clare en se servant des termes en cas de f a illit e ou de décon
fitu r e (1).
Mais ces dispositions du Code ne doivent pas étonner.
Il auroit été difficile qu’il ne s’établît pas quelques ressem
blances entre la situation d’un commerçant qui a cessé ses
p a y e m e n s , et celle d ’un particulier qui est devenu insolvable.
Cette situation, au fo n d , étant la m ê m e , c ’est-à-dire, tenant
de la part de l’ un et de l’autre à l’impossibilité de satisfaire ses
créanciers, elle doit nécessairem ent,.à l’égard de tous d e u x,
entraîner certaines suites qui soient les mêmes aussi.
Ce sont les résultats d’une m êm e cause.
Mais il n ’y en a pas moins une grande différence entre les
mesures que le Code de com m erce prescrit contre les faillis,
e t celles que la loi civile détermine contre la déconfiture.
C ’est une remarque extrêmement juste, que fait M . L o c r é ,
dans son E sp rit du Code de commerce.
cc La Jaillite, dit-il , soumet celui qui l’encourt à la juridictc tion co m m erciale, et à toutes les mesures prescrites par le
c< Code contre le failli.
« La déconfiture , au contraire , laisse le débiteur devenu
« insolvable sous l’empire du droit c o m m u n , quant à sa per« sonne, et quant à ses b ie n s , et sous la juridiction des tri« bunaux civils (2). »
Nous concevons b ie n , sans d o u te , q u ’ u n particulier, un
notaire entr’autres, peut faire quelques actes de commerce',
tout en exerçant assidûment la profession à laquelle il est livré.
(1) V o yez les articles i 865 , 19^3, 1188, e tc ., etc.
(a) Tom e 5 , page 20.
�m
N ous concevons m êm e q u ’il soit s o u m is, pour l’exécution
d e ces a c te s , à la juridiction des tribunaux de c o m m e rc e ; il
n e peut pas y avoir à cet égard de difficulté.
Mais parce qu’un notaire fera des actes de c o m m e r c e , il ne
sera pas pour cela commerçant.
L a loi elle-même ne déclare commerçans que c e u x q u i ex er
cen t des actes de com m erce, e t en f o n t leur profession h a b i
tu e lle (1).
L a profession de notaire excluant nécessairement celle de
com m erçant, le notaire qui exerce sa profession, ne peut donc
p a s , malgré q u ’il fasse m êm e des actes de c o m m e r c e , être
regardé com m e un c o m m e r ç a n t, puisque ces actes de c o m
m erce ne sont pas sa profession habituelle.
E t si on ne peut pas le regarder com m e un c o m m e rç a n t,
on ne peut donc pas non p lu s, lorsqu’il devient insolvable,
l ’envisager com m e tombé en faillite ; car on a vu tout à l’ heure
que la loi disoit q u ’il ne pouvoit y avoir de faillis que les com mercans.
»
Nous prions d’ailleurs qu’on observe que le C o d e de c o m
m erce lui-méme a mis un grand soin à fixer la démarcation de
la juridiction des tribunaux qu’il établissoit.
Il a bien voulu que les tribunaux de com m erce connussent .
non-seulement de toutes les contestations relatives aux engagemens entre négocians ou banquiers, mais encore entre toutes
p erso n n es, des contestations relatives a u x actes de com m er
c e (2); ce qui suppose déjà que ce u x qui ne sont pas commercans peuvent faire cependant des actes de c o m m e r c e , sans de
venir pour cela commerçans aux y e u x de la loi ; mais en m ême
temps il a voulu que les individus qui contracteroient par billets
¿1 ord re, mais qui ne seroient pas négocians, et qui ne con-
( 1) Code de com m erce, article I er,
( 2 ) Article 6 3 i,
�17
)
tracteroient pas ce s billets pour des opérations de co m m erce,
ne fussent pas soumis à la juridiction commerciale (1).
Il a également voulu que dans le cas même où des individus
non négocians auroient signé avec des négocians des billets à
ordre, pour d ’autres opérations que des opérations de com m erce,
le tribunal de com m erce n’eût pas le droit de prononcer contre
eux la contrainte par c o r p s , com m e il l’avoit contre les indi
vidus négocians (2).
O n voit par ces nuances, pour ainsi dire, délicates de la lo i,
avec quelle exactitude elle veu t qu’on observe les limites des
juridictions, et jusqu’à quel point elle respecte elle-m êm e les
droits des citoyens qui y sont soumis.
Il résulte donc évidemment de ces précautions m êm e de la
l o i , que ce seroit aller absolument contre son intention , que
de dénaturer les principes relatifs à la juridiction com m erciale,
et de confondre cette juridiction avec la juridiction civile.
Ainsi un notaire, par cela m êm e qu’il est notaire, ne faisant
pas profession h ab ituelle des actes de com m erce , 11’est pas
com m eiçant aux y e u x de la loi.
S ’il n’est pas c o m m e rça n t, il ne peut pas tomber en faillite.
S'il ne peut pas tomber en faillite, il n’est pas justiciable du
tribunal de c o m m e r c e , sous ce rapport.
Il est bien justiciable de ce trib u n a l, sous le rapport des
actes qu’il peut faire , et relativement à leur exécution ; mais
lors même qu’il devient insolvable , il n ’est pas justiciable du
tribunal de com m erce comme failli , puisqu’il ne peut pas y
avoir de faillite pour l u i , mais seulement déconfiture ; il esc
alors justiciable des tribunaux ordinaires, com m e déconfit.
C est aussi l’observation q ue fait M. Locré.
1
cc Q ue d é cid e r, d it- il, dans le cas où un particulier ayant
« fait des actes de c o m m e rce , ne peut pas payer les engage« m<jns qui en sont la suite ?
( 1 ) Article
(a) Article 637 ..
�( 8 }
« Il est certain que ce particulier devient justiciable des tri
ée bunaux de co m m e rce , quant à l’exécution de ses engagemens;
et m ais p u isq u 'il ri est pas com m erçant, la disposition de l'a rcc ticle 437 statue q u ’i l se trouve en déconfiture , e t non en
ce f a illit e (1). »
T e lle est également la jurisprudence.
A la vérité, nous devons com m encer par avouer qu’il existe
un arrêt de la Cour d’appel de B ruxelles, qui a jugé contre le
président d’ un tribunal c iv il , devenu insolvable, q u ’ il pouvoit
être réputé e n état de f a i l l i t e , q u o i q u ’il n ’ e û t même pas fait
d’actes de co m m erce; et qu’en conséquence il n ’avoit pas p u ,
à compter de la manifestation de son insolvabilité, donner sur
ses biens d’hypothèque valable , comme un négociant ne le
peut pas à compter de l’ouverture de sa faillite ; mais ce sys
tèm e a été proscrit par la Cour de cassation, dans l’affaire du
sieur L o c h e , qui lu i-m ë m e avoit été c o m m e rça n t, mais qui
avoit cessé de l’étre lorsque l’affaire avoit pris naissance.
L e sieur L o ch e , retiré du c o m m e r c e , étoit devenu insol
vable.
U ne saisie réelle avoit été jetée sur ses biens, le 4 vendé
m iaire an 6 , après refus de payement de sa part.
Ses c ré a n c ie rs, postérieurement à cette saisie, et sous l’em
pire de la loi du xi brum aire an 7 , prirent une inscription
sur ses biens.
L a femme du sieur L och e p ré te n d it, contre ses créanciers,
que leurs inscriptions étoient n u lles, sous le prétexte, d’une
p a r t , que le sieur Loche avoit été négociant , et de l’autre ,
que la saisie réelle o c c a s i o n n é e par l’insolvabilité étoit un obs
tacle légitime à ces inscriptions,.
Cette prétention de la fem m e Loche fut accueillie par un
arrêt de la Cour d ’appel de M o n tp ellier, du 21 therm idor an
an g ; mais sur le pourvoi en cassation, et « attendu que Jean
(1) Tome 5 , pages 20 et 21.
« Loche
�( 9 )
Loche n ’étan t plus dans le commerce à l ’époque du 4 ven-'dem iaire an 6 , la saisie réelle alors apposée sur ses biens
( et aimullée depuis au mois de frimaire an 8 ) , n étoit pas
capable de le constituer en éta t de f a i l l i t e , et par là m êm e
de rendre sans effet les inscriptions faites sur ses biens postérieurement à cette d a te, » cet arrêt fut cassé.
L a Cour de cassation a donc bien consacré ce principe ,
qu’il ne pouvoit pas y avoir de faillite pour celui qui n’étoit
pas com m erçant, qu’il ne pouvoit y avoir que de la déconfiture,
<c
u
«
«
«
«
et que la déconfiture n’étoit pas regardée par la loi comme la
faillite.
C e même principe a été consacré aussi par la Cour d’appel
de Paris, par arrêt du 12 fru ctid o r an 1 1 , et même en faveur
d ’un notaire.
O n accusoit le sieur L e r o i , qui étoit ce notaire , d’avoir
souscrit frauduleusement une obligation de 20,000 francs au
profit du sieur R o n d o u let; et les créanciers du sieur L e r o i
deraandoient la nullité de l’inscription qu’il avoit prise en vertu
d e cette obligation, com m e faite sur les biens d ’un failli d e
puis sa faillite.
L e tribunal civil de Versailles avoit, par jugement du § f r u c
tid o r an 10, adopté ce système des créanciers, et annullé l’ins
cription du sieur Rondoulet.
Mais par arrêt du 12 fru ctid o r an xx, « attendu, entr’autres
« motifs, qu’un notaire n’est ni un négociant, ni un banquier,
« dont la déconfiture puisse prendre le caractère de fa illit e ,
cc et être constatée par une cessation publique de payem ent;
« A tte n d u que Leroi étoit en plein exercice de son état de
« notaire h l’époque de l’obligation souscrite en faveur de
« R o n d o u let, qu’il n ’a jamais été suspendu de ses fonctions, v>
le jugement du tribunal de Versailles fut infirmé, et l’inscrip
tion maintenue.
Il y a eu aussi un arrêt semblable relativement à un rece
veur.
B
�II y en a un également rendu par la Cour impériale de Bor*
d e a u x , il n’y a que quelques mois, en faveur d’un ancien m a
gistrat.
En un m o t, il existe aujourd’hui à cet égard une véritable
jurisprudence, et c e principe n’est plus équivoque.
Il faut donc répondre à la première question proposée dans
'le m ém oire, que le notaire P ura ï ne peut pas être regardé
com m e un com m erçant; qu’à ce titre, malgré l ’état d’insolva
bilité ou de déconfiture dans lequel il est tombé , on ne peut
pas supposer qu’il soit tombé en faillite ; et que par conséquent
les dispositions du Code de com m erce relatives aux faillites >
ne peuvent pas lui être appliquées.
Sur la seconde q u e s tio n , celle de savoir s i , d’après les cir
constances énoncées dans le m ém o ire, on peut dire que c e
notaire a fait des actes de com m erce , et si , en supposant
q u ’il ait fait des actes de co m m e rce , on peut le regarder comme
lin négociant, les principes que nous venons de développer sur
la prem ière question contiennent d’avance la décision de celle-ci.
P a r cela s e u l , en e f f e t , q u e le n o ta ire dont s’agit n’a pas cessé
d ’çtre n o ta ir e , q u ’il n e s’est pas fait c o m m e r ç a n t , q u ’il n ’a
jam ais pris de p a te n te , q u ’il a toujours co n tin u é l'exercice de
sa profession avec u n e grande assiduité , e t q u ’il y a m ê m e joui
de la confiance pu bliqu e , il est bien év id en t que lors m ê m e
q u e , to u t en e x e rç a n t sa profession , il au ro it fait des actes d e
c o m m e rc e , il n e seroit pas p o u r cela devenu co m m erçan t.
N o u s avons observé to u t à l’h e u re q u e la loi elle-m êm e sup*
posoit à 1 a rticle 6 3 i , q u e d ’a u tre s personnes que des c o m m e r
çons pou voien t faire des actes <le c o m m e r c e ; il résulte donc
de là q u ’on n ’est pas nécessairem ent c o m m e r ç a n t, parce q u ’on
a fait des actes d e c o m m e rc e ( 1 ).
( 1 ) « O n peut faire des actes de co m m erce, dit aussi M. Locrè, sans être
n coinm crçnnt, et o n devient po u r ces actes, justiciable de la juridiction
« com m erciale; mais Ofl n ’est com m erçant que cjuund on fait du com m erce
�C ii )
D ans tous les temps il s’est trouvé quelques individus qui
ont mélé des actes de com m erce à l’exercice de leur profes
sion , et q u i , à l’occasion de ces actes de c o m m e r c e , ont
souscrit des engagemens commerciaux.
Il s’en trouve encore aujourd’h u i , com m e il s’en est trouvé
sous l’ancien régime.
Il a bien fallu sans doute, q u e , dans ce c a s - là , la loi d éci
dât que , malgré la nature de leur profession qui les rendoit
justiciables des tribunaux c iv ils , ils devinssent, pour les enga
gemens com m erciaux qu’ils auroient contractés, justiciables des
tribunaux de com m erce , qui étoient les juges naturels des
engagemens de c e genre.
L es principes conduisoient là.
Mais il ne pouvoit pas résulter de là que ces individus d us
sent être regardés com m e commerçons ; c a r ia loi elle-m êm e ne
d onnant, ainsi qu’ on l’a v u , c e titre qu’à ce u x qui faisoient
leu r profession h a b itu elle clés actes de com m erce , i l est m ani
f e s t e que c e u x q u i , au lieu de fa ir e leur profession h ab ituelle
d e ces actes , en o n t au contraire une toute différente q u ’ils
exercen t h a b itu ellem e n t, ne peuvent pas être des commerçans
aux y e u x de la loi.
. A i n s i , en admettant m êm e que le notaire dont il est question
dans le mémoire , eût fait en effet des actes de co m m erce, on
voit qu’il neseroit pas pour cela com m erçant, et qu’on ne pourroit, ni lui en donner le n o m , ni l’envisager com m e commerçant.
Mais d’ailleurs T qu’est-ce que c ’est donc que ces actes de
com m erce qu’on lui impute ?
On dit dans le m é m o ire , qu’il empruntoit à des particuliers
de sa co nnoissance, différentes sommes qu’il plaçoit ensuite
dans les mains d ’autres p a rtic u lie rs ,^ un intérêt plus fo rt, et
q u ’il remettoit aux préteurs des reconnoissances en forme de
« sa profession habituelle , et ce n ’est qu’alors q u ’on est soumis nux obligations
et aux. lois particulières sur cette profession, comme celles 6ur les fa illite s , n
13 a
�C 12 )
lettres de change, sur papier im prim é, revêtu de son c h iffr e f
tirées de la ville v o is in e , mais tirées sur des particuliers de
celle qu’il habitoit, et qui n’entroient pas dans la confection
de ces lettres qu’ils ignoroient vraisemblablement, et qu’il receT o i t à son tour des emprunteurs, ou des lettres de change dans
la m êm e form e, ou de simples reconnoissances, ou des obli
gations notariées.
On ajoute qu’il inscrivoit sur un registre qu’il avoit intitule
L ivre de b a n q u e , et qu’il tenoit avec exactitude, les emprunts
qui lui étoient faits, les prêts qu’il faisoit, les remboursemena
qu ’il avoit occasion de r e c e v o ir , ceux dont il avoit lui-m êm e
occasion de s’acquitter; en un m o t, tout ce petit mouvement
d ’opérations intérieures auxquelles il étoit livré ; mais que d’ail
leurs , ces opérations n’en entrainoient aucune de change; qu’il
n ’y avoit de sa p a rt, ni négociation, ni circulation; qu’il n’y
avoit pas de remise de place en place ; qu’il n’y avoit pas d’a c
ceptatio n , point de correspondance dans d’autres villes, point
de fonds en dépôt nulle part, point de provision pour faire face
aux effets tirés; en un m o t, rien qui respirât le change»
ou qui en donnât seulement l’id é e , si ce n’est la forme m êm e
des lettres.
Mais co m m e n t, d’après l’énoncé du m ém o ire, pourroit-on
regarder ce s piéts qui étoient faits par ce notaire, et les em
prunts qu’on lui faisoit, comme de véritables act^s de com m erce?
Cette forme de lettres de change n’étoit qu’ une forme.
C ’étoit un titre donné sans les effets attachés à c e titre.
Il n’en résultoit pas un véritable contrat de change.
Les trois personnes n’y étoient pas réellement ; il n’y avoit
pas de remise de place en place ; il n’ y avoit pas d’acceptation j
il n’y avoit pas de provision : ce n’étoit d o n c , d’après la loi
elle-même , que de sim ples prom esses (1) ; ce n’étoit pas des
lettres de change.
( i ) Article H2>
�( 13 )
L e titre de Livre d e b a n q u e , donné au registre , ne faisoît
pas non plus de ce notaire un banquier.
On n’est pas banquier par cela seul qu’on se regarderoit soim êm e comme t e l , et qu’on donneroit à de simples registres d&
p a y e m e n s, ou à des livres de recette et de dépense , le nom
fastueux de Livre de banque.
C e ne sont pas là des circonstances qu’on puisse , à propre
m ent parler, envisager com m e de véritables actes de com m erce
bien caractérisés et bien importans.
