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P O U R le Marquis d e,S A L U C E S , Appellant
; de Sentence de la Sénéchauff èe d’A u vergn e;, :
C O N T R E les fieur & dame B O N N A R D
. • ■ Intimés
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LA foi due à un billet en Bonne forme , dont
l’écriture & la fignature 'font reconnues.,
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î ^ î 0 peut-elle être balancée par une preuve tef4-^.4L
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timo niale ? T elle eft la queftion à ju g e r
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y L es Juges dont. eft appel ont. d o n n é dans
,
le piege dangereux ‘ de la preuve ,par té
m o in s, fans fongér que les Ordonnances interdifent toute
preuve contre & outre le contenu aux actes. Ün pareil* ju
gement émané d’un Tribunal inftruit des régies, eft le
délire-de la raifon. Bonus quandoque dormitat- h omérus .
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- -Le fieur Delpeuch-,- dont la dame Bonnard e ft donataire
. univerfelle, a joui pendant fix années d’ un domaine dépen
d a n t de la terre de S. M artin-Valmeroux , en vertu d'un
bail à ferme que lui avoit confenti le Marquis, de Saluc e s , pere.
.
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Sa j ouiffance commencée au mois de* Mars 17 4 8 ,- finit
au m o is dA vril 1 7
5
4
.
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L e prix de ion bail étoit de 1 5 0 0 livres d’argent par
année , & de quelques denrées de différentes efpeces, en
valeur de 200 livres ou à peu près. Les termes du paie
ment étoient fixés moitié à la faint J e a n , l’autre moitié
â la N oël.
Dès les premieres années de ce bail la terre de S. Martin-Valm eroux, qui depuis long-temps étoit en faifie réelle,
fut mife en bail judiciaire. U n fieur K o l y , bourgeois de
P a r is , fe rendit adjudicataire , pour commencer à jouir , à
compter de la faint Martin 1 7 4 9 .
A lors le bail conventionnel du fieur D e lp e u c h fu t à la
veille d’être interrompu. Cependant le Marquis de Saluces
prit fes mefures pour ne pas livrer fes terres à un baillifle
judiciaire. Le fieur Delpeuch le fervit dans.Cette o cca iio n ;
il traita avec le fondé de procuration du fieur K o l y , &
fe fit fubroger au bail général moyennant 1 2 66 livres par
année ; c’eft-à -d ire, que le bail général de la terre entiere
fut porté à un prix au deflousde celui auquel étoit le bail
particulier du feul domaine d e,S. M art*P*
•’■“ ’Delpeuch prêtoit fon nom au Marquis de Saluces ; en
confequencë il lui rétrocéda l’effet de fa fubrogation au
bail général du fieur K o l y : mais comme il étoit obligé
p ar corps envers ce baillifte judiciaire , il veilla prudem
ment à fa fureté ; &: p o u r3qu’il né courut aucun rifq u e , il
fut convenu qu’il payeroit lui-même le prix de la fubro
gation au bail ju d icia ire , en déduftion du prix de fon
bail conventionnel , q u i , au m oyen de ces arrangements ,
devoit continuer d’avoir fon exécution.
T o u s les termes des deux premieres années’ du bail
conventionnel étoient échus iv ari'r le bail judiciaire (a) ;
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(a) L a p r e n i i e r e 1 a n n é e c o m m e n c é e au 1 5 M a r s 1 7 4 8 , a v o i t
'fini à p a r e il jo u r d e 1 7 4 9 * L e s d e u x term es d e c e t t e p re n iie r e
•a n n é e a v o i e n t d û ê tr e p a y é s à la fain t J e a n & à la N o ë l d e l a
m ê m e a n n é e . L a f é c o n d e a n n é e c o m m e n c é e au 2 5 M a r s . * 7 4 9 , a v o i t
•fini a u 1 5 M a r s 1. 7 5 0 . ; les ;d e u x te r m e s a v o i e n t d û être p a y é s
à la faint J e a n & à N o c l 1 7 4 9 - L e bail judiciaire^ n eft g u e .du 1 3
M ai 17 5 0 .
�-b»s
ils avoient dû être payés à leur échéance au Marquis
de Saluces , peré ; fuppofons ces paiements faits.
O n étoit dans la troifieme année depuis le mois de
M ars 1 7 5 0 lorfque le bail judiciaire parut. Mais ce bail
ju diciaire, qui avoit pris cours depuis la S. Martin 17 4 9 »
fut notifié le 23 Ju in 1 7 5 0 , c ’eft-à-dire » la, veille de l ’é
chéance du premier'ferme de la troifieme année du
prix du bail conventionnel.
1
O n ne peut pas douter qu’une pareille alerte né fufpendit le paiement de ce premier terme ; de forte qu’au
mois d’Août fu iv a n t, époque où il fut convenu que Delpeuch payeroit le prix- de ion bail conventionnel au fieur
K o l y , il n’àvoit e n c o re ’ rien été payé de la troifieme an
née de ce bail conventionnel'’;'par confécjuént ¿ette troifième année entra dans la délégation faite, au fie u r K ô l y .
L a durée du bail judiciaire étoit de trois ans. Il avoit
pris cours à la S. Martin 1 7 4 9 , par conféquent il finit
à la S. Martin 17 5 2.
/ '
U n fécond bail judiciaire, fiidcéda. L"e‘ M arquisM e Salu ç es, pere, étoit d écéd é; lé nouveau baillifte judiciaire
traita avec le Marquis de Saliices'^ fils1; iTnterriiptiqri 'du
bail conventionnel du fieur Delpeuch devoit être une
fuite de ces nouveaux arrangements: mais il fallut plai
der avec lui , & on ne p a r v in t.à l’expulier que le. 1 3
A v ril 1 7 5 4 ; ainfi fa jouiflance dura 6 années'entieretf.
Les deux premieres années du prix de fon'bail avoient
pu être payées au Marquis de S a lu ce s, pere, parce que
l ’échéance des termes avoit précédé la notification du
bail judiciaire. Mais les quatre dernieres années avoient
dû être payées aux bailliftes judiciaires, d’après les conven
tions dont on vient de r e n d r e com p te, ou au M aïquis
de S a liices, fils.
£
* j • *.
.
Delpeuch avoit été peu exaft "à remplir fes engage
ments à la fortie du domaine de S. Martin ; il y eut un
compte fur l’état qu’il préfenta lui-même de« quittances
qu’il difoit a v o i r , & dont il prômit de 'juftifier ; déduc
tion faite de toutes ces quittancés', il f® réco.nnut encore
débiteur de 1 2 8 0 livres. "
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..
D e lp e u ch , forti du domaine de S. Martin., continua la
levée, .des cens dûs au’ Marquis . de, Salu ces, & fit des
.a n c r a g e s .
Le Marquis de Saluces le prefla long-temps pour un
compte., enfin il l’obtint le 1.5 Juillet 1 7 5 8 . Delpeuch
fe reconnut débiteur de 1 5 5 0 ]iv .'8 fois 9 deniers, & fit
une délégation pour fe libérer ; mais,dans la fuite cette dé
légation. a. été révoquée , & il e i l j e f t é débiteur.
. L e Marquis ~dje Saluces, amufé par des promefles tou
jours renouvellées , jamais effe£ïuées, a refté dans l’ina&ion
jufqu’e.n 176 8 ; enfin les circoqftancesl’ojit forcé à agir-, (¿)
_Delpeucti0 b £ Îo g ç n a ire , ¿toit alors fous la,iu tele de fa
fem^ne
qui il avoir fait une donation universelle*. En le
défendant'elle defendoii fa propre caufe , elle crut qu’il ne
"lui en 'côûterqit" que d ’imaginer lin roman pour repouf
fer l’attaque du Marquis d e“Saluces ; elle fe trompa. U n e
Sentence du Bailliage de Saïers lui apprit .que des billets
ne fe détruifoieot pas' a v e c d e s -fable's. P ê 1 peuch fû tc o m darnne V payer.raji' Nfaçquîç ^e.Salùce 5 la, Comme de 1 5 5 0
liy^ 8 fols ^cjoru ‘il ts’ étoir reconnu 'débiteur envers lui par
fon billet du i 5 Juillet *’758f à la charge par le M ar
quis 4e Saluces d’en affirmer la fincérité. .
Delpeuclj mourut dans ces entrefaites. L e Marquis de
S'alucçs demanda, q u e’ la Sentence rendue contre lui fut
.déclarée exécutoire. çpn,tre fa v e u v e , fa donataire uni'verfelle.
'
Conteftation des plus opiniâtres, enfin Sentence con
forme aux conçlufions du Marquis de Saluces.
L ’entêtement d’une femme né cède pas à une premiere Sen
tence. Appel de la partdeladam e Bonnard enlaSénéchauffé e d ’Auvergne. Son roman a pris dans ce fecondTribùnal j
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(F) L e fieu r D e l p c u c h - a v o i t fait u n e d o n a tio n u n iv e r f e ll e à fa
f e m m e } il e t o i t im p o r ta n t p o u r le M a r q u is d e S a l p c e s , qui n’a v o i t
q u ’ un titre de c r é a n c e fo u s fig n a u ir e pfivjée , d ’en a ff û te r la d a te
& P o rig ioe , & d e ne p a s s ’çjfpp.fer p a r un file n ce fu n e fte à fe
v o i r c o n t e fie r fa c r ç a n c e , c o m m e f o r m é e 'p o f t é r i e ’u te m e n t à la
d o n a t io n .
.............. - . .
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il a fait oublier les Ordonnances , & par une Sentence
qui n ’eut jamais d’e x e m p le , il lui a été permis de faire
preuve par témoins que le Marquis de Saluces avoit décla
ré qu’il ne lui étoit rien dû par le fieur Delpeuch ; conme lî le témoignage d’un.billet pouvoit être balancé par
quelques témoins obfcurs ou paflïonnés.
L e Marquis de Saluces s’eft hâté de fe pourvoir contre
une Sentence que la raifon défavouoit ; ce ieroit faire in
jure aux lumieres de la C o u r de penfer q u ’elle p u th éfit e r à la faire rentrer dans le néant, & à confirmer celle
du Bailliage de Salers.
•
M
O Y E N S .
C ’eft une maxime triviale que Ton ne peut combattre
■efficacement une preuve écrite par aucun autre genre de
preuve que par une preuve écrite contraire, adverfùs teftimonium fcriptum teflimonium non fcriptum non fertur.
Et perfonne n’ignore la fage difpofition des Ordonnances
qui interdifent toute preuve teftimoniale contre & outre le
contenu aux actes n i s u r c e q u i s e r o j t a l l é g u é
A VOI R ETE D I T A V A N T , LORS OU A P R E ’s . (c
Les Intimés rendent hommage à ces principes fur les
quels repoTe la tranquillité publique ; comment n’y voientils pas la profcription de la Sentence dont eft appel. U n
billet en bonne forme , entièrement écrit & figné de la
main du fieur Delpeuch , établit le Marquis de Saluces ion
créancier d’une fommede 1 550 1. 8 f. 9 den. Les Intimés
ont été admis à la preuve teftimoniale que Delpeuch ne
devoit rien , & que le Marquis de Saluces l’avoit ainfi re
connu ; n’eft-ce pas une preuve contre & outre le contenu
en un a â e , une preuve fur ce qui eft allégué avoir été dit
avant> lors OU A P R E ’s cet a&e.
Dans l’impuiflance de réfifter à un raifonnement fi fim-
,
,
' (c) O r d o n n a n c e d e 1 6 6 7 ,
M o u l i n s , a r t ic le 5 4 .
)
titre 1 0 ,
a r t ic le 1 . O r d o n n a n c e d e
�6
pie mais fi frappan t, les Intimés ont recours à l’équivoque,,
aux fophifmes & aux injures; roible reffource contre l'é
vidence 1
P r e m i è r e
o b j e c t i o n
.
L e d o l , la fraude & la furprife qui ont produit un en
gagement illégitime fe prouvent par témoins avec un com -”
- mencement de preuve par écrit. L e billet dont le Marquis
de Saluces pourfuit le paiement eft le fruit de la furprife
ou de l’erreur. C ’en eft aflez pour qu’il ait pu être attaqué
par une preuve teftimoniale.
R é p o n s e
.
L e principe eft v r a i ,- la conféquence ridicule. Si les
Intimés euiïenteu des faits précis de dol , de fraude ou de
furprife à articu ler, par exemple , fi Delpeuch , ayant eu
quelque m otif de paroître débiteur du Marquis de Saluces,'
on eut articulé qu’il a vo itfait un billet fimulé , lequel devoit être détruit par une contre-lettre; que le Marquis cle
Saluces s’étant faifi du b ille t , avoit refufé de figner la con
tre-lettre ; que la preuve teftimoniale d’une pareille fur
prife , ou d’autres faits femblables , eut été offerte & admife à la faveur d’un commencement de preuve par é c r it ,
fans doute que le Marquis de Saluces n’auroit pas à fe plain
dre. ( d ) Le Légiilateur n’a jamais prétendu alTurer l’impunité
au dol & à la furprife , ni par conféquent interdire la
preuve teftimoniale, qui prefque toujours eft la feule qui
puifle les dévoiler.
Mais il ne s’agit pas ici d’une preuve femblable. L a
Sentence dont eft appel permet aux Intimés de prouver
par témoins un aveu prétendu fait par le Marquis de Sa
luces que la fomme de i ç ç o l i v . dont il demande le paie
ment ne lui étoit pas due ; il n’y a là aucun fait de d o l ,
de fraud e, ou de furprife ; c’eft un pur ¿¿menti donné'
au billet de Delpeuch , que l’on autorife les Intimés à foutenir fur une preuve teftim oniale, fur une preuve bien
(¿) V o yez D o m a t , loix civil, üv. 3 , tit. 6 , fc â . i .
�directement contraire au contenu de ce billet ; fur une preu
v e qui tombe bien précifément fur ce qui a été allègue
avoir été dit avant lors ou après ce billet ; fur une preu
v e par conféquent bien difertement interdite par les O r
donnances. Envain les Intimés é q u iv o q u e n t, ils ne par
viendront jamais à obfcurcir cette vérité d’évidence.
,
S e c o n d e
o b j e c t i o n
.
Les mêmes Ordonnances qui rejettent la preuve teftimoniale contre & outre le contenu aux a & e s , admettent
une exception dans le cas où il y a un commencement de
preuve par écrit-, alors on n ’appelle pas les témoins pour
combattre la preuve écrite , ils font appellés pour venir au
fecours de la preuve par écrit dont on a un commence
ment.
R E P O N S E .
Ainii donc la preuve é c rite , le plus ferme appui de la
vérité chanceleroit devant un commencement de preuve
par éc rit, & feroit re n verfée, fi la preuve teftimoniale
venoit au fecours ? Q u e l paradoxe ! balancez le poids des
preuves; à la plus fûre eft due la préférence : voilà le cri
de la raifon.
Q uelle eft la plus fû re, de la preuve écrite complette
ou de la preuve teftimoniale, foutenue du commencement
de preuve par écrit ? ce n’eft pas une queftion à mettre
en problème.
L e commencement de preuve par écrit ne'peut rien
feul : la preuve teftimoniale s’y joint-elle ? il n’en réfulte
que la certitude imparfaite de cette preuve teftimo
niale , puifque ce n’eft.que fur la foi des témoins que
la ilmple préfomption du commencement de preuve par
' écrit devient certitude.
Mais la preuve teftimoniale , quelqu’impofante qu’elle
f o i t , peut-elle jamais balancer l’autorité de la preuve
écrite r
D ans la preuve écrite , la vérité cft garantie par le té
�8
moignage irréfiftible d e 1 celui à qui on I’o p p a fe , lequel
ne peut être foupçonné, ni d’avoir été mal inftruit fur ce
qui étoit de ion propre fa it , ni d’avoir été faux à luimême.
. Dans la preuve teftim oniale, elle nra pour garant que
des tiers, communément mal inilruits fur les conventions
dont ils dépoient, iouvent encore infideles.
Dans la preuve écrite, la vérité une fois confacrée
reile immuable & toujours la même.
Dans la preuve teftimoniale, la mémoire inexa£te des té-moins n ’en préiente le plus fou vent qu’une image défigu
rée & méconnoiflable dans le lointain.
L a conviction en un mot marche toujours à la fuite de
là preuve par écrit ; les doutes accompagnent toujours là
.preuve teftimonble ; ainfi il n’y a point de parallèle à
faire de l’une à l’autre.
M ais ii le commencement de preuve par écrit & la:
preuve teflimoniale qui vient au fecours ne peuvent pas
atteindre au dégré de certitude de la preuve écrite > qui
ofera leur donner la préférence?
Cependant il on leur refufe la préférence , le commen
cement de preuve par écrit ne pourra pas ouvrir la porte
à la preuve teftimoniaLe contre la preuve écrite ; ce feroit
un délire d’admettre une pre u ve , qui , fuppofée faite ne
pourroit pas fixer l’opinion yfru/irà probatur quod probatutn non relevau
La loi a parlé , femblent nous dire Tes Intimés ; devant
elle l’orgeuilleufe raifon doit fe taire. Si l’article z du tir.
20 de [’Ordonnance de i 66j porte qu’il ne fera, reçu au*
cune preuve par témoins contre & outre le contenu aux
a&es , l’article 3 excepte nommément le-cas où il y aura;
commencement de preuve par écrit ,
Q u e l pitoyable fophifme l L ’article 2 a d'eux parties::
dans l a -premiere le Légiflateur interdit la preuve teftimoniale pour les conventions, au dejfus de 10 0 livres : dans
la fécondé il l’interdit contre le contenu aux actes, quoiqu’il
s’agiffe d’une fomme au deiTous de 1 0 0 livres ; l’article 3
contient des exceptions > le Légiflateur déclare, qu’il n en
tend.
�9
tend point exclure la preuve par témoins pour dépôt né~
cejfaire en cas d'incendie > ruine y tumulte ou naufrage 3 n i
en cas d'accidents imprévus où on ne pourroit avoir fa it des
ad.es E T AUSSI LORSQU' IL y AURA UN COMMENCE
M E NT DE P R E U V E PAR ECRIT. Q u i ne voit que
toutes ces exceptions ne font relatives qu’au premier
membre de l’article 2 , & quelles font uniquement portéés
pour les cas où il s’agit d’admettre la preuye pour une
fomme au deffus de 1 0 0 livres ? ( e)
L efprit de l’Ordonnance de 16 6 7 n’a pas^étéde multi
plier les cas où la preuve teftimoniale pourroit être reçue :
bien loin de l à , cette loi n’a été portée que pour refferrer
un genre de preuve trop d an g é reu x , dans les bornes les
,
.
,
(e) E n v a i n le s A p p e l a n t s i n v o q u e n t le fu ffrag e de M . d ’ A g u e f f e a u , t o m e 4 d e fes Œ u v r e s r dan s PafFaired’ en tre l e s f i e u r * O d c u a r d
du H a i e y , la d a m e M a r q u ife D u f r e n o i & le fieur L a n g l o is ; ce g ra n d
M a g :f t r a t , a lo rs A v o c a t G é n é r a l , p o r ta n t la p a r o l e , dit à la v é
rité q u e l’on a d m e tto it la p r e u v e t e ftim o n ia le c o n tr e un a f t e à
f’ a id e du commencement de preuve p a r écrit-, m ais il p arfoit en f a v e u r
d ’ un tiers qui n’éto it point p a rtie d a n s P a & e , en f a v e u r d ’un F e r
m i e r qui fe p la ig n o it d’ une f r a u d e a u x droits d e l o d s , c e qui n’a
p o in t d*application à l ’e f p e c e ; tou t le m o n d e fait b ien q u e les
a & e s n e fo n t d e p r e u v e p a r fa it e q u e c o n t r e c e u x qui <j font parl ie , & q u e d e s tiers p e u v e n t en p r o u v e r la f ra u d e ou la f im u l a tion p a r t é m o in s , lo rfq u ’il y a c o m m e n c e m e n t de p r e u v e par éc rit ;
m a is ic i les In tim és font-ils des tiers ? V o y e z C o c h i n , to m e 5 ,
p a g e 3 1 8 & (u iv a n te s.
Le M a r q u is de S a lu c e s p e u t i n v o q u e r a v e c plus de ju fteiT e le p ré ju g é d e d e u x A rrêts a flez ré c e n ts re n d u s à la C o u r des A id e s de ce tte
V i ü e en l a n n é e 1767 , l’ un en tre le fieur d e S a in t E t ie n n e , R e
c e v e u r des T a i l l e s à L i m o g e s & le fieu r R u d e u il ; l’a u tre e n tr e
le fieu r L a n z a d e , R e c e v e u r à B r iv e s & le C o n f u l d e l à P aro iflü
d e S a in t V i a n c e . D a n s ces d e u x a ffaires on c o m b a tto it d e s q u it
ta n c e s p a r des p r é fo m ptions : dans la d e r n ie r e il y 0 voit c o m m e n c e
m e n t d e p r e u v e par éc rit ; la p r e u v e te itim o n ia le a v o ir été adm ife par les p r e m ie r s J u g e s & fa ite au p ré ju d ic e d e l’a p p e l qui n’é
to it pas fu fp e n iîf. E lle étoit c o n c lu a n t e , & p r o u v o it que la q u it
t a n c e a t t a q u é e f o r m o it un d o u b le e m p l o i ; c e p e n d a n t la q u itta n
c e p r é v a l u t ; la S e n t e n c e q u i a v o i t a d m i s l a p r e u v e t e ftim o n ia le fut
i n f u m é e t & l ’en q u ê te »ejettée.
B
�10
plus étroites, ce feroit donc l’expliquer à contre-fens que
de prétendre qu'elle a admis la preuve teilimoniale dans
des cas où elle n’avoit pas été reçue jufqu’alors. O r
avant l’Ordonnance de 16 6 7 avoit-on jamais fongé que
l’autorité de la preuve écrite put être détruite autrement
que par une preuve écrite contraire.
JEcarrons donc bien loin un fyftême nouveau qui , en
,renverfantl’ordre des preuves , ouvriroit la porte aux plus
grands abus,. La loi & la raifon ne font pas en contradic
tion , elles le condamnent de concert.
Au refte en nous prêtant à l’illufion : en fuppofant dans le
droit qu’un commencement de preuve par écrit put
faire admettre la preuve teflimoniale contre le contenu en
un a£te ; nous demanderions encore aux Intimés où eft ici
le commencement de preuve par écrit.
Ils prétendent le tirer d e l ’enfemble de différents faits;
iuivons-les..
