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il,
MÉMOIRE
P O U R
J
DOUVRELEUR D E G A R D E L L E ,
homme de lo i, demeurant à A rlanc , fils et
héritier universel de défunt M i c h e l D O U
oseph
V R E L E U R D E G A R D E L L E , notaire pu
blic , a p p e la n t ,
C O N T R E
V E L A Y cultivateur , «habitant du
village de Capartel, mairie d'A rlanc , tant en
son nom que comme f ils et héritier de défunt
C l a u d e V E L A Y , dit le M ensonge; A n t o i n e
A ntoine
B R A V A R D } jardinier, demeurant en la ville
d’Arlanc; et M a g d e l a i n e V E L A Y , sa femme,
aussi fille et héritière de C l a u d e V E L A Y ,
intimés.
E n c o r e une affaire due au système du papier-monnoie ! Ce signe a fourni à la famille des Velay des moyens
trop faciles, pour donner à leurs ruses et à leur mau
vaise foi tout l’essor qu’ils ont voulu. Depuis le commen
cement du 18e siècle, celte famille nous devoit une rente
A
�foncière , que d’abord elle servit très-m al, et puis qu’elle
ne servit pas du tout. A la fin , mon père obtint une
sentence de résolution du contrat ; il se mit en possession
des biens ; il les afferma à Antoine V e la y , l’un des adver
saires , fils du débiteur de la rente, parce que cet Antoine
V elay lui montra de la conduite et une grande envie de
prospérer. La révolution venue, le père et le fils Velay
- se sont coalisés pour tourner contre nous le bienfait de
mon père envers Velay fils. Les dénonciations, les réclu
sions révolutionnaires ont grandement aidé leurs projets
iniques. M on père a demandé que V elay fils évacuât les
biens affermés : ce Velay fils s’en est dit propriétaire. L e
père et le fils ont ensuite offert des assignats pour le rachat
de la rente : ils les ont cônsignés. Une sentence rendue
au tribunal de district à A m b ert, le 26 juin 1793 , lui a
donné gain de cause sur ces deux points : j’en demande
la réformation ; je dois l’obtenir.
F A I T S .
P ar acte du 17 septembre 1 7 1 4 , Jeanne C ote, veuve
de Jean D ouvreleur, ma bisaïeule, etPierre-Joseph Douvreleur de la Barba le , mon grand oncle, donnèrent en
rente à Grégoire et Sébastien V e la y , père et fils, un
moulin appelé Capartel, et d’autres immeubles, moyen
nant la prestation annuelle de la somme de 140 fr. et d’un
cochon, en valeur de 5 fr. le tout payable à la S. Martin.
L e capital de cette rente fut déterminé i\ la somme de
2,900 francs; elle fut pourtant stipulée non rachelable.
L e contrat contient la clause résolutoire que voici : « N e
�C3 )
e -pourront non plus les acquéreurs arrentér iceïïe ; et
« J'alite par eux de payer ladite rente et de rapporter
a quittances des cens qui se trouveront asservis, année
« par année, demeure permis auxdits vendeurs de rcn« trer dans lesditsfonds sa?is aucune fo rm a lité à ju s « tice. »
L e 21 juillet 1744, il fut passé entre Pierre-Joseph
Douvreleur de la Barba te et Sébastien Velay , l’un des
preneurs, tant en son nom que comme tuteur de ses frères
et sœurs, un traité par lequel le prix de l’emphithéose
fut réduit à la somme de 125 francs, et au cochon, en
valeur de 5 fr. par an. L a cause de cette réduction
procéda de l’éviction de partie des immeubles compris
au bail de 1714.
L e 2 août 174 4 , il y eut dans la famille Douvreleur
un arrangement, par lequel cette rente fut attribuée à
Joseph Douvreleur de Gardelle, mon aïeul.
L e 6 octobre 1750, ce Joseph Douvreleur de Gardelle
obtint au bailliage d’Ariane une sentence contre les descendans de Grégoire et Sébastien V e la y , preneurs; il les
lit condamner, i°. au payement de la rente de 130 fr.
pour 1744, jusques et compris 1749, avec intérêts ; 20. au
rapport des quittances des cens ; 30. au rétablissement des
bâtimens en bon état. 11 fut dit q u e , faute de c e , le bail
à rente seroit résolu.
lie 21 octobre 1767 , ce Joseph Douvreleur de G ardelle obtint ^au nijm c bailliage , contre un autre descen
dant des ffiomwVo , une autre sentence portant les mômes
condamnations pour les années 1760 , jusques et compris
17^6 elle prononça aussi la résolution faute du payement
A 2
�( 4 )
des arrérages de la rente, faute dit rapport des quittances
des cens, et faute du rétablissement des bâtimens en bon
état.
, L e 9 octobre 1766, ce Josepli Douvreleur de Gardelle
prit une troisième sentence en la même justice, contre
Claude V elay, père des adversaires, et contre Sébastien
Velay son frère. Par cette sentence, le bail à rente de
17 1 4 , le traité du 21 juillet 17 4 4 , et les sentences de
iy 5o et 17 5 7, furent déclarés exécutoires contre eu x; ils
furent condamnés, i°. à payer les arrérages de la rente,
depuis 1744 jusqu’en iy 65 inclusivement, avec intérêts,
à compter de la demande; 20. à rapporter les quittances
des cens ; 30. i'i faii-e aux bâtimens les réparations néces
saires pour les mettre en bon état , sinon et faute de ce
faire dans le m ois, le bail à rente étoit déclaré résolu.
L e 23 décembre 1772 quatrième sentence, portant
mêmes condamnations, et disposition résolutoire.
Joseph Douvreleur de Gardelle étant décédé , il fut
fait entre mon père, son héritier universel, et les autres
enfans , un partage qui donna à mon père la rente dont
il s’agit.
L e 12 novembre 178 4 , mon père fit assigner en la
sénéchaussée d’Auvergne Claude V elay, Antoine V elay,
cousin de ce dernier; André V e la y , Sébastien V e la y ,
cinquième du nom ; Sébastien V ela y, sixième du nom ;
et Antoinette Bœuf, femme de Jean Grangier; (nus petits—
enfans et arrière .pet its-en fans de Grégoire V e la y , pre
neur à rente e/i 1714.
L e 22 juin 1785, mon père obtint contre eux , en cette
sénéchaussée, sentence, par laquelle, i 0. le bail de 1714
�( 5 )
' et les autres titres subséquens furent déclarés exécutoires j
2°. les Velay furent condamnés chacun personnellement
pour sa p a rt, et hypothécairement pour le to u t, au
payement des vingt-neuf dernières années de la rente.,
avec intérêts , à compter de la demande. Les Velay furent
aussi condamnés à rapporter les quittances des cens , et
à remettre les bàtimens en bon état; 30. les sentences de
1750 ,
, 1766 et 17 7 2 , furent aussi déclarées exé
cutoires , et les Velay condamnés à en acquitter le mon
tant : faute de payement des arrérages de la rente , faute
du rapport des quittances des cens , et faute du rétablis
sement des choses en bon état dans le mois, le bail à rente
fut déclaré résolu comme non J'ait et avenu, et il fut
permis à mon père de rentrer en possession des immeu
bles arrentés.
Cette sentence fut signifiée aux V e la y , le 25 du même
mois.
Les Velay ne payèrent point les arrérages de la rente;
ils ne rapportèrent point les quittances des cens-, ils ne
firent aucune réparation aux bâtimens qui étoient dans
dans un état déplorable : dans cette position, mon père
se détermina à les déposséder.
¿u/jUiuiV
L e 4 août 1785, mon père fit .«iFiwnoi1 la sentence
de résolution ; et le 17 , près de deux mois après la signi
fication de cette sentence, il en lit faire aux Velay une nou
velle signification. Il les lit assigner au 19,pour être présens
à sa rentrée en possession, et au procès verbal de l’état des
lieux ; par son exploit il se réserva l’exécution entière
de la sentence du 22 juin précédent.
Le
il y eut prise de possession pardevant notaire.
�Claude V e la y, Antoine V e la y , l’un des adversaires, son
fils; autre Antoine Velay et André Velay y parurent:
ils répondirent n’être point surpris de notre transport,
(nous rapportons ici le motù mot) et nétre point <i même
présentement de satisfaire aux condamnations portées
par ladite sentenceà aucun égard, et q u iis ne pouvaient
empêcher la mise en possession dudit sieur requérant,
•(mon père) ,’ en conséquence nous avons auxdits ï^elcty
présens donné acte de leurs dires et consentement.
Sur c e , mon père prit possession sans q u e , a écrit le
notaire, personne se'soit présenté, pour fo r m e r opposi
tion à la présente possession.
Claude Velay et mon père demandèrent que le notaire
dressât procès verbal de l’état des lieux : le notaire le fit.
Antoine V e la y , l’un des adversaires, pria mon père
de lui affermer les immeubles dont il s’agit. M on père
crut pouvoir prendre confiance dans l’honnêteté du fils;
mon père crut devoir venir au secours de cet homme qui
lui manifesta le plus ardent désir de bien faire; mon père
lui afferma ces biens moyennant la somme de iôo francs
par a n , à employer d’abord aux réparations des bâtimens
qui en avoienL Iii.*plus grand besoin.
L e 31 août 1792, mon père, mécontent d’Antoine Velay
fils, le fit citer pour qu’il eût à vider les lie u x , etii lui
payer les fermages.
L e lendemain , Claude Velay père, et Antoine V e la y ,
son (ils, firent à mou père des offres de la somme de 4,000 f.
assignats; savoir, de celle de 2,600 ir. pour le capital de la
j’ente, et de celle de 1,400 f- pour les arrérages, intéi’êts et
�(7)
frais, s a u f de suppléer, parfaire ou recouvrer i ces offres
tendoient au rachat de la rente.
Pour toute réponse, mon père s’en référa à la citation
de la veille, et demanda copie du procès verbal d’offres.
L e procès verbal fut clos, et on n’en donna pas copie
à mon père.
L e 3 septembre 1792, Claude et Antoine V elay citèrent
mon père sur leur demande en rachat de la rente.
L e d 4 septembre il y eut deux procès verbaux de
non conciliation entre les Velay et mon père; le pre
mier sur la demande de mon p è re , et le deuxième sur
celle en rachat de la rente par les Velay.
Antoine Velay fils répondit à la demande de mon
p ère, que lui et Claude V e la y , son p ère, avoient joui
des biens en question, non en ferme, mais en rente.
M on père répondit au rachat des V elay ,,qi£il n’avoit
pas reçu copie de l’acte d’offre ; qu’il jfa o û Æ nt en son
dire consigné au commencement de ces actes, et qu’il
prolestoit de nullité.
L e même jour (4 septembre), mon père fit assigner
Antoine Velay fils, au tribunal de district à A m bert; il
conclut à ce que V elay fils fût condamné à lui payer
en deniers ou réparations , sauf vérification , la somme
de i 5o francs par chaque année depuis 17 8 5 , pour la
ferme verbale des biens en question. M on père conclut
à ce qu’Anloine Velay fût tenu de vider les lieux dans
la huitaine. Dans le cas où Velay fils désavoueroit les
conventions verbales sur la ferm e, mon père demanda
subsidiairement que celui-ci fût condamné au désistement
�( s ) ;
de ces immeubles, avec restitution des jouissances. à dira
d’experts, depuis i y 85 .
L e 6 du même mois (septembre), V elay père et fils
firent assigner mon père au même tribunal, i° . au 12
de ce mois en réitération et consignation des offres de
la somme de 4,000 francs assignats, toujours avec la
clause s a iif de suppléer, parfaire ou recouvrer \ 20. aux
délais de l’ordonnance en validité de ces offres.
L e 12 du même mois, sentence par défaut contre mon
p ère, laquelle donne aux Velay acte de ^réalisation de
leurs offres de la somme de 4,000 francs assignats , sa itf
de suppléer y parfaire ou recouvrer, et leur permet de
la consigner à jo u r et heure certains ; ( cette sentence
ne fixe point les jour et lieure).
5
L e 20 du même mois, signification de .cette sentence à
mon père, avec assignation pour le 22 au bureau de la
recette.
L e 22*-dtr-tHême mois consignation de la somme de
4,000 f. assignats, s a u f de suppléer,parfaire ou recouvrer.
Antoine Velay défend à la demande de mon père :
comme on doit bien s’y attendre, il nie la convention
verbale du bail à ferme ; il dit qu’il est inconciliable de
conclure1, par le même exploit, à l’exécution d’un bail
à ferme et h un désistement. Il invoque la demande en
rachat de la'rente, et par un trait d’esprit admirable, il
fait à mon père un crime de repousser des assignats : la
ph rase d’Antoine Velay est si heureuse, que l’on me saura
peut-être quelque gré de la publier. M ais f adversaire,
dit Antoine V elay, en parlant de mon père , ne peut pas
s'expliquer : il lu i en coûte de recevoir des assignats ,
AU
3
�(9)
O u i, sans doute,
mon père devoit les respecter ; aussi l’a-t-il fait de ma
nière à ne pas y toucher ; mais il a respecté davantage
sa propriété ; et certes il n’y avoit pas à balancer sur le
choix.
Ces deux demandes respectives furent jointes par une
sentence contx-adictoire, du i 5 septembre 1792.
A lors s’engagea un combat très-vif entre les V e la y e t
mon père, dont l’objet divers étoit pour les V elay de
forcer mon père à se contenter d’assignats pour des valeurs
territoriales, et pour mon père de ravoir la jouissance de
son bien.
A U l t e u q u ’ i l d e v r o i t l e s RESPECTER.
Mon père opposa la sentence de résolution et la prise
de possession de 1785.
M on père opposa le bail verbal fait à Antoine Velay fils.
M on père opposa son indiction au rôle des vingtièmes,
au lieu des V ela y ; indiction prouvée par un extrait de
ce rôle, extrait fourni par le citoyen Lussigny, contrôleur
des vingtièmes (1).
(1) En 1786 il existoit deux cotes au rôle des communes d’A r lanc et <!e Cl'am peaux.
A rt. 162. Claude V e la y , fils de Sébastien, dit le M ensonger ,
c i ................................................................................... 16 liv. i 5 sous.
A rt. 1f>3. Annet V elay, dit C achouille , ci. . 9 liv. 11 sous.
En 1787 ces deux cotes ont été réunies sous l’article 34° > S0lIS
la dénomination suivante :
Claude et Antoine V elay , le sieur Dourrelcur de G ardelle ,
et autres acquéreurs, au lieu de y °la y -M en so n g er, et signé
Lussigny.
Appert que par quittance notariée du 29 avril 179 3 , Michel
Douvrelcur a payé les vingtièmes de 1785.
�( 10 )
M on père opposa le payement des cens faits par lui
aux: fermiers des directes, desquelles relevoient les biens
en question (i).
•
( i) J’ai reçu du citoyen Douvreleur de Gardelle la somme de
1,076 liv. qui me sont dues comme devenu, propriétaire du moulin
que jouissoit Claude V ela y et consorts, situé à Capartel, pour
arrérages de cens sur ledit moulin , comme fermier des rentes
des prêtres du bourg d ’Arlanc et de Beaufrancliet, conformément
aux obligations, sentence et exploits que j’ai remis audit sieur
D ouvreleur, et le subroge en mon, lie u , droit et place, sans autre
garantie que de mes faits et promesses. A A ria n e , le 28 septembre
178 g , a signé Barthélémy V a c iiie r.
Appert que par sentence rendue au bailliage d’Arlanc , le 18 août
i j g o , M ichel Douvreleur de Gardelle, notaire, Claude et A ntoine
V ela y ont été condamnés solidairement h payer au citoyen de
Merle et à ion épouse, alors seigneurs d ’A ria n e , les cens y expli
ques pour les années 178 7, 1788 et 178g.
Je soussigné, Jacques M eilhon, fermier de la directe d’A rla n c ,
reconnois avoir reçu desdeniers deM . Michel Douvreleur de Gardelle,
notaire royal à A rian e, et ce en plusieurs fo is, et en numéraire
m étallique, la somme de 362 fr. 17 sous, qui me restoit due, toutes
déductions faites pour les cens assis sur deux moulins et d’autres
fonds situés à Capartel, montant annuellement argent 20 fr. 3 d.
fro m en t, sept quartons quatre coupes et demie un huitième ; seigle,
deuxquartons deux coupes trois quarts un.huitième ; avoine, deux
coupes un huitième et un seizième ; à raison desquels cens il y avo'it
eu des diligences, tant contre ledit sieur Douvreleur de G ard elle,
que contre Claude et Antoine V e la y , dit C avalier, père et fils , et
contre André et Sébastien Velay , frères, lesquelles diligences j’ai
remises audit sieur Douvreleiir de Gardelle, le subrogeant en mon
lieu et place , sans garantie, si ce n ’est de mes faits et promesses.
Dans la somme ci-dessus sont compris les intérêts et frais- Fait
le 20 septembre jy iji , a lig n é M e iliio x .
�4
*
( rO _ i
Mon père opposa enfin le bail à ferme par lui consenti
à Antoine Velay fils; et pour preuve de ce bail, il articula
le fait, que cet Antoine Velay fils avoit, depuis 178 5,
joui seul de tous les biens de Capartel, à l’exclusion de
Claude Velay son père , et des autres Velay compris en
la sentence du 22 juin 1785.
M on père soutint qu’il n’y avoit pas lieu au rachat de
la rente.
Mon père soutint les offres irrégulières et insuffisantes.
D e leur côté les Velay attaquèrent la prise de posses
sion du 19 août 17 85. Ils dirent qu’elle étoit nulle ou
tout au moins inutile : nulle, pour n’avoir pas été signée
par eux, ou pour ne pas contenir la mention qu’ils avoient
été requis de le faire, et parce qu’ils supposent qu’il n’y
a eu qu’un témoin signataire : inutile, parce que, disentils , ils n’ont jamais été dépossédés de fait ; parce que
depuis ils ont continué le payement de la rente; parce que
en pareil cas tout est comminatoire, et qu’ils tfnt toujours
été à temps de purger la demeure en faisant des offres.
Pour juger de la sullisance ou de l’ insuffisance des offres,
ils ont demandé qu’il soit fait un compte ; ils ont demandé
que mon père y rapportât ses titres, mérne le livre-journal
q u 'il a dû tenir pour suppléer au x quittances qu'ils ont
pu adhirer.
Une sentence par défaut fut rendue contre mon père :
il y forma opposition.
L e 26 juin 1793 intervint au tribunal d’Am bert sen
tence contradictoire, dont il est important que les juges
supérieurs aient sous les yeu x, et les motifs, et le dispositif.
« Attendu, i° . que ledit Claude V elay a vendu à A n B 2
*
�toine V elay, dit Toinette, par contrat passé devant R i
gaudon, notaire, le 17 novembre 1778, deux coupées du
pré et de la chenevière appelés la Pradon et la Routisse,
moyennant 24 francs ; lesquelles deux coupées de terrain
font partie dedix-sept vingt-quatrièmes, que lesditsClaude
et Antoine Velay ont prétendu leur appartenir dans les
biens baillés à rente foncière à Grégoire et Sébastien
Velay , par Jeanne Cotte et Pierre-Josepli D ouvreleur,
son fils , par l’acte du 17 septembre 1714; lesquelles deux
coupées de pré et chenevière ont été revendues audit
Douvreleur et à ses cohéritiers par ledit Antoine V elay,
dit T oinette,' moyennant la somme de 48 francs, par acte
passé devant ledit R igaudon, notaire, le 12 avril 1783:
attendu que par reflet de ladite vente et revente, ledit
Douvreleur est devenu propriétaire desdites deux coupées
de terrain , et que la demande en éviction est incontes
table pour cet objet.
« Attendu, 20. que lesdits Claude et Antoine Velay,père
et iils , possèdent le surplus des dix-sept vingt-quatrièmes
desdits immeubles , en vertu du bail à rente dudit jour
17 septembre 1 7 1 4 , et de l’acte de ratification du 21
juillet 1744 , et que l’acte de possession fait à la requête
dudit Douvreleur, par le ministère de Rigaudon, notaire,
le 19 août 1785, en conséquence de la sentence de la cidevant sénéchaussée d’A uvergn e, du 22 juin précédent,
n’a pas été suivi d’exécution, puisque lesdits Claude et
Antoine Velay ont continué leur possession depuis ledit
acte comme auparavant ; ce qui est prou vé, soit par les
quittances que ledit Douvreleur leur a données depuis,
ledit acte de prise de possession , soit par leur habitation
�( 13 )
à Capartel, dans les biens sujets à la ren te, soit par la
perception des loyers, fruits et revenus desdits moulins,
fonds d’héritages, soit par le payement de différentes
charges, soit par la continuation des cotes d’impositions
faites sous leurs noms ; attendu sur cette question, que
Lien que ledit acte de possession ne soit pas nul en la forme
par le défaut de nombre suffisant de tém oins, puisqu’il
contient la dénomination de quatre, dont deux ont signé,
il est insignifiant, comme n’ayant pas opéré la dépossession
réelle ; attendu aussi que rien ne prouve qu’il y ait eu des
conventions nouvelles entre ledit Douvreleur et l’un ou
l’autre desdits V e la y , et que dès-lors il doit demeurer
constant que le titre de leur possession remonte à celui de
1714 , et qu’il n’a jamais changé.
« Attendu, 3°. que lesdits Claude et Antoine V elay ne
sont présumés jouir des autres sept vingt-quatrièmes desd.
moulins , bâtimens et héritages, que pour et au nom des
enfans et héritiers d’Annet V elay, pour lesquels ils ne
sont ni obligés, ni parties capables de défendre à la de
mande en désistement dudit Douvreleur.
« Attendu , 40. que quoiqu’il soit de principe que le
droit de racheter la rente dont il s’a g it, accordé par la
loi -, ayant passé aux héritiers des premiers qui ont suc
cédé aux héritages, et qui en sont possesseurs en tout ou
en partie, néanmoins ledit Douvreleur ayant, par son
écriture du 13 décembre 1792, reproché auxdîts Claude
et Antoine V e la y , père et fils, que quand ils auroient
été à temps d’exercer le rachat, il devoit paroître éton
nant qu’ils eussent voulu l’exercer sur la totalité , tandia
�.
C J4 )
qu’ils ne représentoient pas les enfans et héritiers dudit
Aunet V e la y , qui en avoient à peu près un tiers avant
la sentence cludit jour 22 juin 1786; et lesdits Claude et
Antoine Velay ayant répondu, par leur requête signifiée
le 11 février 1793 , qu’ils n’avoient offert que ce que ledit
Douvreleur pouvoit exiger d’eux à cause de la solidité ;
mais que ledit Douvreleur n’a voit qu’à s’expliquer. S’il
vouloit diviser sa rente et la dégager de la solidité, ils
restraindroient leurs offres aux dix-sept vingt-quatrièmes
qu’ils amendoient, et qu’ils possédoient de leur chef dans
les héritages baillés à rente ; ce que ledit Douvreleur a
formellement accepté par les conclusions qu’il a prises lors
de sa plaidoirie du 20 du présent mois.
« Attendu, 5 °. que ledit Douvreleur a soutenu les offres
insuffisantes ; qu’il a prétendu que les arrérages, intérêts
et frais à lui dûs , et les sommes payées sur les objets qui
étoient à la charge desdits V ela y, excédoiènt de beaucoup
les sommes offertes; que lesdits Claude et Antoine V elay,
de leur p a rt, ont proposé différentes exceptions aux pré
tentions dudit Douvreleur , et que la décision de cette
partie de la contestation dépend de l’événement d’un
compte entre les parties , lequel doit être ordonné en
l’hôtel d’un des juges; et attendu néanmoins, sur la même
question, que ledit Douvreleur a été mis en demeure de
faire sa déclaration du montant de la créance , et que jus
qu’au compte les offres, sauf de suppléer, sont valables.
Sur tous ces m otifs, après que les parties ont été ouïes par
l’organe de leurs défenseurs respectifs, après que les pièces
ont été mises entre les mains du citoyen Guillaume Pcllet,
�qui en a fait son rapport , et qu’il en a été délibéré;
« L e tribunal jugeant en premier ressort, a rendu et
prononcé le jugement dont la teneur suit :
« L e tribunal reçoit ledit M ichel Douvreleur opposant
an jugement par défaut, fauté de plaider, contre lui rendu
le premier mai dernier ; ordonne que ledit jugement de
meurera nul et sans effet ; faisant droit sur la demande en
désistement formée par ledit D ou vreleu r, contre ledit
Antoine V e la y , fils de Claude, par exploit du 4 septembre
1792, et sur la demande en validité et suffisance d’offres
formée par lesdits Claude et Antoine V e la y , père et fils,
contre ledit Douvreleur , par exploit du 6 du même mois
de septembre, laquelle a été jointe à celle en désistement
par celle du 21 novembre suivant; condamne lesdits Claude
et Antoine V e la y, père et fils, à se désister en faveur
dudit Douvreleur des deux coupées de pré et clienevière,mentionnées aux deux contrats de vente et de revente desd."
jours 17 novembre 1778, et 12 avril 178 3, à rendre et
restituer audit Douvreleur les jouissances par eux perçues
sur lesdites deux coupées de terrain, depuis et compris
l’année 1786, jusqu'au désistement , suivant l’estimation
qui en sera faite par experts, dont les parties con vien -.
dront devant un des juges du tribunal, dans la huitaine, à.
compter de la signification à personne ou dom icile, -d u .
présent jugem ent, ou qui seront par lui pris ou nommés
d’ofïice , même un tiers-expert, s’il y écliet, aux intérêts'
du montant desdites jouissances ; savoir , pour celles per
çues avant la demande, à compter du jour d’icelle ; et
pour les postérieures , à compter de chaque perception ?
jusqu’au payement.
�•
(
i6)
« Et pour ce qui concerne le surplus des dix-sept vingtquatrièmes desdits moulins , bâtimens et héritages, le tri
bunal déboute ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement.
« E t à l’égard des sept vingt-quatrièm es que lesdits
Antoine et Claude Velay sont réputés jouir pour et au
nom des enfans et héritiers d’Annet V e la y , le tribunal
déboute aussi ledit Douvreleur de sa demande en désis
tement à cet égard, sauf à lui à se pourvoir contre lesdits
héritiers d’Annet V e la y , à raison desdits sept ving-t-quatrièmes, ainsi qu’il avisera.
« En ce qui concerne les offres faites par lesdits Claude
et Antoine V elay, père et fils, le tribunal les autorise à
retirer des mains du receveur des consignations près du
tribunal, sept vingt-quatrièm es de la somme de deux
mille six cents livres offerte pour le rachat du principal
de ladite rente, d’une part, et sept vingt-quatrièmes aussi
de la somme de quatorze cents livre s, offerte pour les
arrérages de ladite rente, intérêts, frais et dépens ; ce qui
réduit la somme consignée à deux mille huit cent trentetrois livres six sous huit deniers ; savoir , dix-huit cent
quarante-une livres treize sous quatre deniers pour les
dix-sept vingt-quatrièmes dont lesdits Velay sont tenus
dans le capital de ladite rente, et neuf cent quatre-vingtonze livres treize sous quatre deniers pour les sept vingtquatrièmes des arrérages de ladite rente, intérêts, frais
et dépens.
« Déclare les offres desdits V e la y , ainsi réduites, bon
nes , valables et suffisantes pour les dix-sept vingt-qua
trièmes du capital de ladite rente qui étoientà leur charge,
comme
�( x7 )
comme étant lesdites offres conformes à la disposition des
art. II et X I V de la loi du 29 décembre 1790.
« Déclare aussi les offres desdits Claude et A ntoine
V elay faites sauf de suppléer , parfaire ou recouvrer,
bonnes et valables pour les dix-sept vingt-quatrièmes des
arrérages de ladite rente et des intérêts, frais et dépens j
et pour en déterminer la suffisance ou l’insuifisance , or
donne que dans la huitaine, à compter de la signification
du présent jugem ent, à personne ou à domicile , les par
ties se retireront devant un des juges du tribunal, pour
être procédé à un compte desdits arrérages, intérêts,
frais et dépens, lors duquel compte lesdits Claude et
Antoine V elay rapporteront leurs quittances , et ledit
Douvreleur sera tenu de rapporter tous ses titres , pièces
et procédures, même le livre-jou rn al q ù il a dû tenir
pour suppléer au rapport des quittances qu i pourroient
être adhirées ; et s i après Tévénement dudit compte il
se trouve un déficit auxdites offres, lesdits Claude et A n
toine T're1ay t père e tfils, seront tenus de le remplir dans
la huitaine précise après ledit com pte, aux peines de
droit; et si au contraire il se trouve de l’excédant, ils sont
autorisés à le retirer des mains du receveur des consigna
tions.
« Ordonne que dans la huitaine après que le compte
ci-dessus ordonné aura été fait, et qu’il sera établi quo
ledit Douvreleur a été entièrement satisfait des dix-sept
vingt-quatrièmes à la charge desdits Claude et Antoine
Velay dans le principal de la rente dont il s’agit, ainsi
que dans les arrérages, intérêts , irais et dépens, ledit
Douvreleur sera tenu de leur remettre, s’ils le requièrent,
c
�. (i8)
et à leurs frais, les extraits de tous les titres, pièces et pro
cédures qu’il a en son p o u v o ir, relatifs à ladite rente en
principal, ari'érages, intérêts et dépens, et qu’il sera pa
reillement tenu de consentir à leur profit quittance du
rachat et du payement dudit capital, et desdits arrérages,
intérêts et dépens ; sinon et faute de ce faire dans ledit
d é la i, et icelui passé , le tribunal ordonne que le présent
jugement tiendra lieu de ladite quittance. Sur le surplus
des demandes , fins et conclusions des parties, le tribunal
les met hors de cause et de procès ; condamne ledit Douvreleur aux trois quarts des dépens envers lesdits Claude
et Antoine V e la y , à compter depuis la signification de
l ’acte de consignation exclusivement, suivant la taxe qui
en sera faite en la manière ordinaire ; compense l’autre
quart desdits dépens , et condamne ledit Douvreleur à la
totalité des frais, expédition du présent jugem ent, aussi
suivant la taxe ; le tout fait et ju g é , etc. »
L e 6 juillet suivant, mon père appela de cette sentence :
cet appel fut porté au tribunal de Brioudc.
M on père et moi avions, avant la révolution, la con
fiance du seigneur d’Ariane. Ici je dois publier que nous
avons toujours eu en horreur ces faits qui ont désolé la
France ; j’ai osé le dire : mdè irœ. Nous avons été en
butte à ln tourmente révolutionnaire : j’ai été reclus jus
qu’après le 9 thermidor. L e chagrin m’a enlevé mon
p ère; il est mort le 17 janvier 1794.
I,es V elay ont poursuivi sur l’ap p el, contre JeanJoscph D ouvreleur, mon frère, et contre Jeanne-Marie
et .Julie Douvreleur, mes sœurs, qui n’avoient à me deShnndev qu’une légitime. Ceux - c i, cités au bureau de
�( 19 )
p a ix , avoient beau dire, en germinal an 2 , que les
papiers étoient sous les scellés ( le moyen d’en avoir la
rémotion ! j ’étois sous les verroux forgés par les auteurs
de la loi du 17 septembre 1793 ) , les Velay n’en furent
que plus ardens : il leur étoit si facile de combattre des
personnes sans défense !
Ainsi donc les Velay m’ont mis de côté, quoique je
fusse la partie principale, là partie la plus intéressée,
comme héritier universel; ils n’ont agi que contre mon
frère et mes sœurs : la reprise d’instance a été ordonnée
avec eux, par un jugement du 8 messidor an 2.
E n fin , la cause portée à l’audience du 4 vendémiaire
an 3 , époque si voisine du 9 therm idor, dont à Brioude
on n’a voit pas encore ressenti les effets ; la cause, dis-je,
portée à l’audience entre les V elay, d’une part; JeanneMarie Douvreleur, son mari, et Jean-Josepli Douvreleur,
d’autre part; ma sœur et mon frère, sans papiers aucuns,
furent hors d’état de se défendre utilement ; aussi y eut-il
un jugement confirmatif de la sentence d’Ambert : mais
heureusement. Julie D ouvreleur, mon autre sœur, n’est
point partie dans ce jugement; je n’y suis pas plus; les
choses sont donc encore entières h cet égard.
I.e 19 du même mois (vendémiaire an 3), les Velay,
armés de ce jugement, firent assigner au tribunal d’A m
bert Jeanne-M arie D ouvreleur, mon frère, et Julie
Douvreleur ( non partie dans ce jugement ) , pour être
procédé au compte ordonné par la sentence du 26 juin
I 7 9 3 ‘, ils demandèrent le rapport de nos titres, et no
tamment du journal de notre aieul et de notre père,
pour suppléer aux quittances, attendu, disent-ils, que
C 2
�( 20 )
D ouvreleur, aïeul, rien donnoït p o in t, ainsi q iiil est
notoire sur les lieux.
L e 3 brumaire an 3 , nouvelle assignation par les Velay
à mon frère et ù mes sœurs, toujours pour ce com pte,
toujours demande en rapport des livres-journaux, et
toujours attendu que D ou vreleu r, a ïe u l, ne donnoit
ja m a is de quittance.
L e 26 du môme mois ( brumaire an 3 ), troisième
assignation à mon frè re , à mes sœurs, et enfin à moi
( contre lequel il n’y avoit pas encore de jugement confirmatif de la sentence du 26 juin 179 3, avec lequel les
choses étoient toujours en état d’appel de cette sentence ),
pour voir adjuger les conclusions ci-devant prises.
L e 22 frimaire suivant ( an 3 ) , sentence par défaut
contre nous tous : cette sentence ordonne que les pièces
seront mises ès mains d’un des juges, et que nous y
joindrons particulièrement le journal supposé tenu par
notre père.
Trois assignations ont suivi cette sentence. J ’ignore ce
que les V elay ont fait depuis; mais je proteste contre
tout ce qui nuiroil à mes intérêts : quand on m’en aura
donné crimoissance, je me pourvoirai.
Ceux qui ont étudié les révolutions, se sont, convaincus
de cette très-grande vérité , que l’homme sage doit s’at
tacher principalement à gagner du temps, parce que le
temps est le premier maître : par l u i , les idées extra
vagantes sont chassées; la raison reparoît sur l’horizon ;
elle éclaire les torts de la majorité ; l’on revient au point
de départ.
A in s i, j’ai du gagner et j’ai gagné du temps. En atten-
�a
( 21 )
dant, les orages se sont dissipés; j’ai vu l’ordre renaître :
des tribunaux d’appel ont été créés; j’ai senti renaître
aussi la confiance; j’ai repris au lieu et place de mon
p ère, sur son appel du 6 juillet 1793, de la sentence"1
d’A m b e rt, du 26 juin précédent. Claude V elay, père,
est m ort; j’ai assigné ses héritiers en reprise d’instance.
L a procédure est en règle ; et je vais démontrer le mal
jugé de la sentence dont est appel : je ne m’occuperai
pas de tout ce qui a été fait à A m b e rt, depuis le juge
ment rendu i\ Brioude, le 4 vendémiaire an 3 ; je m’at
tacherai à la sentence du 26 ju in , parce qu’en la faisant
anéantir, tout ce qui a suivi aura le môme sort.
D I S C U S S I O N .
La cause a deux objets : le prem ier, est dans la de
mande de mon père contre Antoine Velay fils; le second,
est dans celle en rachat de la rente , formée par les Velay
contre--mon père. Je vais discuter ces deux objets sépa
rément.
§. I.
Cette partie de la cause présent^ la question principale
de savoir si, après la sentence d u li» juin 1785, et la prise
de possession du 19 août suivant, les Velay ont dû être
considérés encore comme propriétaires des biens arrentés
en 1714.
Ici le contrat de 1714 contient le pacte commissoire le
plus formel. 11 y est stipulé que, faute du payement de
la rente et du rapport des quittances des cens, le bailleur
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*
0
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auroit le droit de rentrer en jouissance des immeubles,
sans aucune form alité it justice.
Ici il paroît, par les sentences de i y 5o , 176 7, 1766 et
1772 , que les V elay étoient d’âge en âge dans l’habitude
de ne point payer la rente, de 11e pas acquitter les cens,
et de laisser les immeubles en -très-mauvais étatr II p.iroît
qu’à chacune de ces époques mon aïeul avoit été obligé
d’obtenir des condamnations à payement, ou la résolution
du bail à rente.
Enfin, en 1784 mon père fut contraint d’employer les
mêmes voies rigoureuses contre les Vel;:y. En 1785 il les
fit condamner, i°. au payement des arrérages des vingtneuf dernières années antérieures ; 2.0 au payement du
montant des condamnations portées par les sentences
de 1750, 1757, i7 6 6 et 1772. Il obtint contr’eux la réso
lution du bail à rente, faute de payement dans le mois,
à compter de la signification de la sentence; cette sentence
a été signifiée, et point de payement dans le mois, A,lors
mon père a dépossédé les V ela y ; il a fait nVitiwor la
sentence de résolution ; il a pris possession civile et régu
lière, le 19 août 1785 . La résolution du bail a été pai'faite; il a élé ensuite imposé au rôle des vingtièmes; il
a payé les cens postérieurs <1 sa mise en possession, même
les antérieurs, ceux .¿tant à la charge des "Velay. Il a
affermé verbalement les mêmes biens à Antoine Velny fils,
qui n'a voit jamais été possesseur des biens arrenlés; et
Antoine Velay fils en a joui seul depuis.
Suivant l’ancien d ro it, suivant la loi 2 , au code de
jttre en/philcutiro, le pacte commissoire devoil être suivi
à la lettre ; s'il étoit convenu qu’à défaut, de payement,
�C 23 )
le bailleur rentreroit dans son fonds, le cas a rriv é , il
pou voit de sa propre autorité expulser le preneur, faute
du payement d’une année. In emphiteuticis contractibus
sancim us, s i quidem aliqitœ pactiones in emphiteuticis
instrumeiitis J'uerint conscriptœ, easdem et in omnibus
a/iis capitulis observa r i, et de rejeclione ejus qu i emphiteusïrn suscepit, si solitam pensionem , vel publicarum
jfunctionum apochas non prœstiterit.
S’il n’y en avoit point de stipulation , il falloit alors
une cessation de payement pendant 3 ans. S i per totum
triennium , ne que pecunias solverit, neque apochas
domino tribut or um reddiderit.
Dans les deux cas de stipulation ou de non stipulation.,
le maître du fonds pouvoit évincer le preneur à rente :
Potast do minus propriâ auctoritate cit raque m inisteri uni judicis expellere.
Notre droit français a tempéré cette rigueur. La juris
prudence a voulu qu’il y eût non seulement arrérages de
la rente,-‘mais encore jugement de résolution. M ornac,
sur la loi 2 précitée, dit : Legem commissoriam non
obtinere in G a/liâ, n i s i post acceptum judicium . La
"raison en est écrite dans la police attachée aux bons gouvernemens. Ciim autem invisum n il magis apud n o s ,
qu(im s i quis v i auctoritateque propriâ sibi ju s dixerit.
L a jurisprudence française est allée plus loin ; elle a
exigé que la dépossession du débiteur de la rente fut
constatée par un acte authentique. Elle a exigé delà part
du bailleur un acte de possession civile.
Quand il y a une sentence de résolution, quand elle
est suivie de possession civ ile , tout est iiui : il n’y a plus
�C M )
de contrat de rente. L e propriétaire de la rente, qui aupa
ravant n’avoit sur le fonds que la propriété directe, en
reprend la propriété utile. Elle est incommutable dans ses
mains. Il n’y a plus aucun retour en faveur du débiteur.
Autrefois, en la sénéchaussée d’A uvergn e, on exigeoit
deux sentences pour opérer irrévocablement la résolu
tion de l’empliitéose : la première disoit que le débiteur
payeroit da/isj et la seconde prononçoit la résolution.
M . Chabrol, tom. I I I , page 74, dit qu’après cclte der
nière sentence, la chose étoit sans retour; il ajoute, et
nous avons vu de nos jours qu’il suffit d’une sentence,
et que le débiteur qui laisse passer le délai de grâce sans
payer, et quand il y a acte de possession, est déchu pour
toujours.
11 est certain, en point de d ro it, qu’en vente d’im
meubles, la possession civile du fonds est le complément
du contrat; si le vendeur aliénoit le fonds à un autre,
celui qui auroit la possession civile auroit la préférence.'
Par parité de raisons, le créancier de la rente, qui a
obtenu la résolution du contrat, qui a poursuivi l’exé
cution de sa sentence, qui a pris possession civile du
fonds, a mis le dernier sceau à la résolution ; elle est sans
aucun retour pour le débiteur de la rente; celu i-ci en
est expulsé pour jamais. Polh ier, au contrat de bail à
rente, cliap. 111, art. I l , §. I , 11. 40, dit : Apres que
Varrêt (1) a, été exécu té, cl que le bailleur est rentré
(1) L a sentence de résolution, du aa juin 1785, me vaut arrêt;
clic a acquis la fore« de cliose jugée; il n ’y en a point d’appel :
les V elay y ont acquiescé par leurs d ires, à la possession civile
du iy août 1785.
�4?'
( 25 )
en possession de Théritage , il ne seroit plus teittps
d’offrir îe payement des arrérages. S’il y avoit auparavant
un contrat, il est effacé.
Les adversaires diront ic i, comme devant les premiers
juges, i° . que la possession du 19 août 1785 , n’est point
régulière; 20. qu’elle n’a eu aucun effet, puisqu’ils n’ont
pas discontinué de jouir, et que depuis, mon père a éga
lement perçu la rente. Ils citeront encore une sentenco
rendue en 17 72 , en la sénéchaussée d’A u vergn e, au
rapport de M . Vissac.
i° . La signature .des V elay n’étoit pas nécessaire à la
prise de possession du 19 août 1786; il n’étoit pas plus
nécessaire d’y insérer la mention que le notaire la leur
avoit demandée. Il s’agissoit ici d’un acte judiciaire, d’un
acte forcé , et en pareil cas on n’a pas besoin ni du con
sentement, ni du seing de la partie condamnée. M on
père avoit une sentence de résolution ; il en poursuivoit
l’exécution ; pour cela il lui falloit seulement un notaire
et deux témoins, pour constater sa rentrée en possession;
d’ailleurs le notaire a terminé son acte par ces mots :
Lesdits V elay 71 ont rien voulu signer. Cette relation
prouve suffisamment; elle prouve que le notaire leur a
demandé s’ils vouloient signer, et qu'ils ont répondu
négativement : la réponse signifie l’interpella lion préa
lable , et le vœu de la loi est rempli.
L e notaire qui a rédigé l’acte de possession, étoit as
sisté de quatre témoins; deux ont signé : c’en est assez
suivant la loi. A u reste, les premiers juges l’ont décidé
ninsi, dans la sentence dont est appel : les adversaires
. D
�C * J
ont signifié cette sentence sans protestation; ce point est
donc terminé irrévocablement.
2°. Les V elay ont été dépossédés de fait et de droit; ils
l ’ont été de fait par la prise de possession, du 19 août 1785.
Cette prise est certainement un fait extérieur, un fait
très-positif : par le procès v e rb a l, il est bien constant,
en fa it, que mon père s’est transporté sur les lie u x , et
qu’il y a fait toutes les démonstrations propres à mani
fester sa volonté bien formelle de rentrer en jouissance de
ses biens. Ceci caractérise parfaitement une dépossession
de fait de sa p art, conti’e les Velay.
I<es V elay, débiteurs de la rente, ont été dépossédés
en réalité, puisque depuis le 19 août 178 5 , ce ne sont
plus tous les V elay réunis qui ont jo u i, c’a été Antoine
V elay fils, seul, tant de la portion de Claude V e la y ,
son p è r e , que de celle appartenant aux descendans
d’Annet V elay : cet Antoine V elay fils ne l’a fait ainsi
qu’en vertu du bail verbal que lui avoit consenti mon
père.
N ’aurois-je pour moi que ma possession civile du 19:
août 1785; elle me suffiroit, parce que, appuyée sur la
sentence de résolution , elle auroit opéré la destruction
totale du bail à rente. Personne ne peut me contester que,
aussitôt la clôture de ce procès verb al, le bail à rente a
cessé d’exister. Dès cet instant, il a été comme non fa it
et avenu r ( la sentence du 22 juin le prononce ainsi : elle
a force de la chose jugée. ) Mon père avoit acquitté le
droit de transmission ; il avoit fait insinuer sa sentence de
résolution ; il étoit propriétaire incommutable. Les V elay
�C 27 )
avoient cessé de l’être ; la seQtence et la possession civile
réunies, valoient contre eux tout autant que s’ils avoient
consenti pardevant notaire un acte de résolution du bail
à rente ; s’ils avoient passé cet acte volontaire, ils n’auroient pas pu se prétendre encore propriétaires sans un
nouvel acte de transmission de la part de mon père. Ici
il y a même raison : il faut donc juger de même. Réso
lution complète opérée en faveur de mon p ère, et par
la sentence, et par l’acte de possession. Point de nouvel
acte de transmission de la part de mon père en faveur des
V e la y ; point d’acte destructif de la résolution devenue,
parfaite : par conséquent, les V elay ne sont pas redevenus
propriétaires.
Les adversaires répéteront-ils, que malgré la possession
du 19 août 1785, tout étoit encore comminatoire; que
depuis, mon père a reçu des à-com pte sur la rente, et
qu’ainsi il a renoncé à la résolution.
• Ln jurisprudence, l’on tient qu’une renonciation à un
droit acquis doit être formelle ; ce seroit une erreur , que
vouloir l’établir par des inductions : il la faut expresse, ou
il n’y en a point.
O r , je déiie mes adversaires de rapporter aucun acte où
mon père ait renoncé au bénéfice de la résolution pro
noncée par la sentence du 22 juin 1785, et assuré par la
possession du 19 août suivant.
'E n cause principale, les adversaires ont donné copie
des quatre quittances fournies par mon père les 9 avril
1788, 24 mars 1789V 17 mars 1790, et 10 avril 1791.
Ln cause d’appel mon conseil, mon défenseur a pris com
munication de leur dossier ; il y a trouvé seize quittances
D 2
�( -28 )
on noies qu’ils ont envoyées à leur défenseur, sans doute
pour établir leur libération des arrérages de la rente. Je
ne parlerai que de celles qui sont postérieures au 19 août
1785 : je vais les analyser,
Il en est une du 16 janvier 1786; elle est fournie par t
tnon père à Claude et Antoine Velay ; elle est de la somme
de 96 fr. à compte des arrérages de rente qu i me sont
dûs, y est-il d it, et premièrement sur les intérêts etf r a i s ,
et sans préjudice à la solidarité, à Texécution parée de
la sentence du 22 ju in 178 5, à la possession du 19 août
1785 , et aux jouissances à venir.
Une seconde , du 13 mars 178 7, est de la somme de
114 fr. h compte des arrérages de rente dûs, avec la
clause, sans préjudice du surplus et de tous autres droits
que je me réserpe expressément.
Celle du 9 avril 1788 renferme encorela clause, à imputer
premièrement sjtr les intérêts et f r a i s , et sans me fa ire
préjudice à tous mes d ro its, sentences et diligences,
Teffet desquels je me réserve expressément.
M êm e réserve dans celle du 24 mars 1789.
Celles des 17 mars 1790, et 10 avril 1791 contiennent
seulement Vimputation dtabord su r les intérêts et frais.
D e tout ceci l’on 11e peut raisonnablement conclure
une renonciation de la part de mon père à la résolution
du bail à rente. D ’une part, il n’y a pas renonciation for
melle; d’un autre côté, il n’y en a pas même une implicite,
puisque par la quittance du 16 jfm^içr 1786 mon père
sVst réservé la possession du 19
1786, et même les
jouissances à venir. Par ces jouissances à venir il faut
rnteudrc celles qu’Antoine Velay fils feroit en vertu de
�4 iS
( 29 )
la ferme verbale. Il ne sauroit y en avoir d’autre sens bien
juste.
Les réserves apposées dans les quittances^ postérieures
embrassent tous les droits de mon père. Elles se réfèrent
à celle du 16 janvier 1786. Elles sont clairement expliquées
par celle-là, et en somme il faut dire que non seulement
mon père n’a pas formellement renoncé, mais qu’il a tenu
constamment à la résolution, à sa prise de possession.
La sentence rendue en 1772, au rapport de M . Vissac,
en la sénéchaussée d’A u vergn e, ne fait pas préjugé pour
les adversaires : elle est contr’eux. En effet, M . Chabrol,
qui la c ite , tome 3, page 7 5 , en son commentaire sur la
coutume d’A uvergn e, tit. 2 1 , art. 111, après avoir posé les
principes exacts sur la matière, dit : « Il a été ju gé, en
« 17 7 2 , au rapport de M . Vissac , contre M . D eja x ,
« avocat à Brioude , que le débiteur contre lequel il avoit
ce été prononcé une sentence de résolution, avoit pu ré« parer sa demeure par des offres : mais des circons« tances particulières avoient donné lieu à ce jugement :
« le sieur D e ja x n'avoit pas pris possession des héri« tages , et il avoit reçu volontairement les arrérages
« antérieurs à la sentence ».
Ici il n’y a pas identité d’espèces. M on père a pris
possession. Le mais de M . Chabrol signifie bien claire
ment que si le sieur Dejax avoit mis le sceau à la résolu
tion, en prenant possession, la sénéchaussée d’Auvergne
auroit jugé tout autrement. Elle auroit été obligée de
juger que la résolution étant parfaite par la possession,
le débiteur de la rente étoit déchu pour toujours.
Toutes les fois que le bailleur obtient la résolution du
�(So)
contrat, le preneur n’en est pas quitte par la perte du
fonds : il doit encore les arrérages antérieurs à la réso
lution ; il faut qu’il les paye ; et le bailleur, en les recevant
après la sentence, après sa mise en possession, ne renonce
pas pour cela à sa propiùété du fonds. En reprenant son
fonds , il ne prend qu’une portion de la chose qui lui
revient : en touchant les arrérages il perçoit l’autre. Mais
cette-autre n’est pas destructive de la prem ière; le fonds
lui demeure toujours.
I c i, qu’a fait mon père ? Il a reçu à compte des arré
rages , intérêts et frais qui lui étoient dûs. Il a fait chose
légitime. Mais il n’a pas renoncé à la résolution ; il a au
contraire fait réserve de ses droits. Il s’est réservé expres
sément la sentence de résolution et la possession.
Les adversaires reproduiroient - ils sur la scène le
moyen qu’en cause principale ils avoient tiré des con
clusions prises par mon père? Diront-ils qu’il est incon
ciliable de demander tout à la fois l’exécution d’un bail
i\ ferme verbal d’un bien , et le désistement du meme
bien ?
M a is, qu’on ne s’j? méprenne pas sur la contexture,
sur la substance de ces conclusions. Elles sont très-conci
liables; elles sont très-bien appropriées à la position des
parties. Je vais môme jusqu’à dire qu’elles sont alors
d’usage.
En effet, mon père avoit affermé verbalement. Il de
mande qu’on lui paye les fermages, et qu’on vide les lieux.
Mais il n’a point de titre écrit pour constater la ferme.
Si Antoine Velay fils nie la convention, mon père ne peut
en faire la preuve testimoniale, parce que l’objet est en
�4 n
x 31 3 .
valeur de plus de 100 francs. Mais alors il a un titre dans
la jouissance faite publiquement par cet Antoine Velay.
Celui-ci est détenteur du bien de mon père : il faut bien
l’en sortir, et pour cela il n’y avoit que la voie du désis
tement.
En cet état de choses, mon pèi’e a demandé, i ° . dans
le sens de l’aveu du bail verbal, qu’Antoine V elay eût
à vider les lie u i, et à lui payer les fermages ; 2°. en cas
de déni de la ferme verbale, et subsidiairement seulement,
qu’Antoine V elay fût condamné à se désister, et à rendre
compte des jouissances, suivant l’estimation par experts.
Mais il est très-clair que les conclusions subsidiaires, néces
saires dans les circonstances , n’étoient pas exclusives des
conclusions principales.
J ’en ai dit assez, je ci'ois, sur cette première partie de
ma cause : mes moyens me paroissent victorieux ; en les
comparant avec la première disposition de la sentence
dont est appel, il est très-clair que les premiers juges ont
erré en ne condamnant pas Antoine V elay h vider les lieux
et i\ payer les fermages sur le taux de i 5o francs par an ,
ou à payer les jouissances de notre bien, suivant l’estimation par experts.
§.
II.
Je ne vais traiter que Irès-subsidÎaircment la partie
relative au rachat de la rente.
Il seroit inutile d’examiner, s’il y avoit ou non lieu au
rachat de la rente : celte question est subordonnée au sort
de la première, que je viens de développer j si sur la prq'-
�( 32 )
m ière, il est jugé que je suis propriétaire, mes juges n’au
ront que faire de descendre à la seconde.
Ainsi donc, je dirai seulement à toutes fins, et’parce que
nous sommes en tribunal souverain; je dirai que le procès
verbal d’offres du premier septembre 1792 est nul, parce
qu’on n’en laissa point copie à mon père ; il demanda
cette copie, parce que l’ordonnance de 1667 l’exige, ¿\peine
de nullité. Les notaires, comme les huissiers, peuvent
bien faire des actes d’offres ; mais ces actes alors ne font
que remplacer ceux des huissiers ; par cette raison , ils
sont soumis à la même règle ( l ’ordonnance de 1667).
L ’acte d’ofîres est ici la base de l’édifice : s’il est nul; tout
ce qui a suivi l’est aussi.
Je dirai que dans l’exploit d’assignation du 4 septembre
1792, et dans la signification du jugement ordonnant la
consignation, il n’est pas dit à qui les copies de ces exploits
ont été laissées ; autre moyen de nullité, suivant l’art. III
du tit. II de l’ordonnance de 16^7 ( 1 ).
Je dirai que les délais de l’ordonnance sont de ri
gueur , et pour le défendeur ; il n’est donné de les abréger
que par une permission de la justice, et dans lescasurgens.
Ici point d’ordonnance d’abréviation : du premier sep
tembre 1792 au 12 du même mois, jour du jugement qui
a ordonné la consignation, il n'y a qu’un intervalle de dix
jtuirs frgnes , et if en falloit vingt-sept, avant qu’on pût
donner défaut contre mon père.
Pour ne pas ennuyer davantage par cette discussion
( 1 ) Sera fa it mention en l’ original 'et en la copie, des pet'sonnes auxquelles ils auront été’ laisses, à peine de nullité.
sèche
�( 33 )
sèclie sur la forme, je terminerai par dire que les offres
des Velay sont insuffisantes d’abord suivant eux , et puis
bien davantage dans la réalité.
Leurs offres faites à domicile sont du premier septembre
1792; elles sont de la somme de 4,000 fr. assignats pour
capital de la rente , arrérages, intérêts et frais. Il les
ont réalisées le 12 du même mois , et consignées le 22 :
mais ils n’ont réalisé et consigné que 4,000.
En point de droit, le débiteur n’est libéré que , ou par
une quittance finale de la part du créancier, ou par une
quittance du receveur des consignations, et à l’instant de
la quittance. Jusqu’à cet instant l’intérêt court, si la créance
en porte : cela posé, les V elay auroient dû consigner l’in
térêt couru, depuis le premier septembre 1792, jour des
offres, jusqu’à la consignation : ne l’ayant pas fait, il y
auroit insuffisance dans la consignation, et nullité dans
tout ce qui a suivi.
Les adversaires voudroient-ils soutenir que la somme
de 4,000 francs étoit plus que suffisante? mais alors leur
consignation seroit encore vicieuse : les offres et la con
signation sont faites avec la clause , S a u f de suppléer,
parfaire ou recouvrer. Un débiteur doit faire l’appoint
du créancier; il ne doit offrir ni plus ni moins que ce
qu’il doit; il faut que l’affaire finisse là; il ne lui est pas
permis d’exposer le créancier à une action en restitution.
Une pareille faute a fait annuller nombre de consigna
tions en papier-monnoie : les registres du tribunal civil
du P u y -d e - D ô m e , sont pleins de jugemens sur celte
matière.
Ainsi je dis aux Velay : Ou vous m’avez offert le preE
�é~.( 3 4 )
micr septembre 1792, rigoureusement ce qui m’étoit dû.
alors,’ ou vous m’avez offert plus; dans le premier cas,
votre consignation est insuffisante, puisque vous n’y avez
pas ajouté l’intérêt couru depuis le premier septembre jus
qu’au 23; dans le second cas, j’aurois eu raison de ne
P«t s accepter, puisque vous m’auriez exposé à une action
en restitution, en m’induisant à prendre plus qu’il ne
m ’étoit dû.
Mais ce n’est pas tout. Dans la réalité, il étoit dû
beaucoup plus le premier septembre 179 2: les Velay
dévoient, i°. le principal de la rente; 20. les arrérages
adjugés par les sentences de 1760, 175 7, 1766, 1772 et
1785; 30. les intérêts de ces arrérages depuis les demandes
qui en avoiént été'form ées; 40. les dépens adjugés par
ces7sentences. Par celle du 22 juin 1785, ils avoient été
condamnés à payer,- i° . en deniers ou quittances, les
vingt-neuf dernières années échues à la Saint-Martin 1784;
2°. le montant des condamnations prononcées par les
sentences de 1760, 1757, 1766 et 1772. Celle du 22 juin
1785 n’est pas attaquée; elle est inattaquable aujourd'hui.
C’est ;\ eux de remplir ces condamnations en quittances
ou en deniers. Les arrérages de la rente s’élèvent à plus
de 5,ooo francs; ajoutez-y les intérêts et les frais, vous
aurez un total de plus de 8,000 francs : que l’on juge
donc de la suffisance de la consignation !
ïl est vrai qu'en cause principale, les adversaires ont
demandé et fait dire que mon père représenleroit le livrejournal qu’il a dû tenir pour suppléer aux quittances
adliirécs; ils ont fait dire que si, par l'événement du
compte, il y a déficit dans les offres consignées, les Velay
�seront tenus de le remplir dans la huitaine ; et que s i,
au contraire, il y a de l’excédant, ils le retireront du
bureau de la recette.
•Cette dernière disposition de là sentence dont est appel,
est totalement opposée aux vrais principes. C’est au dé
biteur à faire le compte juste du créancier; celui-ci ne
peut pas être jeté dans les évolutions de la procédure,
pour vérifier si oh lui a offert assez ou trop : c’est au
débiteur à établir, par ses titres et par ses quittances,
qu’il n’a offert et consigné que ce qu’il devoit.
Je n’ai point de journal de recette : c’est à vous à pro
duire vos quittances; Vous devez nous payer le montant
des condamnations prononcées contre vous, en deniers
ou quittances. Vou£
adlnré des quittances; mais (ÎQf&^m.^ensp.ilgG A
part : vous ne voulez pas montrer‘celle? aue vôus avez*.
, ,,
. »-1 r /
i
’
parce quelles contiennent des clauses qui vous sont con
traires : mais les sentences que j’ai vous y forcent. Mais
ce qui vous convainc de mauvaise fo i, ce qui devroit
vous faire rougir, c’est la manière contradictoire dont
vous vous êtes expliqué devant les premiers juges. Dans
une requête du n lévrier 1793, vous avez demandé le
rapport d’un journal, p o u ? ' s u p p l é e r a u x q u i t t a n c e s q u e
t o u s a u r i e z p u a d h i r e r . Vous les avez donc eues, ces
quittances, dès qu’alors vous disiez seulement en avoir
adliiré ? Dans vos exploits des 19 vendémiaire et 3 bru
maire an 3 , vous dites que m o n a i e ù l n e d o w i o i t
ja m a is
de q u itta n c e s , et q u e cela éta it n o to ir e
s u r les
opposition absolue dans ces deux façons de
s exprimer ; elles sont l’ouvrage de la ruse et du men
h e u x . il y a
�songe; et nos juges doivent être bien en garde contre
les assertions de mes adversaires et de leurs adhérens.
Nos juges doivent se renfermer dans la règle; cette règle
est que le débiteur doit payer en deniers ou quittances
valables : mais toujours est-il bien évident, et par les
sentences que j’a i , et par la somme offerte et consignée,
qu’il y a insuffisance de plus de 4,000 francs. Si les ad
versaires soutiennent encore le contraire, ils sont obligés
de le prouver mathématiquement : jusque-là, le mal
jugé des premiers juges est palpable.