Nous en dirons autant des liqueurs qu’on dit avoir trouvées
dans la maison de c e n otaire, après sa retraite, en plus grande
quantité que ne l’auroit exigé sa consommation, et dont il auroit
cédé une partie à quelques personnes de sa connoissance.
Il seroit très-possible, en e ffe t, que ce notaire eût fait venir
des liqueurs, soit de Paris, soit d’ailleurs, au delà de ses besoins,
et pour en céder à des amis, et trouver peut-être sa provision
personnelle sur celle qu’il auroit faite ainsi pour autrui.
Mais ce ne seroit pas là non plus un véritable acte de com
merce.
On observe d’ailleurs , dans le m é m o ir e , qu’on n ’a trouvé
dans les papiers de c e notaire aucune note ou lettre qui indiquât
q u ’il eût correspondu, pour l’achat ou la vente de ces liqueurs,
avec aucun marchand ou fa b ric a n t, ni aucune facture qui en
constatât l’envoi.
-i:
t
Cette circonstance particulière vient appuyer encore notre
opinion sur ce fa it, et y ajoute un d^gré de force.
Mais elle n’existeroit pas, et on auroit trouvé quelque facture
d ’en vo i, ou quelque correspondance relative à rachat et à la
vente de ces liqueurs, que cela ne ieroit pas encore grand’ehose.
On donneroit même à cette vente le nom d’acte de c o m m e rce ,
que cela ne charigeroit rien aux principes.
O n a vu que, dans les principes, ce n ’étoit pas quelques actes
de com m erce qui faisoient un commerçant aux y e u x de la l o i ,
que c ’étoit la profession h a b itu elle de ces actes.
�( h )
O r , ici il n’ y avoit pas , de la paît de c e notaire , de pro
fe ss io n h a b itu elle des actes de co m m erce ; il y avoit tout au
plus mélange de ces actes ave c sa profession; e t , du r e s t e ,
c ’étoit sa profession de notaire qu’il exerçoit habituellement.
O n ne peut donc pas absolument le regarder com m e c o m
m erçan t; et il auroit contracté ou reçu encore plus de lettres
de ch an ge, il auroit reçu ou vendu plus de liqueurs, qu’on ne
pourroit jamais lui donner c e titre, ni lui en appliquer les effets.
Sur la tro isièm e e t d ern ière q u e s tio n , il est difficile de co m
prendre c o m m e n t , dans la situation où s'est trouvé le notaire
dont s’a g it , et au milieu des circonstances exposées dans le
m é m o ire , il a pu être poursuivi devant un tribunal de co m
m erce , com m e f a i l l i , et envisagé c o m m e tel par ce tribunal.
Il est évident que c e n ’étoit pas les formes que le Code de
c o m m erce applique aux fa illis, qu’on pouvoit lui appliquer à
lui-méme.
Il est évident que cette déclaration de fa illit e , cette ouver
ture de fa illit e , ces agens adm inistrateurs, ces syndics provi
soires, ces syndics définitifs, cette accusation de banqueroute
fra u d u leu se, ces poursuites crim in e lle s, rien de tout cela ne
pouvoit avoir lieu.
T o u t cela é t o i t , en e f f e t , contre les principes.
L e notaire dont s’agit n’étoit pas com m erçant; il étoit tombé
en déconfiture, et non pas en faillite.
Il n’étoit pas justiciable des tribunaux de c o m m e r c e , si c e
n’est pour les actes particuliers de com m erce qu’il avoit pu faire;
il l’étoit des tribunaux civils.
Il pouvoit bien être accusé de fra u d e , s’ il en avoit com m is;
mais il ne pouvoit pas être accusé de banqueroute, puisqu’il ne
faisoit pas sa profession du com m erce.
T o u te cette procédure dont il a été l’objet pèche donc par
sa base.
On ne peut pas mémo la laisser subsister; il faut qu’elle soit
détruite.
�Et c ’est à ce notaire lui-méme qu’il appartiendroit de se p r é
senter, pour attaquer aujourd’hui cette compétence que le tri*
bunal de com m erce s’est attribuée contre les principes.
Rien n’e m p é c h e ro it, en e f f e t , qu’il n ’y fût admis.
»
D ’abord sa réclamation seroit fondée.
Elle seroit fondée sur les grandes maximes de l’ordre public y
sur les dispositions du Code de c o m m e r c e , sur celles du Code
N ap o lé o n , sur la jurisprudence des Cours, sur celle de la Cour
de cassation; en un m o t, sur tout c e q u i , en matière de dé
cisions ju d iciaires, constitue les règles qu’on est naturellement
obligé de suivre.
Nous l’avons démontré dans le développement de la première
question : il n’y a pas à cet égard à y revenir.
Mais ensuite toute cette procédure qui a été instruite au tri
bunal de c o m m e rce , contre le notaire, à l’occasion de sa pré
tendue fa illite, est une procédure par défaut.
L e notaire éioit ab sen t, et il ne s’est pas présenté dans c e
tribunal.
Il n’y a pas été entendu ; il n'a pas constitué de défenseur
pour lui ; il n’ a fait aucune espèce d’acte d’adhé3îon ou d’a c
quiescement aux jugemens qui y ont été rendus,' et dont il est
cependant l’objet.
*J';
■1 ■.! <
r
Il a donc le droit d’attaquer ces jugemens par la voie de l’op
position.
Le Code de com m erce lui-méme (i) appliqué a u * trib unaux
de c o m m e r c e , relativement à la forme de procéder, les dispo
sitions des articles i 5 6 , i 58 et i 5g du Code de procédure, qui
permettent l opposition envers les jugemens par défaut, jusqu’à
ce (pie ces jugemens aient reçu leur e xécu tio n , suivant le mode
que prescrivent ces mêmes articles, ou qu’il y a des actes qui
prouvent que la partie défaillante a connu cette exécution.
( i ) A i t i c l e G42.
�( 16
)
. Ici on ne peut rien opposer de semblable au notaire dont
s’agit.
- .......................
.
. . .
• Il est donc encore dans les délais de l’opposition.
E t on diroit en vain que si la procédure du tribunal de com
m erce n’a pas été instruite a v e c .c e no taire, elle l’a été avec
des syndics légalement nommés pour le. représenter et paroitre
pour lui en ju s tice , puisque lui-même n e le pouvoit pas.
Mais il faut prendre garde que c ’est précisément ce système
en vertu duquel on a établi des syndics pour le représenter,
lorsqu’il n’étoit pas dans le cas de l’être , que ce notaire atta
quera.
II se plaindra qu’on l’ait constitué f a i l l i , lorsqu’il ne l’étoit
pas ;
II démontrera que la procédure qu'on a instruite contre lui
p èch e par sa base ;
Il fera voir qu’elle viole tous les principes ;
-t.-
Il demandera, en Conséquence, la rétractation des jugemens
qui ont été rendus
E t co m m e , au fond , c ’est l u i , et m êm e lui seul qui est
l ’objet de ces ju g em en s, com m e c ’est lui qui en supporte les
dispositions, com m e c ’est lui qui est intéressé à ce qu’ils soient
rapportés , c ’est lui aussi qui a le droit de les attaquer par la
.voie de l’opposition ; et, il n’y a rien ni dans les lois , ni dans
les fo r m e s , ni dans les fa its , qui puisse lui ôter c e d r o it, ni
le priver de son exercice.
D
élibéré
•
à P a r is , par les anciens avocats soussignés, c e
21 avril 1812.
,
*
,
DESÈZE,
BONNET,
! •
BELLART.
A RIOM, de l’imp. île THIBAUD, im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T au les, m aison L a n d r i o t. — F évrier 1813,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desèze
Bonnet
Bellard
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53451/BCU_Factums_G2222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53450/BCU_Factums_G2221.pdf
927fb0d2a3f77567f3f8f4ec57fa930e
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MEMOIRE
E T
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
COUR
IMPÉR IALE
> DE RIOM. ¡I
O
N
i . re C h a m b r e .
POUR
L e sieur P U R A Y , e x - n o t a ir e , appelant
Oku
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
'
G U E M Y et autres, ses créanciers , intimés
ET C O N TR E
L e s Syndics à sa prétendue f a i lli t e ,a
i
s
u
intimés.
M u ltis occulto crescit res fœ nore.
H orace .
L
a
cataslrophe
du
sieur P u r a y peut servir
de
leçon aux h ommes ambitieux. Plus q u ’aucun autre
événem ent,
elle leur
montre q u ’un
fi
travail assidu
et opiniâtre, joint à l’ économie la plus rigoureuse,
ty m m /ws /vîi^.
'
2-î
I
�( * )
aidé m ê m e des secours de l ’intelligence et de Tinst r u c t i o n , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles
ne sont
point dirigées par la prudence. U n e première faute
influe sur la vi e e n t i è r e , sur-tout lorsque celte faute
est le fruit d ’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’ est en va in q u ’ au milieu de la carrière trop
courte q u ’il a à pa r courir, l ’ambi tie ux sera éclairé
par l’expérience ; c ’est en vain q u ’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’ab îm e qui
doit bientôt
l'engloutir
ave c
ses projets
insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s'oppo
sera. à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A l o r s ,
livré à son im a g in a t io n , il compensera des pertes
réelles
par des
gains
futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l ’aug
menter.
Mais si à ces idées générales vien nen t se joindre
des motifs plus p r o c h a in s , plus déterminans encore ;
si l’ambitieux a conçu le pr oj et d ’arriver h la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a
placé au
mérité
la confiance p u b li q u e ; s’il est
milieu d’ une
sidérée ; s’il
est entouré
famille nombreuse et c o n
d ’amis sur
l ’attachem ent
desquels il croit pouvoir c o m p t e r , co m m en t se ré
soudra t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e
un désordre q u ’il croit pouvoir
�( 3 )
réparer ? s’avilir
aux y e u x
fa t )
de
ce ux
qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains
l’instrument
q u ’il
suppose
encore
pouvoir
servir à sa f o rtu n e ?
U n e abnégation aussi complète de ce qui honore
et
enchante la v i e ,
h u m ain es ;
des
et
il laut
paraît a u -d es su s
des
forces
convenir que s’il se trouve
hommes assez heureuse ment nés pour
régler
co ns tam ment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d ’assez iorls pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels q u ’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m al h eu r, et donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l ’envie ou de la haine.
C e tableau présente l ’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en déve lop pe é g a
lem en t
les causes ; mais
co m m en t montre r celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur l u i ,
sur sa f e m m e et ses en fa ns?
Faud ra -t-il q u ’il remonte à l’ép oqu e o ù il a c o m
mencé
l ’exercice
des
fonctions de n o ta i re ?
q u ’il
parle de son in ex périen ce, d e ses préjugés en affaires,
qui étaient c e u x du tems où il vivait ? Dira-t-i l que
des emprunts considérables ont d ’abord été faits par
l u i , dans le seul but de servir d’aliment à son ét u d e?
que bientôt les avances q u’il faisait ont absorbé les
cap itaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d ’autre
règle que la volonté ou le caprice du p r è l e u r ?
2
�( 4 )
Rapportera-t-il à c e ll e origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d'opération
de b a n q u e , et qui n’ont, il faut l’a v o u e r , d ’autre c a
ractère que celui de l ’ usure ?
P o u r montrer cette v é r it é , faudra-t-il le représenter
en touré de la foule de ses créanciers tous habilans de
R i o m , recevant d’eu x des sommes produisant des in
térêts e xc ess if s, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
Il faut des victimes à l’ usure. C e m o n s t r e , trop
long-temps acclimalé en F r a n c e , y fait gémir plus d ’ une
famille. P u r a y se classera-t-il parmi ces infortunés?
M ontrera-t-il
que la profession q u’ il exerçait avec
tant d'av antage et d ’assiduilé a elle m ê m e concouru
à sa ru in e ? que pour a u gm en ler sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a cons tamment été obligé de s’en remettre
à la
volonté de ses d é b it e u r s , ou d ’obtenir contr’eu x
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le m inim um de ce ux
qui lui p r êt a ie n t était de 9 à 10 ?
Sera-t-il i n c o n c e v a b l e q u e peu d o n n é e s passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit P u ra y à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes q u ’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux a b s o r b é , il se soit trouvé ré
duit à p aye r l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses acte s?
Com b ie n de projets différens n’a pas du faire naître
�ce bouleversement
d’affaires ! a vec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelq u ’espoir de gain ! Pu ray
ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation ?
Aussi voit-on dans ses livres n o m b r e u x , dans ses notes,
dans les diiïërens documens q u 5il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur P u r a y ! 11 est impossible que quelques véri
tés d u r e s , mais nécessaires à sa c a u s e , ne v i e n n e n t
encore enflam m er la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po urquoi l’à - t - o n réduit au désespoir?
L e sieur P u r a y ne com bat point pour ravir à ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer l e .
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
p e u t- il si on lui en ôte les m o y e n s , en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son n o m ?
L o r s de la disparition du sieur P u r a y , ses créanciersmêlaient à leursjustes plaintes le reproche d ’avoir
em porté des sommes énormes. Ils ne pouvaient conce
voir co m m en t ce notaire si occupé , si la borieu x,
pouvait laisser un passif aussi considérable, s’il n’avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d’ une fortune h o n
teusement acquise. A u c u n alors ne pensait que cet
�h o m m e si a ct if travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le r ev en u de l ’argent q u’ils y avaient
placé ,-et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accré
dita-t-elle au point q u ’il devenait impossible m êm e
de cher ch er à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déshonorons q u ’injurieux. Son retour fut proposé; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur d éb it eu r , en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de P u ra y leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
L e plus grand
nombre des créanciers, ce ux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’é l è v e n t , refusent d ’adhérer aux arrangemens p r o je té s, et sortent de l ’assemblée pour aller
pr o v o q u e r au tribunal de c o m m e r c e l ’ouverture d ’une
faillite, et dénonce r au magistrat de sûreté une b a n
queroute frauduleuse. ~
>
j
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y a tte n d re un m o m e n t favorable p o u r en tr e r en
a r ra n g e m e n t avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu.... En vain , à
diffère nies reprises, a - t - i l offert un n ou ve l abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-e ll e proposé l ’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7 1
le-champ, a u x créanciers la propriété direcle.de la por
tion qui doit revenir à son fils! .En vain son épouse
a -t-e ll e offert l ’abandon de tous ses droits! E n va in
le sieur Pu r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
q u ’il voulait laisser à tous ses créanciers l'espoir d ’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. L e s créanciers ont semblé en vouloir plus
à la personne q u ’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
rép on du à toutes les propositions par le cri de guerre*
F aillite
et
Banqueroute
frauduleuse
.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du ju gem ent qui a
déclaré l’ouvertu re de cette faillite?
Telles
sont les questions
q u Jil faudra e x a m in e r,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A I T S .
L e sieur P u r a y encore fort jeune eut le m alh eu r
de perdre son p è r e ; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires, ses leçons eussent été
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent à l’e x
périence qui m anque à la jeunesse, lorsque de bonnes
études l’ont mise à m ê m e de les connaître et de les
respecter.
.
,
P u r a y sortit de l ’école pour assister à la révolution;
�( 8 )
son imagination ardente adopta les systèmes q u’elle
fit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à Ira vers les
siècles par la sagesse de nos p è r e s , mit obstacle à ce
q u ’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt les remplacer.
P u r a y se maria : il devint père ^ la tendresse q u ’il
avait pour ses enfans le rendit am b iti eux, et bientôt
il ne songea plus q u ’à acq uéii r des richesses.
D es fortunes colossales se faisaient alors remarq uer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états , dans toutes les professions, devait
faire regarder c o m m e une chose faci le , de se placer
parmi les h e u r e u x de ces tems de malheur. U n je u n e
h o m m e pouvait sur-tout ignorer et les m oye n s qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires q u ’é blouissans , Hries ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u r a y crut qu'u n travail opiniâtre joint au x c o n
naissances q u ’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets q u ’il avait conçus.
,
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands ava ntages; il avait
alors beauco up d ’a m i s ; ses opinions politiques qui
étaient celles de la m u l t it u d e , étendaient considé
rablement ses re lat io n s, et lui faisaient espérer une
clientelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pou rvu le 14 thermidor de la m ê m e année. Dès
cet
�( 9 )
cet in s ta n t,
entièrement livré aux. affaires, toutes
ses pensées n ’ont d ’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utilité à l ’état qu’il a embrassé.
Si l ’admission de P u r a y au notariat eût été pr é
c édée des études que cet état e x i g e ; si livré à un
guide sûr,
il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert q u ’ave c beaucoup de te m s, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calm ée
par les conseils de la sagesse et de l’e x p é r i e n c e , tout
doit faire présumer que P u r a y aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus prompt pour s’attirer
la confiance , était d’affecter de pouvo ir donner à ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes ; cependant réduit à un
re venu personnel de i o o o f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa f e m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui pe rmît de faire des avance s
à c e u x qui s’adressaient ¿1 lui.
Mais
1 ambition calcule-t-elle ainsi ? L e désir de
se faire un état brillant, de s’attacher une clientelle
n o m b r e u s e , peut-être celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée , le por
tèrent non-seulement h négliger les rentrées de son
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
P u ra y était propriétaire de de ux r e n t e s , m onta nt
3
�I
( 1° )
ensemble à s o o ô francs : il les vend ; son étude e n
absorbe le prix. Quelques im meubles ont bientôt la
m ê m e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet avantageux ; P u r a y ne faisait q u ’entrer dans la
c ar riè r e, et déjà il n’y v o y a i t que des é m u l e s ; il
attribuait ses succès a u x m o y e n s q u ’il venait d ’e m
p lo ye r : il v o u l u t , par de n o u v e au x efforts, les c o n
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles,
il
eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrêm e et toujours dan
gereuse , l ’éiait encore bien plus au tems dont nous
parl ons.