Les Intimés partent d’abord comme d’un point fix e , de
ce point d é fa it que le billet qu’ils attaquent a pour feule
caufe des arrérages de la ferme du domaine dp S, M ar
tin. C e premier pas fa it, ils.eifayent de prouver que l’en
gagement de Delpeuch étoit illégitime , parce qu’il ne
devoir ^ucun arrérage de ferme en 1 7 5 8 . P ou r parvenir
à cette p re u v e , ils fixent la durée de Ces jouifTances à 6
gnnées ; les quittances des trois dernieres années font rapp o rté e s, continuent-ils ; refte à prouver le paiement des
trois preçnieres. Partant enfuite à cette p re u v e , ils fuppofent que le bail judiciaire de la Tprre de S . Martin-Valmeroux n’a commencé qu’en 1 7 5 1 , & en concluent que
les trois premieres années du bail conventionnel commen
cé en 1 7 4 8 avoient dû être payées a u Marquis de Salu
é e s, pere. Ils pourfuivent & ajoutent que tous les fer
mages qui avoient dû être payés au Marquis de Saluces,
p ere, lui avoient été payés effp&ivement, puifque par une
lettre du piois d’Août 17.51 il avoit demandé 1 2 0 liv.
au fieur Delpeuch à titre de prêt ; & pour fe difpenfer
dp la repréfentation des quittances, ils ajoutent qu’elles
»voient été envoyées à Me* Lepinette , Procureur au
�^ 3
11
Parlem ent, pour défendre à une demande en affirmation
fur une faifie-arrêt faite à la requête de la demoifelle de
Boiffieux ; & que le marquis de Saluces avoit eu l’adreiï'e
de les enlever en 1 7 6 3 .
C e font ces différentes fuppofitions que lès Intimés préfentent comme un commencement de preuve par écrit,
tantôt de la furprifé, tantôt de l?erreur qu’ils donnent pour
principe au billet de 15 50 liv re s, confenti en 175 8 par le
iieur Delpeuch.
Il faut en c o n v e n ir, ce roman eft ingénieux; mais un
roman où l’efprit s’eft indécemment exercé aux dépens de
la vérité , futwl jamais un commencement de preuve par
écrit ?
G eft une fuppofition que le billet de 1 7 5 8 ait pour
caufe unique des arrérages de ferm e: il contient un ar
rêté de compte général de toutes affaires ; & la fbmme de
r j 50 liv r e s , dont le fieur Delpeuch s ’y eft reconnu dé
biteur , n’eft formée qu'en partie feulement d’arrérage de
ferm e; après c e la , quand il feroit prouvé qu’il 11’étoit point
dû d’arrérages de ferme par le fieur Delpeuch à l'époque
de 1 7 5 8 , on ne feroit pas en droit d’en conclure que
ce billet eft injufte en totalité -, mais feulement pour une
partie.Mais y a-t-il encore quelque’ commencement de preu
ve que ce billet foit injufte , même en partie?
Les Appellants marchent encore ici de fuppofition en
fiippofition.
i ° . G ’eft une fuppofition que le bail judiciaire de hi
terre deS-.Martin-Valmeroux n’ait commencé qu’en 1 7 5 1 ,
& q u e Mes trois premieres années du bail conventionnel
dé Delpeuch aient dû être payées au Marquis de Saluces ,
pere.
Il ne faut que jetter les y e u ï f u r la fubrogation.au bail
judiciaire confentie en faveur du fieur D e lp e u c h ,
faire
attention aux époques où il a été notifié pour fe con
vaincre cju’ il comprenoit' la récolte de 1 7 5 0 ( y ) , & que
(/)
V o y e z ci-d eflu s, p a g e-}.
�«
tl
par 'Xonféquent il a eu lieu à la troiixeme année du bail
'Conventionnel.
S i le bail conventionnel n’ avoit pas eu trois ans de
durée avant le bail judiciaire , il eil faux que le Marquis
:#e Sa lu ce s, pere , ait dû recevoir trois années de fer
me , puifque la troiileme entroit dans la délégation faite
au baillifte judiciaire. S ’il eft faux qu’il ait dû recevoir
trois années , il eft faux que le (leur Delpeuch ait pu
en en vo yer les quittances à M e. Lepinette, fon P ro c u
reur au Parlement ; s ’il n’a pas pu en v o y er ces quittan
ces qui n’exiftoient p a s, il eft faux que le Marquis de
Saluces ait pu les retirer des mains de M e . Lepinette &
s’en emparer.
Ainiî c’eft une vraie abfurdité que les Intimés érigent
ici en commencement de preuve par écrit.
2-°. O ù eft la preuve que le Marquis de Saluces ait
retiré en 1 7 6 3 des mains de M e . Lepinette , l’on ne dit
•pas des quittances, mais même des pieces quelconques?
«L’extrait d’une note mife en marge du regiftre de M e. Lepinette fournit cette preuve , nous diront les Intimés ;
mais peut-on , de bonne foi ,o p p o fe r au Marquis de Sa
luces comme un commencement de preuve par écrit l’ex
trait d’une note , qui n’eft point de fon fait ; l’extrait d’une
note écrite d ’une main in co nn ue, qui n’avoit peut-être
été faite que la veille même de l’extrait, qui n’eft fignée
ni du Marquis de Saluces , ni du Procureur Lepin ette,
ni de perfonne ? Q u i ne voit que l’extrait d’une femblable
note ne mérite de trouver place que'parmi les chiffons?
Ajoutons que cette note , non plus que le regiftre de
M e . Lepinette , ne difent ni quelles étoient lis pieces
prétendues retirées par le Marquis de Sali/ces , ni s ’il y
avoit parmi ces pieces des quittances du Marquis de S a
luces , fon pere : & s’il y en avoit eu , paroîtra-t-il vraifemblable qu’il £e fut trouvé un Procureur afle.z infidele
nour les remettre au Marquis de Saluces fans ordre de fa
partie & fans d éch arg e, &. aflez imbçcille pour configner
»
la preuve de fa prévarication dans fes propres. regiftres?
C ’eft donc encore une fable invraifemblablc ,que l’on
�veut faire pafler pour un commencement de preuve par
écrit.
3„. Il ne refte donc plus aux Intimés que la lettre écrjte
en 1 7 5 1 par le Marquis de S a lu c e s , p e r e , par laquelle
il demande à Delpeuch 1 2 0 liv. à titre de prêt. Cette lettre
ne prouve encore rien contre la iin.cériré du billet de 1 7 5 8 .
E lle peut bien paiTer pour un commencement de preuve
par é c r i t , que le Marquis de Saluces , p e re , avoit été
p ayé de toutes les années du bail conventionnel qui avoient
dû lui être payées directement ; mais comme il n’av o it dû lui en être payé que d e u x , & que la troiiieme avoit
été déléguée au bailliftè judiciare ; fa lettre ne feroit de
préfomption de paiement que pour les deux premieres
années du bail conventionnel feulement jrefteroit donc à
juftifier le paiement de la troiiieme , pour laquelle il n ’y a
pas le plus leger indice de libération ; or il n’en faut pas
tant pour que le billet de 175 8 ait pu avoir en partie des
arrérages de ferme pqur caufe. _
.
Concluons donc que tout ce que .les Intimés veulent
faire pafler pour des commencements (Je, preuve par écrit,
contre lebilletde 1 7 5 8 , n ’eft qu’abfurdité, fable ouillufion.
C e n’eft pas tout : non feulement aucun commencement
de preuve par écrit ne s’élève contre la. iincéritéjdu billet
du iieur D e lp e u c h , mais au contraire elle.eft garantie par
une preuve écrite qui n’eft pas fufpeÛe. ; l’on veut parler
de la contre-lettre, portant arrêté de compte «¡lu., 1 3
A v ril 17 5 8. (g)
Si Delpeuch n’eût rien dû en 1 7 5 8 fur le prix de fou
b a i l , il n’auroit rien dû non plus en 1 7 5 4 ^ puifque les
'Intimés placent à une époque antérieure tous les paie
ments chimériques fur lefquels ils fondent fa libé
ration ; & s’il eft démontré q u ’il devoit en 1 7 5 4 , les In*.
timés doivent convenir qu’il devoit aufîi en 1 7 5 8 , n ’ y
ayant point eu de paiement dans l’intervalle. O r la p reuve
que Delpeuch devoit en 1 7 5 4 des arrérages de ferme , &
qu’il devoit 1 280 liv. eil consignée dans l’arrêté de compte
(g) V o y e z c i - d c iT u s , p a g e
3.
�...
...
.
**
du 1 3 A vril de cette même année. %
Cet arrêté de compte
eft l’ouvrage du fieur Delpeuch lui-même , par conséquent,
les Intimés ne peuvent pas en recufer le témoignage.
Les quittances que Delpeuch avoit du Marquis de Saluces , p ere, n’y ont pas été o u b liée s;en voici la preuve.
Les Intimés conviennent qu’à ne confïdérer les quit
tances des bailliftes judiciaires , Delpeuch n ’avoit riên
p a y é fur les trois premieres années de fon b a il, qui montoient à 3900' liv . en argent feulem ent, fans parler des
d enrées, & ils ne prétendent remplir le montant de ces trois
premieres années que par des paiements faits au Marquis dè
S a lu c e s , pere : delà ce dilemme ; ou les paiements faits
au Marquis de S a lu c e s, pere ? ont été compris dans l’ar
rêté de compte de 1 7 5 4 , ou Delpeuch a dû fe trouver
débiteur de 3900 liv. il ne s’eft trouvé d ébiteur'que de
1 280 liv. donc les paiements faits au Marquis de Saluces
ont été déduits ; & fi Delpeuch a refté d éb iteur, ce n’eft
pas parce que. l’on a omis des quittances, mais parce
que ces quittances n’égaloient pas la dette.
Q u e répondront les Intimés à de« preuves fi Iumineufes £
toutes les reffources dans lefquelles ils placent le u r confiance
leur échappent à la fois : d ’un côté c ’efl une illufîon d?ima>giner q u ’un commencement de preuve par écrit puiffe autorifer la preuve teflimoniale contre un billet; d’un autre
côté ce commencement de preuve par écrit manque même
aux intimés ; & l es écrits n’ëlévenr leur vo ix que p ou r
, canonifer la fïncérité du billet qu’ils attaquent.
M onfieur l'Abbé B E R N A R D
Rapporteur.
r,
>
. .
Confeiller Clerc
,
M e . B E R G I E R , A v o ca t:.
C
;
,
î ■ î ‘ î ».
I
**.l ;
hauvas
S a i Gn e s,.Procureur.
v
D e l'imprimerie de P, V IA L L A N E S , près l’ ancien Marché au B LED. 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Saluces, Marquis de. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bernard
Bergier
Chauvassaignes
Subject
The topic of the resource
bail judiciaire
preuves testimoniales
contre-lettre
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le Marquis de Saluces, Appellant de Sentence de la Sénéchaussée d'Auvergne. Contre les sieur et dame Bonnard, Intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1560-1773
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0223
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52899/BCU_Factums_G0222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Martin-Valmeroux (15202)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
bail judiciaire
Contre-lettre
preuves testimoniales
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53527/BCU_Factums_G2612.pdf
6239c4ce43888f396181ed5389004f78
PDF Text
Text
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GÉNÉALOGIE.
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A nnet G ladel ;
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Magdeleine Artaud.
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M arguerite,'
Jean ChassaigneJ
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n o ces.
N . du Pâturai.
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à
Antoine D uinont.
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P ierre.
M a rie,
à
2 " noces'.
M arguerite Gladcl.
A nne
Jean-François,
à
M ary Douvreleul.
i T" noces.
Je a n Chassaigne;
2 " noces.
Je a n Douvreleul.
M
C atherine,
religieuse.
<3
Joseph Micolon;
Char!
Jo se p h ;
curé de Olaine;
Christophe Col;
g
N.
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N.
N.
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Tsomlrcmc tlw r n d a n c e qui n est
pas en cause*
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Jcan -F ran ço is,
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Jo se p h ;
Adélaïde-.Rosalie.
Jeanne-C laudinc.
à
L aurent M ayet,
M arie.
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Barthélémy^
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Guillaume C ogniasse,
Appelans,
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N om breuse tlesn
pas cn
r f .rrr.cr f rraffrfffffamrxgfihL >v
L1' r / c / : n r i X L í & í
�MEMOIRE
Cour royale
POUR
1ere. Chambre
J ean -F rançois D O U V R E L E U L , propriétaire
à A rlanc , intimé et défendeur en contre
recours ;
CONTRE
G
C O G N I A S S E , p ercepteu r de
la commune de S t-A n th êm e, et C h a r
l o t t e M A Y E T , son épouse , appelans
de jugement rendu par le tribunal civil
d 'A m bert, le 3 février 1821
uillaum e
E N PRÉSEN CE
De B enoit R O LH IO N - M A L M E N A Y D E ,
négociant à A mbert, intimé et demandeur
en recours.
M a r ie - A nne C O L , veuve F L O U V A T ,
de Rlom.
M
p
o u i* -
H t*
�( 2 )
F L O U V A T et autres, fous
propriétaires, habitant à Ambert, héritiers
représentais de feu B e n o i t F L O U V A T ,
intimés, défendeurs ' en recours et deman
deurs en contre recours;
A
.
J
n to in ette
G R E L L E T -B E A U L IE U ,
avocat, habitant à Saint-Germain-l’Herm,
aussi intimé, défendeur en recours et contre
recours, et encore demandeur en contre
recours ;
e a n
-B
aptiste
et autre J e a n B a p t i s t e C E L E Y R O N , propriétaires, ha
bitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs
aux recours et contre recours ci-dessus, et
demandeurs en contre garantie contre le
sieui D O U V R E L E U L .
M
ag d elein e
I
jA
, J
ean
-B
aptiste
plus odieuse des vieilles recherches, la plus perfide
de toutes les actions, fait l’unique objet de cette cause.
U ne succession s’ouvrit en 1709.
Ell e étoit obéréé.’
L es héritiers étoient m ineurs; leu r tuteur répudia la
succession qui fut pourvue d’un curateur.
L e désir de conserver les biens les porta cependant à
�( 3 ?
en aliéner une partie pour satisfaire quelques créanciers.
N e pouvant le faire eux-m êm es sans s’exposer à une
acceptation pure et sim ple, ils se servirent du nom seul du
m ari de l’une des héritières.
C e prête-nom aliéna, en 172 6 , une maison qui appartenoit à la succession de son beau-père.
Il la vendit com m e m a ri et n’exposa personne.
Il en délégua le prix total à quelques créanciers qui
s’en contentèrent, et libéra d’autant la succession.
Les héritiers présomptifs conservèrent par là les autres
biens de la famille.
Ils firent p lu s , et par le m oyen de baux judiciaires
ou autres actes sem blables, ils restèrent en possession de
ces biens sans se rendre héritiers.
E n fin , lorsqu’un temps suffisant a été écoulé, et qu’ils
n ’ont plus eu rien à craindre des créanciers, ils ont fait
entr’eux le partage des biens.
C e devoit être assez pour les satisfaire; mais après
une révolution de près d’un siècle, l’un de ces héritiers
a brusquement accepté la succession jusque-là reconnue
v a ca n te, et a révoqué la répudiation de son auteur.
Il a porté ses vues audacieuses jusque sur la maison
dont le prix avoit, en 1726 , étouffé la voix des créanciers.
Il en a demandé le désistement et soixante-dix ans
de restitution de jouissances.
Dans l’intervalle de la vente à la dem ande, la maison
avoit été revendue trois fois.
Cette demande ayant été abandonnée pendant quinze
ans, elle a été revendue pour la quatrième fois.
Quatre demandes en recours et contre recours sont
�( 4)
donc venues accroître la masse des frais et servir d'ornemens à cette instance.
C ’est le poids énorme de ce m onstrueux procès qu'on
veu t déverser sur le sieur D ou vreleul.
O n prétend le faire p a r honneur pour la mémoire
de l’auteur commun , et sans doute aussi par reconnoissance pour le mari débonnaire q u i, en 1726, prêta
son nom pour sauver du naufrage des biens que les
appelàns possèdent aujourd’hui publiquem ent, sans crainte
comme sans danger.
O n n’a pas fait attention cependant que l'héritier du
m a ri, contre lequel on prétend la gai*antie, étoit en
m êm e temps héritier de la fem m e, et auroit droit pour
une part à la maison que son auteur aliéna en 1726 ;
Q ue c’étoit alors le cas d'une demande en partage et
non d’une demande en désistement.
Ce m o y e n , quoique pérem ptoire, n’a point été exa
m iné par le juge dont est appel. Il lui a paru plus con
venable d’aborder de suite le m oyen du fond , et il a
repoussé loin de lui les odieux calculs d’une avidité désor
donnée.
T e lle est la cause qu’un appel a soumise au jugement
de la C our. H âtons-nous d’en exposer les faits.
F A IT S .
Jacques Gladel^ auquel appartenoit la maison en litige,
décéda le 22 juin l'jo g .
11 laîssoit, outre cette m aison, deux p ré s, u n champ
et un domaine appelé de M ontsim ond.
�(
5 .}
.
Sa succession n'étoit pas liq u id e, il avoit des dettes
assez considérables et devoit notamment à ses enfans la
dot de leur mère.
Il avoit laissé quatre enfans mineurs ; Christophe
F lo u vat leur fut donné pour tuteur. Sa position pouvoit
être assez embarassante, mais il paroît que les créan
ciers ne firent pas de poursuites dans le prem ier ins
tant. A u cu n acte ne nous apprend ce qui se passa
depuis 1709 jusqu’à 1 7 1 6 , époque où le tuteur pour
suivit la ferme judiciaire des biens. E lle eut lieu par
un prem ier "bail du 20 juin 1 7 1 6 , et Pierre Gladel ,
l’un des enfans, se rendit adjudicataire m oyennant une
m odique somme de 60 fr. par année j rien n’appi-end
q u ’il fût majeur.
L e 2 avril 1 7 1 8 , le tuteur rép udia, pour les enfans
m in eurs, à la succession de Jacques Gladel.
Cette répudiation n’est pas rapportée aujourd’hui ; étoitelle va la b le , ou bien doit-on penser et m êm e présum er
de droit qu’elle étoit nulle faute d’avoir été faite avec
les formalités imposées à un tu teu r? C e seroit la p ré
tention des appelans qui aiment m ieux la critiquer que
de la produire. L a C our aura à décider, et c’est une
question prin cipale, si cette répudiation renouvelée en
en 1737 , consacrée par une sentence qui nomma un
curateur à la succession vacante, exécutée, enfin, pen
dant près d’un siècle sans réclam ations, doit être
nulle ou régulière.
Quoiqu’il en so it, un nouveau bail judiciaire
•juillet 1719 transmit encore pour trois ans a
' G la d el la jouissance des biens m oyennant 70
censée
du 19
P ierre
fr, par
�( 6 )
année. Par là il eonservoit les biens dans la famille et
tenoit les créanciers en respect.
M arguerite G ladel se m aria, le 7 septembre 1 7 2 1 ,
avec Jean Chassaigne. C e lu i-c i étoit alors v e u f d’une
demoiselle du Patural de laquelle il avoit eu des enfans
qui sont représentés aujourd’hui par une postérité nomb reuse, notamment par le sieur D o u v re le u l, intimé.
Par son contrat de m ariage, elle renonça, au profit
de son fr è r e , à ses droits dans la succession de Pierre
A r ta u d , son a ïe u l, et de Jacques G la d e l, son p è r e ,
jp our la restitution de dot delM agdelein e y lr ta u d , s ci
m ère.
O n voit par là que les enfans n’entendoient.agir sur
la succession du père que comme créanciers, et m ain
tenir la répudiation faite pour eux par leur tuteur. Ils
n’en conservoient pas moins la possession des biens par le
bail judiciaire de 1789 ; nous verrons bientôt que leur pro
jet etoit de les garder pour le u i’S créances, sans ê t r e obligés
d o n venir à une vente judiciaire qui leur eût été fu
neste. P o u r cela, il falloit appaiser les créanciers ou
les intim ider; il n’étoit pas facile, en effet, de conser
ver toujours les biens sans être h éritier, de ne pas les faire
vendre et de se m ettre à l’abri des poursuites person
nelles ; il falloit donc em ployer le secours d’un tiers.
Jean Chassaigne fut choisi par tous les membres de la
famille pour arriver à ce b u t; ils y parvinrent en sacri
fiant la maison qui excite la convoitise des appelans, et
çn versant aux dépens du prix quelques sommes dans les
mains des créanciers; mais n’anticipons pas : rappelons
encore quelques faits (jui ont précédé cette vente.
�¿y v
( 7 )
L e bail judiciaire'de 1719 veiioit d’expirer ; il falloit
prendre d’autres précautions. L e 22 août 172 2, le tuteur
Flouvjtit, mettant de côté la formalité des baux judiciaires,
afferma à Pierre Gladel la maison et un pré pour six
ans, m oyennant 40 fr. par année; il fut stipulé que
Gladei se les retiendroit en déduction de ce que lui devoit
Jacques Gladel pour la dot de M agdelcine A rtaud, sa mère.
R ien n’apprend quel m oyen fut em ployé pour donner
une couleur à la possession du domaine et des autres biens.
. P ierre Gladel fit son testament le 2 mars 172 4 , et
un codicille le lendemain ; il donna à ses deux sœurs
germ aines M arguerite et M arie, un quart en préciput;
cela prouve que Jacques G ladel avoit laissé des enfuns
d’un prem ier lit.
II déclara que les meubles de la maison lui appartenoient comme provenans de son aïeule maternelle et
les ayant acquis après la m ort de Jacques G lad el, son
père ; qu’enfin, les bestiaux du domaine de M ontsim ond
lui appartenoient en totalité comme ayant été acquis par
lui des deniers provenans de partie des effets de P ie r r e
A r t a u d , son aïeul.
O n voit par là que Pierre G la d e l, pas plus que les
autres enfans, n’étoit ni 11e vouloit être héritier de
Jacques, et qu’il rapportoit toujours à un autre prin
cipe, c’est-à-dire, à sa qualité de créancier, ou à des
acquisitions par lui faites, sa possession, soit du mobi
lie r, soit des immeubles. Nous devons rem arquer aussi
quaucun des créanciers ne prétendit le contraire et no
poursuivit ni Pierre Gladel ni ses sœurs, comme s’étant
immiscés dans l'hérédité, quoique les poursuites aient
t
�( 8)
été fréquentes et long-tem ps prolongées. Plus on les
éludoit, et plus les créanciers eussent été intéressés à
critiquer la répudiation ; cependant ils la respectèrent
constamment. A u ssi, en l’an 4 , les appelans ont-ils été
obligés de la révoquer.
1
P ierre G ladel décéda le m ême jour 3 mars. Ses sœurs
prirent la précaution de faire procéder à l’inventaire
de son mobilier ; il est dans le dossier des appelans.