GOURBEYRE.
uUf
JHmkÜKj-
A R IOM , de l'im prim erie de L
andrio t
T rib u n a l d ’a p p e l.—
, se u l im prim eur du
An 10.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Douvreleur de Gardelle, Joseph. An 10]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
bail à rentes
bail emphytéotique
surnoms
contre-révolution
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Joseph Douvreleur de Gardelle, homme de loi, demeurant à Arlanc, fils et héritier universel de défunt Michel Douvreleur de Gardelle, notaire public, appelant ; contre Antoine Velay, cultivateur, habitant du village de Carpatel, mairie d'Arlanc, tant en son nom que comme fils et héritier de défunt Claude Velay, dit le Mensonge ; Antoine Bravard, jardinier, demeurant en la ville d'Arlanc ; et Magdelaine Velay, sa femme, aussi fille et héritière de Claude Velay, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 10
1714-An 10
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1221
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0712
BCU_Factums_M0231
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53179/BCU_Factums_G1221.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Arlanc (63010)
Capartel (village de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assignats
bail
bail à rentes
Bail emphytéotique
contre-révolution
surnoms
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53534/BCU_Factums_G2619.pdf
50863d585657dee72e79fa258f96ab5b
PDF Text
Text
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EN RÉPONSE,
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POUR
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DUCHAMBON
u g u es- A m a b l e
de
C h a m b re ;
VOISSIÈREe t s ie u r
R O C H E F O R T , so n m a r i ,
propriétaires à M u r o l, appelans et in tim és,
CONTRE
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S
G E A T
uzanne
et
B E S S E IR E -R O C H E -
s ie u r
m a r i 3 c h ir u r g ie n
J ea n
à
B O N N E T
C h a m p e ix
son,
M ic h e l
P A N N E V E R T e t a u t r e s h é r it i e r s P A N N E V E R T , in t im é s e t a p p e l a n s .
AlWMWlVVMVWH
L
héritiers P an n eve rt se sont bornés à présenter un
simple précis de cette cause; aussi est-elle loin d'être
s u f f i s a ment connue: des faits principaux et essentiels
ES
vJa-*,
�( a ) '
ont été om is, parce que le défenseur ne les connoissoit
pas ; il a donc pu facilement envisager l'affaire sous un.
faux point de vue et la faire entrevoir de même.
S’il falloit en croire le sieur B o n n e t, qui paroît s’étre
cl large de la poursuite dans l’intérêt des intimés , le
sieur de Voissière auroit form é, contre ses propres in
térêts, une demande en partage des b ien s‘des auteurs
com m u n s, et en désistement de certains autres qui
étoient la propriété personnelle de son père ; ce scroit
encore contre ses intérêts que la famille Pannevert au
ro it, depuis i y 85 , em ployé tant de m oyen s, fait jouer
,* + ? \
\ A^, <v>|
v->«*v lO iiaj/.',,'
t
tant de ressorts pour échapper à cette dem ande, puis
q u ’elle y découvre aujourd’hui une source de fortune.
A l’en ten .lre, ce sont les demandeurs qui ont des biens
à leur liv r e r , des restitutions à leur fa ire , bien loin
de pouvoir espérer quoi que ce soit. Joachim D ucham
bon , aïeul de la dame R ocliefo rt, ne s’étoit créé une
fortune apparente qu’en suivant avec constance un
système de f r a u d e qui d é p o u ill a ses parens pour l'en
rich ir, au mépris de la loi et des p a ctes de f a m i l l e , et
au préjudice de M arguerite D ucham bon , femme M a n r y ,
leu r aïeule.
Ce système est établi sur la présomption que Jeanne
."Bertoule et A n toine D ucham bon, son m ari, avoient
une fortune considérable, et que Joachim D ucham bon,
leu r fils , 11’avoit eu aucun m oyen personnel de créeL*
la sienne indépendamment des biens de ses père et mère.
N ous p ro u vero n s, au contraire, par tous les actes du
procès, q u ’A n toine Ducham bon et son épouse n’a voient
presque d’autres biens q iu
ceux qu'ils tenaient
du
�C3 ) _
sieur abbé D e s t a i n g ; que ce lu i-c i, qui avoit des re
venus c o n sid é ra b le s et une fortune dont il étoit le
m a ître , en gratifia successivement Joachim Ducham bon ,
son filleul ; que pour cela il n’eut besoin d’em ployer
a u c u n e f r a u d e , parce qu’il n’en devoit compte à p er
son n e, et que tous les actes passés par ceu x-ci, dans
l ’intérêt de leur fils, leur étoient commandés par les
seules règles de la probité et de lu justice.
Nous nous bornerons h narrer ce qui résulte des
actes de la cause. Ils sont nom breux et les faits assez
compliqués ; néanmoins , il sera facile d’en saisir l'en
sem b le, surtout après avoir lu le précis des intim és,
qui en donne une idée claire. Quoique pleins du désir
qui anim oit l’auteur de ce précis, d’éviter les détails
in u tile s , il nous est impossible de ne pas en présenter
un peu plus. Nous distinguerons les faits principaux
qui constituent le procès, de ceux particuliers et se
condaires qui concernent les délails du partage. N ous
croyons aussi devoir les accom pagner du tableau généa
logique dont ils sont inséparables; il n’a avec celui qu’ont
présenté les intim és, d’autre différence que l’addition du
nom de la dame T o u rre dont il sera question plus d’una
fois, et une légère rectification qu’indique d’ailleurs 1g
précis des intim és, dès la seconde page.
F A IT S .
L e prem ier acte auquel il faut rem onter est le contrat
de mariage de Jeanne I3ertoule avec M aurice A d m irât;
il est du 2, août 1693. P ou r éviter toute éq u ivo q u e, i],
l
*
�(
4 )
faut transcrire la cause principale. Nous ne parlerons
pas du mariage de M arguerite B ertoule ; il étoit anté
rie u r, et elle avoit été forclose m oyennant une dot.
« L ed it M . Jean B ertoule et Suzanne F a rg e ix , sa
k con sorte, o n t, à ladite Jeanne B e rto u le, e t, de par
c< e lle , audit A d m irât, et avec L ég er B e r to u le , leur
« f i l s , constitué, après leu r décès, pour leurs vrais et lé« gitimes héritiers de tous et un chacun leurs biens
« présens et à v e n ir , q u ils -partageront par égale poru t io n , et consentent lesdits B ertoule et F argeix que
c< ledit sieur Adm irât puisse p re n d re , par préciput et
« avantage audit L ég er B ertoule , la somme de trois
« cents liv re s, pour les bons et agréables services qu’ils
« en ont roçus. »
Il n’est question de M arguerite que pour augm enter
de io o fr. la dot qui lui avoit été constituée ; rien
n ’annonce, d’a illeu rs, que la fortune des parties fût
considérable. L e sieur A dm irât étoit fils d’un notaire ;
il épousoit la fille d 'u n h u is s ie r , lui prom ettoit 30 francs
de bagues et jo y a u x , 100 fr. pour tout g a in de su rv ie ,
et n’exigeoit que 5o fr. pour lui-m ém e en cas de prédécès de son épouse.
L e sieur A d m irai ne vécut pas long-temps. Sa veu ve
convola le 26 mai 1698 avec A n toin e Duchum bon ou
Réquistat.
P a r le contrat de m ariage, Jean B ertoule et Suzanne
F a rg e ix instituèrent« la future épouse avec le futur pour
« leur h éritie r, » mais avec cette explication rem arquable
et non équivoque:
« A i n i , et de moine que ladite Jeanne B ertoule
�)
C5
« avoit été instituée par le précédent contrat de m ariage
« d’entre ladite Jeanne B ertoule et M aurice A d m irât.....
« portant institution comme dit est. »
D ans la suite du co n trat, A ntoine Ducham bon so
c o n stitu e 300 fr. ; son père lu i donne 400 fr. qui sont
hypothéqués sur les biens de Surain ; les époux se
donnent au survivant 100 francs pour gain de survie.
V o ila , jusqua présent, toute la fortune d’A ntoine D u . cliambon. L ’acte ne nous apprend pas quelle étoit la
condition du fu tu r; m ais, quelle q u e lle fu t, sa fortune
n’étoit pas moins très-m édiocre, môme en y joignant
celle de son épouse; ca r, dans la su ite, comme on le
verra par un acte subséquent, ils s’estimèrent heureux
d’entrer dans la maison de l’abbé D estaing, à un titre
qui supposoit peu d’aisance.
Il éto it, au reste, inutile de parler , dans ce contrat,
de L é g er Bertoule qui n’y étoit pas partie. Il n’en est
pas moins vrai que l’institution de Jeanne IW to u le
n ’étoit laite que conform ém ent à son prem ier contrat
de m ariage , et sans aucune extension : a in si et de
m ê m e , est-il d it; et que par ce premier co n trat, elle
n’avoit élé instituée que pour m o itié , n’importe que
son frère eût été saisi ou non de l’autre moitié. Celui-ci
d é c é d a célibataire le 2 mai 1706 ; son institution pou r
moitié n’avoit pas été réalisée , et il est question de
savoir si elle a dû profiter à Jeanne seu le, sans q u e lle
lui ait été attribuée par aucun acte.
Jean Bertoule décéda le 26 mars 1712.
. Bientôt après, et le a 3 janvier 1713 ? M arg u erite
D u ch am b on , ülle aîuée cl’A u to in e , contractu m ariage
�avec Pierre M an ry. O n v o i t , dans cc contrat, qu’elle
fut instituée par ses père et m ère, conjointem ent et par
égala portion avec M a r ie , sa sœ u r , à la charge par
les deux héritières de payer à Suzanne et Catherine la somme
de 700 f r . , et pareille somme à tous les enfans qui
pourroient n a ître, moles ou füles. L e sieur M an ry so
constitua 1,200 f r ., prom it à sa future 10 fr. de bagues
et jo ya u x, et pour tous gains de su rvie, il fut stipulé
80 fr. au profit de la fem m e, et 40 fr, seulement au
profit du mari.
L ’institution pour m o itié, destinée à M a rie , n’a pas
non plus été réalisée, et une des questions de la cause
est encore de savoir si elle a profité à M argu erite, ou
si les père et mère ont pu valablem ent en disposer.
A cette époque vivoit Joacîiim , abbé D estaing, prieur
du C liam bon, propriétaire ou usufruitier de la terre
de M u ro l, et ayant d’ailleurs une fortune considérable,
surtout pour ce temps-là. A n toin e Ducham bon et Jeanne
B e r t o u l e a v o i e n t é té i n tr o d u its dans sa m aison, soit
comme régisseurs , soit dans t o u t e a u t r e q u a li t é s e m
blable. Un acte subséquent prouve qu’en effet ils étoient
à gages dans la maison
avoit pris en affection,
1 7 1 6 , il leur transm it,
des propriétés situées i\
du sieur abbé Destaing. II les
et par divers actes de l’année
0 titre plus ou moins on éreu x,
Cliambon.
Cette même année 17 x 6 , et le 24 mars ,i l leur naquit
un enfant mâle. L e sieur abbé D estaing le tint sur les
fonts baptismaux et lui donna son nom J o a ch im : il songea
dès lors h devenir son bienfaiteur. Riche et m a î t r e do
pa fo rtu n e, il pouvoit en disposer ù son g r é , et ne fai-
�( 7 )
soit tort ni à A n toin e D ucliam bon, ni a aucun de ses
autres cnfans, en la transmettant à l’un d’e u x ; ca r, sans cela aucun d’eux n’eut eu rien à y prétendre. C e fut
p e u t - être là le principe des deux ventes d'immeubles
qu’il fit à A n toin e D ucliam bon, peu après la naissance
de cet enfant auquel il ne pouvoit pas vendre direc
tement ; et, sans d o u te , s’il eût continué à transmettre
directem ent au p è r e , aucun des enfans n’eût pensé à
se plaindre.
Nous devons placer icilep rem icr acte de libéralité q u ’ait
exercé l’abbé Destaing envers Joachim D ucliam bon direc
tem ent ; cependant, nous devons dire avant tout qu’indépcndam m entdcsesim m eubles, lesieur abbé D estaing étoit
propriétaire d’un grand nombre de rentes foncières et de
capitaux exigib les, pour lesquels il avoit des hypothèques
dans le pays. L e 11 mai 1 7 1 7 , il passa un acte n o tarié, par
lequel il déclara d onner, par donation en trevifs, « à Joa« ch ¡ni D ucliam bon, son fille u l, fils d’A n toin e D ucham «
«
«
«
«
«
bon et de Jeanne B erto u le, ledit Joachim D ucliam bon,
donataire absent, ci-p résen t, acceptant et hum blem ent
rem erciant p our lu i ledit seigneur abbé, donnant,
ledit Antoine. D u clia m b o n , son p è r e , dem eurant
avec ladite B e rto u le , s¿l fem m e, serviteur domestique
dans la maison dudit abbé D estaing, la somme de
« trois m ille n e u f cent quatre-vin gt-qu in ze livres cin q
'« sols h u it d en iers, fa isa n t la rente de cent quatre« v in g t-d ix-n eu f livres quin ze sols trois d en iers, con« tenue dans les seize contrats le rente rachetables, ci—
« après nommés. » C ’étoit alors une rente considérable.
« L e donatcuï se réserve l ’usufruit; « lequel veu t et
�m
« entend qu’après son décès, passe ail pève et h la mère
« dudit donataire , pendant leur v i e , et au cas q iio n leur
«f i t quelque rem boursem ent, ils seront tenus.et obligés
cc d'en em ployer les deniers en p roven an s, en acquisi« tion (ïautres fo n d s au profit d’ icelu i d o n a ta ire, leur
« f i s , il Vexclusion de tous leurs autres enfans nés
a ou ¿1 naître j comme aussi, veut et entend ledit sen
te gneur abbé D esta in g , qu’en cas de prédécès dudit
« donataire, le survivant de son père ou de sa m ère disk pose à leur gré de la présente donation, pour en f a
ts. voriser leq u el de leurs autres enfans il leur p la ira
« nomm er. » Il les subroge ensuite à tous ses privilèges
et hypotèques.
A ssu rém en t, rien n’étoit plus légitim e qu’un acte
sem blable, et il prouve que bien loin de vouloir por
ter aucun préjudice aux autres enfans du sieur D ucham b o n , l’abbé D estaing avoit pour eux des intentions
bienveillantes, quoique secondaires à ses dispositions pour
Joacliim .
.
' .
Cette donation fut suivie d’un grand nom bre d’autres,
parmi lesquelles on en rem arque trois principales!, des
années 1 7 2 3 , 1729 et 1733. O n y retrouvera toujours
les mêmes clauses de prévoyance pour l’intérêt de
J o a c l i i m D u ch am b on , mais non plu s, dans toutes, les
mêmes charges, conditions et réserves d’usufruit. Nous
les ferons rem arquer dans leu r o rd re, ainsi que les
circonstances qui peuvent avoir de l’intérêt pour lu
cause.
Nous devons placer ici le contrat de mariago de Ca
therine Ducham bon ayec Etienne D esserre, en date du
29
�(9)
29 octobre 1718. C ’est un acte assez ’ntérrsîrn t pour
la cause. Antoine Ducham bon y constitue à sa fille uns
somme d(*fl6oo, fr. au m oyen de laquelle il la déclare for
close ; mais il s’oblige à p ayer cette somme à l'échéance
de chaque te rm e , avec des fonds situés dans le lieu de
Beaune, à dire d’experts.
X/Cs deux autres Gilles, M arie et Suzan n e, furent ma
riées et dotées ; la prem ière, en 1719 t avec 1,860 f r . , et
la seconde, en 17 2 5 , avec i , 5oo fr.
D es actes rem arquables se placent encore à l'époque
de 1718 . A lix B o sgro s. propriétaire à B eau n e, étoit
débitrice d’A n n e t Bariton. C elui-ci fit saisir des biens
situés à B eau n e, et s’en rendit adjudicataire le 19 no
vem b re 1718. lie 23 du m ême m ois, il céda à A n toin e
Ducham bon le bénéfice de son adjudication. Nous de
vons dire qu’A n toin e Ducham bon étoit alors procureur
d’office en la justice de M u ro l où la poursuite étoit
pendante. P ou r ne pas y r e v e n ir, nous devons ajouteu
q u u n e nouvelle adjudication, faite en la m ême justice,
en 1732 , acheva de dépouiller A lix B o s g r o s cle ses b ie n s $
et qu’A n toin e Ducham bon s’en rendit directem ent ad
judicataire, quoique toujours procureur d’oiïice. Ces deux
sentences ont donné lieu à un procès considérable avec les
G orce et B ello n te, représentans d’A lix B o sg ro s, et de
là naît une des questions importantes de la cause, la ga
rantie des poursuites de ces héritiers Bosgros.
JjC 2.6 o c t o b r e 1721 , Antoine D u c h a m b o n , faisant pour
Joachim , so n fils, p r it, à titr e d e r e n t e , d e G uillaum e
D ucham bon, des b ie n s situés à V o is s iè r e . O n prétend qu’il
les avoit déjà pris au même titre de rente pour son compte
2
�(
)
person n el, par acte sous seing p rivé du 19 décembre
1 7 2 0 ; m ais, bien loin de p rou ver q u e , même à cette
é p o q u e , Ce prétendu bail à rente eût é té ^ p t pour le
com pte du p è r e , on ne le produit même pas ; de là
naît encore une des questions intéressantes du procès 5
c a r, il s’agit de savoir si A n toin e Duchambon n’a pas
commis une fraude en prenant ces biens àrent 3 sous le
nom de son fils , au lieu de les prendreou de les
conserver pour lui-m êm e. Nous ne parleronspas ici
des procédures vraies ou prétendues, dont les héritiers
P an n evert ont rendu compte à la page 8 du précis ;
nous nous bornerons à répondre dans la discussion
à ces m oyen s, d’ailleurs peu considérables.
A u reste, il est si peu croyable qu’on prit alors tous
les m oyens d’enrichir Joachirn Ducham bon aux dépens de
la fortune de son père, que le 4 novem bre 17 2 2 , Joachim
D estaing Ducham bon donna à A n to in e D u ch a m b o n une
quittance de 4,000 fr. pour rem boursem ent d’une rente
creee par contrat du n 5 mai i y n ; cela prouveroit qu’A n
toine Ducham bon ne détournoit rien au profit de son fils,
puisqu’il lui eut été beaucoup plus facile de lui attribuer ces
4,000 (r. que de s’ingénier pour lui faire passer des biens
im m eubles; et comme il est assez évident qu’A n toine D u chambon n’étoit pas assez fortuné pour rem bourser 4,000 f.
avec ses propres ressources, et que cette somme, si elle
ne fut pas prise sur les fonJs de Joachim , fut payée par
l ’abbé Destaing, on ne peut pas dire que celui-ci q u i la
faisoit louru t au profit du père, fit des fraudes pour faire
pass.'T les biens du père sur la tête du fils.
Nous 11c dirons q u’uu m ot des deux donations suc-
�( ” )
Cessivemcnt faites par A n to in e Ducham bon à M argu e
rite et à J o a c h i m , les 22 octobre et 6 novem bre 17 3 2 ,
de la m o itié des biens qui avoient été destinés à M arie
par le contrat de mariage de M arguerite. L es intimés
en o n t su ffîs a m ment rendu compte aux pages 6 et 9 du
p récis; elles ont été considérées comme inutiles, par le
j u g e m e n t dont est a p p e l, comme n’étant pas suffisam
m ent en form e. Nous ne nous arrêterons pas non plus
sur le fait articulé à la m ême page 9 , que des contrats
de rentes ou ch ep tel, appartenans à Jeanne B ertou le,
ont tourné au profit exclusif de Joachim. Il nous su ffit,
sur ce dernier p o in t, de dire que rien n’est établi par
les héritiers Pannevert.
N ous arrivons à la donation faite par l ’abbé D estaing à J o a c h i m D ucham bon, le 27 juillet 1723. A v a n t
d’en rendre com pte, nous devons faire une observation.
L e sieur abbé D estaing, comme nous l’avons d it, avoit
un fort grand nom bre de contrats de r e n t e , cheptels et
obligations. O bligé de faire souvent des poursuites, il avoit
plus d une fois obtenu des résiliations de baux à rentes fo n
cières, ou fait Vendre des biens hypotéqués. D a n s l ’inter
valle de la prem ière donation à celle de 1723 , il a v o it, par
onze actes sous seing p r i v é , transmis à Joachim Ducham
bon par voie de subrogation , la propriété de certains con
trats de rente ou au tres, et de propriétés foncières, ¿\ lui
acquise par décrets ; mais il n’avoit plus réservé l’usu
fru it, ni pour lu i-m ê m e , ni pour Jeanne B e rto u le, ni
pour A n toin e D ucham bon; chacune de ces subrogations
atteste qu’il se dé|)ouilloit de suite; seulem ent, Joachim
n’étant pas en état de jouir par lu i-m êm e, il en coniioit
�( 12 )
l ’aJininistration à Jeanne B e rto u ïe , sa mkre , à la
charge iCemployer les revenus à son éd u ca tio n , d’autres
ibis à son éducation et avancem ent, sans être cependant
obligée à en rendre com pte. Cela est écrit dans tousles actes.
Par la donation du 29 juillet 1 7 2 3 , le sieur abbé
D estaing donna à Joachim Ducham bon tous les héri
tages portés par les contrats de rente , vente et actes de
possession, énoncés dans un état signé de lu i; comme
aussi toutes les ren tes, jugeinens , obligations et cheptels
jpareillem ent m arqués audit é t a t , se m ontant toutes
lesdites choses données, à sept m ille h u it cent trente-huit
livres d ix sous : il se réserva l’usufruit pour lui et Jeanne
B ertoule seule, et ajouta ces expressions rem arquables:
«
a
«
«
«
«
«
«
« V oulant pareillem ent, ledit seigneur donateur, qu’en
cas de rem boursem ent desdits contrats de rente et
autres effets donnés , le rem ploi en soit fait par ladite
B e rto u le, ainsi et de la manière q u ’elle le jugera la plus
utile p o u r ledit J o a c h im , son fils , donataire, et c e ,
indépendamment du sieur D u cham b on , son m a r i, et
sans q ite lle so it tenue de prendre n i son consentem eut n i SOU autorisation p o u r ra iso n d u d it rem ploi,
comme la chose lui étant paraphernale. »
ü n voit par là i ° . que Jeanne Bertoule n éto it pas usu
fruitière des choses cédées dans les contrats précédens ;
que si elle Fétoit de celui-ci, elle devoit au moins em
p lo y e r le remboursement pour le compte de son fils;
q u’enfin , si elle étoit dispensée cie rendre compte des
rev en u s, et devoit les em ployer à l’éducation de son
i i l s , elle 11’eu étoit pas non plus tellement propriétaire
qu'elle 11c pût pas lui en conserver le bénéfice exclusive-
�( *3 )
m ent aux au tres, et qu’elle fut tenue de les réserver à tous
ses enfans. O r , il n’en faudroit pas davantage pour recon
noitre q u ’e lle a pu valablem ent em ployer à toutes ces
é p o q u e s des sommes pour son fils ; 2°. que l’abbé D es
taing, repoussant aussi sévèrem ent A ntoin e D u ch am b on ,
ne pouvoit pas être soupçonné de chercher à captiver
sa confiance ni à appeler sur sou fils un sentiment de pré
férence qu’assurément il eût plutôt détruit par de sem
blables stipulations. A u reste, rien ne prouve ni n’indique
que la ‘donation de 1723 contînt des contrats qui fussent
la propriété de Jeanne B e r to u le ,e t cela ne peut pas
être vruissemblable. D ’ailleurs, en comparant une foule
d’actes d’acquisition ou de ventes judiciaires, faitsau p ro
fit de l’abbé D e sta in g , avec la donation de 1723 , on voit
q u ’e lle eut réellem ent pour effet d’investir Joachim D u
c h a m b o n de propriétés très-considérables. Il fit lui-même
ou sa mère fit pour son compte d’autres acquisitions , soit
par délaissement de fonds affectés à des rentes que lui
avoit cédées l’abbé Destaing et qu’on ne payoit pas , soit
par suite de saisies sur les débiteurs de l’abbé D e sta in g ,
dont les créances lui avoient été transmises. C ’étoit là
un em ploi de capitaux qui étoit commandé par les actes
de donation et qui 11e faisoit tort person n e, dès qu’il
portoit sur des biens appartenons à des tiers.
Les libéralités du sieur abbé Destaing continuèrent
après lu donation de 1723 : indépendamment d e s ’actes
qui n’ont pas été retro u v és, on produit encore d ix-neuf
subrogations par lui faites à Joachim , a des contrats de
ven le d’immeubles , rentes, cheptels et obligations, jus
qu’au 28 juillet 17 2 7 , époque d’une prise de possession
qui joue un. grand rôle dans le précis im prim é.
'
�C H )
C et acte est fuit h Iti requête de Jeanne Bertoule , en
vertu du pouvoir qui lui e s t‘ donné par la donation de
1723 et plusieurs autres faites par l’abbé Destaing à son
fils. Il a pour objet d’investir Joachim Ducham bon de
la possession des fonds et héritages qui lui avoient été
donnés par l’abbé D estaing. Il est très-vrai qu’on y trou ve
compris plusieurs immeubles qui avoient été vendus par
l ’abbé D estain g , non à Joach im , mais à A n toin e D u
cham bon, son p è re , le 21 décembre 1 7 1 6 ; mais cette
circonstance, d’ailleurs fort in différen te, m éritoit d’au
tant moins d’être relevée , que les fonds ne changeoient
pas pour cela de m aître; qu’A n toin e D ucham bon se
garda bien de s’en d ép artir; qu’enfin il les a transmis
à ses h éritiers, c’est-à-dire, principalem ent aux Pannev e r t , qui sont défendeurs au partage et le contestent
depuis si lo n g-tem p s; et il est tellem ent vrai que ce
sont eux qui les ont possédés, que par acte du i 5 fé
vrier 178 6, ils ont donné à ren te, avec plusieurs autres
fonds, la terre de Lauradoux qui form e l’art. I er. de
la vente de 1 7 1 6 , e t l’a rt, 2 1 de la prise de possession
de 1 7 2 7 , Ct qu’encore aujourd’hui ils e n p o s s è d e n t trois
autres articles qui étoient la propriété de Joachim.
CVst encore sans aucune utilité qu’on parle du con
trat de rente du 7 décembre 1 7 2 7 , comme ayant attribué
à Joachim Ducham bon des propriétés appartenantes à
sa nîère ; deux mots écarteront l'influence qu’on veu t
donner à cet acte. Il com prenoit seize corps d’héritages
que M arguerite Sylvain reconnoissoit tenir de Joachim
D ucham bon ; aucun de ces héritages n’avoit appartenu
h Jeanne
B ertoule personnellem ent ; il paroit qu’ils
avoient été donnés à rente à des Sylvain en i
65 o
et
�C 15 )
1 6 7 4 , et M arguerite S ylvain avoit fa it, au profit de
Joachim D ucham bon, la reconnoissance de 1727 ; mais
A n toin e Ducham bon qui ignoroit cet acte, poursuivit
les détenteurs, obtint une sentence contr’e u x , et le 7
décembre 1736, il passa avec M arguerite S y lv a in , femme
B c llo n te , un nouvel acte par lequel il fut stipulé que
celui de 1727 scroit considéré comme .nul} qu’elle p a y e roit une rente de 100 fr. à A n toin e D u ch am bon , comme
m a r i, et que celui-ci la garantiroit de toute action de
la part de son fils. E n effet, depuis ce tem ps-là, A n to in e
Ducham bon , et après lui les Panne v e r t, ses représentans en p a rtie , ont possédé la re n te , l’acte de 1727
étant absolument dem euré sans exécution -, cela est
prouvé au procès. C et acte ne seroit, d’ailleurs , d’au
cune conséquence pour p rou ver les dispositions de
Jeanne B e rto u le , car elle n’y étoit pas partie ; il étoit
une simple reconnoissance de ren te, faite par les déten
teurs et acceptée par le sieur D a b e r t , curateur de
Joachim D u ch am b o n , et non pas un b a il à rente nou
vellem en t fait p a r Jea n n e B e r t o u le , au nom de son
fils, en fraude de ses autres enfans. Nous reviendrons
là-dessus dans la discussion : poursuivons le récit des faits.
Seize autres subrogations furent faites par le sieur
abbé Destaing jusqu’au 27 janvier 1 7 2 9 , époque de la
troisième des donations dont nous avons p arlé ; aucune
d’elles 11e porte réserve d’u su fru it, ni au profit de l’abbé
D estain g, ni en faveur de Jeanne B e rto u le , encore
moins d’A n toin e Duchambon. Les uns sont faits pure
m ent et simplement au profit de Joachim j les autres
avec la condition que su m ère jouira des reven u s, et
�:* c
.
(
1
6
^
les em ploîra à son éducation, ou munie àson avancem ent,
sans être tenue d’en rendre com pte, clause qui (n o u s
l’avons dit ) ne l’en rendoit pas propriétaire, si elle vouloit
les lui réserver. O n voit par là que la fortune do Joachim
augm entait graduellem ent, sans diminuer celle de ses père
et m ère; ses revenus étoient déjà beaucoup plus considé
rables que n ’exigeoit l’éducation d’un enfant de son â g e,
puisque les donations avoient commencé presqu’à sa nais
sance. C elle de 1729 porte sur des objets plus considé
rables encore.
Il suffit de jeter les y e u x sur cet a cte , pour être con
vaincu que les intimés se font illusion sur des faits essentiels.
X/abbé Destaing donne d’abord douze contrats de
rente , montant ensemble à plus de 4,000 fr. de capital.
Il donne ensuite « tous les arrérages de cens et rentes,
« lods et ven tes, et autres droits qui lui sont dus sur
* la terre de M u rol et le prieuré du Chambon (*),
« par les justiciables ou les ferm iers . . . . . . . T ou s les
« p rin c ip a u x
et
con trats
de r e n t e ,
faits j\ so n p r o f i t
« depuis qu’il jouit desdils terre et p r ie u r é ....................
« T ou s décrets portant adjudication à son p r o fit ........... ..
« E t en un m o t , tout ce qui peut lui être dû.
« P o u r , p a r ledit J o a c h im D u ch a /n b on , son filleu l,
« se fa ir e payer des arrérages, et jo u ir desdits con« trais de J'ente et acquisition de J b n d s ....................
« Sous la réserve de fusufruit sur les susdits contrats de
« re n te , jugemens et acquisition de fo n d s, seu lem en t
« sa vie durant, et après son décès sera éteint et conso-
5
(* ) I^a terre «le M u r o l é lo it afferm ée /,, o o fr. e t le p rie u re <joo f r . , pa*
/>>il J e
iG
85
, e t c e a l so ixan te se tiers tic l>të, e n 1 7 3 9 .
'
�17
(
)
« lid é à la -propriété, en fa v e u r dudit J o a c h im D u « ch am bon ; et veut ledit sieur donateur que quand
« il viendroit à décéder avant que ledit Joachim D ucliam « b o n ait atteint sa m ajorité, ledit A n to in e D u c h a m b o n ,
« son p è r e , n 'ait aucun u su fru it des choses ci-dessus
« données y mais que les fruits et revenus soient em * ployés à l’éducation de Joachim , e t , pour cet effet, les
« contrats remis à Jeanne B e rto u le , sa m ère, pour
« être par elle g ardés, et les fruits et revenus perçus
« jusqu’à la majorité de Joachim. » E lle n’est pas dispensée
d’en rendre com pte.
E nfin , le donateur déclare que « cette donation est
t faite sans déroger a u x précédentes , et que si le
« donataire décède avant sa m ajorité, il veu t que les
« objets donnés soient partagés p a r égalité entre les
« enfans d 'A n to in e D u ch a m b on et Jea n n e B erto u le.
« A u reste, et pour la fixation des droits, il estime les
« objets donnés à quatorze m ille n e u f cent quatre« vingt-quinze livres ; » somme considérable en 172 9 ,
à supposer m êm e qu’elle en fût la valeur exacte.
Nous n’avons pas besoin de réflexions sur cet acte j
qu’on le compare seulement avec les assertions vagues
des héritiers P a n n eve rt, que Joachim Ducham bon étoit
sans ressou rces; que son père ou Jeanne B erto u le,
avoient l ’usufruit des objets qui lui étoient donnés ; que
la fortune de Joachim s’étoit faite aux dépens de celle
de ses père et m ère ; qu’e n fin , les revenus des objets
donnés étoient insuffisans pour l’éducation de Joachim ,
qu'on f a i s o i t f a ir e à grands f r a i s dans les collèges do
P a r i s , lorsque des actes de ce tem ps-là, établissent qu’il
3
�(i8)
élo't étudiant a u x collèges' de C lerm ont des Jésu ites
de ladite v ille , quoiqu'en effet il eut aussi étudié à Paris.
L ’année su ivan te, le sieur abbé Destaing résigna son
prieuré ù Joachim D ucham bon; il étoit affermé 900 fr.
en i 685 , comme nous l’avons d it, et de 1 7 3 2 à 1747 >
cent soixante setiers de b lé , v a la n t, sur le prix m oyen
des pancartes, pour tout le temps du bail, 1,445 fr. Joa
chim en prit possession le 18 novem bre 1731 \ la jouis
sance lui en appartint dès lors, et vin t accroître sensi
blem ent ses revenus.
E n fin , le 4 janvier 1 7 3 3 , l’abbé D estaing lui céda
« tous les arrérages de cens et rentes échus, tant de la
« terre de M u r o l,q u e du p rieu ré, lods et ventes, prin« cipaux de rentes et arrérages d’icelles, décrets p or
te tant adjudication de fon d s, jugem ens, o b ligatio n s,
« promesses et acquisitions de fon ds, tant par contrats
« de vente que par décrets, p o u r, est-il dit, par ledit
« J o a ch im , en jo u ir com m e f aurois pu fa ir e avant
« ces présentes. » Il estdit encore que cette cessionest faite
m oyennant certaines sommes convenues en tr'eu xj mais
il est facile de voir que cette stipulation est faite parce
que l’acte étoit sous seing p riv é , et que la donation
n'auroit pas été valable en cette forme.
Bientôt après, et le 4 juin 1 7 3 3 , le sieur abbé Des
taing décéda, laissant à son filleul une fortune consi
dérable. O utre les quatre donations principales, on
compte cent vingt-sept subrogations particulières, ;\ des
créances plus ou moins considérables, dont il la v o it en
richi depuis 1717;
Passons à d’autres faits.
�l9
C
)
O n a v u que par le contrat de m ariage de Catherine
Ducham bon avec Etienne D esserre, A n to in e D ucham bon lui avoit constitué 800 fr. payables en fonds. L e
27 mars 1 7 3 3 , il la subrogea aux deux adjudications
des biens d A lix Bosgros ; sa v o ir, est-il d it, celle do
1718 à lu i cédée p a r B a r ito n , m oyennant trois cent
s o i x a n t e livres, et celle de 1 7 3 2 , fa ite pour cin q cent
cinquante liv r e s, p o u r, p a r lu i, dem eurer quitte envers
ladite D u ch a m b o n , sa J i l l e , et ledit D esserre son
m a r i, de la constitution dotale ¿faite p a r s o n contrat
de mariage q u i est de 8 0 0 .fr . Il déclare ensuite donner
à sa fille le surplus du m ontant desdites subrogations
après les 800 fr. p ayés; ce qui s’applique au prix de
l’adjudication de 1732 et de la subrogation faite pau
Bariton à celle de 1718 . L e sieur Duchambon se réserve,
sur ces deux adjudications, et excepte de la subrogation
tous les prés de M a u ln e et un petit p atu ral; aussi, il
prom et à sa fille et à son g en d re, la garantie de tous
trou bles, dettes et hypotèques envers et contre tous ;
cela étoit bien fo r c é , puisqu’il ne faisoit que rem plir
une obligation. L es prés réservés ont été r e c u e i lli s dans
sa succession par les P an n evert qui les ont donnés à
rente à un sieur T a i’tière. Cette subrogation, en p aye
m ent d’une dot constituée depuis q u in ze a n s , donne
lieu à la question de savoir si la succession, c’est-à-dire,
tous les héritiers d’Antoine D u ch am b on , doivent la ga
rantie de l’éviction éprouvée par les représentans de
C atherine, femme Desserre.
Nous ne dirons qu’un m ot de la cession faite par les
[Veiuiay en
174° ?
Jeanne B ertoulc, qui en paya le p rix
3 *
�avec les deniers de son fils, l’accepta pour lui. Nous au
rons à voir i° . s’il doit en p r o fite r , 2°. si la femme
V e rn a y avoit des prétentions fondées à la succession
de ses père et m ère, ou si elle n’avoit qu’une légitime,
L e sieur M a n ry étoit décédé ; M arguerite D ucham bon,
sa v e u v e , convola à de secondes noces avec le sieur
B u rin - D ubuisson, le 1 6 juillet 1743 ? e*:? ce
es* re**
m a rq u a b le, A n toine Ducham bon déclara renouveler
l’institution portée au premier contrat de mariage avec
le sieur M a n r y , du 23 janvier I 7 i3 ,m a is avec toutes
les clauses et conditions insérées audit contrat de m a
riage. O n a vu que par ce contrat elle n’étoit instituée
que pour m o itié , à la charge de payer des sommes fixes
pour légitim es; l’abbé Destaing n’étoit plus là p ou r
exercer une prétendue influence; il étoit m ort depuis
dix ans, et cependant le père ne veu t encore instituer
sa fille que pour m oitié, et même sans révoqu er aucune
des conditions insérées au prem ier contrat, mais x au con
t r a i r e , en le s renouvelant. O n ne peut pas manifester
une volonté plus lib r e , plus c la ir e et plus positive à la
fois; et cela prouve qu’elle avoit toujours é t é i n d é p e n
dante de l'influence de l’abbé Destaing.
Nous devons donc considérer comme trè s-p e u im
portantes les déclarations qu’il fit dans son testament f
que la prétendue donation de 1722 lu i avoit été ex to r
quée par le sieur abbé D e s ta in g , dont i l étoit agent
d ’a ffa ires, et p a r menaces et v io le n c e......... ; q u 'il n'y
a de valables que les deux donations qu il a fa ite s au
profit de M arguerite .( quoique l'une soit de ses biens
présens et à ven ir, hors contrat de m ariage)
quelles.
�( 2.1 )
ont été in sin u ées, tandis que la prem ière ne pouvoit pas
l ’être , et que la seconde ne l’est pas ; que tout ce q u i l
a f a it depuis est n u l ; e t , qu’en tout c a s , il lè g u e à
M a r g u e r ite tout ce qu’il lui est permis de donner et
a u tr e s choses semblables. Nous devons rem arquer qu e ce
langage n’est pas celui de l’homme q u i , prêt à quitter
la v ie , regarde le monde avec une espèce d’indifférence.
L e sieur Ducham bon n’étoit point malade ; il n’est m ort
que deux ans après : c’étoit u n testam ent de précaution,
dicté par l’esprit d’intérêt d’un tiers q u i n’épargnoit pas
les expressions. H abitant à C h am b on , il fut conduit à
R io m , dans letu d e d’u n notaire, pour y faire cet acte
si peu libre, e t , d’ailleurs, si contradictoire avec la volonté
exprimée dans le contrat de mai’iage de 1743Nous ne parlerons pas ici de quelques autres actes qui
ne sont qu’accessoires ou relatifs à des questions de p ré
lèvem en t; il nous suffira de les appliquer dans la discus
sion. Nous ferons seulement rem arquer q u e , par acte
du 27 septembre 17 6 6 , Catherine D u cham b on , veu ve
Desserre, fit donation de tous ses biens à M ich el, son
n eveu , à Suzanne, sa sœ u r, et aux représentans de la
dame de M aurissat, son autre sœur.
11 paroît q u e , m algré cette longue série d’actes et de
dispositions, les héritiers de M arguerite D ucham bon,
qui prétendent cependant avoir été dépouillés, se mirent
et se maintinrent en possession des b ien s, même de ceux
acquis par Joachim ; c a r , dès le 19 juillet 1780, M ichel
D u ch am b o n , fils de ce d ern ier, forma contr’eux line
demande en désistement des biens appartenans à J o a -
�U 'o
( 22
cliim , et en partage des biens des auteurs communs.
C ’est là le principe de l’instance.
C ette demande ne fu t pas poursuivie avec activité.
L es parties étoient en projet d’arrangem ent : des lettres
du sieur Pannevert le témoignent. Il en profita pour
fo rm er, le 21 mai 17 8 5 , une demande en pérem ption;
et plutôt que d’y faire statuer, en prouvant qu’elle étoit
de mauvaise fo i, le sieur Ducham bon préféra form er
une nouvelle demande qui produisoit le même effet
que la précédente; c’est ce qu'il fit le 9 juillet 1785.
Cette demande n 'e m p ê c lia pas G u i l l a u m e de P an n ev e r t et le sieur R och egeat, son g en d re, de donner à
rente onze héritages dépendans de la succession, par deux
contrats des 31 janvier et i 5 février 1786. C ’est dans
le dernier de ces actes que fut compris la terre de L aura d o u x , qu’on demande aujourd'hui aux représentans
de Michel Ducham bon.
L a suppression de la sénéchaussée, et les divers m ouvem ens de l ’o r g a n is a t io n judiciaire, mêlés aux évèn einens de la rév o lu tio n , suspendirent les poui’suites. Des
projets de traité furent de nouveau n é g o c i é s , m êm e
a rrê té s, par la médiation d’un jurisconsulte. D es experts
furent nommés pour procéder à un partage provisoire;
ils o p érèren t, e t , par la distribution des lo ts, ils attri
buèrent a u sieur Ducham bon des fonds qui avoient été
aliénés par les P a n n evert, et qu’on pouvoit faire rentrer.
Ils le firent ainsi pour ne pas dém em brer un domaine
appelé de V aissière, possédé par les Pannevert. Cha
cun se m it en possession de son lo t; mais il n’y eut
�( 23 )
point d’acte en forme. L e sieur Bonnet en profita en
core p o u r former une nouvelle demande en pérem ption.
Comme en 17 8 5 , on avoit la preuve écrite des pour
parlers et des arrangemens faits ; mais on n’étôit plus
dans la position de renoncer à en faire u sa ge, parce que
la procédure n’étoit p a s , comme alors, réduite à la de
mande seule ; qu’elle étoitcon sid érable,et que, d’ailleurs,
une nouvelle demande pouvoit donner lieu à des diffi
cultés sérieuses en abandonnant la p rem ière; il fallut
résister à la pérem ption.
N éanm oins, avant de la contester en justice, on con
vin t de se rendre chez M e. M a lb e t, avoué constitué
par le sieur Bonnet. L à , il fut reconnu que la demande
en-péremption n’étoit pas fondée, pour ne rien dire de
plus..N e dissertons pas sur ce qui 8e passa dans l’étude
de l’avoué; disons cependant que les appelans en sor
tirent dans l’intime con viction , que les pièces de la de
mande en pérem ption étoient anéanties; mais, quelques
jours après, une nouvelle assignation, donnée par le sieur
B o n n e t, leur apprit que l’original de la demande existoit encore et qu’il entendoit s’en prévaloir.
Nous disons : le sieur Bonnet ; car il en étoit l’uni
q ue au teu r, et il l’avoit faite avec tant de précipitation,
qu’il n ’y avoit mis en qualité avec lui que la demoiselle
B och egeat, sa belle-sœ ur, et l’aîné des sieurs P a n n e v e rt,
tant en son nom que comme curateur de la demoiselle
Bochegeat ; il avoit omis tous les a u tres. A ussi, le tri
bunal d’Issoire, se fondant sur le principe qu’une pé
rem ption ne doit être a d m is e que lorsqu’elle éteint l’ins
tance avec toutes les p a rties, crut-il devoir rejeter la
�(24}.
demande du sieur B on n et; le jugem ent est du 6 mars
18 11.
- L es sieurs Bonnet et P annevert se pourvurent par
appel. Il n’y avoit pas de doute que le m oyen admis
par le tribunal d’Issoire, ne fût conform e aux principes :
telle e s t, en e ffe t, aujourd’hui la jurisprudence cons
tante de la C o u r, et m êm e de la C our de cassation; néan
m oins, et sans doute sur les développem ens donnés à
l’audience, la C our ne crut pas devoir s y arrê ter, e t ,
par son arrêt contradictoire du 2.0 m a r s 18 1 2 , en main
tenant le ju g em en t, donna des motifs qui devenoient
plus sérieu x, parce q u’ils faisoient ressortir la mauvaise
foi de ceux qui aujourd’hui crient si fort à la fraude.
« A tten d u qu’il paroît constant, dans la cause, q u il
« y a eu des projets d’arrangem ent entre les parties ;
» que, par suite de ces projets, les choses arrêtées avoient
« été exécutées en p a r tie , de la part de tous les hé« r i t i e r s , p a r la m ise en possession de quelques-uns
« (Teux d e s lo t s q u 'il é t o i t c o n v e n u de leur déla issery
ce et p a r la demande en désistement ¿ fo r m é e p a r M a r « guerite M a n ry , contre T a rtièrc et P o n s , d’unjeertain
p pré q u i, dans leurs projets d’arran gem en t,devoit faire
« partie du lot de la partie de B a yle ( le sieur D ucham « bon ) ; »
« A tten d u que ces projets d’arrangem ent ont sus« pendu et conservé les droits respectifs des parties
« jusqu’à ce que lesdits projets eussent été rédigés et
« eussent reçu leur pleine et entière exécution, »
Il fallut donc recom m encer à plaid er; et ainsi, ce
partage fait 7 et qui ne* devoit être consommé par écrit
qu’après
�(25)
qu'après l’époque où certains obstacles m omentanés
auroient d is p a r u , dut faire place à une suite de procès;
e t, chose étra n g e, ce partage fait et exécuté n’uvoit
pas été un obstacle à une demande en pérem ption de
l’instance qu’il avoit terminée daus la pensée des parties,
et cette demande en p érem p tion , qu’une apparence de
pudeur avoit fait anéantir, avoit encore reparu par une
précaution digne d’elle , et il avoit fallu la justice pour
la rejeter dans la poussière ; e t , aujourd’h u i, s’il falloit
en croire le sieur B o n n e t, les héritiers D u d iam bon
n'auroient rien à espérer de leur demande. Pourquoi
donc em p lo yer tant et de si misérables m oyens pour
6’y soustraire?
L es héritiers P a n n e v e rt, procédant sur la demande
en p artage, regrettoient d'y être obligés et de ne pou
voir pas anéantir à la fois et le p a r t a g e déjà fait et la
demande qui les menaçoit d’un autre partage. T ou jours
fertiles en expédiens, et peu difficiles dans le c h o ix , ils
en im aginèrent un autre du m êm e genre. Ils alteignoient
parvenir
lité des
clühlarer*
d ifficile ,
leur b u t , au moins en p a rtie , s’ils pouvoient
à attribuer à M a r g u e r i t e D u d i a m b o n la tota
successions d es a u te u r s com m uns, et à faire
Joacliim simple légitim aire. Cela étoit assez
puisqu’elle n’avoit été instituée que pour m oi
tié ; mais le remède n’étoit pas difficile. Üîu.-cq.
fut quitte , i ce qu’il p a r o ît, pour quelques changemens
dans une expédition du contrat de mariage de M ar
guerite Ducham bon ; on fit très-adroitem ent du mot
m oitié le mot universelle ; on changea le pluriel h éri
tières en sin gu lier, au bénéfice de M a rg u e rite , et on
4
�• lié
( 2 (5 3
n’eut pas moins de facilité à produire cette expédition
ainsi altérée qu’on n’avoit mis d’innocence à form er la
demande en pérem ption, après un partage effectué, e t
h la faire renaître de ses cendres, après avoir feint de
la déchirer en présence de gens honnêtes.
L e sieur D ucham bon avoit aussi une expédition du
contrat de m ariage de sa tan te, et il eut bientôt aperçu
la supercherie; il la signala hautem ent dans une écri
ture du 29 mars 1 8 1 7 , et on retira cette expédition
du dossier avec sang fro id , comme on l’y avoit mise.
Nous n’avons pas à parler de la suite de la procé
d u re , mais seulem ent à rendre compte du jugem ent
dont est appel; cependant, pour bien se fixer sur l’une
des questions de la cause, il est nécessaire de faire connoître quelques faits relatifs à la demande des G orce
et B d lo n te , représentans d’A lix Bosgros.
L a subrogation faite en 1733 par Antoine D ucham
b o n , au profit de C ath erin e, sa fille , avoit produit son
effet. C a t h e r i n e , f e m m e D esserre, avoit été mise en
possession des héritages vendus s u r A lix B o s g r o s en 1718
et 1732 , excepté ceux que s’étoit réservés A n toin e
D u ch am b o n , et qui ont été jouis par les Pannevert.
L a dame Desserre ayant transmis ses droits à
r
Suzanne et M arie , et celle-ci ayant cédé les siens à
ÏÏU cA a L ' J ouphnu , les représentans de celui-ci et la dame T o u rre ,
représentant la dame M aurissat, étoient en possession
du surplus, par eux ou leurs ayant droit.
Lu demande en désistement des B d lo n te avoit été
form ée eu 1741 contre Catherine Desserre. Kn 1 7 6 1 ,
elle opposa les deux sentences ¿ ’ a d ju d i c a t i o n , et en
�(2
7 )
I 7^2 j les Bellonte en interjetèrent appel. Il y a <?té
statué par un arrêt (le la Cour du 29 mars 1807; les
deux adjudications ont été déclarées n u lles, sur le fon
dem ent qu’elles avoient été faites irrégulièrem ent et
avec précipitation, et que l'une et l’autre l’avoient été
au profit du sieur D u ch a m b o n , procureur d'office à la
justice devant laquelle on les poursuivoit.
Il a fallu ensuite statuer sur la demande en désiste
m en t; mais la dame L a v e l M aurissat, femme T o u r r e ,
qui n'étoit point partie dans l'instance en p artage, et
qui jouissoit des biens, seulement comme donataire eu
partie de Catherine D u cliam b cn , sa tan te, forma une
demande en garantie contre les héritiers d’A n to in e ,
comme garant du délaissement de fonds qu’il avoit fait
en 173 3 ; à son to u r, M ichel D u cliam bon, contre le
quel la demande frappoit pour les deux tiers, form a
une semblable demande contre les P a n n e v e rt, cohéri
tiers avec lui d’A n toin e D ucham bon , son aïeul.
Ces demandes en garantie n’eurent pas le m ême sortj
la C o u r, en statuant sur le tout le a 5 novem bre 18 12 ,
et en prononçant le désistement contre les détenteurs,
considéra la succession d’ Antoine Ducham bon comme
garante du délaissement de 1 7 3 3 , et condam na, tant
M ichel Ducham bon que les P a n n ev e rt, à garantir la
dame T o u rre de l'éviction qu’elle souiTroit; m ais, quant
à celle de M ichel D ucham bon, elle ne crut pas devoir
y statuer; elle le ren vo ya à se p o u r v o i r , ainsi qu’elle
aviscroit, devant le tribunal d'Issoire, dans Vinstance
en partage q u i est pendante entra les parties.
�( 28 )
A in si, on v o it, i° . qu’elle admet le principe de ga
rantie contre la succession; 20. qu’elle l’effectua au profit
de la dame T o u rre ; 30. que ne pouvant pas davantage
en refuser l’application à M ichel D ucham bon, elle ne
le débouta pas de sa dem ande, ce qu’elle auroit dû
faire s’il n’y avoit pas eu lieu à garantie; mais que se
fo n d a n t, sans d o u te, sur ce qu’entre cohéritiers tout
doit être réuni au p arta ge, surtout quand la demande
est p en san te, elle jugea plus convenable de ren vo yer
l ’exercice de cette garantie.
C ’est en cet état qu’a statué le jugem ent dont est
appel.
N ous dirons, comme les héritiers P an n evert, qu’il
seroit superflu de le transcrire. Nous n’en donnerons
m êm e pas l’analise qui se trouve au précis, page i 5 et
suivantes; nous nous bornerons à discuter chacun des
.chefs d’app el, à mesure qu’ils se présenteron t, et nous
suivrons l’ordre qui a été adopté par les intimés»
§. 1er.
APPEL
P R IN C IP A L »
C et appel se compose de deux parties différentes ;
i ° . des chefs spécialement énoncés dans l’exploit d’appel
et pour lesquels il suilit de voir s’ils sont fondés; 20. de
ceux qui n’y ont pas été détaillés, et contre lesquels
on oppose, un peu foiblcm ent il est v ra i, une fin de
non recevoir tirée de ce que , suivant les héritiers
P a n n e v e rt, l’exploit d'appel était restrictif.
�L e prem ier g rie f est relatif aux héritages situés à
S u r a i n , qui ont été l’objet de l’acte du 7 décembre 17 2 7 ,
et que la dame Rochefort est condamnée à rapporter.
L a prétention des héritiers Pannevert et la disposi
tion du jugem ent, sont fondées sur ce que Jeanne Bertoule donna à re n te , par cet a cte , comme appartenans
à son fils, des héritages situés à Surain, qui étoient sa
p ro p riété, qui même lu i étoient d otau x, d ’a p r è s son
contrat de mariage ; sur ce q u e , conséquem m ent, ce fut
une attribution frauduleuse ; que si les représentans de Joachim sont nantis de ces im m eub les, ils doivent en faire
le r a p p o r t ; que si, au contraire, ils sont encore entre les
mains des preneurs à re n te , ou de leurs ayant d ro it, le
bailleur quiles leur a vendus ou transmis à titre de r e n te ,
est égalem ent tenu envers la succession du rapport de
ces immeubles qu’il s’est indûm ent appropriés en les
transmettant à des tiers.
Ces m oyens peuven t paroître p lau sib le^ mais il sera
facile de se convaincre qu’ils sont erronés.VNous prou
v e ro n s, les actes à la m ain, que Joachim IX icham bon,
n i Jeanne B e rto u le, n’ont jamais donné à re n te , ni
transmis à des tiers, les immeubles dont il s’a g it; nous
prouverons qu’ils ne les ont jamais possédés, et on 11e
prétendra pas qu’ils les possèdent aujourd’h u i; en fin ,
nous établirons, avec l’acte de 173^ et les poursuites
faites depuis par les P an n evert, que ce fut Jean B er
to u le , et après lu i, ie sieur D ucham bon, qui les aliéna
à titre de re n te , et que si la succession de Jeanne
�( 30 )
Bertoule a droit de les réclam er , c’est encore la succes
sion d’A n to in e Ducham bon qui doit en faire le rapport.
L es actes dont on argum ente suffisent pour dém ontrer
qu’on a erré sur tous les points.
Il paroît q u e , par deux actes des 31 janvier i 65o et
8 avril 1 6 7 4 , G uillaum e Bertoule et J e a n , son fils ,
avoient délaissé à Guillaum e S y lv a in , père de M argue
rite , divers bâtîmens et héritages m oyennant une rente
annuelle de 60 fr., dont 52 fr. seulement étoient payables
à B e rto u le, moitié à la Saint-M artin et moitié à N o ë l,
et 8 fr. à un sieur Besseyre , et q u e , par acte du 14
juillet 17 0 2 , Jean B ertoule avoit cédé cette rente de
Ô2 fr. à A n to in e D ucham bon , son gendre ; il est cons
tant que les débiteurs ne payoient pas et étoient toujours
en arréra ges, ce qui les obligeoit ou à céder des fonds
en payem en t, ou à augm enter la rente à chaque ratifi
cation. A n toin e D ucham bon prétendit dans la suite q u e ,
par un acte q u i s*étoit a d h ir é , les Sylvain lui avoient
laissé p lu s i e u r s fo n d s en payem ent en 1702 , et q u’il
les leur avoit donnés verbalem ent à t i t r e d e f e r m e vers
l ’année
v it
Il paroît que ces mêmes fonds furent
l’objet de /a cte de 1727 : ce ne fut point un contrat
de b a il à rente de fonds qui fussent dans la main d’A n
toine D ucham bon , com m e m ari de Jeanne B ertoule j
A n to in e Ducham bon 11’eiit pas m anqué de s’y opposer.
C e fut une simple reconnoissance faite par M arguerite
S ylvain , veu ve B on h om m e, de «tenir et posséder h. titra
« de rente perpétuelle, au profit de Joachim D u c h a r n <f bon, ci-présent et acceptant, e t, au b esoin , autorisé par
p M e. G ilb ert D a b e rt, lieutenant en la justice de Saint»
�(3 0
« D i é r y , son cu rateu r, les héritages qui suivent : » ils
sont désignés immédiatement : ce sont ceux qui avoient
été l’objet des précédens baux.
* Il est assez évident par là que M argu erite Sylvain ne
faisoit qu’une reconnoissance de ten ir et posséder , au
lieu d’accepter un bail d’héritages qu’elle n’eût pas pos
sédés jusques-là. A u reste , un acte subséquent ne laisse
pas de doute ; m ais, pour ne rien om ettre , nous devons
rapporter les dernières expressions de l’acte, toutes in
signifiantes qu’elles sont : « lesdits bâtimens et héritages
« ainsi baillés et délaissés avec leurs droits, aises, ser« vitudes......à la rente annuelle et perpétuelle de cent
« quatre liv re s, payable savoir une de cinquante-deux
« livres à la S a in t-M a rtin , et une autre de cinquante« deux livres à N o ë l de chaque année. » C e sont les
deux mêmes termes des baux à rente de i 65o et 1674.
Cette rente ainsi augm entée sans que l ’acte en porte
la cause, qui est d’ailleurs facile à e n trev o ir, ne fut pas
plus payée que la précédente; mais A n toin e Duchambon poursuivit M arguerite Sylvain en vertu des actes
de i 65o et 1 6 7 4 , sans aucune mention de celui de 17 2 7 ,
et obtint contr’e lle , le 10 juin i733> une sentence de
condamnation au payem ent des arrérages de la rente
de z liv ., à passer titre n o u vel, à payer les arrérages
de la ferm e verbale qu’il disoit avoir faite des fonds à
lui rétrocédés en payem ent, suivant l’acte dont nous
avons parlé, et qu’il disoit a d h iré, quoique passé pardevant notaires , ut à cesser toute jouissance de ces
fonds.
5
Ce fut alors que M arguerite Sylvain soutint ne pas
�.? * e
( 32 )
d evoir cette rente et rapporta le contrat do 1727 ,
dans lequel acte, disoit-elle, ceu x assencés verbalem ent
et tous ceu x com pris dans les contrats des 30 ja n v ie r
1650 et 8 a vril *674 sont spécifiés, et ladite Sylvain
avoit promis de p ayer p o u r le tout 104 liv. de x’ente.
O n pou voit alors vérifier facilem ent ces assertions,
surtout A n toin e Ducham bon à qui le contrat de 02 liv.
avoit été cédé personnellem ent, et qui étoit partie prin
cipale, soit dans le prétendu acte par-devant notaire
a d h ir é , soit dans Vassence verbale des fonds à lui r é - 1
trocédés pour arrérages. Contesta-t-il la véracité des
faits? N o n , il les reconnut tous, et se borna à soute
nir que Jo ach im , son fils, par l’acte de 1 7 2 7 , s’étoit
approprié ce qui ne lui appartenoit pas. Il ne chercha
p as, comme on le dit page 2 1 , à déguiser l’origine des
h éritages, pour en gratifier son fils; il la constata, au
con traire, d’une m anière p o sitive, pour que son fils ne
s’emparât pas de sa rente. C ’est, en effet, ce qui résulte
du traité de 1735 , dans lequel nous avons puisé tout
ce que nous venons de d ir e , et dont n o u s devons rap
porter les dispositions.
O11 y lit ,
« Ducham bon
en effet, après cet exposé, que « ledit
entendoit
soutenir
que
ledit
acte
« ( d e 1 7 2 7 ) est nul et ne peut subsister, ayant été
« f a i t à p la isir sous le nom de son fils lors âgé seu« lem ent de onze ans , et non pou rvu de tuteur ni
« curateur; q u e , d'ailleurs, le fils n’a pas pu disposer
« des héritages dont il s'agit et auparavant p o s s é d é s
« p a r ladite Sylvain , ¿1 titre de contrats du rente
« anciens ou assencc v erb a le, et q u ’e n f i a ce s e r o it
« une
�( 33 )
« une surprise qui' ne pourroit subsister et em pêcher
« ledit A n toin e Ducham bon de rentrer dans la posses« sion des héritages assencés verbalem en t, et d’cx iger
« les arrérages de la rente de 5a fr. et:des fermages. »
- Il faut convenir que si le sieur Ducham bon , usant
ainsi de son d ro it,e û t repris la possession des héritages
prétendus assencés, et m aintenu pour les autres fonds
‘l’exécution ides )anciens contrats de rente d e ;52- f r . , on
ne pourroit pas dire que Joachim D ucham bon ou scs
héritiers dussent être tenus de; représenter les fonds à
l a succession d’A n to in e 'D ucham bon, comme s’en étant
em paré en 1727 ; seulem ent, ilse ro it question de savoir
entre les mains de qui auroient passé !les héritages dis
traits des baux à rente et rétrocédés à A n toine en 1702.
