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A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1848
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3007
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3006
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53624/BCU_Factums_G3007.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
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62c953af3fe1b7ea9464ee5a4e27e2c9
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Text
M É MO I R E
EN
R É P O N S E ,
P o u r dame C h a rlo tte -J o s é p h in e K E M P F E R
D E P L O B S H E IM , veuve en premières noces
de M. le comte de la maison régnante de
Sa y n
et W
ittgenstein
- B erlenbourg,
et en secondes noces de M. Louis- CharlesAntoine
de
B eaufranchet
d
A y a t,
général de brigade, inspecteur général des
haras de l’E m p ire, demanderesse;
C o n t r e M. D e n i s T E R R E Y R E
général de
brigade, baron de l'Em pire, l'un des commandans de la légion d'honneur ; et dame
A nne - P a u l in e
-
V ic t o ir e
B E A U F R A N C H E T
D E
D' A Y A T son
épouse, autorisée en justice, défendeurs.
M
Kempfer de Pl obsheim , veuve du général
d’A y a t, réclame des avantages qui lui sont assurés par
son contrat de mariage.
ADAME
�C * )
Elle eût désiré éviter des discussions judiciaires.
Elle a tenté des moyens de conciliation ; on les a
repoussés.
Elle a proposé des arbitres; on les a refusés.
Elle s’est vue alors obligée d’agir devant les tribunaux.
Ses demandes sont légitimes; on les lui conteste ce
pendant : mais ce n’est pas assez.
Les calculs de l’intérêt ont exalté les passions de ses
adversaires ; et les observations les moins convenables,
les imputations les plus hasardées comme les plus inju
rieuses, sont venues se mêler à leurs moyens de défense;
la mémoire d’un père n’a pas même été épargnée, dans
le but indiscret de blesser sa veuve.
L a dame d’Ayat n’exigeoit pas de sacrifices d’intérêt;
elle n’en auroit pas accepté. On n’ignore pas qu’elle eût
été disposée plutôt à en faire elle-même.
Mais elle avoit droit de compter sur les égards qu’on
se doit, même entre étrangers, et dont il est étonnant
que la dame et le général Terreyre se soient écartés.
La dame d’Ayat n’imitera pas l’aigreur du ton qu’ils
ont adopté ; elle exposera ses moyens avec la simpli
cité qui convient à une bonne cause; elle prouvera que
c’est la loi du temps du décès qui doit fixer la quo
tité des avantages qui lui ont été promis, et que cette
quotité doit être prise sur la totalité des biens du gé
néral d’Ayat.
F A I T S .
Le général Beaufranclict d’Ayat avoit épousé en pre
mières noces la dame Elisabeth Guyot de Montgran.
�m
( 3 )
L eur contrat de mariage est du 2 août 1783.
L ’article 8 de ce contrat est le seul essentiel à connoître. Voici comment il est conçu.
« Ledit sieur futur époux a donné et donne à ladite
« demoiselle future épouse , 4,000 livres de rente
« de douaire préfix, dans le cas où, lors de la disso« lution dudit mariage, il y auroit des enfans vivans
« issus d’icelui ; le fonds au denier vingt duquel douaire
« sera propre auxdits enfans et aux leurs, de leur côté
« et ligne. »
Ce mariage a été dissous le 29 prairial an 2 , par un
divorce *, et le 4 pluviôse an 3 , une transaction régla et
liquida tous les droits de la dame Montgran.
Deux enfans étoient nés de ce mariage \ un seul, la
dame T e rre yre , a survécu à son père.
En l’an 4, le général d’Ayat rechercha en mariage la
dame Kempfer, veuve de M . de Sayn - Wittgenstein,
Sa recherche fut agréée, et le contrat de mariage fut
dressé le 19 brumaire an 4.
Par l’article i^r. de ce contrat, les futurs époux e x
cluent le régime de la communauté.
Par l’article 3 , il est convenu qu’ils jouiront à part,
et divisément, de leurs biens, et l’épouse est autorisée
à disposer de son mobilier et de ses revenus.
Par l’article 4 , le futur doue la future « de 3,000 fr.
« de rente nette, et sans retenue de douaire préfix.........
« le fonds duquel sera propre aux enfans à naître dudit
* futur mariage. »
L ’article 5 attribue au survivant des époux un gain
m
�( 4 )
de survie de 5o,ooo francs , à prendre sur le plus clair
des biens du premier décédé.
L ’article 6 porte que les meubles et les effets mobiliers qui se trouveront dans les maisons appartenantes à
l ’un ou à l’autre des époux, appartiendront aussi au
propriétaire de la maison, sans qu’il ait besoin d’aucune
quittance, à l’exception seulement des habits, linges,
hardes, et autres effets qui, par leur nature, seront à
l’usage particulier de l’un des époux.
D ’après l’article 7 , le loyer des lieux qui seront habités
conjointement -, sera payé par moitié, et les meubles et
effets mobiliers qui s’y trouveront, seront aussi présumés
appartenir par moitié aux é p o u x, mais sous l’exception
de ceux que leur nature ou des marques particulières
indiqueroient appartenir à l’un d’eux seulement.
L ’article 10 charge chacun des époux de contribuer
pour moitié aux dépenses du ménage.
L ’article 11 doit être transcrit littéralement, comme
renfermant la clause sur laquelle roule la discussion.
a Les futurs époux , voulant se donner des preuves de
« leur amitié réciproque, se fo n t, par ces présentes,
« donation mutuelle , pure, simple et entre-vifs, l’un à
« l’autre, et au survivant d’e u x , ce accepté respectivement
( « pour ledit survivant, de tout ce dont la loi leur per« met de disposer en faveur l’un de l’autre, ayant en« fans d’un premier mariage, ou de tout ce dont la loi
« leur permettra de disposer aussi en fa v e u r Yun de
« Vautre, au jo u r du décès du premier mourant d'eux,
« dans le cas où la loi lors existante donneroit plus
�«
«
«
«
«
«
C 5 )
de latitude à ces sortes de donations , pour par ledit
survivant desdits futurs époux, en jouir à compter du
décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
de la loi, sans être néanmoins tenu de donner aucune
caution, et seulement à la chai’ge de faire faire fidèle
inventaire des biens du prédécédé.
« Dans le cas où, au jour du décès du premier mou« rant desdits futurs époux, il ne laisseroit aucun en« fant, soit du précédent, soit du futur mariage, les« dits futurs époux, pour ledit survivant, se font do« nation, toujours ce accepté respectivement pour ledit
« survivant, de tous les biens meubles et immeubles qui
« se trouveront appartenir au premier mourant d’eu x,
« au jour de son décès, à quelque somme qu’ils se trou« vent monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent
« dûs et situés.
« Pour par ledit survivant jouir, faire et disposer du
« tout en toute propriété, et comme de chose lui ap
te partenante, à compter du jour du décès dudit premier
« mourant. »
Telles sont les conventions de ce contrat de mariage;
conventions par lesquelles la dame Terreyre et son époux
ont été prodigues d’observations assez singulières.
A les en croire, les amis du général d’Ayat remar
quèrent qu’il n’avoit pu résister à la séduction ; ils lui
reprochoient d’avoir oublié les deux enfans qu’il avoit
alors, etc.
On n’a pas réfléchi, en alléguant ces remarques et ces
reproches, que les libéralités des deux époux étoient ré
ciproques ; q u e , dans l’article 1 1 notamment 7 le gé
�( 6 )
néral d’Ayat recevoit, par une disposition générale, le
don de tout ce que la dame Kempfer pouvoit lui donner
alors ou pourroit lui donner à l’avenir; et que la dame
Kempfer avoit elle-même trois enfans de son premier
mariage, qu’elle n’avoit cependant pas intention d’ou
blier, mais envers qui sa fortune lui permettoit d’etre
généreuse, comme elle l’étoit envers son futur époux.
La dame et le sieur Terreyre ne l’ignorent pas; la
fortune de la dame d’Ayat étoit très-considérable; celle
du général étoit modique : celui-ci trouvoit donc, dans
des libéralités réciproques, un avantage bien supérieur
à celui qu’il offroit lui-même.
Pourquoi donc de vaines déclamations?
Pour colorer ses plaiutes, la dame Terreyre présente
un tableau de la fortune de son père, qu’elle tire des
articles de son propre contrat de mariage avec le géné
ral Terreyre.
Que pourroit signifier ce tableau, puisque la dame
d’Ayat s’est restreinte au quart des biens de son mari?
Il signifieroit seulement que par les dons mutuels, la
dame d’A y a t , en donnant beaucoup, recevoit peu.
L a dame T erreyre, qui accuse son père de prodiga
lités, et qui conteste aujourd’hui si amèrement les droits
d’une belle-mère dont elle n’eut jamais à se plaindre,
auroit dû reconnoitre que c’est à cette belle-mère cepen
dant qu’elle doit la conservation de la terre d’A y a t, un
des plus précieux objets de la succession.
Elle n’ignore pas que le général d’Ayat vouloit la
vendre; qu’il avoit même envoyé à cet effet une pro
curation et un projet de division de la terre en plusieurs
�C7 )
lots, pour la facilité des ventes, et que son épouse n’a
usé de son influence sur l’esprit d’un époux qui la chérissoit, que pour empêcher une vente si nuisible aux
intérêts de la dame Terreyre.
On rapporte la preuve écrite de tout ce qu’on avance.
Ce fut le 2 juillet 1812 que la dame d’Ayat eut le
malheur de perdre son é p o u x, qui lui fut enlevé aux bains
de V ichy par une mort subite : une lettre du 3 juillet
lui apprit ce cruel événement.
La dame d’Ayat habitoit alors à B lo t, dans son châ
teau, à plusieurs lieues de distance d’Ayat.
L ’on a osé dire qu’à-la nouvelle du décès, elle avoit
fait enlever le mobilier d’A y a t, pour meubler Blot.
La dame d’Ayat ne s’abaissera pas à l’épondre à cette
odieuse accusation.
Mais comment a-t-on pu la hasarder ?
La dame Terreyre et son mari a voient-ils pu oublier
les faits récens qui la détruisent ?
La nouvelle fatale ne fut connue de la dame d’Ayat que
le 3 juillet.
L e 4, elle écrivit à M. le juge de paix pour l’inviter
à apposer les scellés sur le mobilier d’A yat, qui étoit
confié aux soins des domestiques.
L e 6, les scellés furent, apposés; et les domestiques,
sur la réquisition du juge de paix, aflirmèrent devant
lui qu’ils n’avoient soustrait ni vu soustraire aucun objet.
Ce magistrat choisit en même temps deux gardiens
des scellés.
L e 1 4 , les scellés furent vérifiés et reconnus intacts,
en présence du général Terreyre et de son épouse ; toutes
�( 8 )
les clefs furent remises à c e u x - c i; tous les objets qui
garnissoient le château leur furent délivrés du consen
tement du fondé de pouvoir de la dame d’ Ayat. Ils ne
firent aucune réclamation alors; plusieurs mois se sont
écoulés sans qu’ils en aient fait ; bien plus, ils ont rendu
à la dame d’A y a t , sur sa demande, quelques objets qui
lui appartenoient, et qui étoient l’estés au château.
Gomment se fait-il donc qu’ils n’aient pensé à ces pré
tendus enlèvemens, que lorsque la dame d’Ayat a ré
clamé ce qui lui étoit dû ?
La dame Terreyre et son mari avoient été beaucoup
moins exacts eux-mêmes. Ils avoient entre les mains, de
puis le 12 juillet, la clef du cofFre du secrétaire qu’avoit
laissé à Paris le général d’Ayat.
Ils s’étoient chargés de faire apposer les scellés sur
le mobilier.
Ces scellés n’ont pourtant été apposés que le 21 sep
tembre , sur la réquisition de la dame d’Ayat.
Cependant celle-ci n’a élevé aucun soupçon , et n’a
fait aucune remarque ; elle croit à l’honneur dans les
autres, parce qu’elle est incapable elle-même de manquer
à ses règles; et si elle rappelle ce fait à ses adversaires,
c’est uniquement pour qu’ils puissent apprécier leur
propre conduite à son égard.
Ce fut à Paris que la dame d’Ayat fit proposer au
général Terreyre, par un notaire respectable, des moyens
de conciliation qu’il rejeta, et des arbitres qu’il refusa.
L a dame Terreyre et son époux s’étoient emparés
de toute la succession, des meubles et des immeubles ;
ils ne vouloient pas de conciliation; ils ne vouloient pas
de
�( 9 )
de décision arbitrale; il falloit donc provoquer contr’eux
une décision judiciaire.
La dame d’Ayat les cite en conciliation , le 5 janvier
1813; elle expose ses droits; elle réclame le quart de la
totalité des biens de M. d’Ayat.
Les cités comparoissent au bureau de paix , par un
fondé de p o u v o ir, mais pour déclai’er que ce n’est que
pour obéir à la loi.
Une demande en provision.est formée le 7 mars 1813.
Cette demande choque la dame Terreyre ; elle re
marque que la dame d’Ayat est très-opulente , et n’a
pas besoin de provision.
Qu’importe! celle-ci ne jouissoit d’aucune partie de la
succession. La dame Terreyre et son mari possédoient
tout ; on leur avoit délivi'é le mobilier d’A y a t, celui
trouvé à V ich y , estimé, y compris l’argent, 2,714 fr. ;
le prix du mobilier de Paris, vendu, tous frais déduits,
3,614 fr. 60 c. ; ils avoient touché 1,200 fr. sur la solde
de retraite du g é n é ra l, 1,293 fr. sur son traitement
d’inspecteur gén éral, les termes échus des rentes sur
l’état ; ils avoient perçu les récoltes des immeubles.
A ussi, pour repousser la demande en provision , la
dame Teri’eyre n’a trouvé qu’un moyen aussi étrange
qu’illégitime ; elle a prétendu que la dame d’A y a t ,
aussitôt qu’elle.eut appris la mort du général, s’occupa
de spolier, de dévaster entièrement la maison cC\A yat,
et d’en transporter tous les effets et mobilier de toute,
espèce dans le château de Blot.
Imputation d’autant plus extraordinaire, que la dame
Terreyre sait bien qu’aucun meuble n’a jamais été acheté
�Cio)
par le général, que les meubles antiques qui garnissoieni
Ayat s’y trouvent encore, et que le château de Blot n’a
que des meubles modernes , tous achetés par la dame
d’Ayat.
Imputation tardive, après avoir assisté à la rémotion
des scellés, et avoir reçu tous les objets mobiliers sans
aucune réclamation, sans aucune réserve.
Imputation imprudente, et qui n’est qu’une misérable
chicane à laquelle il est surprenant que la dame Terreyre
ait eu recours.
La dame d’Ayat a toujours eu de l’affection pour la
dame Terreyre; elle eut oublié les injures. Elle n’exigeoit
qu’une rétractation; on ne l’a pas faite. Elle a demandé
justice; elle l’obtiendra.
Quant à la provision, c’est un objet peu important,,
aujourd’hui que la dame d’Ayat a consenti elle-même à
joindre le provisoire au fond; et c’est des questions prin
cipales seulement que nous devons nous occuper.
D eux questions ont été discutées dans le mémoire
publié par la dame Terreyre.
En adoptant le même ordre, nous prouverons d’abord
que la dame d’Ayat a droit, non à un simple usufruit,
mais au quart en propriété qu’elle réclame.
Ensuite, que ce quart doit être pris sur la totalité des
biens du général d’A y a t , y compris môme les 80,000 fr.
de douaire que la dame Terreyre croit pouvoir prélever.
�2b
( »
)
§. Ier.
La dame d'Ayat a droit au quart des biens en
propriété.
Par l’article n du contrat de mariage, du 19 brumaire
an 4 , les deux époux se donnèrent mutuellement tout
ce dont la loi leur permettrait de disposer enjfaveur
l’un de Vautre au jo u r du décès du premier mourant.
L e Code Napoléon, loi en vigueur à l’instant du décès
du général d’A y a t, autorisoit un don du quart. (V oyez
l’article 1098. )
Ainsi ce quart a été attribué à l’épouse par la dispo
sition éventuelle.
Mais on critique cette disposition ; on prétend qu’elle
doit être réduite à l’usufruit de moitié des biens, con
formément à la loi du 17 nivôse an 2.
Une donation mutuelle, d i t - o n , est une donation
entre-vifs ; c’est la loi en vigueur au temps du contrat
qui doit la régir : tels sont les principes; telle est l’opi
nion des auteurs, et notamment de Duplessis; telle est la
jurisprudence des arrêts.
S’il étoit nécessaire de discuter ces principes, on pourroit démontrer qu’un don mutuel, un don de quart est
réellement une disposition à cause de mort ; qu’il n’a
de commun avec une donation entre-vifs que son carac
tère d’irrévocabilité ; que d’ailleurs il n’a aucun effet
présent, puisque le donateur peut, pendant sa v ie , dis2 *
�( 12 )
poser de tout, puisque la mort seule lui donne ouver
ture, et en fixe l’étendue.
On pourroit rappeler les termes de l’article 284 de la
coutume de P aris, loi du contrat de mariage, qui porte:
Un don mutuel de soi ne sa isit, avis est sujet à déli
vrance : preuve évidente qu’un pareil don ne peut être
assimilé à une donation entre-vifs, qui saisit sur-le-champ,
et pour laquelle on n’a jamais dit que la délivrance fût
nécessaire.
On pourroit enfin invoquer l’opinion de Dumoulin
sur l’article 187 de l’ancienne coutume; celle de Ferrières,
et de beaucoup d’autres auteurs, qui tous distinguent le
don mutuel de la donation entre-vifs.
Mais ce luxe d’érudition seroit superflu pour la dé
cision d’une question tout à fait étrangère au cas dont
se sont occupés les auteurs et les arrêts invoqués dans le
' mémoire de madame Terreyre.
Que disent les auteurs, et que décident les arrêts cités?
Qu’une donation mutuelle est irrévocable, en ce sens
que si elle a été autorisée par la loi existante à l’instant
où elle a été faite, elle n’a pu être détruite ou restreinte
par une loi postérieure.
Et sur quel principe sont fondées ces opinions, ces
décisions ?
Sur un principe reconnu de tous les temps, consacré
par toutes les législations, et consigné dans l’article 2
du Code Napoléon , qui nous enseigne que la loi n'a
point d'effet rétroactif.
Dans la cause , il ne s’agit point d’anéantir ou de
�( 13 )
réduire, en vertu d’une loi nouvelle , un don valable
ment fait sous l’empire d’une loi ancienne.
Il s’agit d’examiner si deux époux ont pu se faire
mutuellement un don conditionnel, et subordonné à
l’émission d’une loi future.
Ramenée ainsi à ses vrais termes , la question est
résolue, soit par les principes, soit par la jurisprudence.
Un principe élémentaii’e nous apprend que les con
trats de mariage sont susceptibles de toute espèce de
conventions , -pourvu qiCelles ne soient pas contraires
au x bonnes mœurs.
Ce principe est écrit dans l’art. 1387 du C ode, que
l’on ne considérera pas sans doute comme formant un
droit nouveau.
' 'O r , que pourroit-on trouver de contraire aux bonnes
mœurs , dans une disposition par laquelle on se réfère ,
pour la quotité que l’on entend donner, à celle qu’une
loi future déclarera disponible ?
Certes, on ne peut supposer qu’une loi future établisse
des règles immorales.
Dira-t-on que c’est manquer de respect pour une loi
existante?
Ce seroit pousser le scrupule bien loin, et témoigner
pour une loi momentanée et qui a cessé d’exister, plus
de vénération que n’en montroient ses auteurs eux-memes
qui , à l’époque où ils la publioient, la présentoient
comme passagère, et annoncoient la promulgation pro
chaine d’un Code civil. ( Y . loi du 22 brumaire an 2 ,
article 10. )
�C 14 )
^ On sait aussi que les conventions conditionnelles ont
toujours été .permises.
Les donations conditionnelles notamment étoient ad
mises dans notre droit, et un de nos plus célèbres auteurs
a fait un traité particulier sur ces sortes de dispositions.
11 est possible cependant qu’on n’eût pas prévu autre
fois une condition semblable à celle écrite dans la clause
que nous examinons.
Mais qu’importe que l’on puisse ou non citer des
exemples! il n’en est pas moins vrai qu’on ne peut con
tester la vérité du principe qui autorise les dons condi
tionnels; il n’en est pas moins vrai que la condition ac
complie a un effet rétroactif au jour auquel l’engagement
a été conti’acté.
La conséquence de ces observations est simple, et nous
conduit à dire que puisqu’une loi nouvelle a autorisé
à disposer du quart en propriété, et puisque.cette loi
a été émise avant le décès du général d’A yat, c’est-àdire, avant que le don mutuel fût ouvert, c’est à la quo
tité fixée par cette loi nouvelle que doit s’étendre une
donation tout à la fois mutuelle et conditionnelle.
Donc la dame d’Ayat a droit au quart en propriété.
M ais, dira-t-on, une donation môme conditionnelle
ne peut être valable, si elle est prohibée par la loi
existante, parce qu’alors il y a incapacité de donner d’un
c ô té , et incapacité de recevoir de l’autre.
Cette objection , qui seroit la plus forte, repose sur
une fausse base.
L a loi du 17 nivôse an 2 ne prononçoit aucune pro-
�C 15 )
hibition , n’établissoit aucune incapacité de donner ni de
recevoir d’un époux à l’autre.
Ce seroit même tomber dons une grande erreur, que
de juger de l’esprit de la législation d’alors , relativement
aux époux, par l’esprit de cette même législation, re
lativement aux successibles, et surtout aux héritiers en
ligne directe.
Un décret du 7 mars 1793 a voit aboli la fa c ilité de
disposer de ses biens en ligne directe.
L ’article 16 de la loi du 17 nivôse an 2, sans pro
noncer de prohibition »positive en ligne collatérale,
n’accordoit cependant la faculté de disposer d’un dixième
ou d’un sixième de ses biens, qu’au profit d’autres que
des successibles.
Mais il n’en étoit pns ainsi entre époux ; le législa
teur leur avoit accordé la plus grande latitude pour les
dons qu’ils voudroient se faire, parce que son but avoit
été de favoriser les mariages.
Seulement il avoit autorisé les enfans, s’il en existoit
à l’instant du décès de l’époux donateur, à faire réduire
les dons à l’usufruit de la rnoité de tous les biens.
.• Voici comment s’exprime l’article 14 de la loi de
nivôse an 2.
« A l ’ égard de tous autres avantages échus et recueillis
a postérieurement ( au 14 juillet 1789 )> ou qu i pour« ront avoir lieu ¿1 l'avenir , soit qu’ils proviennent
« d’institution , dons entre-vifs , ou legs faits par un
« mari à sa fem m e, ou par une femme à son m ari,
« ils obtiendront également leur effet, sauf néanmoins
a leur conversion ou réduction en usufruit de moitié ?
�il6)
« dany le cas où il Y a m o 't des en fa n t, conformément
« à l’article 13 ci-dessus. » ' ' .
On remarque dans cet article deux dispositions dis
tinctes.
La première, qui est absolue , dont l’effet est présent,
et par laquelle les dons même universels sont autorisés
entre mari et femme.
La seconde, hypothétique et éventuelle, qui permet
aux enfans de demander la réduction en usufruit de
moitié.
Ainsi la disposition même universelle n’est pas dé
clarée nulle par la loi ; cette disposition est valable en
elle-même ; seulement elle est susceptible d’être réduite
à l’usufruit, sur la demande des enfans, s’il en existe au
décès du donateur.
; Nous disons, s’il en existe au décès du donateur,
et nous le disons avec la loi elle - m êm e, dans son
article 57.
a L e droit de réclamer le bénéfice de la loi, quant
« aux dispositions qu’elle annulle, n’appartient qu’aux
« héritiers naturels, et à dater seulement dü jou r où
« leur droit est ouvert, sans qu e, jusqu’à cette époque,
«r il y ait lieu à aucune restitution de fruits. »
Les termes de cet article sont aussi clairs que pré
cieux pour la solution de la question qui nous occupe.
L e droit de réclamer le bénéfice de la loi n’appar
tient q u a u x héritiers naturels, et à dater seulement
du jo u r où leur droit est ouvert.
Ainsi les enfans de l’époux donateur ne sont pas
saisis, dès l’instant de la donation, du droit d’en de
mander
�1
mander la réduction en usufruit, ou de la faire annuller
quant à la propriété, ce qui est la.même chose.
Ce droit ne leur est attribué qu’à l’instant où ils
succèdent; s’ils meurent avant l’ouverture de la succes
sion, ils ne trasmettent pas à des héritiers collatéraux
un droit qui ne leur a jamais été acquis, et la dona
tion universelle subsiste quant à la propriété même.
C’est aussi ce dont on n’a jamais douté. Jamais des
héritiers collatéraux n’ont élevé la prétention de faire
réduire à l’usufruit de moitié une donation faite entre
époux, sous l’empire de la loi de nivôse an 2, sous
prétexte qu’il existoit,des enfans à l’époque de l’acte.
Mais pourquoi n’a-t-on pas élevé cette prétention?
Parce qu’on étoit convaincu que la donation étoit
valable en elle-même, qu’elle étoit seulement suscep
tible d’être réduite. Car, si elle avoit été nulle dans
son origine, ab initio , elle n’eût pu devenir valable
ex post f a c t o , par un fait postérieur et étranger au
donateur comme au donataire. On connoît la maxime
« quod initio vitiosum e s t , non potest tracta temporis
.« convaîescere. »
- . Ces observations nous conduisent à une dernière con
séquence.
- Si la donation n’étoit pas nulle dans son origine; si
elle étoit seulement susceptible de réduction en usu
fruit; si le droit de réclamer cette réduction n’a pas été
acquis aux enfans, dès l’instant même de la donation;
si, d’après l’article 57 de la loi de nivôse, ce droit ne
devoit leur être attribué qu’il dater du jo u r où ils deviendroient héritiers, on peut dire qu’ils n’en ont jamais
3
�X 18 )
été saisis, lorsque la succession s’est ouverte sous l’empire
du Gode Napoléon.
En effet, la loi de nivôse an 2 pou voit leur faire
concevoir une espérance , mais ne leur conféroit aucun
droit. Cette loi établissoit une règle dont l’effet étoît
renvoyé au temps de l’ouverture de la succession, et
qui ne pouvoit s’appliquer par conséquent qu’aux suc
cessions ouvertes sous son empire.
Et en vertu de quelle loi des enfans demanderoientils aujourd’hui la réduction à l’usufruit ?
Seroit-ce en vertu d e là loi du 17 nivôse an 2? On
leur répondroit que cette loi n’existe plus, qu’elle a
été abolie par le Code Napoléon.
Seroit-ce en vertu du Code même? On les renverroit
à l’article 1098, qui autorise le don du quart en pro
priété , et à l’article 920, qui n’admet les demandes en
réduction que lorsque les dispositions excèdent la quo
tité disponible.
Remarquons que raisonner ainsi ce n’est pas donner à
la loi nouvelle un effet rétroactif. La loi ne rétroagit que
lorsqu’elle enlève un droit acquis sous l’empire d’une
loi antérieure. Dans la cause, on ne se propose pas d’en
lever à la dame Terreyre un droit qui lui fut acquis;
sa qualité d’héritière ne lui a été attribuée que par le
Code, puisque le général d’Ayat est décédé en 1812:
elle ne peut donc réclamer plus de droit que le Code
Napoléon n’en attache au titre qu’elle reçoit de cette
loi même.
Les principes que nous invoquons sont consignés dans
plusieurs arrêts.
�C
r9 )
• Un premier arrêt de cassation, du i 5 brumaire an 14,
les a appliqués au cas o ù , par une donation faite en
l’an 4^ et déguisée sous la forme d’une vente, un sieur
Bruley avoit disposé de la totalité de ses biens.
- Mais il étoit mort sous l’empire du Gode civil.
Les héritiers du sieur Bruley prétendoient que la
disposition devoit être régie par la loi en vigueur au
temps de l’acte, et en demandoient la nullité.
Celte demande, accueillie en première instance, fut re
jetée par la Cour de Dijon , dont les motifs pourroient
être littéralement opposés aux prétentions de la dame
Terreyre.
En voici quelques fragmens :
« Que la prohibition faite par la loi du 17 nivôse,
« de iminuer la réserve légale des cinq sixièmes des
« biens au profit des héritiers, n’opéroit qu’une nullité
« relative de la partie des libéralités qui excéderoit la
« quotité disponible; que c’est ce qui résulte évidemment
« de l’article 57 de cette loi, qui s’explique ainsi : ¿1 dater
« seulement du jo u r oit leur droit est ouvert ; que la
k loi fait donc dépendre la nullité du cas de l’ouverture
« du droit des héritiers présomptifs ; que c’est donc à
« cette époque qu’elle fixe l’examen de la validité de
« l’acte. D onc, s’il ne s’ouvre pas de droits à leur profit,
ce ou, si Vacte ne blesse pas Vétendue de leurs droits,
« lors du décès , ces héritiers ne sont pas x’ecevables à
« critiquer l’acte.............................; que s’ il s’agissoit de
« la capacité absolue d’ une personne, l’acte seroit ra
te dicalemcnt n u l, pour avoir é té ' fait dans un temps
ce où elle étoit absolument incapable de disposer, comm’o
�«
«
«
k
pendant une interdiction subsistante; mais qu’il en
est autrement de la disponibilité bornée à telle quotilé de biens; qu’à cet égard on ne consulte que le
temps du décès, etc. »
L e pourvoi contre cet arrêt fut rejeté, et l’on re
marque dans les motifs de l’arrêt du rejet ,
Que l’arrêt attaqué, en décidant que les héritiers ne
pouvoient être investis du droit d’attaquer l’acte qu’au
moment du décès de leur auteur, s i ce droit existoit
à celle époque , « et que les demandeurs n’ont pas
« trouvé ce droit dans sa succession, d’après le chan
te getnent de législation, n’a pu violer et n’a pas violé
« l’article énoncé de la loi du 17 nivôse an 2 , qui
« avoit été abrogée pendant la vie du vendeur (1). »
Un autre arrêt de cassation, du 22 août 1810, juge
aussi qu’ une donation en faveur même d’un successible, étoit valable, quoique faite sous l’empire de la
loi de nivôse au 2 , parce que le donateur étoit décédé
sous l’empire de la loi du 4 germinal an 8, qui permettoit de donner aux héritiers naturels.
L ’arrêt cité casse une décision contraire de la Cour
de Rouen.
On lit dans les motifs,
« Que si l’on considère l’acte comme une donation
« déguisée, par l’interposition de la personne du sieur
« Labarbe, devenu depuis le mari de la demoiselle A n -
(1) Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1806,
pages 3 9 -4 3 .
�« gélique-Flore Breant, cette donation n'auroit été que
« réductible ;
« Qu’en effet, la loi du 17 nivôse an 2 n’établissoit
« pas une incapacité absolue dans la personne d’un suc« cessible, mais annulloit seulement, pour le maintien
« de l’égalité , l’avantage fait à l’un des héritiers au pré« judice des autres;
« Que le droit de ceux-ci n’a pu prendre naissance
« qu’il Vinstant du décès de la dame veuve Sain son ,
« et tel que le J ix o it alors la loi du 4 germinal an 8 ,
« qui ne prononçoit en leur faveur qu’une réserve de
« moitié des biens de la donation, etc. (1) »
Si ces principes sont applicables, même à des dons
faits à des successibles, à l’égard desquels la loi de ni
vôse an 2 n’autorisait aucune disposition, à plus forte
raison sont-ils vrais relativement à des libéralités entre
les époux q u i, d’après cette l o i , pouvoient se faire mu
tuellement des dons universels, sauf la réduction à l’usu
fruit de moitié des biens, s’il y avoit lieu.
Les mêmes principes ont été consacrés par un arrêt
de la Cour impériale de Riom , rendu le 29 janvier
dernier ; en voici l’espèce :
Par un contrat de mariage, du 13 fructidor an 10 ,
les père et mère de la demoiselle l’Espinat lui avoient
fait une donation entre-vifs, et par préciput, du huitième
de leurs biens présens, e( en outre ils l’avoient instituée
héritière d’une semblable portion dans leurs biens à
(1)
Voir cet arrêt dans le journal de Denevers, année 1810,
pages 439— 441.
�venir, même ¿tune plus grande quotité tant desdits
biens présens qu'à v en ir, si les lois existantes lors de
îouverture de leurs successions, leur permettaient une
disposition plus ample.
La mère est décédée le 30 messidor an 12 , sons l’em
pire du Code.
'
L a demoiselle l’Espinat et le sieur Clary, son mari,
ont réclamé dans les biens de la mère le quart en préciput, quotité disponible fixée par le Code.
Cette demande a été contestée par les mêmes moyens
qu’invoque la dame Terreyre, et l’on a soutenu que la
quotité de la disposition de voit être réglée par la loi
en vigueur au temps du contrat. C’étoit la loi du 4
germinal an 8 , qui ne permettoit de donner qu’une por
tion d’enfant, un huitième.
L e tribunal civil d’Aurillac a accordé le quart, et la
Cour a confirmé cette décision, dont elle a même adopté
les motifs. En voici le texte :
« Attendu que les contrats de mariage sont suscep« tibles de toutes les clauses qui ne sont point contraires
« ni aux lois ni aux bonnes mœurs ; que la disposition
« portée au contrat de mariage de madame Clary n’a
« rien que la loi réprouve, puisque madame de Boussac,
a sa mère, ne l’a instituée que de ce dont la loi exis
te tante lors de son décès lui perinettroit de disposer;
« qu’ une pareille disposition ne porte aucun préjudice
« aux autres enfans, qui rCont droit qu'aux réserves
« que la loi du décès leur assure, réserves auxquelles
« il n’est pas porté la moindre atteinte par l’institution
a dont il s’agit, et que la jurisprudence ne donne même
�ô û l
«
«
«
«
«
•t*3 )
.............
aux puînés d’action pour attaquer les libéralités faites
sous la forme de ventes ou d’obligations déguisées,
que jusqu’à concurrence seulement des atteintes que
ces actes peuvent porter aux réserves que fait eu leur
faveur la loi de l ’ouverture de la succession. »
Tous ces arrêts sont décisifs pour la question. L e der
nier surtout a prononcé sur une clause absolument sem
blable à celle du contrat de mariage de la dame d’Ayat.
Gomment le résultat de la cause actuelle pourroit-il
être différent ?
,
On doit donc en convenir.
La loi du 17 nivôse an 2 n’étoit pas prohibitive, sur
tout entre époux.
.
•
Elle n’établissoit ni incapacité de donner, ni incapa
cité de recevoir.
Les droits de réduction qu’elle attribuoit aux héritiers
ne devoient être ouverts pour ceux-ci qu’au jour de l’ou
verture de la succession.
Ce droit n’a jamais été ouvert pour la dame Terreyre,
parce que la loi du 17 nivôse an 2. étoit abolie à l’ins
tant du décès du général d’Ayat.
L e Code Napoléon seul doit régir une succession ou
verte sous son empire.
Seul il doit déterminer la quotité réservée à la dame
Terreyre; et par conséquent le quart des biens du gé
n é ra l, portion disponible fixée par le Code, appartient
à la dame d’Ayat.
Il nous reste a prouver que ce quart doit être pris
sur la totalité des biens, sans aucun prélèvement.
*oí
�C H
)
§. I I .
L e quart doit être pris sur la totalité des biens,
sans aucun prélèvement.
La dame Terreyre veut prélever sur la masse de la
succession de son père une somme de 8o,ooo fi\, fonds
du douaire, et prétend que ce n’est que sur le reste des
Liens que la dame d’Ayat doit obtenir l’usufruit de
moitié ou la propriété du quart.
Pour justifier sa prétention, la dame Terreyre dit que
le douaire est une donation, et qu’une donation n’est
pas sujette à rapport, excepté entre cohéritiers.
L ’objection renferme une double erreur.
L e douaire n’est pas une donation.
Fût-il même considéré comme donation, il n’en devroit pas moins être rapporté , au moins fictivement,
pour servir à former la masse des biens, et à calculer
la quotité disponible.
L e douaire n’est pas une donation.
Tous les auteurs reconnoissent cette vérité ; la nature
du douaire et son objet ne permettent pas de l’assimiler
aux donations.
Pothier notamment, dont la dame Terreyre a invoqué
l ’opinion, s’exprime ainsi en parlant du douaire des
enfans (i) :
(i) Voir le Traité du d o u a ire,« 0. 292.
�( 2 5 }
« Ce douaire, de même que celui de la femme, n’est
« pas regardé comme une donation que l’homme fasse
« aux enfans qui naîtront de son mariage. »
L ’auteur conclut de cette proposition que le douaire
n’est pas sujet à l’insinuation , ni même au retranche
ment , pour la légitime des autres enfans.
Cet auteur s’occupe plus particulièrement de la nature
du douaire, dans d’autres parties de son ouvrage, et il
le définit ,
’ « Une dette qui procède de l’obligation que les coû
te tûmes imposent à tout homme qui se marie, d’as« surer, sur les biens qu’il a en se mariant, aux en« fans qui naîtront du mariage, de quoi leur fo rm er
« un patrim oine.............
« XJne espèce de légitime que la loi ou la conven
te tion du contrat de mariage assure, dans les biens de
« l’homme qui se marie, aux enfans qui naîtront du
« mariage, pour pourvoir à leur établissement (i). »
Ferrières, sur la coutume de P aris, Lebrun , dans son
Traité des successions (2), disent aussi que le douaire est
accordé aux enfans pour leur tenir lieu de légitime et
d'alimens.
Le douaire pouvoit d’autant moins être considéré
comme une donation ordinaire, sous l’empire de la cou
tume de Paris, que la loi l’accordoit lorsque la conven
tion ne l’attribuoit pas.
( 1 ) V o ir ie m êm e T ra ité, nos. 6 et agS.
(2) Voyez Ferrières, sur l’article 252 de Paris, n°. 2, et Lebrun,
Traité des successions,'liv. 3 , cliap. 6 , n°. 28.
4
�(26)
D ’après les articles 247 et 248 de cette coutume, la
femme avoit un douaire coutumier quand on ne lui
fixoit pas un douaire conventionnel-, et d’après les ar
ticles 249 et 2 55 , le fonds du douaire coutumier ou
préfix étoit propre aux enfans nés du mariage.
Mais comme la loi ou la convention n’a voit eu
pour but que d’assurer aux enfans un patrim oine, une
espèce de légitim e, des ali m ens, pris sur les biens du
p ère, le douaire cessoit ou se restreignoit lorsque les
enfans devenoient les héritiers du père, ou lorsqu’ils
recevoient de lui des dons qui pouvoient leur fournir
tout ou partie du patrimoine qui leur avoit été des~
tiné par le douaire.
D e là les règles écrites dans les articles 25o , 25 i et
2.52 de la coutume de Paris.
L ’article 25 o n’accorde le douaire qu’aux enfans qui
s’abstiennent de prendre la succession de leur père.
« Si les enfans venant dudit mariage, dit cet article y
« ne se portent héritiers de leur père, et s’abstiennent
k de prendre sa succession, en ce c a s , ledit douaire
« appartient auxdits enfans, purement et simplement,
a sans payer aucunes dettes procédant du fait de leur
« p è r e , créées depuis ledit m ariage, et se partit le
« douaire, soit préfix ou coutum ier, entr’eux,sans droit
« d’aînesse ou prérogative. »
L ’article 261 ajoute :
« Nul ne peut être héritier ou douairier ensemble,
« pour le regard du douaire coutumier et préfix. »
Ces deux articles ne doivent pas se séparer; le second
n’est que le corollaire du premier»
�( 27 )
: L e premier pose le principe ;
L e second renferme la conséquence.
Par le prem ier, le douaire n’est accordé aux enfans
que d’une manière hypothétique et conditionnelle.
Jusqu’au décès du père, le droit des enfans, ou douaire,
n’est qu’informe , et peut avorter ou défaillir, selon
les expressions de M. Pothier.
A u moment du décès, les droits des enfans sont ou
verts; mais alors les enfans ont deux sortes de droits,
entre lesquels ils peuvent choisix*.
Ils peuvent êtx*e héritiei’s ou douairicrs, à leur gréi
S’ils acceptent le titre d’héiùtiers, et les avantages qui
sont attachés à ce titre, leur di'oit au douaire s’efface;
c’est comme si ce droit n’avoit jamais existé pour eux.
La raison en est qu’en acceptant la succession ils
trouvent dans l’hérédité même le patrim oine, la légi
time , les alimens que le douaii-e étoit destiné à leur
fournir; alors le vœu de la loi et l’intention du père
sout remplis ; et ce sei-oit au contraire blesser ce vœu
et cette intention , que d’attribuer aux enfans à la fois;
et le douaire, et l’hérédité, c’est-à-dix*e, deux avantages
dont l’un n’est attribué qu’à la place de l’autre.
S i , au contraire > les enfans s’abstiennent de la suc
cession , alors le cas du douaire se présente : par leur
option ils deviennent douairiers, et ils obtiennent ainsi
les alimens et la légitime que leur pèx*e et la loi avoient
voulu leur assurer.
f
Cette distinction est importante; elle est fondée sur la
nature même du douaire , et elle explique pourquoi
certains auteurs, et notamment Pothier, ont pensé que
4 *
�c
2
8
}
l’enfunt qui avoit accepté la succession sous bénéfice
d’inventaire pouvoit réclamer son douaire.
Remarquons d’abord que Pothier ne parle pas de
l ’héritier pur et simple , et qu’on ne croit pas qu’on
puisse citer aucun auteur qui ait pensé qu’on pût être
à la fois héritier pur et simple, et douairier,
Pothier même suppose que l’héritier bénéficiaire aban
donne tous les biens de la succession ( 1 ) , et il pense
que dans ce cas, comme il ne retient rien absolument,
il a le droit de demander son douaire; il cite même un
arrêt du 4 mars 1750, qui a admis l’enfant à renoncer
ù la succession qu’il avoit d’abord acceptée sous bénéfice
d’inventaire , et à demander le douaire.
F errières, sur l’art. 25 2, n°. 3 , pense que l’héritier
même bénéficiaire ne peut pas ensuite renoncer à cette
qualité, et retourner au douaire ,• cette opinion paroît
plus conforme aux principes, et à la maxime qu i sernel
hœres semper liœres.
Renusson trouve la question très-ardue ( 2 ) ; il l’exa
mine soit relativement aux créanciers, soit relativement
aux cohéritiers, et il se décide en faveur de l’enfant q u i,
selon lui , en rendant compte de la succession , peut
renoncer ¿1 sa qualité d’héritier pour être douairier.
On voit que les auteurs même les plus favorables à
l’enfant , ne l’admettent à réclamer son douaire que
lorsqu’il ne recueille rien dans la succession , et même
lorsquV/ renonce à la qualité d’héritier.
( 1 ) V oyez n°. 35 i.
(2) V oyez Traité du douaire.
�( 29 )
Ainsi l’opinion même de ces auteurs est d’accord avec
la distinction que nous avons faite, et que nous avons
tirée de la nature du douaire.
S’ils accordent le douaire à l’enfant, qui d’abord avoit
eu l’imprudence de se porter héritier bénéficiaire, c’est
seulement parce que cet enfant ne trouve pas dans l’héré
dité les alirnens, la légitim e, le patrimoine que devoit
lui procurer le douaire; en sorte que l’enfant est alors
précisément dans le cas pour lequel ce douaire lui avoit
été promis.
Mais dans un cas contraire, et lorsque l’enfant prend
d’une autre manière sur les biens du père ses alimens
et sa légitime, il n’a pas droit au douaire.
C ’est ce dont on se convaincra de plus en p lu s , en se
fixant sur les termes de l’art. 2Ô2 de la coutume de Paris.
Voici comment est conçu cet article :
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre et res« tituer ce qu’il a eu et reçu en mariage, et autres avan« tages de son p è r e , ou moins prendre sur le douaire. »
Les termes de l’article sont précieux.
Il n’est pas dit doit rapporter, mais doit rendre et
restituer............. ou moins prendre sur le douaire.
En sorte que ce n’est pas à titre de rapport que le fils
doit restituer les dons, ou moins prendre sur le douaire,
c’est parce que le douaire devant tenir lieu de légitime
ou d’alimens, il diminue lorsque la légitime et les ali
mens ont été en partie fournis par d’autres avantages.
Et remarquons qu’il est reconnu par tous les auteurs
que cette restitution des avantages ou cette diminution
du douaiic peut être exigée non-seulement par les co-
�( 30 *
héritiers du douairier, mais aussi par les créanciers du
père, postérieurs même, soit au contrat de mariage, soit
aux donations (1).
L eb ru n , en rappelant la règle, observe,
« Que cette incompatibilité du don et du douaire se
« pou voit opposer par des créanciers postérieurs à l’un
« et à l’autre, parce que s’ils ont dû connoître la con« dition de celui avec qui ils contractoient, ils ont aussi
« dû s'attendre au rapport du douaire, qu i est fo n d é
« en COUTUME et dans l ’ i n t e n t i o n du père, qui ne
« doit qu’une fois des alimens à ses enfans, et qu’ils sont
« subrogés à cet égard a u x droits du p ère, pour de« mander ce rapport et cette imputation aux enfans
» douairiers. »
Si le douaire étoit une donation, certainement le
rapport ne pourroit pas en être demandé.
Personne n’ignore que des enfans donataires de leur
père , quoique par plusieurs actes diiférens, n’auroient
à craindre aucune action des créanciers postérieurs.
Ce n’est donc pas sur les principes généraux relatifs
aux rapports en matière de succession, mais sur des
principes particuliers, produits parla nature.du douaire,
qu’est fondée la règle de l’imputation des dons sur le
douaire.
N o u s disons d e Fimputation ,• cette expression est celle
(1)
Voyez Pothier, Traité du douaire, n°. 352 ; Renusson,
même Traité, chap. 6 , n°. 6; Ferrières, sur l’art. 262, n°. 4 ;
Lebrun, Traité des successions, livre 3 , chap. 6 , n°. 28.
�( 3' )
qu’emploie Pothier en traitant la question ; c’est aussi
la plus propre à indiquer la règle.
En effet, c’est moins un rapport que doivent les enfans,
qu’un retranchement qu’ils éprouvent proportionnelle
ment à ce qu’ils ont reçu.
L e douaire, d’après la coutume comme d’après Vin
tention du p è r e , n’étant accordé que pour remplacer
la légitime, doit diminuer ou disparoître, selon que
cette légitime est en partie payée ou totalement rem
plie.
- Il diminue, s i, par des libéralités antérieures à son
décès , le père s’est acquitté en partie de l’obligation que
la loi lui imposoit, en donnant à ses enfans une partie
de son patrimoine..
- Il disparoît, s’il laisse à ses enfans sa succession , et
que ceux-ci l’acceptant trouvent par là dans l’hérédité
la légitime, le patrimoine que le douaire leur assuroit.
En un mot, le père et la coutume ne promettoient aux
enfans que le douaire. Ce douaire devoit leur tenir lieu
de tout patrimoine, et les enfans, à l’ouverture de la
succession du père, devoient, ou se contenter du douaire,
ou y renoncer pour prendre l’hérédité; mais ils ne pouvoient avoir l’un et l’autre avantage : et se porter héri
tiers, c’étoit ne pas vouloir être douairiers.
C ’est donc bien vainement que la dame Terreyre ré
clame le prélèvement du douaire, et se plaint qu’on
veuille la soumettre au rapport de cet avantage.
Elle n’a pas de douaire à prélever; car son droit
au douaire ne devoit s’ouvrir qu’au décès de son
�¿to i
C 32 "J
père (1) ; et puisqu’elle a accepté l’h érédité, elle n’a
jamais été saisie de ce droit : par la même raison, on
n’a point de rapport à lui demander.
Si l’on pouvoit, au reste, considérer le douaii’e comme
une donation ; si l’on pouvoit supposer que la dame
Terrej^re en a été saisie, et que l’acceptation de l’héré
dité n’a pas fait disparoître son droit, il seroit facile de
démontrer qu’elle en doit le rapport, au moins fictif,
pour servir à fixer sur la masse entière des biens la va
leur de la portion disponible.
r L e sieur d’Ayat a donné à son épouse la quotité dis
ponible établie par le Code.
Cette quotité étoit-elle du quart de la totalité des
biens ? Telle est la question.
Pour la résoudre, examinons si le quart de la tota
lité seroit ou non sujet à réduction.
Mais comment doit se former la masse pour déter
miner la réduction ?
L ’article 922 du Code nous l’apprend.
« La réduction se détermine, dit cet article, en for« mant une masse de tous les biens existans au décès
« du donateur ou du testateur; on y réunit fictivement
a ceux dont il a été disposé par donation entre-vifs,
« d’après leur état à l’époque de la donation, et leur
a valeur au temps du deces du donateur; on calcule sur
« tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle
(1) V o yez Potliier , Traité du d ou aire, n°. 332.
« est,
�(33 )
« est,: eu égard*à la qualité des héritiers qu’il laisse,
« la quotité dont il a pu disposer. »
Ainsi les biens donnés doivent être réunis au x biens
existans au décès, pour calculer la quotité disponible.
L ’article 921 déclare que « la réduction des disposi« tionç entre-vifs, ne pourra être demandée que par
« ceux au profit desquels la lo if a it la réserve. »
Il ajoute que les donataires, les légataires, les créan
ciers ne pourront demander cette réduction, n i en profiter.
Mais la loi ne fait de réserve qu’au profit des enfans
qui déjà n’ont pas reçu sur les biens de leur père une por
tion de ce que le législateur a voulu qu’on leur attribuât
L ’enfant donataire ne peut demander la réserve; il
ne peut même en profiter, si ce 11’est jusqu’à la concur
rence de ce qui lui manque, dans l’objet donné, pour
atteindre la valeur de la quotité réservée.
S i, pour la preuve de cette vérité, il étoit nécessaire
d’invoquer des autorités, on pourroit en citer de nom
breuses et des plus respectables.
La réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; et personne n’ignore que l’enfant légitimaire
étoit obligé , même à l’égard d’un héritier ou d’un
donataire étranger, d’imputer sur sa légitime tout ce
qu’il avoit reçu du défunt.
M . le procureur général Grenier traite cette question
ex professo, dans son excellent ouvrage sur les dona
tions et testamens; il la traite relativement à la réserve
établie par le Gode; il est de l’avis de l’imputation des
dons antérieurs au décès : il s’appuie de l’opinion d’un
grand nombre d’auteurs anciens, et il remarque qu’il
n'est pas un auteur, au moins de sa connaissance, ,
3Ȇ
Ht
�...................................
(
34 )
qui ait professé une doctrine différénie. Ori ne saüroit
mieux faire que de renvoyer à une dissertation aussi
lumineuse que profonde (i).
• D ’après l’article 1098 du Code Napoléon, le général
d’Ayat pouvoit disposer en faveur de sa seconde épouse,
d’une portion d’enfant le moins prenant , sans que ce
pendant la disposition pût excéder le quart des biens.
La dame Terreyre est l’unique enfant : la dame d’Ayat
doit donc avoir le quart des biens ; en sorte que la ré
serve légale pour la dame Terreyre est des trois quarts.
Remarquons même que la loi se sert de cette expres
sion générale, le quart des biens; expression qui indique
que les biens entiers doivent servir à l’attribution du
quart, et qui ne permet pas d’accorder à la dame Terreyre
le prélèvement qu’elle demande.
A u reste, il suffit qu’elle n’ait droit qu’à la réserve
légale, pour qu’elle doive imputer sur cette réserve tous
les dons qui lui ont été faits; car le père, en respectant
cette réserve, avoit le droit de disposer de tout le surplus
de ses biens.
M . Grenier a examiné aussi la question relativement
à une donation faite par un époux à une épouse en se
condes noces (2). Il observe avec beaucoup de raison
qu’il s’agit moins, dans des cas semblables, d’une ques
tion de rapport, que d’une question de réduction ou de
retranchement, puisque le rapport fait par l’enfant n’est
pas r é e l, mais seulement fictif. Il pense que les enfans
(1) Voyez Traité des donations et des testamens, n°. 5g5 et
suivans , deuxième édition, in-/?. , tome 2 , page 53i.
(2) Voyez le môme Traité» n05. 499 et 5oo, tom. 2, p. 167.
�doivent rapporter à -la succession de leur père tout ce
qu’ils ont reçu de l u i , afin de mettre à portée de cal
culer ce que le second époux peut demander,■et il cite
un arrêt du 2 avril 1683.
Cet arrêt ( 1 ) a décidé eu effet que des enfans d’un
premier lit étoient obligés de rapporter ce que leur mère
leur avoit donné avant son second mariage , ou de
moins prendre dans le partage de sa succession avec le
second mari, donataire.
L a même, question/a été jugée depuis le C od e, par
la Cour impériale de Paris, par un arrêt du 20 février
1809 , que cite M . Pailliet (2) dans une note sur l’ar
ticle 1098.
A in s i, considéré comme donation, le douaire seroit
sujet à un rapport au moins fictif.
Nous disons f i c t i f , parce que ce rapport n’auroit pas
pour but d’enlever à la dame Terreyre la moindre partie
des 80,000 francs donnés, mais seulement de servir au
calcul de la valeur du quart disponible, quart qui seroit
ensuite payé aux dépens des biens libres.
Quel que soit donc le caractère que l’on suppose au
douaire, le résultat sera le m êm e, et la dame d’A yat
aura toujours le quart de la totalité des biens du général.
Mais un douaire n’est pas une donation ; ce n’est qu’un
avantage conditionnel, accordé seulement pour le cas où
l’on ne seroit pas héritier, et qui disparoît dès l’instant
où l’hérédité est acceptée.
( 1 ) Voyez-le au Journal des audiences, tome 3 , page 682.
(2)
Voyez la seconde édition du Manuel du droit français,
par M. Pailliet, avocat.
�La dame Terreyre est héritière ;
Elle n'est donc pas douairière,
E t par conséquent il ne peut être question du pré
lèvement des 80,000 francs.
La discussion à laquelle nous nous sommes livrés s’appliqueroit aussi au cas où la quotité disponible seroit
seulement de l’usufruit de moitié des biens, au lieu d’être
de la propriété du quart.
Mais cette question que nous avons examinée la pre
mière, n’est pas plus douteuse que l’autre.
C ’est la loi du décès qui seule doit régir la succession
ouverte sous son empire;
C ’est elle qui a fixé les droits de l’héritière naturelle ;
C ’est elle par conséquent qui doit régler la quotité
disponible, avec d’autant plus de raison, que la loi
de nivôse an 2 ne prononçoit aucune prohibition absolue,
et n’établissoit entre époux aucune incapacité de donner
ni de recevoir.
Donataire de tout ce dont la loi en vigueur au temps
du décès du donateur a permis de disposer , la dame
d’Ayat réclame le quart; elle en a le droit ; et c’est elle
surtout qui ne doit pas les moindres sacrifices à ceux
qui ont cru pouvoir se dispenser à son égard même des
moindres ménagemens.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. R O U H E R , licencié avoué.
A R IO M , de l’imp. de TH IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
ru e des Taules, maison L a n d r i o t . — Juillet 1813.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Rouher
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2209
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53438/BCU_Factums_G2209.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53440/BCU_Factums_G2211.pdf
9a52301b93bc3141f65a2ddaea0f271e
PDF Text
Text
OBSERVATIONS
P O U R
COUR
IMPÉRIALE
DE RIOM.
La dame K IM PFER DE P L O B S H E IM ,
veuve du Général d’A yat , appelante ;
■" c»*»»»«.
CONTR E
Le
Général T E R R E Y R E
—L
et son épouse
jf****
intimés
A
L dame d’Ayat avoit porté devant le tribunal civil
de l’arrondissement de Riom des réclamations fondées
sur une clause formelle de son contrat de mariage, et
° 7
7
sur des principes qui paroissoient certains.
Cependant ses réclamations n’ont pas été accueillies.
L e sens naturel des expressions du contrat a été détourné par une interprétation forcée.
Les principes ont été méconnus.
Les droits d’un héritier naturel ont été fixés , non
d’après la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la ..
succession, mais d après une loi depuis long-temps abolie.
L e douaire a été considéré comme une créance or■»
d
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L ’enfant a été autorisé à se porter à la fois douairier
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et héritier, à p rélever, au premier titre, le douaire
qu’il réclamoit, et à prendre, au second , la totalité
d’une réserve légale qu’il lui a été permis de cumuler
avec le douaire.
Lésée par des erreurs de fait et par des erreurs de
d ro it, la dame d’Ayat a dû demander à des magistrats
supérieurs un nouvel examen de sa cause.
C’est sur la jurisprudence mêmé de la Cour que re
posent plusieurs des moyens qu’elle invoque; c’est dans
les sources les plus respectables qu’elle puise les autres:
avec des secours aussi puissans, elle doit espérer de
faire disparoître toute équivoque, toute confusion de
principes, de ramcnci’ les questions à leur vrai point,
et d’obtenir la réformation d’un jugement où l’on ne
reconnoît pas le tribunal qui l’a rendu.
Deux questions principales avoient été soumises aux
premiers juges, et développées dans des mémoires res
pectifs :
L ’une, si la dame d’Ayat devoit avoir le quart en
propriété des biens laissés par son mari ;
L ’autre, si la quotité à laquelle cette dame avoit droit
devoit ôtre fixée d?après la masse totale des biens du
m ari, sans aucun prélèvement.
Ces deux questions ont été décidées négativement par
le tribunal de première instance.
C’est sur cette décision que l’on se propose de sou
mettre à la Cour quelques observations.
La première question roule sur les termes et sur les
effets du contrat de mariage de la dame d’A y a t , en
date du 19 brumaire an 4-
�(3 )
L es avantages stipulés par le contrat sont de quatre
sortes.
i°. Un douaire préfix de 3,000 francs de rente nette
et sans retenue, attribuée à la future épouse.
2°. Un gain mutuel de 5o,ooo francs à prendre par
le survivant sur le plus clair des biens du prédécédé.
30. Une disposition en faveur du survivant des deux
é p o u x , « de tout ce dont la loi leur permet de dis—
« poser en faveur l’un de l’autre, ou de tout ce dont
« elle ieur permettra de disposer aussi en faveur l’un de
« l’autre, au jour du décès du premier mourant d’eux,
« dans le cas où la loi alors existante donneroit plus
« de latitude à ces sortes de donations, p ou r, par ledit
« survivant des futurs é p o u x , en jouir à compter du
« décès dudit premier mourant, suivant et aux termes
« de la lo i, sans être néanmoins tenu de donner aucune
« caution, et seulement à la charge de faire faire fidèle
« inventaire des biens du prédécédé. »
40. Une disposition universelle de tous les biens en
propriété, dans le cas où le premier mourant décéderoit
sans enfans (1).
La dame d’Ayat se restreignoit, pour tous ces avan
tages , à la propriété du quart des biens laissés par son
mari, quotité déclarée disponible en sa faveur par l’ar
ticle 1098 du Gode Napoléon, sous l’empire duquel est
mort le général d7Aj*at.
Et remarquons que la valeur de ce quart est beau(x) V o ir, pour les autres détails des conventions matrimo
niales, le mémoire de madame d’A yat, pages 3 et 4.
I *
32$
�t
^4 ^
coup au-dessous de celle des diverses dispositions que
l’on vient d’analiser.
L e tribunal de première instance a réduit tous les dons
au simple usufruit d’une portion des biens du général.
11 seroit trop long de transcrire tous les motifs d’après
lesquels il déclare s’etre déterminé.
En voici le résumé :
En comparant la troisième et la quatrième clause, les
premiers juges ont cru voir dans la troisième un simple
don de jouissance, pour le cas où il y auroit des enfans,
et dans la quatrième, un don de propriété, mais dans
le cas seulement où il n’y auroit pas d’enfans.
Cette opinion devient évidente, disent-ils, par l’em
ploi des mots pour en jo u ir , qui n’indiquent qu’une
simple jouissance, et par la précaution de dispenser de
donner ca u tion , mais de soumettre àfa ir e inventaire •
ce qui auroit été superflu, si l’on avoit entendu attri
buer une propriété.
Passant ensuite à l’examen de la nature de la dona
tion, ils soutiennent, en point de droit, qu’elle est une
véritable donation entre-vifs ,• qu’elle doit être régie
par la loi en vigueur au temps où elle a été faite; que
les époux n’ont pu s’en référer à la loi future sans
manquer de respect à la loi existante; et que cette loi
future ne pourroit elle-même, sans rétroagir, donner
quelque valeur à un don fait sous l’empire d’une autre
loi qui étoit impérative et irritante.
Examinons et la justesse de l’interprétation adoptée
par les premiers juges, et la vérité des principes dont
ils ont argumenté.
�C 5 )
L ’interprétation est contraire aux termes de la clause
et à l’intention évidente du donateur.
Les termes de la clause sont clairs.
On donne d’abord tout ce que la loi du moment autorise
à donner.
M ais, comme cette loi restreignoit les dons à un simple
usufruit, on prévoit le cas où une loi nouvelle surviendroit, où elle accorderoit plus de latitude aux donations
entre époux, et l’on donne, dans ce cas, tout ce dont la
lo i existante au jou r du décès permettrait de disposer.
Quoi de plus clair que ces expressions? quoi de plus
positif? quoi de plus formel? leur sens n’est-il pas trop
évident pour avoir besoin de quelqu’interprétation? et
vouloir les interpréter n’est-ce pas chercher à les obs
curcir pour en détruire l’effet?
Donner tout ce dont la loi du décès permettra de dis
poser, c’est faire un don en propriété, si cette loi le
permet ; c’est faire un don en usufruit seulement, si la
loi n’autorise rien de plus.
Mais, dit-on, les mots pour en jo u ir , qui se trouvent
dans la suite de la clause, sont indicatifs d’un simple usu
fruit.
Etrange raisonnement! comme si le mot jo u ir ne s’entendoit pas d’un propriétaire ainsi que d’un usufruitier.
L e propriétaire jo u it, l’usufruitier jouit lui-méme, et
chacun au titre auquel il possède. L e mot j o u i r exprime
également l’eiïet du droit dont chacain use; d’ailleurs il
ne peut servir, isolément pris, ù fixer l’étendue du droit
même; et c’est à la disposition principale qu’il faut re
courir, pour connoître si c’est comme propriétaire 011
comme usufruitier que l’on jouit.
�(6 y
A u reste, dans la clause il est dit :
« Pour en jouir à compter du décès du premier mou« rant, suivant et.a u x ternies de la loi. a
A in s i, dans cette seconde partie de la clause, comme
dans la prem ière, c’est à la loi existante au moment du
décès qu’on s’en réfère pour fixer l’étendue et la nature
du droit de jou ir, et c’est comme s’il avoit été dit :
« Pour en jo u ir comme propriétaire , si la loi le
a permet ;
et Pour en jo u ir comme simple u sufruitier, si la loi
« le veut ainsi. »
Une dernière objection est tirée de ce qu’à la fin de
la clause il est ajouté : Sans êti'e tenu de donner caution,
mais à la charge dé fa ir e inventaire.
La dispense et la charge, a-t-on observé, ne peuvent
s’appliquer qu’à un usufruitier, et prouvent par consé
quent que l’on a entendu faire seulement un dan ea
usufruit.
L ’on n’a pas voulu remarquer que ces expressions
finales n’avoient été employées qu’hypothétiquement.
La clause renfermoit tout à la fois le don de la quo
tité fixée par la loi existante, et le don de la quotité qui
seroit disponible d’après la loi du décès.
L e premier don n’étoit que d’ un usufruit ; et il étoit
incertain si la loi future autoriseroit un don en propriété.
Dans cette incertitude, et dans le cas o ù , la loi ne
changeant pas, la libéralité se trouveroit réduite à un
usufruit, il falloit bien prévoir les dispenses et les charges
que l’on vouloit stipuler pour l’usufruitier.
C’est ce que l’on a fait par les expressions finales ci-
�( 7 )
.
' 3?*
dessus rapportées. Ces expressions ne signifient rien autre
ch ose, si ce n'est que pour la portion d’usufruit qui
pourroit se trouver dans la libéralité précédemment faite,
on seroit dispense de donner caution et chargé de faire
inventaire.
Mais prétendre que ces expressions changent le sens
de la disposition principale par laquelle on s’en est
référé à la loi môme pour l’étendue de la libéralité ;
soutenir que le don n’est que d’un usufruit, quoique la
loi attribue une portion en propriété, c’est s’arrêter à
de vaines subtilités; c’est substituer des idées arbitraires
à la volonté du donateur; c’est, en un mot, anéantir
la donation sous prétexte d’en fixer les vraies limites.
Comment concevoir, en effet, qu’on eût déclaré donner
tout ce dont la loi du décès permettrait de disposer,
si l’intention des parties eût été seulement de faire un
don d’usufruit?
Supposeroit-on qu’en prévoyant le cas où la loi future
-accorderoit une plus grande latitude pour les dispositions
entre ép o u x , on n’avoit cependant pas pensé que cette
latitude pourroit s’étendre jusqu’aux dons en propriété?
* Où imagineroit-on que la valeur et la force des mots
employés dans la disposition n’ont pas été senties par
'des contractans dont le rang et l’éducation ne peuvent
cependant faire présumer des erreurs d’intelligence aussi
(graves ?
Mais il est dans le contrat de mariage une disposition
particulière, q u i , si elle eût été considérée par lés pre
miers juges, auroit levé tous leurs doutes sur l’intention
du donateur.
�( 8)
Nous voulons parler du don mutuel de 5o,ooo fr.
Ce don mutuel est attribué en propriété au survivant
des époux; il est suivi immédiatement de la disposition
générale d’après laquelle le survivant doit avoir tout ce
dont la loi du décès permettroit de disposer.
Cette dernière donation comprenoit dans sa généralité,
même le don des 5o,ooo francs fait dans la phrase pré
cédente ; et les deux libéralités portées par le même con
trat devoient servir l’une à l’autre de règles d'interpré
tation. Il est en effet de principe consigné dans l’article
1161 du Code, que « toutes les clauses des conventions
« s’interprètent les unes par les autres, en donnant à
« chacune le sens qui résulte de l’acte entier. »
• En fixant leur attention sur ce don de 5o,ooo francs
en propriété, les premiers juges auroient dû, il semble,
ou attribuer cette libéralité telle qu’elle étoit faite, ou
reconnoître au moins que la volonté des donateurs, ma
nifestée par l’ensemble de leurs dispositions, avoit été
que le survivant d’eux eût en propriété la quotité décla
rée disponible par la loi du décès.
Ces idées simples ont cependant été méconnues.
Sans égard pour le don particulier de 5o,ooo fr. en
propriété, sans respect pour les termes de la donation
générale de tout ce qui seroit disponible d’après la loi
du décès, on a décidé en fait que l’intention des deux
époux avoit été seulement d’attribuer un usufruit au
survivant.
Cette décision sur le fait, sur Vintention, est trop
choquante, est d’une erreur trop palpable, pour qu’il
soit nécessaire de la combattre plus long-temps.
Passons
�( 9)
Passons à quelques observations sur le point de droit.
L e jugement décide en point de droit,
Que la disposition portée par le contrat de mariage
de madame d’Ayat est une donation entre-vifs,*
Que s’en référer à la loi future, c’étoit manquer de
respect à la loi existante;
Que la loi future ne pourroit, sans rétroagir, consacrer
cette disposition ;
Enfin, que d’après la loi existante, la disposition n’avoit
pu être faite.
Ces diverses décisions sont autant d’erreurs.
L a disposition ne constituoit pas une donation entre
vifs.
Une donation entre-vifs dépouille le donateur, et saisit
sur-le-champ le donataire ; l’un ne peut plus aliéner
les objets donnés ; l’autre, comme propriétaire, en
dispose à son gré, et les transmet à ses héritiers, quoi
qu’il meure même avant le donateur.
De tels caractères ne conviennent pas aux libéralités
contenues au contrat de mariage de la dame d’Ayat.
La donation que réclame la dame d’Ayat étoit su
bordonnée au décès du mari donateur ; elle avoit été
faite in contemplatione m ortis, et sub ejits commémo
ra tione.
Elle ne devoit être prise que sur les biens que laisseroit le donateur à son décès; celui-ci pouvoit d’ailleurs
aliéner, dissiper même pendant sa vie.
Enfin il falloit, pour que la donation eût lieu, que
la femme survécût au mari; si elle eût prédécédé, elle
xi’auroit pas été donataire, mais au contraire donatrice.
�Ces conditions, ces effets caractérisent une donation
à cause de m ort, et démontrent l’erreur de la qualifi
cation de donation entre-vifs, employée dans les motifs
du jugement.
La donation dont il s’agit n’a de commun avec les
donations entre-vifs que son irrévocabilité; c’est d’ailleurs
une vi'aie donation à cause de mort.
L a seconde erreur du ju g e m e n t n’est pas moins frappante.
Les expressions manquer de respect a la. loi exis
tante , énoncent une idée fausse cachée sous de grands
mots. La loi est impassible; en sorte que si l’on agissoit
contre ses défenses, ce seroit le législateur plutôt que
la loi qu’on offenseroit.
Mais peut-on dire que c’est manquer de respect au
législateur, que de s’en référer à sa volonté, que de
donner, s’il le permet, et seulement jusqu’à concurrence
de ce dont il permettra de disposer? Un pareil don
n’est-il pas un acte de soumission plutôt que d’irrévéx’ence? Et surtout, lorsque le législateur annonçoit luimême, comme il l’avoit fait en l’an 2, la promulgation
prochaine du Code c iv i l, n’étoit-il pas permis de pré
voir l’existence de cette loi future, et de s’en rapporter
à ce qu’elle ordonneroit ?
La Cour a fait déjà justice de cette singulière ob
jection, en déclarant valable une disposition semblable,
par un arrêt du 29 janvier 1812, dont l’espèce est rap
portée dans le mémoire de la dame d’A y a t , pages 21
et suivantes.
L ’arrêt répond aussi à la troisième objection tirée
de la prétendue rétroactivité de la loi nouvelle.
�Donner ce iîont une loi future permettra de disposer,
c’est faire une donation conditionnelle ou éventuelle; la
loi future est la condition ou l’événement : si elle est
promulguée, il n’y a pas de rétroactivité dans la lo i;
mais la volonté de l’homme opère son effet par l’accom
plissement de la condition ou de l’événement prévu.
Examinons si la loi du 17 nivôse an 2 s’opposoit à
la validité de la donation, quelle qu’en soit même la
nature, soit qu’on la considère comme donation entre
vifs ou comme donation à cause de mort.
Remarquons d’abord que les premiers juges n’ont pu
dire que cette loi fût prohibitive, quoique cette idée
eût prêté un grand appui à leur système.
Ils ont seulement dit que cette loi étoit impérative
et irritante.
O r , on connoît la différence entre le& lois prohibitives
et les lois im pératives, quant à leurs effets.
Les premières rendent nuls les actes faits contre leur
prohibition.
Les secondes sont purement réglementaires ; et les
règlemens qu’elles contiennent, sur les successions no
tamment, ne sont applicables qu’aux successions ouvertes
sous leur empire.
La loi du 17 nivôse an 2 renferme diverses règles sur
le partage des successions, et sur la portion que doit y
prendre chaque héritier.
Elle ne s’exprime point d’ailleurs en fermes prohibitifs,
quant aux donations; elle ne prononce ni incapacité de
donner, ni incapacité de recevoir.
11 y a plus; le système restrictif qu’elle établit relati-
�( 12 )
vement aux libéralités en général, ne s’applique pas aux
dispositions entre époux.
Cette vérité est indiquée par l’article 14 de la loi du
17 nivôse an 2 , et démontrée par la réponse à la dixième
question insérée dans la loi du 22 ventôse an 2.
P a r Varticle 14 de la loi de nivôse, où il est dit qu’à
l’égard de tous avantages............. qui pourroient avoir
lieu à l’avenir , « soit qu’ils résultent des dispositions
« matrimoniales, soit qu’ils proviennent d’institutions,
« dons entre-vifs, ou legs faits par un mari à sa femme
« ou par une femme à son m ari, ils obtiendront éga
ie. lement leur effet, sauf néanmoins leur conversion ou
« réduction en usufruit de m oitié, dans le cas où il y
« auroit des enfans, conformément à l’art. 13 ci-dessus. »
P a r la réponse à la dixièm e question de la loi de
ventôse, où le législateur s’exprime d’une manière bien
remarquable :
« L e système restrictif n’est pas pour les dispositions
« entre époux, sauf la réductibilité à l’usufruit de moitié,
« en cas qu’il y ait des enfans. »
Ainsi les dispositions entre époux , quelqu’étendues
qu’elles soient, sont valables en elles-mêmes;
Seulement elles peuvent devenir susceptibles de ré
duction.
Mais le droit de demander la réduction, à qui appar
tient-il, et de quel jour est-il acquis?
Ces questions ayant déjà été traitées dans le mémoire,
on se bornera ici à quelques réflexions.
La loi du 17 nivôse accordoit aux enfans le droit de de
mander la réduction des dispositions entre époux, comme
�( 13 )
à tous les liéritîêi'S en g é n é r a l c e lu i de" fa ire a n riu ller les
lib é ra lité s excessives attrib u ées à des tiers.
Mais aux termes de l’article ô j de cette lo i, le droit
n’étoit acquis aux héritiers que du jour où la succession
leur étoit échue.
Ce droit appartiendroit sans doute aux héritiers d’une
succession échue pendant l’existence de la loi du 17 ni
vôse an 2, parce que ces héritiers tiendroient leur droit
de la loi môme.
Peut-on dire qu’il appartient aussi aux héritiers d’une
succession ouverte seulement depuis le Code Napoléon,
après l’abolition de la loi du 17 nivôse an 2 ?
A vant l’ouverture de la succession les héritiers n’avoient
aucun droit acquis.
A l’ouvertùre de la succession ils n’ont pu en acqué
rir qu’en vertu d’une loi existante.
Une loi morte n’agit pas; elle ne peut produire aucun
effet, ni attribuer aucun avantage.
Ce seroit donc dans le Code Napoléon seul qu’il
faudroit chercher le droit accordé à ces héritiers. O r ,
le Code ne permet de demander la réduction des dis
positions antérieures au décès d’un père , qu’autant
qu’elles portent atteinte à la réserve légale attribuée
aux enfans , et jusqu’à concurrence seulement de celle
réserve léjg.de. ( V . les art. 920 et 9 2 1.)
Donc si le donataire se contente, pour tous les dons
qui lui ont été faits, de la quotité déclarée disponible
par le Code, cette quotité ne peut lui être refusée.
Cetle conséquence est le résultat d’un principe-élé
mentaire qui nous enseigne que toute succession doit
être régie par lu loi en vigueur ù l’instant où elle s’ouvre.
�( i4 )
L e principe et la' conséquence ont ¿té appliqués pûr
plusieurs arrêts de cassation rapportés dans le mémoire
de la dame d’Ayat (pag. 19 et suivantes), relativement
à des donations faites par contrats entre-vifs, sous l’em
pire même de la loi du 17 nivôse an 2.
; Les libéralités a voient été, il est vrai, déguisées sous
la forme de vente.
. Mais le déguisement étoit reconnu ; les arrêts con
sidèrent les actes comme contenant des donations , et
jugent la question de droit d’après ce point de fait. Les
donations furent maintenues parce que les donateurs
étoient morts sous l’empire du C o d e , et que les objets
donnés n’excédoient pas la quotité disponible fixée par
la loi nouvelle.
Ce qui a été décidé pour des libéralités indirectes,
mais reconnues, doit l’être, et à plus forte raison, pour
des libéralités franches et directes.
Les principes sont les mêmes dans les deux cas, quant
aux effets de la loi de nivôse; et l’on ne prétendra pas
sans doute que la fraude a dû obtenir devant les tri
bunaux plus de faveur que la vérité.
A u reste, la question a été jugée par la Cour de Riom,
pour une libéralité directe, dans la cause des Dumas et
Defarge.
L ’arrêt est du 21 juillet dernier : en voici l’espèce.“
Par le contrat de mariage de Louise Dumas, passé le
21 messidor an 7 , Benoît Dumas, sou père, lui avoit.
promis une somme de 2,000 francs.
L e père meurt sous l’empire du Code Napoléon, sans
avoir payé; la fille répudie la succession, et demande le
paycmeut à son frère, uu des héritiers naturels du père.
�( i5 )
340
L e frère soutient que le don excède la portion hérédi
taire de la sœur; que la loi du 17 nivôse a n -2 ne permeltoit pas au père de faire le moindre avantage à l’un
de ses eufans, et que la fille n’a droit qu’au partage par
égale portion.
- Ces moyens sont rejetés par un jugement fondé sur le
motif « que les successions doivent se régler suivant les
« lois en vigueur au moment de leur ouverture. »
Devant la C ou r, le frère, en soutenant la nullité du
don de 2,000 francs, ajoute que ce don excédoit même
le quart, quotité disponible d’après le Code. '
La Cou r, déterminée par les motifs exprimés au ju
gement, l’a confirmé , « si mieux n’aime l’appelant,
« e st-il d it , offrir partage à la partie de Marie (1),
« auquel cas ladite partie de Marie prélèvera le q u a rt,
w et partagera les autres trois quarts açec les autres
« cohéritiers. »
Cet arrêt a jugé la question dans l’espèce peut-être la
plus difficile, puisqu’il s’agissoit d’ un don fait en ligne
directe, et à un successible.
Le don a cependant été déclaré valable , au moins
jusqu’à la concurrence de la quotité disponible fixée par
le Code.
L ’application de ces principes et de ces arrêts à la cause
de la dame d’ A yat, est aussi simple que naturelle.
L a dame d’ A yat est donataire d’un revenu annuel de
3,000 fr. , d une somme en propriété de 5o,ooo f r . ,
(1)
l’arrét.
Le cédataire de la sœur : c e lle - c i est aussi partie dans
�2#
(
16
)
enfin de tout ce dont lu loi existante au décès de son
mari permettroit à celui ci de disposer.
C ’est en 1812 que le mari est décédé.
E lle a donc le droit de dem ander, ou qu’on lui ac
corde tous ses avantages m atrim oniaux, ou qu’on lui
délaisse la quotité disponible au moment du décès, c’està-dire , le quart en propriété , attribué à une seconde
épouse par l’article 1098 du Code Napoléon.
E x a m in o n s la secon de q u estion .
L e quart doit-il être pris sur la masse totale des biens
qu’a laissés le général d’A y a t , ou la dame T e r re y r e ,
unique enfant du g é n é r a l, a-t-elle le droit de prélever
avant partage 80,000 francs de douaire, et de prendre
les trois quarts du surplus ?
P o u r soutenir que le prélèvement devoit avoir lieu ,
le général Terreyre et son épouse avoient dit dans leur
mémoire que le douaire étoit une donation , et que le
rapport des donations étoit dû seulement entre cohéri
tiers, mais non en faveur d’un autre donataire comme
la dame d’Ayat.
A cette objection la dame d’A y at avoit répondu de
deux manières :
D ’abord , que le douaire n’étoit pas une donation
ordinaire, mais une espèce de lég itim e, un don con
ditionnel subordonné au cas où l’enfant douairier ne
se porteroit pas héritier de son père ;
Ensuite, qu’en considérant même le douaire comme
1
une donation ordinaire, la chose donnée à l’enfant devoit
s’ im puter.sur la légitime ou sur la réserve léga le, et
devoit par conséquent entrer, au moins fictivement,'
dans
�( Ï7 )
dans la masse , afin de fixer la quotité disponible ea
faveur de la dame d’Ayat.
• Les premiers juges n’ont adopté ni l’une ni l’autre de
ces opinions.
- Ils ont. dit que le douaire étoit une créance établie
par la lo i sur les biens du père;
< Que ce n’étoit ni une donation’ ordinaire, ni une
légitime ;
Que l’enfant en étoit saisi dès l’instant du contrat de
m ariage, et que le père n’étoit que l’usufruitier du
fonds du douaire;
Que le rapport n’en étoit dû qu’éntre cohéritiers, ou
quelquefois à des créanciers, pour prévenir les fraudes
qui pourroient être commises;
’
Enfin, que la dame Terreyre avoit deux qualités dis
tinctes, celle de douairière, en vertu de laquelle elle avoit
le droit de prélever sa créance sur la succession, et celle
d’héritière, qui l’autorisoit à faire fixer la quotité dispo
nible, en ne considérant comme masse de la succession
que ce qui resteroit après la distraction du douaire.
« A ces raisonnemens la dame d’Ayat répondra,
i °. Que c’est parce que le douaire n’est pas une donation
ordinaire, qu’on ne doit pas lui appliquer les principes
sur les rapports en matière de donation, et qu’on ne
doit pas dire, contre le texte précis de la loi, qu’on peut
etre à la fois douairier et héritier ;
2°. Que la dame Terreyre ne pourroit, même en re
nonçant à la succession de son père, réclamer aujour
d’hui le douaire, en invoquant une coutume depuis long
temps abolie;
3
�'
C *8 ) _
3°* Enfinj que le douaire pût-il être'réclamé,'et quellè
qu’en fût la nature, ce seroit cependant une portion dô
l’hérédité qui devroit'entrer dans la masse pour la fixa
tion de la quotité disponible.
.
-j->
Le douaire n’est pas une donation'ordinaire;: on peut
le définir,
Une espèce de légitime, qui, du consentement du père,
est attribuée aux enfans par la loi ou par la convention,
mais daûs le cas seulement où ils ne recevraient pas
d’autre patrimoine. J
1
«
Nous disons une espèce de légitime.
M . Pothier emploie la môme expression dans son
Traité du douaire ( n°. 293 ).
M. Lebrun, dans son Traité des successions (liv re 3 ,
chapitre 7 , nos. 24 et 28 ) , nous enseigne que le douaire
tient lieu de la légitime ; que 1-es coutumes accordent le
douaire, au lieu de légitime et d ’alim ens,* et il en con
clut ( n°. 26 ) que le douaire et la légitime ne peuvent
se cumuler 7 parce que ce sont des titres lucratifs qu i
ne peuvent concourir dans Me même sujet.
M. Ferrières, sur l’article 249 de la coutume de Payis,
n°» 2 , dit que la coutume a voulu, par le moyen du
douaire, assurer aux enfans des alimens et une légi
time. Il répète, sur L’article 2Ô2, n°. 2 , que le douaire
tient lieu de légitime à Venfant7 à laquelle on impute
tout ce qui lu i a été donne.
L e douaire est donc réellement une légitime admise
en France dans le droit coutumier, par imitation de la
légitime ordinaire étnblie par les lois romaines.
�( 19 )
Nous avons dit que le douairo n’étoit attribué aux
enfans que du consentement du père.
On distingue deux sortes de douaires, le douairepréfix,
qui est stipulé dans le contrat de mariage, et le douairo
coutumier, qui, dans le silence, des parties contractantes,
est établi par la loi.
L e douaire, même coutumier, dépend de la volonté
du père.
Car on peut stipuler dans le contrat qu’il n’y aura
de douaire ni pour la femme ni pour les enfans.
On peut aussi, en accordant un douaire à la femme,
priver les enfans de la propriété de ce douaire (i).
L e douaire n’est donc pas* comme l’ont dit les pre
miers juges, Une créance imposée par la loi sur les biens
du p ère, puisqu’il dépend de son consentement exprimé
ou tacite, et qu’il n’existe par conséquent que par l’effet
de ce consentement.
Enfin, nous avons observé que le douaire n’étoit at
tribué aux enfans que pour le cas où ils n’auroient
pas d’autre patrimoine.
Cette vérité résulte-des articles 25o , s 5 i et z 5z de.-la
coutume de Paris (?).
D e l’article i 5o , d’après lequel le douaire appartient
aux enfans , seulement s’ils ne se portent héritiers de
leur père, -et s'ils s'abstiennent de prendre sa succession.
(1) Voir Pothier, article agS, n°. 5 , et article 294» etHenuseon, Traité du douaire, chapitre 5 , n°. 26.
(2) Voir ce qui a été dit sur cette question dans le mémoire
de la dame d’A y a t, pages aG et suivantes.
3 '*
�( *à ) r ^
D e l’article 25i, qui est la conàéqüènce du précédent, et
qui porte : « Nul ne peut être héritier et douairier en« semble, pour le regarddesdouairescoutumierset-préfix. »
Et remarquons que ces deux articles s’expriment d’une
manière générale, absolue, applicable à tous les cas / qu’ils
n’admettent aucune distinction, et qu’ils ne permettent
pas de dire que leurs règles n’ont lieu qu’entre cohéritiers.
jDe Varticle 262, qui ajoute :
,
‘
)
« Celui qui veut avoir le douaire doit rendre ou res~
« tituer ce qu’il a reçu en mariage, 'et autres avantages
« de son père , ou moins prendre sur le douaire. »
Rendre et restituer, ou moins prendre, expressions
aussi claires que propres à fixer les idées sur la nature
et les effets du douaire •, expressions bien différentes de
celles employées par l’article 304 de la même coutume,
sur les rapports des donations.
Par ce dernier article, ce ne sont que les enfans venant
à la succession du père ou de la mère qui doivent rap
porter ce q u i leur a été donné.
Et dans quel but ?
’ P o u r être mis en partage entr'eux.
Dans l’article 2Ô2 il ne s’agit pas de rapport, mais de
restitution.
Ce ne sont pas les ertfans venant à la succession qui
restituent, mais les enfans qui, sans être héritiers, sont
seulement donataires.
Enfin , ce n’est pas pour que les objets soient mis en
partage en tr'eu x, que les enfans les restituent, mais au
contraire pour n’y prendre aucune part, puisque leur
qualité de douairiers s’oppose à ce qu’ils puissent con
courir au partage.
�( 21 )
< 50
Aussi le droit d’exiger l’imputation des dons sur le
douaire appàrtient-il môme aux créanciers dont les titres
sont postérieurs aux actes constitutifs du douaire et des
donations.
1
' C’est ce qu’attestent tous les auteurs qui ont traité cette
matière, et notamment Renusson, cliap. 6 , nos. 5 et 6;
Lebrun , dont l’opinion est transcrite dans lé mémoire
de la dame d’A yat, page 30; Pothier, nos. 352 et suiv.'
Ces auteurs ne fondent pas leur décision sur le danger
des fraudes, comme l’ont pensé les premiers juges. Et
de quelle fraude, en e fîet, pourroient se plaindre des
créanciers dont les droits n’existoient pas lorsque les do
nations avoient été faites?
Ils la fondent sur ce que « le douaire est loco legi« tim œ , et que in légitimant omnia computantur,* d’où
« s’ensuit que le douaire tenant lieu de légitim e, il faut
« imputer sur le douaire comme sur la légitime tous les
« avantages qu’on a reçus du père (1). »
Toutes ces règles, et les motifs qui leur servent de
base , démontrent que le douaire n’est accordé qu’en
remplacement de l’hérédité et de la légitime, et que par
conséquent l’enfant douairier qui se porte héritier, et
qui trouve dans cette hérédité la valeur de son douaire,
ne peut tout à la fois, et prélever ce douaire, et réclamer
dans le surplus des biens, au préjudice des donataires du
père, une légitime dont le douaire étoit destiné à lui
tenir lieu.
(1) y . le petit Commentaire de Claude Ferrières, sur l’art.
de la coutume de Paris.
25a
‘t y * -
�C ’est donc une grande erreur de la part des premiers
juges , que d’avoir comparé le douaire à une créance
ordinaire appartenante à l’enfant sur les biens du père*
et indépendante du droit d’hérédité.
L ’erreur des premiers juges paraîtra plus frappante
encore sous un autre rapport.
La dame Terreyre ne pourroit aujourd’h u i, même
quand elle auroit renoncé à la succession de son père,
réclamer le douaire en vertu de la loi ancienne.
M . Chabot de l’A llier et M. Grenier ont traité l’un,
et l’autre la question de l'effet du douaire coutumier,
lorsque la succession d’un père marié sous l’empire des;
anciennes lois, ne s’étoit ouverte que depuis la promul
gation de la loi du 17 nivôse an 2, ou depuis le Code
Napoléon (1).
.L’un et l’autre décident que les enfans ne peuvent
pas .demander le douaire.
« Leur droit à cet égard, dit M. Grenier, doit être
« assimilé à un droit su ccessif qu i doit être réglé par
« la lo i q u i régit à Tépoque du décès.
« A in s i, ajoute le même auteur, tes enfans ne pou,r~
« roient pas réclamer contre des tiers la distraction,
« du douaire. »
M. Chabot remarque aussi que le douaire des enfans,
quoiqu’il ne pût être exigé que par ceux qui renonçoient
à la succession de leur père, n'en était pas m oins, dans
(1)
V oir les Questions transitoires de M. Chabot, au mot
Douaire des enfans, et le Traité des donations de M. G renier,
édit. i'n~4° . , tome a , page 11G.
�( 23 )
la réalité, un'droit 'successifs qui commef tons les bulreâ
droits successifs, déçoit être réglé par la loi existante
au moment de Touverture de la succession.
Le principe sur lequel se fondent ces auteurs .non-?
veaux, est conforme à l’idée que les auteurs anciens
avoient eux-mêmes du douaire.
Ils le considéroient comme un droit successif.
Aussi ne l’attribuoient-ils qu’aux enfans qui étoient
vivons au décès du p è re , et qui étoient habiles à succéder.
Par la profession religieuse, parla condamnation d’une
peine capitale, les enfans ayant perdu l’état civil, etr?é~
tant pas habiles à succéder, n'ont pareillement aucun
douaire, dit Pothier, n°. 349.
« Ceux qui ont été exhérédés par leur père, pour
« une juste cause, observe le même auteur, n’ayant
« plus de droit à la succession, n’ont plus pareillement
« aucun droit au douaire. »
Selon Renusson Ci), l’enfant exhérédé est exclu du
douaire de même que de l’hérédité.
« La raison est , continue l’auteur , que le douaire
« est une portion des biens du père, et de son héré« d ité; comme son exhérédation l’exclut de l’hérédité,
« son exhérédation l’exclut aussi du douaire. »
Tous ces principes démontrent que les enfans ne sont
pas saisis du douaire dès le temps du mariage (2); que
(1) Chapitre 6 , n", 17.
(2) M. Pothier enseigne, aux n°\ 327 et 332, que le douaire
n’est ouvert, et que les enfans n o n sont censés saisis , qu’au
temps de la mort du pére.
�( 2*4 )
leur droit ne s’ouvre qu’à l’instant où le père meurt; et,
par conséquent, que c’est la loi en vigueur au moment
du décès qui doit seule servir de règle à leurs réclama
tions.
Il suit de là que si la loi existante au moment du
décès du père n’accorde pas de douaire aux enfans, ceuxci ne peuvent en demander.
C’est aussi ce qui a été jugé par plusieurs arrêts rendus
depuis la loi du 17 nivôse an 2, soit relativement au
douaire, soit par rapport au tiers coutumier, qui étoit
une espèce de douaire admis dans certaines provinces.
• On se bornera à citer les motifs d’un arrêt du 29 mes
sidor an 12.
« Considérant que la propriété du douaire, conférée
« aux enfans par l’article 399 de la coutume de Nor« mandie, n’étoit point une propriété pleine, parfaite,
« absolue, irrévocable; qu’elle n’étoit qu’une expectative
« conditionnelle, qui donnoit plutôt un droit d’hypo« thèque sur l’immeuble à ce destiné, le cas arrivant,
« qu’ une véritable p r o p r ié té ............. qu’ainsi cette ex« pectative a pu être enlevée aux enfans par une loi
« subséquente au mariage, et antérieure à la mort du
« p è r e , sans faire produii’e à cette loi aucun elïet ré« troactif. »
Il est évident que ces motifs s’appliquent à la loi du
Code sur les successions, comme à celle du 17 nivôse,
puisque l’une ne reconnoît pas plus que l’autre le douaire
en faveur des enfans.
La dame Terreyre ne peut donc invoquer une ancienne
coutume depuis long-temps anéantie, pour réclamer et
surtout
�( 25 )
S / i
surtout pour prélever sur une succession ouverte depuis
le C ode, un douaire qiie la loi nouvelle ne lui attribue
pas.
Mais enfin, que lèdouaire puisse ou non être réclamé,
et qu’on le considère, ou comme un avantage émanant
de la loi ancienne, ou comme une libéralité accordée
par le père, il ne doit pas être cumulé avec la réserve
légale établie par la loi nouvelle.
L a réserve légale est aujourd’hui ce qu’étoit autrefois
la légitime; l’une et l’autre mettent hors de la disposition
du père une portion de son patrimoine, afin de l’attri
buer à l’enfant, pour pourvoir à sa subsistance et à son
établissement.
Mais l’enfant qui est déjà pourvu sur les biens du
p è r e , n’a rien à réclamer ; le douaire tenant lieu de
légitim e, selon tous les auteurs, doit aussi tenir lieu de
la réserve légale. '
En vain diroit-on que c’est une dette du père ; la
légitime est aussi considérée comme une dette; une do
nation même, lorsqu’elle a été faite et non exécutée,
est aussi une dette du donateur.
Mais le douaire et la donation ne sont pas des dettes
ordinaires. L e douairier et le donataire sont des créan
ciers à titre lu cra tif, et non des créanciers à titre oné
reux. O r , il est de principe que tout ce que l ’en fan t
reçoit de son père à titre lu cra tif \ doit servir d’abord
à acquitter la dette de la nature, cest-à-dirc, la légitime
ou la réserve légale (i).
(1) Voir ce qui a été dit à cet égard dans le mémoire de la
4
�Réclamer le douaire et la réserve cumulativement ,
c’est tout à la fois blesser l’intention du père et les dis
positions de la loi.
. L ’intention du père; car en stipulant le douaire, ou
en y consentant, le père n’a-pas voulu s’astreindre à:
payer au même enfant deux légitimes; savoir, le douaire,qui est une espèce de légitime, aux dépens de ses biens
présens, et la légitime.de rigueur ou la réserve légale,
aux dépens des biens qu’il laisseroit a son décès. Le
père qu i, par la promesse du douaire, a assuré à son
enfant une portion de son patrimoine, a entendu s’af
franchir de toute autre obligation, et pouvoir disposer
à son gré du surplus de ce patrimoine. . : '
>
L ’intention du père doit être respectée.
Cette intention est d’ailleurs en harmonie avec les
principes du Code Napoléon. '• i
\, \
L ’article 1098, qui est la règle de la cause, autorisoit
le général d’Ayat à donner à sa seconde épouse le quart
de ses biens, le quart de son hérédité entière.
r
L e douaire est une portion de Vhérédité; il doit
donc être confondu dans la masse pour la fixation de
la quotité disponible; et pourvu qu’il n’excède pas les
trois quarts réservés à la dame T e r r e y r e , celle-ci n’a
pas à se plaindi*e.
,
La dame Terreyre ne peut nier que la valeur du
douaire ne soit inférieure à celle des trois quarts de
dame d’A ya t, pages 33 et suivantes. V oir aussi le Traité des
donations de M. G renier, édition in -g '., tome 2, pages 335 et
000.
�( 27 )
3J &
l'hérédité : elle n’éprouvera donc aucun retranchement
sur les trois quarts ni sur le douaire.
Donc le quart demandé par la dame d’Ayat doit lui
être accordé, s’il lui a été réellement donné.
O r , nous avons prouvé , en discutant la première
question, que cette donation existoit.
Comment donc a-t-on pu en contester l’exécution?
Une interprétation fo rcée, des erreurs érigées en
principes, foible soutien des prétentions de la dame
T erreyre, seront appréciées par la Cour à leur juste
valeur ; et la dame d’Ayat doit espérer de voir ac
cueillir ses réclamations , puisqu’elles sont fondées , et
sur les dispositions formelles de son contrat de mariage,
et sur le texte précis de la loi.
M e. A L L E M A N D , avocat.
M e. V A Z E I L L E , avoué licencié,
A RIO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire,
rue des T au les, maison Landriot. — Février 1814,.
** ~
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Vazeille
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour la dame Kimpfer de Plosheim, veuve du Général d'Ayat, appelante ; contre le Général Terreyre et son épouse, intimés.
Note manuscrite : « jugement confirmé, par arrêt du 18 février 1814, voir journal des audiences p. 59. etc.»
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
27 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53440/BCU_Factums_G2211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53552/BCU_Factums_G2715.pdf
86ae1a8dfe93d713c0867841ab49e2e1
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MÉMOIRE
COUR ROYAL/
DE RIOM.
< W W % i H » W W W |> W
PO U R
Le sieur M O SSIER , In tim é S
I » m
CH AM BRE
c o rre c tio n ^
CO NTRE
L e s sieurs B L A N C et G U I L L A U M O N T } gérans
,
de la Compagnie de M ena t , p o u r l ' exploitation
du schiste carbo-bitum ineux , A p p e la ns.
i
i
L a découverte du schiste carbo - bitumineux de
Menât fît naître en Auvergne une nouvelle branche
d ’industrie. On pensa que ce schiste pourrait rem
placer avantageusement le noir animal dont le prix
était alors assez élevé. Pour l ’exploiter, des spécula
teurs se réunirent en compagnie. Divers essais eurent
lieu. Ils réussirent. Alors l ’exploitation s’organisa plus
en grand et sur des bases plus fixes. Le sieur Mossier
en fut long-tems le directeur provisoire.
Sa gestion avait été approuvée, et les produits
qu’elle avait fournis avaient paru suffisans, lorsque,
la compagnie voulant convertir la régie en entreprise,
le sieur Mossier fut invité à s’en charger.
Il accepta cette offre et se soumit, d ’abord se u l,
ensuite avec un associé, à livrer des noirs semblables
à ceux dont une assez longue gestion avait pu faire
connaître les propriétés.
�(
2 )
Pouvait-il craindre que plus tard on lui élèverait
des difficultés sur la nature, sur lesqualités des produits
vérifiés déjà par l ’expérience de plusieurs années ?
C ’est, cependant, ce que l ’esprit de tracasserie de
quelques personnes lui a fait éprouver.
E n vain le sens des conventions faites avec le sieur
Mossier avait-il été fixé par une longue exécution.
E n vain ces conventions avaient - elles été même
interprétées judiciairement après un soigneux examen
par des arbitres du choix des parties.
Une semblable difficulté a été de nouveau soulevée
par les gérans de la compagnie, et il a fallu soumettre
encore aux décisions plus lentes des tribunaux., la
question de savoir si l ’on pouvait refuser une partie
des noirs fabriqués, sous prétexte que le grain en était
trop fin; c’est-à-dire, une question identique à celle
sur laquelle ces g é r a n s d i i f i c u l t n e u x venaient d e suc
comber.
Un jugement du tribunal de commerce a fait justice
de cette seconde contestation.
Assigné devant la C o u r , sur l ’appel de ce juge
ment, le sieur Mossier n’a pas à redouter l ’examen
éclairé des magistrats supérieurs.
Mais s’ils ne peuvent espérer de succès, ses adversaires
auront au moins le triste avantage de lui causer un
grand préjudice en paralysant toutes ses ressources, cri
retenant dans leur caisse les fonds qui lui sont dus; des
fonds pour lui considérables, et qui devaient lui cire
payés dans le mois même d’ une livraison que, depuis
pr ès de deux ans, ils refusent de recevoir.
�( 3 )
FAITS.
' v
On sait que la commune de Menât a clans son terri
toire des mines d’un schiste carbo-bitumineux dont
l ’industrie a su tirer parti en le calcinant, le carboni
sant, et le réduisant en poudre granuleuse propre à
divers usages.
•;
*
Ces mines, concédées d ’a b o r d ’à M. Bergougnoux
par ordonnance du 2o'avril 1825, devinrent, en 1827,
la propriété d’une société qui: se forma pour leur ex
ploitation. Le fonds social se composait de cent actions
de 2000 francs chacune.Le sieur Mossier était au nom
bre’ des actionnaires.
Par délibération du 5 mai 1827 , les.membres de la
société établirent un conseil d ’administration , firent
choix de deux gérans, et nommèrent le sieur Mossier
directeur provisoire de la fabrication du noir, objet de
l ’industrie.
Les gérans étaient les sieurs Blanc et Guillaumont,
ceux là même qui ont intenté le procès actuel.
L a direction provisoire de M. Mossier a duré seize
mois. Pendant cet intervalle,‘»‘les essais se sont multi
pliés-, des envois considérables oitt été faits , et la société a
prospéré de manière à lui faire espérer un brillant avenir.
M. Mossier était celui dont leS Soins’ avaient le plus
contribué à cette prospérité. 'A ussi les membres de la
société avaient-ils, dans plusieurs c i r c o n s t a n c e s , fait
l ’éloge de sa direction.
L ’ un des membres du conseil d’administration, le
sieur Bardonnet, lui écrivait, le 12 avril 1 8 2 8 :
f
« Les échantillons que vous m’avez fait passer sont
�«
«
«
«
superbes, sur-tout ceux que vous avez fait filtrer
de nouveau. Ne vous découragez pas*, fa iso n s du
noir comme cela , et ne craignons pas de çancurrence.
« Ces expressions, ne vous découragez p a s , avaient
« trait au mécontentement que faisaient éprouver au
« sieur Mossier les procédés de certains des sociétaires.
D ’autres membres du conseil d’administration ex
primaient aussi leur satisfaction dans une lettre qu’ils
adressaient aux gérans (les sieurs Blanc et Guillaumont), le 12 juillet 1828.
Après avoir parlé de divers essais faits sur la matière
première, pendant les seize mois précédons, ils ajoutent :
« Il parait qu’enfin 011 est satisfait des résultats
« obtenus, et. q u ’il y a certitude de faire admettre
« par le commerce les produits semblables aux der« niers é c h a n t i l l o n s envoyés à Paris. Dans.cette posi« tion, messieurs, qu’avons-nous k faire? fabriquer
« et vendre. Déjà vous avez conclu un m arché assez
« considérable. Il est donc essentiel de nous mettre
« à même de remplir les engagemens que vous avex
»< pu contracter, quoiqu’ils ne soient que conditionnels
« de votre part. Mais il est évident que ne pas profiter
« du premier débouché considérable q u i s ’oifre à nous,
« serait une faute capitale.
Ces membres du conseil d ’administration émetlent
aussi l ’avis de donner la fabrication à prix fait, et de
comparer les propositions de M. Mossier avec toutes
autres qui auraient pu être faites.
Enfin ils rappellent aux gérans les réclamations de
�(
5 )
M. Mossier, q u i, depuis long-tems sollicite de v o u s ,
disent-ils, un règlement de compte qui lu i fa sse
connaître la somme qui doit lu i être allouée p o u r les
seize mois q u i l est resté à M e n â t o h i l a reçu les
membres de la société, nourri les domestiques de
Vétablissement, et souvent cinq à s ix ouvriers p a r
jo u r .
Cette lettre annonce clairement que, dès cette
époque, le sieur Mossier avait à se plaindre des gérans.
Quant aux propositions qu’il avait faites, elles
avaient été provoquées par une lettre de M. Blanc,
l ’un des gérans, q u i, le 25 avril précédent, lui écrivait
en ces termes :
« L ’intention de la compagnie est de donner la
« calcination , par entreprise, à tant le quintal. Cette
« opération exige deux personnes; je pense qu’il vous
« conviendra de vous en charger, etc.
Telle est la demande qui avait précédé la proposition
que fit le sieur Mossier à la compagnie ou à ses gérans.
Ce fut dans ces circonstances, que de premières
conventions fuient passées entre les gérans de la com
pagnie et le sieur Mossier.
Ces conventions furent signées le
11 est utile de les analyser.
2
août 18 2 8 .
Par l ’article i*r, le sieur Mossier s’engage à livrer à
la compagnie, chaque mois, une quantité de 3 o à 5 o
milliers de noir, pour clarifier et pour couleurs, par
faitement calcinés, blutés et emballés, et de les faire
conduire h Vichi ou à Clermont, moyennant le prix
de 9 francs les cent kilogrammes.
�D ’après l ’article 2, chaque livraison doit être vérifiée
par un agent de la Compagnie, chargé d’en examiner
l ’état et le conditionnement, et d’en constater le poids/
L ’article 3 soumet le sieur Mossier à faire construire,
à ses frais, tous les fours nécessaires à Inexécution et
aux commandes de la société, et à fournir les mar
mites et les combustibles.
Par les articles 6 et 7 , les sieurs Blanc et Guillaumont s’obligèrent, au nom de la compagnie, à faire
réparer les moulins , à faire construire un ou deux
blutoirs par e a u , à faire couvrir les fours par des
liangards, à provoquer, dans l ’année, la construction
d’ une écurie pouvant contenir trois chevaux.
D ’après l ’article 8, le montant du noir livré par
l ’entrepreneur à la compagnie devait lui être payé
chaque mois.
D a p r è s l ’ a r t i c l e 10 , l e b a i l d ’ e n t r e p r i s e devait durer
deux, quatre, ou six années, sans qu ’il put être
interrompu à l ’expiration des deux premières périodes,
si ce n’est en se prévenant respectivement six mois à
l ’avance.
Telles étaient les principales clauses de c e s conven
tions , faites après plus de seize mois d’épreuves sur les
produits, et à une époque oii la qualité des noirs
fabriqués était parfaitement connue de toutes les
parties. Leurs conventions ne pouvaient évidemment
s’entendre que de noirs tels qu ’ils avaient été fournis
jusqu’alors par le sieur Mossier5 et lorsque c e l u i - c i
s’engageait il fournir, chaque mois, 3 o à 5o milliers
métriques de noir p o u r cla rifier ai p o u r co u leu rs, il
�(
7 )
est clair qu’il n’avait pu avoir l ’intenlion de promettre,
qu ’on n’avait pas eu aussi celle d’exiger de lui du noir
d’ une autre qualité, d’ une autre espèce que celui qu ’il
avait jusqu’alors fourni, que celui dont les échantillons
avaient paru superbes aux sociétaires eux-mêmes.
Aussi, pendant toute la durée de ce bail, la com
pagnie, et ces mêmes gérans qui contestent aujourd’hui
reçurent-ils sans difficulté tous les noirs, gros grain ou
fin grain , que produisaient les opérations de l ’entre
preneur 5 opérations coniformes a celles qui avaient été
suivies pendant la direction provisoire.
Il ne s’était pas encore écoulé un an de ce bail .
lorsque, le 7 avril 18 2 9 , le sieur Mossicr s’associa le
sieur Daubrée; et un nouveau bail d'entreprise fut
passé entr’eux et les gérans de la compagnie.
Ce nouveau bail comparé au précédent ne présente
de différence que relativement aux prix, et à. la charge
que prennent les entrepreneurs de vendre des noirs
pour le compte de la compagnie.
Les sieurs Mossier et Daubrée doivent fabriquer du
noir moyennant 9 fr. 5o c. par cent kilogrammes de
noir propre au rafinage,et 20 fr. par cent kilogrammes
de noir propre aux couleurs (art. I er du bail.)
L e noir à raffinerie devait être parfaitement ca lcin é,
b lu tlé et em balle j et le noir de couleur é g a l e m e n t
c a lc in é , broyé , et en tout conform e a u x échantillons
cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Il devait être conduit, aux frais, aux risques et
périls des entrepreneurs, soit à Vichi, soit à Clennont
(art. a . )
Les fours nécessaires et les marmites devaient être aux
�frais des entrepreneurs, les bâtimens et les machines
fournis par la société (art 3 .)
Chaque livraison devait être soumise à l'inspection
et à l ’essai d’ un délégué de la compagnie (art. 4 -)
Les entrepreneurs se Soumettaient à fournir à la
société telle quantité de noir qu’elle demanderait,
pourvu qu’ils fussent prévenus six mois à l’avance
(art. 5 .)
Le montant du noir livré devait être payé chaque
mois (art. 8 . )
Il était alloué aux entrepreneurs un droit de com
mission pour les ventes qu’ils feraient (art. 14 .)
Le décès de l ’un des entrepreneurs devait entraîner
la nullité du traité, en sorte que le sieur Daubrée
décédant, le sieur Mossier ne pouvait continuer seul
l ’entreprise sans le consentement de la compagnie; et,
réciproquement, s i le sieur M o s s i e r décédait, le sieui*
Daubrée ne pouvait aussi la continuer qu’en s’ad
joignant un de ses frères; sinon, il lui faudrait le
consentement de la compagnie.
On remarquera que l ’adjonction de M. Daubrée à
l ’entreprise eut lieu principalement pour l ’employer à.
des voyages dans 1’ intérêt de la société; q u ’aussi, dès
l ’origine, il s’est peu occupé de-la fabrication qui est
toujours restée confiée à M. Mossier; le sieur Daubrée
voyageant, soit en France, soit à l ’étranger, pour le
placement des noirs.
Le noir propre aux couleurs était évalué beaucoup
plus que l ’autre, parce que, après avoir passé sous Us
meules des moulins ordinaires, il devait être encore
�(
9 )
broyé et bluté de manière à être converti en poussière
très-fine qui pût se fondre dans Fliuile avec les cou
leurs. Mais pour acquérir ce degré de finesse, d’autres
meules, d ’autres blutoirs eussent été nécessaires; et
la compagnie n’en a pas fourni quoiqu’elle se fut.sou
mise par le bail a faire à ses frais toutes les construc
tions, toutes les machines nécessaires à l ’entreprise.
Il est à remarquer que tout le noir gros ou fin
était alors considéré comme également propre k la
raffinerie. A cette époque même on employait plus gé
néralement à cet usage du noir fin grain. Mais depuis,
l ’on a découvert que le noir gros grain, d ’un certain
numéro, était plus propre à raffiner, parce qu’ il se
combinait moins facilement avec la liqueur, et que ses
molécules restaient plus séparées et clarifiaient par
suite beaucoup mieux.
Aussi voit-on qu’il n’est question, ni dans le premier
ni dans le second bail, de la distinction que l ’on a
voulu faire depuis entre le noir gros grain et le noir fin
grain. E t si l ’on considère que, dans le fa i t , l’ un
comme l’autre peuvent servir à clarifier; qu’en août
1828 et en avril 1 8 2 9 , époque des deux baux, les
railneurs ne faisaient pas de distinction; qu’aujour
d ’hui même encore beaucoup de rafineurs se servent
du noir fin grain , particulièrement du noir animal
de cette qualité, l’on reconnaîtra que, lorsque les
conventions qui nous occupent furent faites entre les
gérans de la compagnie et les entrepreneurs, il était
entendu par toutes les parties que la totalité des noirs
fabriqués, quel q u ’en fut le grain , serait prise par la
•x
�compagnie, sauf à ne payer que 9 fr. 5o c. ceux qui
ne seraient pas propres aux couleurs.
C ’est aussi clans ce sens que le second bail, comme
le premier, a reçu son exécution.
Ou a vu qu’aux termes du bail, des échantillons
cachetés devaient rester entre les mains des gérans. On
en parle même comme si le dépôt en avait été fait. Il
parait cependant que ce dépôt n’eut pas lieu , sans
doute parce qu’il fut jugé inutile; les noirs qui avaient
été livrés jusqu’alorsnevariant paset ne pouvant même
guère varier, puisque c ’était toujours à, l ’aide des
mêmes machines fournies par la compagnie qu'ils
étaient fabriqués.
Il est fâcheux pour le sieur Mossier que ces échan
tillons n’existent pas. Car, à leur inspection, on aurait
reconnu q u e les n o i r s q u ’ o n lui refuse aujourd’ hui sont
absolument semblables à ceux que les é c h a n t i l l o n s
auraient présentés, à ces noirs qu ’on a reçus sans récla
mation pendant plusieurs années, soit comme noirs
à rafinerie, soit comme noirs à couleurs.
Le 6 mai suivant les gérans de la compagnie traitè
r e n t, pour la vente des noirs, avec M. Dum ont, ma
nufacturier à Paris. Yoici les principales clauses de
l ’acte :
Les gérans promettent de livrer h. M. Dumont,
jusqu’au 1 " septembre, tout le noir provenant de la
fabrique de Menât, moyennant 18 fr. les cent kilo
grammes (Art. I e r ) .
Il est convenu qu ’à compter du premier septembre
�( 11 )
et pendant cinq années consécutives on livrerait par
mois au sieur Dumont 35 .,ooo kilogrammes du noir,
dit noir en g ra in , p ro p re , est-il dit, à Vem ploi du
p ro céd é du sieur D u m on t, ne devant pas excéder en
grosseur la toile n° 3 o, ni dépasser en finesse la toile
n° 100, et 5 ,ooo kilogrammes de noir, dit fin à raffi
n erie, propre à la décoloration des sirops (art. 2).
Ces deux espèces de noirs devront être conformes
aux échantillons déposés entre les mains des parties.
Il est dit, dans l ’article l\, que le noir désigné dans
l ’article 2 , sous le nom de noir à raffinerie, serait livré
h M. Dumont, dans la proportion seulement de 1 375
le surplus, est-il ajouté, sera vendu p a r le s gérans.
On voit qu ’il est parlé dans cet acte d’un procédé
de H. Dumont, à l ’emploi duquel était seulement
propre du noir en grain d’ une grosseur déterminée.
Ce procédé était tout à fait nouveau. Le sieur
Dumont, qui l ’avait découvert, l'employait seul alors.
C ’était celui dont nous avons parlé plus haut, et
d'après lequel il faisait seulement usage, pour la déco
loration ^ d’un noir en grain placé par sa grosseur
entre les toiles n°s 3 o et 100.
Ou y voit aussi que le sieur Dumont consentait
cependant à. prendre du noir plus lin pour la raffi
nerie , mais seulement dans la proportion d’un septième,
ce qui prouve que cette espèce (le noir était propre à
cet usage.
On y voit enfin que les gérans s’engagent à livrer
jusqu’au i er septembre tout le noir indistinctement,
et que pour le teins postérieur, si le sieur Dumont
�^
( )
12
n'en prend qu ’une partie, les gérans se- réservent de
vendre le surplus.
Donc ils reconnaissent que tous les noirs indistinc
te ment devaient être reçus par la compagnie.
Le 8 septembre 1 8 2 9 , un nouveau traité eut lieu
entre les gérans et le sieur Dumont.
Les gérans affermèrent à celui-ci l ’établissemeut
de Menât, l’exploitation du schiste, et tout ce que
comprenait la concession du 20 avril 1825.
M. Dumont déclara connaître l ’acte de société, les
conventions faites avec MM. Mossier et Daubrée, celles
pour les transports, qui avaient eu lieu avec an voiturier
nommé Veysset.
Il fut sublitué à la compagnie, à l ’égard de ceux-ci
comme envers le gouvernement.
Le h ail fut fait pour quinze années à commencer
au I er novembre suivant.
Il fut stipulé que, la première année, il ne pourrait
être fabriqué plus de 1200,000 kilogrammes, que, les
autres
années, on pourrait en fabriquer 2,/|00,000*,
et que si la quantité était plus grande, le sieurDumont
paierait à la compagnie, en sus du prix, un franc par
cent kilogrammes de tout noir, quel (juc fû t son em ploi.
Le prix du bail fut fixé à 12,000 francs pour la
première année, à 2/1,000 francs pour chacune des
autres.
Tous les frais de construction et de placement d’agrès
(rétablissement furent mis à la charge de M. D u m o n t .
Le si< ur Dumont promit de fournir une caution de
/|o,ooo francs.
�Les gérans de la compagnie s’engagèrent, de leur
coté, à rapporter la ratification de tous les actionnaires.
Les deux traités qu’on vient d’analyser offraient à
la compagnie d’assez grands avantages :
Par le premier, elle vendaità la compagnie 18 francs
les cents kilogrammes de tout noir indistinctement,
qu ’elle n’a été condamnée elle-même à payer que
9 francs 5o centimes, comme on le verra bientôt. .
Par le second, quoique moins heureux, elle obte
nait cependant sur chaque cent kilogrammes un
bénéfice d’ un franc sans aucuns frais, sans aucune
•
L e second traité a été approuvé parle sieur Mossier,
mais seulement en sa qualité d’actionnaire.
Dans l ’intervalle des deux traités, le sieur Mossier
et le sieur Daubrée avaient passé entr’eux, le iG juillet
1829, un acte par lequel, sans entendre nullement rien
changer a u x conventions du 7 a v ril précédent en ce
(¡u’elles ont d ’obligatoire de leu r part envers les
gérans , voulant prévenir toutes contestations dans
leurs attributions, est-il dit, ils divisèrent entr’eux
les fonctions dont ils s'étaient chargés par l'acte du
7 a v r il, et l ’indemnité qui leur était accordée.
Le sieur Mossier se chargea ^de la fabrication du
noir, du matériel de l ’établissement et de tout ce qui
y était relatif.
Le sieur Daubrée se soumit à faire toute tournée
ayant p o u r objet la vente ou le placem ent du noir
de M enât.
Les indemnités furent divisées comme les travaux,
�et
«
u
«
«
il fut stipulé dans l’article 8 « qu’il serait écrit
aux gérans une lettre signée des deux contracians,
ayant pour objet de les engager à s’y conformer
pour ce qui était des paiemens à faire à l ’ un et à
l ’autre. »
Que cette lettre ait été écrite ou non, il est certain
que les gérans n’ont pas ignoré ces conventions particu
lières aux deux entrepreneurs ; antérieurement même,
le sieur Mossier leur avait écrit pour leur annoncer
qu’à raison de quelques difficultés qui s’étaient élevées
entre lui et le sieur Daubrée, il renouvelait l ’engage
ment de rem plir à lu i seul les obligations contractées.
Cependant le bail fait avec les entrepreneurs conti
nuait à être exécuté de bonne foi jusqu’au i"septembre,
et les gérans, ou le sieur Dumont qui s’ était chargé de
tout p r e n d r e jusqu’à cette époque, n’élevaient pas de
difficulté sur les noirs. Ils les r e c e v a i e n t tous p r i n c i p a
lement comme propres à la raffinerie, mais en partie
aussi comme propres aux couleurs; car les plus fins,
n o t a m m e n t ceux qui étaient en poudre impalpable,
pouvaient servir à ce dernier usage.
Mais lorsque, au i er septembre 1 8 2 9 , en execution
de la convention faite avec les gérans le 6 mai précé
dent, le sieur D im ^n t n’eut plus à recevoir qu’ un
septième des noirs, en noirs fins. Alors se forma un
germe de discussion , les gérans 11e retirant pas le sur
plus de ces noirs fins qu’ils s’étaient cependant réservé
de vendre dans l’acte même du 6 mai.
Cette espèce de noirs s’accumula en p r o p o r t i o n de la
fabrication que dut faire le sieur Mossier pour remplir
�les engagemens des gérans envers le sieur Dumont.
Ceux-ci, en effet, par deux lettres des 3 août et
8 octobre 1 8 2 9 , prévinient le sieur Mossier qu’ il eût
à livrer au sieur Dumont 80,000 kilogrammes, chaque
mois, de noir propre à la décoloration, et dont la
grosseur, sans excéder celle de la toile n° 3 o, ne fût
pas au-dessous de la toile n° 100.
Le sieur Mossier leur répondit,le 12 octobre, qu’il
était en mesure de fournir le noir demandé, pourvu
qu’on le mît en possession d’ un hang'ard indispensable
pour abriter le schiste, le noir et les ouvriers. L e
retard de cette construction } disait-il, est le seul
obstacle à Vexécution actuelle de votre dem ande.
Au lieu de satisfaire à cette juste réclamation qui
avait déjà été plusieurs fois faite verbalement, les
gérans firent notifier le 12 octobre aux sieurs Mossier
et Daubrée une sommation de livrer le noir promis
au sieur Dumont.
Alors le sieur Mossier présenta, le i 4 ? au tribunal
de commerce, une requête dans laquelle il se plaignit
du retard des constructions nécessaires pour l ’établis
sement, et notamment de celle d’ un hangard;
il
demanda à être autorisé à assigner les gérans en nomi
nation d’arbitres.
Des arbitres sont nommés, une instance s’engage
sur divers points de difficultés.
Bientôt les gérans n’obtempérant pas à une somma
tion que leur fit le sieur Mossier de retirer tout le noir
fin qui avait été extrait de la fabrique, les arbitres
sont aussi saisis de ce chef de contestation.
�( «6 )
Devant les arbitres, les -gérans persistèrent clans
leur refus de recevoir ces noirs fins, prétendant qu’ils
ne remplissaient pas les conditions prescrites.
L e sieur Mossier concluait à ce qu ’on lût tenu de
retirer, comme noirs fins, tous les noirs existant en
magasins, au 3 novembre, et à ce qu’on lui en payât
le prix.
Les arbitres, par décision du 17 février i 83 o, or
donnèrent que les sieurs Blanc et Guillaumont, en
leur qualité de gérans, recevraient tous les noirs qui
étaient en magasins} quelle que fu t leu r qu a lité 3 s a u f
néanmoins ce qui aurait été mis de coté comme noir
d ’engrais, au p r ix de 9 fra n c s 5o centimes les cent
kilogram m es sans commission.
Comme ce jugement prononce sur une question
absolument semblable a celle qui est soumise au
jourd’hui il la Cour, il peut être utile d’en faire
connaître les motifs.
« Attendu qu’aux termes des conventions du 7 avril
« 1 8 2 9 , les noirs doivent ótre préparés à l ’aide d’us« tensiles et de travaux fournis et dirigés par les sieurs
« Mossier et Daubrée, et des machines livrées par la
« compagnie;
« Attendu qu’ il résulte de là , que les noirs sont à
« la charge de la compagnie s’ils sont préparés au
« mieux des travaux et des machines à fournir par
« chacun des intéressés;
« Attendu qu’il n’est pas contesté que les noirs
t< offerts par M. Mossier soient bien calcinés et blutés;
P Attendu, néanmoins, qu’il a été reconnu par los
�« pariies qu’il n’avait pas été déposé d’échantillon
a pour les noirs propres aux couleurs.*»
« Attendu qu'en l ’absence de tout échantillon,
« Mossier ne saurait contraindre les gérans à recevoir
« le noir qu ’il oflfre comme propre aux couleurs, qu’au« tant qu’il serait justifié qu’il est en tout propre à la
« destination qu’il lui indique.
« Attendu qu’il résulte des lettres produites par
« les gérans que ce noir n’a pas encore atteint un
« degré parfait de perfection.
« Attendu que dans le doute de l ’emploi auquel il
« pourra être destiné, et à défaut d’échantillon qui
« puisse servir de base fixe, il est de justice, en altri« buant le noir à la compagnie, de le lui faire payer
u au plus bas prix. »
Ainsi fut terminée cette première contestation. Ou
n’alloua au sieur Mossier que 9 fr. 5 o c. par cent kilog rammes pour ce noir qui était en grande partie
semblable à celui que l ’on avait reçu comme noir à
couleurs depuis l’origine de la gestion et de l ’entreprise
du sieur Mossier. Mais on obligea les gérans de le retirer,
parce que si ce noir n’avait pas atteint toute sa per
fection , c’est-à-dire toute la finesse possible comme
noir à couleurs , cela venait de l ’imperfection îles
machines , moulins ou blutoirs fournisO Apar la coinpagnie.
La difficulté dont nous venons d'indiquer le sort et
quelques autres résolues par le même jugement 11e
furent pas les seules tracasseries que dut subir le sieur
Mossier de la part des gérans. Le sieur Blanc , l ’ un
�d’eux sur-tout, employait toutes sortes de moyens pour
lui faire abandonner l ’entreprise. Pendant le procès
même dont nous venons de parler, il lui en intenta
plusieurs autres dont il fut aussi fait justice.
Comme trésorier de la compagnie, et conformément
à l ’article 8 du bail à entreprise, le sieur Blanc avait
fait au sieur Mossier quelques avances qu ’il devait
imputer sur le prix des noirs. O r, tandis que, comme
gérant, il refusait de recevoir les noirs et d’en acquitter
le prix, comme banquier et sous le nom de la maison
Blanc et Bonfils, il exerçait des poursuites multi
pliées contre le sieur Mossier en paiement des sommes
avancées.
Le sieur Mossier s’en plaignit vainement à cette
maison par une lettre du 18 novembre, dans laquelle
il soutenait n’avoir pris aucun fonds à leur banque; il
fallut en venir en justice.
Mais le tribunal de commerce reconnut la vérité de
la défense; et, par jugement du 18 décembre 1 8 2 9 ,
considérant que les sommes réclamées devaient figurer
en tout ou en partie dans le compte dont la décision
avait été soumise à des arbitres, et que le sieur Blanc
ne pourrait agir qu’en qualité de trésorier, il renvoya
les parties devant les mêmes arbitres qui,
l ’avons déjà vu , avaient à prononcer sur
relative aux noirs, et qui la jugèrent en
D ’auti •es réclamations semblables 11e
alors poursuivies par le sieur Blanc.
comme nous
la difficulté
même tems.
furent plus
L e jugement arbitral semblait devoir mettre fin aux
�( *9 )
^ 5
discussions; mais bientôt elles ont été renouvelées par
les gérans.
Nous avons analisé ci-dessus le bail que ces gérans
avaient consenti, le 8 septembre, à ¡VI. Dumont qu’ils
avaient subrogé à tous leurs droits. Nous avons dit que
ce bail devait prendre cours au i er novembre.
A compter de ce jour, et conformément au bail,
le sieur Mossier, sur l’invitation des gérans, fit des
t
livraisons de noir au sieur Dumont et au sieur Desrones qui devint tout à-la-fois son associé et sa caution.
Pendant plusieurs mois, les sieurs Dumont et Desrones reçurent tous les noirs indistinctement.
Mais ensuite, prévenus parles gérans eux-mêmes,
ils refusèrent les noirs fins. Ce refus fut occasionné par
une déclaration écrite, donnée le 9 décembre 1829 au
sieur Dumont, par le sienr Guillaumont qui certifia
que l ’échantillon de noir fin énoncé dans l ’acte passé
avec les entrepreneurs le 7 avril, n’avait réellement
pas été déposé, et que la compagnie n’étant pas d’accord
avec les sieurs Mossier et Daubrée relativement au noir
fin à couleurs, la question avait été soumise à des*
arbitres.
Le jugement arbitral qui est du. 7 février i 83 o e st,
en effet, postérieur de plus de deux mois.
Forts de cette déclaration, les sieurs D u m o n t et
Desroncs écrivent au sieur Mossier, le 2G janvier i 83 o,
que l ’échantillon des noirs propres à la fabrication dr§
couleurs n’ayant pas été déposé, ils ne recevront, jus
qu ’à nouvel ordre, que du noir gros grain. Ils ajoutent
que si, dans la suite, ils ont besoin de noir fin, soit
�■* *»-iX
fc*
( )
20
pour la fabrication des couleurs, soit pour remplacer
le noir animal dans les raffineries, ce sera l ’objet de
nouvelles conventions. Ils reconnaissent, d’ailleurs,
qu'il leur a déjà été expédié beaucoup de noir fin et
ils consentent à le payer.
L ’ensemble de cette lettre démontre que le noir fin
pouvait réellement servir à un double usage, à la
fabrication des couleurs comme aux raffineries. Mais
il ne pouvait, disait-on, supporter la concurrence avec
le noir animal.
Les sieurs Desrones et Dumont renouvelèrent leur
refus par des lettres des 19 mars et i 3 avril i 83 o.
Dans la dernière ils s’appuient sur la déclaration du
9 décembre. « Vous connaissez, disent-ils, la déclara« tion qui nous a été remise par la compagnie. Nous
« ne p o u v o n s a g i r que d’après cette déclaration. Si la
« compagnie s’est trompée, ce n’est pas à nous à en
« subir les conséquences; vous avez toujours vos droits
« contre elle. »
La première lettre avait été écrite de Clermont,
par M. Desrones qui s’ y trouvait.
Le sieur Mossier en prévient, le même jour, les
gérans, demande que la compagnie fasse retirer tous
les noirs, et déclare qu’il a fait connaître au sieur
Desrones, sa résolution de suspendre toute livraison
jusqu’à ce qu 011 soit réglé avec lui. 11 les invite, en
conséquence, a laire peser les noirs qui étaient en
m agasin.
(.elle lettre étant restée sans réponse, le sieur
Mossier fit notifier le même avis aux gérans, par ex-
�ploit du 24 mars, et il leur fit sommation de faire
peser, de retirer et de lui payer les noirs qui étaient
en magasin. Le sieur Blanc répond d’ une manière
évasive, et dit qu’ il n’a pas d’explication à donner au
sieur Mossier seul, la compagnie ayant traité aussi
avec le sieur Daubréej que d’ailleurs le sieur Dumont
est subrogé aux droits de la société.
Une nouvelle sommation est faite par Mossier, le
12 avril i 83 o. Il argumente du jugement arbitral du
19 février; il pose en fait, d’ailleurs, qu’il n’a jamais
livré le noir gros sans le noir fin ; il somme de retirer
et de payer la totalité des noirs, sinon il proteste de
suspendre, le i 5 du courant, toute fabrication.
Cependant, sur la demande des sieurs Desrones et
Dumont, le sieur Mossier leur livre pour 3 ooo francs
de noir gros grain qu’il leur avait promis, sous la
réserve de tous ses droits, et dont il avait reçu le prix.
Le 17 mai i 83 o, il assigne les gérans, pour les faire
condamner à retirer tous les noirs.
L e 21 , il assigne en cause les sieurs Desrones et
Dumont.
Le procès s’engage, et le sieur Daubrée y est égale
ment appelé par les gérans.
Pendant son cours, on eut un instant l ’espoir de
1 arranger par la médiation d'un juge-commissaire.
Tout était mèine convenu ; mais les gérans se rétrac
tèrent , et la justice dut prononcer.
Le 3 septembre, le tribunal nomma des experts
pour vérifier, « si les entrepreneurs avaient pu, par
« le passé, et pouvaient présentement fabriquer une
�«
«
«
«
quantité de noirs fins, moindre que celle qu ’ils ont
confectionnée, et ce en employant les machines,
ustensiles et moulins qui leur avaient été fournis
par la société.
Cette vérification fut ordonnée, parce que les sieurs
Blanc et Guillaumont soutenaient q u ’avec des soins,,
les entrepreneurs pourraient ne fabriquer qu’environ
vingt pour cent de noir fin.
Le tribunal en chargea le sieur Domas, mécanicien,
les sieurs Morateur et Géret, meuniers à Clermont.
Ces experts se transportèrent à Menât, y firent
quelques observations, et proposèrent aux parties,
pour éviter des frais, d’opérer à Clermont dans le mou
lin des Carmes d éch a u x attaché à l ’établissement.
On se rendit à cette usine, le 4 novembre; là les
experts mirent à faire leur expérience le plus grand
soin et tout le tems qui leur parut nécessaire. C ’est ce
q u ’ils nous apprennent eux-mêmes, page 19 de leur
rapport.
« Après avoir piqué les meules, disent-ils, et les
« avoir placées bien d’à plomb, nous avons commencé
« par trier le schiste , le concasser en morceaux autant
« que possible, et le passer au travers d ’ une grille en
«
«
«
«
«
fer ; n o u s ' l ’avons ensuite fait moudre au petit
moulin. Il tombait de lui-même de l ’auget ’ dans
l ’œil de la meule, parce qu’ il avait’ été préparé
avec soin, et que le mouvement du frayon suffisait
à l’auget.
Le lendemain, pour opérer sur une plus grande
masse, ils firent moudre six sacs de schiste.
�Ils firent ensuite broyer le son produit par le schiste,
en employant, comme plus avantageux dans leur
opinion, un autre procédé que celui indiqué par
M. Mossier.
La journée du 6 novembre fut consacrée à la pré
paration des soies et des mécaniques, et à commencer
à faire passer le schiste moulu.
Les experts ne terminèrent leur première opération
que le 8 ; et quel en fut le résultat?
•
•
Ils l ’énoncent ainsi à la page 26 :
k il o .
V ilo .
Noir fin, dit impalpable. . . . 3 i 81 pour 100
N° 2 , fin palpable............................*7 27 pour 100
N° 2 , gros....................................... ....G .72
N° 5 ................... , ........................... .... 32 55
N° 6 .................................................... ....12 33
Son dont les deux tiers, disentils, peuvent être considérés comme
bons et x*angés dans la classe des
numéros 5 et G................................. .... 3 G/j.
Troisième tiers.............................. .....1 8 1
Déchet.....................................................3 87
100
»
« Ainsi, ajoutent-ils, nous'avons obtenu soixante« deux kilogrammes cinquante-un centièmes pourcent
« de noir gros, en considérant comme tel le numéro
« d eu x fin . Messieurs les gérans ou M.
« leur représentant, prétendent que ce noir est bon
�^6
(
24 )
« comme gros grain; MM. Mossier et Desrones pré« tendent le contraire. »
E n retranchant les 7 , 27 pour 070 du n° 2 fin,
comme cela se devait, ainsi qu’il a été reconnu plus
tard, les experts n’avaient obtenu que 55 , 24 pour 0/0
de noir gros, quotité qui est en rapport avec la décla
ration que leur avait faite le sieur Mossier qui, par une
lettre du 12 novembre, leur disait que les noirs fins
s’élevaient de 43 à 4^ pour 0/0.
L ’opération de la mouture et du blutage avait été
faite sur 22 quintaux et avait duré plusieurs jours, et
l ’on avait employé les plus minutieuses précautions.
Cependant les experts crurent devoir en faire une
seconde, que le sieur Mossier regardait comme inutile.
Ils y procédèrent d’abord sur dix quintaux de schiste.
Lors de cette seconde opération eut lieu un accident
aussi étrange que fâcheux.
Les experts, après avoir fait moudre les dix quintaux
de schiste moins une quarte, les avaient laissées dans
l ’établissement pour continuer le lendemain leurs opé
rations.
Cet établissement restait ouvert, parce que les ou
vriers y c o u c h a i e n t , et il était facile à tout le monde
de s’y introduire. Aussi le soir même, à 8 heures, en
vit-on sortir avec quelque surprise plusieurs personnes
qui n’avaient rien à y faire.
Le lendemain, 10 novembre, les experts ne trou
vèrent plus les choses dans l’état où ils les avaient
laissées la veille. Ils remarquèrent notamment que la
quarte de schiste laissée à l’écart manquait; cela éveilla
�( =5 )
Jeurs soupçons. Ils pesèrent le sac qui contenait la
mouture. Ce sac devait peser moins de dix quin taux,
puisque sur cette quantité il fallait distraire le poids
de la quarte de schiste et celui du déchet. O r , l ’on
trouva qu’il pesait 1900 kilogrammes, c’est-à-dire près
du double. Ce poids provenait de ce qu ’on avait in
troduit dans le sac par le fond une grande quantité de
noir fin.
•«
Le sieur Mossier fut alors appelé; il partagea l ’indi
gnation générale et crut d’abord que c’était l ’œuvre de
certains de ses ouvriers. Mais depuis il a vainement
cherché à s’en assurer. Il n’a pu découvrir l’auteur de
cette fraude.
Elle était, au reste, si grossière, si frappante, si
facile à reconnaître, qu’elle ne pouvait avoir pour but
que de nuire au sieur Mossier.
Celui-ci • pressa les experts de recommencer leur
opération. Ils y consentirent et opérèrent sur six quin
taux de schiste.
Ils obtinrent le résultat suivant :
Noir fin impalpable.................... 33 83 pour 100
N° 1 , fin........................................
N° 2 , gros.......................................
N° 5 ..................................................
N° 6 ..................................................
S u r les deux tiers........................
L ’autre tiers....................................
Déchet..............................................
T otal.
4
........................ 1 0 0
8
8
28
10
5
2
2
83
83 •
..
83
5o
5o
G8
»
�( )
26
« A in s i , disaient les experts lors cette seconde^
« opération, nous avons obtenu soixante-un pour cent
« de noir gros. »
. i
■
•,
r
V Ils a j o u t e n t que la différence du premier au second
résultat provient de la rencontre d ’une pyritequi s’était
trouvée dans le schiste, etrqui avaiti dérangé pendant
4 ou *5 minutes le jeu du moulin.
’
Dans les 61 pour 0/0 étaient aussi compris les 8, 83
centièmes pour cent du noir n°! a fin, que les exp.erts
classaient par erreur dans le noir gros grain. E n dédui
sant ce noir n° 2 fin , le résultat se restreindrait à 5 i ,
17 pour 0/0:1
Les experts terminent par dire qu ’ils pensent que
l ’on pourrait obtenir en plus grande quantité'du noir
gros en employant les moyens suivans :. h* .
« Tenir toujours les meules bien d’à-plomb;
«
Les
r e p i q u e r , l o r s q u ’ elles en o n t b e s o i n ; , : , :
« Faire une extraction soigneuse des pyrites qui se
« -trouvent mêlées au schiste;
« Concasser le schiste en morceaux égaux autant
« que possible avant que le moulage ait lieu;
« Avoir soin de remplacer le C r a y o n lorsqu’il est usé;
h Moudre le schiste avant de le soumettre à la cal« cination;
« Remplacer les toiles mécaniques et les soies des
« cylindres lorsqu'elles sont usées;
« Exercer enfin une surveillance très-active et très« journalière.sur toutes les parties du moulin, a v a n t
« de mettre l'eau.
Il est à remarquer que tous ces moyens, à l ’cxcep-
�( 27 )
tion de la mouture, avant la calcination, ont été em
ployés par les experts avant d’opérer (voir la page 19
de leur rapport); et cependant ils n’ont pas obtenu en
noir gros grain une quantité plus grande que celle an
noncée par le sieur Mossier, ou indiquée par les livrai
sons qu’il avait faites.
Quanta la mouture avant la calcination , les experts
n’ont pas réfléchi que ce procédé est impraticable
sur-tout en opérant en grand ; car pour calciner le
schiste il faut le placer sur des grilles de fer à travers
lesquelles la flamme d’un feu ardent mis au-dessous,
pénétrant de toute part, puisse envelopper et carboni
ser la pierre schisteuse. Or, comment pourrait-on
opérer ainsi sur du schiste réduit en poussière ?
Tel est, en analyse, le rapport des experts. Le sieur
Mossier avait de justes motifs de le critiquer, sur-tout
sur la forme de sa rédaction. On assure, il est vrai,
que ces experts peu exercés à rédiger, avaient confié
cette rédaction à un tiers. Aussi fait-on faire au sieur
M ossier des réponses d’ une naïveté qui va jusqu’au
ridicule. Le langage qu’on lui- prèle, les observations
qu ’on met dans sa bouche sont si étranges, si peu con
formes, à ses intérêts, qu’on pourrait les croire dictées
par ses propres adversaires. On n’y parle même pas
d ’ une lettre qu’il avait écrite aux' experts, le 12
novembre, pour un document qu’ils avaient demandé
sur la quantité proportionnelle de noir fin qu ’il reti
rait de la fabrication.
Cependant l ’affaire portée de nouveau ïi l ’audience,
le tribunal de commerce, par jugement du i er février
�( ^
)
1 83 i , a condamné les gérans à retirer les noirs fins
fabriqués par le sieur Mossier depuis le commencement
de l ’exécution du bail consenti par MM. Desrones et
Damont, à la date du 8 septembre 1 8 2 9 , et ce dans
la proportion de 4.0 kilogrammes pour 100 kilogrammes
de noirs gros grain fabriqués et livrés aux sieurs Desrones et Duinont, et à en payer le prix à raison de
9 fr. 5o cent, les cent kilogrammes.
Il les a condamnés de plus à payer au sieur Mossier,
à titre de dommages et intérêts la somme de deux
mille francs.
Il condamne aussi les sieurs Dumont et Desrones a
retirer des mains des gérans tous les noirs que ceux-ci
retireront du sieur Mossier; mais il ne les soumet à en
payer que i 5 kilogrammes sur 4o, et ce au même prix
auquel les laissent les gérans;
Il leur attribue les autres 25 kilogrammes à titre
d ’indemnité, à raison de la perte qu’ils ont éprouvée
pendant l ’interruption de la fabrication;
Il condamne le sieur Daubrée à 5 oo fr. de dommages
et intérêts envers la compagnie de Menât;
^ Il condamne enfin toute la compagnie à tous les dé
pens, moins ceux faits à l ’occasion du sieur Daubr éc.
Tel est ce jugement dont le sieur Mossier avait beau
coup à se plaindre, et notamment sur la quotité à
laquelle le tribunal réduit les noirs fins, sur la faiblesse
des dommages et intérêts qu’il lui accorde pour une
longue suspension de l ’entreprise, sur le défaut de
condamnation aux intérêts des sommes qui lui sont
dues.
�( 29 )
Ce sont cependant les gérans qui les premiers en ont
interjeté appel contre lui, sans doute dans le but prin
cipal de retarder encore leur libération, et de le fati
guer par des délais et par les embarras pécuniaires
qu ’ils lui causent-.
Le sieur Daubrée s’est aussi pourvu par appel h leur
égard.
Les gérans élèvent diverses sortes de difficultés :
L ’action du sieur Mossier est non recevable, disentils, parce que ce n’était pas contre la compagnie, mais
contre les sieurs Dumont et Desrones qu’elle devait
être dirigée ;
Le sieur Mossier, d ’ailleurs, s’était engagé à leur
fournir des noirs à couleurs, et ceux qu’il leur présente
n’y sont pas propres;
- T1 pouvait fabriquer une plus grande quantité de
noir gros grain ;
Enfin il ne lui était pas permis de se séparer du sieur
Daubrée sans le consentement de la compagnie;
L ’examen de ces objections les réduira à leur juste
valeur.
§ I".
Le sieur Mossier a-t-il pu exercer son action contre
la compagnie?
Cette première question a déjà été résolue par le
jugement interlocutoire du 3 septembre i 83 o.
E n effet ce jugement a ordonné entre les gérans et
le sieur Mossier, une opération par experts pour véri
fier si, comme l ’alléguaient les gérans seuls, le sieur
�Mossier aurait pu fabriquer uue plus grande quantité
de noir gros grain.
Le jugement a été exécuté par les gérans, qui ont
fait aux experts toutes les observations qu ’ils ont jugées
utiles à leurs intérêts.
Comment pourraient-ils prétendre aujourd’ hui que
l ’action leur est étrangère?
S'il en était ainsi, ou si telle eût pu être l ’opinion,
du tribunal, pourquoi n’aurait-il pas rejeté sur-lechamp l ’action du sieur Mossier? Pourquoi n’aurait-il
pas affranchi, dès le moment même de sa réclamation,
la compagnie et ses gérans? De quelle utilité eût pu
être une vérification coûteuse ?
Si les gérans eux-mêmes avaient persisté à croire que
le fonds du procès ne les concernait p a s , pourquoi ne
se seraient-ils pas pourvus contre le jugement interlo
cutoire? pourquoi l’ont-ils, au contraire, pleinement
exécuté? pourquoi ont-ils assisté à toutes les opérations?
pourquoi, en un mot, ont-ils agi comme si l ’action
exercée devait les frapper seuls?
Dans de telles circonstances, ils sont évidemment
non recevables à prétendre que c’était contre d’autres
et non contr’eux qu’on devait agir. Cette question est
jugée par le jugement interlocutoire, par un juge
ment auquel les gérans ont librement acquiescé.
D i r a i e n t - i l s qu’ un interlocutoire ne lie pas le juge,
que d’ailleurs le jugement réserve les moyens des
parties ?
On leur répondrait que la maxime est controversée;
qu ’au reste, elle n’est pas applicable au cas ou une fin
�•
( 3i )
.
de non recevoir est opposée, ni à celui où une qualité
est contestée. Si le juge ne s’arrête pas à la fin de non
recevoir, si, reconnaissant implicitement la qualité,
il ordonne une instruction sur le fond, il y a par cela
même chose jugée, et jugée définitivement sur cette
fin de non recevoir et sur la qualité ; ce n’est que
pour le surplus que le jugement a le caractère d’inter
locutoire*, et l ’instruction laite, il ne doit plus être
permis de soulever encore des difficultés qu i, dès la
naissance du procès, y auraient-mis fin, et que le juge
a: repoussées par cela même qu’il ne les a pas admises.
Telle e^t la distinction que l ’on doit faire pour
appliquer sainement cette maxime vague , et dont
on abuse : J u d e x ab interlocutorio discedere palesi.
Telle est la distinction nécessaire pour concilier cette
maxime avec l ’irrévocabilité de la chose jugée, avec
la dignité même de la justice.
Telle est aussi la distinction admise par divers arrêts.
On peut citer notamment un arrêt de la cour de
cassation du G juillet i 8 t g , rapporté par Sirey,
tome 2 0 , page 7 8 , et un arrêt de la cour de Rioni,
du 3 février 1 8 2 5 .
Cette doctrine dispenserait le sieur Mossier d’exa
miner si son action contre les gérans était bien dirigée.
Mais le sieur Mossier ne craindra pas d’aborder ,
sur ce point même, le fond de la discussion.
Les gérans prétendent que la contestation doit leur
être étrangère, qu’elle concerne seulement les sieurs
Desrones et Dumont qui ont été substitués aux droits
de la compagnie, par des conventions du 8 septembre
�1829 , que le sieur Mossier a approuvé ces conventions,
que même il a délivré des noirs aux sieurs Desrones et
Dumont, que par conséquent c’était à eux qu’il devait
s’adresser.
Ces objections, déjà écartées par le jugement inter
locutoire, ne devraient pas être admises, lors même
q u ’on les examinerait pour la première fois.
Il est vrai que les gérans de la compagnie ont
affermé pour i 5 ans, par acte du 8 septembre 1 8 2 9 ,
l ’établissement de Menât, et que, par l’article 3 de
ce bail, les sieurs Dumont et Desrones se sous substi
tués à la compagnie, envers les entrepreneurs Mossier
et Daubrée comme envers les autres personnes qui
avaient fait avec la compagnie des conventions anté
rieures.
Il e s t vrai, aussi, que, par l’article 10 de ce bail,
les gérans se soumettent à r a p p o r t e r la ratification des
actionnaires, et que le sieur Mossier, qui avait quatre
actions, a concouru , comme actionnaire, à l’appro
bation du bail fait par les gérans, qu’il a même
renoncé, par suite, à une portion des bénéfices de la
gestion qui lui avait été attribuée par la compagnie.
Mais c o n c l u r e d e l à , qu’en sa qualité d’entrepreneur,
qualité essentiellement distincte de celle d’actionnaire,
il n’avait aucun droit particulier à exercer contre la
c o m p a g n i e , c’est une erreur que signalent, et les faits,
et les actes, et les simples notions de raisonnement.
Que s’est-il passé après ce bail du 8 septembre 1829 ?
Le sieur Mossier délivra aux sieurs Desrones et
Dumont, à compter du i er novembre, époque fixée par
�C 33 )
ce bail même, pour le commencement de son cours,de
sieur Mossier leur délivra d’abord tout le noir qu’il
fabriquait, et ceux-ci le reçurent indistinctement.
Peut-être même auraient-ils continué de le recevoir
ainsi, ce qui aurait évité le procès actuel, si le sieur
Guillaumont, un de ces gérans avec lesquels le sieur
Mossier était encore en procès devant les arbitres dont
nous avons déjà fait connaître la décision, si le sieur
Guillaumont ne s’était plu à leur donner une décla
ration qui a été la principale , on pourrait dire,
même, l ’unique cause de la longue et coûteuse contes
tation soumise aujourd’hui à la cour. Le sieur G uil
laumont leur donna par écrite le 10 décembre 1 8 2 9 ,
une déclaration ainsi conçue:
«
«
«
«
«
«
« Je soussigné, gérant de la compagnie, certifie que
l ’ échantillon de noir fin à couleurs, qui devait être
déposé cacheté, conformément au traité fait entre
ladite compagnie et MM. Mossier et Daubrée, le 7
avril 18 29 , n ’a pas encore été déposé, et qu ’il n’a
été déposé que l ’échantillon de noir en grain^ propre
à la décoloration des sirops, et pareil à celui cacheté,
i« étant entre les mains de M. Dumont. (1)
«
«
«
«
« Je déclare, en outre, que la compagnie n’est pas
d’accord avec MM. Mossier et Daubrée, relativement
au noir fin à couleurs qui ne lui a pas paru propre
à remplir cette destination^ et que cette question
est actuellement soumise à des .arbitres. »
( i ) N o ta . Il ne paraît pas m êm e q u ’ il ail etc d ép o sé, lors d u bail
d ’c n tr c p iis o , .me une espace d ’ccliantillons.
�( 34)
Le sieur Guillaumont voulait parler d’ une des
difficultés soumises a lors à ces arbitres, qui, par leur
décision du dix-sept février i 83 o, ont condamné la
compagnie à retirer tous les noirs fins qui s’étaient
accumulés jusqu’au i cr novembre précédent.
unis de cette déclaration du sieur Guillaumont,
et ¡s’appuyant sur ses termes, les sieurs Desrones et
Dumont ont refusé les noirs fins, et ont prévenu de
leur refus, le sieur Mossier, par des lettres des 26
janvier et 19 mars i 83 o. Dans la dernière, en lui
annonçant qu’ils persistaient dans leur résolution , ils
ajoutent que la discussion de la difficulté ne peut les
regarder, et que c’est au sieur Mossier à traiter cette
affaire avec les gérans.
Que devait donc faire le sieur Mossier? il devait
d’abord prévenir les gérans; et c’est ce qu’il fit par une
lettre qui 11e produisit a u c u n effet. Il devait ensuite
les assigner pour les contraindre à retirer, comme ils
l ’avaient toujours fait, tous les noirs produits de la
fabrique. II devait aussi appeler en cause les sieurs
Desrones et D um on t, et les mettre en présence avec les
gérans, pour qu’ ils "eussent à s’entendre entre eifx et à
exécuter les conventions de l’entreprise, de la même
manière qu ’elles l’avaient toujours été jusqu’alors.
Or c’est précisément tout ce qu ’a fait le sieur Mossier.
C ’était, sur-tout, contre les gérans que celui-ci
devait agir, puisquec’étaient les gérans eux-mêmes qui,
par leur déclaration officieuse ou tracassière , avaient
donné lieu à la difficulté; puisque, d’ailleurs, c’était
avec eux seuls que le sieur Mossier avait traiLe.
�.
( 35 )
kk*
J•«, fr
**
Mais, dira-t-on, il avait ratifié lé bail du 8 septem
bre 1 8 2 9 , consenti par les gérans aux sieurs Dumont
et Desrones.
11 r avait ratifié! oui. Mais en quelle qualité?
Etait-ce comme entrepreneu°r ? non. A ce dernier
titre le sieur Mossier n’avait pas h ratifier. Aussi la
ratification ne lui fut-elle pas demandée comme entre•
«
preneur. Aussi ne fut-il pas même dit dans le bail clu
8 septembre qu’elle serait rapportée.
S ’il approuva ou ratifia ce bail, ce fut comme
actionnaire seulement. C ’est ce que démontre la déli
bération prise, le o.l\ septembre 1 8 2 9 , dans une assem
blée des actionnaires convoqués à cet effet. L ’on y
énonce q u ’il fut fait lecture du traité du 8 septembre,
et que l'es voix furent unanimes pour l ’adopter.
De quelle influence pourrait donc être cette appro
bation , sur les droits personnels et distincts du sieur
Mossier, comme enlrcpx*cneur, contre la compagnie
qui lui avait confié l’entreprise?
D ’aucune, évidemment. Le sieur Mossier, à cette
époque, ne traite comme entrepreneur, ni avec la
compagnie ni avec scs gérans; il ne détruit pas, il ne
modifie pas les conventions précédemment faites entre
eux; il ne renonce pas aux droits qu’il avait contre la
compagnie, ni aux obligations qu’elle avait contractées
h son égard; il ne se départ pas de ses actions contre
elle, et ne déclare pas que désormais il n’en exercera
que contre les sieurs Desrones et Dumont ; en un mot,
il n’abandonne aucun de ses droits contre la compa
gnie avec laquelle même il ne contracte pas dans ce
'
�moment l à comme entrepreneur. Comment pourrait-on
prétendre qu’il a perdu toute action contr’elle? comme
si l ’ a b a n d o n d’ un droit se présumait; comme si l ’on
ne savait pas, au contraire, qu’ un tel abandon ne
peut résulter que d'uife renonciation expresse.
Mais, dit-on, par cette délibération même des ac
tionnaires, le sieur Mossier s’est départi de sa portion
des bénéfices de la ges’tion. Or, cette portion, ajoutet-on, lui appartenait comme entrepreneur.
On répondra que c’est moins comme entrepreneur
de la fabrication du schiste, que comme concourant à
la gestion avec MM. Blanc et Guillaumont, q u ’une
partie-du bénéfice de cette gestion lui était attribuée.
Il en était de lui à cet égard comme des sieurs Blanc et
Guillaumont, qui cependant n’étaient pas entrepre
neurs. Comme le bail fait avec les sieurs Du n$) nt et
Desrones faisait cesser toute gestion, les fermiers devant
seuls gérer à l ’avenir, il était naturel que le sieur
Mossier renonçât avec les autres gérans à sa part dans
les bénéfices d’une gestion qui n’avait plus lieu.
Mais on entendait si peu traiter sous ce rapport
avec Ini, comme entrepreneur, que le sieur Daubrée
qui était associé dans l’entreprise ne fut pas appelé
dans la délibération , et ne renonça pas lui-même à sa
part dans les bénéfices de la gestion.
Au reste ce département même qu’on obtint du
sieur Mossier sur cet objet spécial, ce département,
restreint à cet objet unique, est une preuve déplus que
tous scs autres droits, toutes ses actions, c o m m e entre-
�( 37 )
preneur, subsistaient à l ’égard de la compagnie. Car si
l ’on avait, de part et d’autre, voulu faire cesser tous
rapports, toutes obligations, on n’eut pas manqué de
le faire dire ainsi par le sieur Mossier, et de le faire
renoncer à toutes actions , comme entrepreneur ,
contre la compagnie. L a concession qu’on lui a de
mandée et qu’ il a faite sur un point, le silence gardé
sur tous les autres, démontrent que dans l ’intention de
toutes les parties, les droits, et les devoirs réciproques
sont restés dans toute leur force entre la compagnie et
les entrepreneurs, et que, par conséquent, c’est contre
la compagnie seule que ceux-ci ont dû agir dès qu ’ils
ont eu à se plaindre de l ’ inexécution de leur marché.
C ’est ainsi qu’en avaient jugé les gérans eux-mêmes,
puisque, par acte extrajudiciairc du 12 octobre 182g,
ils avaient sommé les sieurs Mossier et Daubrée de
fo u r n ir , tous les mois, aux sieurs Dumont et Desrones,
à pa rtir du 3 novembre suivan t, quatre-vingt mille
kilogrammes de noir.
A par tir. du 3 novem bre, c’est-à-dire, de l ’époque
même à laquelle le traité fait avec les sieurs Dumont
et Desrones devait commencer à être exécuté. Les gérans
considérèrent donc, comme encore obligatoires entr’eux
et les entrepreneurs, les conventions d’entreprise qu ils
avaient faites avec ceux-ci; ils considérèrent évidem
ment ces conventions comme pouvant être invoquées
par eux-mêmes; ils ne pensèrent pas que c’était aux
sieurs Dumont et Desrones seuls à agir comme leur
étant substitués. Ils crurent pouvoir réclamer directe
ment, contre les entrepreneurs, l'exécution des enga-
�gcmens que ceux-ci avaient contractés envers la com
pagnie.
Comment se ferait-il que les entrepreneurs n’eussent
pas, de leur coté, une action réciproque contre la
compagnie, en exécution des mêmes conventions?
Ajoutons une dernière observation. Quelque géné
rale même qu'on supposât l ’approbation donnée par le
sieur Mossier aux conventions faites entre la compagnie
et les sieurs Desrones et Dumont, au moins est-il cer
tain qu’il n’a ni entendu ni pu entendre que ces con
ventions apporteraient aucunes modifications aux stipu
lations du bail à entreprise et à l ’exécution que ce bail
avait reçue. Aussi ces conventions ne disaient-elles rien
k cet égard. Aussi les sieurs Desrones et Dumont ontils exécuté d’abord l ’entreprise comme elle avait été
exécutée auparavant par les gérans. Us n’ont voulu
modifier le mode d’exécution qu’après la déclaration
qui leur fut donnée en décem'bre 1829 par le sieur Guillaumont. Or, quelqu’étendue que l ’on donnât à l ’ap
probation du sieur Mossier, n ’est-il pas évident que
s’il a pu ou s’il a dù ne s’adresser qu’aux sieurs Des
rones et Dumont, tant que ceux-ci agissaient à son
égard comme agissait antérieurement la compagnie
elle-même ou ses gérans, au moins a-t-il dù actionner
celle-ci dès l’instant où les sieurs Desrones et Dumont
lui ont élevé des difficultés; dès l ’instant où ils ont
prétendu donner aux conventions qu ’ils avaient faites
avec la compagnie un sens qui était contraire au mode
d’exécution antérieur de l’entreprise; dès l ’inslant où
ils ont argumenté, ù l ’appui de leur interprétation 3
�(
39 )
de la déclaration même de l ’ un des gérans. Le sieur
Mossier a du alors s’adresser à ces gérans pour qu’ils
eussent ou à exécuter eux-mêmes le bail à entreprise de
la même manière qu’ils l ’avaient exécuté jusqu’alors, ou
à le faire exécuter ainsi par les sieurs Desroneset Dumont.
Reconnaissons donc que cette action appartenait au
sieur Mossier contre la compagnie;
Reconnaissons qu’elle lui avait été assurée par le bail
d ’entreprise du 7 avril 1829 j et qiie depuis il n’a pu
la perdre, sans y avoir expressément renoncé; car la
renonciation à un droit ne se présume pas. Or, jamais
il n’a renoncé à cette action. Loin même d’ y renoncer,
il 1 a exercée contre les gérans, comme aussi il s’est
soumis aux actions que la compagnie exerçait contre
lui-même. Donc son action'a été dirigée contre les
vraies parties qu'elle devait frapper.
§ II.
•
1
f
L e noir emm agasiné pen t-il être refu sé p a r la com
pagnie ?
,
Ce noir, disent les gérans y; n’est pas propre aux
couleurs. Faites qu’il ait cette propriété, ou gardez-le
pour votre compte.
f
1
■ Cette difficulté n’est pas l’œuvre de la franchise.
Il sera facile de s’en convaincre, si l’on considère les
circonstances dans lesquelles l ’entreprise a été donnée
par les gérans et acceptée par le sieur Mossier, l ’exécu
tion q u ’elle a reçue, les termes même des conventions
sainement entendus.
Nous l’avons dit déjà dans le narré des faits : ce 11e
�fut qu’après une épreuve de plusieurs annéeg et après
que les propriétés du noir de Menât eussent été parfai
tement connues par la compagnie et sur-tout par ses
gérans, qu’ un bail à entreprise fut consenti, d’abord
au sieur Mossier s e u l , ensuite aux sieurs Mossier et
Daubrée.
On s’était alors assuré que tout le noir, quels que
fussent son grain et sa finesse, était propre à la décolo
ration des sirops et à leur clarification; mais on savait
aussi que le noir le plus fin , celui connu sous le nom
d ’impalpable, pouvait servir aux couleurs. Seulement
pour obtenir cette dernière espèce de noir, il fallait
plus de travaux et d’autres meules, d’autres blutoirs
que ceux que la compagnie avait possédés jusqu’alors;
en sorte que le noir obtenu avec les machines dont l ’on
u s a it, ne fournissait que très-peu de noir propre aux
couleurs , et p e u t - ê t r e e n c o r e l ’ i m p e r f e c t i o n de ces ma
chines ne permettait-elle pas que ce noir fut assez
parfaitement broyé et bluté.
C ’est daus ces circonstances que le sieur Mossier
traite avec la compagnie et se soumet à fabriquer du
noir pour elle avec les moulins, avec les blutoirs, en
un mot a v e c l e s m a c h i n e s qu’ elle devait lui fournir.
Certes alors, ni la compagnie ou ses gérans, ni le
sieur Mossier ne pouvaient entendre que celui-ci four
nirait du noir autre que celui qui avait déjà été
produit par le schiste carbonisé, que celui q u ’il avait
préparé jusqu’alors avec les machines que fournissait
la compagnie.
Certes, aussi, lors des conventions, il ne vint à
�( 4r )
l ’esprit de personne de soumettre le sieur Mossier à
rester chargé d’une partie des noirs, s’ils ne paraissaient
pas dans la suite propres aux couleurs. Si on avait en
tendu lui imposer cette obligation, on lui aurait né
cessairement permis de vendre à d’autres qu’à la com
pagnie ce noir imparfait; et cependant non seulement
une telle permission ne lui est pas donnée dans le bail,
mais même l ’ensemble de l ’acte repousse une telle
faculté pour lui.
Pourquoi cela? c’est qu’on savait que tout le noir
fabriqué pouvait être propre aux couleurs ou propre à
clarifier les sirops, et que ce qui serait impropre à un
usage servirait au moins à l ’autre.
Aussi comment fut exécuté le bail d’entreprise?
Tous les noirs, sans exception , furent retirés par les
gérans, d ’abord, par le sieur Dumont, ensuite jus
qu’au I er septembre 1829.
Par les gérans depuis le 2 août, date du i er bail
d ’entreprise, jusqu’au i crmai 1829, époque à laquelle
ils convinrent avec le sieur Dumont qu’il retirerait
tout le noir qui serait fabriqué jusqu’au i er septembre
suivant;
Par le sieur Dumont depuis et pendant le tems
convenu*,
Cela est prouvé pour la compagnie, notamment par
des comptes courans des 2 mai 1829 et i 5 mars i 83 o.
Or, comment concevoir que pendant un an et plus
la compagnie et le sieur Dumont, qui Ja représentait,
se fussent fait délivrer les noirs de toutes espèces, sans
G
�distinction, si l ’esprit comme les termes des baux à en
treprise ne l’eussent pas ainsi voulu.
Il faut reconnaître cependant qu’il fut livré une bien
plus faible quantité de noir fin ou propre aux couleurs,
que de noir à raffinerie ou à clarification.
Pourquoi? parce que l ’imperfection et l ’insuffisance
des machines fournies par la compagnie ne permettaient
pas d’obtenir un noir à couleurs aussi parfait q u ’il eût
été à désirer.
Il eût fallu livrer le premier noir'obtenu à un nou
veau broiement, à l ’aide de meules fines, et le bluter
avec des machines qui manquaient.
Quoi qu’ il en soit, s’ il fut fourni une moindre quan
tité de ce noir à couleurs, c’était par la faute des gé
rans, qui ne fournissaient pas eux-mêmes les machines
nécessaires-, et c’était une perte pour le sieur Mossier
à qui ces noirs étaient plus chèrement payés.
Mais il en fut livré et reçu pendant long-lcms; on
n’en saurait douter. Les comptes courans ci-dessus
datés en font foi, et le jugement arbitral du 17 février
le prouve. Car la dix-septième question que l ’on y
juge est r e l a t i v e a 1111 règlement de compte sur le noir
lin. Il en fut livré, il en fut reçu; le commerce ache
tait, employait toutes les espèces de noir.
Si la compagnie éprouva des pertes, ce fut par sa
faute ou par celle de scs agens qui n e surent pas expé
dier les noirs ou les vendre à propos.
Depuis, le débit a été moins facile, soit pour le noir
fin à couleurs, soit pour le noir à décolorcretaclarifier.
Mais pourquoi? par des événemens récens et étran
gers) à l'entrepreneur.
�(
43
)
D ’un côté 011 a remarqué que le noir fin provenu du
schiste de Menât était tout à-la-fois et plus pesant et
plus absorbant d’ huile que le noir de fumée ou le noir
animal. Alors sa valeur a diminué; non qu’il ne fut
toujours propre aux couleurs; mais il a eu moins d’a
vantage pour soutenir la concurrence.
D ’ un autre côté, 011 a découvert un procédé h l ’aide
duquel on revivifie'le noir animal qui déjà a été em
ployé une première fois. Nouvelle cause de diminution
du prix du noir minéral de Menât, soit qu’on le des
tine aux couleurs, soit qu’on l ’emploie aux raffineries.
Enfin le sieur üumont a reconnu , après de nom
breuses expériences , que le noir d’ un certain grain,
entre les toiles n° 3 o fet 1 0 0 , décolorait mieux et plus
promptement que du noir plus fin ou plus gros. Alors
dans ses traités avec la compagnie de Menât, il a
demandé du grain qui lui convenait le plus, en ne
s’obligeant à prendre qu ’ une faible partie, quinze pour
cent, de noir plus fin; et la compagnie, sans s’inquié
ter des engagemens qu’elle avait pris avec le sieur
Mossier, de ces engagemens dans lesquels il n’était pas
question de noir gros grain, de noir d’ un grain propre
au procédé de M. üu m on t, la compagnie lui a promis
tout ce qu’ il a voulu et s’est efforcée de rejeter sur lu
sieur Mossier les suites de ses propres imprudences.
E t remarquons que ces imprudences ne se sont pas
arrêtées au traité qu ’elle avait fait, le 6 mai 1829, avec
le sieur Duniont, à ce traité qui est le premier acte de
la cause où l’on voit paraître celte distinction, dont la
compagnie a si souvent parlé depuis, entre le noir gros
/
�*?0
(44 )
grain et le noir fin. Ce traite, dont l ’eiFet était seule
ment temporaire, n’aurait eu que des suites limitées.
Mais le 8 septembre, elle subroge à tous ses droits les
sieurs Desrones et Dumont; et bientôt elle excite
ceux-ci à refuser du sieur Mossier le noir fin qui se
trouvait dans la fabrique, en leur déclarant le 8 dé
cembre 1829 q u ’aucun échantillon du noir fin n’avait
été déposé lors de l ’entreprise , et qu’elle n’était pas
d’accord avec le sieur Mossier sur la qualité de ce noir.
Jusque-là, le noir fin, comme le noir gros grain,
toute espèce de noir avait été reçu par les sieurs
Dumont et Desrones, qui même ont continué de tout
recevoir jusqu’au 26 janvier ; mais depuis ils l’ont refusé
en se fondant précisément surcetle déclaration donnée
dans le but unique de nuire au sieur Mossier, et dont
les conséquences frappent aujourd’hui avec beaucoup
de justice la compagnie elle-même.
Ainsi c’est la compagnie elle-même qui a donné lieu
au procès actuel-, la compagnie qui élevait au sieur
Mossier, en décembre 1 8 2 9 , une difficulté semblable,
relativement aux noirs fins qui, du 1 " septembre au
i*r n o v e m b r e 1 8 2 9 , n’avaient pas été pris par le sieur
Dumont, celui-ci ne s’eu étant pas chargé; la compa
gnie qui a été condamnée à recevoir ces noirs et à les
payer nu prix de 9 fr. 5 o c., par le jugement arbitral
du 17 février i 83 o; la compagnie qui doit, il semble,
éprouver une condamnation semblable, relativement
aux noirs fins qui se sont accumulés dans les magasins
depuis le 26 janvier; car il y a chose formellement
jugée sur la même question pour des noirs de la même
�qualité,par ce jugement du 17 février, qu’ont rendu,
avec la plus grande maturité, après l ’examen le plus
scrupuleux , des arbitres du choix même des parties.
E t n’y eût-il pas chose jugée, ne serait-il pas évident
que la compagnie qui a traité avec le sieur Mossier,
après une langue expérience; que la compagnie q u i,
en exécution de ce traité, a pris ou fait prendre par
le sieur Dumont les noirs de toute espèce sans distinc
tion jusqu’au 26 janvier i 83 o; que la compagnie qui
a fixé elle-même le sens des conventions faites avec le
sieur Mossier, par le mode d’exécution qu’elle leur a
appliqué; que la compagnie qui seule a fourni, qui
seule était chargée de fournir toutes les machines né
cessaires à la fabrication; que la compagnie qui n’a
jamais autorisé le sieur Mossier à vendre, pour son
propre compte, la moindre partie du noir fabriqué;
que la compagnie enfin à qui seule ce noir appartient,
doit le recevoir en totalité ou le faire recevoir par
ceux qu’elle a subrogés à scs droits.
Quelargument pourrait-elle tirer du défaut d’échan
tillon? ]N’est-il pas évident que s’il n’eu a pas été déposé,
c’est que la compagnie l’a jugé inutile; c’est qu’elle
connaissait la qualité des noirs; c’est que ces noirs fa
briqués toujours avec les mêmes machines, et produits
par la même matière, devaient être toujours aussi
propres a leur destination. Le sieur Mossier seul aurait
à regretter l’absence de ces échantillons. Carils auraient
démontré que le noir que l ’on refuse aujourd’hui est
précisément le même que celui qu’auraient présenté
les échantillons, et le procès actuel 11’aurait pas eu
�(
40
)
lieu. Leur absence est un motif de plus pour obliger
la compagnie à recevoir aujourd’ hui comme autrefois
tous les noirs sans distinction.
,
Insister plus long-tems sur les preuves de cette
v é r i t é , ce serait prolonger vainement une discussion
déjà complète.
Cette vérité, les gérans n’ont pu se la dissimuler k
eux-mêmes. Aussi pour y échapper et pour rendre un
chétif entrepreneur victime de leurs puissantes atta
ques, ont-ils voulu former un concert d'hostilités, eu
proposant aux sieurs Desrones et Dumont de s unir
à eux pour faire retomber tout le poids du procès sur
cet entrepreneur qui osait se débattre contre la
ruine dans laquelle on voulait le plonger. C ’est ce
qu’attestent deux lettres de M. Desrones, des 12 août
et 25 septembre i 83 o. Mais celui-ci avait trop de
loyauté pour accepter une telle coalition. Il la refusa,
et le tribunal rendit bientôt après justice aux parties.
Cette justice, le sieur Mossier doit espérer qu’elle
sera reconnue et consacrée par la Cour , et que ,de
vaines subtilités de fausses allégations ne feront pas
triompher le puissant contre le faible, le riche banquier
contre un entrepreneur peu fortuné, dans une cause
commerciale, ou les règles de bonne foi et d ’équité
doivent sur-tout dicter les décisions des tribunaux.
§
IH .
E st-il dém ontré que le sieur M ossier pouvait fa b r i
quer une plus grande quantité de noir gros grain que
celle f ix é e p a r le ju g em en t?
�(
47 )
Le jugement dont est appel a fixé à 4 o kilogrammes
pour cent la quantité de noir fin que devait produire
la fabrication; il l’a fixée ainsi, en reconnaissant même,
dans ses motifs, que, d’après la vérification faite par
les experts, les noirs fins, résultat de la fabrication,
étaient dans la proportion de 44 kilogrammes 7 1 cen
tièmes pour cent. Mais prenant en considération quel
ques observations des experts, il a réduit cette quan
tité proportionnelle à 4^ kilogrammes pour cent, et
a soumis le sieur Mossier à fournir le surplus en noir
gros grain.
i
Le sieur Mossier aurait été très-fondé à se plaindre
de la proportion qu’à fixée le tribunal • proportion qui
lui est d’autant plus préjudiciable q u ’il lui sera im
possible d’atteindre à une réduction aussi fortô des
noirs fins, à une réduction que n’ont pu obtenir les
experts eux-mêmes, qnoiqu’ ils n’aient pas opéré eu
grand, qu ’ils aient mis beaucoup plus de tems et de
soins minutieux que n’en peut comporter une fabrica
tion considérable et journalière , et qu’ils aient em
ployé eux-mêmes , pour leurs opérations , tous les
moyens d’amélioration qu ’ils indiquent dans leur rap
port, si l’on en excepte cependant celui de faire précéder
la carbonisation par la mouture, ce qui serait impra
ticable. Car comment placer dans les fourneaux sur
des claies, et carboniser suffisamment du schiste déjà
réduit en poussière?
L e sieur Mossier s’est cependant résigné à subir ce
jugement 5 il lui tardait d ’en finir sur tous ces
débats*
•
�Moins ennemis des discussions, les gérans qui n’a
vaient, il semble, qu’à s’applaudir et du rapport des
experts, et du jugement, prétendent cependant encore
que la quantité de noir gros grain pourrait être pro
portionnellement plus considérable.
Mais comment prouvent-ils leur assertion?
Ce n’est pas dans le rapport des experts , quelque
f a v o r a b l e qu’il leur soit, qu’ ils trouveront un appui.
E n effet, les deux opérations successives des experts
ont donné un résultat beaucoup moins favorable à la
compagnie.
Par la première opération , ils trouvent, il est vrai,
62* kilogrammes 5 i centièmes sur 100 de noir gros
grain; mais en considérant comme tel le noir fin n° 2,
dont la proportion est de 7 kilogrammes 27 centièmes
pour cent. Or cette espèce de noir fin est refusée par
les sieurs Desrones et Dumont ; et il a été reconnu,
lors du jugement dont est appel, qu ’il 11e pouvait être
rangé dans aucune des espèces des noirs gros grain. Si
donc on retranche la dernière quantité de la première,
il ne restera que 55 kilogrammes 2/j centièmes sur cent
de noir gros grain; en sorte qve le résultat de la fa
brication produirait 44 kilogrammes 76 centièmes de
noir fin.
L a seconde opération des experts présente encore
moins d ’avantage à la compagnie , puisqu’on faisant
distraction du noir fin n° 2 , l’opération n’a produit
q u e 5 i kilogrammes 17 centièmes de noir gros grain
sur cent; en sorte que le noir fin et le déchet s’élève
raient à 48 kilogrammes 83 cculièmés pour cent.
�On ne conçoit donc pas sur quel motif les gérans
pourraient fonder le grief qu’ils ont annoncé quant à
la proportion fixée par le jugement.
Se plaindraient-ils de ce que le sieur Mossier avait
d’abord refusé, dit-on, de faire connaître aux experts
le résultat de ses propres opérations ?
Mais ce refus n’aurait pas été long, puisque dès le
12 novembre et avant la rédaction du rapport, il eu
instruisit les experts par une lettre qu’il leur adressa.
D ’ailleurs cette indication était inutile; car c’était
dans leurs opérations même , et non dans les décla
rations du sieur Mossier que les experts , comme le
tribunal, avaient à rechercher des élémens d’opinion.
Ainsi rien n'autorise le grief articulé sur ce point par
les gérans, et la confirmation du jugement dont est
appel ne peut présenter à cet égard l’apparence même
d’une difficulté.
Seulement il sera nécessaire d’expliquer le jugement,
parce que le dispositif présente dans sa rédaction quel
que équivoque. Les gérans sont condamnés à prendre
des noirs fins dans la proportion de l\o kilogram m es
p o u r ioo kilogram m es de noir gros g ra in , est-il dit.
Cela pourrait s’entendre en ce sens, que sur i 4 o kilo
grammes le sieur Mossier serait tenu d’en fournir 100
de noir gros grain, et 4 ° seulement de noir fin. Or,
s’ il en était ainsi, il aurait été commis, au préjudice
du sieur Mossier, une erreur grave; une erreur qui
serait signalée, il est vrai, par le rap^brt des experts;
une erreur qui serait aussi démontree par les motifs
du jugement où il est dit textuellement : « qu’il y a
7
�( 5o )
lien de réduire la quantité de noir fin dont les gérans
ou leurs ayant droit sont tenus de prendre livraison
ci 4o kilogram m es p a r 100 de noir fa b riq u é en gros
grain ou en Jin .
M a i s enfin cette erreur ou cette équivoque ne doit
pas subsister, et la Cour la corrigera , dût le sieur
Mossier interjeter, s’il le fallait, un appel incident
pour la faire rectifier et pour faire dire que sur 100 ki
logrammes de toute espèce de noir fabriqué, il ne sera
tenu de fournir que 60 kilogrammes de noir gros grain
en demeurant autorisé à en livrer 4° en noir fin.
§ IV.
G r ie f tiré de la séparation des d eu x associés
M ossier et D aubrée.
Un quatrième grief est proposé par les gérans de la
compagnie. Ils le font résulter de ce que le sr Mossier
s est séparé du sr D a u b r é e avec l e q u e l il s’était associe
pour la fabrication du noir, tandis que selon les gérans
ce concours du sieur Daubrée avait été la principale
cause, la condition déterminante de la confiance qu’ils
ont accordée au sieur Mossier, en le chargeant de
l ’entreprise.
La compagnie, ajoutent les gérans, a droit, à raison
de ce, à des dommages-intérêts.
Ce grief n’est qu ’une illusion, s’il n’est pas un pré
texte pour détourner l’attention.
La rupture de la société qui existait entre le sieur
Desrones et le sifcur Mossier, cette rupture seulement
partielle, serait, la considérât-011 même comme géné
rale, absolument étrangère à la compagnie; car, h son
égard, le sieur Daubrée reste toujours obligé; toujours
�(
5 0
.
.
il demeure responsable des vices de fabrication et de
la mauvaise gestion de l ’entreprise; seulement il a son
recours contre le sieur Mossier. C ’est ce qui résulte de
l ’acte du 16 juillet 1829 par lequel la société est dis
soute. Ainsi les droits de*la compagnie restent intacts.
Dirait-on qu’elle ne profite pas des avantages que lui
présentait la participation du sieur Daubrée à l ’en
treprise ?
On répondrait que le sieur Daubrée s’occupait peu
ou même ne s’occupait pas de la fabrication du noir.
C ’était au sieur Mossier, presque exclusivement, que
ce soin était confié. Le sieur Daubrée était principale
ment chargé de placer les produits; et il était, pour
cela, presque continuellement en voyage. Or, d’après
l ’article 2 du traité, cette partie de l’entreprise resta à
la charge du sieur Daubrée, même après la dissolution
de son association avec le sieur Mossier; en sorte qu’il
continua de. faire ce qu’il faisait auparavant, et que
la distribution des travaux de l ’entreprise ne fut pas
changée.
Au reste, pour être admise à se plaindre de cette
séparation des deux entrepreneurs, il faudrait que la
compagnie prouvât clairement qu’elle en a éprouvé
quelque préjudice, notamment par les vices de la fa
brication du noir.
Or, quel préjudice a-t-elle éprouvé?le noir a-t-il été
plus mal fabriqué? l ’a-t-il été par des procédés diffé
rons et moins avantageux que ceux précédemment
employés? les résultats obtenus ont-ils présenté moins
de noir gros grain ou n’ont-ils produit que du noir
d’ une moins bonne qualité? enfin quels sont les vices
6 ? °t
'
' ;: ? i
v7 /
�( 5s )
de fabrication ou de gestion qui ont été remarqués
depuis la séparation du sieur Daubrée?
On ferait de vains efforts pour en indiquer de réels.
Qu’importe donc, encore une fois, cette séparation
à là compagnie?
Les gérans prétendraient-ils qu ’on aurait dû les pré
venir?
On leur ferait observer qu’il pouvait y avoir conve
nance, mais qu ’il n’y avait pas obligation.
On leur dirait aussi que les sieurs Mossier et Dau
brée avaient si bien l ’intention de les prévenir qu’ils
en étaient convenus expressément par l ’article 8 de
leur traité.
On ajouterait, au reste, que cette omission ne pour
rait donner lieu à des dommages et intérêts, qu’au
tant qu ’elle aurait occasionné une perte réelle à la
compagnie.
Enfin on serait autorisé à soutenir que la compagnie
n’a pas ignoré cette séparation; et ce qui le prouve,
entre autres faits, c’est le jugement arbitral du 7 fé
vrier i 83 o et l’instance qui l ’a précédée, instance et
jugement dans lesquels le sieur Mossier figure seul
contre la compagnie, sans que celle-ci 011 ses gérans
aient appelé en cause le sieur Daubrée; ce qu’ils n’au
raient certainement pas manqué de faire s’ils n’avaient
pas su qu’entre les sieurs Mossier et Daubrée il n’exis
tait plus de société.
. Ainsi s’évanouissent les prétendus griefs des gérans
contre un jugement qui a plutôt favorisé que blessé
les droits de la compagnie.
�( 53 )
S V
E T D ERN IER.
D om m ages-intérêts acco rd és, et griefs du sieur
Mossier.
La compagnie se plaindrait-elle des dommages et
intérêts alloués au sieur Mossier? celui-ci serait luimême beaucoup plus fondé à se plaindre de la faiblesse
de cette indemnité. Obligé, soit par le refus du noir,
soit par l’encombrement de ses magasins et par le dé
faut de fonds, de suspendre, depuis le mois d ’avril
i S 3 o , les travaux de l ’entreprise; privé du prix des
noirs que les gérans ne retiraient pas; chargé cependant
de l’entretien de nombreux bâtimens et des machines
qui servaient à la fabrication; dans la nécessité même
de payer encore certains ouvriers pour ne pas en être
absolument dépourvu, lorsqu’il faudrait reprendre les
travaux, le sieur Mossier a éprouvé des pertes considé
rables par le fait des gérans. Une indemnité de 2,000 f.
seulement est presque illusoire, si on la compare au
préjudice souffert. Cependant le sieur Mossier s’est
résigné et 11e s’est pas plaint de cette disposition du
jugement.
Il est vrai que, pour diminuer ses pertes, il a traité
avec les sieurs Dumont et Desrones, le ¿4 janvier 1 83 1,
avant le jugement dont est appel, qui est du 7 février
suivant. Par ce traité, le prix des noirs en grain avait
été fixé provisoirement à. 10 fr. 28 cent, les 100 kilo
grammes; et le sieur Mossier abandonnait les noirs fins
sans aucun prix, si ce 11’est le remboursement des frais
d ’emballage et de transport.
�Mais cet arrangement, qui n’était, au reste, que
provisoire, lui était trop onéreux; c’est ce qu’ont
reconnu depuis les sieurs Desrones et Dumont euxmèmes, q u i, par une lettre du 26 mars 1 83 1 , se sont '
soumis à recevoir au même prix de 10 fr. 28 cent. i 5
pour 100 de noirs iins. Encore sera-t-il difficile au
sieur Mossier d’exécuter, sans perte, ce second marché
qui n’est anssi que provisoire comme l’était le premier .
Plus heureux que le sieur Mossier, les gérans de la
compagnie ont fait, le 9 février suivant, avec les sieurs
Dumont et Desrones, de nouvelles conventions qui
leur offrent d’assez grands avantages. Ils ont renouvelé
ou ratifié le bail du 8 septembre 1829 et la subrogation
générale qu’il contenait*, seulement ils ont réduit à un
million de kilogrammes de noirs en gros grain la quan
tité de deux millions quatre cents kilogrammes que
les preneurs étaient auparavant autorisé? à faire fabri
quer; et par une conséquence nécessaire de cette ré
duction dans la quantité, ils ont aussi diminué pro
portionnellement le prix annuel du bail qui n’est
aujourd’hui que de 10,000 fr.
On remarque , au reste , dans ce traité , que les pre
neurs doivent payer 1 fr. 5 o cent, de plus par chaque
centaine de kilogrammes, qu’ils prendraient au-delà
du nombre convenu. E n sorte qu ’en faisant fabriquer
un million de plus par an, ils devraient payer à la
compagnie if),ooo fr. de plus; ce qui produirait à
celle-ci un bénéfice annuel de i5,ooo fr., quitte de
toutes charges, au lieu de 2/1,000 fr. qui étaient le prix
du I er bail, pour une quantité cependant plus consi-
�(
55
)
dérable de noirs, puisqu’elle devait être de 2,4°°>ooo
Kilogrammes. Cela prouve que ce dernier traité offre
plus de bénéfice proportionnel à la compagnie que les
précédons.
On y parle aussi des noirs fins, qne l ’on dit ne
pouvoir actuellem ent avoir d’emploi avantageux 3 et
pour lesquels un prix est fixé dans le cas où l ’on trou
verait dans la suite à les placer.
Ce dernier traité de la compagnie avec les sieurs
Desrones et Dumont fournit une nouvelle preuve que
les noirs fins comme les noirs gros grain recevaient
autrefois un emploi utile, er que s’ ils n’en ont pas
a c t u e l l e m e n t , l’on espère qu’ils en obtiendront à l’ave
nir. Ce traité prouve donc que ce n’est pas l'imperfec
tion dés noirs, et sur-tout une imperfection qui serait
l ’effet de la négligence ou de l’impérilie du sieur Moss i ’r , qui s’oppose actuellement à un placement avan
tageux ; il fait reconnaître la vérité que nous avons
déjà indiquée, savoir que la baisse du prix de cette
espèce de noirs a une cause absolument étrangère aux
faitsdu sieur Mossier; que cette baisse provient, soit de
la diminution du commerce en général et de la diffi
culté que l’on éprouve aujourd'hui à faire des envois à
l ’étranger, soit du procédé qui a été récemment dé
couvert pour revivifier le noir animal, après un pre
mier usage, pour lui rendre sa propriété première, et
par suite pour l’employer de nouveau à la raffinerie.
Il est évident que sieur Mossier ne peut être res
ponsable de ces événemeus.
Il est évident encore que si les noirs fins ou autres
�<f'o6
*
( 56 )
eussent augmenté de valeur, si les frais de fabrication
fussent’-devenus plus coûteux, la compaguie seule eîft
proüté de l'augmentation des prix, et le sieur Mossier
aurait seul aussi supporté la perle. Comment se feraitil , parce que nous nous trouvons dans l ’hypothèse
contraire, que ce fût sur le sieur Mossier encore que
pesât la perte, tandis que la compagnie obtiendrait,
même aujourd’ hui, de forts grands bénéfices, sans
aucune charge.
L a justice de la Cour n’admettra pas de telles prér
tenlions.
Elle s’empressera d’autant plus à les repousser,
qu’elle reconnaîtra facilement que si quelqu’ un avait
à critiquer le jugement et le rapport d ’experts qui
l ’avait préparé, c’était le sieur Mossier à qui l ’on
n ’ a l l o u e que /jo kilogrammes de noirs fins sur 100,
quoique les soins les plus m i n u t i e u x de la part des
experts n’aient pu arriver à cette réduction, même en
n’opérant pas en grand; le srMossier qui pourrait signa
ler 1’ influence qui a présidé à l ’étrange rédaction de ce
rapport, qui pourrait se plaindre aussi de l ’imprudente
faiblesse de deux des experts que l’on vit, conduits
par l’ un des gérans, le sieur Blanc, pénétrer dans la
chambre du conseil au moment où le tribunal déli
bérait sur la cause et sur leur rapport, dans le but de
présenter aux magistrats pour la compagnie, des obser
vations qu ’on ne leur demandait pas et que repoussa
l’impartialité du tribunal.
Le sieur Mossier, pressé d’en finir, renonçant à des
griefs dout la vérification entraînerait de nouvelles
�( s7 )
66J o
lenteurs, se bornera 'a deux chefs d’appel incident ,
qu’il suffit , il semble , d’indiquer pour les faire
admettre.
L ’un qui a déjà été annoncé, est relatif à l ’amphi
bologie que présente le dispositif du jugement, quant
à la proportion qu’il fixe entre les noirs fins et les noirs
gros grain.
Les motifs du jugement sont clairs; ils allouent au
sieur Mossier l\.o kilogrammes de noir fin sur ioo kilo
grammes de noirs de toute espèce gros ou fin; et ces
motifs sont en harmonie avec le rapport des experts,
sauf une différence de cinq ou six pour cent, dont le
tribunal grève en plus le sieur Mossier.
Le jugement, dans son dispositif, lui passe aussi les
4o kilogrammes de noir fin, mais en ajoutant sur cent
kilogram m es de noir gros grain.
Ces dernières expressions de noir gros g r a in , ne
sont sans doute qu’ une erreur de rédaction échappée à
la plume. Car prise à la lettre, la disposition serait en
contradiction avec les motifs qui l ’ont dictée et avec
le rapport qui l ’a préparée.
Il
fallait dire, sur cent kilogram m es de noirs de
toute espèce, gros ou f i n , comme il est dit dans les
motifs , de manière à exprimer bien clairement que sur
ioo kilogrammes, le sieur Mossier ne devra fournir
que Go kilogrammes en noir gros grain, et les quarante
autres en noir fin.
L a Cour rectifiera cette partie du jugement, ou par
une explication q u i suffira peut-être, ou par un mal
jugé, si elle le croit nécessaire.
�Un second chef de réclamation, delà part du sieur
Mossier, est relatif aux intérêts des sommes qui lui
sont dues pour le prix des noirs. Le tribunal, en
condamnant la compagnie à retirer les noirs et à en
payer le prix, ne l ’a pas condamnée au paiement des
intérêts. Cependant il est juste qu’il en soit alloué au
sieur Mossier à compter de la sommation qu’il a faite
aux gérans de retirer les noirs. Celte sommation est
du 24 mars i 83 o. Déjà deux ans se sont écoulés depuis
celte mise en demeure, le procès s’étant prolongé.par
les difficultés qu’ont élevées les gérans, el par l ’appel
q u ’ils ont interjeté. Pendant ce long espace de tems, le
sieur Mossier, privé de ses capitaux, grévé des charges
de l ’entreprise, obligé d’emprunter pour y satisfaire
et pour fournir à ses besoins personnels, a été placé
dans la plus fâcheuse position; et pour tous dommages
et intérêts, on ne lui a accordé qu’une somme de
deux mille francs. N ’est-il pas juste que, comme
supplément de dommages et intérêts, on' lui alloue
l ’intérêt, au taux du commerce, des sommes qui luisont
dues; de ces sommes qu’il aurait touchées, et dont il
aurait fait ses affaires depuis le mois de mars i 83 o,
¿>i la compagnie avait retiré les noirs, comme elle s’y
était soumise par le bail à entreprise, dès l ’époque où
ils ont été fabriqués, et si elle en avait payé le
prix dans le mois comme il avait été expressément
stipulé ?
L ’équité de la Cour n’hésilera pas, sans doute, à
accorder au sieur Mossier ces intérêts : indemnité
bien faible pour toutes les perles, pour louies le$
�.
(.59?
tracasseries que lui a fait éprouver un procès que
plus de réflexion, plus de justice n’auraient pas permis
aux gérans de lui intenter.
MOSSIE R .
Me A L L E M A N D , ancien A vocat.
Me G R A N E T , avoué-licencié.
rt
RIOM
,
IM P RIMERIE
DE
S ALLES
FILS ,
P RES L E
PALAIS
DE
JUSTICE.
%,
o
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Allemand
Granet
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
sociétés
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Mossier, intimé ; contre les sieurs Blanc et Guillaumont, gérans de la compagnie de Menat, pour l'exploitation du schiste carbo-bitumineux, appelant.
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
59 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2716
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53552/BCU_Factums_G2715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
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122c79da8b475a062dbd01f21345997d
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M É M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Dame JE A N N E F R O Q U I E R E S , Epoufe de
Meff ire Jacques- Philippe de Metivier , Ecuyer , Seigneur
de V a ls , Demandereffe e n féparation de biens.
CONTRE
Défendeur.
le fi eur D E M E T IV IE R
,
fon M ari
,
L'I N T E R E T de la dame de Metivier , celui de1
fon mari, l’éducation & la fortune de leurs enfants,
o
n
t
forcé la dame de Metivier de pourfuivre fa
féparation contre un époux qu’elle chérit ; mais
toujours pénétrée de cette amitié tendre qui ne permet que
des act e s de delicateff e & de fentiment , elle ne ceff era ,
dans l ’exercice de les droits , de lui en renouveller les aff u rances ; fon embarras fera d’allier la forçe qu’elle doit à fa
défenfe avec les égards qu’elle conferve pour le fieur de
Metivier ; puiffe fon devoir s’accorder avec l’inclination
qu’elle a pour lui !
Si la vérité & les circonftances exigent que la dame de
Metivier critique la conduite de fon m a r i, elle veut bien
laiffer ignorer les voies employées pour la porter à abandon
ner les intérêts de fa famille ; mais elle a affez de courage &
de réfolution pour ne pas les compromettre.
A
�z
F
a
i t
s.
La demoifelle Froquieres n’avoit que les talents que donne
une éducation vertueufe ; elle étoit encore mineure lorfque
fon pere penfa à la marier avec le fieur de Metivier ; elle
n’eut aucune part à cet accord ; elle ne favoit qu’obéir aux
ordres & aux confeils du fieur Froquieres. Le mariage fut
célébré au mois d ’Août 17 4 3 .
• Maître Jean-Baptifte Froquieres, Confeiller du R o i , Juge,
Prévôt de V ie en Carladés, & dame Marguerite Benech , (es
pere &• mere , lui conftituerent en dot une fomme de quinze
mille livres , (avoir , dix mille livres du chef paternel & cinq
mille livres du chef m aternel, qui furent payés comptant au
fieur de M etivier, pere.
L e fieur de Metivier donna à la future époufe quatorze
cents livres de bagues & jo y a u x , mille livres de gain de
furvie , l’habitation dans un appartement du château de Vais
pour elle & pour fes domeftiques pendant fa viduité.
Enfin par la derniere claufe du co n trat, la demoifelle F ro
quieres fe conftitua en dot tous fes biens préfents & à venir.
Les pere & mere du fieur de Metivier lui firent donation de
la moitié de leurs biens , avec promette d’inftituer, fous la
referve de l'entier ufufruit, ce qui fe reduifoit alors à l’efpérance de jouir un jour de la terre de Vais.
La dame de Metivier avoit un Frere que l ’on regardoit
comme l’héritier préfomptif de fa famille , qui étoit compofée des pere , mere , aïeul & aïeule de la dame de
Metivier , le fieur Froquieres avoit encore trois freres &
deux fœurs , l ’aîné des freres étoit Théologal de l’Eglife
Cathédrale de Noyon , le fécond étoit Curé de Bornel en
Picardie , le troifieme étoit Jefuite , l ’aînée des fœurs étoit
mariée avec Me. Delrieu , Avocat à V ie , la fécondé étoit
rcligieufe à I'Abbaye de St. Jean du Buys à Aurillac.
Les fieur & dame de Metivier allèrent faire leur réfidenc«
�au château de Vais ; plufieurs années fe paflerent dans la
plus tendre union , fi le fieur de Metivier en partageoit les
douceurs, ce doit être un malheur de plus pour lui d avoir
à fe reprocher celui d’une Epoufe qu’il eilimoit ; il fe laiffa
entraîner par le tourbillon d’une fociété tumultueufe , leur
bonheur ne pouvoit plus être confiant.
Le frere de la dame de Metivier mourut au mois d ’ Avril
1745 , elle perdit dans le même mois {'es aïeul & aïeule.
Le fieur Froquieres traita avec fes freres , leurs droits
furent fixés à 4000 livres pour chacun payables après le
décès de leur frere.
Dans la fuite , le Curé de Bornel fit donation des 4000
( livres qui lui revenoient , à la dame de Yiala fa niece , fille
de Me. Delrieu ; le Théologal fit auiîi plufieurs legs à la
dame Delrieu ou à fes nieces ; foit prédile&ion pour elles >
ou prévention contre le fieur de Metivier , la dame de M e
tivier ni fes enfants ne reçurent aucune marque de leur bien
veillance.
La mort du fieur Froquieres, frere de la dame de M e tiv ie r,
fut l’époque des malheurs de fon mari , il ne vit pas fans
émotion la perfpe&ive d ’une fortune brillante ; elle reveilla
fon goût naturel, la douceur d’une union innocente & paifîble n’eut plus pour lui les mêmes charmes , mille amufements variés partageoient la vie du fieur de Metivier , &
rempliffoient fon ame ; foudain il fut de ces perfonnes qui
ont vécu avec économie tant qu’elles n’ont eu rien à dépenfer , & qui font devenues prodigues dès
entrevu
l’abondance. Il ne favoit pas encore que les meilleures reffources s’épuifent.
L a dame de Metivier voulut ramener fon mari , il fut
témoin de fes larmes fans en être touché ; elle prit le parti
de fe retirer à Vie auprès de fes pere & mere , le fieur de
Metivier venoit la voir par intervalle , il y étoit lorfqu’on
enleva deux cents louis & deux porte-feuilles au fieur Fro
quieres , il dut y être d ’autant plus fenfible qu’il venoit de
perdre lui - même dix mille livres au Mont-d’O r les papiers
q
u
’ e l l e s
o
n
t
�4
furent rendus , parce qu’on ne pouvoit pas les employer
Utilement ; on garda l’argent.
Imbue de l’efprit de dépenfe & de générofité du fieur de
M e t iv ie r , la dame Benech fa belle-mere chercha à prévenir
la diflîpation de les biens en les aflurant à fa fille.
Elle .fit fon teilament le premier Septembre 1 7 4 7 y on v a
rapporter les termes de la claufe qui a donné lieu à une
partie des conteilations qui fe font élevées entre les fieur &
dame de Metivier.
'■« J ’inititue mafille , époufe de M. de Metivier , mon héri» t ie r e , & je veux que madite fille jouiiTe des fruits de
» mes biens après la mort de fon pere , à l’exclufion de fon
» mari , nonobilant toute claufe qui pourroit fe trouver
>» dans fon contrat de mariage , contraire à mon intention,
>t vo u la n t, au cas que fon mari voulût coutelier lefdits fruits
» à ladite Froquieres fa femme & q u ’il fût fondé à cette
» conteftation , que lefdits fruits appartiennent à l ’héritier
.» fubftitué ci-après, à l’exclufion de fon mari j mon inten» tion étant que mes biens ne paifent pas à une famille
» étrangère , mais qu ’ils foient confervés dans ma famille j
» & au cas que ma fille mon héritiere vienne à décéder
» fans enfants, ou fes enfants fans defcendants légitim es, en
♦> ce cas je veux que mon hérédité foit rendue au fils aîné
» d’ Antoine Be n e c h mon oncle , ou à l’héritier de ce fils
» aîné s’il venoif à décéder. »
On ajoute qu’elle légua au fieur Froquieres l’ufufruit de
fes b ien s, & donna à chacune de ies petites filles M ar
guerite & Marie-Louite de Metivier, Iafomme de mille livres.
La dame Froquieres décéda au mois de Septembre 1 7 4 7 ,
& le fieur Froquieres ne lui furvécut pas long-temps* il
mourut le fécond Décembre 1 7 4 8 , fans faire aucune difpoiuion , fa fucceffion fut dévolue à la dame de Metivier ;
c’elt ainfi que par des morts prématurées, elle a recueilli
tous les biens de fa famille.
Tandis qu ’elle pleuroit leur perte , le fieur de Metivier
préoccupé plus agréablem ent, fans cloute pour épargner
�des regrets à la dame de Metivier , fur des détails ordinai
rement trilles, fe iaifit, à l’inftant dü décès du neur r roquieres , de tous les effets , papiers , or , argent , meubles
& denrées ; épris d’une profufion qu’il
voit pas connu
juiqu’alors, il oublia d’en faire inventaire , quoique fuivant
lui - même ce mobilier fît partie de la dot de la dame de
Metivier \ à la franchife & à l ’exaftitude dont il s’honore ,
il n’eft pas permis de penfer que cette omiiTion ait ete
volontaire.
La claufe du Teftament de la dame Froquieres l’exclut
de la jouiiTance des biens maternels de la dame de Metivier ,
il s’en mit néanmoins en pofleffion & en perçut les fruits
pendant les années 1749 , 1 7 5 0 , 1 7 5 1 & 1 7 5 1 , ainfi que
de tous les biens dépendants de la fucceiîion du ' fieur
Froquieres.
Il exageroit à la dame de Metivier fa bonne adminiftra- y
tion , s’il vendoit des fonds, c’étoient des poffeffions éloignées
& qui produiioient p e u , dont il employoit plus utilement le
prix en fonds à leur bienféance ; il acquitoit les dettes
pafîives , faifoit des réparations qui donnoient aux Domai
nes un nouvel être ; il augmentoit les Beftiaux , en un
mot il s’occupoit fans relâche à tirer le meilleur parti de
cette fucceifion dans le temps même qu’il trouva le fecret
de confumer plus de foixante mille livres de capitaux ,
comme on le dira dans la fuite : la dame de Metivier lui
doit cette juftice qu’il n’a pas démenti un feul inftant la
bonté de fon caraètere , il n ’a jamais paru plus foigneux &C
plus intelligent que lorfqu’il a été plus près de fa ruine.
Trompée par la faufle tranquillité de fon m a r i, fa cré
dule époufe fe flattoit que fes intérêts s’accordoient avec
fes penchants , rien n’étoit à l’avis du fieur de Metivier
plus facile à concilier , mais fa diifipation devenue publiblique ne put être mécqnnue plus long-temps de la dame
de Metivier ; le fieur de Metivier l’avoue lui-même , chacun
difoit à la dame de M etivier: votre mari eft un diffipateur ,
il a perdu au jeu fa terre de Vais , MeiTieurs de Bafiignac
n
’ a
�6
la lui ont gagnée , il a pris des arrangements ruineux avcveux ; M. le jvlarquis de Mirmont & M. de Fervals lui
ont gagné des fommes confidérables ; on vous a dit dans
le temps qu’il avoit perdu beaucoup au Mont-d’O r en 1 746 ;
vous avez des enfants qui feront malheureux, fi vous laiffez,
votre mari dépofitaire de tous vos biens , vous devriez au
moins vous mettre en pofTeiîion de celui de votre mere
dont vous êtes feule en droit de difpofer.
C e n’eft pas connoîrre la dame de Metivier que cfe fuppofer qu’elle reçut ces avis fans en être alarmée , elle en
lit part à fon mari , & elle lui rend cet hommage qu’il
n’abandonna pas la jouifîance du domaine d ’Efpels à la
premiere confidence qu’elle lui en fit , mais la publicité
de fa.fituation ne lui laiiToit plus la force de réfitter , on
ne parloit dans les fociétés que de fes pertes au jeu.
La dame de Metivier fe mit donc en pofleflion du doinaine d’Efpels en 17 5 3 3 & depuis elle n’a pas eu des
motifs pour s'en départir , elle avoit alors des moyens
fuffifants pour demander fa féparation , mais elle efpéroit
encore que l ’yvrefTe du fieur de Metivier n’auroit qu’un
tem p s, iès vœux ont été trômpés.
Elle a verfé dans fa famille le produit du bien d ’Efpels
comme l’avoit prévu le fieur de Metivier , elle furvenoit
à mille dépenfes qui fe multiplient d ’autant plus qu’elles
paroiflent infenfibles , la viande de boucherie , le poiiTon r
l’épicerie , le fucre , le favon } les fruits , les liqueurs , & c .