L e temps s'écouloit, les créanciers se plaignoient, le
mécontentement augm entait, et la moindre circonstance
pouvoit devenir dangereuse. Il falloit prendre un parti et
au moins trouver le m oyen de payer les plus pressés. Les
combinaisons de la famille Gladel pouvoient être légitimes;
créanciers par préféren ce, il leur étoit permis de faire
quelques efforts pour éviter une expropriation qui eût
tout dévoré sans satisfaire personne, et ils purent penser
que leur conduite envers les créanciers n’avoit rien q ue
de licite ; m ais, pour tout accorder, ils crurent qu’il
étoit convenable de vendre la maison et de leur en dé
légu er le prix.
Com m ent y p arven ir? L a vente de gré à gré étoit
la seule convenable pour éviter que les créanciers, voyant
une poursuite judiciaire, ne fissent vendre tout à la fois;
mais une des filles de Jacques Gladel 11e pouvoit, même
en se disant créancière, disposer, sans d an ger, d’un im
m euble de la succession. O n jeta les y e u x , comme nous
l ’avons d it, sur Jean Chassaigne, mari de M arguerite;
il ne couroit d’autre danger que celui de la garan tie;
mais conservant par là les autres immeubles à la f a m i l l e ,
ayant de son m ariage avec M arguerite Gladel des enfans
�•
“o h
( 9 )
fans qui en profitaient;enfin p a ya n t, avec le p r ix ,le s
créanciers de la succession, il ne dut entrevoir aucun
risque, et le 9 août 17 2 6 , il vendit la maison au sieur
C e le y ro n , avocat en parlem ent, qui prit sans doute ses
précautions pour ne pas faire un acte nul. Nous devons
le faire connoître, puisqu’il est le sujet du procès.
L e sieur Chassaigne v e n d , en q u a lité de m a ri de
demoiselle G lad el, icelle créancière des successions do
J e u A n n e t et J a cq u es G la d e l, ses a ïe u l et p è r e ,
P ar vente p u re , p erp étu elle, irrévocable, dès main
tenant et pour toujours,
U ne maison provenue desdites successions , située à
A m b e rt, quartier du P o n tet,
M oyen nan t 2,5oo fr. et 200 fr. d’épingles. Les 200 fr.
sont payés et les 2,5oo fr, sont délégués à des créan
ciers des deux su ccessio n s, notamment à Jean G ladel
et aux héritiers de Joseph F louvat qui. avoient fait des
poursuites.
L ’acte se termine par cette clause :
»
«
*
«
«
« A insi s’est, ledit sieur Chassaigne, démis, dessaisi,
et d é v ê tu , au profit dudit sieur C e le y ro n , de la susdite m aison, l’en constituant vrai sieur et m aître,
avec toutes les clauses translatives de p ropriété, p ro messe de garan tir, fournir et faire valoir. »
Cette aliénation faisoit le bien de toutes les parties.
- D abord, des héritiers qui avoient répudié, parce qu’ils
y trou voient le m oyen de p ayer des sommes assez
fortes à leurs créanciers, sans frais de v e n te , et de con
server le surplus des biens.
E nsuite, des créanciers qui recevoient tout ou partie
2
�( 10)
de leurs créances sans faire de frais, et surtout sans
„ être obligés de passer à une expropriation qui leu r eût
coûté des déboursés considérables, pour se voir vraisem
b l a b l e m e n t prim és, dans la distribution du p r ix , par les
enfuns G lad el, comme créanciers privilégiés de la dot
de leur mère.
Jean Chassaigne étoit le seul qui n’eût rien à y gagn er;
e t, en effet, si on retranche sa qualité de m ari, il cessoit
d’y avoir un intérêt personnel, et tout étoit désavan
tage pour lui ; aussi devons-nous bien observer qu’il
ne contracta d’engagem ent que com m e m a r i, et n’y
ajouta rien en son nom personnel. Cette rem arque ne
sera pas sans quelqu’utilité.
D ix jours après cette v e n te , et le 19 août 17 2 6 , M arie
G lad el, sœur de M arguerite, épousa Joseph M ico lo n ;
elle se constitua tous les biens et droits qui lui étoient
échus par le décès de dem oiselle A r t a u d , sa m è r e , et
P ie r r e G la d e l, son f r è r e ; rien absolument du chef de
son père.
L es choses dem eurèrent en cet état jusqu’à 17 3 7 ,
époque à laquelle les créanciers se réveillèrent et firent
de nouvelles poursuites. P ou r s’en défendre, il fallut
renouveler la répudiation; elle le fu t, à ce qu’il p aro ît,
par M arguerite Gladel et par Joseph M ico lon , com m e
tuteur de sa fille , M arie G ladel étant alors décédée.
Joseph M icolon fit-il encore une répudiation n u lle ?
C ela n’est pas présuinable ; toujours est-il vrai que cette
répudiation n’est pas plus rapportée que la p rem ière,
seulement 011 en trouve la mention dans une sentence
du 30 a<?ût 1743.
�/ » >
D e u x circonstances principales sont indiquées, soit par
cette sentence dont on a des copies signifiées , soit par
quelques vieilles procédures éparses ;
L ’un e, que cette répudiation fut notifiée aux créan
ciers le 26 mars 1727 ;
L ’autre, qu’une sentence de la sénéchaussée nomma
un sieur M orand curateur à la succession vacante. Pouvoit-elle l’être sans une répudiation rég u lière?
L a dame F lo u v a t, veu ve de Jean G ladel, poursuivoit
toujours pour des créances dues par A n n e t et J a cq u e s
G la d el. E lle avoit, pour ce fait, exercé une demande h yp o
thécaire sur le domaine de M ontsim ond qui provenoit
d’e u x , et l’avoit dii*igée contre M arguerite Gladel et Jean
D o u v re leu l, son second m ari; c’étoit sur sa poursuite que
les répudiations avoient été renouvelées et qu’un curateur
avoit été nommé. L e 30 août 1743, elle obtint cet te sentence
q u i condamna Jean D o u vreleu l et M arguerite G la d e l, sa
fem me, à rendre les jouissances qu’ils avoient perçues, et dé
clara le domaine de M ontsim ond hypothéqué à sa créance.
Cette sentence est une nouvelle preuve de la régularité
des répudiations, puisqu'elle les vise ainsi que la nomina
tion du cu rateu r, et passe outre à une condam nation h y
pothécaire.
Cette condamnation n’avoit frappé que contre les
D o u vreleu l. E lle n’eut pas un succès c o m p le t, q u o iq u e lle leur eût été notifiée le 27 août 1744 car, le 4
■juin 1 7 5 4 , la dame F lo u vat la notifia aux M ico lo n ,
possesseurs, avec M arguerite G la d e l, du domaine de
M ontsim ond, et les assigna en déclaration de jugem ent
com m un , ce qui étoit les recoauoître
form ellem ent
a
*
�(
12
)
comme simples tiers détenteurs et avouer qu’ils avoient
valablem ent répudié. Il paroît que ce dernier acte p ro
duisit son effet ou qu’on l’abandonna; car il n'existe pas
d ’autres traces des poursuites de la dame Flouvat. Sans
doute, elle fut désintéressée de toute la partie de sa créance
qu’elle n’avoit pas reçue sur le prix de la m aison, ou de
M arguerite Gladel. Depuis cette ép o q u e, elle a gardé le
silence , et les représentans de M arguerite et M arie Gla
del sont demeurés paisibles possesseurs du domaine : rien
ne doit donc étonner des précautions qui furent pi'ises
par les enfans , puisque depuis 1709 qu’étoit ouverte
la succession de Jacques G la d e l, un de ses créanciers
n’avoit pas encore été payé en 17 6 4 , et qu’il ne put
l’être que par les résultats d’une action hypothécaire.
Nous devons faire observer ici que M arguerite Gladel
avoit eu deux enfans de son m ariage avec Jean-Baptiste
Chassaigne ; Jean-François et Joseph. Ils sont morts l’un
et l’autre sans postérité : le plus jeune ( Joseph ) étoit
curé de Glaine.
Jean Chassaigne avoit aussi des enfans de son prem ier
m ariage avec la dame du P a tu ra l, comme l’apprend en
core la généalogie. A n n e , sa fille, avoit épousé M ary
D o u vreleu l ; ce sont les père et mère de l’intimé. C elui-ci
contracta mariage le 26 août 1771 : deux clauses.de ce
contrat sont essentielles à connoître. !
P ar la* p rem ière, Joseph Chassaigne, p rê tre , son
o n cle , l’instititue son héritier pour un q u a rt, mais seu
lem ent après la m ort de Jean-François so n , frère.
Par la secon d e, Jean-François Chassaigne l ’institue
bou
héritier universel,
�13
C
)
Il résulte de là qu’ayant recueilli toute la succession
de Jean-François et le quart de celle de Josep h , il se
trouve aux droits de M arguerite G la d e l, pendant que ,
comme représentant en partie Jean Chassaigne, il est
poursuivi en garantie d e là vente de 1726. L es faits subséquens n ous,obligen t à nous arrêter un peu plus sur
ce p o in t, et à rechercher quel pouvoit être l’amende
m ent de chacun des représentans G ladel , soit comme
héritier de M agdeleine A r ta u d , et à ce titre , créancier
de Jacques G lad el, soit comme étant ou pouvant devenir
héritier de Jacques G la d e l, par suite de la vacance de la
succession.
Pierre Gladel étant décédé sans postérité, laissant sa
succession par égalité à ses deux sœ urs, et Catherine
ayant renoncé aux successions de ses père et m ère , en
m êm e temps qu’elle avoit quitté le m o n d e, M arguerite
et M arie étoient investies par moitié de l’hérédité
paternelle et m atern elle, sauf la faculté d’y renoncer.
P ar con séquen t, Jean-François et Joseph Chassaigne
amandoient moitié des biens du chef de leur m ère, soit
qu’on les considérât comme créanciers ou comme héri
tiers de Jacques Gladel.
■ Joseph Chassaigne vendit le tiers du domaine de
M onlsim ond à Pierre A llig ie r ; cet A llig ie r afferma
ou avoit déjà affermé la totalité de ce domaine par
un bail que lui avoit con senti, en 1782 , Cristophe C o l,
époux de Charlotte M icolon. L a vente faite à A llig ie r
et le bail de 1782 ne sont pas rapportés; ils sont m en
tionnés dans plusieurs actes qui ont eu pour objet de les
exécuter, et qu’il csl essentiel de faire conuoître.
�z4
C
)
D es contestations s’élevèrent entre Christophe C ol et
P ierre À lligier , sur l’exécution du bail. Col prétendoit
à des dommages intérêts pour de prétendues dégrada
tions; il en forma dem ande, et A llig ie r , comme acqué
reur de Joseph Chassaigne, forma incidemment demande
en partage et en délivrance du tiers du domaine.
L e 6 septembre 179 0 , une sentence de la sénéchaussée
ordonna le partage , et chargea les experts de vérifier
les faits qui donnoient lieu à la demande en dommages
intérêts.
Les experts firent leur ^rapport le 20 mai 1791 ; ils
présentèrent les lots du domaine de Montsimond.
L e 31 du m êm e mois , il fut passé un traité qui régla
définitivem ent les droits des parties; Charlotte M icolon
étoit alors décédée : ou voit en qualité, dans ce tr a ité ,
Cristophe C o l , tant en son nom que comme tuteur de
ses enfans, Jeanne-Claudine et M arie C o l , ses filles ma
jeures , agissant comme héritières de leur mère. Il y est
convenu que le rapport des experts sera exécuté, et cha
cune des parties 8e m et en possession de son lot. N e
redoutant plus rien des créanciers, après un siècle, les
enfans C ol ne craignirent pas de faire cet acte qui ne
pouvoit plus les com prom ettre, en le considérant même
com m euneacceptation de la succession de Jacques Gladel.
N ous rem arquons ici deux choses essentielles: l’u n e ,
q u’A llig ie r seul ayant formé la demande en p a rta g e,
comme acquéreur de Joseph Chassaigne, on ne s'occupa
pas des droits de Jeon -1 rancois q u i, cependant, en avoit
autant que son frère et qui avôit , comme lu i, possédé
le domaine conjointem ent avec les autres ayans droit;
�et que , d’ailleurs, à aucun titr e , les enfans Col n’avoient
droit aux deux tiers , mais seulement à une moitié.
L ’a u tre , que la faculté de se m ontrer ouvertem ent
comme propriétaires du domaine leur étoit donnée par
les résultats de la vente de 1 7 2 6 , et que si cette maison
eût du rentrer dans la main des héritiers, elle leur eût
appartenue dans la même proportion que le domaine.
II y avoit donc tout à la fois de l’ingratitude et une
souveraine injustice à méditer la demande en désistement
de la maison, et à faire retom ber la garantie sur les
héritiers de Jean Chassaigne, pendant qu’on consommoit
le partage des biens qui avoient été conservés par la
vente de cette maison, et qu’on profitoit ainsi du service
ém inent que Jean Chassaigne avoit rendu à la famille.
Cependant on ne tarda pas à m ettre au jour cette
misérable pensée; Jeanne-Claudine C o l, la m ême qui
étoit partie à l’acte de 1791 , avoit épousé Laurent
M a y e t, notaire et praticien-à Saint-Anthèm e. A u com
mencement de l’an 4 , ils form èrent l’un et l’autre une
demande en désistement contre Benoît F lo u va t, lors pos
sesseur de la maison ; mais , partant des bases établies
par le partage de 1791 , ils n'en dem andèrent que les
deux tiers.
Quelques réflexions, sans doute, leur firent abandonner
cette demande : ils crurent devoir la faire précéder par
1
.
.
.
ties actes qu’il est essentiel de faire connoitre.
Jeanne-Claudine C ol n’étoit pas seule héritière de sa
m ere; M a rie , sa soeur, étoit v iv a n te ; les trois autres
étoient décédées.
L e 26 messidor an 4 , un acte notarié fut passé entr’elles.
�(1<S)
M arie C ol y prend la qualité ethéritière de Charlotte
M icolon , sa m ère , M arie G lad el, son a ïe u le , Ja cq u es
G la d e l et M agdeleine A r ta u d , ses bisaïeul et bisaïeule,
et de P ierre G la d e l, leur fils.
Claudine C o l, autorisée de L au ren t M a y e t, son m a ri,
y prend à son tour la qualité de cohéritière avec sadite
sœ ur des susnommés.
M arie cède à sa sœur « les droits et actions q u e lle
« peut avoir contre la succession, héritiers, représen
ta tans o u a y a n s cause de défunt J e a n C h a ssa ig n e ,.....
« tant de son chef que de ses frères et sœurs décédés
« après ladite Charlotte M icolon , sa m ère, à l'ejfet, par
« sadite sœ u r, de J b r m e r c o n tr e u x demande en par
ti. tage des biens, tant meubles qu’immeubles
provenus
,
«
«
*
it
«
de la succession de défunts J a cq u e s G la d e l, M ag d e leine A r ta u d , sa femme , Pierre G lad el, leur fils, de
tou t q u o i ledit J e a n -B a p tiste Chassaigne s’ étoit ém
paré et en avoit disposé par contrat de vente ou
a u trem en t, com m e de chose à lu i propre. »
C ette cession est faite sans garantie et avec charge
des dettes , m oyennant s ix cents f r a n c s payés comptant.
T o u t est précieux dans cette convention.
Les deux sœurs s’y déclarent ouvertem ent héritières
de Jacques Gladel.
M arie vend à Claudine les droits qu’elle peut avoir
conf i e les héritiers et représentais de Jea n -B a p tiste
Chassaigne.
M ais apercevant que ces héritiers représentoient aussi
M arguerite G la d e l, elle rcconnoît qu’ils auront les
incmeB droits qu’e lle , et elle explique immédiatement que
c’est
�( *7 )
c’est à « l’effet d éform er contr’eux demande en partage
« des b ie n s , tant meubles qu’immeubles y provenus des
« successions de J a cq u es G ïa d e î, etc. »
E t en fin , liée par le partage de 1 7 9 1 qui avoit déjà
compris tous les biens non vendus, elle ne veut pas laisser
d’é q u iv o q u e , et ajoute que ce qu’elle cède est entre les
mains des héritiers entre les mains de Jean-Baptiste Cliassaigne, parce qu’il s’en étoit em paré; de tout q u o i, dit-elle,
i l avoit disposé p a r contrats de vente ou autrem ent.
Ce n’est pas tout ; il faut encore porter son attention
sur cette clause finale par laquelle M arie C o l, quoique
ne cédant que des droits à des choses déterm inées, mais
sachant bien que la vente de 1726 avoit été faite pour
payer les dettes et conserver le surplus des biens dont
elle avoit sa portion par-devers e lle , exige cependant,
par une stipulation expresse, que la cédataire la garan
tisse des dettes desdites successions : il ne faut pas oublier
non plus ce v il p r ix de s ix cents fr a n c s payés com p
ta n t , valant à 1 échelle qu a ra n te-hu it f r a n c s , que met
le praticien de Saint-A nthém e au plaisir qu’il ép rou
vera à afficher l’ingratitude , à semer le trouble dans
'cinq familles entre les mains desquelles a successivement
passé la maison , et à porter la ruine dans celle de JeanBaptiste Chassaigne , en reconnoissance et par suite de
la garantie d’un fait qui les en a préservés, et après avoir
partage avec l’un de ces héritiers ( comme reconnoissant
Bon droit ) , les immeubles que ce fait leur avoit conservés.
Bientôt les ates se succèdent, et nons ne pouvons nous
dispenser de les mettre sous les yeu x de la Cour.
Le
8 fructid or, la dame JVlayet, autorisée de soa
3
�( x8 )
m a r i, donne une procuration en b la n c, tant en son
nom que comme subrogée aux droits de M arie C o l,
« pour se présenter au greffe et déclarer, au nom de
« ladite C o l , fem m e M a y e t, qu’ i l se porte héritier p u r
« et sim ple des successions desdits J a cq u es et P ierre
« Gladel , père et fils....., révoquant et annulant tous
a actes de répudiation qu’auroient pu faire Cristophe
« F lo u v a t, tuteur de M arie G la d e l, et Joseph M icolon ,
« en qualité de père et légitim e administrateur. » L a
procuration porte aussi le pou voir de commencer le
procès.
L e 20 du m ême m ois, l'acceptation fut faite par u a
fondé de pouvoir et dans les mêmes termes.
A ccep ter une succession et révoquer des répudiations
antérieures, c’étoit bien form ellem ent reconnoître la va
cance de la succession. A u re s te , la demande est plus
form elle e n c o re , soit qu’on la prenne dans la citation
du 18 prairial an 5 ou dans l’exploit introductif d’ins
tance du 8 brum aire an 6.
O n y expose d'abord que « Jacques Gladel avoit laissé
« trois enfans, P ie r r e , M arguerite et M arie. Ces trois
a en fa n s, d it-on , dans la crainte que sa succession ne
« leu r fut plus onéreuse que profitable, la répudièrent
« ou plutôt elle le fut par Cristophe F lo u vat, leu r tuteur, s
On ajoute l’état de ses biens, et on ditq u e J e a n C has
saigne , sous prétexte que sa fem m e étoit créancière de
son père f vendit la m aison en 1726.
I c i , il faut redoubler d’attention.
« L ’exposante désirant fa ir e hon n eu r à la m ém oire '
« de Jacques et P ierre G la d e l, et t r o u v a n t e n c o r e
�C 19 )
* L E U R S S U C C E S S I O N S v a c a n t e s , les a acceptées pu« reinent et simplement par acte mis au greffe le 28
« fructidor an 4........M a is , en même tem ps, elle désire
« de rentrer dans tous ses b ien s, etc. » Q uelle affluence
de désirs ! désir dTionorer son p è r e , désir de rentrer dans
des biens vendus de bonne fo i, et avec lesquels on a
payé*ses dettes, désir de conserver son propre honneur,
désir de s’enrichir aux dépens d’autrui*, il étoit difficile
cependant de les satisfaire tous à la fois.
E lle relate ensuite la demande par elle form ée le 21
nivôse an 4 , en désistement des deux tiers de la maison
contre le sieur F lo u vat qui les possédoit alors. E lle ajoute
que ce titre de 1726 n’a pas pu transmettre la propriété,
parce qu’on ne jouissoit q iià titre de gage, et elle ré
clam e, contre Benoît F lo u v a t, le désistement de toute
la m aison, a u x offres de lu i rem bourser toutes les
créances q u ’ i l é t a b l i r a pouvoir lu i être l é g i t i
m e m e n t
d u es
p ar les successions de J a cq u e s et P ierre
G la d e l, ou de les com penser à due concurrence avec
les restitutions de jou issa n ces.
C e n’étoit pas se gêner. L a maison étant avantageuse
ment située à A m b e rt, les possesseurs y a voient suc
cessivement fait des réparations considérables qu’il seroit
peut-être difficile de reconnoître. D ’un autre côté, de
puis 170 9 , la valeur de cette maison a plus que quin
tuplé par la seule force de la progression naturelle; enfin,
il devenoit très-facile de rem bourser des créances dont
la somme nominale étoit toujours la même. Singulier
honneur que les sieur et dame M nyet vouloient faire
à la m ém oire de J a cq u es et P ie r r e G la d el! Mais p o u r-
3*
�(
20 ;
quoi leur en faire un crime ? C ’est une manière de voir»
comme une a u tre , et en matière d’h o n n eu r, chacun à la
sienne dans le siècle où nous vivons. Seulem ent, il seroit
permis aux héritiers Chassaigne de se plaindre qu’ils
pussent être chargés d’honorer à leurs dépens la mémoire
de Jacques G lad el, et surtout de payer aussi cher pour
a vo ir, dans le temps, honoré sa succession, payé ses créan
ciers et conservé la presque totalité de ses biens à ses
héritiers, par cette vente qu’on attaque aujourd’hui avec
tant d’amertume.
A délaut de conciliation, cette citation fut suivie d’une
assignation au tribunal civil.
M a is, soit par de nouvelles réflexions, soit par suite
de la communication des m oyens de défense, les sieur
et dame M ayet abandonnèrent cette action, et elle est
demeurée sans poursuite pendant seize ans.
Il faut penser que cet abandon fut le fruit d’une sorte
de convention ; c a r , dans l’in te rv a lle , on voit Benoît
F lo u vat vendre la maison au sieur Rolhion avec pleine
et entière g a ran tie, comme s’il n’avoit pas été sous le
poids d’une demande en désistement.
Il paroit que les M ayet ou les mariés C ogniasse, qui
les représentent, découvrirent encore quelques objets
dépendans du domaine de M ontsim ond. L e i8 août 1 8 1 4 ,
ils en firent un nouveau partage avec A lligier.
