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ARRÊT
DE LA COUR DE PARLEMENT,
R E N D U LES C H A M B R E S A SS E M B L É E S,
LES
PAIRS
Y
SÉANT,
Q U I condamne un Imprimé ayant pour titre :
Mémoire au R o i, des Députés de l’Ordre des
Avocats au Parlement de Bretagne , à être lacéré
& brûlé par l'Exécuteur de la Haute-Juft ice.
EXTRAIT
DES
R EGISTRES DU
PARLEMENT.
D u fix A vril mil f ep t cent quatre-vingt-neuf.
C
E jour, la Cour, toutes les Chambres affemblées, les
Pairs y féant, les Gens du Roi font entrés -, & , Me
Antoine-Louis Seguier , Avocat dudit Seigneur R o i, portant
la parole, ont dit :
M E S S I E U R S ,
I l eft des événemens fi extraordinaires .en e u x -m ê m e s, fi
oppofés au cours naturel des chofe s , fi contraires à tous les
principes, & aux régles de la prudence & de la fubordination,
A
�2;
qu’il eft difficile d’y ajouter foi, lors mêiïie qu’on en- a lé ■
récit fous les yeux
la preuve entre les mains.
Un grand nombre des.Àvocats attachés au Barreau du P a r
lement de Bretagne , animés par des motifs que nous ne,
chercherons point à pénétrer , fe font rendus dénonciateurs
auprès du Roi de la conduite des Magiflrats qui compofent
le Parlement de Rennes, dans une affaire où ils ne font p as.
même Parties : & ces Jurifconfultes, dont les fonélions fe
bornent ù. confeiller , défendre & conduire les Clients qui
ont recours à leurs lumieres, n’ont pas cçaint d’accufer & de
calomnier un Corps de Magiflrature auquel ils font liés, par :
devoir & fubordonnés par état ; cette accufation eft confignée dans un. Mémoire que fa publicité rend, encore plus:>
coupable.
De fon côté, le Parlement de Bretagne inculpé par la ,
diffamation la plus authentique , s’eil rendu à fon tour Dé
nonciateur auprès de M. le Procureur Général, du'Mémoire
que les Avocats de Rennes ont fait imprimer & diftribuer
dans cette Capitale, pour donner plus d’aftivité à la calom- nie dont ils. vouloient^ répandre le fcandale dans toute la. ;
France.
Pbur mieux faire connoitre à la Cour le motif & lés conféquences de cette double dénonciation , notre Miniftere eil •
forcé de vous retracer des -faits fur lefquels nous nous fommes .
déjà expliqués lors de l’Arrêt du 6 Mars dernier, dans le '
compte que nous- avons eu l’honneur de vous rendre des dif- .
férentes Brochures que la Cour nous avoit fait remettre pour ,
y donner nos Concluions. C ’eft avec regret que nous don- .
nerons à ces faits un peu plus d’étendue: nous avons entre,
les mains les pieces. juridiques qui en contiennent toutes les
circonftances ; & ce détail eft inçlifpcniable pour fixer le.
deeré de certitude qui peut être dû aux inculpations que l’on ;
s’eâ permifes contre le Parlement de Bretagne*
Vous avez encore préfent à la mémoire le tableau des
émotions populaires arrivées dans la ville de Rennes les z6 .
& 27 Janvier dernier ; l’ordre chronologique des faits & des
procédures eft intéreiTant a faifir.
I
\
�2-<6
5
La premiere émeute avoit été prévue ; & M. de Catuelaii,
Premier Préiidçnt, avoit été averti le Dimanche 25 Janvier,
-qu’il devoit y avoir le lendemain une affemblée au Champ
•de Montmorin. Son premier loin fut de fe concerter avec le
' Commandant, pour empêcher -cette affemblée., s’il étoit pof*
' iible , ou du moins pour en prévenir les fuites. On donna
■ordre au Major de la Milice bourgeoife de veiller à tous les
mouvemens, & d’en donner aufli-tôt connoiffance.- On prit
enfin toutes les précautions que la prudence pouvoit fuggérer.
Le lendemain 2 6 , le Major de la Milice bourgeoiie vint
■au Palais avertir M. le Premier Préfident qu'il y avoit une
affemblée au Champ de Montmorin. Les Chambres s’affemblerent fur le champ, ¿k nommèrent iix Commiflaires pour
defeendre à Huilant fur les lieux, à l’effet de difpcrfer la
multitude.
La Cour délibéroit encore , & le Feuple avoit prévenu fa
délibération; il étoit déjà dans les Salles & dans les Galeries
du Palais, au moment où les Commiflaires fortirent pour ap*
paifer le tumulte.
Deux Particuliers inconnus, fe préfenterent, & remirent
chacun aux Commiflaires un écrit non {igné > l’un avoit
pour objet la cherté des grains , l’autre étoit rélatif à
l’événement du jour. Les Commiflaires reçurent ces écrits ,
&T le Peuple s’étant aufîi-tôt retiré , ils rentreront aux Cham"bres pour faire leur rapport &: dreffer procès-verbal de ce
qui s’étoit pallé en leur préfence. On vint avertir de nou
veau qu’il y avoit du, trouble au bas de la place du Palais -,
& le Parlement envoya les mêmes Commiflaires pour appaifer l’émeute , & donna des ordres pour que la M aréchauffée fe rendit fur les lieux.
Les Commiflaires s’étant tranfportés fur la p la c ", y trou
vèrent beaucoup de gens du Peuple armés de bâtons, &
.beaucoup de jeunes gens armés de cannes avec épées tirées >
même* de couteaux
de piftolets. Ils parvinrent a rctabjjr le
calme, & laifferent la M aréchauffée pour contenir le petit
nombre qui reiloit encore fur la place.
Les Commiflaires fe bâtèrent de rentrer au Palais ; & fur
A z
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leur rapport, il intervint Arrêt qui ordonne aux Habitans de
rentrer chc-z eux, avec défenfes de s’attrouper en plus grand
nombre que quatre pendant le jour, & trois pendant la nuit.’
Les Comm'iiTaires étoient à peine retirés que l’émeute re
commença ; & fur l’avis qui en fut donné , le Parlement •
renvoya , pour la troifieme fo is, les Commiiîaires , qui ren
contrèrent le Commandant accompagné de quelques Gentils
hommes. Tous enfemble ils parcoururent la Ville, & l’attrou
pement parut entièrement diffipé.
Au retour des Commiiîaires, le Parlement renouvella les
défenfes de s’attrouper; enjoignit à la Maréchauffée & aux
Officiers de la Milice bourgeoife, de faire nuit & jour de
fréquentes patrouilles, & ordonna qu’il feroit informé de
l’émeute, circonllances & dépendances , &: que l’Arrêt feroit
imprimé & affiché le même jour i6 . Voilà donc le Parlement
iaiii de la connoiiTance de cet attroupement , & perfonne
n’en pouvoit prétendre caufe d’ignorance, puifque l’Arrêt •
avoit été imprimé & affiché le même jour. Nous ferons pafler
cet Arrêt fous les yeux de la Cour.
Le Parlement délibéra enfuite fur l’un des écrits qui avoient
été remis aux CommifTaires, qui avoit pour objet la diminu
tion du pain; manda les Juges de Police, & leur recommanda
<Je veiller avec le plus grand foin à faire bailler le prix du
pain , dès que les circonftances pourroient le permettre. Ce
fécond Arrêt fut également imprimé.
Le lendemain 27 , la fermentation étoit encore la même.
M. le Procureur Général fut chargé de s’informer s’il y avoit
des procédures commencées au Siège de la P olice, & d’en
rendre compte fur le champ. 11 fe retira pour prendre des
inftru&ions, & rentra pour dire que fon Subftitut au Siege
de la Police avoit chargé un CommiiTaire de faire une infor
mation fommaire, & que fon Subftitut au Préfulial lui avoit
appris que le Siege lui avoit enjoint de faire une remon- '
trance, & fur fes concluiions avoit ordonné une information.
A lors, le Parlement qui, dès la veille, avoit ordonné une
information, chargea M. le Procureur Général de requérir,
dans l’après-midi, l’évocation de ces procédures.
�. LVxiTeiriklée des Chambres fut en conféquence continuée
à quatre heures après-midi. L e s . Magiftrats fe rendirent à
l’neurc indiquée. Ils apperçurent un grand concours de Peuple
au bas de la place, ,11s apprirent que le motif de l’aîtroupe•ment étoit un coup de couteau donné à un Àrtiiàn par nn
Porteur ou par un Domeftique. Le Parlement fe hâta de s’aifembler ; & les Chambres n’étoient pas encore toutes réunies ,
lorfau’on entendit fur la place un grand nombre de coups
d’armes à feu ; & des fenêtres du Palais on apperçut beaucoup
depées & d’armes blanches tirées.
M. le Procureur Général s’étoit rendu fur le lieu avec le
Grand-Prévôt de la Maréchauflee, pour appaifer la fédition.
L ’Affemblée des Chambres fe forma aufli-tôt, & le Parlement
fortit en corps de Cour.
Il trouva M. le Comte de Thiard, Commandant, à peu
de difhnce du Palais. Le Parlement parcourut avec lui toutes
les rues pour rétablir l’ordre. On fonnoit le toefin : le Com
mandant envoya deux Cavaliers de MaréchauiTée pour faire
ceifer un moyen capable d’augmenter le défordre; la Cour
ne fe fépara du Comte de Thiard, que pour rentrer au Palais,
& avifer au parti qu’il y avoit à prendre dans une circons
tance auiTi critique. Le premier foin fut de rédiger un procèsverbal. Le 26 , la Cour avoit ordonné une information fur
l’émeute du même jour, circonitances & dépendances. Le
2,7, fur les conclufions de M. le Procureur Général, le Par
lement évoqua les procédures qui pouvoient avoir été com
mencées, foit au Préfidial, foit à la Police ; ordonna qu’elles
feroient pourfuivies en la Cour; joignit le procès-verbal de
ce qui venoit de fe palier, h l’inftruftion déjà commencée;
ordonna qu’il feroit informé fur le tout, circonftances & dé
pendances, & chargea le Procureur Général du Roi de faire
arrêter fur le champ le Quidam prévenu d’avoir donné un
coup de couteau, pour l’on procès lui être fait &: parfait
fuivant la rigueur des Ordonnances.
Dans la même Séance, le Parlement nomma deux de fes
Préfidens pour fe réunir aux Députés déjà envoyés àVerfailles,
& inftruire le Roi du péril imminent où fe trouvoit la ville
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de Rennes &: la Province entière. Il eût en même tems l’hon
neur dadreffer une Lettre au R oi, qui lui feroit préfentée par
tous Tes D éputés réunis.
M. le Procureur Général,penfa alors que le Préfidial auroit
pu s’occuper de l’émeute du 2 7 ; & comme TArrêt de ce
jour ne pouvoit évoquer que les procédures faites fur l'émeute
du 1 6 , il demanda, le 28, un nouvel Arrêt qui évoqua les
procédures commencées fur.les deux émeutes, circoniunces
-c£ dépendances,, & l’Arrêt fut rendu en conféquence de fa
,réquisition.
Ce 'fécond Arrêt d’é-vocation excita une nouvelle fermen■tation dans les efprits. Le Parlementinftruit qu’on cherchoit
.àrépandredansle Public des doutes fur fa compétence , qu’on
lélevoit des-nuages furJa-droiture d e’fes intentions, arrêta d é
crire , & écrivit le 29 , une Lettre au R o i, pour lui faire part
*de fes inquiétudes , & le mettre à portée de s’expliquer.
Il efl néceifaire de vous remettre cette Lettre fous les yeux*
«SIRE,,
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
.»
»
»
»
» Votre Parlement fe rend à lui-même le témoignage qu’il
ne-manquera ;j imais aux réglés de la Juftice & de l’impartialité; mais dans des tems aufli défaftreux, fa délicatefle
doit vous déférer jufquau foupçon , jufqu’à la défiance
même la plus injufte. Nous ayons mis fous les yeux de
V o t r e M a j e s t é ., le tableau trop effrayant des cruelles
journées des 26 & 27 de ce mois. Notre premier devoir
a été de nous faiiir de l’affaire , à Üeffet de conitater les
délits & d’empêcher le dépériffement des preuves. Cette
affaire eft, s’il en fût jamais, dans l’ordre des affaires majeures dont ,les Juges fouverains ont toujours retenu la connoiffance.j nos regiftres & ceux des autres Parlement en
contiennent la preuve.
» Mais nous ne devons pas laiffer ignorer à V o t r e M a j e s t é
que des intérêts perionnels, que l infubordination qui agite
tous les cfpritj avec un excès bien déplorable, que toutes
les paflions réunies ofent élever des nuages fur la droiture
de nos intention?, fur la pureté de nos vues.
�7'
»'■Nos confciences', SIR E , fort fans reproches ; notre com»•■pétence eft certaine, mais notre délicateffe eftbleiTée. C ’eflr
»■ à V o t r e . M a j e s t é à pefer dans fa iageffe les importantes
» confidérations que nous croyons devoir mettre fous fes
» yeux.
» Nous fommes, S I R E , avec le refpeft & la foumiiïïon la
»■ plus profonde , de V o t r e M a j e s t é , & c . »
i
-Cette démarche du Parlement annonçoit fans doute fa
modération & fon impartialité ; mais les faits dont nous allons .
vous rendre compte juilifient encore davantage la fageife de fa
conduite..
La lettre adrelîee au R oi-eiï du 29 Janvier. Le lende
main 3 0 , les Avocats demandent & obtiennent l’entrée de.
là Cour. Un d’entre eux prend la parole
dit au nom .
de fes Confreres:
L'Ordre des Avocats au Parlement, profondément affligé des
malheurs publics. . . . vient vous apporter le texte de la Loi & le .
cri des citoyens. .
Après avoir tracé le tableau 'des événemens des 26 & 27
Janvier, qu’ils attribuent à une horde effrénée d’hommes que leur
domefliciré exclud de tous les Ordres de? la fociété.........& dont le,'
réfultat a été des féditions, des émotions populaires, des m eurtres,
des affajjlnats , l’Orateur continue : :
Ivous ne .nous permettrons pas de prévenir les preuves quune ■
information réguliere doit établir ; mais, nous ofons le ■ dire, .
I honneur même des maîtres , fe trouve intéreffé à la régularité de
la procédure. .. . 1jf .pour qu elle foit réguliere, il faut quelle Joit :
l ouvrage des Juges auxquels la Loi en a confié ¿’inflnicïion.
^Suivant l’article I I du Titre premier de l’ Ordonnance criminelle , c ejt aux Baillis , Sénéchaux & Juges Préfidiaux qu appartient, .
pnvativement a. tous autres Juges y la connoijfance des cas royaux ,
au nombre deJ<juels font les attroupemens & les affemblées illicites 3 ,
les f éditions & les émotions populaires. .
L'article I V du Titre zG ànnulle toutes défenfes & furféances ;
que les Cours pourroient donner de continuer Cinflruclion. des ■,
procès criminels, fans voir les charges & informations. .
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L'article Vdu mêmeTitre défend aux Cours d'évoquer les procès
criminels 'pendant devant les Juges des lieux , f i ce n efl qu elles
connoijfent , après avoir vu les charges , que la matière ejî légere
& ne mérite pas une plus ample inflruclion ; alors elles peuvent
les évoquer , mais pour les juger jur-le-champ à L’Audience , le
tout à peine de nullité.. . .
'
Ce n’efl qu entre des Juges inférieurs que la prévention peut
avoir lieu.. . . Le Parlement n a pas cru qu ilpû t prévenir, ni
qu’il eût prévenu ; il a évoqué.
L ’ Ordre des Avocats efpere que la demande qu’il fa it , dictée
par les motifs les plus purs, paroitra un nouveau témoignage de
fon attachement, de fa confiance, & de fon yele pour tous les
Ordres également intérejfés à l’obfervation des réglés qu’il ré
clame.
Nous demandons, au nom de la Loi 6* du Public , dont nous
fommes également les Défenfeurs , que vous veuille?^ rapporter
Us Arrêts par lefquels vous ave^ évoqué la procédure, & rendre
les Citoyens à leurs Juges ordinaires & naturels.
Tel efl: l’abrégé du Difcours que les Avocats firent à l’Affemblée des Chambres.
Le Parlement délibéra fur cette réclamation, que nous ne
nous permettrons point de caraftérifer *. nous nous contente
rons d’obfervcr qu’elle eft pleine de réticences & d’erreurs.
Le Parlement fit rentrer les Avocats, & donna une nouvelle
preuve de fa modération. M. le Premier Préfident leur ré La Cour me charge de vous dire quelle efl furprife de vous
voir paroitre devant elle pour un pareil motif , & fans en avoir
prévenu le Chef de la Compagnie. Elle fe feroit attendue à trouver
en vous les garans de fon impartialité & de l’exactitude de fes
principes. Qiioique la Cour ne vous doive aucun compte de fa
conduite, elle veut bien vous dire quelle avait pris d’avance le
parti que fa fageffe lui a infpbé.
Toute la prudence du Parlement fut inutile. Les Avocats ,
inécontens de cette réponfe, députèrent quatre de leurs
Membres, pour fe plaindre de ce que le Parlement n’avoit
pas fait droit fur une réclamation qui, fi elle étoit fon’
dec,
�I
dée , n’eût été placée que dans la bouche du Miniftere
public , feul intérefîe jufqu’alors dans la pourfuite d’une
inftruéUon commencée fur fa prspre Requête.
Cependant, le premier Février fuivant, le Roi fit écrire à
fon Parlement de Rennes , qu’i/ approuvoit fa conduite , rela
tivement aux émeutes des z6 & zy Janvier.
Le 4 , cette Cour reçut une fécondé lettre, par laquelle M.
le Garde des Sceaux lui marque, au nom du R o i, qu’en
attendant que Sa Majeflé fajfe connoitre fes intentions, elle l'a
chargé d’ordonner au Parlement, de fa part, de ne point aller
' en avant, ou du moins de ne pas précipiter /’inflruclion.
Le 1 2 , MM. les Prélidens de Catuelan & de G uerry, à
4eur retour de Verfailles , remirent fur le Bureau la réponfe
faite par le Roi aux Députés, le 8 Février. Elle eft ainfi
conçue :
« Mon Parlement de Bretagne, en connoifiant des émeutes
» arrivées a Rennes, les 26 & 27 Janvier dernier, n’a fait
» qu’ufer du droit que lui accordent les Ordonnances , & qui
» ne peut donner lieu à aucune réclamation fondée. Je ne
h puis cependant qu’approuver les motifs de délicatefie qui
» ont engagé mon Parlement de s’en rapporter à ma fagcilë;
» & c'eft pour feconder fon vœu , coniigné dans la lettre
» que vous avez été chargés de me remettre , que je me fuis
» déterminé à évoquer cette affaire, & à la renvoyer au Par>♦ lement de Bordeaux. Je lui ai fait adrefler en conféquence
» les Lettres Patentes nécefiaires, & j ’ai chargé mon Garde
>* des Sceaux d’en faire part à votre Compagnie, & de lui
>> témoigner ma fatisfa&ion de fa conduite.
» J ’ai donné les ordres les plus précis pour arrêter les
» procédures qui s’inihuifent tant au Préfidial qu’au Siège de
» Police , & je compte que lorfque mon Parlement connoitra
» mes intentions, il i’urfeoira à la pourfuite de l’mitruéKon»,
Cette Reponfe du Roi annonçoit une lettre de M. le Garde
des Sceaux ; elle eft: du 9 Février. Il écrit a u Parlement:
« La réponfe c{ue le Roi a faite à MM. les Députés, vous
♦> mettra à. portee de connoître que Sa Majefte a décidé
» que votre compétence n’étoit pas douteufe.........Sa MaU
�»
»
»
»
»
”
jefté , fatisfaite du zele & de la modération dont vous avez
donné des preuves dans toute cette affaire, eft perfuadée
que vous continuerez à vous conduire avec la même fa—
geiTe , . . . . & que vous me mettrez inceflamment à portée
de faire part au R o i, que vous vous êtes , à cet égard,
conformés à fes intentions ».
Le Parlement s’empreiTa de donner au Roi une preuve de
ion obéiiTance , & rendit un Arrêt qui porte :
» La C our, vivement touchée des témoignages de fatis» faction dont Sa Majefté l’honore, témoignages qui la con» folent de tous les événemens pénibles qui lui lont perfonnels, a arrêté de furfeoir à la pourfuire de l’inftru&ion
y commencée en icelle, à l’occafion des émeutes des z6 8c
» 27 du mois dernier; & ce ,. en conféquence de révocation
» au Parlement de Bordeaux , prononcée par Sa Majefté
» conformément aux Ordonnances : ordonne qu’il fera écrit
» au Seigneur R o i, à l’effet d’aflurer Sa Majefté que la Cour
» ne fe départira jamais des principes de fageiTe , de modéra» tion & de dévouement au bien de tous les Ordres de la
» Province, qui feuls l’ont animée jufqu’à préfent, & qui
» lui ont mérité . fon approbation ». Cet Arrêt eft du 1 z
Février dernier.
, Vous n’avez pas oublié , Meifieurs, que les Avocats de
Rennes avoient envoyé quatre Députés à Verfailles, pour
porter, au pied du T rô n e, la réclamation qui n’avoit point
été adoptée par le Parlement de Bretagne.
Pendant que les Magiftrats, alarmés de la pofition critique
où ils fe trouvoient eux-mêmes , dépofoient dans le fein du
Roi les vives inquiétudes dont ils étoient agités j & que ,
par un excès de délicatefle, ils formoient le vœu de n’être
point chargés de la continuation d’une procédure, que les
Tribunaux inférieurs fembloient revendiquer par le miniftere
des Avocats , les Députés de l’Ordre s’emprefl’oient de s’ac
quitter de la miflion dont ils avoient été chargés par leurs
Confrères. Ils furent admis h l’Audience de M. le Garde des
Sceaux ; ils lui adreiferent un difcours pour juftifier leurs demarches,. &: lui remirent en même temps un Mémoire,
�iï/ .
11
ilgné d’eux qu’ils le fupplierent dé préfenter au Roi. Ce
Mémoire 81 ce difcours contiennent les inculpations les piüs
graves contre le Parlement. Nous aurons, dans un moment,
l’honneur de vous en rendre un compte particulier. Jufqueslà, la conduite plus qu’extraordinaire des Avocats de Rennes,
ne pouvoit exciter une grande fenfation dans un Corps de
Magiftrature, auquel le Roi venoit, depuis la préfentation
même de ce Mémoire, de donner des preuves éclatantes de
fa fatisfa&ion, après avoir reconnu fa compétence & loué forr
zele, ainii que fa modération j mais les Députés , non contens
d’avoir préfenté un Mémoire tout-à-fait repréheniible, non
contens d’avoir aggravé les injures, dans le Difcours qu’ils
avoient prononcé à M. le Garde des Sceaux, fe font permis
de faire imprimerie Difcours avec le M ém oire,& de donner,
par la diftribution de cet Imprimé, une publicité réelle à la
diffamation qui feroit demeurée dans le fecret du Miniftere,
& pour ainiî dire dans le fein de l’Autorité.
Ce Mémoire a été imprimé à Paris , & diftribué, tant dans
la Capitale que dans la Province de Bretagne.
Le Parlement crut devoir s’occuper d’un Libelle, d’autant
plus dangereux, qu’il paroiffoit avoir été préfenté au Roi luimême , & qu’il contenoit les affertions les plus outrageantes
contre fon honneur & fon impartialité. « Déterminé, par ces
» motifs, pour élever au-deffus de tout foupçon les droits de la
» vérité, pour ne laiiTer à l’audace , à la malignité des calom» niateurs , aucune reffource, aucun prétexte , confultant les
» fentimens de délicatefTe qui l’ont toujours dirigé, & intimen ment perfuadé qu’il ne remplit pas moins le vœu des Loix, *
» en demandant juitice, qu’en fe la rendant lui-même ». Le Par
lement de Bretagne rendit un Arrêt le 1 1 M ars, dont il faut
vous retracer les difpoiitions.
» La Cour, les Chambres affemblées, indignée des in » jures, de la mauvaife foi & des calomnies répandues à
» chaque page & prefqu’à chaque ligne de cet Imprimé,,
» doit à fon honneur cruellement attaqué , le recours: aux
» Loix qui feules peuvent rendre fa juftification authcntiqùe:
» considérant que c’eil fous le ReiTort du Parlement de Paris,;
�V\
12
/'q u e l’injure & la calomnie ont été confommées & rendues
» publiques par la voie de l’impreffion ; attendu les circonff> tances, & fans que, du préfent Arrêt, on puiiTe rien in» duire de contraire au droit inhérent aux Cours Souveraines,
» de punir les infultes qui leur font perfonnelles » ,
» A arrêté de dénoncer, au Parlement de Paris, ledit ïm» primé contenant un Difcours à M. le Garde des Sceaux, &
» un Mémoire au-Roi, reféré, figné G l e z e n , L a n j u i n a i s ,
» C h a p e l l i e r & V a r i n : enfemble les Auteurs defdits Difcours
» & Mémoire ».
Et le projet de ladite dénonciation ayant été à l’inftant mis
fur le Bureau, après l’avoir unanimement approuvée :» ordonne
v que ladite dénonciation fera (ignée & chiffrée, haut & bas
» de chaque page, & remife ès mains de M es de Moelien &:
» de la Feronniere, Confeillers , que la Cour a commis &;
» commet pour la porter inceflamment, & de jour à autre,
» à M. le Procureur-Général du R oi, au Parlement de Paris,
» avec tout pouvoir auxdits CommiiTaires de fuivre l’effet de
» ladite dénonciation ; fe réfervant ladite Cour de fe pourvoir
» autrement, & en tout état de Caufe, par les voies de D roit,
*» s’il eit vu appartenir. Et en l’endroit les Gens du Roi ayant
»> demandé l’entrée de la C o u r, & iceux entrés , le&ure à
» eux donnée de ladite dénonciation & du préfent A rrêt,
» ils ont demandé a&e de leur adhéfion, lequel leur a été
» accordé ».
C ’eft, Meffieurs, cette dénonciation que nous apportons
à la Cour: elle a été remife, à M. le Procureur Général,
par les deux Magiftrats députés.
Elle commence ainii : Déclarent les Gens tenant le Par
lement à Rennes, repréfentés par M es de Moelien & de la
Feronniere, Confeillers en ladite Cour, fe rendre dénonciateurs à
Juflice , contre un Imprimé, portant pour titre , Mémoire au
R o i, des Députés de l’Ordre des Avocats au Parlement de
Bretagne > & c.
Elle finit par une déclaration ainiï conçue:
IL demande juflice > il la demande prompte, entiere , écla
tante s
�3 //
I l déclare, unanimement, il protejle q u il ne cejfera de la de- '
mander par tous les moyens que prefcrivent les Loix. Il a
droit de üattendre du Parlement de P a ris, feul Tribunal com
pétent , puifquil ejl Juge du lieu du délit.
C ejl à ces fins q u il adreffe à M . le Procureur Général la
préfente dénonciation , requérant q u il ait à agir de fort Office.
Offrant de fournir toutes preuves requifes , & Je foumettant
dans tous les cas, à langueurdes Ordonnances. Fait en Parle—
nient, toutes les Chambres affemblées.
Toutes les pages font fignées en haut & bas, par M. le
Premier Préiîdent & par le Doyen de la Compagnie , & on
lit à la fin du manuferit, Dumerdy de Catuelan, Eurenou de
Kerfalaun.
Nous venons d’avoir l’honneur de vous rendre compte des
faits qui ont préparé la démarche du Parlement de Bretagne.
Ils font extraits de la Requête adreflee à M. le Procureur
Général ; & du nombre de ceux que nous avons choiiîs, il
nen eft: aucun qui ne l’oit appuyé fur les pièces juilifîcatives
qui nous ont été remifes.
Nous avons également eu l’honneur de vous faire connoître
la dénonciation que ce Parlement nous fait, du Difcours &
du Mémoire préfenté au Roi par les Députés des Avocats at
taches au Barreau de ce premier Tribunal de la Province.
Il ne nous refte plus qu à mettre fous vos yeux le Difcours
& le Mémoire qui font l’objet de la dénonciation. Mais cette
analyfe doit être précédée de quelques réflexions.
La démarche des Avocats au Parlement de Rennes efl: ii
inconciliable avec leurs fonftions, que nous avons peine à
concevoir comment des Jurifconfultes , qui doivent être inftruits des devoirs de leur état, qui ont dû apprécier les bornes
e eur Minifterc, & avoir fait une étude profonde des droits
per onnels de chaque'Citoyen, ont pu fe permettre colleftivement une réclamation à laquelle leur qualité, leur Minii—
tere & leur état n etoit point intéreiTé.
Nous ne parlons point du Difcours qu’ils ont fait au Parle
ment , les Chambres affemblées, pour lui demander de retirer
les Arrêts d évocation que la Cour n’avoit pu fe difpenfer de
prononcer,
�• Non.', ne parlons pas de la réticence volontaire , qui leur a
fait diflimulcr les procédures commencées par le Parlement,
dans le moment même du flagrant délit, lorfqu’après avoir
cté témoin de rémeute du 16 Janvier, après en avoir drefle
Procès-verbal, il a ordonné qu’il feroit informé defdits faits,
circonftances & dépendances.
Nous ne parlons point de l’ignorance affe&ée fur la com
pétence d’une Cour Souveraine, chargée de veiller particu
lièrement à la grande Police, fur-toîït dans le lieu de fes
iéances , ni de la fauife application des articles de l’Ordonnance, ni de l’indécence d’une réclamation faite en face de
tout le Tribunal, fans même y être autorifé par une million
fpéciale des Officiers du Préüdial ou du Siège de la Police,
qui, fans revendiquer leurs prétendus droits, ont cru néanmoins
pouvoir fe refufer à l’exécution d’un Arrêt rendu , & à eux
iignifié pour prévenir une double procédure fur un objet dont
le Parlement étoit fsiiï de droit & de fait.
Une pareille difcuiîion nous eft abfolument étrangère. Cette
infurreéHon inouie s’eft paifée au milieu du Temple de la Juftice. Le Parlement s’eft contenté de répondre qu’il n’avoit
aucun compte à rendre de fa conduite aux Avocats. Nous imi
terons la prudence & la modération du Parlement de Bretagne.
Nous ne vous rappelions même cette fcène préliminaire, que
parce qu’elle a donné lieu aux Imprimés fur lefquels nous
avons en ce moment à nous expliquer. Nous le ferons avec
courage, parce que les fondions auguftes qui nous font con
fiées, nous élevent au-deffus des perfonnalités &: des injures
que la force de la vérité peut arracher à l’aveuglement & h
la mauvaife foi ; nous le ferons avec circonfpe&ion, parce
que nous croyons devoir des égards à un Ordre refpettable ,
prêt à défavouer quelques-uns de fes Membres, à qui la paffion du moment a fait oublier les reglos de la décence & de
la fubordination.
Quatre Avocats de Bretagne ont été députés pour préfenter
un Mémoire contre le Parlement. Pour juper du mérite de
cette députation ; il faut déterminer ce que c eft qu’un Avocat,
&: quelle eft la nature de l’aiTociation qui les réunit.
�Qu’eft-ce qu’un Avocat ? C ’eft un Particulier gradué dans
une des Univeriïtés du Royaum e, qui s’eft livré à un examen
approfondi des Loix & des Ordonnances, à la fcience géné
rale du Droit public & du Droit privé, à l’étude réfléchie des
ufages & des Coutumes particulières, & qui fe confacre libre
ment au fervice de fes Concitoyens, fe dévoue tout entier à
la défenfe de ceux qui viennent puifer dans fon favoir les lu
mières dont, ils peuvent avoir befoin pour foutenir leurs inté
rêts, maintenir leurs propriétés, montrer leur innocence , conferver leur honneur & aflurer leur liberté. Tantôt c’eft un
Confeil qui éclaire les Parties, tantôt c’eft un Orateur qui
déployé fon éloquence : tantôt c’eft un Conciliateur qui rap
proche les efprits & devient le premier Juge des Cliens qui
le confultent ou s’en rapportent à fon expérience : fouvent c’eit
un Arbitre : par-tout c’eft un homme public, mais dont le
miniftere ne peut agir que lorfqu’il eft mis eh aftion par un
tiers qui le charge de fa défenfe ou de fes demandes.
Comment peut-on envifager la réunion des Avocats ? C ’eil
une efpece d’aflociation volontaire que des êtres libres ont
formée entr’eux. Us n’ont ni titre, ni droit, pour faire un Corps
dans l’Etat. Chacun d’eux eft un être ifolé, & indépendant de
tous ceux qui exercent le même emploi. Ils fe font néanmoins
fournis à une difcipline particulière : & la Juftice a toujours
refpeêté cette convention non écrite , parce quelle eft fon
dée fur l’honneur, la probité, la délicatefle & la liberté de
leur profeilion.
Dans ce tableau des fondions des Avocats, nous ne voyons
rien qui ait pu autorifer les Jurifconfultes du Parlement de
Rennes à s'ériger en Corps, pour venir cenfurer, aux yeux de
la Juftice y des Arrêts folemnels dont ils devoient relpefter en
fîlence la déciiion. Mais s’il eft étrange que fans titre , fans
million, fans pouvoir, fans en avoir été requis, une portion
des Avocats de Rennes fe foient permis de demander la ré
vocation des Arrêts de la Cour Souveraine à laquelle ils font
attaches, combien n’eft-il pas plus incompréhensible qu ils fe
foient réunis pour former une réclamation perfonnelle, &:
qu’ils aient cru pouvoir nommer des Députes à l’eiTet de por-
�i6
ter au pied du Trône une dénonciation dont il n’y a pas d’e
xemple dans les faites de la Juilice ?
Le-motif de cette députation eil clairement exp’iqué dans
le Mémoire préfcnté au Roi.
\
Attachés à nos Concitoyens, difent les Députés, habitués à
les fecounr, nous n’avons pu nous défendre de partager leurs
alarmesi Nous avons regardé autour de nous quels étoient les
Corps , les Corporations qui auroient pû porter à Votre Majejlé
les doléances de fes nombreux Sujets d^B retagne, & n apperccvant par-tout qu’un morne fllence, Jigne du défefpoir. . . . . Nous
nous fommes cru forcés par notre Nliniflere, de paraître dans
F affaire publique , ne craignant point de facrifer notre fortune,
notre tranquillité , notre exiflence même au hefoin d’un Peuple
que Votre Majeflé chérit ; nous nous fommes déterminés à venir
U défendre, &c.
Il eft donc démontré , par leur aveu , que c’eft de leur
propre mouvement que les Avocats fe font engagés à venir
dénoncer la conduite du Parlement.
Nous nous impofons le filence le plus rigoureux fur une
démarche de cette nature. La députation eit faite au Roi ;
c ’eft à lui que la dénonciation a été prefentée : qu’elle con
tienne des faits faux & calomnieux, où des aiTertions réelles
¿k bien fondées , c’eitun recours au Prince. Tous fes Sujets
ont un droit égal de folliciter fa juiKce ; c’tft à lui à prononcer
fur les fupplications de ceux qui réclament fon autorité , fur
la légitimité de la députation, fur la vérité ou la calomnie
des faits qui lui font expofés. Le Parlement de Bretagne auroit eu droit de fe juilifier , mais pouvoit-il faire un crime aux
Avocats de leur accufation, fi le Mémoire , qui la renferme,
lût demeuré entre les mains du Roi ou de M. le Garde des
Sceaux ? Nous ne le penfons pas. Ce Mémoire, dépofé dans le
f.in du Souverain , n’exiftoit que pour lui. Tous les reproches
que le Parlement pôuvoit faire aux auteurs du Mémoire, feroient
ians objet. Il etoit également inconnu au public & aux Macifirats. C.’étoit bien une diffamation , mais il étoit difficile d en
acquérir la preuve, & par conféquent de pourfuivre les car
lomniateurs,
Malheureuf.-ment
�Malheureufement l'efprit, mê;ne le plus iage , ne réfléchit
pas aflez lorlqu une fois il s’eit abandonné à l’aveuglement de
la prévention, lorfqu’il s’eft IaiiTé féduire par l’amour de l’in
dépendance , ou entraîner: par l’efpoir de la célébrité.
Les Députés des Avocats, non contons d’avoir préfenté au
Roi un Mémoire diñé par la plus grande partialité, ont voula
fe faire un trophée de l’excès même de leur diffamation ;
iis ont fait imprimer à Paris , & diftribuer l’ouvrage dont le
Souverain devoit feul refter dépofitaire ; & par une publicité
fcandaleufe , ils ont encore ajouté à la gravité de l’injure.
C ’eft, Meilleurs, cette impreifion furtive , cette diftribution
publique que le Parlement de Bretagne pourfuit , & dont il
demande la réparation.
Son honneur cft fans doute vengé d’avance par les témoi
gnages honorables que le Roi lui a donnés de fa faiisfa&ion,
&: par l’approbation authentique du zèle qu’il a fait éclater.
Notre miniftere fe bornera à chercher dans le Mémoire im
primé , les preuves de la calomnie dont on a voulu noircir
tout un Corps de Magiftrature.
Les Députés des Avocats commencent par déclarer qu’ils
ont été témoins oculaires du coupable, attroupement des Domeflicjues & des porteurs de chaifes attachés à la Noblcjje & aux
M agijlrats......; qu’ils ont vu des Gentilshommes exciter, approu
ver ces attentats , s’en déclarer les auteurs , Si des Magiflrats ,
jroids fpeclateurs d’un défordre qu’ils pouvoient arrêter, conjldé—
rer avec indifférence leurs Valets armés contre les Habitans , &
n interpofant leur autorité que pour favori fer l'impunité , &c.
Cette imputation invraifemblablc & calomnieufe , cft dé
mentie par les pieces mêmes dont nous avons eu l’honneur
de ^vous rendre compte. Vous y avez vu que M. le premier
Préfident, inftruit la veille du projet de cette Aflemblée,
prit des mefures avec le Commandant & les Officiers de la
Milice bourgeoife, pour prévenir l’attroupement. Vous avez
vu qu’à'trois fois différentes, il a envoyé des Commiffaires
pour rétablir le calme. Vous avez vu que le Parlement cft
defeendu lui-même en corps de Cour lur la place , & que
préférant la fureté publique à fa fûreté perfonnelle , il a
�18
parcouru la Ville avec le Commandant, & par fa préfence
a diffipé le tumulte dont on ne pouvoit trop craindre les fui
tes. Vous avez vu , enfin , qu’en rentrant au Palais , fon pre
mier foin a été d’ordonner qu’il feroit informé de l’émeute
qu’il venoit d’appaifer.
Ce feul expofé montre jufqu’à l’évidence la calomnie que
les Députés avancent avec tant de hardiefle.