Q u ’on pardonne ce détail , tout ce qui eft important
dans une affaire s’ennoblit aux yeux de la Juftice.
Le produit de la terre de Vais que le fieur de Metivier
du Doux avoit cédé verbalement à fon fils depuis 17 5 0 ,
celui des domaines de V ie & de Raulhac qui vont à près
de cinq mille livres par an , & les débris d’un mobilier en
valeur de plus de quarante mille livres , devoîent remplir
abondamment les befoins du fieur de Metivier S: de fa
famille , ils euflent formé d ’autres capitaux en des mains
plus reglées ; à la vérité il eft des cas fortuits, le fieur de
�Metivier aflure’ qu’il eft peu d ’années qu’ il tien ait efiuye ,
on l’en croit fur fa parole.
^ Quoiqu’il en l o it , le iieur de M e tiv ie r, plus touche de
réunir dans Tes mains le revenu du domaine d’Elpels , que de
détruire les jugements du Public , aliénoit une partie des im
meubles de la lucceffion du (ieur Froquieres , ik des rentes de
Vais tandis qu’il s ’efforçoit de perfuader qu’il n’uvoit pas
diflipé les effets délaifles par le fieur Froquieres.
Il aflembla des parents & amis communs pour leur préfenter un compte ÿ. vainement diminuoit-il la recette , exageroitil la dépenle , les difficultés ne faifoient que groflir ; il vit
1 inutilité de les démarches , il ne défefpera pas néanmoins de
vaincre des efprits qu’il n ’avoit pu leduire.
Il traduiiît la dame de Metivier au bailliage de V ie par
requête du 9 Novembre 17 5 4 , dans laquelle il expofa qu'il
etoit menacé depuis long-temps d’une demande en iéparation,
fit valoir fa fenfibilité d ’avoir perdu l’eftime & la confiance
^on ÇPoufe » Ü offrit de lui rendre compte des effets qui
s étoient trouvés au décès du fieur Froquieres, même du re
venu des immeubles depuis qu'il en avoit la jouiflance , avec
cette précaution il demanda la jouiflance du tiers du domaipe
d Efpels , dans la fuite il a réclamé la jouiflance de la totalité
avec reftitution des fruits à railon de quinze cents livres par
an quittes de toutes charges.
Il avoit acquis un pré de M. deVixouzes en 1 7 4 9 , qui
avoit été uni au domaine d'Efpels , la dame de Metivier
en jouifloit depuis deux ans ,• il conclut à la reftitution des
fruits & à ce qu’il lui fût accordé une proviiion fur le montant
des reprifes qu’il prétendit avoir fur les biens de fon époufe.
Quelque injufte que fût cette démarche , la dame de
Metivier ne pouvoit haïr fon mari j elle ne pouvoir que le
plaindre d’avoir abufé de fa crédulité ; elle eût voulu fe con
vaincre qu’on lui en avoit impofé , voir dans le compte de la
conduite paffée qu’il étoit irréprochable , ou du moins q u e ,
s’il avoit commis quelque diflipation, le poifon de la prodi
�8.
galité
«/étoit pas infinité fans rriTonfce dans le cœur du
fieur de Metivier -, elle accepta le compte î fïerr.
n
e
L i v r é e à el le-même dans le temps où elle a v o it le plusb ef oin
de conleil & d'appui , elle chargea de l ’examen Me. D elneu,
A v o c a t , fon oncle & l’o n ami.
Une premiere fentence ordonna conformément à fes offres
que le fieur de Metivier rendroit compte ; il le préfenta &
l’affirma.
La dame de Metivier fournit fes débâts ; il en refultoit que
la recette excédoit la dépenfe de treize mille trois cents foixante-quatre livres fix fols quatre deniers indépendamment de
plufieurs omifïlons que l’on fe contenta d ’annoncer.
Par des obfervations particulières fur le compte rendu par
le fieur de Metivier de l’emploi qu’il avoit fait de fes revenus,
il étoit démontré qu’il avoit confumé en pure perte plus de
trente mille livres,, dédu&ion faite des choies nécefiaires pour
la nourriture & l’entretien de ia famille.
Le mefus du fieur de Metivier fut dès-lors avéré la dame
de Metivier qui s’étoit bornée à demander que le pré de
Rioubaffet , acquis de M. de V ixou zes, fût déclaré lui appar
tenir comme ayant été acquis aux dépens de fes biens extra
dotaux ; que le prix en fût compenfé avec les fruits du do
maine d’Efpels perçus par le fieur de Metivier , ne put iufpendre plus long-temps fa demande en féparation ; le pere dit
fieur de M etivier, plus en état que perfonne de connoître &:
de juger de la bonne ou mauvaife adminiftration de fon fils,
reprit lui-même la jouiflance du domaine de V a is , faute du
paiement de fes penfions.
On vit une foule de créanciers s’emprefTer de faifir ; le
fieur‘de Metivier s ’y attendoit , & les gagna de viteffe en
’ fai-fant tranfporter à Aurillac tant de nuit que de jour les
fromages des domaines de V ie & de Raulnac avant l'ap
parition- des Huiffiers.
• Non Content d’avoir épuifé le mobilier confidérable délaiiTé par le fieur Froquieres , d’avoir diflipé d ’avance les
revenus
�revenus d^rdopiaines de
iç.
id'e, îRàülhac , il mit en
vente des |>ofleliu'>nts détachées de. ces domaines.
/
Il en impofe lorlqu’il alTure que ]<?s ventes furent publi
ques., tout fe pdiioit dans le plus grand (ecret , il n’y avoit
de public que lés pondîmes «2v les fatiies des créanciers ,
q.ie iie dit-U qu’elles avoient été fojhcitées L
On pourroit relever une autre luppofition qui n ’eftpas
moins groiliere ; il dit qu’il paya des dettes de l'on pere t’
le lîeur de Metivier du D o u x ne devoit rien & il avoit
reçu la dot.de la dame de Metivier , c ’eft bien plutôt le
fieur du Doux qui a payé les dettes de fon fils , tous les
payements faits avant 1 7 5 1 , à des créanciers petfonnels
ou £ux freres & foeurs du fieur de Metivier , l’ont été par
le fieur du Doux ; on fait que le fieur de Metivier s ’eil
faifi des papiers de fon p e r e , il a fi peu acquitté des dettes
de fon pere , qu’il n’e n ! a pasr allégué une feule dans la
Requête qu’il préfenta contre lui en 17 5 9 , & qu’il fait
( page 36 de fon M ém oire, ) les efforts les plus touchants
pour le juftifier à fes yeux, du dérangement qu’on lui teproche.
Pour faire diverfion , le fieur de M etivier obtint le
premier Juillet 1 7 ^ ,.u n e fentence provifoiTe’ qui lui ad
juge la jouiflance du pré de Rioubaiïet ; condamne la daire de Metivier à en reilituer les fruits ; joint lesùautres de->
mandes provifoiresi au fonds ; il fit nommer d’office le
nommé Rocheri pour Expert , pour procéder à l’eibmation des fruits de:ce. Pré qui turent portés à' deux cents
vingt livres par an ; & obtint l’homologation de; ce rapport.
Ôn obferve que la dame de Metiviêr , pour ¿virer cette
, avoit offert de rendre corriptd du produit'du
pré pour les années 1 7 5 3 & 1 7 5 4 » fur le même pied
que le Fermier en avoit joui ; elle interjetta appel de la
fentence d ’homologation du rapport de R o c h e ri^ elle dé
clara même qu’elle abandonnoitl la jouiflance du pré , tout
cela v comme on l’a-'dit, n?étott que provifoire , & les droits
d :s Parties au fonds étoient encore cntieis.
B
e f t i m
a
t i o
n
�Le fieur de Metivier n'a voit garde de folliciter un
jugement qui ne pouvoir lui être favorable , il parvint à
engager une médiation.
L ’incendie de la grange d’Efpels , arrivé le 6 Septembre
Ï 7 5 6 , fut une treve ; quoique le fieur de Metivier ait
infinué qu’il avoit employé à la conftru&ion de ce bâti
ment fes revenus , il eit certain qu’il n ’y a contribué que
pour vingt-huit fétiers de froment, dix fétiers de bled-noir ,
trois barriques de vin , le foin du pré de Rioubaflet , il
paya aufli une fomme de quatre - vingt - fix livres pour de
la paille , fur quoi il vendit une jument & un poulin q u ’il
prit dans le domaine d’Efpels ; & il devroit ie rappeller
qu’il ne portoit lui-même fes fournitures qu’à cinq cents
livres dans un projet de compte qu’il préfenta aux premiers
Arbitres.
Au refte , a-t-il oublié que la dame de Metivier fournit
à la dépenfe de toute la famille pendant les dix-huit mois
qu’elle aemeura à Efpels ?
Le fieur de Metivier ne fe livra pas tout entier au rétabliflement de l’incendie , il s’occupa de la fucceflion du
Théologal de Noyon , décédé en 17 5 5 ,* il revenoit à la
dame de Metivier les deux tiers de cette fucceflion , le
Théologal par fon teftament avoit nommé fes légataires
univ*erfels les Pauvres & la Fabrique de Noyon , il y avoit
dans fa fucceflion deux contrats de rente conftituée de
trois mille livres chacun , dont il n’avoit pu difpofer en
faveur des Gens de main - morte ; aux termes de l’Edit
de 1 7 4 9 , les héritiers du f fang étoient en droit de récla
mer cet objet fur lequel par conféquent il revenoit quatre
mille livres à la dame de Metivier j le Curé de Borne!
écrivit au fieur de Metivier pour lui annoncer des projets
d’arrangement & lui demander fa procuration & celle de
la dame de Metivier * le fieur de Metivier , pour s’affurer
ce fonds , décida d’aller lui - même régler les droits qui
revenoient à la dame de Metivier ; il fe faifit de fa procu
ration , & partit à fon infçu pour fe rendre à Bornel
�de là à Noyoni , il traita à la fomme de trois mille^cinq
cents liv re s, & comme il pouvoit furvenir des empêche
ments , ii fit la plus grande diligence pour toucher cette
fom m e, il n’ a jamais manqué d’exa&itude
point.
On préfume bien que le fieur de Metivier ne négligea
pas dans ce voyage de peindre fa fituation & d’intérefier le
Curé de Bornel pour écarter la demande en féparation \
celui - ci écrivit en effet au fieur Delrieu , en termes qui
annoncent combien il avoit été abulé par le fieur de
Metivier : dans la fuite mieux inftruit il a changé de lan
gage , on feroit en état de repréfenter deux lettres , l’une
ecnte à Me. D elrieu , l’autre à fa fceur Religieufe d’après
les nouveaux éclairciffements qu’il s’étoit procurés.
Revenons ; on a dit que le produit des domaines de
V ie & de Raulhac ou de celui de Vais , dont le fieur du
D oux n’a joui que peu d’années , étoit plus que fufïifant
pour acquitter les charges, fournir à l’éducation des enfants
& foutenir d ’une maniéré honnête l’état de la maifon du
fieur de M e tiv ie r, cela va devenir fenfible.
D e 1’ aveu du fieur de Metivier , configné dans fon M é
moire , le bien de Vais produit deux mille livres d’afferme
& trois mille livres à manger.
O r , ii le domaine de Vais qui ne- confifte qu’en trente
vaches de montagne , deux paires de bœ uf de labour , une
paire de vaches de lait , le foin de referve néceffaire pour
les chevaux , produit deux mille livres , les domaines de
V ie & de R a u lh a c , , confiftant en quarante vaches de
montagne , fix paires de bœufs ou vaches de labour , le
foin refervé pour les chevaux , doivent rapporter plus de
deux mille livres de produit n e t , on peut dire même que
s’il y avoit quelque réduftion à faire , ce feroit d’ôter au
produit de Vais ce qu’on lui fuppofe de trop pour l'ajou
ter au produit des domaines de V ie & de Raulhac fitués
dans un terrein plus fertile.
En ne portant donc qu’ à quatre mille livres les re
venus dont le fieur de Metivier a joui , il a du viv re
f u r
c e
�?%
honorablçnjept diWSj une 'c?fri pagne -\pii, il. avoit’ Je ’fecours ;
du p o ta g e r, du b o is, du gibïér ■, du poiiTon , de ¡la v o
laille ; comment donc juitifier fes plaintes , comment autorifer Tes aliénations ?
Il ert. vrai toutefois qu’ilr étoit fans rçflpurce , il recevoit
fes .revenus »d'avance, jiti en fait.il’a v é u ,.>& c/eft. peut-être
la feyle vérité qui lui foie échappée. j ;
Le fieur du Doux avoit repris en 17 5 6 la régie du do
maine de Vais., cela avoit excité la fenfibilité du fleur de
.Metivier plutôt que Ton: r e f p e & j feroit-ç^ une marque de
refpeét d’avoir traduit Ton pere au Bailliage d’AurilJac en
17 5 9 , & d’avoir concliij, contre liii à ce qu’il fût condamné
à lui payer les intérêts dé la fbmme de quinze mille livres
qu’il avoit touché de' la dot de la dame, de Metivier ; trois
cents livres qM’il ¡s’étÉm. obligé de payer annuellement pour
les menus plaifirs des fieur & dame de Metivier ; lesiniérêw ;des lommes qu’il difoit avoir, payées pour les droits
Jégitim&ires de fes freres. ■& fceurs , & -uné fomme pour
tenir lieu de la. nourriture du fieur d e , M e tiv ie r, de fon
époufe , de fes enfants & domeftiques., aux offres qu’il
fajfoit de, déduire , fur ce.qui lui feroit adjugé , les joüiffances
des cens & rentes q u ’il avoit aliénées ?
Ç ’eft bien plutôt le : fieur de Metivier qui a réduit fon
pere & fa famille au refpeft ; par une tranfa£Hon que l ’on
date de l ’anrtée J7 S 9 » le fieur de Metivier du Doux fe
départit de¡la-jpiiifTçjnce des biens de j V a l s , rà - la charge
d ^ tre nourri > entretenu& . d'une penfion de deux cents
livres qul’on ne lui a jamais pa„y,é..
, .1 •»
; ( ::r
L ‘incendie de la grange & de la, mai fon du’, fermier drt
domaine de V i e , a rriv a ,le üo Novembre 1 7 6 0 ^ peu de
temps après la récqnftruftion de la; grange d?Efpels ; ;la
dame de -JVleùvier n'aivoitfinii.iieh pouvoir avôir/> d’a,utre5
gfcains jqueliCÊuîiLprovemis-. Be: la recolteode l ’afftnée ,t.d’au^
tant plus ftérile q u e , les foin s.& ,p ailles: ^yanc ététhrulésy
les.heftiaux du domaine d!Efpels avoient-été-, déplacés , &
& lies ifumiers avoient néceiTàirement manqué pendant plu-
�fieurs années j le prix des fromages avoit été employé à
payer f les ouvriers ; le côuvert de la grange étoit encore
imparfait lors de l’incendie des bâtiments de Vie.
C e malheur avoit été prévu , voici ce qui l’occafionna.
Auprès de la grange de V ie étoit placée une belle écurie
pour les chevaux ,• ces deux bâtiments étoient couverts
en paille ; le fieur de Metivier voulut la transformer en
une maifon pour le fermier ; le fieur Froquieres avoit
réfifté à cette tentation dans la crainte que l’habitation du
fermier , trop voifine de la grange , ne lui devint funefte,
on en fit l’obfervation au fieur de Metivier qui n’en fit
aucun compte ; deux ans après arriva l ’incendie par la
faute grofliere du fermier ; le fieur de Metivier , au lieu
d’agir contre le fermier pour raifon du dommage caufé ,
fait un crime à la dame de Metivier d’avoir peu contribué
à le réparer ; elle fouffre la perte de l’écurie qui n’a pas.
été recpnftrüitfc , & l’on prend encore occafion pour Taceufer d’inienfibilité.
Se perfuadera-t-ort auflî légèrement que les foins & les
attentions de la dame de M e tiv ie r, pour le bonheur de fa
famille , fe foient ralentis ? Ses reiTources tariiToient infenfiblement , fk les befoins augmentoient par la diflipation
du . fieur de Metivier ; il l’éprouvoit lui-même de plus en
plus j , il voulut en punir la dame de Metivier en lui faifant
demander les clefs du linge ; il chargea fes filles de tout
le détajl ; la dame de Metivier ofa donner des ordres;
tout .pénétré qu’étoit le fieur de Metivier des témoigna-,
ges d ’af&duité » de foin & d.’économie qu’elle avoit me-rt
rités du vivant de fon pere , des amitiés qu elle faifoit aux
freres & fœurs du fieur de Metivier , il lui interdifit toute
infpe&ion. La dame de Metivier fatisfit à cette loi rigoür
reufé î; là finit ht fuberdination des domeftiques ; ils s’emparereftt des clefs ; une femme de chambre avoit fetile, lâ>'
confiance du fieur de Metivier ; c’étoit lui-même qui l’avôit
introduite au fervicé de la dame de Metivier j il s’en plaint
aujourd’h u i , mais g » fou l’éloge qu’il en a fait pour la
�placer au ièrvicé de Madame d’Auterives.' Emprunter de
toutes parts , être à charge au public & à fes amis , perdre
tout c ré d it, ne furent qu’une même chofe , le fieur de
M etivier fut contraint de fe retirer à Vais avec fa famille.
Ces révolution^ s’opérèrent depuis 17 5 9 jufqu’en 17 6 2 .
Laifée de l’inconduite & des mauvais procédés de fon mari,
la dame de Metivier n’avoit plus qu’ un facrifice à lui faire ,
elle le confomma j & fans fe.permettre un inflant de repos ,
elle fuit une fécondé fois le défordre tumultueux où vivoit le
fieur de Metivier ; elle a depuis réfidé , avec une partie de fa
malheureufe famille , à Efpels , dans une campagne où , pour
fe fervir des termes du fieur de M e tiv ie r, l’on ne peut aborder
au moins trois mois de l’année , où l’on n’a par conféquent pour
toute fociété qu’une quinzaine de domeftiques , & dont l’ha
bitation a été fi contraire à la fanté de la dame de M etivier.
( Lettre du 15 Février 1 7 7 2 . )
Loin d’effacer de fon ame les faintes loix de la nature , la
dame de Metivier ne reflentoit que plus vivement ce fentiment
qui domine toutes les paifions, l’étendue des devoirs d ’une
mere pour fes enfants ; elle eût voulu vivre au milieu de tous ,
peut-être le fieur de Metivier l’eût-il fouffert pour donner à fon
époufe de nouvelles preuves de fa tendrefle ; pénétrée d’une
même générofité , la dame de Metivier n’a pas voulu le priver
de la douce fatisfaftion de fe livrer à des foins fi facrés ; la
famille & l’éducation furent partagées , & la dame de Me
tivier s’eft faite une confolation d’en former une partie , & de
dévélopper en eux les germes des bons principes qu’ils avoient
reçus de la nature. Heureufe fi fes gémiiTements n’ont jamais
affligé leur ame ! fi l ’image d’une mere , défolée des égare
ments de fon m a r i, ne s’eit jamais offerte à leur penfée & n’a
point troublé leur repos !
Le fieur de Metivier n’a , d i t - i l , rien oublié pour faire
élever ceux qui ont été auprès de lui ; il eft vrai que deux des
mâles ont été nourris & entretenus pendant plufieurs années
par les Curés de Baifignac,- l’ancien Curé paya la penfion de
deux filles au -convent pendant quelque temps -, privés des
�fecours de leurs o n d e s , que font devenus ces enfants ? Une
des filles a été reçue dans une maifon refpe&able j elle doit
tacher d imiter les vertus qui font fous fes yeux j doit-elle
epuifer leurs bontés?
Les deux fils , qui avoient demeuré chez le Curé de Baiïïgnac , furent placés à Salilhes auprès de Thiezac , livrés à la
garde d’une fervante de la dame D eribes, & à fes préceptes ;
**s y recevoient leur provifion de gros pain, un peu de lard j
Une chevre fournifloit le ¡ait de quatre penfionnaires.
Que de larmes n'a pas répandu leur mere ! Telle eft la na
ture de fes peines , qu’un filence éternel devoit les renfermer
fond de ion cœur ! J e ne penfe , difoit - elle en écrivant au
«eur de M etivier, à l ’état de mes enfants qu'en frém iffant, quand
je vois que les moindres payfans font ¿lever les leurs & que les
miens manquent de tout.
N ’achevons pas ce tableau pour menager la tranquillité du
«eur de Metivier ; pourfuivons-le dans l’admimilration des
® Iens , & biffons parler les faits.
Depuis qu’il a quitté fa femme pour fe retirer à Vais , il a
deja aliéné deux terres & un pré , moyennant trois mille qua
tre cents quarante livres; le reliant des rentes de Vais s’eil
®£}jpféjil vend une quantité de merrein qu’il étoit dans l’impofibilité de fournir , & reçoit quatre mille livres ; il prend
a avance l'argent de fes fromages pour fix ou huit années à
Venir ; il revend une montagne qu’il avoit acquife , à trois
Wiille livres de p e rte ; il promet de délivrer quarante fétiers
«e froment pendant quatre ans , & en touche le montant ; il
cède des droits qui lui étoient échus par fucce/fion ou dona
tion pour huit cents livres , il pouvoit en retirer trois mille
livres ; enfin il contra&e des nouvelles dettes.
Voilà l ’effet qu’avoit produit jufqu’alors l’empire de la
jktne de M etivier fur le cœur de fon m a r i; n’a - t - i l pas
*.lIT1prudence d ’avancer dans fon Mémoire que fon pere &
°,n^Poufe font eux - mêmes les vendeurs de fes rentes , que
^ eft à eux q U»on doit reprocher ces aliénations, & non
*Ul qui a été la viftime de leur erreur I C ’çft le foin de
,
�16
fon
, dit - i l , & l'intérêt de fa famille qui lui ar
rachent cet aveu.
S ’il eft fincere , le fleur de Metivier cil plus digne de
compaflion que de reproche, la perte de Ion bien leioit la
moindre ; s’ il eft fuppofé , la dame de Metivier 1 c doit pas
çn témoigner du reilentiment ; la Juftice le punira afû-z.
La dame de Metivier n ’avoir ehcore fait fa volonté
qu’en prévenant celle de fon mari ; une complaifance trop
aveugle devoit avoir un term e, cù la conduite du fieur de
Metivier n’en avoit plus.
Si le fieur de Metivier n ’avoit été dérangé que par le
malheur des tem ps, par le défordie de la torture de fes
auteurs , comme cela n’arrive que trop f o u v e n t f i la perte
des refTources & du crédit n ’eût été l’effet que d’un éga
rement paflager , la dame de Metivier n’eût pas acquis
trop cher la tranquillité & la confiance de fon m a ri, que
de l’obtenir au prix de fon patrimoine ; les malheurs lui
euflent rendu fon époux plus cher elle n’auroit pas rédouté
de fe voir enveloppée dans l’abîme où il étoit plongé ;
mais la faute venoit de la volonté.
L e feul moyen de te fauver , de fauver leurs enfants,
çtoit de conferver les revenus qui lui étoient' propres , &
d’empêcher des nouvelles hrêches fur la propriété j, fon.
devoir & les erreurs de fon mari étoient des liens facrés,
qui l’attachoient à fon, patrimoine 3 & qui l’en devoien*
jendre inféparable \ elle connoiíToit le eqeur de, fon mari ,
fon attachement pour:Iui. avoit augmenté en proportion de.
fes malheurs ; le fjeur ,dç Metivier étoit coupable envers»
e l l e , envers f^ fapiillè , mais elle ne; devoit pas l’être j
les loix qu’ii avoit vioiées fubfiftoient pour elle; elle n’avoit
>as publié que le foin d’une mere , pour fes enfants * eil
e plips faintçmepv ohfervé dan$ ,la< n?i¡ui;e •> que: les peres,
nç fqrçt .que lçs économes,de le u r fortune ; ;elle a donc du;
gar^ntiçjdu naufrage de$ biens fur lesquels le cteur de M e tivi.er-n’a eu jamais aucune efpece de dr.ûitr, qu’en tout cas il
•luroií pei;dvi par le .mauvais ufage qu-’il eji a fait.
h
Î
o
n
n
e
u
r
�On fe croit obligé d'avertir qu’il n’eft pas vrai que le
pere Froquieres eût propofé au fieur de Metivier de lui
céder la régie de tous les biens , mais il eft vrai que le
fieur de Metivier étoit auffi incapable de s’en charger que
de la fouffrir dans les mains d’un autre j s’il n’a pas été
allez docile pour fuivre les confeils du pere Froquieres ,
il devroit en conlerver de la réconnoiffance.
Le fieur de Metivier n ’avoit rien à efpérer du jugement
qui interviendroit à Vie où fes diifipations étoient publi
é e s ; il demanda le renvoi des conteftations au Bailliage
d'Aurillac , le même fort l’y attend ; il a propofé d’en
faire rpnvoyer la connoifiance en la Sénéchauiîëe de Riom ,
mais en quelque Tribunal que foit portée la dilcuiîion de
leurs intérêts refpe&ifs , la dame de Metivier n’en fauroit
être effrayée ; les principes font invariables } tous les
"fagiflrats ne fe propofent que de fuivre les réglés & de
faire triompher la vérité.
Le fieur de Metivier qui ne l ’ a refpe&ée , dans aucun
de fes écrits , ne parviendra donc jamais au but qu’il fe
Propofé.
Au mois de Mars dernier il a exigé que la dame de
■Metivier s’en rapporte à Me. Delrieu & M e. B e rtran d ,
Avocats à V ie pour Fexamen du compte qu’il a rendu ;
*a damé de Metivier ne lui a pas refufé cette confolation ;
ces Arbitres ont cru parvenir à un arrangement favorable
fieur de M e tiv ie r, en allouant au gré de fes defirs les
articles les plus efTentiels de fon compte , leur avis ne
pouvoir faire ceifer les maux dont la dame de Metivier &
famille font frappés , ni changer les goûts du fieur de
Metivier.
On laiiTe à celui - ci la fatisfa£Uon de fe prodiguer des
éloges malgré tous les faits & les procédés qui l’accufent ,
dame de Metivier ne fe fait pas un plaifir de l ’humilier ,
eHe fe bornera à démontrer que toutes les réglés s’accor
dent avec fes demandes.
J-e public jugera fi fon compte eft exaft , s'il y a nécef-
�*8
fîté de provoquer & de. Caire ordonner une réparation j*
on va rappeller les points fur lefquels les Parties font
divifées , & en les difcutanc, on réfutera les erreurs dans
lefquelles le fieur de Metivier ou fon défenfeur font tom
bés volontairement.
M
o
y
e
n
s
.
La dame de Metivier établira :
i ° m La validité de la claufe du teftament de la dame
Benech , fa mere , par laquelle elle prive le fieur de M e
tivier de l’ufufruit de fes biens & le défaut d’intérêt qu’il
a de la critiquer.
2 ° ' L ’obligation du fieur de Metivier de rendre compte
des revenus des biens extradotaux de la dame de Metivier
qu’il a perçus , ou de les employer utilement pour elle.
3 ° * L a diflip^tion du fjeur de Metivier & la néceffité
indifpenfable ae la féparation.
4 ° mLa confiftance & la liquidation des repriies de la
dame de Metivier fur les biens de fon mari,
P
r e m ie r e
P
r o p o sit io n .
L a conduite du fieur de Metivier s’était manifeftée long*
temps avant la mort de la dame Froquieres ; elle prévit
que fi la jouiiTance de fçs biens paffoit au fieur de Metivier
il en feroit un mauvais ufage * fa prévoyance n’a pas été
raine ,• elle inftitua la dame de Metivier fon héritiere ;
voulut qu’après le décès du fieur Froquieres elle entrât en
jouiffance de fes biens à l’exclufion du fiçur de Metivier
nonobftant les claufes de fon contrat de mariage ; & qu’aucas que le fieur de Metivier conteftât cette jouiffance à
la dame de Metivier , les fruits appartinrent à l’héritier
fubftitué i l’on a rapporté la claufe au long dans le récit
des faits.
�r<?
La dame Froqaiëres a-t-elle pu priver le fieur dè Metivier
de l ’ufufruit de fes biens, d’après la claufe du contrat du
mariage par laquelle la dame de Metivier s’eft conftituée en
dot tous fes. biens préfents &. à venir ? La queftion n’eft pas
problématique.
'
>
Les biens dotaux font ceux qui font conftitués en d ot > ea
quœ in dotem datitur. 1. ç>. §. 2. ff. de jure dot.
Les biens paraphernaux font ceux qui ne font pas conftitués
en dot quoi dotU titulo non junt obligata. 1. f . cod. de paftis.
De ces définitions., il réi'ulte que tous les biens.de la femme'*
en pays de droit écrit , font naturellement paraphernaux &
ils ne deviennent dotaux que par la convention , lorfqu’ils
font expreifément conftitués en dot ; cette opinion eft appuyée
fur les textes de droit les plus précis.
H n’eft pas queftion d’examiner fi la dame de Metivier a pu
te conftituer tous ies biens préfents & à venir ; mais feulementy
» les biens délaifTés par la dame Froquieres , & dont la jouif
lance a été ôtée au fieur de Me-tivier , font partie des biens
qu elle avoit conftitués à ia fille ?
Les fieur & dame Froquieres avoient Conftrtué en dot à la
dame de Metivier la fomme de quinze mille livrçs, favoir^
dix mille livres du chef du pere-& cinq mille livres du chef
de la mere.
Si l o n pouvoir dire oue la ïucceifion de la dâffle Fïoquieres
e't une fuite néceflaire de la conftitution qu’elle a voit fait à fâ
‘*e , le fieur de Metivier pourroit avoir faifon j mais fi cëtrô
conftitution fi’emportoit avec «lie au'èUHe difpofition du fut**
plus de fes biens ; ii la dame Froquieres?nVriàvbif fai't'db'hatîôrï
ni inftitütiott ; en un m o t , f i l a dame de Metivier n ’étoit
appelles à les recueillir par aucune Convention écriië àü cofri
trat de mariage , le furplus des biens de la dame Froquieréà
étoit libre én iei mains ,* élle pouvoit en faire pâflér la pro
preté & 1’iifufruit- à tôtif atitté tfu'à la ddffië de Mèti-vfëf j
* rai<emblablément. elle les cfe’ftiriôit alors du frerè de là daiiïiê
e M e tiv ier, mâis elle poüVoit l’efn p rive*'& éri gratifier uk
«raijg er#
.
�20
- On pafle même que , fi elle étoit décédée ab inteftat, la
jouiiTance de fes biens auroit été dévolue au fieur de Merivier
en vertu de la conftitution des biens préfents & à venir ; mais
iî cette convention lioit la dame de Metivier , elle ne lioit pas
de même la dame Froquieres & n’empêchoit pas qu’elle ne
pût difpofer en faveur de fa fille, à condition que fon mari
n’en auroit pas l’ufufruit.
C ’eft une iliufion de dire que le droit du mari fur le bien
dotal de fa femme eft une fuite de leur union & de la puiflance
du mari fur la femme m êm e, que ce droit ne peut être ôté ni
diminuée.
iLes fruits des biens dotaux ne font pas dûs à un mari à plus
jufte titre que les fruits des biens avantifsdes enfants ne font
dûs au pere ; il eft permis à ceux qui font donation de leurs
biens à des enfants de priver le pere qui les a en fa puiifance,
de l’ufufruit des mêmes biens ; à plus forte raifon eft-il permis
à ceux qui font des libéralités à une femme d’exclure le mari
de l’ufufruit des.biens donnés, quoiqu’elle fe foit conftituée en
dot les biens à venir : or la Novelle 1 1 7 , chap. 1 , & l’authen
tique E xcip itu r, cod. de bonis quce liberis , décident que le pere
peut être privé de Fufufruit des. biens'donnés aux enfants :
Excipitur quod eis datur , \>el relinquitur ab'.aliquo parentum ,
conditions hac adje&a ne adpatremperveniat ufusfruclus.
Bardet rapporte un Arrêt du 3 Juillet 16 4 2 , qui a con
firmé le teftament d’une aïeule , par lequel elle avoit ins
titué fes petits - enfants , fous condition que le pere n’en
pourroit pas prétendre rufufruit ; DefpeiiTes cite des auto
rités ,p0ur la même opinion.
Onia. mis. la dame de Metiyier au défi d’en citer une
feule ;qui,privele mari de l’ufufruit des biens de fa femme,,
ce défi n’eft pas réfléchi.
Indépendamment des motifs qui donnent l’avantage au
p e r e ,,¡la queftion a été traitée par M e. Denis L eb ru n ,
dans fon traité de la communauté , liv. 2,,jchap. 2 , feftion
4 , n'. 8. Il demande;, fi la femme s’étant conftituée en
dot fes biens préfents & à venir , le mari doit jouir du
�ai
legs fait à la fem m e, à la charge que ls mari n’en auroit
pas la jouiffance ?
Après avoir rappelle les autorités pour & contre le mari T
il refout la difficulté en ces' termes : « Il faut dire que la
» condition du legs doit avoir lieu au préjudice de 1 ufufruit
» du. mari , puifqu’elle eft avantageufe à la femme , & qu’il
w a plu au Teftateur d’excepter la jouiflance de ion legs
» de l’ufufruit général qui appartient au mari ; ce qu’il a
» fait dans la penfée que cela profitât plus à la femme ,
” aufli il feroit mal aifé en fuivant l’opinion contraire de
M fe défendre de la Loi 6^ , iF. de jure dotium qui eft précife
contre le mari. S i legato aut hereditate alicjuid fervo obvew nït , quod tejlator noluit ad maritum périmera , id Joluto ma» trimonio reddendum ejl mulieri. »
« La claufe du contrat de mariage , par laquelle la femMnie apporte en dot tous fes biens préfens & à venir , ne
” doit point changer cette décifion , puifque le legs n’eft dû
* à cette femme qu ’à condition qu’ il fera excepté de cette
w claufe & que le mari n’aura aucune part dans la jouif» fance ; la condition eft favorable & avantageufe au do» nataire , & le donateur n’a fait qu’ufer de ion droit. >►
La dame Froquieres ne s ’étoit pas interdit par une difpofition précédente la faculté d’appofer à fa libéralité les
conditions poflibles ; elle a inftitué fa fille fon héritiere
a vec la claufe que les fruits de fon hérédité lui appartiendroient à l ’exclufion du fieur de Metivier , celui - ci ne peut
pas s’en plaindre.
Il a reçu , ou quoique ce foit fon pere , la dot maternelle
4 e la dame de Metivier repréfentative de la légitim e; le,
Voilà rempli.
'
Demanderoit- il l’ufufruit de la légitime de droit ? il jouit
de la dot qui en tient lieu : un fupplément ? ^l’inftitution
tettamentaire étant indivifible , l’a&ion en fupplément s’éva
nouit } elle eft incompatible avec l’approbation du teftament.
Il ne pourroit mêmetpas prétendre, fur les biens maternelsï l’intérêt de la fomme de cinq mille livres que lç
�fieur Froquieres avoit payé pour ld d'ottnatcrnelle, ïe’ iîenr
Froquieres étoit plutôt débiteur que créancier de fa fucceiîion.
E û t - i l été créancier la dette fe feroit éteinte par la confuûon des deux fucceifions fur la têté de la dame de M e
tivier ; fon mari ne peut faire revivre la dette pour en tirer«
quelque avantage contre elle.
'•
En fuppofant quelque apparence de droit , le fieur de
Metivier y avoit renoncé en approuvant le reftament qu’il
a fait cont.roller , iriiniuer , dont il a demandé l’ouverture
& la publication j il avoit fait procéder à un inventaire
des meubles d’Efpels , paffé un nouveau bail eri 17 5 0 ,
conjointement avec la dame de Metivier , avec cette claufe
que le prix en fera payé à ladite dame , & que tous les
meubles ou beftiatix , dont le Métayer eft chargé , lui feront
remis à fin de bail , & qii’il ne l’a figné que pour au*
toriier: ladite dame , au lieu qu’il a confenti feul les baux
des doüiaines de V ie & de Raulhac ; on voit donc que
le iieur de Metivier s’abufe quand il invoque l’autorité des
contrats de mariage , & la loi qu’ils impofent aux Juges
comme aux Pâm es \ ces:lieux, communs font étrangers à
là ¿{ueftioir. : !' j*.*.:
•
. D ?aiïHeurs i, fi par" l’effet de la cônflitution des biens
préfenrs & à venir ', le fieur de Metivier avoir pu préten
dre, .atuc fruits de l ’hérédité , il ne pouvoir pas réiîfter à la
difpoiiiiort qui dans ce, cas faribit palier la jouifiance à
l ’héritier fubftitué ; il a donc intérêt de né pas contefter
cette jouiffamie à la-dame de M etivier jifon intérêt lui fait
mie-loi de Tabàredonner àt la darae.de’ Metivier , qu’il fait
être incapable d’en faire un mauvais ufage.
Par cé qui vient d’être* dit le iiéur de Metivier cil en
même tetnps' non-recevable: à demander la reftitution dei
j-auiiTance» perçues par ladite dame
tant du domain#
dlEfpels que du pré' du RiotfbaiFet qiri y a été incorporé'
&. <^tri , crmrae cm le dira bientôt , eft devenu ptopte â la
dame de Metivier*
�*
^rplus > s ’il y a lieu à une .réparation , comme elle
paroit inévirable , ces difcuflions feront fuperflues & le
fieur de Metivier qui par fon mauvais ménage s’eft mon
tre incapable de l’adminiftration de fes biens propres, &
désengagements qui en font les fuites
doit à plus forte
raifon perdre la jouiiTance des biens de la dame de Metivier.
S econde P
r o p o s i t i o n . .<
Si l’hérédité de la dame Froquiercs ne peut être réputée’
dotale à la dame de M e riv ie t, non feulement Je fieur de Metiy ier n’a pas droit d’en jou ir, mais meme il eft tenu de la
reititution des fruits par lui perçus, ou du moins l ’emploi a du
tourner à l’avantage de la dame de Metivier & de leurs en
tants ; cela va devenir fenfible.
. . L a femme peut confier à fon mari l’adminiilration de fes
*ens paraphernauxji alors le m a r i,n ’étant que le mandataire
** le procureur de la femme , eft comptable envers elle de fa
regie. Pecunias quas exegerit maritus fervare mulieri v tl in
Caufas ad quas ipfa voluerit dijînbuere fancimus. L . ult. ccd, de
PacÎ. conv.
f^e confentement exprès de la femme-donne droit au mari
jouir librement & pleinement dès fruits des biens parapher-,
"aux ; le confentement tacite ne le difpenfe pas de rendre
Compte. L . maritus ,
, ff. ad l. falc. & l. cum maritum i l ,
(od. de fo lia ,
Sarts fuivre les Auteurs dans les diftin£tions qu’ils font des
fruits-naturels , ou induftriaux , ou civils , des fruits exiftants,
°u des fruits confumés., l’opinion commune eft que fi le mari
les a employés à fon ufage & à celui de fa fem m e, i l n ’en eft
Pas comptable ; s’il les a tournés à fon profit particulier , foit
Ctî faifant quelque acquifition , des réparations , foit au paie
ment de fes dettes, il en doit rendre compte. D . L ult. cod\
conv. L l y , cod. de donat. in(. vir. & uçcor.
D ’où il fuit que le fieur de Metivier en ayant acquis en
�1749
Pr® ^e R i ° ubaiTet 1 pour l’unir au domaine d ’Eipels ,
ayant compris ce pré dans le bail qu’il a confenti de ce do
maine avec la dame de Metivier ; fi la dame de Metivier a
fouffert qu’il en ait j o u i , c ’eft dans la vue que les fruits feroient employés aii paiement de cette acquifition & non à
d’autres uiàges ; c’eft ainii qu’elle s’en eft expliquée depuis
l ’origine de la conteftation ; il ne tombe pas fous les fens
qu’elle eût abandonné à fon mari l’ufufruit de ce domaine pour
qu’il s’en formât des reprifes contre elle , mais plutôt pour
s’acquitter du prix de l ’achat ; la jouiiTance eft poftérieure à
la vente : nemo iiberalis niji libérants.
D ’ailleurs ce n’eft que près de trois ans après le décès de la
dame Froquieres , que l’on procéda à Touverrure de ion teftam en t, le fieur de Metivier y fut forcé par les traitants. Jufqu’alors la dame de Metivier avoit ignoré fon droit à la jouiiTance
des biens délaifles par fa mere..
On fe reprocheroit d ’en dire davantage ; les conféquences
que l’on a tirées découlent trop naturellement des principes.
T r o is iè m e P
r o p o sit io n .
Pour demander la réparation il n’eft pas néceflaire que
les affaires du mari foient dans un entier dérangement, ni
qu’il foit entièrement ruiné ; ce feroit recourir au' remede
quand le mal feroit incurable y il fuffit que le mari com
mence à fe mal conduire dans fes affaire^ & cju’on puifîe
lui reprocher de ,1a diiîipdtion.
Quelque faute dans radminiftration.de fon b ie n , l’àlié*
nation même d’une, partie lé,gere en cônfidératiôn de ce
qui lui1 refte , ne fuffifent pas pour autorifer une pareille
aftion & pour dépouiller le mari des droits que la loi lui
déféré.' , r .
Il ÿ à un jufte milieu entre ces deux1 extrémités , & c’eit
celui que la* l o i , t o u j o u r s éclairée par" là1 raifon ^ noùs
tràce!:'piir - tout’. * r
• *
Suivant
�Suivant la loi 2 9 , 'au Code de ju re 'dotium,\\ fuffit pour
fondement de la iéparation que le mâri foit dans le chemin
de s’appauvrir.
* . ,1* :
La Novelle 97 , qui fait la loi dans cette matiere , en
exige encore moins quand elle dit : viro inchaante maie jubftantia uti.
-q ’ ■ <i «,?;
_ \a[
Quand le mari .aliéné une partie de la dot:r, qu’il admrniftre d’une maniéré infidele , que le défordre de fes affaires
met évidemment hors d ’êtat de ioutenir fa famille fuivartt
*a condition ; il eft expofé inévitablemént à la réparation.
Mais , quand il eft parvenu à fe ruiner par les dettes
cfu il a contrariées ; quand il eft en proie aux vives pour
suites de fes créanciers; quand en un mot fa conduite eft
Portée à tel excès de dérangement qu’il n’y a plus de ref? Urce , ni d’efpérance de Ion côté , quando probatur ma■fituni decoclorem effe defperatæque Jalutis ; fi la femme ne fe
reveille point ; u elle fe diffimule que fes biens vont périr
av ec ceux de fon mari , & que la ruine de celui-ci entraîne
celle de toute la famille , elle devient elle-même coupable.
S i plus expendit annuatim quam habeat ex reditu , (îbimet
culpam inférai cur mox viro inchoante maie fubjlantia uti , non
percepit & non auxiliata ejl fibi.
Le défaut d ’emploi de la dot eft. une caufe fuffifante de
Réparation , lorfque les biens du mari n’en affurent pas le
remploi. E x quo evidentifjimè apparuerit marui facultates ad
exaclionem dotis non fujficere. L . 2 4 , ff. folut. matrim. Augeard
en rapporte un arrêt du 10 Janvier 1699.
On ne propofe ces principes que pour faire voir que la
Réparation des biens doit être ordonnée pour des caufes
infiniment moins preifantes que celles qui ont excité la
réclamation de la dame de Metivier ; toutes les circons
tances à la fois concourent en fa faveur.
La dame de Metivier n’eft pas reduite à la preuve d’un
commencement de diifipation f elle montrera par les comptes
rendus , par les aveux même du fieur de Metivier , qu’une
partie de fes biens a été diffipée par fon mari , qui a en
D
�1
'roênreVfemjjs, diflipé lautotalité des fiens-, Quoiqu’il eûf un*
jrevenu :plus que fuffifast pour, v iv r e .• d ’une mamere ho"*
norable.
Pour fixer le temps aiquel a commencé fa diifipation ,
on ne remontrera pas à l’époque de fon mariage ; il fait
lui - même de fi grands éloges de fa conduite durant les
premieres cannées qu’on ne perdra pas de temps à les lui
contefter ; on obferve qu’il n’avoit alors aucune adminiftration.
Suppofons qu’il n ’a rien diifipé quand il n’a rien eu ;
partons.'du décès du fieur Froquieres.
L ’adminiftration infidele prévient la diifipation ; le fieur
de Metivier ne fait aucun inventaire ; il s’empare , fans
compte & fans melure , d’un mobilier qui , fuivant la com
mune rénommée , montoit à plus de trente mille livres.
Incipit maie. Jubfla nùa uti.
Il y avoit des denrées à l ’infini qui devoient former un
ca p ital, il n’en rend-iaucun compte.
Quoiqu’il ait joui d ’abord d ’environ cinq mille livres de
revenu pendant près de fix années , croira-t-on qu’il a confumé plus de trente . mille livres de c a p itau x, tant de fon
bien propre que de celui de la dame de Metivier pendant
ce court efpace de fix. années ? c ’eiV pourtant ce qu’ on va
porter à la démonftration , moins il ie fera écoulé d’inter
valle depuis le commencement de fon mauvais ménage ,
plus il deviendra fenfible.
Le fieur de Metivier a joui pendant quatre ans du do
maine d ’E fp e ls, du produit, d ’après lui - même , de quinze
cents livres , ci „
- !
•
6000 1.
Le produit du domaine de Vais pendant cinq ans , à
raifon de deux mille livres par an , forme un objet de dix
mille livres, ci
10 0 0 0 I.
Celui des domaines de Vie & de Raulhac pendant fix
années,à raifon de deux mille livres par an , ci - 1 2000 1.
Total vingt-huit mille livres , ce qui fait plus de quatre
mille fix cents livres pour chacune des fix années.
�Cependant ' il a-.-contfaûé , 3fuiyarit le Compte dès r e t e
nus par lui rendu.en 17 5 5 , iïx
ifept certts! livres. de
dettes.
, .
ïl.a aliéné les rentes de Vais moyennant. 1 2,7:47
,
Il 3 vendu trois près & une terre .appartenant à; la dame
dè Merivier.,(p0ùr la-fomme de v-’ 3 m . : 344P f-'n r, il
Il à touché fur .obligations , billets. & r.autres, effets de la
fucceflion du-fifcur Froquieres , dédu£tion faite de ce qu’il
porte en reprife dans le même compte de 17 5 5 , ilafornme de
. 5 o ¿1*. ,1.5 f.-ç d.Le mobilier qu’il a diifipé en argent , grains & autres
denrées montoit à plus de
- /¡; 6000 1. , J
m
Total *
i l l e
..........................................34^97 1 15 f. 5 d.
Sous cette premiere époque le iieur de Metivier a donc
diminué les capitaux de 34000 livres. Plu s annuatim impendit quam habet ex reditu.
’
'
1
Dans la fécondé époque , c ’eft h dire , depuis 17 5 5 , on
convient que fes revenus ont été moins coniidérables ; il
n a pas toujours joui du bien de V a i s , il en a joui néan
moins depuis 17 5 8 ou 1 7 5 9 , & quoique le iîeur du'D oux
en ait perçu les revenus pendant quatre ou cinq années ÿ
perfonne n’ignore qu’ils ont été confommés'dans l a ’famille«
On conviendra fans doute que le produit du bien de Vais
& des domaines de V ie & Raulhâc étoît fuffifant pouf
fournir à l’entretien & à l ’éducation de la famille du iieur
de (Metivier.
,c
. • '. .
'■ ‘ ' ‘ ‘
Néanmoins le iieiir d e , M e f i v i e r . à a li é n é ‘dës biens imme u
bles de ladite D a m e pour la fomme de"fept mille cinqùantefix livres fept fols < fuivant l’état qu ’t l e n a d o n n é , ci 7 0 5 6 1 . 7 f.
Il a* aliéné le furplus des rentes de Vais pour douze .millé
trois cent^quaranré'cinq Jivréi , rSiniij qu’il l’a déclaré V p a g e
34 de-‘fon Mémoire , ci
~1 1 3 4 ^ !•
U/fucceiTion dü'Thédlrtgèl dfe'Noybn ':qu’il à r'eçue, monte
a trois mille quarante-cinq livres , ci
3045 1,
�¿8
Il a déclaré qu’il avoit contra&é des nouvelles dettes pour
quatre mille livres , ci
4 0 0 0 1.
Il a cédé au fieur Ferluc de Chaplat les droits à lui acquis
par donation d’ une parente de F erlu c, moyennant huit cents
liv r e s , ci
.8 0 0 1.
Il a reçu quatre mille livres pour le prix d ’une quantité de
merrein qu’il a vendu , ci 4000 l.
Il a vendu une rente foncière au fieur Mabit , moyennant
cinq cents livres , &: engagé la maifon de Raulhac pour fix
cents livres ; ces deux objets montent à onze cents livres ,
ci
_
_
1 1 0 0 1.
Les effets qu’il a voit portés en reprife pour quatre milie trois
cents foixante-dix-neuf livres ne fubfiilent plus,ci 4379 1.
Total
-
36725 I. 7 f.
Voilà en co re, fous cette fécondé époque , une brèche de
plus de trente-fix mille fix cents livres furies capitaux ; on met
à l’écart les meubles qui ont difparu , les bois dégradés , les
revenus pris d ’avance , les arrérages de rentes ou d’impofitio n s, falaires des domeftiques non payés, & c .
En tout le fieur de Metivier.a aliéné ou diflipé des capitaux
pendant ces deux époques , pour foixante-onze mille quatre
cents vingt - trois livres deux fols cinq deniers ,
ci
*>
7 1 4 2 3 1 . 2 f. 5 d.
A la vérité il porte en dépenfe , pour l’acquifition du pré
de Rioubaffet, ciyiq mille quatre-vingt-deux livres quatorze
fols , ci
508 21. 14 f.
Pour l’acquifition du pré de Thérefe Hemeury douze cents,
trois livres quatre fo ls , ci 1203 1. 4 f.
Il dit avoir payé à la dame du Noyer 5 fa fœur , deux mille
livres, ci
~
20 0 0 1.
Au fieur de Marcenac , fon frere , douze cents livres,
ci
l zoo 1,
�- 1 9
,
Au Théologal de Noyon , fur ces droits legitimaires, eux
mille cinq csnts livres , ci
*
‘
Pour les honneurs funebres du fieur Froquieres , trais m
ventaire , ouverture du teftament de la a a m e F r o q u ie r e s ,
environ mille l i v r e s , ci
"
, ' ° 00
»
Pour d ’autres dettes qu’ il a acquittées , & qui f ° nt portees
à fix cents q u a t r e - v i n g t s livres dans le fécond chapitre de
dépenfe du com pt e de*s A r b i t r e s , ci
680 “ .
Pour des réparations dans les biens de la dame de Metivier,
portées dans le compte des Arbitres ( feptieme chapitre de
dépenfe )'à quatre cents quatre-vingt-huit livres quinze fols ,
ou pour celles prétendues faites dans le bien de Vais , que 1 on
porte à mille liv re s , ci
1 488 1. 1 5 f»
T otal
-
-
-
-
-
MM
î
' - M f.
D ’après lui-m êm e , le fieur de Metivier eft donc con
vaincu d’avoir diminué fa fortune, ou celle de la dame Ion
fpoufe , de plus de cinquante - fix mille livres , quoiqu n ait
j o u i , de fon aveu , de quatre ou cinq mille livres de revenu ;
<îue la dame de Metivier ait fourni partie des dépenfes -, n eifc*
ce pas là une preuve compiette de mauvaife adminiftration .
Marito vergente ad inopiam.
_
..
Un pere de famille tel que le fieur de Metivier q u i , jouilfent à la campagne de quatre ou cinq mille livres de revenu ,
confomme en core, en vingt années, près de foirante mi e
livres du fonds de fa femme ou du fien propre , qui ne lait pas
mettre des bornes à fes dépenfes , eft un mauvais adminiltrateur qui tombe dans le cas de la loi 1 , ff.d e curatoribus Juriofo
& aliis extra minorent dandis.
,
Si l’on ne fait que jetter legerement les yeux fur 1 arrete
fait par les Arbitres le 14 Mars 1 7 7 1 , la « « t t e femble n excéder la dépenfe que de deux mille cinq cents foixante-quatre
llVTGÇ trPi7P fols.
Mais 1 « ce compte ne comprend pas les aliénations des
biens propres du fieur de Metivier , qui vont à plus de vingt-
�3°
,,
cinq mille livres , non compris les dégradations & là coupe
totale du bois , ci ^ 25000 1.
2 0. Il y a inexa£Ktüde dans la recette , fur l’argent comp
tant.ou fur les- grains , de plus de trois mille livres y cela eit
établi par les blâmes & débats de la dame de M etivier,
ci
*
3 0 0 0 1.
3 0 . Il y a un déficit dans la recette , relativement aux det
tes aftives non compris les intérêts & les frais que l’on n’a pas
portésen compte, de plusde douze cents livres , ci 1 200 1.
4 0. II n ’y eit pas parlé des dégradations ou ventes de bois
qui montent à plus de fix cents livres , ci
-600 1.
50 . Point de mention des revenus du domaine d’E fp e ls,
perçus par le fieur de Metivier pendant quatre années , com
me s’il n’en étoit pas comptable, & avoit pu les employer à
fon utilité particulière., ci 60001.
, 6 ° . Dans la dépenfe on a fait entrer la fomme de mille
quatre-vingt-quatorze liv re s, prix de la ferme de la feigneurie
de Vie ou la penfion en grains que le Prince de Monaco paye
au coilege d’ Aurillac , quoiqu’il en ait été fait déduction fur la
recette en grains / p a r les blâmes & déb ats, ci - 1094 1
7 0. O n a compris dans la dépenfe une fomme de mille cinq
cents foixante - douze livres'pour augmentation de cheptél ,
quoiqu’il foit confiant que le fieur de Metivier a retiré cette
augmentation , ci
157 2I.
8 ° . On a porté en dépenfe la reconftru&ion de la grange de
V i e , pour la fomme de trois mille cinq cents liv re s, quoi
qu’elle ne lui aif pas coûté quinze, cents livres, & même qu’il,
doive s ’imputer l ’incendie, ci
2000 1.
9 0; On a porté'en dépenfe les jouiiTances du pré de Rioubaiïet pour mille quatre-vingt-quinze livres , quoique le prix
d’acquifition de ee pré ait été , ou dû être »»compenfé avec les
}OuiiÎances du domaine .d’E fpels, dont le fie^r de Metivier.
étoit tenu de rendre compte, j.c i
*
1095 1.
i o ° . On a porté en dépenfe la fomme de cinq cents livres
payée à la dame du N o y e r, pour ledonque la dame de Meti
vier lui ai fait de cette fomme j cependant on préfume que. le
�3l
fieur deMetivier avouera qu’il a pris cette fomme, du confentement de la dame de M e tiv ie r, fur le prix des fromages
d ’E fpels, ci
5 0 0 1.
On ne finiroit pas fi l’on parcouroit tousMes articles'de
recette ou de dépenfe qui ne doivent pas être alloués, on fe
borne aux eflentiels qui forment un objet de quarante - deux
inille foixante & une livres, lefquelles jointes à deux mille
cinq cents foixante-quatre livres treize fols, dont les Arbitres
le déclarent débiteur , forment la fomme totale de quarantequatre mille iix cents vingt-cinq livres treize fols , qui feroit
le véritable réliquat du compte.
Que n’eft il permis d’analyfer la conduite du fieur de
Metivier & de la cara&érifer par des traits particuliers.
Le fieur de Metivier acquiert du fieur de TauiTac une
Montagne qu’il ell forcé de revendre peu de temps après
“ trois mille livres de perte.
Il vend pour vingt - cinq mille livres les rentes de
Vals qui étoient le plus précieux de fes biens ; elles con«uoient en cent quatre fétiers de rentes reduites en fégle
n°n compris les fuites. D e quelle maniéré les vend - il ?
chaque vente fimple a été procédée de ventes fous faculté
de rachat pour une fomme modique , les mutations étoient
fréquentés , & les frais des ventes rétomboient fur le fieur
de Metivier.
(
^ Il avoit vendu au nommé Bonnefons les rentes d ’ Arnac
3 pafte de rachat , il céda la faculté de réméré au fieur de
Fargues qui eut la complaifance de la lui rerrocéder , Je
fieur de Metivier s’en 3 épartit au profit de Bonnefons
premier acquéreur , mais dans peu il exerça le retrait fous
le nom d’un de fes fils , il eiTuya des frais de la part de
Bonnefons & pour fe rédimer il fut obligé d ’aliéner les
mêmes rentes à vente pure au fieur Caries , Curé de Relhac.
Il a vendu au fieur de Leygonie de Pruns pour deux
mille quatre cents livres des arréragés de cens fur le village
Pruns qui montoient à plus de dix mille livres.
On l’a vu louer la montagne du fieur Marquis de M ir-
�mont & laiffer la fienne v a c a n te ; vendre à un marchand
une quantité de merrein qu'il étoit hors d’état de lui
fournir ; acheter avec perte d’autres bois pour remplir fon
marché ; faire emprrfonner fans m otifs, & contre l’avis de
fes confeils, fon fermier de Raulhac , auquel il fit le facrifice de fa créance pour éviter de plus gros dommagesintérêts ; vendre fes from ages, fes grains & en toucher le
prix d’avance pour plusieurs années ; fufciter une infinité
de procès dans lefquels il a fuccombé fans exception.
A l’égard des pertes imroenfes au jeu , en faut-il d’autre
preuve que l ’éclipfement de feize mille livres , lorsde la
perte de la terre de Vais ?
A ces preuves de diffipation qui réfultent de l’ état dans
lequel étoient les affaires du fieur de Metivier , ajoutons
le jugement domeftique du fieur de Metivier du Doux qui
fut obligé de reprendre la jouiffance de Vais qu'il avoit
abandonnée à fon fils.
Le fieur de Metivier du Doux , avec le feut revenu de
la terre de Vais , avoit nourri & élevé avec honneur une
famille nombreufe fans contrafter des dettes.
A qui perfuadera - 1 - o n que la dame de Metivier a été
féduite ? qu'on lur a fait faire de fauffes démarches ? s’il
a violé les droits de l’amitié & de la reconnoiffance à
l ’égard des perfonnes qu’il voudroit faire regarder comme
intéreffées à troubler ion re p o s , on doit le lui pardonner ,
il n’en a pas refpe&é de plus facrés.
Si la dame de Metivier infifte à obtenir la jouiffance de
fes biens au moment où tout le mobilier & l’aifance ont
difparu après les avoir laides à fon mari dans les temps
heureux, regardera - t-o n fa démarche comme fufpefte,
diftée par une fauffe idée d’intérêt, un certain efprit de
domination ? n’eil-ce pas qu’elle y eft pouffée par le défèfpoir où elle eft de l’état du fieur de Metivier & de
ia famille ?
Contente de dévorer en iecret la trifte image de fàfamille , elle ne dira point combien leur éducation a été
négligée
/
�négligée , le fieur de Metivier a raflurç le Public-& fç$
Juges fur ce point ; croira-t-on qu’il foit plus fwcere qu’il
ne l’a été fur les autres ? elle n’ofe fe flatter d ’être injuite,
elle ^n eft pas aflez heureufe.
C eft allez entretenir le public du mauvais nrén<Jge du
fieur de Metivier pour le pafle j jettons \m çpyp d’cp.il;
fur fon état à v e n ir , fur les reiTource? qui reftpnt à ift
dame de Metivier , & les dangers qu’elle doit craindre i
examinons qu'elle eft la sûreté des rçprifes de la d.atnç de
Metivier fur-les biens de fon mari.
Sa dot ou fes gains vont à dix-fept mille quatre eçnts
livres , ci
ï 7 4 oQ j.
Plus les immeubles aliénés par le iîeur dç Metivier
vont à dix mille neuf cents quatre-vingt-fei?e livre? , il
prétend qu’îl y a un double emploi de ijiille Coixaptetreize liv r e s j foit ! reftç neuf mille neuf çents vingt-trois,
v r e s , ci
,
9923 j.
Le montant des obligations , effets & papiers, dont le
heur de Metivier a fait l’entiér recouvrement «s’éleyent
a dix mille q u a t r e - v i n g t - d i x - h u i t livres d ix -fe p t fo ls ,
C1
'
“
_
"
"
"
1 0 9£>8 1/ 1 7 f*
La fucçeilion du Théologal de Npyon fixçp à tjpis ipillc
quarapte-ciriq livres en principal , ci
3045 1.
Le mobilier en argent ou denrées en le réduifant à
mille liv re s, ci
' - • 6 0 0 0 1,
_
i 4 ----- ^M »!
1
otal quarante - fix mille qu.air,e rcents
fpixante-fix (livres dix-fçpt .Cpls j ci ' V
l
I J I 'P M j P I *
-,
|
1
1. ,i 7 f.
Quand li^l faudrpit >d.é4 uire fur cette fomme ü x cents
quatre-vingt livres pour les dettes de la fucçeflion du .(leur
Froquieres, acquittées par le fie p r .^ .Metivier y fuiv.ant .le
% o n d chapitre, fie d.ép^nfe^ jmiJIç, libres; pour ¡les. frçiisfu^ ra irç s., frais d’inventaire ,, 4!pwvi?iiture ,du ¿eftanient de la
dame Froquieres ; çelle de quatre cents q u a tre -v in g t-h u it
quinze fols pQur réparations, qupique à .la charge
�du mari usufruitier ; celle de deux mille cinq cents livres
payée au Théologal de Noyon pour partie de fa légitime ,
& même celle de mille deux cents trois livres quatre fols
pour racquiiîtion du pré de Thérefe Hemenry , dédu&iôn
faite de tous ces objets revenant à cinq mille huit cents
Soixante-onze livres dix-neuf Sols , Sur le montant des repriSes , la dame de Metivier Seroit encore créanciere de
Son mari de quarante mille cinq cents q u a tr e - v in g tquatorze livres dix-huit Sols.
L ’on a vu que l’acquifition du pré de, RioubaiTet & les
jouiifances de ce pré ont été compenfées avec les'jouiifances
du domaine d’ESpels , perçues par le fieur de Metivier.
Les diflertations Sont inutiles quand l’évidence paroît
avec tant d’é c l a t , & rien ne peut obScurcir les démons
trations fondées Sur des titres & des calculs ; on voit d’un
coup d’œil général en' quoi confiftoient les biens de la dame
de Metivier au décès de fon pere ; ce qui s’eft paiTé de
puis jufques à la demande en Séparation ; enfin l ’état
préfent du Sieur de Metivier & la fituation de la dame
Son épouSe.
On om ettes dégradations, les coupes de b o is , la mau
vaise compofition Sur la Succefîion du Théologal ; les biens
qui reftent au fieur de Metivier , & dont il jouit main
tenant , ne Suffifent pas pour defintéreffer la dame de
M etivier.
Comment le fieur de Metivier acquittera-t-il la penfion
qu’il doit à Son pere ; les légitimes de Ses freres & Sœurs ;
les dettes qu’il a contraftées & qu’il porte lui-même à
plus de dix mille livres ? que deviendront ceux qui ont
payé d’avance & pour plufieurs années le prix de (es from a g e s , de Ses grains du domaine de Raulhac ? comment
vivra-t-il lui-même avec les grains de Vais & de V ie &
le croît de Ses beftiaux qui Sont
unique reiTource pour
Subfifter , faire fubfifter fon pere & Sa famille pendant quatre
ou cinq ans , acquitter les rentes & les impositions cou
rantes ? on ne parle point des arréragés qu’il a laifle ac
S o n
�35
cumuler. Quanda probatur deocclorem ejfe defperatœque. Jaluùs.
H eft a découvert de plus de vingt mille livres & il eft
dépourvu de tout.
L a dame de Metivier a cru fon mari dérangé dans fes
affaires ; elle ignoroit qu’il fût fans reflource & fans crédit ;
*on attachement pour lui eft fans doute le feul motif qui
j*it pu la porter à le biffer jouir paifiblement de fes
biens ; elle ne le voit dans l’abîme , que lorfqu’elle ne peut
plus len retirer ; elle ne l’abandonne pas néanmoins , fon
devoir , le malheur même du fieur de Metivier dans fa
mauvaife adminiftration , l’amour qu’elle a pour lui & pour
•es enfants font des liens facrés qui l’attachent aux débris
de fa fortune ; il a pu oublier qu’il étoit époux , elle n’a
pas oublié qu’elle eft mere , c’eft pour être plus inféparable
déformais qu’elle veut féparer Tadminiftration de fes biens ;
^elle ne connoiffoit le cœur du fieur de Metivier ella
5.ut cefle d’avoir pour lui de l’eftime & de l’attachement ;
1 peut 1e raffurer fur fes fentiments , plus fon mari eft cou
pable , plus elle eft portée à le juftifier, elle voudroit
Pouvoir fe perfuader que fa faute n’eft pas dans la vo°nte s la tendreffe qu’elle conferve ne fert qu’à rendre
’
V^VC ^
amere Ia douleur qui le confume ; elle
s eftimeroit heureufe de lui faire oublier qu’il eft mécon
tent de lui-même & de le confoler de tous les chagrins
qu u a caufés à la dame de Metivier.
Il en coûte trop à la dame de Metivier de laiffer appercev ° ir que fon mari p ourr oit faire éva nouir le mobilier qui
refte ; vendre les beftiaux qui font l’ame & ' l’effence des
domaines ; laiffer dépérir les bâtiments ; s'oublier fans retour
fiir le fort de leurs enfants-; étouffer les cris de la nature & de
l’amitié ; mais qu’il daigne confidérer qu’il eft en proie aux
befoins ; qu’il s’eft oublié au point de les faire reffentir à fon
Pete , à fa famille ; que fes revenus & ceux de la dame de MeJ lvier font à la merci des créanciers , ainfi que les meubles Sz
heftiauXi j j é j qU’il laiffe agir la fenfibilité a& ive & éclaie de la dame de Metivier i
�. . .
*6
Dans le defordre irréparable ôîi il s’ eft réduit' ,-il ne petit*
rien perdre dans l ’opinion publique ; il y gagnera s’il déféré
aux vues fages de la dame de Metivier ,• l’homme eft fujet à
toute forte d’erreurs, mais le'retour au bien eft le.partage
d’une ame généreufe & noble ; doit-il balancer à approuver
un bien que l’on eft: réfolu de lui faire éprouver malgré lui ?
La féparation de biens doit être ordonnée en juftice avec
connoiiîance de caufe ; pour l ’ordinaire il faut une enquête,
à moins que la preuve de la diifipation ne foit écrite ou notoi
re ; nous “réunifions 'ces deux circonftances. E x quo tvidentl/Jlnrè ‘âppâraent matiti facuhatts ad doiis exaiïionem non
Jufficcre.
■ '
Cette maîcime n’ eft pas fufceptible de contradiftion ; L e
brun , dans fon Traité de la Communauté , page 3 22 , n. 6 ,
nous énfergne que la réparation s’ordonne fans enquête ,
lotfque la diifipation du mari eft prouvée par écrit , même
dans lès 'paÿs de communauté ; à plus forte raifon cela doit-il
aVôir lieu én pays de droit écrit.
Düpleflis tient que lorfque la femme rapporte une preuve
par écrit de la diflipation de fon m a r i, ou qu’elle eft notoire,
Cela éft füffifaTit fans que l’on ptiifle prétendre que la féparation
foit Titille fur. le fondement qu’il n’y auroit pas eu d’ enquête ;
il cite ‘Brod.eau fur Louet /qui rapporte pflufreurs Arrêts.
On peut voir l’ Arrêt d u ‘premier Décembre 1664 »recueilli
au Journal des Audiences j ceux indiquas par Brillon & par
;LaCômbe.
'■'QUATRIEME ■PROPOSITION.
LVTépatàtion dès bieris ietttpbrté la reftitution tte la dot »
cfe pTitlfcipe fera donc avtiuë : il fie peut fubfifter dé difficiilt16
‘tqviefptia confrfttehce des objets qui ont été reçus parole mari f
' & 'qüi doivent "être 'reftituiès.
‘
* r°* îl 'eft^ndifférent pour la dame de Metivier quela dot
én Htnfers , portée par fon contrat de mariage , a i t 'été reçue
par le fieur de Metivier ou par fon p e r e , elle n’en eft p a5
�moins fujette à reftitution ; mais ce qui tranche toute diffi
culté , eft que le iîeur de Metivier fils, jouit de tous les
biens , en conféquence de la démiifion que le fieur du D oux
lui en a fait à la charge d’ une penfioiii.
i »
' C e premier article-de rep.rife> e ft(é{abli.|?ar le contrât
de mariage , & fe porte a> la fommç de qiiinae mille livres ,
Ci - , . -,
rI $009 1.
a ® . La damé de Metivier dpit être jembourfée de la fomme
de (jooo lib res, pour quatre annég^de jpuiifoflçe du domaine
- d’Efpelî à raifon de quinze ceptsjiyres ;par année , fi mieux
le fieur dé Metivier n ’aime compenfer çe.tté.Jlpmme
.Je
prix de l’acquifidon du pré de R io ub,a(Tet .*, frais & loyaux
coûts , le tout réglé par les Arbitres à cinq mille trente - deux
livre* quatorze fo ls , 6c avec „les jouiiîa,nçe$ de ce pré ,
-■r '
..
\ b
B S E $
y
0OQQl.
' t ' T / O N .' ' .ü '
C ’eft iàns doute par erreur que le fieur de Metiviçr a allé
gué que les Arbitres l ’avoient difpenfé dç rendre compte de
ces fruits , pui/qu'ils ont .déclaré que c’é toit un,objet princi
pal qu’ils tfjétoieiît ¡pas chargés de décider , s ’agiiîant de fa voir
à qui -des .deux appartiennent les fruits du domaine d ’Efpels s
A ailleurs,leur avis feroit indifférent , l’on croit avoir démon
tré la péceÆt^ de JLa reilitution au de la compensation de ces
“fruits. i ;
3 ° . Ellè doit êtrè refribourfée de la ibmme dé fix mille
livres , à caufe de l ’argent ,,grains , vins & autres cfehrées 8c
provifioiis qui fe font trouvées en efpece où en nature après le
décèstdu fiê u rfro q u ieres, déduction faite;du prix de la ferme
du Prince de M onaco, & -de là.redevance en grains qu’il
.^toit tenu dé payer au Çolleee de cette Ville par une claufe
de fon b a il, ci
V6ooo 1.
9
.-î •.); ?
; *v. ,
�O B S E R V A T I O N
.
Sur cet article la dame de Metivier obferve , par rapport à
com ptan t, que défunt Me. Froquieres avoit reçu
deux mille cent livres , la veillé de fa maladie , du iîeur FE fpinats à compte de fes from ages; il avoit été payé d’une
i’omme de quinze cents livres , qui lui étoit due par M . de
L a u b re t, d’une fomme de douze cents livres dépofée par la
dame Froquieres entre les mains de l’ Abbé So brier, & de
différentes fommes de fes débiteurs j cela a été annoncé dans
toutes les écritures.
Relativement aux grains qui exiftoient en nature , on a
vu que le fieur Froquieres étoit fermier de la Châtelenie de
V ie ^ produifant deux cents fétiers de fégle ou froment
pardènus la redevance d e“ cinquarite fétiers due au C ollège
de cette Ville ; la Dîme de la paroiffe de V ie avoit été
payée en efpece avant ou pendant fa maladie.
Il étoit. encore fermier de la Dîme d ’E fp e ls , apparte
nant au Curé de Saint- Etienne dont il avoit payé le prix
plufieùrs. années d’avance.
Il ayoit reçu IèsJ grains du domaine-de V ie.
II. a laiiFé au' moins deux cents fétiers fégle dans les gre
niers d'Efpels , provenant du domaine ou de la dîme.
Il
s’étoit recueilli au moins ioixante fétiers fégle & cent
cinquante fétiers de blé-noir dans le domaine de Raulhac>
tous ces grains étoient en nature au fécond Décembre
.17-48 } cm n!ayoitrmême pas confumé les grains & les fa
mines ,rde,la jjrécédente "récolté.
Âu refte. nous avons des réglés dans le cas où le fieur de
M etivier héfiterbit à rendre juiHce fur ce point.
Il
étoit tenu de faire procéder à un inventaire du mo. bilier , djélaiiTé ■par le . fieur Froquièrès-'J qui etoît un bien
dotal £ .il
pu négliger cette formalité fans encourir la
peiné prononcée par les loix.
c
La loi 7 , ff. de admin & peric. tut. porte que le tuteur
l ’ a r g
e
n
t
�v
V
•
‘ 39 *
* *
qui omet de faire inventaire eft préfum^ l’avoir fait en frau
de , s ’il n’a une exçufe légitime ; & qu'il eft tenu envers
le pupille en des dommages - intérêts qui .font éftimes par
le ferment in litem. La loi 18 , ff. de dolo ; l. 3 » ffin
litem jurando , contiennent les mêmes ^ifpofitions^
Henris , t. 1 , liv. 4 , queftV'z, rapporté ytï Arrêt du 14
Juillet 1635 > CIU^ a condamné une jtnere , faute d ’avoir fait
inventaire e x a f r , au payement dé* la fo.mme de trois mille
livres pour la valeur des meubles non inventoriés au fer
ment des parties intéreflees , joint la5 preuve de Ici com m ise
renommée ; on ne peut mieux faire , dit cet Auteur , que de
croire celui qui n a failli & qui demande le fien. Ç ard et, tom.
1 » üv. 1 , ch. 1 , en rapporte un Semblable du 8 Janvier
16 3 2 .
R ica rd , dans fon Traité des D onations, partie i , chap.
7» n. 93 , s ’explique plus <Ufertement. encore : « la
H coutume dit bien que les exécuteurs font obligés de faire
Minventaire , mais elle n’ ajoute pas fous quelle peine ils eti
* font tenus ; nous avons des exemples par leiquels nous
w pouvons réfoudre cette queftion , n’y ayant pas de raifon
/ » de vouloir traiter plus rigoureufement les exécuteurs que
H les tuteurs ; on doit donc , fuivant cet ufage , prendre le
H ferment de l’héritier & fuivant la commune rénommée
Mfaire l’eftimation des meubles & des facultés du défunt. »
Le même Auteur , part. 3 , n. 999 , ajoute que comme ils
ont tort de ne s*être pas acquittés de leur devoir les preuves
dans le doute Jont interprétées contre eux.
Dumoulin , fur l’article 9 de la coûtume de Paris , tient
que l’on reçoit le ferment in litem contre toute forte d’adnûniftrateurs Qui ont négligé ^e faire inventaire , parce qu’il
y a du dol , & qu’à caufe de ce , & de la difficulté des
preuves , le Juge doit admettre le ferment in litem d’une
certaine fomme qu’il fixe eu égard à la qualité des per
sonnes & des biens , joint la commune rénommée.
H femble que le mari foit tenu plus particulièrement de
cette obligation que le tuteur, puifqu’il a l’ufiifruit des biens
“ piaux.
;
(,
\
' *
,
/
�La, dame de Metivier offre ion ferment in litem jufqu’à con?
curréncë de la fomme de iîx taillé livres j la commune
rénommée /er’oit encore moiriis.'favbrable au iîeur de Metivier.^
4 ° . Elle doit être; rem bourse de la fomme de trois mille
deux
deux livrés treifce foïs; cjuatrè deniers , à cauie des
fomnjes dués par bbligations , téntencÊS oü:billets détaillés au
feéoiïd ^bhapit'rè.fié réoettê 7 a'ftifi* qu’il à été arrêté à cette
fomnnfe pàr'léSJÀrbitréS^. la ¡d^me dé Metivier voulant fe reftraiiîdre à ’c etfe fomme pour éviter dès diicuifions ruineufes *
ci'
- . , .'- :
1 3202 1. 13 f. 4 d.
x 50 . D é la'fômttte de Irb'is'millé trois cents vingt-fept livrer
cinq ’i bli cih a deniers., ^ «iaüfé dés fômmës dues par obligatfôn'!?-,* ‘fèntéiicès &, autres titres de créan ce, détaillés au
ttoïfiérrte c'h’apitrë cîe recétte, fuivant l’arrêté'dès-Arbitres,
auquèl ladite.Dame.confent de fe tenir par les mêmes motifs,
ÇÏ
. .. .
*. |T
• _ 3 3 2.71. 5 f. 5 d<
'6°\ 0)6 Va.yommfecîejïCÎit; cents quatre-vingt & une livre
fréîfcefôfê
'deniers1, ^ c a ù f e d e s. fommes énoncées au
iienie cll'aipitre dfe rece'ttedu 'compte du fieur de M etiv ier, à'
lâiquélie vianmôins a été âjôdtée la fomme de cent & une livre
par !lês raifons expliquées aux débats fournis fur le fixieme
âr'tîcte'düdft chapitre , ci
- 881 1. 13 1. 6 d.
DëHa'fômm'e de’ mille virïgj-deux .livres■, à c a ufe des
fo"nV^s;düçs0ifans ÿ in ë t ,& rapportées au cinquième .chapitre
de Yè'Cè'tïe' du t'o&'pté dû iféur de Metivier , auquel il n?a été
rtén changé > ci
—
10 2 2 1. ■ 1
‘ ÎT°. Dé'la fomme dé trois mille quatre cents quarante livres ,
à caufej.de
vente , faite' pa^r le'fieur, de Metivier de -deux
pré si ii fiies/ au Village' d w lm e t’, 1’ un appelle de la Riviere\,
J’jüt^e /dé ta IVô^lie „ vendu^ ait iîéùr F a t q u ie r é s ’P rêtre-, par
t c t h i ^ ^iiïe'd^ùnV R'ailirina'c , Notaire , moyennant quinze
cents'liviés ;J d’autrë pré'appelle de Lafon , iu u é , au village
d yÀfîs véndu à J'êgn Ferail & Antoine (pejp_uech * par con
trat* r'eÇû par 'le même Notaire /moyennant çjix T ijapt cent$
livres ; & d’mW'iérré appélVée de 1-a‘G în éiîe, iitu'ée aii village,
de ÔofitlBïift*
vendue!ù Jofeph i-atnelifé 9 par conc ë n
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7
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�trat reçu par le m êm e'N otaire, moyennant deux cents qua. rante liv re s, lefquels fonds vendus étôient dotaux à; ladite
D a m e , ci
. . .
3 4 4 0 1.
Comme aufllde la fomme de fept mille cinquante - fix livres
fept fols d’une p a r t , pour le montant des ventes faites par le
fieur de Metivier d’autres fonds de ladite Dame , fuivant la
déclaration que l e f i e u r de Metivjer en a fait aux Arbitres
& dans fon Mémoire page 30 , fans par ladite Dame ap
prouver lefdites ventes , & fous les proteftations de fe
pourvoir en cas d’infuffifance des biens du fieufdp -M etiv ier,
fur laquelle fomme a été fait dedu&ion de mille foixantetreize livres dont ledit fieur de-Metivier a prétendu qu’il y
avoit erreur ou double emploi dans fon compte à fon pré
judice , fauf à ladite Dame à établir les erreurs ou omiffions ; partant ledit article demeure réduit- à cinq mille neuf
¿ents quatre-vingMrois liv r e s , ci
*5983 1.. 9 ° ' Elle fera rembourfée de la fomme de dix - huit cents
Clnquante-fept livres quatre fo ls, à caufe des Arréragés de
Cens de la ferme de la Châtelenie de V ie , non compris1
dans les obligations ou Billets , à laquelle fomme les arré
rages ont été portés au 7 me chapitre de recette du compte
du fieurde Metivier , fauf erreur ou omiflion , ci 1857 1. 4C
O B S E R. K A ' T
1. 0
La dame de Metivier obferve'que dans le compte que
le iieur de Metivier a rendu il n’a fait raifon a aucuns
intérêts ni frais j* il n’eft pas vraifemblable que fur le furplus
de dix mille livres de principaux il n’ait été reçu des in
térêts & des frais confidérables, fur-tout ii l’on fait atten
tion qu’il y avoit nombre de demandes & de fentences,
&£ que le
de Metivier rte pouvoir faire des remifes
q»e du
de la dame de Metivier ; la Cour eft
Suppliée de jetter les yeux fur- les débâts fournis fur le
huitième chapitre de recette.
r
i o ° . L a dame de Metivier confent que le fieur dé Meti*
F
f i e u r -
c o
n
f e
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t e m
e
n
t
�4 *.
-.
»
,
vrer4' hjiiïemettc- les meubles meublants , lîftgës , uiléncî^
les qu’il a trouvés dans pla màifoh de V ie , de même que
les titres & papiers trouvés , tant dans la maifon de Vie
que dans celle de jRaulhac , les mèubles & outils d’agri
des-domaines
dèt Vie I& de'Raulhac /,• dont elle n ’a
‘
• A»
aucune connoman ce.
1 01 ‘ *i:- ; • i î . .
:
■
Elle. offre pareillement'de recevoir même quantité 8cJ
qualité de beitiaux de labour , vaches de montagne & au
tres beitiaux qui exiftoient dans les domaines de V ie &
de Raulhac , !>la même quantité de foins & fourrages qui
étoient en nature1 dartS lefdits domaines au décès du fieur
Ftoquieres , en obfervant toute fois que ladite remife fera
faite eu égard à leur quantité & qualité au temps qu’il les
a reçus , de tout quoi ledit fieur de M etivier doit donner
un é t a t , fauf le contredit.
i i 0. Le fieur de Metivier ne peut pas contefler qu'il
n ’ait entièrement dégradé & fait couper deux bois de hautefutaie , l’un fi tué près la Fontaine minerale , & lT autre dans
les appartenances de Daifles , ces dégradations ont été
expliquées au fol. 57 des blâmes & débats où l’on s’étoit
reftraint à mille livres d’indemnité pour cet objet.
. D ’aijleurs il avoit fait couper dans les bois du domaine
d ’Efpels des gros arbres pour faire environ quarante toifes
de planches qu'il a venduès & pour lefquelles on avoit de
mandé un dédommagement de cent livres , fi ces dégrada
tions font defavouées la dame de Metivier en demande la
vérification , & même en ¡offre la p re u v e ; & pour don
ner des preuves de fon defintéreiTement elle fe réduira à
fix cents livres ; l’on ne prévoit pas ce que le fieur de M e
tivier pourra dire pour s ’y refufer ,
6 0 0 1.
c u
l t u
r e
O B S E
R
V A T I O N.
Le fieur de Metivier n’ignore pas fans doute que le mari
n’étant qu’un fimple ufufruitiér ne peut rien faire qui di
minue le fonds dotai , que la coupe d’un bois de haute-
�futaie n’appartient pas au m a r i , il ne peut prendre que
du ramage, du bois t a l i f , dü bois mort poiir Ton ufage.
.?
10 » ^ de ujufructu , réduit là le droit de l’ufufruitier, les loix 1 1 & 1 2 du même titre y . & la 1°^ 7 §•
folut matrim. lui interdifent-’la icoupe des grands
arbres.
•;
,
b ailleu rs fuivant Mornac , fur la loi ,r J i grandes arbores , on repute grands arbres ceux qui font âgés de 27 ou 30
ans , ou les arbres de fûtaie , ( non-feulement les chênes font
compris fous cette dénomination , mais encore tous les au
tres arbres de cette qualité , ) il cite un, Arrêt, qui la ainfi
décidé , l’ordonnance des Eaux & Forêts , titrei 1 6 , article
y » repute bois de haute?fûtaie ceux! qui feraient plantés
depuis 1 <; ou 20 ans.
Outre les deux bois de DaiiTes & de la Fontaine minérale
ll y a des coupes.de bois, à Comblat-le-pont. ,ià-r Olmer &
J1 Aris que les fieurs Froquieres avoient acquifes & que
® neur de Metivier a exploitées prefque en totalité } la
S',0u.r . e& fuppliée de voir ce qui a été dit par la dame de
•Metivier dans fon écriture du 3 1 Mars 17 5 6 .
I, lQ’ Le iieur de Metivier doit reftituer la fomme de
tr°is cents iix livres trois fols deux deniers qui étoit due
par le fermier de Raulhac , que le iieur de Metivier con
vient avoir reçue , ainft que de celle de fbixante - quinze
ivres
a pareillement déclaré avoir reçue , lefquelles
deux Tommes revenant à trois cents quatre-vingt-une livre
trois fols deux deniers , font portées dans l ’augmentation
du chapitre de recette du compte arrêté par les Arbitres ,
ci
-•
381 l. 3 f. 2 d.
13 ° * Il doit reftituer enfin la fomme de trois mille qua<rante-cinq livres qu’il'a reçu de la fucceifion du Théologal
N o y o n , fuivant la tranfa&ion rapportée par le fieur de
■Metivier , déduftion faite des intérêts à lui revenan t,
C1
3045 1.
. ‘ -es reprifes de la dame de Metiyier fe'portent donc à
^lncïuante mille fept cents quarante livres fix fols cinir
eniers, ci
50740 1. 6 f. 5 d.
f.
q
u
’ i l
�^ . ■ Dibrri'î îiiDrf o*i il f ; 2.nn :jr i.t:\
E T A T D E S D E, D U C T I
,
0
N S,
>
_ ta . dame deMetivier. confent de déduire i ° la fomme de
dix, ¡- huit': cents vingt-.quatre. livres.'dix-neuf> fols , fuivant le
compte des A rbitres, pour raifon du premier chapitre de
dépenfe , concernant les frais de m aladie, Frais funeraires
du fieur Froquieres, gages des domeftiques, tailles & ving
tièmes de Tannée du décès du fieur Froquieres, frais de l’ou
verture du teffament de la dame Froquieres , inventaire des
meubles d’Efpels & autres fommes dues par le fieur Froquieres
•fans billet ni obligation, pour éviter au fieur de Metivier
l’embarras d’en faire la preuve, ci
18 2 4 1. 19 f.
i ° A caufe des arréragés de cens dus par le fieur Froquieres , fuivant le deuxieme chapitre de dépenfe , ainfi qu’il a été
arrêté par les Arbitres, la fomme de fept cents ioixante-dix
liv r e s , ci
770 1.
30. La fomme de deux mille quatre cents cinquante livres,
payées au fieur Froquieres, Théologal de l’Eglife de Noyon,
fur fes droits légitimâmes , ci
2450 l.
. Elle offre de déduire le mbntant de l’acquifition du pré de
Rioubaffet, attendu qu’elle a porté dans l’état des reprifes les
jouiffances du domaine ■d’Efpels , perçues par le fieur de
Metivier , qui doivent être compenfées av£c le prix de ladite
acquifition , frais & loyaux-coûts , ou avec les jouiffances
duait pré , ainfi qu’on l ’a dit plus haut & qu’on le répétera
encore ci-après.
»
;
O B S E R VA
T I ON.
A l’égard de l’acquifition , faite par le fieur de M etivier,
d’un pré de Thérefe Hemenry , la dame de Metivier n’enteild
en aucune maniéré l’approuver.
C ’eft une vérité confiante que la femme n’^il tenue d’avouer
les emplois que le mari a fait de'fa dot , qu’autant que la propriété eil affurée dans fa perfonne j il faut un co n trat, W*
�■a$è public & immuable qui forme'uné loi fixe & certaine
entre le mari & la femme j néanmoins la jurifprudence eft
formelle que les acquittions faites des deniers de la femme t
•meme de ceux provenus de la vente de fes immeubles , font
propres au mari ; cela nous eft attefté par Mornac au ff. de
Juredotium , & au ff. de contrah. Empt. par Lepretre , Duplefa * A^ ur° ux & tous les. Auteurs eftimés y on en trouve un
Arrêt précis au quatrième tome du Journal des Audiences.
On le borne donc à déduire pour le prix , frais & loyauxcoûts du pré de RioubaiTet, conformément au compte du
«eur de M e tiv ie r, & au cinquième chapitre du compte réglé
par les Arbitres, la fomme de cinq mille qu atre-vin gt-d eu x
«v.res quatorze fols.
. Plus celle de foixante-dix-neuf1 livres dix fols pour l ’acquifition de quelques parties d’une fource d’eau , fuivant l ’avis
*lefdits Arbitres.
Revenant lefdites deux fommes à celle de cinq mille cent
°ixante-deux livres quatre fols , ci
5 1 6 2 1. 4 f.
, 5 • Sera déduit, conformément à l ’avis des Arbitres pour
eyiter une eftimation , la fomme de huit cents fix liv. pour les
Réparations faites par le iieur de Metivier aux bâtiments du
domaine d’Efpels , pré de RioubaiTet, & aux bâtiments de
Vie & de Raulha'c, ci
8 0 6 1.
O B S E R V A T I O N .
Au refte on fe croit obligé d’avertir le fieur de Metivier
qu’on diftingue de trois fortes de réparations, les néceflaires,
les utiles & les voluptuaires.
Les réparations néceflaires font celles dont l’omiflion caufe
la perte de la chofe.
Les réparations utiles font celles qui augmentent la valeur
la chofe.
La L oi unique, au Code de rti uxorice aSione, donne au
^ ari l’aftion appellée en droit aclio mandati, lorfque la femme
y a confenti, & celle appellée negotiorum gefiorum t lorfqu’elle n’y a pas confenti.
�Suivant L eb ru n , Traité de la Communauté, les réparations
doivent être eftimées eu égard à leur valeur au temps de la
diflolution du mariage ; il fortifie Ton fentiment de l'autorité
de Me. Charles Dumoulin , fur l'article 1 2 , titre de la C om
munauté de la coûtume de Montargis , & l’article 272 de la
coutume de Bourbonnois.
L a Loi 3 8 , de reï vendicatione , eft conforme ; elle décide
que les dépenfes utiles ne peuvent fe compter avant la reftitution de la chofe , & que l’eftimation dépend de l’arbitrage du
Juge qui a égard à la qualité des perfonnes & des chofes y
comme fi ce font des réparations utiles que le Propriétaire eûr
vraifemblablement faites ; en ce cas la Loi veut que ces dé*
penfes foient rendues jufqu’à .concurrence de ce que la chofe
augmente de prix , eoufque duntaxai qub pretiojîor fundus
fa<lus efl.
Brillon , Defpeifles enfeignent de même que les dépenfes
employées en réparations au fonds d o ta l, ne peuvent être
répétées que fuivant leur valeur au temps que le fonds eft
reltitué à la fêmme ou à fes héritiers , & non eu égard à ce
qu’elles ont coûté j ils rapportent les Arrêts qui l’ont jugé.
D ’ailleurs, Lebrun & tous les Auteurs conviennent que le
mari ne doit attendre aucune récompenfe pour les fimples
réparations qui regardent l’ufufruitier y mais feulement pour
celles qui concernent l ’utilité perpétuelle, les prçmieies fe
confondant tk formant une charge de l’ufufruit.
Pour connoîrre parfaitement les réparations qui font à la
charge de Tufiifruitier & notamment du m a r i, il faut voir
M . Auroux , Augeard , Lacombe & les Auteurs déjà cités.
D ’après cela , on obferve que les réparations que l’on vient
dJaüouer pour huit cents fix livres, confirtent dans quelques
rafes & chauffées ou clôtures qui en ont augmenté ou confervé le produit annuel j dans la conftru£Hon d’une cheminée
au Buron du domaine d’Efpels , réparation dont on pouvoii
fe diipenfer ; dans la réparation d’une chambre à Raulhac j
il parôît bien que la dame de Metivier feroit fondée à n’en
allouer aucune, ou au moins à ne les paffer, comme elle 1 »
�*
• *r /
fait dans fes écritures, que pour la fomtnô de quatre cent»
quatre-vingt-huit livres quinze fols.
Du relie , pour trancher toute difficulté on donne les mains
à 1ertimation ; la dame de Metivier n’eft pasobligeede s en
rapporter aux déclarations des ouvriers , que le fieur de Meti
vier a em ployés, elles font mandiées & exagerées ; elle ne
doit faire railon que de l’augmentation de prix des fonds aux
quels les réparations ont été faites ; ce font là nos principes
dont on peut d ’autant moins s’écarter , que le iieur de M eti
vier n’a tait conilater, ni la néceflité , ni l’utilité de ces répa
rations.
6®. La dame de Metivier a convenu , dans le récit des
faits, que pour la reconftruftion de la grange d’ E fp e ls, le
fieur de Metivier avoit fourni vingt-huit ietiers froment , dix
fétiers blé-noir, trois bariques de v i n , de la chaux & quelque
paille * l’on ne portera jamais cette contribution à la fomme
de cinq cents livres ; mais le fieur de Metivier doit fe rappeller
Jjue 7 par une fuite de la communication de leurs reffources,
il vendit une jument & un cheval que la dame de Metivier lui
avoit p rêtés, dont le prix fut porté à trois cents trente-deux
livres ; compenfation faite de cette fomme fur celle de cinq
cents liv. , le fieur de Metivier fe trouveroit en avance de cent
foixante-huit livres qu’on offre de paifer à compte j s’il prétend
être léfé , on lui lailfe la liberté de faire toutes les preuves
qu il voudra entreprendre, ci
i <58 1.
7 ° . Le fieur de Metivier emploie pour la reconftru£Hon de
la grange de V ie la fomme de trois mille cinq cents livres , &
f >our celle de la maifon du Ferm ier , celle de quatre cents vingt
ivres , fuivant l’addition de dépenfe du compte des Arbitres.
D ’après ce qu'on a dit dans l ’expofition des faits , il refulte
non-feulement que le fieur de Metivier ne peut pas prétendre
les frais de reconftruftion , foit parce qu’il avoit une aftion
en dommage contre le Fermier qui a caufé l’incendie, foit
Pour avoir intèrverti l’ufage & la deftination des bâtiments ;
^ de plus la dame de Metivier fouffre un dommage en ce que
^ c u riç n'a pas été reconilruite.
�48
C ’eft fans réflexion qu’on a fait un crime à la dame de
Metivier d’av o ir refufé des fecours pour cette reconftru&ion ,
tandis qu’elle avoit au moins, cent cinquante fétiers de blé
dans les greniers d’Efpels ,• le fait eft faux , les grains des
années 17 5 6 & *757 avoient été employés pour rétablir la
grange d’ Efpels ; la perte des fumiers produiiît une diminution
fenfible dans les récoltés fuivantes qui d’ailleurs furent confumées par la famille.
D ’ailleurs le fieur de Metivier , que fa mémoire fert fi heureufement fur les dépenfes qu’il a faites , devroit fe rappeller
que depuis fon retour à V ie la dame de Metivier fourniffoit
à toutes les menues dépenfes du ménage , telles que beurre ,
huile , favon , chandelle , épicerie, lucre , œufs , poiffon ,,
gibier ; payoit & nourrifloit les tailleurs , fiflerans & autres
journaliers ; & fi elle n’entre pas en détail fur ce p oin t, le fieur..
de Metivier ne devroit appercevoir dans cette relerve qu ’un,
ménagement de plus pour lui.
Au furplus, la dame de Metivier veut faire un dernier afte
de générofité, en facrifiant une fomme de quinze cents livres
pour le rétabliflement de ces bâtiments qui font couverts à
paille ; elle croit intimément que le fieur de Metivier en a
moins débourfé ; les anciens matériaux , les bois que l ’on a
pris dans les domaines, les corvées doivent entrer en confé
dération, ci
“ .
"
150 0 I.
Elle alloue la fomme de quatre mille neuf cents quarantehuit livres, payée à la dame de Viala fur celle de fix mille
livres qui lui avoit été donnée par le Curé de Bornel & le
T h é o lo g a l, fes on cles, telle que ladite fomme a été couchée
dans l’addition à la dépenfe du compte des Arbitres, en , pari
le fieur de M etivier, juftifiant des quittances , ci 4948 1.
90 . Elle alloue pareillement le paiement prétendu fait à la
dame Valadon dans fon contrat de mariage , de la fomme de;
mille livres pour le legs à elle fait par la dame Benech , fon
aïeule ; & celle de cinq cents livres à compte de la conftitution à elle faite par la dame de M etivier, en rapportant les
quittances, ci
150 0 1.
i o ° . Elle
�49
1
offre de déduire auffi la fpmme de cinq cent$ livres
payee a la dame du Noyer , fœu.r du iieur de M etivier, pour
le don de pareille fomme qui lui fut fait par la dame de Meti
vier dans ion contrat de, mariage , en affirmant ,-Par le,fievr
de Metivier , que la ‘ dame l’on époufe ne lui .délaii-fa p^s
pareille fomme à prendre du fieur Lefpinats fur le prix de
les fromages , ( il prit même mille livres au lieu dg.ç^nq.cents
livres , ) ci
- ’
‘500 1.
i i 0. Elle offre de même <^e déduire deux cents vingtquatre livres d ’ une p a r t , prétendue payée .pax le ..fieur de
Metivier pour lés arréragés de cens clu .¿pmaijné.d’Ë fp e ls,
depuis 17 5 3 jufques & compris 177.1 , en rapportant les
quittances, fau fla dédu&ion de la rente que ladité Dame
a payé au Seigneur de Loubefac pour, la montagne de
Vie ; mais elle avoue qu’elle eft bien .édifiée de ce que
le fieur de Metivier a payé, auflï exactement les rentes, du
domaine d’Efpels , tandis qu’il doit encore la totalité des
rentes du domaine de V ie depuis qu’il en a la jouiffance.
Elle paffe la fomme de vingt - quatre livres payée par le
heur de Metivier au procureur, de Noyon , ces deux arti
cles reviennent à deux cents quarante - huit livres ,
c* o~
' 2,48 1.
iz °* Elle n’entend élever aucune, difficulté pour .la fomme
de cinq cents foixante-cinq livre? trois fols comprife dans
premier chapitre de reprife , fuivant l’arrêté des Arbi
tres , à la charge , par le fieur de Metivier , de rappor
ter les titres de créance & les diligences pour en empê
cher la perte , ci
- 565 1. 3 f.
1 3 ° * Il en eft de même de la fomme de quatre cents
cinquante livres d ix-fep t fols , montant du deuxieme .cha
pitre de reprife du même réglément des Arbitres , en reprêfentant les titres & les diligences luffifantes, ci. 450 1. 17 f.
dernier témoignage de bienveillance & d’at
tention pour la dame de Metivier , fon mari porte en
reprife pour cent tren te-n eu f livres , les habits de feu
Me. Froquieres , troqués avec une robe des Juifs pour la
dame kde Metivier 4j une tabatiere d’argent & une épée
G
1
4
0
*
P
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r
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don^ n fi ^ p ^ e n t du coT\ftmeoient, d i t - i l , :de la dame de
'M e t i v ï ë r , 6 c une Comme de trois cents trente ftx livres ,
pour -quelques effets de la fuccefïion du fieur Froquieres
dont il s’eft chargé en recette , quoique la dame de Metivier
les ait reçus.
;i
O B S E R V A T I O N .
L a dame de Metivier peut avoir fourni des quittances de
quelques fommes légeres , foit pour autorifer des remifes
faites a u x (débiteurs , foit à çaufe de l’abfence du fieur de
Metivier , fi Ccéia eft \ elle a remis ce qu’elle a reçu , &
elle p e u r dire q u ’elle s’eft m êlée, moins qu’elle n'auroit
dû , du re'couvremént de fes effets ; elle attendra qu’on lui
ait communiqué ces quittances pour allouer ou conrefter
cet article dont la premierepartie eft démontrée peu décente.
D ’un côté le fieur de Metivier eft obligé de nourrir &
entretenir la dame de M etivier ; il ne lui a rien fourni, il
ne lui a pas. même remis; l’argent qu’il pria la dame de
M etiviçr de lui prêter après fon mariage , ni fix cents
livres qu’il lui avoit promis pour habits de noces , ni cent
vingt livres que la dame de Metivier avoit reçu de fon
pere lorfqu’il'p a r titd e 'V a ls ; la dame de Metivier lui prêta
to u t, à ; l ’exceptio'n de quinze louis qu’elle employa pour
payer ce qu’elle avoit acheté à l’occafion de fon mariage ;
elle lui remit même quatre pieces d’or , qui lui avoient été
données par fes pere & mere , pour payer quatre cents
Jivres qu’il devoit à la fçeurde Saint-Benoît religîeufe au Buys.
D ’ailleurs la dame d e'M etivier a n o u rri, & entretenu
trois de leurs enfants pendant deux années entieres , fouvçnt quatre , & deux fans interruption } elle a employé
tous fes revenus dans fa famille.
O
*~ •S
UR
b s e r v â t
L E S•
A Â T I C I E S
i o
n
R E J E T T E ’ S.
Au flïrplus elle ri^éntend point déduire la fbmme de mille
quatrè-vingt-quatorze livres portée en compte par le fieur
''de Metivier , dans le troifieme chapitre--de dé-penie , potit
�$1
le prix de la ferme de V ie , ou poutîià 'redevencécUfe'au
College d’Aurillae , attendu que la deduftion a'été faite
fûr le montant des grains , trouvés eniefpece âu décès du
fieur Froquieres , que l’on n’a portés en
que pouf
quinze cents livres dans l’article trdisxi-deffus des reprifes
de la dame de Metivier.
-h
<! . ,.\i 'O
Ni la pretendue augmentation de beftiaux fa ite ip à ïrl0
fieur de Metivier dans* les domaines d’Efpels', Raulhac Sà
Vie , attendu que le fieur de Metivier a retiré non-feule'^
ment l’augmentation du cheptel d'Efpels » mais mêmeceild
des domaines de Raulhac & V ie , & qu’il n?y a petit--'étira
Pas a&uellement dequoi remplir dans ces deux derniers, d o
daines le cheptel qui exiftoit au décès du fieur Frdquieres*
Ni les jouiffances du domaine d’Efpels ; elle a démontré
dans la premiere propofition qu’elle lùi appartiennent ert
totalité fans aucun efpoir de* reftitutiûn. p ou r-lé' fiéur deî
Metivier.
. i •
j
:; i :q -¡¡¡^
.
A l ’égard des jouiflances du pré de R io u b affet, portées
pour fept cents quarante*une livre quinze fols dâns l’addlt)on à la reprife du réglément fait par les A rb itres, il fe
prefente plufieurs réflexions;
i
,,
, .quoiqu’elles- aient été eftiméesr, par i Rofchërÿ ,
office à deux cents vingt livres p a r année *lfe fieur de?
Metivier aura peut-être la-fincerité dîavouer qu*il n eFavoic
^nermé à Boigues, fermier des'ReHgieufes , & à Berghaud r
erniier de ladite D a m e , qu’entour cent vingt livres , &
cela refulte encore du prix que retire le fieur de M etivier
d’une portion affermée à Antoine Chaffang du-village d’E Ê
Pels ; en forte que les iepx années , portées en dépenfô rantr
^ans fon compte que dans Tairrêré des Arbitres rte monleroit qu’à huit cents quarante livres.
Sur quoi il convient de déduire les charges annuelles que
ta dame de Meiivier établira avoir acquittées.
>
Plus foixante livres poür la portion dudit pré joui par
à raifort de quinze livres paît année.
^
"Plus deux cents quatre-vingt treize livres cinq fols que
Ie fieur de Metivier convient avoir été payée à fa déchargé
r e c e t t e
�p a riia b d a m s/ J c ' M û tm e i: ^'cfuivaiit fa: lettre,^du qüin’zerFév n ë r i i r j . j 2 . ; y i'x ‘f , h
1 ::p J > ' - r r
. tr 'Ih u A ’ b ^-oliC-r./
»• P a r t a h t îil n’y au ro it de difficulté que p o u r r,une fom m e
t r è s - modique»:,
;4 t, .
. -j v
zviM aia o i i a vujLqùe<: le -pré. d e^ R iau b affet a y a n t:'é té a c q u is
en 1 7 4 9 , la dam e de M e tiv ie r n’.a débiÎTé pour.lo.rs à fon
niairr. |aojbüiiî^ixcë du:dom aine. d 'E fp e ls qiie pour en p a y e r
le, p nix.uD ès.-lors:, ifi; le p rix de cette acquisition a du néc eifairem en t fe co m p en fer a v e c les jou iffan ces p erçues p oftérieu rem en t par je;.fieur de M e tiv ie r & dontiil étoit c o m p
table-,- Jesj fruits (de; c e :'pçé:.ont dû conféquem m ent tourner
aubproifitode:<la)idan)& de .M e tiv ie r , com m e a y a n t été
acq u is:jd e :fes d en iers.
r.i ;i '
Le concours des deux qualités de crénnciere & de débi
trice a dû opçrer l ’extin&ion de la prétendue reprife du
fie,ur dç\ Mètiviet], & . il.irepugneroit que le fieur de Metivier eût perçu en pur gain les fruits des biens extradode la: .dame de .Metivier . pour les émployer à aug
menter le domaine d’E f p e l s &■ s’attribuer par la fuite une
copropriété de ce domaine ou devenir créancier de cette
augmentation contre la dame de Metivier.
f Elle n’entend pas davantage faire raifon au fieur de.M e
tivier de -là fomme de quatrervingt Jivres. prétendue payée
au fieur. Lefpjnats , . marchand^ comme aiant été reçue de
trop ¡jar feu Me. Froqùiei'es.1
Ni les frais prétendus faits contre les débiteurs & portés
au 9e. chapitre de. dépenfe , olçs Arbitres ont rejetté ces
deux articles , ils en ont: dit le; taotiif ,nla dame de Metiyierj les avd.it prévus dans fes écritures, j;
-r.
1 ;
■
: N.ivla fomme-dé deux )centS !livres p:our.les frais du voyage
du fieur de Metivier à Noyon y le teftament dli Théologal
étoit nul pour avioir. été dirigé en faveur du Chapitre de
Noyon ; le fieur de^Metiviec ,l'approuva; pQU.r (me ¡modique,
fomme de troisimiller.livres , tandis qu’il revenoit à ,1a dame
de Metivier .dix mille, livres, pour les deux ¡tiers q u elle,
amandoit dans la fucceflion > fûit du c h e f de fon pere , foit
du chef de la dame Delrieu qui avoit renoncé au p r o f i t du,
t a
ù
x
;
�53
fieur Froqu ieres ; le v o y a g e de N o y o n n ’é ta i t donc - pas
a v a n t a g e u x pour la dam e a c M e t i v i e r ; l’on fupprime les
raifons qui ont e n g a g é le C u r é de Bo rnel à attefter a u e la
tranfa&ion lui étoit utile , & l’on a jo u te que ce qui d é t e r
mina le v o y a g e du fieur de M e t i v i e r fut d ’une pa rt fon intér êt
perfonnel , pour les intérêts , & la crainte q u e tic e t t e . fomme
ne fût faifie.
■ Ni celle de deux cents q u a t r e - v i n g t livres que le fieur de
M e tiv i e r prétend a v o ir e m p l o y é e pour la rép ar ati o n du c o u
v e r t , du d e g ré & du pl ancher de la maifon du fermier de
R au lh ac , en con féquence des ob fervations faitesjplus h a u t ,
que le mari ne peut ré péte r que les ré p arati o n s q ui ont a u g
menté la v ale ur du fonds ; & q u ’il n’y a que les groiTes r é p a r a
tions qui ne foient pas à la c h a r g e du fieur de M e t i v i e r ; a u
.furplus elle ne fe refufe point à une vé rific ati o n , aiTurée q u ’elle
, que ces réparatio ns con ce rnent le m a r i , c o m m e ufu-,
fruitier.
•
Ni les intérêts & les frais q u ’il préte nd n’a v o i r pas to u c h é s ,
attendu qu ’il ne s ’en eft pas c h a r g é en r e c e t t e , c o m m e on l’a
déjà o b f e r v é , & que cela eft attefté par les A rb it re s dans le
troifieme chapitre de reprife.
Les déduftions d em eure nt donc fixées à la fomme de v i n g t
mille huit cents q u a t r e - v i n g t - t r e i z e j l iv r e s trois fols.
,
—
■ R
-
■
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C A P I T U L A T I O N.
Livres. Sols. (Den.
’
50740 6 5 j
tî i 1
*
'
Reprifes de là dame de M e tiv ie r, H .
^
' ' *
;
'
Déductions du fieur de Metivier ,
Partant la dame de Metivier
',
• -'if'.)!creanciere de fon mari de
-,
eft
-
I
‘ ‘
‘
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/
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r
.
'
20893
1 *
3
. f.
* 9 8 47,(1.3
iij
�.
. .
54
* Ses biens (ont encore affe&és à deux mille quatre cents*
livres en a rg e n t, pour bagues & joyaux auxquels leurs enfants
ont un droit affuré , & à des gains de furvie , à la v é rité ,
conditionnels.
N ’eil-il pas évident que l ’on a porté à l’excès le ménage
ment pour le (leur de Metivier ; il fait retentir le Palais de les
clameurs ; les Loix font violées ; une faillie idée d’intérêt , un
efprit de domination ont porté la dame de Metivier à envier
à un homme de condition l’adminiftration de fes biens ; la
calomnie a empoifonné fes jours & porté le flambeau de la
haine dans tous les replis de fa vie.
Jaloux de fa réputation, il devoit effacer jufqu’aux plus
légers foupçons de l ’e n v ie , il étoit dur pour lui de rendre
bouche clofe à gens qui ont envie de parler ; il devoit montrer
qu’une plus longue obftination rendroit la dame de Metivier
coupable à fon égard ; qu’elle n avoit rien perdu de fes biens,
& .qu’il avoit confervé les fiens.
' Ces idées flatteufes le font évanouies par des preuves aux
quelles i f eft impoffible de réfifter ; & fi la vérité a jamais
occupé fon attention ; elle a été entièrement bannie de fon
M émoire.
"* Le bien dè Vais , tel qu’il eft maintenant , diftraftion faite
des rentes ; avoit été affermé au (leur Laumond , par le fieur
du Doux , pour cinq années qui prirent leur commencement
en M ars 175 ? » moyennant dix-fept cents livres dédu&ion
faite des charges ; il refïoit onze cents livres de produit net ;
que^'o.« .en eiH^e la propriété à trente-cinq même quarante
mille* livres * il ÿ a infuflifance de vingt mille livres pour rem
p li r a s engagements du fieur:de Metivier. Vbilâ l/état au vrai
de fa fortune i fi les empreflements. du fieur de M e tiv ie r, à
préfenter uii compte ,'n ’ont eu d'autre morifque de fe juftifier
ayx y,eux du P,u,^lic 8ç de fon époufe , l’événement ne répond
pas à fon attente.
, -1:y .
'
■ .
'
’
D éjà l’alarme a faifi fes créanciers y ils n’ont fufpendu leur
a ftiiité rque^pa,^Pefpoir d ire c ile illir, lâns contradiction , les
débris de fa fortune.
' A quels périls les biens de la dame de Metivier ne fer.oient-
�ils pas liv ré s, s’ils ¿toîent plus long-temps entre les mains de
ion mari ? Le penchant pour la diiïïpation , dont il ne fe lafle
pas de donner des preuves , lui feroit bientôt imaginer de nou
veaux moyens pour engloutir ce qui refte de mobilier , &
entamer les immeubles, les meubles, les-beftiaux'j8soütils
d agriculture ,• tout difparoîtiroit.
1 t
C e qu’il ne feroit p a s , pourroit-on éviter que fes créanciers
ne le fiifent /
La Cour ne peut prévenir fes derniers coups qu’en pronon
çant la réparation ; par là elle pourvoira au repos de la dame
de Metivier ; elle confervera au fieur de Metivier & à fes
enfants , malgré lui, unereflource & leur état-.
V o u s, que l’erreur avoit précipité d ’abîme en abîme, qui
deviez vous attendre à finir auprès de votre époufe les jours
languiffants d’une vieillefle dépourvue de t o u t , vous n’aurez
plus le trifte droit de devorer & d ’amoindrir fa fubftance ;
vous ceflerez d’en avoir la volonté quand vous faurez quelle
amertume votre conduite avoit répandu fur la vie de votre
r^alheureufe époufe , fur celle d’un pere donc la vieillefle
alloit devenir infupportable par l ’état où vous alliez le
réduire.
A Dieu ne plaife que le remede, qu’elle y apporte , altéré
la férénité de vos jours ; elle conferve encore aflez de fortune
pour vous faire aimer la vie ; l’ufage le plus honorable & le
plus d o u x , qu’elle puifle en faire , eft de la partager avec
vous ; vous ne ceiTerez pas d’adminiftrer ; elle écoutera vos
Confeils & fera de fes revenus l’ufage que vous-même eufïïez
dû en faire j elle confent même que vous en ayiez toute la
gloire.
Quelle eft encore votre réfiftance ? attacheriez-vous de l’huttiiliatioti à une demande qui » pour la dame de M e t iv ie r , eft
le gage le plus precieux de fon amour pour vous & pour
vos enfants, qu’elle a peut-être trahis pour n’en avoir hâté
la pourfuite ?
La féparation n’ eft humiliante que pour ceux q u i , par
un complot criminel, voudraient enrichir leurs enfants aux
dépens de leurs créanciers j d’ailleurs, quoi de plus digne
,,r » r
.
�56
de la nature & de l’honneur que d ’abandonner une adminiftration dont on a mal ufé ; d’abjurer une conduite excufable peut-être , parce qu’elle annonce une ame généreufe
& des attraits naturels pour la fociété ; vous n’aurez jamais
plus de crédit que lorfque vous jouirez des bienfaits de votre
époufe l ’illufion fe diffipera ; l ’oubli profond , du torrent
qui vous entraînoit, vous biffera goûter , fans alarmes , la
douce fatisfacti o n d’être à vous-même & à votre famille.
. ¡ Voilà dequoi vous confoler de la perte de votre fortune ;
& .fi votre retour eft fincere , .en voilà trop pour appaifer
la dame de Metivier , tarir fes pleurs , &; effacer de fon
fouvenir l’erreur qui les a faits repandre. ! '
Confeillier ,
Me. A R M A N D , Avocats M e. M A B IT , Procureur.
r
•!
D e l'imprimerie
d ’A n t o i n e
V i a l l a n e s
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Froquières, Jeanne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Armand
Mabit
Subject
The topic of the resource
séparation de biens
successions
jeux d'argent
domaines
commerce
fromages
arbitrages
doctrine
créances
Description
An account of the resource
Mémoire signifié pour dame Jeanne Froquières, épouse de Messire Jacques-Philippe de Métivier, écuyer, Seigneur de Vals, demanderesse en séparation de biens. Contre le sieur de Métivier, son mari, défendeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie d'Antoine Viallanes (Aurillac)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1743-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0720
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Mont-Dore (63236)
Vals (château de)
Espels (domaine d')
Vic (domaine de)
Raulhac (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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arbitrages
commerce
Créances
doctrine
domaines
fromages
jeux d'argent
séparation de biens
Successions
-
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0543eba27d03b7a008122f3dd9b942ba
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Text
MÉMOIRE
COUR ROYALE
DE RIOM.
E N
R E P O N S E ,
I Te C H A M B R E .
P O U R le sieur
CHAMBAUD ,
C h e v a l ie r ,
Colonel
d ’E t a t-M a jo r , en retraite, Officier de l ’Ordre ro ya l
de la Légion d ’H onneur,
C le rm o n t , intim é ;
A U B I G N A T veu ve de
P r o p r ié ta ir e R
Pierre
V i l l e v aud,
o y a t , appe lant e.
,
, ,
Q ucm sua culpa prem e t dcccptus omitte tucri.
A t penitas notum si tentent crimina
Tuterisquc tuo fidentem prœsidio.
serves
II o r a t . , ep ist. 18 .
n
U auteur célèbre a dit « q u 'il n ’y a pas de plate
« méchanceté, pas d ’ horreurs, pas de conte a b s u r d e ,
« qu 0n ne fasse adopter aux oisifs d ’ une grande ville
e n
$*+{% % %
habitant de la ville de /mluuum* oib*±
CO N TR E
Jeanne
^
s’ y prenant b ie n , et q u ’ il a vu les plus honnnêtes
�( * )
« gens près d ’être accablés sous le poids de la calomnie. »
C ett e cause est un exemple d ’une vérité aussi affli
geante pour la morale que pour la société.
L e sieur C h a m b a u d , officier' su péri eur, montrant
sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services, devenu père de f am ille , voué à l ’éduca
tion de ses enfans, entouré de l ’estimede ses camarades,'
de la confiance et de l ’amitié de tous ceux qui le con
naissent , a vu troubler les douceurs de sa retraite par
l i n e accusation de d o l et de fr a u d e aussi, fausse que
hardie.
U n e bouchère, q ui fréquente depuis trente ans la
halle de C l e r m o n t ; une femme d ’un esprit souple et
défiant, a c c o u t u m é e \ u x procès et aux ruses qui peu
vent en assurer le succès, a eu l ’audace et l ’adresse
d ’ourdir contre le sieur C h a m b a u d la trame la plus
déliée et la plus odieuse.
L a veuve V i ll ev am l a v a i t é p r o u v é u n e perte c o n s i d é
rab le, q ui pouvait sensiblement d i m i n u e r sa f o r t u n e .
Son m a l h e u r , q u o iq u ’elle ne pu t l'imputer q u ’à ellemème ou à la prévarication d ’ un sieur C h e v a lie r, no
taire à C l e r m o n t , q u i avait toute sa confiance, la
rendait
intéressante.
C o m m e n t devait-elle détruire cet intérêt q u ’inspire
toujours celui q ui n ’a d ’autre reproche à se faire, que
de n ’avoir pas porté assez de vigilance à la conservation
de ses droits ? E l l e se choisit u n e victime : c ’esL le
sieur C h a m b a u d , absolument étranger aux actes q u ’ e l l e
a contvuetés, q u i doit l ’indemniser du tort q u e l l e a
�¿prouvé; il le d o i t , parce q u ’il a ¿ té l ’artisan d u dol
et de la fraude, et q u ’ il eu a p ro filé.
Si ou en croit la veuve V i l l e v a u d , le sieur C h a m b a u d
a a b u s é des choses les plus sacrées pour l ’induire en
erreur,
la tromper, et compromettre sa fortune.
E lle avait confiance au sieur C h a m b a u d . C ’est l u i
q u i l ’a sollicitée de consentir à l ’acte cj_ui devait lu i
être si funeste.
E lle était débitrice du sieur C h a m b a u d : ce dernier
la menace de poursuites rigoureuses pour contraindre
sa volonté.
E l l e était mère d ’ un fils soumis à la conscription ;
le sieur C h a m b a u d , ancien m ilitaire, et maire de sa
commune, lui fait craindre l ’effet de sa double in
fluence. L e fils de la veuve partira, si l ’engagement*
n ’est pas contracté.
L l l e îcsiste cncoie ; le sieur C h a m b a u d lu i remet
un b illet cle garantie ; alors elle cède, et se rend chez
le notaire.
L e sieur C h a m b a u d est présent à l 'a c te } c ’est lui
qui le dirige, qui empêche de prendre la seule pré
caution qui pourrait au moins sauver quelques débris
de lu fortune de la veuve Vi ll ev aud.
Pourquoi tant d ’artifice et de violence de la part du.
siem C h a m b a u d ? ........... Il était créancier de G i r a r d ,
a\eo lequel la veuve Vi ll ev aud contract ait; et connue
le mauvais état des affaires de G ir ard était co nnu du
sieur C h a m b a u d , ce dernier avait intérêt à priver la
v e u v e Villevaud de son gage, à le re p la c e r entre 1m
�mains tle son débiteur , pour pouvoir ensuite le prendre
en paiement de sa créance : c’est ce q u ’a effectivement
fait le sieur C h a m b a u d , q u i , le même j o u r , ' a acquis
de Girard l ’obligation qui servait de gage à la veuve
V i ll e v a u d , et que celle-ci venait d ’abandonner.
Ces plaintes graves, ces faits si habilement liés, qui
trouvaient leur explication dans le b illet de garantie
clonnd p a r le sieur C ham baud à la veu ve V ille v a u d
n ’étaient pas tous de l ’invention de cette dernière j
elle avait été p u i s s a m m e n t a i d é e p a r u n c o n s e i l intim e,
dont l ’opinion a ensuite fait justice, et qui a étc o b lig é
de quitter la ville de C le r m o n t p o u r aller porter ailleurs
sa fatale industrie.
Mais ces plaintes et ces faits furent soumis à l ’examen
‘ de jurisconsultes graves, trop amis de leur profession,
trop esclaves des devoirs q u ’elle impose, pour ne pas
employer t o u s leurs efforts à dévoiler le dol et la fraude.
L a VCUVe V i l l e v a u d p r o d u i s a i t l e bille t de garantie /
elle reçut et du t recevoir l e c o n s e i l d ’ e n f a i r e u s a g e ,
et de l ’entourer de tous les faits qui pouvaient donner
le plus de force et d ’effet à cette pièce importante.
Après dépôt préalable de la pièce chez un notaire,
le sieur C h a m b a u d fut cité en conciliation. Sa seule
réponse
récritu re
fut
du
do
soutenir fa u sses
la
signature
prétendu billet de garantie,
et
et d ’en
demander la représentation j mais son adversaire, qui
s’ attendait à cette dénégation, et qui avait sa réponse
prête, affecta-t-elle de regarder la fausseté de ce billet
comme un moyen de fraude de p l u s , employé par Ie
�( 5 )
sieur C h a m b a u d ; e t , dénaturant sa propre cit ation,
où elle avait
Chambaud 3
écrit
q u ’elle tenait ce b illet d u sieur
elle d i t , axi bure au de conciliation, que
ce dernier le lu i avait f a i t remettre.
Cette découverte était un grand pas vers la vérité :
aussi la veuve V ill ev a u d parut-elle reculer devant son
propre o u v r a g e ! ........ H u it mois s’étaient écoulés; un
remords salutaire la retenait encore, lorsque le sieur
C h am b a u d , qui avait intérêt à faire reconnaître la
fausseté de cette pièce et à la détru ire , traduisit luimême son adversaire devant les tribunaux.
L a veuve V i ll e v a u d retrouva alors sa hardiesse 5 le
conseil intime lui dit : « Vous ne savez ni lire ni
« écrire, que peut-on vous faire? Ne me nommez
« pas, moi qui suis l ’auteur du b i l l e t ,
« votre demande ». L a
et formez
veuve V i ll e v a u d suivit
ce
conseil.
Qu oi q u ’il en soit, le billet reconnu faux , la défense
du sieur C h a m b a u d était facile :
i° L a veuve Vi ll ev aud demandait une somme de
10,862 francs; mais où était son titre? E lle n ’avait
point été placée dans V im possibilité d ’en a voir; elle
a v a it , au contraire, senti la nécessité d ’en obtenir
un : elle l’avait elle-même produit........... Mais cette
pn:ce était j'econnue f a u s s e , et 11e pouvait rester au
procès, que pour attester la perversité de la veuve
Vi llevaud j cl faire rejeter la preuve des faits qu/elle
osait articuler;
2° L ’acte passé avec Girard n ’ avait rien fait perdre
�à la veuve V i l l e v a u d , q u i n ’était saisie, n i p a r une
acceptation fo r m e lle
n i p a r une inscription 3 du
gage q u ’elle soutient lui avoir été enlevé; de manière
q u ’elle devait se trouver heureuse d ’obtenir une ga
rantie q u ’elle n'avait pas;
3° Le
veuve
sieur
C h a m b a u d , loin de v o u lo ir nuire à l a
V i l l e v a u d , d e v a it, au contraire, 'v e ille r a la
conservation de ses intérêts. Il était créancier de cette
fe m m e , d ’une somme de 6000 fr; il n'avait d ’autre
hypothèque que les immeubles dont l a v e u v e V i l l e v a u d
pouvait craindre l ’éviction. Si sa garantie s’évanouis
sait, l ’éviction pouvait préjudiciel’ au sieur C h am b a u d ,
et lui faire perdre sa créance;
4 ° Po u r q u ’il y ait (loi et f r a u d e il f a u t , d’ un
côté
, q u ’il y ait eu des manœuvres p o u r induire en
erreur, ou détourner d ’ une chose u tile , e t , d e l ’ a u t r e ,
que l ’ o n a i t été dans l ’im p ossibilité de s ’en garantir.
•— Q l l a fait le s i e u r C h a m b a u d ? I l a donné note a
consulter, ou il in diquait la v a le u r du bien q u e la
veuve V ill ev au d devait recevoir en garantie, et disait
q u i l n ’y avait p a s d 'h y p o th è q u e s.— Qu e devait faire
la v e u v e Vill ev au d? Prendre des renseignemens, s’assurer
de la vérité de ces faits : c’est précisément le parti
q u ’on
a pris avant de contracter avec G i r a r d ........
Ces moyens, réunis à la fausseté du billet de ga
ranti e, détruisaient le système de la veuve V i l l e v a u d ,
et
démasquaient
complètement tout l ’odieux de sa
Conduite.
Mais pour ne rien laisser à désirer, le sieur Chain-
�baud,
répondant
aux faits
articulés par la veuve
V i l l e v a u d , en démontrait la fa uss etc ,
et prouvait
notamment,
i° Que le fils de la veuve V ill ev a u d avait été réformé
avant
l ’acte q u i fait l ’objet du procès ;
2° Q u ’il n ’était p oin t créa n cier de G i r a r d ; q u ’il
n ’avait connu l ’em b a n a s de ses affaires, que posté
rieurement à l ’acte dont il s’a git ; que s i, plus t a r d ,
il était devenu acquéreur de moitié de l ’obligation
abandonnée par la
veuve
V ill ev au d , c ’était
obliger un homme auquel il devait toute sa
pour
protection,
et empêcher q u ’il ne fût victime des cautionnemens
q u ’il avait prêtés à G ir a r d ;
3° Enfin le sieur C h a m b a u d démontrait que le
retard mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d ne.
pouvait pas lui être im p u t é ; que c’était à cette femme
à surveiller ses in t é rê t s,
ou au moins au notaire
C h ev al ier, q u i avait toute sa confiance.
Ces moyens furent accueillis , par jugement du
tr ibun al civil de C le r m o n t , qui rejette la demande do
la veuve Vi ll ev aud.
L e sieur C h a m b a u d jouissait d ’ un moment de repos,
lorsque les intrigues de son adversaire recommen
cèrent. E l l e interjette
appel du jugement.
Bientôt
elle publie q u ’elle a découvert de nouveaux laits; e l l o
en to u re , elle h a r c e l l e les amis du sieur C h a m b a u d ;
elle les fait t r e m b l e r pour sa réputation ; elle exigo
que ce dernier ach èi e, par un sacrifice, un Mémoire
dont
la publication
doit
le
couvrir
de* honte et
�'( 8 )
d ’opprobre........ L e sieur C h a m b a u d n ’ hésite pas : un
coup-d’œil jeté sur sa poitrine devait lui enseigner
son devoir ; il répond : L 'h on n eu r me d éfen d de
transiger.
En fin le Mémoire paraît. Dès les premières lignes,
le sieur C h am b a u d voit son nom uni à ceux de C h e
v a l ie r ,
notaire à C le rm o n t ;
de G i r a r d , notaire à
C ham alièr e, tous deux en banqueroute frauduleuse;
de Chevalier sur-lout dont le nom a été flétri par un
arrêt de la C o u r d ’assises de ce département. L e sieur
C h a m b a u d y est désigné comme l ’auteur tm l ’instru
ment d ’une fraude pratiquée entre lui et ses deux
complices, et le se u l que la ju s tic e puisse atteindre.
Il continue sa lecture; e t , si les faits et les moyens
peuve nt, par leur inexactitude et leur faiblesse, lui
inspirer de la sécurité sur l'événement du procès, il
n ’est pas moins indigné des outrages dont il est l ’objet.
Mais la v e u v e V i l l e v a u d n ’ é t a i t p o i n t e n c o r e satis
faite; le Mémoire pouvait n e pas a v o i r a s s e z d e pu bli
cité. Elle insère dans un journal un article ayant pour
objet de faire connaître scs plaintes, et de répandre
ses diffamations ( i ) .
C ’est ainsi que le sieur C h am b a u d a pu observer
les effets de la calomnie; craintive dans son origine,
elle n ’osait l ’attaquer q u ’avec précaution, et ne semait
q u ’en courant le trait empoisonné. Bientôt plus hardie,
elle veut porter des coups plus surs, marche à décou(i) Aiui
la Charte, 22 janvier 1822 , n° 7.
�v e r t , et réunit toutes ses ressources pour attirer sur
sa victime un cri général de haine et de proscription.
Les a r t i f i c e s de la veuve V ille vaud ont été tels ,
q u ’elle est parvenue à attacher à sa cause le nom d ’ un
juri sconsulte également recommandable par son hon
nêteté et son amour pour la justice : on ne se per
mettra point de blâmer sa conduite en cette occasion;
mais, quelque force q u ’il apporte dans cette cause ,
comme on craint beaucoup plus son autorité que ses
raisons, il sera le premier à désirer que l ’on en écarte
sou nom, pour n ’en interroger que
les faits et les
moyens.
FAITS.
L
e
sieur G ir a r d, ancien notaire à Chamalière, avait
acquis de M. D a l b ia t, ancien procureur du Roi
ù
C le r m o n t , un pré appelé le P r é clu B r e u ils situé à
Royat, moyennant la somme de 22,000 francs, stipulée
payable dans douze ans. '
L e 21 juillet 1808, par acte passé devant C hevalier,
notaire à C le rm o n t, le sieur G irard vendit à Jeanne
A u b i g n a t , veuve V i l l e v a u d , et à Léger Bourgoignon,
son gendre, partie du pré du Breuil. Jeanne Aubignat
entrait pour neuf dixièmes dans cette acquisition :
Bourgoignon n ’y figurait que pour l ’autre dixième.
Le
prix de c e t t e v e n t e
fut fixé à la somme de
U , 3 if) f r a n c s , sur laquelle 7819 francs furent payés
com pt ant, et les 3 , 5 <>o f r a n c s restant furent stipulés
payables au 11 novembre suivant; mais il fut convenu
?
�que le vendeur ne pourrait recevoir cette dernière
somme, q u ’en fournissant hypothèque pour la totalité,
ou en donnant caution.
Cet te clause était
importante;
et les acquéreurs
devaient rigoureusement exiger son exécution, puisque
de son accomplissement seul dépendait leur securité,
ayant tout à-la-fois à craindre la recherche hypo th é
caire et par privilège du sieur D a l b i a t , encore créan
cier du p r i x , et l ’exercice de l ’hypothèque légale de la
dame D a l b i a t , dont le prix du Breuil était encore
grevé.
,
Cependant la veuve V ill ev au d et son gendre ne sen
tirent pas assez le danger q ui les menaçait, ou au
moins ils ne px’irent aucune des précautions que leur
situation exigeait.
E n ef f e t,
i 3 mai 1809, par acte passé devant C h ev a lier,
notaire a C l e r m o n t , lu s i e u r F on g h ca sse, tant e n son
nom que comme fondé de pouvoirs d e sa m è r e , c o n
Le
sentit au sieur G irard une obligation de la somme de
10,86a fr. 5 o c . , payable dans cinq ans, avec intérêt
à 5 pour 100.
Il hypo th éq ua spécialement au paiement de cette
obligation une maison située à C le rm o n t , rue de la
Treille;
et l ’obligation termine par une stipulation
ainsi conçue :
« G ira rd déclare que la somme principale provient
« de Jeanne A u b ig n a t, veuve V ille v a u d , et de L ég er
« Bourgoiÿîion j son gendre, et fait partie du prix de
�( 11 )
« la vente de 1808. A u moyen de cette déclaration ,
« Fonzheasse sera tenu, comme il s’y oblige, de ne
« faire le remboursement de ladite somme ,
q u ’en
« présence de la veuve V ille v a u d et de B ourgoignon 3
« pour veiller à l'emploi d ’icelle, conformément au
« susdit contrat de vente. »
Ni
la veuve
Vill ev a ud ,
i*
ni
Léger Bourgoignon
n ’étaient parties, ni présens à cet acte; cependant il
faut convenir que Girard y avait fait une stipulation
q u i pouvait leur être u t il e , s’ils déclaraient vouloir
en profiter; mais, ju sq u’à cette déclaration, la stipu
lation pouvait être révoquée; Girard pouvait l ’anéantir,
et céder sa créance à tout autre, hors la présence et au
détriment de la veuve Villevaud,
L a veuve Villevaud n ’avait point accepté la stipula
tion faite à son profit; elle n ’avait point pris d ’inscrip
tion , mesure qui lu i était d ’ailleurs interdite avant la
signification du transport faite au -débiteur. L e sieur
Girard seul a v a it , le 16 ju in
1809, inscrit sur
la
maison donnée en hypothèque par Fongheasse, lorsque,
le 1-2 mars 1809, la veuve V i l l e v a u d donne quittance
à G irard de la somme de 3 5 oo lrancs, à elle restée
due sur la vente du 21 juillet 1808. C e l te quittance
ne contient pas d’acceptation de la stipulation insérée
en l ’obligation du
i3 mai
1809, mais on y trouve
une énonciation ainsi c o n c i l e : « (inc la somme (ju il« ta n cée, ainsi que c e lle formant le surplus du p r ix
« de la v e n t e , ont été em p lo y ée s, p a r G ira rd
« désir du
même acte de vente ,
au
par hypot hèque
�« spéciale , suivant obligation, du
i 3 mai 1809. »
Il est évident que cette énonciation ne contenait
point accoptation de la st ip ulat ion, équivalant à trans
p o r t , insérée dans l ’acte du i 3 inai 18095 cette sti
pulation ne liait donc point G ir ard; m ais, lors même
q u ’elle aurait produit un engagement propre à obliger
ce dernier, elle était encore inutile dans les intérêts
de la veuve V i l l e v a u d , q ui ne pouvait être saisie, îi
l ’égard du sieur Fongheasse, d é b i t e u r , que par la
notification du transport, et que jus que -là, ce tiers
avait le droit de payer le sieur G ir a r d , et était vala
blement libéré.
Ainsi la veuve V i l l e v a u d ,
n ’ayant ni accepté ni
notifié le transport contenu en l ’acte du i 3 mai 1809,
n ’ayant pris ni pu prendre aucune inscription sur la
maison Fongheasse,
n ’avait aucune garantie pour le
prix de la v e n t e du 21 juillet 1808.
Jusque-lîl
le sieur
Cihamluiud
était ahsolumen t
étranger aux affaires et aux intérêts de la veuve V i l l e
v a u d ; il 11e la connaissait même que par un procès
q u ’elle lui avait suscité en 1806, à l ’occasion du dé
frichement d ’ un ch em in ; contestation qui fut soumise
à l ’arbitrage de INI* Rispal, et terminée à l ’avantage
du sieur C h a m b a u d , par une transaction conforme îi
la décisioi\ de cet expert (1). Mais en 1 8 1 0 , le sieur
C h am b a u d eut avec la veuve Villevaud des relations
(1) La citation en conciliation et la transaction sont rapportées.
�(
,3
)
«
d ’intérêts , qui durent lui faire désirer vivement la
prospérité et la sûreté de la fortune de cette dernière.
L e 6 avril 1 8 1 0 , la veuve Vill ev aud empru nta au
sieur C h a m b a u d une somme de 6000 francs, et lu i fit
une obligation, reçue G i r a r d , notaire à Chamalière,
payable dans un a n , avec l ’intérêt à cinq pour cent.
E lle lui donna pour hypothèque spéciale deux prés.
L e plus considérable en contenance et en valeur était
précisément ce p r é du B r e u il} vendu par M. Dalbiat
à G i r a r d , et p a r ce dernier à la veu ve V i l l e v a u d .
O n sent assez que le sieur C h a m b a u d d e v a i t atta
cher le plus grand prix à la conservation d ’une hypo
thèque qui était la seule garantie du paiement de sa
créance,
les facultés mobilières d ’une bouchère ne
pouvant
lui présenter que des ressources bien insuffi
santes, sur-tout pour une somme aussi considérable.
L e sieur C h a m b a u d prit inscription, le 27 d u même
mois.
On arrive à la fin de 1 8 13. L a veuve Vi ll ev aud ne
s’était point libérée envers le sieur C h a m b a u d , quoique
son obligation fût échue et exigible depuis le mois
d ’avril 1 8 1 1 . C ette femme était encore en retard de
payer les intérêts j de manière que le sieur C h am b a u d
crut devoir la contraindre au
remboursement ,
et
chargea, h la fin du mois de décembre, le sieur G ir a r d ,
notaire, de lui lairc notifier un commandement de
payer. C et acte a été rédigé, mais n ’a pas été signifié.
Comme ces menaces de poursuites ont pu donner
au sieur Girard l ’idée de détruire la stipulation con-
�signée en l'obligation du i 3 mai 1809, en donnant
toutefois une garantie hypothécaire à la veuve Viilev a u d , et que cette dernière? en consentant à ce chan
gement , y
mettait
pour condition , que le sieur
C h a m b a u d lui accorderait un délai d ’un an pour le
paiement de l ’obligation de 1 8 1 0 , il est indispensable
d ’examiner les moyens q ui ont été employés par le
sieur Girard et la veuve V i l l e v a u d , pour atteindre
leur but.
Le
sieur
G irard
était notaire à C l i a m a l i è r e , e t
adjoint du sieur C h a m b a u d , alors maire de Chamalière et de Royat. L e sieur Girard était un homme
paraissant tout occupé de ses affaires, très - r é g u l i e r
dans'sa con du ite , vivant retiré, d ’ une grande réserve
dans la conversation, sur-tout quand i l s’agissait de
ses affaires. L e sieur C h a m b a u d ne vivait pas avec lui
mais il avait avec le sieur Girard les
relations que l e u r p o s i t i o n r e n d a i t i n d i s p e n s a b l e s ’, et il
était naturel q u ’habitant une maison de c a m p a g n e
dans l ’in tim ité ;
un peu éloignée de C lia m aliè re , le sieur C h am b a u d
vi n t descendre chez son a d jo in t , lorsque les affaires
de la mairie ou les siennes propres l ’y appelaient. A u
reste, il n ’avait avec l e sieur G ir a rd aucun intérêt qui
leur fut com m un ; il ne connaissait pas l’état de ses
affaires; il ne devait même pas chercher à les c o n
n aît re, puisqu’il est faux que le sieur Girard fut son
débit eu r; enfin le sieur Girard avait, comme notaire,
la ronfiance du sieur C h a m b a u d , et non celle de la
veuve Villevaud.
�■
•
.
( < n
Dans le même tems existait a Clermont un sieur
C h e v a lie r, notaire. C et homme avait su s’attirer une
confiance générale, et jouissait de l ’estime publi que.
Il était recherché et admis dans la bojme société; on
pouvait dire de lu i q u ’il était l ’ame de toutes les
affaires et de toutes les fêtes; et si ses nombreux amis,
, clupés p a r l u i , l ’ont
ensuite abandonné,
pourquoi
aujourd’h u i , pour nuire au sieur C h a m b a u d , voudraiton lui accorder les honneurs d ’une in tim ité , que l ’on
sait bien q u ’il n ’a jamais ob te n u e, m érit ée, ni même
désirée ?........
L e sieur Chevalier était lié d ’intérêt et d ’affaires
avec le sieur Girard. C e l t e circonstance, que les ban
queroutes simultanées de ces deux notaires ont rendue
p u blique, était entièrement inconnue au sieur C h a m
b a u d , et p o u v a it , au contraire, être a la connaissance
de la veuve V i l l e v a u d , qui était la protégée du sieur
C h ev alie r, son conseil ordinaire.
L a mère du gendre de la veuve V i ll e v a u d avait sevré
un des enfans de la dame C h eva lie r; c e l l e - c i était la
marraine d ’ un de ses petits-enfans; et il s était établi
entre elles une espèce d ’intimité, par suite de laquelle
la dame Chevalier allait fréq uem m en t, dans la belle
saison, passer des journées entières à R o y a t , et appor
tait à la veuve V illev aud de vieilles hardes dont elle
lui faisait cadeau , pour vêtir scs enfans.
Ces circonstances ne. sont pas sans intérêt dans le
procès; elles peuvent aider à découvrir les véritables
causes qui ont porlé la veuve V ill ev a u d à traiter avec
�le sieur Girard-, à apprécier les relations de cette veuve
avec Chevalier et G i r a r d , et à dévoiler les motifs q ui
l ’ont ensuite portée à in ten te r , contre le sieur C h a m
baud , la singulière action sur laquelle la C o u r a
à prononcer.
11 ne faut pas perdre de vue que le sieur C h am b a u d
avait chargé Girard d ’exercer les premières poursuites
q u ’il voulait diriger contre la veuve V ille vau d. G ira rd
avait dù prévenir cette veuve : il ne lui avait encore
rien fait s i g n i f i e r ; et l ’on p e n s e b i e n q u e la v e u v e
V ill ev aud n ’avait pas manqué de confier à. Chevalier
les craintes que les poursuites d u sieur C h am b a u d
pouvaient lui inspirer.
Il peut être que la position de la veuve V i ll ev a u d
inspira aux
associés Girard
et Chevalier l ’idée de
détruire la stipulation insérée en l ’acte du i 3 mai
1809, et de la remplacer par une hypothèque. C ett e
mesure d é t r u i s a i t l e s o b s t a c l e s q u e le sieur Fongheasse
pouvait apporter à sa libération, et r e n d a i t plus f a c i l e
la négociation de cette obligation. Mais tout cela ne
pouvait s’exécuter, sans que le sieur C h a m b a u d con
sentit à accorder un délai à la veuve Villevaud-, faveur
que cette dernière désirait vi vem en t, et que l’on osa
espérer de la complaisance du sieur C ham b a ud.
P o u r atteindre ce b u t , le sieur Girard fit une con
fidence au sieur C h a m b a u d ; il lui avoua devoir une
somme de 17,000 francs à différons créanciers;
lui
donna des explications sur l ’obligation F o n g h e a s s e ;
lui dit que la veuve Vi ll ev aud consentirait à iransfervr
�(
J7
)
Vhypothèque q u ’elle avait sur la maison Fongheasse,
sur le domaine de la G a ra n d ie , appartenant, à
G ir a r d ; et q u ’au moyen de ce transfert, sa libération
deviendrait facile, pu isq ue , outre les 11,000 fr. q u ’il
toucherait
de l ’obligation Fongheasse, il pouvait encore
compter sur 7000 fr. de recouvremens de son étude;
niais il ajoutait que cet arrangement ne pouvait s’eficct u e r, q u ’autant que le sieur C h a m b a u d consentirait
à accorder à la veuve Y il l e v a u d un délai d ’ un a n ,
pour le paiement de son obligation; délai que G i r a r d
et la veuve Y il levau d
sollicitaient
avec
beaucoup
d ’empressement.
L e sieur C h a m b a u d devait céder à ces instances; il
n ’était point l ’ami du sieur G ir a rd; mais sa position
pouvait l ’intéresser sous plus d ’un rapport : le sieur
C ham b aud et Girard remplissaient ensemble des fonc
tions administratives ; le sieur Girard exerçait une
profession qui inspire de la confiance; il était père de
famille : n ’était-il pas naturel de l ’aider à sortir de
1 embarras momentané dans lequel il se trouvait? D ’un
autre côté, dans la supposition même que la veuve
Vill ev au d aurait eu une hypothèque sur la maison
Fongheasse (ce qui n’était pas), le transfert q u ’ 011 lui
proposait ne pouvait que lui être avantageux. Le sieur
C h a m b a u d avait voulu acquérir le domaine de la
Garandie; il eri avait offert 22,000 fr. ; il savait que
cette propriété avait augmenté de valeur ; le sieur
Girard assurait q u ’elle n ’était grevée d ’aucune h yp o
théqué . ainsi aucun danger 11c paraissait menacer' les
3
�( >8 )
intérêts de la veuve V i l l e v a u d , auxquels ceux du sieur
C h am b a u d étaient d ’ailleurs si intimement liés.
Il convient de se faire ici une idée positive de la
v a le u r du domaine de la G a ra n d ie , et de Y état appa
rent des affaires du sieur Girard.
L e sieur Girard avait acquis le domaine de la G a
randie par parcelles, moyennant la somme.de 20, i 33 lr.
20 c. (1). Il avait animé cette propriété de bestiaux
d ’ une valeur considérable ; deux cents moutons et
vingt-deux bêtes à cornes avaient été achetés par lui 5
Girard avait en outre construit des batimens pour
rétablissement d ’ un m o u l in , faiL des réparations et
des plantations d ’une grande valeur*, de manière q u e ,
sans rien exagérer, on po u v a it , en 1814? porter la
valeur de ce bien à la somme de 3 o,ooo francs ; mais
sa situation et son produit viennent encore confirmer
cette i d é e . L e domaine de la Garandie est situé dans
"Un pays de m o n t a g n e .
D e s b a u x aut hentiques, des
a3 juillet 1810 et 21 février 1 8 1 2 , établissent q u ’ il
était affermé 1 4 19 francs*, et comme l ’on sait que la
valeur vénale des biens de montagne est bien supé
rieure à leur produit réel, comment se refuser à l ’idée
que ce domaine 11e va lût réellement 3 o,ooo fr. (2)?
L ’état apparent des affaires du sieur Girard n’avait
rien d ’inquiétant 5 il déclarait que le bien de la G a
randie 11’était grevé d ’aucune inscription : c’était un
(•) i.es expéditions de ces acquisitions partielles sont
(2) Les deux liaux à ferme sout rapportés.
rapportées.
�( * 9 .)
fait à. vérifier ; il ne restait donc que l ’hypolhèquo
légale de la femme, réglée depuis, par jugement du
3 août 1 8 1 6 , à la somme de 7 7 1 9 fr. 66 c. ( 1 ) ; h y
pothèque
légale q ui avait
d ’ailleurs pour
garantie
d ’autres propriétés du m a r i , et notamment une vigne
de vingt-six œuvres, située aux Roches; un pré situé à
T h è d e , ces deux objets vendus à la veuve G a r d y ,
moyennant la somme de 7600 francs; en fin , une cave
placée à Clermont.
C e t aperçu montre que le transfert d ’ hypothèque
que demandait G i r a r d , loin d ’être nuisible à la veuve
V i ll e v a u d , devait, au contraire, lui être avantageux :
un domaine présentait en effet une garantie plus sure
q u ’une maison de ville, sujette à des accidens difficiles
à prévoir; mais si l ’on ajoute que la veuve V i l l e v a u d
n ’avait pas d ’ hypothèque sur la maison; q u ’elle n ’était
pas même saisie vis-à-vis le sieur Fongheasse, par une
acceptation de la somme q u ’ il pouvait devoir au sieur
Girard (circonstances ignorées du sieur C h am b a u d ) ,
on demeurera encore plus fortement convaincu que
l'affectation d ’ Ilypothèque offerte par
Girard
était
u t il e , et même indispensable à la veuve Villevaud .
Quoi q u ’il en soit, ces conventions se méditaient
entre le sieur Girard et la veuve Ville vau d : eux seuls
pouvaient connaître leur position respective, l ’état de
leurs propres affaires; et le sieur C h am b a u d ne pou
(1) L a noie de ce jugement est rapportée.
�vait y être appelé que pour rendre le service auquel
il s’était engagé, en accordant un sursis à la veuve
Ville vaud .
Mais la veuve Ville vaud prenait des renseignemens j
elle savait ou avait pu savoir que lé sieur Clia mbaud
avait voulu acheter le domaine de la Garandie.
Cette
veu ve, comme débitrice du sieur C li a m b a u d , avait
avec lui des relations qui étaient devenues plus fré
quentes par la nécessité où elle se trouvait d ’en obtenir
un sursis pour pouvoir traiter avec Girard.
L e sieur C h a m b a u d fut donc interrogé par la veuve
Vi ll ev a ud; il lui fit franchement connaître ce q u ’il
savait de l ’état des choses; m ais, pour qu'elle put
s’éclairer davantage et vérifier par elle-même tout ce
q u ’il lui était important de savoir, le sieur Cliam b aud
remit à cette veuve une note à consulter, qui fait pièce
au procès, et qui est ainsi conçue :
« Il existe une h y p o t h è q u e d e i i ,000 francs, que la
« veuve V ill ev a u d a placée sur une m a i s o n à Gler« mont (1). On demande q u ’elle en donne main-levée,
(1) L e sieur Cliambaud ignorait donc que la veuve Villevaud nravait
point d'hypothèque sur la maison Fongheassp; il ignorait également
que cette femme n’était point saisie, vis-à-vis le sieur Fonghcasse, du
montant de l’obligation du i 3 mai 1809 : la veuve Villevaud avait
soigneusement caché ce fait au sieur Chambaud, qui avait cependant
le plus grand intérêt à le connaître, puisque l’hypothèque de la maison
Fonghcasse devait £tre la garantie de la vente du pré Dalbiat, et que cc
pie avait été donné pour hypothèque de l'obligation consciUic par la
veuve Villevaud au sieur Chambaud.
�( «
)
i< pour le transfert sur un bien de montagne, de la
« valeur de 3 o,ooo francs, q ui n ’est grevé d ’aucune
« hypothèque. »
Q u ’avait
à faire la veuve V ill ev au d ? Sa conduite
et ses démarches étaient réglées par la note qui lu i
avait
été remise, et rien n ’était plus facile à obtenir
que les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Elle
devait s'enquérir de la valeur du domaine de la Garnndie : les gens du pays pouvaient lui donner, sur ce
f a i t , les détails les plus minutieux et les plus exacts;
la veuve Ville vaud devait les consulter. C ’est aussi ce
q u ’elle a fait ( i ) .
E l l e devait ensuite rechercher si le domaine de la
Garandie était ou non libre d ’inscriptions. U n certi
ficat du conservateur des hypothèques devait lui faire
connaître ce fait; et un homme d ’affaires pouvait l u i
apprendre que l ’hypothèque légale de la femme affecte
les biens du mari. L a veuve V i ll e v a u d prend encore
ces renseignemens : c’est le sieur Chevalier qui a été
consulté par elle, et qui lui a p r o d u it , avant l ’act e,
comme elle le reconnaît elle-même, un certificat né
gatif d ’inscription.
Après avoir obtenu tous ces renseignemens, la veuve
Villevaud arrête définitivement ses conventions avec
le sieur Girard. Chevalie r, notaire à C le rm ont, devait
recevoir leur acte et en être le rédacteur; il a v a i t ,
(i ) Ce fait est prouvé au proct's, par une déclaration de Charles
Constant.
�comme on a v u ,
toute la
confiance de la veuve
V i l l e v a u d , et avait été chargé par elle de vérifier si le
domaine de la Garandie n ’était grevé d ’aucune ins
cr iption.
L e 27 janvier 1 8 1 4 5 Girard et la veuve V illev aud
se rendirent d a n s ' l ’ étude du notaire Chevalier. L e
sieur C h am b a u d ne devait y paraître et n ’y parut
r ée ll em en t, que pour remettre à la veuve Ville vaud
la promesse de suspendre pendant un an l ’expropria
tion q u ’il voulait diriger contre elle. C e j o u r même
C hevalier produisit à la veuve V i ll e v a u d un certificat
négatif d ’inscription (elle convient de ce fait). Elle
consentit alors à ce que le sieur Fongheasse se libérât,
hors sa présence, envers le sieur G i r a r d , du montant
de l ’obligation du i 3 mai 1809, et r e ç u t , pour ga
rantie de la vente que lui avait consentie G i r a r d ,
le 21 juillet 1808, une affectation hypothécaire sur
le domaine de la G a r a n d i e , a v e c convention q u ’elle
pourrait prendre d e s u i t e inscription sur celle pro
priété.
L e sieur C h a m b a u d était entièrement étranger îi
cet acte. Il 11e pouvait être garant d ’aucune des suites,
soit q u ’elles fussent favorables ou nuisibles aux intérêts
de la veuve Villev au d. C ’était sur-tout à cette dernière
à surveiller son inscription, ou au moins au notaire
C h e v a l ie r , q ui avait été le directeur principal de cette
affaire, et q u i , par élat comme par devoir,
devait
"veiller à ce q u ’il ne fut porté aucune atteinte aux
droils d'une clie nl e, sur les volontés de laquelle il
�( 23 )
■avait acquis tant d ’empire. C est cependant le retard
mis à l ’inscription de la veuve V i ll e v a u d , qui a été la
véritable origine du procès actuel \ et on verra bientôt
comment cette femme a conçu le projet de rendre le
sieur Ch am baud garant du préjudice q u ’elle a éprouvé,
par suite de sa négligence ou de la prévarication d u
sieur Chevalier.
Quoi q u ’il en soit, les sieurs G ir a rd et C h e v a lie r,
ayant o b t e n u , par l ’effet de l ’acte du 27 janvier 1 8 14 ,
la libre disposition de l ’obligation Fongheasse, pen
sèrent, dès-l’instant m êm e, à l ’utiliser, et à se pro
curer de l ’argent en la négociant. Cet te obligation fut
immédiatement colportée dans toute la ville de C le r m o n t , et présentée à plusieurs riches capitalistes,
parmi lesquels on peut citer les sieurs Pejoux-Vialefont
et Bonne-Lavie.
L e sieur C h a m b a u d ne s’occupait point de ces né
gociations. Absolument étranger aux affaires des sieurs
G ira rd
et C h e v a l ie r ,
n ’ étant
le créancier d ’aucun
d ' e u x , il devait peu lui importer de savoir ce que
deviendrait l ’obligation du i 3 mai 1809, et en quelles
nxaius elle passerait.
Cependant les efforts du sieur Girard pour négocier
cette obligation , son empressement à obtenir de l ’ar
g e n t , le retard q u ’il mettait à faire honneur à scs
propres engagemens,
avaient
excité l'inquiétude do
quelques-uns de ses créanciers, et devaient bientôt
rendre public le mauvais état de scs affaires.
L a première notion q u ’eut le sieur Chambaud à ce
�sujet, lui fut donnée par un sieur C ham b aud-B la n ch a rd , son paient au huitième degré.
L e sieur Chai nb au d-Bla nch ard était créancier de
G i r a r d , d ’ une somme de 2444 francs, en vertu d ’un
titre. Il faisait des démarches actives pou r obtenir le
paiement de sa créance ; et le sieur Girard , pour
éviter des poursuites , lui proposa de le subroger à
l ’obligation du i3 mai 1809, mais sous la condition
expresse que ce q ui r e s t e r a i t d u sur le montant de
cette o b l i g a t i o n , la créance d u sieur C h a i n b a u d Blanchard dé du it e , serait payé comptant.
L e sieur C ham baud -B lancha rd lit alors connaître
à son parent sa position envers G ir a r d , et la proposi
tion qui lui était faite par ce dernier. L e sieur C h a m
b a u d lui conseillait d ’accepter; mais le sieur Cliamb a u d - B l a n c h a r d , craignant d ’être obligé d ’en venir u
une expropriation pour être payé du sieur Fongheasse,
montrait de la r é p u g n a n c e ;i s o u s c r i r e cet e n g a g e m e n t .
Il disait, d ’ailleurs, q u ’ il 11’avait pas les f o n d s n é c e s
saires pour payer le surplus du montant de l ’obligation.
Il engageait même le sieur C h a m b a u d à se réunir à
lui pour l ’acquérir; mais ce dernier, se trouvant dans
la même position de son parent , et 11’ayant point
d ’argent disponible , refusa d ’accéder à l ’invitation
du sieur Blanchard; et, pour le m om en t, ce projet
fut abandonné.
h Mais le sieur C h a m b a u d fut bientôt instruit d ’ un
tait qui devait lui donner de plus vives i n q u i é t u d e s .
Il rencontra M ' D e l a u u e , défenseur a g r é é a u tribunal
�■ ( »5 )
de commerce de Clermont , et tenant
un bureau
' d ’agence dans cette ville. Me Dclaune p o u v a i t , par Ja
nature de ses fonctions, connaître la position du sieur
Girard. Il ne craignait pas de dire que les affaires de ce
notaire étaient en très-mauvais é t a t , et se rendait à
Chamalière pour obtenir le paiement de deux effets,
montant ensemble à 3 o 5 o francs. M e Delaune montra
même ces deux lettres de change au sieur C h a m b a u d ,
qui vit avec douleur que l ’ une d ’elles était souscrite
par G i r a r d , et endossée par B o u c h e t, de R o y a t , et
Pautre souscrite par B o u ch et lui-même, avec l ’endos
sement de Girard.
C ette communication affligea profondément le sieur
C h am b a u d : le sieur Bouchet était secrétaire de la
mairie dont le sieur C h am b a u d était maire \ le sieur
Bouchet avait été et était encore le précepteur des
deux fils du sieur C h a m b a u d . L a fille de ce dernier
avait eu pour nourrice la femme du sieur Bouchet ;
de manière que tout semblait lui faire un devoir de
venir au secours d ’un malheureux qui pouvait être
victime de son obligeance et de sa trop grande confiance
au sieur Girard. D ’un autre côté, le sieur Bou ch et
était hors d ’état de supporter une perte considérable :
toute sa fortune se composait de 8000 fr. d ’immeubles;
ses travaux étaient d ’ailleurs peu lucratifs, et 3 ooo f r . ,
actuellement exigibles ,
traîner sa ruine.
devaient nécessairement e n
L e sieur Chambaud n’hésita point sur le parti q u ’il
avait à prendre : il voulait être utile au sieur Bouchet
4
�^fA
( 26 )
et employer toutes ses ressources pour le secourir ;
mais il lui était indispensable de connaître préalable
m e n t , et au ju ste , la position de celui q u ’il voulait
obliger; aussi, dans le premier mom ent, se borna-t-il
à prier M e Delaune de ne rien pr éc ip it er, et de lu i
accorder quelques jours de réflexions.
L e sieur C h a m b a u d eut un entretien avec Bouchet.
C e malheu re ux , séduit par G i r a r d , avait eu la fai
blesse de le cautionner pour une somme de 7700 f r . ,
et frémissait en mesurant la p r o f o n d e u r d e l ’abîme
q u ’il avait ouvert sous ses pas. L e sieur C h a m b a u d
avait bien quelques ressources; il était créancier d ’obli
gations assez considérables, et d ’une rentrée certaine;
mais il lui fallait de l ’argent pour acquitter les effets
dont M e Delaune était porteur.
L e sieur C h a m b a u d , en obligeant le sieur Boucliet,
un double o b j e t , celui de payer la créance D e
l a u n e , p o u r l a q u e l l e 11 é t a i t menacé de poursuites
rigoureuses, et de lui faire o b t e n i r u n n a n t i s s e m e n t
avait
pour les sommes q u ’ il avait déjà payées ou q u ’il devait
encore pou r le compte du sieur Girard.
C o m m en t le sieur C h a m b a u d s’y prit-il pour a t
teindre le b u t q u ’il se proposait ?
Il était créancier, d ’un nommé Charles C o n s ta n t ,
d ’ une somme de 3 ooo f r . , et son obligation avait une
montagne pour hypothèque.
Charles Constant avait
d ’autres créanciers, parmi lesquels figuraient les sieurs
Be rn ard,
marchands
ferrailleurs à Cle rmont , ‘l 11*
poursuivaient son expropriation; mais l ’ un d ’eux ayant
�t 27
ftccjuis la p r o p r i é t é de Charles C o n sta n t , moyennant
lu somme de 12,000 fr. , un 01 die oniiiiblc fut ouvert
devant Me Taché ,
notaire à C le r m o n t j et le sieur
C h am b a u d put bientôt s’assurer q u ’ il ne devait être
payé
de sa créance q u ’au g mai 1 8 1 5 . C e délai était
lon g, et ne s’accordait pas avec l ’emploi que le colonel
C h a m b a u d voulait faire de ces fondsj aussi, en exa
minant l ’ordre, le colonel s’étant aperçu que le sieur
( Moriu , banqu ie r,
également créancier de
Charles
C o n s t a n t , d ’une somme de 3 ooo francs, devait être
payé très-prochainement du montant de sa créance 5
sachant d ’ailleurs que
son beau-frère, le sieur B u
jadoux, orfèvre, était l u i - m ê m e créancier d u sieur
M o rin , fit des démarches pour obtenir un changement
de rang, et parvenir à être colloqué à la place du sieur
Morin. Cela fut effectivement exécuté : Morin donna son
mandat en paiement au sieur Bujadoux, q u i consen
tit à ce que le colonel C h a m b a u d en fit usage *, de
cette m an iè re ,
ce dernier accéléra la rentrée de sa
créance, et se trouva dans la position d ’être utile à
Bouchet (1).
Ces précautions étant prises, le colonel Chambaud
(0
Tout cela est prouve, i° par la quittance donnée par Morin à
Cliailcs Constant, de la somme de 3ooo francs payés par les sieurs Closel
et Joseph Bernard, acquéreurs de ses Liens; 20 par une procuration,
du
avril i 8 i 5 , donnée par le colonel Chambaud au sieur Bujadoux
pour sc faire payer, par les sieurs Closcl et Bernard, de la somme de
3 ooo francs cjui lui ¿luicul dus par Constant ; 3 ° par une déclaration
�( »8 )
revit le sieur C h am b a u d - B la n c h a r d , et ils convinrent
d ’accepter, chacun pour moitié,
la subrogation de
l ’obligation Fongheasse, que le notaire Girard devait
leur faire; mais comme le colonel n ’avait d ’autre b ut ,
dans celte affaire , que celui d ’exercer un acte de
bien faisance envers Bou ch et , et d ’empêcher q u ’il ne
fut victime de la confiance trop légère q u ’il avait eue
en G i r a r d , il fut convenu avec ce dernier que le
colonel arrêterait les poursuites de M e D e l a u n e , en
payant ses créances, et q u e , sur le r e s t a n t du prix
de la cession, Bouchet serait mis à couvert des sommes
q u 'il avait empruntées ou cautionnées dans l ’intérêt de
Girar d.
Les deux cédataires atteignaient ainsi leur b u t :
C h a m b a u d - B la n c h a r d , créancier de. G i r a r d , obte
nait le paiement de sa créance, et le colonel servait
ses affections, en rendant service à Bouchet. Aussi ,
tout étant ic gl e, le 5 fcvn cr 1 8 1 5 et i>ar
acte reçu
A
»
C h e v a l ie r , notaire, G ir ard transporta, avec subroga
tion , au colonel C h a m b a u d et ail sieur C h a m b a u d Bl anch ard , l ’eiFet de l ’obligation Fongheasse, du i 3
mai 1809, et de l ’inscription qui l ’avait suivie.
Ce
du sieur lîujadoux, du 22 janvier 1822, qui établit qu’ il y a eu
changement de rang entre Bujadoux et le colonel; que les fonds pro
venant de la créance Moriu ont été employés à payer le prix de la
cession Fongheasse, et ont été touchés par M 0 Delaune, qui les a
reçus comme créancier ou fondé-de pouvoir des créanciers de Girard
cl Bouchet.
�( 20 1
transport fut signifié à Fongheasse, le 22 du
même
mois.
Les sieurs C h am b a u d avaient, comme on l ’a v u ,
accepté, chacun pour moitié ,
l ’effet du
transport
du 5 février 1B 1 4 ? dont le prix n ’était autre que la
somme de 10,862 fr. 5 o c . , montant de l ’obligation
du i 3 mars 1809.
Il
est
inutile
de
rechercher
comment
le
sieur
Ch am baud-B la nchard s’est acquitté de sa moitié du
prix de cette cession, pu isque, plus heureux que le
colonel , il a pu échapper aux poursuites et aux diffa
mations de la veuve V i l l e v a u d , quoique seul il fût
créancier du sieur G ir a r d ; mais il est indispensable
de faire connaître les moyens employés par le colonel
pour opérer sa libération.
Ces moyens furent simples, et sont déjà suffisamment
indiqués par ce que l ’on connaît des faits de la cause.
M e Delaune était porteur de deux effets; le premier,
à éch éance le 20 mai 18 14 5
somme de 2000 f r . ,
souscrit par Girard et endossé par Bouchet; le second,
qui devait échoir le 22 du même m ois, de la somme
de i o 5 o fr. , était souscrit par Bouchot et endossé par
Girard. L e colonel C h am b au d paya ces deux créances
moins 5 o f r . , et en retira les litres. Ensuite le colonel
C h a m b a u d , pour s'acquitter dos ?.4 3 i b ‘*
centimes
restant pour parfaire la somme de 5 /|3 i fr. 2S c e n t . ,
prix de la subrogation de l’obligation de 10,862 fr.
5 o centimes, dont ¡1 avait acquis la m oit ié, fit remise
à Girard d ’obligations qui lui étaient ducs par dift’é-
�( 3o )
rens particuliers; et ce dernier, à son t o u r , suivant
la convention qui avait été arrêtée, en transporta à
Bouchet ce qui lui était nécessaire pour le nantir des
sommes q u ’il avait payées ou devait payer à sa dé
charg e, et le mettre à couvert des effets des cautiounemens q u ’ il lui avait prêtés (i ).
Si l’on s’arrête un instant sur ces faits, la réflexion
la plus sérieuse ne saurait permettre d ’y apercevoir,
ni l ’intention du c o l o n e l de trom per la veuve V illev aud ,
ni même la possibilité que cette veuve souffrit le plus
léger préjudice par l ’effet du transport fait aux sieurs
C h a m b a u d , si toutefois elle avait eu la précaution de
surveiller ses droits.
E n effet, s’il est vrai que l ’intérêt soit le mobile
le plus ordinaire des actions des h om m es , et q u ’il
faille rechercher, dans l ’am ou r de soi-même mal en
tendu , l a cause ou l ’origine des actes qui affligent
la morale ou t r o u b l e n t l a s o c i é t é , ou se demande
( i ) Ces faits sont prouvés , i° par le rapport de l ’effet de iooo francs,
acquitté des deniers du sieur Chambaud; 2° par un extrait du livrejournal de M® Delaunc , établissant que le colonel Chambaud a payé les
deux effets qui étaient dus par Girard et Bouchet ; 3° par la déclaration
de six débiteurs du colonel Chambaud, donnée devant Pclissière, notaire
à Chamaliérc, le
23 janvier
1822, prouvant qu’ils ont payé aux sicnrs
Girard et Bouchet ce qu’ ils pouvaient devoir au colonel Chambaud,
savoir : à Girard, la somme de 1700 f r . , cl à Bouchet, celle de 700 fr. ,
faisant ensemble les 2^00 fr. qui étaient encore dus par le sieur Clmmfoaiul, pour s’acquitter du prix du transport que lui
Girard.
avait
consenti
�( 3. )
vainement les motifs qui auraient pu porter le colonel
C h a m b a u d à nuire à la veuve Y illevau d . L e colonel
ne pouvait porter à cette femme ni haine n i a ffection
personnelle : leur position sociale les tenait à une trop
grande distance l ’un de l ’a u t r e , pour q u ’aucun de ces
pù t déterminer sa volonté ou influencer sa
sentim ens
conduite. Si l ’on consulte les intérêts pécun iaires q u i
seuls pouvaient établir quelques relations entre ces'x
deux ind iv idus, on s’assure que la veuve Y il l e v a u d
devait au colonel C h a m b a u d Gooo fr. , somme bien
considérable pour sa fortune. C e cap it al, si important
pour le colonel, avait pour hypothèque et garantie'
p rin cip ale
le p r é provenu du sieu r d ’A lb ia t : ainsi
le colonel C h a m b a u d , loin de chercher à nuire à la
veuve Y i l l e v a u d , devait au contraire, dans son in térêt'
p er so n n el, vivement d é sire ra i fa ir e tout ce q u i pou
vait coopérer à la prospérité des affaires de sa dé b i
tr ic e , et à assurer ainsi l ’effet de l ’ hypothèque q u ’il*
avait sur ses biens.
U n sentiment aussi naturel était-il combattu par
des a ffection s ou
un
intérêt c o n t ra ir e , assez
fort
pour porter le colonel à se nuire iï soi-m êm e , en
causant
un
préjudice à la veuve Y il l e v a u d ?
Mais
aucune intimité n ’existait entre le colonel et le notaire
G i r a r d ; toutes leurs relations se bornaient à celles
que faisaient naître leurs fonctions d ’administrateurs
de la même mairie. L e colonel ne connaissait point
l ’état des affaires <le G ir a r d ; la circonspection de ce
dernier les avait entourées du voile le plus épais, voile
�(
que le
colonel
n ’avait
)
aucun intérêt
à soulever,
puisque Girard ne lu i devait absolum ent rien y fait
important et dont la certitude est aujourd’ hui acquise
au procès, puisque tous les efforts de la veuve Villevaud ont été inutiles pour établir que le colonel f û t
créancier de G ir a r d , et q u ’elle en est ré du it e, sur ce
f a i t , à ses assertions personnelles, q u i , dans tous les
cas, seraient insignifiantes, mais dont le mensonge est
encore prouvé par la conduite odieuse et coupable çle
cette femme. O u sent assez q u e l ’ i n t é r ê t q u e Bouchet
inspirait au colonel ne pouvait être ni assez v i f , ni
assez a v e u g l e , pour le porter à pratiquer une fraude
dont il aurait été la première victime.
E n f i n , si le colonel C h a m b a u d eut désiré la cession
de l ’obligation du 1 3 mai 1809, et q u ’ il eût pensé
q u ’il était de son intérêt de l ’ob te nir, avait-il besoin
pour cela de la coopération de la veuve V i ll ev au d , et
de la porter à s o u s c r i r e l ’acte du 2 7 janvier 1 8 1 4 ? “
]\Iais la veuve V ill ev a u d était é t r a n g è r e îi l ’obligation
Fongheasse; elle n ’y était point partie; elle ne l ’avait
point acceptée; elle ne se l ’était appropriée par aucune
notification ,
ni même par aucune
inscription ; de
manière que cette obligation était toujours restée à la
disposition de G i r a r d , qui pouvait ou en recevoir le
m o n t a n t , ou en transmettre les effets à un tiers, hors
la présence de la veuve V i l l e v a u d , sans que le cédataire eut rien à craindre des oppositions ni des pour
suites de cette femme.
Cette démonstration
devient
encore
plus
évi
�(
33
)
d e n t e , si l ’on consulte la position de la veuve Villevau d.
Comme on l ’a d i t , l ’obligation Fonglieasse ne lui
transm ettait
aucun d r o i t , pu isq u’elle n ’y était point
pa rti e, et q u ’elle ne se l ’était appropriée par aucun
acte. L acquisition q u ’elle avait faite de Girard était
donc dépourvue de toute espèce de garantie, jusqu’à
l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; mais, par cet acte, la veuve
Vi ll ev aud acquérait une hypothèque sur le domaine
de la G ara n die, qui n’était grevé d ’aucune inscription,
ainsi que cette femme le reconnaît elle-même, et que
l'établit d ’ailleurs le certificat qui est rapporté; donc
la veuve V i l l e v a u d , loin de faire aucune perte ou de
compromettre ses intérêts en souscrivant cet act e,
faisait au contraire une chose qui lui était avantageuse
sous tous les rapports , et portait ainsi remède aux
suites funestes de la négligence q u ’elle avait mise à
s’approprier l ’obligation Fonglieasse.
Mais pour que l ’acte produisit des effets avantageux,
il fallait q u ’il fût exécuté, et q u e , suivant ce qui y
est prescrit, l ’inscription à laquelle il donnait droit
fut prise de suite. L a veuve Vill ev a ud néglige une
formalité aussi essentielle, ou au moins elle ne la
remplit que le 11 mai 1814 5 quatre-vingt-treize jours
après l a c t é du 27 janvier; e t , pendant ce te m s, u u
sieur B o u ch o t, de C l e r m o n t , poursuit Girard pour le
contraindre au paiement d ’ une somme de 5 ooo francs.
Il obtient de son débiteur une hypothèque sur le
domaine de la G a ra n d ie , prend inscription le même
�34 )
jour que ïa veuve V i l l e v a u d , et se trouve ainsi en
(
concurrence avec elle.
L a veuve Vi ll ev aud ne devait imputer q u ’à ellemême les effets de sa propre négligence; mais au moins
si elle voulait adresser à q u e l q u ’un des reproches
fon d és, elle ne pouvait raisonnablement se plaindre
que du
notaire C h e v a l ie r , en qui
elle avait placé
toute sa confiance.
Il
faut en effet c o n v e n i r q u e cet homme paraît avoir
cruellement abusé du ci'édit q u ’ il avait a c q u i s dans la
ville de C l e r m o n t , et q u e , comme beaucoup d'autres,
la veuve V i ll e v a u d a été sa victime.
Les notaires Chevalier et Girard étaient liés d ’amitié
et d ’intérêt; leur chute devait être prochaine; et ils
sentirent la nécessité de réunir leurs efforts pour en
reculer l ’instant et cacher l ’ état de leurs affaires. Pour
c e la , il f a l l a i t , autant que possible, éviter ou retarder
tout CC q ui pouvait d o n n e r fies c r a i n t e s s u r leur solva
bilité , ou diminu er leur crédit; de là le retard mis
par Chevalier à l ’ inscription de la veuve V i ll ev a u d
contre Girard. Il est même à présumer que l ’inscrip
tion n ’aurait point été prise, si l ’audace de ces deux
notaires n’eù i éveillé la surveillance du colonel C h am b aud .
L ’obligation Tongheasse avait été reçue par C h e v a
lier. C e notaire et son associé Girard vouluren t abuser <1«
la m i n u t e , q u ’ils colportaient chez tous les c a p i t a l i s t e s
de C l e r m o n t , afin d ’en faire ressource et de la eeder
Une seconde f o i s , après le t r a n s p o r t q u ’ils en avaient
�(
35
'
)
consenti aux sieurs C h a m b a u d , le £> février i 8 i 4 * L e
colonel, informé de ces démarches, app rit 'b ie n tôt-,
par de nouvelles informations, que l ’ inscription de la
veuve V i l l e v a u d avait été négligée. Cette d o u b l e per
fidie devait exciter toute l ’indignation d’ un militaire :
aussi le
colonel
Chambaud ,
dont
l ’activité
était
doublée par un ressentiment bien légi tim e, m u lti
pliait-il les démarches pour découvrir C h e v a lie r, q ui
l ’évitait
avec le plus grand s o i n ,
et
parvint-il à
l ’o b l i g e r , tout à-la-fois, à prendre inscription pour la
veuve V i l l e v a u d , et à renoncer au projet d ’escroquerie
avait conçu.
Considérée sous ce point de vu e, la position de la
q u ’ il
veuve Vi llevaud était malheureuse. L e colonel C h a m
b a u d , il est v r a i , n ’avait rien à sc reproch er, même
dans le for i n t é r ie u r } sa conduite était conforme aux
règles prescrites par la délicatesse la plus susceptible ,
et devait être approuvée par tout homme d ’honneur.
C e p e n d a n t , d ’ un autre c o t é , on ne pouvait se défendre
d ’ un sentiment de pitié pour une foin nie de la classe
d e l à V i l l e v a u d , sans instruction, présumée 11 avoir
aucune connaissance en affaires, et dont l'hypothèque
avait péri, ou au moins était considérablement dimi
nuée par la prévarication du notaire, dont le devoir
était de 1’asSurcr et de la conserver; niais cet intérêt
cesse, et se change même bientôt en un sentiment
d ’ indignation bien v i f , si l’on examine de plus près la
conduite de la veuve Villevaud.
L e tort q u ’avait souffert cette femme pouvait aisé
�ment se réparer : le notaire Girard laissait des res
sources suffisantes pour l ’ indemniser, si toutefois elle
eût profité de ses avantages, et apporté à la conserva
tion de ses droits un peu de vigilance et d ’activité.
M a i s , loin de-là, la veuve Vill ev aud néglige toute
précaution , n’exerce aucune des actions que la loi lui
o u v r a it, laisse échapper son gage, v en d u te v i l p r ix ,
s’évanouir toutes les autres ressources de son débiteur;
dédaigne même de produire à l ’ordre; et l'o n ne saurait
comment expliquer une négligence'aussi s o u t e n u e et
aussi déplor able, si l ’événement ne venait apprendre
que cette étrange conduite était le fruit de la médi
ta tion, et combinée pour servir bientôt de prétexte
aux diffamations que cette veuve s’est permises, et à
l ’action odieuse
q u ’elle a dirigée contre le colonel
Chambaud.
Quelques détails sur ces faits sont indispensables.
1° A 1 époque d e l a d i s p a r i t i o n de G i r a r d , le do
maine de la Garandie fut abandonne, et les bestiaux
q u i l ’animaient furent vendus.
La veuve Y il levau d
pouvait veiller à la conservation des récoltes et du
prix de ces ventes; elle devait même faire tous ses
efforts pour s’en emparer et en profiter; cependant la
veuve Y il lev a u d ne fait aucune démarche, ne prend
aucune
précaution, et, cette première ressource lui
échappe.
2° Il est établi, par le rapport des actes, que G i r a r d
avait acquis les différons héritages composant 1« do
maine de la G a ra n d ie , moyennant 22,8/1 î ir. 20 c .;
�e t , par les baux à fe rm e, que cette propriété était
d ’un revenu de i 4 T9
ainsi,
bien é v i d e m m e n t ,
le domaine valait au moins 3 o,ooo f r . , sur-tout si on
ajoute l ’augmentation du prix q ui devait résulter de
l ’adjonction des best ia ux, des plantations et répara
tions faites par G ir a r d , et de la construction de bàti
mons pour l ’établissement d ’ un m o u l in , objet qui seul
va ut plus de 3 ooo fr. Cependant une propriété aussi
précieuse est vendue moyennant 9000 fr. L a vilité du
prix de la vente était évidente. L a veuve Y i l l e v a u d ,
comme créancière in scr ite , avait le droit de faire une
surenchère : elle n ’ use point de cette facu lté, et , par
sa négligence, elle laisse ainsi disparaître et s anéantir
les deux tiers de son gage. Mais la veuve Y i l l e v a u d
connaissait la valeur du domaine de la Garandie }
outre la note à consulter, q u ’elle avait obtenue d u
colonel C h a m b a u d , elle avait pris des renseignemens
avant Vacte du vingt-sept ja n v ie r 1B x4 ? postérieure
ment à la v e n te , elle renouvela ses démarches; et ,
ayant obtenu les mêmes résultats, elle manifesta 1 in
tention de faire
u n e
surenchère ; mais plus ta rd, ses
dispositions changèrent, et elle ne craignit pas de dé
clarer que si elle avait abandonné ses d ro its, c ’est
p arce q u e lle avait un b illet de garantie du co lo n el
Chant ban d (1).
3 ° Un ordre est o u ve rt, et la veuve Y il le v a u d ne
(1) Une déclaration de Châties Cuiütaut, du
commitc tous ces faits.
23
janvier 182a, fait
�( 38 )
fait aucune production. Cependant elle ne pouvait être
primée que par
l ’ hypothèque légale de la femme ,
hypothèque légale q u ’e lle con n a issa it, et qui avait
été fixée à la somme de 7 7 1 9 fr. Go c. , par jugement
du 3 août 1 8 1 6 , et q ui d ’ailleurs était éteinte,
ou
au moins pouvait l ’être par la valeur des autres pro
priétés appartenant à Girard. L a veuve V ill ev a ud était
ensuite en concurrence avec le sieur Bouchet, de C le r
m o n t , dont la c r é a n c e était de ^996 fr. ; mais cet
objet devait nécessairement souffrir une d i m i n u t i o n
considérable, s’il n ’était même totalement acquitté par
l ’effet de la saisie que Bouchet avait faite du cau
tionnement de G ira rd et de l ’usufruit de la moitié
des biens de sa femme, à laquelle il avait survécu ;
précautions que la veuve Y il l e v a u d avait entièrement
■négligées de prendre dans son intérêt (1).
Voila b i e n des négligences. U n abandon aussi com
plet, de la part de la v e u v e " V i l l u v a u d , d e s m o y e n s qui
pouvaient lui conserver ses droits, serait inconcevable,
si les faits ne venaient ensuite apprendre quelles étaient,
en agissant ains i, les véritables intentions de cette
fem me.
L e colonel C h a m b a u d avait été maire d eC ham aliè re
(1) Le certificat d’inscriptions, rapproché des titres qu’ il relate, et
qui sont rapportés, prouve que la veuve Villcvaiul n'était primée <[,|U
p:»r l'hypothèque légale de la femme, et venait en concurrence avec
Bouchet, les autres inscriptions étaiil prises sans droit, et les créances
ayant été acquittées.
�et de Royat jus qu’en juillet i 8 i 5 . L a veuve V ill e v a u d
avait un fils soumis à. la conscription , et x’eforme, le
3 décembre i 8 i 3 , comme estropié et infirme.
Cette
femme était encore débitrice du colonel d ’une somme
de 6000 f r., dont elle s’était libérée le 1 5 février i 8 i 5 :
elle réunit tous ces faits, les combine péniblement; et,
aidée des conseils d ’ un homme profondément immoral,
parvient à ourdir un plan de calomnies et, de diffama
tions, à l ’aide duquel elle espère donner quelque fa
veur à l ’action q u ’elle veut diriger contre le colonel.
Cependant la veuve V i ll e va u d n ’avait encore aucune
idée fixe, ni plan définitivement arrêté; la nombreuse
série de ses suppositions, contradictions et mensonges
ne devait être inventée ou produite q u ’en d é t a il , et
suivant les besoins de sa cause.
L a première idée q u i préoccupa la veuve V i ll e v a u d
et son conseil intime fut q u ’il lui fallait un titre pour
légitimer une demande contre le colonel C h am b a u d :
cela était embarrassant; le colonel ne l u i avait rieu
promis : il ne lui avait remis q u ’ une note à consulter,
propre à la diriger dans les démarches qu elle avait à
faire et dans les renscignemeps q u ’elle avait à recueillir;
mais ces difficultés devaient être bientôt surmontées
par les heureuses dispositions de la veuve V i l l e v a u d ,
aiclee du génie de son digne coopérateur. La note à
consulter, du colonel C h a m b a u d , devait servir deb a se
à l’écrit que l’on m éd it a it ; e t , au moyen d ’ un chan
gement et d ’une addition, ajoutés à la rédaction
la
veuve Vill ev aud se fait écrire et fa b r iq u e r un titre ,
�C 4o )
q u ’elle dépose, le 3 juin 1 8 1 8 , chez Me C â v y , notaire
à Clernicmt.
C e tt e pièce est ainsi conçue r
« Il existe une hypothèque de 11,000 francs, que la
« veuve V i l l e v a u d a placée sur une maison à C lerm on t,
« et
je
« sur
lu i
dem ande
main-levée pour la faire transférer
un domaine de m o nt a g n e , de la valeur
de
« 3 o,ooo f r . , qui n ’est grevé d ’aucune hyp ot hèq ue,
«
e t JE PROMET S LA. G A R A N T I R E T L A F A I R E T E N I R Q U I T T E .
« S ig n é A .
Si
CllAM BAUD.
»
l ’on rapproche cette pièce fausse de la note û
consulter, donnée par le colonel, et rapportée
à
la
page 20, on voit que l ’inventeur, pour faire un billet
de garantie d ’une pièce aussi simp le, n ’a eu besoin,
en la copiant et en la revêtant d ’une fausse signature,
que de faire demander la main-levée
et
p a r le c o l o n e l ,
d a n s son in té r ê t}
en substituant aux mots o n d e
m a n d e , ceux-ci : j e l u i d e m a n d e , e t d ’ a j o u t e r ensuite à
la rédaction de cette note à consulter, la p r o m e s s e d e
garantir et cle fa ir e tenir quitte > comme conséquence
nécessaire de la main-levée que le colonel avait de
mandée, et que la. veuve Vi llevaud devait lui accorder.
C e premier pas f a it, la veuve Ville vaud cite, le
3 août 1 8 1 9 , le colonel C h ain b au d eu conciliation.
Dans cette citation, ou elle demande contre le colonel
le paiement du montant de son obligation, et conclut
à l ’adjudication de dornmages-intérêts, elle expose, eu
termes généraux, q u ’ellq a été victime du dol
etde
la
fraude pratiqués par le colonel pour lui faire souscrire
�l ’acle du 27 janvier 18147 contenant abandon de son
hvpothèque; que cet acte était fait clans les intérêts
du colonel, créancier de G ira rd , q u i , par ce m o yen,
était parvenu à mettre sa créance à couvert; la veuve
Villevaud ajoute q u ’ott ne parlera point de toutes les
m anœ uvres, de tous les m oyens que mit en usage le
co lo n el C h a m b a u d y mais que lorsq u’elle a consenti à
l ’établissement de son hypothèque sur le domaine de
la G ara ndie , le colonel
lui
rem it
un écrit klans leq u el
il lu i prom it toute garantie. A u reste, la veuve V i ll e
vaud ne donne point copie de cet écrit, et n ’indique
pas le notaire chez lequel il est déposé.
Les parties comparurent au bureau
de paix.
La
réponse du colonel fut simple : il n ’est point partie
en l ’acte du 27 janvier 1814 ? cet acte était consenti
au profit de G ir a r d , qui pouvait disposer de l'o bli
gation en faveur de qui bon lui semblerait; ainsi le
colonel ne devait ni ne pouvait rien promettre à la veuve
V ill ev aud; mais le colonel déclarait en outre n ’avoir
ja m a is é c r i t , s i g n é , ni d é l i v r é aucun engagement
à cette veuve; il la sommait de représenter cette pièce,
protestant de
f a u x
} et se faisant, à cet égard, réserve
de toute action civile et criminelle.— L a veuve V i ll e
vaud exhiba alors d ’une expédition d ’ un acte de dépôt
de cette pièce chez C a v y , notaire, et ajouta que si
çet écrit 11 était p a s du c o lo n e l, ce serait une nou
v elle supercherie q u ’elle n’a f>u soupçonner.
Ainsi, en réunissant ce qui est contenu en 'la citar
lion et au procès-verbal, relativement à cette pièce,
6
�t f r i
( 4
0
on voit que la veuve était préparée à répondre aux
objections; que l ’écrit devait être présenté comme
a y a n t é t é r e m i s p a r le c o l o n e l ,
le n iait, la
fa u sseté
lu i
et que si ce dernier
de cet écrit devait être invoquée
comme moyen par la veuve V i l l e v a u d , et être pré
sentée comme l ’ouvrage du colonel, et
une su p erch erie
employée par lui pour tromper la v e u v e , en lui fai
sant
l u i
-
m êm e
rem ise
d ’une pièce aussi importante ,
comme vraile, q u o iq u ’elle fût fausse. L a suite appren
dra comment la veuve V i ll ev au d a été ensuite obligée
de reconnaître la fausseté de cette pi è c e , de l ’aban
d on ner, ainsi que de démentir l ’odieuse fable dont
elle avait accompa^jié cette production.
On
pourrait penser que la résistance du colonel
C h a m b a u d , et les moyens q u ’il employait pour la
justifier, inspirèrent à la veuve V ill ev a u d quelques
craintes, de salutaires réflexions; peut-être même ses
remords l ' e m p ê c h è r e n t en e f f e t , pendant plus de huit
m o i s , de former sa demande ; et il
est p r o b a b l e
que
cette femme n ’aurait point rompu le silence, si le
colonel, pressé par le désir de repousser la calomnie
dont il était l ’o b je t , et sentant d ’ailleurs la nécessité,
dans l ’ intérêt de ses enfans, de détruire et faire dé
clarer fausse la pièce q u ’elle avait osé produire contre
l u i , ne l ’avait lui-même prévenue.
L e 22 avril 1820, le colonel C h a m b a u d somma ,
par acte extra-judiciaire, la veuve V i ll ev au d de dé
cl ar er si elle entendait se servir de la pièce p:>r elle
déposée chez M r C a v y .
C e l l e f e m m e r é p o n d q u ’elle
�C 4 3 -)
F
n ’entend rien aux affaires; que tout ce q u ’ e lle sait ,
c ’est q u e l l e a donné au co lo n el onze m ille fr a n c s
dont elle n ’a rien to u ch é ; d ’ailleurs, la veuve Y i l l e
v a u d , sans s’expliquer sur la pièce qui faisait l'objet
de l ’acte auquel elle avait à répondre, finit par déclarer
q u ’elle
ofire de s’en rapporter à la décision de deux
jurisconsultes.
Cett e réponse est des plus singulières. C e n ’est plus,
en effet, un b ille t de garantie que lu i a remis le
co lo n el C ha m ba ud} pour lui tenir lieu de l ’ hypotbèque
q u ’elle aband onn ait, mais c’est actuellement nnc somme
de 11,000 fr. q u ’elle, veuve Y i l l e v a u d , a donnée au
colonel C h a m b a u d , et q u ’elle réclame. Il n ’est plus
question de pièce ou de titre qui puisse lui donner
action contre le colonel.
Quoi q u ’ il en s o i t , le colonel donna des suites à
cette première démarche. L e 22 mars 1820 , la veuve
Y il l e v a u d fut assignée devant le tribunal
civil de
C l e r m o n t , pour répondre-sur la demande qui était
formée contre elle, i° en d é s a v e u et lacération de la
pièce déposée chez M* C a v y ; 20 en réparation d ’ hon
n eu r , et suppression d ’écrits calomnieux; 3 ° en dommages-intérèts applicables aux pauvres, du consentement
du colonel C h am b a u d .
La veuve Y il l e v a u d était enfin obligée de s’expliquer j
il fallait répondre à la demande du colonel : tous dé
tours, tous subterfuges devenaient désormais impossibles
et inutiles; la vérité allait être connue : et la veuve
Y i l l e v a u d savait bien q u ’elle ne p ou v a it so u te ni r, par
�44 )
aucune ressource, le singulier titre q u ’elle avait eu
(
l ’audace (le se créer.
L a veuve V illev aud hésite encore : près d ’ un mois
s’est écoulé sans q u ’elle se soit arrêtée à aucun parti.
U n retour franc à la vérité pou vait désarmer son ad
versaire et la Justice, lui rendre des droits à l ’estime
q u ’elle avait cessé de mériter; mais le conseil intime
l ’obsède; il lui fait entendre que son ignorance doit la
mettre à l ’abri de t o u t e s poursuites relativement à la
pièce fausse; q u ’elle en sera quitte pour d é c l a r e r que
cet écrit lui a été remis, p a r personnes i n c o n n u e s de
la part du colonel; enfin , la v e u v e , ainsi rassurée,
travaille, de concert avec son digne coopérateur, au
plan de diffamation qui doit être substitué au billet
de garantie f a u x , que l ’on était forcé d ’abandonner.
C ’est alors que la qualité de maire du colonel et de
créa ncier de la veuve J^ illeva u d est destinée à donner
de la force et dé la v r a i s e m b l a n c e a u x moyens de d o l
et de fr a u d e q u ’elle veut employer; le colonel l ’aura
excédée de sollicita tion s verbales, il les aura renouvelées
plusieurs fois par écrit
la veuve "Villevaud s’arrête
là; c’est d ’abord tout'ce q u ’elle invente. Les menaces
du colonel de faire partir son f i l s ,
ses sollicitations
pou r obtenir les écrits q u ’il avait eu l ’imprudence de
lu i adresser, la scène de Chevalier, ne devaient point
figurer dans ce premier plan. L e génie même ne crée
pas tout du premier jet.
Knfin, six ans et sept mois s’étaient
l’acte de transfert
de . l ’ h y p o t h è q u e de
écoulés
depuis
la veuve Ville-
�(45 )
vau d ; la conscription avait ¿té abolie depuis le même
tems; il y avait cinq ans et demi que la veuve V i l l evaud s’était libérée envers le colonel C h a m b a u d ; de
puis juillet
i
8 i 5 , le colonel avait cessé ses fonctions
de maire, et le notaire G ir ard avait disparu dans le
moi s
de novembre de la même année, lorque la veuve
V ill ev a u d , dix mois après la citation en conciliation,
et deux mois après les poursuites que le colonel avait
exercées contre elle, se décide elle-même à former sa
demande, par exploit du 12 juin 1820.
Les conclusions de la veuve Villevaud ont pour objet
de contraindre le colonel k lui rembourser la somme
de 11,862 fr. 5 o c . , q u ’elle prétend que le colonel a
touchée à sa place, dans l ’ordre Fonghasse, et à l u i
payer 6000 francs pour dommages-intérêts.
Si l ’on en croit le libelle de cet exploit, l ’acte du
27 janvier 18 1 4 est n u l , parce q u ’il est le fruit du
dol et de la fraude pratiqués par le colonel C h a m b a u d ,
dans son intérêt, et pour s’approprier, comme créan
cier de G i r a r d , et au détriment de la veuve V i ll e v a u d ,
le montant de l ’obligation Fonghasse. C e dernier a
effectivement employé, pour l ’obtenir, les manœuvres
les plus coupables. Maire de sa co m m une, et créancier
de la veuve V ill ev aud, il a abusé de l'influence que
pouvait lui donner cette double qual ité ; d ’abord il a
employé des sollicitations verbales; les ayant vainement
réitérées, il les a renouvelées p a r é c r it, CE
qui
SERi
JU STIF IÉ y enfin la veuve Vill ev aud n’a été vaincue
que p a r un nouvel écrit (¡ni lu i est p a r v e n u , ( ¡u c llc
/
�a cru être de la main du c o lo n e l, et signe' p a r lu i.
A u re ste , la veuve Vill ev aud ne parle point encore
de la menace que lui aurait faite le colonel C h a m b a u d ,
de faire partir son fils comme conscrit.
Les expressions de la veuve V ill ev au d sont remar
quables : les sollicita tion s du co lo n el ont é té renou
velées p a r é c r it ! ........ Combien de fois? O ù sont *ces
écrits? pourquoi la veuve Vi ll ev aud ne les rapportet-elle pas? — E l le a é té 'vaincue p a r un nouvel écrit
q u i lu i est p a r v e n u , q u e lle a cru être de la main du.
c o lo n e l, et sig n é p a r l u i ! ....... Mais cet écrit est-il
autre que celui déposé chez M e C a v y ? Dans ce cas où
est-il? pourquoi ne le produit-elle pas? S i, au contraire,
c ’est le m êm e , cette pièce est fausse; la veuve V i l l e
vaud est obligée d ’en convenir; mais encore la veuve
V illev aud
se contredit elle-même sur le fait de la
remise de cet éc rit, p u is q u e , dans sa citat ion, elle
(lit que le co lo n el le lu i a r e m i s y q u ' a u bureau de
p a i x , elle soutient que la fa u s s e té serait une nouvelle
supercherie d u c o lo n e l; q u e , dans l ’acte extrajudi
ciaire , elle refuse de s’expliquer sur cet é c r i t , et
cherche
à dénaturer le f a i t , en substituant une somme
de onze m ille f r a n c s 3 p a r e lle prétendue donnée au,
c o lo n e l, au b illet de garantie q u e lle aurait reçu de
l u i , tandis q u e , dans l ’assignation du 12 j u i n , elle
détruit elle-même toutes ces premières déclarations, eu
disant que l ’écrit lu i est p a r v en u , expressions qui font
parfaitement comprendre que le colonel n ’aurait pas
remis lui-même U la v e u v e V i l l e v a u d la pièce dont il
�s ’a g it , mais q u ’il l ’aurait f a i t parvenir à celte femme
par un tiers. Ainsi la veuve V i l l e v a u d ; après avoir
commence par fa b r iq u e r un titre f a u x pour se créer
un droit contre le colonel, a ensuite recours au men
songe pour excuser une action aussi criminelle , et
donner quelque apparence à la calomnie qui devait
servir de fondement à l ’imputation de clol et de fra u d e
q u ’elle voulait substituer à la pièce fausse pour sou
tenir sa demande. Mais ce q u ’ il y a de certain sur ce
p o i n t , c’est que la veuve Vill ev aud ne rapporte aucun
écrit établissant des so llicita tio n s j ou constatant une
promesse de garantie de la part du colonel; que tou t
se réduit à la production de la note à co n su lte r, si
favorable au colonel, et si propre à dévoiler la con
duite artificieuse de la veuve Villevaud.
Dans ses conclusions signifiées, la veuve V i ll e v a u d
ajoute aux imputations contenues dans le libelle de
son e xp loit, que le colonel a employé la menace pour
la porter à souscrire l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ; q u ’il
a même contraint sa vo lo nté, en la m enaçant de fa ir e
p a rtir son f i l s com m e conscrit.
L e colonel C h am b a u d devait penser q u ’enfin la
veuve Vill ev a ud avait épuisé toutes ses ressources; il
crut en conséquence q u ’ il était de sou devoir de lui
répondre, et publia un premier Mémoire à cet effet.
Ses moyens étaient aussi simples que péreuiptoires.
D ’ab ord , partant du fait certain q u ’il n’avait con
tracté aucun engagement vis-à-vis la veuve V i l l e v a u d ,
et q u ’étant prouvé que cette femme avait fabrique
�une pièce fausse pour se faire un ti tr e , il soutenait que
toute action de dol et de fraude, relativement à l ’acte
du 27 janvier 1814 , ne pouvait être dirigée que contre
G i r a r d , partie en cet acte, et qui seul en aurait profité.
L e colonel disait ensuite q u ’il n ’avait jamais été
créancier de G ir a r d ;
q u ’ainsi il 11’avait jamais été
intéressé, même indirectement, à l ’acte dont la nullité
était demandée; mais q u e ,
lors même q u ’il serait
établi que G ira rd était le débiteur du colonel , la
veuve Ville vaud ne pouvait tirer de c e l l e c i r c o n s t a n c e
aucun parti avantageux, pu isque , par sa négligence
et à défaut d 'acceptation et de notification de la délé
gation faite en sa fa veur , par l ’acte du i 3 mai 1809,
cette obligation Fonghasse n ’avait jamais cessé d ’être
la propriété de G ir a r d , qui avait conservé la iacullé
de subroger à ses droits qui bon lui semblerait, sans
que la veuve V ill ev aud put s’en plaindre et critiquer
ce transport.
En fin le colonel C h am b a u d répondant aux im pu ta
tions qui lui étaient adressées, et notamment aux
menaces q u ’il aurait faites de faire partir le fils de la
V i ll ev a u d comme conscrit,
faisait observer que ce
jeune homme, disgracié de la n a tu r e, petit de taille,
estropié d ’ une main , avait des motifs de réforme telle
ment évidens, q u ’ il n ’avait aucune difficulté à craindre
ou à surmonter pour l ’obtenir; que d ’ailleurs, en fait,
cette réforme étant du 24 janvi er, 11’avait pu être la
cause impulsive ou influente de l’acte du 27 janvier^
qu'elle précédait de plusieurs jours,
�(
49 )
L a cause en cet état fut, portée au tribunal civil de
Cle rm ont j elle y fut l ’objet
d ’une discussion très-
solennelle, et il est important d ’analiser le jugement
q u i int ervint, le 11 août 1820, et qui se fait remar* quer par la solidité, la profondeur et la clarté de ses
motifs.
L a veuve V ill ev au d concluait à la nullité de l ’acte
du 11 janvier i 8 i 4 j et demandait contre le colonel
la restitution de la somme qu il avait reçue par suite
du transport de l ’obligation Fonghasse.
A l ’appui de ces conclusions, la veuve disait que
l ’acte du 11 janvier 1 81 4 était l ’œuvre du dol et de
la fraude du colonel, auquel elle avait profité, ainsi
q u ’elle offrait de le prouver. E lle ajoutait q u ’elle avait
été induite à consentir cet acte par les sollicitations
verbales et écrites du co lo nel, et par les menaces q u i
lui étaient faites de faire partir son fils comme conscrit,
faits dont elle offrait également la preuve. En fin e lle
a r tic u la it, com m e f a i t n ou vea u 3 q u ’elle se proposait
également d ’établir par témoins, q u e ,
postérieu rem en t
ïi l ’acte du 11 janvier 1814* le colonel l ’avait sollicitée,
de remettre les d e u x b illets q u i l lu i avait don n és 3
sous le p rétexte que ces d e u x p ièces étaient désorm ais
inutiles.
Sur ce premier point :
L e ju g e m e n t , s’arrêtant au principe qui exige que
to u t
demandeur
établisse
sa
demande ,
reconnaît
d ’abord en f a i t , que la veuve V i ll e v a u d ne prouve
rien ; que la fraude d o n t elle se plaint est invraisem7
�( 5o )
b la ble; que les faits q u ’elle articule sont inadmissibles
et sans gravité ; que la fausseté même de quelques-uns
est manifeste. E n droit : les premiers juges pensent
que
l ’admission de la preuve
offerte par la veuve
Y i l l e v a u d , outre q u ’elle serait une contravention for
melle à la règle qui défend l ’admission de la preuve
dans tout différend qui excède en valeur la somme de
i 5 o francs, et un exemple de la facilité avec laquelle
on peut renverser les conventions, doit dans l ’espèce
particulière être d ’autant plus f o r t e m e n t rejetée, que
l ’objet de la veuve Y il l e v a u d serait d ’o b t e n i r , sans
titre contre le colonel, une condamnation infamante
de la somme de 10,862 francs.
E x a m in a n t ensuite l ’article 1 1 1 6 du Code c i v i l ,
inv oq ué par la veuve Y i l l e v a u d , le jugement reconnait
q u 'il 11e peut s’appliquer q u ’aux parties contractantes5
q u e , dans ce cas seulement, on peut dire que Tune
a trompé l ’ a u t r e , m a i s q u e , dans l ’espèce, cet article
ne pouvait être i n v o q u é , p u i s q u e le c o l on e l était
étranger à l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 , et n ’en avait
retiré aucun bénéfice.
Les premiers juges croient devoir ensuite se fixer sur
chacun des faits articulés par la veuve V illev aud .
Ils s’occupent d'abord des sollicitations verbales et
écrites q u i lui auraient été adressées par le colonel.
