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COUR DE
M E M O IR E
CASSATION.
E N
R E P L IQ U E
POUR
D
U
C
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E
B
0
R
D
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A
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X
ET
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’ARTOIS,
C O N TR E
L’ÉTAT,
R e p r é s e n t é p a r le s p r é f e t s d e s d é p a r t e m e n t s d e l a M a r n e ,
d e s V o s g e s , d e l a H a u te - M a r n e e t d e s A rd e n n e s .
« L ’arrêt de la Cour royale de Bourges, du 1 5 ju illet 1834, qui
« a ju g é que la défense au fo n d , relativement à la forêt d ’ I é n vres, était un obstacle a ce qu'on p û t se prévaloir ensuite, dans
a la même instance, de la nullité d'un exploit, peut-il être consi« déré comme ayant l'autorité de la chose ju g ée dans une instance
« engagée devant d'autres tribunaux et sur la propriété d'autres
« forêts, situées dans d ’autres ressorts, alors que devant ces dnerier .>
t tribunaux cette nullité a été invoquée avant toute défense?»
Telle est la question soumise à l’appréciation de la Cour.
�9>
- ;•/ .
2
F A IT S .
~
En 1 8 1 9 , MONSIEUR, Cointe d’A rtois, fil à M. le d uc de Berry
donation sous réserve d’ usufruit de diverses forêts dans lesquelles
il était rentré en possession, en vertu de la loi du
5 décembre
t S 14 >
Ces forêts n’avaient pas une même origine ; ainsi celle d ’Yèvres,
qui était située dans le département du C h er, avait été acquise par
le prince en 1 7 7 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Et celles de S ainte-M enehould et de V assy, situées dans d ’au
tres départem ents, provenaient d ’un échange reçu D u p r é , notaire
à Paris , le 27 ju in 1 7 7 6 , entre M. le comte d’Artois et le Roi
Louis X V I.
La forêt d ’Yèvres a donné lieu à une instance particulière qui a
été portée successivement devant le tribunal et devant la C our
royale de Bourges , et plus tard devant la C ou r Suprême.
Les autres forêts, situées daus l’ancienne province de C h a m p a
gne, ont été l’objet d ’ une instance collective attribuée , par un rè
glement de ju g e s , au tribunal de Vassy, et, sur l’appel à la C ou r
royale de D ijon, oùterveuu l’arrêt, objet du pourvoi actuel est in.
Cet arrêt s’est uniquement basé sur une exception de chose
ju gée q u ’on prétend faire résulter du sens et des termes de l’arrêt
de Bourges; les actes et la procédure relatifs à cette instance sont
donc avant tout indispensables à connaître.
Dans l’ une et l’autre de ces instances , quoique très-distinctes, il
s’est agi du mérite d'une sommation faite par la régie des d o m a i
nes, le G mars 18 2 9 , aux fins d ’arrêter le cours de la prescription
quant à l’action domaniale relativement à ces diverses forêts.
La loi du i*>, mars 1820, contenait la disposition suivante, art. y :
« A l'expiration des trente années, à compter de la publication
de la loi du i/| ventôse an v u , les domaines provenant de l'Ktal,
cédés à titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la
loi du i*‘ décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient
�3
ét': faites ou seraient faites ju sq u ’à l’expiration desdites trente
années, les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus
7 et 8 , sont déclarées propriétés incominntables entre les mains
des possesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient
conformés ou non aux dispositions des lois du i 4 ventôse an vii
(4 mars 1799), 12 pluviôse an 12 (2 février 1804.', 28 avril 1816
et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits b ie n s , e n g a gistes, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés par l'effet seul d e l à présente loi, et sans
qu’ ils puissent être tenus de fournir aucune ju stification , sous
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février 1 556, avec ou sans clauses
de retour.
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Cham bres l’état des biens e n gagés qui sont à la connaissance de
l’administration des domaines, avec le nom des détenteurs. »
?
Cet état fut en effet im primé et distribué; on n’y trouve aucune
mention des forêts d’Yèvres et de C h am pag n e; aussi le roi C h ar
les X continua-t-il de jo u ir paisiblement, avant et depuis les trente
ans fixés par la loi ci-dessus, du droit d’usufruit q u ’il s’était réservé
sur ces mêmes forêts; la propriété des jeunes princes semblait
donc établie de la manière la plus incontestable.
C epen d an t, quelques temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait, quant a ces biens, des prétentions
de domanialité, et alléguait avoir fait, en temps utile, toutes dili
gences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M* Vavasseur-des-I’ e r r ie rs , notaire de la tu te lle , é c r iv it, le 28
novembre i 83 t, à M. le directeur général des domaines, un e lettre
qui eut pour but d’obtenir des éclaircissements. E lle fut suivie, à
la date du
5 décembre i 83 i ,
de la réponse suivante :
l
�D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE
^ E N R E G IS T R E M E N T
E T D E S D O M A IN E S .
« P a ris, le 5 d écem b re 1 8 3 1 .
« M onsieur,
« Vous m ’avez demandé, par lettre du 28 novembre dernier, en
votre qualité de mandataire de madame la duchesse de Berry,
quels sont, parmi les biens dont la nue-propriété appartient aux
enfants mineurs de cette princesse, ceux que l’administration con
sidère com m e ayant le caractère de domaines engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations
y relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars 182g
par le ministère de L am ougu e, huissier à Paris, à S. A. R. madame
la duchesse de Berry, comme tutrice légale de ses enfants m i
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des
commandem ents et administrateur général de ses finances, parlant
à un suisse du château des Tuileries, ainsi déclaré, e tc .......
» S ig n é C a l m o n . »
Celle lettre rétéla à la tutelle des jeunes princes, l’existence ju s •
qu ’alors inconnue de l’acte extrajudiciaire du G mars 182g.
Une copie de celte sommation devait, aux termes exprès de la
loi, avoir élé donnée à la tutrice. Or, à aucune é p o q u e , on n’en a
vu de trace dans les papiers de la tutelle.
L ’a c le a v a il-il été réellement signifié? Si copie en avait élé laissée,
comme il était dit, à un suisse du ch;\leau des Tuileries , pourquoi
celle copie n’était-elle jam ais parvenue aux mains de la princesse?
Telles étaient les questions (pii se présentaient naturellement et
qu'il est inutile d'approfondir.
Mus tard, ou sut que l’original dudit acte avait été mis en dé
pôt dans l’étude de M* C hodron, notaire, mais ce ne fut q u ’au
mois de mars i 83/j qu'il fut possible aux divers conseils de la lu-
�5
telle d’oblenir une expédition authentique de celfe pièce, déposée
à Me Chodron dès le mois de mai de l’année précédente.
T ou t concourait à rendre en ce moment la position des jeunes
Princes difficile; forcés par la loi de i 832, de se désaisir, dans un
délai restreint, des biens qu ’ils possédaient en F ran ce , ils ne pou
vaient avant tout se dispenser de combattre, dans cet acte extraju diciaire qui leur était inconnu, une cause grave de dépréciation
apportée à leur propriété.
L ’acte, pièce importante du procès, est conçu dans les termes
suivants :
,
« L ’an m il-h u it -c e n l-v in g l-n e u f, le six mars, à la requête de
Monsieur le directeur général de l’enregistrement et des d o
maines, etc.................j e ................... huissier...................... soussigné, ai
respectueusement déclaré et signifié en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à Son Altesse Royale la princesse
Caroline-Ferclinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse de Berry,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 390 du Code civil, de leurs Altesses Royales H en ri-C h a rlesFerdinand-Marie-Dieudonné d’Artois, d u c de Bordeaux, et LouiseMarie-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de F ran ce, mineurs,
en son domicile à Paris, au château des Tuileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des com m and emenls et administrateur général des finances de Son Altesse Royale,
en parlant à un suisse dudit château des T u ile r ie s, ainsi dé
claré, e tc........ »
Antérieurement à l’acte de dépôt, dont il a été parlé, et dès
le
4
avril 1833, Madame la duchesse de Berry avait assigné M. le
Préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation dont il vient d’être parlé.
Il était difficile de préciser, dans cette assignation, les moyens
de nullité que présentait un acte que la régie 11c produisait point.
Cette demande introduite, l’avoué qui occupait à Bourges p o u r
�les jeunes Princes fit signifier en leur nom , à la dale du 4 ja n v ier
i 834 , une .requête où l’on concluait à ce q u ’il plût au tribunal ,
sans s'arrêter ni avoir égard à la sommation notifiée à Madame
la duchesse de Berry , p a r exploit du
6 mars
1829 , dire et ju g er
que la loi du i 4 ventôse an v u n’était point applicable à la forêt
d ’ Yevres y en conséquence que les enfants de Monseigneur le duc
de Berry seraient maintenus dans la propriété de cette forêt .
Cependant une expédition de l’acte déposé aux
mains
de
M* C h odron ayant étc obtenue, l’avoué par des conclusions for
melles, signifiées au nom des Princes, le 11 avril i 834, demanda la
nullité de la sommation, par le m o tif spécial qu ’elle n’avait été si
gnifiée ni à la personne, ni au domicile de Madame la duchesse
de Jierry.
Un ju g em en t d u trib u n a l, en date du i 5 juillet i 834 , a écarté
ce moyen de n u llité, i° c o m m e mal fo n d é , 2’ comme n o n - r e c e vable au fond.
Il est ainsi conçu :
« Considérant que l ’action dont est saisi le tribunal a p our objet
actuel de faire lever l ’obstacle apporté par l’Etat à la libre disposi
tion de la part des dem andeurs de la forêt d ’Yevres ;
n Que cet obstacle consiste dans la sommation du 6 mars 1829,
qui met madame la duchesse de Berry audit nom en demeure
d’acquitter la finance réglée par la loi du i/f ventôse an VII, et qui,
suivant la prétention de l’ Etat, est due à cause de la forêt d’Vèvres,
qu’ il considère comme domaine e n g a gé ;
« Qu’il ne s’agit pas, quant à présent, d’examiner si l’Etat
fondé à réclamer l’application de la loi [»récitée ; qu ’ il y a lieu,
préalablement à toute discussion au fond, à statuer sur les moyens
préjudiciels soulevés par Madame la duchesse de Berry;
» Considérant qu ’cllc attaque com m e nulle la sommation susdntée, c l que de cette nullité elle tire la conséquence (pie la pres
cription établie par la loi du 12 mars 1820 n’ayant pas été vala
�7
blement interrom pue, l’Etat est sans droit de provoquer les dispo
sitions finales de la loi de ventôse an V II; q u ’il y.a donc nécessité
d’examiner la valeur du moyen de nullité;
<( Considérant que madame la duchesse de Berry, s’attachant aux
termes dans lesquels est conçue la sommation, la soutient nulle,
parce q u ’elle n’aurait point été faite suivant les règles écrites aux
art. 68 et 69 du Code de procédure civile;
« Considérant en droit que, pour être valable, tout exploit doit
être fait à personne ou dom icile; que le législateur, prévoyant le cas
où le défendeur serait absent, autorise l’officier instrumentaire
à déposer la copie entre les mains d ’ un parent ou d ’un serviteur,
et même, dans quelque cas, de certaines personnes désignées spé
cialement ;
« Considérant, en ce qui touche les membres de la famille
royale, que l’ordonnance du 20 avril 1 8 1 7 , art. i*r, a réglé que les
diverses significations judiciaires ou extrajudiciaires qui le u r se
raient faites lorsqu’ ils auraient leurs domiciles dans des palais, ch â
teaux ou autres habitations royales, seraient remises aux suisses ou
concierges desdites habitations;
« Considérant que ces diverses prescriptions de la loi et de l'or
donnance ont été scrupuleusement remplies, puisqu’on lit dans la
sommation qu’elle est faite à la personne de madame la duchesse
de Berry, en son domiàle au chalcau des Tuileries , en parlant à un
suisse dudil chàleau, ainsi déclaré; qu ’à la vérité, on rencontredans
le parlant </, cette énonciation : Imi la presence de M. Sassenay,
secrétaire des commandements de ÎMadaine, etc. ; mais que cette
surabondance ne saurait vicier l’exploit, si, d ’ailleurs, ainsi q u ’il
vient d’être dit, il remplit le vœu de la lo i; q u ’ il résulte de ce qui
précède que le moyen de nullité n’est pas fondé, mais que, le fut-il,
il serait victorieusement repoussé par le mode de procéder q u ’a
suivi madame de Berry; — Qu’en elfet, elle a déclaré, dans les di
vers actes du procès, qu'elle entendait aller en avant sur la somma
�tion du
6
mars 1829; q u e , par l’adoption de cette marche, elle a
fait de cet acte extrajudiciaire un véritable acte de procédure, acte
même fondamental de sa poursuite, et que, sous ce rapport, la
nullité serait couverte, aux termes de l’art. 173 du Code de
procédure civile, faute davoir été proposée avant tout examen au
fond .