Les Députés , fans faire attention que le Parlement avoit
le premier ordonné une information , & qu’il étoit naturel
d’évoquer les procédures commencées fur le même objet ,
foit au Préfidial , foit à la Police, empoifonnent cette évoca
tion qui dépouille les premiers Juges , & s’écrient :
A infi les Magiflrats du Parlement de Rennes, fe font attri
bués exclujivsment en premiere & derniere inflance , l'inflniclion
& le jugement de leurs fils , de leurs freres , de leurs parens , de
leurs amis , de leurs domcfhques.
Peut-on imaginer une inculpation plus horrible. On diroit
que le Parlement a excité lui-même ce foulevement de la
Populace, que tout ce qui tient à la Magiftrature par les liens
du fang & de l’amitié , efl complice , &: qu’il ne s’eft réfervé
l’inftruftion que pour fauver les coupables.
Il efl , néanmoins, dans ce Mémoire , une accufation plus
atroce ; c’eft celle où les Auteurs du Mémoire difent, au à
rafpecl de l'évocation , les Habitans de Rennes ont cru ne Jortir
dis horreurs d'une guerre civile, que pour éprouver des malheurs
plus grands encore : les armes de la Nobleffe , les mains de fes
f^alets ne portent que la mon , & il ejl pojjlble de s’en défendre :
mais des Magiflrats armés du pouvoir Judiciaire , menacent la
vie & l'honneur.
Qu’eft devenue la pudeur publique ? Eft-il poifible que fans
preuve, contre toute vraifemblance, contre la notoriété publi
que , on traveftifle, en Magiflrats armés du pouvoir judiciaire
pour menacer la vie & l’honneur des Citoyens, une Cour fouveraine qui ne néglige aucun moyen, qui s’expofé â tous les
dangers pour appaifer une fédition & rétablir la tranquillité ?
Non-ieulement les Députés prennent fur eux de répandre
les inventives les plus fanglantes contre le premier Tribunal
i
�îp
de la Province, mais iirités cle ce que le Parlement, fur leurs
repréientations , n’a pas prononcé le renvoi de la procédure
au Prélidial, feul Juge compétent, iis fe chargent de j'o.ire
parvenirjufquau Trône, la récujation unanimement prononcée par
tous les Habitans de ¿lames......... Quelles font, demandentils , les importantes caufes qui peuvent décider le Parlement à
retenir cette procédure , à l'inflruire, à la juger dans le feerzt ?
I l ri y en a pas une. Et ils ajoutent : Enfin, S i r e , f i vos augufles ayeux ont cru devoir s'en rapporter à la morale des Tribu
naux fouverains , & les honorer de ce mot fuperbe , NOUS EN~
CHARGEONS VOTRE CONSCIENCE y ils Je font fans deute réjervés le pouvoir de s'expliquer fur la compétence de leurs Cours ;
& il ejl de votre juflice de décharger la confcience de votre Par
lement de Bretagne d'un fardeau qui pejeroit à jamais fu r elle.
Eh ! quels font les prétextes de la réeufation du Parlement?
Voici le premier -, cefl un bien mauvais Ju&e quun Parlement
noble , placé entre la Noblejfe ■& le Tiers-Etat.
Voici le fécond; c’efl: que les Magillrats ont gardé à leur
f a 'vice des Valets coupables.
Voici }e troifiéme \ c’elt que le Parlement prononceroit fu r
le fort de fes propres Domefliques ; il jugeroit fes parens , fes
amis, des Nobles auxquels il tient par tons les rapports, dont il
approuve ou dont il craint de blâmer la conduite.
Enfin un dernier motif, cefl que les Magiflrats n'ont arrêté
toute infl/uclion , que par complaij'cnce pour la Noblejfe. dont ils
font Membres ; par cotnplaijance encore, que ne jugeroient—ils
pas ? confemiroieni-ils à condamner un attroupement qu'ils ont
approuvé '? & c.
En clt-ce allez pour vous prouver jufqu’oii la calomnie &
la mauvaile foi ont été portées dans ce Mémoire ? Non ,
Meilleurs. On propofe au Roi de faire ujage de fon pouvoir;
Efc-cc pour attribuer à dautres Juo’es Souverains , l’inltruétion
& l c jugement de cette affaire ? Non, c’eit Amplement pour
qu’un autre Parlement connoiffe de l'appel des Sentences des
Juges.
Le Mémoire fe termine par cette infinuation : S i n , en vous
rendant au voeu des Citoyens de Bretagne, qui fe réun jjentpour
C 2
�20
récufer le Parlement, vous ne dépouillerez-pas les Juges Préjîdtaux
de Rennes d’une compétence qui leur ejl ajjiirce par la Loi.
I l nexijle aucune fufpicion contre les Juges PrêÇid.aux. Leurs
Valets n ont point été au Champ de Monunorin. Leur conduite
prouve qu’ils ne connoiffent que leur devoir..............Ils n’ont vu
que la L o i, & leur ^èle n’a point été arrêté par les défenjes qu’on
leur a intimées. Ce courage efl un garant de leur impartialité.
Quel langage !
Ne pourroit-on pas dire, au contraire , que le refus de fe
foumettre aux Arrêts d’évocation , que cette perfévérance à
continuer l’initru£Hon , que ce vœu même des Avocats efc une
preuve de la partialité qu’on attend des Juges Préiîdiaux. Si le
Parlement eit récufable , parce qu’il tient à la N obkife, les
Juges Préiîdiaux ne tiennent-ils pas au Tiers-Etat, & peut-être,
aux Avocats eux-mêmes? M .is loin de nous cefoupçon effrayant
pour les uns & pour les autres. On ne peut pas fuppofer que la
différence d’origine puiffe influer fur le jugement d’une procé
dure criminelle.
Ah ! quelle étoit mal placée cette réeufation .vraiment injurieufe au Parlement de Bretagne ! Dans le tems même où les
Députés mettoient le plus de vivacité pour lui faire enlever la
connoiffance de l'affaire,, ce Corps plus modéré, plus tranquille,
plus digne de la confiance du Souverain & des Sujets, cherchoit à 1e dépouiller lui-même de l’infl:ru£Hon, pénible & douloureufe dans le fein de fa réfidence. il n’ignoroit pas les nuages
que l’on cherclioit à répandre dans le Peuple contre fon impar
tialité. Il voyoit avec amertume les foupçons qu’on s’efïorçoit
d’accréditer contre la légitimité de fa compétence. Il prévenoit l’injuftice qu’on fe préparait à lui faire , il dépofoit dans
le fein du Roi fes craintes, fes inquiétudes , & , pour ainfi
dire, le foin de fon honneur: il s’en rapportoit à la fagefîe du
Monarque fur ce qu’il jugeroit à propos de décider pour le
complément de 1initru&ion qu’il avoit commencée. Oui ,
Meilleurs , dans le moment même où les Avocats contefloient
la légitimité de fes droits, attaquoicntfa compétence, tk le récufoicjit avec autant d’indécence que d’injuitice , le Roi reconuoiflbit que le Parlement de Ilçnncs n’avoit fait qu’ufer du droit
�21
que lui accordent les Ordonnances, & qui ne peut donner lieu à
aucune réclamation fondée ; ilapprouvoit les motifs de délicateiTe
qui avoient engagé le Parlement à s’en rapporter à fa fageffe ;
&: pour feconder le vœu confïgné dans la Lettre du 29 Janvier
précédent, il iè déterminoit à évoquer l’affaire & à la renvoyer
au Parlement de Bordeaux. Le Parlement de Bretagne avoit
donc fenti toute l’importance de l’inftru&ion qu’il avoit or
donnée. C ’eft avant le difcours prononcé par les Avocats aux
Chambres affemblées , c’eft: avant la députation des Avocats,
c’eft avapt la compoiition & la préfentation du Mém oire,
qu’il demande lui-même que l’inftruéHon foit confiée à une
autre Cour Souveraine. Il ne vouloit donc pas s’attribuer exclufivement la connoiffance de l’affaire. L ’édifice de calomnie
élevé fur le fondement des intentions prétendues du Parlement
de Bretagne, s’écroule à la vue de la Lettre écrite au Roi le
29 Janvier. Cette Lettre dépofe de la droiture de fes fentimens,
de la pureté de les vues. Tout cil donc calomnie dans le Mé
moire prélenté au Roi. Ce Libelle contient une diffamation
atroce , -abominable , & d’autant plus criminelle, qu’elle tend
à foulever les Jufticiables contre les Magiftrats, & à perpétuer
un germe de divifion dont les effets font d’autant plus à craindre,
que le premier développement en a été plus funefte.
Le Difcours imprimé en tête du Mémoire , Difcours adreffé
à M. le Garde des Sceaux, contient les mêmes faits , les
mêmes reproches , les mêmes inculpations. Il ne manquoit à
ce rccucil d’injures que d’y ajouter l’ironie la plus infultante ;
les Députés ne fe font pas refufés cette fatisfa&ion. Après
avoir parlé de leurrefpeét, de leur attachement pour le Par
lement , ils s’expriment ainii :
Ah ! nous le plaignons Jincérement de n avoir point eu le
courage de déjerer aux touchantes repréfentations que VOrdre
s ej cmp/ejje de lui jaire fur la nécefjlté indifpenfaùlc de rendre
aux pienuers Juges l'injiru&ion de la procédure. Combien ce ren
voi^ libre G’- volontaire L'eût honoré aux yeux de la N ation !
qu il eut ete jatisfaijant pour les Avocats d'avoir hâté, ou feu
lement préjugé le moment de fa gloire !
Le Parlement de Rennes n’avoit befoin ni de l’infpinition
�4£'.
ni des confeils, ni des repréfentation> des Avocats ; il a
trouvé dans fon cœur les motifs qui devoient le décider ; il
a pris pour guide Ton attachement à Tes devoirs, la fidélité à
les rem plir, & la jufte délicatefie d’une ame pure , qui fupporte difficilement l’ombre même du ibupçon. Il avoit pré
venu l’indécente réclamation des Avocats. 11 ne doit qu’à
lui-même fa véritable gloire, & elle eit d’autant plus écla
tante , que le Roi lui-même a loué fon z^le , a approuvé fa
conduite , a confirmé fa compétence , & n’a renvoyé l’inftru&ion à un autre Parlement que pour féconder fes vœux
& calmer de plus en plus la fermentation que les Magiftrats
ne lui avoient pas diifimulée.
Par quel aveuglement les Députés des Avocats ont-ils pu
le rendre, dans une même affaire, Parties, Témoins, Con
feils , Juges, & en même temps-Arbitres de l’honneur du T ri
bunal qui les a adoptés? la calomnie elltrop évidente, pour
ne pas rendre au Parlement de Rennes la juifcce qu’ilréclame,
Tant que le Mémoire & le Difcours n’ont eu qu’une exiftence
fecrete, la calomnie a pu le promettre l’impunité : mais du
moment qu’ils ont été diffribués , la diffamation a r ç u une
publicité confiante dans le lieu de l’impreflion <$v de la difiribution. Les Juges du lieu du délit ne peuvent donc fe difpenfer
de prononcer la réparation d’un outrage d’autant plus fetiiible ,
que c’eit au Roi lui-même que les Réda&eurs ont adreffé le
tiffu de leurs infâmes calomnies,
C ’efc l’objet des Concluions par écrit c[ue nous avons prifesj
nous les biffons à la Cour , avec la dénonciation faite à M.
le Procureur Général , le Mémoire imprimé, & les autres
Pie ces julKficatives des faits énoncés dans ladite dénonciation.
Et fe font lefdits Gens du Roi retirés, après avoir laifie
fur le Bureau ledit Mémoire imprimé avec la dénonciation
faite au Procureur Général du R o i , les pieccs y annexées,
nfemble les conclufions par eux priles fur le tour.
ix retirés..
t.
’Imprimé intitulé : Mémoire au R o i, des Députés dç
V »).*
�¿57
VOrdre des Avocats cm Parlement de Bretagne , imprimé à
Paris iy8g , commençant par ces mots : Confacrés à la défenfe de leurs Concitoyens , & finiffant par-ceux-ci : ce ne font
pas les Grands. Signé G leun , Langninais, Le Chapelier, Varin ;
ledit Imprimé remis au Procureur Général du Roi par deux
Confeillers lais, Députés du Parlement de Bretagne, avec la
Dénonciation que le Parlement de Bretagne a arrêté être faite
au Procureur Général du Roi dudit Imprimé : Vu pareillement
ladite Dénonciation, {ignée en fin d’icelle par le Premier Pré
sident & le Doyen des Confeillers dudit Parlement : Vu pa
reillement les pieces annexées à ladite Dénonciation. Conclu
ions du Procureur Général du R.oi. Oui le rapport de M c
Adrien-Louis Leftbvre d’Ammecourt, Confeillcr: Tout confidéré,
L A C O U R donne acte au Procureur Général du Roi
du dépôt par lui fait au Grc-ft’e de ladite Cour , de la Requête
contenant Dénonciation , remife au Procureur Général du
Roi par les Députés du Parlement de Bretagne , enfemble des
pieces y annexées j donne pareillement afte au Procureur
Général du Roi de la plainte qu’il rend des faits contenus en
ladite Dénonciation , relativement à l’impreilion,faite à Paris
dudit Mémoire , & la diflribution d’icelur ; ordonne que l'edit
Imprimé portant pour titre : Mémoire prèfenté au R o i, &c.
fera lacéré & brûlé au pied du grand efcalier du Palais, par
l’Exécuteur de la Haute-Juitice, comme contenant des faits
faux, injurieux & -calomnieux à tous les Membres compofant le Parlement de Bretagne , tendant à foulever les habi
tants de la ville de Rennes contre les Dépositaires de l’autorite royale, & à perpétuer les troubles dans la Province ;
enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter
au Greffe de la Cour , pour y être fupprimés -, fait inhibi
tions oc defenfes a tolis Libraires, Im p rim e u rs, d’imprimer,
vendre & débiter ledit Mémoire , & à tous Colporteurs ,
Diftributeurs & autres , de le colporter ou jdiftribüer , à
peine d’être pourfuivis extraordinairement & punis fuivant la
rigueur des Ordonnances ; ordonne qu’à la requête du Pro-
�V
Général du R o i , il fera informé , même en temps de
Vacations, pardevant le Confeiller-Rapporteur pour les té
moins qui fe trouveront à Paris, & pardevant les Lieutenants
Criminels des Bailliages & Sénéchauff ees pour les témoins
qui demeurent en Province , de la compofition & dift ribution dudit Mémoire , pour les informations faites , rapportées
&: communiquées au Procureur Général du R o i, être par lui
requis & par la Cour ordonné ce qu’il appartiendra ; à l’effet
de quoi ordonné qu’un Exemplaire dudit Mémoire imprimé
à Paris, fera dépofé au Greffe de la Cour, pour fervir à l’inftruction du procès ; ordonne que le préfent Arrêt fera im
primé , publié & affiché par-tout où befoin fera ; & copies
collationnées envoyées aux Bailliages & Sénéchauff ees du
Reffort, pour y être lu , publié & regiftré $ enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roi efdits Sièges d’y tenir la
main & d’en certifier la Cour au mois. Fait en Parlement,
toutes les Chambres aff emblées , les Pairs y féant, le fix Avril
mil fept cent quatre-vingt-neuf. Collationné L u t t o n .
cureur
Signé D U F R A N C.
E t le Mardi fept A vril mil fept cent quatre-vingt-neuf, à
la levés de la Cour, ledit Mémoire imprimé , ci-deffus énoncé ,
a été lacéré & brûlé par L'Exécuteur de la Haute-Juftice , au
pied du grand efcalier du Palais , en préfence de moi FrançoisLouis Dufranc, Ecuyer, l’un des Greffiers de la Grand' Cham
bre affift é de deux Huiffiers de la Cour.
Signé D U F R A N C ,
A P A R I S , chez N . H. N y o n , Imprimeur du Parlement,
rue Mignon y 1789.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour de Parlement. 1789]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
censure
conflit entre avocats et magistrats de Parlements
troubles publics
avocats
domestiques
Parlement de Bretagne
Description
An account of the resource
Titre complet : Arrêt de la Cour de Parlement, rendu les Chambres assemblées, les pairs y séant, qui condamne un Imprimé ayant pour titre : Mémoire au Roi, des Députés de l'Ordre des Avocats au parlement de Bretagne, à être lacéré et brûlé par l'Exécuteur de la Haute Justice.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez N.H. Nyon (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1789
1789
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0709
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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avocats
Censure
conflit entre avocats et magistrats de Parlements
domestiques
Parlement de Bretagne
troubles publics
-
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efd93cf2c44d4edcf4d5d82a07e3ffab
PDF Text
Text
Yves
, par la grâce de D ieu,
Sa i n t ,
et, par les Cons
titutions du Palais, P a t r o n des Cours, Tribunaux
et Basoches de TEmpire français ;
A
nos Amés et Féaux L e s A v o c a t s , Patrocinant
en la Cour d’appel de notre bonne Ville de Riom,
Sa l u t :
L E compte que nous nous somm es fait rendre du m ode actuel de
l ’administration de la Ju stice, nous a inform é qu’elle revenait
insensiblem ent à son antique splendeur ; et notre, cœ ur paternel
n’a pas été peu soulagé de revoir les cham ps de la Justice cou
verts d’une moisson abondante qui provoque ces chants annuels
d’alégresse, dont nous fûm es toujours ja lo u x , parce qu’ils sont le
plus sûr tém oignage d ’une prospérité que nous regardons com m e
notre ouvrage.
U n e révolution d évoran te, sans respect pour les plus saintes
institution s, avait porté une m ain sacrilège jusque sur le sanc
tuaire de la Justice. N ous vîm es alors avec d o u l e u r la M agistra
ture dénaturée et a v ilie , les B a rre a u x , tantôt privés de la p aro le,
tantôt habités par la m ultitude et transformés en une T o u r de
B abel. E nfin , cette époque de calam ité a eu un term e; les sept
années de stérilité sont déjà loin de n o u s, et n’attristeront plus
les Fidèles de la T erre promise.
Si la volonté im m uable du Très-H aut ne consentit point à
sauver les Corps de justice de la tourmente révolutionnaire ,
il faut croire que nos prières furent alors impuissantes. M ais il
nous est doux de penser qu’elles eurent au m oins quelque effica
cité pour abréger la durée du m al. E nfin il est réparé, et notre
sollicitude
a fait place à un vif désir de ramener les choses à
�(o
un point de prospérité, tel que nous puissions nous-m êm e nous
çn e'norgueillir.
.
j
P arm i les instilutions anciennes, nous rem arquions avec plaisir
que l’anniversaire de noire Canonisation était un jou r d’alégresse
pour tous les Enfans de la J u stice , et jamais ces chants de joie
ne nous a va ien t charm é davantage qu'après lés époques de deuil
et d'oppression, dont noua rappelions à l’instant le souvenir.
C ’est alors en effet q u ’ils rendirent 1111 son plus flatteur pour nos
oreilles^i long-tems fatiguées d’un vacarm e c iv iq u e , aussi peu
com patible avec la gravité ju d ic ia ir e .
Cependant nous rem arquons avec étonnement une dim inution
notable dans les signes extérieurs de la joie que nous sem blait
devoir inspirer le jour consacré à notre Fête p a tro n a le , et cette
différence nous a étd sensible.
L e Barreau seul de notre V ille de R i o m , nous a donné un
tém oignage non affaibli de sa-com m ém oration; nous saurons ent
garder le souvenir.
M ais nous cherchons en vain la cause de l'oubli total des M a
gistrats pour notre personne, et pourquoi le corps des A voués
nous a réd u it'à un encens stérile , qui ne rem place pas dans
n o tr e c œ u r p a ternel le u rs
acclam ations accoutum ées.
L e s M agistrats pouvaient-ils oublier combien nos efforts sont
constans, depuis plusieurs années, pour reconquérir le lustre
ancien de leurs augustes fon ction s, et rétablir toutes leurs pcrogatives? D ’où naîtrait donc une indifférence que nous n ’avons
pas m éritée?
M ais les A vo u és sur-tout ont com blé envers nous la mesure
’de l’ingratitude ; eux pour qui nos entrailles paternelles étaient
mues a v e c p l u s de force ; eux sur q u i , dans notre a p o t h é o s e ,
nous laissâmes tQrnber, cumirno E lisée , la R obe p réci euse q nl
eut en notre faveur le privilège m iraculeux de nous sandih®1’
p resq u e à notre insçu, et d e nous faire arriver au Ciel par
chem in de la fortune.
�C 3 )
E rV oilà donc la récom pense de notre p réd ilection ! e t , pour
tout g r ie f , on ose nous alléguer une disette dans les espèces,
un..engorgem ent dans la circu la tio n , com m e si la m er ellemêm e n’avait pas ses re flu x , et les élémens leurs vicissitudesl
M ais quelque grande que soit la stagnation dans ce vaste
E m p ire , ,vit-on jam ais déserts les tem ples de la Justice? M ars
lu i-même , avec toutes ses a rm e s, ne peut em pêcher ceux
de Janus de se fe rm e r, et T h é m is , plus puissante, ne perm it
jam ais que, sa m ilice fidèle éprouvât un sem blable affront.
Sans doute , des plaideurs incivils ont pu fréquemment
oublier le prem ier de leurs devoirs. M ais quel serait le tém é
raire qui osât alléguer que la dette des procès n ’est pas la
plus légitim e , et qui poussât la dém oralisation au point de
prétendre qu’il lui serait loisible de donner une autre desti
nation à sa fortune?
U ne hérésie aussi scandaleuse appellerait à l ’instant sur la
tête du profane Panathême des Cours. Il apprendrait que ,
par une loi aussi ancienne que la Justice , les A vo u és o n t ,
com m e les enfans de L é v i, le p rivilège incontestable d e p ré
le v e r,' sur les fortunes litig ie u se s, cette dîm e sacrée qui en
consolide le reste.
A in s i, nous ne pouvons adm ettre aucune excuse de la part
de ceux qui nous ont m arqué une aussi coupable tiédeur, et
nous sévirions avec rigueur contre leur ingratitude , si nous
lie les avions accoutum és à penser que les menaces et les peines
ne son t, au Ciel com m e au P a la is , que com m inatoires.
Q u ’ils ne croient pas cependant mépriser notre puissance.
A u jo u rd ’hui même , PEternel nous avait prêté son tonnerre
pour l’em ployer à notre juste vengeance, mais il n ’a été q u ’un
bruit dans nos m ains, parce qu’il était plus conforme à
notre caractère d’être indulgent.
Va i n
Nous fermerons donc les yeu x sur ce qui a été offensant
pour n o u s,
dans la conduite despectueuse qui
est
le sujet de
�(
4
)
nos plain tes, nous bornant pour cette fois à rappeler les anciens
u sa g e s, pour qu’ils soient rem is en vigu eu r.
A
ces
c a u s e s
,
requérons que les anciens réglem en s,
touchant la solennité de ce jo u r , soient de nouveau lus et p u
bliés , à la diligence de notre B âtonnier de l’ordre des A v o c a t s ,
p a r-to u t où besoin s e r a , pour être iceux réglem ens exécutés
suivant leur form e et teneur, et sans aucune dérogeance au x
us et coutum es. C ar tel est notre plaisir.
Donné en notre Prétoire du C ie l, le 1 9 jour de m a i, l'an
de Jésus-Christ 1809e, et de notre Sainteté, le 462e.
YVES.
D E L ’IM PR IM E R IE D E S t . J E A N -P O R T E -L A T IN E .
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Arrêt de la Cour d'Appel de Riom. 1809]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
avoués
avocats
Description
An account of the resource
Yves, par la grâce de Dieu, Saint, et, par les Constitutions du Palais, Patron des Cours, Tribunaux et Basoches de l'Empire français; A nos Amés et Féaux les avocats, Patrocinant en la Cour d’appel de notre bonne Ville de Riom, Salut :
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Saint-Jean-Porte-Latine (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1809
1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0427
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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avocats
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Text
POUR
Me
c o n t r e
M e
R
■
,
M orizot ,
le
i d e o
S.
P
A v o c a t au ( 1 ) Parlement.
r o c u r e u r
-G
é n é r a l
,
A d v o c a tu m q u i P a tr o n o egea t.
H ie ro n y .
E p if t
ad B o n a fu m .
S i jamais Caufe f ut d iffic ile , fi jamais pofition fut crue lIe ,
c ’e ft ma C aufe , c’ eft ma pofition.
S eroit-ce que la queftion foumife au jugem ent de la
t w ------:— :— :----—— :------- —— ---- ;——----- -— ----------------- —
( t ) I l fe t r o u v e b e a u c o u p d e p e r f o n n e s q u i f o n t u n e d iftanctio n e n tr e le s A v o c a t s , &
q u i p r é t e n d e n t q u e c e u x q u i f o n t fu r le T a b l e a u d o i v e n t s’ a p p e l l e r , A v o ca ts au
P a rlem en t, & c e u x q u i n ’ y f o n t p a s , A vocats en Parlement. M a i s c e s
perfon nes
q u i f e p i q u e n t d e c o n n o î t re l’ u fa g e , n e fe d o u t e n t p a s , q u e n p n f e u l e m e n t e l l e s
i g n o r e n t l ’a n t i q u e u f a g e , m a is e n c o r e q u ’e ll e s b l e ffe n t l a l a n g u e .
C ’eft en f a v e u r d es A v o c a t s a u P a rlement deParis d i f t ic tio n
fu t i n v e n t é e
o r ig in a ir e m e n t t. I ls s’ in titu lo îe n t : A vocats en Parlement , t o u t c o u r t ; p e r fu a d é s q u e
l' h o n n e u r d ’ e x e r c e r l e u r s f o n c t i o n s d a n s le p r e m i e r P a r l e m e n t d u R o y a u m e m é r i t o i t
q u i s ' a p p r o p r ia f f e n t c e t t e d é n o m i n a t i o n in d é f in ie à’ A vocats en Parlement qu i les dif
p e n fo it d ' e x p r i m e r q u e l P a r l e m e nt. O n n ’a j a m a i s d i t : A v o ca t en Parlement de Pari s.
�'a'
C our,
des
c it .u n de ces m yileres de d r o it , où les lumières
plus clair-voyants fc trou vent en délauc ? H élas !
dans tous les Pays de la terre , l ’ad o lefcen t le moins
inftruit la décid eroit fur fon fimple expofé.
S e ro it-c e que j ai en tête des A d verfaires
fans, qui s’oppofent à mes fuccès ?
Outre
tout
p u if-
qu e dans le
T r ib u n a l où je p la id e , je ne craindrois pas leurs efforts,
j ’ai eu peine à déterm iner le M in iftère p u b lic
fur la
fa ve u r d u q u e l je c o m p t e , à m ’offrir l ’apparence d’un
~ contradi& eur.
Q u ’cft-ce donc qui rend ma condition fi f â c h e u f e , il
embarraffance ? C e l a même que je ne devrois rencontrer
ni objections
Les
O uvrages
ni A dverfaires. E n effet
des
an cien s
A vocats ,
j
fo u r n iiT e n : c e n t
com m ent établir
preuves
de
ceci.
Les
P l a id o y e r s de M a r io n , A v o c a t au P a r le m e n t de P a r i s , depuis A v o c a t G é n é r a l , fo n t
i m p r i m é s e n 1609 , i o u s c e titre : P la id o y er de M tjfue Simon Marion , Baron de
D r u y , ci-devant A v o c a t
en
Parlem ent.
C e u x de B o rd e n a v e , A v o c a t
au
P a r l e m e n t d e N a v a r r e , & a u i f i d e p u is A v o c a t - G é n é r a l à c e d e r n ie r P a r l e m e n t ,
im p r i m é s en 1 6 4 1 , le f o n t f o u s c e titre : Plaidoyers & aRions de M . Me A rnaud
de Bordenave ,
ci-devant A vo cat a u Parlement. L a M é t h o d e G é n é r a l e p o u r Pin»
t e l l i g e n c c d e s C o u t u m e s , i m p r i m é e e n 1 6 6 6 , p o r t e q u ’e l l e a é té c o m p o f c e p a r M e ,
P a u l C l i a l i i n e , a n c i e n A v o c s t en Parlement. E l l e ert d é d ié e i
M o n f;ig n e u r de
• N o v i o n , Prèfideni en Parlement. O n lit a u F r o n t i l p i c c d e la C o m p i l a t i o n d e B o r j o n
f u r le s D i g n i t é s , i m p r i m é e e n 1 68
&
y.p a r M e .
B o r J o n , A vo ca t en Parlement; C l i a l i i n e
B o i j o n é to ie n t A v o c a t s a u P a r l e m e n t d e P a r i s : m a i s à - p e u - p r e s d a n s le m ê m e
tem s o n im p iim o it la p re m iè re E d itio n du T r a i t é des H y p o t h è q u e s , par M e . H e n r i
B a f n a g e , A voca t au Parlement de Normandie•
J e p o u u o i s m u l t i p l i e r à l ’ i n S n i le s c i t a t i o n s , fi l’ o b j e t a v o i t p lu s d ’i m p o r t a n c e .
V & u g e l a s , d a n s f i s R e m a r q u e s , , o b i è r v a q u ’ o n n e d if o it pas b i e n , A v o ca t en P a r
lement ,
Sc q u ’ i l f a l l o i t d i t e , A vocat au. S a
d é c i f i o n , a d o p t é e p a r l’ A c a d é m î e
F r a n ç o i f e , p ar l e D i & i o n n a i r e d« T r é v o u x , d e r n ie r e é d i t i o n , & c . a a c q u i s f o r c e d e
L o i , & l’ e x p r e f l l o n A vocat en , s’ e lt t r o u v é e e n t iè r e m e n t p r o f e n t e . C e u x q u i v e u l e n t
ra p p eller cette lo c u tio n b a ib a r e q u o iq u ’ h o u n o r a b le & la d é g r a d e r ,
p o u r ain fi d i r e ,
e n l’ a p p l i q u a n t a u x A v o c a t s q u i n e fo n t p a i f u r l e T a b l e a u , h e u r t e n t d o n c to u t-à -g
l a - f o ï s , l ’H i f t o i r c &
la G ra m m a ire.
�la .vérité d’un axiome ?.C om m ent p ro u v e r, par e x e m p le :
q u e la partie eft moins grande que le tout ? E t quand
vous cro y e z q u e c ’eft un Co,rps qui vous impofe
cette
tâche 5 fi ce C orps s’é clip fc , pour ne vous lai fier q u e des
O m b res en p réfen ce : n’y a -t-il pas de quoi fe défefpérer 2
fur-tout ii pendant q u e l ’on vous force , d’un côté , à
p ou rfu ivre des fantômes qui rient de vos vaines atteintes,
vous etes attaqué de l’autre par .des ennemis réels qui
vous blefient im p ito y a b le m e n t, &; vous font des torts
irréparables.
A jou tera i-je que dans ce Procès je dois parler de m o i ,
q u ’ainfi placé fous les y e u x de l ’envie &. de la m ali
gnité je 11e puis-prefquc rien d ire , qui ne foit 011 proferit
par l’une avec hum eur , ou adopté par l’autre a ve c joie?
Q u e lq u e
foient
ces obftaclcs , dont je
connois ,
dont je fens bien toute l ’étendue , toute la réfiflance ;
foutenu par ma C a u fe 6c par
ma co n fia n ce, dans les
Alagiftrats qui d oivent la j u g e r 5 j ’expoferai fans foiblefie,
la ju ilice de ma prétention 6c l ’évid en ce de mon droit.
O n ne penfe pas a fle Z j q u e ces retraites, ces m én agemensfi com m uns,dans des conjon& urespareilles à celle-ci,
font autant d ’infultes faites aux JLoix &..à leurs O r g a n e s ,
q u ’ils perdent to u t, en e n c o u ra g e a n t le progrès de l’ar
bitraire, en b iffant impunie la vexa tion , dont les auteurs
érigent les a&es en règles
5i
les vi&im es pufillanimes en
e x e m p le s , q u ’ils ofent enfuite c i t e r , pour juftifier les
nouveaux
excès auxquels ils ne m an qu en t pas de fe
Jivrer.
J e fuis de B o u rg o g n e : ma fam ille efl: connue depuis
Jong-tems dans la P r o v i n c e } .& mes Peres.» q u ’ont difA' a
�^
r
tingués des vertus utiles., des études particulières ou des
talens a p p la u d is , m’ont im pofé la loi de ne rien faire
de ne rien fouffrir contre 1 honneur.
J e fus reçu A v o c a t au P a rlem en t de Paris en i 7
&. je fuivis le B arreau ju fq u ’en 1 7 7 1 , que je me retirai
à A v a l o n j où I o n m inferivit f u r i e T a b le a u des A vo ca ts
d u B a illia g e . J ’ai même eu depuis occafion de rem placer
le L ie u te n a n t-G é n é ra l dans une circonitance fameufe j
où j ’ai vu mon ju g e m en t confirmé par un A r r ê t foJemnel
d u P a rle m en t de D ijo n .
E n 1 7 7 4 je revins à P a r is , réfoiu
d ’y continuer la
P r o feflion 5 8c c ’cft ce dont fait foi ma m a tricu le, vifée
par
M c de L a m b o n , Bâtonnier d ’alors.
J e fréquentois les A u d ien c es a ve c afllduité
lo rfq u e
la p e r fp e & iv e d’un O ffice de Judicature , dans une C o u r
S o u v e r a in e , s’ouvrit devant moi. T a n d is que je m ’o c c u pois des démarches à f a i r e , pour en être p o u r v u , nne
p erte inopinée vint tout-à-la fois m’ôter
l'efpérance de
pofleder la C h a rg e , Sc le p ouvoir de perfévérer dans le
defTein de
m’ag gréger aux brillantes
plendiffbnt au Barreau.
lumieres qui ref-
Je crus devoir me tourner du
co té de la F in a n ce. M . de Cluçniv., C o n trô leu r-G é n éra l,
’
m ’y promettoie un avancem ent rapide. Sa mort m’a laide
.
dans les B u reau x de Sa M ajefté s où d ’abord il m ’o c
cupa.
C e n’eit pas q u ’abandonnant la carrière du P a la is ,
j’en aie abjuré les occupations'j je me
félicite d’avoir
rendu fervice à nombre de perfonnes j d ’en avoir , par
mes confeils , p réfervé plufieurs d’une ruine certaine , Sc
'd ’en a v o ir, par mes démarches, fauve d'autres d un entier
�'nauffrage. Je rappelle
fans vanité , ce que j ’ai fait fans
intérêt.
J ’eus le m alheur
de
perdre mon P è re 0 1 1 1 7 8 3.
F e r m e , in itru it, plein de délicateiTe, pendant quarante*
cinq ans q u ’il exerça l ’état d’A v o c a t Sc remplit différons
Offices de ju dicature ( 1 ) , il avoit acquis des droits , i
la ^ rcconnoiflancc d ’une fou le de fes C oncitoyens
,f 8c
j
s etoit concilié l ’eftime de tous. I l laiiToit une fucceiTion
bien m odique à partager félon les L o i x , entre fon époufe
Sc trois enfans.
M o n frere p u în é , A v o c a t à D ijo n , vo la vers la maifoft
paternelle. M a frcur y d e m e u r o it, à portée de prendre
5c de donner tous les renfeignem ens défirables. J ’ignore
com m ent les fcellés furent m is5 ce que je fais, c ’ei\. q u ’ils
fu rent levés fans mon intervention , fans inventaire , 5c
q u e la vente des effets fe co m m e n ç o ic , qu'on ne s’étoic
p a s avifé de s’informer (i je vivois encore.
L ’irrégularité de ces démarches ne doit furprendre
q u e ju fq u ’à .u n tertain point. L e C i e l , en accordant djs
longs jours à ma m ere, ne lui a pas fait une faveur entière.
Son efprit s’efl beaucoup plus reflenti, que fon corps de
l ’injure des années. P o u r ma fccur , un fleur G u é n io t en
premier dieu , M a ître de Pofte , AiTefleur dé la M a r é chauffée à T o n n e r r e , puis M é d e c i n , très-heureufemenc
( 1 ) II a v o i t d ' a b o r d p o f t u l é a v e c fticc è s à D i j o n , o ïl
il ¿ p o u i a
D e m o ife llc
L o u i f e - M a r g u e r i t e , fille d i M . D e l u i T e u i , A v o c a t a u P a r l e m e n t d i P a r i s & d e
D i j o n , P r o f e i ï c u r en D r o i t d e l ’ U m v e i f i r é de c e t t e V i l l e , A u t e u r d ’ u n e A n a l y f e d e s
In ftitu ts , q u i eft d e m e u r é un L i v r e C la iT iq u e d e l’U n i v e r f r é . L ’i n t é i ê t d ’ u n e g r a n d e
m a i f o n voifin-.’ -d ’A -v a lo n , cjui.av.oi: b e f o i n de fes c o n i è i l s , l’ attira d a n s c e t t e V iH * >
o u la c o n f i a n c e d e s H ^ b ic a n s Si d es S e i g u e u r s d e s e n v i r o n s le f i x è r e n t .
�Vo*
¿r
■fans m a la d e s , à A u x c r r e , finalement M a r c h a n d de Vins
F o ra in ,' P o ë tc ly riq u e 8c F a ife u r de grands projets ,
p ou r la fp len d eu r de l E t a t a A v a lo n j ce iïeur G u é n io t
la
dirige.
O n vient de voir par 1 énum ération de Tes q u a li t é s ,
q u ’il en réunit trop pour être
un grand J u r ifc o u fu lte j
q u o iq u ’il foit au par-deilus A v o c a t.
O r , ma foeur à
la q u e lle il a , comme enfant d’E fc u la p e , promis un fiecle
de vie , dont il charmera les m o m e n s , comme fuccefîeur
d ’O r p h é e j ma foeur, d is-je, fuivant p o n d u e ile m e n t en
itout j le régim e q u ’il lui p re fe rit, on ne doit pas abfolu m ent s’étonner de ce que fes procédés ont d’illégal.
Q u a n d il fu t enfin bien reconnu que j ’exiitois, &; que
mes proies , à l ’héritage p a te rn el, ne pouvoienc m ’etrp
c o n te fté s , on m’aifigna au B ailliage d’A v a lo n : « à l'effet
» d ’y procéder au
partage en nature du reftant des
3> meubles & immeubles de la fuccciîîon de mon pere ».
H ab itant de Paris, j'attirai la difcuifion au C h â t e l e t , 6c
l à , je me hâtai de donner les mains, à la demande form ée
.contre moi.
L a conteftation d evo it finir faute de conteftansj mais
ma fœ u r , ou p lu tô t le fieur G u é n io t , vou loit plaider. I l
accourt à P a r is , muni des pleins pouvoirs de fa d é v o u é ç ,
il d efeend au G r e f f e , prend acte de v o y a g e , affirme être
ven u tout exprès pour ce P ro c è s , q u o iq u e la follicitatioij
d ’une L e t tr e de cachet contre
fa fille , d ’une penfion
pour lui, à caufe d ’une O d e fur l’abolition de la S erv itu d e
couro n n ée à l ’im m a c u lé e C on cep tion de R o u e n
com m unication
d ’un P la n de F in a n ce
la
m e rv e ille u x ,
enfanté dans les milans cjue lui Uifloiç de l i b r e s , fon
�4of
7
génie poétique ( i ) , fuiTent les objets de fon vo y a g e.