Différentes opinions s’étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu'elles semblaient autorisées par la loi. L 'a r g e n t est
m a rch a n d ise, Cintérêt r ia d ’autre régie que ta çoionté
ou le caprice d u prêteur : tels étaient les principes publi
q uem en t professés; et alors la plupart de ce u x qui pr ê
tai ent
à 10 pour c e n t , croyaient qu'on devait des éloges
à leur d é s i n t é r e s s e m e n t , et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l ’h o n n e u r , la délicatesse ou l ’a m i t i é m ê m e
exigeaient d ’eux.
P u r a y trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à oblig er ; la facilité d’em prunter l ’ave ugla sur les
suites; il ajouta aux avances q u’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encor e; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu'il faisait, et les bénéfices q u ’elles devaient produire,
�( ”
)
surpassaient dë beauco up les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèren t ainsi jusqu’à la fin de l ’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, éc ou
lées en renouvellemens d ’effets, durent être funestes
à P11 ray.
S i, à cette é p o q u e j il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u q u ’ elle comm ençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à ce t
examen.
D ' u n e part, les études profondes auxquelles se li
vrait
habituellement
P u r a y , et qui avaient toutes
pou r but la connaissance de son é t at ; les travaux sans
nombre q u ’il se créait à ce sujet : de l’autre , la préoc
cu pation continuelle où lè tenait l ’exercice de ses fon c
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d ’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
«iotifs suffisans pou r l’em pê cher de se livrer à l’ e x a
m en de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économ ie ne po u vaie nt d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
O n peut ajouter que la confiance que l ’on avait en
lui , se manifestait par des témoignages, chaque j o u r ,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses. D é j à il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. C e l a , en ajoutant
à ses occupation s, multipliait ses r elation s, et semblait
4
�augmenter ses
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent placer leurs fonds en Ire ses mains, 7i un inté
rêt conven u , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vit dans ces propositions que de
' n o u ve au x moyens de prospérité. Qui sait m ê m e s’il
n ’avait pas dès-lors le projet d ’ user de la faculté que
lui accordait la l o i, de prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour r ép a re r les loris que lui avaient occasionnés différens emprunts faits sous son rè gne ; car c ’est ainsi qu'un
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étude fut remplie de faiseurs d ’afïaires
de différens genres: des capitalistes de toutes les pro
fessions,
ce ux sur-tout qui n’en exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie que
sur le t a u x ' d e la pl ace, accouraient pour faire r e c e
voir leur argent, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son cabinet, des effets, datés de Clerm ont,
payables à R iom . A ce ux-ci succédaient des spécula
teurs d’ une autre espèce; c ’étaient ou des acquéreurs
d’imm eu ble s, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs cr éan cie rs ; ils venaient
p r o p o se ra P u r a y de r e c e v o i r leur v e n t e ou leur quit
t a n c e , et lui demandaient en m êm e tems à empru nter
les sommes qui leur manquaient. Rare men t ils étaient
déçus dans leur es pé ra nce; P u r a y , aussi facile que
confiant, prêtait souvent sans autre indemnité que le
plaisir de passer un acte, ou l’espérance de se faire
une clientelle qui lui présentât que lq u’ utilité ou quel
que jouissance d ’amour-propre. En fin , c ’étaient des
�( i
3 )
propriétaires ou autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins forte s: pour ceux-ci l’intérêt était res
treint autant que possible; P u ra y comptait sur leur
protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi ét e n d u e s , et embrassant toutes
les classes de la soc iété, devaient faire naître des é v é nemens singuliers, et qui'se rencontrent difficilement
dans la vie des h ommes livrés à des occupations plus
paisibles.
;
P u r a y , notaire , et en cette qualité revêtu de la
confiance de plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’il habitait , se trouva dans la nécessité de faire
quelques transports d’argent à Paris ou à L y o n . Les
usages du com m erc e rendant ces opérations plus faciles
et plus sures, il s’adressa à un banqu ier, se fit ouvrir
un crédit sur ces deu x villes, et entra en correspon
dance avec ccux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers de L y o n et de Paris n ’acceptèrent les
traites q u ’en les portant au compte de leur confrère,
ave c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur el e m p r u n t e u r , avait quelquefois
entre les mains des sommes dont il ne pouvait trouver
le placement ; plus souvent encore lea fonds lui' m an
quaient pour les remboursemens q u ’on exigeait de lui.
Dan s ces circonstances il avait recours à la banque.
Sa f em m e fut malade; on lui conseilla le b a u m e
de v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l ’imagination de P u ra y s’allume; il vante l’efficacité
�( 14 )
de ce spécifique, en fait publiquem ent l’é l o g e , et
v e u t en avoir un d é p ô t , sans au tre b ut que celui
d ’en obtenir p o u r son usage de la meilleure qualité.
U n de ses p a r e n s , m om en taném en t établi dans les
pays où se fabrique le K e r s w a s e r , fit un v o y a g e à
R i o m ; il lui vanta la supériorité de cette liq u eu r;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’é c o n o m ie , il s’en fait faire une e x
pédition assez considérable, pour être sûr q u ’il sera
approvisionné ¿1 peu de frais.
A c h e v o n s de peindre cette imagination mobile et
pr om p te à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que P u ra y n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b j e t , du b l é , du v i n , du f o i n ,
de la paille et autres denrées.
C e t a b l e a u , fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et marchand ; ses
créanciers ont induit cette double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur d é
b it e u r , de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant eux ,
P u r a y est b a n q u i e r ,
i.° Parce q u ’il a tenu des registres de b a n q u e , et
q u ’il les a lui m ê m e qualifiés ainsi;
2.0
Parce q u ’il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier a Riom.
�3.° P arce q u ’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n / b a n q u i e r à C le rm o n t;
4.0 Parce q u ’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in c e n t, banquier
à Lyon.
5°. E nfin, parce que les effels q u ’il donnait à ses
prê te u rs, étaient conformes aux usages de la b a n q u e ,
et ornés de son chiffre et d 'u n e vignette.
P u r a y est marchand ;
i°.
P a r c e q u ’ il a fait c o m m e r c e de b a u m e d e v i e ;
20. Parce q u ’il a acheté et vendu du K ersw a se r;
3°. Parce que ses registres font foi q u ’il a participé
à des spéculations de c o m m e r c e , sur le b lé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces
produites par les
créanciers; et en comm ençant par la b a n q u e , e x a m i
nons si les registres que P u r a y a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la lenue de beaucoup de
notes. Il avait dans son élude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tâchait de donner à chacun d ’eux
un titre, dont la briéve té pût servir à le faire décou
vrir sans p e i n e , au milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C ’est ainsi que le 12 messidor an 9 , c ’e s t - à - d i r e ,
à l ’époque où P u r a y , d'em prunteur qa il é ta it, ré so
lut de devenir et prêteur et e m p r u n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit lastu eu-
�è + 'l
( 16 )
sement le m o t Banque. Que l’on ouvre ce l i v r e , et
l ’on n ’y verra autre chose, si ce n ’esl la noie de ses
e m p r u n ts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de b a n q u e ; point de change ni rech an g e, point
de transport d ’argent de place en place: ainsi l’inté
r ieur du livre donne un d é m e n t i f ormel au t i t r e ;
c’est un e note de prêts el d ’e m p r u n ts , ruais ce n ’est
point un livre de banque.
E x e m p l e s
N * . 17 .
H ». 62.
tirés d u l i v r e :
F . . . 13...
I n t é r ê t s re t e n u s .
8 p l u v i ô s . an 10. 1 ,0 0 0 fr.
R e n o u v e l é v. u ° .
7 t h e r m . au 9.
935
x 5 p. 100.
T i r é s u r G ...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet , leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le m e t
tait hors d’état de pouvoir se rendre com pt e à luim êm e,
Il paraît que pendant quelque t e m s , P u r a y opéra
sans registre et sans guide. E n f in , le 11
1 3 , et le i
venlôse an
5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
el dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et Vautre celle des prêts.
Le
�( *7 )
~ Le
¿4 $
titre de celui du 11 ventôso an t z est ainsi
conçu :
R egistre de diverses sommes
placées
par M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NT ÉR ÊT S.
L e livre du i
v
5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
R egistre de diverses sommes
placées
che% M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NTÉ RÊ TS .
Ainsi le rap prochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme celte idée
que le mot b a n q u e , écrit sur la cou verture du registre
de l ’an 9 , n’était q u’ une indication de caprice pour
reconnaître ce l i v r e , mais ne pou vait servir à désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi P u r a y adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à l u i- m ê m e co m pte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre a v e c
autant de soins q u ’il s’interdit à l u i- m ê m e la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l ’on place des sommes
à intérêts.
C est encore P u r a y , n o t a i r e , qui place
à intérêts.
des
sommes
Ainsi prêts et emp runts faits par un no ta ire , voilà ce
qui reste.
L ’exa m en des registres détruirait-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Q u ’on les parcoure.
5
�( i8 )
Celui du
ii
ventôse an 1 2 , qui rappelle les difïé-
rens prêts faits par P u r a y , conlient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de Riorn; il indique la nature
des effets, leur d a t e , celle de leur é c h é a n c e , leur renou
v ellem en t, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exe m ple le n°. 101.
« Le i
3 floréal an i 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« so mme de 2,000 francs à 12 pou r cent pour trois
« mois ; et il y a effet de 2,060 f r a n c s } payable le
«
3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit , « le
3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai reno uve lé pour trois
« m o i s , échéant le
3 brumaire an 14. *
V o ilà pour les lettres de change.
Ajoutons que ,
dans ce régislre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les titres sont des ob lig ati ons, et m ê m e
de simples billets.
C e registre peut-il être considéré c o m m e un livre
de ba nqu e? son ti tr e , sa f o r m e , la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
, la nature des opérations q u ’il m e n t i o n n e ,
les titres qu'il r e l a t e ; t o u t ne se r é u n i t - i l pas pour
d iq u ée s
exclure cette i d é e ? et lors m ê m e q u ’il aurait été tenu
par un h o m m e dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de b a nqu ie r, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d ’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an
i
3 , contenant la
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�(
19 )
(9$
de 414 articles, concernant tous des liabitans _de
R iom , ou de lieux circonvoisins.
G o m m e celui du 11
ventôse an
12,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date , celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
Exemple :
N.° 217. « L e
5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. ¿1 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 433 fr. pour le 5 mars 1807 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
d e .....................................................................507 fr.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s ...................24
« J ’ai fait effet pour le 5 sept. 1807,
« Intérêts d ’un a n .........................46
11.
5 septembre 1808,
d e ....................................................................... 553
14 c.
« J ’ai fait un nouvel effet, au
C e livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son titre , pour
en exclure 1 i d e e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c o n t e x t u r e , les observations que nous avons
eu lieu de f a ir e ? et si du prem ie r, l ’on a pu dire
qu’ il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
à i n t é r ê t , ne faut-il pas assurer du second q u ’ il est
aussi le bordereau des dettes d ’ un emprunteur à intérêt.
Ces registres ont cessé , savoir : le p r e m i e r , au
i 1 juillet 1808, et le s e c o n d , au 6 février 1810.
6
'
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1807 a yan t prohibé le prêt à usurè , il
paraît que P u ra y crut devoir s’interdire toute espèce
de plac em e nt ; mais c o m m e il devait l u i - m ê m e des
sommes co n si dé r ab le s, el q u’au l e m sd o n t nous pavions,
les fonds q u ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l’impossibilité où
étaient ses
débiteurs de satisfaire à leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les re n v e rse r ; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce q u ’il
devait.
'
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deu x registres dont nous venons de pa rle r, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout le m o n d e , a trouvé
dans ce qui
faisait le bonh eu r de t o u s , un poison funeste qui
devait hâter sa d e s t r u c t i o n ?
Mais arrivons à ,1810.
Cett e ép o q u e , plus que toute a u t r e , nous manifeste
Tembarras de P u r a y ; il semble que l ’illusion s’est
évanoui e : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec pein e; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fonds ; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné »? T e l l e est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d’é lémens divers ne fallait-il point rassembler? co m b ie n
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? U n travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter
que
diffic ilement, au
milieu des occupations du sieur Puray. Il osa ce p e n
dant l ’entreprendre ; et c o m m e l’espérance reste
toujours cac hée dans le cœur de l’h o m m e m ô m e le
plus malheureux , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu con s id ér ab le,
voulut donner un essor à son crédit , en affectant
de p r ê te r , tandis q u ’il continuait ses emprunts.
P o u r atteindre son b u t , P u ra y organise differens
registres : il faut les parcourir.
L e premier est du mois de mai 18105 sur la c o u
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L 'i n t é
rieur de* ce livre est divisé en trois parties.
L a prem ière est indiquée par ces m o ts :
* Série num érique des sommes que j e dois. «
E
No.
ni.
x e m p l e
:
20 ,7 23.
No. 224.-77.
11 n o v em b re 1810.
L a seconde partie a pour titre :
<r N ote des dem andes en rem boursem ent, a in si que
des échéances. »
�( 22 )
E
No. 2g.
x e m p l e
:
3,000 fr.
12 m a i 1810.
i , 5 o o fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée :
«• N ote des sommes q u i me sont dues. »
E x e m p le :
N o . 38.
i o o fr.
5 p. i o o .
i o n o v e m b r e 1 8 0 7.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banqu e
au registre qui mentionne les sommes q u’il d o it , et
celles qui lui sont dues. C e l le dén om in ati on, si con
traire à la chose q u’elle doit in d iq u e r, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e i i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du m ê m e genre que celles auxquelles il se livrait en l ’an
1 3 ; ce dernier l i v r e , c o m m e les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habilans de R i o m ,
ou d ’emprunts faits à des ciloyens de la m ê m e ville:
nulle part dans ce dernier l i v r e , pas plus que dans
les p r e m ie rs , l ’on ne trouve une opération de banque
proprement d i t e ; pas d e c h a n g e , pas de transport de
place en place; il n’y a d ’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce q u ’un seul liv re, divisé en plu
sieurs parties, con tie n t'c e q u i , en l’an i 3 , était r e n
fe rm é dans deu x regislres ayant des titres dislincls.
C ett e diilérence, loute légère q u ’ elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’ un seul m o t , et ne
�( * 3 ')
pouvant l ’appeler Livre cTusure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de
Livre de b a n q u e,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par h a bi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 17 mars 1810. Il est intititulé : E t a t courant de la banque.
Ce l iv r e , inventé pou r établir l’état de l ’entrée et
de la sortie des fonds, co ntien t, jour par j o u r , et la
noie des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
q u ’il recevait ; et celle des prêts ou des rembourse
mens q u ’il faisait
les sommes
lui-même. Il indique simplement
par entrée et so rtie, sans mention des
effets auxquels elles se rapportent.
E x e m p l e :
ENTRÉE.
i . er a v r i l 18 10 .
Id em .
R e ç u en p la c e m e n t , 1 1 0 . 7 7 ,
de M .
P a y é à ....
n°. 5 o.
i,o u o
p o u r l ’ effet
fr.
SO RTIE.
»#
16 2 6 fr/
L ’on ne pense pas, q u’après les explications qui-iont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il s e ,r éfère à celui ,du mois de
mai; il en est une annexe., et ne contient autre chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u r a y sur sa situation.
L e troisième registre, qui c om m en ce'a u ss i au l y
mars 1 8 1 0 , a pour îtitre, J o u rn a l g én éra l, et sur le
�( H )
verso de la première f e u i ll e , on trouve ces mots : étu d e}
banque, d ép ôts, rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objels est confondu dans le
corps du livre.
C e re gistre, c o m m e celui qui p r é c è d e , mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diflère q u ’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pou r quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait q u ’indiquer les résultats des prêts et des e m
prunts.
C e livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi c o m prend-il ce
qui est relat if à l ’é t u d e , ce qui regarde les d é p ô t s ,
ce qui con cerne la perception des rentes; et si le mot
b a n q u e se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
é p o q u e de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence à R i o m , les sorties ont constamment excéd é
les rentrées , et que du 16 au 26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4 fr.
22 c e n t . , et a p ayé
4 ^ 4 4 f 1'* ^ cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite un e application plus direc te,
doit ce p en d a n t, dès cet instant m ê m e , faire apprécier
la justesse de l ’opinion de ceux qui persistent à sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des som m es si
considérables ;
�( *5 )
considérables; que , dans leur esprit d’e x agé ra ti on , ils
ne peuvent pas m êm e en fixer la valeur.
Mais r e v e n a n t , nous croyons q u’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. V o y o n s actuellfement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
a v e c Albert.
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
info rm es , écrites en partie de la niain du sieur A l b e r t ,
en partie de celle du sieur S a v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur Puray lui-mêm e. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que ces feuilles ont été extraites d ’un
registre destiné à consigner les opérations que ces d eu x
h om m es faisaient ensemble et en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
ban qu ier, doit être considéré l u i - m ê m e c o m m e ba n
quier.