Bientôt après, et le 27 décem bre, ils reprirent l’ins
tance de l’an 6 contre les héritiers Flouvat.
Ils assignèrent Rolhion pour y assister et conclurent au
désistement pur et simple.
üolhion demanda sa garantie contre les Flouvat.
�%
C 21 )
Los Elouvnt assignèrent en contre recours le sieur
G rellet-B eau lieu , leur vendeur.
Celui-ci assigna, à son to u r, les sieurs C eleyron de
Craponne de qui il avoit acquis la maison.
E t , en fin , les C eleyron assignèrent Jean -F ran çois
D o u vreleu l seul, l’un des nom breux héritiers de JeanBaptiste Chassaigne, pour supporter, en définitif, le poids
énorm e de la demande principale et des quatres demandes
en garantie. Cette dernière demande n’est que du 6 no
vem bre 1820.
Celui-ci com parut, et le 8 janvier 18 2 1, il fit signifier
ses m oyens de défense.
Il opposa, i ° . qu’il n’étoit qu’héritier bénéficiaire de
Jean-Baptiste Chassaigne, et ne pouvoit éprouver de
condamnation personnelle;
20. Q u’il n’étoit héritier que pour une très-foible
portion;
3°. Q ue les Cogniasse, com m e représentant M a rie
G la d e l, e t , par son en trem ise, Jacques G la d e l, son
p u re, n’a v o ie n t, au sujet des biens de J a cq u e s, et
contre les représentons de M arguerite G la d e l, d’autre
action que celle en partage, les biens n’ayant jamais été
divisés entr’eu x, mais non une action directe en désis
tement contre les tiers détenteurs;
4 °* E n fin , que la maison dont il s'agit ne leur avoit
jamais appartenu; que la succession de Jacques Gladel
ayant été répudiée en 1716 et pourvue d’un curateur,
et ayant été trouvée encore v a ca n te, le 18 p ra iria l
an 5 , par les époux M a y e t, il n’avoit pas à s’inquiéter
�(
t
2 2
)
des minorités prétendues de la famille M icolon; que les
détenteurs de la maison avoient valablem ent possédé et
prescrit contre la succession vacante, et que la propi’iété
leur étoit irrévocablem ent assurée. Nous n'avons point
à nous occuper en ce m oment de certains autres m oyens
propres au sieur D o u v re le u l, et qui ne pourroient pro
fiter aux autres parties; il nous suffira d’en user dans
la discussion, dès lors surtout que le jugem ent dont est
appel ne s’en est point occupé.
Il a été rendu le 3 février 1821 ; il est concis et fondé
sur des principes surs. Nous allons le faire connoître:
« E n ce qui touche la demande p rin cip ale,
« A tten d u que Charlotte M ico lo n , mère de la dame
Cogniasse et de M arie C o l, n’étoit ni née ni conçue û.
l’ouverture des successions de Jacques et P ierre G la d e l,
qui rem onte au 22 juin 1709 et 3 mars 172 4 , puisque
son acte de naissance est seulement à la date du 28
août 1728 ;
« A ttendu q u ’il est de principe que pour succéder
il faut être né ou conçu à l’ouverture de la succession;
« A tten d u que les répudiations aux successions de
Jacques et Pierre G ladel étoient régulières;
. ,
« A tten d u que la vente de la maison en question,
en date du 9 août 1726 , ne présente aucuns des ca
ractères qui constituent un acte pignoratif; qu’ainsi,
les acquéreurs qui ont joui paisiblement jusqu’en 179 6 ,
ont en leur faveur l’avantage d’une double prescription
qui s’est utilem ent opérée pendant la vacance des suc
cessions et contre lesdites successions ; de telle sorte que
�(*s)
les Cogniasse ne peuvent invoquer ni m inorité, ni au
cun autre privilège personnel h eux ou à leurs auteurs,
comme interruptif de cette prescription.
« E n ce qui touche les demandes en garantie et sous
garantie,
« Attendu qu’elles doivent suivre le sort de l’action
principale ;
f
« L e T rib u n al déclare les mariés Cogniasse non recevables et mal fondés dans leu r demande en désiste
m ent..................M et hors de procès sur les demandes
en reco u rs, et condamne les mariés Cogniasse aux dé
pens envers toutes les parties. »
L es mariés Cogniasse ont interjeté appel; le 8 mai
1822, tous les intimés ont pris un arrêt par défaut, et
la C our a à statuer sur l’opposition.
M O YEN S.
-
A v a n t d’entrer dans l’examen des m oyens généraux
qui appartiennent à toutes les parties, le sieur D ou vreleu l
doit en em ployer deux qui lui sont propres et qui tendent
à repousser, dans tous les cas, le poids de la garantie
que réclam ent contre lui les héritiers C eleyron .
L e prem ier naît tout naturellem ent du m oyen prin
cipal qu’invoquent les mariés C ogniasse, et dont ils ont
usê> soit dans l’exploit de dem ande, soit devant le tri
bunal de prem ière instance, soit par appel.
Suivant e u x , les acquéreurs successifs de la maison
n ont pas pu en prescrire la propriété, parce qu’ils n’étoient
que des possesseurs précaires. Acquérant de Jean Chas-
�C 24- )
saigne qui déclaroit , par l’acte m êm e, ne posséder la
maison de Jacques G lad el, ne pouvoir et ne vouloir la
vendre que com m e créancier du c h e f de sa je m m e et
en sa q u a lité marC0 ils étoient suffisamment avertis qu'ils
n'achetoient pas du véritable propriétaire. D ’un autre
côté, le créancier ne pouvant avoir à ce titre q u ’une pos
session purem ent pignorative et précaire, tant qu’il ne
faisoit pas vendre la m aison, il ne pouvoit pas en trans
m ettre d’autre. L ’acquéreur n’a pas pu ignorer ces deux
circonstances qui sont écrites dans son contrat de vente.
Il résulte de l à , suivant les appclans, que l'acquéreur
ayant un titre précaire , et l’ayant accepté en pleine connoissance de cause, n’a pu acquérir ni entamer de pres
cription.
L e sieur D o u vreleu l n’avoit pas à s’occuper de ré
pondre à ce m oyen : il n’est, en effet, appelé en cause
que comme héritier du vendeur. O r , si le m oyen est
adm is, il lui suffira de dire qu’ayant transmis au sieur
C eleyro n une simple possession p ig n o rative, celle seu
lem ent que pouvoit avoir un créa n cie r, il n’est pas
tenu de garantir la cessation de cette jouissance et no
doit pas de dommages in térêts, d’autant qu’après avoir
accepté sciemment une tradition pure et sim p le, à ce
t itr e , le sieur C eleyron auroit à se reprocher d’avoir
vendu la propriété à des tiers. Si donc ce m o y e n , qui
çst le principal appui des appelans, pouvoit faire fo rtu n e ,
il sufïiroit à lui seul pour établir la défense du sieur
D ou vreleul. Cette circonstance et le peu de convenance
qu’il y auroit eu à préjuger la décision des tribunaux,
auroit suffi pour empêcher le sieur D ouvreleul de prendre
le
�( z5 K
le fait et cause des Celeyron ; il s'est borné à reconnoitre
qu’il d evoitla garantie de la vente de 17 2 6 , niais seule
m ent comme héritier bénéficiaire, jusqu’à concurrence
de la qualité qu’il y avoit prise et de ce qui seroit réglé
par la justice sur ce prem ier m oyen.
U n second m oyen particulier se présentoit encore : le
sieur Chassaigne, en 172 6 , vendit seulement en sa
q u a lité de m a ri de M arguerite G lad el, icelle créan
cière de J a cq u es ; c’est en cette qualité qu’il prom it de
garantir , fournir et faire v a lo ir , et qu’il obligea ses
biens ; car , après ces mots , les parties se sont soum ises
sur leurs biens y il ajoute : et ledit sieu r C hassaign e,
en ladite q u a lité ci-dessus. Il résulte de là que n’ayant
contracté aucune obligation p erson n elle, n’ayant pas
Vendu comme propriétaire , mais seulement com m e
m a r i, quand bien même il e û t , en cette q u a lit é , trans
mis la propriété, ayant enfin fait connoître à l’acqué
reur tous les dangers de l’éviction qu’il pou voit c o u rir,
au lieu de les lui cacher et de vendre la maison comme
sa chose p ro p re ; il n’a contracté, dans tous les ca s,
d’autre obligation que celle de restituer le prix q u ’il avoit
reçu , si on juge que l’immeuble n’appartenoit pas à son
épouse ; car, on observe bien que le trouble ne p ro vien t,
üi de son fait, ni de celui de son épouse, ni de personne
qui les représente.
Néanm oins, comme il im porte à son héritier de se
mettre à l’abri d’une garantie quelle qu’elle so it, le sieur
D ou vreleul a abordé la question du fond à l’égard des
demandeurs originaires, supposé que le moytfn tiré de
la .possession précaire ne fut pas admis; ce seroit la seule
�.
(
26 }
.
tâche qui nous resteroît à rem p lir, si nous n’avions pas
aussi à user du m oyen tiré de la qualité des parties. Nous
l’avons déjà dit : l’in tim é, en m êm e temps qu’il est hé
ritier de Jean-Baptiste Chassaigne, l’est aussi de M a r
guerite G ladel. Cette maison vendue par Chassaigne,
com m e m a r i de cette M arguerite G lad e l, pour un prix
qui a été em ployé à payer les dettes de Jacques G la
del , ne sauroit appartenir aujourd’hui aux représentons
de M a rie , sans que ceux de M arguerite pussent réclam er
ou retenir scs droits, dès lors surtout que c’est pour les
avoir exercés sur cette maison en 1726 , que Jean Baptiste Chassaigne auroit exposé ses héritiers à une
garantie. C ’étoit d o n c, dès lo rs, le cas d’une demande
en partage contre les représentans de M arguerite G la
del et non d’une demande directe en désistement contre
les tiers détenteurs. Ce m oyen qui trancheroit to u t,
a été proposé d’entrée de cause en première instance ;
nous y insisterons encore aujourd’hui ; mais pour en.
saisir avec plus de facilité l’application et les effets , il
est plus convenable de discuter d’abord la question du
fon d; elle consiste à savoir si les mariés Cogniasse peuvent
prétendre à la propriété et surtout à la propriété exclu
sive de la maison dont il s’a g it, comme héritiers de
Jacques Gladel. S i , supposant qu’elle a appartenu ou
pu ap p arten ir, en tout ou p a rtie , à M arie G la d e l, ils
ont p u , après soixante-dix ans de possession, la récla
m er contre des tiers détenteurs, ou s i, au con traire,
ceux-ci en ont prescrit la propriété pendant la vacance
de la succession. L ’une et l’autre de ces questions tiennent
à la validité de la renonciation de 1718 ; et de l’accep
tation de 1796.
�*¿0
c 27 )
Nous ne craignons pas de poser comme un principe
constant q u e, pour appréhender une succession comme
h éritier, il faut être né ou conçu à l’instant où elle s’ouvre.
C ’est la condition nécessaire pour su ccéder, et elle
est indispensable, soit qu’on vienne à la succession di
rectem ent ou par représentation d’un autre.
Il e s t, en effet, deux cas dans lesquels on peut être
héritier ; celui où on est appelé directement et comme
héritier im m édiat, et celui où on vient comme héritier
médiat et par représentation d’un tiers.
D ans le prem ier cas, il ne faut d’autre condition que
la parenté.
D ans le secon d, il faut que l’héritier immédiat soit
d écéd é, ou qu’il se soit abstenu.
M a is, dans ces deux cas , il est toujours nécessaire que
celui qui veu t être héritier ait existé au m om ent de
l ’ouverture de la succession.
O n peut bien recueillir une succession par un troisième
m o y en , lorsqu’on la trouve dans la succession de son
auteur. E t , par exem ple, la p e tit-fils, succédant à son
père qui étoit lui-m êm e héritier de l’a ïe u l, recueille aussi
les biens de l’a ïe u l, quoique né après son décès, et par
suite de ces deux hérédités pures et sim ples, est tenu
des obligations de l’aïeu l; mais il n!est p lu s, en ce cas,
considéré comme étant l’héritier de l’a ïe u l, parce que
la succession ayant été d’abord recueillie par son père ,
il la tient de lui ; qu’il ne peut séparer la succession de
1 aïeul de celle du père pour accepter la prem ière et
répudier l’autre ; qu’il n’a d’autre ressource que d’accepter
la succession de son père ou de la rép udier, e t, dans le
4 *
�( *8 )
........................................
premier cas, de prendre celle de l’aïeul dans l'état où le
père l’a mise , et comme confondue dans sa propre suc
cession , e t , dans le second, de ne prétendre ni à l’une
ni à l’autre. V oilà pourquoi le Code c iv il, ne consi
dérant proprem ent comme héritier que ceux qui peu
ven t appréhender ou répudier une succession non encore
occup ée, se sert de ces expressions si laconiques et si ex
pressives.
P o u r su ccéd er, i l jfa u t nécessciirement exister à
Tinstant de Vouverture de la succession (art. 7 2 5 ).
C ette maxime n’est pas d’aujourd’hui ; le Code civil n’a
fait que l’adopter : elle existoit de tous les temps comme
principe et comme naissant de la nature même des choses.
Les auteurs les plus respectables l’enseignent, en effet,
comme une doctrine constante. O n trouve au treizième
plaidoyer de M . Dagucsseau une dissertation savante
à cc sujet.
« P o u r ê t r e h é r i t i e r , d i t - i l , il f a u t être parent. . . .
h
...............O r , les jurisconsultes définissent la parenté
« sanguinis et ju r is vinculutn j c’est un lien qui sup« pose que ceu x q t iil unit ont existé en même temps ;
« c’est un rap port, une relation qui demande nécessai« rement deux termes, deux personnes existantes; il faut
« qu’il y ait eu au moins un moment pendant lequel ce
« lien les ait unis, et que ce rapport ait produit entr’eu x ,
* pendant leur vie> ce qu’on appelle parenté.
« L e temps dans lequel l’hérédité est déférée, dit-il
k plus lo in , est celui que la loi considère ; c’est dans ce
« moment fatal qu’elle détermine la capacité de l’héritier.
« Ce principe ne peut être révoqué en doute sans at-
�( 29 )
« taquer les règles les plus certaines, et detruire nos
« maximes les plus inviolables. »
« Si l’on ne s'arrêtait h ce point décisif, il seroit im « possible de déterminer un autre temps clans lequel on
« pût considérer la capacité de l’héritier. Ce seul moment
« est assuré; tous les autres sont incertains: quel terme
« prescrira-t-on, dans quel temps suffira-t-il d’être capable?
« sera-ce celui de d ix, de v in g t , de trente années? mais
« sur quel fondem ent fixeroit-on ce calcul arbitraire ?
« R ien n’est plus dangereux que de s’écarter des prin* cipes ; tout devient incertain aussitôt qu’on s’en élo ign e,
« et si l’on ne s’arrêtoit pas à ce moment unique pour dé« cider de la qualité des héritiers, il n’y auroit jamais de
« sûreté dans une succession. L e s créanciers se seroient
« en vain reposé sur la renonciation deshéritiers apparens ;
« ils auroient fait inutilement des poursuites contre un
« curateur à la succession vacante. O n feroit toujours pâ
te roître u n m in eu rqu irenverseroit, en un jour, l’ouvrage
« de plusieurs années : ce m ineur seroit suivi d’un a u tre ,
« car le progrès de l’égarem ent est in fin i, e t , en effet,
« il n’y auroit pas plus de raison d’exclure le fils du petit« fils que le petit-fils même ; ainsi, jamais une succession
« n’auroit un état fixe et déterm iné , et les créanciers
« feroient toujours des efforts inutiles pour sortir de
« la confusion et de l’incertitude dans laquelle ils rentre« soient à tout moment. »
Plus loin , il dit encore : « O n objecte que l’hérédité
« est encore vacante et o u verte, et qu’il suffit d’être ca« palile dans le temps qu'elle est vacante.
« O n a confondu ici vacans et delata hœ rcditas : une
�( 3® )
«c hérédité peut être vacante pendant un très-long-temps,
« mais elle est déférée en un seul m om ent, et ce m oment
« est celui de la m ort de celui à qui on succède. »
E t cela, ajoute-t-il, est vrai sans distinction et d’une
manière absolue, lorsque l’hérédité est déférée ah intestat.
I/arrêt du n mars 16 9 2 , adopta cette doctrine, et
nous devons encore rapporter une note de M . Daguesseau,
écrite sur son plaidoyer ; elle est précieuse ;
« C et arrêt a jugé qu’un p etit-fils né et conçu après
« le décès de son a ïe u l, n’est pas receyable à se dire
« son h éritier, quoique cette q u a lité ne lu i f û t contestée
« que p a r des créa n ciers, et q u ’il n y eiti ja m a is eu de
« parent q u i eût accepté cette succession.
« Depuis ce tem ps-là, autre arrêt semblable rendu
« aussi sur mes conclusions, le I er. avril 1 6 9 7 , qui
« décide la même question in ter m in i s. »
M . M erlin examinant cette question, v°, succession,
s. i r e . , § . 2 , art. I e r . , rapporte ces deux arrêts et les
regarde comme form ant une jurisprudence bien établie;
cependant il ajoute qu’un arrêt contraire a été rendu
au parlem ent de Toulouse.
« O n devine b ie n , d it-il, qu ’un pareil arrêt ne peut
« être soutenu que par des raisons très-foibles ; aussi
« n’y a-t-il ni logique ni solidité dans celles qu’em ploye
« Serres pour le justifier. »
E n fin , M . M erlin finit par décider que l’enfant né
et conçu après la m ort de son aïeul, est exclu par le
fisc, quoique M . Daguesseau ait dit que dans certains
cas, hum anitatc su a d en te, le petit-fils pourroit être
préféré au fisc, moins comme un véritable héritier que
�( 31 )
comme étant de k fam ille, comme la faisant subsister,
et comme étan t, par cette raison, plus favorable que
4
le fisc.
Nous devons ajouter que le Code civil a m ême re
poussé cette opinion qui n’étoit que de pure conve
n an ce, p a rle s art 723 et 7 5 5 , en déférant la succession
aux parens jusqu’au douzième degré seulement ; à défaut
de ce , aux enfans naturels, ensuite, à l’époux su rvivant,
et s’il n’y en a pas, au fisc.
Il est recon n u, dans notre espèce, que Jeanne-Claudine C o l, femme M a y e t, qui la prem ière a accepté la
succession de Jacques G ladel r ouverte en 1 7 1 6 , étoit
née le 9 octobre 1 7 55 ; il est donc évident qu’elle n’a pu se
porter personnellem ent h éritière, comme ayant recueilli
l’hérédité par l’abstention des héritiers plus proches.
Mais auroit-elle pu se placer dans le troisième cas
que nous avons p ré v u , c’est-à-d ire, prétendre sin on , et
à proprem ent p a rle r, à la succession de Jacques G la
d e l, comme lui étant d évo lu e, au moins aux biens qu’il
avoit laissés, comme les trouvant dans la succession do
la dame C o l, sa m è re , qui la tenoit elle-m êm e de M arie
G la d el, fem m e M icolon , son aïeule ? Ici se rencontre
un obstacle non moins insurmontable ; sa m ère ne lui
a pas transmis cette succession, parce qu’elle ne l’avoit
pas recu eillie, et parce q u e , bien loin de l’avoir ap
préhendée, la mère et l’aïeule y avoient expressément
renoncé pour prendre et exercer la q u a lité de créancières.
Nous pouvons d’autant moins en douter q u e , d’une
part, tous les anciens actes rapportés en sont des témoins
irrécusables j q u e , d’un autre c ô té , par la citation en
�( 3 0
conciliation et l’exploit introductif d’instance, les sieur
et dame M a ye t reconnurent form ellem ent que leurs
auteurs avoient ré p u d ié , et que , lors de leur accepta
tion , en l’an 4 , ils avoient trouvé la succession encore
vacante ; que , par l’acte d’acceptation mis au greffe le
8 fructidor an 4 , ils révoquèrent les répudiations faites
par Cristophe F lou vat et Joseph M icolon , comme tu
teurs, et q u e , dès lo r s , on ne peut pas s’empêcher de
reconnoitre que s’ils n’ont pas pu appréhender la suc
cesion de Jacques G lad el, comme étant héritiers médiats
ou immédiats , ils ne peuvent pas davantage en réclamer
les d ro its, pour les avoir trouvés dans la succession de
de leur m ère ou de leur aïeule.
M ais, disent les appelans, les répudiations de 1718 et
1.737 étoient n u lles, et voilà p o u rq u o i, dans notre acte
d’acceptation de l’an 4 , la dame M ayet a dit qu’elle
les révoquoit et annuloit. Elle le p o u v o it, puisqu’il ne
s’étoit pas écoulé tout à fait trente ans utiles de prescrip
tion sur sa tête ou celle de ses auteurs.
11 faut en convenir : c’est se m ettre fort à son aise.
Depuis 1 7 1 6 , époque du décès, jusqu’à 1 7 9 6 ( l ’an 4 ) ,
il s’étoit écoulé quatre-vingts ans; depuis 17 2 6 , date de
la vente , il s’en étoit écoulé soixante-dix, pendant les
quels les détenteurs ont possédé paisiblement : il seroit
fort commode de p o u v o ir, après ce tem ps-là, accepter
brusquem ent une succession v a c a n te , révoquer des
répudiations de près d’un siècle , les prétendre nulles
sans le p ro u v e r, et vouloir que la justice accédât de
suite et snns autre examen à la monstrueuse prétention
de dépouiller des tiers possesseurs de bonne foi.
Ces
�'
-
C 33 )
Ces répudiations, dit-on, étoient nulles , parce qu’elles
étoient faites par des tuteurs sans autorisation du conseil
de famille.
Cette objection est la seule derrière laquelle se re
tranchent les app elans, e t, en effet, si cette arme leur
tom boit des m ains, ils seroient absolument sans défense;
il n'est pas difficile de la leur arracher ; c’est ici que les
m oyens abondent.
E t d’a b o rd , comment prouve-t-on que ces répudiations
n’étoient pas faites avec les formalités requises pour
q u ’elles fussent valables ? on ne les rapporte môme pas.
O r , la justice présum era-t-elle et lui est-il permis de
présum er de droit que ces formalités avoient été omises?
N on certes, quand nous ferions abstraction de toutes
circonstances ; elle doit présumer un acte valable et le
déclarer t e l , jusqu’à ce qu’on lui ait prouvé qu’il est
nul.