J e ne crois pas q u e fes rares talens l’aient p rotégé auill
avantageu fem ent auprès du M in iftr e , que la parentee
de fa fo e u r* , a v e c le G reffier M e D e f p r é s , l ’a bien fervi * LaDamelc
au C h â tc le t. D è s l ’a b o r d , celui-ci fe montra
,
p rotecteu rd e la C a u fe de mon A d v e r f a i r e ,
dont
il
l ’ a r d e n t P ère, D irectricedela Pofchargea t c à Auxerre.
fon C ou fin j feu M e D e fp ré s le jeu n e.
L e premier effet de cette b ien veilla n ce d éclarée
fu t
de m’em p êch er de trou ver un d éfen feu r dans les A vo ca ts
du C h â telet. I l m ’en fa llu t ch erch er un., parmi c e u x
qui s’attachent de p référence au P a rle m en t 5 les accès
d ’une m alheureufe affeftion n e rv eu fe , dont j ’étois to u r
m enté j m’ôtant la faculté de me fervir m oi-m êm e.
L e s incidens incroyables qui fe f u c c é d è r e n t , font
d ’une
telle nature 3 q u e j ’aime m ieux les palier fous
lilence , q u e d ’excicer ch e z les a u tres, &: de ré v e ille r
c h e z moi j en les racontant, l’indignation q u ’ils y ont faic
naître. Q u ’il fuffife de f a v o ir , que voyant ma fanté en
m eilleur é t a t , je formai la réfolution d’aller m oi-m êm e
lire à l’A u d ie n c e j ce que j’écrivois dans le C abinet.
Je mis donc ma robe , mon b o n n e t, mon rabat & tout
le r«efte d u coftume , & je fus me préfenter au T r ib u n a l. J e me plaçai , fclon l’ufage j dans le banc des A v o c a ts
& je pris un défaut , que M e T h o r e l , plaidant pour ma
fœ u r , fit ra b a ttre , en demandant q u e la C a u fe fût p la cé e.
( i ) U fa u t v o i r la m a n i è i e m o d e f t e d o n t le l ù u i G a é n i o : , d a n s la n o t e d e Ton
O d e fui- l a S e r v i , u d e , i i n p i i m c e
à
P^ri*:, c l i e z B r l i n , a n n o n c e f o n P r o i e t , fur la
p r é s e n t a t io n d u q u e l i l c o m p t o i t o b t e n i r l E u t i e p ô t d u T a b a c , & l a D u c f t i o n
f o fte à A y a lo n ,
de 1»
�*
S u r mes re m o n tra n c e s , on la re n v o y a Am plem ent à troisjours.
J e reparus de n ou veau , dans ce banc d ’où l ’on veu t
m’exclu re ; je n’obtins q u ’une n o u velle remife. Enfin ,
la tro ifiem e fo is , la C a u fe d ’un com m un accord fu t r e
te n u e, qualités p o fees ôc placée au T a b le a u
pour venir
à fon tour.
Q u a tre mois entiers s’é c o u l è r e n t , pendant le f q u e ls
mon P la cer ne fut point appellé. T o u jo u rs jl demeuroic
le dernier 3 & s’il avoit été f e u l j on l ’auroit ou blié. M a
patience étoit à bout : j ’eus befoin d ’avoir recours au
M a g iftra t qui préfidc fi dignem ent le C h a te le t. J e lui
jrepréfentai : q u e s’agiffant d ’un provifoire , ma C a u fè
éto it u r g e n te j q u e p e n d a n t q u e l’on me ten o it en fu fp en s
d ’un cô té , on me ruinoit de l ’autre par les fuites q u ’on
donnoit à certains premiers jugemens , fur lefqu els la
queftion écoit de prononcer. I l eut la bonté de me tranq u illifer , & fes ordres firent à la fin , venir mon P la c e r ,
+
’
le 2 6 J u in
1.
1784.
J ’étois à l ’A u d i e n c e , on appelle ma C a u fe j je me le v e,
prends des conclufions , &. déjà j’entrois dans l’expofition
des fa its, lo rfq u e IVLe P e fp r é s Greffier > fait inviter M 6
T h o r e l , par l ’H uiifier de fervice., à venir lui parler. M®
T h o r e l fe rend à l ’invitation -, Sc après un inftant de
co llo q u e j il retourne à la place q u i l avoit quittée s Si
ftvinterrompt
dç
la
maniéré
la
moins honnête.
Il
/ é c r i e ; oc je ne plaiderai point contre cet h om m e-là :
» un Commis » terme q u ’il prononce d ’un air dédaigneux.,
accom pagné de l ’épithete la plus indécente », I l n’efl:
p pas A v o c a t . . , .
I l n a pas le droit de fc mettre au
» banc 4
�j>
<*
» banc , ni d ’avoir le bonnet quarré fur la tcte , ou à
» la. main j
& c . ».
C ectc fcèn c peu digne de la maiefte du lieu oii elle
fe pafl’o it j me troubla. M . le L ie u te n a n t- C iv il daigna
é leve r la voix en ma faveur. I l v o u lu t bienatteiler : « q u e
» j'étois A v o c a t . . . Q u e le P la ce r avoit été mis fous
»
mon nom j &; les qualités pofées’ ave c moi . . . .
»
la C a u fe étant engagée j, il falloit la plaider ». M o n
A n ta g o n ifte tint boii
Q ue.
pour co u p er court au fcandale
qui com m ençoit à grandir d é m e fu ré m e n t, le M a g iilra t
re n v o y a la C a u fe au 3 0 fuivant (1).
C e jo u r , l ’obilination de M e T lio r e l l ’emporta encore
.
fu r 1 équitable difpofition dçs Juges. C es derniers vou loient m’entendre j j ’avois un puiilant intérêt à m’cxpliq u er 5 mais M e T li o r e l refufant de plaider j le T r ib u n a l
fe vit forcé de mettre l'A ffaire en délibéré.
J ’ai dit que j ’avois le plus grand intérêt d'etre p erfonncîlem ent entendu , en voici la preuve : je demandois une
provifion , fur ma part de l ’argent de la fucceflion , elle
me fut a c c o r d é e , cette provifion ; par une S entence qui
p orte, « q u ’elle me fera payée par le N o ta ire fequ eftre
» &: des d e v e r s qui font entre fes mains» 3 mais il' n ’y a
point de N otaire fe q u cllre , & c ’eft ce q u e j’aurois e x p li
q u é , il l ’ont m’eut laifle plaider. M a fo c u r, c ’e f t - à - d ir e ,
( 1 ) C e r e n v o i fu t o r d o n n e a p r è s q u ’ o n e û t é té 2 k x o p i n i o n s , & p e n d a n t q u e le
M a g i l î r a t Iss p r e n o it à d r o it e ,,M,* D e f p r é s n e c e f l o i t d e c r ie r a u x J u g e s d e U colonne
o p p o f e e : a N e le l a i f i e z p as p la i d e r ; c ’ç f t u n i n f o l e n t , il m ’ a é c r it u n e le t tr e q ue ) a '
p. F em ife à M . le L i e u t e n a n t de P o l i c e >j.
B
V
•
�1O
le fîeur G u é n io t , tient tout ( i ). J ’ai fait fignifier ma
S e n t e n c e , on
n’y a rien répondu. D e forte
que
le
j u g e m e n t , eft d eve n u la matière d’un fécond Procès.
A u milieu de tous ces débats, fi prolongés, fi pénibles,
je m’étois affermi dans le parti de n ’abandonner q u ’à m o i ,
le
foin d ’inftituer
8c d ’éclaircir mes prétentions. L a
confiance en autrui , eft un fentiment dont on n’eft pas
m aître, 8c q u ’on eft conven u dans la vie civile , de tie
point forcer. I l eft aufîi flatteur de, l ?infpirer , q u ’il cil
injufte 8c affreux de l ’exiger.
A l. le L ie u te n a n t
Je donnai ma R e q u ê t e à
C i v i l , pour être maintenu dans la
pofïeilîon de l ’exercice dJun droit qui m’appartient 5 celui
de plaider mes propres C a u f e s a u B a n c , 8c dans le co ftu m e
d ’A v o c a t.
A v a n t d ’appointer ma R e q u ê t e , M . le L ieu ten an tC iv il me propofa de prendre l ’attache de IV1C R o u h e t te ,
alors Bâtonnier des A vo ca ts.
Par déféren ce pour le defîr de cc C h e f refpeclable „
je vis 2 j ou 3 o fois M . le Bâtonnier. Q u e l fut le réfultac
de nos conférences ? Q u e répondit-il à mes explications ?
O n me pardonnera de ne pas en rendre compte. Soit
défaut de précifion de fa p a r t , foit défaut d ’intelligence
de la mienne, il m’a été impoiïïblc de pénétrer fes fentimens 5 de manière q u e m ’appercevant que je ne faifois
( ) ) Si c ’cft un malheur pour moi , c’eft un bonheur pout lui. Avec c e t a rp e n t
où j’ai nia p a ît , fort inutilement, le fieur G u é n io t s eft tiré de la prîfon de la Ville
de S a u li e u , dans la quelle certain C ré an c ier d ifc o u rto is, l ’avoit fait traîner, le 1 8
A v i i l 1 7 8 4 Pour une d « te
“ M e ¿ e u s , q u ’i l a p a y é e e n p a i t i c à m e s d é p e n s .
�4*4
i r
q u e battre l’eau , lafle de fortir de ch ez l u i , la poitrine
8c la tète fa tig u ée s, je ce{Tai mes vifites, auffi avancé , ;l
notre tems &. à ma patience p rè s, qu’avant de lui on
avoir rendues.
J ’ai pourtant appris i n d i r e c t e m e n t q u ’il avoir un jour
porté ma C a u fe à la D ép u tation
&: q u e la D éputation
m’avoit condamné! C ’e ftto u t ce q u ’on m ’a laide pénétrer
de la fortune que j ’ai co uru e dans cette finguliere J u r i f - .
diction.
*
E n attendant „ j ’étois retourné au C h a te le t pour fuivre
contre ma fccur une demande , en communication des
papiers de la fucceHion.
J ’y obtins une Sen ten ce par
défaut qui l ’ordonna.
L e P ro c u re u r. D efp rés y forma oppofition
et} fo n
propre & privé nom. Je répondis à M e D e fp ré s : « que je
53 n’avois rien à dém êler avec lui j q u e je plaidois contre
y» une D c m o ifelle ,n o n contre un P rocu reu r, Si q u e j ’avois
» aiîez d’A d v e r f a ir e s , fans q u ’il vintgratuitem en t en aug» menter la C om p agnie». L e 2-j. Q èto b rc fu iva n t,j’obtins
par défaut à l’A u d ie n c e ^ le débouté de fon oppofition.
J e croyois en être quitte , mais q u ’on ju g e de ma
ftupéfa£lion j lorfque j’apperçois un particulier en robe
q u ’on m’apprend fe nommer M e C o l l o m b e a u , le q u e l
fe met en pied., pour dire à mes J u g e s ; «c q u e tout me
»
feroit accordé par défaut j parce q u ’aucun A v o c a t ne
» vouloir me reconnoître ppur A v o c a t , attendu que je
« n’étois pas fur le T a b le a u ».
Je parai de mon mieux ce coup inattendu. M es efforts
furpnt vains. M e C o l l o m b e a u eut a&e de fes
sentations j
repré
q u ’il prétexidic faire au nom du Barreau ,
B a
�4 ta>
U*
:I 2
«ofmtie fi le Barreau l ’avoit chargé de cette commiffion.
O n me refufa aéte des miennes., &. ii fu tp ro n o n cé : « q u ’en
»
continuant la C a u f e , au lendemain Saint M artin , ii
» feroic d élibéré
fur ¿es repréfanations de M °
C o l-
» iom beau ».
M e voilà donc avec une n o u ve lle conteftation ! Je
fus o b ligé de préfenter R e q u ê t e pour avoir un Procureu r.
J e pris des conclufions contre M c Thorel-j caufe de toutes
cfts tracaiTeries , qu’ il ne p révoyoit peu t-être pas, j’aime
à le c r o ir e , de joignant
à ma R e q u ê t e „ l ’A r r è t du
P arlem en t de Paris, qui me reçoit au nombre des A vo ca ts
qui ont prêté ferm ent en la C o u r 3 j’en reclamai l'e x é
cution a félon fa forme &c teneur 5 Sc comme d’après trois
rcmi!'<_s contradictoires", on me troubloit dans la jôuif» fance actuelle de mon d ro it, je demandai d’y être
» .m a in t e n u
& gardé,
entendant l ’e x e r c c r j pour me
» défendre perfonneilem ent, Sec. *>.
•
O n enjoignit au P ro cu re u r d’o c c u p e r , fi je le requé-
roisj mais on ne m’a c c o rd a • pas la permiffion de faire
aflïgner M c T h o r e l , £c le 10 D é ce m b re dernier , fans'que
le ;M in iilè r e pu blic i n t e r v in t , fans q u e mes A dvcrfa ires
fuiTenc compromis , il f u t ’rendu d ’Office , la Sentence
fui vante :.N o u s .,/ « r les repréfm ta tio nsde 'M o ri7Ko t, Vavons
renvoyé à f e pourvoir j
& pour être procédé à:l expédition
des Caufes dans lefq u d les il ejl Partie ., difons que par
provi/lon & fa n s préjudicier à fe s'd r o its & prétentions, il
demeure autorifé à f e préfenter 'à la Barre de l 3A udien ce y
affifté de f o n •Procureur , pour y plaider en f o n nom. ,
Tout
me défendoit
d ’acq uiefcer
à
un Ju g em çn t
contradictoire, irré g u lie r, i l l é g a l , .& qui m ’enlève oi’uiie.
manière p re fq u e fiétriflante, des prérogatives qui me font
V
�déclarées acquifes par les O rd o n n a n c e s , l a 'r a i f o n
Si
l ’ufage. J ’étois coniéquemir.cnt~bien décidé à me pour
v o i r , la difficulté n ’étoir plus q u e de chercher coatré
q u i , la Sen ten ce mettant hors
d ’atteinte mes h e u reu x
AntagoniiteSi J ’ai pris des L ettre s en C h an cellerie qui
me permettent d ’intimer M . le P ro c u re u r G é n éra l
fut
la Sentence du C h â t e l c t , dont je demande l ’infirmancn.
$.
P r e m i e r .
V ices du Jugem ent<
Pourrois-jc ne pas l’o b te n ir, cette infirmation? Q u a n d
je ne fer'ois q u ’oppofer le ju gem en t au ju g e m e n t , il feroic
impofiible q u ’il fubfiitat.
O n me renvoie à me pou rvoir; mais par-là j le T r ib u n a l
rcconnoîc donc , q u ’il n’efl- pas com pétent pour ju g e r la
queition qui s’agite devant lui ? C e la é t a n t , conçoit-on
q i n l fi ni fie par la d é c id e r, &: par la décider contre moi ?
I l fa u t que j e me préfente à la Barre de la Cour > affiflê
de mon Procureur
j
comme un Particulier fans qualité
5
comme un A v o c a t dagradé , après q u ’.à fept o u hu it r é prifeSj les M agiftrats ' m ’ont entendu de la p lace q u e
m’aiïîgnc
l ’A r r é t
qui
me reçoit
A v o c a t ? C e r t e s , la
C o u r ne fouffrira pas que la petite cabale d ’un G r e ffie r ,
& les fantaftiques idées de q u e lq u e s individus p eu réflé
chis , peu co n fé q u e n s , m’arrachent ce que je tiens de
ion autorité,
daccord
matière.
me l’arrachent par un ju gem ent auifi peu
a v e c lu i- m ê m e , q u ’a v e c les principes de Ja
�C a r , n’eft-ce pas un axiome en fait de provifoirc ,
q u ’on n’y peut rien ordonner qui ne foit réparable en d é
finitif i Mais q u a n d une fois j ’aurai renoncé à mon d roit,
abd iqu é mon p rivilège ôc confenti * mon déshonneur 3
com m ent me relevera-t-on de ma foiblefie 3 com m ent me
re n d r a - t- o n a ma dignité première 5 com ment reftituera-
t-o n fon intégrité à mon titre ? C e qui fera fait., le fera
pour rétern ité. L e s Juges S u p é r ie u r s ,
même
en me
v e n g e a n t , m’avertiroient de me r e p e n t ir , & leur voix
favorab le en me réhabilitant , confaçreroit moins mon
triomphe , q u e lle ne me condamneroit au remords de
m ’etre lâchem ent trahi pour m ’avilir à leurs y e u x & aux
miens.
E c n’ai-je pas autant à me plaindre de la forme de la
S en ten ce q u e du fond ! O n a vu que dans la remife de
la C.xufe , les premiers J u g e s , on dit : q u i l fer o it délibéré
f u r les repréfentatiansde M Collom beau, &; point du tout,
q uo iq ue comme je l ’ai dit c i-d è v a n t,ils m ’euflent refufé acle
des miennes j ils ont prononcé f u r les reyréfentations de
Mori^Qt j fans ob ferver que par-là, on m ’en lev o itm o n vrai
c o n tr a d ift e u r , & qu'on, me forçoit de fu b ilitu c r ,^ l ’ètre
réel qui n vattaqu oit, qui me nuifoiç de gaieté de c œ u r ,
la perfonne de M . j l e P rocureu r G é n é ra l que j’aurois au
contraire réclam é pour mon protecteur , pour jnon afylç.
J'ai qualifié d’irrégulière la décifion du C h â t e l e t , eftpe allez dire., & ne femblè-t-il pas q u ’à mon é ga rd , Tordre
des chofes fait confondu , interverti ? A v o c a t , je pourrqfë.
prêter mon miniftère à un étranger, plaider en fon n o m ;
g/ on m ’em pêche de plaider au mien ! J ’ai un ju g e m e n t,
& je n’ai point de Parties ! Enfin mon D é fe n fe u r naturel^
�? r
. ©n me co n tra in t‘ de le choifir pour mon A d v e r f a ir e î
A v e c la L o i en ma fa v e u r , je devois peu m’attendre
à ce qui m’eftarriyé. L ’O rd o n n a n ce de Philippe de Valois
touchant le Q h a t e lc t j rendue au mois de F év rie r 1 3 2 7 :
p o r t e , art.. 2 6 : Q ue V A udien ce de celui qui plaidera f a
caufe . . . . ne lui f o u empêchée en aucune maniéré durant
f o n A udience 3 d'autreperfonne. P o u rq u o i donc après un
texte ii précis j les Juges ont-ils laiffé le G reffier D e fp r é s ,
M e T h o r e l , M ° C o llo m b e au fe relayer pour m’interrom
p r e , toi^r-à-tour, pour me vexer Sc m ’cm p ccher l ’A u dience ?E t pourquoi les procédés de tous ces P crfonnagcs
fc trouvent-ils juftifiés par un jugem ent? I l fuffiroit, fans
d o u te , que ce ju gem ent fe co n tre d ît, q u ’il fût irrég u lie r,
^ informe , fans q u ’on pût ajo.uter qu’il n’étoit pas moiys
Contraire aux L o i x qu’à mon droit 8i à mes intérêts.
•
II .
■
j■
■
“ !■
•
D e mes D roits.
C ’eft une b e lle ProfeiTion que celle d’A v o c a t. P r é
férables aux tréfors les plus précieux , dont l ’homme .au
.milieu de fes femblabLes^ne iouiroit pasj lo n g -te m s , les
L o i x qui font les fauve-gardes des p ro p rié té s , la force
d u fo ib le , h richeiîe Hu p a u v r e , raflu rancc des b o n s ,
& le frein des m échans, les L o ix doivent une partie de
leurs miracles aux A vocats. E n fe chargeant de ramener
a fon énergie j ce premier lien de toute fo c ié té , ils offrent
a la V e u v e , à l’O r p h e lin ,à T'Opprimé de toute condition,
un refu ge où les G ran d s, dont le fort fe plaît auifi à faire
�* 'i €
Ton j o u e t , Te font plus d ’une fois retirés avec emprefle-
m ent 6c reco-nnoiflance. M ais de quels m oyens fe ferventils pour ' opérer ces heu reu x effets ? Ils n ’en ont q u ’un
fe u l. Am is de la L o i , ils vive n t pour
elle } a ve c elle.
: In ftru its’ d c fes intentions , familiers a ve c fon langage 3 ils
le font, entendre à l ’ignorance , ils le rappellent «à la d iftra&ion j l’ordre r e n a ît, le bien eft effectué £c l ’E q u ité
fourit au fervice q u ’ils lui ont rendu.
A in fi, la fcie n cc des L o ix effc la qualité fondamentale
d ’un A v o c a t.
Si tout le monde connoiiToit les L o î x } on n’auroit pas
befoin d ’A vocats.
E t c ’e ftc e q u e q u ’attefte l ’étym ologie de leur nom,tiré
d u latin A d v oca ti > » appelles à l ’aide ». 11 ne faut point
4 ’aide à q uicon q u e eft au niveau de fon ouvrage.
N o u s avons cil F ra n ce des E c o le s , les U n iv e r f u é s ,
où ce u x qui fe deftinent à l ’état d ’A v o c a t , font cenfés
s’inilruire fuflifamment de ce q u ’il c il néceiihire de (avoir
pour cela. Q u a n d un A fp iran t y a pris les grades de B a
ch elier Sc de L ic e n c ié j il fe préfente avec fe.s L ettres,,
au P arlem en t féant à la G r a n d ’C h a m b r e , 6c fu r ie s con
clurions de M . l ’A v o c a t - G é n é r a l , il eft admis à prêter
u n ferm ent qui lui imprime le c a r a & è r e , 6c lui confèrç
le titre d ’A v o c a t.
I l n ’eftpas inutile de rapporter ici en quoi confifte cette
cé ré m o n ie .L e P o ftu la n td c b o u te n robe_,en bonnet quarré,
décoré j s’il le v e u t , d'une chauiïe q u ’il porte comme
L ic e n c ié j eft annoncé à la C o u r par l’A v o c a t plaidant.
V o u s JUREZ ET p r o m e t t e z , lui dit folem n ellem en t M
Je j>rçinicr
P r é fid e n t , d e g a r d e r e t d ’ o b se r v er les
O rd on n an cés
«
�O
rdonnances
, A
rrêts et
R
èglemens de
C
la
our
*
S u r fon aveu j q u ’annonce un refp e& ueu x filencc , M . le
prem ier Préfident lui fait prêter ferment j en levant la
main. A la fuite de quoi., il lui adreffe ces paroles notables,
q u i font l’A rrê t de
B
arreau
(
i
la réception : P r e n e z
place
aju
). E t dès lors il eft regardé comme apte à
la défen fe de fes C o n cito ye n s : &
déformais quand il
viendra au P a la is, fa p lace lu i eft fixée au B a r r e a u , au
m ilieu de ceux., qui comm e l u i , fe d é vo u e n t à concourir
a v e c les M agiftrats à l ’e xécu tion des L o i x , dont les
premiers
féconds.
réclam ent l ’autorité ,
que
m aintiennent les
I l y a des exem ples q u ’au mom ent q u ’ils ven o ien t
d ’être r e ç u s , des A v o c a ts préparés d ’a v a n c c , ont p laid e
le u r premiere C a u f e j 2c il eft bien certain q u e de c e t
m ita n t, il leur a toujours été permis de plaider Sc d ’écrire
pour tous ce u x qui ont v o u lu em p loyer lç u r v o ix o u
le u r plume^ à. la difeuifion d ’un procès.
A v a n t les O rdonnances qui ont fixé que l ’on ne r c ce v ro it plus que des L ic e n c ié s au ferm ent d ’A v o c a t ,
même depuis , on ne s’arrêtoit point à l’âge
ôc
pour les
admettre. D ans le fiecle pafle, un A d o le fc e n t de q u a to rze
( i ) S o n n o m e f t in f e t it f a r u n R e g i f t r e , q u e l ’o n a p p e l l e le Regijîre des M a
tricules , d é p o f é a u G r e f f e d u Parlement. O n d é l i v r e à l ’ A v o c a t ,
u n e xtrait
en
p arch em in , de ce R e g i f t r e , leq u el extrait co n tien t le n o m de celui q u i a ¿té reçu t
l e n o m d e l’A v o c a c q u i l ' a p i é f e n t ¿ , l a m e n t i o n d e f o n f e r m e n t , f a d a t e , l e t o u t i î g n é
d u G r e f f i e r e n c h e f , & c o l l a t i o n n é p a r l e C o m m i s q u i t i e n t la . p l u m e à l ’ A u d i e n c e ,
c l e f t f o n ti tr e d ’ A v o c a t , & t o u s o n t l e m ê m e .
G
�'ï 8
ans ( i ), nom mé C o r b i n , plaida
comme A v o c a t à la
G r a n a ’C h a m b re d u P a rlem en t de Paris. M a i s , au r c f t e ,
dans tous les tem s, auifi-tôt q u ’un individu eût prêté fon
fermentque
la C o u r l’eût r e ç u , elle l ’in veilit du
droit inconteftable de faire les fondions d ’A v o c a t. D r o i t ,
dont il ne p eu t être prive q u e par la m ême autorité ,
dont il le t ie n t , le R o i ou fon Parlem ent. U n A u te u r
a p p elié C la u d e J éfu , dans fon
in stitu tio n de l
’A v o c a t ,
v a même ju fq u ’à v o u lo ir, q u ’il, faille pour ilatuer _/}//* f a
dépofitioiij que toutes les Chambres du Parlem ent Joien t
ajfanblées.
P a re il au S acerd oce a u q u e l la J u itic c eit comparée
par les L ég ifla te u rs , le ca ra d è re de l ’A v o c a t eit indélé
bile. P o u r n’être attaché à aucune E g life
a pas moins la fa cu lté
un P rê tre n’en
de cé lé b re r les Saints M y ite re s
dans toutes.
» Jecrois d e m o n f u je t îî, d itH u iT o n » ,d o n t nousavons
un
T r a ité exprès
de
l
’A v o c a t
,
«
d ’examiner
fi
» toutesfois , fans crim e, fans d é l i t , fans faute g r a v e ,
» fans ju g e m e n t,
» rang
que
les A vo ca ts
donne
la
Q u e lq u e s lignes après
(i ) Le
peuvent
M a tric u le
être privés du
à chacun d ’eux ».
il d éclare ainfi fon fentim ent :
C o m m e n t a t e u r d e B o j l e a u , ( B r o iT ette ) d a n s f a n o t e f u t le v e r s d e l a
d eu xièm e E p îtr e ,
Faire enrouer pour toi Corbin, ni le M arier.
p a r l e d e c e tte A n e c d o t e . II r a p p o r t e m ê m e le s d e u x p la t s v e r s qui f u r e n t m is a u bas
d un T a b l e a u v o t i f ^ d é p o f é à N o t r e - D a m e p a r l e p e r e , a f i n (Je r e n d r e le C i e l p r o p i c e
au £ l s , dans cette o c c a fio n ,
Vierge, au vifage bénin ,
Faites grâce au p etit Corbin<
�ip
,
"
4
« Jamais un A v o c a t ne p eu t perdre j fi ce n e f t par fon
» f a i t , le droit q u e lu i allure la M atricu le. S e retire qui
» v o u d r a , non pas feu lem en t pour trois , mais pour, d ix
» ans ou p l u s , fon a b fe n c e , fon ina& ion, ne lui nuifent
?> en rien. Q u a n d il vou d ra reprendre fa robe , il jouira
» tra n q u ille m e n t,
certainem ent de fon grade. I l n a
» befoin pour ce la d ’aucun con^é# N o tr e Profeffion efb
» l ’exercice de la v o l o n t é , de la liberté , du talent 2c
» de 1’hon nctcté. E l l e n ’eit bornée à au cu n nom bre s
» ch argée d ’aucuns d e v o ir s , embarraiTée d ’au cu ne en 3* trave , cernée dans au cu n cfp acc. O n s’y livre pour un
» te m s , pour toujours, fi l ’on v e u t. E l l e n ’eft attachée à
» aucune g l è b e , e lle a fècou é le fardeau de la nécellîcé
» 6c ne fouffre pas de L o i qui la p e r p é t u e » . *
Si donc l’on p rétend m ’ôter le droit qui m’e il acquis
par ma M a tric u le , q u ’on me ch e rch e
un crime 3 une
fa u te grave * &c je fors du B a n c , comm e on v e u t q u e j ’en
forte , ave c ignominie. M ais quand je puis liv r e r , q u an d
je livre ma vie entiere à la difquifition de mes ennemis 6c
q u e je défie leur h a i n e , qui me pouffera hors d’un li e u
honnorablc , q u e la C o u r me f î t o ccu p er j 8c dont je n’ai
point ceffé d’être digne !
E n qualité d e C i t o y e n , ou plutôt en qualité d 'h om m e,
je puis moi-même défendre ma C a u fc . L e J u g e q u i doit
p ro n o n c e r, ne peut prononcer fans m’entendre. L e bon
fens , fait un axiome de cette propofition
& les O r d o n
nances , c e lle du C h â te le t q u e j’ai déjà citée en fon t une
rè g le lég ale. D éfen d u e f l } p orte-t-elle , art. 4 2 , que
nu l ne s'efforce de plaider s il n e f A d v o ca t j f i ce n efl
pour
sa
propre
C
ause.
C 2
�M a is je ne fuis pas-feulem ent un fimple C ito y e n i je
fuis de plus un A v o c a t. J ’ai donc le d ou ble droit de
p la id er pour ma propre C a u fe ,
d ’abord en qualité de
C itoyen , &, enfuite en qualité de C ito y en -A v o ca t. C o m m e
C it o y e n , je propofe mes moyens au T r i b u n a l 5 bc comme
'A vo ca t je les propofe dans le coftum e d ’A v o c a t ,
au
lie u qui m’eit défigné par le P a r le m e n t , qui après avoir
re ç u le ferm ent q u ’il me d em a n d a, me d it: de prendre au
Barreau une pla ce
qui m ’appartiendra déformais quand
j ’y paraîtrai.
E t de b o n n e - f o i , les A v o c a ts n ’ont-ils pas tous intérêt
a me voir ufer des prérogatives qui m’appartiennent de
q u i nous font communes ? C e u x qui ne fon t pas la profeiïïon , y ont un intérêt dire£t, c ’e il le u r C a u fe autant
q u e la mienne q u e je défends. C e u x qui exercent la
profeifion y o n t , i ° . ce même intérêt d ire d . T e l qui a
b eau cou p d ’emploi aujourd’hui , p eu t demain
dans le cas de courir une
autre c a r r i e r c ,
fe voir
ainfi q u ’il
m ’e il arrivé. O r , c e lu i- là ne feroii-il pas bien hum ilié il
un Procès p erfonnel le rappelloit dans le fan&uaire de la
J u f t i c e , d e s’y voir regarder par fes J u g e s , parfes C a m a
rades , p lutôt en proferit q u ’en iim ple étranger ?
Ils y ont ,
2 0. un intérêt de bienféance. I l
fau
d r a it, s’il étoit poffible , accueillir a v e c plus de grâces,
u n C o n frè re q u e
les circonitances ont éloigné
d ’une
Profeifion q u ’il avoit embraiTé par g o û t , lo rfq u e d ’autres
circonilances le ramènent parmi ce u x qui ont p u ne la
pas quitter. C ’e il en pareil cas ce qui fe pratique par
tout , & dans les fociétés les moins diitinsruées.
Ils y o n t , 3 °. un intérêt de réputation. L e bon P a -
�2 1*
4Z i
triote j to u ch e du bien p u b lic f e u le m e n t , applaudit i
ce lu i qui le fait. L ’envie , la jaloufie n’approchent poinc
de fon c œ u r , 8c parce q u e ce n’eft pas.lui qui a g i t , il
n ’em pêchera q u ’un a‘uire n’agiiïe. L e M i n i i l c r e d’A v o c a t
c i l , com me je l’ai d it , de confiance de la part du C lie n t.
I l étoit dans les premiers tems de la R é p u b liq u e R o m ain e
de pure générofité de la part de l’A v o c a t. M ais mainte
nant q u e je paie mon défenfeur., p ou rq u oi il la fuffifance
de mes forces
tu n e de l ’autre
d’un c ô t é , Sc fi l ’infuffifancc de ma for
m'y o b lig e j n ’épargnerois-je pas des
honoraires en me fervant m oi-m êm e ? E i l - ce q u e les
A v o c a ts poilulans v e u le n t mettre un im pôt fu r le P u b lic >
E i l - c e q u ’ils prétendent tenir en F e r m e les Bancs d ’où
ils pérorent ? O ù feroit alors cette noblcfle d e p e n fe r .,
cette é lévation d’ame j d ont ils fc p iq u e n t î
Ils y ont 4 0. un intérêt de d éce n ce q u ’ils auroient dû
fentir. L e b e a u f p e & a c le à d o n n e r a u P u b li c . ,q u e c e lu i d ’un
hom me en robe 8c chaperon,décoré comme eux enfiiijobligé
de fendre la tourbe pour aller fc mettre d erriereu n c e r c le
¿ ’A u diteu rs
en face du G reffier 8c de l’HiiiiTier-Audien-
cier affis dans une e n c e in t e , ¿l'ex térieu r de la q u e lle il fa u
dra q u ’il plaide debou t j coudoyant le P u b lic qui le c o u d o yera ^ an s voir q u ’à moitié fes Juges qui l ’entendront de
même., au rifque d’exciter par la nouveauté Se la b ifa rre rie
d e la fc è iiC j des huées j qui j u f q u à un certain point pour
tant
rejailü roieni fur ceu x
dont il porte le co itum c !
« O h ! » me d it-on»., c ’eft ju ile m e n t-là cc q u ’on vous
» difputc.
C e t te robe j ce b o n n e t , ce chaperon j Sic.
» qui font les marques d’honneur d ’ un A v o c a t ».
E t fu r q u e l fondem ent me les difpute-t-on ? J ’ai & as
Â0.
�4^
J f# '
ti
contredit la facu lté de m'honnorer dans u ne cérém onie
de M a ria g e o u de B aptêm e , dans une ProceiTion , à
l ’üEuvre ave c les M a r g u illie r s , de tous ces ornemens ,
de m ’e n o r g u e illir d ’en ctre revêtu . O r , je demande
q u e l droit les A vo ca ts ont de m ’e n le v e r cette portion
d'honneur , en me déshabillant dans le Palais des L o i x ?
L a prétention en eft i n t o l é r a b l e l ’a& c en feroit r é
voltant.
« A l a bonne-heure, » m e d ifent-ils}» n ou s confentons
»
à vous laiffer la robe, le bonnet Sc tout l ’attirail. Mais
»
com m ent vous p rop ofez-vou s encore de plaider au
» B a n c ; I l n ’y aura donc plus aucune différence entre
» des O rateurs com me nous., &: un Com mis tel q u e vous
» êtes , car vo us n’êtes q u ’un Commis qui v o u le z par
» hafard , exercer une fois la profeilion q u e vous a vez
» abd iqu ée ».
E c o u t e z , s’il vous plaît. J e ne fais fi vous a vez connoifîance d ’un mot de M c D u m o n t , A v o c a t fam eux dans
fon tems. I l étoit chargé pour des Farceurs. L e premier
P r é f id c n t de H a rla y
qui ne l ’aimoit pas , lui dit : « L a
» C o u r eit étonnée q u ’un homme de votre mérite plaide
» pou r de telles gens. Monfieur.,« répondit l ’A vocat» J ’ai
» cru , quand la C o u r leur donne A u d i e n c e , que je
30 pouvois parler pour eux ».
A préfent vo u d rie z-vo u s bien m ’apprendre p o u rq u o i,
lo rfq u e pendant fept o u hu it fois, M . le L ie u te n an tC iv il me trouve à ma p lace
dans ce B a n c
d où je lui
exp ofe mes demandes 5 vous re fu fe z , v o u s d e me ré
pondre , moi reliant à ce même B anc , qui d’ ailleurs 1 1 ejl
p as le votre ? Q u a n d je fuis arrivé au C h â t e le t , a ve c ma
�robe , j’ai été m’afleoir dans ce B a n c , 8c perfonne ne
s’eft avifé de s’y oppofer. J ’y ferois refte m ille a n s , fans
■
»
q u e vous m ’euffiez contefté mes droits à ce fiège. O r ,
q u e l changem ent apporte à mon état , la circon ilan cc
d ’un Procès qui m’arrive ? M e donneriez-vous la raifon
pour la q u e lle vous e n ten d ez q u ’il me foie défendu d’etre
i e v e dans un endroit ou vous n ’o feriez m ’em pcchcr de
m affeoir, 6c de parier d ’où il vou sp aroît jufte q u e j’écoute ?
.S il faut abfolum ent q u ’il y ait une diftin&ion entre n o u s ,
q*u e ne vous m ettez-vous à la B a r r e , où vous me rélésruez
?
o
J e ne m’y oppofe p o i n t , & ' p e u t - ê t r e , pourriez-vous
prendre ce parti plus raifonnablem ent qne moi. Je viens
de vous dire q u ’au C h â te le t , le B a n c des A v o c a ts n é toi c
pas le votre. J e m’ex p liq u e : N o s R o is ont attaché des
A v o c a ts particuliers à cette Jurifdi& ion. L ’article premier
d e 1 O rd o n n a n ce de C h arles V ,
du 1 7 J a n vier 1 3 6 ’7 ,
contenant un R è g le m e n t fu r les fon dion s des A v o c a ts
ôC Procureurs au C h â tc le t de Paris , s’exprim e ainfi :
A chacun an* le lendemain de Quafimodo
jo u r plaidoyable après
V acation &
fi* le premier
Vendanges j
les
A dvocats & Procureurs fero n t & renouvelleront leurs f e r
m ais de bien 6* loyaument patrociner >fé lo n ce q u i l leur
fe r a enjoint & chargé par le Prévoft & J i comme Ven le
* f a i t au Parlem ent, & fe ro n t les noms enregiftrés par quoi
l ’ en fâ c h e „ quels A d vocats
patrociner.
V o u s n’a v e z
&
Procureurs y
doivent
*
pas fait de ferm ent au C h â te le t , V o s
noms ne font point enregiftrés dans un T a b le a u particu
lier qui avertifle quels font ce u x qui doivent patrociner *
dans ce T rib u n a l. I l
eft do,ne évid en t q u e vous n ’y
�e x e r c e z vos fon dion s q u e par tolérance
& q u e vou s
n ’y p o u v e z réclam er q u e les p r iv ilè g e s , q u e me donne
auiîï bien q u ’à vous notre réception au P a rlem en t. Mais
fous cet a f p e f t , vous a v e z moins de droits au B a n c q u e
moi j
je le prou ve. L article 3 j de l ’O rd o n n a n cc de
P h ilip p e I V j t o u c h a n t i.e C h a s t e l e t , dit : Q u e n u l
f i é au rang ne au Siège des A d v oca ts fo r s q u â u x , f i ce
n e f l d u commendement du P rev o ji ou de f o n Lieutenant.