« Considérant que, le m oyen de nullité n’est pas le seul argu
m ent qu’ait soulevé madame la duchesse de B e rry; q u ’elle a, en
o u tre , dénié à l’E tat le droit de faire la sommation dont il s’agit, se
fondant, à cet égard, sur deux moyens q u ’il est nécessaire d’appré
cier;
« E n ce qui louche le moyen résultant de l’exécution donnée par
les agents de l’E tal à la loi du
5 décembre
18 14 :
« Considérant que cette loi n’a ordonné qu ’ une chose, la resti
tution aux émigrés des biens séquestrés ou confisqués pour cause
d ’ém igration, et non vendus ; q u ’elle ne s’est point occupée du ca
ractère de domanialité que p ouvaient.avoir ces biens; qu e, dans
l’espèce, il a sufli que la qualité d’émigré du comte d ’Artois fût
dûm ent constatée pour que la forêt d’Yèvres, qu i, malgré la confis
cation, n’avait point élé vendue, lui fût restituée;
« Que la commission chargée de l'exécution de celle loi n’avait
point à s’occuper de l’origine des propriétés dont elle ordonnait la
délivrance ; que, si elle l’eût fait, elle fût sorlie de ses attributions,
et encore moins eût-elle eu le droit, pas plus (pie les autres agents
qui o n lc o n c o u r u à la restitution de la forêt d’Yèvres, d ’aliéner ce qui
pouvait faire partie du domaine de l’ Etal, en l’absence de loutes
dispositions législatives expresses ;
h Considérant, enfin, sur le moyen puisé dans la loi du
8
avril
1 834» (l uu ccltc 1°* '>a *'¿8 ^ (luc l’ usufruit que s'était réservé
Charles X , mais q u 'e lle est absolument muclte sur la question
fondamentale du procès, qui esl de savoir si la forêt d’Yèvres est ou
non domaine engagé ;
�'Ÿ * )
9
.( Le tribunal, sans s'arrêter au moyen de nullité invoqué par
madame la duchesse de B erry contre la sommation du 6 mars 1829,
et sans avoir égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal
fondés, e tc...... »
S u r l’appel interjeté par madame la duchesse de Berry, la C ou r
royale de Bourges a rendu l'arrêt dons voici la teneur :
« L a Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause p r é
sentait à ju g er les questions suivantes : i ° L ’administration était-elle
recevable à faire la sommation du 6 mars 1829? 2° Les appelants
sont-ils recevables à proposer la nullité de cette sommation ?
3° Cette
sommation est-elle nulle ?
« Sur la première, considérant que la loi du 12 mars 1820 as
treint l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi
du 14 ventôse an VII, dans l’acte de remise des biens qui sont res
titués en exécution de la loi d u
5
décembre i 8 i 4 j mais q u ’il r é
sulte des termes de celte loi qui ne rélroagit pas que l’obligation
im p o s é e n’est relative qu ’aux biens à remettre et non à ceux déjà
restitués; que, par l’art. 7 qui précède, cette loi oblige l’adminis
tration pour les biens possédés par les anciens propriétaires à faire
une sommation d’exécuter la loi de l’an V II; que la forêt d’Yèvres
avait été restituée en 1 8 1 6 ; qu’elle était possédée, en 1820, par
les anciens propriétaires; que, dès-lors, la seule formalité par
l’administralion était la sommation prescrite par l'art. 7 de la loi
de 1820;
t Sur la deuxièm e, considérant qu ’ aux termes de l’article 173 du
Code de procédure toute nullité est couverte par la défense au
fond ; que, dans l’espèce, les appelants soutenaient que la som m a
tion du 0 mars 1829 est nulle p our avoir été signifiée en la per
sonne du secrétaire des commandements de la duchesse de Berry
et pour n’avoir pas été signiiiée au véritable d o m icile ; mais qu'a
vant de
F A IR E
va
LOI It
cette exception, les appelants ont, p ar requête
du 4 jan vier 1834, conclu au fond,sansattaquer,sous le rapport de
�.sa validité intrinsèque , la susdite sommation ; qu ’à la vérité, ils op
posent que la tutrice n’a pas pu co uvrir un moyen de nullité
contre l’ intérêt des m in e u rs, mais qu’en procédure, les déchéances
sont opposables à toute personne ayant qualité p our agir, et qu ’au
surplus, un tuteur a toujours la faculté de reconnaître que la copie
d ’un exploit dont l’original est représenté, lui a été valablement
remise, le fait lui étant personnel; q u ’il devient inutile d ’examiner
la troisième question y adoptant au surplus les motifs des prem iers
juges sur les deux premières , dit bien ju g é , mal appelé, ordonne
l’exécution du ju g em e n t de première instance, etc. »
Ainsi, sur la première question, la Cour a décidé que l’adm inis
tration avait agi légalem ent, en faisant la sommation de 1829.
E t sur la deuxièm e, qu ’aux termes de l’art. 173 du Code de p ro
cédure, toute nullitéé tant couverte par la défense au fond, le s a p pelants étaient non recevables à soutenir que la sommation du 6
mars 1829 était nulle, pour avoir été signifiée en la personne du
secrétaire des com m andem ents de la duchesse de Berry, et p o u r
n’avoir pas été signifiée au véritable dom icile, par le m o tif qu'avant
de faire valoir cotte exception, ils avaient, p a r requête du l\ ja n
vier 1 834 ■
>conclu au fond , sans attaquer, sous la rapport de sa va
lidité intrinsèque, la susdite sommation.
E nfin, sur la troisième question, relative auxinoyensde nullité, la
C ou r royale déclare q u ’il devient inutile de l ’examiner (celle ques
tions de nullité), et en conséquence n’adoptant, que sur les deux
premières questions les motifs des premiers ju ges, elle ne confirme,
par cela m êm e, cl n’a pu confirm er le ju g em e n t de première
instance, q u ’en ce qui concerne c(-s deux questions.
Ce fait est incontestable, el a été ju g é tel par M l’a vo ca t-g é néral T arbé, portant la parole, à
1audience
du 18 août 1 838, sur
le pourvoi qui avait été formé contre l’arrêt de la C ou r royale
de Hourgts.
« Il est inutile d’e x a m in e r, a dit ce m agistrat,
« la nullité ou la validité de l’exploit de 1829 : la C o u r royale
�y
i i
<r de Bourges n’a pas cru devoir s’en occuper ; elle s’est arrêtée à
« la fin de n o n -re ce vo ir, et le débat devant la C o u r de cassation
« ne peut franchir le cercle où l’arrêt attaqué s’est renfermé. »
(Voy. Sirey,
38, t , 3og.)
De son côté, la régie a reconnu le mêm e fait dans son mémoire
en défense signifié le 29 décembre 1 836.
C’est dans ces circonstances, et à la suite d’ un règlement d é ju g é s ,
que les débats se sont engagés devant le tribunal de Vassy, sur les
prétentions respectives des parties relativement aux forêts de S a in tDizier, Vassy, S ainte-M enehould, V ouzierset N eufch àteau (i). Dans
cette instance, voulant prévenir la fin de n o n -re ce v o ir dont l’Etat
s’était emparé contre les princes à Bourges, il fut conclu p ou r les
princes, avant toute défense au fond, à ce qu ’ il plût au tribunal
dire que la sommation du 6 mars 1829 sera considérée comme non
avenue, spécialement en ce q u ’elle n’avait été signifiée ni à per
sonne ni à domicile.
Ces conclusions furent repoussées
par ju g e m e n t d u tribu
nal de Vassy, du 2.4 ju in 1 836 , sur le m o tif que le m oyen de
nullité invoqué avait été apprécié par la C ou r royale de Bourges,
et qu ’ il y avait, par conséquent, autorité de chose ju g é e à cet
égard. Sur l’appel, la C ou r royale de Dijon a rectifié l’erreu r des
premiers ju ges, en déclarant formellement, « q u ’il résultait é v iu déminent des motifs et du dispositif de l’arrêt de la C ou r royale
« de Bourges, du i 5 avril 1 835 , q u ’il n’a confirmé q u ’en ce qui
<( concernait la non-rcccvabilitè de la demande en nullité de
e< la sommation faite par l’administration des domaines, le 26
« mars 1829, à madame la duchesse de Berry, comme tutrice
( ) ) L es procès relatifs à ces fo rêts devaient ê tre p o rté s dev an t q u a tre tr ilm n a m d ifféren ts
e t q u a tre C ours royales, A raison de In situ atio n d es b ie n s , in d é p e n d a m m e n t «lu pro cès s o u
ten u i B ourges, It qu el H t t o u j o u r i reité i l i i t i n c t . L’a r r f t en réR lem ent de ju g e s , re n d u par
la C our de cassatio n , a réu n i ccs q u a tre in sta n c e s en u n e , et les a renvoyées d e v an t le trib u n a l
de V assy, t a u f t o u j o u r i re li t q u i r e i t i e <i llo urge s.
*
�« de ses enfants m in eu rs; qu ’on ne peut d ’abord inférer de cet
« arrêt une exception de chose ju g ée ,
quant à l'appréciation
« des moyens de nullité invoqués contre ladite sommation. »
Il reste donc démontré que la C ou r de Bourges ria pas sta
tut! sur les moyens de nullité présentés contre la sommation
dp 182g, et que son arrêt, à cet égard, ne renferme aucune
exception de chose jugée.
Après avoir ainsi reconnu dans l’arrêt attaqué, que l’Etat 11e
saurait se prévaloir de Vexception de chose ju g ée , qua nta l ’appré
ciation des moyens de n u llité invoqués contre Pexploit du 26
mars, la C ou r de Dijon, par une inconcevable contradiction et
uneconfusion sans exemple des régies relatives à l’autorité delà chose
ju gée, décide ce qui suit : « Que cette exception résulte c la ire « ment dudit arrêt en faveur de l’Etat, sur la fin de non-recevoir
« qu’ il oppose à la dem ande en nullité formée par les appelants ;
« q u ’en effet, la sommation du 6 mars 182g, dont les appelants
a ont été, par ledit arrêt, déclarés non-recevables à dem ander la
« nullité, est le même acte que celui q u ’ ils se prétendent encore
« a u jo u rd ’hui recevables à attaquer, du même c h e f ; que cet e x (i ploit s’applique non-seulem ent à la forêt d ’Yèvres, située dans
« le département du C h er, mais encore à plusieurs autres forêts
» indiquées, situées dans les départements de la Marne, de la
« H aute-M arne, des Ardennes et des Vosges, biens possédés p ar
« eux aux mêmes titres, mais par des contrats différents, par les
h enfants mineurs de feu M.
le d u c de B e r ry ; que sans aucun
h doute, celle sommation, considérée com m e déclaration ou i 11li
ft mation, peut êlre scindée, quant à son objet, pour être a p p r é -
» ciée particulièrement au regard de chacun des biens auxquels
<1 elle se réfère, parce q u ’elle est en quelque sorte multiple,
« com prenant autant de sommations qu'il y aurait d'im m eubles.