M a i s les parties traitèrent aütr'ément et l’acte de 1735
est dans la succession d’A n toin e D ucham bon un témoi
g n a g e vivan t qui ne laisse rien à deviner ni à rech'er^
ch e r, et ne peut laisser subsister le m oindre doute sur
les résultats de la position des parties.
E n e fle t, il est convenu'en prem ière lign e que « 'Vacfè
« prétendu passé le 7 'décembre * 72.7, aü p )o fitvdà
« J o a c h im .....sera considéré corrifne >?u l et q u en consé« q u en ce, il ri aura aucun effet n i e x écu tio n , prom ettant
« ledit Ducham bon pértí»¿ garantir lesdits B ellon te et
« Sylvain de toutes demandéis qui poiirroieiit être failcà
« de la part dudit Jôuèhim Dilehambori ou ayant ¿\iiise1....
c< prom et prendre le fait et cause "et faire cesser toutes
« dem andes, si aucunes sont formées. » O n ne pou'voit
pas anéantir plus positivement un acte q u i, au i4 ste,
avoit jusques-là, dem euré sans exécution, et qu'A ntoim j
�( 34 )
#
Ducham bon lui-m êm e ne connoissoit pas, puisqu’il avoit
agi directement en vertu de ses anciens titres, sans au
trem ent s’en inquiéter.
r
Im m édiatem ent, M arguerite S ylvain ratifie , au "profit
d A n to in e les deux contrats de i 65o et 16 7 4 , m oyen
nant la m êm e rente de 5 a francs; mais au lieu de
reprendre la possession des héritages assencés verba
lem en t r A n to in e Ducham bon les donne encore à rente
à
«
«
«
M arguerite Sylvain et à B e llo n te , son m a ri, a avec
prom esse de garantir yfo u r n ir et f a i r e v a lo ir , m oyenant 48 francs par année; au m oyen de q u o i, dit-il,
es dits nom s et solidité ci-dessus, il s’est départi de tous
«
«
«
«
«
«
«
droits qu’il pouvoit avoir sur lesdits héritages, à quelque
titre que ce puisse ê t r e , et en a s a isi et vétu lesdits
B ello n te et S y lv a in , reconnoissant le sieur Ducham bon
que tous les arrérages de ladite rente de 5 a fr. et tous
arrérages de ferm e des autres héritages, jusques et compris ceux de l’année dernière 1 7 3 4 , ont été payés et
a cq u îtes; a u m o y e n de q u oi, toutes quittances ci-devant
b données, soit p a r le s i c u k
, so it p a r quel*—
« qu’un de sa fa m ille , dem eureront n u lles, com m e
« com prises au
compte q u i en a été présentem ent
« f a i t entre les parties. Il se réserve ensuite les
5a
fr*
« de la rente et le prix de ferm e des héritages pour
* l’année courante 1735. »
Il a été nécessaire de faire connoître exactem ent cet
acte qui prouve sans réplique que si les fonds dont il
est question dans lacté de 1727 sont sortis des mains
de lu famille D ucham bon, c’est par le fait d’A n to in e
lu i-m êm e, sans que cela ait tourné au profit de Joachim ,
�(3 5 ;
mais b ie n , au contraire, pour l’em pêcher de profiter de
la rente créée en 1727. H est donc aussi dénué de raison que de justice de condamner l’héritière de Joachim
D ucham bon à rapporter non pas seulement la re n te ,
mais même les fonds donnés à re n te , q u o iq u e , d’une
p a r t , elle ne les possède pas , et que de l’a u tre, ils aient
été aliénés par l’auteur commun f avec tradition réelle et
pleine garantie.
I l n y auroit pas plus de justice à les obliger au
rapport de la re n te ; ca r, ou elle est encore d u e , ou
elle est prescrite. Si elle est d u e , il faut la réclam er
contre les débiteurs ; si elle est prescrite, ce seroit la
foute commune des héritiers, et particulièrem ent de ceux
q u i, après le décès, se sont mis en possession de t o u t ,
et contre lesquels on a été obligé de demander le par
tage. Ici, les Pannevert pourroient un peu se reconnoître :
ils avoient et ils ont encore tous les titres relatifs à cette
rente ; ne ssroîent-rils donc pas bien plutôt garans q ue
i
i
5
ji
J
\
t
'
j
garantis, si elle est prescrite?
M a is, encore une fo is,lo rsq u e A ntoin e D u ch am b on ,
annulant la cté de 1727 avec M arguerite S y lv a in , sans
que personne en réclame le bénéfice, ratifie les baux
à rente de i 65o et 1 6 7 4 ; qu’il donne à rente les héri
tages qu’il avoit repris et verbalem ent affermés; q u’il
en a vétu et s a is i lui-même M arguerite S ylvain; qu’enfin ,
il déclare avoir reçu tous les arrérages, tant de la ferm e
que du b ail, jusques et compris 173 4 , et que toutes les
quittances q iü il en a ci-devant données seron t n u lles,
comme comprises dans le compte q u i en a été présen t
tentent f à i t t il faut vouloir se refuser à l’évidencc de
5 1*
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(3 ^ )
la v érité , pour soutenir (p a g e 21 ) que l’acte do 1735
eut pour objet de confirmer celui de 1727 et de fournir
une sûreté de plus pour le cas o ù , dans la su ite , l’ori
gine des biens seroit reconnue. 'D a n s la su ite ! lorsque
l ’acte m ême constate soigneusement cette o rig in e, et
avec le ton acerbe d’un homme qui se plaint d\ine sur
prise , et qui fait tout ce qui est é n 'lu i pour s’en
défendre.
’
•
''
'
M a is , dit-on e n c o r e ,'c ’est Joachim qui a perçu la
r e n te , et après lui M ic h e l!D ucham bon, son fils. Il1a fait
des c o m m a n d ô 'm e n s en 1764 et en 1 7 7 2 , et donné line
assignation le‘ 14 avril' 1781 ; il' a voulu opposer dé pré
tendus arrérages en compensation d a n s"l’affaire
des
G o rc e , e t , encore aujourd’hui / 6n lui paye des rentes
pour plusieurs des héritages com pris'au bail de 1727.
A u ta n t d’erreurs qnef'd’d§sertiôn£ -'‘J ”
Joachim n V pas p e rçu c'lav itèntë¿'puisque A n toin e
déclara,‘'dans l’acte de 17 3 5 , qu’il a !faît présentem ent le
com pte de tous les arrérages et e n ia reçu le m ontant,
ét que depuis iÿ.3'5 ^‘ il'üst- impossible de su pposer'qu e
les Sylvain, aierit voulu' tli pu r a i s o n n a b l e m e n t p a ye r
quoique. ce'soitrd'e la 'r è n t e 'd e 'i'j2 7 qU'ô, d’ailleurs, on
ne tente pas m ême de le prouver.
J
!
1
Il
n’a pas fa it,d e commrfndemens èn i7 6 4 ! et '1772 :
ces deu^e' actes ont été faits <V Ia :i*equetè dés P an n evert
et en vertu ‘du contrat dè X’j ÿ S y t :iftix -q u i• ôdt
fait des poursuites'ét obtenu' ’des )jûg:eriïè,ns , ménie cri.
t
i
�r s - ;•
. • v p
production de l'acte de 1735 suffisant pour paralyser
la poursuite.
E n f i n , il ne perçoit aucune rente pou r les fonds
é n o n c é s lans le traité de 1727.
Q u a n t à l’afFaire des G orce , on n’est pas bien instruit.
L es Goi'cc et B e llo n te , héritiers en partie de M a r
guerite Sylvain , poursuivoient M ichel Ducham bon ,
héritier de Joachim et en partie d’A n to in e , et ils lui
demandoient leurs dommages intérêts , par suite de
l’annulation des deux adjudications de 1718 et 1733.
E xposé à éprouver seul des condamnations considérables
pour une dette com m un e, il voulut au moins les dimi
nuer le plus possible, et il leur opposa en com pensation,
non de prétendus arrérages, mais bien la créance m êm e,
r é s u lt a n t e du contrat de rente de 1727. Cette prétention
étoit dans l’intérêt des héritiers Pannevert comme des
autres-héritiers Ducham bon ; mais elle ne fut point
admise. La C our décida que le contrat de 1727 étoit
a n n u lé par’ celui de 1735 ; que ce dernier acte étoit le
seul.çn vertu duquel les héritiers D u ch a m b o n eussent
la droit, d’a g ir , niais,qu’on ne pouvoit pas l’opposer-,
par exception à la poursuite des G o rce; que seulement
on pouvoit agir dans la forme ordinaire, ce qui perm et—
toit.au débiteur d’opposer tous les moyens de prescrip
tio n qui paroissoient avoir éteint le contrat de 1735. L a
C our déclara, en conséquence, qu’elle n’avoit point
s’occuper dès lors des m oyens de pérem ption ou autres
.opposés par les * G orce ,■et rejeta-la'-compensation , en
•réservant aux parties tous leurs droits et exceptions,
„Ainsi / on voit que le sieur Ducham bon n’invoquoit pas
�un droit personnel, mais seulement une reprise provenante
de la succession com m une, et qu’elle ne fut point admise,
parce que l’acte de 1735 étoit le seul qui eût pu fonder une
pou rsu ite, et qu’on ne pouvoit s’en servir par exception.
Ajoutons à tout cela q u e, dans un jugem ent arbitral
rendu en 179 7 par M M . A n drau d et T o u tté e , le bien
de Surain a été considéré comme étant donné à titre
de re n te , ne devant pas être compris au p artage, et
que , par un acte reçu J u lh iard , notaire à B esse, en
18 0 4, la rente de 100 f r . , due en vertu de l’acte de
I 73 ^> P our Ie bien^de Surain, est portée entre les m êmes
'parties comme rente active de la succession.
Com m ent d o n c , et par quel p restig e, la condamna
tion que porte à cet égard le jugem ent dont est appel
pourroit-elle se soutenir ? Il ne semble pas qu’on puisse
ajouter la m oindre chose à l’évidence des m oyens qui
m ilitent pour l’infirma^ion,
2 e.
G
r ie f
.
lie second g rie f est r e l a t i f nu bail à rente de 172 1. Sur
Ce point , les faits sont connus , et n o u s n 'a v o n s p a s à
entrer dans d’aussi grands détails. T o u t consiste dans
un assez vain étalage de prétendus faits de fraude qu’on
a accumulés dans le jugem ent et dans le précis j mais
nous ne craignons pas de dire qu’ils pèchent par la base.
O n veut que les héritages donnés en rente en 1721 ,
au profit de Joachim , fussent déjà la propriété d’A n toin e
D ucham bon depuis 1720 , par un acte sous seing p rivé.
C et acte est p e rd u , d it-o n ; mais il a été notifié dans le
cours du p ro cès, et ce qui p rou ve son existence, c’est
�C 39 )
la déclaration faite par A n toin e D u ch am b on , par le bail
de 1721 } qu’il connoît les fonds pour en avoir ci-de
v a n t jo u i au même titre. E vid em m en t, dit*on , ce titre
lui étoit person n el, et c’est par une fraude exercée au
profit de son fils qu’il l’a détruit pour faire celui de 17 2 1.
Cela se prouve m ieux encore par tous les actes frauduleux
qu’il fit bientôt après ( pages 22 et 23 ).
1
L a première de toutes les conditions, pour que la justice
pût raisonnablement admettre un semblable m o y e n ,
seroit de prouver l’existence de cet acte de 17 2 0 , e t ,
m ieux en co re, d’établir qu’il étoit fait au profit du père
et non du fils. O r , indépendamment qu’on n’en fournit
pas la moindre p r e u v e , et que ces mots p o u r a voir j o u i
au même titre, qui s’appliquent à la nature du contrat,
doivent s’étendre aussi à la qualité des p arties, par cela
seul qu’elles ne déclarent pas les ch an ger, le fait est
d’une invraissemblance choquante.
Comm ent supposer d’abord que si A n toin e D uchainbon eut eu la pensee long-tem ps nieditée d’avantager son
fils aux dépens de sa propre fortu n e, il eût commencé
par acheter en sou propre nom , en 17 2 0 , des immeubles
q u’il eut pu acquérir au nom de son fils, sans la moindre
fraude et sans avoir à craindre la moindre recherche? A
cette; ép o q u e, des donations assez considérables avoient été
faites à Joachim , les unes avec réserve d’usufruit les
autres avec tradition actuelle. Des capitaux avoient été
rem boursés; ¡ls étoient en partie e x ig ib le s, et les titr
qui avoient été remis à Jeanne Bertoule ont disparu •
il n'a resté i Joachim que les actes de donation ou sub
rogation. Les revenus étoient d’ailleurs suffisais et m -
�( 4° )
delà pour payer la rente annuelle de 40 f. O r , le prem ier
devoir d’A n to in e et de sa femme étoit de faire emploi des
sommes appartenantes à Joachim. Q u’y eût-il eu dans
ce cas d’extraordinaire à acquérir pour le fils, au m oyen
•d’une 'renté qu’on devoit payer avec ses deniers ? et
comment A n toin e D ucham bon eut-il commencé à ac
quérir pour lui , à moins q u il n’eût voulu faire une
fraude contre son fils ?
¡
2 °. Si l’acte de 1720 étoit rapporté et qu’il fût tel
qu’on l e ’d it, il f a u d r o i t e n c o r e s u p p o s e r qu'il étoit réel-l e m e n t ' l’ouvrage du ven deur ou bailleur à r e n te , et
bien positivem ent signé par lui. Com m ent le vérifieroiton aujourd’h u i, etcom m ent pourroit-onle croire, lorsque
dans des écritures anciennes, on reprochoit aux auteurs
des intimés qu’ils ne produisoient ni ne m ontroient cet
acte de 17 2 0 , et qu’on étoit fondé à m ettre en doute son
existence ou au moins sa sincérité •? n’y seroit-on pas
encore m i e u x fondé aujourd’hui si ou le produisoit après
l ’avoir refusé p e n d a n t t a n t d ’a n n é e s et après un grand
nom bre de som m ations?
3 0. Rem arquons q u ’il setoit écoulé bien des années
lorsqu’on notiiioit ce prétendu-acte de 1720 , en 1 7 8 6 ,
après le décès de tous ceux qui pouvoient en reconnoître
l’écriture : or , il résulterait de l’existence de cet acte au
profit du p è r e , celte supposition plus invraissemblable
en co re, que le précédent propriétaire avoit donné les
biens à rente successivement à deux personnes diffé
re n te s,
m oin s d'un tf« , et q u ’il avoit laissé subsister
les deux actes ensemble. Chose incroyable! et, sans d ou te,
c'est parce q u e lle n’étoit pas vraie et p a r c e que la pre
mière
�(4 0
mière aliénation élo it, comme la seconde, acceptée par
le père pour son f i l s , q u o n ne notifioit pas cet acte
et q u’on l’a fait disparoître, si toutefois il existoit et qu’il
fût sincère.
Cescix-constances sont suffisantes, sans doute, pour pré
server le juge d’une trop grande confiance sur un fait
que rien ne prouve et que tout repousse. Il faut le dire ,
ce seroit de l’abandon , et le magistrat ne s’abandonne
jamais ; il ne quitte jamais de la main la balance de la
justice.
Si les procédures faites ensuite eurent quelque chose
de frauduleux, ce ne fut pas, sans doute, pour favoriser
Joachim Ducham bon; car il sem bleroit, à entendre les
in tim és, qu’elles eurent pour objet d’annuler le bail de
1720 pour favoriser davantage l’exécution de celui de 172 1. /
O r , la procédure eut précisément pour objet la nullité du
bail de 172 1, et elle fut intentée contre Joachim. Si A n
toine Duchambon dissimula les quittances, il le fit donc au
détriment de son fils qu’il obligeoit à payer deux fois, et
auquel il vouloit oter la propriété acquise en son nom. Si
enfin il fit prononcer la résolution, c c n e p o u v o i t ê t r e que
pour consommer ce projet; c a r , on le demande, de quelle
Utilité pouvoit-il être à Joachim de faire prononcer contre
lui-même la résolution du bail de 1 7 2 1 , fait à son profit?
comment cela pouvoit-il consommer le prétendu sys
tème de fraude qu’on veut trouver dans ce même acte
de 1 7 2 1 ? est-ce édifier que ren v erser? ou bien, fortifie-t-on son ouvrage en le sappant dans ses fondem ens?
Iiailin, quel avantage eût pu tirer Joachim D ucham 6
�(4 0
bon de l'exécution de la sentence par le créancier de la
ren te, dès que cela n’evit tendu qu’à le dépouiller?
Si le bail de 1 7 2 1 eut été passé au profit du père, ou que
l’on eût demandé la résolution du prétendu bail de 17 2 0 .'
Il y auroit quelque chose de spécieux à tout ce que l’on a
dit; m ais, en v é rité , lorsqu’on voit cette demande porter
sur le bail m êm e qui étoit fait au profit du fils, on
dem eure convaincu que cette poursuite fut une arrière
pensée d’A n toin e D ucham bon pour dépouiller son fils5
q u ’il avoit pour b u t de conserver la propriété p o u f
lu i-m êm e, et de s’attrib u er, par lui ou son ép ou se,
les sommes appartenantes à son fils , q u i avoient été
perçues ou qu’on percevoit chaque année; qu’enfin,
cette pensée lui fut inspirée par ceux qui travailloient
à détourner son affection de cet en fan t, et q u i, dans
la suite, le traînèrent à huit lieues de son dom icile,
pou r lui faire consigner dans un testament des déclara
tions aussi injustes que peu convenables. Il faut donc
reconnoître que le départem ent qu’il fit ensuite au profit
de son fils , ne fut que 1 e ffet du r e t o u r à la raison et
à la justice; ca r, sans cela, il étoit absolum ent inutile
et sans objet.
L ’acte de 1721 doit donc être exécuté au profit de
Joachim , parce que le p ère, comme la m ère, pouvoit
acquérir pour lui et ne faisoit tort à personn e; parce
q u e , acquérant des propriétés appartenantes à des étran
g e r s , et les revenus annuels de Joachim étant plus que
suilisans pour p ayer la rente indépendam ment m êm e
des capitaux qui rentroieut dans les muins de ses pèi'O
�( 43 )
et m è r e ,'il eut été injuste de ne pas le fa ire; parce
que ces biens n’étoient pas la propriété d’A n toine D u
c h a m b o n ; qu’il est constant qu’ils appartenoient aux
D u c h a m b o n de P é rie r, vendeurs; que rien n e perm et
de penser que le sieur Ducham bon eût commencé par
les acquérir, s’il eût voulu en gratifier son fils moins
d’un an après, et que ce fait n’est établi par rie n ;
parce qu’enfin tout milite pour l’exécution de cet a c te ,
e t qu’il ne se présente aucune raison, m ême spécieuse,
pou r l’empêcher.
3e. G h i e f .
X
L e troisième g rie f est relatif aux fonds dont on se
plaint qu’il a voit été pris possession pour Joachim Du-*
cliambon en 1 7 2 7 , quoiqu’ils appartinsent à A n to in e ,
comme les ayant acquis en 1716.
L a question, dit-on page 2 4 , n’est pas de savoir si
la dame Rochefort les possède aujourd’h u i, mais si son.
auteur s’en étoit em paré en 1727.
O n fait ici une confusion d’idées..
Cela seroit bon à d ire, et en core, sauf contradiction,
si Joachim Duchambon s’étoit emparé de f a i t de cer
tains immeubles appartonans à son p ère; qu’il en eût
jo u i, et que depuis on ne sût pas par quelle voie ils
seroient sortis de la fam ille; mais nous sommes loin de
ces suppositions.
D u n e p a rt, A n toin e Ducham bon qui avoit acheté
ces fonds en 1 7 1 6 , en jouissoit, et rien ne prouve q u e
son fils lui en eût ôté'lu possession. Q u’on eût te n d u ,
par la prise de possession, réelle de 1 7 2 7 , à lui créer
6 *
�( 44 )
un titre pour l’aven ir, c’est tout ce qu’on pourvoit dire;
mais rien, ne prouve ic i, ni n’annonce q u ’A n toine D u
chambon eût été dépossédé de ces im m eubles, et il est
évident qu’il en a conservé la possession jusqu’à sa m ort,
puisqu’il les a transmis à ses héiùtiers ; que les P an n evert,
investis de toute la succession, les ont possédés après lu i;
puisqu’enfin ils ont donné à re n te , en 17 8 6 , comme nous
la v o n s d it, le champ de Lauradoux qui faisoit l’art. I er.
de la prise de possession, et qu’ils possèdent encore les
art. 4 , 5 , 28 et plusieurs autres. Ils ont m ême possédé le
champ de Lauradoux qui étoit rentré dans leurs m ains,
jusqu’en 1804, époque à" laquelle fut convenu le partage
provisoire. Il est possible que par l’effet de ce partage le
sieur de Yoissière ait été mis en possession de quelques
immeubles provenus des ventes de 1 7 1 6 , et cela est
vrai pour le champ de Lauradoux. O n reconnoît m êm e
que certains immeubles qui leur furent attribués étoient
alors entre les mains de tiers par le fait de M argue
rite M a n i'y , p u i s q u e l’arrêt qui a rejeté la pérem ption
indique une demande en d é s i s t e m e n t , f o r m é e par elle
ou ses représentans contre Pons et T a r tiè r e , en ex é
cution des projets de partage. A in s i, il y a mauvaise
foi à donner à cette possession un principe qui re
m onte à l’acte de 1727 , et à exiger contre la dame
Rochefort le rapport de tous les héritages faisant partie
des ventes de 1 7 1 6 , qui ont été compris dans la prise
de possession de 1727. Il suffit, à cet égard , d’avoir
ordonné que tous les fonds acquis en 1716 par A n to in e
Ducham bon f e r o n t * partie de sa succession, et q u ’ils y
/seront rapportés par ceux qui les possèdent ou les out
�45
C
)
aliénés. O r , comme cette disposition se trou ve déjiV
dans le jugem ent, il est évident que la condamnation,
p a r t i c u l i è r e , fondée sur la prise de possession de 1 7 2 7 ,
est ou une injustice, ou une dangereuse superfétation.
L a dame Rochefort ne se refuse pas, d’ailleurs, à rap
porter tout ce qui pourra être dans ses mains, direc
tement ou indirectement , des héritages acquis par
A n toine Ducham bon en 1 7 1 6; mais elle' ne peut pas
souffrir d’être condamnée au rapport de tous ceux com
pris dans un acte par une erreur qui n’a jamais eu un
seul instant d’exécution.
4e. G
r ie f
.
L e q u a t r iè m e g rie f est relatif à la garantie de la créance
des G o r c e . L a dame Rochefort a éprouvé des condam
nations qui excèdent 5o,ooo fr. ; cette somme est
payable à des termes rapprochés qu’a accordés la C our ,
d u consentement des G orce. Déjà elle a payé 27,000 fr.
et a été obligée pour cela de vendre ses propres biens
à des p rix très-modiques. E lle soutient qu’elle ne peut
etre obligée d’attendre la fin de to u te s lus diilicultés
auxquelles peut donner lieu Je partage pour agir contre
Son cohéritier. Il ne faudroit pas discuter longuem ent
pour l’établir ; mais comme les Pannevert contestent la
garantie elle-m êm e, il est préférable de discuter le tout
ensemble , sur ce chef de l’appel incident.
Nous arrivons aux griefs non énoncés dans l’acte d’appel
et contre lesquels on oppose une fin de non recevoir. P ou r
J a repousser, il suffira d’examiner attentivem ent l’ex
ploit d’appel qu’on prétend être restreint aux chefs qui
y sont énoncés.
�( 4 <S )
N ous convienclroïis volontiers que cet exploit n’éèt
pas un chef-d’œ uvre de rédaction ; nous avouerons m êm e
si l’on v e u t , que le rédacteur ne connoissoit ni la langue
de la procédure , ni guère celle dans laquelle il vouloit
s’exp rim er; toutefois, en surchargeant l’acte de beaucoup
de m o ts, il n’y a pas compromis l’intérêt de ses com m ettan s, et n’a em ployé aucun termes restrictifs. E n
outx-e, tout en voulant expliquer ce qui n’avoit pas
besoin dp l’ê t r e , et indiquer des griefs pour satisfaire
à la lo i, il a fait pour eux toutes les réserves nécessaires
à la conservation de leurs droits. L a C o u r jugera par
quelques passages et de la construction de cet a c te , et
des effets q u’il doit produire.
o Par ces présentes, il appelle du jugem ent rendu.....
« P o u r les torts et griefs que lui fait ledit jugem ent;
« en ce qui concerne i° . sur le prem ier ch ef qui le
« condamne à rapporter...... les héritages situés à Surain ,
« énoncés dans les actes des 10 décembre 1727 et 10
« décem bre
1 7 3 5 ...... 20. J)e rap p o rte r ......
i ° . le
b ien
« de V o issière, compris a u b a il de 1 7 2 1 , 20. les h éria tages énoncés dans la prise de possession de 172 7.....
« Sur le deuxièm e c h e f, le sieur de Voissière oppose
« les mêmes raisons, et, de plus, persiste dans la demande
par lu i form ée le g ju ille t ty8$...... demande encore
« que le jugem ent d’Issoire soit réform é en ce qui touche
u la créance due aux G orce et consorts......
*
« E n conséquence, j’ai donné assignation....... pour
« vo ir dire et ordonner que le jugem ent, en ce qui
« touche les m otifs d'a ppel, sera mis au n éan t; éman« dant, voir adjuger au requérant scs con clu sion s prises
�( 47)
en prem ière in sta n ce, e t autres f s i besoin est ; se v o ir
aussi condamner aux d ép en s, tant des causes p rin cipale que d’ap p el, sous toutes réserves que se ¿fait le
r e q u é r a n t d'augmenter ou rectifier ses conclusions. »
Evidem m ent cet appel étoit indéfini; ca r, il s’applique
et a u x m otifs qui y sont expliqués et à ceux qu’on,
n ’y explique p a s , et aux conclusions qu’on y prend et
à celles q u’on se réserve de prendre. N ’expliquant
r ie n , il se fût appliqué à tout ; expliquant quelques
m otifs et se réservant d’expliqner les autres, il s'adapte
égalem ent à tout.
P o u r qu’une faculté d’appeler soit restrein te, p ou r
q u ’un acte emporte renonciation à un droit acquis, il
faut qu’il y soit fo rm el, sans obscurité, sans équivoque ;
c’est-à-dire, qu’on déclare sa volonté de n’attaquer le
jugem ent que sur certains griefs. A lo r s , l’intimé peut
dire que cela seul em porte une approbation im plicite
du surplus, et qu’au moins après l’expiration des trois
m o is , le droit d’appeler des autres chefs est é te in t, faute
«
«
«
«
d e n avoir use dans le d élai; mais lorsque l’appelant,
expliquant ses g riefs, ajoute qu’il se réserve d’en ajouter
d a u tre s, il est évident que son acte a tous les carac
tères d’un appel indéfini.
A plus forte raison , cela est vrai dans le cas p résen t,
o ù , bien loin de se réduire à certains g riefs, le sieur
<le Voissiere n’a fait qu’expliquer des m otifs d'appel, où
il a ajoute qu’il assignoit pour voir adjuger ses co n clu f io n s prises en prem ière in sta n ce, et pris l’extrêm e
précaution d’ajouter e t a u t r e s si b e s o i n e s t ; où
enfin il $G réserve d’augmenter ses conclusions. Corn*
,
�( f
)
m ent les augm en ter, si ce n’est par de nouveaux g riefs?
car une plus ample explication des m otifs d’appel ne
scroit\certainem ent pas une augm entation de conclu
sions, et cependant elle sufïiroit, puisqu’on se l’est réser
vée. A rrê to n s-n o u s : c’est avoir disserté plus qu’il-n e
faut pour établir que la dame Rochefort a pu demander
p ar des conclusions la réform ation du jugem ent dans
tous les chefs qui sont contraires à la justice. Il ne nous
reste, sur ce p o in t, qu’à parcourir ceux qui ont été
l ’objet des nouvelles conclusions lors de l’arrêt par défaut.
5 e. G
r i e f
.
L e prem ier a eu pour b u t , disent les intimés , page
2 7 , d’obtenir la moitié au lieu du q u a rt des succes
sions de Jean Bertoule et Suzanne F arg eix .
C e n’est pas dire nettem ent le fait. L e jugem ent attri
bue aux appelans la m o itié ou le q u a rt, suivant l’époque
tlu décès de L ég er B e rto u le , qui n’étoit pas alors éta
b lie. Sur l’a p p e l , on rapporte l’acte de décès dont les
résultats, daprès sa date et la disposition du ju g em e n t,
doivent être d’attribuer la moitié. Il étoit inutile dès
lo rs, de laisser subsister l'incertitude, et il étoit beau
coup plus convenable de fixer ce point par l’arrêt.
V o ilà p o u rq u o i, par de simples conclusions , les appelans
o n t demandé que , sur la vu de l’extrait m ortuaire , il
fû t déclaré qm> leur portion seroit de m o itié, et c’est
ce qu’a fait l’arrêt par défaut. Il n’a pas eu besoin pour
cela d’infirmer le ju gem ent, quoiqu’il soit dit d’abord,
mais par une expression générale et qui s’applique à
tout ce qui en étoit su sceptib le,« m et l’appellation et
ce
�( 49)
* et ce dont est appel au néant. » A u reste, on a si
peu entendu appliquer à ce ch ef la réform ation ¿ u
jugem ent, que le m otif est ainsi con çu:
« A tten d u que le jugem ent réserve aux appelans
« la faculté de demander la moitié desdites successions,
« en prouvant que L é g e r Bertoule est décédé avant
ses père et m ère ;
« A tten d u que cela est actuellem ent justifié. »
C om m ent cela n uit-il aux P a n n ev e rt, et de quoi se
plaignent-ils ? A la vérité ils attaquent par un appel
incident la disposition elle-m êm e : ce n’est pas le m o
m ent de nous en occuper.
6e. G r i e f .
Les sieur et dame R ochefort se plaignent é c ce que
tout en reconnoissant que Joachim D u ch am b on , leur
auteur, avoit pu acquérir, le jugem ent les condamne à
r a p p o r t e r le prix des acquisitions qu avoit pu faire pour
lui A n to in e D u ch am b o n , son père ; « attendu, e s t - i l
« d it, qu’elles n’ont pu ê t r e faites que des d e n ie r s d ’ A n K toine D u c h a m b o n , a v a n t cette ép o q u e, le J lls n ’a ya n t
« pas de revenus acquis. »
; Cette disposition du jugem ent est contraire soit à la
vérité du fait soit au principe déjà a d o p té, quelques
pages plus h a u t, pour la succession de Jeanne B ertoule.
O n y décide, en effet, que les deux donations de 1723 et
1 7 2 9 ont suffi pour attribuer à J o a c h i m des revenus con
sidérables, et au m oyen desquels il avoit pu acquérir;
. a q u e , de l à , il suit que toutes les acquisitions faites par
7.
�( 5° ) t
« Jeanne B e rto u le , soit antérieurem ent a u décès de
«
«
«
«
«
«
«
l'abbé D e sta in g , arrivé en 1733 j soit postérieurement
à cette époque , et qui 11’ont été que le rem ploi
fonds provenus desdites donations, ou rem p lo i des
des revenus perçus p a r Jea n n e B e r to u le , et provenans desdites don a tion s, ne peuvent être censées
faites au préjudice de l’institution faite au profit de
M arguerite Ducham bon , puisque le p rix desdites a c-
-« q uisitions appartenait audit J o a ch im D u ch a m b on . »
Ce m o tif, uniquem ent fondé sur les donations de 1723
et 1 7 2 9 , eût été encore bien plus fortem ent prononcé,
si le juge eût connu et les donations de 1 7 1 7 et 1 7 3 3 ,
et les nombreuses subrogations faites au profit de Joa
chim Ducham bon par l’abbé D esta in g , et enfin, le
don et la prise de possession du prieuré Ducham bon ,
en 173 0 ; s’il eût su q u’une partie de ces actes étoit ac
ceptée par le sieur D ucham bon, pour son fils, et q ue
t o u s transmeltoient immédiatement à Joachitn la pro
priété et la jo u is s a n c e . O u n’eût pas douté alors que la
conséquence ne dut S a p p l i q u e r a u x acquisitions faites
par A ntoine D u ch am bon,p o u r son J i l s , comme à celles
faites par Jeanne B e rto u le, au m êm e titre.
E n e ffe t, le sieur D u ch am b on , agissant au nom de
son fils , étoit de droit censé p ayer
du fils e t non avec les siens p ro p re s,
avoit des revenus considérables dont
réservé ni au père ni à la m ère, et qui
avec les deniers
puisque Joachim
l’usufruit n’étoit
d evo ien t, au con
traire, être em ployés i son éducation et a v a n c e m e n t ,
e t des capitaux exigibles
que le sieur D u c h a m b o n ou
Jeanne B ertoule recevo ien t, et dont on o c lui a rendu
�, C5° .
aucun com pte; puisqu’en fin, rien no dém ontre ni ne
fait présumer que le sieur Ducham bon eût des deniers
propres suffisans pour a cq u é rir, ni q u ’il eût vo u lu Jes
em ployer indirectement au profit de son fils.
O n doit d’autant m ieux le reconnottre comme une
véi'ité constante, que la production de tous les actes
de donation et de subrogation démontre que tous les
revenus et tous les capitaux de l’abbé D estaing passoient dans les mains de Joachim Ducham bon. O r, comme
nous l’avons d it, la terre de M urol lui rapportoit 4 , 5oo f r .,
le prieuré 960 fr. ; il avoit, en o u tre, des biens person
nels assez considérables, et il faut ajouter à cela une
rente viagère de 4,000 f r . , qui lui étoit due par Charles
D estain g , son frè re , et qui lui avoit été déléguée surs
]e fermier de la terre de V a le u g h o l, pour la jouissance
du comté D estain g , qu’il lui avoit cédé par acte du
18 août 1732. L ’acte prouve m ême qu’avant cette ces
sion le sieur abbé D estaing avoit affermé la terre D es
taing jusqu’à d ix m ille livres. Q ue seroient donc de
venues toutes ces ressources que l’abbé Destaing versoit
continuellem ent dans les mains de Joachim D u c h a m b o n ,
o u , pour m ieux d ire, dans celles d’A ntoine ou de Jeanne
B erto u le, pour les em ployer au bénéfice de Jo ach im ?
comment peut-on dire que Joachim n’avoit ni bii n i ni
revenus avant 173 3 , après avoir si bien reconnu le con
traire l’instant auparavant ? et comment pourroit-on.
forcer son héritier à rapporter le prix des acquisitions
faites, tandis q u e , d’une p a rt, on achetoit pour lui et
de ses d en iers, et q u e , de l’au tre, le père n’avoit au -
7
*
�cnn m oyen personnel de payer avec ses propres deniers,
et qu’aussi, il ne l’a déclaré nulle part ?
ÏViais une rem arque plus saillante tranchera le mot
sur cotte question. Q u’est-ce donc, dans un jugem ent, que
cette disposition vague et générale qui ne s’applique à
r ie n , et que dans la suite on pourra appliquer à to u t?
n’auroit-il pas fallu indiquer les acquisitions faites par
A n to in e D u ch am b o n , pour son fils , et dont il auroit
p ayé le prix avec scs deniers p rop res? en existe-t-il
une seule ? et s’il en existoit, pourroit-on en juger les
résultats sans les connoître ? p e u t-o n , en un m o t, glisser
ainsi, dans un ju g e m e n t, une disposition vague qui
seroit la source d’autant de procès qu’il pourrait y avoir
d’actes différens d’acquisition par Antoine D u cham bon ,
pou r son fils ? M ais, à part le contrat de rente de 1 7 2 1 ,
pou r lequel le jugem ent contient une disposition parti
culière , on n’en cite pas un seu l, et les appelans n’en
connoissent qu’un en date du 16 janvier 1733. L e prix
est de 604 f r . , dont 572 fr. sont compensés avec des
créances appartenantes à Joachim ; e t , quant aux 32 fr.
restans, il sont payés par le sieur Ducham bon p è re ,
avec déclaration q u ils proviennent des revenus dudit
J o a c h im D u ch a m b o n fils . C ertainem en t, et avec la
connoissance bien acquise des revenus appartenans à
Joachim D ucham bon , il est impossible d’ordonner le
rapport de ce prix d’acquisition; cependant, il seroit
inévitable , d’après le jugem ent dont la disposition est
absolue et entraîneroit la conséquence que la déclaration
«lu père est frauduleuse quant à ce. S’il existe d’autres
�( ¿3 )
actes, et qu’ils soient ainsi conçus, il n’y aura pas lieu
non plus au ra p p o rt, et cependant, il faudroit aussi
le faire d’après le jugement. S'ils ne m entionnent pas de
qui provenoient les deniers , c’est encore une erreur
de décider en p rin cip e, et sans aucun exam en, qu’ils
appartenoient au père. S’il n’y a pas d’autres actes, il
n’y a pas de q uestion , e t , dans tous les cas, comment
tolérer une disposition générale qui peut donner lieu à
de nouvelles difficultés, qui peut et doit entraîner des
conséquences injustes , et cela sans indiquer ni faire
apercevoir la moindre possibilité d’application ?
Cette disposition doit donc être réformée.
7 e. G
rief
.
L e septième g rie f n’a qu’un objet très-m odique et
ne demande pas de grands détails. Les appelans ont dû
se plaindre de ce que le tribunal n’avoit pas adjugé
les intérêts des jouissances; ils avoient été demandés par
l’exploit de 1 785 j ils étoient dus par la seule force de
la demande judiciaire; il n’y avoit donc pas de raison
pou r les refuser. Aussi les intimés se bornent-ils à ob
jecter que la loi doit être égale et le rapport réciproque.
A cela deux réponses : L ’u n e, que c’est reconnoitre la
légitim ité de la demande; l’a u tre , que les jouissances
ayant été perçues en presque totalité par les Pannevert qui sont en possession des bien s, le bénéfice de cc
r a p p o r t d’intérêts, fût-il récip roq u e, tourneroit toujours
au profit des sieur et dame R ochefort; enfin, la loi
générale du rapport ne s’appliquant qu’aux jouissances,
�«Co
c 54 ;
et les intérêts ne pouvant être dus que par l’effet do
la demande-’ , la C our auroit à décider si on peut les ad
juger à celui qui ne les a pas demandés. Il est facile,
au reste, de reconnoître que ce seroit une disposition
in u tile; c a r , si par l’événem ent du co m p te, chacune
des parties étoit reco nnu e avoir perçu les jouissances
é g a le m e n t, le rapport ne seroit que fictif de part et
d ’a u tr e , et il ne pourroit pas être question d’intérêts.
S i, au contraire, l’une des parties a plus perçu que
l’autre, elle devra p ayer l’excédant; O r , c’est sur cet
excédant que d o iven t, en résultat, porter les intérêts
des jouissances, et il ne peut être dû d’excédant que
par une partie et non par toutes deux. A in si, la ques
tion de savoir si cet excédant de jouissances annuelles
devra des intérêts à celui qui en aura été p rivé tient
à cette autre : s’il les a ou non demandés ; et il ne
peut jamais s’élever de question de réciprocité , parce
q u e , d an s aucun ca s, la créance ne peut être réciproque,
et que le droit aux intérêts de l’excédant est un droit
purem ent personnel dont on peut u s e r ou n e p a s u s e r .
L e jugem ent rend donc justice aux parties en adjugeant
les intérêts des jouissances depuis la demande.
8e. G r i e f .
Il n 'y a pins de difficulté sur ce point qui est relatif
aux intérêts des dots pécuniaires. I ls ne sont d u s ,
disent les intim és, page 29 , qu'à com pter de l'o u v e r tu r e
des successions des auteurs com m uns ,* si on croit
nécessaire que l'a rrct le dise a in s i,
intim és na
�C
55
;
s[y opposent pas, T o u t est donc réglé h cet égard ,
.puisque l’urrôt par défaut ne porte pas autre chose.
§. He.
A P P E L IN C ID E N T .
i er. G
r ie f
.
- L e prem ier g rie f de cet appel est relatif à la cession
faite par V e rn a y à Joachim D u ch am b on , en 174 0 , de
ses droits héréditaires dans les successions des auteurs
communs. Nous ne retracerons pas ici les m oyens des
intimés ; on peut les lire à la page 30 et suivantes du
précis ; nous nous bornerons à y répondre.
’ L e tribunal a regardé cette cession comme valable.
Que falloit-il pour cela? R ien autre chose que deux
conditions.
i° . Que V ern a y eût des droits.
2°. Q u’il pût les céder.
Il est d’autant plus vrai que ces deux seules condi
tions etoient suffisantes, que V e r n a y , cédant ce qui lui
oppartenoit, ne faisoit tort à personne, et q u’ainsi il
étoit fort indifférent qu’il les cédât à ‘J oachim person
nellem ent ou par l’entremise de sa m ère, dès qu’il étoit
le m aître de les exiger; examinons donc si les deux
Conditions se trouvoient réunies.
ï° . V e r n a y avoit-il des droits? O ù est donc le doute?
P ar son contrat de mariage de 1698, Jeanne B ertoule
avoit été instituée h éritière, non pas universelle, comme
on le d it , mais p a r m o itié avec Léger B e r to u le , son
j'r è r e . L ég er B ertoule ayant prédécédé scs père et m ère,
�îfc
( 56)
il est constant que la moitié des biens des instîtuans resta
libre dans leurs mains , et tom ba dans la succession ab
in testa t, par cela seul qu’ils n’en avoient pas disposé.
S’il est certain q u ’elle n’accrut pas à Jeanne B ertoule,
il ne l'est pas moins qu’elle ne pouvoit y prendre
aucune p a r t, si ce n’est en rapportant son institution,
puisqu’elle n ’étoit pas faite en préciput. O r , cela eût
p r o d u i t le m êm e effet que de n’y pas prendre p a rt,
puisqu’il auroit toujours fallu partager par moitié. L a
m oitié de la succession appartenoit d o n c, dans tous les
cas, à M argu erite, femme V e r n a y , soit que Jeanne
s'en tînt à son institution , parce qu’alors M arguerite
devenoit seule héritière ab in testa t, soit qu’elle vîn t à
partage , parce qu’en ce cas elles partageoient par
égalité.
Q u’on ne dise pas que ces droits étoient litigieux et
que la transaction de 1740 p a rle , en eifet, de procès
îi intentei'. P o u r qu’il y ait litig e , dans le sens de la
lo i, il faut q u ’on puisse contester le fond du d ro it;
o r , celui de V e rn a y x’ésultoit de sa naissance, et son
titre s’établissoit par la seule qualité d’enfant légitim e.
Ce droit étoit en tier; car Suzanne F a rg e ix , son aïeu le,
n’étant m orte qu’en 1 7 1 2 , et Jean B e rto u le, son aïeu l,
qu’en 172 6 , il n’y avoit pas possibilité d’élever en 174P
une question de prescription. Son droit bien loin d’être
litig ie u x , étoit donc incontestable. Quant à la quotité
de l'amendement, elle étoit établie par ce que nous venons
de dire.
Q u’importe donc qu’il eût pu y avoir un ou plusieurs
p ro cès? Sans d o u te, lorsqu’un cohéritier, qui s’est em^
par <
5
�(
paré do tout no veu t pas
il faut bien lui faire un
cela change-t-il la nature
57 )
rendre la portion des autres,
procès pour l’o b ten ir; mais
des droits? prennent-ils de
.cette circonstance le caractère litigieux qu’on veu t ici
leur prêter ? en un m o t, la mauvaise foi du détenteur
peut-elle nuire au droit de son coh éritier, lorsqu'il
est certain et bien établi ? Cela ne m érite pas de
réponse.
Si les droits de V e rn a y dtoient positifs, la faculté
de les céder à un tiers ne l’étoit pas moins. O r , le
choix de ce tiers n’étoit-il pas aussi en son pou voir ?
à qui faisoit-il tort en les cédant à Joacliim Duchambon à qui il eût pu tout aussi bien les donner ? à q u i
Jean n e B ertoule faisoit-elle préjudice en acceptant
cette cession pour son fils ? dim inuoit-elle ses biens
en rendant ce qui étoit dans ses mains, quoiqu’appartenant à a u tru i, et en n’achetant pas pour elle ce qu’on
ne vouloit vendre qu’à son fils? et si réellem ent les
100 fr. qu’elle payoit appartenoient à son fils, pourquoi
auroit-elle été obligée d’acheter pour elle-m êm e ? com
m ent auroit-il pu lui être permis de détourner à son
profit les revenus qui devoient fournir à Vavancem enty
ou m êm e les capitaux dont elle déçoit ¿faire em p loi
au bénéfice de Joacliim ?
A u r e s te , et quelque m odique qu’on pu t supposer
la fortune de Jean B ertou le et Suzanne F a r g e ix ,il
est plus que perm is de penser que la cession de 1740
eut quelque chose de gratuit et qu’une intention béné
vole se dirigeoit au profit de Joacliim. O r , com m ent
Jean n e B ertoule auroit-elle pu se refuser à l’accepter.
8
�. ( 6 8 }
p o u r lu i ? et qui oseroit aujourd’hui décider qu’elle pût
alors et qu’elle dût la faire diriger au profit d’elle-même
et de ses autres enfans ?
Si Joachim eût eu vingt-cinq ans ( il en approchoit ) ,
et qu’il eût traité lu i-m êm e, com m ent s’y prendroit-on
pour soutenir que la cession devroit profiter à Jeanne
B ertoule ? dès qu'il n’étoit pas m ajeu r, que sa m ère
étoit chargée de toucher ses reven u s, de recevoir et
em ployer ses cap itau x, et qu’elle l’a fait pour l u i , où
est la différen ce? il n’étoit pas lié , d it-on ; com m ent
auroit-il pu l’être davantage ? Il avoit payé le prix ;
il ne pouvoit pas reven ir contre l’em ploi que sa m ère
en avoit fa it, puisque cette condition lui étoit imposée ;
la chose acquise étoit donc à lui.
O n ne pourroit pas , dit-on e n c o re , se prom ettre
d’être juste, à cause des difficultés qui s’élèveroient sur
la valeur des droits cédés : que veu t dire cela ? S’il pou
vo it y avoir des difficultés, ce seroit bien assurément
la faute de c e lu i q u i , ayant pris la chose d’au tru i, auroit
si fort différé de la rendre j et certes, le tem ps qui s'est
écoulé et les faux-fuyans em ployés pour prolonger une
pro céd u re, ne sauroient être
des titres à celui q u i,
détenant la chose d’a u tr u i, a fait tant d’efforts pour ne
pas la rendre. Il faut toujours que le m om ent de la
justice a rriv e ; plus il a tard é, plus ses conséquences
sont fâcheuses; mais celui-là peut-il s’en plaindre qui
l'a long-tem ps reculé pour y échapper?
A il re ste , deux raisons repoussent l’argum ent qu’on
veu t tirer de ce que la demande de ce prélèvem ent
n'a été formée qu’en,
1 8 1 8 ; l u n e , q u il étoit inutile
�( 59)
d’établir d’abord les prélèvem ens qui ne sont qu’un,
accessoire du partage; l’autre , que M ichel D ucham bon
qui avoit succédé au fait d’autrui, ou sa fille, qui le re
présente, ne retrouve ses pièces que successivem ent, et
n ’a découvert que depuis peu la plupart des papiers
intéressans qui vien n en t aujourd’hui fortifier sa défense.
Il semble donc que rien ne peut com m ander ni
perm ettre d’infirmer le jugem ent en ce chef.
2 «. G r i e f .
f
L e second g rie f a pour objet de f a ir e a n n uler
beaucoup d'autres avantages in d irects, fa its en fa v e u r
de J o a ch im D u ch a m b o n ( sans qu’on soit à m êm e d’en
indiquer un seul ), et notam m ent def a ir e dire que toutes
les acquisitions faites, soit par Jeanne B e rto u le , soit
par A n to in e D u ch am b o n , sous le nom de J o a ch im ,
avant et après 1 7 3 3 , seront rapportés en nature.
O n ne sauroit trop s étonner de cette facilité à m ettre
ainsi en avant des propositions générales qu’on no peut
ap p liq u er, qu’on ne propose d’appliquer à rie n , et qu’on
ne soutient que par une sorte de confusion. C ’e s t, en
effet, ce qu’on rem arque aux pages 35 , 36 , 37 et 38 du
précis.
M « L e tribunal , dit-on /, s’est borné à ordonner le
•* rapport du p rix des acquisitions faites par le sieur
-«■ Ducham bon p è r e , sous le nom de Joachim ; cette
« disposition lim itative ne réparoit qu’im parfaitem ent
« de nombreuses fraudes.
8
*
�(60).
« Jeanne Bertoule avoit aussi passé beaucoup d’ actes
« fra u d u leu x.
« Joachim est personnellem ent en qualité dans
« plusieurs.
« T o u s ces contrats déguisoient autant d’avantages
« dont le rapport est d û , et ce rapport doit être étendu
« aux acquisitions postérieures à 1733. »
Q ue veu t dire tout cela ? quels sont les actes frau
duleux qu’a passés Jea n n e B e r to u le , ceux où Joachim
est en q u alité, autres que ceux q u ’on a indiqués et
dont on a demandé particulièrem ent la nullité en
prem ière instance ? A supposer que quelques actes
dussent être déclarés frau d u leu x, par exem ple ceux de
3 7 2 7 , com m ent le m agistrat, après l’avoir fa it, croiro it-il devoir ou m êm e pouvoir déclarer frauduleux
tous autres actes q u i pourraient être p ro d u its, par cela
seul q u’ils auroient pour objet des acquisitions au profit
de Joach im ? Il faut en co n v en ir, ce seroit là une
disposition d’u n g e n r e tou t n o u v e a u , et rien ne seroit
plus com m ode, après avoir annulé ou m a in te n u des
actes produits et sur lesquels on auroit discuté , de
faire main basse sur tous ceux qu’on ne connoît pas,
et c e la , parce que des m oyens généraux paroîtroient
indiquer qu’on a voulu avantager Joachim. C e chef
d’a p p e l, en so i, est donc inconcevable.
M ais com m ent encoi’C seroit-il justifié, en le suppo
sant plus caractéristique des actes prétendus fraudu
leux et des circonstances de fraude qu’on peut y re
m arquer ? que nous dit-on ?
�c ^ ;
U n enfant sans ressources -personnelles, s a n s re« venus p a rticu liers, d e v ie n t, dès son bas û g e , p ro « priétaire de. contrats de rente, de cheptels , d 'im « m e u b l e s , par des acquisitions faites sous son nom. »
C et en fan t, nous l’ayons dém on tré, avoit des res
sources personnelles ; il avoit des revenus particuliers
et des capitaux considérables; il les avoit acquis à titre
gratuit; c’étoit précisément des contrats de ren te, des
chep tels, même des im meubles considérables qui faisoient
ses ressources, puisqu’on les lui d on n oit; c’étoit avec les
revenus de ces contrats, de ces im m eubles,m êm e avec
des remboursemens de capitaux, qu’on acquéroit quel
quefois d’autres im m eubles, et on le faisoit par obliga
tion , puisque telle étoit la condition imposée par l’abbé
D e s ta in g .
Pendant que son patrim oine au gm en toit, on voit
que celu i des père et m ère d im in u o it, page 36.
O ù a-t-on v u cela, à moins qu’on ne veu ille le dire
de la prise de possession de 1727 qui n’ôta rien au
p è r e , et du contrat de rente de 1721 , pour lequel 011
a dem an dé, m ême obten u , une c o n d a m n a t io n particu
lière ? C e co n tra t, m êm e e n le supposant an n u lé, serat-il un titre pour dém ontrer la nullité d’autres contrats
non produits ni indiqués? Rem arquons q u 'il ne fut pas
une aliénation faite à des tie r s , dont le prix auroit pu
avoir été versé dans les mains de Joachim. V alable ou n u l,
il 11e peut servir d’argum ent pour prouver que la for
tune du père a diminué et donné au fils les m oyens
d ’a c q u é r i r , e n lui e n transmettant le prix ; car cet acte
de 1 7 2 i uo lui a u ro it, dans tous les cas, transmis q ue
�(6 0
des immeubles et aucun m oyen indirect d’en requérir
d’autres : il ne pourroit donc pas servir à prouver que
d’autres acquisitions faites par Joachim ou pour l u i ,
l’auroient été avec les deniers du p è r e , encore moins à
faire frapper ces prétendues acquisitions de n u llité, sans
les faire connoître ni les in d iqu er, et sans qu’on sache
ni s’il en existe, ni ce q u’elles se ro ien t, ni si le p rix
étant p a y é , elles m ontrent d’où il p roven oit, ni si ce
prix étant une re n te , elle a pu être constituée et payée
avec les revenus de Joachim. Q u’y auroit-il donc de
plus extraordinaire que prononcer cette condamnation
vagu e et g én érale, aussi inutile que dangereuse, après
avoir statué, par des dispositions spéciales, sur la vali
dité de tous les actes produits?
Rien ne pouvoit appartenir au fils, dit-on; car, d’après
la coutum e, eût-il eu des biens, l’usufruit en appartenoit
au père ( page 38 ).
ü n ne veu t pas faire attention que par les actçs de
d o n a tio n , excepté* le prem ier de tous qui est de 1 7 1 7 ,
1 abbé P estain g avoit exclu le père de l ’u su fru it; q u e ,
m êm e en rendant Jeanne Bertoule simple dépositaire des
choses d on n ées, il y avoit mis cette condition qu’elle ne
seroit pas pour cela sous l’autorité de son m ari, et que
cette charge ou faculté lui seroit paraphernale ; qu’il
l ’a voit expressément chargée d’em ployer les revenus h
l’éducation ou m ême à l’avancem ent de Joachim , et les
capitaux à des acquisitions de fo n d s au profit d’ ic e lu i
donataire ,e t à V exclusion de ses autres eirfans ; q u ’enfin,
s’il l’avoit dispensée de rendre com pte, il n’avoit fait
que s’en rapporter à sa bonne foi sur l’e xécution de scs
�( ¿3 )
volon tés, sans lui rien donner pour elle-m êm e; qu’au
con traire, il avoit constam m ent, et dans tous les actes,
exclu ses autres cnfans de participer aux donations, si
ce n’est en cas de prédécès de Joachim ; car alors, bien
loin de les exclu re, ils les appeloit à les recueillir au
préjudice de ses propres héritiers.
Il est donc im possible, sous tous les rapports, d’ad
juger un chef de demande qui reste absolument sans
a p p u i, que to u t, au con traire, repousse, et q u i, au
surplus, est dépourvu de matière et ne ressemble pas
mal à une accusation entourée de beaucoup de cii*cons. tances vraies ou fausses, et qui m anqueroit d’application
faute d’un corps de délit.
3e. G r i e f .
♦
L e troisième g rief a encore pour objet une disposi
tion générale. Elles sont grandem ent du goût du sieur
Bonnet. C elle-ci au ro it, suivant lu i, l’elFet de prévenir
des difficultés pour Vavenir. V o yo n s si elle ne seroit pas
plutôt propre à en crée r, et si, o u t r e que cela est con
traire à la bonne justice et à la saine application des
lo is , il n'en résulteroit pas encore des injustices évi
dentes.
L es père et m ère, dit-on , habitoient tantôt M u ro l,
tantôt le Chambon. Ils a voient leurs propriétés dans
l’un et l’autre lie u ; ce il paroît donc raisonnable de con« sidérer comme dépendantes des deux patrimoines toutes
« les propriétés q u 'y possédoient Jo a ch im et M ic h e l
« D u ch a m b o n , si une origine contraire n’est pas jus-
�( 64 )
■
« tifiée. 5) V o ilà encore une prétention bien extraor
dinaire.
A quoi bon d’abord cette disposition générale avant
de savoir si l’origine de toutes les propriétés sera ou
non justifiée; s’il s’élèvera ou non des contestations sur
quelqu’u n e , et pourquoi les juger avant de les connoître?
E n second lie u , pourquoi toutes les propriétés situées
au Cham bon et à M u rol et jo u ie s p a r J o a c h im ou
M ic h e l, son fils, pendant que les Pannevert jouissoient
des biens d’A n to in e , seroient-elles de droit présumées
appartenir, non à Joachim , mais à A n toin e Duchambon.
et à Jeanne B e rto u le , parce qu’ils y habitoient alter
nativem ent? est-ce que Joachim n’y habitoit pas aussi?
P ou rqu oi encore p résu m eroit-on que les biens de
M u ro l appartenoient à Jeanne B e rto u le , parce q u e lle
adm inistrait la m aison de l'abbé D esta in g q u i ha bitoit
M u r o l, et qu’on doit reconnoître qu’elle y avoit sa
résidence la plus habituelle? est-ce que la résidence
du serviteur auroit plus d’effet que celle du maître pour
établir cette présom ption? est-ce q u e l’abbé D estain g ,
habitant constamment M u rol et y possédant des p ro
priétés considérables, les auroit perdues, ou que la
présom ption de propriété auroit passé du maître au
se rv ite u r, parce que Jeanne Bertoule auroit administré
sa m aison? est-ce que les donations qu’il en a faites à
Joachim en scroient moins valables si on ne prouvoit
pas positivem ent sa propriété sur les choses données?
E s t- c e que la propriété supposée au profit de l’abbé
D e s ta in g , elle seroit censée, de d ro it, avoir passé
A n to in e Ducham bon et à Jeanne B ertou le, sans qu’il la
leur
�(' 6 5 ?
leu r eût vendue ni donnée, si on ne prouvoit pas spé
cialement la transmission h Joacliim ? est - ce q u e , enfin,
la justice peut ainsi s’abandonner à des condamnations
hypothétiques, à des décisions vagues et sans application ?
ne seroit-ce p a s, comme nous l’avons d it, créer des
difficultés au lieu de les p réven ir? Nous voyons q u el
q u es-u n es de celles qui e n ‘ naîtroient, et il nous est
impossible d’apercevoir celle qu’on prétend prévenir
et qu’on propose à la C our d’étouffer d’avan ce, sans ob
server que la C our juge avec discernement et médita
tion les questions qui sont nées, et ne préjuge ni n étouffé
les difficultés à venir.
Q uant au m obilier, le peu de mots qu’on en d it, page
39 , sembleroit supposer que la condamnation qu’on de
mande est une chose toute simple et qui ne sauroit ép ro u
ver de difficultés. Nous répondrons de deux manières :
D ’abord, par le m otif du jugem ent:
a A ttendu qu’il paroît certain, d’après plusieurs actes
« rapportés, qu’A n toin e Ducham bon faisoit indifférem« m ent sa d em eure, soit au C h am bon, soit à M u r o l;
« m ais, attendu qu’il paroît aussi certain que la maison
« de M u ro l étoit une propriété particulière de Joachim
« D ucham bon, que, dès lors, le mobilier qui s’y est trouvé
« au décès des auteurs communs est censé lui appartenir
a ju s q u ’à preuve contraire. » Cela semble bien jugé.
E n second lie u , ajoutons quelques mots que nous four
nissent les intimés eux-mêm es.
Si A n toine Ducham bon et Jeanne Bertoule habitaient
indifféremment M u ro l ou le C ham bon, si même M u rol
¿toit leur résidence la p lu s h a b itu e lle , c’est, d it - o n ,
9
�tVh
(6 6 )
parce que Jea n n e JBertoule adm inistrait la m aison
de Vabbé D e s tain g , ce q u i, cVailleurs, semble assez
s’accorder avec les dctes où les époux Duchambon sont
qualifiés comme y étant à titre de gages. O r » le fait de
cette habitation dans la maison de l’abbé Destaing serat-il en leur faveur) une présomption de propriété plus
forte qu’en faveur du sieur abbé Destaing lui-m êm e ?