Les premiers juges, après s’être convaincus du peu
d ’importance et de l ’insignifiance de ces sollicitations,
rejettent à cet égard la preuve offerte par la veuve
Yillevaud,
et se motivent sur ce que ceito femme
�n'avait point déclaré accepter l ’emploi fait en sa faveur
p ar
l ’obligation du i 3 mai 1809, et n ’avait même pas
pris d ’inscription en ver tu de ce titre ; sur ce que
l ’emprunt fait par Fonghasse n ’était autorisé par la
mère que jusqu’à concurrence de la somme de 10,000 fr.,
nu lieu de celle de 1 1 , 1 7 7 ^r * ? montant de l ’obliga.tion ; enfin sur la raison déterminante que C h am b aud
n ’étant pas créancier de G i r a r d , n'avait aucun intérêt
à l ’acte du 27 janvier 1814*
Q u a n t aux menaces faites par le colonel à la veuve
„Villevaud, et q ui auraient eu pour objet d ’inspirer
des craintes à cette femme sur le départ de son fils
comme conscrit,
L e tribunal rejette également la preuve de ce f a i t ,
parce que le colonel, comme maire, ne pouva it avoir
aucune influence au conseil de révision, où il n ’avait
pas même voix consultative; parce que le fils V i ll e v a u d
était atteint d ’infirmités q u i rendaient sa réforme im
m anq uab le; enfin parce que les opérations du conseil
de révision étaient terminées dès le 24 janvier 1 8 1 4 ,
conséquemment avant l ’acte du 27 , consenti par la
V ill e u a u d à G i r a r d , et hors la présence du colonel
Chambaud.
La justice devait enfin s’ occuper du fait art ic u lé ,
pour la première fois,
Villevaud,
à l ’audience,
par la veuve
et consistant à soutenir que le colonel
l ’avait sollicitée de lui remettre les deux billets q u ’il
lui avait adressés, comme désormais inutiles.
S u r ce p o i n t , le t r i b u n a l considère q u e ce fait n ’a
�été articulé q u ’en désespoir de cause. Il fixe ensuite
son attention sur le défaut d ’intérêt du colonel, q ui
n ’avait accepté la cession du 5 février 1 8 1 4 j» fIue pour
obliger le sieur Ch am b aud-B la nchar d et être utile à
Bouchet. E xa m in an t la pièce produite et avouée, le
tr ibunal reconnaît que cette note , qui ne contient
aucun conseil (ce q ui d ’ailleurs serait insignifiant)',
n'est autre chose q u ’ un Mémoire à consulter, propre
à éclairer la V ill e v a u d et à la d i r i g e r dans les renseignemens q u ’elle avait à prendre. Q u a n t au second écrit
déposé chez M e C a v y , et argué de faux par le colonel,
sa fausseté est reconnue; un m o tif relève même à cet
égard les variations de la veuve V i l l e v a u d , q u i , dans
sa c i t a t i o n , soutient que le co lo n el le lu i a j'em is,
tandis q u ’ensuite.elle déclare q u ’on le lu i avait f a i t
parvenir. Toutes ces circonstances, jointes au retard
de q u a t r e m oi s a p p o r t é à l ’inscription de la veuve
V i l l e v a u d , au fait c e r t a i n q u e l ’ i i yp oi l iù cj ue légale
avait pour garantie d ’autres biens que le domaine de
la G a ra n d ie , et réunies au silence gardé par la veuve
Vi ll ev aud pendant quatre ans et d e m i, et lorsque tous
les dangers q u ’elle signale étaient passés, et que conséquemment ses craintes devaient avoir cessé; tous ces
motifs réunis décident le tribunal à rejeter les preuves
offertes par la veuve Vi ll ev aud.
Il fallait ensuite examiner la demande du colonel
C h a m b a u d , consistant à obtenir la suppression <1« la
I’ièce fausse déposée chez M* C a v y , et des donnnagesintérêts.
�fÛ» ' *¡09
( 53 )
Su r le premier chef de cette demande, le tribunal
reconnaît la fausseté de la pîece, fausseté q ui était
d ’a i l l eu rs
prouvée par la sommation faite par le colonel
et par le silence gardé par la veuve V i l l e v a u d ; et sur
le
second,
le tribunal pense que l ’ignorance de la
veuve V i ll e v a u d peut l ’excuser; q u ’ il est possible que
quelques malveillans l ’aient trompée et induite en
erreur.
E n conséquence, le t r ib u n a l , statuant sur les deux
demandes, déboute la veuve V i ll ev au d de celle par
elle formée ;
déclare
fausse
la
pièce déposée chez
M° C a v y ; ordonne q u ’elle sera rayée et biffée de ses
minutes; et condamne la veuve Vill ev a ud aux dépens,
pou r tous dommages-intérêts.
C e jugement, en rendant au colonel C h a m b a u d une
justice rigoureuse et éclatante, ét ait, à l ’ égard de la
v e u v e ,V i l le v a u d , un acte d ’indulgence, dont toutefois
son adversaire se félicitait. L ’attention que le tribunal
avait portée à l ’examen de cette cause, les motifs pnissans q u ’il avait développés à l ’appui de son jugem ent,
l ’espèce de pitié q u ’il montrait pour les malheurs de
cette fe m m e, tout semblait se réunir pour l ’éclairer
et dissiper son erreur, si toutefois les passions pouvaient
se calmer à lu voix de la raison.
Mais la veuve V i ll e v a u d n’était pas vaincue; bientôt
elle interjette app el, prépare de nouveaux artifices, et
devient plus menaçante que jamais. L e colonel C h a m
baud devait faire la triste expérience q u ’ il est bien peu
d ’ hommes q ui sachent se garantir de l ’esprit de pré-
�vention, ennemi mortel de la justice et de la vérité.
Les déclamations, sans cesse répétées,
de la veuve
V i l l e v a u d , ses feintes douleurs, la perte q u ’elle éprou
v a i t , attachent à sa cause un jurisconsulte éclairé ,
mais dont l ’a me privilégiée
ne peut supposer tant
d ’astuce et de perfidie. Bientôt les apparences les plus
légères, les indices les plus équivoques sont réunis avec
art ; la haine de la cliente parait diriger la plume de
l ’avocat, q u i , sans a u t r e e x a m e n , d o n n e créance aux
faits les plus invraisemblables.
U n M é m o i r e parait
pour soutenir l ’appel; la chaleur et la rapidité du
s tile , les suppositions q u ’il co nt ient, des rapprochejnens injurieux pour le colonel, tout y semble réuni
pour amonceler des nuages funestes sur le fait à exa
m in er; et l ’adresse de la composition pourrait un ins
t a n t en imposer, si le défaut de critique q ui a inspiré
ce travail ne v e n a i t f r a p p e r les esprits ju d ic ieu x, et
leur montrer que le r é d a c t e u r , s e m b l a b l e à c e l u i q u i ,
à force de fixer une place v i d e , croit y voir un objet
q u i n ’existe pas, n’avait fini par regarder comme réels
les faits les plus invraisemblables et les plus absurdes.
Quoi q u ’ il en soit, la veuve Vill ev a ud annonce dans
son Mémoire que les faits de la cause n ’avaient pas
été suffisamment éclaircis en première instance; que des
circonstances graves avaient é té om ises; cependant la
lecture la plus attentive montre q u ’ il ne contient autre
chose que les faits déjà connus, et que la seule circons
tance nouvelle serait que « depuis le j u g e m e n t , la veuve
« Villevaud a appris q u ’après la co n lo c t io u de l ’acte t
�p
(55,)
« èt lorsqu’elle se fut retirée, C h a m b a u d , Girard et
« Chevalier entrèrent dans une ehambre à coté, d ’où
« ils sortirent après un entretien secret, et que le
« sieur Chevalier dit k son maitre-clerc, en présence
« de C h am b a ud et de G ira rd : Vous ne ferez l ’ins« cription de la veuve V i l l e v a u d , sur le domaine de
« la G aran d ie , que quand on vous le dira». On verra
bientôt ce que l ’on doit penser de ce dernier fait et de
la bonne foi de celle qui l ’a inventé.
C e Mémoire contient, au reste, deux aveux pré
ci eux; le premier est la reconnaissance formelle, faite
par la veuve V i ll e v a u d , de la fausseté de la pièce dé
posée chez M e C à v y ; elle avoue q u ’à cet égard il a été
bien jugé , et q u ’elle s’est
assurée que
cette pièce
n ’était ni écrite ni signée de la main du colonel.
Plus h au t, après avoir parlé de son désespoir et des
sacrifices q u ’elle était résignée à faire, elle ajoute
« Mais ce qui ne lu i permit plus d ’hésiter, ce fut u n
« écrit q u ’on lui fit parve nir, qui paraissait signé
« par C h a m b a u d , par lequel il lui
garantissait
for-
« mellement la validité du transfert». Ainsi , d après
la veuve Vill ev aud elle-même, la cause déterminante
de l ’acte q u ’elle a consenti était la pièce fausse, qui
lui serait parvenue p a r v oie indirecte
et p a r d ’autre
personne que le co lo n el. E n admettant cette explica
tion , comment ce dernier pourrait-il être responsable
de l ’erreur de la V i l l e v a u d ? ..........
Mais la veuve V i l l e v a u d n ’était poi nt satisfaite •
elle aspirait à la c él é b ri té , v o u la it faire d u b r u i t , et
j
�■
espérait
'
(
56
)
q u ’ une grande publicité
rendrait
sa cause
meilleure, en ajoutant à la gravité de ses diffamations.
C on tr e toutes les convenances et tous les usages reçus,
sur-tout en matière civile, un article est inséré dans
u n des journaux d u département', la veuve Ville vaud
y est peinte comme une victime du dol et de la fraude
pratiqués par le colonel.......... Ce-derni er pouvait ré
pondre -, mais il a d ù dédaigner de pareils moyens ,
laisser son adversaire goûter l ’affreux plaisir attaché à
la méchanceté satisfaite , et attendre avec calme et
respect sa justification de la justice de la Co ur.
D ISCU SSIO N .
L ’analise exacte et raisonnée des faits de la cause
faisant parfaitement
connaître
l ’esprit de passion ,
d ’injustice et de haine qui a animé la veuve V i ll e v a u d ,
. lors des poursuites q u ’elle a dirigées contre le colonel
C h a m b a u d , e t les s e n t i m e n s généreux q ui dirigeaient
ce dernier, lors des actes q u i l u i o n t été consentis,
ainsi que son défaut d ’intérêt à rien faire de nuisible
à la veuve V i l l e v a u d , il semble que toutes explications
ultérieures seraient inutiles pour faire repousser l ’appel
de cette femme.
Cependant,
po u r ne
rien laisser à dés irer,
examinera
les différentes questions
présenter;
et,
q ui
on
peuvent se
pour plus de c l a rt é , on divisera la
discussion en différons p a r a g r a p h e s q u i auront pour
objet de démontrer :
Que la demande de la veuve V i ll e v a u d excédant
�i 5 o francs, et cette femme n ’ayant jamais été. dans
l'impossibilité de se procurer un titre , ne peut y
suppléer par la preuve par témoins;
20 Que l ’intérêt de la veuve Vill ev a ud étant d ’avoir
une h yp oth èque , l ’acte du 27 janvier 181/j- lui était
avantageux ;
que
d ’ailleurs
le
colonel
C h am b aud
n ’ayant aucun intérêt à lui nuire, et étant au contraire
grandement intéressé à la conservation des ses droits,
ne peut être supposé avoir coopéré à aucune fraude;
3 ° Q u e , dans les circonstances de la cause et dans
la position ou se trouvaient les parties, les principes
repoussent toute idée de dol et de fraude;
4 ° E n f i n , et dans tous les cas, que les faits articulés
par la veuve V i l l e v a u d , soit ceux antérieurs à l ’acte
du 27 janvier, soit ceux qui ont accompagné cet acte,
soit enfin ceux q ui l ’ont s u iv i, ne sont q u ’un tissu de
contradictions et de mensonges.
§ IerL a dem ande de la veuve V d le v a u d ex cé d a n t 1 £>0f r . y
et cette fe m m e n ’a yan t jamais é t é dans l isipossi
b i l i t é de se procurer un TITRE, ne p eu t être admise
à y sup p léer p a r la preuve p a r tém oins.
Les principes qui servent à prouver cette proposition
,S0nt simples et laciles à établir.
L ’article i 3 / | i
d u C o d e civil v e u t q u ’ il soit passé
acte de va n t notaire ou sous signature p r iv é e , de toutes
8
�choses excédant la somme ou valeur de i 5 o francs.
L a loi n ’admet d ’autre
exception à cette règle,
que le cas oii il y a commencement de preuve par
écrit (Gode civ il, article 1.347), et cel u i où il y a eu
impossibilité de se procurer une preuve littérale.
( C o d e c i v i l , article i 3 /|8 ).
La
veuve Vi ll ev a ud ne peut point invoquer la pre
mière exception, puisque sa demande est de 10,862 fr.
20 centimes, et q u ’elle ne rapporte aucun commen
cement de preuve par écrit : il convient donc de se
fixer sur la seconde.
L ’ordonnance de Moulins gardait le silence sur ce
point -, la cause en était sans doute que personne
n ’étant tenu à l ’impossible, on ne peut reprocher de
n ’avoir point de preuve par écrit à celui qui n ’a pu
s’ en procurer : Im p ossibilium n u lla o b lig a tio , dit la
loi 1 8 j j f . D e rcgulis ju r is .
deux excep
tions fondées sur l ’impossibilité de se p r o c u r e r des
L ’o r d o n n a n c e d e
1 GG7,
en établissant
écrits dans une nécessité pressante, la première « pour
« dépôt nécessaire, ru in e , tu multe ou naufrage, ou
« en cas d ’accidens imprévus » (a rt . 3 , titre 2 0 ) , la
seconde « en cas de dépôt fait entre les mains de l ’hôte
« ou de l ’ hôtesse en logeant dans une hôtellerie » ,
11’énonçait point le principe général auquel ces excep
tions doivent se rattacher; mais il est évident que
c’étaient des cas restés dans les termes du droit commun,
où l’admission de la preuve testimoniale ne devait
avoir d ’autres bornes que la
prudence
des juges , la
�loi n ’ayant pu la défendre. C ett e doctrine, fondée sur
la raison, a été développée, il y a plus d ’uu siècle,
par un grand magistrat, M. l ’avocat général Joly de
F l e u r y , qui établit que les cas d ’ impossibilité ne sont
point des exceptions, mais bien des cas q ui n’ont ja m a is
é t é , qui n ’ont ja m a is pu être compris dans la prohi
bition (i ).
C e silence de notre ancienne législation devait être
remarqué par un esprit aussi judicieux que celui du
savant P o t h ie r; aussi cet a u t e u r ,
pour
faire cesser
cette omission, propose-t-il deux principes qui ont
en tr ’eux une corelation in t im e ,
et dont les consé
quences bien déduites peuvent suffire pour résoudre
toutes lés questions sur l ’admissibilité de la preuve
par témoins.
L e premier principe est « que celui q ui a pu se
« procurer une preuve par écrit n ’est pas admis à la
« preuve testimoniale , pour les choses excédant la
« valeur de 100 francs » ( a u j o u r d ’hui i 5 o fra n cs ). —
( T r a it é des Ob lig ation s, n° 7 5 i ) .
L e second principe est « que toutes les fois qu il n ’a
« pas été possible de se procurer une preuve é c r it e ,
« la preuve testimoniale est admise ». ( V o y e z id e m ,
n° 77 5 )L ’article i 348 du Code civil a recueilli ces règles,
et leur a donné force de loi. Il établit e n f effet une
(i)
Plaidoyer du a août 1 7 0 6 ,
des Audiences.
I
rapporte à sa dalc au Journal
�exception à la prohibition de la preu ve , « tontes les
« fois q u ’ il n ’a pas été possible au créancier de se pro« curer une preuve littérale de l ’obligalion qui a été
« contractée envers lui ». E t pour empêcher
tonie
méprise sur le genre d ’impossibilité que la loi désigne,
le législateur donne de suile des exemples propres à
développer le principe q u ’ il a posé, à faciliter sa jusle
application,
et à développer,
par les conséquences
q u ’on en peut tirer, ainsi que par les analogies, quelle
est la nature des impossibilités qui d i s p e n s e n t de sc
procurer un éc rit, et qui permettent de faire admettre
la preuve testimoniale.
Ainsi l ’article 1 3 48 nous apprend que l ’exception
, q u ’ il établit s’a p p l iq u e ,
i° A u x obligations q ui naissent cles quasi-contrais
et des d élits ou quasi-délits ;
■ 20 Aux dépôts n é c e s s a i r e s faits en cas d ’in cen d iey
ruine, tum ulte ou n a u fra g e, et à ceux faits par les
voyageurs en logeant dans une hôtellerie ;
3 ° A u x obligations contractées en cas iVaccidens
im prévus , ou l ’on ne pourrait pas avoir fait les actes
p a r écrit ;
4 ° A u cas oii le créancier a p erdu le titre qui lui
servait de preuve litté r a le , par suite d ’ un cas f o r t u it ,
im p rév u , et résultant d ’une f o r c e m ajeure.
O u pourrait examiner si les cas prévus dans cet
article sont restrictifs ou simplement én o n cia lifsy mais
nne pareille question serait oiseuse dans
l ’espf Ve
par
ticulière, pu isq ue , en considérant ces cas comme de ^
�sim p le s
exe m p les
3 il est impossible que la veuve
Vi llevaud puisse se placer dans une analogie q ui lui
soit
f av or a bl e .
E n effet :
L a veuve V i ll e v a u d et le notaire Girard figuraient
seuls dans l ’acte du 27 janvier 1814? cIa ^ avait pour
objet de faciliter la libération de Fonghasse, et de
donner à la veuve le domaine de la Garandie pour
hypothèque : le colonel C h a m b a u d n ’était point partie
en cet acte; quelles obligations ce titre pouvait-il donc
imposer à un étranger ;} rl o u t son effet 11e devait-il pas
se restreindre aux parties contractantes? et si la veuve
Vi llevaud avait reçu du colonel une promesse de ga
rantie,
ne devait-elle point se procurer une preuve
littérale constatant cet engagement, et fixant ses suites
et ses effets?
L a veuve Vi ll ev aud ne peut se placer dans aucune
exception; sa position n ’ava it , en effet, rien d ’extraor
dinaire; elle traitait avec un de ses concitoyens, avait
pris tous les renseignemens propres à l ’éclairer, passait
avec Girard un acte par-devant notaire; et si le colonel
devait y figurer comme garant, 11 etait-il pas naturel
que la veuve Ville vaud exigeât q u ’il y devînt partie,
ou q u ’au moins il souscrivit uu -engagement parti
culier ?
I l n ’y avait à cet égard aucune difficulté à vainc re,
puisque la veuve V i l l e v a u d (page 7 de son Mémoire)
nous apprend que le c o lo n el était chez C h e v a lie r, le
37 janvier 1 8 1
4 5 et
q u ’il est effectivement
certain
�( 62 )
q u ’il y parut pour remettre à cette femme le sursis
q u ’il lui avait promis; conséquemment, toutes les
parties étant en présence, les explications étaient fa
ciles, et rien n ’était plus simple que à 'e x ig e r un titre
d u co lo n el com m e g a ra n t, ou de ne p a s traiter avec
G irard.
Cela devient bien plus évident, quan d on considère
que la veuve Y il le v a u d reconnaît q u ’elle sentait ellemême la nécessité d ’avoir un titr e , et q u ’elle n ’aurait
point traité sans l ’écrit q u o n l u i fit. p a r v e n i r , et q u i
lu i paraissait sign é p a r C ham baud (Voy. le Mémoire,
page G).
Suivant elle, la promesse du colonel lui
serait donc parvenue avant le 27 janvier; mais, à
cette ép o q u e , se trouvant avec lui chez C h e v a lie r,
au moment décisif, lorsqu’elle allait contracter avec
G i r a r d , que ne s’expliquait-elle avec le colonel Cliamba ud sur un billet de garantie donné sans o b je t , et
q u ’elle tenait, n o n pas tlu c o l o n e l , mais q u i lui serait
parvenu p a r v o ie in d irecte?
Dans l ’ordre ordinaire des choses, tout cela serait
inconcevable; mais quan d on connaît les faits de cette
cause, les explications deviennent faciles. L a veuve
V ill e v a u d n ’a obtenu du colonel C h am b a u d que la
note à consulter, q ui lui a servi h prendre les renseignemens qui lui étaient nécessaires; elle n ’a reçu do
lui aucun conseil, et encore moins la promesse d ’au
cune garantie. L a fausseté de la pièce déposée chez
INI* C a v y est aujourd’ hui reconnue; les variations do
la veuve Ville vaud prouvent s u f f i s a m m e n t q u elle l ’c|.
�.
( 63 )
fait fabriquer , ou q u ’au moins elle en a usé sciem
ment. A quoi donc doivent servir cette p iè ce , ces
faits, aveux et variations, s’ils ne prouvent point que
le colonel n ’avait contracté aucun engagement envers
la
veuve
Y i l l e v a u d ; que s’ il avait promis une garantie,
elle serait établie par ti tr e,
puisque la veuve avait
senti la nécessité d ’en avoir u n , et q u ’il lui était f a
c ile de l ’obten ir; q u ’enfin c’est cette nécessité même
qui a porté la veuve V i ll e v a u d à commettre une action
criminelle, pour se donner les moyens de diriger une
action contre le colonel ?...........
S II.
V in té r ê t cle la veuve V ille v a u d étant d 'a v o ir une
hy p oth èq u ej l ’acte d u 27 ja n v ie r 1 8 1 4 lu i était
avantageux. — L e co lo n el n ’avait aucun intérêt h
nuire h cette fe m m e y il était s au contraire} inté
ressé à la conservation de ses droits.
L a preuve de cette double proposition est facile à
faire.
O n s’assure de l ’ intérêt de la veuve Vill ev a ud à
souscrire l ’acte du 27 janvier 1B 145 fIl,i
donnait
une hypo th èq ue , en se fixant sur sa position an té
rieure, qu il iaut apprécier avec les principes les plus
élémentaires.
L a vente consentie par Girard à la veuve V i l l e v a u d
est du 21 juillet 1808; il y est dit que le vendeur
�( <54 )
lie pourra recevoir le dernier paiement qu'en f o u r
nissant hypothèque p o u r la to ta lité, ou en donnant
caution. U n e condition si essentielle n ’a été consentie
par Girard que par l ’acte de i 8 i 4 L ’obligation du i 3 mai 1809 était consentie, par
le sieur F on g h a sse, en laveur de G irard. L a
V ille v a u d n ’y
veuve
était poin t partie. C e t acte lui était
absolument étranger, et les déclarations et stipulations
q u ’ il contient 11e pouvaient lui profiter
qu elle les aurait formellement acceptées.
q u ’autant
E n f i n , la quittance du 12 mars 1812 est donnée
par la veuve V ille v a u d à G ira rd : le sieur Fonghasse
11 y com paraît point ; de manière que les énonciations
q ui y sont contenues ne pouvaient produire a son
égard aucune obligation.
L a position de la veuve Vi ll ev a ud étant connu e, il
iaut consulter les principes.
« On peut s t i p u l e r a u p ro f it <l’ un tiers, lorsque
« telle est la condition d ’une stipulation que l ’on fait
« pour soi-mème.......... C e lu i q u i a f a i t cette stip u la
it lion ne p eu t p lu s la r é v o q u e r s i le tiers a d é cla r é
« v o u lo ir en profiter ( C o d e civil, article 1 1 2 1 ) .
« L e cessionnaire 11 est sa isi, à l’égard du tiers, que
<1 par la signification du transport, f a it e au débiteur,
<, — Néanmoins, le cessionnaire peut également être
« saisi p a r l'a ccep ta tion du transport, f a it e par le
« d é b ite u r ,
parm i
acte authentique (Code c i v i l ,
« art. 1G90).
« «57, avant que le cédant ou le cessionnaire en(
�( 65 )
« sign ifié le transport au déb it eur ,
c e lu i-c i avait
a p a y é le cé d a n t, il sera 'valablem ent libe/e » ^Codc
c i v il , article 1691).
Tels sont les principes. Ils exigent si rigoureusement
la signification du transport par le cé da nt, ou l'ac
ceptation du déb it eur , q u ’ il a été jugé q u ’on ne peut
prendre inscription sans acceptation préalable et for
melle, et q u e , dans aucun cas, l'inscription ne peut
être réputée acceptation et en tenir lieu (1).
Il faut actuellement revenir sur la position de la
veuve Villev aud . Girard devait lui fournir une hypo
thèque ou une caution : elle n ’avait obtenu ni l ’ une
ni l ’autre.
Girard avait stip u lé p o u r elle dans l ’obligation d u
i3 mai 1809; mais cette stipulation pouvait être ré
voquée, la veuve V ille v a u d n ’ayant p oin t d é c la r é
v o u lo ir en profiter.
L ’énonciation comprise dans la quittance du
12
mars 1812 , donnée par la veuve Vill ev aud à G i r a r d ,
était absolument étrangère à Fongliasse, qui pouvait
valablement se libérer entre les mains de Girard et de
tout
cessi onnaire
qui aurait pris la précaution
negligee
par la veuve V i l l e v a u d , de signifier le transport ou
de le fa ir e accep ter p a r le débiteur.
Ainsi la veuve V i ll ev a u d n ’avait ni hypothèque
ni c a u tio n , ni garantie; elle devait vivement désirer
(1) Voyez Sirey, tomo 10 , partie 1” , page 209.— D enevcrs, tome 8,
partie 1” , page 269.
9
�une de ces sûretés, et ne pouvait céder à aucune im
pulsion ou sollicitation étrangère, lorsqu’elle acceptait
l ’aftectalion hypothécaire
qui lui était
donnée par
l ’acte du 24 janvier 1 8 1 4 j acte q u i , dans tous les cas,
n ’é t a i t , de la part de G i r a r d , que
l ’exécution
de
l ’obligation q u ’il avait contractée , par la vente du
2.1 juillet 1808, de fournir une hypothèque à la veuve
Villevaud .
Mais était-il de l ’intérêt du colonel C h am b au d de
tromper cette veuve ?
D ’abord le colonel n'était point créancier de Gira rd ,
avec lequel d ’ailleurs il n ’avait rien de commun.
La
veuve Vill ev aud lui devait, au contraire, une somme
de Gooo francs, par obligation du G avril 181 0; celle
obligation avait pour principale hypothèque le pré ,
acquis par la V i l l e v a u d , de G i r a r d , le 21 juillet 1808;
et peut-on supposer que le colonel eût voulu pratiquer
une fraude pour se nuire ¿1 lui-ninnc et perdre sa
créance, si la daine Dalb ia t exerçait une action hypo
thécaire, et si les hypothèques légales absorbaient la
fortune de Girard ?
Ces réflexions, en prouvant les deux propositions
que
l ’on a voulu examiner
dans
ce
paragraphe ,
ajoutent une nouvelle force aux moyens déjà développés
dans le premier, et rendent plus pressante la nécessité
où se trouverait la veuve Vi ll ev a ud de prouver par
litre la promesse de garantie q u ’elle soutient lui avoir
<‘té iuiic par le colonel, garaulie que^
da ns
les cir-
�( g7 )
constances, celtc femme n a p u ni désirer ni demander,
et que le
col on el
n ’avait aucun intérêt à lui offrir.
S III.
D a n s les circonstances de la cause } et dans la position
où se trouvaient les parties 3 les principes repoussent
toute idée de d o l et de f r a u d e .
Les circonstances de la cause et la position des,
parties ne pouvaient faire supposer que le colonel
C h a m b a u d aurait à répondre à une action de dol et
de fraude. Etranger à l ’acte de 18 1 4 ? n ’y ayant aucun
in té rêt, comment serait-il garant de ses suites? L a
veuve
Vi lle vaud ne rapporte aucun titre; elle en est
réduite à la note à consulter qui lui a été donnée par
le colonel C h am b a u d : comment cette n o te, destinée
à éclairer cette femme sur ses véritables intérêts, et
qui , sous aucun rapport , ne pouvait l ’induire en
erreu r,
servirait-elle
de fondement à la singulière
demande q u ’elle a formée ?
Q u ’enseignent les principes?
L e dol an nul le la convention , parce q u ’il produit ou
entretient l ’erreur q ui détruit le consentement dans son
principe (Code c i v i l , art. i 109). Mais pour que l’erreur
détruise le consentement, i l f a u t q u e lle soit déterm i
n a n te, et que les artifices ou finesses aient pour objet
d'induire la personne contre
qui
elles sont pratiquées à
une convention p r é ju d ic ia b le ........ , ou à la détourner
d ’une chose utile ( L o i 1 , § 2 , j f . D e dolo m a lo .).
�f G8 )
Mais, pour q u ’ il y ait ouverture à une action pour
cause de d o l , il ne suffit pas q u ’il y ait eu des fin esses
et des artifices pratiqués pour induire q u elq u ’ un à une
convention préjudiciable, ou le détourner d ’une chose
u t i l e , il faut encore que celui q u i se plaint puisse
prouver q u ’i l n a p u se garantir des embûches q u i lui
étaient tendues; autrement il ne saurait soutenir q u ’il
y a eu d o l , puisque, d ’une p a r t , il peut arriver que
celui qui serait présumé l ’avoir pratiqué eût été trompé
comme l u i , et q u e , de
l ’a u t r e ,
il a u r a i t
à. s’imputer
la faute d ’avoir négligé de s’éclairer, quand il le pou
v a i t , sur ses véritables intérêts, et de n ’avoir point
examiné les faits sur lesquels reposaient les craintes ou
les espérances qui l ’ont in du it à une a c t i o n , ou l ’en
ont détourné.
L ’intention de tromper est le principal et même
l ’ unique caractère auquel on puisse distinguer le dol ;
aussi il n ’ y a p o i n t de d o l , si une partie a été trompée
sans que son erreur puisse être attribuée à personne :
c ’est ce qui le distingue de la faute : D o lu s , ciun adest
lœ d en d i animus, cu lp a , fa c tu m inconsultum quo a lteri
nocetur.
Les lois et les jurisconsultes font une distinction
entre le dol réel, d o lu s re ip sd , cas dans lequel on est
trompé par la chose plutôt que par la pe rs on ne, et
si n u llu s d o lu s intervenu s tip u la n ts, sed res ipsa in se
tlolum habet (loi 3 6 , J f. D e v . o
b
et le dol déter
minant ou in cid en t, le dol personnel, d o lu s m alus
q u i dcdit causant con tractui. ( l l n b c r u s auJ/< D e dolo
m a lo , n° /j ; Y o ë t , c o d ., u°» 3 et /j).
�h e d o l incident et personnel opère la nullité radi
cale de l ’a c t e , et donne ouverture à une a c t i o n , parce
que les manœuvres qui ont été pratiquées l’ont seules
déte rm iné, et en ont été l ’unique cause; mais le d o l
réel n ’est point une cause de n u l l i t é , parce que la
volonté de la partie contractante n ’a été déterminée
par aucun artifice q u ’elle ne p û t découvrir; q u ’elle
s’est elle-même trompée sur les accessoires de son enga
gement , sur la chose ou sur le p r i x , et q u ’elle a k
s’imputer de n ’avoir pas pris toutes les précautions qui
pou vaient faire cesser son ei’reur.
L a loi ne voit ni fraude ni d o l , là où celui q u i
se plaint a à se reprocher sa faute, son imprudence,
ou une confiance excessive. Elle' ne peut venir au
secours que de ceux qui ont été victimes d ’artifices ou
d ’embûches dont toute la prudence humaine n ’a pu les
garantir; autrement il y a lieu à l ’application de la
maxime V ig ila n tib u s ju r a subveniunt.
Ces principes sont ceux de la C o u r de cassation,
q u i , dans un de ses arrêts, pose comme maxime « que
« les prom esses fa lla c ie u s e s ne sont pa s d o l y que
« celui qui en est victime ne peut a ccu ser que sa
« confiance excessive y q u ’en conséquence il ne peut
« invoquer la preuve testim o n ia le, sous p rétexte de
« d o l et de fr a u d e . » ( i )
( 1 ) 2 avril 1 8 1 2 . — Cassation.— T u r i n . — S i r o y , to m e i 3 , partie 1” ,
page 1 4 6 .— D e n cY crs, Ionie 1 1 , p a itic 1” , page m .
�( 7° )
Voici l ’espèce de cet arrêt :
U n e propriété rapportant 3 £>oo fr. de revenu avait
été vendue 16,000 f r . , avec stipulation de la faculté
de rachat pendant deux ans. L ’acquéreur entretint le
vendeur dans l ’espérance de lui rétrocéder les objets
v e n d u s , même après l ’expiration du délai apposé à la
faculté de réméré; il empêcha même le vendeur d ’em
prunter la somme qui lui était nécessaire pour exécuter
ce rachat. U ne instance s’étant engagée, la C o u r de
T u r in crut voir dans ces faits un dol et une fra ud e, et
en ordonna la preuve.
Mais l ’acquéreur se pourvut en cassation, et soutint
que l ’arrêt avait violé les articles 1 3 4 1 ? i 346 et i 348
du Code civil, et avait admis une exception qui n ’était
point portée dans les article 1 347 et 1 3 48 du même
Code.
L e vendeur répondait à ces moyens par l ’exception
de dol.
Mais la C o u r de cassation
cassa
l ’arrêt de la C o u r
de T u ri n , par le double m oti f q u ’il y avait contraven~
tion à V article treize cent quarante-un du C o d e civil,
en ce que cette C o u r avait admis une preuve que la
loi rejetait, contre et outre le contenu en un acte, et
d ’ un fait allégué après l’acte; q u ’ il y avait également
fa u s s e application de l ’article
voilée sous
1111
i
3 /j 8 du C o d e civil,
vain prétexte de dol et de
fraude,
puisque le vendeur pou vait avoir la preuve . littérale
du fuit art iculé; q u ’il ne pouvait se plaindre ni de dol
�(
71
)
ni de frau d e, mais bien accuser sa faute et son im
prudence.
L ’application de ces principes est facile à faire.
L a veuve Yil lev aud prétend avoir été trompée sur
la valeuj du domaine de la G a r a n d ie , et sur l ’exis
tence des hypothèques grevant cette propr ié té.— Mais
d'abord la veuve Y il le v a u d se plaint d ’un d o l réel qui
ne pouvait donner ouverture à aucune action; ensuite
elle po u vait , pour la valeur du domaine, prendre des
renseignemens sur les l ie u x , s’assurer au bureau des
hypot hèques, qui est p u b li c , s’il existait ou non des
inscriptions sur la Garandie, et consulter des avocats
relativement aux hypothèques légales. Si elle n ’avait
point pris ces précautions, elle aurait commis une
faute et une imprudence, mais elle ne pouvait accuser
personne de dol ou de fraude.
L a note à consulter qui lui avait été remise par le
colonel devait lui servir de guide et la diriger dans les
renseignemens q u ’elle avait à prendre. Si elle s’cn fût
rapportée aux énonciations contenues dans cette note,
et q u ’elle eût été trompée, elle ne p o u v a it , d'après les
principes, accuser le colonel C h am b a u d de dol et de
frau d e,
puisque ce dernier pouvait s’abuser comme
elle sur la véritable valeur du domaine de la Garandie,
et sur 1 existence des inscriptions, et que les éclaircissemens a prendre sur ce point la regardaient exclusi
vement. Mais les indications données par le colonel
étaient exactes, et sont justifiées par le rapport des
acquisitions et des baux à ferme. L a veuve Y i l l e v a u d
�I 72 J
avait use de cette note pour prendre des renseignemens
ultérieurs sur la valeur du domaine,
ainsi que le
prouve la déclaration de Charles Constant. L e notaire
Chevalier avait retiré pour elle un certificat négatif du
bureau des hypothèques. L ’hypothèque légale avait
pour sûreté d ’autres biens plus que suffisans pour la
garantir. L a veuve était donc parfaitement éclairée;
et l ’on cherche v a in e m e n t , en droit comme en f a it ,
quels motifs ont pu la porter à accuser le colonel do
dol et de fraude.
S
IV.
L e s f a it s a rticu lés p a r la veuve V ille v a u d , soit c e u x
antérieurs à l'a cte d u 27 ja n v ie r , soit c e u x q u i ont
accom p agné cet a c te } soit enfin c e u x q u i l ’ont
s u iv i 3 n ’étant q u ’ un tissu de contradictions et de
m ensonges} la
p r e u v e no s a u r a i t
en être adm ise.
L ’exposé raisonné des faits de cette cause, et les
détails q u ’a nécessités la discussion à laquelle on s’est
déjà liv r é , doivent dispenser de rentrer dans l ’examen
de leur ensemble; e t , pour ne pas user de redites ou
de répétitions inutiles, on se bornera à examiner, dans
ce paragraphe, quelques-uns des faits qui n’ont pu
trouver place dans le plan que l ’on s’était proposé, et
à quelques réflexions relativement à ceux sur
la veuve Vi ll ev aud insiste le plus
servent de base à ses objections,
fortement,
l es qu el s
et
qui
�( ?3 )
Q uan d a u x fa its antérieurs à l ’acte du 27 janvier
1 814 ,
On sait que le colonel n ’avait avec Girard aucune
liaison d ’afï’ection ni d ’ailaires; q u ’ il n’avait aucune
relation avec C h e v a lie r, et que la veuve Y i l l e v a u d ,
au contraire, accordait toute sa confiance à ce dernier,
dont elle se faisait honneur d ’être la protégée. L a
communauté d ’intérêts qui existait entre Girard et
C hevalier est également c o n n u e •, et l ’on sait comment
le colonel, créancier de la veuve Y i l l e v a u d , q u ’il vou
lait contraindre au remboursement, fut induit à lu i
accorder un dél ai, et comment il lui donna une note
à consulter, propre à l ’éclairer sur la valeur réelle du
domaine de la G aran d ie , q u ’elle devait recevoir en
hypothèque de G ir a r d , et sur les inscriptions qui pou
vaient peser sur ce bien.
Rien n est plus simple que l'enchaînement de ces
faits, et plus propre à prouver la franchise du colonel
et la loyauté de sa conduite ; cependant la veuve insiste
et soutient q u ’en souscrivant l ’acte du 27 janvier 1 8 1 4 ,
elle n ’a fait que céder aux sollicita tion s et aux menaces
du co lo n el.
Mais quelles sollicitations le colonel C h a m b n u d ,
absolument étranger aux affaires de G i r a r d , grande
ment intéressé au contraire à la
pr os pé ri té
de celles de
"Villevaud , a-t-il pu lui adresser, pour la porter à
un acte nuisible, et dont les funestes efi’ets devaient
rejaillir sur lui-même? U n e pareille supposition n ’estelle pas invraisemblable? peut-elle être accueillie par
10
�( 74 J
un esprit judicieux , lors même que la fausseté du
fait sur lequel elle repose 11e serait pas démontrée, et
q u ’il 11e serait pas p r ou vé, par le rapport de la note à
consulter, que le colonel, bien loin de faire aucunes
sollicitations à la veuve V i ll e v a u d , n ’ a f a i t que céd er
¿1 ses in sta n ces, en lui donnant les renseignemens per
sonnels q u ’il pouvait avoir, et en lui délivrant une
note propre à la diriger dans les éclaircissemens ulté
rieurs q u ’elle avait à se procurer ?
Quelles sont les menaces du colonel, qui ont pu
porter la veuve V ill ev aud à contracter avec Girard^
S ’en laissait-elle im poser p a r la q u a lité de maire ? .......
— Mais le colonel exerçait ces fonctions en 1806, et la
veuve Vi ll ev a ud ne craignit point de lui intenter un
procès pour le défrichement d ’un chemin !
L e craign ait-elle com m e d é b itr ic e ? ........... — ■Mais
précisément cet te q u a l i t é devait la mettre à l ’abri de
toute espèce d ’em b ûch e, si t o u t e f o is le colonel eut été
capable d ’en tendre, puisque sa créance avait pour
hypothèque principale le pré D a l b i a t , à la garantie
'duq ue l le domaine de la Garandie devait être affecté
par l ’acle de 1 8 1 4 ’•
A -t-e lle é té d écid ée p a r la m enace de fa ir e p a rtir
son f i l s ? — Mais , comme l ’ont observé les premiers
juges, le colonel C h a m b a u d n ’était point membre d u
conseil de révision ; comme m ai r e , il n’y avait pas
même voix consultative. D ’ un autre co té, les infir
mités du jeune Villevaud rendaient sa ré/orme indis
pensable; enfin les opérations du ce conseil étaient
�( 7* )
terminées dès le "i!\\ et l a c t é souscrit par la veuve
V i ll ev a u d est du 27 janvier 1 8 1 4 * Aucunes menaces
relatives à la conscription ne pouvaient donc influencer
sa détermination.
Mais encore tous ces faits seraient moins des ruses
et des artifices constituant le dol et la fraude , que
des actes de violence; et à quelle époque cette violence,
le pouvoir et l ’influence du colonel C h a m b a u d au
raie nt-ils cessé? L a conscription était abolie dès le
11 avril 18145 le colonel avait cessé d ’être maire en
juillet
i
8 i 5 ; la veuve V ill ev au d s’élait libérée le 1 6
février de la même année : elle n ’avait donc plus rien
à craindre; et ira-t-on supposer q u e l l e eut gardé le
silence ju sq u’au 12 juin 1 8 2 0 , et q u e l l e se fut laissé
prévenir par les poursuites du colonel relatives à la
pièce fausse q u ’elle osait produire, dans la circonstance
sur-tout ou la déconfiture de Girar d était connue et
publique par sa disparition, qui remonte au 11 no
vembre 1 8 1 5 .
E nfin la déclaration de la veuve Villevaud (V oyez
son Mémoire, page 6) fait cesser toutes difficultés re
latives à l’ influence de ces sollicitations et menaces.
Suivant e lle -m ê m e , elle n ’a cédé q u ’à Y écrit fju ’on
lu i J it parvenir : cet écrit serait donc la véritable
cause de son engagement; mais comme la fausseté de
cette pièce est au jo u rd ’ hui reconnue; que les variations
et les mensonges de la veuve Villevaud ne permettent
pas de se méprendre sur l’auteur de ce f a u x , lu
ïuiualilé de ce fait sert à lout expliquer; e t , se réunis-
�( 7g )
sant aux autres circonstances de la cause, elle doit
prouver à l ’esprit le plus prévenu, que la veuve Y il levaud n ’a pas du craindre,
pour nuire au colonel ,
d ’ajouter à une action coupable tout l ’odieux d ’une
calomnie.
Les circonstances qui se rattachent im m édiatem ent
à l ’acte du 27 janvier 1814 étaient des plus simples.
C e t acte fut reçu par Chevalier. C e notaire pro
dui si t, comme la veuve Y il l e v a u d le reconnaît ellem ê m e , un certificat négatif d ’ i n s c r i p t i o n s s ur les biens
de Girard. L e colonel avait promis à sa débitrice un
sursis d ’un an; il parut un moment chez Chevalier
pour faire la remise de cette pièce : la veuve Y il le v a u d
veut tirer parti de cette circonstance, et cote dans son
Mémoire (page 9 ) , comme fait nouve au , et qui n ’a
pas été soumis à l ’examen du tribunal de C le r m o n t ,
« q u ’après la confection de l ’acte, et lorsqu’elle se fut
« retirée, C h a m b a u d , G i r a r d e t Chevalier entrèrent
«
dans une cham bre
à
c ô té , d ’où ils sortirent
après
« un entretien s e c r e t et que le sieur C hevalier dit
« à son m a ître-clerc, en présence de C h a m b a u d et de
« Girard : V o u s ne fe r e z l'inscription
« Y il l e v a u d
de la veuve
sur le domaine de la Garandie , que
« quand on v ou s le dira. »
D ’abord ce (ait, tel q u ’il est présenté, est insigni
fia nt, et ne prouve rien contre le colonel; et comme le
dol et la fraude ne se présument pas, q u ’ils doivent
être clairement prouvés, la veuve Villevaml
ne
pour
rait les établir que par des faits tellement posiliis ,
�( 77 )
q u ’ils pussent résister à toute autre interprétation; et
q u ’a p p r e n d -
elle ? Que Cham baud entra dans
une
cham bre à c o t é , avec G irard et C heva lier; q u ’ ils en
sortirent après un entretien secret. — Us étaient donc
sans témoins? Quel était leur entretien? était-il secret?
avait-il pour objet les affaires de la V i ll e v a u d , ou des
choses indifférentes
et qui
lui fussent absolument
étrangères? A u ta n t de questions q u ’il est impossible
d ’éclaircir.— M ai s, à la s o r t ie , Chevalier dit à son
maitre-clerc : V o u s ne fe r e z rinsci'iptioTi que quand
on v o u s le d ir a .— -Que signifie encore cela ? N ’esl-il
pas naturel q u ’ un notaire se réserve la direction des
affaires de son cabinet, q u ’il les ordonne, qu il les sur
veille? et dans les expressions prêtées à Chevalier y at-il un seul mot qui puisse prouver, et même faire
supposer q u ’ il ne serait pas pris d ’inscription dans
l ’intérêt de la veuve V i ll e v a u d ?
Mais cette assertion est encore une invention et une
calomnie odieuse de la part de la veuve Villev au d. A u
27 janvier 1 8 1 4 ? Ie maître-clerc de Chevalier était
M e Pinea u, homme recommandable sous tous les rap
ports, et aujourd hui notano a Saint-Cieimain-Xjain—
brou.
L o r s q u e
le Mémoire d e l à veuve Vi ll ev aud parut,
le colonel, qui n’avait aucune preuve à redouter, sentit
cependant la nécessité d ’expliquer sa conduite en fait,
et de dévoiler l'abominable intrigue dont 011 voulait
le rendre victime. L ’avocat q u ’il avait honoré de sa
confiance exigeait d ’ailleurs des éclaircissemens ; des
questions furent en conséquence adressées à M e P i n e a u ,
�(78 )
q u i, le iG février 1 8 2 2 , répondît « q u ’il ne se rapu p ela it p a s la présence du colonel, et encore moins
« sa participation auæ prétendus f a i t s rapportés au
« Mémoire de la veuve Y i l l e v a u d , et qui ont suivi
« im m édiate men t, dit-on, la confection de l ’acte de
« transfert » (1). Cependant ce fait était assez no
ta b le, cette conversation assez singulière pour frapper
l ’attention j et il est probable que si elle eut existé,
celui qui recevait la recommandation q ui en était
l ’objet se la s er ai t rappelée.
Les circonstances postérieures à l ’acte du 27 janvier
ï 81 4 ? et colles qui se rattachent à l ’acte de transport
de l ’obligation, fournissent encore quelques objections
h la veuve V ille vaud .
On se rappelle les eflorts de Girard et de Chevalier
pour négocier l ’obligation Fonghasse, efforts renou
velés même après le transport qui avait été fait aux
sieurs C h a m b a u d $ on s a i t a u s s i les causes q ui ont
porté le colonel C h a m b a u d à accepter la cession de la
moitié de cette ob lig ati on , et comment il en a payé
le prix dàns les intérêts du sieur B o u c h o t, auquel il
voulait être ut il e ; il est donc inutile de revenir sur
des faits aussi clairement établis, et de s’arrêter aux
objections q u ’ ils détruisent.
Mais la veuve Y i l l e v a u d pose en fait que la cession
qui transfert la créance Fonghasse au sieur C h am b a u d
(1) Cette lettre Cit au dossier,
�( 79 )
est du même jour que l ’acte qui lui donne une hy
pothèque sur le domaine de la Gaiàndie.
dates détruisent cette assertion.
Mais les
L ’hypothèque
ac
cordée par Girard à la veuve V ill ev au d est du 27 jan
vier 1 8 1 4 j
cession de 1’obligation est du 5 février
( n e u f jours après) ; et comme un acte authentique
fait toujours, par l u i - m ê m e ,
foi de sa date , toute
autre explication serait in utile, si le colonel , pour
mettre de plus fort en évidence la mauvaise foi de
son adversaire, 11e rapportait un extrait du répertoire
de C h e v a lie r, oii l ’on trouve quatorze actes intercalés
entre ceux des 27 janvier et 5 février 18 j 4Il
ne
faut pas revenir sur le retard apporté à
l'inscription
de la veuve "Villevaud; il a ete suffisam
ment établi que cette omission était du fait de cette
veuve ou de Chevalier son conseil, et q u e , sous a u c u n
rapport, elle ne peut être imputée au colonel, qui ,
au contraire, en a exigé la réparation aussitôt q u ’il
a pu la connaître.
On pourrait même se dispenser
de nouvelles explications sur le fait articulé par la
veuve V i l l e v a u d , pour la première fois à l ’audience ,
( j u ’e l l e a é t é s o l l i c i t é e d e r e m e ttr e L E S D E U X b i l l e t s
<jxie l u i avait, d o n n é s le c o l o n e l ,
s’ il 11e se présentait
un rapprochement frappant, qui montre tout à-la-fois
que la veuve V ill ev a u d a en son pouvoir les deux
pièces dont elle parle , et que le colonel n’a pu eu
réclamer la remise, une d ’elle étant insignifiante 011
absolument favorable à ses intérêts ,
étant absolument inconnue.
et l ’autre lui
�'£$1
( 8o )
E n effet, il est prouvé q u ’il existe deux pièces au
procès : la première est la note à consulter, donnée
par le colonel à la veuve Villevaud : c ’est elle qui ly.
rapporte 5 le colonel la reconnaît et s’en empare. O n
a pu apprécier combien les conséquences qui s’en dé
duisent sont peu favorables à celle qui la produit.
L a seconde est la pièce déposée par la veuve V ill ev aud
chez M c C a v y ; et comme cet écrit est faux; que la
veuve reconnaît elle-même q u ’il n'est ni écrit ni signé
p a r le c o l on el , c o m m e n t cc d e r n i e r l ’ a u r a i t - il d e
mandée, ne pouvant la connaître? C om m en t même,
la connaissant, l ’aurait-il réclamée, puisque ,
sous
aucun r a p p o rt, elle ne pouvait lui être opposée ?
A u rés u m é,
L a demande de la veuve V i ll ev a u d est non recevable
et mal fondée.
NoN-RECEVA.ni,r..— P u i s q u e , é t a n t de 10,862 francs
5o centimes, sa demande deva it, aux termes de l ’ar
ticle 1 3 4 r du Code c i v i l , être fondée sur 1111 titre;
que la veuve V i ll e v a u d , 11e pouvant se placer dans
aucune des exceptions prévues par les articles 1.347 ° ’t
1 3 4 8 du même C o d e , n ’ayant jamais été dans Finir
possibilité d ’obtenir un litre du colonel, chose qui lui
était au contraire très-facile, si ce dernier eut contracté
des engageinens envers elle. L a veuye V i ll e v a u d , ayant
au contraire senti et reconnu la nécessité d ’avoir <:o
t i tr e , puisque,
à l ’appui de sa demande,
elle
en a
produit un q u ’elle a ensuite été obligée d ’abandonner
�( 8 0
comme faux , ne saurait avoir d ’action contre le colonel
Chambaud.
M al
f o n d é e
.
— Parce que la veuve Vill ev aud avait
intérêt à recevoir l ’ hypothèque qui lui était accordée
par l’acte d u . 27 janvier 1814? puisque antérieurement
elle n ’avait ni h y p o t h è q u e , ni caution , ni garantie de
la sûreté de la vente que lui avait consentie Girard des
prés provenant de la dame d ’A l b i a t ;
colonel C h a m b a u d ,
parce
que le
bien loin d ’avoir intérêt de lui
n u i r e , devait au contraire, comme son créancier, et
ayant
pour hypothèque le pré d ’A l b i a t , désirer la
prospérité de ses affaires, et tout ce qui pouvait con
solider la propriété de cet héritage entre les mains de
sa débitrice : double circonstance qui rend invraisem
blable et détruit toute allégation de dol et de fraude
contre le colonel ;
Parce que la loi et les principes ne permettent pas
de regarder comme des ruses ou des artifices consti
tu ant le dol et la fraude , l ’erreur dans laquelle la
veuve V illev aud serait tombée relativement à la valeur
du domaine de la Garandie et des hypothèques q u i
pouvaient grever cetie propriété , quand bien même
les éclaircissemens q u ’elle aurait pris n ’auraient eu
d ’autre fondement que la note à consulter qui lu i
avait été remise par le colonel;
Parce q u e , enfin, les faits articulés par cette femme
ne présentent rien de pertinent; que la veuve V i ll e
v a u d , sans cesse en contradiction avec elle-même,
dément ou détruit ses propres assertions; que ses men-
�(8 , )
songes répétés, la pièce fausse dont elle a sciemment
fait us age , les artifices dont elle a constamment u s é ,
entourent sa cause d ’une juste défaveur, qui ne permet
pas à la justice de s’éloigner des règles, pour permettre
à la veuve Y il l e v a u d de hasarder la preuve de ses diffa
mations et de ses imputations calomnieuses.
L e colonel C h a m b a u d a enfin rempli la tâche q u ’il
s’ était imposée. L a dignité de la Justice et le respect
q u ’il lui porte ont du modérer les élans d ’une trop
juste sensibilité.
Victim e
de
la m a c h i n a t i o n
la plus
perfide et la plus atroce, il a dù en développer toutes
les causes avec modération, en faire connaître tous les
ressorts, sans se livrer toutefois k aucun sentiment de
haine ou de vengeance. Les détails dans lesquels il est
entré peuvent présenter quelque lo ngu eu r; mais les
effets de la calomnie sont si difficiles k détruire! L e
empoisonné, lancé par une main cr iminelle, part
avec ra p id it é , a t i e i n t l a v i c t i m e , la frappe comme
l ’éclair qui précède la fo u d re ; et si l a b le ss ur e n ’est
trait
point morte lle, elle est au moins longue et difficile k
g u é r ir , et trop souvent la cicatrice reste.
L ’indignité de la conduite de la veuve V ill c va ud a
été telle, son insistance k nuire si prononcée, que le
colonel C h a m b a u d aurait pu désirer une satisfaction
plus complète, et l ’obtenir de la justice de la C o u r ,
en interjetant appel incident du ju g e m e n t , et en pre
nan t des conclusions propres k faire supprimer les
écrits q ui le diffament et le calomnient. Mais que
peuvent signifier les déclamations de celle femme? Sou
�( 83 )
délire , sa bassesse et sa méchanceté sauraient-ils
atteindre u n homme d ’honneur, q ui devait des expli
cations à ses amis et à ses concitoyens........ , mais qui
doit être assez généreux pour ou blier et pa rd o n n er?
C e Mémoire aura sur-tout produit tout son e f f e t ,
s’il désabuse le jurisconsulte honorable qui a été la
première v i c t im e d 'a r t if ic es auxquels la bon t é et la
simplicité de son coeur ne pouvaient résister. L e plus
beau triomphe d u colonel serait de forcer la conviction
r
et de commander l ’estime de cet homme respectable :
toutefois i l ne désire pas q u ’il se repente, q u ’aucuns
remords, aucun ch agrin ne viennent troubler le cours
d ’une si belle v i e ! ........ mais q u ’au moins il apprenne
à mieux placer ses bienf aits, et que cet exemple lui
r a p p e l l e , pour
ne l ’oublier jamais , cette maxime
morale de Térence :
B en efa cta m ale c o llo c a ta m a lefa cta existim o.
L e Chevalier C H A M B A U D .
M e Jn. - C h. B A Y L E ainé , ancien A v o ca t.
M e B R E S C H A R D , A v o u é -L ice n cié .
ERRATA.
P age 1 1 , ligne 2 1 , au lieu de 1809, lisez 1812.
l b i l. Au lieu de la veuve V illevaud donne quittance à G ira rd , lisez
Girard donne quittance à la veuve V illevaud.
Page 13 , ligne 2 5 , au lieu de décembre, lisez novembre.
R IOM; IMPRIMERIE DE S ALLES; PRÈS LE PALAIS DE
JUSTICE»
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chambaud.1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Breschard
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, Pour le sieur Chambaud, Chevalier, Colonel d’État-Major, en retraite, Officier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, habitant de la ville de Clermont, intimé ; contre Jeanne Aubignat, veuve de Pierre Villevaud, Propriétaire à Royat, appelante. Quem sua culpa premet, deceptus omitte tueri. At penitus notum si teutent crimina, serves, tuterisque tuo fidentem praesidio. Horat., epist. 18.
Annotations manuscrites. « 13 octobre 1822. preuve ordonnée ».
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
83 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2615
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2614
BCU_Factums_G2616
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53530/BCU_Factums_G2615.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53439/BCU_Factums_G2210.pdf
9c2e2211162a8f5fb1ec7928db621844
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Text
CONSULTATION.
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a pris, lecture
du contrat de mariage de M . Beaufranchet d’A y a t , avec
mademoiselle de Montgran , sa première fem m e, de son
contrat de mariage avec madame de W ittg e n ste in , qu’ il
a épousée en secondes noces, et d’un mémoire à con
sulter sur les questions suivantes :
P rem ièrem en t, madame veuve d’A y a t peut-elle ré
clam er, sur la succession de son m ari, en vertu de la
donation qu’il lui a fa ite, le quart des biens en toute
propriété , ou n’a-t-elle droit qu’à l’ usufruit seulement
de la moitié des biens ?
Secondement, madame Terreyre peut-elle prélever
le fonds du douaire de sa m è re , avant l’exercice des
droits de madame d’A y a t ?
E
s t im e
,
Q ue madame veuve d’A y a t a droit au quart en toute
propriété , des biens laissés par son mari ;
Que madame T erreyre ne peut prélever le fonds du
douaire de sa mère.
Selon l’ex p o sé,
Par les conventions matrimoniales de M . d’A yat avec
mademoiselle de M ontgran, passées en 1783, et soumises
à l’empire de la coutume de P aris, l’époux constitua à
son épouse un douaire préfix de 4,000 livres de re n te,
dont le fonds seroit propre à leurs-enfans.
1
�™ **
;
(o
L e divorce a dissous cette union , dont il ne reste
qu’une fille mariée à M . le baron Terreyre.
M . d’A y a t épousa en secondes noces mademoiselle
K e m p fe r , veuve de M . de W ittgenstein , dont elle avoit
trois enfans.
L e u r contrat de mariage, passé en l’an 4 , sous l’em
pire de la loi du 17 nivôse, contient, à la suite de divers
avantages faits par M . d’Ayat à madame de W ittgenstein , et dont le détail est actuellement inutile à connoître,
une clause dont voici les termes :
« Les futurs é p o u x , voulant se donner des preuves
« de leur amitié réciproque, se fo u t, par ces présentes,
« donation m utuelle, pure et simple et en tre-vifs, l’ un
« h l’au lre, et au survivant d’e u x , ce accepté respecti« vement pour ledit survivant, de tout ce dont la loi
« leur permet actuellement de disposer en faveur l’un de
«
«
«
«
«
l’autre, ayant enfans d’un premier mariage, ou tout
ce dont la loi leur permettra de disposer aussi en faveur
l’ un de l’autre , au jour du décès du premier mourant, dans le cas où la loi lors existante donneroit
plus de latitude à ces sortes de donations. »
E t pour le cas où il ne resteroit plus d’enfans à aucun
des é p o u x , quand arriveroit le décès du premier m ou
rant d'entr’e u x , ils donnoient au survivant la totalité des
biens de son époux décédé.
M . d’A y a t est mort en 1812. On a déjà dit que ma
dame T e r re y r e , sa fille , lui survivoit.
Des arrangemens pris avec mademoiselle de M ontgran,
depuis la prononciation du divo rce, mettent de ce côté
la succession de M . d’A y at à l’abri de toute réclamation.
�st€
(3)
Mais il s’élève entre madame veuve d’A y a t et madame
T e r r e y r e , les deux questions que l’on a posées, et que
l ’on va examiner.
C ’est au quart en toute propriété, des biens laissés
par son m ari, que s’étend la donation faite à madame
d’Ayat.
Elle survit à M . d’Ayat. E t les époux s’étoient réci
proquement d o n n é , en cas de survie, « tout ce dont
« la loi leur permettoit de disposer, ou tout ce dont elle
« leur permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre,
« au jour du décès du premier m ourant, dans le cas où
« la loi alors existante laisseroit plus de latitude à ces
« sortes de donations. »
L a donation eut lieu pendant que la loi du 17 nivôse
an 2 conservoit sa force ; mais c’est sous l’empire du
Code Napoléon que M . d’A y at a cessé de vivre.
L a loi du 17 n ivô se, dans son article 1 4 , restreint
à l’usufruit de la moitié des biens , les avantages que les
époux stipuleroient entr’eux à l’a ven ir, dans le cas où il
y auroit des enfans; conform ém ent, ajoute la lo i, à l’ar
ticle 13 ci-dessus.
O r , l’article 13 réduit les avantages entre époux à
l ’ usufruit de la moitié des biens, lorsqu’il existe des enfiins, soit de leur union , soit d’ un précédent mariage.
M . et madame d’A y a t avoient des enfans de précédens
mariages; il en existe même encore : la loi du 17 nivôse
ne leur a donc permis de se donner que l’usufruit de la
moitié des biens.
L e Code N a p o lé o n , sous l’empire duquel est décédé
M . d’A yat , leur permettoit de se donner le quart des
2
»*:
�C 4 )
biens en propriété. C ’est la disposition formelle de son
article 1098, ainsi conçu:
« L ’homme ou la femme q u i, ayant des enfans d’un
a autre lit , contractera un second ou subséquent
« m a ria g e , ne pourra donner à son nouvel époux
« qu’ une part d’enfant légitim e, le moins prenant, et
« sans q u e , dans aucun cas, ces donations puissent
a excéder le quart des biens. »
Madam e Terreyre étant fille unique de M . d’Ayat
il n’y a point d’enfant qui prenne moins que le quart
des biens dans la succession de ce dernier. Il avoit donc
ta faculté de donner le quart de ses biens à madame'
d’A y a t , selon le Gode.
Mais le quart des biens eh toute propriété a plus de
valeur que l’ usufruit de là moitié des biens; il se ven
dront davantage.
Sans doute l’ usufruit de la moitié des biens peut finir
par valoir le quart en propriété. A u bout de vingt années,
il se trouve avoir produit une somme égale au prix du
fonds du quart des biens, et en outre, l’intérêt de cette
somme chaque année; s’il dure au delà, il produit encore
davantage; mais s’il dure moins aussi, il n’égale pas
le quart des biens. Cette valeur de l’ usufruiti est donc
aléatoire, au lieu que le quart en pleine propriété équi
vaut sur-le-champ et sans risque a un long usufruit de
la moitié de la succession; il y joint d’ailleurs les avan
tages d’une partie de cet usufruit, puisque la pleine pro
priété du quart des biens emporte l’ usufruit de ce quart.
Les avantages que le Code Napoléon permet de se faire
aux époux eu secondes noces, ont donc plus de latitude
�que ceux dont la loi du 17 nivôse leur conféroit la fa
culté de se gratifier.
Il s’ensuit que M . d’A y a t a fait à sa femme les avan
tages permis par le Code N apoléon; car il lui a donné
tout ce que la loi permettroit de lui donner, au jour du
décès du disposant, dans le cas où la loi alors existante
laisseroit plus de latitude que la loi du 17 nivôse à ces
sortes de donations.
Il lui a donc d o n n é, en définitif, la pleine propriété
du quart de ses biens, dans lequel madame d’A y a t doit
confondre tous ses autres avantages m atrimoniaux, parce
qu’aux termes de l’article 1098 du C ode, tous ensemble
ne doivent point excéder le quart.
O n soutient qu’il ne l’a pas pu. La donation est entre
v ifs , d it-o n ; d è s - lo r s elle n’a pu être valablement faite
que suivant la loi du temps de sa confection. On n’avoit
point la faculté de soumettre un acte irrévocable de sa
n a tu re , et dont tous les effets doivent être fixés au mo
ment où les parties le signent, à la fluctuation des lois
postérieures.
Mais d’abord il s’en faut beaucoup que la prévoyance
du Code c i v i l , et le renvoi à ses dispositions, fussent
contraires aux lois de ce temps-là. L e législateur luimême annonçoit souvent le C ode; lui-même il y renvoyoit souvent. T ém o in l’article 10 de la loi du 12 bru
maire an 2 , sur les enfans naturels, lequel porte :
« A l’égard des enfans nés liors du mariage, dont le
« père et la mère seront encore existans lors de la pro« mulgation du Code c i v i l , leur état et leurs droits se« ront en tout point réglés par les dispositions du Code. »
3
�(« )
On pourroit citer plusieurs autres exemples de cette
annonce légale d’ un Code prêt à paroître, auquel le lé
gislateur renvoyoit d ’avance la fixation des droits des
citoyens.
P o u r q u o i, lorsque deux époux se voyoient soumis à
des lois que leur auteur déclaroit être imparfaites et pro
visoires , et par lesquelles les volontés de ces époux
étoient gênées ; pourquoi leur refuser le droit de déclarer
eux-mêmes que si la loi actuelle se trou voit encore en
vigueu r au moment où la donation seroit recueillie, ils
conformoient respectueusement à ses règles leurs stipu
lations*, mais que si la loi promise, au co n tra ire,'éto it
promulguée avant que leur convention ne s’exécutât, et
si elle favorisoit le penchant qu’ ils avoient à ^’avantager
l ’un l’a u tre, ils entendoient profiter de ce perfectionne
ment de la législation, et de cette disponibilité plu&
grand e, qui seroit mieux d’accord avec leurs désirs?
Ils l’ont pu d’autant m ie u x , que les donations m u
tuelles, faites sous la condition de su rvie, bien qu’elles
soient qualifiées en tre-vifs, n’ont jamais été réputées
telles, mais seulement des donations ù cause de mort.
Elles en ont le caractère principal, en ce que le do
nateur se préfère au donataire, et ne se dépouille qu’en
m ourant; jusque-là il est lui-même aussi-bien donataire
que donateur. L e prédécès de l’un ou de l’autre déter
mine les qualités des parties : ce prédécès seul décide
qu’un tel est celui qui d on n e, un tel celui qui reçoit.
La C our de cassation, dans ses arrêts du ü5 ventôse an
1 1 , et du 8 vendémiaire
rapportés par M . Chabot,
en*son livre des Questions transitoires, au mot Donations
�entre ép o ux, a deux fois ainsi qualifié des donations sous
la condition de su rvie, faites dans l’intervalle de la loi
du 17 nivôse au Gode N apoléon; comme celle de M . et
de madame d’Ayat.
La C our de cassation a motivé ces arrêts, et particu
lièrement le prem ier, sur les anciennes ordonnances ; et
elle a décidé à plusieurs reprises que ces ordonnances
avoient conservé leur fo rce, même sous l’empire de la
loi du 17 n ivô se, dans tous les points que cette loi ne
décidoit pas, et que les ordonnances décidoient. O r , la
loi du 17 nivôse ne s’est point occupée de fixer les ca
ractères particuliers à chaque sorte de donation ( arrêts
de cassation, du 29 messidor et du a 5 fructidor an 113
Questions de d ro it, de M . M e r lin , tome 8 , p. 187 ).
Dès que la donation de M . et de madame d’A y a t est
une donation à cause de m o rt, il n’étoit nullement contre
sa nature qu’on s’y référât à la loi du temps du décès 5
il suffit que la quotité de la donation se trouve déter
minée dans le même temps que la personne du donateur
et celle du donataire. P a r cette clause elle l’étoit. Quand
des époux se donnent par contrat de m ariage, et dans
la forme entre-vifs, les biens qu’ils laisseront à leur décès,
clause dont la validité n’éprouve point de contestation \
ne rendent-ils pas également incertaine jusqu’à l’instant
de ce d è c è s, la quotité de la donation, que des aliéna
tions postérieures à l’acte peuvent réduire à rien ?
Les conventions matrimoniales sont irrévocables 9 il
est vrai ; mhis cela veut uniquement dire que l’on ne
peut rien changer ù la manière dont on les a constituées,
qu’il faut les exécuter telles q u ’on les a établies. L a do
�(8)
nation faite par M . et madame d’A yat étoit irrévocable
aussi : toutes les données nécessaires pour diriger dans
son exécution , la clause les contient; ce que Ton veut
y est nettement exprimé. Cherchez-vous quel est le do
nataire? voyez quel est le survivant. D é s ire z -v o u s de
connoître la quotité du don ? comparez la loi du temps
du décès du donateur à la loi du temps de la confection
de l’acte. D u moment que la donation fut signée, on
sut que les choses devroient s’y passer ainsi ; aucun des
époux n’y pouvoit changer dans la suite : leur conven
tion étoit donc irrévocable.
Enfin, le contrat existe; et ce n’est point par de vagues
argumentations que l’on renverse un contrat. Nulle loi
ne le prohibe ; il ne renferme rien de déshonnête ; il
doit être suivi ponctuellement.
Ce quart des biens , madame d’A y a t a droit de le
réclamer sur toute la succession, sans que madame T e r reyre puisse prélever le fonds du douaire propre aux
enfans du premier lit.
L e contrat de mariage par lequel M . d’A y a t créa ce
douaire, fut expressément soumis à la coutume de Paris.
O r , l’article a 5 r de cette coutume dit : « N ul ne peut
« être héritier et douairier ensemble pour le regard du
c< douaire coutumier ou préfix. »
E t madam eTerreyre s’est portée héritière de M . d’Ayat.
Elle prétendra que cet article n’a d’application que dans
le cas où il existe plusieurs héritiers. A lo rs ils se forcent
mutuellement au rapport; il ne leur est pas plus permis,
à l’égard les uns des autres, d’être à la fois héritiers et
douairieçs, que d’être héritiers et donataires; car le douaire
�(
9)
.
.
préfîx n’est autre chose qu’ une donation. Mais madame
Terreyre est fille unique; elle hérite seule : l’article s 5i
de la coutume de Paris ne la regarde donc pas.
Il suffîroit de répondre à madame T errey re, que la
coutume ne distingue en aucune façon l ’héritière uni
que de celle qui a des cohéritiers : « N u l ne peut être
« héritier et douairier, dit-elle, pour le regard du douaire
« coutumier ou préfix. »
Mais on peut entrer dans le détail des motifs de cette
décision , sans craindre que l’examen la rende moins sa
tisfaisante.
Pothier s’explique clairement à ce sujet. « L e douaire,
«
«
«
«
«
«
dit-il, est une dette de la succesion du père envers
ses enfans. L e fils, unique h éritier, étant en cette qualité seul tenu de toutes les dettes de la succession de
son père, il ne peut pas être débiteur du douaire envers lui-même ; il ne peut pas en être à la fois le débiteur et le créancier : ce sont deux qualités qui se dé-
« truisent nécessairement » (T ra ité du d ouaire, n°. 360).
L ebrun semble encore être entré plus avant dans l’es
prit de cette disposition de la coutume. V o ic i quelles
sont ses paroles :
« A l’égard de l ’incompatibilité des qualités d’héri« tier et de douairier, elle est un droit universel en
« ce royaum e, parce q u e , si l’on considère le douaire
« comme une créance , elle se confond dans la qualité
« d’héritier; et si on le regarde c o m m e un titre lucratif,
« il ne peut pas concourir avec la succession qui est de
« la même nature. Aussi l’on dit communément que le
« douaire tient lieu de la légitim e, et que celle-ci tient
/
�( 10
« lieu de la succession » (Success., liv. 3 , cliap. 7 , n°. 18).
L e b r u n , comme on le v o it, ne fait point dépendre
son avis de l’article z 5 i de la coutume de Paris; il le
tire du droit commun de la F ra n ce; et les raisons qu’il
donne sont d’une telle solidité , qu’elles s’appliqueroient
au contrat de mariage de M . d’A y a t avec mademoiselle
de Montgran , fût-il étranger aux dispositions de la cou
tume de Paris.
L e douaire, en effet, étoit une portion des biens du
père assurée aux enfans, pour le cas où il rendroit sa
succession mauvaise; c’étoit une précaution prise en fa
veu r des enfans contre les malheurs de l’administration
de leur père. Mais lorsque l’enfant accepte la succession
m ê m e , c’est qu’il y trouve plus d’avantage que dans le
douaire; il recueille alors tout ce dont le père n’a pas
valablement disposé d’ailleurs. V o tre père a vo u lu , pourroit-on lui d ire, que vous eussiez au moins le montant^
du douaire; mais il n’a pas vo u lu , quand vous recueillez
plus que le douaire, que vous mettiez à part, sans la
com pter, cette portion qu’il vous assuroit en cas de mal
heur ; il n’a pas entendu vous autoriser h contrarier par
là les autres dispositions qu’il a faites.
U ne autre raison de décider également, admise dans
la jurispi'udence, est celle-ci :
L a portion la plus forte que puisse recevoir une
épouse en secondes noces, quand son mari a des enfans
du premier l i t , c’est une part d’enfant le moins prenant.
A in si, madame d’A y a t est donataire d’une part d’enfant
le moins prenant. Mais comment la part d’enfant jdoiteile se régler? P o u r la bien connoître, il faut voir ce
�que pourroit faire un enfant à la place de la veu v e, et
ce à quoi il auroit droit; car voilà ce qui a été donné
à la veuve. Elle doit l’avoir si ce don n’excède pas la
quotité disponible relativement à elle. O r , un autre en
fant mis à la place de la veuve empêch eroit de prendre
le douaire; et comme rien ici n’a été donné à titre de
p récip u t, le second enfant auroit la moitié de tous les
biens : ce seroit là la part d’enfant. La loi ne veut pas
que lorsque cette part est donnée à l’épouse e n secondes
noces, elle excède le quart des biens. Elle ne l’excèdera
donc point; mais il n’y a nul prétexte raisonnable de la
réduire plus bas.
U n arrêt de la Cour d’appel de Paris, rendu le 20
février 1809, a notamment consacré cette doctrine dans
la cause de M M . Jonnery et Sirot.
D
é l i b é r é
à
Paris, ce 30 novembre 1 8 1 2 .
BELLART, DESÈZE.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, impritn. de la Cour im périale, et libraire,
rue des T aules, maison L a n d r i o t , — Juillet 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bellart
De Sèze
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
11 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53296/BCU_Factums_G1622.pdf
996b0d8d9122dea1ff386404671faa37
PDF Text
Text
MÉ MO IRE
D E C H A R D O N ; M a r g u er ite D E
C H A R D O N , et Jacques M O N T A N IE R , son mari;
P e r r e t t e D E C H A R D O N , veuve d e R o c h e v e r t ; et
A n n e D E C H A R D O N , fille majeure -,
M a r i e - A n n e - H é l è n e D U B O I S D E L A M O T H E , veuve
de Fre t a t ; Marguerite D U B O I S D E L A M O T H E ,
veuve Forget;
E l i z a b e t i i D E R E C L E S N E , veuve de G a s p a r d d e L i g o n d è s ;
M a r i e - T h é r è s e D E R E C L E S N E , ex-religieuse;
A n n e- M a r ie - J oseph - G arr iel- J e a n - J a c q u e s V I D A U D D E
L A T O U R et ses frères et sœurs;
F r a n ç o i s D U R A N D , de Pérignat ; G a b r i e l l e D U R A N D ,
de Pérignat; M a r i e D U R A N D , de St. Cirgues; M a r i e A n n e - F é l i c i t é F R E D E F O N D , et J e a n - J a c q u e s R O C H E T T E son mari; M a r i e - T h é r è s e B E L L A I G U E , et
autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats
ou immédiats, d ’A NNE D E L A I R E , épouse de J e a n C h a r l e s C l a r y , p r é s i d e n t en la cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs;
E t e n c o r e p o u r J e a n - P i e r r e D E C L A R Y , de M u rat;
M a r i e D A U P H I N , épouse de J e a n R o d d e , de Chalagnat; E t i e n n e C H A B R E , et A n t o i n e C H A B R E , héri
tiers dudit J e a n - C h a r l e s d e C l a r y , aussi défendeurs ;
P our C la u d e - A nto in e
F É L I X , et Louis M A R L E T , son mari,
coutelier à Clermont, demandeur.
C ontre A nne
C
ette
affaire est née on 1794, a u m ilieu des orages révolutionnaires.
L a femme M arlet se prétendit alors fille naturelle adultérine
de la dame de C l a r y , et réclama à ce titre le tiers de sa succession.
�( a )
-
Elle demnnrlc aujourd'hui, après dix ans de silence, à être re
connue pour fille légitimé de M . et M mp- de C l a r y , el à recueillir
à ce titre l’universalité des deux successions.
Elle a sans doute en sa faveur les titres, la possession?
N i l’un , ni l’autre.
L a possession est contraire.
T o u s 1rs titres la condamnent.
Elle n ’a pas même pour elle la plus légère présomption , la
moindre probabilité morale ; rien enfin , qui puisse laisser un
instant en suspens l’opinion du magistrat et celle du public.
Son entreprise n ’est donc pas seulement téméraire,- elle est
l ’excès de l’audace.
Elle est l’excès de l’ingratitude; c ’est le serpent gelé, réchauffe
par le villageois.
Elle est l’excès de la mauvaise foi.
L a femme M arlet, en usurpant un nom distingué, en aspirant
à dépouiller d ’uno grande fortune des héritiers légitim es, n ’a pas
m em e pour excuse 1 ignorance <ie son sort
Pincert.itude de son
origine; il est prouve q u e lle doit le
jo u r
à une servante de la
Chapelle-Agnon.
F A I T S .
L a d a m e d e C la r y avoit de grandes propriétés dans les environs
d ’Arnbert ; elle avoit une maison dans cette ville , où elle passa les
années 1761 el 17G2.
D égoûtée du séjour d ’ A m b o r t , elle se retira à L y o n .
Naturellement sensible* et bienfaisante, elle cberclioit tous les
moyens de soulager l’infortune; et elle crut
ne
pouvoir laire un meil
leur usage de son aisance, que de l'employer à élever de jeunes filles
orphelines ou abandonnées.
Son premier mouvem ent fut d ’en prendre à l’hôpilal de L y o n ;
mais ne les ayant pas trouvées assez saines, elle préféra d ’en faire
venir d ’A m b c r t , lui paroissanl d ’ailleurs juste de répandre ses bien
�( 3 )
faits dans un pays qui étoit le berceau de scs pères et le principal
siège de sa fortune.
Elle s’adressa pour cela au sieur M adur, procureur fiscal à A m b e r t,
qui lui envoya successivement et en différens temps plusieurs jeu
nes filles, les unes tirées de l ’hôpital, les autres de chez les nourrices
dont les mois éloient payés par l'hôpital.
L a femme M arlet eut le bonheur d ’être du nombre de ces jeunes
filles envoyées par le sieur M adur à la dame de C la r y .
Elle étoit alors âgée de cinq à six ans; elle avoit été nourrie aux
frais de l’hôpital par la nommée Louvau fruitière vis-à-vis l’église
paroissiale d ’A m b e r t , où elle avoit été trouvée exposée à l’ûge d ’en
viron six m ois, pliée dans un mauvais sac et couverte des haillons
de la misère.
Arrivée à L y o n , l a d a m e de C la r y la fit baptiser, parce qu’on ignoroit si elle l ’avoit été, n ’ayant été exposée que lo n g -te m p s après sa
naissance; elle voulut être sa marraine.
Elle ajouta à son nom de baptême celui de F é lix , et elle a toujours
été connue depuis sous ce nom dans la maison de la dam e de C la ry .
Elle a été élevée, nourrie et entretenue par la dame de C l a r y ,
com m e les autres élèves ses compagnes.
P arvenue à l’àge de n e u f a n s ,
dame de C la r y crut devoir lui
faire apprendre un m étier; elle la plaça , ainsi q u ’A n n e P errier,
qui étoit aussi du nombre de ses élèves, chez le no m m é H ibaud
boutonnier; m ais, après six semaines d ’essai, elle la r e lira , parce
que sa trop grande jeunesse ne la rendoit pas propre à cet état.
• Elle la plaça ensuite, à l’âge de treize à quatorze a n s, avec une
autre de ses élèves nom m ée Catherine P errier, chez la dame Pinel
lingère dans l’allée des Images, où elle demeura deux ans.
L a dame de C la ry ayant pris le parti de fixer sa demeure à sa
terre de G o n d o lle , elle revint de L y o n avec A n n e F élix , et la
nom m ée J a n y , autre élève qu ’elle a mariée depuis avec le sieur
C o t i n , de M o n l-F erran d .
Elle envoya peu de temps après A n n e F é lix
A m b ert.
au
couvent
A 2
à
�(4 )
Pondant qu'elle éloit dans ce c o u v e n t , elle fut recherchée en
mariage par un nom m é A c lia rd , garçon menuisier et vitrier : la
dame de C la r y vouloit lui donner 600 francs de dot et un trousseau:
mais A n ne F élix ayant témoigné quelque répugnance pour ce
m a ria g e , il n'en lut plus question.
D e retour à G o n d o lle , elle eut occasion de faire connoissancc
avec Louis M a rle t, coutelier.
L a dam e de C ln ry éloit très-attacliée à la famille M arlet.
M a rlet p ire avoit servi le sieur Delaire son frère avec beaucoup
de zèle et de fidélité; elle lui d«voit même personnellement de la
reconnoissance pour les soins q u ’il avoit pris de veiller à ses intérêts
dans les derniers moraens du sieur Delaire.
D éjà elle avoit donne 600 francs à l’une des filles M a r le t , lors
de son mariage avrc Pons.
Elle avoit aussi donné une pareille som m e de six cents francs
à une autre des filles M a ile t établie à Paris.
L a recherche de Louis M arlet pour A n n e F élix ne pouvoit donc
que lui cire agrôalile.
INon seulement elle y donna les m a i n s , mais elle voulut faire
plus pour cet établissement, qui éloit dans son g o iu , rpiV-lle 11’avoit
fait pour ses aulres elèves; elle porta la dot d ’A n n e Félix à 3 ooo fr.
au lieu de 600 fr. q u ’elle étoit en usage de leur donner.
O n lit d,afl,s son contrat de mariage passé devant C h asso g ay ,
notaire à M o n t-F e rra n d , le 5 o janvier 1 7 7 9 , q u ’elle y est dénom
mée M a rte-A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’ A m b e r l;
Q u ’elle procède de l’agrément et sous l ’autorité d ’A n n e D elaire,
épouse de M . Charles de C l a r y , sa marraine;
Q u e la dame de C la r y fait donation à la future sa filleu le de la
som m e de 5 ooo fr a n c s , qu’ elle promet payer dans des termes.
On lit les mêm es noms de M a rie-A n n e F é l i x , dans l’acte de
célébration , sans indication de père et in è r e , comme dans le
contrat de mariage.
L a dame de C l a r y , après avoir établi ses élèves, ne les perdoit
pas de vue.
�(5 )
A y a n t quitté G on d o lle , pour se Fixer à M o ttt-F e rra n d , elle visitoit souvent soit la J a n y , qu ’elle avoit mariée au sieur C o t in , et
à laquelle elle avoit constitué une dot de 1400 fra n cs, soit la femme
M a r le t , qui étoit mariée à Clerm ont : si elles étoient malades,
elle les faisoit soigner à ses frais par son m édecin, et par fois elle
ne dédaignoit pas de les soigner elle-même.
Scs premiers bienfaits étoient des titres auprès d ’elle pour en
obtenir de nouveaux.
L e 12 mars 1783 , elle fit donation d ’une rente viagère de 200 fr.
payable sur la tète de Louis M a rle t, de M cirie-Aim e F é li x , sa
f e m m e , et de Rose M a r le t , leur fille m in e u re , jusqu’au dernier
vivant d ’eux.
Cependant cette rente ne fut pas entièrement gratuite; on y lit
qu ’elle est faite « à la charge néanm oins, et non autrem ent, que
» ladite dame donanle demeurera quitte envers lesdils sieur et
» dame M a r le t , i°. de la somme de 5 oo fran cs, à eux restée due
» -de celle de 3 ooo fr a n c s , donnée par le contrat de mariage du
» 3 o janvier 1 7 7 9 ; 20. de celle de 5 oo francs, aussi due par ladite
» dame audit M a rle t, pour cause de prêt. »
L a dame de C la r y a payé exactem ent cette rente tant q u ’ elle a
v é c u ; mais elle n ’a rien f.n’i de plus pour la fem m e M a rle t.
Elle a fait son testament olographe le 20 juin 178g.
Elle f a it , p a r c e testament, pour environ 25 o,ooo francs de legs
aux hôpitaux, aux établissemens de charité, à des communautés
religieuses e t à des particuliers q u ’elle connoissoit à peine.
E t elle ne donne pas la plus légère marque de souvenir à la
fem m e Marlet.
Cepend an t, toujours conséquente dans ses principes, elle met
■une si grande importance à ce genre de charité q u ’elle avoit exercée
pendant une grande partie de sa vie, q u ’elle fait un legs de 3 6 ,000
francs à l'hôpital d ’ A m b e r t , « pour l’établissement de trois filles
» de charité de l’institut de St. V in cen t de Paule, pour l’éducation
» e.t entretien de 12 orphelines, légitimes ou n o n , qui s e r o n t reçues
» dans ledit h ô p ita l, pour y être nourries, logées, soignées et iu-
�( G)
» struîtes : elles y seront gardées jusqu’à l ’âge de 18 a n s ; elles y
» seront reçues dans le premier âge ou plus t a r d , suivant que la
» charité le requerrera ; et elles seront remplacées successivement
» à mesure que les places viendront à vaquer. »
Elle a vécu plus de deux ans après ce testa m e n t, sans q u ’il lui
soit venu en idée d ’y faire aucun changement.
E tan t au lit de la m o r t, le 27 octobre 1 7 9 1 , elle a fait un codi
cille par lequel elle a fait différons legs, tous à des personnes quilui étoient étrangères; et elle ne s’est pas plus occupée de la femme
M arlet et de sa fille dans ce codicille, que dans son testament..
L a dame de C la r y est décédée le lendemain 28 octobre..
C e d écès a été suivi d ’apposition de scellés, d ’inventaire; et la
fem m e M arlet ne s’y est pas présentée.
Plusieurs années se sont écoulées dans un'silence absolu de sa
part.
.v
L a loi d u 12 brumaire an 2 , rendue en faveur des enfans natu
re ls, a sans doute exalté scs idées; elle a cru que n ’ayant point de
p aren s, elle pouvoit
donner au gré de son ambition.
L e s circonstances étoient heureuses pour la fem m e Marlet : l ’illé
gitimité de la naissance étoit en honneur; l ’immoraiitô ¿toit érigée
en principe ; la désorganisation sociale étoit à son comble..
L a succession de la dame de C la r y étoit d ’ailleurs entre les m ains
d’une religieuse sexagénaire hors d ’état de se défendre d ’une pareille
attaque, qui n ’étoit elle-même appelée à recueillir cette opulente
succession que par une loi révolutionnaire, et qui dans tous les cas
ne pouvoit inspirer aucun intérêt.
Pou r faciliter de plus en plus aux enfans naturels l ’usurpation
de la place et de lii fortune des héritiers légitimes, on avoit interdit
la connoissance de ces sortes de contestations aux magistrats établis
par la loi, pour la d é fé re r ,, en.dernier ressort, à fies arbitres qui
dévoient être munis de certificats »le civisme ; formalité qui n e
laissoit ni latitude dans le ch o ix , ni sécurité dans la confiance.
C ’est dans cet état de choses que la femmo M arlet a paru pour
la première fois sur la scène, le i 5 ventóse>an 2.
�C7 )
( O n vo it, dans le premier acte juridique qu'elle a signifié à la dame
D e laire , sœur et héritière de la dame de C la r y , qu’elle prend le
nom d ’ Anne-M arie jDe/a/Ve, dite F é lix;
« Q u ’elle entend form er demande en délivrance du tiers à elle
j) attribué par l ’art. i3 de la loi du 12 brumaire an 2 , dans les
» biens et successions d ’A n n e - M a r ie D elaire, décédée femme du
» citoyen Charles C la r y , de laquelle la requérante est née, dans
» le temps que ladite citoyenne A n n e-M a rie Delaire étoit engagée
» dans les liens du mariage. »
L ’objet de ce premier acte est de nommer deux arbitres, et de
som m er la dame Delaire d ’en nommer de sa part.
L e tribunal arbitral fo r m é , la fem m e M arlet assigne la dame
D e la ir e , le i 5 prairial an 2 , « pour 'voir reconnoitre la requérante
« f i lle naturelle de défunte A n n e -M a r ie D e la ire , à son décès
» fem m e de Charles Clary ; en conséquence lu i voir adjuger le
» tiers de sa su ccession , qui lu i est attribué par Varticle 1 3 de
»> la lo i du 12 brumaire dernier; voir dire que pour parvenir au
» partage les parties conviendront d ’experts, etc. »
L e s arbitres assemblés, et le tribunal f o r m é , le 4 messidor, la
fem m e M a r le t, se disant toujours M a r i e - A n n e D ela ire, a exposé
« qu’étant fille d ’A n n e Marie D elaire, à son décès femme de Charles
» C l a r y , et née hors du mariage, elle réclame l'exécution de la
» loi du 12 brumaire an 2; et par les différens actes qu ’elle a signi» fiés à la dame Delaire les 16 floréal, i 5 prairial dernier, et autres
» portant nomination d ’arbitres pour e lle , elle a dem andé, en
» exécution de Varticle i 5 de ladite lo i, que délivrance lu i soit
» fa ite seulement du tiers de la succession de la défunte A n n e » M arie D elaire.
»>E l d ans le cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle offre
» de la prouver, tant par représentation d’écrits publics et privés
» de sa m è re ,
que
par suite des soins qu’elle lui a donnés à titre de
» m atern ité, et sans interruption, tant à son entretien qu'à son
)> éducation, et demande à faire ladite preuve
.» loi. »
co n fo rm ém en t
à la
�‘( 8 )
L a dame Delaire a répondu que la prétention de la fem m e M arleï
est loul à la fois une calomnie atroce contre la mémoire de la dame
de C la r y , et un trait monstrueux d ’ingratitude;
Q u ’elle sait m ieux que personne, que « la dame de C la r y a é t é ,
M pendant tout le temps de sa v i e , dans l’usage de prendre des
» enfans de l’hôpital par m o tif d ’hum an ité, de les. élever, de les
» é ta b lir, et de leur donner une petite dot pour faciliter leur m a» riage et leur état ; »
Q u e c ’est par un heureux hasard q u ’elle s’est trouvée de ce
nom bre;
Q u ’elle a retiré com m e elle de l’hôpital la nommée Perrier, qui
est au service de la veuve T e y r a s ;
L a nommée C atherine, qui est établie dans la ville d ’A m b e r t ,
à qui elle a fait une dot ;,
L a nom m ée J a n y , qu’elle a établie avec le nom m é C o t i n , à qui
elle a fait aussi une dot ;
Que la dame de C la r y a encore élevé plusieurs autres enfans
de 1 hôpital d A m b e r t , tpj’eiie tenoit dans une des salles dudithô-pital, à qui elle fournissoit la nourriture et l’entretien,, et payoit
les personnes chargées d’en avoir soin ;
Q ue s’il étoit aussi vrai qu’ il est faux que la dame C la r y fû t la
mère de ladite fem m e M a r le t, elle ne l ’auroit pas réduite à une
dot modique de 3 ooo liv. , pour laisser Ja totalité de sa fortune à
des héritiers collatéraux.
E lle a ajouté que la preuve de sa possession d ’é ta t, qu ’offroit la
fe m m e M a r le t , indépendamment qu ’elle étoit vague , indétermi
n ée, et incapable dans tous les cas de satisfaire au vœu de la loi,
n ’étoit pas admissible, dès qu’elle se présentoit comme bâtarde
adultérine, parce que celte preuve étoit scandaleuse, qu’elle o ffensoit l’honnêleté publique, et ne tendoit à rien moins q u ’à trou
bler toutes les fa m ille s } et à renverser les premières bases de l’ordre
social.
M ais h quoi pouvoit servir alors ce genre de défense ? tout étoit
entraîné par le torrent révolutionnaire; et les arbitres, cn>admettant
�( 9 )
lant par leur jugement la preuve testimoniale offerte par la
fem m e M a r l e t , ne firent sans doute que céder à regret à l’impul
sion irrésistible du moment.
C'est encore à l’empire des circonstances qu ’il faut attribuer le
soin qu'ils prirent dans ce jugement de stipuler les intérêts de la
fem m e M a r le t, et de lui indiquer les changemens qu ’elle devoit
faire dans son plan d ’attaque.
Elle n ’avoit osé jusque-là usurper que le nom de M a r ie - A n n e
D ela ire ; elle ne s’étoit présentée que com m e fille naturelle née
d’ une autre union (¡ne celle d’ sin n e-M a rie IDelairc avec Charles
Clary , c’est-à-dire, comme fille naturelle adultérine :
O n lui insinue que se prétendant née pendant le mariage de
M arie-A nne Delaire avec Charles C l a r y , elle a droit d ’aspirer à
la qualité de leur fille légitime.
E lle avoit jusque-là borné son ambition au tiers de la succes
sion de M a rie -A n n e D elaire, qu ’elle réclamoit en vertu de l ’articlei 3 de la loi du 12 brumaire an 2 :
O n lui apprend q u ’elle a droit de prétendre à la totalité de cette
succession é c h u e , et à la totalité de celle de M . de C la r y , à échoir.
E n co n séqu en ce, et d ’après des considérans qui développent
toute la théorie de ce nouveau plan, « le tribunal d arbitres ordonne,
» avan t faire d r o i t , que la demanderesse, conform ém ent à L’ar» ticle 8 de la loi du 12 brumaire , prouvera sa possession de l ’état
» par elle réclamé d ’enfant d ’A n n e-M arie D e la ire , p a r la repré» sentation d ’écrits publics et privés de ladite Anne-Marie Delaire ,
» ou par la suite des6oinsà elle donnés à titre de maternité et sans
» interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation : autorise
» à cet effet la demanderesse à faire entendre témoins en pré» sence du tribunal, sa u f la preuve contraire de la même manière.
» O rdonne en outre que la demanderesse sera tenue, lant par ti» très que par tém oins, d'éclaircir le fait de la présence de Charles
» C la r y auprès de son épouse, ou de son absence, lors et à l’é» poque de la naissance d ’elle demanderesse; et en cas d absence,
D dan6 quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y à
B
�( IO )
)> ladite époque; tous moyens de fa ite t de d r o it, ainsi que les dépena,,
» réservés aux parties: L'étal et les droits de la demanderesse lu i
)) demeurant aussi réservés , tant envers Charles C la ry , que sur
» la totalité de la succession d’ A n n e-M a rie D e l aire. »
C e jugement étoit rendu en l’absence de Charles C la r y ; on
disposoit à son insu de tout ce que l ’homm e a de plus sacré sur
la terre , d ’une prétendue paternité q u ’il devoit repousser avec
h o r r e u r , de son n o m , de sa fortune.
L a fem m e M arlet cependant n ’eut pas le courage de su iv re , dans
les premiers instans, la marche que sembloient lui tracer ses arbi
tr e s ; elle avoit sans doute de la peine à se familiariser avec l ’idée
d ’une entreprise aussi hardie : elle se contenta d o n c , sans appeler
M . de C la r y dans la, cause, de suivre l’exécution de son jugement
controla religieuse sexagénaire, q u ’ellecroyoit trouver sans défense.
Elle fit entendre tre n te -d e u x tém oin s, dont presque toutes les
dépositions, quoique préparées et combinées avec art par les m o
teurs et les agens de cette intrigue révolutionnaire, ne sont qu ’un
tissu de contradictions, e.t 8o réduisent d ’ailleurs à des o u ï-d ir e
insignifians, dont il est facile de trouver la source dans l ’intérêt
q u ’avoit la fem m e M arlet de les répandre et faire répandre par ses
nom breux émissaires, pour form er l ’opinion publique qui dirigeoit
tout alors;
A des so in s, à des caresses que la dame de C la r y prodiguoit
indifférem m ent à toutes ses élèves, et surtout aux plus jeunes, et
qui n ’étoient de sa part que l'e ffe t de la compassion, de la cha
r ité , de la bienveillance q u ’inspirent aux âmes tendres et sensibles
l ’enfance et le m alh eur, et dont l ’habitude de la bienfaisance fait
un besoin.
*
Enfin ces dépositions se réduisent à une prétendue ressemblance,
qui scroit indifférente quand elle seroit véritable, mais qui est
d ’une iausscté telle cpi'il seroit peut-être impossible de trouver
entre deux fem m es une dissemblance plus co m p lète, soit dans les
traits de la figure, soit dans la taille et la constitution; la dam e de
C la r y étant d ’une taille avantageuse, c l réunissant tous les traits
�( Il
)
^
et toutes les formes de la beauté, tandis que la fem m e M arlet joint
à une maigreur qui lient de la momie une constitution si frêle et si
mesquine , q u ’on y retrouve encore les tristes effets du brsoin et de
la misère qui ont assiégé les premières années de son enfance.
L a dame D elaire, de son cô té , a fait entendre dix-huit tém oins,
qui ont attesté unanimement l'habitude où étoit la dame de C la r y
de prendre chez elle, dès leur enfance, de jeunes filles orphelines
ou abandonnées, de les élever, de les nourrir, de les entretenir, de
leur procurer des états, de les doter et de les établir; et cela sans
autre m o tif que la charité, l'h um an ité, et par suite d ’une bienfai
sance naturelle qui dirigeoit toutes ses actions.
Il résulte encore des dépositions d'un grand nombre de ces té
m o in s, i eaf-, que la femme M arlet a été nourrie dans son enfance
■chez la fem m e L o u v a u , à A m b e r t ;
2eot-, que la fille nourrie chez la fem m e L ouvau a été exposée
à la porte de l'église paroissiale d 'A m b e r t , à l’àge d ’environ six:
mois, pliée dans un mauvais sac ;
5 Pnt-,
que cette
fille exposée à la porte de l ’église paroissiale
d ’A m b e rt , est une fille n a tu re lle , née au village de la B âtisse,
de la n o m m é e Jeanne M io la n e , servante de L o u is E c r l a n , bo u
langer à la C h a pelle-A gno n .
O n sent q u e , dès que cette enquête a été connue de la femme
M a r l e t , son ardeur à poursuivre sa prétendue possession d ’état
a dû s’attiédir.
C e qui a dû l ’attiédir encore , c ’est la loi du
nivôse an 3 .
D e s p lain tess’étoient élevées de toutes les parties de la F r a n c e ,
contre l’abus introduit p a r la loi du 12 brumaire an 2 , de confier
a de prétendus arbitres,
p ris
indistinctement dans toutes lesclasses
«le la société, le droit de décider en dernier ressort, et sans le
concours du ministère p u b lic , sur les réclamations des en fans na
turels, et généralement sur toutes les questions d ’elat que
ces
récla
m ations pouvaient faire naître.
Cette loi a lait cesser cet a b us; elle a abrogé la disposition de
l ’ article 18 de la loi du 22 b ru m a ire , et a statué q u ’à l'avenir
15 2
�toutes les contestations de ce genre seroienl jugées par les triLo.naux de district.
Depuis cette loi, il n ’a été fait aucun acte de procédure de la
part de la fem m e M a rle t, jusqu’au 17 floréal an 3 .
A cette é p o q u e , elle a fait citer au bureau de conciliation la
dame Delaire et M . de C la r y :
C e l u i - c i , « à ce qu'il eût à assister dans la cause, pour voir dé» clarer le jugement à intervenir com m un contre l u i , pour être exé» cuté à son cgard suivant sa form e et teneur ; en conséquence ,
» voir dire que la requérante sera reconnue sa fille , née de son
» mariage avec défunte An ne-M arie D elaire ; que son acte de bap» tême sera r é fo r m é , ainsi que tous les actes civils où elle auroit
» pu être ci-devant qualifiée sous le nom de F é l i x , et q u ’il y sera
» ajouté le nom de C l a r y , fille de Jean-Charles de C la r y et d ’Ànne» M arie Delaire; q u ’elle sera envoyée en possession de tous les
» droits, biens et actions à elle appartenans à ce titre : et ladite
» dame D clairo, u ce q U’en rectifiant et augmentant les conclusions
» prises d abord par la rufjUttrante^ ene soi(; condamnée à lui re» mettre et abandonner la totalité de lu succession de ladite défunts
» Delaire de C la r y . »
C e tt e citation en conciliation n ’a pas eu de suite;, et non seu
lement la fe m m e M arlet s’est depuis cet instant condamnée au
silence, mais elle a mêm e formellement abandonné sa prétention.
C e t abandon résulte d ’une procédure faite en son n o m , en l’an 6 ,
pour raison de la rente viagère de 200 francs , créée le 12 mars
1783 par la dame de C l a r y , sur sa tête , sur celle de M arlet et
sur celle de leur fille.
A celte époque de l’an 6 , e l l e 17 vend ém iaire, M a r le t , agissant
tant en som qu ’en qualité de mari d ’sin u e F élioc, et encore en
qualité de père et légitime administrateur de R o s e Marlet sa fille ,
tous donataires de défunte sln n e D ela ire fem m e C la ry , fil citer
au tribunal civil du département du P u y -d e -D ô m e , séant à R io m ,
Je sieur C h a r d o n , pour voir déclarer « exécutoire contre lu i, en
» qualité d’ héritier d 'A n n e D ela ire fem m e Clary, l ’acte du
�( >3 )
» mars 1783 , portant création d ’une rente viagère de 200 francs
» en sa faveur et en celle de sa fe m m e et de sa fille. »
Il dem ande, en conséquence, le payement des arrérages de cette
rente en deniers ou quittances valables, et provisoirement un
payement de 600 francs à compte.
C e provisoire a été accordé par jugement du 4 brumaire an 6.
L e s 6 0 0 francs ont été p ayés, et la pension viagère a été servie
exactement depuis, sur les quittances tantôt du m a r i, tantôt de
la fe m m e , indifféremment.
On a dit que la fem m e M arlet avoit, par cette procédure , aban
donne form ellem ent son action en possession d ’é ta t; i ent-, parce
q u e , dans cette procédure, la fem m e M arlet a cessé de prendre
le nom de D e la ir e , qu’elle avoit usurpé, et qu’elle avoit pris dans
tous les actes de la procédure, pour reprendre modestem ent celui
d ’A n n e F é lix ;
2eu t, parce qu ’elle a dirigé son action contre le sieur C h a r d o n ,
en qualité d’ héritier d ’A n n e D ela ire femme de Charles Clary ,
et qu’en le reconnoissant ainsi pour héritier, elle renoncoit ellem êm e formellement à toute espèce de prétentions sur cette héré
d ité , surtout donnant celte q ualité d ’héritier à M . de C h a r d o n ,
apiès s^être prétendue fille légitime de IYlme- de C l a r y , et avoir
réclam é l’universalité de sa succession, com m e elle l ’avoit fait par
sa citation du 17 floréal an 3 .
C ’est après cet abandon a b so lu , perpétué et renouvelé pendant
dix années, et sept à huit ans après le décès de M . de C l a r y , que
la femme M a r le t , mue par, on ne sait quel esprit de vertige, a cru
pouvoir faire revivre sa scandaleuse recherche,
qui étoit déjà
oubliée dans le p ublic, et que les deux familles Delaire et de C la r y
avoient bien voulu elles-mêmes oublier ou dédaigner.
L e 1". prairial an 1 2 , elle a fait citer en conciliation M . de C la r y
de M u r â t , frère et héritier de M . Charles de C la ry .
J u s q u e - l à , elle n ’avoit usurpé que le nom de la dame D elaire ;
elle n avoit pas même osé prendre celui de C l a r y , dans la citation
q u ’elle avoit donnée à M . de C la r y , le 17 floréal an 5 .
�\ *
(
14
)
M a is, dans celte nouvelle citalion, elle ne croitplus devoir garder
de m esure; elle se nom m e sJ nne-M arie F é li x de C la ry , dite
F é lix .
Elle expose q u ’elle étoit en instance avec Jeanne-Marie D elaire,
sœur d 'A n n e D elaire, relativement à son état civil, et à sa reven
dication de tous les d roits, biens et actions de ladite A n n e D e la ir e ,
decedt-e épouse de Jean-Cliarles C la r y , sa m ère;
Que d'abord cette instance étoit pendante devant un tribunal
de famille ( i ) , et a ensuite été portée au ci-devant tribunal de dis
trict de cette ville (2) ;
Q u e depu is, soit à cause des cliangemens dans l’ordre judiciaire,
soit à cause des cliangemens des qualités des parties, et autres
rnolifs puissans, celte instance est restée impoursuivie et indécise;
Q u ’a y a n l intérêt d e là voir finir, elle se propose de la poursuivre
au tribunal de première intance de celle ville.
D ’après ce préambule, elle cite M . de C la r y de M u r â t , com m e
s étant cinparii <1<_* la succession de M . Charles de C l a r y , son frère,
poui etre conciliée av<-c
sul, ja (]em am ]e qu ’elle se propose de
fo r m e r , tendante « à ce q u ’il soit t c „ „ . v>?ssister dans la causc dont
» il s ’a g it, ii l’effet de voir déclarer le jugement rju’c-iio va pour» suivrecontre les prétendans droits et détenteurs d e là succession
« de la dame Delaire femme C l a r y , com m un avec l u i, pour être
« exécuté selon sa forme et teneur; pour voir dire que l’exposante,
v fille légitime desdils leu Jean-Cliarles de C l a r y , et A n n e D e la ir e ,
» comme étant née de leur m ariage, sera reconnue en ladite qua» lilé , q u ’en conséquence son acte de baptême sera ré fo rm é , ainsi
» que tous les actes civils où elle auroil pu élre ci-d e va n t qualifiée
» seulement sous le nom de Félix , et q u ’il y sera ajouté le nom de
» C l a r y , fille de Jean-Cliarles C la ry et d ’ A n n e D elaire; que com m e
(1) C’est 11110 erreur; il n'y a jamais eu do tribunal do famille, niais lin trilnniul arbitral, composé do quairo citoyens absolument étrangers aux deux
familles Delaire et de Gary.
( ? ) A u tre e r r e u r ; il n ’y a jam ais eu d'assign atio n a u trib u n a l tic d is tric t.
�■( i5 )
»
véritable, seule
et
unique héritière de sesdits père et m è r e , elle
») sera envoyée en possession de tous les droits, biens meubles
et
» immeubles et actions généralement quelconques, dudit feu de
» C la ry , son père, et ledit de C la r y de M urât tenu de se désis)> ter de tout ce qu’ il retient de ladite succession, avec restitution
» des jouissances, d é g r a d a t i o n s , détériorations et intérêts du tout. »
M . de C la r y de M u r â t a paru par son fondé de p o u v o ir, sur
cette citation , et a demandé à son tour à être concilié sur la de
m ande qu’il se proposoit de former contre la fem m e M arlet et son
mari , en 20,000 francs de dommages-intérêts , pour les punir de
l ’infàme calom nie, à laquelle ils n ’avoient pas craint de se livrer
contre la mémoire de M . et de M nîp. de C la ry.
L e procès verbal de non-conciliation a été suivi d ’une assigna
tion à l’audience du 16 messidor.
Pareille assignation a été donnée à M M . de C h a rd o n , V id a u d '
de L a t o u r , et autres héritiers testamentaires ou ab intestat , m é
diats ou immédiats de la dame de C la r y : elle a également conclu
contre e u x , à être reconnue pour fille légitime d ’A n n e D elaire,
com m e née de son mariage avec Charles C l a r y , et à être envoyée
à ce titre en possession de l'universalité de ses biens.
T e l est l’ordre des faits et l'état de la procédure.
MOYENS.
L a fem m e M arlet a paru successivement dans cette cause sous
deux titres opposés et qui s’entre-détruisent :
C o m m e fille naturelle adultérine d ’A n n e Delaire , épouse de
Charlés de C la r y ;
E t com m e fille légitime de l ’un et de l ’autre.
Sous le premier titre, elle a conclu à être maintenue dans sa
possession d ’état : elle a demandé à être envoyée en possession du
tiers des biens d ’A n n e D e la ir e , conform ém ent à l’article i 3 de
la loi du 12 brumaire an 2.
Sous le second, elle revendique un état q u ’elle convient n ’avo:r
�( 16 )
jamais possédé , et clic demande à êlre envoyée en possession de
l'universalité des deux successions de M . et M m=. de C la ry.
D e l à , la division naturelle de la discussion en deux paragraphes.
§• I er,
E xa m en de la demande de la femme Marlet, comme
se disant jille naturelle adultérine d'Anne D e la ire ,
épouse de Clary,
L a première loi de la révolution, rendue en faveur des enfans
n a tu rels, est le décret de la C on ventio n, du 4 juin 179s.
C e decret est conçu en ces termes :
« L a Convention nationale, après avoir entendu le rapport de
» son com ité de législation, décrète que les enfans nés hors le
» m a ria g e , succéderont à leurs père et m è r e , dans la form e qui
« sera déterminée j>ur \„ i0;
C o lle form e a été déterminée par , a loi d(J I2 b r u m a ;re an a ,
qui est ainsi conçue, article I ." :
« Les enfans actuellement existans, nés hors du m ariage, seront
» admis aux successions de leurs père et m è re , ouvertes depuis le
» 7 4 j u ille t 1789. »
L a dame de C la r y est décédée le 28 octobre 1 7 9 1 ; dès-lors la
fe m m e M arlet se Irouvoit appelée, par celle loi, à recueillir le
tiers de sa succession, si, en e ffe t, elle é to it, com m e elle le préten d o it, sa fille naturelle adultérine.
L e 5 vendémiaire an 4 » il est survenu une aulre loi ainsi conçue,
art. X I I I :
« L a loi du 12 brumaire an 2 , concernant le droit de succéder
» des enfans nés hors m ariage, n’aura d’ effet qu’ à compter du
» jour de sa publication. »
D ès-lors, plus de moyens de succéder à la dame de C l a r y , dé
cédée en 179* >quanti la femme Marlet auroit été reconnue pour sa
fille
�C 17)
fille naturelle adultérine, et qu ’elle auroit eu en sa faveur toutes les
espèces de preuves écrites ou testim oniales, qui peuvent mettre ce
genre de filiation à l ’abri de contradiction.
II ne lui resteroit pas mêm e la ressource de réclamer des alimens
contre ceLte succession , à ce titre de fille naturelle adultérine, parce
q u ’elle a reçu 3 ,000 francs de d o t; q u ’elle touche annuellement
200 francs de rente viagère; qu’elle a été d ’ailleurs mise en état de
gagner sa vie; et qu’aux termes de l ’article 764 du nouveau C o d e ,
« lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux
» lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l’un d ’eux
m lui aura assuré des alimens de son v iv a n t , l’ enfcint ne pourra
» élever aucune réclamation contre leur succession, »
A i n s i , tout seroit terminé sous ce premier point de v u e ; et la
réclamation de la fem m e M arlet seroit repoussée par une fin de
non-recevoir insurm ontable, sans avoir besoin d ’entrer dans l’exa
men de la réalité ou de la fausseté du titre de fille naturelle adul
térine qu'elle a voulu se donner.
II ne reste donc qu’à savoir si elle peut être plus heureuse, en se
présentant aujourd’hui com m e fille légitime de M . et de M “»- de
C la r y .
S.
II-
Exam en de Vaction de la femme Marlet, comme se disant
Jille légitime de M. et de M me- de Clary.
I l s’élève d ’abord contre cette action deux fins de non-recevoir
également décisives.
L a première résulte de ce que la fem m e M arlet a com m encé
par se dire fille naturelle adultérine de la dame D e la ir e , et née
d’ une autre union qu’avec Charles Clary ; qu ’elle a demandé à
¿Ire maintenue dans sa possession d ’état à ce titre, et que , dans le
cas où sa possession d ’état seroit contestée, elle a
o f f e r t
d e
la prouver
tant par représentation d'écrits publics et privés de sa m è r e , que
G
�< ’T
( 18)
par la suite des soins q u ’elle lui a donnés à titre de m atern ité, et
sans interruption, tant à son entretien qu ’à son éducation.
O n a v u , dans les tribunaux, des individus commencer par récla
m er le titre d ’enfant légitime, et, après avoir échoué dans cette pre
mière tentative, se réduire à la condition d ’enfant naturel adul
térin , pour obtenir du moins des alimens sur les successions de
leurs père et mère.
T e l étoit le prétendu Jean D u r o u r e , qui a d o n n é lieu au 17*.
plaidoyer du célèbre M . d ’Aguesseau.
T e l est encore le prétendu Jean Neuville , qui a donné lieu à
Parrêt de la cour d ’appel, du i 5 prairial dernier, dont il sera parlé
ci-après.
M ais il est sans exem ple, qu ’après s’être avoué bâtard a d u ltérin ,
on ait osé prétendre au titre d ’enfant lé g itim e , et en réclamer le
ra n g , les honneurs et les droits.
Cette fin de non-recevoir , au surplus , est textuellement écrite
dans le nouveau C od e civ il, art. 3 a 5 .
L e s articles precea<;ns « r,IiqUent les différens genres de preuves
qui peuvent être admises en faveur t u l’enfant qui se prétend né en
légitime m a riag e, pour établir sa possession d ’état, ou pour récla
m e r un état dont il auroit été dépouillé.
L ’article 325 détermine ensuite quelles sont les preuves con
traires, qu ’on peut opposer à la preuve directe q u ’offre le prétendu
enfant légitime.
C e t article est conçu en ces termes :
« L a preuve contraire pourra se faire par tous les m oyens
» propres à établir que le réclamant n ’est pas l’enfant de la mère
» qu ’il prétend avoir, ou m êm e , la maternité prouvée, qu’ il n’est
» p as l’ enfant du mari de la mère. »
O r , celte dernière preuve est déjà acquise par le fait de la fem m e
M a r le t elle-même.
Elle a formé sa première demande com m e fille adultérine d 'A n n e
D e l a i r e , épouse de Charles C la r y ; elle a consigné dans tous les
actes de la procédure, «t dans le jugement arbitral d u 4 messidor,
�C J9 )
(
q u e lle étoit née d’ une autre union que celle d’A n n e D elaire
avec son mari.
Elle ne peut donc être admise à se dire aujourd’hui fille légitime
de M . et M mc. de C l a r y , puisque lors même qu'elle parviendroit
à acquérir la preuve de la m a te rn ité , cette preuve seroit écartée
par la preuve contraire émanée d ’e ll e - m ê m e , qu’ elle n’ est pas
l’enfant du mari de la mère.
Cette première fin de non-recevoir ne permet pas de réplique.
L a seconde fin de non-recevoir , qui s'élève contre cette, nouvelle
prétention de la fem m e M a r le t, résulte de ce qu’après avoir annoncé
par sa cédule du 17 floréal an 3 , qu ’elle étoit dans l’intention d ’ac
tionner M . de C la r y , pour voir déclarer com m un aveclui le jugement
qu’elle se proposoit d ’obtenir contre la dame D e laire , ex-religieuse,
et pour voir dire qu’elle seroit reconnue fille légitime de M . et M me- de
C la ry, comme née pendant leur mariage, elle n ’a donné dans le temps
aucune suite à cette cédule, et de ce q u ’elle s’est m êm e départie
depuis, non-seulement de toute prétention à ce titre de fille légi
time de M . et M m*. de C la r y , mais encore de toute prétention au
titre de fille naturelle adultérine de M»e- de C la r y .
On vo it, en e ffe t, dans la procédure tenue au tribunal de d e parlem ent, à R iom , dans le cours de l ’an 6 , pour raison de la
rente viagère de 200 f r a n c s , que la fem m e M a r le t , qui avoit con
stam m en t usurpé le nom de M a rie-A n n e D ela ire , depuis les pre
miers actes juridiques faits dans la cause, ne se nom m e plus
qu ’A n n e F é lix ;
Q u ’au lieu de se dire héritière de la dame de C l a r y , cette pro
cédure est dirigée contre M . de C h a rd o n , à titre d ’héritier;
Q u ’au lieu de prétendre droit à cette succession,
titre d ’héri
tière, elle ne réclame des droits, et le jugement ne lui en accorde,
contre cette succession, qu’à titre de créancière;
Q u ’en fin , elle n ’a cessé, pendant dix ans consécutifs, de ne se
considérer que sous ce point de vue de créancière de celte suc
cession, puisqu’elle a touché constam m ent, depuis, celte rente via
gère des mains des héritiers de M m0, de C lary.
C a
�( 20 )
M a 's quelque décisives que soient ces fins de n o n -re ce vo ir, les
représentans de M . et de
de C la r y n ’en ont fait usage que
pour l’honneur des règles, et parce que , d ’ailleurs, elles n ’auroient
pas échappé à la sévérité du ministère public; ils veulent bien les
oublier un instant pour se livrer à l’examen de cette nouvelle pré
tention de la femme M a r l e t , qui a pour objet de se faire reconnoître
pour fille légitime de M . et de M me' de C la r y ,
et de se faire
en vo ye r, à ce tilre , en possession de l ’universalité de leurs deux
SUCCi SSioHS.
L e premier pas à f a ir e , dans cette discussion, est de mettre
à
l ’écart la procédure faite en l ’an 2 et en l’an 3 , devant les arbitres.
Cette procédure doit être rejetée de la cause, i ent-, à raison de
son o b je t;
a eDt*, à raison du temps où elle a été faite ;
3 ent-, à raison de son irrégularité.
E lle doit être rejetée de la cause, à raison de son o b je t, parce
qu il s’ a g<ssolt alors d ’une demande en possession d ’é ta t, formée
par la f e m m e M a r i c t , « m m e fille naturelle adultérine de la dame
de C l a r y , et que 1 institution des a u t r e s n ’avoit pour objet que
les contestations qui pourroient s’élever sur i v ^ clll;on ¿ e ]a i0i
du 12 brumaire an 2;
Q u ’il ne s’agit plus aujourd’hui de l ’exécution de cette lo i, ni
de statuer sur une question d ’é ta t, élevée par un enfant né hors
m a riag e , mais par une fille soi-disant légitime; question qui n ’a
jam ais pu être de la compétence des tribunaux d'arbitres institués
par celte loi.
2enti, elle doit être rejetée de la cause, à raison du temps ou
elle a été fa ite , parce qu ’elle a eu sa source dans l'effet rétroactif
de la loi du 12 brumaire an 2 , qui faisoit remonter les droits de«
enfans naturels aux successions de leurs père et m e r e , ouvertes
depuis le i/( ju ille t 1789 ;
Q u e cet effet rétroactif a été aboli par l’ art. XIII de la loi du
3 vendémiaire an/j., qui a ordonné que la loi du 12 brumaire an a
ji'auroit d’effet qu'à compter du jour de sa publications
�( 31 )
Q uecette
même loi a aboli et annullé tous les actes et toutes les pro
cédures qui avoient eu leur Fondement dans cet e ffe t rétroactif, et
par conséquent cette procédure faite pour une succession ouverte
en 1791*
C 'est ce qui résulte formellement du II*. paragraphe de cet ar
ticle X III, qui est ainsi conçu :
« Les règles d ’exécution du présent a r tic le , seront les mêmes
» que celles établies ci-dessus, relativement à Tabolition de l’effet
» rétroactif des lois du 5 brumaire et du 17 nivôse. »
O r , on lit dans l’article X I , qui précède, que « tous procès
» e x is to n s , même ceux pendans au tribunal de cassation, tous
» arrêts de deniers, toutes saisies ou oppositions, tous fugemens
» intervenus, partages ou autres actes et clauses qui ont leur l’on» dement dans les dispositions rétroactives desdites lois des 5 bruw maire et 17 nivôse an 2 , ( p a r conséquent de celle du 12 b r u -
» m a i r e ) , ou dans les dispositions des lois subséquentes rendues en
j) interprétation, sont abolis et annuités. »
5cnt. t celte procédure doit encore être rejetée de la cause, à
raison de son irrégularité.
Q u 'o n suppose, si l’on v e u t , que la fem m e M arlet ait pu in
tenter contre l’héritière de la da m e de C l a r y une action tendante
à se faire déclarer sa fille naturelle adultérine, sans appeler dans la
cause M . de C la ry, qui étoit si essentiellement intéressé, sous tous
les ra p p orts, à repousser les traits de la calomnie qui cherchoit à
remuer les cendres de son épouse et à flétrir sa mémoire : on ne
pourra du moins disconvenir que le tribunal arbitral ne p ouvoit,
sans le concours de M . de C l a r y , « ordonner que la demanderesse
» seroit tenue, tant par litres que pur témoins, d ’éçjaircir le tait
» de la présence de Charles C la r y auprès de son épouse, lors et à
» l’époque de la naissance d ’elle demanderesse; et, en cas d ’absence,
» dans quel éloignement de son épouse se trouvoit Charles C la r y
» à ladite é p o q u e ; ...................................... l’état et les droits de là
» demanderesse lui demeurant réservés > tant envers Charles Clary
�« que sur la totalité de la succession d ’A n n e - M a r i e Delaire. »
C e jugem ent seroit donc évidemm ent n u l , sous ce point de v u e ,
com m e rendu sans y avoir appelé la principale partie intéressée.
A u surplus, ce jugement a été attaqué par la voie de la tierce
opposition, soit par M . de C la r y de M urât et les autres héritiers
représentans de M . Charles de C la r y , soit par les héritiers testa
mentaires ou ah intestat de la dam e de C l a r y , qui n ’avoient pas
été appelés dans la cause : ainsi il ne peut plus y avoir de prétexte
ci’en faire usage à l ’avenir; et dès-lors les enquêtes qui en ont été
le produit ne doivent pas être lues.
C ’est ainsi que l’a décidé la cour d ’ appel de R io m , par son arrêt
du i 5 prairial dernier, rendu dans la cause de Jean Neuville dit
V ille fo rt, contre M a r ie -A n n e R o u stan g, veu v e d e Gilbert N euville.
Jean N euville, se prétendant filsnaturelde Gilbert N euville, dé
cédé le i " . nivôse an 9 , avoit fo rm é , au mois de ventôse su iva n t,
contre M arie-A n n e R o u s t a n g , sa veuve et son héritière, une de
m ande temíante à ce qu’elle fu t tenue de lui abandonner la tota
lité de sa succession.
U s’est ensuite restreint au rang dW î m t naturel adultérin, et
xl a demandé à ce titre le tiers de celte succession.
Il o ffr o it , dans le cas où son état seroit contesté , de prouver les
soins q u ’il avoit reçus de Gilbert N euville, pendant 18 ans, à titre de
paternité.
L e tribunal de première instance de L y o n , par jugement du i*\
germinal an g , sans s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean
N e u v ille , dans laqùélle il aVoit été déclaré non-recevable, avoit
renvoyé la veuve de G ilbert N euville de l’instance.
C e jugement avoit été infirmé sur l’appel par arrêt du i/¡ floréal
an i o , et la preuve offerte avoit été ordonnée.
L a veuve de G ilbert Neuville s’étoit pourvue en cassation ; m'dis,
pendant l'instance en cassation, Jean Neuville avoit fait procéder
il l ’enquête.
.............................
V !L e jugement de la cour d ’appel de L y o n ayant été cassé, et los
�í
( =5 )
parties renvoyées à la cour d ’appel d e R i o m , il s’est élevé un inci
d e n t, sur la question de savoir si les enquêtes seroient Iues.
M . le procureur général a été d ’avis qu’elles ne pouvoient être lues.
L a cour a ordonné q u e , sans lire les enquêtes, il seroit passé
outre au jugement de la cause; et le jugement du tribunal de pre
mière instance de L y o n , a été confirmé avec amende et dépens.
A combien plus forte raison la lecture des enquêtes doit-elle être
interdite dans la cause actuelle, où non-seulement ces enquêtes ont
etc faites en vertu du jugement le plus nul et le plus irrégulier qui
fu t jam ais, mais lorsqu’elles ont été abolies, ainsi que toute la pro
cédure qui les a précédées, par le texte formel de la loi du 3 ven
démiaire an 4 , qui a rapporté l’effet rétroactif de la loi du 12
brumaire an 2 ; et q u ’enfin, ces enquêtes sont non-seulement étran
gères à la ca u se , mais inconciliables avec l’état actuel de la cause,
puisqu’elles avoient pour objet d ’établir une filiation adultérine,
et q u ’il s’agit aujourd’hui d ’établir une filiation légitime !
Si les représentans de M . et de M me* de C la r y insistent sur ce
p o i n t , ce n ’est encore que pour l’honneur des règles : ils sont loin
d ’avoir à redouter la lecture de ces enquêtes; c a r , quoique faites dans
les temps les plus orageux de la révolution, et dans les circonstances
les plus favorables à la fe m m e M a r l e t, elles ne prouvent rien pour
elle, qui avoit tout à prouver, et prouvent to u t, au contraire, pour
les représentans de M . et de M me- de C la r y , qui n ’avoient rien à
prouver.
Quoi qu’il en soit: s i, après avoir oublié les fins de non-recevoir,
après avoir mis à l’écart la procédure arbitrale et les enquêtes, on en
vient à l’objet de la cause, on ne trouve plus qu ’une question d'état,
dégagée de tout ce qui a précédé, qui se réduit aux idées les
plus simples, et à l’application des principes fondam entaux du droit
et de la morale de toutes les nations.
L ’état des hommes porte sur deux genres de p reu ves, les titres
et la possession.
r
« Q u a n d on a en sa faveur l’ autorité des titres publics et de
�( 24 )
'
» la possession, dit M . C o c h in , dans l ’affaire de M me> de F r u i x ,
» tom. II, pag. 3 /,6 , on jouit d ’un état inébranlable; et par la même
» ra iso n , quand on n ’a en sa faveur ni l’une ni l’autre de ces preuves,
» les tentatives que J on fait pour s'arroger un état dont on n ’a
» jamais jo u i, ne peuvent tourner qU’à la confusion de ceux qui
» s’engagent dans des démarches aussi téméraires. »
L a femme M arlet demande à être reconnue pour fdle légitime
de M . et de Mme. <je C la r y ; à jouir, à ce titre, du n o m , des dro its,
du ra n g , des prérogatives qui y sont attachées, et à être envoyée
en possession de l’universalité de leurs deux successions.
E lle convient n ’avoir pas la possession de cet état de fille légi
time de M . et de M me- de C l a r y , et n ’en avoir jamais joui.
E h ! com m ent pourroit-elle en effet avoir cette possession d ’état
de fille lé g itim e , après s’être prétendue elle-m êm e, quoiqu’avec
aussi peu de fondem ent, fille naturelle adultérine de M me- de C la r y ,
et née d'une autre union qu ’avec son m a r i , et avoir demandé à ce
titre le uors de sa succession, en vertu de l’art. i5 de la loi du 12
brumaire an 2 , r c n , i Ul, OT1 f a v e u r (]es enfans naturels?
M ais si la fem m e M arlet n ’a
^ sa faveur la posse6siori de
l ’état de fille légitime q u ’elle réclame dans
..,om e n t, a-t-elle
du moins quelques titres qui lui donnent le droit d ’y prétendre?
C e n ’est pas son extrait baptistère, qui est ordinairement le monu
m ent le plus précieux dans ces matières ; il n ’est pas dans ses pièces:
d ’où l’on peut conclure avec confiance q u ’ il ne peut être représenté
sans nuire !x sa prétention.
C e n ’est pas son co ntrat de mariage avec Louis M a rle t; elle y
est dénommée A n n e F é l i x , originaire de la ville d ’A m b e r t , sans
indication de père ni de mère.
L a dam e de C la r y y intervient com m e sa marraine ; elle lui con
stitue une dot com m e elle étoit dans l'usage de faire à toutes ses
élèves, avec quelque augmentation, p a r c e q u ’elle étoit sa f ille u le
,
et q u ’elle avoit dailleurs un attachement particulier pour la famille
M arlet,
Cq
�(¡.5)
C e n ’est pas l ’acte de célébration de son mariage; e]ie n >y csj.
encore désignée que sous le nom d ’A n n e F é lix .
C e ne sont pas les actes baptistères de scs enfans; elle n ’y
encore désignée que sous le nom de M a rie-A im e h é lix .
C e n’est pas l’acte constitutif de la pension viagère de 200 francs,
où la fem m e M arlet n ’est encore dénommée q u A n n e h é lix .
C ’est encore moins sans doute dans le testament et dans le codi
cille de la dame de C la ry qu’elle espère trouver ces titres solennels,
qui doivent Pélever au nom , au ra n g , à la fortune auxquels elle
aspire.
L a dame de C la r y fait son testament olographe en pleine santé
en 178g : elle semble dans ce testament être embarrassée de sa for
tune; elle comble de biens tous les hôpitaux de Clerm ont et d ’A m b c r t , différons établissemens de charité des campagnes; elle fait
des legs à des maisons religieuses, à des cu rés, à des particuliers;
ces legs sont au nombre de 19, et montent à environ 25 o,ooo francs;
et il n ’y a pas une ligne, pas un m o t, pour la fem m e M a r le t, ni
pour personne de sa famille.
U n e pareille conduite n ’ est pas dans la nature ; on ne croira
jamais q u ’une mère ait étouffé tous 1ps sentimens cJe la tendresse
m a ternelle, nu point <lc prodiguer sa fortune et de la verser a plei
nes mains dans les établissemens publics, ou pour enrichir des per
sonnes qui lui sont étrangères, pendant qu’elle laisse son enfant
en proie au besoin et luttant contre la misère. Num quid oblivisci
potest niulier infanlem suum , ut non misereatur f i l i i uteri su i?
Mais si la dame de C la ry a oublié la femme M arlet dans son
testament olographe, quoique fait dans le silence de la réflexion,
on croira peut-être q u ’elle aura réparé cet oubli dans son codicille
fait au lit de la m o rt, dans un temps où elle n ’avoit plus rien à
craindre ni à espérer des hom m es, et où les seuls remords de la
conscience a uroientdû l’obliger à rendre témoignage à la vérité.
M êm e silence dans ce codicille que dans le testament, sur le
compte de lu fem m e M arlet : la daine de C la r y prodigue cncorç
D
<
�V JÎK -
( 26 )
âcs dons à un grand nombre d ’individus qui lui sont absolument
étrangers ; et ce codicille ne contient pas pour elle le legs d ’une
obole.
A in s i, de tous les titres écrits qui sont destinés par leur nature à
constater l’état des h o m m e s, extrait baptistère, contrat de ma
riag e, testam ent, codicille; pas un ne laisse apercevoir la plus lé
gère présomption en faveur de la fem m e M a rle t, et tous au con
traire s’élèvent contre elle et form en t, réunis, un témoignage irré
cusable contre sa prétention.
M ais sera-t-il du moins permis à la fem m e M a rle t de suppléer
par la preuve testimoniale, soit à la possession qui lui m a n q u e ,
soit au silence des a ctes, et au- défaut de preuves é c rite s , dont elle
est absolument dépourvue ?
Ecoutons sur cette question M . C ocliin , dans l ’affaire de la *
dam e de Bruix , tome 4 , p age ^4^*
« \Jn citoyen veut se donner entrée dans une fam ille: il n ’a pour
» y p arve n ir, m \0 »<«ours jg g rnonumens publics, ni l ’avantage
» de la possession: arrêté par ccaoW acle8 invincibles, qu'il articule
h des faits , qu’il demande permission d'et, îy.;..«, preuve ; cette voie
» inconnue à la l o i , funeste à la société, sera nécessairement rC» jetée dans tous les tribunaux. »
» Quand les titres et la possession , dit-il plus b a s , page 5 5 i ,
» sont d ’accord sur l’état d 'u n citoyen , la preuve testimoniale qui
» a pour objet de les co m b a ttre , ne peut jamais être a d m ise ;
« i° . parce q u ’elle est nécessairement impuissante; 2°. parce qu ’elle
» est infiniment dangereuse. «
Elle est nécessairement impuissante, parce que, quelles que soient
les déclarations des tém oins, elles ne peuvent jamais être mises en
balance avec le poids des preuves q u ’administrent les titres et la
possession.
Elle est infiniment dangereuse, parce q u e, dit encore M . C ocliin ,
« l’état des h om m es, ce bien précieux qui fait, pour ainsi dire, une
*> portion de nous-m êm es, et auquel nous sommes attachés par des
\
�4
( 27 )
» liens si sacrés , n ’aura plus rien de certain; on le verra tous les
» jours exposé aux plus étranges révolutions.
» L ’homme qui jouit d ’un nom illustre et d ’un rang distingué
» sera renversé et précipité, pour ainsi d ire, dans le n éa n t, parce
» qu ’on entreprendra de lui prouver, par tém oins, qu’ il n ’est point
» né des père et mère qui lui ont été donnés dans son acte de bap» têm e, et qui l ’ont élevé publiquement comme leur enfant: on
» supposera des faits auxquels on donnera un extérieur de vraisem» b la n ce ................................D ’un autre côté, un enfant de ténè» bres, qui ne trouve dans son sort que dégoût et que misère , en» treprendra tout pour en sortir: plus sa destinée sera obscure et
» inconnue au public, et plus il lui sera facile de se donner un nom
» et un rang distingués, s’il lui est permis d’y aspirer avec le se» cours de quelques témoins disposés à soutenir son imposture, n
L es lois romaines ont un grand nombre de textes qui consacrent
ce principe.
S i tib i controversia ingenuitatis fia t, clefende causam tuam
instrumenlis et argumentis quibus p otes; s o li enfm testes ad in
genuitatis probationem non suffichint. L o i 2 , au C o d e , de Testib.
Probationes qitœ de JUifs dantur, non in sold affirmatione
testium consistunt. L oi 24» au D i g . , de Prob.
L a législation française a toujours été animée du même esprit :
elle a voulu que la preuve de la naissance fut faite par les registres
publics: en cas de perle de ces registres publics, elle a voulu q u ’on
eût recours aux registres et papiers domestiques des père et mère
décédés , pour ne pas faire dépendre l 'é t a t , la filiation , l ’ordre et
l ’harmonie des familles , de preuves équivoques et dangereuses,
telles que la preuve testimoniale dont l ’incertitude a toujours
effrayé les législateurs.
C ’est par suite de ces principes q u e, dans la cause jugée par l’ar
rêt du 7 mars 1641
,
M arie D a m itié , ayant demandé
p e rm issio n
de faire preuve par témoins, q u ’elle éloit s œ u r d ’Élizabeth et Anne
R o u ssel, elle fut déboutée de sa demande, sur les conclusions de
M . l’avocat général T a l o n , qui « soutint comme une maxime m D a
�N (vV t j
( 28 )
)) dubifable q u ’il ¿toit Hc périlleuse conséquence d ’admettre cette
)) p reu ve, parce q u ’il seroit facile à toute sorte de personnes de
» se dire de quelle famille il lui pluiroit; d ’où pourroienl naître
* de grands inconvéniens. »
INI. T a lo n , en portant la parole en i 65y , dans l ’affaire de
Georges de Lacroix , se disant fils de M . de L a p o r t e , soutint en
core en principe q u e , « comme l’état et la naissance ne se pouvoient
» vérifier par tém oins, mais seulement par titres, pour lo rs, à
» l ’égard de celui qui se prétend d ’une condition dont il ne rap>) porte point de titres, ne pouvant prouver son état par tém oin s,
» sa prétention passe pour une imposture et pour une usurpation ,
» qui font un crime pour lequel il a pu être poursuivi : » et sur
ses conclusions, Georges de L acroix fut condamné en des peines
très-graves, pour avoir usurpé le nom de M . de L a p o r t e , et s’être
dit son fils.
M - T a l o n disoit encore dans l ’affaire de M a r s a n t , jugée par
afret du 13 janvier tc.gf; ^ (( qUe ja seu|e preuve par témoins n ’étoit
„ pas suffisante dans les quesu«,,. r,,é t a t . que les disposilions tie
» droit en avoient été rapportées, qui étou-.,i r >^;scs et formelles:
)> que si cette voie étoit admise , elle seroit d ’une conséquence- ¡n-
« finie dans le public, et il n ’y auroit plus de sûreté dans les
w f a m ille s } que les plus sages peuples de la terre ont voulu q u ’il
» y eût des témoignages publics de la naissance des en fans. »
L ’arrêt de S a c illy , rendu sur les conclusions de M . l’avocat gé-»
ïîéral C bguvelin , a encore maintenu ce principe avec sévérité.
Les premiers juges avoient ordonné la preuve , et elle étoit même
faite et concluante; mais la cour, inflexible sur des règles qui peu
vent seules maintenir l’ordre et la tranquillité p u b liq u e , ne crut
pas mêm e devoir entrer dans le mérite de la preuve ; et, en infir
m ant ln sentence qui l’ avoit admise, débouta le prétendu Sacilly
Je sa demande,
E n fin , ce principe vient encore d être solennellement consacré
par l’arrêt de la cour d appel de f lio t n , rendu contre le prétendu
Jean N e u v ille , le i 5 prairial dernier,
�( 29 )
Les enquêtes étoient faites; mais com m e le prétendu Jean N eu„
•ville n ’avoit en sa faveur ni titre ni possession, la cour a déridé
q u ’elles ne scroient pas lues, et a confirmé purement et simplement
le jugement du tribunal de p r e m i è r e instance de L y o n , q u i, sans
s’arrêter à la preuve des faits articulés par Jean N e u ville, dans la
quelle il avoit été déclaré non-recevable, avoit renvoyé la veuve
Neuville de l’instance.
M a is, au surplus, c ’est ici lutter contre une chim ère, que de
s’occuper de l ’admissibilité ou de l’inadmissibilité de la preuve
testimoniale.
L a fem m e M arlet a f o r m é , depuis plus d ’un an, sa d e m a n d e ,
tendante à être reconnue pour fille légitime de M . et M me- de C la r y ,
sans avoir, en sa faveur, ni titres, ni possession ; et elle n ’a pas
encore articulé un seul f a it , qui tende, sinon à justifier, au moins
à colorer sa prétention:
C a r on ne peut pas regarder com m e des faits articulés pour la
cause actuelle, ceux qui l’ont été en l’an 2.
- D ’une p a rt, on a démontré que tout ce qui a été fait alors ne
subsiste plus, soit comme ayant son fondement dans Felfet ré
tro actif de la loi du 12 bru m a ire , qui a été abolie, soit com m e
ayant été fait sans le concours de M . de C l a r y , qui étoit la partie
la plus intéressée, et celle qu ’on devoit le moins oublier dans une
pareille cause.
D ’autre p art, la fem m e M arlet ne prétendoit alors qu’au rang
de fille nalureîie adultérine; et quoique la preuve des faits qu’elle
articuloit ne dût pas être admise, parce que la loi du 12 brumaire
ne l’aulorisoit que pour les enfans nés de personnes libres, et qu'elle
exceptoit formellement les enfans naturels adultérins, ces f a it s ,
quand ils seroient articulés de nouveau aujourd’h ui, seroient ab
solument indifférais.
Ils consistent uniquem ent, en effet, dans l’ articulation
vague
des
joins que M me- d e C la r y avoit pris (l’elle dans son e n f a n c e .
O r , ces soins 11’ont pas besoin d ’être prouvés; ils sont avoués
dans la cause : ils lui ont été donnés par M me- de C la r y , comme à
�(5p)
Leaucoup d'autres jeunes filles, orphelines ou abandonnées, qui
cloient l’objet continuel de sa charité et de sa bienfaisance.
(f C ’ est abuser des choses les plus in n o ce n tes, disoit encore
» M . C o c h i n , de vouloir que les soins et la tendresse deviennent
» des preuves de m atern ité: c ’est bannir de la société toutes ces
» communications qui peuvent la rendre si douce et si agréable, si
» l ’on est en droit d ’en tirer de si funestes conséquences : c'est se
» servir des propres bienfaits d’ une personne tendre et charitable,
» pour la déshonorer ; en un m o t, c’ est corrompre, c’ est em » poisonner ce q u 'il y a de plus pur et de p lu s sacre’. »
O n ne parlera pas ici de sa prétendue ressemblance avec la
dame de C la ry : indépendamment q u ’il n’y a pas de signe de filia
tion plus équivoque, elle n ’a pas osé l’articuler en l’an a : ce fait
n ’étoit pas du nombre de ceux dont le jugement du 4 messidor ordonnoit la preuve; si plusieurs de ses témoins en ont pari«!, c ’est
d ’office, et dans la vue de donner de la faveur à sa
cause, t.t «Mo »
;<;)S pa r tic u |cr aujourd’h ui, pour ne pas cho
quer trop ouvertement 1.«
paraison qui la couvriroit de ridicule.
¿ viicr cl’aillcurs une co m
M ais il y a m ie u x : supposons q u ’on articule ici 1rs laiis n-» ,,i„»
précis, les plus propres à porter la conviction dans tous les esprits ;
supposons q u ’en renversant tous les principes, on admette la
preuve de ces fa its, et que cette preuve soit si forte, si co n cluan te,
que personne ne puisse se refuser à l ’évidence q u ’elle présentera;
on n ’aura beso in, pour renverser tout CCI édifice, que de rappeler la
disposition de Part. 5 a 5 du C o d e civil, que nous avons déjà cité,
qui porte q u e, <« la preuve contraire pourra se faire par tous les
» m dycns propres à établir que le réclamant n ’est pas lYnfant de la
>» mère qu'il prétend avoir, et tnerne , la maternité prouvée , qu*il
» n’rst ¡Hts /*enfant du mari de la rnrrr. »
Ici, celle p rrm o co n tra ire, *i elle ctoit jamais nécessaire, *e trouveroit f.iite d ’avance, et par l'aveu mêm e de |j fem m e M a r le t ,
q u e lle n ’est pas l'enfant du nuiri île la mèrr, puisqu'elle a f.iir tous
«es e ffo rts, en l’an a , pour prouver q u ’clJc ctoit fille adultérine de
�( 3i )
la dame de C la r y , et née d'une autre union qu'avec Charles Clary,
son mari.
Jusqu’ici les représentons de M . et de M me- de C la r y ont parlé
le langage des lois ; ils n ’ont vu que leurs juges ; ils ne sc sont occupés
q u ’à les convaincre : ils ont actuellement une autre lâche à remplir;
, c ’est celle d ’éclairer le public, qui n’est jamais indifférent sur les
questions d ’état, et qui croit aussi pouvoir s’ériger en juge.
L a prétention de la femme Murlet ne seroit-elle, aux y eu x do la
ju stice , que l’effet du délire d ’une imagination déréglée; elle peut
laisser dans l’opinion des impressions désavantageuses, q u ’il est in
téressait t de dissiper.
L a femme Marlet s’est d ’abord annoncée, dans la cause, com m e
fille naturelle adultérine de la d a m cD e la ire , épouse de M . de C l a r y ;
clic sc dit aujourd'hui fille légitime de l’un et de l’autre.
La première réflexion qui so présente, c ’cst q u ’ il ne tombe pas
cous les sens que la fem m e M arlet ait pu hasarder un« prétention
aussi extraordinaire, si elle n'a pas du moins r u s a faveur des pré
som ptions, dos probabilités mor*»!«’« , qui i i f i u r n t «on erreur; et
dès-lors, on sent cnmMen ¡1 «»» difficile de vaincre les préjugés que
cette première n llexion, si simple, si naturelle, peut faire naître
dans tous les esprits.
Il n ’y avoit peut-être pour c e la , q u ’un seul moyen , c ’étoit de ro*
monter à l’origine de la femme M a r le t, et d ’etablir sa naissance ; et
la famille Dcl.iire y est parvenue.
O n diroil en vain q u ’il y a »le l'inconséquence
faire usage des
enquêtes, après avoir démontré qu elle s dévoient être rejetées de
la cause.
D 'une p a r t , on ne doit pas oublier que nous parlons ici au pu
blic, qui r.*t étranger aux form es ju rid iqu es, et qui ne doit 'o i r ,
d ans ce* >n q u c tr s , que les preuics qui m résultent ;
D autrr purt , quoique ce* enquêtes ne doivent | H cire lues
�r
*'■ r
Y 5a )
com m e pièces juridiques de la cause, et q u ’elles ne puissent être
d'aucune utilité à la fem m e M a r l e t , on n ’â pas moins le droit d ’en
user contre e ll e , parce que c ’est elle qui y a donné lieu, et q u ’on
doit les considérer com m e son ouvrage.
O r , il résulte de ces enquêtes plusieurs faits essentiels et qui
répandent le plus grand jour sur celte affaire.
L e prem ier, qu ’une servante de la Cliapelle-Agnon , nommée
Jeanne M iolan e, s ’est accouchée d'une fille vers l’année J 7 6 2 .
L e second, que Jeanne M io lan e, étant morte après l’avoir allaitée
pendant cinq à six m o is , elle a été portée à A m b e r t , où elle a
été exposée à la porte de l ’église paroissiale.
L e troisième, que celle fille exposée a été nourrie jusqu’à l ’âge
de 4 à 5 ans, chez la nom m ée L o u v a u , qui habitoit à A m b e r t , visà vis la porte de l’église.
L e q u atriè m e , que c ’est cette même fille nourrie chez la L ouvau ,
qui a été envoyée à L y o n , chez la dame de C la r y , et qui csl au
jo urd’hui ltt fem m e M a r le |i
I
our établir ces fau& , 0lt ^ s’arrêtera q u ’à des dépositions posi
tives et à l ’abri de toute contradicU oi..
C ô m e B e rtu i, tisserand, de la C hap elle-A gnon , i \ , „ <1^ ^
moins entendus à la requête de Jeanne-Marie D e l a i r e , sœur de
la dame de C la ry,
« Dépose qu ’il est parent du nom m é Berlan , boulanger de la
» Chapelle-A gnon : il y a environ 3 o ans, que revenant du P u y
» en V e l a y , à la C h ap e lle -A g n on , il entendit dire que la nommée
» M iolan e,servan te chez Berlan, a v o lt f a i t u n e nfant; q u ’A n lo ine
» B e rla n , fils de L o u is , en étoit le père; que la mère, qui nourris» soit cet enfant au village de la Bâtisse, étant décédée, l’enfant
» fut porté chez B e rla n ; q u ’alors le déposant fut invité par l’un
» dos Berlan , d ’aller chercher q uelqu’ un qui se chargeât d ’aller
» porter l ’en fant ;’» A m b e rt : le déposant fit en effet son marché
» avec le nom m é M o u r le v a u , qui sera un des témoins à entendre,
» et qui portu en effet à A m b e r t 1 enfant dont il s’agit, qui étoit
une
�( 33 )
» une fille : le père du déposant fut chercher chez Berlan le chej) val qui porta à la fois le commissionnaire et l'enfant.
Jeanne C h ain b ad e, fem m e d ’A n n e t M io ia n e , tisserand cle I3
C h ap e lle -A g n o n ,
« Dépose q u ’il y a environ 32 ans , la nommée M io ia n e , sœur de
» son m a r i, demeurant à la Chapelle-Agnon, chez Ber 1an , y
h devint grosse; ses maîtres la firent sortir; ladite M ioiane vint
« alors dans la maison oùdem euroit la déposante , qui n ’étoit pas
» encore sa belle-sœ ur, et elle y fit ses couches; qu’après la mort
» de la M ioiane, rncre de l’e n f a n t , la nommée Chegne porta l ’en»^fant chez Berlan , boulanger. »
A n n e t M ioiane , frère de Jeanne ,
'( Dépose, q u ’il y a environ 5 o ou 3 i ans, que Jeanne M ioiane,
» sa sœur, s’accoucha chez lui d ’ un enfant femelle , q u ’elle avoit
» eu des faits d ’Antoine Berlan , fils à Louis , boulangera la C h a -
» pelle-Agnon, chez lequel elle derneuroit com m e domestique; que
» sadite sœur étant m orte, ses parens ne pouvant se charger de
» la nourriture de cet en fa n t, il fut porté dans la maison de Louis
» Berlan, grand-père, et qu ’il ne sait pas ce q u ’il est devenu, et
» où Berlan m il ensuite cet en fa n t.»
Jean M io ia n e , neveu du précédent,
« Dépose q u ’il est fils naturel de Jeanne M io ia n e , qui reslo it,
« il y a environ trente-trois ans, en service chez L ouis B e rla n ,
» boulanger à la C h a p e lle -A g n o n ; que lui restoit au village de la
» Bâtisse, dans la maison deses auteurs maternels; qu’à cetteépoque,
» sa mère sortit de service de chez Berlan , et vint s'accouchcr
» dans la maison où lui déposant derneuroit, d ’une fille qu ’elle
« avoit eu avec J3e r la n , fils audit L o u is ; que sa mère nourrit cet
» enfant jusqu’à sa m ort, et q u ’ensuite, ni le déposant, ni sespa» rens ne pouvant lui continuer les mêmes soins, il fut porté chez
» Louis Berlan ; que cet enfant y demeura quelques jours ; et qu’il
» a ouï dire, dans le temps, que Berlan avoit fait porter cet enfant à
»
A in b e rt ; le déposant n ’a pas SU depuis ce qu'il étoit devenu. »
A n toin e M ourlevau, Tisserand au village du M a s , commune
de la Chapelle-Agnon ,
�( 54 )
« Dépose qu’il y a environ 5 i ans q u ’il lui fut proposé par L ouis
» Berlan , de mener un on f¡in t <I’en\¡ron 12 ou i 3 mois ( * ), d e là
» Cliapelle-Agnon à Arnbert. Le déposant y consentit; cl en effet
» C ó m e Boriili , père de l’un des témoins qui a déposé, alla
j) chercher le cheval de Louis B e rla n , et accompagna le déposant
j) et l’en faut jusqu’à environ une lieue : ¡] (‘toit alors n u it , et
» c ’étoit à l'époque des environs de la Saint-Martin d ’é t é , qui se
» trouve dans le mois de juillet. C ò m e Berlui , après une lieue
» de c h e m in , laissa le déposant à pied , chargé dudit e n f a n t, et
» emm ena le cheval. L e déposant arriva à A m b e r t à la pointe
)> du jo ur, et au m om ent où l’on sonnoit la cloche: il laissa l’en» fa n l à la porte de l ’église, sur Pescalier, à un endroit que l’on
» appeloit alors vis-à-vis la rue de chez Mandarol. L e déposant se
» retira , et depuis n’a plus ouï parler de cel enfant. Ajou te le dé» posant q u ’il est de sa connoissance que l’enfant dont il vient de
» pnrler, est l’enfant d ’une nom m ée
M i o l a n e , habitante de la
» Cl.apoUcî-Agnôn , et qu ’il est sorti de chez Berlan; mais il ignore
;> qui en étoit le
^ j oulc encore qUe l’enfant avoit une coeffe
» de cotonnade b leue, et
, olic jjjeue unie,e£e£o/£ enveloppé
» dans un sac qui lu i tenoit jusqu’ au
„
V o ilà donc la fille de Jeanne M io la n e , exposée a
p erle de
l ’église d ’A m b e r t : il ne reste q u ’à savoir ce q u ’elle est deven u e,
et si celte fille est la mêm e que la fem m e M arlet. O r , c ’est co
qui est encore établi jusqu’à la démonstration.
L a fem m e M arlet a fait entendre dans son enquête M arcellin
L o u v a u , qui dépose « q u ’il ne sait autre chose relativement à la
» naissance de la dem anderesse, si ce n ’esL que le père de lui dé-
» posant, l ’ayant trouvée exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t ,
» la conduisit dans sa m aison, où elle a resté l'espace de plusieurs
» années.
II
y3
ici e rre u r s u r les
m ois
<lo l ’eiifuiit > mQis il ne üiut piis p erd re do
Vue qu’on a remis au témoin cet enfant la n u it , plié dans un sac j que l’Ago do
l’enfant ¿toit étranger à sa mission., et qu’il dépose de faits qui remontent à
plus do
5 o uns.
�(35)
» L e déposant, dans ce temps-lù , avoit ouï dire que c ’étoit une
» bâtarde de la Chapelle-Agnon. »
A n n e L o u v a u , sœur du précédent tém oin, entendue dans l ’enquête contraire,
« Dépose qu’à une époque qui remonte à plus de trente ans,
» le père d ’elle déposante, revenant le malin de l’église d ’A m b o r t ,
» d i t , en rentrant chez l u i , I l y ci ci la porte de l’ église un paquet;
» mais sans dire ce que conlenoit ce paquet; qu’elle déposante,
)) mue par un sentiment de curiosité, se rendit au-devant de l ’église,
» trouva, en e ffe t, un s'ac dans lequel ètoit un enfant de cinq
)> mois ou environ, ledit sac ayant une petite ouverture qui cor» respondoit au visage de l’ enfant ; que la déposante fut aussitôt
» avertir un nom m é Perrier, avec lequel elle se rendit chez un
» boulanger voisin, pour faire chauffer cet enfant; q u e lle quitta
)) ledit Perrier pour aller chez le cit. M a d u r, alors procureur d ’office
» du bailliage d ’A m b e r t , le prévenir de l ’exposition de cet en» f a u t ; .................. qu’il envoya la déposante chez le cit. M a lh ia s,
» qui étoit, à ce qu’elle croit, greffier; que M athias et M a d u r furent
» ensemble constater l ’exposition de cet enfant; q u ’après cette opé» ration, ils dirent à l’exposante de porter cet enfant à 1 hôpital
» d ’A m b e r t; q u ’ o n e f f e t , c l i c s ’y r e n d it; que le sieur V i m a l , ad» ministraleur dudit h ô p ita l, lui dit de l ’emporter chez elle pour
» quelques jo u r s , et q u ’on lui trouveroit une nourrice ; qu ’en.
» effet la déposante porta cet enfant dans la maison de son père ;
» que son père étant revenu le soir, se fâcha contre elle déposante,
)i mais que sa mère l’engagea à garder cette p e tite , en disant q u ’on
» avoit promis de payer les mois (Je nourrice ; que le père de la dé» posante embrassa cette peLile et consentit de la garder ; q u ’il est •
» de sa connoissance que le sieur V im a l a depuis payé au père de
» la déposante cinq ou six mois de pension, à raison , h ce q u ’elle
» c r o i t , de 5 à /t liv. par m o is , et qu’elle ignore si son père a
» été payé du surplus du temps où cet enfant y a dem euré, et par
» qui il a été payé. »
Plusieurs autres témoins déposent encore de l ’identité de cette
E 2
�( 36 )
fille, exposée à la porte de l ’église d ’A m b e r t , avec la fille née de
Jeanne Miolane.
Jeanne C h ain b ad e, belle-sœur de Jeanne iVTiolane, dépose avoir
vu cet enfant chez des filles revendeuses de fruits, qui deineuroient
vis-à-vis la porte de l’église d ^ A m b ert, lesquelles filles revendeuses
de fruits étoient les deux filles Louvau.
A n to in e tte L av a n d ier, veuve de Pierre P a cr o s, « dépose qu ’elle
» se rappelle l ’époque où un enfant fut expose au-devant de la
» porte de l’église d ’A r n b c rt, et amené ensuite chez la L o u v a u ;
)> q u ’alors elle demeuroit chez la darne de C la r y . »
E lle ajoute qu’elle alla voir l’enfant qui avoit été e x p o s ', et
qui attiroit la curiosité debeaucoup de personnes; elle remarqua,
qu’il étoit enveloppé dans un mauvais sac.
A n n e P e r rie r , l ’une des élèves de la darne de C la r y , u dépose,
» q u ’elle se rappelle parfaitement l ’époque où la demanderesse fut
» exposée au-devant de l’église d ’A m b e r t , qu’elle y f u i trouvée p liée
» dans un sac ; elle ajoute, q u ’elle fu t portée chez un nom m é L o u » v a u , où elle a
.... . ;nsqu,. r «ge (Je 4 ans< „ O n voit dans la déposition de j Ca ,.„ 0 M a re in at, fem m e d 'A n n e t
B â tisse , qu ’elle a ouï dire par son m a ri, « f|tlt u boulanger de la
» C hapelle-A gnon avoit fait un enfant avec sa servante, et que
» l’enfant qui étoit chez la L o u v a u , éloit ledit e n fa n t.»
11
ne reste donc plus q u ’à savoir s’il est prouvé que cet enfant de
Jeanne M i o l a n e , exposée devant la porte de l'église d ’A m b e r t ,
p lié dans un mauvais sac , et nourri depuis par la fem m e L o u
v a u , est identiquement le même individu qire la fem m e M arlet.
O r , c ’est un fait avéré dans la cause , qui est d ’ailleurs établi par
une multitude de dépositions.
Marcellin L o u v a u , témoin entendu à la requête de la fem m e
M a r le t , dépose en parlant de la demanderesse , q u ’il qualifie a in si,
« que la dame de C la ry la fit retirer , et conduire chez elle à L y o n ,
)) et observe que si son père avoit vécu, la darne de C la r y auroit
» éprouvé des obstacles. »
M arie J a n y , fe m m e C o t i n , l ’une des élèves de la dame de
�( 57 )
C
C l a r y , pareillement entendue à la requête de la fem m e M a r le t,
« dépose , qu ’il est à sa connoissance que la citoyenne M arlet a
» été recueillie par la citoyenne C l a r y , sur l’invitation qui lui en
» avoit été fuite par une citoyenne Perrier, qui a\oit été élevée
» elle-même par ladite dame de C la ry. »
Elle ajoute encore q u e , « dans un temps où la dame C la r y se
» plaignoit de la haine qui exisloit entre la demanderesse et la
» nommée P e r rie r , la darne C la ry dit à elle déposante, que la de» mandoresse avoit tort , parce que sans ladite Perrier elle ne
» seroit pas venue cliez la dame C la ry. >>
A n t o i n e Buisson , autre témoin de la fe m m e M a r le t , d é p o se ,
que la demanderesse a demeuré chez la nom m ée A n n e L o u v a u ,
jusqu’à la fin de 17G4 ou au com m encem ent de iyG S, q u e l a ie m m e
L o u v a u la conduisit à L yo n , chez la dame C la ry.
A n n e Louvau dépose, que la demanderesse a resté chez son pere
jusqu'à sa mort , arrivée quatre ou cinq ans après son exposition ;
que ce fut à celte époque que la dame de C la r y , qui étoit à L y o n ,
manda à défunt sieur M aclur, de faire venir cet
enfant
auprès
d'elle, et que ce fut elle-même qui la conduisit avec sa sœur.
Antoinette Lavandier, fem m e de Pierre* Pacros, dépose de m êm e,
quela dame de C la r y a retiré I entant qui élojt chez la Louvau.
A n n e Perrier, dont on a rappelé ci-devant la déposition , après
avoir dit que la demanderesse, qui avoit été exposée à la porte
de l ’église, fut portée chez un nom m é L o u v a u , ajoute que c ’est
sur son indication, q u ’il y avoit une petite fille élevée chez les
L o u v au , c tq u e c e s g e n s -là étoient très-pauvres,que la dam ede C la r y
écrivit au sieur D ulac - M a d u r , d ’A n ib e rt, pour faire venir cette
petite, qui en effet fut amenée à L y o n par la nommée L ouvau.
L a déposante, qui étoit a lo rs, com m e e l l e , chez la d a m e d e
C l a r y , la suit dans tous les instans :
Ch ez le marchand bonlonnier , où elles ont resté ensemble;
Chez la lin^ère de l ’allée des Im ages, où elle fut placée avec
Catherine Perrier, autre élève de la dam e de C la ry ;
A u couvent d ’A m b e r t , où elle a été recherchée en mariage
par le nomme A c h a r d , garçon menuisier et vitrier ;
�( 38 )
Et enfin , jusqu’à son mariage avec M a r le t , qui fut p ré fé r é ,
dit-elle, par la daine de C la r y , p;trce q u ’elle éloil atluchée à sa
fa m ille , ce qui la détermina à augmenter sa dot.
Catherine Perrier , autre élève de la dame de C la r y , dépose
« qu'elle a plusieurs fois oui d ir e , soit par la dame C l a r y , soit
» par la Perrier , que si la demanderesse éloil auprès d ’elle, c ’éloit
» à la Perrier q u ’elle en éloit redevable. »
Elle répète plus bas que ce fut sur l’ invitalion que lui avoit
faite la Perrier île prendre un enfant fort pauvre, qui étoit à A m hert chez des gens peu fortunés, qu'elle consentit à prendre cet
enfant dont il s'agissoit, qui est la demanderesse.
E lle ajoute encore , « avoir ouï dire par la dame de C la r y à la
» demanderesse, q u ’elle ne pouvoit pas souffrir la Perrier, et q u ’elle
» avoit bien t o r t , puisque c'étoil à elle q u ’elle étoit redevable de
» l ’avantage d ’avoir été reçue dans sa maison. L a dame de C la r y
» ajouioît q u ’elle ne comprenoit pas l’orgueil de la demanderesse,
« puisqu’elle ctou ,liV à la ci,a p e llc-A g n on , et q u ’elle étoit fille
„ d ’un boulanger nom m e ^ 1;<n qu Mlolane> „
Elle rend compte ensuite, com m e
p errjer t de la recher
che du n o m m é A chard , menuisier el vitrier, pcm iam ,pio \a j emanderesse étoit au couvent à A m b e r t ; des offres de la dame de
C la r y , de lui donner fioo francs de dot pour ce mariage ; de la
préférence qu ’elle a donnée depuis à Mari e t , el de l’augmentation
de dot q u ’elle a donnée à la demanderesse , à raison de son atta
chem ent pour la famille M arlet , dont le père avoit servi son
frère avec un zèle et une fidélité dont elle avoit toujours conservé
le souvenir.
C ’est donc un fait c o n s t a n t , et qui d ’ailleurs ne sera pas désa
voué par la fem m e M a r l e t , qu ’elle est identiquement la même
que celte petite fille nourrie et élevée chez la L ouvau jusqu’à l’Agc
de /f à 5 ans , et conduite à L y o n chez la dame de Clary.
O r , il a été établi précédemment que celte petite fille nourrie
et élevée chez la L o u v au est identiquement la mêm e que celle
qui a été exposée à la porte de l’église d ’A m b e r t , pliée dans un
mauvais sac.
�(Sq )
E n fin , ¡1 ost établi que ccl enfant , expose à ln porte d e T M i s c ,
plié (Iîiiis un mauvais sa c , est né de Jeanne IYlioLn0
servante
du boulanger de la Chapelle Agnon.
D ’où il résulte que la prétention d e l à femme M.'irlet, do se
faire reconnoître pour fille de la dame de C l a r y , soit q u ’ello se
présente com m e sa fille naturelle adultérine, et com m e née d'une
autre union q u ’avec M . de C lary , soit q u ’elle se présente com m e
fille légitime de l’un et de l’a u tre , est une ingratitude d ’autant
plus monstrueuse, et une calomnie d ’autant plus criminelle contre
la mémoire de sa bienfaitrice, q u ’elle n ’a même pas l’excuse de
l ’ignorance et de l ’obscurité sur son sort, que ses parens sont con
n u s, et son origine mise au grand jour.
A u surplus, pour effacer jusqu’aux dernières traces des cica
trices que la calomnie de la femme Mariet a pu laisser après elle,
il suffit de rappeler que dans l’une et l’autre des enquêtes, ou
trouve un grand nom bre de témoins qui déposent de la bienfai
s a n c e , de la charité de la dame de C la r y , de l ’usage habituel où
elle étoit de retirer de jeunes filles de r h û p ila l, de les n o u rrir, de
lis entretenir, de les élever, de leur donner des états ou des dois
pour les établir.
Q ue non contente d ’avoir toujours auprès d ’elle un certain n o m
bre de ces filles orphelines ou abandonnées, elle répandoil encore
«es bienfaits sur celles qui lui étoient inconnues; qu’elle avoit re
com m andé à François B o uch on -M alm en ayde, son chargé d ’affaires
à A m b e r t , de procurer des nourrices aux filles qui se trouveroient
exposées , d ’en payer provisoirement les mois , q u ’elle lui en tiendroit compte sur ses revenus, et q u ’elie avoit fait un établisse
ment. à l’hôpital d ’A i n b e r t , pour fournir à l’entietien d ’un certain
n om bre de filles de celte classe.
E t ce qui prouve jusqu'à quel point ce genre de charité étoit
dans ses habitudes et dans ses goûts , c ’est la disposition q u ’elle
fait par son testament d ’une somme de 56 ,ooo francs en faveur
de l’hôpital d ’A m b e r t , pour rétablissement de trois filles de cha
rité
,
pour l’éducation et entretien de
douze
orphelines
,
légitimes
ou n o n , qu elle veut être reçues dans cet hôpital pour y etre lo
�C4o)
g é e s , nourries ,e t instruites , et y être gardées jusqu’à l’âge de
18 ans.
Vouloir , d ’après cela, présenter com m e des preuves de m ater
n ité, les soins q u ’a pris la dame de C la r y des filles orphelines ou
abandonnées q u ’elle a retirées du séjour de l ’infortune et de la
m isère, et q u ’elle a élevées auprès d ’elle; c ’est, com m e nous l’avons
déjà d it, d ’après M . Cochin , se servir des propres bienfaits d’ une
personne tendre et charitable , pour la déshonorer; en un m o t ,
c ’ est corrompre, c ’est empoisonner ce qu’ il y a de plus pur et
de p lus sacre.
U n pareil attentat ne doit pas demeurer impuni.
L a fem m e M arlet s’est livrée à une supposition calomnieuse
contre la mémoire de la dame de C l a r y , sa bienfaitrice ; elle a
cherché à porter le trouble et le déshonneur dans un grand nom
bre de familles qui ont un rang distingué dans la société : elle a
usé de ruse et d ’artifice pour conquérir une grande fortune , et
en dépouiller les vrais propriétaires.
L e s bornes d u civil n e permettent pas aux représentans de M .
et M m de C l a r y , de co n clu re co n tre la fe m m e M arlet à d ’autres
peines qu'à des Dommages-intérêts applicables aux pauvres
Ils laissent au zèle du Magistrat chargé du maintien de
l’ordre
s o c ia l, de venger la morale publique outragée, et d ’appeler sur
sa tête toute la sévérité des lois.
BO I R O T ,
ancien jurisconsulte.
C H ASSAING,
LEBLANC,
> avoués.
G R IM A R D ,
A
de l'imprimerie de L a n d r io t , imprimeur de la Préfecture,
place du Vieux-Marché, maison Viallanes anciennement.
CLERM O N T ,
�
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[Factum. De Chardon, Claude-Antoine. An 12?]
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Leblanc
Grimard
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The topic of the resource
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legs charitables
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arbitrages
successions
témoins
jurisprudence
preuves
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Titre complet : Mémoire pour Claude-Antoine de Chardon ; Marguerite De Chardon, et Jacques Montanier son mari ; Perrette De Chardon, veuve de Rochevert ; Et Anne De Chardon, fille majeure ; Marie-Anne-Hélène Dubois de Lamothe, veuve Forget ; Elizabeth Dereclesne, veuve de Gaspard de Ligondès ; Marie-Thérèse Dereclesne, ex-religieuse ; Anne-Marie-Joseph-Gabriel-Jean-Jacques Vidaud de Latour et ses frères et sœurs ; François Durand, de Pérignat ; Gabriel Durand, de Pérignat ; Marie Durand de Saint-Cirgues ; Marie-Anne-Félicité Fredefond, et Jean-Jacques Rochette son mari ; Marie-Thérèse Bellaigue, et autres héritiers testamentaires ou ab intestat, médiats ou immédiats, d'Anne Delaire, épouse de Jean-Charles Clary, président en la Cour des Aides de Clermont-Ferrand, défendeurs ; Et encore pour Jean-Pierre De Clary, de Murat ; Marie Dauphin, épouse de JeanRodde, de Chalagnat ; Etienne Chabre, et Antoine Chabre, héritiers dudit Jean-Charles De Clary, aussi défendeurs ; Contre Anne Félix, et Louis Marlet, son mari, coutelier à Clermont, demandeur.
Table Godemel : Enfant naturel : 2. la femme Marlet, après avoir formé une demande tendant à être reconnue fille naturelle adultérine de défunte Anne Delaire, épouse de Charles de Clary, et à être envoyée en possession du tiers de ses biens, conformément à l’article 13 de la loi du 12 brumaire an 2, a-t-elle pu, dans la même cause, prétendre au titre d’enfant légitime de la dite dame et du sieur Clary, et demandeur à être admise à prouver sa filiation par témoin ? n’y a-t-il pas là recherche de paternité ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 12
1794-An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1622
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
La Chapelle-Agnon (63086)
Le Cendre (63069)
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abandon d'enfant
arbitrages
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hôpitaux
jurisprudence
legs charitables
preuves
Successions
témoins
-
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53cbdbebcacd0362499facc3df8df587
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Text
MÉMOIRE
Pour
R ené
E SM E L IN
G ilb e r t
A I G U E S , C la u d e- A m able
d e l e in e
E S M E L IN
E S M E L IN
L A P E L I N , et M a r i e - M a g -
, son épouse ,
G A R D E -D E L A V IL E N N E
son épouse ; M a r i e - A
-D E U X -
d é l a ïd e
J e a n - F r a n ç o is L A -
, et T h é r è s e
E S M E L IN ,
E S M E L IN
, veuve D e -
b ard , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve r/Amable D
e c iia m p s ,
ex-religieuse, appelante $
E n présence de
P rocule
E S M E X il N , ejc-religieuse y
E l encore en présence de J a c q u e s - M
a r ie - P ie r r e
L O ISE L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d 'Agnès
E s m e l i n , leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
L
A. dame Dechamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d ’anciens jurisconsultes de son
c hoix ( * ) , qu ’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�5«v
v ,> .
( O
C e traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
E n ce qui la concerne, il a été dicté,par la générosité.
Il lui assure un patrimoine d ’environ
Elle se dit lésée.
5oooo f r . , dettes payées.
.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec M a rie -A n n e -B a rth é lem y G ib o n , le 29 février iy ô ô .
Ils se sont unis sous le régime de la co m m u n a u té, avec clause
expresse que « pour y acquérir d r o i t , chacune des parties y con» fondroit 600 f r .; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
h
éclierroit par succession, donation , sortiroit nature de propre-
» fonds. »
Ils n ’avoient q u ’une fortune m édiocre; elle s'est grossie par de
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs tê t e s ,
spécialement du c h e f de la dam e Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc , a été celle du sieur
Jean-Baptiste île Lachaussée, son o n cle , décédé à Moulins en 17 6 4 .
L a seconde, celle de G ilbert de L a c h a u ss é e , aussi son o n cle ,
négociant à M o u lin s , décédé en 1 7 66.
L a troisième, celle de Jacques de L achaussée, frère des précé
dons, administrateur de l’ H ôtel-D ieu de P a ris, décédé en 1787.
Il avoit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
no m m é pour ses légataires universels, M arie F a r jo n n e l, sa m è r e ;
An toin ette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
L a c h a u s s é e , fem m e Laplanche ; Catherine de L a c h a u ss é e , fille
majeure ;
E t les en fans et desccndans de M a rie de Lachaussée, décédée
fem m e Gibon.
L ’inventaire de cette succession enportoit l’a ctif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une som m e de
�(
3 )
1179500 fr. d ’effels r o y a u x , devant L a ro clio , notaire au châtelet
de. P a ris , le 29 avril 17 8 8 , qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa fem m e un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
M a rie F a rjo n n e l, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage pro visionn el,
m ourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite au mois de novembre 1789.
L e sieur G ibon , son frère , directeur des aides à ChâteauT h i e r r y , mourut au mois de juillet 1790.
11 laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les en fans E sm e lin , le sieur G i b o n ,
de M o ulin s, leur o n c le , et le sieur G ib on -M ontgon , leur cousin
germain.
L e sieur G ilbert G ib o n , père de la dame E sm elin , mourut en 1792.
Enfin Elisabeth E sm e lin -D u c lu so r, l ’une des filles des sieur et
dam e Esmelin , m ourut aussi sans postérité dans le courant de la
m êm e année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
Il avoit marié q u e lq u e s-u n s de ses enfans avant la mort de
M arie-A nne-Barthélem y Gibon , son épouse.
Il en a marié d'autres d epuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d ’hoirie.
D e u x de scs filles , Procule et Geneviève E sm e lin , avoient pris
le parti du cloitre, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
M ais les lois des
5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
v œ u x , elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter s e r m e n t, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e t t r e , à
toutes fins , ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales. ;
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-sculeA 2
�ment elle avoit prêté se r m e n t, mais elle ne dissitnuloit pas l ’in
tention où elle étoit de se m arier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits m atern els, pour garantir sa
fam ille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l ’effet rétroactif des lois des
5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
M ais , dans le même t e m p s , le sieur Esmelin père étoit forcé
d ’en prendre de semblables avec d ’autres de ses en fans.
L e sieur D ebard étoit inscrit sur la liste des ém igrés, et A d é
laïde E s m e lin , son épouse, étoit en réclusion ; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. Il fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
p è r e , le 1 " germinal an 2. Mais com m e elle n ’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscription du sieur E s m e lin -D e u x -A ig u ë s,su r la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, com m e ascendant d ’é m ig ré , aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la darne D echam ps, qui en abuse aujourd’h ui, sait m ieux
que personne q u ’ils n ’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’étant c a lm é s , plusieurs des enfans
E.smelin, la dame Lapelin , le sieur E sm e lin -D e u x -A ig u e s, et les
mineurs L o is e l, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lap elin, en lui donnant
un à-compte sur
11 succession de R e n é Gibon ;
Avec le sieur Esm elin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. L u c a s , président du tribunal de G a n n a t, leur parent,
q u ia dicté la transaction passée cntr\nix au moisdeger111in.il an i5 .
Q uan t aux mineurs L o ise l, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloient justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
soroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n ’avoil pas été
arrêté p,ir les difficultés insurmontables q u ’il IrouYoit u distinguer
aa fortune personnelle de celle de ses enfans.
�( 5 3
M ais la dame D ech a m p s, subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu ’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse et
qui l’ont abreuvé d ’amertume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue m ettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
Il avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L e b lo n d , A m é r ica in e , qui , privée de ses revenus des île s, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’A n g le
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances én o rm e s, au point
qu ’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n ’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu ’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de C lerm ont.
Chaque jour ses dettes alloient en cro issa n t, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
D éjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de C le rm o n t, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu ’avec l’endossement du
sieur R ené Esm elin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa r u in e .
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dccliamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fo rtu n e , il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i 8o 5 , et il e*st mort
le 19 du même mois.
L es scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en form e,
en présence de tous lçs intéressés, et spécialement de la dame
D ech am p s, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’a ctif bon qui fut porté dans cet inven-
(*) Le sieur Esmelin aîné avoit <léj?i cautionné pour 60000 fr. d’eiïets do son
père à son décès; il est porteur de ses lettres , par lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�i <•/
. ( G )
tairo, il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267600 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la clame Dechamps.
L a dam e Decham ps dit dans son mém oire , page
4 , que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis, caressons. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu ’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, q u ’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l ’éloignoit de sa fa m ille , et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u ’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e, sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du m o
b i li e r , ils l ’admirent pour un h u itiè m e , quoiqu’il ne lui en tevînt
q u ’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égarTls et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSo oo o fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consom m er en frais tous les
biens de la succession ;
D é p l u s de Go,000 liv. d ’autres dettes par b ille ts, ob ligations,
rentes viagères 011 constituées ;
T é m o in de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens co m m u n s, au point que sur 24
ou a 5 do m aines, il n ’y en avoit pas un seul dont les bûtimens ne
fussent en ru in e , les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la. récolte prochaine.
Plus pressée d ’ailleurs de jouir de son lot q u ’aucun de s?s co
h éritiers, ù raison de sa position, clic a été la première à désirer
le partage.
�*
i i
3
( '7 )
O n est convenu de faire estimer préalablement tous les Liens
qui devoient en être l’objet.
O n a nom m é pour experts les sieurs Pienaudet et F e rrier, connus
trop avantageusement dans l ’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame D echam ps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps q u ’ils ont travaillé à l ’estimation de la terre du B ouis, qui
joint son habitation.
Cette opération term in ée, tous les copartageans sont unanim e
ment convenus de s’en référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C le r m o n t ,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clerm ont avec les deux e xperts, R e naudet et F e r rie r , dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , exam iné, discuté en leur présence par les arbii
très.
M ais com m e de tous les frères et sœurs Esrnclin, six seulement
avoient des droits dans les biens maternels , à raison de la m ort
civile de Procule et de G eneviève; que tous au contraire éloient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas & faire élo it,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en form er deux
masses séparées.
L es arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 étoit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et daine Esinelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
Il existoit à la vérité des inventaires des deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de R e n é -B a rth é lém y G ib o n ; m a i s
les héritiers Esmelin ne les avoient pas en leur possession ;
n ’ùtoicnt pas en état de les représenter.
et ils
�( 8 )
Ils n’ avoient pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Us ignoroient ce qui en avoit été touché par leur père , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
L e s arbitres avoient d ’ailleurs sous les yeu x une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dam e Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la com m unauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondroit 600 fr. ; et le surplus de leurs b ie n s ,
» avec ce qui leur écherroit par succession , do nation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*). »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n’avoir con
tracté q u ’une com m unauté légale et conform e à l’article 276 de
la coutum e de B ourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la co m m u n a u té, et appartenoit par moitié à chacun d ’eux ; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
L e s arbitres, au milieu de cette o b scu rité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée m a tern elle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d ’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Proculc Esmelin , qui
l ’avoit trouvéo dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autunt plus do confiance, quelle étoit écrite en entier
do la main de Barthélém y, notairo, dépositaire de la minute.
(**) La masse totalo do l’actif bon étoit de 5f)85<)5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, do 2G7Ü30 fr.
Les dettes passives connues lors du partage, étoient du so 5y 5G fr.
Celles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr.
Les
�(o)
L es arbitres ne se dissimulèrent p as, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan éloit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la com m unauté
légale des père et mère communs , com m e elle paroissoit l’tHre
d ’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
- M a i s , d ’une p a r t , il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers , dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre p a r t , il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tou s, d ’en venir à des discussions juridiques, qui présenloient un
abîme sans fond et sans rives, prêt a engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considérait d ’ailleurs la portion que devoit recueillir P ro
cule E sm elin , que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
E t à l’égard de la dame Decham ps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage q u ’elle pou voit retirer de ce mode de partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Q uant aux mineurs L o i s e l , indépendamment que l’acquiesce
m ent de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’ tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
11 en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esm elin-Deux-Aigues.
A p rès sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
�<<<
( 10 )
L e sieur E sm clin , qui connoissoit m ieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . L u c a s , président du
tribunal de G a n n a t , leur parent.
M . L u c a s , après avoir entendu les sieurs E s m c lin , père et fils,
pendant plusieurs séa n ces, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits'maternels directs et collatéraux, à
5 y j 5 o f r a n c s , dont
42760 francs pour les cap itaux, et i 5 ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d ’après cet aperçu que les parties traitè
r e n t , sous sa dictée, devant H u e , notaire à G a n n a t, le 17 ger
m inal an i 5 (*).
T o u s les cohéritiers du sieur Esm elin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitement la sincérité de ce traité; et la médiation de M . L u c a s ,
prouvée par sa sig n a tu re , ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. M ais co m m e il sembloit en résulter quelque
avantage en sa fa v e u r , ils prétendoient q u ’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esm elin-D eux-A igues insistoit sur l’exécution de cet
a c te , com m e étant un traité à f o r f a it , convenu de bonne f o i, sur
des droits successifs dont la quotité étoit absolum ent incertaine.
11 ajoutoit que l’avantage q u ’on prétendoit résulter de ce tra ité ,
n ’étoit rien moins que réel; q u ’il étoit plus que co m p en sé, par la
circonstance q u e , dans le plan du partage proposé, il n ’avoit à pré
tendre q u ’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitièm e, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l ’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore q u ’en supposant que ce traité produisit quelqn’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être c r itiq u é ,
parce q u ’il étoit bien loin d ’absorber les réserves disponibles que
(*) I.a transaction fait mention expresso qu’ollo a clé pasjéo en prdscnco et
par la médiation de INI. L u ca s, <jui l’a signéo.
�/ / /
( "
)
s’étoit faites le père com m un par les différens contrats de ma
riage de ses en fans (*).
D ’après ces considérations , il fut arrêté que le sieur E sm clinD eux-A igu ës prélèveroit, avant tout partage, le montant de ce traité.
M ais le mode de ce prélèvement n ’étoit pas sans difficultés.
D ’une p a r t , le capital des droits successifs du sieur Esm elin.
Deux-tVigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances, et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa f a v e u r , devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
O n prit le parti d ’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d ’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapprochoit de
plus en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
C e t obstacle a p p la n i, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur R e n é Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre
La
de la
avant
contre la succession de son père.
principale résultoit de la donation que lui avoit faite son père
terre de B o u is, par acte du 2 mars 1 7 9 3 , immédiatement
les lois de l’égalité ; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin , par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de celte terre au profit de tel
d ’entr’eux qu’ il jugeroil à propos.
C ette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Cou tu m e de Bourbonnais, qui interdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux doux époux toutes les successions
mobilières.
E11 raisonnant d’après la clause insérée dans ce contraído mariage, qui les ren
doit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
lia
�V I
( i*
)
L e sieur Esmelin père n ’étant d ’ailleurs décédé que sous l ’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés com m e légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
M ais le sieur René Esmelin n ’altendit pas q u ’on lui en dem andât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n ’y
mit q u ’une seule condition, celle de l’union et de la c o n c o r d e , et
que tout se terminât à l ’amiable.
L a dame D e b a r d , de son c ô t é , élevoit des réclamations d'un
intérêt m a je u r , qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et G u d e ve rt,
le
5 mai 1 7 7 6 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit m ort
en possession , q u ’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
sur sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d ’années
de jouissances de ces mêm es b i e n s , q u ’elle réclamoit à litre de
créancière.
L a dame D eb ard en fit généreusement le sacrifice, sans autre
indemnité q u ’une somme de 1200 francs à prendre sur les créances
douteuses , et sans y mettre d ’autres conditions que celles q u ’y
avoit mises son frè re , l ’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur D elav ilen n e , stipulant pour sa f e m m e , dont il
étoit fondé de p o u v o ir , fit aussi le sacrifice d ’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation q u ’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par sou
conlr.it de mariage.
T o u s ces obstacles applanis ,
il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéra lio ti , les motifs qui l ’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en lit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
E t enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d ’employer dans ce partage la voie du sort.
L e s rapports étoient tous in é g a u x , et varioient depuis
jusqu’à
5oo fr.
35ooo fr.
L e tirage au sort n ’eût pu sc faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque dom ain e, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent poriions , contre le texte de la loi et le Yceu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots do
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Decham ps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du B o u i s , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de scs m ineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d ’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite-sous ses y e u x , et par des experts logés
et nourris chez elle pendant loul le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot d e v o it ‘être ch a rg é; on lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins o n é r e u x , et des créanciers sur la
complaisance desquels 011 pouvoit le plus compter.
Ces différentes opérations term inées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs fo y e r s , en bénissant leurs arbitres, et en
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient com m e
rétablies e n tre u x d ’une manière inaltérable.
M ais le bonheur de la famille Esmelin 11c fut pas de longue durée.
L a dame D e c h a m p s , rentrée dans ses foyers , y retrouva le
démon de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tom beau, et qui m é d i l o i t la ruine de sa famille.
D ès ce premier m o m e n t , il fut arrêté entr’eux de tenter, par
�t 'U .
( 4
)
toutes sortes de vo ies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à C lerm o n t.
A v a n t de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son l o t , de l’ai ferm er pour plusieurs a n n é e s, de se faire payer
d ’avance du prix du b a il, et surtout de laisser à ses frères et sœurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n ’a pas payé
une o b o le , et qu ’ils acquittent journellement pour elle.
A près avoir ainsi pris ses p récau tion s, et le 18 juin 1 8 0 6 , la
dam e Decham ps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père c o m m u n , sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regardés com m e non avenus.
C e tte citation a été suivie d ’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
Le
25 du m êm e m o is , la dame Decham ps a présenté requête au
tribunal d ’arrondissement de G a n n a t, tendante au fond à ce q u ’il
lui fu t permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la dem ande en par
ta g e , dans les délais ordinaires , et à la première au d ien ce, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu ’ il fût sursis à la coupe et
exploitation des difierens bois de haute f u t a i e , et tous autres dépendans de la succession du père com m un.
E lle d e m a n d o it en m êm e temps q u ’il lui fu t permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par e x p e r t s , à l’e ffe t de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d ’en fixer le nom bre et la v a le u r , p o u r , après ce rap
p o r t, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviseroit.
C e lte demande provisoire cachoit une insigne perfidie. L a dam e
D echam ps savoil q u ’il existoit, au décès du père com m u n , plus de
i 5oooo fr. de lettres de ch a n g e, toutes éch u es, proteslées 011 re
nouvelées par ses frères et sœ u rs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n ’éloient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res
sources, pour luire honneur aux cngagenicns les plus u rg en s, que
�3 ( j\
dans le prix de ces b o i s , qu’ils se hàtoient de vendre et d ’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e p ro je t, d ir a -t-o n , étoit insensé; elle ne pouvoit elle-même
manquer d ’en devenir victime : cela est vrai ; mais fa u t-il nier
l’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A - t- o n oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces i
Quoi q u ’il en so it, le tribunal de G annat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire, par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame Decham ps vexoit ainsi ses frères et soeurs,
et tentoit d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le
5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l ’incident élevé par
la dame Dechamps.
C e t incident term iné, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
C e conseil, composé du grand-père maternel des m in eurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches p a re n s, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v r i l, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à se
retirer auprès de M . le commissaire impérial, qui seroit invité à
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité, et en dire
leur a v is, conformément à l’article 4G7 du C od e civil.
Le
5 i décem bre, sur la requête qui lui a été présentée par le
su u r L o is e l, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . A n d r a u d , B o ry e et PagesVerny.
:çà (
�K *.
( iG )
. Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l ’e:oception de la dam e D e c h a m p s , ont demandé l ’homologation de la
transaction du i 5 avril.
L a dame D e c h a m p s,fid è le à son plan de c o n t r a d ic t io n ,n ’a pas
m anqué de s ’y opposer.
M ais sans avoir égard à son opposition , dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été hom ologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire im périal, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de fam ille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire im p érial, pour l ’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen
du partage ;
Désignation de M M . A n d r a u d , B o ry e et P a g è s - V e r n y ;
A v is de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
L a dame D echam ps en a au contraire dem andé la n u llité, fo n
dée sur le ^défaut d ’observation des formes voulues par la l o i , et
subsidiairetnent la réformation pour cause de lésion;
E t par jugem ent contradictoire du 2 mai d ern ier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire im p érial, elle a été déboutée de
toutes ses d e m a n d e s, et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa ¿orm e et teneur.
Appel de la dame D echam ps des trois jugemons des i 3 décembre
18 0 6 , a i février et 2 mai 1807.
Scs moyens en cause d ’appel sont les mêmes qu'en cause prin
cip a le; nullité tic la transaction et du partage, lésion résultante do
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés sc divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le p rem ier, que la dame D echam ps n ’est ni
rccovable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont clic
cx.cipc.
D an s
�D an s le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d ’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
D ans le troisièm e, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril , en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession m atern elle, ils en ont été amplement dédommagés.
SI".
L a dame Dechamps n’ est ni recevable , ni fondée h opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
T o u te s les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des i 5 et 20 a vril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g r é , et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Dechamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
m ém oire, sans en avoir entendu la lecture , page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglém en t, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-m êm e, page i 5 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a i t , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
m ant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis , sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses m ineurs, pour venir habiter dans sa
propre m a ison , qui fait partie de son lot.
A i n s i , non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n ’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�E t le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’h ab itation , cette translation clans sa propre m a iso n , dans le
m om ent où elle remplit l ’air de ses cris contre ce partage , q u ’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu ’il y a des mineurs intéressés dans ce par
t a g e , ne change rien à celte première fin de non*recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
f r a u d e , d e l à facilité ou de l ’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
M ais ils ont seuls le droi* de se plaindre de la violation de tes
fo r m e s, et il n ’est pas permis aux majeurs d ’en exciper.
C ’est ainsi que le décide l ’article i i 25 du C od e c iv il, qui porte
que u les personnes capables de s’engager , ne peuvent opposer
Vincapacité du mineur , de l’interdit ou de la fem m e m ariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s ’appliquer avec d ’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant críele partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
L a loi seroit m uette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en .vain que la dame Decham ps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Q uand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d ’excepter
du principe général les partages faits avec des m ineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
rn ce'qu i concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de l ’hom m e fait cesser celle de la
lo i, et que celte convention n ’a rien d ’illicite et de contraire a u x '
bonnes mœurs.
M a is, d ’une par’, ce texte est clair, précis, d ’un n égatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’aulre p art, celte loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par L e b r u u , dans son T r a i t é des Suc-
�( '9 )
cessions, liv. 4 , chap. i " , n°2 4 , où, parlan t du partage p rovisionnel,
il dit que le m in e u r a le droit d e s ’y tenir s ’il lui est a v a n t a g e u x ,
ou d ’y reno ncer s ’il n ’y trouve pas son co m p te ; et q ue pour rendre
cette fa c u lté r é c ip r o q u e , il fa u t qualifier le partage de sim ple pro
v i s i o n n e l , et stipuler, p ar u n e clause précise , q u ’il sera p e r m is , tant
a u x m ajeurs q u ’aux m in e u r s , de d e m a n d e r un partage d éfin itif •
« a u tr e m e n t, le m in e u r pourra se tenir au partage , si le bien q ui
» lui a été don né est plus c o m m o d e , et la faculté ne sera pas re-
» ciproque pour les majeurs.
L e m ê m e principe est rappelé par R ousseau de L a c o m b e , au
m o t P a r t a g e , sect.
3 , n* g.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, s i,c o m m e dans l’espèce, ilavoit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la faculté
de revenir contre ce partage, il y eût été form ellem ent expliqué
q u ’il seroit irrévocable en ce qui concerne chacun des majeurs ?
M a is dans tout ce q u ’on vien t de d i r e , on a sup p osé, avec la
d a m e D e c h a m p s , que les actes q u ’elle attaqu e sont infectés de tous
les vices q u ’elle le u r sup p ose, résultans d e la violation d e to u le s
les fo rm e s voulues par la l o i , p o u r les transactions et les partages
da n s lesquels des m in e u rs s o n t intéressés ; et 011 a vu que dans c< tte
h yp oth èse elle n ’a pas le droit de les c e n s u r e r , soit parce q u e la loi
lui en interdit la f a c u l t é , soit parce q u ’elle se l ’est interdite ellem ê m e , par une convention fo rm e lle fa ite e n t r ’elle et tous ses c o
héritiers m ajeurs.
M a is cette hyp oth èse est p u r e m e n t gratuite , et toutes les f o r
m es prescrites par les lois pour la garantie des m in e u r s , o n t été
s cru p u leu se m en t observées dans l ’espèce.
O11 ne peut nier que l ’acte d u i 5 avril ne f û t une transaction
telle que la définit l’article 2044 du C o d e civil , « un co n tra t par
» lequel les parties te rm in e n t u n e co n te sta tio n n é e , ou prévien»
nent une contestation à naître. «
11 s’ agissoit déré g le r les d roitsles plus c o m p liq u e s, entre une m u l
titu de d ’héritiers , su r quatorze successions , qui présentoient de&
C
2
�♦x'i<
( 20 )
questions sans n o m b re , qui pouvoient donner lieu à des discussions
interminables.
Q u ’cxigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L 'au tori
sation du conseil de fam ille, l ’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du G ou v e rn e m e n t, et l’homologalion du tri
b u n a l, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r , on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l ’autorisation du
conseil de fa m ille , et la dam e D ecbam ps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais- ce traité, qui pour les majeurs éteit irrévocable en ce
qui conCernoit chacun d ’e u x , n'étoit qu ’un projet pour les m i
neurs , jusqu'à ce qu ’il eût été autorisé par le conseil de fa m ille ,
et par l ’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du G ou v e rn e m e n t; ce qui étoit prévu par l’acte m ê m e , dans le
quel on lit q u ’il ne sera passe en form e authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la loi , pour en assurer la validité.
N ’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur m o yen d ’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui devoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu'il avoit été co n ve n u ,
et q u ’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l ’intérêt des mineurs ?
V ainem en t le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangeinens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esm elin; vainement on auroit fait part d e ce s mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du G ouverne
m ent pour donner leur avis; rien n ’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité m ê m e , qui n ’étoil pas encore obligatoire
pour 1rs m in e u r s, et (pii ne pouvoit le devenir que par l'assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
C ette circonstance de la préexistence du traité du i 5 a v r il, à
l’assemblée du conseil de famille c l ù l ’avis des jurisconsultes.
�n ’est donc qu’ un m oyen de plus en faveur de ce traité, parce
q u ’il en résulte que, soit l’approbation de la fam ille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien m isérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
O n l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu ’un pro
je t, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d ’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
b la n c ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l ’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Q uant au traité secondaire du m êm e jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l ’intérêt des mineurs L oisel, puisque c ’est ce traité
qui leur assure la succession de René G ib o n , dont ils étoient exclus
par la loi.
Il ne peut donc y avoir ni m o tifs, ni prétexte de le censurer.
. L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu ’un projet pour les m ineurs,
jusqu’à ce qu’ il devînt obligatoire à leur égard, comme à l'égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées com m e pour la transaction: le conseil de
fam ille, assemblé pour la seconde f o is , l’a autorisé ; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
A in s i, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
m e s, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a m an
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
�«'t • *
C 22 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêt«
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps, loin d ’étre lésée par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 avril, et par le partage fa it d’ après
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Cette proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i 5 avril; aujourd’h u i, elle est démontrée mathématiquement.
O n étoit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l ’estoc maternel avant le décès de la dame Esmelin étoient con
fondues dans la communauté.
C e tte confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de m a
riage de 1 7 ^ 6 , dans laquelle on avoit omis d ’ insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la com m unauté , et que le surplus des biens des fu tu rs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou d o n a tio n ,
leur sortiroienl nature de propre.
C e tte erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profit des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la darne Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit être prélevé sur la co m m u n auté, qu ’ il faut
considérer com m e interrompue au décès de la dame E sm elin , ar
rivé au mois do novem bre 1 7 8 9 , d'après la faculté q u ’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 370 de la C ou tu m e de
Bourbonnais.
L e s successions échues depuis le décès de la dame E s m e lin , et
tout cc qui a été touché pur le sieur Esmelin sur les .successions
�(
S fo
23 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
A in s i, on doit prélever sur la co m m u n a u té, i° ce que le sieur
Esmelin a louché sur la succession de Jean-Baptistc de
décédé à M oulins en 1764;
Lachaussée,
20 C e qu’il a touché de la succession de Gilbert de L ach aussée,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° L a somme de i 68 , 5o o liv. qu ’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant L aro ch e, notaire à P aris, le 29 avril 1788 ;
4° C e qu ’il a dû toucher de la succession de M arie Ç a r jo n n e l,
jjisaïeule des enfans Esmelin , décédée en 1 7 8 8 , l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
1 6 8 ,5oo liv. par le partage provisionnel de 1788.
E t 011 doit prélever sur la masse de sa succession, composée
soit de sa portion de la co m m u n a u té , déduction faite des prélcvemens, soit de ses biens personnels,
i° L a somme de i 88 , 55o liv. 16 s. qu ’il a reçue de la succes
sion du sieur René-B arthélem y Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats, ce qui est établi par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. C e q u ’il a dû toucher, pour le compte do scs enfans, de la
somme d ’environ 900,000 livres, restée indivise, de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
5°. C e qu ’il a dû loucher de cette même s o m m e , soit com m e
représentant Elizabeth de Lachaussée , fem m e Laplanche , soit
c o m m e représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
somme
les droils, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette
de 900,000 liv. ; ce q u ’il n ’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l’indivision de ces droits avec eux ;
4“. C e qu ’il a dû toucher de la succession de G ilberl-B arlhélem y
G ibon , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l ’effet dea
cessions de droils de leurs cohéritiers dans cette succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour
la succession du sieur Esmelin.
absorber
�Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances ou les intérêts
des capitaux, à com pter du m om ent du décès de la dam e E sm elin,
attendu q u ’aux termes de l’article 174 de la C o u tu m e de Bour
b o n n a is , l’usufruit des pères cesse de plein d ro it, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les m i le s ?
. Si on y joint pour
5o
mille francs de ventes de bois de la com
m u n a u té , faites par le sieur Esm elin, après le décès de sa fe m m e ,
toutes établies par preuves écrites?
Pou r pareille som m e, au m o in s, de dégradations commises dans
les biens d e là co m m u n auté, depuis la mêm e épo que?
Q ue sera-ce e n fin , si on y joint plus de 225,000 l i v . d e d e tte s ,
connues lors du p artage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dam e D e ch a m p s?
N on compris les prétentions de la dame de B a r d , qui ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
N on compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
parts contre cette succession, qui sont connues de la dam e D e cliamps , et qu ’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemm ent de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d'un million ( et elle est à peine du tie rs) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
E t il ne faut pas perdre de vue, d ’une p a rt, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décès de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit
h
la moitié
de tous ces biens acquis, sans autres charges que celle de la m oitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p a r t , q u e sur les 225,000 livres de dettes passives, il
y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
E sm elin , et n ’ont été contractées que depuis le décès de la daine
Esm elin; ce qui les f.iit uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 267,550 livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cettle succession,
no
�(
( ^
r
i
&
)
Ü -
ne doivent être comptées que pour le cinq uièm e, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l ’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Decham ps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
darne Esmelin , qui contient, d it-e lle , legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n ’est pas rapporté, et il y a lieu de croire q u ’il ne
le sera jamais ;
Il est olograph e, et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n ’est pas sans de bonnes raisons qu ’on n’en a parlé que vague
m ent dans le traité du i 5 avril;
C e testament n’est pas d ’ailleurs tel que le suppose la dame
Decham ps ;
Il porte legs de l'u s u f r u i t , ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le f a i t , avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’ a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa m ort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René G i b o n , qui n ’est échue à ses enfans qu'après le décès
de leur m ère, et à la qu elle, par co nséqu en t, ce testament ne peut
avoir d ’application.
Il est évident, d ’après ce qu ’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement de la transaction du i 5 a v r i l , que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’a ctif de la succession du sieur
Esmelin étant plus q u ’absorbé par le p assif, la daine Dechamps
ne p eut, en sa qualité d ’héritière, espérer d ’en retirer une o b o le ?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a , ou non , lésion
dans l ’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u t e f o i s , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la daine D echam ps,
D
�( aG )
que les b ie n s -fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses m in e u rs, et
par conséquent parfaitement h sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par e lle , logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin q u e, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c ’en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé q u e , loin que la dam e
Decham ps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v r i l , elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce q u ’elle t i e n t , tout ce q u ’elle
possède de la succession de son p è r e , elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que p arle u rs bienfaits.
O n dit que ce fait est trop bien p ro u vé , parce que cette géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt q u ’on leur a rendu toute la justice
q u ’ils pouvoient désirer.
§ III,
R ela tif aux mineurs L oisel.
O n ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dam e D echam ps
et Procule E s m c lin , plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices seroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
O n pourroil dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers m a je u rs, qui ont le
m êm e intérêt q u ’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
m ajeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller ù leurs intérêts.
O n pourroil dire enco re, com m e l ’ont fait les trois anciens ju ris
�( »7 )
consultes désignés par M . le commissaire im périal, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n ’éprouvàt pas de retard. T o u s les bâtimens
>> des domaines étoient en ruine. 11 étoit dû des sommes considé» rables , qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
» et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
« La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance q u ’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» Il s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
m
la division entre les lignes paternelle et m aternelle........................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il'cto it impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu ’elles pourroient avoir.
» L a transaction qui termine toutes ces contestations sans fr a is ,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, o ffr o it à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté , c ’est l ’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o ise l, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs v œ u x , et la mère des mineurs L o is e l,
parce q u ’elle étoit hors des termes de représentation.
C ’éloit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 1790.
Il a été convenu par les art. 8 et 9 du traité particulier , du i 5
avril 1806, que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils commenceroiejit par prélever 5280 fr.
Us ont à partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur le grand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce m om ent du ni
veau de leur capital.
D 2
�fc..\ <
(
*3 )
Ils onl, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a r o c h e , provenu de cette m êm e succession.
11 a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses m in e u rs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l ’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers m a je u r s , pour les dédommager des sacrifices q u ’ils pou
rvoient faire au bien de la p a ix , par leur acquiescement au traité
du
i 5 a v r il, peut être évaluée à environ
14 à i 5o o o f r . ; tandis
q u e , dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant com m e un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de G eneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 f r . , form ant le sixième de Goooo fr.
Q u an t à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur l o t , comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c ’est une inculpation gratuite faite aux
experts , dénuée de vérité com m e de vraisemblance , et qui ne
prouve a u tr e chose , si ce n ’est l’habitude où est la dam e Dechamps
de tout hasarder.
C e seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et calom nieux dont le mém oire île la dam e
D echam ps est rem p li; il faudroit écrire des volum es, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litig e , pour se faire une idée de sa
vé ra cité , de sa bonne J’oi sur tous.
P a r e x em p le, 011 l i t, page i 5, que lorsqu’elle a voulu se mettre
011 possession des objets attribués à son lo t, « ù peine le foin du pré
>♦.lu domaine de Cliirat a-t-il été c o u p é , que René Esmelin l’aîné
* <l D e u x -A igu es sont venus avec une troupe de bouviers s’en einj> parer à force o u verte, en l ’accablant d ’injures et de menaces. »
�( 29 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
femme , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de B o u is , qui est
entrée dans le lot du sieur René Esmelin.
C e pré est nom m ém ent compris dans ce lo t, q u i , com m e tous
les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les y e u x
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Ses cohéritiers se sont emparés du bois C h a b r o l, q u ’ils font
M exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
L e s arbres en étoient vendus au sieur G illot, par le sieur E sm elin ,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
D e ch a m p s, à qui 011 a donné le bois Chabrol pour i 520 fr. , en
réclame tout à la lois le fonds , qui vaut au moins 2 4 °°
et Ie
bra n lan t, qui avoit été vendu 1G000 i r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
« Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses m ineurs, du chef de M . De» champs , leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » M êm e
page i 3.
Mais la dame D echam ps nous apprend e l l e - m ê m e q u ’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a donc , jusqu’à la dé
cision , ni injustice , ni usurpation. Sub jitdice lis est.