M ais, lorsqu indépendamment de cette considération
de d roit, on rem arq u e, i° . que la répudiation avo itété
faite tout à la fois par un tuteur et par des héritiers
majeurs ; 2°. que la sénéchaussée avoit nomm é un cura
teur à la succession vacante de J a cq u e s G la d el j 30. que
des créanciers, obstinés à poursuivie pendant trente-huit
ans, n’attaquèrent pas ces répudiations ; qu’ils n’exercèrent
aucune action personnelle contre les prétendus héritiers,
€t , au con traire, dirigèrent contr’eux des actions h y
pothécaires ; 40. cnfin , que les m ineurs, au nom desquels
on avoit rép u d ié, sont devenus majeurs et n’ont point
rétracté ces répudiations; qu’ils o n t, au contraire, tou
jours agi en conséquence, et comme n’étant pas héritiers,
V
�( 34 )
mais seulement créanciers, comment la justice pourroitelle déclarer les répudiations nulles, parce qu’il plaît à
la dame Cogniasse de le dire ainsi ?
E n second; lie u , est-il donc vrai que la répudiation
fuite par un tuteur, dût être, à peine de nullité, précédée
de l’autorisation du conseil de fam ille? Si la prudence et
l ’usage l’a voient fait pratiquer sou vent, aucune l o i , qu’on
sache , ne l’exigeoit. L orsqu’après la répudiation du
tu te u r, le m in eu r, devenu m ajeur, ne la rétractoit pas
pendant sa vie par une acceptation expresse, il étoit
censé m ourir avec la volonté de ne pas être h éritier,
fû t-il en ligne directe, pourvu qu’il ne se fût pas im
miscé.
I c i, nous pouvons encore citer M . Daguesseau, quin
zième plaidoyer. Il examine une question semblable ;
e t, après avoir prouvé que le petit-fils, qui n’étoit ni né
ni conçu au décès de l’aïeu l, ne peut pas être per
sonnellem ent h éritier, il demande s’il peut l’être du
chef de son père ( q u i ne p a roissoit avoir n i accepté
n i répudié, t a n d i s qu’ici il existe une répudiation faite
par le tuteur. )
Il pose d'abord la circonstance que le père n’avoit ja-~
mais pris la qualité d’h éritie r, et il la croit déterminante.
« C e n’est poin t, d it-il, le cas d’appliquer ici la maxime
« le m ort sa isit le v if; les h éritiers, à la v é rité , sont
<r saisis de plein d ro it, mais il ne sont pas héritiers né« cessaires. I l ne se porte h éritier q u i ne veut : c’est
« une autre maxime du droit Français qui n'est pas con* traire à la prem ière.
« Pendant l'espace de soixante années, ajoute-t-il, il n’a
�•rf 0)
( 35 ?
« point pris la qualité d’héritier. A p rès c e la , bien loin
« qcion puisse demander la preuve de la renonciation >
« l ’on est obligé, au co n tra ire, de rapporter la preute
c< de Vacceptation. »
Dans cette espèce comme dans cille-ci , les enfans
avoient pris la qualité de créanciers du chef de M arie
R a g u ie r,le u r m è r e ,e tM . Daguesseau présentait comme
déterminantes ces trois circonstances :
« i° . Silence de plus de soixante années ;
« 2°. Incompatibilité de la qualité qu’ils ont prise ;
« 30. Curateur créé à la succession vacante, dont la
« qualité est reconnue par eux-mêmes. »
Ces trois circonstances existent dans notre espèce.
Il examine ensuite l’objection que la renonciation, sup
posé qu’ i l y en eût e u , auroit été faite en m in orité,
et il répond :
« Mais on n’a pas pris garde que ceux qui ont renoncé
« sont devenus m ajeurs et ne se sont pas pourvus contre
« ces renonciations, et q u e , bien loin de se p o u rv o ir,
« ils ont confirmé ce qu’ils avoient fait en m inorité, par
« la qualité qu’ils ont prise d’héritiers de Marie Raguier. »
Q uelle application ne fait-on pas de ces principes à
la cause?
M arie G ladel est devenue majeure le 29 avril 1726.
Son tuteur avoit pris pour elle la qualité de créancière
de la succession de Jacques G lad el, son p è re, du chef
et ■pour la dot de M agdeleine A rtau d ,sa m ère, et avoit
renoncé à la succession.
E lle s’est mariée en m ajorité le 19 août 1726 et a
approuvé cette qualité en se constituant « les biens qui lui
5 *
%
�1^ 1°
f-K-
( 36 )
« sont échus des successions de défunte dem oiselle A r t a u d ,
« sa m ère, et P ierre G la d e l, s o i î frère j » elle a exclu par
là l’hérédité de Jacques G lad el, son père, et n’a pu le
faire ainsi que par suite de la qualité déjà p rise, de la répu
diation faite. Par cela seu l, elle téinoignoit en majorité
son intention de s’abstenir; elle s’est donc abstenue, car
elle a survécu six ans sans changer ni reven ir contre
cette qualité : elle est morte le 7 juillet 173 1.
E lle n’a donc pas transmis à Charlotte M ico lo n , sa fille,
la succession de Jacques Gladel.
E t celle-ci ne l’a pas transmise davantage à la dame
M a y e t, sa propre fille.
M ais il y a plus ; sur de nouvelles poursuites, en 173 7 ,
contre Charlotte M ic o lo n , son père tuteur renouvela
la répudiation. C et acte surrérogatoire tém oignoit la con
tinuation d’intention de s'abstenir.
Charlotte M icolon étoit née le 29 août 1 7 1 8 ; elle est
décédée le 8 octobre 1 7 6 3 ; il s’est donc écoulé sur sa
tête qu in ze ans de m ajorité sans que jamais elle soit
revenue contre la renonciation, ni qu’elle ait repris la
qualité d’h éritière, q u ’à traders tout elle n’eût pas pu re
prendra, puisque sa m ère ne la lui avoit pas transmise,
mais dont elle a m ontré nettem ent vouloir s’abstenir.
Q u’il nous soit encore permis d’observer que le 4
juin 1754, les créanciers qui avoient obtenu en 1743
sentence qui déclaroit le domaine hypothéqué à leur
créance, la lui firent signifier et lui firent personnel
lem ent et légalem ent connoître la répudiation de M ar
guerite et M arie G la d e l, celle de M ic o lo n , son père
et sou tu teu r, et la nomination du curateur à la suc-
�C 37 )
cession vacante, et que m algré cela elle persista ù s'abs
tenir pendant plus de neuf années qu’elle vécut encore;
quelle folie n’est-ce pas que de vouloir la représenter
aujourd’hui pour recueillir la successiou de Jacques
G lad el?
Si nous avons bien dém ontré que les appelans sont
sans droit ni qualité pour demander la succession de
Jacques G ladel , il ne nous est pas plus difficile d’établir
que , pendant ce temps de la vacance de la succession ,
les détenteurs de la maison vendue en 1726 en toute
p rop riété, en prescrivoient la possession contre la suc
cession vacante. C ’est un principe constant en e ffe t, qu’on
prescrit contre le curateur à une succession va can te,
tant qu’elle est abandonnée, et ainsi , à supposer qu’un
héritier pût revenir et accepter la succession après trente
ans , comme l’ayant recueillie, il seroit obligé de prendre
les choses en l’état où elles sont, et de reconnoitre tous les
droits acquis dans l’intervalle de la vacance produite par
l’abstention des héritiers.
N ’en disons pas davantage t il n’en faut pas tant pour
repousser la prétention de la dame Cogniasse.
Nous avons diteependant q u e, sous un autre ra p p o rt,
son action seroit non recevable. Nous avons dit que
même à supposer tout ce qu’elle p ré te n d , elle auroit
dû se pourvoir par action en partage contre les héritiers
Chassaignc, et non par demande en désistement contre
les tiers détenteurs ; il nous est maintenant facile de faire
saisir toute la force de ce m oyen.
Nous avons vu que Jean-François et Joseph Chas
saignc étoient enfans et héritiers de M arguerite Gladel ;
�( s 8 )
Q ue si M arguerite G ladel avoit expressément ratifié
en majorité la répudiation faite par son tuteur , M arie
G lad el, sa sœ ur, l’avoit aussi bien confirmée q u’elle , par
son abstention et sa constitution de dot en majorité, et
q u e , néanm oins, Vune et Vautre avoient conservé la
possession du domaine de M ontsim ond, se qualifiant
toujours créancières.
Nous avons vu que les droits de M arguerite ayant
passé à ses deux f i l s J o s e p h , l’un d’e u x , vendit à Pierre
A llig ie r un tiers du domaine ;
Q u’en 1 7 9 1 , A llig ie r forma contr’eux une demande
en partage ;
E t que ceu x-ci, bien loin de lui opposer la répudia-,
tion de M arguerite et le défaut de qualité de son fils ,
les considérèrent avec raison comme ayant autant de
droit qu'eux-m êm es, et admirent A llig ie r au p artage;
qu’en fin , cette reconnoissance faite judiciairement et
sanctionnée par la justice, a été suivie d’un partage
consommé par acte p u b lic, en 1 7 9 1 , et d’un supplément
dép artagé, pour objets om is, quia été fait le 18 août 1814.
Les M icolon pensèrent alors qu’il y auroit tout à la
fois inconvenance et défaut de m oyens, s’ils tentoient de
m éconnoître le droit des frères Chassaigne; est-ce qu’il
n’en seroit pas de m êm e aujourd’hui?est-ce que la maison
l'entrant dans la main des héritiers, seroit d’une autre
condition que le dom aine? Non certes, e t, sur ce point,
les héritiers de M arguerite Gladel peuvent invoquer
deux m oyens particuliers qui ne semblent pas susceptibles
de réponse.
Jj’un , que M arguerite G lad el, ayant laissé vendre lq.
�w
( 39 D
maison par J e a n -Baptiste Chassaigne, en sa qu a lité de
m a ri seulem ent, cest-à-dirc , pour elle et en son n o m ,
il faut convenir que son abstention ne pourroit être
exécutée qu’en exécutant de même la vente de la m aison,
puisqu’elle ne la faisoit vendre que pour appaiser les
créanciers et leur en appliquer le prix ; qu’ainsi, l’exécu
tion de la vente étoit la condition de son abstention, et
qu’en un m o t, si son droit aux biens pou voit jamais
revivre , si sa q u alité, quoique rép u d iée, devoit jamais
avoir un eifet quelconque, cet effet devoit être bien
plus positif sur la maison dont elle avoit disposé que sur
les biens auxquels elle n’avoit pas touché.
C et argum ent devenoit plus sensible si on faisoit at
tention que la vente avoit été faite d’un commun accord,
et dans l’intérêt de tous ; que Jean-Baptiste Chassaigne
n’avoit été qu’un prête nom officieux, et que précisé
m ent les enfans Chassaigne, ayant confondu, en leur
personne, les deux successions de M arguerite G ladel et
de Jean-Baptiste Chassaigne, ils devenoient eux-mêmes
garans de l’exécution de cette vente. Il d even o it, dès
lo rs, évident qu’avant d’exercer aucun droit sur la maison,
surtout pour le faire réfléchir contr’e u x , il fa llo it, m ieux
encore que pour le dom aine, exercer l’action en partage;
e t , alo rs, on leur auroit démontré qu’ils ont entre les
mains pluS que leur part dans la succession, e t , dans
tous les cas, ils n’eussent rien eu a prétendre.
A u ssi, et c’est là le second m o y e n , lorsque la dame
M a y e t a acquis, par acte public, les droits de M arie C o l,
sa sœ ur, celle-ci ne lui a vendu autre chose que les droits
et actions qu'elle peut avoir contre les représentans de
Jean-Baptiste Chassaigne.
1
�( 4° )
A Veffet p a r sadiic sœ ur de fo r m e r contr’eu x dem ande en partage des biens ¡ta n t meubles qu immeubles,
provenus de la succession desdits défunts J acques G la d el
M agdeleine A r ta u d et P ie r r e G ladel.
Rem arquons que cet acte est commun ù M arie C ol
qui v en d , et à Claudine Col qui achette ;
Q u’il est fait peu après le partage de 1 7 9 1 , par lequel
on avoit reconnu les droits des enfans Chassaigne;
Q ue les deux parties y reconnoissent q u e, par suite
de 1 état des choses, ils n’ont d’autre droit, contre les représentons de J ea n -B a p tiste Chassaigne que de de
m ander le partage des successions de leurs auteurs.
C om m en t, après un acte aussi form el, après une reconnoissance si expresse et plus d’une fois réitérée, du
droit des enfans Chassaigne, Claudine C o i, contre les
termes mêmes de la cession qu’on lui avoit consentie
et qu’elle avoit acceptée, a -t-e lle pu dédaigner la con
dition qui lui étoit im posée, e t , méconnoissant les droits
de ses co-inléressés, exercer une action directe contre
des tiers détenteurs ?
C ette action étoit donc non recevable ; la jurispru
dence, pas plus que le prin cipe, ne laisse pas de doute.
Les principes, en eifet, les lois les plus positives, veu
lent qu’entre cohéritiers ou copropriétaires , il n’y ait
pas d’autre action que celle en partage. T elle étoit autre
fois la disposition nette et précise des deux titres du C ode:
J a m iliæ erciscundœ et com m uai dividundo. T e lle est
aussi la volonté de toutes les lois nouvelles.
E t , par la même l’aison, toutes les fois que l’action
intentée contre un tiers doit réfléchir contre un cohé
ritier
�( 4* )
rîtier qui avoit droit à la chose dont on demande la
p ro p riété, la règle reçoit son application toute entière.
A u s s i, la jurisprudence a-t-elle constamment repousse
les actions de ce g en re, toutes les fois qu’elles ont dû
produire un semblable effet. L e cohéritier ou coproprié
taire qui a vendu l’objet mis en litige , ou qui se trouve
l ’héritier du v en d e u r, ce lu i, en un m o t, qui se trouve
en m êm e temps avoir droit à la chose et être tenu de
garantir la vente qui en a été faite, peut opposer son
droit pour repousser l’action en désistement. Il peut
soutenir q u e , par cela seul que le désistement réfléchiroit sur lu i, il a droit de demander et de soustraire
au désistement la portion qui lui appartiendroit, de faire
déterm iner cette portion par un p artage, et de repousser
conséquemment l’action directe intentée contre son ayant
d r o it, parce que la portion du demandeur n’étant pas
déterminée par un partage, sa qualité comme son droit
restent incertains, q u e, conséquem m ent, l’action est m al
dii'igée.
L a Cour a donné récemment un exem ple frappant de
son respect pour ce principe, dans la cause de Jacques
P a g eix , A u b e rt et Brugière. Par arrêt du 13 novem bre
dern ier, ellij a déclaré non recevable une demande en
désistement form.'e par Brugière contre P a g e ix , d’une
portion u^mm-'uble qui lui avoit été vendue par A u b e rt.
I n Co ir considéra qu’A u b e r t, vendeur de P a g e ix ,
étoit copropriétaire avec sa femme de l'im m euble v e n d u ,
et de certains autres, q u e , conséquem m ent, B rugière
qui représentait la fem m e, avoit dû se pourvoir par action
6
�rS ftf
.
( 4 2)
en partage contre A u b e rt, et déclara la demande de
B rugière non recevable.
Il faut en dire autant de l’action des mariés Cogniasse.
E lle est encore mal fondée ; nous croyons l’avoir prouvé
par des m oyens pérem ptoires.
E lle n’est pas m êm e appuyée d’un m oyen tant soit
peu spécieux.
M a is, par-dessus to u t, elle est odieuse, com m e nous
l’avons d it; elle est subversive de tout o rd re; elle est
le produit d’une ambition qui s’aveugle elle-m êm e : elle
est, enfin, injurieuse à la justice qui auroit droit de s'offen
ser de la pensée qui la fit naître.
M e. D E V I S S A C , avocat.
M e. R O U C H I E R , a voué-licencié.
T H I B A U D , Im prim eur-Libraire, à R iom, — D écem bre 1822
��
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleul, Jean-François. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Rouchier
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; contre Guillaume Cogniasse, percepteur de la commune de Saint-Anthème, et CharlotteMayet, son épouse, appelans de jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; en présence de Benoit Rohlion-Malmenayde, négociant à Ambert, intimé et demandeur en recours. Marie -Anne Col, veuve Flouvat, Antoinette Flouvat et autres, tous propriétaires, habitant à Ambert, héritiers représentans de feu Benoit Flouvat, intimés, défendeurs en recours et demandeurs en contre recours ; Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat, habitant à Saint-Germain-l'Herm, aussi intimé, défendeurs en recours et contre recours, et encore demandeur en contre recours ; Magdeleine, Jean-Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaires, habitant à Craponne, aussi intimés, défendeurs aux recours et contre recours ci-dessus, et demandeur en contre garantie contre le sieur Duvreleul.
Annotations manuscrites : « 20 juin 1823, arrêt confirmatif ».
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2612
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2613
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53527/BCU_Factums_G2612.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53528/BCU_Factums_G2613.pdf
f427b9b9c8dc51cc2c1f0d8c08cc29fe
PDF Text
Text
fl*
\
».
GÉNÉALOGIE.
r x rjr
r/
ANNET G L A D E L ,
N.
JACQ UES,
i
a
MADELEINE
JEAN CIIASSAIGNE,
à
I'** noces.
MARGUERITE,
2« n o ces.
N . . . DU TATURAL.
MARGUERITE GLADEL.
L_______
ANTOINETTE ,
à
ANNE,
à
ANTOINE DUM ONT.
MART DOUVRELEUL.
N ...
N ...
N...
N...
N...
JEAN-FUAKÇOIS,
L
Intimés.
D e s c e n d a n c e q u i n ’ est pas en cau se
JEAN-FHAN'ÇOIS.
JOSEPH,
PIERRE.
a*» IlOCCS.
if«» noces-
ARTAUD.
1
JIA UE , née le ao avril 1701 ,
à
*J* le 7 juillet iy i .
JOSEPH MICOLON.
JEAN DOUVRELEUL.
j e a n c h a s s a ig n e .
— -J
CH ARLO TTE, née le 28 août 1738,
~^1
à
JOSEl’ lI , curé <1®Glaine.
le 8 octobre 1763.
CHRISTOPHE COL.
I
JEAJiN'E-CLAÜDINE , née le 9 octobre
à
1755.
I
GUILLAUME C 0GNASSE
■dpptlans.
,
\
1
A D ÉLAÏD E-RO SA LIE,
M A R IE ,
JACQ U ES,
BART IÉ LEM I,
née le 36 septembre 1757,
née le 28 juin 1769.
né le 38 juillet 17G1 f
né le 35 septembre 17C3 ,
*J* ab in te s ta t.
LAURENT »IA T E T .
CHARLOTTE,
à
CATHERINE,
religieuse.
3
"j~ at> in te sta t.
“ 1* a b in te sta t.
�JEAN CIIASSAIG3NE,
a** n o ce s.
1 '** n o ce s.
N . . . DU rA T U R A L .
ANTOINETTE ,
M ARGUERITE GLADEL.
AM NE,
JEAN-FKANCOIS.
jte«
JEAN C»I
JOS
1
à
M ART DOUVRELEUL.
* ANTOINE DU M ON T.
I
JEANNE-CL
à
N ...
N ...
N ...
N ...
N ...
I______________ 1
D e s c e n d a n c e q u i n ’ e s t p a s en ca u se
JEAN-FHANÇOIS,
Intimés.
JOSEPH ,
LÀUKENT 3
I
CHAULC
H
GUILLAUME <
A ppc
�MEMOIRE
EN R E P O N S E ,
POUR
Dam e
C h a rlo tte
MAYET
C O G N A S S E , son m a r i,
et le
Sieur
G u illa u m e
appelans d ’ un jugem ent
rendu par le T rib u n a l civil d ’ A m b e r t , le 3 février
1821 ;
CONTRE
Sieur J e a n - F r a n ç o i s D O U F R E L E U L Propriétaire
a A r la n c, intimé et défendeur en contre recours
E T CONTRE
Dam e M arie-A nne C O L ,
veuve de sieur Benoit
F L O U V A T , usufruitière des biens de ce dernier
Propriétaire à Am bert ;
Dam e Antoinette P O N C H O N et Sieur Antoine
L E D IE U
B A Z I N , son m ari, de lu i autorisée
Propriétaire à Am bert;
D am e Louise P O N C H O N et sieur François-Ignace
�L A V A L , son m ari, de lu i autorisée
géomètre à Am bert ;
3
expert-
Dame Marie - Anne P O N C H O N et Sieur V ila l
C O S T E S , son m ari 3 de lu i autorisée 3 expertgéomètre à A m berty
Sieur Jean-Baptiste-Thomas P O N C I I O N 3 Proprié
taire à Am bert y
Tous lesdits Ponchon , frères et sœurs, héritiers de
sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette
F louvat, leurs oncle et tante 3 aussi intim és, dé
fen deurs en recours 3 et demandeurs en contre
recours.
Sieur Jean - Baptiste G R E L L E T - B E A X J L I E U 3
A v o ca t à Saint-G erm ain-VIlerm , aussi intim é
défendeur en recours et contre recours, et deman
deur lui-même en contre -recoursy
S ie u r 'R e n o ïx .R O L H O N -M A L M E N A ID E , Négociant
à Am bert y
D e m o is e lle M a d e le in e C E L E Y R O N 3 S ie u r JeanBaptiste et autre J e a n - B a p t i s t e C E L E Y R O N
Propriétaires à Craponne 3 aussi intim és, défen
deurs en recours et contre recours, et demandeurs
eux-m êm es en garantie contre le Sieur Douvreleul.
T
ik
dame Mayet réclame une maison dont son aycule
a été dépouillée pendant sa minorité.
On lui oppose un titre et des fins de non recevoir.
L e titre est peu sérieux. C ’est un délaissement fait
par le mari d ’une prétendue créancière de celle îi qui
�appartenait 1*immeuble j et l ’acte meine en indique le
vice.
Les fins de non recevoir sont de plusieurs sortes. '
L ’ im m euble réclamé dépend d’une succession , et
l ’on oppose à la dame Mayet :
Q u ’elle n’a pu succéder, parce q u ’elle n ’était ni née
ni conçue lors de l ’ouverture de la succession ;
Que ses droits seraient d ’ailleurs prescrits ;
Q u ’au reste, elle n’aurait eu que l ’action en par
tage, non celle en désistement.
De ces objections, les deux premières, accueillies
par le tribunal d ’A m b e rt, ne reposent que sur une
confusion de principes ou sur des erreurs de Droit.
L a troisième, sur laquelle on a le plus insisté devant
la C o u r, a pour base une erreur de fait.
Mais ce n ’était pas assez de conibattre la demande
par des moyens; le sieur Douvreleul, qui se défiait
sans doute de leur force, a cru nécessaire de les ap
puyer par des injures. Les mots : L a p lu s odieuse
des vieilles recherches.............. ; la p lu s perfide de
toutes les actions......... ; une avidité désordonnées et
d ’autres politesses semblables, ont glissé légèrement
sous sa plume.