Quoi ! parce qu’ils habitoient chez l’abbé D estaing, n’ayant,,
d’ailleurs, à M u r o l, ni m aison, ni habitation qui leur
fût p ro p re, ils seront de droit présumés propriétaires du'
m obilier qui étoit dans la maison de l’abbé Destaing om
celle de Joachim ! et Joachim , propriétaire d’une maison-,
à M u r o l, q u i, en 1 7 4 7 , époque de la m ort de son père,
avoit trente-un an s, étoit fort loin des pensionnats d&
P a r i s , étoit prieur du Cham bon et lia b ito itsa m a ison r
seroit présumé , de d ro it, n’avoir eu aucun mobilier! Env é r ité , on ne peut tenir contre de semblables assertions
qui sont lancées comme des choses toutes sim ples, et sans
faire e n t r e v o i r , ni la difficulté, ni les faits qui la consttuent.
O u a-t-on pris , ¿Tailleurs, q u e cette m aison ri avoit pw
être m eublée p a r lui ? quand on n nuroit pas d ’a u t r e indico
de la propriété de ce m obilier, n avoit-il pas pu 1 achetery
et ne seroit-ce pas la présomption de d roit, au moins ju squ à preuve con traire? e t, d’ailleurs, qu’étoit devenu le
m obilier d e l’abbé D estaing, mort en 1733? avoit-il été
mis dans la maison de Joachim ? e t, en ce cas, l’avoit-il
été comme propriété de Joachim , tout à la foi* donataire
de l’abbé Destaing et maître de la m aison, ou comme
propriété de ceux q u i adm inistraient la m aison do
Vabbé D e sta in g ? Il semble qu’il n’y avoit i>aS beau-
�¡>7
(
)
coup à choisir pour connoître le propriétaire de ce m o
bilier , soit pendant la vie de l’abbé D estaing, soit de
puis sa m o r t. C ’en est assez, c’en est tro p , peut-être ,
sur cette prétention. Passons au dernier chef d’appel des
P a n n e v e rt, celui qui concerne la garantie de la pour
suite des Gorce ; c’est le plus im portant de to n s, parce
q u’il présente le plus haut degré d’intérêt. La préten
tion des P a n n eve rt, qui tend à rejeter sur la dame R o
chefort tout le poids de cette condam nation, entraînero it, en effet, la perte entière de sa fo rtu n e , non de
ce qui lui est p ro ven u , o u , pour m ieux d ire , de la por
tion qu’elle réclame dans la succession d’A n to in e , mais
des biens qui étoient provenus à Joachim de la m uni
ficence de l’abbé D estain g; ca r, il ne faut pas se le dis
sim u ler, ils étoient, sans comparaison, bien plus con
sidérables que la succession entière de Jeanne Bertoule
et Antoine D ucham bon; e t, cependant, cette fortune
seroit engloutie par des condamnations q u i, il faut bien
le r ec o n n o itr e, ne peuvent frapper que contre la suc
cession d’A n toin e Ducham bon. L e sentiment de cette
épouvantable injustice suffit pour m ettre en garde contre
tout ce q u’ont dit à cet égard les héritiers Pannevert.
4°. G r i e f .
E st-c e pour être plus courts, est-ce avec réflexion
q u e les Pan n evert ont confondu dans ce g rief d’appel
deux dispositions très-distinctes du jugement ? Il est inu
tile de résoudre cette question ; mais nous devons faire
rem arquer ces deux dispositions qui sont relatives, l’un e,
ii la garantie de la poursuite des Goi*ce, l’autre , à la q u o
9
*
�( 68 ,)
tité des ameiidemens des parties. Nous les transcrirons
ici avec leurs m otifs; mais nous devons, avant to u t, re
m ettre sous les ye u x de la C our les faits principaux
qui donnent lieu à la difficulté. Nous en avons déjà rendu
compte plus en détail aux pages 9 , 1 9 , 26 et 27 cidessus. Il nous suffira, en ce m om ent, de rappeler que
mariant C ath erin e, sa fille, en 1 7 1 8 , A n toin e D ucham bon lui constitua 800 fr. payables en fonds situés à Beaune,
à dire d'experts ; que le 27 mars 1733 , il lui délaissa en
payem ent des fonds provenus d’A lix Bosgros, et que
les adjudications ayant été déclarées nulles, et le désis
tement ou les dommages intérêts qui en tiennent lie u ,
prononcés contre les représentans de C atherine, femme
D esserre, ceux-ci demandèrent leu r garantie contre la
succession d’Antoine Ducham bon ; que parmi ces ayans
d ro it, l’un ( la dame T o u rre ) , qui représentoit Cathe
rine Ducham bon pour un tiers, étoit étrangère à la succes
sion d’A ntoine D ucham bon, et l’au tre, M ichel Ducham
b o n , qui la représentoit pour deux tiers, a v o it, en m êm e
tem ps, la qualité d’héritier d’A n toin e ; q u e , conséqucm m ent, ce dernier étoit tout à la fois passible, com m e héritier,,
de la garantie de la dame T o u r r e , et demandeur en ga
rantie contre la succession, comme donataire. Nous avons
v u , enfin , que le principe de la garantie contre la su c
cession avoit été admis par l’arrêt de 18 12 , et effectué
au profit de la dame T o u r r e ; mais, qu’entre les héri
tiers , la demande avoit été ren voyée à l’instance de
partage ; o r , le jugement dont est appel l’a adjugée, e a
appliquant à cet é g a rd , et effectuant entre cohéritiers ,
le principe de garantie déjà admis contre la succession,
par l’arrêt de la Cour.
�C 6g )
Les Panncvert se plaignent violem m ent de cette d é
position ; suivant e u x , elle est injuste par la nature m êm e
des faits;
M arguerite D u cham b on , leur a u teu r, avoit
été instituée p our m oitié héritière d’A n to in e , sous la
seule charge de i , o 5o fr. pour la moitié des dots de
ses trois sœurs fixées à 700 fr. pour chacune ;
Parce que la dot de 800 fr ., promise à C atherine,
excédoit la somme dont M arguerite étoit g re v é e ;
. Parce que le payem ent en fonds fut une véritable
libéralité qui portoit atteinte à son institution, et ne pouvoit être prise que sur la moitié des b ien s, restée lib re
dans la main de l’instituant ;
Parce qu’enfin le jugem ent dont est appel fa it, dans
tous les cas, un double emploi d’une injustice criante,
en a d ju g e a n t tout à la fois à la dame R ochefort, et la
g a r a n t i e de cette action, et un dixième resté lib re des
biens d’Antoine Ducham bon.
Parce que
I c i, et avant de faire connoître cette partie du juge
m e n t, nous devons rappeler quelques faits qui s’y ap
pliquent particulièrem ent ; cela est encore nécessaire,
parce q u e , dans une cause aussi chargée de détails et de
questions, il est impossible que l’esprit demeure fixé sur
tous les faits, et qu’il devient essentiel d’en rappeler
quelques-uns, lorsqu’on en vient à l’application.
Il faut se ra p p eler, en effet, que lors du mariage de
M arguerite D u ch am b on , en 1 7 1 3 , A n to in e , son p è re ,
n’avoit que quatre filles, et qu’en instituant M argue
rite pour moitié avec M a rie , aïeule de la dame T o u rre,
il l’avoit chargée de p ayer à Catherine et Suzanne m oitié
�I 7U J
de leurs dots fixées à 700 f r . , et pareille somme à tout
autre enfant ¿1 n aître, m âles ou f ille s .
Si les choses fussent restées en cet état, et que l ’ins
titution pour moitié au profit de M arie eût été réalisée,
chacune des deux instituées eût été propriétaire de moitié
des biens, en payant 700 fr. pour les deux dots ; encore,
dans ce ca s, et faute d’enfant mâle qui eût pu profiter
de la forclusion des filles, les deux légitimaires eussent
p e u t-ê tre réclamé chacune un douzième pour leur lé
gitim e de rigueur ; mais deux circonstances apportèrent
à cet état de chose des changemens notables.
L ’une , fut la naissance de Joach im , qui augmenta
de la moitié d’une dot de 700 fr. la charge imposée
à M arguerite.
L ’autre , fut la forclusion de M arie q u i, au lieu d’être
instituée, fut réduite à une simple légitim e.
Cette forclusion et celle des deux autres filles s’effec
tua par cette double circonstance du mariage des filles
par le p è r e , et de l’existence d’un enfant m âle au profit
de qui tournoit la forclusion.
A n toin e Ducham bon fit de nouvelles dispositions , en
donnant à ses filles des dots plus considérables que celles
dont il avoit chargé l’institution de M arguerite ; l’excé
dant d e v o it, dès lo rs, être pris sur les biens libres, A in si,
il constitua à Catherine 800 fr ., ù M arie 1,860 f r . , à
Suzanne i , 5oo f r . ; en fin , en 1 7 3 3 , payapt Catherine
par un délaissement de fo n d s, il lui donna en pur don
l ’excédant de v a le u r , si excédant y avoit.
Il résultoit, de l à , que M arguerite avoit droit i une
jnoitié des biens en payant 1,060 fr. à Joachim , et ce-*
�(
)
71
lu i-ci à un dixième de son ch ef, et à trois dixièmes
comme appelé à recueillir le bénéfice de la forclusion
prononcée irrévocablem ent et sans réserve conti*e ses
trois sœurs, mais à la charge de supporter la totalité
des dots de ces trois filles, ou de les prendre en im pu
tation de leurs p o rtio n s, si le père les avoit payées.
T o u t cela ne pou voit avoir aucune influence sur la
question de garantie, si le père n’eût constitué à Catherine
qu’une dot de 700 fr., quoiqu’il l’eût payée en im m eubles,
parce que peu im portoit le mode qu’il adoptoit pour se
libérer. M aître de vendre à des tiers pour se procurer
le montant de la d o t, s’il ne l’avoit pas par devers lui
il étoit tout aussi libre de les céder à sa fille elle-m êm e;
en cela, il ne faisoit point un avantage s’il portoit les
immeubles cédés à leur véritable v a le u r , et il ne pou
voit porter atteinte à l’institution de M arguerite que
par l’augmentation de la dot au delà de 700 fr ., et par
une cession à vil prix q u i, s’il l’eût faite, eût établi un
avantage indirect au profit de Catherine.
Toujours est-il vrai que si l'excédant de dot au délà
de la réserve de 700 fr. ne pouvoit pas atteindre l’ins
titution de M a rg u erite, il est tout aussi vrai qu’à sup
poser un excédant à la valeur des biens, le don qu’en
faisoit le père à Catherine, en 173 3 , ne pouvoit atteindre
ni la légitim e de rigueur de Joachim , ni celle de ses
trois sœurs mariées et forcloses, sans aucune réserve de
les rappeler. A in s i, il est constant que ce nouveau don
ne pouiToit être pris que sur le dixièm e resté lib re, et
voilà pourquoi la question qui naît de la cession de 1733
a encore aujourd’hui une relation quelconque avec l’a
�m endem ent des parties; cependant, le tribunal dont est
appel les avoit distinguées, et avec raison, ce semble.
Nous allons faire connoître cette partie du jugem ent
dont on saisira m ieux maintenant le sens et les résultats.
Nous examinerons ensuite plus facilement les m oyens
proposés par les Pannevert pour soutenir leur appel.
a E n ce qui touche les condamnations prononcées
« contre le sieur D evoissière, en qualité de représentant
a de Joachim D u ch am b on , en faveur des G o rc e , héri
te tiers d’A lix B o sgro s,
« A tten d u que ces c o n d a m n a t io n s o n t eu pour origine
« le délaissement fait par A n toin e Ducham bon à C a t< therine D u ch am bon, sa fille , femme d’Etienne D es« serre , par acte du 7 mars 17 3 3 , de certains héritages
« pour rem plir ladite Catherine Ducham bon de fonds
« immobiliers que son père lui avoit promis par son
« contrat de m ariage du 29 octobre 1 7 1 8 , avec ledit
« Etienne Desserre ;
« A t t e n d u que , par une donation entrevifs du 27
« septembre 1 7 6 6 , ladite Catherine Ducham bon a donné,
« sous réserve d’u su fru it, ces mêmes héritages à M ic h e l
« Ducham bon et à la dame M aurissat, ses n e v e u x , et k
« Suzanne D u ch am b on , sa sœ u r, femme D a b e r t , et
« que ces donataires ont été actionnés par les G orce
a en qualité d’héritiers d’A lix B o sgro s, et condamnés
« à la restitution des jouissances depuis leur indue d é« tention;
« A tten du qu’il résulte de cette action en éviction ,
a qu’A n toin e Ducham bon a délaissé à Catherine D u •* ehambon , sa fille , ce tqui ne lui apportenoit pas ; que
�73
(
)
« ce fait lui étant person n el, sa succession est passible
« du résultat qu’il a p ro d u it, et que c’est elle q u i doit
« seule supporter toutes les condamnations obtenues
« par les G o rce , soit qu’il s’agisse de délaisser des biens
« en rem placement de ceux réclamés par les G orce ,
« soit que les condamnations prononcées tant sur la
« demande principale que sur les demandes récursoires ,
« ne soient que pécuniaires; qu’ainsi, il doit être dis« trait e t.p réle v é sur cette succession le montant des
« condamnations obtenues par les G o rce , comme dettes
« passives de cette succession.
- « E n ce qui touche la fixation des amendemens de
« chaque héritier dans la succession d’A n toin e D u « chambon,
« A tten d u q u e , par le contrat de mariage de M a r
ti guerite Ducham bon avec Piex're M a n r y , du 23 janvier
« 1713 ? ledit A n toin e Ducham bon a institué ladite
« M arguerite D ucham bon, sa fille, son h éritière, con « jointement et par, égale portion avec M arie D ucham « b o n , son autre fille , qui ne contractoit pas m ariage,
' «
ç
a
«
pour lui succéder en tous ses b ie n s, à la charge par
elle de payer à Catherine et à Suzanne D ucham bon,
ses autres filles, et à chacune d’elles la somme de
700 f r . , et dans le cas qu’il viendront d’autres enfans
à l’instituant, soit m aies, soit filles, ils ne pourroient
« prendre que la même constitution de 700 fr. ; que
q postérieux-ement à ce m ariage, naquit Joachim D u « cham bon;
« Q ue par reflet de cette institution, M arguerite
« D u ch am b on , femme M a n r y , se trouva saisie de la
10
�C 74 )
« moitié des biens d’A n toine D u ch am b on , ou ce qui
« est la m ême chose, des cinq dixièm es, en versant
« dans l’autre moitié de la succession la somme de
« i , o 5o fr. formant moitié des légitimes convention« nelles ; qu’ainsi la succession ab intestat fut com po« sée de cinq dixièmes des biens et d’une somme pécu« niaire de i,o o fr. ; que sur ces cinq dixièm es, il en
<r revenoit quatre aux quatre autres enfans d’A n toin e
« Duchambon , pour form er leurs légitim es de rigueur ,
k mais qui de voient être recueillies par Joachim D u « cham bon, soit de son ch ef, soit comme représentant
« ses trois sœurs forcloses, à la charge par lui de rap-
5
«
«
«
K
«
«
porter à la succession du père le montant des dots
payées par ce dernier à ses trois fille s, en sorte qu’il
n’a resté de disponible dans les mains dudit A ntoine
Ducham bon qu’un dixième et la somme de i ,o 5o fiv
due par M arguerite D u cham b on , pour moitié des
légitimes conventionnelles;
« A t t e n d u qu’A n toine Ducham bon ayant acquitté la
c dot de Catherine Du cliam bon par un délaissement
« de biens im m eubles, il a été possible q u ’il ait absorbé
« par ce délaissement ce qui restoit de disponible dans
o ses m ains, et qu’il ait par là rendu sans effet la dism position testamentaire qu’il a faite le 5 septem bre
« 1745 au profit de M arguerite D ucham bon, femme
* M an ry ;
« A tte n d u .q u e celle-ci, quoiqu'héritière instituée, a
« pu être encore l’objet d’une libéralité dans le testa« m ent de son p è r e , parce que l’art. 44 du titre 12 de
* la Coutum e d’A u v e rg n e autorise les legs en faveur
�C 75 )
« de l’héritier conventionnel, et qu’ainsi, pour juger de
« l’effet que doit produire le testam ent, il faut préalak bleraent savoir si A n toine Ducham bon n’avoit pas
« épuisé, par le délaissement d’immeubles fait à Cathe« rine D u ch am b on , sa fille , tout ce qu’il avoit de disa ponible ;
«
«
«
*
« L e tribunal ordonne que la masse de la succession
d’Antoine Ducham bon s e ra composée de tous ses
biens meubles et immeubles qui sont ou seront
reconnus par les parties en avoir fait partie , en
quelques mains qu’ils se tro u v en t, et notam ment
«(2°..................................
« 3 ° ..................................
« 4°. D u montant des dots des filles forcloses, payées
« par A n toin e D u ch am bon , ainsi que des intérêts d’i« celles, à compter du jour du payement ;
« Ordonne q u e , sur cette masse ainsi composée , dis« traction sera faite du montant de toutes les condam na«
«
«
«
tions obtenues p a r le s G o rce , soit qu’elles aient pour
résultat un rem placem ent de fonds en remploi de ceux
dont les G o r c e dem andoient le désistement, soit qu’elles
ne consistent qu’en sommes pécuniaires pour princi-
« cip au x, intérêts et frais;
» Sur ce qui restera, après cette distraction faite, il
k en sera délaissé cinq dixièmes aux représentons de
« M arguerite D u ch am bon , épouse du sieur M a n ry ;
* sur les autres cinq d ixièm es, quatre seront délaissés
a aux représentans de Joachim Duchambon , tant pour
m. le rem plir de sou chef que de celui de ses sœurs for(V
10 *
�je b
C 76 3 _
closes; quant an dernier dixième et la somme de
i,o 5o f r . , disponible dans les mains d’Antoine D u*
cham bon, estimation sera faite des biens délaissés à
Catherine Ducham bon par son p è re, pour le payement de sa dot , e t , dans le cas où lesdits biens cédés
cx cèd ero ien t, non-seulem ent le dixièm e revenant à
Catherine D u ch a m b on pour sa légitime de rigueur y
mais le dixième et les i,o 5o fr. disponibles dans les
mains d’Antoine Ducham bon père , audit cas, ces derniers objets seront délaissés au représentant de Jo achim Ducham bon ; au cas que le dernier dixième et
les i,o 5o fr. disponibles ne seroient pas épuisés pour
form er la valeur des biens délaissés à Catherine D u
cham bon, et qu’il y auroit un excédan t, cet excédant
sera délaissé aux représentans de M arguerite Ducham b o n , comme légataire d’A ntoine Ducham bon père*
en vertu de son testam ent, comme aussi, dans le cas
où le dixième revenant à Catherine D ucham bon, pour
la l é g it i m e de r i g u e u r , surpasseroit en valeuv les biens
if qui lui ont ete délaissés poi* son. p è r e , cet excédant de
« dixième sera délaissé au représentant de Joachim , par
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
ct
«
«
r
«
«
« suite du droit de la forclusion. »
Il a paru utile de faire connoîtrc textuellem ent ces
deux dispositions, quoiqu’un peu étendues. Il faut con
ven ir que la dernière auroit pu être rédigée plus net
tem ent ; cependant, elle s’explique par elle-m ém e et
par ses motifs qui sont assez clairs. On v o i t , d’ailleurs,
«qu’elle respecte l’institution de M arguerite et la dispo
sition testam entaire, et que seulement elle subordonne
M e t de cette dernière à l’étendue des dispositions in*
�( 77 )
tcrmédiaires qui peuvent avoir été faites au profit de
Catherine T)uchambon. Sans insister davantage sur les
observations qui naissent de cette partie du ju g e m e n t,
nous allons successivement exam iner les m oyens que»
proposent les P a n n e ve rt, et qu’ils ont jugé à propos de
réunir sur les deux dispositions.
E t d’abord, Catherine D u ch am b on , femme D esserre,
évincée p a rle s G o rc e , avoit-elle une action de garan
tie contre la succession de son père ? cette action a-t-elle
réfléchi indistinctement contre ses héritiers, soit à titre
co n tractu el, soit ab intestat ?
O ù pourroit être le d oute? L e délaissement fait par
A n to in e D ucham bon, en 17 3 3 , étoit son propre ou
vrage 5 il l'avoit fait en payem ent d’une d o t; aussi,
avoit-il promis et dû prom ettre la garantie de tous
troubles , dettes et hypothèques envers et contre tous.
Les cédataires ont été évincés; pourquoi n’auroient-ils
pas une garantie? auroit-on pu dire à Catherine D es
s e r r e , en 18 22 , que le désistement des immeubles lui
ayant arraché sa d o t, promise en 1 7 1 8 , elle n’étoit tou
jours creancierc que de sa dot, et que pour lui avoir mal
payé cette dot en 1733 , les héritiers du sieur Ducham bon
ne lui devroient toujours que 800 fr. plus de cent ans
après? Cette objection disparoîtroit d’elle-m êm e si on
la fuisoit A Catherine ou h quelqu’un qui fût étranger
au partage actuel; il seroit tem ps, en effet, en 1822,
de lui payer sa d o t , et il faut convenir qu’à côté de
So,ooo fr. q u e lle seroit obligée de i'enclre pour l’avo r
reçue en immeubles en 17 3 3 , elle auroit tout à la fois
une bien singulière dot et une bien ridicule indemnité
si on ne devoit lui offrir que 800 fi*, et les intérêts;
�aussi les Pannevert n’ont-ils pas osé faire cette objection
à la dame T o u r r e , ou bien on l’a rejetée. Nous prou
verons facilement que la réunion sur la même tête des
deux qualités de donataire de Catherine et d’héritier d’A n
toine D u cliam b on , ne change ni ne déplace la question.
Posons d o n c , en p rin cip e , et sauf examen des ob
jections, que le p è re , en 17 3 3 , a pu payer sa fille avec
des immeubles , et que les lui cédant avec garan tie, il
obligeoit ses héritiers à cette garantie, sans qu’aucun
d’eux pût s’y soustraire.
E n e ffe t, supposons que le père les eût vendus à des
tiers, m oyennant 700 f r ., ou 800 f r . , si l’on veu t, q u ’il
auroit déléguées à Catherine. Celle-ci, payée de ses 800 fr.,
n’auroit plus rien eu à réclamer ; elle les auroit em
ployés à son gré d’une manière u tile , et la succession
seroit garante du désistement envers les tiers. L es héri
tiers de M arguerite pou rroien t-ils s’en p réserver, parce
que leur titre seroit un contrat de m ariage ?
Supposons encore q u e , conservant ces immeubles pour
lui-m em e, A n t o i n e D u c h a m b o n eût aliéné d’autres fonds
pour payer sa fille. L e désistement portant aujourd'hui
sur des fonds qui seroient dans les mains de ses héritiers,
ce u x -c i n’en seroient-ils pas tenus les uns et les autres,
sans p o u vo ir, pour ce la , réclamer les autres immeubles
vendus à des tiers? si le désistement frappoit contre un
se u l, l’autre cohéritier ne seroit-il pas tenu de le garantir
pour moitié ?
A llon s plus loin ; supposons même que destinant à.
payer cette dot d’autres immeubles dont il eût été lé
gitime propriétaire, A n toin e Duchambon les eût cédés
A Catherine Ducham bon eU e-m èm c, comme il a fait do
�(
79
?
ceux d’A lix Bosgros, et que l’action en désistement des
biens de B eau n e, eût frappé directement contre la suc
cession d’A n to in e , les P a n n e v e rt, obligés de se désister,
pourroient-ils, à cause de ce la , reven ir contre la cession
faite à Catherine, pour obliger ses ayans droit à rapporter
les immeubles qui lui auroient été cédés? Cela seroit
absurde.
Un instant, nous disent-ils, vous ne faites pas atten
tion que la cession de 1733 étoit une lib éralité; qu’à ce
t it r e , Antoine Ducham bon ne pouvoit disposer de rien,
si ce n’est sur la moitié restée lib re, et q u e , quant à ce,
M arguerite ne pouvoit jamais être tenue h rien au delà
de 350 fr.
L a réponse est facile ; car , en faisant cet argum ent ,
on ne fait que s’envelopper dans un système évidem m ent
erroné.
i ° . Nous l’avons déjà dém ontré; l’acte de 1733 n’étoit
pas une libéralité, par cette seule raison que le père
obligé à faire et à payer une d o t, pouvoit y satisfaire
avec des im m eubles, sous la seule condition de les donner
pour leur valeur du moment. Il étoit indifférent, sous
ce ra p p o rt, à ses héritiers, qu’il les vendit pour p ayer,
ou q u ’il payât en les cédant, comme il étoit égal à sa fille
d’acheter des immeubles avec 700 fr. qu’il lui auroit
donnés, ou de recevoir de lui-m êm e des immeubles
Valant 700 fr.
20. Les droits de M arguerite ne pouvoient être blessés
par cette disposition, car ils ne résultoient pas d’uno
donation entrevifs d’objets certains dont on ne pût
rie» retrancher, mais d’une simple institution qui l’assu-
�( 8° )
jétissoit à toutes les obligations que pourvoit contracter,
de bonne fo i, Antoine Ducham bon pendant tout le cours
de sa vie : elle ne lui donnoit droit qu’à une part dans
la masse de la succession telle qu’elle seroit à son décès;
o r , cette masse se com posoit, et des biens existans, efc
des créances actives, comme aussi des dettes passives et
des obligations contractées par le père. Ce qui étoit sorti
de ses m ains, ce qu’il avoit aliéné ne faisoit plus partie
de la m asse, et certainement tout ce qui avoit été donné
en payem ent de la d o t, ne pouvoit pas être sujet à
yapport.
V ous vous tro m p ez, disent encore les P an n evert; si
les héritages délaissés en dot à la dame D esserre, eussent
appartenu au p è r e , elle eût dû- les rapporter à la suc
cession pour en form er la masse.
* Cette assertion est une erreur qui tient à la confu-«
sion qu’onj fait d’une constitution de dot en a rg e n t,
ou d’une constitution en immeubles. O r , ic i, la consti
tution de dot étoit de 800 fr., payables en immeubles
a la v é rité , mais en im meubles à dire d’experts, par
conséquent donnés en payem ent et donnés forcém ent
avec garantie. O r , on sait que datio in solutwn. et
venditio produisent en d r o it , le m ême effet. Il est ,
de la nature de cette dation en p a y e m e n t, de ne pas
changer le caractère prim itif de la d o t, quand bien mémo
la cession des immeubles seroit faite par le contrat m êm e5
et d’obliger le cédant à garantie, comme une venteord in a ire , en sorte que lu convention . fût-elle- u n iq u e ,
renferm eideux parties distinctes qui conservent, l’une et
l’autre leur caractère propre et leurs effets particuliers^
savoir
�C Si )
«avoir, une constitution de dofr en argent et un p a ye
m ent de dot en immeubles dûment garantis, tandis que
la simple constitution d’immeubles produit des effets
tout différens. A plus forte raison cela est-il évident dans
un cas où le payem ent en im m eubles, quoique promis
par le contrat, n’a été fait que q u in ze ans après le ma
riage.
A u re ste , pourquoi tant disserter? L e principe est
depuis long-tem ps jugé entre les parties.
Nous rechercherons si la cession faite à Catherine!
D ucham bon, des immeubles de B eau u e, étoit gratuite
ou à titre onéreux ; car c’est de ce point que dépend là
décision de la question. S i , en effet, elle étoit à titre
gratu it, Catherine ne pouvoit retenir les immeubles quô
jusqu’à concurrence du dixièm e resté libre dansles mainS
du p è re , et elle étoit obligée au rap p ort, n o n -seu le
ment fictif, mais r é e l, de tout ce qui p o u vo it, dans
cette attribution, excéder le dixième. E p rouvan t le dé-“*
sistement, elle ne pouvoit donc réclam er de garantie
q u e sur le dixième lib re , et certes, il ne faut pas doutei*
q u e les biens de Beaunô ne valussent plus du dixième
de ses biens. E n fin , les donataires n’ayant d’autres droits
q u e les siens , ne pouvoient en obtenir davantage.
Q u ’est-il a rrivé?
L a dame T o u rre représentoit Catherine pour un tiers;
M ichel Ducham bon pour deux tiers. Ils sont assignés
pour 6e désister ou faire désister leurs acquéreurs ; car
ils avoient vendu et ils étoient passibles de garantie.
L a dame T o u r r e , étrangère à la succession d’A u to io o
il
�( 8 i ) i
D ucham bon, demande sa garantie contre les P ann evert,
héritiers contractuels, et contre le sieur de Voissière,
héritier ab intestat.
L e sieur de V o issière, à son to u r, tenu de l’action
pour deux tiers, comme donataire de C atherine, de
mande sa garantie contre les P an n evert, comme héri
tiers d’Antoine.
Il est utile ici de v o ir , dans le ju g em e n t, même le
principe donné à cette garantie; on le trouve expliqué
dans les points de fa its , soit du jugement , soit de
l’a rrê t, rédigés par l’avoué des G orce. O n y lit ce qui
suit :
« L e 22 mars 18 11 , les sieur et darne T o u rrc
« ont exercé une demande en garantie subsidiaire,
« tant contre le sieur Ducham bon de Voissière , en
cc qualité d’héritier de Joachim , son p è re , q.ui l’étoit
«. d’A n to in e , que contre les Héritiers P annevert et
« R och egeat, représentans M arguerite, M an ry , leur
«■inère et a ïe u le , héritiers de M ai’guerite D ucham bon,
« sa m ere, laquelle l’étoit aussi dudit A n to in e , premier
c du nom. Ils ont fondé cette action sur cc q u e ledit
« A n toin e Ducham bon ayant cédé à
C atherine les
« biens dont le désistement est réclam é, ses représen« tans se trouvaient tenus de garantir l'éviction dont
« iis étoient m enacés
lté sieur Duchambon cri a agi de même contre les
« Pannevert et Rochegeat. Il les a fait assigner en re« co u rs, et a fonde cette dem ande, entr’autres m oyens,
k
« sur la qualité qu’il leur donne de détenteurs des
�« biens d’A n t o i n e D ucham bon, et su r Va c t1on en par« tage q u i existe entre les p a ?tiesj à raison de cette
« même succession. »
Cela seul nous apprend que la dame T o u rre réclam oit
la garantie, comme naissant d u n e cession qui obligeoit
les h éritiers, quels q u ils fussent, et que le sieur D ucliambon la rapportoit lui-m êm e à l’action en partage
déjà existante.
E n cet é tat, toutes les parties sont en présence et
le tribunal prononce.
C ’étoit bien le cas, de la part des P a n n e v e rt, de
soutenir qu’ils ne pouvoient pas être gai*ans, parce que
la dame T o u r r e , sim ple donataire, n’a voit pas d’action
c o n t r ’e u x , a u préjudice d’une institution irrévocable;
q u ’ils étoient affranchis de toute obligation en rappor
tant 360 fr. et les intérêts, soit à e lle , soit à leur cohé
ritie r, et que la garantie d'une donation ne pou voit
s’exercer que contre l’héritier ab in testa t, le père n’ayant
pu donner A C ath erin e, au préjudice de l’institution,
si ce n’est 3^0 f r . } et en effet, si la cession de 1733 étoit
une lib éralité, la conséquence étoit positive.
. L e ju g e m en t qui fut rendu n’apprend pas si elle em
ploya ou non ces moyens. Il est très-peu explicatif, et
pour bien saisir la disposition, il est nécessaire de rappeler
que par l’acte de 17 3 3 , le père n’a voit pas cédé à Ca
therine tous les héritages provenus des deux adjudications
- xle 1718 et 1732 ; qu’il s’étoit réservé les prés de
M ca u ln e et un patural. O r , ces objets qui étoient restés
. dans la succession, donnoient lieu à une portion de la
g a ra n tie , et M ichel Ducham bon demandoit que les
�C 84 )
Pnnnevert fussent condamnés à supporter moitié d«r
cette éviction. L e m otif unique d u 'ju gem en t, déjà pas~
sablement obscur, semble ne parler de la garantie prin
cipale qu’à l’occasion dp cette branche particulière.
« Considérant que s i les P a n n e çe rt peuvent impo-r
a ser à M ichel Ducham bon de satisfaire à l’obligation
« qu’avoit contractée Catherine Ducham bon de rendre
«c aux véritables propriétaires les héritages qui lui furent
« transmis en 1 7 3 3 , et s i, faute de demande en recours
« de la part de ladite Catherine Ducham bon ou ses
« représentans , elles peuvent écarter la demande (*j|
«
«
«
«
«
«
«
*
en éviction que souffrent les représentans de ladite
Catherine D u ch am bon , ils n’en doivent pas m oin s,
comme cohéritiers d’Antoine D ucham bon, coopérer
aux pertes que cause à cette succession l'éviction des
héritages qui furent réservés par ledit A n toin e D u cham bon, en 173 3 ............« . et que cette indemnité
doit avoir lieu en proportion de la portion afférente
des Punncvert à ladite succession.
cc L e tribunal m et le s p a r tie s h o i“i d'i-nstancc s u r la.
« demande en recours, form ée par la dame T o u rre ,
« tant contre M ic h e l D u ch a m b on que contre les P a n «
«
«
«
neuertj les met aussi hors d’instance sur la demande
en recours, form ée par M ichel Ducham bon contre
les P a n n e ve rt, pour tout ce qui peut concerner la
dépossession des immeubles transmis à Catherine
« Ducham bon par la cté de 1733>
pour ce qui con
te cerne les immeubles retenus par ledit acte, ordonne
(*) II manque certainement ici quelques mots.
�c 8 5 }
* que les Pannevert indemniseront M ichel D ucham bon
et pour leur portion contributive »
Com m e on le v o i t , ce jugem ent rejetoit toutes les
demandes en garantie, excepté celle résultante des hé
ritages reten us, qu’il admettoit dès à présen t, nonobstant
l’instance de partage existante.
Toutes les parties interjetèrent ap p el, et les mêmes
questions se renouvelèrent entr’elles. L à , comme en
prem ière instance, il falloit reconnaître deux choses,
i°» que si Catherine Ducham bon étoit seulement dona
taire d’immeubles pour sa d o t, ni la dame T o u r r e , nî
M ich el Duchambon ne pouvoient exercer de garantie
contre l ’héritière instituée pour m oitié, mais seulem ent
contre les biens restés libres dans les successions ab intestat,*
l ’a u tr e , q u ’en ce cas la garantie de M ichel D ucliam bon,
con tre les r e p r é s e n ta i de M a rg u erite, ne devoit pas
être ren voyée au p a rta g e, mais rejetée tout à fait.
L a C our ne le fît pas ainsi : elle considéra la garantie
comme se présentant dans les termes ordinaires, entre
u n acquéreur et son v e n d e u r, ou ses représentans;
elle ne posa qu’une seule question, savoir, s i elle était
ou non prescrite, et décida en ces termes :
« A tten d u qu’en droit la demande en garantie prescrit
« du jour de l'éviction ;
« Q u e , dans le fait, elle a été formée cinq mois avant
« le jugem ent qui a ordonné le désistem ent;
« L a C our dit qu’il a été mal ju gé; ém endant, con
te damne M ich e lU u ch a n tb o n et les Pan nevert à garantir
« et indemniser la dame T o u rre des condamnations qui
« ont été contr’elle prononcées en faveur des G orce.
a ..................................................................................................
�( 86)
« Sur la demande en recours de M ichel Ducham bon
« contre les Panne v e rt, renvoie les parties à se pourvoir,
« comme elles aviseront, devant le tribunal civil d’Issoirc,
« dans l’ instance en partage q u i est pendante entre
« les parties. »
C et arrêt admet donc indéfiniment le principe de la
garan tie, comme résultant de la cession de 1733 contre
la succession d’A n toin e Ducham bon et tous ses héritiers,
quel que fût leu r titre.
- Il l’applique immédiatement à la dame T o u r r c , comme
étant étrangère à la succession et ayant une garantie
indéfinie contre les h éritiers, quoique cela ne pû t ni
11e dût e tre , si elle n’eût détenu les biens qu'à titre
de donation postérieure à l'institution contractuelle.
E n fin , il en renvoie l’exercice au partage , en ce
qui concerne les héritiers entr’e u x , pour que la distri
bution en soif opérée conform ém ent aux règles du par
t a g e , ce qu'il n’eût pas pu faire non plus en considérant
la cté de 1733 com m e d o n a tio n ; ca r, en ce cas, M ichel
Ducham bon ne pouvoit rien demander à t i t r e de garantie
contre M a rg u e rite, môme incidem m ent au partage; il
falloit le débouter de cette demande.
O r , dès que par un arrêt contradictoire entre toutes
les parties, et par infirmation du jugem ent de prem ièreinstance, la garantie a été adjugée purem ent et simple
m ent au profit de la dame T o u r r c , et ren voyée au
partage par M ichel D u ch am b on , il n’est plus temps do
prétendre et de vouloir faire déclarer par la justice q u e
la cession de 1733 fut im acte à titre g r a tu it, une
donation qui ne pouvoit pas produire de garantie contre
�( s 7 )
l ’héritier contractuel, et qui ne pou voit conférer que
le droit de prendre les biens lib res, jusqu’à concurrence
de la chose donnée.
E t ainsi,il demeure évident que cette décision, d’ailleurs
fort en harmonie avec les prin cipes, ne perm et plus
d’em ployer ce m o y e n , ni de se soustraire à une garantie
qui existe par cela m êm e que l’acte de 1733 étoit un
contrat ordinaire et à titre on éreu x, qui obligeoit aussi,
bien les héritiers d’AntoineD ucham bon que lui-même.
C ’en est assez sur ce prem ier point duquel tout
.dépend , car le m oyen de libéralité est l ’argum ent
unique des P an n evert; voyons maintenant si le ju g e
m en t dont est appel a suffisamment conservé leurs droits.
< Il reconnoît que l’acte de 1733 peut contenir un
•avantage indirect, et qu’en ce cas, cet avantage ne peut
.être pris que sur le dixième resté libre ; il ordonne
.que les biens cédés en 1733 seront estimés. Il est évi
dent qu’en cela il admet un principe vrai et qui tend à la
conservation des intérêts de toutes les parties. L ’institu
tion de l’u n , la légitim e des autres.
Sans disserter ici sur la suite de la disposition que
nous avons transcrite page 7 5 , et dont il n’est peut-être pas
très-facile de saisir l’ellet, occupons-nous seulement de
reconnoître quels sont les droits des parties, et comment
ils doivent être réglés.
Nous avons reconnu que la dot de Catherine ayant
été portée à 800 francs, au lieu de 700 francs dont étoit
chargée M arguerite D ucham bon, celle-ci ne pouvoit
être tenue de l’excédant.
- Nous avons reconnu encore que si le délaissement
•du';
y t 'v
�( 88 )
des biens, en 17 3 3 , contenoit un avantage indirect par
la fausse estimation des biens; l'institution de M argu e
rite ne pouvoit en souffrir, ni directem ent, ni même
indirectem ent, par une action de garantie.
E t de là résulte la nécessité de déverser sur le dixième
tout ce q u i, par l’estimation des biens, sera reconnu
être avantage indirect. L e jugem ent l’ordonne.
M ais il faut bien distinguer, dans l’acte de 1 7 3 3 ,
ce qui est avantage d’avec ce qui est on éreu x, c’est-à-dire,
le payem ent de la dot d’avec la quotité de cette d o t, et
c’est en quoi le jugem ent n’est p e u t-ê tr e pas assez
explicatif.
R em arquons, au re s te , que les deux adjudications
«voient été fa ite s, l’une en 1 7 1 8 , pour 360 fra n c s ,
l ’autre en 17 3 2 , pour 55o f r . , en tout 910 f r .; que le
sieur Ducham bon se réserva les prés de M eaulne et un.
p âtu rai, et céda le reste pour 800 fr. ; d’où il faut
conclure que l’excédant de valeur ne pouvoit être q u e
très-m odique; qu’en fin , ne dissimulant r ie n , il déclara
que s’il y avoit excédant il en faisoit don à C atherine,
ce qui prouve q u il ne vouloit pas av an tage r indirec
tement.
Rem arquons encore que cet excédant de valeur^ ad
jugé pourtant sans restriction à la dame T o u r r e , et
q u i, jusqu’à présent, a pesé sur la dame R ochefort seule,
ne pouvoit pas atteindre la légitim e de Joach im , n i
celles de ses trois sœurs forcloses, qui lui appartenoient
par droit d'accroissem ent, sans pou voir être altérées
par une donation postérieure, et que cependant ces
légitime« disparoîtroient entièrem ent, si la dame R oche-
fort
�V
(89) m
fort devoit supporter tout le poids de la garantie sans
aucun recours contre les Pannevert. Il y a p lu s, et il
faut reconnoître que ces légitimes seroient aujourd’hui
bien insuffisantes pour satisfaire à cette ga ra n tie, et
que la dame R o ch e fo rt, condamnée personnellem ent
comme héritière pure et simple , seroit obligée d’y
fournir avec ses propres biens. Q uelle seroit donc sa
position?
Eh quoi! les P an n evert dem eureroicnt enrichis des
biens d’A n toin e Ducham bon ( que cependant ils ont
dû partager entre beaucoup de branches ) , parce que
M arg u erite, femme M a n ry , auroit été instituée héritière
par m oitié, et la dame R o ch efort, qui a dû recueillir
à elle seule quatre dixièmes de cette succession, et
i,o 5 o fr. en payant trois dots , verrost dévorer , par
une garantie provenant du fait de l’auteur, com m un ,
non seulement cette légitim e sacrée , mais le patri
moine dix fois plus considérable q u e lle tenoit de l’abbé
D estaingI elle seroit dépouillée de toute sa fortu n e, et
elle verro it les P an n evert jouir tranquillem ent de la
m oitié des biens d’A n toin e Ducham bon , qui étoient
cependant le gage de cette garantie! N ’oublions pas que
les condamnations obtenues par les G orce ont été liqui
dées, par le dernier a r r ê t, à plus de quarante-cinq mille
fran cs; que les frais les portent à plus de cinquante,
et demandons-nous si le résultat de ce funeste procès
doit peser sur les légitimaires seuls, engloutir tous leurs
autres biens et respecter l’héritier institué.
Dans cet état de choses, la C our pourra juger saine12
f
* * r
�( 9° )
m ent du droit des parties et reconnoître si le jugement
dont est appel est ou non susceptible de quelques rec
tifications; au m oins‘sem ble-t-il nécessaire de l’expliquer
pour éviter des difficultés nouvelles, car sa rédaction pourroi t en entraîner contre l’une ou l’autre des parties, et la
C our peut le rectifier dans l’intérêt de toutes.
Nous n’entrerons pas dans de plus grands détails,
quoique, sans doute, bien des points secondaires puissent
exiger des explications, surtout quant aux prélèvem ens
que peut demander chaque partie. Seulem ent, nous
rem arquerons que les adversaires, en amoncelant do
prétendues circonstances de fra u d e, sont plus d’une
fois tombés dans l’erreur sur des faits, ne fût-ce q ue
sur la vente faite en 172 3 , par A n toin e Ducham bon à
l ’abbé D efre ta t; car la revente dont on prétend tirer la
preuve de fraude ( page 10 du p ré c is), ayant été faite
par l’abbé D efretat , au profit de M arguerite com m e
de Joachim , on a droit de s’étonner que les héritiers
de M arguerite son p l a i g n e n t comme d’une fraude exer
cée contr’eux. A u reste, il nous a paru inutile d e r e
lever toutes les erreurs dans lesquelles on est tom bé
sur ce p o in t, parce que ces m oyens n’ayant été em
ployés que pour arriv.er à des condamnations vagues
et générales, nous avons dû nous borner à prouver
q u ’elles ne pouvoient s’accorder avec la dignité de la
justice.
L a dame R ochcfort doit faire ici une observation
essentielle. Les G orée n’ayant alfaire qu’à la dame T o u rre
et à Michel D uchainbon, comme représentant Catherine,
n’ont pas poursuivi les P a n n ev crt, héritiers de M arguerite.
�( 91 )
M ichel Duchambon étant condamné avec les Pannevert
à garantir la dame T o u r r e , a voulu éviter les fi*ajs
inutiles de sa présence , et a répondu pour la dame
T o u rre. Il résulte de là qu’il est poursuivi seul, et exposé
à satisfaire dii’ectement à toute la garantie. Comme payant
pour la dame T o u r r e , sa garantie contre les P an n evert
est certaine et actuelle, puisqu’elle est adjugée sans res
triction. Com m e payant pour lu i-m êm e, on peut pré
tendre q u e lle est subordonnée aux comptes à faire entre
les parties. Cependant les Pannevert étant défendeurs
au partage et détenteurs de presque toute l’a succession
d’A n to in e , même de certains biens propres à Joachim ,
il est évident q u e , même la garantie à p art, ils seront
débiteurs. E n cet état, le montant de la garantie étant
liquidé par un arrêt, la dette commune est connue et
doit être remboursée de suite à celui qui en fait l’avance.
5 o,ooo fr. sont exigibles en moins de dix-huit m ois;
2 j,o o o fr. ont;déjà été payés en moins d’un an , en
vendant des biens à v il p r ix , et la dame R ochefort
éprouve des pertes considérables. Toutes les poursuites
des G o rce,. tous les arrêts obtenus par eux ont été suc
cessivement, notifiés .aux P a n n e v e rt, à mesure que la
dame Rochefort en recevoit copie ; elle les a donc mis
sullisamment en demeure. E lle doit convenir d’ailleurs
que depuis l’arrêt qui adjuge la garantie dp la darçieT o u r r e , les Pannevert ont toujoursTpayéjfieur portion
de frais, et reconnu q u’ils lui dévoient la garantie pour
m oitié, en vertu de cet arrêt; mais c’est le capital qui
pèse le.plus sur la dame R ochefort, et elle form era avec
raison la demande d'unelprovision considérable.
�( 92 )
II
est temps d’en fin ir, quoique dans une affaire aussi
considérable on ne se flatte pas d’avoir tout dit. Nous
avons eu pour principal objet d’en faire connoître l’en
sem ble, de fixer l’attention de la C our sur tout ce qui
la constitue ; il sera plus facile ensuite de saisir et d’ap
pliquer au chef où ils se rapportent les objets de détail
qui pourront lui être soumis. Cela se rapporte particuliè
rem ent à des prélèvem ens assez considérables que les inti
més ont droit de réclam er et qui surchargeroien t trop cette
discussion. E n abrégeant autant que possible, nous n’avons
pas laissé d’être longs. L a haute sagesse de l a C o u r , son
attention scrupuleuse et soutenue dans les causes les
plus arides et les plus chargées de détails, rassure plei
nem ent les sieur et dame Rochefort sur le soin qu’elle
m ettra à se pénétrer de celle-ci, et cela seul leur suffit
pour tout espérer, parce qu’ils n’attendent rien que de
la justice.
ROCH EFORT.
M e. D E V I S S A C , avocat.
*
M e. Pierre B A Y L E aîné, licen cié avoué,
\
THIBAUD , Iniprimeur Libraire, à Riom . — Novembre 1822,
�
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Title
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchambon de Voissière. 1822]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
donations
successions
rentes
contrats de mariage
gain de survie
abbé
famille Destaing
créances
experts
bail à rentes
arbre généalogique
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour Dame Duchambon de Voissière et sieur Hugues-Amable Rochefort, son mari, propriétaires à Murol, appelans et intimés, contre Dame Suzanne Besseire-Rochegeat et sieur Jean Bonnet, son mari, chirurgien à Champeix, Michel Pannevert et autres héritiers Pannevert, intimés et appelans.
Annotations manuscrites. « 16 octobre (?) 1823. Longue décision sur les diverses difficultés relatives aux apports et partage ».
Table Godemel : Mineur : 24. le fils, au nom duquel des acquisitions ont été faites par son père et par sa mère, pendant sa minorité, est-il tenu de rapporter à leur succession, en nature ou en argent ?
s’il est prouvé qu’il avait des revenus personnels qui ont pu servir à payer les prix d’achats, doit-il conserver purement et simplement la propriété des biens acquis, sans être tenu d’en rapporter le prix ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud, imprimeur-Libraire (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1822
1650-1822
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
92 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2619
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Murol (63247)
Champeix (63080)
Chambon-sur-Lac (63077)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbé
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bail
bail à rentes
contrats de mariage
Créances
donations
experts
famille Destaing
gain de survie
rentes
Successions
-
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29c406fe78ae2a3236c63332f8abd5a3
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Text
MEMOIRE
POUR
P i e r r e - I s r a e l R O L L A N D , homme de lo i ,
procédant tant en son nom qu’en qualité de do
nataire contractuel de Jean -M arie G u y , L ouis
et Pierre R o l l a n d , ses frères;
ET
POUR
R O L L A N D , e t le sieu r
G R O S , son m ari, juge au tribunal de Mauriac ,
appelans ;
T o in e tte -G a b r ie lle
CONT RE
A n t o i n e V A R A G N E S et consorts
, intimés.
U n acte consenti par un tuteur, contenant aliénation
volontaire d’immeubles et autres droits du m in e u r, sans
aucune des formalités prescrites par les règlem en s, est-il
valable ? le jugement qui en a prononcé la validité p eutA
�;
'
.
'
:
( 2 ).
il se soutenir? T elle est la question principale sur laquelle
la cour a à faire droit.
*
F A I T S.
i
r
Pierre R o lla n d , père et beau-père des appelans , étoit
propriétaire d’un domaine appelé de Fleurac.
P ar acte du 18 septembre 1747 , il en consentit vente
à G érand V a ra g n e s, père et b e a u -p è re des intimés ,
moyennant la somme de 12000 francs , pour laquelle
V aragnes créa et constitua une rente annuelle, perpé
tuelle , de 5oo fran cs, et néanmoins l’achetable, franche
et quitte de toute retenue. :
« -V aragn es, acq u éreu r, m ourût en 1752 - sans avoir fait
de dispositions, laissant trois enfans m ineurs, A n to in e ,
JVlarianne, et Sébastien.
A n to in e , qui étoit déjà marié à l’époque du décès du
père , et qui étoit émancipé de droit par le m ariage, fut
p o u r v u d’un, curateur , et il fut nommé un tuteur aux
deux autres.
E n 1753 , le père des appelans fit assigner les enfans
V aragn es, savoir, l’aîné ém ancipé, et son curateur, et le
tuteur des deux autres enfans, en la ci-devant justice de
F l e u r a c ,' pour voir déclarer exécutoire contre eu x , ainsi
qu’il l’étoit contre leur p è re, le contrat de vente de 1747 ;
se vo ir en conséquence condamner à payer la somme de
25o francs pour le terme de la rente constituée, échu à
la Saint-André précédente ; comme aussi pour se voir con
damner à lui rembourser la somme de 33 fr. qu’il a voit
.été obligé de payer pour eux pour vingtièm es, avec in-
�( 3 )
térêt de ladite som m e, à com pter du jour de la demande;
vo ir dire en même temps qu’ils seroient tenus de conti
nuer à l’avenir le payement de ladite rente, jusqu’au rem
boursement du capital; et se voir condamner aux dépens.
L e I er. mars 1 7 5 3 , sentence par défaut contre les assi
gnés ; c’est-à-dire , tant contre le mineur émancipé , et
son curateur, que contre le tu teu r, adjudicative des con
clusions.
L e 24 mars 1763, procès verbal d’avis de parens, hom o
logué par le môme juge de la justice de Fleurac , qui déli
bèrent qu’il étoit de l’intérêt des mineurs d’abandonner
le domaine , autorisant même le m ineur émancipé à re
noncer à la succession de son père.
En conséquence de cette délibération, le m ineur éman
cipé et le' tuteur abandonnent le domaine ; le m ineur
émancipé renonce de plus à la succession.
L e domaine ainsi abandonné, le père des appelans prit
le parti de l’affermer1, par acte du 27 avril su ivan t, pour
quatre années.
.
11 est à remarquer que le bail fut fait en présence même
du curateur, et du m ineur émancipé qui non-seulement
ne réclama p o in t, mais encore signa l’acte.
Il est à rem arquer encore qu’à cette même é p o q u e ,
A ntoine Varagnes , m ineur émancipé , prêta au sieur
Rolland la somme de 200 fran cs, dont le sieur Rolland
lui fit un billet.
Ces deux circonstances écartent bien toute idée de vio
lence et de voie de fa it, et prouvent que le sieur Rolland
ne reprit le domaine que par suite de l’abandon volon
taire des enfans Varagnes.
A 2
�C 4 )
L e tuteur des deux enfans mineurs non émancipés étant
d é c é d é , il leur fut nommé un autre tuteur par procès
verbal d’avis de paren s, du 24 mars i j 56 , également
hom ologué par le juge.
' Cependant les bâtimens du domaine se dégradoient
entièrem ent; la grange notamment étoit tombée en ruine.
L e père des appelans présenta requête au juge des
lieux , le 3 mai i j 56 , dans laquelle il exposa , qu’ après
la m ort de V aragnes p è r e, tous ses enfans avaient dé
serté le dom a in e, et laissé le tout en très-m auvais état ;
qu A n to in e Varasp.es a în é , et son cu ra teu r, avaient
même renoncé à la succession j q u i! avoit été f o r c é de
préposer gens pour la culture du d o m a in e, e t d ’en payer
les charges , afin d'éviter le dépérissement de tout ; que
le nouveau tuteur nom m é a u x enfans m ineurs non
ém ancipés ne prenoit non plus aucun soin pour jo u ir
du dom aine ; que dans ces circo n sta n ces, et dans la
nécessité pressante de réparer la grange , il étoit fo r c é de
recourir ¿1 la justice • en conséquence, il demanda per
m ission de fa ir e assigner le m ineur ém a n cip é, son cu
r a teu r , et le nouveau tuteur des autres m in eu rs, à ta
prem ière audience p rovisoire, pour être autorisé ¿1f a i r e
visiter les lieu x , tï fa ir e constater V é ta t de la grange,
et procéder ensuite au b a il <7 rabais des réparations
q u isero ien t jugées nécessaires; et, a u x délais ordinaires,
pour voir dire que la vente sei'oit résilice , et q u ’il serait
autorisé ti reprendre la propriété dudit domaine.
Ordonnance du juge, portant permission d’assigner;
citation.
Jugem ent par défaut sur le provisoire, du 5 mai 176 6,
�(5)
qui autorise fa illie s réparations par bail à rabais jlesdi tes
répara tions préalablement constatées parexperts-ouvriers.
Signification clu jugem ent; nomination d’un expert de
la part du père des appelans, et nomination d’un expert
d’oilice pour les défaillans ; rapport contenant devis esti
m atif; hom ologation dudit rapport; affiches pour procé
der au bail à rabais, et citation aux mineurs pour y être
présens ; sentence de remise ; et enfin bail judiciaire à
rabais, du I e r . ju in , à la somme de 1246 francs, et
signification aux mineurs dudit bail judiciaire. Cette
somme a été acquittée par le père des appelans.
L e 29 septembre de la même année 1 7 5 6 , sentence
également par défaut sur le fo n d , qui ordonne que la
vente demeurera résolue, perm et à Rolland père de
rentrer dans la pleine propriété dudit domaine , con
damne les mineurs au payement des arrérages de la rente
jusqu’a lo rs, au remboursement de la somme de 33 francs
pour les vingtièm es, conform ém ent à la sentence de 17 5 3 ,
au payement de la somme de 108 livres 5 sous, pour les
depens taxés par la sentence de bail à rabais, et en tous
les autres dépens.
Varagnes aîné est devenu m ajeur en 1761.
E n 1767 , R olland p è re, par surabondance de précau
tion , fit assigner ledit Varagnes au bailliage de Salers,
pour voir déclarer exécutoires les sentences des i er.
mars 1763 et 29 septembre 1756. Il fit aussi assigner
aux mêmes fins le tuteur des enfans mineurs.
Sentence par d éfau t, du 20 février 1768 , tant contre
Varagnes m ajeur, que contre le tuteur des enfans m ineurs,
qui déclare les précédentes sentences exécutoires.
�( <\)
Varagnes aîné interjeta seul appel : mais il ne fil aucunes
diligences pour faire statuer sur cet appel \ il se borna à
une simple constitution de procureur.
Faute de diligences, le père des appelans demanda, par
exploit signifié à dom icile, la pérem ption. L e 28 août 1772,
il o b tin t, en la ci-devant sénéchaussée de JRiom , sentence
par défaut, qui déclara l’appel périm é.
M arianne Varagnes , sœur d’Antoine , et coliéritièi’e
comme l u i , étoit cependant parvenue à sa majorité.
L e 16 février 1773 , elle passa un acte par lequel elle
déclara qu’après avoir pris connoissance de la sentence
qui prononçoit le résiliment de la vente et de tout ce qui
avoit précédé et s u iv i, elle y acquiesçoit, et consentoit
que le tout sortît son plein et entier effet ; ce qui fut accepté
par le père des appelans , le q u e l, de son côté , fit remise
de la portion des condamnations qui la concernoit.
L e père des appelans m ourut le 31 juillet de la même
année , laissant plusieurs enfans tous en m inorité. T rois
joui’s avant son décès, il avoit fait un testament par lequel
i l avoit institué pour son héritier général et universel,
^
de ses enfans qui seroit choisi par cinq des plus p ro
ches parens. Il est à observer que ce testament ne valoit
que pour le qu«îrt, les biens étant situés et le testateur
dom icilié en pays de coutume.
A p rès son décès, il fut nommé aux mineurs Rolland
un tuteur et des conseillers de tutelle.
Ici commence un autre ordre de choses. Varagnes aîné
pensa qu’il pouvoit tirer avantage de la circonstance pour
Celui
•
rentrer dans la propriété du domaine ; que le tuteur seroit
de meilleure composition.
�(7 )
Dans cette v u e , il commença par se faire céder par
Sébastien, son frè re , par acte du 24 octobi-e 1 7 7 3 , tous
ses droits.
• L e 30 du môme m o is, six jours après la cession, il est
passé entre le tuteur et les conseillers de tu telle, d’une
part , et Varagnes d’a u tre , un acte auquel on donne la
forme d’ une transaction.
Dans cet acte on rappelle d’abord en substance la pro
cédure qui avoit été tenue, la sentence de 1 7 5 3 , la sen
tence de 1766, le bail à rabais; mais il y avoit deux sen
tences de 175 6 , l’une qui adjugeoit le bail à rabais, l’autre
qui prononçoit le résiliment : on n’énonce en aucune ma
nière la dernière. V o ici les propres expressions : Que dès
Vannée 1766 , ledit R olland a f a i t procéder au b a il à
rabais des reparutions à f a i r e au domaine de F le u ra c,
et dont Vadjudication a été f a i t e au nom m é P o m e jr o l ,
fe r m ie r , et duquel dom aine on est encore en possession.
N ulle m ention, comme on v o it, de la seconde sentence
de 17 5 6 , qui prononçoit le résilim ent’
Il est dit après , que le 27 décembre 1767 , ledit f e u
R olla n d a dem andé, tant la co n frm atio n de ladite sen
tence que les fr a is et dépens ¿1lu i adjugés, ensemble le mon
tant du bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de
cette ville, le 20 fé v r ie r 176 8 , de laquelle, ledit Varagnes
seroit rendu appelant , et la sentence passée en fo r c e
de chose ju g ée, com m e ledit Varagnes n ’ayant pas suivi
n i f a i t diligence su r son appel pendant trois ans con
sécutifs.
CTétoit là le cas de rappeler la sentence de 17 7 2 , qui
avoit déclaré l ’appel péri et périm é. O n devoit d’autant
�plus la rap p eler, que la cessation seule des poursuites ,
dans le ressort du ci-devant parlement de Paris , n’établissoit pas la péremption ; qu’il falloit qu’elle fût demandée
et prononcée : on n’en dit pas un mot. O n vouloit écarter
tout ce qui auroit pu donner trop de lum ières aux mineurs.
On se contente de dire : E t ladite sentence de 1768 passée
enf o r c e de chose ju g é e , com m e ledit V aragnes r i ayant
pas p oursuivi n i f a i t diligence su r Y appel pendant trois
ans consécutifs. . . . . .
1
. O n fait dire ensuite à Varagnes qu’il entendoit se rendre
appelant de toutes les sentences qu’on avoit obtenues, tant
contre lui que contre ses frères et sœurs, et par exprès
celle qui adjugeoit le bail à rabais, soit parce qu’il étoit
notoire qu’il n’avoit été fait que très-peu de réparations
qui ne pou voient s’élever au delà de 400 fran cs, soit
parce que la restitution des fruits, déduction faite de la
rente de 5oo francs, m ontoit à une somme bien plus con
sidérable , soit parce que ledit feu Rolland étoit débi
teur lui-m êm e d’un billet du 26 mars 17 5 3 , de 200 francs,
avec lequel la compensation avoit dû s’opérer de plein
d ro it; qu’on n e p o u v o itlu i opposer la répudiation par
lu i faite à la succession de son p ère, pai’ce qu’il étoit en
m in orité; qu’à l’égard du traité passé avec M arianne V a
ragnes , par lequel celle-ci avoit acquiescé à la sentence,
il étoit toujours dans le cas de demander la subrogation.