‘
P o u r donner de suite une idée coiriplèt'è de cetié
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
chaque page.
N° du registre,
ri
P.
il
1
Ou
N ".
c
H
of»re
v>
h
Q
de
DATES.
MOUVE
CAISSE.
SORTIE.
MENT.
R appel.
. 1 ■'
Quel Caractère p euvent avoiç.cës feuilles? M em bres
épars d’un travail dont on ignore l’objet et le b u t , leur
présence dans l’étu de de P u r a y serait-elle suffisante pour
7
&
�( 26 )
le faire regarder c o m m e b a n q u ie r ? les créanciers ne
les ont-ils pas jugées e u x - m ê m e s indifférentes à leur
ca u s e , en négligeant de les faire coter el parapher
par le juge de paix ? A u jo u r d ’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont .on ne voit ni le
c o m m en cem en t ni la
fin,
et
qui
depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une é t u d e ?
L ’on pourrait s’èn tenir là : mais Pu ray doit, pou r
dissiper toutes les ob sc ur ités , donner quelques expli
cations de plus.
L o r s q u ’à la fin de l ’an 9 , il se livra à des e m
pr unts, a vec le dessein de prêter l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes considérables.
N ’en tro uv an t point le p l a c e m e n t , et voyant avec
peine q u ’il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de P u ra y divers versemens qui fu ie nt
suivis de placemens faits par Albert j il paraît m ê m e
q u ’à cette ép oqu e il y eut projet d ’association, mais
trouvant b e a u c o u p de difficultés à l’organiser, l’un
et l’autre convinrent q u ’ Albert continuerait de placer
jus qu’au m om en t où ils seraient d’accord sur les co n
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P u r a y produisent
quelques feuilles, et qui n ’était autre chose que le
tableau de représentation
des sommes versées par
P u r a y ch ez Albert et placées par ce dernier. D e nou
�( 27 )
6 iS>
velles réflexions les ayant bientôt convaincus q u ’il,
était iinpûssiblè d ’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent; P u r a y
retira ses fonds , et les
choses en demeurèrent là.
Plus lard, Puray eut encore des relations ave c A lb e rt ,
mais elles sont d ’un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d ’i n t é r ê t , il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
ban qu e du sieur A l b e r t ; mais ces emprunts d eve
nant trop multipliés, le sieur Puray? perdit b i en t ô t
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes q u’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuvent constituer la banque.
L a première époque ne peut tout au plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point été réalisé. Si
cette société eût existé , on en trouverait la pr e u v e
au g r e f f e , où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait supposer l ’existence de cette
so c ié t é , cette supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se p r o p o s e n t , dès que d ’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époqu e dès laquell e
on rapporte tous les registres, constatant les opéra
tions de P u r a y , et que de l ’a u t r e , cette société ne
pouvant être considérée que com m e une société en
par ticipation, n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
La
seconde époque n’a pas besoin d ’explication.
P u ra y ayant dans ses besoins recours à la b a n q u e ,
8
�( 28 )
ne peut pour cela être considéré c o m m e banquier.
Il faut actuellement .ce livrer à l’exam en de ce qui
concerne
les sieurs Morin , banquier à G e r m o n t ,
S é b a u d , banquier à P a r i s , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . Les relalions de P u ra y avec ces diffèrens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus for! soutien
de leur systè me, il devient indispensable d’analyser et
d'apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l ’affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers,,
annoncent
de la part de P u r a y des transports d ’argent
de place en place et des opérations de banque. Po u r
a p p u yer cette idée et lui donner plus de d é v e lo p p e
m e n t , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et V in ce nt h Puray.
T r a ç o n s , d'après les documens co m m u n iq u és , l ’his
torique de ces relations.
Une
lettre du 28 n ovem b re
1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur M o r i n , banquier à C le rm o n t , et an
térieure à toutes celles dont on fail usage contre l u i,
s’exprim e ainsi :
«
M es
fonctions
notariales
m e donnant par
« fois des relations qui m e mettent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de f o n d s , ou d'en fa ir e passer par
« la voie des tra ites, f a i trouvé sur le-premier o b je t,
« près de v o u s, une fa c ilité dont j ’ai usé et userai
« dès que vous accueillez mes d e m a n d e s . Quand au
�( 29 )
« second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout em b ar ra s, en obtenant d e y o 'u s un crédit
« sur votre maison de Paris , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur c h a c u n e , sous vos auspices et votre recom mgn« d a tio n . Ma sig natu re, morç timbre el ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d'a illeurs f aura i crédit toujours dans mes traites y
« valeur reçue pour le compte de M orin et com pagnie....
a pour toutes ces opérations, il s xouvrirait nécessai« rement entre vous et m oi un compte courant. »
Les idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ' a b o i d , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations com m e notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à lu banque de Morin.
C e sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d’en faire passer, par la voie, des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banqu e; t o u t , au c o n
traire, en exclut l ’id ée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y dem ande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît -qu’il ne peut correspondre avec
�U d
( 3o )
les ba nqu iers , que sous les auspices et la re com m an
dation d’un liom me ayan t la m êm e profession ; il sent
m ê m e que ses traites ne p e u v e n t être reçues q u ’au
tant q u ’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester {¡lus ouve r
tement q u ’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’ une
manière plus positive q u ’il n ’est point banquier , et
avo ue r plus f o r m e l l e m e n t que p e rs onne ne lui re
connaît c e tt e 'q u a lit é ?
L o r s q u ’ensuite il a j o u t e , que les opérations q u ’il
fe ia a vec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un co m pte courant entr’e u x , ne c o m plette-t-il
pas l’idée que l’on vient de se f orm er? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vo us, commç
« ba n q u ier, vous serez en com pt e a vec les banqu iers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i, comme n o
ta taire, c o m m e simple particulier, ayan t besoin de
c< votre crédit, pour mes affaires, je serai en com pt e
« courant a v e c vous. »
L e s propositions de P u r a y furent accept ées ; une
lettre écri te par M o r i n , le 12 décem bre 1806, l’in
vi te à se rendre à C l e r m o n l p o u r convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bientôt après;
l ’ une entre le sieur Séb a ud, banquier à Paris, et Je sieur
P u r a y , notaire à B i o m . - L e s lettres écrites par Séb aud ,
donnent constamment soit sur l ’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité de notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�I il J
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur V i n c e n t , banquier à L y o n . - - Vincent , c o m m e
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité q u e
celle de nolaire.
L a t r o is ièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vin ce n t
et le
sieur P u r a y , est entre M o rin , Banquier à C le rm o n t ,
et Puray. — M o r i n , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opéra lio n s , s’accorde ave c Sébaud et Vin cen t pou r lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
corresp ondais a v e c
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni b a n q u e , ni la qua
lité de banquier; qui traitent a v e c lu i, sachant q u’il
e xer ce exclusivement la profession de nolaire: c o m
ment donc leurs opérations avec ce nolaire pour
raient-elles être des opérations de b a n q u e , proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes
correspon
dance s, et voyons si les banquiers se sont mépris sur
la qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lui, leur permettait de le
regarder
co m m e un de leur confrère.
C ommençon s par Sébaud.
L e 2.6 décembre 1806 , P u r a y lui annonce q u’il
lui adressera plusieurs traites, en verlu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du m êm e mois^, il ajoute que c ’est du sieur Morin q n ’il
recevra ses remises; q u ’il ne veut point avoir de co m pte
�(
32
)
par ticulier ; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
Il fait ensuite différentes Iraifes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque fois, et dans les lettres qui
ont été commun iqu ées , et dont la derrière- est du
i
5 mars 180 8, il n ’en est pas une qui ne dise :
O u « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
O u « q u ’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce
dernier répondait
aussi constamment
« q u ’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et q u ’il en avait été donné crédit
« h cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de ba nqu e étaient entre
Mori n et Sébaud ; P u r a y n’y participait en aucune
m aniè re; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le b a n q u i e r de C l e r m o n t ; c ’était a v e c ce dernier seul
que P u r a y a v a i t à faire.
Son c o m p t e courant était
celui d ’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
L a correspondance de Vince nt , de L y o n , a des
caractères semblables a celle que l’on vient d’analyser.
M ê m e avis de la part de Puray.
M ê m e envoi de traites.
M ê m e versem ent de fonds.
Même
�M ê m e réponse de la part de Vincent.
Les Irailes « sont accueillies au débit de Morin ».
Pou r les versemens, il « en crédite le compte de
M o rin ».
Ainsi V i n c e n t , de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Séb aud, de P a ri s , pour ne pas reconnaître en
P u r a y la qualité de banquier.
L a correspondance de Mori n devait être plus consi
dérable; P u r a y faisait h c e d e banque de fréquens
em prunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d ’argent : oulre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règlemens de compte. Aussi re m a rq u e-t-o n un
très-grand nombre de lettres écrites dans le courant
des a n n é e s i 3 , 1 4 , 1806, 1 8 0 7 , 1808, 1809 et 181 0;
dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mol qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul inslant P u ra y com m e banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u r a y était entièrement étranger aux usages du
com m erc e , et spécialement à ce u x de la b an qu e,
dont Morin était obligé de l’instruire.
C ’était des mal-entendus continuels sur la valeur
des term es; c ’était des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiemens; ce qui
nécessitait que les Irailes fussent toujours précédées de
lettres d’avis.
E n f in , les erreurs de P u ra y en ce genre étaient si
9
�'A
( 34 )
multipliées, que M o ri n ayan t à craindre q u ’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou f â c h e u s e , suspendit le crédit q u ’il
avait ouvert sur cette vi ll e, et en prévint P u r a y par
lettre du 26 n ovem b re 1808.
Ainsi celte correspondance plus que toutes les autres,
p r o u v e que P u r a y n ’était pas banquier; q u ’il ne pou
vait l’être; q u ’il n’avait pas m ê m e la connaissance des
usages de la banque.
S’il élait besoin d ’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs, Ton pourrait in vo q u e r le té m oi
gnage du sieur M ori n l u i- m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre , il a droit de se plaindre : cependant il n’a
pas craint de manifesler son opinion sur le procès
a c t u e l , et de déclarer q u ’il n’avait jamais regardé
P u r a y c o m m e banquier.
S ’il était in terrogé , il répondrait c o m m e il a dû le
faire devant le juge d ’instruction :
« Q u e le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondants de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose (ju line fa c ilité que P u r a y lui avait dem an dé e
« pour po uvo ir fournir directement des mandais sur
« ces deu x villes , sans l ’inlervenlion de lui Morin ».
I l dirait : « que chaque fois que Pu ra y se prévalait
« sur ses corresp ondans, il était spécialement tenu de
« lui donner avis , par détail de sommes et de d a t e s ,
« afin q u ’il pût l’en déb iter, et en créditer le corres« pondant sur leq uel P u r a y tirait.
�Il dirait : « qu’ il ¡ici point connu Le sieur P u ra y
« comme
b a n q u ie r,
q u’autrement
le sieur
Puray
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajout er ait: « que du moment» où il écrivit à
« ses
correspondans
de
ne
plus créditer le sieur
« P u r a y pour son c o m p t e , ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération a vec lui ».
E n f in , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créa nciers, il répondrait sans liésiter
« q u ’il ne les reconnaît point pour être ce ux d ’un
« banquier 3 tant en La form e qu'au f o n d ».
Q u e pourrait-on ajouter à celte déclaration? ne
renfermeM-elle pas toute la cau se , et les créanciers
de Puray ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
eux i capable’ d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débitefur ?"
1
Nous ne pouvons terminer saris dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r à y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorisés à penser que leur débiteur était banquier.
S’il y avait à raisonner sur un objet aussi futile ,
on leur répondrait q u ’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celte vi gn ett e, puisqu elle né mentionnait aucun établissement de banque
m ention que P u r a y n ’eût
pas manqué
de faire à
l ’instar des notaires de G e r m o n ! , et autres chefs de
pareils établissement, si réellement il eût été banquier.
Mai s chacun des créanciers ne pouvait-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? Il était
10
�C 36 )
impossible cTenfrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les lableaux de
1oute espèce. C ’étaienI des cartons rouges, verts, jaunes,
bleus,
avec é t i q u e t t e , ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on
apercevait
un tableau
tracé et
écrit a vec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bur eau é t ai e nt des e x p é d i t i o n s d’actes, ayant une tête
i m p r i m é e et son chiffre au-dessus ; e n f i n , tout ce qui
l ’entourait
se
faisait ainsi remarq uer par
quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point
elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
l i m b i é ; il était assez simple q u ’il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son pa pier,
et em pêc h er q u ’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il c o m m e r ç a n t ?
Parcourons les faits q u’on lui impute.
Le
premier est relatif au
b au m e
de
vie. [Les
cr éan cie rs, pour mo n t r e r que P u ra y en a fait c o m
m e r c e , produisent sa correspondance a vec l ’inve nteur
de ce spécifique.
L ’on a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ra y devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
D u fa u d , directeur de la posle ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du doc teur Franck.
L e second fait de c om m erce porte sur le K e r s w a s e r j
�( 37 )
le sieur P u r a y en a v a i t , d i t - o n , une grande quantité ;
l ’on rapporte d’ailleurs la leltre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en co nclût q u ’il est co mmerçant.
L ’on ne veut point rép éter ce que l’on a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent co m
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de c o m m e r c e ; com m en t il peut cons
tituer m ê m e un acte de c o m m e r c e , quand il est fait à
un individu non commerçant.
L e sieur P u r a y était-il d ’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable,
po u r po u voir en céder à ses amis ou à ses parens?
A - t il établi un magasin de cette l i q u e u r ? A - t - i l
cherché à la v e n d r e ? C o m m e m arch a nd, en a t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
A u t a n t de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , e! qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d ’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
<\ffciLres et spéculations particulières.
C e registre conlient la note d ’une association de
P u r a y a v e c divers individus pour achat et revente de
denrees, telles que fro m en t, o r g e , etc.
Si les créanciers avaient bien exam iné ce registre,
ils se seraient sans don le dispensés de le produire. En
eflet , ces spéculations finissent en l ’an 11 ; il serait dif-
�•;\Vc
( 38 )
ficile de deviner c o m m e n t , en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant,
'
.
D ’ailleurs, sont-ce bien la des fails de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne sejp-eTinettenl-ils pas lous les jours
de pareilles spéculations , sans être pour cela considéréscomrae co m m erç ans? et P u r a y , en fournissant les fonds
à ce u x qui se chargeaient des achats et dos vent es, ne.
pouvait-il pas, sans être regardé c o m m e co m m e rç a n t ,
courrir l a ' c h a n c e de perdre l ’intérêt de son argent ,,
ou d ’en lirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le.dire^ ces faits sont futiles et
11e p r o u v e n t îieii. L ’èsprit de prévention peut seul leur,
donner
quelque valeur ; mais aux y e u x dé l’h o m m e
im p a rt ia l, Priray
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
r
Ap rès L’ e xa m en de ces p iè ce s, il convient de fixer
son attention-sur des fait^ d’ un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite côntré le sieur P u r a y
depuis l ’é p oqu e de sa disparition.
L ’on
se rappelle que les registres de 1810 avaient
spécialement él é établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se s o u v i e n t aussi des d eu x livres
qui établissaient, jour par jou r, l'entrée et la sortie
de ses-fonds. L es résultats que P u r a y att endait , se
réunirent pour l ’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut plus douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , . s o n passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible su r-le-cham p, tandis que son actif,
bien moins, considérable, était d ’ailleurs d’ un rec ou-
�C 39 )
vre ment difficile; de l ’autre ¡¿ison crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour iréclamér lduF3 fonds;
e t , pendant les derniers mois, il avait été obligé de
compter des sommes bien supérieures à cellès q u ’il
avait reçues.
‘
■V,
-
i. - 'i ;
Quel parti prendre dans^ u n e ‘situation aussi déses
p é r é e ? P u r a y assèmblera-t-il ses créanciers? se liv re
ra-t -il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
i n t r a i t a b l e s : d ’ailleurs il faut q u ’il se soumette à l ’e m
barras et aux désagrémens d ’ une explication ; q u ’il
entende et supporte leurs reproches;, son état,, n’en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolation de sa famille. T ou te s ces raisons, tous ces
pr éjug és, peut être, fermeutent dans sa tête, allument
son. im aginat ion, et l’entraînent loin de son pays.
Il
part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
ses registres font foi q u ’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalit é, ses
parens les plus proches, aidés de leurs a m i s 1, réunirent
leurs bourses pour lui fournir lé s’ fonds nécessaires à
son voyage .
' l,‘ ‘ P
:!i) *n
' '
C fx
‘'■
P u r a y , c o m m e surpris par la fo u d re , n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers ¿(aient en ’désordre ;
les co m m un ic atio ns’ q u ’il avait faites ne donnaient
auéune lumière certaine sùrle vé rifa ble état deschoses.
L e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d’abord
l ’on s’en étonne , on refuse d ’y croire; mais la ce r
titude q u ’on acquiert fait bientôt n a î t r e ‘des soupçons
de ious genres.
^
,J0 •:Jî : —
�'( 40 )
( j L e s scellés sont apposés; les créanciers ) se ré u -riissent; ilsr tâcheht.de se Reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
Il . -üoî - .
v.i .