« possédés à divers titres, auxquels clic s'appliquerait, mais que
« l’acte du (i mars 182g, (pii contient celle sommation, l'exploit
�« unique qui la f o r m u le , le seul instrument qui en té m o ig n e ,
a est indivisible, quant à la forme, et que la raison refuse d ’a d n mettre qu’après qu’il a été ju g é qu’on en a reconnu la régula
it rite à Bourges, 011 ose l’atlaquer à Vassy et à Dijon ;
« Vu les qualre exploits des
4
et
5
avril i 833, introductifs des
« quatre instances portées d’abord aux tribunaux de S ain te-M e« nehould, Vouziers, Vassy et IVeufehàleau, puis renvoyées au
« tribunal de Vassy, par arrêt de règlement de ju g es du
20
« février 1 834-, et qui sonl formulées absolument dans les mêmes
« termes que l’exploit du même jo u r
4
avril i 833, intro ductif de
« l’instance portée devant le tribunal de Bourges, sur laquelle est
« intervenu l’arrêt susdalé ; attendu que la fin de n on-recevoir
« opposée par l’ Etat aux quatre demandes dont le tribunal de
« Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a
« été admise par ledit arrêt de la C ou r royale de Bourges, que
« les demandes en n u l l i t é et la fin de n o n -recevo ir qui y est
» opposée ont lieu entre les m ê m e s parties, sont formées et in vo -
11 quées par elles el contre elles en la même qualité, les enfants
k mineurs de feu M. le d uc de Berry, ayant été originairem ent
» représentés par M. le marquis de P astorel, leur tuteur datif;
« Q u’ il résulte de ce qui précède qu’ il y a chose ju gée relative« ment à la non-recevabilité de la demande en nullité formée
h contre la sommation du 6 mars 1829;
q u ’ainsi le tribunal de
a Vassy n’aurait pu statuer sur celte demande sans violer les dis—
« positions de l’a r l. 1 35 1 du Code civil, etc., etc.; par ces motifs,
met l’appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira
« son plein et entier effet. »
DISCUSSION.
Les e x p o sa n ts se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
A l’appui de leur pourvoi, ils ont soutenu que la C ou r royale de
Dijon avait fait une fausse application de l’arl. i 35 i du Code civil.
�*4
Quelles sont, en effet, les conditions constitutives de la chose
ju g é e ? il faut notamm ent, que la chose demandée soit la même, et
que la demande soit fondée sur la même cause. (A rt. i 35 i du
C ode civil )
li e même, ajoute M. F a va rd de Langlade, que les conventions
n'ont d’ejjet que sur les choses qui en ont été l'objet, de même l ’ex-*
ception de. chose jugée ne peut s'appliquer qu’a ux choses
été
l ’o b j e t
tué
PA R L E JU G E M E N T .
du
ju g e m e n t
,
c’est-à-dire sur lesquelles
il
a
qui
Ét é
ont
sta
Toute la question se réduit donc à savoir sur quoi a statué la
C ou r royale de Bourges?
Or, à cet égard, il ne peut y avoir d’équivoque possible.
La C ou r royale de Bourges a examiné seulement les deux p r e
mières questions, et a motivé son arrêt sur le droit qu ’avait eu l ’adr
ministration de faire la sommation de 182g, et sur la non-receva
bilité de la nullité proposée après la défense au fond, contre cette
sommation; elle a déclaré ensuite, d ’une part, qu ’elle n’adoptait
les motifs des premiers juges que sur ces deux premières ques
tions ; et d’autre part, qu’il devenait inutile d ’examiner la troi
sième question, celle précisément qui était relative aux moyens de
nullité, d’où il résulte clairement qu’elle n'a pas statué sur celte
dernière question.
C’est au reste ce qui a été reconnu en termes formels par l’ar
rêt attaqué, qui a ju g é , qu’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d isp o sitif de l ’arçêt de la Cour royale de
tiourges du 1 5 avril i 835 , qu’il n ’avait confirmé q u ’en ce qui con
cernait la non-recevabilité de la demande en nullité, et qu’on ne
pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose jugée, quant à
l'appréciation des moyens de nullité invoqués contre la sommation
de 182g.
C’est d o nc à tort que la régie soutient dans son mémoire eu dé
fense, (jue la validité de la sommation du G mars 1829, a.été rc-
�connue et déclarée par l ’arréL de la Cour royale de Bourges, du
i 5 avril i 835.
Cette erreur est manifeste, et la Cour pourra se convaincre
qu’elle forme l’unique base'de toute la défense de la régie.
Par exemple, après avoir posé en fait que la validité de la somnialio n
a été reconnue et déclarée p arla C o u rro y a le de Bourges, la régie
ajoute : « Si pour arriver à reconnaître et déclarer la validité d ’un
a exploit en la forme, la loi donne aux juges plusieurs moyens,
« l’objet du ju gem ent qui prononce celte validité est le même,
<i quelle que soit la considération à laquelle le ju g e m e n t s’est arrêté
« p our asseoir sa sentence, et conséquemment il y a toujours chose
■
< ju g ée quant à la validté de l’exploit. »
« Or, conlinue-t-on, com m e la validité d’ un acte, sous le rap« port de la forme, est essentiellement indivisible; comme cette
•« validité s’étend à tous les lieux, à tous les temps, la C ou r royale
« de Dijon olait parfaitement fondée à considérer que la raison ne
« permet pas aux adversaires de l’Etatdti remettré en question la
« validité en la forme de l’exploit de sommation du 6 mars 1829,
a puisque cette validité, après a vo ir élé contestée entre les mêmes
« parties, par les mêmes m oyens, avait finalement été reconnue et
« admise par un arrêt passé en force de chose ju gée. »
Com m e on le voit, les arguments de la défense pèchent tous par
la base. Il 11e s’agit pas de savoir, en effet, s’il est permis, pour dé
terminer l’objet d'un ju g em e n t, de s’attacher essentiellement aux
motifs sur lesquels il repose, et, en fait, de remettre en question la
validité de l'exploit de 1829.
Dans l’arrêt de la C ou r royale de Bourges, les motifs et le dispo
sitif sont en h a r m o n ie , l’arrêt attaqué
le reconnaît form elle
ment, puisqu’ il a ju g é q u ’il résultait évidemment du rapproche
ment des motifs et du d ispositif de l ’arrH de la Cour royale de
Hourgàs, du lû avril 1 835, qu’ il n’avait confirmé qu'en ce qui
concernait la non-recevabilité de la demande en n ullité, et qu'on
�fc
16
ne pouvait inférer de cet arrêt une exception de chose ju g ée, quant
à l ’appréciation des moyens de nullité invoqués contre la somma
tion de 1829.
Il ne s’agît pas davantage de remettre en question la validité
de cette sommation, puisqu’// n’y a p a s été statué par l’arrêt de
la C ou r royale de Bourges, ainsi que l’a ju g é l’arrêt attaqué lu imême, et qu’il est de principe que l ’exception de chose jugée ne
peut s'appliquer qu'aux choses qui ont été l ’objet du jugem ent,
c est-à-dirz sur lesquelles il a été statué p ar le jugement.
Ce qu’on doit dire, c’est qu ’il ne faut pas confondre l’objet de la
dem ande avec l’objet du ju g em en t. Or, aux termes de l’art. i 35 i
du Code civil, l'autorité de la chose jugée n ’a lieu qu’à l'égard de
ce qui a fa it l'objet du jugem ent, et ce serait m éconnaître l’esprit
de la loi que de vouloir attacher celle autorité au ju g em en t, par
cela seul que la chose demandée serait la même.
Sans doute, en thèse générale, la chose ju g é e se reconnaît p rinci
palem ent à la chose demandée, mais c’est à la condition , néan
moins que le ju g em e n t aura statué sur cette de m a n d e ; car, s’il y
avait absence de décision à cet égard, il n’y aurait pas réunion des
caractères constitutifs de l’autorité de la chose ju g é e , puisque la
chose demandée ne serait pas devenue l’objet du ju gem ent.
Ce que nous venons de dire est si vrai, que la ju risp ru d e n ce
constante de la C ou r de cassation se refuse à voir l’autorité de la
chose ju g é e , même dans les motifs des jugem ents; ce qui démontre
jusqu'à l’évidence, qu’on saurait encore moins la voir dans la d e
mande ou les conclusions des parties.
La régie oppose à noire système un arrêt de la Cham bre des re
quêtes du 9.0 décembre jN3o (Dal.ox,
3i,
1,
25 et
2Ü), qui a ju g é
que lorsque le souscripteur d ’ une obligation exigible par quart îi
été condam né à payer le premier quart par un arrêt qui a rejeté
ses moyens de nullité contre la forme de l’acte obligatoire, il y a
lieu d ’opposer la chose ju g ée par cet arrêt aux mêmes moyens de
�CJVÏ
*7
nullité proposés ultérieurem ent par le souscripteur contre la de
mande en paiement des trois autres quarts. Ce précédent, que l’on
invoque, prouve précisément la confusion dans laquelle sont tom
bées et la C our royale et la défense.
Dans l’exemple que l’on cite, en effet, un arrêt de la C ou r de
Bordeaux avait statue sur les moyens de nullité proposés contre
la forme de l’acte, puisqu’il les avait rejetés, tandis q u e , dans l’es
pèce, l’arrêt d e là C ou r royale de Bourges, du 1 5 avril i 834, n’avait
pas statué sur les moyens de nullité dirigés contre l’exploit, ce qui
autorise à conclure que la raison qui a fait décider par la C ou r
suprêmç qu’il y avait chose ju g ée dans le cas de l’arrêt de Bordeaux,
doit lui faire décider tout le contraire dans le procès actuel, où la
question à ju g e r n’était pas la même et où le débat n’était pas porté
devant la même Cour.
V ainem ent ob je cte -t-o n que le défaut de conclusions in lirnine
litis d e v a n t la C o u r de B ourges s u r la n u llité d e la s o m m a tio n de
1829 étant une présomption de renonciation à cette nullité, il en
résulte que les effets de celte renonciation ne p eu vent être scindés,
et, comme seconde conséquence, que la fin de non-recevoir qui a
protégé l’acte une première fois doit le protéger toujours.
Cette objection est une pure équivo que.
Il ne faut pas confondre en effet les nullités dont un acte peut
être entaché avec la fin de n o n-recevoir, qui s’oppose à ce qu’on
les fasse valoir après coup, q u an d on a négligé de les invo quer in
limine litis. Lorsque la validité de l’acte est reconnue par un arrêt,
on conçoit qu’on veuille présenter cette validité com m e indivisible
dans scs effets, et par conséquent, repousser toute nouvelle attaque
qui aurait pour objet de la mettre de nouveau en discussion, sur
tout devant la même C o u r : tel était le cas de l’arrêt de Bordeaux.
O11 peut dire qu’ il y avait dans une telle espèce, autorité de la chose
ju g ée pour le tout comme pour la partie. Mais lorsqu’ il s’agit de In
fin de non-recevoir dont parle l’art. 173 du Code de procédure
3
(\
�wÜ
r
18
civile, qui est noire cas, il n’y a chose ju g ée que devant le tribunal
qui a statué sur la procédure et appliqué la fin de non-recevoir.
Dans un tel cas, l'acte, en soi, n’a pas été mis en discussion ; la fin
de non-recevoir y a mis o b sta c le , cet obstacle ne peut ni survivre
à l’ instance j u g é e ,
ni dans l’espèce,
avoir p o u r effet de sau
vegarder à la régie, devant une autre Cou r, d'autres biens que ceux
qui ont fait l’objet de l’arrêt antérieurem ent rendu par une C ou r
différente.