V o u s notes pus A v o c a t au C h a te le t., cela eft conven u (1).
N i le P r é v ô t , ni fon L ie u te n an t 11c vous ont com m ande
de vous ail'éoir au S ie g e dcfliné aux A vocats du C h a te le t.
O n vous y fouiFrc , c ’c ll tout. E h bien ! m o i , j ’ai une
autorifation p a r tic u liè r e , un ju gem en t de M . le L ie u t e
n a n t - C iv il, au nom du T rib u n a ^ e n ma faveur. L u i ayant
dem andé , felon l'uf.igc , «.l etre d ifp cn fc pour plaider
p crfon n ellcm cn t ma C a u fe , i n i h l l é q u e j’étois dans le
lia n e j il m a p u b liq u e m e n t , au th cn tiq u em rn t accord e
111a dem ande (2). O r , fi le ferment prêté au P arlem ent
q u e j ’a l l è g u e , ne fuflît pas félon v o u s , pour s'afleoir fur
le B a n c des A v o c a ts au Ctiucclec >il s'enfuit q u e vous ne
d e v rie z pas vous y mettre , Sc q u e m o i , X qui vous le
( 1 ) Ce fyrtf mt n*j t.tn J« ixwtcau ni Je finguUr. Il vient «Tétre Gwfna mat*
J n»euie p<f li Cammmu’.té «le» PtKv.’ .'uii ta Chitt*«« «fam on .Mr-noire, o<i l'on
«prit
poin: JTAtrxv i La Junf'tili*’«!
Ci
; & j*c4
ctmcluJ s « qo'ro cat d'aliVocf, tfatfi:k>n ou aatf** »vnfi.ii :n*ni d<;
• tr i m
P i K s i t a n <k 1 « r r n p - ' w i , c -ro-n* r r i w i - 1 ' *!'•* S « g t &
non i (tu t
• t|a l f’ie i ¿ u i n T i i ^ w i l la ftofciTw-io iJ’A ' « « ••
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d ifp u c c r,
�4 *#
'2 f
d i f p u t e z , je l'o ccu pe légalem en t & meme a ve c
titre
pour vous en exclu re.
V o u s vous com parez aux anciens Orateurs. Je confens q u ’entre eux ôc vous l’état 5c les talens foient é g a u x ,
vous v o y e z q u e je fuis de bonne compofition. Mais elVce
q u e vous auriez de plus précicu fcs qualités que Scipion;
de pltis liantes prétentions q u e Céfar> 5c encore plus de
gloire q u e C ic e ro n > T o u s ces grands O r a t e u r s , quand
ils venoient plaider , s’afTcyoicnt fur des Bancs qui leur
étoient communs avec leurs C l i e n s , &: plufieurs autres
perfonnes.
E n voici
la démonftration dans le pailaçc
fuivant. Il s’agit de l’O ra ifo n pour K o fc iu s A m érinus.
*> L ’A cc u fa te u r »,dit C ic é r o n , u p éro ra,s’aflît. Je me levai.
» P e u de tems auparavant ayant jette les yeux fur les per« Tonnages afiîs dans les B a n c s , il avoit dem andé , li cç
» feroit tel ou tel qui défendroit l’A c c u f c f N e me fo u p » çonnam pas fe u le m e n t, parce q u e jufques-IA , je n'avais
» plaide aucune C a tifc p u b liq u e ( i ) ».
E t ce que faifoient C ic e ro n , C e fa r . S c i p i o n , vous d é
daigneriez de le pratiquer ! O u
a b lk n e z -v o u s de
les
c i t e r , ou ne re fu fe z pas de les imiter.
P c u t-c tr c en me voyant étendre n u rép liq u e À votro
objeftion , penfez-vous d é ji q u e je veu x éviter de parler
(0
f a i k if i,
éftê-1
> (*•
* i im H f t t
ré*t y M i f n
■/*/*»/«r*. t f t t *
P é t t f id n t t , tttJt
— n t i U , *mt l it
( t m ' é n *«./■<« f i ’t u n ¿« r>
HW. f«*. Romin. r .’V j , »A, » , ctp» l i » Ckttoa Jlt « n e » » , Li»t*
V tm t
n.
W .
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ï-» fr« w , U
!»» r.-iü^«*n. U t Ci* « m , JU . M * -U 4»*m Lé m
(t
r
w
:
�'V vM
du rep roche d’être C o m m is , &: que je crains d entamer
cette matière. V o u s vous trom pez.
Je fuis
j
en effet j C
ommis ,
E
mployé,
dans les Bureaux
de Sa M a je i lé , ainfi que vous me le dites.
O r , parce que je fuis C
ommis
, vous v o u le z q u e j ’aie
perdu le p riv ilè g e de me défendre en qualité d ’A v o c a t.
E x p liq u e z-v o u s : eft-ce par dérogeance ou par incom
patibilité ?
P ar dérogeance ? L a propofition feroit un peu forte.
J e vous préviens q u ’à préfent même j ’ai pour collègues
des G e n tils-H o m m cs, des alliés à la haute ro b e , des C h e
valiers de Saint L o u is , des C h eva liers de Saint L a z a re
6c pour ne parler q u e de ces dern iers, je ne.crois pas q u e ,
ni v o u s
j
ni m o i
,
v inf li ons à b o u t de periuader au public
q u e ces d eux Ordres aient moins de délicatefle que les
A v o c a ts .
S ervir le R o i dans fes B u reau x , c ’eft; fervir la Patrie >
c ’eft contribuer au bien , que le P ere de la N ation fait a
fa famille. L e M ilitaire défend l’E ta t contre les Ennemis
du d ehors, fous les ordres du P r i n c e , d ont il reçoit des
apppintemens > l ’E m p loy é e ll néceiïaire à la dillribution
intérieure des avantages réfultans pour les C itoyens de l’éco
nomie du P lan d ’Adm iniftration ordonné par le Prince.,
qui récom penfe le C om m is, de la même main q u ’il ilipendie le G u errier. L o in q u ’aux ye u x du
mérite dans une occu p ition
fcm blable
M o n a rq u e , le
, sob fcu rcifle par
q u e lq u e dégradation j il fem ble y prendre plus de confiftance Sc s’y préparer aux d ig n ité s, à l’illu ilra tio n , aux
charges importantes. C e C o lb e rt dont la mémoire vivra
fans cefie parmi nous, avoit, étant C o m m is, appris à faire
�le b on h eu r de Ton Pays étant M iniftre. E t fans remonter
à l ’autre fié c le , fans fortir même du tems p r é f e n t , nous
voyons parmi les M agiilrats de la premiere C o u r du
R o y a u m e , le fils d’un homme qui fut fait C on feiller d’E tat,
au fortir des B u re a u x où il s’étoit diftinsué. E n fuivant la
m êm e rou e , mon C om patriote , M . C r o m o t ,e ft parvenu
au même degré d ’honneur &: à la S u r-In ten d a n ce de la
M a i fou de M o n s i e u r , F r e r e du R o i ( i) .
O r , dans une place où j ’ai pour m o tif d ’é m u la tio n ,
des fujets d ’efpérance pareils, on viendra me dire q u e je
me rends indigne de la profeifion la plus libre 5 que je
perds mes droits à fon exercice* que fi je v e u x me d éfe n
d r e , ce q u ’on ofe pas tout-à-fait me contcftcr , il faut le
faire dans une pofturc h u m ilié e , ave c un décroiflem ent
m arqué de mon ça ra d è re j on me preferit, en un m ot,
de
11c plus me
regarder ,
que comme
un dim inutif
d ’Avo'cat. Q u o i ! m o i , qui p o u rro is , il je m’en rcndojs
c a p a b le , m’afleoir un jour parmi les C on feillers d ’E ta t >
je ne pourrai me tenir de bout dans un B a n c , à cô té des
A vo ca ts employés au C h â te le t ! A v a n c e r une pareille prpp o fu i o n , c ’eft aflurément au moins faire p reu ve de fingularité.
U tile s , nécefiaires, q u e lq u e forme de g ou vern em en t
q u ’on adopte , parce que l ’Adm iniftration
a
toujours
befoin d’A g c n ts qui la fecondent j l ’état de Com mis n ’a
jamais été mis au rang de ceu x qui dérogent. U n Commis
( 1 ) J e p o u r r o is c i te r b i e n d ’ a u tre s e x e m p l e s , d e c e s c h o i x iî h o n n o r a b l e s p ° uf
c e u x q u i s e n f o n t m o n t r é s d i g n e s , fa i.s d a n s d e s B u r e a u x . J e m e c o n t e n t e i a i J e raP”
p o rte r e n co re ie lu i de M , F u m c r o n , p réfen tem çn s M e des R e q u ê te s.
D
�'a ?
ne ceilc pas d’etre N o b le 5 pourquoi ceiTeroit-il d être
A v o c a t , tandis q u ’un A v o c a t p e u t ,
fans perdre fes pri
vilè g e s , cefler de les mériter ? E t je m’en rapporte à la
Lc?i qui in’oifre la b a l a n c e , dans la q u e lle j ’invite mes1
A d v erfa ires a fe pefer.
« O n laïiTe plaider tant q u ’ils v e u le n t ce u x qui ont
» ju g é
à propos de choilir cet E m p lo i, honoré dans
» R o m e , bien entendu qu'ils ne faifiront l'occafion d e
» plaider q u e pour ajouter à leu r gloire , & non à leur
» paie j car s’ils font conduits par le lucre , par l'a r g e n t,
» 011 peut les ranger comme des perfonnages abjeils 6c
»
dégénérés dans la claife la plus vile [ 1 ) ».
L a nature même de la commiilïon fait entrer le Com m is,
clans une forte de participation d e l ’eftime q u em érite tluPu-*
b lic , le C h e f qui l'emploie* eftime relative à l'im portance
de la partie q u 'il dirige. J'ai montré,en indiquant la q u alité
de mes Cam arades de B u reau & le fort de q u e lq u e s-u n s ,
q u 'ils devoient fe regarder comme jouiflans d 'u ne conildération v ra ie , attachée à leur condition même. I l n 'e n
c il pas alnfi de l'A v o c a t : tout d é p e n d , félon la L o i , d e
la manière dont il s'acquitte de fes devoirs. C ’eft lu i, qui
dans les mêmes fondions , s’avilit ou s'illuftre. A.-t-il du
courage , du défintéreiTemcnt, de l’amour pour la b e lle
gloire? L e L é g ifla te u r l'é le v e aux regards de fes C o n c i-
( 1 ) A pu i autem urhem Romanam ctiatn honotatis, qui hoc officium putaverint
tilgen dum , eoufque liceat orare, q u oifq u t nt.iluerint, videlicet ut non ad turpe com~
penJium flipemqi deformem, hac arriptatur ocafio , (ed L u d ís per ta n augmenta quterantur. Nam f i lucro pteuniáque capuntur : vtluti abjeilt
v iliß m o s nnrntrabuniur. C o d . d e P o f t i i l . 1. 6 , p a r a g . 5 .
atyut degenere!,
ima
�•a>
toyens, & le déclare digne d'honneur. Manque-t-il dé ces
vertus 1 II le jette dans la fange 5c le livre au mépris.
A p r é f c n t , irai-je m 'en qu érir de la co n d u ite , fcruter
les fentimens de ce u x qui me l'ont oppofés? L eu rs dirai-je ?
«c l'honorifique q u e vous me d if p u t e z , p ro u ve z q u ’il
» vous appartienne. O ù font les pauvres que vous avez
» fccourus ? I n d iq u e z-m o i les innocens dont vous avez
» brifé les fers par des démarches vives £c g ra tu ite s , par
» des écrits véh é m en s, à la compoiition d efq u els vou s
33 a v e z donné les jours 6c les nuits , fans avtre récom penfe
»
que la fatisfa&ion intérieure d'aid er v o tr e fem blable ?
53 Faites-moi lire les expreiïïons de reconnoiiïance q u e
» vous ont adrefîees les femmes j les enfans d 'u n pere ,
33 q u 'a llo it écrafer le crédit, organe pervers ou miniftre
» ave u g le de l'injuftice j Sc q u e vous a ve z
fa u v e de
» l ’opprcifion , en vous y cxpofanc vous-m em e » ? M e s
•perqüifitions produiroient-ellcs b eaucoup de fruit ? J e
fuppofe quelles ne feroientpas vaines, que je tro u vero isce
qu e je cherche dans le plus grand nombre ? Il faudroic
d o n c , à mon tour , atteiler q u e lq u e s individus à qui mon
z è le ne fut pas inutile , rappeller le témoignage rendu à
mes oeuvres par M . le L ie u te n a n t-C iv il aux quatre B â
tonniers *3 étaler quelqu es bonnes aétions& en perdre le
* ç*eQ C9
mérite en les divulzan*? N o n , non. J'aim e mieux admettre 3"e>e tienstî<1
.
nvr
-
,
M M .R o u h e tte
comme une vérité certaine que 1 U niverlalite des A vo ca te &
Camus
poflede toute la délicateiTe , tout le d é t a c h e m e n t , toute dHouloiITÎV
Texqu ife probité q u 'e x ig e la L o i pour que les diftin&ions
individuelles fe changent en générales > &. dire à tous :
*
E c o u te z votre fens in tim e, il vous crie } q u 'a u f o n d
a
vous ne fauriez me ch erch er q u e relle pou r un
�(***■■
»
?o
maigre fujct. L'a bonne nature d i d e aux hommes j
>.> q u e tout ce q u ’ils p eu v en t abandonner fans fe faire
» to rt, ils le d oiven t même à un in co n n u » . T r æ c ip it¿
ut quicquid fin e detrimento commodari poJ/it} id tribuatur,
offi. Vel ignoto. ' *
üb. premier.
^ Q u e l tort ré fu ltc ro it-il de ce que vous me tailleriez
* C icer. Je
plaider ave c v o u s, côte à cote ? A u c u n , certes. Q u a n d
»
donc je ferois un premier vena , il feroit à défirer q u e
?) vous ne me refufailîçz pas cette faveur. Mais fouvenez?) vous q u ’il s’en fliut de beaucoup que l ’on puifle me
a? placer dans cette catégorie. J ’ai fait mon D rp it com m e
v
v o u s j . j ’ai prêté ferment au P arlem en t comme vous j
9î j’ai été reçu A v o c a t comino vous j mon nom efb inferit
dans la M a tricu le
des A v o c a ts avec Ici vôtres j j’ai
>j plaidé comme vous j j ’ai ju g é , ce q u e peu d’entre vous
» ont fait. T o u s tant q u e vous êtes, vous vous t r o u v e z
» intérefles
à me laiiTer jouir de nos droits cpmmuns.
» J ’en ai moi , de particuliers ., q u e [’O rd o n n a n ce m ’a cc o r d e , q u ’ un ju g em en t m’a flu r e , &: fur lefqu els l ’ufage
» q u e j ’en ai fait de concert a ve c vous., ne vous perm et
» plus de revenir. V o u s m’o b je d e z une occupation noii?> v e l l e , mais loin de m ’ôter l ’avantage de vivre en bonne
?» C o m p a g n ie , cette occupation m’a donné pour C o l l e ?> gues des C itoyen s d ’une
»
naiiîance r e le v e e , decoré^
des infignes d ’O rdres re fp e d é s > elle m encourage an
î? travail , à la cu ltu re des talens., en m offrant la perf?
•?î p e d i v e des flacteufes récom penfes du M o n a rq u e ,
?» C e t te occupation pou rro it-elle rendre indigne d ç
p
fç m êler parmi vous ? un C o n fre re qui çonfenc à n ç
�3*
»
iî<5
pas examiner fi d’après le texte du la L o i , vous êtes
» fondés vous-mêmes par vos a d i o n s , comme A v o c a ts ,
» à prétendre aux honneurs qui leur font deftinés," &c
» qui p ar-là, v o u c en co n v ie n d re z , s'il ne pourroit ternir
» votre gloire , ménage au moins votre m odellie ? D é jà
» un ancien des nôtres, H uifon , avoit décid é la queition
» en ma faveu r. Si un A v o c a t , d i t - i l , prend q u e lq u e
» E m p lo i, il faut d iftin g u e r : l ’E m p loi e ft-il honnorable?
» alors
l ’A v o c a t co n ferv e fon r a n g , à la v é r it é ,
fans
» q u'un E m p loi plus honnorable- ajoute à fa dignité. E t
*‘
» il cite un A r r ê t , du L u n d i i 3 M ars 1 6 2 9 , par lequel.
» i l a é t é ju g é q u ’un A v o c a t C o n trô le u r ( 1 ) du D o m a in e
» n ’auroit rang au B arreau que du jour de fa M a tric u le ,
» q u o iq u ’ès A flem blées pu bliqu es ôc p a rtic u liè re s , il
» précéd ât les A vocats ( 2 ) .
•M ais quand la P la c e que j’o c cu p e dérogeroit par quelq u ’endroit à la qualité d ’A v o c a t -, je foutiens q u e plaidant
pour m o i-m ê m e, les Suivans du B arreau , ne p ourroient
a v e c juftice , me rabaifler dans des f o n d i o n s a u x q u e l l e s
j ai un titre , à deflein d’exalter dans leurs p e r fo n n e s ,
l ’e xercice de ces mêmes fon dion s 5 & j’ai pour garant de
cette opinion un homme qui valoir bien HuiTon. C ’eft le
P rin c e des O r a t e u r s , qui dans fes Offices, s’exprime ainfi ;
« e n lev e r q u e lq u e ch o fe à un autre homme , & , v o u lo ir
) > ) M a i s u n C o n t r ô l e u r d u D o m a i n e n ’ e f t q u ’ u n C o m m i s , te v o i l à q u ’ o n le
conferve a u B a r r e a u , & q u ’ o n l u i a c c o r d e l e p a s f u r l e s A v o c a t s .
( 1 ) S i vero murtus aliquod fufcip'iat, diftinguendum : aut tnim honoratum e fl, tune
aute.n gradum qu'idem retinct Toçatus ; Jed ex accejja dignitate non promovet. D s
A
dvocato,
L i b . i l , C a p . 48,
(
�v augm enter fes avantages au détrim ent d'un h o m m e ,
s> c'elt une a f t io r r plus contre nature q u e la m o r t ,
» que
la p a u v r e t é , que- la d ou leu r &
que
tout cç
» q u ’il peut arriver d a c c id e n s , fojt au corps, foit aux
» biens ( i ) ».
Q u e ces M eilleurs viennent
donc
maintenant me
d ép ré c ie r, pour fe faire v a l o i r , j ’efpère q u ’ils ne com p
teront ni fur le fuffrage des Juges fuprêmes (2), ni fiiy
pelui de leur co n fcien ce,
A p te s avoir bien am plem ent difeuté la d érogeance q u ’on
y o u d ro it m’objecler 3 je ferai b r e f fur l ’incom patibilité.
O n dit : q u e d eu x états font incom patibles, quand
pn ne p eu t s 'occu p er de l’ un , fans q u e l ’autre en fouiFre,
d ’ une manière eflentielle.
Ji s’agiroit donc de iavoir , fi je ne pourrai plus faire
mon devoir dans un B u re a u , parce que hors dp ce B u re au ,
je cultiverai lesconnoiiTances que j ’aiaçcjuifcs des L o i x &
4 es formes judiciaires de mon Pays.
S ’il fa lla it foutenir thèfe ,
il mç feroit facile
de
( i ) Dctrahere }gl(ur aliquid a lu n , & hpmlncm', hominïs incommodo fuum augere
çammotium j magis eji contra naturiim, quant mors, quant paupertas, quant cetera
qup pofjunt , aut corpori accidere, aift rebus çxtcrràs. I - i b , 3:
(z ) L e P a r le m e n t v ie n t de ju g e r tou t r é c e m m e n t , q u un S a v e tie r de N o g c n t - J e H o t r o u , q u i a p r è s , a v p j r f 4 K Toi) M é t j e r p e n d a n t q u a r a n t e a n s , s e t o ir g r a d u é , 8ç
^ v q jt p rê té f e r m e n t d ’A v o c a t j f e r o it in fc r it fu r l e T a b l e a u des A v o c a t s d u S i è g e
f i } i l g r é l ’ o p p o f i t i o n d e f e s C o n f r è r e s . O r , c o m m e n t f u p p o f e r q u e Igs M a g i f t r a t s ,
g u i n’o n t p as tr q u v é do d é g ra d a tio n dans l'h a b itu d e de q u a ra n te ans dp r a c c o m p9dage
4e Ÿ Î c u ï
fo u liers , en v o ie n t un e dans
1e x e r c i ç p
a £ \ t jc l d e C o m p r i s d a p s
Jes i j u r c a u j c d e S j I ty a je fté ! C e q u ’ o n d e m a n d e à u n A v o c a t , c ’ efi; ç)u t a l e n t , d u
( V o i r Sç 4 e ?
jj ’ a j l j e u r s ,
011
d ify > e n fe d ç t o i i t e i l l j j f t p j i o n q u i
tire iq n
o rig in ç
�33
4
dém ontrer en rig u e u r q u e la profeiTion d ’A v o c a t , n’eit
im com patible a ve c aucune. I l y a p l u s , j’irois ju fq u Jà
p ro u v e r q u e les é lém en s,en fon t nécefiairesà tous les Sujets
d Jun E m pire. J'ai dit les é lé m e n s , p a r la raifon q u e ch ez
n o u s , il eit impoflible d’en avoir la parfaite péritie.
M a is lo r f q u ’il n ’eit q u e itio n , comme dans cette circo n itan ce, q u e d ’exercer le M in iftère d ’A v o c a t initantan em en t en fon propre &. privé nom s il n ’y a plus d ’in
com patibilité à mettre
en avant. Q u e ls q u e foient les
devoirs qui font impofés par une P l a c e , ou une C h a r g e ,
ce q u ’on ne fait q u e p ou r f o i , on p e u t toujours le fa ir e ,
parce q u e c ’e il la profeiTion p u b liq u e d ’un A r t qui caractérife TA rtiite. L ’O fficier., par e x e m p le ,
qui s’amufe à
peindre en mignature., n’eit point un P e in tre de portraits,
q u o iq u ’il faiTe ce lu i de fon ami. C ’eit le fens du vieu x
P ro v e rb e : n e jîp a s vaUt^qui fe fe r t . L e s L o ix prohibitives
n ’o n t
m ême alors aucune application.
A i n f i , q u o iq u ’il n ’y ait point d ’incompatibilité plus
p r é c ife , q u e
c e lle des fon dion s habituelles de J u g e 6c
d A vocat , ( V o yez
1 article
i i j
de
T O rd o n n a n ce
de B lo is) néanm oins, nous avons v u u n M a g iilr a t cé lè b re
par fon amour pour le bien p u b lic , Si par des talens ora
toires
dont
il avoit déjà donné des preuves fignalées
comm e A v o c a t
du R o i
au
C h a te le t ,
aller
q u o iq u e _
C o n fe ille r au P a r le m e n t , foutenir dans deux Parlem ens
nnc C a u fe qui lui étoit p erfonnelle.
U n e pareille autorité é q u ivau t à tout. U n M a giftrat
fur fon fiège , c ’eit la L oi. vivante. D è s-lo rs fa conduite
dans le fan& uaire de la J u i t i c e , e il u n m od èle qui ne
E
�M ^fauroit égarer. T h é m is ne p eu t m anquer d ’infpirer fes*
O r a c le s , quand ils habitent ion T e m p le .
R e je tto n s donc a ve c indignation , le m o tif infultant
de la dérogeance 5 & a v e c dédain , le m o tif frivo le de
Vin cornpatibilité.
N o u s voici à des difficultés que l ’on regarde comme
plus férieufes.
O n me d i t : i ° . V o u s n’ètes pas fur le
T a b le a u . 1 ° . L ’O rd re des A v o c a ts a la p olice , la d is
cipline , la cen fu re de fes PÆembrcs,
la D é p u ta tio n de
cet O r d r e a décidé q u e vous ne plaideriez pas au Banc.
3 0. Q u ’efp érez-vou s obtenir de la C o u r ? U n A rrê t qui
vous adm ettroit à plaider au B a n c , dans le coihim e qui
v o u s .e il propre 3 forcera-t-il un A v o c a t q u e lc o n q u e à
p laid er contradictoirement ave c vous ?
A v a n t d ’e n tre r en m a tière fu r ccs d iv ers a rticle s ,
il
m ’eft v e n u la r é fle x io n d e S é n è q u c é c riv a n t à L u c ili u s .
« V o u s me fe re z une affaire, fans vous en d ou ter, en me
» propofant vos petites queftions à éclaircir. Je prévois
» q u e je ne différerai pas d ’opinion d ’avec nos G e n s , fur
» tous ces points , fans perdre leu r fa ve u r j 6c je ne faurois
» fans ré vo lter ma co n fcien ce , être de leu r avis ( 1 ) » .
Q u o i q u ’il en
foit., j ’imiterai
le P h ilo fo p h e , & je
préférerai de fatisfaire ma co n fcien ce en difant la v é r ité ,
à l'avantage de plaire à certaines perfonnes en careffant
des erreurs q u e le u r vanité choie tendrement.
( 1 ) Dum n cfcis, in magnam me litem ac molefliam impinges , qui mihi tales quajliun-
culas ponis ; in quibus ego ,
nec dijfentire a nojlris falya gratia ,
tonfcieniid pojfum, E p i f t . 1 1 7 , i n p r i n c i p .
nec (onfentire fa lv d
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Tableau des A v o ca ts. ' - - - '■
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D e p u is quand fait-on un T a b l e a u , des A v o c a ts > 6c
quels P rivilèges font réfervés à ce u x q u i le com pofent >
C ’eft une ch ofe ailez finguliere ‘ q u e la réputation
d ’antiquité a ttrib u ée , on ne faic c o m m e n t , à tel o b je t ,
dont la naiflance a p rcfq u e frappé nos regards.
I l n’eft rien de plus
m oderne
q u e l ’inilicution du
T a b le a u des A v o c a t s , 5c ‘com m uném ent on imagine q u ’e lle
date de fort loin.
A la vérité , le premier article d ’un ancien R è g le m e n t
intitulé :
O rdonnances
TOUCHANT
C onseillers a u P a r l e m e n t ( i )
LES
AVOCATS
ET
, eft ainfi c o n çu : « Q u e
v l ’on c o m m ence par mettre, en é c r i t , les noms des A vo ca ts
» 6c q u ’e n f u i t e , on
rejette ce u x q u ’on d éfaprou vera
pour choiixr les aptes Ce fuflîfans à cet O ffice (2)». M ais
on o b fe rvera q u ’il s’agit ic i, des A v o c a ts -C o n fe ille r s ,
co n fu lté sp ar les Juges avant de pronon cer leurs A rrêts ,
S: q u il paroîc que c ’étoit ceu x-là., dont on faifoitainfi un
choix néceiTaire.
Il
fe ' p eu t
exigé par
une
encore
que
O rd o n n a n ce
ceci regardât
de
1274. ,
le ferm ent
qui
veut :
a q u e les A v o c a t s qui r e fu fe ro n t de ju rer en la form e
(1 ) U n v ieu x r e g i i h e d ate c e R è g le m e n t de 1 3 1 g , de m a n ié ré q u ’il c o n c o u rr o it
p r e f q u c a v e c 1e t a b l i i T c m e n t d u P a r l e m e n t f c d c n t a i r e à P a r i s , é t a b l i i T e m e n t f j i t
par P h if'p p e - le - B e l, en
1301.
(•) Primo pjnantur iu fcripns , nomin.t Advocatorum , deindi rcjeSl'is inprov:Ü‘ s
clîg.intur ml hune Otjicïum idonei &• fiijficlenlcs.
E *
�» prefcrite , foienc interdits tant q u ’ils n’auront pas fait
» le ferm ent ( i ) ». A lo rs ce u x q u ’on rejettoit de la L if te
com m e d éfap rou vés, c ’étoient les réfracbaires qui n 'avo ien t
pas v o u lu ju r e r : « de ne défendre q u e des C a u fes q u ’ils
» c r o i r o i c n t juftes »5 car tel étoit le v œ u de l ’O rd on n a n ce.
L o i f e l a cru que l ’on iaifoit au com m encem ent de
c h a q u e S éa n ce un R o l e
des A vo ca ts qui devo ien t être
em ployés pendant cette Séan ce } Si cela à l’inftar des
Oiîïciers du Parlem ent.
Q u o i q u ’il en f o i t , dès
q u June fois les A v o c a ts ne
fu ren t plus que les organes des Parties , &c q u ’on s’en
rapporta de leur f c i e n c e , aux tém oignagcsdesU niverfités j
en les re cev a n t au f e r m e n t , on les inferivit fur la M a
tricu le ou R ôle fans examen , fans exception. E t voici
une p reu v e p o ü tiv e , q u ’anciens &c n o u v e a u x , fré q u e n tans ou non le P a la is , ils étoient tous fur cette L ifte >
c ’eft un paílage de la première R e m o n tra n ce faite au
Parlem ent, par le S e ig n e u r de P ib ra c, A v o c a t du R o i (2) :
« L e R o o l l e qui
a été lu des S céanccs des A d v o c a ts ,
» montre q u ’il y en a de trois fortes , les uns font ce u x
» qui viennent céans 8c afliftent aux P la id o ir ie s , pour
» efeo uter & a p p re n d rc jle s autres font occupés 5: employés
» à plaiderj les troiilémes font les A d v o ca ts C onfultans ».
N i L o if e l dans fon D i a l o g u e , ni HuiTon dans fon
T r a it é de
T A v o c a t , n’ont parlé du T a b le a u .
L ’O rd o n n a n ce du mois d ’O & o b r e 1 $ 3 y , art. I V , C h .
I er, défend à tous Graduer^ &' A v o ca ts d 'eu x ingérer de
( r ) A v o ca d autem qui ju xtâ eam formarti jurare noluerint, hujufmodi volúntate
durante, Advocationis Officium in dittis Curiis/ibi novenni interdiflum. Voy. l e R e c u e i l
des O r d o n n a n c e s du L o u v r e , p r e m ie r v o l. p . 30 0 .
(i) Imprimée en : J73 chez Robert Etienne, fol.
ïi
, yerfo.
�p oflu ler ne patrociner en icelle notred. Cour de Parlem ent ¿
q u ils ne fo y e n t reçus en icelle & qu ils n a y e n t prêté le
ferm en t en tel cas p ertin en t,
M atricule
et
soyent
Éc r i t s
dans
la
, de non f u r le Tableau.
IL eft confiant q u e ce moc Te trou ve em ployé pour la
prem ière fois dans l ' O rd o n n a n ce de i 6 6 j , ail tit. i>rf.
d épen s
,
art.
1 0 : T o u te s écritures
contredit?> porte
cet a rtic le , fero n t rejettées des taxes de dépens, f i elles
il ont été fa ite s
& fig n ées par un A v o c a t plaidant. , du
nombre de ceu x qui fe r o n t inferits dans le Tableau qui fera
dreffé tous les ans , & qui fe r o n t appelles au ferm en t qui
f e f a i t au x ouvertures ; & fe r o n t tenus de mettre le reçu
au bas des écritures.
C es expreflions, qui fe r o n t inferits dans un Tableau qui
fera drejje > ne font pas ob fcu res , elles font bien v o i r ,
q u ’il n ’y avoit point alors de T a b le a u . M ais fi cela ne
contentoit pas les efprits mal aifés à c o n v a in c r e , ils n Jont
q u ’à co nfultcr le P ro c ès-v erb a l de l ’O rd o n n a n ce , ils y
trou veront q u e l’article fut p ro p o fé par M . P u iT o rt, de
de la manière fuivante : Toutes écritures & contredits 3
fe r o n t rejettés des taxes de dépens >f i elles tio n t été fa ite s
& fign ées p a ru n
A
v o c a t
c o n n u
.
Q u e lecture faite de
1 article j M . le premier Préfid ent d i t , q u e cela s Jobfer-
v o it. . . .
& q u e M . T a lo n rem ontra : « q u e les mots
» d’ A v o c a t connu q u Jon avoit mis dans l ’art, pour diitin» g u e r c e u x qui travailloient au Paiais, d ’a v c c ce u x qui
» n’en portoient q u e le n o m , ne fignifioient pas aiTez -,
M qu il feroit bon de mettre : les A v o ca ts Plaidàns qui
» fcro ien t inferits dans un Tableau, & qui fcro ien t appellés
n au ferm ent qui f e f a i t à la Saint M artin
Su r la propofition de M . T a lo n , l ’article fut corrigé
�4&
v
3S
comm e on l’a vu. O r , le m o tif fur le q u e l il appuya fon
fentim ent Sc l ’adoption de ce f e n t i m e n t d o i v e n t difliper
tout nuage fur l ’ép o q u e où l ’on com m ença à fonger au
'
T a b le a u .
Je dis
où l ’on com m ença à fonger au T a b le a u , car
q u e lq u e im pérativc que foit rén on ciation de
ci - dcilus cité ,
on
fe tr o m p e r o it,
l ’article
fi l’on imaginoit
qu'il fut fait un T a b le a u dans ce tems-Ià.
L a p reu ve q u ’on ne s’en o ccu p a p o i n t , ré fu lte d e s ter
mes de l ’O rd o R n a n c c de i 6 6 9 s au titre des Committimus.
E l l e accorde ce d r o it, art. X I I I , aux q u in ze anciens
A v o c a ts du C o n fe iis , fu iv a n t l'ordre du T a b l e a u il en
■exiiloit un pour eux 5 mais art. X V I , en attribuant le
me me droit aux dou^c anciens A v o ca ts du Parlement de
P a ris j au lieu de parler du T a b le a u , elle d i t , le R ô l e :
dont
le R ô le fera attefté par les premiers P r ifid e n s ,
A v o c a ts £■ Procureurs
G énéraux.
S ’il y avoir eu en
1 6 6 9 un T a b le a u des A vo ca ts au P a rlem en t de P a r i s ,
il auroit cté inutile de s'cmbarraiîer de la confe£lion d’un
(
I l ô i e déjà fait,&: l ’O rd o n n a n c c fe feroit exprim ée pour les
A v o c a ts au P a r le m e n t, comme pour les A v o c a ts au C o n feil.
Il
n ’y avoit point encore de T a b le a u en 1
c ’cft ce qui réfu lte d ’u n e délibération de la C om m u n auté
des A v o c a ts Sc Procureurs h o m o lo g u ée le 1 6 J u ille t de
1
cette année
1 53 7 par A r r ê t de la C o u r. O n y lit entre
autres chofes : « Q u e les Procu reu rs de C o m m u n a u té
» porteront leurs plaintes à M . le B â to n n ie r , de certains
>3
C le r c s de P rocu reu rs qui ayant la qualité d ’A v o c a t ,
» faifoient des pa&ions pour les écritu res, a v e c les P r o - ‘
33 cureurs aux gages d cfq u efs ils écoicnc; & afin d ’y pour-
/
62
�3*
V
‘*
?» voir , lie prieront de dem ander à la C o u r , q u e lefdits
» Avocats-CJercs fo is n t rayés de la M aîriculc. ». D o n c
il nJexiiloit pojnt de T a b le a u (i).
T ro is ans a p r è s , point dé T a b le a it non plus j une
n o u v e lle D é lib é ra tio n fur le mctue o b je t , hom o logu ée
le 1 4 Janvier i i f ) o , en fournit une preuve tranchante.
A p rès le re n o u v ellem e n t des plaintes q u e l ’on vient de
tr a n fe rire , on y en gage le B â to n n ie r, M . Uîalis j « afin de
33 retrancher du Barreau ceux, qui alnifent du nom Sc de
» la profeifion d ’A v o c a t , de vou lo ir prendre la p ein e de
» donner à la Com m unauté, le Tableau corrigé des A vocats
» qui po.urroienc*être employés tantà la p la id o ir ie , q u ’aux
» écritures , pour s’y conform er ».
L e s inftances faites auprès de M .. Ifiaîis fu ren t fans
[
\
f-'
fuccès , il ne donna pas à la C o m m u n a u té le T a b l e a u
q u ’ elle lui demandoit. L e s plaintes co n tin u a n t, la C o u r
s’o ccu p a des moyens de les faire c e fle r, £c ce fut ce q u i
produifit l’A r r c t de R è g l e m e n t , du
17
J u ille t i'd 'jp j.
O n défigna dans cet A r r ê t , les écritures q u e les A v o c a ts
auroient le droit e x c lu fif de com pofer. O n d éfend it aux
Procu reu rs d’en faire a u cu n e s , 6c on ord on n a : que les
écritures du m iniflcre des A v o c a ts , n entreraient p o in t en
taxe j Ji elles n étoietit fa ite s & fignées-par un A v o c a t de
ceu x qui fe r o n t in ferits (q u i s e r o n t Sc non pas qui s o n t )
dans le Tableau qui f e r a j ( toujours qui s e r a Sc non qui
( ’ ) E : q u ’ o n n e d ife p a s , q u e ce s A v o c a t s n ’ é t a n t p o i m fu r l e T a b l e a u , c ’ é t o i t U
r a i f o n p o u r l a q u e l l e , c n . d p a u n d o i r , q u ’ils fuiTent rayés Je la M a t r i c u l e ; on n e fs io k p a s
■mention q u e s’ il y a v o i t eu u n T a b l e a u , le s P r o c u r e u r s « ’» c r o i e n t e u g a i d e d e fe f e r v i r
A v o c a t s q u i n ’ a u r o i e n t p a s é té d e f T u s , p u i f q u ’ a u x t e r m e s d e ¡’ O r d o n n a n c e , leurs
écritures auroient été rejettées des Taxes de dépens.
4 ^9
�V' • - •
'4 0 ' e s t ) préfenté à la Cour par
le B âtonnier des A v o ca ts
q u i l n y aura que ceu x qui f o n t actuellement la profefjion
d*A vocat qui pourront être in fcrits dans 'le Tableau
&
q u ils ne pourront fa ir e d'écritures q n i ls n aient au moins
d eu x années de fo n d io n s ( i) .
L e s difpofitions de T A r r è t font telles , q u e Ton femb le p o u vo ir donner fon émanation pour date au T a b le a u .
J Jai pourtant lieu de p réfu m er q u e de tout Tautre fie c le ,
il îTen exiita point j & q u e le premier T a b le a u lé g a l c il
de celui-ci.
O n trouve dans T hiitoirc très-peu fure, très-peu co rreclc,
très-peu com plette de T ord re des A v o c a ts v'a ) * , que le
plus ancien T a b l e a u , qui foit c o n n u , e il celu i de Tannée
i 3 6 3 , dont L o i f e l parle dans fon D ia lo g u e . M ais loin
q u e L o i f e l fafle mention d 'u n T a b l e a u , le terme Tableau.
n e fe trouve pas même une fe u le fois dans tout fon livre.