« (j. Il y a lésion , en ce que Renc E sm e lin , fils a în é , n ’a point
,
�t
(3 ° )
)> rapporté à la masse les terres du B e y r a t , de la Presle, la Sou-
» b r a u t, L a ro c h e , le L o g is , etc. valant plus de 200000 fra n cs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûm ent
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soub rau t,
une maison , des vignes, pour la s o m m e , réduite à l’éch elle, de
i 25oo fr.
L a vérité est qup celte som m e a été payée par le sieur Esm elin
père. L e sieur R ené Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
tlu partage.
'• .
Si le père avo'it-voulu avantager son fils, d ’une manière indirecte,
de.cette acquisition, rien n ’eût été plus fa c ile ; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo fr. qu ’il avoit payés pour^ui.
Ces fraudes ne sont pas r a r e s , et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s ’est m a r ié , et a quitté la maison pater
nelle le 8 frim aire an
3.
Sa fem m e lui a porté le revenu d ’une dot de
a conservé l'usufruit après son décès.
45 ooo f r . , donl il
II a acquis en l’an g le bien de la P r e s le , par acte au th e n tiq u e ,
au prix de 2 {000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ;
il 11’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i .............................................................
10000 fr.
11 a a cq u is, le 2 germ inal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont Soooofr,
en délégations de co n tra ts, et
5oooo fr . en délégations
e x ig ib les, c i ..................................................................................
Soooo
L e 28 prairial an 1 2 , il a acquis e n c o r e , par acte
authentique , la locaterie du L u t ou des Chaises Gooo fr.
e i ........................................................................................................
T o t a l ......................................................
Gooo
/,G o o o fr.
�(
3i
f t ^
)
11 a revendu , par acle authentique, une portion de la locaterie
du L u t au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i ........................
2900 fr.
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à B ellen ave,
10000 f r . , c i ................... .......................................................... 10000
11 a revendu en détail le bien de la Presle, par différens actes authentiques, 24000 f r . , c i ............................... 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3o o o f r .,
c i .....................................................................................................
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
3ooo
sieur René G i b o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ........................................................................................
T o t a l « . .................................................
A in si la différence est de
2600
42000 fr.
35oo fr.
C e n ’est pas qu’il ne reste au sieur Rend Esmelin quelque for
tune personnelle ; m ais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées, il la doit à l’heureuse circonstance
d ’avoir acheté bon m a r c h é , et d ’avoir revendu cher ;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations; à son
industrie.
L oin q u ’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
p ère, qui é to it, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l'échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin p ère , dans un pressant be
soin , avoit to u c h é , peu de temps avant sa m o r t,
6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
C o m m e ce fait étoit notoire dans la fam ille, il n ’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester celle somme de
6553 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n ’y a pas un fait avancé par la dame D ech am ps, auquel il ne
fû t facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience pcrmettoicnt de les relever tous.
�II rosie à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
D ech anips, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L 'u n est rela tif à ses créances contre la succession du père co m
m un , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
q u ’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
L es intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa m a in ; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus , ils offrent de revenir à com pte avec elle sur
cet o b je t, ou devant tel commissaire q u ’il plaira à la C o u r de nom
m e r, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de
d d i s son lot.
4 i i 5 Iiv. de mobilier porté
E lle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
b ie n s , et en ce la , ses plaintes sont évidemm ent indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i 5 o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioo oo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette som m e ;
Elle n ’e u 'a reçu en effet q u ’une partie.
U n e autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
U n e autre partie est encore en n a tu re, n o ta m m e n t les bois de
sciage.
E nfin, il y a un déficit dans le m obilier, à raison des distrac
tions qui en ont été faites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue par le traité particulier
du i 5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dam e Decliam ps
et le sieur Uené Esmelin a în é, que les contestations pendantes
entr’rux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt à lui rendre justice
sur ce point , qui dépend d'un compte q u ’il offre encore de iaire
(levant tel commissaire qu'il plaira à la cour de n o m m e r , ou de
vant les premiers juges.
E n c o ïc
�S n
i
( 33 )
Encore un m ot :
L e sort de la dame Dechamps est dans l es mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses dem andes, elle est perdue.
S ’ils lui résistent, c ’est par pitié pour e lle , c ’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu ’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o i s e l , leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib o n , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l ’assentiment de leur p ère, de leur aïeul m aternel, leur subrogé
tuteu r, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire im périal, du commissaire impérial lui-m êm e, enfin des
juges du tribunal d e G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des f a it s ,
des circonstances et des localités , se sont empressés de les h om o
loguer et d ’en ordonner l ’exécution.
T a n t d ’autorités réunies n e permettent pas de douter de l'uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
com m e pour les m a jeu rs, et les intimés espèrent que la C o u r voudra
bien , en les consacrant par son a r r ê t , m ettre la dam e Decham ps
dans l’impuissance de se nuire à e lle-m ê m e , et de nuire désormais
à sa famille.
Signé
René Esmelin,
G ilbert
Esmelin - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l i n , M a r i e - M a g d e l e i n e E s
m e l i n - L a pe l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a r d e - D e l a v i Qn
L
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len n e , T h e r è s e Esmelin-Lavilenne , M a r ie-Ade-
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veuve D ebar,
B O I R O T , ancien jurisconsulte.
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H U G U E T , avoué.
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A C L E R M O N T , de l’imprimerie de L andriot, imprimeur de la Préfecture.
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N . . . Delachaussée.
I
Gabriel Delachaussée. *j*
Marie Farjonel,
morte en 1788.
Ont eu n eu f cnüms.
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I
JNT.
IS
M
N...
J. Bapt. Delachaussée,
drapier à M oulins,
mort en 1768.
N . ..
"t
Jacques Delachaussée,
administrateur de
l ’Hôtel-Dieu de Paris,
m ort en 1787.
Gilbert Delachaussée,
négociant à Moulins/
m ort en 1760.
«J*
Louis Esmelin. + +
Thérèse L u cat, *J*
morte après 1756.
Ont eu trois enfans.
Gilbert G ibon, -p
mort en 1792
M arie-Catherine Delachaussée.
§SiH
Réné G ib o n ,
directeur des aides
à ChAteau-Tlnerry,
mort en 1790.
f
a s
j® r
ISS'jï
Marie-Magdeleine Esmelin.
Gilbert Gibon.
M arie-Anne G ib o n ,
morte en 1789.
Etienne Esmelin, *J»
mort en i 8o 5.
Ont eu n e u f enfans.
.VF3
K_►
'X'Xî'«4‘. H
Françoise Esm elin ,
morte en 1
Còme G ibon, vivant.
\
Agnès Esmelin.
N . . . Barathon.
1
Elizabeth Esmelin-Ducluzort,*J*
m orte en 1792.
___________ /V____________
Réné Esmelin.
Gilbert Esmelin-Deux-Aigues.
Thérèse Esmelin.
J. F. Lagarde-Lavilenne,
Marie-Adelaïde Esmelin.
Hugues Debar.
v
—
—
Marie-Magdeleine Esmelin.
Claude-Antoine Lapelin.
>-------
Intimés réunis.
Agnès-Gilberte Barathon.
Jacques-Marie-Pierre LoiseL
j
Procule Esmelin,
religieuse.
Geneviève Esmelin.
Amable Dechamps.
Intimée.
Appelante.
P
'
'
g ra sg b
K o l a . i ° . L e s ig n e -f-{- in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e rte s a v a n t le m a ria g e d ’E tie n n e E s m e l i n , p è re d e s p a r t ie s , e n 17 6 6 .
w
S ° . L e s ig n e •}• in d iq u e le s s u c c e s s io n s o u v e r t e s ap rè s c e m a ria g e .
w i] Etienne-Eugène,
Agnès-Gilberte,
------- —
------ ------------------------ h
mineurs représentés par leur père.
S
3 ° . P r o c u le e t G e n e v i è v e E s m e l i n , m o r te s c i v i l e m e n t , e t ra p p e lé e s p a r l a lo i d u
5
b r u m a ir e a n 2 , n ’o n t p art q u ’à l a s u cc e ssio n d ’E t ie n n e E s m e l i n , le u r p è r e ; m a is e lle s o n t p a r t , d e so n c h e f ,
s u r s u c c e s s io n s o u v e r t e s à so n p r o fit.
K
&
^
ÉffiRËI
Intimés.
r ra rp x x cræ rŒ a
i
W Ê m I
A R I O M,
\ D e l'im p r im e r ie d e T i i i b
i
a u d
-L
a n d r i o t
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im p r im e u r d e la C o u r d ’a p p e l.
rn o cm o m ao y
ru su j j s
�
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Factums Godemel
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[Factum. Esmelin, René. 1808]
Creator
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Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
successions
traités de familles
coutume du Bourbonnais
vie monastique
religieuses
rétroactivité de la loi
émigrés
minorité
négoce avec les Amériques
banques
experts
arbitrages
donations
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deux-Aigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adelaïde Esmelin, veuve Debard, intimé ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfants, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle aussi intimés.
Particularités : notation manuscrite : « 28 mars 1808, 1ére section, adopte les motifs du jugement du 13 octobre 1806, 21 février et 2 mai 1807, confirmé. »
Table Godemel : Transaction : 5. le majeur qui a traité avec des mineurs sur des intérêts respectifs et sur un partage, est-il recevable à demander la nullité de l’acte, pour vice de forme résultant de leur propre incapacité ?
Publisher
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De l'Imprimerie de Landriot (Clermont)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1764-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1723
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Moulins (03190)
Clermont-Ferrand (63113)
Chirat-l'Eglise (3077)
Bouis (terre du)
Chirat (domaine de)
Bellenaves (03022)
Beyrat (terre du)
La Presel (terre de)
La Soubraut (terre de)
Laroche (terre de)
Le Logis (terre de)
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coutume du Bourbonnais
donations
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experts
généalogie
minorité
négoce avec les Amériques
religieuses
rétroactivité de la loi
Successions
traités de familles
vie monastique
-
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220a1061d356e9b8159648977a06b17c
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Text
RÉPONSE.
�RÉPONSE
PO U R
Jeanne
AUBIGNAT,VeVILLEVAUD, Appelante;
CONTRE
Le Sr CHAMBAUD, Adjudant Com m andant,
Officier de la Legion-d’Honneur, ci-devant
Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
L e sieur Chambaud termine son Mémoire par d ire, pag. 8 3 ,
q u 'il doit être assez, généreux pour oublier et pardonner.
II est facile de pardonner aux autres le mal qu’on le u r a fait.
Il n’est pas toujours aussi facile d e
pardonner à soi-même,
si l’on descend dans son cœur et qu’on interroge sa conscience,
surtout quand on jette un coup-d'œil sur sa poitrine, pag. 8.
L e sieur Chambaud ne veut pas seulement être généreux envers
la veuve V illevaud, il veut encore l’être envers son défenseur,
en prenant la peine d’excuser son zèle, qu’il attribue à la bonté
et à la simplicité de son cœur, qu’il veut bien qualifier d ’honorables.
Sans chercher à analiser le sens de ces expressions, on se con
tentera de répondre qu’il ne suffisait pas de la bonté et de la
simpliste du cœur pour entreprendre une tache aussi pénible ,
que la defense de la veuve V illevaud, lorsqu’il s’agissait de lutter
avec tant de désavantage pour le faible contre le fort;
Pour l’opprimé contre l’oppresseur;
Pour une malheureuse paysanne, pauv r e , ru in ée, délaissée
�O )
par la nature entière; contre l’homme puissant, entoure de*
prestiges, des cordons, des grades et de la fortune.
Il fallait être animé d’un sentiment plus honorable; de l’atta
chement à ses devoirs, qui ne permet pas à l’homine public de
refuser son appui au malheur, et de capituler avec les considé
rations.
L e fait avéré dans la cause, est que la veuve Villevaud a été
'dépouillée d’une somme de 10,862 fr. 5o c . , qui formait à peu
près toute sa fortune.
On dit que ce fait est acéré : le sieur Cliambaud s’en explique1
ainsi dans son premier M ém oire, pag. 2 :
« Que la veuve Villevaud ait été victime de la fraude de deux
» ci-dêvant notaires, dont l’opinion publique a fait justice; c ’est,
» ce qui est malheureusement trop vrai pour elle : mais prétendre
» que le sieur Cliambaud a p u y contribuer dune manière quel» conque, c’est ce qui n’est ni vrai ni vraisemblable.»
O r, ce fait que le sieur Cliambaud dit n’être ni vrai ni vrai
semblable, qu’il ait contribué d'une manière quelconque dans l’acte
frauduleux dont la veuve Villevaud a été victim e, et qui a opéré
ga ruine, elle demande a éiii. orlmisc à en faire la preuve tant
par titres que par témoins.
E lle va bien plus loin : elle demande à faire la preuve que
c’est le sieur Cliambaud qui a m édité, préparé, dirigé et con
s o m m é cet acte frauduleux, de concert avec les deux ci-devant
notaires dont l opinion jniblique et J'ait justice•
C ’est en vaïn que le sieur Cliambaud a recours à de misérables
s ub t erf uges et à de vaincs subtilités de chicane pour échapper
5 la vérité qui le p resse, et qu’il qualifia les faits qu’on lui
oppose d’invraisemblables et d’insuüisan: pour établir sa culC ’cst encore vainement qu’il invoque avec jactance le jugement
du tribunal de première instance qui les a déclaré tels,
L ’alfaire alors 11’élait pas instruite;
^• f
Les faits n’claicnl ni suflisanuucnt développés, ni précises ;
�?3 )
Ceux même qui étaient connus ne l’ctaient qu’imparfaitement ;
E t beaucoup d’autres, d’une importance m ajeure, ne sont
parvenus qu’après le jugement à la connaissance de la veuve
Yillevaud.
Au surplus, le sieur Chambaud a - t - i l bien réfléchi sur les
conséquences de ce genre de défenses , et des efforts inouis
qu’il fait pour repousser, comme inadmissibles ou comme insuf
fisantes, toutes les preuves q u ’offre contre lui la veuve Yillevaud?
S’il est vrai que le sieur Chambaud n’ait pas contribué, d'une
manière quelconque, à l’acte frauduleux dont elle a été victime;
S’il est vrai, comme il le répète à toutes les pages de son second
M ém oire, qu’il ait absolument été étranger à cet acte; qu’il ait
été fait sans son concours, à son insçu et hors sa présence ,
pourquoi fuit-il, avec tant d’opiniâtreté, la lum ière, et s’opposet-il, avec tant d’efforts, à laisser sortir la lampe de dessous le
boisseau ?
'> P°g. 2.
Un homme comme le sieur Chambaud, officier supérieur}
montrant sur sa poitrine la glorieuse distinction, récompense de
ses services....; entouré de l'estime de ses camarades, de la confiance
et de lamitié de tous ceux qui le connaissent, doit ¿ lie comme
la femme de César, il ne doif pao £uc auupçonné.
On ne peut discuter cette affaire , et se faire entendre, sans
rappeler les faits qui l’ont fait naître.
Il ne faut pas les chercher dans les 83 pages du dernier
Mémoire du sieur Chambaud , ils se perdent dans la discussion,
et on ne peut suivre sa marche sans courir le risque de s’égarer
et d’égarer la justice.
Nous prendrons ces faits dans son premier M émoire, imprimé
et signifié le y août 1820, où il s’exprime en ces termes :
« Le sieur Girard , ancien notaire à Chamalières, avait acquis
» du sieur Dalbiat le pré du lïreüil , dépendances de Royat j
» le prix avait été stipulé payable dans 12 ans.
» Par acte du 21 juin 1808, passé devant C h evalier, notaire,4
» le sieur G irard vendit à Jeanne A u b ign at, veuve Y ille v a u d ,
�( 4 }
» et à Léger Bourgougnon, son gen dre, une partie considérable!
» du pré du Breiiil.
» La veuve Villevaud entrait pour neuf dixièmes dans l ’ac» quisition , et son gendre pour un dixième.
» Cette vente fut faite moyennant le prix de n , 3 i() livres
» tournois, dont 7,81g livres payées comptant, et les 3,75o livres
» restant, payables au i 5 novembre suivant.
» Il fut stipulé que le vendeur ne pourrait exiger le rem» boursement de cette somme qu’en fournissant une hypothèque
» pour la sûreté totale de la v e n te, ou en en donnant caution.
» Cette clause était importante pour la veuve Villevaud, puis
ai qu’elle avait à redouter deux actions hypothécaires ; d’une
» p a r t, Girard n’avait pas payé le prix de son acquisition au
» sieur D albiat, premier vendeur, qui dès lors avait un privilège
» sur l’objet vendu; de l’autre, le pré du Breiiil était grevé
» de l’hypothèque légale de la dame Dalbiat : nous allons voir
» coinmetit le sieur G irard , de concert avec le sieur Chevalier,
» a effectué l’emploi promis à la veuve Villevaud ».
C ’est toujours le sieur Chambaud qui rend compte des faits.
« Lie i 3 mai iRoq, le sieur Fonghasse, tant en son nom qu’en
» qualité de procureur fondé de la darne Fonghasse , sa mere ,
» souscrivit au sieur Girard , dcv«iiii ciic-miior 7 notaire, une
» obligation de 10,862 fr. 5o c., payable dans cinq ans, l’intérêt
» à cinq pour cent, avec l'affectation spéciale d’une maison sise
» rue de la Treille. Cet acte porte en outre la stipulation
y> suivante :
» Ledit sieur Girard déclare que ladite somme principale
» provient des deniers de Jeanne Aubignat, neuve J'illevaud, et
y, de Légeï Bourgougnon, son gendre, et fa it partie du prix de la
» vente que ledit Girard leur a consentie d'un pré situe à lloyaf,
» suivant l'acte passé devant nous Chevalier, notaire, le 21 ju in 1808,
» au moyen de. lafjuelle déclaration ledit sieur Fonghasse sera
« tenu, comme il’s'y oblige, de ne faire le remboursement de ladite
y> soiiiritc i]tien présente desdits Alibignat cl Bourgougnon, pour
v veiller ¿1 l'emploi'(Tiêelle, conformément audit contrut de vente.»
�fAi «4 .
( 5 )
» En vertu (le celte obligation, le sieur Girard prit une ins» criplion sur le sieur Fonghasse le 16 juin suivant.
» Au m oyen, continue le sieur Cliambaud, de cet emploi
» illusoire, la veuve Villevaud se libéra de la somme d e 3 ,5oo fr.
» qu’elle restait devoir à G irard , et celui-ci lui donna quittance
» finale le 12 mars 1812. Cet acte, passé comme les autres devant
» Chevalier, est pur et sim ple, et ne contient point, de la part
» de la veuve V illevaud, acceptation de la charge de remploi ;
» on y trouve seulement par simple énonciation ,
. .
» Que ladite somme présentement (juit/ance'e, ainsi que cçlle
» formant le surplus du prix de ladite vente, ont ¿te employées par
» Girard au désir du même acte de vente, par hypothèque spéciale,
» suivant obligation reçue par le même notaire le i 3 mai 1809,
» consentie au sieur Fonghasse. »
On a vu plus haut que le sieur Cliambaud. qualifie dillussoire
l’engagement contracté par le sieur Fonghasse, dans son obligation
du i3 mai 1809, de n’en faire le remboursement qu’en présence
de la veuve Villevaud et de son gendre, pour veiller à l’emploi
d’icelle, parce que cet engagement n’avait pas été accepté par la
veuve Villevaud.
M ais, outre que le sieur Fonghasse et sa mère ayant promis
de ne pas faire le remboursement des 10,862 fr. 5o c . , au sieur
Girard, qu’en présence et du consentement de la veuve Villevaud,
leur engagement était sacré; le sieur Cliambaud sait mieux que
personne quelle en était la valeur, lui qui a louché les 10,862 fr.
5o c. à la place cl au préjudice de la veuve Villevaud.
Voilà le moment critique de l ’affaire; et quoiqu’on ne puisse
plus suivre mot à mot la narration du sieur Cliambaud, comme
011 l’a fait jusqu’ici, on y trouve encore, au milieu d e ’l'obscurité
dont il cherche à s’environner, des sillons de lumière suifisans
pour nous diriger et nous conduire .nu bul.
11 nous dit qu’il élail créancier de la veuve V illevau d , d ’une
obligation de 6,000 fr;
Qu’après plusieurs avertissemens formels , mais infructueux,
une sommation lut faite au mois de décembre i8 i3 , c’cst-à-dirc,
�I* . :
'
( 6 )
environ un mois avant le fameux acte du 27 janvier 1814, que
le sieur Chambaud reconnaît lui-méme avoir clé l’ouvrage du
dol et de la fraude.
« A cette époque , dit-il, le mauvais état des affaires de Girard
» et de Chevalier était à son comble. »
Ce passage est précieux ; il prouve que le sieur Cliambaud
connaissait alors parfaitement le mauvais état des affaires de
Girard: et comment l’aurait-il ignoré? ils étaient amis insépa
rables ; il passait sa vie dans la maison Girard ; il était en tout
son conseil et son guide.
On lit a la suite de ce passage que « G irard, qui crut voir
» l’occasion de toucher de l’argent, chercha à appiloycr le sieur
» Cliambaud, par l'entremise de la veuve Villevaud, et fit un
» demi-aveu sur sa position de fortune. »
Ainsi, Girard se sert d’une personne interposée pour appitoyer
le sieur Chambaud sur son so rt, lui qui avait à sa disposition
tant d’autres moyens plus efficaces.
E t de qui se sert-il pour cela ? D ’une paysanne qui ne sait ni
lire ni écrire, et qui est, sans contredit, la femme la plus bornée
de sa commune.
Quoi qu’il en soit, lo sieur Girard fait au sieur Chambaud un
demi-aveu de la position de s<i fortune.
Il ajoutait qu’il « n’avait qu’un moyen de se tirer «l’embarras,
» c’était que le sieur Chambaud consentît à accorder le délai
» d’un an à la veuve V illevaud, pour le payement de ce qu’elle
» lui devait, et que celle-ci consentit de son côté à transférer sur
» le domaine de la Garandie, appartenant à lui Girard, l ’hypothèijite quelle avait sur la maison Fonghasse, pour une somme
y> d'environ 11,000 fr .»
Ici l’intrigue commence à se dérouler.
Le mauvais état des affaires de Girard et de Chevalier était à
son comble.
G irard n’avait qu’un m oyen de faire de l ’argent, et de se tirer
de l'em barras où il se trouyait ; il eu fait confidence au sieur
Chambaud.
�( 7 }
Ce m oyen, celait que la veuve T^dlevaud consentît de son côté
à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à lui
Girard, l'hypothèque quelle avait sur la maison Fongha sse, pour
une somme d ’envirop 1 1,000 fr .
« Alors, disait Ærirard, (on copie toujours le premier Mémoire
» du sieur Chambaud,), la somme que j e toucherai sur la maison
y> Fonghasse, et environ 7,000 lr. que je puis mettre en recou» vrement dans mon étu d e, me mettront à même de faire face
» à toutes mes affaires. »
Voilà donc le projet form é, et d’après le sieur Chambaud luimême , c’est lui qui en est le confident.
Déjà on peut s’apercevoir, s’il est vrai comme il le dit dans
son M ém oire, qu'il n ’a pu y coopérer d'une manière quelconque,
Mais allons plus loin. Que dira le sieur Chambaud, s’il est
prouvé que c’est lui qui s’est chargé de 1 exécution de ce projet,
et qui en a conduit le fil jusqu’au dénouement?
D ’abord il sollicite, avec les plus vives instances, la veuve
.Yillevaud, comme il en est convenu avec G irard, de donner
main-levée de son hypothèque sur la maison Fonghasse, et de
la transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant à Girard;
et il lui prom et, si elle veut s'y prêter, la plus grande indul
gence pour le payement de son obligation de 6,000 fr.
Pour lui inspirer plus de confiance, il lui remet un écrit de
sa inain, produit au procès et conçu en ces termes :
« Il existe une hypothèque de 11,000 fr. que la veuve Yillevaud
» a placé sur une maison de Clermont»
» On demande qu’elle en donne main-levée, pour la transférer
» sur un domaine de montagne, de la valeur de 3o,ooo fr. qui
» n’est grevé d’aucune hypothèque. »
Et le sieur Clmmbaud atteste à la justice, avec un front d ’ai
rain , (/it il n ’a pu coopérer, en manière quelconque, à ce transfert
frauduleux dont lu veuve. P^illevaud a été victime; que tout ce qui
s'est passé à cet égard a été fa it sans son concours, à son insçu
et hors sa présence, et lui est absolument étranger.
�( 8 )
Cependant on a vu que c’est lui qui a etc le premier confident
du projet ;
Que lorsqu’on lui en a fait la confidence, le marnais état de$
affaires de Girard était à son comble.
II d it , dans cet endroit de son ancien M ém oire, qu'il lui fit un
demi-aveu de sa position.
(
E t on voit dans la page 9 de ce premier M ém oire, qu’il en
était si parfaitement instruit, qu’il en fit part à son ami Bouchet*
qui était dans une trompeuse sécurité, et qu’il s’écrie : « Où
>1 n aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchcl, si un ami
y> plus sincère n ’avait pas veillé sur lu i? »
^
Ainsi, c’était dans la pleine connaissance que le mauvais état
des affaires de Girard était à son comble, qu’il approuve son
projet de déterminer la veuve Villevaud à transférer, sur le do
maine de la Garandie, l’obligation de 11,000 fr. qu’elle avait sur
la maison Fonghasse, et qu’il dresse scs batteries pour emporter,
la place.
L e prem ier moyen qu’emploie le sieur Cham baud, est la per
suasion ; et pour mieux circonvenir la veuve V illevaud, il ne
craini pas d’assurer par son écrit qu’elle ne court aucun risque
a faire ce qu’on lui propose.
L e sieur Chambaud nous dit que l’écrit qu’il a donné à la
veuve Villevaud était une note à consulter.
Quoique cette qualification soit fort étrange dans la bouche
d’un colonel ou d’un adjudant-général, peu importe de quelle
manière cet écrit soit qualifié, il n’en prouve pas m oins,
Premièrement, que le sieur Chambaud était parfaitement au
courant du projet de faire transférer l’obligation de 1 1,000 fr.
qu’avait la veuve'Villevaud sur la maison Fonghasse, sur le
domaine de la Garandie, appartenant à G irard;
<
Secondement, qu’il était l’agent de Girard pour mener à fin
cette intrigue;
E t cela, malgré la pleine connaissance qu’il avait que le mauvais
état (1rs affaires de Girard était à son comble.
Quoi qu’il en soit, ni cet écrit, ni les sollicitations j o u r n a l i è r e s
�( 9 >
du sieur Chambaud, ne purent déterminer la veuve Villevaud à
se prêter à ce que lui et Girard exigeaient d’elle.
Le s i e u r Chambaud eut alors , recours à d’autres moyens.
On a vu qu’il était créancier de la veuve Villevaud d’une obli
gation de 6,000 f r ., qui était échue depuis long-temps ;
Qu’il était d’autant plus pressé de toucher le remboursement
de scs fonds, q u e , « dans la situation critique où étaient alors
» les affaires publiques, tout capitaliste , et particulièrement tout
» capitaliste militaire, sentait la nécessité de faire rentrer son
» argent ( premier M ém oire, pag. 4- ) » ;
Q u’il était convenu avec son ami Girard, qu’il « consentirait à
» accorder le délai d’un an a la veuve Villevaud, pour le payement
►
> de ce qu’elle lui devait, pourvu que celle-ci consentît de son
» côté à transférer sur le domaine de la Garandie, appartenant
» à lui Girard, l’hypothèque qu’elle avait sur la maison Fonghasse,
» pour une somme d’environ n ,o o o fr. »
Il prit donc le parti de changer de ton avec la veuve Villevaud;
il la menaça des poursuites les plus rigoureuses, et joignant le
fait aux menaces , il lui envoie des huissiers le 22 janvier 1814,
cinq jours avant l’acte du 27 janvier, pour la contraindre au
payement de son obligation: ce commandement est joint aux
pièces.
Mais ce genre de menaces îiyant encore été insuffisant pour
déterminer la veuve Villevaud au sacrifice qu’il exigeait d’e lle ,
il eut recours à un autre moyen qui lui parut devoir être plus
efficace : il la menaça et la fit menacer de faire partir son fils
pour les armées dans les 24 heures.
La veuve Villevaud offre la preuve de ce fait, et elle produira,
pour l’attester, des témoins rccommandables.
Elle pourrait d’ailleurs invoquer sur ce fait, comme sur les
précédens, la notoriété des communes de Royat et de Chamalières.
Tous les habitans de ces communes ont été instruits, dans le
teins, de scs malheurs, des moyens employés pour obtenir d’elle
�C 10 )
les sacrifices qui ont opéré sa ruine, et ils en conservent encore
de profonds souvenirs.
C ’est en vain que le sieur Cliambaud, pour éluder la preuve
de ce fait relatif à la conscription, nous dit que le fils de la
;veuve Villevaud en était exempt comme fils de veuve ;
Q u’il était d’ailleurs peu propre au service militaire.
Comme si de pareils moyens suffisaient pour bannir la terreur
du cœur d’une mère qui aurait sacrifié toute sa fortune pour
empêcher le départ de son fils.
Q u’on se rappelle , comme le dit le sieur Cliambaud dans
son prem ier Mémoire , la situation critique où étaient alors les
affaires publiques.
Qu’on se rappelle toute la France orientale couverte des ar
mées de l’Europe coalisée.
Q u’on se rappelle la levée des gardes-d’honneur composée de
tous les jeunes gens des familles aisées dont un grand nombre
étaient fils, et même fils uniques de veuves, et qui tous avaient
payé leur tribut à la conscription, ou avaient des remplaçans
aux armées.
Alors le besoin était tel que tout conscrit était soldat, et que
celui qui nTétait pas bon pour être encadré dans la lign e, était
utilement employé dans les charrois.
Le sieur Chambaud invoque encore, sur ce fait, son défaut
d’influence dans la conscription militaire.
I c i , la veuve Villevauil est obligé de s’arrêter.
On a dit quelque part : Malheur à celui tpii soulèverait le voile
de la société: on peut dire avec bien plus de vérité !-Malheur à
celui qui soulèverait le voila de la conscription !
La veuve Villevaud croit être forcée de se restreindre à ce
qui lui est personnel; peulrctre lui ierait-on un reproche d’aller
- plus loin: c’est aux témoins qui ont plus de latitude, si la C our
daigne les interroger et les entendre, à nous apprendre si le
sieur Cham baud, officier supérieur et maire des c o m m u n e s de
Chamalières et R oyat, était sans influence, et quelle ¿tait sa
manière d’en user dans ces matières.
�'( II )’
Quoi qu’il en so it, la veuve Villevaud fut tellement effrayée
'de cette dernière m enace, qu elle n hésita plus a faire le sacrifice
q u ’on exigeait d’elle.
Elle était déjà décidée à se prêter à t o u t , lorsqu’il lui
p a r v in t un écrit qu’on lui dit être signé du sieur Chambaud ,
qui contenait la garantie du transfert de son hypothèque sur le
domaine de la Garandie.
Elle a appris depuis que ce dernier écrit était faux ; elle ne
se rappelle pas s’il lui a été remis directement par le sieur
Chambaud ou par un tiers; mais ne sachant ni lire ni écrire, elle
jnc pouvait avoir aucun doute sur sa sincérité.
Le rendez-vous fut donné chez Chevalier, notaire, dans la
matinée du 27 janvier.
La veuve Villevaud cro ît, sans toutefois en avoir la certitude,
qu’elle y fut conduite par le sieur Chambaud lui-meme.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle s’y trouva avec les sieurs
Chambaud et Girard, et que là fut rédigé, en présence du sieur
Chambaud, l’acte tant sollicité et tant désiré par l’un et par l’autre.
On y expose que, par acte du 27 janvier 1808, le sieur Girard
vend it à la veuve Villevaud, et à Léger Bourgougnon, son gendre,ce dernier pour un dixième seulem ent, un pré situé dans les
«lependances de R o yat, moyennant 11,177 ^r>
c- > avec con
vention que le sieur Girard serait obligé de fournir une hypo-fhèque spéciale pour sûreté de ladite vente;
Que pour se conformer à cette clause, en présence et du
consentement de ladite Aubignat et dudit Bourgougnon, le sieur
Girard avait prêté au sieur Fonghasse, et à la dame D ésoches,
sa mère, la somme de 10,862 fr. So c., suivant obligation reçue par
ledit Chevalier, notaire, le i 3 mai 1809, avec déclaration, dans
ladite obligation, que les fonds prêtés provenaient du prix de
ladite vente, et que le remboursement ne pourrait en être
effectué qu’en présence desdils Aubignat et Bourgougnon, pour,
veiller à l'emploi de cette somme;
Q u ’aujourd’h u i, ladite Aubignat étant seule intéressée dans
cette affaire, « e t ne voulant aucunem ent gêner la libération
�'( 12 )
» dudif sieur Fonghasse, attendu que ledit sieur Girard offrait
» une garantie suffisante pour le prix de la vente ci-dessus
i» datée,, par hypothèque dont il sera ci-après parlé..
» Elle consentait, comme elle consent par ces présentes, que
» le sieur Fonghasse se libère, hors sa présence, de ladite somme
» de 10,862 fr. 5o c. envers ledit. Girard , ainsi qu’il avisera,
» et sans qu’il soit besoin de veiller à l’emploi d’icelle.»
E n conséquence, est-il ajouté, du consentement présentement
donné par ladite Aubignat , et pour lui donner une garantie pluj*
que suffisante du prix de la vente dudit jour 21 juin , le sieur
Girard a spécialement affecté et hypothèque un corps de domaine,,
situé au lieu de la Garandic, commune de Saint-Barthclemid’A ydat, consistant en bâtim ens, prés , terres et pacages , sur
lequel ladite Aubignat pourra prendre de suite inscription
conformément audit acte de vente précité.
- L e sacrifice consom m é, la veuve Viilevaud se relire.
Mais il n’en est pas de même des sieurs Girard et Cbambaud~>
• Us entrent, avec Chevalier dans une chambre qui était a côté
de son étude; e t, après une conférence secrète, Chevalier sort
et dit à son maître clerc : V ous ne ferez l'inscription de la veuve
.Vdlevaud que lors ijn on vous l onlom 1eru,
• E t en effet, cette inscription n’a clé faite par chevalier q u e
plus de trois mois après l’acte du 27 janvier.
' -Ce fait était accablant pour le sieur Chambaud, lui qui n’avaii
cessé de dire, d’écrire et d’imprimer, qu'il n'avait coopéré d'aucune
manière à tout ce qui s'était passé entre Gnard et la veuve T' dlevaud;
'!que tout s’était fa it à son insçu, sans son concours et hars sa
'présence.
Il a cherché quels pouvaient être les témoins qui s’élaieni
'trouvés chez Chevalier, notaire, le 27 janvier i 8 i 4 ; il a jeté les^
'ycux'sur M. Pineau, son maître clerc, et actuellement notaire,,
et il lui a fait écrire pour savoir s’il avait connaissance de ce
'qui s’était passé chez Chevalier, notaire, lors de la rédaction de
l*acte du 27 janvier 1814>-
�M. Pineau a répondu qu’il ne se rappelait pas les faits sur
■lesquels on lui demandait des eclaiicissemens.
Celle lettre est transcrite dans le Mémoire du sieur Chambaud,
pag. 78, et il croit pouvoir en conclure que ces faits sont faux
el controuvés.
M. Pineau a agi en homme sage, qui ne devait pas s’expliquer
s u r des faits aussi graves, sans nécessité; on doit louer sa prudence
et sa discrétion, mais il n’en faut pas conclure qu’il aura aussi
peu de mémoire s’il est interroge par la justice el sur la foi du
serinent.
Au surplus, qui a dit au sieur Chambaud qu’il ne peut pas y avoir
d’autres témoins de ces faits que M. Pineau, et qu’il ne peut
pas se trouver d’autres genres de preuves, tels que des aveux
des uns ou des autres des artisans de cette manœuvre?
Mais tout n’était pas fini par cet acte de transfert, si 1 obligation
Fonghasse restait dans les mains de Girard ; comme le mauvais
état de ses affaires était à son combla, elle devenait la proie de
ses créanciers ; et le sieur Chambaud n’avait pas entendu tra
vailler pour la masse, mais bien pour lu i, pour scs parens et
scs amis.
Il fallait donc promptement sortir des mains de Girard cette
obligation Fonghasse.
Le sieur Chambaud, parent de l’intim é, était créancier comme
lui de Girard; il fallait sauver sa créance, et le tirer de la faillite
ou de la déconfiture qui était parfaitement connue de l’intim é,
et qui à chaque instant pouvait devenir publique.
En conséquence, il se fait céder à lui et à son .parent Chambaud
l’obligation Fonghasse, débarrassée des entraves de la veuve
Villevaud. , ■
L ’acte de transfert était du 27 janvier i 8 i 4*
L ’acte de cession est daté du 5 février suivant.
Mais, quand on voit que ‘c’est un acte passé devant le même
Chevalier, notaire, si peu délicat dans scs fonctions, et qu’il
était de la plus grande urgence de transférer, dans le moment
même en mains tierces, cette obligation Fonghasse, pour éviter
�?
'p
( 14 )
que l’acte fait avec la veuve V illevaud, ne fût connu par les
autres créanciers G irard , et que cette obligation ne lut saisie
par eux, on peut dire, sans être taxé d’incrédulité, que ce second
acte fut fait le même jour et dans le même instant que celui fait
avec la veuve Villevaud, parce que le second acte était la con
séquence immédiate du premier, et qu’il n’était que le corrollaire et le complément de ^opération.
A u surplus, rien n’était plus facile que de faire faire celte
cession le même jour à lui et au sieur Chainbaud, son parent,
attendu que l’un et l’autre n’avaient rien à débourser pour celte
cession ; car on lit dans cet acte que « la présente cession e§t
» faite moyennant pareille somme de 10,862 fr. 5o c., que ledit
» sieur Girard déclare avoir ci-devant reçue desdits sieurs Chain» b au d , dont quittance. »
Comment Girard avait-il ci-devant reçu des sieurs Chambaud,
cessionnaires, les 10,862 fr. 5o cent., montant de l’obligation
Fonghasse, qu’il leur cède? ce ne peut-être que parce qu’ils
étaient l’un et l’autre ses créanciers de cette somme.
Ils faisaient, à la vérité, un acte prohibé par les lo is, ^en ce
que le sieur Chambaud sachant que le mauvais état des affaires
de Girard était, y, son co m b le , il ne lui était pas permis de se
payer ni de faire payer ses parens et ses amis an préjudice des
autres créanciers ; cc p’était qu’une peccadille aux yeux de l’in
térêt personnel.
Tandis que si l ’on veut expliquer autrement cette quittance,
si le sieur Chambaud veut prétendre, comme il n’a ccssé de le
dire dans ses M ém oires, qu’il ne lui était rien dû par Girard
avant cet acte de cession, il est impossible de concilier cette
assertion avec la quittance qui constate qu’il n’a pas donné une
obole à Girard pour le prix de cette cession, et qu’il en avait
payé le prix antérieurement.
O ï» convient que la mention de la quittance est sincère pour
le sieur Chambaud, cessionnaire de l’intimé : pourquoi cette
mention serait-elle fausse pour lui ?
�<
)
L e sieur Cliambaud fait sur cette cession une version , q u i,
prenant pour une vei î t e , ne fait qn ajouter a ses torts.
Si^on/cn croit, dès que Girard se vit débarrassé des entraves
que la veuve Villcvaud était en droit de mettre à la libération
du sieur Fonghasse, il colporta son obligation chez tous les
capitalistes de Clermont pour se faire des fonds, et il ne put y
réussir.
Le sieur Cliambaud voulut bien se prêter à en accepter la
cession, de concert avec le sieur Cliambaud, son parent, qui
ne l’est plus aujourd’hui qu’au huitième degré ( 2e M éin ., p. 24.)
Ce qu’il en fit, ce fut pour obliger son protégé Bouchct, dont
toute la fortune était compromise pour avoir cautionné Girard.
E t c’est à cette occasion qu’il s’écrie : « Trompeuse sécurité! où
» n'aurait-elle pas conduit le malheureux Bouchct, si un ami
» plus sincère n'avait pas veillé sur lui? »
Cet arni plus sincère, c’était le sieur Cliambaud, qui prétend
n’avoir agi dans tout cela que dans l’intérêt du sieur B ouchct,
dont il voulait éviter la ruine.
Adoptons cette version: le sieur Cliambaud en sera-t-il plus
innocent aux yeux de la loi et de l’équité?
É tait-il plus juste de sacrifier la veuve V illcvau d, et de lui
faire perdre 10,862 f. 5o c. qui lui étaient assurés sur la maison
Fonghasse, pour les faire gagner à son parent Cliambaud, et
à son protégé, son secretaire, Bouchct?
Son action serait bien moins odieuse et bien plus excusable, s’il
avouait franchement qu'il a fait tout cela pour lui-m êm e et
dans ses intérêts, parce que c’est un sentiment qui est dans
la nature, Proxirnus sum mihi.
Mais, abuser de la faiblesse et de l’ignorance d’une malheureuse
paysanne, sans défenses, pour la dépouiller de toute sa fortune,
saus autre intérêt que de la faire passer à des étrangers, c’est
aggraver ses torts, et rendre la fraude plus odieuse.
Au surplus, le sieur Chambaud n’a pas travaillé en vain en se
faisant céder par Girard l’obligation Fonghasse, débarrassée des
entraves de la veuve Yillevaud; il n’a pas perdu un moment pour
�( i6 )
en faire le recouvrement ; il a poursuivi le sieur Eonghasse à
toule outrance , il lui a refusé impitoyablement jusqu’au moindre
délai; il a de suite mis sa maison, rue de la Treille, îfen Expro
priation forcée; elle a été vendue: il en a poursuivi l ’ordre, il
a été .colloque en première ligne; les bordereaux ont été délivrés,'
et il a touché, ainsi que le sieur Chambaud, son parent et son
concessionnaire, le montant de l’obligation en principaux intérêts
et frais.
Tandis que la veuve Villevaud a été recherchée par madame
Dalbial pour son acquisition du pré du Jîrciiil, e t, elle a été
obligée de la payer une seconde lois.
E t qu’à l ’égard du transfert de son hypothèque sur le domaine
de la Garandie ; outre q u e , par une manœuvre crim inelle, son
inscription n ’a été formée au bureau des hypothèques que plus
de trois mois après l’acte du 27 janvier 1814; ce fameux do
maine que le siepr Chambaud assurait avec tant de confiance,
par son écrit rapporté au procès , valoir 3o,ooo fr.', et n'être
grevé d ’aucune hypothèque , n’a été vendu que g ,000 fr., et se
trouve grevé d’un grandnombrc d’hypothèques légales, judiciaires,
et conventionnelles.
C ’est dans cet état de choses que faiTairc 5C présente à la Cour.
La veuve Villevaud demande à faire preuve des faits qu’elle
a articulé tant par litres que par témoins.
Le sieur Chambaud dit n’avoir coopéré en manière quelconque
à*l’acte de transfert du 27 janvier 1814, qu’il prétend lui être
absolument étranger, et avoir été fait à son. in sçu , sans son con
cours et hors sa présence.
La veuve Villevaud rapporte un écrit du sieur Chambaud, qui
contient la preuve contraire.
E lle rapporte le premier Mémoire du sieur Chambaud, signifié
au mois d’août 1820, qui contient les aveux les plus précieux
sur toute sa conduite dans cette affaire, qui prouvent qu’il était
parfaitement instruit que le mauvais état des affaires de Girard
était il son comble , lorsqu’il lui a confié son projet de faire
�w*
*•
( 17 )
renoncer la veuve Villevaud à son hypothèque sur ]a maison
Fonghasse;
Qiii prouve que lui, sieur Cliambaud, premier confident de ce
projet, est devenu l’agent de toute cette intrigue, et que c’est
par son fait qu’ elle a été mise à fin, au préjudice de la veuve
.Villevaud dont elle a opéré la ruine.
Com m ent, dès lo rs , peut-on refuser à la veuve Villevaud la
preuve testimoniale qu’elle sollicite avec tant d’instances depuis
le commencement de cette contestation?
Si
on consulte le texte des lois, nous lisons dans l’art. i 348
du Code civil, que les règles, établies sur l’inadmissibilité de la
preuve testimoniale, reçoivent exception lorstjft’il s’agit d’olili-* '
gâtions qui haïssent Vie contrats, et* de*délits itt iptasi délits. ■ .
E f”dan$ Faïf. T S .^ -q u e ' Pj
^ ct'ptm m esl-adm isc lorsque.
l'acte ¿si attjfffué pouf- cMï£k d e'd o l'eï de'frandéï
O n retrouve les mêmciT’ prinerpes'•'datis-Hous J e s .auteurs
\^
ont traité ja.*nalieret ‘
/
v
JVlaÿs ne. s’agît-il que des’ faits Oitl;intrires,»éti-aftgers au dol et,à
la fraijde? Ù^sfifliV qù'xT existe des pr^uY.evécriteSjdc ces faits v
ÿu" Kesoiri*, pôhfrai-Cnt «opérer J3 .co ^ ic^ io ^ in iais qu’ôn ’ ,
V s
♦vpiii bieii ne* coniiaétCt^iCi qn U CiW} nie ^est com 1nci 1ce 111ens de *’ *'
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T------1- ' ---- L ’a^t“^ ^U-4Slrft ao.*le J ’ordonnançe^dc, 1 GG ^adin& w ln^cuve*
testimoniale dans lés cas ou elle est jffoTiibïTtr,* loislju d—
y
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existe un commencement de preuve par
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G’est donc uiu point de legislà\feîf*â t a b r i de to o te-céh traV £
diction*.* *
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' ' ’O n cr3i f dtîvbii* Faissoi» au* d4|jpjn5Cll?^Ç.U:t»ve,^Xc. -VillcYaucl-,
^
le soin de donner à l’audience tout le développement dont ces
principes sont susceptibles.
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«»v**» A
�( 18 )
La veuve Villevaud terminera sa discussion
qu’elle a faite en commençant.
Elle articule contre le sieur Chambaud des
de son intérêt que ces faits soient éclaircis:
rien à se reprocher, est fort de sa conscience
lumière.
par une réflexion
faits graves ; il est
l’homme qui n’a
et ne fuit pas la
Me BOIROT, ancien Jurisconsulte.
Me VEYSSET, Avoué
/*> x Cutt~. Ovxa. Cl*, j CvJk
/^ (£ /cv
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4 * c>yut4 a iovUr- LUAJAfML*
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A. CLERMONT - FERRA N D , DE L’IMPRIMERIE DE PELLISSON, IMPRIMEUR.,
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.A U C O IN D E S R U E S
C4 mm<mAuiw <a»W*. ii» ^ iù 4 u».
(AMâ-Vtl(u M o iü ltiJ
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S A IN T -G E N E S E T S A IN T -E S P R IT
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Aubignat, Jeanne. 1822?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Veysset
Subject
The topic of the resource
notaires
dol
biens nationaux
créances
hypothèques
magistrats municipaux
abus de faiblesse
conscription
fraudes
illettrisme
doctrine
faux
experts
arbitrages
notables
domaines agricoles
opinion publique
chantage
infirmes
banqueroute
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse pour Jeanne Aubignat, Veuve Villevaud, Appelante ; contre Le Sieur Chambaud, Adjudant Commandant, Officier de la Légion-d'Honneur, ci-devant Maire de Chamalières et Royat, Intimé.
Annotations manuscrites. Arrêt de la 1ére chambre, 1822, arrêt complet.
Table Godemel : Dol : 3. lorsque les faits mis en preuve auraient, s’ils étaient prouvés, le caractère de dol, fraude, séduction et violence mis en usage dans la vue d’engager une partie à abandonner ses droits, pour en profiter à son préjudice ; les juges peuvent admettre la preuve testimoniale, aux termes des articles 1116 et 1382 du code civil. – on ne peut opposer, en ce cas, les dispositions de la loi qui interdisent toutes preuves contre les conventions faites entre parties ou contre des obligations dont l’objet excéderait 150 francs, parce qu’en matière de fraude, dol, séduction et violence, il ne dépend pas de la partie contre laquelle ces moyens ont été pratiqués, de se procurer une convention ou des preuves qui aient pu l’en mettre à l’abri.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pellisson (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1822
1791-1822
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2616
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2615
BCU_Factums_G2614
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53531/BCU_Factums_G2616.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Royat (63308)
Chamalières (63075)
Clermont-Ferrand (63113 )
Aydat (63026)
Lagarandie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus de faiblesse
arbitrages
banqueroute
biens nationaux
chantage
conscription
Créances
doctrine
dol
domaines agricoles
experts
Faux
fraudes
hypothèques
illettrisme
infirmes
magistrats municipaux
notables
notaires
opinion publique
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53855/BCU_Factums_M0544.pdf
1ffa9edff0a6e1950bbd015a085b9680
PDF Text
Text
MÉ MO I R E
P our R e n é E S M E L I N ,
G ilb e rt E S M E L I N - D E U X -
A I G U E S , C l a u d e - A m a b l e L A P E L I N , et M a r i e - M a g d e le in e
E S M E L I N , son épouse , J e a n - F r a n ç o is L A -
G A R D E - D E L A V I L E N N E , et T h é r è s e E S M E L I N ,
son épouse ; M a r i e - A d é l a ï d e E S M E L I N , veuve D e b a rd , intimés
Contre G
e n e v iè v e
E S M E L I N , veuve d'A m a b l e D
e c ham ps,
ex-religieuse, appelante ;
E n présence de P rocu le E S M E L I N , ex-religieuse ;
E t encore en présence de J ac q u e s - M
ar ie - P ierre
L O IS E L -
G U I L L O I S , tuteur de ses enf ans , héritiers d ’Agnès
E
sm e lin ,
leur aïeule m aternelle, aussi intimés.
LA. dame D echamps dénonce aux tribunaux un traité de fa
mille , rédigé sous ses yeux par d’anciens jurisconsultes de son
choix ( * ) , qu’elle a signé, exécuté, qu’elle approuve et exécute
journellement.
(*) MM. Bergier et Boirot.
A
�( » )
Ce traité de famille a été dicté par la nécessité.
Il a été dicté par la sagesse.
En ce qui la concerne, il a été dicté par la générosité.
11 lui assure un patrimoine d’environ 3oooo f r . , dettes payées.
Elle se dit lésée.
E t il ne lui revenoit pas une obole.
Etienne Esmelin a contracté mariage avec Marie-Anne-Barthélemy G ibon , le 29 février 1756.
Ils se sont unis sous le régime de la communauté, avec clause
expresse que « pour y acquérir d ro it, chacune des parties y con» fondroit Coo fr.; et le surplus de leurs biens, avec ce qui leur
» écherroit par succession, donation , sortiroit nature de propre» fonds. »
Ils n ’avoient qu’une fortune médiocre; elle s'est grossie par de’
nombreuses successions qui se sont accumulées sur leurs têtes,
spécialement du chef de la dame Esmelin.
L a première qui est échue de cet estoc, a été celle du sieur
Jean-Baptiste de Lachaussée, son oncle, décédé à Moulins en 1764.
L a seconde, celle de Gilbert de Lachaussée, aussi son oncle,
négociant à M oulins, décédé en 1766.
L a troisième, celle de Jacques de Lacha*ussée, frère des précé
dons, administrateur de PHôtel-Dieu de Paris, décédé en 1787.
Il a voit fait un testament suivi de codicille , par lequel il avoit
nommé pour ses légataires universels, Marie Farjonnel, sa mère;
Antoinette de Lachaussée , veuve Lafeuillant ; Elisabeth de
Lachaussée , femme Laplanche; Catherine de Lachaussée, fille
majeure ;
Et les en fans et desccndans de Marie de Lachaussée, décédée
femme Gibon.
L ’inventaire de cette succession en portoit l’actif à deux millions
soixante mille livres.
Il fut fait un premier partage provisionnel d ’une somme de
�(3 )
1179^00 fr. d ’effels ro y a u x , devant L aroche, notaire au chàtelet
de Paris, le 29 avril 1788, qui constate que le sieur Esmelin
toucha pour sa femme un premier à-compte sur cette succession ,
de i 685oo fr.
Marie Farjonnel, aïeule de la dame Esmelin , qui avoit touché
un pareil à-compte de i 685oo fr. par ce partage provisionnel,
mourut peu de temps après.
L a dame Esmelin mourut ensuite aum oisde novembre 1789.
L e sieur Gibon , son frère , directeur des aides à ChàteauT hierry , mourut au mois de juillet 1790.
Il laissa encore une succession très-opulente, qui étoit divisible
en trois portions égales, entre les enians Esmelin, le sieur G ibon ,
de Moulins, leur oncle, et le sieur Gibon-Montgon , leur cousin
germain.
L e sieur Gilbert G ibon, père de la dame Esmelin, mourut en 1792.
Enfin Elisabeth Esmelin-Duclusor, l’une des filles des sieur et
dame Esm elin, mourut aussi sans postérité dans le courant de la
même année.
Etienne Esmelin père resta en possession de toutes ces successions.
II avoit marié quelques-uns de ses enfans avant la mort de
Marie-Anne-Barthélemy Gibon , son épouse.
Il en a marié d’autres depuis, et il avoit fait aux uns et aux
autres des avancemens d’hoirie.
Deux de ses filles , Procule et Geneviève Esmelin, avoient pris
le parti du cloître, et avoient fait profession avant la mort de leur
mère.
Mais les lois des 5 brumaire et 17 nivôse an 2 ayant aboli leurs
vœ ux, elles furent rappelées à toutes ces successions.
Bientôt le refus de Procule Esmelin de prêter serm ent, attira
sur elle des persécutions que chaque jour pouvoit rendre plus graves.
L e sieur Esmelin crut devoir prendre la précaution de se faire
céder ses droits, dans toutes ces successions , pour se m e ttre , à
toutes fins, ainsi que ses enfans, à l’abri des recherches nationales.
Geneviève Esmelin avoit pris un parti tout opposé ; non-seule-
Aa
�( 4 )
ment elle avoit prêle serment, mais elle ne dissimulent pas l'in
tention où elle éloit de se marier; et le sieur Esmelin crut encore
prudent de se faire céder ses droits maternels, pour garantit sa
famille des recherches futures de ce gendre inconnu dont il étoit
menacé.
L e rapport de l’effet rétroactif des lois des 5 brumaire et 17
nivôse ne tarda pas à rendre ces précautions inutiles.
Mais , dans le même tem ps, le sieur Esmelin père éloit forcé
d ’en prendre de semblables avec d’autres de ses ercfans.
L e sieur Debard éloit inscrit sur la liste des émigrés, et Adé
laïde Esmelin, son épouse, étoil en réclusion; elle étoit menacée
du séquestre sur tous ses biens. 11 fallut encore avoir recours à la
cession de ses droits maternels. Elle consentit cette cession à son
père, le 1" germinal an 2. Mais comme elle n’étoit que simulée,
il lui en donna une contre-lettre.
L ’inscriplion du sieur Esmelin-Deux-Aîgues, sur la liste fatale,
força encore le sieur Esmelin père de faire avec lui des actes simulés,
pour se soustraire, comme ascendant d ’émigré, aux persécutions
des agens du fisc.
T o u s ces actes ont disparu avec les causes qui les avoient fait
naître; et la dame Dechamps, qui en abuse aujourd’hui, sait mieux
que personne qu’ils n’ont jamais eu de réalité.
Les orages révolutionnaires s’élant calmés, plusieurs des enfans
Esmelin, la dame Lapelin , le sieur Esmelin-Deux-Aigues, et les
mineurs Loisel, ont cru devoir rechercher leurs droits maternels.
L e sieur Esmelin a terminé avec la dame Lapelin, en lui donnant
un à-compte sur la succession de René Gibon;
Avec le sieur Esmelin-Deux-Aigues , en s’en référant à l'arbi
trage de M. Lucas, président du tribunal de Gannat, leur parent,
qui a dicté la transaction passée enlr'eux au mois de germinal an i 3.
Quant aux mineurs Loisel, la contestation est restée indécise.
Ces actions éloienl justes en elles-mêmes; et le sieur Esmelin se
seroit sans doute empressé de les prévenir , s’il n’avoil pas été
arrêté par les difficultés insurmontables qu’il trouvoit à distinguer
sa fortune personnelle de celle de scs enfans.
�( 5 )
Mais la dame Dechamps , subjuguée par un conseil pervers, qui
avoit voué au sieur Esmelin une haine implacable en échange des
services signalés qu’il en avoit reçus, a dirigé contre lui des actions
d ’un autre genre, qui tendoient à compromettre sa délicatesse, et
qui l’ont abreuvé d’amerlume.
Bientôt la perspective effrayante du mauvais état de ses affaires
est venue mettre le comble aux chagrins dont il étoit dévoré.
11 avoit fait imprudemment une affaire de finance avec la dame
L eblon d, Américaine, qui , privée de ses revenus des îles, dont
la rentrée étoit suspendue par la guerre maritime avec l’Angle
terre, avoit obtenu de sa facilité des avances énormes , au point
qu’il se trouvoit son créancier de plus de 160000 fr. sans la plus
légère sûreté, et à peu près sans espoir de les recouvrer.
L e sieur Esmelin n’avoit pu faire d ’aussi grosses avances qu’en
puisant dans les caisses des banquiers de Moulins et de Clermont.
Chaque jour ses dettes alloient en croissant, par le taux élevé
des intérêts qui s’accumuloient.
Déjà son crédit étoit épuisé chez les banquiers de Clermont, qui
ne consentoient à renouveler ses effets qu’avec l’endossement du
sieur René Esmelin, son fils aîné (*), et il ne pouvoit se dissimuler
qu'il couroit à grands pas à sa ruine.
L ’âme flétrie par les outrages de la dame Dechamps , et ne pou
vant supporter l’idée du renversement de sa fortune, il est tombé
malade dans les premiers jours de décembre i8 o 5 , et il est mort
le ig du même mois.
Les scellés ont été apposés de suite par le juge de paix des lieux.
Quelque temps après, il a été procédé à un inventaire en forme,
en présence de tous les intéressés, et spécialement de la dame
Dechamps, qui a assisté à toutes les séances.
Indépendamment de l’actif bon qui fut porté dans cet invenf (*) Le sieur Esmelin aîné avoit déjà cautionné pour 60000 fr. d’eftets de son
père à son décès; il est porteur do scs lettres , pur lesquelles il le prioit do lui
donner sa signature.
�\
( 6 )
ta ire , il fut fait un état particulier des créances mauvaises ou dou
teuses , montant à 267330 f r . , qui fut signé par tous les héritiers,
et spécialement par la dame Dechamps.
L a dame Dechamps dit dans son mémoire , page 4 » que pen
dant cet inventaire ses frères furent p o lis , caressans. Ces expres
sions sont trop foibles ; elle auroit dû dire qu’ils la comblèrent de
témoignages de tendresse, qu’ils ne négligèrent rien pour gagner
sa confiance, et pour la soustraire à la maligne influence du per
fide conseil qui l’éloignoit de sa famille, et la conduisoit à sa perte;
Que leur ayant paru avoir des besoins, ils lui remirent la somme
de 1000 fr. qui étoit provenue des premières ventes des denrées
de la succession ;
Q u’elle prit différens effets mobiliers qui étoient à sa conve
n a n c e , sur la prisée de l’inventaire ;
Que dans le partage qui fut fait en nature d ’une partie du mo
bilier , ils l’admirent pour un huitième, quoiqu’il ne lui en revînt
qu’un seizième ;
Qu'enfin ils ne cessèrent de lui prodiguer les égards et les bons
procédés.
Instruite par elle-même de l ’état des affaires de son père ; de
plus de iSoooo fr. de dettes de banque sur lettres de change qui
venoient chaque jour à échéance, dont plusieurs étoient déjà pro
testées, et dont les porteurs pouvoient consommer en frais tous les
biens de la succession ;
D e plus de 60,000 liv. d’autres dettes par billets, obligations,
rentes viagères ou constituées ;
T ém oin de l ’état de dégradation et de désordre absolu, dans
lequel se trouvoient tous les biens communs, au point que sur 24
ou 25 domaines, il n’y en avoit pas un seul dont les bàtirnens ne
fussent en ruine, les granges écroulées , et hors d ’état de contenir
la récolte prochaine.
Plus pressée d’aillours de jouir de son lot qu’aucun de s?s co
héritiers, à raison de sa position, elle a été la première à désirer
le partage.
�(7 )
On est convenu de faire estimer préalablement tous les biens
qui devoient en être l’objet.
On a nommé pour exporta les sieurs Renaudet et Ferrier, connus
trop avantageusement dans l’opinion publique pour ne pas réunir
les suffrages de tous les cohéritiers; et ils ont été si agréables à la
dame Dechamps , qu'ils ont vécu et logé chez elle pendant tout le
temps qu'ils ont travaillé à l’estimation de la terre du Bouis, qui
joint son habitation.
Cette opération terminée , tous les copartageans sont unanime
ment convenus de s ’ e n référer, sur le règlement de leurs droits res
pectifs, à la décision de deux anciens jurisconsultes de C lerm ont,
dont l ’un éloit grand oncle maternel à la mode de Bretagne des
mineurs Loisel.
Ils se sont tous rendus à Clermont avec les deux experts, R e
naudet et Ferrier, dans les derniers jours de mars 1806, et tous
y ont séjourné sans interruption jusqu’au 21 avril suivant.
Chaque jour ils se sont réunis chez les arbitres.
L à , chacun des intéressés a fait valoir ses droits ou ses préten
tions.
T o u t a été v u , examiné, discuté en leur présence par les arbi-»
1res.
Mais comme de tous les frères et sœurs Esmclin , six seulement
avoient des droits dans les biens m aternels, à raison de la mort
civile de Procule et de Geneviève; que tous au contraire étoient
copartageans dans les biens paternels; le premier pas à faire éloit,
de distinguer les biens paternels et maternels, pour en former deux
masses séparées.
Les arbitres ont tenté ce travail; mais ils n ’ont pu y réussir.
11 éloit impossible de retrouver les élémens de la plupart des
successions échues aux sieur et darne Estnelin, à défaut d ’inven
taires et de partages.
11 existoit à la vérité des inventaires dos deux principales, celles
de Jacques de Lachaussée et de René-Barthélem y G ib o n ;m a is
les héritiers Esmclin ne les avoient pas en leur possession ; et ils
n ’eloieul pas en état de les représenter.
�( 8 )
Ils n’avoîent pas des notions exactes de la nature et de la consis
tance des effets dont ces successions étoient composées.
Ils ignoroient ce qui en avoit été touché par leur p è re , en nu
méraire ou en papier-monnoie , et les différentes époques aux
quelles ces sommes avoient été versées dans ses mains.
Les arbitres avoient d’ailleurs sous les yeux une expédition fa u
tive du contrat de mariage des sieur et dame Esmelin , qui contenoit la stipulation pure et simple de la communauté , sans la
clause subséquente qui portoit que «pour y acquérir droit, chacune
» des parties y confondrait 600 fr. ; et le surplus de leurs biens,
» avec ce qui leur écherroit par succession, donation, sortiroit
» nature de propre-fonds (*)• »
D e sorte que les sieur et dame Esmelin paroissoient n ’avoir con
tracté qu ’une communauté légale et conforme à l’article 276 de
la coutume de Bourbonnais; d ’où il sembloit résulter que tout
ce qui étoit de nature mobilière dans les successions échues aux
deux époux , avoit été confondu dans la communauté, et appartenoit par moitié à chacun d’eux; ce qui frappoit spécialement sur la
succession de Jacques de Lachaussée, presque toute composée d ’ac
tions de la compagnie des Indes, ou autres effets royaux payables
au porteur.
Les arbitres, au milieu de celle obscurité, crurent apercevoir
une lueur de justice dans le plan simple de diviser la masse entière
des biens et des dettes en deux portions égales, dont l’une seroit
censée maternelle, et l’autre censée paternelle; ce qui donnoit aux
deux religieuses un seizième chacune de la masse réelle des biens,
et les chargeoit d’un seizième des dettes (**).
(*) Cette expédition inexacte a été représentée par Procule Esmelin , qui
l ’avoit trouvée dans les papiers de la succession.
Elle paroissoit mériter d’autant plus de confiance, qu’elle étoit écrite en entier
do la main de Barthélémy , notaire , dépositaire do la minute.
(**) I«a masse totale de l’a ctif lion étoit de 5<j85 <j 5 fr.
Les créances actives mauvaises ou douteuses, de 267330 fr.
Los dettes passives connues lors du partage, étoient de 205yS6 fr.
Colles découvertes depuis s’élèvent à environ 20000 fr,
�(. 9 )
Les arbitres ne se dissimulèrent pas, et ne dissimulèrent pas à
tous les cohéritiers que ce plan étoit trop favorable à Procule et
Geneviève Esmelin , même sous le point de vue de la communauté
légale des père et mère communs, comme elle paroissoit l’être
d’après l’expédition fautive de leur contrat de mariage.
M a is, d’une p a rt, il étoit urgent de prendre un parti pour satis
faire les créanciers, dont les poursuites pouvoient à chaque ins
tant porter partout l’incendie et la dévastation.
D ’autre part, il falloit par-dessus tout éviter , pour l’intérêt de
tous, d’en venir à des discussions juridiques, qui présentoient un
abîme sans fond et sans rives, prêt à engloutir toute la fortune
des copartageans.
On ne considéroit d’ailleurs la portion que devoit recueillir Pro
cule Esmelin, que comme un dépôt confié à la vertu, qui devoit un
jour revenir à la famille.
Et à l’égard de la dame Dechamps , tous ses cohéritiers regardoient l’avantage qu’elle pouvoit retirer de ce mode de-partage,
comme un sacrifice fait à sa position et à sa qualité de mère de
famille.
Quant aux mineurs Loisel , indépendamment que l’acquiesce
ment de leur père à cette mesure étoit suffisamment justifié par
l ’exemple de tous ses copartageans majeurs , grands oncles et
grand’tantes de ses mineurs , qui avoient le même intérêt qu'eux ,
on eut soin de les dédommager amplement de la perte que ce plan
pouvoit leur occasionner, comme on le verra dans la suite.
C e mode de partage une fois adopté par tous les cohéritiers, on
vit bientôt disparoitre la majeure partie des difficultés qui divisoient
la famille Esmelin.
Il en restoit cependant encore, qui donnèrent lieu à quelques
débats entre les cohéritiers.
L a principale étoit relative au sieur Esmelin-Deux-Aigues.
Après sa radiation de la liste des émigrés , il avoit traduit son
père en justice, pour obtenir de lui le règlement de ses droits ma
ternels.
B
�( IO )
L e sieur Esmclin, qui connoissoit mieux que personne les inconvéniens et les dangers de soumettre celte discussion aux tribunaux,
consentit de s’en référer à l’arbitrage de M . Lucas, président du
tribunal de G a n n a t, leur parent.
M . Lucas, après avoir entendu les sieurs Esmelin, père et fils,
pendant plusieurs séances, et avoir examiné leurs mémoires res
pectifs, crut devoir fixer le débet du père envers son fils, pour tous
ses droits maternels directs et collatéraux, à 57760 francs, dont
42760 francs pour les capitaux, et i 5ooo francs pour les intérêts
ou jouissances; et ce fut d’après cet aperçu que les parties traitè
re n t, sous sa dictée, devant H u e , notaire ù Gannat, le 17 ger
minal an i 3 (*).
T o u s l e s cohéritiers du sieur Esmelin-Deux-Aigues connoissoient
parfaitem ent la sincérité de ce traité; et la médiation d e M . Lucas,
prouvée par sa signature, ne permettoit pas d ’élever le plus léger
doute à cet égard. Mais comme il sembloit en résulter quelque
avantage en sa faveur, ils prétendoient qu’il devoit s’en départir
pour se mettre à leur niveau.
L e sieur Esmelin-Deux-Aigues insisloit sur l’exécution de cet
acte, comme étant un traité à forfait, convenu de bonne foi, slfr
des droits successifs dont la quotité étoit absolument incertaine.
Il ajoutoit que l’avantage qu’on prétendoit résulter de ce traité ,
n ’étoit rien moins que réel; qu’il étoit plus que compensé, par la
circonstance que, dans le plan du partage proposé, il n’avoit à pré
tendre qu’un seizième dans les créances actives paternelles, dont il
lui seroit revenu un huitième, si on n ’en avoit pas confondu la
moitié dans la masse maternelle, dont il étoit exclu au moyen de
l’exécution de ce traité.
Il ajoutoit encore qu’en supposant que ce traité produisît quelqu’avantage en sa faveur, cet avantage ne pouvoit être critiqué,
parce qu’il étoit bien loin d’absorber les réserves disponibles que
(*) l a transaction fait mention expresso qu’elle a été passée en présence et
par la médiation do M. L u ca s, qui l ’a signée.
�( 11 )
s ’étoit faites le père commun par les différons Contrats de ma
riage de ses enfans (*).
D ’après ces considérations, il fut arrêté que le sieur EsmelinI)eux-Aiguësprélèveroit, avant tout partage,le montant dece traité.
Mais le mode de ce prélèvement n ’étoil pas sans difficultés.
D ’une part, le capital des droits successifs du sieur EsmelmDeux-Aigues devoit être prélevé sur la masse maternelle.
D ’autre p a r t, les jouissances , et le prétendu avantage qui pouvoit résulter de ce traité en sa faveur, devoient être prélevés sur la
masse paternelle.
On prit le parti d’en faire le prélèvement sur la masse entière,
et ce parti étoit d’autant plus raisonnable , que la masse paternelle
étant avantagée par le plan du partage, en faisant frapper ce pré
lèvement par égalité sur les deux masses , on se rapproclioit de
plus.en plus du point de justice auquel les arbitres et les parties
se proposoient de parvenir.
Cet obstacle applani, il en restoit encore quelques autres, mais
qui éprouvèrent moins de difficultés.
L e sieur René Esmelin aîné avoit des prétentions de plus d ’un
genre contre la succession de son père.
L a principale résultoit delà donation que lui avoit faite son père
de la terre de Bouis, par acte du 2 mars 1793, immédiatement
avant les lois de l’égalité; donation qui prenoit sa source dans la
réserve que s’éloit faite le sieur Esmelin, par les différens contrats
de mariage de ses enfans, de disposer de cette terre au profit de tel
d’entr’eux qu’il jugeroit à propos.
Cette circonstance formoit exception aux dispositions prohibi
tives de la Coutume de Bourbonnais, qui iaterdisoit les avantages
entre enfans, autrement que par contrat de mariage.
(*) Les parties raisonnoient d’après l ’expédition inexacte du contrat de ma
riage de 17 5 6 , qui rendoit communes aux deux époux toutes les successions
mobilières.
En raisonnant d’après la clause insérée dans ce contrat de mariage, qui les rendoit propres à chaque estoc, le sieur Esmelin-Deux-Aigues étoit évidemment lésé.
Ba
�( ^ )
"Le sieur Esmelin père n ’étant d’ailleurs décédé que sous l’empire
du nouveau C o d e , tous les avantages antérieurs pouvoient être
considérés comme légitimes , jusqu’à concurrence de la portion
disponible.
Mais le sieur René Esmelin n’attendit pas qu’on lui en demandât
le sacrifice; il fut le premier à l’offrir à ses frères et sœurs; il n’y
mit qu’une seule condition, celle de l’union et de la concorde, et
que tout se terminât à l’amiable.
L a dame Debard , de son côté, élevoit des réclamations d ’urr
intérêt m ajeur, qui prenoient leur source dans une donation entre
vifs qui lui avoit été faite par les dames Delagoutte et Gudevert,
le 3 mai 1 7 7 5 , de certains biens dont le sieur Esmelin étoit mort
en possession , qu’elle prétendoit avoir droit de prélever en nature
soir sa succession, indépendamment d ’un grand nombre d’années
de jouissances de ces mêmes biens, qu’elle réclamoit à titre de
créancière.
L a dame Debard en fit généreusement le sacrifice , sans autre
indemnité qu’une somme de 1200 francs à prendre sur les créance»
douteuses, et sans y mettre d’autres conditions que celles qu’y
avoit mises son frère, l’union et la concorde, et que tout se ter
minât à l’amiable.
Enfin, le sieur Delavilenne, stipulant pour sa fem m e, dont ¡F
étoit fondé de pouvoir, fît aussi le sacrifice d’une somme de 1000 fr.
qui formoit l’objet d ’une donation qu’il prétendoit avoir été mal à
propos confondue dans la dot qui lui avoit été constituée par son
contrat de mariage.
T o u s ces obstacles applanis , il fut question de procéder au
partage.
On fit un premier traité pour en fixer les bases.
C ’est dans ce premier traité que se trouvent tout le moral de l’opéralion,les motifs qui l’ont déterminée, les circonstances impérieuses
qui la rendoient nécessaire, les sacrifices généreux faits par plu
sieurs des cohéritiers pour assurer la paix et l’union dans la famille.
On en fit un second pour y traiter quelques objets particuliers,
�( >3 )
que tous les cohéritiers croyoient devoir être renfermés dans le sein
de la famille.
Et enfin un troisième, qui contenoit le partage.
Il étoit impossible d’employer dans ce partage la voie du sort.
Les rapports étoient tous inégaux, et varioient depuis 5oo fr.
jusqu’à 33ooo fr.
L e tirage au sort n’eût pu se faire sans être répété jusqu’à sept
à huit fois.
Les morcellemens qui en seroient résulté eussent été tels, que
chaque domaine, chaque arpent de terre eût été divisé en plus de
cent portions , contre le texte de la loi et le vœu de la raison.
On prit donc le seul parti proposable, celui de faire des lots de
convenance.
Mais les frères et sœurs de la dame Dechamps, toujours fidèles
à leur plan de la combler d ’égards et de bons procédés, eurent l’at
tention de lui laisser le choix de celui qui lui seroit le plus agréable.
Elle choisit des biens de la terre du Bouis , qui étoient situés
dans la même commune que ceux de ses mineurs, qui les joignoicnt
de toutes parts, et dont l’estimation lui étoit d’autant moins sus
pecte, qu’elle avoit été faite sous ses yeux, et pardesexperts logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
On usa avec elle des mêmes procédés pour le seizième des dettes
dont son lot devoit être chargé; 011 lui laissa le choix de celles
dont les intérêts étoient le moins onéreux, et des créanciers sur la
complaisance desquels on pou voit le plus compter.
Ces différentes opérations terminées, tous les héritiers Esmelin
retournèrent dans leurs foyers, en bénissant leurs arbitres, et en.
se félicitant de l’union et de la concorde qu'ils regardoient comme
rétablies entr’eux d’une manière inaltérable.
Mais le bonheur de la famille Esmelin ne fut pas de longue durée.
L a dame D echam ps, rentrée dans ses foyers , y retrouva le
«dém.on de la discorde, le misérable qui avoit conduit son père au
tombeau, et qui médiloit la ruine de sa famille.
Dès ce premier m om ent, il fut arrêté entr’eux de tenter, paç
�(
>4 )
toutes sortes de voies, l’anéantissement de tous les arrangemens
faits à Clermont.
Avant de rien entreprendre, elle eut soin de s'installer dans
son lo t, de l’affermer pour plusieurs années, de se faire payer
d ’avance du prix du bail, et surtout de laisser à ses frères et soeurs
toutes les charges de la succession dont jusqu’ici elle n’a pas payé
une obole, et qu’ils acquittent journellement pour elle.
Après avoir ainsi pris scs précautions, et le 18 juin 1806, là
dame Dechamps a fait citer tous ses cohéritiers en conciliation ,
pour venir à division et partage de tous les biens meubles et im
meubles délaissés par le père com m un, sans avoir égard à tous
projets de partage , qui seroient regaidés cômme non avenus.
Cette citation a été suivie d’un procès verbal de non concilia
tion , en date du g juillet.
L e 25 du même m ois, la dame Dechamps a présenté requête au
tribunal d arrondissement de G annat, tendante au fond à ce qu’il
lui fût permis d ’assigner ses cohéritiers , sur la demande en par
tage, dans les délais ordinaires, et à la première audience, sur sa
demande provisoire, tendante à ce qu’il fût sursis à la coupe et
exploitation des différais bois de haute futaie, et tous autres dépendans de la succession du père commun.
Elle demandoit en même temps qu’il lui fût permis de faire pro
céder à la visite et état de tous ces bois par experts , à l’effet de
constater tous ceux qui avoient été coupés et tous ceux qui étoient
sur pied, et d’en fixer le nombre et la valeur , pour, après ce rap
port, être pris par elle telles conclusions qu'elle aviscroit.
Cette demande provisoire cachoit une insigne perfidie. La dame
Dechamps savoit qu’il existoit, au décèsdu père commun , plus de
i 5oooo fr. de lettres de change, toutes échues, protestées ou re
nouvelées par ses frères et sœurs, non compris plus de 60000 fr.
de dettes ordinaires, dont les créanciers n’étoient pas moins im
patiens.
Elle savoit que chacun de ses cohéritiers n ’avoit d ’autres res•ources, pour faire honneur aux engagemena les plus urgens, que
�( i5 )
dans le prix de ces b o is, qu’ils se hâtaient de vendre et d’exploiter.
Son projet étoit de rendre leur libération impossible, de voir leur
liberté compromise, et tous les biens livrés à l’expropriation forcée.
C e projet, dira-t-on, étoit insensé ; elle ne pouvoit elle-même
manquer d’en devenir victime : cela est vrai ; mais faut-il nier
l ’évidence, parce qu’elle passe les bornes ordinaires de la vraisem
blance et de la perversité humaine ? A-t-on oublié le vœu de
Cornélie dans les Horaces ?
Quoi qu’il en soit, le tribunal de Gannat a repoussé, avec indi
gnation, cette action provisoire , par son jugement du i 5 décembre
1806, rendu d'après les conclusions motivées de M . le commissaire
impérial.
Pendant que la dame D e c h a m p s v e x o i t ainsi ses freres et sœurs,
et tentait d ’arrêter par toutes sortes de moyens l’exécution des
arrangemens faits entr’eux, ses cohéritiers cherchoient à les conso
lider et à les régulariser à l’égard des mineurs Loisel.
L e sieur Loisel avoit été assigné depuis le 5 juin , en sa qualité
de père, tuteur et légitime administrateur de ses enfans, pour en
voir ordonner l’exécution ; mais il avoit cru devoir suspendre toutes
espèces de démarches jusqu’à la décision de l’incident élevé par
la darrje Dechamps.
C et incident terminé, le sieur Loisel a convoqué un conseil de
famille le 24 décembre 1806.
Ce conseil, composé du grand-père maternel des mineurs, de
plusieurs de leurs oncles et de leurs plus proches parens, après
avoir pris communication de la transaction du i 5 a v ril, l’a ap
prouvée dans tout son contenu , et a autorisé le sieur Loisel à so
retirer auprès de M. le commissaire impérial, qui seroit invité a
désigner trois jurisconsultes pour examiner ce traité et en dire
leur avis, conformément à l’article 467 du Code civil.
L e 3 i décembre, sur la requête qui lui a été présentée par le
sieur Loisel, M . le commissaire impérial a désigné trois anciens
jurisconsultes près la cour d ’appel, également recommandables par
leur expérience et leurs lumières, M M . Andraud, Borye et PagèaYerny.
�( .6 )
Sur l’avis de ces trois jurisconsultes, les héritiers Esmelin , à l’ex
ception de la dame Dechamps, ont demandé l’homologation de la
transaction du i 5 avril.
La dame D echam ps, fidèle à son plan de contradiction, n ’a pas
manqué de s’y opposer.
Mais sans avoir égard à son opposition, dont elle a été déboutée
avec dépens, la transaction a été homologuée, sur les conclusions
de M . le commissaire impérial, par jugement du 21 février 1806.
L e 21 mars, nouvelle assemblée du conseil de famille des mineurs
Loisel ;
Approbation du partage fait sur les bases de la transaction ho
mologuée ;
Requête du sieur Loisel à M . le commissaire impérial, pour l’in
viter à désigner trois jurisconsultes auxquels seroit soumis l’examen,
du partage ;
Désignation de M M . Andraud , Borye et Pagès-Verny;
A vis de ces trois jurisconsultes pour l’approbation et la pleine
et entière exécution du partage.
*
L a dame Dechamps en a au contraire demandé la nullité, fon
dée sur le [défaut d’observation des formes voulues par la lo i , et
subsidiairement la réformation pour cause de lésion;
Et par jugement contradictoire du 2 mai dernier, rendu sur les
conclusions de M . le commissaire impérial, elle a été déboutée de
toutes ses demandes , et le tribunal a ordonné que le partage seroit
exécuté selon sa forme et teneur.
Appel de la dame Dechamps des trois jugemens des i3 décembre
1806, ai février et 2 mai 1807.
Ses moyens en cause d’appel sont les mêmes qu^en cause prin
cipale ; nullité de la transaction et du partage, lésion résultante de
l’une et de l ’autre.
L a réponse des intimés se divise en trois paragraphes.
Ils établiront, dans le premier, que la dame Dechamps n’est ni
recevable, ni fondée à opposer les prétendues nullités dont elle
excipe.
Dans
�Dans le second, que loin d’être lésée par les bases adoptées dans
la transaction du i 5 avril, et par le partage fait d’après ces bases,
elle y est avantagée du tout au tout.
Dans le troisième, que si les intérêts des mineurs Loisel paroissent avoir été lésés par le traité du i 5 avril, en ce qu’on y a gra
tifié la dame Dechamps et Procule Esmelin au préjudice de la suc
cession maternelle, ils en ont été amplement dédommagés.
§ I"
L a dame D echam ps n’ est ni recevable, ni fon d ée a opposer les
prétendues nullités dont elle excipe.
Toutes les nullités qu’invoque la dame Decliamps , contre le
traité et le partage des x5 et 20 avril, ont leur source dans de pré
tendus vices de formes.
O r la loi ne connoit point de vices de forme pour les majeurs ,
ils peuvent traiter de leurs intérêts à leur g ré, et leur signature
suffit pour rendre leurs engagemens irréfragables.
Ici, la dame Decliamps a signé les actes des i 5 et 20 avril.
A la vérité elle dit les avoir signés aveuglément, page 4 de son
mémoire, sans en avoir entendu la lecture, page 14.
Mais elle a signé si peu aveuglément, et elle en a si bien entendu
la lecture, qu’elle nous dit elle-même, page i 3 , que de retour dans
ses foyers elle a voulu se mettre en possession des articles attri
bués à son lot.
E t de f a it , elle s’en est de suite mise en possession, en les affer
mant par un bail qui est enregistré.
Elle n'a cessé d ’en jouir depuis, sans avoir été troublée par per
sonne ; et dans ce moment elle vient de quitter son ancienne habi
tation , qui appartenoit à ses mineurs, pour venir habiter dans sa
propre maison, qui fait partie de son lot.
A in si, non seulement la dame Dechamps a approuvé ce partage
dans les premiers instans; mais elle n’a cessé de l’approuver de
puis, et de l’exécuter pendant le procès.
C
�( *8 )
Et le fait d ’approbation le plus caractérisé, c’est ce changement
d ’habitation, cette translation dans sa propre maison, dans le
moment où elle remplit l’air de ses cris contre ce partage , qu’elle
dit avoir signé aveuglément, et sans en prendre lecture.
L a circonstance qu’il y a des mineurs intéressés dans ce par
tage, ne change rien à cette première fin de non-recevoir.
L a loi a prescrit des formes pour garantir les mineurs de la
fraude, d e là facilité ou de l’insouciance de leurs tuteurs, et de
leur propre inexpérience lorsqu’ils sont émancipés.
Mais ils ont seuls le droif de se plaindre de la violation de ces
formes, et il n’est pas permis aux majeurs d ’en excipcr.
C ’est ainsi que le décide l’article 1 125 du Code civil, qui porte
que « les personnes capables de s ’engager, ne peuvent opposer
Vi n c a p a c i t é du mineur , de l’interdit ou de la femme mariée, avec
lesquelles elles ont contracté.
Cette loi doit s’appliquer avec d’autant plus de rigueur à l’espèce,
que les parties ont prévu le cas , et en ont fait une clause expresse
de leurs conventions, en stipulant que le partage sera irrévocable
en ce qui concerne chacun des majeurs.
La loi seroit muette, que la convention seroit une loi écrite dont
il ne seroit pas permis de s’écarter.
C ’est en vain que la dame Dechamps prétend excepter de cette
règle générale les partages faits avec des mineurs.
Quand il seroit dans le texte ou dans l’esprit de la loi d’excepter
du principe général les partages faits avec des mineurs, la conven
tion particulière, que le partage dont il s’agit seroit irrévocable,
en ce qui concerne chacun des majeurs, feroit cesser cette excep
tion , parce que la disposition de Pliouime fait cesser celle de la
loi, et que celte convention n’a rien d ’illicite et de contraire aux
bonnes mœurs.
Mais, d’une psr', ce lexte est clair, précis, d ’un négatif absolu, ne
peuvent, ce qui écarte toute espèce d ’interprétation et d ’exception.
D ’autre part, cette loi n ’a fait que consacrer les anciens princi
pes, qui nous sont attestés par Lebrun, dans son T raité des Suc
�( *9 )
cessions, liv. 4, chap. i " , n ° 2 i où, parlant du partage provisionnel,
il dit que le mineur a le droit de s’y tenir s’il lui est avantageux,
ou d ’y renoncer s’il n’y trouve pas son compte; et que pour rendre
cette faculté réciproque, il faut qualifier le partage de simple pro
visionnel , et stipuler, par une clause précise , qu’il sera permis, tant
aux majeurs qu’aux mineurs, de demander un partage définitif ;
« autrement, le mineur pourra se tenir au partage , si le bien qui
» lui a été donné est plus commode , et la faculté ne sera pas re» ciproque pour les majeurs.
L e même principe est rappelé par Rousseau de Lacom be, au
mot P a r t a g e , sect. 5 , n 9.
Q u ’auroient donc dit ces auteurs, si,comme dans l’espèce, il a voit
été question d ’un partage, non pas simplement provisionnel, mais
définitif; et si , au lieu du silence sur la réciprocité de la facilité
de revenir contre ce partage, il y eût été formellement expliqué
qu’il seroit irrévocable en ce qu i concerne chacun des majeurs ?
Mais dans tout ce qu’on vient de dire, on a supposé, avec la
dame Dechamps, que les actes qu’elle attaque sont infectés de tous
les vices qu’elle leur suppose, résultans de la violation de toutes
les formes voulues par la l o i , pour les transactions et les partages
dans lesquels des mineurs sont intéressés ; et on a vu que dans c( tte
hypothèse elle 11’a pr.s le droit de les censurer, soit parce que la loi
lui en interdit la faculté, soit parce qu’elle se l’est interdite ellemême, par une convention formelle faite entr’elle et tous ses co
héritiers majeurs.
Mais celte hypothèse est purement gratuite, et toutes les for
mes prescriles par les lois pour la garantie des mineurs, ont été
scrupuleusement observées dans l’espèce.
On ne [»eut nier que l’acte du i 5 avril ne fut une transaction
telle que la définit l’article 2044 du Code civil , « un contrat par
» lequel les parties terminent une contestation née, ou prévien» nent une contestation à naître. »
Il s’agissoit dérégler les droits l e s plus compliqués, entre une mul
titude d'héritiers ; sur quatorze successions, qui présentoienl des
C 2
�( 2 0 }
questions sans nom bre, qui pouvoient donner lièu à des discussions
interminables.
Q u’exigeoit la loi pour rendre valable un pareil acte ? L'autori
sation du conseil de famille, l’avis de trois jurisconsultes désignés
par le commissaire du Gouvernement, et l’homologation du tri
bunal, après avoir entendu le commissaire impérial.
O r, on a vu dans le récit des faits, que toutes ces formalités ont
été exactement observées.
A la vérité, la transaction étoit rédigée avant l’autorisation du
conseil de famille, et la dame Dechamps croit pouvoir y trouver
un prétexte de chicane.
Mais ce traité, qui pour les majeurs étoit irrévocable en ce
qui concernoit chacun d’eux, n'étoit qu’un projet pour les mi
neurs , jusqu’à ce qu’il eût été autorisé par le conseil de famille,
et par l’avis des trois jurisconsultes, désignés par le commissaire
du Gouvernement; ce qui étoit prévu par l’acte même’, dans le
quel on lit qu’il ne sera passé en forme authentique, que lorsque
le sieur Loisel aura rempli pour ses mineurs les formalités pres
crites par la l o i , pour en assurer la validité.
IN’est-il pas évident, d ’ailleurs, que le meilleur moyen d’éclairer
le conseil de famille et les jurisconsultes qui dévoient donner leur
avis, étoit de leur présenter le traité tel qu*il avoit été convenu,
et qu’il devoit être exécuté entre toutes les parties, s’il leur paroissoit dans l’intérêt des mineurs ?
Vainement le tuteur auroit rendu compte à la famille assemblée
des projets d ’arrangemens qui étoient proposés entre tous les cohé
ritiers Esmelin; vainement on auroit fait part de ces mêmes projets
aux trois jurisconsultes désignés par le commissaire du Gouverne
ment pour donner leur avis; rien n’étoit plus propre à diriger
leur opinion que le traité même, qui n’étoit pas encore obligatoire
pour les mineurs, et qui nepouvoit le devenir que par l’assentiment
de la famille assemblée , et l’avis des jurisconsultes désignés.
Celte circonstance de la préexistence du traité du i 5 avril, à
l’assemblée du conseil de famille et à l’avis des jurisconsultes.
�( 21 )
n’est donc qu’un moyen de plus en faveur de ce traité, parce
qu’ il en résulte que, soit l’approbation de la famille, soit celle des
jurisconsultes, ont été données en bien plus grande connoissance
de cause que si elles avoient précédé la rédaction de ce traité.
C ’est encore une pointillerie bien misérable, que la critique que
fait la dame Dechamps des qualités de ce traité, dans lesquelles on
suppose les formalités remplies par le tuteur avec les dates en blanc.
On l’a déjà d i t , pour les mineurs ce traité n ’étoit qu’un pro
jet, qui ne devoit être passé en forme authentique et avoir d’exé
cution qu'autant que le tuteur auroit rempli les formalités néces
saires pour le rendre valable.
Il étoit donc tout simple que les dates des actes qui devoient
constater l’observation des formes prescrites par la loi fussent en
blanc ; les qualités étoient telles qu’elles devoient être dans l’acte
authentique; et en passant cet acte authentique, on devoit remplir
les dates du conseil de famille et de l’avis des jurisconsultes.
Quant au traité secondaire du même jour i 5 avril, il étoit en
tièrement dans l’intérêt des mineurs Loisel, puisque c’est ce traité
qui leur assure la succession de René Gibon, dont ils étoient exclus
par la loi.
11 ne peut donc y avoir ni motifs, ni prétexte de le censurer.
L e partage du 20 avril, qui n’étoit que la conséquence et l’exécu
tion de la transaction, n ’étoit encore qu’un projet pour les mineurs,
jusqu’à ce qu’il devînt obligatoire à leur égard, comme à l’égard
des majeurs, par l’observation des formes.
Elles ont été observées comme pour la transaction: le conseil de
famille, assemblé pour la seconde fois, l’a autorisé; les trois ju
risconsultes désignés par le commissaire impérial , consultés de
rechef, l’ont approuvé; le tribunal l’a homologué.
Ainsi, indépendamment que la dame Dechamps n ’est pas recevable à critiquer sous le point de vue de l’inobservation des for
mes, soit ce partage, soit le traité qui l’a précédé, on voit que
sa critique seroit sans fondement, et que le sieur Loisel n’a man
qué pour ses mineurs à aucune des précautions qu’exigeoit la loi
r
�( 23 )
pour les garantir de toute surprise , et s’assurer que leurs intérêts
étoient ménagés jusqu’au scrupule.
§ II.
L a dame D echam ps , loin d'être lése'e par les bases adoptées
dans la transaction du 1 5 a v ril, et par le partage fa it d’ aprèï
ces bases, y est avantagée du tout au tout.
Celte proposition pouvoit paroître incertaine à l’époque du traité
du i5 avril; aujourd’hui, elle est démontrée mathématiquement.
On éloit alors dans la confiance que toutes les successions échues
de l’estoc maternel avant le décès de la dame Esinelin étoient con
fondues dans la communauté.
Cette confiance étoit fondée sur l’expédition du contrat de ma
riage de 1756, dans laquelle on avoit omis d’insérer la clause que
chacun des futurs confondroit la somme de 600 liv. pour avoir
droit dans la communauté , et que le surplus des biens des futurs,
ainsi que ceux qui leur écherroient par succession ou donation,
leur sortiroient nature de propre.
Cette erreur se trouvant rectifiée par une expédition plus exacte,
il est évident que toutes ces successions doivent être prélevées au
profil des héritiers maternels.
Il faut cependant distinguer dans ces successions celles qui sont
échues avant le décès de la dame Esmelin , de celles qui sont échues
depuis.
T o u t ce qui a été touché sur les premières de ces successions par
le sieur Esmelin , doit elre prélevé sur la communauté, qu’il faut
considérer comme interrompue au décès de la dame Esmelin, ar
rivé au mois de novembre 178 9 , d'après la-faculté qu’en ont les
intimés et les mineurs Loisel par l’article 270 de la Coutume de
Bourbonnais.
Les successions échues depuis le décès de la dame Esmelin \ et
tout ce qui a été louché par le sieur Esmelin sur les successions
�( -3 )
antérieures depuis la même époque, doivent être prélevés sur sa
succession et sur ses biens personnels.
Ainsi, on doit prélever sur la communauté, i° ce que le sieur
Esmelin a touché sur la succession de Jean-Baptiste de Lachaussée,
décédé à Moulins en 1764;
20 Ce qu’il a louché de la succession de Gilbert de Lachaussce,
aussi décédé à Moulins en 1766;
5° La somme de i 68, 5ooliv. qu’il a touchée à compte sur la suc
cession de Jacques de Lachaussée, par le partage provisionnel passé
devant Laroche, notaire à Paris, le 29 avril 1788;
4° Ce qu’il a dû toucher de la succession de Marie Farjonnel,
bisaïeule des en fans Esmelin , décédée en 1788, l’une des léga
taires universelles de Jacques de Lachaussée, qui avoit aussi touché
16 8 , 5oo liv. par le parlage provisionnel de 1788.
Et on doit prélever sur la masse de sa succession , composée
soit de sa portion de la communauté, déduction fuite des prélèvemens, soit de ses biens personnels,
i° La somme de 188, 55o liv. 16 s. qu’il a reçue d e là succes
sion du sieur René-Barthélemy Gibon , soit en 1790, soit pendant
les premières années des assignats , ce qui est étubli par un état
écrit de sa main , que les intimés rapportent.
2°. Ce qu’il a dù loucher, pour le compte de scs enfans, de la
somme d’environ 900,000 livres, restée indivise , de la succession
de Jacques de Lachaussée, après ce partage provisionnel ;
.
5°. Ce qu’il a dû loucher de celle même somme, soit comme
représentant Elizabelh de Lachaussée , femme Laplanche , soit
comme représentant Catherine de Lachaussée, dont il avoit acquis
les droits, qui étoient d ’un cinquième chacune de cette somme
de 900,000 liv.; ce qu’il n’avoit pu faire que pour le compte de
ses enfans , à raison de l ’in d iv is io n de ces droits avec eux ;
4". Ce qu’il a dû toucher de la succession de Gilberl-Barlhéleniy
G ib o n , aïeul de ses enfans, soit directement, soit par l’effet des
cessions de droits de leurs cohéritiers dans celte succession.
On trouvera déjà une masse énorme qui suffiroit pour absorber
la succession du sieur Esmelin.
�(
4
)
. Mais que sera-ce, si on y joint les jouissances Ou les intérêts
des capitaux, à compter du moment du déccs de la dame Esmelin,
attendu qu’aux termes de l’article 174 de la Coutume de Bour
bonnais, l'usufruit des pères cesse de plein drojt, à 14 ans pour
les filles, et à 18 ans pour les mâles?
, Si on y joint pour 5o mille francs de ventes de bois de la com
munauté, faites par le sieur Esmelin, après le décès de sa fem m e,
toutes établies par preuves écrites ?
Pour pareille somme, au moins, de dégradations commises dans
les biens de la communauté, depuis la même époque?
Que sera-ce enfin, si on y joint plus de 225,000 liv.d e dettes,
connues lors du partage, ou découvertes depuis, que les intimés
ont payées , ou payent journellement pour leur compte et pour
celui de la dame Decliamps?
Non compris les prétentions de la dame de B a rd , qui-ont été
éteintes par le traité du i 5 avril.
Non compris encore les réclamations qui s’élèvent de toutes
paris contre cette succession, qui sont connues de la dame Dechamps , et qu’on se dispensera de relever, dans la crainte de les
accréditer.
Il résulte évidemment de ce tableau, q u e , la succession du sieur
Esmelin fût-elle d ’un million ( et elle est à peine du tiers) , elle
seroit insuffisante pour faire face au passif dont elle est grevée.
Et il ne faut pas perdre de vue, d ’une part, que la presque uni
versalité des acquisitions est antérieure au décos de la dame
Esmelin ; ce qui donne aux héritiers maternels droit h la moitié
de tous ces biens acquis, sans aulres charges que celle de la moitié
des reprises qui existoient alors.
D ’autre p^rt, que sur les 225,000 livres de dettes passives, il y
en a pour environ 200,000 livres , qui sont du fait seul du sieur
Esmelin, et n’ont été contraclées que depuis le décès de la dame
Esmelin; ce qui les fait uniquement frapper sur sa succession.
D ’autre part enfin, que les 2G7,55o livres de dettes actives dou
teuses, qui forment un des principaux objets de cetlte succession,
no
�(
*5)
ne doivent être comptées que pour le cinquième, au plus, de leur
valeur numérique ; les intimés en offrant l’abandon à 80 pour
100 de perte.
C ’est vainement que la dame Dechamps croit pouvoir affoiblir ce tableau, en cherchant à tirer avantage du testament de la
dame Esmelin , qui contient, dit-elle, legs du quart de tous ses
biens, au profit de son mari.
C e testament n’est pas rapporté, et il y a lieu de croire qu’il ne
le sera jamais ;
Il est olographe , et il n ’est pas écrit en entier de la main de la
dame Esmelin ;
C e n’est pas sans de bonnes raisons qu’on n’en a parlé que vague
ment dans le traité du i 5 avril;
Ce testament n’est pas d’ailleurs tel que le suppose la dame
Dechamps ;
Il porte legs de l'u su fru it, ou du quart en propriété, au choix
du sieur Esmelin;
E t le sieur Esmelin seroit censé, par le fa it, avoir opté l’usu
fruit , puisqu’il n’a cessé de jouir des biens de ses en fans, jusqu'à
sa mort. Encore faudroit-il distraire de cette jouissance la succes
sion de René Gibon , qui n’est échue à ses en fans qu'après le décès
de leur mère, et à laquelle , par conséquent, ce testament ne peut
avoir d’application.
Il est évident, d’après ce qu’on vient de dire, que si par l’effet
de l’anéantissement d e l à transaction du 1 5 avril, que la dame
Dechamps a l’imprudence de solliciter, chacun des cohéritiers
rentre dans son premier état , l’actif de la succession du sieur
Esmelin étant plus qu’absorbé par le passif, la dame Dechamps
ne peut, en sa qualité d’héritière, espérer d ’en retirer une obole?
Il importe peu, d ’après cela, d ’examiner s’il y a, ou non , lésion
dans l’estimation proportionnelle des biens dont le partage est
composé, comme le prétend la dame Dechamps.
T o u te fo is , pour ne rien laisser à désirer sur cette prétendue
lésion secondaire, les intimés rappelleront à la dame Dechamps,
D
�( 2 6 }
'
que les tien s-fo n d s qui composent son lot ont été choisis par
elle ;
Q u ’ils sont pour la plupart mêlés avec ceux de ses mineurs, et
par conséquent parfaitement à sa convenance;
Q u ’ils ont été estimés par des experts nommés par elle, logés
et nourris chez elle pendant tout le temps de leur opération.
Ils lui diront enfin que, malgré la baisse des biens-fonds, sur
venue depuis le partage, ils offrent de prendre pour leur compte
tous ceux qui se trouvent dans son lot, pour le sixième en sus de
l'estimation et du prix pour lequel ils sont entrés dans ce partage.
C ’en est assez, ou plutôt c'en est trop, sur cette prétendue lésion;
car les intimés n ’ont que trop bien prouvé que, loin que la dame
Dechamps soit lésée et dans les bases et dans les résultats du par
tage du 20 a v ril, elle a été traitée par ses cohéritiers avec une gé
nérosité sans exemple ; que tout ce qu’elle tient , tout ce qu’elle
possède de la succession de son père, elle ne le tient que de leur
libéralité, elle ne le possède que par leurs bienfaits.
On dit que ce fait est trop bien prouvé, parce que celte géné
rosité excessive semble nuire aux intérêts des mineurs Loisel.
Cependant on verra bientôt qu’on leur a rendu toute la justice
qu’ils pouvoient désirer.
§ III,
R e la tif a u x mineurs L o isel.
On ne peut se dissimuler que plus on a gratifié la dame Dechamps
et Procule Esmelin, plus les héritiers maternels ont dû faire de
sacrifices.
Ces sacrifices scroient faciles à justifier pour les mineurs Loisel.
On pourroit dire que des mineurs ne sont jamais lésés quand ils
marchent sur les traces de leurs cohéritiers majeurs, qui ont le
même intérêt qu’e u x , surtout quand de six cohéritiers cinq sont
majeurs, et reconnus pour être parfaitement capables de stipuler
leurs droits et de veiller à leurs intérêts.
On pourroit dire encore, comme l’ont fait les trois anciens juris-
�( ‘
27 )
consultes désignés par M . le commissaire impérial, pour donner
leur avis, que « tous les héritiers avoient le plus grand intérêt
» à ce que le partage n’éprouvât pas de retard. T o u s les bâtimens
» des domaines étoient en ruine. 11 éloit dû des sommes considé» rables, qui exposoient les cohéritiers à des poursuites ruineuses,
« et qui pouvoient absorber une grande partie des biens.
» La minorité des enfans Loisel rendoit ces poursuites pres» qu'inévitables, et chacun des cohéritiers pouvoit se voir expro» prier de ses biens propres, par la circonstance qu’il se trouvoit
» des mineurs parmi les cohéritiers.
» 11 s’élevoit des contestations sur la composition des masses, et
» la division entre les lignes paternelle et maternelle.......................
» sur les réclamations de plusieurs des héritiers , et il étoit impos» sible de prévoir la fin de ces discussions, et les suites funestes
» qu’elles pourroient avoir.
» La transaction qui termine toutes ces contestations sans frais,
» et dans l’espace de quelques jours qui avoient été employés à la
» préparer, offroit à toutes les parties des avantages qu’on ne sau» roit trop apprécier. »
Mais ce qui tranche toute difficulté, c’est l’indemnité que tous
les cohéritiers majeurs ont assurée aux mineurs L o isel, pour les
désintéresser et consolider leur ouvrage.
Il existoit dans la famille une succession dont les religieuses
étoient exclues par leurs vœ ux, et la mère des mineurs Loisel,
parce qu’elle éloit hors des termes de représentation.
C ’étoit celle de René G ib o n , décédé au mois de juillet 179°*
Il a été convenu par les art. 8 et g du traité particulier , du i 5
avril 1806 , que les mineurs Loisel seroient associés pour un sixième
dans cette succession, et qu’ils coinmenceroient par prélever 5280 fr.
Ilsontà partager, entr’autres objets, près de 3ooo francs de rentes
inscrites sur legrand livre, connues sous le nom de tiers consolidé ,
dont la liquidation est terminée depuis le mois de décembre der
nier, et dont la valeur, au cours, approche dans ce moment du ni
veau de leur capital.
Da
�( =8 )
Ils ont, par suite de cette association, une portion dans le domaine
de L a ro c h e , provenu de cette même succession.
Il a été en outre arrêté que le sieur Loisel préleveroit sur les pre
miers recouvremens 2000 f’r . , pour les frais de l’instance intentée
au nom de ses mineurs au sieur Esmelin ; frais qui eussent été
compensés et perdus pour ses mineurs, sans cette convention par
ticulière.
D e sorte que l’indemnité accordée aux mineurs Loisel, par leurs
cohéritiers majeurs , pour les dédommager des sacrifices qu’ils pouvoient faire au bien de la paix, par leur acquiescement au traité
du i 5 avril, peut être évaluée à environ 14 à i 5o o o lr .; tandis
que, dans le calcul le plus rigoureux, et en regardant comme un
bienfait absolu de la part des héritiers maternels les deux lots de
Procule et de Geneviève Esmelin , ce sacrifice ne pouvoit jamais
excéder 10000 I r . , formant le sixième de 60000 fr.
Quant à la prétendue lésion résultante du défaut de proportion
dans l’estimation des biens qui composent leur lo t, comparée aux
lots de leurs cohéritiers, c’est une inculpation gratuite faite aux
experts, dénuée de vérité comme de vraisemblance , et qui ne
prouve autre chose, si ce n’est l’habitude où est la dame Dechamps
de Lotit hasarder.
Ce seroit une tâche trop pénible et trop dégoûtante, que celle de
relever tous les faits faux et cnlomnieuxdont le mémoire de la dame
Dechamps est rempli; il faudroit écrire dos volumes, et surcharger
une contestation qui l’est déjà trop par elle-même.
Il suffira de rappeler quelques-uns de ceux qui ont une liaison
immédiate avec les objets en litige, pour se faire une idée de sa
véracité , de sa bonne foi sur tous.
Par exemple, on lit, page i 3, que lorsqu’elle a voulu se mettre
en possession des objets attribués à son lot, « à peine le foin du pré
» du domaine de Chirat a-t-il été coupé , que René Esmelin l’aîné
» et Deux-Aiguës sont venus avec une troupe de bouviers s’en ein)i parer à force ouverte, en l’accablant d’injures et de menaces. «
�( ^9 )
Oublions cette prétendue force ouverte employée contre une
fem m e , ces injures, ces menaces dont elle orne sa narration, pour
en venir au fait.
L e pré dont il s’agit faisoit partie de la réserve de Bouis, qui est
entrée dans le lot du sieur René Esrnelin.
Ce pré est nommément compris dans ce lot, q u i, comme to u s les autres, a été formé par les experts.
C ’est un fait prouvé par leur rapport, qui sera mis sous les yeux
de la cour , et qui est de la parfaite connoissance de la dame
Dechamps :
A b uno disce omnes.
« Scs cohéritiers se sont emparés du bois C h a b ro l, qu’ils font
» exploiter journellement par le sieur Gillot. »
C e bois Chabrol fait partie du lot de la dame Dechamps ; il y
est porté pour i 320 fr.
Mais c’est uniquement le fonds qui lui appartient.
Les arbres en étoient vendus au sieur Gillot, par le sieur Esmelin,
depuis plus de trois ans avant sa m o r t , à raison de 7 fr. le pied;
ce qui portoit la vente de ce bois Chabrol à 16000 fr.
Pourra-t-on se persuader que ce soit sérieusement que la dame
Dechamps, à qui on a donné le bois Chabrol pour i 320 fr. , en
réclame tout à la fois le fo n d s, qui vaut au moins 2/|00 f r ., et le
branlant, qui avoit été vendu 16000 f r . , et dont la majeure partie
étoit déjà exploitée lors du partage.
A b uno disce omnes.
(c Ils ont poussé l’injustice jusqu’à usurper un autre bois contigu,
» qui appartient particulièrement à ses mineurs, du chef de M . De» cham ps, leur père, et que le sieur Gillot exploite aussi. » Même
pa^e i 3.
Mais la dame Dechamps nous apprend e lle -m ê m e qu’il y a
procès pour les limites de ce bois : il n ’y a d o n c , jusqu’à la dé
cision , ni injustice, ni usurpation. Sub ju d ice lis est.
u 9°. Il y a lésion , en ce que René Esmelin, fils aîn é, n ’a point
�(
3o )
» rapporté à la masse les terres du B eyrat, de la Presle, la Sou» braut, Laroclie, le L ogis, etc. valant plus de 200000 francs, et
» qui ont été achetés et payés sous le nom de ce fils, indûment
» avantagé par le sieur Esmelin père. » Page 62.
L e sieur Esmelin a acheté par acte authentique, le 12 février
1792 , étant encore avec son père, un domaine appelé la Soubraut,
une maison , des vignes, pour la som m e, réduite à l’échelle, de
i 25oo fr.
La vérité est que celte somme a été payée par le sieur Esmelin
père. L e sieur René Esmelin en a fait le rapport à la masse lors
du partage.
Si le père avoit voulu avantager son fils, d une maniéré indirecte,
de cette acquisition, rien n eut été plus facile; il suffisoit de lui
donner quittance de ces i 25oo ir. qu’il avoit payés pour lui.
Ces fraudes ne sont pas rares, et les tribunaux peuvent diffici
lement les atteindre.
L e sieur René Esmelin s’est marié, et a quitté la maison pater
nelle le 8 frimaire an 5.
Sa femme lui a porté le revenu d’une dot de 4^000 f r . , dont il
a conservé l’usufruit après son décès.
Il a acquis en l’an g le bien de la Presle, par acte authentique,
au prix de 2^000 fr. dont 10000 fr. exigibles, et 14000 fr. en rente
viagère, à raison de 1400 fr. par a n ; il n’a déboursé pour cet
objet que 10000 f r . , c i ......................................................... 10000 fr.
Il a acquis, le 2 germinal an 1 1 , toujours par acte
authentique, le bien du Beyrat, 60000 f r . , dont 3oooofr.
en délégations de contrats, et
5oooo fr. en délégations
exigibles, c i ..............................................................................
Le 28 prairial an 12, il a acquis encore, par acte
authentique , la locaterie du Lut ou des Chaises Gooo fr.
3oooo
c i ...................................................................................................
Gooo
T
otal
46000 fr*
�(
3i )
Il a revendu , par acte authentique, une portion de la locaterie
2900 fr.
du Lut au sieur Louis Lurzat 2900 f r . , c i .......................
Par acte du 21 messidor an i 3 , il a vendu au sieur
Claude Esmelin la maison et le logis situés à Bellenave,
10000 f r . , c i .................. ........................................................ 10000
11 a revendu en détail le Lien de la Presle, par diffé
rons actes authentiques, 24000 f r . , c i .............................. 24000
Il a vendu au sieur Gillot le bois delà Soubraut 3ooofr.,
c i .................................................................................................
5ooo
Il a reçu de son père, à compte sur la succession du
sieur René G ib o n , 2600 f r . , dont il lui a fourni quit
tance, c i ................................................................ ....................
T
o t a l
.....................................................
2600
4 25oo fr.
Ainsi la différence est de 55oo fr.
Ce n ’est pas qu’il ne reste au sieur René Esmelin quelque for
tune personnelle ; mais, outre que cette fortune est grevée de
rentes viagères ou constituées , il la doit à l’heureuse circonstance
d’avoir acheté bon marché, et d’avoir revendu cher;
A l’extinction de quelques viagers;
A une bonne administration ; à de grandes améliorations ; à son
industrie.
Loin qu’il ait puisé pour ces acquisitions dans la bourse de son
père, qui étoit, comme on l’a v u , dans un tel état de gêne que
sa liberté étoit compromise à chaque instant par l ’échéance des
lettres de changes, le sieur Esmelin père, dans un pressant be
so in , avoit touché, peu de temps avant sa m ort, 6553 liv. prix
d ’une vente de bois qui appartenoit à son fils.
Comme ce fait étoit notoire dans la famille, il n’est venu en
idée à aucun de ses cohéritiers de lui contester cette somme de
6555 liv. qui fait partie des dettes passives de la succession.
Il n’y a pas un fait avancé par la dame Dechamps, auquel il ne
fût facile de faire une réponse aussi satisfaisante, si le temps et
la patience permettoient de les relever tous.
�( 32 )
Il reste à dire un mot de deux objets dont se plaint la dame
Dechamps, et sur lesquels les intimés sont prêts à lui rendre justice.
L'un est relatif à ses créances contre la succession du père com
mun , qui dérivent de sa dot moniale et d ’arrérages de pension
qu’elle prétend ne pas avoir été liquidées exactement.
Les intimés rapportent cette liquidation faite par M . Bergier,
et écrite de sa main; ils sont convaincus que cette liquidation est
exacte. A u surplus, ils offrent de revenir à compte avec elle sur
cet objet, ou devant tel commissaire qu’il plaira à la Cour de nom
mer, ou devant les premiers juges.
L e second est relatif à la somme de 4 n 5 liv. de mobilier porté
dans son lot..
Elle prétend que son lot est trop chargé de cette nature de
biens, et en cela, ses plaintes sont évidemment indiscrètes; car il
y a , y compris les rapports, au moins i5o,ooo liv. de mobilier
dans la succession , et sa quotité proportionnelle seroit d ’environ
ioooo liv.
Elle se plaint aussi de n ’avoir pas reçu cette somme ;
Elle n’en”a reçu en effet qu’une partie.
Une autre partie a été payée en son acquit pour dépenses com
munes.
Une autre partie est encore en nature, notamment les bois de
sciage.
Enfin, il y a un déficit dans le mobilier, à raison des distrac
tions qui en ont été laites en nature ou en deniers, auquel il
doit être pourvu de la manière convenue pur le traité particulier
du i5 avril.
T o u t cela exigeoit des rapprocliemens entre la dame Dechamps
et le sieur René Esmelin aîné, que les contestations pendantes
ontr’eux ont rendus impraticables.
Mais le sieur René Esmelin est toujours prêt h lui rendre justice
sur ce p o in t, qui dépend d'un compte qu’il offre encore de faire
devant tel commissaire qu’il plaira à la cour de nom m er, ou de
vant les premiers juges.
Encore
�( 33 )
Encore un mot :
L e sort de la dame Dechamps est dans les mains des intimés.
S ’ils acquiescent à ses demandes, elle est perdue.
S’ils lui résistent, c ’est par pitié pour elle , c’est pour l’arrêter,
la malheureuse, au bord du précipice qu’elle creuse sous ses pas.
Quant aux mineurs L o is e l, leurs intérêts sont à couvert.
Ils sont amplement dédommagés dans la succession de René
G ib on , des sacrifices qu’ ils font au bien de la paix.
D ’ailleurs, les traités et le partage des 1 5 et 20 avril ont eu
l’assentiment de leur père, de leur aïeul maternel, leur subrogé
tuteur, de leur famille deux fois assemblée pour en prendre connoissance, des anciens jurisconsultes deux fois désignés par le com
missaire impérial, du commissaire impérial lui-même, enfin des
juges du tribunal de G a n n a t, q u i , parfaitement instruits des faits ,
des circonstances et des localités ,_se sont empressés de les homo
loguer et d’en ordonner l’exécution.
T a n t d ’autorités réunies ne permettent pas de douter de l’uti
lité, de la sagesse, de la nécessité de ces traités pour les mineurs
comme pour les majeurs , et les intimés espèrent que la Cour voudra
bien , en les consacrant par son a rrê t, mettra la dame Dechamps
dans l’impuissance de se nuire à elle-même , et de nuire désormais
à sa famille.
S ig n e ' R e n é E s m e l i n ,
G ilbert
Esmel i n - D e u x - A i g u es ,
C l a u d e - A m a b l e L a p e l in , M a r i e - M a g d e l e i n e Esme l i n - L a p e l i n , J e a n - F r a n ç o i s L a g a u d e - D e l a v i l en ne , T h é r è s e Esmel in -L a v ile n n e , M a r ie-A d elaïd e Esm elin,
/
ve u v e D ebart
B O I R O T , a n c ie n ju r is c o n s u lt e .
H U G U E T , avoué.
A C L E RM O N T , de l'imprimerie de L andriot, imprimeur de la Prélecture.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Esmelin, René. 1806?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Huguet
Subject
The topic of the resource
traités de familles
successions
émigrés
inventaires
arbitrages
coutume du Bourbonnais
conseils de famille
partage
experts
Description
An account of the resource
Mémoire pour René Esmelin, Gilbert Esmelin-Deuxaigues, Claude-Amable Lapelin, et Marie-Magdeleine Esmelin, son épouse ; Jean-François Lagarde-Delavilenne, et Thérèse Esmelin, son épouse ; Marie-Adélaïde Esmelin, veuve Debard, intimés ; contre Geneviève Esmelin, veuve d'Amable Dechamps, ex-religieuse, appelante ; en présence de Procule Esmelin, ex-religieuse ; et encore en présence de Jacques-Marie-Pierre Loisel-Guillois, tuteur de ses enfans, héritiers d'Agnès Esmelin, leur aïeule maternelle, aussi intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1806
1756-Circa 1806
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
33 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0544
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Moulins (03190)
Paris (75056)
Château-Thierry (02168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53855/BCU_Factums_M0544.jpg
arbitrages
conseils de famille
coutume du Bourbonnais
émigrés
experts
inventaires
partage
Successions
traités de familles
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52887/BCU_Factums_G0210.pdf
9f8ab4bd538f789bc7bc8961c1020562
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MEMOIRE
C O N S E IL
SUPÉRIEUR.
P O U R Me. J e a n - B a p T i s T E D E L A . Ire. Chambre.
B R E T O I G N E , fieur D U M A Z E L ,
‘ A vocat en Parlem ent, premier Echevin de la Affiîre quî fle: V ille de Saugues, Intimé.
mande ,ttemion‘
C O N T R E fieurs A n t o i n e & B e n o i t
F R O M E N T , pere & fils , Marchands
de la Ville du Puy en V élay, Appellants de
Sentence du Bailliage de Saugues , en la Duché
de Mercœur.
E N préf ence de Mef f ire A n n e t P R O L H A C ,
Curé de Saugues , de Mef f ire J e a n -F r a n ç0 i s
M O L H E R A j T , Chanoine de la Collégiale de la
même V ille, & des enfants héritiers d 'A m a b le
C 0 U R E T , veuve E N G E L V I N.
Infequiturque d o lu m , mens non fibi confcia fraudis. Juv.
C
Omment peut-il fe faire que maigre toutes
les précautions les plus recherchées contre
la fraude & l’injuftice, la maufaife foi foit toujours
�2
plus ingénieufe a tromper les meiures que l’on
prend pour récarrer, qu’on n’eft habile à fe ga
rantir de Tes pieges
de fes malheureux effets?
on va trouver extraordinaire que pour avoir voulu
travailler de la maniéré la plus efficace à éteindre
un procès que la chicane alimentoit depuis 1 2
ans, les moyens mêmes employés à cette fin aient
été le germe d’une nouvelle conteiïationl Peut-être
paroîtra-t-il plus iingulier encore qu’un homme
dont l’âge & les qualités annoncent une certaine
expérience, ait fujet aujourd’hui de fe reprocher
d’avoir agi avec une (implicite qu’on aurait de la
- peine à pardonner à la perfonne la plus bornée :
mais il n’en eft pas moins vrai qu’on a cherché à
le ilirprendre, & qu’on l’a iiirpris. Hé ! ne iont-ce
pas ceux qui ont le plus de droiture, qui agiiïènt
avec le plus de fimplicité ! ils ne iàuroient tromper,
ils s’imaginent de même qu’on foit incapable de
les trahir : fauffe idée dont l’intimé aujourd’hui reconnoît un peu tard toutes les dangereufes conféquences !
O n verra en même temps combien les fondions
d’un Juge font fouvent plus embarrailantes qu’on
ne fe le perfuade communément : la vérité n’eft
pas toujours facile à démêler du menionge : l’impoiture cit fi adroite, que fouvent il ne faut pas
moins que quelques rayons d’une lumière iurnaturelle pour la confondre. Si le Juge dont eft ap
pel avoit befoin de ce fècours extraordinaire dans
l’affaire dont nous allons parler, il ferait vrai de
�dire qu’il l’a obtenu. Ôn lui préfente une promeile fouicrite de l’intimé : cette promeiîe eft vraie,
c’eft un billet au porteur , qu’il ne faufoit défavouer ; mais il réclame contre l’injuftice & la mauvaife foi qu’on veut exercer contre lui : la vérité
feroit toute fa reiîource, elle lui fuffiroit, s’il avoit
le bonheur de la faire connoître.: il l’invùque., elle
Îe montre ouvertement aux yeux du Juge ; fa caufe ^
reçoit un meilleur accueil, Ôc ics Adverfaires font
obligés de fe retirer, la promeiîe a la m ain, cou
verts de honte & de confuiîon.
V o ila en fubftance, dans ce dernier trait, toute
l’affaire que nous allons développer a la C o u r ;
comme la prolixité nous eft infupportable, nous
' éviterons tout ce qui fera étranger à la caufe.
N ous ferons cependant obligés d’entrer dans des
notions abfolumcnt néceffaires pour approfondir
le myftere d’iniquité que nous avons à combattre,
peut-être l’indignation nous arrachera-t-elle quel'q u ’expreifion que nous n’aurons pu retenir; mais
nous prévenons que notre intention n’eft de faire
injure à perfonnc. On eit indigné y &z on ne
peut le d ire , iàns le faire paroître.
Notion préliminaire.
Dans le fait l’intim é s’ étoit aiïocie en 1 7 5 6
à un iieur A b el M olh erat, & un ficur V ital
Engclvin , pour prendre a titre de ferme tous les
revenus du Chapitre Cathédral de l’E glife du Puy,
* A 2.
04* ' * *
<
v- . O** •
4 .
*
�Pendant le cours de leur bail ils avoient éprouvé
de la réfiftance dans leurs perceptions de la part
d’une ParoiiTe qui avoit voulu faire la rebelle, ii
fallut plaider en la Sénéchaufîee du P u y , les habi
tants furent condamnés ; appel de leur part ail
Parlement de Touloufe.
Il fut queition de favoir en 17 5 9 lequel des
Aiîocies iroit à la fuite de cette affaire ; il fut
convenu que ce feroit l’in tim é, qu’il feroit toutes
les avances néceiîaires , qu’il k fuivroit jufqu’à
A rrêt définitif, & que chacun des A flo cié s, en
cas de condam nation, entreroit dans les frais ou
dépens pour un tiers II fut convenu en même
temps que les A flo c ié s, reliants fur les lieux,
feroient les affaires pour le député comme pour
eux , (k. qu’il lui en feroit rendu fidel compte.
L e Procès dure au Parlement depuis 17 5 9 ju£
qu’en 1 7 7 0 , que l’intimé parvient à obtenir un
A rrêt définitif.
A fon retour, il n’ a rien de plusprefle que de ren
dre compte de fa conduite à fes aflociés, & deman
de qu’ils aient à en faire autant envers lui.
Ce qui devoit fe faire fans la moindre difficulté
de parc ni d’autre , devient la matière d’une conteftation bien formée en 177.2,.
Il étoit queition de grandes indemnités que
le iicur du Mazel ( l ’in tim é) fe croyoit fondé à
réclamer, & outre cela d’un compte de nombre
d’objets dont il lui falloir faire raifon. T out ceci
annonçoit le procès le plus long & le plus lerieux ;
�le fieur du M azeî, pere de
enfants, tous vi
vants , étoit rebuté à l'on âge d’avoir plaidé fi
long-temps. Il gémiiïoit d’avance de la trifle néceilité où l’on alloit le réduire de plaider encore ,
lorfque le fieur P ro lh ac, C uré de l’endroit, qui
redoutoit l’événement pour les enfants mineurs du
fieur E n gelvin , engage la veuve &c le iicur M olherat d’entrer dans des propofitions d’arrangement
avec le fieur du Mazel.
On étoit bien aiTuré que celui-ci, extrêmement
las du procès, ne demanderait pas mieux que
d’y donner les mains. EfFe&ivement on lui fait des
propofitions ; mais par une bizarrerie finguliere ,
au lieu de traiter fur le to u t, on s’arrête aux in
demnités que du M azel réclam oit; cet article
étoit pour lui intéreiTant. L e fieur C uré follicite ,
prelTe le fieur du Mazel de commencer par là ;
celui-ci, en homme b o n , fimple &: honnête , cède
a l’importunité, & finalement fe reftreint pour ces
indemnités, qui avoient pour objets, des frais,
faux-frais 6c avances ( autrement qualifiés de dommages-intérêts ) à la fomme de trois mille livres.
A l’égard du fond de l’affaire, qui avoit trait
au compte que du Mazel dem andoit, il fut con
venu qu’il feroit nommé deux arbitres pour régler le
différent. Ces deuxarbitresfurentle fieur Bonhom
me & le fieur C o u rt, Procureurs. Il y eut d’amples
pouvoirs rcfpe&ivement donne's pour terminer fur
leur avis, ou fur celui d’untiers ; &c en même temps
il fut arrêté que la tranla&ion interviendroit dans
�6
im mois ou fix femaines au plus tard, particularité
à ne pas oublier.
Ici commence l’afEiire eilèntielle. Quand tout
fut donc arrête 7 le (leur Molherat & la veuve Engelvin er.tr’eux comptèrent l'Jo o livres au fieur
du M azel pour moitié des 30 0 0 livres d’indemni
té , & la veuve Engelvin pour les autres 1 ^00
livres fit un billet payable au porteur.
On fit faire pareillement un billet de la même
nature & de la même iomme au fieur du Mazel
pour le lier plus étroitement fur la parole qu’il
avoit donnée de finir ; ces deux billets furent re
mis au fieur Curé pour en être dépofitaire, avec
convention verbale que celui qui fe retra&eroit de
l’arrangement confié aux arbitres perdroit le mon
tant du billet. Il eft bon de noter qu’on avoit fait
donner au fieur du Mazel une quittance générale
fous fignaturc privée de tous les dommages & in
térêts qu’il pouvoit prétendre, laquelle fut pareil
lement rcmife au fieur Curé.
D e cette combinaiion il réiultoit que fi le fieur
du Mazel venoit à iè retrader, il perdoit les 1 ^00
livres, montant de fon billet y &c que le fieur C uré
remettroit aux aiiociés la quittance ou département
des dommages-intérêts ; que ii au contraire ies
aiiociés revenoient contre la convention, ce dépar
tement lui feroit rendu avec- fon billet & celui de
la veuve Engelvin y ce qui fàifoit parité de jeu. Jeu
fingulier, qui n’eft que trop ordinaire dans quel
ques provinces où l’on abuie de ces papiers de com
�merce, qui ne devroient exa&emcnt avoir lieu qu’en
tre négociants , & qui entraînent des inconvénients
auxquels il feroit de la fagelle des Cours de remé
dier, s’il étoit poffible.
Il fut fait également deux autres billets de 300
livres chacun , pour l’honoraire des A rbitres, l’un
par la veuve Engelvin , & l’autre par le fieur du
M a z e l, leiquels furent également dépolés entre les
mains du fleur C u r é , avec convention verbale que
le billet de celui qui fuccomberoit ièroit le feul
négocié, & que l’autre feroit remis a ion auteur.
Quand ces préliminaires ruineux furent fignés,
tous les papiers , titres & autres pieces du procès
furent remis iur le' cham p, & même fans inven
taire ni récépiiïe delà part du fieur du M azel, en
tre les mains des Arbitres, qui étoient pré lents, afin
qu’ils s’en occupaient fans délai r >car ayant tout
lieu de croire qu’il fe trouvcroit créancier, puiiqu’il
lui avoir déjà été accordé 30 00 livres de domma
ges-intérêts , il n’avoit rien a négliger pour que
tout ie terminât le plus promptement poiüble.
D u Mazel attendoit donc avec une forte d’im
patience la décifion des arbitres , loriqu’il s’étoit
déjà paile 5 m ois, que malgré toutes fes inftances
réitérées auprès d’eux , il n’avoit pu encore obrenir la moindre folution : ce délai affe&é l’obli
gea de faire aiïigner a ce fujet devant le Juge de
Saugues &; les Parties intérefïces & le s Arbitres. Sur
cette aiïignation il intervint Sentence le 17 N o
vembre 1 7 7 1 , par laquelle il fut ordonné que
�8,
dans le délai d’un mois les Parties & les Arbitres
rapporteraient une tranfa&ion , ou rendroient raifon de leur ina&ion ou de leur refus.
Cette Sentence fe fignifie, le fieur duM azel efpére de voir bientôt terminer les longueurs , mais
point du tout ; toujours même affè&ation a ne rien
finir. Il cite de nouveau les Parties &c les A rb i
tres à rAudience du Juge , &c il intervint fécondé
Sentence le 29 Décembre fuivant, par laquelle il
eil ordonné que dans le délai de quinzaine ( nou
veau terme accordé ) les Arbitres feront tenus de
finir leur opération ou de dire en perfonne les caufes de leur retard a exécuter la premiere Senten
ce , finon qu’après le délai expiré, il feroit de plein
droit permis a du Mazel de reprendre fes pourfuites, tous dépens réfervés.
Si fes Aflociés avoient eu la même envie que lui
de fin ir, c’étoit le cas de convenir de nouveaux
A rb itres, & de les prier de s’occuper de l’affaire
férieufement &c fans délai ; mais ils écoient trop
éloignés de rien faire de ce qui pouvoir accélérer
leur condamnation, ôc trop charmés de conferver
de fi amiables compofiteurs pour fe prêter à tout
ce qui pouvoit abréger les difficultés ; ils aimeront
mieux garder le filence & voir jufqu’oii le fieür du
Mazel pouileroit la partie. Celui-ci après avoir encore
pris patience pendant deux mois depuis la derniere
Senrcnce, qui n’accordoit que quinzaine, alloit re
prendre vivement fes pourfuites, lorfque le C uré,
djpofitairc de toutes les picccs, demanda jufqu’à
�la mi-carême pour rapporter la tranfa&ion. D u
Mazel fut pïus généreux qu’on ne le méritoit ; il
accorda de bonne grâce juiqu’à Pàque , avec aiTurance bien pofitive que ce feroit le dernier terme
qu’on obtiendroit de lui. E t comme on lui avoit
occafionné des frais de procédure pour les deux
Sentences obtenues , qu’on lui retenoit induement ion billet de 1 500 livres, ou du moins l’arjent rqui en étoit l ’objet, il exigea fes dépens,qui
ui furent rembourfés fur le cham p, 6c en donna
quittance , laquelle fut dépofée entre les mains du
fieur C u ré, ainfi qu’un billet de 36 livres, a lui confenti pour indemnité du retard qu’il éprouvoit au
iujet des 1 <500 livres dont il auroit dû être payé.
C e qu’il y a de iingulier, c’eft qu’on auroit bien
voulu encore que du Mazel eut fait un autre bil
let au porteur pour gage de fa parole fur le nou
veau délai qu’il accordoit ; mais c’étoit fe jouer trop
ouvcrtemenr de fa fimplicité, il fe répentoit'déja,
mais trop tard, d’avoir été ii facile à donner dans
les pieges qu’on lui avoit tendus ; finalement il eut
l’efprit de faire voir que ia parole d’honneur devoit
fufîire , que d’ailleurs ne demandant pas mieux que
de voir promptement finir toutes chofes , il n’avoit
aucun intérêt a fe rétra&er. Il fe contenta donc de
remettre entre les mains du fieur Curé la nou
velle procédure qu’il avoit faite au fujet de l’inac
tion des Arbitres avec une étiquette conçue en ces
termes : dépôt remis à M . Prolhac , Curé de Sau•
gues, jujquà Pàque prochaine , temps auquel il U
f
�JO
remettra au Jicur du Ma^d fans aucuneformalité
de jujliccj s'il ne rapporte la tranfachon dont il
s'agit..
Les Fêtes de Pâque lont expirées & au delat
<que du M azel, malgré toutes fes démarches & Tes
inftances les plus réitérées., n’efl: pas plus avancé
qu’auparavant. Il fe plaint vivement au fieur C u
ré vdu peu d’exa&itude qu’on avoit eu de répondre
;à ia bonne f o i t a n d i s que de ion côté il avoit
été icrupuleufement jaloux de tenir ia parole, il
croit appercevoir du myftere dans la réponie du
C u r é , en conféquence il ie détermine à lui faire
fignifier un a&e recordéle 14 .M ai 1 7 7 3 , contenant
une narration exa&e de ce qui s’étoit paiTé, & de
demander qu’il ait à lui faire un aveu de la vérité
du réciti
L e fieur C uré répond a cet a&e qu’il n’a rien
à dire quant a préiènt fur le dépôt cjui lui fut con
fié , mais que loriqu’il ièroit appelle en juilice, il
verroit ce qu’il auroit à déclarer.
Une pareille réponfè étoit bien iuipe&e dans Îà
bouche : la vérité devoit-elle ofFenfer quelqu’un ?
dès qu’elle pouvoit fervir à faire rendre juftice à qui
■elle appartenoit, pourquoi la taire ? L e fieur du
Mazel crut donc n’avoir de meilleur parti à pren
dre dans les circonftanccs que d’expofer le même
narré au Ju g e , & de demander qu’il lui fut per
mis de faire align er le C uré devant lui pour répon
dre catégoriquem ent fur chaque article, ce qui lui
fiito&royé par Ordonnance du 1 5 Juillet 1 7 7 3 .
�»
II
' L e i o du même mois le C uré com paroît, 6c
dit r i avoir rien a répondre fu r les conditions du
dépôt qui pôuvoit lui avoir été confié f la loi du
dépôt Lui ordonnant le filence.
Que fignifie une réponfe pareille } où a-t-on vu
que dire la vérité ce foit bleiTer la loi du dépôt ?
autre chofe une confidence > autre chofe un dé
pôt. Que quelqu’un me faiTe part en ami des fecrets de ion cœur y je fuis un malheureux fi je viens
à les révéler , a moins que la Jufticé ne Fexige pour
l’intérêt d’un tiers , & qu’il n’y ait point eu de
néceflité a la confidence qui m’a été faite ; car autre chofe feroit fi j ’avois été d’état a recevoir néceflairement cette confidence ; mais à Pégard d’un
dépôt de Pefpece de celui dont il s’a g it, c’etoit une
fauiïè délicateiTe de la part du fieur C uré d’exciper
de la prétendue loi du filence. Qu’un tiers étranger
à la choie eût exigé cette explication, fans doute
qu’il eût été louable de la Lui refùfer ; mais lorique
c’eft une des parties même intéreifée qui la de
m ande, pourquoi héfiter fur l’hommage que l’on
doit a la vérité, dès qu’elle lui eft néceilaire pour
empêcher la fraude & l’injuftice > Peut-être que le
fieur C uré ne nous trouvera pas un cafuifte fuivanp
fes principes , mais nous croyons l’être en ce mo
ment fuivant l’équité , & par confisquent iùivant
la religion. Dans Pin fiant no.us allons voir combien
il eft fâcheux pour le fieur du Mazel que le fieur
C uré s’en foit trop rapporté à fa confcience a cet
cgard.
B
2L
�Sur la réponiè du fieur Curé le Juge ordonne
qu’à la diligence du fieur du Mazel le tout fera
communiqué aux parties intéreifées, avec aifignation à comparoir devant lu i, & c .
,
Affaire principale.
f
.
*
C ’eft ici qu’il faut fe rappeller le billet de i ^oo
livres qu’on avoit fait faire au fieur du M azel, paya
ble au porteur : ici il va devenir la vi&ime de la
fraude la plus infigne : ici on va voir avec quel peu
de fcrupule le Curé, fi délicat en apparence, en agit
fur le dépôt qui lui eft confié : le filence, dit-il,
eft pour lui une loi inviolable, & il ne craint pas
de violer le dépôt lui-même ; il étoit convenu
comme nous l’avons d it, que celui qui fe retracteroit feroit puni ; le fieur Curé à la vérité avoit
été fait le dépofitaire des armes de la vengeance ,
mais ce n’étoit pas lui à punir, il devoit fimplement
être le porteur des inftruments de la punition : la.
eau fe de l’une des parties devoit lui être auifi à cœur
que celle des autres : il devoit p rier, preifer de ter
m iner, ou du moins s’il fe regardoit comme devant
être le vengeur de la prévarication, il devoit être
lin vengeur jufte, ôc punir les vrais coupables: mais*
point du tout, fa partialité ne s’étoit déjà que trop,
manifeftée ; il acheve d’en donner les preuves les
plus complettes.
Il s’imagine que parce que le fieur du Mazel l’a
fait ailigner, cette démarche peut être pour lui une
�*3
raifon de faire tifage contre lui des armes dont il
l’avoit rendu dépofitaire,
que fous'prétexte
qu ’il n’avoit plus envie de term iner, c’étoit le cas
de lui infliger la peine à laquelle il s ’etoit fournis;
en conféquence il remet aux Engelvin le billet au
porteur, confenti par le jfieur du M azel, &c aux
A rb itré s, celui qui concernoit leurs honoraires.
Le fieur du M azel ne s’attcndoit certainement
point à un procédé p areil, lorfqu’on lui annonce
que fon billet de 15 0 0 livres avoir été remis par.
les Engelvin'aux' nommés Jrp .m en t, pe^e:ôc n ls,
Marchands de la V ille du Puy., &. que ceux-ci
l’avoient fait aifigner,en la Jiiriidi£tioq Gonfulaire*
de la V ille Brioude, pour êtfc .condamné à leur
en faire le paiement.
^
, ;
Sa furprife -futitellp,;.qu’qr\ peut fe l’imaginer.
Il n’eut rien de plus préile que-.de fe rendre à,
Brioude ; il cxpofe aux. Ju ges-aGonfuls - toiite[ la
fraude dont on a ufé envers lui ; les Juges-^Côn^,
fuis n’ont pas de peine à concevoir qu'effective
ment les choies ^peuvent être ;carnrnçjljes annôh-r
ce ; en Juges pleins de fageiîè
die défonce , avant-»
de 1k 111 e r .i!s r d o nnen t que le ijeur .Curé- de
Saugues fera entendu, pour lavoir de Ju .L x o jn -..
ment les.phofes le iont ,pailles.. L e Çui\çrparpîte,n
perlonne" devant ces Jugest; il leur fait .alors unaveu iincére de fon imprudence, il ne peut difïimu-1
1
i
r 1
r*
1
^
1er que les rrom ent ne lont, (\\x\m\prctc~nom^
qu’ il ne leur cil; rien dû , qu’ils n’ont rien d e b o u t
pour avoir ce b ille t, ôc que fi le iîeuvudu M a^cl'
�H
n’ eft pas dans ion t o r t , comme il Ta cru trop lé
gèrem ent, le billet doit lui être remis, (a)
* Les Ju ges-C on fu ls, fur cette explication, ne
regardent «plus la demande portée devant eux
comme une affaire de commerce, ils en renvoient la
connoiiïànce au Juge ordinaire.
Les Froment favoient parfaitement que le Ju ge
de Saugues n’ignoroit point toute la manœuvre
î
• r ; *1
■ encore allez
(T
qui s etoit
pratiquée
us n’ avoient*. pas
de front pour lui foutenir en face que le billec
leur eut été confenti pour M archandifes, comme*
ils l’avoient prétendu à Brioude; ils fe laiiïènt
condam ner, & interjettent appel de la Sentence
en la C o u r , où ils fe foint flattés qu’on n’entreroit
dans aucune des particularités qui pouvoient leur
être contraires, pour ne faire attention qu’au billec
dont ils font porteurs, (b)
. L ’Intimé, malgré l’efpecè de certitude qu’il croit
avoir fur la confirmation de la Sentence dont eft
appel, n’a pas laifle , à telle fin que de raifon , d’appeller en' la C our le fieur Prolhac , C uré de Sauues1 j -ainii que le fieur Molherat & les héritiers
ingelvin, comme parties néceiîàires dans la cauie
f
' ('<f) F ro m e n t, fils , fut pareillem ent interrogé à p a r t; ni fa
réponfô ni celle du Curé ne furent rédigées, par é c rit, to u t 1
fe traite fom m airem ent aux Boùrfes co n lu laires; on y écrit
m oin s’ quon n’ y parle.
• (b) U ne chofe à rem a rq u e r, c’ eft qu’il n’ y a point d ’appel
de laSentence des Ju g e s-C o n fu ls, fi ces Ju g es ont régulièrem ent
ren vo yé , puifqu’on ne s’ en plaint p a s , le billet n’étoit d o n c
point fait pour être com m ercé.
�pour demeurer garants envers lui, en cas d’événe
ment , attendu que ce feroit par leur fait qu’il ie*
roit tenu du paiement du billet, s’il furvenoit quel-'
que condamnation, (c)
Il n’eft donc queition actuellement que de rap
procher tous les traits de lumiere les plus propres
à faire voir que la remife du billet faite aux Appellants eft l’œuvre de la fupercherie & de la mauvaiie foi la plus iniigne , que par conféquent il eft
jufte que les chofes ioient rétablies dans leur pre«
mier état juiqu’à nouvel ordre : après quoi nous
ferons fentir le fondement de la miiè en caufe des
vraies parties intéreilees, pour répondre de tout en
cas d’événement.
DifcuJJion vis-à-vis des Appellants.
Les Appellants veulent que le billet dont il s’a
git leur ait été confenti pour fait de commerce :
mais quelle efpece de commerce l’intimé a-t-il pu
avoir avec eux ? quelle relation d’état & quel gen
re de négoce peut-on articuler ? les fleurs Froment
iont marchands de dentelles de la Ville du Pu y j
mais y a-t-il la moindre vraifemblance que l’in
timé y qui toute la vie n’a été occupé que d’af
faires , ait voulu devenir fur la fin de fes
jours un revendeur ; il eft A v o c a t, premier Eche(c) Il y avoit déjà eu dem ande pareille devant le B ailli de
Saugues : ce ci donnera lieu à une évocation.
�l y : .
16
vin'du Bailliage, & cette placé aurait-elle été faite
pour un petit marchand *en détail, tel qu’il faudrôit le iuppoier ? premiere circonftancé qui effecti
vement donne bien à „penfer que jamais le'*billet
en qüeftïon n’a été fait pour les From ent, pere &
fils ; d’ailleurs il n’eft pas dit aux porteurs , mais
au .porteur.
w T
~r Liés Frômènt ^diront peut-être qu’il, fuffifoit .que
le billet ' fut* (’au porteur , &f ^qu’ils( l’euffênt1 reçu
d’autrüi, pour qu’il fût égal1’que l’intimé eût'com->’
mercé avec'eux ou avec celui en faveur duquel il
¿voit étét originairement- coniènti.
- C eft- l’argument le plus fpécieux qu’ils fe font
propofé de faire valoir ; mais fi ‘éffe&ivement il a’
été confenti. a quelqu’autre marchand pour fait de
marchandifes, dites de qui vous le tenez, nommez
celuij qui vous , l’a négocié. Voilà la pierre de touche qui les a éprouvés devant les Jü ges-C o n iu ls,
qui les auroit fait connoître devant le Bailli dé
Saugues. Ils ont voulu iàuver la difficulté, en s’i
maginant que la C ou r n’y chercherait pas de ii
près : ’ cependant c’eft un moyen de découvrir la
vérité ; pourquoi feroient-ils difpcnfés de cette dé
claration ? ils craignent cet écûeil, & en effet ils
rie peuvent s’empêcher de convenir que ce fera les
Engelvin , qui n’ofant point le faire valoir par euxniêmesy'oiit cherche a fe fervîr du 'nom des F ro
ment,, gens faciles aiLprêter-à tou t, &c qui par un
faux honneur
.croient obligés aujourd’hui de ioutenir la partie1;'mais encore une fois qu’ils déclarent
�■ '7
,
çle qui ils tiennent ce billet ; l’Ititimer el’unç décla
ration a. l’autre. arrivera.ijuiquà, U?fource /î ’ quçl
tort letur;fa.itr.Qfti.3j- : uv./'-v’.as -mai ~Jj nivbgnH
. 1 Cependant comment oÎ^rme^it-,ils!fe ieppferiilir
cet argument > apr'ds. avoir, fauteriu : devant les
Juges-Confuls d’avoir fourni en marchandifes, a
l’intimé,lç montant: dçrfoh billet, mais :enciare en
quelles- rnarchandifes.,yleur,c a-t^oh dit ? ¿le, 'défaut
de* mémoire;,eft alors venu à leur-feeôUTS,iils:dnc
répondu qu’ils ne fe râppelloienx point IlVipece
de founiture, mais que Le billet'conténoit vérité.
V it -on jamais de réponfe. d’une .plus:infignp
mâuvaifè foi >an a un billet'de ji 5 00 >livres jcFun
particulier pour màr.chandifes, & l-’onne fe rappelle1
plus ce que 1 on à. fourni d’une.année à l’autre ? i o r i
oublie une livraifon de i$ o q livres à';la:i£ais~?i
mais un Marchand n’a:t-il pas toujours'lies!livrèsry>
ou.iil retrouve ce qu’il a r.cçu & :x h ‘ qn’il d ven+i
du ? cette ieuje circonila'nce eft éneore décifivq c o îk
tre les A ppelan ts.
r û'
, Un fait confiant, ôi qu ils ne (au raient ;déiàvmier^
c;eft qu’après avoir cté^condamnés, fentaht ;a nier^
veille que leur demandé ne pouvoitque'Lcurfairdle^
plus grand tort, ils ont été au devant dcspourfuitesf
que l’intimé auroit pu faire pour récupérer les frais
qu’on lui avoit'i otcafionne* Ils avoient'’ chargéf
1Huiftlér d(i lui faire des .offres ,' que; l’Inrimél
avoit déjaiacceptées, & dont il écrivoic-l^qi^tM iVî
c e , lorfque 1un des Engclvin p aro ît, appelle-»
lH u iflier 6c .fait reprendre l’argent, ic’eib u n iait •
£
�dont la preuve eft offerte, s’il clt befoin ; preuve
qui dévoilera tout leuconcert qui regnoit entre les
Engelvin & leur prête-nom ; concert qui devien
dra ,encore plus palpable, fi l’on- obfcrve- que la
fignification du relief d’appel en la Cour faite a
l’in tim e, à la requête des From ent, eft écrite de
la. mainid’un* des Engelvin, En effet , il eft ordi
n a i r e dans .les affaires où ihy.a un prêtè-nom , que
celui-ci. ne fe donne pas beaucoup de peine, &
qu’il laifle aux véritables Parties tout le foin d’agir.
-Mais:enfin., diront les A d veriàires, qu’eft-ce
que tout;cela prouve? :
Tourcs ces particularités ne font pas à la vérité
une preuve frappante au premier abord ; s’il en
ctoit autrement, fans doute qu’il n’y auroit plus
de difficulté ; mais toutes ces particularités rappro
chées , leur liaifon bien fentie, on ne peut fe refu-*
fer à la conviction intime que l’on a de la fraude
pratiquée contre celui qui s’en plaint aujourd’hui,
i l eft queftion de la faire fentir cette fraude : peutêtre ne pouvons-nous pas nous flatter d’y réuilir
vis-à-vis de ceux qui rejettent tout ce qui n’eftpas
conforme aux maximes auftéres de la chicane fur
laquelle ils font principiés. V oici un billet au por
teur , diicnt-ils, rien ne peut l’effacer qu’un paie
ment. C ’eft le centre , duquel il n’eft pas facile de
les fortir; mais la Jufticc fe régie fur d’autres
principes ; elle fait par expérience de quelles ma
nœuvres font capables la fraude & lamauvaife foi ;
elle fait qu’on n ’épargne rien pour cacher le dol
�f9
&c l’artifice , & que les hommes les plus injuiles
font ceuk qui réclament \'e plus ^ouvertement fes
Teglesôc ies:maxiiries. A uifi^oriquon fe plaint de
Fraude , ne refufe-t-elléfpoint ion attention a la
iàifir ; elle'entre jufquesdans les plus petits détails,
& c’efl pour elle une- efpece de triomphe de la
confondre & îd e la punir.
/:r ; -o l
r ~
- L ’équité a donc *des réglés iupérîeures qui ne
iontrfaites que pour des Juges pleins de fageffe ÔC
. de difcernement. La cTiofe la plus jufle en apparen
ce peut iè montrer à leurs yéux: avec tous fes 'dé
fauts , tandis'qaaux yeux du vulgairé éllénè fait Voir
que les dehors'les plus favorables. L*é<3uifé*'efl:i’ame de la juitice , les réglés les plus iévères font
pour la défendre, & jamais pour empêcher d’arriver
jufqufa elle: in omnibus \æquitas maxime fpcclrinila
Dès-lors fi l’intimé à iùjet /de feiplaindre de fraude'*,
pourquoi ne lui fera-t-iLpas' permis de la fuivre
dans toutes les finuofités où elle'cherche à fe re
plier ? elle fe tient dans rcbfcurité , il faut donc y
jetter toute la liimiere propre à la découvrir^; cju’inVporte que toute la'clarté n’tmane pasf d’urt feulJ‘&
même flambeau.* Si la fraude fe re^cdnncît*, il nVn
faut pas davantage, & l’événement jùilifie'tôüs les
moyens qu’on a; pu dès^lors employer ;pour la
déceler. ; I ;rt :• v*.-*,
• ' ;,jI J -l -t.-m
z
- Faire voir a Ia'Juilice. que-le billfct dôni il s’agit
rï’âuroit jamais dû paroître, &c qu’il cil -indighc a\Vx
Adveriaires dc.le produire , tout ceci n’elt pas aife;
ce n’eil que d’une obfcrvation a l’autre qu’on parC X
�-vient k ce but. Pour cet; effet il a, donc fallu éta
blir
il a çtç; ,queft ion; d’a.ffaire.s -rentre i ’Intim é,
les fleurs En,gelvin: &C Mblherat .^- & ce.premier
pôint. ;de: : fait 4« Ît .iiiçqnîéltablê. . On fait, qu’il
n’ eft irialheureufement que trop d’üfage, lorfqu’il eft
queftion de billets , qui. ne devraient-¡être: que- des
promeilès a l’ordinaire eptre. particuliers , de faire
aveç I4 pUs;grande ■facilité ou une »lettre de-chan
ge , :ou-uti billet a ordre:ou au porteur
il y a ;une
certitude prefquJentierq qu’i l y a. eu un billet de
jpuicrit paç -l’intim é, & que ce : billet a été dépofé .erçtrë les^faairis du, fieur-Curé de l’endroit; car
erifin il'-y ;a.£u .:un dépôt , la procédure tenue à
Saugues. le prouve1, qu’on dife en quoi confié
•toit ce dépôt. L e Curé étoit maître de la caufe des
Parties.: l ’intimé n’a.pas.eu lieu de fe louer de fes
procédés il , a fallu enjvenir à la voie judiciaire»,
il eft dès-lors tout naturel.de ¡penfer que les foibleifes de l’homme l’ont emporté chealu i fur la force
du cara&cre dont il eft revêtu. Son cœur s’eft
jpuÿert-au refferiçiment : Tefprit s’ eft offufqué., il.a
£rii que riji^n ié étoit coupable d’infracHon -pour
J’avoiir fait-fiiligner ; ceci lui a été fortement-incul
qué par le$i Ei-jgelvin , dont il . ne demandoit pas
jrtiicip; que de! favorifer :la a w fc ;;.fansj effort il leur
a donc remis le billet qui devoir punir l’infra^eur.
T: J,e$ Engelviii tufc-msmes faire iiifage de ce Irllet^ la -dhofe- eut:été un peu trop hardie; il fallait
«’y prendre différemment ; il leur falloit quelqu’un
ijui fe prètatià.toute-leiir.iiiaiivaifc foi ,.■& les Fro*
�11
ment ne de voient pas s’y refufer, en voici la raiion : From ent, fils, avoir recherché en mariage la
•bru de l’in tim é. ou du moins il avoit été aifez pré
venu pour croire qu’elle étoit faite pour lui : il avoit
éprouvé des refus humiliants. Après le mariage de cet
te fille , ce jeune homme felivre à des folies dans l’en•droit oii il la fait établie, au point que la Police eit obli
gée de s’en mêler. (</) L ’Intimé & toute fa famille
■achèvent dès ce moment de devenir pour Froment,
pere 6c fils/, des objets dignes de toute leur averr
fion, dès-lors pourquoi fe feroient-ils refufés a l’o f
fice que l’on exigeoit d’eux. iL femble que cet épifoderparte^d’une’ imagination qui cherche à com
biner ; nous croyons même qu’il peut être pris pour
un de ces traits hazardés par . des plaideurs témé
raires ; mais le fait n’eft pas moins ré e l, & félon
l’hommage que nous ¡devons ¿¡la vérité. Ainfi .nou
velle circonitance qui indique a ¡merveille les fui
tes de l'affaire.
Lorique les Appellants-font demande du billet,
ils oient ioutenir que c’efhpoirr :marchandifes par
►
'
(</) S i m anie un jour fut de fe mettre en "MoifTonneur
d ’ aller d em an d er de l’o u v ra g e à la po rte de différents-Particuliers de la V i l l e de S au g u e s; il porta la d é n fio n lî l o i n , que
fur les plaintes de l’in tim é , on rut o b lig é de l ’arrêter & de le
tenir quelque tem ps en p rifo n . Sur>quoi il eil bon d e noter
que cette aventure arriva le 2.9 A o û t dernier , & que le le n d e niain les ÀH'ociés ,'p ro fin in t d e s d if p o h t i o n s où étoient les I r o n i e n t , leur rem irent le b illet d o n t d em and e fut fuivie le m êm e
jo ur C ette d em an d e n’eft pas au n om de F r o m e n t , fils f e u l ,
on l’a mife encore* fous celui du p e r e , & l’on a eu r a ifo n ; car
‘
1 eltlde- notorictxi q u i i F r o m c n c , fils?.ne fait-aucun. com m erce.
�22
•eux fournies ; on veut favoir quelles marchandifes,
ils ne peuvent le dire ; ils devraient avoir leurs regiftres, & ces regiftres ne donnent aucun éclairciiièment. Si pour iè retourner ils diiènt qu’il iuffit que le billet foit au porteur, on leur demande
qu’on fâche du moins de qui ils le tiennent,
ils
•ne veulent rien répondre : les Juges défirent depuifèr la vérité dans la bouche même du Curé &C '
des Parties, interrogations , & d’après les éclaircif
fements p ris, l’affaire eft renvoyée a l’ordinaire.
Les Adveriaires commencent de rougir , ils ne
-pourraient foutenir les regards du Bailli de Saugues,
ils ie laillènt condamner, ils veulent même payer
tous les frais pour qu’il ne foit plus queftion de cette
miférable demande. Mais les Engelvin les raferm iilènt,
les difpofent a faire bonne contenance
en la C our : effectivement ils cherchent à la faire
du mieux qui leur fera poiïible ; nous avons un bil
let , difent-ils , &c nous voulons en être payés.
M ais ce billet, on voit d’où il dérive : on fait que
le fieur du Mazel n’a jamais négocié ni avec vous,
ni avec d’autres M archands, on voit que vous avez
prêté votre nom à la fraude , & dès lors vous êtes
auili répréheniible que ceux qui vous ont affocié
à ce myftere d’iniquité.
L a C our verra donc avec une efpcce d’indig
nation toute la manœuvre dont on s’elt rendu cou
pable envers l’intimé : elle concevra aifément
que le billet dont on voudrait obtenir le paie
ment , n’eit autre que celui qui avoit été fouferit
�*3, .
lors des procurations données pour tranfiger', <Sc
line derniere particularité qui achèvera de convain
cre , c’eit que les procurations &c le billet font écrits
de la même main , de la même encre , dattes du
même lieude Saugucs , 6c du même jour 23 Juin
1 7 7 2 : cependant comment fe feroit-il fait que
l’ïnti mé fe fut trouve embarraifé en même temps
à projetter une tranfa&ion , à donner procuration,
ôc à jaire , comme on d it , des affaires de com
merce pour 15 0 0 livres, lui qui n’a jamais eu ni
le titre ni la qualité de marchand, & fur-tout avec
les fieurs From ent, domiciliés a plus d’une journée
delà?
Toutes ces réflexions font fans doute frappan
tes , pour fe convaincre que ce n’efl: pas fans connoiifance de caufe que les Juges-Confuls ont ren
voyé l’affaire devant le Juge ordinaire, & que ce
lui-ci a proicrit la demande des Appellants ; mais
cette vérité va paroître dans fon plus grand jo u r,
à mefure que nous difeuterons avec ceux qui ont
été appellés en aiîiilance de cauie. '
JDiJcuJJion vis-à-vis du Jieur Curé.
Il auroit été louable fans doute au ficur Curé
de s’intéreiTcr à l’extinétton d’un procès entre gens
de l’endroit, fes Paroiiîîens, fi, exempt de préven
tion & de partialité, il n’eut été animé d’autre zélé ’
que celui de leur procurer la paix : mais l’événe-,
ment fait voir aujourd’hui que l’intimé s’eft livré
�?4
un pçu trop aveuglement a fa drfcrétion ; on rend
cet Eccléilaitique le dépositaire du page de l’exécudon des. paroles données , ce n écoit point iniiècret encre ies parties, elles pouvoient le divulguer
fi bon Leur avoit ièmblé, ainfi des que l’ intimé lui
demandoit en Juftice fa déclaration fur la fmcérité
des faits par lui expoiés, & que cette déclaration
lui étoit néceilàire , pourquoi, ious prétexte cjue la
loi du dépôt exigeoit le filence > refufer un eclairciifement qui . ne pouvoit tendre qu’au bien de la
Juftice & à l’honneur de la vérité? nous avons fait
voir plus haut que ce prétexte étoit tout-à-fait illufoire, dès qu’il ne s’agifloit pas d’une confidence
qui demandât le fecret ; il devoit donc s’expliquer,
fauf à le faire fuivant la vérité pour l’une 6c l’autre
des Parties.
Son iilence étoit dès-lors un refus injufte , don
nant ouverture aux dommages-intérêts réfultants
du,préjudice qu’il caufoit a l’intimé. N os livres
font remplis d’arrêts par lefquels des perlonnes de
confiance, des Confeilèurs même, ont été obligés
de déclarer des dépôts qui leur avoient été faits ;
il n’y auroit d’exception que pour les cas où une
pareille déclaration auroit trait à revcler une Confeifion , mais dans notre efpcce rien n’émanoit du
Tribunal de la Pénitence; le iieur C uré n’étoic
exactement en cette partie qu’une perfonne pri
vée,
dès-lors il devoit s’expliquer.
S ’il avoit encore borné fa faute au lilence, mais il
l’aggrave ouvertement par l’adtion , en remettant le
billet
�billet aux E n g elv in , ou quoique ce foit au fieur
Molheirat Parties adverfes de l’intimé. De quel
droit cependant faifoit il de Ion chef cette rcmîfc?
il étoit convenu qu’efre&ivement celui qui rérra£teroit (a parole feroit puni ; mais l’intimé étoit-il
le coupable, lui qui au contraire avoit mis tout
en œuvre pour avoir une'"folütiûn de$ ‘ A rb i
tres , & q u i travailloit encore à l’obtenir? heureüfement qu’il eft muni de toute la procédure la plus
propre à conftater fa bonne volonté,
la réfiftance de*fes Parties adverfes à terminer.,On y verra
que ¿il avoit été queftion d’infliger la peine., c’ctoient-elles à la fupporter ; & point du tout, le fieur
Cure va leur remettre le billet!
*
'
A u furplus, de quel droit s’érigeoit-il en Juge
en cette partie? il dévoie garder le dépôt jufquV
CeJqü’il rut jugé quel étoit celui qui méritoit d’etre puni.*-En le .remettant d’autorité privée, c’é-'*toit alors quelque chofe de plus que de manquer
à la loi du< d épôt, c’étoit vicier le dépôt merne.'
Il y il plu.s;, fiVppôfons qu’il eut été maître d’en
difpo'fer, ee qui n’eft pas, il eft toujôur's.vrai de dire
qu’il ne pouvoir le faire qu’en faveur de celui à
qui l’on n’avoit rien à reprocher, & il favoit bien
que rintim é avoit tout l’intérêt le plus marque
de finir , q iu l n’avbifc rien négligé pour parvenir a,
cette 'fin i que dès-lors"s*il y ayôit iin billetra re
mettre ,. c’ctôit à lui qu’il deVoit être remis , airçfi
que celui qui avoir été fouferit par la veuve EnD
�i6
gelvin, faute par les Aifociés d’avoir terminé ;
car leur retard affe£té équivaloir parfaitement à une
rétractation de la parole d’accommodement donnée.
Le Curé n’ayant donc pas fait ce qu’il devoit
fa ire , ayant fait au contraire ce qui ne lui étoit
point permis , il eft bien fans contredit qu’il ne
peut éviter les fuites, de fa mauvaife-foi. V oiçi
actuellement un billet entre des mains étrangères,
qui en demandent le paiement.^ Ju fq n ’à préfent
la Juftice a connu la vérité , 6c l’intimé a triomphé de la tentative des Appellants-; mais,:fi pai;
événement la Sentence .du Bailli de Sai]gues
ç .to it'in firm é ece qui-n’eil cependant pas „à pré
fum er, *& que l’in tim é ‘fut obligé de payer, le
iieur Curé pourroit-il éviter l ’effet des conclufions
recurfoires prifes contre lui ? non fans doute : fauf
a lui fon recours contre qui bon lui fembleroit
Jciens qui noect, invitus damnum rèfarçiat.
Mais fi par réflexion le C uré étoit capable de
ne pas convenir du fait, on veut dire , du dépôt
fait entre fes mains du billet dont il s’a g it , injure'
cependant que nous n’oferions lui faireJv nous ne.
ferions pas en peine d’en tirer la preuve de ia pro
pre déclaration ; il eft vrai qu’elle ne parle pas de
billet , mais quoique laconique, elle eftii analogue
à l’état de la conteftation qu-on ne peut l’appliq'ucr
à autre chofe ; car quel ’ lcroit ' le dépôt dont il a
voulu parler, fi ce n’étoit de4ce même billet ? penfet-il qu’on puiife encore en douter ? l’in tim é, en cas
/ 1 .
.*
�*7 ,
r
de difficulté , offre de fuppléer a une entiere cer
titude par la preuve teitimoniale la plus complette.
Ainfi qu’il ne ‘ionge a aucune iupercherie a cet
é g a r d ,, nous ferions à même de le convaincre de
la mauvaiiè foifla plus infigne : il a remis le billet
ou aux Aflociés ou aux fleurs Froment ; & en
attendant le débat entr’eu x , entrons dans une petite
difcuflion. vis-a-vis de ces mêmes aÎTociés. »
1»:
DifcuJJîon vis-à-vis des Sîjfociés.
C es Aflociés fon r, comme nous l’avons dit ,
les fieurs Môlherat & les héritiers Engelvin ; ç’étoient eux qui dévoient profiter du billet de i <500
liv res, dans le cas 011 l’intimé auroit rétra&é ia
parole ; mais la procédure fera voir tout ce que
l’intimé a fait pour terminer l’arrangement, &: les
Aflociés pour le reculer ; ils fe font prévalus de I4
complaifance, ou pour mieux d ire, des foiblefles
du fieur du M azel, pour tromper fa bonne foi.Ils
ont connu toutes les difpoiitions du fieur Curé h favorifèr leurs vues , & ils en ont indignement abufé.
Dès que nous venons de Voir que le billet eh quef*
tion ne peut être autre que celui qui avoit été dépofe , il faut donc ou cjue les Proment le tiennent
directement des AfTocies, ou du fieur Curé de leur
part. Si les Aflociés prétendent que cette remifè s’eft
faite fans leur participation, le fait en ce cas cft
totalement perfonnel au fieur Curé. Auroit-il voulu
D 2.
�.
3.8
abufer de la confiance la plus iàcrée pour profiter
de ce qui ne lui appartenoit pas ? qu’il s’arrange
dès-lors avec les AiTociés, mais que l’intimé n’en
foit point la dupe. Si au contraire les AiTociés ont
demandé ce billet, & qu’ils l ’aient négocié euxmêmes aux From ent, le C liré & les Aiîociés font
conjointement coupables : le premier, de l’avoir
remis , & les autres d’en avoir fait ufage, & dès-t
lors ils ‘deviennent iolidairement garants de cette
efpece de délit.
Sans doute que ni les uns ni les autres n’ auront
ailèz de front pour diieonvenir de la vérité des faits
que nous yenons de rapporter ; mais fi les AiTo
ciés, pour fe retourner, venoient à dire que le billet
leur a été remis, parce qu’effe&ivement il devoit l’ê
tre, faute par l’intimé d’avoir tenu ia parole, nous
ferions bien aifes de les prévenir que jamais prétexte
ne feroit plus facile a combattre : nous ne revien
drons pas fur ce que nous avons déjà dit a ce fujet,
mais il eft toujours vrai d’aifurer que l’intimé eil
muni de toutes les pieces les plus propres à. faire
voir que ce font les AiTociés qui n’ont jamais voulu
finir , maigre tout ce qu’il a pu faire pour les y
porter ; pour s’en convaincre il ne s’agira que d’e
xaminer ces pieces , Sc l’on verra que fi l ’indem
nité encourue pouvoir de même s’adjuger de plein
vol h quelqu’un , l’intimé aura doublement lieu de
fe plaindre tk de ce qu’on a commerce un billet
qu’on auroit dû lui rendre , ôc de ce qu’on ne lui
�a pas remis celui des Aiîociés / dont il devoit
profiter.
. Dans ces circonftanc.es il -eft donc ienfible que
dès que les Froment veulent infifter fur l ’appel ,*
l ’intimé n ’a pu s’empêcher de mettre íes Aiiociés
ainii que M . le Curé en caufe. Si les Appellants
peuvent faire du m al, ce font eux qui leur .ont four
ni des armes , &: il eft. jufte qu’ils le réparent
Sciens qui nocet, damnutii refarciat : maxime qui
réclamera toujours contre leu'rs procédés, fauf en-,
tr’eux à favoir qui fera plus particulièrement obligé
de s’y .conformer. : ,
_ •; , *.
-,
- .J.R E Ç A P I T U L A T I O K - Í .
•'
•
'•
. En fe remettant le tableau de cette cauiè fous
les yeuxyori peut s’appercevoir qu’elle étoit aiîez
compliquée poùrj jnériter i,1e ; détail.quc: nous venons
d’ y donner. Si nous ,avonSi.été : allez•heui eux pour
yjetter toute la clarté néceilàire, on doit compren
dre actuellement i que rien n’eft plus déiàgréable
que la ppfition de • l'intimé.! Il .sj’agiiToit de termi
ner une affaire c.oniidérable avecîdes. Aflbciés y il1
fe prête a toutes les* proportions rqivon peut lui.'
faire : il devoit plus fe défier de-læ parole de fes
Parties, qii’ellçp ne devoient foupçonner la fienne-;
on affe&e de. dematidendes aiîùrancesrcfpe&ives,'l’Intimé fait'tout; ce que l’on veut. L ç temps où tout
devoit être confommé elt triplement écoulé fansl
�.
. .. 3?
,
quil y ait rien de f a it , il iè-plaint, il murmure..
L e fieur Curé reçoit des reproches, il en. eit piqué,.
& dans le même temps paroît entre les mains d’un
étranger le billet dont il étoit dépofitaire.
Sur les plaintes d e 'l’intimé les Juges-Confuls
prennent tous les éclairciflements nécefiaires pour
s’aiïurer delà vérité,'ils reconnoiilent qu’effe£Hve~
ment il y a de la fupercherie , que le billet dont
il s’agit n’a jamais été pour fait de commerce'
ré e l, & renvoient l’affaire au Bailli. Le B ailli’
recueille toutesrles particularités de là c a u fè ,"&
renvoie le Défendeur de la demande en paiement.
Appel en la Cour , non pas de la Sentence des
Juges-Confiils , mais de celle du Bailli. L ’Intimé y
traduit 6c le Curé & le s Aiîociés; contre les Appel
lants il vient de faire voir que c’eft la turpitude
même, de le prêter fr ouvertement à la fraude.
Contre le C u ré , fon-peu de fidélité au fujet du
d ép ô t, ôteontre les A ffociés, leur injuftice à vou
loir profiter de ce qui ne leur eft nullement acquis.
Bonne foi furprife , confiance trah ie, vérité1 dé
couverte , juilice reiidue, nouvelle attaque , défenfe nouvelle, toujours1 même efpoir 6c même
attente ; voilà en abrégé toute la caufc.
PuifTe 1’ amour de la droiture entretenir le flam
beau de l’équité, dont la lumière a montré le vrai
aux yeux des premiers Juges. Les Adverfaires ne
manqueroient' pas fans doute de faire foufler tous
les vents les plus propres à l’éteindre ; mais fa clarté
�Aj S
31
n’en deviendra que plus v i v e , & la Cour verra
toujours de quelles manœuvres font capables l’in
térêt & la vengeance. Puiffe fa décifion rendre
le repos à un homme qui peut-être n’eft au
jourd’hui fi inquiété que pour l’avoir trop defiré ; & apprendre aux hommes injuftes que
la mauvaife foi n’eft: pas toujours fi cachée,
que des lumieres fupérieures ne puiffent la dé
couvrir.
Monfieur C A I L L O T D E B E G O N , Avocat
Général.
M e. D A R E A U , Avocat.
B o
y
e
r
,
Procureur.
D« l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l’ancien Marché an Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bretoigne, Jean-Baptiste de. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot de Bégon
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
Chapitre cathédral
ferme
arbitrages
papier de commerce
compétence de juridiction
tribunal de commerce
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Jean-Baptiste de la Bretoigne, sieur Du Mazel, Avocat en Parlement, premier Echevin de la Ville de Saugues, Intimé. Contre sieurs Antoine et Benoît Froment, père et fils, Marchands de la Ville du Puy en Velay, Appellants de la Sentence du Bailliage de Saugues, en la Duché de Mercoeur. En présence de Messire Annet Prolhac, Curé de Saugues, de Messire Jean-François Molherat, Chanoine de la Collégiale de la même Ville, et des enfants héritiers d'Amable Couret, veuve Engelvin.
Table Godemel : Dépôt : 1. le porteur d’un billet de commerce, souscrit pour apurer la consommation d’un arbitrage, qui l’a reçu du dépositaire, contrairement aux conditions du dépôt, peut-il en exiger le paiement, si le souscripteur prouve que sa confiance a été trahie, et que le porteur n’est qu’un prête-nom ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1756-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0210
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Puy-en-Velay (43157)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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arbitrages
Chapitre cathédral
commerce
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ferme
papier de commerce
tribunal de commerce
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d 'a p p e l
séantàRiom.
POUR
J acques CHAMPFLOUR DE PALBOST,
a p p e l a n t d ’u n j u g e m e n t r e n d u a u t r i b u n a l c i v i l
d e l'a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t , l e 1 4 f r u c
tidor an 1 0 ;
C O N T R E
M a r t i al C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J e a n -B ap t i s t e A nne C H A M P F L O U R - L A U R A D O U X ,
intimés.
L E citoyen Champflour d e Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts pour terminer toute discussion avec ses coh
ériters; il n’a épargné ni les sacrifices d’intérêts, ni les
A
�,( 2 )
procédés. Deux de ses frères ont pris à tâche de lui sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré généreux, plus ils sont
exigeans. Ses droits ont été méconnus et sacrifiés par le
jugement dont il se plaint; il se voit obligé de recourir
au tribunal supérieur pour obtenir justice : mais en même
temps il se doit à lu i-m êm e de rendre compte de tous
les faits, de toutes les circonstances qui ont donné lieu
aux contestations multipliées que ses deux frères ont fait
naîtrp. Il croit ne devoir négliger aucuns détails, quelques
minutieux qu’ils puissent paroître aux personnes indif
férentes.'*
F A I T S .
Jacques Champflour-Palbost, appelant, a épousé dame
Maric-Elisabeth Henri.
Son contrat de mariage contient deux dispositions de
la part de scs père et mère. Par la première, ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs à prendre sur
le plus clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
onfans malcs puînés-, ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font, à cet égard, d’en disposer en faveur de lei^^
autres enfans, s’ils le jugent à propos.
�(3 )
Enfin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets ro yau x, produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champflour - Lauradoux, marié six mois avant Jacques
Champflour, son frère aîné: sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
v
Etienne Champflour, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m ort, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de connoître les dispositions. i°. Il lègue la jouis
sance de tous ses biens mobiliers et i m m o b i l i e r s , à la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
paj: son contrat de mariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. à Jean-Baptiste-Anne Champflour, dit
Môntépédon, son second fils, 6o,oqo francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées pour lui, ou
dont il avoit répondu, et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M ontgày, 6,141 francs.
2°. A l’abbé de Champilour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs, sans répétition d’ une
A a
�m
somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitime, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
somme, montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
Clermont, dont Etienne de Champflour le père avoit
répondu pour l’abbé de Champflour.
To ut le monde connoît l’origine de la première créance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris h crédit j
en cette ville de R io m , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à.ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s'en tiendroient au x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - Anne de ChampflourLaurad oux, son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Montord , ou y 5,000 f. ')
à son choix ; c’est-à-dire, que sa légitime est augmentée:M
de 5,ooo fr. sans compter une somme de 6,000 francs ;
qu’Etienne Champflour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n - Baptiste-Anne Champflour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Champflour-Palbost de ne pas lui*
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Champflour'!
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
tt droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites à la
a révolution , j’aurois augmenté la légitime de mes en
te fans puînés, ainsi que la dot de la dame Chazelle,
« malgré sa renonciation ; mais les circonstances 11e me
« le permettent pas ».
�(S )
Ce testament a été respecté et exécuté par JeanBaptiste Cham pflour-M ontépédon, et par la dame de
Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
lie citoyen Champflour-Lauradoux a demandé l’exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5 ,ooo fr.
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Champflour
le père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de Mauriac ; et comme ces biens étoient
trop considérables, il a joint ses intérêts à ceux de son
frère l’abbé de S. P ard o u x, pour demander le payement
de leur légitime en commun \ ils ont aussi demandé qu’on
leur cedat la maison paternelle de Clermont.
L ’abbé de Saint-Pardoux a surtout refusé d’acquiescer
au testament. Il a prétendu q u ’ o n n e devoit pas lui tenir
•compte des dettes payées pour l u i , parce que, suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
C ’est ici le cas d’observer que Champflour - Palbost,
■après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit prendre. Il a voit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’institution. Pour sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à un
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux différons régisseurs, pour faire dans les divers bureaux
d'enregistrement les déclarations nécessaires à l'acquitte
ment des droits de Ja succession j ces droits furent payés,
�C O
au nom de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion qui étoient entre les mains de différens régisseurs ;
les quittances lurent données au nom de tous.
La dame de Ghampllour la mère donna aussi une pro
curation pour payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
raison de ses jouissances, et les'quittances de ce demidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le,décès du père, Champ
flour - Palbost, appelant, convoqua une assemblée de
famille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit remboursé, au nom de lui Jacques Champflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le montant, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même déclaration p a r acte authentique, ¿1 ses frères, en
y ajoutant néanmoins, que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses frères, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement-en papier.
I^a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son mari, en vertu de son testament. Celte
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChainpilourJoserand ; et le fils aîné , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa m ère,qu’elle faisoil une pension de 2,000 fr.
par année son quatrième fils, qu’il lui paroissoit justu
de traiter de la même manière le cit. Champflour-Joserantl, quelle conserverait ainsi sa tranquillité *, ce qui
�C7 )
fut adopté, et le traité rédigé par le cit. Thiollier, au
jourd’hui juge au tribunal d’appel.
L ’abbé de Champflour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension; il étoit logé, nourri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. M a is , depuis long
temps , l’abbé de Champflour cohabitoit avec ses père
et m è re, sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
communication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l’interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d’Etienne Champilour ; et la dame sa m ère, voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de le
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
L abbé de Cliampflour se refusa à cet arrangement,
ainsi qu à tous ceux qui lui furent proposés, et la pen
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du père , le citoyen
Champilour-Lauradoux. maria ses deux filles; il engagea
sa mère à donner à chacune la somme de 6,000 fr.
lia dame de Champflour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Champflour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 fr., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Boirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champflour
aîné; il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratiûcr tous les arrangemens qu’ils croiroient
convenables.
�C8 )
Pierre Berard de Chazelle, beau-frère, assista à ces
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptiste-Anne Ghampflour-Lauradoux y assistoit
aussi, faisant tant pour lui que pour ses frères légitimaires ; mais dans une intention toute contraire, et ne
cherchant qu’à élever sans cesse de nouveaux incidens.
Les arbitres s’en aperçurent enfin, et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen Boyer, ju ge, qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier*, tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l’abbé Champflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et cc ne fut qu’avec effroi que Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
Le citoyen Champflour prit aussitôt son parti; il prit
la qualité d’héritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 fr.
faite par la m ère, au profit des filles de ChampflourLauradoux: mais l’appelant déclara qu’il n’étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de faire
honneur ù tout, d’exécuter avec respect les dernières
volontés de ses père et mère; et, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 fr. portés par la donation.
Malgré
�(9 )
Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étoient éloignés de tout arrangement. ChampflourLauradoux cessa de le voir. Gérard Champflour , oncle
commun, lui ayant demandé le motif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect à son
frère l’abbé.
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique, q u i, par état et par
devoir, devoit être un ministre de paix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à un
procès qui n’auroit pas dû. naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipllour, oncle, qui avoit des droits sur les biens de Mau
riac , instruit que Champflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi de tous
les droits qui auroient pu en empêcher la transmission.
Jacqucs Champllour, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître la c o n c o r d e dans la famille, s’em
pressa de condescendre au désir de scs deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clermont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour l’établissement de l’un de ses enfans.
La valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n’y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans : non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
à un prix très-modique , mais il lui proposa encore d’aller
les régir par lui-même pendant un a n , pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exhorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
B
�■
Ces propositions, toutes raisonnables qu’elles paroissoient, furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
mation leur a été favorable.
En faisant ces offres, Jacques Champflour-Palboât
s’étoit réservé, i°. à Clermont une remise et des caves
•comblées de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour l’appelant , qui n’a pas de bonnes eaves dans la
ijnaison qu’il habite; et il restoit encore dans la maison
►
cédée une cave considérable.
L ’appelant se réservoit encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise., une grange et un gre
n ie r au-dessus., et un four autrefois banal. Ces batimens,,
¿acquis par la dame Champflour grand’mère, étoient dis—
tiucts et séparés des autres, et ne servoient pas à l’ex-.ploitation des biens de Mauriac., où il .y a plus de bâtimens qu’il n’en faut.
Cette réserve de batimens étoit nécessaire à l’appelant
;pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
‘■et qu’il est inutile d’expliquer.
Pour faire estimer ces bions de Mauriac, on a choisi
un notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue..perse qui-a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’après cette estimation, remarquable par sa
.partialité, les intimés gagnent plus de 40,00.0 fr. sur ces
fim meubles.
Enfin, Jacques’Champflour en avoit-il assez fait pour
■
contenter sus deux, frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation, l’abandon des biens de Mauriac;,
�quoique ses deux frères n’eussent pas le droit dechoisir^
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Chainpflour-Joserand et la dame de Cha—
zelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère; les intimés ont
cru. avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont fait
naître une foule de questions: ils ont cité JacquesChamp—
flo u r, leur frère aîné ,, devant le bureau de paix, pour
se concilier sur la demande qu’ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour le payçment de
lours légitimes conventionnelles montant à 70,000 fr.
chacun ; 20. de la somme de 5,000 f r . d o n n é e par le
pere commun à Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
Il sembloit qu’avant to u t, pour ce dernier chef dedemande , le consentement des autres légitimaires étoit
e sse n tie lp u isq u e la loi leur a t t r i b u e en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens llispal et Simonnet, experts , à l’ellet de
procéder au. délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champflour aîiié* se vit obligé, pour accélérer
lexecution de cet arrêté du bureau de paix , de faire
assigner ses frères, à 1 effet de le voir homologuer. I l
conclut, par cet exploit, à ce q u e p o u r se libérer, i°. de
la somme de 70^000 fr. d’une part, montant de Ui légi
time conventionnelle dç Jean-Baptiste-Anne ChampflourLauradoux, et de celltLde 5,000 fr. d’antre, dont il a
'élé gratifié; 2P. de lu somme de 60,000 fr. restée due à
Ba
�i 12 )
Martial Ghampflour-Saint-Pardoux, distraction faite de
la somme de io,ooo fr. à laquelle le père commun avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées pour le compte
de l’abbé de Saint - Pardoux , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la loterie, a Riom ; il
seroit autorisé à leur expédier, sur le pied de l’estima
tion qui en seroit faite, i°. les bâtimens, p rés, terres,
vignes et bois qui composent le domaine de Mauriac,
ensemble les meubles meublans et d’exploitation , les
récoltes de l’année qui ameubloient les bâtimens du do
maine , sous la réserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et grenier, et de la maison qui formoit le four
banal ; 2°. une maison située à Clermont, rue de la Maison
commune , à l’exception de la remise et cave qui en
a voient été séparées.
Jacques Champflour conclut à ce que, dans le cas que
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses f r è r e s , ces d e r n i e r s fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son tour, en cas d’insuiïisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , à son choix, de leur expédier ou indiquer d’autres
biens de la succession du père commun.
Sur cette demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
an 9 , qui ordonne que, pour parvenir au payement de
la légitime de Jean-Baptiste-Anne Chnmpflour-Lauradoux , montant à 75,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublécs dans ce domaine, et c e , d’après l’es
timation qui en seroit faite par Simonnct et R i s p d ,
experts.
�( 13 )
Ce jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation, les experts seront tenus de s’expliquer,
et donner leurs avis sur le point de fait, de savoir si la
maison, grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse réser
ver , pouvoient être distraits des autres bâtimens du
domaine, sans nuire à l’exploitation des biens.
E n fin , il est aussi ordonné, du consentement de Champ
flour - Saint- Pardoux, que l’excédant de la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
l’abbé de Saint-Pardoux, et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clermont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ces inemes droits par d’autres biens, en cas d’insuffi
sance , s’il y a lieu.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement :
la maison de Clermont a été évaluée à 19,000 fr. et
labbe de Saint-Pardoux s’en est mis en possession, en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 16,171 fr. i5 cent, et
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux a été envoyé
en possession de ces objets, par le même jugement.
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de savoir, si les
bâtimens réservés par Champflour-Palbost pouvoient
être distraits des autres bâtimens, sans nuire à l’exploi
tation des biens.
B a u d u s s o n , n o m m é tie rs-e x p e rt, a p o r t é la v a le u r du
�( 14)
bien'de Mauriac à 89,849 IV. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champflour-Lauracloux avoit offert de se dépar
tir des bâtimens réservés par sou frère aîné, qu'il pût
mieux qu’un autre juger de la nécessité ou de l’inutilité
de ces bâtimens, néanmoins le tiers-expert a cru devoir
déclarer que les bâtimens î-éservés par Jacques Champ-ilour-Palbost ne pouvoiént être distraits des autres, sansnuire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Champflour-Lauradoux a demandé l'homologation du>
rapport du tiers-expert, et a en môme temps conclu, i° . à
être envoyé en;possession de la maison, grange et grenier
réservés par sont frère,, pour en jouir et disposer comme
de sa chose propre.
2°. Cham pflour-Lauradoux a demandé la'déductiond’une somme de 283, fr. 76 cent, à lui restée due des
arrérages delà pension qui lui avoit été faite par la mère
commune, et celle de 2,760, fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légilimaires..
En troisième lieu, il a conclu à ce q u e , sur l’excédantdu prix du domaine de Mauriac , du mobilier et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champ
flour - Palbost fût valablement libéré de la somme de
75,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
40. Il a demandé contre son frère aîué la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5°. E n f i n i l a conclu ;\ ce que son frère aîné fût
condamné eu tous les dépens.
L ’appelant, sur h; premier chef, a répondu que, son
frère ayant offert de lui abandonner les bâtimens réservés,
tout devoit être consommé d’après ses offres ; et l’avis du
�(
)
'tiers-expert, quant à ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
■d’ailleurs, c’étoit à Champflour-Palbost qu’il appartenoit
d’oiïrir aux légitimâmes les biens héréditaires qui leur
^revenoient pour la légitime conventionnelle; et si Champ'llour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à céder
»ces bâtimens,, il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
Le second chef de demande n’a pas été contesté par
^’appelant; mais., sur le troisième, il a observé que les
•75,000 fr. formant la légitime de Lauradoux, ne pouvoient pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
rvSi le légitimaire est autorisé à exiger le payement de
sa légitime en biens héréditaires., il faut l’entendre de
'toute espèce de biens qui composent la succession ; c’està-dire , qu’il doit prendre des contrats, du mobilier,,
' C o m m e des immeubles : e t , si Champflour-Palbost avoit
*ofiert le bien de Mauriac., ce n’est que par la raison que
‘ Champflour-Lauradoux avoit r é u n i ses i n t é r ê t s avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux ; qu’il comptoit que ce bien
•de Mauriac et la maison formeroieut les deux portions
•d immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
rla proportion de leur amendement , et que le surplus
:seroit payé en contrats, eiïcts ou mobilier.
Pou rquoi Lauradxüü^gyjgjrffc donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire que-y^ar ce m oyen, il auroit
itout en immeubles? Ce seroit une erreur qui nuiroit
•singulièrement à Champflour-Palbost.
• Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
ichel de demande , Champllour-Palbost a répondu qu’il
, n ,y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
>et les cens, et. que ces titres-avoieut été la proie des
�( i6 )
flammes; qu’il ne restoit que le contrat d’acquisition, qui
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
concevoir sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu;
et la condamnation de dépens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Champflour-Palbost, à son tour, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i°. à ce qu’il lui fût
fait main - levée de l'inscription faite sur ses biens, à la
requête de Champflour-Lauradoux ; inscription sans objet,
peu convenable dans le procédé, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut ait payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Champflour-Lauradoux, lors delà vente qui en fut faite
par Chassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième lieu, au payement de la somme
de 676 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de Mauriac.
40. A u payement de la somme de 5oo francs, laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de Mauriac,
pour la nourriture de cjuijj.rg.,domestiques .maies et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i Rr. vendémiaire an 9 jusqu'au i l!r. prairial de la même
année, époque à laquelle les denrées ont été affermées.
5°. Enfin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’an 9, du domaine de Mauriac,
déduction
�e *7 y
déduction faite dè 83 francs 30 centimes qu’il dçvoit sup-*porter comme ayant récolté les yignes de fan 9. ,,fi.
Lauradoux n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a,reconnu qu’il ne pouvoit refuser la main
levée de son*inscription.,
f; . , ,
.
t '
I:
■ Il a- également reconnu la légitimité du second ob,ef;çiais il a oifert de déduire cette somme sur les intérêts
de sa légitime ; et; cette prétention est sans foudement,
parce que le prix du mobilier fait partie de la masse
de lat succession : il; doit tpar conséquent être imputé
sur le tprincipal : et on sent le'm otif de cette différence;
le principal est.exigible en’ bje.ns héréditaires,„les inté
rêts ne doivent etre payés qu’en argent.
■
>
Grande dissertation sur le troisième chef,.qui a pourobjet le centième denier du domaine de Mauriac.
Suivant Lauradoux, le centième denier est une chargede l’herédite; la légitimé conventionnelle doit cire francheet quitte.
Mais le centième denier ne doit-il pas être payé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’est-il pas
héritier des biens qpi lui sont adjugés, puisqu’il ne paye
pas de droits comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage ,, et ne paye que le droit fixe commetel? D ’ailleurs, c’étoit la dame Champflour mère, qui
avoit payé ce droit avunt que Champllour - Pnlbost eût
accepté la qualité d’héritier ; et la dame Champllour
n’avoit pas eu l’intention de faire présent de cet objet
. à ses enfans.
Le cit. Palbost pouvoit donc
héritier;
répéter, comme soir
C
�•
i 8 ")
ILe ’quatrième chef de demande a également été l’objcit
'd ’une longue' discussion'. Comment Champflour-Lauradoux poiirroit-il éviter de rembourser-les frais de cul
ture? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , dtf la récolte
en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n y
avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu*le faire
travailler et moissonner : il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier,'trois autres domestiques mâles, et
trois filles. Les fourrages qui se sont consommés à cette
époque, uppartenoient à Champflour-PaÎbost; et quand
on ne feroit pas mention1des fourrages que ChampflourLauradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
•certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques orit'été réduits A un taux m odéré, en ne les portant
qu’à 5oo fr.
Mais Champflour-Lauradoux se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l’estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le 1er. germinal an 9 ;
an n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par Champllour-Lauradoux.
il faut maintenanten venir aux demandes personnelles
à Chanipfloiir-Sairit-Pardoux : ou rendra compte ensuite
de celles qui ont été formées par l’appelant contre le
même.
L ’abbé de Saint-Pardoux a demandé, 1°. que Cluunpflour-Palbost, son frère, fût déclaré bien et valablement .
libéré envers lui d’une somme de 24,000 francs , par lui
reçue de Ciiampdour-Lauradoux, et formant l’excédant
�( r9 )
du prix du domaine de Mauriac, et ¡du mobilier qui
garnissoit cë domaine.
: t
Ce premier chef de demande n’a éprouvé aucune diffi
culté , sauf erreur de calcul; ce qu’on examinera dans
la suite.
1
" Mais l’abbé d<3 Saint-Pardoux a conclu en second Heu
à ce que, attendu que la somme de 24,000 francs „d’une
part, et celle de 19,000 fr. de l’autre, prix de la maison
de Clermont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimaires, qu’il fait monter à 70,000 francs,
le citoyen Palbost soit tenu- d’indiquer des biens suiïisans,
pour compléter les droits légitimaires , sinon et faute
ce, que le droit d’indication lui. demeure déféré , et
qu en attendant cette indication, ' les parties conviennent
d’experts.
• Cham pflour-Païbost a répondu, sur ce chef de demande
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner eu i m m e u b l e s
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des effet^
sur 1 état. L ’abbé de Saint-Pardoux a répondu que son
frere etoit non rccevable ¿1 offrir des contrats, parce q u e r
tors du jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, iVautres b ien s, ne comprenoit que des
immeubles, et ne s’appliquoit pas à toutes soutes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-'
Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pou-voit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fussent bien et dilment garantis.
Eu troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé
�( ? o ')
que son frère fût tenu de lui payer la somme de 4,227'*^.
30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages do
la pension de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
autres enfans puînés; 20. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
Pour les intérêts de la légitime depuis le décès de la
m è re , point de difficulté; i\ l**gard de la pension, lai
mère n’en avoit. jamais fait à l’abbé de Saint-Pard.oux,
«'qui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pardoux, aussi exigeant que son frère’ , a
-conclu à ce que .le cit. Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tour, le cit. Palbost a demandé':
i ° . A être autorisé i\ faire dresser procès verbal du
•soupirail existant h une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d'un
emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la n é c e s s i t é q u ’ il y avoit de lui faire conserver le
passage par la cour, pour réparer les tuyaux, ainsi que
le canal, toutes les fois qu’ils en auroient besoin ;
20. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
30. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon
cière;
40. La somme de 921 fr. 5 centimes, montant du
mobilier adjugé à Saint-Pardoux lors de Ja vente;
¿3°. Le remboursement et la déduction d’une somme
de 1,200 fr. de provision , reçue4par Suint-Pardoux;
�( 21 )
6°. La remise d’une montré d’or à répétition, et'de
1
1
'M)
tdeux couverts d’argent;
.
• ,
7°. La remise tdes bijoux et argent monnoyé que l’abbé
• de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du décès de la
; mère commune :
.
‘
1‘j
8°. La remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
à Saint-Pardoux les contrats et effets sur l’état, 'provenans des successions des père et mère communs, pour
»compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-Palbost a conclu au rapport de Iat
main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de Saint-Pardoux, à la requête des
créanciers de ce dernier.
Enfin, Jacques Ghampflour-Palbost a terminé par de
mander que 1abbé de Saint - Pardoux fût tenu de lui
faire raison des dettes payées à sa décharge, d’après les
acquits qu’il offre de rapporter * et notamment la somn
de 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
par lui pris à crédit en cette ville de Riom.
La cause portée à l’audience du 14 ventôse an 10,
sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
et, cinq mois après, c’est-à-dire, le 14 fructidor au 10,
il a été prononcé un jugement définitif, dont il est
’ important de connoître les motifs et les dispositions.
D em andes de L aura doux.
Attendu que Champflour-Palbost s’en est rapporté nux
'.dires des experts, sur le_ point de savoir si les bâtiiucus
�üè la Cadelone-, leurs dépendances, et le four ci-devant'
Banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine de
Mauriac, délaissé par Palbost, et que l’expert de Lauradoux et lé tiers expert ont pensé que les bâtimens
étoient utiles et nécessaires h l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard, n’ont été suivies
d’aucun engagement synallagmatique, et que les experts
ne peuvent obliger les parties qu’avec leur aveu constaté
par leurs signatures.'
* Sur le second c h e f , attendu que les sommes qui eu
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des. deux sommes ci-dessus allouées , ChampflourPâlbost? soit véritablement libéré , sur le prix du domaine
de Mauriac et du m obilier, de la somme de 70,000 fr.
d’une part, et d'e 5,000 fr. d’autre;
~ A t t e n d u q u e Pa lb os t a offert à L a u r a d o u x le d o m a i n e
d o n t il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite p a r
e x p e r t s , p o u r l'a cquittement de sa l é g i t i m a , sans autro
co nditio n que celle de ve rs er l e x c é d a n t du p r i x entre
îes mains de C h a m p f l o u r - S a i n t - P a r d o u x , à co m p te de
sa lé g it im e , et sans q u ’il ait parlé d’a u cun e rente sur
l’é t a t , q u o i q u e son co ntrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a i n t - P a r d o u x
et consenti p a r
L a ura d oux .
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est fondée sur la loF et
sur la raison..
�'( * 3 0
*
"Demandes de P a it os t .contre Lauradoux.
En ce qui touche la demande en main-levée de l’ins?cription faite par Lauradoux sur son frère aîné.;
Attendu l’adoption de cette demande , de la part de
Lauradoux.
Sur le second chef, attendu que Lauradoux a offert
de déduire la spmme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième chef, tendant au remboursement d’une
somme de 5j 6 fr. 60 cent, pour droit de centième denier
du bien de Mauriac,;
Attendu que.ce payement étoit à la charge de l’héri
tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
conventionnelle , sans la demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième chef, ayant pour objet la somme de
•5oo fr. pour frais de cültm-e, etc.
Attendu, i° . que la propriété des bestiaux a résidé
sur la tête de Palbost, jusqu’à l’estimation qui en a été
faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
2°. Que jusqu’à cette époqua, il a été tenu de nourrir
'et de fournir au payement des gages des domestiques
destinés à leurs soins; que ces domestiques ont fait pour
lui la levée de la récolte de ses .vignes , scs vins , la
batture des grains pendant l’hiver, soigné le tout pour
■le compte de Palbost, jusqu’à l’estimation.
30. Que postérieurement à l’estimation , les mêmes
'bestiaux ont été nourris des objets estimés.
4®’ Que la très-grande partie du domaine de Mauriac
étoit donnée à titre do colonage ou de ferme à prix
d’argent, et que la réserve étoit peu considérable.
�( 24 y
5 °. Que lors de l’estimation de ce domaine , i î ’ estf
articulé et 11011 désavoué que les objets de réserve étoient;
cultivés et ensemencés, et qu’ils ont été estimés en cet;
état.
6°. E n fin , qu’à l’époque1de l’estimation mobiliaire,,
les bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquis
un degré de valeur bien plus considérable ,• qu’ils n’avoient au I er. vendémiaire, époque de l’estimation du.
domaine.
Sur le cinquième chef de demande’/'ayant pour objet
lè'remboursemént' de là somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à1 216 fr. 17 cent.
déductiQn faite de 83. fr. 30 cent, pour la récolté des.
vendanges de l’an 9 ;
1
Attendu les offres faites par Eauradoux*, de rembourser
la somme demandée", sur le'rapport des quittances, et
d’après le compte qui, sera fait à l’amiable, sur le rôle
matrice, p o u r c o nn oî tr e ce que Palbost doit supporter
à- raison de la jouissance des vignes..
t
r
D em andes de Sai/it-P ardouxPremier chef, ayant pour objet que Palbost soit déclaré'
I?icn et valablement libéré, envers S a in t-P a rd o u x d e la!
somme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lauradoux, excédant du prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
Allendu que Palbost', par scs offres de délaisser le
domaine de Mauriac, y avoit attaché la condition que
jCauradoux seroit tenu de compter l’excédant du prix
de
�C*5 )
de l'estimation, à Saint-Parc}oux ,.à compte de sa légi
tim é, ce qui est, indépendant des autres objets de ré
clamation ;
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux, du consen
tement de Palbost, à ce qu’ il fût payé par [Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
•Attendu aussi-les déclarations de St. P ard o u x, d’avoir
reçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
r
Sur le second chef r qui a pour objet la demande en^
indication des biens pour compléter le montant de la
légitim e, et dont le déficit est de 275,000 f.
Attendu , i°. que P a lb o s t d 'a p r è s son contrat de
mariage , a été autorisé i\ donner à chacun de ses sœurs,
et frères légitimaires, à compte de leur légitime, une
somme dç 2.0,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
. ,
-A tten d u , néanmoins, que, cl'après. l’état fo ur ni par
Palbost,, il. n’existoit de rente due sur l’état, lors du>
décès des père et mère communs, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart
1
Attendu que Palbost n’a pas mis à ses offres la condi
tion que Saint-Pardoux recevroit les contrais dont il
s
j que même il a payé entièrement Lauradoux en
immeubles, sans exiger qu’il prît des contrats; que d’après
lui > il en a fait autant envers son frère Joserand, et sa
souir, épouse du citoyen Chazelle.
Sur le troisième chef, tendant au payement delà somme
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,000 fr. faite par la mère commune à chacun de scs
’
D •
�r * r )
- ................................................
-cnfans ; 2°. des intérêts de scs droits légitimsiïres , ’à
'Compter du décès de la mère commune;
Attendu, sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
•a été nourri et logé dans la maison qu’hàbitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension, de 2^000 fr.
'
1
Quant au second o b je t,‘attendu que les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du moment
-qii’ils sont ouverts.
i
..
■
Dem andes de C?iampJlour-Palbo&t contre S- Pardoux.
’Premier ch ef, t e n d a n t .fa ir e dresser proees verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné p a r ‘ Saint-Pardoux ,
à ce que ' C h a m p f l o u r - P a l b o s t fasse dresser à ses frais
procès verbal de l’état des lieux;
1
’
Attendu néanmoins , que Champflour-Palbost', dans
le d é l a i s s e m e n t p a r lu i’ fait d e la maison en question,
ne s’est réservé aucune servitude , notamment-le droit
de "passage par lui réclamé.
1
5
-Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
le centième denier de la maison ;
Attendu
les motifs ex p liq ué s sur le m ê m e sujet à
l ’ égard de ' C h a m p d o u r - L a u r a d o u x .
"Troisième c h e f, payement de la contribution foncière
pour la maison ;
1
Attendu les offres faites par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction de
¡.ce que Palbost s’en est réservé.
�c 2? y
Quatrième chef, tendant au payement dé 921 francs*
25-centimes, pour mobilier adjugé à Saint-Parioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait ra i son de
la somme de 1,200 ft\ de provisions, adjugée à SuintPardoux ;
>
Attendu que cette demande est adoptée*
■
1
Sixième ch ef, tendant à la remise de la montre d’or
à répétition , et de deux couverts d’argent;
Attendu les offres faites de cette remise , rpar1SaintPardoux.,
•
'
Septième chef, ayant'pour but la réclamation des bijoux:
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ;
(.
Attendu , i° . que Saint-Pardoux n'avoue*avoir touché
que 592 francs, qui lui furent remis par la femme dechambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
Saint-Pardoux articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de- liuit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraiat
funéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé-le
pain chez le boulanger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef, au sujet de la remise des tableaux de
famille;
Attendu lé consentement donné par Saint-Pardoux, à:
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième chef, ù ce que Sainl-Pürdoux soit tenu de’
recevoir des contrats de rente sur l’état;
Attendu qu’il y a été fait droit,.
D 2
�( ^8 )
t ’Dixième chef, ayant pour objet le rapport de la main
levée des, saisies-arrêts faites à la requête des créanciers
<de Saint-Pardoux ;
,
Attendu le consentement, donné par Saint-Pardoux.,
•qu’aussitôt que Palbost; lui auroit donné counoissance des
saisies qui existoient entre ses mains, il en donnera un
nouveau , pour que .Palbost puisse payer des ^créanciers
légitimes.,., t
.
Onzième .chef, ayant pour objet que Saint-Pardoux
soit tenu de faire raison à f albost des dettes payées à sa
décharge par le père commun , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter, notamment de la somme de 9,000 fr.
►en numéraire,,, pour des billets de loterie pris à crédit
par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour Saint.Pardoux, ,1’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de Palbost,
l’institution d’héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient-pasdisposé avant leur décès, suivant la réserve expresse coutenue au contrat de mariage. Le tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cimmpilour- Palbost
Lauradoux ; en . conséquence ,
envoie ce dernier en possession du domaine , ensemble
des bàtimeris appelés de LvCadelone, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose propre,
aux conditions qui seront ci-après •expliquées : condamne
C'iampllour - Palbost, de son consentement, t\ p a y e r a
Lauradoux, -i°. la somme de 283 (Vîmes 7.5, centimes.,
�(■*9 0
d’une part, h lui restée due pour arrérages de la pension
alimentaire qui avoit été faite par la mère commune à
•■chacun de ses en fans; 2°. à celle de 2,7 5o francs, d’autre
•part, pour les intérêts de la légitime de Lauradoux:
déclare Palbost valablement libéré envers Lauradoux, de
la somme de 75,000 francs., pour légitime et réserve,
et envers Saint-Pardoux.., à compte de sa légitime, de
‘l’excédant de l’estimation du domaine et du mobilier j
'lequel se porte à la somme de .24,000 francs ; à la charge
■et condition, par'Laui*adoux, de garantir Palbost envers
les autres légitimaires, de toute réclamation à raison de
«5,ooo francs, montant de la réserve.
Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
titres et papiers qu’il peut avoir par devers lui, ayant
trait au d o m a i n e de Mauriac , et de se purger par ser
in e n t , a 1 audience d u t r i b u n a l , d an s la huitaine, à
compter du jour de la s i g n i f i c a t i o n d u p r é s e n t juge
ment, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Charnpilour-Palbost
contre Lauradoux , fait m ain-levée de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur des
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
'sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
Condamne Lauradoux, de son consentement, à faire
' raison à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la partie du mobilier h lui adjugée lors de la vente
■laite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, à
compter du jour de la demande formée par .Palbost, et
�C 30
1
de faire compensation jusqu’à due concurrence avec celle'
adjugée à Lauradoux.
Déboute ^Palbost de sa demande en payement de la
somme de 576 francs 60 centimes , payée pour centième
denier, à raison du domaine de Mauriac.
Le déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
Mauriac, nourriture des domestiques et' des bestiaux.
■ Condamne Lauradoux, de son' consentement, à rem
bourser’ à Palbost la somme qu’il établira .avoir payée'
pour lui sui*'les impositions du domaine de Mauriac,
suivant les quittances’ qu’il sera tenu de rapporter, et
la contribution qui sera fixée a m i a b l e m e n t entre e u x,
ou par le premier notaire sur ce requis, que le tribunal
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à
raison de la jouissance pour l’an neuf, de la récolte
des vignes.
En ce qui touclie les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
chef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
la somme de 24,000 francs sur sa légitime, pour l’excédant
(hi prix du domaine de Mauriac, et du mobilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 24,000 francs.
-Autorise P a l b o s t , sur sa garantie ex p re s s e, à fo u rn ir
Saint-Pardoux , et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier vin gt, jusqu’à concurrence de la.
�C 31 )
•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée due à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la h u it a in e ,,c o m p t e r de la
signification du présent jugement, des biens ..fonds, im
meubles , pour être délaissés à Saint-Pardoux.., d’après
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
sera nommé d’office par le tribunal; et faute par Palbost
•de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication, et poursuivre l’esti
mation par les experts qui seront .nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs,, faite par
la mere commune, en deniers ou quittances; ensemble
les interets, a compter du jour de la demande : déboute
Saint-.Pardoux.de sa demande e n p a y e m e n t de .l’autre
. moitié.
Condamne Palbost "à payer à Saint-Pardoux les inté
rêts de sa légitime, à compter du décès de la inère com
mune, sauf la déduction des intérêts de ce qu’ il a louché
sur le principal.
'faisant droit sur les demandes formées par Palbost,
contre Saint-Pardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
réservées dans la maison délaissée à Saint-Pardoux , de
même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et ce par Chassaigno, notaire, que
le tribunal commet à cet eifet; lequel pourra s’assister
‘de gens à ce connoissant, en présence de Saiul-Pardoux^
�( 32 )
ou icclui dûment appelé, etnéamnoins aux frais de Palbost..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet égard.
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fiv
pour centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
Condamne Saint-Pardoux, de son consentement, à faire'
raison à Palbost de ce qu’il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, ù compter de l’époque
de son envoi en possession.
Condamne Saint-Pardoux à payer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que SaintPardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,200 f r ., reçue par Saint-Pardoux pour provision*
Condamne Saint-Pardoux r de son consentement, à re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition, et deux
couverts d’argent, sinon à en payer ou compenser lu
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés à Saint-Pardoux, lesquels experts pourront s’assister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison h Palbost de
la somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
feulement des frais funéraires de la mère commune,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à ln charge toutefois, par Saint-Pardoux, d’ailirmer
à l'audience du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il 11’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�(33)
des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’il a déclaré.
Autorise Palbost, du consentement de Saint-Pardoux
à retirer , à sa volonté, les tableaux de famille par lui
réclamés.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoître à
Saint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faites
comme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après l’indi
cation qui en sera faite..
!
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommes
prétendues payées par le père commun , à l’acquit de
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives,
des parties, les met hors d’instanceGondamne Palbost aux dépens des rapports d’expertset tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu- entre les parties , excepté le coût clu p r é s e n t juge
ment ,. auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philantrope,,
blesse évidemment les intérêts du citoyen ChampflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques Champflour
vouloit élever des incidens , il pourroit l’écarter d’ un
seul mot. I^a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10, en
présence des citoyens Domat, Boyer et Trébuchet, juges:
on la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
béré, puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire an n , on y a fait figurer les citoyens
D om at, Boyer et M urol; en sorte qu’il paroît que le ci£.
ri rébuehet, qui a entendu, plaider l’ailaire , ne l’a pas
jugée, et que le citoyen M urol, qui ne l’a pas entendu
E
�X .-34 )
:p]aider, Ta jugée. Ce seroit sans contredit une milIitS:
f-mais le cil. Champflour est>ennemi'de tous incidens; îl
n’a pas même insisté pour avoir l’expédition du juge
ment qui prononçoit le délibéré, et ne fait mention de
ceile circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu’il
>doit être plus économe de-ses idées philantropiques de
•protéger le foible 'Contre le f o r t , le pauvre contre le
riche. >11 pourroit en résulter à la fia qu’on ne jugeroit
•plus que les personnes, que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u ’il est encore ridicule de pré
tendre que Jacques Champflour a recueilli une succession
if
•de 1,200,000 fr. : si'cela étoitainsi, pourquoi ses livres
^e seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient'tant à. gagner en prenant leur légitime
:de rigueur? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que-le citoyen
'Champflour - Palbost auroit agi plus sagement pour ses
-intérêts , en se contentant de la donation de 300,000 fr,
l
Mais il faut»écarter toute discussion étrangère, pour
ne s’ o c c u p e r que du fond de la contestation.
Jacques Champflour a interjeté appel de ce jugement,
y***
i° . en ce que le compte des deux légitimes de Champflour1.
Xatiradoux et de Champflour-Saint-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conformément à leur première demande.
20. E11 ce que le prix*de tous les biens, bâtimens, mo
biliers, denrées, argent, et généralement tous les objets
Tpmvenans des successions des père et mère, qui ont été
•adjugés ou pris par les intimés., n’ont pas été déduits .
*-^ïir le montant du principal des deux légitimes.
30. En ce qu’il n'est pas dit que les biens de Mauriac
J_... »V- «ont. été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�C
35 “ )•
verbal'du citoyen Baudusson.,. expert, tous autres droits
de la ci-devant terre de Mauriac demeurant réservés.
"En ce que le prix de l’estimation' des denrées deMauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7,517 !..
17 sous,.n’a pas été compris dans le compte fait dans le
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimes.
5°. En ce qu’il y a, plusieurs erreurs de calcul dans le'
jugement6°. En ce que les intérêts qui peuvent être dûs à raisondés deux légitimes-, ont été compris avec différens objetsde la succession-, adjugés, tandis que ces intérêts ne devoient pas être payés en biens héréditaires,, et n’étoient
exigibles qu’en^ numéraire.
7 °- En ce que ce jugement décide que la dame de
^hampflour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr„
a Saint-Pardoux,, e t en. ce que Ghampflour-Palbost est
eondamné-à- payer la moitié d e ce tt e p en s i o n . ,
8°. En ce que Champflour-Palbost a été déboulé de sa;
demande en payement du centième deijier des bienrs, do
Mauriac; et de.la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques- Cliampüour a élé débouté de
sa demande des frais do culture, gages de domestiques>
nourriture de bestiaux du domaine dç Mauriac ^ pou r
l’an 9.
i q °.
En ce que ce jugement n'adjuge-aux légitima ires
que pour 3,22Q francs de contrats sur l’état.
i l 0..En ce qu’il est ordonné que Champflour-Palbost;
“-Sera tenu do garantir lesdits contrats sur l’état.,
12°. En ce que les 8,000 francs de contrats dus sur
Ç lia v le y ille n ’ont pas été adjugés, aux intimés, quoique'
E ;
�*
1 •.
/( 3 « ')
ces contrats fassent partie de la succession, et qu’ils âiertt
été offerts par Champflour-Palbost.
130. En ce que la provision de 1,216 francs., payée par
Palbost à Sain t-P ard oux, n’est pas déduite sur le prin
cipal de ses droits légitimaires.
140. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
h faire constater, par un procès verbal, une ouverture >
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré- J
servé; qu’il n’est pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera, dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à l’écoulement des eaux des deux maisons. "
i 5°. E u ce que l’abbé de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d’argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
•Saint-Pardoux les offroit en-nature*
160. En ce queil’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé à se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de C h a r n p f l o u r mère, tandis que cette nourriture
avoit été payée par le citoyen Palbost.
170. En ce que l’abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
damné à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
scs créanciers.
i8°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Saint-Pardoux , par feu Etienne Charnpflour le père.
190. En ce ([ue Champflour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l’est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fructidor an 10.
20 °. Enfin, en ce que le jugement n’ordonne 4pas ¿la.
�( 37)
•restitution ou compensation d’une somme de 630 franc«
l o centimes, montant d’nn exécutoire r e la t if aux frais
d’expertise, et payé par Champflour-Palbost au citoyen
'Chassaing.
Tels sont les griefs du citoyen Champflour-Palbost
«contre Ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
.particulier , et par des moyens j^remptoires.
3
Il est assez d’ usage que 1ü| ^lqgiti maires exagèrent les
forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
l’ héritier : c’est ce que n’ont pas manqué de faire leë
intimés, qui ont cherché à appitoyer sur leur sort; leur
«défenseur même est^allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
cu* , leur frère est à la tête d’une fortune de plus de
.>1,200,000 francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur'
des légitimâmes, qui cependant, loin de demander leur
légitime de rigueur, ont préféré leur légitime conven
tionnelle?
Dans l’ancien o rd re , cette légitime eut été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui fait à la
vérité une loi de iournir ces légitimes en biens, avec la
«condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
‘ entrer que pour 20,000 fr. de capitaux en effets.royaux
produisant le denier vingt.
Ce n’est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui resté dû sur icelle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois e(^ usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
*flcs cinq cents, u’â plus aujourd'hui ïe même but d’uti-
�C 38 >
lité ou do faveur. L e législateur vouloit seulement éviter/
le payement de la légitime en papier.discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n'est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans*
petour , la loi reste, et il faut l’exécuteiv
„
Les intimés ont calculé, qu’en so réunissant, pour,
demander leur légitime, ils auroient une plus grande.'
portion d’immeubles ; f c f l f i t formé leur première de
mande en masse.. Les offres de la maison de Clermont et
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la:
demande; e t s ’il n’en, eût été ainsi, s’il avoit fallu: offrir
séparément des immeubles à chacun , certes GhampflourPalbost n’auroit pas oifert à L a u r a d o u x lç domaine de
Mauriac..
'
* • *
Cette propriété précieuse', que Champflour-Palbost,''
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
fci portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père de^biens détachés, qui sulliroient pour l'emplir la portion d’immeubles revenante
à chacun des intimés.
II ne prit donc le parti d'offrir M auriac,, que pour
être quille envers, deux;, le jugement du 3 nivôse an 9
le confirmoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l'appelant, st
le jugement dont est appel pouvoit subsister dans celle
partie: s’il éloit obligé d’indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux , il en résnlteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce'
de bieus de la succession, recevront touLe sa portion en
v
�( 39 )
ammeubles, et que tous les contrats resteroient à-Champ-flour-Palbost.; de manière qu’alors le légitimaire devien•droit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc ^violé en ce^chef
-les conventions des parties ; il est contraire aux intérêts
■de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquée
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de Cham.pfl.our. Palbost est bien fondé en cette partie.
Cette même loi du 18 pluviôse an ,5 , en donnant aux
légitimâmes la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitim e, n’a entendu que le principal
de cette légitime seulement, les intérêts n!y sont point
compris. L ’héritier, débiteur des légitimes , a-le droit
d acquitter ces intérêts en argent: la maxime , fr u c tiis
augent hœreditatem , ne peut s’appliquer qu’à l’héri‘. tier qui vient à partage., et non au légitimaire con
ventionnel qui n’est qu’un créancier de la succession. Co
scroit même donner un sens trop étendu à la maxime,
visnà-vis de l’héritier, que.de penser que les fruits doi
vent toujours être .payés en biens. On ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances / gn’nntnp^
^Jue'le débiteur ne paye .pas à ,l’instant même ^ car il a
encore le droit de payer ses jouissances en argent -, et la
^preuve s’en tire de ce que la transcription au bureau
•des hypothèques, de la part d’uu tiers acquéreur, purge
- quant à la restitution des jouissances, qui n’est encore qu’une
; créance sous ce rapport ; à plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire les intérêts delà
•légitime conventionnelle. Pourquoi donc le jugement
•dont est appel n’a-t-il pas déduit, sur le principal.des
�C 40 - )'
- fé g itim c s le m obilier, denrées et argent qui ont été
-reçus par les intimés? ces objets ne faisoient-ils pas partie
de la succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
' demandés et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ils
pas des liions de la succession , ou, pour se servir de l’ex
pression de la loi, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourPalbost le droit de payer les intérêts en numéraire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
les intérêts,, ont encore évidemment mal ju g é, quant à
ee second chef.,
Le citoyen Champflour- Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Champflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Champflour-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson, tiers expert, n’a
désigné, en effet, que le rural; et, de la manière dont
le jugement prononce,, il sembleroit que les rentes et
.les autres droits éventuels appartiennent à ChampllourLaunuloiix , quoiqu’ils^aient été spécialenienj. réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’nppehmt ji*exH1icj[nevoTSm1
pas clairement ses idées comme ses espérances sur (V
point? Il étoit dû au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou mixtes , et d’autres droits de cette
nature, qu’on s’est dispensé de payer depuis les lois suppressives de toute espèce de féodalité. Le gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d’espérer que tout ce qui est
purement foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’un fonds, tout ce qui n’est point entaché de féo
dalité ,
�u o
dalité , pourra être répété. L e citoyen Lauradoux nç
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étrangers , puisque
Champflour-Palbost n’a concédé à ses deux frères que
le rural: dès - lors , il ne falloit laisser aucun doute,
aucune ambiguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers expert, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont-déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprimer disertement : et le jugement
doit encore être réformé , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
na pas compris dans le compte la somme de 7,517 fr.
17 sous, formant le prix des denrées de Mauriac, adju
gées à Lauradoux , et que c e t o b j e t n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard, le citoyen
Champflour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
.L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel: Une pre
mière qui paroît sensible, c'est qu’on n’a porté le mobi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, cependant les denrées sont
estimées7,617 fr. 95 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un total de 16,571 fr. i 5 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr- au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugement, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens do M au riac, que
�'( 4 * )
•d’une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que Champilour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
biens fonds , pour le surplus , 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clermont, le prix des biens, bâtimenset denrées
de Mauriac, les différens autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux, alors il ne reste dû, sur le principal des
légitimes j qu’une somme de 8,849 francs, dont il faudroit
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus haut ; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
Joi, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même objet; toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du père, n’ont pas été déduits sur le principal.
Par le septième,' Cluimpflour-Pulbost se plaint de ce
-qu’il a été condamné à payer, à l’abbé de Saint-Pardoux.,
la moitié de la pension de 2,000 fr. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
On a expliqué, dans le récit des faits, que la dame
Champilour, en vertu du testament de son mari, étoit
usufruitière de scs biens. Deux de ses entons, Lauradoux
et jVIontépédon , n’habitoient point avec elle; elle crut
devoir faire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs :
mais elle s’en dispensa par rapport à Champllour-SaintP ardoux, parce que celui-ci habitoit dans sa maison ; qu’il
�C 43' )
y étoit nourri, lo g é , chauffé, éclairé et blanchi; ce qui
devoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension qu’elle
faisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n’eût grande envie
de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui étoit d’aucun
secours; il se dispensoit de toute espèce d’égards et de
soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 f.
s’il vouloit quitter sa maison ; mais, sur son refus, elle
crut ne lui rien devoir. Quel est donc le titre de SaintPardoux pour réclamer cette pension ? Lorsque la mère
a voulu s’y engager vis-à-vis de ses autres enfnns., elle a
pris cette obligation par un traité : il n’en existe aucun
de ce genre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit
contester l’usufruit de sa mère? mais il ne l’a point fait.
C.
'
oa more a joui en vertu du testament de son m a r i, en
vertu d un titre queues enfans devoient respecter; sa suc
cession 11e seroit donc tenvie à aucune restitution.
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que celte
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
qu’elle ne lui étoit promise par aucun acte; lorsqu’il n’avoit pour lui qu’une allégation ou l’exemple de scs deux
frères, vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exisloient pas pour lui? De quel droit, d'après quel principe
un tribunal peut-il ainsi, ex œquo et bon o , calculer queSaint-Pardoux a pu manger 1,000 francs par an citez
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? 11
11 existe aucune loi q u i puisse faire présumer une con
vention de ce genre; elle doit être portée par un acte; et
lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut
asseoir celle pension sur aucune base : le jugemen t est
dune aussi injuste qu’irrégulier en ce chef.
F a
�( 44 )
L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
<le soutenir que mal à propos il a été débouté de sa de
mande en remboursement du centième denier des biens
■de Mauriac et de la maison de Clermont.
Ce centième denier a été acquitté avant que ChampflourPalbost eût âccepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge
•de tous les enfans; et on ne voit pas que l’acceptation de
l'hérédité puisse priver l'héritier du remboursement de
ce droit. La seule objection qu’on ait proposée contre ce
chef de demande, est de dire qu’eu général le légitimaire
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte.
Celui qui accepte une légitime c o n v e n t i o n n e l l e , dit-on,
devient éti'anger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
de celui qui conserve le nom et la qualité d’héritier.
Il seroit bien difficile d’établir cette proposition en point
de droit, et de l’appuyer sur le texte des lois ou sur des
arrêts. En ciTet, celui qui accepte une légitime conven
tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’il
ne puisse réclamer un supplément : cette action en sup
plément dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils
qu’il n’y a aucune similitude entre l’acceptution de la
légitime conventionnelle et une cession de droits suc- ,
cessifs. L ’héritier qui cède ses droits successifs, vend le
le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui
ne lait qu’accepter une légitime conventionnelle, conserve
toujours l’action supplémentaire en qualité d’héritier,
et jusqu’A concurrence de sa portion de droit : dès-lors,
s’il demande ce supplément, ne faut-il pas déduire toutes
les charges de la succession, pour calculer ce qui doit
�U 5)
lui revenir ? et par ce moyen ne contribue-t-il pas aux
dettes comme aux charges , quoiqu’il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne contribuent-il pas aux
frais de l’estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il y a ici un bien plus fort argument en faV-eur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
courir proportionnellement au payement du centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroit
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois, qu’il pourroit se libérer de cette légi
time en argent, et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi déroge aux anciens principes : le légitimaire peut exiger le payement de sa légitime en biens
héréditaires ; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user., à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le iaire contribuer aux charges.
Mais s’il veut être payé en biens, il nécessite une esti
mation aux frais de laquelle il doit contribuer. Il estvéri■tablemeuthéritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion, est réputé partage, comme premier
acte entre cohéritiers ; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer celte qualité d’ héritier, elle a si bien
considéré le délaissement qui lui est fait comme un par■
ta.Ge j que cet acte n’est assujéli qu’à un droit iixe de fc.
\
�35 centimes, comme tous autres partages, taudis que-,,
s’il étoit étranger , l’acte serait une vérital le vente assujétie à un droit d’enregistrement de 4 pour 100, comme
toutes autres mutations.
A insi, en partant de ce fait, que le légitimaire prend
des biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
doit le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé-,
laissé.
Par quel motif le citoyen Champilour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d’expliquer le motif de ce jugement, qui
fait le neuvième grief de l'appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5oo fr.
parce qu’il avoit profité des vendanges de celte même
année; mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par ses frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux; e t, sans contredit,, sa
demande n etoit point exagérée..
Les premiers juges, cependant, ont prétendu q u e ja
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,
qu’au moment où le mobilier a élé estimé. Il leur paroit
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n'ont élé estimés que le 1er. germinal an 9; par consé
quen t, ceux c o n so m m é s depuis le i ur. vendémiaire pré
cédent n’ont pas élé compris dans l'estimation. L ’appe
lant a doue nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�( 47 )
Lauradoux a bien perçu la récolte en foin ; il a bien
?perçu la récolte en grains pour l’an 9 ; il doit donc les
frais de culture ; il doit donc les gages des domestiques ; et
-dès-lors la disposition du jugement, qui déboute l’appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
On ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pardoux ne prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220 ; et, par une disposition plus singu
lière encore., ils obligent Palbost de garantir ces mêmes
contrats.
C e p e n d a n t , si l’o n consulte le co n tra t de m a r ia g e de
C h a m p t lo u v - p a lb o s t , il a le d ro it de d o n n e r en p a y e
m en t à - c h a c u n de ses frères des contrats su r l’ é t a t ,
jusqu a co n cu rren ce cle 20,000 francs.
Si on met de cote le contrat de mariage , Xiouradoux
•et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion
011 ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
.forte somme en contrats de rente : ce chef de jugement
•est donc erroné.
Mais il est contraire à tous les principes, lorsqu’il
‘oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats ,
■ou du moins de quelle garantie a-t-011 entendu parler?
Lst-ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou seroit-ce la garantie des faits du
gouvernement? C’est ce que les premiers juges 11’ont
.pas pris la peine d’expliquer; ou n’en ont-ils jpas senti
�f 48 )
îa différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost seroit tenu de garantir les faits ’du gouverne
m ent, ce seroit une absurdité, parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l’hé
ritier à des procès sans cesse renaissons, et qui n’auroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles re
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Charleville. Ces
contrats font partie de la succession, et a vo ie nt été offerts
par l’appelant^ à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu'ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcnt,voud roit-on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand , et à la dame de Chazelle sa sœur.
À cet égard, il a été le-maître de traiter avec ses deux
cohéritiers, comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père; ils n'ont élevé aucune discussion; ils se
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné ; il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
condescendance, et de leur délaisser les objets qu ils pou*
voient désirer.
Mais, puisque les intimés recherchent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et mère communs, alors ils n’ont,
point
�C 49 )
point à sc plaindre quand on se conforme envers eux:
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de 1,2 1 5 fiv:
le jugement du i 5 iloréal an neuf, qui lui adjuge cette
somme ,. n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droits
légitimaires*
Champflour-Palbost se plaint de ce que celte somme
n’a pas été déduite sur le principal , toujours par le
motif que les intérêts ne sont exigibles qu’eu numé
raire et que c’est aggraver le sort de fhéritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.
- Par le quatorzième grief, Champflour-Palbost se plaint
de ce qu’il n’est pas autorisé à faire constater, par procès
verbal, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment par lui réservé , dépendant de la maison pater
nelle ; de ce qu il u’est pas autorisé encore de faire répa
rer, quand besoin sera , d a n s la maison délaissée, un
eanal en pierre de taille, servant à f écoulement des eaux
des deux maisons.
La demande de l'appelant ne faisoït aucun lort à son
frère de Saint-Pardoux. Il s'agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est engorgé *
ou qu’il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce « m al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend , pour toute réponse, que ChampflourPalbost n’a pas lait cette réclamation, lors du procès
verbal d’estimation des experts. Mais d’abord 1’appelant
\ n’éloit pas présent à cette estimation; et dès qu'il s’est
G
�( 5° )
réservé cet emplacement, il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
I/abbé Saint-Pardoux avoit offert tle rendre en nature
à son frère la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sément répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et eu pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu’on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Champflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse ; et dès que SaintPardoux avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
' Il est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champflour la
inère, puisque Champflour - Palbosl a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
Le jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée dessaisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Champilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu'on les lui aura fait connoître. Mais
d'abord Saint-Pardoux connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait rémunération. Lespremiersjugessavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trats de rente, qu'elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si Champflour -Palbost n’a pas la main-
�•
( 5 i ) .
levée des saisies, il demeure toujours gavant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son frè r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et où a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère, comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i-m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! Le principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
dû l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désagréables souvenirs.
( a a b b é de Samt-Pardoux, chanoine de la cathédrale,
âgé de plus de quarante a n s , g r a n d v i c a i r e d e p u i s nom
bre d’années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis 1768 , qui possédoit encore une
viciiiric considérable appelée des Vedilles , qui devoit
être dans l’opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9,000 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers importuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies; son père est venu à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Champllour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, a soutenu que ces objets étoient sujets à rapG 2
�(5 0
:port ; il a été débouté de ci; chef de demande, et c’est
le dix-huitième grief énoncé en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
■avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
ment dit que, par le contrat de mariage de Palbost-,
l'institution d’héritier faite à son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès , suivant la réserve expresse
contenue au contrat de mariage.
On ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
au moins ne peuvent-ils être l’elfe t de l’erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le lesta ment du
père commun. Cet acte exprime une v o l o n t é bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPardoux à 60,000 francs : il rappelle qu’il a payé pour
lui , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ‘¿fcillet ;
2 0. une somme de 3,000 francs qu’il a remboursée à
l ’IIôtcl-Dieu de Cleim ont: et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
•de Sainl-Pardoux, dans le cas seulement oà il approu'Vei o t et s en tiendrait aux dispositions du testament.
Ainsi Sainl-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime; qu’autant qu’ il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qiûmtant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
*V' oili'i la condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de Furgolles, la condition est tellement inlieTcnle au testament , que l’une ne peut subsister sans
�( $3
1
Tautrc. O r , Saint-Pardoux n’a point acquiesce au'testa
ment de son père: loin de s’en tenir ù la somme fixée
pav le testament pour sa légitime , il a réclamé celle
.•portée au contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés de son père,
il a exigé rigoureusement tous ses droits ; il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
•a payé pour lui, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitime.,
ou qu’il n’a dispensé de l’imputation , qu’autant que la
légitime demeureroit fixée à 60,000 fr.
Personne 11’ignore que tout ce qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième, au code
■de collatîone., en a une disposition précise. Telle est
•encore la doctrine de Lebrun , dans son traité des suc
cessions, et de tous les auteurs qui ont traité la matière.
L o u e t , lettre R , sommaire 13 , n e fait pas de doute, que
tout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet à rapport,
et doit être imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
arrêt du 6 juin 1614, qui condamna le cohéritier à rap
porter l’argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore l’opinion de Ferrières., sur
Pans, article 304: il dit que l’argent qui a été prêté
au fils pav le père, ou qui a été payé par le père au
-'ci«-aucier du fils, est sujet au rapport. Brillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre .41,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
m è r e , pour un de leurs enfans, doivent se rapporter,,
et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. En effet.,
�, ,
.
(
5
4
3
si les légitimaires n’étoicnt pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eux,
on pourroit aisément rendre les institutions illusoires,
violer ainsi les engagemens les plus solennels , et la loi
qui est due aux contrats de mariage.
Y a-t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
réclamée par l’iippclant? Des billets de loterie pris ¿'1 crédit
jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suilil d’en rappeler
l’origine, pour prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Champflour-Palbost , l'institution d’héritier
faite à son p ro fit, ne pouvoil avoir d’effet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
suivant la réserve expresse contenue au contrat de mariage.
V o ilà , sans conti*edit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition? On ne connoîtque deux manières de disposer
à litre gratuit, ou p a r d o n a t i o n entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etiennc
Champflour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de 1 abbé de Saint-Pardoux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il 11’iguoroit
pas même que ces sommes éloient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu l’en dispenser, qu’autant qu'il se conte.nteroit de 60,000 francs pour sa légitime.
E toit-ce ainsi qu’on devoit interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoil à juste titre la réputation
d’un homme d’honneur? Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
magistrat intègre et éclairé, il a emporté les regrets de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. Les motifs du jugement, ainsi que sa dispo
sition à cet égard, sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les réformer.
Enfin, les derniers griefs de Ghampflour-Palbost portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. On a déjà démontré
l’injustice de .cette condamnation; et il est sensible que
îës^lég^imàirèl^-usariiyje la faculté quêteur. donn&Jg lo ^ jp ^ i
de se faire délaisser des biens héréditaires suivapt l^esti- î
niation, doivent nécessairement controller aux: frafè de
1 expertise. Ils sont la première et unique cause de l’opé
ration; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en prenant des b i e n s de la succession, valeur de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu’il n’avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été mé
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l'héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux réclamations des frères,
el affoiblir les justes prétentions de l’aîné.
�( 56 )
Sur l' ap pel ou la prévention fait place à la justice,
Champflour-Palbost a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablement accueillies.
Signé C I I A M P L O U R - P A L B O S T .
P A G E S (de R io m ), ancien jurisconsulte,
C O L L A N G E S , avoué.
<w./( j ^ f JiifcO,
A R I O M de l'imprimerie de L
a n d rio t
, seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — A n 11.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrite : « 2éme section, 1er germinal an 11, jugement affirmatif sur les points les plus importants. » .
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1301
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53190/BCU_Factums_G1301.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53711/BCU_Factums_M0212.pdf
ced029bee78d5b6cf6c0dfa7b434801c
PDF Text
Text
.
M EM O IRE
tribunal
CHAMPFLOUR DE PALBOST,
Jacques
a p p e l a n t d ’un j u g e m e n t r e n d u au tribunal civil
,
d e l’a r r o n d i s s e m e n t d e C l e r m o n t ,
le 1 4 fruc- „
tidor an 1 0 ,
C O N T R E
■
M a r t ial C H A M P F L O U R - S A I N T P A R D O U X , prêtre ; J ean -B a pt ist e A nne C H A M P F L O U R -L A U R A D 0 U X
intimes
,
.
L
e
citoyen Cliam pflour de Palbost a fait jusqu’ici de
vains efforts p ou r term iner toute discussion avec ses co
héritiers; il n 'a épargné ni les sacrifices d ’intérêts, ni les
A
�procédés. D e u x de scs frères ont pris a tache de lai sus
citer des difficultés sans nombre , qui dégénèrent en
vexations : plus il s’est montré gén éreux, plus ils sont
•
„
rirnits ont été méconnus et sacrifiés par
le
e x i g e a n s . ols> u i u i w
i
jugem en t
•m
dont il se plaint; il se voit oblige de recourir
tribunal
supérieur
p ou r obtenir justice
:
mais en m êm e
temps il se doit à l u i - m ê m e de rendre compte de 'tou$.\
les faits, de toutes les circonstances qui" ont d a n n . c j i e u
aux contestations, multipliées que ses deux fi;èt^qnj£fait*.
riâi tre. i t c ro it ne .'dxy&ir. négliger .auçun'^dé^iljî-, q b e lq j* &
jïiinuticLfx-Qu’ ils puiséènt jpa>roîtr&vaux .ÿr.soîin'e&f müif*'.
féren-es.
' ”
F A I T S .
*
-•
'
Jacques Champflour-Palbost, appelant-, a épousé dame
Marie-Elisabeth Henri.
Son contrat de m ariage contient deux dispositions de
la part de ses père et m ère. P a r la p re m iè re , ils lui font
donation de la somme de 300,000 francs a prendre sur
le pins clair et le plus liquide de leurs biens.
Par la seconde, ils l’ instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront saisis et vêtus, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans nulles puînés; ils confirment et fixent la légitime
de la daine de Cliazcllc, leur fille, à 60,000 francs, ainsi
qu'elle est portée par son contrat de mariage.
11 est dit encore que celte institution n embrassera que
les biens dont ils n ’ a u r o n t pas disposé, attendu la réserve
qu'ils font, il cet ég ard ,
d ’en
disposer en faveur de leurs
autres enfans, s’ils le jugent a propos.
�( 3 )
E n fin , il est ajouté que Jacques Champflour fils aîné
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera , dont l’es
timation sera faite par experts, et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’efFets ro y a u x , produisant le denier vingt.
Déjà les père et mère avoient manifesté la même in
tention dans le contrat de mariage de Jean-Baptiste-Anne
Champilour -L a u r a d o u x , marié six mois avant Jacques
Champilour, son frère aîné : sa légitime est pareillement
fixée ù 70,000 francs, dont 20,000 francs, est-il dit, pro
duisant au taux courant.
Etienne C h am p ilo u r, père commun , est décédé le
10 frimaire an six; il a laissé, à sa m o rt, un testament
olographe, en date du 10 septembre 1796, dont il est
essentiel de c o n n o î t r e les dispositions. i°. Il l è g u e la jo ui s
sance de tous ses bi ens m o b i li e r s et i m m o b i l i e r s ,
la dame
de Champflour son épouse. 20. Il confirme l’institution
d’ héritier faite au profit de Jacques Champflour-Palbost,
par son contrat de m ariage, à la charge par lui de payer
à ses frères puînés, tant pour la légitime paternelle que
maternelle, i°. a Jean -B aptiste-A n ne Cham pflour, dit
M ontepédon, son second fils, 60,000 francs, sans aucune
répétition des sommes qu’il avoit payées p o u r l u i , ou
dont il avoit rép o n d u , et dont il fait le détail suivant :
A M. Tissandier, 4,700 francs.
A M. Gautier, 1,832 francs.
A madame de M o n tga y, 5 , 14 * francs. ,
2°. A l’abbé de Champllour-Saint-Pardoux, son troi
sième fils, pour sa légitime tant paternelle que mater
nelle, la somme de 60,000 francs,,sans répétition d’une
A 2
�(40
‘Somme de 9,000 francs qu’il déclare avoir payée pour lui
à compte de sa légitim e, suivant son billet, ainsi que
celle de 3,000 francs pour remboursement de pareille
s o m m e , montant d’une obligation due à l’Hôtel-Dieu de
C l e r m o n t , dont Etienne de Champflour le père avoit
r é p o n d u pour l’abbé de Champflour.
T o u t le monde connoît l’origine de la première ci’éance
de 9,000 francs ; c’étoient des billets de loterie pris à crédit,
en cette ville de Riom , par l’abbé de Saint-Pardoux.
L e testateur ajoute qu’il ne fait ces remises à ses deux
fils, que dans le cas seulement où ils approuveraient et
s en tiendraient a u x dispositions dudit testament.
Par le même testament, Etienne Champflour donne
pareillement à Jean - Baptiste - A nne de ChampflourL au ra d o u x , son quatrième fils, pour sa légitime tant
paternelle que maternelle , ses biens de Bord , situés
dans les c o m m u n e s de Cesset et Mon tord , ou 7 5 ,000 f.
à son choix-, c’e st- à- di re , que sa lé g it i m e est a u g m e n t é e
de 5,ooo IV. sans c o m p t e r u n e somme de 6,000 francs,
q u ’ E t i e n n e Champllour le père a déclaré avoir donnée
à J e a n -B a p tiste-A n n e Champllour de Lauradoux , et
dont il prie Jacques Cliampllour-Pulbost de ne pas lui
tenir compte.
Par un autre billet particulier, Etienne Cliampilour
ajoute : « J ’ai perdu beaucoup par la suppression des
« droits féodaux, e t , sans les pertes que j’ai faites 1 la
« révolution , j’anrois augmenté la léytim e de mes cu„ rans pu în és, ainsi que la dot de ia dame Q .a zc llc ,
« malgré sa renonciation; mais les circonstances ne uie
« le permettent pas ».
�( 5 )
f
Ce testament ci été respecté ‘ 6 t ’ execute par JeanBaptiste C h a m p flo u r-M o n tép éd o n , et par la dame de
■Chazelle ; en conséquence, ils ont été entièrement payés
par l’appelant.
L e citoyen Champfkrar-Lauradoux a demande 1exé
cution du testament, pour l’augmentation des 5,ooo fr,
de légitime, et pour les 6,000 fr. qu’Étienne Ghampflour
îe père déclare lui avoir donnés : mais il a refusé les
biens de B o r d , et a demandé qu’on lui cédât le château
et les biens de M auriac; et comme ces biens étoient
trop considérables , il a joint ses intérêts, à ceux de son
frère l’abbé de S. P a r d o u x , pour demander le payement
de leur légitime en commun ; ils ont aussi demandé qu’ou
leur cédât la maison paternelle de Clermont.
L ’a b b é de S a i n t - P a r d o u x a s u r t o u t re fu se d’acquiescer
au testament. Il a p r é t e n d u q u ’o n ne d e v o i t pas lui tenir
compte des dettes payées pour l u i , parce que., suivant
lu i, le père commun lui en faisoit présent; c’étoit un
acte de bienfaisance de sa part.
«C’est ici le cas d’observer que Champflour - P a lb o s t,
après la mort de son père , étoit dans la plus grande
hésitation sur la qualité qu’il devoit'prendre. Il avoit,
par son contrat, ou l’option d’accepter 300,000 fr. ou de
profiter du bénéfice de l’ institution. P o u r sa tranquillité,
comme pour ses intérêts, ilauroit dû prendre le premier
parti. Ne s’étant point expliqué , on lit procéder à uu
inventaire: tous les enfans donnèrent une procuration
aux dilférens régisseurs., pour faire dans les divers bureaux
d enregistrement les déclarations nécessaires à l’acquilteinenl des droits de ia succession; ces droits furent payés.
�( 6 5
r
au nom' de tous les héritiers, avec les fonds de la succes
sion q u ié to ie n t entre les mains de différens régisseurs;
les quittances lurent donnees au nom de tous.
La clame de C h a m p f l o u r la mère donna aussi une pro
c u r a t io n p o u r payer le demi-droit qui étoit à sa charge, à
r ais on de ses jouissances, et les quittances de ce deniidroit furent données en son nom.
Dans le même temps, après le décès du père, Champ
flour - P a lb o st, appelant, convoqua une assemblée de
fam ille, pour examiner les papiers. Il déclara, en présence
de ses trois frères et de son beau-frère, du cit. Dartis,
jurisconsulte, et de ses deux oncles, que feu son père
avoit rem boursé, au nom de lui Jacques Cham pflour,
plusieurs contrats dont il avoit été caution pour ses frères:
mais il reconnut n’en avoir pas fourni le m on tan t, et
qu’ainsi il n’entendoit pas le répéter. Il fit signifier la
même; déclaration par acte authentique, a ses freres, en
y ajoutant néanmoins , que , ne profitant pas du bénéfice
de reinboursemens faits en assignats, pour ses freres, il
ne se croyoit tenu à aucune indemnité envers les créan
ciers qui avoient reçu le remboursement en papier.
L a dame de Champflour la mère étoit usufruitière
des biens do son m ari, en vertu de son testament. Cette
disposition tardive fut attaquée par le cit. ChampllourJoscM-and; et le fils a în é , toujours prêt à étouffer les
germes de division qui pouvoient naître dans la famille,
représenta à sa mère ,q u ’elle faisait une pension de 2,000 IV.
par année à son quatrième fils, quil Un pnroisso.t juste
de traiter de la même manière le cil. Chain pflour-Josen m d , qu’elle conservèrent ainsi sa tranquillité • ce qui
�fut adopté, et le traité rédigé par le cil'* T n io llie i, au
jourd’hui juge au tribunal d appel.
^
L ’abbé de Ghampüour n’avoit pas les mêmes droits à
cette pension* il éloit lo g é , n o u rri, chauffé, éclairé et
blanchi dans la maison de sa mère. Mais , depuis long
temps , l’abbé de Champïlour coliabitoit avec ses p eie
et m è r e , sans leur parler, sans avoir avec eux aucune
com m unication, refusant même de leur répondre lors
qu’ils vouloient l'interroger. Il continua de vivre sur le
même ton avec sa mère après le décès d'Etienne Chain pflour ; et la dame sa m è r e , voulant sortir de cet état
de contrainte, proposa à l’abbé de Champflour de. le^
traiter comme les autres, de lui faire la même pension,
mais à condition qu’il quitteroit la maison paternelle.
Li’abbi: de C l i a m p i l o u r se refusa à cet a r r a n g e m e n t , ,
ainsi q u ’à tous c e u x q u i lui f u r e n t p r o p o s a s , et la p e n
sion n’eut pas lieu.
Quelque temps après la mort du p è r e , le citoyen
C lia m pilo ur-La lira d oux m a r ia ses deux filles-, il engagea
sa mère à donner i\ chacune la somme de 6,000 fr.
L a dame de Champïlour est décédée au mois de plu
viôse an 8 : même hésitation de la part de Jacques
Cham pïlour; il se détermina à préférer la somme de
300,000 f r ., et en demande le payement.
On cherche le moyen de concilier tous les héritiers ; des
arbitres éclairés, les citoyens Bpirot, Dartis et Maugue
se réunissent plusieurs fois pour cet objet. Ces assemblées
ont toujours eu lieu en l’absence de Jacques Champïlour
ainep il avoit laissé des pleins-pouvoirs aux arbitres, avec
promesse de ratifier tous les arrangeinens qu’ils croiroicnt
convenables.*
‘
�f 8 5
,
■
••
Pierre Berard de C h a zelle, b e a u -frè re , assista à ces .
assemblées, toujours pour ratifier ce qui seroit décidé
par les arbitres.
Jean-Baptistc-Anne Champflour-Lauradoux y assistoît
airssi, faisant tant pour lui que pour ses frères légiti
mai res ; mais dans une intention toute contraire, et ne
c h e r c h a n t qu à elever sans cesse de nouveaux incidens.
L es arbitres s’en aperçurent enfin , et, voyant l’impos
sibilité de concilier les intérêts opposés , rompirent les
conférences.
C ’est après que tout espoir de conciliation fut perdu,
que le citoyen B o y er, ju g e , qui avoit pris quelque connoissance des contestations, fit sentir à Jacques Palbost
la nécessité d’abdiquer sa donation , pour prendre la qua
lité d’héritier; tous les autres frères et sœurs, à l’excep
tion de l'abbé Cham pflour, vouloient s’en tenir à leur
légitime. La qualité d’héritier alloit donc rester à l’abbé
Champflour ; et ce ne fut qu’avec effroi que. Jacques
Champflour envisagea un pareil administrateur de la
succession.
L e citoyen Champflour prit aussitôt son parti-, il prit
la q u a li t é d’heritier pur et simple, quoiqu’on lui con
seillât de ne prendre que celle d’ héritier bénéficiaire,
afin d’avoir le droit de contester la donation de 12,000 IV.
faite par la m è re , au profit des lilles de ChampllourLauradoux: mais l’appelant declai a qu il n étoit pas mu par
d’aussi petits intérêts ; que son intention étoit de laire
honneur à tout, d’executer avec respect les dernières
volontés de ses père et inère; e t, en conséquence, peu de
mois après, il acquitta les 12,000 ir. portés par la donation.
Malgré
�C9 ?
.
’
0 Malgré sa loyauté , l’appelant s’aperçut que ses deux
frères étaient éloignés de tout a r r a n g e m e n t . ChampflourLauradoux cessa: de le voir. Gérard Ghampflour , oncle
com m un, lui ayant demandé le m otif de sa conduite,
il répondit qu’il ne vouloit pas se rendre suspect a son
frère l’abbé.
1
; •' ’
C ’est ainsi qu’un ecclésiastique , q u i, par' état et par
d evo ir, devoit être un ministre de p a ix, a, au contraire,
semé la division dans la famille , et donné lieu à "u n
procès qui n’auroit pas dvi naître entre les parties. Les
oncles et tantes ont fait de vains efforts. Gérard Chanipflou r, oncle, qui avoit des droits sur les biens de M au
riac , instruit que Ghampflour de Lauradoux et l’abbé
désiroient ces biens, s’est généreusement départi: de tous
les droits qui auroient pu en em pêcher la transmission.
Jaccpjes Champflotu*, appelant, toujours animé du
désir de voir renaître h concorde dans la famille, s’em\
pressa de condescendre au désir de ses deux frères ; il
leur offrit la maison paternelle de Clerm ont, et les biens
ruraux de Mauriac ; et c’étoit un sacrifice d’autant plus
grand de sa part, qu’il avoit toujours destiné les biens
de Mauriac pour rétablissement de l’un de ses enlans.
L a valeur de ces biens n’étoit pas même très-connue
de l’appelant, qui n y étoit pas allé depuis vingt-cinq
ans ■
. non-seulement il les offrit à son frère Lauradoux
a un prix très-modique , mais il lui proposa1encore d’aller
les régir par lui-m êm e pendant un an 5 pour en mieux
connoître la valeur; e t, dans le cas où le prix proposé
lui paroîtroit exliorbitant, Chainpflour-Palbost offrit de
les reprendre.
'
B
�■(no')
^
Ces propositions, toutes raisonnables qu elles parôis‘ Soienl , furent rejetées; il persista à demander que les
biens fussent estimés par des experts : et en effet l’esti
m a t i o n leur a été favorable.
E n faisant ces offres, Jacques Cham pflour-Palbost
s’ étoit réservé, i . à Clermont une remise et des caves
■
comblees de terrein, séparées par une entrée différente
de la maison paternelle. Cette réserve étoit essentielle
pour 1 appelant , qui n a pas de bonnes caves dans la
■
maison qu il habite ; et il restoit encore dans la maison
«cédée une cave considérable.
. L ’appelant se réservoit. encore à Mauriac une petite
maison de paysan, très-mauvaise, une grange et un gre
nier au-dessus, et un four autrefois banal. Ces bâtimens ,
-acquis par la dame Champflour grand’m ère, étoient dis
tincts et séparés des autres, et ne servoient pas à 1’ex
ploitation des biens de Mauriac., 011 il y a plus de bâti
mens qu’ il n’eu faut.
Celle réserve de bâtimens étoit nécessaire à l’appelant
pour des objets qui seront toujours étrangers à ses frères,
qu’ il est inutile d’expliquer.
P o u r faire estimer ces biens de M auriac, on n choisi
un- notaire d’Aigueperse ; c’est aussi ce notaire d’Aigue.perse qui a estimé la maison de Clermont. Et il est no
toire que, d’apiès cette estimation, remarquable par sa
/partialité, les intimés gagnent plus de 40,000 fr. sur ces
•immeubles.
Enfin, Jacques Chanipilour en avoit-il assez fait pour
contenter ses deux frères? L e payement des 12,000 fr.
objet de la donation; l'abandon des biens de M auriaç3
�C ri )
quoique ses d'eux‘frères n’eussent pas le droit de choisir.,, .
devoient sans doute lui faire espérer qu’il n’y auroit plus
de discussion. Champilour-Joserand et la dame de Chazelle ont inutilement donné l’exemple de leur respect
pour les volontés de leurs père et mère ; les intimés ont
cru-, avoir plus de bénéfice en plaidant. Ils ont lait
naître une foule de questions: ils ont cité J a c q u e s Cham p-’
flour , leur frère aîné , devant le bureau de paix,, pour
se concilier sur la demande qu’ ils se proposoient de
former en délaissement de biens pour, le -payement de
leurs légitimes conventionnelles', montant à 70,000 fxv
chacun; 20. de la- somme de 5 ,ooo-fr;,, donnée par le
père commun à Jean~Baptiste-Anne Cham pflour-Lauradoux, en sus de sa légitime conventionnelle.
IL s c m b l o i t q u ’a v a n t tout , p o u r , ce d e r n i e r c h e f ded e m a n d e , le c o n s e n t e m e n t des a ut res lé g it i m a i re s éto it
essentiel, puisque la loi leur attribue en commun les
réserves.
Cependant, au bureau de paix , les parties convinrent
des citoyens Rispal et Sim onnet, experts , à lie fie t de
piocéder au* délaissement des biens formant le montant
des légitimes.,
Jacques Champilour aîné se vit obligé, pour accélérer'
1 exécution de cet arrêté du bureau de paix y de faire
assigner ses frères , à l’eifet de le voir homologuer. Il
eonclut, par cet e x p lo it, à ce que , pour se libérer, i° . de
là somme de 70,000 fr. d’une part, montant de la légi
time conventionnelle de Jean-Baptiste-Anne Champflouriiauradoux, et de celle de 5 ,000 fr. d’autre, dont il a
été gratifié j 2;<>. de ki somme de 6o;ooo Ir. restée due à
B i.
�( 12 )
Martial C h a m p ilo u r-S a in t-P a rd o u x , distraction faite de
la somme de 10,000 fr. à laquelle le père com m un avoit
réduit et fixé les dettes par lui payées p ou r le com pte
de l’abbé de S a i n t - P a r d o u x , notamment d’une somme
de 9,000 fr. payée au bureau de la lo terie, à R i o m ; il-'
seroit autorisé a leur e x p e d ie r , sur le pied de 'l’estima
tion qui en seroit faite, i° . les bâtim ens, p r é s , terres,
vignes et bois qui composent »le domaine de M a u ria c,
ensemble les 'meubles meublans et d ’exploitation , les
récoltes de 1 année qui ameubloient les bâtimens du do
m aine , sous la iréserve expresse qu’il se faisoit de la
grange et g ie n ie r , et de la maison qui form oit le four
banal ; 2°. une maison située à C lerm ont, rue de la Maison
commune., à l ’exception de la remise et cave qui en
avoient été séparées.
.
Jacques Cham pflour conclut à ce q u e , dans le casque
la valeur des objets soit portée au-dessus du montant de
ce qui est dû à ses frères, ces derniers fussent condamnés
à lui payer et restituer l’excédant, ensemble les intérêts,
sous les soumissions qu’il faisoit à son to u r, en cas d’insulfisance pour atteindre ce qu’il doit, de payer le déficit,
o u , a son clioix, de leui expédier ou indiquer d,autres
biens de la succession du père commun.
Sur celle demande, jugement contradictoire du 3 nivôse
en 9 , qui ordonne q u e , pour parvenir au payement de
la légitime de Joan-Baptiste-Anne Cliam pilour-Lnuradoux , montant à 76,000 fr. délaissement lui seroit fait
du domaine de Mauriac , ensemble du mobilier et des
denrées ameublées dans ce domaine, et c e , d’après l'es
timation
•exjicrts.
qui en seroit faite par Simonnct et Rispal,,
�O S )
,
_
C e jugement ordonne aussi q u e , lors de la vérifica
tion et estimation , les experts seront tenus de s exp liq u er,
et donner leurs avis sur le point de fa it, de savoir si la
maison , grange et grenier en dépendans, et le four
banal, que Jacques Champflour-Palbost vouloitse reser
ver , pouvoient ctre distraits des autres bâtimens du
dom aine, sans nuire à l’exploitation 'des ‘biens.
1
E n fin , il est aussi ordon n é, du consentement de Champflour S a in t- P a r d o u x , que l’excédant de-la valeur des
biens, mobilier et denrées, sera versé entre les mains de
1 abbé de Saint-Pardoux , et que délaissement lui seroit
fait de la maison située en la ville de Clerm ont, d’après
1 estimation qui en seroit faite par les mêmes experts,
en déduction de ses droits légitimaires, sauf à compléter
ecs m ê m e s droits par d’autres biens , en cas d’insuilisance, s’il y a lieu.
.
Les experts ont opéré en exécution de ce jugement-:
la maison de Clermont a été evaluee a iç)3ooo fr. et
l’abbé de Saint-Pardoux s’en est mis en possession , en
vertu d’un jugement du 6 floréal an neuf.
L e mobilier et les denrées du domaine de Mauriac
ont été évalués à la somme de 15,17-1 fr. i 5 cent, et
Jea 1î-bap tiste-Aune Champflour-Iûiuradoux a été envoyé
eu possession de-ces -objets, par le même jugement.
,
Mais les experts ont été divisés sur la valeur du
domaine de M auriac, et sur le point de sa v o ir, si les
badinons réservés par Cham pflour-Palbost pouvoient
être distraits des'autres bâtimens , sans nuire à l’exp loi
ta lion des biens.
•Baudusson, nommé tiers-expert, a porté la valeur du
�( *4 ' )
p
l)ien de Mauriac à 89,849 fr. e t , quoique ce rapport cons
tate que Champilour-Lauradoux avoit offert de se dépar
tir des bûtimens réservés par son frère aîn é, qu’il pûtmieux qu’ un autre juger de la nécessité ou de l’inutilitéde ces butimens, néanmoins le tiers-expert a c r u devoir
déclarer que les bûtimens reservés par Jacques Champ—
flour-Palbost ne pouvoient être distraits des autres, sansnu ire à l’exploitation du bien de Mauriac.
Cham piloui-Lduiadoux a demandé l'homologation d u
rapport du tieis-expert, et a en même temps conclu, i° . à.
être envoyé en possession de la maison, grange et grenier
reseives par son1fie ie ,.pour en jouir et disposer couimc
de sa chose propre.
2°. Champflour - Lauradoux a demandé la déduction
d ’une somme de 283 fr. 76 cent, à lui restée due de9
arrérages deJa pension qui lui avoit été faite par la mère
commune , et celle de 2,760 fr. d’autre p a r t , pour les
intérêts de ses droits légili maire»’..
Eu troisième lieu, il a conclu à ce q n e , sur l’excédant
du prix du domaine de Mauriac , du mobilier' et des
denrées, déduction faite des sommes ci-dessus, Champflour —I a 11.os t lut valablement libéré de lu somme de
7^,000 francs, montant de ses droits légitimaires.
4°. Il a demandé contre son irère aîné la remise des
titres du domaine de Mauriac.
5«. E n fin , il a conclu à ce que sou frère aîné fût
condamné en tous les dépens.
L ’a p p e l a n t , sur le premier ch ef, a répondu q u e , son
frère ayant offert de lui abandonner les bûtimens réservés,
tout devoit être consommé ùaprès ses oiïres; et l’avis du-
�i 15 } .
.
.
'tiers-expert, quant ci ce, ne pouvoit avoir aucune influence:
d’ailleurs, c’étoit à Champilour-Palbost qu’ il appartenoit
d’offrir aux légitimaires les biens hereditaires qui leur
■
revenoient pour la légitime conventionnelle*, et si Champdlour-Palbost avoit pu penser qu’on le forceroit à ceder
ces bâtiinens., il n’auroit pas offert les biens de Mauriac.
L e second chef de demande n’a pas été conteste par
?l’appelant;>mais, sur le troisièm e, il a observé que les
'75,000 fr. formant la légitime de L a u ra d o u x , ne pou■voienl pas être pris en entier sur les biens de Mauriac.
ISi le légitimarre est autorisé à exiger le payement de
.sa légitime en. biens héréd itaires, il faut l’entendre de
toute espèce de biens ,qui composent la succession *, cestà-dire, qu’ il doit -prendre des ¡contrats, du mobilier ,
►■comme des immeubles : et., si Çham.pilour-Palbost avoit
offe rt le b i e n de M a u r i a c , ce n ’est q u e p a r la raison q u e
• Charnpflour-Lauradoux avoit réuni ses intérêts avec ceux
•de l’abbé de Saint-Pardoux-, qu’il comptoit que ce bien
de Mauriac et la maison formeroient les deux portions
d’immeubles qui devoient revenir aux deux frères, dans
'
la proportion de leur amendement., et que le surplus
,-ceroit payé en contrats, effets ou mobilier.
Pourquoi Lauradoux a v o it - il donc ainsi séparé ses
intérêts? A-t-il pu croire q u e , par ce moyen , il auroit
tout en immeubles ? -Ce seroit une erreur qui nuiroit
Singulièrement à Champflour-Palbost.
Quant à la remise des titres, qui forme le quatrième
chef de demande , Champilour-Palbost a repondu qu’il
•n y avoit d’autres titres que ceux concernant les dîmes
et .les .cens, .et que ces titres avoient été lamproie dos
�( r6 )
flammes; qu’ il ne restoit que le contrat d’acquisition, q u i
avoit été déposé chez Chassaigne, notaire.
A l’égard des dépens, Champflour-Palbost ne pouvoit
c o n c e v o i r sur quel motif on pouvoit les exiger : les mau
vaises contestations de Lauradoux y avoient donné lieu ;
et la condamnation de depens n’est point usitée entre co
héritiers ni entre proches.
L e citoyen Gham pflour-Palbost, à son to u r, forma
cinq chefs de demande : il conclut, i<\ à ce qu’il lui fût
fait main - levee de 1 inscription faite sur ses biens, à la
requete de Champflour-Lauradoux; inscription sans objet,
peu convenable dans le pro céd é, et qui tendoit à gêner
le citoyen Palbost dans ses transactions.
2°. L e citoyen Palbost conclut au payement de la somme
de 236 francs, prix de l’adjudication du mobilier faite à
Cham pflour-Lauradoux, lors d elà vente qui en fut faite
par Ghassaigne, notaire.
Il conclut, en troisième licir, au payement de la somme
de 5 y 6 francs 60 centimes, par lui donnée pour droit de
déclaration du centième denier du bien de M a u r i a c .
4°. A u payement de la somme de 5oo francs, h laquelle
il s’est restreint pour frais de culture du bien de M auriac,
po u r la nourriture de quatre domestiques mâles et trois
femmes, ou pour la nourriture des bestiaux de la maison
de maître ou de la réserve, pendant huit mois, à compter
du i 01'. vendémiaire an 9 juseju au ier. p e i n a i de la même
année, époque à laquelle les denrées ont él <
5 affermées.
5 °. Mu fin , Palbost a conclu au remboursement de la
somme de 216 francs 17 centimes, par lui payée pour la
contribution foncière de l’ail g-, du domaine de Mauriac,
déduction
�C
)'
déduction faite de 83 francs 30 centimes qu’il dévo.t'sup
porter comme ayant récolté les vignes de 1 an 9.
Lauradoux. n’a pas osé contester le premier chef dedemande; il a reconnu-qu’il ne pouvoit refuser, la main-lfevée de son inscription.
l i a également, reconnu la légitimité du second chef;,
mais il' a, offert’ de déduire cette, somme sur les interetsde sa légitim e; et: cette prétention est- sans fondement,,
parce que le prix du* mobilier fait partie de la masse
de la succession : il doit par conséquent, être impute
sur le principal :• et on sent-le motif de cette différence;:
lé principal est exigible en biens héréditaires lesr inté
rêts ne doivent être payés qu'en argent..
Grande dissei'talion sur le troisième chef qui a pourobjet le centième denier du- domaine de Mauriac.
S u i v a n t . L a u r a d o u x , le c e n t i è m e d e n i e r est u n e c h a r g e
de l’hérédité; la légitime conventionnelle doit être francheet quitte.
.
Mais le centième denier ne doit-il pas être p a yé par
ceux qui succèdent? Champflour-Lauradoux n’esîr-il pashéritier des biens qui lui sont adjugés, puisqu’il ne payepas de droits-comme acquéreur; que ce délaissement est
réputé partage , et ne paye que le droit fixe commete l?■D ’ailleurs, c’étoit la dame Ghampflour m ère, qui
a voit payé ce droit avant que Charnptlour - Palbost eut
accepté la qualité' d’héritier ; et la dame Clumipflourn’avoit pas eu l’intention de foire présent de cet objet,
à ses enians.
L e cit. Palbost pouvoit donc 1- ré p é te r, comme son-:
héyitiei}.
..
-
"
G,
�"( i B )
X e quatrième chef de demande a également été T 615jet
d’une longue discussion. Comment Ghampflour-Lauradoux p o u rro it-il éviter de rembourser les frais de cul
t u r e ? N ’avoit-il pas profité, pour l’an 9 , de la Técolte
<en foin, et autres, et de la récolte en grains? Il n’y
'avoit pas de métayer dans ce domaine; il a fallu’ le faire
trav aille r "et moissonner': il y a un labourage pour la
réserve, un bouvier, trois autres domestiques m âles, et
'trois filles. Les fouiiages qui se sont consommés à cette
•ép o q u e, appartenoient à Champflour-Palbost; et quand
■on ne feroit pas mention des fourrages que ChampflourX auradoux prétend avoir été estimés avec les bestiaux,
certes les frais de culture, gages et nourriture des domes
tiques ont été réduits à un taux m o déré, en ne les portant
qu’à 5 oo fr.
Mais C h am pflour-Lau rad on x se trompe encore, en
disant que les fourrages ont fait partie de l'estimation:
cette estimation n’a eu lieu que le i cr. germinal an 9 ;
on n’a donc pu y comprendre les fourrages consommés
'depuis le I er. vendémiaire précédant.
L e cinquième chef de conclusion n’a pas été contesté
par C !1a 111p ilo u r-L au r ado u x.
II faut maintenant en ven ir aux demandes personnelles
à C■
ia m pilour- Sa ¡111- P a rdoi 1x : 011 rendra com pte ensuite
de col 1 *s qui ont été formées par 1 appelant contre le
même.
I/;ibbé de Saint-P ardou x a dem an d é, 10. que Champ
flour- P a Ibost, son Irère, fût déclaré bien et valablement
lib é r é envers lui d’une som m e de 24,000 francs , par lui
reçue de C h a m p ilo u r-L a u ra d o u x , et formant, l’excédant
�C'iO }
du- prix du domaine de M au ria c, et
iw
mobilier, qu.:^
garnissoit ce domaine.
"
.^
Ge premier chef de demande n’a éprouve aucune diiu cu lte, sauf erreur de calcul5, ce qu’on, examineia dans.
la suite.
_
. Mais l’abbe de Saint-Pardoux a conclu en second lieu
à> ce q u e, attendu que la,somme de 24,000 francs d unepart, et celle de 19,000 fr. de l’a u t r e p r i x de la-maison,
de Clerm ont, ne suffisent pas pour le remplir de ses
droits légitimâmes, qu’il fait monter à 70,000. francs,,
le citoyen Palbost soit tenu, d’indiquer des biens> suffisans.
pour compléter les droits légitimâmes , sinon- et fautede ce, que le droit d’indication lui demeure d é fé ré , etr
qu’en attendant cette indication., les parties conviennent
d?experts.
Champflour-Palbost- a x’épondu ,,sur ce clief de dem ande,,
q u e , ne devant ni ne pouvant tout donner en immeubles
il avoit offert des contrats dûs à Charleville et des-effets
sur l’état,. L ’abbé- de Saint-Pardoux a répondu que son
frère étoit n o a recevable à offrir des contrats, parce q u e ,
lors du- jugement rendu le 3 nivôse an 9 , il avoit offert
de compléter le déficit en d’autres biens, comme si ceterme générique, cCautres biens , ne comprenoit que des,
im m eubles, et ne s’appliquoit pas à toutes sortes de
biens qui composent la succession. Aussi l’abbé de Saint-Pardoux s’est-il retranché à dire,, qu’ on ne pouvoit lui
offrir que des contrats qui provinssent de la succession,
paternelle, qui rapportassent le denier vingt , et qui
fissent bien et dûment garantis..
En troisième lieu, l’abbé de Saint-Pardoux a demandé'
G *
.
�'( 20 ')
■yne son frère fût tenu de lui payer la somme ‘de -45227 Tr.
-30 centimes, qu’il disoit lui être due pour arrérages de
la pen sio n de 2,000 francs, que la mère avoit faite à ses
■
autres en fans puînés j 2 0. les intérêts de sa légitime depuis
le décès de la mère commune.
P o u r les intérêts de la légitima depuis le décès d e là
.■mère, point de difficulté*, à l’égard de la pension, la
.mère n’en avoit jamais fait.à l’-abbé de SaintrPardoux,
rqui demeuroit avec elle.
Enfin Saint-Pai’d o u x , aussi exigeant que son frère , a
1conclu à ce que -le cit.-Palbost soit condamné à la tota
lité des dépens.
A son tou r, le cit. Palbost a demandé :
i ° . A être autorisé à faire dresser procès verbal du
soupirail existant à-une des caves, par lui réservée, du
tuyau en fer blanc qui doit recevoir les eaux, d un
• emplacement aussi par lui réservé, ainsi que de faire cons
tater la nécessité qu’il y avoit de lui faire conserver le
passage p a r la cour , pour r é p a r e r les tu ya u x , ainsi que
le c a n a l , toutes les fois qu’ ils en auraient besoin ;
2°. Que Saint-Pardoux fût condamné à lui payer une
somme de 82 francs,, payée pour centième denier de
la maison délaissée ;
3°. Une somme de 27 fr. pour la contribution fon<ci ère 5
_
¿p. La somme de Ç21 fr. o centim es, montant du
m o b i l i e r a d j u g é à S a i n t - P a r d o u x l o i s d e la v e n t e ;
5 °. L e
r e m b o u r s e m e n t et la déduction d’une somme
<.d e -1,200 fr. de provision , reçue, par Saint-Pardoux, j
�*( 21 ‘)
, .. ,
,(6°. 'La ’remise d’ une m ontre d or à répétition , et de
f’d eux couverts d’argent;
- '7°. La remise des bijoux et argent monnoye que 1 abbé
de Saint-Pardoux s’est appropriés lors du deces de la
ïmère com m une;
8°. L a remise des tableaux de famille.
L e neuvième chef de demande a pour objet de délaisser
-à Saint-Pardoux les-contrats et-effets sur l’état, prove-'
•iians des successions des père et mère commùns, pour
^compléter le surplus de la légitime.
io°. Champflour-îPalbost..a*conclu au rapport de la
:main-levée des saisies-arrêts faites entre ses mains, comme
des biens de l’abbé de rSaint^Pardoux, à la requête des
• créanciers de ce dernier.
E n f i n , J a c q u e s C h a m p f l o u r - P a l b o s t a t e r m i n é par de
i m a n d e r que l’a b b é de . Sa in t - P a r d o u x f û t te n u de lui
.•faire raison des dettes payées à sa décharge,, d’après les
■
acquits qu’il oiïre de rapporter/et. notamment la somme
ode 9,000 francs en numéraire, pour des billets de loterie
¡par lui pris à crédit en-cette ville de Riora.
L a cause portée à l’audience du >14 vcnLôse an i q ,
■sur toutes ces demandes, il fut prononcé un délibéré,
'e t , cinq mois a p rès, c’est-à-dire, l e ¡14 fructidor a n . i o ,
i l a été prononcé un jugement définitif, dont il est
; important de- connoîtreJcs motifs et les dispositions.
iJDcmandcs de Lauradouoc..
"Attendu que Cham pflour-Palbost s’en est rap porté aitx
adirés des experts, sur l e p o i n t de savoir .si les butiineas
�'I
( 22- }
de la Cadefone, leurs dépendances, et le four ci-devant’
banal, étoient nécessaires à l’exploitation du domaine deM a u ria c, délaissé par Palbost, et que l’expert de L aur a d o u x et le tiers expert ont pensé que les batimens
étoient utiles e t nécessaires à l’exploitation de ce domaine.
Attendu que les propositions qui ont eu lieu entre les
parties, pour un changement à cet égard , n’ont été suivies
d’aucun engagement synallaginatique, et que les experts'
ne peuvent obliger les parties q u a v ec leur aveu constaté
par leurs signatures..
’ Sur le second c h c f , attendu que les sommes qui en
sont l’objet sont allouées par le cit. Champflour-Palbost.
Sur le troisième chef qui a pour objet, que , déduction
faite des deux sommes ci-dessus allouées, Champflour~
Palbost? soit véritablement l i b é r é , sur le prix du domaine
d'e Mauriac et du m o b ilie r , de ]a somme de 70,000 ir.
d’une p a r t , et de 5 ,000 fr. cVautre;
Attendu que Palbost a offert à Lauradoux le domaine
dont il s’agit, suivant l’estimation qui en seroit faite par
ex p e rts, pour l’acquittement de sa légitim e, sans autre
condition que celle de verser l’excédant du prix entre
les mains de Champflour-Saint-Pardoux , à compte de
sa légitime , et sans qu’il ait parlé d’aucune rente sur
l’état, quoique son contrat de mariage l’y autorise, cequi a été accepté par S a in t - ï ai doux et consenti par
Lauradoux.
Sur le quatrième ch ef? ayant pour objet la remise des
titres ;
Attendu que cette demande est londee sur la loi «t
star la raison»
�' ( • 2 3 ))
1D em andes de P a lb o st ^contre La uvad oitx.
'En ce qui touclie'la 'demande en main-levée de 1 ins
c rip tio n faite par Lauradoux sur son frère a în é;
Attendu l’adoption de cette .demande , d e . la part de
-Lauradoux.
*
Sur le second ch e f, attendu que Lauradoux a offert
•de déduire la somme de 236 fr. demandée.
Sur le troisième ch ef, tendant au remboursement d’une
•somme de 576 fr. 60 cent, pour droit de. centième denier
.du bien de Mauriac.,;
Attendu que ce payement étoit à la-charge de l’héri•tier et non du légitimaire qui s’en est tenu à la légitime
-conventionnelle, sans .la ‘demander en corps héréditaire.
Sur le quatrième ch ef, ayant, pour objet la somme de
, 5 oo fr. pour frais de culture, etc.
A tten d u , i ° . que la.prop riété d esbestiaüx a résidé
*sur la tête de Palbost, jusqu’à l'estimation qui en a été
: faite, et qui n’a eu lieu que le I er. prairial an 9.
20. Que jusqu’à cette époque, il.a été. tenu de nourrir
■
et de fournir au payement des gages des domestiques
-destinés à leurs soins.;...que ces.domestiques ont fait pour
lui la levée de .la -récolte.de ses vignes , ses vins , la
itatture des grains pendant l’ h iv e r, s o i g n é le tout pour
Me compte de .Palbost ,• jusqu’à l'estimation.
3°. Que postérieurement: .à. l'estimation les, mêmes
bestiaux ont ’été nourris des objets estimés.
.4°- Que la très-grande partie .du domaine de Mauriac
•eloit donnée à titre de colonage ou de ferme .à prix
t <l’argent, et que la réserve. éto itkpeu considérable*
�C
m
)'
5 °î Que I d ’s de l'estimation de ce domaine
il* estf
articulé et non désavoué queles objets de réserve étoientr
cultivés et ensemencés, et quils ont été estimés en ceti
éta t.
6°. Enfin , qu’à l’époque de l’estimation^ ^nobiliaire r
l e s bestiaux et denrées, notamment le vin, avoient acquisun degre de valeur bien plus considérable, q u’ils n’a—
voient au i el. vendém iaire, epoque de l’estimation du
domaine.
Sur le cinquième chef de demande , ayant pour objet'
le remboursement de la somme payée pour la contribu
tion foncière de l’an 9 , et se portant à 216 fr. 17 cent.,
déduction faite de 8 3.fr. 30 cent.,pour la récolte des,
vendanges de l’an 9 ;
Attendu les offres faites par Lauradoux ,,de rembourserla somme demandée , sur le rapport des quittances , et
d’après le compte qui sera fait à l’amiable , sur le role
i n a l r i c c p o u r counoître ce que Palbost doit supporter „
à raison de la. jouissance des vignes.
D em a n d es de S a in t-P a rd o u x *,
Prem ier chef,,ayant pour objet que Palbost soit déclaré’
bien et valablement libéré,, envers S a i n t - P a r d o u x /)<■]asomme de 24,000 fr. qu’il déclare avoir reçue-de Lnu*radoux, excédant du- prix du domaine de Mauriac et
du mobilier qui le garnissoit;
AlLendu que P a lb o s t, par ses offres de délaisser lé
domaine de M auriac, y avoit attaché la condition que
I<auradoux seroit tenu de compter 1 excédant du prix,
de
�(; z 5; y
de lestimationy à Saint-Pardoux, à compte dë sa légi
time y ce qui est indépendant des autres objets de ré
clamation ; ■
Attendu l’acceptation par Saint-Pardoux ,,du consen
tement de P a lb o st, à ce qu’ il fût payé par Lauradoux
de l’excédant du bien dont il est question ;
.
Attendu aussi'les déclarations de St. P a r d o u x ,, d’avoir'
seçu de Lauradoux le montant de cet excédant.
Sur le second c h e f , qui a pour objet la demande en
indication des biens pour compléter le montant de lalégitime ,, et dont le déficit est de 27,000 f.
•
. A t te n d u , 1.0. que Palbost,. d’après son contrat dem ariage, a été autorisé à. donner à chacun de ses soeurs^
et freres légitimaires , à compte de leur légitim e, unesomme de 20,000 fr. en contrats sur l’état, produisant
le denier vingt ;
.
Attendu,, néanmoins, q u e, d’après l’état fourni parP a lb o st,, il n’existoit de rente due sur l’ é t a t l o r s dut
décès des père et mère com m uns, que pour 12,880 fr.
et que Saint-Pardoux 11e peut être tenu que d’en rece
voir le quart y
' Attendu que Palbost n’a pas mis i\ ses offres la condi
tion que S a in t-P a rd o u x recevroit les contrats dont i l
s agit ; que même il a payé entièrement Lauradoux en,
immeubles,.sans exiger qu’ il prît des contrats; que ,,d’après
h*i > il en a fait aulant envers son frère Joserand, et sa^
sœur, épouse du- citoyen Cluizelle.
- Sur le troisième ch ef, tendant au payement de la somme'
de 4,227 fr. 30 cent, pour arrérages de la pension de
2,oqo fr. laite par la mère commune à chacun de scsD-
�¿ 6 ')
^
^
enfans • 2°. des intérêts de ses droits légitimâmes , ’à
compter du décès de la mère com m une;
A t t e n d u , sur l’article de la pension, que Saint-Pardoux
-a été nourri et logé dans la maison qu’habitoit sa mère,
et qu’il est présumé avoir consommé la moitié de la
pension de 2^000 fr.
Quant au second objet, attendu q u e ‘les droits légitimaires produisent intérêt de leur nature, du m oment
(qu’ils sont ouverts.
'
D em a nd es deC ham pJlour-Palbost contre S. P a rd o u x.
Premier c h e f, tendant <à faire-dresser procès verbal
du soupirail, des tuyaux , etc.
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux.,
•à ce que Champilonr -Palbost fasse dresser à ses frais
procès verbal de l'état des lieux;
Attendu néanmoins , que Cham pflour-Palbost, dans
le délaissement par lui fait de la maison en question,,
ne s’est réservé aucune servitude, notamment-le droit
de passage par lui réclamé.
Second chef, qui a pour objet la somme payée pour
'le centième denier de la maison ;
Attendu les motifs expliqués sur le même sujet à
l ’égard de Champflour-l^auiadoux.
Troisième c h e f p a y e m e n t de la contribution foncière
p o u r la maison ;
, . .
Attendu les offres faites ’par Saint-Pardoux, de con
tribuer à cette imposition, à compter du 6 floréal an 9 ,
époque de son envoi en possession, sur la distraction-de
ce que Palbost s’en est réserva
�Quatrième ch ef, tendant au payement de 921 fumes
25 - centimes , pour mobilier adjugé a Saint-Piirioux ;
Attendu le consentement de Saint-Pardoux.
Cinquième chef, tendant à ce qu’il soit fait raison de
là somme de 1,200 fr. de provisions-, adjugée à SaintPardoux ;•
Attendu que cette demande est adoptée;
Sixième c h e f, tendant à la remise de la montre cl or
à répétition , et de deux couverts d’argent ;
Attendu les offres faites de cette rem ise, par SaintPardoux.
Septième chef, ayant pour but la réclamation des bijoux
et argent que Palbost assure avoir été pris par SaintPardoux ’y
A t t e n d u , i Q. q u e S a i n t - P a r d o u x n’ a v o u e a v o i r touché
que 592 f r a n c s , q u i lui f u r e n t remis par la f e m m e do
chambre de la mère commune ; 20. que sur cette somme
S a in t-P a rd o u x articule avoir employé 198 francs, soit
pour frais funéraires, soit pour la nourriture de huit
domestiques ;
3°. Que Palbost ne contredit pas la fourniture des fraisfunéraires, mais celle des domestiques, dont il a payé le'
pain chez le b o u la n ger, et la viande chez le boucher.
Huitième chef,, au sujet de la remise des tableaux defamille;
Attendu le consentement donné par Saint-Pardoux, üi
ce que Palbost retire lesdits tableaux.
Neuvième ch ef, à ce que Saint-Pardoux soit tenu de*
recevoir des contrats do rente sur letat;
Attendu qu’il y a été fait droit..
D a
�'(•*8 ;)
D ix iè m e ch ef, ayant p o u r objet le rapport de la main
le v é e des saisies-arrêts laites à la requête des créanciers
'de S a in t - P a r d o u x -,
A t t e n d u le consentement donne par Saint—Pardoux ,
q u ’ aussitôt que Palbost lui auroit donné connoissance des
saisies qui existoient entre ses inains, il en donnera u n
n o u v e a u , pour que Palbost puisse payer des créanciers
légitimes.
O n zièm e "chef, ayant pour objet que Saint -P a rd o u x
■Soit tenu de faire raison k Palbost des dettes payées à sa
•décharge par le père com m un , d’après les acquits qu’il
offre de rapporter., notamment de la somme de 9,000 fr.
•en num éraire, pour des billets de loterie pris à crédit
,par Saint-Pardoux, à Riom ;
Attendu que ce que peut avoir payé le père pour SaintPardoux, l’a été volontairement;
Attendu que par le contrat de mariage de P alb ost,
1 institution d héritier, faite à son profit, ne pouvoit avoii’
'd ’effet que sur ce dont les père et mère n’auroient pas
disposé avant leur décès, suivant la réserve expresse con
tenue au contrat de mariage.
L e tribunal homologue le rapport du tiers expert, con
tenant l’estimation du domaine de Mauriac, délaissé par
Cjhanipflour - Pfllbost a Lauiadoux ; en conséquence ,
•envoie ce dernier en possession du dom aine, ensemble
des ba11meus appelés de Ki Cadelonc, du four ci-devant
banal, pour par lui en jouir comme de sa chose p ro p re,
aux conditions qui seront ci-apres expliquées : condamne
•C ’ iampllour - P alb ost, de son consentement, à payer à
X a u r a d o u x } i«. la somme de 2^3 francs
centimes,
�( 29 0
, ,
..
d ’ une part., à 'iü i restée due p ou r arrérages 3 e la pension
{alimentaire qui avoit été iaite par la m ere com m une à
'■chacun de ses enfans; 2°. à celle de 2 ,7 5o francs, d a u tre
■part, p our les intérêts de la légitim e de Lauradoux*.
déclare Palbost valablement libéré envers L a u r a d o u x , de
la somme de 75,000 fra n cs, p o u r légitim e et r é s e rv e ,
et envers Saint - P a r d o u x , à com pte de sa lég itiïn e, de
l’excédant de ,l’estimation du dom aine et du mobilier^
lequel se porte à la somm e de 24,000 fra n c s ; à la charge
‘ et condition, par L a u r a d o u x , de garantir Palbost envers
les autres légitimantes, de toute réclam ation à raison de
5,000 francs, m ontant de la réserve.
•
. Condamne Palbost à remettre à Lauradoux tous les
^•titres et papiers qu’il *peut avoir par devers lu i, aj^ant
virait au d o m a i n e d e M a u r i a c , et de se p u r g e r p a r seri i n e n t , à l ’a u d ie n c e du trib u n a l, dans la h u i t a i n e , à
-compter du jour de la signification du présent juge
m en t, qu’il n’en retient aucun directement ni indirec
tement.
Faisant droit sur la demande de Champilour-Palbost
"contre L aurad oux, fait m ain -le v é e de l’inscription de
Lauradoux sur Palbost, au bureau du conservateur dos
hypothèques; ordonne en conséquence qu’elle sera radiée
’ sur les registres des conservateurs, en vertu du présent
jugement.
■Condamne L a u ra d o u x , de so n •consentement, à ’ faire
■
vu¡son à Palbost de la somme de 236 francs, montant
de la.partie du mobilier i\ lui adjugée lors de la vente
faite par Chassaigne, notaire; ensemble des intérêts, A
■compter du;.jour de la demande fo r m é e p a r Palbost,.et
�C 30 )'
de faire c o m p e n s a t i o n j u s q u ’à due concurrence avec celle*
adjugée à L a u ra d o u x .
de sa demande en payement de la
s o m m e de 5j 6 francs 6 0 centimes, payée pour centième’
d en ier, à raison du domaine de Mauriac.
L e déboute pareillement de sa demande de la somme
de 5oo francs, pour frais de culture du domaine de
M auriac, nourriture des domestiques et des bestiaux.
Condam ne L auradoux, de son consentement, à rem
bourser à Palbost la somme qu’il établira avoir payée
pour lui’ sur les- impositions du domaine de M auriac,
suivant les quittances' qu’ il sera tenu de rapporter, et
lia contribution qui sera fixée amiablement entre e u x ,
ou par le premier notaire-sur ce requis, que le tribunal
D é b o u t e Palbost
commet à cet effet, sur la matrice du rôle de Mauriac,,
de la contribution de Palbost à cette imposition , à’
raison de la- jouissance pour l’an neuf., de la récoltc
des vignes-.
E n ce qui touche les demandes formées par SaintPardoux contre Palbost, faisant droit sur le premier
ch ef, donne acte à Saint - Pardoux de sa déclaration et
consentement à ce que Palbost soit libéré envers lui d e
}a somme de 24,000 Irancs sur sa légitime, pour l’excédant
du prix du domaine de M auriacT et du m obilier, d’après
les rapports et estimation des experts; donne acte à
Lauradoux de la déclaration de Saint-Pardoux d’avoir
reçu de lui la somme de 2 4 , 0 0 0 francs.
Autorise P a l b o s t , sur sa garantie expresse, à fournir
à Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence de la
�(3 0
,
f ,
:•somme de 3,220 fr. qui sera en conséquence déduite
sur celle de 27,000 fr. restée duc à S. Pardoux : ordonne
que pour le surplus de la somme de 27,000 fr. Palbost
sera tenu d’indiquer, dans la huitaine, ,à compter de la
signification du .présent ju g em e n t, des biens .fonds, im
meubles, .pour être délaissés à Saint-Pardoux., d’après
■
l’estimation qui en sera faite par experts, dont les parties
»'Conviendront dans la huitaine suivante, sinon qu’il en
•sera nommé d’ office par le tribunal; et faute par Palbost
de faire l'indication dans le délai prescrit, autorise SaintPardoux à faire ladite indication , et poursuivre l’esti—
-mation par les experts qui seront nommés.
Condamne Palbost à payer à St. Pardoux la moitié
des arrérages de la pension de 2,000 francs, faite par
la mère com m une, en deniers ou quittances; ensemble
les intérêts, à compter du jour de la demande: déboute
S ain t-P ard o u x de sa demande en payement de l’autre
'moitié.
Condamne Palbost'à payer'à Saint-Pardoux les inté
r ê t s de sa légitime, à compter du décès de la mère com
m une, saut la déduction des interets de ce qu’il a touché
sur le principal.
Faisant droit sur les demandes formées par Palbost,,
contre Sain t-P ardoux, autorise Palbost à faire dresser
procès verbal du soupirail qui existe à une des caves
•réservées dans la maison délaissée
Saint-Pardoux, de
.même que du tuyau en fer blanc qui reçoit les eaux d’un
emplacement réservé, et'ce par Chassaigne, notaire, que
le tribunal commet à cet effet; lequel pourra s’assister
de gens i\ ce connoissant, en présence de Suuit*Pardou;?ç,
�C 3* >
.
.
.
ou icdui dû ment appelé, et néanmoins aux Praisde Palbost'..
Déboute Palbost du surplus de ses demandes ¿\ cet égard..
Déboute Palbost de sa demande en payement de 82 fr.
p o u r centième denier de la maison délaissée à Saint-Pardoux.
' C ondam ne Saint-Pardoux, de son consentem ent, à faire
ra iso n à Palbost de ce q u il aura payé pour lui en imposi
tions à raison de la maison délaissée, à com pter de l’époque
de son en v oi en possession.
Condam ne Saint-Pardoux àpayer à Palbost, ou à déduire
sur les condamnations contre lui prononcées la somme
de 921 francs 55 centimes, pour le mobilier que Saint-
Pardoux s’est fait adjuger : condamne Saint-Pardoux à
payer à Palbost, ou compenser comme ci-dessus, la somme
de 1,20.0 f r . ,, reçue par Saint-Pardoux pour provision»
Condamne Saint-Pardoux de son consentement, h re
mettre à Palbost une montre d’or à répétition , et deux
couverts d’argent , sinon à en payer ou compenser la
valeur, d’après l’estimation qui en sera faite par les mêmes
experts qui procéderont à l’estimation des biens qui seront
délaissés a Saint-Pardoux, lesquels experts p o u rro n t «’as
sister d’ un orfèvre et horloger.
Condamne Saint-Pardoux à faire raison
Palbost d e
]a somme de 692 francs 20 centimes, sous la déduction
seulement des irais itinéraires de la mère com m une,
fournis par Saint-Pardoux.
Déboute Palbost du surplus de ses demandes à cet
égard, à la charge toutefois, par Saitii-Pardoux , d’ailirmer
ù l’audieuce du tribunal, parties présentes ou dûment
appelées, qu’il n’a pris ni ne retient aucune autre chose
des
�-
-
.
C 33 T
r
•des bijoux ou argent que la mère commune peut avoir
laissés lors de son décès , que ce qu’ il a déclare.
1
Autorise Palbost, du consentement de Saint-ParJoux
à re tire r, à sa v o l o n t é l e s tableaux de famille par lui
réclamés.
.
Ordonne que Palbost sera tenu de faire connoitre àSaint-Pardoux les différentes saisies par lui annoncées faitescomme de ses biens; donne acte à Saint-Pardoux à ce
que ses créanciers légitimes soient payés d’après ' l’indi
cation qui en sera faite.
•
'
Déboute Palbost de sa demande en répétition des sommesprétendues payées par l e ’père com m un,, à l’acquit 'dè>
Saint-Pardoux. Sur le surplus des demandes respectives’,
des parties , les met hors d’instance..
Condamne Palbost aux dépens des rapporls d’experts*
et tiers expert , et compense les autres dépens qui ont
eu lieu; entre les parties , excepté le coxit du présent juge
ment ,/auquel Palbost est pareillement condamné.
Ce jugement, dont on connoît le rédacteur philanlrope,.
blesse évidemment les intérêts du citoyen Chnm pflourPalbost, dans plusieurs dispositions. Si Jacques C hanipflour
vouloit elever des ineidens , il pourroit fécarler d'un
seul mot. L a cause a été plaidée le 4 ventôse an 10 , en
présence des citoyens Doinat, Boyer et Trébueheli, juges:'
ou la sans doute oublié cinq mois après, lors du déli
b é ré , puisque, dans la signification qu’on en a faite
le 3 vendémiaire au 1 1 , on y a fait figurer les citoyens
D o in a t,.'Boyer e t M u r o l; en sorte q u ’il pnroit que le cit..
Trébuch et, qui a entendu plaider 1 affaire, ne l’a pasjugée, et que le citoyen M u ro l, qui ne l’a pas entendu*
E.
�'( 34 )
#
-plaider, l’a jugée. Ce seroit sans contredit une nullité::
mais le cit. C h a m p f l o u v est ennemi de tous incidens; il
n’a pas m ê m e insisté pour avoir l’expédition du juge
ment q u i p r o n o n ç o i t le délibéré, et ne fait mention de
c et te circonstance , que pour rappeler au rédacteur qu'il
.doit être plus économe de ses idées philantropiques de
protéger le foible contré le f o r t , ¡le pauvre contre le
riche. Il pourroit en résulter ci la fin qu’on ne jugeroit
.plus que les personnes., que le foible deviendroit le fort,
et le riche le pauvre. Q u’il est encore ridicule de prétendre-que Jacques Champflour a recueilli une succession
de i ,200,000 f 1.. si cela étoit.ainsi, pourquoi ses frères
.se seroient-ils contentés d’une légitime conventionnelle,
lorsqu’ils avoient tant à gagner en prenant leur légitime
de rigueur ? Ce qu’il y a de plus certain, c’est que le citoyen
Cham pflour- Palbost auroit agi plu* sagement pour ses
in térêts, en se contentant de la donation de 300,000 fr.
Mais il faut écarter'toute discussion étrangère, pour
ne s’occuper que du fond de la contestation.
Jacques Champilour a interjeté appel de ce jugement,
,i°. en ce que le compte des deux légitimes de ChampilourL auradoux et de Champflour-Sainl-Pardoux n’a pas été
fait en masse, conioim émcnt à leur premiers demande.
20. En ce que le prix de lous les biens, batimens ino
.provenaris des successions des pere et m ère, qui ont été
.adjugés ou pris par les intimés, n ont pas été déduits
sur le montant du principal des deux légitimes.
30. lin ce qu’ il n’est pas dit que les biens de Mauriac
t.ont été délaissés tels qu’ils sont désignés dans le procès
�( 35 )
. .
.
verbal du citoyen Baudusson , e x p e r t, tous autres droits-,
de la ci-devant terre de M auriac demeurant réservés.
4°. En ce que le prix de 1 estimation des demées de
.
Mauriac, qui ont été adjugées pour une somme de 7 ^ 1 7 1
17 sous, n’a pas été compris dans le compte fait dans le*
jugement, et déduit sur le principal des deux légitimas.
5°. En ce qu5il y a plusieurs erreurs de calcul dans lejugement.
'
r
6°. En ce que les intérêts qui peuvent .être dûs à raison
des deux légitim es, ont été compris avec différens objets
de la succession, adjugés, tandis que ces intérêts’ ne dé
voient pas être- payés en biens héréditaires r et a- étoiènt
exigibles qu’en numéraire.
7°. E n ce que ce jugement décide que la dame^ de
Champilour la mère avoit fait une pension de 2,000 fr. '
à Sainl-Pardoux ^ et en ce que Champtlour-Palbost est
condamné à payer la moitié de cette pension.
8 °. En ce que Ghampflour-Palbost a été débouté de sa
demande en payement du centième denier des biens do
Mauriac et de la maison de Clermont.
90. En ce que Jacques Champflour a été déboulé de
sa demande des frais de culture, gages de domestiques.,
nourriture de bestiaux du domaine de M a u ria c, p o u r
l’an 9.
i o a . En ce que ce jugement n’adjuge aux légitimaires
que pour 3,220 francs de contrais sur l'état.
i l 0.. Eu ce qu’il est ordonné que Ghampflour-Palbost
sera tenu de garantir lesdits contrats sur létat.
,
12°. En ce que les 8,000 irancs de contrats dus sur
Gliavlcville, n’ont pus été adjugés aux intimés y quoique
E. a.
�'( 3 6 )
contrats fassent partie d e l a succession, et qu’ils aiertt
été offerts par Charnplloiir -1 albost.
130. E n ce q u e la p r o v i s i o n de 1 , 2 1 5 francs-, p a y é e p a r
•CCS
P a l b o s t à S a i n t - P a r d o u x , ' n ’est pas d é d u i t e su r le p r i n ■
-c ipal de ses d ro it s lé g iti m a ir e s .
l 4 °. En ce que Champflour-Palbost n’est pas autorisé
à faire constater, par un procès verbal, une ouverture
pratiquée au mur mitoyen d’un emplacement par lui ré
servé; qu’il n est.pas autorisé à faire réparer, quand besoin
■sera , dans la maison délaissée, un canal en pierre de
taille, servant à 1 écoulement des eaux des deux maisons.
i 5°. Eu ce que l abbé.de Saint-Pardoux est autorisé à
faire estimer une montre d’or à répétition et deux cou
verts d'argent, tandis que Palbost les demandoit, et que
Sa.int-Pardo.ux les oiïVoit en nature.
16°. En ce-que l’abbé de Champflour-Saint-Pardoux a
été autorisé y -se retenir la nourriture des domestiques de
la dame de Chainpflour mère, tandis que cette nourriture
nvoit été payée par le citoyen Palbost.
17 0. En ce q u e.l’ abbé de Saint-Pardoux n’est pas con
dam né à donner main-levée des saisies-arrêts faites par
ses créanciers.
18°. En ce que Champflour-Palbost est débouté de sa
demande en compensation des sommes payées pour
Sainl-Pardoux , par feu Etienne Champilour le père.
190. E11 ce que Champllour-Palbost est condamné à
payer les frais de toutes les expertises; en ce qu’il l'est
également à payer le coût du jugement prononcé le
14 fruelidor an 10.
.20°. Enfin, en .ee que le,jugement n’ordonne pas lia.
�\
C 37* 3
•¿restitution ou compensalicm d’ une somme de 630 francs
:zo centimes, montant d’iin exécutoire relatif aux frais
•d’expertise., et payé par Champflour-Palbost au citoyen
■Chassai n g.
Tels sont les griefs du-citoyen C h am pflour-Palbost
'Contre.ce jugement; il est aisé de les justifier chacun en
particulier.,, et par des moyens péremptoires.
Il est assez dhisage ^que les légitimaires exagèrent les
'forces d’une succession , pour donner de la défaveur à
•l’ héritier : c’est ce que n’ont pas-.manqué de faire les
'intimés, qui ont.cherché à appitoyer sur leur sort; leur
défenseur même est allé jusqu’à verser des larmes. Suivant
»eux, leur frère est à .la tête d’une fortune de plus de
11,200,000- francs. Comment ne pas s’attendrir en faveur
des légitimaires, qui cependant, loin de demander leur
■légitime de rigueu r, ont préféré leur légitime conven
tionnelle ?
Dans l’ancien o rd r e , cette légitime eût été payable
en deniers : le contrat de mariage de l’aîné lui lait à la
vérité une loi de fournir ces légitimes en biens, avec la
condition que dans chacune de ces légitimes il ne pourra
entier que pour 2.0,000 fr. de.capitaux.en elfels royaux
.produisant le denier vingt.
Ce n est point aujourd’hui le contrat qu’il faut suivre:
*les légitimaires ont argumenté de l’article X V I de la loi
du 18 pluviôse an . 5 , qui permet d’exiger la légitime
conventionnelle, ou ce qui reste dû sur ¡celle, en biens
héréditaires, nonobstant toutes lois et usages contraires.
Celte loi, qui depuis long-temps étoit arrêtée au conseil
-dcsxinq cents, n’a plus aujourd’hui .le.même but d’uli-
�( 38 )'
ïi-té on de faveur. L e législateur voulait seulement éviterle payement de la légitime en papier discrédité, et aujour
d’hui cet inconvénient n est plus à craindre.
Mais , quoique le papier monnoie ait disparu sans
re to u r , la loi reste, et il faut l’exécuter.
Les intimés ont calculé, qu’en se réunissant, pour
demander leur légitim e, ils auroient une plus grande
portion d immeubles 5 ils ont formé leur première de
mande en masse. Les offres de la maison de Clermont eC
des biens de Mauriac ont été faites conformément à la
demande 5 et,, s il n en eut été ainsi, s’il avoit fallu offrir
séparément des immeubles à chacun , certes ChampflourPalbost n auroit pas offert à Lauradoux 1g domaine do
Mauriac..
Celte propriété précieuse, que Chainpflour-Palbost
désiroit conserver par préférence, excédoit notablement
la portion d’un seul, et Champflour-Palbost auroit trouvé
dans la succession de son père des biens détachés, qui sulliroient pour remplir la portion d’itmneublcs revenante
à chacun des intimés.
Il ne prit donc le parti d’offrir M a u ria c, que pour
être quitte envers deux; h jugement du 3 nivôse an 9
le confiimoit dans cette sécurité, puisqu’il lait mention,
du consentement de Lauradoux et de Saint-Pardoux.
On sent combien il seroit fâcheux pour l’appelant y si
le jugement dont est appel pou voit subsister dans cette
partiel s’il étoit obligé d indiquer encore des immeubles,
pour remplir la légitime de Saint-Pardoux y il en résulteroit que Lauradoux, qui devoit prendre de toute espèce
de biens de la succession,, recevroit toute sa portion ea
�( 39 )
p
t
im m eubles, et que tous les contrats resteroient a Champ-
flour-Palbost ; de manière qu’alors le légitimaire deviendroit l’héritier.
L e jugement dont est appel a donc viole en ce chef
-les conventions des parties; il est contraire aux interets
de l’appelant ; il blesse les dispositions de la loi invoquee
-par les intimés eux-mêmes; ainsi, l’appel de ChampflourPalbost est bien fondé en cette partie.
Cette même .loi du .18 pluviôse an 5 , en donnant aux
■légitimaires la faculté d’exiger en biens héréditaires le
montant de leur légitime., n’a entendu que le .principal
de cette légitime seulement, les intérêts n’y sont point
compris. L ’h éritier, débiteur des légitim es, a le droit
■d’acquitter ces intérêts-en argent.: la maxime , fr u c t u s
■
augent h æ red ita tem , ne peut s’a p p l i q u e r q u ’ à l’héri
tier qui vient à p a r t a g e , et n o n a u l é g i t i m a i r e c o n
v e n t i o n n e l qui n’est qu’un créancier de la succession. Ce
■seroit même donner un sens trop étendu à la maxime,,
■vis-à-vis de l'héritier, que de penser que les fruits doi
vent toujours être payés en biens. On ,ne délivre des
biens pour les restitutions de jouissances , qu’autant
>que le débiteur ne paye pas à l’instant même ; car il a
•encore le droit de payer-ses .jouissances en argent ; et la
,preuve s en tire de ce que la transcription au bureau
■des hypothèques., de la part d’un tiers acquéreur, purge
quant i\la restitution des jouissances, qui n’est encore q u ’une
-créance sous ce rapport; h plus forte raison, l’ héritier
•est-il le maître de payer en numéraire ,les intérêts delà
■légitime conventionnelle. P o u r q u o i donc le jugement
dont est appel n’a-t-il pas déduit^ sur le principal des
�c 4° y
légitimes , le mobilier , denrées et argent qui ont été'
reçus par les i n t i m é s ? ces objets ne faisoient-ils pas partie'
delà succession des père et mère, n’ont-ils pas été désirés,
d e m a n d é s et adjugés aux intimés? ces objets ne sont-ilspas des biens de la succession , ou , pour se servir de l’e x
p re ss io n de la lo i, des biens héréditaires?
Il falloit donc laisser nécessairement à ChampflourP a l b o s t le droit de payer les intérêts en n u m é ra ire,
déduire tous ces objets sur le principal des légitimes; et
les premiers juges, ne les ayant tenus à compte que sur
lies intérêts,-ont encore évidemment mal ju g é , quant à
- ce second chef.’,
L e citoyen Cham pilour-Palbost se plaint, en troi
sième lieu, de ce qu’on a indéfiniment et généralement
adjugé à Chainpflour-Lauradoux tout ce qui compose
le bien de Mauriac. Chainpflonr-Palbost n’avoit offert
que tout ce qui est rural; Baudusson r tiers expert,, n’a
désigné, en effet, que le rural ; et, de la manière dont
le jugement prononce , il sembleront que les renies et
les autres droits éventuels appartiennent à ChampflourL auradoux , quoiqu’ ils aient été spécialement réservés
par l’appelant. Et pourquoi l’appelant n’expliqueroit-il
pas clairement ses idées connue ses espérances sur ce
point? Il éloit du au ci-devant seigneur de Mauriac des
rentes foncières ou m ix le s, et d’autres droits de cette
nature, qu’on sVst dispensé de payer depuis les lois sup
pressives de toute espèce de féodalité. L e gouvernement
ne laisse-t-il pas le droit d espérer que tout ce qui est
purement, foncier, tout ce qui est le prix de la conces
sion d’ un fonds, tout ce qui nest point entaché de féo
dal i l é ,,
�.
£ 41 ?
. '
.
dalité , pourra .être répété. L e citoyen Lauradoux ne
doit pas regarder ces objets éventuels comme sa pro
priété : ces droits lui seront toujours étran gers, puisque
Ghampflour-Palbost n’a concédé à ses deux freres que
le ru ra l: dès - loi’s T il ne falloit laisser aucun dou te,
aucune am biguité; le jugement devoit délaisser le bien
de Mauriac, tel qu’il avoit été désigné par le rapport
du tiers e x p e rt, et réserver à Champflour-Palbost tous
autres droits. C ’est le moyen d’éviter et de prévenir des
procès avec des frères qui ne sont déjà que trop disposés
à discuter. Telle étoit d’ailleurs la convention. Il étoit
donc juste de l’exprim er disertement : et le- jugement
doit encore Être réform é , quant à ce troisième chef.
L e quatrième grief consiste à dire que le jugement
n’a pas c o m p r i s dans le c o m p t e la somme d e 7,5 17 fr.
17 so us , formant*le p r i x des d e n r é e s d e M a u r i a c , adju
gées à Lauradoux , et que cet objet n’a pas été déduit
sur le principal des légitimes. A cet égard , le citoyen
Champilour-Palbost fait usage des mêmes moyens que
sur le premier chef du jugement.
L e cinquième grief porte sur des erreurs de calcul, qui
se sont glissées dans le jugement dont est appel. Une pre
mière qui paroît sensible, c’est qu’ on n’a porté le m obi
lier et les denrées du domaine de Mauriac qu’à une
somme de 15,171 fr. i 5 cent, c e p e n d a n t les denrées sont
estimées 7,617 IV. 9 5 cent, le mobilier 8,063 fr. 20 cent,
ce qui donne un lotal de 16,571 fr. 16 cent, il y auroit
donc erreur de 400 fr. au préjudice du cit. Palbost.
2°. Par le jugem ent, Palbost n’est libéré envers SaintPardoux , sur l’excédant des biens de M a u r ia c , que?
F
�X 42
) ^
d’ une somme de 24,000 fr. Il est dit ensuite que djamp"*
flour-Saint-Pardoux prendra en contrats sur l’état jus
qu’à concurrence de 3,220 fr. et qu’il lui sera délivré en
‘biens fo n d s, pour le surplus, 30,220 fr.
O r , en déduisant, sur le prix principal des deux légi
times de Saint-Pardoux et de Lauradoux, le prix de la
maison de Clerm ont, le prix des biens ,batimens et denrées
de M a u r ia c ,' les différons autres objets de la succession
adjugés aux intimés, et la provision de 1,200 fr. payée
à Saint-Pardoux , alors il ne reste du, s u t le principal des
l é g i t i m e s q u ’ une somme de 8,84g francs., dont il faudrait
encore déduire 400 francs pour l’erreur qu’on a relevée
plus liant; de sorte qu’il est indispensable de réformer le
jugement, quant à c e , surtout en décidant, d’après la
lo i, que les intérêts ne sont point exigibles en biens héré
ditaires.
L e sixième chef frappe sur le même ol jet * toujours
sur ce que des objets adjugés comme provenans de la
succession du p ère, n’ont pas été déduits sur le principal.
P ar le septième, Cham pllour-Palbost se plaint de ce
qu’ il a été condamné a payer, à l’abbé de Saint-Pardoux,,
la moitié de la pension de 2,000 ir. qu’il prétend lui avoir
été faite par sa mère.
O n a e x p iq u e , dans le rec.t des faits, ([ne la dame
Ghampdotir, en vertu du testament de son m ari, étort
usufruitière de ses biens. D e u x de ses enians, Lauradoux
et M o n lép éd o ii, n liabitoient point avec elle; elle crut
devoir (aire, à ses deux fils, une pension de 2,000 francs':
mais elle s’cn dispensa par rapport à Champilour-SaintPurdouXj parce que celui-ci habitolL dans sa maison, qu’il
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ç y
*•
? •* «
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': j ? - ; y étoll nourri , lo g é , chauffé, éclairé et Blanchi’ ; ce qmdevoit, sans contredit, lui tenir lieu de la pension quelle^
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- £ C [p iaisoit aux autres. Ce n’est pas qu’elle n eû t grande envie ^ ^
z. « î •' de se débarrasser de Saint-Pardoux ; il ne lui etoit d aucun - ?
C 43' )
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secours; il se dispensoit de toute espèce dVgards et de
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soins envers elle. Elle lui offrit la même pension de 2,000 l.
s’il vouloit quitter sa maison; mais, sur son refus, elle f ...
»
•
cru-t ne lui rien devoir. Quel est donc le litre de Saint£ /•
Pardoux pour réclamer cette pension? Lorsque la mère
a voulu s y engager vis-à-vis de ses autres enfans, elle a t ■
J? *•? J*. Pl ^s ce^e obligation par un traité : il n’en existe aucun
v
*
^
*'
* l i '^e CG ^enre avec Saint-Pardoux. Dira-t-il qu’il pouvoit "*• •
'l ^ ' contester l’usufruit de sa m ère? mais il ne l’a point fait.. £
^ Sa mère a jo u i en v e r t u du testament de son mari , en ~
v e r t u d ’u n litre q u e ses enfans d e v o i e n t re sp e c te r’; sa s u c - « " »
fi
* cession ne seroit d o n c ten u e à a u c u n e re sl i lu ti o n .
'
Comment les premiers juges ont-ils pu penser que cette
somme de 2,000 francs étoit due à Saint-Pardoux, lors
*
c •
‘V i '
'
I;
ne- lui étoit promise par aucun acte ; loreq-u’il n’a-
a V01t Pour ^U1 qil’une allégation ou l’exemple de ses deux
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„ F• *
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C i: * ir ^rcs? vis-à-vis desquels il y avoit des motifs qui n’exis\ f.
pas pour lui? D e quel droit, d après quel principe £ f
* f
^ i / ^ un tribunal peut-il ainsi, e x ccquo et bono , calculer que ' c
*. ^
... S a in t-P a rd o u x a pu manger 1,000’ francs par an chez
«• ,
sa m ère, et que les autres 1,000 francs lui sont dûs? Il
/ *, r
.f
fi n existe aucune loi qui puisse faire présumer une con•j y j
veution de ce genre; elle doit être portée par un acte; et * ■
£*
C ►lorsqu’il n’y a point d’engagement par écrit, on ne peut •S <
. ^ asseoir celle pension sur aucune base : le jugement est
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■ donc aussi injuste qu’ irrégulier en ce chef.
' . v ,;
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L e huitième grief du citoyen Champflour-Palbost, est
c^e soule11^' y ue ma^ à propos il a été débouté de sa de^ S I K m a n d e en r e m b o u r s e m e n t du centieme denier des biens
*
de Mauriac et de la maison de Clermont.
^
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^
* - P
5
Ge centième denier a été acquitté avant que C h a m p f lo u r - ^ f * ^ ^ ^ \
Palbost eût accepté la qualité d’héritier; il étoit à la charge S . ? \ »
de tous les enfans ; et on ne voit pas que l'acceptation de
| ■
«*
P u'sse Priver l’héritier du remboursement de
* y0 M ce droit. L a seule objection qu’on ait proposée contre ce
^ chef de demande, est de dire qu’en général le légitimairt»
^
o |^
conventionnel doit recevoir sa légitime franche et quitte f S
Celui qui accepte une légitime conventionnelle, ditJ devient étranger à la succession; il n’a plus la qualité d’hé- « *
J*
ritier; et le centième denier est exclusivement à la charge
¡"de celui qui conserve le nom-et la qualité d’héritier.
"*
II
seroit bien difficile d établir cette proposition en point ~
de droit, et de l’appuyer sur "le texte des lois ou sur des
arrêts. En effet, celui qui accepte une légitime conven^
*
* tionnelle, n’est pas tellement étranger à la succession, qu’ il
^
n e
puisse réclamer un supplément : cette action en sup!• ^ S xv*
Y § plérnent dure trente ans. Aussi les auteurs vous disent-ils ^
Vv
\' fJ11^
\.jn u »
«.* ;u,ciuie auuimuut
accenu,t1on de 1la
’ ’ vnVj a
similitude cuuLentre il’accent:,tion
^
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1
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légitime
conventionnelle
et
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cession
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— - ...... ------------ U1UUÏS sucT ’héritier
iîm’ mil
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qpq droits
/'IrMile successifs,
ci woncc-I i\- vend.1 il e ^ ^
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^ cessiis. L
qui cède
à.
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le nom et la qualité d’héritier; celui, au contraire, qui ^
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ne fait.qu’acccpler une légitime conventionnelle, conserve £ ^ v! ^
toujours l’action supplémentaire en qualité d’ h é r itie r ,'^
N
et jusqu’à concurrence de sa portion de droit : dès-lors., $■
m*
s’ il demande ce supplém ent, ne faut-il pas déduire toutes V Y ¡S V
r M e s charges de la succession, pour calculer ce qui d u i t ^ ^ v
�(4$)
.
.
Huî revenir ? et psi’ ce moyen ne contnhuc-t-il pas stix
dettes comme aux charges , quoiqu il ne puisse cependant
pas demander le partage? ne c o n trib u e -1 -il pas aux
frais de l'estimation qu’il nécessite par sa demande en
supplément ?
Il
y a ici un bien plus fort argument en faveur de
l’appelant, pour prouver que les intimés doivent con
co u rir proportionnellement au payement du .centième
denier.
En raisonnant dans leur système, que la légitime con
ventionnelle doit être payée franche et quitte, il ne faudroït
pas au moins aggraver le sort de l’héritier ; ce ne seroit tout
au plus qu’autant qu’il pourroit s’acquitter conformément
aux anciennes lois., qu’il pourroit se Jibérer de-cette légi
time en a r g e n t , et conserver les biens patrimoniaux.
Mais la loi d é r o g e a u x a n c ie n s p r i n c i p e s
le lé g iti m a i r e peut .exiger le payement .de sa légitime en biens
héréditaires; ce n’est là qu’une faculté dont il peut user
ou ne pas user, à son gré. S’il préfère d’être payé en
argent, alors il peut plus raisonnablement prétendre qu’il
seroit injuste de le faire contribuer aux charges.
Mais s il veut etre payé en biens, il nécessite une esti
mation aux Irais de laquelle il doit contribuer. Il est véri
tablement héritier, puisqu’il prend une portion provenante
de la substance de ses auteurs; l’acte portant délaissement
de cette portion , est réputé partage., comme premier
acte entre cohéritiers; et la loi dans ce cas a si bien
entendu lui déférer cette qualité d’ héritier, elle a si bien
■considéré le délaissement qui lui est fait comme un par
t a g e , que cet acte n’est assujéti qu’à un droit fixe d e .3 fu.
�C 46 )
35 centimes, comme tous autres partages, tandis queV
s’il <5toit étranger , l’acte seroit une venta! le vente assuiélie à un droit d’enrrgistrement de 4 pour 100, commetoutes autres mutations.
, ,, . .
.
A in s i, en partant de ce tait, que le legitunaire prend'
dos biens héréditaires à titre de partage, o u , ce qui est
la même chose, à titre d’héritier, il est démontré qu’il
¿o it le centième denier qui a été perçu sur l’objet dé->
laissé.
P ar quel motif le citoyen Champflour-Palbost a-t-il
été débouté de sa demande des frais de culture, gages
de domestiques, nourriture de bestiaux relatifs à la récolte
de l’an 9 , récolte perçue par les intimés, de leur aveu?
Il est difficile d'expliquer le motif de ce jugem ent, qui
fait le neuvième g rief de l’appelant.
Il avoit réduit ces objets à une modique somme de 5 oo fr.
parce qu’ il avoit profité des vendanges de cette même
année-, mais tout le surplus de la récolte avoit été perçu
par scs frères. O r , l’appelant avoit payé les gages de sept
domestiques, nourri les bestiaux \ e t , sans contredit,. sa
«t
»
• .
r
^
demande n ('toit point exagciee.
Les premiers juges, cependant, ont prétendu que la
p r o p r i é t é des bestiaux n’a pu appartenir à Lauradoux,.
qu’au moment où le mobilier a été estimé. Il leurparoît
injuste de faire payer des fourrages qui sont également
compris dans l’estimation. Mais, à cet égard , les fourrages
n’ont été estimés que le x«. germinal an 9- par consé
quent, ceux c on som mé s depuis le i»r. vendémiaire pré
cédent n’ont pas été c o m p ri s dans l’estimahon. l / a p p e
lant a donc nourri les bestiau xjusqu à cette époque.
�'
C 47 )
#
^
_
Laurad’o iix a biea perçu la récolte en foin ; il a Lien
aperçu la récolte en grains pour 1 an () ; il doit donc les v
irais de culture ; il doit doue les gages des domestiques ; et
dès-lors la disposition du jugement, qui débouté 1 appelant
de ce chef de demande, est également injuste.
O n ne conçoit pas encore sur quelle base ce jugement
a fixé la quotité ^des contrats de rente que Saint-Pardoux
étoit tenu d’accepter. Les premiers juges décident que
Saint-Pai'doux 11e prendra de contrats sur l’état, que pour
une somme de 3,220; et, par une disposition plus singu
lière encore, ils obligent Palbost de .garantir ces mêmes
•contrats.
'
Cependant, si Ton consulte le contrat de mariage de
Champflom’-P alb ost, il a le droit de donner en,.paye
ment à chacun de ses frères des contrats sur l’état,
.jusqu’à concurrence de 20,000 francs.
Si on met de côté le contrat de mariage, Lauradoux
et Saint-Pardoux réunis devoient en prendre propor
tionnellement à leur légitime , et d’après une ventila
tion : on ne peut prendre que l’un ou l’autre parti.
Dans tous les cas, il leur reviendroit une bien plus
forte somme en contrats do rente : ce chef de jugement
'■est donc erroné.
.
Mais il est contraire à tous les prin cipes, lorsqu’il
oblige encore l’appelant à garantir tous ces contrats.,
ou du moins de quelle garantie a-t-on entendu parler?
Est -ce simplement de la garantie de droit qui est due
entre cohéritiers? ou scro it-ce la garantie des faits du
.gouvernem ent? C ’est ce que les premiers juges n’ont
.pas .pris la peine d’expliquer 3 ou n en ont-ils pas senti
�C 48 3
.
la différence : et si les premiers juges ont entendu que
Palbost scroit tenu de g a r an ti r les faits du gouverne
m e n t, ce seroit une a b s u r d i t é , parce que nul ne peut
garantir la force majeure; que ce seroit exposer l'iiéP
»
*
i
• i
* «
r i t ie r à des procès sans cesse renaissans,, et qui nauroient
aucune limitation : il faut cependant qu’il y ait quelque
chose de certain parmi les hommes , et qu’au moins
l’héritier puisse être valablement libéré en délaissant
des biens héréditaires, sans craindre de nouvelles r e
cherches.
L ’appelant se plaint encore de ce qu’il n’a pas été autorisé
à délaisser les 8,000 fr. de contrats dûs à Gharleville. Ces.
co ntra ts font partie de la succession, et avoient été offerts
par l’appelant à ses deux frères réunis; ils entroient dans
l’attribution proportionnelle des biens héréditaires qu ils
pouvoient amender: il est impossible que l’appelant soit
contraint de tout payer en immeubles; et vainemcntjvoudroit - on lui opposer qu’il n’a point offert de contrats
à son frère Joserand, et à la dame de Cimzelle sa sœur.
A cet égard , il a été le maître de traiter avec ses deux
c o h é r i t i e r s , comme il lui a plu : il a été mu envers eux
par des considérations puissantes; ils ont respecté les inten
tions du père ; ils n'ont élevé aucune discussion ; ils sc
sont montrés reconnoissans des procédés de leur frère
aîné* il sembloit juste alors d’avoir pour eux quelque
co nd esc en d an ce , et de leur délaisser les objets qu'ils pou
voient désirer.
.
M ais, puisque les intimés rechercnent rigoureusement
leurs droits, qu’ils n’ont aucune déférence pour les
intentions des père et m ère co m m u n s, alors ils n ont
p oint
�( 49 )
point à se plaindre quand on sc conforme envers eux.
à tout ce qu’exige la loi.
L ’abbé Saint-Pardoux a reçu une provision de i ,21 5 fr.:le jugement du i5 iloréal an n e u t , qui lui adjuge celte ;
somme ,, n’a pu la lui adjuger qu’à compte de ses droitslégitimaires.
Champilour-Palbost se plaint de ce que cette somme
n ’a pas été déduite sur le principal / toujours par lem otif que les intérêts ne sont exigibles qu’en numé
ra ire, et que c’est aggraver le sort de l’ héritier, de ne
faire porter ces sommes que sur les intérêts.. '•
Par le quatorzième grief, Champilour-Palbost se plaint
de ce qu’ il n’est pas autorisé à faire constater , par procès
verb al, une ouverture pratiquée au mur d’un emplace
ment p a r lui r é s e r v é , d é p e n d a n t d e la m a i s o n p a te r
nelle ; de ce q u ’il n’est pas autorisé e n c o r e de faire r é p a
re r , quand besoin sera, dans la maison délaissée, un‘ canal en pierre de taille, servant à l’écouloment des eaux
des deux maisons.
La demande de l’appelant ne faisoit aucun tort à son
frère de Sainl-Pardoux. Il s’agit ici d’une servitude indis
pensable : il arrive quelquefois que ce canal est e n g o rg é ,,
ou qu’ il manque de ciment; dès-lors les eaux qui n’ont
pas d’autre issue que par ce can al, se répandent dans
les caves réservées par l’appelant.
On prétend, pour toule réponse, que ChampilourPalbost n’a pas fait celte r é c l a m a t i o n , lors du procès •
verbal d’estimation des experts. Mais d abord 1appelant
n.étoit pas présent à, cette estimation; et des qu’il s’est
Ci
�( 5o )
^
réservé cet e m p l a c e m e n t , il s’est certainement réservé
une servitude qui d’ailleurs est de droit naturel.
L ’abbé Saint-Pardoux avoit offert de rendre en nature
à son frè re la montre d’or à répétition et les deux cou
verts d’argent qu’il avoit gardés. Ces offres sont expres
sém ent répétées dans le motif du jugement dont est
appel : pourquoi donc l’abbé de Saint-Pardoux n’est-il
tenu de les rendre que suivant l’estimation et en pré
sence d’orfèvres ? Sans doute qu’on a oublié dans le
dispositif ce qu'on avoit mis dans le motif. Mais ce n’est
pas le prix que réclame Ghampflour-Palbost ; c’est la
chose elle-même qui lui est précieuse; et dès que SaintP ardou x avoit offert de la rendre en nature, on ne
pouvoit officieusement l’en dispenser. Ce quinzième grief
est donc bien fondé.
Il
est encore injuste d’allouer à Saint-Pardoux la nour
riture de huit domestiques de la dame Champilour la
mère , puisque Champilour - Palbost a fait payer cette
nourriture par Chassaigne, notaire, qui l’a ainsi certifié.
I/e jugement a dispensé St. Pardoux de donner main
levée des saisies faites comme de ses biens, entre les mains
de son frère: ce jugement donne pour motifs, que Cîiampilour-Saint-Pardoux consent que les créanciers saisissans
soient payés lorsqu’on les lui aura fait connoître. Mais
d a b o rd S a i n t - P a r d o u x connoît suffisamment ces saisies,
dont on lui a fait l’énumeration. Lespremiersjugcssavoient
aussi que ces saisies ont pour cause des principaux de con
trais de ren te,q u ’elles se renouvellent à chaque échéance,
de manière que si C h a m p i l o u r - I albost 11 a pas la main-
�(5 0
.
levée des saisies, il demeure toujours garant envers les
créanciers, il n’a pas le droit de rembourser des princi
paux qui ne sont point exigibles , ne peut pas même
s’acquitter envers son f r è r e , au préjudice de ces saisies :
le voilà donc dans des entraves continuelles. Et ou a-t-on
trouvé d’ailleurs, que Saint-Pardoux avoit le droit de faire
payer ses dettes à son frère , comme s’il ne devoit pas
s’en charger lu i- m ê m e ; comme s’il n’étoit pas tenu de
donner main-levée de toutes les saisies ! L e principe , que
tout cohéritier doit donner main-levée de toutes les saisies
faites entre les mains de son cohéritier, est assez connu
dans l’ordre judiciaire, pour que les premiers juges eussent
du l’appliquer , et contraindre Saint-Pardoux à débar
rasser son frère de toutes ces entraves qui ne donnent
que de désag réab les souvenirs.
G w a b b e de S a i n t - P a r d o u x , c h a n o i n e d e l à c a t h é d r a l e ,
âgé de plus de quarante ans, grand vicaire d e p u is nom
bre d années, qui avoit une forte pension sur l’évêché
de Mirepoix depuis
1768
, qui possédoit encore une
vicairie considérable appelée des Vedilles , qui devoit
. être dans 1 opulence par la réunion de ces bénéfices, étoit
noyé de dettes, absorboit ses revenus, empruntoit sans
cesse , avoit pris des billets de loterie à crédit jusqu’à
la somme de 9 , 0 0 0 fr. ne voyoit autour de lui que des
créanciers im portuns, ne recevoit que des exploits ou
des saisies ; son père est v e n u à son secours, a payé ses
dettes, et notamment les 9,000 fr. de billets de loterie.
Cliampflour-Palbost a réclamé les dettes payées par
le père, u soutenu que ces objets etoient sujets à rapG a
�( 52 )
p o rt; il a été débouté de ce chef de demande, et c’eit
le dix-huitième grief énonce en son acte d’appel.
Les premiers juges ont prétendu que le père commun
avoit payé ces sommes volontairement; ils ont égale
m en t dit q u e , par le contrat de mariage de Palbost.,
1 institution dheritiei faite a son profit ne pouvoit avoir
d’effet que sur ce que les pere et mère n’auroient pas
dispose avant leui dcccs , suivant la x'éserve expresse
^contenue au contrat de mariage.
On. ne sait en vérité comment qualifier ces motifs ;
« u moins ne p e u ven t-ils être M e t de l'erreur. Les
premiers juges avoient sous les yeux le testament du
père commun. Cet acte exprime une volonté bien con
traire de sa part : il règle la légitime de l’abbé SaintPaidoL^ à 6o,ooo francs : il rappelle qu’il a payé pour
l u i , i°. une somme de 9,000 fr. suivant son ^ftllet;
2 . une somme de 3 j° ° ° francs qu’il a l’emboursée à
1 IIotel-Dieu de Clevmont : et le père commun déclare
que ces sommes ne seront pas répétées contre l’abbé
«de Saint-I'ardoux, dans le cas seulement où il approu■çeroit et s'en tiendrait a u x dispositions du testament.
Ainsi SauH-Pardoux n’est donc dispensé du rapport
de ces sommes, qu’autant qu’il ne réclamera que celle
de 60,000 francs pour légitime ; qu’autant qu’il approu
vera dans tout son contenu le testament du père; qu'au
tant qu’il respectera sa mémoire comme ses volontés.
V o ilà ia condition ; et, d’après la doctrine du savant
Ricard et de FurgoIIes, la condition est tellement inhéîcnte au testament ^
^une ne peut subsister sans
�( . 5 3 ) ..................................
Vautre. O r , 'Saint-Pardoux n’a poiiit acquiescé au testoinent de son père : loin de s’en tenir à la somme fixée
par le testament pour Sa légitime , il a réclamé cêlle
.portée au -contrat de mariage de son frère aîné. Sans
égards pour les intentions et les volontés''de son père,,
il a exigé rigoureusement tous ses droits •, il ne peut
donc se dispenser dès-lors de rapporter ce que son père
a payé pour lu i, puisque son père ne l’a pas fait volon
tairement , puisque le père l’a imputé sur sa légitimé.,
■ou qu’il n’a dispensé de l'imputation , qu’autant que la
¡légitime demeureroit fixée à 6o,ooô fr.
'> :
Personne n’ignore que. tout ce, qui est imputé sur la
légitime est sujet à rapport. La loi pénultième-, au code
■de collahojie , en a une disposition précise. Telle est
e n c o r e la d o c t r i n e de L e b r u n , dans son traité des suc'Cossiofts.y et cle tous les fiutcuFs cjui ont traité Ici matière.
• L o u e t , lettre Pv7 sommaire 1 3 , ne fait pas de d ou te, que
.lout ce qui a été prêté au-cohéritier est sujet h rapport,,
.■tt doit etie imputé sur sa part héréditaire. Il cite un
•arrêt du 6 juin 1 6 1 4 , qui. condamna le cohéritier à rap-poiter 1 argent qu’il avoit emprunté de celui auquel il
succédoit. Telle est encore 1 opinion de Ferrières, sur
l a i i s , article 304 : il dit que l’argent qui a été prêté
•au fils par le p e r e , ou qui a été payé par le père au
‘Créancier du fils, est sujet au raüport. B rillon, dans le
dictionnaire des arrêts, au mot rapport , nombre 41,,
donne en maxime , que les dettes payées par père ou
mère., pour un de leurs eufans, doivent se rapporter,,
■et cela n’a jamais fait la matière d’un doute. Eu
�( 54 )
.si, les lc'gitimaires n’étoient pas tenus de rapporter les
sommes que le père leur a prêtées ou a payées pour eu x ,
ou p o u r r o i t a is é m e n t rendre les institutions illusoires,
v i o l e r ainsi les engngemens les plus solennels , et la foi
qyi est due.aux contrats de mariage.
..
Y
a- t-il d’ailleurs une dette moins privilégiée que celle
r é c l a m é e par l’appelant? Des billets de loterie pris à crédit
. jusqu’à concurrence de 9,000 fr. Il suffit, d’en rappeler
l’o rigin e, pour 'prouver la nécessité du rapport.
Mais on donne aussi pour motifs, que par le contrat de
mariage de Ghampflour-Palbost , 1 institution cohéritier
faite à son p r o fit, ne pouvoit avoir d’eiTet que sur ce dont
les père et mère n’auroient pas disposé avant leur décès,
6uivant la réserve expresse contenue nu contrat de mariage.
V o i là , sans contredit, une singulière interprétation de
la clause. Y auroit-il dans l’espèce quelque apparence de
disposition ? On ne connoît que deux manières de disposer
à titre gratuit, ou par donation entre vifs, ou par dona
tion à cause de mort. O r , non-seulement il n’existe pas
de disposition de ce genre; mais le testament d'Etienne
Champilour père, au contraire, prouve qu’il n’a jamais
eu le projet de disposer en faveur de l'abbé de Saint-Par
doux des sommes qu’il a payées pour lui; qu’il n’iguoroit
pas même que ces sommes étoient sujettes à rapport, et
qu’il n’a voulu 1 en dispensez, qu autant qu il se conlcnteroit de 60,000 irancs poui sa légitimé.
E to it-c e ainsi qu’on devoil. interpréter les volontés
d’un citoyen vertueux, qui avoit à juste litre la réputation
tVun homjne d’honneur ï Père juste, généreux et tendre,
�( 55 )
■magistrat intègre et éclaire, il a emporte les regrets -de
tous ceux qui l’ont connu, et on devoit plus de respect
à sa mémoire. lies motifs du jugem ent, ainsi que sa dispo
sition à cet éga rd , sont donc injustes, contradictoires,
absurdes; et on doit s’empresser de les reformer.
Enfin, les derniers griefs de C h a m p f l o u r - P a l b o s t portent
sur la condamnation au payement des vacations des trois
experts qui ont opéré lors du délaissement des biens de
Mauriac et de la maison de Clermont. O n a déjà démontré
l’injustice de cette condamnation; et il est sensible que
les légitimaires, usant de la faculté que leur donne la loi,
de se faire délaisser des biens héréditaires suivant l’esti
mation, doivent nécessairement contribuer aux frais de
l’expertise. Ils sont la première et unique cause de l'opé
r a t i o n ; et ne font-ils pas un bénéfice assez considérable,
en p r e n a n t des b ie ns de la succession, v a l e u r de partage,
toujours infiniment au-dessous de la valeur commerciale?
N ’est-il pas notoire que les légitimaires ont gagné plus
de 40,000 francs par l’estimation? C ’est donc contre toute
raison et toute justice, qu’on voudroit aggraver le sort
de l’ héritier, en lui faisant supporter la totalité des frais
qu il n avoit aucun moyen d’éviter, et qui sont plus utiles
aux légitimaires qu’à lui.
Mais il semble que ses intérêts ont toujours été m é
connus : partout on aperçoit une préférence, une par
tialité en faveur des légitimaires contre l’héritier ; partout
on voit percer les efforts des premiers juges, pour donner
une apparence de légitimité aux reclamations des frères,
et ailoiblir les justes prétentions de 1 aîné.
�Sur Tappel ou lat p réve n tio n fa it place à la justice,.
C h a m p flo u r-P a lb o st a droit d’espérer que ses demandes
seront plus favorablem ent accueillies,
Signé C H A M P L O U R - P A L B O S T .
_
P A G E S ( d e R i o m )., a n c ie n ju r is c o n s u lt e .,
C O L L A N G E S,av o u é
A R I O M , de l’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur du
Tribunal d’appel. — An 11.
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour de Palbost, Jacques. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Champflour-Palbost
Pagès
Collanges
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jacques Champflour de Palbost, appelant d'un jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont, le 14 fructidor an 10 ; contre Martial Champflour-Saint-Pardoux, prêtre ; Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux, intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1796-An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0213
BCU_Factums_G1301
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
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Domaine public
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bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
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légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
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704b67ad787daa3a42016c8964404833
PDF Text
Text
MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
SERVANT
DE
COUR
D ’A P P F L
RÉPONSE,
séant
A R I O M.
P O U R
Sieur
M
i c h e l
DUCHESNE,
habitant de la ville de Paris, et sieur
J
e a n
- L
o u i s
propriétaire,
E
t i e n n e
-
N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Léman,
propriétaire de la terre de Chadi eu, canton de
M on ton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs ;
C O N T R E
J ea n-Antoine
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres -d e - Vayre ,
appelant de jugement rendu au tribunal civil
de
l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
S i l’on n’avoit à répondre au mémoire du sieur Fayon
que pour le p u b lic, un mot , un seul mot suffiroit :
Natthey plaide; Natthey a le malheur de plaider contre
le sieur F a y o n .
A
�♦
( O
Mais Nattliey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour d’appel séant à R io m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
Les faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son mé
moire; il faut les rétablii*. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F ayon , dès son début. J'avois ( diti l , parlant de sa personne,) la confiance de la fa m ille
de Tanne , propriétaire de Chadieu ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
Fayon, et pour cette malheureuse famille.
Chadieu est aujourd’h u i sur la téle du sieur IS at they
(pag. 2 ) ; in a is le véritable propriétaire est le sieur de
B a tz ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Nattliey. S’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
privées, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Nattliey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugeinens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
Bat/ et Nattliey réunis déclarent que, jusqu’à présent, il
n’existe entr’eux aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
Fayon, qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
relations, se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i, au temps de la terreur, parvinrent
�(3)
ainsi à faire séquestrer Chadieu. Mais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Natthey véritable -propriétaire de Cha
dieu. Vainement le sieur Fayon cherche-t-il à commettre
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
L 'u n a eu besoin de m oi (c ’est encore le sieur Fayon
qui parle de lui-m êm e), et f a i été assez heureux pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ieu ne plaise que fa y e la pensée de les détailler ic i;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-ôn ? Après le bonheur d’obli
ger, quoi de plus doux, quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’est-ce pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et méi'ité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à soi-m êm e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il être entendu du sieur
Fayon ? Qu’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur Fayon, à son égard, que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues, et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
yjtt moins ( ajoute le sieur Fayon ) n'auroit-on pas dû
chercher à ternir ma réputation , à dénaturer les Jcats
et à répandre sur m oi t amertume et la calomnie. ( p. 2. ).
A 2
�C4 )
Calomnier le sieur Fayon ? ternir sa réputation ? Les
sieurs de Batz et Naltliey ne l’ont pas entrepris; et le
s;eur Fayon ne clierclieroit-il pas à se vanter quelque
peu ? Quant à Vamertume, c’est le sieur Fayon qui ea
regorge, et qui, en imprimant son mémoire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause ( continue-t-il, ibid. ) , f a i sur mon
adversaire le très-grand avantage de itïen être rap
porté à trois jurisconsultes de la ville de K io m , éga
lement recommandables, et par leur intégrité inaltéra
ble , et par leurs connoissances profondes.
Avant d’aller plus lo in , il faut savoir que c’est le
sieur de Batz q u i, au nom du sieur N attliey, et pour
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clermont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
Le sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A Riom , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son mémoire, p. i 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre m ois, le sieur Fayon ne daigna répon
dre qu’au moment où il ne pouvoit plus fuir un arrêt
définitif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
. Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
entendu ; ils allaient pron oncer, lorsque par un trait
q u i heureusement a peu d'exemples , il a rompu Car
bitrage : il est très-ombrageux j il ( le sieur de Batz )
�(S)
leur a f a i t Voutrage de leur notifier une révocation ,
comme s i , envers des hommes déhcats , la m anifesta
tion du moindre doute ne sriffisoit pas pour f a ir e
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclic à
flatter des hommes qui n’ont que faire de son suffrage.
Vous croiriez, à l’entendre , qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois encore, puisqu’à
l’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur Fayon,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur Mazin; comp
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’nvoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa vente ,
et de demander seulement ci être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un compte ; mais le seul compte qui fût lié à la cause,
et qui eût été soumis au tribunal de première instance
à Clennont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Natthey; et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon, pour acquitter des gages
de domestiques, et autres menus objets exprimés et
�(G )
limités dans le traité du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F ayon , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on parle, n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
En conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’il eut gagné l’époque où il étoit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se permit, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soimême , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. Le sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
on revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois mois ; et comme dans cet inter
valle, survenoienl les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yuutrage qu’il prétend avoir été fait aux
arbitres, en leur signifiant un acte de révocation, c’est
là une véritable dérision. On ne sait vraiment à quels
sots ou î\ quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles ; mais ceux à qui cet acte fut notifié savent
qu’une instance suspendue par un acte public ne peut être
reprise sans une révocation préalable, çt sa notification.
�- ^7 ?
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que,
par respect pour eux que le sieur de Batz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
F A I T S .
Par acte sous signature privée, du premier nivôse an 7 ,
Michel Duchesne, muni des pouvoirs de Natthey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieur Fayon quelques
arrérages d’anciens revenus de Chadieu, et une partie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 ^r*
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même époque, il lui étoit fait î-emise ou alloué pour in
demnité de levée, plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p ot, tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres h de simples marchands. On a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. La Suisse étoit devenue le théâtre de la guerre,
le sieur Natlhey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. Avec des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
prix, le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer.
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon ne paya comptant
que 760 francs; il lit du surplus deux billets au porteur,
�l’un (le 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l’autre de qôo francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. Le 27
pluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comme il s’annonçoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ), on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en Auvergne ; on
les adressa à M. Pages : mais le sieur Fayon ne les paya
pas plus en Auvergne qua Paris.
L e sieur de Batz tenta un voyage pour savoir s i , en
personne, il seroit plus heureux vis-à-vis de M. Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clermont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon a l’égard
du sieur Natthcv ?
' L e sieur Fayon ilcvoit par scs billets au por
teur la somme de . .............................................6190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busche . . . . 1477
Il restoit débiteur d e .......................................3 7 13 £'.
lit ces billets étoient à la disposition du sieur de Batz.
L e sieur Fayon remit, le 9 thermidor an 7 , 3000 f . ,
et restoit encore débiteur de 713 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs cloit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�C9 )
térieuremfent ), par le sieur M azin , unô vente de quatrevin gt-cin q œuvres et demie de vigne dépendantes de
Chadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature privée, et porta quittance des
3000 francs qui en étoient lé prix. Mais par contre-lettre
du môme jour , le sieur Fayon déclara que cette somme,
avoit été empruntée par Mazin et lu i, sur lçttre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
. Il ajouta que, dans le cas où le remboursement auroit
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i°. Que le sieur Fayon qui, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
2°. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de vigne, à 36 francs
l’œ uvre, tandis qu’elles valoient à Corent de 4 à 5oof.
l’œuvre; et acquéroit, avec 3000 francs de capital, des
fonds qui ont donné , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de révenu;
30. Qu’il s’aifranchissoit même de payer, et ce vil prix,
et le restant de ses propres billets , dont cette même vente
le supposoit libéré.
Voilà d’habiles combinaisons!
' A d ir é v r a i, la contre-lettre du sieur Fayon exprimoit
une faculté de réméré , mais seulement pour l’espace
B
�C 'IO )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pouyoit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
changer, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon !
En recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au porteur , mais encore il se les seroit fait
p a ye r, comme si au lieu d’en être débiteur, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; et, dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
•
•
Quel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme? Ecouter la prudence, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En effet, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id ée, et
qu’alors on pourrait tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , même en laissant s’écouler le terme du rém éré,
on auroit h répondre qu’il auroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix eu étoit dans les mains'
du sieur Fayon , acquéreur.
On observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
elle-même auroit été faite sans prix ; q u e , sous deux
�( ” )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ uvre, lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo ir. l’œ u vre, le sieur Mazin a voit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis à la con
dition expresse de ne vendre q u a u meilleur pria; pos
sible; et 20. que Natthey ne i*atifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, été faite sans le consente
ment du propriétaire.
C’est, en effet, après sept ainnées de patience-forcée,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajoutez-y que le même tribunal , après avoir reconnu
les antidates de cette vente, l’a même qualifiée def r a u
duleuse,• et vous verrez, chose rare, la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul suffit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la liberté, et sans faire courir au sieur Natthey celui
des confiscations arbitraires , Natthey et Duchesne se sont
présentés devant les tribunaux ; Natthey, pour rede
mander ses vignes , et Duchesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’an 9 , Nalthey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 10 , te désistement des vigues, et lu restitution des
jouissances.
�C Ï2
'
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
Natthey, en exécution des deux traités dit 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur Fayon, i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur/Fayon s’étoit chargé de
percevoir, et dont il devoit compter, soit en plus , soit
en moins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
ment du reliquat de la somme de 873 fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même traité . et dont
le sieur Natthey savoit, et a aujourd’hui la preuve que
Je sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o it, par Tévénement du
com pte, il se trouvoroit redevable dudit F a y o n , de le
payer sur le champ ’.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F ayo n , le
i er. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense.,
signifiée le 16 ventôse an 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à dém êler, ni aucun compte à faire avec le
sieur Natthey; qu’il n’a voit pas été son homme d’affaires,
ni régisseur de Chadieu ; que, d’un autre côté, les vignes
lui a voient été vendues, et qu’il n’entendoit pas s’en
désister.
A Duchesne, le sieur Fayon répondoit que les billets
nppartenoient non h lui Duchesne, mais à Natthey , à
qui lui Fayon en a voit paye le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cet(e nature doivent,
faute du payement définitif, remonter à leur source, les
%
�3ü)i
( 13 )
billets du sieur Fayon ,Jaute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur Natthey, de q u i , ou de son
fondé de pouvoir, ils étoient originairement émanes.
-Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
être une avance du sieur F a y o n , pour laquelle on eût
dû lui donner des vignes en payement, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ), ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui sousci’its au profit
du sieur Duchesne , la connexité des deux causes étoit
évidente.-Le sieur Natthey demanda leur jonction, et
d’être subrogé à Duchesne, q u i , lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clennont,
de 14 nivôse an 11.
. . E n fin , le sieur Fayon fut condamné sur tous les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait appel, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
« Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que.la vente a
« été faite sans prix ;
•« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, i°. la procuration
« donnée par Natthey ù M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur prix ; en ce que la vilité du prix est
.« notoirement connue.... ; en ce q u e , 2°. d’après les con« ditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
« se transporter chez tout notaire poui* passer acte de
« venle; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
<*Wfc
�\
^14 ^
« il est question ne pouvoit pas être sous seing privé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même jo u r , et que l’enregistrement de la ven te,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
c< jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
k l’aveu fait ù l’audience par Fayon, que le délaissement
cc des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gage et de nantissement de la
« somme de 3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
ce les parties que la condition de cette vente étoit la
ce faculté de réméré, et que la condition du réméré est
ce reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 °. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par Fayon,
ce que la somme portée en la vente avoit été par lui
ce avancée pour le citoyen de Batz, pour le compte de
ce Natthey, et que cette déclaration détruit la mention
ce dans l’acte que le prix avoit été présentement payé
ce comptant audit Mazin.
<c En ce qui touche les saisies r-arrêts faites entre les
ce mains de Fayon;
.
ce Attendu qu’à l’époque de la vente il n’avoit été fait
cc aucune saisie entre sçs mains, le tribunal , sans s'arce rêter, etc., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
ce à faire raison ¿\ celle de Jeudi ( Natthey) du montant
ce desdils billets, sous la déduction de la somme de 1477 fr.
ce payée par le cit. Busche, de celle de 3000 fr ., énoncée
ce en la vente avoir été remise au cit. Mazin ; en con
te séquence coijdamne la partie de Rousseau à payer à
�( i5 )
« celle de Jeudi la somme de 713 francs , restée due sur
« les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
« ont eu lieu ;
« Et faisant droit sur la demande en remise de quatre« vingt-cinq œuvres de vignes, le tribunal, sans avoir
« égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
« faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
« remettre et délaisser à celle de J e u d i, et à en cesser
« la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
« Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
« montant des jouissances par elle touchées et perçues r
» depuis son indue détention, ensemble les dégradations
« et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
« à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
« et condamne la partie de Rousseau eu tous les dépens,
« même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« qu i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
<Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner A ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
claire, et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition,
�( 16 )
est une ingratitude, vu les services qu’il a rendus au
pi’opriétaire de Chadieu ;
2°. Que cette vente a eu un prix réel , et qu’à l’épo
que du 9 tïiermidor «11 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Natthey ;
30. Qu’il n’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vente;
4n. Que le fondé de pouvoir du sieur Natthey qui l’a
consentie , n’a nullement excédé ses pouvoirs;
Et que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plan de défense du
sieur Fayon; mais nous sommes ramenés, malgré nous , à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause, et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage
ment fait de ne pas provoquer, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa inarche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz qui , à dire vrai, l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avait la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Natthey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
. L e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et qui , au fond , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�* 2 9
( *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t\ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de ô iç o fr. souscrits par le sieur Fayon, n’ont été ni.
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Ghadieu ; et il y eut, à cette occasion, une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté ci-dessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoient
écoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’un à-compte de 1477
Q ue
sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-Dôme pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avec
ledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter; il a même repoussé à cet égard la
voix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement, il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r, si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Batz n’en seroit
pas venu demander le payement, ni se faire arrêter par
cet acte d’imprudence et de témérité.
Ju sq u e-là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�(18)
cncorc ni rcmcrcîmens à faire au sieur F a yon , ni reconnoissance à lui témoigner.
Et cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
grés; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clerinont où il fut déposé , et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à Lyon d’intéressantes victimes.
Bientôt on lit prendre au sieur de Batz le même chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
scs y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois, et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant du la faire par
venir à Paris, et il indiquoit, pour ce rapide voyage à
faire , un jeune homme de la ville de lliom , en qui il
avait toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
Tout ce qui, dans cette circonstance, importoitnu sieur
de Batz dans Paris , étoit réglé par ce message. Cependant
le s'cur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de Batz, et lui confia que, lui Fayon, s’il alloitù
Paris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandait conseil !
�4 êi
- - ( >9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v if intérêt pour le sieur de Batz, hésitât un
seul moment, et s’arrêtât à. demander conseil!
Voilà toute l’histoire de ce prétendu coriiitê (Tamis ,
qui se J'orm e, qui se réunit, et qui délibère q u il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a r is , (p. 5. ) T o u t
se borne à une c o n v e n tio n que le sieur Fayon, qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
Pour lui, du moins, les projets du sieur Fayon ne dévoient
pas être des mystères; èt, communiquer avec le sieur de
Butz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sûr que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de lu i, sieur Fayon, lu terre de'Chadieu !
Telle est en eilct la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de Batz, à Paris ; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’il sullit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de vertu , de franchise et de p ro bité,
en adressa le détail aux arbitres , lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier,
Les aitiis du sieur de Batz ue concevoient pas quelle
C 2
�( 20 )
relation il y avoit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
L e projet de conquérir Chadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier, s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le connoissent. Mais ceux, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de Chadieu, mais de la téte du
sieur de B a iz . Ce sont les propres expressions de l’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en étoit une sur
Chadieu ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses affaires personnelles. L e sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
L ’on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au môme
sieur Busclie , et cette lettre n’est même pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C ar, s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Batz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce fut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , disoit
avoir dans Paris , qu’on consentit i\ l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
à Paris fussent d’une haute importance; car, la position
�4 o»
C 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secours.
Par ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Batz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
-pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz;
mais voici des services d’une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I lf a llo it alors de Targent ( d it- il, page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu n'en avoit point. L e sieur M a zin
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs!). N ous
trouvons et nous empruntons sous lettre de change ,
D E U X P O U R C E N T P A R M O I S , 3 0 0 0 f r a n c s ; CTl S o r te
que cela Ja isoit un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fra n cs sont em ployés, par le sieur M a zin ,
à tous les moyens que l'un juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune homme qui
avoit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a r is , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perdu pour le sieur de Batz. Menacé lui-mêine , ce
jeune homme se rendit ¿1 Lyon. Il ne prévoyoit point
que ce seroit dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens , le sieur
�( 22')
de Batz leur échapperoit. Ne supposant rien d’urgent',
il confia cette somme au sieur Jarrin , par qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes, si le sieur Favori avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de Batz, puisqu’il ne l’a reçu "qu’après son
évasion. Qu’il permette en même-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les circonstances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’un à-coinpte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur Fayon,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroient tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
' déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
de Chadieu de Pan 6 ?
Ce 11’est pas pour n’avoir point payé à leur terme scs
billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui même n’eurent pas
�4 qS
( 23 )
lieu ; et q u i , dans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir forcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payement, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’un à-»
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
' Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz celte somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint qu’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur Fayon?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu la pru
dence de 11e pas imprimer; savoir que c’étoit à ce même
argent et aux soins de l u i , sieur Fayon, que le sieur de
B d z avoit dû son salut?
Ou bien, seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au sieur N atlhey,
lorsqu’ il s’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre eux? et lorsqu’il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de 'fidélité en violant un dépôt d’acles à lui con-
�( *4 )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’à Natthey, ou de son aveu, des^copies de ces mêmes
actes? Et à qui encore? A u x sieurs Reboul et Madier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Comte ; c’est-àdire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur avoit persuadé ( ce qui
cependant n’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c'est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p er, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi cet acharne
ment contre Chadieu? C’est que, par bassesse et ven
geance, le sieur Fayon a voulu se faire le fléau de cette
propriété, du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , en effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du F o n t-d u -C h âtea u ? Ne savoit-il pas mieux qu’un
autre, nous en avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
parles premières lois de la révolution sur la féodalité?
Cependant , et par l’entremise de son a m i, le sieur
Tabariez, agent national à Clerm ont, il a fait reprendre
l’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus de
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
momeut ? dans celui où il venoit d’êtrç arrêté entre le
sieur
�4 o jr
C 25
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du sieur
Tournadre, inspecteur général des domaines , que nulle
poursuite n’auroit lieu de part ni d’autre pendant une
absence, du sieur de Batz. Cette absence devoit durer au
moins trois mois , et ce fut dès le lendemain de sou
départ que les quatre-vingts saisies furent faites par le
sieur Fayon. Il est vrai qu’au retour du sieur de B a tz ,
ces extravagantes saisies, faites sans droit, sans titre ni
bon sens , furent levées ; par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b lé ; or,
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des baux, à celui de laperception, après les
saisies levées, la différence du prix des blés donna en
p erte , pour Chadieu , une somme de 6 à 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent cette perte , toute de leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t-c e pas lui encore q u i, pour servir les sieurs
Reboul et Madier contre les sieurs de Batz et N atthey,
fit des saisies de même genre et même nombre sur Cha
dieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d’espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ; telle est l’époque
de la prétendue v e n te , et tels sont les services que rendoit alors le sieur Fayon.
Certes, il ne peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
ragent .de J'infame procès suscité pur le sieur Madier
D
�( *6 ) ^
contre le sieur N atthey, puisqu’il l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur Fayon , le jugement
rendu à Versailles, entre W allier et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dernier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
'
N ’est-ce pas encore l u i , sieur Fayon , q u i , il y a deux
années,engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoit fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et'Natthey,
des enlèvemens de toute espèce, et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son égard , et sous le nom de
celui-ci, a fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m ém oire, tout imprégné de sa bassesse , que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’autrui, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
' Où sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frappe? une seule de i 5ooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un dépôt, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt avoit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz eu a l’acquit , et
l’inscription l’inquiète p eu , lui-même en poursuit la ra-
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de Batz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il ne s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautement, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’en a que de
volontaires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fois, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire, pour le mal qu’il
auroit pu lui faire ¿ et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur Fayon.
■
h a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
E to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on 11e s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
, Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
comptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté.
D a
�( 28 )
Ce système hardi nous place devant le nœud de' la
cause; e t, si l’on peut ^’exprimer ainsi, devant la forleresse dans laquellq le sieur Fayon se croit inexpugnable.
Demandons avant t o u t , au sieur F a yo n , s’il a jamais
our dire que l’on soit reçu à se faire à soi-mêine des titres
et des créances; et s i , contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque ?
Non sans doute, il ne l’a pas ouï dire-,ni ne le croit.
A-t-il quelque reconnoissance du sieur Natthey?
11 n’en a point.
'
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
Les deux traités du I er. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon.
Que portent 'les deux traités ?
L e premier p o r te , qu’une portion des revenus de
1Chadieu est vendue au sieur Fayon pour la somme de
6799 fr.
'
.
\
Le second porte, que quelques articles ( de peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approximation à
Paris, et qu’ il en sera f a i t com pte, soit en p lu s, soit en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
L e sieur Fayon est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte, en plus ou en m o in s?
N o n , il ne l’est point, et le sieur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur Fayon , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir, à ce seul compte qu’il y ait ¿\
régler entre lui et Natthey; mais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�¿0 »
( 29 )
Q u’alors lè sieur Eayon règle ses comptes, comme il
l’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Natthey, à se mettre entr’eu x, qu’il n’a point
qualité à cet effet, par la même raison le sieur Fayon
n’en a point,pour demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que l u i , sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sieur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro' céduie aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
-avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signi
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquides,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
à leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
En proposant au sieur Fayon la fin de non-recevoir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civil, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriét é sont h\ pour répondre
à toutes les prétentions, ù tous les comptes dont il plaira
�V
( 30)
au sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et que, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m êm e, le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le public, qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hachohscX.de cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin, à compte sur des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur, et qui n’étoient pas entre les
mains , ni à la disposition du sieur Mazin , etc., etç.
(V o y e z le mémoire du sieur l'ayon, png. 19 et ao ).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces dé-
�( 3t)
penses? A u sieur Mazin, seul administrateur de Chadieu,
et non pas au sieur Fayon , à qui le sieur Nalthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur Mazin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce-, il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur Mazin envers
le sieur Nattliey? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? En y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur Mazin, d’après la mission donnée
par le sieur Nattliey, et acceptée p a rle sieur Mazin,
suivant ses propi*es écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . .
. 74645 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
11 9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831 ih i 5 ^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux arùcles
de compte qui intéressent le sieur Fayon, à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
M azin, le 23 germinal an 6, et des enlèveinens faits à
Cliadieu par le sieur Fayon, pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831
i 5^ 9 ^
ne peut varier qu’en plus. Il x*epose surdes données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�tt'W*;
(3 2 )
ral, dont les articles ont tous été donnes et paraphés par
le sieur M azin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien déplus évident, puisque toutes
les parties du territoire de Chndieu sont en fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente. O r , l’on a tous
ces prix écrits de la main du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses amis , au mois de thermidor dernier, de la part
du sieur Natthey.
Ce seroit donc dans un pareil état de choses, et malgré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d'aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger, soit de
son chef, soit par tolérance du sieur M azin , en créan
cier du sieur Natthey ?.
Quoi ! le sieur Natthey auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur ?
Si le sieur Fayon Veut s’approprier des articles de dé
penses , quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du inoius il se charge également de compter des re
cettes; alors le sieur Natthey pourra l’écouter.
M ais, comme ce n’est pas là ce qu’il veut,son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant elle qu’il sera reçu à dire :
« Qu’imporle au propriétaire de Chadieu, s’il alloue
« les articles de dépense que je présente ( il ne les alloue
pas); d’en tenircompte à une personne plutôt qu’à une
« autre; et au sieur Mazin plutôt qu’au sieur Fayon? »
Ne
�\
( 33 ^
"" Ne seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
line dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds ?
D ’ailleurs, comment le sieur Fayon pourroit-il tenir ce
langage en la cour? lui qu i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a foi’mellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Natthey,
friais seulement avec le sieur Mazin.
- Des emprunts? et an sieur Fayon? Encore une fois,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
Fayon, ni de qui que ce soit;'ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement' les dépenses.
• L e sieur F ayon , à dire vrai, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise ‘à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur d u - ier. ni
vôse, et la vente datée du 9 thermidor an 7. Peu de
m ots, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieur Fayon devoit incontes
tablement, sur ses billets au porteur, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
A paru depuis une vente datée du même jour, et du
même prix de 3000 francs.
L e même jour encore, le sieur F ayon , acquéreur,
déclara que le sieur Natthey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré-); et que, si à l’examen des comptes
E
�t •
• •»
( 34 )
'
îl revenoit un reliquat audit sieur Nattliey, lui sieur
Fayon , le lui payeroit.
M ais, dans le mémoire ( p . 5. ), le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contrelettre du .9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur . le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
Nattliey, et dont le sieur Mazin lui a proposé le paye
ment par la vente dont il s’agit.
Allons plus loin.
Lettre du sieur F ayon , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoit qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : que, d’un autre côté, il est en avance
de 2000fra n cs et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . Sur la récolte que vous me vendrez, je désire
me retenir les 2000 fr a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
Dès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’nvoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si conformément à la teneur'de la contre-lettre du même
jour, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur Natthey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
seroit-il prétendu en avance de 2000 fr a n c s et plus?
ou, ce qui revient au môme, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente?
Si, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence ¿\
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�4
( 3 5 )
*
du 9 thermidor précédent, s’cn tenir 5. ce qu’il a écrit
dans son mémoire ( pag. 8. ) , savoir :
L e sieur M azin a voit procuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu; il étoit engagé envers le prêteur
des 3000 J r . : je Vétois aussi. . .. I l me PROPOSE Cache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu j j'a ccep te, etc., etc.
Dès - lors, encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du mémoire,
les 3000 francs ont été le prix de la ven te, cette somme
alors 11e peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une venté et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où 011 en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et si évidente, quand on se
renferme dans eux seuls !
On y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3713 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir te
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p rix, d’après la maxime : JScino liùeralis , n isi libcralus.
. E 2
�L e sieur Fayon prétend, dans son mémoire, qiCil ne
transige pas sur Fhonneur : il devroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C’est l’outrager, c’est
la violer, qu’entreprendre de faire illusion sur la véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses billets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8, n’avoit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de i 5oo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que postérieurement à la vente, et prouveroit par cela
encore, qu’elle n’a pas eu de prix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-mêine n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
On lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le répète, tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8, n’être pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous momens le sieur Fayon, que de l’op
poser à lui-même, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8.
I l ne tenoil qu'à Natthey iVenvoyer plutôt toutes mes
signatures (011 les avoit envoyées à M°. Pagès), N a t
they tCaurait dans ce cas essuyé aucun retard. . .. L e
�4 ty
C 37 5
DÉBI TEUR V E U T
p a y e r ; il dem ande ses signatures
obligatoires ; on m et de la lenteu r a cet e n v o i, certa in e
m ent
oti
ne p eu t blâm er le DEBITEUR de ce q u 'il n 'a c
q u itte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéré de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C’est lui-même qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore DÉBITEUR-, lui qui affirme q u 'il
veut p a y e r , et c fiiil dem ande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc m et de la
e n v o i , et qui en conclut qu’ore ne p e u t le
len teu r à cet
b lâ m er de ce
q u 'il n a cq u itte p a s !
Ne revenez p lu s, sieur F a yo n , ci nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
J
Comment le sieur Fayon se défend-il de cette lettre?
Pour faire rentrer ses billets, il préféroit de payer deux
fois. L e sieur F a yo n . . . . payer deux fois !
Ma is où p r c u d - il , ce sieur Fayon, ce qu’il avance
(pag. 1 9 ) , que , p a r la c o n tr e -le ttr e , il est a u to risé ¿1
p o rter en com pte tous les f r a i s de pro céd u res et a u tres
J 0u r n itu r e s ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a 1©
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , n'est qu’une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et siguée de lui seul ; prétendroit-il avoir pu se
�donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du ier. nivôse
an 7 ; elle contient un traité avec le sieur Fayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment limitée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « Je ne suis
« pas cofltent du changement fait à la contre-lettre; elle
a auroit dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d’obtenir de Natthey le droit de faire desfournitures)',
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( i i s’agissoit des dépenses locales
à Chadieu. ) Dans cette même lettre datée de Chadieu,
le 25 nivôse an 7 , il ajoute : et Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austremoine, la Jeanneton et la Jean« nette (ce sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte. »
Vous voyez que le sieur Fayon, qui, par la contrelettre du I er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des domestiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur compte; il attendoit le régisseur, le sieur
M azin , chargé ( dit-il plus bas ) des ordres directs ;
n ayant pas (poursuit-il) caractère pour mettre ordre
¿1 rien, je jne garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche', d'ailleurs on pourroit crier s u r Tétai des fr a is .
Suivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�4z\
( 39 )
Il avoit uniquement, pour subvenir à-certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Quand il
sera épuisé Von dira les grâces, parce quon n'a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons ic i, accablons encore le sieur Faÿon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l’a hasardée, ainsi' que
son opiniâtre pi'étention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C’est là ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en démanda le payement ; lors
qu’à cette demande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du I er. nivôse même
année, puisque ces revenus lui avoient été vendus à la
charge d’en fa ire raison, soiten plus, soit en moins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M ais, devant le tribunal de Clerinont, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoit davantage sa pensée, et
contre lequel il se prémunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur Nnflhey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�I
( 40 )
« Qu'il ne devoit aucun compte à Nattliey» Pour qu’il
cc dût ce compte, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût géré,
« A U M OI NS QU E CE F U T P O UR L E C O M P T E D E N
a
TTIIEY.
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il) que ce dera nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dix« qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer ; qu’il n’ignore pas que
et Mazin ,-en, vertu de cette procuration , a effectivement
« géré et administré. 11 est vrai que Fayon , dans cette
«¡.partie, r e n d i t q u e l q u e s s e r v i c e s a M a z i N ( n’ou
blions paspque c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« Chadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r ' F a y o n a - t - i l d u
«
C O M P T E D E SA C O N D U I T E ? C ’ e s t
«
au
a
q u ’i l
sieur
azin
q u ’i l
A D U , I L I>’ A
« DEVOIT.
ff
M
d e v o it
;
NATTHEY
c o n tr ed it
et
RENDU A M A Z I N
I ,E . C I T O Y E N
RECEVABLE
le
sans
EST
le
com pte
A QUI IL
DONC
LE
NON-
A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon nvoif-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique ? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappeler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an io.
S’il ne l’a pas oubliée, s’il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du 2 5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de. fournitures au sieur Natthey ?
Comment p e u t - il exiger un compte avec le sieur
Natthey,
�( 4 0 _
Natthey, et offrir des compensations, après avoir signifié
qu’il ne veut en aucune manière reconnoître Natthey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec Mazin;
qu’il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Gomment pourroit-il se prévaloir, soit de la contreletti-e du 9 thermidor an 7 , soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
La contre-lettre? elle est démentie par la lettre du 7
vendémiaire an 8.
•
La demande? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur F a y o n , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
M a is , même sous ce rapp ort, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Natthey. Il ne veut conjioître que le sieur Mazin ; il prétend même avoir compté
avec lui.
Donc il n’a aucun compte à demander au sieur Natthey.
D on c, pour être conséquent avec lui-même, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin. Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
Fayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son mémoire, ni
les faits, ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres , et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quête
.de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, à présenter des comptesau sieur Natthey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article d'impositions il s’est tant étudié à mettre en
* ‘F
�(40
.
.
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la rtiaison de C-hadieu, con
jointem ent avec le sieur M azin ( M ém. p. 21 ), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Cautorisation de payer pour
le compte du sieur Natthey i 5oo J'r. sur les impositions
de C hadieu, même d’après un compte réglé avec le sieur
Berthonet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de Batz, son conseil
et celui du sieur Natthey ; mais n’est pas , n’a jamais été
chargé des affaires de la maison de C ha dieu , conjoin
tement avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. 11 est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et faux, de la prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et que, dans sa complaisance, le sieur
Berthonet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointement avec le sieur M azin.
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Berthonet. 11 n’a point donné au
sieur Fayon Vautorisation de payer i 5oo francs,à raison
de ces prétendus comptes, et la preuve en est évidente;
car, si M c. Pagès en avoit eu l’intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et il °\iroit
suiîi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de i 5oo francs que le
�42S
( 43}
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Berthonet pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. Pages, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Natthey a de la
main du sieur Bertlionnet mêm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur Fayon , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposei'a ces écrits
en temps et lieu, et à qui de droit.
11 y a encore une autre contradiction du sieur Fayon ,
avec lui-même. Il prétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de i 5oo francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui qu’il a présenté à
la cour d’appel, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d ir e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes, ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. Il n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffisans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
La vente , datée du 9 thermidor,an 7 , n’a pas été faite
F 2
�( 44 )
e n . vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur Mazin ,
qui l’a consentie, ne poüvoit vendre qu'au meilleur p rix
possible. On a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? On répète ici qu'il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de Corent, au prix de 36 francs l’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 à 5oo francs l’œuvre. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est nulle,
encore sous ce rapport.
’ L e sieur Natthey auroit p u , sans doute, la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fait ? N o n , assurément ; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
Pour afl’oiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p rix , le sieur Favon d it, qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypothèques, il
11’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs ;
qu’ainsi elles ne valent pas davantage.
Vous voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des litres ù lui-même , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois -encore contre lui un
écrit qui le dém ent, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au prix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, lu valeur des quatre-
�4*i
U S )
vingt-cinq œuvres dont’ il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur Fayon, puisqu’elle
s’élèveroit à 42600 francs, au lieu de 3434 fr. Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de revenu ?'
.
!
D u Réméré.
On pourvoit se borner à répéter ici qu’il étoit .opéré
d’avance , puisque le prix en existait, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce fait , un'
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité loi’squ’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
‘
'
Ou bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’unè antichrèse ,.un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet argent, et la compen
sation avec les jouissa'nces.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience r
par l’organe de M e. R o u s s e a u s o n défenseur, qu’il n’y
avoit au fond qu’une anticlirèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e /t’éluis p a s, dit-il, à Vaudience.
�< **
C 46 )
Qu’il se rassure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Nalthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances ; qu’on renon
cera au solde qu’il doit de scs billets; qu’en outre on lui
donnera une somme de 3434 francs 85 centimes , pour
le payement; de laquelle il veut bien accorder au sieur
Natthey un délai de deux mois.
Ainsi don c, le sieur Fayon doit encore sur scs billets
>713 francs; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité !
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. Le sieur Natthey a dans scs
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il n’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourrait également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chadieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée • au biireau de Saint-Amant. N ’y fit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
lia prétendue vente du 9 thermidor an 7 , 11’étoit pas
�42<a
( 47 )
ëncore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque, le 7 ven
démiaire , le .sieur Fayon , en proposant d'acheter les ré
coltes de Chadieu, deinandoit à se retenir les 2.000 f r .
et plus dont il se prétendoit en avances. Il avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au.porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
- O r donc, il ne pouvoit pas avoir été payé , le 9 ther*midor an 7, de ces 2000 f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième ' fois
en être payé sur le
p r ix des,récoltes prochaines. La vente et la contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoicnt
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C’est en effet
tce qui frappa les arbitx-es dès le premier moment. C’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de frauduleuse cette vente dans son
jugement.
}
D isons, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur Fayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofiVoit de les payer comp
tant après qu'il seroit nanti des denrées. Si donc un
.débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur Fayon , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’ctoit annoncer qu’il ne payeroit pas de lon g-tem p s,
d’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu terminer encore
la levée de l’année précédente.
D ’autres personnes survinrent, et donnèrent d’avançe
le prix total des récoltes. ] .es circonstances d’alors firent
préférer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’appi-euant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s\igit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente parla signa
ture d’un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur Mnzin,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e, dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur Mazin auroit lieu , afin que
l’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing privé , n’eût point, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
qu'enfin, et par cela seul, il se trouvât anéanti.
Vaine précaution. L ’acte sous signature privée a en,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à Vic-le-Comte, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
•’ H '
à la révocation.
A u surplus cet acte, ainsi que l’a observé le tribunal
de Clermont, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t, non pas
v e n te , mais ratification par-devant Berthonet , notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 14 : mais l’enregistrement de cette ratification suffit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur F ayo n , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, celte révocation n’étoit que de Natthey à Mazin ;
qu’elle
�4$*
C 49 )
qu'elle lui' étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
l’évocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas.même
fondée en principe,
IL est certain, en point de d ro it, que la charge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu’il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib re , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui
semble : il 11’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. Telle est la doctrine de Domat, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. I er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
Mcircellus cessara rnandoti cictionern quia exlinctum
est mandatum , fin ita volunlate.
La révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité'avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut’conserver la chose du mandant.
A la vérité, lé sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2oo5 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans cette partie. Mais, sans
vrtuloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil.* on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Code;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif , ni
végler les intérêts des parties. t
N o q 5. ? y on s glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�(5 o )
qu’on se doit à soi-même de ne faire que le moindre mal,
même à des adversaires. Par cette raison encore, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du sieur Fayon, page 6. Elle avoit été
écrite, sous le sceau du seci'et, au sieur Mazin par le
sieur de B a tz, alors arrêté, et au moment où la mort
planoit sur sa tête.
On y lit ces mots :
Songez qu'il n y a pas un moment à perdre pour pré
venir et disposer Parades. ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors défaire reconnoître le sieur de Batz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades , déjà assigné. ) V a rlez-lu i
vous-m êm e, en le m andant, comme pour chose qu i Tin
téresse. Vous lu i fe r e z entendre qu 'il sera le maître de
telle reconnoissance qu 'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrême;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons:
« Les services actuels étant sans p rix, je dois au moins
« en marquer ma reconnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour faire, à vous 600 lr. de rente, et à
« YOTB.E r & É c i E U X a m i 1200 fr. de rente....... Voua
�d2&
( 5t )
c auriez peut -êt re la facilité
d ’a n t i d a t e r
.... et d ’ in-
« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
cc cette promesse faite devant Dieu. »
En lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente de
1200 f r .? C’est en effet, dans cc sens que la lettre est
présentée dans son mémoire ( pag 6, y et 29.) Si bien
que l’on se demande : De quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite ?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et Fayon, que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes! A u lieu de se plaindre, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
Comme , sous ces apparences , est cachée la plus témé
raire imposture, il faut bien expliquer l’énigme du pré
cieux ami.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé, attaché
aux prisons de Clermont. 11 soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier s’ils avoient
été rendus, et dont l’argenTet* îes Ventes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
et à tel point, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il iallut même chercher une
G 2
�( 52 )
antre voie pour la simple correspondance au dehors. Dès
cet instant, l’argent, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit ù une pareille négociation rompue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
Eh bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur B l.,
et la négociation reposée sur lui seul, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus ci’iminelle application à sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité!
Ce que l’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
public, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser h sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur M azin,en
présence des arbitres devant lesquels la même lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qn’elle désignoit
sous le nom de précieux am i du sieur Mazin. Mais ,
comment se fa it-il que le sieur Fayon qui , lui du
moins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présenté
cette explication, ait aujourd’hui l’inconcevable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter eiTrontément’au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne a*u monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui#?# ^ m
Mais cette lettre écrite devant D ieu, dans la solitude
d’une prison où le sieur de Bitz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et' où déj;\ il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de sou salut et de sa vie!
�( 5 3 ) . ...........................................
■
Maïs cette lettre', qui contient plus d’un mystère dont
le voile rie pou voit être levé que par le plus-sacrilège
mépris de toutes les lois dé là probité; de toutes les règles
de l’honneur!
;
f .
. 1
Comment se fait-il] qu’elle aitr survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles eïlé appartetioit uniquement, et
aVec lesquelles ellie. dcv'ôit Vanéantii* ? 3
- 'r
* Par quelle infidélité Vôit-ëlle à préseût le jou r? E fr,
par-dessus tout, ■comn\ent,a:-t-ori pu éôneevoir le scé
lérat projet d’eri'fairé uri abus aussi'criminel, une ^appli
cation aussi étiari^'eré à ’la v é rité , ’et'encore à la vérité
déjà connue et constatée?1
“■
'
Si ,-à Pinstailt’ou céftté même lettre fut lue devant les
arbitrés’, parTavôue du sieur Fayon, et présentée daris
le sens’ où l e Jsienr Fdybri là donne au piublic,: la vérité’,
telle qu’on vient de la' dévoiler, ‘n’avoit pas été sur le
champ cclaii’cie par lëà aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon-, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la probité’ ^M M . F a v a rt, Touttée ét Pagèâ); il se pourroit
qu’aujourd’hui l’on hésitât"sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture, tant l’infamie dépasscroit la vraiicm blance. . . . si le §ietir Fayon 11’étoit pas dans la cause!
M^'iefÜ^rfhfiJtriîîf^frtan^îoit^'et *lresHia %fftÆttc,và^a
ftide^sfe
\^^i\}iîoi’{f¥it(vy*^É*Ni^)iMion dVsVsAccjflcitoyens.
C’est maintenant au sieur Mazin qu’il importe, et non
pas à la cause, car il 11’en fut jamais de plus évidente,
d’éclairer , s’il le juge à propos , le public' ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre} si étrangère au procès
�( 5 4 )
actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination ,
a passé une première .fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
,
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant,d'exécrables procédés;
car , dans son mémoire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien fait, rien d it, rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
,r
Il
n’y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur Mazin
se lie inséparablement au sieur F ayon , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infamies!
,
Les moyens du sieur Mazin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Nattliey, qui ne l’accu
sent poin t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
La cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être jetée, et le sieur Natthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N A T T HEY.
f
$
.
OM /Tî f
D E V ÈZE,
U -X
- X
avoué.
COti^ÎAAMjL
A RIOM, de l'imprimerie de L andriot, seul imprimeur de la
Cour d ’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53228/BCU_Factums_G1414.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53283/BCU_Factums_G1609.pdf
b019c70e9e462f4329640db1a61a089d
PDF Text
Text
•
''o L f
S£2K33I
COUR
MEMOIRE SIGNIFIE,
SERVANT
DE
D ’A P P E L
RÉPONSE,
SÉANT
A R I O M.
POUR
Sieur M
i c h e l
DUCHESNE,
/
propriétaire,
habitant de la ville de Paris, et sieur E t i E N N E J e a n - L o u i s N A T T H E Y , négociant suisse,
habitant de la ville de N y o n , canton du Lém an,
propriétaire de la terre-de Chadieu, canton de
M onton, arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs;
C O N T R E
Je
a n
- A
n t
oin
e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres - de - Vayre ,
appelant de jugem ent rendu au tribunal civil
de l'arrondissement de Clermont - Ferrand ,
le 9 fructidor an 1 1 , et demandeur en oppo
sition.
SIon n’avoit a repo ndr e au m ém oire du sieur F a yon
que po u r le p u b l i c , un m o t , un seul mot suffiroit :•
N atthey plaide- N a tthe y a le malheur de plaider c o n tre
le sieur F a y o n .
A
'
■
•» h
V *
�Mais Natthey et le sieur Fayon sont en présence de
la cour cl’appel séant à R i o m , et les tribunaux ne jugent
point les réputations, mais les faits, et par les lois.
L es faits? le sieur Fayon les a défigurés dans son m é
moire*, il faut les rétablir. Les lois? elles le condamnent;
il sera facile de le démontrer.
Suivons le sieur F a yo n , dès son début. J 'a v o is (d iti l , parlant de sa personne,) la confiance de la f a milia
de T an ne , propriétaire de Chadieu. ( pag. i re. ).
L e public sait ce qui en est résulté, et pour le sieur
F a yo n , et pour cette malheui’cuse famille.
C hadieu est a ujou rd'hui su r la téie du sieur N a tthey
( pag. 2 ) ; m ais le véritable propriétaire est le sieu r de
B a t z ( pag. 39 ).
L e véritable propriétaire de Chadieu est Natthey. S ’il
subsiste entre Natthey et le sieur de Batz des transactions
p rivée s, la loi qui est devant tous, pour maintenir la
liberté civile et la libre disposition des propriétés, et qui
prescrit les formes de ces sortes de transactions, entend
par conséquent qu’on les respecte : déjà elle a su les faire
respecter à l’égard du sieur Natthey m êm e, et à la par
faite connoissance du sieur Fayon dépositaire infidèle
des jugemens qui le constatent. Toutefois les sieurs de
But/, et Natthey réunis déclarent (pie, jusqu’à présent, il
n ’existe entr’e u x aucune convention qui n’établisse le
sieur Natthey véritable propriétaire de Chadieu. L e sieur
F ayo n , qui sait, sans doute mieux qu’eux-mêmes, leurs
r e l a t i o n s , se traîne sur les traces aujourd’hui si décriées
de ceux dont il emprunte trop tard les manières et le
langage ; et q u i , au temps de la te rreu r, parvinrent
�C3 )
ainsi à faire séquestrer Chadieu. M ais, dès-lors, l’admi
nistration , et ensuite les tribunaux , ont reconnu et
déclaré le sieur Nattliey véritable -propriétaire de L ha dieu. Vainement le sieur Fayon clierche-t-il à commetti-e
de nouveau les sieurs de Batz et Natthey avec les agens
du fisc.
V o n a eu besoin de m oi ( c’est encore le sieur Fayon
qui parle de lu i-m ê m e ), et j ai ele assez hein eu x pour
rendre des services au véritable propriétaire de Chadieu :
à D ie u n e plaise que f a j e la pensée de les détailler i c i ;
on les nierait ( pag. 2 ).
E t pourquoi les nieroit-on ? A près le bonlieur d’obli
g e r , quoi de plus d o u x , quoi de plus satisfaisant, que
d’avouer des services reçus? N ’e s t- c e pas se glorifier
d’avoir inspiré la bienveillance et mérité des sacrifices?
Ce que l’on voudroit pouvoir dissimuler et aux autres
et à s o i-m e m e , ce sont les mauvais procédés qu’on
éprouve; mais ce langage peut-il etre entendu du sieur
F a yo n ? Q u ’au surplus il fasse connoître au sieur de Batz
les services qu’il prétend lui avoir rendus, et le sieur de
Batz se fera un devoir de les proclamer. En attendant
cette révélation, le sieur de Batz déclare ne connoître
encore du sieur F ayon, à son égard , que les plus détes
tables procédés; à moins que le sieur Fayon ne mette
en ligne de compte des services qu’il sous-entend, toutes
les calomnies qu’il n’a pas répandues , et tout le mal
qu’il auroit pu faire, et qu’il n’a pas fait au sieur de Batz.
y iu moins ( ajoute le sieur Fayon ) n \n n o it-o n pas dû
chercher ù ternir ma réputation , à dénaturer les fa its
et à répandre su r rugi t amertume et la calom nie. ( p. 2. ).
A 2
�1
/
C4 )
C alom nier le sieur Fayon ? tern ir sa réputation ? Les
sieurs de Balz et Natthey ne l’ont pas entrepris; et le
sieur Fayon ne cherclieroit-il pas à se vanter quelque
p e u ? Quant à Vam ertum e, c’est le sieur Fayon qui en
regorge, et q u i, en imprimant son m ém oire, en a voulu
prendre le public à témoin.
D a n s la cause (c o n tin u e -t-il, ibid. ) , f a i su r mon
adversaire le très-grand avantage de in en être rap
porté à trois juriscojisu ltes de la ville de R io m , éga
lem ent recom m andables, et p a r leur intégrité inaltéra
ble , et p a r leurs comzoissances profondes.
A v an t d’aller plus loin , il faut savoir que c’est le
sieur de Balz q u i , au nom du sieur Nattliey , et p o u r
éviter le triste éclat d’une plaidoirie sur des faits aussi
scandaleux que ceux sur lesquels repose cette contesta
tion , avoit précédemment, aux premières audiences de
Clerm ont, fait proposer au sieur Fayon d’en finir par
un arbitrage, et dans le silence du cabinet, chez M . Boirot.
L e sieur Fayon préféra de tenter la fortune et il suc
comba. A R io m , c’est encore le sieur de Batz qui renou
vela par écrit les mêmes propositions ( le sieur Fayon
en convient dans son m ém oire, p. 1 5 ) , et qui les déposa
entre les mains d’un juge très-estimable. Mais pendant
le cours de quatre mois , le sieur F a y o n ne daigna répon
dre qu’au moment où ¡1 ne pouvoiL plus luir un arrêt
défin itif, dont le jour étoit déjà fixé par la cour d’appel.
Ces arbitres ( poursuit le sieur Fayon ) avaient tout
ent indu ; ils allaient p r o n o n c e r, lorsque p a r un tra it
q u i heureusem ent a peu d'exem ples , il a rompu l'arbilrage : il est très-om brageux j il ( le sieur de Balz )
�( 5 )
leur a J'ait Voutrage de leur notifier une révocation ,
com m e s i y envers des hom m es délicats , la m an ifesta
tion du moindre doute ne suffisait pas pour J'aire
rejeter avec mépris une confiance qui n'est pas en
tière ( ibid. ).
L ’on voit avec quel travail le sieur Fayon clierclie a
flatter des hommes qui n’ont que faire (le son suffrage.
V ou s croiriez, à l’en te n d r e, qu’ils avoient tout v u ; mais
ils en auroient eu pour plusieurs mois en core, puisqu’à
l ’égard des comptes, il s’agissoit, suivant le sieur F a y o n ,
de voir toute sa comptabilité avec le sieur M azin ; com p
tabilité étrangère au procès actuel, et dont le résultat
sera exposé ci-après.
E t , à l’égard de la vente qui est l ’objet réel et prin
cipal de la cause, dès la première séance les arbitres en
avoient démêlé le vice et les antidates, et l’avoient fran
chement annoncé au sieur Fayon.
Il est vrai qu’alors il prit le généreux parti de renoncer
au point insoutenable de sa cause, la validité de sa v e n te ,
et de demander seulement à être renvoyé indemne.
Il ne sagissoit plus que de régler avec le sieur Fayon
un co m pte; mais le seul compte qui lut lié à la cause,
et qui eut été soumis au tribunal de première instance
k C lerm ont; savoir, le payement en deniers ou quittances
des deux billets au porteur souscrits par le sieur Fayon
au profit du sieur Duchesne, fondé de pouvoirs du sieur
Nalthey-, et l’emploi d’une somme de 873 francs, laissée
entre les mains du sieur Fayon , pour acquitter des gages
de domestiques, el autres menus objets exprimés et
�(6 )
limités dans le traite du premier nivôse an 7. Mais on
va voir que le sieur F a y o n , sous l’apparence de faire
l ’abandon libéral de la vente dont on p a r le , n’avoit en
vue que de se faire adjuger les jouissances qu’il avoit si
indûment perçues depuis six années , et de prolonger
les débats, de manière à atteindre et surprendre encore
les jouissances, alors prochaines, de la septième année.
E n conséquence, il prolongea jusqu’à trois semaines,
des débats qu’ une seule séance auroit dû terminer.
Dès qu’ il eut gagné l’époque où il éloit devenu impos
sible de faire juger avant les vacances, il se p e rm it, et
alors sans mesure, un genre d’argumentation digne d’un
genre de réponse incompatible avec le respect dû à soim e m e , et à des arbitres tels que ceux devant lesquels on
étoit. L e sieur de Batz en prévint pour lui seul le sieur
Fayon , qui en fit éclat ; au même instant l’arbitrage
dut cesser. Mais le sieur Fayon avoit rempli ses vues;
011 revint à l’audience, il se garda d’y faire défendre, et
laissa prendre contre lui un arrêt par défaut. Cet arrêt
renvoyoit la cause à trois m ois; et comme dans cet inter
v a lle , survenoient les vendanges, il a perçu, selon ses
désirs, la septième année des jouissances.
Quant à Yoittrage qu’il prétend avoir été lait aux
arbitres, en leur signifiant un acte do révocation, c’est
là une véritable dérision. O11 11e sait vraiment à quels
sots ou à quels ignorans le sieur Fayon adresse de sem
blables paroles; mais ceux h qui cet acte fut notifié savent
qu’ une instance suspendue par un acte public 11e.peut être
reprise sans une révocation préalable, et sa notification.
�(7 )
D ’ailleurs ils n’ont pu se dissimuler que ce n’a été que
par respect pour eux que le sieur de Balz a fait cesser
leur arbitrage. Passons aux faits de la cause.
•
F A I T S .
P a r acte sous signature p riv é e , du premier nivose an 7 ,
M ichel D u ch esn e, muni des pouvoirs de Nattliey, pro
priétaire de Chadieu , vendit au sieui F a jo n quelques
arrérages d’anciens revenus de C h ad ieu , et une paitie
de revenus à échoir en l’an 7 , pour 6799 fr.
A u prix des denrées, et d’après les pancartes de cette
même é p o q u e, il lui étoit fait remise ou alloué pour in
demnité de l e v é e , plus de 900 francs.
Il lui fut également fait une remise plus considérable
sur le prix des vins de Chadieu. Il les eut à 2 liv. 1 sou
le p o t , tandis que le sieur Mazin avoit pu les vendre au
prix de 3 livres à de simples marchands. O n a sur ce
fait une lettre du sieur Mazin.
Pourquoi ces sacrifices? Parce qu’au milieu des circons
tances publiques d’alors, tout se réunissoit pour les con
seiller. L a Suisse étoit devenue le théâtre de la g u e rre,
le sieur Nalthey devoit être inquiet; et le sieur de Batz,
proscrit en France, ne pouvoit plus surveiller ni défendre
Chadieu. A v e c des sacrifices considérables, il étoit du moins
permis d’en espérer exactitude et fidélité; mais, à aucun
p r ix , le sieur Fayon ne devoit avoir ni l’une ni l’autre,
ainsi qu’on va l’exposer. ,
Sur les 6799 francs, le sieur Fayon 11c paya comptant
que 760 francs; il fit du surplus deux billets au porteur,
�(8)
l’un de 4740 francs, payable au 20 pluviôse suivant, et
l'autre de 460 francs, payable au 10 messidor; et on laissa
entre ses mains la somme de 873 francs.
Jusque-là, de part et d’autre, on est d’accord sur les
faits.
L e sieur Fayon ne paya point aux échéances. L e 27
joluviôse il se contenta de donner un à-compte de 1477 f. ;
et au 10 messidor, il ne paya ni le billet précédent,
ni celui qui venoit d’écheoir.
Comm e il s’annoncoit sans cesse à Paris ( on a ses
lettres sur ce fait essentiel ) , on y conservoit ses billets
pour les lui remettre. Il les désira en A u v erg n e ; on
les adressa à M . Pages : mais le sieur Fayon 11e les paya
pas plus en A u vergn e qu’ù Paris.
L e sieur de Batz tenta vin voyage pour savoir s i , en
person n e, il scroit plus heureux vis-à-vis de M . Fayon.
Mais à la première entrevue il fut arrêté en dînant à
Clcrmont avec ledit sieur Fayon.
Quelle étoit alors la situation du sieur Fayon à l’égard
du sieur N a lth ey?
L e sieur Fayon devoit par scs billets nu por
teur la somme d e .................................................... 5190 f.
Il avoit payé chez le sieur Busclie . . . . 1477
Il restoit débiteur d e ......................................... 3 7 x3 iE t ces billots étoient à la disposition du sieur de Balz.
L e sieur Fayon rem it, le 9 thermidor an 7 , 3000 f.
et restoit encore débiteur de 7 13 francs; cependant, et
comme si cette somme de 3000 francs étoit une avance
de sa part, il se fit passer en payement, ( mais bien pos
térieurement ),
�.< Z Ï (
(9)
térieu rem en t),p ar le sieur M a z in , une vente de quatrev in g t-c in q œuvres et demie de vigne dépendantes do
C hadieu, et situées à Corent.
Ici tout devient remarquable. Cette vente fut faite
entr’eux , sous signature p r i v é e , et porta quittance des
3000 francs qui en étoient le prix. Mais par contre-lettre
du même j o u r , le sieur Fayon déclara que cette somme
a voit été empruntée par Mazin et lu i, sur lettre de change,
à raison de deux pour cent par mois d’escompte.
Il ajouta que, dans le cas où le remboursement aurait
lieu , Mazin seroit par lui garanti du montant de la lettre
de change.
D e là suit :
i° . Que le sieur Fayon q u i, à l’époque delà prétendue
vente ,étoit débiteur incontestable, par billets au porteur,
de la même somme de 3000 francs, et en outre de 713 f.
s’érigeoit de son chef en créancier;
20. Que pour se payer de sa fausse créance , il se faisoit
vendre quatre-vingt-cinq œuvres de v ig n e , ù 36 francs
l ’œ u v r e , tandis qu’elles valoient à Corent de 4 ù 5 oo f.
l’œ uvre; et acquérait, avec 3000 francs de ca p ital, des
fonds qui ont d o n n é , en certaines années de sa jouis
sance, plus de cent louis de revenu;
30. Q u’ il s’affrauchissoit même de payer, et ce vil p r ix ,
et le restant de ses propres b illets, dont cette même vente
le supposoit libéré.
V o ilà d’habiles combinaisons!
A d i r é vrai , la contre-lettre du sieur Fayon exprinioit
une iaculté de rém éré , mais seulement pour l’espace
B
�v w ..
( 10 )
d’une année, et toujours à la condition de lui payer
3000 francs.
Ici nouvelles combinaisons.
L e sieur Fayon ne pou voit pas supposer que dans un an
la position fâcheuse des sieurs de Batz et Natthey pût
ch a n g er, et alors ils seroient encore à la merci du sieur
Fayon!
E n recevant 3000 francs qu’il n’avoit pas déboursés,
et en touchant une année de revenu, non-seulement le
sieur Fayon se seroit débarrassé de payer les 3713 fr.
de ces billets au p o r te u r , mais encore il se les seroit fait
p a y e r , comme si au lieu d’en être déb iteu r, il en eût
été créancier ; ce qui donneroit une différence en sa fa
veur de 9 à 10000 francs; e tj dans sa pensée, telle devoit
être sa moindre chance et le plus bas prix de ses heu
reuses conceptions!
Q uel parti prendre dans de pareilles circonstances,
et contre un pareil homme ? Ecouter la pruden ce, ne
rien demander , et espérer de meilleurs temps.
En e ffe t, on pouvoit présumer à l’égard des malheu
reux proscrits quelque retour de cette éternelle justice
dont on voit qu’il ne faut jamais abandonner l’id é e , et
q u ’alors on pourroit tout espérer d’elle et des tribunaux;
q u e , môme cil laissant s’écouler le terme du ré m é ré ,
on jiuroif;\ répondre qu’il nuroit été d’avance opéré par
le fait, puisque d’avance le prix en ¿toit dans les mains
du sieur Fnyon , acquéreur.
O11 observoit aussi q u e , par la même raison , la vente
clle-mème auroit été fuite sans prix ; q u e , sous deux
�( 11 )
autres rapports, elle seroit également frappée de nullité,
i°. parce qu’en vendant les meilleures parties du-vignoble
de Corent au prix de 36 fr. l’œ u v re , lorsqu’elles se vendoient à 400 et à 5oo fr. l’œ u v r e , le sieur Mazin avoit
excédé ses pouvoirs, puisqu’ils étoient soumis a la con
dition expresse de ne vendre qu 'a u m eilleur p rix pos
sib lej et 20. que Nattliey ne ratifiant point pareille vente,
elle auroit, dans tous les sens, ete faite sans le consente1ment du propriétaire.
C ’est, en eiTet, après sept années de patience fo rc é e ,
ce qui enfin a été jugé et prononcé contre le sieur Fayon
par le tribunal de Clermont.
Ajou tez-y que le même tribunal, après avoir reconnu
les antidates de cette v e n t e , l’a même qualifiée def r a u
duleuse j et vous v e r r e z , chose rai’e , la réunion sur un
seul acte de tous les vices par lesquels on peut attaquer
ces sortes d’actes; et vices, dont un seul sulïit pour faire
anéantir tout contrat qui en est entaché.
Il est donc arrivé qu’au premier instant où le sieur
de Batz a pu paroître sans courir le risque de la vie ou
de la lib erté, et sans faire courir au sieur Nattliey celui
des confiscations arbitraires , Nattliey et Ducliesne se sont
présentés devant les tribunaux ; N attliey, pour rede
mander ses vignes , et Ducliesne le payement des billets
au porteur. Suivons la procédure.
Après avoir vainement épuisé les voies de conciliation
devant le juge de paix pendant tout l’un 9 , Nattliey
demanda au sieur Fayon , par exploit du 26 frimaire
an 1 0 , lo désistement des vignes, cl la restitution des
jouissances.
B 2
�n i* ,
«*•>
( 12 )
Par autre assignation du 26 nivôse an 10 , le sieur
N a tth ey, en exécution des deux traités du 1 e1'. nivôse
an 7 , demanda au sieur F a y o n , i°. le compte des re
venus de l’an 7 , que le sieur Fayon s’étoit chargé de
percevo ir, et dont il devoit com pter, soit en p lu s j soit
en m oins ( ce sont les termes du traité ) ; 20. le paye
m ent du reliqu at de la somme de 873 .fr. laissée dans
les mains du sieur Fayon par le même tr a ité , et dont
le sieur Natthey sa v o it, et a aujourd’hui la preuve que
le sieur Fayon n’avoit fait ni pu faire l’emploi total ;
offrant toutefois dans le cas o ù , p a r tévénem ènt du
compte y il se trouçeroit redevable dudit F a y o n , de le
p ayer su r le cham p.
Par autre assignation du 28 nivôse an 10 , le sieur
Duchesne demanda au sieur Fayon le solde des billets
de 5190 fr. souscrits à son profit par le sieur F a y o n , le
Ier. nivôse an 7.
L e sieur Fayon répondit, dans une écriture en défense,
signifiée le 16 ventôse au 10 ( par inadvertance sans
doute, car il a bien changé de langage depuis ) , qu’il
n’avoit rien à d ém ê ler, ni aucun compte à faire avdc le
sieur Natthey; qu’il n’avoit pas été son homme d’a lia ires,
ni régisseur de Chadicu ; q u e , d’un autre côté, les vignes
lui avoient été vendues , et qu’il 11’enteudoit pas s’en
désister.
A Duchesne , le sieur Fayon répondoit que les billets
appartenoient non h lui D u ch esn e, mais ¿\ Natthey , à
qui lui Fayon en avoit payé le montant.
A lo r s , et comme tous effets de cette nature d o iv en t,
faute du payement définitif, remonter à leur .source, les
�m
(* 3 )
billets du sieur Fayon , faute par lui de vouloir les acquit
ter , durent revenir au sieur N atth ey, de q u i , ou de son
fondé de p o u v o ir , ils étoient originairement émanés.
Cependant, comme les mêmes 3000 fr. ne pouvoient pas
Être une avance du sieur F a y o n , pour'laquelle) on eut
dû lui donner des vignes en payem en t, ainsi qu’il le dit
dans son mémoire ( page 5 ) , ni en même temps la libé
ration des billets au porteur par lui souscrits au profit
du sieur D u c h e sn e , la connexité des deux causes étoit
évidente. L e sieur Nattliey demanda leur jonction', et
d’être subrogé
D uchesne, qui-, lui aussi, le requéroit.
Cette jonction et la subrogation furent prononcées
par jugement contradictoire du tribunal de Clerm ont,
le 14 nivôse an 11.
•« ’ '*
*
<t
< Enfin , le sieur Fayon fut condamné sur touk les
points en première instance, le 9 fructidor an 1 1 , par
le jugement dont il a fait a p p el, et dont voici les prin
cipaux motifs et les dispositions :
: « Attendu que Fayon étoit débiteur lors de la vente,
« au lieu d’être créancier, il s’en suit que la vente a
« été faite sans prix ;
« Attendu d’ailleurs que toutes les circonstances font
« présumer la fraude, en ce que, 1°. la procuration
« donnée par Natthey à M azin , le 7 ventôse an 5 ,
« imposoit la condition expresse à Mazin de vendre
« au meilleur p r ix ; en ce que la vilité du prix
«
«
«
«
est
notoirement connue....; en ce q u e , 2°. d’après les conditions imposées dans la procuration, Mazin devoit
se transporter chez tout notaire pour passer acte de
vente; et q u e , d’après cette condition, la vente dont
»
�( 14 )
« il est question ne pouvoit pas être sous seing p rivé;
« en ce que la révocation de la procuration a été noti
ce fiée parNatthey le 14 vendémiaire an 8, et enregistrée
a le même j o u r , et que l’enregistrement de la v e n te ,
« qui est du 23 du même m o is, est postérieur de neuf
« jours à la révocation de la procuration ; 30. en ce que
« l’aveu fait à l’audience par F a yo n , que le délaissement
« des quatre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
« que pour lui servir de gnge et de nantissement de la
« somme de .3000 francs, et qu’il est établi que lui-même
« en étoit débiteur ; 40. en ce qu’il a été aussi avoué par
« les parties que la condition de celte vente étoit la
« faculté de rém éré, et que la condition du réméré est
« reconnue être du même jour que la vente notariée ;
« 5 ?. en ce que l’aveu aussi fait à l’audience par F ayon ,
cc que la somme portée en la vente a voit été par lui
« avancée pour le citoyen de B a tz, pour le compte de
« Nutthey, et que cette déclaration détruit la mentior*
« dans l ’acte que le prix avoit été présentement payé
k comptant audit Mazin.
« En ce qui touche les saisies-arrêts faites entre les
« mains de Fayon ;
« Attendu qu’à l’époque de la vente il n’ayoit été fait
« aucune saisie entre ses mains, le tribunal , sans s’ar« rêter , e tc ., condamne la partie de Rousseau ( Fayon )
« à faire raison à celle de Jeudi ( N a ü h e y ) du montant
« desdits billets, sous la déduction de la somme do 1477 fr.
« payée par le cit. Busche, de celle de 3000 f r . , énoncée
« en la vente avoir été remise au cit. M azin ; en con« séquence popdanmç la partie de Rousseau à payer à
�«
«
«
«
«
«
«
«
«
( i 5 )
celle de Jeudi la somme de 713 francs, restée due sur
les deux billets , ensemble les intérêts depuis qu’ils
ont eu lieu ;
« E t faisant droit sur la demande en remise de quatrevingt-cinq œuvres de vign es, le tribun al, sans avoir
égard à la vente, laquelle il déclare nulle , comme non
faite et avenue, condamne la partie de Rousseau à les
remettre et délaisser à celle de J e u d i , et à en cesser
la jouissance ; comme aussi condamne ladite partie de
Rousseau à rapporter et restituer à celle de Jeudi le
«
»
«
«
«
«
montant des jouissances par elle touchées et perçues
depuis son indue détention, ensemble les dégradations
et détériorations qu’elle peut y avoir commises, et c e ,
à dire d’experts, ensemble avec les intérêts de droit;
et condamne la partie de Rousseau en tous les dépens,
même en ceux faits par Duchesne;
« Sauf à la partie de Rousseau à se pourvoir contre
« q u i, et ainsi qu’elle avisera , à raison de ce qu’elle a
« prétendu à l’audience lui être dû. »
Passons maintenant aux allégations absurdes et con
tradictoires autant que téméraires, par lesquelles le sieur
Fayon a voulu donner h ses défenses, devant la cour
d’appel , un aspect plus favorable , et s’est efforcé de
compliquer la cause la plus simple , d’obscurcir la plus
cla ire , et de rendre intéressant ce qui soulève d’indi
gnation.
M O Y E N S .
L e sieur Fayon soutient,
i ° . Que lui contester la validité de son acquisition ?
�(
t6
)
est une ingratitude ; vu les services qu’il a rendus au
propriétaire de Chadieu ;
2<\ Que cette vente a eu un prix r é e l , et qu’à l’épo- >
que du 9 thermidor an 7 , il étoit créancier et non
débiteur du sieur Nattliey ;
>
3°. Q u ’il n ’y a pas eu de fraude ni d’antidates dans
cette vçntçi;*
»
■4°. Que le fondé de pouvoir du sieur Nattliey qui l’a
consentie , n’ a nullement excédé ses pouvoirs;
E t que par ces raisons cette vente est bonne et va
lable.
Il sera facile de déconcerter ce plcfjn de défense du
sieur l a y o n ; mais nous sommes ramenés, malgré nous, à
parler du sieur de Batz , qui cependant n’est point dans la
cause , et que le sieur Fayon auroit peut-être plus sage- ■
>
ment fait de ne pas p ro vo q u er, puisqu’il n’y figure par
aucun acte quelconque. Mais le sieur Fayon n’a pu
résister à l’envie , au besoin d’épancher le fiel qui le
dévore , et le chagrin qu’il ressent d’avoir été arrêté
dans sa marche ordinaire par la surveillance du sieur de
Batz q u i , à dire v r a i , l’a empêché de disposer de Cha
dieu comme dans le bon temps où il avoit la confiance
de M M . de Tanne , et de rendre au sieur Nattliey les
services qu’il rendit à ces messieurs.
- l i e sieur Fayon a donc voulu la digression qui suit,
qui est relative au sieur de Batz, et q u i , au f o n d , ne
sera pas inutile au procès du sieur Natthey.
Quels
�C *7 )
Quels services ont été rendus au sieur de B a t^ et
au sieur Natthey par le sieur Fayon ?
Observons en premier lieu que les billets au porteur ,
de 5190 IV. souscrits p:ir le sieur F a yo n , 11’ont clé ni
une libéralité ni un service de sa part, mais bien envers
lui-même. Ils ont été le prix de quelques portions des
revenus de Chadieu ; et il y eut, à cette occasion , une
forte libéralité faite au sieur Fayon, ainsi qu’on l’a rap
porté cirtlessus.
On a dit également, que près de quatre mois étoientécoulés depuis l’échéance du premier billet ; que le second
venoit d’écheoir , et qu’on n’avoit pu obtenir du sieur
Fayon qu’ un à-compte de 1477 fi\ Que le sieur de Batz ,
à la disposition de qui étoient alors ces billets , se rendit
au département du Puy-de-D ôm e pour y joindre enfin
le sieur Fayon , et tenter de les faire acquitter; mais qu’il
fut arrêté à son premier rendez-vous, et en dînant avecledit sieur Fayon.
L e sieur de Batz n’a jamais accusé le sieur Fayon de
l’avoir fait arrêter ; il a même repoussé à cet égard la
vo ix publique : mais, lorsqu’il admet que le sieur Fayon
ait été parfaitement étranger à cet événement , il n’en
est pas moins certain que le sieur Fayon en a été l’oc
casion. C a r , si les billets du sieur Fayon eussent été
acquittés à leur échéance , le sieur de Baiz n’en seroit
p:is venu demander le payem ent, ni se faire arrêter par
cet acte d’ imprudence et de témérité.
J u s q u e -là , très - certainement, le sieur de Batz n’a
C
�( i 8)
encore ni remercîmens à faire au sieur F a y o n , ni reconnoissance à lui témoigner.
E t cette arrestation n’étoit pas alors de peu de consé
quence ! L e sieur de Batz étoit sur la liste fatale des émi
gré s; et n’ayant point obéi à la fameuse loi de fructidor,
cette loi prononçoit contre lui l’arrêt de mort.
D e la prison de Clermont où il fut d ép o sé, et dans
laquelle on lui fit son procès, on venoit, pour même
cause, d’envoyer fusiller à L y o n d’intéressantes victimes.
Bientôt on fit prendre au sieur de Batz le môme chemin;
et certes nul espoir de grâce ne pouvoit luire devant
ses y e u x , car il étoit l’un des objets les plus signalés de
la haine du directoire qui gouvernoit alors.
Toutefois , et comme dans les circonstances périlleuses
il importe de ne se point abandonner soi-même, le sieur
de Batz imagina quelques moyens de salut.
D e sa prison, et quoique au secret, il put dès le pre
mier instant dresser à ce sujet une instruction , et la
faire passer au dehors. Il étoit pressant, de la faire par
venir à Paris, et il ind iqu oit, pour ce rapide voyage
faire , un jeune homme de la ville de Rioin , en qui il
avoit toute confiance, et par qui cette mission fut rem
plie avec zèle et fidélité.
T o u t ce q u i , dans cette circonstance, importoit au sieur
de Batz dans P a ris , étoit réglé par ce message. Cependant
le sieur Fayon alla chercher un ami non équivoque du
sieur de B a tz, et lui confia q ue, lui F a yo n , s’ ila llo ità
P..ris, y rendroit un grand service au sieur de Batz. Il ne
s’expliquoit point sur la nature de ce grand service, et
néanmoins demandoit conseil!
�( *9 )
Quel conseil pouvoit être donné sur des projets in
connus? On ne put que s’étonner de ce que celui qui portoit dans sa pensée un secret aussi important, et qui témoignoit un v i f intérêt pour le sieur de B a tz , liésitât un
seul m om ent, et s’arrêtât à demander conseil !
V oilà toute l’histoire de ce prétendu com ité d ’a m is ,
qui se j'o r m e , qui se ré u n it, et q u i délibère qu il est né
cessaire que le sieur Fayon , aille à P a n s , (p . 5. ) F o u t
se borne à une conversation que le sieur F a yo n , qu’on
n’étoit pas allé chercher, voulut avoir avec M e. Pages,
chez qui il s’étoit fait conduire par le sieur Mazin.
Cependant, le sieur de Batz n’étoit-il pas la première
personne que le sieur Fayon dût consulter en pareil cas?
P o u r lui, du m oins, les projets du sieur Fayon ne devoient
pas être des mystères; et, communiquer avec le sieur de
B atz, étoit chose facile chaque jour et presqu’à tout
instant.
Mais le sieur Fayon étoit d’avance bien sur que son
projet seroit rejeté par le sieur de Batz; car ce merveil
leux projet consistoit à faire passer dans les mains, et sur
la tête de l u i , sieur Fayon , la terre de Chadieu !
T elle est en effet la proposition que le sieur Fayon fit
à quelques amis du sieur de B a tz, à P aris; et le sieur
Desherbiers, connu par de grandes circonstances publi
ques , et qu’ il suffit de nommer pour rappeler toutes les
idées d’honneur et de v e rtu , de franchise et de pro bité,
.e n adressa le détail aux arbitres, lorsque l’arbitrage subsistoit, sous la date du 14 thermidor dernier.