La fin de non-recevo ir est née du mode de procéder devant
la C ou r de Bourges; on y avait conclu au fond, relativem ent à la
propriété de la forêt d ’Yèvres, avant d ’opposer la nullité de la so m
mation de 1829, de là cette fin de
n o n -re ce vo ir. D evan t
la
C ou r de D ijon, au contraire, pas plus que devant le T rib u n a l de
Vassy, 011 n’a jam ais, même à l’heure q u ’il est, conclu au fond sur
la propriété; la nullité de la sommation a été le seul objet des c o n
clusions prises au nom des Princes. Com m ent dès-lors une fin de
n o n -re ce vo ir, qui ne pouvait résulter et ne résultait que de la procé
dure suivie à Bourges, a-t-elle pu s’app liquer à une p rocédure dif
féremment instruite devant la C o u r de D ijo n, alors que l’instance
de Bourges était spéciale à la propriété de la forêt d ’Y è v r e s , et
que l'instance de Dijon était relative à la propriété d ’autres forêts,
situées dans d ’autres ressorts et régies par d’autres contrats?
C’est pour avoir conclu au fo n d , avant d’exciper de la nullité
de l’acte, que la partie est déclarée n o n -rcce v a b le , d ’après l’art.
173, à se prévaloir de celte nullité. Or, l’on a vu que la question
du fond était circonscrite à Bourges à la forêt d’ Yèvres , d ’où il
résulte q u ’on n e saurait se prévaloir de celle fin de n o n -re ce vo ir
à l’occasion d ’ une contestation relative à d’autres forêts, et qu ’ il
est impossible de l’élendre à une instance autre que celle où elle a
été soulevée et accueillie, à moins de soutenir q u ’en certains cas,
l’effet doit précéder la cause.
E u résumé, la fin de non-recevoir accueillie par la C ou r de
�>!)
Bourges n’a pas eu p our résultat de valider la sommation de 1829;
cette question de validité est restée entière et l’arrêt attaqué le re
connaît form ellem ent; et comme la C ou r de Bourges n’a pas statué
sur ce point, on ne saurait en quoique ce soit voir dans son arrêt
la moindre autorité de chose ju g ée relativem ent à la nullité de la
sommation de 1829.
Q u’on ne vienne pas parler d’indivisibilité là où il ne s’agit que
d’ une fin de non-recevoir spéciale à l’instance de Bourges.
Si l’on prétendait faire admettre que cette fin de non-recevoir
dut équivaloir à une renonciation, d u moins fa u d rait-il restrein
dre cette renonciation à l’objet d u procès, et ne p a sl’étendre à une
instance où cet objet n’était pas mis en discussion.
Il n’y a rien de contradictoire à ne pas se prévaloir à temps de la
nullité d’ un acte dans une instance portée devant un t r i b u n a l, et à
e faire dans une instance distincte portée devant un autre trib u n a l.
L a fin <le n o n - r e c e v o i r est ici r e la tive et 11011 a b so lu e .
T o u t cela rentre dans la faculté qu’a ch aque partie d’ user de ses
droits com m e elle l’entend, et ce serait évidem m ent porter atteinte
à cette faculté, que de vouloir que le silence qu ’elle aura gardé dans
une instance où il ne s’agit que de la propriété d’ une forêt, ait p o u r
eiFet de rejaillir sur une autre instance relative à la propriété d ’a u
tres forêts entièrement distinctes par leur origine et par la situa
tion des bieus.
Q u an d nous concéderions q u ’il pût y a vo ir indivisibilité dans
la décision qui aurait statué sur la nullité ou la validité de la so m
mation de 182g, resterait toujours que celte question de validité
n ’a y a n t pas été ju g é e , il a été impossible de se faire d ’ une fin de
non-recevoir, née du mode particulier de procéder dans une ins
tance spéciale à un objet distinct et déterm iné, une arm e pour
repousser tout moyen de nullité dans une nouvelle instance où se
débattent d ’autres intérêts entièrement distincts, et où le mode de
procéder a été aussi tout à fait diOérent.
�Certes, de quelque manière que la C o u r de Dijon e û t statué sur laquestion de nullité, elle ne pouvait se mettre en contradiction avec
celle de Bourges, qui n’avait pas mêm e exam iné cette question.
En effet, qu ’elle déclarât l’exploit nul, q u ’elle le déclarât valable,
son arrêt ne heurtait en rien celui de B o urges, où p o u r toute ré
ponse on avait dit aux princes : il a été conclu au fond.
Cette réponse ne pouvait leur être faite à D ijo n p our la p ro cé
dure suivie devant cette Cour, où, on le repète, il n’a pas encore
été conclu au fond.
D o n c on ne peut voir l'autorité de la chose ju g é e dans l’arrêt
de la C ou r de Bourges, par rapport à l’arrêt de D ijon.
N’est-il pas de principe, ainsi que l’a j u g é la C ou r de cassation
dans son arrêt d u 29 février 1 832, « que la violation de la chose
« ju g é e ne p eu t exister que lorsque doux jugem ents ou arrêts ren
, dus en dernier ressort, contiennent dans leurs dispositifs des
« dispositions qui sont contradictoires entre elles , et qui ne p eu « vent être exécutées simultanément. »
Sous q u elque rapp ort d o nc qu ’on envisage l’arrêt attaqué, il
reste démontré qu ’ il ne saurait échapper à la censure de la C o u r
suprême.
Par ces motifs, les exposants persistent dans leurs précédentes
conclusions.
M A N D A RO U X -V E R T A M Y ,
A v o c a t à la C o u r d e C a ssa tio n e t a u x c o n s e ils d u R o i .
19 J a n v ie r 1846
N o t a. A l’audience du
3
février, la C o u r, sur la plaidoirie d e
Mr M a n d a rou x-V erta m y, au nom des Princes, et de M* Moutard*
Martin, pour l’Etat, a cassé l’arrêt de C o u r royale de Dijon.
lmp. d'A. SIHOU et DESQUERS, rue des Noyers, 37.
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duc de Bordeaux. 1846]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réplique pour Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné Duc de Bordeaux et Louise-Marie-Thérèse d'Artois, contre l’État, représenté par les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes..
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie d'A. Sirou et Desquers (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1819-1846
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
20 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2930
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2929
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53616/BCU_Factums_G2930.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
autorité de la chose jugée
domanialité
forêts
huissiers
nullité
tutelle
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53615/BCU_Factums_G2929.pdf
5100566978cf7ec5974e394555ad19f2
PDF Text
Text
h
COUR DE CASSATION.
CHAMBRE DES REQl'Ê(
MEMOIRE
i
M. B A Y E U X , |
CONSEILLER-RAPPORT!
POUR
M . D E I.A N G L E |
LOUIS-ANTOINE DE FRANCE,
LOUISE-MARIE-THÉRÈSE D’A R TO IS,
ET BI. LE MARQUIS DE PASTORET,
A G IS S A N T
AU NOM E T
COMME
TUTEUR
DE
H ENRI-CH ARLES-M ARIE-FERDINAND-DIEUDONNÉ,
DUC DE BORDEAUX,
Sur le Pourvoi formé contre un Arrêt rendu par la Cour royale
de Dijon, le
21 août 1844 ,
Au profit de MM. les Préfets des Départem ents de la
M arne, des Vosges, de la Haute-M arne et des Ardennes, représentant l'E tat.
■caQoiw
FAITS.
Monsieur, comte d’A rtois, a fa it, en 1 8 19 , par acte p ublic,
donation
entre-vifs, avec reserve d ’usufruit, à monseigneur le
AVOCAT
GÉNÉRAL,
�(
2
)
duc de Berry, de diverses forêls, dont la remise avait été effectuée
au profit du donateur, en vertu de la loi du
5 décembre i 8 i 4 -
Ces forêts n’avaient pas une même origin e; celle d ’Y è v r e s,
située dans le département du Cher, avait été acquise par le prince
en 177 8 , du marquis de Saint-Sauveur.
Les autres, celles deSainte-M énehould et de Vassy, situées dans
l’ancienne province de Champagne , provenaient d ’un échange
consenti par acte reçu D u p ré , notaire à P aris, le 27 juin 1 7 7 6 ,
entre M. le comte d’Artois et le Roi Louis X V I .
L a forêt d ’Yèvres a donné lieu h une instance particulière qui a
été successivement portée devant le tribunal civil de B o u rg es, d e
vant la Cour royale de cette ville, et devant la Cour suprême.
L e s forêls situées en Champagne ont, au contraire, été l’objet
d ’une instance collective attribuée, par suite d ’un règlement de
ju g es, au tribunal de Vassy, et, plus t a r d , dé vo lu e , a cause de
l’appel émis du jugement de ce tribunal, à la C our royale de Dijon,
où est intervenu l’arrêt en ce moment dénoncé.
L a C ou r de Dijon s’étant basée sur une prétendue exception de
chose jugée qu ’elle a fait résulter des termes de l’arrêt de Bourges,
les actes et la procédure qui composent l’instance de Bourges sont,
avant tout, indispensables à rapporter.
Nous nous occuperons, après cet exposé, de l’instance sur la
quelle est intervenu l’arrêt attaqué.
Il
faut savoir néanmoinsque, dans l’une et l’autre instances, quoi
que très-distinctes, il s’est également agi de statuer sur le mérite,
quant à la forme, d’une sommation faite par la régie des domaines,
le G mars 1839, dans le but d’empêcher toute prcscriplion de
l’action domaniale sur ce» mêmes forêts.
La loi du 12 mars 1820 , disposait, art. 9 :
�(
3
)
« A l ’expiration des trente années , à compter de la publication
de la loi du i4 ventôse an 7, les domaines provenant de l’État,
cédés h titres d’engagements ou d ’échanges antérieurement à la loi
du i*r décembre 1790, autres que ceux pour lesquels auraient été
faites ou seraient faites jusqu'il l’expiration desdites trente années
les significations et réserves réglées aux articles ci-dessus 7 et 8 ,
sont déclarés propriétés incommutables entre les mains des pos
sesseurs actuels, sans distinction de ceux qui se seraient conformés
ou non aux dispositions des lois du 14 ventôse an 7 (4 mars 1799),
12 pluviôse an 12 (2 février 1804), 28 avril 1816 et i 5 mai 1818.
« En conséquence, les possesseurs actuels desdits biens, engag is te s, échangistes, ou concessionnaires, ou leurs représentants,
seront quittes et libérés, par reflet seul de la présente loi, et sans’
q u ’ils puissent être tenus de fournir aucune justification, sous>
prétexte que lesdits biens proviendraient d’échanges ou de conces
sions avant ou depuis le mois de février i 556 , avec ou sans
clauses de retour. »
L ’art. 10 ajoutait :
« Le ministre des finances fera imprimer et distribuer aux
Chambres l étal des biens engagés qui sont à la connaissance de
l’administration des dom aines, avec le nom des détenteurs. »
Cet état fut imprimé et distribué; il ne contint aucune men
tion des forêts d’ Yèvres et de Champagne; le roi Charles X con
tinua de jouir paisiblement, avant comme depuis les trente ans,
du droit d ’usufruit q u ’il s’était réservé lors de la donation au profit
de son fils, en 1819; la propriété des jeunes princes semblait donc
établie pour l’avenir de la manière la plus incontestable.
Cependant, quelque temps après les événements de i 83o , il
s’ébruita que la régie élevait des prétentions de domaniaüté au
sujet de ces forcis, et q u elle alléguait même avoir fait, en temps
�V
(
4
)
utile, des diligences nécessaires pour la conservation de ses droits.