C e lu i de R o o lc dont il fe f e r t , à T en droit q u e déiîgnc
pro b a b le m en t l ’A u t e u r de ThiiToire, nJa trait qiTà Tart.
du R è g le m e n t dont j Jai donné T exp lication plus h a u t , &
q u e L o i f e l p la c e , je crois m al-à-propos, fous Tan n ée
i 3 5 3 , au lieu de T année
1 3 1 8 (3). A u r e it e , ce q u ’il
« h u h i i i i n in n ■■■»■
■. —
a
(1 ) L e M e r c u r e H i f t o r i q u e & P o l i t i q u e d u m o i s d e S e p t e m b r e , e n a n n o n ç a n t c e t
A r r ê t , dit : a q u e le s P r o c u r e u r s n ’ e n f o n t p as c o n t e n s , p a r c e q u e t o u t l ’ a v a n t a g e d u
» R è g l e m e n t r e v i e n t a u x A v o c a t s ; & q u e c e l a fa i t f o u p ç o n n e r q u ’ o n a q u e l q u e d e ilè i n
» d ’ é r i g e r le s f o n & i o n j d ’ A v o c a t e n titre d o f f i c e p a r t o u t le R o y a u m e » .
( x ) E l l e eft i m p r i m é e à la tê t e de l a n o u r e l l e é d it i o n d u n O u v ra g e i n t i t u l é : Règles
pour former un A v o ca t. L e q u e l O u v r a g e n ’efl: q u ’ un R ecueil d e t r iv ia lit é s é c r i t e s
d a n s u n f t y l e p a r f a i t e m e n t a i ï o r t i a u x c h o f e s q u i l c o n t i e n t , & q u i n e fo n t dépitées n i
p a r le f o n d ni p a r la f o r m e d e c e t t e L i f t o i r e p r é lim in a i r e .
( 3 ) « C e f u t l o r s / a v o i r e n l ' a n 1 3 * 3 , q u ’ il f û t o r d o n n é , q u ’ en p r ô t a n t l e f e r m e n t a u x
» o u v e r t u r e s d e s P a r l e m e n s , o n f e r o it un Roolc des p r in c ip a u x A v o c a t s , q u i e n f e r o i e n t
» l a c h a r g e , p e n d a n t la S c a n c e » . O p u f c u l c s d e L o i f e l , p . 4 8 4 .
�- ¿Í4 1
dit reflcm b lc fi p eu à l Jidée q u Jon fe forme d’ un Tableau
connu , q u ’il ne nomme pas même un feul de ceu x qui
d evo ie n t y être infcrics. C e q u e L o i f e l a donné effecti
v e m e n t, c ’eft d eu x liftes d ’A v o c a ts des années 1 5 2 4 , Sc
1 S 9 9 5 & ces L ifte s ou M a tricu les, com m e les a p p elle
l ’E d ite u r C la u d e J o l y , font fi p eu fidèles,- q u e l’on y
obtnet des A / o c a ts qui l’étoient bien certainem ent alors t
candis q u ’on y en rencontre qui ne l ’étoient pas encore.
L ’Almanach. R o y a l qui p eu t fe r v ir , finon'd ’a u t o r i t é ,
au moins de g u id e dans ces matières , n ’a com m encé à
in férer les noms des A v o c a ts au P a rle m en t q u ’en 1 7 1 6 " .
C ’cft donc bien évidem m ent à un peu plvs d’un demi iiècle
q u e l ’on p eu t reporter la vérita b le apparition , de ce
q u ’on
a p p elle le Tableau.
O n voit par le R è g le m e n t ce q u e
ce fu t q u e ce
T a b l e a u , Sc de q u e lle manière il d evo it être com pofé.
C ’étoit une lifte extraite d ’un R e g if tr e ju rid iq u e , ( la
M a tr ic u le ) dans la q u e lle lifte , on ne p ou voir mettre ,
que ce u x qui f o n t actuellement la profejjïon d‘ A v o c a t :
mais tous c e u x - là y d evo ie n t être. P a r cette l i f t e , on
établit une diftin&ton en fa v e u r de ce u x qui auront d eu x
ans de fo n d io n s .
L e droit de faire des écritures utiles
le u r eft attribué : c’eft l ’u n iq u e q u ’on le u r ré fe rv e , &
c ’cft la fe u le ch ofe qui les différencie , de ce u x de leurs
C o n fre re s , q u i font de d e u x ans plus jeunes dans la
Profeflîon, C e s
C adets p e u v e n t plaider ,
co n fu lte r ,
écrire m êm e , p o u rv u q u ’ils renoncent à l ’é m o lu m e n t ,
a fa ir e entrer leurs écritures en taxe. P a r le fait n’avoir
pas d eu x ans de T a b l e a u , ou ne point figurer d e ffu s ,
ç etoit etre ré d u it à la nob leffc , a u défintéreflem ent anF.
�tiques, qui plus q u e le s T a le n s ont iliuftré cet état ; c^étoit
être forcé à la bienfaifance , circonfcrit dans la voie des
bonnes œ uvres 5 c ’étoit enfin être condam né au R ô l e de
D é f e n f e u r g én ére u x des C aufes d é la ifle e s , D é fe n fe u r
a u q u e l o iv ch a rg e o it la vertu de payer fes honoraires.
L e s A vo ca ts du T a b le a u fe font appliqués à garan
tir de toute atteinte , les prérogatives q u Jil leur afl'uroit.
U n P la id e u r ayant ch argé par lettre fon P r o c u r e u r , de
s\adreiier pour les écritures à un A v o c a t q u Jil défigna 8c
qui n Jétoit point fur le T a b le a u > comm e il fut queftion
de r E x é c u t o i r e , dans le q u e l étoient portés les droits de
r é v ifio n , copie &. lignificationd efditesécritures, M e L o u is
E u iF ro y, A v o c a t en la C o u r 8c B â to n n ie r, sJen m ê l a / fie
bravem enc un rapport au P a r q u e t ,
il fu t rendu A r r ê t
le, 7 S ep tem b re 1 705? , le q u e l ordonna: « la diitraction
» du montant des articles qui concernoient ces écritures
» difcréditécs ». O n notera q u Jil n 'y eut aucunes défenfes à r A v o c a t
d Jen faire ,
ni au P ro c u re u r
d Jen
lignifier de fem blables à l ’avenir j qttJon 11e fupprima
point celles-ci, comme. faufTes, (1) 5c q u Jon sJen tint à les
déclarer
abfohuncnt- gratuites &
improduifautes. C ’en
étoit a i e z pour leu r ôter toute e fp cce de cours -, maisle
prononcé du P a rle m en t confirme d ’une manière in-
conteftable ce q u e j ’ai dit : que l'e x e r c ic e des fonctions
d ’A v o c a t , n’étoit nu llem ent reftreint par le R è g le m e n t
de 1 69 3 aux A v o c a ts fur le T a b le a u
que ceux qui n Jy
( t ) L n r f p ’ en \ 6 o i l e P a T c m e n c v o u l u t o b l i g e r le s A v o c a t s d e f e c o n f o r m e r à
l ’a ; t .'6 1 d e l’ o rd r n n a n c e d e B i a i s , i l o r d o n n a q u e ' l e s r é f r a f t a i r e s /croient rayés ¿e.
U M itr a ille ( n o n d u T a b ' e a u q u i ü ’e i i l l o i t p as ) 6- à eux fa it dèfenjh de cm jutttr v
icrire,ni plaider > A P£Il<E DH f a u x .
.
�étoicnt pas, deir.curoient dans la plenitude de leurs droits,
au bénéfice près de la taxe des écritures, a u q u e l on ne
les admettoit pas.
A c e t é ga rd , le n o u v e l A r r ê t de R è g le m e n t in terven u
en 1 7 5 :1 , en aggravant les o b lig a tio n s , en éprouvant
par une plus longue expectative , la vocation des Afpirans
au T a b le a u , n 'a point augm enté les P rivilèg es de ce u x
q u i l ’illu fire n to u q u Jil illuilre
n ’a rien ôté aux A v o c a ts
qui n’ont pas le fuprem e avantage d'y paroître à leur rang.
L e s Candidats font par cet A r r ê t , « fournis à quatre ans
» de fréquentation du B arreau , 'dont ils d oiven t rap» porter un C ertificat figné de fix A v o c a ts j indiqués par
» le Bâtonnier. O n leur dem ande un dom icile certain
» Sc connu à P a r is , 5c l’cx e rcice a d u e l de la profeflion j »
enfuite de quoi ils d oiven t être admis fur la L if te , Sc
p eu v en t faire des écritures qui paiTent en taxe.
M ais en a t t e n d a n t , ils plaident au B a n c des A v o c a t s ,
iis font des M é m o ir e s , ils fignent des C onfultations , ils
com poferoient m ême des écritures., il e u x 8c les P r o c u
reurs conven oient du cgratis.
>
P la id e r effc de toutes les fon dion s de l’A v o c a t , c e lle
qui fu t toujours la plus li b r e , & qiiJon s avifa d autant
moins de gên er par aucune entrave , qu e lle cft permife
aux
Particuliers
&
q u e lq u e fo is
fans
d iilin d io n
des
A vocats.
M o n ayeul p a t e r n e l , appellé à Paris par le grand
C h a n ce lie r d’A g u e ff e a u , pour plaider la C a u fe de M . de
G a n n a y , n’étoit pas fur le T a b le a u . I l plaida pourtant
a v e c applaudifiem ent, a v e c fuccès,dans ce B a n c , q u ’une
F 2
�qi-'alité inhérente à fa perfonne , après fa récep tio n au!
fe rm en t d ’A v o c a t , lu i ordonnoit d ’occu p er.
N o u s avons v u M e G e o ffro y de L i m o n , n 'é ta n t pas
fu r le T a b l e a u , ayant abandonné la carrière du Palais ,
p la id e r à la T o u r n e l l e , non pour l u i ,
mais pour
une
E t r a n g è r e , dans le B an c & a ve c le coilu m e des A v o c a ts .
Q u o i q u i l ne fû t pas fur le T a b l e a u , q u o iq u e d ’après
je ne fai q u e lle d élibération les A v o c a ts aient arrêté de,
n e plus y inferire d ’E ccléfiaftiques., M . l ’A b b é B e a u d e a u
« ’a -t-il pas p la id é , fans réclamation j au C h â te le t 6c au
P a r l e m e n t , a v e c tous les infignes & les honneurs de
l a P rofeilion ?
E t M . D e la B é d o y e r e re fu fé à ce m êm e T a b l e a u , n e
d éfend it-il pas fa C a u f e , d écoré
p la cé comme fon
A d v e r f a i r e , dont le nom ornoit le fam eux C a ta lo g u e , ic
- m êm e en régen toit un p e u , d it-o n , les individus?
N o u s avons v u davantage. M . le M a rq u is de Sainte
M a u r e , M . M in g a u t M a rq u is de L â g e > qui n ’étoienc
point A v o c a t s , ont plaidé l ’un &
l ’autre en le u r n o m ,
dans ce B a n c , q u e l’on vou d roit m ’interdire.
E t pour clorre cette férié de traits décififs, par un traie
qui me foit analogue, M c P h ilip o t, deftitué de l ’O ffice de
P ro c u re u r à PoiflV, prétendant que fa deftitution étoit injurieu fe ,e ft ve n u plaider fa C a u fe J n t r o d u it dans le B a n c par
fa qualité d ’A v o c a t , à la q u e lle il avoit pourtant renoncé en
poftulant comm e P ro c u re u r 5 & il n’a rencontré a u cu n e
oppofition de la part de ceu x qui m en m ontrent une ft
vive.
O r , ne puis-je pas q u a lifier, au m oins, de tém éraire,
la tracafïcrie infolite que j ’éprouve ? J 'a i pour m o i , le
�^
--------------------------------------H
bons f e n s , la L o i , la J a rifp ru d e n c e & l ’u fa g e c o n fia n t ,
T
q u e fa u d ro it-il de plus ?
F o r c é de co n ven ir d e l'é v id e n c e de mes raifons > on
m e répond : « q u ’en effet les choies le font toujours pafîees
»
a in f i , q u e les exem ples q u e . j’en rapporte font tran-
» chans j mais on ajoute : q u e l ’O r d r e des A v o c a ts a de
a» to u t tems été dépofitaire de l a P o l i c e , de la D ifc ip lin e ,
|
»
d e la C e n fu r e de fes M e m b r e s , & q u e la D é p u ta tio n
»
d e cet O r d r e , ayant d écid é q u e je ne plaidcrois pas
»
au B a n c , il ne me re fle d ’autres parti à prendre q u e
» d ’en pafler par fa déciiîon ».
f.
IV,
I
D u Bâtonnier. D é la D éputation & des D r o its de P o lic e
de D ifc ip lin e „ de Cenfure fuprêm e que VOrdre des
|
A v o c a ts prétend avoir f u r f e s M embres.
I
D a n s la pofition où je f u i s , p ou rq u oi vient-on m’o b li
ger à difTerter fur l'autorité q u e les A v o c a ts du T a b le a u
s’arrogent les uns fu r les autres ? E h ! q u e m’im porte à
!
moi , qui ne fuis pas de leur C o llè g e p a rticu lie r, le r é
gim e q u ’il leu r plaît d’y o b fe rv er ? AiTurérncnt
devroic
m ’être fort indifférent;
ce la
mais ils entendent m e
foum ettre à le u r Jurifdiétion , il fau t bien dès-lors q u e je
la difeute. J e vais donc
faire toucher au d oigt ,
que
c eft un grand m alheur pour la Profeifion , q u ’ils aient
imagine d ’e x erce r une P o l i c e , une C e n fu r e q u e lc o n q u e
fur leurs égau x y q u e cette C e n f u r e , cette P o lic e ils ne
les ont jamais eues -, q u ’ils ne les ont point j q u ’elles ap-
�<6
^artienwent au P a r l e m e n t fciu j q u ’eux-memes ne p eu v en t
le s ’ avoir j &, q u e la D ép u ta tio n me ddic (avoir g r é ' d u '
filence q u e je garderai fur ceîte décilîon prétendue , bien
n u lle à mon égard , mais qui pourroic c t r e ; d ’u n e' trop
grande c o n fé q u e n c e au fien.'
.
c
: ; C e lu i qui p rétend à la Suprém atie parmi .les Avocdts',
s’appelle Bâtonnier. A u trefois il étoit deitiné à porter le .
baron a u q u e l étoit attachée l ’Im age d e Saint N ic o la s , aux
Procédions de la C onfrairie de ce Saînr; C onfrairie corap o fé e d ’A v o c a ts êede Procureurs. A i m i , c e Bâton qui fervoit jadis aux C on frères de point de ralliem ent dans leurs
m arche , ferviroit au jou rd ’hui de directoire aux A v o c a ts
dans leur conduite.
.
I l n^y a pas forc-long-tem s, q u e la préém inence atta
ch ée à cette fu b lim c fon& ion e il'r e c o n n u e . O n ne d evinoir p a s 'm ê m e dans
le dernier S iè c le , en quoi elle
p ou voir confiilèr.' C ’eft ce q u ’indique la queiticm q u e fît
au rapport d ’H u fïb n , le C o n fe ille r au P a rle m en t à qui
l ’ un d ’e u x s’éto itfait annoncer. I l le p ria gaiem ent de lui
■QunJnaman'i- d ire : « Q u e l A n im a l c ’étoit q u ’un Bâtonnier ? » *
w i ï lr o Z T
A u f a i t , avant q u ’il fût queftion du T a b l e a u , il .
¿.•■■uLivit.Lib. d é ç o it pas queftion du Bâtonnier. L e D o y e n des A vo ca ts,
i v . t aj>. 40.”
r . 1:
^
■
y r
s’il iurvenoic q u e lq u e s occanons rares de le montrer , en
prenoit le foin.
; D è s que le P a rlem en t e u t défigné le Bâtonnier pour
préfenter le
Tableau , il fe crut en droit de faire a
T a b le a u ; 6c bientôt de le faire à fa g ù ifc ( i) . C o m m e
( i j II r ft i n c o n r c f t a b l e q u e la c o n d i t i o n du T a b l e a u n ’ a p p a r t ie n t ni a u B â t o n n i e r ,
p i a n ? A v o c a t s . L e B à w o n n ic j-c i\ n o m m é d a n s i ’ A u c c J e R è g l e m e n t d e i f i p j ,p é u r
�'47
les O ffic ie rs , nommés C en fcu rs ch e z les R o m a in s j
qui
d'abord inilitués pour d énom brer & éva lu e r les facultés
des C ito ye n s j finirent par être chargés d’infp e& er leurs
m œurs 5 le Bâtonnier en form ant le T a b le a u ^ s’imagina
avoir la puifîance de trier ce u x qui d evo ien t le f o r m e r ,
<d’écou ter les d é la tio n s , de les p ro v o q u e r 8c de ju ger de
le u r mérite) à la différence., q u e les C e n fe u rs approuvés à
R o m e par le Souverain*, fe co n d u ifiren t félon des réglés
certaines) au lieu q u e les Bâtonniers n’ont eu q u 'e u x mêmes pour garans de le u r a u to rité , 8c q u e leurs propres
idées pour g u id e , dans l ’u fagc q u ’ils en ont fait.
P e n d a n t cinq ou fix fiècles, les A v o c a ts avoien: v é c u
en tr’eux dans la p a ix , la co n cord e 5c les douceurs de la
fraternité. I l n y a pas de traces d ’aucune q u e re lle é le v é e
dans le u r fe iiij durant tout ce long intervalle. L e T a
bleau ne fut pas p lu tô t inventé, que la D ifc o r d e repoufl'ée
im perturbablem ent de ce paifible ce rcle , fe v e n g ea du
mépris q u ’il avoit fait de fon pouvoir.
D è s 1 7 0 7 j L o u is N i v e ll e , A v o c a t diftingué , p ré fente fon T a b le a u , qui fo u lè v e tout l’O rd re contre lui 5
on le d éfa vo u e , &. la b efo g n e
eft fupprim ée *V
C e premier exem p le de réclam ation n’em pêch a pas roTei/cü-f’ ^
ce u x d’un abus tyrannique de fe m ultiplier.
Avocats, chai*.
préfenter U Tabhau à la Cour, n o n , pour le fa ire ; Si o n a fi b ie n r e c o n n u q u e I *
c o m m i f l i o n de préferur le T a b lea u , n ’ em porte,■
it f as l a ' f a t u it é ' d e l e r é d i g e r , i p l o n g - t e n i s le s a n c i e n s B â t o n n i e r s , Sc e n f i M e les D é p u t é s (e f o n t a d jo in t s a u
R a o n n i e r e n p la c e p o u r c e t t e o p é r a t i o n .
M iis lo in d e l e u r
co n fier
c c (o in ,
ni
O r d o n n a n c e s , ni A r r ê t s , n e n o m m e n t f e u l e m e n t les A n c i e n s o u les D é p u t e s . S i q u c l q u un cft p a r t r c u l iè r e n n nt d é i î g n é p ' a i le S o u v e r a i n p o u r d r e f ie r le Tableau des A vocats,
c e f o n t , ItsJ h tn ie rs P réfid en t, si-voçafs & Procureurs G énéraux des C^urs. V o y .
1Ordi>i)[i.\iiL'C
6
c!e 1 (. ) . A r t .
XvJI,
cité ci-deiT us , p. 3 8 .
�^8
O n s’cn plaignit fou ven t. U n e guerre inteitine produifit les haines. L e s ja io u fie s é c l a t è r e n t , & la perfécueion
in c o n n u e j en
horreur
à des hommes qui font fes ennemis
n a tu re ls, fu t a ccu eillie par eux 6c s’établit dans le u r fociété,
comme
dans fon centre. Sous v in g t p ré te x te s, ou
v e n g e a fesoffenfes particulières. L a Partie , qui en v o u lu t
à un A v o c a t , tr o u v a , com me dit un M ém o ire imprimé
dans ce tems : ce de l ’accès auprès d ’ün Bâtonnier ^ parvint
» à lui perfuader des faits calom nieux contre cet A v o c a t ,
» ce qui n’e il pas difficile ait T u b u n a l de l'in q u ifitio n :
» ce font fes t e r m e s , & f u t fu r e de lu i nuire ».
N o u s en avon s> continue l ’A u t e u r , un exem ple tout
récent dans la conduite q u u n B âtonnier a tenue j à l ’ égard
d'un de f e s Confrères qu'il a p erfécuté & calom nié , de la
maniéré la p lu s cruelle & la p lu s indigne ^ à l'occafion
d'une action louable
généreufe & charitable de. la p ro -
fe ffio n .
L e m ême raconte j « q u ’un A v o c a t , pour s’être ch argé
» de
la d é fe n fe de q u e lq u e s m a lh eu reu x P a y f a n s ,
à
» q u i le frère d ’un B âtonnier avoit e n le v é quatre D o » m a in e s, & l ’avoir forcé à re ftitu tio n , par une S e n te n c e
» du
»
2 1 J a n vie r 1 7 2 2 , fû t pourchafie pendant fept
ans par ce B â t o n n ie r , qui le diffamant de tous côtés ,
» parvint à confom m er l ’œ u v re de fa radiation, dont il
» l ’avoit m enacé ». S ’étendant fu r tous les inconvéniens
du defpotifm e B â to n n ifte, il d ép lore ainiî le fort d e c e u x
qui fré q u e n te n t
le B a rrea u
: E f l - U donc
mainte
nant un é ta t, dont la b a ffeffe, l'efcla vage 6* la dépen
dance p u iffen t être comparées à celui des A v o ca ts , qui
^voient été j u f q u t i i p refq u id olâ tres de leur liberté ?
C cttç
�4?
‘
C e tte faillie ne paroît pas d é p la c é e , quand on e il.a u
fa it de fon motif. L e B âton n ier.d e 1 7 2 3 ? , de concert
ave c fept autres B âto n n ie rs,
abbatis d’A v o c a ts ,
l’avoit compris dans ula
q u ’il venoit
de faire.
Cetce petite
C a b a le fe donna le divertifiem ent d ’en rayer plus de 1 30
du T a b le a u , & on ne s'¿to 'u pas a tta ch é, dit-il
à ceu x
qui avoientle moins de capacité > de mérite & de réputation ,
CC n ’ É T O I T
P O IN T
A
C E U X -L A
Q U ’O N
EN
V O U L O IT .
U n volum e fort ample ne fufnroit pas pour rendre
compte , de toutes les d ifp u tes, de
tous
les orages qui fe
font élevés dans la clafle des A vo ca ts. L a puilfance in
définie des B â to n s , s’eft un peu m odérée. I l y a environ
3 o ans q u ’il fe fît une infu rre& ion contre les G lig a rch e s j
mais à l’O lig a r c h ie a fu cc éd é une A riftocratie plus dang é r e u fe , C h a q u e B a n c ( î ) a nommé d eu x D é p u té s. C es
D é p u té s ont form é un T r ib u n a l. C e T r ib u n a l qui s’a ffem b le
toutes
Cam arades
les fe m a in e ? , a befoin de C aufes. L à , des
exam inent les a & i o n s , péfent les paroles,
fe rm e n t les penfées de leurs Cam arades
5 ilb
s’informent
com m ent ils fe font c o n d u i t s , v e u len t prévoir co m m en t
ils fe conduiront. C e s incroyables Juges prononcent fans
avoir de C o d e , fans écrire leurs d écifions, fans en tendre
foit les prétendans au T a b le a u , foit ce u x qui n’en ayant
pas la prétention
n’y font pas enregiflrés 5 & ils pronon
cent fa n s appel. Ils font un peu plus de grâce aux inferits,
ils les e n t e n d e n t , le u r perm ettent de recou rir à l ’O r d r e
( ' ) O n a p p e llo i t B a n c , l a ï A m i o n d e p l u f i e u r s A v o c a t s , à un ¿ e s p 'i lie t s -le la
g r a n d e S a l l e d u P a l a i s . D e p u i s q u a t r e o u c i n q a n s , le s A r o c a i s fe f o n t d i r i f é s par
C o l o n n e s , c o n t e n a n t u n c e r t a i n n o m b r e d ’ e n t r ’ e u x , & c h a q u e C o l o n n e oti d i v i f o n
c o m m e an n u ellem en t deux D e r m e s .
G
*1
�\
'
y o
entier 5 qui ne m anque güères d ’infirmer la S en ten ce des
A riitocrates. I l eft vrai, q u e c e u x - c i , à le u r to u r , n’o u
b lien t pas de crier au renverfem ent de la d ifciplinc , au
b o u leve rfe m en t des principes, & fans d o u t e j ils fauront
bien créer un m oyen
pour détruire cet a f y l e ,
pour
brifer ce frein. O n allure q u ’ils fe propofent actuellem ent
de ne plus admettre aux aflemblées générales les jeunes
gens. I l faudra , d it-on , dix ans de T a b le a u pour pou
voir y voter. E ffectivem en t on ne p eu t difeonvenir que
les intérêts majeurs
qui fe balancent dans ces
graves
C o n c ilia b u le s , m éritent bien l ’attention des têtes les plus
mûres. « I l s’y agit de favoir : f i un Stagier (1 ) a afiez
»
de livres , fi fon A nti-cham b re ejl paffable (2) * s’il ne
» fait pas d c p ie c c s
d ’écritures
, s’il eft
d ’u n
âge au-deflus
■
» ou au-deiïbus de quarante ans 5 & c . & c . ».
E t q u ’on n e f c perfuade point q u e je dénature ou que
je charge. T o u s ces détails j font de la plus ftriéte exacti
tu d e. O n rit ou on lè v e les é p a u le s, en les lifa n tj mais
q u an d on fon ge q u ’a v e c de pareilles n iaiferies, on perd
un C it o y e n ,
q u ’on
lui e n lèv e un E ta t dans le q u e l il
auroit peut-être acquis de la c é lé b r ité , de la fo r tu n e ,
co n folé fon père , fait vivre fa m c r e , foutenu le reile de
fa famille 5 q u ’on lui e n lè v e
— ni»11
1 '
( 1 ) C e m o t n ’é t o k a u t r e f o i s
ainfi ,
ians retour , fes
-e n u f a g e q u e d a n s 1E g l i i ê . Il i i g n j f i e le n o u v e a u
C h a n o i n e q u i , p a r u n c t r t a i n t e m s d ’ affid u ite a u x O f f i c e s , fe m e t e n é t a t d e p e r c e v o i r
t o u t e s le s r é t r ib u t io n s d e f a P r é b e n d e . II e ft a d o p t e m a i n t e n a n t a u P a l a i s , o ù l ’ o n s ’ en
fe rt p o u r d é f i g n e r les j e u n e s A v o c a t s q u i v i i ê n t a u x h o n n e u r s a u T a b l e a u . O n i e m b l e
v o u l o i r le u r f a i r e c r o i r e q u ’ u n e p l a c e f u r le T a b l e a u , e ft u n C a n o n i c a t .
( i ) U n A v o c a t d u n v r a i m é r i t e , d e m a n d o i t un j o u r p o u r s’ i u f t r u i r e , a u D é p u t é q u i
f a i f o i t u n r a p p o r t o ù i l d i f o i t : « q u e M . un t e l a v o i t u n e Anti-Chambre p a y a b le , fi
» c e l a y o u l o i t d ir e , q u ’ o n p o u v o i r y p a fle r » .
�4
îi
M
*
v<^|
efpérances & le fruit de fes études 5 q u ’on le deshonore
en fin , il faut g é m ir , ou frémir.
O n ne connoiiîoit pas le T a b le a u , 011 n’avoit jamais
entendu parler de la difeipline de l ’O r d r e dans ces b ea u x
jours j où cet Ordr.e é t a it , fu ivan t P a fq u ic r :
« la pépi-
» nière des Officiers de J u i li c e j des L ieu ten an s-G én é»
» rau x,
C rim inels
Sc Particuliers ,
des A v o c a ts
» P rocureu rs du R o i , C on feillers des C o u rs
» raines
M a ître
des R e q u ê t e s ,
8c
Souve-
P r é fid e n s , v o i r e ,
» C hanceliers m ê m e » *.
* Recherches
O n ne connoiiToit ni T a b le a u , ni D é p u ta tio n , lo rfq u e ¿«la France,
les A v o c a t s , pleins d ’eftime les uns pour les autres, fe
fo u te n o ie n t, s’é c la ir o ie n t , s’encou rageoien t
m u tu e lle
m ent j lo rfq u e C h a rle s D u m o u li n , traité trop durem ent
à l’A u d ie n c e par l ’im mortel C h rifto p h e de T l i o u , vit
une grande partie de fes C on frères , le D o y e n à le u r
tête , fe rciTcntir de fon injure &. aller s’en plaindre à
l ’oiTcnfeur lui-même , qui fe
fit un honneur de la ré
parer.
C e ne fut-ni au T a b le a u j ni à la D é p u t a t i o n , q u e le
P u b lic dur ce v e rtu e u x M o n th o lo n , dont L o i f e l écriv o it :
I l avoir acquis une telle réputation de probité q u ’on
» le c r o y o it, fur ce q u ’il d i f o i t , non com m e A v o c a t ,
» mais comm e s’il e u t été R a p p o rte u r d ’un P ro cès fan«
» lui faire lire aucune pièce.
A u iîi ■é toit-il un
trèv-
» homme de bien , vivan t honorablem ent fans a v a r ic e ,
» ni ambition, vén érab le 6c craignant D i e u , ce q u i le
» f î t a p p ellcr par le R o i H e n ri I I I , pour lui donner
» la garde des S c e a u x de F ra n c e ».
C e t O m c r T a lo n , qui après avoir fait la profeifion.
G a
�¿ ’A v o c a t
pendant dix-huit
a n s , balança long-tems
à
prendre la charge d’A v o c a t G é n é r a l , q u ’il dévoie rem
plir a ve c tant de gloire , dans les circonftances les plus
difficiles, n ’a v o it fait preuve ni au T a b le a u de fes talens,
ni à la D ép u ta tio n de fa b elle ame.
Q u a n d dans le fiècle dernier le cé lè b re N u b l é j un
des premiers A v o c a ts confultans, ayant acheté de Scarron,
un bien pour 1 8 0 0 0 livresjforça fon ve n d e u r à recevoir
2 0 0 0 écus de p l u s , parce q u ’une eftimation à v o itp o r té
ce bien à 2 4 0 0 0 livres j q u an d à ce f u je t , M é n a g e
difoit : « que les A v o ca ts étoient une efpèce de G ens qui
fa ifo ie n t une profejjion particulière d’ honnêteté ; & q u e
Segrais ajoutoit : qu étant les difpenfateurs de Véquité à
l ’ égard des autres, il n étoit pas étrange qu ils fu ffe n t
équitables envers ceu x auxquels 3 ils Je croyaient obligés
S sgraifian a.
de l ’être * j alors on ne connoiiToit ni le T a b l e a u , ni la
D é p u ta tio n .
L e s anciens A v o c a ts penfoient de grandes chofes ,
en faifoient de bonnes , en
difoient de fenfées ,
en
écrivoien t de favantes , fans être fur le T a b le a u , fans
être furveillés par la D é p u ta tio n .
Q u e dis-je ? L a fou le d ’Ecrivains renommés , q u e
l ’O rd re des A v o c a ts foùrniifoit fur les matières les plus
intéreflantes à difparu , à l ’inftant ou le 1 ableau s’eil
montré. Si même nous nous en rapportons au M é m o ire
de M e F c r ic o q de la D o û rie , ci-dciTus c i t é , ce fu t un
m o tif pour fe faire rayer de ce C a ta lo g u e , q u e d ’être
A u t e u r ( 1 ).
A u fli
depuis
environ
foixante a n s , les
( 1 ) a A u a a u t r e o n a dit q u ' i l é to it A u t e u r , & q u ’il a v o i t m is a u j o u r u n O u v r a g e .
�A v o c a ts fur le Tableau.» n ’ont q u e bien rarem ent été
tentés de faire part au p u b lic , des fruits de leurs re ch e r
ches o u de leurs méditations. P re fq u e to u s , ont fui ce
d an gereu x honneur.
A l ’époqu e où
pou r fe voir em p loyé au P a la is , il
falloir être c o n n u , le je u n e A t h le t e cu ltiv o it fon talent
en filence. A v a n t q u e l ’occafion d ’efîayer fes forces vint
s’offrir , il nourriifoit fon efprit par des études co n tin u el
les. I l s’habituoit par la f r u g a l i t é , au déiîntérciTement 3
alloit s’initruire dans le cabinet des A n c ie n s } conférer
a v e c les modernes j fc faifoit par fa franchife , par fa
l o y a u t é , des amis de fes c o llè g u e s , qui rendoient de lu i,
p endant fa vie & après fa m o rt, un tém oignage flateur.
ÎVenoit-il à fe diftinguer ? à être chargé d’un grand eir.ploi ?
I l fe gardoit b ie n d’aller perdre fon t e m s , le tems fi
p ré cie u x pour u n A v o c a t , dans des AiTemblées futiles ,
à s’o c c u p e r d ’un vain réglernentage
d ’une od ieu fe invef-
tigation fur le com pte de C onfrères q u ’il aimoit , ou q u 'il
eftim oitj il ne paroiiToit au P a la is,
q u ’afin d’y rem plir
fo n miniftère auprès des J u g e s , en éclairant leur religion}
ou d u P u b lic , en augm entant par fa v o i x , la confidération des O ra cles qui fe rendoient au fam eux B a n c des
C o n fu lta tio n s , maintenant m uet 6c défert. L e s hommes
fimples qui s’y ra ife m b lo ie n t, n’étoient pas effrayés par
» r e v ê t u d ’a p p r o b a t i o n & p r i . î l c g e » ( C ’écoit le T r a i t e ’ de< M a n d e m s i i s & P r o c u
r a t i o n s ) » q n ’ o n n ’a p u c r i t i q u e r . L ’ I n q u i i î t c u r d e l ’ O r d r e s ’é ta n t c o n t e n . é d e f a i i c u n e
» in f u lt e p u b l i q u e i c e t A u t e u r d a n s l e P a l a i s , e n p v é lè n c e d e t o u s le s A v o c a t s fes
» C o n f r è r e s ; s’ i m a g i n a n t q u ’ un f a n g l a n t a f f i o n t , d e s m e n a c e s , d e s v i o l e n c e s & d : s
n i n ju r e s g r o i f i è r e s v o m i e s a v e c a u t a n t d ’ e x t r a v a g a n c e q u e ^e t é m é r i t é
» m e n t p o u r r o i e n t t e n i r l i e u d e c i t i q u e , Sic, » .
MÉMOIRE pour
d ’e m p o r r e -
plufieurs Avocats,
au Parlement de P a r is , oppofans à l ’homologation du Tableau , DemanJ‘ “ ’ s
Complainte* p a g , zx •
�■A
S4
l ’afilucnce. des C andidats q u i vou lo ie n t fe faire initier
aux myftéres des L o i x j ils ne craignoient pas q u ’on portât
trop de faucilles dans le champ où ils moiiTonnoient.
« Q u e lq u e s
nom breufes ,
que
foient les réceptions
» d ’A v o c a t , » difoit HuiTon,» leur trop g rande m u ltitude
*Fonglona^ ne n u jt p 0inc à la g loire du B arreau * ». I l n ’en c i l
non cffxtt nu-
1
0
merojîorAdyc»-pas de mcm e de leurs SucceiTeurs.
L a quantité
les a
, / A r , , .fa it trembler. Ils ne l ’ont pas diiïimulé. L e ftage fu cc eifif
j e ¿ eux ans 3 j e q Uatre ans, le T a b l e a u , la D é p u ta tio n
icpr¿am o n t été leu r reiïource
,
* * . Im prudens , ils n 'o n t pas
, ^
buic de l’Anétappercu q u ’ils alloient d ire& em ent contre le u r but. U n
de R è g l e m e n t ,
»
s
.
v
.
d j Ma i7 fi.n o m coûte a mei-iter, a tirer
> ,-1
du néant. C e n eifc point
aflez d ’avoir des difpofitions ; il faut y joindre des c o n noifíances qui ne s’acq uièren t q u ’à force de travail &. de
foins. I l faut de plus faire p reu ve de ce q u ’on vaut. N o n fe u lem e n t l ’infcription au
T a b le a u q u i tient
lieu de
r é p u t a tio n , q u ’on croit qui la donne j car enfin avoir
fon nom imprimé dans un In d e x de cette im portance ,
doit iïgnifier q u e lq u e
ch ofe j n o n - fe u le m e n t, dis-je ,
l ’infcription au T a b le a u difpenfe de toutes q u a lité s , de
to u t labeu r > mais de plus coulante à l’égard des unes ,
e lle d éfe n d l ’a u t r e , . Sc vous mène au terme le plus
com m odém ent du m onde. A v o i r le v ifa d u Bâtonnier
fur l ’extrait de fa M a tric u le ; pendant quatre ans faire
une ou d eux promenades par mois dans la G ra n d e S a lle
du
Palais 5
n’y
parler
que
de
chofes indifférentes>
paroître fort d étach é de procédures & de Procès 5 ne
fe m ontrer par aucun endroit fa illa n t, & pour le plus
fu r , ne rien produire du tout j payer à p r é f e n t , u ne
çorifation q u ’on s’eft im pofée , 2c fa part d ’un re p a s , à
�5?
M . le B âtonnier 3 tels font les moyens certains d ’être
a g g reg é
aux
C oriphées
moins difficile : auilî
de l ’E lo q u e n c e .
e iï- c e
R ien
de cette manière ,
1 7 4 .J , nous avions fept cent c i n q ,
n’eft
q u ’en
£c que nous avons
a & u e lic m e n t cin q cent, q u a t r e - v i n g t - fept
rivaux de
D é m o fth è n es 6c de C ic c ro n .
L e s individus multipliés à. cet excès par le T a b l e a u ,
les liens d ’amitiés q u i unifloient les A v o c a t s , fe font
relâchés , fe font rompus, ce Ils ont appris à d étefter * rim'inftUcem
»
c e u x d ’entre eux qui réuifiiTent, 6c à m éprifer les contmnunt.
,,
» m alheureu x ».
expofés à tout
^
Ce
y,
■
n etoit
pas
a fiez
coup aux mauvais Offices
,
r
q u i ls lu f i e n t
Sen ec. de Iiâ .
L ib . n , C ap.
des Parties 8‘
A d v e r f e s , à la m éconnoiflance des leurs , à l’animadyerfion des T r i b u n a u x , il leur m anquoit de fe regarder.,
« com m e une C h a m b rée de G lad iateu rs ^ ennemis vivans
» e n f e m b lc , 6c n’y v iv a n t q u e pour s’acharner les uns
» contre les autres ( 1 } ». C e q u e ne fe
p e r m e t t e n t pas
les
Ju g es, ils le font. Ils fu fp e n d e n t, in terdifen t, dégradent à
le u r fantaific. L e s M agiftrats ve u len t-ils avertir? Ils puniffenc. Ils t u e n t , ce lu i q u ’un A r r ê t ne faifoit q u e blefler.