. O n ne vise pas non plus ce traité fait avec M arianne
„Varagnes ; point d’énonciation du notaire qui l’a reçu.
A p rès cet exposé, les parties traitent et transigent ainsi
qu’il suit : Savoir est, que le prix principal de la rente
deineureifixé, comme i l l ’é to it, à la somme de is o o o fr .
et
�•C 9 )
et 72 francs d’étrennes, en déduction de laquelle ledit
Varagnes a présentement p;iyé celle de 2400 francs; ladite
somme reçue et retirée par V a le tte , l’un des notaires
soussignés, qui avoit été nommé régisseur des biens des
m ineurs, dont quittance ; et le su rplus, ledit Varagnes
promet et s’oblige le p ayer, savoir, 1600 francs le 8 juin
suivant, sans intérêts cependant jusqu’au mois de m ars,
et le re sta n t à raison de 1000 francs par term e, le prem ier
à échoir dans deux a n s, le second à pareil jour l’année
d’après, et ainsi continuer d’année en année jusqu’à fin
de payem ent, à la charge de l’in térêt, sans reten ue, sur
le même pied de 5 oo francs pour les 12000 francs ; et
à l’égard des 72 francs d’étrennes , le contrat en porte
quittance: il est dit qu’elles ont été données de la main à la
m ain aux mineurs, pour subvenir à leurs besoins.
Il est dit après cela , clause que la cour est suppliée
de ne pas perdre de vue : E t a ledit M (ligne ( c’est le
nom du tu teu r) rem is audit V aragnes lesdites procé
dures et sen ten ces, et t a subrogé à ses -périls et f o r
tu n e, au heu et place de ladite M a rian n e V a r a g n e s,
à t effet dudit acte du 16 fév rier précédent.
L ’acte se termine ainsi : E t lesdites parties se sont tenues
respectivement quilles de touslesdits objets, demandes et
prétentions, sans dépens, dominages-intérêls, sans s’en rien
réserver , ni retenir ; demeure convenu , qu’en cas où
défunt Rolland auroit vendu certains héritages dépendans
dudit dom aine, depuis le contrat de 17 4 7 , et que le p rix
des ventes n’excéderoit la somme de 300 francs, en ce cas
ladite somme demeurera compensée avec les autres objets
contenus au présent règlem ent; et en cas qu’ils excédeB
�roient ladite somme de 300 fra n cs, le surplus excédant
sera tenu à compte audit V ara g n e s, sur les causes du p ré
sent traité.
,
. ,
,
A cet acte qui porte avec l u i , comme nous l’établi
rons d an s un m om en t, tous les caractères de la fraude
et de la collusion , il n’est pas indifférent d’ajouter la
vente d’un pré considérable , situé dans les appartenances
d e S a le rs, qui fut consentie dans le même temps par le
tu teu r, de l’avis des mêmes conseillers de tutelle, moyen
nant la somme de 7000 francs, quoiqu’on soit en état de
p rou ver que le même acquéreur en avoit offert l’année
p récéd en te, au père des mineurs , la somme de 9000 fr.
Q u ’est devenu le p rix du dom aine, et le p rix du pré ?
O n a vu que V a le tte , receveu r, perçut le jour même
du délaissement du domaine la somme de 2400 francs ; il
lui étoit dû une rente constituée au capital de 1000 francs,
il se retint la somme sur le capital.
11 étoit dû au sieu r....... conseiller de tu telle, une somme
de 1 5o 6 francs ; à un autre conseiller de tu telle, une
rente constituée au capital de 1000 francs; à un autre
conseiller une somme de 1000 francs portée par b illet,
et une rente constituée au capital de 400 francs ; ils se
sont payés par leurs m ains, n o n -seulement des sommes
exigib les, mais encore des capitaux non exigibles.
L a distribution s’est étendue aux parens mêmes des
conseillers de tutelle j le parent d’un deux a été rem
boursé d’ une somme de 1000 francs.
, Les dettes ne s’élevoient pas au delà de 5 à 6000 fr.j
et on a vendu pour 30000 francs de fonds.
E t ona vendu, tandis qu’il étoit dû par le sieur D u ran d ,
�( * o
autre conseiller de tutelle , une somme exigible de 5ooo fr.
E n exécution de ces conventions, A n toin e Varngnes
s’est mis en possession du domaine, et en a joui jusqu’à
son décès, et après lui sa veuve et ses enfans.
L e 4 d é c e m b r e 17 7 7 , P ie r r e - I s r a e l R o l l a n d , l ’a în é d es
enfans R o lla n d , f u t c h o is i p o u r r e c u e illir l ’e fle t d e l ’in s
titu tio n te sta m e n ta ire fa ite p a r le p è r e .
L e 27 juillet 1778 , il reçut d’A n toin e Varagnes un
prem ier payement de 2000 francs, en tant m o in s,’ est-il
d it , du traité reçu p a r le notaire soussigné.
'
L e 11 juin 1782, il reçut autre somme de 4000 francs,
pour reste et final payement du traité reçu p a r le notaire
soussigné.
L a date du traité n’est rappelée ni dans l ’une ni dans
l ’autre de ces quittances ; ce qui prouve qu’il ne l’avoit pas
sous les yeux ; et quand il l’auroit eue sous les y e u x , il
n’auroit pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
Ce n’est que postérieurem ent, et long-tem ps a p rès,
que les enfans Rolland sont parvenus à avoir connoissance
des actes et sentences dont on avoit affecté de ne pas faire
mention dans le traité ; ils ont v u que leurs droits avoient
été sacrifiés.
L e 25 février 1788, ils ont présenté requête au ci-devant
bailliage de Salers, par laquelle ils ont demandé permis
sion de faire assigner les enfans V aragn es, iceux liéritiei's
dudit A n toin e , pour vo ir dire et ordonner que le traité
du 30 octobre 1773 seroit déclaré nul et de nul effet;
se vo ir condamner au désistement dudit domaine , avec
restitution des fru its, jouissances et dégradations, depuis
le 25 mars 1 7 7 4 , époque à laquelle leur père étoit rentré
'
B 2
�( 12 )
en possession aux-offres de rem bourser ou tenir à compte
sur le montant desdites jouissances et dégradations, les
sommes valablement payées, et intérêts d’icelles, depuis le
payement; comme aussi pour se voir condamner à remettre
les titres et pièces de procédure délivrés lors dudit traité;
sinon et faute de ce , v o ir dire qu’ ils demeureroient garans,
en leur propre nom , de tous troubles qui pourraient être
faits à la propriété des demandeurs ; et se voir condamner
aux dépens.■
'
■ • ~\oî- .. ' •>L es enfans Varagnes ont suivi la m ômemarclic que leur
père , celle de se laisser condamner par défaut.
-■
>:
L e 10 juin 1788, sentence est intervenue au ci-devant
bailliage de Salers, par défaut faute de com paroir, qui
a adjugé les conclusions contre eux prisés.
Ils en ont interjeté appel en la ci-devant sénéchaussée
de R io m , par<acte du 28 du môme mois : autre juge
m ent par défaut, faute de plaider.
; Sur l’opposition, les parties ont été appointées au conseil.
E n exécution de cet appointem ent, il a été respecti
vem ent écrit et produit.
;
•
• Les enfans R o lla n d , pour éviter tout ce qui pouvoit
présenter l’apparence d’une difficulté , ont resti’eint leurs
conclusions. Ils avoient conclu en prem ière instance au
désistement du dom aine,' ils se sont restreint au désiste
m ent des deux tiers : ils ont fait le sacrifice de la portion
revenant au troisième enfant, Sébastien Varagnes ; portion
qu’ils n’avoient pas moins droit de réclam er, faute par
Sébastien de s’être fait restituer dans les dix ans de la
majorité contre l’abandon fait par le tu teu r, et d’avoir
attaqué la sentence de 1755.'
�/
vf
C *3 )
Ils n’en ont pas été plus heureux.
P ar sentence rendue au rapport de M . Bidon , le 3 sep
tembre 1790 , le jugement du bailliage de S a lers, qui
avoit prononcé la nullité de l’acte, a été infirmé.
I,es enfans R olland ont interjeté appel à leur tour de
ce jugem ent, par acte du 2 juin 1792.
Cet appel est demeuré im poursuivi pendant les orages
de la x*évolution.
L e 17 vendém iaire an 1 0 , 1a dame R olland et son m ari,
et Pierre-lsraël R o lla n d , ce dernier tant en son nom que
comme donataire de tous ses autres frères , ont repris
l’instance. Ils ont fait citer les représentans V a i’agnes en la
co u r, pour vo ir statuer sur l’appel, v o ir infirm er le juge
ment rendu en la ci-devant sénéchaussée, et v o ir adjuger
les conclusions contre eux prises en ladite sénéchaussée i
en désistement des deux tiers du dom aine , restitution
des jouissances et dégradations , et en remise des titres et
procédures qui leur avoient été d é liv ré s, lors dudit acte
de 1 7 7 3 , par le tuteur.
C ’est en cet état que la cour a à faire droit.
, Autant les appelans se sont attachés à dém ontrer le m al
ju g é , autant les adversaires ont fait leurs efforts p ou r jus
tifier , et le traité , et le jugement.
Suivant e u x , le traité n’a été que la réparation de l’in
justice que R olland père avoit lui-m êm e commise envers
A n to in e , M arianne, et Sébastien Varagnes.
Ils se sont reportés au décès de V aragn es, prem ier du
n o m , preneur à rente.
Ils ont exposé que R olland père avoit profité de la m i
norité des enfans dudit V aragnes, pour se m ettre de voie
é
�C h )
de fait en possession du domaine ; qu’il résultait de la
sentence même par lui obtenue en 1763 , qu’il n’étoit dû
à cette époque qu’un demi-terme d’arrérages ; qu’il avoit
cherché à colorer son usurpation , en obtenant en 1756
une sentence qui prononçoit le résiliaient; que cette sen
tence, rendue en 1 7 5 6 , ne pouvoit valider la voie de fait
antérieure , et légitim er la mise en possession , q u i , de
l ’aveu des appelans , rem ontoit à 1763 ; que cette sentence
é to it'd ’ailleurs évidem m ent in ju ste; qu’elle n’avoit pu
prononcer le résiliment faute de payement des arrérages
échus depuis 1763 , puisque pendant ce temps c’étoit
R olland père qui avoit joui ; et qu’à l’égard des arrérages
a n t é r i e u r s i l étoit p r o u v é , par la sentence de 1 7 6 3 ,
qu’il n’étoit dû qu’un demi-terme d’arrérages, montant
à 25 o fr. ; que cette somme étoit même presque acquittée
par la compensation qui avoit dû s’opérer naturellement
avec le billet de 200 francs dont il étoit débiteur ; que
la sentence de i j 56 avoit été rendue dans un temps où
A n toin e , M arianne et Sébastien Varagnes étaient encore
m in eurs; que la sentence de i y 5^ avoit été attaquée par
la voie de l’ap p el; que la sentence de 1772 , rendue en
la sénéchaussée d’A u v e rg n e , qui déclaroit l’appel p érim é,
étoit elle-m êm e susceptible d’appel ; que cette sentence
avoit d’ailleurs été rendue sur un exploit non légalem ent
s i g n i f ié , sur un exploit n u l, et par conséquent étoit nulle
elle-m êm e. .
A l’égard de l ’acte du 16 février 1773 , par lequel
M arianne Varagnes avoit déclaré qu’elle acquiesçoit à la
sentencede 1766, au m o yen d e quoi Rolland père lui faisoit
remise de la portion à sa charge des condamnations pro-
�; ft
C *5 )
noncées par îa sentence , ils ont répété ce qu’on avoit fait
dire à A n toine Varagnes dans la transaction , qu’il entendoit demander la subrogation à cet acte , soit com m e con
tenant cession de droits litigieux , soit à titre de retrait
lignager.
Ils ont inféré de tous ces moyens que les mineurs R olland
n’avo ien t, à l’époque de la transaction , aucun droit à la
p r o p r ié t é du domaine ; que le tuteur et les conseillers de
tutelle n’avoient fait que se départir d’une possession in
juste ; que les mineurs Rolland ne pouvoient prétendre
que cette transaction contenoit une aliénation de leurs
d ro its, puisqu’ ils n’en avoient aucuns ; ils ont ajouté que
Pierre-Israël Rolland étoit d’ailleurs,non l’ecevable, ayant
approuvé l’acte en majorité et en pleine connoissance de
cause , en recevant une prem ière fois 2000 francs , et une
seconde fois 4000 fr. pour reste et final payement du p rix.
O n va se convaincre que ces moyens n’ont rien que de
spécieux.
Q uel étoit le droit des parties à l’époque du traité ? c’est
ce qu’il s’agit d’abord d’exam iner. Il ne sera pas difficile
ensuite d’établir la nullité d’un acte où tous les principes
conservateurs des biens des mineurs ont été si évidem m ent
v io lé s , où le tuteur et les conseillers de tutelle ont si étran
gement excédé leurs pouvoirs.
P
r e m i è r e
p a r t i e
.
D r o it des m ineurs R o lla n d ¿1 Vépoque de la transaction.
A cette ép oqu e, le père des appelans étoit rentré en
�h
\ \ .<
>
( 16 )
possession du domaine ; il y étoit rentré par l’abandon
volontaire des enfans V a ra gn es, et par l’effet des sentences
de 1 7 5 6 , 1768 et 1772. Ce déguerpissement et ces sen
tences avoient transporté de nouveau la propriété sur sa
tête : ils form oient un nouveau titre.
M ais ce n’est pas là le système des adversaires.
Suivant eu x , la possession des appelans n’a eu au contraire d’autre principe que la violence. S’il faut les en croire,
R olland p è r e , aussitôt après la m ort de V aragn es, pre
neur à ren te, a profité de la m inorité des enfans pour les
d é p o u ille r, pour s’emparer de voie de fait du domaine.
L es sentences de 1756 et 1772 , n’ont été qu’une injustice
de plus de sa p a r t, une surprise par lui faite à la religion
des juges. Ecartons d’abord ces inculpations. Justifions la
m ém oire du défunt ; m ém oire que les appelans d o iv e n t,
et c h é r ir , et défendre.
Ju stifica tio n de la conduite de R o lla n d p è r e , et des
sentences de 1^56 et 1772.
P R É T E N D U
F A I T
DE
V I O L E N C E .
Est-ce Rolland père qui a expulsé les enfans V aragnes?
Ce sont les enfans Varagnes qui se sont expulsés euxmêmes. Ce sont eux qui ont abandonné le domaine en
vertu d'açis de p a ren s, homologué par le ju g e , comme
le produit ne suffisant pas pour acquitter la rente et les
autres charges.
Cet abandon est constaté, i°. par l’avis de parens, du
24 mars 17 5 3 , qui porte que les enfans V aragnes doi
vent
!
�t *7 )
vent abandonner le dom aine, et que V a în é , m ineur
ém an cipé, c/oîî renoncer ci la succession \ 20. par la re
nonciation faite par A n to in e Varagnes aîn é, à la succes
sion de son père.
Rolland ne pou voit exploiter par luiHnême le domaine,
il prit le parti de l’affermer. Il l’afferma en présence de
Varagnes m ôm e, et de son curateur, qui ne réclam è
rent point. C ’est ce qui est constaté par le bail»
Il usa si peu de vio le n c e , que dans |e même temps
Varagnes aîné lui prêta une somme de 200 francs, dont
il lui fit un b illet; lequel billet a été compensé p a r la
transaction.
Ce billet prouve de plus en plus que si les enfans,
et principalement Varagnes aîné, abandonnèrent le do
m aine, ce n’étoit pas par la difficulté de payer la rente,
puisque, d’ un autre côté, il p rêto it; mais parce que le
produit n’égaloit effectivement pas les charges, et qu’il
ne vouloit pas être en perte.
Varagnes aîné 11’abandonna pas seulement le dom aine,
îl renonça -même à la succession.
Ecoutons les adversaires. Si le tuteur et le m ineur
émancipé abandonnèrent le dom aine, ce fut Rolland qui
les y força : l’avis de parens, l’homologation du ju ge,
furent l’ouvrage de Rolland ; c e tî\it lui aussi qui solli
cita l’émancipation de'l'aîné. O n ne répondra qu’à cc der
nier fait, qui donnera une idée de la véracité des adver
saires. Varagnes aîné n’a point été émancipé par lettres
du prince et l’ofiice du juge; il a élé émancipé par-ma
riage; il a été marié du vivant du père.
c
�( 18 )
Ce n’est point encore en vertu de la sentence du
i er. mars
, que le père des appelons s’est mis
en possession, puisque cette sentence ne l’y autorisoitpas,
et qu’il n’y avoit pas conclu; c’est en conséquence, et
par suite de l’abandon fait par les enfans V aragn es: il
~a repris le dom aine, parce qu’il a été forcé de le reprendre.
L es adversaires ont été jusqu’à dire que la mise en
possession avoit précédé le déguerpissement. Les dates
.des actes constatent, le ; contraire. L ’avis de parens est
du 24emars 1753^ et l’époque de la mise en possession,
.ju s t ifié e par le b a il, est du 27 avril. Varagnes aîné n’a
pas été dépossédé par violen ce, puisqu’il avoit renoncé
f à la succession, et que par cette renonciation il étoit de-venu étranger à. l’hérédité ; et à l’égard des deux autres
. enfans, peu im porterait ce qui se seroit passé : M arianne
Varagnes a depuis tout approuvé et tout ratifié; et quant
à S é b a s tie n , il ne peut y avoir de litig e, puisque les appelans ne réclament point sa portion.
L ’abandon constaté, cet abandon avoit-il u n e cause
légitim e? E lle étoit non-seulem ent'légitim e, mais néces
saire : le bailleur à rente devoit-il laisser le domaine in
culte , et ne percevoir ni la rente, ni les fruits?
Rolland père a fait ce qu’il étoit îion-sculement en droit,
mais ce q u ’ il : ne ¡pouvoit sc dispenser de faire. Vaincus
-dans le fa it, les adversaires se retranchent dans le droit.
Ces movens de droit sont ceux-ci.
1°. Les mineurs ne,pou voient abandonner le domaine.
; 1: 20. R o lla n d père ne pouvoit de son autorité s’enmettreen possession.jiildevoit obtenir une sentence.
J
�«jl
( *9 )
3°. L a sentence de 17 6 6 , postérieure de trois ans, ne
p o u v o it, quelqu’efï’et qu’on veuille lui donner, légitim er la mise en possession.
Réponse. Les mineurs ne pouvoient sans d o u te, par
leur seule vo lo n té, et sans form alités, abandonner le do
maine. Mais ils le pouvoient, autorisés par avis de parens
et par décret du juge. C ’est ce qui se pratique tous
les jours.
' Cette autorisation, suivie du décret du ju g e , suffit.
Il ne faut trouver étrange, dit L o ise a u , au T raité du
déguerpuissem ent, liv. 4 , chap. 6 , n °. 7 , que les solen
nités des criées et subhastations ne soient observées au
déguerpissement, comme en la vente qui se fait par décret.
Car ce que le droit requiert, que les héritages des m i
neurs soient seulement vendus par décret, cela ne signifie
pas qu’il y faille toujours observer les form alités dont
nous usons en France en nos criées et décrets; m ais,
c’est-à-dire, seulement qu’il faut demander au juge per
mission de ven d re, et cette permission est appelée en
droit décret; decretum. C’est pourquoi il faut tenir qu’il
y a cette cérém onie particulière au déguerpissement de
l ’héritage du m ineur; qu’il doit être fait par permission
et ordonnance du ju g e , et après avoir reçu par lui l’avis
des parens du mineur.
A u r o u x , sur l ’article 399 de la Coutume de B ourb o n n o is, dit la même chose.
Les mineurs ne pouvoient d’eux-m êm es, et par leur
seule im pulsion, abandonner légalement le domaine : mais
aucune loi ne pouvoit les em pêcher de l’abandonner de
fait. Personne ne pouvoit les forcer, s’ils ne le vo u lo ien t,
C 2
#
�à exploiter le domaine; et cet abandon de j c i i t auroit
sulli pou r légitim er la mise en possession, pour qu’on
ne puisse imprimer à la mise en possession le caractère
de la violence..
Les m in e u rs . déguerpissant volontairem ent, l’obtention;
d’une sentence devenoit inutile.
I l ne faut pas confondre le cas où le preneur à rente
déguerpit pour se décharger du payement de la rente, et
dit au créancier :: voilà l’h éritage, et le cas où il persisteà jo u ir, et cependant demeure en retard de payer la rente,,
et où, à défaut de payem ent, il s’agit de le déposséder.
E n fin , s’il falloit une autorisation judiciaire, elle étoit
dans la sentence du juge qui avoit hom ologué la déli
bération de parens, par laquelle les mineurs avoient été
autorisés à abandonner le dom aine, et même à renoncera
la succession. E lle étoit dans la sentence de i y 56 , qui a
prononcé le résilim ent; sentencequele sieur Rolland pou.—
vo it même se dispenser drobtenm
E n supposant que la possession eût été vicieuse dans le*
principe , le vice auroit été couvert -, du moins par cette
sentence de iy 56 : dès le moment de cette sentence, la:
propriété auroit incontestablement cessé d’être sur la tête?
des enfàns Varagnes..
M a is l’ in c u lp a tio n des a d v e rsa ire s n e se- borne pas là..
Ils font également, un crim e au père des appelons de la
sentence de 17 56 et de celle de 1 7 7 2 , qu’ils soutiennent
avoir été illégalem ent obtenues. Justifions encore à. cefc
égard sa mémoire;.
�( «
)
Sentence du 29 septembre 1756.
Cette sentence , au dire des adversaires, est souveraine
ment injuste. E lle prononce le résiliment du bail faute de
payement des arrérages, quoiqu’il fût constant et établi
par la sentence de 17 5 3 , qu’il n’étoit dû a l’époque de la
mise en possession de Rolland qu’un demi-terme d’arré
rages, et que ceux échus depuis fussent à la charge de
ce dern ier, comme ayant joui.
Est-ce donc seulement à défaut de payement des arré-,
rages échus? N ’e st-ce - pas surtout à raison du refus de
continuer l’exploitation du dom ain e, et de servir la
rente à l’avenir? Ce refus seul n’étoit-il pas suffisant p o u r
faire prononcer le résiliment ?
O n ne parle que d’un dem i-term e d^arrérages; on ne
parle point de l’état de dégradations où l’on avoit laisse
tomber le domaine.; dégradations que Rolland avoit eu
soin , avant de reprendre le domaine , de faire constater*,
dégradations qui se sont trouvées m onter , par bail à
rabais, a 1246 francs»
Rolland devoit-il attendre que les bâtimens fussent
totalement en ru in e ? o u , s’il se déterm inoit à faire les
avances des deniers nécessaires pour les réparations les
plus urgentes, devoit-il rester perpétuellem ent en souf
frances de ses avances, et n’avoir la disposition libre,,
ni du domaine,, ni des deniers? Dira-ton qu’il devoit pro
céder par saisie réelle, et observer rigoureusement toutes
l<*s formalités prescrites alors pour les ventes par décret r
c’est-à-dire,, épuiser en frais la majeure partie de son g'ïgtr*
f
�sans aucune utilité pour les m ineurs,-et au contraire à
leur détrim ent“ ;puisque ces frais seroient -retombés- sur
eux en pure perte?
On a vu ce que dit Loiseau à cet égard.
• L e sierir Rolland s'étoit dessaisi, par le bail à ren te,
de la propriété du domaine ; mais il ne s’en étoit dessaisi
q u e 'sous la condition expresse du payement de la rente,
et de-l’entretien des héritages et bâtimens au même état
qu’ils étoient avant le b a il.-A : défaut d’exécution de cette
double convention , il a été bien fondé à demander le
résiliaient.
Ce n’est donc pas une surprise qu’il a faite à la religion
du juge.
•. ¡,->u
:
« .
Sentence de 1772*
O n a vu / dans l ’exposé des faits, qu’après qu’A ntoine
Varagnes fut parvenu à sa m ajorité, Rolland père obtint
contre l u i , en! 176 8 , une sentence qui déclaroit celle de
1756 exécutoire ; qu’A n toine .Varagnes interjeta appel
en la sénéchaussée de R iom de cette sentence ; que faute
de poursuites pendant trois ans, le père des appelans le
lit cite r, par exploit à dom icile, en la même sénéchaussée,
pour voir, ordonner la pérem ption. Sur cet exploit , il
obtint en 17 7 2 ^ 1^ sentence, à la vérité par défaut, mais
contre laquelle A n toine Varagnes ne se pourvut ni par
opposition ni par appel , qui déclara l’appel périm é.
C ’est contre cette sentence surtout que les adversaires
s’élèvent y comme obtenue sur un exploit n u l , sur un
exploit dont rien ne constate, que la copie a été exacte
ment remise.
�h ï
'
0 3 )
A u bas de l’exploit de demande eu pérem ption, le père
des appelans, trop probe pour prendre ce qui ne lui auroit
pas été d û , a voit écrit qu’il ne pouvoit prendre que cinq
sous. O n lit encore, ces mots : J e ne puis exiger que cinq
s o ls , attendu q u e j e j i s passer la copie. O n ne lit pas
le surplus de la n o te, par la'raison qu’on va dire.
O n se: rappelle q u e , lors de la'transaction , le tuteur
vet les conseillers de tutelle remirent à Antoine Varagnes
les sentences et pièces de procédure. D u nombre de ces
<procédures étoit l’exp loit de la! demande en pérem ption,
q u i, par ce m o yen , s’est trouvé entre les mains des ad
versaires. ,
>
-, P ou r échapper à la conséquence qui résultoit contre
eux de la pérem ption.de l’a p p e l, ils n’ont pas craint de
reproduire un moyen qu’ils au roi ent dû etisevelirl dans
l’o u b li, un m oyen flétrissant pour leur père : ils n’ontipas
craint d’excipen d’une altération et d’un* faux commis.
U ne altération ! on a coupé avec des ciseaux le surplus
de la note. O n ne s’est pas contenté de cela , on a encore
défiguré et effacé le-dernier mot de la seconde ligne qui
suivoit: immédiatement le mot copie.
•
U n faux ! on n’a pas cru avoir'assez fait d’avoir enl'eVé
avec des ciseaux la partie de la note qui pouvoit contra
rier le système qu’on s’étoit formé , on a encore inter
lign é d’ une autre maiii les mots ne et donner ,* en sorte
qu’au lieu des m o t s attendu que j e j i s p a s s e r , on lit je
ne Jis donner ,* ce qui change entièrement le sens de la
. phrase. L e m ol passer, a été surchargé -, il paroit même
qu’on a ftüt le mot pas', :pou'r luire cadrer lei termes avec
le sens qu’on vouloit donner a la plirasciÿietltandis qu’il
j*
�( 24 )
y a v o it, attendu que je f i s passer la copie , ce qui prouveroit au,m oins que la copie n’avoit.pas été retenue, on
j lit aujourd’Jiui, attendu que je ne lu i f is pas donner copie.
V'
y ta donc tout à la >fois altération et faux ; et c’est
r cette’ altération et ce faux que les représentans Varagnes
produisent;com m e un moyen e n .le u r fa v e u r..11 suffit,
pour se convaincre de l’altération et du faux , de jeter les
; ye u x sur la pièce! O n voit clairement qu’il y avoit, attendu
, que je ¡fis.p a sser la .copie:'On.' lit »encore trè s- distinc. tement le m ot passer ,• le mot la a été égalem ent effacé,
de m anière cependant qu’il se lit encore très-facilement;
et aux mois passer la , on a substitué par interligne, et
-au-dessus, donner de.: on a également ajouté par inter
l i g n e la négative, «e qui précède. ; :
. • 'M ais, ont dit les adversaires;, qu’im porte qu’il y ait
l’une ou l’autre version ; qu’il y a it, je f i s passer la cop ie,
ou je ne lu i fis pas donner copie. Dans l’un et l’autre
cas l’exploit ne.seroit pas moins nul; dans le dernier cas,
sans difficulté; un exploit dont il n’a-pas. été donné copie,
étant considéré comme .s’i l n’existoit pas; dans le prem ie r , parce que c’est par l’iiuissier m êm e, qui a seul carac- itère pour cet effet, que la copie doit être remise j à peine
„ne nullité. j.,Lj j
,:c •■■
! - i;■ '.;u
: ,I/a réponse;étoit facile.';Il;ne peut etre question de la
dernière nullité résultante du défaut de remise de copie,
. puisque la note, telle qu’elle étoit originairem ent, prouve
;le contraire, et prouve tellement le contraire , que pour
changer,le sens on a commis l’altération et le faux qu’on
•vient d'expliquer. Quant à la:prem ière on dira ce qui a
îcLé' dit eu;lo sénéchaussée,
; r,S.
L ’exp loit
�4>ï
{*5 )
.
L ’ exploit fait foi que la copie a été remise par l'huis
sier : la note prouve-t-elle le contraire ? Q uelle induc
tion peut-on tirer de cette n o te , loi'squ’on voit qu’une
partie de la note a été enlevée avec des ciseaux ? Cette
altération, cet enlèvem ent n’ont pas été faits sans dessein
et sans objet. O n voit que l’on a encore effacé et dénaturé
le dernier m ot de la seconde lign e, qu’il n’étoit pas pos
sible d’enlever , parce q u ’ il auroit fallu enlever la seconde
ligne. Ce dernier m ot, ainsi que le sens d elà p h rase, prouvent que la note ne finissoit pas aux deux premières lignes
qu’ on a laissé exister. O n voit plus ; on voit encore la
tête des lettres de la troisième ligne qui a été enlevée.
O r , on le dem ande, auroit-il enlevé cette suite de la
ligne , auroit-il commis un faux , si la suite de la note
avoit été insignifiante, si la dernière partie n’avoit pas
combattu les inductions qu’on pouvoit tirer de la p re
mière ? O n ne commet point un faux sans intérêt. Si la
dernière partie avoit été enlevée par l’injure du tem ps,
ou par quelqu’accid en t, les Varagnes pourroient peutêtre être reçus à tirer avantagé de la partie existante. M ais
ici on voit qu’elle a été enlevée à dessein, et de dessein
prémédité ; on voit qu’elle a été coupée avec des ciseaux ;
on remarque la trace des divers coups de ciseaux ; et dèslors tout l’argument que les parties adverses peuvent tirer
de cette note se rétorque contr’eux. '
L a partie existante prouveroit peu contre les appela n stla partie enlevée prouve tout en leur faveur ; car
«nfin on ne persuadera jamais qu’on commette un faux
sans intérêt. L a partie enlevée détruit toutes les asser
tions , toutes les inductions que les adversaires voudroient
D
'■ *
�( 2 6 }
tirer de la partie existante : ils ont détruit eu x-m êm es
leur objection.
Ils argumentent de cette note pour avoir occasion d’in
culper la mémoire de défunt Rolland , et ils produisent
leur propre turpitude, o u ,p o u r m ieux dire , celle de leur
père.
A u reste , et pour donner à cette note tout le sens dont
elle peut être susceptible, il est plus que vraisemblable
que l’huissier chargé de faire signifier cet exploit de voit
aller en même temps pour d’autres significations ou
affaires, et que n’y étant pas envoyé exp rès, il ne prit
que cinq sous pour sa signatui’e. V o ilà pourquoi Rolland
a,vo.it écrit qu’il ne pou voit exiger que cinq sous.
, Cette n o te, loin de prouver l’infidélité et la mauvaise
fo i du père des appelans, prouve.au contraire sa déli
catesse.
Les adversaires ont fait valoir un autre moyen ; ils ont
dit que la demande en pérem ption devoit être form ée
d’avoué à avo u é, et non à dom icile. Ce m oyen, encore
de form e, ne touchant point à l’honneur du sieur R o llan d ,
on ne s’y arrêtera pas : on se contentera d ’observer que
cette objection tom be par deux raisons; la p rem ière,
parce que la demande en péremption est une demande
principale; et la seconde, parce q u e la loi su p p o se le
p o u v o i r de l’avoué tombé en surannation , et étein t,
ainsi que la p ro céd u re, faute de poursuites pendant
trois ans.
C H O S E
J U G É E ,
>
Mais quelque Illégales qu’on veuille supposer, et la
�( 27 )
sentence de 1756 , el la sentence dé 17 7 2 , soit Marianne*,
soit Antoine Varagnes, étoient-ils recevables à les atta
q u e r? O n va dém ontrer la négative.Nous disons-, A n to in e et M arianne'^ car ilt ne s’agit
pas de la portion de Sébastien. L'es'appelons en ont fait
le sacrifice, non par ignorance d e leur d r o it, mais pour
éviter tout ce qui pourroit donner prétexte à litige; et
ils ne rescindront point contre ce sacrifice, quoiqu’il n’ait
pas été accepté. Il ne s’a g it, encore une fois', que de la
portion des deux premiers.
S
‘
i.
r
P o r tio n de M arian n e Varagnes.
E t d’abord il ne poüVoit y’ avoir de difficulté relative
m ent à la portion de M arianne Varagnes. L a sentence de
1 7 5 6 , qui avoit prononcé le résilim en t, avoit incon
testablement acquis à son égard toute l’autorité de la chose
jugée ; non-seulement elle ne s’étoit point pourvue contre
cette sentence, mais encore elle y avoit acquiescé form el
lem ent, en m ajorité, par Pacte de 1773", acte conti’e lequel1
elle n’avoit point réclam é, et contre le q u e l elle ne pouvo it réclamer.
Q u’a-t-on fuit dire à A ntoine Varagnes dans la transac
tion ? on lui fait dire qu’il se proposoit de demander la
subrogation.
Grâces soient rendues au! tuteur et aux conseillers de
tutelle! Il falloit donner une couleur à cette partie de la
transaction, et ils ont imaginé celle-là ; car on ne se per
suadera pas que celte idée soit née dans la tête d’A ntoin e
V aragn es, simple cultivateur.
D 2
�(28)
Les adversaires se sont estimés heureux de trouver dans
la transaction même le moyen d’écarter Peffet de l’acte
du 16 février 1773 : ils l’ont reproduit avec complaisanceIls soutiennent qu’A n toine Varagnes étoit doublement
fondé à demander la subrogation , et par retrait lign agerr
et comme l ’acte contenant cession de droits litigieux.
M ais jamais prétention n’a été plus chim érique et plus,
absurde.
Com m e contenant cession de droits litigieux l U n
acte par lequel une partie acquiesce à un jugement rendu
eontr’elle, un acte par lequel on met fin à un procès,,
peut-il être assimilé à une cession de droits litigieux , qui
est au contraire le commencement et la source d’une in
finité de procès? Celui qui transige pour ne pas p laid err
peut-il être assimilé à celui qui paye au contraire p o u r
plaider ?
C ’est bien m éconnoître le sens et le but des lois jlb .
anastasio et. P e r diversas. Ces lois ont en haine ceux,
q u i, par une injustecupidité, cherchent à porter le trouble,
dans les fam illes, qui achètent des droits contre des tiers ;
mais ceux qui achètent des droits qu’on peut avoir à.
exercer contre eux-m êm es, qui achètent non pour avoir
des p ro cès, mais pour les é v ite r, n’ont jamais été compris,
dans ces lois.
•
1:
Rolland père aohetoit-il des droits contre des tiers ?
aclietoit-il pour troubler des tiers ? il acheloit pour n’êtrepas troublé lui-même. Il y a p lu s, il n’avoit pas même:
besoin d’acte : il n’avoit qu’à laisser expirer le délai derappel.
La loi P e r diversas consacre* par une disposition p r é -
�( 29 )
S
cise , celte distinction fondée sur la raison , entre ceux
qui achètent des droits contre des tiers, et ceux qui achè
tent des droits sur eux-mêmes.
Elle excepte notamment le cas où le possesseur d’un
héritage se fait céder quelque droit litigieux qui lui est
nécessaire pour s’assurer la jouissance libre de l’héritage,
et ne pas courir le danger d ’être évincé.
E xcep tis scilicet cessionibus quas %'d cr e d ito r , v eï
is q u ir es aliquas p o ssid et, pro débita, vol rérum apud
se constitutarum m unim ine ac tuitione accepit.
Rolland père étoit précisém ent dans cette espèce ; il
avoit obtenu une sentence qui résilioit la vente ; il jouisso it, en vertu de cette sentence, du domaine ; il achetoit
pro m unim ine ac tuitione rerürn apud se constitutarum .
P a r retrait lignager ! L e retrait lign ager, ainsi que le
retrait féodal, n’a voient lieu qu’en matière de ven te, ou
acte équipollant à vente.
U ne transaction sur un procès sérieux , sur un procès
existant, a-t-elle jamais été assimilée à vente ?
Un acte par lequel le propriétaire de la chose venduerentre dans sa propriété à. défaut de payement du p r ix ,
a - t - i l jamais été mis au rang des actes donnant ouver
ture , soit au retrait, soit au droit de lo d s?
Quelle que fût autrefois l'a puissance des seigneurs T
jamais on n’a décidé qu’un pareil acte fût sujet aux droits,
de lods. Q u’on lise tous les auteurs ; la raison qu’ils en
donnent est que c’est plutôt un distract qu’ un contrat T
ma gis distractus quam contractus*
Il faut tenir pour certain, dit Pocquet de L ivon ière r
que lorsque le vendeur rentre dans son h éritage, q u oiq u e
�. * fTf.
-,
g% '
| j
^
vendu à terme , Faute de paiem ent du.prix , il n’est point
dû de nouveaux droits féo d au x/p arce que ce n’est pastant- un contrat qu’un d istra ct, pourvu que cela se fasse
par. forme de résolution du prem ier contrat ; ce que
Dum oulin {ippelle contractas rétro sim ilis.
Il enseigne qu’il en est de méine dans le cas de Vexponce,
ou déguerpissement de la part du preneur à rente, i.° parce
que cela se fuit sans bourse d éliée; 2°. parce que l’exponce n’est pas tant une translation de propriété qu’une
extinction et une résolution du droit' de celui qui l’a
faite. Il> ajoute que cela a lieu non-seùlémént lorsqu’elle
est faite entre les mains du bailleur à rente, mais encore
lorsqu’elle est faite entre les mains d’un tiers-acquéreur
de la rente.
•
•
Ce qu’il dit pour le droit de Îods, il le dit pour le retrait.
P o th ie r, dans son T raité des l’etraits , où il parle du
retrait féodal et du retrait lignagèr / s’explique de même.
Les advèrsaii’es opposent C h ab ro l.; mais au passage qu’ils
citent., Chabrol parle-t-il du cas ou le preneur à rente,
pour n’être plus tenu du payement dé la rente ; déguerpit
l ’héritage ? Il parle d’un cas bien différent, de celui où le
débiteur de la rente vend l’héritage ; il décide que les
lignagers du vendeur peuvent retraire l’héritage , q u a n d
meine il n’v, a u r o it d ’a u tre piûx d an s la vente q u e celui
de payer la rente. M ais est-ce là notre esp èce?"'"
Ils ont cru trouver une autorité plus directe dans
P oth ier même , qu’on leur a opp osé, au même T raité
des retraits, nombre 3 7 , o ù , en paiiant de l’action en
rém éré, et généralement de toute action qui tend à la
délivrance d’un im m euble, et par conséquent im m obi-
�'( 3 0
lière comme l’immeuble même , il s’exprim e ainsi :
« Quoique la vente de ces actions ne donne lieu au
« profit de vente et au retirait féodal que lorsque ces
.« actions, par l’exercice que le cessionaire en a l'ait, ont
« été converties dans l'héritage m êm e; néanmoins il y a
« lieu au retrait lignager de ces actions, m êm e avant
« quelles aient été exercées par celui à qui ces.actions ont
« été vendues. L a raison de.diiTércnce est qu’il n’y a que
« la vente „du fief, même qui donne ouverture au profit
« et au retrait féodal , et que l’action pour avoir ou pour
« recouvrer le fief n’est pas le fie f, jusqu’à ce q u e, par
« l’exercice de cette a ctio n , elle ait été convertie dans
« le fief même. A u contraire, la veille d’un droit réputé
.« pour l’héritage, et qui est p ro p re, suffit pour donner
« ouverture au retrait lignager. »
lM
Quelle analogie y a-t-il entre cette espèce et l'espèce
actuelle ; entre un acte par lequel on cède un droit qü’on
.croit avoir , pt^up act£ par .lequel on reconnojt au con
traire n’avoir aucun d ro it; un. acte par lequel j’acquiesce
à un jugement qui déclare que je n’ai jamais e u , ou que
je n’ai plus droit à la chose ?
1
U ne subrogation doit être à un droit utile, à vin droit
qu’on puisse, exercer,. G g n ço it-o n une subrogation au
péjjnt, à un,acte par lçquel pn^s’est départi de tout droit?
Q u’on ne dise pas qu’elle pou voit interjeter appel de
la spntence de i 'j ô ô , et , en interjetant d p p el, la rendre
snns effet. Ce seroit une erreu r, ce seroit m cconnoître
lexepption que la jurisprudence , par des raisons qu’il est
inutile de développer , apportée en ce c;is à la ma.ximc
générale» O ij .citer» aux-,a^yçrsaires.un aufètir qu’ il .ne
�' C V )
peuvent récuser, puisqu’ils l’ont invoqué eux-m cm cs,
Chabrol.
Ce com m entateur, tome 3 , png. 7 3 , commence par
établir qu*à défaut de payement de la rente , le bailleur
ne peut de son autorité expulser le preneur ; qu’il doit
obtenir une sentence qui déclare le bail A rente résilié ;
que dans l’usage on accorde un délai; que la sentence
ordonne que le débiteur de la rente payera dans tel délai,
faute de ce, déclai-e dés le moment le bail ¿\ rente résilié;
q u ’autrefois l’usage étoit,après l ’expiration du délai, d’ob
tenir une seconde sentence, mais que cela ne se pi-atique
plu s ; mais qu’aussi, lorsqu’il est intervenu une sentence con
tradictoire ou par défaut, qui a prononcé la résolution de
la rente, après l’expiration du d é la i, il n’y a plus lieu à
aucun retour en faveur du débiteur, et le créancier de
la rente devient propriétaire incommutable.
Il rapporte un arrêt du parlement de R o u en , du 4
avril 1748, cité aussi par Denizard , qui a jugé que le
créancier d’ une rente fieflee s’étant remis en possession du
fonds, en vertu d’une sentence, le preneur ù rente n’étoit
plus recevable à en ap p eler, q u o iq itü offrit d'en payer
les arrérages et les dépens.
L ’ usage de la sénéchaussée, ajoute-t-il, est conforme.
J_,e débiteur qui a laissé p r o n o n c e r c o n tr e lui la résolu
tion est décjm pour toujours.
L e parlem ent, continue-t-il, a ju g é , par un arrêt rap
porté par L ou et pour la Coutume de Nivernois , qu’un
mari ayant discontinué de payer pendant neuf ans, et
le se ig n e u r ayant demandé la com m ise, la femme qui
oilroit tous les arrérages n’étoit plus recevable à l’einpêcher.
�C 33 5
pêcher. E lle représenta inutilem ent que c’étoit une alié
nation que son mari n’avoit pu faire ; et que ne pouvant
aliéner malgré e lle , il ne pouvoit confisquer non plus. Mais
la commise prenant sa so.urce; dans ime convention., il
fut jugé qu’elle obligeoit les femmes mariées comme toute
autre personne libre.
C o q u ille, poursuit C h ab ro l, est néanmoins: d’avis que
la commise n ’a v o it pas lieu contre le m ineur ; m ais /’’opi
nion contraire yfondée su r Varrêt de L o u et rest plus sûre.
L e m ineur et la ■femme m ariée ont (îailleurs leur recours
contre le tuteur et le mari*
A la vérité , Chabrol parle: du cas où le débiteur de la
rente n’a pas payé dans le délai accordé par la sentence;
et on ne manquera pas de dire que la sentence de i j 56
n’a point accordé de d é la i; qu’elle a prononcé de suite,
le résiliment ; que dès-lors les préjugés qu’on vient de
citer ne reçoivent point d’application» M ais pourquoi la
sentence n’a-t-elle point accordé de délai ? c’est à raison
de l’abandon volontaire fait par les enfans Vacagnes. Les
détenteurs a y a n t, par cet abandon fait en vertu d’avis
de parcos, manifesté l ’in te n tio n de ne plus c o n tin u e r
l’exploitation du dom aine, il n’étoit pas question de leur
accorder un délai. M arianne Varagnes auroit été dans
cette espèce bien moins favorable encore que dans toute
autre à interjeter appel.
Il étoit au moins douteux si elle y auroit été reçue ;
l’acte du 16 février 1773 auroit été au moins une tran
saction sur ce doute. O r , qu’on lise encore Pothier au
m ême tra ité, n°. 110. Il examine si-la transaction par
laquelle le possesseur d’un héritage l ’abandonne , m oyenE
�(34)
nant une certaine som m e, est un acte donnant ouver
ture au retrait. Il décide la n é g a tiv e , à moins que la
transaction n’ait été im aginée pour déguiser une v é ri- ;
table vente ; et il cite D um oulin à l’appui de son sen
timent. La raison qu’il en donne , est que la transac-;
tion étant de lite incerta et dubiâ , il demeure incer
tain si celui qui s’est départi d’un droit qu’il prétendoit
a v o ir , avoit efFectiment ce droit.
M arianne Varagnes p o u v o it, si l’on v e u t, reven ir, se
faire restituer contre l’abandon fait par le tuteur , quoi
q u’en vertu d’avis de parens : c’étoit une action en res
titution. M ais on sait que les actions en restitution, les
actions rescisoires , sont entièrement personnelles ; et
jamais on n’a prétendu qu’un acte par lequel celui qui
ayant une action rescisoire s’en d ép a rt, pudori suo parcens , soit sujet à retrait.
Cette demande en subrogation , soit en vertu des lois
ab A n a sta sio et per D iç e r sa s, soit par retrait lignager,
étoit donc une vraie chim ère ; on peut d ire , le comble
du ridicule.
:
p o r t io n
d
’A
n t o in e
V
a r a g n e s
.
A n toin e Varagnes avoit interjeté a p p e l, mais cet appel
a été déclaré péri et périm é.
O n sait quel est l’effet de la pérem ption d’appel : on
sait la différence qu’il y a à faire à cet égard entre la
pérem ption de l’instance d’a p p e l, et la pérem ption de
l’instance principale.
L a pérem ption de l’instance principale n’éteint point
�y
( 3S )
le droit du dem andeur, n’éteint que l’exploit ; et ne se
rencontrant point d’autre obstacle à ce que le deman
deur reproduise sa dem ande, ’il peut agir par nouvelle
action. M ais il n’en est pas de même pour la pérem p
tion d’appel. L ’appel étant périm é , la sentence acquiert
de plein droit l’autorité de la chose jugée , parce qu’il ne
peut pas y avoir deux appels de la même sentence. L a
pérem ption de l’appel donnant à la sentence l’auto
rité de la chose jugée, entraîne nécessairement l’extinc
tion du droit de l’app elant, à supposer qu’il en eût.
Cette distinction n’est pas im aginée pour le besoin de
la cause. Indépendamment qu’elle est dictée par la raison,
elle est fondée sur la disposition précise de l’article a du
règlem ent du 28 mars 1692.
A la vérité la sentence de 1772 qui a prononcé lai
pérem ption a été rendue par d é fa u t, et de plus n’étoit
point en dernier ressort : elle pouvoit être attaquée , ou
par la voie de l’opposition , ou par celle de l’appel. M ais
qu’im p o rte?cette circonstance ne changeoit rien au sort
d’A n toine Varagnes. E n effet, de quoi auroit-il été ques
tion sur cette opposition, ou sur cet appel ? Il eût été
question uniquement de savoir s’il y a voit pérem ption
ou non. T o u t se seroit réduit à ce seul point de fa it, s’il
y avoit eu discontinuation de procédure pendant le temps
requis pour l ’opérer; il n’eût point été question du m érite
de l’appel en lui-m êm e ; il ne se seroit agi que de la
pérem ption ; e t , à cet égard , la pérem ption portant
sur un fait qui ne pouvoit v a r ie r , le tuteur et les con
seillers de tutelle n’avoient point à craindre que la sen
tence fût infirmée.
E 2
�\*
•\ *•?\
( 3« )
A n toin e Varagnes n’a pu se dissim uler, et que la dis
continuation de poursuites pendant trois ans em portoit
la pérem ption, et que la pérem ption de l’appel em por
toit de plein droit la confirmation de la sentence : qu’at-il im aginé? Il a im aginé de dire que son appel ne portoit
que sur la sentence de 1768 , et non sur celle de 1756.
V o ic i comme il s’explique dans le m ém oire im prim é,
distribué en la sénéchaussée.
« Quand môme la pérem ption contre l’appel de la
« sentence de 1768 auroit été régulièrem ent prononcée j
« elle n’auroit em porté que la confirmation de la sen« tence de 1768 seulem en t, et non la confirmation de
« celle de 1 7 5 6 , dont l’appel auroit toujours été rececc vable ; et c e la , parce q u e'F appel ne portoit que sur
« la sentence de 1768 , et non sur celle de 1 7 6 6 , la
« seule q u i prononce le résilim ent du ha il à rente. Il
« est .bien vrai que la sentence de 1768 déclaroit exé« cutoire celle de 1756. M ais la demande, à ce que cette
cc sentence de i j 56 fût déclarée exécu to ire, n’étoit pas
« pas défin ie; elle étoit lim itée aux chefs de cette senk tence qui prononçoit la condamnation des arrérages de
« rente et de quelques dépens. »
E n la c o u r, A n toine Vîii\ngnes a répété le même lan
gage ; et il n’a pas vu qu’il se condàmhoit lui-même. Sui
v a n t son dire , la sentence de 1768 déclaroit exécutoire
celle de 1755 uniquement pour la condamnation des
arrérages et de quelques dépens : elle la déclaroit exé
cutoire au moins en cette partie. L ’appel portoit donc
au moins sur cette partie de la senteùce de 1706; mais
par là m êm e, la sentence acquéroit l’autorité de la chose
�O fA \
( 37 )
jugée dans tout <le surplus. Q ui ne sa it, en èfFet , que
l’appel, en un c h e f , en une partie de la sentence, em
porte l’acquiescement le plus form el hux autres disposi
tion s? A n toine Varagnes en se défendant seulement sur
la condamnation des arréragés , adhéroit de plus en plus
au résiliment : i l ï i ’aui'oit plu contester que les arrérages.'
M ais supposons qu’A n toine Varagnes eut pu parvenu*
à faire annuller la sentence dé' 1772 , qui déclaroit l’appel
de celle de 1768 p é rim é , il n’auroit pas été plus avancé.
A u fon d, il eût été également déclaré non recevable dans
son appel.
Il eût été déclare non receviiï>le, d’aptes la jurispru
dence particulière en matière de bail i\ rente qui n’admettoit point le preneur , môme m in e u r, après la sen
tence de résiliation, à purger la dem eu re, et à éviter par
un appel le résilim ent,'m ôm e en offrant de payer les arré
rages , sauf le recours du m ineur contre le tuteur.
Il eût été déclaré non recev a b le, d’après le principe
constant, que celui q u i , après avoir répudié , reprend,
les choses étant encore entières , l’hérédité , ne peut la
reprendre qu’en l'état où les ch o se s so n t.
E t si, comme il l’a prétendu dans l’idée de rendre sa
cause m eilleure, son appel ne pertoit que sur la sentence
de 1768 , et non sur celle de 1 7 5 6 ; e t si la sentence de
1768 n’avoit trait qu’à la condamnation des arrérages,
il n’auroit donc point attaqué la sentence de 17 56 quant
à la disposition qui prononçoit lé réàîliment; et alors on
étoit encore bien plus fondé à opposer la fin de nonrecevoir résultante de l’autorite de la chose jugée.
L e droit à la portion d’Antoine Varagnes , n’étoit donc
\
�pas m oins irré vocablemen t acquisque le droit relativem ent
à la portion de Marianne.
Les mineurs Rolland avoient donc incontestablement
droit au moins à la propriété des deux tiers du domaine.
Que p e n s e r maintenant de la transaction par laquelle leurs
intérêts ont été si légèrem ent sacrifiés ?
S E C O N D E
P A R T I E ,
N u ll i t é de la transaction.
L e tuteur et les conseillers de tutelle ont-ils pu aliéner
les droits immobiliers des mineurs , sans form alité, sans
nécessité ?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ?
Résulte-t-il contre Pierre-Israè ‘1 Rolland , l’un d’eux ,
une fin de non-recevoir des quittances par luj..souscrites,
en m ajo rité, de partie du p rix ?
C ’est à la solution de ces trois questions que se réduit
cette seconde partie de la discussion,
P R E M I È R E
QUESTI ON.
L e tuteur e t le s c o n s e ille r s de tu te lle ont-ils pu aliéner
les droits des m ineurs ?
E n se fixant sur le jugement dont est a p p e l, on aura
peine à concevoir qu’il émane d’un tribunal aussi éclairé
que la ci-devant sénéchaussée d’A u vergn e : on aura peine
à concevoir que des magistrats aussi distingués aient validé
�( 39 )
un acte où la fraude et la collusion sont aussi manifestées,
un acte où le tuteur a aussi étrangement excédé son
pouvoir.
N ulle observation de toutes les formalités prescrites
pour l’aliénation des biens des mineurs ; point d’avis de
parens ; point de décret du juge ; point d’estimation préa
lable d’experts ; point d’affiches ; point de publications ; et
ce qui est e n c o r e plus im portant, nulle nécessité de vendx-e.
C o m m e n t , en effe t, pourroit-on dire qu’il y avoit néces
sité de v e n d r e , tandis qu’il existait dans la succession
des effets actifs suffisons pour faire face même aux capi
taux non exigibles y tandis qu’il étoit dû , par un des con
seillers de tutelle , uue somme,de 5ooo francs, e x ig ib le ,
produisant intérêt ?
Comment' supposer'là nécessité de v e n d re , lorsqu’on
voit que le payement des deux tiers du p rix a été ater
m oyé à io o o francs parr a n , dont le prem ier terme ne
devoit échoir que dans deux ans?
' ' "
Ce n’est pas tant : l ’acte cpntient remise gratuite des
sommes les plus incontestablement dues aux m ineurs; on
compense les a r r é r a g e s de la renie constituée de 5oo fr.
avec les jouissances, quoique les jouissances, déduction
faite des im positions, ne s’élevassent pas, à beaucoup près,
à la somme de 5 oo francs. Il étoit du aux mineurs des
réparations considérables, constatées par procès v e rb a l/
et portées par bail à rabais à la somme de 1246 francs.'
Il étoit dû s 5o francs d’un autre côté, 108 francs d’autre,
33 fr. d’au Ire ; ce qui portoit les sommes dues à la somme
de 1637 francs en prin cipal, 'et les intérêts depuis vin gt
ans y sauf à déduire la somme de 200 francs pour le billet
�*01
C 4° )
dû par Pierre Rolland père. O n a fait départir les mineurs
de la répétition de toutes ces sommes.; c’est-à-dire qu’on
en a fait un pur don à A n toine Varagnes ( 1 ).
L e tu teu r, ou plutôt ¡les ¡conseillers'de,.-tutelle-, usant
de la chose .des m ineurs,-comme de leur propre chos,e (2) ,
ont aliéné; dans le m ême tem ps, avec aussi peu de;formalité s, urï pré infinim ent précieux , près la ville de Salers ;
et- les.premiers d e n ie r , soit, de , cette .v e n le , soit de la
vente düi domaine,, ont été employés à payer aux conseillers,
(1) Tutoribus, concessum est, à debitoribus p upilli pecuniam
exigere , ut ipso jure liberentur, non etiam donare , v e l etiam
dim/nuendicausd'cifm iis transigere, et ideo eum qu i m inus tutori
solvit à pupilio in reiiquum conveniriposs L . 40 parag. ult. alig.
de cidm. a>el per. tut.
*
.
(2) Si nous remontons à la .tutelle, nous verrons que lesp arens,
conseillers, de tu telle, se sont ménagés le droit et le pouvoir de
disposer arbitrairement,des b i p s des, mineurs, comme tuteurs, sans
c e p e n d a n t être tenus ' d ’auçunes des obligations inhérentes à cette
charge...
O n
nom m a
pour tuteur aux mineurs R o lla n d , Jean M aigne,
chapelier , voisin des ihineurs, entièrement étranger à la fam ille,
sans aucune fortune.
- C e tuteur 11’avoit pouvoir qu’autant qu’il seroit autorisé par
lçs conseillers de .tutelle
il^ n ’étoit ,, com m e.il devoit être ,
q u ’ü n simple figurant: les conseillers de-tutelle éloient donc les
véritables tuteurs : ce sont eux qui ont vendu et administré les biens,
et Jean M aigne, insolvable, ëtoit le tuteur garant et responsable.
•
On
nom m a
en même temps le sieur V alette régisseur des biens,
auquel on fixa un traitement annuel d elà somme de i 5o francs,
et cela pour tenir un registre de dépenses d’un revenu de 2000 fr.
tout au p l u s c e qui formoit la for lune des m meurs dont le
nombre étoit de huit epfiiiis» <,.-,
,
de
�|q £
t ^ï : )'
.
.
de tu te lle , et à Valette , cégisseur > non ^ seulement
les sommes exigibles qui leur étoient dues , et pou r1
lesquelles, on pou voit craindre, :à toute r ig u e u l- q u ’ils
fissent des poursuites niais encore dés èlomiiiës u d n e x i-1
gib lesjd es capitaux aliénés à rente Constituée.
1 1 ;‘<t
R épondra-t-on que ce n’est pas ici une Vente , que'
c’est une transaction ; que la transaction n’est pas interdite
au tu teu r?
• 1! .
‘
Ce n’est pas par 4 a côüleür et la dénomination tjù’oa
donne à un acte qu’il faut juger du m érite de l’acte.
Il ne faut pas croire d’ailleurs que la1 transaction soit
plus permise au tuteur que tout autre acte em portant
aliénation des immeubles.
t
'>
A ^
L ’ordonnance d e i 56o confirme toute transaction passée
entre majeurs, et choses qui sont en leur disposition,‘sans
dol et fraude.
Il suit de là qu’il n’en est pas de même des transac
tions passées avec des mineurs , ou dans lesquelles l’on
traite dos droits des mineurs ; c’est l’observation que fait
M . Chabrol sur l’article 3 du titre 14 , tome 2 , page 204.'
Cet auteur ajoute ensuite que si le m ineur peut réclam er
contre une transanction , il doit établir qu’il a été lé s é ,
à m o in s, d it- il, que la transaction ne contienne une alié
nation d’immeubles, auquel cas il n’a pas besoin de prouve?
la lésion.
A u surplus, M . Chabrol n’entend parler que d’une
transaction passée par le m ineur lui-même ; mais la tran
saction qui emporte aliénation d’im m eubles, et qui est
passée par un tu teu r, est nulle de plein droit.
La loi du 24 août 1790 , n’autorise les compromis
F
«Qt
�tok
4 o|
t 4a.-)'
qu’entre les personnes majeures et jouissant de leurs
d r o its .
,:
:-
;, S ’il en étoit a ig re m e n t, on ne m anquerait jamais de
inoyens pour- éluder les lois protectrices des Liens , des
mineurs; ce qu’on n e,pou rrait faire par une vente , ;on
le feroit par une transaction; ce qu’on ne pourrait faire
directem ent, ; on ¡ le feroit indirectement.
O n a qualifié de transaction l’acte du 30 octobre 1773..
ce, n’est pasr,par la dénomination de l’aqte qu’il
faut juger du mérite, l’acte.
¡r. ;¡ ¡ ; u
,... y>-M ,
Q u ’est-ce qu’une transaction ? . . . . . . .
;.
C ’est une convention , c’est ; un traité de lite d u b ia ,
vel m o ta , vel movenda , sur procès à ju g er; c’est un
accord , sur., un.,droit incertain,et-litigieux. :
i
g-Ici le_ tuteur a. transigé sur un droit) acquis, sur un
procès irrévocablem ent terminé par . des actes volon
taires et par ,des,sentences passées en force de chose
jugée.