M« Vavasseur-des-Perriers, notaire de la tutelle, écrivit à cette
occasion, le 28 novembre i 83 i , h M. le directeur général des
domaines, une lettre qui eut pour objet d ’obtenir quelques éclair
cissements. Elle fut suivie, à la date du
5 décem bre i 83 i , d ’une
réponse ainsi conçue :
D IR E C T IO N
GÉNÉRALE
DE L ’E N R E G I S T R E M E N T
ET
DES D O M A IN ES .
« P a r i s , le 5 décembre 1831.
« Monsieur,
« V ous m’avez dem andé, par lettre du 28 novembre d ernier,
en votre qualité de mandataire de madame la duchesse de B e r r y ,
quels sont parmi les biens dont la nue propriété appartient aux
enfants
mineurs de cette princesse, ceux que l’administration
considère comme ayant le caractère de d o m a i n e s engagés, et de
vous en transmettre l’indication, ainsi que celle des sommations y
relatives.
« Une seule sommation a été faite; elle l’a été le 6 mars
i
82()
par le ministère de Lamougue, huissier à Paris , à S .A .R . madame
la duchesse de Berry , comme tulricc légale de ses enfants mi
neurs, en la personne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire
des commandements et administrateur général de
SC3
finances,
parlant à un suisse du château des T uileries, ainsi déclaré, etc.......
« S ig n é CAL M O N . »
Cette réponse révéla à la tutelle de monseigneur le duc de Bor
deaux et do Mademoiselle, l'existence, jusqu'alors inconnue, de l’acte
exlrajudiciaire du G mars 1839.
Une copie de cette sommation devait, aux termes exprès de la
lo i, avoir été donnée à la tutrice ; cependant il ne s’en était dé
couvert aucune trace dans les papiers de la tutelle. •
�«<n
(5 )
L ’acte avait-il été véritablement signifié ? Si une copie en avait
été r e m is e , comme il était dit, h un suisse du château des T u i
leries,- pourquoi cette copie n’était-elle jamais parvenue aux mains
de la princesse? Telles sont les questions qui se présentaient et
q u ’il est inutile, quant à présent, de chercher à approfondir.
rius tard, et par signification faite à la requête du préfet du
Cher, le 10 juin i S 33 , on sut que l ’original dudit acte avait été
mis en dépôt dans l’étude de Me Chodron, notaire; mais ce ne fut
qu’au mois de mars i 834 qu’il .fut possible aux divers conseils
de la tutelle d’obtenir une expédition authentique de cette pièce,
déposée h M e Chodron seulement au mois de mai de l’année pré
cédente.
T ou t concourait il rendre au même moment la position des jeunes
princes embarrassante et difficile; forcés, par la loi de i 83a , de
se départir dans un délai restreint des biens q u ’ils possédaient
en F ran ce , ils ne pouvaient s’empêcher de vo ir, dans cet acte
extrajudiciaire qui leur était inconnu , une cause extrêmement
grave de dépréciation apportée h leur propriété.
Comme ce document est devenu une pièce importante du procès,
il esta propos de le faire connaître textuellement :
«
L
’a n
mil-huit cent vingt-neuf, le six mars, à la requête de
monsieur le directeur général de l’enregistrement
et des do
maines , etc................... j c .................. h u is s ie r .................. , soussigné,
ai respectueusement déclaré et signifié, en exécution de l’article sept
de la loi du douze mars 1820, à son altesse royale la princesse CaroUnc-Ferdinande-Louise des Deux-Siciles, duchesse d e B c r r y ,
Madame, en sa qualité de tutrice naturelle et légale, suivant l’ar
ticle 3qo du Code c iv il, de leurs altesses royales Ilenri-CharlesFcrdinand-Maric-Dicudonné d ’Artois, duc de lîordcaux, et LouiseMaric-Thérèse d ’Artois, Mademoiselle, enfants de France, mineurs,
�en son domicile à Paris, au château des T uileries, et en la per
sonne de M. le marquis de Sassenay, secrétaire des commande
ments et administrateur général des’finances de son altesse royale,
en parlant à un suisse dudit château des Tuileries, ainsi dé
claré, etc................»
Antérieurement à l’acte de dépôt dont il a été parlé, et dès le
4 avril 1 833 , madame la duchesse de Bérry avait assigné M. le
préfet du Cher devant le tribunal de Bourges pour y voir déclarer
nulle et non avenue la sommation qui précède.
Il était assurément difficile de pouvoir préciser dans cette assi
gnation les moyens spéciaux de nullité que présentait un acte que
la régie ne produisait point.
Sur celte demande, l’avoué qui occupait à Bourges pour les
jeunes princes fit signifier en leur n o m , à la date du l\ janvier
i 854 , une requête où l’on demandait à ce qu’il plût au tribunal,
sans s’arrêter n i avoir égard, à la som m ation notifiée à m adam e
la duchesse de B erry , p a r exploit du 6 m ars 1829, dire et ju g e r
que la loi du 14 ventôse an 7 n'était point applicable à la foret
d Y è v r e s ; en conséquence que les enfants de m onseigneur le duc
de B erry seraient m aintenus dans la propriété de cette foret.
Cependant une expédition de l’acte dépose aux mains d e M . Chodron fut obtenue, et immédiatement par des conclusions formelles,
signifiées le 11 avril i 854f On demanda la nullité d elà sommation,
en articulant spécialement qu’elle n ’avait été signifiée n i d la
personne , n i au dom icile de m a d a m e la duchesse de lierry.
Un jugement du tribunal, en date du i 5 juillet 1 834» écarta ce
moyen de n u llité , q u ’il déclara mal fondé et surabondamment
non recevable, h cause du m ode de procéder su ivi, est-il dit
dan 9 l'instance.
�Sur l’app el, la Cour royale de Bourges , par un arrêt du i 5 avril
i 855 , a confirmé la sentence des premiers ju g es, mais sans s’e x
pliquer sur le moyen de nullité, et en se basant au contraire sur
une simple fin de non recevoir tirée de l’art. i ^3 du Code de pro
cédure. Suivant la Cour, cette fin de non recevoir résultait des con
clusions prises dans la requête du 4 janvier.
Cet arrêt, produit à l’appui du p o u r v o i, est ainsi conçu :
« La Cour, après en avoir délibéré, a reconnu que la cause présentait à ju
ger les questions suivantes : i° L’administration était-elle recevable à
faire la sommation du G mars 1029 ? 2<>Les appelants sont-ils recevables
à proposer la nullité de cette sommation ? 5° Cette sommation est-elle nulle ?
« Sur la prem ière, considérant que la loi du 12 m ars 1820 astreint
l’administration à faire des réserves pour l’exécution de la loi du 14 ven
tôse an 7, dans l’acte de remise des biens qui sont restitués en exécution
de la loi du S décembre 1814 ; mais qu’il résulte des term es de cette loi,
qui ne rétroagit pas, que l’obligation imposée n’est relative qu’aux biens
à rem ettre et non à ceux déjà rem is; que, par l’art. 7 qui précède, cette
loi oblige l’adm inistration, pour les biens possédés parles anciens proprié
taires, à faire une sommation d’exécuter la loi do l’an 7 ; que la forflt
d’Yèvres avait été restituée en 1 8 IG } qu’elle était possédée en 1820 par
les anciens propriétaires 5 que, dès lors, la seule formalité par l’adminis
tration était la sommation prescrite par l’art. 7 de la loi do 1820.
« Sur la deuxième, considérant qu’aux termes de l’art. 175 du Code de
procédure, t o u t e nullité est couverte par la défense au fond; que , dans
l'espèce, les appelants soutenaient que la sommation du 0 mars 1829 est nulle
pour avoir été signifiée en la personne du secrétaire des commandements
do la duchesse de Berry, et pour n’avoir pas été signifiée au véritable do
micile*, mais q u 'a v a n t de faire valoir cette exception , les appelants o n t ,
p ar nEQUÎTE du 4 ja n v ie r 1834, conclu au fond , sans attaquer, sous le
rapport de sa validité intrinsèque, la susdite sommation ; qu’à la vérité ils
opposent que la tutrice n’a pu couvrir un moyen de nullité contre l’intérPt
des mineurs, mais qu’en procédure les déchéances sont opposables à toute
�(
8
)
personne ayant qualité pour agir, et qu’au surplus un tuteur a toujours la
faculté de reconnaître que la copie d’un exploit, dont l’original lui est re
présenté, lui a été valablement remise, le fait lui étant personnel ;
(1)-, adoptant au
surplus les motifs des premiers juges sur les d e u x p r e m i è r e s (2), dit bien
jugé, mal appelé ; ordonne l’exécution du jugement de première instance.
Qu’il devient inutile d’examiner la
tr oisièm e question
L e pourvoi qui fut formé contre cette décision laissa à l’écart le
moyen de nullité, puisqu’il n’avait pas été statué sur ce moyen par
l’arrêt alors attaqué; et M. l’avocat général Tarbé, portant la pa
role à l’audience du
iS août 1 858 , déclara qu’il était inutile
d e x a m in e r la nullité ou la validité de l’exploit de >829 : que la
Cour royale de Bourges n ’a v a i t p a s c r u d f .v o i r s ’e n o c c u p e r ;
quelle s’était arrêtée à la f i n de non recevoir, e t q u e l e d É d a t
devant
l a C o u r d e c a s s a t i o n ne pouvait franchir le cercle où
Varrêt attaqué s’était en ferm é (V . Sirey, t. 58 , p. 3og).
La régie, de son côté, dans son mémoire en défense, signifié le
29 décembre 1 856 , tout en répondant au premier moyen de cas
sation proposé par les dem a n d eu rs, convenait que la Cour royale
(de Bourges) ne s'élait pas
occupée de la question de vali
dité de la sommation du 6 mars 1829, et soutenait t q u ’ayant
« au contraire formellement déclaré qu’il devenait inutile d ’examiner
«■cette qu estion, il ne pouvait y avoir de sa part violation ou
« fausse application des art. G 8 ctG g du Code de procédure. »
La Cour de Dijon n’a pas moins induit de l’arrêt de 1855 line
exception de chose jugée ne permettant plus la discussion sur la
nullité de l’acte extrajudiciaire de i 83g.
( t ) La troisième question sc rapportait au* moyens de nullité.
(2) L a C o u r ccarte donc la troisièm e question et n ’adopte les motifs de la sentence
q u e sur les d eu x prem ières restrictivem ent.
�Faisons connaître maintenant les phases successives de l’aulre
procédure aujourd'hui mise à fin par l’arrêt dénoncé.
Suivant exploits des
4 et 6 avril i 853 , la tutrice avait introduit
une instance particulière contre chacun des divers préfets de la
Marne, de la Haute-Marne, des Ardennes et des V osges, devant
les tribunaux respectifs de la situation des biens au sujet des pré
tentions élevées par la régie sur les forêts situées dans l’ancienne
province de Champagne; ces forêts, ainsi que celle d ’Yèvres, étaient
comprises dans la donation de 1819. La tutrice demandait, par ses
conclusions, que la sommation du 6 mars 1829 > fû t déclarée nulle,
et la loi du i/f ventôse an 7 inapplicable aux biens et terres situés
dans lesdits départements, et appartenant à ses enfants.
Ces diverses instances engagées donnèrent lie u , à cause de leur
connexité, à un règlement de ju g es; il fut. introduit par le do
maine, suivant une requête présentée le
5 août i 835 , et la Cour
suprême, par un arrêt dont les motifs sont inutiles à rapporter,
en prononça la j o n c t i o n et en attribua la connaissance au tribunal
de Vassy.
A Vnssy, la poursuite fut reprise par le domaine, suivant deux
exploits donnés à sa requête les 29 mai 1 834 et 12 juillet 1855 ; M. le
marquis de Pastoret, tuteur nouvellement donné aux jeunes princes,
en remplacement de madame la duchesse de Berry, laissant en
suspens tout/examen de la question du fond, présenta, dès le début,
et le/| mars i 856 , des conclusions tendantes expressément à faire
déclarer par le tribunal la nullité de la sommation du 6 mars 1829.