M a is ont-ils , ont-ils eu ce D r o it cru e l de d ife ip lin e ,
q u i l s exerce n t il f o u v e n t > ave c une fé c u r i t é , une in c lé
m en ce non pareilles ? Ils ne l ’ont point 5 ils ne l ’eurent
en au cu n tems.
IniHtués par les R o is , les A v o c a ts font u n iq u em en t
fournis à leurs
O rd o n n a n ce s,
aux R è g le m e n s 6c à la
J u r ifd id io n des C ou rs. Philippe I I I , après avoir arrêté
(1)
Non alia quam in ludo gladiatorio vita ejlcum iifdem viventium , pugnantiurn
SUf.S™, Deità. Lib. x i , C a P . 8 .
�y*
ce qui concerne leurs fe r m e n s , leurs fon dions & leurs
f a la i r c s , ajoute : « Si q u e lq u ’un d ’eux viole fon ferm ent
» ou tranfgreflc les préfens Statues & O rd o n n a n ce s, du
»
m om ent q u ’il en confiera à nofdites C o u r s , q u e fans
»
attendre une autre Sentence , il foie exclus à toujours
» de l’O ffice d ’A v o c a t , avec note d’infamie 6c de par» jure , fa u f néanmoins à le punir autrement s’il nous
»
paroît à propos, ou à nos autres Juges, dans le T r ib u n a l
»
d efqu els il aura d élin q u é ( i )
C ’c il le P a rle m en t qui fe charge du foin d ’élire ce u x
q u 'il croira propre à cet O f f i c e , dans l ’article rapporté
plus h a u t , pag.
3 $.
L ’O rd o n n a n ce de F é v r ie r 1 3 2 7 , pour le C h â t e l e t ,
art. 3 3 , d éfen d « à tout A v o c a t de fe mettre en in terlo-
& Jî il aparoit à notre dit
P r év o jl que calomtiieufemetit f e accoutum ât à ce fa ir e _,
». cutoire m al-à-propos , »
le dit P rév o fl ïe n punira & donnera telle p e in e , comme,
i l apartiendra Q l) L e R o i Jean , par un R è g le m e n t fur les P r o c è s , daté
de
1 3 £3 , après avoir en différens articles fixé le g en re
&
le mode des écritures du miniitère des A v o c a t s , finit
le douzièm e ce en leur in tim an t, q u e s’ils font le contraire
( 1 ) S i qui s veto ordinationes & Jlatuia hujus modi , ntc non & jurarntr.ti.rn p r tfthum violare prajum pferit, poflquam conjlitcr'u iià ejfe m pradiflu C u riis, is n o ti
perjurii & infamiet, nuilâ alla c x p tiijtâ fententia, ab Advocation 'n cfficio perp tua
f i t exclu f u s , alias nihilominùs prout nobis /eu aliis nojlris judicibus in quorum
Curiis dtliquerit vidchitur puniendus. R e c u e i l d e s O r d o n n a n c e s d u L o u v r e , t o . n . i .
p. } O I .
( i ) D ' a p r è s c e ; a r t i c l e ¡1 e f t b i e n ¿ v i d e n t q u e M e* T h o r e l & C o l o m b e a u , q u i f o n t
v e n u s fi m a l - a - p r o p o s , i n t e r c a l e r i in c id e n t d o n t i l s a g i t , a u m i l i e u d e 1a e d u f e p r i n c i
p a l e , ip é r i t o i e n c une peine telle qu’i l appartenait,
» de
�»de
s7
leur c il p r e i c r i t , ils feront g rièvem en t
ce qui
» punis ( î j . 5»
Je citerai plus
bas ,
du i 6 D é c e m b re i 3 6 4 ,
l'O rd o n n an ce de C h a rle s V ,
fur l ’e fp èc e de la p eire .
O n p eu t co n fu h er ce lle de C harles V I j du
M ai
1 4 1 3 , p ou r la P o lice gén érale du R o y a u m e , art. 2 0 0 .
O n y verra q u ’il ie plaint de ce que les A v o c a ts grèvent/e
povre P eu ple
j
par ialaires exceilîfs
écritures prolixes
,
comme autrement en plufieurs & diverfes manières qui
fera ien t trop mal gratieufes à réciter -, 8c q u ’il mande au x
C en s du Parlem ent 3 au P révoft de P aris > ù
S
Sénéchaux & B a illifs
à tous
& autres Jufticiers que ils corrigent
les deffusdits rigoureufement & fa n s d é p o r t ,
dans
ca s ........ tellem ent que ce f o i t exem ple à tous autres.
j
^
Son
SucceiTeur
art. 2 0 ,
le
*
de Ton O r d o n n a n c e de
1 4 7 3 5 L o u is X I , art. 3 6 , de - e ll e du mois de F é v r ie r
1 4 8 0 , pour le P arlem ent de D ijo n j C h arles V I I I , art.
2(5, de ce lle du 6 J u ille t 1 4 P 3 5 L o u is X I I , art. 8 4 ,
■
de ce lle de M ars 1 4 ^ 8 5 François premier , art.
37 ,
de ce lle de 1 j 3 6 , portant R è g le m e n t pour la J u iü c c
en Brefagne ; 8c encore le même R o i dans celle de 1 5 3 9 ,
indiquent différons cas, pour le fq u e ls , ils enjoignent aux
C ou rs & aux autres Juges de févir contre les A v o ca ts *
foit par amendes , foit par fu fp en fion , foie par privation
nbfolne de p o ilu la c b n .
J e 'd é f ie les plus érudits de mes A d v e r s a ir e s , iTôles
ou réunis , de me m o n tre r un feu!
p iifa ve d ’un
écrit
remontant à quarante a n n é e s , où il loi: q ueiiion d ’une
-i.
#
(i/JniimanJo eifdcmntt>.dfi feceritu 'to .traiuin,'0:u\t.u
il
J\
V
^
�*8
D ifc ip lin e attribuée à l’O r d r e des A v o c a ts i q u e dis-je ,
où l ’on life , foit ce mot même de d lfc ip lin e , foie q u o i
q u'autre é q u ivalen t. L e
P arlem en t feu l eft chargé de
cette difcipline. C ’eH: ce q u ’HuiTon , au C h a p . 35» de foa.
I I I e li v ., imprimé en i 6 6 ^ „ dit en termes très-énergi
ques,
très-précis j aux
A v o c a t s : a A l l e z m a in te n a n t,
»
p la id e z avec force , p laid ez avec confiance j vous ne
»
p o u v e z avoir pour vous e n c o u r a g e r , pour vous diriger,
» pour vous récompcnfe'r , aucun S u périeu r d ’un rang
53 au-defTous de ce S énat aufli illu ilre par fon titre , q u e
» puiilant par fon autorité ( i ) . „ .
E t dans ce S iè cle -ci., l ’A u te u r d’une Diiîertation fur
la C o m m u n a u té des A v o c a ts
Procu reu rs au P arlem en t
de Paris ( 2 } j a tranferit, d ’après B o y e r , u n A r r ê t du
1 8 M ars 1 j o 8 , rendu fur les remontrances du P r o c u
reur G é n é r a l ,
le q u e l enjoint
aux Procureurs
de
la
C om m u n a u té de faire « aflem blée entre les A v o c a ts &:
33 P r o c u r e u r s , pour entendre les p la in te s , chicanneries
3) de ce u x qui ne fu iven t lesxformes anciennes, co n tre»
vien n en t-au ftvlc & O rd o n n a n ce s de la C o u r , faire
4
y.> regiitrer
1
com m uniquer au fieur P ro c u re u r G é n é r a l
» p o u r en fa ir e rapport en la Cour , & procéder contre
» les coupables par fufpenfion , privation ou autres voies
» de droit ».
L a 23 2 e des queftions de Jean de le C o q , ( Joannes
( 1 ) Â g e pefl hxc , âge fortiter , âge conftunter , non inferior , ùbi hort.uor, tibi
m edcrjtor, tibi coronalor acceJet, qudin jtnatortus caïus 6* illu jlris titulo & potens
impe o.
(■) E l i . - c i l
‘
in fé r é e dan s le tr o iiié m e v o l .
H ist o r iq u e s. A
P a ris,
chez N y o n ,
175^.
d’ un R e c u e i l in t it u le
: V a r i é t é .’ ®
�G a lli ) qui font à la fa ite du vieu x ftylè du P a rle m en t , ^ __$)
contient H iilloire de M ? J ea n .d e N u l i y , A v o c a t : « q u i
» lut bien ch audem ent &. de près pris pour une amende ,
» afin q u ’il fcrvit d ’exem p le au re ilc de fes C o n fr è r e s ,
» parce q u ’il étoit d’un caraclère bouillant ( i ) ».
L e fam eux C h a rle s D u m o u li n , ayant pubiié , fur le
C o n c ile da T r e n t e , une C o n fisca tio n dont on ju g e a les
principes erronés, fût mandé par la C o u r , & conftitué prifonnicr. E la rg i depuis , fur les concluiïons de M M . les
G e n s du R o i , qui allèrent: a à lui faire de rigoureufes
». remontrances
à le priver d u Barreau., » & abflineat
fo r o * on
re n vo ya
ne le
pas à
fes
C on frères
pour "Voyez ù Vis
décider de fon fort ; & s’il fe p la ig n it, ce ne fut pas q u ’ on
e û t, à fon é ç a r d , m anqué à l ’ufage ou dérobé à fes pri-Thou,f.us
’
t>
’
1
&
■ t>
i
l'ancéis if 64.
vileges.
x
L o i f e l , pag. 5 3 £ de fon D i a lo g u e , parle de l’A v o c a t
F o u l lé , « qui fut,» dit-il », aifez peu h e u reu x dans l ’office
» d’A v o c a t , en ce q u e s’étant o u b lié dans une C a u f e
» q u ’il conduifoit pour l’E v ê q u e de Saint F l o u r , P rie u r
»
de G o u r n a y , il lui f u t défendu p a r l a C o u r , de s Jen
» p lu s entre-m ettre».
D u l u c , dans fon R e c u e i l d’Arrecs , liv. V , tic. 2 , a
inféré , fous le nom bre 1 2 , l'avanturc d ’un P r o c u r e u r
qui ayant pour C lie n t un A v o c a t , fe fervit à fa follicitation d’une chicane q u e l ’Arrefcographe a p p elle inouie ,
fans la détailler autrement. C e P ro c u re u r eut la p ré ca u
tion de prendre de fa P a r t i e , une garantie de to u t ce
('-) F uit ditlus A dvocatus fuper err.indâ beni calid'c, & dtpropi capws. S e d f u it ,
( 111 ¿udivi ) canfa ut caicrif cedtrtt in cxemplum fi* quia fa tit animofut fu it .
Ha
�6 o'
q u i pourroit arriver. L e s Juges s’étant apperçus de la
manoeuvre , firent venir le P ro c u re u r qui montra bonne
m ent l’écrit de l’A v o c a t : là-deifus A r r ê t qui ordonna :
« q u ’en préfen ce du P rocu reu r 6c du C lie n t j le B ille t
» de garantie feroit déchiré 5 le P r o c u r e u r , interdit pou r
» un a n , 6c V A v o ca t pour deux ».
C h a ro n d a S j liv. 2 , tit. 3 3 , n. 4 de fes Com m entaires
fur le C o d e H e n r y j note un A r r ê t de la C o u r , du 10
J u ille t 1 y 63 , qui interdit 'à tems ^ avec défen f e s de réci
diver
fo u s peine de punition & d ’ amende arbitraire un
A v o ca t,
convaincu d ’avoir extorq u é de fon C lie n t des
fommes exhorbitantes
& de s’être fait faire en o u tr e .>
une obligation qui fut annullée
par
le même
ju g e -
ment.
B ien perfuadés q u ’ils n’avoienc rien à craindre , ni à
efpérer de l ’O rd re , les A v o c a ts ne le réclamoienc en
aucune occafion. Q u a n d datis la C a u fe pour le D u c h é
de B retagn e j C la u d e M a n g o t , interrompu par P ierre
V e r f o r i s , lui dit : « M e Verforis vous a v e z tort de m ’in»
terrompre , vous en a ve z aiTez d i t , pour g agn er votre
» avoine
» j
V erfo ris
infulté ,
ne
s’adreiTa
ni au
B âtonnier , ni a l’aflemblée de fes C o m p a g n o n s pour
obtenir rép aration , il la dem anda au P a r le m e n t , qui la
lui accorda
én faifant dire enfuite de l ’A r r ê t par le P.
P réfid en t : que ce qui f e
donne a u x A v o ca ts pour leur
labeur n efl p o in t par form e d’ avoine , mais que c efl un
honoraire. V o y e z B o u c h e l, au mot A
vocat,
& l’H iftoire
de l ’O rd re des A vo ca ts > C h a p . X V I I I .
L o r f q u e l ’innovation com m ençant à pointer., le R é
gime etonne leva fa tete a demi formee parmi ceu x qu'il
�, é i
Revoit fu b ju g n er 5 loin d ’obéir à fa v o ix , on ne fît pas
m ême fem blant de l ’entendre. L e s faifeurs de T a b le a u ,
en p erpétuant par l’impreiîîon d ’un
A r r ê t , fans celle
rc n o u v e llé [ i ) , d’ une manière allez peu d écente, la honte
d ’un de leurs C on frères j
m ’ont adminiftré la p reu v e de
ce fait. U n M e M ic h ela rm e qui n’avoit fans doute point
d ’écritures à faire
ou q u i p eu t-ê tre v o u lo it rendre fer-
vice à q u e lq u ’ami qui ne pouvoir, pas figner celles q u ’il
f a i f o i t , co nientit de les adopter
d ’y appofer fon nom.
O n dénonça le cas énorme au Bâtonnier qui xava de
dciTus le T a b le a u de 1 7 2 ^
M e M ic h ela rm e . C e lu i - c i
n ’en tint com pte : il continua de mettre des iîgnatures
de com plaifance au bas de com portions qui n’étoient'pas
les Tiennes, & M e G r o f t ê t c , Bâtonnier en 1 7 2 7 , d eu x
ans a p r è s , fu t o b lig é de le d éférer à la C o u r .,
&
de
cfemander q u e f a radiation demeureroit; grand a v e u de
l ’infuffifance de la radiation familière pour priver un
A v o c a t de l ’exercice de fes fo n d io n s 5 mais fur tout d é monftration du p eu de cas q u e faifoit le p ro fe rit, de la
profeription & de fes auteurs.
E t m ême a u jou rd ’hui., q u e le R é g im e forti de ra d o le fcen ce , fe
M a u ltro t ,
montre dans la vigu eu r de l’âge viril , M e
fom mé par la D ép u tation
de com paroîtrc
devant elle j lui a répondu : « que les v e n ia tj n’étoicnc
» point faits
pour lui ». C e J u rifc o n fu lte eitim able ,
( i ) C e t A r r ê t r e p a r o î t t o u s le s a n s à l a fuite d u T a b l e a u . O n r e m a r q u e r a q u ’ il
i n c u l p e u n A v o c a t & u n P r o c u r e u r , l e P r o c u r e u r aiïirz l é g è r e m e n t p a r u n e i m e r J i û i o u
d e fix m o i s , & [’ A v o c a t p a r l a r a d ia t io n . L e n o m d u P i o c u t e u t c f t e n b l a » c £: c e lu i de
1 A v o c a t e n t o u t e s le t t r e s . C e l a n e l a i d e p as d ’ in d i q u e r c o m b i c n l e R é g i m e eft l» « “
i n t e n t i o n n é p o u r fe s f a j e c s .
�*Uw
^
62.
-
c u iu ié , agrégé au C orps des A v o c a ts de Paris depuis
plus de 50 ans,, a déduit fes raifons dans u o is
lettres
v ig o u reu ies^ 1 ) , u u l a D octrine de l ’O rd re en g é n é i a l u n i t
pas plus m énagée q u e Ja conduite de certains individus.
C es trois lettres ont été im p rim é es, d iv u lg é e s , &' le
R é g im e p r o v o q u é , s’eft abilenu a ve c r é v é r e n c e d e tou
ch er à ce vén érab le V ie illa rd , dont la co urageufe réiift a n c e & l a noble ferm eté,ont ajouté aux titresj q u ’un long
' cours de v e r t u s , lui ailiiroit à r d i i m e 3c à l ’admiration
*•
générales.
M a i s , dira-t-on, « E f t - c e q u e vous refu fez aux A vo ca ts
„
le droit de retrancher du T a b l e a u , ceu x qui leur d é-
,, plaifent ? Nierez-vous., au moins, q u ’ils ne l ’e xercen t >
Si je le leu r refu fe ! O u i certes. E t à q u e l propos,
le Bâtonnier , la
D é p u ta tio n , l ’O r d r e entier , rayç-
roiçnt-ils un A v o c a t du
T a b le a u ? Y ont-ils la plus
lé g è r e influence ? N e le reconnoiifent-ils pas ? C e T a
bleau , c ’eft un A r r ê t du P a rlem en t qui l ’a fait exifter.
A - t - o n vo u lu y
apporter q u elq u es
changem ens j
n ’y
introduire q u e ce u x qui y auroient p oftu lé une P la c e
. pendant quatre ans ? I l a fa llu un autre A r r ê t de la C o u r
q u e les A v o c a t s ont follicité. D ’où fuppoferoit-on q u e
viendroient leurs droits à en retrancher leurs C onfrères >
( 1 ) O n y lit l a p h t a f y f u i v a n t e : J t tiendrai à honneur de n i plus appartenir à un
Ordre qui a tant dégénéré de Jon antique vertu , £• qui
f i PT°digieu-ement & f i
juftement déchu de I'ejlime publique.
E h ! niais , o d p r e n n e n t d o n c tant de f i t p c t b e , e e u x q u i fe Iaiflên t a i n ii tr a it e r , fa n s
d ire u n m o t . f a n s fa i r e u n p a s , c c q u i f c m b j e a v o u e r la d e t t e f L e u r i ie d - il b ie n île r e f u l c r
u n e p l a c e a u p r è s d ’e u x , i u n h o m m e q u i p o u r r ie n f u r l a t e r r e , n e v o u d r o i t f o u ff r ir
u n e p a i t i l l e a p o f t t o p h e , n i f u r - t o u t la iiïe r c r o i r e q u i i l a m é r it e ? D a n s l ’ é ta t d e s
c h o i e s , à q u i d e n o u s a p p a r t i e n t - i l d e f e p la in d r e d ’ un r o i i î n a g e p e a h o n o r a b l e î
�Ils le f o n t , je le fai 3 mais ils le font par un abus contre
l e q u e l , les M agiftrats n’attendent peut être , q u e d ’être
i n v o q u é s , pour l ’arrêter ( 1 ) . E n tout d is , leur radiation
n ’a jamais été q u e précaire. P o u r la rendre cfFetilive, il a
été nécefîaire q u e l ’autorité de la C o u r y foit intervenue ;
& c ’effc la déciiion de la C o u r f e u l e m e n t , qui a donné
q u e lq u e force à leurs délibérations. S u iva n t fa fagefle ,
la C o u r les a confolidées o u anéanties. Si e lle confirma
la radiation de M e M ic h e la rm e , par e xem p le , e l l *
ordonna le rétabliflement de M c F lo r e n t Parm entier ,
q u ’on s’étoit a viié de fupprim er du T a b le a u ou fans
m otifs, ou par des motifs qui lui parurent infuffifans.
Q u e ce lu i qui auroit la faufle p révention q u e
A v o c a ts ont entre e u x ,
les
une difeipline l é g a l e , un p o u
voir fur l ’état les uns des a u t r e s ,
fe
d éfa b u fe donc.
L ’univerfalité des décrets de nos M o n a rq u e s , le fenti*
ment des A u t e u r s , la féric des A rrêts , l ’ufage toujours
corroboré par lui-même, s’accordent à renferm er dans le
fein d u P a r l e m e n t ,
comme' dans un d ép ô t inviolable ,
tout ce qui concerne l ’E ta t &
l ’honneur des A v o c a ts .
P o u r diitraire une p arcelle de cette précieu fe confignatio n , 2c la confier à d ’autres eard
iens, il faudroit ch an O
ger
O
leur conjlitution 5 2c je vais établir q u e ce tte D é p u ta tio n
q u ’à fait naître l e . T a b l e a u , ce fim u la c re de T r ib u n a l,
d eftru & eu r de l ’éclat £c de la liberté de la Profeilion ;
nuiiîble aux avantages q u e le P u b lic à droit d ’en atten-
( 1 ) C e f t c e q u ’ a t r è s - j u d i c i e u f e m e n t fait le P a r l e m e n t d e B î C i n ç o n , q u i v ie n t d e
t e n d r e u n A r r ê t , c o n f i r m é a u C o n i e i l , p ar l e q u e l , t o u t e s ce s p r o i c r i p t i o n s d e C o n f r è r e s
d a n s le fq u e lle s u a h o m m e h o n n ê t e n e fau roit tr e m p e r fan s r é p u g n a n c e o u fans rem ordJ,
f o u ; f a g e m e n : p r o h i b é e s p o u r l ’a v e n i r , Si j u f t e m e n t a n n u l l é e s « o ” ' !»* - - 0"'
�s
o *
<5-4
dre j u fu rpateur d ’une autorité q u ’il n’eut ja m a is, & q u i
fu t de tout tems r é f e r v é aux Coursj je vais, dis-je,établir
q u e cette
repréfentation
contradi& oire
de
T r ib u n a l
eft
de
plus
ave c le cara& ère eflentiel des A v o c a ts >
directem ent o p p o fé aux L o i x , aux formes du G o u v e r nem ent ; 6c fans doute digne d’attirer des peines graves
fur la tête de ceu x qui le com pofent
fi pour en devenir
•¿çs M e m b r e s , ils étoient plus conduits par une volon té
é c l a i r é e , q u e par une facilité 6i par une habitude égale
m ent aveugles.
Partons de principes inconteftables : tout A v o c a t cil
l ’éga l d’un autre A v o c a t.
I l doit néceifaivement l ’être.
C ’efl déjà trop q u ’on ne puiiTe o b vier à la différence des
talens. Si l ’un p ou voit en impofer à l ’autre , fi la J u fticc
écoit o b lig ée d ’écou ter c e l u i - c i , a ve c plus de foin s
a v e c plus d ’égards que c e lu i- la j elle briferoit fa balance ,
011 la jetteroit loin d ’elle. M ais un E g a l n\a point do
p ou voir fur fon E g a l. P a r in parent non habet imperium.
O r , ce q u ’ils n’ont
p a s, ce q u ’ils ne fauroienc a v o ’r
chacun en particulier , peuvent-ils l ’avoir réunis ? N o n ,
m ille z é r o s , ne font pas plus q u ’un zéro. Peuvent-ils fe
le conférer les uns aux autres ? C e feroit une abfurdité
de le fu p pofer. N em o d at, quod non habet. I l faut donc
co n clu re que parmi des éga u x., d ’une égalité e fle n r ie lle ,
il c il contre la nature des chofes , d ’admettre une Jurifdiction de t o u s , fur tous, ou de q u e lq u e s-u n s , fur le refte.
A U ns plus loin : un axiome p hyfiqu e } c ’eft q u e » pour
» a g ir , pour donner p'rife fur foi,il faut être Corps. Facers
& j u!lo '1 f i ne corP orc -» nu^ a P otcf i rcs.
L e s A v o c a t s fe
font
�61
font toujours' défendus d ’en former iiinX.it}. .Amalgamés-
autrefois a ve c les Procureurs „fous le titre di,Com m unauté
.■des A v o ca ts & Procureurs , ils avoient fous .cette dén o
mination une om bre de u>miilance. C e t alliage qui duroic
.depuis pluiieurs S iècies h u r a déplu
ils viennent d e
l ’abjurer j & de cette m a n ière, il ne leu r reftè pas m êm e
cette om bre de confiitance q u ’ ils ont eue. A préfent de
q u e lle énergie font-ils fu fcep tibles ? Q u e l l e aclion leur
co nviend roit com m e A ffe m b lée ? T a n t q u ’ils d em eure
ront dans cette n u llité de C orp oration , on leu r accor
de roit des prérogatives q u ’elles ne pourroi.ent s’imprimer
fu r eux 5à moins q u ’on n’admît l ’exiftence d ’une form e fans
matière. Sem blables à ce tte image d ’A n c h ife ,q u i s’évanouit
dans les bras d ’E n é e 5 leurs efforts, leurs prétentions, leurs
démarches j n’ont donc pour termes de comparaifon , q u e
les
chimères d ’un rê v e
o u les apparences légères des
nuages.
E t fi on vo u lo it y prefridre g a r d e 5 on re rro it com bien
font juftes de pareilles conféquences. C a r q u ’eft-ce q u e les
A vocats? P o u rq u o i les ap p elle-t-on un O rd re ? L e s A v o
cats font des L ic e n c ié s en D r o i t , q u e les P a r le m c n s , au
n o m d u R o î ,o n t déclarés inftruitsdes L o ix Si d ig n e s d t les
xappeller aux Juges & aux Parties. P o u r c e la , ils n’ont
b e fo in , ni de fe voir, ni de fe connoître. A u lii ne tiennentils en fem b lc par aucuns S ta t u t s , com me les C orps de
M étie rs. Ils ne ferrent de nœ uds q u e ce u x qui leur con
v ie n n e n t, & qui p rennent leur force dans des rapports
( i ) a L e s A vocats coniîdérés tous enfem blet ne forment point un C jip s
abrégée de l’O r d r e , ch. i , .
I
iiiÆ»
�oS
de cœ u r fie d’e fp r it , tout-à-fait étrangers à la Profeflion.
C ’eit cette indépendance m utuelle dans la q u e lle ils fu b i î i l e n t , qui a fait donner à leur C o lo n ie > le titre d’ Ordre.
A p p e lla tio n v a g u e qui ne fignifiant, ni un Ordre R e lig ie u x
n i un Ordre M ilitaire , ni aucune afibeiation pareille *
co n ferv e
l’indétermination q u e lle a dans la langue. O n
dit Yordre des A v o ca ts ;
comme on dit , un ordre de
C itoyens. L e premier , ou le dernier ordre des C itoyens ,
v a d éfign er, foit la N o b le fle , foit le P e u p le d’ une V i l l e >
& le mot Ordre s’applique indifféremment aux Grands &
à la C an aille.
O n a peine A co n cevoir q u e des I n d i v i d u s , rangés
à cô té les uns des autres , dans l ’état du plus jufte niveau
& du plus parfait i foie m e n t , ayent imaginé de placer fur
leurs tètes une C om p agnie d ’Infpecleurs
3 &,
q u ’ils aient
cru de bonne foi que leurs fu fixages vains attribueroient
q u e lq u e p o u vo ir,q u elq u es droits à des D é lé g u é sp h a n ta ftiques. I l ne peut émaner de D é lé g u a n s fans puiiïance ,
q u ’une délégation fans vertu. A infi les m ouvem ens de la
D é p u ta tio n ne font , pour rendre par une phrafe qui
m anque de fens , des actions qui m anquent d’effets, q u e
l ’asitation
du néant dans le vu ide.
t>
M ais fi l’étonnem ent p eu t ce f i e r , lo rfq u ’on voit que
rétabliiletr.ent exiite
ce n’e i h q u c pour fa ir e place à nn
Sentiment b ie r plus a c t i f , quand on apprend que
ces
D é lé g u é s , ii com p lettcm ent inertes, ofent portant attaquer
la réputation ,f ôter le pain:, ôter l état
arracher l ’hon
neu r à des C it o y e n s , leurs .Cor.frcies, en les d é g r a d a n t ,
en les rayant arbitrairement du T a b l e a u > ce qui dans
l'opin ion publique 3 dit l’A u te u r de l'H iitoire A b r é g é e de
�*
l ’O rd rc j .C h . X ' , emporte une note d’ ignojninie*-.* T t
¿7
Com m ençons par admettre qu'ils ayent le droit affreux d e
traiter ainfi leurs C o llè g u e s . E h ! Com m ent fe refolven tils à en faire ufage ! U n M a g iu r a t fe p l a i n t , quand l im
périeux com m andement de la L o i le conduit fur un fiège,.
où il faudra q u ’il févifTe contre un m alheureux qui n’a
d ’autre titre à fa co m m iiera tio n , q u e le nom d ’homme j
ce
M a giftrat vou d roit
alors pouvoir tranfmettre fon
autorité à d ’autres perfonnes ; & ce n ’eft q u ’à contre-cœ u r
q u ’il fc prête à la rigueur de fon miniltère. Q u o i ! les
A v o c a t s , réduits à la dure extrém ité de m u l& e r un d’e u x,
ne devroient-ils pas ch erch er une e xeu fe pour fe défendre
de le condam ner eux-mêmes ? N e devroient-ils pas fç
réunir ,
conduire
l’infortuné aux
pieds
des
Juges »
rem ettre à c c u x -c i le gla iv e qui leur auroit été confié ,
& fc retirer en le u r recom m endant encore fes intérêts !
C e tte conduite lou ab le ne laifTeroit'foupçonner ni l’intri
g u e , ni la jalouiie. E i t - c e c e lle q u ’ils tiennent ? B ien
loin d e-là . P o u r exciter leu r c o u r r o u x , il fuffit de leur
difputer le p rivilège de fe nuire , ou de s’oppofer aux
épreuves q u ’ils en font. M a is il eft d’évid ence que rien
n ’autorife , ni ne p eu t autorifer leurs procédés 5 dès-lors ,
q u e lle qualification ne m ériteraient pas leurs déportemens ?
F a ifo n s-e n juges , les A v o c a ts e u x mêmes. Si j’allois
les trouver tous., les uns après les autres 5 h je leur difois :
« Plufieurs Particuliers fe font lig u é s , &. fans titre , à
» l ’in fp e â io n de m a perfonne ou de mes m x u r s j ils ont
» e xercé à mon égard une fcandaleufe inqu ilkion. Ils
» ont fini par me r u in e r , par me Hccrir dans l ’opinioo
1 2
�vO *v
T.
» p u b liq u e ». Q u e m é répondroîent-ils ? A coup f û r r
vo ici ce q u ’ils me répondroient : « R e n d e z
P la in te
5> contre des êtres auill dangereux pour la fociété , & q u i
»
trôublent fi gravem ent Ton harm onie. P r o u v e z le u r
sJ d é lit, attirez au milieu de ces hommes f u n e f t e s , la
»
foudre de la Jufticej q u ’elle les anéantifle ou au moins
*
q u ’elle diilipe leu r cabale.
Soyez
certain q u e vo u s
si ob tiend rez uiie réparation co n ven ab le aux torts q u ’ils1
» vous ont occafionnés, foit dans vos b ie n s, foit dans
»
votre ren om m ée» . Si j ’ai pofé exactem ent la q u e it io n r
la D é p u ta tio n n’a t-e lle pas perdu fon procès?
J ’entends d3ici une voix f u p e r b e , qui empruntant tin
palîage
de
M o n tc fq u ie u , pour
A v o c a ts font
Cenfurer,
par
me p ro u v e r
q u e les-
le u r e x c e l le n c e , en pofieifion de fe
c ’e ft- A- di r e , dé retrancher de leurs M em b res
ce u x q u ’ilsju g en t à p ro p o s, me d e m a n d e : » fa v e z - v o u s c e
’» q u e c ’eft q u e la C e n fu re ( i) ? »
O u i , repliquerai-je à la v o i x , je le fais & je ferois
bien hon teux de ne pas le favoir m ieux q u e vous. L a
C e n fu r e étoit à R ^ m e , un ju gem en t porté par des M a*
filtrats légitim em ent é l u s , qui avoit pour b u t u n iq u e de
*Cenfoii jr£- f airi rougir le Citoyen qui en étoit l'o b jet * . L e C e n f e u r
<;«« mhïifirh o b lig é de d éclarer fes m o tifs , pouvoir être traduit devant
damnito ajfert
ü
.
.
.
i
i n •
• •
rr
mfîruborem.
le P e u p le . I l ne jugeoit ni clandeitrnement ni îrrerragaj y ’ Libf Te blem cnt. I l fe réform oit q u e lq u e fo is lui-même. O n apm,
,
i
_______________
( i ) T e l c f t l e d é b u : d ’un petit P a ir ip h li t a n o n y m e '‘¡.ui p aru t i l y a p o u i a a n s f o u s c c
■titre, l à C e n s u r e . C ’ eft u n R c c i u i l ra re d’ i g n o r a t i c c s . I g n o r a n c e d c l a n g u e , i £ n o r a n c c
d é f a i t s , ig n o r a n c e d e p r in -ip e s , ig n o r a n c e de ia ;( o n n c n ) e n t, & c . il en co n tien t d ï
t o u t e s le s e f p t c e s , & fi je ne c o n n o i f f o i s u n A v o c a t , d o n t !e p r o j e t c f l d e d o n n e r
h e u r e s d e fe s v ^ e ït n e e s z la x c f u t â . i o u d e c c t t c f o l l i c u l e , j ç n i 'c i i i c r o h ï o c c u p é .
�p e llo it d e fe s ju g e m c n s , 8c o n le s faifoitinfirm er , q u o iq u ’ilsne fiflent au cu n tort ré e l à celu i q u ’ils frappoient.
On
a une fou le d’exem ples de R o m ain s notés par le C e n f e u r
Sc depuis élevés par le P e u p le aux premières dignités ,
2c même à la C e n fu r e (i ). D a n s le v r a i, la C e n fu re étoic
bien plu tô t une admonition q u ’une Sentence.
M ais q u ’ont de com m un cette admonition ou cette
S e n t e n c e , a v e c les a&es de J u rifd i& ion q u e fe perm ettent
les A v o c a ts ? E n quoi des C e n fe u rs lég ale m en t prépofés
a l’indagation des m œ u rs, dont ils d é v o ile n t au P u b l ic le
r e lâ c h e m e n t , afin d ’en p révenir les d éfo rd res, 6c d ’exhalter dans des R é p u b lica in s , le fentimenc de l ’hon nête 5 en
quoi ,c e s Officiers 3 chargés de c o r r i g e r , 2c non de punir.,
reiTemblent-ils à des D é p u té s fans miifion p o ilîb le 5 ju geant
fans raifons apparentes 5 & p roferivant fans retour , fans
appel ? A u ta n t l ’établiiTement des premiers infpire le
re fp e£ t, autant l ’éruption des féconds imprime l ’averiîon
pour ne rien dire de plus.
C a r examinons c e u x - c i , de fang froid. i ° . N ’efl-il pas
vrai q u e l ’inilitution de furveillans pour certains a b u s ,
fu p p ofe les abus ? D è s q u e vous cré ez pour les A v o c a ts ,
des Gardiens d ’h o n n e u r j vous adm ettez q u e les A v o c a ts
m a n q u e n t, ou m anqueront à l’honneur. C 'e ft ainfi q u e
les M e r c i e r s , les T a ille u r s 6c autres C om m u nautés d e
M archan d s ou d ’O u v r ie r s , ont des M aîtres G a rd es p ou r
faire des v ifite s , d éco u vrir les contraventions 6c d én o n c er
les contrevenans. L e s D é p u té s feront d on c les M aîtres■»ra m*xn
( 1 ) D e p u i s q u e le s A v o c a t i r a y e n t d u T a b l e a u c e u x d e s le u r s q u i o n t 1« m a l h e u r ‘ fe
l e u r d é p l a i r e , il e f t i a o u i , q u ’ ils e n a y e n t r é t a b l i u n f c u l . L a r a d i a t i o n . e f t w 1 A t y i c
J
n mo ie
tr .
îlei» ru
�ty û
7°
G ard es de (’O rd re . 2°. A u moins les M aîtres-G ardes des .
Com m u nautés ont des R é g le m e n s auxquels ceu x qui font
füjets à leurs perquilitions doivent fe conform er, T o u s fave n t fur quoi portent les prohibitions, quand & ce q u ’ils
o n t à rifquer. O ù io n t les Scatutsdes Avocats? R ie n d ’écrit,
rien de perm anent parmi eux. U n e tradition orale, plus
v e fü itile encore q u ’imparfaite , fert de bafe à leurs réfolu tio n s , q u ’on ne rédige p oin t, aiïn q u ’elles s’o u b lie n t
m ieu x , &
q u e le même cas d écidé pour tel qui n ’a nul
a p p u i, aucun p rô n e u r, puifie être d écidé d ’une manière
çntièremdnt op p ofée , pour tel qui eit en c r é d i t , & q u e
la brigue p rotège. L a lo i d’ honneur eji Leur Code j dit la
C e n fu r e . M ais cette loi même p u lvé rife & la d ifciplinc
p rétendue de l ’O r d r e , &. la D ép u ta tio n , & fes œ u vres.
P o u r être fournis à l’e xam en , il faut q u ’un C o n frè re foie
d éfé ré par q u e lq u ’un. U n d éfé ré p eu t-être innocent. O r ,
çrès-certainemept aux y e u x 4e l ’h o n n e u r, le délateur eft
u n crim inel auilî vil q u e lâche. A in fi l ’on d e v r o it , le lo n
je C o d e in v o q u é , d éb u ter par rayer le délateur 5 &
ce
feroit c p f u i t e j fur la parole d ’un coup able q u ’on rayeroiç
le p révenu . Q u e l l e constitution q u e c e lle où pour avoir
un a c c u f é , il eft de toute néçeiîité d ç faire un prévarica^
peur ! 3 0. O n n’a donc pas daigné confidérer un inltanç
de quoi il s’agifloit i c i , &. les gens qui citent M on tefq u itu .
affectent donc d’en ou b lier une des principales maximes ?
Q u e l l e e ft, félon ce p rofond G é n i e , la bafe du G o u v e r
nem ent M o n a rc h iq u e ? Q u e l eft fon reflbrt particulier >
L ’honneur. C ’eftdans ce G o u v e r n e m e n t , c ’eft c h e z nous,
q u e c h a q u e individu apprend à dire , dès fa plus tendre
jeuneiTe : « q u e l ’honneur lui eft plus çh er que la vie »,
�71
,
: ^
r l l n’efl rien q u e l ’opinion p u b li q u e , n’e x e u fe , quand il
a pour m o tif, la confervation de l honneur.
A u d i touc
m anque à qui l ’a perdu. Plus de r a n g , plus de p la c e ,
plus de P a tr ie , pour l’homm e deshonoré. Son parent le
plus proche , fon ami le plus c h é r i , n’oient
l ’avouer.
C ’eft: l ’ancienne interdiction du feu & de l’eau 5 c’eit une
véritable excom m unication civile* &L dans fa trille pofition,
. iîj.e déplorable A n a th êm e n’a pas allez de vertu pour
: mourir de h o n t e , il ne refte plus q u ’à lui fouhaiter aiTez
de courage , pour ne pas mourir de défefpoir. E t c ’e il cet
hon neu r fi précieux que refpecte
le P rin ce lui-meme ,
•au q uel les A v o c a ts toucheroient fans m énagem ent ! Ec
c'eil cette horrible iituarion dans la q u e lle ils s’applaudiroient de jetter leurs A ffo ciés, q u o iq u e le droit d ’y ré
duire , com porte plus q u e le droit de vie &. de m ort!