;!
. : •.
L a transaction se fa it, nous dit L acom b e, de lite dubia ,
non de valida et indubitata , et ju d ica ta nam res ju d i
cata p roverita teexçip itur. ,
•
U n pareil acte , quelque dénomination q u ’o n lui ait
dqnnée , nç.peut, jamais être mis au ¡rang çle.s actes permis
v
à .u n
^ u lé u r ..
.,. ;
; ; ¿ .- j :
1
—
;
L e délaissement étoit convenu et promis ¿.A n toin e
Yaragnes^un-m ois ayant la;,tr»nsnction.
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C 43 )
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
'(
L e s appelons se sont-ils pourvus en temps utile ? ;
L a transaction est du 30 octobre 1773 > et
demande
en nullité est du 2.5 février 1788. Mais il est une pre
m ière observation : par qui a été consentie la transac
tion ? par le tuteur seul ; les mineurs n’y ont point été
parties : c’est le tuteur seul qui a contracté. O r , à cet
é g a rd , il y a une grande distinction ; distinction qui n’a
point échappé au dernier commentateur de la Coutume*
Chabrol agite la question de savoir s i , lorsque les
héritages du m ineur ont été aliénés pendant sa m ajorité
sans aucune nécesité et sans form alités, le m ineur devenu
majeur a dix ans ou trente ans pour y ren trer, et il décide
que si le mineur a vendu lui-m êm e , il n’a que dix ans,
sans même distinguer s’il a été assisté de son curateur.
Lorsque c’est le tu teu r, au contraire, qui a alién é, alors
le m ineur a trente ans. L e m ineur n’a même pas. besoin
de prendre des lettres de rescision ; c’est le cas de la maxime :
L o c u s est nullitati non restitutioni. L a l o i , dit C h ab rol,
ne permet au tuteur de vendre que dans certains cas,
et en observant certaines formalités. S’il n’y satisfait pas,
l ’acte est nul par défaut de pou voir ; et une vente nulle,
comme faite à non habente potestatem , n’acquiert pas
plus d’autorité après dix ans que le premier jour. Il n’y
a que la prescription de trente ans.
On ne peut pas se prévaloir de la maxime que le fait
du tuteur est le fait du mineur. Cette maxime est vraie
r
a
J(**
�U 't
( 44
)
pour les actes qui sont de pure administration , mais non
pou r ceux qui excèdent les bonnes de l’adm inistration,
et par conséquent le pou voir du tuteur.
Grenier >dans son Commentaii-e s u rl’édit des hypothè
ques , fait cette môme distinction. U n autre p rin cip e,
c’est que le d é la i, quel qu’il s o it, lorsque la restitution
est fondée sur le dol ou sur la violence , ne court que
du jour où la violence a cessé, et où la fraude a été
découverte. L ’ordonnance de 1667 en a :une disposition
précise; Cette ordonnance a mis au nombre des ouver
tures des requêtes civiles le d o l; et parmi les circons
tances qui caractérisent le d o l, la rétention des pièces par
Ja partie ; 'et elle ajoute que les dix ans ne courront que
du jour de la découverte. O r , i c i , d’une,part, on a aflect^
de ne faire mention dans la transaction d^aucune des pièces
qui pottvoient éclairer les mineurs sur leurs i n t é r ê t s ,
principalem ent de la sentence du 29 septembre 1756
qui p r o n o n ç o it le résilim ent; e t , d’autre p art, le tuteur
s’en dessaisit , et les reinet ; à qui ? au père des adver
saires qui les ont encore en leur pouvoir. L e fait de la
détention est prouvé par la transaction même. A i n s i,
l(e délai n’auroit jamais pu utilement courir.
•
T R O I S I È M
E
Q U E S T I O N .
R é su lte -t-il contre P ie r re -lsr a ë l R olland une f in de nonrecevoir des deux quittances , des 30 ju in 1778 et 11
ju in 1782 , p a r lu i consenties en m ajorité ?
>
Sans doute il ne peut.pas ;ÿ avoir de -plus grande fin
i
�107
( 45)
de non-recevoîr que l’approbation faite par le mineur lu im em e , parvenu i\ sa majorité.
Mais que faut-il pour que le m ineur , devenu- ma
je u r, soit censé avoir approuve et ratifié ?
Si l’acte , qui a été passé en majorité , n’est qu’une
suite et une conséquence de ce qui a été fait en m ino
rité , alors cet acte n’est point regai'dé comme une rati
fication qui doive exclure la réclamation du mineur.
C ’est la disposition du fam eux1 paragraphe Scio au
digeste, loi 3 , titre D e m inorïbus.
V o ic i les ternies de cette loi.
Scio etiam illud aliqiiando incidisse ; m inor viginti
quinque annis m iscaerat se paternes hœ redilati m a jor
q u efa ctu s exegerat a liq u ià à dtbitoribus p a tem is : in o x
desiderabat restitui in integrum quo magis abstinuerat
paterna hccreditate, Contradicebatur ei , q u a si m ajor
J a ctu s comprobasset quod sibi m in o ri placuit j putavimus restituendum in integrum initio inspecta j idem
pulo , et si aliénant adiit hœreditalem.
L e b r u u , livre 4 , ch. 2., section 2 , en e x p liq u a n t ce
paragraphe , rapporte cet exemple tiré de Barthole. 11
suppose qu’un m ineur ait vendu , et que la tradition et
la délivrance de la chose n’aient été faites qu’en m ajorité
( ic i la tradition et la délivrance ont été faites par les
tuteurs, môme pendant la m in orité) ; alors il décide que
la tradition de la chose, quoique faite en majorité , n’est
pas un obstacle à la restitution , parce que cette tradition
est une suite et une conséquence nécessaire de la vente ;
quia i si a traditin fit ex neci-ssitate p rio n s con.tr a ctu s,
eu/n habi'Ot ncressariant nonsequentuwi ad prim um
a d u in inspicium s priacipium .
*•'
�O n connoît l ’arrêt rapporté au journal du Palais qui
a jugé conformément à ces principes.
Gujas a fait une distinction entre le cas où l’acte passé
en m inorité est com plet et parfait , et le cas où il n’est
que commencé en m in o rité, et parachevé et rendu par
fait en majorité. O n p e u t, d it - il, donner pour exem ple
de ce dernier cas un acte passé en m inorité sous une
condition potestative , sous une condition dont l’évé
nement dépende de la volonté du m ineur lorsqu’il sera
majeur.
v
■ •
Lorsque l’acte passé en m inorité est pariait et absolu,
Cujas enseigne que le second acte passé en m ajorité, qui
n’est que la suite du prem ier , n’est pas un obstacle à la
institution ; et cela, par la raison qu’en donne la lo i, In itia
inspecto. Ce second acte prend dans ce cas sa source dans
le prem ier; il prend son vice dans le. vice de l’o rigin e,
incepit unde incipere non potuit,
«•• Si l’acte, au contraire, n’a été que commencé en m ino
rité ; sil n’a reçu sa perfection que par l’acte passé en
m ajorité, il enseigne qu’il n’y a pas lieu à la restitution:
pourquoi ? parce qu?un acte, tant qu’il n’est pas parfait,
est comme s’il n’existoit pas ; parce qu’il n’est censé
exister, et avoir véritablem ent c o m m e n c é , que du jour
où il a été p a r fa it •, p a r c e que sa perfection en majo
rité produit le même effet que si l’acte avoit été passé
entièrement en m inorité; et alors on peut dire : incepit
unde incipere debuit.
Cette distinction n’a pas échappé aux adversaires;
mais
ils l’ont prise en sens inverse pour l’adapter à
leur'systèm e, v ■k
�C 47 D
Il faut distinguer , disent-ils , dans leur seconde écri
ture si l’acte étoit com plet en m in o rité, ou s’il n’a été
que commencé en m in o rité1, ensorte que l’acte fait en
majorité n’en soit que le complément. A u prem ier cas,
c’est-à-dirè , lorsque l’acte a été complet en m inorité , le
second acte passé eu majorité est un acte séparé, qui ne
m érite pas la restitution ; dans le second cas, au contraire,
c’est un acte néccssaii-e auquel la restitution profite,
s L ’on a vu que c’est absolument l’opposé ; les' adver
saires font dire à cujas précisém ent le contraire de ce
qu’il a dit. •
'
< L a loi S i sine decreto 2 , au co d e , livre 5 , titre 7 4 ,
S i m ajor fa ctu s alienationem fa c ta m ratam h a b iie rit,
est encore plus précise.
■E lle est conçue en ces termes:
S i sine decreto prœ sidis prœdia tua à tutore tuo
alienata s im t, nec speciali confîrm atione, vel, s ib o n â
Jide possessor J u is s e t, sta tuti temporis excursu id quod
perperam est a ctiu n fu era t sta bilitu m , prœ sit provïncicc
possessionern in ju s tuum retrahet.
L a disposition de cette loi est g é n é r a le ; elle a retran
ché tout l’arbitraire ; elle a voulu q u e 'la ratification
fût expresse et faite en connoissance de cause ; elle n’a
plus voulu qu’on pût induire une. ratification par de
simples présom ption, par induction d’actes qui ne parois-'
soient pas avoir été faits dans l’intention form elle de
ratifier; elle n’admet point de plus de ratification tacite, si
ce n’est celle résultante du silence pendant le temps utile
pour la prescription et Sa disposition com prend toutes
les aliénations laites par les tuteurs sans formalités de
justice.
�( 48 )
'I l faut donc que la ratification soit expresse, et que le
m in eu r,, devenu m a je u r, déclare expressément qu’il
ratifie l’acte, et qu’il entend qu’il ait son exécution. ,
L a simple continuation de ce qui a été fait t, ne peut
équivaloir à cette ratification expresse que la loi désire,)
et D um oulin en expi’ime la raison avec son énergie ordi
naire.
R a tio q u ia hujusm oài corifirm atio, n ih il d a t, nihil,
wQvi ju r is c o n fe r t, nec invalidum validai.j non enim
Jit) ad jin è m disponendi, sed solùm a djin em approbandi
conjirm abile taie quale e s t , et non aliter.
L a . ratification ne doit pas être seulement expresse,
çlle doit être faite encore en connoissance de cause.
C ’est encore ce qu’enseigne D um oulin.
L a confirmation d’une disposition n u lle , dit ce pro
fond jurisconsulte, n’est point validée par une simple
ratification qui n’énonce point la connoissance de la
nullité a v e c l ’intention de la réparer. T o u te approbation
sim ple, d it - il encore, renferm e toujours la condition
tacite que le titre originaire est valable. L a seule rati
fication , avec connoissance de la nullité que l ’acte ren
fe rm e , et avec l’intention de là réparer, valide cet acte.«
I n tantum r, ce sont ses expressions, quod etiam si
conjirm atum esset n u llu m , vel invalidum , vahdaretur
p'er conjirm ationem potestatem liabeatis , scientis nullitatem et vitium co n jirm a ti; secùs in conjirm ationibus
quœ fierent sine causœ cognitione.
I/E p in e de G rainville atteste les mêmes principes. Si
l ’acte confirmé est nul, d it-il, il n’est point valide par la sim
ple con firm rtion , ¿1 m oins qu’il n énonce la conm ssance
de
�u»
C 49 )
de la nullité du p rem ier, avec Vintcntion d elà réparer;
q u ’il n’en rapporte la substance, et ne contienne la décla
ration de l’intention de vouloir liii donner l’exécution.
A ppliquons maintenant ces princiqes. L e sieur Rolland
t—il déclaré dans ces quittances qu’ il cnlcndoit que
l ’acte du 30 octobre 1773 eût son exécution ? A - l- il
consenti ces quittances, pour se servir de l’expression
de D um oulin , ad fin e m disponendi ? Il s’est borné à
recevoir.
Faudroit-il se reporter à la distinction faite par Cujas ?
les adversaires n’en seroient pas plus avancés.
Suivant C u jas, lorsque l’acte a été com plet en m ino
rité , les actes faits en majorité , qui n’en sont que la
su ite , ne sont pas un obtacle à la restitution.
Ici 1’acte n’a pas été seulement com plet en m inorité , il
a été exécuté. Varagnes s’est mis aussitôt en possession
du domaine qui lui a été abandonné.
Mais le sieur Rolland a-t-il surtout approuvé en connoissance de cau se, curn causas cognitione?
Connoissoit-t-il la sentence de 1 7 5 6 , qui prononçoit
le résiliaient ? Connoissoit-il l ’acte p a r lequel M arianne
Varagnes avoit déclaré acquiescera cette même sentence
et adhérer au résilim ent? A v o it - il connoissanee de la,
sentence de la sénéchaussée d’A uvergne, de i772 ,q u id éclaroit l’appel interjeté par Varagnes péri et périm é.
Il connoissoit bien , a-t-on d i t , la transaction, puis
qu’elle est rappelée dans les quittances.
L a transaction est à la vérité relatée , mais elle n’est
point datée , ce qu’on n’auroit certainement pas manqué
de fa ire , s’il l’avoit eue effectivement sous les yeux,
G
«%
�C 5o )
M ais supposons qu’elle a été v u e , lu e et tenue. Q uelque
communication qu’il en ait p rise , il n’a pu y vo ir que
ce qui y étoit ; il n’a pu y vo ir ce qui n’y étoit pas.
L a transaction ne l’a in stru it, ni de la sentence de 1756
qui a prononcé le résilim en t, ni de l’acte d’acquiesce
ment de M arianne V aragn es, ni de la sentence de pérem p
tion obtenue contre Antoine.
L a preuve qu’il n’en a v o it, et ne pouvoit en avoir
aucune connoissance , résulte non-seulement de ce que
. ces pièces ne sont ni visées ni datées, soit dans la tran
saction , soit dans les deux quittances ; mais encore de
ce qui est dit dans le tra ité , que le tuteur a remis audit
V aragnes toutes pièces , actes et procédure.
O n ne pourroit du moins lui refuser le bénéfice de
la restitution contre ces quittances. Les actes consentis,
par les majeurs ne sont pas moins sujets à restitution
que ceux consentis par les. mineurs , lorsqu’ils sont évi
demment le fruit du dol et de l’erreur.
L e sieur R olland s’est pourvu en temps utile ; il s’est
pou rvu dans les d ix ans. L a prem ière quittance est en
effet du 30 juin 17 7 8 , et la demande en nullité d e la tran
saction , sous laquelle demande sont nécessairement com
prises Louies les conclusions qui tendent à la faire pro
noncer , est du 2.5- février 1788. X e délai d'ailleurs nyau-•
ro it pu co u rir tant que les pièces ont démeuré au
p o u v o ir de Tadversaire. O n a v u q u e, parla transaction*
le tuteur et les conseillers de tutelle ont remis à V avag n e s les pièces et sentences qui auroient pu donner quelque
connoissance aux mineure.
Quel est reflet de la restitution ? c’est d’anéantir l’acte 5
�113C 51 }
«'est de remettre les parties au même et semblable état
qu’elles étoient avant l’acte.
Si d’après toutes les circonstances de frau d e, si d’après
la preuve écrite que le sieur Rolland l’apporte de l’igno
rance de son d r o it , on ne peut lui refuser la restitution ;
si par la restitution les quittances doivent etre considé
rées comme non avenues, que restera-t-il ? la transac
tion ; et quelle transaction ? E st-il un acte où le tuteur
ait autant méconnu ses devoirs?
O n ne peut donc induire, contre le sieur R olland, aucune
fin de non-recevoir des deux quittances de 1778 et 1782.
D ’une p a r t , elles ne sont que la suite de ce qui a été
fuit en m in orité; et ce qui n’est que la su ite, l’exécu
tion d’un acte, n’en n’est pas la confirmation. D ’autre
p a r t, elles sont infectées du m ême vice de dol que la
transaction.
Dans tous les ca s, elles ne pourroient être opposées
à la dame R o lla n d , épouse du sieur G r o s , qui n’y a
point été partie.
Elles ne pouri’oient môme être opposées au sieur R olland
que pour la portion qu’il amendoit à l’époque de ces
quittances , et non pour les portions qu’il a acquises
depuis de ses quatre frères. O n ne Contestera sans doute
pas cette dernière proposition. O n a voulu réduire la por
tion de ces quatre frères à un douzième cliacun : on n’a
pas fait attention que les biens étant situés en pays de
cou tum e, le testament du père ne valoit que pour le
quart.
P A G È S - M E I M A C , ancien ju risco n su lte.
D E V E Z E , avoué.
G 2
�C O P I E
D e la transaction passée entre A n to in e V a ra g n e s,
d ’une p a r t , et le tuteur et conseillers de tutelle des
m ineurs R o lla n d , d'autre.
«
«
«
«
« Par-devant les notaires soussignés , en cette ville de
Salers , ont été présens Jean M aigne , tuteur des
enfans de feu P ierre Rolland , v iv a n t, seigneur de
la G u illa u m ie, officier en la chancellerie près le conseil supérieur de Clerm ont-Ferrand, demeurant en cette
« v i l l e , d’ une part ;
« A n toin e V a ra gn e s, laboureu r, demeurant au village:
« de M o n fouilh ou x,paroisse d’id e s , de présent en cette
« v ille y d’autre part ;
«. Lesquelles parties ont ra p p o rté, i 0". q u e , par acte
« en form e du 18 décem bre 1 7 4 7 , ledit sieur Rolland a
« vendu à G éraud V aragn es, père dudit V aragn es, son
v domaine situé au lieu de F leu rât, moyennant douze
« m ille liv re s, et quelques étrennes, p ou r raison de« laquelle somme ledit Varagnes a créé une rente cons« tituée de cinq cents livres, non su je tte à retenue d’im—
« positions, avec mention que ledit sieur G éraud V arar gnes pourroit rembourser les douze mille livres à
« pnyemens m orcelés, dont le moindre seroit de sept.
« cents livres.
« 2°^ Q u e ledit Géraud Varagnes est déeédé débiteur
« d’une somme de deux c e n t cinquante livres pour d er« nier terme de ladite re n te , échu au 30 novembre;
�Jl>
( 53 )
« 1752 , et de trente-trois livres trois sous pour dixièmes
« payés par ledit feu sieur Rolland ;
« L e q u e l, dès le 25 mars 17^3 , s’est mis en possession
« dudit dom aine, après avoir obtenu sentence qui condamne ledit Yaragnes , et ses frères et sœurs, au paye« ment desdites sommes. »
O n ne parle point de l’abandon du dom aine; de la renoncia
tion faite par Antoine Yaragnes à la succession de son père ; de
l ’avis de parens qui a autorisé les mineurs et le tu te u r, nonseulement à abandonner le dom aine, mais encore à renoncer à
la succession ; de la sentence du juge des lieux , qui a homologué
cet avis de parens ; de la nécessité où a été Rolland père de
reprendre ledit dom aine, pour n ’être pas privé tout à la fois et du
domaine et de la rente ; de la signature de B a rjo u , curateur
d ’Antoine V aragnes, au bas du bail consenti par R o lla n d , ce
qui écarte toute idée de violence. On affecte de rapporter la prise
de possession à la sentence du 25 mars 1753 , tandis que la mise
en possession n ’a été que la suite et l’effet de l’abandon.
«
«
«
«
« 3°. Q u e , dès l’année 1 7 5 6 , ledit Rolland a fait p ro céder au bailàrabaisdesrépara’tionsàfaireauditdom aine
de Fleurât , dont l ’a d ju d ic a tio n a été fa ite au nommé
Pom eyrat „ lors ferm ier, et duquel domaine on est
encore en possession, a
L a sentence dont il est fait mention , est du 5 mai 1766. On
passe sous silence celle du 29 septembre 176 6 , qui prononce la
résiliation du bail.
,
« 40. Que le 23 décembre 17 6 7 , ledit feu sieur Rolland
« a dem andé, tant l’adjudication de ladite sentence que
« les frais et dépens à lui adjugés, ensemble le m on«$ tant du bail à l’ubais *, et obtenu sentence au buillui<£e
O
*
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a
«
et
«
«
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( ,% )
de celle . v ille , le 20 février 17 6 8 , de laquelle ledit
\ aragnes s’étoit rendu appelant ; et la sentence passée
en force de chose ju g é e , comme ledit Varagnes n’ayant
poursuivi ni fait diligence sur son appel pendant trois
ans consécutifs. »
On ne parle p o in t, encore une fo is , de la sentence de i j 5 6 ;
on. référé la sentence obtenue en 1768 à la sentence du 5 mai
1756 relative seulement aux réparations. On écarte tout ce qui
a Irait à la sentence de 17 5 6 , relative à la propriété : on n’a garde
de parler de cette sentence, et encore mpins de dire qu’cljp a
passé en force de chose jugée.
cc 5 °. Que précédemm ent ledit V ard g n es, en état de
«
et
«
«
«
m inorité , répudia à la succession dudit feu Varagnes
son père; et ledit sieur R o lla n d , par acte reçu V alette ,
l ’un des notaires soussignés, le 16 février d ern ier,
contrôlé le 2 5 , a réglé avec M arianne Varagnes , sœur
dudit Varagnes. » ’ ,
Pourquoi le mot vague reg/e ? pourquoi ne pas dire qu’elle
avoit acquiescé h la résolution du contrat? Pourquoi surtout ne
pas rappeler l'a cte, la dat e, le nom du notaire qui l ’avoit reçu?
Qui ne voit qu’on a voulu cacher au mineur les deux faits les plus
im portans, savoir , que le bail avoit été résolu par la sentence du
39 septembre 175G, et que Marianne Varagnes avoit acquiescé
formellement à cette sentence.
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« 6°. Q u’en vertu du billet du 26 mars 1 7 6 3 , ledit
« feu sieur Rolland étoit débiteur dudit Varagnes d’une
« somme de deux dents l iv ., pour le payement de laquelle
« il avoit fait assigner , au présidial de R iom , ledit
« feu sieur ' R o lla n d , dès le 14 mars 1768.
« Que c’est dans ces circonstances que ledit V a ra g n e s,
�( 55 )
« tant de son chef que de celui de Sébastien V aragnes,
« son fr è r e , est dans le dessein d’exécuter les engage« mens contractés par son dit feu p è re , de rentrer en la
« possession dudit dom aine, et demander la restitution des
« fru its, jouissances, depuis 1763 , et le montant des
« dégradations de toute nature faites audit domaine :
« qu’en outre il entendoit se rendre appelant de toutes
« sentences rendues, tant contre lui que contre ^es frères
« et sœ urs, et, en exp rès, de ce}}e qui pdjugeoit le bail
« à rabais ; soit parce qu’il étoit notoire que ledit feu
« sieur R o lla n d , ou quoi que ce soit P o m e y ra t, n’avoient
« fait que très-peu de réparations, dont l’objet ne pou voit
« s’élever à quatre cents livres ; soit parce que la ’résti* tion des fruits, compensation faite de cinq cents livres
« de rente an n u elle, s’élevoît à une sommé bien plus
« considérable; soit enfin parce que le billet de deux cents
« liv. avoit donné lieu à une com pensation, et qu’au sur« plus on ne pou voit lui opposer la répudiation faite à
« la succession de son p è re , par la raison , i° . qu’il étoît
« encore en l’état de m inorité ; 20. qu’un enfant est
« toujours recevable à accepter l ’iiérédité d’un p è re, en
« remplissant ses engageinens, ( * ) dans la ciiVonstâncé,
( * ) C ela est vr a i , à le g a r c i des créanciers , p a r ce q ue cVst l ’FhVérêt m êm e
de cenx - c i qu i trouvent une d oub le garantie , une d oub le sûreté dans les
biens d e l à succession et dans les biens particu liers de l ’héritier ; mais i l
i r e h est pas de m êm e à l ’égard des autres cohéritiers. D e méine que c e l u i
q ui a a ccep té la succession
ne petit tesser d etré héritier ; de m êm e c e l u i
q u i'a r e n o n c é ne pe u t p l u ite p r e r id r e fe'titre d ’h é r i ti e r , tant q u ’rl y a d ’aiitre* héritiers venant à la succession r c ’est la disposition éxpresse de la lo’i
4
au c o d . d e R e p . yel. AbstînendA liicridaie. S i t u t m a jo r v ig e n t i qu ù iÿ u et
�b
_«
,«
«
«
«
( 56)
surtout, qne la sentence qui ordonne la résolution de ladite vente u’eulève la faculté d’exécutercetto même vente
q u ’après trente,,ans utiles , à l’exem ple du retrait conventionnel ; et qu’à l’égard de l’acte passé avec M arianne
V a ra g n e s, il étoit toujours dans le cas de demander la
subrogation. »
•
.
On u c‘ peut ici qu'admirer le génie du conseiller de tutelle, rédac‘ teur dé la transaction', pour colorer le désistement de la portion
de'M arianne V aragnes,irrévocablem ent acquise.
« L ed it maigne , de son c ô té , étoit dans le dessein de
« soutenir au contraire;, mais les parties s’exposant A des
« frais considérables, désirant les éviter , elles ont sur le
« tou t, circonstances et dépendances, après avoir l ’avis des
k conseillers de tutelle des enfans dudit feu sieur R o lla n d ,
« tra ité , tan sigé, et accordé irrévocablem ent, ainsi que
« s’ensuit , savoir , que le p rix principal de ladite rente
« demeure fixé , comme il é to it, à la même somme de
« douze m ille livres , et soixante et douze livres pour
« étrennes , en déduction de laquelle ledit yaragn es en a
cc présentement payé celle de deux m ille quatre cents
« livres : ladite somme reçue et retirée par V a le tte , l’un
artnis , dit c ette loi , a n te q iia m a d e a t , d e la t c m r e p u d ia n s su ccesio n e.tn ,
p o s t q u eerere n on p o t e s t : it a qnep sita m ren u n cia n d o n i h i l tig it.
A n t o i n e V a r a g n e s , ayant rñpudié , á la vérité en m inorité , mais ne s étant
pas fait restitu e r dans les d is.a n s de sa iiujorité , é i o i t d ev en u
étranger
à la succession. I-a succession avoit été alors d ivisib lç entre M arian ne et
Sébastien Varagnes. M arian ne V arag n e s ainendoit incontest.iblfm ent la m o i
tié ; cependant les a p p e lla n s , pour éviter toute om bre de lit ig.» t se son t res
t r a i n t s , p o u r la portion de M a r ia n n a Varagnes , à un tiers,
«. des
�( 57 )
« des notaires soussignés , dont quittance ; e t, à l’égard
« du surplus , ledit Vax-agnes promet et s’oblige de payer
« seize cents livres au 8 juin p roch ain , sans in térêt,
« jusqu’au 2 5 mars p ro ch ain , et le x'estant, à raison de
« mille livres par termes: le prem ier, à échoir d’au joxir« d’hui eu deux ans ; le second, à pareil jour de l’année
« d’après , et ainsi continuer d’année en année jusqu’à
« iiu de payem ent, à la cliax’ge de l’intérêt de l’entière
« somme restante , à raison de cinq cents livres pour les
« douze mille liv re s; ledit intérêt non sujet à aucune
« retenue de dixièm e et autres impositions prévues et
« à prévoir. E t , à l’égard desdites éti’ennes , ledit V ai’a« gnes les a présentement payées com ptan t, lesquelles
« ont été délivrées de la main à la main aux enfans dudit
« leu sieur R ollan d , pour servir à leurs petits besoins,
« suivant l’avis desdits sieurs conseillers de tutelle. »
Il n’y avoit donc pas nécessité de vendre.
« Et , au inoyeu de c e , ledit Varagnes demeure autoi'isé
« a se mettre en possession dudit domaine au 2.5 mars
« prochain, et en jouir comme de c h o se à lui p r o p r e ; e t
« ledit M aigne a délivré audit Varagnes lesdites pro« cêdures, sentences ; le subroge 11 ses périls et fo r tu n e s,
« au lieu et place de ladite M arianne V a ra g n es, pour
« raison de l ’eifet de l’acte dudit jour 16 février dernier,
« vers laquelle, et vex*s ledit Sébastien Varagnes, ses frères
« et sœurs , il prom et garantir et indemniser les enfans
« dudit feu sieur Rolland.
« E t lesdites parties sesonti’espectivement tenues quittes
« de tous lesdits o b jets, demandes et répétitions, sans
H
�« dépens dommages et intérêts , sans se rien réserver ni
« retenir (* ).
« E t , en ou tre, promet ledit Varagnes de délivrer , à
« ses frais et dépens, audit t u t e u r , expédition en par« chemin du présent acte ; demeure convenu que si au
« cas ledit feu sieur Rolland avoit vendu certains héritages
« dépendans dudit dom aine, depuis le contrat de 174 7, et
« que le p rix desdites ventes n’excédât la somme de trois
« cent six l i v . , en ce cas cette somme demeure compensée
« comme les autres objets contenus au présent règle( * ) II étoit d û , aux m ineurs R o lla n d , la somm e de î 5o l i v r e s , d ’un côté ;
33 livres 10 s. , d ’autre ; 108 livres , d ’autre ; et 12/fi livres , po u r la
r e c o n stru c tio n de la grange , ce qui fait au total la som me de 1537 livret
en p r i n c i p a l , avec intérêts depuis dix-sept ou vin g t ans.
A n to in e V arag n e s exigea q u ’on lu i en fit la remise-, et elle l u i fut a c
c o rd é e sans difficulté.
C ’est i c i le cas de faire une rem arque essen tielle, q u i prouvera le p eu
d e b onne f o i e t d e d é lic a t e s s e d 'A n t o in e V a r a g n e s .
.D a n s l ’acte du 24 octobre 1773 , par lequel Sébastien , son frère , lui
céd a tous ses d r o i t s , m oy en n a n t la som m e de 400 l i v r e s , Antoine V a
ragnes y rapporte que le
père
des appellans avoit fait des réparations
très - considérables au domaine.
E t dans la transaction du
3o
octobre 1773 , il est d i t , au contraire , que
le père des appellans a fait très-peu de réparations , d o n t la valeur peut
s'élever tout au plus à la som m e de 400 livres.
V o i l à deux actes authentiques q u i constatent le fait des réparations d'u ne
m anière bien différente , parce que les intérêts étoient différens.
C'est dans la transaction du 5o oc tob re 1 7 7 3 , où se trouve le vé ritab le
dol , puisque les som m es dues aux mineurs étoient constatées par les sen
tences d ’ad jud icatio n et la quittance des ouvriers : on ne p o u v o it donc
inéconn oître une dette aussi l é g it im e , et qui s ' é l e v o i t , com m e on l ’a déjà
dit à la som m e de 1 6^7 livres en p r i n c i p a l , avec laquelle il d e\oit être Tiit
com pensation de celle de 200 livres p o u r le billet du père des appellans;
de manière qu’il est résulté
pour les mineurs une perte de 1 ¿.07 livres
en p rin c ij> al, a vec intérêt depuis dix-sept ou vingt ans.
�m
«
«
«
«
«
( 59 )
ment ; et au cas où le prix des ventes excéderoit trois
cents-livres e n ce ca s, le surplus excédant sera tenu
à Compte audit VaragnesJ, sur l es causes des présentes ,
sans autres dom m ages intérêts. A l’exécution des pré~
sentes, les parties»,«--etc. x»
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Pierre-Israël Rolland, homme de loi, procédant tant en son nom qu'en qualité de donataire contractuel de Jean-Marie Guy, Louis et Pierre Rolland, ses frères ; Et pour Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, juge au tribunal de Mauriac, appelans ; Contre Antoine Varagnes et consorts, intimés.
Particularités : notation manuscrite : texte complet de l'arrêt du 13 août 1806, 1ére chambre.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1703
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1702
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53306/BCU_Factums_G1703.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53304/BCU_Factums_G1701.pdf
5aae3cb50f3f89e7b1742d8f81ceb3ac
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Text
RÉPLIQUE.
�r é p l i q u e
POUR
Sieur
ROLLAND , T o in e t t e G a b r i e l l e R O L L A N D , et le sieur G R O S ,
son mari, appelans ;
P
ier r e
-I
srael
C O N T R E
A n to in e V A R A G N E S
L
et a u tres, intim és.
E S adversaires n’ é p ar gne nt ni les allégations, ni les
sophismes.
C ’étoit d’abord par violence, de voie de fait, que le
sieur Rolland père s’étoit mis en possession du domaine ;
maintenant c’est par artifice, en séduisant le jeune V a ragnes, en lui. présentant, pour prix de sa complaisance
à abandonner le dom aine, une somme de 200 francs,
non en deniers qui auroient pu l’éblouir, mais en un
billet qui n’a été acquitté qu’à, l’époque de la transacA
�CO
tio n , par compensation avec une partie du prix de la
vente. Mais si telle a été la cause du billet, Antoine
Varagnes, reprenant le domaine, devoit donc le remettre,
ne pas en retenir le montant. Par quelles autorités éta
b lira -t-o n qu’il a pu a vo ir, et la chose, et une partie
du p rix ?
L e sieur Rolland n’a pas seulement séduit le jeune
homm e; il a séduit le tuteur! il a séduit les parens! il
a fallu qu’il ait aussi séduit le juge qui a homologué
l’avis de parens.
Antoine Varagnes a demandé à être autorisé non-seu
lement à abandonner le domaine, mais encore à renoncer
à la succession; il a exposé que Géraud Varagnes avoit
laissé beaucoup de dettes. On reconnoît le souffleur.
Ce souffleur a donc dicté aussi l’acte de 17 7 3 , par le
quel Antoine Varagnes a acquis les droits de Sébastien
Varagnes ; dans lequel acte il expose que le père com
m un.avoit acquis un domaine appelé de Fleurac, mais
qu’il n’en avoit pas payé le p r ix ; qu’il avoit laissé aussi
ses droits légitim aires, ou partie d’iceu x, à rechercher
et réclam er, et qu i étoient absorbés par les dettes : en
conséquence, Sébastien Varagnes cède à son frère, aux
hasards, périls et risques de ce dernier, ses droits suc
cessifs, moyennant 4Ôo francs une f o i s payés ; à compte
de laquelle somme Antoine paye comptant y 5 francs, et
le surplus est stipulé payable à 5o francs par a n , sans
intérêt qu’à défaut de payement aux termes.
Loin d’ambitionner de rentrer dans le dom aine, le
sieur Rolland père n’a cédé qu’à la nécessité.
Il a repris le dom aine, parce qu’il étoit abandonné;
�(
3
)
il l’a repris, parce que les enfans Varagncs ont refusé
de continuer l’exploitation, et de servir la rente.
Ne pouvant le faire valoir lui-m êm e, il l’a affermé,
A r g e n t . . . . . . ....................................................... 440 fr.
Soixante quartes, ou quinze setiers blé-seigle,
à 6 fr. le setier.........................................................
90
V in gt quartes blé noir, ou cinq setiers, il 4 fr.
le se tie r....................................................................... 20
Trente livres chanvre, à 10 sous la livre . . .
i5
Huit ch a p o n s........................................................
8
T
o t a l
.........................................
5 7 3 fr.
Sur ce produit, il faut déduire les charges.
Pour taille, dixième et vingtièmes. . . 200 fr.
Pour la rente due au seigneur de Chabancs, vingt setiers.................................... 120
Pour la dîme au curé d’ides, ou pour
rente au lieu de d îm e ...............................
5o
Pour les réparations, entretiens, ou
cas fortuits, un dixième du prix du b ail. .
T o t a l à déduire............................ 4 27 fr*
Il ne restoit donc de revenu n et, q u e ...........
14 6 fr.
Il s’en falloit donc de 354 fr. que le produit du do
maine égalât le revenu du prix de la vente.
Et qu’on ne pense pas que c’est un calcul fait à plaisir,
et pour le besoin de la cause.
O n offre, et les adversaires peuvent demander acte de
ces offres, de rendre compte des jouissances à dire d’ex
perts , sous la déduction des charges, depuis le 27 avril
A 2
�(
4
)
I 7 ^3 > époque où le sieur Rolland père s’est mis en pos
session , jusqu’au 25 mai’s 17 7 4 , époque où Antoine
Varagnes est rentré en jouissance, à la charge par les
adversaires de rendre com pte, de leur côté, de la rente
annuelle de 5oo francs, franche et quitte de toute retenue,
et à la charge -encore par chacune des parties de faire
sa soumission au greffe de la cour, de payer à celle qui
se trouvera créancière ce qui lui sera dû par l’événement
du compte, n’entendant les appelans, par les présentes
offres, se nuire ni préjudiciel' quant au fond du procès.
L e sieur Rolland père a présenté une requête en 1767,
pour être cotisé d’office ; et dans cette requête il porte
le produit du domaine à 55o francs ; mais il n’a point
déduit les charges, parce qu’effectivement, pour régler
les im positions, on ne déduisoit point les charges ; de
même qu’encore aujourd’h ui, pour le droit pour ouver
ture de succession, on ne déduit point les dettes; on
prend sur la valeur des biens, quelles que soient les dettes.
Dans cette req u ête, le sieur Rolland expose « qu’il
« avoit vendu le bien à Géraud Varagnes; que ce V a « ragnes est décédé en novembre 1752 ; que dans le peu
te de temps qu’il a jo u i, il a laissé dépérir les bâtimens,
« par exprès une grange; qu’il a resté débiteur, non« seulement d’arrérages de la ren te, mais des imposi« tions, et de reste de droit de lods ; que ses enfans n’ont
« voulu entretenir l’exécution de cette vente, et aban« donnèrent ce domaine; que même le plus âgé d’entre
« eux a répudié la succession du père ; que dans ces cir« constances il a été dans la nécessité d'affermer ce
« dom aine........... »
�(
5
)
Mais c’est ce que les adversaires , dans leur mémoire ,
n’ont eu garde d’ajouter.
L e sieur Rolland père étoit donc loin de chercher à
rentrer dans le domaine ; il n’en a repris la possession
que pour ne pas laisser tout à l’abandon.
Les mineurs Varagnes ont-ils pu déguerpir? Question
inutile relativement à Marianne Varagnes, qui a tout
a p p ro u v é ; inutile relativement à Sébastien, dont on ne
conteste point la portion; inutile même à discuter rela
tivement à Antoine. A ntoine Varagnes avoit renoncé,
autorisé par avis de parens, à la succession ; il est ensuite
revenu contre la répudiation : mais on sait^que celui qui
a renoncé, et qui revient ensuite contre la renonciation,
est obligé de prendre les choses en l’état où elles sont
au moment où il se porte héritier.
Ont-ils pu déguerpir? O n oppose que le déguerpis
sement n’a lieu qu’en matière de rente foncière; qu’ici
ce n’étoit point une rente foncière, mais une simple rente
constituée, affectée seulement sur un fonds. On s’est livré
à cei égard à une longue discussion : on pouvoit s’éviter
tant de peine. On conviendra que c’éto it une rente cons
tituée, mais provenant de vente de fonds.
L e déguerpissement n’a lieu qu’en matière de rente
foncière; itivito creditore / c’est-à-dire, que si les enfans
Varagnes avoient eu d’autres biens, le sieur Rolland auroit pu insister sur le payement de la rente, et faire vendre
tant le domaine que les autres biens , pour assurer le
payement.
Dans le bail à rente foncière, le preneur peut déguer
p ir , que le créancier le veuille ou ne le veuille pas, en
�(
6
)
payant les arrérages échus du temps de la jouissance :
pourquoi? parce que c’est le fonds plutôt que lu per
sonne qui doit.
Il n’en est pas de même en matière de vente, ni même
en matière de bail à rente, lorsque l’obligation person
nelle est join te, comme lorsque le preneur s’est soumis
à garantir, fournir et faire valoir. En ce cas on n’est pas
reçu à déguerpir, parce que c’est la personne qui est
obligée : mais cela s’entend toujours, invita creditore,
et non lorsque le créancier consent à reprendre la chose.
Mais si les mineurs Varagnes ne pouvoient déguerpir,
autorisés même par avis de parens, le sieur Rolland pouvoit bien demander le résiliment. L e privilège des mi
neurs ne s’étend pas à ne pas payer. La rente est cons
tituée , mais provenant de vente de fonds ; elle dérive
du prix de la vente. L e sieur Rolland avoit bien le droit
qu’a tout vendeur de demander le résilim ent, faute de
payement du prix : c’est ce qu’il a fait ; le résiliment a
été prononcé par la sentence de 1 7 56.
Les advei'saires cherchent à écarter cette sentence de
1756 -, ils soutiennent d’abord qu’elle a été évidemment
l ’effet de la surprise : rien ne le prouve m ieu x, disentils, que la condamnation des arrérages, pendant le temps
même que le sieur Rolland avoit joui. V oici les termes
de la sentence * elle condamne à -payer les arrérages de
la rente ju sq u 'il ce que le sieur R olland sera rentré
dans la pleine propriété. Que renferme cette disposition
d’injuste? La sentence a jugé que jusqu’au résiliment la
propxùété avoit continué de demeurer sur la tcte des hé
ritiers de Géraud V aragn es, et par conséquent la charge
�(
7
)
du payement de la rente, sauf à faire compte des jouis
sances; que jusque-là le sieur Rolland n’avoit eu qu’une
jouissance d’administration. Y a-t-il rien là d’extraordi
naire ?
Que les adversaires s’accordent avec eux-mêmes. Ils
soutiennent que l’abandon par eux fait du domaine n’a
pas été une cause suffisante, un titre suffisant pour au
toriser le sieur Rolland à se mettre en possession, encore
moins pour lui transférer la propriété. S’ils ont retenu
la p ro p riété, ils ont donc pendant ce temps continué
de demeurer débiteurs du prix , et par conséquent des
arrérages de la rente, sauf, encore une fois, à leur faire
compte des jouissances.
Les adversaires ajoutent ensuite que cette sentence étoit
susceptible d’appel; qu’elle pouvoit être attaquée encore
par la voie de l’appel en 1773, suivant la jurisprudence
d’alors d’admettre l’appel pendant trente ans ; et qu’il
sufïisoit qu’elle fût susceptible d’appel, pour motiver la
transaction.
Antoine Varagnes, disent-ils, avoit bien interjeté appel
de la sentence de 1768, appel qui avoit été déclaré pé
rim é; mais cette senicncc do 1768 n’avoit rien de com
mun avec celle de 1756. La sentence de 1768 n’avoit pas
pour objet de faire déclarer les précédentes exécutoires
contre les Varagnes, puisqu’elles étoient rendues contre
eux-mêmes ; le but très-clair de la demande étoit d’ob
tenir le payement de la somme de 1246 francs, montant
du bail à rabais des réparations de la grange. (1) L ’appel
(1) Si le sieur Rolland n’avoit eu en vue que d’obtenir la
�. ( 8 )
interjeté par Varagnes, delà sentence de 1768, ne touclioit
en rien au bien ou mal jugé de la sentence de 17 56. L a
péremption de cet appel pouvoit bien donner à la sen
tence de 1768 la force de la chose jugée, mais non à la
sentence de 1756, qu’Antoine Varagnes étoit toujours à
temps d’attaquer.
O n a déjà répondu que l’appel de l ’une emportoit
nécessairement et virtuellement l’appel de l’autre : ou, si
l’on veut, la sentence de 1768 déclarant exécutoire sans
restriction la sentence de 1706, c’est comme si, longiori
enarratione, elle en avoit rappelé toutes les dispositions.
E t maintenant de deux choses l’une ;
O u l’appel n’avoit trait qu’aux condamnations pécu
niaires prononcées par cette sentence, ou il étoit indé
fini. A u premier cas, la sentence acquéroit nécessaire
ment , quant au surplus, l’autorité de la chose jugée ;
condamnation de la somme cle 1246 fran cs, pour le prix du
bail à rabais, il se seroit borné à demander la condamnation de
cette somme; il n’avoit pas besoin de demander que la sentence
de 1766 et la sentence de 1763 fussent déclarées exécutoires.
Il est à observer que la sentence de 1766 ne porte point la con
damnation de la somme de 1246 francs.
La demande est générale, suivant l’usage abusif où étoient
alors et où sont encore quelques praticiens, de faire déclarer
exécutoires contre le mineur parvenu à la majorité, les sentences
obtenues contre le tuteur et le curateur.
Le but principal n’étoit pas d’obtenir la condamnation des
sommes, puisqu’il n’a fait ensuite aucunes poursuites, pas même
fait signifier un commandement ; mais de faire prononcer irré
vocablement la résolution.
on
�( 9
)
on sait que l’appel en un clief emporte acquiescement
aux autres chefs : au second cas , l’appel a été déclaré
péri, (i) Dans tous les cas, la sentence de 1 7 55 n’étoit
plus susceptible d’appel.
Nous avons dit qu’Antoine Varagnes eut été encore
non recevable dans son appel, i°. parce que celui qui a
renoncé à une succession, et qui ensuite se porte h é r itie r ,
est ob ligé de prendre les choses en l’état qu’elles sont ;
-2°. parce que la résiliation une fois prononcée, il u’auroit pas été reçu à vouloir rentrer dans la propriété,
même en faisant des offres, suivant la jurisprudence at
testée par Chabrol.
Les adversaires observent que Chabrol ne parle que
de rentes foncières ; qu’ici il s’agit d’ une rente constituée;
que s’agissant d’une rente constituée, il auroit fallu cinq
années d’arrérages, au moins trois ans, en l’assimilant même
à une rente foncière; qu’ici il n’y avoit que six mois d’arré
rages ; que pour que la résolution soit légale, il faut que
(1) La note par laquelle on prétend prouver que la copie de
la demande e n péremption n’a pas été re m ise , d où on veut
inférer la nullité de la sentence de péremption, ne prouve pas
cela. Ces mots , Je ne dois retenir que cinq sous , prouvent
tout au plus que l’huissier n’a pas reçu le salaire ordinaire pour
son transport, comme il arrive très-souvent, lorsque les huissiers
ont occasion de poser plusieurs exploits dans le même endroit;
ils ne font point payer un transport pour chaque exploit. L ’huis
sier peut encore n’avoir voulu prendre que 5 sous pour quel
que motif de considération. Et ce qui doit écarter la consé
quence que les.Varagnes veulent en tirer, c’est l’enlèvement
de la troisième ligne, la coupure du papier.
B
�( 10 )
la sentence porte un délai; que ce n’est qu’après ce délai
que la demeure peut être purgée; qu’ici la sentence ne
portait aucun délai ; que le sieur Rolland père a mis
par son propre fait les mineurs Varagnes dans l’impossi
bilité de payer.
N ’est-ce donc qu’en matière de bail à rente que le résiliment, faute de payem ent, peut être demandé? L e ven
deur n’a-t-il pas ce droit comme le bailleur à rente ?
L e résiliment n’a pas été prononcé seulement à défaut'
de payement des arrérages échus de la renie, mais bien
plus par le refus de la continuer à l’aven ir, par l’aban
don absolu du domaine; et c’est ce que les adversaires dis
simulent perpétuellement.
Antoine Varagnes a même renoncé à la succession.
L e domaine étant abandonné , il n’y avoit pas lieu à
accorder un délai pour le payement.
Mais la sentence avoit passé incontestablement en force
de chose jugée, et étoit inattaquable relativement à M a
rianne Varagnes qui y avoit acquiescé (i).
Venons maintenant à la transaction de 1773*
Les droits des mineurs Rolland eussent-ils été incer
tains, le tuteur p o u vo it-il transiger sur des droits im
mobiliers ?
Les adversaires présentent un compte dans leur mé
moire , d’après lequel ils soutiennent que la transaction
a été avantageuse aux mineurs Rolland ; qu’ils y ont gagné >
(1) On ne s'occupe point de la demande en subrogation dont
Antoine Varagnes menaçoit le tuteur ; demande trop évidem
ment ridicule.
�( 11 )
une somme de 9000 francs par la compensation des
jouissances.
O n pourroit d’abord répondre que le mineur est pré
sumé de droit lésé, par cela seul qu’il aliène : M inor
alienando lœditur. Mais de plus les intérêts des appel a11s
ont été même sacriliés dans cette compensation de jouis
sances.
On a vu en quoi consistait le prix du bail; on n’a
pas prétendu qu’il fût frauduleux; il a été consenti par
acte public , en présence du curateur et du mineur éman
cipé; il n’a point été augmenté pendant la durée de la
jouissance du sieur Rolland père; on a vu qu’il s’en falloifc
annuellement de 364 francs, que le prix du b a il, déduc
tion faite des charges, égalât le revenu du prix delà vente.
La jouissance du sieur Rolland père a duré vingt-un
ans.
Produit du bail pendant toutes ces années,
3066f.
Montant de la rente pour les mêmes années, i o 5oo
Différence au préjudice du sieur R olland,
7434f.
A jo u to n s à cette somme celle de 1737 fra n c s , montant
des condamnations pécun iaires prononcées par les sen
tences de 1753, 1756 et 1768, en principal, et les intérêts
de ces sommes montant ensemble h plus de 2300 francs,
On verra que les appelans, loin de gagner 9000 fr.
sur les jouissances, sont en perte de plus de 9734 francs.
Et qu’on ne dise pas que c’est un calcul fait à plaisir.
O11 a offert, et on oirre de nouveau, de faire compte
des jouissances sous la déduction des charges, à la charge
B 2
�( 12 )
par les adversaires de faire compte de la renie. Qu’ils
acceptent ces offres!
Ils prétendent que la compensation des jouissances a
été si avantageuse aux mineurs Rolland. Les mineurs
Rolland renoncent à cette compensation.
C’est ainsi que le tuteur et les conseillers de tutelle
se sont acquittés du devoir que la loi leur imposoit!
Si on ajoute toutes les autres circonstances qui décè
lent le dol et la fraude qui ont présidé à cette transac
tio n , la cour p o u rra-t-elle se défendre d’un sentiment
d’indignation?
Les appelans se sont-ils pourvus en temps utile ? R é
sulte-t-il conire le sieur Rolland une fin de non-recevoir
des quittances de 1778 et 1782? Telles sont les deux
questions qu’il reste à examiner.
Sur la prem ière, on a ramené les adversaires à la dis
tinction entre le cas où le mineur vend assisté de son
tuteur ou curateur, et le cas où c’est le tuteur seul qui
vend. A u premier cas, le mineur ayant contracté luim êm e, n’a que dix ans pour x-evenir contre l’acte qu’il
a consenti : au second cas, le mineur a trente ans, à
compter de sa majorité. Il n’a pas en ce cas besoin de
se faire restituer. L ’acte est n u l , -parce q u ’il n’y a pas
de plus grand vice que d’être consenti par celui qui n’a
pas p ou voir, à non habente poiestatem. O r , le tuteur,
en ce qui excède les bornes d’une administration, n’a
pas de pouvoir.
Les adversaires conviennent de la distinction à faire
entre les actes des m ineurs, et ceux de leur tuteur ; ils
�\
( 13 )
conviennent qu’il seroit souvent injuste de déclarer les
mineurs non recevables après dix ans, à l’égard des actes
faits par leur tu teu r, parce qu’il se pourroit qu’ils en
eussent ignoré l’existence ; mais ils ajoutent que toutes
les fois qu’il est certain que le mineur a connu l ’acte,
toutes les fois surtout qu’il l’a adopté , en quittançant
partie du p r ix , il n’a qu e dix ans.
Dans ce système même, les dix ans ne pourraient courir
que du jour qu’il seroit prouvé que le mineur a eu connoissance de l’acte. Rien ne prouve que le sieur Rolland
ait eu connoissance de l’acte avant la première quittance
qu’il a consentie. La quittance est du 27 juillet 1788, et
la demande est du 25 février 1788 : il s’est donc pourvu
dans les dix ans qu’il peut être présumé avoir été ins
truit de l’acte, et par conséquent dans un temps utile,
d’après les adversaires eux-mêmes.
Il est de principe que la prescription ne court point
contre celui qui ne peut agir : Contra non valentem agere
non currit prœscriptio. Les appelans ont opposé q u e ,
dans tous les cas, le délai n’avoit pu courir que à die detectœ frciu d is, du jour où ils ont pu avoir connoissance
des pièces qu’on a affecté infidèlement de ne pas mention
ner dans la transaction, remises plus infidèlement encore
p a rle tuteur à Antoine Varagnes.
Suivant les adversaires, on n’a riencaché, rien dissimulé.
L ’omission supposée de la sentence de septem bre 176 6 ,
n’est qu’une misérable équivoque ; elle est d’ailleurs visée
et énoncée dans celle de 1768 , laquelle est rappelée dans
la transaction.
Mais les appelans n’avoient pas plus la sentence de 1768
que celle de 1756.
�( *4 )
L a sentence de 1768 est rappelée dans la transaction!
mais comment est-elle rappelée ?
Remettons sous les yeux cette partie de la transaction,
cc 30. Que dès l’année 1756 ledit Rolland a fait pro« céder au bail à rabais des réparations à faire audit do« maine de Fleurac...........
« Que le 23 décembre 1767 ledit feu sieur Rolland a
« demandé , tant l’adjudication de ladite sentence que les
« frais et dépens à lui adjugés, ensemble le montant du
« bail à rabais, et obtenu sentence au bailliage de celle
« ville le 20 février 1768 , de laquelle ledit Varagnes
« s’étoit rendu appelant, et la sentence passée en force
« de chose jugée, comme ledit Varagnes n’ayant pour« su iv i, ni fait diligence sur son appel pendant trois ans
« consécutifs. »
A v e c quel art on a affecté, en parlant de la sentence de
175 6 , de ne rappeler la date ni du m ois, ni du jour!
Quand môme les appelans auroient eu sous les yeux la
sentence de 1768, que leur auroit-elle appris? elle leur
auroit appris qu’il existoit une sentence du 29 septembre
175 6 . Ils auroient cru nécessairement que c’étoit celle rap
pelée dans la transaction, adjudicaiive du bail à rabais.
Ils n’auroient pas pu soupçon n er q u ’il en existoit deux de
la même année, puisque la transaction et la sentence de
1768, n’en rappeloient qu’une.
O n parle du bail à rabais ; on ne dit pas un mot de la
résolution de la vente; on rapporte la sentence de 1768,
uniquement au bail à rabais, et aux autres sommes dues
au sieur Rolland.
A la vérilé, à la fin des dires de Varagnes, on voit
�( i5 )
qu’il étoit recevable à tenir les engngemens de son père,
dans la circonstance surtout où la sentence q u i ordonne
la résolution de la vente rienlève cette fa cu lté qu après
trente ans.
On ne rappelle ni l’époque de cette sentence, ni par
quel juge elle a été rendue : on ne dit pas même qu’elle
ait été obtenue ; il semble que c’est plutôt un principe
qu’on pose. On ne dit pas surtout que cette sentence,
renouvelée par celle de 1768 , avoit passé en force de
cliose jugée par celle de 1772.
On parle de l’appel de la sentence de 1768, delà péremp
tion de cet appel ; mais on fait rapporter, et la sentence
de 1768, et la pérem ption, aux réparations seulement.
L e traité avec Marianne Varagnes est rappelé. Mais
comme on évite de parler de la résolution de la vente,
de l’acquiescement de Marianne Varagnes ! on se con
tente de dire vaguement que le sieur Rolland a réglé avec
elle.
La circonstance seule de la remise des pièces annonce
le projet formé de dérober aux mineurs la connoissanco
de tout ce qui pouvoit les instruire de leurs droits.
En même temps elle écarte la fin de non-rccçvoir ( en
supposant même qu’il eût fallu se pourvoir dans les dix
ans) résultante du laps de temps.
La seconde fin de non-recevoir résultante des quittances
de 1778 et 1782 n’est pas plus plausible.
O11 ne reviendra point sur la discussion à laquelle 011
s’est livré à. cet égard.
O u a cité la loi 7 , paragraphe S c io , au digeste D û
�( i 6 )
minoribus. C ’est dans cette loi que sont ces mots initio
inspecta , qui ont tant exercé les commentateurs.
Cujas distingue entre le cas où l’acte passé en minorité
est complet et parfait, et le cas où il n’est que commencé
en minorité , et parachevé, et rendu parfait en majorité;
auquel dernier cas il est considéré comme s’il avoit été
entièrement fait en majorité.
Lebrun fait la même distinction. « J ’estime , ce sont ses
a propres paroles , qu’il faut distinguer entre une affaire
« q u i, ayant commencé pendant la minorité , s’achève
« depuis la m ajorité, et une qui s’est accomplie sous la
a m inorité, et qui a été ratifiée en majorité. »
Il cite ensuite l’exemple rapporté par Bartliole, et les
expressions de Bartliole : Ciim ergo habeat necessariam
consequentiam ad principium , inspicimus principium.
Les adversaires prétendent que c’est à ces derniers ter-^
mes qu’il faut s’attacher, à cette seule distinction, si le se
cond acte est une suite nécessaire du premier.
Mais on le demande : des quittances qui sont consenties
en exécution d’un acte, ne sont-elles pas une suite et une
conséquence de l’acte ? ne se réfèrent-elles pas nécessaire
ment à l’acte ?
Ils observent, com m e une rem arqu e importante , que
les appelans en adoptant la distinction entre le cas où l’acte
passé en minorité est complet, ou ne l’est pas, s’appro
prient la transaction de 1777.
Pourquoi cela ?
Est-ce qu’ un mineur devenu majeur, qui aura consenti
un second acte relatif à celui de son tuteur , n’aura pas
le
'
�( *7 )
le même droit qu’il auroit lui-m êm e, s’il l’avoit passépersonnellement en minorité ? Il est bien plus favorable
sans doute , lorsque cet acte n’est pas de son fa it, et il ne
suit pas de là qu’il se l’approprie.
Mais toute cette discussion est inutile. A cette lo i, quelle
qu’elle soit, a succédé la loi au code S i sine décréta , qui
form e le dernier droit. Cette loi exige une ratification ex
presse , et en comioissance de cause.
Telle' est également la doctrine de D um oulin , qui en
rend la raison en ces termes énergiques : R a tio quia liujusntodi conjirrnatio n ihil d a t, n ih il novi ju ris co n fe r t,
nec invaliduni validai ; non enim Jit ad fmern disponendi , sed soliitn approbandi confirmabile taie quale
e s t, et non aliter.
Les adversaires répondent singulièrement ù cette loi.
A u lieu de citer la loi S i sine décréta, disent-ils, qui ne
peut s’appliquer que par argument à contrario, on auroit
du voir la loi 10, au digeste D e rebus eorum qui sub
tutehî sunt sine décréta alienandis. Comment une loi
précise, rendue expressément sur la question, ne peut-elle
être prise que par argument à contrario? C ’est cc que les
adversaires auroient dû exp liq u er.
Ils laissent là cette loi pour venir à la loi D e rebus
eorum , qu’ils ne rapportent qu’en partie.
I.a voici littéralement :
Illicite post senatusconsullum p u p illivcl adolescentis
prœdio venurn data s i eo nomme apud judicem tu telce,
vcl utilis actionis œstimatio facta est, eaque so lu ta ,
vindicatio pretii ex œ quilate inhibetur.
Ce n’est point la glose, c’est la note de Godefroi q u ir'
C
�Ci8>
dit : N o 7i tam asperè tractandum ju s prohibítœ aliénationis prœdiorum pupillarium , ut et solutâ œstirnatione
à tutore in emptorem pupillus siumno jure experiatur.
On voit combien Godefroi étoit lui-m êm e embarrassé
sur le sens de cette l o i , par les questions qu’il se fait.
Dans l’espèce de cette loi, dit-il, est-ce le tuteur qui vend
en son nom propre et privé, ou comme tuteur? Et plus
bas : C u i inhibetur, an p u p ü lo , an tutori? utique tutori. Cur inhibetur ? an quia sine solernniiatibus ven
d í dit ? an quia pi'otinùs recepit ?
L a glose donne le vrai sens.
Illicite, ( casus ) prœtori f u i t mentitum per tutorem
T itii pupilli : dictum pupillem esse in magnis debitis;
et sic prœtor perm isit alienationem prœ dii prœdicti
pupilli. Undè potest pupillus vindicare prœdium ? A b
emptore, vel contra tutorem actione tutelœ agere.......
P o n e ergo quôd egit una de illis actionibus , et ille
contra quem egit f u i t condemnatus in œstimationem
p rœ d ii, et ipse eam solçit p up illo, certè non poterit
amare pupillus vindicare prœdium.
L a glose, en interprétant cette lo i, décide qu’elle ne
s’applique que dans le cas o ù , après une vente illicite
faile par le tuteur, il surviendi-oit un procès entre le
pupille et l’acquéreur; mais que si l’acquéreur a été con
damné à payer le prix de l’estimation, et que le pupille
l’ait reçu, alors il ne peut plus revendiquer l’héritage.
Quelle analogie peut-on trouver entre cette espèce et
l’espèce actuelle ?