L a faraillé P u r a y éludiait tous ces m ouvem ens : elle
entendait sans cesse répéter que P u ra y avail fui en
e m p o r t a n t ,l e t g a g e de ses créanciers ^que^la voiture
qui le portait était,chargée des richesses q u ' i l . e n t r a î
nait a v e c . l u i , et que la nouvelle patrie q u ’il allait se
choisir, le verrait bientôt dans.un état aisé et florissant.
C e i f e imputation devait mettre au désespoir ce u x
cjiii tenaient dé plus près aii sieur Pu ray. Ils avaient
assisté à ses derniers m o m e n s ; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent em prunté par sa mère ou
son f r è r e , la montre de sa " f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses^ données à ses enfans dans
d e s te m s plus henriéux': tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses m o y e n s d ’existence pour l ’^ e n i r .
Le
retour du sieur P u r a y
fuf résoliv, c o m m e le
m o y e n le plus sûr de |fairp cesser ^ces calomnies^ il fut
proposé à c e u x des cr éanc ier s q u e la masse s’était ch o i
sis p o u r la diriger: m a is, c o m m e dans ces premiers m o
mens il était question de faillite, et des mesures q u ’elle
en tr a în e, l ’on fit (d^pendre ce r e l o u r .d e la promesse
q u ’on donnerait, de ne faire aucune
poursuite jus
q u ’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était a v a n
tageuse ; ils assemblèrent Jeurs c o m m e l la n s , leur c o m
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�(
4i )
les appuy èr en t de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
C e l l e réunion se passa en discussions. U n e assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes diflérens , de condition et d ’éducation di lièrent es , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver.
L e s plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand n ombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se lèvent , s’opposent à ce re tour; l ’assemblée
se dissout j et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o q u é e , tandis qne dans le m êm e fems P u r a y est
dénoncé
c o m m e banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers
qui
employaient des
m o y e n s aussi rigoureu x? Y en avait-il un qui eut traité
avec P u ra y sous la foi du c om m erce , qui fût lu im ê m e c o m m e rç a n t , q u i , en celt e q u a l it é , eût des
relationsd ’aOaires a v e c P u r a y , et pût venir dire q u ’il
était fondé à regarder son débiteur c o m m e banquier
ou commerçant ?
Rien de tout cela :
C etaient des liabitans de Riorn , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets à R i o m , payables
¿i R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Q u ’y avait il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des pr êts , qui pû t faire soupçonner la
ban qu e 011 le c o m m e r c e ?
i* Cependant le tribunal de com m erce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déclare le sieur P u r a y failli,
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; n o m m e
des agens provisoires et un ju g e -co m m iss aire à la
faillite, ordonne en m ê m e tems l ’apposition des scellés.
C e ju gement ne co m m e t point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’effet
de faire courrir les délais d ’opposition ou d ’appel.
C e premier acte d ’hostilité ne permettait pas au
sieur P u r a y de paraître; il n ’avait plus que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités par la haine que dirigés par
le u r i n t é r ê t , ne respectaient plus r i e n ; ils poursui
vaient criminellement leur d é b i t e u r , cherchaient à
com pr om et tre sa réputation, ou ¿1 attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Qu e pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. f u i r , se taire, et a t t e n d r e , fut
le parti q u ’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l , l ’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du m êm e m o is , un huissier non
c o m m i s , écrit avoir affiché un extrait certifié c o n
f orm e à l ’e x p é d it io n ,
par les a g e n s , du ju g em e nt
du i 3.
Cet acte est a llaq u é de n u l l it é , i.° parce q u ’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i
2.0
56. C. P . ;
Parc e que l ’extrait du ju g em e nt n’a point été
fait par l’ huissier, ministre de l’acte ;
3 .° Parce q u e rien n ’établit q u ’il y ait
extrait de ce ju geme nt j
eu
un
�(
43 )
4-° Enfin , parce que l ’acte n’indique pas le jour
de l ’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent req uê le à
M . le Président du tribunal de c o m m e r c e , et lui
demandent de com m et tre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur celt e req uê le
intervient une ordonnance qui com m et l’ huissier Cola?.
L e 14 m a i , m ê m e a n n é e , le jugement du i
3 avril
est signifié à domicile par l ’huissier commis par le
Président.
C e l l e signification est aussi attaquée de nullité; l'on,
soutient q u ’elle a élé faile par un huissier sans ca
ractère , le président du tribunal de com m erc e ne
pou va nt le commettre.
L ’on donne bientôt suite à ce ll e procédu re ; des
syndics provisoires succèdent aux ag en s; les opéra
tions indiquées par le Code de com m erc e ont succes
sivement l i e u , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1812 arrrive. L e tems q u i s ’élail écoulé depuis
la
disparition du sieur P u r a y , les diftérens renseigne-
niens que l’on avait pu recueillir; les dé ve loppem ens
que cette affaire commençait à r e c e v o i r ; des discus
sions qui étaient nées entre les c r é a n c i e r s , et des
prétentions qu'ils avaient é le v é e s , concouraient à c o n
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que P u r a y
n’était ni marchand ni banquier. Alors l ’on recueille
ave c soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un m ém oire à consulter
est rédigé ; il est présenté à un grand nombr e de juris12
�\0J
(
44 )
consultes, qui décident un animem ent q u ’ un notaire
ne peut êlre ni marchand ni b a n qu ie r, et que d ’ailleurs
les faits imputés à Pu ra y ne constituent ni le c o m
merce ni la banque.
Alors le a 3 juin
"
1812,
Puray
forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n'étant
point com m erça nt , le tribunal de c o m m e rce était
incompétent ratione materiœ.
A cette é p o q u e , Ton pouvait supposer q u e le teins
et la réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
des m oy ens d ’arrangement. Ils avaient pu s’assurer
que leur débiteur était plus malheureux qu'e ux -m êm es ;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus ch è r e s, des chagrins de tout genre
«
venaient
rendre
plus
insupportable
le dén uem en t
complet auquel il était réduit. E n f i n , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient êlre calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u r a y avait laissé une proc urat ion; on
crut que l ’instant était ve nu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°. de délaisser aux créanciers toute la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l ’a l ié n e r , et en dis poser a
leur gré ;
2°. L a mère offrit le partage de ses biens , et de
�1( 4 5 )
délaisser la propriété directe de la portion qui devait
revenir à son fils;
3°. L a fe m m e se soumit à l’abandon de tous ses
d r o i ts , reprises et avantages matrimoniaux.
Que pouvait-on faire de plu s? Q u ’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi a v a n ta g e u x , sur-tout si
l’on ajoute que P u r a y ne leur demandait point de
quittance dé fin iti v e, et
laissait
à chacun d ’eux le
droit de r é c l a m e r , dans l ’ave nir , le montant entier
de sa créance ?
Les créanciers ont eu tout le lems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d ’e u x
c o m m e particuliers , soumises à l’e xam en de leurs
sy n d ic s , c o m m u n i q u é e s à M. le juge - commissaire.
Comment c o m e \ o i r q u ’elles aient été rejetées, si l’on
neMippose, d ’un côté, une passion aveugle, et de l’autre,
des prétentions à une sévérité q u ’on ne saurait fléchir.
T o u t espoir d ’acco mm odement
étant é v a n o u i , il
fallut bien songer à se défendre :t la famille P u r a y
devait croire q u e , dans la lutte cm elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au m alh eu r, ou q u ’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du ba rre au, jusqu’au point do
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
Les consultations délibérées en faveur du sieur P u ra y,
avaient été communiquées à l ’avocat d e s ’ créanciers.
En nem ie de toute surprise, la famille Voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consulta lion con
�te na it, et donner toute l ’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque r e t o u r , et il était
difficile
de penser que des faits seraient cachés à ce u x qui
faisaient connaître les m oye n s de droit dont ils en
tendaient se servir.
C'est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
p ar u r e n t à l ’a u d i e n c e , a r mé s de registres et de pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Pu ray. Ils
avaient eu le terris de choisir tout ce qui pouvait être
avantageu x
à leur système. Lett res
de différentes
n a t u r e , actes de c o m m e r c e , correspondance avec des
b a n q u i e r s ; co m m en t saisir, au milieu d ’ un auditoire
n o m b r e u x et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement con nue et a pp ré cié e, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du m ém oir e doit en c o n v e n i r ; il fut
ép ou van té
de ce ll e masse de preuves. Il partagea
sur-le-ehamp la conviction du confrère qui plaidait
contre lui ; il le laissa connaître a v e c autant de fran
chise q u ’il en met aujourd’hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
Il se doit à lui-même d ’ajo uter, q u ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si c o m
munication n ’en a pas été donnée pour la plaidoirie,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls,
qui
�(
47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
que fort tard leurs pièces à leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 , est intervenu au tribunal de
c o m m e rce ju g em ent contradictoire, qui déclare l ’o p
position de P u ra y tardive et non recevable.
L e sieur P u r a y a interjeté appel de ce jugement»
le
5 décembre m ê m e a n n é e , et s’est également
pou rvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l ’état de la cause.
M O Y E N S .
L e but principal de ce m ém o ire était de faire con
naître les circonstances de c e ll e cause. Elles avaient
été présentées sous tant de laces différentes, livrées
à des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, q u ’il étail ¿i
craindre q u ’ une plaidoirie fût insuffisante pour les ré
tablir dans leur vé ril a ble j o u r ,
et pour Jaiie aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lotis les faits sont c o n n u s ,
la discussion doit êlre courte et facile.
A u fond , la première queslion ;i e x a m i n e r , est celle
de savoir si un notaire peu! ê lr e considéré c o m m e
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du c o m m e r c e , on peut , en appréciant ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient étrangers
à cette profession, lui attribuer une qualité q u ’il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs a u x -
�\V j
( 43 )
quels il n’a pas entendu se s o u m e t t r e , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesanles que celles dont le
chargeait son existence sociale.
U n e consullalion qui esl jointe au m ém oir e , e x a
mine ce point de la c a u s e , avec lous les détails qu'il
peut comporter : l ’on rie veut point lasser l’altenlion
par des rediles inuIîles ou fastidieuses, mais Ton doit
ajo uler quelques réflexions.
L e co m m er ce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occup er une place
distinguée, elle do it, c o m m e toutes les a u t r e s , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels co r
respondent des obligations et des devo ir s'qui lui sont
aussi particuliers.
Ainsi les caractères distinctifs du co m m e rç a n t sont
la paten te , le droit q u ’il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de c o m m e r ç a n s , l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de c o m m e r c e , et sur
celles que les iribunaux de c o m m e r c e doivent fournir
aux autorités locales p o u r les t ransmett re au g o u v e r n e
ment.
Voilà les véritables c o m m e r ç a n s , ce ux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d ’autres
professions peuvent faire des actes de c o m m e r c e , mais
n e sont pas commerçans.
Comment* donc P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et b a nqu ie r? C o m m e notaire, il ne p o u v a i t
être
�( 49 )
être m e m b r e d ’aucune assemblée, d ’aucune corpora
tion de c o m m e r c e ; il ne pouvait-être porié sur les
lisles présentées au go uver nem ent; il ne pouvait êlre
élu m em bre d’ un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce q u ’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a m êm e raison a dû le faire exe m p t e r
des charges attachées à celte qualité ; aussi, quoique
les prêts et les e m p r u n t s de P u r a y fussent parfaitement
co nnu s, n’a-t-on jamais pensé à regarder P u ra y c o m m e
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de loute autre profession. ■
U n e nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le co m m er ce peut être fait par un h o m m e e x e r
çant une profession qui en est exclusive ; par e x e m p l e :
qu'un notaire tienne un magasin’, qu’il y étale et
ven de habituellement des marchandises; cet h o m m e
sera nécessairement c o m m e r ç a n t ;
i l !sera soumis à
à la rigueur des lois du c o m m é ic e j sans être revêtu
de leurs privilèges. Po u rq u oi ■
cela ? G’est q u ’ a y a n t
une profession principale qui l’incorpore îV u n 1 ordre
quelconque , il ne figure dans la société que sous le
titre que ce ll e profession lui d o n n e ; mais q u ’ayant
joint à c e ll e profession des détails de com m erc e q u i,
tout accessoires q u ’ils puissent ê l r e , sont cependant
habituels: ces actes, jusqu’au m oment où il l e s . aura
cessés, le m e tt e n t, par sa v o l o n t é , sous la juridiction
d ’une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point co m m e leur pair.
i3
�( 5° )
Mais la profession de banquier ne peut jamais être
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait
circuler les fonds d’ un pôle à
l ’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. A in si, le banquier est un h o m m e
public que le g o u v e r n e m e n t doit reconnaître , dont
la profession ne peut être un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les commerçans. Il faut que tous ce ux
qui exercent le m ê m e état que lui sachent le point
q u ’il occupe dans le-monde co m m ercial, pour po uvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de cette profession. Un b a n
quier dont l ’existence est in c onnu e, ou restreinte à
u n e ville ou une c o n t r é e , n ’est pas banquier. U n h o m m e
a yan t pour profession principale l’état de n o taire, et
pou r profession accessoire celui de b a n q u ie r , est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant q u e la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de c o m m t i ç a n l , et plus
particulièrement d e celle de b a n q u i e r , q u ’e n résullera-t-il?
P u r a y , n o ta ire, était-il banquier ou m a rch a n d ?
Quels sont les banquiers?
« C e sont ceux qui font un co m m erce par lettres
« de change et négociations d ’argent de place en plac e,
v pour raison de quoi ils perçoivent un certain protit.
« Par e x e m p l e , un particulier qui est à C a d i x , veut
« faire loucher à q ue lq u’un une s o m m e d ’argent1 à
�( 5i )
« A m st erd a m ; il porte celte somme h un banquier de
« C a d i x , qui lui donne une lellre de change à re ce« voir sur un autre banquier d ’A m sterd a m , son cor« respondant, moyen nant un profit q u ’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’ es! autre chose, en gé n é r a l, que le droit qui
« se paye ;'i un banqu ie r, pour une lettre de change
« q u ’il fournit sur un autre lieu que celui d ’où celte
«■lellre est tirée, et dont il reçoit la valeur d ’ un autre
« banqu ie r, ou négociant, ou d ’une autre personne
« dans leunêine lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , loin, i , p.
3. )
I c i , y a - t - i l , de la part de P u r a y , la moindre opé
ration de b a n q u e ?
. D ’abord, quant aux effets q u’il fournissait, pouvaientils a vo ir , et avaient-ils pour but un transport d ’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, P u r a y était banquier h R to tn ;
ainsi, en cette qualité, il devait prendre les fonds sur
cette pla ce, pour les transporter dans une autre.
Ri en de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-mêm e
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
q u’il fournil. Les registres de P u ra y établissent que
c ’était lui qui payait des sommes quelconques à ce u x
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
1b droit de la banqu e était perçu du b a n q u i e r , par
ceux qui avaient recours à lui.
14
�Cv,
(52)
.
.
Quant aux effets q u ’il recevait , ils ne pouvaient
le constituer b a n q u ie r, puisque c ’était pour lui que
le Iransport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être
b a n q u i e r , aurait au contraire pour banquier
chacun de ce ux qui lui souscrivaient des lettres de
change.
Po u r être
conséquens a vec
eux-m êm es,
pourquoi ses créanciers ne l o n t - i l s pas déclarer en
faillite c e u x de ses débiteurs qui sont en retard de
le paye r ?
»
E n voilà bien a s s e z , ce s e m b l e , pour démontrer
le ridicule d ’ un système soutenu avec tant d ’opiniâ
treté. Mais
ne
nous décourageons pas , et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
Beau co up de
gens,
habitons de la m ê m e v i l l e ,
prêtent leurs- fonds à un de leurs conciioyens. Cet
em prunteur
lient registre de ses em pr un ts ; il
dit
l'intérêt q u ’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en lait également mention.
Y a -t-il là une seule opération de b a n q u e ? T o u t
nu cont ra ire, n ’en est-il pas exclusif? l'intérêt p a y é
par le p r é t e n d u banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n ’ ont pas éi é transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que-les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n ’ont fait ni entendu
faire par son intermédiaire , aucune opération de
banque.
*
!
'
'
• Actu ell em en t l ’empru nteur place les fonds q u ’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
vill e.q u’il habile.; à:son t o u r , il iperçoil des intérêts;
à son t o u r , renouvelle1, lient registre de tout cela.
�Ces registres s ont produils, el l ’on ose parler de banque!
Ven ons enfin au mot de celte cause.
P u r a y a empru nté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l ’intérêt de l’argent est un
u su rier, mais n’est point un banquier.
C e u x qui alimentent de leurs londs l’entrepôt de
l ’ us ure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d ’exig er , font
un métier que la morale et
l ’opinion regaident co m m e vils, que la loi prohibe
el p u n i t , et qui conséquemment ne peut être classé
parmi les
professions que
la société ne reconnaît
qu'autant q u ’elles lui sonl utiles.
Arrêtons-nous i c i ; n ’avilissons point le commerce,'
en insistant plus long-tems sur une vérité
sentir loul
que doit
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
le cteu r s, el que le besoin de la cause a seul pu a u
toriser à rendre publiques.
P u r a y n’est donc pas banquier.
v
L ’on a - d é m o n t r é dans les laits q u ’il n’était point
co m m er ça nt ; ainsi, c ’est à tort q u ’on l’a déclaré failli.