E n vérité , en vérité , l'indifférence pour les vrais prin- c i p e s , la hardiefle d ’en avancer d ’e rro n é s , après avoir
induit à tout d i r e , m ènent à tout faire. M ais 4 0. depuis
quand en France., y a-t-il une c o n féd é ra tio n , un aréopage
exiftant fans L e t t r e s - P a t e n t e s , fans a u to rifm o n fpéciale
du Souverain , ou de ce u x q u ’il commet à la P o lice de
fon R o y a u m e i A partir des C om pagnies de la fu p ièm e
M a g iilratu re , ju f q u ’aux Jurandes des A r t ifa n s ., nulle
efp èce de C o r p s , ne fe forme que de l’ordre exprès de
Sa
M ajesté.
T o u t e co-alition qui n ’e il pas fceilée du
fceau de la volonté Sou veraine eil traitée par les O r d o n
n a n c e s , d'Ajj'emblée illicite , &. comm e telle prom ptem ent
diilbute , par la vigilance des M agiilrats. A p rès la fam eufe
D écla ra tio n q u ’ils ont donnée en 1 7 3 0 , à la fuite de
1 A rrê t du C o n fc il qui les c o n d a m n o it, « à défavouw ou
37
^
�<<
72
» a rêtraâer, une C on fu lta tion Hgnée de 4 0 d’entre eux,
» à p ein e d’ être interdits » ; après cette D é cla ra tio n ,
dis-je , les A v o c a ts ignorent-ils q u e l ’autorité c il
une
parmi n o u s j . q u e tout e xercice p u blic de l ’autorité doit
ém aner de cette fource unique : L e R o i f e u l Souverain
Légijîateur dans f e s E tats ( 1 ) ? N e fu iro ie n t-ils plus q u e
des droits R é g a lie n s le premier 8c le plus f i c r é , c ’eft celu i
de rendre la juftice? L ’invalion de ce droit cft une révolte,
un crime de L è z e - M a j e t l é , parce q u e le P rin ce étant
garant des b ie n s , de la vie 8c de l ’honneur de tous fes
Sujets 3 attaquer fous fes yeu x,leu rs biens, leur vie ou leur
h o n n e u r , c ’cft m éprifer fa p u iflan ce, c ’eft l ’infulter dans
ce q u e fon ca ra d ère à de plus augulbe , c ’eft le blefler
dans ce q u ’il a de plus fenfible. Q u e s’il punit a v e c fé ■'vérité , le v o le u r qui s’adrefle au x biens , l ’aflaflin qui
-attente à la vie > de q u e lle rig u e u r ne s’armera-t-il point
à l ’égard de q u ico n q u e entreprend fur l ’honneur préfé
r a b l e à la plus brillante fo r tu n e , à la vie même ! E t cette
-rigueur de com bien ne s'augm entera-t-elle pas , fi pour
com p loter le f o r f a i t , l ’on cu m u le le
crime contre le
vfujet a v e c l ’offenfe envers le M o n a rq u e 3 fi , afin de
confom m er le tort q u ’on fait au prem ier , on empiète fur
les plus faintes fon d ion s du f é c o n d , fur celles qui
le
conftituent fpécialem ent le P e r e - P r o te d e u r de la N ation >
enfin fi l’on v o u e à l ’in fa m ie , fi on le prive des fervices
d’un individu qui p e u t être , lui en auroit rendu de
'g r a n d s , en brifant la barrière p ro te d ric e des formes ju
diciaires , dont il entoura fon Peuple j ou pou r m ieux
( 1 ) T e r m e s d e la D é c l a r a t i o n des q u a ra n te A v o c a t s , à la q u e lle le re tic d e l'o rü re
’ %■a d h é r é p a r . l ' i n t e r v e n t i o n d u B â t o n n i e r .
dire ,
�73
cîirc , en corrompant ces formes elles-mêmes , a v e c la
iîmilitude d efqu elles l ’on p erfécute de la m êm e manière
q u ’il protège , 6c l ’on perd com me il fa u v e !
Je m’arrête. D e s abus fi propres à réveiller la follicitude du M in iitère p u b lic , des excès fi dignes de réprefilon , des actes ii téméraires , fi a u d a c ie u x ........... m’em
p êch e n t de me livrer à la difeuflion du foi-difant D é c r e t ,
par le q u e l la D é p u ta tio n m’ordonne de plaider hors du
Banc
des A vo ca ts. C e beau D é c r e t q u e l ’on m’a fait
fo u p ç o n n e r , p lu tô t que con n oître, rendu fans m’entendre
par un T r ib u n a l imaginaire* injurieux à ce u x mêmes qui
l ’ont vo u lu c r é e r , n’admettant
de rè gle q u ’un éternel
ve rtigejfap p an t lesfondem ens de la M o n a r c h ie F r a n ç o ife ,
&: dont ch aq u e décifion eft un attentât aux droits du
T r ô n e Si un délit f o c i a l , ce D é c r e t pourroit foum ettre
fes A u te u rs à une punition exem plaire. O r , à D i e u ne
plaife q u e je rende à mes E nnem is , tout le mal q u ’ils
ont vo u lu me faire ! Q u e la C o u r a ccu eille ma ju fte
prétention , &
j ’irai ju fq u ’à ou b lier tout ce lu i qti’ils
m ’ont fait.
§.
V.
•
-
R ép o n fe à une O b jeâ io n .
•
« O u i,» me d it'o n ,» r ie n n ’eft plus é qu itable q u e votre
» demande 5 mais l ’A r r ê t qui vous l’a ccordera, fortira-t» il fon plein & entier effet j & les A v o c a ts ne tr o u v e » ront-ils pas
le m oyen d’échapper à l ’obligation de
» plaider avec vous ? »
. D ’abord , q u ’cft-ce que cela me fait ? M a C a u fe n’ira
pas moins à fon terme. J e prendrai un ju g em en t par
K
�d é fa u t, & fi je n’ai point de contradiéteur, je ferai forclore
mes Parties adverfes. E n fu ite leur P ro c u re u r peut fu b ftituer l ’A v o c a t j cela fe fait tous les-jours. D ’ailleurs
pou rquoi fuppofer «l’O rd re des A v o c a ts aflez- extraordi
n a ire , pour re fu fer de fe rendre à une fo u le de raifons
dont la moindre eft péremptoire ?
A u furplus j la C o u r n’eft-elle pas la maîtreiîe de les
forcer à rem plir leur d evoir fi elle le trouve à propos ?
L e s O rdonnances &. fes R é g le m e n s , ne laifient pas m ême
de doute fur ce point. C harles V
* Elles fon: d - art.
té e s c i - d e f f u s ,
page 57.
furnom m é le S age ,
de fes L e ttrc s-P a te n te s * , pour l ’expédition des
.
1 5
affaires pendantes au P a r l e m e n t , s exprime ainfi : Se
défaut y a par V A v o ca t qui en fera charrié ( I l s’agit* des
art. de la caufe qui d oivent être produits dans un tems
préfîx) que tantôt & fa n s délais & fa n s aucun déport d ix
livres parifis fo ie n t levées fu r f e s biens.
E t comme par la fuite on v o u lu t faire paifer les difpofuions de cet article pour fimplement com inatoires, 8c
q u ’on eiTaya de les é lu d er en diverfes occafions, C h arles
V I I crut d evoir les ren ou veller par l’art. 4 8
de fon
O rd o n n a n ce de l’an 1 4 5" 3 ■Item & pour ce que fo u v en tes
f o i s notred'ite Cour à condemné les A v o ca ts ù Procureurs
pour les Caufes fu fd ite s & pour autres fu ite s
& fa u tes , en amandes j lefquelles amandes
délais, abus
aucunes f o i s
n o n t p o in t été levées / mais tenues en fu rféa n cep a r requête
q u ils baillent après ou autrem ent, nous , voulant pourvoir
auxdits abus y voulons & ordonnons que dorefnavant in
continent que notre dite Cour aura condemné l e f dits A v o ca ts
& Procureurs pour les caufes fu fd ite s
3 le Greffier fera
tenu
icelle condemnatioti enregiftrer, & le Receveur des amendes
�/ (tJ
7?
exiger ù le v e r , fa n s que de ce leur, f o i t f a i t aucune
rémijfion , grâce ou pardon j
en croiffant les peines par
notre dite C our, fé lo n ce q u e lle verra les fa u te s
d e fiits
■Procureurs & A v o ca ts en fu ite s déraifonnables.
L o in q u ’aucunes des O rdonnances postérieures, ayent
en rien d érogé aux réfolutions de c e llc s - c i , elles les co n
firment. O n peut co n fu lter la fou le de celles que j’ai
indiquées c i-d e v a n t pages j 6 ôc 5 7 .
L a C o u r , dans fes R é g le m e n s , ne s’eft jamais écartée
des voies tracées par les Ordonnances. O n lit dans un
'des premiers q u e lle ait fa it, in titu lé :
du
P
P arlement
arties
qui y
touchant
ont a
tous
plaidoier
les
O
rdennances
espécialem ent
les
Se q u e L o i f e l j nous
a cofiiervé dans fes O p u fe u le s -• « q u e la Partie qui ne
»
feroit oie & d élivrée par la d éfaute de l ’A d v o c a t qui
» devroit plaidicr fa C a u fe , &. feroit certaine q u e ce
feroit par la défaute de l ’A d v o c a t j feroit oie après >
» mais l ’A d v o c a t en payeroit 1 0 liv. d’am ende,tous fes
»
( tout fec fans délais ) & eft à entendre des A v o c a ts
» réfidens en P a rle m en t ».
L es A rticles des injonctions
défenfes & D éclarations
fa ite s &• publiées en la Cour de Parlement p o u r l’ abréviation
de l a J u f l i c e & c .
le 4 e Janvier i
5g 5
p referiven t aux
A v o c a ts : « de fe tenir prêts pour leu r C a u f e , de bien
» connoître leurs pièces & les endroits q u ’il faudra li r e ,
» ainfi q u i l leur fera dit & ordonné par la C o u r, & ce ,
» fur peine de 4 0 fols parifis pour la première fois i êc .
3> s ils font trouvés coutu m iers,
d’autres telles peines
» arbitraires q u e ladite C o u r verra être à faire ».
D e u x ans après , n o u ve l A r r ê t de la C o u r de P a rle K 2
�7 6
m e n t, prononcé en pleine A u d ie n c e , pour le Règlem ent
des A v o ca ts & Procureurs„ & V abréviation des Caufes y
affluantes j, par le q u e l : « ladite C o u r enjoint à tous les
» A v o c a ts chargés des C a u f e s , de fe trouver au commencernent de la plaidoirie. E t où ils ne fe trouveroient à
53 l ’heure , q u e les C aufes dont ils font chargés , feront
33 apelléeSj d é c la ire ic e lle C o u r , q u ’ils feront enregiftrés
30 par le C l e r c , qui rédigera la plaidbirie pour l’amende
33 de a o f. parifis, &. fera ré ferv é à la Partie concre
33 la q u e lle aura été donné exploit fon recours pour fes
3» dommages Sc intérêts, contre
l ’A v o c a t par la faute
39 d u q u e l l ’exploit aura été donné 3».
O n trouve dans le D ia lo g u e des A v o c a ts , des p re u
ves q u e le P a rlem en t tenoit la main à l ’exécution des
O rdonnances & de fes A rrêts. L ’A u te u r qui n’eft pas
f u f p e d , p u ifq u ’il éroit A v o c a t èi q u ’il écrivoit alors en
le u r fa v e u r, ne le diiTimule point. D e plufieurs paiTages
qui y font f o r m e ls , je me contenterai de c e l u i - c i , copie
dans les pages j 28 & j a p « A ce D a v i d » ( nom d’un
A v o c a t plaidant) « reflembloit aucunem ent M e B e r th e ,
3» au moins en ce
q u ’il étoit fou vent
condamné en
3> l ’am en d e, à raifon de q u o i , on l ’apelloit par raillerie ,
33 le p etit A m endiery car il étoit de petite ftature ».
T e l le s font les O rdonnances , tels font ies R eg lem e n s
& les A rrêts de la C o u r. M a is en entrant au Barreau ,
tous les A v o c a ts n ’ont-ils pas promis Si jure de fe confor
mer aux O rdonnances , A rrêts
R eg lem e n s de la C o u r >
C e t engagem ent fi folem nellem ent pris , qui a pu le
rompre ?
Les principes de la Députation j feroien t-ilsqu’on ne
�77
¿ tr
doit pas garder les fermens prêtés devant la C o u r ? O ù les
A v o c a ts en fortant d u B arreau , fe font-ils faits entre eux
lé fécon d ferm ent de ne pas tenir le premier ?
O n ne dira point cjue ces O rdon n an ces, ces A rrêts j ces
Réglem ens , font tombés en d éfu étu d e. L a formule du
ferm ent conitam m ent exig é j s’oppofe à cette idée. L e
T r ib u a a l n ’obligeroit pas tous les jours à jurer , que l ’ on
obfervera des L o i x q u i n’exiitent plus depuis pluileurs
fiècles.
L a C o u r n’a donc q u ’à vou lo ir ,
elle
contraindra
l ’A v o c a t chargé de la C a u f c pour mes A dverfaires à la
plaider , en le condamnant à l ’ amende s’il fait refus j
&
en croiffant les pein es-, fuivant l’O r d o n n a n c e f i au mépris
de l ’amende il s’obftine dans des fu ite s déraifonnables,
fa u f/es dommages-intérêts q u e fe s C lie n s pourront répéter
contre lui.
« L e s A vo ca ts font libres » s’écrie-t-on ? Q u o i libres !
L ib res de m anquer à leurs fe r m e n s , d’enfreindre les
L o i x ! O u i comme tout homme eft libre de commettre
une mauvaife a ctio n , 6c comme le Parlem ent eit libre
*
\
de le punir.
O n cite un D ifco u rs de M . d ’A g u eifea u fur l ’ in d é
pendance des A v o ca ts > où il les vante
de leur liberté.
M ais en premier li e u , on o b fe rv e ra , q u e c ’e il en i «S’p 3
ou M . d’A g u e fle a u prononça cette harangue. N i la C e n
fure , ni les C en feu rs n’étoient imaginés en ce tems-là.
L e s A v o c a ts n’avoient pas encore fubi le joug. V in g t ans
plus tard , ce grand
homme , au lieu de paranimpher
/ indépendance des A v o c a t s , auvoit été ob lig é de recom
mander la deféren ce à l’O rd re ; 6c l’E lo g e de la liberté, fe
�78
feroit converti dans fa b ou che , en celui de la foumiffion
aux jugem ens des D épu tés
E n fécond l ' e u , pour fe
m éprendre au fens de l ’O rateu r
ne pas v o ir , q u ’i lr i ’a
vou lu parler q u e d ’une indépendance relative , réfultante
pour les A v o c a ts de cette exiftence folitaire & in dividu elle
qui les admet à faire nom b re, fans ceiTer d’être des hom
mes p rivés, & qui leur donne un état non tranfmis , non
tranfmiiîîble ; pour ne pas fentir, que la liberté q u ’il p réconife , n’eft q u ’une liberté légale , qui confiile dans l’affranchiffement de tout Statut particulier gou vernant les
fociétaires & dirigeant la fociété , le q u e l affranchiiTement
laiffe les A v o c a ts u niquem ent ailujettis aux L o ix èc aux
T r ib u n a u x , ce qui e ftê tr e auiîi libre q u ’on puiffe l ’ê tr e ,
pour fe trom p er, dis-je
fur l ’acception dans la q u e lle il
a pris ces d eux mots , indépendance & lib erté, il faut
n ’avoir pas lu ce D ifco u rs entier. L a maniéré dont i l le
termine , lè v e toute incertitude fur fon intention. « L e s
» Procureurs.,» d it-il,» n’ont pas davantage d’exercer une
» Profeiïïon ii é cla ta n te 5 mais q u e lq u e différence q u ’il
»
y ait entre leurs fonctions’., ils p eu v en t s’appliquer les
» mêmes maximes ». A in li les A v o c a ts & les Procureurs
font aulîî libres auiïi indépendans les uns que les autres.
j
Q u a n t à l ’indépendance civile que fem blent réclam er les
p re m ie rs } ce cé lèb re C h e f de la Juftice etoit fi peu d ’avis
q u e lle fût ou q u e lle pût être leur appanage q u ’il écrivoit
à leur fujet en i 74.9 : K q u e
P^L1S g r;w d de tous les
» inconvéniens cft ce lu i de laiffer méprifer l’a u torité, de
01 de fouffrir q u ’il y ait un Corps dans l’E tat qui fe préw tende indépendant de toute puiflance ».
£ t «1 q u e l titre les A v o c a ts afpireroient-ils à cectc
�79
m onftrueufe indépendance : M ettons pour un m om ent
de c ô té
la quantité des L o i x Pvomaines qui les aflrei-
gn en t à prêter leur m iniilère j fous telle ou telle peine j
ne regardons pas non plus , à nos O rdonnances 5 traitons
la matière fur les feules règles
du bon fens.
O
Ils co n vien n en t q u ’un A vo ca t,, « c il un homme de
» b ie n , qui fait parler » , vir bonus diccndiperitus. Mais
un homme de bien q u ’eft-ce ? P o u r q u ’on ne me chicane
pas fur fa définition j je la tirerai d’un P oëte P h ilo fo p h e
qui s’étant fait la même queftion , ne nous avoir certes
pas en vu e en écrivant la réponfe. « L ’homme de bien
»
q u e l efl-il ? C e lu i
qui fe foum et 'aux A rrêts , qui
» obéit aux L o i x & fuit les C o u tu m e s » .
P ir bonus ejî quis ?
Q u i conjulta P a ir u m , qui leges ju r a que fervat.
Horat. lib. n , Epift. i S .
O r , s’ils refu foient de fe foum ettre à l ’A r r ê t qui
m’affermira dans la jouiflance de mon d r o it ,
en s’obfti-
nant a-ne pas plaider contre m o i, comm e ave c un C o n
frère , ils facrifieroient donc la qualité d’ homme de bien
à celle d 'A v o ca t 3 q u o iq u e celle-la tienne ie premier rang
dans la compofition de celle-ci.
Je les prie de me dire e n c o r e , s’ils cro ycn t leur O ffice
eiTentiel dans la conflitution a & u elle de la chofe p u b li
qu e ? In fa illib lem en t leur avis fera q u e cet O ffice
c il
efîcntiel. Je leur demande alors fi depuis q u ’ils font
A v o c a t s , ils ne fe regardent plus comme C itoyen s ? Ils
fe recrieront fans doute & protefleront q u ’ils s’honorent
\ 1y*
>*1
i l .
1
ae i e t r e , & q u i ls font gloire de marcher au rang des
meilleurs. M ais un C ito y e n , après avoir obtenu de fa
�Patrie , un tém oignage de confiance par la collation d ’un
O ffice cfientiel , q u ’il en a f o l lic it é , peut-il par q u e lq u e
m o tif que ce foie , abandonner cet Office au détrim ent
de fa Patrie ? Q u a n d même il imagineroit voir des raifons
qui i ’.iutorifent à fe défendre de remplir fa p la ce j peut-il
fe conitituer J u g e de la valeur de ces raifons? U n e maxime
p areille accréditée ouvriroit la porte à tous les b o u leve rfçm ens. Q u a n d la L o i ,
quand les T r ib u n a u x com m an
dent , le C ito y e n exécu te leurs ordres. C e lu i qui réfiile,
n ’ext q u ’un r e b e lle , q u e les L o i x , q u e les T r ib u n a u x
d oiven t ramener à l ’obéiflance.
E t f i les A v o c a ts ont eu auttefois une forte de prétexte
au file n c c , ou à l’a&ion volontaire dans l ’efpèce d’ inco
gnito a v e c le q u e l ils exerçoient leur Profeffion ; ils l ’ont
abandonné par la publication du T a b le a u . C e u x qui fe
font inferire dans cette L i f t e , c o n t r a i e n t avec l ’E ta t qui
aflure à chacun d ’eux des
a v a n ta g e s , en confidération
defqu els tous s’engagent à fervir le P u b lic . V o u d ro ie n tils donc que le contrat ne fû t obligatoire q u e d u 'c ô té de
l ’E t a t j
p ré te n d ro ien t-ils, pendant
tranqu illem ent les privilèges qui leur
q u ’ils exploitent
font a c c o r d é s ,
q u ’ils ch erch en t m ê m e , j’en fuis la preu ve , a ie s étendre
au -d elà de toutes bornes, prétendroient-ils, d is-je, reiter
libres de fe fouftraire aux devoirs q u e ces P rivilèges leu r
impofent? A fliirém cn t ils ne canoniferont point en ce qui
les touche ,u n e D o û r i n e , q u ’ils fe h âteroien td ’anathéniapifer, fi elle fe préfentoit par-tout ailleurs.
L a religion du fe rm e n t, le rcfpe£t pour les L o i x , les
faints devoirs de P a tr io te , de Sujets fidèles, la néceffité
¿ ’acq uitter les claufes d’un contrat fy n a lla m a tiq u e , les
�8t
plus fortes chaînes enfin , tant au for intérieur q u ’à i ’exterieur , lient les A v o c a ts
à l ’obfervation du ju gem en t
qui interviendra.
E h ! com m ent le u r a-t-il fa llu un ju gem en t pour laifler
un de leurs C onfrères en pofleilion de la plus légère pré
rogative j de ce lle q u ’on ne refu fe pas même à un fimplc
C ito y e n qui n’y afpire q u ’à l’abri d ’une éducation un p eu
foignée , & à qui ce titre fuffit pour l ’obtenir ! C om m e n t
ont-ils p e r m is , ont ils fouffert q u ’au m ilieu du T r ib u n a l,
en préfen ce de tout ce q u ’on re fp e& e , on me fît tout
entier un affront fanglant dont on m énageroit la honte
au plus m ép rifab le des hommes dans la
‘fociétés civiles ! C om m e n t la
derniere des
D é p u ta tio n , ce co n v e n -
‘ tîc u lc de fantômes qui prononce au hafard des A rrêts
n on rédigés ,
non fignifiés &. pourtant e x é c u t é s , qui
dans fa fouveraine inexiftence , fait un tort du m a lh e u r,
un reproche du t a l e n t , un crime du travail j com m ent
dis-je la D é p u ta tio n s’e il- e lle enhardie, ju fq u ’à m’en leve r
fans explication de ma p a r t , ni de la Tienne & fous les
regards du P a rle m en t , les droits q u e m’a conférés le
P a rle m en t j & fur le fq u e ls les premiers J u g e s , s’étoient
abftenus de rien d écid er
! M ais com ment fur - t o u t ,
après q u e les A v o c a ts m’ont exclu s du B a rrea u , un A v o c a t,
M e G i q u e l j a t-il pu s’y montrer , &. mon pofte vacant,
obtenir contre moi par d é f a u t , des jugem ens auxquels
on ven oit de m’interdire la faculté de m’oppofer ! » N o u s
» fom m esdans l’arène,vous me faites arracher mon arm e,
» ôc v o u s , dem eurant armé , vous me p o u rfu iv ez , vous
» me frappez. . . A r r ê t e z , & en attaquant mon h o n n e u r ,
» fo n g e z donc au vôtre ».
�•
82
J ’apporte aux pieds de la C o u r, mes griefs &: mes
doléances. Les uns ne motivent que trop les autres. Je
dois aux vaines difficultés que quelques Avocats m’ont
fufcitées , une foule de procédures fruftratoires qui dévorent mon patrimoine. L a Chicane s’inftitue héritière
de mon père ; & ce n’eft pas affez de me dépouiller de
ma fortune , je dois à leur injure , la perte de ma fanté
& celle de mon repos. L e tems coule trop rapidement
pourfatisfairé aux courfes, aux écritures diverfes qu’exige
de moi la foule des incidens que le premier à fait naître.
Les auteurs de ma peine voient mon trouble, mon cruel
embarras, mes écrits &: mes démarches également préci
pités , ils les voient, ils en rien t, ils en profitent. Mais
les Juges fupérieurs, dont j’efpère tant, ne leur font-ils
rien craindre ?
\
S ig n é , M o r i z o t , A v o c a t & Partie.
M onfieur
SE G U IE R ,
A v o c a t Général.
B R A Z O N , Procureur.
»
.s. , j »11 * ,n i *"■ v *.. rr,. «.
De l'imprimerie de Q u i l l a u , Imprimeur de S. A . S. Monfeigneur le Prince
DE C O N T I, rue d u Fouare, N ° . 3,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Morizot. 1785?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Morizot
Séguier
Brazon
Subject
The topic of the resource
avocats
plaidoiries
commis
successions
usages locaux
tableau des avocats
Parlement de Paris
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Morizot, avocat au Parlement. Contre monsieur le procureur-général.
Page 25, note de bas de page mal numérisée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Quillau (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1785
1784-1785
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
82 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0808
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53057/BCU_Factums_G0808.jpg
avocats
commis
Parlement de Paris
plaidoiries
Successions
tableau des avocats
usages locaux
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/54014/BCU_Factums_DVV20.pdf
106d5d817990196714de06ebb333c78a
PDF Text
Text
/ / Á t£ /á ¿ /S t* , í. *¿tu**
\JçJu*.<
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. -- -
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MEMOIRE A CONSULTER
ET
C O N S U L T A T I O N
PO U R
M' TRIOZON-SAULNIER,
Avocat près le Tribunal civil d’Issoire.
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M c T rio zo n-Saulnier, avocat près le Tribunal civil d’Issoire ,
consulté par les héritiers Cothon et autres, leur donna l’avis ver
bal d’intenter une action en dommages-intérêts contre un avoue
qui avait eu leur confiance.
Depuis cet avis, M ETriozon ayant eu connaissance de faits et
circonstances qu’il avait jusqu’alors ignorés, ne crut pas devoir
continuer à rester chargé de cette cause.
Les héritiers Cothon s’adressèrent à M .le président du tribunal;
le président du tribunal les renvoya au bâtonnier, qui, se confor-
�mant à leurs désirs , commit M c Triozon-Saulnier pour défendre
leurs intérêts
7«-
. —-
M e Triozon répondit qu’il ne pouvait accepter la mission qui
lui était confiée , par des raisons qu’il était seul en droit d’appré
cier (2).
Le tribunal, formé en conseil de discipline, prit, le i g mars
dernier , une délibération dont le résultat fut que M c TriozonSaulnier comparaîtrait à jour fixe , devant lui, pour expliquer les
motifs JË son refus.
Cette délibération ayanl été transmise à M c T riozon-Saulnier,
il s’empressa de consulter les plus anciens avocats du barreau de
Clerm o n t? pour se conduire d’ après leur avis et ne rien faire qui
put porter atteinte à l’indépendance de sa profession.
Une consultation, signée de M. B o iro t, bâtonnier de l’ordre,
et d’un grand nombre de scs confrères , confirma M c T riozonSaulnier dans l’opinion qu’il s’était d’ abord formée ( 3). Il se pré
senta devant le tribunal, le jour qui avait été fixé, et répondit,
en se conformant à l’avis qui lui avait été donné, que pour la
dignité etjl’honneur de l’ordrCj des .avocats, il ne pouvait ni 11c
croyait devoir fournir des implications pour motiver sa résolu
tion de ne pas plaider, et qu’il persistait dans sa première déter
mination.
( ; .
' . ;•.
-,
'
Le tribunal, réuni en conseil de discipline (le 22 mai dernier),
•, . V mi!i
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»•; i , i
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P iic e s ju stifica tive s, N» ,.
Wèceji justificatives, N"
-fty.Kty* l*i<*ccs justificative*; »Y: 4-
ij
.1 j r.y f. 11 ‘ [ m
1
•*
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' /- m
'
�fui d’avis que M c Triozon Saulnier s’était renfermé dans l’exer
cice des droits attachés à sa profession (i).
Me Triozdn espérait que cette décision serait souveraine : il se
trompait. Le ministère public , au nom de M . le procureur - gé
néral absent, lui fit notifier un appel et une citation devant la
Cour royale de Riom , pour répondre aux interpellations qui lui
seraient faites sur sa conduite, et se voir appliquer des peines de
discipline, pour s’ètre écarte des scnlirncns d'honneur , de fra n
chise et de loyauté (2).
;
b
8 î $ i ¡cm
;»l t ■ nülqbib »b_ iioêfioa 11y i m i t a t o i i o s
Les termes de celte citation ont justement affligé M c TriozonSaulnier ; il laissera à la sagesse de la C o u r le soin d’apprécier si
M. le procureur-général a pu interjeter appel de la décision du
22 mai : il se bornera à soumettre au conseil l’ unique question de
savoir :
Si un avocat, désigné en matière civile par le bâtonnier de son
ordre, pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut être forcé
de faire connaître les motifs de son refus , et si M. le procureurgénéral est fondé à demander contre lui l’application des
peines de discipline, pour avoir répondu que pour la dignité et
l’honneur de l’ordre des avocats, il ne pouvait ni ne croyait de
voir fournir d’explications pour motiver sa résolution dans cette
circonstance.
./ n
n o r j? 5 i» p
u
ju
? f i s i n i u i i t '- i
! i.J, ...... '.„ jJ jji.l.
(1) Vuy. Pièces justificatives, n° 5 .
(2) Voy. Pièces jusiificativcs, n° 6.
lu ) a i
7 is q ,:jJ h i« tic > J
•
• __
�CONSULTATION.
t>b ali;^Oï 100Ü
ibl iuj> anüfJdloqvjJui xjjiî o ib q o q jr ijuog
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,
Qui a lu i° la décision du tribunal de première instance d’Issoire, réuni en conseil de dicipline, le 22 mai 1828, d’après
laquelle il a été d’avis que M ‘: T rio z o n -S a u ln icr, avocat près le
tribunal, avait eu le droit de refuser de plaider une cause civile,
sur la désignation du bâtonnier de son o r d r e , ( quoiqu’il eût luimeme conseillé le p r o c è s ) , et de faire connaître les motifs de
son refus.
20 L a citation donnée par M . le p ro c u re u r-g é n é ra l, audit
M c Triozon-Saulnicr à comparaître devant la Cour royale de
R io m , à l ’effet de répondre aux interpellations qui lui seraient
faites sur sa conduite, et se voir appliquer l’une des peines de
discipline énoncées en l’article 18 de l'ordonnance royale du 20
novembre 1822 , pour s'être écarté des serdimens d honneur, de
franchise et de loyauté, l'une des bases de la profession d avocat.
Consulté par ledit M c T rio z o n -S a u ln icr, sur la question de
savoir si en maiière civile, un avocat désigné par le bâtonnier
de son o rd re , pour défendre une cause qu’il a conseillée, peut
être forcé de faire connaître les motifs de son refus;
.0 ( ii <cÆYiJüinliJcw)
EST
D ’ A V IS
DES
R É S O L U T IO N S
v (0
S U IV A N T E S :
De l’indépendance , caractère essentiel de la profession d’avo
�cat, naît pour celui qui l’cxerce la faculté d’accorder ou de re
fuser son ministère à ceux qui le réclament. S ’il se consacre au
public, il n’en est pas l’esclave (t) , et il le deviendrait s’il était
l’interprète obligé de scs passions ou de ses caprices. Le serment
qu’il prête en revêtant la to ge, lui impose le devoir de ne point
employer scs connaissances , ses talens au triomphe d’une cause
qu’il ne croirait pas juste en son âme et conscience. Sa conscience
seule est juge des motifs qui le portcnL à accepter ou à rejeter la
cause qui lui est présentée ; « sans ce droit précieux, lit-on dans
» le préambule de l’ordonnance de 1822, les avocats cesseraient
» bientôt d’inspirer la confiance et peut être même de la mé~
» rilcr (2). -•>
Une seule exception, non au devoir de l’avocat, qui est inalté-
(1) D ’Aguesseau ( Discours sur Vindépendance de l ’avocat,')
(2)
D an s l’affaire du chevalier D esgraviers , jVI. D upin a în é , répliquant de
vant la C o u r royale à M. Q u é q u e t, avocat g é n é ra l, disait ;
« C ’est avec plaisir que j ’ai entendu le défenseur de Sa M ajesté rappeler c,elte
belle et rassurante parole , d’un de ses plus illustres d evan ciers, Je savant et
modeste d’A guesseau, le q u e l, en parlant des gens du parquet, disait que : «dans
» les causes du r o i , leur.m inistère ne les rend parties qu’avec les dispositions
» des ju g e s, et le m êm e esprit de justice. »
» M ais en cela, q u il me soit permis de le dire , M . l’avocat du l\o i ne s’est
rien attribué que je 11e puisse égalem ent revendiquer pour le barreau.
» E t nous aussi , Messieurs , le devoir de notre profession nous ob ligea nous
constituer les prem iers juges du droit de nos cltfins ; nous ne sommes les déjeti-
seurs obligés d’aucune cause ; aucune loi ne dit que nous serons tenus de plaider
telle ou telle affaire ; et notre serin en t, le même que nos jeunes contrères vien
nent en ce m om ent de prêter devant v o u s , nous oblige à rejeter loin de nous
le fardeau de toutes les causes que nous ne croirions pas justes en notre ;1me et
conscience. »
�rable J'irltiis iisdn* c;ntièike ülvcrte , existe dans les affaires crimii*fq .
r' . |
,
nelle^. ‘L ’dèsislàntC' fFtin conseil est ■
alôrs exigee , autant dans
l’ intérêt de lû1 jiMick ijuê danb'l’intérê't'de l'accusé ; si hori habebunt advochiuhi v;'ëgà dubo , disait le prêteur (i). L ’avocat
noinrhé d’office ne peut réfuéér d’êfiæ l’appui, le guide d’ un irttr
forfané ; :pour lui la c a u se du malheur est sacrée; res est sacra
miser..... Il ne Tabandônnerait pas lors même que l’obligation
rïe serait pas écrite dans la loi ; mais son devoir dans ces affaires,
reste toujôurs tracé par sii conscience et son serment; il lui est
rappelé avàrit l'ouverture'des débats par le magistrat qui préside
f cttdè d’ inst. CrimiH^lfe. art. 3 i i ); C ’est ce devoir qui lui im
pose quelquefois un douloureux silence qu’il ne saurait rompre
sans blesser sa concience. TSec factum défende rneum , mata
causa silenda est (2).
En matière civile , l’avocat conserve son indépendance toute
entière; aucune injonction , aucune désignation 11e saurait le for
cer à se charger d’une cause qui lui répugnerait; il n’a aucun
compte à rendre de sà détermination; il ne doit consulter que sa
conscience , elle seule est son guide et son juge.
, air>nnr,7'*b «nJz »t'!t zituf üaa'fjf»
;>> a!-i/;iü8?iin '
Ce droiti, inhérent àda profession d’avocat, a été respecté par
i!» JuflvBB »1
le décret de i 8 r o , dont plusieurs dispositions portaient cepen
dant atteinte à son indépendance ; dàns, son système même ce
décret faisait une distinction entre les affaires civiles cl lesaifai-iiv
. . .
,
.
. ;..
res crimiuelles ; au criminel , tout accuse doit avoir un défenseur
de son clioijv , et ç’est pour ce ca§ seul que le déçret de 1810 ,
art.
» assujéLit l’avocat qui refuse, à déduire scs motifs pour
les ¡faire agréer ; rnaisi en* matière civile , il n’est pascssentiel que
■LJÜii i)l> U-U'.l
I .' ", I111(. ^
(r) Jj. 1 f § 4 ff- Wb postutnndo.
(a) (hid. 3 , de Pont.
. --------- 1
�les parties aient un avocat, ; plusieurs s’en dispensent, çt^proeje-,
dure n’en est pas moins régulière; aussi l’art. 4 1 du décret,rçfauf
torise-t-il à nommer d’office un avocat pour ces sortes:d’affaire8,
qu’on ajoutant s ’il y a lieu; ce qui rend la désignation et l’accep
tation facultatives. Le décret n ’oblige pas l’avocat, comme dans
, • cr ■
^ niioijpoeuopeol f JnSmÔiinBpiJa iievudq no li 2L
les atraires criminelles, a taira,connaître et.agréer scs motus;
s o n re f u s est p é r e m p t o i r e , e t c o m m e te d is a it M° D u p i n a î n é ,
inobnoaniîiio mo eojrtfijaiiooaioiiob .ni;! ¿iu<i unnoo 3xc*nic Jkqovî»
dans une consultation du 5 iev n er dernier , sur une question
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semblable, il peut se contenter d e repondre : « II ne me convient
» pas de p l a i d e r telle cause. T o u l c a u t r e d é d u c t i o n de m o t i f s ,
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., a a ub.ay.oou3 « p e o i i f i î J n i p aavnsifj 89b i d i w o
» telle que 1 allégation que 1 on est mal p o r ta n t, mie la cause est
--n« /'oir:.ilu<5iio )
ob oûp qtio Uj; o^uipoÆ a o n n o i i f i n a a p i q ^ n j j u p
» mauvaise, que 1 on est trop charge / est de pure courtoisie. »
n b ¡ajlao , oaüiiD r.i o b o J il in o u r (d oup ; « iu q o o a u m p o n o :iJ:i J ifii
Cette faculté de désigner un a v o c a t ’ dtins'-les affaires civiles,
n’est pas reproduite dans l’ordonnance du r o i , de .1822* I^’ai
Licle
4i se contente d’imposer à un avocat I'oblig^jop d’aççorder son
ministère en nialièi c 'C rim inelle ? à moins q u ’i l .n tlit présenté
fait agréer ses motifs d ’excuse.
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eailqai
Il faut en conclure que U'dispôsîtioh de l’art. 4‘r du décret de
1810 , qui n’imposait du ¡reste aucune: obligation de; p la id er, a
été àbrogée par. l ’ordonnance.
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Objecterait-on que dans le cas particulier, l’obligation de
plaider nais&iit à l ’égard de M° TFrio/on , de ce q u ’il a^ait
étinfceillé d-lntentér le pro^è-s- ?Jfioovcfl oup iol iA ob u- . >iî*i-'*> ■
; ôliiipèM fi oin’ioino ) uoq .fiV.ovno’it rd Iifwp omont «nol , vlluéiaoj
On réppndrait qu’en donnant une Qpn^ltaliqn un; ayqcaL n’a
liène passa liberté ; qu’ il ncj.se forme ¡aucqn conjtgftt .-obligatoire
pour lui, vis-à-vits du client. So n devoir, dans spp¡cabineL, est
de peser en son àmç cl.pçi/scicpjcp ses ayis et ses conseils , d’après,
l’exposé qui lui est fait. Lorsqu’ils sonl donnés, ¡l;çst délié;ylp toute
�obligation vis-à-vis du d icn t ; ce dernier est libre de les suivre ou
de les négliger, de continuer ou de retirer sa confiance, de
s’adresser à d ’autres jurisconsultes; la liberté dont jouit le client
existe également pour l’avocat.