, Les amis du sieur de Batz ne concevoient pas quelle
C 2
�W -
VfS
(
20
)
relation il y a voit entre son salut et la proposition du
sieur Fayon ; elle leur paroissoit inutile et absurde.
X^e projet.de conquérir Cliadieu, au milieu de cet orage,
et, sous le prétexte de sauver cette propriété, se la faire
confier , s’en saisir, n’étoit pas de la part du sieur Fayon
un projet absurde; on en appelle à tous ceux qui le eonnoissent. Mais ceu x, à Paris, qui ne le connoissoient pas,
et à qui il ne cessoit de répéter qu’il falloit sauver la
terre de Chadieu , finirent par lui répondre qu’il ne s’agissoit pas de la terre de C h a d ie u , m ais de la téte du
sieur de B a tz . Ce sont les propres expressions de l ’at
testation du 14 thermidor dernier.
La spéculation du sieur Fayon ( car c’en ctoit une sur
C h a d ie u ) , valoit bien sans doute le voyage de P a ris,
surtout à une époque où depuis long-temps il y étoit
attendu pour ses alla ires personnelles. Le sieur Busclie
étoit alors agent principal du commerce que le sieur
Fayon faisoit à Paris sur les vins d’Auvergne.
X/on a sur ce fait une lettre du sieur Fayon au même
sieur Busclie , et cette lettre n’est môme pas la seule
preuve des raisons très-étrangères au sieur de Batz , qui
exigeoient à Paris la présence du sieur Fayon. C a r , s’étant
offert pour accompagner une personne, que l’empresse
ment de rendre au sieur de Bnlz tous les services de
l’amitié, décidoit à partir sans délai ; ce lut par la raison
des affaires personnelles que lui , sieur Fayon , 'disoit
avoir dans P a ris, qu’on consentit à l’attendre quelques
jours. 11 falloit assurément que les affaires du sieur Fayon
ù Paris fussent d’ une haute importance; car, la position
�( 21 )
affreuse du sieur de Batz exigeoit les plus prompts secour,1?.
P a r ce d é la i, cette personne n’arriva que l’instant d’après
où le sort du sieur de Balz venoit d’être décidé, et pour
le voir traîner à la commission militaire de Lyon.
Ce n’est pas sans doute par ce retard que le sieur Fayon
pourra prétendre à la reconnoissance du sieur de Batz ;
mais voici des services d’ une autre espèce, auxquels il
prétend qu’elle est due.
I l J a llo it alors de Vargent ( d it - il , page 4 ) , et le pro
priétaire de Chadieu il en a voit point. L e sieur M a z in
et m oi nous mettons en quête ( L e sieur Fayon en quête
pour trouver 3000 francs, et il doit 3713 francs! ). N ous
trouvons et nous em pruntons sous lettre de change ,
A d e u x p o u r c e n t p a r m o i s , 3000J'rancs ; en sorte
que cela fa is o it un intérêt de 720 fr a n c s par an. E t
les 3000 fr a n cs sont em p loyés, pa r le sieur M a zin ,
à tous les m oyens que l'on juge utile au salut ( du
prisonnier ).
Il faut dire tout de suite ce qui arriva de ces 3000 fr.
Cette somme fut en effet remise par le sieur Fayon au
sieur Mazin , et par celui-ci au même jeune liomrne qui
a voit été chargé ( et non pas le sieur Fayon ) d’aller à
P a ris , et qui en étoit de retour.
Ce jeune homme se trouvoit à Tarare au moment o ù ,
par le contre-temps le plus imprévu , tout espoir paroissoit perJu pour le sieur de Batz. Menacé lui-même , ce
jeune homme se rendit h. Lyon. Il ne prétfoyoit point
que ce seroiL dans ce moment désespéré , qu’en plein
jour et du milieu de ses nombreux gardiens, le sieur
�( 22 )
de Batz leur éehapperolt. Ne supposant rien d’urgent ,
il confia cette somme au sieur Jarrin , pnr qui depuis
elle a été remise au sieur de Batz.
Certes , si le sieur Fayon avoit espéré d’un pareil trésor
( 3000 francs ) le salut du sieur de Batz , il faut lui savoir
gré de ses bonnes intentions ; mais du moins qu’il con
vienne à son tour que cet argent n’a servi nullement au
salut du sieur de B atz, puisqu’il ne l’a reçu qu’après son
évasion. Q u ’il permette en môme-temps qu’on lui de
mande o ù , dans les eii’constances d’alors , il eût pu trou
ver une raison qui ne fût pas une infamie, pour se dis
penser de payer une somme de 3000 francs, lorsqu’elle
n’étoit qu’ un à-compte sur celle de 3713 francs par lui
due encore sur ses billets au porteur.
Il est vrai qu’ici le sieur Fayon élève la voix et nous
crie qu’il ne devoit pas cette somme ! Mais pour toute
réponse nous lui présentons ce qui parle plus haut et
plus vrai que lui , ses billets au porteur non encore
acquittés.
Arrêtons un instant. Examinons où sont jusqu’à pré
sent ces immenses services rendus par le sieur F a yo n ,
et à raison desquels les sieurs de Batz et Natthey lui
devroiont tant de reconnoissance.
Ce n’est pas sans doute pour avoir acheté , sous la
déduction ou remise de près de 3000 francs, les récoltes
' de Chadieu de l’an 6 ?
Ce n’est pas pour n’avoir point payé à leur terme ses
billets au porteur ?
Ce 11’est pas pour avoir cherché à excuser ce non paye
ment, par de prétendues saisies qui môme n’eurent pas
�( 23 )
lieu ; et q u i , clans aucun cas , ne devoient arrêter le
payement de billets au porteur ?
Ce n’est pas pour avoir lorcé le sieur de Batz à. venir
en personne lui demander ce payem en t, ni parce qu’à
cette occasion le sieur de Batz a été arrêté en dînant
avec lui ?
Ce n’est pas sans doute parce que le sieur Fayon en
allant à Paris pour ses affaires personnelles, en prit occa
sion de tenter de se faire confier Chadieu ; ou tout au
moins de faire payer et surpayer ce voyage au sieur de
Batz ; ni parce qu’il demande aujourd’hui 600 francs de
gratification pour prix de cette généreuse pensée ?
Ce n’est pas, non plus, pour n’avoir payé qu’ un es
compte de 3000 francs, lorsqu’il devoit 3713 francs, et
lorsqu’il convenoit lui-même que Targent étoit néces
saire au salut du sieur de B a tz ( p. 4. ) ?
Ce n’est pas enfin pour l’utilité dont fut au sieur de
Batz cette somme de 3000 francs, lors des périls qu’il
couroit; puisque cet argent ne lui parvint q u ’après qu’il
s’y fut soustrait sans aucune participation du sieur F ayon ?
Ce n’est pas enfin parce que le sieur Fayon a répandu
de tout son pouvoir , ce que toutefois il a eu lu pru
dence de ne pas imprimer; savoir que c’étoit à ce mémo
argent et aux soins de l u i , sieur F ayon , que le sieur de
Batz avoit dû son salut ?
O u b ien , seroit-ce des services qu’il auroit entendu
rendre, soit au sieur de Batz, soit au'sieur N atlliey,
lorsqu’ il h’est fait l’agent de quiconque a voulu plaider
contre e u x ? et lorsqu’ il n’a pas cru manquer de délica
tesse ni de fidélité eu violant un dépôt d'uclés à lui con-
�( h )
fiés par le régisseur de Chadieu; en expédiant à d’autres
qu’a N althey, ou de son aveu, des copies de ces mêmes
actes? E t à qui encore? A u x sieurs Heboul et M ndier,
et aux agens de la commune de Vic-le-Com te -, c’est-àd ire, aux personnes avec qui Natthey plaidoit le plus
vivement. L e sieur Fayon leur a voit persuadé ( ce qui
cependant 11’étoit pas vrai ) que ces papiers leur seroient
très-utiles contre le sieur Natthey; et c’est ainsi qu’il
s’est procuré, à leurs dépens, le triple plaisir de les trom
p e r, de les mettre à contribution, et de nuire à Chadieu!
O r , pourquoi cette conduite ? pourquoi- cet acharne
ment contre Chadieu? C ’est q u e , par bassesse et ven
geance , le sieur Fayon a voulu se faire le ll'éau de cette
p r o p rié té , du moment où elle a cessé d’être sa proie :
voilà son secret révélé.
E t , eu effet , n’est-ce pas lui qui a fait attribuer à
l ’hospice de Lyon une rente de 46 setiers de blé ,
jadis due par le propriététaire de Chadieu au chapitre
du P o n t - d u - C h â t e a u ? Ne savoit-il pas mieux qu’ un
autre, nous eu avons la preuve dans des notes écrites de
sa main , que cette rente à prélever sur une directe de 80
setiers , avoit été supprimée avec cette même directe
p a rle s premières lois de la révolution sur la féodalité?
.Cependant , et par l’entremise de son ami , le sieur
Tabariez, agent national à C lerjn on t, il a fait reprendre
l ’instance depuis long-temps abandonnée ; demander au
propriétaire de Chadieu les arrérages de cette rente, et
fait lui-même , à cette occasion , arrêter les revenus dç
Chadieu par plus de quatre-vingts saisies! Et dans quel
moment ? dans celui où il venoit d’être arrêté entre le
sieur
�( ^5 )
sieur de Batz et le sieur Tabariez, en présence du s'eur
Tourna d r e , inspecteur général des domaines«,■que nulle
poursuite n’auroit lieu de part-ni d’autre pendant.une
absence du sieur de Batz..Cette absence devoit durer au»
moins trois m o is , et ce fut dès le lendemaiii)!de souj
départ que les quatre-vingts' saisifc9 furent faites par le
sieur Fayou. 11 est vrai qu’au retour du sieur de. Batz y;
ces extravagantes saisies, faites sans droit’ j sans titre ni
l>on sens , furent levées :par le tribunal de Clermont.
Mais il étoit dû une rente de n setiers de b l é ; o r , ï
du moment des saisies , qui étoit précisément celui de
l’échéance des b au x, à celui de laperception, après les
saisies levée s, la différence du prix des blés donna en
p e rte, pour Chadieu , une somme de 6 ù 7000 fr. Il
faudra bien en définitif que le sieur Fayon ou le sieur
Tabariez supportent celte porte , toute dé leur fait. Mais
en attendant , quelle reconnoissance ■
est due au sieur
Fayon ?
N ’e s t- c e pas lui encore, q u i , pou r servir les sieurs
B eboul et Madier contre les sieurs« de Batz et N a tth e y ,
lit des saisies de même gènre et même nombre sur Ghadieu ? L ’époque en est remarquable ; elle est du 12 t h e r
m i d o r an 7 , du jour même où le sieur de Batz étoit
envoyé à. la commission militaire sous une escorte telle
qu’il paroissoit n’y avoir plus d?espoir quelconque pour
sa vie. T e l est le moment des saisies ;.telle est l’époque
de la prétendue ventej,i<et tels sont'les-services que ren
dait alors le sieur Fayon.
- 1
Certes , il no peut nier d’avoir été, dès-lors et depuis,
l’agent de l’iniàme procès suscité par le sieur Madier
D
�W v
c 26 )
contre le sieur N atth ey, puisqu’à l’audience on a v u ,
écrit de la propre main de lui, sieur F a y o n , le jugement
rendu à Versailles, entre W a llie r et Natthey, et qu’on
opposoit à ce dei*nier, lors de l’arrêt de la cour rendu
contre le neveu de ce Madier.
N ’est-ce pas encore l u i , sieur F a y o n , q u i , il y a deux
années, engagea des colons de Chadieu à retenir soixantedouze œuvres de vignes comme étant grevées de cens?
L e titre a été jugé contr’eux : mais le sieur Fayon le
leur avoi.t fourni.
N ’est-ce pas lui encore qui a fait à Chadieu , pendant
le temps de l’absence forcée des sieurs de Batz et Natthey,
des enlèvemens de toute espèce , et dont, tout à l’heure,
il va être tenu de rendre compte en justice?
N ’est-ce pas lui q u i, en abusant de la malheureuse fa
cilité du sieur Mazin à son é g a r d , et sous le nom de
celu i-ci, a -fait des recettes dont il a indûment retenu de
fortes parties , et dont tout à l’heure également il faudra
qu’il compte devant la justice ?
N ’est-ce pas lui enfin qui vient d’imprimer dans son
m é m o ire , tout imprégné de sa bassesse, que le sieur de
Batz possède Chadieu sous le nom d’a u tru i, afin de le
soustraire aux prises de ses créanciers?
O ù sont donc ces créanciers du sieur de Batz ? Il a des
propriétés personnelles et patrimoniales. Quelle hypo
thèque les frapp e? une seule de iôooo francs : c’est à
raison de la garantie d’un d é p ô t, par lui donnée en 1790.
Mais ce dépôt a voit sa destination ; elle a été fidè
lement remplie ; le sieur de Batz en a l’acquit , et
l ’inscription l’inquiète p e u , lui-même en poursuit la ra/
�( 27 )
diation ; elle sera prononcée, et malgré un arrêt par
défaut obtenu à un domicile qui n’est pas celui du sieur
de B a tz, et malgré les regrets et les huissiers du sieur
Fayon ; car il 11e s’est pas rendu étranger à ce procès ,
d’ailleurs bien digne de ses soins !
Si le sieur de Batz a d’autres créanciers, il déclare
hautem ent, non pas au sieur F a y o n , mais aux honnêtes
gens, et au public qu’il respecte , qu’il n’èn a que de
v olon ta ires, et pour des raisons ou de pure délicatesse
ou de générosité de sa part.
L ’on voit, dans tous les sens, quels remercîmens le
sieur de Batz doit au sieur Fayon ! Encore une fo is, il
ne peut devoir d’autre reconnoissance au sieur Fayon, que
pour ses bienfaits négatifs ; c’est-à-dire , pour le mal qu’il
auroit pu lui fa ir e ,' et qu’il ne lui a pas fait.
Rentrons dans la cause, et ramenons-y le sieur F¿iyon.
L a vente fa ite au sieur Fayon a-t-elle eu un p r ix ?
É to it-il au 9 thermidor an 7 créancier ou débi
teur du sieur N atthey?
Si l’on ne s’arrête qu’aux titres authentiques, aux objets
incontestables et liquides, le sieur Fayon étoit débiteur
et non pas créancier du sieur Natthey le 9 thermidor
an 7; et la vente dont il s’agit reste sans prix.
Mais le sieur Fayon présente des comptes, appelle
Natthey à les ré g le r, et prétend prouver, par ces mêmes
com ptes, qu’à l’époque de la vente il étoit créancier et
non pas débiteur du sieur Natthey; qu’ainsi elle a eu
réellement le prix qui s’y trouve porté,
D 3
�.. Ce* système-liardi nous place devant le-nœ ud d e 'la
.cause^ e t , si l’on pei}t s’exprimer ainsi, devant,la forte
resse .dans laquelle le sieur Favou se croit inexpugnable.
t
Demandons avant t o u t , au sieur F a y o n , s’il a jamais
ouï dire que l’on soit reçu à se faire à soi-même des!titres
et des créances; et'si), contre un tiers quel qu’il soit, une
déclaration signée de lui seul seroit un titre suffisant
devant un tribunal quelconque?.
Non sans, doute, il ne l’a pas ouï dire , ni ne le ci’oit.
A -t-il quelque reconnoissance du siéur Natthey?
1 I I ‘n’en a point!
•
<
•
Q u’existe-t-il entre Natthey et lui ?
'
Les deux traités du icv. nivôse an 7 , et les billets au
porteur souscrits par ledit sieur Fayon,
'
J
Que portent les deux traités?
*' L e premier p o r t e , qu’ une portion des revenus de
Chadieu est vendue au sieur Fa^ypu p.our la somme de
;• i r
L e second porte, que quelques articles ( de-peu de
valeur ) n’ont pu être fixés que par approxim ation à
Paris , et qa’ /l-e/i sera J'ait com pte, soit en p lu s , soit- en
m o in s, entre lesdits sieurs Natthey et Fayon.
6 7 9 9 fr .
(
--^ V n 7 ..
-h.. •■
ut
••
L e sieur Fayon'-est-il créancier du sieur Natthey, à raison
de ce compte , en plus ou en moins ?
Non , il ne l’est point , et le sîeur Natthey en a la
preuve. Aussi le sieur F a y o n , qui le sait parfaitement,
se garde-t-il de s’en tenir à ce seul compte qu’ il y ait à
régler entre lui et Natthey; niais il en présente d’autres
faits, dit-il, par ordre du sieur Mazin.
�2o ) l
( 29 )
Q u ’alors le sieur Fayon règle ses comptes, comme il
l ’entendra, avec le sieur Mazin. Comme ce n’est pas à
lui , sieur Nattlieÿ, à se mettre entr’e u x , qu’ il n’a point
qualité à cet eiï'et, par la même raison le sieur Fayon
n’en a poin t,p ou r demandera régler avec le sieur Natthey
des comptes que lui-, sieur Fayon , peut avoir à régler
avec le sieur Mazin.
Il y a plus; ni ces comptes n’ont été présentés en pre
mière instance, ni le sièur Mazin n’a été un seul instant
mis en cause !
Pourquoi donc entreprendre en cause d’appel une pro
cédure aussi monstrueuse que celle par laquelle on pré
tend faire régler avec une personne, les comptes à faire
avec un tiers; et lorsque, ni ces comptes n’ont été signî^
fiés en première instance, ni le tiers mis en cause et
dans les qualités ?
Faut-il apprendre à un praticien de la force du sieur
F a y o n , que celui à qui on présente des objets liquidas,
tels que le sont des billets au porteur, n’est jamais reçu
h leur opposer des comptes à régler; et que l’on ne peut
compenser que de liquide à liquide?
>
En proposant au sieur Fayon la fin de n o n -recevo ir
résultante de cette maxime de droit consacrée par l’ar
ticle 1291 du Code civ il, on le peut, sans qu’on puisse
supposer qu’il entre dans la pensée ou dans les projets
du sieur Natthey, de vouloir opposer les formes au fond,
ni d’abuser de cet avantage.
L e sieur Natthey et sa propriété sont là pour répondre
a toutes les prétentions, à tous les comptes dont il plaira
4 «U-
�( 30 )
nu sieur Fayon de faire le sujet d’une contestation régu
lière; le jugement du tribunal de Clermont lui en a ex
pressément réservé la faculté. Mais le sieur Natthey ne
peut souffrir qu’une contestation qui dure depuis près de
huit années, s’ éternise par d’aussi grossières et ridicules
chicanes; et q ue, par de nouvelles astuces, par des comptes
toujours nouveaux, tous différens les uns des autres, tan
dis que la vérité n’est qu’une et toujours la m ê m e , le
sieur Fayon parvienne à prolonger les débats jusqu’au
moment où il pourroit surprendre une huitième année
de jouissance.
A u fond, n’est-il pas permis au sieur Natthey de céder
un instant à la plus juste indignation, et de la manifester
devant ses juges et devant le p u b lic , qui la partageront
peut-être ?
D e quoi s’a g i t - i l ? de quels comptes le sieur Fayon
vient-il demander le payement au sieur Natthey?
D ’avances pour les impôts de Chadieu; de démarches
et déboursés pour l’emprunt forcé; pour des inscriptions
hypothécaires; dépenses pour lesquelles il présente même
des prix différens les uns des autres , quoique sur les
mêmes objets; pour des fr a is de procédures contre des
redevables de Chadieu ; pour des raccommodages de
hcicholes e id e cuvettes, etc.; 600 francs donnés au sieur
M azin , à compte su r des billets, qui cependant n’appartenoient qu’au porteur , et qui 11’étoient pas entre les
m a in s, ni à la disposition du sieur Mazin , e tc ., etc.
( V o y e z le mémoire du sieur F ayon, png. 19 et 20).
Mais à qui appartenoit-il de faire nommément ces du-
�( 31 )
penses ? A u sieur M a zin , seul administrateur de Chadieu,
et non pâs au sieur Fayon , à qui le sieur Natthey se
donnoit garde de confier pareille administration.
E t sur quoi le sieur M azin étoit-il chargé de payer
ces dépenses administratives? Ce n’étoit pas avec des em
prunts ; car il n’a eu nul pouvoir du sieur Nattliey pour
en faire d’aucune espèce ; il devoit y subvenir sur les
recettes seulement.
O r , quel est l’état de situation du sieur M azin envers
le sieur Nattliey ? Quelle est la balance entre ses recettes
et ses dépenses ? E n y comprenant quelques parties d’ar
riéré concernant un précédent régisseur qui a dû en
compter avec le sieur M azin, d’après la mission donnée
par le sieur N attliey, et acceptée p a r l e sieur M azin,
suivant ses propres écrits; dans leur ensemble ces recettes
dont le sieur Mazin doit compte s’élèvent dans les années
5 , 6 et 7 , à la somme de . . . . 74645
7^ 6 ^
Les dépenses à la somme de . . 49813
n
9
Ce qui laisse un arriéré de
.
. 24831
i 5^ 9 ^
L e tout sans y comprendre plus de 4000 francs de
doubles emplois et d’indues retenues portées aux articles
de compte qui intéressent le sieur F ayon , à raison des
quels il a été fait réserve expresse v i s - à - v i s du sieur
îizin, le 23 germinal an 6 , et des enlèvemens faits à
Ciiadieu par le sieur F ayo n , pendant l’administration du
sieur Mazin.
La fixation de l’arriéré à la somme de 24831 ^
ne peut varier qu’en plus. 11 repose sur des données incon
testables ; car la dépense est établie sur un compte géné-
�( 32 )
rai, dont les articles ont tous etc donnés et paraphés par
le sieur M a zin , ou résident dans ses lettres.
Quant aux recettes, rien deplusévident, puisque toutes
les parties du territoire de Cliadieu sont, eu fermage, et
qu’il n’y a qu’à rapprocher des .baux,le prix des denrées,
à l’époque des recettes ou de leur vente, ü r , l’on a tous
ces prix écrits de la inain du sieur Mazin. Ce compte et
ses élémens lui ont été représentés en présence de deux
de ses.amis , au mois de thermidor dernier, çle la part
du sieur Natthey.
•]
_Ce s'eroit donc dans un pareil état dechoges, et m algré
un tel arriéré, qu’il seroit permis au sieur Fayon d’aller
détacher des parties de dépenses, évidemment à la charge
du.sieur Mazin , et qui appartiennent le plus essentielle
ment à ses fonctions de régisseur, pour s’ériger-, soit de
sou chef, soit par tolérance du sjeur M a z in , en créan
cier du sieur Natthey ? #
# .
>
Quoi ! le sieur N aüliçy auroit eu malgré lui le sieur
Fayon pour régisseur?
r , ..
• ■
Si le sieur Fayon veiit s’approprier des articles de dé
penses, quoique jamais il n’ait été autorisé à les faire,
que du moins il se charge également de compter.des re
cettes; alors le sieur Nalthey pourra l’écouter.
Mais,, comme ce n’est pas là ce qu’il, v e u t, son secret
n’en peut plus être un pour la cour d’appel; ce n’est plus
devant
sera reçu àt dire,:,
..>• V
'
‘ ■ tielle qu’il
J
«>♦
« Q u’imporle au propriétaire de Cliadieu, s’ il allque
« J es articles .de dépense que. je présente (il ne les alloue
«„pas ) ; d’en tenir compte à upepci^onntv.plulôl qu’à unç,
«_autrc; et au sieur Mazin plutOLqu’au,sieur Fayon? »
Ne
�c33 y p
N e seroit-ce pas dire qu’il est indifférent d’acquitter
une dépense par des emprunts, ou de la faire payer par
celui qui en a reçu les fonds?
D ’ailleurs, comment le sieur F;iyon pouri'oit-il tenir ce
langage en la cou r? lui q u i, par ses défenses en cause
principale, du 16 ventôse an 10, a formellement déclaré
qu’il n’avoit aucun compte à faire avec le sieur Naithey,
mais seulement avec le sieur Mazin.
Des.emprunts? et au sieur F ayo n ? Encore une fo is,
le sieur Mazin n’avoit pouvoir d’emprunter ni du sieur
F a yo n , ni de qui que ce soit; ni surtout, quand les re
cettes dépassent aussi fortement les dépenses.
L e sieur F a yo n , à dire v ra i, n’avoit que cette déplo
rable ressource pour se transformer, au 9 thermidor an 7 ,
de débiteur en créancier, et pour donner un prix à une
vente qui n’en a eu aucun.
L e voilà donc ramené uniquement en face des seuls
titres qui appartiennent à la contestation soumise à la
cour d’appel; savoir, les billets au porteur du I er. ni
vô se, et la vente datée du 9 thermidor an 7. P eu de
m o ts, maintenant, vont fixer la cause.
L e 9 thermidor an 7 , le sieùr Fayon devoit incontes
tablement , sur ses billets au p o rteu r, 3713 francs; il
remit 3000 francs, et resta débiteur de 713 francs.
" A paru depuis une vente datée du même jo u r, et du
môme prix de 3000 francs.
L e môme jour e n co re, le sieur Fayon , acquéreur,
déclara que le' sieur Nattliey étoit son débiteur ( avant la
vente qui l’avoit libéré;); et qud, si à l’examen des comptes
E
�( 34 )
il revenoit un reliquat audit sieur N atthey, lui sieur
F a y o n , le lui payeroit.
M a is , dans le mémoire ( p. 5 . ) , le sieur Fayon s’expli
que tout autrement. Il ne s’agit plus comme dans la contre-,
lettre du 9 thermidor an 7 , d’un compte à faire, ni d’un
reliquat à payer au sieur N atthey, sur le prix de la
vente ; il s’agit purement et simplement de 3000 francs
que le sieur Fayon a empruntés pour le compte du sieur
N atth ey, et dont le sieur M azin lui a proposé le paye
m ent par la vente dont il s’agit.
A llo n s plus loin.
Lettre du sieur F a y o n , du 7 vendémiaire an 8 , par
laquelle il reconnoît qu’il n’a pas encore acquitté les bil
lets au porteur : q u e , d’un autre c ô té , il est en avance
de 2000fr a n c s et plus. Rapportons , sur ce second objet,
les propres termes de cette lettre :
. . . . S u r la récolte que vous me v en d rez, je désire
me retenir les 2000 f r a n c s et p lu s , que je vous a i
avancés.
D ès-lors, la prétendue vente du 9 thermidor précé
dent n’avoit pas eu lieu. Si elle avoit eu lieu ; si con
formément à la teneur de la contre-lettre du même
jo u r, le sieur Fayon se supposoit reliquataire envers le
sieur N atth ey, comment au 7 vendémiaire suivant, se
sero it-il prétendu en avance de 2.000 fr a n c s et p lu s?
o u , ce qui revient au m êm e, de quelque chose de moins
que les 3000 francs, prix de la prétendue vente ?
S i, d’autre part, le sieur Fayon veut par préférence à
sa lettre du 7 vendémiaire an 8 , et à sa contre - lettre
�( 35 )
du 9 thermidor précédent, s’en tenir à ce qu’il a dcrifc
dans son mémoire (pag. 8 . ) , savoir:
TjC sieur M a zin avoit pj'ocuration pour vendre tout
ou partie de Chadieu • il était engagé envers le prêteur
des 3000 jfr. : je Vétois a u ssi.. . . 'I l me PROPOSE à ache
ter e n p a y e m e n t quelques héritages de la terre de
Chadieu ,• j'a c c e p te , etc., etc.
Des - lors , encore nouvelles contradictions du sieur
Fayon; car, si conformément à ces paroles du m ém oire,
les 3000 francs ont été le prix de la v e n te , cette somme
alors ne peut plus être applicable aux billets au porteur;
elle ne sauroit être ensemble le prix d’une vente et la
libération d’une dette.
T o u t est donc fausseté ou contradiction, et on ne sait
plus où on en est quand on sort des titres de la cause ;
tandis qu’elle est si claire et. si éviden te, quand on se
renferme dans eux seuls!
O n y voit des billets au porteur de 5190 francs, un
à-compte payé de 1477 francs, et un reliquat à payer
de 3713 francs, encore dû le 9 thermidor an 7.
A cette dernière époque, les parties s’accordent sur
un versement de 3000 francs; le sieur Fayon s’efforce de
prouver que cette somme a été le prix de sa vente : dèslors elle n’est plus applicable à la libération des billets
sur lesquels il restoit devoir 3 7ï 3 francs. Mais comme
il faut être tout au moins libéré, avant de pouvoir <e
dire créancier, les 3000 francs remis par le sieur Fayon,
sont applicables avant tout à la libération du sieur Fayon;
et sa vente demeure sans p r i x , d’après la maxime : JScmo liberalis , n isi liberatus.
E 2
�( 3* )
L e sieur Fayon prétend, dans son m ém oire, q u 'il ne
transige pas sur F honneur: ildevroit bien moins transi
ger sur l’évidence qu’il outrage. C ’est l’o utrager, c’est
la v i o le r , qu’entreprendre de faire illusion sur lu véri
table application des 3000 francs qu’il paya le 9 thermi
dor an 7 ; ce fut un à-compte sur ses b illets, et non pas
le prix d’une vente q u i, le 7 vendémiaire an 8 , n ’a voit pas
encore existé. Ce ne fut pas surtout l’acquit des comptes
absurdes qu’il a grossièremeut ébauchés : comptes où
plusieurs articles appartiennent au dépôt à lui fait des
873 francs, où le plus considérable des autres articles,
celui de iôoo francs, n’auroit eu lieu, suivant lui-même,
que posténeui’eineut à la ven te, et prouveroit par cela
encore, qu’elle ri’a pas eu de pi’ix! Comptes enfin, que
le sieur Fayon a déclaré lui-même n’avoir pas droit de
présenter au sieur Natthey !
O n lui fait grâce, quant à présent, des détails de quatre
comptes de sa façon, par lesquelles il a tenté de prouver
qu’au 9 thermidor an 7 , il étoit plus que libéré de ses
billets. Ils sont, on le r é p è te , tous différons les uns des
autres, et tous démentis par la lettre dans laquelle il
avouoit, le 7 vendémiaire an 8 , n’êti'e pas encore libéré
de ces mêmes billets. Heureux de n’avoir besoin pour
confondre à tous xnomens le sieur F a y o n , que de l’op
poser ù lui-rnême, et ses écrits à ses écrits, nous allons
lui rappeler et transcrire ce qu’il écrivoit le 7 vendémiaire
an 8
I l ne tenoit qu'à N a tthey d'envoyer plutôt toutes w es
signatures (o n les a voit envoyées à M c. Pages), N a t
they ¡l'aurait dans cq cas essuyé aucun reta rd .. ,. L e
.
�(37 ^
DÉBITEUR. VEUT p a y e r ; il demande ses signatures
o b lig a to ir e s 0/2 met de la lenteur à cet envoi , certaine
ment on ne peut blâmer le DÉBITEUR de ce qu'il n'ac
quitte pas.
Que devient donc tout ce tissu de faussetés et de con
tradictions, tout ce fatras de comptes démentis les uns
par les autres, et entassés pour prouver que le sieur
Fayon étoit libéi’é de ses billets avant le 9 thermidor
an 7 ? C ’est lui-meme qui nous déclare, le 7 vendémiaire
an 8 , qu’il en est encore d é b i t e u r . ; lui qui affirme qu ’ i7
veut payer, et qu il demande ses signatures obligatoires !
lui qui se plaint de ce qu’orc met de la lenteur à cet
envoi , et qui en conclut qu 'on ne peut le blâmer de ce
qu'il n'acquitte pas !
Ne revenez p lu s , sieur Fayon , à nous parler de votre
libération avant le 9 thermidor an 7 ; ne laissez plus
échapper de votre souvenir cette lettre du 7 vendémiaire
an 8.
Comment le sieur Fayon se d éfen d -il de cette lettre?
P o u r faire rentrer ses billets, il préférait de payer deux
fois. L e sieur F a y o n . . . . payer deux fois!
Mais où prend - i l , ce sieur F a y o n , ce qu’il avance
(png. 1 9 ) , que, par la contre-lettre , il est autorisé à
porter en compte tous les fr a is de procédures et autres
fou rn itu res ? et comment ose-t-il en conclure qu’il a le
droit de présenter au sieur Natthey des comptes de toute
espèce ?
Il y a deux contre-lettres. L ’une datée du 9 thermidor
an 7 , 11’est qu’ une déclaration du sieur Fayon écrite de
sa main et signée de lui seul; prétendroit-il avoir pu se
�( 38 )
donner à lui-même l’étrange autorisation dont il parle?
Une autre contre-lettre existe, celle du I er. nivôse
an y ; elle contient un traité avec le sieur F ayon, une
règle de conduite pour lui; enfin une autorisation trèssoigneusement circonscrite, très-prudemment lim itée, et
nullement arbitraire. Aussi le sieur Fayon s’en plaint-il
dans une lettre où l’on trouve ce qui suit : « J e ne suis
« pas content du changement fait à la contre-letti*e; elle
« auro.it dû rester conforme au projet ( qu’il avoit eu
d ’obtenir de Nattliey le droit de faire des fo u r n itu r e s );
« au surplus, quand le dépôt ( de 873 francs ) sera épuisé,
« on dira les grâces . . . . au lieu que je prenois cet ar« ticle à ma charge. » ( Il s’agissoit des dépenses locales
h Chadieu. ) Dans cette môme lettre datée de C h a d ieu ,
Je 25 nivôse an 7 , il ajoute : « Ici résident Chariot ( c’est
« le jardinier), Austrem oine, la Jeanncton et la Jean« nette (c e sont les domestiques); j’attends l’arrivée du
« sieur Mazin pour arrêter et solder leur compte, »
V ou s voyez que le sieur F a y o n , q u i , par la contrelettre du i er. nivôse an 7 , étoit chargé de payer les
gages des dom estiques, 11e se croyoit pas même le droit
d'arrêter leur com pte; il attendoit le régisseur, le sieur
M a z i n , chargé (d it-il plus bas) des ordres d ir e c ts;
n o y a n t pas (p oursuit-il) c a r a c t è r e pour mettre ordre
¿1 rien , je me garderai bien de me mettre en avant. I l
f a u t que chacun remplisse sa tâche ; d'ailleurs on pourroit crier su r Tétat des f r a i s .
Su ivant lui-même , le sieur Fayon n’avoit donc pas
caractère pour faire aucune avance ni pour présenter
aucun état de frais ?
�'.
.
( 39 ^
. J
Il avoit uniquem ent, pour subvenir à certaines dé
penses désignées dans la contre-lettre , notamment pour
le payement des gages et de la nourriture des domes
tiques , un dépôt de 873 fr. Il ne pouvoit rien fournir
au delà de ce dépôt, et c’est pourquoi il disoit : Q uand il
sera épuisé Von dira les g râ ces, parce q u o n n’a pas
voulu que je prisse cet article à ma charge.
Accablons i c i , accablons encore le sieur Fayon sous le
poids de lui-même et de ses perpétuelles contradictions.
Celles-ci, décisives dans la cause, renversent le fondement
ruineux sur lequel le sieur Fayon l ’a hasardée, ainsi que
son opiniâtre prétention d’être en droit de présenter des
comptes et de les opposer au sieur Natthey. C ’est l à ,
en effet, le but unique de son mémoire , comme l’uni
que moyen qu’il puisse avoir de se défendre contre l’im
portune présence de ses billets non soldés.
Lorsqu’au début on lui en demanda le payement ; lors
qu’à cette dem ande, se joignoit la sommation au sieur
Fayon de rendre compte de la perception par lui faite
d’une portion des revenus de l’an 7 , ce qui n’étoit qu’une
suite et l’exécution des deux traités du i cr. nivôse même
année , puisque ces revenus lui avoient été vendus à l a f
charge d’en fa ire ra iso n , soit en p lu s, soit en m oins ; quel
parti prit le sieur Fayon ? D e garder le silence devant
le bureau de paix.
M a is , devant le tribunal de C le rm o n t, il s’alarma sans
doute d’un compte qui occupoil davantage sa pensée, et
contre lequel il se pi’émunit de la déclaration suivante
qu’il fit signifier au sieur N althey, le 16 ventôse an 10.
Il s’écrioit alors, le sieur Fayon :
�•*«>4
( 4° )
« Q u’il ne dcvoit aucun compte à Nattliey. P o u r qu’il
« dût ce co m p te, il faudroit ( ajoutoit-il) qu’il eût g éré,
« A U MOINS QUE CE F U T POUR LE COMPTE DE N A T T H E Y . '
« Il est d’autant plus étonnant ( pousuivoit-il ) que ce der« nier demande un compte à Fayon , qu’il ne peut pas
« dire qu’il n’a pas donné sa procuration au sieur Mazin
« pour gérer et administrer; qu’il n’ignore pas que
« Mazin , en vertu de cette procuration, a'effectivement
k géré et administré. 11 est vrai que F a y o n , dans cette
« partie, R E N D I T QUELQUES SERVICES A M a z i N ( n’ou
blions pas que c’est dans l’an 10 que le sieur Fayon
parle ainsi ) , qui , à raison de son éloignement de
« C liadieu, ne pouvoit porter à son administration une
« surveillance aussi active que le sieur Fayon qui étoit
« présent. M a i s a q u i l e s i e u r F a y o n a - t - i l d u
« C OM rTE DE SA C O N D U I T E ? C ’EST SANS C O N T R E D I T
« a u s i e u r M a z i n q u ’i l l e d e v o i t ; e t l e c o m p t e
cc QU’I L A DU , IL L’ A R E N D U A M A Z I N A QUI I L LE
« DEVOIT. L e
CITOYEN
NATTHEY
EST
DONC N O N -
« R E C E V A B L E A LE D E M A N D E R ? »
. L e sieur Fayon avoit-il donc oublié , ou espéroit-il
nous faire oublier cette déclaration si précise, si formelle,
si authentique? S’il l’a oubliée, nous avons dû lui rappe
ler les propres termes dans lesquels il l’avoit faite et signi
fiée le 16 ventôse an 10.
. S’ il ne l’a pas oubliée, s’ il a également gardé quelque
mémoire de sa lettre du ¿5 nivôse an 7 , comment a-t-il
le front de venir présenter des mémoires et des comptes
de fournitures au sieur N attliey?
Comment
p e u t - i l exiger un compte avec le sieur
Nalthcv,
«/
�S o i'
( 41 ) .
Nattliey, et offrir des compensations, après.avoir signifié
q u ’il ne veut en aucune manière reconnoître Nattliey ;
qu’il n’a connu que Mazin ; qu’il a compté avec M azin ;
qu’ il ne veut avoir affaire qu’à M azin?
Comment pourroit-il se p r é v a lo ir, soit de la contre^
lettre du 9 thermidor an 7., soit de la demande formée
contre lui en cause principale ?
X/a contre-lettre? elle est démentie par la lettie du 7
vendémiaire an 8.
'
.
L a demande ? elle n’avoit pour objet que les fruits
perçus en l’an 7 par le sieur Fayori , et la somme de 873 fr.
dont il étoit dépositaire.
j M a is , môme sous ce rap p o rt, il s’est refusé à toute
espèce de compte avec le sieur Nattliey. Il ne veut connoître que,le sieur M azin; il prétend même avoir compté
avec lui.
D on c il n’a aucun compte à demander au sieur Nattliey.
D o n c , pour être conséquent avec lu i-m êm e, il ne pourroit s’adresser qu’au sieur Mazin..’Et comme celui-ci n’a
jamais été mis en cause, les premières règles de l ’ordre
judiciaire s’opposent à ce qu’il en soit question en la cour.
Mais nous n’aurons sans doute rien appris au sieur
F ayon ; il n’avoit oublié, quand il a bâti son m ém oire, ni
les faits , ni ses lettres, ni ses écritures. C ’est sans doute
pour en détourner nos yeux , et faire illusion d’abord aux
arbitres, et maintenant à la cour, qu’il s’est m is en quêta
de toutes parts pour se procurer des autorisations à
faire des avances, h présenter des comptes au sieur Nattliey.
Telle a été certainement sa pensée secrète , lorsque sur
certain article cCim positions il s’est tant étudié à mettre en
* F
�( 4 0
jeu M e. Pages. Jusque - là qu’il a voulu le présenter
comme chargé des affaires de la m aison de C-hadieu, con
join tem ent avec lesieu r M a z in { M é m .p . 2 1), et prétendu
ensuite qu’il en avoit reçu Tautorisation de payer pour
le compte du sieur 'Nattliey i 5oo j'r . sur les im positions
de C h a d ie u , même d’après un compte réglé avec le sieur
Bertlionet, percepteur, en présence également de M e.
Pages.
M e. Pagès est ami réel du sieur de’ B a tz, son conseil
et celui du sieur Nattliey; mais n’est pas, n’a jamais été
chargé des affaires de la m aison de C h a d ie u , conjoin
tem ent avec le sieur M a z in , comme on l’avance indé
cemment dans le mémoire. Il est assez plaisant qu’à la
dénégation formelle de M e. Pagès, lors de l’arbitrage,
sur ce fait si absurde et fa u x , d elà prétendue autorisa
tion qu’on lui faisoit donner, et qu’il n’a pas donnée au
sieur Fayon, celui-ci ait imaginé d’opposer une sorte d’in
duction contraire; et q ue, dans sa complaisance, le sieur
Bertlionet ait écrit la ridicule lettre dans laquelle il con
sidère M e. Pagès comme chargé des affaires de Chadieu
conjointem ent avec le sieur M a zin .
N o n , M e. Pagès n’a réglé ni assisté à aucun règlement de
comptes avec le sieur Bertlionet. Il n’a point donné au
sieur Fayon F autorisation de payer i 5oo francs, à raison
de ces prétendus comptes, et la preu ve en est évidente;
c a r , si M c. Pagès en avoit eu l’ intention, il auroit eu
le moyen de la réaliser sur le champ; il étoit alors dé
positaire des billets au porteur du sieur Fayon, et iJ *‘\iroit
suffi d’y porter ce nouvel à-compte.
Mais il y a plus. Cette somme de iôoo francs que le
�( .4 3 )
sieur Fayon prétend avoir payée au sieur Bertlionct pour
les impositions de Chadieu , le 12 thermidor an 7 , et
sur la prétendue autorisation de M e. P a g e s, n’est compa
tible , ni avec les quittances que le sieur Nalthey a de la
main du sieur Berthonnet m êm e, ni avec certain compte
écrit de la main du sieur F a y o n , réglé par lui avec le
sieur Mazin ; ni avec un autre compte du sieur Fayon
encore, où il a porté jusqu’à 3086 francs le payement
par lui fait au sieur Berthonet. On opposera ces écrits
en temps et lie u , et à qui de droit.
Il y a encore une autre contradiction du sieur F ayo n ,
avec lui-meme. Il p rétendoit, devant les arbitres, avoir
été payé de cette avance de iô o o francs, par la vente du
9 thermidor an 7 ; et, dans un compte qu’il présentoit
alors, compte un peu différent de celui q u’il a présenté à
la cour d’a p p e l, il prétendoit avoir payé cette somme
le 12 thermidor an sept, c’e s t - à - d i r e , trois jours avant
d’en avoir fait l’avance!
Tous les replis et les détours du sieur Fayon sont dé
sormais inutiles. Ses comptes , ses allégations sont un tissu
de contradictions grossières. 11 n’y a de constant, d’évi
dent , de liquide dans la cause, que les traités du premier
nivôse an sept, les billets au porteur non encore acquittés,
et une vente faite sans prix.
L a vente du 9 thermidor an 7 a-t-elle été fa ite
en vertu de pouvoirs suffi s ans , et avec le con
sentement du propriétaire ?
L a vente , datée du 9 thermidor an 7 , n’a pas été faite
F 2
�~
( 44 ) .
r
en vertu de pouvoirs suffisons ; car le sieur M a z i n ,
qui l’a consentie, ne pouvoit vendre q u a u meilleur p rix
possible. O n a déjà rapporté cette condition expresse de
sa procuration.
A quel prix a-t-il vendu? O n répète ici qu’il a vendu
quatre - vingt - cinq œuvres et demie , des plus belles
vignes de C orent, au prix de 36 francs l ’œuvre ; et que
le prix courant est de 4 i>l 5 oo francs l’œuvi*e. L e sieur
Mazin a donc excédé ses pouvoirs, et la vente est n ulle,
encore sous ce rapport.
L e sieur Natthey auroit p u , sans d o u te , la consolider
en la ratifiant. L ’a-t-il fa it? N o n , assurément; car au
lieu de la ratifier, il l’a attaquée.
Défaut de consentement de la part du propriétaire;
autre nullité.
P o u r affoiblir le reproche qui ressort de la vileté du
p r ix , le sieur Fayon d i t , qu’il s’en faut de beaucoup que
la vente comprenne quatre-vingt-cinq œuvres et demie
de vignes ; que, dans sa déclaration aux hypoth équés, il
n’a porté la valeur totale de ces vignes qu’à 3434 francs;
q u’ainsi elles ne valent pas davantage.
V o u s voyez que le sieur Fayon ne sauroit se désha
bituer de se faire des titres à lu i- m ê m e , et de vouloir,
en toutes choses, faire autorité.
Malheureusement on a cette fois encore contre lui un
écrit qui le d é m e n t, qui fut présenté aux arbitres, et qui
est écrit de sa main. C ’est là qu’on a puisé l’indication
des quatre-vingt-cinq œuvres et demie de vignes. O r ,
au p r ix courant de 4000 francs la septerée, dans de moin
dres vignobles que celui de Corent, la valeur des quatre-
�( 45 ?
vingt-cinq œuvres dont il s’agit seroit plus que décuple
de l’évaluation présentée par le sieur F a y o n , puisqu’elle
s’élèveroit à 42.500 francs, au lieu de 3434 fr* Comment
se feroit-il, d’ailleurs, que des vignes du prix de 3434 f r . ,
eussent en deux années donné de 5 à 6000 fr. de reven u ?
D u Réméré.
O n pourroit se borner à répéter ici qu il étoit opere
d’avance , puisque le prix en existoit, et au delà , dans
les mains du sieur Fayon. Mais on doit ajouter qu’entre
les sieurs Mazin et F a y o n , il avoit été convenu que le
terme en demeureroit illimité ; et que le sieur Mazin
affirma devant les arbitres, qu’il avoit , sur ce f a i t , un
écrit du sieur Fayon. Seroit-ce donc pour ménager au
sieur Fayon l’apparence de la générosité lorsqu’il offre
l ’abandon de cette vente , que cet écrit du sieur Fayon
n’a pas été remis au sieur de Batz , à qui cependant il
a été souvent promis?
O u bien, seroit-ce parce qu’alors la vente dont il s’agit
ne seroit qu’ une anticlircse , un simple contrat pignoratif,
à raison duquel il ne seroit dû au sieur Fayon que l’argent
prêté sur ce gage et l’intérêt de cet a rgen t, et la compen
sation avec les jouissances.
L e sieur Fayon a effectivement déclaré à l’audience,
par l’organe de M e. Rousseau , son défenseur , qu’il n’y
avoit au fond qu’une antichrèse. L e tribunal a retenu et
déclare cet aveu dans le jugement dont est a p p e l, et le
sieur Fayon se défend seulement d’avoir personnellement
prononcé cet aveu : J e il'étois p a s , dit-il, à Vaudience.
�C 46 )
Q u ’il se l’assure ; ce n’est pas là le moyen de la cause
pour le sieur Natthey. Sous quelque nom que l’on pré
sente la vente, le sieur Natthey la soutient nulle.
On est, au reste , fort à portée d’apprécier maintenant
la libéralité du sieur Fayon dans l ’abandon qu’il offre de
cette vente. Il y met la condition tout à fait généreuse,
qu’on lui laissera sept années de jouissances -, qu’on renon
cera au solde qu’il doit de ses billets; qu’en.outre on lui
donnera une somme de 3 43 4 francs 85 centimes , pour
le payement de laquelle il veut bien accorder au sieur
Nattliey- un délai de deux mois.
A in si d o n c , le sieur Fayon doit encore sur ses billets
713 francs ; il doit de plus compte du dépôt de 873 fr. ;
il doit sept années de la plus indue jouissance, et il faut
lui remettre toutes ces sommes ! Il faut même lui payer
sous deux mois 3434 francs 85 centimes !
O l’admirable générosité ! _
D e s Antidates.
Ce chapitre est très-délicat. L e sieur Nattliey a dans ses
mains un écrit décisif : par des égards particuliers , il 11’en
fera aucun usage, quant à présent.
Il pourroit également anéantir d’un mot les fables du
sieur Fayon , lorsqu’il parle des ménagemens de pur
intérêt pour le propriétaire do Chndieu , qui le portèrent
à ne pas vouloir faire enregistrer la vente sous signature
privée , au bureau de Saint-Amant. N ’y iit-il pas enregis
trer à la même époque la ratification de la même vente?
La prétendue vente du 9 thermidor an 7 , n’étoit pas
�'b o m
C 47 )
encore faite le 7 vendémiaire an 8 , puisque le 7 ven
démiaire , le sieur Fayon , en pi-oposant ci’acheter les ré
coltes de C h a d ieu , demandoit à se retenir les 2000 J)\
et plus .dont il se prétendoit en avances. 11 avouoit toute
fois qu’il n’étoit pas libéré de ses billets au porteur , mais
ne vouloit pas de compensation.
O r donc, il ne pouvoitpas avoir été payé , le 9 ther
midor an 7 , de ces 2.000f . et plus par la vente des vignes,
et demander une deuxième fois à en elre payé su r le
p r ix des récoltes prochaines. La vente et lu contre-lettre
faussement datées du 9 thermidor an 7 , n’existoient
donc pas encore le 7 vendémiaire an 8 ? C ’est en effet
ce qui frappa les arbitres dès le premier moment. C ’est
également ce qui avoit déterminé le tribunal de Clermont à qualifier de fra u d u leu se cette vente dans son
jugement.
D ison s, puisqu’on l’a voulu , disons tous les faits. Par
la lettre du 7 vendémiaire an 8, le sieur F ayon, en de
mandant d’acheter les récoltes, ofï’roit de les payer comp
tant après qu 'il, seroit n an ti des denrées. Si donc un
débiteur demeuroit en retard, et le retard pouvoit durer
à la volonté du sieur F a y o n , il se trouveroit dispensé de
payer , comme n’étant pas encore nanti des denrées !
c’étoit annoncer qu’il ne payeroit pas de l o n g -te m p s ,
d ’autant mieux qu’ il ajoutoit n’avoir pu term iner encore
la levée de l’année précédente.
D ’auti'es personnes su rvinren t, et donnèrent d’avance
le prix total des récoltes. Les circonstances d’alors firent
prélerer ceux-ci au sieur Fayon.
Mais en l’apprenant, sa colère s’alluma ; il se rendit
�à Riom pour y traiter de la vente dont il s’agit ; et le
sieur de Batz en fut instruit sur le champ , parce que le
sieur Fayon voulut faire autoriser sa vente p a r la signa
ture d’ un homme trop honnête pour la donner.
L e sieur de Batz vit à cette occasion le sieur M azin ,
fut satisfait de cette entrevue, et ils convinrent ensemble
q u e , dès le lendemain, 14 vendémiaire an 8 , la révo
cation des pouvoirs du sieur M azin auroit lieu , afin que
l ’acte de vente, qui n’auroit pas dû avoir lieu , mais qui
venoit d’être fait sous seing, p r i v é , n’eût p o in t, par l’en
registrement , une date antérieure à cette révocation ;
q u’enfin, et par cela se u l, il se trouvât anéanti.
V aine précaution. L ’acte sous signature privée a eu ,
non pas à Saint-Amant ( et pour cause qu’on veut bien
s’abstenir de publier ) , mais à V ic-le-C om te, une date
d’enregistrement antérieure, mais de cinq jours seulement
à la révocation.
A u surplus cet a c te , ainsi que l ’a observé le tribunal
d e C le r m o n t, n’est pas conforme à la procuration; elle
prescrivoit des actes par-devant notaire. Il y e u t , non pas
v en te, mais ratification par-devant B e rth o n e t, notaire.
Elle est bien datée aussi du 9 vendémiaire, c’est-à-dire,
de cinq jours avant la révocation signifiée et enregistrée
le 1 4 : mais l’enregistrement de cette ratification suflit
pour dévoiler tout le mystère; car il est du 23 vendé
miaire , c’est-à-dire , de neuf jours après celui de la révo
cation des pouvoirs.
Vainement a dit le sieur Fayon , pour parer au moyen
qui résulte de la révocation des pouvoirs, que, dans tous
les cas, cette révocation n’é to itq u e d o Nattliey à Mazin ;
qu’elle
�( 49 )
qu’elle lui étoit étrangère, et qu’ainsi il auroit valable
ment traité avec Mazin tant qu’il n’auroit pas connu la
révocation. ( Mém. p. 29. )
Cette objection est assez indifférente dans la cause, dès
qu’on a prouvé la nullité et la fraude de la vente qu’il
avoit surprise au sieur Mazin : mais elle n’est pas môme
fondée en principe.
Il
est certain, en point de d r o it , que la cliarge de pro
cureur fondé prend fin toutes les fois qu il y a change
ment de volonté du constituant. L e choix du mandant
est lib r e , et il peut révoquer son ordre lorsque bon lui ..
semble : il n’a besoin de faire connoître sa révocation qu’à
celui qu’il révoque. T elle est la doctrine de D o m at, lois
civiles, tit. i 5 , sect. 4 , n°. i er. Son opinion est fondée
sur la disposition de la loi 1 2 , §. 16 , ff. M and. et ait
M arcellus cessare mandati actionem quia extinclum
est mandatum , fin ita voluntate.
L a révocation fait cesser le mandat. Si le mandataire
infidèle se permet d’agir après la révocation , le tiers qui
a traité avec le mandataire a bien une action contre lui,
mais il ne peut conserver la chose du mandant.
A la v é r it é ,le sieur Fayon argumente des dispositions
des articles 2004 et 2005 du Code c iv il, qui semble avoir
introduit un droit nouveau dans celte partie. M ais, sans
vouloir examiner si le sieur Fayon a bien entendu les dis
positions du Code civil, on se contentera de lui répondre
que la vente est antérieure à la publication de ce Codé;
que dès-lors il ne peut avoir aucun effet rétroactif, ni
régler les intérêts des parties.
Nous avons glissé légèrement sur les antidates, parce
G
�( 5o )
qu’on se doit à soi-même de ne fpire que le moindre m al,
même à des adversaires. Par cette raison en core, on voudroit se pouvoir taire sur la nature et les conséquences
d’une lettre qu’on est bien étonné de trouver imprimée
dans le mémoire du. sieur F a y o n , page 6. Elle avoit été
écrite, sous.le sceau du secret, au sieur Mazin par le
sieur de B a t z , alors arrê té, et au moment où la mort
planoit sur sa tête,
O n y lit ces mots :
Songez qu’ il n ’y a pas un moment ¿1perdre pour pré
venir et disposer Parades . ( Il faut savoir qu’il s’agissoit
alors de fairç reconnoître le sieur de B atz; reconnu, la
loi le condamnoit : on voit qu’il étoit urgent de prévenir
et disposer le sieur Parades déjà assigné. ) P a rlez-lu i
%'QUS-rneme,en le m andant , compte pour chose quiTin
téresse. Vous lui fe r e z entendre qu'il sera le maître de
telle reconnaissance qu'il désirera , et il peut en être
bien sûr.
Quelle prière pouvoit être plus sacrée, plus urgente,
plus facile à accomplir? L e sieur Parades a déclaré que
jamais il n’en a été informé que par la lecture du mé
moire du sieur Fayon. Confronté au sieur de Batz , et
n’étant nullement prévenu, son embarras parut extrêm e;
mais l’honnêteté lui servit de guide. Suivons :
lies services actuels étant sans p r ix , je dois au moins
« en marquer ma l'econnoissance. Ainsi , sans parler du
« comptant que j’attends, tenez-vous pour autorisé à
« vendre dès .ce moment telle portion que vous jugerez
« à propos pour fa ire , à vous 600 fr. de re n te , et à
« v o t r e PRÉCIEUX AMI 1200 fr. de rente....... V ous
�( 5 0
a auriez peut-être la facilité d ’ANTIDATER.... et d’ in« sérer une inscription où il seroit nécessaire..... Gardez
« cette promesse faite devant Dieu. »
' •
E n lisant cette lettre dans le mémoire du sieur Fayon ,
qui ne croiroit que c’est lui qui est le précieux am i du
sieur Mazin , et à qui il s’agit d’assurer une rente dé'
1200 fi\? C ’est en effet, dans ce sens que la lettre est’
présentée dans son mémoire ( pag. 6 , 7 et 29. ) Si bien
que l’on se demande : D e quelles antidates peut se plaindre
le sieur de Batz , lorsque c’est lui-même qui les sollicite?
Ce n’est pas de son côté , mais bien de celui des sieurs
Mazin et F a y o n , que se montre la générosité : ils étoient
autorisés à se faire 1800 francs de rente , indépendam
ment de l’argent comptant que le sieur de Batz attendoit
pour le leur partager sans doute. Cependant, ils ne pren
nent ni argent , ni rentes ! A u lieu de se pla in d re, le
sieur de Batz ne devroit-il pas les remercier ?
C o m m e, sous ces apparences, est cachée la plus témé
raire imposture , il faut bien expliquer l’énigme
pré
cieu x am i.
Ce précieux ami du sieur Mazin n’étoit pas cette fois
le-sieur Fayon ; mais c’étoit un officier de santé , attaché
aux prisons de Clermont. Il soignoit le sieur de Batz
alors malade , et paroissoit même pouvoir rendre des
services que le sieur de Batz aimeroit à publier1s’ils avoient
été rendus ,'é t dont l’argent et les rentes dont la lettre
parle , n’eussent été que le plus foible prix.
Mais ce précieux ami du sieur Mazin changea d’avis,
. et a tel p o in t, que le sieur de Batz dût renoncer à la moin
dre assistance de sa part. Il fallut même chercher une
G 2'
�S 'K *
( 5. )
autre voie pour la simple correspondance au dehors. D es
cet instant, l’a rg e n t, les rentes , la lettre , tout ce qui
tenoit à une pareille négociation rom pue, devoit s’éva
nouir à jamais comme elle.
E li bien ! cette lettre qui ne concernoit que le sieur Bl.
et la négociation reposée sur lui s e u l, est celle que l’on
vient de lire, et que le sieur Fayon a osé publier, pour
en faire la plus fausse, la plus criminelle application ù sa
personne, et l’arme de sa basse cupidité !
Ce que l ’on nous a contraint d’expliquer ici pour le
jîub lic, et pour pulvériser le vil moyen par lequel le sieur
Fayon a tenté d’intéresser à sa cause, et de calomnier le
sieur de Batz, avoit été expliqué de la même manière,
et avoué comme vérité constante par le sieur Mazin, en
présence des arbitres devant lesquels la môme lettre avoit
été lue par l’avoué du sieur Fayon. Il avoit cru sans doute
que le sieur Fayon étoit le personnage qu’elle désignoit
sous le nom de p récieux a n d du sieur Mazin. Mais ,
comment se f a it - il que le sieur Fayon qui , lui du
m oins, a toujours su la vérité, qui de plus fut présent à
cette explication, ait aujourd’hui l’inconccvable audace
de publier cette même lettre, et de se présenter effron
tément au public comme celui qu’elle regardoit, lorsque
personne au monde n’y étoit et n’y devoit demeurer
plus étranger que lui?
Mais cette lettre écrite devant D ieu , dans la solitude
d’ une prison où le sieur de Batz redoutoit à chaque mo
ment une fatale condamnation, et où déjà il ne tenoit
plus à la société que par un fil secret, à l’aide duquel il
pouvoit encore traiter de son salut et de sa v ie î
�W
' •
( 53 )
Mais cette lettre, qui contient plus d’un mystère dont
le voile ne pouvoit être levé que par le plus sacrilège
mépris de toutes les lois de la probité, de toutes les règles
de l’honneur !
Comment se fait-il qu’elle ait survécu, cette lettre, aux
circonstances auxquelles elle appartenoit uniquement, et
avec lesquelles elle devoit s’anéantir ?
Par quelle infidélité voit-elle à présent le jo u r ? E t ,
par - dessus t o u t , comment a-t-on pu concevoir le scé
lérat projet d’en faire un abus aussi crim inel, une appli
cation aussi étrangère à la véi'ité, et encore à la vérité
déjà connue et constatée?
S i , à l’instant où cette même lettre fut lue devant les
arbitres, par l’avoué du sieur F a yo n , et présentée dans
le sens où le sieur Fayon la donne au p u b lic, la vérité,
telle qu’on vient de la dévoiler, n’avoit pas été sur le
champ éclaircie par les aveux du sieur Mazin , par le
silence stupide du sieur Fayon, et en présence d’hommes
qu’il suffit de nommer pour attester l’honneur et la pro
bité ( M M . F a v a rt, Touttée et P a g è s ); il se pourrait
qu’aujourd’hui l’on hésitât sur le moyen, sur l’espoir de
confondre l’imposture , tant l’infamie dépasseroit la vrai
semblance . . . . si le sieur Fayon n’étoit pas dans la cause!
Mais ce dernier tr.ait m anquoit, et restera attaché à la
„
hideuse ideé de sa moralité*,' 'diftis l’opinion de ses con
citoyens. ”
A
C ’est maintenant au sieur Mazin qu’il im porte, et ntan
pas à la cause, car il n’en fut jamais de plus évidente,
d’éclaircr , s’il le juge à propos , le public ; d’expliquer
comment et pourquoi cette lettre, si étrangère au procès
�' 1
( 54 )
„ actuel, et qui n’y a été liée que par une abomination
a passé une première fois dans les mains du sieur Fayon ;
Si c’est de son aveu que le sieur Fayon vient de la
publier dans son mémoire ;
Si c’est également de son aveu qu’il a été appelé par
le sieur Fayon au partage de tant d’exécrables procédés;
car , dans son m ém o ire, le sieur Fayon déclare n’avoir
rien f a it, rien d i t , rien voulu que par le sieur M a z in ,
qui lui a tout offert et tout proposé.
Il
n' y a plus à tergiverser. Il faut que le sieur M azin
se lie inséparablement au sieur F a y o n , ou qu’il le laisse
seul dans la fange de tant d’infam ies !
Les moyens du sieur M azin restent entiers dans ses
mains ; et les sieurs de Batz et Natth e y , qui ne l’accu
sent p o in t, ne désirent que de pouvoir l’excuser.
L a cause est éclairée sur tous les points ; nulle obscurité
ne peut plus y être je té e , et le sieur N a tthey attend avec
sécurité l’arrêt de la cour.
J. D E
B A T Z , fo n d é de pouvoir
du sieur N
a t t h e y
.
D E V È Z E , avoué.
<XA\
à. /a
(A / U C U r
A,
c O S J ^ flÀ * ~ A
&
— J'aJvCJixr Ck>k
A RIO M , de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Duchesne, Michel. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Batz
Devèze
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, servant de réponse, pour Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Natthey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs ; contre Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le 9 fructidor an 11, et demandeur en opposition.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
54 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1609
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_G1608
BCU_Factums_G1414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53283/BCU_Factums_G1609.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53553/BCU_Factums_G2716.pdf
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Text
MEMOIRE
EN RÉPONSE,
COUR ROYALE
DE RIOM.
CHAMBRE
Des Appels de Police
Correctionnelle.
COMPAGNIE DE MENAT,
En la personne des Gérans, appelans et
intimés ;
P our
la
CONTRE
"*Les Sieurs M O SSIE R et D A U B R Ê E , intimés et appelans;
ET ENCORE CONTRE
Les Sieurs DUMONT et DEROSNE, intimés;
N o u s publions notre défense, puisque le sieur Mossier le
veut. Nous eussions désiré l’éviter, dans le pays, même, où
réside la famille honorable à laquelle il appartient, et que nous
ne voudrions pas blesser ; mais il faut se défendre, alors qu’il
ne craint pas d’accuser avec une témérité sans exemple. Il taxe
ses adversaires d’un esprit de tracasserie ; il les montre comme
savourant le triste avantage de lui causer un grand préjudice,
paralysant toutes ses ressources, et retenant dans leur caisse, les
fonds qui lui sont dûs. Il semblerait à l’entendre qu’ils ne sau
raient goûter de plus grand plaisir que celui de lui faire du
mal. Il est impossible d’être plus inattentif dans scs paroles,
plus irréfléchi dans scs accusations.
Ces êtres haineux que le sieur Mossier désigne , sont deux
négocians recommandables de la ville de Clerm ont, dont la
�( 2 >
vie est publique, dont aucun précédent n’a fait suspecter là
plus rigoureuse délicatesse.
Ce sont deux hommes qui gèrent l’affaire d ’une Compagnie
de laquelle ils sont simples actionnaires, de même que le sieur
Mossier; qui avaient, conséquemment, le plus grand inte'rêt
à favoriser les opérations de Mossier , au lieu de les traverser ;
qui avaient un intérêt personnel à faire circuler des fonds, au
lieu de les retenir ; et q u i, aujourd’h u i , ne sont que les organes
de la Compagnie toute entière.
Ce sont deux hommes q u i, par bienveillance pour le sieur
Mossier, l’ont soutenu contre la masse des actionnaires, et lui
ont fait conserver, imprudemment sans doute, un titre que la
Compagnie voulait lui retirer ; deux hommes, enfin, qui n’ont
d ’autre reproche à se faire que d’avoir eu trop de confiance en
lui ;d ’avoir cru qu’il mettrait un vifintérêt à faire prospérer une
entreprise qui présentait à leur société des avantages immenses,
e t , par conséquent, à l’industrie une spéculation licite autant
que fructueuse, si elle eût etc bien dirigée.
Cet espoir s’est évanoui ; cette entreprise a etc étouffée dans
songerme; des fonds considerables y ont été perdus ; les ac
tionnaires ont vu disparaître tout cela. Pourquoi ?
Parce que le sieur M ossier, au lieu de ces connaissances qu’il
se targuait d’a vo ir, et qu’on lui supposait, n’y a porté qu’une
funeste et trop notable incapacité; au lieu de zèle , que de l’in
curie ; et qu’enfin , voyant, par expérience , que ni scs moyens
personnels, ni ses goûts, ni ses habitudes ne pouvaient s’ap
proprier à cette situation nouvelle, il cru pouvoir séparer ses
intérêts de ceux des actionnaires , et qu’après avoir manqué à
tous ses engagemens , et ne pouvant douter qu’il ne fût repro
chable , il a cru trouver une porte de salut, en faisant un procès
à la Compagnie dont il devait soigner les intérêts.
Ils s’était engagé à fabriquer et à livrer, h 9 fr. 5o cent., le
noir propre au raffinage, et à 20 fr. le noir propre aux couleurs ;
�( 3 )
;
il lui offre comme matière de choix, et il a voulu la contraindre
à recevoir, au plus haut prix convenu, tous les déchets de sa
fabrication ; des noirs fins, de la poussière, qu’il convient luimême n’être bonne à aucun usage, et qu’il a long-temps ven
due comme engrais. Il faut lui prendre et .lui payer 20 f r ., ou
tout au moins9 fr. o c. le quintal, cette matière inutile , pré
cisément parce qu’elle n’est bonne à rien. Telle est la préten
tion du sieur Mossier ; semblable à ce fondeur inhabile autant
qu’audacieux, qui, après s’être engagé à livrer du métal pur
et dégagé de tout alliage , venait en requérir le prix en offrant
des scories.
O ui, certes, il y a préjudice, et un grand préjudice ; mais
il est pour la Compagnie. La plus belle et la plus facile entre
prise a été p a r a l y s é e ; deux cent mille francs y ont été jetés
sans le moindre fruit, par des industriels, des ne'gocians, des
propriétaires, qui y avaient vu des avantagés publics et parti
culiers; et tout cela, nous ne craignons pas de le dire, p arla
faute du sieur Mossier, par une continuité de fautes lourdes,
grossières, par un manque total de volonté ; et il accuse ! et il
demande des dommages-intérêts !.... Il faut donc dérouler les
faits assez nombreux de ce procès, dont il oublie les uns , et
dénature les autres ; ils sont établis par des actes clairs et précis
par une correspondance qu’il ne peut pas récuser ; ce sont là
les sources où nous allons puiser. S i , comme nous le pensons,
les conséquences en deviennent accusatrices contre l u i , il ne
pourra s’en prendre qu’à lui-même et à son imprudence.
5
�(4)
FAITS.
Il y a quelques années qu’on découvrit à Menai un banc de
schiste bitumineux, que les chimistes crurent pouvoir appro
prier à la décoloration des sucres et sirops. L ’industrie s’en
empara; c’était une belle spéculation que celle de créer, en
concurrence du noir animal, une préparation meilleure, peutêtre , et à un prix de beaucoup inférieur.
L ’entreprise paraissait devoir réussir sans être sujette à
beaucoup de chances. Le banc était situé à dix minutes d’une,
roule royale, et il suffisait de le couper devant s o i, au niveau
de terre , sans avoir besoin de faire de travaux au-dessous du
s o l , ni de grands frais d’extraction. E nfin, la matière ne sem
blait pas exiger des préparations longues et hasardeuses. Il fal
lait seulement du soin et de l’attention pour la trier, la dégager
des pyrites, la faire calciner, et la réduire en poudre , soit
avant, soit après la calcination.
Le brevet d’inveiition fut obtenu, et la concession faite au
sieur Bergounhoux, pharmacien, puis elle passa dans les mains
des sieurs Chevarrier, Comitis et Cournon. Les concession
naires firent quelques essais sous la direction du sieur Mossier;
ils réussirent mal, et reconnaissant d’ailleurs qu’à eux seuls
ils ne pouvaient pas soutenir le poids d’une entreprise aussi
vaste, et qui ne pouvait être quelque chose qu’en la sortant
des bornes étroites où ils étaient obligés de l’enfermer , ils
pensèrent à la céder à une Compagnie, seul moyen de la faire
prospérer.
Une procuration fut donnée au sieur Mossier pour vendre
J’iinmeuble el leur privilège, au prix de n o ,o o o fr. Cette cessoin fut faite par Mossier aux sieurs Blanc et Guillaumon ; et
le i avril 1827, ceux-ci admirent le sieur Mossier, person-,
ncllcment, pour un tiers dans leur acquisition.
Les sieurs Blanc et Guillaumon établirent immédiatement
5
®
�( 5)
leur société en nom collectif sous la raison sociale, P. Blanc et
Guillaumon ; puis ils appelèrent des associés en commandite,
en émettant cent actions de 2,000 fr. chacune. Ces cent actions
furent remplies en très-peu de temps. Les sieurs Blanc et
Guillaumon en conservèrent vingt pour leur compte person
nel, et formant, d’ailleurs, le noyau derassociationenleurnom
collectif, ils en demeurèrent gérans. Le sieur Mossier abuse de
cette qualité pour les faire considérer comme de simples agens
d ’un caractère inquiet ettracassier, tandis qu’ils étaient et sont
encore les véritables propriétaires, intéressés plus que per
sonne à protéger tous les élémens , tous les moyens de pros
périté qu’on pouvait mettre en jeu pour faire réussir cette en
treprise.
Le mai, la société des actionnaires se constitua. Elle nomma
cinq de ses membres pour former le conseil d’administration.
Dans dette première réunion générale , on s’occupa du choix
du Directeur. MM Blanc et Guillaumont présentèrent le sieur
Mossier, qu’ils avaient déjà associé, pour un tiers, sinon à la
société en nom collectif, au moins à la concession. Ils doivent
dire ici qu’ils éprouvèrent beaucoup de contradictions de la
part de quelques actionnaires , spécialement des précédons
propriétaires, qui prétendaient avoir eu à se plaindre de son
peu d aptitude et de la mauvaise direction qu’il avait donnée
à l’entreprise. Les gérans objectèrent qu’il avait abandonné
une bonne pharmacie poür s’y livrer ; que lui ou les siens
avaient assez d’actions pour y être fort intéressés , etc.... ; on
transigea. Cela fut le principe delà détermination qui fut prise
le lendemain par le conseil d’administration, auquel était ré
servée la nomination des employés.
En effet, le ïo mai, le conseil, après s’élrc constitué, dé
clara inviter le docteur Bardonnet « à surveiller les diverses
» opérations chimiques que nécessiterait la préparation du
» schiste , en qualité de Directeur honoraire. »
arrêta que M. Mossier remplirait provisoirement les fonc
5
11
�(6 )
tions de Directeur , restant à M enât, se réservant de fixer les
appoinlemens, lorsqu'il nommera définitivement le titulaire.
E n fin , il créa deux emplois subalternes aux appointemens
de 1,200 fr. chacun.
est facile de voir pourquoi le Directeur ne fut nommé que
provisoirement; p ou rqu oi, à côté d’un pharmacien chargé de
cette direction, un médecin fut nommé Directeur honoraire
pour surveiller les opérations chimiques. C ’était évidemment
le résultat de quelques incertitudes sur l’admission du Direc
teur et sur la capacité du sieur Mossier. Les sieurs Blanc et
Guillaumon ne craignent pas qu’on leur objecte que les diffi
cultés étaient émanées d’eux.
Bientôt après, le sieur Mossier se rendit à Lyon pour y faire
confectionner un appareil en fonte, indiqué par M. B arruel,
pour diminuer la dépense du combustible, et séparer le corps
gras de la poudre décolorante, de manière à en faire de l’huile
à brûler.
A son retour, il fit construire douze fours à la fois, sans con
sulter personne, croyant sans doute au-dessous de lui de s’as
sujettir à un essai. Aucun d’eux ne put servir à rien ; et la
Compagnie perdit ,ooo fr. qu’ils avaient coûté. Il en fut de
même de l’appareil que le sieur Mossier ne put ni employer,
ni monter ; et ce fut encore une dépense inutile de 2,800 fr.
Enfin, les résultats furent tellement à l’inverse de ce qu’on en
avait espéré, qu’un grand nombre d’actionnaires demandèrent
la révocation du sieur M ossier, ou, pour mieux dire , la ces
sation d’un provisoire adopté par considération pour l u i , et
à la demande des gérans. On transigea encore ; on arrêta, sans
en faire registre, qu’on lui donnerait un Adjoint. On lui pro
posa l’un des actionnaires, recommandable à tous égards ; il le
refusa, sous prétexte que le caractère de cet Adjoint serait in
compatible avec le s ie n , et que ce serait une dépense inutile.
On attendit.
Quelque temps après, le mal empirant encore, on fit venir
11
3
�'^
de Lyon un homme intelligent et habitué à la préparation
du noir animal, un fabriquant dont 1’établissement avait été
incendié. Le sieur Mossier le reçut mal, et ne tarda pas à le
molester. Le second jour, il déclara aux gérans qu’il ne pou
vait pas rester. « Malgré le besoin que j’ai, leur dit-il, de ré
cupérer ce que j’ai perdu, je préfère retourner à L y o n , plutôt
que de vivre avec un homme à qui je déplais.» C ’est ainsi que
le sieur Mossier, méconnaissant les devoirs de sa position,
faisait prévaloir son esprit d’absolutisme , et un amour-propre
mal entendu. Les gérans s’en sont aperçus beaucoup trop tard,
et lorsque le mal s’était aggravé.
Pendant tout ce tem ps, des essais avaient été faits , le sieur
Mossier s ’en étant mis en peine, avait fabriqué des noirs de
belle qualité; des échantillons q u ’on trouva superbes, avaient
été obtenus et envoyés en divers lieux. C ’est à cette époque
-que se rapporte la lettre du sieur Bardonnel, dont on cite un
fragment à la page du Mémoire ; mais on ne montre pas ce
qu’ajoutait le sieur Bardonnet, comme moyen de réussir et
d’éviter la concurrence. Il disait :
« Il ne s ’agit plus que de suivre le procédé que j e vous aiin» d iqu é, et que je crois le plus sûr et le plus économique. Ne
» vous en écartez p a s, et soyez certain de voir bientôt notre
» noir convenablement placé dans le co m m erce.....................
3
» J’attends très-prochainement les échantillons que je vous ai
» demandés ; soignez-les bien, faites éventer la jleur, pour qu’il
» n ’y ait pas de gomme qui s’opose à la filtration de la clairce.
» I l ne faut ni trop fin , ni trop gros ; mais des grains bien
» égaux. » Saisissons bien ces dei'niers mots, nous aurons
les appliquer lorsque les faits seront un peu plus connus. C ’est
le sieur Mossier lu i-m êm e qui produit celte lettre, et en ar
gumente. Elle est d’ailleurs en harmonie avec les réflexions de
M. Barruel, qui avait fait une vérification attentive des lieux,
et fourni un rapport fort détaillé :
5
�(8).
« La mine est inépuisable , disait-il ; elle peut fournir jà
» toutes les parties du monde , quelque consommation qu’on
» en fasse. »
Mais il ajoutait : « Le procédé suivi jusqu’à ce jour pour
» la calcination est vicieux sous plusieurs rapports, tel que la
» construction des fours, etc.... Je ne balance point à conseiller
» de changer totalement le mode de fabrication.
» S i on exécute fidèlement le mode de préparation que j e vois
» indiquer pour le noir minéral, j’ose garantir que très-pro» chainement il jouira d ’uneréputation supérieure au meilleur
» noir d’os; de plus, on peut compter sur un placement im» mense.
» Le genre d’appareil que je propose, et dont je fais passer
» le plan, aura l’avantage d’être moins coûteux, etc., etc.»
Nous avons déjà parlé de cet appareil et du résultat.
Telles étaient les garauties et les heureux auspices sous les
quels on ouvrait cette branche d’industrie.
Bientôt des commandes furent faites aux gérans. La lettre du
sieur Bardonnet en a n n o n c e une considérable. Leur corres
pondant de Nantes vint à Clermont ; et sur le témoignage avan
tageux qu’il rendit de ces échantillons, ils firent fabriquer une
plus grande quantité. Plus tard, ils expédièrent sur les pre
mières places; Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Londres , etc.
La suite des temps leur a prouvé combien ils avaient été induits
en erreur.
Toutefois , la Compagnie sentit qu’elle ne pouvait pas tenir
cet établissement en ré g ie , et malgré les espérances qu’elle
concevait, et la confiance excessive des gérans dans les soins
et l’habileté du sieur Mossier, elle prit le parti de se décharger,
moyennant un prix fixe , de fous les soins d’une régie et de
tous les hasards de la fabrication. Les gérans, en l’apprenant
au sieur Mossier, l’engagèrent à la prendre pour son compte.
Celte négociation fut préparée par une correspondance.
Dans une première lettre , du 1" juillet 1828 , le sieur
�( 9
M ossier, s’excuse sur les mauvais résultats obtenus dans le
principe. Ce n’était point sa faute, dit-il ; puis entrant dans le
désir de la Compagnie, il indique la possibilité de traiter avec
.elle. Les gérans lui avaient répondu et demandé qu’il fit des
propositions formelles. Nous devons avouer qu ’ils désiraient
de le voir charge de la fabrication ; ils étaient aveugles sur son
com pte, et ne pouvaient se rendre aux objections de plusieurs
actionnaires.
°
Il leur écrit, le juillet 1828 :
«Je m ’empresse de vous présenter les propositions que vous
m ’avez demandées :
» i° Je prends l’engagement de livrera la Compagnie, cha
que mois, une quantité de 60 à 200 milliers de noir pour
clarifier et pour couleurs, fabriqué, blutté, emballé et conduit
à Clermont et Vichy, moyennant 9 fr. les 100 kilogrammes ;
» 2° Chaque livraison sera soumise à l'essai de la personne
commise à cet effet par la Société. »
Nous ne copierons pas toute cette lettre, qui indique
d ’autres conditions , parce qu’elles se retrouvent dans le traité
dont nous allons rendre compte. Nous en parlons seulement
pour faire voir que les propositions ont élc bien entendues
par lui, puisqu’il les a méditées et les a faites lui-incine ; la
Compagnie s’élant bornée à les accepter. On y remarque, pour
la première fois, l’indication du noir pour couleur. C ’est que
le sieur Mossier avait cru pouvoir approprier à cet usage la
matière calcinée, et spécialement la partie la plus iinc, qui
était, par cela seu l, impropre au raffinage. N i trop gros, ni trop
f u i , avait dit le sieur Bardonnct. On verra comment le sieur
Mossier a réussi dans celtespéculalion. Elle est l’e point de dé
part et la cause principale du procès actuel. Au reste, nous
devons dire qu’en finissant, le sieur M o s s i e r repousse le désir
de quelques sociétaires, de lui donner un associé pour la f a
brication ; il se fonde sur la modicité des bénéfices. Toujours
est-il que scs propositions ayant élé acceptées , il fut passé
2
5
�( 1° )
cnlre les gérans et l u i , à la date du 7 août, le traité qu’il a
analysé dans son Mémoire. Avant d’y arriver, disons un mot
d’une déclaration par lui donnée dans l’intervalle. Elle répondra
peut-être aux reproches si vifs qu’il fait aujourd’hui aux gé
rans, en les accusant de ne lui avoir rien fourni de ce qu’ils
devaient fournir; elle est du i juillet 1828.
«Je soussigné, François Mossier, Actionnaire et Directeur
» provisoire de la Compagnie de Menât, promets de justifier
» de l’emploi de toutes les sommes que j’ai reçues jusqu’à ce
» jour pour le service de la Compagnie, et déclare que si,
» contre toute attente, lors.de la reddition des com ptes,il
» survenait quelques difficultés, je m’oblige à en garantir les
» gérans. » Au surplus, voyons le traité.
i° II s ’engage, moyennant g fr. par 100kilogrammes, de livrer
chaque mois à la Compagnie une quantité de trente à cent
milliers métriques de noir, pour clarifier et pour couleurs,
parfaitement calciné, bluüé, emballé, etc^
20 Chaque livraison sera soumise à l ’inspection et Fessaid'un
agent de la Compagnie, qui ên vérifiera Tétat ou le condition
nement.
3
Les autres conditions sont transcrites ou analysées au Mé
moire Mossier, sauf l’art. 11 , p a rleq u clil donne, en garantie
ses quatre actions qui seront inaliénables jusqu’à l’entier ac
complissement des conditions stipulées ; il est donc inutile de
les répéter.
Sans examiner autre chose en ce m om ent, retenons bien, de
ce traité , que les noirs devaient être propres pour clarifier et
pour couleurs; que lui, Mossier, chargé.dc les fabriquer,de
vait les livrer parfaitement calcinés etbluttés, et qu’avant de
les recevoir, la Compagnie avait droit de les soumettre à l ’essai
d un agent, nommé par elle.il serait difficile, dès lors, dépenser
que la Compagnie dût prendre tout ce qu’il plairait à M o s s i e r
de fabriquer , n’importe que la matière offerte ne pût s e r v i r
ni à clarifier, ni à faire des couleurs. On voit bien q u ’ e l le avait
�voulu sc décharger de tous les risques de la fabrication ; de
tous les inconvénierfk'de la régie ; el que livrant la matière
• prem ière, et payantTe noir fabriqué suivant le prix convenu,
elle avait le droit d’exiger du noir parfaitement propre à rem
plir son objet, sans avoir à se mêler désormais de la fabrication,
si cen csl pour en faire l'essai et en vérifier îe conditionnement. Il
est clair, enfin , que si le conditionnement n ’était pas*conforftie
à l’usage auquel le noir était destiné par l’acte même ; si Pessai
n’était pas satisfaisant, elle ne serait pas obligée de le recevoir.
Il est im p o s s ib l e s reculer devant cette proposition, à moins
qu’on ne soit résolu à nier l’évidence.
Remarquons, toutefois, que ce traité fut passé immédiate
ment après l’époque où des-échantillons satisfaisans (superbes
disait-on), avaient été fournis par le sieur Mossier, et où les
gérans avaient raison suffisante d’espérer quelque chose de
lui. C ’est ce que nous confirme la délibération du conseil
d ’administration, qui approuve le traité fait par les gérans. On
y lit ce préambule :
« Un grand nombre d’essais ayant été faits, soit sur latnanière
» la plus économique de fabriquer le noir de schiste, soit sur
» les résultats que devait donner ce noir , convenablementfa» brique, on a acquis la certitude que les obstacles qui s’op» posaient à l’admission de la matière dans les rafineries ,
» étaient vaincus, et que, dès lors , il ne restait plus qu’à se
» livrer à une fabrication étendue.
» Divers marçhés à livrer ont été conclus sur les échantil» Ions envoyés par les gérans.
» Pour satisfaire aux demandes faites et à celles qui pour» ront survenir, M. Mossier, Directeur provisoire, a fait di» verses propositions ; elles ont été débattues en conseil d ad» ministration. Des bases ont été arrêtées; et, d’apres ces
« bases, les gérans ont conclu, avec M. Mossier, le traité
» suivant, qui a été pleinement approuvé par MM les Admi» nislrateurs, comme le moyen le plus propre d’atteindre le
2.
�(
1 2
} -
» buFproposé. » Le traité est ensuite trjyjscrit littéralement.Par suite de ces espérances , conçues’iwr tout le monde , à
la suite des échantillons q u ’avait fournis îe sieur Mossier, et •
des succès qu’ils avaient e u s , la Compagnie voulut étendre les.
élémcns de préparation. Elle acheta, près de Clerm ont, un
moulin pour faciliter à la fois les moyens de moudre, blullcr et
emballer , £t, aussi, la surveillance et le droit de vérification
réservé par le traité aux agens de la Compagnie. Elle livra'
cette usine au sieur Mossier, chargé de toutes ces opérations
par l ’arL i er. Une autre délibération approuv^^ette opération,.
à la date du i " septembre 1828.
Nous avons vu, dans le traité , que le sieur Mossier pro
mettait livrer du noir propre aux rafineries et aux. couleursi
Quelles pouvaient être la force et les conséquences de cfette
promesse? Il est facile de les déterminer, 'et il est utile de les.
envisager, dès à présent, pour bien comprendre ce qui va
suivre..
•
La Compagnie n’avait d’abord supposé à la matière d’autre pro
priété qüc celle du r a f f i n a g e , c o m m e l e t é m o i g n e n t s o n prospec
tus et Ses délibérations précédentes ; mais, appropriera la fabri
cation des couleurs.cc qui ne serait pas bon pour les rafineries,
c’était un moyen de tout utiliser; et, sous ce rapport, un avan
tage pour la société. Le sieur Mossier en ‘offrit la promesse ,
et 011 en accepta l’engagement. Toutefois, cela ne pouvait pro
duire qu’un seul résultat. Si après avoir fourni du noir propreau raffinage et r e c o n n u , tel /îprès l'essai , le sieur Mossier
fournissait encore du noir propre aux couleurs, et qui fut re
connu bon , la société devait les recevoir. S’il ne pouvait en
fournir de cette dernière espèce, mais seulement de la pre
m ière, elle devait s’en contenter. Enfin, s’il ne fournissait
rien du tout, il s’élevait une autre question. Cela pouvait
naître des défauts de la matière ou de ceux de la fabrica
tion.
Le premier cas était peu probable : on ne pouvait même
�(i3)
pas le supposer. Les résultats avantageux, obtenus en dernier
lieu et agréés par les propriétaires des raffineries, avaient dû
rassurer la Compagnie et lui donner la plus grande confiance.
Toutefois , supposé que cela arrivât, et que le sieur Mossier,
sans une faute grave, ne pût pas obtenir de produits con
formes à son engagement, c’était un malheur commun , une
fausse spéculation établie sur des bases erronées, où la Com
pagnie devait perdre ses frais d’achat, de construction , tout
son matériel et ses dépenses, et le sieur Mossier ses frais de
fabrication. C ’était lui, après to u t, qui pouvait le moins s’en
plaindre, car, pharmacien par état, choisi, par cette raison ,
comme Directeur provisoire dès le principe , il avait tout
connu, tout calculé, et s’était chargé, en pleine connaissance
de cause , de fabriquer et fournir à un prix convenu. C ’était
donc son avis, e t , par-dessus to u t, sa promesse écrite qui en
gageait la Compagnie dans des dépenses énormes, pour réa
liser une espérance qu’elle avait pu concevoir , qu’il avait
confirmée après ses expériences, et qu’il s’était engagé à réa
liser. Certes, il n’aurait pas pu se plaindre s i , dans une pareille
position , la Compagnie s ’était résignée à perdre tout ce
qu’elle avait jeté dans cette entreprise, en se réduisant à re
fuser à Mossier le prix d’une matière qu’il ne pouvait pas lui
fournir comme il s’y était engagé ; car elle ne lui doit que le
prix de celte matière, et elle ne peut le devoir que lorsque
Mossier Ja livrera parfaitement propre ou à clarifier, ou aux
couleurs, et lorsque scs propriétés auront été constatées par
la vérification et l'essai des agens de la Compagnie.
Dans h; second cas , et supposé que la faute provint du
sieur Mossier, ou de son inconduite, ou de son défaut de
soin, ou d’une mauvaise fabrication, la Compagnie, qui lui
avait tout livré, moyennant promesse de fournir de'la matière
parfaitement fabriquée , avait le droit de le rendre responsable
du dommage qu’il causait par une faute grave.
Enfin, si la Compagnie, manquant à scs engagemens, et à
�( 14 ]
fournir ce qu’elle avait promis, oubliait ses propres intérêts
jusqu’à entraver la fabrication et à la rendre impossible ; sup
position tellement ridicule que l’esprit la repousse tout natu
rellement , il y aurait eu à voir si Mossier, à son tour, ne pou
vait pas réclamer indemnité.
Voilà, indubitablement, le résultat immédiat de la conven
tion faite entre les parties. Nous aurons donc à faire , d’après
les faits matériels du procès , l’application de l’une ou l ’autre
des règles que nous venons de reconnaître. C ’est pour cela
q u ’il faut porter une grande attention sur des faits que le sieur
Mossier s’efforce de travestir.
Nous pouvons, dès à présent, remarquer que le noir propre
à clarifier devant être ni trop gros, ni trop fin , comme le porte
la lettre du sieur Bardonnet, il restait après le moulage ,
bluttage, etc, une plus ou moins grande quantité de matière
ou trop fine , ou trop grosse, et plus spécialement trop fine
pour y être employée. C ’était un véritable déchet, comme il
en résulte d e toutes e s p è c e s de préparation des matières
brutes. O r, ce déchet était plus ou moins f o r t , suivant que la
fabrication était plus ou moins soignée ; et nous verrons plus
tard, que le sieur Mossier , qui s’en plaint, y a pris si peu
de soin , y a mis si peu d’attention , que par son propre fait,
ce déchet est devenu fort considérable, proportionnellement
aux résultats obtenus. Les expériences faites pendant que la
fabrication était en régie , jointes aux avis de MM. "Bergounh o ux, Lecocq et Darcet, avaient convaincu les gérans que le
noir fin se dissolvait dans le sirop , et qu’au lieu de clarifier
il noircissait ; ce noir fin devait donc être rejeté. Cela seul pro
duisait habituellement un déchet de plus de trente pour c e n t ,
qui devient plus considérable lorsqu’on fabrique mal.
Le rapport de M. Barruel apprenait qu’une expérience
faite d'après son procédé, lui avait produit sur. cent parties de
schiste :
�Noir mineral
58
H u ile ............................................................................
7
Sulfate d’ammoniac....................................................
i 1/2
66 1/2
Le déchet était donc d e ............................................
33
ip
Encore fallait-il des préparations chimiques; fort soignées.
C ’est précisément ce déchet que Mossier avait espéré rendre
propre aux couleurs. Il en avait communiqué l’espérance à la
Compagnie ; elle avait agrée sa proposition de le livrer pour
cet usage, et avait contracté l’engagement de le lui payer au
même prix que le noir à clarifier, lorsqu’il le livrerait parfai
tement fabriqué; mais là s’arrêtaient les obligations de la Com
pagnie; et c’était, à coup $ûr, l’affaire du sieur Mossier, d’exé
cuter ce qui était convenable pour approprier aux couleurs ce
qui ne serait pas bon pour clarifier. Jusques-là on ne lui devait
rien pour cette matière inutile; c’était à lui à s’en défaire, et
à la placer à son grc, comme il l’a fait long-temps, en la ven
dant pour engrais; il est vrai qu’alors on ne la lui payait pas
g fr. le quintal métrique.
Toutefois, remarquons encore que le sieur Mossier avait
conçu fort légèrement cette espérance. Il avait cru qu’il suffi
sait que le noir fut beau, et que la poudre fût fine. Cela aurait
été fort commode et très-p'eu couteux pour lui : ses bénéfices
eussent été énormes, car, sans rien ajouter à ses frais de fa
brication , les déchets eussent autant valu que la matière choi
sie ; mais il était dans l’erreur. Il fallait pour cela quelques
préparations chimiques, quelques précautions qu’il 11c prît
pas, que vraisemblablement il ne connaissait pas ou ne savait
pas employer. Huit mois se passèrent, pendant lesquels, tou
jours présomptueux par suite de sa confiance en lu i-m ê m e ,
toujours négligent et peu soigneux, il n’obtint que des résu!-
�(
1
6
}
.
tats fort au-dessous de ce qu’il avait fait espérer ; des noirs
imparfaits, dont le prix et les frais de transport, payés par la
Compagnie , sont restés en pure perle pour elle.
Une correspondance assez suivie, sur les principales villes
manufacturières de France, témoigne de l’aclivité des gérans
et de l’inutilité de leurs efforts pour placer ces noirs livrés
par le sieur Mossier, et expédiés sur tous les points.
A Bordeaux , après avoir fail Fexamen , on a reconnu , diton , (jue cette qualité de noir ne pouvait réellement convenir.
A Marseille, il est infiniment au-dessous de ceux qu’on em« ploie. Six persones différentes l’ont employé en regard d’ un
j> essai de leurmatière accoutumée. Le résultats été, chez tous,
y> que leur noir a la propriété de dessécher plus promptement
» l’huile, et de faire un plus beau.vernis, tandis que celui-là
j> produit un noir mat.... Vous nous obligerez, ajoute la lettre,
» de nous autoriser, de manière ou d’autre, à nous débarrasser
» de celte matière, ainsi que de celle de voire envoi .précé» dent, qui est pire , et dont nous ne pouvons rien tirer. »
A Lyon , des caisses d'échantillons de noir ont été remises
à huit maisonfc différentes. « Tous les ont fait essayer........
» Aucun n’en a été content. Tous ont tenu le même langage ;
»> qu’il était trop lourd ; que la qualité leur importait moins
» que la légèreté..... Les dilficullés sont insurmontables, etc.»
E videm m ent, le noir mat et la pesanteur ne pouvaient venir
que d’un défaut de fabrication ; de ce que l’huile n’était pas
bien extraite; et de ce qu’on ne suivait pas les procédés de
M. Barruel ; mais le sieur Mossier a-t-il jamais écouté per
sonne ?
Partout ailleurs il en fut de même. Cependant, la Compagnie
avait reçu., depuis le 2 août 1828 jusqu’au mois d’avril 1821),
29,708 kilogrammes de noir à clarifier, et 9,061 kilogrammes
de noir fin , donné par Mossier comme noir à couleur. Enfin ,
il lui en avait vendu 4
kilogrammes pour engrais, non
compris celui livré à des tiers ; et il a tellement raison d’ac
,^ 3
�17 )
cuser les gérans de malveillance, q u e , d’une p a r t , ils lui
passèrent plus de trois mille francs pour les frais de nourri
ture q u ’il avait faits pendant sa régie; et qu’au 2 mai 1829, ils
étaient en avance à son égard de 6,600 fr., comme le témoi
gnent ses comptes courans chez M. Blanc.
Quoiqu’il en soit, on sentit le besoin de prendre des pré
cautions d’une autre nature ; car le traité passé avec Mossier
n’empêchait pas la surveillance ; au contraire, elle devenait
plus impérieuse , par la force même du traite. Or, il était de
venu nécessaire, pour qu’il fût exécuté convenablement,
qu’un homme habile fût adjoint au sieur Mossier. Le sieur
Daubrée se présenta; le sieur Daubrée, industriel de profes
sion , et apportant avec lui la réputation d ’un homme instruit
dans ces matières. U n trailé fut fait avec Mossier et l u i , le
7 avril 1829. Il faut encore le bien connaître. Le sieur Mossier
en a rendu compte aux pages 7 et 8 de son Mémoire. On peut
s’y reporter, on peut même s’arrêter un instant sur les préeau lions qu’il prend, avant tout, pour montrer le but et l’esprit,
soit de ce traité, soit de celui qui l’avait précédé, conventions,
d it-il, qui ne pouvaient s'entendre que de noirs tels qu'ils avaient
été fournis ju sq u ’alors par le sieur Mossier..... Tels que celui
dont les échantillons avaient paru superbes.
Il est facile de réduire cette augmentation à sa véritable va
leur.
O u i , si les noirs étaient bons et de recette ;
N o n , s’ils ne l’étaient pas.
O u i, s’ils étaient conformes aux échantillons trouvés sui*îon, s’ils ne l’étaient pas.
Observons d ’ailleurs que, d’une part, les noirs reçus pré
cédemment par la Compagnie, mais rejetés du commerce, ne
pouvaient être un engagernenl pour l ’avenir ; et qu’il suffisait
au sieur Mossier qu’elle ne prétendît pas répéter le prix de
celte matière inutile, qu’elle avait reçue et payée avec trop de
3
�(
»8
)
confiance; sans que cela pût l’obliger à subir à jamais de pa
reilles deceptions.
E t en second lie u , la réception faite par les gérans dans un!
temps où il n ’y avait qu'une régie, sous la direction provisoire
du sieur Mossier, ne pouvait plus être un exemple, après
des traités faits pour éviter les inconvéniens graves dont on
avait fait l’expérience.
Le sieur Mossier ajoute quYZ s ’associa le sieur Daubrée.
Est-ce qu’il nierait que cette association fut exigée par la
société, dans l’intérêt de tous? Cette mesure, il faut le dire,
était devenue nécessaire pour soutenir une entreprise qui
tendait à se perdre, isolée dans ses mains; et qui s’est à peu
près perdue, parce que cette condition a été violée.
Quoiqu’il en s o it , et malgré la mésaventure du noir à cou
leurs , il fut encore la première stipulation du traité. Les gé
rans eussent été imprudens , sans doute, d’en favoriser encore
la spécvdation, si elle eut été faite par régie, aux frais de la
Compagnie. L ' é p r e u v e paraissait suffisante; mais ils ne cou
raient aucun risque à promettre de l’accepter lorsque les en
trepreneurs le leur livreraient propre à l’usage auquel on le
destinait, et il était parfaitement libre à ceux-ci d’en courir la.
chance.
Toutefois, il fallut faire entendre que les pertes précédentes
étaient provenues d ’un défaut de prévision ; que la préparation
de ce n o i r e x i g e a i t des procédés chimiques, des frais qu’on
n ’avait pas pu faire jusqucs-là , par la fixation d’un prix trop*
rabaissé ; les entrepreneurs s’engagèrent à le fabriquer au prix
de 20 fr. les 100 kilogrammes ‘r et ils demandèrent une augmen
tation o c. sur le noir à clarifier. Ces propositions furent ac
ceptées , quoique beaucoup plus onéreuses, et quoique le
bail de Mossier eût long-temps à courir.
5
Le traité fut rédigé fort clairement L ’art. 1" fixe, comme
nous l’avons d i t , les prix, de la marchandise fabriquée aux
�(
>9
)
frais des entrepreneurs, et qu’ils devront fournir, t e s expres=
sions dont on se sert sont remarquables :
• g fr. o c. pour noir propre au raffinage ;
20 fr. pour le noir propre aux couleurs.
L ’art. 2 porte qu’ils seront conformes aux échantillons ca
chetés , déposés entre les mains des gérans ; et on se récrie ,
en disant que l’échantillon du noir propre aux couleurs n’a ja
mais été déposé. Qu’importe ? ce n’était pas sans doute la
Compagnie, ni les gérans , qui devaient confectionner cet
échantillon , et eux seuls pouvaient se plaindre de ce que les
entrepreneurs ne les avaient pas fournis. A u surplus, on en
voit facilement la raison. On n’était pas du tout fixé sur la cer
titude de cette fabrication pour les couleurs. Si elle ne réussissait
pas, comme nous l’avons dit, les entrepreneurs et la Com
pagnie se trouvaient quittes là-dessus, et personne n’eut pu
penser, en lisant ce traité, que les entrepreneurs y trouveraient
un prétexte de faire prendre à la Compagnie tous les noirs
qu’ils n’auraient pas pu rendre propres au raffinage , quoi
qu’ils ne fussent pas propres aux couleurs. Telle est pourtant
l ’absurdité que le sieur Mossier avait conçue, et avec laquelle
il lui eut été facile de s’enrichir, au détriment de la société ;
car il eut eu intérêt à ne fabriquer que très-peu de noir gros,'
qui ne lui était payé que g fr. o c . , et à faire beaucoup de fin ,
à augmenter les rebuts, q u ’il eût fait payer 20 fr ., précisément
pareequ ’ils n’eussent été bons à rien. C ’est ce q u ’il osa pré
tendre durant un arbitrage, dont nous parlerons plus tard ; et
s’il ne l’ose plus aujourd’h u i, il demande encore qu’on lui paye
tout au même prix , soit le bon , soit le mauvais ; en sorte qu’il
serait de nul intérêt qu’il fournît de bonne ou mauvaise ma
tière ; qu’il serait inutile à la Compagnie d’avoir fait un traité,
de faire une vérification, et de soumettre les produits à l'essai.
Autant vaudrait pour elle , en séparant le bon et le mauvais ,
tout pèsera la fois, sans distinction; expédier lebon, et garder
le mauvais pour en faire du fumier, en payant l’un et l’autre.
5
5
�(' 20 )
Nous ne transcrirons pas ce traité ; mais nous sommes obligés
de relever les clauses essentielles.
Les art. 2,
déterminent plus spécialement les qua
lités du n o ir , la vérification , l'essai, les qualités à fournir.
L ’art. 8 porte que le noir livré sera livré payé chaque mois ;
que s’il reste incomplet, par faute de constructions, il pourra
être fait aux entrepreneurs, sur l’avis du conseil d’administra
tion , telles avances, qui seront évidemment couvertes par la va
leur des noirs aliénés. Nous aurons à appliquer cet article à un
moyen qu’invoque le sieur Mossier, qui s’est plaint du défaut
de construction d’un hangard.
Les art. 9 et 10 doivent fixer l’attention:
« Tous ics engagemens contractés par les entrepreneurs ,
» concernant l’exploitation , leur seront personnels , et rien ne
» pourra être réclamé par des tiers à la Compagnie. »
Pour la garantie du présent bail, ils laisseront en dépôt,
chez M. blanc, quatre actions inaliénables ju sq u ’à fin de bail
cl reddition de compte.
Pourquoi toutes ces précautions ajoutées à la faculté de vé
rifier et d’essayer, si on devait tout prendre sans choix?
Par l ’art. 1 1 , Mossier et Daubrée s’engagent à payer la
ferme du moulin, les contributions de Clermont et Menât;
Par l’art. 12, les gérans leur abandonnent un sixième des
bénéfices de gérance, qui leur étaient passés par la Compagnie,
outre le tiers déjà cédé à Mossier. Ils font donc un sacrifice
personnel pour obtenir l’adjonction du sieur Daubrée.
Par l’art, i/f, on accorde aux entrepreneurs un droit de com
mission sur les ventes.
Trois pour cen t, pour les noirs à raffiner ;
Six pourcent, sur les noirs à couleurs;
On voit que des avantages beaucoup plus grands étaient faits
aux entrepreneurs par ce nouveau traité , et il est évident que
la Compagnie qui aurait pu exiger l’accomplissement des con
ditions beaucoup plus douces, stipulées p a r l e b a i l d e M ossier,
4
5
�( 21 )
ne consentit à en accepter de nouvelles qu’à raison de l’asso
ciation du sieur Daubrée, qui seul, pouvait les exiger; elle
avait donc intérêt à la présence de cet associé ; au moins est-il
évident qu’elle croyait en avoir un fort grand , et qu’elle mettait
plus de prix à sa participation qu’à toutes les promesses’ du
sieur Mossier. Aussi, en trouve-t-on des traces dans l’art. 16,
où, après ^avoir dit que le décès de l ’un des deux entrepre
neurs entraînerait la nullité des traités, on ajoute:
« Si M. Daubrée prédécède, M. Mossier ne pourra continuer
» lentreprise que du consentement des gérans et adminisira» teurs. Le cas arrivant de M. M ossier, Usera loisible à M. Dau» brée de continuer, en s ’adjoignant un de ses frères, ou, àdé» faut, il sera tenu , comme dessus, d’obtenir le consentement
» des gérans et des administrateurs. »
Pourquoi ces précautions absolues à l’égard de Mossier , si
on avait confiance en lui? Serait-ce, comme il l’a dit, par la
seule raison qu’il n’avait pas de frère? Mais alors, pourquoi
annuler un traité suffisant avec lui, et accepter des conditions
plus onéreuses, à raison de l’appel d’un tiers ?
Le sieur Mossier répète ici, page 10, ce qu’il a dit sur la
qualité des noirs , à l’occasion du premier traite ; il le déve
loppe davantage, en disant qu’il n’y avait eu jusque-là aucune
distinction entre le noir gros et le noir fin , que l’un et l’autre
sont propres aux raffineries, et qu’on les a reçus pendant plu
sieurs années. Nous ne répéterons pas ce que nous avons dit ;
et nous observerons seulement que la Compagnie n’a jainâis
refusé de recevoir les noirs propres au raffinage, et qu’elle n ’est
pas obligée à les recevoir autrement*. Nous ne devons pas
omettre de rappeler la délibération du conseil d’administra
tio n , qui approuve ce traité; elle démontrera mieux encore
l’esprit dans lequel il avait été fait.
« Les gérans de la Compagnie de Menât, ayant pensé que
» l'adjonction et. la j>arùcipation d'un Jiornrne expérimenté dans
» le genre d ’affaires que nécessite l’établissement de l ’usine
�■'C: 0
( 22 )
» de M enât, ne pourrait être qu’extrêmement utile à eux ci
» aux actionnaires, se sont mis en rapport avec M. Daubrée,
» ancien raffineur de sucres , chez lequel diverses expériences
» avaient été faites sur la puissance décolorante des noirs, et la
» manière dont ils devaient êtrefabriqués. Il en est résulté le traité
suivant, auquel MM. Besse, Prévost, Bardonnet, Roddeet
» Cournon, ont donné leur approbation, comme membres du
» Conseil d ’administration. »
Ces signatures, en effet , terminent la délibération. Cela ne
laisse aucun doute sur le but et la cause de ce traité, qui n’avait
pour objet que le noir propre à la décoloration ou raffinage.
Après ce traité, le sieur Daubrée fit Un voyage à Lyon pour
tacher de donner du crédit aux noirs à couleurs. Par une lettre
du io avril, il rend compte des objections qu’on lui a faites
et qu’il a vérifiées : Ce noir est trop lourd, on le regarde comme
supérieur pour les peintures à fresque ; mais *il faut employer
quelques moyens chimiques pour lui enlever de son poids; enfin,
il est intimement convaincu qu’on doit réussir en changeant le
mode de fabrication,
Dans une seconde lettre du i avril, il parle des essais qu’il
a faits avec des négocians pour obtenir plus de légèreté ; ils
ont parfaitement réussi ; il ne s'agit plus que de les répéter en
grand pour établir le coût de l'opération. Il va se rendre le plus
tôt possible à Clermont.
Il est donc évident qu’il y avait à améliorer la fabrication
par des moyens chimiques ; qu'il fallait en changer le mode ;
qu’il l’àvait essayé; qu’il allait revenir à Clermont pour cela ;
que , dès lors , il n’était*plus un simple voyageur, comme le
dit M ossicr, mais la cheville ouvrière de la fabrication.
Peu nprès , il fut passé, le i" mai 1829, un traité pour la
vente, avec un sieur Dumont. Il en a été rendu compte aux
pages iü et 11 du Mémoire M ossicr.Dum ont, dit-il, avait in
venté un procédé qui rendait le noir gros préférable au noir
fin ; mais il prenait une partie de noir fin ( un septième). Les
3
�(a3)
gérans se réservaient de prendre le surplus. Donc, dit-il encore,
le noir fin était propre à cet usage ; donc, tous les noirs, indis
tinctement,, devaient être reçus par la Compagnie.
Belle conséquence! Le sieur Mossier n’a-t-il donc pas lu
dans ce traite que si Dumont s’obligeait à prendre un septième
du n o ir, dit noirfin, il ajoutait : à raffinerie, parjaitementpurgé
de la poussière impalpable, propre à la décoloration des sirops P
N ’a-t-il pas compris que si les gérans se réservaient de vendre
le surplus, c’était toujours du noir propre à la décoloration,
et dans l’esprit de leur traité avec Mossier , qui les obligeait
à prendre, à g fr. o cent., les noirs propres à rafinerie? Cela
voulait-il dire : tous les produits, tous les noirs indistinctement ;
soit qu'ils fussent ou non propres au raffinage?
Au reste, remarquons que les gérans vendaient seulement
18 fr. les cent kilogrammes de noir rendus à Paris. On voit que
jusque-Jà les bénéfices n’étaient pas considérables, en dédui
sant d e s i 8 f r ., i° 9 fr. ocent.; 2°les frais de port ; °l'intérêt
de la mise de fonds.
5
5
3
Au reste, un fait se place à cette époque, et n’est'pas du tout
indifférent.
C ’est le lendemain, 2 mai, que Mossier régla son compte
avec le trésorier de la Compagnie, et que le trésorier se trouva
en avance à son égard de 6,600 fr. A cette époque il existait dans
le magasin plus de 800 quintaux métriques de l’espèce de noir
qui fait aujourd’hui l’objet du procès. On le demande: si celte
matière, qui eût été en valeur de 7,600 fr., eût dû être à la
charge de la Compagnie, Mossier se fût-il reconnu débiteur
de 6,600 fr ., sans réclamer qu’on le reçut en payement? Ce
n ’est pas seulement de son silence que nous tirons cet argu
ment , car le même jour il donna une déclaration qu’il a reti
rée depuis, et qui est encore attachée à son dossier ; elle est
ainsi conçue :
« Je déclaré devoir à M. P. Blanc, trésorier de la Coinpa» gnic de Menai, la somme de 6,600 f r ., qu’il m'a avancéc
�.
(
2
4
}
yy sur les livraisons de noir que je dois faire à la Compagnie
» toutes les livraisons faites ju sq u ’à ce jo u r , ayant été réglées et
» payées par le trésorier. »
A u reste, c’est un fait utile à constater, que le 2 mai 1829 ,
les gérans étaient en avance de 6,600 f r ., par suite de la faci
lité que le sieur Blanc avait donnée au sieur Mossier de
prendre des fonds dans sa maison sur sa seule signature. En
rapprochant cette circonstance de l’art. 8 du traité du 7 avril,
où, dans le cas d’insuffisance de construction, les gérans ne
s’obligeaient qu’à des avances de fonds, et encore à condition
qu elles seraient évidemment couvertes par la valeur des noirs
calcinés , on pourra apprécier les diverses déclamations du
sieur Mossier. D ’ailleurs, une assemblée générale, du 8 juin,
approuva tous les actes passés , soit avec D um ont, soit avec
Daubrée et M ossier, et fixa les dépenses faites jusqu’alors à
192,596 fr. On voit que la Compagnie n’avait pas craint de
faire des frais pour son entreprise. O r , une partie notable de
celte somme avait clé employée par le sieur Mossier ; il n’a
vait donc pas été en souffrance, comme il le prétend ; e t ,
d ’ailleurs, il ne s’en était jamais plaint; il n’avait rien réclamé
qu’o n n ’eûtfaitou qu’on ne l’eût autorisé à faire à l’instant même.
Ici se place un acte fort extraordinaire, que les gérans et la
Compagnie ont ignoré long-tem ps, et qu’on avait pris grand
soin de dissimuler. Le sieur Mossier le dissimule encore en
quelque sorte ; il le j elle hors de sa date, et se borne à en
dire un mot à la page i , comme d’un acte indifférent dont il
avait oublié de parler.
Il y avait à peine trois mois que les gérans avaient passé le
traite du 7 avril 1829, qu’ils avaient fait des sacrifices consi
dérables pour obtenir l’association du sieur D aubrée, et sou
obligation de concourir à la fabrication , lorsque les deux en
trepreneurs détruisirent , à part eux, cette convention, qui
était principale pour la Compagnie. Ils le firent par un acte du
16 juillet 1829.
3
�( a5 )
L ’harmonie n’avait pas régné long-temps. Le sieur Mossier,
toujours absolu , toujours entiché de lui-même, voulait, à tout
p rix, faire prévaloir des idées que le sieur Daubrée n’adop
tait pas. Sa prétention à tout diriger pouvait devenir dange
reuse pour le sieur Daubrée. L ’expérience de celui-ci, sa pré
sence , sa participation , étaient fort incommodes au sieur
Mossier, qui ne voulait pas qu’on changeât le mode de fahrica
tion , car il n’y a jamais de bien fait que ce qu’il fait. Aussi, ne
tarda-t-il pas à prétendre que leurs caractères ne pouvaient
sympathiser (c’est ce q u ’il avait dit et prouvé à tout venant) ;
e t , cTailleurs, la manière d ’opérer de M. Daubrée , ses plans ,
ses projets, ne s ’accordent pas avec les miens, disait le sieur
Mossier , s’il faut s ’en rapporter à une copie de lettre qui est
jointe à son dossier, comme ayant été écrite aux gérans, le
28 juin 182g. Il résulterait aussi de cette lettre , que M. Dau
brée proposait de se charger seul de la fabrication, en don
nant une indemnité à Mossier ; que les gérans favorisaient
cette proposition , qui entrait dans les vues de la Compagnie,
puisque croyant ne pouvoir réussir avec Mossier tout seul, elle
avait acheté, par des sacrifices, l’adjonction du sieur Daubrée ;
puisqu’elle regardait avec lui comme convenable de changer le
mode de fabrication ; mais comment faire admettre cette con
cession à la vanité et à l ’entêtement ? Le sieur Mossier préféra
sacrifier ses intérêts à son amour-propre; et sentant bien que,
ni les gérans, ni la Compagnie, ne consentiraient à l’accepter
une troisième fois comme Directeur ou Fabricant unique , il
dégoûta tellement le sieur Daubrée; que celui-ci ayant trouvé
à faire une autre spéculation qui lui souriait davantage , ils
rompirent ensemble toute association. Il f a u t voir encore celte
nouvelle convention.
Le préambule est une précaution oratoire , une simple fic
tion.
Les deux entrepreneurs n'entendent nullement rien changer
aux conditions du traité du 7 avril, en ce qu'elles ont d ’obliga-
4
�( *6 )
lion de leur part envers les gérans, mais prévenir des contestalions dans leurs attributions.
i
Suivent les conditions privées de ces Messieurs :
Toutes les conventions relatives à la fabrication du noir, au
matériel de l’établissement, restent personnelles à M. Mossier,
qui promet renvoyer indemne M. Daubrée de toutes pour
suites intentées , à défaut, par M ossier, de livrer les quantités
de noir demandées , ou des marchandises mal fabriquées. Yoilà
l ’art. i". C ’est ce qu’on appelle ne rien changer aux conven
tions faites à Fégard de la Compagnie, alors qu’elle avait fait
tant de sacrifices pour appeler Daubrée à la fabrication, et ne
pas avoir, comme précédemment, des marchandises mal f a
briquées.
Par l’art. 2 , Daubrée se charge de faire toutes les tournées
pour le compte de la Société : donc, ce n’était pas là l’unique,
ni le principal objet des gérans en l’appelant à Menât. C a r , en
ce cas, il n ’y avait pas besoin d’un nouveau traité pour l’y ré-,
duirc.
Daubrée se réserve, par les articles suivans , l’indemnité
de o
et de irancs, sur les ventes de chaque espèce de noir ;
les droits de commission, accordés par l’art. 14, sauf 2 francs,
qui sont laissés à Mossier; on lui laisse enfin l’avantage de
toutes les autres stipulations du traité du 7 avril, spécialement
la moitié des bénéfices de gérans, qui lui restent en totalité.
Enfin, par l’art. , pour se mettre d’accord avec le préam
bule, on stipule qu’on écrira aux gérans une lettre qui n’a
jamais été écrite, et qu i, vraisemblablement, ne devait pas
l ’être.
,25
3
8
On voit que chacun fit sa part sans s’inquiéter des intérêts
de la Compagnie. La répartition des bénéfices lui eût été fort
indifférente, si le sieur Daubrée fut resté chargé de la fabri
cation ; mais il l’abandonna immédiatement. Le sieur Mossier
sc débarrassa d ’un homme qui l’incommodait, pour lequel il
avait de l’anthipathic; et le sieur Daubrée porta son industrie
�*7
, (
)'
dans la nouvelle fabrique de sucre de la plaine de la Vaure i
sauf à laisser la Compagnie et la fabrication du noir embarras
sées de la présence du sieur Mossier , livré à lui-m êm e et à
l ’orgueil insupportablè de ses prétentions.
Le sieur Dumont avait fait des demandes de noir assez
fortes ; les gérans l’annoncèrent aux entrepreneurs par lettre
du août. Ne s’occupant que des noirs à clarifier, seul et pri
mitif objet de la spéculation, ils leur demandent de fournir
une quantité déterminée de noir à clarifier. Tout est à remar
quer dans cette lettre , d’ailleurs fort courte.
Elle est écrite à MM. Mossier et Daubree: « Conformément.
» à Fart. de notre traité du 7 avril dernier, nous avons l’hon» neur de v o u s prévenir que nous avons besoin de 80,000 kilo» grammes, chaque mois, de noir propre à la décoloration des
» sucres, dont la grosseur ne devra pas excéder la toile n° o ,
» ni dépasser, pour la finesse, la toile n° 100, c’est-à-dire,
» conforme à l'échantillon cacheté avec M . D um ont, et dont
» vous avez connaissance. Veuillez prendre vos mesures........
»> Nous vous prions ne nous accuser réception de la pré» sente. »
*
Ainsi on s’adressait, comme on en avait le droit, à M M . Mos
sier et Daubree.
A in si, ces Messieurs connaissaient la convention faite avcc
Dumont.
A in s i, il avait été déposé un échantillon de n o ir , qui ne'
devait pas excéder la toile n° o , ni dépasser celle n° 100 ;
et ils le connaissaient , et cela était conforme au traité du
7 avril.
Ainsi, ce noir était celui qu’on avait admis comme propre à
la décoloration des sucres.
Voilà des faits conslans, posés par cette lettre. Ont-ils été
contestés ? Jamais. Le sieur Mossier ne l’eût pas osé. Ils
étaient vrais , positifs. Il crut être quille en ne faisant pas de
réponse.
■
'
3
3
3
3
4<
�( 28 y, ''
«Une lettre de rappel lu i'fu t écrite lé 8 octobre; elle est
courte et expressive :
« Nous vous confirmons notre lettre du
août dernier, qui
» est restée sans réponse, malgré notre invitation de nous en
» accuser réception.
' » Nous vous prions , pour le bon ordre, de vouloir bien ré» parer cette omission. »
' On voit que les gérans ne demandaient cela que pour le bon
ordre dans’üne opération commerciale. Ils ne mettaient pas.
en doute que les entrepreneurs ne se fussent mis en mesure
de fournir , alors , surtout, qu’ils n’avaient rien dit ni écrit de
contraire.
n
Voyons la réponse; elle a bien son mérite :
3
i a Octobre. _
3
« J ’ai l’honneur de répondre à votre lettre du août......;
» que je suis en mesure de fournir et même de dépasser la
» quantité de noir qui m ’est demandée, pourvu que la Com» pagnie, de son côté, et aux termes de l’art. i de notre con» vention , qui l’oblige à faire toutes les constructions néces» saires à la fabrication du noir, me mette en possession d ’un
» hangard indispensable pour abriter le schiste, le noir et les
» ouvriers. Le retard de cette construction est le seul obstacle
» à l’exécution actuelle de votre demande. »
A in s i, il ne se plaint pas de ce qu’on écrit ¿Daubrée comme
à lui ; il n’avertit pas qu’ il est resté seul chargé de la fabrica
tion ; il était convenu qu’il écrirait une lettre; une occasion
se présente où il ne pouvait pas garder le silence sans une
coupable dissimulation, et il ne la saisit pas. La convention
qu’une lettre serait écrite était donc aussi une fiction.
Il ne désavoue pas connaître la convention de Duinont, l'é
chantillon déposé; il ne se plaint pas de la qualité du noir de
mandée ; il ne nie p a s , enfin, que cette commande ne soit con
forme au trailé.du 7 avril ; au contraire , il y consent, il est en
mesure de fournir et même de dépasser la quantité demandée.
3
�( 29 )
'E n f in , tout en représentant à la Compagnie qu’elle doit
faire toutes les constructions nécessaires à la fabrication , il ne
réclame qu’une seule chose, un hangard.... . qui encore n’est
nécessaire que pour abriter. C’est là le seul obstacle , dit-il, à
l ’exécution actuelle de la demande.
Tout cela est fort clair, et n’a pas besoin d’autres comment
tàires.
-L e même jour, 12 octobre , les gérans faisaient signifier à
Mossier une sommation de fournir la quantité de noir demandé,
déclarant qu’ils le font pour établir leurs diligences aux yeux
du sieur Dumont et des actionnaires.
Nous avons dû placer immédiatement, tout ce qui était re
latif à la lettre du août, pour ne pas rompre l’harmonie des
faits. Nous devons revenir maintenant sur un acte intermé
diaire , qui se lie aux faits ultérieurs, et qui est, dans la cause,
de la plus haute importance.
L ’association du sieur Daubrée à la fabrication, semblait
accroître et assurer les espérances. Le sieur Dumont crut pou
voir s’approprier cette spéculation par un acte d’une autre
nature ; et les gérans, en accédant à la demande qu’il en f i t ,
et en acceptant une somme fix e , par année , déchargée de
toute chance, crurent avoir mené à bien cette entreprise,
qu’ils avaient considérée , des le principe , comme sûre et
d ’une facile exécution.
Le 8 septembre , ils passèrent un bail au profit du sieur
Dumont; nous sommes obligés de nous réduire à l’analiscr ;
nous le ferons avec exactitude ; mais cela est nécessaire, puisque
le sieur Mossicr s’en est à peine occupé. Il faut en bien saisir
les clauses et le caractère, soit entre les parties qui l’ont con
senti, soit à l’égard de Mossier, qui l’a accepté plus tard.
Les gérans afferment au sieur Dumont, pour quinze années,
l’entier établissement, le moulin de Clermont, et le privilège
exclusif des‘brevets obtenus par M. Bergounhoux pour la car
bonisation du schiste, et son application à la décoloration des
3
�( 5° )
sucres et sirops. On voit que la Compagnie ne s’occupe tou*
jours que de cet objet p rin cipal, et qu’elle ne regarde pas
l ’application aux couleurs, comme chose obligée, ni sur la
quelle elle compte.
« M. Dumont déclare avoir parfaite connaissance : i° de
» l ’acte de société ; 2° Des conventions verbales, faites avec
31 Mossier et Daubrée; 3° De celles faites pour le transport, avec
» Thomas Yeysset; il se substitue au lieu et place de la Com» pagnie de Menât, tant envers le gouvernem ent, qu’envers
» MM. Mossier et Daubrée, et M. Thomas Y eysset, avec les—
» quels la Compagnie a déjà traité. »
A près l’expiration des arrangemens pris avec Mossier et
Daubrée , Dumont continuera les engagemens de ces derniers
vis-à-vis la société.
L ’art. 4 fixe les quantités de noir que Dumont pourra faire
fabriquer, et stipule un supplément de p rix, s’il l’excède.
L ’art. 5 fixe le prix du bail à 12,000 fr. la première année ,
et 24,000 fr. pour chacune des quatorze autres.... sans diminu
tion pour les cas fortuits ou imprévus.
Les constructions sont à la charge de Dumont. Il fournira
un cautionnement de 40,000 fr. en immeubles, et les construc4 ions seront acquises à la Société.
Il pourra céder en tout ou partie , à qui bon lui semblera.
E n fin , l ’acte sera n u l, s’il n’est ratifié par la Compagnie,
d’ici au 3o septembre.
Cet acte, signé à C lcrm ont, par Guillaum on, le 8 septembre,
et à Paris, le ao, par le sieur D um on t, fut soumis, le 24, à l ’as
semblée des actionnaires. II présentait des avantages tellement
positifs, qu’il était impossible de ne pas l’approuver. Avoir un
produit annuel de 24,000 fr. quitte et net, avec décharge complelte de tous soins de fabrication, de toute responsabilité;
laisser en présence, Dumont d’une part, Mossier et Daubrée
de l’autre; rester tout à fait en dehors des périls et des inquié
tudes; n’avoir plus à se mêler de rien , si ce n’est d’assurer le
�( 3i )
payement des 24,000 fr. ; tels étaient les avantages que les gé
rans eurent à présenter à la Compagnie. Sur trente-un action
naires , vingt-huit ont paru à la délibération. Nous avons be
soin de nous y arrêter un peu.
Il est dit, d’abord , qu’il a etc donné lecture du traité conclu,
sauf Fapprobation individuelle de tous les actionnaires, et dont
l ’objet est de substituer M. Dumont à tous les droits de la Com
pagnie , sous des conditions dont on rend compte successive
ment.
« Un membre demande si dans la nouvelle position où les
» gérans se trouvaient placés, l ’acte de société ne serait pas
» susceptible de quelques modifications? » Nous devons re
marquer cette phrase, qui avait trait à l’indemnité accordée
aux gérans, pour les peines qu’ils avaient à se donner. On se
rappelle que cette indemnité, consistant dans une part des
bénéfices, avait été cédée, pour moitié, à Mossier et à Daubrée, par le traité du 7 avril 1829. Il est question de la supr
p rim er, puisque la gérance change tout à fait de nature.
Voyons ce qui se passe :
« M. Blanc a aussitôt "déclaré qu’ils se départaient, pendant
» la durée du bail avec Dum ont, de leur portion, au bénéfice
» des actionnaires. M. Guillaumon a fait instantanément la
» même déclaration ; mais ces messieurs avaient précédemment
» concédé moitié de leurs parts à M , Mossier, qui, de son côté,
» en avait rétrocédé moitié au sieur Daubrée.
Après cette déclaration publique, faite par les gérans sur la
provocation d’un actionnaire, lesieurMossierétait dans l’obli
gation de s’expliquer. En cédant, à lui ou à Daubrée, pour
l ’avantage de la société, la moitié de leurs bénéfices person
nels , les gérans avaient montré du désintéressement elle désir
bien v if de faire prospérer l’entreprise. Mais Daubrée, qui en
avait un q u a rt, d ’après le traité du 7 avril, n’était pas présent ;
c’était donc le cas, ou jamais, pour le sieur Mossier, de dé
clarer que la moitié entière avait passé dans'scs mains, par une
�( 32 •)
convention postérieure au 7 avril ; et de dire s’il entendait,
ou non , y renoncer. Que répondit-il?
« M. Mossier s’est départi de sa portion, se réservant de
» conférer avec M. Daubrée, absent pour le moment, pour
» obtenir son désistement, »
Voilà de la bonne f o i, sans doute. Dirait-on , par hasard ,
que c’était sérieusement qu’il était dit dans l’acte du 16 juillet
qu’on écrirait une lettre aux gérans, pour leur faire connaître
la retraite du sieur Daubrée? N ’est-il pas évident qu’ils n’en
savaient rien , le 24 septem bre, plus de deux mois après, et
que ce jour-là on le leur dissimulait encore? On avait donc
intérêt à le leur laisser ignorer; ils avaient donc intérêt à le
savoir, et cet intérêt naissait de celui qu’ils avaient eu à associer
le sieur Daubrée à \afabrication , et des sacrifices qu’ils avaient
faits pour l’obtenir.
Quoiqu’il en soit, la délibération continue:
« D ’après ces assurances , données par les divers intéressés,
» on a mis aux voix l’approbation ou le rejet du marché conclu.
» Les voix ont été unanimes pour Tadoption. Tous les action
na naires étaient présens en personne ou par procuration , à
» l’exception de MM. B esse, Cavy, Chevarrier et mademoiselle
» Engelvin, qui seront ultérieurement priés d’accéder à la
» présente délibération, ainsi que MM. L ccoq, de Paris , et
»> Fauquc, de Saint-Étienne. » Cette dernière condition a été
remplie par l’adhésion ultérieure des six actionnaires absens.
A in s i, la convention qui substitue Dumont à la Compagnie,
soit à l’égard du gouvernement, soit à Tégard de Mossier et
Daubréey soit enfin envers Thomas Veysset, a été agréée et
acceptée par tous les intéressés.
Le sieur Mossier dit qu’ il ne l’a acceptée que comme ac
tionnaire, et non comme entrepreneur. Cette explication
évasive fera-t-elle fortune? Passe encore, s’il n’avail figuré dans
Ja délibération qup par cette expression générale : Tous les
�:
( 35 1
actionnaires ont adopté. Toutefois, il lui serait difficile , dans
les circonstances, de scinder son acceptation , à moins qu’il
veuille nous donner la parodie d’une scène de Molière; mais
n ’y a-t-il que cela? Est-ce que, par hasard, ce n’était pas
comme, entrepreneur, que les gérans lui avaient cédé une part
de leurs benefices personnels? Est-ce que ce n’est pas l’entre
preneur qui a pris la parole pour dire qu’il se départait de sa,
portion?Serait-ce encore comme actionnaire qu’il se serait ré
servé d’en conférer avec M. Daubrée? Mais Daubrée n’était
même pas actionnaire.
Au reste, il faudrait aller plus loin, pour pouvoir contester
les conséquences de ce fait, il faudrait nier le fait lui-même.
Le sieur Mossier l’a essayé assez publiquement, pour que
nous puissions retracer ici une scène d’audience, qui n’aura
pas sans doute échappé à la mémoire des magistrats.
En plaidant la cause devant la Cour, sur la fin de l’année
dernière, l’avocat des gérans disait que cette acceptation,
signée du sieur Mossier, l ’avait dépouillé de toute action
contre e u x , et qu’il était réduit à agir contre les sieurs Dumont
et Derosne (ce dernier devenu associé de Dumont). Pour dé
tourner l’effet de cette argumentation , le défenseur de Mossier
dit qu’il n’avait pas signé la délibération. On croyait être cer
tain du contraire , et on le soutenait ; on lisait en effet ces mots
parmi les autres signatures.
Mossier, tant pour lui que pour M. Breschet.
M. Brcsclict est le beau-père du sieur M ossier,'et action
naire comme lui. A in s i, ces mots: Pour lui, signifiaient que la
signature était celle du sieur Mossier, qui avait signé pour soi
et pour son beau-père.
On nous apprit alors que cettesignature était celle de la dame
Mossier, qui avait, toutefois, bien évidemment signé et parlé au
nom de son mari. II fallut bien le croire; c a r, lorsque nous pro
duisîmes des lettres, quittancesot effets, pour justifier quec’était
l’écriture de M ossier, on nous fit apercevoir que quelques-unes
�(
3 4
)
......................................................................................................................
'étaient de la main- de la femme, et qu’aussi l’écriture différait
de celle du mari. 11 fallut reconnaître le fait; mais il fut facile
de démontrer que si la signature avait élé donnée à domicile;
il importait très-peu que la fem m e, sans aucune indication
qui pût le faire soupçonner, eût signé pour son m ari, puisque
le mari n’avait ni rétracté son acceptation , ni retiré son con
sentement d’abandonner sa part des bénéfices; que le sieur
Breschct n’avait pas plus que l u i , contesté la sincérité de son
approbation , et q u e , ni l’un , ni l’autre, ne le contestaient au
moment de la plaidoirie. Le sieur Mossier aperçut qu’il se
fourvoyait, et n’insista pas sur ce fait, qui ne pouvait produire
aucun résultat qui lui fût favorable. Aujourd’hui, il se réduit
à parler de sa qualité intentionnelle. Nous n’en disons pas
davantage , et nous reprenons notre narration
Nous omettons pour le moment quelques actes judiciaires,
qui commencèrent, entre les gérans et les entrepreneurs, le
procès qui fut jugé par des arbitres. Nous les reprendrons
plus t ard. Il nous semble plus opportun d ’achever de faire
connaître les faits relatifs au t r a i t e , p a r c e que l’incident d’ar
bitrage s’en détache tout à fait. Ce sera soulager l’attention et la
m ém oire, que de ne pas croiser des faits , dont chacun dépend
de plusieurs actes éloignés les uns des autres.
Comme le traité du 8 septembre ne devait être définitif
qu’après avoir été approuvé par tous'les actionnaires, il fut
délivré, par les membres du conseil d’administration, un cer
tificat ainsi conçu :
« Nous, soussignés, membre du conseil d’administration
» de la Compagnie de M enât, certifions que tous nos cointé/> ressés ont donné leur assentiment aux accords faits pour
» l’espace de quinze années entre les gérans de la Compagnie ,
» d’une p art, et M. Julien D um ont, de Paris, d’autre part ; et
» que la caution de M. Derosnc , pour l’exécution des enga» gemens dudit D um ont, est a gréée, à la charge par le s u s d i t
�»
(
55
)
1
s> de la faire régulariser. À Clermont , e deux de'cembre 182g.
» Signé, Besse, H. Cournon, Prévost. »
Cet acte apprend que le sieur Derosne s’était présenté
pour fournir le cautionnement de 40,000 fr. Il avait, en effet,
dès le 27 septembre, écrit aux gérans pour leur annoncer qu’au
moyen de son association au bail de Dumont, il leur offrait
une hypothèque de 40,000 f r ., qu’il autorisait à prendre sur
ses biens.
Le 2 octobre, les gérans avaient accepté cette proposition.
Enfin , comme la conclusion de cette affaire importante ne
pouvait s’opérer par une simple correspondance , le sieur
Guillaumon, l’un des gérans, prit le parti de se rendre à Paris,
où il s’aboucha avec les sieurs Dumont et Derosne. Eloigné
de toute dissimulation , il parla du procès déjà existant sur la
prétention de Mossier, de faire recevoir comme propres aux
couleurs des noirs qui n’avaient pas cette qualité, et qui pou
vaient n’être considérés que comme des rebuts. Derosne, qui ne
connaissait que Dumont et son traité, et qui voyait pour la
première fois le sieur Guillaumon, conçut quelques inquié
tudes ; il craignit qu’on ne f î t , plus tard, le dépôt d ’un échan
tillon au préjudice de Dumont et lui; et, dans le but unique
de s’en préserver, il demanda à Guillaumon une déclaration
du fait, qui lui fut remise, sans la moindre difficulté. Elle est
conçue en ces termes :
« Je soussigné, gérant de la Compagnie de Menât, certifie
» que l’échantillon de noir fin à couleur, qui devait être dé» posé cacheté, conformément au traité fait entre ladite Com» pagnic cl MM. Daubrée et Mossier, le 7 mai 1829, n’a pas
» encore été déposé, et qu’il n’a été déposé que Véchantillon
» de noir en grain, propre à la décoloration des sirops , et pa» reil à celui cacheté étant entre les mains du sieur Dumont.
» Je déclare, en outre, que la Compagnie n’est pas d’accord
» avec les sieurs Mossier et Daubrée, relativement au noir fin
j> à couleur, qui ne lui a pas paru propre à remplir cette destir
.
5
�( 30 )
» nation, et que cette question est actuellement soumise a des
» arbitres. »
Le sieur Mossier prétend nous faire accroire qu’il compte
beaucoup sur cette p ièce, et qu’il y trouve un moyen saillant ;
c’ est de la jactance. On voit qu’elle renferme seulement la dé
claration d’un fait qui a été avoué dans tous les tem p s, par
toutes les parties, et qui demeure tout à fait sans influence,
comme nous le verrons plus tard. Ne nous écartons pas des
termes de celte déclaration , pour y chercher autre chose que
ce qu’elle dit, et l’appliquer à un objet auquel elle demeure
tout à fait étrangère et reconnaissons qu’il n ’est pas étonnant
q u ’on ne trouve pas dans la main des gérans l’échantillon du
noir propre aux couleurs, puisqu’on n’a pas pu fabriquer
ce noir ni en masse , ni en échantillon.
La négociation de Guiljaumon à Paris, fut d’ailleurs prom p
tement terminée. De concert avec Dum ont, il déposa, dans
l’élude de M* F évrier, notaire, le bail du 8 septembre, et le
certificat du Conseil d’Administralion. Le sieur Derosne in
tervint pour fournir son hypothèque, et tout fut irrévocable
ment consommé quant au bail de Dumont. Il fut , avec De
rosne , mis en possession de tout le matériel ; et cet acte , après
avoir etc approuvé par tous les intéressés, fut exécuté par la
Compagnie, par les Entrepreneurs ; et, enfin , par Dumont et
Derosne. Nous ferons connaître les faits d’une exécution vo
lontaire et continue, émanés de toutes les parties; mais il ne
faut pas laisser aussi loin derrière nous ceux qui sont relatifs
à la contestation qui eut lieu devant les arbitres, et qui, d’ail
leurs , se lient avec les faits d’exécution.
I c i , le sieur Mossicr veut imputer au sieur B lan c, une sorte
de mauvaise f o i , pour avoir réclame personnellement le rem
boursement des G,600 fr. d’avances par lui faites, d’après l’ar
rêté du 2 mai 18x9, tandis que la Compagnie en avait fait
compte au sieur Blanc, comme gérant. II faut expliquer ce
�( 57 )
fait : Le sieur,Blanc ayant fait cette avance, sans approbation
et contre le désir exprimé par les actionnaires , par. conse'quent avec ses deniers personnels , en avait réclamé la répé
tition contre Mossier. Celui-ci objecta qu’il ne la devait qu’à
la Société, qui en avait fait compte à la caisse du sieur Blanc.
Certain de n’en avoir rien reçu , le sieur Blanc persista. Le tri
bunal de commerce, sans désemparer, ^envoya chercher le re
gistre des délibérations de la Compagnie , qui était déposé
chez le Secrétaire,: il se trouva q u e , par un renvoi mis après
coup, et hors la présence du sicuç Blanc, en marge de la dé
libération du 8 juin , la Compagnie avait compris cette avance
dans le règlement, sans cependant qu’elle y soit nominative
ment désignée. Le sieur Blanc l’ignorait; il n’avait rien reçu. Le
iribunal de commerce crut alors devoir renvoyer la décision
aux comptes à faire avec la Compagnie. Le sieur Blanc n’était
pas moins créancier fort légitime de cette somme de 6,600 fiNous avons vu, ci-dessus, que le 12 octobre 1829 , les gé
rans avaient fait à Mossier une sommation de fournir la quan
tité de noir demandé par Dumont. Le 14 du même m o is,
Mossier leur donna une assignation tendante à nomination
d ’arbitres, pour statuer, soit sur la mise en demeure , résul
tante de l’acte du 12, soit sur les suites du défaut de construc
tion d’un hangard. Les arbitres furent nommés , et devant eux
s’élevèrent des difficultés plus considérables. Le sieur. Mossier
prétendit que les gérans devaient accepter indistinctement
tout le noir fin provenu de la fabrication.
Nous avons besoin d’éclairer à fonds cette partie des faits
de la cause , pour détruire une allégation qui est la cheville
ouvrière du sieur Mossier. Il prétend, page i et suivantes,
que jusqu'au 1" septembre .1829, les gérans d’abord, et Du,inont ensuite , « qui s'était chargé de tout prendre jusqu'à ccttp
» ép o que, n’élcvaicnt pas de difficulté sur les noirs. Ils les
» recevaient tous , principalement conifnc propres a la raffine» rie ; mais en partie, aussi, comme propre aux couleurs, car les
4
�( 3« )
'» plus fins, notamment ceux qui étaient en poudre impalpabie}
» pouvaient servir à cet usage. »
« Mais, continue-t-il, au i cr septembre, Dumont ne dut plus
recevoir qu’un septième de noir fin, et les gérans ne retirant
pas le surplus qu’ils s'étaient cependant réservé de vendre, il se
form a un germe de discussion. Alors furent signifies les actes
des 12 et 14 octobre, et le procès commença. » N ’oublions pas
cela. Pas de grief au sujet des noirs fins fabriqués avant le
i " septembre ; mais, depuis cette époque, on n’a plus voulu
les recevoir comme par le passé, et ils se sont amoncelés.
Voilà le point de départ du sieur M ossier, qui consiste,
après t o u t , dans une allégation tellement vagu e, qu’il est im
possible d’y saisir un fait précis.
En la prenant telle qu’elle est, on pourrait demander au
sieur Mossier quel jour les gérans ou Dumont ont r e ç u , en
partie, des noirs comme propres aux couleurs ; en quelle quan
tité ils les ont reçus; comment ils les ont vérifiés, essayés; s’ils
les ont payes, 20 fr. depuis le traité du 7 avril, ou seulement 9 fr.
o cent., ou seulement 2 fr., en les considérant comme engrais?
Nous demanderions comment il a fait passer de la poudre im
palpable, alors que, pour le noir à couleurs, elle n’aurait pas été
complètement triée et séparée de tout autre noir fin ; et que,
comme noir fin à raffinerie, le traité du 1" mai, entre les gé
rans et'Dumont, démontre que pour être de recette , il devait
être parfaitement purgé de la poussière impalpable; or, cela devan t
être vrai, avant comme après , il est de toute impossibilité que
Dumont ait reçu les noirs fins, sans qu’ils eussent les condi
tions prescrites, pas plus avant qu’après le 1" septembre 1829.
Aussi, voyons-nous que le sieur Mossierne présente là-dessus
que des allégations vagues, et qu’il serait plus qu’embarrassé
de préciser.
Mais il y a plus : Celte allégation est de toute inexactitude.
Nous allons le prouver, pièces en m ain, et avec le jugement
arbitral lui-môine.
5
�{, 3° ] .
Rappelons d ’abord que l'échantillon des noirs à raffinerie
avait été déposé, et q u ’il faisait la règle des parties.
Rappelons qu’on n’avait pas pu faire de noir à couleur, car
il ne suffisait pas, pour cela, d’oblenir de la poussière impal
pable, surtout si elle était mélangée , et si la matière, non suf
fisamment dégagée des pyrites , était composée de parties
hétérogènes.
E t comme on ne refusait pas de recevoir ce qui e’tait con
form e à Féchantillon, nous pourrions dès lors demander ou
peut être le principe d’une action, et à quoi pourrait servir
l ’exemple d’un précédent supposé vrai.
Mais n’oublions pas ce que nous venons de dire. Ce précé
dent n’existait pas. Ouvrons le jugement arbitral: il men
tionne des faits qui sont d’ailleurs établis par les pièces du
p rocès, spécialement l’état des livraisons faites par Mossier à
Dumont depuis le 2 mai 1829; c ’est là certainement ce qui
doit prouver le vrai ou le faux de l’allégation du sieur Mos
sier, sur les réceptions faites par Dum ont, de tous les noirs
indistinctement jusqu’au
septembre 1829, et en quantité
plus grande qu’on ne l’a fait depuis.
L e jugement nous apprend d’abord que Mossier n’invoquait
pas alors ce précédent; il n’y a pensé que depuis le procès
actuel. Il ne produisait l’état des livraisons faites depuis le
2 m a i, que pour en faire entrer le prix dans son compte. On
rappelle qu’il y avait eu règlement le i w mai. O r , le jugement
les fixe comme il suit :
Noir à raffinerie,
5 ,654 k.
Depuis le 14 mai............................... o
Du 2 au 1 4 ........................................
7,861
i
5X5 ^¡1,
^
Noir à couleurs........................................................
Noir d’en g ra is............................. ’ .........................
4
2®9
2 2
T o t a l .............................^9,046.
�( 4o )
On voit que la proportion est bien moindre q u ’un septième;
et, qu’en som m e, la livraison , qui devait être de
,ooo kilo
grammes par mois, était réduite à c),o kilogrammes pour
cinq mois et plus ; et le sieur Mossier ne s’en plaint pas ; donc,
il n’est pas vrai, comme il le prétend aujourd’hui, qu’avant le
i cr septembre, on eût pris tous ses.noirs indistinctement ; ou
si on avait tout pris, on avait reçu en noirs fins, qu’il disait à
couleurs, beaucoup moitié d’un septième, et il n’y avait pas
feu de diminution de recette au i cr septembre.
A u reste , le sieiir' Mossier n’ayant livré que g,o
kilo
grammes de noirs, du 2 mai au i cr septembre, n’avait pas tout
livré ; il était resté dànfc les magasins une quantité assez con
sidérable de ces noirs fins, quoiqu’il en eût vendu beaucoup
pour engrais à pleins tombereaux. Quoiqu’il en dise aujour
d ’hui, c’était cet approvisionnement que, devant les abilres, il
voulait forcer la Compagnie à recevoir pour du noir à couleur.
On ne peut donc pas trouver, dans les faits antérieurs au juge
ment arbitral un précédent qui serait, d ’ailleurs , complète
ment inutile; voyons si le jugement arbitral peut en établir
un autre, qui serve de pre'jugé pour la prétention actuelle du
sieur Mossier.
5 46
35
5 /(.6
Avant d’examiner cc point par l’exposé des faits qui le con
cernent , relevons encore un fragment de cette décision.
Le prétexte du procès alors intenté était pris du défaut
de construction d’un hangard ; le sieur Mossier demandait
20,000 fr. de dommages-intérêts pour cela et pour le refus des
noirs en contestation.
Les arbitres disent:
.
.
« Que les parties sont.censées js’cfrp réciproquement satis» faites de l’exécution donnée aux conventions du 7 ‘ avril,
» dès qu elles ne se sont pas adressées des demandes d’exécuj> tion plus strictes;
» Que les gérans se sont mis en mesure de faire construire
* des hangards, dès Tinstant que le sieur Mossier les a réclamés. »
�(40
E t ils rejettent cette demande.
En effet, immédiatement après l’acte du 14 octobre t le
liangard avait été construit par Dumont et Derosne, à la charge
de qui étaient toutes les constructions.
En ce qui concerne les noirs en magasin, amoncelés, dit'
Mossier , par le refus de Dumont de les recevoir, depuis le
i er septembre, le jugement arbitral nous apprend qu’il n’en
avait formé la demande qu’après l’acceptation du compromis
par les arbitres, et seulement par acte du n novembre.
»
»
»
»
»
« Que , le lendemain, les gérans leur présentèrent une requête, dans laquelle , croyant qu’il s ’agissait, dans la sommalion d elà veille, de noirs propres à la décoloration des sucres,
ils demandaient qu’il fût ordonné une expérience pour reconnaître si ces marchandises étaient, ou non, propres à la
décoloration des sirops. »
A insi, on voit que les gérans offraient de recevoir tout ce
qui serait noir propre à raffiner, suivant les termes de la con
vention, et qu’ils ne songeaient pas au noir à couleur, parce
que , après une foule d ’essais , d’envois sur tous les points , et
de pertes considérables, il était avéré qu’on n’avait pas pu
l ’obtenir, et qu’on y avait renoncé.
Mais, comme le sieur Mossier n’avait pas l’espérance de
faire passer pour noir à raffiner tous les déchets qui n’étaient
pas conformes à l’échantillon déposé, et que d’ailleurs il y avait
beaucoup plus de profit à les faire passer comme noirs à cou
leurs , alors qu’on devait les payer 20 fr., et qu’il n’y avait pas
d ’échantillon pour les comparer, il demanda qu’il fussent reçus
comme noirs à couleurs.
Nous l’avons déjà dit , s’ils étaient propres aux couleurs, il
fallait les accepter comme tels.
S’ils ne l’étaient pas, il fallait rejeter la demande, car ils
n’étaient ni recevables ni offerts comme noirs à raffinerie.
Il est donc évident que si les choses fussent restées dans cet
6
�( 42 )
état, les arbitres ne pouvaient pas condamner la Compagnie à
les p rendre, ni sous l’un , ni sous l’autre rapport.
C ’est cependant ce qu’ils ont la it, comme on le voit à la
page 16 du Mémoire Mossier. Quelque fait spécial, non encore
connu, a donc amené ce jugement, ou bien il serait de l’espèce
de ceux dont on dit quelquefois qu’ils sont bons pour ceux
qui les ont obtenus, ctpourla chose à laquelle ils s ’appliquent.
Examinons bien celui-ci, et ne faisons pas le procès des arbi
tres avant d ’en savoir un peu plus.
Ils commencent par dire que les parties se méprennent sur
les qualités des noirs, l ’un les offrant comme noirs à couleur,’
et l ’autre demandant qu’il soit vérifié s’ils sont propres à la
décoloration; ils provoquent une réunion et des explications,
puis ils jugent, lis disent que ce noir a été bien calciné et blutté.
Ils reconnaissent qu ’il ne peut pas être reçu comme noir
à couleur.
E t ils ajoutent, que dans le doute de Vemploi au<\x\c\ il pourra
être destiné, et à défaut d 1échantillon qui puisse serçir de base
f ix e , il est de justice, en attribuant le noir à la Compagnie, de
le lui faire payer au plus bas prix.
En sorte qu e, ne le recevant pas comme noir à couleur ; ne
pouvant pas dire qu’il est recevable comme noir à raffiner,
puisqu’il n’était pas conforme à l'échantillon , ils l’adjugent à
la Compagnie , dans le doute de son emploi.
Ne voit-on pas clairement que cette décision fut le produit
naturel de la réunion que les arbitres avaient p rovoqu ée, et
des explications qu’elle produisit? disons tout ce qui se passa.
Pour être mieux instruits des détails relatifs à cette question}
les arbitres avaient appelé le sieur Daubrée; celui-ci était peu
intéresse à la question; car, quoiqu’en dise M ossier, ces noirs
dataient, au moins en partie, d’une époque antérieure au
traité du 7 avril.
Le sieur Daubrée, interrogé par les arbitres sur le point de
savoir s’ils étaient propres aux couleurs, répondit que non,
�au moins en les prenant tels qu’ils étaient ; mais qu’ils pour
raient le devenir avec d’autres préparations ; que dans l’état
actuel ils pouvaient se mélanger utilement avec le noir animal.
Pour prouver qu’il en a la conviction, ( très-hasardée pourtant
comme on le verra) , il offrit d’en prendre mille quintaux mé
triques, à 9 fr. Lesgérans consultèrent les administrateurs. La
majorité décida que la différence du prix n’étant que de o c.
par quintal métrique, ce n’était pas la peine de soutenir plus
long-temps le procès. Ils donnèrent un consentement tacite ,
et voilà comment fut rendue cette décision, qui serait si sinr
gulière, cette circonstance à part.
L e sieur Daubrée est en cause ; il plaide contre les gérans ,'
qui réclamaient et ont obtenu contre lui des dommages-intérêts.
Or , les gérans ne redoutent pas qu’il les démente sur ce
point. Il a , à son tour, spéculé faussement, et fait en cela un
assez mauvais marché pour ne pas l’avoir oublié. Ces noirs, que
dans l ’origine tout le monde avait regardé comme un véritable
rebut, sont demeurés au Havre, repoussés p arle commerce,
perdus pour le sieur Daubrée, qui n’a pas pu les payer au terme;
et un jugement du tribunal de commerce du 2S février i i ,•>
constate la condamnation qu’ont obtenus les gérans contre lui
à ce sujet.
A in si, point de précédent qu’on puisse invoquer, point de
chose jugée, q u ’on puisse tirer de ce jugement arbitral. La
question qui se présente aujourd’hui, quelle qu’elle soit, sera
toute neuve , et il faudra que le sieur Mossier la soutienne par
les moyens qui lui sont propres , et qu’il cesse de l’envelopper
de toutes ces chimères avec lesquelles il veut essayer de faire
illusion, s’il ne se fait pas illusion à lui-même
Nous voudrions être plus courts, et nous voyons avec peine
que de simples allégations nous mènent aussi loin ; mais il ne
faut qu’un mot pour alléguer un fait, et lorsqu’il n’est pas
exact, il faut expliquer toute la vérité pour s’en défendre.
Nous arrivons à ce qui concerne les actes nombreux d’exé-
5
85
(i.
�( 44 )
cution da bail fait à Dumont et Dcrosne; l ’acceptation que
Mossier et Daubrée en ont faite, et d’où nous tirons la consé
quence que Mossier n’a d’action que contre eux, et non plus
contre la Com pagnie, depuis le bail déposé chez F é v rie r,
notaire.
Avant tout, et pour bien saisir les conséquences de ces faits
d’exécution, rappelons que Dumont avait contracté l’obliga
tion expresse de se substituer à> la Confyagnie de Menât,
i° Envers le gouvernement; 2° Envers les sieurs Daubrée et
Mossier; ° Envers le sieur V eysset, entrepreneur des trans
ports. Ils devaient donc mettre la Compagnie à l’écart, en se
mettant en relation avec ces trois sortes d’intéressés. Rappelons
aussi que ce traité soumis à l’assemblée générale des action
naires , avait été accepté et approuvé par Mossier , soit comme
actionnaire, soit comme entrepreneur. Celte acceptation réa
lisait donc à son égard la stipulation que nous venons de signa
ler, et entraînait la c o n s é q u e n c e q u ’ il devait traiter directement
avec ceux qui s’étaient substitués à la Compagnie, et qu’il venait
d’accepter comme tels. Nous apprécierons maintenant, avec
plus de facilité, les faits ultérieurs d’exécution.
Il y eut d’abord approbation complette, par Dumont et Derosne, du traité du i6 juillet, qui dispensait Daubrée de la
fabrication. Ils firent plus, ils l’établirent leur agent; en sorte
qu’il y eut , par le fait , novation complette de qualités dans
les relations qu’ils ont eu avec la Compagnie. O r , ce change
ment de qualités fut nécessairement opéré par le concours de
Mossier, Daubrée, Dumont et Derosne, qui ont tous procédé
ensemble dans ces qualités nouvelles ; et, à coup s û r , la Com
pagnie ne pourrait pas voir retomber sur elle les actes qui en
sont résultés.
A u ssi, voyons-nous que le bail du 8 septembre est exécuté
entre e u x , sans que les gérans soient appelés ni considérés,
par eux, comme parties nécessaires, et cela par une continuité
d’actcs remarquables.
3
�v *
(45)
C ’est la société Dumont et Derosne, qui fait exécuter les
constructions réclamées par Mossier.
Elle passe seule un traité avec Veysset, entrepreneur des
conduites, et en change les conditions.
C’est elle seule qui reçoit la livraison du noir.
C ’est elle seule qui en paye le prix.
Le 8 décembre 1829 , Mossier reconnaît avoir reçu de Daubrée, pour le compte de Dum ont, 742 fr. 60 cent , en deux
traites sur Paris , pour solde de 8,088 kilogrammes de schiste,
que f a i livrés dans le mois de novembre ; plus, 1,000 f r ., en
une traite sur Paris, à compte sur les livraisons de décembre.
A i n s i , il livrait directement, recevait directement de D u
mont, par les mains Ae Daubrée, son agent, des traites sur
Paris ; et enfin, reconnaissait, en l ’absence de la Compagnie/
et sans réserve , avoir reçu le solde des livraisons de dé
cembre.
5
Le i décembre, reconnaissance de 2,000 fr.; absolument
semblable, sur les livraisons à faire en décembre.
L e mêtne jour, autre de 200 fr.
Le 8 janvier,reffctde 800 fr ., tiré par Mossier, mais écrit et
signé par sa fem m e, sur Daubrée.
Le 26, Derosne lui écrit:
V ous avez été informé par M M . les Gérans de la Compagnie
de M enât, qu’ils avaient cédé cette exploitation à M. Dumont ;
vous avez, été également instruit, par ces Messsieurs etM . Daubrée , que je m’étais associé à M. Dumont.
L ’acte de ma Société a été enregistré au tribunal de com
merce et déposé.
J’ai l’honneur de vous confirmer cette association, et de vous
transmettre la signature sociale.
Voilà bien, de la part de Derosne, l ’exccution à l’égard de
Mossier. Celui-ci a-l-il reculé ? Voyons encore.
Le fe'vrier, lettre de Derosne et Dumont à la maison Blanc;
qui n’est là que comme banquier ; cart sous les rapports de
4
�( 46 )
la gérance , le sieur Blanc devient tout à fait étranger : « Pro» fitant de vos offres de service, nous venons vous prier de
» remettre à M. Daubrée , notre agent, pour l ’opération de
» Menât, la somme de >ooo f r . , destinée à solder à M. Mos» sier une partie de la fabrication.
» Vous voudrez bien demander à M. Daubrée un reçu, qui
'» portera qu’il a reçu de vous cette somme, pour acquitter ,
» en notre nom , les dépenses de l’établissement de Menât.
» Nous attendons de M. Daubrée le compte de fabrication
» du mois de janvier; aussi-tôt que nous l’aurons reçu , nous
» vous prierons de faire, à M. Daubrée, l’avance du montant
» de la somme que nous aurons à solder. »
Ce payement a été fait, car, le 9 février, quittance par Mossier de 3,228 f r ., reçus de Daubrée, pour solde des livraisons
'jailes en décembre etjanvier. E t le compte est tellement exact
pour solde, qu’il est ajouté :
4
P lu s , 20 fr. pour intérêts desdits payémens.
5
L e , Derosne et Dumont tirent, sur Blanc, un effet de
i,o
fr. au profit de Mossier, valeur en compte.
Le 6 mars, quittance de 245 f r . , reçus de Daubrée , pour
solde de 5,98g kilogrammes de noir, livré dans le mois de fé
vrier. Il faut bien remarquer cette époque. Tout ce qui devait
être livré et r e ç u , l’avait donc été avec arrêté pour solde jus
qu’au i ,r mars.
Le 10 mars, un reçu est plus remarquable: il est donné au
sieur Blanc; et au lieu de dire qu'il paye comme gérant et
pour la Com pagnie, on dit qu’il paye pour le compte de
MM. Ch. Derosne et D um ont, de Paris. On reconnaît donc
que les gérans n’y avaient que faire.
A la vérité, ce reçu est signé seulement du sieur Daubrée;
mais cctlc circonstance ne fait qu’ajouter à la force du fait, car
Daubrée a versé dans les mains de Mossier; nous le prouvons.
Derosne était Clcrinont, Mossier lui a v a i t demandé une
nvance, car il faut bien observer que toujours, et dans tous
34
5
�(47
)
les tem ps, les actes du procès constatent, que soit les gérans;
soit, après eux Derosne et Dumont, ont tou jours versé à Mos
sier des sommes qu’il demandait et acceptait comme avances,
tandis qu’il prétend qu’on lui a retenu ses fonds. Sur cette
demande de Mossier , Derosne écrivit à la maison Blanc la
lettre suivante, à la même date, 10 mars:
« Je reçois la visite de M. M ossier, qui m ’expose que se
» trouvant avoir besoin de fonds pour le payement de ses ou» vriers,il désirerait que je le misse à même des’en procurer en
» compte sur la livraison de noir qu’il doit effectuer demain,
» entre les mains de M. Daubrée. Je ne vois aucun inconvénient
» à faire celte avance à M. Mossier , et je viens vous prier de
» lui remettre ,ooo fr. contre la quittance de M . Daubrée , et
» vous voudrez bien créditer le compte social de cette somme,
5
3
» Pour la régularité des choses, je crois devoir signer au nom
» de notre Société.
« Ch. D e r o s n e e t D u m o n t . »
Le sieur Mossier ne désavouera vraisemblablement pas ce fait;
ni son acceptation de ,ooo fr. à lui remis, et qui doivent être
portés dans son compte avec Derosne. Or, qu’en résultc-t-il ?
Ce n ’est pas aux gérans qu’il demande le prix de ses livrai
sons, mais à Derosne. C’est Derosne qui demande à la maison
Blanc ,ooo fr., pour lui faire une avance d’un jour.
C ’est à Mossier qu’on la prie de remettre ces ,ooo fr.
Ce sera à compte de la livraison de noir que Mossier doit
faire le lendemain à Daubrée.
Et voilà ce que Mossier accepte, ce qu’il reçoit des mains
de Blanc, non plus pour les gérans, mais pour le compte de
Derosne et Dumont, à qui seul il l’avait demande.
Le 11 mars, quittance par Mossier de oof. reçus de Daubrée,
à compte sur la toiture du hangard que j 'a i entrepris à Menât.
Ainsi, comme par le passé, c’était lui qui faisait construire,
et on ne lui faisait jamais attendre les fonds nécessaires.
3
3
3
3
�( 48 )
Nous observons, d’ailleurs, pour qu’on sache bien qu’il n’y a
aucune différence à faire entre la signature deMossier et de sa
femme, que la plupart de ces quittances et même des effets sont
écrits et signés par la fem m e, comme s’ils émanaient du mari.
Nous ne finirions p a s, si nous voulions étaler ici tous les
actes d’exécution , et développer leurs conséquences.
Nous passons sans intermédiaire à un acte de beaucoup
postérieur, mais qui est venu consommer l’acceptation de
l ’acte du 8 décembre, et les preuves que lajustice pouvait en
exiger.Nous le montrons immédiatement, par cette cause. Jus
qu’aux dernières audiences de la Cour, il était demeuré in
connu aux gérans, qui n’avaient pas, en effet, grand besoin
de le connaître, puisque, de fait , on les avait mis hors d’in
térêt et laissé tout à fait hors ligne, après le traité du 8 sep
tembre. Pendant les plaidoiries et pour se défendre d’un
moyen qu’opposait le défenseur des gérans, le sieur Breschet,
beau-père de Mossier, sortit ce traité de sa poche en en argu
menta. 11 ne fallait qu’un coup-d’ccil pour en saisir la portée,
alors que le sieur Mossier avait nié son acceptation du bail du
8 septembre 1827; et aussi f u t - i l , dès ce moment , retenu
comme pièce essentielle au procès. La Cour va juger si nous?
nous trompons ; elle y trouvera des aveux qui lui paraîtront
bien étranges à côté du plan de défense du sieur Mossier. Il
porte avec lui, ce nous semble, la confirmation de tout ce que
nous avons dit jusqu’à présent.
Nous croyons devoir continuer de rappeler les points capi-î
ta u x , avant d ’exposer un acte qui s’y rapporte : c’est le inoyen!
de ne pas se méprendre sur les résultats. Rappelons donc
qu’avant de céder le privilège à Dumont, pour le temps de sa
durée , les gérans avaient leur situation fixée à l’égard de Mos
sier et Daubrée, par le traité du 6 avril 1829, et que cette
convention était faite pour toute la durée du privilégç.
.Que, sans la participation de la Com pagnie, Mossier avait
�C 49 )
4
'
rompu son association avec Daubrée, quoique le s gérans eus
sent fait des sacrifices pour l’obtenir.
Et n’oublions pas q u ’après le traité du 8 septembre avec
Derosne, ceu x7 ci avaient approuvé la retraite de Daubrée t
l’avaient pris pour leur agent, et avaient consenti à ce que
Mossier demeurât seul chargé de la .fabrication. Enfin , que
Mossier avait accepté tout cela ; et., qu’après tout, il lui deve
nait , sous ce rapport, beaucoup plus avantageux d’avoir af
faire à Dumont et Derosne qu’aux gérans ; e t , aussi, avait-il
fait, avec eux seuls , tous les actes d exécution de son marché*
O r, le 24 janvier i i, il juge convenable, par une conven
tion particulière avec e u x , de faire de nouvellçs conventions *
et d’annuler complètement celles du 7 avril 1829 , auxquelles
il avait porté secrètement un premier coup par la convention
particulière avec Daubrée. Voyons cet acte; il exigera quelques
explications un peu longues, mais tout y est précis : tout y est
décisif, sur les détails comme sur la question.
- Par l’art. i eI M . Mossier se charge de la fabrication des noirs
de Menât, pour tout le tem p s, jusqu’à l’expiration du brevet
d ’invention, aujourd'hui la propriété de MM. Dèrosne et Dumont,
qui s’y trouvent subrogés par suite de la cession que leur en
a faite la compagnie de Menai.
1
Le prix est fixé à 10 fr. 28 cent, par 100 kilogrammes, pour
les 45o,ooo kilogrammes qui seront les premiers livrés pendant
Je cours de chaque année; et à 10 fr. pour l'excédant.
On ne parle pas encore de noirs à raffiner, ni de noirs à
couleurs; mais on va voir quel cas on fait du noir fin, que Mossicr a voulu forcer à prendre, d’abord comme noir à couleur,
et ensuite comme noir à raffiner.:Nous copions:
« Les noirs fin s provenant du bluttage, c ’est-à-dire, qui pasn seront à travers la toile n° 100 , resteront la propriété de
» MM. Derosne et Dumont, qui, s’ils jugentià propos d’en
» faire des expéditions, n’auronl à rembourser à M. Mossier,
» que scs frais d’emballage et de transport. »
83
�'i "
'
•
5
( o)
II y a une explication toute entière clans ce paragraphe.
»
On voit que les noirs fins , provenant du blultage, sont ceux
qui passent à travers la toile n* 100. Or, ce sont les résidus du
bluttage, que les arbitres ont déclaré parfaitement bien bluttes.
On voit que cette fixation, au-dessus du n® 100 , adoptée
par le traité de Dumont, du i er mai 182g , était la seule qu’on
pût adopter ; comme de fait, elle avait toujours été exécutée
d ’après l’échantillon déposé suivant le traité du 7 avril.
'
On voit enfin, que si on pouvait essayer encore d’en faire
des expéditions , ce serait sans aucun espoir actuel d’en tirer
du profit ; et, qu’aussi, Mossier convient de les livrer comme
des déchefs sans aucun prix.
Mossier avait encore fait des calculs, et il les montrait comme
moyen d’une spéculation grande et avantageuse.
'
« I l se prêtera,dit-on, à toutes modifications.... dans le mode
» de fabrication, dont le coût ou revient se trouve consigné
» dans un état annexé aux présentes, et certifié par lui ; lequel
» état a servi de base aux prix ci-dessus fixés. » II est dit en
suite, q u e s’il e n r é s u l t e é c o n o m i e , e l le p r o f i t e r a à M M.Derosne et D u m o n t, mais de manière à ce qu’il obtienne tou
jours 1 fr. o cent, de bénéfice par kilogramme sur les
o,ooo
premiers livrés, et 1 fr. 20 cent, sur les autres. A in s i, n’y eûtil de livré que les 4^0,000 kilogrammes, il aurait une remise
annuelle de 6,750 f r ., ce qui ne serait pas d é j à trop m a l, sans
parler de sa part dans les bénéfices de société. O r, il y aurait
eu certainement b é n é f i c e p a r la fidèle e x é c u t i o n de ce traité,'
et de ceux qui l’avaient précédé. Poursuivons.
Après avoir parlé du dépôt de trois échantillons pareils de
noirs à raffinerie, on ajoute :
« S i , par suite, MM. Derosne et Dumont venaient à utiliser
» les noirs fins, il en serait également fait trois échantillons
» pour servir de type. »
Preuve évidente, fournie par le sieur Mossier, que jusqueslà les noirs fins n’avaient pas été utilisés.
5
45
�( 5i )
Preuve évidente que l’échantillon ne devait être déposé?
dans tous les temps possibles , que lorsqu’on aurait obtenu ;
par la fabrication, le moyen de le faire et d’utiliser le noir fin.
Cela seul repond a beaucoup d’argumens du Mémoire du
sieur Mossier.
Les art. et suivans , jusques et compris le 12', répètent
avec quelques changemens , les conventions de l ’acte du
7 avril 182g.
L ’art. 12 stipule la résolution pour toute infraction essen
tielle, et la faculté à Dumont et Derosne, de placer un agent à la
tête de Fentreprise, tout cela bien entendu, sans s’inquiéter des
droits de la Compagnie, q u ’on ne reconnaissait plus, et à la
quelle on n’avait plus eu affaire pour l’exploitation, depuis le
traité avec Dumont, du 8 septembre 182g.
Aussi, l’art. i ajoute:
« Les présentes régleront désormais les rapports de MM. Dau» bree et Dumont avec M. Mossier , sans aucun égard au traité
» passé avec MM. Daubrée et Mossier, et la Compagnie, le
» 70(77’/ 182g; lequel, en ce qui concerne MM. Derosne,
» Dumont et Mossier, demeure, à partir de ce jour, pleine» ment anéanti. »
On le demande, si Mossier n’eût pas accepté la substitution
de Dumont et Derosne, depuis le traité du 8 septembre 182g,
pour le compte de Derosne et Dumont', s ’il n’eût pas fait la ré
ception de toutes les sommes qui lui ont été payées par le
sieur B lan c, depuis le traité du 8 septembre, et qu’il eût voulu
exécuter son traité, vis-à-vis la Compagnie, eût-il pu faire
un acte de cette nature ? et lorsqu’il a dit que le traité du 7 avril
182g était annulé, seulement à partir de ce jo u r , n’est-ce pas
parce que, jusques-là, il l’avait exécuté (tant bien que m a l , il
est vrai), d ’a b o r d avec les gérans, puis avec Derosne et Dumont?
N ’cst-il pas évident, en effet, q u e , depuis le 8 décembre,
l ’exécution avait eu lieu directement et exclusivement avec ces
derniers? Cet acte n’est doric que la consommation de celte ac-
4
4
7-
�( ?a )
çeptation, sa réalisation par écrit, alors que, des le principe,
/ elle avait existe pleinement par la mutation des personnes, et
le changement des qualités.
Après avoir présenté ensemble tout ce qui est relatif à ces
faits d’exécution et d’acceptation de la cession du septembre,
il faut revenir sur nos pas , et faire connaître la demande qui
a commencé le procès. Une première sommation fut faite le
24 mars i o, c’est-à-dire, peu de jours après le dernier paye
ment du 10 mars, sur la livraison à faire , le lendemain, àu sieur
Daubrée. Nous ne perdrons pas de vue que les livraisons anté
rieures avaient été réglées le six du même mois, jusques et
compris le mois de février, au moyen d’une quittance pour
so ld e, donnée sans la moindre réserve.
>
Par cette sommation , Mossier expose ce qui résulte des con
ventions passées entre la compagnie et le requérant, en qua
lité d'entrepreneur de la fabrication des noirs..... I l parait, ditil, que la Compagnie a fait des conventions avec Dumont et
Derosne, qui les autorisaient à r é c l a m e r la livraison des noirs ;...
que plusieurs livraisons ont été effectuées ; mais que depuis
peu de jo u rs, ces messieurs ont élevé la prétention de ne re
cevoir qu’une partie des noirs fabriqués, annonçant hautement
qu’ils n’étaient pas tenus de recevoir indistinctement tous les
produits.
Assurément, tout n’est pas franchise dans cet exposé, sur
tout dans ces mois : Il parait, si singulièrement dubitatifs ;
mais il est bon de remarquer que ce n ’est que depuis peu de
jours , qu’il a à se plaindre , et que sa plainte porte sur ce que
Derosne ne veut plus rcccxoiv indistinctement lous les produits,
fut-ce les rebuts.
Il ajoute qu’il n’a lait aucune convention avec Dumont et
Derosne , qu’il n’entend point nuire à scs conditions avec les
gérans, et il leur fait sommation de déclarer : « S’ils consen» tent qu’il divise les produits de la fabrication , a u q u e l cas ils
» seront tenus de retirer et p a y e r, dans les vingl-quatrc
8
83
�53
( (
-y.
» heures, la totalité des noirs qui sont en magasin. » Il faut con
venir que l'approvisionnement ne pouvait pas être considéra
ble, s’il ne datait que du 10 mars. Toutefois , Mossicr déclare,
qu’il persiste à refuser toutes livraisons à Durnont et Derosne.
Pourquoi donc cette volonté nouvelle, après avoir livré exacte
ment jusques et compris Iô 11 mars ? Nous ne transcrirons pas la
réponse des gérans, nous dirons seulement qu’ils déclarent
n ’avoir aucune explication à donner à Mo ssicr, agissant indi
viduellement , la société ayant traité avec lui et Daubrée ; qu’au
surplus, M. Dumont lui a été subrogé, etc.... Ils rappellent
l ’acte de cession du 8 septembre, l’approhalion de Mossicr ,
du 24 septembre , et l’exécution que Mossier lui a donnée , en
faisant des livraisons et recevant des payemens. Il protestent
de leurs dommages.
Le sieur Mossier, page 19, veut référer cette sommation à
une lettre de Derosrie, du 26 janvier i o, laquelle aurait été
provoquée par la déclaration de Guillaumon , au sujet de la
non-existence de l’échantillon du noir fin. Il rend compte de
cette lettre , qui démontre, suivant lui: i° que le noir fin pou
vait servir à un double usage, aux couleurs comme à la raffi
nerie ; 20 que Derosne et Durnont avaient déjà reçu beaucoup
de noir fin. II nous suffira d’ajouter ce qui .manque de cette
lettre , pour qu?on puisse juger de la justesse des argumens du
sieur Mossier.
Remarquons qu’elle était écrite par Derosne , immédiate
ment après la consommation de son traité avec la Compagnie ,
mais bien après celui du i ermaii829, qui fixait la qualité du noir
àraffinerie, conformément à l’échantillon. O r,iId ità Mossicr:
« Comme vôtre traité avec la Compagnie parle d’un autre
» échantillon qui doit être propre à la fabrication des couleurs,
» nous désirons que vous fassiez le dépôt de cet éclianhllon , afin
»> que nous puissions nous assurer de sa qualité auprès des
» marchands de couleurs, et que nous arrêtions ensemble dé» finiüvement quelle devra être la qualité de ce noir. »
83
�54
•(
î
A in si, d’après Derosne lui-m êm e, comme d’après la simple
raison, c’était Mossier, chargé de la fabrication, qui devait
fabriquer et déposer l’échantillon.
Il était toujours temps de le faire , et on ne le refusait pas, on
le lui demandait, au contraire.
Et c’est après avoir répété cette faculté, l ’avoir sommé de
remplir cette obligation, que Derosne ajoute que jusques-là ,
jusques à nouvel ordre, se tenant au sens littéral du traité du
7 avril, il ne prendra que du noir gros grain, conforme à l'échan
tillon déposé. Remarquons bien que Dumont n’invoque pas
pour cela son traité particulier du i 'r m a i, mais bien celui du
7 avril, que Mossier ne pouvait récuser, et que Dumont offrait
d’exécuter. Ainsi, la Compagnie devait demeurer en dehors;
car on ne pouvait lui demander que cela. Elle en avait chargé
Dumont; Mossier l ’avait accepté ; celui-ci se soumettait à l’exé
cuter ; où était donc la question et l’intérêt d’un procès ? Il ne
dépendait que de Mossier de faire prendre du noir fin, en dé
posant l’échantillon. Que ne le faisait-il? La déclaration de
G u i l l a u m o n n ’ y apportait pas d’obstacle ; elle prouvait seule
ment qu’on avait eu trop de confiance au sieur Mossier, en re
connaissant , le 7 avril 1829, que l’échantillon avait été déposé;
tandis qu’il ne l’était p as, et qu’on s’en rapportait à lui pour le
faire. Il ne peut pas aujourd’hui tirer avantage de ce qu’il ne l’a
pas fait, ni se plaindre de ce que Guillaumon l’a reconnu, alors
qu ’il était obligé de l’avouer lui-même. Cette déclaration ne
p o u r r a i t lu i avoir été préjudiciable qu’autant qu’il soutiendrait
avoir déposé l ’ é c h a n t i l l o n , c o m m e le portait son traité; mais
il reconnaît le contraire, il ne peut donc pas exiger, et ne
pouvait pas forcer Derosne à recevoir des noirs non encore
admis par sont traité du 7 avril, puisqu’il n’y avait pas d’échan
tillon de noir fin, ni pour couleur, ni pour clarifier.
Il argumente encore de ce que Derosne lui dit: qui si dans la
suite ils ont besoin de noirf i n , soit pour la fabrication des cou
leurs , soit pour remplacer le noir animal dans les raffineries,
�t 55 )
ce sera Tobjet de nouvelles conventions {p. 20). Au moins fallaitil copier la phrase tout entière. La voici :
« Si par la suite nous croyons devoir vous demander du
» noir fin , soit propre à la fabrication des couleurs, soit pour
» remplacer le noir animal dans les raffineries, le premier
» devra être conforme à \'échantillon que nous avons encore à
» reconnaître y et le second sera l’objet de nouvelles conven» tions entre nous, puisqu'il n ’en est pas question dans le traité
» passé. » A in s i, tout se bornait à dire : Déposez l ’échantillon
du noir à couleur ; jusque-là nous ne recevons rien. Quand au
noir fin à raffiner , nous verrons ; mais il n’en est pas question
dans votre traité avec la Compagnie ; exécutons ce traité. C’est
ce que la Compagnie lui a répété sans cesse, et ce que nous
avons expliqué dans ce Mémoire ; aussi a-t-il invoqué des
exemples et non des conventions. Nous avons démontré que
ces précédens n ’existaient pas.
L e (’i2 avril, autre sommation. Mossier se plaint de ce que
« les magasins qui lui ont été livrés, sont tellement encombrés
' » par les noirs, que la Compagnie a refusé de retirer depuis le
» 24 mars dernier, que ceux provenus de la fabrication jour» nalière ne peuvent pas y être abrités.» II invoque l ’exemple
du jugement arbitral, et déclare qu’il suspendra la fabrication
le 1 , et réserve ses dommages-intérêts pour le tort qu’il en
éprouvera.
L e 14, les gérans dénoncent ces sommations à Daubrce ; et
le 12 , aux sieurs Dumont et Derosne. C ’était la seule marche
qu’ils eussent à tenir; car, subrogés qu’étaient ces derniers
aux obligations de la Compagnie envers Mossier, ils devaient
faire cesser la demande, si Mossier leur offrait des noirs de'
recette , ou prouver qu’ils n’étaient pas obligés de les re
cevoir.
Mais alors, comment les auraient-ils reçus jusqu’au 24 mars,
et comment, cejour-là, était née une difficulté?Si ce fait était
v ra i, et qu’il dût entraîner des conséquences, c ’était b»'1"
5
�( 56 }
affaire dè le supporter, car il était en dehors du traité du
7 avril 1829.
Le
avril, Mossier déclara cesser toute fabrication, et ne
vouloir livrer de noirs que jusqu’à concurrence dé ,000 f r . ,
qu 'il avait reçus cTavance.
Le 17 m a i, Mossier donna une assignation devant le tribu.nal de commerce. C ’est là que commence le procès.
Après avoir dclayé dans son exposé des injures personnelles
,contre les gérans , il les assigne : « pour se voir condamner à
» prendre, retirer et payer la totalité des noirs gisans dans les
» magasins ou dans la cour du moulin de Clermont, confor
m
a mément aux dispositions de la sentence arbitrale du 17 fé» vrier i o; être condamnés par corps en 40,000 francs de
» dommages-intérêts, et oo fr .p a r chaque jo u r de retard, à
» partir de ce jour. »
;
A travers tous les moyens de faire fortune, dont le sieur
Mossier avait pu se bercer, celui-ci aurait été, sans doute, le
meilleur et le plus facile; 40,000 fr. pour commencer, ’puis
• oo fr. par jour! Quelle mine à exploiter, sans autre peine que
celle qu’il aurait fallu prendre pour prolonger un procès!
Toutefois, pourquoi tant de noirs amoncelés dans une cour,
si ce n’était des rebuts? Lui avait-on jamais refusé les fonds
nécessaires pour abriter le noir de recette?. Il n’avait demandé
que deshangards, et la société Derosne l’avait immédiatement
mis en mesure de les faire. Il les avait construits. Lui avait-on
refusé la livraison des noirs conformes à l’éçhanlillon déposé,
et au traité du 7 avril? Jamais. O r, nous répétons sans cesse
que c’est là toute la question.
• Devant le tribunal de commerce, le sieur Mossier répéta les
-mêmes conclusions.
Nous devons ajouter que, par acte du 21 m a i , et ne pou
vant pas se dissimuler sa situation vis-à-visDumont et Derosne,'
il les assigna pour voir déclarer le jugement commun avec
23
3
83
5
eux.
5
�7 V
( 57 )
Les gerans demandèrent que Mossier fût déclaré non recevable, en tant que sa demande élait dirigée contre la Compa
gnie, laquelle serait mise hors d’instance. En cas d’interlocu
toire, ils requéraient des mesures dans l ’intérêt de l’exploita
tion.
Le sieur Daubrée conclut à être mis hors de cause, en pro
duisant le traité par leq u el, dit-il, son association avec Mos
sier , avait été' rompue sans la participation de la Compagnie.
La Compagnie conclut alors à ce que Mossier et Daubrée
fussent tenus de diriger l’exploitation de concert ; et, pour ne
l ’avoir pas fait, condamnés à 4,000 fr. de dommages-intérêtsQuant à Dumont et à Derosne , ils'se retranchèrent dans
l’exécution de leur traité du 8 septem bre, 6t persistèrent à
soutenir qu’ils ne devaient recevoir que le noir conforme à
l ’échantillon déposé; que les noirs fins devaient rester pour
le compte de l ’Entreprcneur ou de la Compagnie, si , par
suite des discussions élevées , l’engagement de la Compagnie
n était pas rempli. Ils conclurent à 20,000 fr. de dommagesintérêts.
Ces dernières conclusions conduisaient tout naturellement
à rechercher si le traité fait avec Dumont, par la Compagnie ,
était ou non conforme à celui du 7 avril, qu’elle avait fait avec
Mossier et Daubrée. S’il l’était, la Compagnie pouvait laisser
le combat entre eux ; o r , nous prouverons qu’ils étaient con
formes.
En cet état, le tribunal renvoya les parties devant un de scs
membres pour tenter une conciliation.
I c i , deux lignes du sieur Mossier exigent encore une ex
plication.
II dit, page 2 1, que « tout était convenu, mais les gérans
» se rétractèrent et la justice dût prononcer. »
Tout était convenu , en effe t, devant lejugc - commis
saire. La Compagnie y faisait en faveur de Derosne et Du
mont , des concessions que lui arrachait la nature de l’en8
�(58)
treprise et la crainte de la détruire ; par conséquent, de tout
p e rd r e , si la mésintelligence continuait. Peut-être e û t -il
été désirable que, dans cet intérêt même , on eût mis de
côté quelques mouvemens d’un juste a m o u r-p ro p re , mé
prisé quelques injures et le ton que le sieur Mossier mettait
à ses exigences; mais on ne peut blâmer la sensibilité d’hommes
Jionnêtes, qui, après avoir éprouvé une injure, n e peuvent
pas se résigner à la p a y e r , si modique que soit la somme
qu’on leur demande. A u surplus, comme il s’agit d’un fait qui
n’est écrit nulle part, le rédacteur de ce Mémoire va laisser
parler les gérans eux-m êm es, en transcrivant une note qu’ils
lui ont remise :
« Le juge-commissaire, magistrat probe et pacifique, avait
?> eu plusieurs entrevues avec M- Derosne ; il se plaignait que
» le prix du bail était trop élevé ; que s’il n’obtenait une di» minution , il prendrait des mesures pour se retirer de cette
» affaire ; qu’alors la Compagnie n’aurait plus d’autre recours
» que contre Dumont, qui est un honnête h o m m e, mais sans
* fortune ; ce motif, et autres moyens que l’on fit valoir , dé» cidèrent la Compagnie d’accepter les conditions suivantes :
« i° Le prix du bail, qui était de 24,000 fr., devait être réduit à
i7,5oo fr. ; 2°L cs sieurs Derosne et Dumont reprenaient à la
» Compagnie, au prix d’achat, le restant des noirs provenant
» du premier arrangement fait avec Mossier ; ° Ils se char» geaient également de celui que le sieur Mossier veut impo« ser à la Compagnie ( nous ignorons à quelles conditions ) ;
» ° Toutes les parties renonçaient à leur demande en indem» nité; ° Chacun devait payer scs frais; (ceux de la Compagnie
» s’élevaient alors à 8 ou g fr., pour deux significations.) »
Telles étaient étaient les bases de cet arrangement, bien ar
rêté et convenu entre toutes les parties, en présence du jugecommissaire.
« L ’on se donna rendez-vous pour le matin, chez M. Jouvet,
» avocat, pour en faire la rédaction ; cettcréunion eut eifec-.
3
4
5
�7»?
( 50 )
25
î> tivemcnf lieu dans la soirée du i[\ au
juillet, où furent
» présens MM. Jo u v e t, M ichel, avocat, Bayle-M oulliard,
» Dessaigne, Derosne, Mossier, Brcchet et les deux Gérans ;
» le traité étant terminé, l’avocat du sieur Mossier prend la
» parole et dit : que sa partie se faisait toute réserve en dom» mages et intérêts envers la Compagnie. Celte demande inat» tendue , qui était contraire à ce qui avait été arrêté chez le
» juge-commissaire, fit croire aux gérans que le sieur Mossier
» cherchait un prétexte pour se rétracter; ils quittèrent l’as» semblée avec humeur;de se voir jouer de la sorte.
» Le lendemain, le sieur Breschet, beau-père du sieur Mos» s i e r , se rendit chez M. Bardonnet, l’un des administra» tcurs , pour l’engager de faire allouer à son gendre, par la
» Com*pagnie , une somme de cinq cents francs , pour payer
» les frais. Cette proposition fut repoussée par tous les action» naires présens à Clerm ont, ne voulant pas sanctionner une
» injustice par une récompense réclamée avec des formes et
5» un caractère injurieux.
» Cependant, M. Derosne partit le lendemain pour Paris.
» Il y arriva précisément au moment des événemens de juil» let , qui ont contribué d’aggraver la posilion des action» naires. L ’un des Gérans , accompagné d’un de MM les Ad» ministrateurs, se rendit, quelques temps après, auprès de
» l u i , pour voir s’il serait possible de terminer sur les derj> nières bases arrêtées, et que le sieur Mossier avait seul
» suspendues; il nous répondit que d’après l’inccrlitudc de la
» guerre ou du maintien de la paix, il ne voulait plus sous» crire aux dernières conventions; qu’en outre, l’on s’occupait
» d’un moyen pour revivifier le noir animal, et que si l ’on
» parvenait à réussir, cette matière éprouverait une si forte
» diminution, qu’il aurait plus d’avanlage , en faisant des sa» crificcs, de demander la résiliation du bail, que de conti» nuer l’exploitation.»
fallut donc se résigner à venir devant le tribunal. Il
11
8.
'
�(. 6 0 ) .
ordonna une expertise, qui devait durer quatre jours, pour
vérifier si les entrepreneurs auraient pu par le passé , et
peuvent présentement, avec les machines fournies par la so
ciété, fabriquer une moindre quantité de noir fin. Le juge
ment porte qu’il est rendu, sans rien préjuger sur lesjins de
non-recevoir , moyens et conclusions des parties, m a is unique
ment dans le but (Téclairer la religion du tribunal.
Ici nous laissons encore les gérans eux-mêmes rapporter ce
qui résulte de celte vérification.
Les experts commencent par rendre compte de leur voyage
à Menât, d’où ils se rendirent, avec M. Mossier , au moulin
appartenant à la Compagnie ; ils trouvèrent dans celte usine
deux ouvriers occupés à travailler; ils remarquèrent, i° que la
manière d’engrainer était mal conçue : l’on appuyé les sacs sur
les trémies, ce qui dérange le moulin ; un ouvrier était assis sur
le tambour, pour faire tomber le schiste avec la main dans
l ’œil de la meule ; il en résulte qu’il est physiquement impos
sible que cet ouvrier puisse résister long-tem ps, et qu’il serait bientôt étouffé par la poussière occasionnée par la chute
et le broiement du schiste ; aussi , en l’absence du maître,
l ’ouvrier doit-il abandonner son poste. Le sieur Mossier répond
qu ’il reconnaît la justesse de ces observations, et que lorsqu’il
quitte pour aller diner, et qu'il revient, il ne retrouve que du fin.
( Le sieur Mossier ne reste pas une heure par semaine au
moulin. )
Les experts indiquent qu’il serait facile de parer à cet in
convénient , avec un frayon qui ne coûte que à G fr. Ils re
marquent que le noir, après avoir été broyé par les meules
tombe dans une caisse, au lieu d’être conduit par un tuyau en
fer bl inc dans une poche, ce qui incommoderait moins les ou
vriers, et permettrait de survcillerlcurtravaü; IesieurMossier
répond qu’il a renoncé à y mettre des poches, parce qu'on les lui
volait. Bonne raison , sans doute , mais que n’en prend-il soin.
Les experts disent au sieur Mossier : Vous devriez opérer
5
�( GI ) .
dans le sens contraire; vous devriez faire moudre le schiste
avant de le calciner; vous auriez économie dans le combus
tible , le travail serait moins pénible, et les frais de transport
moins considérables, pour celui qui est impropre à la clari
fication. Le sieur Mossier répond: « Je le sais, puisque, l année
» passée, nous en avons fa it l'essai avec M. Derosne ; quoique
maintenant il dise le contraire dans son Mémoire, (page 27.)
C ’est une méthode q u ’il n’a jamais voulu mettre en usage, et
qui serait cependant la plus économique.
Le schiste ne se carbonise point sur des grilles de fer, comme
il l’avance encore dans son Mémoire ; mais bien dans des vases
en fonte ou en terre cuite ; dans des creusets. Les experts
ajoutent : qu’ils n’ont pu faire aucune opération avec les fours
destinés à la calcination , attendu que les briques tombaient.
Voilà bien assurément tous les indices d’une fabrication
mauvaise et mal soignée.
Au reste, il fut convenu, pour la commodité de tous, entre
le sieur Mossier et les experts, que l’opération aurait lieu à
C lerm ont, et que le sieur Mossier y ferait conduire une cer
taine quantité de schiste calciné. « Le 8 octobre, continuent
» les experts, nous nous sommes rendus au moulin des Carmes,
» appartenant à la Compagnie; nous y avons trouvé M. Mossier,
» l ’un des entrepreneurs , et M. Chennat, régisseur de la
» Compagnie de Menât, lequel nous a dit : que sans aucune
» approbation ni improbation du jugement rendu par le tri» bunal de commerce de cette ville , le
septembre der» n ie r , m ais, au contraire , sous toutes réserves des droits
» et actions de la Compagnie, il comparaissait uniquement
» tant pour veiller à scs droits contre les sieurs Mossier et
» Daubrée , entrepreneurs , que contre les sieurs Derosne et
» Dumont; il nous a requis de consigner sa déclaration dans
» notre procès verbal. »
Les experts commencent leur opération par former trois
lots des dix-huit boges de noir calciné, pesant :,io o demi kilo-
3
�■
.
(
6
2
1
grammes chacun, que le sieur Mossier avait fait conduire de
Menât : ils les tirent au sort ; le n° tombe au sieur Mossier
il est prie' de commencer le travail, comme il opère ordinai
rement, afin de servir de marche aux experts ; ils observent,
d’abord, que le sieur Mossier fait moudre son schiste sans, au
pre'alable, l’avoir fait trier; son opération terminée, on lui de
mande quels sont les résultats ; il répond que cela est inutile.
A lo rs, les experts trient le leur, le concassent convenablement
en morceaux égaux autant que possible. Ayant remarqué que
les boges contenaient beaucoup de poussière, ils le passent à
travers une grille en fer , maillée ; après l’avoir ainsi préparé ,
ils l’ont fait moudre dans le petit moulin ; ensuite, ils l’ont
mis dans des sacs auxquels ils ont apposé le cachet de M. Gér e s t, l’un d’eux. Le lendemain , les experts ont repris leur
travail. « Nous avons pensé, disent-ils, qu’il vallait mieux faire
» moudre de suite le schiste contenu dans les six sacs, for« mant le dernier l o t , afin d’arriver à des résultats plus posi» tifs, en faisant passer dans les cylindres une plus grande
» quantité de marchandise , et en opérant sur une masse plus
» forte. Nous avons remarqué , en vuidani les six derniers
» sacs, que le schiste n'était pas semblable à celui que nous avions
» fait moudre la veille, et quyil y avait une plus grande quan» tité de noir fin ; nous avons cependant continué notre opé« ration. »
Les experts rendent compte que lorsqu’ils ont voulu faire
repasser le son de la même manière qu’ils avaient fait pour le
schiste entier, le sieur Mossier s ’y est opposé en disant que
ce n’était pas ainsi qu’il opérait lui-même; les experts lui ont
observé que, dès qu’il y avait deux méthodes, il fallait em
ployer la meilleure ; e t , malgré cette opposition , ils ont con
tinué comme ils l’avaient décide.
Cette première épreuve ayant paru insuffisante aux experts,’
pour connaître d’une manière précise le résultat, ils décidèrent
d ’en faire une seconde; mais ils trouvèrent encore de l’oppo-
3
�sition de la part du sieur Mossier, qui prétendait qu’ayant
travaillé le temps indiqué par le tribunal, ils n’étaient plus
en droit de continuer; cependant , après lui avoir observé
qu’ils avaient employé beaucoup de temps à piquer les meules,
les mettre d ’aplomb, trier, casser et passer le schiste, il con
sentit à leur accorder encore le temps nécessaire pour faire
une expérience sur dix quintaux seulement , qu’ils firent
moudre presque en totalité au même instant.
- L e lendemain , g novem bre, à huit heures et demie du ma
tin , ils se rendirent à l’usine de l’établissement, dont les clefs,
disent-ils, restaient chaque soir entre les mains de M. Mossier;
nous açorjf remarqué que toute chose n'était pas dans le même
état que la veille.
« A u moment où nous voulions nous mettre à l’ouvrage, en
» présence de M. Foureau, employé de M. Mossier, et de
» M. Chennat, régisseur de la Compagnie, nous nous aper« çûmes que l’on avait enlevé environ une quarte de schiste ,
» que nous avions laissé la veille, dans la trémie; nous inter» rogeons M. Foureau , et les ouvriers , on nous répond
» que personne n’est monté au moulin, que l’on n’a rien tou» clié. Celte circonstance éveille nos soupçons, e t , après nous
» être concertés, nous pesons de nouveau les sacs contenant
» le noir b r u t , moulu la veille, et cacheté par nous ; cette nou» vclle pesée nous donne un poid de mille neuf demi kilogram» mes ; et cependant, nous n’en avions mis que dix quintaux,
» dont il aurait fallut déduire le déchet nécessaire pour la mou» t u r c , et que l’on peut évaluer à kilogrammes, et la quarte
» du schiste, laissée par nous dans le moulin. »
Ici, faisons remarquer à la Cour une erreur grave, qui se
trouve dans le Mémoire du sieur Mossier (page
.)
Les experts disent qu’ils ne pesèrent la veille que dix quin.
taux de schiste, et que le lendemain ils trouvèrent mille neuf
demi kilogrammes, ce qui fait n euf livres de p lu s, et non pas
neuf cent livres, comme le sieur Mossier l’a fait imprimer.
5
25
�( 64)
Continuons à copier le rapport des experts : « Nous ne pou» vions nous expliquer cette différence; nous aimions à croire
» que nous n’avions pas été trom pés, et que celte différence
» pouvait provenir d’une erreur; dans cette persuasion, nous
» vuidons un premier sac, désirant continuer nos travaux;
« mais nous voyons que ce sac renferme une quantité plus
» considérable de noir fin, qu’il n’aurait dû en contenir ;
» étonnés, de plus en p lu s, nous examinons avec soin les
>> autres sacs : le cachet existait, les sacs n’avaient pâs été dé» cousus; M, Morateur, l ’un de nous, coupe le fil; il était
» intact, et, cependant, le sac renfermait du noir fin impal» pable, en grande quantité. Sur cette entrefaite, arrivent suc» cessivement MM. Blanc et Guillaumon, gérans ; MM. Roux» Laval, Roux-Jourdain et Goyon, actionnaires; nous leur
» faisons part de ce qui arrive.
» M. Goyon, l’un des actionnaires, nous invite à mention-;
» ner, dans notre rapport, que, le lundi matin, la croisée du
« p r e m i e r étage du côté droit de la pièce où est le ventilla» te u r, et d o n n a n t s u r la c o u r , q u i av a it d û être f e r m é e le
» samedi, avait été trouvée ouverte ; et que cinq à six car» rcaux avaient été brisés ; nous lui avons répondu, avec le
» commis de M . Mossier, que le vent seul avait occasionné co
3> dégât; et que, d ’ailleurs, celte circonstance était insigni'
» fiante, puisque les clefs restaient, chaque soir entre les mains
» de l'entrepreneur, M. Mossier.
» E n f i n , pour arrivera la découverte de la vérité, M. Gé» rest, l’un de nous , est d’avis de tourner, sans dessus des» sous, la balle déjà décousue par M. Morateur, ce qui est
» fait à l’instant; nous reconnaissons alors, q u ’une incision;
3> d'environ un pied de longueur, a etc faite à la toile, un peu en
3> biaisant; que c ’est par cette ouverture que la substitution du
» noir fin au noir gros a dû être fa it e , et que cette opération a
P été faite très-récemment.
)>A ussitôt, nous faisons appeler M. Mossier, qui était dans
�( 6 5 ) ,
.
» une autre pièce de l’usine, en présence de MM. Guillaumon,'
» Roux-Laval et Foureau; nous lui adressons de vifs re» proches s^ir une manoeuvre aussi déloyale, qui tendait à
» ruiner notre opération; M. Mossicr répond d’abord, que
» c’est peut-être le résultat d’une erreur de ses ouvriers, qui
» auraient échangé une balle de noir gros ; mais nous faisons
» remarquer àM. Mossier que le sac a été coupé avec un cou» teau et recousu, et que l’on a substitué du noir fin à du noir
» gros ; M. Mossier nous répond que c ’est sans doute un de ses
» ouvriers, q u i, croyant lui rendre service, aurait fait cette sub» stiiution ; q u ille connaît bien, et que lui, ainsi que son épouse
» lui avaient bien défendu de le faire; qu'il ne voudrait p a s,
» pour dix mille francs , que cela fû t arrivé; cependant nous
» devons déclarer, continuent les experts, que M. Mossier n'a
» ni réprimandé, n i renvoyé aucun de ses ouvriers. Le premier
» sacvidé, pouvait contenir environ i à 20 demi kilogrammes
» de noir fin ; le second sac pouvait en contenir de l\o à o , le
» tout provenant de la substitution.»
5
5
L ’on se demande, quels éclaircissemens les juges ont-ils pu
recueillir d’une semblable épreuve, faite sous l’influence d’une
fraude aussi honteuse? Enumérons tout ce qui a été fait pour
'tromper les experts, et nous verrons que l’expression est
applicable.
r L ’on conduit du noir schiste de Menât, dans lequel il y
avait déjà de douze à quinze pour cent de poussière; le sieur
Mossier répond, quand on lui en fait l’observation, que ce sont
les cordes qui l’ont moulu; sans doute, sur les voitures.
a0 L ’on remarque que les six boges qui ne purent pas se
moudre le même jour, et qui furent laissées au moulin jus
qu’au lendemain, contiennent plus de noirfin que celles de la
veille ;
3
° Une pyrite, de la grosseur d’un œuf, est introduite avec
le schiste, pour détourner les meules de leur aplom b, les faire
9
�( 66
)
tourner plus long-temps , et obtenir une plus grande quantité
de noir fin ;
4° L ’on veut
passer le son dans le moulin quff l’on croit le
plus favorable , le sieur Mossier veut s’y opposer.
5°
E n fin , les experts prennent la précaution de peser le
sebiste, de cacheter les sacs ; e t , pendant la nuit, au moyen
d ’une large incision pratiquée au fond desboges, l’on substitue
au noir qu’ils avaient moulu la veille, du noir fin, et le tout
pour tromper la religion du tribunal.
Malgré sa déclaration, le sieur Mossier eut la hardiesse de
faire plaider, devant le tribunal de commerce, que l’on avait
vusortirles gérans de la cour, nuitamment. Nous n’entrepren
drons pas de nous justifier d’une aussi plate calomnie ; nous
dirons seulement que, désirant connaître le résultat de l’opé
ration , nous nous rendîmes au moulin, par la petite barrière ,
à six heures et demie du soir ; arrivés au m oulin, nous trou
vâmes un ouvrier du sieur Mossier dans la cour, qui nous dit
que les experts venaient de sortir, et q u ’ils avaiqfat passé par
la barrière de Montferrand , de crainte que la petite fût
fermée.
Toutes les fenêtres en dehors sont grillées ; la cour est close
par un mur de io pieds de hauteur ; le sieur Mossier couchait
dans l’appartement occupé jadis par l’agent de la Compagnie ,
qui n ’est pas éloigné de quatre toises des meules; les clefs
étaient dans sa chambre ; les trois ou quatre ouvriers, qui cou
chaient au moulin, étaient à son service.'llA in s i, pour que la
fraude eût été commise par tout autre que1les personnes qui
habitaient le moulin , il faudrait supposer que les fraudeurs
eussent passé par le trou de la serrure, et qu’ils n’eussent ré
veille aucun des habitans de la maison.
En rendant compte du résultat de leurs opérations, les ex
perts déclarent que sur cent kilogrammes de schiste calciné ,
ils ont obtenu;
�/
7
0
0
3i
00
C 67 )
E n noir fin im palpable .............................
N ° 2 , fin p alp ab le.....................................
Noirs gro s, de trois numéros , ensemble
Son, dont deux tiers bons.......................
L ’autre tiers m auvais...............................
Déchet sur le p oids, par l ’évaporation .
27
5 i 6° ) 5
3 64 {
1 81
3 87
1
T otal
. . .
100
00.
Ainsi, le noir bon est obtenu dans la proportion de 55,24/000
sur 100.
• N ’examinons pas même s’il faudrait y ajouter le noir fin
n° 2, qui porterait cette quantité à 62,5i/ioo ; nous n’avons
pas besoin d’éclaircir ce fait pour lequel il suffirait aie savoir
si ce noir fin passe ou non dans la toile n° 100 ; car c’gst là le
caractère de l’échantillon déposé et accepté par Mossier comme
par tous ; mais tenons-le pour noir fin , et voyons ce qui de
vrait en résulter ; il faut tirer à l’instant les conséquences du
fait :
L e traité du 7 a v ril, entre la Compagnie , d ’une p a rt, Mos
s i e r et D ’aubrée, de l’autre*, constate que l’échantillon du noir
fin avait été déposé, cacheté, entre les mains des gérans. C ’est
un fait qui n’a jamais été contesté par aucune des parties.