Les créanciers bien pénétrés sans doute de l ’i m
possibilité où ils se trouvent de justifier leurs pr é
tentions au f o n d , insisteront sur les fins de n o n - r e cevoir q u ’ils ont déjà opposées , el lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur P u ra y.
�( 54 )
L e s délais d ’opposition d’appel sonf ex pirés; vo ilà ;
n'en douions pas, ce q u ’ils se plairont à répéter.
Si dans les affaires ordinaires, une fin de n o n -recevo ir est toujours d éf avo ra b le, ici elle est odieuse*
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts p é cu n iaires, le magistrat
ex am in e a v e c scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de p r o cé d u r e est alors a v id e
m en t sai sie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l ’on en croyait exclu.
C o m b ie n est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! I l réclame l ’état qu ’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité q u ’il n ’a jamais eue ; il de
man de ses juges dont on l ’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne } et q u ’il
ne pouvait reconnaître. P e u t - o n plaider pour de plus
grands i n t é r ê t s , réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?
être d e ces premières i d é e s q u i ,
en recevant le d é v e l o p e m e n t q u ’elles e x i g e n t , seraient
Q u o i q u ’ il puisse
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non-re ce vo ir proposée; vo yon s ave c le C ode de pro
dure si le sieur P u r a y était enc ore à tenis d ’attaquer
le ju g em e nt du i
3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
l’o p p o sitio n , soit par la v oie de l’appel ; car l’on a
pu
remarquer que la cause doit aujourd’hui être
ex a m in é e sous ces deu x rapports.
Il est reconnu que tout jugem ent par défaut, rendu
�( 55 ) contre une partie qui n’a pas constitué' d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est éga le m en t
certain que ce principe est applicable aux jugemens
ém an és des tribunaux de c o m m e r c e , c o m m e à c e u x
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P. , art. i
56 et 4^5 ; C. C . , art. 6 4 3 ).
L a C o u r a décidé que celt e formalité était néc es
saire pour les significations de ju g em e ns, portant d é
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le ju g em e nt du i
mettait pas d ’huissier.
3 avril 1 8 n ne c o m
Sa signification a donc été
nullement faite , et n’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
* ;
A v o u o n s cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le c o u v r i r , en
présentant requête au président du tribunal de c o m
m erce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
co m m et
Colas , huissier. Disons en m ê m e teins que
la signification du jugement a été faite par l ’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela ch ange -t-il quelque chose au m o y e n ?
L article i 5 6 du Code de procédure porte : « Tous
« jugem ens par défaut seront signifiés par un huissier
« c o m m is , soit p a r Le trib u n a l, soit par le juge d u
domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné ».
L ’article
4 3 5 , plus spécialement applicable aux
Iribunaux de co m m er ce , a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis p a r le
tribunal j l e président n’a aucun caractère pour donner
�i Ao
\
( 56 î
•
ce ll e commission. A n tribunal se u l, la loi accorde une
confiance entière; elle veul l’imissier du choix du tri
b u n a l, et non celui indiqué par le président, seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribunal qui rend le j u g e m e n t , n ’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du tribunal de ce domicile pour commett re l’huissier,
elle le confond a vec tous les autres juges; elle dit que
l ’huissier sera commis par le ju g e que le tribunal ( r e n
dant le j u g e m e n t ) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. 11 fa ut,
ou q u’ elle ém ane du tribunal entier, ou d ’ un juge spé
cialement désigné par lui.
C e m o y e n serait inconleslable, si on élail obligé, ou
de l ’appliquer à l’ordonnance d’ un président de tribunal
civil, ou m ê m e à celle du premier président d ’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi q u ’on en fait contre l’ordonnance d ’ un pré
sident du tribunal de c o m m e r c e , d ’ un juge d’attribu
ti o n , à qui la loi refuse l’ exécution de ses jugemens;
enfin qui n’a pas m ê m e d ’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signiHcalion du j u g e m e n t du
d ’ u n président
i 3 avril 1 8 1 1 , an moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a él é interjeté esl venu dans les
délais.
M a i s , d ir a - t- o n : vous aviez formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevab le, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche de l ’extrait du j u g e m e n t
que vou sal luqu ez ; or, la m ê m e raison qui a em pêc he de
recevoir
�( $7 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre appela parce que l’art. 443 du Code de procé
d u r e , veut que le délai de l ’app el , pour les jugemens
par d éfa u t, courre du jour où l’opposition n’est plus
recevable.
C ette ob jectio n, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u r a y les m oyen s les plus
puissans de cette partie de sa cause.
I/art. 4 57 du C ode de com m er ce dit : « que le juge-« m en t sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant,le mode établi par l’art.
683 du Code
« de procédure civile. »
Il ajoute : « q u ’il sera susceptible d ’opposition ^ pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l ’afïiche. »
Vo ilà tout ce que l’on trouve dans le Code de c o m
m e r c e , à ce sujet.
X/on conviendra b ien, sans d o u t e , que le ju g em ent
de déclaration de faillite est susceptible d ’opposition
et d ’appel. Nous pou vons supposer que tout le m o n d e
sera d’accord sur ce point.
quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pou r se pourvoir? P o u r l ’o p p o s i t i o n / c ’est incontesta
Mais
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du ju g e
ment. P o u r L'appel, c ’est encore le procès-verbal d ’af
fiche , ou c ’est une signification particulière du jug e
ment à domicile.
Si le procès-verbal d ’affiche fait courir le délai dç
l ’a p p e l , alors l’article
44-3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
i
5
�(
58 )
signification, doit êlre. revêla, de fouies les formalités
exigées par la loi.
11 faut sur-foul q u ’il ém an e du mi
nistère d’ un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l'article i
56 du C ode de p r o c é d u r e , qui est appli
cable aux significations de ju gem ent de déclaration de
faillile , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le p r o c è s - v e r b a l dont il s’agit a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal; on n ’a pas
m ê m e à cet égard la ressource d’ une ordonnance du
président du tribunal de co mmerce. Colas, ministre de
cet a c t e , n’avait aucune commission : donc cet acte est
n u l , c o m m e ém an ant d'un officier sans caractère ; donc
l ’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire , l’on co n v ie n t, q u ’outre le procèsverbal d ’affiche, il faut encore une signification du
ju g em e nt à domicile pour faire courir le délai de l’a p
p e l , il faudra également co n v en ir , q u ’en matière de
faillite, l ’opposilion et l ’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se s u c c è d e n t ,
mais s ouvr ent chacu ne au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent êlre e m
ployé es; q u ’ainsi le délai de l’opposition c o m m e n c e
à courir de la dale du p r o c è s - v e r b a l , et celui de l’a p
pe l, de la dale de la signification ; alors l ’article 443
du_£ode Je procédure n’est plus applicable, parce que
le principe q u ’il établit est une censéquence de cet
autre p r in c i p e , que la signification régulière du ju g e
ment est le poinl de départ des délais de l’opposition
et de ce u x de l'appel.
�( 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deu x
conséquences :
1
Ou le p r o c è s - v e r b a l d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l'opposition et l’appel sont égalem en t
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du j u g e m e n t , h domicile ; dans ce cas,
l’article 448 du Code de procédure n ’est point appli
c ab le ; et en supposant l’opposition non rec evab le, l ’ap
pel est venu à te m s , puisque la signification du j u g e
ment est nulle.
A
ces moy en s qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du p r o c è s - v e r b a l ,
et le mal-ju gé du jugement qui a accueilli la fin de
no n-r ec evo ir proposée par les créanciers.
L'article 167 du C o d e de c o m m erce exige l'affiche
d ’ un extrait du j u g e m e n t ; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l'affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont i n d i s p e n s a b l e s ,
l extrait
et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l'original de l’extrait affiché ; donc
lu 1tièce principale, la seule qui puisse établir que c e
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié c o n
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
C e n'est donc pas l’huissier qui â vu l'e xp éd it ion5
ce 11’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. C epen-
�( 60 )
dant lui seul avait caractère pour le faire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pou va ie nt, dans leur propre cau se,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fins de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tache que s’était imposée le sieur P u ra y est enfin
terminée. i l a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la C o u r , il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’a u t r u i , et n’a dit que ce qui était indispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent
été que r i g o u r e u x , il
eût gardé le silence : mais ils sont injustes; ils attaquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, ép oux et p è r e , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. L e s r ep ro che s q u ’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer q u ’u n e x a m e n ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’h o m m e impartial à conven ir q u e , c o m m e beaucoup
d ’autres é v é n e m e n s , elle montre que le p lu s m alheu
reu x n'est pas toujours le p lus coupable.
M .e J.n-C h .
M.°
B A Y L E , A voca t.
M A N D E T j e u n e , A voué.
J .- C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
J.-C. Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53450/BCU_Factums_G2221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53326/BCU_Factums_G1723.pdf
53cbdbebcacd0362499facc3df8df587
PDF Text
Text
MÉMOIRE
Pour
R ené
E SM E L IN
G ilb e r t
A I G U E S , C la u d e- A m able
d e l e in e
E S M E L IN
E S M E L IN
L A P E L I N , et M a r i e - M a g -
, son épouse ,
G A R D E -D E L A V IL E N N E
son épouse ; M a r i e - A
-D E U X -
d é l a ïd e
J e a n - F r a n ç o is L A -
, et T h é r è s e
E S M E L IN ,
E S M E L IN
, veuve D e -
b ard , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve r/Amable D
e c iia m p s ,
ex-religieuse, appelante $
E n présence de
P rocule
E S M E X il N , ejc-religieuse y
E l encore en présence de J a c q u e s - M
a r ie - P ie r r e
L O ISE L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d 'Agnès
E s m e l i n , leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
L
A. dame Dechamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d ’anciens jurisconsultes de son
c hoix ( * ) , qu ’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�5«v
v ,> .
( O
C e traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
E n ce qui la concerne, il a été dicté,par la générosité.
Il lui assure un patrimoine d ’environ
Elle se dit lésée.
5oooo f r . , dettes payées.
.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec M a rie -A n n e -B a rth é lem y G ib o n , le 29 février iy ô ô .
Ils se sont unis sous le régime de la co m m u n a u té, avec clause
expresse que « pour y acquérir d r o i t , chacune des parties y con» fondroit 600 f r .; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
h
éclierroit par succession, donation , sortiroit nature de propre-
» fonds. »
Ils n ’avoient q u ’une fortune m édiocre; elle s'est grossie par de
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs tê t e s ,
spécialement du c h e f de la dam e Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc , a été celle du sieur
Jean-Baptiste île Lachaussée, son o n cle , décédé à Moulins en 17 6 4 .
L a seconde, celle de G ilbert de L a c h a u ss é e , aussi son o n cle ,
négociant à M o u lin s , décédé en 1 7 66.
L a troisième, celle de Jacques de L achaussée, frère des précé
dons, administrateur de l’ H ôtel-D ieu de P a ris, décédé en 1787.
Il avoit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
no m m é pour ses légataires universels, M arie F a r jo n n e l, sa m è r e ;
An toin ette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
L a c h a u s s é e , fem m e Laplanche ; Catherine de L a c h a u ss é e , fille
majeure ;
E t les en fans et desccndans de M a rie de Lachaussée, décédée
fem m e Gibon.
L ’inventaire de cette succession enportoit l’a ctif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une som m e de
�(
3 )
1179500 fr. d ’effels r o y a u x , devant L a ro clio , notaire au châtelet
de. P a ris , le 29 avril 17 8 8 , qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa fem m e un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
M a rie F a rjo n n e l, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage pro visionn el,
m ourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite au mois de novembre 1789.
L e sieur G ibon , son frère , directeur des aides à ChâteauT h i e r r y , mourut au mois de juillet 1790.
11 laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les en fans E sm e lin , le sieur G i b o n ,
de M o ulin s, leur o n c le , et le sieur G ib on -M ontgon , leur cousin
germain.
L e sieur G ilbert G ib o n , père de la dame E sm elin , mourut en 1792.
Enfin Elisabeth E sm e lin -D u c lu so r, l ’une des filles des sieur et
dam e Esmelin , m ourut aussi sans postérité dans le courant de la
m êm e année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
Il avoit marié q u e lq u e s-u n s de ses enfans avant la mort de
M arie-A nne-Barthélem y Gibon , son épouse.
Il en a marié d'autres d epuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d ’hoirie.
D e u x de scs filles , Procule et Geneviève E sm e lin , avoient pris
le parti du cloitre, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
M ais les lois des
5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
v œ u x , elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter s e r m e n t, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e t t r e , à
toutes fins , ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales. ;
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-sculeA 2
�ment elle avoit prêté se r m e n t, mais elle ne dissitnuloit pas l ’in
tention où elle étoit de se m arier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits m atern els, pour garantir sa
fam ille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l ’effet rétroactif des lois des
5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
M ais , dans le même t e m p s , le sieur Esmelin père étoit forcé
d ’en prendre de semblables avec d ’autres de ses en fans.
L e sieur D ebard étoit inscrit sur la liste des ém igrés, et A d é
laïde E s m e lin , son épouse, étoit en réclusion ; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. Il fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
p è r e , le 1 " germinal an 2. Mais com m e elle n ’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscription du sieur E s m e lin -D e u x -A ig u ë s,su r la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, com m e ascendant d ’é m ig ré , aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la darne D echam ps, qui en abuse aujourd’h ui, sait m ieux
que personne q u ’ils n ’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’étant c a lm é s , plusieurs des enfans
E.smelin, la dame Lapelin , le sieur E sm e lin -D e u x -A ig u e s, et les
mineurs L o is e l, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lap elin, en lui donnant
un à-compte sur
11 succession de R e n é Gibon ;
Avec le sieur Esm elin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. L u c a s , président du tribunal de G a n n a t, leur parent,
q u ia dicté la transaction passée cntr\nix au moisdeger111in.il an i5 .
Q uan t aux mineurs L o ise l, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloient justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
soroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n ’avoil pas été
arrêté p,ir les difficultés insurmontables q u ’il IrouYoit u distinguer
aa fortune personnelle de celle de ses enfans.
�( 5 3
M ais la dame D ech a m p s, subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu ’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse et
qui l’ont abreuvé d ’amertume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue m ettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
Il avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L e b lo n d , A m é r ica in e , qui , privée de ses revenus des île s, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’A n g le
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances én o rm e s, au point
qu ’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n ’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu ’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de C lerm ont.
Chaque jour ses dettes alloient en cro issa n t, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
D éjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de C le rm o n t, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu ’avec l’endossement du
sieur R ené Esm elin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa r u in e .
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dccliamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fo rtu n e , il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i 8o 5 , et il e*st mort
le 19 du même mois.
L es scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en form e,
en présence de tous lçs intéressés, et spécialement de la dame
D ech am p s, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’a ctif bon qui fut porté dans cet inven-
(*) Le sieur Esmelin aîné avoit <léj?i cautionné pour 60000 fr. d’eiïets do son
père à son décès; il est porteur de ses lettres , par lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�i <•/
. ( G )
tairo, il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267600 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la clame Dechamps.
L a dam e Decham ps dit dans son mém oire , page
4 , que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis, caressons. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu ’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, q u ’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l ’éloignoit de sa fa m ille , et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u ’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e, sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du m o
b i li e r , ils l ’admirent pour un h u itiè m e , quoiqu’il ne lui en tevînt
q u ’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égarTls et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSo oo o fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consom m er en frais tous les
biens de la succession ;
D é p l u s de Go,000 liv. d ’autres dettes par b ille ts, ob ligations,
rentes viagères 011 constituées ;
T é m o in de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens co m m u n s, au point que sur 24
ou a 5 do m aines, il n ’y en avoit pas un seul dont les bûtimens ne
fussent en ru in e , les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la. récolte prochaine.
Plus pressée d ’ailleurs de jouir de son lot q u ’aucun de s?s co
h éritiers, ù raison de sa position, clic a été la première à désirer
le partage.
�*
i i
3
( '7 )
O n est convenu de faire estimer préalablement tous les Liens
qui devoient en être l’objet.
O n a nom m é pour experts les sieurs Pienaudet et F e rrier, connus
trop avantageusement dans l ’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame D echam ps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps q u ’ils ont travaillé à l ’estimation de la terre du B ouis, qui
joint son habitation.
Cette opération term in ée, tous les copartageans sont unanim e
ment convenus de s’en référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C le r m o n t ,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clerm ont avec les deux e xperts, R e naudet et F e r rie r , dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , exam iné, discuté en leur présence par les arbii
très.
M ais com m e de tous les frères et sœurs Esrnclin, six seulement
avoient des droits dans les biens maternels , à raison de la m ort
civile de Procule et de G eneviève; que tous au contraire éloient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas & faire élo it,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en form er deux
masses séparées.
L es arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 étoit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et daine Esinelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
Il existoit à la vérité des inventaires des deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de R e n é -B a rth é lém y G ib o n ; m a i s
les héritiers Esmelin ne les avoient pas en leur possession ;
n ’ùtoicnt pas en état de les représenter.
et ils
�( 8 )
Ils n’ avoient pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Us ignoroient ce qui en avoit été touché par leur père , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
L e s arbitres avoient d ’ailleurs sous les yeu x une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dam e Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la com m unauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondroit 600 fr. ; et le surplus de leurs b ie n s ,
» avec ce qui leur écherroit par succession , do nation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*). »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n’avoir con
tracté q u ’une com m unauté légale et conform e à l’article 276 de
la coutum e de B ourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la co m m u n a u té, et appartenoit par moitié à chacun d ’eux ; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
L e s arbitres, au milieu de cette o b scu rité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée m a tern elle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d ’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Proculc Esmelin , qui
l ’avoit trouvéo dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autunt plus do confiance, quelle étoit écrite en entier
do la main de Barthélém y, notairo, dépositaire de la minute.