A ce même moment, la Cour de Bourges avait déjà rendu son
arrêt, et l’on va v o i r de quelle manière le tribunal de Vassy, a, par
son jugem enten datedu 24 j«*n >856 , entendu la décision de cette
Cour :
« Parties ouïes par leurs avocats et avoués aux audicnccs des 2 et .1 do
�*
(10 ;
ce mois, ensemble le ministère public en celle du 10 , et vidant le délibéré
ordonné à ladite audience ;
Considérant que depuis l’arrêt de règlement déjugés du 20 février 1834,
qui a saisi le tribunal des quatre instances portées devant les tribunaux de
Sainte-Ménebould, Youziers, Vassy et Neuf-Château , suivant exploits des
4 et G avril 1853, M. le marquis de Pastoret, au nom et comme tuteur des
enfants mineurs de feu M. le duc de Berry, a déclaré reprendre l’instance à
l’égard desdites demandes originairement introduites par madame la d u
chesse de Berry, en sa qualité de tutrice des mêmes enfants mineurs-,
qu’ainsi il y a lieu de donner acte à mondit sieur le marquis de Pastoret,
de ladite reprise d’instance ;
En ce qui touche l’exception de la chose jugée, opposée par l’État aux
moyens de nullité en la forme invoquée par les demandeurs contre la som
mation du G mars 1829 :
Considérant que, sur la demande formée devant le tribunaJ de première
instance de Bourges, par exploit du 4 avril 18^3, à la requête de CliarlesPhilippc d’Artois, ayant été roi de France, et de madame la duchesse de
Berry, comme tutrice de scs enfants mineurs, ladite demande tendante à
ce que la sommation du G mars 1829 fût déclarée nulle et non avenue ,
il est intervenu, le 11 juillet 183-î, un jugement qui, après avoir reconnu
que les diverses prescriptions de la loi et de l’ordonnance royale du 20
août 1817 avaient été scrupuleusement remplies ù l'occasion dudit exploit,
et après avoir ensuite déclaré qu’aux termes de l’art. 173 du Code de pro
cédure civile, les nullités auraient été couvertes par le mode de procéder
suivi dans l’instance, a statué en ces termes :
« I.e tribun al, sans s’arrêter au moyen de nullité invoqué par madame
la duchesse de Berry contre la sommation du G mars 1829, et sans avoir
égard aux autres moyens préjudiciels, les déclare mal fondés : ordonne en
contiquencc qu'il tera plaidé au fond ;
Que, sur l’appel interjeté de ce jugem ent, la Cour royale de Bourges a
ren d u , le l/> avril 183iî, un a r r ê t , lequel, s’occupant d’abord dans scs
motifs de la fin de non recevoir tirée de l’article 173 du Code de procé
dure, admet cette exception, ajoute ensuite qu’il devient inutile d’exami
ner les questions de nullité de la sommation -, puis formule ainsi son dis
�positif : « D it bien jugé, mal appelé ; ordonne l’ exécution du jugement de
première instance ; »
Considérant qu’en admettant une fin de non recevoir qui la dispensait de
se livrer ensuite à l’examen des moyens de nullité invoqués par les de
mandeurs en l’instance, la Cour royale ne les a réservés en aucune ma
nière pour être appréciés ultérieurement, lorsque le tribunal de première
instance les avait positivement déclarés mal fondés ;
Qu’on ne peut séparer l’arrêt du jugement, puisque ce jugement n’a été
nullement infirmé, et que l’arrêt, tout en adoptant d’autres motifs, n’a
peint statué par jugement nouveau 5 décidant, au contraire, qu’il avait été
bien jugé, mal appelé, et ordonnant l’exécution du jugement de première
instance, qui alors subsiste dans toutes ses dispositions ;
Qu’il faut donc se reporter aux termes de ce jugement lui-même, avec
lequel s’est identifié l’arrêt qui en a ordonne l’exécution, en disant qu’il
avait été bien jugé , et reconnaître qu’il a été statué d’une manière défini
tive à Bourges sur les moyens de nullité invoqués en la forme contre la
sommation du G mars 1020, lesquels ont été déclarés mal fondés ;
Que ces jugement et arrêt, quelque décision qu’ils aient portée , ne peu
vent être l’objet d’aucune critique de la part du tribunal, qui doit seule
ment rechercher s’ils ont jugé la question même actuellement en litige ; si
la chose demandée est la même -, si la demande est fondée sur la même
cause -, si elle a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles en la même qualité;
Considérant, h cet égard, que la sommation du G mars 1029, dont la
nullité est aujourd’hui demandée pour vice de forme, est le même acte qui
a fait l’objet du jugement du 11 juillet 1054 et de l’arrêt du l ü avril
IOTkî; cet exploit s’appliquant non seulement à la forêt d’Yèvres , située
dans le département du Cher, mais encore à plusieurs autres forêts y indi
quées, situées dans les départements de la Marne, des Ardcnncs, de la
Haute-Marne et des Vosges, biens possédés au même titre, mais en vertu
de contrats différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc do IJerry ;
Que, sans aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration
ou intimation, peut être scindée quant à son objet pour Ctre appréciée par
�'<ü f
( 12 )
ticulièremcnt au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parco
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles possédés à divers titres auxquels elle s’appli
querait ;
Mais que l’acte du C mars 1029 qui contient cette sommation, l’exploit
unique qui la formule, le seul instrument qui en témoigne, est indivisible
quant à sa forme , la raison refusant d’admettre qu’il puisse être déclaré
en même temps régulier et irrégulier par les divers tribunaux auxquels il
serait soumis-,
Considérant que les mêmes moyens de nullité en la forme, invoqués à
Bourges contre ladite sommation du 6 mars 182!), et déclarés mal fondés
par le jugement du I I juillet 1851, dont l’exécution a été ordonnée par
l’arrêt du 18 avril lOôiî, sont aujourd’hui et devant le tribunal de Wassy,
proposés contre la même sommation $
Que les quatre exploits des \ et G avril 1853, introductifs des quatre
instances portées d’abord aux tribunaux de Saintc-Mcnchould, Vouziers ,
Yassy et Neuf-Château, puis renvoyées au tribunal de Vassy, par l’arrêt
de règlement déjugés du 20 février 1804, sont formulés absolument dans
les mûmes termes que l’exploit du même jour 4 avril 18Ô5, introductif de
l’instance portée devant le tribunal de Bourges , sur laquelle sont inter
venus les jugement et arrêt susdatés ;
Qu’ainsi la chose demandée est la même ;
Que la demande est fondée sur la même cause ;
Que la demande a lieu entre les mêmes parties, est formée par elles et
contre elles eu la même qualité ; les enfants mineurs de M. le duc de Berry
ayant clé originairement représentés par madame la duchesse de Berry ,
et l’étant aujourd'hui par M. le marquis de I’asto ret, leur tuteur datif;
Considérant dès lorsqu'il y a chose jugée relativement aux moyens de
nullité invoqués en la forme contre la sommation du (I mars 1821);
(Ju'aitui le tribunal ne pourrait statuer actuellement sur les mêmes
moyens sans violer les dispositions de l’article 13i>l du Code civil j
Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort \
�( '15 )
En donnant acte à M. le marquis de Pastoret, ès-noba de la reprise d’in
stance par lui faite à l'égard de diverses demandes dont s’agit ;
Le déclare purement et simplement non recevable dans ses conclusions
à fin de nullité en la forme de la sommation de G mars 1820 -,
Dit qu’il n’y a lieu à statuer sur les autres fins et conclusions des parties,
relatives a la nullité proposée ;
En conséquence, ordonne qu’il sera plaidé au fond à l’audience du 22
juillet prochain, jour auquel la cause est continuée avec toutes les parties,
le présent jugement étant déclaré commun entre elles, dépens réservés. »
L e tribunal, en déclarant que la Cour de Bourges avait apprécié
le moyen de n ullité, était tombé dans une erreur manifeste.
La Cour de Dijon a promptement rectifié cette erreu r, mais elle
est tombée à son tour dans une erreur nouvelle, qui éclate h la
simple lecture de son arrêt.
V oici le texte de cette décision :
« Considérant qu’il résulte évidemment du rapprochement des motifs et
du dispositif de l’arrGt de la Cour royale de B ourges, du ilî avril 1853',
qu’il n’a confirmé, qu’en ce qui concernait la non recevabilité de la demande
en nullité de la sommation faite par l’administration des domaines , le 26
mars 1 8 2 0 , à madame la duchasse de Bcrry, comme tutrice de pes enfants
mineurs ; qu’on ne peut d’abord inférer de cet arrêt une exception de
chose jugée, quant à l’apprécialion des moyens de nullité invoqués contre
cette sommation. — Mais que cette exception résulte clairement dudit arrflt
en faveur de l’Élat sur la fin de non recevoir qu’il oppose à la demande en
nullité formée par les appelants. — Q u’ en effet , la sommation du (!
tnars 1820 , dont les appelants ont été , par ledit a r rê t, déclarés non rece
vantes à demander la n u llité, e s t i.e même /vctu que celui qu'ils se pré
tendent encore aujourd'hui recevables à attaquer, du mCmc chef; que cet
exploit s’applique non seulement à la forCt d’Yèvrcs, située dans le dépar
tement du Cher, mais encore h plusieurs autres forôts indiquées, silnées
dans les départements do la Marne , de la Haute-M arne, des Ardennes et
des Vosges, biens possédés par eux aux infimes titres, mais par des contrats
différents, par les enfants mineurs de feu M. le duc de Bcrry
Que , sans
�( 14 )
aucun doute, cette sommation, considérée comme déclaration ou intima
tion, peut être scindée, quant à son o b jet , pour être appréciée p a rticu
lièrement au regard de chacun des biens auxquels elle se réfère, parce
qu’elle est en quelque sorte multiple, comprenant autant de sommations
qu’il y aurait d’immeubles, possédés à divers titre s , auxquels elle s’appli
querait; mais que l'acte du G mars 1820, qui contient celte somm ation,
l’exploit unique qui la form ule, le seul instrument qui en témoigne, est
indivisible , quant à la form e , et que la raison refuse d ’admettre qu’après
qu’il a été jugé qu'ox e n a r e c o n n u la régularité à Bourges, on ose l’a t
taquer à Vassy et à Dijon;— Vu les quatre exploits des 4 et iî avril 1053,
introductifs des quatre instances portées d’abord aux tribunaux de SainteMénehould , Youziers, Yassy et Neufchàtcau , puis renvoyées au tribunal
de Vassy par arrêt de règlement de juges du 20 février 185 4, et qui sont
formulées absolument dans les mômes termes que l’exploit du même jour
4 avril 1855, introductif de l’instance portée devant le tribunal de Bourges,
sur laquelle est en définitive intervenu l’arrêt susdaté;— Attendu que la fin
de non recevoir opposée par l’État aux quatre demandes dont le tribunal
de Vassy a été saisi est fondée sur les mêmes causes que celle qui a été
admise par ledit arrêt de la Cour royale de Bourges
Que les demandes
en nullité et la fin de non recevoir qui y est opposée ont lieu ontre les
mêmes parties, sont formées et invoquées par elles et contre elles en la même
qualité, les enfants mineurs de feu M. le duc de Berry ayant été originai
rement représentés par madame la duchesse de Berry , et l’étant
aujourd’hui par M. le marquis de Pastoret, leur tuteur d a tif;— Qu’il
résulte de ce qui précède qu’il y a chose jugée relativement d la non
recevabilité de la demande en nullité formée contre la sommation du G
mars 1820 ;— Quainsi le tribunal de Yassy n’aurait pu statuer sur cette
demande sans violer les dispositions de l’art. 15ol du Code civil ;— Sur
la seconde question, vu l’art. 150 du Code de procédure civile ;— Par ces
motifs, la Cour, sans s’arrêter à l’appellation interjetée par M. le duc
d’Augoulimc et M. le marquis de Pastoret, ce dernier en la qualité qu’il
agit au jugement rendu en la cause par le tribunal civil de Vassy, le 24
juin 183(1, met ladite appellation à néant, ordonne que ce dont est appel
sortira son plein et entier effet. »
�r»
( 15)
Cet arrêt est déféré à la censure de la Cour, pour fausse applica
tion de l’art. i ^3 du Code de procédure et fausse application aussi
des règles constitutives de l’exception de chose jugée.