L e traité fait entre la Compagnie et Dumont, le i"m a i sui
vant, c’est-à-dire trois semaines après, constate encore que la
livraison devra être faite, conformément aux échantillons ca
chetés et déposés entre les mains des parties.
Ils doivent prendre proportionnellement:
i° 3o kilogrammes de noir en grain ;
2° 5 kilogrammes de noir, dit noirfin à raffiner.
Mais ce noir fin , pour être propre à*la décoloration, doit
être purgé de la poussière impalpable.
E t , en effe t, comme nous l’avons vu plus h au t, la poudre
impalpable se mêle ayec le sirop , et ne fait que le noircir,
9-
�( 68- )i
effet physique, que tout le monde peut comprendre. D ’ailleurs,
dans son dernier traité avec Derosne, du 24 janvier t i ,
Mossier, qui avait voulu le rendre propre aux couleurs, pré
cisément, suivant lu i, parce qu’il serait impalpable ( v. son
M ém oire, p. 14 ) , et qui n’avait pas pu y parvenir, reconnaît
si clairement qu’on n’a jamais pu le rendre u tile, et qu’il est
obligé de le céder sans p rix , que nous n’avons plus aucune
preuve à faire là-dessus.
Il résulte donc nettement de ce travail des experts, que
,. /100 pour cen t, se réduisant en poiidre im p a lp a b le so n t
un véritable déchet; et que, si le noir fin, n° 2 , ne peut pas
ètte-feçu'domme noir'gros ou eii grain, e t doit; passer comme
fin., il’ne se trouve plus que'pour 8 ,
/100 pour cen t..O r,
Derosne^getDumont n'ont jamais refuséde recevoir quinze pour
cent, ce qui est la proportion.de sur
;- et souvent ils ont
reçu davantage. Nous ne faisons que tracer ici le résultat d’actes
non contestés.
De quoi donc le sieur Mossier a-t-il le droit de se plaindrë ?
Au reste,les experts font une dernière observation; ilsdissnt :
Nous avons obtenu 62, i/ioo pourcent. Il est à remarquer
que nous avons opéré sur du schiste calcine'.
On pourrait, nous le pensons, obtenir du noir gros en plus
grande proportion, en employant les moyens suivons :
Le sieur Mossier les copie, page 26: il dit que les experts
les ont employés; mais on voit le contraire, d’après cette ma
nière de s’exprimer des experts eux-memes ; cela est d’ailleurs
prouvé par le rapport, où ils montrent qu’une pyrite a dérangé
leur seconde opération. Donc, le triage des pyrites n’était pas
bien fait. D ’ailleurs, ils n’avaient pas pu remplacer le frayon, etc.
Remarquons que cela ne change pas les machines avec les
quelles Mossier avait*opéré jusques-là; qu’ainsi, tout consis
tait de sa part dans un mode meilleur de s’en servir.
C’est après ce rapport que les premiers juges ont rendu le
jugement dont est appel. Le président était décédé dans l’in-
83
33 83
83
5
5
35
�( 6 9 ) ..........................................................................
fërvallci Le sieur Mossier avait fait dire à trois des juges des’abstenir; deux autres se récusaient. Le tribunal ne se trouva
plus composé. Il fallut appeler un notable. Le sort tomba sur
un pharmacien.
II faut retracer les singulières dispositions de ce jugement :
Il condamne les gérans ;
i° A prendre livraison des noirs fins, fabriqués depuis le
lîail du 18 décembre 1829, et ce, dans la proportion de 40 ki
logrammes, sur 100 kilogrammes de noir en grains, et à les
payer 9 fr. 5o c . , c’est-à -d irele prix des noirs à raffinerie;
A payer à Mossier 2,000 fr. de dommages-inférets.
II condamne Derosne et Dumont à prendre et retirer ces
noirs des mains des gérans, mais à en payer seulement i ki
logrammes sur 4o; les
autres leur demeureront comme in-,
demnité de la suspension de la fabrication ;
5
25
5
' II condamne Daubrée à oo fr. de dommages-intérêts ;
Et enfin , condamne la Compagnie à tous les dépens.
Il est assez difficile de s’expliquer'comment le tribunal a fait
remonter la livraison de ces noirs au 18 décembre, lorsque les
pièces du procès constataient que tout avait été livré, retiré;
et réglé, pour solde , jusques au i er mars , et que les somma
tions faites par Mossier, les 24 mars et jours suivans, et enfin,
l’exploit de demande, lui-même, constataient qu’ilscplaignait
seulement du refus, depuis peu de jo u rs, depuis le mois de
mars, et q u ’il n ’avait pas saisi le tribunal d ’autre chose.
;
A la vérité, sa demande portait sur tous les noirs1, gisans
dans les magasins ou dans la cour ; mais , de deux choses
l une ;
Ou l’allégation qu’on avait tout re ç u , indistinctement, jus
ques et compris février, était vraie, cl alors il ne pouvait
pas y avoir encombrement ;
Ou elle n’eiait pas vraie ( et il faut bien le reconnaître) , et
alors son moyen principal, unique , était complètement de-
�( 7° ) ’
tru it, et cependant c’est encore le pivot du jugem ent, qui se
fond sur les re'ceplions faites antérieurement.
E n fin , le jugement n’adopte pas cette demande intégrale
ment; il l’applique seulement aux noirs qui ont étéfabriqués
depuis le 18 décembre. Mais quels seront-ils? Sera-ce ceux qui
sont dans la cour ou dans les magasins? Enfin, que deviendra
le surplus? J\este-t-il pour le compte du sieur Mossier? Et
pourquoi donc, s’il a raison ?La Compagnie sera donc con
damnée à prendre, à jamais, tous les rebuts pour des produits ?
Quant à Dumont et Derosne, le tribunal dit qu’ils se sont
engagés à se subroger à la Compagnie , et à remplir ses obli-,
gâtions envers les entrepreneurs ;
Quela déclaration de Guillaumon, qu’il n'y avaitpas d ’éckan-f
tillon, n ’est qu'un hommage rendu à la vérité; quelle ne contient
aucune dérogation au bail; qu’au contraire, il résulte des termes
de l’acte, qu ’ils sontpropriétaires de tous les noirsfabriqués, quelle
que soit leur propriété.
Il semblait résulter de là que Dumont et Derosne devaient
se subroger, pour le tout, à la Compagnie; que c ’était à eux à
recevoir les noirs, comme la Compagnie qu’on y condamnait;
et qu’enfin, s’il y avait dommage pour quelqu’u n , pour ne
l ’avoir pas fait, c’était à eux qu’était la faute, et à eux qu’il
fallait imputer la suspension provenue de ce fait. Cependant,
c’est la Compagnie qui est condamnée à leur laisser , sans
aucun p r ix ,
kilogrammes sur 100, à titre de dommages-intéréts ; mais puisque le tribunal décide , en principe , que
Dumont et Derosne sont obligés de les recevoir , comme la
Compagnie les reçoit elle-même ; et que c’est pour celte fois,;
seulement, qu’il les dispense de les payer, par ce quela sus
pension leur a fait dommage , la Compagnie sera-t-elle obli
gée, à l’avenir, de les leur livrer gratis? Il est bien assez logique
de dire qu’ils devront les payer, car, le principe qui l e s force
à rpcevoir restera, tandis que l’ejcception passagère, qui pro-
25
�( 71 ) .
duit les dommages-inlérêts, aura disparu.Toutefois , c’est une
position qui n ’est pas ncltemcnt exprime'e par le jugement.
Nous n’appelons pas l’attenlion de la Cour, sur les autres
motifs de ce jugement. Nous n’entreprendrons pas non plus
•une discussion raisonne'e des griefs d’appel. La Compagnie,
■
en répondant au M ém oire, a eu pour objet principal de faire
connaître les actes et les faits ; et nous avons eu so in , en les
exposant, d’en montrer les conséquences. Il nous suffira donc
•de résumer quelques réflexions pour faire ressortir nettement
les moyens de la Compagnie.
Peu de jours après le jugement, la Compagnie fut obligée
de passer elle-même un nouveau bail avec Dumont et Derosne.
L ’état où avait été mise cette exploitation, si belle dans le prin. c ip e , la força à subir des modifications considérables.
Au lieu de 24,000 fr., prix du bail du 8 septembre 1829,
la Société ne recevra plus que 10,000 fr., à titre de forfait.
i
La quantité de noir à fabriquer est réduite dans la même
proportion ; l’excédent au delà du taux fixé, sera payé sur le
pied de un franc cinquante centimes.
L ’art. 8 porte :
»
»
»
»
»
»
«Les noirs fins ne pouvant actuellement avoir d ’emploi avantageux, MM. Derosne et Dumont seront libres de les anéantir. Cependant, s’ils trouvaient à en placer, ils payeraient à
la Compagnie une somme de vingt centimes par chaque
quintal métrique, vendu dans le Puy-de-Dôme et départemens limitrophes; et cinquante centimes, pour chaque quintal
métrique , expédié pour toute autre destination.
A r t. q.
.
•J
J iJfilip :
c-i '
« Si Dumont et Derosne pouvaient trouver le moyen de rendre
les noirspns propres aux couleurs, un nouveau supplément
de p r ix , pour la Compagnie, serait réglé amiablement, sinon
à dire d’experts.»
�(
72 )
•A ut .
io .
«Les modifications et changemens nécessaires pour diminuer
la quantité de noir fin actuellement produite dans la fabrication,
exigeant une dépense d’environ 6,000 fr., MM. Derosneet Duruont pourront s’en indemniser, en prenant chaqueannée. pendantsixans, .100,000 kilogrammes de noir gros grains, en susde
la quantité convenue, sans payer la redevance d?un franc cin
quante centimes par 100 kilogrammes.»
Ces trois articles nous démontrent ces vérités d’ailleurs si
palpables, qui résultent de tout l’ensemble des faits.
i° Les noirs fins ne peuvent trouver d’emploi avantageux.
Si on trouve à en placer, Derosne et Dumont payeront 20 c.
dans'un ca s, et o c. dans l’autre. Terme m oyen ,
c. Cette
proportion est remarquable avec le prix auquel la Compagnie
est condamnée à recevoir actuellement, du sieur Mossler ;
tout; celui qui a piu. résulter de sa fabrication. N ’est-ce pas
9 fr. 60 c. ? Et Mossier, dans son traité du 24 janvier
, les
a abandonnés tout à fait. Dans tous les cas , si on le? expédie ,
il n’aura droit qu 'aux frais & emballage et de transport.
5
35
i83i
20 Comme noirs à couleur, on ne leur reconnaît aucune
propriété. , .
3° Quelques changemens
ou modifications peuvent amener
une diminution dans la quantité de cç n o i r , actuellement
produite par la fabrication.
RÉSUME.
I
»
Pour discuter plus à son aise, le sieur Mossier nous a sup
posé un système en quatre propositions, qu’il discute succes
sivement :
mcvV
L ’action deTVIossier est non recevablc; il ne pouvait la
diriger que contre Decosne et Dumont ;
f
�:;/ j
-< 2° Il s ’était engagé à fournir des noirs à couleur , et ceux
qu’il présente n’y sont pas propres ;
° Il pouvait fabriquer une plus grande quantité de noir gros
-grain;
t
” Il ne hù était pas permis de se séparer de Daubrée sans
le consentement de la Compagnie.
Tout ce que nous avons posé en point de fait, tout ce que
'nous avons tiré de conséquences, démontre que quoiqu’on
lui dise tout cela, la défense des gérans ne consiste pas dans
ce plan fait àplaisir. Nous pouvons résumer, en peu de mots,
le résultat de tout ce que nous avons dit, et c’est là qu’on ap
préciera les vrais moyens de la Compagnie.
La difficulté s’élève à raison des noirs sortis de la fabrica
tion , et q u i, n’étant pas conformes à l’échantillon déposé pour
noir à raffinerie , n’ont pas pu être appropriés aux couleurs.
Les sieurs Dumont et Derosne disent qu’ils ne sont pas
tenus de les recevoir, parce qu’ils ne sont pas dans la con
vention , pas conformes à l’échantillon ; qu’en ce qui les con
cerne, ils ne doivent recevoir que du noir en grain, qui ne
passe pas à travers la toile n° ioo; qu’enfin, si Mossier a fait,
avec la Compagnie, des conventions qui l ’autorisent à en dé’
livrer d’autres, moyennant un prix convenu, c’est à la Com
pagnie de les prendre et d’en payer le prix.
Il n’y a pas le moindre doute , qu’à considérer la question
sous ce point de vue , Derosne et Dumont auraient complète
ment raison. Ils l’ont certainement à l’égard de Mossier, car,
il'n e peut pas les forcer à recevoir ce qu’ils ne se sont pas
obligés à prendre; et, alors, il ne resterait plus qu’à decider
s’il peut en imposer la condition à la Compagnie.
Pour cela , il lui faudrait prouver que la Compagnie s’y était
obligée à son égard ;
,
Ou par des actes formels ,
Ou par quelque chose qui pul en tenir lieu.
Voyons s’il remplit cette condition.
io
3
4
�7
'( " -V)
Il n’invoque pas , d’une manière bien précisé , sïi ¿ônvention du 27 janvier 182g avec les gérans ; mais il en résulte,
suivant lui, qu’on devait prendre, indistinctement, tout ce qui
serait fabriqué ; et que le type de Dumont, du noir qui n’exédera pas la toile n° 100 , n’a jamais été sa règle avec la
Compagnie.
La Compagnie répond :
Que les actes sont formels; qu’ils ont été tous acceptés et
exécutés par Mossier pendant long-temps, et qu’il n’a plus
rien à demander à la Compagnie.
Nous avons montré ci-dessus, pages
et suivantes» tous
les faits d’exécution; il nous reste à démontrer, nettement, le
but dans lequel nous entendons les invoquer ; à en faire l’ap
plication à ce que nous venons de dire ; éprouver, en Un mot,
que Dumont et Derosne, étant obligés, par leur traité du
8 septem bre, à se substituer à la Compagnie de M enât, à
l’égard de Mossier, Mossier est également obligé à rèm plir,
envers Dumont et Derosne, toutes les conditions stipulées
entre eux et la Compagnie.
Il n’y aurait pas le moindre d o u te à cela, et personne ne
pourrait élever la plus petite difficulté, si on était bien con
vaincu que le traité du 7 avril, avec Mossier , est entière
ment conforme à la convention faite avec D um ont, le i er m a i,
et au bail définitif du 8 septembre suivant. O r, nous allons le
prouver.
L ’art. i er du traité 7 du avril, entre les gérans, d’une part ;
Mossier et Daubrée, de l’autre , porte nettement que les en
trepreneurs fourniront :
Moyennant 9 fr. o cent., du noir propre au raffinage;
Moyennant 20 f r . ,
du noir propre aux couleurs.
Ce noir devait être vérifié, essayé, et conforme aux échan
tillons cachetés, déposés entre les mains des gérans.
Qui avait confectionné ces échantillons ? Sans nul doute , les
entrepreneurs.
45
5
�Qui les avait cachetés et déposés entre les mains des gérans ?
Eux , sans doute ; eux seuls, car eux seuls pouvaient les con
fectionner; eux seuls avaient droit et intérêt de le faire.
Jamais on n’a prétendu que cet échantillon eût été dénaturé,
et il ne pouvait pas l’être sans le consentement des entrepre
neurs, à moins qu’il ne le fût frauduleusement. O r, c’est une
accusation qu’on n’a jamais hasardée.
Trois semaines étaient à peine écoulées, que les gérans ,
à qui il ne suffisait pas de payer le noir, et qui devaient
aussi le faire écouler, passèrent avec Dumont le traité du i eI
mai (i).
'
Par l’art. i M, ils s’engagent à lui livrer, jusqu’au i e,septembre
tous les noirs provenant de lafabrication, c’est-à-dire, tous ceux
qu’ils devaient recevoir de Mossier , suivant le traité du
7 avril.
'
A partir du i" septembre, ils s’engagent à lui livrer ,ooo ki
logrammes par mois.
Ces conventions étaient tout à fait étrangères à M ossier, et
il est évident que la fixation des quantités, au i" septembre
seulement, provenaient de ce que la fabrication n’étant pas
encore en parfaite activité, Dumont devait se contenter, jusques-là , de ce qu’on pourrait faire.
Tout serait hors de contestation, s’il n’y avait que cela1;
mais le traité s’explique davantage.
Dumont était l’inventeur d’un procédé spécial applicable au
noir en grain , d’une certaine grosseur, et il stipule que sur
les
,ooo kilogrammes, o,ooo, ne devront pas excéder la
grosseur de la toile , n°3o, ni dépasser, pour la finesse, la toile
n° 100. Puis, il applique les ,000 kilogrammes restans, au
noir dit fin à raffiner, qu’il s’oblige de prendre, pourvu
qu’il soit parfaitement purgé de la poussière impalpable ,
35
35
3
5
( 1) Vuir cl-dcssui, page 3 o.
ÎO.
�*
.
( 7 ?’J
propre à la décoloration des sirops, et conforme aux'échan
tillons déposés.
Avanl de rechercher si Mossier a accepté ces conditions pour
lui même, reconnaissons qu’il est impossible qu’elles aient
été faites sans lui ; car les gérans traitaient pour faire écouler
les noirs qu’ils devaient prendre. C ’était là toute leur spécula
tion , et on ne concevrait pas qu’ils se fussent obligés envers
les acheteurs, autrement que les entrepreneurs ne s’étaient
obligés vis-à-vis eux.
D'ailleurs, Daubrée était le seul fabricant qui connût le pro
cédé du sieur Dumont, et il ne pouvait pas s ’y tromper.
Il est vrai q u ’au traité du 1" mai on remarque deux sortes
de noir, le noir en grain , dont la dimension était déterminée;
et le noir, ditfin , q u i, devant être purgé de la poussière impal
pable , était encore en grain, mais plus petit, comme qui
dirait de la poudre à canon, d’un côté , et de la poudre de
chasse, de l’autre.
Mais ces deux noirs devaient être conformes à des échan
tillons déposés.
L ’ont-ils été ? Qu’on fournisse du noir qui y soit conforme.
Un d ’eux ne l ’est-il pas? Que le sieur Mossier ne s’en prenne
qu’à lui-mêine ; car , le 7 a vril, comme le 1" m ai, on ne doit
recevoir que du noir conforme à l’échantillon.
Enfin, offre-t-on des noirs purgés de la poussière impalpable ?
Non. C ’est la poussière elle-même, cette poussière qu’on vou
lait rendre propre aux couleurs, pour lesquelles il la faut impal
pable, et qu’on offre pour raffiner, parce qu’on ne peut pas y
réussir.
Si cela pouvait être , si la Compagnie était obligée à re
cevoir la totalité des matières fabriquées , savoir : Go pour
cent de noir en grain , 4o pour cent de noir fin, c’est-à-dire ,
cent pour cent, cette matière aurait, pour le fabricant , le
rare privilège de ne laisser aucun rebut ni déchet ; et on
se demanderait pourquoi et dans quel intérêt la Compagnie
�77
C
)
1
a inséré dans son traité toutes ces sottises d’échantillons,
d’essais, de vérifications, qui dégénéraient en ridicule?
- Allons plus loin :
L’acte du i er mai constate aussi le dépôt d’un échantillon.
C ’est un fait certain, sur lequel jamais il ne s’est élevé la
moindre contestation. Or„ de deux choses l’une :
v> Ou cet échantillon était celui-là même quiavait été déposé, le
7 avril, et alors les entrepreneurs doivent livrer, et Duinont
et Derosne doivent recevoir le noir qui y est conforme.
Ou il a été changé, et il n’a pu l’être qu’avec la participa
tion de Mossier et Daubrée, et il les engage encore à le suivre
pour la fabrication.
E t, dans l’un et l’autre cas, s’ils n’ont pas déposé le second
échantillon du noir dit fin , ils n e peuvent forcer à recevoir du
noir qui n’a point de matrice.
Allons plus loin encore.
Le
août, les gérans demandent à Mossier et Daubrée,
80,000 kilogrammes par mois; et ils n’omettent pas de dire que
ce noir doit être propre à la décoloration des sucres; qu’il ne
devra excéder, ni la ioile n° o , ni celle n° ioo, c'est-à-dire ,
conforme à Féchantillon déposé avec M. Dumont, dont vous
avez connaissance; ils ne laissent donc rien ignorer. II y a plus,1
ils ajoutent qu’ils font cette demande, conformément au traité
du 7 avril. Si elle s ’en écartait, c’était bien le cas de s’en
plaindre. Si le noir que Mossier et Daubrée devaient fournir;
conformément au traité du 7 avril n’était pas celui qui était
fixé entre les toiles n° o et n° 100, c’était bien le cas de le
dire et de se récrier ; si , enfin , l’échantillon, déposé avec
Dumont, n’était pas celui du 7 a v r i l , s’il ne devait pas faire la rè
gle, s’il n’était pas vrai que Mossier en eût connaissance, il de
venait nécessaire de réclamer; ou bien, il faut le dire, il
reconnaissait que les conventions faites avec Dumont étaient,
en tout, conformes aux obligations contractées par lui-même;
et, alors, il fallait les exécuter.
3
3
3
�V-"
Que dil Mossier, sep are de Daubrée sans la participation
des gérans, comme l’a écrit Daubrée luirmême ?
Il garde trois mois le silence; puis, sur une lettre de rap
pel, il répond le 12 octobre :
Je suis en mesure de fournir et même de dépasser la quantité
de noir qui m'est demandée, pourvu ,que la Compagnie..... me
inctle en possession d’un hangard.... C'est le seul obstacle à
l'exécution actuelle de votre demande. Il reconnaît donc que
l’échantillon déposé avec Dumont était le sien , et qu’il était
obligé de livrer du noir conformé à cet échantillon. Or, cela
nous suffit.
Remarquons que la demande n’était pas faite pour un jour,
pour un mois , mais potjr tout l’avenir, jusqu’à révocation ou
nouvel ordrç\ 80,000 kilogrammes par mois, suivant la con
vention faite avec Dum ont! Or., pas la moindre réclamation
sur les ,ooo kilogrammes de noir fin à prendre contre o,000
de noir en grain, ce qui aurait fait près de 12,000 kilogrammes
par mojs contre 80,000 kilogrammes. Pourquoi ? Parce que
Mossier n’en avait pas déposé d’échantillon ; que ce noir ,
cpmmo nous l’avons dit et prouvé , n’était pas propre à la
décoloration, et qu’à supposer même que Dumont voulût
en recevoir de bonne volonté, Mossier n’avait pas le droit
de l’y contraindre.
Et cependant, q u ’arriv<?~t-il-? Des livraisons considérables
s.çnt faites, dirccteinent de Mossier à Dumont et Derosne, sans
que les gérans y soient appelés. Les comptes sont arrêtés , le
prix des noirs payés sans leur participation ; e t , cependant ,
ç’es.t le $ieur Blanc qui paye, non sous la raison sociale P. Blane
cl Gqillaunion, mais sous la raison de banque Bonfils,P. Blanc
et Fils, Or,cette distinction de qualités, est précieuse; elle est
faite, d’une part, par Dumont et Derosne; et, en même-temps,
par Daubrée , devenu leur agçnt, d’entreprcnpur qu’il était ;
ut, enfin 1 par ÎNIossier > qui exécute avec ces nouveaux pro
priétaires du privilège, les cugogemens contractés par lui avec
5
3
�Í7&)
Itï Corripàgrtié,' l'è 7 avril, et pair la Compagnie dvec Dumont,
lés i " mai et 8 Septembre. Oh peuf së repôrtër aux pagës 4
et suivantes, O11 nous avons ànalisé ces faits d’èxéculioti.
Et ces faits Sont d’autant plus expressifs * d’autant plus forbièls -, qu’ils sont tous là conséquence de l’offre que Dürnont
hvàit faitë à MóSsier cTeácdcuter le traité du 7 avril, et de i’avis
q'U’il lui avdit donné de son propre traité.
Les faits qui ont suivi portëht plus lbiri énCdré Ià: démons
tration. Si notiS ouvrons un compte coiirant, produit au pro
cès et arrêté pour solde, à la dale du i riiarS i$ o, nous y
lisons au prëmiër article :
í<Pour 28,217 kilogrammes de noir de tôiifé espèce , foUr-i
iiis depuis le 2 mai jusqu'à la mise en possession de M M . D e
rosne et Diimont. »
D onc, cette mise en possession , qui a été constatée par un
recoleirtertt d'inventaire et des actes authentiques , a été un
point de séparation adopté quant aux qualités et aux droits des
parties.
Donc, cette séparation, la substitution de Dumont et Derosne
a été acceptée par Mossier ; et quand il n’y aurait pas eu sépa
ration complète ¿ quand la Compagnie n’aurait pas été écartée
par Dumont et Derosne, qui pourtant, comme propriétaires du
privilège, devaient se substituer, Mossier n’aurait pas moins été
tenu d’exécuter, a l’égard de tous , la convention du 1" mai *
qui ne s’écartait pas de celle du 7 a v ril, qu’il avait d’aillcurà
formellement acceptée; et la Compagnie y restant en causé ,
aurait le droit de l ’y contraindre.
Enfin, si on jette un regard sur le trailé qu’il a passé avec
Dumont et Derosne, le 24 janvier i i , on s’étonne de tant
d’insistance, soit sur les faits, soit sur Ici droit.
Est-ce que Mossier n’y constate pas ouvertement le droit
qu’il avait, p a r la substitution de Dumont et Dèrosnë, de rom
pre toute relation avec la Compagnie? de jeter loin de lu i, de'
concert avec les substitués, le traité qu’ils avaient fait avec le¿
5
5
83
3
�( 8o )
gérans le 8 septembre? de faire avec eux des conventions nou
velles? Est-ce qu’il n’avait pas, jusque-là, exécuté, de fait, ce
dont il constatait le droit par cet acte ignoré de la Compagnie?
Est-ce qu’il n’est pas évident, par cela s e u l, que l’échantillon
déposé, soit le 7 avril, soit le 1" mai 182g, est constamment
celui qui l’est encore aujourd’hui, et qui a été continuellement
le type des livraisons antérieures? L ’action du sieur Mossier,
si elle se trouvait fondée, ne peut donc être supportée que par
Dumont et Derosne, qui avaient promis de se substituer?
Cela paraît fort clair.
M a is, dit-on , ce n’est ni de cet échantillon, ni du noir en
grain qu’il s’agit; c’est du noir fin, que Derosne et Dumont re
fusent, précisément parce qu’il n’y avait pas d’échantillon , en
se fondant sur la déclaration donnée par Guillaumon, le 18 dé
cembre. ;
Très-bien : que Dùmont et Derosne aient raison , nous ne le
contestons p a s, mais il faut prouver que la Compagnie , en ce
cas, est obligée.
Elle aussi répondra : précisément parce qu’il n’y avait pas
d’échantillon, je ne suis pas obligée ; car cela seul est un
indice que M ossier,'qui devait , avant tout, le fabriquer,
n ’a pas pu obtenir du noir fin propre à la décoloration ; il n’a
pas pu faire la matrice”, et , par conséquent , ne peut pas
exiger qu’on réçoivc du noir qui n’a pas d ’étalon, et q u ’on ne
peut pas comparer (quoique la condition fut expresse), avec
un échantillon qui n ’existe pas.
On conçoit très-bien que si, avant le traité du 8 novembre,
il avait existé un échantillon du noir fin , cela pourrait servir
de motif pour forcer la Compagnie à le recevoir, sauf, cepen
dant , la vérification et l’essai, qui lui sont toujours réservés,
afin'de'savoir s’il est propre à raffiner , comme le portait le
traité du 7 avril; et alors, la déclaration'dc Guillaumon de
viendrait'utile, à Dumont et Derosne; ce serait leur b o u c l i e r
pour se défendre; mais que signifie-t-elle, dès qu’il n’y a pas
�.‘
c «* )
plus d’échantillon pour la Compagnie P. Blanc et Guillaumont, que pour la Compagnie Ch. Derosne et Dumont ? dès
que la déclaration ne fait que reconnaître un fait vrai pour
tout le monde , et dont les conséquences profitent à tout le
monde , puisqu’elles sont écrites dans le traité du 7 a v ril,
aussi bien que dans celui du 1" mai? Il est donc évident, sous
ce rapport, que la condition delà Compagnie est et doit être la
même que celle des sieurs Derosne et Dumont ; ou, pour mieux
dire, que le procès, si réellement on peut y voir une ques
tion, ne peut exister qu’entre Mossier et eux.
Voilà le résultat évident des traités passés entre toutes les
parties ; e t , m êm e, nous ne craignons pas de le d ire , de l’exé
cution qu’ils ont reçue. Le sieur Mossier ne justifie donc pas
sa demande avec les actes.
Il veut la justifier par les faits. On a toujours reçu, dit-il,
d’abord, les gérans ( et le jugement arbitral les y condamne };
ensuite, Dumont et Derosne ont continué de recevoir.
La réponse sera simple.
Si le fait était v r a i, l’encombrement, prétendu immense,
dont on se plain t, n’existerait pas.
En ce qui concerne la réception par les gérans, antérieure
ment au jugement arbitral, nous avons démontré ci-dessus,
page 37 et suivantes, que ce précédent n’existait pas, et que
quand ils auraient fait quelques réceptions partielles , elles se
raient sans conséquence, puisque les envois avaient prouvé
qu’ils n’étaient pas conformes au traité fait avec M ossier, et
qu’ils avaient occasionné à la Compagnie des frais énormes
en pure perte.
Quant au jugement arbitral, nous avons encore démontré ,
page 40 et suivantes, qu’il était sans influence sur le procès
actuel.
En ce qui concerne les réceptions faites par Dumont et De
rosne, s i e l l e s étaient vraies, et qu’elles dussent établir un
droit pour Mossier, ce serait à eux à en supporter les effets.
U
�{ *2 )
■
Ils ont reçu partiellement, à ce qu’il paraît, mais sansla par
ticipation de la Compagnie , hors la présence de laquelle a été
exécuté le traité du septembre.
Us auraient reçu bénévolement avant le 24 janvier 1 17
car leur traité ne les y obligeait pas , à défaut d’échantillon.
S i , d’ailleurs, ces noirs étaient propres à leur industrie , si
ceux qu’on offre le s o n t, ils doivent les recevoir, si Mossier a
le droit d’exiger qu’on les prenne.
S’ils n’y sont pas propres, Mossier ne peut pas obliger, ni
eux , ni la Compagnie, à les prendre, et ils ont eu droit de
cesser la réception le jour qu’il leur est devenu impossible
de les écouler utilement pour eux. O r, cette impossibilité,
la complète inutilité de ces noirs, est reconnue par Mossier
lui-m êm e, au traité du 24 janvier i i.
Voilà toutes les conséquences que pourrait avoir le fait de
réception. Jamais il ne pourrait se refouler contre la Compa
gnie.
En présence de ces faits, de ces conséquences, si inévitables,
le sieur Mossier appelle à son secours les moyens de consi
dération. Il se présente comme une victime; l u i , père de fa
mille , contre une Compagnie, plus riche et plus puissante,
et beaucoup plus capable de supporter une perte de cette
nature.
Celte position ne changerait, ni le fait, ni le d r o it, ni leurs
conséquences inévitables.
M. Mossier n’est pas seulement un individu , un père de
famille, il est membre de cette Compagnie ; il y a p lu s, il est,
vis-à-vis elle, ¿’entrepreneur de la fabrication, obligé, à ses ris
ques et périls, défaire du noir parfaitement propre aux usages
déterminés par écrit.
Il a fait du noir bon, on l’a reçu et payé.
Il a fait des rebuts , chose inévitable, sauf la quantité, on
n’en veut pas.
Qui a tort ou raison?
8
83
83
�y
..................................................( « 3 ‘ )
Il pouvait faire des bénéfices considérables, s’il eut bien fa
briqué, s’il eût suivi les méthodes et les conseils qu’on lui
avait donnés par écrit ; il ne l’a pas voulu.
Il n’a voulu écouter personne.
Il a chassé tous ceux qui y apportaient leur expérience.
Il a engagé la Compagnie dans des frais considérables , qui
ont été en pure perte.
II a abusé de la confiance aveugle que les gérans avaient en
l u i , et les a exposés aux reproches des actionnaires , pour s’en
être trop rapporté à son expérience , qu’il faisait sonner si
haut.
Enfin, il a paralysé , par son incapacité et son incurie, une
entreprise qu’on croyait sûre, et dont les résultats pouvaient
être immenses. Que veut-il donc à la Compagnie, lorsqu’elle
y perd 200,000 fr. et plus? Et qu’y perd-il, si ce n’est le bé
néfice de ses spéculations personnelles?
Au surplus, les faits avec lesquels il veut faire cette illusion,
ne sont pas vrais.
- Dans ses sommations du mois de mars , et son exploit de
demande , il reconnaît que Derosnc et Dumont n’ont refusé
de recevoir que depuis quelques jours; et il avait réglé, avec
eux , ses comptes de février pour solde et sans réserve.
Il dit avoir cessé la fabrication , et il l’a continuée ; les états
de la maison Derosne le constatent.
Depuis le mois de mars, qu’a commencé le procès , et où
Mossier annonçait qu’il suspendrait la fabrication , à jour fixe,
les états de réception constatent que jusques et compris le
kil°g*
o juin , il a été liv ré , de noir en grain................ 97»
Et pour le même temps, et le mois de juillet,
Dumont et Derosne ont reçu, en noir fin. . . .77,481
L ’envoi de ces livraisons a été fait par Thomas, le ig no
vembre i i.
Il
nous importe fortpeu que Dumont et Derosne aient reçu
des noirs fins dans cette proportion ; c’est bien leur affaire, et
11.
4-77
3
83
�' 84 )
nous ne répéterons pas ce que nous avons dit là-dessus; mais
nous ajouterons qu’ils les ont reçus, en vertu du traité du
24 janvier, qui les autorisait à les prendre, sans prix, ¿'ils
ponçaient parvenir à les utiliser, ce qu’on reconnaissait à peu
près impossible.
La fabrication a cessé, il est vrai, au mois de juillet dernier.
Mais pourquoi ? Une lettre de Charles Derosne et Dumont va
nous l’apprendre.
P a r is , a5 février ï8 5 a .
• »! . I
MM. Blanc et Guillaumon aîné.
*
« Je suis honoré de votre lettre du 19 courant, par laquelle
vous d é s i r e z connaître quels sont les motifs qui nous ont fait
suspendre l’exploitation de Menât. Je vous dirai, Monsieur»
que c’est uniquement la mauvaise confection des noirs fabri
qués par M. Mossier, qui nous a mis dans l’obligation de re
noncer à son emploi, ne pouvant plus tenir aux reproches
que nous recevions journellement des consommateurs ; nous
nous sommes trouvés forcés de prendre ce parti, pour ne pas
perdre toute notre clientelle. Je suis d’accord avec vous,
Monsieur; le schiste est un excellent décolorant, et bien su
périeur au noir animal ; mais pour qu’il ait toute sa propriété,
il faut qu’il ait subi toutes les préparations , avec soin, conve
nablement; chose que M. Mossier n’a jamais faite, et dont je
le crois incapable, puisque, malgré toutes les réclamations
que nous n’avons cessé de lui faire, il ne nous a jamais envoyé
que des produits mal fabriqués sous tous les rapports.
» Nous voyons, comme vous, avec peine, les mines se dété
riorer, faute d être en activité; nous désirons, plus que per
sonne, un changement dans cet état de choses. M . Derosne,
�(S M
qui se propose de faire un voyage à Clermont, très-inccssamm en t, doit faire des tentatives pour y parvenir. »
» J ’ai l’honneur, etc.
J. D umont.
Ce résultat est Celui qu’on avait obtenu à Lyon , Marseille,
Bordeaux, dans le principe.Nous l’avons indiqué ci-dessus ,
page 16; et nous pouvons ajouter ce qui résulté de deux
lettres de Londres, des i octobre et 19 décembre i o.
On y qualifie cette entreprise : h a malheureuse affaire du
noir minéral.
Dans la première , on y demande d'être débarrassé de cette
triste minérale...... Si on n’a pas reçu réponse, d’ici au 9 no
vembre , on jettera au fumier cet article, qui est, vraiment,
pire que rien.
Dans la seconde , on annonce que tous les consommateurs ,
ayant déclaré que l'article ne vaut absolument rien, on le jette
en ce moment au fum ier, parce qu’il encombre les magasins.
Voilà un échantillon des pertes énormes de la Compagnie.
Voilà la matière que te sieur Mossier veut aujourd’hui donner
à 9 fr. o c», après avoir inutilement essayé de la faire prendre
à 20 fr.
En vérité, on s’étonne de tant d’obstination, de tant d’aveu
glement , et il ne reste qu’une chose à dire : c’est que la Com
pagnie attend la justice , et qu’elle croit avoir été juste, pour
le moins, en se résignant à souffrir, sans réclamation, les
pertes énormes qu’elle a éprouvées, par la faute des entrepre
neurs; plus spécialement par la retraite du sieur Daubrée, la
négligence et l’incapacité du sieur Mossier.
Nous ne discuterons pas plus amplement les motifs du juge
ment dont est appel, ils sont suffisamment refutes par la force
des faits et des actes produits ; mais nous ferons ressortir cette
singularité des premiers juges, qui, entre les deux entrepre
neurs, Daubrée et Mossier , ( tous deux ne faisant qu’un pour
4
5
83
�( 86 )
5
la Compagnie, ) condamnent à oo fr. de dommages-intérêts,
celui dont la faute consiste à avoir abandonné la fabrication ,
et accorde, au contraire, 2,000 fr. d’indemnité à celui qui a
ruiné l’entreprise. E n core, si on n’avait pas motivé cette in
demnité sur la suspension de la fabrication , fait complète
ment inexact, puisqu’elle a continué pendant et après le juge
ment, et n’a été suspendue, plus tard, que par la faute de
Mossier, comme le prouvent toutes les circonstances du pro->
ces, et, spécialement la lettre de Ch, Derosne et Dumont, que
nous venons de porter.
Nous terminons ces observations que nous eussions voulu
rendre plus courtes. Nous avons tâché de bien faire comprendre
les faits et leurs conséquences; c’était l’essentiel pour la Com
pagnie; c’était aussi'l’essentiel pour les gérans, que le sieur
Mossier accuse de lui avoir fait préjudice, pendant que plu
sieurs actionnaires leur reprochent de lui avoir donné trop de
confiance, et de l’avoir trop favorisé. Leur consolation est de
penser q u ’ ils sont sans reproches , et que le simple exposé des
faits suffit pour le démontrer à tous les yeux.
?
P. B LAN C et G U IL L A U M O N , Gérans.
M e d e V ISSAC , Avocat.
M. B A Y L E , Avoué.
RIOM IMPRIMERIE DE THIBAUD AVRIL 1852
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Mossier. 1832]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Bayle
Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
schiste
sociétés par actions
noir animal
commerce
industrie
moulins
bail d'entreprises
procédés de fabrication
Daubrée (Edouard)
voyageurs de commerce
exportations
tribunal de commerce
arbitrages
experts
dissolution de sociétés
brevets
chimie
bail
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour la compagnie de Menat, en la personne des gérans, appelans et intimé ; contre les sieurs Mossier et Daubrêe, intimés et appelans ; et encore contre les sieurs Dumont et Derosne, intimés.
Annotations manuscrites. « 19 juin 1832, 3éme chambre civile, ou chambre correctionnelle...1er octobre 1835, arrêt de rejet de la cour de cassation. Sirey, 1836-1-65 ».
Table Godemel : Cession : 7. les cédataires ou subrogés aux droits d’une compagnie de mines, peuvent-ils soutenir, que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession ou transport à l’entrepreneur, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à cause des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement le traité relatif à l’exploitation, avec l’entrepreneur, ils avaient en eux même la faculté de faire cette signification, s’ils la jugeait utile ? Qualité : 7. un individu, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la compagnie, ayant comparu à un acte de subrogation fait au nom de la compagnie, qu’il a signé, sans déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, et n’avoir en rien fait novation à ses droits, résultant de son autre qualité, celle d’entrepreneur ? Mines : 4. actionnaire de la compagnie des mines de Menat exploitant une fabrique de noirs de deux espèces, l’une dite noir gros grain, et l’autre dite noir fin, le sieur mossier, qui avait traité avec elle le 7 avril 1829 pour la fabrication de ces deux espèces de noir, a-t-il pu assigner les gérants pour les faire condamner, avec dommages intérêts, à retirer tous les noirs fabriqués ou, n’a-t-il eu d’action directe que contre les sieurs Dumont et Derosne, subrogés aux droits de la Compagnie par traité du 8 septembre, même année ?
Mossier, réunissant en sa personne une double qualité, celle d’actionnaire et celle d’entrepreneur de la Compagnie, ayant comparu à l’acte de subrogation du 8 septembre, qu’il a signé, sans toutefois déclarer en quelle qualité il entendait contracter, peut-il être considéré comme n’ayant agi qu’en une seule de ses qualités, celle d’actionnaire, et n’avoir en rien fait novation à ses droits résultants de son autre qualité, celle d’entrepreneur ?
Le noir en magasin a-t-il pu être refusé par la Compagnie, ou par ses cédataires ? Le refus de renvoi a-t-il causé préjudice à l’entrepreneur Mossier et donné lieu à des dommages intérêts ? Contre qui, des gérants ou de la Compagnie, ou des subrogés, ces dommages intérêts doivent-ils être prononcés ?
Les sieurs Dumont et Derosne devenus cédataires ou subrogés aux droits de la Compagnie par l’effet du traité du 8 7bre 1829, peuvent-ils soutenir que leurs cédants, faute d’avoir notifié la cession à l’entrepreneur, Mossier, et de l’avoir fait ratifier par lui, sont passibles de dommages intérêts envers eux, à raison des retards dommageables que ce défaut de notification aurait pu occasionner ; lorsque connaissant parfaitement l’acte du 7 avril précédent, ils avaient eu eux même la faculté de faire cette notification, s’ils la jugeaient utile ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1832
1825-1832
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
86 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2716
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53553/BCU_Factums_G2716.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Menat (63223)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bail
bail d'entreprises
brevets
chimie
commerce
Daubrée (Edouard)
dissolution de sociétés
experts
exploitation du sol
exportations
industrie
Mines
moulins
noir animal
procédés de fabrication
schiste
sociétés par actions
tribunal de commerce
voyageurs de commerce
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53290/BCU_Factums_G1616.pdf
9b65a4938b7ca05028ed3105773ab519
PDF Text
Text
3
PRECIS
COUR
D ’APPEL
P O U R
DE RIOM.
La dame D E M A R I O L , e t les sieurs D E
V É N Y et D E R I B E Y R E , enfans et
héritiers de la d am e
de
V
illem o n t,
appelans
í%o6f (y (í-
C O N T R E
d/csuV
L e sieur R I X A I N } intimé.
L e sieur R ixain , fermier de la dame de V illem on t, lui avoit
fait souscrire, en l’an 2 , une obligation de 26000 fr. Légitime
ou n o n , cet engagement auroit été respecté par les appelans,
si le sieur Rixain se fut borné à suivre le sort de son propre
titre : mais l’obligation étant en assignats, le sieur Rixain a prétcndu qu' elle avoit une cause antérieure à leur é mission; e t,
pour le p rouver, il a fallu q u’il reproduisit tous ses payemens
�r 2 )
et objets de répétition. Ce nouveau compte établit c^airrmrnt
aujourd’hui que le sieur Rixain n’a payé que quatre années de
ferme au lieu de six ; et les héritiers de Villem ont réclament les
deux années qu’il doit. Voilà ce qui semble au sieur Rixain extrémement injuste. Il ne prouve pas cependant qu’il ait payé; mais
il se retranche sur l ’acte de l’an 2 , qui n’expliquoit rien , et qui r
expliqué et dénaturé par son fait, n’est plus un titre pour lui-méine.
F A IT S .
L e 26 mai 1787, la dame de Villem ont donna à ferme ait
sieur R ixain , pour n eu f ans
^ m p ter du 1e1'. mars 1788,.
les trois terres de Villem or
T eix et M ontrodés, moyennant
17600 francs.
L e même jour il fut d it , par une contre-lettre , que la dame
de Villem ont résilieroit le Sail de la terre de Villemont si ses
enfans lui payoient ses reprises, et que l’indemnité seroit de
1 200 fr. par chaque année à courir.
Le i 5 avril 1789, le bail fut résilié pour la terre de T e ix , et
*4 -. il. fu tx litq u e Villem ont resterait afferm é 8000 fr. et Montrodés
• -« pour 4000 francs.
Le 2G février 179 3 , la dame de V illem on t, remboursée par
ses en fan s, signifia un congé au sieur Rixain , et lui offrit
4800 fr. pour l’indemnité de quatre ans.
Les parties compromirent; et par jugement du 7 juin 1790,
les arbitres , jugeant le congé venu à ta rd , déclarèrent le hait
résilié au 1^. mars 1794» et condamnèrent la dame de Ville
mont à payer 56oo fr. pour trois années de non-jouissance ; ils
ordonnèrent une plus ample contestation sur des demandes contre
le sieur Rixain , pour dîmes , dégradations , etc. , dues il la dame
de Mariol et au sieur de Teix.
Ce jugement fut signifié au sieur Rixain , avec commande
ment de payer à la dame de Mariol et au sieur de Theix.
Le
ventùse an
2,
le sieur Jlixain iit u la dunie
ycuyo
de
�3^
Villem ont sommation de payer la somme de 36oo fr. , et ré
clama de plus a8632 liv. 2 sous 5 den. par lui surpayés, dit-il,
après avoir payé les six années de sa ferme ; to ta l, 32262 liv.
2 sous 5 deniers.
Le 4 messidor an 2 , il fut fait arrêté de compte dans lequel
on fait dire à la dame de Villem ont qu’après avoir examiné le
dit compte , et discuté tant à raison du dédommagement par
elle dû des objets supprimés par les décrets quautrem ent, elle
a trouvé un. excédant de 6262 liv. 2 sous 5 deniers.
F.n conséquence de quoi la dame de Villem ont se reconnut
débitrice de 26000 fr. pour solde de tout compte.
Il fut ajouté qu’elle avoit fait compte à Rixain de la nonjouissance de Montrodès pour trois ans , et q u e , comme ses
sous-fermiers refusoient, dit-il, de payer, à cause des suppres
sions féodales, il étoit autorisé à faire avec eux des ventilations,
après quoi il se payeroit par ses mains de sa cré a n ce , en rece
vant de ces sous-fermiers ce qu’ils devroient.
Cette dernière clause annoncoit
assez combien la dame de
»
Villem ont se mêloit peu elle-même des comptes du sieur R ixain ,
et le laissoit maître de tout régler lui-méme. Quoi qu il en soit,
le sieur Rixain dit avoir traité avec ces sous-ferm iers, et reçu
4972 francs.
La dame de Villem ont étant décédée en l’an 4 , le sieur Rixain
assigna, en l’an 6, ses héritiers en payem ent des 26000 francs,
montant de l’obligation , et des arbitres furent nommés. Ils ren
dirent un jugement arbitral le 21 pluviôse an 6. Comme il esc
la base du procès actuel , il est important d’en connoltro les
détails et les dispositions.
Les héritiers de Villem ont, voyant un règlement fait par leur
m ère, contenant obligation, à la date de l’an 2 , en demandoient
la réduction.
Le sieur Rixain répondit que tout ce qu’il avoit p a y é étolt
anterieur aux assignats, et qu’il étoit prêt à l’éiablii Fal
anciens comptes et pièces qui étoient en son p o u v o i r .
A 2
�Ç 4 3.
En conséquence , et d’npvés sa réclam ation , les arbitres re
viennent à un com pte général sur le vu de trois comptes de»
i er. ju illet, 20 décembre 1790, et 2 janvier 1791; et le nouveau
compte donna le résultat suivant :
i°. Le sieur Rixain a payé, d’apriès ces trois états, 622G 3f.46c.
Sur quoi il devoit, pour quatre ans de ferm e
alors échus. . . . ......................................................... 48000
35
D onc il étoit alors créancier de.........................14263
46
20. li a payé, depuis ladite époque de janvier 1791
jusques au mois de mai 1793, 804$ fr.
Ces 8045 fr. sont réductibles, et valent................5982
»
5 °. Il reste, pour atteindre l’obligation , 3691 fr.
Cette somme est réd u ctib le, et v a u t . ..................
1110
T o t a l de ce qui est dû. au sieur R ix a in ...............21555
55
81
■ H M A M U tO I
1t ?
Sur quoi il a reçu des fermiers 4972 fr. , et il a payé 268 fr.
au notaire, pour frais de l’obligation de l’an 2.
Et d'après ce compte n ouveau, les arbitres, n’ayant à juger
que l’obligation , condamnent les héritiers Villemont à payer
cette somme de 2i555 fr. 81 c e n t ., et néanmoins à déduire
«
4972 lr. imputables sur les intérêts et sur les 268 fr. payés au
notaire.
Le sieur Rixain interjeta appel de ce jugem ent ; mais , sur
l’a p p e l, le jugement arbitral fut confirmé le i5 pluviôse an 8.
L e 29 ventôse suivant , les héritiers de Villem ont firent si
gnifier ces jugemens , et , en se reconnoissant débiteurs do
21555 f r . , ils dirent que cette somme étoit compensée et au
delà, i°. avec les 497^ fr. reçus par R ixain; a", avec «4000 lr*
par lui dûs pour deux années de sa ferme , non comprises au
com pte; et lui firent sommation de payer l’excédant.
Néanmoins le sieur Rixain jugea h propos, le 6 nivôse an 10,
de faire aux héritiers Villem ont un commandement d'expro
priation. Ils en demandèrent la n u llité , de même que la main-
.9
�levée d u n e inscription par lui laite ea-l’nn 7 , ¿le 04200 franc?.Par jugement du tribunal de R iom , du 6 floréal au 12, con
tradictoire seulement avec d e u x d’entr’e u x , ils lurent déboutés
de leur demande. '
M O Y E N
S.
Le sieur Rixain n’en a qu’un s e u l, et il le reproduit sous
toutes les faces possibles : c ’e^t aussi sa réponse a foutes les
objections.
J’a i, d it-il, une quittance finale du 4 messidor an 2.
' Cela est v ra i, ou plutôt cela étoit vrai. Mais il l’a lui-m êm e
nnnullée en exigeant un nouveau compte.
Sans doute il pouvoit s’en prévaloir ; et quoique ce fût un
acte d’aveuglem ent, né de l’aspérité des tem ps, il auroit eu
le droit de se prévaloir de son obscurité même , et de réclam er
2G000 fr. , s’il se fût borné à les vouloir à l’échelle.
Mais le désir d avoir davantage l!a forcé à représenter toutes
ses pièces comptables pour vérifier les époques de tous ses payemens et objets de répétition quelconques : et alors les arbitres,
mentionnant ce qu’ils ont vu , transcrivant le résultat de ses
propres com ptes, ont écrit qu’il n’avoit payé en total que 622GJ fr.
dans tout le temps de sa ferme.
D ’après cela il est aisé de savoir si les six années de cette ferme
ont été payées. Les arbitres ont très-clairement porté en compte
quatre années , et s’ils en avoient porté deux au tres, on les trouveroit également,
11
faudroit sans difficulté que ces deux années fussent com
prises dans les 804^ francs ou dans les 3691 francs; mais cela
est impossible. Dans la première somme sont les 36 oo francs
portés par le jugement arbitral du 7 janvier 1793 : le sieur Rixain
1 avoue ; il dit avoir payé le surplus.
Quand il l’auroit p a y é , ce ne pouvoit être qu’à c o m p t e des
deux années de sa ferme. C a r } t^uoi qu’il puisse d ire , il faut
�/ 6}
bien , dans un compte où il porte tout ce qu’il a p a y é , tout
ce qu’il a à répéter , à quelque titre que ce soit, qu’on trouve
tout ce qu’il devoit.
O r, on voit que la masse de ses payemens et autres objets,
est composée de trois articles ; et on ne voit sur le total qu’une
seule déduction de 48000 francs pour quatre années de ferme *
donc deux années sont oubliées.
M ais, dit le sieur R ixa in , si les arbitres n'ont pas dit que ces
deux ans sont p a y é s , ils n’ont pas dit non plus qu?ils ne sont
pas payés.
Ce n’est là qu’ un jeu de mots ; car un ferm ier qui devoit six
ans de ferme , et qui porte en compte tout ce qu’il a payé en
six ans, tout ce qu’il prétendoit réclam er d’ailleurs, devoit dé
duire les six ans de sa ferme avant de se dire créancier. S’il
n’en a déduit que quatre, il n’en a payé que quatre ; et par con
séquent c ’est avoir dit suffisamment qu?il en doit deux.
A cette démonstration le sieur Rixain objecte que les arbitres,
en déduisant les 48000 fra n c s , n’ont parlé que des quatre ans
¿chus en 1791.
Biais qu’importe l’échéance, lorsque les deux années suivantes
ne se trouvent pas mentionnées. C a r , encore une fo is , si elles
ne sont pas comprises au com pte, le sieur Rixain les doit.
Le sieur Rixain , qui ne s’est pas dissimulé la nécessité de
retrouver ces deux années, veut les laisser apercevoir dans une
prétendue indemnité dont le compte des arbitres ne parle pas,
et avec raison.
J’a i, dit-il, acquité ces deux années par compensation avec
les indemnités qui m ’étoient dues pour 1791, 1792 et 1793. E t,
pour établir quelques données sur ce moyen , le sieur Rixain
calcule quelques produits des terres de Villem ont et Montrodès.
En un seul mot l’obscurité qu’il a voulu jeter sur cette partie
se dissipe • il devoit 12000 fr. par an ; qu’il suive son propre
ca lcu l, et il verra qu’il est encore lo in 'd ’avoir payó d cilx «us
par com pensation.
�r , ,
.
é?
' An fait, cette indemnité n étoit presque rien. Villem ont dcvovt
beaucoup de cens , et le sieur Rixain les a gagnés. En l'jgx il
n’a perdu que les banalités s’il y en a v o it, car les autres droits
féodaux n’ont été supprimés qu’en 1792. Il avoit même été
formé contre lu i, en 1795, une demande en indemnité de la
dim e, fondée sur la loi du 14 avril 1791En l’an 2 il a déclaré avoir été payé de l’indemnité pour
ÎVlontrodés ; et il est de principe que les déclarations contenues
en un acte annullé subsistent.
A u lieu de prendre tant de peine pour persuader que les
deux années omises sont dans le compte arbitral, sans qu’on
les y ap erçoive, le sieur Rixain n’a voit qu’une chose à fa ire,
c ’étoit de reproduire ses acquits de 1791 à 1795. Car il a tout
exhibé aux arbitres , et il est encore nanti de ce qui peut
prouver qu’il a payé. Un galant homme doit toujours être prêt
à revenir à compte.
Forcé d’avouer que le jugement arbitral de l’an 6 est au
jourd’hui le seul titre de la c a u s e , le sieur Rixain y cherche (
encore une objection; il dit aux héritiers de Villem ont : Si vous
étiez créan ciers, pourquoi vous borniez-vous à demander une
réduction à l’échelle?
Mais ce n’est-là qu’un cercle vicieu x pour remonter à l ’acte
de l’an 2. O r, on le répète an sieur Rixain , c ’étoit à lui h
adopter cette restriction ; et s’il a couru le hasard de vouloir
un nouveau compte , il ne peut s’emparer de deux chances ,
et revenir à ce qu’il a détruit.
Quand les arbitres ont lu ses pièces et refait un compte ,
les sieurs de Villem ont ne pouvoient qu’en attendre le résultat,
et n’avoient pas le droit de se m êler à la délibération des ar
bitres, pour prendre des conclusions sur le résultat même de
leur jugement.
Mais aussitôt qu’ils ont vu , par ce jugem ent, q u e le compte
nouveau ne portoit en compte que quatre ans de ferm e, ils
�■
m
ont réclamé les deux ans restans, par la signification même du
jugement confirmatif.
R ien n’est donc m ieux établi que leur droit de s’opposer à
une expropriation commencée pro non debito. Il est de prin
cipe qu’après un compte les omissions donnent droit à une ré
clamation postérieure, sans qu’il soit besoin d’attaquer le pre
mier compte qui contient l’omission. ( V . la loi 1‘e. ff. quai
sent, sine appell, , et l’article 21 du titre 29 de l'ordonnance
de 1667. )
La compensation s’est opérée de plein droit avec la créance
du sieur Rixain. Son bail est exécutoire contre lu i, et il n’a pas
fallu former une demande judiciaire.
Quant au com m andem ent, il est nul en la forme contre la
dame de M ariol, qui n’avoit de domicile de droit que celui de
son mari, à M ariol, et q u i, assignée à C lerm o n t, ne l ’a été
à personne ou domicile.
L ’arrêt de cassation in voqu é pour éluder cette nullité , ne s’y
applique pas. Un cohéritier, poursuivi seul, ne pouvoit exciper
du droit d’autrui ; et c' est pour cela que l’expropriation faite
contre lui fut jugée valable. Mais ici on a mis en cause la
dame de Mariol ; et dès-lors elle a droit de se prévaloir des
nullités qui la concernent.
M e. D E L A P C H I E R ,
M e. G O U R B E Y R E ,
avocat.
avoué.
A R 10M, de l ’imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Janvier 1806.
�
Dublin Core
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Mariol. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour la dame de Mariol, et les sieurs de Vény et de Ribeyre, enfans et héritiers de la dame de Villemont, appelans ; contre le sieur Rixain, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1616
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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fre
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BCU_Factums_M0742
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BCU_Factums_G1617
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Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
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arbitrages
assignats
bail
cens
ferme
jugement arbitral
-
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a554e307a6358bea885668ce78a23f16
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Text
MÉMOIRE
EN RÉPONSE,
POUR
Louis D E F A U R E DE C H A Z O U R S ,
ancien capitaine d’infanterie, Habitant au lieu
'de la Com be, commune de Saint-Quentin
demandeur en exécution de jugement;
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C O N T R E
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:
de la ville de Gannat,
défendeurs.
a b it a n s
L e sieur de Chazours se vît enlever, en 1790, une
récolte de vingt septerées, à main armée, par une foule
d’individus se disant envoyés par une autorité adminis
trative. A la suite de cette voie de fait il fut obligé, par
A
�(a-)
la force des circonstances, d’abandonner environ qua
rante septerées, de terre : mais lorsque des temps plus
heureux lui ont permis d’élever la v o ix , il a réclamé
contre une violence que les tribunaux ne pouvoient que
blâmer et proscrire.
Après une révolution , le temps présent n’est point
comptable des erreurs du passé, et il est rare que celui
à qui elles furent étrangères veuille se charger de leur
justification. Aussi pendant toute la durée du litige sur
la nullité de l’abandon forcé dont on vient de parler,
M . le maire de Gannat avoit défendu les intérêts de sa
commune avec le ton de: décence et de modération qui
convenoit à la dignité de sa place et à la nature du procès.
Pourquoi faut-il; que changeant tout à coup le genre
de sa défense, M. le maire de Gannat ne veuille plus
répondre qu’avec emportement à un demandeur qui avoit
soumis ses prétentions à la justice ? quel a pu être son
motif, de ne donner de la publicité à sa défense que pour
la noyer dans un amas d’injures calomnieuses et incon
venantes ?
Et certes le moment étoit bien choisi, pour s’irriter
ainsi brusquement et comme par réminiscence. On conçoit
que dans le commencement de ce procès, et lorsque M. de
Chazours se plaignoit d’un acte de violence, sans autre
preuve que son allégation , il eût pu y avoir quelque
chose d’excusable, que le maire de 1811 mît une certaine
véhémence à venger ses prédécesseurs d’une inculpation
dont il pouvoit douter.
Mais c’est après un jugement non attaqué, pronon
çant la nullité de l’acte illégal qui fait toute la matière
�( 3 )
du procès; c’est en produisant lui-m ôm e des pièces
officielles qui constatent la voie de fait articulée par
M. de Chazours ; c’est enfin lorsqu’il ne s’agit plus, de
la part de M. le maire de Gannat, que de produire des
titres, comme il l’avoit promis ; c’est alors, disons-nous,
que M. le maire de G-annat, ne pouvant tenir sa promesse,
perd toute mesure et s’en prend à tout le monde, accuse
le sieur de Chazours pour avoir réussi, accuse le juge
ment pour avoir annuité ce qui étoit nul, et s’accuse
lui -môme d’indolence et d’insouciance pour l’avoir laissé
rendre.
De quel profit pour la cause peut donc être cette colère
posthume, lorsque l’acte qui en étoit le seul objet est
déjà déclaré nul, et que, par une conséquence forcée,
il faut remettre les parties au même' état qii’elles étoient
en 1791 ?
M. de GHàzours a été d’abord plus sensible qu’il n’étoit
nécessaire à ce ton d’irascibilité et d’aigreur qui règne
dans tout le mémoire de M. le maire de Gannat. Les
épithètes d>usurpateur habituel et de spoliateur ne pouvoient paroîtré que fort dures pour un homriae élevé à
l’école de l’honneur, et qui croit avoir fourni une longue
carrière de délicatesse ; il s’est demandé à quels signes
un homme peut être déclaré usurpateur habituel, lorsqu’ayant h la main le titre de propriété de ses ancêtres,
il n’a pas dépassé d’une ligne lesÎ)ornJes qui y sont écrites,
et lorsqu’il rie se défend que poiir conserver ce qu’ils
lui ont transmis. Alors il’ ne lui a plus semblé que l’opi
nion publique dût être fort touchée d’une récrimination
injurieuse, qtii n’est que trop habituelle à ceux qui se
A 2
�C4 )
voient vaincus, quoique peut-être il n’y eût pas lieu de
s’attendre qu’un magistrat se livreroit à ce genre de
défense.
Quoi qu’il en soit, voyons ce qui résultera des faits
de cette cause, et si déjà il n’est pas éclairci que la com
mune deGannat est seule convaincue d’usurpation.
F A I T S .
La ville de Gannat est propriétaire d’un grand com
munal appelé de Chantoirat, borné au nord-ouest par
lin ruisseau appelé de Sigilon.
Ce ru isseau, coulant dans une gorge, sépare ce com
munal d’un ténement appelé des TSruyères, et de toutes
les autres propriétés du sieur de Chazours.
Il est difficile qu’une limite soit mieux marquée par
la nature. Cependant les habitans de Gannat voyant au
revers de leurs communaux un terrain souvent inculte,
y laissoient aller leurs bestiaux, ce q u i, en terre v a in e ,
étoit sans conséquence; mais le propriétaire de Chazours
n’en faisoit pas moins des défrichemens partiels et suc
cessifs sur tout son ténement : il en percevoit sans obs
tacle les récoltes, et alors les bestiaux voisins étoient
soigneusement chassés.
Comme quelquefois cette expulsion avoit pu être
faite par les colons h force ouverte, l’esprit de résistance
portoit les expulsés à aller se plaindre à la mairie ,dç
Gannat, en alléguant que leurs auteurs ayant joui du
pacage sans trouble, le local étoit présumé faire partie
des communaux. La m airie, pour ne pas paroître né-
�( 5 )
gliger les intérêts de sa' v ille , avoit cru par deux fois
devoir verbaliser, et menacer de procès. Mais le sieur
de Chazours n’en étoit que plus attentif à défricher pour
faire des actes publics cie propriétaire, et cependant la
mairie de Gannat n’a jamais osé l’attaquer pour empêcher
ces défrichemens.
Ses successeurs appellent cela de l’insouciance et de
l’oubli, lorsqu’au contraire des procès verbaux de dires
et menaces constatent que tout étoit mis en œuvre pour
épouvanter le propriétaire , mais que sa bonne conte
nance tint en respect la commune qui n’avoit de droits
d’aucune espèce. En sorte que toute cette verbalisation
ne reste là que comme un monument, pour attester que
le sieur de Chazours est resté en possession malgré la
contradiction ; ce qui de toutes les preuves de propriété
est certainement la plus publique et la plus incontestable.
Comment, en effet, une commune voisine auroit-elle
cru possible, sans titre, de franchir les limites naturelles
de ses communaux, pour s’arroger une propriété nonseulement d’un nom étranger, mais encore faisant suite
et corps avec toutes les propriétés de Chazours, sans le
moindre signe de séparation, sans bornes, sans fossés,
sans titres? En sorte que- par un arbitraire dont l’idée ne
peut pas se soutenir, la commune de Gannat, une fois
entrée dans ce territoire, sans savoir elle-même jusqu’où
elle vouloit aller, auroit été aussi fondée à le réclamer
tout entier qu’à en vouloir une petite portion.
Et véritablement si la commune de Gannat avoit con
servé un droit quelconque sur un espace inconnu, le
sieur de Chazours eût été absolument à la merci de
�. m
l’étendue qu’elle auroit jugé à propos de se donner,
comme il ne l’a que trop été dans les circonstances dif
ficiles où il a été forcé de subir la loi du plus fort.
Mais avant de parler de cette époque, il faut dire un
mot des actes que M . le maire de Gannat n’ose pas appeler
des titres, mais qui prouvent, suivant lui, que le ténement des Bruyères a été pour ses prédécesseurs un sujet
d?inquiétude et de discussion.
Le premier acte d’inquiétude date de l’année 1680 ;
mais comme cet acte est tout en faveur du sieur de
Chazours, M . le maire ne juge pas à propos de s’en
prévaloir.
L e conseil du roi avoit ordonné une confection de
rôles pour les terrains que les privilégiés possédoient
hors de leurs privilèges ; et un sieur Desessart fut en
voyé en Bourbonnais pour vérifier les possessions qui
pouvoient être sujettes à cet impôt. L ’occasion étoit belle
pour eeux des habitans de Gannat q u i , à cause de la
proximité du ténement des Bruyères, auroient voulu le
faire ajouter aux communaux, et en arrêter les défrichemens ; en conséquence, ils indiquèrent le sieur de
Chazours, comme ayant usurpé cent sesterces de terre
sur les habitans de Gannat, sans autre explication.
Sur cette dénonciation occulte, le sieur de Chazours
fut taxé à 1,000 fr., le 28 janvier 1680; mais aussitôt il
se pourvut, en déclarant qu’il se soumettoit au* payement
du quadruple, et à l’abandonnement des héritages taxés,
si on pou voit prouver qu’ils fussent usurpés.
Comme personne n’osa entreprendre de faire cette
�' ( 7 )preuve, il intervint une ordonnance de l’intendant, du
18 mars 1680, qui déchargea le sieur de Cliazours de
cette taxe 5 sauf audit Desessart à justifier de Vusurpation
-par lui prétendue.
Ce sieur Desessart ne la justifia pas ; ses souffleurs ne
lui donnèrent ni titres , ni renseignemens. En consé
quence , le sieur de Chazours continua de défricher, et
resta paisible propriétaire de ces cent sepierées comme
de sa chose propre.
Quatre-vingt-cinq ans de tranquillité suivirent cette
première tentative de trouble* L e sieur de Chazours
avoit même consolidé sa propriété dans cet intervalle,
en achetant de la maison de Fontanges le droit de jus
tice sur tout ce qui lüi appartenait déjà et Chazours.
On voit par une prise de possession publique , faite
en présence de deux habitans de Gannat, qu’il fit l’en
ceinte de toutes ses possessions de la même manière que
son acte de vente les déterminoit ; et précisément on y
remarque, du côté de Gannat, le confin immuable du
ruisseau de Sigilon.
En-1765,.les-métayers!de Chazours chassèrent les ber
gers de Gannat, qui s e - plaignirent à leur mairie d’avoir
été maltraités.
On conçoit aisément que ces plaintes aigrirent les.
parties, et que les maîtres des troupeaux ne manquèrent
pas de murmurer que la ville négligeoit de vérifier si
elle étoit propriétaire.
Il falloit bien ne pas se montrer insouciant ; et la
mairie se mit ù l’abri de tout reproche, en envoyant sur
�(
8 )
les lieux l’arpenteur de la mairie, avec un notaire, deux
procureurs du roi et un médecin.
Cet arpenteur, allant chercher des confins, sans titres
et sans bornes, avoit à faire une assez bizarre opération.
Mais on ne se douteroit jamais comment la ville de Gannat imagina de suppléer aux titres qu’elle n’avoit pas.
E lle arrêta, par un délibératoire, que Vétendue du ter
rain appelé des Bruyères seroit constatée sur le rapport
des labou reurs , vignerons et journaliers DE G a n n â T !!
Enfin voici le notaire, l’arpenteur et les commissaires,
arrivés sur le local où ils sont conduits par ces indicateurs
désintéressés, qui disent qu'entre le ruisseau de Sigilon
et une autre partie de terrain mise en valeur par M. de
Chazours, il y a trente-une septerée'b, moins cinq septerées’
défrichées à l’aspect de nuit, tant antérieurement que
postérieurement à une année, sans avoir pu distinguer
les anciennes d'avec les nouvelles entreprises.
Ensuite les commissaires font leurs plaintes sur un
inaltraitem ent exercé de la part du sieur de Chazours,
sur les bergers de Gannat, en différentes reprises, après *
avoir chassé les bestiaux, notamment mercredi dernier.
A cela M. Chazours répond qu’il n’a maltraité personne,
qu’il n’a pas même chassé des bestiaux : « qu'au surplus
« il est surpris des mouvemens que se donnent les
« liabitans de Gannat pour la propriété et l’usage dudit
« terrain, puisqu’ils n’ont aucun droit certain sur icelui,
« parce que ce terrain, dans toute son étendue, lui ap-
« par tient. »
Alors il produit l’acte de 1680 , pour prouver que
les habitans de Gannat n’ont jamais tenté de justifier
qu’il
�.
. ( 9 )
qu’il eut rien usurpé ; enfin il dit que c’est par tolé
rance de sa part, si les bestiaux de différens' particuliers
ont pacagé , mais qu’on ne peut en induire une ‘pos
session qu’il sera toùjours en* droit dé contrarier.1 1 * '3
A cela les commissaires l’épondent « que saris s’arrêter
« maintenant à la question-de savoir à qui des'habitans
« ‘de Gannat ou'dé M . Defaure appartient lé ’terrain
« des Bruyères, question qui ne doit être agitée que
« dans Vinstance qui suivra sans doute /’opération d’au« jourd’h u i, et pour laquelle instance lesdits sieurs comCf missaires font toutes protestations contraires à celles
« dudit sieur de ' Chazours , ils se bornent à dire que
« outre la possession immémoriale et notamment d'an et
« jo u r, dans laquelle sont les habitans de Gannat d’en-'
« vôyer pacager leurs bestiaux sur le terrain contentieux j
« seules circonstances pour autoriser leurs démarches ,
« ils ont encore l’avantage de réunir en leur faveur dif« férens aveux dudit sieur de Chazours, qui sont acceptés.
« A u moyen de tout quoi ’ ils persisteront dans cette
« possession, et dans Vusage non interrompu où ils sont
« de faire pacager leurs bestiaux dans lesdits commu« naux, par une suite de cette possession. * J
*
cc Et en faisant les réserves nécessaires et capables de
« les maintenir dans généralement tous leurs droits, tant
« sur le terrain renfermé dans les confins ci-dessus iri« diqués, que sur celui qui leur sert de confin à l’aspect
« d’occident, et autres qui seront reconnus faire partie de'
« leurs communaux, ils dht signé sans aücîune approba« tion préjudiciable; observant au surplus Jque la fixation’
« de la commune, relativement auxdrts^confîrisViiiation
B
�( 10 )
faite sur le rapport des anciens habitans déjà nommés,
est demeurée sans réplique, ce qui est accepté,* re
quérant lesditg' sieurs commissaires M . de Chazours
de leur, indiquer laa partie,.dudit terrain défrichée antérieurement à une année, d’avec celle défrichée pos
térieuremenj: ^à une année. »
M . de^Chazours leur répond que tout ce qui est la
bouré a été défriché de temps immémorial.
Les commissaires ne veulent pas y croire, et font en
core des protestations, en disant que la ville assemblée!
saura relever et détruire les prétentions du sieur de
Clïazours. Puis ils signent encore pour la dernière fois,
en ajoutant que les droits des habitans se trouvent con
servés par.leurs réserves et protestations, qu’ils réitèrent
encore pour la plus grande satisfaction de leurs commettans.
Enfin, voilà ce procès verbal fini, et il en étoit bien
temps. Ou a cru devoir le faire connoître dans tous ses
détails , parce que M . le maire de Gannat le produit
comme une pièce importante pour sa commune; et certes
il l’est bien davantage pour le sieur de Chazours.
Où est en effet cette instance qui devoit suivre Vopé
ration d'aujourd'hui ?
Qu’a fait la ville assemblée, pour éteindre les préten
tions du sieur de Chazours?
Si la ville de Gannat s’est assemblée , c’est pour se
«
«
if
«
k
te
tair.ç ;
C’est pour reconnoître qu’on lui avoit fait faire une
fausse démarche; .
!
C’est pour laisser M . de Chazours défricher tout à son
�( « ) '
aise, sans oser lui intenter ce procès si solennellement et
si indiscrètement annoncé.
Si on doutoit de cette suite de défrichemens, on en
trouveroit la preuve dans un autre procès verbal, du 23
juin 1768, que M . le maire de Gannat a eu la bonté
de conserver, pour attester ce fait.
Ce défrichement de 1768 étoit considérable, et c’étoit
bien encore le cas que la ville s’assemblât pour éteindre
ce qui étoit un peu plus que des prétentions *, mais on
voit seulement que, dans une tournée générale ordonnée
par la commune pour constater les usurpations des voi
sins, et parmi trente-sept anticipations constatées (car
la ville de Gannat ne se mettoit pas en recherches pour
peu de chose ), les indicateurs firent écrire au procès
verbal que M. de Chazours avoit anticipé cent quatrevingts pas de plus cette année, dans le ténement des
Bruyères.
Cet acte demeura inconnu à M . de Chazours, qui
continua de faire des actes de propriété jusques à la
révolution.
En 1789 , plusieurs individus allèrent à la mairie de
mander qu’on verbalisât encore pour des usurpations at
tribuées non-seulement à M. de Chazours, au delà du
ruisseau de Sigilon , mais encore à M . de Fontanges,
dont les propriétés joignent les véritables communaux
de Gannat, en deçà du ruisseau de Sigilon.
En conséquence, on dit par un procès verbal du 17
août 1789, que des commissaires se sont transportés sur
les lieux , « avec les indicateurs pris dans la classe
« des paysans cultivateurs ; et suivant leur déclaration,
B a
�«
«
«
«
«
«
«
»
«
( 12 )
il paroît qu’en entrant par le cliemin de Gannat allant
à Chazours, au delà du r i f de Sigïlon ,;M . de Chazours
a annexé A u n e t e r r e q u i l u i a p p a r t i e n t , 'APp e l é e d e s B r u y è r e s , la quantité de quarante septerées de terre, ou environ, anciennement défrichées,
prises dans cette partie du communal ; et autant que
peuvent se rappeler les indicateurs, ils ont fait remarquer 4qu’il y a environ trois septerées nouvellement
défrichées, et le tout en guérêt, etc. »
En ce temps-là y . l’assemblée constituante rendit un
décret, le 18 décembre 1789 , portant défenses aux mu
nicipalités et communautés d’habitans, sous prétexte
dÜusurpations, droit de propriété, ou tout autre pré
texte, d’agir par voies de fait, etc.
Cependant les soi-disant indicateurs ne se bornoient
pas, comme autrefois, à faire verbaliser à Chazours : les
temps étoient changés; et des menaces très-vives épouvantoient les colons pour la sûreté de leurs récoltes. Le
sieur de Chazours fit enceindre les ensemencemens de
l’année suivante de larges fossés, et ne douta pas que la
municipalité e lle-m êm e, conformément au décret cidessus, ne les prît sous sa protection.
Il se trompoit. M. le procureur de la commune donna
le 20 juin 1790 un réquisitoire ainsi conçu :
« i°. A ce que, pour les terres dont M. Defaure est
« en possession avant le 4 août 1789, il soit dit et or« donné que l’on se pourvoira par les voies de droit
« devant les juges qui en doivent connoître; que les six
* quartelées nouvellement ensemencées et défrichées par
�( ?3 )
«
le sieur Defaure,
s o i e n t , r é c o l t é e s e t ENGRANGÉES
« PAR DES GENS QUE VOUS COMMETTREZ A CET EFFET-',
«
«
«
«
«
et qu’il sera fait défenses au sieur Defaure dé n’y rien
recueillir. Requiert aussi q u ’i l s o i t e n v o y é d e s g e n s
pour combler les fossés faits tant dans le communal
que dans le chemin qui conduit à Begues et aux
Viviers. »
»
Y eut-il une délibération prise sur ce réquisitoire? on
l’ignore. Le- sieur de Chazours ne fut informé de ces
mesures que par l’apparition inopinée d’un officier mu
nicipal suivi d’une foule d’hommes venant en tumulte
dans ses propriétés, pour couper et enlever la récolte
ensemencée dans vingt septerées ou environ du ténement
des Bruyères. Le sieur de Chazours, informé de cette
irruption par le bruit considérable qui l’accompagnoit,
s’enferma dans sa maison, avec toute la terreur et l’in
quiétude qu’on peut aisément supposer. Il défendit même
aux gens de sa maison d’aller en apprendre la cause, de
peur d’irriter la multitude.
Toute la récolte du maître et du colon fut enlevée,
chargée, conduite et engrangée à Gannat. L ’attroupement
n’étant irrité par aucun obstacle, se borna à des cris et
des menaces, et se retira, escortant cette récolte comme
une conquête.
Voilà ce qui s’est passé en 1790, dans cette année
que M. le maire de Gannat, dans sa satisfaction, appelle
« Vépoque du véritable esprit public, dirigé par Vamour
« du bien général, et par une opinion réfléchie ? dégagée
« de toute prévention. »
�.
(*4 )
Quoi qu’il en soit, et quelle que fût la direction de
cet esprit public, il falloit louvoyer, et se garantir, s’il
se pou v o it, de toutes incursions nouvelles. JLe sieur de
Chazours exposa sa situation à la municipalité assemblée,
qui blâmant, il faut le croire, ce mouvement révolu
tionnaire, mais forcée peut-être par la difficulté des
temps de ne pas rendre une sévère justice, proposa un
arbitrage au sieur de Chazours , pour régler les limites
des communaux.
Un arbitrage en cette matière, étoit une chose fort
bizarre ; mais il n’y avoit pas à hésiter. Le sieur de
Chazours se trouva trop heureux d’accepter ce qui avoit
un simulacre de justice, et ce qui donnoit du temps;
en conséquence , par délibération du 20 mars 1791 ,
M M . Legay père, et Becquemi, experts, furent choisis
pour prendre connoissance des titres, s’aider du témoi
gnage des anciens hahitans et gens connoissant l’état
des lieux, et faire leur rapport devant trois hommes de
lois, chargés de prononcer définitivement sur la contes
tation.
Cet accord fut homologué par le département, et les
experts se réunirent. M. de Chazours, ne se rappelle
pas s’il donna à déjeûner aux officiers municipaux qui
les accompagnèrent : l’état de gêne où le tenoit cette
affaire, et les menaces violentes des parties intéressées,
ne lui ont pas permis de garder une telle niaiserie dans
sa mémoire.
Il sait seulement qu’il alla sur les lieux, et que fidèle
au compromis, il donna des titres aux experts, mais que
la municipalité ne leur en donna pas.
�( i5 )
Elle n’en a jamais eu.
Mais elle leur envoya ces anciens habitans, ces éter
nels indicateurs, obstinés à appeler communal tout ce
qui avoit été parcouru par leur vaine pâture hors les
temps des défrichemens.
On voit tout de suite comment les choses dûrent se
passer, quelle aigreur s’en mêla , quelles menaces en
furent l’accompagnement.
Aussi ne fut-il plus question de permettre aux experts
de faire leur rapport à des hommes de lois, pour avoir
une décision définitive.
Les experts eux-mêmes, intimidés, et pressés d’émettre
une opinion, conseillèrent au sieur de Chazours d’adopter
les limites qu’on voudroit prescrire. Mandés à la mairie
avec le sieur de Chazours, il s y rendirent avec la cohorte
des indicateurs, et là fut rédigée, le 30 avril 179 1, une
prétendue transaction , par laquelle rejetant dès la pre
mière ligne la distinction adoptée jusqu’alors entre les
communaux de Chantoirat et le ténement des Bruyères,
tout est confondu sous le nom des communaux de Chan
toirat. On y dit que les titi'es et documens respectivement
produits, n’ont pas procuré des éclaircissemens sufïisans
sur les vraies limites : en conséquence de quoi on fixe
les lieux où seront plantées deux bornes aux angles, et
des bornes intermédiaires. Il est dit que Laplanche ,
expert, placera ces bornes en présence du sieur de
Chazours, qui a promis de s'y rendre.
Cette transaction n’a pas été homologuée, comme on
pourroit le croire, d’après cette pièce retrouvée, que
�( 16 )
M. le maire annonce dans son mémoire ( page i 5 ).
On avoit bien fait homologuer le compromis, qui pré
cisément n’a pas été exécuté ; mais on n’a pas osé pré
senter à l’homologation la pièce qu’on juge à propos d’ap
peler une transaction.
Elle a cependant été exécutée, et on peut dire même
largement exécutée ; car on a pris ce qu’on a voulu ;
et si l’abrégé de plan, qui est dans les pièces de la mairie,
est fidèle, évidemment la commune a pris beaucoup plus
que d’abord elle ne .vouloit prendre.
Mais aucune borne n’a été plantée. Le sieur de Cha
zours , une fois sorti de la municipalité, n’a eu garde d’en
requérir la plantation ; et les habitans eux-mêmes, plus
pressés de s’emparer que d’exécuter leur acte, ont’ oublié
que cette plantation en étoit'partie intégrante et nécessaire;
. On sait que de jour en ijour les tëmps devinrent plus
orageux ; il falloit de la patience .pour de plus grandes
choses, et M . de Chazours rongea son frein. En 179 3,
il fut incarcéré à Moulins, comme suspect; ses biens
furent mis en séquestre, et un maréchal de Gannat en
ut le fermier national.
>
Les communaux furent partagés ; ils devoient l’être par
tête , et on fut forcé d’en donner un lot au sieur de
Chazours. M. le maire de Gannat paroît extrêmement
satisfait que M. de Chazours ait eu ce lot, et il en tire
les plus grandes conséquences. Mais un maire sait bien
que ce n’est pas l’habitant qui se fait son lot. L e sieur
de Chazours n’en a pas dem andé, il 11’a pas même assisté
aux délibérations; il en étoit empêché. On l’a compris,
comme
�( *7 )
comme tout le m onde, dans un partage municipal *, il
n’eut pas été prudent de refuser un lot, et le sieur de
Chazours a laissé jouir le sien par un vieux domestique,
comme s’il avoit prévu que la mairie, se prévalant de
son propre fait , lui feroit un jour une aussi singulière
objection.
En l’an 13 , les habitans de Gannat ont fait un nou
veau partage, et M . le maire n’a pas manqué de re
chercher si ce lot ne se trouvoit pas placé dans le terrain
contentieux. On voit, à la page 14 de son mémoire, qu’il
s’efforce de le faire entendre ainsi, en disant qu’il est
dans ce même ténernent des Bruyères, mais dans une
partie séparée par le ruisseau Sigilon.
Ce n’est là qu’une équivoque, mais elle n’y est pas
placée sans cause. Pourquoi dire que ce lot est dans le
ténement des B ruyères, lorsqu’il est dans le vrai com
munal de Gannat, dans le local appelé Chantoirat, qui
n’a jamais eu d’autre nom ? Pourquoi dire que M . de
Chazours a -participé au second partage , et ratijié par
là ce qu’il attaque, lorsqu’au contraire M. de Chazours
a formé opposition à ce partage, par exploit de l’huis
sier Labalme ? Il n’a pas plus voulu jouir de ce lot que
du premier; et certes il ne pou voit pas empêcher qu’on ne
lui donnât encore un lot malgré lui : il avoit fait tout
ce qu’il pouvoit faire, en protestant par écrit, et en assi
gnant en désistement.
C’est en effet en l’an 13, et précisément avant ce partage , que le sieur de Chazours a commencé sa récla
mation. Jusqu’alors, se reposant sur l’inexécution de cet
acte de 1791, quant aux bornes, et sur les lois qui prosG
�( i8 )
cri vent les actes de violence, il avoit attendu avec pa
tience l’instant favorable de rentrer dans ses droits. Les
anarchies et les factions qui s’étoient succédées depuis
1793 jusqu’au consulat, ne lui avoient présenté aucune
occurrence favorable. Enfin, voyant l’ordre affermi, et
les lois en vigueur, il présenta une pétition à la préfec
ture, pour parvenir à l’annullation de l’acte de 1791.
Un conseiller de préfecture répondit, par un arrêté du
12 frimaire an 13 , qu’il autorisoit le sieur de Chazours
à plaider devant les tribunaux, néanmoins en ajoutant
son avis dans des motifs contraires au sieur de Chazours,
et en disant qu’il y avoit un acte solennel et authentique,
et qu’il faut faire respecter les conventions écrites.
Quoi qu’il en soit de cet avis, M. de Chazours a fait
assigner les habitans de Gannat en la personne de M. le
maire, par exploit du 21 prairial an 13 , pour voir
annuller l’acte du 30 avril 1791, et se désister du terrain
placé entre le ruisseau de Sigilon et les autres propriétés
du sieur de Chazours.
Cette demande n’étoit pas de nature à éprouver de
sérieuses contradictions : aussi, par jugement du 4 août
1809, la nullité de la transaction a été prononcée.
11 est vrai que cette nullité n’a pas été fondée sur la
violence, parce que les habitans de Gannat n’avoient
encore jugé à propos de produire le réquisitoire de 1790,
et qu’ils soutenoient n’avoir usé d’aucunes voies de fait.
L e défaut d’autorisation pour transiger étoit un motif
suffisant, et le tribunal s’est borné à celui-là, en élaguant
toutes les fins de non-recevoir opposées par la commune.
Cette nullité devoit naturellement amener le désiste-
�( i9 )
ment; mais en désespoir de cause, M .le maire de Gannat
a trouvé le moyen de le retarder encore : n’ayant plaidé
que sur la nullité, il a dit qu’il avoit des titres, et il
a demandé un délai pour les produire. Le tribunal s’est
laissé toucher par l’idée que ces titres à produire seroient
peut - être d’une grande importance ; en conséquence ,
après avoir prononcé la nullité, il a dit : « Attendu que
« la commune de Gannat n’a pas suffisamment déduit
« ses moyens pour établir son droit à l’objet litigieux ;
« que son importance nécessite d’accorder un délai à
« la commune pour déveloper ses prétentions et faire
« la recherche de ses titres, si aucuns y a;
« Le tribunal déclare nulle la transaction du 30 avril
« 1791 ; et pour être fait droit sur la demande en dé« sisteinent, remet la cause d’un mois, etc. »
A u lieu d’un mois, la commune en a d’abord pris
huit, et s’est laissé condamner par défaut, le 12 avril
1810 : son opposition lui a donné un délai de dix autres
mois. Et c’est ainsi que se jouant de la justice et de sa
promesse de rapporter des titres qu’elle n’a pas, la com
mune de Gannat, contre toutes les règles , s’est main
tenue en possession.
Maintenant que M. le maire de Gannat est forcé d’a
vouer qu’il n’a aucune espèce de titres, il n’en est pas
plus déconcerté; et pour se tirer d’embarras il dénature
le genre de la cause, et feint de se regarder comme un
simple défendeur qui attend paisiblement les preuves de
propriété que la loi exige de tout demandeur.
Il dit au sieur de Chazours *.
i°* C’est vous qui êtes demandeur en désistement ;
C 2
�( 2° )
c’est à vous à justifier votre demande par des titres,
et vous seul devez en produire; 2°. vous m’avez mal
assigné, puisque ce sont des individus qui jouissent,
et non le corps commun; 30. vous êtes non recevable,
pour avoir participé deux fois au partage des commu
naux ; 40. enfin , comme seigneur de Chqzours, vous
n’avez possédé qu’à titre féodal, ce qui est proscrit par
les lois de 1792 et 1793.
Voilà la somme des eiiorts de M . le maire de Gannat,
et à quoi se réduisent toutes les objections qu’il met à
la pince de ses titres. Il s’agit d’y répondre, et la tâche
ne sera pas bien difficile.
M O Y E N S .
Il ne faut plus parler, comme le dit très-bien M. le
- maire de Gannat, de l’acte de 1791, puisqu’il est déclaré
nul par un jugement non attaqué; mais il ne faut pas
gémir avec lui sur ce premier acte de justice, ni l’appeler
un mal , car il n’est encore qu’un demi-mal; et il est indu
bitable que si ce jugement n’étoit pas rendu, et si le
tribunal eût pu soupçonner qu’on l’induisoit en erreur
sur des titres qu’on étoit hors d’état de produire, M. de
Chazours ne seroit pas obligé de lutter encore pour ob
tenir le complément de la justice qui lui a été rendue.
Oublions cependant que M . le maire de Gannat a
pi’omis de fournir des titres, et ne nous souvenons que
de ses quatre objections.
La première est proposée comme la plus embarrassante;
�( 21 )
c’est par elle que M. le maire commence ses moyens, et
c’est par elle qu’il les termine en la développant ; c’est
l ’alpha et l’omega de ses pensées. Il est visible que c’est
là qu’il a placé toute sa confiance; et en vérité voilà une
confiance solidement établie.
Rien n’est plus incontestable que la maxime invoquée
par M. le maire de Gannat, que tout demandeur doit
justifier sa demande, et que le défendeur n’a rien à prouver.
Sans difficulté , lorsque les choses se sont passées régu
lièrement, il n’y a pas même lieu de mettre cette vérité
en problème; elle se réduit à dire que celui qui,possède
n’a rien à prouver \possideo quia possideo, Si on l’assigne
il n’a que cela à répondre.
G’étoit aûssi tout ce qu’avoit à répondre M . de Cha
zours, lorsqu’on le menaçoit, en 1765, d’un procès qui,
disoit-on, alloit commencer tout de suite. 11 ne commença
pas; et M. de Chazours étoit encore en état, en 1790,
de répondre à la commune de Gannat : C’est à vous à
tout prouver, car je suis possesseur.
Cependant il se trouve un procureur de la commune
qui tranche la difficulté, et qui abrège singulièrement le
procès. En vingt-quatre heures la règle possideo a changé
de citateur; et par suite de cette admirable prévoyance,
M . le maire de Gannat dit aujourd’hui froidement à
M . de Chazours, après l’avoir chassé de chez lui : C’est
à vous qui vous plaignez, à tout prouver, car aujour
d'hui vous ne possédez plus.
Ainsi on pourroit donc renverser les maximes fon
damentales de la propriété, et changer les qualités des
�^ ( 22 )
parties, en réduisant à être demandeur celui qui n’avoit
rien à prouver.
-Aucune loi n’a laissé échapper une telle monstruosité;
et au contraire, en remontant à cette législation vaste
qui prévoyoit tout, nous trouvons un livre entier du
digeste consacré à nous donner des idées plus saines, et
à nous enseigner comment il faut entendre les règles
générales de cette matière.
Le législateur avoit fait, sur les contestations élevées
en matière de désistement et de possession ( interdicto
ati possidetis ), plusieurs lois explicatives, afin que le
juge s’occupât, non pas de celui qui étoit le demandeur
de fa it, mais de celui qui devoit l’être, ut nimiriim
sciatur quis actoris, qui s rei partibus fungi debeat, et
cui incumbet onus probandi.
Ces sortes d’actions étoient, par cette raison, appelées
extrordinaires, parce que la règle que le demandeur doit
tout prouver cessoit. Quand le possesseur ancien avoit été
troublé , le juge ne recherchoit autre chose , si ce n’est le
fait de cette possession, et, sans autre examen , il remet
tait le possesseur en l’état ou il étoit d’abord ; c’étoit
alors à l’autre partie à se constituer demandeur.
Rien de tout cela n’est étranger au droit français. La
maxime spoliatus antè omnia restituendus, est le som
maire de tout le livre 43 du digeste ; elle est le fon
dement de toutes les actions en complainte et réintégrande, qui sont singulièrement protégées par nos lois.
.. Celui qui est troublé a le choix de plusieurs actions.
Peut-il élever sa voix dans l’année, alors un juge de
�( *3 )
paix le rétablit promptement dans ses droits; et celui
qui l’a troublé ne peut, même avec les meilleurs titres,
être admis à prouver qu’il est propriétaire, qu’après avoir
rétabli le demandeur dans sa possession, rendu compte
des fruits, et.tout payé, même les dépens.
Veut-il prendre la voie criminelle si le trouble a eu
lieu de voie de fait, l’action lui est encore ouverte, et
il faut encore que tout soit rétabli et soldé avant qu’on
puisse l’attaquer au pétitoire.
Enfin, si l’action n’a pas pu être intentée dans l’année,
ou si, comme dans l’espèce , le trouble a été suivi d’un
simulacre d’acte qui colore la possession de l'usurpateur,
alors il faut bien que le troublé s’adresse aux tribunaux
civils pour faire tomber l’acte qu’on lui oppose; mais
cet obstacle étant vaincu, chacun rentre dans ses droits,
en vertu de la maxime spoliatus antè ornnia restituendus.
Les parties reprennent alors les qualités de demandeur
et défendeur, comme elles eussent dû le faire avant
Yacte et le trouble; et certes ce seroit donner une prime
à l’usurpation, si l’ancien possesseur paisible étoit réduit
à prouver sa propriété, avant d’être rétabli dans sa
possession.
Tel est l’objet de« la cause actuelle , et c’est en vain
que M. le maire de Gannat feint de s’y méprendre. M. de
Chazours n’est pas demandeur au pétitoire, pour réclamer
ce qui est paisiblement possédé par un autre; il est sim
plement demandeur en nullité d’un acte de violence qui
l’a dépossédé lui-même, et il a conclu au désistement
de l’objet usurpé , toujours d’après lu règle spoliatus
�( 24 )
ante omnia restituendus, Lorsqu’il a prouvé la nullité
de cet acte, il a fait tout ce qu’exigeoit sa qualité de de
mandeur.
' Le procès actuel est donc fini ; et quand il plaira à
M . le maire de Gannat d’en commencer un autre, comme
demandeur au pétitoire,, M. de Chazours sera prêt à
le soutenir.
Mais M . le maire de Gannat se fait quelque part un
moyen de ce qu’il n’existe pas de bornes d’entre les com
munaux et les champs de Chazours. Veut-il en conclure
qu’en attendant sa dépossession il faut vérifier actuelle
ment les limites? Mais cette objection ne seroit qu’un
prétexte de violation des principes; le savant Domat va
y répondre.
- « Si des parties qui sont en procès pour des confins,
« se contestent aussi la possession des lieux qu’il faut
« borner, il faudra premièrement juger la possession ;
« car la question des confins regarde la propriété , qui
« ne doit être jugée qu’après la possession. ( Liv. 2 ,
« tit. 6 , sect i re. , n°. 8.) »
Le motif de ce principe vient toujours à l’appui de
la situation du sieur de Chazours, ut hoc online f a c t o ,
de dominii disceptatione probationes , ab eo qui de
possessione victus e s t, exigantur. ( L . 35 , 1T. de acq.
rel am. poss. L. 3 , C. de in terdie t. )
Il faut donc regarder comme un point certain et in
dubitable, que ce n’est pas à la commune de Gannat à
faire les conditions au sieur de Chazours ; que c’est à
elle-même à montrer des titres de propriété si elle en
�(*5 )
com m e elle l’a avan cé; et q u e, dans l ’état actuel, n’y <
ayant eu de procès que pour une rescisiQn qui remet les
parties au même é ta t, la rescision prononcée ne laisse
plus qu’à prononcer le désistem ent, pou r que M . de
Chazours soit remis en possession.
Ces principes invoqués par M. de Chazours ne pourroient céder qu’à la démonstration évidente que feroit
la commune de Gannat, de titres précis et non sujets à
litige. Peut-être bien que par esprit d’équité le tribunal
ne se décideroit pas facilement à expulser celui qui ,
malgré un titre vicieux, viendroit en exhiber un sans
reproche, qui auroit été méconnu : c’est ce qu’a dû
supposer le tribunal, lorsque M . le maire de Gannat a
promis d’en produire ; et pour ne rien précipiter , le
tribunal a suspendu le complément de sa décision.
Maintenant il est éclairci que la commune de Gannat
n’a de titres d’aucune espèce. Un confin vague et incer
tain , énoncé dans deux ventes, contemporaines de la
tracasserie de 1680 , et du fait de deux habitans de
Gannat, ne peut pas être honoré sérieusement du nom
de titre. 11 est donc impossible que la commune de Gannat
tarde plus long-temps à se désister ; et tout délai par elle
obtenu depuis la rescision du titre vicieux de son usur
pation , n’est qu’une prolongation de durée de la loi du
plus fort.
La deuxième objection de M. le maire de Gannat n’est
qu’un faux-fuyant sans intérêt et sans but. O11 n’a jamais
pu assigner que le maire pour réclamer ce qu’il prétend
être un communal; si on eût assigné les individus, la
D
�6 )
procédure eût été nulles( a comme
l’a jugé maintes fois
'la Cour de cassation.
■M. le maire de Gannat cite un arrêt de la Cour d’appel,
concernant les héritiers Dufraisse ,' pour un marais du
Cheix. Ce marais avoit été partagé avant la révolution,
en vertu d’un arrêt du conseil; il ne pouvoit donc plus
être revendiqué comme communal, lorsqu’on plaida en
1806 , pour attaquer une sentence arbitrale qui avoit
eu lieu pendant l’émigration de M. Dufraisse.
Mais sans perdre du temps à discuter sérieusement,
et par l’application des lois, une difficulté imaginaire,
il suffit au sieur de Chazours de s’autoriser d’un juge
ment rendu par le tribunal, entre la ville de Riom et
la commune d’Ennezat, confirmé par la Cour d’appel.
’ M . le maire d’Ennezat opposoit aussi qu’y ayant eu
un partage des communaux, fait en exécution de la loi
du 10 juin 1793* et la loi du 9 ventôse an 12 déclarant
-propriétaires ceux qui ont partagé les communaux, eux
seuls avoient dû être assignés.
• Cependant le jugement et l’arrêt ont proscrit cette
prétention, et la procédure faite contre le maire a été
déclarée valable.
Remarquons encore combien M. le maire de Gannat
est favorable à proposer ce mauvais moyen d éform é,
après avoir plaidé au fond , et après avoir succombé
sur l’objet principal3 qui ne laisse plus qu’a prononcer
une exécution de fait d’un désistement déjà réellement
obtenu*
La troisième objection est plus misérable encore ; et
�( 27 )
on ne sait comment qualifier la prétendue" fui de nonrecevoir tirée de deux partages des communaux auxquels
on prétend^que M. de Ghazours a participé.
Il a déjà dit que si le premier partage, fait en exécu
tion de la loi du 10 juin 1793 , a compris le terrain
qui lui avoit été enlevé en 1790, c’est par suite de la
voie de fait qu’il n’avoit pas pu empêcher. Ce partage
se faisoit en 1794, à une époque où le sieur de Ghazours
n’avoit ni la possibilité ni la liberté d’y coopérer. Le
comité de surveillance de Gannat y avoit mis bon ordre,
en ordonnant, par un arrêté du 5 juin 1793, que le sieur
de Chazours seroit tenu d’habiter la ville de Gannat,
sans pouvoir en sortir sous quelque prétexte que ce soit.
Ensuite il fut envoyé en,détention à M oulins, où il est
resté jusqu’au 19 brum aire an 3.
N’est-ce donc pas, de la part de M. le maire de Gannat,
une ironie cruelle, de supposer, aux pages 14 et 19 de
son mémoire, que le sieur de Chazours a participé volontairement au partage des communaux par deux fois,
et que par avidité il a même abdiqué le domicile qu’il
se donnoit à la Combe ppour profiter du domicile réel
qu’il a à Chazours, afin d’avoir sa part des communaux?
Cet arrêté de surveillance, du 5 juin 1793 ( joint aux
pièces ) , prouve combien le choix d’un domicile étoit
volontaire au sieur de Chazours. Une participation au
partage de 1793? n’étoit pas plus volontaire de la part
d’un proscrit, et d’ailleurs on ne Yy appela pas. Enfin,
quant au partage de l’an 13, commencé après la demande
de M. de Chazours contre la commune, qu’a-t-il pu faire
de plus que de protester par écrit contre ce partage, et
Ü2
�(zS)
de former opposition par un huissier, à ce qu’il comprît
la portion de terrain pour laquelle il étoit en procès.
Comment après cette opération M . le maire de Gan-^
nat a-t-il pu imprimer sérieusement qu’il y avoit par
ticipation volontaire, acquiescement et fin de non-recevoir contre la demande ?
Venons h la dernière objection de M . le maire de
Gannat; il s’est plu à la développer comme un point
de droit très-ardu. M. de Chazours, dit-il, étoit sei
gneur; or un seigneur ne pouvoit pas avoir des terres
vagues ou pacages, qui de leur nature appartiennent aux
communes. D onc la commune de Gannat aura l’objet
contentieux à titre de terres vagues.
A la vérité, avant d’en venir à cette solide conclu
sion, M7 le maire de Gannat a préparé sa matière, en
disant que M. de Chazours n’ayant pas de titre, et ob
ligé de l’avouer, y supplée en trouvant dans la loi de
1793 que ses titres o n t été brûlés ; et sur ce supplém ent,
en effet très - ridicule, M. le maire de Gannat s’égaye
pendant une page entière (3 0 ) aux dépens de celui
qu’il signale comme raisonnant tout de travers.
M . de Chazours ( d’ailleurs fort enchanté d’avoir pu
fournir l’occasion de cette gaieté à M. le maire de Gan
n at), peut bien avoir dit que tous ses papiers avoient
été brûlés, parce que c’est la vérité , sans qu’il y ait
rien de plaisant dans cet événement. Il peut bien re
gretter la perte d’une transaction du i 5 avril 1698, qui,
faite à une époque non suspecte , et pour l’assiette des
cens dûs par le domaine de Chazours, devoit être pré-
�( 29 )
cieuse pour la cause. Mais ce n’est pas dans la loi qu’il
a trouvé ce brûlement, pas plus qu’il n’a trouvé dans ce
brûlement une preuve de propriété.
C’est un malheur, sans doute, pour le sieur de Cha
zours d’avoir perdu des titres qui lui eussent plus d’une
fois, peut-être, épargné des procès. Mais s’il est privé
d’en justifier ici, il a du moins l’avantage de n’en avoir
nul besoin, puisqu’il étoit en possession de défricher,
de temps immémorial, le terrain en contestation, lors-*
qu’il a été expulsé par voie de fait.
• S’il lui falloit des titres à l’appui de cette longue pos
session , la mairie de Gannat a conservé l’acte de 1680,
et le procès verbal de 1765, qui constatent qu’il y a eu
possession après contradiction ; ce qui incontestablement
est le signe de propriété le plus infaillible.
Le sieilr de Chazours prouve encors, par une prise
de possession notariée, du 26 novembre 1748, que son
1 père ayant acheté du sieur de la Fauconnière le droit
de justice dans Vétendue de ses biens de C hazours,
le seigneur de la Fauconnière, qui avoit intérêt de res
treindre les limites de ce démembrement de fief, en fit
une circonscription exacte ; et on y lit que cette étendue
des biens, alors appartenons au sieur de Chazours, com
mence de la Croix de Saint-Antoine à l'étang R oup,
le long du ruisseau, et de là , en suivant le même ruis
seau , jusq 11 au pré du sieur de Chazours , confinant
ceux du domaine de la Cabome. Ensuite , et après avoir
décrit tout ceconfin, qui précisément est celui qui sépare
Chazours des communaux de Gannat, on continue l’enceinte aux autres aspects, et généralement dans tout ce
�( 30 )
qui peut appartenir audit sieur de Chazours, dépendant
dudit domaine de Chazours, suivant les termes de l’acte.
M. le maire de Gannat ne sachant comment com
battre un titre aussi précis, et n’ayant rien de pareil à
produire de son côté (quoiqu’aucune loi n’ait fait brûler
les titres de sa commune), trouve plus commode d’en
appeler à la féodalité : et avec ce cri de guerre, il croit,
comme Gédéon, que tous les remparts qui lui font obs
tacle vont tomber en ruine, pour faciliter sa victoire.
Mais ne perdons pas de temps à rechercher si les lois
féodales ont ôté aux seigneurs leurs propriétés foncières],
ou simplement les redevances féodales; demandons seu
lement à M. le maire de Gannat où il a trouvé que M. de
Chazours étoit seigneur de Gannat.
Car il faudroit qu’il fût seigneur de Gannat, et qu’il
eût dépouillé les habitans de leurs biens par sa puissance
féodale, pour donner lieu à l’application des lois des 28
août 1792, et 10 juin 1793, dans le cas ci t é, ainsi que
l’a jugé la Cour de cassation, par trois arrêts des 7 mes
sidor an 12 , 17 vendémiaire an 13 , et 19 février 1806.
En effet, où seroit la puissance féodale sur ceux qui
étoient hors le fief, et soumis à une autre féodalité?
O r, 011 a vu que Chazours n’étoit qu’un simple do
maine roturier jusqu’en 1748, et qu’il étoit dans le iief
et justice de la Fauconnière ; qu’alors le domaine direct
y fut réuni par la vente qu’en fit le seigneur de la Faucon
nière. Mais les habitans de Gannat n’étoientpas dans la
seigneurie de la Fauconnière, et par conséquent ils ne
sont pas devenus assujétis à la puissance féodale de l’ac
quéreur de 1748.
�( 31 )
Cet acquéi’eur de 1748 étoit bien moins seigneur encore
en 1680 ? lorsqu’on le taxoit comme usurpateur, et qu’il
résistoit à cette taxe, en défiant de prouver qu’il eût
rien usurpé sur Gannat.
Ce n’éloit alors aucune puissance féodale qui empêchoit
les habitans de Gannat de soutenir qu’il y avoit usurpa
tion, pour empêcher le sieur de Chazours de jouir,
comme il l’a toujours fait, jusqu'au ruisseau Sigilon,
et de défricher successivement ce dont il jouissoit comme
propriétaire.
Que deviennent après cela toutes les citations de M. le
maire de Gannat, pour prouver, i° . d’après Dumoulin 7
Basmaison, etc., que les terres incultes appartiennent
au maître du territoire, et non au seigneur de la justice;
2°. que les lois de 1629 et 1667 défendent aux seigneurs
d'usurper les communaux, et permettent aux habitans de
rentrer dans ceux qu’ils auroient vendus ou donnés*
30. que la loi du 10 juin 1793 attribue les communaux
et terres vagues aux habitans des communes dans h
territoire desquelles ils sont situés.
Aucune de ces autorités n’a d’application. Basmaison ,
sur l’article 19 du titre 27 de la Coutume d’Auvergne, dit
bien en général que les vacans sont présumés être aux ha
bitans ; mais il faut le suivre dans sa distinction. «Les terres
« hernies et vacans d é f r i c h é s , sont réputés être au
« seigneur du territoire, et non pas au public , ni aux
« villes, bourgs et bourgades. » Dumoulin dit, sterilia
et inculta ; et ici il s’agit de terres défrichées successi-
�C 32 )
vem ent, et en suivant périodiquement les surfaces qui
pouvoient donner des récoltes.
Cet auteur, en disant encore que ces terres vagues sont
au maître du territoire, ad dominum territorii, laisseroit la preuve de propriété à faire à la commune de
Gannat. C’est.donc à elle à produire des titres pour montrer
que le territoire de Gannat va au delà du ruisseau de Sigilon, et dans la partie que l’acte de 1748 dit appar
tenir au sieur de Chazours, et être une dépendance de
son domaine.
Les ordonnances de 1629 et 1667 sont étrangères à la
cause. Il n’y a ici aucun communal vendu ni donné ; aucun
titre ne constate ni aliénation, ni usurpation féodale.
La loi du 10 juin 1793 laisse encore tout à prouver
à la commune de Gannat, puisqu’il faut que le terrain
soit dans son territoire, et que ce soit des terres vagues
et abandonnées, si déjà elles ne sont pas reconnues comme
communal.
Quelque dure qu’ait été cette lo i, elle ne pousse pas
l’injustice au point de dispenser les communes de toute
preuve, lorsqu’elles voudront s’arroger des propriétés
d’autrui. Elle ne change rien aux principes enseignés
par Coquille, qui, tout en disant que les communaux
appartiennent de droit aux liabitans , ajoute que cette
présomption cesse, s'ils ne rapportent point de titres,
ou s'ils ne payent aucune redevance.
E n fin , la rigueur de la loi n’a jamais ete étendue aux
terres en culture, dans les cas même où le seigneur avoit
usé de sa puissance féodale; caries terres hermes et vacans
sont
�( 33 )
sont seulement attribués aux habitans; et on connoît sur
cette question un arrêt de cassation, du 27 avril 1808,
qui a jugé la question formellement.
M. le maire de Gannat, après avoir accumulé les plus
mauvaises citations , comprend cependant qu’elles ne suf
fisent pas s’il ne prouve rien ,* et il est allé compulser tous
les registres des notaires de sa commune, pour y découvrir
une vente de 1678, et un partage de 1683, où des vignes
de Chantoirat sont confinées par les communes, de midi.
M. de Chazours a déjà répondu à cette nouvelle produc
tion, en faisant remarquer la date de ces actes et la qualité
des parties. D ’ailleurs Chantoirat est un territoire trèsconsidérable, et s’il confine les communaux, d’une part,
ce n’est pas un signe certain que les actes, dont on produit
une simple note, joignent le local contentieux.
Aussi ce-n’est pas sur cela que M . le maire insiste,
comme preuve, c’est sur ce qu’il appelle la possession des
habitans de Gannat; car, dit-il, ils ont constamment
possédé.
Mais quelle est cette possession si vaguement énoncée ?
Les faits du mémoire de M. le maire nous apprennent
qu’elle a consisté dans plusieurs pacages de bestiaux.
Mais a-t-on jamais vu que le simple pacage attribue
une possession, et soit une preuve de propriété ?
On n’ose pas dire qu’il ait eu lieu en temps de récoltes;
on ne s’en prévaut que comme ayant eu lieu sur les
portions de terre non cultivées, ou après les récoltes
levées ; or, cette espèce de pacage ou marchage n’est attri
butive d’aucune espèce de droit.
« C’est, dit D unod, un reste de l’ancienne communion
E
�( 34 )
« des biens. Le vain pâturage est utile aux communautés,
« et ne fait aucun préjudice aux propriétaires qui ont
« cessé de cultiver leurs héritages, ou abandonné les
« fruits qui peuvent y croître. Mais ce vain pâturage
« n’acquiert point de droit et ne donne pas lieu à la près« cription, etc. Fas est, jus non est. » ( Part, i re. , ch. 12. )
« A in si, dit M. de Malle ville sur l’art. 2232 du Code
« civil, quand j’a11rois pendant cent ans fait paître mes
gc bestiaux sur les fonds en friche de mon voisin, cela
« ne l’empêchera pas de les cultiver. »
La commune de Gannat ne peut donc se prévaloir
d’aucune espèce de possession, sous prétexte d’un pacage.
On a vu que ce pacage ne s’exerçoit que sur les terrains
en friche, et que M. de Chazours et ses auteurs n’ont
jamais cessé de défricher quand ils l’ont voulu.
Les procès verbaux, rapportés par la commune, de
1765, 1768 et 1789, loin d’être favorables à cette pos
session , sont au contraire ce que M. le maire pouvoit
produire de plus formel pour se faire condamner.
En effet, il ne faut pas croire qu’il suffise à quelqu’un
d’avoir consigné dans un acte l’annonce qu’il a faite
d’une prétention; car tout le monde, p?ir ce moyen,
pourroit se faire des titres. Mais il faut persévérer dans
Fattaque ; et lorsqu’on a menacé de former unv de
mande, il faut tenir sa promesse, sinon on est présumé
avoir reconnu n’avoir aucun droit. S i cognitâ rei veritate suum negotium deseruerit , nolens m lite improbâ perseverare.
C’est par ce m otif, qu’en matière de trouble on re
garde comme plus solide le droit de celui q u i, après
�( 35 )
avoir été troublé, b’a tenu aucun compte de la résis
tance, et a continué de jouir.
Ceci s’est même étendu aux servitudes, quoiqu’odieuses
de leur nature; et l’empêchement qu’on a voulu y ap
porter , fait un titre plus fort à celui qui la réclame, lors
qu’il est prouvé qu’après l’empêchement il a continué
de jouir comme auparavant, ainsi que l’enseigne le docte
Fa ber. D ic i solet, interrumpi prœscriptionem servitutis
naturaliter, per contradictionem et prohibitionem ejus,
adversùs quern prœscribebatur,*idtamen intelîigi debet,
si prohibitio tffectum liabuerit : alioquin si prohibitus
in servitute perseveraverit, tanto fortiiis erit ju s prœscribentis.
- Après cela , et quand on relit les procès verbaux de
1765 et 1768 , on n’y voit plus qu’une vaine formalité,
qui n’a pas empêché les actes de propriété du sieur de
Chazours, et qui a seulement affoibli le prétendu droit
que vouloient s’arroger les habitans de Gannat, d’em
pêcher les défrichemens.
Le procès verbal de 1789 signifie encore moins; car
c’est un autre acte obscur, encore moins interruptif
de possession , et qui, en reconnoissant M. de Chazours
propriétaire d’une terre appelée le ténement des Bruyè
res , renverse le système actuel de la commune de Gannat,
et achève la démonstration que si aujourd’hui elle veut
se dire propriétaire d’une portion de ce ténement, c’est
à elle à exhiber des titres.
L ’acte de 1791 est inutile à la commune, puisqu’il est
annuité ; ne le fût-il pas, il seroit inutile à sa possession,
parce qu’il étoit la suite d’une expulsion de voie d e i‘a it;
�( 36 )
arrivée après des menaces d’assignation, qui n’ont jamais
été effectuées. Car, comme le dit Dom at, « celui de qui
« la possession n’est interrompue que par une voie de
« fait, sans forme de justice, ne laisse pas d’être consi« déré comme possesseur , parce qu’il a le droit de ren« trer en possession. Ainsi le temps de la possession de
« l’usurpateur n’interrompt pas la sienne. » ( Liv. 3, t. 7 y
sect. 4. )
C’est donc toujours M . de Chazours qui est réputé
possesseur, d’après les principes; il l’est encore plus
depuis le jugement qui remet les parties au même état*
et qui est passé en force de chose jugée.
O r, on le répète, le possesseur n’a rien à prouver;
et cependant M . de Chazours seul prouve qu’il est pro
priétaire. A u contraire, M. le maire de Gannat ne rap
porte aucuns titres, et ne prouve rien. Comment donc
une cause aussi simple a-t-elle pu donner lieu à une résis
tance aussi opiniâtre, et à des injures aussi réfléchies et
aussi accum ulées? Il ne faut pas s’en étonner, les injures
sont le dédommagement le plus commode de l’absence
des raisons. Elles sont douloureuses pour celui qui en a
été l’objet; mais il est dédommagé à son tour par le
succès , et il est assez vengé en obtenant justice.
M e. D E L A P C H I E R , ancien avocat.
M . M I O C H E , avoué licencié.
A. RIOM, de l’imp. deTHIBAUD, im prim . de la Cour impériale, et libraire,
r u e d e s t a ulcs maison L a n d r i o t »
Mars 1811
�
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Defaure de Chazours, Louis. 1811]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Delapchier
Mioche
Subject
The topic of the resource
communaux
limites de communaux
pacage
vols
experts
arbitrages
troubles publics
bornage
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour Louis Defaure de Chazours, ancien capitaine d'infanterie, habitant au lieu de la Combe, commune de Saint-Quentin, demandeur en exécution de jugement ; contre les maire et habitans de la ville de Gannat, défendeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1811
1680-1811
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
36 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0414
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Saint-Quentin (02691)
Rights
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Domaine public
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Text
M
E
M
O
I
R
COUR
E
D ’APPEL
s é a n t e
S I G N I F I É ,
A RIOM.
POUR
I re. SE CT IO N .
Sieur J e a n - A
n t o in e
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M artres-d e-V ayre, appe
lant de jugement rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de Clerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut ;
C ONTRE
Sieur Mic h e l D U C H E S N E , propriétaire
habitant de la ville de Paris, et sieur E t ie n n e
J e a n - L o u is N A T H E Y , négociant suisse
,
,
,
habitant de la ville de Nyon canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
M o nton arrondissement de Clermont, intimés
et défendeurs.
,
J ’ AVOIS la confiance de la famille de T a n n e , proprié
taire de la terre de C hadieu. C ette terre est sortie de ses
mains eu 178 9 , et passée successivement dans celles de
A
�'bUU
t * i‘ ‘
( 2 ?
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur.
Natlic}7. L ’on a eu besoin de m o i, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable propriétaire
de Chadieu. A D ieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, ( o n le s n ie r o it); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur m on adversaire le très-gran d
avantage de m ’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de R io m , également recommandables , et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exem ples, il a
rom pu l’arbitrage. Il est très-ombrageux ; il leur a fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne suffisoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
A in si donc nous voilà rendus h la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmens à celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’a voit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en a voit pas une suffisante. Si c’est là
une des circonstances q u’il sous-entend dans sa révoca
tion du 2.6 thermidor dernier, je ne puisque louer son
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbilralement, pour passer ensuite à un désaveu.
�A C i
( 3)
F A I T S .
Je n’exposerai que. les faits très-essentiels à ma cause.
L e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâché.
L e premier nivôse an 7 , le sieur D u ch esn e, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me vendit, avec ga
rantie, i ° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à prendre le 5 du même mois au grenier de
Chadieu , de la part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques; 2Q. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Duchesneme céda encore, a v c c g a r a n t i e , quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de l’entes, montant à 2555 fr. 5o cent. ; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
Il fut dit que j’avoistout payé, i°. en 1609 fr. argent;
2°. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 plu
viôse su ivan t, et le second de ^5o fr. le 10 messidor.
L e meine jour il fut ajouté à nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m ’eussent été cédées pour
des sommes déterminées , j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avcc le propriétaire de C hadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions à Paris, et les papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A
2
�(4)
de 7Ôo fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 f r .,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le bouclier, envei’s les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de C h adieu, porté sur la liste des ém igrés, fut incarcéré
à Clermont. T o u t le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événem en t, si certains hommes, et bien plus
encore la p ro vid en ce, n’étoient venus à son secoui-s.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. A u jo u rd ’hui qu’il en est h o r s , il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sincère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse d ire, il 11e sauroit
détruire des faits dont plusieurs ^personnes hounetes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la p e in e ,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M a z in , expert à R io m ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
médians. L e propriétaire de Chadieu ine faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir*
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors noire renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions compromettre, et nousinèmes, et bien plus encore la personne que nous vo u
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire do
Cliadieu n’en avoit point.
�u y
(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous em pruntons, sous lettre de ch a n g e ,
3000 fr. à deux pour cent par m o is, en sorte que cela
faisoit un intérêt de 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadieu.
Un comité des amis du propriétaire de Chndieu est formé
et réuni. O n délibère qu’il est nécessaire que j’aille ¿1 Pari?.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mesenfanset mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne volbnté
de réussir.
A cette époque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur M azin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Chadieu. Il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
L e sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la reu,trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire dé Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com p te, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Cliadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et
coup sûr il 11’aventuroit pas sa confiance. L a pièce jus-
�1
C 6 )
tificative (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieii écrivoit de sa prison : « Songez
h bien q u ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis)> poser Parades. P a rle z-lu i v o u s - m ê m e , en le mandant co m m e
» pour chose qui l’intéresse : vous lui ferez entendre q u ’il sera le
» maître de telle reconnoissance qu ’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
E t d’abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’attends , t e n e z - v o u s t o u r a u t o i u s é a v e n d u e ,
>j
»
d£s c e
m om ent, t e l l e
»
F A I R E , A VOUS
»
1 2 0 0 FRANCS DE R E N T E , e t CHOISISSEZ UN P R E T E -N O M S U R , SOUS
600
to rtio n
q u e v o u s j u g e r e z CAPABLE d e
FRANCS DE R E N T E , ET A VOTRE FRKCIEUX AMI
)) LE NOM DE QUI VOUS PUISSIEZ JOUIR DES CE MOMENT. V o u s a u r i e z
» peut-être la fa cilité d’antidater, à cause de mes blancs seings
» de N a t., et d’ insérer une inscription où il seroit nécessaire.
» S i f sous cette form e, il y a quelque difficulté, imaginez telle
» autre que t o u s voudrez. Pour la form e, le lieu , le temps, t o u t
»
RESTE DÈS CE MOMENT A VOTRE DISPOSITION , ET NUI, ENGAGEMENT
))
n ’ est
» D
PLUS SACRÉ : G A R D E Z - E N CETTE PROMESSE F AIT E DEVANT
ieu.
» V o u s savez que si j’écliappe tout rosie entier, et q u e , relati» veinent à la terre, les affaires seroient bientôt rétablies, à sup» poser q u ’elles eussent été giUées.
» T e n e z -m o i donc nu courant. C on sultez, et priez pour obtenir
>f des délais : tout dépend du G r.
» Les détails que je dem ande, f a it e s - le s - m o i écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad. et de trouver des témoins pour la dissen;» blance.
» Si ceci dure, vous serez interrogé de nouveau. 11 faudra nous
» mettre bien d ’accord. »
�( 7)
propriétaire de Chadieu. Point de rente de 600 fr. au
sieur Mazin ; point de rente de 1200 fr. au précieux
a m i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le propriétaire de Cliadieu.
7
Mais restoit toujours le souci que donnoienl, et l’em
prunt des 3000 fr. , et le gros intérêt de 720 fr. par an.
P o u r nous tranquilliser, le sieur Mazin et inoi convenons
que j’en serai ch a rg é, et que le sieur M a z in , en vertu de la
procuration du sieur N a th ey, me v e n d ra , sous faculté
de r é m é r é , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu , quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
»
Dans la circonstance, en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprim er cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur M azin et moi arrêtons d’en faire un acte
séparé.
A in si résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour être passé devant le sieur
B e rth o n n et, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant Je sieur Berthonnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de cejourd’hui ( reçue par
» Berth o nnet, nqtaire à la Sauvetat ) , consentie à mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fondé
» de pouvoir du citoyen N a t h e y , propriétaire de C h a d ie u , de
» plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C h a d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�c 8 )
E n cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Cliadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’ un acte sous
signature privée suiliroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin; nous pi'enons ce dernier parti :
le sieur M azin s’oblige seulement à ratifier par-devant
notaire à requisition. L a contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la v e n te , je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejo u ri?h u i, j’efface ceux reçue y a r Beri/ionnet,
notaire à la Suuvetat.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée dans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit Natliey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
« prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été fuite par le» dit N atliey ( C ’est la vente du i*\ nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le reliq ua t sera passe’ en compte et a due concurrence sur le
» pria: de ladite 'vente et loyaux coûts, d’après le compte </<i
» sera fait entre lesdits Nat/iey et F ayon , et aiu/uel compte ce
n dernier emploîra tout ce qui peut lui être dû par ledit Natliey
» tant en frais de procédure qu’autres fournitures.
» D éclare de plus que les trois mille francs qui ont servi en
» l'acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et F a y o n , par lettre d e d i a n g e du citoyen D o m erg u e fils,
m
à raison de deux [tour cent par mois d ’cscomptc; et que dans le
cas que ladite vente ou remboursement ait lieu , moi F ayon
» promets faire Lenir quitte ledit Muziii de ladite lettre de change.»
Le
�m -
(
9
)
,
L e propriétaire de Chadicu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le eonduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. IL me pr.roît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintA m a n t, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les habitans du canton.
Je vais donc au bureau de Vic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le 9 vendémiaiie an 8.
D e retour chez m o i, le même j o u r , le sieur Mazin
m’ informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire , à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. L e même jour nue ratification est
faite devant le sieur Berthonnet , notaire ; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la terre de Chadieu
à la garantie de la vente.
L e 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e i er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
cette inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e ............................................................................ 3000 fr.
2°. Pourdommages-inlérêts en cas d’éviction . i 5oo
3°. P o u r loyaux coûts.......................................... 25o
T o t a l ..............4 7 5o fr.
Je jouis paisiblement. L e propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
13
�a»
A«&
( 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention de
m'en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendît prix principal et loyaux co û ts, j’en donne [’assu
rance au sieur M a z in , son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoît. Les
premières choses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce soit , il veut dominer partout.
P o u r ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m ’inspire que de l’indisposition. Je fais ici l’aveu,
q a ’indigné contre l u i , mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
L e 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, A compte avec lui,
et faute de c e , être condamné au désistement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1 ) S u r l ’ex po sé <jui n o u s a é t é f u i t , q u e le c i t o y e n F a y o n , n o
t a i r e , d e m e u r a n t a u x M a r t r e s - c l e - Va\r<>, ayant des comptes a
fa ire avec Etienne-Jean-J.ouis N a th ey, liaLitnnt. d e INy011, c a n t o n
de Lém an -en Ilulvctic,
dont il se disoil créancier,, s.’a ür rs s a au
citoyen Jllazin , e x p e r t, habitant de la ville de Hiom , fo n d e'd e
pouvoir dudit IVulhey, a x u e l equel <l’a pr è s il Jit des conventions,
dont le résultat fut une prétendue vente de plusieurs héritages
<l'une valeur bien supérieure a ht somma que ledit F ayon prê
ta: ¡doit lui dire dur par ledit N a th ey ; r.A^un.iiK v i ; v i 1: noi r cesjskr
d avoi ii son i:ri i.T î/r dfmki'UKH com'mi: n o s a v k s i k , A m i s fi u’ n.
a i n o i r 1V11': m o u ’ nÉ a u n c o . u r r i ; i : n t i u : i . E s n r n > F a y o n i ; t I \ a t i u . y
�( 11 ) .
.
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a , et contre le sieur M azin , et
contre moi. ïYlais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageans, les plus calomnieux: à
l ’entendre, nous avons été infidèles , etc.
;
Des affaires de cette nature ne s’arrangent jama:s,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l'honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont ;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. 11 importe que l’on connoissc ses con
clusions (x).
L e 26 nivôse an 10, une autre assignation in’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. lin augmentant
scs conclusions, il me demande, i° . compte des revenus
OU SON FONDÉ DE I>OUVOIR, ET Qu’iL AUI'.OIT ¿TE TAYF. , SI, I\\R
l/ÉvÉNEMENT DU COUTTE À FAIRE ÏNTIl^EUX, IL ¿TOIT DECLARE
c r é a n c i e r ; q u e l e di t N a t l i e y a y a n t i nt ér êt d e n e pa s l aisser j ou i r
p l u s l o n g - t e m p s l e di t F a y o n en v e r t u d e sa p r é t e n d u e v e n t e , est
pour qu’ il ait à venir à
compte , dans le (Jelai de trois jours , ai'CC ledit Nalltcy ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, dire poursuivi pour être condamné
a délaisser lesdits immeubles , à la r e s t i t u t i o n des j o u i s s a n c e s
d a n s l ’i n t e n t i o n
d e le f a i r e a c t i o n n e r
d ’i c e u x , et à tels a u t r e s d o i n m a g e s - i n t é r ê t s .
( 1) P ou r ê tr e c o n d a m n é à se d é s i s t e r , a u profit d u d i t i n s t a n t ,
de
Lr o i s p a r c e l l e s d e
empare’ k v
vignes , e t c . ,
desquelles ledit Fayon s’ est
en j o u i t s a n s a u c u n t i t r e v A l a u l e DEruis l e y t h e r
m i d o r a n 7 , etc.
13 2
�& 5À
(
12
)
delà terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vig n es, ainsi que les jouissances , dans le cas
où , à l’époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’iiypothèse o ù , par l’événement du compte, il se
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du même mois ( nivôse an 1 0 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement (le la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Ducliesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du propriétaire de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement , et qu’ils
fussent payables au porteur.
(1 ) A ce que ledit F ayon soit condamné à lui rendre com p te,
ou à son fondé de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l'an 7 , et autres qu’il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du tribunal, com m issaire, en m o is , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l ’époque où ledit citoyen Favori a com
m encé ù jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente des
dites vignes, en ce cas se voir co n d a m m r à s’en désister au profit
(Ludil instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux intérêts du tout; et au cas que ledit instant, par l’ événement
dit compte, se trouverait redevable dttdit Fayon, il offre, comme
il n’a cessé d’offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�$ 0
( ‘3 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i ° . la jonction de l’a (Taire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de la stipulation du réméré.
L e 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Duchesne , où il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartient
au propriétaire de C h ad ieu , et consentir à la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 ; et, sur le fond, l’on en vient
à l'audience des pi’emicrs juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoue et mon avocat, i°. de dé
montrer , en point de droit, que le propriétaire de Chadieu
étoit non-recevable à réclamer, les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et quelc temps du réméré
étoit passé ; 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
L e propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calom nie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur ([lie je veux lui faire , en renonçant à la lin
de non-recevoir. Ils plaident la question de droit pure
ment et simplement.
En cct état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d u n e somme de 1477 fr.
pavée par l'intermédiaire du sieur Bûche, d’ une p.;ri , et
�C 14 )
de colle de 3000 f r . , prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Cliadieu
la somme de 713 fr. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
C h ad ieu ,d e rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains, comme des biens du propriétaire de Chadieu , de la part d’ un sieur Reboul.
L a vente des vignes est déclarée-nulle et non avenue.
Il est dit que je m ’en désisterai, et que je rendrai compte
des- jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion , sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends 111’ètre dues (1).
________________________________________________ ^ -*•
________ _
(1) A tten d u que les deux billets dont ' ¿st'^queslion ont été
souscrits par F ayon , pour être nomménrcnt payées ^îvD adiesne
ou au porteur ;
A tten d u q u ’à ce titre Ducliesne avoit droit et qualité pour
form er cette^ demande personnelle, et que dès-lors la^ rijaxinicf
invoquée par F a yo n 11e peut avoir d ’application;
A tten d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours «le l’instance, JNatliey n ’a pu en connoitre les
vices plutôt, dès-lors il a pu en demander la nullité par moyen
d ’exception ;
Atten du q u ’il est constan t, et même avoué pnr les parties, que
les deux billets dont est question avoient pour cause le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et denrées de Cliadieu,
en l'an 7 , faite ;’i F ayon par D u d ie s iie , com m e fondé de pou
voir tic N a llie y , et que le montant desdits billets devoit revenir
et appartniir audit N a l li e y ;
Atten du la déclaration
faite p^r D u c lie sn e , que le montant
lies «leux billets appartenoit audit N atliey , et de son consente
ment à ce que |<-nit N alliey fû t subrogé à sa demande en paye
m ent des deux promesses;
�( 15 )
J ’ai appelé de ce jugement.
T/on m’a proposé im arbitrage; je l'ai accepté, sans exaA tten d u l’acceptation dudit Natliey de la déclaration et con
sentement dudit Ducliesne;
A tten d u que sur les 5 i()o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a j o n à N atliey que la somme de 1477 ^'r->
et q u ’il restoit encore avant la vente 5 7 15 francs qui n ’ont pas
été payés;
A tten d u que F a yo n devant encore à N alh e y les sommes de
5718 fran cs, restant .des ; deux p rom esses, le prix q u ’ il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tten d u que F a y o n -é ta n t débiteur lors de la v e n te , au lieu
d ’être cré a n cie r, il s’en suit que la vente a été laite sans prix;
Atten du d ’ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la fraude et la collusion, on ce q u e, i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an 5 , imposoit la condition ex
presse à Mazin de vendre au meilleur prix ;
2°. E11 ce que la vilitc du prix est notoirement c o n n u e , puis•qne l’œuvre de vigne ne seroit vendue q u ’à raison de 56 liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°. En ce q u e , d ’après les conditions imposées clans la procu
ration , M azin devoil se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente;
4“. En ce qu e, d ’après celle condition, la vente dont est question
ne pouvoil pas être sous seing privé, et q u ’elle n’a pu être passée
que devant notaire;
5°. En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
i s a llic y le 14 vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
G". En ce que l ’enregistrement de la vente dont est. question,
qui est du 2!) du mêm e m o is , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
70. E11 ce que l'aveu l’ait à l’audience par T a y o n , que le délais-
�f **•■( 16 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de qualre-vingt-cinq œuvres de vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont il est établi q u ’il étoit lui-même débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de celte vente étoit la faculté de réméré ;
0°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l ’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de B a tz , pour le compte du cit. N ath e y;
11°. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Mazin ;
En ce qui touche les s a is ie s -a r r ê ts faites entre les mains de
F a yo n ;
Atten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes en
nullité formées par la partie de R o u s s e a u , dans lesquelles il la
déclare non-recevable ;
Fai s ant d ro i t au f o n d , donne d é f a u t , faute de plaider, contre
M ichel D uchesne, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i 5 fructidor an 10, à son p ro fit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce q u ’elle se subroge à la demande
dudit D u ch e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie de Jeudy
i nt erve nante sur la demande entre h.sdits Duchesne et F a y o n , et
m e t ledit D uchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention , condamne la partie dc
Rousseau à f’.iire raison à celle de Jeudy du montant desdits
billets, sous la déduction do la somme de j 4 77 l ra,lcs payée par
relire
�3if)
( 17 )
retiré d’ une manière peu honnête , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a fait sign’ fi.'r une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Fail
le cit. C uch e, et celle de 3ooo francs énoncée en la vente avoir
été remise au cit. Mazin ;
E n co nséqu en ce, condamne la partie de Rousseau à payer à
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée duc sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeudy', de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre ses
mains à la requête du cit. R eb oul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de vig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du 9 vendémiaire an 8,
laquelle il déclare n u lle, com m e non faite et avenue,
C o n d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
dem an d e, et à en cesser la jouissance; permet à la partie de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de d ro il;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le montant des jouissances par elle
touchées et perçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir commises, et
ce à dire d ’experts dont les parties conviendront, sinon qui seront,
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de d ro it; et condamne la partie de Rousseau en tous
les dépen s, m êm e en ceux faits par Duchesnc ;
S a u f ¿1 la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
qu ’elle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dù.
�>4<.
( i8 )
dience, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
L e 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l’ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Chadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m otu , à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt , j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestois simplement
au propriétaire de Chadieu la remise de ces vignes. Pour,
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
Il ne faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porleur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette conIrc-lettre, (q u ’en poinl de droit
on ne peut pasdiviser, et qu’on doit prendredans son lout,
tant à charge qu’à d éch arge,) il est convenu que dans le
cas où je se rois reliqualaire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7 , c’est-à-dire, sur le
montant de mes deux billets au porteur; il est convenu’,
�\
( 19 \
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
im puté, ju s qu\ï due concurrence, .sur le p r ix de lad. vente
et lo y a u x coûts
après lecompte q u ise ra fa it entre lesdits
N a th ey et F a yon . Il est ajouté q u e , lors de ce co m p te,
j’cmploîrai tout ce qui peut m ’être dû par ledit Nat/iav,
tant en f r a i s de procédure qu autres fo u rn itu res.
Cela posé , il faut donc connoître notre état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. L e premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. I er.
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes fr a is de procédure et autres f o u r
nitures , je commencerai par l à , et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits ; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Cliadieu la somme de i 5 a fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages, rentes et obli
gations cédés avec garantie de q u o tité, le
ier. nivôse an 7 , c i ....................................... i ô s f . 20 c.
20. L e propriétaire de Chadieu ine doit la
162 f. 20 c.
C a
�( 20 )
D e Vautre p a r t ............................
i5 2 f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais de
pro céd u re, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches relatifs au règle
ment de l'emprunt fo rcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i .............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Bûche ,
ex-procureur au parlement de Paris , a payé
pour moi ¿1 mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
Chadieu ) , la somme de 1 4 7 7 , c i .............. 1477
n
40. L e i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. à Poupon , bncholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de C h ad ieu , en l’an 6 , par ordre du sieur
Mazin , ci..............................................................
5 °. L e 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci............................
6°. E u messidor an 7 , j’ai fait un voyage
à Paris pour l’intérêt du véritable pro
63
»
600
a
priétaire de Chadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils et ses amis. Comme notaire, j’ai
fait des pertes dans mon état ; j’ai en outre
fait des dépenses; j’ai couru les dangers du
temps : 6ao fr. ne me dédommageront pas
suffisamment. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à celte som m e, et aujour30311’. 85 c.
�.
( 21 )
C i - c o n t r e .......................................... 3031 f. 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci.............. 600
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé h made
moiselle T ilorier 216 fr. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres lè
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , n’étoient point payées. L e
sieur B erthonnet, percepteur de f a i t , sous
le nom du sieur Pialle , en écrivoit , en
style très-pressant, au sieur M a zin , le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M a z in , et annonce sa venue h Riom , afin
de prendre des arrangcmens à. ce sujet (1).
( Ces deux lettres m’ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons ù
Riom. A v e c le sieur Mazin nous, nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à Riom , pour
>» prendre des arrangemens à cet égard avec le citoyen P a g es,
a chargé des affaires de cette maison conjointement avec vous.
» V o u s pouvez être persuadé que si ¡’ai tant attendu à poursuivre
»> l ’impôt de celle m aison , c ’cst à votre considération, elc. »
�’ «>■ 1» ^
( 22 )
D e l'autre pa rt................................ 3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celu i-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de iô o o f r . ,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e i 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur B e rth o n n et, qui m ’en a
fourni quittance , c i .......................................... i 5oo
»
90. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m ’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terra il les nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ..........................................
20
»
T o t a l .................................................... 5367 f. 85 c.
L e montant de mes deux billets est de 5 ipo f. «
Partant, j’ai surpayé d e ............................ 01771'. 85 c.
E t il n’y a pas un centime à appliquer ¿1 la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de 600 fr. que j’ai comptée au sieur Mazin , le 20 mes
sidor an 7. Il récuse Je reçu que j’en rapport« de la part
du sieur M azin, parce que ce reçu est écrit sur un ca-
�( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs eu dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, celte quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un blanc tomba sous la maui
du sieur M a z in , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner , sans songer à donner la moindre attention à ce
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
à même de prendre de lui une quittance en règle.
20. L e propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il ne lui étoit pas permis de voir ce qui 11e
le concernoit pas ; il 11c lui éloit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 fr.
Je 11’ai pas produit ce cahier, pou r, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance; je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. O11 en co n vien t, et cela suffit.
30. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures , il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et lion de collusion; c a r, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre à
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l ’article des
1 5oo fr. que j’ai payés au jiercepteur des impositions,
�(
24 )
le 10 thermidor nn 7 , parce q u e , d it-il, i ° . je n’avois
jias qualité et rutorisation pour payer en son acquit;
2.0. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet ;
3°. eniin, parce que cet article est postérieur à la vente
sous r é m é r é , du 9 thermidor an 7.
i ° Je devois au propriétaire de Chadieu. L e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-inains de ceux qui
m edevoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse au 7. L e propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai donc pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché nia jouissance.
2°. J ’y ai été autorisé par l’arrangement fait dans le
cabinet de M \ P a ges, après la lettre du sieur Berthonn et, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clerm ont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro
priétaire de Chadieu; que mes deux billets faits à D u chesne appartenaient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchcsne : « I l ( Layon ) dit
« avoir payé des contributions ,• q u 'il justifie du paye
nt. m ent q u i l dit avoir f a i t . , et q u 'il établisse que les
« impôts payés l i étoieut point à sa charge, il est assuré
« qu il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la prem ière, que si
j’ai p:yé des contributions en décharge du propriétaire
de Chadieu, il m ’en sera lait déduction; la seconde, que
cette déduction portera sur mes billets : Ion ne peut pas
l’entendre
�( z5 )
l ’entendre autrement. L e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c'est au nom de ce dex’nier que l’on coixsent à la déduction.
O r , par le reçu du i5< thermidor an 7 , j'établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dix*e que ces impositions fussent à
ma charge: d’une part, par la vente du I e r . nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
i*evenus de la terré de Chadieu ; ce n’est pas une ferme
que l’on m ’a consentie: d’un autre côté, l'on ne m ’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeux-oient donc pour le
compte du propriétaii’e.
L ’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaix*e an 8; elle porte: « P o u r
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le premier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la N o ë l, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera com ptant, étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
k
débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
« Que celte récolte monte h cinq cents louis et p lu s ,
« cela est indifiérent; on acquittera sa va leu r, pourvu
« qu’on l’ait dans les mains.
« Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
« m’eu mêler , étant surchargé d’ailaires ; ainsi vous
a pouvez l'affermer en nature, ainsi qu’il est d’ usage.
D
�( 26O
« S u r la récolte que vous me vendrez -, je désire me
retenir les 2000 f r . et plus que je-vous a i avancés.
« Sans m o t if voitsfaites coifipçnsation i]e ces avances
■
« avec le "retard que N a lliçy (i éprouvé c(e ce qui, lu i
« était dû su r la venta âe la récoltetde f année dernière;
« il ne tenoit qiCci JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures\ il rûaurait dans ce ças essuyé aucun retard'.
« le cit. P a g es justifier®
condidtq ¿i cet égard. ¡ L e
« débiteur l'eu t payera il d,etyande $es '$ignatuiys, ohli« gatoires ; on;, mat de -la lenteur-à} cet en v oi: certaine« m e n to n ne peut blâmer le débiteur de ce q iC iln a c '« quitte pas.
<■,
'
; « En deux m oisson acltef-era la répolte de l’a n S co m p « ta n t, sur laquelle oii veut se retenir les avances déjà
« f a it e s ,* on offre dé payer le-¡surplus-comptant, lors«, qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
■
« obligations : voilà le -dernier mot. ■
;
,
■ •« L ’année dernière 011 fit à peu, près le même, mar
te ch é ; on a p a y é, et on 11’a pu Jkiir de faire la levée ù
« cause des entraves de la saisie RvJjouI. M e voilà en
« échec , sans pouvoir fini,r d e pcijcevoir.
,,
« Sur mes principes de droit * je désire, à cause des
« intérêts d e N a th e y , être dans l'erreur; mais en atten
de dant, voilà des entraves : qu’gfi.-lçs fasse donc lever.
«
«
«
«
« Je sais que Nathcy a dit que je devois 12000.francs
sur la récolte de l’année dernière, et que fa v a is inendié la saisie B erthonn et pour ne pas payer. ( Lelong
a porté cet écrit.) Ce mensonge 111’a affecté beaucoup,
joint au peu de reconnaissance qu’on a en des peines
�, . C 27 ).
« et de ma bonne volonté à obliger le cit. Jean ( i ) , clans
« son dernier accident ; ce qui me. fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise .1 ‘
' « Puisqu'on ne rédontaoît ni les services, ni le senti« nient d’attachement, je désire me retirer. »
D e cette lettre l’on induit que le 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant devoir encore', demandant mes billets, il
n’est pas vraisemblable qûè j’aye payé au sieur Berthonnét, elc.y et qu’ainsi j'étois encore débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus lo in , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente du 9 thermidor
an 7. ■
Je vais répondre à ce qui'a rapport aux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
i ° . L e 7 vendémiaire-an 8 , je réclamois mes signa
tures, et je pnrlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m ’ importoit de les faire rentrer clans mes
mains; pour cela j’aurois meine payé une seconde fois,
s’ il l'avoit fallu : le propriétaire dei Chadien on sait nlieux
que moi la raison principale. Mais au rC&te tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains de payement
qui cxislôient auparavant ; il n’eiï demeure pas moins
démontré.que j’ai surpayé les causés de mes deux billets,
et cela suilit'.
'
‘ "
2(). Mes deux -billets1étoient payables au porteur; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadicu.
D 2
�( 28 )
pouvolent être remis d e là main à la m ain, comme pièce
de monnoie. En payant saiis qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroitiorcé au paye
m en t, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Chadipu ne m ’auroit rien signifié contre
le porteur de mes eifets.
30. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens fait? à mademoiselle T ilorier et
au sieur Mazin.; .mon intérêt, celui d’ une libération so
lid e , vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Chadieü, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions , compensations et paye
mens. Y o ilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§■ H .
• V
e n t e
.
‘
.
"
'’
î
' L a vente que m’a faite, le sieur ]\lazin , le 9 thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère; il n’y
a jxunt de vilité dans le prix. Au. surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire, de Chadieu pouvoit
exercer dans l’aimée de la vente.
;
’1
1 •■ i ' <’ !I
Devant les premiers juges , l e ‘ propriél'airq de Cl^adieu
a osé soutenir celte vt'nte nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, élo it alors
f.urannce. Cette objectioji est de mauvaise foi.
�37 1 *
( 29 )
7 mars 1 7 9 7 »
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
E n e f f e t , i° . cette procuration est du
q u ’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de C h ad ieu , écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoient
e n c o re , lors de la vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7.
M ais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i° . Il est certain q u e , dans cette procuration, sont les
termes , p our cet effet , se transporter par-devant tous
notaires sur ce,requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
2°. L e 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fait une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur B ertlionnet, notaire à la Sauvctat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8 , une révocation au sieur Mazin de la part, du pro
priétaire de Chadieu.
Ma ¡s, i°. cette révocation ne m ’étoit pas connue; je
rignorois absolument.
S i , par l’article 2004 du Code civil , le mandant peut
révoquer sa procuration, par l’arlicle 2oo 5 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le, m a n d a t a i r e est mum de la procura
tion ,, les tiers peuvent traiter valablciucnt avec lui. « L a
�( 33 )
révocation notifiée nu seul mandataire , porte le Code
c i v i l , ne peut être opposée a u x tiers q u i ont tra ité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
Il ne scrviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau : auparavant il étoit enseigné par M . Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir profond. L a
«
«
«
«
jurisprudence dés tribunaux étoit bien déterminée.
2°. A u 14 vendémiaire an 8, les choses n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing p r iv é , du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur h la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadieu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . L a révocation de procuration ne m ’a pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroientclles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur Mazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui.
2,\ Foi est due aux actes par-devant notaire. Ces actes
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pns la
formalité de l'enregistrement qui leur donne un.e date
certaine; c'est le notaire lui-mème. D ’après cela l,i vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
vocation.
�( 31 )
3°. Dans le fait, le propriétaire de Cliadieu avoit, en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu'environ
quinze jours après : elles ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. A lo rs il éloit au pouvoir du
propriétaire de Cliadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l ’a—t-il fait ? A u jo u rd ’hui je 11’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. L e propriétaire de Cliadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la ven te; que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité , mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu , dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Cliadieu parle de la vente , et il dit :
LAQUELLE
VENTE
ET DEMEURER
DOIT CESSER D’ AVOIR .SON EFFET
COM3IE
NON AVENUE , ArilÈS Qü’ lL
AUROIT ÉTÉ PROCÉDÉ A UN C03IPTE ENTRE IESDITS
Eayon
q u ’il
3IENT
et
N
athey
OU SON FONDÉ DE POUVOIR , ET
( F a y o ï l ) AUROIT ÉTÉ TAYÉ , Si , PAR L’É VÉ N EDU
DÉCLARÉ
COMPTE
A
FAIRE E NT l tE UX ,
IL
ÉTOIT
CRÉANCIER.
Ces mots après q u 'il ne laissent aucun doute. L e
propriétaire de Cliadieu fait entendre bien ciairenient
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�'
I
(3 0
qu'il doit m’cn payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir effet qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jug eant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’action pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. P o u r éviter cet écueil , il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « V ou s me devez telle som m e; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. V ou s aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’êtes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’il m o i , me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce que , je ne cesserai de le publier , je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur ; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’o n ’ obtient moins.
E n second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 therm idor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du commencement de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pou
voit être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre, je ne pouvois pas en avoir
d’a u tre,
�V
( 33 )
d’autre , parce que c’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Chadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
E n troisième lieu enfin , dans le cours de l’aflaire, le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement à être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com p te, en m ’offrant toujours de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encore ? Parce que la vente
est sincère , et qu’il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-reccvoir.
T o u t ce que je viens de dii*e suffît pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
v o ir , que l’on prodigue tant au sieur Mazin q u ’à moi ;
ce l'eproche, surtout au sieur M a zin , de m ’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 IV., des-vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
L a réputation du sieur Mazin est'tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant h m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
P o u r ce qui est de la valeur de ses vign es, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore a 60000 fr. , et enfin dans
les rues de llio m à 80000 f r . , il s'est bien gardé de dire
qu’elles sont emphithéosées moyennant une portion de
fru its, et que dès-lors elles sont en m ouvais état ; il s'est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup 7/¡oin
dre que celle q u 'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, eu date
E
�Itf.-
34 ^
du premier nivôse an 8 , où je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérêts , en cas d’évic
tion , seulement une somme'de 4~5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel ; ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférens, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à-eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers jnges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Ducliesne.
M ais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
20. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n’en étoient plus qu’une. U n
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier : ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Il falloit donc faire préalablementcecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont d i t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent; que le
vendeur doit commencer par des oifres réelles, et que sans
cela il est noii-recevablc. L e nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « L e vendeur qui use du pacte de rachat, doit rc.ni« h o u rser, non-seulement le p rix p rin cipa l, m ais encore
« les fr a is et loy a u x coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
« fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�& ï
( 35)
ct ne peut entrer en possession qu après a\>oir satisfait
« à toutes ces obligations. »
•
E u cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il sufüsoit que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il sulïisoit qu’ rl y eut doute si
j’étois ou non x’e m p li, pour ¿conduire le propriétaire de
C h a d ie u , pour l ’empêcher d’entrer en possession de scs'
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le m otif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre m o tif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question ne m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
J e n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
m ais, l’eussé-je di t , cela 11’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m ’est dû ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
P o u r ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
m is, ni pu en commettre; les vignes en question
cultivées par les baillistes à perpétuité, el je 11'y ai
que pour prendre la portion de fruit revenant au
priélaire.
Quant aux jouissances, je 11’en devois pas m êm e,
sont
paru
prodans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été ù temps
pour réclamer ses vignes.
Eu premier lieu , quand j’aurois dit que j’ai pris ces
vignes en gage ou antichrcse pour les 3°oo francs, cela
E a
�\1fc
C 36 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l ’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont à peu près les mêmes. V oilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question -, elle est toujours
la même.
E11 second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur M azin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
«
«
«
cc
«
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lorsque les parties ont stipulé que les f r u it s se compenseront avec les intérêts ou tota lem en t, ou jusqu’à
une certaine concurrence, cette convention s'exécute
comme toute autre qui n’est point prohibée par les
lois. 5)
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 1 7 , au lit. de usuris, observe : « quœ
« conventio licita est, ctiam si pluris domus loca ri so
it k a t , qutim cjficiat legitirnarum usurarum ratio ,
« VEL UT FUNDI OrPIGNERATI FIIUCTUS OPINES VICE
« USURARUM CREDITOR PERCIPIAT, QÜÆ CONVENTIO
« TROPTER INCERTUM EVENTUM FRUCTUUM ADMiS« SA E S T . . . ET. TROPTER INCERTUM FRUMENTI I’REçt TIirAJ. »
Dans la cause il faudroil donner à la vente en question
�( 37 )
au moins l'effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceraient les intérêts des 3000 f r . ,
puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
com m unes, ces vignes ( données ¿1 perpétuité à m oitié
f r u i t s , passibles de la retenue du cinquièm e ), sont d’ un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’une antichrèse,
avec la condition que les fruits seroient absorbés par les
intérêts du p r ix , je ne ferais pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. M ais, au reste, la vente que m ’a faite lu sieur
M azin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce serait en pure perte que l’on m’opposerait ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille f r a n c s et plus ,
où je lui dis que je veux m ’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
io. D e u x m ille f r a n c s et plus 11e disent pas qu’ il ne
me fut dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfini,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
20. Je l’ai déjà di t , et je 11e saurais trop le répéter,
au 7 vendémiaire an 8 , je n’avois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu'aux,
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du rém éré; il pouvoit
l ’exercer; il pouvoit m'empêcher d’entrer en jouissance
corporelle; pour cela il 11’avoit qu'à me rembourser; en cet
instant ce qui m ’étoil dû n’éloit véritablement qu'avance:
ainsi tout se concilie.
�V
(
3
n
)
3°. L e propriétaire de Cliadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et p lu s, la vente des vignes aurait toujours eu
un p r ix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de F ra n ce , l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’ il ait
été remboursé intégralement: falloit-il au moins que l’on
me l'endît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
4 0. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qu’il ne m ’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr. ; mais je n’en serois pas moin sacquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurem ent,
si j’étois d éb iteur, je n’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je 11’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur ju g em en t, me fassent dire que je suis
convenu que le prix: exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le sieu r de B a t z , pour le compte du
sieu r Nat/iev. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans P a cte, que le p rix
a voit été présentem ent p ayé comptant audit M a z in .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ai payé
le prix présentement au sieur Mazin , en me chargeant
de la dette des 3000 fr. et des intérêts envers le sieur
P om crgue , prêteur.
2°. Que le sieur Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�3 *>
<K
( 39)
pour le sieur de Batz, ou pour le sieur N a t h e y , cela est
parfaitement é g a l , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M a z in , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en fait la dé
duction sur ce que l’on prétend que je dois.
3°. Q u ’est le sieur Nathey dans l ’iiffaire ? Q u ’est le sieur
de Batz ? T o u t le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de Chadieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Nathey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
.Au reste, il m’est très-égal de voir le sieur Niithey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieu en face des créanciers du sieur de Batz : cela ne
^rois l ’empêclier de rentrer dans'lcs Ÿigrtes*en question,.....
^ ^
J è ' l u f alîamîonrie c e s \ i’gnes’ ;\-la <‘ha*ge-.p;u; .lui.'de>m^ \
renvoyer indemne • c’est-ti-dife , à Ia*t:h<»-gc par 'Jwi de. .<
îe payer , i ° . la somme de 177 fr. 85 cent.<.xju’il,. iftet,rf>
me
o it* ' ainsi’ cjiîé je'Pal étaJjli-'diins la parlie-de*Jla.c?iuisG^
doit
sur les billets Duchcsne ( et p a r-d essu s tout de me
1
.
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c i ..................... ... ................................................; 1 7 7 f. 85 c.
20. Celle de 3000 f r . , prix de la v e n te , ci 3000
»
3177 f. 85 c.
•tI
i
t
�rçtr
(4 0 )
D e l'autre p a r t................................ 3177 f. 85 c.
3°. Celle de 235 fr. 75 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci.......................................... 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux h ypoth èq ues, c i .....................
5°. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tu ité , c i ...............................................................
T
o t a l
................................
9
»
12
25
3434
f. 85 c.
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de C hadieu un délai de deux mois pour me rem
bourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S ’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
'r'-rrr
à. /„ Vo~±r
FAYO N
f*.
^ ^ —*-
JL A»'»**
" iti' iu»* /**|* • *
^
GOÜRBEYRE.
¡5* k «■
,
A R i o m , de l'imprimerie de L a n d r i o t , seul imprimeur de la
C o u r d'appel.
�
Dublin Core
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Factums Godemel
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1413
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53282/BCU_Factums_G1608.pdf
e83f27dc0386da799ab4beee9e4b0c82
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Text
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Sieur J e a n - A
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• Ir». SECTION.
F A Y O N , notaire public,
habitant du bourg des M a r tr es-d e-V a y r e, appe
lant de jugem ent rendu au tribunal civil de
l’arrondissement de C lerm ont-Ferrand, le
et demandeur en opposition
à arrêt par défaut \
CONTRE
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I
•I
I
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,,
Sieur M i c h e l D U C H E S N E propriétaire
habitant de la ville de P a ris, et sieur E t i e n n e J e a n - L o u i s N A T H E Y , négociant suisse
habitant de la ville de Nyon, canton de Léman
propriétaire de la terre de Chadieu canton de
Monton arrondissement de Clermont intimés
et défendeurs.
,,
J ' A vois la confiance de la famille de Tanne, propriétaire de la terre de Chadieu. Cette terre est s or ti e de ses
mams en 1789, et passée successivement dans celles de
A
�).
quatre particuliers : elle est aujourd’hui sur la tête du sieur
Nathey. L ’on a èu besoin de m oi, et j’ai été assez heu
reux pour rendre des services au véritable* propriétaire
de Ghadieu. A Dieu ne plaise que j’aie la pensée de les
détailler ic i, (on les nieroit); mais au moins n’auroit-on
pas dû chercher à ternir ma réputation, à dénaturer les
faits, et à répandre sur moi l’amertume et la calomnie.
Dans la cause, j’ai sur mon adversaire, le très-grand
avantage de m’en être rapporté à trois jurisconsultes de la
ville de Riom , également recommandables, et par leur
intégrité inaltérable, et par leursconnoissances profondes.
Ils avoient tout entendu, ils alloient prononcer, lorsque
par un trait, qui heureusement a peu d’exemples, il a
rompu l’arbitrage. Il est très-ombi'ageux -, il leur à fait l’ou
trage de leur notifier une révocation, comme si envers
des hommes délicats, la manifestation du moindre doute
ne sufiïsoit pas pour faire rejeter avec mépris une con
fiance qui n’est pas entière.
Ainsi donc nous voilà rendus à la cour ; j’en dois peutêtre des reinercîmensà celui qui n’a plus voulu d’arbitres.
J ’avois eu l’aveugle bonté de passer un compromis avec un
fondé de pouvoir qui n’avoit pas montré sa procuration,
auquel je n’avois pas songé à en faire la demande, et qui
probablement n’en avoit pas une suiïisante. Si c’est là
une fies circonstances qu’il sous-cntcncl clans sa révoca
tion du 26 thermidor dernier, je ne puisque louer sou
procédé : il eût été déloyal de sa part de laisser juger
arbitralernent, pour passer ensuite à un désaveu.
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(
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(3)
F A I T S .
Je n’exposerai que les faits très-essentiels à ma cause.
X<e véritable propriétaire de Chadieu n’en sera point fâclié.
Le premier nivôse an 7 , le sieur Ducliesne, comme
fondé de pouvoir du sieur Natliey, me v e n d i t , avec ga
rantie, i° . quatre cents setiers conseigle, et quinze setiers orge, à p r e n d r e le 5 du même mois au grenier de
Chadieu, d elà part de nombre de redevables, en vertu
de baux emphitéotiques ; 2°. quatre quintaux et quatrevingt-cinq livres huile de n o ix , moyennant la somme de
4499 francs.
L e sieur Ducliesneme céda encore, avec garantie, quel
ques restes d’obligations , quelques arrérages de fermages
et de rentes, montant à 2555 fr. 5o cent.; il me passa
pour droit de perception une remise de 255 fr. 5o cent.
Ces objets me demeurèrent donc pour 2300 francs.
Ainsi tout le prix de la vente fut de 6799 francs.
IL fut dit que j’avois tout payé, i°. en 1609 fr. argent;
20. en deux billets au porteur que je souscrivis, et qui
devoient échoir, savoir, le premier de 4740 fr. le 20 pluviose.suivant, et le second de 460 fr. le 10 messidor.
L e même jour il fut ajouté ù nos conventions, i ° . que
quoique les rentes et obligations m’eussent été cédées pour
des sommes déterminées, j’en ferois la recette , pour
ensuite en faire le compte avec le propriétaire de Chadieu,
parce que nous n’étions pas sûrs de leurs données : nous
traitions ù Paris, et les . papiers étoient à Riom ; 20. que
dans la vérité je n’avois payé en argent que la somme
A 2
£>
�( 4 )'
de 750 fr. et que le restant, pour parfaire celle de 1609 fr.,
seroit employé par moi à acquitter quelques dettes de
Chadieu envers le boucher, envers les domestiques, etc.
J ’ai plus que rempli mes engagemens : j’en ai les
pièces justificatives.
T o u t le département sait qu’en l’an 7 le propriétaire
de Chadieu, porté sur la liste des émigrés, fut incarcéré
à Clermont. Tout le monde sait aussi quelle auroit été
la fin de cet événement, si certains hommes, et bien plus
encore la providence, n’étoient venus à son secours.
Ce malheur alarma tous les amis du propiétaire de
Chadieu. Aujourd’hui qu’il en est h ors, il travestit tout
le bien qu’on a pu et qu’on a eu la sinîère intention
de lui faire : mais, quoi qu’il puisse dire, il ne sauroit
détruire des faits dont plusieurs personnes honnêtes ont
été témoins.
Quand le propriétaire de Chadieu étoit dans la peine,
il rangeoit parmi ses amis le sieur M azin , expert à R iom ,
dont la bonne réputation est au-dessus de l’attaque des
méchans. L e propriétaire de Chadieu me faisoit l’honneur
de me considérer aussi comme son .ami.
L e sieur Mazin et moi agissons de tout notre pouvoir;
nous faisons agir bien davantage par des tiers , parce
qu’alors notre renommée étoit telle qu’en nous mettant
trop en évidence, nous pouvions c o m p r o m e t t r e , et nousmêmes, et bien plus encore la personne que nous vou
lions sauver.
Dans cette occurrence il falloit de l’argent ( il étoit
alors et bien rare et bien c h e r ) , et le propriétaire de
Chadieu 11’ea «voit point.
�(5)
L e sieur Mazin et moi nous mettons en quête. Nous
trouvons et nous empruntons, sous lettre de change ,
3000 fr. à deux pour cent par mois, en sorte que cela
faisoit un intérêt de. 720 fr. par an. Les 3000 fr. sont
employés par le sieur Mazin à tous les moyens que l’on
juge utiles au salut du propriétaire de Cliadicu.
Un comité des amis du propriétaire de Chadieu est forme
et réuni. On délibère qu’il est nécessaire que faille à Paris.
Je ne compte pour rien les dangers d’alors. Aussitôt
j’abandonne mon épouse, mes enfans et mes affaires, pour
faire tout ce que je pourrai par moi ou autrui en faveur
du propriétaire de Chadieu. Si je n’étois pas celui qui
disoit le plus , au moins avois-je la très-bonne Volonté
de réussir.
A cette epoque on ne savoit pas trop ce que deviendroit le propriétaire de Chadieu.
L e sieur Mazin avoit procuration pour administrer
et vendre tout ou partie de Cliadieu.il étoit engagé envers
le prêteur des 3000 fr. ; je l’étois aussi. L u i et moi pen
sions qu’au moins falloit-il ne pas perdre une somme
aussi considérable.
Le sieur Mazin me propose d’acheter en payement
quelques héritages de la terre de Chadieu : j’accepte.
L ’un et l’autre n’avions que la volonté d’assurer la ren
trée de l’emprunt que nous avions fait pour le proprié
taire de Chadieu. Notre unique but étoit de n’avoir pas sur
notre com pte, et les 3000 fr. de principal, et l’intérêt
annuel de 720 fr. L e propriétaire de Chadieu s’étoit
livré absolument à la discrétion du sieur Mazin , et ;\
coup sur il n’aventuroit pas sa confiance. La pièce jus-
�¿V*'
.
( 6 )
tilica ti ve (i) en dit assez : elle dispense de toute réflexion.
L ’on n’a pas usé de cet abandon entier de la part du
( i ) L e propriétaire de Chadieu écrivoit de sa prison : « Songez
» bien qu ’il n ’y a pas un m om ent à perdre pour prévenir et dis» poser Parades. ParleZ-lui v o u s -m ê m e , en le mandant com m e
» pour chose qui l’intéresse : \ous lui ferez entendre q u ’il sera ,1e
» maître de telle reconnoissance qu’il désirera; et il en peut être
» bien sûr.
>i E t d’ abord les services actuels étant sans p r ix , je dois au
» moins en marquer une reconnoissance : ainsi, sans compter
» le comptant que j ’ attends, t e n e z - v o u s t o u r a u t o r i s é a v e n d r e ,
» DÈS CE . M O M E N T , T E L L E r O R T I O N QU E VOUS J U C E R E Z C A P A B L E DE
»
F A I R E , A VOUS 6 0 0 F R A N C S DE R E N T E , E T A V O T R E r R E C I E U X A M I
» 1200 F
rancs de re n te ,
et
choisissez u n
p rête-n o m
s u r , sous
V ous auriez
la fa cilité d}antidater, à cause de mes blancs seings
et d’ insérer une inscription ou il seroit nécessaire,
cette f o r m e i l y a quelque difficulté, imaginez telle
vous voudrez. Pour la form e, le lieu, le temps, t o u t
» l e nom d e qui vous puissiez j o u i r d ès c e m o m e n t.
» peut-être
» de N a t.,
« S i , sous
)> autre que
»
r e s t e d è s cf. m o m e n t a v o t r e d i s p o s i t i o n , ET NUL ENGAGEMENT
»
n ’e s t
»
D i E l ’.
tlu s
sacré
: G A R D E Z - E N C E T T E TROMESSE F A I T E D E V A N T
» V o u s savez que si j’échappe tout rosie entier, et q u e , relati» vem ent à la terre, 1rs affaires seroient bientôt rétablies, à sup» posjr q u ’elles fussent été gAlces.
« T en ez -m o i donc au courant. Con sultez, et priez pour obtenir
« des délais : tout dépend du G r.
» L es détails que je d em an de, faites - les - moi écrire par mon
» voyageur. L e plus pressé en ce qui vous regarde, c ’est de vous
» assurer des Parad, et de trouver des témoins pour la dissem» blance.
» Si ceci d ure, vous serez interrogé de nouveau.
» m ettre bien d ’accord. »
Í
11 faudra
nous
�( 7 )
propriétaire de Cliadieu. Point de rente de 600 fr. nu
sieur Mazin ; point de rente de 11200 ir. au précieux
am i du sieur Mazin. L ’on n’avoit d’autre ambition que
celle de sauver le proprié taii*e de Cliadieu.
Mais restoit toujours le souci que donnoient, et 1 em
prunt des 3000 f r . , et le gros intérêt de 720 ir. par an.
Pour nous tranquilliser, le sieur Mazin et moi convenons
que j’en serai chargé, et que le sieur M azin, en vertu de la
procuration du sieur N alliey, me vendia , sous faculté
de réméré , quelques vignes dépendantes de la terre de
Chadieu, quelques vignes engagées à perpétuité par des
baux à moitié fruits.
, Dans la circonstance , en l’an 7 , il eût pu être dan
gereux d’exprimer cette faculté dans le contrat même ,
parce qu’en l’an 7 on ne prévoyoit pas encore où nous
menoit la révolution , et qu’un réméré consigné dans
une vente eût pu être contre nous une cause de persé
cution. L e sieur Mazin et moi arrêtons d’en faire un acle
séparé.
Ainsi résolus, le sieur Mazin et moi rédigeons d’abord
un contrat de vente pour êlre passé devant le sieur
Bertlionnet, notaire à la Sauvetat, et puis une contrelettre le 9 thermidor an 7 (1). L a contre-lettre énonce
une vente faite devant le sieur Bertlionnet.
(1) « Je soussigné déclare que la vente de ccjourd’liui ( reçue par
» B c rth o n n c t, notaire à la Sauvetat ) , consentie a mon profit par
» le citoyen M a z in , g éom ètre, habitant de R i o m , com m e fonde
» de pouvoir du citoyen N a l l i e y , propriétaire de C lia d ie u , de
»> plusieurs vignes dépendantes dudit domaine de C lia d ie u , moyen» nant trois mille francs ; néanmoins la vérité est qu ’elle est sous
�C8)
E a cet instant nous ne sommes animés que par l’in
térêt du propriétaire de Chadieu. Nous pensons que s’il
devient libre et s’il veut racheter ses vignes, il lui seroit
désagréable d’avoir à rembourser les frais d’enregistre
ment et de passation. Il nous semble qu’un acte sous
signature privée suiîiroit quant à présent , sauf à user
de précaution au besoin ; nous prenons ce dernier parti :
le sieur Mazin s’oblige seulement h ratifier par-devant
notaire à réquisition. La contre-lettre déjà faite demeure
telle quelle , à la différence qu’après les mots J e sous
signé déclare que quoique la ven te, je place un renvoi
dans lequel j’écris « sous signature privée , » et après
le mot cejou rd lia i, j’efface ceux reçue par Berl/ionnet,
notaire à la Sauvetat.
.
» faculté de rém éré, pour êtro exercée clans l ’a n n é e , à la charge
» par ledit N athey de rembourser audit F a yo n le prix principal et
» accessoire de ladite vente.
» E t dans le cas où ledit F a yo n se trouveroit reliquataire sur le
» prix de la vente de la récolte de l’an 7 , qui lui a été faite par le» dit iVatliey ( C ’est la vente du 1 " . nivôse an 7. ) ; en ce cas tout
» le relit¡iuit sera passe' en compte et à due concurrence sur le
» prix de ladite 'vente et loyaux coûts, d’ après le compte f/vi
» sera fa it entre lësdits Nathey et F a y on , et auquel compte ce
» dernier emploîra tout ce qui peut lui dire dû par ledit Nathey
» tant en frais de procédure qu’autres ftturnitttres.
» D éclare tic plus »¡ne les trois mille i’rancs qui ont servi en
» l ’acquit de la vente sus relatée, ont été empruntés par lesdits
» Mazin et I'ayon , par lettre de change du citoyen D om ergue fils,
» à raison de deux pour cent par mois d,escompte* et que dans le
h
cas que ladite vente 011 remboursement ait lieu , moi F a y o n
» promets faire tenir quitte ledit M azin de ladite lettre de change.»
Le
�teZ • *
...
^9 ^
Le propriétaire de Chadieu s’échappe des mains de la
gendarmerie qui le conduisoit à Lyon. Les suites de cet
événement sont grossies par la renommée. Il me paroît
utile de faire donner une date certaine à la vente du
9 thermidor : la faire enregistrer au bureau de SaintAmant, qui est celui de la situation de la terre de Chadieu,
semble présenter encore quelques inconvéniens. Je pensois que, pour l’intérêt du propriétaire de Chadieu, elle
devoit être encore ignorée par les liabitans du canton.
Je vais donc au bureau de Yic-le-Comte pour faire rem
plir cette formalité : elle l’est le g vendémiaire an 8.
De retour chez moi, le même jour, le sieur Mazin
m’informe qu’il est essentiel que nous passions acte
devant notaire, à raison de la position d’alors du pro
priétaire de Chadieu. Le même jour une ratification est
faite devant le sieur Bertlionnet , notaire; et le sieur
Mazin hypothèque le surplus de la teri'e de Chadieu
i\ la garantie de la vente.
Le 23 frimaire, je fais transcrire mon contrat au bureau
des hypothèques de Clermont.
L e I er. nivôse suivant, j’y fais une inscription pour
acquérir hypothèque, et dès-lors conserver ma garantie:
celte inscription est , i°. pour prix principal de la
v e n t e .........................................................................3000 fr.
2°.Poiirdommages-intérêts en cas d’éviction . iôoo
3°. Pour loyaux coûts........................................ a 5o
T
o t a l
................. 4 7 5 0 ir .
Je jouis paisiblement. Le propriétaire de Chadieu ne
paroît pas songer au réméré : le temps en est passé.
B
�C 10 )
Mais comme il n’a jamais etc clans mon intention do
m’en prévaloir, comme j’ai toujours eu celle de lui rendre
ses vignes à quelque époque qu’il se présentât et me
rendit prix principal et loyaux coûts , j’en donne l’assu*
rance au sieur M axin, son fondé de pouvoir.
L e propriétaire de la terre de Chadieu y reparoîl. Les
premières clioses qu’il oublie sont les services rendus.
Sans égards pour qui ce s o it, il veut dominer partout.
Pour ravoir ses vignes , il s’y prend de telle manière
qu’il ne m’inspire.que de l’indisposition. Je lais ici l’aveu,
qu’indigné contre lui, mon premier mouvement eût été
de les lui refuser.
Le 6 frimaire an 9 , le propriétaire de Chadieu me
fait citer en conciliation sur la demande qu’il veut former
contre moi pour venir, dans trois jours, à compte avec lui,
et faute de ce , être condamné au dcsUtement des vignes,
avec restitution des jouissances et dommages - intérêts.
Il est important que sa citation soit connue en son
entier (1).
( 1)
S u r
taire,
Foxposc
d e m e u ra n t
qui
aiix
n o u s
a
été
fa it,
M a r t r e s - d e - V a y r e ,
faire a r e c E t i e n n e - J e a n - J ^ o u i s N a t h e y ,
«le
L é m a n
en
H o lv é lic r
pouvoir dudit Nathe.y, a v e c
le
d'une
résultat
râleur
fut
bien
une
le
cito yen
ayant
'A u lioil
SON
irri
E I'IE T
lequ el
prétendue
supérieure
n i o c é d e
ET
a
n o
comptes
liaJjitan t d e N y o n
à
d ’a p r è s
‘v e n t e
la s o m m e
¡1 f i t d e s
de
, ca n to n
au
COMME NON
u n
e n t r e
conventions,
plusieurs
que
D E MK e n Eli
c o m p t e
h
la ville d e f i i o n i , f o n d e d e
te.ndoit Itu ê t r e d u e p a r l e d i t J S a t h e y ; l a q u f . m . e
n '.w o m
des
F a y o n ,
do nt .i l. se disoit c r é a n c i e r s ^ a d r e s s a
c i t o y e n / M a z i n , cjr.pert, h a b i t a n t d e
dont
q u e
héritages
ledit l ù i y o n
pré-
v e n t e
doi t cesseii
A V 1' \ ( E ,
A l ’ K i S o u ’ lt.
i .e s d i t s
F
a y o n
i .t
ÎN
a t i i e y
�334
( « )
L e propriétaire de Chadieu dissimule, dans cette cita
tion, toute la colère qu’il a, et contre le sieur M azin, et
contre moi. jVJais dans le public il répand contre nous
les propos les plus outrageaiis, les plus calomnieux: à
l’entendre, nous avons été infidèles , etc.
Des affaires de celte nature ne s’arrangent jamais,
parce qu’on ne transige pas sur l’article de l’honneur.
Ainsi donc point de conciliation.
. '
- L e 26 frimaire an 10, le propriétaire de Chadieu m’as
signe au tribunal civil de l’arrondissement de Clermont;
il me demande purement et simplement le désistement
des vignes, et les jouissances, à dire d’experts, depuis mon
indue détention. Il importe que l’on connoisse ses con
clusions (1).
j,
;
L e 26 nivôse an 10, une autre assignatiôn m’est donnée
de la part du propriétaire de Chadieu. En augmentant
scs conclusions, il me demande, i°. compte des revenus
ii
OU SON F O N D É
i/ÉVENEMENT
cr éa n c ier
;
DE POUVOI R ,
PU
COMPTE
E T Q Ù ’l t
ÀUIIOIT E T E P A Y E ,
A F A I R E . EN T r '
e
UX ,
IL ¿ T O IT
SX,
TAl l
DÉCLARÉ
que ledit Natliey ayant intérêt de ne pas laisser jouir
plus lo ng-tem ps ledit F a y o n en vertu de sa prétendue vente, est
dans l’intention de le faire actionner pour qu’ il ait h venir à
compte, dans le délai de trois jours , avec ledit Natliey ; faute
de ce faire dans ledit d éla i, être poursuivi pour ctre condamné
à délaisser lesdits immeubles, à la restitution des jouissances
d ’i c e u x , cl à tels autres dommages-intérêts.
(x) Pour être condamné à se désister, au profit dudit instant,
de trois parcelles de vig n e s, e t c . , desquelles ledit Fayon s’ est
empare
m idor
e t
an
en
jo u it sans a u cu n
t i t r e
v a la b le
dep uis l e
7 , etc.
B 3
9
t h e r
�*.? •
|Vy A
( 12 )
de la terre de Chadieu pour l’an 7 , et autres qu’il suppose
que j’ai perçus; 20. le payement du reliquat; 30. le dé
sistement des vignes, ainsi que les jouissances, dans le cas
o ù , à l'époque de ma prétendue acquisition, j’aurois eu
en main des sommes équivalentes au prix de cette vente.
Dans l’hypotlièse où, par l’événement du compte, il ss
trouverait mon redevable, il offre de m’en payer le
montant (1).
L e 28 du m ê m e mois (nivôse an 10 ), le propriétaire
de Chadieu me fait assigner au tribunal civil de l’arron
dissement de Clermont , en payement de la somme de
5190 fr. montant de mes deux billets du premier nivôse
an 7. Cette assignation est au nom du sieur Duchesne,
quoique les billets fussent au pouvoir du p r o p r i é t a i r e de
Chadieu , qu’ils lui appartinssent réellement, et qu’ils
fussent payables au jjorteur.
(1) A cc que ledit F a yo n soit condamné à lui rendre com pte,
ou à son fonde de pouvoir, dans trois jo u rs, desdites récoltes,
fruits et revenus de l’an 7 ,
et autres qu'il peut avoir p erçus,
devant le citoyen juge du trib unal, co m m issaire, en m o i s , à lui
en payer le reliquat ; et dans le cas que par l ’événement dudit
compte il arriveroit q u ’à l’époque où ledit citoyen F ayon a com
m ence à jouir des vignes dont il s ’agit, il avoit entre ses mains des
sommes équivalentes à celles du prix de la prétendue vente desdiles vignes, en ce cas se voir condamner à s’en désister au profit
dudit instant, et lui en restituer les jouissances depuis ladite année
7 jusqu’à l’actuel désistem ent, suivant l’estimation par experts,
aux inlcrcts du tout; et au cas <jue ledit instant, par l}événement
du compte, se. trouverait redevable, dudit Fayon, il offre, comme
il n’ a c e s s e d’ offrir, de lui payer le montant du 1cliquât.
�\
( 13 )
Par requête du 12 fructidor an 10, le propriétaire de
Chadieu demande, i° . la jonction de l’affaire en désiste
ment des vignes, à celle relative au payement' de mes
deux billets; 20. la nullité de la vente que m’a consentie
le sieur Mazin ; 30. subsidiairement, que je rende les
vignes, en vertu de là stipulation du réméré.
Le 27 du même mois, le propriétaire de Chadieu donne
une seconde requête , au nom du sieur Ducliesne , ou il
lui fait déclarer que le montant de mes billets appartientau propriétaire de Chadieu, et consentir a la subroga
tion de ce dernier.
Les deux affaires sont jointes par jugement contradic
toire du 14 nivôse an 11 -, et, sur le fond, l’on en vient
à l’audience des premiers juges, le 9 fructidor suivant.
J ’avois chargé mon avoué et mon avocat, i°. de dé
montrer, en point de droit,que le propriétaire de Chadieu
étoit non-rrecevable à réclamer les vignes en question ,
parce que la vente étoit valable, et que le temps du réméré
étoit passé-, 20. d’offrir pourtant de les remettre au pro
priétaire de Chadieu , en par lui me renvoyant indemne.
Le propriétaire de Chadieu fait mettre dans sa plaidoi
rie, fiel, calomnie,etc., et à dose si forte, que mon avoué
et mon avocat en sont révoltés, et jugent qu’il est indigne
de la faveur que je veux lui faire, en renonçant à la fin
de non-recevoir. Ils plaident là question de droit pure
ment et simplement.
En cet état, je suis condamné, i°. à faire au proprié
taire de Chadieu raison du montant de mes deux billets
au porteur, sous la déduction d'une somme de 1477
payée par l’intermédiaire du sieur Bûche, d’une par!, et
�( '4 )
de celle de 3000 fr ., prix de la vente versé dans les mains
du sieur Mazin -, 20. à payer au propriétaire de Chadieu
la somme de 713 IV. restée due sur les deux billets, avec
intérêts, à la charge néanmoins, par le propriétaire de
Chadieu, de rapporter main-levée d’une saisie-arrêt faite
en mes mains , comme des biens du propriétaire de Cha
dieu , de la part d’un sieur Reboul.
La vente des vignes est déclarée nulle et non avenue.
Il est dit que je m'en désisterai, et que je rendrai compte
des jouissances et dégradations, depuis mon indue déten
tion, sauf à moi à me pourvoir pour les sommes que je
prétends urètre dues (1).
fi)
A ttendu que
1rs
deux billets dont est question ont été
souscrits par F ayon , pour être nom m ém ent payés à Ducliesnc
ou au porteur ;
A ttendu
q u ’à ce titre Duclicsne avoit droit et qualité pour
form er cette demande personnelle, et que dès-lors la m axime
invoquée par F a yo n ne peut avoir d ’application;
A tte n d u que la vente dont est question n ’ayant été notifiée
que dans le cours de l’instance, ÏVathey 11’a pu en connoilrc les
vices plutôt, dès-lors il a pu en dem ander la nullité par m oyen
d ’exception ;
A tten d u q u ’il est constan t, cl nit'ine avoué par les parties, que
les deux Lillois dont est question avoient pour ccuse le prix de
la vente de partie des récoltes, fermages et deniers de C h ad ieu,
en l’an y , lai le à F ayon p-ir I^ik licsnc , com m e londe de pou
voir de Pinthoy, et que le m ontant desdits billets devoit revenir
c l appartenir audit IVitliey ;
A t t e n d u l>i déclaration
faite par Duclicsne , que le montant
des deux billets ftppartonoit audit Natliey , et do son consente
ment à ce que ledit IValliey liU subroge à s.i demande en paye
m ent des ileux promesses;
�2-b% ’
5 )
J ’ai appelé de ce jugement.
L'on m’a proposé 1111 arbitrage-, je l'ai accepté , sans e.va( i
‘A U e n d u l’acceptation dudit N atliey de la déclaration et con
sentement dudit D uchesne;
Atten du que sur les 5 i q o francs portés par les deux promesses,
il n ’a été payé par F a yo n à N atliey que la somme de 1477 l r*>
et qu ’il restoit encore avant là vente 5 y i 5 irancs qui n ont pas
élé payés ;
; •_ <■
A tten d u que F a yo n devant encore ¿1 N atliey les sommes de
571 3 fran cs, restant des deux p rom esses, le prix q u ’il déclara
avoir fourni pour la vente ne peut être regardé que com m e une
libéralité à compte de sa dette personnelle;
A tte n d u que F a yo n étant débiteur lors de la vente , au lieu
d'être c r é a n c ie r , il s!en suit que la vente a été faite sans prix;
Attendu d ’ ailleurs que toutes les circonstances font présumer
la iraude et la. collusion, en ce q u e , i°. la procuration donnée par
N atliey à M a z in , le 7 ventôse an
5,
imposoit la condition ex
presse à M azin de vendre au meilleur prix ;
2°. En ce que la vilité du prix est notoirement connue , puis
que l’œuvre de vigne ne.seroit vendue q u ’à raison de
56
liv. 10 s .,
et dans le vignoble de Coran ;
5°.
En ce q u e , d ’après les conditions imposées dans la procu
ration, M azin devoit se transporter chez tout notaire pour passer
acte de vente ;
4°.
En ce que, d ’après cette condition, la vente dont
est question
ne pouvoit pas être sous seing p rivé , et qu ’elle n’ a pu être passée
que devant notaire;
5°.
En ce que la révocation de la procuration a été notifiée par
N atliey le i/f vendémiaire an 8 , et enregistrée le mêm e jo u r ;
6°. En ce que l'enregistrement de la vente dont est question,
qui est du 2 ü du mêtne mois , est postérieur de n e u f jours à la
révocation de procuration ;
7 • Ln ce que l’ aveu fait à l’ audience par F a y o n , que le délais-
�.......................( i6 )
miner si celui avec qui j’ai compromis, le 21 messidor
dernier, avoit ou non pouvoir suffisant pour cela. Il s’est
sement de quatre-vingt-cinq œuvres de -vigne ne lui a été fait
que pour lui servir de gage et de nantissement de la somme
de 5ooo fran cs, dont ¡1 est établi q u ’il étoit lui-m ême débiteur;
8*. En ce qu ’il a été aussi avoué par les parties que la con
dition de cette vente étoit la faculté de ré m é ré ;
f)°. En ce que cette condition de réméré est reconnue être du
mêm e jour de la vente notariée;
io°. En ce que l’aveu aussi fait à l ’audience par F a y o n , que
la somme portée en la vente avoit été par lui avancée pour le
cit. de Iîalz, pour le compte du cit. N a th e y ;
11*. Enfin en ce que cette déclaration détruit la mention faite
dans l ’a c t e , que le prix avoit été présentement payé comptant
audit Maziri ;
E n ce qui touche les saisies - arrêts faites entre les mains de
F ayon ;
A tten d u q u ’à l’époque de la vente il n ’avoit été fait aucune
saisie entre ses mains:
L e tribunal , sans s’arrêter ni avoir égard aux demandes efl
nullité formées par la partie de Rousseau , dans lesquelles il la
déclare non-recevnbîe ;
Faisant droit au fon d , donne d é fa u t, faute de plaider, contre
M ichel D u ch esn e, e t , pour le p ro fit, donne acte à la partie de
Jeudy de la déclaration faite par ledit D u ch e sn e , par sa requête
du i5 fructidor an 10, à son p rofit, de la propriété des sommes
portées aux deux billets, et de ce qu ’elle se subroge à la demande
dudit D u c h e sn e ; en conséquence, reçoit ladite partie (le Jeudy
intervenante sur la demande entre lesdils Duchesne et F a y o n , et
m et ledit Duchesne hors de cause:
E t , faisant droit sur ladite intervention, condamne la partie de
Rousseau à faire raison à celle de Jeudy du montant disdits
billets, sous la déduction de la somme de 1477 francs payée par
r e ti r é
�«»
24<?
(17)
retiré d’une manière peu lionnète , lorsque le jugement
alloit être rendu. L e 26 thermidor il a Fait sign'fbr une
révocation aux trois arbitres : de suite il a poursuivi Tau
le cit. B û ch e , et celle de 3ooo francs énoncée en la "vente avoir
été remise au cil. Mazin ;
E n conséquence , condamne la partie de Rousseau a payer a
celle de Jeudy la somme de 713 francs restée due sur les deux
b ille ts, ensemble les intérêts depuis q u ’ils ont eu lieu;
A la charge néanm oins, par la partie de Jeu d y, de rapporter
à celle de Rousseau la main-levée de la saisie-arrêt faite entre scs
mains à la requête du cit. Reboul ;
E t , faisant droit sur la demande en remise des quatre-vingtcinq œuvres de v ig n e ,
L e tribunal, sans avoir égard à la vente du C) vendémiaire an 8,
laquelle il déclaré n u lle, com m e non faite et avenue,
C on d a m n e la partie de Rousseau à remettre et délaisser à celle
de Jeudy les quatre-vingt-cinq œuvres de vigne énoncées dans la
d em an de, et à en cesser la jouissance; permet à la
Y> arlie
de Jeudy
de s'en mettre en possession com m e de sa chose propre ; fait
défense à la partie de Rousseau de troubler celle de Jeudy, aux
peines de droit ;
C o m m e aussi, condamne ladite partie de Rousseau à rapporter
et restituer à celle de Jeudy le m ontant des jouissances par elle
touchées et jK’rçues depuis son indue détention , ensemble des
dégradations et détériorations q u ’elle peut y avoir com m ises, et
ce a dire d experts dont les parties conviendront, sinon qui seront
pris et nommés d ’office en la manière ordinaire, ensemble avec
les intérêts de droit ; et condamne la partie de Rousseau en tous
les d é p e n s, m êm e en ceux faits par D uchcsnc ;
Saui à la partie de Rousseau de se pourvoir contre q u i , et ainsi
q u e lle avisera, à raison de ce q u ’elle a prétendu à l ’audience lui
être dû.
�9^*
( 18 )
dienee, pour ne pas me donner le temps de me défendre;
comme si je ne désiroispas plus que lui la fin de l’affaire.
Le 9 fructidor il a pris arrêt par défaut, et j’y ai formé
opposition le 27.
M O Y E N S .
Je l'ai déjà dit devant les arbitres, et je le répète ici,
je ne veux pas garder les vignes en question; mais je veux
que le propriétaire de Cliadieu sache bien que je les lui
abandonne proprio m o tit, à la charge par lui de me rem
bourser préalablement tout ce qu’il me doit.
I c i , par honneur plus que par intérêt, j’ai besoin de
traiter ma cause tout comme si je contestais simplement
au propriétaire de Cliadieu la remise de ces vignes. Pour
cela, je lui prouverai que j’ai surpayé le montant des
deux billets au porteur que j’ai souscrits à lui , sous le
nom du sieur Duchesne.
11 11e faut pas oublier que l’affaire de la récolte de
l'an 7 , d’où proviennent mes deux billets au porlcur , et
l'affaire de la vente des vignes, sont aujourd'hui tellement
liées entre elles, qu'elles sont comme confondues. Celte
union résulte principalement de ma contre-lettre du 9
thermidor an 7.
En effet, dans cette contre-lettre , (qu’en poinl de droit
011 ne peut pasdiviscr, ctqii’011 doit prendre dans son toul,
tant à charge qu’à décharge, ) il est convenu que dans le
cas où je serois reliquataire de quelque chose sur le prix
de la vente de la récolle de l’an 7, c’est-à-dire, sur le
iiH/iitaiil de mes deux billets au porteur; il est convenu,
�24»
( 19 )
dis-je, que lors du rém éré, le reliquat de mon débet sera
imput à ijusqit à due concurrence9sur h prix de lad. vente
et loyaux coûts, rZ’après le compte qu isera ja it entre lesdits
N athey et Fayon. Il est ajouté que, lors de ce compte ,
j’emploîrai tout ce qui peut m’être du par ledit JSatâey,
tant en fr a is de procédure quautres fournitures.
Cela posé , il faut donc connoître notx*e état de situa
tion générale; il faut connoître tous mes objets de ré
pétition et de compensation, pour savoir comment je rem
plis , et au delà , le montant de mes deux billets , et pour
vérifier ce qui m’est encore dû.
Il me semble utile de diviser en deux paragraphes l’ar
ticle des billets et celui de la vente. I jC premier portera
sur les billets, et le second sur la vente.
§. 1 - .
B
i l l e t s
.
Comme par la contre-lettre je suis autorisé à porter
en compte tous mes f r a is de procédure et autres fo u r
nitures , je cotnmencenii par là, et je viendrai ensuite
aux payemens que j’ai faits; je les présenterai par ordre
de dates.
i°. J ’ai à répéter contre le propriétaire
de Chadieu la somme de i 52 fr. 20 cent,
pour déficit sur les fermages , rentes et obli
gations cédés avec garantie de quotité, le
i or. nivôse an 7 , c i .....................................
2°. Le propriétaire de Chadieu me doit la
i'5 a F. 20 c.
IÔ2 f. 20 c.
C 2
W
�a *
( 20 )
.
D e Vautre f a r t ........................... 1 5a f. 20 c.
somme de 739 fr. 65 cent, ou pour frais do
procédure, procès verbal notarié et exploits
contre Besson et nombre d’autres, ou pour
déboursés et démarches, relatifs au règle
ment de l’emprunt forcé, ou pour quantité
d’inscriptions aux hypothèques , c i ............. 739 65
30. L e 27 pluviôse an 7 , M . Buclie ,
ex-procureur au parlement de Paris, a payé
pour moi à mademoiselle T ilo r ie r , ( pour
le compte du véritable propriétaire de
»
Cliadieu'), la somme de 14 7 7 ,
............. 1477
4°. Le i er. messidor an 7 , j’ai payé la
somme de 63 fr. h Poupon , bacholier ,
pour raccommodages des bacholes et cuvettes
de Cliadieu, en l’an 6 , par ordre du sieur
63
»
Mazin , ci...........................................................
5 °. Le 20 messidor an 7 , j’ai payé au
sieur Mazin une somme de 600 fr. à valoir
sur les billets Duchesne , ci. . . . .............
6°. Eu messidor an 7 , j’ai fait un voyage
ci Paris pour l’intérêt du véritable pro
priétaire de Cliadieu. J ’y ai été incité par
scs conseils cl ses amis. Comme notaire, j’ai
(ait des pertes dans.mon état; j’ai en outre
fait des d é p e n s e s j’ai couru les dangers du
temps : 600 fr. 11e me dédommageront pas
Miiïisanimeul. Néanmoins devant les arbitres
je me suis réduit à cette somme, et aujour-
600
a
�24»
( 21 )
C i- c o n tr e ........................................ 3 ° 3 I £ 85 c.
d’hui je veux bien m’en contenter, ci............. 6oo
»
7°. En messidor an 7 , j’ai payé à made
moiselle Tilorier 216 i'r. dont je n’ai point
de quittance ; mais devant les arbitres le
propriétaire de Chadieu a alloué l’article, ci. 216
»
8°. Les impositions de Chadieu , pour
les ans 5 et 6 , 11’étoient point payées. Le
sieur B e r t h o n n e t , p e r c e p t e u r de fa it, sous
le nom du sieur Pialle , e n écrivoit , en
style très-pressant, au sieur Mazin, le 22 fri
maire an 7. L e sieur Mazin en référoit à
M . Pages , conseil et ami du propriétaire
de Chadieu. L e 11 messidor suivant , le
sieur Berthonnet écrit encore au sieur
M azin , et annonce sa venue à R io m , afin
de prendre des arraugemens à ce sujet (1).
( Ces deux lettres m?ont été prêtées par le
sieur Mazin : aussitôt je les ai produites
aux arbitres, et leur état matériel dépose
pour la sincérité de leurs dates ).
L e sieur Berthonnet et moi venons à
Riom. A vec le sieur Mazin nous nous ren3847
85
(1) « Je m e rendrai, au désir de votre lettre, à R i o m , pour
» prendre des arrangemens à cet égard avec le ciloy'en P a g e s,
» charge des affaires de celle maison conjointement arec vous.
» V o u s pouvez être persuadé cpie si j’ai tant attendu ¿1 poursuivre
» 1 impôt de cette m a iso n , c ’cst à votre considération, etc.»
�* I»*
D e î autre part
3847 f. 85 c.
dons dans le cabinet de M . Pages : celui-ci,
après nous avoir entendu , dit que je payerai
au sieur Berthonnet une somme de i 5oo f r .,
savoir , celle de 1428 fr. sur les contribu
tions en question , et celle de 72 fr. pour
honoraires dûs au sieur Berthonnet, en qua
lité de notaire , par le propriétaire de
Chadieu.
L e 1 5 thermidor an 7 , j’ai payé cette
somme au sieur Berthonnet , qui m’en a
fourni quittance , c i ........................................ i 5oo
g°. L e 21 fructidor an 8 , le sieur Mazin
m’écrivit pour me charger de faire l’em
plette de quelques terrai lies nécessaires pour
les vendanges, lors prochaines, de la terre
de Chadieu; j’en ai acheté pour la somme
de vingt livres, c i ........................................
T
o t a l
20
5 3 6 7 f.
85 e.
L e montant de mes deux billets est de 5190 f. «
Partant, j’ai surpayé de
0177 f. 85 c.
Et il n’y a pas un centime à appliquer üi la vente
sous faculté de réméré.
L e propriétaire de Chadieu me conteste la somme
de (*oo fr. que j’ai comptée au sieur Mazin, le 20 mes
sidor an 7. Ü récuse le reçu que j’en rapporte de la part
du sieur Mazin, parce que ce reçu est écrit sur 1111 ea-
�.2 fi
( 23 )
hier où d’autres articles étrangers au propriétaire de Chadieu, et antérieurs en dates, sont couchés après celui des
600 francs.
i°. Dans le fait, cette quittance est écrite sur un cahier
portatif que je trouvai dans ma poche au moment où
je comptai les 600 fr. ; un Liane tomba sous la main
du sieur M azin , il y mit la quittance des 600 f r . , sans
donner, sans songera. donner la moindre attention a c e
qui précédoit et à ce qui suivoit, parce que, entre lui et
m o i, ceci n’étoit que provisoire, et que j’étois toujours
ù môme de prendre de lui une quittance en règle.
2°. Le propriétaire de Chadieu a commis une indiscré
tion en promenant ses regards sur toutes les parties de
mon cahier. Il 11e lui étoit pas permis de voir ce qui ne
le concernoit pas ; il ne lui étoit pas permis de porter
un œil curieux sur mes affaires. Dans tout ce cahier est
une seule partie le concernant, la quittance des 600 (r.
Je n’ai pas produit ce cahier, pour, à l’aide des autres
articles qu’il contient, donner une date certaine à la quit
tance-, je n’ai produit que la quittance. Est-elle du fait
du sieur Mazin ? Oui. On en convient, et cela suflit.
3°. Enfin, les dates des articles postérieurs à cette quit
tance étant antérieures, il s’en suit de notre part une
preuve de sincérité et non de collusion; car, si nous
avions voulu nous concerter contre le propriétaire
de Chadieu, nous en savions assez pour nous mettre ù
couvert de sa critique.
L e propriétaire de Chadieu veut rejeter l’article des
i j o o ir.
q u e j’ai payés au percepleur des impositions,
\
< *'
�(24)
le i5 thermidor an 7 , parce que, dit-il, i° . je n’avois
pas qualité et autorisation pour payer en son acquit;
2°. parce qu’il a payé lui-même au sieur Berthonnet;
3°. enfin, parce que cet article est postérieur ù la vente
sous réméré , du 9 thermidor an 7.
i° Je devois au propriétaire de Chadieu. I.e sieur
Berthonnet vouloit saisir et arrêter ès-mainsde ceux qui
me devoient par suite de la vente de récolte, du premier
nivôse an 7. Le propriétaire de Chadieu étoit obligé de
me faire jouir. J ’ai doue pu faire cesser la cause qui auroit
produit une saisie-arrêt, et auroit empêché ma jouissance.
20. J ’y ai été autorisé par l'arrangement fait dans le
cabinet de j\l\ P ages, après la lettre du sieur Berlhonnet, du 11 messidor an 7.
30. A u tribunal civil de Clermont, j’ai dit en défenses
que j’avois payé des contributions en l’acquit du pro¡n-iétairc de Chadieu ; que mes deux billets faits à D u cliesne apparlenoient au propriétaire de Chadieu, et que
celui-ci devoit en faire déduction sur le montant des
billets. Par écrit du premier germinal an 10 , l’on me
répond , au nom du sieur Duchesne : « I l ( Layon ) dit
« at'eir payé des contributions ; q u 'il ju s l’fte d u p a je « ment q u i! dit avoir f a i t , et qu'il établisse que k s
« impôts parés n'étaient point ¿1 sa charge, il est assuré
« qu’ il en obtiendra la déduction. » ( J ’en prends acte,
sans faire aucune approbation préjudiciable.)
De là deux conséquences sûres : la première, que si
j’ai payé des con!ributions' en décharge du propriétaire
de Chadieu, il ni en sera fait déduction; la .seconde, que
celle déduction portera sur mes billets : fou ne peut pas
l’entendre
�»24^
25 )
l’entendre autrement. X>e montant des billets m’est de
mandé au nom de Duchesne; c’est au nom de ce der
nier que l’on consent à la déduction.
Or*, par le reçu du i5 thermidor an 7 , j’établis que
j’ai payé au sieur Berthonnet en l’acquit du proprié
taire de Chadieu.
L ’on ne peut pas dire que ces impositions fussent à
ma charge : d’une part, par la vente du I er. nivôse an 7 ,
l’on m’a cédé des objets certains, certaines portions des
revenus de la terre de Chadieu; ce n’est pas unc'ferme
que l’on m’a consentie : d’un autre côté, l’on ne m’a pas
imposé la condition de payer les contributions assises sur
Chadieu ; ces contributions demeuroient donc pour le
compte du propriétaire.
l/’on excipe d’une lettre que j’ai écrite au propriétaire
de Chadieu le 7 vendémiaire an
elle porte: « Pour
« la récolte de l’an 8 , on offre de prendre le vin sur
« le prpmier prix qui sera fait, le grain sur la pancarte
« de la Noël, à vingt sous de rabais par setier, à cause
« qu’on payera comptant , étant nanti des objets, et
« comme devenant caution et responsable de plusieurs
« débiteurs insolvables qui feront des obligations au
« terme.
f
«
«
«
«
« Que cette récolte monte à cinq cents louis et p lu s ,
cela est indifférent.; on acquittera sa v a le u r, pourvu
qu’on l’ait dans les mains.
K Quant à la levée de la récolte en vin , je ne puis
m’en m ê le r , étant surchargé d’affaircs ; ainsi vous
pouvez l’affermer-en nature, ainsi qu’il est d’usage.
D
�O } i^
V
(¡> 6 -)
« Sur la récolte que vous me vendrez, je désire nie
« retenir les 2.000 f r . et plus que je vous ai avancés.
« Sans m o tif vousfaites compensation de ces ayaneçs
« avec le retard que Nal/iey a éprouvé de ce q u i lui
« était dû sur la vepte de la récolte de f année dernière,*
« il ne tenoit qiûà JSathey d’envoyer plutôt toutes mes
« signatures, ilrfauroit dans ce cas essuyé aucun retard:
.« le cit. Pages- justifiera ma conduite à cet. égard. L e
« débiteur veut payer ; il demande ses signatures oh li
ts. gato.ires; on met.de la lenteur ci c,et envoi: certaine« 7nent on ne peut blâmer le débiteur de ce qiCil iia c« quitte pas.
« E11 deux mots, on achètera la récolte de l’an 8 çompk tan t, sur laquelle on veut se retenir les avances déjiï
« fa ite s j on offre de payer le surplus comptant, lors« qu’on sera nanti des denrées, soit en espèces, soit en
« obligations : voilà le dernier mot.
• c< L ’année»-dernière on fit à peu près le même mar•« ebé ; on a payé, et 011 n’a pu finir (Je,.faire la levée à
« cause des entraves de la saisie Reboul. Me voilà en
« échec , sans pouvoir finir de percevoir.