Les sieur et dame Cognasse ne répondront pas à
ces outrages : ils dédaignent un genre aussi facile que
peu brillant; et ils respectent trop la dignité de la
Justice pour suivre le sieur Douvreleul dans ses écarts.
Ils se borneront donc à prouver que la loi protège
leur action, et q u ’ elle repousse les fins do non recevoir
dont s’enveloppent leurs adversaires.
�FAITS.
L
a
maison dont il s’agit provient de Jacques Gladel,
bisayeul de la dame Cognasse.
Décédé le 22 juin 1709, Jacques Gladel avait laissé
quatre enfans, Marguerite, Pierre, Marie et Cathe
rine : celle-ci avait fait profession religieuse, et par
conséquent ne dut pas succéder à son père. Les autres
enfans étaient mineurs, et le sieur Flouvat fut nommé
leur tuteur.
Les deux aînés, Marguerite et Pierre G ladel, de
venus majeurs, répudièrent la succession du père; la
première, par acte fait au greffe de la justice d ’Ambert, le 2 avril 17185 le second, par un acle sem
b lab le, du 17 août 1722. Une copie judiciaire de ces
deux répudiations se trouve dans le dossier de certains
des intimés, les ^gur et demoiselle Celeyron. Le
sieur D o u v r e l e u l e û t p u y voir ces r é p u d i a t i o n s . Il
aurait évité une erreur assez g r a n d e , q u i l u i a fourni
le prétexte de beaucoup de raisonnemens; celle de
supposer que le tuteur de la troisième fille , Marie
G la d e l, avait concouru pour elle à la ' répudiation
de 1718.
Loin de renoncer à cette hérédité, le sieur F louvat,
tuteur, soit avant, soit depuis les répudiations que l ’on
vient d ’indiquer, considéra toujours et fit considérer
sa pupille comme héritière de son père.
Il serait superflu, il serait même impossible de rap
peler ici tous les actes d ’adminislration exercés par le
�m ------ ;
sieur F lo u vat, comme tu teu r, sur les biens de l ’héré
dité 5 il suffira d’en indiquer quelques-uns.
Dès le 28 septembre 1 7 1 6 , Pierre Gladel poursuivit
le sieur F lou vat, comme tuteur des autres eufans de
Jacques, en paiement de la part à laquelle il avait
droit dans la dot de la mère commune. O r , à quel
autre titre q u ’à celui d’héritiers du père ces enfans
pouvaient-ils être tenus de la restitution de cette dot?
Le 17 mai 17 2 2 , le sieur F lo u v a t, en son nom et
en qualité de tu teu r, fit cession à des tiers d ’une
créance de 270 francs, qui dépendait de l ’hérédité
de Jacques Gladel.
L e 18 août suivan t, il traita aussi, en qualité de
tu te u r, avec Pierre G la d el, qui avait répudié le jour
précédent ; il lui céda plusieurs créances de la succes
sion , et lui donna à ferme, pour un a n , une maison
qui en faisait partie.
Ces actes divers d ’adition d ’hérédité n’ont pu attri
buer la qualité d ’héritière q u ’à Marie G la d e l, puisque
Catherine était morte civilement par son ingrès en
religion, et que Pierre et Marguerite Gladel en firent
cesser l ’effet à leur égard, par des répudiations q u ’ils
ont faites eux-mêmes en majorité.
Ainsi Marie G la d el, par suite de ces diverses cir
constances, se trouvait seule saisie de l ’universalité de
la succession de son père. O r , cette héritière unique
est représentée par la daine Cognasse.
Marie Gladel avait été émancipée dès 1724 : elle
était majeure en 17 2 6 ."C'est ce que démontrent divers
actes authentiques où elle est parliç. Elle a vécu
�\ li- J
C ¥ r
jusqu’au 7 juillet 1 7 3 1 , et jamais elle n’a désapprouvé
les actes d ’adition d ’hérédité q u ’avait faits son tuteur.
Elle n’a renoncé ni expressément ni implicitement à la
succession de son père.
C ’est lorsqu’elle était seule héritière q u ’eut lieu
l ’acte qui est le seul titre des intimés.
Par cet acte, en date du 9 août 1 7 2 6 , le sieur
Chassaigne, stipulant en qua lité de mari de dem oiselle
Marguerite G la d el 3 icelle créancière des successions
de f e u x A nnet et Jacques G la d e l, ses a y eu x et p ère,
ve n d it, avec promesse de garantir, à Joseph-Antoine
C ele yro n , une maison et un jardin à la suite, moyen
nant la somme de 2 5 oo fr. de principal, et 200 fr. .
pour épingles. Les 200 francs furent payés comptant
au sieur Chassaigne; 2368 fr. furent stipulés payables
à termes, h diverses personnes indiquées comme créan
cières des deux successions; et il fut dit que les i 32 fr.,
reste du prix principal , seraient payés au sieur
Chassaigne -, e n s o r te que c e lu i- c i a dû recevoir
332 fanes sur le prix fixé.
Rien n ’autorisait une pareille vente, si l ’on peut
donner ce nom à un tel contrat.
Le sieur Chassaigne, ou de son chef ou de celui de
son épouse, n ’avait aucun droit de propriété sur la
maison. E n le supposant même créancier des succes
sions, il pouvait faire vendre judiciairem ent, mais
non vendre lui-même. Aucune nécessité, d ’ailleurs,
ne le pressait; car il n ’était par chargé du paiement
des dettes d ’ une hérédité qui lui était étrangère,
&
laquelle sou épouse avait même renoncé. Enliu , il
�(
7 )
Ti’est pas certain que les créances indiquées dans la
vente fussent légitimes* Les titres ne sont pas rappelés
dans l ’acte, et aujourd’hui on ne les produit pas.
Cette v e n t e illégale, et q u i, sans doute, avait été
faite à vil prix, ne fut q u ’une spéculation du sieur
C h a s s a i g n e , hasardée dans le b u t de s’approprier une
p a r t i e de la fortune de Marie Gladel,
L e sieur Chassaigne , qui était v e u f lors de son
mariage avec Marguerite G la d e l, est représenté dans
la cause par le sieur D rouvreleul, descendant de son
premier mariage. Il parait aussi que celui-ci a recueilli,
par des libéralités, toute la fortune q u ’avait laissée
Marguerite Gladel aux enfans nés de son union avec le
sieur Chassaigne.
Cependant Marie Gladel avait épousé, le 19 août
172G , le sieur Micolon; elle avait eu de ce mariage
une seule fille, née le 28 août 1728 , qui était âgée de
moins de trois ans lors du décès de sa m ère, arrivé
le 7 juillet 17 3 1.
Cette fille , nommée
Charlotte
M icolon, est l ’ayeule de la dame Cognasse.
A la mort de Marie Gladel sa mère, Charlotte
Micolon fut saisie, non seulement des biens personnels
de celle-ci , mais encore de l ’hérédité de Jacques
G la d e l, hérédité que Marie Gladel seule n’avait pas
répudiée.
Cet enfant mineur était sous l ’administration légale
du sieur Micolon, son père, lorsqu’on 1734 , celui-ci
lut poursuivi en qualité de légitime administrateur
de sa fille , conjointement avec Marguerite G l a d e l ,
par une dame Flouvat, pour le paiement d ’une somme
�( 8 )
Je io o francs, faisant le tiers d ’une rente au principal
de 3 oo francs, et pour un certain nombre d’années
d ’arrérages.
Cette modique somme était due par la succession
de Jacques Gladel. E lle aurait dû être acquittée par
le sieur Celeyron, car elle était une des dettes indi
quées dans l ’acte de 1726.
Cependant l ’ignorance complette du sieur Micolon.
sur tous les faits antérieurs , et sur la valeur de la
succession, le déterminèrent à faire, au nom de sa
fille, un acte de répudiation. Cet acte est sous la date
du 4 février 1']%'].
Il ne fut autorisé par aucun avis de parens,
par
aucune ordonnance du juge.
On peut en voir la copie dans les pièces des sieur et
dame Celeyron; il fut signifié le 26 mars 17 3 7 , avec
les répudiations de 1718 et de 1722, par un procureur
q u i était k-la-fois ‘celui de Marguerite Gladel et celui
du sieur Micolon.
Telle est la seule renonciation que l ’on puisse op
poser à la dame Cognasse.1- On en connaît les circons
tances nous en examinerons dans la suite la validité.
Il parait que la dame Flouvat suspendit alors ses
poursuites.
E n ï 7 43 , elle fit nommer un curateur à la suc
cession de Jacques G la d el, et agit soit contre ce cura
teur, soit contre Marguerite Gladel, q u ’elle poursuivit
comme détenant un domaine appelé de Mont-Simoiul,
provenait, à ce q u 'il parait, de la s u c c e s s io n de
Jacques Gladel. Marguerite Gladel agit en recours
qui
�contre le sieur Celeyron, et se plaignît de ce q u ’il
n ’avait pas acquitté la dette.
L a dame Flouvat obtint, le 3 o août 174.3 , une
sentence qui lui adjugea ses conclusions contre Mar
guerite Gladel.
E lle la fit signifier, par exploit du 4 juin 17^4 >
au sieur Micolon, en qualité de père et légitime ad
ministrateur de ses enfans, et l ’assigna en déclaration
de jugement commun.
Cette assignation était mal dirigée; car la demoiselle
Charlotte Micolon était alorsmajeure, et même mariée,
à ce qu ’il parait. Son^ oreille 11’en fut pas frappée, puis
q u ’on ne la lui notifia pas à elle-même, quoiqu’elle
fut la seule et la vraie partie. .
Au reste, on n’a pas eu à s’en occuper; car rien
n’indique q u ’il y ait été donné suite.
,
Charlotte Micolon avait épousé le sieur Christophe
Col. Elle décéda le 8 octobre 1 7 6 3 , laissant cinq
enfans dans le plus bas âge, sous la tutelle du sieur
C ol leur père.
Il parait que celui-ci, agissant en qualité de légi
time administrateur de ses enfans, o b tin t, le 6 sep
tembre 1790, contre un nommé Pierre Alligier, une
sentence qui ordonne entr’eux le partage du domaine
de Mont-Simond, dont nous avons déjà parlé. L a sen
tence attribuait deux tiers de ce domaine au sieur
Col pour ses enfans, et un tiers à Alligier, comftie
acquereur de Jean C h a s s a i g n e . Le partage fut fait
sur ces bases, par procès-verbal d ’experts, déposé au
greffe d’Ambert le 20 mai 1791»
�..............................
" ( i o )
Cette pièce prouve que les descendans de Marie
Gladel avaient été privés, au moins depuis quelque
tems , des biens de leurs a y e u x , puisqu’ils furent
obligés d ’agir en désistement contre un tiers-détenteur.
D ’ailleurs, le partage qui le constate n ’est pas celui
d ’une succession : c’est seulement un partage d’objets
indivis. Rien n ’indique même d ’après quels titres fu
rent déterminés les lots. Si les Col n’obtinrent que
les deux tiers du domaine, peut-être fut-ce parce que
les deux tiers seulement provenaient des successions
de leurs ayeux.
Cependant trois des enfans Col décédèrent ah in
testat, laissant pour uniques héritières Marie et C lau
dine C o l, leurs sœurs.
Celles-ci, devenues majeures, s’occupèrent de la
recherche de leurs droits, q u i, pendant de longues
minorités, n ’avaient été que trop négligés.
U n sieur Flouvat était alors détenteur de la maison
vendue par Joseph Chassaigne en 1726. Les demoi
selles Col le citèrent en conciliation sur la demande
en désistement des deux tiers de cette maison,
en
offrant de lui rembourser toutes les créances q u ’il éta
blirait lui être légitimement dues par les successions
de Jacques et Pierre Gladel.
L e 26 messidor an t\, Marie Col céda tous ses droits
h sa sœur.
Le 20 fructidor suivant, Claudine C o l, agissant
en son nom et comme cédataire de Marie sa sœur,
so porta héritière pure et simple do Jacques et tic
Pierre G lad el, l’ un son bisayeul, l ’autre son grand-
�{ l l ) . .
o n cle , et révoqua les renonciations précédemment
faites.'
Le 18 ‘prairial an 5 , Claudine lit citer de nouveau
en conciliation le sieur Benoit f l o u v a t , rectifia ses
précédentes conclusions qu ’une erreur avait trop res
treintes, et demanda le désistement de la totalité de
la maison et de ses dépendances, avec restitution de
jouissances, en réitérant ses offres de payer les créances
¡qui seraient dues au sieur Flouvat par les successions
de ses ayeux.
U n procès-verbal de non conciliation fut dressé,
le i er messidor an 5 , et fut suivi d’une assignation
d u - 8 brumaire an G , qui porta l ’affaire devant le
tribunal civil du Puy-de-Dôme.
Dans la suite, le tribunal civil d ’Ambert en a été
saisi; e t, la dame Col étant décédée, sa fille et le
sieur Cognasse, son époux, ont repris l ’instance.
Cependant le sieur Flouvat ayant v e n d u , pendant
le cours du procès, la maison et le jardin en litige, le
nouvel acquéreur a été mis en causé. L e sieur Douvreleul a été lui-même assigné en garantie , comme
héritier du sieur Jean Chassaigne, par qui la maison
avait été cédée en 1726.
Le 3 février 1821 a été rendu le jugement dont est
âppel. En voici les termes :
« En ce qui touche la demande principale :
« Attendu que Charlotte Micolon , mère de la
« femme Cognasse et de Marie C o l, n ’était ni née ni
« conçue 11 l ’ouverture des successions de Jacques et de
« Pierre G la d e l, qui remonte aux 22 juin 1709 et
-a» -' V
y «A
�« 3 mars 17 2 4 , puisque son acte de naissance est
« seulement à la date du 28 août 1728;
«' Attendu q u ’il est de principe que, pour succéder,
« il faut être né ou conçu à l'ouverture de la suc« cession ;
« Attendu que les répudiations aux successions de
« Jacques et Pierre Gladel étaient régulières;
« Attendu que la vente de la maison en question,
« en date du 9 août 17 2 6 , ne présente aucun des
« caractères qui constituent un acte pignoratif, et
« q u ’ainsi les acquéreurs qui ont joui paisiblement
« jusqu’en 17 9 6 , ont en leur faveur l’avantage d’ une
« double prescription , qui s’est utilement opérée
« pendant la vacance des successions et contre lesdites
« successions; de telle sorte sorte que lesdits Cognasse
« ne peuvent invoquer ni minorité ni aucun autre
« privilège personnel à eux ou à leurs auteurs, comme
« interruptif de cette prescription ;
« E u ce qui touche les demandes en garantie et
« sous garantie :
« Attendu q u ’elles doivent suivre le sort de l'action
« principale,
« L e t r ib u n a l, statuant en matière principale,
« déclare les mariés Cognasse non recevables et mal
« fondés en leur demande en désistement contre les
«< héritiers Flouvat et le sieur Rolhion; met hors de
« cause et de procès sur les demandes en garantie et
« sous garantie ; condamne les mariés Cognasse aux.
« dépens envers toutes les parties. »
�( >3 )
Telle est la décision dont les ¿poux Cognasse ont
interjeté appel, par exploit du 8 mai 1822.
Prouver que la dame Cognasse est héritière de son
bisayeul ;
• D ém on trer
1
que ses droits,, à l ’immeuble q u ’elle
ne sont pas prescrits;
Faire connaître enfin que l ’action en désistement
était la seule qu’elle eût k former :
,
Telles sont les propositions que développeront les
appelans.
t
-réclam e
•‘j
P R E M IÈ R E P R O P O S IT IO N .
L a dame Cognasse est-elle héritière de Jacques
G la d e l, son bisa yeu l?
1•
Les premiers juges ont invoqué une maxime trèsvraie en elle-même, mais dont l ’application à la cause
est au moins fort singulière.
.
,
« Pour succéder, ont-ils d i t ,
il faut être,n é on
« conçu k l ’ouverture de la succession. »
Ils ont ensuite remarqué que Charlotte Micolon,
mère de la dame Cognasse , était née seulement en
17 2 8 , tandis que Jacques G la d e l, son ayeul, et Pierre
G la d e l, son oncle, étaient décédés, l ’un en 1709,
!>
*
0
1 autre en 1724*
De lk ils ont conclu que Charlotte Micolon n’avait
succédé ni k
pas transmis
Ce moyen
D o u vreleu l,
l ’un ni k l ’autre, et q u ’ainsi elle n’avait
ces hérédités h la dame Cognasse, sa fille.
a été renouvelé sur l ’appel, par le sieur
dans un Mémoire imprimé.
�Il a paru même y attacher quelqu’importance, si
l ’on en juge au moins par le luxe d ’érudition dont il
l ’a entouré.
C ’était, en vérité, prendre une peine fort inutile»
Quel jurisconsulte a jamais pensé à contester la
maxime : Q u ’il faut être né ou conçu pour succéder?
Quel homme , doué d ’une intelligence même ordi
naire , ignore ces deux vérités physiques ?
« Il n’y a que les morts auxquels on succède. »
« Il n’y a que les vivans qui succèdent aux morts. «
Ces vérités sont exprimées avec autant d’énergie que
de précision, dans cet ancien axiome du Droit français :
L e mort saisit le v i f .,
Jamais la dame Cognasse n’avait soutenu que Char
lotte Micolon était l'héritière personnelle et immédiate
de son ayeul et de son oncle.
Il était donc superflu de combattre une assertion
qui n’avait pas étû faite, et qui ne pouvait l ’être.
Mais Charlotte Micolon avait une m ère, Mario
Gladel. E lle avait succédé à cette mère, et par consé
quent à tous les droits, à toutes les actions, à toutes
les facultés dont celle-ci était saisie elle-même au
moment de son décès : Ilercdcs, ju r is successores sunt,
L . 9 , § 12 , ff. D e hœred. inst...... /Itères succcdit in
omne j u s m o rtu i, non tantum singularum rerum
dominium succedit. L . 37 , il. D e acq. v e l omitt.
hœred...... Ilœredem ejusdem potestatis jurisque essa
eu ju s f u it defune tus constat. L . £>9, flf. D e rcgul. ju ris,
O r,
Marie G la d el, fille de Jacques et soeur do
�Pierre, était vivante au décès de son p c r e , a celui de
son frère (i).
E l l e é t a i t leur héritière naturelle : elle leur a succédé.
'•'-vT
E lle n ’a jamais répudié les successions. On le prou
vera bientôt.
E lle avait donc transmis à sa fille , Charlotte
M i c o l o n , sa propre héritière, les droits dont elle était
saisie elle-même, relativement aux successions de son
père et de son frère.
\
Donc s’il est vrai que Charlotte Micolon ne pouvait
pas être l ’héritière immédiate de deux personnes
décédées avant sa propre existence, au moins e s t - il
certain qu ’elle a été leur héritière m édiate, c’est-à-dire
que les j u s et nomen hcereclis dont Marie G la d e l, sa
m ère, était saisie elle-même, lui ont été transmis par
celle-ci, et q u e , comme héritière de sa mère, elle était
aussi héritière et de son ayeul Jacques G la d e l, et de
son oncle Pierre.
Telle était la vraie question à examiner, au lieu de
celle q u ’ont posée les premiers juges.
E lle était fort simple aussi^ et pour la résoudre, il
suffisait de donner aux faits de la cause une légère
attention., de se fixer sur la généalogie de la famille
G ladel, et de considérer les dates des décès.
Les premiers juges ont préféré se jeter dans des
abstractions, et raisonner sur de fausses hypothèses,
(i) JSota. La mort do Jacques Giacici est du 22 juin 1709;
Celle di* Pierre, du 3 niars 17^4 »
Celle de Marie , du 7 juillcl 1731. ( Yoycz la Genealogie. ).
�(
10
)
qui devaient nécessairement les conduire à une réso
lution erronée.
Que les intimés imitent cet exemple, si bon leur
semble; que, s’appuyant sur une fausse base , ils
invoquent une doctrine vraie en elle-même, niais sans
application à la cause.
Nous ne les suivrons pas dans leurs écarts, et nous
nous bornerons à leur dire : Vous parlez fort bien j
mais non erat hic locus.
Nous avons dit que Marie Gladel n’avait pas re
noncé k la succession de Jacques son père (i).
E n effet, il n’existe aucune renonciation faite ni
par elle ni en son nom.
C ’est par erreur q u ’on a supposé, dans le Mémoire
des intimés, que le sieur Cristophe Flouvat , son
tuteur, avait fait, le 2 avril 1 7 1 8 , un acte de ré
pudiation.
Il existe, il est vrai, un acte de répudiation, de cette
date ; mais il fut fait par u n autre enfant , par
Marguerite Gladel seule, qui était alors mineure, par
cette Marguerite Gladel que représente aujourd’hui le
sieur Douvreleul.
Cette répudiation, que l ’on supposait ne pas être
rapportée, et qui a servi de prétexte h un reproche
peu réfléchi; cetie répudiation, que devait produire
le sieur Douvreleul se u l, puisque seul il est aux droits
de Marguerite G ladel, cette répudiation se trouve en
succession de Pierre Gladel, frère de Marie, n’a aussi j a m a i s
¿té répudié. cç
csi ^ au rcs{e } fort ¡jnUflercnt po^eja causu,
(« ) L a
�( J7 5
~
copie judiciaire dans le dossier même des sieur et demoiselle Celeyvon : qu on la lise, et Io n reconnaîtra
que Marguerite Grladel lut la seule qui renonça en
1 7 1 8 , et que Cristoplie F lo u v a t, tuteur des autres
enfans, ne participa pas à l ’acte de renonciation»
L o in de là , Cristophe Flouvat avait accepté pour
ses mineurs la succession de Jacques G ladel, et fît,
avant, soit après 1 7 1 8 , divers actes d’adition
d ’hérédité.
s o it
Nous avons rappelé, dans les faits, des poursuites
exercées, le 28 septembre 1 7 1 6 , contre Cristophe
Flouvat, en qualité de tuteur, pour-le paiement d ’une
dette de la succession de Jacques Gladel.
Nous avons aussi parlé de plusieurs actes par les
quels le sieur Flouvat, en qualité de tu teu r, avait
disposé des effets de l ’hérédité, et en avait payé les
dettes :
Il traite,
le 17 mai 1722, avec un nommé Ma
thieu, fils d ’un débiteur de la succession5 il lui cède
une créance de 200 fr. et les intérêts de cette créance,
qui avaient couru depuis 1709 jusqu’en 1 7 1 5 j il re
çoit 100 fr. sur le prix de la cession, et stipule des
termes pour le surplus.