(**) La masse totalo do l’actif bon étoit de 5f)85<)5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, do 2G7Ü30 fr.
Les dettes passives connues lors du partage, étoient du so 5y 5G fr.
Celles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr.
Les
�(o)
L es arbitres ne se dissimulèrent p as, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan éloit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la com m unauté
légale des père et mère communs , com m e elle paroissoit l’tHre
d ’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
- M a i s , d ’une p a r t , il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers , dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre p a r t , il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tou s, d ’en venir à des discussions juridiques, qui présenloient un
abîme sans fond et sans rives, prêt a engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considérait d ’ailleurs la portion que devoit recueillir P ro
cule E sm elin , que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
E t à l’égard de la dame Decham ps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage q u ’elle pou voit retirer de ce mode de partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Q uant aux mineurs L o i s e l , indépendamment que l’acquiesce
m ent de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’ tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
11 en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esm elin-Deux-Aigues.
A p rès sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
�<<<
( 10 )
L e sieur E sm clin , qui connoissoit m ieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . L u c a s , président du
tribunal de G a n n a t , leur parent.
M . L u c a s , après avoir entendu les sieurs E s m c lin , père et fils,
pendant plusieurs séa n ces, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits'maternels directs et collatéraux, à
5 y j 5 o f r a n c s , dont
42760 francs pour les cap itaux, et i 5 ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d ’après cet aperçu que les parties traitè
r e n t , sous sa dictée, devant H u e , notaire à G a n n a t, le 17 ger
m inal an i 5 (*).
T o u s les cohéritiers du sieur Esm elin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitement la sincérité de ce traité; et la médiation de M . L u c a s ,
prouvée par sa sig n a tu re , ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. M ais co m m e il sembloit en résulter quelque
avantage en sa fa v e u r , ils prétendoient q u ’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esm elin-D eux-A igues insistoit sur l’exécution de cet
a c te , com m e étant un traité à f o r f a it , convenu de bonne f o i, sur
des droits successifs dont la quotité étoit absolum ent incertaine.
11 ajoutoit que l’avantage q u ’on prétendoit résulter de ce tra ité ,
n ’étoit rien moins que réel; q u ’il étoit plus que co m p en sé, par la
circonstance q u e , dans le plan du partage proposé, il n ’avoit à pré
tendre q u ’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitièm e, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l ’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore q u ’en supposant que ce traité produisit quelqn’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être c r itiq u é ,
parce q u ’il étoit bien loin d ’absorber les réserves disponibles que
(*) I.a transaction fait mention expresso qu’ollo a clé pasjéo en prdscnco et
par la médiation de INI. L u ca s, <jui l’a signéo.
�/ / /
( "
)
s’étoit faites le père com m un par les différens contrats de ma
riage de ses en fans (*).
D ’après ces considérations , il fut arrêté que le sieur E sm clinD eux-A igu ës prélèveroit, avant tout partage, le montant de ce traité.
M ais le mode de ce prélèvement n ’étoit pas sans difficultés.
D ’une p a r t , le capital des droits successifs du sieur Esm elin.
Deux-tVigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances, et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa f a v e u r , devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
O n prit le parti d ’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d ’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapprochoit de
plus en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
C e t obstacle a p p la n i, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur R e n é Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre
La
de la
avant
contre la succession de son père.
principale résultoit de la donation que lui avoit faite son père
terre de B o u is, par acte du 2 mars 1 7 9 3 , immédiatement
les lois de l’égalité ; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin , par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de celte terre au profit de tel
d ’entr’eux qu’ il jugeroil à propos.
C ette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Cou tu m e de Bourbonnais, qui interdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux doux époux toutes les successions
mobilières.
E11 raisonnant d’après la clause insérée dans ce contraído mariage, qui les ren
doit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
lia
�V I
( i*
)
L e sieur Esmelin père n ’étant d ’ailleurs décédé que sous l ’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés com m e légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
M ais le sieur René Esmelin n ’altendit pas q u ’on lui en dem andât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n ’y
mit q u ’une seule condition, celle de l’union et de la c o n c o r d e , et
que tout se terminât à l ’amiable.
L a dame D e b a r d , de son c ô t é , élevoit des réclamations d'un
intérêt m a je u r , qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et G u d e ve rt,
le
5 mai 1 7 7 6 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit m ort
en possession , q u ’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
sur sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d ’années
de jouissances de ces mêm es b i e n s , q u ’elle réclamoit à litre de
créancière.
L a dame D eb ard en fit généreusement le sacrifice, sans autre
indemnité q u ’une somme de 1200 francs à prendre sur les créances
douteuses , et sans y mettre d ’autres conditions que celles q u ’y
avoit mises son frè re , l ’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur D elav ilen n e , stipulant pour sa f e m m e , dont il
étoit fondé de p o u v o ir , fit aussi le sacrifice d ’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation q u ’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par sou
conlr.it de mariage.
T o u s ces obstacles applanis ,
il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéra lio ti , les motifs qui l ’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en lit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
E t enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d ’employer dans ce partage la voie du sort.
L e s rapports étoient tous in é g a u x , et varioient depuis
jusqu’à
5oo fr.
35ooo fr.
L e tirage au sort n ’eût pu sc faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque dom ain e, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent poriions , contre le texte de la loi et le Yceu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots do
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Decham ps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du B o u i s , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de scs m ineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d ’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite-sous ses y e u x , et par des experts logés
et nourris chez elle pendant loul le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot d e v o it ‘être ch a rg é; on lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins o n é r e u x , et des créanciers sur la
complaisance desquels 011 pouvoit le plus compter.
Ces différentes opérations term inées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs fo y e r s , en bénissant leurs arbitres, et en
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient com m e
rétablies e n tre u x d ’une manière inaltérable.
M ais le bonheur de la famille Esmelin 11c fut pas de longue durée.
L a dame D e c h a m p s , rentrée dans ses foyers , y retrouva le
démon de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tom beau, et qui m é d i l o i t la ruine de sa famille.
D ès ce premier m o m e n t , il fut arrêté entr’eux de tenter, par
�t 'U .
( 4
)
toutes sortes de vo ies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à C lerm o n t.
A v a n t de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son l o t , de l’ai ferm er pour plusieurs a n n é e s, de se faire payer
d ’avance du prix du b a il, et surtout de laisser à ses frères et sœurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n ’a pas payé
une o b o le , et qu ’ils acquittent journellement pour elle.
A près avoir ainsi pris ses p récau tion s, et le 18 juin 1 8 0 6 , la
dam e Decham ps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père c o m m u n , sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regardés com m e non avenus.
C e tte citation a été suivie d ’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
Le
25 du m êm e m o is , la dame Decham ps a présenté requête au
tribunal d ’arrondissement de G a n n a t, tendante au fond à ce q u ’il
lui fu t permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la dem ande en par
ta g e , dans les délais ordinaires , et à la première au d ien ce, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu ’ il fût sursis à la coupe et
exploitation des difierens bois de haute f u t a i e , et tous autres dépendans de la succession du père com m un.
E lle d e m a n d o it en m êm e temps q u ’il lui fu t permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par e x p e r t s , à l’e ffe t de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d ’en fixer le nom bre et la v a le u r , p o u r , après ce rap
p o r t, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviseroit.
C e lte demande provisoire cachoit une insigne perfidie. L a dam e
D echam ps savoil q u ’il existoit, au décès du père com m u n , plus de
i 5oooo fr. de lettres de ch a n g e, toutes éch u es, proteslées 011 re
nouvelées par ses frères et sœ u rs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n ’éloient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res
sources, pour luire honneur aux cngagenicns les plus u rg en s, que
�3 ( j\
dans le prix de ces b o i s , qu’ils se hàtoient de vendre et d ’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e p ro je t, d ir a -t-o n , étoit insensé; elle ne pouvoit elle-même
manquer d ’en devenir victime : cela est vrai ; mais fa u t-il nier
l’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A - t- o n oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces i
Quoi q u ’il en so it, le tribunal de G annat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire, par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame Decham ps vexoit ainsi ses frères et soeurs,
et tentoit d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le
5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l ’incident élevé par
la dame Dechamps.
C e t incident term iné, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
C e conseil, composé du grand-père maternel des m in eurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches p a re n s, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v r i l, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à se
retirer auprès de M . le commissaire impérial, qui seroit invité à
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité, et en dire
leur a v is, conformément à l’article 4G7 du C od e civil.
Le
5 i décem bre, sur la requête qui lui a été présentée par le
su u r L o is e l, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . A n d r a u d , B o ry e et PagesVerny.
:çà (
�K *.
( iG )
. Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l ’e:oception de la dam e D e c h a m p s , ont demandé l ’homologation de la
transaction du i 5 avril.
L a dame D e c h a m p s,fid è le à son plan de c o n t r a d ic t io n ,n ’a pas
m anqué de s ’y opposer.
M ais sans avoir égard à son opposition , dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été hom ologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire im périal, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de fam ille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire im p érial, pour l ’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen
du partage ;
Désignation de M M . A n d r a u d , B o ry e et P a g è s - V e r n y ;
A v is de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
L a dame D echam ps en a au contraire dem andé la n u llité, fo n
dée sur le ^défaut d ’observation des formes voulues par la l o i , et
subsidiairetnent la réformation pour cause de lésion;
E t par jugem ent contradictoire du 2 mai d ern ier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire im p érial, elle a été déboutée de
toutes ses d e m a n d e s, et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa ¿orm e et teneur.
Appel de la dame D echam ps des trois jugemons des i 3 décembre
18 0 6 , a i février et 2 mai 1807.
Scs moyens en cause d ’appel sont les mêmes qu'en cause prin
cip a le; nullité tic la transaction et du partage, lésion résultante do
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés sc divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le p rem ier, que la dame D echam ps n ’est ni
rccovable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont clic
cx.cipc.
D an s
�D an s le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d ’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
D ans le troisièm e, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril , en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession m atern elle, ils en ont été amplement dédommagés.
SI".
L a dame Dechamps n’ est ni recevable , ni fondée h opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
T o u te s les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des i 5 et 20 a vril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g r é , et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Dechamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
m ém oire, sans en avoir entendu la lecture , page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglém en t, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-m êm e, page i 5 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a i t , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
m ant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis , sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses m ineurs, pour venir habiter dans sa
propre m a ison , qui fait partie de son lot.
A i n s i , non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n ’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�E t le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’h ab itation , cette translation clans sa propre m a iso n , dans le
m om ent où elle remplit l ’air de ses cris contre ce partage , q u ’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu ’il y a des mineurs intéressés dans ce par
t a g e , ne change rien à celte première fin de non*recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
f r a u d e , d e l à facilité ou de l ’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
M ais ils ont seuls le droi* de se plaindre de la violation de tes
fo r m e s, et il n ’est pas permis aux majeurs d ’en exciper.
C ’est ainsi que le décide l ’article i i 25 du C od e c iv il, qui porte
que u les personnes capables de s’engager , ne peuvent opposer
Vincapacité du mineur , de l’interdit ou de la fem m e m ariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s ’appliquer avec d ’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant críele partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
L a loi seroit m uette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en .vain que la dame Decham ps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Q uand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d ’excepter
du principe général les partages faits avec des m ineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
rn ce'qu i concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de l ’hom m e fait cesser celle de la
lo i, et que celte convention n ’a rien d ’illicite et de contraire a u x '
bonnes mœurs.
M a is, d ’une par’, ce texte est clair, précis, d ’un n égatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’aulre p art, celte loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par L e b r u u , dans son T r a i t é des Suc-
�( '9 )
cessions, liv. 4 , chap. i " , n°2 4 , où, parlan t du partage p rovisionnel,
il dit que le m in e u r a le droit d e s ’y tenir s ’il lui est a v a n t a g e u x ,
ou d ’y reno ncer s ’il n ’y trouve pas son co m p te ; et q ue pour rendre
cette fa c u lté r é c ip r o q u e , il fa u t qualifier le partage de sim ple pro
v i s i o n n e l , et stipuler, p ar u n e clause précise , q u ’il sera p e r m is , tant
a u x m ajeurs q u ’aux m in e u r s , de d e m a n d e r un partage d éfin itif •
« a u tr e m e n t, le m in e u r pourra se tenir au partage , si le bien q ui
» lui a été don né est plus c o m m o d e , et la faculté ne sera pas re-
» ciproque pour les majeurs.
L e m ê m e principe est rappelé par R ousseau de L a c o m b e , au
m o t P a r t a g e , sect.
3 , n* g.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, s i,c o m m e dans l’espèce, ilavoit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la faculté
de revenir contre ce partage, il y eût été form ellem ent expliqué
q u ’il seroit irrévocable en ce qui concerne chacun des majeurs ?
M a is dans tout ce q u ’on vien t de d i r e , on a sup p osé, avec la
d a m e D e c h a m p s , que les actes q u ’elle attaqu e sont infectés de tous
les vices q u ’elle le u r sup p ose, résultans d e la violation d e to u le s
les fo rm e s voulues par la l o i , p o u r les transactions et les partages
da n s lesquels des m in e u rs s o n t intéressés ; et 011 a vu que dans c< tte
h yp oth èse elle n ’a pas le droit de les c e n s u r e r , soit parce q u e la loi
lui en interdit la f a c u l t é , soit parce q u ’elle se l ’est interdite ellem ê m e , par une convention fo rm e lle fa ite e n t r ’elle et tous ses c o
héritiers m ajeurs.
M a is cette hyp oth èse est p u r e m e n t gratuite , et toutes les f o r
m es prescrites par les lois pour la garantie des m in e u r s , o n t été
s cru p u leu se m en t observées dans l ’espèce.
O11 ne peut nier que l ’acte d u i 5 avril ne f û t une transaction
telle que la définit l’article 2044 du C o d e civil , « un co n tra t par
» lequel les parties te rm in e n t u n e co n te sta tio n n é e , ou prévien»
nent une contestation à naître. «
11 s’ agissoit déré g le r les d roitsles plus c o m p liq u e s, entre une m u l
titu de d ’héritiers , su r quatorze successions , qui présentoient de&
C
2
�♦x'i<
( 20 )
questions sans n o m b re , qui pouvoient donner lieu à des discussions
interminables.
Q u ’cxigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L 'au tori
sation du conseil de fam ille, l ’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du G ou v e rn e m e n t, et l’homologalion du tri
b u n a l, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r , on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l ’autorisation du
conseil de fa m ille , et la dam e D ecbam ps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais- ce traité, qui pour les majeurs éteit irrévocable en ce
qui conCernoit chacun d ’e u x , n'étoit qu ’un projet pour les m i
neurs , jusqu'à ce qu ’il eût été autorisé par le conseil de fa m ille ,
et par l ’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du G ou v e rn e m e n t; ce qui étoit prévu par l’acte m ê m e , dans le
quel on lit q u ’il ne sera passe en form e authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la loi , pour en assurer la validité.
N ’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur m o yen d ’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui devoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu'il avoit été co n ve n u ,
et q u ’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l ’intérêt des mineurs ?
V ainem en t le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangeinens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esm elin; vainement on auroit fait part d e ce s mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du G ouverne
m ent pour donner leur avis; rien n ’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité m ê m e , qui n ’étoil pas encore obligatoire
pour 1rs m in e u r s, et (pii ne pouvoit le devenir que par l'assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
C ette circonstance de la préexistence du traité du i 5 a v r il, à
l’assemblée du conseil de famille c l ù l ’avis des jurisconsultes.
�n ’est donc qu’ un m oyen de plus en faveur de ce traité, parce
q u ’il en résulte que, soit l’approbation de la fam ille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien m isérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
O n l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu ’un pro
je t, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d ’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
b la n c ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l ’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Q uant au traité secondaire du m êm e jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l ’intérêt des mineurs L oisel, puisque c ’est ce traité
qui leur assure la succession de René G ib o n , dont ils étoient exclus
par la loi.
Il ne peut donc y avoir ni m o tifs, ni prétexte de le censurer.
. L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu ’un projet pour les m ineurs,
jusqu’à ce qu’ il devînt obligatoire à leur égard, comme à l'égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées com m e pour la transaction: le conseil de
fam ille, assemblé pour la seconde f o is , l’a autorisé ; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
A in s i, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
m e s, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a m an
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
�«'t • *
C 22 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêt«
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps, loin d ’étre lésée par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 avril, et par le partage fa it d’ après
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Cette proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i 5 avril; aujourd’h u i, elle est démontrée mathématiquement.
O n étoit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l ’estoc maternel avant le décès de la dame Esmelin étoient con
fondues dans la communauté.
C e tte confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de m a
riage de 1 7 ^ 6 , dans laquelle on avoit omis d ’ insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la com m unauté , et que le surplus des biens des fu tu rs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou d o n a tio n ,
leur sortiroienl nature de propre.