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Lhrilipiil jioiJJsJ
S ’il en pouvait etre autrem ent, les conséquences les plus déplo
rables se présenteraient en foule à l’esprit. Ce serait en vain qu’un
avocat aurait connu plus tard des circonstances qui changeraient
'* O fiU *SUPj
jO îüL'IO II 'lO I 'iV .'ji r i l b t V ) l ’ il
•
la face de l’affaire et l’opinion qu’il avait d’abord embrassée,
qu’une enquête dont il était impossible de prévoir le résultat,
aurait fourni des preuves contraires au succès du procès conseillé;
qu’une prescription non acquise à l’époque de la consultation au
rait été encourue depuis; que la moralité de la cause, celle du
client, jusqu’alors ignorées de l’avocat, lui auraient été révélées.
Par cela même qu’il èst possible q u e , postérieurement à la
Consultatidn donnée , des faits nouveaux; changent l’état de la
question e t , par’conséqticnt, le devoir de l’avocat, il f a u t , pour
qu’il l’accomplisse consciencieusement, qu’il demeure, à toute
e'poqup , seul arbitre du parti qu’il doit prendre.
E t quand'il serait vrai que les faits n’eussent pas changé, il ne
faut pas croire que tout conseil 1-engage irrévocablement à se
charger de plaider.
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U n conseil , une consultation peuvent n’êlre autre chose que
l’explication de la loi que l’avocat doit donner, au client qui le
consulte , lors même qu’il la trouverait peu conforme à l’équité;
mais l’avocat reste maître de prendre , non-seulement dans la loi,
mais aussi dans la riolion du ju;itc et de l’injuste qui lui est fournie
par sa conscience , la règle de son devoir. Par exem ple, il ne
peut s’empêcher de déclarer 5 son client q u ’a ux termes de la loi,
la prescription lui est acquise , et cependant sa conscience., appré-
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ciant les faits de la cause dans laquelle cette prescription est invo
quée , peut lui défendre de s’en rendre l ’organe.
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Si l’ayocat est libre de refuser son ministère;,,est-il tenu, com
me on le prétend , de faire connaître les motifs de son refus?
Non , sans doute : car si personne ne peut le forcer à se charger
d’une affaire , personne ne peut lui demander compte des motifs
qui le déterminent. Autrement, ce ne serait plus d’après sa cons
cience qu’ il plaiderait , mais d’après la conscience d’autrui. Ce
ne serait plus parce qu’une affaire lui paraîtrait bien fondée en
droit et et en équité, ce serait parce qu’elle aurait paru telle à
d’autres q u i, jugeant ses motifs, ayant la faculté de les admettre
ou de les rejeter, pourraient le forcer à soutenir ime opinion qui
n’est pas la sienne et à combattre son propre sentiment. Que de
viendrait l’indépendance de l’avocat? Où serait cette liberté es
sentielle à l'exercice de sa profession i'
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Vy v,
Mais indépendamment de celte liberté qui constitue son droit,
il existe un devoir s a c ré , celui de ne pas trahir la confiance du
client qui lui a demandé conseil ; son cabinet est un asyle invio
lable dan^ lequel aucune inquisition ne peut pénétrer. S ’il est
libre de ne pas défendre les intérêts d ’un c lie n t, il n’est pas libre
de les compromettre. Telle pourrait être cependant la conséquence
de la révélation des motifs qui le portent à refuser.
■
I c e >• êorfofiJiB i n o a î u p ¿ f t o i b
S ’il les communique au conseil de discipline composé de ses
confrères , ne les détournera-t-il pas de se charger de l’affaire ?
ne leur fera-t-il pas partager ses raisons , s a détermination? ne
mettra-t-il pas ainsi, par une indiscrétion îiépréhensiblevie client
qui a placé sa Confiance en' l u i , dans l’impossibilité de trouver
un défenseur?
V i;
— ' ij;
,
�IO
Combien scs intérêts seraient plus gravement compromis en
core si le conseil de discipline était com posé, comme il l’est à
Issoire, des membres même du tribu n al, c’est-à-dire des magis
trats qui doivent juger le procès ; ce serait à ces juges que l’on
voudrait contraindre l’ avocat de dévoiler tout ce que lui a dit son
client, les confidences qu’il peut en avoir reçues! Il devrait leur
exposer scs objections, les développer si elles étaient combat. îü
dJorrfoD *j'jJ-îî!/»iiio i) m l Jixo' i o u *•fi K»c/:o '
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tues , et élever ainsi dans leur esprit, non-seulement des préven
tions fâcheuses , niais peut-être y former une conviction contre
laquelle tous les efforts de son client pourraient être inutiles.
L ’avocat qui en agirait a in si, non-seulement montrerait une
faiblesse , une condescendance condamnables, mais encore mé
connaîtrait sa dignité’, son serment, ses devoirs; alors on pour
rait lui adresser le reproche renfermé dans la citation donnée au
nom de M. le Procureur général à M e Trio/on-Saulnier, de s être
écarté des sentimens d honneur, de franchise et de loyauté.
De ce qui précède , il faut conclure , avec le tribunal d’ Issoirc ,
que la profession d’avocat étant lib re , il est permis à celui qui
l’exerce de refuser ou d’accepter, en matière civile, les causes qui
lui sont présentées; que l’on ne peut exiger de lui qu’il fournisse
des explications sur les motifs de ce refus, parce que ce serait gê
ner la liberté et l’ indépendance inhérentes à la profession d’avo
cat; que M e Triozon-Saulnier s’est renfermé dans l’exercice des
droits qui sont attachés à sa profession.
il est cependant cité devant la Cour royale de llio m : il devra
s’y présenter avec confiance, dans l’espoir de voir consacrer de
nouveau des droits légitime** et précieux qui ont été m é c o n n u s c l
contestés. Les magistrats qui la composent seront frappés de ce
que M. le Procureur général invoque contre M* Triozon-Saulnier
�Inapplication des peines de discipline portées dans l’ordonnance de
1822 , pour avoir refusé de dire les motifs qui l’ ont déterminé à
11e pas plaider une affaire c iv ile , lorsque cette ordonnance , dans
son article 4 1 » ne prononce ces peines, en cas de résistance , que
lorsqu’il s’agit de la défense d ’un accusé ; ils n’apprendront pas
enfin sans étonnement et sans douleur, que la conduite d’un avoqui n’a fait qu’u s e r , suivant sa conscience , de la liberté inhé
rente à sa profession , ait pu provoquer une censure tellement
amère que l’oubli de tous les devoirs pourrait seule la justifier.
Délibéré à P a ris, le 16 juin 1828.
TA R D IF.
D E L A C R O IX - F R A IN V IL LE ;
ancien bâtonnier'.
B E R R Y E I l père.
D E L Y IN C O U R T .
G A Y R A L , ancien bâtonnier .
H E N N E Q U IN .
•F’adhère d’aulani plus volonliers à la consultation ci dessus , que nia con
viction à cel égard est form ée depuis lon g-tem p s; c l que j ’ai déjà émis la même
opinion dans une occasion sem blable. \ oyez la G azette des tribunaux , du 6
février 1828.
D U P IN
aîné.
l- ’ancicn avocat soussigné déclare avec em pressement son adhésion h une
doctrine qui est la seule véritable en m atière de devoirs et de droits de la
profession d’avocat. L es développcm ens que renferm e la co n su ltatio n de scs
confrères lui paraissent aussi concluans que com plets. A son avis , si une dis
cussion aussi lumineuse et aussi forte ne produit pas pour effet d’éclairer le
ministère p ublic exerçant près la C o u r royale de R io m , sur l’erreur de sa pour
�su ite , on ne saurait douter du résultat. D e s M agistats sup érieu rs, renom m és
pour la sagesse habituelle de leurs arrêts , et dont plusieurs se sont élevés des
rangs du barreau aux ém inentes fonctions qu’ ils rem plissent , ne pourront hé
siter à consacrer une défense fondée sur les maximes les plus évidem m ent con
form es à la raison , à la liberté de l ’avocat et à la dignité de sa profession.
D élib éré à P aris , ce 17 juin 1828.
B I L L E C O C Q , ancien bâtonnier.
J ’adhère com plètem ent aux principes développés ci-dessus.
P a ris, le 18 juin 1828.
M A U G U IN .
L e conseil soussigné estime que lors m êm e que la prétention de M
le P r o
cureur-général prés la C o u r royale de R io m serait fo n d ée, la qualification de
la faute qu’il impute ;V M . T iio z o n Saulnier , serait d’une amertume hors de
proportion avec celle faute qui dans la réalité 11e serait qu’une erreur. A in si
même dans ce cas I’accusalion ne saurait être accueillie ; mais appréciée à sa
juste v a le u r , on vo it que c’est elle qui est erronée , et il est évident que
M. T rio zo n Saulnier n ’a fait qu’user d’un droit attaché à sa profession. C ’est
ce qui a été parfaitem ent dém ontré dans la consultation ci-dessus à laquelle le
soussigné adhère com plètem ent.
P a r is , le 18 juin 1828.
D U P I N jeune.
J ’adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus. E n m atière crim inelle
l’avocat est obligé d’ obéir il la nom ination d’ office dans l’ intérêt naturel de la
défense qui ne penn et pas qu’ on abandonne un accusé ; mais en matière civile,
il eu est autrem ent; la liberté et l’ indépendance de l’avocat peuvent et doi
vent être en tières, sans nuire à la partie qui trouvera un autre a v o c a t, ou
qui dans tous les cas , ayant un avoué qui ne peut pas refuser la nom ination
d’ office , 11e sera pas abandonnée à elle-m êm e.
�J e crois devoir d’ autant mieux adhérer aux principes développés plus liant par
ines honorables c o n frè re s, qu’ il ne m ’est pas possible de m ’expliquer à m o imêine les raisons sur lesquelles pourrait se form er l’ opinion opposée.
P aris , ce 22 juin 1828.
-,
J. B . N . P A B O U IN .
T
■
»
L e soussigné adhère pleinem ent à la résolution donnée dans la consultation
ci-dessus , ainsi qu’aux m otifs sur lesquels elle est fondée. 11 a toujours pensé
que , hors le cas où l ’avocat est chargé d’ of: ce , en m atière crim inelle en g é
n éral , il ne peut être contraint de rem plir la m ission qui lui serait donnée de
défendre une cause q u elco n q ue, parce qu’ il est juge Souverain des raisons
qui peuvent l’en détourner , raisons que les devoirs de sa noble profession
l ’em pêcheraient souvent de faire connaître à qui que»ce fût.
P aris , le 22 juin 1828.
DURANTON.
J e ne saurais rien ajouter à tout ce qui a été dit dans la consultation et les
adhésions qui p récèd e n t, en faveur de llavocat inculpé.
S a justification me sem ble com plète et irrésistible sous tous les rapports.
P a ris , le 23 juin 1828.
T H E V E N IN
p è re , bâtonnier.
U n avocat qui est nom m é d’ office pour plaider en matière crim inelle et qui s’y
refuse est obligé de déduire et de faire agréer les m otifs de son refus ; la loi est
form elle à cet égard. M ais il n’ en est pas de même en m atière civile ; l ’avocat
peut , en cette matière , se charger ou refuser de plaider selon qu’il le juge h
propos ; ensorte que personne n’a le droit de l’ in te rro g e r, ni de lui demander
compte de sa déterm ination ; il est entièrem ent libre et exempt «le toute espèce
de c o n trô le ; c ’ e s t ce qu’établit parfaitem ent la consultation à laquelle j ’adhère
com plètem ent.
Paris , le 24 juin 1828.
A R C H A M B A U L T , ancien bâtonnier.
�L a liberie dont l'avocat doit jou ir dans l’excrcice do ses fonctions civiles, et
le secret qui doit ûlre observé sur ce qui s’est dit et passé entre lui et son c lie n t,
s’ opposent égalem ent à ce qu’il lui soit demandé com pte des m otifs qui le dé
term inent à refuser la défense d’une cause civile. C ’est un principe universel
lem ent adm is, et qui ne peut ôtre révoqué en doute par ceux qui ont appartenu
à cet ordre.
A Paris , le 24 juin , 1828.
jîu a q gjtfopjoi £ i l .oàbnol îw silo ¿brjp ^ l m
#
T R IP IE R .
0 0 ^
¡ani* «aowafe-w
Le soussigné adhère com plètem ent à la consultation ci-dessus.
P a r is , le a 5 juin 1828.
H . Q U F /N A U L T .
i t o i ^ l o i q sîcfon' £2 :'f> vu& rm i ‘A sup enoeir.': , •iornuolbij no': Jn-ivüyq iup
�PIECES JUSTIFICATIVES
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r i :} î ••
• t.
DES
F A ITS ÉNONCÉS DANS LE M ÉM OIRE A CONSULTER
ET
DANS
X.A C O N S U L T A T I O N .
IV
i.
Lettre cle M . D o r l i i a c , bâtonnier de l ’ordre des avocats près le
tribunal civil d ’issoire , à M ° T r i o z o n - S a u l n i e r , avocat.
L<- 19 Fevrier i8a8.
Monsieur ,
M . le président vient de m’inviter à désigner un avocat pour plaider la cause des Cothon, Pètres et autres, contre Mc Lemoine, avoué ; les parties m’ont en même temps
témoigné le désir de voir confier leurs intérêts à vos soins et à vos lumières; j ’ai donc
cru devoir vous commettre pour les débattre et les soutenir.
Agréez, Monsieur, l’assurance de la plus parfaite considération avec laquelle
j ’ai l’ honneur d’être, votre serviteur,
Signé DORLHAC,
Bâtonnier de l'ordre.
N°
Réponse de M e
T
r io zo n
-S
2.
au ln ie ii
à M'
D
o r liia c
.
Le icr Mars 1828.
Monsieur,
J ’avais prévenu les Cothou qu'il m’etaii impossible tic icpondre à la confiance dont
�iis voulaient m ’ honorer, je dois leur savoir grc' de leurs nouvelles instances par votre
intermédiaire; mais je crois d evo ir, par des motifs que je suis libre d’ apprécier, per
sister dans ma résolution. Il ne leur sera pas difficile de trouver plus de lumières et au
tant de zèle que j ’eu-a lirais mis à l<?s défendre. Je dois faire observer <jue par mon refus
je n’entends rien préjuger sur le mérite cle leur cause.
A gréez, Monsieur, l’assurance de la considération la plus distinguée de votre
très-liumble serviteur,
Signé T R IO Z O N -S A U L N IE R .
ct ,î T TIT?y:n i / rM
r ffIAT/TÎi !.f
..........
„
Lettre de
"
M .
M
N°
a g a u i)
f
3.
d ’A u b u s s o n
tribunal civil d Issoire , à
,
Procureur du R o i près le
M ‘‘ T r i o z o n - S a u l n i e r .
Le 22 Mars 1828.
Wonsieur,
Monsieur le Président ayant fait connaître au tribunal, réuni en conseil de discipline
de votre-Qrdre, qu'ayant été invité par l’organe de M . le bâtonnier,, à prêter votre m i
nistère aux Pêtres, Cothon et autres, en procès avec M . Lem oine, avoué, vous lui
aviez répondu que vous ne pouviez vous charger de cette affaire par des motifs que
vous étiez seul en droit d’apprécier : il a pensé q u e s i dans l’ctat actuel de la législa
tion, qui a déterminé lès devoirs et les prérogatives du b arreau , il ne pouvait être en
joint à nn a v o c a t, en matière c iv ile , de plaider d ’office, il existait pour lui une obliga
tion m orale, dérivant du droit naturel de la défense, et des sentimens courageux et dé
sintéressés dont il a toujours fait p reuve, de prêter son ministère aux parties qui le ré
clament , à moins qu’il n’ait des motifs fondés pour s’y refuser. Que le seul moyen de
concilier ce qui est dû à ce droit sacré de la défense, et à l’indépendance reconnue de
l’a v o ca t, était de l ’iuviter à faire connaître les motifs de son refus au conseil de disci
pline de son o rd r e , il a en conséquence été pris le 19 de ce mois p ar le conseil de disci
plin e, une délibération par laquelle vous êtes appelé à comparaître le 17 avril prochain
à 4 heures, devant lui à iin de déduire les motifs de votre refus.
Bien persuadé, Monsieur , que vous ne verrez là , de sa part qu’ une mesure comman
dée par le besoin d ’assurer un défenseur aux parties qui réclam ent, et qui paraissent
devoir en être privées, tant qu’elles conserveront l’espoir que vous pourrez leur en ser
v ir , je n’hc’site pas à penser que vous voudrez bien vous trouver suffisamment prévenu
par ma lettre, de l ’invitation qui vous est faite. Le désir que j ’ai de conserver avec les
�membres du barreau de ce siège, les relations agréables que permet l’accomplissement
de devoirs quelquefois pénibles, m’ engagera toujours à n’em ployer à leur égard de
mesures plus officielles, qu’ autant qu’elles deviendraient indispensables. Tels sont
mes seuls sentimens avo ues, qui seront toujours ma règle de conduite.
A gréez, M onsieur, l’ assurance de ma considération ti'cs-distinguée,
. . .
,
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. •, . *
;.
.
L e Procureur du R o i,
Signe M A G A U D n ’A U B U S S O N .
N«
4.
C O N S U L T A T I O N des Avocats près le tribunal civil de
Clerm oni-Ferra nd .
•
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*î ' -.l,!.;i /”! ■
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1er A v r il 1828.
- n o s u n ï ’ i ' 1 o j j ï i u e ^ p a o ja i : c a iu / ijflp p J a sh sq *« i : k !o vçJu ioq :»
Les soussignés, avo ca ts, exerçant près le tribuual d ’arrondissement de ClennontFerran d , auquel il a été exposé par Mu Triozon-Soulnier, a vo ca t, exerçant près Je tri
bunal d ’Issoire , que sur l ’invitation adressée par M . le président au bâtonnier des a vo
cats , de commettre un avocat pour se charger de la défense des héritiers Cotlion , qui
ont un procès pendant devant ce tribunal, contre Mc Lcm oine, a v o u é ,
yb Ki,-j v 1 jaowiM’. onoiq lup , w à u a 'ii..'tiiw o , i ï l *WV'\ teüaKjaînn«» i» Vj
V»
11 s’est refusé à accepter celte mission.
Que cette réponse ayant été rendue à M . le président, il a cru devoir réunir les mem
bres du tribunal, q u i, aux termes de l ’ordonnance du 30 novembre 1 8 2 2 , étaient en
droit de se former en conseil de discipline.
)
Q u’il a été arrêté, que lu i, Triozon-Saulnier serait appelé à com paraître le 1 7 avril
prochain , à
4
heures, à ce conseil de discipline., qfin de déduire les m otifs dç son
refus.
u;
r c: ■ ,
Que M. le procureur du Roi 1a instruit de cet a rrê té , avec invitation de s ’y rendre.
-inl'i • m, jlo 'b buinioii liiauvu’i *41I0(£ -jIJi»io«oil o i t i o Ô cl ¿ 9B:ior »b alUOi
Consultes sur la question de savoir s’ il peut être obligé de déduire les motifs de son
têtus
,
ÜJi 1) HO UjU-»*'-» i-ci JU Jb.J
<
-1' - '
l
1
'i r ,
Estiment que celte prétention est contraire a la dignité et \ l'indépendance de sa p ro
fession , et qu’ il est en droit de se refuser à déduire les motifs de son refus.
Il est d ’abord essentiel d ’ observer qu’ il n’ est d ’tisape de' donner d ’olliee des jfvoe^ts
�aux parties qui le demandent, que dans les causes des pupilles, veuves, insensés, et
personnes misérables ,/eminis vel pupillis, v el alias debilibus, vel qui sanœ mentis
non sont: On peut voir à cet égard , L aroche-F lavin , dans sou T raité des parlem ensde
F rance, liv.
3 , titre
des a vo ca ts, pag.
238.
I c i , il ne s’agit ni de p up illes, ni de veu ves, ni d ’inseiisés, ni de personnes miséra
bles y il s’agit au contraire de personnes aisées qui ont les moyens de pourvoir à leur
défense, et d ’avoir recours soit à des avocats de la Cour ro y a le, soit à des avocats de
tous les tribunaux de son ressort.
Mais lors même qu’il en fut autrem ent, peut-on forcer M® Triozon-Saulnier à d é
duire les motifs de son refus , de se charger de la cause des héritiers Cothon, contre
Me Lqmoine ?
Quoique l’ ordonnance du dernier m inistère, du lo novem bre 18 2 2 , ne soit rien
moins que favorable à l ’ ordre des avocats, et qu’ on doive espérer qu’elle sera réform ée
en beaucoup de points, elle est cependant contraire à l’injonction faite à M c T riozon Saulnier, de se présenter.à Rassemblée du tribunal d ’ Issoire, réuni en conseil de disci
p lin e, pour y déduire les motifs de son refus.
■
*, V>! • :' L ' ' :;
11. ,
■
’
'
On lit dans l ’art. Li de cette ordonnance, que l’ayocat nommé d ’ olüce pour la dé!!,
.
. .
fense d un accuse, 11e pourra refuser son ministère , sans fa ir e approuver ses motifs
d ’excuse et d'empêchement par les cours d ’assises , qui prononceront en cas de résis
tance, l ’une des peines déterminées par l ’art. 18 qui précède.
A insi, d ’une p a rt, il ne s’agit dans celle ordonnance que de la défense d'un accusé,
d ’autre p a rt, cette nomination d ’ollice paraît réservée à la Cour d ’assises.
/HiiiqnKib ;»h li»«noa no umnot 0?. :>b îio-il
D ’autre p a r t , enfin , c’est à la Cour d ’assises seule qu’ il appartient d ’exiger que
l ’avocat refusant déduise les motifs de son refu s, et c’est à la Cour d ’assises seule,
qu’il appartient de les approuver ou de l'es désapprouver.
Il ne faut pas s’étonner que cela soit ainsi en matière ciiuiinelle.
Toute défense à la Cour d ’assises, est honorable pour l’ avocat nommé d ’oflice : l ’ huinanité lui fait un devoir de prêter son ministère à l’accusé pour le ju stifier, s’il est in
nocent ; et s ’ il a des empêchemens pour s’y refuser, comme l’état de sa santé ou d ’aurcs c m p i'c h c in e n s de ce genro, il doit les faire connaître à la Cour d ’assises à laquelle
il appartient de les approuver ou de les désapprouver.
Mais cette ordonnance n’a rien de commun avec le cas qui se présente, où il s’agit
l
�uniquement d ’une cause civile, où l’ avocat nomme d ’ o fiice, peut avoir pour refuser son
ministère une multitude de motifs qui ticuuent à la délicatesse, qu’ il peut seul ap p ré
cier , et qui peuvent être de nature à en rendre la publicité dangereuse soit pour l ’ a v o
cat lui-même, soit pour les parties.
-SiuyJl v 'i 11
Le chapitre des motifs que peut avoir un avocat pour se refuser à plaider une cause
pour tel on tel individu . ou contre tel ou tel individu est inépuisable.
n i; *. i! tlifoiil
Ils peuvent être personnels à l ’avocat.
v • liul ■
. - .I f lO f ü > o ! 3* t i n b ;j b i i 'j ’i ; J a r i b i c l q « b a K î o i uc>i ¿ n i i b
il
Ils peuvent l ’êlre aux parties qui veulent le charger de plaider leur cause.
Ils peuvent l’être à leurs adversaires.
Dans l’un comme dans l ’autre cas, de quel danger ne serait il pas d ’exiger de lui des
aveux propres à compromettre sa délicatesse?
Ce serait bien pis si non content de se nuire à lui meme on veut le forcer de de'voiler
les secrets des autres, de rendre compte
au
public des aveux qu’ ont pu lui faire ses
clients, aveux qui peuvent être de nature à nuire à leur réputation et à leurs intérêts, et
peut-être même à les déshonorer-
,
E t si l’adversaire de scs clients est son am i intime, ou son ennemi im placable , si Ce
même adversaire lui a fait des confidences dangereuses, ou s’il tient ces confidences de
personnes tierces, sous le sceau du secret, sera-t-il obligé de les divulguer et de com
promettre ainsi, légèrement peut-être, l ’ honneur, la réputation et la fortune de cet ad
versaire?
-/
;
'i ü v jo I
. u ic y jI
, i: -1/fT
, wohowôD .t !
Il y a mille autres cas im prévus où l ’avocat peut sc trouver dans une position telle
qu’il ne puisse ni plaider telle cause, ni en rendre publics les m otifs; il n’ a d ’autre juge
que sa conscience dans ces matières.
Il
n 'y a aucune loi qui l’oblige à déduire scs m otifs, et l’ordonnance rendue au crimi
n el, est une exception qui confirme la règle pour le civil.
L ’insistance du tribunal d ’Issoire , pour exiger que M® Triozon-Sauluier déduise les
motifs de son refu s, est donc un acte arbitraire, une violation de la l o i , ou si l’on veut
pour adoucir les term es, une fausse interprétation de l’ordonnance.
■ou1 b î ii'jiniiitî toluoD ¿■ixilWiipaiti ->F) îi*>p,iioa n»
Au surplus, la question n’est pas nouvelle.
Elle s’est présentée tout récemment au tribunal de Brioüde.
•'
�l\Ic R o ch ette , a v o ca t p rès ce tr ib u n a l, a v a it été désigné d ’ oflice p ou r plaider pour
M adam e P o n s-L ig o n e t, contre le sieur C lio m ette, a v o u é , son m a r i, a vec lequel elle
était séparée de corps.
Il s ’y refusa.
L e trib u n a l, faisant les fonctions de conseil de d is cip lin e , v o u lu t le con train dre à
déduire les m otifs de son refus.
Il persista dans son re fu s d e p la id er et d ’en déduire les m otifs.
M° L)upin a în é , c o n su lté , a d é cid é q u ’ une p a re ille exigence était in co n ciliable avec
l ’indépendance de la profession d ’a v o c a t.
L a G azette des trib u n a u x du 8 fév rier d e rn ie r, n° 780 , rend com pte de cette affaire
et ra p p elle les passages les plus saillans de la con sultation de M c D u p in a în é , qui a p r o
du it son e ffe t, et fait cesser les prétentions du tribunal de B riou d e.
Il y a tout lieu de croire que le tribu n al d ’ Isso ire im itera son e x e m p le , et tout bien
c o n sid é ré , les tribu n aux quels qu’ils so ie n t, s’ hon oreron t toujours eux-m êm es en re s
pectan t l’ indépendance des a v o c a ts , qui est l ’a ttrib u t le p lu s p récieu x de leur p ro fe s
sion , le seul p ro p re à leur in sp irer des sentim ens é le v é s , et à les rendre dignes de la
con sid ération et de la confiance de leuxs con citoyens.
- lííJ )
1
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D élib éré
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ThTüO
i î - r . » r>? . J’. V i '- i t ; h n u '/o f î :>! ï t ' a t
à C lerm ont - F e r r a n d , le
M au gu e-M
a s s s is ,
1 e1 a v r il
18 2 8 . Sign é
J e u d y - D u m o n t e ix , G a u l t ie r - B
II. C o n c iio n , M a l l e t , T i x i e r , F o u r n e t , E
tour,
ïm a r d
¿ O íU IO ¿’W ‘l
B o i r o t , bâtonnier,
ia u z a t ,
B o ir o t neveu ,
, Jouvet , V
e r d ie r - L a -
B ksse -B e a u r e g a r d , H. D. D e p a ig n e .
»
?
IV
5.
j ,
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Décision du 'l ribunal réuni en consed de discipline.
2 a Mai 1828.
A u jo u rd ’ h u i , vin gt-d eu x n ia i, mil hu it cent v in g t-h u it, le tribunal de prem ière in s
tance d ’ Isso irc , réuni en conseil de d iscip lin e , conform ém ent à l’a rt. 10 de l’ordonnance
du 20 n ovem bre mil huit cent v in g t-d eu x , et com posé de M M . M olin p résid en t, M ont e i l, G rc llic h e ju g e s , P ic h o l, B ou tarel ju g e s-a u d ite u rs, M agaud d ’ A u b u sso n , p ro cu
�reur du Roi et Fayolle greffier, pour entendre M c Triozon-Saulnier, a v o c a t, appelé en
vertu des délibérations prises les 19 mars et 17 avril derniers.
Vu la lettre écrite par M. le bâtonnier des avocats à M. le président du tribun al, en
date du 10 m ars 1828.
Vu l’avis écrit de M. le bâton nier, donné par sa lettre du 1 5 , dudit mois d ’avril.
Attendu qu’ il résulte en faits, des lettres précitées de M. le bâtonnier, des dires et
déclarations des héritiers Cothon , Pêtres et autres, faits à M . le présid en t, ainsi que des
explications données en personne par M° Triozon-Saulnier devant le conseil de disci
pline, que les héritiers C othon, Pêtres et autres se présentèrent dans le courant de l ’année
1 8 2 7 , dans le cabinet de Mc Triozon-Saulnier pour le consulter sur une demande en
dommages-intérets qu’ils étaient dans l’ inlention de former contre M e Leinoyne , avoué
près le tribunal d’ Issoire, pour a v o ir, selon e u x , négligé ou compromis leurs intérêts
dans un ordre dans lequel il occupait pour eu x; que ¡VIe Triozon-Saulnier, après les
avoir entendus, leur conseilla de former la demande et les engagea même à se rendre
chez un avoué pour faire dresser l’exploit introduclif d ’instance, sans que M e TriozonSaulnier, suivant son allégation, se fût expliqué sur le point d esavoir s’il se chargerait
ou ne se chargerait pas de l’ affaire, q u e, d ’après ce conseil, les héritiers Cothon, Pêtres
et autres n’ hésitèrent pas à suivre la marche tracée par l’a v o c a t, et furent trouver aus
sitôt Mc B o ry , pour le charger d ’intenter l’ action en dommages-intérèts contre M r Lemoyne , ce qui fut fait par cet avoué.
Que quelque temps a p rès, lorsque les héritiers Cothon voulaient hâter la décision
de leur affaire, ils se rendirent de nouveau chez M° Triozon-Saulnier qui avait leur
coufiance; qu’ alors cet avocat leur déclara qu’ il 11c voulait plus se charger de l'a ffa ire ,
sans toutefois leur expliquer les motifs de son refus ; que dans les premiers jours du
mois dernier, les Cothon et autres s’étant présentés chez M . le président du tribunal pour
a v o i r 1111 avocat qui pût plaider leur cause , inscrite alors depuis plusieurs mois sur le
rô le, ce m agistral pensa qu’ il ne lui appartenait pas de commettre un avocat en ma
tière civ ile, et adressa ces parties à M. le bâtonnier des a vo ca ts, en lui écrivant d'inviler un de scs confrère» à se charger de la défense des héritiers Cothon ; que INT. le bâ
tonnier, d ’après le désir que lui exprimèrent ces derniers, d ’avoir pour soutenir leur
cause, celui qui les avait engagés à l ’entreprendre, crut devoir commettre par une
lettre, M® Triozon-Saulnier pour se charger de cette cause; mais que cet avocat lui
ayant répondu qu’il 11e pouvait se charger de l'a ffa ire , par des raisons q u ’ il était seul
en droit d’a p p récier, sans donner d’autres
e x p lic a t io n s
,
il pensait qu il 11 était pas
�oblige de désigner un autre de ses confrères avant que le tribunal se fût prononcé
à
cct
égard.
L e refus pur cl simple de IVIC Triozon-Saulnier de continuer à prêter ses conseils et
son assistance aux héritiers C o th o n , parut de nature à compromettre la dignité et
l’ honneur des a v o ca ts , et le tribunal, formé en conseil de discipline, p rit une délibéra
tion le 19 mars dernier, pour que M c Triozon-Saulnier comparût à jour fixe devant lui ,
pour expliquer les motifs de son refus.
L a question sur laquelle le conseil de discipline est appelé à d élib érer, est donc de
savoir s i , dans la position où Me Triozon-Saulnicr se trouve p la cé , il doit faire con
naître les motifs de son refus , ou expliquer les raisons qui l’empêcheraient de faire con
naître ces motifs.
M c Triozon-Saulnicr interrogé sur les motifs qui l ’avaient porté à refuser de conti
nuer à prêter son assistance aux héritiers Cothon, a répondu que pour la dignité et
l ’honneur des avo cats, il ne pouvait ni ne croyait devoir fournir d ’explications pour
m otiver sa résolution dans cette circonstance, et qu'il persistait purement et simple
ment dans sa première détermination.
Sur quoi le conseil de discipline, après avoir ouï M PTriozon-Saulnicr en ses observa
tions , et M. le procureur du Roi dans ses conclusions, M. le procureur du Roi et le gref
fier s’étant re tiré s,et après en avoir délibéré,
Attendu qu’ en principe général, la profession d ’avocat est lib r e , et qu’ il est permis
à celui qui l’exerce de refuser ou d ’accepter en matière civile les causes qui lui sont
présentées ;
Attendu que dans l’espcce, M° Triozon-Saulnier a pu se refuser de se charger de la
cause des héritiers Cothon, l’êtres et autres, même après a v o ir c o n s e illé l ’alïairc qui fait
aujourd’ hui l’objet du procès contre Mc L cm o yn c, et après avoir été commis p a r le
bâtonnier de sou ordre , qu’ on ne peut lui demander compte des motifs de son refus , ni
même exiger de lui qu’il fournisse des explications sur les motifs de ce refus, parce que
ce serait gêner la liberté et l’indépendance inhérentes à la profession d ’avocat ,
Est d ’avis que M c Triozon-Saulnier s'est renfermé dans ces circonstances dans l’exer
cice des dioits qui sont attaches a sa profession et qu il n’y a lieu à lui appliquer aucune
des peines portées par 1 ordonnance du 20 novembre 1822.
Signé , Moi.u* , M o n te il , P ic ii o t , G r e l u c h e , Jules B o u t a r e l ,et
K a y o l i .e
greffier.
�-*)b
Jnr.hr.. j en , U iu!
9( t 9i< .*
laiijJosô-ntosohT »M iibaî sup niUlM
N °
6.
.nu jo uii>i fcliLasI
!■
» oui
Citation de M . le Procureur - général près la Cour royale de
liio m , à M . T r i o z o n - S a u l n i e r , pour comparaître devant
ladite cour.
6 J u in 1838.
iw to .'i'W m w p , w o u V \ î \ W n W \ iu W \ \
«A na ïi|& w » K t a b S w A i i h d
L ’an mil huit ccnl ving-huit et le six juin , à la requête de I\I. le procureur-général
près la Cour royale de R iom , lequel élit domicile en son parquet, j e , Christophe Serv o lle s, hu issier, reçu au tribunal de première instance de l’arrondissement d ’ Issp ire,
patenté sous le n° G , résidant audit Issoire, soussigné ,
Ai notifié à M c T riozon -Sauln ier, avocat audit tribunal de première instance d ’Issoiî.c, habitant à Issoire , en son domicile , où je me suis transporte, parlant à sa per-,
sonne,
L ’appel que le requérant interjette par le présent, conformément à l’art.
25 de
l'o r
donnance du Roi du 20 novembre 1822 , de la décision dudit tribunal d ’ Issoire, rem
plissant les fonctions de conseil de discipline de l'ordre des avo ca ts, laquelle porte que
ledit M° Triozon n’a encouru aucune peine de discipline.
E l à même requête et élection de dom icile, en parlant comme il est d it, en vertu de
l ’ordonnance décernée par M. le premier président de ladite Cour ro y a le, le
4
du pré
sent m o is, ai ciîé ledit M° Triozon à comparaître devant ladite Cour royale de Riom ,
toutes lescliambres assembléesau palais deju sticeà Riom, le vendredi 1 t juillet prochain,
cinq heures de relevée, à l’ effet de répondre aux ¡interpellations qui lui seront faites Sur
sa couduite, et se vo ir appliquer l’une des peines de discipline énoncées en l ’art. 18
de l ’ordonuance royale susdatée, rou u
f r a n c h is e
et
de
lo y a u té
s ’ê t r e
éc a r té
des
s e n t im e n s
d
’u o n n e u r , d e
, qui sont l’ une des bases de la profession d ’a vo cat, soit en
refusant de défendre la cause des sieurs Pêtrcs, Cothon et autres, contre Me Lem oine,
avoué, cause qu’il avait d ’abord conseillée, soit en ne v o u la n t pas déduire au conseil
de son ordre les motifs de son refus, après la désignation faite de sa personne par le
bâtonnier; ce qui a m isses clients dans l’impossibilité A’¿Ire d éfendus, et leur a
causé le plus notable préjudice (1).
(1) Voir le certificat ci-après des avocats d’ Issoive qui prouve l’inexactitude «1e cette
assertion.
�Et afin que ledit ¡VIe Triozon-Saulnier n’ en ign ore, je lui a i , en parlant comme des
sus, laissé copie du présent, dont le coût est d ’un fran c, non compris les frais de tim
bre et d ’enregistrement, lesdits jour et an.
Signe S E R V O L L E S .
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N °
7
i
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L
.
Certificat des Avocats près le tribunal civil d Issoire , qui attestent
que les sieurs C o t h o n et P ê t r e s n ’ont jam ais réclamé leur mi
nistère pour L'affaire qui les concerne et qui est encore indécise.
16 Juin 1838.
N ous, soussignés inscrits au tableau de l’ordre des avocats près le tribunal civil de
l’arrondissement d ’Issoire, et avocats stagiaires près ledit sièg e, certifions que les nom
més Cothon et Pêtres en instance à Issoire , contre M e Lem oine, avoué , n’ ont jam ais
réclamé notre assistance pour soutenir la demande en dommages et intérêts qu’ils ont
formée contre cet avoué , et que nous sommes disposés à l’accepter dans le cas où ils
la réclameraient.
Issoire, le seize juin mil huit cent vingt-huit.
COTHON , ¡VIo n e s t i e r , A
ltaroche,
M
albet,
observant néanmoins qu’ayant un intérêt
dans l’ordre qui donne lieu à la contestation , je n’aurais pu me charger de la d é
fense.
V
erny
, L
e v e -Bo n f il s ,
T
r io z o n -Co u r b a y r e
, D
albtne,
observant néanmoins
qu’ayant renoncé depuis long temps à la p laidoirie, je n’aurais pu me charger de
leur défense.
G
r e n ie r,
C oustand , F
abre
, B
ar tin
.
1
P A R IS ,
É VEH A T,
IM PRIM EUR
OU MONT
D E P I E T E RUE DU C A D R A N ,
N°
16,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Triozon-Saulnier. 1828]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tardif
Delacroix-Frainville
Berryer père
Delvincourt
Gayral
Hennequin
Dupin ainé
Tripier
H. Quenault
Subject
The topic of the resource
avocats
refus de plaider
déontologie
doctrine
conseil de discipline
Description
An account of the resource
Mémoire à consulter et consultation pour Me Triozon-Saulnier, avocat près le tribunal civil d'Issoire. [suivi de] Pièces Justificatives des faits énoncés dans le mémoire à consulter et dans la consultation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Everat (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1828
1828
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV20
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Rights
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Domaine public
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