Il donne à location, le 18 août suivant, une maison
qui dépendait aussi de l ’hérédité, délaisse le prix de la
location en paiement d ’une dette héréditaire.
Il cède par le même acte, aussi en paiement d ’une
dette de la succession, deux sommes, l ’une de 24 fr.,
l ’autre de 180 francs , dont cette succession était
1J
�f
■îTôus ces faits caractérisent l'acceptation de l ’héré
dité, et suffisent pour la produire. Pro hœrede gerere
quis videtur si l'ebus hcei'editariis tanquam hœres
utdtur} v e l vendendo res liœ r e d ita r ia s v e l prœdia
colendo 'locandove} et quoquomodo suam voluntatem declaret, v e l rej v e l verbo, de adeundâ hosreditate, §->7-, Instit. de hered. quces. et dis.
P ro hœrede gerit ille qui debitum paternum e x
sol vil ( L . 2 , C . de ju r e delib.').
On peut voir ces principes énoncés dans les Lois
civiles de Domat (partie 2, liv.‘ i er, t i t . S, seet. i re.).
C ’est comme tuteur de Marie Gladel, que le sieur
Flouvat a fait ces divers actes d’immixtion; c’est pour
elle q u ’il les a faits; et par conséquent il a imprimé sur
sa tête la qualité d ’héritière de Jacques G la d e l, son
père.
Marie G lad el, devenue majeure, ne s’est pas fait
restituer, contre ces actes; elle n’a pas aussi renoncé
personnellement à la succession de son père ; et par
conséquent aussi elle était saisie de cette succession ,
lorsqu’en 1731 elle décéda.
E n vain dirait-on q u ’elle s’était abstenue, pendant
sa vie, de prendre qualité.
Nous avons déjà prouvé le contraire, puisque son
tuteur lui avait fait prendre la qualité d ’héritière.
Mais, ne pût-on même produire aucun acte qui eût
une telle conséquence, on n ’en serait pas moins au
torisé à dire que Marie Gladel est décédée saisie du
d ’héritière de son père, par c^ ^ ^ aêm ejjuj^ ]^
n ’avait pus répudié la succession.
titre
�( ‘9 )
_ *1JI
C ’est une erreur,de dire q u ’en Auvergne, en ligne
directe sur-tout, la renonciation expresse était .inutile,
et que la simple abstention suffisait pour -ne pas être
héritier.
'
. i;
i:
i
Cette idée est en opposition et avec les lois ro
maines, q u i, dans le silence du-statut coutumier ,
formaient le Droit de cette proyince, et avec le texte
même d’un des articles de la loi municipalefi
D ’après les lois romaines, les enfams, ies descendans
étaient héritiers nécessaires, héritiers siensj suivant
les expressions de ces lois. Pour ne pas être héritiers, il
fallait q u ’ils renonçassent , c^est-à-dire , d’après le
D roit romain, q u ’ils obtinssent du Préteur la liberté
de s’abstenir de la succession. S’ils négligeaient cette
précaution, ils étaient héritiers de plein droit. S o ld
existentid sunt hœredes , disait d’eux la loi des douze
Y
tables; et les lois postérieures avaient confirmé le prin
cipe,
in suis hœredihus aditio non est necessaria ,
fjuià statim ipso ju r e
1T. de suis et legit.
hœredes existunt.
L.
14 ,
L a Coutum e d ’Auvergne avait adopté cette règle,
et l’avait même étendue à toutes les classes d ’héritiers.
Plusieurs articles du chapitre 12 la consacrent.
On rappellera notamment l ’article i ar et l’art. 54 L'article i cr s’exprime ainsi : « L e mort saisit le v if
« son plus prochain lignager habile à lui succéder ab
« intestat} sa.ns api'jiéiiension de f a it . »
L ’article 54 est plus positif encore :
« A u cun 11’est rccevable de soi dire n ’être héritier
�« d’aucun,
«
s ’i l
ne
A SA. SUCCESS I ON.
répu die
et
renonce
expressém ent
»
M. C h a b ro l, dans une dissertation lumineuse sin
ce dernier article , démontre q u e , dans notre pro
vince , il ne suffisait pas à l ’héritier naturel de dénier
la qualité d ’héritier.
« L a loi l ’en déclare saisi, par son ministère. S’il
« veut abdiquer, il est donc nécessaire q u ’il en fasse
« une déclaration expresse. »
M. Chabrol fait même observer q u e, dans notre
C o u tu m e , il n ’y a aucune différence entre les héri
tiers collatéraux et les héritiers directs; que les uns
et les autres sont assujettis aux mêmes règles, et sont
réputés héritiers, s'ils ne renoncënt pas expressément.
Il serait superflu de développer davantage une vérité,
élémentaire en Auvergne, fondée sur un texte trop
clair, trop positif, pour se prêter aux'subtilités de
l ’argumentation, et que notre législation n o u v e l l e a
consacrée par l ’article 784*
O r, c’est sous la Coutum e d ’Auvergne que s’était
ouverte la succession de Jacques G ladel; c’est dans le
territoire de cette Coutum e q u ’ habitaient aussi ses
héritiers; c’est par les principes de celte Coutume
seule que l ’hérédité est régie.
11 serait donc assez indifférent que Marie Gladel
e û t, ou n on , fait personnellement des actes d ’adilion d ’hérédité : elle n ’en aurait pas moins été héri
tière, puisqu'elle n ’a pas renoncé.
Il serait peu important aussi q u ’en se constituant
�des biens d otau x, elle n’eût pas compris dans la cons
titution ceux qui lui étaient échus par le décès de son
père; car le seul effet de cette omission aurait été de
rendre paraphernale cette dernière espèce de biens.
Marie Gladel n’en devrait pas moins être considérée
com m e héritière_de son père, puisque la loi lui avait
imprimé ce titre; et l ’on pourrait d ’autant moins le
lui refuser, que le sieur F lo u va t, son tu teu r, avait
fait en son nom plusieurs actes d ’adition d ’hérédité ;
q u ’elle même, à sa majorité, avait consacré ces actes,
non seulement par son silence, mais même en conser
vant la possession soit du mobilier de Jacques Gladel,
soit même des immeubles; car elle possédait, à ce
q u ’il paraît, le domaine de Saint-Sim ond, qui dépen
dait de la succession; et elle avait laissé, à. son décès,
cette possession au sieur M icolon, son m a r i, qui en.
jouissait, comme administrateur des biens de sa fille,
en 1734 ; ce qui est prouvé par un exploit d’ajourne
m ent, du 17 février 1738 (V o ir la copie de cet exploit
dans le dossier des intimés Celeyron.)
.1
' Ce n’est même q u ’après une longue possession des
biens meubles et immeubles de l ’hérédité, possession
exercée soit par Flouvat, tuteur de Marie Gladel, soit
par celle-ci personnellement, soit par le sieur Micolon
son époux, que ce dernier, assigné depuis 1734 en
qualité de tuteur de sa fille Charlotte, fit , au greffe
du bailliage d ’A m b e r t, cet acte de répudiation du
4 février 178 7, que l ’on nous oppose aujourd’h u i, el
dont il'est utile d ’examiner soit la valid ité, soit les
elfets.
�L a répudiation est nulle.
E n la supposant valable dans son origine, ses effets
auraient été détruits par l ’acceptation postérieure de
l ’hérédité de Jacques Gladel.
Nous démontrerons successivement ces deux pro
positions.
La répudiation est nulle, soit parce qu ’elle était
tardive, soit parce q u ’elle aurait dû être autorisée par
un conseil de famille.
E lle était tardive, puisqu’elle avait été précédée
d’une longue possession des biens meubles et immeubles
de la succession, et de faits géminés d ’adition d ’hérédité.
Nous avons déjà indiqué plusieurs de ces faits
émanés-de Christophe F lo u v a t, en qualité de tuteur
de Marie G la d e l, tels que location d ’im m eubles,
paiement des dettes, cession des créances de la succes
sion. Nous avons aussi parlé de la possession des biens
de cetie succession, et notamment du domaine de
Saint-Sim ond, possession exercée, soit par le tuteur
F lo u vat, soit par Marie Gladel elle-même, soit par le
sieur Micolon, q u i , d ’abord comme époux de Marie
G ladel, ensuite comme père et légitime administrateur
de l ’enfant né de leur mariage, avait continué de jouir
du domaine.
Tous ces faits constituaient les actes d ’acceptation
les plus caractérisés, ainsi que le prouvent les principes
que nous avons déjà rappelés, ainsi que l ’enseigne
aussi M. C h a b ro l, dans son Commentaire sur l ’art. 54
du titre 14. (Voyez tome 2 , page 13 7.).
O r , c’est un principe élémentaire, que la qualité
�(
»3
)
d’héritier, une fois prise, ne peut plus être révoquée :
Q u i semel hœres> semper hœres. « L ’héritier naturel
« a le choix d’accepter d ’abord ou de renoncer-, mais
« il le consomme par sa détermination ». (V o y e z
M. C h abrol, loco citcito.).
L e tuteur de Marie Gladel avait consommé ce choix
pour elle. Marie Gladel elle-même l ’avait confirmé
depuis sa m ajorité, par la possession des biens hérédi%
taires. Elle n ’aurait pu varier elle-même; elle était,
avant son décès, irrévocablement saisie de la qualité
d’héritière de son père; et cette q u a lité , elle l ’a
transmise à son décès, avec sa propre succession, à
Charlotte Micolon.
Ces premières observations suffiraient pour prouver
que le sieur Micolon, père et légitime administrateur
de Charlotte sa fille, n ’a pu renoncer pour celle-ci à
la succession de Jacques G la d el, son ayeul; car la
succession de l ’ayeul et celle de la mère s’étaient con
fondues par l ’acceptation q u ’avait faite celle-ci de
l ’hérédité de Jacques Gladel. Pour ne pas être héri
tière de l ’u n , il eut fallu aussi renoncer au titre
d’ héritière de l ’autre. Or , Charlotte Micolon n ’a
jamais renoncé à la succession de sa mère j donc elle
est aussi héritière de son ayeul.
Remarquons même q u ’en supposant
Gladel n’eut fait personnellement aucun
mixtion dans la succession de Jacques
suffirait que de tels actes eussent été faits
que Marie
acte d’im
Gladel , il
en son nom
par son tuteur, pour q u ’elle ou ses descendais ne
pussent cesser d ’être réputés héritiers, tant q u ’ils ne
�( *4 )
»«iA-
sc seraient pas fait restitu er, par la justice, contre
l ’adition d ’ hérédité qui en résulterait.
La
simple expression d ’une volonté contraire à
l ’acceptation q u ’auraient produite ces actes d ’immix
tion , aurait été impuissante pour en détruire l ’effet;
et il aurait fallu et se pourvoir en restitution, et
obtenir un sentence qui l ’accordàt.
O r , ces moyens n ’ont pas été employés. L e sieur
Micolon s’est borné à déclarer q u ’il renonçait pour sa
fille à une succession depuis long-tems acceptée, depuis
long-tems confondue dans le patrimoine maternel de
celle-ci. Cette déclaration illégale n’a pu évidemment
avoir aucune conséquence nuisible aux droits acquis
et aux intérêts de Charlotte Micolon.
Mais la succession de Jacques Gladel n’eut-elle pas
été antérieurement acceptée, se fùt-elle ouverte seule
ment pendant la tutelle du sieur Micolon père, celuici n ’ aurait pu la rép u d ie r, sans des formalités salu
taires , sans des précautions propres à garantir les
intérêts de sa pupille.
Q u ’est-ce en effet q u ’un tuteur?
C ’est un simple administrateur, chargé, par la loi,
de gérer les biens du m ineur, mais à qui il n’est
. permis ni d’aliéner, ni de transiger, ni de diminuer
par aucun acte la fortune du mineur : Tutor in re
jm p illi,
tune dornini loco habetur } cum
tuteîam
adm inistrai, non cum pupillum spoliât. L . 7 , 5 3 ,
il’. Pro cmptore.
Tout ce q u ’il fait hors des bornes d ’une simple
iidniinistration est nul à l ’éçard du m ineur, si celui-ci,
�(25)
Aa*
lie l ’approuve pas , ou si ses intercts ont été blessés, a
moins cependant que 1 autorité de la justice ue soit
intervenue pour donner au tuteui des pouvoirs qu il
n’avait pas.
O r , renoncer à une succession n’est pas un acte de
simple administration; car c’est priver le mineur d ’un
patrimoine qui lui est dévolu ; c’est diminuer sa
fortune; c’est aliéner ses droits.
- On peut opposer qu ’une succession est quelquefois
plus onéreuse q u ’u tile, et qu e, sous ce rapport, les
intérêts du mineur peuvent être ménagés plutôt que
blessés par la répudiation du tuteur.
Cette observation nej*ésout pas la difficulté. Renoncer
à une succession, abandonner un patrimoine dont l ’actif
peut excéder le passif, est un fait qui excède évidem
ment les pouvoirs d ’un simple administrateur.
Il n Jy a rien, au reste, de fort dangereux pour un
mineur dans l’acceptation d ’une succession ; car les
lois, qui le protègent, l ’autorisent à ne payer les charges
héréditaires, que jusqu’à concurrence de son émo
lument.
Mais si le tuteur croit une répudiation utile, il doit
prendre l ’avis du conseil de fam ille, convoqué devant
le juge.
Ici était l’usage autrefois ,
usage fondé sur la
restriction salutaire que les lois apportaient aux pou
voirs des tuteurs.
M. Pothier, dans son Traité des successions, chap. 3 ,
section 4 , § i cr, s’exprime ainsi :
« Un tuteur peut répudier une succession déférée
.4
'
�« à son mineur; un curateur peut répudier celles
« déférées à ceux qui sont sous sa curatelle.
« Il est d ’usage que les tuteurs et curateurs prennent
« la précaution de se fa ire autoriser pour cela par un
« avis de parens assemblés devant le juge. »
M. M erlin, dans son Répertoire, au mot Renoncia
tion , n° i , emploie le même langage :
« Il est d ’usage, en cas pareil, que le tuteur ou le
« curateur se fasse autoriser par un avis de parens
n assemblés devant le juge. »
M. Toullier, dans son Droit civil français, remarque,
sur l ’article l\Gi du C ode, q u e , dans l ’ancien D ro it,
il fallait un décret de justice pour autoriser la répu
diation. Il cite D uparc-Poullain, Principes du D r o it,
tome 1 " , p. 287. (V oir T o u llier, tome 2, p. 265.).
L a répudiation alors était valable, paxce q u ’elle
était faite après vérification, par le conseil de famille,
de l'état de la succession; parce q u ’elle était faite sous
l ’autorité du juge, et que le p ou v oir du magistrat qui
l ’avait autorisée donnait au tuteur une capacité qui
lui manquait.
L e Code civil a consacré l ’ancienne règle dans son
article 4 6 1 , qui déclare que « le tuteur ne peut ré« pudier une succession sans l'autorisation du conseil
u de famille. »
• Cet article servirait à fixer les doutes même pour
l ’ancien D roit, s’il s’en élevait; car l ’on sait que les
lois anciennes et nouvelles se prêtent un mutuel set ours, comme règles interprétatives. Leges priorcs ad
posteriorcs trahuntur et c contrit.
�( a7 )
Dans la cause, la renonciation du sieur Micolon.
père n’a été précédée d ’aucun avis de parens.
Cette renonciation n ’était pas même commandée
par les circonstances, puisque la créance qui en fut le
prétexte ne s’élevait q u ’à la modique somme de cent fr,
en principal. Aucun autre créancier n’exerçait alors,
n ’a jamais même exercé depuis les moindres poursuites.
Bien plus, aucune autre créance n ’est aujourd’hui
justifiée.
Rien ne peut excuser une telle renonciation, qui
tendait à priver Charlotte Micolon d ’une succession
opulente.
E lle est n ulle, comme n ’ayant pas été autorisée par
un avis de parens et par la justice.
Elle serait nulle, d ’ailleurs, comme ne s’appliquant
pas à une succession récemment échue, mais à une
succession ouverte depuis long-tems, à une succession
depuis long-tems aussi acceptée', k une succession qui
était confondue dans celle de Marie G la d el, mère de
la mineure, à une succession de laquelle cette mineure
était saisie, et dont les biens, que sa inère avait d ’a
bord possédés, étaient alors possédés aussi par ellemême ou par son tuteur.
Renoncer, dans un pareil cas s u r - t o u t , c’était
réellement aliéner*, c’était dépouiller la mineure d’un
patrimoine qui lui était acquis*, c’était faire ce que
la loi interdit à un simple administrateur.
Donc cette p r é t e n d u e r é p u d i a t i o n est un acte in
forme, illégal, q u i ne saurait être , dans la cause ,
d’aucune considération, et qui n’a pas empêché Char-
�;« a
.
lotte Micolon de continuer d ’avoir, comme elle l’avait
auparavant, le titre d ’héritière de Jacques Gladel ,
son ayeul.
Mais en considérant même la répudiation comme
valable, elle aurait pu être rétractée par Charlotte
Micolon ou ses descendans, tant que la succession était
restée vacante.
L e principe est incontestable. Il est enseigné par
les anciens auteurs, et consacré par le Code civil.
L ebru n , dans son Traité des Successions, examine
les exceptions à la m axim e, que l’immixtion qui vient
après la renonciation n ’est point acte d ’héritier ; et
parmi ces exceptions, il range le cas où l ’héritier
déclare positivement q u ’il accepte (i).
« L a troisième exception est au cas q u ’après une
«
«
«
«
renonciation , l ’on fasse une déclaration précise
d ’être héritier, principalement si elle est faite en
jugement. E t c’est la disposition de la loi siJîliusy
i a , ff. de interrog. »
.
L ’auteur pouvait aussi s’appuyer sur la loi 20, 5 4 ,
ff. de aquirendd v c l om ittendd hœreditate.
M. Chabrol, sur l ’article 5 /f du titre 12 de la C ou
tume d ’Auvergne, dit aussi que «celui qui a renoncé
« peut reprendre le titre d ’ héritier, s’il n’est pas encore
« occupé, et si la succession est restée vacante. »
]\I. Chabrol cite l'opinion de Lebrun.
Long-tems avant, l ’auteur des Lois civiles professait
Traité des Successions, livre 3 ; des iicnoncuilionSf
cliap. 8 , scct. a , u° G3 .
0 ) Voyn* Lebrun,
�( 29
)
la même doctrine dans une note sur le n° 4 de la
section 4 d e la r e n o n c ia t io n ti l ’ l i é r é d ü é (Voyez au
titre 4 du livre i cr de la 2e partie.)
« Si après une renonciation, dit ce.savant légiste,
« l ’héritier qui l ’aurait faite venait à s’en repentir,
« les choses étant encore au même état, sans q u ’aucun
« autre héritier sè fût présenté, rien n’empêcherait
« q u ’il ne reprit son droit. »
M. M erlin, au mot Renonciation, n° 6 , dans son
Répertoire de jurisprudence 3 parle aussi de la faculté
qu ’a l ’héritier d’accepter la succession, même après y
avoir renoncé, lorsqu'elle est restée vacante.
Le Code civil a adopté cette règle ancienne.
Après avoir d it, dans l ’article 789, que la faculté
d’accepter ou de répudier une succession se prescrit
par le laps de tems requis pour la prescription la plus
longue des droits immobiliers, il s’exprime ainsi dans
l ’article 790 :
« Tant que la prescription du droit d’accepter n’est
« pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils
« ont la faculté d’accepter encore la succession , si elle
« n ’a pas déjà été acceptée par d ’autres héritiers. »
La prescription, dans ce cas, est celle de trente ans,
qui se seraient écoulés sur la tète d’ un m ajeur; car
elle ne court pas contre des mineurs (V o ir l ’ai t. 22ÎÎ2;
voir aussi l’article 22G2, sur le tems nécessaire pour
opérer la prescription.).
Ces principes étant fixés, si l’on considère comme
valable la renonciation fai le sans aucune formalité
par le tuteur de C h arlotte M icolon, au moins doit-on
�fo À
( 3o )
reconnaître q u e , tant que la succession n ’était pas ac
ceptée par d ’autres, elle avait le droit de la reprendre,
et q u ’il eût fallu une prescription de trente ans depuis
sa majorité pour la priver de ce droit.
Charlotte Micolon, née le 28 août 17 2 8 , est dé
cédée le 8 octobre 17 6 3 , c’est-à-dire âgée seulement
de trente-cinq ans; en sorte q u ’il n’avait couru sur sa
tète q u ’environ dix ans de prescription.
C e droit d ’accepter une succession qui était toujours
vacante , Charlotte Micolon l ’avait transmis à ses
propres héritiers, à ses en fans; on se rappelle la règle
hœres in omne j u s mortui succedit.
Le plus âgé des cinq enfans q u ’a laissés Charlotte
Micolon était Claudine C o l, mère de la dame Cognasse;
née seulement le g octobre î'jSS , elle n’a été ma
jeure de vingt-cinq ans, conformément à l’ancien Droit,
q u ’en
O r,
an 4 5
en son
1780.
c’ est par un acte fait au greffe, le 20 fructidor
OU ^ septembre 1 7 9 6 , cjue C laudine G o l , tant
nom que comme cédataire des droits de M arie>
sa sœur, et en qualité d ’héritière de ses autres frères
ou sœurs et de Charlotte Micolon leur mère com
m un e, a rétracté la répudiation faite par Joseph
Micolon en 17 3 7 , et a déclaré se porter héritière de
Jacques G lad el, son bisayeul.
Il n’avait pas alors couru sur sa téte seize ans com
plets de prescription ; C11 les réunissant aux dix ans
qui s’étaient écoulés pendant la majorité de sa mère,
on ne trouverait pas les trente ans nécessaires pour
opérer la prescription.
�( 3i )
Nul doute donc que Claudine C o l , ou la dame
Cognasse, qui la représente, ne soit héritière de
Jacques G lad el, leur ascendant.
Marie G lad el, fille de Jacques, n ’avait jamais ré
pudié cette succession. Au contraire, elle avait fait
divers actes d ’adition de cette hérédité*, elle en était
morte saisie*, elle l ’avait transmise, par son décès, à.
Charlotte Micolon, sa fille unique et son héritière.
Charlotte Micolon n’a jamais elle-même renoncé k
la succession de son ayeul.
La renonciation faite pour elle par son tuteur est
illégale, comme étant postérieure à des actes d ’accep
tation qui n ’avaient pas été révoqués, et qui même
ne pouvaient plus l ’être ; comme émanant d ’ailleurs
d ’un simple administrateur h qui la loi refusait le
pouvoir d’aliéner et de nuire à sa pupille; et comme
n ’ayant été autorisée ni par un avis de parens, ni par
le juge.