C e tte erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profit des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la darne Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit être prélevé sur la co m m u n auté, qu ’ il faut
considérer com m e interrompue au décès de la dame E sm elin , ar
rivé au mois do novem bre 1 7 8 9 , d'après la faculté q u ’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 370 de la C ou tu m e de
Bourbonnais.
L e s successions échues depuis le décès de la dame E s m e lin , et
tout cc qui a été touché pur le sieur Esmelin sur les .successions
�(
S fo
23 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
A in s i, on doit prélever sur la co m m u n a u té, i° ce que le sieur
Esmelin a louché sur la succession de Jean-Baptistc de
décédé à M oulins en 1764;
Lachaussée,
20 C e qu’il a touché de la succession de Gilbert de L ach aussée,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° L a somme de i 68 , 5o o liv. qu ’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant L aro ch e, notaire à P aris, le 29 avril 1788 ;
4° C e qu ’il a dû toucher de la succession de M arie Ç a r jo n n e l,
jjisaïeule des enfans Esmelin , décédée en 1 7 8 8 , l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
1 6 8 ,5oo liv. par le partage provisionnel de 1788.
E t 011 doit prélever sur la masse de sa succession, composée
soit de sa portion de la co m m u n a u té , déduction faite des prélcvemens, soit de ses biens personnels,
i° L a somme de i 88 , 55o liv. 16 s. qu ’il a reçue de la succes
sion du sieur René-B arthélem y Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats, ce qui est établi par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. C e q u ’il a dû toucher, pour le compte do scs enfans, de la
somme d ’environ 900,000 livres, restée indivise, de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
5°. C e qu ’il a dû loucher de cette même s o m m e , soit com m e
représentant Elizabeth de Lachaussée , fem m e Laplanche , soit
c o m m e représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
somme
les droils, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette
de 900,000 liv. ; ce q u ’il n ’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l’indivision de ces droits avec eux ;
4“. C e qu ’il a dû toucher de la succession de G ilberl-B arlhélem y
G ibon , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l ’effet dea
cessions de droils de leurs cohéritiers dans cette succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour
la succession du sieur Esmelin.
absorber
�Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances ou les intérêts
des capitaux, à com pter du m om ent du décès de la dam e E sm elin,
attendu q u ’aux termes de l’article 174 de la C o u tu m e de Bour
b o n n a is , l’usufruit des pères cesse de plein d ro it, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les m i le s ?
. Si on y joint pour
5o
mille francs de ventes de bois de la com
m u n a u té , faites par le sieur Esm elin, après le décès de sa fe m m e ,
toutes établies par preuves écrites?
Pou r pareille som m e, au m o in s, de dégradations commises dans
les biens d e là co m m u n auté, depuis la mêm e épo que?
Q ue sera-ce e n fin , si on y joint plus de 225,000 l i v . d e d e tte s ,
connues lors du p artage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dam e D e ch a m p s?
N on compris les prétentions de la dame de B a r d , qui ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
N on compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
parts contre cette succession, qui sont connues de la dam e D e cliamps , et qu ’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemm ent de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d'un million ( et elle est à peine du tie rs) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
E t il ne faut pas perdre de vue, d ’une p a rt, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décès de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit
h
la moitié
de tous ces biens acquis, sans autres charges que celle de la m oitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p a r t , q u e sur les 225,000 livres de dettes passives, il
y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
E sm elin , et n ’ont été contractées que depuis le décès de la daine
Esm elin; ce qui les f.iit uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 267,550 livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cettle succession,
no
�(
( ^
r
i
&
)
Ü -
ne doivent être comptées que pour le cinq uièm e, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l ’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Decham ps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
darne Esmelin , qui contient, d it-e lle , legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n ’est pas rapporté, et il y a lieu de croire q u ’il ne
le sera jamais ;
Il est olograph e, et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n ’est pas sans de bonnes raisons qu ’on n’en a parlé que vague
m ent dans le traité du i 5 avril;
C e testament n’est pas d ’ailleurs tel que le suppose la dame
Decham ps ;
Il porte legs de l'u s u f r u i t , ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le f a i t , avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’ a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa m ort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René G i b o n , qui n ’est échue à ses enfans qu'après le décès
de leur m ère, et à la qu elle, par co nséqu en t, ce testament ne peut
avoir d ’application.
Il est évident, d ’après ce qu ’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement de la transaction du i 5 a v r i l , que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’a ctif de la succession du sieur
Esmelin étant plus q u ’absorbé par le p assif, la daine Dechamps
ne p eut, en sa qualité d ’héritière, espérer d ’en retirer une o b o le ?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a , ou non , lésion
dans l ’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u t e f o i s , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la daine D echam ps,
D
�( aG )
que les b ie n s -fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses m in e u rs, et
par conséquent parfaitement h sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par e lle , logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin q u e, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c ’en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé q u e , loin que la dam e
Decham ps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v r i l , elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce q u ’elle t i e n t , tout ce q u ’elle
possède de la succession de son p è r e , elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que p arle u rs bienfaits.
O n dit que ce fait est trop bien p ro u vé , parce que cette géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt q u ’on leur a rendu toute la justice
q u ’ils pouvoient désirer.
§ III,
R ela tif aux mineurs L oisel.
O n ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dam e D echam ps
et Procule E s m c lin , plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices seroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
O n pourroil dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers m a je u rs, qui ont le
m êm e intérêt q u ’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
m ajeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller ù leurs intérêts.
O n pourroil dire enco re, com m e l ’ont fait les trois anciens ju ris
�( »7 )
consultes désignés par M . le commissaire im périal, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n ’éprouvàt pas de retard. T o u s les bâtimens
>> des domaines étoient en ruine. 11 étoit dû des sommes considé» rables , qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
» et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
« La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance q u ’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» Il s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
m
la division entre les lignes paternelle et m aternelle........................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il'cto it impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu ’elles pourroient avoir.
» L a transaction qui termine toutes ces contestations sans fr a is ,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, o ffr o it à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté , c ’est l ’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o ise l, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs v œ u x , et la mère des mineurs L o is e l,
parce q u ’elle étoit hors des termes de représentation.
C ’éloit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 1790.
Il a été convenu par les art. 8 et 9 du traité particulier , du i 5
avril 1806, que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils commenceroiejit par prélever 5280 fr.
Us ont à partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur le grand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce m om ent du ni
veau de leur capital.
D 2
�fc..\ <
(
*3 )
Ils onl, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a r o c h e , provenu de cette m êm e succession.
11 a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses m in e u rs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l ’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers m a je u r s , pour les dédommager des sacrifices q u ’ils pou
rvoient faire au bien de la p a ix , par leur acquiescement au traité
du
i 5 a v r il, peut être évaluée à environ
14 à i 5o o o f r . ; tandis
q u e , dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant com m e un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de G eneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 f r . , form ant le sixième de Goooo fr.
Q u an t à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur l o t , comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c ’est une inculpation gratuite faite aux
experts , dénuée de vérité com m e de vraisemblance , et qui ne
prouve a u tr e chose , si ce n ’est l’habitude où est la dam e Dechamps
de tout hasarder.
C e seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et calom nieux dont le mém oire île la dam e
D echam ps est rem p li; il faudroit écrire des volum es, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litig e , pour se faire une idée de sa
vé ra cité , de sa bonne J’oi sur tous.
P a r e x em p le, 011 l i t, page i 5, que lorsqu’elle a voulu se mettre
011 possession des objets attribués à son lo t, « ù peine le foin du pré
>♦.lu domaine de Cliirat a-t-il été c o u p é , que René Esmelin l’aîné
* <l D e u x -A igu es sont venus avec une troupe de bouviers s’en einj> parer à force o u verte, en l ’accablant d ’injures et de menaces. »
�( 29 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
femme , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de B o u is , qui est
entrée dans le lot du sieur René Esmelin.
C e pré est nom m ém ent compris dans ce lo t, q u i , com m e tous
les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les y e u x
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Ses cohéritiers se sont emparés du bois C h a b r o l, q u ’ils font
M exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
L e s arbres en étoient vendus au sieur G illot, par le sieur E sm elin ,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
D e ch a m p s, à qui 011 a donné le bois Chabrol pour i 520 fr. , en
réclame tout à la lois le fonds , qui vaut au moins 2 4 °°
et Ie
bra n lan t, qui avoit été vendu 1G000 i r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
« Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses m ineurs, du chef de M . De» champs , leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » M êm e
page i 3.
Mais la dame D echam ps nous apprend e l l e - m ê m e q u ’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a donc , jusqu’à la dé
cision , ni injustice , ni usurpation. Sub jitdice lis est.
« (j. Il y a lésion , en ce que Renc E sm e lin , fils a în é , n ’a point
,
�t
(3 ° )
)> rapporté à la masse les terres du B e y r a t , de la Presle, la Sou-
» b r a u t, L a ro c h e , le L o g is , etc. valant plus de 200000 fra n cs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûm ent
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soub rau t,
une maison , des vignes, pour la s o m m e , réduite à l’éch elle, de
i 25oo fr.
L a vérité est qup celte som m e a été payée par le sieur Esm elin
père. L e sieur R ené Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
tlu partage.
'• .
Si le père avo'it-voulu avantager son fils, d ’une manière indirecte,
de.cette acquisition, rien n ’eût été plus fa c ile ; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo fr. qu ’il avoit payés pour^ui.
Ces fraudes ne sont pas r a r e s , et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s ’est m a r ié , et a quitté la maison pater
nelle le 8 frim aire an
3.
Sa fem m e lui a porté le revenu d ’une dot de
a conservé l'usufruit après son décès.
45 ooo f r . , donl il
II a acquis en l’an g le bien de la P r e s le , par acte au th e n tiq u e ,
au prix de 2 {000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ;
il 11’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i .............................................................
10000 fr.
11 a a cq u is, le 2 germ inal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont Soooofr,
en délégations de co n tra ts, et
5oooo fr . en délégations
e x ig ib les, c i ..................................................................................
Soooo
L e 28 prairial an 1 2 , il a acquis e n c o r e , par acte
authentique , la locaterie du L u t ou des Chaises Gooo fr.
e i ........................................................................................................
T o t a l ......................................................
Gooo
/,G o o o fr.
�(
3i
f t ^
)
11 a revendu , par acle authentique, une portion de la locaterie
du L u t au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i ........................
2900 fr.
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à B ellen ave,
10000 f r . , c i ................... .......................................................... 10000
11 a revendu en détail le bien de la Presle, par différens actes authentiques, 24000 f r . , c i ............................... 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3o o o f r .,
c i .....................................................................................................
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
3ooo
sieur René G i b o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ........................................................................................
T o t a l « . .................................................
A in si la différence est de
2600
42000 fr.
35oo fr.
C e n ’est pas qu’il ne reste au sieur Rend Esmelin quelque for
tune personnelle ; m ais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées, il la doit à l’heureuse circonstance
d ’avoir acheté bon m a r c h é , et d ’avoir revendu cher ;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations; à son
industrie.
L oin q u ’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
p ère, qui é to it, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l'échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin p ère , dans un pressant be
soin , avoit to u c h é , peu de temps avant sa m o r t,
6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
C o m m e ce fait étoit notoire dans la fam ille, il n ’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester celle somme de
6553 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n ’y a pas un fait avancé par la dame D ech am ps, auquel il ne
fû t facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience pcrmettoicnt de les relever tous.
�II rosie à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
D ech anips, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L 'u n est rela tif à ses créances contre la succession du père co m
m un , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
q u ’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
L es intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa m a in ; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus , ils offrent de revenir à com pte avec elle sur
cet o b je t, ou devant tel commissaire q u ’il plaira à la C o u r de nom
m e r, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de
d d i s son lot.
4 i i 5 Iiv. de mobilier porté
E lle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
b ie n s , et en ce la , ses plaintes sont évidemm ent indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i 5 o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioo oo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette som m e ;
Elle n ’e u 'a reçu en effet q u ’une partie.
U n e autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
U n e autre partie est encore en n a tu re, n o ta m m e n t les bois de
sciage.
E nfin, il y a un déficit dans le m obilier, à raison des distrac
tions qui en ont été faites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue par le traité particulier
du i 5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dam e Decliam ps
et le sieur Uené Esmelin a în é, que les contestations pendantes
entr’rux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt à lui rendre justice
sur ce point , qui dépend d'un compte q u ’il offre encore de iaire
(levant tel commissaire qu'il plaira à la cour de n o m m e r , ou de
vant les premiers juges.
E n c o ïc
�S n
i
( 33 )
Encore un m ot :
L e sort de la dame Dechamps est dans l es mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses dem andes, elle est perdue.
S ’ils lui résistent, c ’est par pitié pour e lle , c ’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu ’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o i s e l , leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib o n , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l ’assentiment de leur p ère, de leur aïeul m aternel, leur subrogé
tuteu r, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire im périal, du commissaire impérial lui-m êm e, enfin des
juges du tribunal d e G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des f a it s ,
des circonstances et des localités , se sont empressés de les h om o
loguer et d ’en ordonner l ’exécution.
T a n t d ’autorités réunies n e permettent pas de douter de l'uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
com m e pour les m a jeu rs, et les intimés espèrent que la C o u r voudra
bien , en les consacrant par son a r r ê t , m ettre la dam e Decham ps
dans l’impuissance de se nuire à e lle-m ê m e , et de nuire désormais
à sa famille.
Signé
René Esmelin,
G ilbert
Esmelin - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l i n , M a r i e - M a g d e l e i n e E s
m e l i n - L a pe l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a r d e - D e l a v i Qn
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len n e , T h e r è s e Esmelin-Lavilenne , M a r ie-Ade-
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veuve D ebar,
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
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H U G U E T , avoué.
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A C L E R M O N T , de l’imprimerie de L andriot, imprimeur de la Préfecture.
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N . . . Delachaussée.
I
Gabriel Delachaussée. *j*
Marie Farjonel,
morte en 1788.
Ont eu n eu f cnüms.
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IS
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N...
J. Bapt. Delachaussée,
drapier à M oulins,
mort en 1768.
N . ..
"t
Jacques Delachaussée,
administrateur de
l ’Hôtel-Dieu de Paris,
m ort en 1787.
Gilbert Delachaussée,
négociant à Moulins/
m ort en 1760.
«J*
Louis Esmelin. + +
Thérèse L u cat, *J*
morte après 1756.
Ont eu trois enfans.
Gilbert G ibon, -p
mort en 1792
M arie-Catherine Delachaussée.
§SiH
Réné G ib o n ,
directeur des aides
à ChAteau-Tlnerry,
mort en 1790.
f
a s
j® r
ISS'jï
Marie-Magdeleine Esmelin.
Gilbert Gibon.
M arie-Anne G ib o n ,
morte en 1789.
Etienne Esmelin, *J»
mort en i 8o 5.
Ont eu n e u f enfans.
.VF3
K_►
'X'Xî'«4‘. H
Françoise Esm elin ,
morte en 1
Còme G ibon, vivant.
\
Agnès Esmelin.
N . . . Barathon.
1
Elizabeth Esmelin-Ducluzort,*J*
m orte en 1792.
___________ /V____________
Réné Esmelin.
Gilbert Esmelin-Deux-Aigues.
Thérèse Esmelin.
J. F. Lagarde-Lavilenne,
Marie-Adelaïde Esmelin.
Hugues Debar.
v
—
—
Marie-Magdeleine Esmelin.
Claude-Antoine Lapelin.
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Intimés réunis.
Agnès-Gilberte Barathon.
Jacques-Marie-Pierre LoiseL
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Procule Esmelin,
religieuse.
Geneviève Esmelin.
Amable Dechamps.
Intimée.
Appelante.
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S ° . L e s ig n e •}• in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e r t e s ap rè s c e m a ria g e .
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Agnès-Gilberte,
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mineurs représentés par leur père.
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3 ° . P r o c u le e t G e n e v i è v e E s m e l i n , m o r te s c i v i l e m e n t , e t ra p p e lé e s p a r l a lo i d u
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b r u m a ir e a n 2 , n ’o n t p art q u ’à l a s u cc e ssio n d ’E t ie n n e E s m e l i n , le u r p è r e ; m a is e lle s o n t p a r t , d e so n c h e f ,
s u r s u c c e s s io n s o u v e r t e s à so n p r o fit.
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ÉffiRËI
Intimés.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
successions
traités de familles
coutume du Bourbonnais
vie monastique
religieuses
rétroactivité de la loi
émigrés
minorité
négoce avec les Amériques
banques
experts
arbitrages
donations
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deux-Aigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adelaïde Esmelin, veuve Debard, intimé ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfants, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle aussi intimés.
Particularités : notation manuscrite : « 28 mars 1808, 1ére section, adopte les motifs du jugement du 13 octobre 1806, 21 février et 2 mai 1807, confirmé. »
Table Godemel : Transaction : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1764-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1723
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Clermont-Ferrand (63113)
Chirat-l'Eglise (3077)
Bouis (terre du)
Chirat (domaine de)
Bellenaves (03022)
Beyrat (terre du)
La Presel (terre de)
La Soubraut (terre de)
Laroche (terre de)
Le Logis (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53326/BCU_Factums_G1723.jpg
arbitrages
banques
coutume du Bourbonnais
donations
émigrés
experts
généalogie
minorité
négoce avec les Amériques
religieuses
rétroactivité de la loi
Successions
traités de familles
vie monastique