Dans l’espèce de cette loi, la vente manquoit seulement
par le défaut de formalités j on ne l’inculpoit point de
dol.
�Dans l’espèce de cette lo i, les deniers avoient été reçus
après un procès, après une estimation, et par conséquent
en connoissance de cause; et ici peut-on dire que le sieur
Rolland a reçu en connoissance de cause ? connoissoit-il
le dol qui avoit été pratiqué? connoissoit-il les pièces
qui n’avoient point été mentionnées dans l’acte qualifié
transaction, et qu’on avoit remises à Antoine Varagnes?
Les adversaires ne répondent pas moins singulièrement
ù l’autorité de Dum oulin : ce passage, suivant eu x, ne
s’applique qu’aux^ actes radicalement nuls, et non à ceux
simplement sujets à restitution.
La transaction dont il s’agit n’est-elle donc qu’un acte
sujet à restitution ? l’acte n’est-il pas nul de nullité radicale?
L e tuteur qui vend les immeubles du m ineur, sans obser
ver les formalités prescrites par les lois, est sans pouvoir :
l’acte est radicalement nul, comme consenti à non habente
potestatem.
On voit l ’embarras des adversaires.
Dans tous les cas, cette fin de non-recevoir ne peut
être opposée à la dame Gros qui n’est point partie dans
ces quittances, ni au sieur Rolland pour les portions de
ses frères, dont il a acquis depuis les droits.
L ’arrèt de la cour de cassation, du 4 thermidor an 9 ,
rendu dans la cause de Marie Bordenave, dont les adver
saires ont fait soigneusement la recherche , ne reçoit abso
lument aucune application.
Les parties étoient en pays de droit écrit. L e testament
par lequel M arie Bordenave avoit été instituée héritière
lui donnoit la totalité des biens. Ici, au contraire, le tes
tament ne valoit que pour le quart.
�(
20
)
L ’institution en pays de droit écrit étant universelle,
toutes lés actions actives et passives résidoient sur la tête
de l’héritier institué. La légitime devoit à la vérité être
laissée à titre d’héritier; mais c’étoit un titre particulier,
un titre d’honneur : toutes les actions ne résidoient pas
moins sur la tête de l’héritier universel; lui seul étoit
l’homme de la succession : principes qui n’avoient pas
lieu en pays de coutume, où le testament ne valoit que
pour le q u a r t, où l’héritier institué par le testament n’est
qu’un véritable légataire, où l’on ne reconnoît d’héritiers
que ceux que la loi appelle comme tels.
Dans l’espèce de l’arrêt, Marie Bordenave avoit vendu
elle-même; elle avoit vendu seule : les sœurs n’avoient
point été parties dans la vente. On étoit parti du principe
d’après lequel, lorsqu’un des cohéritiers aliène un héri
tage de la succession, on impute ù son lot l’héritage
aliéné : l’acquéreur lui-même peut demander cette im
putation ; et tant qii’il reste dans la succession assez
d’autres biens pour remplir les autres cohéritiers de
leurs portions, ceux-ci ne peuvent élever aucune que
relle. Mais ici la vente n’a pas été consentie par le sieur
R olland, elle a été consentie par le tuteur, par consé
quent pour tous les mineurs.
, ,
Lorsqu’un cohéritier a vendu seul un héritage de la
succession, s’il l’a mal vendu, il n’est pas moins tenu de
rapporter l’héritage à la succession, du moins fictive
m ent; c’est-à-dire, de rapporter la valeur : la perte du
mauvais marché tombe sur lui. Mais ici tous ont vendu :
tous ayant vendu, la perte est com mune; tous ont un
intérêt commua à attaquer la vente. On ne peut pas im
�(
21
)
puter l’objet vendu au lot d’un, puisque tous ont vendu.
Dans les motifs de l’arrêt de cassation il est dit : A t
tendu que M arie Bordenave, héritière universelle, a
ratifié ladite vente par la quittance qu’elle a donnée. D ’où
il résulte que la quittance contenoit une ratification ; et
les quittances du sieur Rolland n’en contiennent pas :
troisième différence.
L e domaine de Fleurac , disent les adversaires, est
situé en pays de droit écrit. Cela n’est point. L e domaine
est situé au village du même n o m , paroisse d’Ydes ; et
toute la paroisse d’Ydes est régie par la coutume. 11 n’y
a qu’à consulter à cet égard M . Chabrol, et le procès
verbal de la coutume.
En coutume, comme en droit écrit, les légataires sont
les maîtres d’accepter le legs porté par le testament! L e
sieur Rolland est encore en demeure d’établir que ses
frères et sœurs aient répudié le legs pour réclamer leur
légitime ou les réserves coutumières ! Ce n’est point au
sieur Rolland à prouver que ses frères et sœurs ont ré
pudié le legs ; c’est aux adversaires au contraire à prou
ver l’acceptation, s’ils veulent en exciper.
Les frères et sœurs n’avoient pas besoin de répudier
le legs; ils le répudioient par cela même qu’ils ne l’acceptoient point.
Il n’y a eu ni répudiation ni acceptation de leur part;
il n’y a eu ni payement de destination, ni partage. Ils ont
vécu dans la m aison, comme du vivant du p è re , aux
dépens de la succession commune.
Les quittances de 1778 et 1782 ne peuvent donc pas
nuire aux droits que le sieur Rolland a acquis posté-
�( 22 )
rieurement du chef de ses frères} comme représentant
ses frères, novam personam sustinet; novum ju s habuit:
encore moins peuvent-elles être opposées à la dame Gros,
q u i, comme on l’a déjà observé, n’y est point partie.
M e. P A G È S - M E I M A C ,
M e. D E V È Z E ,
avocat.
avoué licencié.
À RIOM, de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de
Cour d’appel. — Juin 1806.
la
�
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Factums Godemel
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rolland, Pierre-Israel. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour sieur Pierre-Israël Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros, son mari, appelans ; contre Antoine Varagnes, et autres, intimés.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1701
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1702
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53304/BCU_Factums_G1701.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
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Domaine public
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
tutelle
-
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8e3ddf41c2fc46b7b7938bd731370296
PDF Text
Text
MÉMOIRE EN RÉPONSE
POUR
sr
A ntoine
V A R A G N E , «et autres, intimés;
CONTRE
RO LA N D , T oi n e t t e -G A B R IE L L E
R O LA N D 3 et Le sieur GROS son m a ri , appelans.
P lE R R E -ISRA EL
- L e père du sieur Roland avait trompé les mineurs
Varagne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
le sieur Roland et la dame Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
qu’ils étaient mineurs, et a repris ses biens. Si cela était
vra i, il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne;mais ce n’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.®
époque, mais non jusqu’à la première, c’est-à-dire,qu’ils
v eulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n’était
A
�' *
r
'
( 2 }
.
.
pas la cliose du monde la plus solide; mais au moyen
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire qu’une œuvre d’ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas cônlreuuetransaclion sage et prudente qui en efïaçait la turpitude; et la
publicité même que les héritiers Roland ont voulu
met Ire à cette cause, ne prouvera que mieux h la Cour
qu’ils n’avaient pas mûrement réfléchi, quand ils ont
voulu blâmer ce qu’avait délibéré leur famille, pour cou
vrir le passé et leur rendre justice.
F A I T S ,
L e 18 septembre 1 7 4 7 , le sieur Pierre Roland avait
vendu à Géraud Varagne un domaine appelé de Fleurac, mo}rennant 12,000 francs. Il fut dit que Varagne
.demeurait quitte du prix, au moyen de ce qu’il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente de
5oo fr. par année, payable en deux termes, jusquesau
remboursement des 12,000 fr.
Géraud Varagne mourut en 1762 , laissant trois enfans
mineurs, Antoine, Marianne et Sébastien.
J 1avait payé la rente de 5 oo fr. avec la plus grande
exactitude', et on serait hors d’état d’établir qu’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
CMre'à l’abri de riuquiétude.
Mais Je"sieur Roland icgrettait singulièrement le
domaine de Fleurac qu’il avait vendu, disait-il, à trop
bas prix , et que le bon étal où l'avait mis l’acquéreur
�lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur- lui fournil le prélexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés de tout le
monde, ils ne pouvaient l’en empêcher, et d’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences"cju’il pouvait
faire; c'est seulement après sa mort et par la remise
qu’on leur a faile de ses procédures, qu’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit nommer un tuteur aux deux
puinés; et comme Antoine Varagne avait déjà 16 ans,
il le fit émanciper, c’est-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 0 2 , pour demander son émancipation (1).
Après cela, le 16 février 1 7 5 3 , le sieur Roland as
signa ledit Antoine Varagne et le tuteur de ses frère et
sœur, pour lui payer s 5o fr ., la seule somme à lui due
pour le terme d’une demi-année de sa rente, échue
depuis La mort de Géraud Varagne.
Une sentence par défaut, obtenue le i .er mars 17^3,
adjugea ces conclusions, el condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Celte sentence était sans doute bien inutile pour mo
tiver l’ usurpalion du domaine , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader Antoine Varagne
( 1 ) Ainsi il n’était pas marié avant la mort de son père , et
émancipé par le m a ria g e , comme le disent les adversaires à la
iin de la page 1 7 de leur mémoire.
A 2
�( 4 )
qu’il n’avait pas d’intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
avec deux enfans en bas âge; un jeune homme de
dix-sepl ans n’est pas bien difficile à séduire. Deux cents
francs que le sieur Holand lui promit, achevèrent de lui
tourner la tête: il promit tout ce qu’on voulut.
En conséquence' le 24 mars 1 7 6 3 , le sieur Roland
assembla cinq cullivateurssous le litre d’une assemblée
de païens, auxquels le jeune Varagne représenta, à ce
qui y esl dit, que le domaine de Fleurac lui serait plus
onéreux que profitable, que sou père l’avait acheté
Irop cher, n’avait pas même pu payer les droits de lods ,
qu’à la vérité il avait acquitté la ren ie, mais que c’élait
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if c h a g ru i , qu’il croyait avoir été
cause de sa mort, que même , en m ou rant , lL Lui avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
dom aine ,\ d’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer à la succession de sondit père.
Après cet acle de piété filiale, dans lequel le souf
fleur se fait assez remarquer, il élait question de pren
dre l’avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient clé assignés la veille 5 leur délibéralion ne
doit pas êlre passée sous silence.
Les trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est demandé, c’est-à-dire, l’abandon et la répudiation,
quoique l'un lût l’opposé de l’autre; mais le sieur
.ilolaud avait voulu loul prévoir.
Des trois parens paternels, l’un ne vint pas, parce
�que, dit-on , il était malade; les autres deux,, indignés
de ce qui se passait, et ne voulant pas participer à
l’expoliation de leur neveu , déclarèrent q u iis n e n
tendaient pas qu’il abandonnât Le dom aine , n i q u il
répudiât. Cette réponse est consignée en l’acte.
Cependant le juge, considérant que les parens ma
ternels étaient en plus grand nombre, homologua la
délibération desdils trois parens maternels, et homo
logua même celle du curateur qui n’avait rien dit.
Comme Antoine Varagne avait bien rempli son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 fiancs, payable dans huit ans seulement, c’està-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se pourvoir, le sieur Roland pût au moins sauver
l ’argent.
Muni de cette homologation, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un é t r a n g e r le domaine de Fleurac ; et, s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim ia p reca u iio ) usqu’à faire signer comme tém oins , le curateur et le
mineur de dix-sepl ans.
Cependant le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler qu'il avait fait une mauvaise procédure, et que
les pupilles Varagne, n’étant pas même nommés dans
l’avis des trois parens , auraient un jour à réclamer
conlre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�trois ans il était en possession du domaine, et avait
Irouvé tout en bon état ; mais une vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce qu’il avait à
faire.
L e tuteur étant mort,, le sieur Roland en fit nom
mer un second le 24 mars 1 7 56 , et présenta une re
quête dans laquelle il exposa que les enfans Varagne,
ayant déserté le domaine , avaient laissé le tout en
très-mauvais élat ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la culture, afin d’éviter le dépérisse
ment ; que le nouveau tuteur ne prenait non plu s' aucun
soin pour jouir du domaine.
En conséquence il demanda permission d’assigner
Antoine Varagne et le tuteur, savoir au provisoire
pour faire constater Yétat de la g ra n g e, procéder au
bail à rabais des réparations, et au fonds , pour voir
dire que la vente de 1747 serait résiliée, et qu’il serait
autorisé à reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pour être condamnés à payer la rente de 5 oo f .
j u s q u à ce. qu’il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire c o n s t a t e r les r é p a r a t i o n s • et aussi pro
digue de formalités p o u r cette inutile précaution, qu’il
en avait été avare en s’emparant de tout, on compte
dix-neuf pièces de procédure, ailiclies 011 exploits entre
sa requête, et une sentence du i .cr juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
#
Ces réparations, comme on le vo it, n’avaient été
nécessaires que pour un seul des bditimens, et il était
�(?)
8
>
V
singulier qu’après trois ans d’usurpa(ion, le sieur Roland
s’avisât de s’en prendre aux Varagne qui n’avaient joui
que de 17 4 7 à 1752.
Quoiqu’il en soit, après cette sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 septem
bre 17 5 6 , qui, adjugeant les singulières conclusions
de sa requête, déclara la vente de *747 résolue, lui
permit de rentrer dans la propriété, et condamna les
Varagne au paien^nt des arrérages ju s q u ii six rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que lu i, s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure ; en
conséquence, avant de laisser terminer le répartement
de 1767 ^ le sieur Boland présenta une requête à l’in
tendance pour se plaindre de cette insubordination ;
et comme il avait une charge à privilèges, il demanda
une cote d’oüice, modérée suivant le produit du bien,
qui à peine s’élevait, disait-il, d'après son b a il, à cinq
cent cinquante francs : aveu , qui, en matière de sur
taux, où on n’exagère pas, fuit assez voir combien
peu Varagne, cultivant par ses mains, avait dû être
grévé en payant 5 co fr.
Sans doute, Antoine Varagne , devenu majeur, no
voulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites ; car le 23 décembre de la môme an n ée, le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tuteur, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars 17 6 3 et 29
septembre 1756 rendues contre eux-m êm es, en con
séquence, est - il dit, se voir condamner à payer,
�( 8 )
1.° 2 5 o fr. portés parla première, et 33 fr. de dixième;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
février 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
Varagne en interjeta appel.
Cet acte imprévu dut déconcerter le sieur Roland,
qui sans doute chercha à renouer l’accommodement,
et à gagner du teins. Ce qui le prouve, c’est que na
turellement le plus pressé, parce qu’il était créancier
et demandeur, il se contenta de se présenter le 19
avril 17 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Après celle époque, il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en péremption , et il est démontré
par écrit qu’il n’y eut pas de copie remise, 011 si on
veut que l’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur Roland , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l’ap
pel périmé. Mais cette péremption, comme on voit,
était peu importante, puisque la sentence de 1768
ne portait que des condamnations pécuniaires, et
ne disait rien de la résolution, déjà prononcée en
17 5 6 . '
A peine Marguerite Varîigne fut-elle majeure , que
le si eu r Roland , toujours inquiet sur sa procédure,
chercha à obtenir d’elle un acquiescement aux sen
tences, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraît qu’il
lui extorqua cet acquiescement, sans prix.
L e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la mémo
année, et toute la peine qu'il avait prise pour être
richo
�riclie ne l’empêcha, p a s, à ce que disent les adver
saires, de laisser des dettes. Il avait lait un testament
par lequel il instituait celui de ses en fans qui serait
élu par un conseil de famille.
Antoine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
mort, avait déjà annoncé qu’il allait interjeter appel
de la' sentence de 1756 , s’inscrire en faux contre
l’exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son chef que comme
céda taire de Sébastien son frère, et même du chef
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
Cette réclamation était si peu difficullueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de tâcher d’obtenir la remise des
jouissances.
En conséquence, Antoine Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans Roland, auto
risé du conseil de famille. Après l’exposé de ses pré
tentions , l’acte porte qu’il r e p r e n d r a le domaine
vendu en 17 4 7 , et que le p r ix pr in c ip al delà vente ( 1)
demeure fixé comme alors à 12,000 francs et 72 fr.
d’étrennes, Varagne paya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. Au
moyen de quoi le tuteur remit à Varagne les pro( 1 ) L e s nppelans avalent dit renie, pag. 8 de leur mémoire:
erreur qui influerait sur les moyens de résolution.
B
�cédures et sentences , et le subrogea à l’acte passé le
16 lévrier précédent avec Marianne Varagne, à ses
risques et périls. Et comme le sieur Roland pouvait
avoir déjà démembré le domaine, le conseil de famille,
toujours prévoyant, fit stipuler, pour éviter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
Varagne n’aurait rien à demander; mais que si elles
excédaient cette somme , il répéterait le surplus du
prix seulement.
En vertu de cet acte, Antoine Varagne se mit in
continent en possession de son domaine , et paya ré
gulièrement deux à-comptes au tuteur; dès la pre
mière quittance, on vérifia quelles ventes le sieur
Roland avaient passées, et elles se trouvèrent d’un
pré de trois journaux, et de partie d’un autre pré.
Comme les deux actes ne portaient de prix que 778 f.
Antoine V aragne, suivant sa convention, n’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur Pierre-Israël Roland devint ma
jeur, et (ce qu’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l’aient découvert) le même conseil de famille
s’assembla le 4 décembre 17 7 7 pour l’élire héritier
universel de son père, à la charge de payer les légiiimes portées par son testament.
Ledit sieur Roland prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à payer
leur légitime qui était assez considérable, et il avouo
aujourd'hui q u ’il les représente tous à l’exception do
la dame Gros.
�33
( n )
En 1 7 7 7 , il était échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur Roland, aussitôt qu’il fut
héritier, n’avait pas manqué, à ce qu’il paraît, de
prendre connaissance de cel acte. Car non-seulement
il demanda à Varagne le terme échu , mais il l’en
gagea même à avancer le terme suivant, pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
En effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre-Israël Roland , avocat en parle
ment , reçut d’Antoine Varagne 2,000 francs, savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 f r . par anticipation pour le terme a échoir
à la Toussaint de 17 8 8 , porté au traité passé devant
Le notaire soussigné, entre son tuteur, les conseillers à
la tutelle et ledit Varagne.
Dira-t-on que c’était Varagne qui s’empressait d’a
voir une ratification d’un majeur; mais elle 11’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l’actif et le passif de la succession
de son père, le surplus des 12,000 fr. était échu et
Varagne paya par quittance du 1 1 juin 17 8 2 , au d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et fin a l paiement du p r ix de la vente et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente , ledit sieur R o la n d a promis le
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�C 12 )
Antoine Varagne mourut, après avoir ainsi liquidé
sa fortune; il laissait sa veuve tutrice; et l’un de ses
fils, ayant clé marié , laissait aussi une veuve tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
pour marcher sur les traces de son père, et repren
dre ce qui ne lui appartenait plus. T.a crainte de trouver
de l'obslacle en son nom seul lui fit emprunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa demande,
et cacher soigneusement la qualité d’héritier universel)
dont il,avait cependant usé en prenant tout.le> prix
de la vente.
En conséquence, par requête du 2 5 février 17 8 8 ,
il fut formé demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 17 7 3 , et désistement, à la requête
des sieurs Pierre-Israël Roland , avo cat/Jean -M arie
Roland , curé de Salers , Guy Roland , prêtre communalisle, Louis-Isiaël Roland, prêtre, et ToinelteGabrielle Roland , contre Catherine Lapeyre , en
q u a l i t é de tutrice des enfans d’Antoine Varagne père
son mari, Marguerite Chaumeil, aussi tutrice des enfans d’Antoine Varagne fils son mari, et Jean V a
ragne lils.
••
. Les Varagne qui ne voulaient pas plaidera Salers,
se laissèrent condamner par défaut le 10 juin 17 8 8 ,
et interjetèrent appel en la sénéchaussée d’Auvergre.
La cause fut appointée au conseil, et le sieur R o
land comprenant assez que sou système .d’envahisse
ment n’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
peu moins défavorable. 11 reconnut qu’il avail mal
�( 13 )
à propos demandé le désistement total , et que Se
bastien Varagne aurait eu droit de rentrer dans le
domaine; en conséquence il se départit de sa demande _
pour un tiers. A l’égard des deux autres, il soutint
que son tuteur avait été trompé, et qu’après le traité
de février 1 7 7 3 , e lle s sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
Marianne et Antoine Varagne avaient perdu toute
p r o p r i é t é , de sorte que le traité de novembre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle .ces frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices Varagne, pourrepousserces moyens,
firent des recherches dans les études de notaires , et
trouvèrent les quittances de 1778 et 178 2 , le testa
ment du sieur Roland père, et l’élection de 1777.
Ces pièces, jointes aux circonstances de l’acte do
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d’A u
vergne, par sentence rendue au rapport d e M .r Bidon,
le 3 septembre 17 9 0 , n’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Snlers , et à débouter les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
qu’en l’an 10 qu’ils en ont repris les poursuites deVanl la Cour. 11 ne reste plus qu’à rendre compte
des moyens respectifs et à répondre à ceux proposés
pur les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�( i4 )
MOYENS
.
L e système des appelons est, comme on le prévoit
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avant la transaction de 17785 alors disentils aux Varagne , votre expropriation était légalement
consommée , vous deviez une rente foncière que vous
ne payez pas, ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
avez déguerpi les biens, et vous le pouviez, quoique
mineurs , avec le décret du juge. Ainsi rien n’était
plus légitime que les sentences de 1 7 5 3 , 1756 jet
17 6 8 ; d’ailleurs c'était chose jugée h cause de la pé
remption prononcée en 17 7 2 contre Antoine Varagne,
et quant à Marianne elle avait tout approuvé par un
traité contre lequel il n’y avait pas lieu à retrait, dès
qu’il ne s’agissait que de résolution5 ni à subrogation
légale, puisque ce traité acquérait au sieur Roland
rem sibi necessarîam.
Si donc, disent les adversaires, nous étions proprié
taires incommulables en 1 7 7 3 , notre tuleur n’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
Nous nous sommes pourvus dans le lems, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quoique cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
examiner dût être la fin de non recevoir , cependant
les intimés suivront cette série des moyens présentés
parles adversaires, puisque leur but est d’y répondre.
Ils examineront donc i.° si le sieur Roland avait re-
�2T
( i5 )
couvré la propriété du domaine de Fleurac, lorsqu’il
s’en empara en 17 5 3 ; 2.0 si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test devenu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 3 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre Antoine que contre Marie V aragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 17 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland; 4.0 si,
en ce c as, les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5.° enfin si les quittances de 1778 et 178 2 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o/and pere avait-il recouvré la propriété
du domaine de Fleurac, lorsqu’il s’en empara en 17 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 17 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1762.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1747 ?car
de cet examen préaUible dépend la discussion relative
aux moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous qu’en 1747 le sieur Roland avait
vendu un domaine moyennant 12,000 fr ., pour laquelle
somme l’acquéreur avait constitué une rente de 5oo fr.
Ainsi d’après les principes cet te rente n’était pas pure
ment foncière; c’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble avec privilège spécial.
�( 16 )
Par conséquent le bailleur n’avait pas retenu le do
maine direcl ;dèslors c’était une aliénation pure et simple
de sa part, ce qui changeait totalement le droit qu’il
s’est arrogé de s’emparer du'fonds, comme s’il 11’eût
délaissé que la propriété utile.
Cette différence à faire entre les ventes à charge de
rente constituée, ouïes baux à rente foncière, nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
mot arrérages: «-Unhéritage, disent-ils,peut être vendu
« moyennant une rente de telle somme, ou bien le prix
« de l’héritage peut être fixé d’abord à telle somme,
« et ensuite les parties convenir par le même acte que
« la somme formera le capital d’une rente constituée
« entre les mains de l’acquéreur. Dans le premier cas
« nuldouteque la rentenesoit foncière ; mais au second,
« la rente renferme une véritable constitution de rente
k à prix d’argent >3.
Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d’innovalion; car on la retrouve dans Loyseau en son traité du
f
déguerpissement. «Toutefois,dit-il, en toutes ces renies
«• foncières, il y a une signalée précaution; et une re*• marque de grande importance , c’est quesi le contrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soit parti—
« cularisé et spécifié, pour lequel prix soit constitué
<r rente à lü suite du même contrat, alors, à bien en
te tendre, telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple renteconstituée. (f. i. ch. 5 . n.° 14 e ! 17).
lie même principe est enseigné par Basnage sur l'ar
ticle 5^5 de Normandie, par I^othier au traité du contrat
�( i7 )
irat cîe consliluiion de rente, n.° 1 3 3 , par divers arrêts
de cassa lion de Fan 9 et l’an 1 1 , et par un arrêt de
la Cour de l’an i 3.
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
moyens des adversaires, fondés sui\ ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domaine, pour ne pas
payer la renie, et sur ce que, n e payant pas la rente,
la résolution était de plein droit après trois ans.
L e premier moyen ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ail beaucoup d’analogie avec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
iait d’abandon du domaine équivaut dans l’espèce à
un déguerpissement , par la raison, disent-ils, que d'a
près L o y se a u , les mineurs peuvent aussi déguerpir
pourvu qu’il intervienne décret du juge pour le leur
permettre, après un avis de parens. Or, ajoutent-ils,
celle autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et même à r é p u d i e r la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car celte délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d’être completle, on voil que les parens paternels eurent l’énergie
de s’ind igner hautement de ce qu’on méditait contre
un enfant, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui élait demandé.
Dans le droil ; car ce n’est pas celte délibération
C
�qui aurait produit un déguerpissement, elle y auto
risait seulement Témancipé, et cependant il s’en est
tenu h cette démarche, déjà même le sieur Roland
s’élait emparé du domaine; et quand il sollicitait une
répudiation, il est clair qu’il exigeait deux choses con
tradictoires, parce qu’ un déguerpissement était une
adition d’hérédité.
Un déguerpissement n’est pas un acte tellement sans
conséquence qu’il puisse avoir lieu par accord verbal,
car il est une aliénation, et non n udis pactis do min ici
trans/eruntur.
D ’abord il n’est pas très-cerlain qu’un tel acte soit
permis à des tuteurs, même avec le décret du ju ge;
la loi s’y oppose formellement; prœ dia vendu, v e l
i p s i s ca r b r e perm itti non dcbet , et si pcrm issuni s it ,
nulla est vend ¿tco, nullum que decretum. (L . si æs. fï.
de reb. eor. etc.)
Cependant admettons qu’ un tuteur puisse déguerpir
avec le décret du ju g e ; au moins faut-il, quand le
décret est intervenu , qu’il y ait un déguerpissement
formel.
Loyseau , invoqué par les adversaires, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju gem en t, et pour
qu’on ne confonde pas celte expression, il ajoute,
cest-a-dire en L'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ;
a car, continue cet auteur, le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice est exercée, la présence des rna« gislrats, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d'uutorité, parce que le déguerpissement est
«• un acte d'importance. ( Liv. 5.)
�( T9 )
Si donc il y avait cil lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n’y en a d’aucune espèce. Mais ce n’élait pas le cas
dès que la renie n’élait pas foncière. Car, comme dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Paris, « en
« rente raclietable sous un principal exprim é, n’y a
« lieu à déguerpissement, cutn sit poliàs emptor, quàm
« conductor prelil vectigaiis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le déguer
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valable, sans aucun a c te , même
hors jugement, et par le seul fait de leur dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires que d’examiner
ici celte question, car ils ont élé forcés de recon
naître qu e, d’après leur propre système, il n’y avait
pas lieu ¡1 résolution quand leur père s’empara du
domaine en i y 5 3 , parce que la sentence du i . ermars
de ladite année ne portait condamnation que d’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de Géraud Varagne.
Ainsi, sur celle première question , il est constant
que sous aucun poinl de vue , le sieur Roland n’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu’il s’en
empara, et le donna à ferme le a 5 avril 1753.
G a
�L e sieur R o la n d est-il devenu propriétaire du do
maine de Fleurac par Les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 56 ,
1768 et 17 7 2 ?
' Ces sentences étaient-elles passées en force de chose
jugée en 17 7 3 , tant contre Antoine Varagne que
contre M arianne sa sœur?
L a senlence de 17 5 3 ne signifie rien pour la pro
priété, cela est convenu; elle n’était qu’un achemi
nement aux autres, et eût été elle-même irrégulière,
puisque le sieur Roland a dit Géraud Varagne mort
en novembre 1 7 5 2 , et que depuis celle époque jus
qu’après les trois mois et quarante jours il n’avait pas
d’action, d'après l'ordonnance de 1667 , renouvelée
•par le Code civil.
En 17 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété 5
c’est la seconde seulement, du 29 septembre, qui pro
nonce la résolution de l’acte de 1747On ne peut pas douter que le juge n’ait été sur
pris lors de celle sentence , puisque l’exposé de la
requête, sur laquelle elle est rendue, suppose que le
sieur Roland n’était pas encore en possession du do
maine de Fleurac. Il demandait ju squ es-là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . e t certes c’élait abuser
étrangement du silence forcé des mineurs Varagne ;
car s’il eût confessé au juge, que depuis plus de trois
�( 21 )
ans il percevait les fruits du domaine, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa demande, l'aurait éconduit, quoique par défaut.
Cette sentence, il est vrai, quelque mauvaise qu’elle
lût, disposait de la propriété du domaine; mais elle
était susceptible d’appel pendant trente ans d après la
jurisprudence; et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait etre
attaquée.
Ce n’est pas ainsi, à la vérité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contraire, qu’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôté contre la procédure précédente, sauf néanmoins
les droits de Sébastien Varagne qu’ils reconnaissent
entiers. A l’égard des deux autres, ils séparent Antoine
Varagne de Marianne sa sœur.
Antoine Varagne, d iren t-ils, avait bien interjeté
appel de la sentence de 1768,* mais cet appel avait
été déclaré péri, et la péremption emportait le bien
jugé de cette sentence, et dès-lors de celle du 29
septembre 1766.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
L a sentence de 1768 n’avait pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
Varagne , puisqu’elles étaient rendues contre eux-mêmes ; si le mot y fut employé ce n’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la demande était
d’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�.
bail y rabais, dont le S.r Roland n'avait pas encore obtenu
de condamnations. On voit en effet parla lecture de la
sentence de 17 6 8 , qu’elle ne porte que des condamna
tions pécuniaires, et ne dit pas un mot de la résolutiou.
L a sentence de 17 7 2 prononce la péremption de
l’appel de celle de 1768, et est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du domaine de Fleurac;
car, quand la péremption serait irrévocable, l’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas au -d elà des
condamnations qu’elle prononce.
Ainsi, quand les sentences de 1768 et 1772 auraient
passé eu force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
sentence du 29 septembre 17 5 6 , la seule qui pronon
çât la résolution de la vente de 17 4 7 , était-elle évidem
ment susceptible d’appel en 17 7 3 .
Mais si, par impossible, la Cour pouvait considérer
d a n s la sentence de 1768 , une résolution que cettesentence ne prononce pas , comme alors celle de 17 7 2 au
rait une plus grande influence, c’est alors le eus d’exa
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cettô
sentence a été surprise.
, Il est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. La lecture de l’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 ajoutés , on voit clairement que leur
père , ou le rédacteur de l’exploit a eu deux pensées
lu n e après l’autre, et que la deuxieme a corrigé la
première 5 mais ce n'est là disputer que sur le genre
d’iniidélité; car les adversaires sonl obligés d avouer qu’il
�( 23 )
y en a une. L ’huissier au moins n’a pas porté la copie ;
l ’assigné, qui ne l’a pas reçue, soutient l’exploit nul, et il
l’est sans difficulté. Si donc il n’y avait pas de demande
en péremption, il n’y avait pas de péremption; alors
l’appel était recevable en 17 7 3. Toute la laveur eut été
pour cet appel, et toute la défaveur pour.une péremp
tion extorquée par un faux évident.
Du chef de Marianne Varagne, Antoine eût été, disentils, moins reccvable encore, puisqu’elle avait tout ap
prouvé parle traité du 16 février 17 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
! Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d’action
en subrogation légale , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? Cette prétention paraît choquer
les adversaires; mais c’est qu’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du domaine, et alors ils se croient dans l ’e x ceplion de la loi eœcepUs cessionibus quas is qui, possidet pro tuilioae suâ accipit.
Cela est très-bien quand , avec un titre légitime pour
une partie , on possède tout, et q u e , pour confirmer sa
possession , on achelte rem necessariam.
Mais quand on n’a que la portion d’un cohéritier par
usurpation, il est clair qu’on ne cherche pas ¿1 y rester
pour éviter un procès; mais qu’on1 se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des adversaires, et en interprétant
judaïquemenl l’exception de la loi, rien ne serait plus
�i 1
( 24 )
facile que de l’éluder. L ’acquéreur d’un droit de copro
priété ou d’ un droit successif se mettrait d’avance en
possession d’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire qu’il est dans l’exception de la loi, parce que
p o ssiden s, pro tuitione accepit.
■ Pourquoi encore les frères de Marianne Varagne
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e i l est clair que Marianne Varagne était pro
priétaire d’une portion , par la règle le mort saisit le v if%
Mais, disent-ils, un retrait n’a lieu qu’en matière de
vente ou d’acte équipolent à vente.
L ’objection même les condamne; car dès que l’acte
de 1747 était une vente, Marianne Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unacteéquipolent à vente.
En vain oppose-t-on qu’elle a cédé son droit par une
transaction. Une transaction n’est qu’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de conventions, et qui
dèslors retient elle-même le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l’effet d’une
transaction , rimmeuble d’ un contractant passe h un
autre, l’acte est toujours une vente, puisqu’ il en a les
caractères; car la qualité des actes 11e doit pas se juger
par les noms qu’on leur donne, mais parleur substance.
Si Marianne Varagne n’avait eu que J u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
comme une vente, dès qu’elle n’aurait cédé qu’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair qu’elle
avait j u s in re, et qu’élant propriétaire au décès do
son
�?
4
..
( 25 )
son père, aucun acte ne lui avait ôté celle propriété.
Son abandon était donc une vente pure et simple.
Or, sans se jeter dans un long examen sur les cas
ou le retrait était admissible , les adversaires ne nie
ront pas qu’en vente d’immeubles il ne fût admissible
au profit d’ un frère.
Ils ne n ie r o n t pas encore qu’il n’eût été même ad
missible quand Marianne n’aurait abandonné que j u s
a d rem - car il est de principe enseigné par Potliier
d’après Dumoulin, Duplessis et autres auteurs, que la
vente d ’un, droit réputé pour héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
* L e même auteur dit plus clairement à la page pré
cédente , que la créance qu’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retrait si elle est cédée: et
cette doctrine n’ est qu’une conséquence du principe
que actio, quœ tendit a d a liq u id im m obile , est in imobilis.
Dans la circonstance sur-tout, et après la conduite
du sieur Roland père , lorsqu’il venait d’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d’une jeune fille
sous prétexte des dangers d’ un procès, il n’est pas
de tribunal qui eût refusé d’admettre un retrait qu’au
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c’était la voie la plus légitime pour tout rétablir en
son premier état, et qu’il .ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, qu’aurait pu
faire Antoine Varagne, tant pour lui que pour sa
D
>
�( 26 )
sœur, quand il aurait pu exercer les droits dé l ’un
et de l'autre, et interjeter appel de la sentence de
17 6 6 ? cet appel aurait été non recevable au fonds,
parce qu’une résolution prononcée est inattaquable.
Sans doute, une résolution ¿égale est inattaquable,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur celte
question M.r Chabrol : car ce n’est pas le principe que
contesteront les Varagne , mais bien l’application, qui
est véritablement choquante sous toutes les faces.
D ’abord M.r Chabrol parle des renies foncières j et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
11 aurait fallu cinq ans d’arrérages dans ce dernier
cas; il eût fallu trois ans, si c’eût été une rente fon
cière. Or , ici il n’y avait que six mois d’arrérages.
Pour que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condamne au paiement, porte un délai,
sinon la demeure peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1756 n’en portait aucun.
Ce n’est qu’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; ici, le vendeur
usurpait depuis trois ans. L e motif de résolution em
ployé par le sieur Roland élaiL même mal-honnele:
loin d’y parler d’un-abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du domaine, il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la justice, car il demandait ces arrérages, et cepen
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Varagne toute possibilité de les payer.
�( 27 )'
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
L a transaction du 3 o octobre 1 7 7 3
.
é ta it-e lle une
aliénation cles biens des mineurs Iio la rid ?
L
citations des adversaires, pour montrer qu ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des mineurs ,
es
11e sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’Auvergne de les avoir
méconnues.
I l est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre les immeubles de ses mineurs.
Mais ic i, ce que cédait le tuteur n’était pas un i m
meuble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un immeuble des mineurs Roland,
puisque leur père l’avait vendu ; que l’acte de 174 7
n’étant pas un bail à rente, il s’ était départi de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
Il y avait nécessité, puisque les pa rties allaient en
trer en procès, et que ce procès ne pouvait pas etre
d’ une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trente-cinq ans,
se plaignant d’un mode d’usurpation qui eût crié ven
geance, n'avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Quand le faux de l’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
tomber la péremption, elle ne se fût rapportée qu’à
lu sentence de 17 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�( 2 8 }
mal à propos 1,246 fr., si les liériliers Roland avaient
établi avoir employé celte somme. Mais de sa part,
Antoine Varagne aurait eu à répéter les jouissances
de vingt-un ans à dire d’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le domaine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits qu’à 1,000 fr.
par an, ils eussent été débiteurs de 2-1,000 fr.
A . la vérité, il eût; fallu déduire moitié pour la
rente de 5 oo fr. plus les 283 fr. de la sentence do
1 7 5 3 , et si on veut les 1,246 francs; mais, comme
on v o it, les mineurs Roland auraient toujours été re
liquat aires de 9,000 fr.
Ils avaient donc plus d’intérêt à traiter que Varagne,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette somme, au
lieu de faire eux-mêmes celui des réparations, comme
ils essayent de le persuader. . . • • j
Leur tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. En
vain dirait-on que ce procès n’était pas commencé;
car il est de principe que trcuisactio f i t de Lite m otâ,
aut niovendâ.
I/exposé de la transaction prouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d’assigner et de plaider, 011
transigea.
Si quelque chose devait ajouter à la faveur due à
un acte aussi respectable qu’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
de famille et qui en ont été les auteurs. Car que
Maigue, tuteur, fût ou non un chapelier et unhoinmo
�J*
( 29 )
peu intelligent,¡’acte n’était pas purement de son fait,
il était le résullat des réflexions d’une famille distin
guée, à laquelle les adversaires devaient plutôt d elà
reconnaissance que des reproches ; reproches d’ailleurs
d’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIEME QUESTION.
5
L e s appelans se sont-ils pourvus en tems utile contre
la transaction de 1 7 7 3 ?
O ui, disent-ils, par deux motifs ; le premier c’est
qu’elle n’a été passée que par notre tuteur; le second
c’est que vous avez retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne court que de leur remise.
L a réponse à ce premier motif pourrait être ren
voyée à la queslion suivante, parce qu’au moins les
quittances de 1778 et 178 2 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit quant à présent de leur rappeler
ces quittances.
,
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ceux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l’existence; et la pres
cription n’est qu’une peine imposée par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les lois qu’il est certain que le mineur a
�H,
( ,3 ° }
connu Facle , toutes les ibis sur-ion ( qu’il l’a adopté,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le mi
neur a à s’imputer de ne pas se pourvoir.
Or, par cela seul que le sieur Israël Roland, héri
tier de son père, a connu et adopié en 1778 l’acte de
1 7 7 8 , et sans examiner l’eflet de son approbation, il
a dû se pourvoir.
Comme, dès 17 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir qu'à supposer qu’il eût droit
de l’al laquer, il ne le pouvait que jusqu’en 17 8 3 , parce
qu’il se l’était approprié; cependant il n’a formé de
mande qu'en 1788.
Alors non-seulement il y avait plus de dix ans de
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deuxième moyen des adversaires sur celte ques
tio n annonce l’embarras d’en proposer de meilleurs.
C a r, contre quel acte devaient-ils se pourvoir?
Est-ce contre la transaction? Est-ce contre les pièces
y visées ?
Sans doule ce n’est pasconlre les sentences y énon
cées, puisqu'ils en excipent. C ’est doncconlre la transac
tion; mais ils n'articulent pas sans doule que Varagno
lait retenue.
Avec un système comme celui qu’ils hasardent , il
faudrait dire que tout traité d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une parlie (ce qui arrive tous les
jours) sera allaquable à perpétuité; et, comme dit Du
moulin pour les choses précaires, elia n ip er m illeannos.
�( 3i )
*
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un domaine,
et l’avait ôté ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l’avaient repris ; c’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
Or, comme la transaction n’était pas retenue, si
les adversaires voulaient se pourvoir, rien ne les en
e m p ê c h a i t ; et alors, comme aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces pièces, qu’on ne leur cache pas.
Outre la faiblesse de ce m oyen, il n’a de prétexte
que la mauvaise foi; car les adversaires ont prétendu
que les sentences de novembre 17 56 et de 17 7 2 11’élaient pas énoncées dans le traité de 1 7 7 3 , de même
que le traité du 16 février, pour leur en cacher l’exis
tence. Cette allégation leur a même paru si impor
tante qu’ils y ont employé les pages 7 , 8 , 49, 5 o, 53
et 54 de leur mémoire.
Xi’omii-'sion supposée de la sentence de novembre
1 7 5 6 n est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 1766 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne ou traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait qu’il était recevable à tenir les engagemens de son père dans La, circonstance su r-to u t
que LA S E N T E N C E QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION D E
�LA v e n t e ri enlève celte faculté qu’après 3 o ans, etc.
O r , où est donc celle sentence, si ce n’est celle
du 2 9 novembre 17 5 6 ?
O11 n’a donc pas caché aux mineurs qu’il existait
une sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l’équivoque est en
core plus sensible ; on nous a caché , disent les adver
saires, qu’il y eût une senlence prononçant la péremp
tion (pag. 8 et 9).
M ais, en parlant de la sentence de 17 6 8 , on ajoute
que Varagne s’était rendu appelant, mais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g ée comme n ayan t
pas fa it diligence sur son appel pendant trois ans con
sécutifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d’une péremption 5 et
que les expressions ci-dessus expliquaient même mieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l’égard du trailé avec Marianne Varagne,
comment les adversaires ont-ils encore osé dire qu’on
le leur avait caché.
•
La transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu Valette y notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M arianne V a ra gn e, sœur dudit
Antoine.
Plus loin , Antoine dit qu’à l’égard de l’ucle passé
avec
�Marianne Varagne, il était dans le cas de demander
La subrogation.
■ L ’acte est donc énoncé, visé et daté. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer qu’ une cession de sa
part, puisque le frère veut s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que -rien ne s’opposait à ce qu'ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de 1 7 7 3 ,
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin,
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L es quittances de 1778 et 1782 produisent-elles une,
¿fin de non recevoir contre la dem ande?
venait d’être élu héritier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix de
la venle de 17 4 7 , en vertu de la transaction de 1778.
Si l’ouverlure de la succession n ’ était pas en droit
écrit, au moins le domaine d e E le u ra c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume comme en droit écrit,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
parle testament; or, le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, quoiqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
P ie r r e -Isr a e l R o land
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser qu’à
E
�"(<■
( 34 )
lui seul pour pa}7er, et la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi comme seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme échu, et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M ais, dit le sieur Roland, forcé parla conséquence
de son propre fait , l’approbation d’un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il dat d’après
I) umoulin , en second lieu je serais relevé comme
mineur initio inspeclo , puisque, l’acle étant commencé
pendant ma minorité, ce que j ’ai fait en majorité n'en
est qu’ une suite.
La première objection n’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de Dumou
lin ne s’applique qu’aux actes radicalement nuls, et
lion à ceux simplement sujets à restitution.
Or, ce serait pour la première fois qu’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, même avec
aliénation, fûl nulle d’une nullité rad icale , et ne fût
pas susceptible d’une simple ratification de la part du
mineur devenu majeur.
- Au lieu de citer la loi si sine décréta qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario , les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au ff. de rebus eorum
qui sub tutela sunt sine decreto non alienandis , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Car après avoir prohibé les ventes'du bien
des pupilles, failes sans décret du juge, celte loi dit
que si néanmoins le tuteur en a employé le prix dans
�jr
( 35 )
son compte, et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l'héritage vendu. Prœ dio pup ili illicite venundato , œstimatione solutâ , vindicatio
prœ dii ex œquitate inhibetur. A quoi la glose ajoute non
tanïasperb tractandum est ju s prohibitce alienationis
prœdioruni pupilanorum , ut et solutâ œstimatione à
tutore in eniptorem pupilus sutnmo ju re experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur lui-même , e t , comme le dit
le profond Voétius sur la même loi, le paiement, même
la demande, même encore la simple approbation du
prix après la majorité empêchent la réclamation. S i
sine decreto aliéna ta ponerentur m inoris botia , tune
cnim subsecuta post majorennitateni impletam solutio,
vcl ex a ctio , vel petitio , vcl acceptatio œ stim alionis ,
necessariatn tacitæ ratihabitionis inducit conjecturant.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et cJest d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on eu
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
employées dans les quittances de 1778 et 17 8 2 , puis
qu’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on ne
peut pas douter que le sieur Roland ne connût la
transaction aussi bien que Varagne, puisqu'il savait le
montant de chaque lerrne, leur échéance, et ce qui
restait à payer. Il savait que c’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�(
3
6
}
naît de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
prix d’un domaine transmis par ses auteurs à Varagne
aurait donc valu seul une vente nouvelle, car 011 y
trouve res, consensus et pretium. Ajoutons que c’était
un avocat qui traitait avec un cultivateur.
Le second moyen des adversaires est tiré du para
graphe scio q u i, comme le dit L eb ru n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la mer n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien déterminé,
et n’égare que ceux qui veulent lutter contre la ju
risprudence.
L e mineur, qui a imprudemment accepté une suc
cession à la veille de sa majorité, ne renonce pas tou
jours aussitôt qu’il est majeur; et comme chaque jour en
ce cas il continue de faire acte d’héritier , la loi examine
si ces actes ne sont qu’une suite de .ce qu’il a com
mencé en minorité, et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les majeurs, qui se trouvent dans
ce cas , de prétendre que ce qu’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. Mais 011 examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte nouveau,
o u s ’ i l pouvait s’en empêcher.
' « Car, si le mineur, dit Lebrun, pouvait s'exempter
* de mettre la dernière main ¿1 l’aflaire ; en ce cas,
« après l’avoir achevée en majorité, il 11e pourra pas
« être relevé. »
- Les adversaires s’emparent d’une partie de ce pas
�sage, et disent aussitôt que la transaction était com
plète pendant leur minorité, et que Lebrun a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun lui môme enseigne que le cas seul où le nouvel
acle ne produit pas une fin de non recevoir, est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence n é
cessaire avec ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément Lebrun prend pour exemple q u a n d ¿’a ffa ir e
a ya n t été a c c o m p l i e en m in o rité se con firm e en m a
j o r i t é p a r quelque nouvel acte.
Remarquons que pour employer ce moyen , les
adversaires s’approprient la transaction de 17 7 3 , comme
étant de leur fait par le moyen de leur tuteur, et c’est
de leur part une inconséquence qui marque assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
ne peuvent invoquer Y in itio in sp ecto , puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d’un acte
qu ils disent nul, et sur-tout d’un acle qui n’était pas
de leur propre fait.
ISec s Lient io p rœ terni itten d ci n i , dit encore Voetius sur
le même litre du digesle, alienationes illa s ,q u æ i n i t i o
in s p e c t o
nulles e ra n t, ta n q u a m contra senatuscon~
su ltu m fa c t œ , su b in d è est post ja c t o c o n firm a ri p o sse ,
prœ sertïtn s i m itior j a m
m a jo r f a c t u s a lien atio nem
ra ta m h a b u e n t , sive expresse s i v e t a c i t è .
.
. L a question cle Yinitio inspecto s’est présentée de-
�vanl la Cour dans une espèce bien plus favorable pour
lé réclamant. Un mineur ayant fait acte d'héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur (de
2 1 ans seulement) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussitôt après, et fit va^
loir son ignorance absolue des forces de la succession,ayant eu un tuteur encore comptable, et il exposa que
l’adilion d’hérédité emportait nécessairement le devoir
de payer les rentes; mais par arrêt du 4 floréal an 10 ,
la Cour proscrivit sa prétention, attendu que sa rati
fication n’était pas une suite nécessaire de l’adition
d’hérédité.
Les adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse de
leurs moyens contre la fin de non recevoir, et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être victime, n’ayant pas donné ces quiltances,
Déjà les Varagne ont répondu à ce moyen par le
défi d’établir qu’aucun des puînés Roland ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. Une autre réponse va se trouver dans un
arrêt de la Cour dé cassation.
En 17 9 1 , Marie Bordenave fille aînée, avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en
vertu d’autorisation; et après des oilres réelles, elle
reçut partie du prix en majorité.
Elle demanda la nullité en l’an 4 , et ses sœurs se
�( 39 )
joignirent à elle. L e tribunal de Pau avait adjugé la
demande; mais, sur l’appel, celui des Hautes-Pyrénées
avait déclaré Marie Bordenave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
qu’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cour de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9,
par ce seul motif qui embrasse tout : « Attendu que
« Marie Bordenave, héritier e universelle, a ratifié la« dite vente par la quittance qu’elle a donnée en ma« jouté, de la portion qui reslait à payer à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.-»
Il semble que ce motif soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans qu’il soit besoin d’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
qu elles tendent à priver une partie d’user de son droit.
Mais ici, il est difficile d’en proposer une plus favorable ;
car elle n’a pas pour but de priver le sieur Roland de
ses moyens au fonds, mais bien de l’empêcher lui-même
d’opposer d’autres lins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent 1res
à craindre , parce que son père , trop pressé d’usurper
n’a rien fait de bon ; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire avec ses propres armes, et de
neutraliser une injuste attaque. Au reste le moyen pria-
�( 40 )
cipal de la cause n’est pas une simple fin de non re
cevoir et n’en a que le nom. Car le procès a été éteint
par une transaction; le sieur Roland en l’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a véritablement fait
une transaction nouvelle, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M .r T I O L I E R , Rapporteur.
M.e D E L A P C H I E R . ' Avocat.
M .e T A R D I F , Licencié-Avoué.
A RIOM,
De Imprimerie du P alais, chez J . - C. S
a l l e s
.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
déguerpissement
ferme
bail à rentes
minorité
tutelle
droit écrit
assemblées de parents
prescription
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse pour Antoine Varagne, et autres, intimés ; Contre Pierre-Israel Rolland, Toinette-Gabrielle Rolland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Table Godemel : Bail à rente : 1. la vente d’un domaine moyennant un prix déterminé pour lequel l’acquéreur constitue une rente, est-elle un bail à rente foncière qui laisse le domaine direct au vendeur, et qui, par suite, est susceptible de résolution et de déguerpissement ? Déguerpissement : 3. le preneur à vente qui, après plusieurs sentences prouvant la résolution du bail pour cause de non-paiement des arrérages, avait déguerpi les immeubles, a-t-il pu obtenir ensuite du tuteur des héritiers du possesseur actuel, sous l’apparence d’une transaction, l’abandon volontaire de ces mêmes immeubles et des droits des mineurs, moyennent un prix, sans aucune des formalités prescrites par les règlements ? Ratification : 3. en quels cas les quittances données par un mineur devenu majeur, constituent-elles approbation ou ratification de l’aliénation consentie par son tuteur ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1702
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1701
BCU_Factums_G1703
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53305/BCU_Factums_G1702.jpg
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ydes (15265)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
assemblées de parents
bail
bail à rentes
Déguerpissement
droit écrit
ferme
minorité
prescription
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53936/BCU_Factums_M0741.pdf
833a8a367c4e8704d387f06f397fa956
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M É M O I R E E N RÉPONSE
POUR
A n t o i n e V A R A G N E , et a u t r e s , in t i m é s;
CONTRE
P l E R R E - I S RAEL R O L A N D
Toi n e t t e -G a b r ie lle
R O L A N D , e t le sieur G R O S son m a ri} appelans.
L e
père du sieur Roland avait trompé les mineurs
V ara gne et les avait dépouillés de tout leur patrimoine;
l e sieur Roland et la dam e Gros se plaignent aujourd’hui
de ce qu’ un Varagne les a trompés à son tour pendant
q u ’ils étaient mineurs, et a re p ri s ses biens. Si cela était
v r a i , il faudrait remonter à la source et ne tromper
personne; mais ce n ’est pas ainsi que les adversaires l’en
tendent; ils veulent bien rétrograder jusques avant la 2.0
époque, mais non jusqu’à la première, c ’est-à-dire, q u ’ils
veulent retenir ce que leur père avait pris. A la vérité
ils sont obligés de convenir que son usurpation n ’était
A
�(
2
)
pas la cliose du inonde la plus solide; mais au m o y e n
de quelques prescriptions et péremptions ils espèrent la
légitimer. 11 faut croire au contraire q u ’une oeuvre d'ini
quité et de ténèbres ne prévaudra pas contre une transac
tion sage et prudente qui en effaçait la turpitude; et la
publicité m ê m e que les héritiers Roland ont voulu
m et tre à celte cause, ne prouvera que m ie ux à la C o u r
q u ’ils n’avaient pas m ûrem en t r é f l é c h i , quand ils ont
voulu blâmer ce q u ’avait délibéré leur famille, pour co u
vrir le passé et leur rendre justice.
FAITS.
L e 18 septembre 1747» le sieur Pierre Roland avait
v e n d u à Géraud V a ragn e un domaine appelé de F l e u r a c , m oy e n n a n t 12,000 francs. Il fut dit que V a ragn e
demeurait quitte du prix, au m o y e n de ce qu'il créait
et constituait au profit du sieur Roland une rente do
5 oo fr. par a n n é e , paya ble en deu x termes, jusques au
remboursement des 12,000 fr.
G éra u d Varagn e mourut en 1 7 6 2 , laissant trois enfans
m in e u r s , A n t o in e , M aria n ne et Sébaslien.
11 avait pa yé la rente de 5 oo fr. a v e c la plus grande
e x a c tit u d e , et on serait hors d ’élal d ’é l a b l i r q u ’il eût
laissé pour un sou de dettes. Ses enfans devaient donc
être à l ’abri de l'inquiétude.
Mais le sieur Roland 1 egretIait singulièrement le
domaine de Fleurac qu'il avait vendu , disail-il, à trop
bas prix , et que le b o n étal où l ’avail mis l ’acquéreur
�( 3 3
lui faisait encore envier davantage. L a mort de cet ac
quéreur lui fournit le prétexte de se remettre en pos
session en expulsant ses enfans. Abandonnés d e t o u t l e
m o n d e , ils ne pouvaient l ’ en em pêclier, et d ’ailleurs ils
n'ont jamais été informés des diligences q u ’il pouvait
faire; c est seulement après sa mort et par la remise
qu on leur a faite de ses procédures^ q u ’ils ont connu
celles dont ils vont rendre compte.
L e sieur Roland fit n om m er un tuteur aux d eu x
puinés; et c o m m e A n toin e Var agn e avait déjà 16 ans,
il le fit ém an cip er, c ’es t-à-dire, on présenta sous son
nom une requête au juge de Fleurac , le 20 décembre
1 7 5 2 , pour demander son émancipation (1).
Ap rè s ce la , le 16 février 1 7 5 3 , le sieur R ol and as
signa ledit A n t o in e V a ra gn e et le tu te u r de ses frère et
sœur , pour lui p aye r 2 5 o f r . , la seule som m e à lui due
pour le terme d ’ une dem i-a nn ée de sa r e n t e , échu e
depuis la mort de Gér a 11d Varagne.
Une sentence par dé fa ut , obtenue le i . er mars 1 76 3,
adjugea ces conclusions, et condamna les mineurs à dé
clarer de suite s’ils entendaient ou non être héritiers
de leur père.
Cette sentence était sans doute bien inutile pour m o
tiver l’ usurpation du d o m a i n e , et le sieur Roland le
sentit bien. Il chercha à persuader A ntoin e Va ra gne
( 1 ) A i n s i il n’était p a s m a r i é a v a n t la m o r t de son p o re
et
é m a n c i p é p a r le m a r i a g e , c o m m e le disent les a d v e r s a ir e s à la
fin d e la p a g e 1 7 d e le u r m é m o ir e .
À 2
�v
A ( 4 )
qu'il n’avait pas d ’ intérêt à conserver un bien où il pas
serait sa jeunesse pour partager ensuite son industrie
a v e c d eu x enfans en bas âge ; un jeune h o m m e de
dix-sept ans n ’est pas bien difficile à séduire. D e u x cents
francs que le sieur Roland lui pr om it, achevèrent de lui
tourner la tô le: il promit tout ce q u ’on voulut.
E n conséquence le 24 mars 17 5 3 , le sieur Roland
assembla cinq cultivateurs sous le titre d’ une assemblée
de païen s, auxquels le jeune V a r a g n e représenta, à ce
qui y est d i t , que le domaine de Fleu rac lui serail plus
onér eu x que p r o iit a b l e , que son père l ’avait acheté
trop c h e r , n ’avait pas m ê m e pu pa ye r les droits de lods ,
q u ’à la vérité il avait acquitté la r e n t e , mais que c ’était
en contractant plusieurs dettes passives, et que son père
en avait conçu un v if ch a g rin , q u ’il croyait avoir été
cause de sa m ort, que m ê m e , en m o u ra n t, il lu i avait
conseillé de supplier le sieur R o la n d de reprendre son
d o m a in e- d ’après quoi il voulait suivre ce conseil, et
renoncer a la succession de sondil père.
a i Drès
cet acte de piété liliale, dans lequel le souf
fleur se fait assez r e m a r q u e r , il était question de pren
dre l'avis de trois païens paternels et trois maternels
qui avaient été assignés la veille 5 leur délibération ne
doit pas être passée sous silence.
L e s trois pareils maternels volent pour tout ce qui
est d e m a n d é , c ’est-à-dire, l ’abandon et la ré pudiation,
quoique l ’ un fût
l'opposé de l’autre ; mais le sieur
Roland avait voulu tout prévoir.
D e s trois pareils pate rn el s, l ’un ne vint pas, parce
�( 5
q u e , dil-on , il était malade;
de ce qui se passait, et ne
l ’expoliation de leur n e v e u
)
les autres d e u x , indignés
voulant pas participer à
, déclarèient q u ils ri en
tendaient pas q u 'il abandonnât, le dom aine , n i q u U
répudiât. C e l l e réponse est consignée en l ’acfe.
Cependant le j u g e , considérant que les parens m a
ternels étaient en plus grand n o m b r e , homologua la
délibération desdits trois parens maternels, el h o m o
logua m êm e celle du curateur qui n ’avait rien dit.
C o m m e An to ine Vara gn e avait bien rempli, son
rôle , le sieur Roland lui donna le lendemain , non
pas précisément la somme promise, mais un billet de
200 francs, payable da n s h u it ans s e u lem e n t, c ’esti'i-dire , à sa majorité , aiin que si alors il voulait
se p ou rv oir , le sieur Roland p û t au moins sauver
l ’argent.
M u n i de cette hom olo ga tion, le sieur Roland crut
en avoir assez fait pour mettre son usurpation en évi
dence , et par acte du 27 avril 1 7 5 3 , il donna à ferme
à un étranger le domaine de Fleurac ; e t , s’il faut en
croire les adversaires, il poussa le nim.ia precautio jus
q u ’à faire signer com m e tém o in s, le curateur et le
mineur de dix-sept ans.
Cependant, le sieur Roland ne pouvait se dissimu
ler q u ’il avait fait une mauvaise pro cé du re , et que
les pupilles V a r a g n e , n ’étant pas m ê m e nommés dans
l ’avis des trois p ar en s, auraient un jour à réclamer
contre lui des restitutions de jouissances; il s’agissait
donc de porter remède à ce danger. Depuis plus de
�(
6
)
trois ans il était en possession du d o m a in e , et avait
tr ouvé
fout en bon état ; mais un e vieille grange
lui sembla un prétexte suffisant pour ce q u ’ il avait à
faire.