Cette renonciation, eût-elle été régulière, aurait
pu être rétractée tant que la succession était vacante
et q u ’il ne se serait pas écoule trente ans de pres
cription.
Elle a été rétractée dans le délai prescrit.
Donc on ne peut refuser ni à Charlotte Micolon, ni
k la dame Cognasse, sa petite-fille, le titre d ’ héritière
de Jacques Gladel.
E x a m in o n s si l ’action en d ésistem en t de la maison
dont il s’agit d evait être écartée par la p rescrip tion .
�D E U X IÈ M E PR O PO SITIO N .
1/ action
,L a.
en désistement éta it-elle prescrite?
question doit être considérée sous un double
rapport, soit en considérant comme nulle la répu
diation faite en 1737 , par le tuteur de Charlotte
Micolon, soit en supposant que la répudiation était
régulière, et que la succession de Jacques Gladel a
été vacante depuis cette époque.
•
L e premier rapport est le seul vrai ; car nous
croyons avoir démontré que le sieur Micolon père ,
simple administrateur de Charlotte Micolon, n’avait
pas eu le droit de renoncer pour elle, sans l ’autori
sation du juge, à une hérédité dont Marie G ladel, sa
mère, était saisie îi son décès, à une hérédité dont
celle-ci avait possédé les biens, à une hérédité, qu ’elle
avait transmise à sa fille.
E11 ce sens, et abstraction faite même du vice du
titre qui a été le fondement de la possession de la
maison en litige, un simple calcul suffirait pour dé
montrer q u ’il ne s’est pas écoulé trente ans de posses
sion utile , délai indispensable cependant , d ’après
l ’article 0. du titre 17 de la Coutume d ’A uvergn e,
pour attribuer la propriété au possesseur.
Le premier acte de vente de cette maison est du 9
août 172G. Marie G la d e l, née le 20 avril 1701 , était
alors majeure de quelques mois.
Elle est décédée le 7 juillet 1731 , laissant une
�( M )
' ¿ti
seule héritière, Charlotte M icolon, qui n’est devenue
majeure elle-même que le 29 août 1753.
Celle-ci laissa, à son décès, cinq enfans, dont le
plus âgé était Claudine C o l, née le 9 octobre 1 7 5 5 ,
et la puînée, Adélaïde C o l , née le 26 septembre iy S y .
Les trois autres étaient plus jeunes, comme on peut
le voir dans la généalogie.
Tous ces enfans, après la mort de Charlotte Mico
lon leur mère, décédée le 8 octobre i y 6 3 , ont été
placés sous la puissance paternelle, dont l'effet était
d ’attribuer au sieur Christophe Col leur père, l ’usu
fruit de tous leurs biens et de tous leurs droits; et ils
sont restés sous cette puissance, qui paralysait toutes
leurs actions, jusqu’à la publication de la loi du 28
août 1792, loi par laquelle ils en ont été affranchis (1).
Il est facile, en se fixant sur les circonstances, de
reconnaître que la prescription n’a pas été acquise
avant les actions en désistement, formées par cédules
en conciliation des 8 pluviôse an 4 et 18 prairial an 5 ,
et par exploit du 8 brumaire an 6 (2).
E n effet, il ne s’était écoulé sur la tête de Marie
Gladel que quatre ans et onze mois de prescription;
sur celle de Charlotte Micolon, dix ans et un mois y
et sur celles des enfans C o l , le tems qui a couru
depuis la publication de la loi du 28 août 1792 jus(1) Les appelans ont, dans leur dossier, des actes qui prouvent qu’en
1791 le sieur Col agissait encore et transigeait comme pèio et légitimq
administrateur de ses enfans.
(2) Ces trois dates correspondent aux 28 janvier 1796, 6 juin 1707,
et 29 octobre 1797.
5
'
%
�q u ’à la date de la première demande , c’est-à-dire
moins de quatre ansj en sorte que les possesseurs de
la maison ne pourraient opposer à la dame. Cognasse
que dix-huit ans au plust de proscription utile.
Nous, avons parlé de la puissance paternelle, du
sieur Cristophe C o l, et de l ’usufruit qui y était atta
ché , crtmme ayant interrompu la prescription.
A uoun jurisconsulte n ’ignore que y sous la C o u
tume d ’ Auvergne, qui était la loi des parties, la
prescription était suspendue pendant la durée de la
puissance paternelle et de l ’usufruit légal qui y était
attaché. Il serait superflu de démontrer un point de
doctrine qui n ’est pas controversé*.. H suffira de ren
voyer à la dissertation profonde de M. Chabrol; sur
l ’article 3 du chapitre 17 d e l à Coutum e d'Auvergne
(tome a , page 730 et suivantes).
Ou remarquera, au reste, q u ’abstraction faito même
de, oe. m o y e n , suspensif de la prescription , 011 11e p o u r
rait o p p o s e r t r e n t e a,na d e p r e s c r i p t i o n entre- majeurs,
que pour la portion d ’un seuLdes enfans C o l , c’est-àdine pouj’ un cinquième de la maison reclamee.
A in si, on considérant comme nulle, la répudiation
de 17371, il iv’y a pas.de prescription acquise.
Cotte répudiation, fùt-elie régulière, le m oyen de
proscription, ne serait] pas plus, sérieux.
Les. premiers juges ont dh. q u ’une double prescrip
tion do. titflÿtÇ:
ÇQHÇU'. peudflaH la vacance de
lu succession.
L'observation n ’est, pas exacte. Elle n’a pour, base
qu un principe hasardé, q u ’un principe qui, esl, eu.
�opposition avec les règles sur l ’eftet que produit 1 adition d’hérédité, qaelle que tardivfe qu ’elle soit.
L oin de dicC qüe la prescription court pendant la
vacance de la succession, d ’anciens auteurs enseignant
une doctrine absolument contraire. V oici cohiitî'ent
s’expriment les annotateurs des Lois civiles de D o m â t,
en parlant de l ’héritier qui n’aGcepte <JUe lôhg-tetafc
après l ’ouverture de la succession (V o ir ilaê des Inoteè.
sur le numéro l^.de i a section 4? ùtrç 4> livre i ’r*
2e partie.) :
4
«
«
,«
«
« Les prescriptions-iie commencent k courir que du
jour qu ’il se porte héritier, et tout le tems qui 6’esit
écoulé depuis le j.our du décès du défunt jusqu’au
jour de Inacceptation n’est compté pour rien. Quia
conlrii non valettiém agêre non currit prœ$criptio. »
On opposera peut-être que l'article 7,9o du Çodq
civil suppose que la prescription a pu coürir avant
l ’acceptation de l ’héritier, puiscju’il résèrve aux-tiers
les droits qui peuvent leur être acquis de.cette ma
niéré : « sans préjudice néanmoins des droits qui
« peuvent être acquis à des tiers sur los biens dti la
„« succession, soit par prescription, soit par des^actes
« valablement fcùts avec le ou Bâteur à la succession
« vacante. »
•
.
La répo-nse est que le Code civil ne peüG régir une
succession ouvert© et une action forniéo long-tems
avaut sa publication.
. . 1
Mais, eu supposant même- qüe la prescription put
courir pendant lu viruanc© de l ’ hérédité , la- r^gle
devrait être e n t e n d u e .s a iù e m e n t e t s 'a p p liq u a seu-
�lement au cas où l ’habile à succéder serait majeur,
S U est mineur, la prescription doit être suspendue
à son égard pendant le tems que la loi lui accorde
pour accepter, comme elle l ’aurait é té , si réellement'
il s’était porté héritier dès l ’ouverture de l ’hérédité.
Pour reconnaître la vérité de cette dernière propo
sition, il suffira de considérer les effets que produit
l ’adition d ’hérédité, quelle que soit son époque, et de
ne pas oublier la protection que la loi accorde aux
mineurs.
Les effets rétroactifs de l ’adition d ’hérédité sont
signalés par les lois romaines , par tous les auteurs
français, par le Code civil même.
« Hœres quandoquè adeundo hœreditatem 3 ja m
« tune à morte successisse
defun clo
intelligitur.
« L . 54 ) ff* de acq. v e l omitt. hered.
« Omnia fe r è ju r a hœredum perendè habentur}
« ac si continua sub tempore mortis hœredes eccu titissent. »
Voici comment M. Domat traduit et adopte ces
règles du Droit romain :
« Après que l ’hérédité, qui avait été quelque tems
« sans maitre, est acceptée par l ’héritier, son accep« tation ou adition d ’hérédité a cet effet rétroactif
« qui le fait considérer comme s’il avait recueilli la
« succession dans le même tems q u ’elfe a été ouverte
« par la mort de celui à qui il succède; et quelque
« intervalle q u 'il y ait eu entre cette mort et l'a cte qui
« l*‘ rend héritier> il en sera de même que s 'il s ’était
.< rendu héritier au. tems de la mort. »
�( H- )
_
k
Il
serait superflu de démontrer par d autres cita
tions la vérité d'une doctrine qui est élémentaire. Il
suffira de rappeler que le Code civil la consacre par
l ’article 777 , en ces termes :
« L ’effet de l ’acceptation remonte au jour de Fou
te verture de la succession. »
■
A in si, l ’hérédité de Jacques Gladel fut-elle restée
vacante jusqu’à l ’acceptation q u ’en a faite Claudine Col,
comme représentant Charlotte Micolon son ayeule, et
Marie Gladel mère de celle-ci, l ’effet de cette acceptation
serait remonté jusqu’au jour de l ’ouverture d elà succes
sion. Cette acceptation aurait imprimé le titre d ’héritier
non seulement sur la tête de Claudine C o l, mais aussi
sur celle de ses auteurs, en remontant jusquJà Gladel
lui-même, de l ’hérédité duquel il s’agit. Les biens de
l ’hérédité, comme ses charges, seraient réputés-avoir
reposé pendant tout l ’intervalle sur les personnes de
Marie G ladel, de Charlotte Micolon et des enfans de
celle-ci ; et la prescription ne pourrait être acquise
qu ’autant qu ’il se serait écoulé, en faveur des posses
seurs, trente années, pendant lesquelles Marie G la d e l,
sa fille , et ses petits-enfans auraient été capables
d ’agir, c’est-à-dire n ’auraient été ni mineurs, ni sous
la puissance de leur père.
O r, nous avons déjà prouvé que les trente ans de
possession utile n’existaient pas.
L a prescription peut encore être écartée par une
autre observation.
.
L a loi accorde à tout héritier q u i a renoncé, le droit
de reprendre la succession [tant q u ’elle n ’a pas été
�acceptée par un autre héritier au même degré ou à un
degré subséquent.
C e d roit, qui appartient à l ’héritier majeur, ap
partient aussi, et à plus forte raison, à l’héritier mi-,
neur qui n’a pas fait personnellement de répudiation,
mais pour lequel un tuteuy a renoncé.
O r , cet héritier mineur ne peut a g ir, ne peut user
4e son droit tant qu'il est dans les liens de la m i
norité.
E t gomment pourraitron supposer que pendant ce
tem s, ou la loi veille pour Uû à ses intérêts parce
q u ’il ne peut les surveiller lui-même, des tiers pus
sent acquérir? p&v une possession que personne n ’au
rait pu interrompre , la propriété des biens de
l ’hérédité? U n mineur, si l ’on adoptait un tel sys
tème, ne serait-il pas placé, par le fait de son tuteur
qui aurait répudié pour lu i, dans une position plus
difficile q u ’ un majeur lui-même qui aurait renoncé
personnellement; car ce dernier pourrait, avant quç
la prescription fût acquise, rétracter la répudiation,
çt agir en désistement contre les tiers ?
L a loi, qui protège les mineurs, ne peut avoir voulu
les traitçr plus défavorablement que des majeurs ; et
puisqu’il ne leur est pas possible, pendant leur m i
norité, de revenir contre uue répudiation q u ’ils peu
vent ne pas connaître, dont ils ne sauraieut d ’ailleurs
apprécier l ’utilité ou le dommage, la loi ne permet
pas q u e , pendant ce tems d ’incapacité légale sous la
quelle ils se trouvent par leur âge et leur inexpérience,
ils soient exposés à être privés, par des prescriptions ,
�( 39 )
des biens d’une hérédité à laquelle ils ont droit.
Contra non v a l en te tri agere. non currit prœ sciiptio.
Soit donc que l ’on considère que, par L'acceptation
de l ’hérédité, quelque tard qui’il la: fasse, Fhtciritier
est c e n s é propriétaire des biens de la successiou dès
1g moment de son ouverture, soit-qne l ’on considère
q u ’un mineur'ne doit, souffrir d ’aticune prescription,,_
il faut décider q u e , quelque longue que soit la
vacance d’une succession„ si celui qui, est habile à,
l ’accepter est: mineur, „ aucune prescription, utile, ne
court, pendant sa m inorité, en\ faveur, des. tiers dé
tenteurs-.
Ces observations s’appliqueraient même à des suc
cessions ouvertes et ‘vacanites, sons le G«de. civil. Si
l ’article 790 parle de droits, acquis* àu dos. tiars par la
prescription, c’est parGe que le. Code a établi la pres
cription de dix ans en faveur du possesseur qui a titre
et bonne foi (voyez Code civil,, art. 2265), et q u ’il
est possible que l ’habile à succéder n ’accepte pas
l ’hérédité dans les dix ans qui suivent sa majorité.
Dans ce cas, il est juste, il est conforme aux principes
d ’admettre contre lui la prescription, parce q u ’il ne
peut être traité plus favorablement penur avoir accepté
tard , qu ’il ne l'aurait été. s’il- s’utfaiü porté huiriwep dès
le moment de l ’otLverture de la* sucxjessiow* Etant^
m ajeur, ayant pu accepter l’ hérédité et agir pins» tôt
en désistement, sa négligence daitr luii nuire. JfiQÏûntibus non ncgligentibus.juirti subveniunt:
Dans la cause, les advcrsaTres.do laidamo Gognïisso n e
peuvent lui opposer ni la proscription décennale (¡cette
A '7
%
�(4 o
)
prescription n ’étant pas connue autrefois en Auvergne)’/
ni la prescription trentenaire; car ils n ’ont pas trente
ans de possession exercée contre des personnes majeures
et capables d’exercer leurs droits.
* \
On pourrait aussi faire observer que les détenteurs
de la maison en litige tiennent seulement leurs droits
d ’un créancier de l ’hérédité. E n effet, c’est en qualité
de créancier que le sieur Chassaigne avait délaissé cette
maison au sieur Celeyron, par l ’acte de 1726. O r , ce
créancier n ’avait q u ’une possession précaire; il n ’a pu
transmettre au sieur Celeyron q u ’une possession sem
blable, suivant la maxime, Nem o p lu s ju r is in alium
transferre potest çuam ipse habety en sorte que le vice
de la possession aurait paralysé la prescription (V oyez
Code c iv il, articles 2236 et 2237.).
Mais était-on tenu d ’agir seulement en partage?
T R O IS IÈ M E P R O P O S IT IO N .
JJaction en désistement était la seule à intenter.
L e sieur Douvreleul a insisté, dans son Mémoire, sur une fin de non-recevoir, dans laquelle il a paru
avoir une confiance que l ’ignorance des faits a pu
seule exciter.
C ’éta it, d it- il, par l ’action en partage, non par
l ’action en désistement, que la dame Cognasse ou ses
auteurs devaient se pourvoir.
Quelques réflexions suffiront pour écarter l ’argument. .
�( 41 )
Pour agir en partage héréditaire, il faut avoir des
cohéritiers.
O r , il est prouvé, dans la cause, que la dame
Cognasse , comme représentant Charlotte Micolon
son ayeule, et Marie Gladel mère de celle-ci, était
la seule héritière de Jacques Gladel.
On se rappelle, en effet, que Jacques Gladel avait
quatre enfans; l’un d’eu x, Catherine G la d e l, était
religieuse, et par conséquent n’a pas succédé. Deux
autres, Marguerite et Pierre G ladel, devenus majeurs,
ont répudié la succession de leur père. Les répudia
tions sont rapportées; celle de Marguerite est sous la
date du 2 avril 17 18 ; celle de Pierre est du 17 août
1723.
Marie G la d el, qui n’a jamais fait de renonciation,
était seule héritière de son père; elle est représentée
par la dame Cognasse : celle-ci n ’a donc pas eu d’a c
tion à partage à" former contre le sieur Douvreleul ou
contre tout autre représentant de Marguerite et de
Pierre G ladel, qui n’avaient ni le titre d ’héritier ni
les droits attachés à ce titre.
D ’après ces faits, il est inutile d’examiner quel a
été le motif du mode de partage du domaine de
Mont-Simon, fait entre les enfans Col et les Alligier.
On ignore d ’après quelles hases un tiers du domaine
a étc attribué au sieur Alligier. On se bornera à re
marquer que les héritiers de Marguerite G lad el ne
sont pas parties contractantes dans le traité, et que
l ’objet de l ’acte n’est pas le partage d ’une hérédité,
mais seulement celui d ’un objet particulier.
6
�( 4» )
Quelles que soient d ’ailleurs les causes du mode de
la division qui eut lieu entre Alligier et les enfans
C o l, ceux-ci se fussent-ils même trompés alors sur
l ’étendue de leurs droits, leur erreur première ne
pourrait leur nuire q u ’à l ’égard de celui avec lequel
ils ont contracté. S ’ils ont abandonné à A lligier, en
1 7 9 1 , ce q u ’ils pouvaient réclamer, ce n ’est pas une
raison pour q u ’ils renoncent aujourd’hui à une partie
de leurs autres droits; ce n ’est pas sur-tout un m otif
pour q u ’on les renvoie à exercer une action en partage,
puisqu’il est démontre q u ’ils sont les seuls héritiers
de celui de la succession duquel dépend la maison
q u ’ils revendiquent.
La dame Cognasse a examiné les diverses objections
qui lui étaient faites.
E lle croit y avoir répondu.
E lle a démontré q u ’elle était héritière de Jacques
Gladel ;
Que ses droits n ’étaient pas prescrits;
Que l ’action en désistement était la seule à exercer.
Ses moyens, elle les a puisés dans les faits, dans
les principes du Droit. L a Cour les appréciera avec la
sagesse, avec la justice qui la caractérisent.
Il
est une partie du Mémoire du sieur D ouvreleul,
dont les appelans n’ont pas dû s’occuper, lis ont du
dédaigner les injures par lesquelles 011 a commencé,
et celles par lesquelles on a fini.
Dans une cause où toutes les difficultés sont des
�( 43 )
questions de droit, que signifient ces expressions?
A ction odieuse.......... subversive de tout ordre........
injurieuse à la ju stice.
Tous ces grands mots sont de petits moyens ; e t ,
s’ils frappent l ’esprit, c’est seulement pour lui rap
peler cette réflexion du poëte latin :
Sunt verba et v o c e s , prœtereàque nihil.
Me A L L E M A N D , A vocat.
Me I M B E R T , A voué.
R I O M , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , PRÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mayet, Charlotte. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Imbert
Subject
The topic of the resource
successions
successions vacantes
prête-nom
créances
bail judiciaire
experts
partage
ventes
fraudes
possession pignorative
répudiations de successions
renonciation à succession
curateur
arbre généalogique
ventes
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Charlotte Mayet et le sieur Guillaume Cognasse, son mari, appelans d'un jugement rendu par le tribunal civil d'Ambert, le 3 février 1821 ; contre Sieur Jean-François Douvreleul, propriétaire à Arlanc, intimé et défendeur en contre recours ; et contre Dame Marie-Anne Col, veuve de sieur Benoit Flouvat, usufruitière des biens de ce dernier, propriétaire à Ambert ; Dame Antoinette Ponchon et sieur Antoine Le Dieu-Bazin, son mari, de lui autorisée, propriétaire à Ambert ; Dame Louise Ponchon et sieur François-Ignace Laval, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; Dame Marie-Anne Ponchon et sieur Vital Costes, son mari, de lui autorisée, expert-géomètre à Ambert ; sieur Jean-Baptiste-Thomas Ponchon, Propriétaire à Ambert. Tous les dits Ponchon, frères et sœurs, héritiers de sieur Benoit Flouvat et de demoiselle Antoinette Flouvat, leurs oncle et tante , aussi intimés, défendeurs en recours, et demandeurs en contre recours. Sieur Jean-Baptiste Grellet-Beaulieu, avocat à Saint-Germain l'Herm, aussi intimé, défenseur en recours et contre recours, et demandeur lui-même en contrerecours ; Sieur Benoit Rolhon-Malmenaide, Négociant à Ambert ; Demoiselle Madeleine Celeyron, sieur Jean Baptiste et autre Jean-Baptiste Celeyron, propriétaire à Craponne, aussi intimés, défendeurs en recours et contre recours, et demandeurs eux-mêmes en garantie contre le sieur Douvreleul.
Table Godemel : Successibilité : 4. le demandeur en désistement ou en partage est-il admissible à former cette action, s’il est établi que l’individu, au nom duquel il agit, n’était ni né, ni conçu, à l’époque su sécès de celui dont il réclame la succession ? Répudiation : 1. lorsqu’il résulte des actes et des circonstances du procès que le tuteur d’un héritier mineur a répudié à la succession du père de celui-ci, ouverte en 1709 ; que, dans la suite, le mineur, après sa majorité, a excipé lui-même de l’existence de cette répudiation, en la réitérant, et qu’une sentence a déclaré vacante la succession, en lui nommant un curateur, la prescription a-t-elle pu valablement courir contre cette succession ?
ainsi, la vente pure et simple d’un des immeubles de la succession, opérée en 1726, avec délégation de partie du prix aux divers créanciers de cette succession, n’ayant point le caractère d’un contrat pignoratif, est-elle devenue inattaquable et les héritiers présomptifs sans actions, après un laps de temps de plus de 30 ans utiles, lors même qu’ils auraient révoqué leur répudiation dans les formes et délais déterminés par la loi ?
en supposant que les successeurs de l’héritier renonçant eussent pû, de son chef et malgré sa répudiation, réclamer la succession du défunt, n’auraient-ils pas été obligés, en éxerçant ce droit, de prendre la succession en l’état où elle était à l’époque de la demande du 8 brumaire an 6, et par conséquent de laisser subsister la vente du 9 août 1726, d’après le principe que l’on ne peut, en pareil cas, prendre les successions qu’en l’état où elles se trouvent ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1709-1822
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2612
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53528/BCU_Factums_G2613.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Saint-Anthème (63319)
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Craponne-sur-Arzon (43080)
Saint-Férréol-des-Côtes (63341)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbre généalogique
bail
bail judiciaire
Créances
curateur
experts
fraudes
partage
possession pignorative
prête-nom
renonciation à succession
répudiations de successions
Successions
successions vacantes
ventes