DISCUSSION.
P R E M IE R M OYEN.
Fausse application de l’art. 170 du Code de procédure.
L’arrêt attaqué reconnaît q u ’à Bourges il n ’a pas été statué sur la
n u l l i t é d e l ’e x p l o i t
du
6
mars
18 2 9 , attendu que cette nullité
fut alors réputée couverte par les conclusions au fond qui avaient
été prises en première instance; et cependant de cette déchéance
encourue à Bourges , le même arrêt fait résulter une fin de non
recevoir qui s’opposerait à ce qu’aucune discussion s’établisse
désormais dans d’autres instances, cl devant d ’autres juridictions
sur le mérite de ce même moyeu de nullité.
A in s i,
une nullité
d’exploit sig n a lé e , avant toute défense
ou exception, serait, d’après ce système, réputée couverte, si, dans
une instance précédente, dont l’objet était distinct, dont un autre
tribunal était saisi, et dans laquelle cette nullité aurait pu être op
posée, il a élé par la partie conclu au fond.
Une pareille doctrine est aussi contraire au texte qu’à l’esprit de
l’art. 175 du C. de proc.; c ’est ce qui va être facilement démontré.
Quel élait, devant le tribunal de Vassv, l’état de la question?
il s’agissait sans doute de décider si les forêls situées en C ham
pagne étaient ou non d ’origine domaniale; mais antérieurement
à cette question qui élait celle du fond, il fallait examiner si la
régie avait, ainsi quelle le prétendait,
fait en temps utile les
actes interruptifs de prescription exigés par la loi du 12 mars 1820.
�ff
(16 )
En d’aulres termes, avant toute discussion sur le fond du droit,
il fallait décider si la sommation du
6 mars, qu’on présentait
comme un acte conservatoire des droits de la ré g ie , était ou non
un acte régulier et valable en la forme?
Si cet acte était nul, les jeunes princes avaient entre leurs mains
le
plus inébranlable des titres, celui de la prescription, et ce
titre
les dispensait de discuter les questions de domanialité et
d ’engagem ent,
toujours environnées de plus ou moins de diffi
cultés.
Or, cette question fondamentale et préjudicielle devait être ex
clusivement résolue d ’après les simples règles de procédure sur
la validité des exploits d ’huissier.
L e tribunal de Vassy avait tranché toute difficulté en décidant,
par une véritable erreur de fait, que le moyen de nullité avait été
irrévocablement ju g é à Bourges.
L ’arrêt de Dijon rectifie cette erreur, mais il déclare que la fin
de non recevoir q u ’a admise la Cour de Bourges est absolue dans
ses effets et s’oppose désormais à toute discussion relative au moyen
de nullité.
Ainsi, cette fin de non recevoir opposée à Bourges, qui était née
d’un mode de procédure tout spécial à cette instance, aurait, dans
l’opinion des magistrats de Dijon, créé une déchéance absolue qui
devait être appliquée.! une instance portée devant un autre tribunal,
quoique dans celle-ci on ait procédé d ’une manière tout opposée.
I/art.
175 veut que « les nullités d’exploit soient rouvertes si
rllrs ne sont proposées avant toutes défenses ou exceptions autres
que les exceptions d'incompétence. »
Mais où est l’obstacle à ce q u ’une nullité couverte dans une
instance puisse être proposée dans une seconde procédure suivie
entre les mêmes parties? N’e*t-il pas évident que la fin de non
recevoir dont parle l’art.
175 est purement re.'.i ive à la procc-
�dure où l’on a signifié la défense ou bien opposé le moyen du
fond?
Appliquer à d’autres instances l’effet d’une pareille dé
chéance , est donc commettre l’excès de pouvoir le plus carac
térisé.
En e ffe t, aux termes de cet article, toute partie assignée doit,
in lim ine li t i s , se prévaloir de la nullité de l ’exploit, puisque si
cette nullité est reconnue, elle reste dispensée de recourir h ses
autres moyens de défense. S i , au contraire, elle garde le silence
sur cette nullité, la loi suppose q u elle a implicitement renoncé à
ce m o y e n , et qu'elle consent à ce que l ’instance s’engage comme
si l’exploit avait été régulièrement et valablement donné.
La conséquence que l’art. i ^5 attache h cette renonciation pré
sum ée, c ’est que l’irrégularité de la citation ou de l’exploit ne
pourra plus être discutée devant le tribunal saisi de l’action, et
que,dès lors, le débat devra nécessairement s’engager sur le fond.
Il n ’est pas possible d e d o n n e r un sens p lu s é t e n d u à la d isp o
sition d e l’a rt. 1 7 3 .
Mais évidemment l’obligation où est une partie de se prévaloir
d’une nullité d’exploit avant de conclure au fond, est restreinte à l’in
stance où cet exploit est produit; et il est manifeste que lorsque
cet acte lui sera opposé dans une autre instance, elle pourra,
suivant Pintérêt q u ’elle y aura, ou insister sur le moyen de forme,
ou passer à ses moyens de défense, ou bien employer telles autres
exceptions propres h assurer à scs yeux le gain de son procès.
Allons plus loin; une renonciation a se prévaloir dans une in
stance d ’un moyen de forme peut même être de la part d’un plai
deur un acte Bage et réfléchi.
Si, relativement à cette instance, il croit, par exem p le, à l’infail
libilité d’un moyen de défense au fond ou a celle d ’une exception
péremptoire, il peut avoir intérêt a s’abstenir de toute discussion
�L
p
( 18)
sur un moyen de forme tel que la nullité de l’exploit ; en se défen
dant immédiatement, il p eu t, au surplus, vouloir hâter la décision
du procès et en diminuer les frais.
De toutes manières, et quelle que soit la cause qui ait déterminé
l ’avoué des princes à conclure imprudemment au fond , dans l'in
stance portée devant le tribunal de B o urges, il ne s’ensuit nulle
ment que cet officier ministériel ait enlevé par là à ses clients le
droit d’opposer l’exception de nullité dans des instances ulté
rieures.
L ’avoué de Bourges pouvait m ê m e, dans le cours de la procé
d u re , tout en concédant que la forêt d’Yèvres était un domaine
engagé, se borner à objecter que les princes en avaient acquis la
propriété au moyen de là prescription; enfin il dépendait de lui
d’acquiescer purement et simplement aux prétentions de la régie.
Que fût-il résulté de ce mode de procéder? Une seule consé
quence, savoir, qu ’à Bourges, la régie aurait fait triompher ses p rê
tions au sujet de la forêt d ’Yèvres.
Riais les moyens de défense des princes restaient toujours intacts
relativement aux autres instances à vider avec la régie.
Cela posé, comment vouloir q u ’un acquiescement implicite sur
un moyen de forme ait eu des effets plus étendus que ceux d’un
acquiescement formel sur le fond du droit?
Comment la déchéance toute spéciale résultant du silence gardé
sur une nullité d ’exploit, pourrait-elle être considérée comme une
renonciation à opposer cette même nullité dans une
instance,
complètement distincte et soumise h uu autre tribunal ?
Evidemment l’arrêt, en déclarant q u ’un moyen de nullité, pro
posé en i 836 devant le tribunal de Vassy, se trouvait écarté par
une fin de non recevoir tirée d’un acte de procédure signifié à
�( 19)
Bourges en i 834 , a dénaturé totalement le sens de l’art. 173
du Code de procédure.
D E U X IÈ M E M OYEN.
Fausse application des dispositions de fa rt. i 35 i du Code civil
sur les conditions constitutives de la chose jugée.
Suivant l’arrêt a tta q u é , on ne devait plus s’occuper de la
question de nullité précédemment discutée à Bourges. Là , diton, cette question avait été écartée'par UI1e fin de non recevoir, et
quels que fussent les motifs sur lesquels reposait cette fin de non
recevoir, elle créait pour la Cour de Dijon une exception irréfra
gable de chose jugée. A insi, comme on le voit, se trouve tranché,
à l’aide de ce prétexte, un moyen de droit qui n’a pas été discuté, et
que la Cour de Bourges a meme déclaré ne pas vouloir juger.
Nous soutenons que la Cotir royale de Dijon a méconnu le droit
d ’examen qui lui appartenait tant sur la question de validité de la
sommation que sur les autres questions du procès.
Nous nous croyons fondés à prétendre que dans le cas même où,
après discussion sur le mérite de la sommation, cet acte aurait été
déclaré valable par la Cour de Bourges, cette décision n'eût pas
constitué l'exception de chose ju gée par rapport h des instances
distinctes, portées devant d’autres tribunaux, fussent-elles entre les
mêmes parties.
Mais nous n’avons pas à nous occuper de cette hypothèse ; en
effet, l’arrêt attaqué reconnaît en termes positifs et contrairement
au jugement dont était appel, que la Cour de Bourges n ’a p a s
statué sur les moyens de nullité présentés contre la som m ation
tlu G m ars. Mais, r ap p ela n t qu’une fin de non recevoir n’a pas
�( 20)
permis qu ’à Bourges une discussion s’engageât sur ce moyen,
l’arrêt conclut qu'il y a aujourd'hui chose ju g ée, sur la question
de nullité, et la raison q u ’il donne a l’appui de sa décision, c’ est
qu’à Bourges on a a d m is, par un arrêt passé en force de chose
jugée , une fin de non recevoir qui écartait ce même moyen.
Nous avons démontré que la Cour de Dijon a exhumé mal
à propos une fin de non recevoir qui était spéciale a la procédure
de Bourges.
Il est vrai que, pour l’opposer aux parties qui plaidaient devant
elle, elle l’a présentée sous la forme d ’une exception de chose
ju g é e ; maintenant il nous sera facile d ’établir qu’en procédant
ainsi, l’arrêt a fait une confusion complète des règles constitutives
de cette exception.
Il n’ex istait, en effet , aucun prétexte de chose jugée.
Si l’instance de Dijon avait eu le même objet que celle de Bourges,
si la demande au fond eût été basée sur le même titre, on con
cevrait l’influence de l’une des décisions sur l’autre.
Mais les instances étaient distinctes.
A B ourges, l’objet du procès était la propriété de la forêt d’Y è vres, acquise p a r le com te d A r to is du m arquis de Saint-Sauveur,
suivant un contrat de 1778.
A Dijon, il s’agissait des forêts situées dans l’ancicnne province
de Champagne et provenant d ’un échange entre le com te d A r
tois et le roi Louis X V I , résultant d ’un acte de 1776.
Il est si vrai que les causes étaient distinctes, que la régie, en
introduisant, le
5 août i 853 , sa demande en règlement de juges,
avait eu le soin de laisser à l'écart l’instance pendante a B o u r g e s ,
quoique cette instance n’eût été l’objet d’aucune décision.
Il u’y avait donc nulle identité entre la cntise ju gée à Bourges
et celle q u i, plus tard, est venue A Dijon.