L e tuteur étant m o r t , le sieur R o la n d en fit n o m
m e r un second le 24 mars 1 7 5 6 , et présenta une r e
quête dans laquelle il exposa que les enfans V a r a g n e ,
a y a n t déserté le domaine , avaient laissé Le tout en
très-mauvais état ; qu'il avait été forcé de préposer
des gens pour la c u l t u r e , afin d ’éviter le dépérisse
ment ; que Le nouveau tuteur ne prenait non p lu s a u cu n
soin pour jouir du domaine.
E n conséquence il dem anda permission d ’assigner
A n t o i n e V ara gn e et le t u t e u r , savoir au provisoire
p o u r faire constater Yétat de La g ra n g e, procé der au
bail à rabais des réparations, et au f o n d s , pour v o i r
dire que la ven te de 1 7 4 7 serait rés iliée, et q u ’i l serait
autorisé a reprendre la propriété d u d it dom aine , et
aussi pou r être conda m nés à payer la rente de 5oo f ,
ju s q u ’ à ce q u ’ il sera rentré en ladite propriété.
L e 5 mai il obtint une sentence provisoire qui lui
permit de faire constater les ré p a r a t i o n s - e t aussi p r o
digue de formalités pour c e l l e inutile précaution , q u ’il
en avait été avare en s'emparant de to ut, on co m p t e
d ix -ne u f pièces de p r o c é d u r e , affiches ou exploits entre
sa requ ê te , et u n e sentence du i . er juin qui adjugea
le rabais à 1,246 fr.
Ces réparations, c o m m e on le v o i t , n’avaient été
nécessaires que pou r un seul des b â l i m e n s , et il était
�( 7 )
singulier q u ’après trois ans d ’usurpation, le sieur R o l a n d
s’avisât de s’en prendre aux V a ragn e qui n’avaient joui
que de 1 7 4 7 à 1762.
Q uoiq u’il en soit, après celt e sentence provisoire,
le sieur Roland en obtint une seconde le 29 s e p t e m
bre 1 7 5 6 , q u i, adjugeant les singulières conclusions
de sa r e q u ê t e , déclara La vente de 1 7 4 7 résolue, lui
permit de rentrer dans la pr op riété , et condamna le^
Varagn e au paiement des arrérages j u s q u à sa rentrée.
Cependant les collecteurs, plus justes que l u i , s’obs
tinaient à ne pas vouloir changer la cote d ’impositions,
malgré son bail à ferme et sa nouvelle procédure; en
c o n s é q u e n c e , avant de laisser terminer le répai lement
de 1 7 5 7 , le sieur Roland présenta une requête à l ’ i n
tendance pour se p lai ndre de cette insubordination ;
et c o m m e il avait une charge à privilèges, il demanda
nne cote d ’office, m odérée suivant le produit du b ie n ,
qui à peine s’élevait, disait-il, d ’après son b a i l , à cinq
cent cinquante fran cs : a v e u , q ui, çn matière de sur
ta u x , où on n’exagère pa s, fuit assez voir co m bie n
peu V a r a g n e , cultivant par ses m a i n s , avait dû être
grévé en payant 5 oo fr.
Sans d o u t e , Antoine V a r a g n e , de ve nu m aj e u r , ne
vo ulut pas accéder aux propositions qui lui furent
faites; car le 23 décembre de la m ê m e a n n é e , le
sieur Roland le lit assigner, ainsi que le tu te u r, pour
voir déclarer les sentences du i . er mars
1 7 5 3 et 29
septembre 1766 rendues con tre eu x -m ê m e s, en con
séquence, e s t - il
d i t , se voir condamner à p a y e r ,
�(S )
1.° s 5 o fr. portés p a r l a p r e m i è r e , et 33 fr. de dix ièm e;
2.° 1,246 fr. pour le montant du bail à rabais. L e 20
fé vrier 1768 , il surprit une sentence adjudicative.
V a ra g n e en interjeta appel.
C et acte im p r évu dut déconcerter le sieur R o l a n d ,
qui sans doute chercha à renouer l ’a c c o m m o d e m e n t ,
et à gagner du tems. C e qui le p r o u v e , c ’est que na
turellement le plus pressé, parce q u ’il était créancier
et d e m a n d e u r , il se contenta de se présenter le 19
avril 1 7 6 8 , et garda le silence pendant trois ans.
Ap rès cette é p o q u e , il dressa le 18 juin 1 7 7 1 un
exploit de demande en pé rem ption , et il est démontré
par écrit q u ’il n ’y eut pas de copie re m is e , ou si on
v e u t que l ’huissier ne la donna pas. Aussi ne fut-il
pas difficile au sieur R ola nd , de surprendre , le 28
août 1 7 7 2 , une sentence par défaut qui déclara l ’ap
pel périmé. Mais cette p é r e m p t i o n , c o m m e on vo it,
était peu i m p o r t a n t e , puisque la sentence de 1768
n e portait que des condamnations pécuniaires , et
ne disait rien de la ré s o l u ti o n , déjà prononcée en
1756.
A peine Ma rg ue ri te V a ra gn e fut-elle m a j e u r e , que
le sieur Roland , toujours inquiet sur sa p r o c é d u r e ,
chercha ;'i obtenir d ’elle un acquiescement aux sen
te nc es, et par acte du 16 février 1 7 7 3 , il paraiL q u ’il
lui extorqua cet acqui esc em ent, sans prix.
l i e sieur Roland mourut le 3 i juillet de la m ê m e
a n n é e , et toute la peine q u ’il avait prise pour êlre
riche
�C9 )
riche n e Fempêcha p a s , à ce que disenl les a d v e r
saires, de laisser des delles. I l avait fail un teslament
par lequel il instituait celui de ses enlans qui serait
é lu par un conseil de famille.
Ant oine Varagne ne redoutant plus le sieur Roland
niort, avait déjà annoncé q u ’il allait interjeter appel
de la' sentence
de 1 7 5 6 , s’inscrire en faux contre
l'exploit de 1 7 7 1 , et réclamer les restitutions de jouis
sances de vingt-un ans, tant de son c h e f que c o m m e
cédataire de Sébastien son frère, et m êm e du c h e f
de Marianne sa sœur , en se faisant subroger.
C e l le réclamation était si pe u difficultueuse , que
le conseil de famille, composé des hommes les plus
éclairés, 11e trouva rien plus expédient que de rendre
le domaine , et de
jouissances.
tâcher d ’obtenir la remise des
E n conséquence , An toin e Varagne traita le 3 o oc
tobre 17 7 3 avec le tuteur des enfans R o l a n d , auto
risé du conseil de famille. Après l ’exposé de ses pré
tentions , l ’acte porte
q u’il reprendra le
domaine
vendu en 1 7 4 7 , et que le prix principal d e l à vente ( i)
demeure fixé c o m m e ’alors à 12,000 francs et 72 fr.
d etrennes. Varagne pa ya de suite 2,472 fr. , et le
surplus fut dit payable à termes annuels de 1,600 fr.
et de 1,000 fr. sauf l’intérêt jusqu’au paiement. A u
m o y e n de quoi le tuteur remit à Vara gn e les pr o-
( 1 ) L e s a p p e l a n s a v a ie n t dit renie, p a g . 8 d e le u r m é m o i r e :
e r r e u r q u i influerait s u r les m o y e n s d e ré so lu tio n .
B
�C 10 )
cédnres et se nten ce s, et le subrogea à l ’acte passé le
16 février précéd en t a véc Ma ri a nne V a r a g n e , à ses
risques et périls. Et c o m m e le sieur Roland pouvait
a v o ir déjà d ém em b r é le d o m à in é , le conseil de famille,
toujours p r é v o y a n t , fit stipuler, pour év iter les recours,
que s’il y avait des ventes au-dessous de 3 oo francs,
V a r a g n e n ’aurait rien à d e m a n d e r ; m a i s 'q u e si elles
excédaient celt e som m e , il répéterait le surplus du
' prix seulement.
E n vertu de cet a c t e , A n l o i n e V a r a g n e se mit in conlinent en possession de son dom aine , et pa y a ré
gulièrement d eu x à -co m p t e s au t u t e u r ; dès la pre
m ière q u il t a n c e , on vérifia quelles ventes le sieur
R ola nd avaient passées, et elles se trouvèrent d ’ un
pré de trois j o u r n a u x , et de partie d’ un autre pré.
C o m m e les d eu x actes ne portaient de prix que 778 f.
A n t o in e V a r a g n e , suivant sa c o n v e n t i o n , n ’eut qne
478 fr. à déduire.
Bientôt le sieur P i e r r e - I s r a ë l R ola n d devi nt m a
j e u r , et ( c e q u ’il ne disait pas jusqu’à ce que les V a
ragne l ’aient d é c o u v e r t) le m ê m e conseil de famille
s’assembla le 4 déc em b re 1 7 7 7 pour l ’élire hérilier
universel de son p è r e , à la charge de p a y e r les légi
times portées par son testament.
L e d it sieur R ol and prit des arrangemens avec ses
frères et sœurs, en se mettant en possession de toute
la succession ; il s’obligea vraisemblablement à p a y e r
leur légitime qui était assez considérable, et il avo ue
aujourd’hui q u ’il les représente tous à l ’exception do
la damo Gros.
�( ” )
E n 1 7 7 7 , il éiait échu un terme de 1,000 fr. sur
le traité de 1 7 7 3 ; et le sieur R o l a n d , aussitôt q u ’il fut
h éritie r, n'avait pas m a n q u é , à ce q u ’il p a r aî t, de
prendre connaissance de cet acte. Car non-seulement
il demanda à V a ra g n e le terme échu , mais il l ’e n
gagea m ô m e à avancer le terme s u iv a n t , pressé sans
doute d’acquitter les légitimes.
E n effet on voit par quittance du 27 juillet 1 7 7 8 ,
que le sieur Pierre - Israël R ola nd , avocat en parle
m en t, reçut d’Antoine V a ra gn e 2,000 f r a n c s , savoir
1,000 fr. pour le terme échu à la Toussaint de 1777»
et 1,000 fr. par anticipation 'pour le terme à
échoir
à la T oussaint de 1 7 8 8 , porté au traité passé devant
le notaire s o u s s i g n é , entre son tu teu r} les conseillers à
la tutelle et ledit V a r a g n e .
Dira-t-on que c ’était Vara gne qui s’empressait d ’a
voir une ratification d ’un majeur ; mais elle n ’est pas
la seule ?
Quatre ans après, et lorsque le sieur Roland eut eu
le loisir de méditer l ’act if et le passif de la succession
de son p è r e , le surplus des 12,000 fr. était é c h u , et
Varagne p a y a par quittance du i r juin 1 7 8 2 , a u d it
sieur R o la n d , avocat, la somme de 4,000 fr a n c s pour
tout reste et f in a l paiement d u p r ix de la ve nte et
délaissement du domaine de Fleurac ayant appartenu
a u x auteurs d u d it sieur R o la n d , et délaissé audit
Varagne par traité reçu par le notaire soussigné, de
laquelle dite somme de 4,000 fr. ensemble d u p r ix
entier de ladite vente, ledit sieur R o la n d a promis le,
fa ir e tenir quitte envers et contre tous.
�( 12 )
A n t o in e V a ra gn e m o u r u t , après avoii’ ainsi liquidé
sa fo rtu n e; il laissait sa v e u v e tu tr ice; et l ’ un de ses
fils, ayant ele marié , laissait aussi une v e u v e tutrice,
le sieur Roland trouvait là une bien belle occasion
po u r marcher sur les traces de son p è r e , et r e p r e n
dre ce qui nq lui appartenait plus. I.a crainte de trouver
de 1 obslacle en son nom seul lui fît
em prunter le
nom de ses frères et sœurs pour former sa d e m a n d e ,
et cacher soigneusement la qualité d ’hérilier universel,
dont il avait cependant usé en prenant tout le prix
de la ven le.
E n c o n s é q u e n c e , par requê te du 2& fév ri er 1 7 8 8 ,
il fut fo rm é demande devant le juge de Salers, en
nullité du traité de 1 7 7 3 , et désistement, à la requê te
des sieurs Pi er re -I sr ael R o l a n d , a v o c a t , J e a n - M a r i e
Roland , curé de Salers , G u y Roland . prêtre c o m m u n a l i s l e , Louis -I sr aël R o l a n d , prêtre, et T oinelfe Gabrielle
Roland , contre
Catherine L a p e y r e ,
qualité de tutrice des enfans d ’An toin e
V aragn e
en
père
son mari, Marguerite Chau nie il, aussi tutrice des e n
fans d ’A n toin e V a ragn e fils son m a r i ,
Tagne
et J ean V a -
iils.
L e s V a r a g n e qui ne voulaient pas p l a i d e r a Salers,
se laissèrent condam ner par défaut le 10 juin 1 7 8 8 ,
et inleijetèrent appel en la sénéchaussée d ’ A u ve rg n e.
L a cause fut appointée au conse il, et le sieur R o
land comprenant assez que son système d ’envahissenient n ’y ferait pas fortune , voulut se rendre un
p e u moins défavorable. 11 reconnut q u ’il avait mal
�à propos
( i3 )
demandé le désistement total , et que Sé
bastien Vara gn e aurait eu droit de rentrer dans le
do main e; en conséquence il se départit de sa demande
pour un tiers. A l ’égard des deux autre s, il soutint
que son tuteur avait été tromp é, et q u’après le traité
de février 1 7 7 3 , et les sentences de 1768 et 1 7 7 2 ,
M a ria n ne et A n t o in e V a ra gn e avaient perdu toute
p r o p r i é té , de sorte que le traité de nove m bre 17 7 3
contenait une aliénation de biens de mineurs contre
laquelle ses frères et lui pouvaient réclamer pendant
trente ans.
Mais les tutrices V a r a g n e , pourrepousser ces moyens,
firent des recherches dans les éludes de n o t a i r e s , et
■trouvèrent les quittances de 1778 et -1782 , le testa¡mçnt du sieur Roland pc-rc, et l ’élection de 1777Ces pièce s, jointes aux circonstances de l ’acte de
1 7 7 3 , étaient si décisives que la sénéchaussée d ’ A u
v e r g n e , par sentence rendue au rapport d e M . r Bidon,
le 3 septembre 1790 , n ’hésita pas à infirmer celle par
défaut de Salers , et à débouler les sieurs Roland de
leur demande.
A leur tour les sieurs Roland ont interjeté appel
de celle sentence au parlement de Paris; ce n’est
q u ’en l’an 10 q u’ils en ont repiis les poursuites de
vant la Cour.
Il ne reste plus q u ’à rendre compte
des moyens respectifs el à répondre à ceux proposés
par les appelans dans leurs écritures et leur mémoire.
�(
*4
)
M O Y E N
S.
«
i
,
1■
L e s y s t è m e des appelons es t, c o m m e on le p r é v o i t
sans peine , fondé tout entier sur l ’état des choses
subsistant avarft la transaction de 1 7 7 3 ; alors disentils aux V a ra gn e , votre expropriation était lé galem ent
c o n s o m m é e , vous devi ez une rente foncière que vous
n e p a y e z p a s , ainsi il y avait lieu à résolution ; vous
a v e z dégu erpi les biens, et vous le p o u v i e z , quoique
m i n e u r s , a vec le décret du juge. Ainsi rien n ’était
plus légitim e que les sentences de
1 7 5 3 , 1 7 5 6 [et
17685 d ’ailleurs c ’était chose jugée à cause de la p é
r em pt ion prononcée en 1 7 7 2 contre A n t o in e V a r a g n e ,
et quant à M ari an ne elle avait tout app ro uvé par u n
traité contre lequel il n ’y avait pas lieu à re t ra it , dès
q u ’il ne s’agissait que de résolution; ni à subrogation
l é g a l e , puisque ce traité acquérait au sieur R o l a n d
rem sib i necessariam.
Si d o n c , disent les adversaires, nous étions p r o p rié
taires incommutables en 1 7 7 3 , notre tuteur n ’a pu
aliéner notre propriété sans formes et sans nécessité.
N o u s nous sommes pourvus dans le te m s, et les quit
tances du prix ne sont pas une approbation.
Quo iq ue cet ordre de moyens soit une inversion de
questions, et que naturellement la première chose à
ex a m in e r dût être la fin de non r e c e v o i r , ce pendant
les intimés suivront cette série des m oyens présentés
p a r le s adversaires, puisque leur but est d ’y répondre.
Ils examineront donc z . ° si le sieur Roland avait rc-
�( i5 )
couvré la propriété du domaine de F l e u r a c , lorsqu’il
s’eu empara en 176 3 ; 2.° si au cas qu’il ne fut pas alors
propriétaire, il Test deve nu par les sentences de 1 7 5 3 ,
1 7 5 6 , 1768 et 17 7 2 , et si elles étaient chose jugée
en 1 7 7 3 , tant contre A n t o in e que contre Marie V a
ragne; 3 .° si la transaction du 3 o octobre 1 7 7 3 était
une aliénation des biens des mineurs Roland ; 4.0 si,
en ce cas , les adversaires se sont pourvus en tems utile;
5 .° enfin si les quittances de 1 77 8 et 1782 produisent
une fin de non recevoir.
P r e m iè r e
q u e s t i o n
.
L e sieur R o la n d pere a va it-il recouvré la propriété
du dom aine de F 'leurac , lorsqu’il s’en empara m 1 7 5 3 ?
L e sieur Roland avait vendu ce domaine en 1 7 4 7 ;
ainsi sans difficulté Geraud Varagne en était proprié
taire à son décès en 1752.
Mais quelle était la nature de cet acte de 1 7 4 7 ? car
de cet examen préalable dépend la discussion relative
a u x moyens proposés de déguerpissement et de réso
lution.
Souvenons-nous q u ’en 174 7 le sieur Roland ava it
vendu un domaine m oyen nan t 12,000 fr. , p o u rla qu elle
somme l ’acquéreur avait constitué une rente de 5 oo fr.
Ainsi d ’après les principes celte rente n’était pas pure
ment foncière; c ’était une simple rente constituée,
assise sur un immeuble ave c privilège spécial.
�C 1 6 .)
P a r conséquent le bailleur n ’avait pas retenu le d o . mai ne direct jdèslors c ’était une aliénai ion pure et simple
de sa p a r t , ce qui changeait totalement le droit q u ’il
s’est arrogé de s’emparer du f o n d s , c o m m e s’il n ’eût
délaissé que la propriété utile.
C e l te différence à faire entre les ventes à charge de
re nie cons titué e, o u ï e s b a ux à renie foncière , nous
est enseignée par les auteurs du nouveau Denizart au
m ol cirréf âges : «U n h é r i t a g e , disent-ils, peut être vendu
« m oyen n a n t une rente de telle s o m m e , ou bien le prix
« de l ’héritage peut être fixé d ’abord à telle s o m m e ,
« et ensuite les parties convenir par le m ê m e acte que
« la som m e formera le capital d ’une r e n t e ^ o u siil u é e
« entre les mains de l ’a c qué re u r. D an s le premier cas
« nul doute que la rente nesoit foncière ; mais au second,
« la reni e renferme une véritable constitution de rente
c< à prix d ’argent ».
• Sans doute cette opinion ne sera pas taxée d'innova
tion; car on la retrouve dans Lo3’seau en son traité du
déguer pi ss em ent .« Tout efois , d i t - i l , e n toutes ces rentes
foncières, il y a une signalée précaution, et une r e * marque*de grande im p o r ta n c e , c ’est quesi lecontrat
« est fait en forme de vente , auquel le prix soil parti« cularisé et s p é c i f ié , pour lequel prix soit constitué
«• renie à la suite du m êm e c o n t r a t, alors, à bien e n « t e n d r e , telle rente ne doit pas être estimée foncière,
« mais simple rente constituée, (f. i. ch. 5 . n.° i 4 e t 17).
l i e m ê m e principe est enseigné par Basnage sur l’ar
ticle
de N o r m a n d ie , par l ’ othier au traité du coutrat
-
�( *7 )
trat de constitution de r e n t e , n.° i 3 3 , par divers, arrêt s
de cassation de l ’an 9 et l ’an n , et par un arrêt de
la Cour de l ’an i 3 .
Cela posé, on ne voit plus où s’appuient les deux
mo}^ens des adversaires, fondés sur ce que les enfans
Varagne avaient pu déguerpir le domain e, pour ne pas
p a y e r la re nte, et sur ce q u e , ne payant pas la re nte,
la résolution était de plein droit après trois ans.
, X-e premier m o y e n ne semblait pas trop raisonnable,
parce que dans les faits ci-dessus rapportés, on ne voit
rien qui ait beaucoup d ’analogie av ec un déguerpisse
ment. Mais les adversaires prétendent que le simple
fait d’abandon du domaine équivaut dans l ’espèce à
un déguerpissement, par la r a i s o n , ,disent-ils, que d ’a
près L o yse au , les m in e u rs peuv en t aussi déguerpir
pou rvu q u’il intervienne décret du juge pour le leur
p erm ett re, après un avis de parens. O r , ajoutent-ils,
cette autorisation judiciaire se trouve dans la délibé
ration des parens qui avaient autorisé les mineurs à
abandonner le domaine et m ê m e à répudier la suc
cession.
Erreur dans le fait et dans le droit.
Dans le fait ; car cette délibération n’autorisait pas
les m ineurs, mais l’émancipé seul; et loin d'être co m
plet te, 011 voit que les parens paternels eurent l ’énergie
de s’indigner hautement de ce qu’on méditait contre
un e n f a n t, et que les parens maternels accédèrent seuls
à ce qui é t a i t. demandé.
Dans le droit ; car ce n ’est pas cette délibération
C
�( i8 )
q u i aurait pr od ui t un d é g u e r p i s s e m e n t , elle y a u t o
risait seu le m en t l ' é m a n a p ë , et c e p e n d a n t il s’en est
tenu à c e l t e d é m a r c h e ,
dé jà m ô m e le sieur R o l a n d
s’était e m p a r é du d o m a i n e ; et q u a n d il sollicitait u ne
r é p u d i a t i o n , il est clair q u ’il ex i g e a i t d e u x choses c o n
t r a d i c t o i r e s , p a r c e q u ’ un d é g u e r p i s s e m e n t était u n e
a d i lio n d ’hé rédité.
U n dé gue rp is se m en t n ’ est pas un a cte t el le m e nt sans
c o n s é q u e n c e q u ’il puisse a v o i r lieu p a r a c c o r d v e r b a l ,
c ar il est u n e a l ié n a ti o n , et n on n u d is p a c t is d om iriia
t ra n s f e r u n tu r.
D ’a bo rd il n ’est pas trè s- c er ta in q u ’u n tel a cte soit
p e rm is à des tu te ur s, m ê m e a v e c le dé cre t du j u g e ;
la loi s’y
op p o se f o r m e l l e m e n t ; prœ d ia ven du ,
vel
j p s j s c a r e r e p e rm ilti n on d c b e t, et s i p erm issu n i s i t ,
•nuUa est v e n d itio , nuLLunique decretum . ( L . si æs. if.
de reb. eor. etc. )
C e p e n d a n t a d m e t t o n s q u ’ un t u t e u r puisse d é g u e r p i r
a v e c l e ' d é c r e t du j u g e ; au moi ns fa u t -i l , q u a n d le
d é c r e t est in t e r v e n u , q u ’il y ait un d é gu e rp i ss em en t
for m el.
Loj's ea u , in v o q u é par les a d ver sa ii es, dit que le
déguerpissement doit être fait en ju g e m e n t, et pour
q u ’on ne confonde pas c e ll e exp ression, il a j o u t e ,
cest-à-dire en i'audience de ju s t ic e , les p la id s tenant ,*
«■ca r, continue cet a u t e u r , le respect ,1 a majesté du
« lieu où la justice csl e x e r c é e , la présence des m a « gislrals, la fréquence des assislans donne à cet acte
« plus d ’nutorilé , parce que le déguerpissement est
a un acte d'importance. ( Liv . 5 .)
�( i9 )
Si donc il y avait eu lieu à déguerpissement, les
adversaires ne pourraient en invoquer aucun , car il
n ’y en a d ’aucune espèce. Mais ce n ’élait pas le cas
dès que la rente n ’élait pas foncière. C a r, connue dit
Chopin sur l'art. 109 de la coutume de Pari s, « en
« rente rachetable sous un principal e x p r i m é , n ’y a
ci lieu à déguerpissement, cum sit potiàs emptor> quàm
« conductor pretii vectigalis ».
Opposera-t-on qne ces principes sont en faveur du
bailleur et non contre lui : mais dès que le dégu er
pissement est une aliénation, il faut que le contrat
soit bilatéral ou synallagmatique, et jamais il ne sera
possible de penser que des mineurs sur-tout aient fait
un déguerpissement valab le , 'sans aucun a c t e , m ê m e
hors j u g e m e n t , et par le seul fait de l e u r dépossession.
Quant à la résolution, faute de paiement par trois
ans, elle n ’avait pas lieu en rente constituée; mais
ce serait devancer les adversaires
que d'ex amin er
ici celte question, car ils ont été forcés de recon
naître q u e , d ’après leur propre syst èm e, il n ’y avait
pas lieu à résolution quand leur père s’empara du
domaine en iy' 5 3 , parce que la sentence du 1.” mars
de ladite année ne portait condamnation que d ’ uu
demi-terme de la rente de 5 oo francs, échu encore
depuis la mort de G érau d Varagne.
A i n s i , sur cette première q ue stion, il est constant
que sous aucun point de vue , le sieur Roland n ’é
tait propriétaire du domaine de Flenrac lorsqu'il s’en
e m p a r a , et le donna à ferme le 25 avril 1-763.
C 2
�( 20 )
DEUXIÈME
QUESTION.
t
L e s Leur R o la n d e s t-il devenu propriétaire d u do
m aine de F leurac par les sentences de 1 7 5 3 , 1 7 ^ 6 ,
1768 et 1 7 7 2 ?
Ces sentences étaient-elles passées en fo r c e de chose
ju g é e en 1 7 7 3 , tant contre A n to in e
V a ra g n e que
contre M a ria n n e sa sœ ur?
L a sentence de 1 7 5 3 ne signifie rien pour la p r o
p r ié t é , cela est c o n v e n u ; elle n ’était q u ’ un a c h e m i
nem en t aux autres, et eût été e l l e - m ê m e irrégulière,
puisque le sieur R o la n d a dit G ér aud V a r a g n e mort
en n o v e m b r e 1 7 5 2 , et que depuis cette époqu e ju s
q u ’après les trois mois et quarante jours il n ’avait pas
d ’a c t i o n , d'après l ’ord on na nce de
par le Code civil.
,
1 6 6 7 , re n ou velée
,
E n 1 7 5 6 , il y eut deux sentences, mais la première
ne parle que de bail à rabais et non de propriété •
c'est la seconde s e u l e m e n t , du 29 s e p t e m b r e , qui p r o
n o n ce la résolution de l ’acte de 1 7 4 7 .
On ne peut pas douter que le juge n ’ait été sur
pris lors de cette sentence , puisque l ’exposé de la
r e q u ê t e , sur laquelle elle est r e n d u e , suppose que le
sieur Roland n ’clait pas encore en possession du d o
maine de Fleurac. Il demandait ju s q u e s -là les arré
rages de la renie de 5 oo f r . , et certes c ’était abuser
étrangement du silence forcé des mineurs V a ragn e ;
car s’ il eut confessé au j u g e , que depuis plus de trois
�( ai )
ans il percevait les fruits du d om a in e, sur lequel la
dite rente était assise, le juge au lieu de lui adjuger
sa d e m a n d e , . l'aurait éconduil , quoique par défaut.
Cette sentence , il est v r a i , quelque mauvaise q u ’elle
fût, disposait de la propriété du do main e; mais elle
était susceptible d ’appel pendant trente ans d’après la
jurisprude nce5 et dès-lors en 1 7 7 3 , elle pouvait être
attaquée.
C e n’est pas ainsi, h la vé rité, que les adversaires le
supposent. Ils soutiennent, au contr aire, q u’il y avait
chose jugée en 1 7 7 3 , et que tout espoir de retour était
ôlé contre la procédure p r é c é d e n t e , sauf néanmoins
les droits de Sébastien Va ra gn e qu’ils reconnaissent
entiers. A l ’égard des deux autres, ils séparent A n toin e
V a ra gn e de Marianne sa sœur.
Antoine V a r a g n e , dirent - i l s , avait bien interjeté
appel de la sentence de 1 7 6 8 ; mais cet appel avait
été déclaré péri , et la péremption emportait le bien
jugé de ce lle s e n t e n c e , et dès-lors de celle du 29
septembre 1756.
Mais les sieurs Roland confondent aujourd’hui ces
sentences, qui avaient un objet très-distinct en 1772.
La
sentence de 1768 n'avait
pas pour objet de
faire déclarer les précédentes exécutoires contre les
V aragn e
, puisqu’elles étaient rendues contre e u x -
mêmes y si le mot y fui em plo yé ce n ’était que par un
vice de style; car le but très-clair de la dem ande était
d ’obtenir le paiement de 1,246 fr. prix apparent du
�( 22 )
bail à rabais, donI l e S .r Roland n ’avait p a s e n c o r e o b l e n i i
de condamnalions. On voit en effet p a r l a leclure de la
senlen ce de 1 7 6 8 , q u ’elle ne porte que des co ndam na
tions pécuniaires, el ne dit pas un mot de la résolu liou.
L a senlence de 1 7 7 2 prononce la pé re m plio n de
l ’appel de celle de 1768, el est encore plus étrangère que
toutes les autres à la propriété du dom aine de F l e u r a c ;
c a r , quand la péremption serait ir ré vo cable, l ’effet de
la sentence de 1768 ne s’étendrait pas a u - d e l à des
condam nations q u ’elle prononce.
A i n s i , quand les sentences de 1768 et 1 7 7 2 a ur ai en t
passé en force de chose jugée en 1 7 7 3 , au moins la
se nlence du 29 septembre 1 7 6 6 , la seule qui pr onon
çât la résolution d e l à vente de 1 74 7? était-elle é v i d e m
ment susceptible d ’appel en 1 7 7 3 .
Mais si, par impossible, la C o u r pouvait considérer
dans la sentence de 1768 , une résolution que c e tte s e n 1ence ne prononce pas , c o m m e alors celle de 1 7 7 2 au-,
rait une plus grande influence, c ’est alors le cas d ’e x a
miner la validité de l'exploit de 1 7 7 1 , sur lequel cette
senlence a été surprise.
11 est démontré que la copie de cet exploit a été souf
flée. L a leclure de l ’original le prouve. Et en vain les
adversaires ont-ils ouvert une longue discussion sur des
mots écrits 011 a jo u t é s , on voit clairement que leur
pè re , 011 le rédacteur de l ’exploit a eu deux pensées
l ’une après l ’a u t r e , el que la de u xiè m e a corrigé la
première ; mais ce n’est là disputer q u e sur le genre
d'infidélité j car les adversaires sont obligés d ’avoue r q u ’il
�( a3 )
y en a une. L ’huissier au moins n ’a pas porté la copie;
l ’assigné, qui ne l’a pas reç ue, soutient l ’exploit nul, et il
l ’est sans dilliculté. Si donc il n ’y avait pas de demande
en pérem ptio n, il n’y avait pas de péremption ; alors
l ’appel était recevable en 1773. T o u t e la faveur eut été
pour cet app el, et toute la défaveur pour une péremp
tion ext orquée par un faux évident.
D u c h e f d e M a r i a n n e V a r a g n e , An to ine eût été, disentils, moins reccvable e n c o r e , puisqu’ elle avait tout a p
prouv é p a r l e traité du 16 février 1 7 7 3 , ainsi personne
ne pouvait réclamer pour elle.
Pourquoi donc ses frères n’auraient-ils pas eu d ’action
en subrogation l é g a l e , si Marianne avait cédé un droit
litigieux et universel ? C e l t e p r é f e n l io n paraît choquer
lesadversaires; mais c ’est q u’ils partent toujours de cet te
idée fausse, que leur père avait conservé la propriété
directe du d o m a i n e , et alors ils se croient »dans l ’e x
ception d e là loi excep Lis cessionibus quas is q u i p o ssi-
det pro tuitione sutî accipU.
Cela est très-bien quand , a v e c un titre lég i tim e p o u r
u n e partie , on possède t o u t , et q u e , p o u r c on fir me r sa
possession , on ac he tt e rem necessariam.
Mais quand on n ’a que la portion d ’ un cohéritier par
us ur p at io n, il est clair q u’on ne cherche pas à y rester
p o u r éviter un procès; mais q u ’on se prépare à en sou
tenir un contre les cohéritiers.
Suivant le système des a d v e r s a i r e s , et e n i n te rp ré t a n t
j u d a ï q u e m e n l l ’e x c e p t i o n - d e la l o i ; rien ne serait plus
�, (24)
facile que de l’éluder. L ’acq uére ur d ’ un droit de copro
priété ou d ’ un droit successif se mettrait d ’ava nc e en
possession d ’ un objet, et ensuite il en serait quitte pour
dire q u ’il est dans l ’exception de la l o i , parce que
p o ssid etis, pro tuitione accepit.
•
Po u rq u oi encore les frères de Marianne V a r a g n e
n ’auraient-ils pas eu une action en retrait; car s’il est
certain que le domaine de Fleurac a resté dans la famille
V a r a g n e , il est clair que Ma ri a nne Varagne était p r o
priétaire d ’u n ep orti on , par la règle Le mort sa isit le v ifm
M a is, disent-ils, un retrait n ’a lieu q u ’en matière de
vente ou d ’acte équipolent à vente.
L ’objection m ê m e les con dam n e; car dès q u e l ’acte
de 1 7 4 7 était une vente, M a r i a n n e Varagne, propriétaire,
n ’a pu s’en départir que par unac-teéquipolent à vente.
E n vain opp ose-t-on q u ’elle a cédé son droit par une
transaction. U n e transaction n’est q u ’ un acte indéfini
qui admet toutes les espèces de co n v e n t io n s , et qui
dèslors retient e lle -m ê m e le nom le plus analogue à
son objet principal. Ainsi quand , par l ’efiet d ’ une
transaction, l ’im m eu b le d ’ un contractant passe à un
autre , l ’acte est toujours une v e n t e , puisqu’il en a les
caractères; car la qualité des actes ne doit pas se juger
par les noms q u ’on leur d o n n e , mais par leur substance.
Si Mari an ne Vara gne n’avait eu que j u s a d rem , il
est possible que la transaction ne fût pas considérée
c o m m e une v e n t e , dès q u ’elle n’aurait cédé q u ’ une
simple prétention litigieuse ; mais il est clair q u ’elle
avilit j u s i/L r ey et q u ’élanl propriétaire au décès de
son
�( 25 )
son p è r e , a u $ m acte ne lui avait ôlé ce lle propriété.
Son abandon était donc une ve n te pure et simple.
O r , sans se jeter dans un long examen sur les cas
où le retrait était admissible, les adversaires ne nie
ront pas q u’en vente d’ immeubles il ne fût admissible
au profit d’un frère.
Ils ne nieront pas encore q u’il n ’eût été m êm e ad
missible quand Marianne n ’aurait abandonné que J u s
a d rem ; car il est de principe enseigné par Polhier
d ’après D u m o u l i n , Duplessis et autres auteurs, que la
vente
d ’u n d roit
réputé p ou r héritage suffit pour
donner ouverture au retrait.
L e m êm e auteur dit plus clairement à la page p r é
cédente j que la créance q u ’on a pour se faire livrer
un héritage, est sujette à retra it si elle est c é d é e : et
cette doctrine n’est q u’une conséquence du principe
que a c lio , quœ ten d it a d a liq u id im m o b ile , est i/nm obilis.
Dans la circonstance su r- to u t, et après la conduite
du sieur Roland p è r e , lorsqu’il venait d ’y mettre la
dernière main en ôtant le patrimoine d ’une jeu ne fille
sous prétexte des
dangers d’ un pr ocè s, il n ’est pas
de tribunal qui eût refusé d ’admettre un retrait q u’a u
rait exercé Antoine ou Sébastien Varagne ; parce que
c ’était la voie la plus légitime pour tout rétablir qn.
son premier état, et q u’il ne s’agissait que d’arrêter
une usurpation.
Mais, objectent encore les adversaires, q u’aurait pu
faire An to ine V a r a g n e , tant pour lui que
D
pou r sa
�( ^6 )
s œ u r , quand il aurait p u exer ce r les droits de l ’un
et de V autre , et interjeter appel de la sentence de
1 7 6 6 ? cet appel aurait été non rec ev ab le au fo nds ,
parce q u ’une résolution prononcé e est inattaquable.
Sans d o u t e , une résolution Légale est inattaquable,,
et il était inutile de rappeler tout ce que dit sur c e ll e
question M . r Chabrol : car ce n ’est pas le principe que
contesteront les V a r a g n e , mais bien l’application, qui
est vé ritablem en t choquante sous toutes les faces.
D ’abord M . r Chabrol parle des rentes foncières , et
ici il ne s’agit que de rente constituée.
, 11 aurait fallu cinq ans d ’arrérages dans ce dernier
c a s ; il eiAit fallu trois ans, si c ’eût été une rente fon
cière. O r , ici il n ’y avait que six mois d ’arrérages.
P o u r que la résolution soit légale , il faut que la
sentence, qui condam ne au p a i e m e n t, porte 1111 délai,
sinon la dem eu re peut toujours être purgée. L a sen
tence de 1 7 5 6 n ’en portait aucun.
C e n ’est q u’après la sentence et le délai que le
bailleur peut se mettre en possession; i c i , le vend eur
usurpait depuis trois ans. L e m o t i f de résolution e m
p l o y é par le sieur R ol an d était m ê m e m al-l io nn êt e:
loin d ’y parler d ’un abandon inutile fait par des pu
pilles chassés du d o m a in e , il prenait pour prétexte le
défaut de paiement des arrérages. Il trompait donc
la ju s ti ce, car il demandait ces arré rages, et ce p en
dant il jouissait : il avait ôté par son propre fait aux
mineurs Vara gn e toute possibilité de les payer.
�(
27
TROISIÈME
)
QUESTION.
L a transaction du, 3 o octobre 1 7 7 3
é ta it- e lle une
aliénation des biens des mineurs R o la n d ?
L e s cilalions des adversaires, pour montrer q u ’on
ne peut vendre sans formalités le bien des m i n e u r s ,
ne sont pas plus applicables, que n’est fondé le re
proche fait à la sénéchaussée d’A u v e rg n e de les avoir
méconnues.
Il est très-vrai que le tuteur ne peut de gré à gré
et sans nécessité vendre le's immeubles de ses mineurs.
Mais ici, ce que cédait le tuteur n ’était pas un i m
meu ble de ses mineurs; et il y avait nécessité.
Ce n’était pas un i m m e u b l e des mineurs R o l a n d ,
puisque leur père l ’avait vendu ; que l’acte de 1 747
n ’étant pas un bail à r e n t e , il s’était déparli de la
propriété utile et directe , puisqu’enfin il n ’y avait
eu ni pu y avoir de résolution valable.
I l y avait néce ssi té, puisque les parties allaient e n
trer en p r o c è s , et q u e ce procès ne pou vai t pas être
d ’une solution difficile.
Car des mineurs dont un seul avait trenle-cinq ans,
se plaignant d ’un mode d ’usurpation qui eût crié v en
geance j n ’avaient pas à craindre une résistance bien
sérieuse.
Q u a n d ’le faux de l ’exploit de 1 7 7 1 n’eût pas fait
lomber la pé re m pti on , elle ne se fût rapportée q u ’à
la sentence de 1 7 6 8 , et le pis-aller eût été de payer
D 2
�(
2
8
}
mal à propos 1,246 fr., si les liéritiers Roland avaient
établi avoir e m p l o y é ce ll e somme. Mais de sa p a r t,
A n t o i n e V ara gne aurait eu à répéter les jouissances
de vi ng t- un ans à dire d ’experts.
O r , les adversaires ont prétendu que le dom aine
valait 3 o,ooo fr. ; et en ne fixant les fruits q u ’à 1,000 fr.
par a n , ils eussent été débiteurs de 21,000 fr.
A
la vérité il eût
fallu déduire moitié pour la
rente de 5 00 fr. plus les 283 fr. de la sentence de
i y 5 3 , et si on veu t les 1,246 francs; m a i s , c o m m e
on voit 3 les mineurs Roland auraient toujours été reliquataires de 9,000 fr.
Ils avaient donc.plus d ’intérêt à traiter que V a r a g n e ,
puisqu’ils obtenaient le sacrifice de cette s o m m e , au
lieu de faire e u x -m êm es celui des réparations, c o m m e
ils essayent de le persuader.
L e u r tuteur avait sans difficulté le droit de transiger,
puisqu’il ne s’agissait que de terminer un procès. E n
vain dirait-on que ce procès n ’était pas c o m m e n c é ;
car il est de principe que tr a n s a c tio 'fit de Lite m o tâ ,
a u t movendâ.
L ’exposé de la transaction pr ouve les difficultés qui
allaient naître : au lieu d ’assigner et de plaider, on
transigea.
Si quel que chose devait ajouter à la fa ve ur due à
un acte aussi respectable q u ’ une transaction, ce serait
de connaître les personnes qui composaient le conseil
do famille et qui en ont été les auteurs.
Car que
M a i g u c , tuteur, fût ou non un chapelier et un liommo
�( 2Ç, )
peu intelligent., l’acte n ’élait pas purement de son fait,
il était le résultat des réflexions d ’une famille distin
g u é e , à laquelle les adversaires devaient plutôt d e l à
reconnaissance que des reproches ; reproches d'ailleurs
d ’autant plus aisés à multiplier, que les intimés n ’ont
aucun intérêt d’en vérifier la sincérité.
QUATRIÈME
QUESTI ON" .
L e s appelans se so n t-ils pourvus en tems utile contre
La transaction de 1 7 7 3 ?
O u i , disent-ils, par deu x motifs ; le premier c ’est
qu’ elle n ’a été passée que par notre tuteur; le second
c ’est que vous a v e z retenu les pièces, et que le délai
pour nous pourvoir ne c o u ri que de leur remise.
L a réponse à ce premier m o t i f pourrait être ren
v o y é e à la question suivante, parce q u ’au moins les
quittances de 1778 et 1782 ne sont pas du fait du
tuteur; mais pour suivre exactement les moyens des
adversaires, il suffit q u a n t a présent de leur rappeler
ces quittances.
Il est aisé de voir le but de la distinction à faire entre
les actes des mineurs, et ce ux de leur tuteur.
Souvent il serait injuste de les déclarer non recevables
après 10 ans, à l’égard de ces derniers actes, parce que
peut-être ils en auraient ignoré l ’existence; et la pres
cription n ’est q u ’ une peine imposéè par la loi à celui
qui néglige d’agir.
Mais toutes les fois qu’il est certain que le mineur a
�( 3° )
connu l ’acte , toutes les Ibis sur-tout q u ’il l’a a d o p t é ,
c ’est alors que le fait du tuteur étant le sien, le m i
neur a à s’im pu te r de ne pas se pourvoir.
O r , par cela seul que le sieur Israël R o l a n d , liérilier de son pè re , a connu et adopté en 177 8 l ’acte de
1 7 7 3 , et sans examiner l’eilét de son app robation, il
a dû se pourvoir.
C o m m e , dès 1 7 7 8 , il connaissait la date de ce traité
de 1 7 7 3 , il devait savoir q u’à supposer q u ’il eût droit
de l’attaqu er , il ne le pouvait que jusqu’en 1 7 8 3 , parce
q u ’il se l ’était approprié ; cependant il n ’a fo rm é d e
m an d e q u’en 1788.
A lo rs non-seulement il y avait plus de dix ans d e
puis le traité de 1 7 7 3 , mais le sieur Israël Roland avait
plus de trente-cinq ans.
L e deu xièm e m o y e n des adversaires sur celte ques
tion annonce l’embarras d ’en proposer de meilleurs.
C a r , contre quel acte devaient-ils se p ou rvoir ?
Est-ce contre la transaclion? Est- ce contre les pièces
y visées ?
Sans doute ce n ’est pas contre les sentences y énon
cées, puisqu’ils en excipent. C ’est donc contre la transac
tion; mais ils n’articulent pas sans doute que V a ragn e
l ’ait retenue.
A v e c un système c o m m e celui q u ’ils hasardent, il
faudrait dire que tout IraiIé d’après lequel 011 aura
remis des pièces à une partie (c e qui arrive tous les
jours) sera attaquable à perpétuité; et, c o m m e dit D u
moulin pour les choses précaires, e lia m per m ille antios.
�c 3 1 }
.
D ’abord les adversaires pouvaient très-bien voir dans
la transaction , que leur père avait vendu un do m ain e,
et l’avait ôlé ensuite à des mineurs par abus de leur
faiblesse, mais que ces mineurs l ’avaient repris ; c ’était
là tout le secret des pièces remises à Varagne.
O r , co m m e la transaction n’était pas r e t e n u e , si
les adversaires voulaient se p o u r v o ir , rien ne les en
empêchait; et alors, com m e aujourd’hui, ils auraient
redemandé toutes ces p i è c e s q u ’on ne leur cache pas.
O u t r e la faiblesse de ce m o y e n , il n ’a de p ré t e x t e
q u e la m a uv ai se f o i ; car les adversaires ont p ré te n d u
qu e les sentences de n o v e m b r e 1 7 6 6 et de 1 7 7 2 n ’é laient pas én o nc ée s dans le traité de 1 7 7 3 , de m ê m e
q u e le traité du 16 f é v r i e r , p o u r leu r en c a c h e r l’ exis
tence. C e t t e allégation leu r a m ê m e pa ru si i m p o r
tante qu'ils y ont e m p l o y é les pages 7 ., 8 , 4 9 , 5 o , 53
et 5 4 de leu r mém oir e.
L ’omission supposée de la sentence de novem bre
1756 n'est qu’ une misérable équivoque. L a sentence
de novembre 175 6 était au moins visée et énoncée
dans celle de 1 7 6 8 , puisque les adversaires préten
dent que cette dernière renouvelait en entier celle
de 1756.
En second lieu , on voit à la fin des dires de V a
ragne au traité, que parmi ses moyens contre la pro
cédure il disait q u’il était recevable à tenir les en ga gemens de son père dans La circonstance s u r -to u t
que LA SENTENCE QUI ORDONNE LA RÉSOLUTION DE
�( 3* )
LA v e n t e ti enlève cette fa c u lté q u ’après 3 o a n s: etc.
O r , où est donc cette sentence , si ce n ’est celle
du 29 n o v e m b r e 1 7 5 6 ?
O11 n ’a donc pas caché a u x mineurs q u ’il existait
un e sentence prononçant une résolution.
Quant à la sentence de 1 7 7 2 , l ’équi vo qu e est e n
core plus sensible ; on nous a c a c h é , disent les adver
saires, q u ’il y eût une sentence prononçant la p é r e m p
tion (pag. 8 et 9).
M a i s , en parlant de la sentence de 1768 ^ on ajoute
que V a ra g n e s’était rendu a ppelan t, m ais que la sen
tence avait passé en force de chose ju g é e comme n a jja n t
pas f a i t diligence sur son appel pendant trois ans con
sécu tifs.
N ’est-ce donc pas se faire des moyens de tout que
de ne pas voir là le synonime d ’ une péremption ; et
que les expressions ci-dessus expliquaient m ê m e m ieux
le droit des mineurs: dès-lors on ne voulait pas écarter
ce qui leur aurait donné trop de lumières.
Enfin à l ’égard du traité ave c Ma rianne V a r a g n e ,
co m m e n t les adversaires ont-ils encore osé dire q u ’011
le leur avait caché.
L a transaction porte que le sieur R o la n d , par acte
reçu V a le t t e , notaire, le 16 février dernier, contrôlé
le 2 5 , a réglé avec M a rian n e V a ra g n e , sœ ur d u d it
A n to in e.
Plus l o i n , A n toin e dit q u ’à l’égard de l ’acte passé
avec
�( 33 )
Marianne V a r a g n e , il était dans le cas de demander
la subrogation.
L ’acle est donc énon cé , visé et dalé. L e règlement
avec la sœur ne peut supposer q u ’ une cession de sa
pa rt, puisque le frère veu t s’y faire subroger.
Ainsi les adversaires sont obligés d’en imposer à la
Cour pour se rendre favorables, et il est de la plus
grande évidence que rien ne s’opposait à ce q u’ils ré
clamassent dans les dix ans contre le traité de i j y S f
s’ils croyaient y être recevables, ce qui va être enfin
examiné.
CINQUIÈME
QUESTION.
L e s qu ittan ces de 1 7 7 8 et 1782 p ro d u ise n t-e lles une
J i n de non recevoir contre La d em a n d e ?
venait d ’être élu liérilier
universel de son père en 1 7 7 7 , lorsqu’il reçut le prix do
P
ie r r e -Israel
R
oland
la vente de 1 7 4 7 , en vertu de la transaction de 177 3.
Si l ’ouverture de la succession n’était pas en droit
écrit, au moins le domaine de F l e u r a c y était-il situé;
Israël Roland était donc seul maître du procès y re
latif. D ’ailleurs, en coutume co m m e en droit é c r i t ,
les légataires sont les maîtres d’accepter le legs porté
p a r l e testament; o r , le sieur Roland ne s’est pas mis
en peine d ’établir que ses frères et sœurs aient répudié
leur legs pour réclamer leur légitime, q uo iqu’on lui
ait fait souvent celte interpellation.
Antoine Varagne ne pouvait donc s’adresser q u’à
E
�( 3V
lui seul pou r p a y e r , el la Cour a bien remarqué que
le sieur Israël Roland agissait aussi c o m m e seul héritier
puisqu’il reçut la première fois tout le terme é c h u , et
la seconde fois la totalité aussi des quatre termes reslans.
M a i s , dit le sieur R o l a n d , forcé p a r l a conséquence
de son propre fait , l ’approbation d ’ un acte nul ne le
valide pas, parce que q u i confirm ât n ih il clat d ’après
u m o u l i n , en second lieu je serais re le vé c o m m e
m in eu r initio inspecto, puisque, l’acte étant co m m en cé
pendant ma m in o rit é , ce que j ’ai fait en majorité n ’en
est q u ’ une suite.
L a première objection n ’est fondée que sur des prin
cipes absolument inapplicables. L e passage de D u m o u
lin ne s’applique q u ’aux actes radicalement nuls , et
non à ce ux simplement sujets à restitution.
O r , ce serait pour la première lois q u ’on soutien
drait que la transaction faite par un tuteur, m ê m e ave c
aliénation, fût nulle d ’ une nullité ra d ica le, et ne fût
pas susceptible d ’une simple ratification de la part du
m in eu r devenu majeur.
A u lieu de citer la loi s i sine decreto qui ne peut
s’appliquer que par argument à contrario, les adver
saires eussent dû voir la loi 10 au iH de rebus eoruni
q u i sub tu le la su n t sine decreto non a lien a nd is , dont
la disposition expresse décide la difficulté dans les plus
forts termes. Cm* après avoir prohibé les ventes'du bien
dos pupilles, faites sans décret du j u g e , cotte loi dit
que si néanmoins le tuteur eu a e m p lo y é le prix dans
�( 35 )
son c o m p t e , et que le mineur l’ait reçu en majorité, il
ne peut plus revendiquer l ’héritage vendu. P r œ d io p u p i li Illicite v e n u n d a to , œ stiniatione s o iu tâ , çin d ica tio
p rœ d ii e x œ quitate in kibetur. A quoi la glose ajoule non
tani aspere tra cta n d u m est j u s prolubitœ a lien a tio n is
prœ dioruni p u p ila r io r u m , u t et soiu tâ œ stiniatione à
tu tore in emptorem p u p ilu s sum m o ju r e experiatur.
A plus forte raison quand le mineur reçoit directe
ment le prix du débiteur l u i- m ê m e , e t , c o m m e le dit
le profond Voétius sur la m êm e loi, le pai em ent, m ê m e
la dem a n d e, m ê m e encore la simple approbation du
prix après la majorité empêch ent la réclamation. S i
sine decreto a lien ata ponerentur tninoris bona , tune
eriim su bsccu ta p o st m ajoren nitatem inipletam soLutio,
Çel CXaCtlO , vel p etltio , vel a ccep ta ilo c c stim a tio n is,
necessariam tacitœ ra tih a b iù o n is in d u c it con jecturan t.
Userait difficile de rien ajouter à des autorités aussi
claires, et c'est d’ailleurs un principe universellement
reconnu que l’on approuve une vente quand on en
reçoit le prix.
D ’après cela il est inutile de peser les expressions
em ployées dans les quittances de 177 8 et 1 7 8 2 , puis
q u ’il ne s’agissait pas de confirmer un acte radicale
ment nul. D ’ailleurs, en lisant les quittances, on no
peut pas douter que le sieur Roland ne con nût la
transaction aussi bien que V a r a g n e , puisqu’il savait le
montant de chaque te rm e , leur é c h é a n c e , et ce qui
restait à payer. Il savait que c ’était pour le domaine
de Fleurac, et il savait encore que ce domaine prove-
�3
6
^
naif de ses auteurs. Son consentement à recevoir le
(
}
prix d ’ an domaine transmis par ses auteurs à Var agn e
aurait donc valu seul une vente nouve ll e, car on y
tr ouve res, consensus et pretium. Ajou to n s que c ’était
un avocat qui traitait a v e c un cultivateur.
L e second m o ye n des adversaires est tiré du para
graphe scio qui , c o m m e le dit L e b r u n , a fait errer
plus de jurisconsultes que la m er n’a égaré de pilotes.
Mais cette loi a aujourd’hui un sens bien d é t e r m i n é ,
et n ’égare que ce u x qui veulent lutter contre la j u
risprudence.
L e m in e u r , qui a im prudem m e nt accepté une suc
cession à la veille de sa
m ajorité,
ne renonce pas tou
jours aussitôt qu'il est m ajeur; et co m m e chaq ue jour en
ce cas il continue de faire acte d'héritier ,1a loi examine
si ces actes ne sont q u ’une suite de ce q u ’il a c o m
m e n c é en m i n o r i t é , et alors elle l ’en relève.
L a difficulté de distinguer la nature de ces actes
donne lieu à tous les m a j e u r s , qui se trouvent dans
ce c a s , de prétendre que ce q u ’ils ont fait est une
suite de la première immixtion. M a i s o n examine tou
jours si le mineur était obligé de faire l’acte n o u v e a u ,
ou s’il pouvait s'en empêcher.
« C a r , si le m in eu r , dit L e b r u n , pouvait s’ex em pter
r de mettre la dernière main à l’a t l a i i e ; en ce c a s ,
« après l'avoir ach ev ée en majorité, il ne pourra pas
" être relevé. »
L e s adversaires s’ emparent d ’une partie de ce pas-
�( 37 )
sage, et disent aussitôt que la transaction était c o m
plète pendant leur minorité., et que L eb ru n a été mal
appliqué.
Mais un peu plus loin ils eussent trouvé que L e
brun l u i ' m ê m e enseigne que le cas seul où le nouvel
a d e ne produit pas une fin de non r e c e v o i r , est seu
lement quand ce nouvel acte a une conséquence né
cessaire ave c ce qui s’est fait en minorité , et préci
sément L eb ru n prend pour exemple quand L'affaire
ayant été
acco m plie
en m inorité se confirm e en m a
jo r it é par quelque nouvel acte.
Remarquons que pour
em ploye r ce m o y e n , les
adversaires s’approprient la transaction de 1 7 7 3 , co m m e
étant de leur fait par le m oyen de leur tuteur, et c ’est
de leur part une inconséquence qui marqu e assez leur
embarras.
D ’ailleurs, en quelque position qu’ils se placent, ils
n e peuvent invoque r Yinitio inspecto, puisque les quit
tances ne sont certes pas une suite nécessaire d ’un acte
qu'ils disent nul, et sur-tout d’un acte qui n ’était pas
de leur propre laif.
JSec si/enlio prœ tenm ttendum , dit encore Voetius sur
le m êm e titre du digeste, alienationes illas,quœ
jnspecto
in itio
nullæ erant, tanquani contra senatuscon-
sultum fa ctœ , subinde est post fa c to conjirm ari posse,
presser Cnn s i m inor ja m
m ajor f a c tu s alienatione/n
ratam h a b iten t, sive expresse
sive
tacitè.
L a question de l’initio inspecto s’est présentée de
�( 38 )
vant la Cour dans une espèce bien plus favorable po u r
le réclamant.
U n mineu r ayant fait acte d ’héritier
était poursuivi pour une rente ; à peine majeur ( d e
21 ans se ulem ent) le créancier lui fit faire une rati
fication. Il se pourvut presqu’aussilôt après, et fit v a
loir son ignorance absolue des forccs de la succession,
aj^ant eu un tuteur encore c o m p t a b le , et il exposa que
l ’aditioii d ’hérédité emportait nécessairement le devoir
de p a y e r les renies; mais par arrêt du 4 floréal an 1 0 ,
la C o u r proscrivit sa p r éten t io n , attendu que sa rati
fication n ’était pas une suite nécessaire de l ’adiliori
d ’héréd ité.
L e s adversaires ne se dissimulent pas la faiblesse do
leurs moye ns contre la fin de non r e c e v o i r , et en
désespoir de cause ils observent que la dame Gros ne
peut en être v i c ti m e , n ’ayant pas donné ces quittances.
D é j à les Vara gn e ont répondu à ce m o y e n par le
défi d ’établir q u ’aucun des puînés R ola n d ait répudié
le legs du testament de leur père pour demander leur
légitime. U n e autre réponse va se trouver dans ui;
arrêt de lu C o u r de cassation.
En
1 79 1 , M a rie B or den ave fille a î n é e , avait été
instituée héritière par le testament de sa mère.
Elle vendit un domaine en minorité en 1 7 9 3 , en.
v er tu d ’autorisation ; et après des oflres r ée ll es , elle
reç ut partie du prix en majorité.
Elle dem anda la nullité en l ’an 4 , et ses sœurs so
�; ( % )
joignirent a elle. L e tribunal de P a u avait adjugé la
d em a n de; mais, sur l’appel, celui des Haules-Pyrénées
avait déclaré M a ri e B or den ave non recevable à cause
de sa quittance, et ses sœurs aussi non recevables parce
q u ’elles pouvaient réclamer leurs droits sur les autres
biens.
Sur le pourvoi des trois sœurs, la Cou r de cassation
a rejeté la demande par arrêt du 4 thermidor an 9 ,
par ce seul m o t if qui embrasse tout ; « A t te n d u que
« Marie B o r d e n a v e , héritière universelle, a ratifié la« dite ve n te par la quittance q u’elle a donnée en m a f<- jo ri l é , de la portion qui restait à paye r à l’époque à
« laquelle elle est devenue majeure.
Il semble que ce m o t i f soit fait exprès pour la cause;
la fin de non recevoir des deux adversaires y est écrite,
sans q u ’il soit besoin d ’y changer un seul mot.
Les fins de non recevoir sont souvent odieuses parce
q u’elles tendent à priver une partie d’ user de son droit.
Mais ic i, il est difficile d’en proposer une plus favorable;
car elle n ’a pas pour but de priver le sieur Roland do
ses moyens au fonds, mais bien de l ’em pêc her lui-même
d’opposer d’autres fins de non recevoir plus odieuses.
Ce n’est pas que tous ses arrière-moyens fussent très
à craindre , parce que son père , trop pressé d ’usurper
n ’a rien fait de bo n; mais il est toujours agréable de
vaincre un adversaire ave c ses propres a r m e s , et de
neutraliser une injuste attaque. A u reste le m o yen prin-
\
�( 40 )
cipal de la cause n ’est pas une simple fin de non r e
c e v o i r et n ’en a que le nom. Car le procès a été éteint
p a r une transaction; le sieur Roland en l ’adoptant a
voulu aussi éteindre le procès, et a vér itablement fait
u n e transaction nouve ll e, contre laquelle il ne doit pas
être admis à se pourvoir.
M . r T I O L I E R , Rapporteur.
M . e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M e T A R D I F , L icen cié-A v o u é.
A
R I O M ,
D e l ’im p r im e rie du P a l a i s , ch ez J. - C. S
a l l e s
,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Varagne, Antoine. An 13?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Delapchier
Tardif
Subject
The topic of the resource
abus de tutelle
conseils de famille
fraudes
tutelle
créances
abandon
bail à rentes
déguerpissement
droit écrit
fermage
minorité
prescription
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Antoine Varagne, et autres ; intimés ; contre Pierre-Israël Roland, Toinette-Gabrielle Roland, et le sieur Gros son mari, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 13
1747-Circa An 13
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0741
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0409
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Ydes (15265)
Fleurac (domaine de)
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droit écrit
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minorité
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