�( 21 )'
A Bourges, au surplus, ce n’est pas la nullité de l’exploit qui avait
fait l’objet du jugem ent; cette nullité, il est vrai, était demandée,
mais la Cour, sans s’en occuper, l’avait écartée par une fin de non
recevoir qui, 'a ses y e u x , formait un obstacle absolu a ce que ce
moyen fût discuté.
A Dijon, la demandeèn nullité du mêm e exploit était reproduite,
et nécessairement il devait y être fait droit, puisque, sur cette
question, il n ’a va it jamais été statué par d’autres juges.
La question de nullité, quoique soulevée à B o u rg e s, demeurait
entière : comment dès lors a-t-on pu présenter la validité de cette
même
sommation comme une vérité judiciaire? Il est difficile
de saisir dans les considérants de l’arrêt le raisonnement qui a con
duit la Cour de Dijon à accueillir une thèse aussi étrange; elle
explique sa pensée de la manière suivante : La somm ation d u 6
m ars dont les appelants avaient été 3 p a r l'arrêt de B ourges,
déclarés non recevables à demander la nullité, est le m êm e acte
que celui qu’ils se prétendaient e n c o re recevables ci attaquer du
m êm e chef; i l s e r a i t d e r a i s o n n a r l e d ’ a d m e t t r e q u a p rès q u ’il a
été ju g é q u o n en a reconnu la régularité à B o u rg es, on ait pu
Vattaquer encore à F a ssy et à Dijon.
La Cour confond ce qui avait été dans l’une et l’autre instances
l'objet de la dem ande et ce qui avait été, dans l'instance de Bourges,
l'objet d u ju g e m en t : sans doute, la chose dem andée était la même
à Bourges et a Dijon, mais ce qui avait fait a Bourges l'objet
v i î r i t a m.E du ju g e m en t n’avait aucun rapport avec l’état réel de
la question engagée a Dijon.
Dès que l’autorité de la chose jugée ne peut exister qu a l’éganl de
ce qui a fait l'objet du ju g e m en t ( art .
i 55 i ) ,
il était inutile
de s’enquérir de l’objet de la demande portée à Bourges; c’était de
l’objet du jugemeut qu’il fallait uniquement s’occuper, ce qu'il y
�Vf
(22 )
avait de vrai, c ’e s t , i° qu ’à Bourges on avait écarté le moyen de
nullité par une fin de non recevoir spéciale à la procédure;
2° que ce moyen de nullité
enfin
q u ’il
n’avait point élé ju g é ;
n ’était nullement décidé ,
comme
le
ajoutons
dit l’arrêt,
qu'on eut reconnu devant cette cour (celle de Bourges) la régularité
de la sommation. ■
T ou t ce qu ’a jugé l’arrêt de Bourges, c’est q u ’on s était rendu non
recevable à opposer la nullité, et cela parce qu’on avait concln au
fond. Dès lors ce qui a fait Cobjet du jugement à B o u rg e s , c’est une
fin de non recevoir; ce qui faisait Cobjet de la demande à Vassy
et à Dijon, et ce qui devait y faire l’objet du jugement, c'était un
moyen de nullité (f exploit : de tout quoi il faut conclure que l’excep
tion de chose ju g ée ne pouvait être opposée au moyen de nullité,
présenté à Vassy en temps utile, et présenté même comme objet
unique du déliât.
On peut même dire que des conditions q u i , aux termes de l’ar
ticle i 3 5 i , font naître par leur concours l'exception de la chose
ju g é e , une seule se rencontrait ici, à savoir, l’identité des parties
en cause; mais quant aux litiges, nous l’avons dit plus haut, ils
étaient différents; e t, s’il est vrai que dans les deux instances , la
chose demandée fût la nullité de l’exploit du 6 mars, il est vrai
aussi q u ’il n’y avait aucune exception de chose jugée à opposer à
cette d em a n d e, puisque cette nullité n’avait point élé appréciée
ni pu l’ôlre lors du premier arrêt.
La Cour de cassation a eu souvent à se prononcer sur les condi
tions dont la réunion est exigée [jour constituer la chose ju gée;
nous nous bornerons à rappeler son arrêt du 29 février i 83 a, dans
lequel elle pose comme règle fondamentale : Que la violation de
la chose ju g é e ne peut exister que lorsque deu x ju gem ents ou a r
rêts rendus en dernier ressort contiennent dans leurs dispositifs
�( 23 ;
des dispositions qui sont contradictoires entre elles et q u i ne p e u
vent être exécutées sim ultanément.
L ’arrêt attaqué n’ayant décidé qu’ une question de chose jugée ,
nous avons dû nous bo rnera démontrer q u ’il contenait une fausse
application des éléments qui constituent cette exception, et nous
avons laissé de côté toutes les questions que la C our de Dijon s’était
elle-même dispensée d ’examiner.
Ainsi elle n’a rien décidé quant au mérite de la sommation de
1829, rien quant à la fin de non recevoir que l’on faisait résulter
des exploits des 4 et 6 avril 1 855 ; nous devons, par conséquent,
nous abstenir d’entrer, h cet égard , dans une discussion qui pour
rait paraître superflue.
Néanmoins nous dirons un mot d’un argument qu’on essayait de
tirer, dans l’intérêt de la régie, de quelques-uns des termes des
exploits introductifs de l’une et l’autre instance, attendu que
l’a rrê t a tta q u é a visé ces exploits d a n s un c o n s id é r a n t q u ’il a em
prunté au jugement de Vassy.
L ’arrêt constate que les exploits introductifs des instances à
Bourges et à Vassy sont conçus dans les mêmes termes; donc , si
l’exploit de Bourges avait pu servir devant ce tribunal de pré
texte h une fin de non recevoir, il en aurait été de même à Vassy,
de l’exploit introductif de cette instance. Mais à B o u rg es, la fin
de non recevoir n’a pas été tirée de l’exploit du 4 avril 1 853 ; e t , à
Vassy et à Dijon , ce n’est pas une fin de non recevoir tirée de
l’exploit introductif de l’instance qui a été adm ise, mais bien une
exception de ch o se jugée, dont cette Cour a recherché pénible
ment les éléments dans l’arrêt de Bourges.
A Bourges, d ’un autre côté, la demande en nullité de la som
mation du 6 mars avait été repoussée par le seul motif, qu’avanule
�( 24 )
la spécifier les appelants a v a ien t, p a r la requête du
4
ja n v ier i 834 ,
conclu au fond sans attaquer, sous le rapport de sa validité intrinsèque,
la susdite somm ation.
A Bourges, conséquemment, c ’est de la requête du
4 janvier
i 854 et non des exploits introductifs d ’instance que la fin de non
recevoir avait été tirée.
La Cour de cassation a surabondamment consacré ce fait dans
son arrêt du 18 avril 1808, quand elle a dit :
« Attendu que
Charles X , ainsi
madame la duchesse
de B erry
et l’e x - r o i
mis en demeure (p a r la requête signifiée au
nom du préfet du Cher le 10 juin 1 855 ) de s’expliquer sur ces
prétendues nullités, signifièrent une requête le
4
ja n v ier i 834 ,
dans laquelle, au lieu de les indiquer et de les préciser davantage,
ils se bornèrent à discuter la question principale du procès. »
A Vassy, où les exploits de 1 833 n’avaient eu aucune suile, le
débat fut repris p a r une assignation donnée à la requête des
préfets le 29 m a i 1 854 > et le premier acte de procédure que l’on
signifia à la requête de M. le marquis de P astoret, sur cette re
prise, fut une requête du 4 m ars 1 856 , dans laquelle les moyens
de nullité se trouvent expressém ent spécifiés.
Kn réponse à cette requête, le domaine, par ses conclusions si
gnifiées le a5 avril sui vant, demanda que le moyen de nullité fût
repoussé, i* par l’exception de chose ju g é e ; a0 par application de
l’art. 175 C. pr. ;
5* comme n’étant pas justifié.
Les juges de Vassy, se bornant à statuer sur le premier chef des
conclusions ci-dessus,
admirent
l’exception de la chose jugée
com m e portant sur la validité de la som m ation du 6 m a rs; si les
juges de Vassy visèrent dans leur jugement les exploits introduo-
�( 25 )
1
1
tifs des cinq instances, ce fut pour constater que la chose demandée
était la même à Bourges et à Vassy.
La C our de D i jo n , à son tour, frappée de la fin de non recevoir
admise à Bourges, vise dans le même but les cinq exploits de i 855 puis, confondant, comme on l’a vu, l’objet de la demande avec l’objet du ju gem ent, elle décide q u ’i l y a chose ju g ée relativem ent à la
non recevabilité de l'action en nullité.
Or, répétons, i° que cette non recevabilité était résultée, à
Bourges , de la requête signifiée le 4 janvier i 834 ;
2° Que l’arrêt de Bourges ne l’a nullement déduite des termes
de l’exploit introductif d’instance qui était produit devant elle.
Ainsi tombe l’argument q u ’on voudrait tirer de l’identité des
exploits.
L a Cour de Dijon ne pouvait, sous aucun prétexte, rattacher
l’exception de chose ju g é e , à la forme de ces exploits.
Elle ne le pouvait sans tomber dans une double erreur de fait et
dedroit, etellel’a au surplus évitée; la seule qu’il y ait en ce moment
à lui reprocher, c’est de s’être approprié la fin de non recevoir que
la Cour de Bourges avait tirée de la requête de i 834 , en quoi elle
a fait une fausse application manifeste des dispositions de l’art. i 3 5 t
N ou s d iro n s en te rm in a n t, q u e si le m o y en d e n ullité n 'e û t pas
été j u g é série u x , o n ne se serait pas a r rê té , avec cette p ersistan ce
à le c o m b a ttre u n i q u e m e n t p a r des fins d e non recevoir.
C ette nullité d e l’exploit sera p lus tard re c o n n u e , m ais quelle q u e
soit, s u r cette p artie d u d é b a t, l’opin ion des m a g istrats d e la C o u r
s u p r ê m e , ils n e v o u d ro n t pas d o n n e r l e u r a p p ro b a tio n au silence,
p re s q u e affec té , q u ’ont g a r d é ju sq u 'ici les tr ib u n a u x p a r c o u r u s ,
s u r la seule q u e s tio n q u ’il y ait eu en c o re h d é b a tt r e e n t r e
princes et la ré g ie .
les
�( 26 )
Par ces motifs, les exposants déclarent persister dans les co n clu
sions du pourvoi.
PRODUCTION.
1° Jugement du 24 juin 1 836 , par le tribunal de Vassy ;
20 Arrêt de la Cour de Bourges, du 1 5 avril 1 835 ;
3° Jugement du tribunal de la Seine, du 21 juin 1 833 ;
4° Expédition de l’acte de dépôt de la sommation du 6 mars 1829 ;
5* Arrêt de cassation, du 20 février 1 834 s u r
règlement de
juges.
MANDAROUX V E R T A M Y ,
Avocat a la Cour de cassation.
PARIS— lm p .d e POMMER E T et G U E N O T , rue Mi g n o n
�
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Factums Godemel
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Louis-Antoine De France. 1842]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mandaroux-Vertamy
Subject
The topic of the resource
forêts
domanialité
tutelle
nullité
huissiers
autorité de la chose jugée
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Louis-Antoine de France, Louise-Marie-Thérèse d'Artois, et monsieur le marquis de Pastauret, agissant au nom et comme tuteur de Henri-Charles-Marie-Ferdinand-Dieudonné, Duc de Bordeaux, sur le pourvoi formé contre un arrêt rendu par la Cour royale de Dijon, le 21 août 1811, au profit de messieurs les préfets des départements de la Marne, des Vosges, de la Haute-Marne et des Ardennes, représentant l’État.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Pommenet et Guenot (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1842
1819-1842
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
26 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2929
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2930
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mehun-sur-Fèvre (18141)
Yèvres (forêt d')
Sainte-Ménehould (forêt de)
Vassy (forêt de)
Rights
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