« Sur mes principes de d ro it, je désire, à cause des
« intérêts de Nathey, être dans l'erreur-, mais en atten« dant, voilà des entraves : qu’on, les fasse donc; lever.
« Je sais que Nathey a disque jç devois 12000,francs
« sur la récolte de l’année dernière, et que j'avais men
ti die la saisie Berthonnet pqur ne pas payer. ( Lelong
« a porté cet.écrit.) Ce mensonge î^’a. affecté beaucoup
« joint au peu de reconnaissance qu’on a eu (les peines
�24*
• '
(>7 ) #
« et tic ma bonne volonté à obliger l'c cii\ Jean ( î) , dans
« son dernier accident; ce qui m e - fait désirer davan« tage ma retraite.
« Franchise.
"5
Puisqu’on ne recônnoit ni les services, ùi le Senti« ment d’attachement, je désire'mô‘ rétircr. »
, 1- .
D e cette lettre l’on i n d u i t que l e 7 vendémiaire an 8 ,
reconnoissant d e v o i r encore, demandant" rnés billets, il
n’est pas v r a i s e m b l a b l e que j’aÿe payé ail sieur Berthon
net, etc., et qu’ainsi j’étois ençôre débiteur du montant de
mes deux billets : l’on va plus loin , l’on en tire un ar
gument contre la sincérité de la vente dû 9 thermidor
an 7.
"!'
•
J 1’
î '* i
Je vais répondre a ce qui'a rapport* Jaux billets, et je
renvoie en son lieu la partie relative à la vente.
1°. Le 7 vendémiaire an 8 je réclamois mes signatui’e s , et je parlois encore de payement pour les avoir,
parce qu’il m’importôit de les faire rentrer dans mes
mains.; pour cela j’aurois même payé une seconde fois,
s’il Tavoit fallu : le propriétaire de Chadieu en sait mieux
que irtoi la raison principale. Mais au reste tout ce que
j’ai écrit ne détruit pas les faits certains Je payement
qui existaient auparavant ; il n’en demeure pas moins
démontré que j’ai surpayé les causes de mes deux billets
et cela sullit.
20. Mes deux billets étoient payables au porteur ; ils
(1) L e véritable propriétaire de Chadieu.
D 2
�-<• -
# jv
( 2
8
.}
,
pouvoîcnt etre remis de la main à la main, comme pièce
(le monnoie. En payant sans qu’on me rendît mes écrits,
celui qui se seroit trouvé nanti, m’auroit forcé au paye
m ent, malgré ma libération première. Une quittance du
propriétaire de Cliadieu ne m’auroit rien signifié contre
le porteur de mes effets.
3°. Vis-à-vis d’un tiers saisi de mes billets, je n’aurois
pu opposer mes objets de répétition et de compensation,
pas même les payemens faits à mademoiselle Tilorier et
au sieur Mazin.; mon intérêt, celui d’une libération so
lide, vouloit donc que mes écrits me fussent présentés
par le propriétaire de Cliadieu, afin que je fusse à même
de faire valoir mes répétitions, compensations et paye
mens. Voilà une des raisons déterminantes de ce que j’ai
écrit dans ma lettre du 7 vendémiaire an 8.
§. i r.
V
e n t e
.
La vente que m’a faite le sieur Mazin , le g thermi
dor an 7 , est très-valable. La date en est sincère ; il n’y
a point de vilité dans le prix. Au surplus, il y avoit fa
culté de rachat que le propriétaire de Cliadieu pouvoit
exercer dans l’année de la vente.
Devant les premiers juges , le propriétaire de Cliadieu
a osé soutenir cette vente nulle, parce que, dit-il, la pro
curation en vertu de laquelle elle a été faite, cioit alors
furannee. Cette objection est de mauvaise foi.
�( 29 )
En effet, i°. cette procuration est du 7 mars 1797;
elle porte la clause de non-surannation. Il y est dit
qu’elle vaudra jusqu’à révocation expresse.
20. Que l’on se rappelle l’écrit adressé en l’an 7 par le
propriétaire de Chadieu, écrit rapporté en son entier,
page 6 , note i re. du présent mémoire.
Ainsi donc les pouvoirs du sieur Mazin subsistoienl
encore, lors de la vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7.
Mais, dit-on, la procuration du propriétaire de Cha
dieu donnoit au sieur Mazin seulement le pouvoir de
vendre par-devant notaire, et non par acte sous signature
privée.
i°. Il est certain que, dans cette procuration, sont les
termes , pour cet effet, se transporter par-devant tous
notaires sur ce requis : mais cette clause n’étoit pas exclu
sive de la vente sous seing privé.
20. Le 9 vendémiaire an 8, le sieur Mazin m’a fuit une
ratification par-devant notaire , par-devant le sieur Berthonnet, notaire à la Sauvetat.
Il est vrai que l’on dit avoir notifié le 14 vendémiaire
an 8, une révocation au sieur Mazin de la part du pro
priétaire de Chadieu.
M ais, i°. cette révocation ne m’étoit pas connue', je
l’ignorois absolument.
S i , par-l'article 2004 du Code c iv i l , le mandant peut
révoquer sa procuration , par l’article 2005 il est obligé
d’exécuter ce que le mandataire a fait après la révoca
tion. Tant que le mandataire est muni de la procura
tion , les tiers peuvent traiter valablement a v e c lui. « La
1
�.•w,.
( 3° )
révocation notifiée au seul mandataire , porte le Code
c iv i l , ne peut être opposée au x tiers qui ont traité
dans l’ignorance de cette révocation, sauf au mandant
son recours contre le mandataire. »
11 ne serviroit à rien que l’on m’opposât que le fait en
question est antérieur au Code civil.
Cette disposition du Code n’est pas un principe nou
veau ; auparavant il étoit enseigné par M. Domat et autres
auteurs recommandables par leur savoir prolond. L a
jurisprudence des tribunaux étoit bien déterminée.
2 ° . A u 1 4 vendémiaire an 8 , les c h o s e s n’étoient plus
entières. Il y avoit vente sous seing privé, du 9 thermi
dor an 7 ; elle étoit enregistrée du 9 vendémiaire; il y
avoit ratification par-devant notaire, du 9 vendémiaire :
tout cela étoit antérieur à la révocation.
Répétera-t-on avec le propriétaire de Chadicu et les
premiers juges, que l’acte devant notaire n'a été enre
gistré que le 23 vendémiaire an 8, c’est-à-dire, neuf
jours après la révocation de la procuration ?
i° . La révocation de procuration ne m’a.pas été no
tifiée. Je suis un tiers. La vente et la ratification seroîentelles postérieures à la révocation , cela me seroit par
faitement égal , parce que j'aurois vu la procuration
dans les mains du sieur jNlazin , et que j’aurois traité en
bonne foi avec lui,
2°. Foi est due aux acles par-devant notaire. Ces acles
plaident puissamment pour eux-mêmes. Ce n’est pas la
f o r m a l i t é de l'enregistrement qui leur donne une date
certaine; c’est le notaire lui-même. D’après cela la vraie
date est le 9 vendémiaire an 8 : elle a précédé la ré
«
«
«
«
vocation.
�2SZ
( 3 I )
3°. Dans le fa it, le propriétaire de Chadieu avoit en
son pouvoir ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , avant
de signifier une révocation au sieur Mazin. Ce fait a été
expliqué , et le résultat est la preuve de mon assertion.
A cette époque je-n’avois encore rien pris dans les vignes
en question. Les vendanges n’ont été faites qu environ
quinze jpurs après : elles, ne l’ont été qu’après la signi
fication de la révocation. Alors il étoit au pouvoir du
propriétaire de Chadieu de me renvoyer indemne , de
m’empêcher de recueillir une grappe de raisin : que ne
l’a—t-iL fait ? Aujourd’hui je n’aurois pas à l’accuser d’une
perfidie qui saute aux yeux.
40. Le propriétaire de Chadieu apprend lui-même à
la cour que dès le principe il a connu la vente -, que dès
le principe il ne pensoit pas ù en révoquer en doute la
sincérité, mais seulement à rentrer dans les vignes par
la voie du réméré.
En premier lieu, dans sa citation du 6 frimaire an 9 ,
le propriétaire de Chadieu parle de la"vente , et il dit :
L/ VQ UE L LE
ET
VENTE
DEMEURER
AUROIT ÉTÉ
E
à
D O I T CESSER. D ’ A V O I R
COMME
PROCÉDÉ
Y O N E T IS A'I H E Y o y
QU’ I L
MENT
( Fayon)
DU
DÉCLARÉ
NON
A UN
AVENUE ,
SON E F F E T
APRES
COMPTE E N T R E
SON F O N D É
Q ü ’lL
LESDITS
DE POUVOIR , E T
A U R O IT ÉTÉ. PA Y É , S I, PAR L’ÉVENE^
COMPTE
A
FAIRE
E N T R ’ e UX ,
IL
ETOIT
CRÉANCIER.
Ces mois apr.\<i q u 'il 17e laissent aucun doute. Le
piopiietaiie de Chadieu fait entendre bien clairement
que d’abord un compte doit être fait entre lui et m oi,
�( 3 0
qu’il doit m’en payer le reliquat, si je suis créancier, et
que la vente ne doit cesser d’avoir efl'ct qu’après ces deux
préalables ( compte et payement ). Ces expressions et cette
conclusion manifestent une demande en réméré de sa part.
M e jugeant sans doute d’après lui , il craignoit que je
lui opposasse la prétérition de l’cction pour ne l’avoir pas
exercée dans l’année. Pour éviter cet écueil, il a com
pliqué sa demande par des conclusions en compte, pour
avoir à me dire : « Vous me devez telle somme; elle
« se compense tout naturellement avec les 3000 f r . , prix
« de la vente. Vous aviez en main de quoi vous payer
« vous-même ; par conséquent vous n’ètes pas fondé à user
« de la fin de non-recevoir » : tournure superflue. Sans
descendre , le propriétaire de Chadieu pouvoit venir
jusqu’à m o i, me demander honnêtement la remise de
ses vignes. Il l’auroit eue aussitôt, en me renvoyant in
demne, parce q u e , je 11e cesserai de le publier, je n’ai
jamais eu la volouté de les garder. Mais il y a mis cet
antique ton de hauteur; et quand on est exigeant , c’est
alors qu’on obtient moins.
En second lieu , dans son assignation du 26 frimaire
an 10 , le propriétaire de Chadieu dit que je jouis
depuis le 9 thermidor an 7. Pourquoi préciser ainsi
l’époque du conimehcemenl de ma jouissance? Parce qu’il
a eu dès le principe ma contre-lettre , et son double de
la vente du 9 thermidor an 7. Dès que , suivant luimême , j’ai joui depuis le 9 thermidor an 7 , ce ne pouvoil être que comme acquéreur, comme propriétaire.
Je n’avois pas d’autre titre , je ne pouvois pas en avoir
d’autre,
�ZS4
( 33 )
d’autre , parce que e’étoit le sieur Mazin qui administroit
toute la terre de Cliadieu, en vertu de la procuration du
propriétaire.
En troisième lieu enfin , dans le cours de l’affaire , le
propriétaire de Chadieu a conclu subsidiairement a être
admis à exercer la faculté de réméré , en demandant
toujours un com pte, en m’offrant t o u j o u r s de m’en payer
le reliquat. Pourquoi cela encoi'e ? Pai*ce que la vente
est sincère , et q u ’ il visoit seulement à se soustraire à la
fin de non-recevoir.
T out ce que je viens de dire suffit pour repousser ces
reproches de fraude , de collusion et d’abus de pou
voir, que l’on prodigue tant au sieur Mazin qu’à moi ;
ce reproche, surtout au sieur M azin, de m’avoir vendu ,
et à moi d’avoir acheté, moyennant 3000 fr., des vignes
qui produisent plus de 3000 fr. par an.
I<a réputation du sieur Mazin est tellement établie , il
est connu de la cour sous des rapports tels, que les in
jures du propriétaire de Chadieu ne font que glisser.
Quant à m oi, je juge le propriétaire de Chadieu inca
pable d’offenser qui que ce soit.
Pour ce qui est de la valeur de ses vignes, qu'il porte
d’abord à plus de 3000 fr. de revenu , et puis à 30000 fr.
de principal, et puis encore à 6ocoo fr. , et enfin dans
les rues de lliom ù 80000 f r . , il s’est bien gardé de dire
qu’elles sont emphilhéosées moyennant une portion de
fruits, et que dès-lors elles sont en mauvais é ta t; il s’est
bien gardé de dire que la quantité en est beaucoup moin
dre que celle qu'il publie : enfin la vraie mesure de celte
valeur est dans mon inscription aux hypothèques, en date
E
�i^S*
( 34 )
du premier nivôse an 8 , ou je demande pour prix prin
cipal, loyaux coûts et dommages-intérôts, en cas d’évicii >n t seulement une somme de 4y5o fr.
Je termine ce mémoire par discuter les motifs exprimés
au jugement dont est appel -, ils sont au nombre de dix.
Certains sont indifférons, d’après ce que j’ai dit plus haut.
Par cette raison , je les abandonne à eux-mêmes.
J ’ai bien de la peine à concevoir où les premiers juges
ont trouvé que la vente des vignes en question a été faite
sans prix.
Il est pourtant vrai qu’ils me jugent débiteurs de 3713 f . ,
au temps de la vente, sur les billets Duchesne.
Mais, i°. j’ai prouvé jusqu’à l’évidence que j’ai surpayé
le montant de mes deux billets.
2°. D ’après ma contre-lettre du 9 thermidor an 7 , tout
étoit lié ; les deux affaires n'en étoient plus qu’une. Un
compte devoit être fait pour vérifier si j’étois ou non
créancier: ce compte devoit comprendre tous mes frais
de procédure, toutes mes fournitures, tout l’argent que
j’avoisdonné. Ilfalloit donc faire préalablement cecompte.
Jusque-là j’étois acquéreur. Tous nos anciens auteurs
ont di t , et tous les tribunaux ont constamment jugé,
qu’une action en réméré est une affaire d’argent ; que le
vendeur doit commencer par des offres réelles, et que sans
cela il est non-rccevable. Le nouveau Code civil, art. 1673,
porte : « Le vendeur qui use du pacte de rachat, doit retn« bourser, non-seulement le prix principal, mais encore
« les f r a is et loyaux coûts de la vente , les réparations
« nécessaires, et celles qui ont augmenté la valeur du
cc fonds, jusqu’à concurrence de cette augmentation. I l
�C 35 )
v ne peut entrer en possession qu après avoir satisfait
« à toutes ces obligations. »
Eu cet état, outre la fin de non-recevoir, qui est cer
taine, il suffisent que le propriétaire de Chadieu n’eût pas
satisfait à ces obligations, il suflisoit qu’il y eût doute si
j’étois ou non rempli, pour éconduire le propriétaire de
Chadieu, pour l’empêcher d’entrer en possession de ses
vignes. Jusqu’à un compte fait, suivant ma contre-lettre,
la vente a un prix; ce prix est la somme de 3000 fr. , et
le motif des premiers juges porte à faux.
Dans un autre motif, les premiers juges me font faire
l’aveu que le délaissement des vignes en question 11e m’a
été fait que pour me servir de gage et de nantissement
pour la somme de 3000 fr.
Je n’étois pas à l’audience; je n’ai pas fait dire cela:
mais, l’eussé-je d it, cela n’autorisoit pas les premiers
juges à me condamner au désistement, sans rembourse
ment préalable de tout ce qui m’est d û ; cela les autorisoit encore moins à me condamner à rendre compte
des jouissances et dégradations.
Pour ce qui est des dégradations, je n’en ai point com
mis, ni pu en commettre; les vignes en question sont
cultivées par les baillistes à perpétuité, et je n’y ai paru
que pour prendre la portion de fruit revenant au pro
priétaire.
Quant aux jouissances, je n’en devois pas même, dans
le cas où le propriétaire de Chadieu auroit été à temps
pour réclamer ses vignes.
■»1
•
Ji.n p re m ie r lieu , q u a n d j’aurois dit q u e j’ai pris ces
v ig u e s en ga g e o u antichrèse p o u r les 3000 fra n c s, cela
E 2
�•
cttV
. . ( . 3 6 )
ne seroit pas en opposition avec mon contrat d’acquisi
tion. A proprement parler, une vente sous faculté de ra
chat, n’est qu’un contrat d’antichrèse ; pendant sa durée
l’acquéreur fait les fruits siens pour lui tenir lieu des
intérêts de son argent, et le vendeur peut, comme dans
l’antichrèse, rentrer dans son fonds, en rendant le prix
de la vente et les loyaux coûts : les effets de l’un et
l ’autre contrat sont A peu près les mêmes. Voilà dans
quel sens j’aurois parlé devant les premiers juges : mais
cela ne change pas l’état de la question ; elle est toujours
la même.
En second lieu , en considérant comme anticlirèse la
vente que m’a faite le sieur Mazin, il ne s’en suivroit
pas que je fusse comptable des jouissances.
L ’article 2089 du nouveau Code civil porte : « Lors« que les parties ont stipulé que ¡es fr u its se compen« seront avec les intérêts ou totalem ent, ou jusqu’à
« une certaine concurrence, cette convention s'exécute
« comme toute autre qui n’est point prohibée par les
« lois. »
Dans l’ancien droit il y avoit même disposition.
Cujas, sur la loi 17, au tit. de usuris, observe : « quœ
* conventio licita est, etia/nsi pluris domus locari so« leat , quàm cjjîciat legitimarum usuranun ratio ,
« VF,T. U T F U N D I O P P I G N E U A T I F 1U JC T US O M N E S V J C E
a U S U R A R U J I C R E D I T O R F E R C 1 P I A T , QU Æ C O N V E x V H O
«
J’ R O P T E R
« SA E S T . . .
«
TI U- V.
INCERTUM
ET
EVENTUM
FRUCTUUM
TROTTER INCERTUM
ADMIS-
FRUMENTI
I>RE-
»
Dans la cause il faudroit donner à la vente en question
�( 37
)
au moins l’effet de l’antichrèse, avec la stipulation que
les fruits des vignes balanceroient les intérêts des 3000 f r .,
, puisque ces intérêts étoient exorbitans, puisque ces inté
rêts étoient de 720 francs par an, et que dans les années
communes, ces vignes ( données à perpétuité à moitié
j r u i t s , passibles de la retenue du cin quièm e), sont d’un
revenu au-dessous de la médiocrité. En réduisant une
vente sous faculté de rachat, à la valeur d’ unç ant’. clirese,
avec la condition que les fruits seraient absorbés par les
intérêts du prix, je 11e ferois pas de tort au propriétaire
de Chadieu ; mais alors point de jouissances avec de
mandes. Mais, au reste, la vente que m’a faite le sieur
Mazin n’est pas un contrat d’anticlirèse, c’est une vente
simple, suivie de faculté de rachat.
Ce seroit en pure perte que l’on m’opposeroit ici ma
lettre du 7 vendémiaire an 8 au propriétaire de Chadieu,
où je lui parle d’avances de deux mille francs et p lu s ,
où je lui dis que je veux m’en faire la retenue sur la
vente de la récolte de Chadieu pour l’an 8.
i°. D e u x mille fran cs et plus ne disent pas qu’il no
me fût dû qu’en tout 2000 francs; le plus est indéfuii,
et il faut toujours en venir à la réalité du débet.
2°. Je l’ai déjà dit, et je ne saurois trop le répéter,
au 7 venderniaiie an 8 , je navois encore rien perçu
dans les vignes vendues; je ne devois y prendre qu’aux
vendanges qui approchoient. Alors le propriétaire de
Chadieu étoit dans le temps du réméré; il pouvoit
1 exercer ; il pouvoit 111’empêcher d’entrer en jouissance
coiporelle; pour cela il n’avoit qu’a inc rembourser; en cet
instant ce qui m’étoit dû n’étoit véritablement qu’avance:
ainsi tout se concilie.
�C 3« )
3°. L e propriétaire de Chadieu ne m’auroit-il dû que
2000 ir. et plus, la vente des vignes auroit toujours eu
un p rix ; c’est-à-dire, 2000 fr. et plus. Suivant le Code
c iv il, suivant l’ancien droit, et suivant la jurisprudence
de tous les tribunaux de France, l’acquéreur sous fa
culté de réméré , ne peut être désisté avant qu’il ait
été remboursé intégralement : falloit-il au moins que l’on
me rendît tout ce qui m’étoit dû ; jusque-là je pouvois
et devois garder les vignes.
40. Enfin, je porte tout au pis aller : j’admets pour un
moment que par un compte il fût vérifié qii’il ne m’est
pas dû tout à fait 3000 fr. : mais qu’en résulteroit-il ? Il
en résulteroit que je devrois seulement l’intérêt du déficit
des 3000 fr* 5 mais je n’en serois pas moin s acquéreur
jusqu’à l’apurement du compte ; et après cet apurement,
si j’étois débiteur, je 11’en serois pas moins toujours
acquéreur , sauf à payer : mais je n’en suis pas réduit à
cette extrémité.
Il
ne sert à rien que les premiers juges , dans certaine
partie de leur jugem ent, me fassent dire que je suis
convenu que le prix exprimé en la vente est une avance
que j’ai faite pour le .sieur de B a t z , pour le compte du
sieur JSal/tay. Il est étrange d’en conclure que cette dé
claration détruit la mention fa ite dans l'a cte, que te prix
avoit été présentement payé comptant audit M azin .
i°. Lors de la vente du 9 thermidor an 7 , j’en ;ii pnvé
le prix présentement au sieur IVIa/.in , en me chargeant
de la dette des 3000 IV. et des intérêts envers le sieur
D om crgu e, prêteur.
2°, C^uü lesicu r Mazin ait employé ces 3000 fr. ou
�( 3 9 )
pont le sicuv de Bat/, ou pour le sieur N atliey, cela est
parfaitement égal , puisque l’on est obligé de convenir
que cette somme a été touchée parle sieur M azin , puisque
l’on alloue la somme en soi , puisque l’on en iail la dé
duction sur ce que l?on prétend que je dois.
3°. Qu’est le sieur Natliey dans l’affaire ? Qu’est le sieur
de Batz ? Tout le monde ne sait-il pas que le véritable
propriétaire de CUudieu est le sieur de Batz , qui pro
mène cette terre sur plusieurs têtes étrangères pour la
mettre à couvert de la prise de ses propres créanciers.
L e sieur Natliey n’est qu’un propriétaire postiche , qui
n’a jamais rien su et qui ne saura jamais rien exactement,
ni du passé, ni du présent, ni de l’avenir, sur son appa
rente propriété.
A u reste, il m’est très-égal de voir le sieur Natliey
ou le sieur de Batz jouir impunément de la terre de
Chadieuen face des créanciers du sieur de B:ttz : cela ne
me concerne pas. Il me tarde seulement de n'avoir plus
rien à démêler avec le propriétaire de Chadieu. Pour
cela je fais le sacrifice des moyens par lesquels je pourrois l’empêcher de rentrer dans les vignes en question.
Je lui abandonne ces vignes à la charge par lui de me
renvoyer indemne; c’est-à-dire, à la charge par lui de
me payer , i° . la somme de 177 fr. 85 cent, qu’il me
doit , ainsi que je la i établi dans la partie de la cause
sur les billets Duchesne ( et par - dessus tout de me
rendre mes billets, car je liens beaucoup à ce point ) ,
c* .................... ..................................................... 177 f. 85 c.
2°. Celle de’3000 f r . , prix de la ven te, ci 3000
»
3T77 f. 85 c.
�( 40)
D e l'autre -part.............................. 3 177 f 8 5 c
3°. Celle de 235 fr 7 5 cent, pour loyaux
coûts de la vente, ci........................................ 235 75
40. Celle de 9 fr. pour frais d’une ins
cription aux hypothèques , c i ....................
9
»
5 °. Celle de 12 fr. 25 cent, pour notifi
cation de ma vente aux colons à perpé
tuité , ci . . . . . .
........................................
T o t a l .............................
12 25_
343 4 f - 85
c-
A ce consentement j’ajoute que je donne au proprié
taire de Chadieu un délai de deux mois pour me rembourser : mais j’y impose la condition qu’avant de mettre
le pied dans les vignes en question , il me désintéressera
entièrement. S’il ne le fait pas dans cet intervalle, je
conclus à ce qu’il soit dès à présent déchu de tout espoir
de retour.
FA Y O N .
g
o
u r b e y r e
.
A RIOM; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d'appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayon, Jean-Antoine. An 12?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayon
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
ventes
immeubles
émigrés
faux
créances
vin
billets au porteur
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié, pour Sieur Jean-Antoine Fayon, notaire public, habitant du bourg des Martres-de-Vayre, appelant de jugement rendu au tribunal civil de l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le et demandeur en opposition à arrêt par défaut ; contre Sieur Michel Duchesne, propriétaire, habitant de la ville de Paris, et sieur Etienne-Jean-Louis Nathey, négociant suisse, habitant de la ville de Nyon, canton du Léman, propriétaire de la terre de Chadieu, canton de Monton, arrondissement de Clermont, intimés et défendeurs.
Annotation manuscrite.
Table Godemel : Vente : 8. la vente d’immeubles consentie, le 9 thermidor an 7, à Fayou, par Mazin agissant comme fondé de pouvoir de Nathey est-elle nulle pour cause de surannation et de révocation de la procuration, comme faite sans prix, et enfin comme acte purement pignoratif ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 12
1798-Circa An 12
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1608
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0413
BCU_Factums_M0424
BCU_Factums_M0423
BCU_Factums_M0412
BCU_Factums_G1414
BCU_Factums_G1413
BCU_Factums_G1609
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53282/BCU_Factums_G1608.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Corent (63120)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
Batz (Jean-Pierre « baron » de)
billets au porteur
Créances
émigrés
Faux
immeubles
ventes
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53862/BCU_Factums_M0602.pdf
eeddb005ea03f27331a4804019b45201
PDF Text
Text
RÉPONSE
D E M. D E
FR O N D EV ILLE,
AU P R É C I S
DE
M. D E
B A T Z . (1)
M.
de Batz me provoque par un mémoire imprimé ; il a mon
argent, et il me dit des injures; M. de Batz prend à la fin trop
de libertés avec moi ; il faut l’arrêter.
J ’ai reçu , de la façon de M. de Batz, trente-neuf pages d’im
pression , dans lesquelles il parle beaucoup d’une affaire qui a
été jugée entre nous, et point du tout de celle qui est à juger.
Voici le fait.
N ous avions un procès au sujet d’un billet, dont je demandois
le paiement à M. de B a tz , qui me le refusoit.
( 1 ). Sans égard pour ce m ém oire, j ’avois é té à l'audience pour me faire
juger le lendemain du jour où je l’ai reçu ; mais les affaires qui précèdent
la m ienne, l'ayant fait renvoyer à quinze jours, je ne crois pas devoir
laisser le mémoire d e M. de Batz si long-tems sans répouse.
I
�Ce procès alloit être jugé par la Cour d’A p p e l, lorsque M. de
Bat/ me proposa des arbitres : j’aeceplai et nous signAmes un
compromis , qui donnoit pouvoir au tribunal arbitral «le nous
juger souverainement et sans recours possible à aucune au
torité (i).
Les arbitres ont jugé : le jugement porte que M. de Batz est
actuellement condamné à *ie payer cap ital, intérêts et frais ,
si , dans l’espace d’un m ois, il n'a pas fourni des bordereaux de
l’agent de change employé dans la spéculation que M. de Batz
prétend avoir absorbé le montant de sou billet.
Dans l’espace du mois , M. de Batz m’a signifié une pièce
qu’il prétend être un bordereau , et par conséquent l’exécution
du jugement.
J e prétends que la pièce de M. de Batz n’est point un bor
dereau.
Est-ce un bordereau ? n’est-ce pas un bordereau? Voilà ce
qui est à juger.
M. de Batz imprime trente-neuf pages , pour parler de toute
autre chose ; et au lieu de s’occuper du procès à juger , il dis
cute en totalité l’instruction du procès jugé : soit; je vais la
discuter aussi , non pour la soumettre h la Cour d’Appcl qui
ne peut plus s’en occuper , mais pour obliger M. de Batz qui
se c o m p l a î t dans le souvenir de cette instruction , au point de
lui faire un article nécrologique de trente-neuf pages, deux
m o i s après qu’il n’est plus question d’elle.
J ’ai au reste grand tort de me récrier sur les 59 pages , moi qui
( 1 ) Les arbitres sont M M . de la Croix F rainvillc et Bcllard j M . Dcsèze
a clé nomme ticrs-arbilre.
�vais peut-être en imprimer 60 sur le même sujet ; mais je suis
attaqué , et l’on sait qu’en pareil cas il faut souvent une page pour
répondre à une ligne , et un chapitre pour répondre à une page.
Cependant, commençons.
Voici le billet de M. de Batz , dont je lui ai demandé le paie
ment en vain , depuis 1790 jusqu’à présent.
« J e reconnois avoir reçu de M. de Frundeville , la somme de
» 1 5,ooo liv. , pour former un dépôt que je m’engage à lui reprér
» senter à sa réquisition et à toutes heures, et je lui réponds de
» ladite somme. P a ris, 3 i décembre 1789.
» S ig n é , le baron de
B atz. »
M . de Batz a pi-étendu acquitter ce billet de la manière sui
vante :
y o u s m’avez , m’ a-t-il d it , f o r c é , contre mon avis , de
diriger pour cous une opération de bourse qui a. absorbe le
montant de ce billet.
M. de Batz a appuyé ce dire d’une bonne quantité de preuves ,
dont voici rémunération et le texte : il a produit } i°. un acte de
dépôt d’un agent de change appelé C habaucl, qui dit avoir reçu
mon argent pour une spéculation ;
2°. Une lettre de moi qui prouve que j’ai eu le désir de
spéculer ;
3 \ Une lettre de l’agent de change, qui dit avoir terminé
mon opération , par ordre de M. de Batz , et que tout mon
argent est perdu ;
4°. Une convention faite par M. de Batz avec l’agent de change,
pour l’achat d’effets publics pour mon compte.
Les arbitres ont déclaré tontes ces preuves insuffisantes , ce qui
veut dire «pie les preuves de M. de Batz ont beioiu de preuves.
�On voit que toutes ces choses sont jugées; pourquoi rç.lonc y
revenir 7 c’est que M. de Batz espère y trouver son compte. N’y
trouverois-je pas aussi le mien ?
'
J e vais discuter les pièces de M. de Batz dkns leur ordre , et
pour n'épargner aucuns soins , je vais remonter , autant que
possible, à l’origine des choses : je commence par le billet.
J 'a i connu M. de Bal/, aux états-généraux, devenus l’assemblée
constituante, dont nous étions membres l’un et l’autre : des cir
constances politiques et particulières nous lièrent ( je c.royois
alors ) intimement ; j’ai changé d’avis.
M. de B atz, dont la fortune étoit engagée dans les affaires du
gouvernement , souffroit beaucoup de l’influence des premiers
mouvemens de la révolution sur le crédit public (r); il s’en plaiguoit souvent à moi , et u’avoit pas de peine à me persuader ; mais
il m’eu persuada plus encore , lorsque, comptant sur quelque
crédit qu’il crut que j’avois alors , il m’engagea à une démarche
assez délicate pour moi , laquelle a voit pour objet de le faire
payer d’une somme de 700,000 liv. environ, qu’il me dit lui être
due par le gouvernement (a).
J e fis celte déman he : son défaut de succès donna lieu à de
nouvelles plaintes sur la gêne qu’il éprouvoit.
Comme il m'entretenoit souvent à ce su je t, l’idée me vint qu’il
souhaitoit que je lui offrisse de l'argent : le 5 1 septembre 178g
je lui offris 1 5 ,ooo liv. ; il les pritet me fit le billet dont est question,
que je 11e lui demandois pas; ce billet n’est point dans le style
(1) Il en convient dans son interrogatoire et dans son mémoire.
( j ) M . de Dutz est convenu de cela devaul les arbitres.
�prdinàire ; la suite développera les raisons de M. de Batz pour !e
faire ainsi.
M. de Batz oppose h ce récit un rapport ofGciel fait par lui
à M. de Cazalès ( i ) , qui l’a émargé , dil-il , de plusieurs notes.
Paix soit aux morts qui ne peuvent être ici pour se défendre ;
je n’ai jamais discuté et ne discuterai point cette pièce qui e s t,
d’aJleurs , sans caractère et sans validité, puisqu’elle n’est signée
de personne.
J ’observerai seulement que nous avons été entendus une seule
fois et très-imparfaitement devant ces premiers arbitres , puisque
dès le début, M. de Batz annonça des lettres de m oi, et des pièces
de l’agent de change , qu’il dit devoir faire venir pour me les op
poser , et que je proposai d’attendre leur arrivée , ce qui fut convenu (a). Or, comment avons-nous pu être entendus assez pour
déterminer le jugement d’un homme sans prévention , dans une
conférence où l’on convient d’attendre des pièces pour juger ?
Cependant, dans les émargemens de M, de Cazalès (si toutefois
ils sont sou ouvrage ) , il tranche d’aulorité et décide , en quatre
lignes , que j’ai to rt, sans s’embarrasser des pièces qu’il vient de
convenir d’attendre pour juger : M. de Cazalès qui m’a d it, et à r
q u ia voulu l’entendre, sur le compte de M. de Batz, ce qu’on
peut dire de plus dur et de plus fâcheux sur le compte d’un
homme , éloil redevenu, Dieu sait comment et pourquoi, son
aveugle ami : cela est facile à voir.
(i)
M . de Cazalès et M. de lJelbeuf nie furent proposés pour arbitres , il y a
quatre ans , par M. de Batz ; je les acceptai ; il y eut une conférence devant
eux ; c’est cette conférence qui est l’objet du rapport singulier de M. de Batz
cl des ém arj'emens, plus singuliers encore , de INI. de Cazalès.
(a) M . de Batz convient de ces faits dans son m ém oire, page 12 .
�G
J'observerai encore que de deux arbitres qui nous ont entendus,
un seul a aidé M. de Batz de ses émargemens , ce qui prouveroit
que la mémoire de l’un n’a pas été conforme h la mémoire de
l'au tre, car M. de Batz a , sans doute, présenté son rapport à
M de Belbeuf avec lequel il est tout aussi lié que je le suis , et s’il
en avoit obtenu quelque chose , il ne me le cacheroit p as(i).
Mais puisque M. de Batz m’oppose des souvenirs de cette con
férence , je vais lui opposer à ce sujet quelque chose de plus
certain et de plus concluant que des souvenirs.
Comme on vient de le voir, M. de Batz allégua devant les pre
miers arbitres, qu’il avoit des papiers à H am bourg, qu’il alloit
faire venir pour me confondre ; il dit que ces papiers étoient ceux
qu’il avoit conservés de l’agent de change Chabanel, qu’il avait
employé dans la spéculation (2).
11 est donc bien établi que M. de Batz voüloit faire venir les pa
piers de Chabanel , pour suppléer à l’absence de Chabanel.
>
(1) M. de Batz glisse négligemment dans son mémoire , que M. île Cazalès
fut nommé pour lu i, et M. de Belbeuf pour moi : ctla n’est pas e x a c t; ce
fut M. de Batz qui me proposa deux de nos anciens collègues, et nie nomma
ces deux messieurs que j ’acceptai; mais pourquoi cette petite erreur? C’est que
M . do Batz n’ayant rien à montrer do M. «le B elbeu f, en fait tout de suite mon
a rb itre, pour donner uuc raison de son silence : chez M . de Batz 011 verra
que la ruse montre toujours le petit bout de l’oreille, quand elle no montre
pas toute la tête.
(2) M. de Batz a Iui-iricmc exposé ce fait devant MM. de la Croix I’ rainvüle et Beltord , lorsque je lui reprochois ses lenteurs à faire juger ce procès,
et scs réticences dans la production de scs pièces ; il m’a répondu que la
célérité de l'instruction 11c dépendoit pas de lui , parce que le» pièces de
Chabanel étoient à Hambourg , et qu’il avoit eu beaucoup de peine à les faire
venir.
�7
Qui le croiroit ? Chabanel étoit à P a ris, à coté Je M. de
Batz.
Si cet état choses n’avoit dure qu’un m om ent, on pourroit
croire qu’ il y a distraction cle la part de M. de Batz, niais j’ai per
siste, pendant neuf mois, à rester devant les arbitres choisis ( i ) ,
et pendmt ce long teins, j’ai écrit et récrit à M. de Batz,
pour le presser de faire arriver ses papiers , n’imaginant pas
qu'il y eût un autre moyen d ’éclaircir les faits entre nous.
Ce moyen pourtant exisloit dans la rue du M ail, où demeuroit Chabauel lui-même , qui valoit encore mieux que ses écrits,
et (jui étoit beaucoup plus près de nous que Hambourg.
M. de Batz paroît s’attacher à un principe q u i, au fond , {est
fortbun : le teins bonifie toujours les affaires de certaines gens ;
car , comme dil le fabuliste, dans dix ans d’i c i, le r o i, l’âne ou
moi , nous serons morts ; en efFet, en usant le tems , un té
moins m eurt, un papier se perd , c’est autant de gagné : C habanel est mort un an après , alors M. de Batz a produit les
écrits de Chabanel.
M aintenant, voyons les pièces de M. de Batz: si on ne
peut plus les confronter avec celui qui les a écrites , peut-être
parleront-elles d’elles-tnêmes.
(i) M. de Batz a imprimé que je m’étois ergpressé de récuser M M . de Belbeuf
et de Cazalès (vo y ez son mémoire page i 3 . ) On ne ment pas m ieux que
cela : j’appris , neuf mois après le commencement de l’arbitrage, qui d ’ailleurs
n’éloit point convenu par éc rit, que M . de Belbeuf partoit pour la Norm an
d ie , M . de Cazalès pour le Languedoc, et M . de Batz pour la Gascogne j
voyant mon arbitrage arrangé de la sorte, je compris «juc M. de Batz aimoit
m ieux n’en pas finir; je remerciai les a rb itres, et j’écrivis h M . de B atz , que
puisqu’il ne vouloit pas terminer devant des arbitres , j allois l’attaquer ju d i
ciairem ent.
�8
Les arbitres les onl déclarées insuffisantes; cepourroit bien être
une flatterie. Voici l’acte de dépôt de Chabanel.
»
»
»
»
« J ’ai reçu de M. le président de Frondeville , sur autre reçu
de M . le baron de Batz , G?.5 louis en o r, pour garantie de
négociations dont me suis chargé pour le compte du déposant,
dont 10,000 liv. en ia 5 millions} et 5 ,ooo liv, en actions des
Indes ou d’ assurance.
» Nous sommes convenus que j’r.ltendrois de nouveaux ordres
» de M. le baron de Batz, et que si M. de Frondeville chnngeoit
» d’avis, je rendrois aussitôt le kinême dépôt eu mêmes espèces.
» Ce 3 i décembre 1789.
Signé , C habanf.l .
Cet acte est la première pièce qu’a produit M. de Batz ; il
est aussi le sujet de sa première erreur un peu grossière ; il
lui a fourni l’occasion de nier sa propre écriture , il 11e l’a pas
mauquée*: cette erreur est constatée par sou interrogatoire,
ainsi qu’il suit :
Interrogé « pourquoi , s’il est vrai , comme le dit le répon» d a n t, qu’il ait indiqué le citoyen Chabanel au citoyen de
« Frondeville , il u’a pas parlé de cet agent de change dans sa rc» comioissance ?
A répondu « que par l’cifet de sa délicatesse , il s’étoit
» rendu personnel le dépôt de i 5 ,ooo liv. ; mais que M .
» de Frondeville sait bien (pie ce fut à l’agent de change même ,
» et non pas à lu i,s ie u r de B atz,q u e lui sieur de Frondeville,
)> remit la som m e, et que d éfait elle n’a jumais passé dans
» les mains de lui répondant..............
On 11c peut pas nier pbis pertinemment sa signature ; -voici
les icrnici du billet de RI. de Batz.
�9
J e reconnois avoir reçu de M . de F ro n deville , la somme
de 15^000 liv.
C’est avec un tel billet signé J e sa m ain , que M. de Batz,
nie avoir reçu mon argent! (i)
Cependant voyons la manière dont il explique le fait clans
son mémoire : elle est piquante.
» Au lieu donc de remettre au sieur Chabanel , un simple
» mandai sur M. de Frondeville, je lui remis le billet.
» A vue du billet, M. de Frondeville remit i 5 ,ooo liv. à
» M. de Chabanel qui en donna sa reconnoissance particu» lière dans les termes suivans. »
Suit la copie de l’acte de dépôt que M. de Batz appelle ici
la reconnoissance particulière de Chabanel.
acte de de'pôt.
J ’ai reçu en dépôt de M. le président de Frondeville, sur autre
reçu de M. lè baron de Batz, six cent vingt-cinq louis en or , pour
garantie de négociations dont je me suis chargé pour le compte du
déposant, dont 10,000 liv. en ia 5 millions et 5 ooo liv. en actions
des Indes ou d’assurances ; nous sommes convenus que j’attendrai
de nouveaux ordres de M. de Batz , et si M. de Frondeville
changeoit d ’a v is , je rendrai aussitôt le même dépôt en mêmes
espèces. Paris, 5 i décembre 1787.
Signe’ ü . ClUBANF.L.
J e voudrais bien que M. de Batz m’explique à qui Chabanel
remit sa reconnoissance particulière : ce n’est pas à moi qui
(1) J ’ai du moins eu le plaisir d’entendre M . B e lla rd , arbitre nomme par
M . de IJalz qu’il ti’a pas cessé de de’ lendre avec la chaleur et le talent dont
il est capable , lui dire à une de nos conférences : « Tour celui-là , M . de
» lîatz , je ne le crois pas ; le coutrairc est évident. »
�lO
recevois de lui celle de M. Batz ; ce n’est pas à M. de B atz,
puisque je p aye, dit-il, à vue de son billet, ce qui prouve
qu’ il étoit absent. A qui donc ? je ne sais , car je ne vois
plus personne pour la recevoir : cependant elle est entre les
mains de M, de Batz; comment y est-elle venue ?
Voici une autre dilliculté : la reconnoissance de Chabanel
porte ces mots : «' Nous sommes convenus que j’attendrois de
» nouveaux ordres de M. le baron de Batz , et que si M. de
» Frondeville cbangeoit d’avis, je rendrais aussitôt le même
» dépôt en mêmes espèces. »
Quoi ! jetois là , en présence de Chabanel, et j’ai laissé
Cbabanel écrire qu’il attendrait les ordres de M. de Batz, et
non pas les m iens, lorsqu’il ne s’ agissoit de rien de plus que
de retirer mon argent, si je cbangeois d’avis!
Mais passons : la ruse a niai fait ici son service; aussi c’étoit
-trop exiger d’elle que de vouloir lui faire prouver que j’ai
remis mon argent à un tiers , en face de la signature de M.
de Batz , qui atteste que je le lui ai remis à lui-même.
Mais quel intérêt avoit M. de Batz , pour se charger de
l'ignominie de ce mensonge ? Le voici.
M. de Batz a voulu , à quelque prix que ce so it, établir un
point de contact direct entre moi et l’agent de change; et
comme il n’a trouvé nulle part la plus petite occasion de me
placer en rapport personnel avec Chabanel que je n’ai connu
de ma v ie ; il a saisi celle-ci qui est mauvaise à la v é rité ,
mais qui est l'unique , et qui résulte de ces mots de l’acte de
dépôt , f o i reçu de M . de Frondevillc , sur autre reçu de
1\I.
de Batz. J e ne me charge point d’expliquer ce français ;
l’acte qui le contient se trouve entre les mains de M. de Batz;
il l’a fait faire par un tiers que je n’ai jamais vu ; c’est à lui de le
faire comprendre s’il le peut.
�11
L ’intérôt de M. de Batz à accréditer son mensonge , se déve
loppera à mesure de la discussion des pièces.
On. verra par.elles que M. de Batz s’est entièrement et exclu
sivement investi de ma propriété ; que c’est lui qui dépose ,
fait acheter, fait vendre , se fait rendre compte ; à la vérité on
verra mon nom partout , mais on ne me verra nulle part et
pas une seule fois agissant activement et en personne. Envoyant
tous ces actes, on jureroit que j’étois à ceut lieues de P aris;
cependant j’étois à côté de M . Batz; je le voyois tous les jours
tleux et trois fois , et pendant qu’il faisoit aiusi mes affaires ,
il ne me parloit que des affaires des autres ; il m’avoit donné ,
dit-il, un agent de change; mais il n’a pas plus existé pour
moi que s’il fut resté dans les espaces , car je n’ai jamais vu
son visage , et n’ai jamais connu son écriture. M. de Batz a
fait une spéculation pour moi , qui a duré depuis le 5 lévrier,
dit-il , jusqu’au 27 m ars; mon argent s’est écoulé goutte à goutte
pendant ces cinquante-deux jours , et M. (le Batz n'a pas imaginé
de me demander si je ne serais pas hieu aise d’arrêter ma perte,
ou de (aire quelque revirement pour la diminuer.
J e sais bien que M. de Batz me répond en peu de mots,
que tout étoit convenu avec m oi; mais je lui réponds par ses
propres pièces, qui prouvent que je n’ai jamais été qu’en nom , et
que partout il a été en personne. J e fais plus , je défie deM . Batz de
prouver, par le plus léger indice , que j aie jamais connu Chabanel
qu’ il appelle mon agent de change, et la spéculation qu’il appelle la
mienne.
M. de Balz a senti la force de ces circonstances , et dans le
danger, il a invoqué le mensonge.
lin effet, le sien remédioit à tout ; car si M. de Batz prouve que
j’ai vu l’age tilde change un moment., mes rapports avec lui sont
établis , et touL est expliqué.
�Mais je défie là-dessus M. de Batz , et il reste clans la positron
embarrassante de faire trouver légitime qu’il ait perdu 111011 argent
par le ministère d’un Innume (¡ne je n’ai jamais vu , et dans une
spéculation que je n’ai jamais connue.
M. de Ba.z n’ayant à me donner pour l’acquit de son billet que
le triste récit d’ une plus triste spéculation , a fait avec m o i , comme
font les gens q u i, de peur d'étre grondés , commencent par gronder
eux-mêmes ; il m’a dit que j’étois un obstiné ; que malgré lui j’avois
persisté dans le mauvais sens ; qu’enfin je l’avois forcé de me
rendre le service de perdre mon argent ; je crois même qu’il m’a
dit quelque part que je n'avois que ce que je meritois ( i ).
N ’es t-il pas drôle qu’en me mettant de mon plein gré sous la
direction de M. de Batz, j’aye débuté par diriger mon directeur ;
mais ce qui est plus drôle encore , c'est la bonhomie avec laquelle
il s’est laissé faire, et l’obligeance avec laquelle il a pris mou
argent ; cela sans doute annonce une grande facilité dans le com
merce de la vie j mais cependant M. de Batz ne pouvoit-il pas
imaginer quelque chose de mieux encore à faire là-dessus ? par
exemple , de ne pas prendre mes i 5 ,ooo liv. 7 il me semble que
c'est ce que j’aurois fait à sa place , si j’avois été persuadé comme
lui du mauvais sens de mon ami.
M. de Batz en a pensé autrement, il a vu de l’argent à prendre
et il l’a pris ; il a lait plus , du moins il le dit ;
11 prétend l’avoir été déposer le même jour chez l’agent de
change Chabauel.
(i) Voici les paroles de M. de Batz , page première et deuxième de son mé
moire : J ’avois tout fa it pour le détourner de cette dernière spéculation , et la
perte qu'il fît fu t le résultat, dç sa persévérance à rejeter mes conseils
M . B atz , dit page 3 : Lorsque M . de Frondeyille s’obtinoit à spéculer dans le
mauvais sens.
�J e me perds et ne vois plus que confusion : ici je vois M. de
Batz qui fait tous ses efforts pour nie détourner de mon projet
de spéculation , et qui m’assiste de ses conseils à ce sujet ; là je vois
M. de Batz qui , non content de prendre l’argent que je destinois ,
d it-il, à cette spéculation , s’empresse d’aller , le jour même où il
le re ç o it, le déposer chez un agent de change , et lui faire faire
ainsi le premier pas dans la route des spéculations. Tour ne
pas avoir trop d’idées à analyser à la fois , je m’arrête en ce
moment à celles-ci.
Pour agir aussi directement dans le même jour contre son
coeur, qui lui faisoit prendre en pitié mon obstination à ma
ruine , et contre sa pensée qui la lui faisoit v o ir , il a fallu à
M. de Batz de puissans motifs.
J e l’entends attester son b ille t, invoquer la religion de la fui
prom ise, et me demander si sa conscienee pouvoit différer le
dépôt au lendemain.
A cela je réponds oui : le billet a bien été fait pour lier au
besoin mon argent dans les liens d’une spéculation ; mais il
n’a voit pas tout prévu; et par exemple , il ne dit pas que le
dépôt auroit pour objet une opération de bourse; il ne dit pas
que le dépôt seroit fait entre les mains de Chabanel ni d’aucun
agent de change; ma lettre* qu’on verra bientôt, et que j’enlends
"M. de Batz appeler à grands cris à son secours, ne le dit pas
d’avantage.
Elle ne dit, pas plus que le b ille t, à quelle époque le dépôt
doit être fait ; en lin , le billet ne dit pas plus qu’elle, que le dépôt
doive être fait plu tôt dans les mains d’un tiers que dans celles
de M. de Bafz : au contraire, l’obligation exprimée dans le b ille t,
de nie représenter le dépôt; à ma .réquisition et à toutes heures ,
et celle de me répondre de la somme, annoncent que le dépôt
�¿levoit plutôt rester dans les mains de M. de Batz que passer dans
celles d'un tiers.
O u i, M. de Batz , avec un tel billet , cl votre conviction que j e
'volois à ma ruine , votre conscience pouvoit attendre au len
demain.
Mais , j’en conviens , votre intérêt ne le pouvoit pas aussi bien;
dès que vous m’avez vu vous demander mon argent , il vous a fallu
un plan de défense ; et pour établir une spéculation , il vous falloit
un acte de dépôt. Vous l’avez fuit faire ( i) , niais vous l’avez mal
adroitement fait dater du même jour où vous m’avez remis votre
billet, et c’est cette ponctualité m<Ve qui vous accuse. Mais pour
suivons.
M. de Batz après avoir pris mon argent le 3o décembre , à son
corps défendant , après l’avoir remis le mômç jo u r, contre son
opinion , à un agent de change, M. de Batz ce même jour encore,
fait les dispositions de son emploi; il désigne les offets publics sur
lesquels il doit être employé , et détermine la somme qu’il destine
6ur chacun d’eux ; à dire v r a i, je ne vois pas pourquoi cet em
pressement à disposer ainsi de mes fonds , car pour le coup le
billet ne parle pas de cela.
Voilà encore un excès de zèle à engager mes fonds dans les
griffes de l’agiotage , qui se trouve bien peu en harmonie avec
la répugnance que son amitié et sa prévoyance lui faisoient éprou
ver contre mon entêtement à spéculer (i).
( i ) Je déclare que je n'entends point inculper l'agent de change, qui ( si
les actes sont de l u i ) , a pu les faire tics-iiinocennncnt, comme je pou» rois
l'expliquer s'il cil étoit besoin.
( i j J/acte de dépôt porte ces mots : îS.ooo /jV. pour garantie de négntia-
fianç dont je me iu .s chargé pour le compte du déposant, dont «0,000 /jV.
�L ’amitié tic M. Batz a dû bien souffrir le 01 décembre 1780.
Que de sacrifices elle a vu faire ce jo u r - là à mon obstination!
D’abord elle a vu M. de Batz prendre mon argent ; ensuite elle l’a
vu le déposer chez Chnbanel, et , pour qu’il n'y manque rien ,
elle a vu M. de Batz déterminer exactement , et mot à m ot,
commeut mes i 5 ,000liv. seraient perclus trois mois après ; ca r,
et c’est ce qui a dû lui faire plus de mal, M. de Batz savoit que mon
argent serait perdu. J ’avois tout fa it pour l ’en détourner , et la
perte qu’ il fit fu t le résultat unique de sa persévérance à re
je te r tues conseils. Ces paroles sont de M. de Batz ( pages i ere. et
2 e. de sou mémoire ).
A la vérité, si l’amitié de M. de Batz avoit refusé mon argent,
plus de tribulations : cette idée me revient toujours ; mais vous
verrez que RI. de Batz la trouvera absurde.
J e vais examiner l’acte de dépôt sous un dernier point de vue :
est-il vraisemblable qu’il ait été fait pour garantie d’une mince
spéculation de i 5 ,ooo liv. ? Etoil-il nécessaire qu'il fût fait?.
Il faut se reporter aux tems où nous étions alors, lié avec
M. de Batz par des rapports politiques q u i, en tems de révolu
tion , doublent l’inlifailc des liaisons ; lié encore avec lui par
les rapports de société , est—il croyable que RI. de Batz eût exigé
«le moi le dépôt d’une somme aussi modique que celle de
1 5,ooo liv ,, en comparaison de mes moyens d’alors, pour ga
rantie d’ une spéculation que je l’aurois prié de diriger pour
en iî! j millions et 5ooo liv. en actions des Indes ou d ’assurances. Dans
la copie imprimée que M . de Batz donne de l’aclc du d é p ô t, il a supprimé
ce que je viens de copier , encore bien que cela se trouve au milieu de l’acte*
l ’ our tronquer ainsi pateinmcnt scs propres p ièces, il faut avoir de bonne»
raisons. Jo découvre bien encore dans ce procédé une ruse de M . de B a tz ;
mais je u’ai pus le tenu de les dire toutes.
�moi ? les procédés usités parmi les gens du monde , repoussent
l’idée de celle injurieuse précaution.
Mais en supposant à M. de Batz une aussi chétive manière
d’a g ir , et à moi la sottise de la souffrir ; M. de Batz avoit
toutes scs sûretés, puisqu’il avoit mon argent dans les mains ;
il n’avoit donc pas besoin de le déposer dans celles d’un agent
de change; car il 11e prétendra pas sans doute que lu i, M. de
Batz , un des plus renommés spéculateurs de P a ris, lui qui nous
annonce que l’agent de change Chabanel étoit un de ceux qu’il
honoroit de sa confiance dans les négociations qu’il faisoit pour
le trésor royal ( 1 ) , il ne prétendra p as, dis-je, que cet agent
de change a exigé de lui la mince somme de i5,ooo liv. pour
garantie d’une spéculation que M. de Batz lui faisoit l’honneur
de lui commander.
Le moyen donc d’expliquer pourquoi il se trouve un acte de
dépôt, pour garantie, fait par C habanel, dans une aussi médiocre
affaire ordonnée par M. de B a tz , dont la pratique seule auroit
suffi pour accréditer un agenl\le change. Qu’on juge si Chabanel,
employé habituellement par lui dans des reviremens de millions ,
en a exigé un dépôt de 1 5 ,000 liv. pour garantie.
L ’acte de dépôt est , sous quelque point de vue qu’on l’euvi-,
sage, invraisemblable à la date qu’il porte.
A une date plus reculée , c’est-à-dire , après que j’ai eu demandé
mon argent, il se conçoit; il est vraisemblable; il est môme
nécessaire : car sans lui les autres pièces qui prouvent une spé
culation , perdroient beaucoup de leur prix.
J ’ai encore une idée sur cet acte de dépôt , qui me tour
mente : comment se fait-il qu’il se trouve entre les mains de
(1) Mémoire de M . de Batz , ( page 5 . )
�l7
M. de Batz? La spéculation est finie; la somme est absorbée, et.
pourtant M. de Balz conserve le titre qui rend Chabanel comp
table de l.i somme. M. de Batz est-il resté , pour cet objet qui
n’étoit pas liquidé avec m oi, en compte courant avec lui ? Non ,
car M. de Batz m’a fait signifier q u e , le 5 juiu 1790 , il
avoit arrêté tous ses comptes avec C habanel, et il est dit dans
ce com pte,'que Chabanel a remisses pièces de comptabilité à
M. de Batz. Comment se fait-il que Chabanel remette ses pièces
<le comptabilité à M. de Batz, et qu’en meme-tems M. de Balz
conserve des pièces qui rendent Chabanel comptable envers lui i
Pour voir clair dans ces obscurités, il faudroit la lorgnette de
M , de Batz.
Pour me résumer sur l’acte de dépôt ; le projet mal déguisé
de M. de B alz, d’établir un point de contact direct entre moi
et l'agent de change que je n’ai jamais connu ; sa dénégation
d’avoir reçu mon argent , hasardée afin d’atteindre ce but; son
affectation de plaindre mon obstination à mal spéculer, et son
empressement à m’enchaîner dans une spéculation ; l’invraisem
blance, je pourrois dire l’impossibilité d’un dépôt pour garan
tie , de la part de M. de Batz, vis-à-vis de son propre agent de
change; enfin, l’existence singulière de l’acte de dépôt dans
ses m ains, après la clôture de scs comptes avec l’agent de
change; ces faits et ces circonstances forment un corps de
preuves qui portent jusqu’à l’évidence, (¡ne l’acte de dépôt a été
fait pour la circonstance, et pour faire croire à l’existence d’une
Spéculation qui n’a jamais eu de réalité pour mon compte.
Cependant, j'arrive à ma lettre du 5 février 17 9 0 , et à mon
interrogatoire. Voici ma lettre :
« V oire billet m’arrive , mou cher baron , dans le moment
» où je sors pour affaires; je ne puis aller chez vous et n’y
» suis pas nécessaire , puisque vous voulez bien vous charger de
�ï8
»
»
»
»
»
tout diriger; je suis plus décidé que jamais et je ne rois
plus que vous d’hcsitant sur le sort des effets de la bourse.
J ’espérois que votre homme aurait commencé hier ; il y a
plus d’un mois que le dépôt n’est absolument bon à rien. Ne
différez donc plus d'agir , mon cher ami. »
Ce 5 février.
Voici mon interrogatoire , ou du moins la portion de mon
interrogatoire, qui est en contradiction avec ma lettre.
»
»
»
»
« Interrogé s’il n’est pas vrai qu’à la lin de la même année
( 178g ) , lui répondant eut le désir de spéculer de nouveau sur
les fonds publics ; d’employer à cette spéculation une somme
de 1 5,ooo liv. ; si à cette occasion il u’a point consulté le sieur
de Balz et ne lui a point écrit ;
» A répondu qu’il affirme positivement que le sieur de Batz n’a
» jamais fait une spéculation pour lui répondant; il l’affirm e,
» parce qu’il ne peut pas craindre que sa mémoire le serve mal
» après seize ans sur cet objet ( 1 ) , puisque le titre fait et souscrit
n par M. de Iîatz, sa conduite , ses allégués et ses écrits au procès,
w portenteette vérité jusqu’à l ’évidence; le titre porte qu’il répond
» de la somme , sans réserve et sans exception d’aucun cas.
» 11 est évident que dans le cas de la soi-disante spéculation
n alléguée parM . de Balz, tous les profits auraient été pour lui ; car
» dès qu’il a répondu de la somme, il aurait dit à lui répondant;
»> vous n’avez aucune part dans les profits , puisque vous n’avez
3) coUru aucuns risques ; comment se fait-il donc que le sieur de
(1) Dan» la .copie de mon interrogatoire imprimée par M . de Batz , il arrête
ici ma réponse; ce qui fail qu il en dissimule la portion qui explique le
m otif de mon affirmation. M . de B alz est fidèle & ses habitudes; l a r u ie ;
toujours la xusc.
�19 •
» Batz prétende aujourd’hui que IuLrépondant a donné son argent
» pour courir risque de le perdre , sans avoir la chance de
» gagner ? »
Le raisonnement puisé dans le billet même de M, de Batz , et
que je donne pour motif de mon affirmation, est d’une justesse
palpable; mais j e ne m’y arrête poin t, e t je. conviens qu’il y a
contradiction réelle entre ma lettre du 5 février 1790 , et mou
interrogatoire du 3o novembre i 8o 5.
Cette contradiction est-elle volontaire? c’est sur quoi je demande
qu’on me juge avec rigueur.
II existe deux faits que M. de Batz lui-même ne contestera pas.
Yoici le premier :
,
Devant MM. de Bclbenf et de Cazalès, nos premiers arbitres ,
M. de Batz m’annonça qu’il a voit des lettres de m o i, qui fa ¡soient
partie de ses papiers qu’ il avoit envoyés à H am bourg, dans le
tems de la terreur, lesquelles lui fourniroient des preuves de ce
que je lui coritestois ; et je lui contcstois ce que je lui ai toujours
contesté , savoir t qu’il ait fait nne spéculation pour moi ; et malgré
ma lettre, j’afiirmerois encore , sans craindre de me d am u er,
qu’il 11’en a jamais fait. Il y en a> bien une écrite qu’il a mise
sous mon nom, ce qui lui donne un prétexte pour retenir mon
argent ; mais je soutiens qu’il a opéré pour lui , et que mon argent
n’est jamais sorti de ses mains ; j’espère le lui démoutrer bientôt,
à-peu-près mathématiquement.
M. de Batz demanda du tems pour faire venir ces lettres ; je lu i
proposai trois mois ; il consentit. J e sus donc à cette époque, c’est- ,
à-dire trois ans avant mon interrogatoire , que M. de Batz annon
çait des lettres de moi ( 1 ) ; et si je l’avois oublié, mon iuterroga(1) Voici ce que dit M. de Batz dans son mémoire "• « M . de Frondevillc
�*
30
toire me l'auroit rappelé , car M. de Balz m’a fait faire l’intorrogat
suivant : « Si à l’occasion (le la spéculation de i 5 ,ooo liv ., le
» sieur de Frondeville u a pas consulté le sieur de Batz, et ne lui a
» pas écrit ? »
Voici le second fait. A la fin de niai i 8 o5 , le procès actuel,
jugé en dernier ressort par les arbitres , fut plaidé et jugé
en première instance au tribunal civil : M. Tripier plaidant
pour M. de Batz , donna lecture à l’audience, de l’acte de
dépôt et de la lctlre de Chabanel ; il me les communiqua; je les-lus et en pris note r j’avois donc pleine connoissance de ces pièces
quand j’ai été interrogé.
J e viens d’établir par deux faits positifs , qu’avant d’être inter
rogé , je savois tout ce qu’il falloit pour ne pas répondre comme
je l’ai la it , si je n’avois pas cru dire la vérité : je savois que M. de
Batz faisoit venir de Hambourg des lettres de moi pour me les
opposer , et j’avois lu les pièces de l’agent de change , qui disent
que M. de Batz a dirigé une spéculation pour moi.
M aintenant, je me renferme dans ce dilème : ou j’ai voulu
en imposer pour m’exposer volontairement à la mésestime et à la
ccnsure publique, ou j’ai dit ce que je croyois fermement être
la vérité.
J e dis que le positif de mes réponses annonce leur since-
» me demanda avec une inquiétude mal de'guise'e, ce que c’étoit que des pas piers et des lettres de lui sur cette même a ffa ire , et qu’on diîoit que
» j ’avois dans mes mains.
» Ce que vous me demandez n’est pas dans mes mains , lui ripondis-je ;
» mais dans un dépôt de mes papiers actuellement entre les mains de M . de
» J . , îi H am b o u rg, et je vais les faire ven ir» . C etoit donc d e là bouch«
même de M . de Batz que je savois qu’il avoit des lettres de moi.
�rite , car elles pouvoicnt être évasives , elles dévoient même
l’ê tre , vu la connoissance que j’avois des pièces annoncées et
des pièces connues; mais ma conviction éloit si entière, que
j’ai méprisé le secours de l’évasion. Nier un fait qui existe , quand
on croit sincèrement qu’il n’existe p a s , c'est dire le contraire
de ce qui est, mais c’est dire la vérité par rapport à soi.
Mon interrogatoire contredit ma lettre, mais il n'a pas con
tredit ma pensée, et à présent même que je lis cette lettre , je ne
me souviens ni du m otif, ni de la circonstance qui me l’a
fait écrire : au reste , je ne m’en étonne p o in t, car il me semble
très-aisé de concevoir que j’aye entièrement oublié , le 5 o
novembre i 8o5 , ce qui s’est passé dans mon e sp rit, le 5 février
17 9 0 , au sujet d’une spéculation de bourse que je n’ai n’y com
binée ni su iv ie , dans la confidence de laquelle on ne m’a
jamais m is, quoique je fusse chaque jour à côté de M. de Batz,
qui prétend Tavoir dirigée , dont l’agent ne m’a jamais él6
connu, quoiqu’on me dise aujourd’hui qu’il étoit le mien j
d'une spéculation enfin qui a duré depuis le 5 février jusqu’au
27 mars , dans laquelle mon argent s’est écoulé chaque jour
goutte à goutte sans qu’on m’ait consulté, sans qu’on m’en ait
dit un m o t, sans que je m’en sois douté.
J e mets mon honneur , ma réputation , enfin tout ce qu’il y a
de plus cher au monde à un galant homme , à la discrétion de
M. de Batz, et l’on voit par son mémoire que c’est proposer de
les mettre en mauvaise mains , s’il peut fournir une adminiculc
de preuve que j’aye eu la moindre connoissance de la spéculation
qu’il dit avoir faite en conséquence de ma lettre , et si j'ai jamais
connu directement ou indirectement ragent dé change qu’il dit
aujourd’hui avoir été le mien.
Cependant, si ces faits sont v ra is,s’étonnera-t-on qu’ une opéra
�tion qui n’a jamais existé pour moi , n’ait laissé , après seize a n s ,
aucunes traces dans mon esprit ?
J e «rois bien que ma lettre en annonce le désir ; mais les désirs
sonl l’opération la plus transitoire de l’ame, et pour qu’ils prennent
place dans la mémoire , il faut du moins qu’ ils soient suivis de
de quelqu’accomplissement, et jamais celui-là u’a été accompli
pour moi.
Mais on me dira que si je n’ai pas connu l’opération qui a
eu lieu depuis le 5 février jusqu’au 27 mars ( 1 ) , la correspon
dance de ma lettre et du billet, qui parlent l’un ét l’autre d’un
dépôt, annonce que j’étois convenu précédemment de quelque
chose avec M. de Batz : la conséquence est juste ; ét quoique
je sois convaincu de n’avoir jamais (ait avec lui aucune conven
tion qui l’autorisât à spéculer pour m oi, je conviendrais que ma
lettre condamne 111011 souvenir ; mais il m’est impossible de faire
aucune concession sur cet objet, parce qu’il est démontré pour
moi qu'il y a eu machination dans l’acte de dépôt;
Or, dès qu’il est prouvé qu’il y a eu machination dans cet
acte , dont l’ unique objet est de donner de la réalité au projet de
spéculation , par cela môme il est prouvé que ce projet n’exisloit pas; c a r , pourquoi M. de B;itz auroit-i! eu besoin de cons
tater à mon insu un fait dont j’aurois été d’accord V J e ne puis
concevoir cela ; il m’est impossible de mettre ces deux idées en
harm onie, que réellement je voulois spéculer le 5 i décem
bre , et que M. de Batz ait été obligé de machiner un acte dató
de ce jo u r, pour constater que j’avois voulu spéculer et enta
it) On verra bientôt par la discusión d'nnc pièce produite par M . de I3a tz,
q u ’ il prétend avoir comnirucé le 5 février , la soi - disante opération 'en con
séquence de nia lettre , cl qu’il prétend l’avoir finie
le 37 m ars, en consé
quence de la fin de l’argent qui fut perdu en entier à cette époque.
�«
23
mer une spéculation, que'j’aurois été en effet impatient d'en
tamer.
La machination établie, et je crois qu’elle ne sera douteuse
pour personne : je ne puis plus comprendre ma lettre ; elle ne
prouve plus rien pour moi.
J ’ajoute à cela que l’examen des autres pièces et leur dis
cussion vient corroborer ces pensées ; c a r , elles établissent si
clairement le plan d’une spoliation m éditée , qu’il faudroit être
aveugle pour ne pas le voir.
J e ne pousserai pas plus loin l’examen des expressions de
ma lettre; je me borne à dire que la fraude étant certaine.
D’après les circonstances de l’acte de d épôt, ma lettre reste sans
objet et sans signification.
Pour terminer sur mon interrogatoire , je dirai qu’il est évi
dent que tous les actes produits par M. de Batz , sont disposés
de manière à faire croire à une spéculation ; mais la plupart
de ces actes dépendoient de lu i, puisqu’ils sont faits entre
lui et uu tiers que je n’ai jamais connu ; mon billet même a
dépendu de lui seul ; car n’ayant aucune intention de prendre
des sûretés , j’aurois pris sans les lire tous les billets qu’il
m’auroit donnés.
Aussi a-t-il usé de cette liberté ; car à voir l’entortillement du
sien , on juge tout de suite de l’intention de M. de Bat/. : il a
•voulu n’en pas trop d ire , de peur que si la fantaisie me prenoit
d’exominer , je ne visse qu’il s’agissoit d’une spéculation , et
pourtant en dire assez , pour qu’il la signifie au besoin.
Ma lettre seule a
voit, fort à la hâte :
M . de Batz m’avoit
quelques expressions
dépendu de moi ; je l’ai écrite , comme on
étoit-elle le résultat d’une disposition que
inspirée la veille i étoit-elle la répétition de
de sa lettre à laquelle je répondois ?
�C’est souvent ce qui arrive quand on est pressé. Pour avoir
plutôt fa it , pour avoir l’air de répondre pertinem m ent, on se
sert de l’expression qu’on voit dans la lettre qu'ou a sous les
y e u x ; mais au fa it, je n’en sais rien; ce que l’on voit claire
m ent, c’est que ma lettre a été provoquée par une lettre de
M. de Batz ; ce qui est certain aussi , c’cst que pendant trois
mois qu’a duré cette affaire , M. de Batz a été en correspon
dance avec l’agent de change et avec m oi, puisqu’il produit des
lettres de chacun de nous; et pourtant il ne peut justifier par
quoi que ce soit, au-delà de ma lettre, que j’aye eu la moindre
connoissance de cette spéculation que j’ai faite cependant, ditil , avec une ardeur et un intérêt remarquables , puisque je
me suis obstiné jusqu’au bout, à vouloir ce qu’il ne vouloit
p as, et que j’ai donné un exemple d'entêtement qui n’est pas
commun , celui de choisir un guide et de vouloir le guider.
Cependant, s’il est très-vraisemblable que le 5 février est le
seul jour où j’ai parlé et entendu parler de ma spéculation,
et s’il est constant que je n’ai jamais su qu’elle avoit lieu , on
ne peut s’étonner qu’après seize ans un désir aussi éphémère
ait été effacé de mon esprit.
A u reste, je me réfère à ce raisonnement qui me paroît
porter la conviction avec lui : mes lettres m’étoient annoncées
par M. de B alz; je connoissois les pièces de C habauel, qui
constatent une spéculation; il m’étoit donc bien facile de mo
difier mes réponses et de les rendre propres à tout événement ;
je ne l’ai pas fait. L’hommç qui néglige son bouclier en pré
sence de l’ennemi , ne passera jamais pour un lâche..
Ici , l’affaire a changé de face; M. de Batz ayant produit ma
lettre , et m’ayant mis par-là en contradiction avec mon interroçatoire, il a cru que je me retircrois heureux qu’il ne publiât pas
�55
ma honte ; il me l’a écrit en toutes lettres : il s'est trompé ; cette
circonstance a doublé mon ardeur à le poursuivre ; mais au lieu de
lui demander mes i 5 ,ooo I. , en conséquence de son billet, je lui ai
demandé compte de la spéculation dans laquelle il prétend m’avoir
rendu le service de perdre à bon droit mon argent.
I c i , ma lettre va jouer un rôle tout différent; M. de Batz me l’a
opposée ; je vais l’opposer à M. de Balz.
M. de Batz dit (page 6 de son mémoire ) , qu’en conséquence de
ma lettre , il donna des ordres à Chabanel : c’est donc dans ma
lettre que I\I. de Batz a trouvé mes intentions et la raison des
ordres qu’il a donnés à l’agent de change.
Voyons comment M. de Batz a exécuté mes intentions. 11 a donné
ordre d’acheter des effets publics pour mon compte ; par consé
quent , M. de Batz m’a fait spéculer à la hausse des effets.
J ’avoue que cel te manière de me diriger m’a confondu ; car en
me rappelant ma situation politique dans l’assemblée , mes opinions
que je retrouve dans les gazettes, enfin toute la composition de
mes idées de 179 0 , il m’est impossible de me reconnoltre spéculant
sur la prospérité des effets publics; et pourtant M. de Batz me
condamne impérieusement à cette dure obligation , car il m’assure
que j’étois , dans ce sens , d’une obstinai ion qui le désoloit.
Cependant , recourons à quelques indices ; voyons ce que
dit ma lettre , et ce qu’indique le cours des effets publics.
Le cours des effets publics coté dans les journaux , atteste
qu’ils n’ont pas cessé de baisser depuis le commencement de
l’assemblée, jusqu’au 27 m ars, époque à laquelle M. de Balz a
terminé mon opération , et (pie depuis cette époque ils o»t égale
ment baissé.
Maintenant , voyons ma lettre ; elle dit : I l y a plus d’ un mois
4
�que le dépôt n'est bon à rien. Si ma lettre signifie quelque chose ,
et si je parle ici du dépôt de mon argent, il est clair que ma volonté
étoit de jouera la baisse; car pendant ce mois d’inutilité dont je
me plains , les eflels avoient tellement baissé , que le dépôt
employé comme M. de Batz l’a fait le jour même de ma lettre ,
c’est-à-dire à la hausse , auroit été entièrement perdu et fort audelà. A moins que M. de Batz ne prétende que je me plaignois
de ne pas avoir déjà perdu mon argent, il (luit qu’il convienne que
nia lettre dit clairement que je voulois jouer à la baisse.
Cependant c’est dans ces circonstances , et autorisé , d it-il, par
cette lettre, que M. de Batz m’a fait spéculateur à la hausse : c’est
ainsi que mon ami a dirigé mon agent de change dans ma spé
culation.
B.
Frondcville.
5 février.
Nous allons voir à présent la plus curieuse des pièces de M. de
Batz : en voici la copie figurée :
B» Note générale (1).
I.
C.
Achats et
marchés (troncs
payables fin mais
prochain Gie.
» 11 est convenu avec M. Chabauel qu’aujourd’hui 5 février
» 1 790 , il achètera.
B.
« i°. Les 2/jo billets de m 5 millions , qui lui sont offerts à 10
» pour cent perte lin de mars ; 20. les 5 o actions des Indes , qu’il
j) croit avoir pour la môme époque, à io 3oliv.
I.
» Que le tout demeurera entre nous; qucM .de Frondcville sera
(1) Comme ccttc pièce est composée de trois ccritu rcs, savoir : d’ une
periture inconnue,
de l’écriture de M . de B a tz , et de celle de d ia b a tic i,
j ’ indiquerai par la lettre I , l’écriture inconnue, par la lettre B , récriture de
M. de B a tz , et par la lettre C , l ’écriture de Chabauel.
�27
» connu (le nom seulem ent, et que M. Chabancl sera seul en
» nom vu la garantie.
I.
» En cas de bénéfice , Chabanel ne revendra pas sans ordre ;
» en cas de perte approchant de i 5 ,ooo liv. il pourra vendre sans
» ordre , à moins de surcroît de garantie.
J e n’ai jamais pu obtenir de M . de Batz la communication de
cette pièce par la voiedu greffe, quoique jel’enaye sommé plusieurs
fois : il ne m’a permis de la voir que devant les arbitres où. il me
l’a mise sous la gorge ; ne l’ayant jamais vue , il m’a pris au
dépourvu , et je n’ai à peu - près su qu’y répondre ; au reste
M. de Batz avoit traité sou défenseur et son avoué avec la môme
réserve , car les arbitres ont pris la peine de constater que
M. Tripier et M. Elouiu n’avoient jamais vu la pièce à cette
époque ;
M. de Batz a produit cette pièce pour prouver qu’en consé
quence de ma lettre du 5 février , il avoit donné des ordres à
Chabancl , et qu’en conséquence des conventions faites dans
cette pièce avec Chabanel , il avoit donné ordre de terminer
l’opération le 27 mars , parce qu’à cette époque les i 5 }ooo liv.
étaient perdues ; M. de Batz ajoutait à cela une lettre de Chabanel ,
du 27 mars (1 ) , qui d it , en effet, que mon opération est terminée
(1) Voici cette lettre adressée à M. de Batz : # M . j ’ai fini d’après vos
» ordres et heureusement avant la bourse ; votre ami n’a au-delà des if»,ooo
» liv. rpie 47 liv. eu tout de perte , cpic je remets volontiers sur mon droit ;
» je regrette seulement qu’il se soit obstiné dans le mauvais sens.
» Tous les jo u rs, comme vous le désirez } je serai à ses ordres pour tous
» détails qu’il souhaitera.
» J ’ai l ' ho n n e u r , etc.
S ign e,
C ha b an e l .
» P a r is , 37 mars 1790.
» lin me donnant son jour et h eu re, M . de l'rondcville voudra bien nie
« prévenir la veille. »
C.
convenu D. C.
�I
38
et mon argent perdu ; il me renvoyoit , d’ailleurs , aux papiers
publics du teins , pour vérifier le cours des effets , et m’assurer de
l’exactitude de ses calculs , si j’en ëtois curieux ; c’est ainsi que
M. de Batz me donnoit mou compte.
Mais je ne l’acceptai point , et devant les arbitres , j’attaquai la
p ièce; je soutins qu’elle portoit les caractères d’une machination
préparée pour la circonstance.
J e soutins d’abord que le second émargement qui s’exprime au
pluriel en ces termes : achats et marchés ferm es, et la signature
abrégée de l’agent de change , et apposée eh marge de l’acte , fai
saient voir que c’étoient des papiers préparés d’avance par C habancl pour la plus prompte expédition des affaires de bourse ; qu’il
les donnoit en cet état à ses cliens pour les remplir des ordres
qu’ils vouloient lui donner; que M. de Batz, en sa qualité de
client de C habanel, en avoit à sa disposition, et qu’il avoit rempli
et fait remplir un de ces papiers de ce qu’il avoit' cru propre à me
convaincre d’une opération pour mon compte :
La différence des encres (i) étant visib le, elle ne fut point
contestée , et me fournit le raisonnement qui va suivre.
demandai à M. de Batz si la pièce composée de l’écriture de
trois personnes, avoit été écrite par chacune d’elles dans le même
lieu ou séparément ?
Je
M. de Batz répondit qu’il ne s’en souvenoit pas :
Je soutins alors que la pièce n’avoit pas été signée dans le même
lie il , parce qu’à moins de supposer deux sortes d’encres dans le
même bureau , et deux personnes trempant leur plume dans
( i) L Y crilu rc de l'inconnu qui a écrit le corps de l’acte est d’ une encic pâle
et vieillie ; l’écrilure de M . de Batz est d’une cncrc vive comme si elle sortoit
du coruct.
�29
deux cornets différons pour écrire un même acte , il falloit
tenir pour certain que l’acte avoit été é c rit, M. de Batz dans une
maison et Chabanel dans une autre.
Ce fait étant posé , et je puis dire convenu , j’en tirai la consé
quence que l’acte n’a pas pu être fait le 5 février, et qu'il porte
certainement une date fausse. J e le p rouvai, ainsi qu’il suit.
M. de Batz dit que c’est en conséquence de ma lettre du 5 fé
vrier , qu’il a donné ordre à Chabanel d’acheter le même jour des
effets pour moi.
Cet ordre écrit dans la pièce que je discute , contient plusieurs
conditions dont il a fallu convenir.
Etant demeuré constant que l’acte n’a pu avoir lieu qu’entre
M. de Batz et Chabanel séparés, il a fallu que les conditions ayent
été proposées et convenues par la voie de la correspondance ; par
exem ple, l’acte porte que les 240 billets des 1 25 militons sont'
offerts à 10 pour 100 perte ; pour que M. de Batz l’ait su, il a fallu
que Chabanel le lui écrive ; il en est de môme des autres conditions.
Maintenant, pour savoir si l’acte a pu ctre fait le 5 février, il
faut savoir tout ce qu’il y a eu h faire pour cela avant midi , car la
bourse commençoit à cette heure avant la révolution.
11 a fallu d’abord que M . de Batz m’écrivit, et que je lui
répondisse ; M. de Batz et m oi, nous étions gens du monde , et la
correspondance entre nous ne pouvoit guères être matinale ;
d’ailleurs , ina lettre porte que j e sortois déjà pour affaires :
j ’étois habillé , l’heure étoit donc avancée; il a fallu qu’après la
lecture de ma lettre , M. de Batz écrivît à Chabanel ; il a fallu
que Chabanel répondit et mandât à M. de Batz qu’on lui offrait
240 billets des 125 millions à 1 o pour 100 , perte, et qu 'il croyoit
pouvoir acheter 5 o actions des Indes à 1020 liv. 11 a fallu que
M. de Batz répondit que cela lui couvenoit, et qù’il ordonnât
�3o
d’écrire la convention , et de la lui envoyer pour la remplir de la
portion de son écriture qu’elle contient; il a fallu que M. de Batz ,
après avoir fait sa portion d’écrilure, renvoyât l’acte à Chabanel
pour le signer; il a fallu enfin que Chabanel renvoyât l’acte à
M. de Batz pour qu’il le garde.
11 y a sept courses à faire et sept fois à écrire dans cette négo
ciation pour la supposer ainsi ; les distances à Paris sont longues ;
M. de Batz deineuroit dans la rue de Ménars . et moi dans la rue
du Bacq ; la convention se faisoit entre RI. de Batz et un agent de
change qui sûrement avoit plus d’une affaire, et d’une autre
importance que celle-là; ce qui fait qu’il est diflicile de supposer
qu’il soit resté tout exprès chez lui pour recevoir les lettres de
M. de Batz et y répondre. Cependant il a fallu que tout cela ait
lieu avant midi : cela 11e sera cru par personne ; l’acte est faux dans
sa date. M. de Batz a fait pour celui-ci ce qu’il a fait pour l’acte de
dépôt ; il a voulu que toutes mes commissions fussent faites le jour
même où je les lui ai données. Que de religion !
L ’acte du 5 février , porte encore cette autre condition : M . de
Frondeville sera connu de nous seulement. Cela 11’est-il pas
visible 7 E t depuis quand met-on eu convention une loi expresse?
T,a loi de l’incognito des spéculateurs , est une loi nécessaire de
la bourse; car autrement, les trois-quarts du teins , il n’y auroit
qu’un avis sur la place, et les agens de change n’auroient pas
line opération à faire ; par exemple , qu’on se ligure le cas où
un agent de change diroit qu’il demande à acheter des effets ,
pour en qu’on appelle un liomine bien instruit ; aussitôt il
ij’y iuiroit plus que des acheteurs sur la place.
Cependant M. de Batz n’est pas absurde; ce n’est pas là sondéfaut,
et s’il a mis là celle cheville , c’est qu’il avoit un trou ¿1 boucher.
Une chose me frap pe; la convention du 5 février, dit bien
�3t
que Cliabanel achelera des effets; mais elle ne dit point pour
le compte de q u i, et cependant si ce devoit être pour le mien ,
il me semble que le bon sens v e u t, qu’à la suite de ces mots , il
est convenu que Cliabanel achètera, on ajoutât ceux-ci — pour
le compte de M. de Frondeville— mais on ne l’a pas fait, et il
est dit simplement : il est convenu que Cliabanel achètera .-en
suite vient l’écriture de M. de Batz , qui désigne les effets à
acheter; de sorte que , jusqu’à la curieuse convention de mon
incognito , mon nom n’a point encore paru dans l'acte , et il est
pour tout autre que pour moi. Ne semble-t-il pas que cette con
vention ridicule n’a été imaginée et placée là , que pour avoir
un prétexte de me nommer et m’approprier après coup ce qui
ne m’appartenoit pas d’abord ?
En examinant l’acte , il parolt visible qu’on avoil laissé en
l’écrivant, un intervalle en b la n c , où M. de Batz a mis la
portion d’écriture qui lui appartient dans le corps de l’acte.
C’est précisément à la suite de cette portion d’écriture de
M . de Batz, que vient la convention de mon incognito ; mais
pour peu qu’on eût laissé l’intervalle en blanc un peu large, il
s’y trouve tout de suite de la place pour bien des choses , et
avec un peu d’imagination on a bientôt fait tout ce qu’on veut
d’un acte , où on a fait laisser pour sa commodité un intervalle
en blanc.
Au reste, je suis dans cette affaire comme au spectacle
d’O livier; je sais bien que ce sont des tours, mais je ne les de
vine pas tous.
Cependant, je crois que ce que je viens de dire, fuit assez com
prendre la difficulté qui m’embarasse : je la propose à M, de
Batz.
�3a
La dernière convention de l’acte du 5 février , est celle qui
fait mieux valoir tout l’éclat dont il brille.
Mais de cette fois, je ne proposerai point la difficulté à ré
soudre à M. de Batz; je vais m’en charger moi-même.
Pour bien comprendre, il faut se rappeler qu’il est dit que
les 240 billets des 125 millions et les 5 o actions des Indes, se
ront achetés le 5 février, payables fin m a is , ce qui donne à
ma spéculation , une durée de deux mois.
M aintenant, voici la dernière
parler.
convention dont je
veux
E n cas de bénéfice, Chabanel ne vendra pas sans ordre;
en cas de p erte, approchant de i 5 ,ooo liv. , il pourra vendre
sans ordre, à moins d’un surcroit de garantie
J e dis qu’en supposant l’acte v r a i, en se persuadant qu’il a
été (ait le 5 février 17 9 0 , je dis qu’avec les conventions que
M . de Batz y a faites pour moi, pour son a m i , il y avoit au
moins mille à parier contre un , que mon argent scroit perdu.
S i cela est , dans quelle poche est mon argent? J e le demande;
mais cela s’apptlle-t-il de l’argent gagné ?
Chabanel est autorisé à revendre mes effets , dès que la perte
approchera de mes i 5 ,ooo liv.! Ainsi, pourvu que dans les cin
quante-six jours pendant lesquels ma spéculation devoit cou
rir ( 1) ; pourvu qu’un seul jour ( fùl-ce le lendemain de l'ouver
ture , c’est-à-dire le 6 février) mes effets obtinssent une perle
(1) Depuis le 5 février jusqu’à la fin de m a rs, car M . de Datz me donne
ainsi les époques de l’ouverture cl de la clôture.
�d’à-peu-près i 5 ,ooo 1Σ ., c’en étoit fait de mon argent, il étoit
perdu sans retour:
'
J e dis sans retour, et je le dis sans possibilité de contradic
tion , car mes effets ayant une seule fois perdu à-peu-près
i 5 ,ooo liv ., 011 auroit arrêté mou compte du jour où cette perle
auroit eu lieu ; et ils auroient eu beau regagner cent mille écus
jusqu’à la lin de m ars, ce n’étoit plus pour moi : et pourquoi?
C ’est que l’agent de change avoit , par les conventions faites , la
faculté de revendre dès que la perte approcheroit de i 5 ,ooo liv. ;
et si j’avois voulu nie plaindre, l’agent de change(3), couvert de sa
convention , m’auroit dit : J ’élois autorisé à revendre , si la perte
approchoit de i 5 ,ooo liv. ; le cas a eu lie u , voyez le cours des
effets dans les journaux : je suis en règle, et je ue vous dois rien.
Ainsi la longue durée donnée à la spéculation , qui est toujours
tin grand avantage pour les autres , ici étoit funeste pour m oi,
puisque plus on la prolongeoit et plus on avoit de chances pour ob
tenir le jour de la perte: enfin, sur les cinquante-six jours que
devoit durer mas peculation ^ il pouvoit arriver que je gagnasse
cinquante-cinq , et pourtant que je perdisse tout mon argent ; c a r,
qu’on place le jour qui reste , n’importe eu quel ordre , dans les
cinquante-cinq, et qu’on suppose que ce jour, la perte à appro
ché de i 5 ,ooo liv., j’avois p erdu, puisque , d’après la conven
tion, mon compte pouvoit toujours être arrêté et daté du
jour de li perte. Il résulte de ceci, que mon directeur, M. de
Batz , me faisoit parier cinquante-cinq contre un.
Mais la proportion étoit bien pire ; pour comprendre à quel
(a) Pour me p l a i n d r e , il a u r o i l fa llu s a v o i r quelque c h o s e ; et c o m m e je
n’ ai ja m a is stf un m o t <lc to u t C e la, ori v o it q a e M . de B a t z a v o it v o u l u s’ e v it c c
m ê m e ce tte i n c o m i n o J i l c.
�34
point ce jeu étoit sur pour M. de B atz, il faut savoir d’abord,
que le prix des effets qu’il avoit fait acheter, dit-il, pour moi ,
le 5 février, éloit de 267,000 liv. ; or en cinquante-six jours il
est assez commun , que 267000 liv. d’effets de bourse, subissent
une perte de i 5 ,ooo liv. Dans les terns ordinaires, M. de Batz
avoit déjà une belle chance.
Mais nous n’étions pas dans des tems ordinaires ; depuis le com
mencement de la révolution les effets se déprécioient sans in
t e r r u p t i o n et sans espoir de m ieux; c a r , les circonstances qui
influoient sur eux s’aggravoient au lieu de diminuer.
M. de Batz , en commençant ma spéculation le 5 février ,
avuit donc bien beau je u , et c’eût été bien le diable, si en se
donnant deux mois de marge , il n’eût pas trouvé un jour de
perte , approchant de 1 5 ,000 liv ., sur des effets qui se déprécioient
constamment, depuis neuf ou dix mois, par des motifs qui ne
faisoient que s’aggraver.
J ’ai montré (pie M. de Batz m’a voit fait jouer cinquante-cinq
contre un , d’après le calcul mathématique ; maintenant qu’on
multiplie ce calcul par les preuves morales de la dégradation iné
v i t a b l e des effets publics, et l'on verra que je n’ai pas eu tort de
dire qu’il 111’avoit fait jouer mille contre un.
Mais qu’elles éloient mes chances pour gagner ? J e dis un
conlre m ille, et je me trompe encore; car, si par un pro
dige, nies (jjets avoient gagné au lieu de perdre; comment et
à qui aurois-je demandé mon gain? J e n’avois ni l’acte de dé
pôt , ni la convention du 5 février; toutes ces pièces sont et ont
toujours été entre les mains de M. de Batz ; je lui ai demaudé
itérativement 111011 argent depuis J790 jusqu’à présent, et jamais
il ne m’a seulement laissé soupçonner l'existence de ces pièces,
dont il avoit les poches pleines.
�35
A présent je propose une question. M. de Batz a soutenu
dans sou interrogatoire, que tout étoil convenu avec moi j
Croit-on" que je sois convenu de spéculer ainsi ?
J ’ai dit partout que je n’avois rien su :
Croit-on que j’aye su que M. de Batz faisoit ainsi mes affaires?.
La convention du 5 février, m’a appris que M. de Batz avoit
fait acheter, dit-il , pour mon compte, des effets publics, pour
la somme de 267,000 liv.
J e voudrois bien savoir qui a autorisé M. de Batz à em
ployer pour moi cette somme : la phrase commune , tout a été
convenu avec M . de F ron deville, ne suffit pas ici ; il y a des
actes ; j’invoque à mon to u r, ceux de M. de Batz; tant pis pour
lui s’il les a mal faits.
L ’acte de dépôt de Chabanel, au moyen duquel M. de Batz a
construit sou ingénieux système de spécula loin , porte cette
clause.
Pour garantie de négociations dont je me suis chargé pour
/e compte du déposant, dont.................................. 10,000 liv. eu
125 millions,
E t................................................................................. 5 ,ooo liv. en
actions des Indes ou d’assurances.
16,000 liv.
Si j’entends bien le français , cela veut dire que Cliabanel
devoit acheter ou vendre pour m o i, des billets de l'emprunt de
125 millions, et des actions des Indes , jusqu’à la concurrence de
i 5, 000 liv. Cela , me semble , est clair pour tout le monde.
De quelle autorité M. de Batz a-t-il fait monter 1achat fait pour
mon compte , à 267,000 liv. Où est mon mandat ? où est lactc
�5G
de ma volonté qui détruit cette condition passée entre moi , ( je
■veux dire mon Sosie) , et mon agent de change.
Ce n’est pas ma lettre du 5 février ; M. de Batz y trouve to u t,
excepté cela.
J e cçuseille à RI. de Batz de rctournerses poches ; peut-être y
trouvera t-il quelque vieux papier bien loyal , comme les autres ,
qui levera cette difficulté; elle en vaut la p ein e, car lorsqu’on
perd largent des gens , il 11e faut pas grossir le mémoire , autre
ment cela 11e s’appelle plus de l’argent perdu (1) :
La différence eu vaut la peine aussi ; car si mon conseil avoit
fait ç-xécuter fidellement mon acte de dép ôt, par mon agent de
change , je n’aurais perdu à peu-prés que le dix-huitième de mes
1 5,000 liv.
On vient d’entendre les réflexions que chacune des pièces de
M. de Batz m’a fournies dans l’instruction de ce procès ; je vais eu
faire une dernière sur l’ensemble de ces pièces ; elle est frappante ,
et seule elle feroit tomber le masque de M. de Batz.
M. de RaU a fait , ¿1 P aris, avec un tiers, divers actes concernant
ma propriété ,au point qu’une perte totale s’en est suivie ; j’étois à
l ’aiis , vivant la moitié du jour sous le même toit que M. de Batz ,
'et l’on ne me voit pas une fois présent à ces actes ; 011 m’y nomme,
mais je suis absent ; 011 fait des couvenvçm tons pour.m oi, et je ne
les ratifie pas ; pourtant j’é.tois-là , je n’étois infirme ni de corps ,
ni d’esprit ; si j’avais besoin d’un directeur , je n’avais pas besoin
d’un curateur ; je ne vois pour M. de Batz qu’un bon moyen d’ex-
( 1 ) Cette objection n’a point etc proposée devant M M . les arbitres ; j ’avoue
que je ne m’élois jamais apperçu de cette licence de M . de Ilalz ; c’est en
rclléchissant sur le m otif qu’il avoit pu avoir de tronquer l’actc de dépôt i
l’en droit où. il porte cette clau se, que cela m’a sauté aux yeu x.
�plicjuer.ma nnlliité, c’est que sachant que l’opérération seroit dure
pour moi , il a voulu m’opérer sans mal ni douleur.
Pour compléter la mistifieation , M. de Batz s’est laisse' demander
par moi mon argent à différentes reprises , sans jamais tirer de
sa poche, et même sans me les faire soupçonner par un seul m o t,
toutes ces pièces précieuses (t).
Tout cela prouve que M. de Batz est un homme qui agit beau
coup et parle p eu , mais je défie que cela prouve qu’il garde à
bon droit mon argent.
Pour terminer sur le procès jugé par les arbitres ; il me reste à
( i ) M . de Batz d i t , dans son m ém oire, que je suis reste avec lui pendant
deux ans a l’assemblée constituante, sans lui demander mon argent; et il conclut»
d’après l’adage , qui ne dit mot consent, que j ’ai ratifié tout ce qu’il a fait ;
mais M . de Batz commet encore une faute d’attention ; d’a b o rd , depuis la
dernière demande que je lui ai faite de mon a rg e n t, en 1 79 0, je ne suis resté à
l ’assemblée avec l u i , qu’ un an à-peu-près et non deux. ; de plus , M . de Batz
i îe dit pas qu’il est convenu , devant les arbitres-, que je luiavois demandé mon
argent plusieurs fois en 1790 , que je lui ai écrit en l’an G , par M . D etreuil;
pour le lui faire dem ander, et qu’ il répondit ( m’a rapporte M. Detreuil ) que
s’ il ine devoit , c’étoit à la nation qu’ il devoit payer ; enfin , M . de Batz dis
simule , qu’à peine revenu îi P a r is , je lui ai demandé mon arg e n t , et me suis
occupé de me le faire restituer :
11 est vrai que je n’ai point attaqué M . de Batz pendant le tems de l’asscmb’ée
qtli s’est écoulé depuis la dernière demande, que je lui ai faite de mon argent ;
mais l’assembléee ût elle duré dix ans , je ne l’aurois point attaqué pendant sa
durée ; je pouvois alors faire le sacrifice de i 5,ooo liv. à ma situation politique,
et aimer m ieux les attendre que de donner le scandale d’une telle discussion
entre deux gens que les circonstances de la révolution avoient montres jusqucs-là étroitement unis ;
Mais j’ai conservé le billet de M . de Batz , et je ne connois ni lo i, ni principe
d ’ où il résulte que le créancier infirme son titre , parce qu’il diffère d ’attaquer
Bon débiteur.
�38
dire un mot des clameurs de M. de Batz à l’occasion de la ma
nière dont je l’ai traduit devant les tribunaux.
J e l’ai assigné à son dernier domicile connu ; c’est là ce qui le
fâche ; et il a raison de ne pas aimer qu’on aille-là savoir de ses
nouvelles , car on y parle de lui en fort mauvais termes.
J e l ai assigné là , parce qu’à cette époque , il avoit à ses ordres
une phantasmagorie de domiciles dont il jouoit à faire le plus
grand plaisir à ceux qui aiment les déceptions (i).
11 faut considérer deux hommes dans M. de Batz ; un homme
qui a de très belles propriétés au soleil, et un pauvre diable qui n’a
rien à lui sous le soleil ; un homme qui donne de très-bons dinés
à ses amis dans une très-bonne maison où il réside ,et un homme
qui n’est domicilié nulle part ; enfin M. de Batz a des résidences et
point de domicile , et M. de Batz a de très - belles terres qui sont
sous des prête-noms.
Un tel homme n’est pas du tout commode pour ses créanciers j
je l’éprouvai lorsque je voulus le traduire en justice : je l’ai éprouvé
même depuis ; car lui ayant fait signifier à personne la sentence
dont il se plaint si h a u t, mon huissier le trouva rue de Buffaut où
il résidoit alors ; et l’ayant sommé de déclarer son domicile , il
déclara qu’il étoit rue des Noyers ; d’où je conclus que si je Pavois
fait assigner rue des Noyers , il auroit répondu qu’il avoit sou
domicile rue de Buffaut.
( i ) Je crois que c’est moi qui ai eu l’Iionncur de fixer le premier un domicile
ù M. de Hatz ; je m’en flatte , parce que souvent on vient à moi pour savoir,
non son adresse, connue de tout le monde , niais son domicile ; car il y a bien
quelques gens
par
le monde à qui M. de Batz fait des comptes comme à moi»
mais q u i , comme m o i , ne s’gn contcuteut pas.
�5g
A u reste, mon défenseur fera voir à M. de Batz , que ce n’est
point pour le surprendre que je l’ai assigné rue des Filles SaintThomas ; je suis même persuadé qu’ il finira par me savoir gré de
lui avoir fixé un domicile , parce qu’enfin j’en ai fait un homme
comme tout le monde.
M. de Batz a voulu que je lui parle en détail de l’instruction
du procès jugé ; je viens de le satisfaire ;
J e vais à présent parler du procès à juger : voici la sentence
arbitrale ;
« Considérant premièrement, que le billet du sienr de Batz,
» dont le sieur de Frondeville est porteur, constitue ledit sieur
» de Batz responsable et comptable envers le sieur de Fronde» ville , de la somme de i 5 ,ooo liv. ;
»
»>
«
»
» Secondem ent, que les renseiguemens et documens , fournis
par le sieur de Batz , n’établissent pas suffisamment le compte
de cet em ploi, lequel ne peut résulter que des comptes d’achat et de revente de l’agent de change chargé de la négociation qui devoit faire l’objet de cet emploi ;
»
.
»
>■
»
» Nous disons que le sieur de Batz sera tenu , dans le délai
d’ un mois , de rapporter la preuve pa r bordereaux et comptes
de l ’agent de change, ou résultant des livres et registres
de Vagent de change qui a été chargé de la négociation, que
par le résultat de ladite négociation, ladite somme de i5,ooo
u liv. a été absorbée ; sinon etfa u te de ce Ja ir e dans ledit d élai,
» en vertu du présent jugement } et sans qu’ il en soit besoin
» d’ autre ,
» D ison s, dès-à-présent, que ledit s ie u r de Batz sera tenu
» de payer audit sieur de Frondeville , lad. somme de i 5 ,ooo liv.
» et les intérêts , à compter du jo u r de la dem ande, et qu’ à cet
�h effe t, le jugement dont est appel sera exécu té selon sa form e
» et teneur ; au premier c a s , dépens réservés ; au second cas ,
» le sieur de Batz condamné envers le sieur de Frondeville en
» tous les dépéris de la cause d ’appel et coût du présent
» jugement. »
Voilà ie jugement que M. de Batz qualifie de vicieux , en puni
tion de quoi , dans la signification qu’il m’a faite , il révoque les
arbitres et leur retire sa confiauce.
J e pense, au contraire, que le jugement est d’une grande
indulgence, car leplan de spoliation méditée est si bien établi par
les pièces même de M. de Batz, qu’il pou voit être condamné sans
scrupule et sans délai.
Ce n’est qu’à l’extrême délicatesse des arbitres , qu’il doit
d’avoir obtenu un ré p it, et la faculté de se défendre encore par des
pièces authentiques et légales.
. Les arbitres ont vu que toutes les pièces de M. de Batz témoignent
qu’il y a eu une spéculation sous mon nom ; mais ou examine
deux choses dans un témoin , ce qu’il dit et ce qu’il est; et lorsque
les arbitres ont examiné les témoins de M. de Batz, sous ces deux
rapports , ils n’ont pas trouvé tout à fait autant de perfection
dans leur moralité que dans leurs dépositions.
C’est vraisemblablement ce qui les a déterminés à condamner
M. de Batz à eu fournir de meilleur a lo i, s’il en a.
Les arbitres ont donc fait tout ce qu’on pouvoit attendre de la
plus saine équité , et tout ce que M. de Batz pouvoit espérer de leur
indulgence.
La stricte justice auroit peut être voulu que M. de Bat?., faute
de présenter les pièces de comptabité indispensables en matière
de spéculation , fût condamne sur-le-champ.
�4i
M. de Batz forcé <le sesonmetlre au jugem ent, m’a signifié une
pièce qu’il prétend satisfaire à la sentence arbitrale ;
Cette pièce est'intitulée comme il suit :
» B ref état des comptes du sieur Chabanel soussigné , re« connus par le sieur Devaux , pour M. le baron de Batz, avec
» les pièces justificatives remises sous la récépissé du sieur
» Devaux. »
Tiennent ensuite cinq diiférens articles de compte. Le sixième
est celui que M. de Batz me donne pour un bordereau de
l ’opération soi - disant faite pour moi j il est conçu comme il
suit :
G°. « Remis pareillement c i- jo in t , les achats faits le 5 fé» vrier dernier, de deux cent quarante billets de l’emprunt de
»3 cent vingt-cinq millions à dix pour cent perte et de cinquante
» actions des Indes à 1020 liv ., pour compte de M. de Fronde» ville, ordre de M . de B a tz , le tout payable fin mars dernier,
» liquidé ordre idem le 27 , savoir : les deux cent quarante
» billets à un quart un huitième p erte, et les cinquante idem
» à g 3 o liv . sans autre droit qu’un huitième sur ces 517,600 liv .,
» ce qui donne en sus des i 5 ,ooo l i v ., reçues par le soussigné,
» une perte de 47 liv. par lui remise sur son droit. "»
Pour qu’on puisse comparer la pièce que produit M. de Batz
avec celles qu’il est condamné à produire , je vais copier tout
de suite la partie du jugement qui désigne les pièces à la pro
duction desquelles il condamne M. de Batz : la voici :
« Que le sieur de Batz sera tenu de rapporter la preuve par
>1 bordereaux et comptes de l’agent de change, ou résultant des
» livres et registres dudit agent de change qui a été chargé de la
» négociation ».
G
/
�42
M. de Balz donne aussi copie de ce dispositif, mais il le déguise
et l’allère pour sa plus grande commodité. Dame nature est trèsopiniâtre chez M . de Batz.
Ceci va ressembler un peu à la dispute de Figaro. M. de Batz
copie — P a r bordereaux pu comptes,— E tle jugement dit — P ar
bordereaux et comptes. M. de Batz copie — Bordereaux et
comptes tout c o u rt, et le jugement dit — Bordereaux et comptes
de l ’agent de change ou résultant des livres et registres dudit
agent de change.
M. de Batz n’a point de Bordereaux , et il croit avoir des comp
tes ; il n’est pas étonnant qu’il copie de manière à laisser croire
que le jugement lui a laissé le choix.
A vant d’entrer dans la courte discussion qu’exige la question
simple et claire qui est soumise à la Cour d’app el, il faut que je
donne encore la copie d’un acte que les arbitres avoient sous les
yeux lorsqu’ils ont prononcé : c’est le certificat des sindics des
agens du change de Paris ; le voici :
<( Déclarons que notre avis est que Pierre ne peut exiger de
» Paul le paiement d’une perte sur les effets publics , sans justifier
« au moins des bordereaux d'achat et de 'vente de l’agent de
» change qui a opéré ».
M. de Batz m’a fait signifier, encore par surabondance , d it-il,
ie ne sais trop q u o i, car il est impossible de donner un nom à ce
qu’on n’a vu ni en original, ni en copie.
11 dit que c’cst un compte général qui paroil être signé de lui
et de Clmbanel ; je ne sais s’il y a quelque finesse la dessous ; je
n’en parlerai point p arla raison qu’on ne peut parler de ce qu’on
ne conuolt pas , et M. de Batz voudra bien n’en pas parler davan
tage , jusqu’à ce qu’il m’ait appris convenablement ce que c’est.
�43
J e n’ai donc à examiner que le compte s o i - disant rendu par
Chabancl à Devaux : je dis soi-disant , car je n’ai jamais plus
connu rccriturc que le visage de ces gens là ; ce que j’en sais , et ^
ce n’est pas rassurant, c’est que ce compte est de la même écriture
que l’aimable convention du 5 février , et ni la convention , ni le
compte ne sont de l’écriture que M. de Batz attribue à Chabanel : ils sont de la main d’un inconnu.
Maintenant posons la question.
M, de Bat* produit-il des bordereaux et comptes de l’ agent de
change , ou résultant des livres et registres de l’ agent de
change ?
Que produit M. de Batz? Un compte qu’il dit avoir été remis
par Chabanel à un sieur D evaux, qu’il dit avoir été son secrétaire.
Ce que M. de Batz appelle un com pte, n’en est pas même un ; ce
n’est qu’un projet de compte proposé par Chabanel j il n’est
arrêté ni par M. de Batz , ni par Devaux , et dans l’état où il e st,
il laisse à M. de Batz l’intégrité de ses actions contre Chabanel
pour chaque article qu’il renferme.
M . de Batz veut donc que j’accepte de lui en paiement un
compte qu’il n’a pas accepté lui-même ; cela est absurde.
Mais le compte seroit accepté par M. de Batz , qu’il ne seroit
pas acceptable pour moi.
M. de Batz, dans ce procès, a toujours voulu me faire dépendre
de scs actes privés avec un tiers , auxquels il ne m’a jamais appçlé
quoiqu’il y disposât de ma propriété ; il persiste dans ce systèm e,
mais il oublie que ce système est jugé et proscrit.
M. de Batz n’entend pas du tout sa position par rapport à m o i,
il faut la lui faire comprendre.
M. de Batz a fa it , dit-il , opérer Chabancl pour mon compte
�44
Jan s une opération déboursé ; Chabanel a donc opéi-é pour moi
en qualité d’homme public ; eu ce cas M. de Batz ne peut pas me
rendre un compte avec des actes privés ; il me faut les pièces de
comptabilité usitées en pareil cas ; l’avis des sindics des agens de
change de Paris , a décidé de quelle nature sont ces pièces : ce
sont des borderaux de vente et d’achat; c’est aussi ce que le juge
ment a littéralement prononcé.
M. de Batz traite avec uu satyrique mépris ces malheureux
bordereaux : le renard trouvoit aussi le raisin trop vert.
Le mépris de M. de Batz est injuste ; les bordereaux sont
très-utiles au public; et pourquoi? C’est que ce sont les seules
pièces de comptabilité susceptibles d’une vérification satisfai
s a n t e pour celui qui négocie sur la bourse, tandis qu’un compte
privé ne l’est pas.
Qu’on retranche des obligations des agens de chan ge, celle
de donner à leurs cliens des borderaux copiés de leurs registres,
c l qu’on suppose qu’ils seront crus sur un dire tiré d’une lettre
ou d’un espèce de compte particulier ; il en résultera que le
commerce sera à la merci de ces officiers publics ;
Mais il n’ en est pas ainsi avec des bordereaux : car, le bor
dereau est toujous énonciatif d’un fait qui exclut la fraude.
Le bordereau doit être énonciatif ; d’abord du prix , de la
q u a n t i t é de la somme employée et du terme du m arché; mais
cela ne suffit pas ; car à ces conditions seulem ent, la fraude
seroit encore très-facile ; en e ffe t, il y a quelquefois dix cours
dans uuc bourse , ce qui fait que l’agent de change, après avoir
acheté à un prix un effet, pourroit choisir un autre prix
pour le porter en compte à son client ; et dire à ce dernier cc
tjue me dit aujourd’hui M. de Batz : — Voilà le prix auquel j’ai
�45
*•
»
•
acheté et le prix auquel j’ai vendu ; allez voir les gazettes ott
les cours sont cotés , et si ceux-là n’y sont pas , c’est moi qui
ai tort.
Cette manière de compter est commode , mais la bourse seroit
un bois , si elle étoit admise.
11 n’en est pas ainsi avec des bordereaux. Les bordereaux portent
toujours le nom de l’agent de change avec lequel le marché a été
passé, ce qui fait qu’un client pdurroit , au besoin , non-seulement
vérifier les registres de son agent de change , mais aussi ceux de
l’agent de change avec lequel le bordereau énonce que le marché
a été fait.
Les bordereaux ont encore ce caractère qui leur est propre ;
qu’ils fixent tout ce qui s’est passé au moment de l’opération , parce
qu’ils sont le relevé du carnet ( i ) , qui est lui-même la base de la
composition des livres et registres de l’agent de change.
Les bordereaux sont donc la pièce de sûreté publique , et conséquemment la seule avec laquelle un agent de change doit et peut
compter avec son client.
Dès que les arbitres ont eu reconnu M . de Batz responsable et
comptable envers m o i, d’après son billet qui le constitue t e l, ils
se sont imposés a eux-mêmes l’obligation de le condamner à payer
ou à compter régulièrement avec moi j or , qu’est-ce que c’est que
de compter régulièrement d’une somme que l’on dit avoir employée
et perdue dans une opération de bourse pour le compte d’un tiers ?
C’est de fournir à ce tiers les pièces de comptabilité de cette opéra
tion. Ces pièces ne pouvant être que des bordereaux authentiques ,
(1) Carnet est le nom d’un petit journal sur lequel les agens de cliange'ecriYcnt leurs opérations sur le parquet de la bourse à l ’instaut qu’elles «ont faites.
�40
les arbitres ont condamné M. de Batz à représenter des bordereaux.
M. de Batz ne peut suppléer à ces pièces que le jugement exige ,
par des pièces privées.
L e compte de Devaux qu’il présente , est beaucoup moins que
ce que les arbitres avoient sous les yeux , lorsqu’ils ont prononcé ,
car ils avoient la lettre de Chabanel , adressée directement à M.
de Batz , le jour même ou ce dernier dit avoir terminé l’opération;
ils avoient sous les yeux ces mots écrits par l’agent de change luimême : J ’ ai fin i d’ après vos ordres et heureusement avant la
bourse , votre ami ría au-delà de ses i 5,ooo liv ., que 47 liv. en
tout de perle.
Malgré ce témoignage , les arbitres fidèles aux principes , et
a u ssi, peut-être , inquiets sur la moralité*des pièces de M. Batz »
l’ont condamné à compter avec les pièces de comptabilité admises
en matière de spéculation de bourse.
M. de Batz infatué de son compte de Devaux , comme il l’étoit
de ses autres pièces avant le jugem ent, croit pouvoir mettre ce
compte en place des bordereaux ; mais ce compte est remis à un
inconnu ; il n’est arrêté par personne , et c’est un misérable
chiffon en comparaison de la lettre de Chabanel qui n’a cepen
dant pu sauver M. de Batz d’une condamnation.
J ’ai enfin terminé ; il me reste à faire excuse à M. de B atz,
du désordre et de l’incorrection de ce mémoire ( 1 ) ; cependant
je vois que le fonds des choses y est.
J e suis empressé de faire au sien l’honneur qu’il mérite ; et j’ai
(1) É tan t oblige de donner à imprimer à mesure que j ’écrivois, j ’ai été privé
de revoir ce que j ’avois é c r it, ce qui est cause que j ’ai répété des choses , et
que j ’en ai oblié et transposé d’autres,
�47
pressé ma.réponse afin d’avoir pour lui le procédé qu’il n’a pas
en moi ; il m 'a signifié son mémoire vingt-quatre heures avant
l’audience , que malgré cela j’ai pourtant acceptée ; je veux qu’il
ait le mien plusieurs jours avant celle où nous serons jugés;
J ’espère qu’à force d’égards je déterminerai M. de Batz à me
rendre mon argent.
FR O N D EV 1L L E .
J e reçois à l’in slan t, enfin , la communication des pièces de
M. de Batz , moins ma lettre que je voudrois cependant .revoir ,
car elle est pour moi un objet de curiosité toujours nouveau. Cette
communication m’oblige à ajouter quelque chose à mon mémoire.
D ’abord elle m’oblige à placer encore ici la copie figurée de
la convention du 5 fé v rie r, que j’ai donnée très - imparfaite**
ment ; la voici :
�Frondeville, 5 février.
2"* R»
NOTE
GÉNÉRALE.
est convenu avec M. Chabanel qu’au
jourd’h u i, 5 février 1 7 9 0, il ach e te ra :
I
l
1 °. L e s 240 billets de 12 5 millions
qui lui sont offerts à 10 pour 100 de
perte, fin de m ars; — 2 °. les 5o ac
tions des Indes , qu il croit avoir pour
la même époque , a 1020 liv.
Que le tout demeurera entre nous; que
Achats et marchés fer- M . le président de Frondeville sera connu de
mes payables fin mars n o u s seulement, et que M . Chabanel sera seul
prochain fixe,
r
,
en nom , vu la garantie.
En cas de bénéfice, Chabanel ne revendra
pas sans ordre.
Term iné le 27 mars
perte au delà des 1 5, 000
En cas de perte approchant de 1 5 ,ooo 1.,
liv., est de 4
9 liv. et non i l pourra vendre sans ordre, à moins de surde 47 liv. comme le dit c r o i t d e g a r a n t i e
Chabanel qui en fa it
remise sur son droit.
Convenu D. C,
F in de tous comptes avec Frondeville.
1 . A lui r e m is » présence de Foucault,
.
.
. 2,600 liv.
2". Chez V e llo n i, 2 5 louis.............................................600
3 ”. S u r sa dem ande, 3 o louis........................................
7 20
4°. Id . à lui porté à l’assemblée solde de 2 5o louis. 6,000
9, 720
5"» P ayé pour lui à Dijoine , pour sa cotisation a
des frais à l’hôtel de Ju ig n es«
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Frondeville, de. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Frondeville
Subject
The topic of the resource
créances
Constituants
arbitrages
spéculation
diffusion du factum
Description
An account of the resource
Réponse de M. de Frondeville au précis de M. de Batz.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
Circa 1789-1808
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0602
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Authezat (63021)
Rouen (76540)
Chadieu (château de)
Rights
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Domaine public
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arbitrages
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diffusion du factum
spéculation
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MEMOIRE
PO U R
Les sieurs NICOLAS BATHOL et DESSALES,
CONTRE
Le sieur MESTRE et autres cohéritiers.
��IRE-
*•
POUR
L e sieur N ico las B ath ol-C h ou ssy, agissant tant en son nom
q u ’en qualité d ’héritier de défuntes dem oiselles Sophie et
C h ristine B a th ol ses sœurs , et sieur F ran çois-V incentSatu rn in D essales , officier de santé , agissant tant en son
nom personnel q u ’en qu alité de père et légitim e ad m i
nistrateur de la personne et des bien s de son fds m in eu r
d ’avec défunte dam e M arie B atliol , lesdits sieurs B ath ol
et D essalles , liabitans de la v ille de B illo m , pris en
q u alité d ’héritiers de défunt sieur A n toin e B a th o l-E sp in a sse , leu r père et b e a u -p è re , appelans d ’un jugem ent
rendu au trib u n al c iv il de C lerm on t , le 26 m ai 1 8 3 1 5
CONTR E :
i° L e sieur M estre , officier de santé , h ab itan t au lieu
de M o n tm o y , com m une de M an glieu ; C la u d e-M arie
M e s tre , expert 'géom ètre} habitan t du B ourg de StB o n n e t-le -C h a ste l, P a u l et T h éodore D u p u y , en qua
lité d ’h éritier de défunte M arie M e s lre ,
leu r
m è re ,
propriétaires liabitans au lieu de C h a n le u g e , départe
m ent de la H aute-L oire ; sieur P ierre S ib a u d , n o ta ire ,
habitant le c h e f-lie u
de la
com m une de S t - A ly re 7
canton d ’A r ia n e , tant en son n 0m personnel q u ’en
qu alité de père et légitim e adm in istrateur de la per
sonne et des bien s d ’A n d ré J e a n - Baptiste et M arie
S ib a u d , ses enfans m in e u rs , d ’avec C lau d in e-T ou ssain t
�Itflstre sa *£61111116 , sieur P ierre -Irén ée Sibaud prêtre ;
M ich e l-A im e S ib au d , Y icto r-M a rtia l S íb a ü d , M agdeleine
A d éla ïd e
S ib au d et C la u d e
B arrière son m ari ,
ces
quatres derniers agissant en qualité d ’en fans et héritiers
de ladite dam e C lau d in e-T o u ssa in t M estre , et lesdits
sieur
et
dam e
M estre
agissant
com m e
héritiers de défunte Jean n e B a tlio l,
enfans
et
d écédée, fem m e
de Jean M estre leu r père;
2° M arie M oissat, veuve de N icolas L a y a t , propriétaire,
habitante de la v ille de B illom , Jacques-Josepli P u ra y
iils a în é , sieur
J ea n -B a p tiste-A m a b le P u ray , dam e
M a rie -A n n e P u ra y et le sieur François Pages son m ari ,
dam e Françoise P u ra y et le sieur Jean P in et son m ari,
tous in tim é s, com parans par M e D riv o n leu r a v o u é j
D am e Jeanne L aclien al et le sieur Espinasse son
m ari, propriétaire, h abitan t au lieu de V in d io le t, intim és
com parant par M e llo u g ie r leu r avoué.
lîn présence de dam e M arie Justin e C iquard et du
sieur A lexan d re F arglieon son m ari , propriétaires liabitans de la v ille de E illo m , dam e M arie C iquard et le
sieur B alth azard
V im a l-Y ia lis
son m a r i,
n égo cian t,
habitant de la v ille d ’A m b e r t , et défendeurs en assistance
de cause et en déclaration d ’arrèt com m un ,‘ défaillans.
Le sieur Antoine Batliol, auteur de toutes les parties , était
né a v e c une fortune fort m o d iq u e , aussi voit-on qu’en 1755
il avait dû borner ses prétentions à épouser une femme qui
lui avait porté une dot de deux mille livres en capital.
�Aubergiste à Billom, il trouva dans son industrie le moyen
d ’accroître la fortune qu’il devait laisser à ses enfhns, et qui
fait aujourd’hui l’objet du procès pendant devant la C o u r ,
maigre le soin qu’il avait pris d’éviter autant que possible de
pareilles sujets de contestations par les dispositions qu’il avait
faites, en instituant deux de ses enfans pour héritiers, en
fixant d’ une manière positive la légitime des autres , soit par
leurs contrats de mariage , soit par son testament.
Ces dispositions ne furent pas d’abord attaquées par les
adversaires actuelsdu sieur Louis-Nicolas Bathol Choussy; des
paiemens furent effectués aux légitimaires par les deux ins
titués, après le décès de l’auteur commun, et à compte sur les
légitimes sans réclamation aucune. 11 est même à remarquer
que l’un des deux i n s t i t u é s étant décédé sans postérité, et
intestat, il a été procédé un partage de sa succession entre
tous les frères et sœurs, quoique la composition de cette
même succession dût être entièrement changée dans le cas où
conformément aux prétentions que les parties adverses ont
soulevées et fait a c c u e i l l i r plus tard , e l l e s ne seraient pa s
tenues de borner leurs prétentions aux constitutions qui leur
avaient été faites.
Si les renonciations aux successions directes n’ont pas paru
à la justice résulter en termes assez formels des contrats de
mariage des parties adverses, le long espace de temps qui s’est
écoulé entre le décès de l’auteur commun cl la demande de la
légitime de rigueur, lesactes d’acquiescement assez positifs que
l’ exposédes faits placera dans cet espacedetemps intermédiaire,
demontrent assez que celte contestation, dénuée d ’intérêt dans
le principe, n’en a trouvé que dans les augmentations de valeur
dues au temps, et plus encore aux évèneinens p o l i t i q u e s de
l’époque qui ont donné lieu à l’abolition des cens et rede
vances fort considérables dont les héritages de l ’auteur com
mun étaient grévés. Aussi, si la fortune immobilière d Antoine
I.
�(4 )
Bailiol a clé estimée plus de cent cinquante mille francs, estil essentiel de remorquer que cette évaluation a été faite valeur
de 1808 , et sans aucune déduction des cens et rentes seigneuriaîes ou foncières dont les héritages étaient grevés , d’où on
doit conclure qu’en 1780 la fortune immobilière de Tauleur
commun ne s’élevait peut être pas au tiers de la somme à
laquelle elle a été fixée en 1808.
On a déjà dit que les premières difficultés, nées entre les
parties, étaient relatives au partage des successions collatérales
qui s’étaient ouvertes, et à l’égard desquelles aucun contrat de
mariage n’énonçait de forclusion.
On conçoit que les adversaires en demandant à la justice de
déclarer de nul effet les forclusions qui résultent de leurs
contrats de mariage à l’égard des successions directes, qu’après
avoir procédé au partage de la succession de l ’un de leurs
frères i n s t i t u é , s u c c e s s i o n qui ne se composait que de
l’amendement de ce frère dans les biens de l’auteur commun,
ont introduit eux mêmes une grande complication dans la li
quidation de leurs droits, puisque ce partage fait, ils le défont
eux-mêmes , en changeant la masse, et q u ’il y a des rapports
à la charge de chaque partie.
Cette complication s’est augmentée par rapport à la succes
sion de l’auteur commun, par la circonstance qu ’une partie des
b i e n s étaient situés en droit écrit, l ’autre en coutume et par la
nécessité d’appliquer deux législations à la même succession.
En outre les termes des contrats de mariage, quant à la for
clusion, n’ont pas été trouvés identiques : l’une des sœurs est
forclose , tant pour les biens de droit écrit que pour ceux de
c o u t u m e , les autres ne le sont que pour ceux de coutume
seulement.
De nouvelles successions collatérales sont venues à échoir
avec des droits distincts d ’après les dispositions entrevifs ou
testamentaires.
�Les deux institués et la mère commune usufruitière, ont
joui, tantôt en commun, tantôt séparément, et dans des p r o
portions inégales, et à des époques qu’ il faut distinguer, des
biens composant la succession de l’auteurcommun.— Les légitimairesont joui d'une partie de ces mêmes biens prise dans
la part provenant de la succession de l’ un des institués. 11 y a
donc lieu à rechercher, suivant les époques, les rapports de
jouissances qui sont dus par chacune des parties.
Il en est de même pour le mobilier qui avait été divisé entre
les deux institués dans des proportions inégales, et dont cha
cune des parties en cause avait pris une portion dans le partage
de la succession de l'un des frères.
Enfin les deux institués ont liquidé la succession de l’au
teur c o m m un , payé des dettes nombreuses, rembourse des
contrats de rentes, ce qui doit donner lieu à des prélèvemens
en leur faveur.
Ces difficultés sont nombreuses, et, certes, si le sieur Louis*
Nicolas Batliol fils d’Antoine , l’un des institués, s’est montré
négligent de ses propres intérêts, en l a i s s a n t rendre contre
lui des jugeinens par défaut qui sont devenus définitifs, et
qui lèsent gravement ses intérêts, il faudra reconnaître d ’un
autre côté que lorsque les parties ont été renvoyées devant
notaire pour fournir des explications sur les difficultés qui les
divisent, lui seul s’est empressé de donner des renseignemens
de compulser dans les études de notaires, et de produire les
documens qui étaient propres à éclairer la religion de la jus
tice, et qui devaient même mettre fin à toute contestation sur
certains points, si les parties adverses avaient voulu seule
ment jeter les yeux sur les actes et pièces qui leur étaient pré
sentés.
L e sieur Nicolas Batliol, et lesieur Dessalles son b e a u frère ;
après avoir ainsi satisfait en tout ce qui dépendait d’eux , au
jugement préparatoire qui prescrivait de fournir les explica-
�(6)
#
tions demandées , ont mis trop de confiance dans ce qu’ils
avaient déjà fait et dit, et ont laissé prendre contre eux un
nouveau jugement par défaut, qui, on ne craint pas de le dire,
est un véritable plaidoyer en faveur des parties adverses. C ’est
de ce jugement dont ils sont appelans, et ils espèrent démon
trer que sous plusieurs rapports,, il est en opposition formelle
avec les règles du droit et les faits les mieux établis an procès.
Il faut, avant d ’aborder la discussion , faire connaître la gé
néalogie de la famille Batliol, les actes qui établissent les droits
des parties et la procédure qui a été suivie jusqu’à ce jour.
On voit par la généalogie, join te au présent mémoire, que du
mariage d’Antoine Batliol avec Marie Batliol étaient nés huit
enfans. Sous le rapport des droits héréditaires il ne sera
question que de sept , parce q u e l ’un des enfans, Françoise
était religieuse Bénédictine à Billom.
Louis-Nicolas est décédé sans postérité le 20 décembre 1796,
il avail été institué par l’auteur commun. Il s’agit de sa succes
sion au procès.
Antoine ( dit Espinasse), aussi institué par l’auteur com
mu n, conjointement avec Louis-Nicolas, a eu quatre enfans;
Sophie el Christine, deux de ses filles sont décédées sans pos
térité , et ont institué Louis-Nicolas leur frère pour leur
héritier. Marie a épousé le sieur François-Salurnin Dessale
qui est en cause au procès, tant en son nom que pour son fils
mineur, et qui est appelant conjointementavec Louis-Nicolas.
ce dernier tant de son chef que pour les droits q u ’il lient de
ses deux sœurs, Sophie el Christine. Le sieur Dessalle el LouisNicolas , sont représentés par M° Savarin.
Jacques, curé de Châlons, avait reçu un titre clérical pa rle
testament de l’auteur commun, il est décédé en 1785. Sa suc
cession est un des objets en contestation au procès.
M a r i e , quatrième enfant de l’auteur commun'avait épousé
�François Roussel Ciquart ; ses héritiers, au nombre de deux,
sont défaillans. Us ont moins d ’inléret dans le [m)cès que
les autres parties, parce que leur mère a été déclarée forclose
dans les successions directes, tant en bien de droit écrit que
de coutume.
Marie-Anne cinquième enfant , avait épousé Jean Moissat.
Jeanne, sixième enfant, avait épousé Jean Mestre.
Les positions de ces deux sœurs sont identiques ; elles figu
rent dans la cause comme intimées, et sont représentées par
M* D ri von,
Il est toutefois à remarquer que Anne, quatrième enfant de
Marie-Anne femme Moissat, avait épousé Jean-Baptiste Lachenal qui, d’un premier mariage, avait une fille nommée
Jeanne, mariée au sieur Espinassc : elle a é t é appelée en cause
comme héritière de son père, à raison de l’usufruit que celuici avait eu des biens d ’Anne Moissat; elle est représentée
pa rM 0Rougier, cl a dans la contestation un intérêt identique
à celui d e s h é r i t i e r s de M a r i e - A n n e femme Mo iss at, et de
Jeanne femme M e s t r e .
Le septième enfant de l’auteur commun élait Françoise, la
religieuse à Billom. 11 ne sera question d’elle que pour les repri
ses des sommes et pensions qui ont été payées à son couvent.
Le huitième enfant était Marie, décédée sans postérité en
1792. 11 s’agit aussf du partnge de sa succession.
Ainsi la contestation actuelle porte à la fois sur quatre suc
cessions, qui, dans l’ordre dédale des décès, se présentent ainsi :
i 4 Celle d’Antoine Bathol, auteur commun, décédé en 1780;
20 Celle de Jacques, curé de Châlons, décédé en 1785 ;
3° Celle de Marie, décédé en 1792 ;
4 ° Celle de Louis-Nicolas, institué, décédé en 1796.
Les parties entre lesquelles la consteslation s’élève sont d’une
part les représentons d ’Antoine Espinassc a p p e l a n s ; d autre
part les representans de Marie., de M a r i e - A n n e et de Jeanne.
�f8 )
La généalogie de lafamille Bathol étant bien connue, arrivons
à l ’analyse des actes.
Ce fut le 3 février 1755 , qu’eut lieu le mariage d ’Antoine
Batliol et de Marie Bathol, auteurs communs. La mère de la
future lui constitua un trousseau de 5oo livres, il lui fut en outre
constitué 2,000 livres dont 1,800 livres de biens paternels , et
200 livres de biens juaternels.
Les époux se firent un don mutuel de 60 livres au survivant,
et la veuve , en cas de survie , devait en outre recevoir l^o li
vres de pension.
Ces stipulations annoncent assez par elles-mcmes que le
futur époux n’avait qu’ une fortune fort m od iq u e , et qui était
en rapport avec sa position d’aubergiste à Billoin , forlune
q u ’il parvint cependant à accroître successivement par son
t r a v a i l et s o n é c o n o m i e , A u s s i , lorsque le 16 octobre 17 5 8 , il
maria son qualrième enfant Marie Bathol, il lui constitua de
son chef un trousseau de 5 oo livres, plus un lit garni et ar
moire ; pour dot palernelle cl maternelle 2,000 livres, plus
un contrat de rente de 4o livres au capital de 800 livres.
Ce contrat de mariage porte expressément, qu’au moyen de
toutes ces constitutions, la future épouse, autorisée du futur
époux, renonce aux successions de ses père et mère, les suc
cessions collatérales lui demeurant réservées.
Le 19 juin 1767 eut lieu le contrat de mariage du cinquième
enfant, Maric-Anne Bathol, avec Jean Moissat. Cet acte n ’est
pas produit par les adversaires, mais les écritures en énoncent
les dispositions dans les termes suivans: Les père et mère de
la future lui constituent un trousseau, et des meubles estimés
5oo livres; et en outre, du ch ef paternel, 1,800 livres, cl du
chef maternel 200 livres.
Il paraîtrait que la clause de forclusion ne serait pas aussi
explicite dans cet acte , que dans lé premier, en ce qu’on n’y
trouverait pas la mention formelle de l'assentiment de la fu
�ture et de son époux, et qu’il serait dit seulement qu’au moyen
du paiement de cetle somme , la future sera forclose à tou
jours des successions directes, lus collatérales lui demeurant
réservées.
Les termes du contrat de mariage de Jeanne avec Jean
M e s t r e , que les écritures du procès nous rapportent sous la
date du 7 février 1769, différeraient fort peu du précédent; lîl
constitution serait aussi de 5,000 livres; mais on n’aurait pas
eu le soin d’ énoncer quelle portion de cetle somme serait
prise sur les biens paternels, quelle portion sur les biens ma
ternels. Cependant on conçoit facilement qu’il n’a pas pu entrer
dans l’intention des parties de faire supporter la moitié de cette
do t, c’est-à-dire i , 5oo livres pour un seul enfant, sur huit, par
la succession maternelle , lorsque la mère avait eu une dot
de 2,000 livres seulement, et que la fortune du père avait été
seule augmentée par les acquisitions faites depuis le mariage.
A11 surplus, ce contrat déclare aussi la future forclose des
successions directes à peu près dans les mêmes termes que
le précédent.
Antoine, Bathol auteur commun, décéda le 20 novembre
1780 laissant un testament en date de la veille de son décès.
Par cet acte il donna l’usufruit de tous ses biens, meubles et
immeubles à Marie Bathol sa femme.
Il donna à Jacques Bathol, curé de châlons, à titre d’ins
titution particulière, 3 ,000 livres, payables après le décès de
l’ usufruitière.
Il donna encore à Marie Bathol huitième enfant, non mariée,
à titre d ’institution, 3 ,000 livres, et un trousseau qui doit être
réglé par la mère, l e tout payable au décès de l’ usufruitière o u au
mariage de la légataire ou lorsqu’elle quittera la c o m p a g n i e de
sa mère.
Louis-Nicolas et Antoine, scs deu xfd s, s o n t nommes ses hé
ritiers universels par égalité à la charge des legs-
�(
J
Les deux institués s’occupèrent immédiatement de liquider
la succession de l’auteur commun , et entre autre chose de
payer les sommes qu’ils devaient à leurs frères et sœurs.
On mentionnera particulièrement la quittance du 18 oc
tobre 1782, par laquelle Jean Moissat déclaré avoir reçu des
deux institués lasormnede 1,002 livres, quittance portant décla
ration qu’au moyen de ladite somm e, Jean Moissat reconnaît
que sa femme est bien dotée et appariée ; et promet de ne pas
inquiéter les deux héritiers Nicolas et Antoine.
On doit parler encored’une autrequitlance du 29 mai 1783,
par laquelle Jacques Bathol, curé de Chalons, reconnaît avoir
reçu des deux inslilués une somme de i , 5 go livres.
11 paraîtrait que ce paiement aurait été précédé d ’une sen
tence que les adversaires placent sous la date du 8 mai 1780,
et par laquelle Jacques Bathol aurait, suivant eux, fait ordon
ner le p a r t a g e des biens d’Antoine, auteur commun. Au sur
plus, cetlesenlence n’a jamais reçu d’exécution,et il est évident
que le paiement qui fut effectué quelques jours après eut
lieu à compte sur l’institution de Jacques , dont il entendait
désormais se contenter.
3^a quittance du 18 octobre 1782 démontre également de
la manière la plus positive que la femme Moissat n’entendait
pas revenir contre la forclusion qui résultait de son contrat de
mariage.
Ce fut la succession de Jacques, curé de Chalons, qui donna
lieu aux premières contestations qui sont nées dans la famille.
Le 5 Juin 1786 il fit donation à Marie Bathol femme Moissat
d une somme de 4,000 livres à la charge de payer 1,000livres,
pour Messes, 5oo livres à l ’église de St-Genest, et 4 o livres de
pension à Françoise Bathol sa sœur, religieuse à Billorn.
11 paraît qu’après son décès, qui eut lieu en 1785, scs meubles
furent vendus, et que le prix en fut employé à payer les dettes
de sa succession.
�( Il )
Depuis le décès de l’auteur commun jusqu'en 1786, la mère,
commune usufruitière, cl les deux enfans institués Louis-Nicolas et Antoine Bathol avaient continué à habiter ensemble la
maison paternelle, la petite auberge de Billom, sans faire aucun
partage.
En 1786, Antoine Bathol voulut se séparer de sa mère et
de son frère, et il fut alors procédé entre eux au partage de
la fortune paternelle. On conçoit cependant que la mère, ayant
sur tous les biens un droit d’usufruit qui n’avait d’autre limite
que celle que la loi y portait, et le frère aîné qui restait avec
elle, étant héritier pour moitié, il était de toute impossibilité
q u ’Antoine Bathol pour lui seul pût recevoir en jouissance
immédiate, tant dans les meubles que dans les immeubles, une
portion égale à celle que sa mère et son frère garderaient
ensemble; aussi trouverons-nous au procès la preuve la plus
positive ,.qu’il fut loin de retirer moitié de la succession mobi
lière et immobilière.
Louis-Nicolas et la mère commune continuèrent à tenir en
semble l’auberge de Billom, et se livrèrent en outre au c o m
merce de bois.
Parmi tous les enfans d’Antoine B a t h o l , premier du nom.
Il n ’y avait alors que Jacques qui fut décédé. On a vu q u ’il
avait fait desdispositions au profit de la femme Moissat, dispo
sitions fort peu avantageuses à raison des charges qui lui étaient
imposées.
Ce fut par assignation du 12 décembre 1789, qu’elle de
manda contre tousses cohéritiers le payement des 4,000 livres
à elle données. Dans cet exploit, elle expose que la succession
de Jacques a été partagée en sept portions, une pour la mère
commune, et les autres pour les six frères et sœurs, non com
pris la religieuse, et qu’elle n’a pas prélevé les 4,000 livres aux
quelles elle a droit ; et ce qui est plus extraordinaire, c’est qu’a
près avoir annoncé elle-même q u ’elle avait participée au par-
�tage de la succession de Jacques, elle demande de recomposer
la masse de celte succession, par l ’exécution de la sentence du
8mai 1783, par laquelle Jacques avait fait ordonner le portage
de la succession de l’auteur commun, pour lui en cire attribué
sa part afférente.
Remarquons bien au surplus, que jusqu’alors cette demande,
comme celle de 1783, si elle a existé, n’est faite que du chef
de Jacques, pour qui la forclusion n’était prononcée que dans
le testament de l’auteur com mu n, où on ne pouvait pas
trouver d ’assentiment de sa part , tandis que pour les
femmes Moissat, Mestre et C i q u a r t , la forclusion résultait
de leurs contrats de mariage, où elles étaient certainement
bien parties.
On ne voit pas que cette première demande de la femme
Moissat ait eu de swile.
En 1792 , le déccs de Marie Bathol, célibataire, et huitième
enfant de l ’auteur commun, en ouvrant une nouvelle succes
sion, fit naîire de nouvelles difficultés.
P a r son testament du 25 mars de la même année elle avait
l é g u é 2!>o francs à c h a c u n e de s e s s œ u r s , les f e m m e s M e s l r e
et M o i s s a t , pareille somme a A n t o i n e C i q u a r t son neveu,
i 5 livres de pension à F r a n ç a i s e , son autre sœur religieuse ;
elle avait institué sa mère et ses deux frères Louis-Nicolas et
A n t o i n e pour lui succéder en tousses biens, qui sont, disaitelle, une légitime de 3 ,000 livres ou tous autres.
Ces dispositions, toutes positives qu’elles étaient, n’empêcitèrent pas la femme Moissat d ’élever de nouvelles difficultés
au sujet de celte succession.
Le 19 novembre 1794, elle assigna tous les cohéritiers en
partage.
Elle dit dans cet exploit que Marie Bathol avait été instituée
héritière par Antoine Bathol, l’auteur commun, conjointement
avec scs deux frères.
�Les termes du iesiament de Marie Bathol prouvent qu’elle
était loin d’élever une pareille prétention. Et comment auraitelle pu le laire? Les dispositions de l’auteur commun sont
positives, et lui assignent seulement une légitime de 3 ,ooo
livres.
La veuve Moissat ajoute dans cet exploit, que Marie étant
décédée après le i4 juillet 1789, les dispositions testamentaires
qu’elle a faites sont nulles, que la succession doit dès-lors être
divisée par égalité entre la mère commune et tous ses frères
et sœurs. Elle nomme deux arbitres, et somme les défendeurs
d’ en nommer deux autres.
Les exploits des 8 janvier et 23 mars 1795 , annonçent les
incmes prétentions sur la succession de Marie. Dans ce dernier
la veuve Moissat conclut, en outre, à ce que les défendeurs s o i e n t
tenus de justifier de l’inventaire quia dû être fait après le.décès
de l’auteur commun , sinon à ce qu’ils soient condamnés
à rapporter, suivant estimation par expert, la valeur de la por
t i o n de ce mobilier revenant à la succession de Marie Bathol.
En sorte que celte demande relative à la succession du père ,
n ’est encore formée que du chef de Marie B a t h o l, q u ’on sou
tenait héritière conjointement avec scs frères.
Tels étaient les sujets de contestation déjà soulevés entre
les pnrtiçs , lorsque de nouveaux droits vinrent à échoir par
les décès de la mère commune el du frère aîné, l’un des insti
tués, qui curent lieu dans'la même a nné e, la mère de toutes les
parties étant décédée le i 3 novembre, el Louis-Nicolas le
10 décembre 1796.
On ne voit pas q u ’il ail jamais élé formé de demande rela
tivement à la succession de la mère commune; il serait même
d i f f i c i l e de préciser les droits des parlies dans celte s u c c e s s i o n ,
car on ne trouve pas au dossier les actes qui doivent les éta
blir, et les énonciations des jugemens qui ont élé rendus sont
conlradicloires à cet égard. Il conviendra donc de former îa
�masse de celte succession qui se compose de reprises sur les
biens de l’auteur commun, mais sans s’occuper de la division
entre les enfans.
Relativement à la succession de Louis-Nicolas , qui était dé
cédé sans postérité, ce fut aussi la veuve Moissat qui fil les pre
miers actes de procédure.
Les scellés avaient été apposés, elle en demanda la rémolion,
et assigna le 4 janvier 1797 les cohériliers pour venir assister
à celte rémolion.
Les parlies parvinrent néanmoins à s’entendre au moins en
ce qui concerne la succession immobilière de Louis-Nicolas.
Par un compromis du 21 nivose an Y , où figurent Antoine
Bathol, Jeanne Bafhol femme Mestre, Marie-Anne B a t h o l ,
veuve Moissat et Antoine Ciquart, fils et hériter de Marie
Bathol, les sieurs Galtier et Croizier furent nommés arbitres,
pour procéder au partage des biens de Louis-Nicolas , et statuer
sur toutes les difficultés qui pourraient s’élever au dit partage.
Dès le 22 janvier 1797, les arbitres procèdent à l’opération
qui leur avait été confiée, ils visitent les immeubles, forment
la masse en 58 articles , mais sans faire connaître le montant
d e l e u r e s t i m a l i o n , f o n t le p a r t a g e e n q u a t r e lots, et il est en
suite procédé au tirage au sort par suite duquel chacun des
coparlageans est enlré en possession.
Les coparlageans à la fin de cet acte se réservent leurs droits,
dans les autres successions; mais il est de toute évidence que
cette réserve dans leur pensée ne pouvait s’appliquer qu’aux
deux successions collatérales de Jacques, curé de Clialons, et
de Marie, célibataire, pour lesquelles des difficultés elaient
déjà nées , et non à celle de l’auteur commun , sur laquelle il
n’avait jusqu’alors été élevé aucune prétention autre que
celle du paiement des légitimes fixées. S ’il e n e û t été autre
ment, comment concevoir qu’on eût fait le partage de la suc
cession de Louis-Nicolas, l’un des institués, dont la masse
�( j5)
(■prouverait nécessairement des rotranchemens, si les for
clusions stipulées contre.les légitirnaires ne devaient pas pro
duire tout leur effet.
#
Le 22 pluviôse an V, il fut procédé à l’inventaire du mobi
lier qui se trouvait dans la maison où Louis-Nicolas Bathol
était décédé. 11 faut remarquer que la mère commune habi
tant avec son fils Louis-Nicolas, cet inventaire comprit aussi
les effets mobiliers à son usage , ou qui étaient en sa pos
session.
Malheureusement cet inventaire ne fut pas fait d ’une manière
complète parce que les Mestre, C iq u a r t , et Antoine Bathol
firent remarquer que d’après les conventions arrêtées , et
contenues au procès-verbal de rémotion des scellés, du i 5 ni
vôse an V ( i ) , il suffisait d’inventorier;
i° Les meubles et effets réclamés par Antoine Bathol, ou au
moins ceux qu’il retirerait.
2° Tous les journaux , contrats de rentes, billets, obligations
et autres titres.
3“ Tous meubles, papiers et autres effets qui se trouveraient
dans l’armoire de la grand’mère commune, cl ceux qui doivent
se trouver dans ladite succession, comme provenant de Marie
Bathol sœur et tante commune , sauf à se partager de suite les
autres effets mobiliers.
D ’après cette proposition qui fut formellement acceptée
par la veuve Moissat, il n’y avait à inventorier que ce qui
n'était pas de la succession de Louis-Nicolas, car ce qui en
dépendait devait être partagé immédiatement.
Il faut r e m a r q u e r qu’Antoine Bathol ne réclamait le prélève
ment de certains objets mobiliers , que par la raison que lors
du partage de 1786 entre son frère et sa mère d ’une part , et
(1) Il n est pas aux pièces.
�(.§ )
lui d’autre p a r t , il n’avait eu sa moitié ni dans les meubles ni
dans les immeubles.
.
La fixationdelav^eur du mobilier d e l ’auteur commun, étant
l ’un des objets en discussion , nous reviendrons sur cet inven
taire pour faire connaître le peu d’importance des objets retirés
par Antoine Bathol et qu’on lui donnait comme complétant sa
moitié.
Comme on parle dans les écritures et dans le jugement
par défaut dontestappel des richesses mobilières de la maison
Bathol, tenant de 1735 à 1780 une auberge dans Billom, nous
verrons aussi par cet inventaire de quoi se composait la garde
ro b e , et les bijoux de la maîtresse de la maison.
Ce fut en cette même année 1797 , que deux des parties
adverses élevèrent pour la première fois la prétention de se
faire relever de la forclusion stipulée dans leurs contrats de
mariage, et de se faire attribuer une légitime de rigueur, dans
les biens de l’auteur commun.
Le 7 mars de cette année 1797 la veuve Moissat, Jeanne
Bathol, et Jean Mestre son m a r i , présentèrent à l’assesseur du
juge d e paix de Billom, une requête qui s’applique à la lois
à la succession de l’auteur commun, à c e l l e de J a c q u e s Bathol,
cu ré de C hâ lon s, à celle de Marie Bathol, célibataire, et même
à celle de Nicolas, mais pour quelques réclamations mobilières
seulement.
Les deux sœurs exposent dans celte requête :
i° Que leur père ayant une fortune considérable, on ne les a
légitimés qu’à 3 , 5oo livres, mais que n’ayant pas renoncé
expressément, elles peuvent réclamer une légitime de rigueur;
20 Que Jacques Bathol, curé , est mort sans avoir fait pro
céder au partage des biens d ’Antoine son père qu’il a v a i t
fait ordonner par sentence du 8 mai 1783 ; que par son
testament il a légué 4,000 livres à la veuve Moissat ; q u ’elles
réclament en conséquence la formation de la légitime de
�Jacques dans les biens de l ’auteur commun, avec restitution
de j o u i s s a n c e s depuis l e de'cès , pour être partagés après prélè
v e m e n t des 4 ,ooc l i v r e s dues à la v e u v e Moissat ;
3 ° Que défunte Marie Bathol avait droit à une légitime dans
les biens d’Antoine , père commun , et à une part égale dans
ceux de Jacques,
Q u ’elles demandent que sa succession soit composée sur ces
bases, et divisée par égalité, sans égard pour son testament
•«jui est frappé de nullité par suite de l’état de démence de la
testatrice.
(Il est à remarquer que dans la demande formée par la veuve
Moissat, le 19 novembre 1794»e* qui a uniquement pourobjet la
succession de Marie, cet état prétendu de démence n’élait nul
lement allégué.)
4° Enfin les deux sœurs ajoutent qu’après Je décès de LouisNicolas , la presque universalité de ses biens a été partagée,
mais que dans ce partage, elles se sont fait toutes réserves, et
qu’Antoine s’est retenu certains objets mobiliers, comme
n ’ayant pas reçu toute sa portion de mobilier lors du partage
fait entre les deux frères et la mère; que celle prétention n’est
pas justifiée par titre, et que par conséquent il y a lieu au par
tage de ce mobilier, ainsi que de l’armoire principale qui se
trouye dans le salon d elà dame Mestre.
Tels sont les chefs de demande sur lesquels la veuve Moissat
et ladite Mestre appellent leurs frère et sœur et neveu en con
ciliation devant le juge de paix.
Antoine Bathol répond que ses sœurs ne peuvent revenir
contre la renonciation stipulée dans leurs contrats de m a r i a g e .
Que Jacques avait été rempli de sa légitime par les sommes
qu’il avait reçues avant sa mort , et par celles qui o n t été
payées après son décès, du consentement des deux sœurs, que
s il était encore dû quelque chose , il offre d ’en payer la
moitié;
�( ’ «)
Qu'en ce qui concerne la succession de Marie Bathol, son
testament règle les droits de chacun des héritiers , q u ’il est de
toute fausseté qu’elle lut en état de démence ;
Q u ’à l’égard du mobilier par lui prélevé, lors du partage de
la succession de Louis-Nicolas, au lieu de devoir le rappor
ter, il doit reprendre celui qu’il n’a pas reçu et dont il donne
le détail.
Enfin il présente lui-mèinc différens chefs de réclamation
sur lesquels il somme les parties adverses de s’expliquer devant
le juge de paix.
Les parties n’ayant pu se c o n ci lie r, les femmes Moissat et
Mestre firent assigner Antoine Bathol leur frère* et Antoine
Ciquart leur neveu , par exploit du 5 août 1797, dans lequel
elles reproduisent les mêmes prétentions.
Il est à remarquer q u e , dans cette assignation, elles disent
p o s i t i v e m e n t , en ce qui concerne la succession de Jacques Ba
thol, curé,qu’elledoit se composer du quart dans les trois quarts,
mais seulement des biens de coutume de l’auteur commun ,
ce qui ne les empêche pas aujourd’hui d*élcver des préten
tions plus étendues , et de prétendre que le jugement rendu
sur celte demande, leur a accordé plus qu’elles ne demandaient.
Lors du partage de la succession de Louis-Nicolas les con
trats de rentes, obligations et billets étaient restés i n d i v i s a i r e
les parties; le sieur Ciquart,. notaire, et l ’un des coparlageans,
avait été chargé du recouvrement des obligations et billets, le
sieur Flaget, notaire, avait été constitué dépositaire desconlrats
de rente.
Le 17 juillet i 8o 3 l e s e n f a n s M es tr e , se disant donataires de
leur mère, firent citer leurs cohéritiers en conciliation sur la
demande en partage q u ’ils entendaient former contre eux
tous, pour les contrats de rente de la succession de Louis-Ni
colas, et contre le sieur Ciquart sur la demande en compte
des obligations et billets dépendant de la même succession.
�Ainsi, pendant que les parties étaient en instance sur une
demande générale de liquidation de tous leurs droits dans
toutes les sucessions ouvertes, un nouveau procès était entamé
par l’une d ’elles, relativement à une portion distincte de l’une
de ces successions.
Il y eut conciliation sur cette dernière demande ; par le
procès-verbal du 4 thermidor an XI le sieur F l a g e t , notaire,
fut nommé pour procéder au partage , et Ciquart offrit de
rendre le compte demandé.
Cependant la demande introduite par l’exploit du 5 août 1798
avait été suivie d’un jugement par défaut; Antoine Bathol y
ayant formé opposition , ce ne fut que le 20 pluviôse an XIII
( 9 février i 8o 5 ) , q u ’il fut statué contradictoirement: il est
essentiel de faire connaître ce jugement:
Les fins de non-recevoir proposées contre l ’opposition sont
rejetées.
Il est donné défaut contre Ciquart, le jugement est déclaré
commun avec lui.
En ce qui c o n c e r n e la d e m a n d e de l é g i t i m e de r i g u e u r des
femmes Moissat et Mcstre, il est d i t , qu’à la différence de la
femme Ciquart, elles n’ont fait aucune renonciation aux suc
cessions directes ou collatérales; que l e u r s c o n t r a t s d e m a r i a g e
font bien connaître les intentions de leur père et mère, mais
n o n les leurs ; qu’ il f a u t que les r e n o n c i a t i o n s soient expresses ;
que les actes postérieurs qui sont invoqués sont également insufïîsans ; mais que la succession de l’auteur commun, se com
posant à la fois de biens de coutume , et de biens de droit
écrit, l a forclusion résulte de la coutume à l’égard des pre
miers.
Relativement à la succession de Jacques, le j u g e m e n t dé
clare q u ’ ïl n’a pas accepté la forclusion contenue dans le tes
tament de l’auteur commun.
A l’égard de la succession de Marie, le jugement rejette la
3.
�preuve de démence offerte , et dit que son testament doit être
exécuté.
Enfin , pour le mobilier de Louis-Nicolas , il est dit que
lieu ne constate le partage de ce mobilier , quoiqu’on ait vu
que ce fait était reconnu dans l ’exploit même de demande.
Telles furent les bases de décision admises par le tribunal :
elles seraient assurément de nature à être fortement critiquées;
mais il y a plus , c’est que par suite d ’une inadvertance et de
l’omission de quelques mots, le dispositif n’en aurait même pas
fait une exacte application , si ces mots omis ne pouvaient pas
être suppléas ainsi que que le prétendent les parties adverses.
Ce dispositif ordonne partage des biens > meubles et im
meubles de l’auteur commun , pour en être délaissé un qua
torzième à chacune des femmes Moissat et Mestre, dans les
biens de droit écrit seulement, auquel partage toutes les
parties feront les rapports de droits.
Ordonne partage de la succession de Jacques, qui se com
posera, est-il dit, de sa légitime de droit dans les biens de droit
écrit de l’auteur commun , de six ving-huitièmes , ou trois
quatorzièmes des biens de coutume provenant de la même
succession, tant de son chef que par suite de la forclusion
coutumière prononcée contre les femmes Mestre , Moissat et
Ciquart ; dit cependant que sur la masse ainsi compose'e, il
sera fait déduction du tiers de la portion de dot constituée
aux femmes Moissat, Mestre et Ciquart, et imputable sur les
biens de coutume ensemble des intérêts de ce tiers.
O r d o n n e , qu’avant partage de la succession de Jacques ;
la veuve Moissat prélèvera les 4>ooo francs à elle donnés, et
dit que le surplus sera partagé en six portions, dont quatre
pour les quatre parties en cause , et deux pour chacune des
successions de Marie décédée en 1792, et de Louis-Nicolas
mort en l ’an V.
Ordonne sur le sixième revenant à la succession de Marie
�Bathol*, q u ’ A n t o i n e Bathol en prendra les deux tiers” " soit
comme héritier testamentaire de ladite M a r i e , soit cérame
héritier de Marie Bathol, laquelle était liérilicre pour un tiers
de ladite Marie sa mère ( il faut sans doute lire sa filld, car
la mère commune , n’est décédée qu’après Marie sa fille ) ;
que l’autre tiers sera attribué à la succession de Louis-Ni
colas , pour être partagé en quatre portions avec le sixième de
son chef.
Dit que le mobilier, effets, billets, contrats de rente, de la suc-*
cession de Louis-Nicolas Bat hol , 'seront partagés par quart
entre les parties ; à cet effet ordonne rapport par Antoine
Bathol Espinasse et Ciquart du mobilier, effets, contrats etc.,
suivant leurs déclarations, sauf tous légitimes contredits.
Ordonne exécution du testament de Marie Bathol'; à cet
effet condamne Antoine Bathol, à payer aux femmes Moissat
et Mestre les deux tiers des legs à elles faits.
Dit que les parties conviendront d ’experts, que sinon il en
sera nommé.
Antoine Bathol s’empressa d’interjeter appel de cè: juge
ment ; dans ses conclusions il démontrait que la renonciation
de ses sœurs résultait bien formellement de leurs signatures
apposées sur leurs contrats de mariage qui en contenaient la
clause ; il démontrait que les adversaires avaient fixe la com
position delà succession de Jacques pat leür demande, mais
qu ’il n’y avait sans doute dansle disposilifdu jugement qVo ubli
ou omission de quelques mots , qu’ il fallait lire deux tiers de
trois quatorzièmes dans les biens de coutume, tant de son
chef que par droit d ’accroissement du chef dès filles forcloses;
qu ’en effet, puisqu’il y avait trois filles forcloses en biens de
coutume, que les trois miles, aux termes de la coutume, pro
fitaient également de la forclusion , Jacques ne pouvait avoir
qu un quatorzième du chef de scs sœurs , et un de son chef ;
ce qui faisait deux , et non pas trois.
�Il lui était facile de prouver, pour le mobilier de Jacques,
qu’il avait été partagé, et pour celui de l’auteur commun, que
les adversaires en avaient pris plus de la moitié dans la succes
sion de Louis-Nicolas ; que c ’était ainsi à tort , et contraire
ment aux termes de la demande, q u ’on l ’avait assujetti à en
faire le ra p p or t, qu’il en était de même pour les contrats de
rentes, obligations et billets qui avaient été remis soit au sieur
Flaget, notaire, soit à Ciquart l’un des héritiers.
Malheureusement l ’acte d ’appel était irrégulier, faute de
signification au véritable domicile des intimés, et l’arrêt qui
est du 5 mai 1806, en déclarant l’appel d’Antoine-non recevab le , s e b o r n e à lui donner acte de la déclaration des adversaires,
portant reconnaissance que la moitié du mobilier de l’auleur
commun avait été partagée dans la succession de Louis-Nicolas,
et que celui de Jacques, curé de Châlons, avait été vendu
pour p a y e r les dettes, aveux bien peu méritoires de la part des
adversaires puisqu’il existait des preuves positives de ces faits.
C ’est en exécution de ce jugement devenu ainsi définitif, par
une fin de non-recevoir d ’appel que les experts nommés p ro
cédèrent aux opérations ordonnées , par un rapport du
16 août 1808, qui e s t loin d’être complet, à raison de difficultés
qui se sont présentées.
Ils estiment les immeubles composant la succession d An
toine Bothol, auteur commun. Savoir:
Droit écrit:
Commune de Biltom.
.
Coutume :
j
.
.
. * 3 i articles.
GG,a3o f r . ci.
1,8,935 \
Com m une de Monlmorin el Glaive 21 articles.
Com mune de C M . ....................... 28 art.
Compjune du L aroux.......................i 3 art.
66 ,a 3o fr.
4 û . i 5o j
32,285 j
93, 37o
—
To ta l .
.
i5(),6oofr.
�Ils déclarent qu’ ils ont fait cette estimation en tenant compte
seulement des impositions, et comme si les héritages étaient
dégagés de toutes redevances censuelles ou foncières ; qu’il
paraît cependant résulter de l’état remis par Antoine Bathol ,
qu ’à l’époque du décès de l’auteur commun, il existait des re
devances censuelles et foncières considérables , dont ils n ’ont
pu fixer le montant, parce que le chargé de procuration des
demandeurs n’a voulu faireaucune réponse relativement à cette
réclamation quelqu’inslances qu’on ait pu lui faire.
/
Ils disent que la succession de l ’auteur commun doit se
composer aussi de la moitié du mobilier à rapporter par A n
toine qui n’a pu produire aucun inventaire ;
Q u ’elle se compose encore des contrats de rentes ; mais que
comme les représentons des femmes Moissat et Mestre n’ont
droit qu’à un quatorzième dans les biens de droit écrit seu
lement , il faudrait avoir tous les contrats de r e n t e , pour dis
tinguer celles qui sont assises sur des héritages de droit écrit,
celles qui portent sur des héritages de coutume, et celles enfin,
qui étant seulement constituées suivent la loi du domicile,
qui est Billom; qu’on n’a pas fourni tous les contrais de rente;
q u ’Antoine a seulement présenté le registre de l’auteur com
mun ; qui ne contient pas des indications insuffisantes.
Il faut remarquer qu’Antoine Bathol ne pouvait rien pro
duire de plus , puisque comme on le sait, tous les titres des
contrais de rente avaient été confiés, soit à Ci qu ar t, soit au no
taire Flaget.
Us ajoutent que les mêmes raisons les ont empêché de
pouvoir composer la succession de Jacques; qu’outre ces pre
mières difficultés, ils s’en élève encore d ’autres relaliyement à
cette succession.
Que le jugement dit que celte succession se c o m p o s e r a
entre autres choses des jouissances dues depuis le décès d A n
to in e , auteur co mm un, mais qu’il ne condamne pas exprès«
�sèment Antoine au rapport de ces jouissances ; que celui-ci
prétend d’abord, que ce« jouissances ne sont dues que depuis
le décès de la mère commune qui avait l’usufruit; et qu’ensuite
Louis-Nicolas, son frère, ayant perçu partie de ces jouissances,
il ne peut être tenu de faire, le rapport de ce dont il n’a nul
lement profité ; q u ’il ajoute enfin que les propriétés étaient
grévéesde beaucoup de redevances censuelles et rentes consi
dérables qui diminuaient beaucoup ces jouissances surtout
jusqu’à la date de la suppression des cens.
Les experts déclarent qu’il faut que toutes ces questions
soient décidées, pour qu’ils puissent terminer l’opération à
eux confiée, et ils renvoient en conséquence les parties devant
le tr ibunal, pour faire statuer sur les difficultés qui se sont
élevées.
E n cet état, et trois ans seulement après, les Mestre et
Moissat, par une requête du 9 novembre 1811 demandèrent
l’homologation du rapport, en ce qui concerne l’évaluation
des immeubles, et l’annulation pour le surplus.
Ils conclurent à ce qu’il fût nommé un notaire , pour pro
céder aux comptes des jouissances dues par Antoine, au par
tage des contrais de rentes et arrérages, et à toute la liqui
dation.
Après la signification de cet acte, plus de trois années s’écou
lèrent encore sans poursuites , et elles ne furent reprises que
par une requête du 6 décembre 181 4 » dans laquelle les Mois
sat et Mestre réfractent les conclusions par eux prises le 9 no
vembre 1811 tendantes à l’homologation du rapport, en ce qui
concerne l’évaluation des immeubles; disent que ce rapport
est nul , pour ne pas comprendre toutes les opérations or
données ; demandent nomination de nouveaux experts , et
d ’un notaire pour procéder au partage et liquidation , et con
cluent en outre à ce qu'il leur Soit accordé une provision
«le 6,000 francs.
i \
r *> *
�C ’est sur ces conclusions qu’intervint, le 2 juin i 8 i 5 , un
jugement du tribunal civil de Clermont-Ferrand, qui, attendu
l'insuffisance de l'instruction, ordonne que les parties se reti
reront devant M* Laroche, notaire à Billom, pour s’expliquer
sur tous les points des difficultés élevées devant les experts ,
et sur lesquels ils ont manqué de renseignemens pour terminer
leurs opérations ; dit que le procès-verbal sera remis entre les
mains des experts pour terminer le partage, ou q u ’en cas de
contestation sur ledit procès-verbal, les parties en reviendront
à l’audience pour être statué ce que de droit.
L ’exécution de ce jugement fut suspendue par une tenta
tive d’arangement qui, malheureusement pour toutes les parties,
n ’eut aucun résultat; mais les faits que nous aurons à faire
connaître en parlant du procès-verbal rédigé par le notaire
commis, démontreront assez, qu’au milieu de ce dédale de dif
ficultés, ce n’était pas Antoine Bathol ou ses représentans
qui reculaient devant la manifestation complète de la vérité.
Ce ne f u t que le 16 février 1821 que les parties se présen
t è r e n t d e v a n t le n o t a i r e L a r o c h e ; mais c e n ’ctait plus c e l l e s e n t r e
lesquelles l’instance avait été liée ; car des procès de cette na
ture, sont du nombre de ceux qui se lèguent trop souvent de
génération en génération.
Les parties qui comparurent devant le notaire sont donc les
représentans d’Anne Bathol femme Moissat, les représentans
de Jeanne Bathol femme Mestre, Antoine Ciquart, repré
sentant de Marie Bathol, et enfin les représentans d ’ Antoine
Bathol, deuxième du nom, et parmi ces derniers le sieur LouisNicolas Bathol, qui était le principal intéressé dans la contes
tation, qui était défendeur, et qui cependant fit seul des e f f o r t s
p o u r fournir à la justice les renseignemens demandés. Il est
nécessaire d ’analyser ce procès-verbal, en distinguant, pour
é v i t e r t o u t e c o n f u s i o n , c h a c u n des chefs sur l e s q u e l s des
explications devaient être fournies:
�.Mobilier de la
succession d’An
toine ,
auteur
commun.
Louis-Nicolas Bathol et les autres cohéritiers d’Antoine, deu
xième du nom, déclarent q u ’au commencement de 1786, leur
père fut obligé de quitter la maison paternelle qui resta au
pouvoir de Louis-Nicolas et de Marie, mère commune, usu
fruitière.
Ils donnent le détail en trente-huit articles des objets mobi
liers q u ’il emporta, offrent de les rapporter en nature pour
ceux qui existent, en argent pour les autres.'
Ils déclarent qu’ils sont prêts à affirmer, ainsi qu’ils le
peuvent d’après les notes de leur p è r e , que ce dernier n ’a
pas reçu autre chose, que le surplus est resté entre les mains
de la mère commune et de Louis-Nicolas Batliol , et a été
partagé après le décès dudit Louis-Nicolas.
Louis-Nicolas Batliol ajoute que, lors du partage qui f u t fait
entre son père et son oncle, par l’entremise du s i e u r Meslre,
père de l’un des demandeurs, Antoine voulait avoir une dé
claration de certains effets mobiliers, qui n’avaient pas figuré
au partage , ce qui est établi par un mémoire trouvé dans les
papiers de Louis-Nicolas, et qui était une réponse à la demande
de son frère.
11 dit enfin , que des titres de créance o n t été rémis, il est
vrai, à son père lors de la séparation'de 1786, mais qu’à raison
de l’insolyabilité des débiteurs il n’a pu en faire le recouvre
ment ; il représente ces titres à scs cohéritiers.
Les représentans Moissat et Mestre , au lieu de fournir par
eux-mêmes et de bonne foi tous les renseignemens qui étaient
à leur connaissance, avaient donné pouvoir à un sieur Vauris,
de parler en leur nom.
Le sieur Vauris répond donc que la déclaration du sieur Bathol
ne comprend qu’une faible partie du mobilier de l’auteur
c o m m u n ; que la maison Bathol était fort ancienne, la meil
leure auberge de Billorn; que l’auteur commun faisait le com
merce de bois, q u ’il était fermier de plusieurs directes, q u ’il
�(*;)
a v a i t u n e f o r t u n e c o n s i d é r a b l e , et q u ’i l p o r t e m o d e s l e m c n t
à 200, 000 f r a n c s .
Le
s i e u r B a l l i o l r é p l i q u é q u ’ o n sait b i e n q u e la m è r e c o m
m u n e , u s u f r u i t i è r e g é n é r a l e , n e l u i a d o n n é q u e c e q u ’ elle a
v o u l u d u m o b i l i e r , e t q u ’ il e s t p l u s q u ’ e x t r a o r d i n a i r e d e l u i
d e m a n d e r r a p p o r t d e la t o t a l i t é l o r s q u ’ il y a e n p a r t a g e ;
Que dans lesdeux mois d ’intervalle enlreledécès delà mère
et de Louis-Nicolas il n’y a pas eu de partage, à raison de
l’agonie de Louis-Nicolas, mort phthisique, mais qu’après tous
les héritiers ont partage.
Pour connaîlre la valeur du mobilier de l ’auteur commun ,
il fait à ses adversaires une proposition d ’une exécution facile, et
qui répandrait la plus grande lumière sur celte partie des dif
ficultés qui les divisent : donnez, leur dit-il, u n état du mobilier
que vous avez reçu dans le partage qui a eu lieu après le décès
de Louis-Nicolas, j’en ferai autant, et de ces états réunis à
celui que je viens de fournir, résultera la consistance du mo
bilier de l ’a u f e u r c o m m u n .
11 d i t , q u a n t a u x b e s t i a u x e t i n s t r u m e n s a r a t o i r e s , q u ’ il n ’a
t r o u v é a u c u n e n o t e d e s o n p è r e ; q u ’ il p e n s e n é a n m o i n s q u ’ i ls
é t a i e n t c o m p r i s d a n s le d é l a i s s e m e n t fait
à s o n o n c l e et à s o n
p è r e p a r la m è r e c o m m u n e ; q u e l e s a n c i e n s c h e p t e l s p o u r r o n t
s a n s d o u t e e n f a i r e c o n n a î t r e la v a l e u r .
Il ajoute qu’on a fait erreur lorsqu’on a dit que l’auteur
commun laisait le commerce de bois ; que ce commerce n’a
été entrepris que par Louis-Nicolas, et par la mère commune;
qu ’enfin, lorsqu’on parle du mobilier d’une auberge, il ne faut
pas perdre de vue qu’il s’agit d’une auberge d eB i ll o m e te n 1780;
que le mobilier d ’une semblable maison peut ctre de q u e l q u e
volume, mais q u ’il est aussi de peu de valeur.
L e s i e u r V a u r i s p e r s i s t e d a n s ses d i r e s , et p o u r é l u d e r la
p r o p o s i t i o n d e f o u r n i r d e s états g é n é r a u x d e t o u t ce m o b i l i e r ,
il r é p o n d q u e ses c o m m e t t a n s n ’o n t p a s d e c o m p t e a r e n d r e ;
�que les comptes sont à la charge de ceux-là seuls qui ont eu une
gestion, tel que le sieur Ciquart qui a été chargé de recouvremens considérables.
Autant valait répondre, que quoiqu’on eût été renvoyé de
vant notaire, pour fournir les renseignemens qui manquaient
à la justice, on n ’en voulait donner aucun.
Louis-Nicolas donne ensuite le détail des créances actives
Créances acti
ves.
remises à son père, et qui n’ont pu être recouvrées.
Il y en a qu;.ranlc-!rois.
Il en présente les titres, il met aussi sous leS yeux des par
ties adverses les livres journaux tenus par l’auteur commun,
et d es pièces de procédure contre différons débiteurs; maison
déclare ne pas juger utile de s’en occuper.
11 dit, quant aux rentes actives, q u ’elles ont été perçues par la
Renies actives.
mère commune et par Louis-Nicolas son o n c l e jusqu’à son
décès. — Q u ’ i m m é d i a t e m e n t après les titres ont été déposés
par les parties adverses entre les mains de F l a g e t , notaire ,
pour en faire le recouvrement.
11 se réserve de faire déclarer que les renies sont toutes mo
bilières, et dès-lors soumises à la loi du domicile de l’auteur
commun.
Mais, pour faciliter le travail des experts, il donne le détail de
toutes ces rentes qu’il s’est procuré en l’étude de Flaget, notaire.
11 y en a quatre-vingt-six.
11 indique pour chacune les titres, la situation, la quotité,
les rembourseuiens, leurdate, le inodede paiement, argent ou
assignats.
Louis-Nicolas ïï ath ol, fait aussi remarquer que les rede
Redevances pas
vances censuclles et autres, dont les biens de l ’auteur commun
sives.
étaient grevés, doivent être prélevées, ainsi que les dettes de
toute nature, avec les intérêts au profit de ceux qui les avaient
acquittés.
I
donne le détail en seize articles de toutes ces redevances
dont plusieurs étaient considérables,
�( a9 )
Ici le sieur Vauris ne peut cependant faire autrement que de
donnerunconsentement.il reconnaît que sur les jouissances il
doit être fait déduction des redevances. Il eut été difficile de le
nier; mais remarquons en passant que ces redevances censue Iles ou autres, à l’époque 011 elles existaient, et spécialement
au moment du décès d e l ’auteurcommun, avaient encore pour
effet de diminuer la valeur de ses biens, et que cependant
les experts n’en ont tenu aucun compte, et qu’ils ont en outre
estimé valeur de 1808 , et non valeur de 1780.
Le sieur Louis-Nicolas fournit ensuite l’état des dettes de
la succession qui ont été payées par son père et par son oncle.
Cet état est de tren te-u n articles, s’élevant ensemble à
10,488 fr. 5o centimes.
Rentes passives
A r r i v e à la s u ite l ’ état d e s r e n t e s p a s s i v e s r e m b o u r s é e s ,
remboursées.
„
.
. . .
t 1
o-> ^
formant un total en capital seulement de 10,90.} tr. 27 cent.
Omission
de
Le sieur Louis-Nicolas Batliol croit aussi ( quoique ses adneux mots dans
.
,, .
. .
. r .
. .
le jugement de v e r s a i r e s l a i e n t r e c o n n u ) d e v o i r t a i r e i c i m e n t i o n a u n e o m i s l an XIII.
s i o n q u i s ’ e s t g l i s s é e d a n s l e j u g e m e n t d e l ’ a n XIII.
D a n s le j u g e m e n t d u 20 p l u v i ô s e a n X I I I , q u ’ il s ’a g it d ’ e x é
c u t e r , il e x i s t e , d i t - i l , u n e o m i s s i o n d e d e u x m o t s q u i r e n d la
d i s p o s i t i o n t o u t à fai t i n c o h é r e n t e ,
les a d v e r s a ir e s
l ’ont r e
c o n n u ; m a i s il a c r u d e v o i r la s i g n a l e r e n c o r e d a n s l e p r o c c s v e r b a l , p o u r q u ’a u c u n e difficu lté n ’a rrêtât les e x p e r t s .
L ’auteur commun laissa sept en fans , trois mâles et quatre
filles ; trois des filles furent déclarées forcloses, la quatrième
est morte célibataire.
La légitime des filles forcloses était d ’un quatorzième, la for
clusion profitant également aux trois maies , 1 a m e n d e m e n t
de Jacques doit être réglé ainsi qu’il suit :
^ n quatorzième de son c h e f dans les biens de c o u t u m e , un
tiers de trois quatorzièmes des mêmes biens du chef des filles
forcloses.
Mais les mots un tiers d ’un quatorzième, ayant clé omis , on
�lui attribue trois quatorzièmes tant de son chef, que du chef
des filles forcloses, tandis qu’il faut dire pour le tout deux tiers
de trois quatorzièmes ou deux quatorzièmes, il y a ne'cessilé
de réparer cette erreur, qui causerait aux successions des deux
frères un préjudice énorme en capital et en jouissances;
mais le tribunal a bien fait connaître son intention, en ne fai
sant rapporter par la succession de Jacques que le tiers des
dots des trois sœurs , tandis qu’il les lui eût évidemment fait
rapporter en entier, si seul il eût profité du bénéfice de la for
clusion.
Il ne s’agit pas, dit-il encore , de changer le jugement, mais
seulement de signaler une omission qui ne doit provenir que
du greffe.
Erreur des expertsdansle clîis
sement do deux
héritages.
Héritages dont
ri ne un des deux
frères a joui.
Le sieur Yauris se borne à répondre, qu’il déclare protester
contre toute rectification de jugement et arrêt, et s’en rapporter
au s u r p l u s à la justice, sur les articles du compte présenté.
L e sieur Louis-Nicolas Bathol, reprenant ses dires, déclare
que , les experts ont fait erreur , en classant deux immeubles
qu’il indique parmi les héritages situés en pays de coutume ,
qu’ils s o n t l ’ u n e t l’autre d e d r o i t écrit.
On voit que jusqu’à présentles dires de Louis-Nicoles Bathol
n’avaient été suivis que de réponses vagues et évasives. Ce
pendant le procès-verbal du notaire , constate que sur un
fait, au moins , les parties parvinrent 5 s’accorder; il y e s t
énonce que les parties ont reconnu que chacun des deux
freres a joui des héritages dépendans de la succession de
1 auteur commun , dont l e p r o c è s - v e r b a l donne l e détail e n fai
sant figurer à coté le montant de l’estimation des experts de 1808.
De ce tableau il résulte que les héritages dont Louis-ISicolas, premier du nom, a joui par suite du partage de 1786,
seraient, d ’après le rapport des experts d ’une valeur, savoir:
•
Biens de droil écrit..............................4 2 , 1 1 0 )
>
Biens de coutume.................................. 49>305
i
r<
�Que les héritages, dont Antoine, deuxième du n o m ,
a joui par suite du môme partage , seraient d’ uno
v a l e u r , savoir:
Droit écrit......................................... 28,020 ) ro
n
.
rr
- \ 68,120«
C o u t u m e ........................................ 39,20a ;
D’ où il résulte, que lors de la séparation qui a eu
lieu en 1786, les héritages, gardés par Louis Nicolas
et sa m ère, avaient sur ceux délaissés à Antoine un
excédant de valeur de...........................................................23, 5ao
■
Observation de
^iquartsurlaréparation d omission de deux
La séparation des deux frcres étant de 1 7 8 6 , et l'estimation
des experts de 1 8 0 8 , le chiffre de l’excédant de valeur reçue
serait, il est vrai, moins considérable, si on remontait aux va
leurs de la date du partage. Mais la proportion serait la même,
puisque la diiférence s’établirait sur la masse des immeubles
de la succession, et, dès lors, sur la portion de Louis-Nicolas,
comme sur celle d ’Antoine.
On a vu que le sieur Yauris , représentant des Moissat et
Mestre, n’avait en aucune manière voulu convenir q u ’il y avait
.
,
1
J
simple erreur de rédaction ou de copie au greffe dans la
mots dans lo j u- d i s p o s i t i o n d u j u g e m e n t d e l ’a n X I I I , q u i p a r a î t a c c o r d e r à l a
pement de 1 an
•
i T
1
.. , ;
Xlll et sur le succession de Jacque s, la presque totalité du bénéfice de for
estTema ¡¡dé ^
clusion
c^ie^ ^cs trois ^llles 5 lc sieur C iq u a r t, qui ne parlait
pas par un mandataire, mais qui fournissait lui-même les
explications demandées, s’empressa au contraire dereconnaître
celte erreur ; il dit qu’ il est surpris que ses cohériters soient
encore divisés sur une rectification qui ne lient qu’à une omis
sion de quelques mots ; que l’intention des juges est évidente,
et que quoiqu’il ait. un intérêt semblable à celui des M o i s s a t
et des Mestre, puisqu’il amende un sixième dans la succession
de Jacques,il n’entend nullement contester sur ce point.
il ajoute, qu’en ce qui concerne le compte des c r é a n c e s pres
que toutes irrécouvrables, qui lui ont été confiées, il est prêt
a le rendre ; mais qu’il espère prouver, q u ’indépcndeminentde
sa part dans la succession de Jacques qu’il n ’a pas reçue, sa
�portion des contrats de rentes confiés à Flaget, notaire, excé
dera le rapport des créances dont il est tenu.
Il dit, enfin, que ses cohéritiers ont confié, sans sa participa
tion , à l ’huissier Farge un rôle de contributions foncières sur
lequel il restait dû i , 5oo francs à Louis-Nicolas, ex-percepteur,
et qu’il en réclame sa part.
Tel est ce procès-verbal qui aurait pu avoir les plus heu
reux résultats pour toutes les parties, en abrégeant beaucoup
un procès long et dispendieux, si toutes s’étaient présentées
devant le notaire , comme les héritiers d ’Antoine, avec un vé
ritable désir de s’éclairer mutuellement, et d’arriver à une
manifestation complète de la vérité. Il n’en a pas été ains i, et
d ’après le système des parties adverses , tout serait à r e c o m
mencer aujourd’hui, puisqu’elles viennent encore dire à LouisNicolas Bathol : «Justifiez des paiemens faits par votre auteur,
m o n t r e z - n o u s les titres des rentes, etc.»
Nous aurons souvent dès lors à leur demander : mais qu’êtesvous donc venu faire devant le notaire Laroche ; ces pièces de
compte dont vous parlez, mais nous les avons mises une à une
sous vos yeux en l’étude du notaire; pourquoi n’avez-vous pas
voulu les voir; voulez-vous que ce soit devant la justice que ce
travail se fasse. Mais la justice a déjà décidé que nos comptes
devaient être débattus devant notaire; et si elle nous y ren
voyait encore, quel résultat pouvons-nous espérer si vous ne
voulez rien discuter, rien examiner.
Ce procès-verbal sera cependant d ’une grande utilité au
procès ; lesdires de Louis-Nicolas, appuyés sur des pièces pro
duites devant le notaire, trouveront créance dans l’esprit des
magistrats; car ils ne sont contredits que par desdénégations qui
ne sont appuyées sur rien , ou par les réponses vagues du man
dataire des parties adverses , qui paraîtrait avoir compris que
sa mission, au lieu d ’avoirpour but de simplifier les difficultés
qui divisaient les cohéritiers, consistait à les compliquer ou à
en imaginer de nouvelles.
�Il fallait donc en revenir à l’audience ; mais les demandeurs,
comprenant enfin, qu’après avoir aussi mal exécuté les dispo
tions du jugement du 2 juin 181 5 , ils se présenteraient peu favoblement devant la justice, ne se pressèrent pas.
E n 1824, ils demandèrent par une sommation la co mm uni
cation de plusieurs pièces qui n ’étaient pas au po uv o ir de
Louis-Nicolas Batliol.
Cet acte n ’eut aucune suite, et en i 83 i le 26 mai, à une
époque où Louis-Nicolas Batliol ne s ’occupait plus d ’une af
faire depuis si long temps co mm enc ée , et au sujet de laquelle il
avait donné tous les éclaircissemens demandés, il fut pris
contre lui un jugement par défaut, qui fut rédigé avec le plus
grand soin, et qui accueillit, comme on peut bien le penser,
presque toutes les prétentions des parties adverses, et con
damna en outre les représentans d’Antoine au paiement d ’une
provision de 10,000 francs.
Nous n’entreprendrons pas d ’analyser ici ce jugement ,
dont la lecture a occupé une audience cnlière, lorsque l’affaire
a été portée une première fois devant la Cour.
Ilsera plus convenable de n’en (aire connaître les dispositions
que sur chacun des chefs que nous aurons à examiner , et seu
lement à mesure qu’ils se présenteront dans l ’ o r d r e de la dis
cussion.
Dès que ce jugement fut connu des représentans d’Antoine
Bat lio l, deuxième du nom , ils s’empressèrent d’y former
opposition; mais un premier défaut q u ’ils ignoraient rendait
leur opposition non-recevable ; ils s’en désistèrent pour
interjeter l ’appel sur lequel la Cour est appelée aujourd’hui à
statuer.
Cependant
des
p o u rs u ite s actives
étaient e x e r c é e s , p o u r
p a r v e n i r a u p a i e m e n t d e l à m o d e s t e p r o v i s i o n d e 10, 000 f r a n c s ;
q u e les p a rties a d v e r s e s s ’éta ie n t fait a c c o r d e r ;
en
d é le n s e s fu i p r é s e n t é e , et
le
une
requête
17 j u i n 18^2, il i n t e r v i n t u n
5
�arrêt qui, en ordonnant q u ’au fonds on procéderait en la ma
nière ordinaire , réduisit la provision à 2,000 francs.
Le s i e u r Louis-Nicolas Bathol, et le sieur Dessale , au nom
qu’ il agit, ont par acte du 3 juillet 18 3 3 , dénoncé leur appel
aux représentais Ciquart, en les appelant e u assistance de
cause. Le 4 juillet pareille dénonciation a été faite à Jeanne
Lachenal, et au sieur Espinasse, son mari, en leur qualité d'hé
ritiers du sieur Jean Baptiste Lachenal , usufruitier des biens
d ’Anne Moissat, l’une des filles de Mârie-Anne Bathol.
Les représentons Ciquàrt n’ayant pas constitué d’avoué, il a
été pris contre eux un arrêt de jonction le 28 août 1853 . Ainsi
la procédure se trouve en état entre toutes les parties.
v
DISCUSSION :
Pour mettre de l’ordre dans la discussion que nous devons
abordera présent, il nous paraît indispensable de développer
successivement chacun des griefs de 1 appel interjeté par nos
parties dans l’ordre établi par les conclusions, et en plaçant en
li'te de chaque question l'analyse des motifs et du disposiiifdu
jugement par défaut dont est appel.
PREMIEH CHEF D ’ APPEL.
Questi on.
7)oit-i(é/rc attribué à la succession de Jacques B athol\ dans les
biens de coutume, 3 / f 4 > tant de son chef, que du chef d e s filles for*
closes?
Quels sont les nrnendemens des copfirtageans héritiers , ins~
litnes ou légitimaires dans l e s bien» de droit écrit, et dans les biens
de coutume ?
Jugem ent-
C n l à lort que 1 « héritier» d Antoine B a l b o l , d eu x ièm e du n o n . préten
dent que 1 «m cn druifu t d e Jacquc», dan* le* bien* de l'auteur com m un ,
�no doit pas Aire de six-vingt huitièmes ou trois quatorzièmes , tant do son
ch e f que par suite do son droit d’accroissement.
Antoine Rathol, autour c o m m u n , décédé en 1780 a eu sept enfans habiles
a lui succéder; Louis-Nicolas et Antoine ont été institués héritiers, et Jos
autres réduits à la légitim e do rigueur.
Los biens étaient partie de droit é c r i t , partie de coutum e; relativement A
ceux do la première cla sse, l ’institution , d ’après la novello 18 comprenait
moitié; l ’autre moitié étant a partager entre sept, un quatorzième do la to
talité formo la légitime.
Sur ceux de la deuxième classe l ’avajitago ne pouvait comprendre qu'un
q u a rt, les autres trois quarts étaient à diviser entro tous los cohéritiers.
( Art.
et 49 du titre t a .)
A i n s i , sur les biens do c o u tu m e , l ’ institution conférait aux doux institués
le quart, ou sept vingt-huitièm es; los autres trois quarts ou vingt-un vingthuitièmes i\ partager entro les sept enfans, donnaient trois vingt-huitièmes
pour chacun.
Trois des sept enfans , les femmes Ciquart, Moissat et Mestre, mariées,
père mère vivans , étaient forcloses , d’après l'art. a<» du titro ta do la cou
tu m e. et d'après l’art 3 i du mémo titre, leur portion accroissait aux trois
maies, Louis-Nicolas, Antoine et Jacquc».
Ainsi Jacques amendait dans les bien.« do coutuiuo :
i° De «on chef. ..........................................................
3/a8
«° Par droit d'acroissement du chef des filles for
closes , le tiers de 9/28 o u .............................
3/aS
— 3/i 1
En t o u t ...................................
Mais le jugement du ao pltiviAsean X I I I , no déterm inant q u e vir tu elle
m ent et par in duction, la portion de chacun des enfans d A ntoine Ilathol, il
c o n v i e n t , pour éviter toute difficulté,d e faire, d après les principes c i-d e ss u s
énoncés, une (n ation in dividu elle tant en biens de droit écrit qu’en biens de
coutum e.
i * B iens de d ro it écrit.
Louis-N icolas et Antoine.
• ' U q n n t it é d ii p o ii b l« ......................... « . . .
• • Leur portion héréditaire chacun t / t 4. . . .
3» l.a portion de Marie Rjthol femme Ciquart.
puisque, par 1« jugem ent de pluvièM* «n X III, il a
A R*p>rtrr, . . . .
7P *
•/il
9f(4
�Report.
. . . .
.
9 J*4
été reconnu qu’ elle n’avait droit qu’aux successions
c o l l a t é r a l e s ......................................................................
V «4
Jacques B ath o l, légitime de d r o i t .......................
Marie , décédée sans postérité...................................
io;i4
1/14.
1/14
Femme M o i s s a t .........................................« . .
Femme M e s t r c ..........................................................
1/14
1; 14-
Total é g a l ...................................
i-j?H
♦
2° Biens de coutume.
Louis-Nicolas et Antoine.
i° Le préciput................................................................
7728
20 Chacun 8/28 pour leur portion héréditaire
6/28
.
T o t a l .........................................
Jacques.............................................................................
Femmmc Ciquart..........................................................
Femme M e s t r e .........................................................
13/28
3y28
3;-28
3/28
Femme M o i s s a t ..........................................................
3/28
M arie, décédée sans p o s t é r i t é .............................
3/28
Total é g a l .............................
28/28
MUW
]
»Ul:»]
Les amendemens sont ainsi définitivement fixés.
Discussion.
»
j jGS héritiers d ’ Antoine Batliol, l’un des institués , n’enten
dent nullement revenir ici sur ce que le jugement de l’an XIII
a jugé et voulu juger. Ils savent qu’une irrégularité de leur
acte d’appel n’a pas permis à la Cour d’examiner une question
qui était fort importante pour eux, et qui consistait à savoir si
les femmes Moissat et. Mestre, en s i g n a n t leur contrat de ma
riage , où la clause de forclusion était formellement ex
primée, n’avaient pas, tout ausssi bien que la femme Ciquart,
donné un assentiment positif a celte stipulation comme ;'i
toutes les autres conventions de leurs contrats. Certes, si cette
question n’avait pas été enlevée à la connaissance des magis-
�•trats supérieurs par une fin de non-recevoir, ils espéreraient
qu’il ne leur serait pas difficile de démontrer que les contrais
de mariage seuls, indépendamment des actes d’acquiescement
nombreux qui ont suivi, 'démontrent de la manière la plus
formelle l ’intention de renoncer , intention qui d’ailleurs n’a
rien de suprenant de leur part, si on remonte par la pensée à
l ’époque de leurs contrats de mariage , et si on se fixe en outre
sur la valeur que les biens de l’auteur commun pouvaient avoir
alors. Mais il y a eu chose jugée, il faut bien qu’ils en accep
tent les conséquences, quelque fâcheuses qu’elles soient
pour eux.
Il
n’y a donc rien à mettre en queslion, sur les amendemens
fixés par le jugement dont est appel, e n ce qui concerne les
b i e n s de droit écrit, puisqu’une fois q u ’il est admis que les
femmes Moiss.it ctMestre, ne sont pas renonçantes, il a été fait
une juste application du droit. Le sieur Louis-Nicolas et aulres
héritiers d’ Antoine n’ont jamais au surplus élevé la moindre
difficulté à cet égard , depuis que leur appel du jugement de
l ’an XIII a été repoussé par une fin de non-recevoir.
Mais ils ont toujours souleriu que l’ameridemenè des légilimaires, dans les biens de coutume, était le m ê m e q u e d a n s les
biens de droit é c r i t , et que dès lors Jacques n’amendait dans
ces biens que deux quatorzièmes, et non trois, tant de son chef
que par son droit d’accroissement dans les forclusions , ce qui
n ’était pas nié autrefois par les parties adverses, et ce (pi’Antoine
Ciquart a encore formellement reconnu dans le procès-verbal
Laroche.
Le rédacteur du. jugement par défaut dont est appel a fait
beaucoup dvef(orts pour établir qu’ il revenait trois q u a t o r z i è m e s
a J a c q u e s lîaihol, et, pour ¿¿la, il a voulu prouver que la légi
time dans les biens de c o u t u m e était des trois q ua r ts . S ’il e n
ctàit ainsi, Jacques Bathol devrait en effet r e c e v o i r 3/ 1 4 mais
si elle n’est que de m o i t i é , il ^amendera que 2/ i/f ; onscracertai-
�nement d’acord sur ce point. II faut donc examiner s’il revenait;
comme on le prétend les trois quarts aux légitimaires.
Les premiers juges ont fait une différence, pour la quotité
de la légitime, entre les biens de droit écrit, et ceux de cou
tume. Pour les uns, ils l’ont fixée à moitié, pour les autres, aux
trois quarts. Nous soutenons, nous, que la légitime est la même
sur les biens de coutume que sur ceux de droit écrit; la même
»
*
d a n s n o t r e c o u t u m e d ’ A u v e r g n e q u ’e n d r o i t r o m a i n , l e s a u -
torités’ ne nous manqueront pas.
M. Chabrol, sur l’article 32 du litre 12 (t. 1" p. 482), s’ex
prime ainsi :
« Le droit romain règle la légitime des enfans, différem» ment suivant leur nombre ; s’il y en a quatre et au-dessous,
» ils ont le tiers à partager entre tous , y compris l’héritier
» ou le donataire universel; s’ils sont cinq et au-dessus, la
» légitime est une portion égale dans la m oi ti é, telle est la
» disposition de la novelle 18, de Triente et Sentisse, cha» pitre 3, de l’authentique novissima, Cod. de inoffic., Test.
« Ainsi, lorsqu'il n’y a que deux enfans, le légitimaire a un
» sixième; s’il y en a trois, chacun a un neuvième; entre quatre,
» c’est le douzième ; s’ils sont cinq, la légitime est un dixième
» par têle, et par conséquent la moitié de ce que le légitimaire
» aurait dû avoir ab intestat : au-dessus de ce nombre ; la légitime est toujours la inoilié d’une portion égale.
» La coutume de Paris a réglé la légitime d ’une manière
uniforme; c’est dans tous les cas la moitié de ce que l’enfant
» aurait dû avoir ab intestat. Cette fixation est indépendante
» du nombre des légitimaires ; ainsi , s’il n’y en a qu’un, le
» légitimaire a le quart ; entre trois le sixième; entre quatre
» le huitième et au-dessus de q u a t r e , la légitime se trouve
» conforme au droit romain.
» Malgré toute la déférence qui est due au droit Romain ;
» l’on ne peut se dispenser de reconnaître que la coutume de
�»
»
»
»
»
»
»
»
»
Paris est plus sage : la fixation du droit écrit a quelquefois
l'effet que les légitimâmes ont d’autant plus qu’ils sont en plus
grand nombre, et d’autant moins que leur nombre est moindre ; parexemple, s’il y a cinq enfans, chacun a un dixième et
s’il n’y en a que quatre, ils n’ont plus qu’un douzième, ce
qui est absurde; d’ailleurs la coutume de Paris est plus
équitable, en réglant la légitime à la moitié de ce q u ’on aurait dû avoir ab intestat, et en ne permettant aux pères et
mères de priver leurs enfans que de celte moitié.
» Mais quelque raison qu'il puisse y avoir de préférer la
» fixation de la coutume de Paris à celle du droit c i v i l , nous
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
«
»
»
»
»
»
»
sommes obliges de reconnaître que la règle, et Vusage fix e n t
parm i nous la légitimé comme dans le droit Romain. C'est la
règle parce quele droit romain est notre droit commun. Suivant
l’art. i cr du litre i 3 , notre coutume n’est qu’une exception
à ce droit, et la province est mêlée de droit écrit et de coutume ; nous le suivons pour l’âge auquel on peut tester et
dans plusieurs autres cas omis par la coutume, c’est l’usage
dans tous les partages des successions directes ; les legitimaires ri ont jam ais eu ni prétendu que la quotité’ fixée par
/’authentique, et cet usage n ’a pas de commencement. Masuer
dit : S i quœratur quee est ilia légitima respondeo tjïiod est ilia
quee datur de jure scripto ju x la autht. , novissima , code de
irioff. Test. Basmaison l’a observé de même sur l’article
14 de ce titre, alinéa dernier, et même sur le présent
article alinéa trois; il en est de même de Prohct sur cet
article et sur l’article trente-trois du titre quatorze ; Bessian
le suppose aussi. La coutume de Bourbonnais a fait la même
omission que celle d ’Auvergne; mais Dumoulin, en sa note
sur l’article trois cent dix, explique que la légitime est celle
du droit Romain.
|
On lit dans le discours préliminaire du Traité des donations
de M. Grenier, page i c i et 10 2 ;
�» Les coutumes variaient sur la fixation de la légitime des
» enfans. Les unes avaient une disposition conforme au droit
» romain ; les coutumes de Rlieims et de Melun étaient de ce
» nombre ; d’autres, telle quela coutume de Paris et celle d’Or» léans, l’avaient fixée à la moitié de ce que chacun des enfans
» aurait eu , s’il n’y avait pas eu de disposition, sans avoir
» égard à leur nombre.
» Il y en avait plusieurs qui étaient muettes à ce s u j e t , et
» la jurisprudence s’y était fixée différemment. Dans quelques
» unes, comme celles d'Auvergne, Bourbonnais et Berry, la
» légitime, était fixée suivant la disposition du droit romain ;
» dans d’autres, telles que les coutumes de Tourraine, Anjou ,
» la Rochelle et Troyes, elle l’était conformément à la coutume
» de Paris. »
On peut aussi sur ce point consulter Rousille, de la légitime,
pages 8 et 9.
Ainsi M. Chabrol, tous les auteurs qu’il cite dans le passage
ci-dessus transcrit, M. Grenier, Rousille sont unanimes sur ce
point, qu’en coutume d’Auvergne, on suivait le droit romain,
pour la fixation de la légitime, qui était de moitié lorsqu’il y
a va it c i n q e n f a n s ou p l u s.
Ou est donc la difficulté?
Elle résulte des dispositions de l’article quarante-un du litre
douze de la coutume, reproduites dans l'article quarante-six
du même titre.
L ’article quaranle-un est ainsi conçu :
Et. ne peut aucun, pur testament codicille ni autre disposition
de dernière volonté, disposer de ses Liens ¿1 pies causes, ou autre
ment au préjudice de ihéritier ah intestat, ipie d un quart, chargé
de tous les légats, et de la quarte partie des dettes, et de la quarte
partie des funérailles.
Ainsi, disent les premiers juges, laréserveestdes trois quarts,
donc la légitime est des trois quarts dans les biens de coutume ,
à la différence des biens de droit écrit.
�Oui, la reserve est des trois quarts ; nous ne la contesterons
pas aux parties adverses, mais, pour cela , il y a une option à
faire; caria réserve ne peut cire confondue avec la légitime; on
ne peut à la fois demander la réserve dans les biens de cou
tume, et la légitime dans les biens de droit é cr it, cl c’est pour
cela queM. Chabrol a dit, avec beaucoup d’autres auteurs, dans
le passage ci-dessus transcrit, que la légitime était de moitié
en coutume d’Auvergne comme en droit écrit , parce que,
lorsqu’on demande la légitime de droit, on la prend sur tous les
biens tant de coutume que de droit écrit, tandisque, lorsqu’on
invoque la réserve coulumière qui est des trois quarts, il faut
renoncer complètement aux biens de droit écrit.
Mais écoulons e n c o r e M. Chabrol, qui, sur l’article quaranteun du litre douze, celui qui est invoque par les premiers juges,
pose nettement cette question ( t. 2, p. 28):
TjCs enfa n s qui demandent la réduction au quart} peuvent-ils
prétendrey outre les trois quarts, leur légitime dans les biens de
droit écrit. , ou rCont-ils <jtie l option du retranchement des trois
quarts des biens de coutume, ou de la légitimé tant dans les biens
de coutume que dans ceux de droit écrit. . . . et qui répond :
» La légitime de droit n’a lieu dans les pays coutumicrs/que
» par forme de supplément, en cas d'insuffisance du rétran» cheinent que la loi du pays réserve aux héritiers du san^ ,
» et dont elle ne permet point de disposer à leur préjudice
» par testament. Si donc les enfans se trouvent remplis par les
» réserves coutumières de la légitime que la loi leur assure, ils
» n’ont plus rien à prétendre. Cette légitime ne'leur est due
» qu’à concurrence de ce qui leur manque pour la‘remplir.
” Ils doivent don c, en la demandant, rapporter ce qu’ils ont
» déjà reçu du patrimoine et de la substance du père. Ainsi ils
» rie peuvent avoir à leur choix q u ’une portion égale dans les
» trois quarts des biens de coutume d'Auvergne, ou une légitime
» sur tous les biens, tant de droit écrit que de coutume; ils ne peu-
6
�(40 '
/y
» cent profiler à la fo is du bénéfice de la coutume el de la légitime
» de droit. La coutume n’a pas donné la légitime outre et
» par-dessus le retranchement des troisquarts; c’est ce qui a élé
» jugédanscette couIurne par un arrêt récent du 10 avril 17^7,
» el rendu en la quatrième chambre des enquêtes; il est rap» porté par M. Lépine de Granville , qui en cite un précé» dent de 172J. La même question avait déjà élé jugée confor» m o m e n t, pour celle province, entre madame la présidente
» Amelot el le marquis de Brion son frère, par un arrêt du
» parlement de Grenoble du 16 août 1719, et dans la maison
» de .c ennetaire, par autre arrêt du parlement de Paris du 7 sep» tembre 1724 ; ils sont rapportés par Denisart, et cet auteur
» y ajoute un arrêt du 12 mars 171$, contre le prince de Cari» gnan. On en cite encore un en faveur de M. le prince de
>» Condé; et ilavail élédejà dêcidépar un arrêt du 18 août 1666,
» rapporté au journal des audiences, hors de son rang, que
71 dans la coutume de Sl-Séver, qui donne la légitime aux ascen» dans, ils ne peuvent l’obtenir, qu’à la charge de rapporter les
» meubles et acquêts, que d'autres coutumes leur donnaient;
» c’est aussi le sentiment de Ricard et celui de Lebrun. »
Voilà encore l’autorité de M. Chabrol, el celle d’arrêts nom
breu x, qui nous apprennent que les parties adverses n’au
raient pu prétendre pour Jacques, comme pour elles-mcmes,
à une portion dans les trois quartsdeis biens de coutume, qu’en
renonçant aux biens de droit écrit : elles n’ont eu garde de le
faire pour cllcs-mcmcs ; car, dans les biens de coutume, elles
sonl forclose^, tandis qu’elles ne le sont pas dans les biens de
droit écrjt.
Cependant nous avons vu que les premiers juges ont attri
bué aux parties adverses, personnellement, et à la succession
de Jacques, portion dans la moitié des biens de droit écrit , et
dans les trois quarts de biens de coutume, tandis q u ’il esta
présent évident qu’il ne leur revenait que portion dans moitié
�de tous les biens , indistinctement, ou portion dans les trois
quarts des biens de coutume seulement.
Il
nous reste à démontrer, que de la rectification de cette
erreur de droit évidente, il résulte qu’il ne revient à la succes
sion de Jacques que deux quatorzièmes et non trois quator
z i è m e s , des biens de coutume, différence qui , dans la cause,
acquiert une importance notable, à raison des restitutions de
jouissances.
Nous présentons ici le tableau des amendemens de tous
les cohéritiers dans les biens de coutume, suivant les règles
admises par les premiers juges, et suivant la rectification qui
résulte de ce qui précède.
Amendemens des cohériters dans les biens de coutume.
i° Suivant les premiers juges.
2° Suivant ce qui précède.
i° Louis-Xicolas et Antoine
7/28 .
P r é c i p u t .......................
6/28 .
Portion légitimaire.
3/28 .
2° Jacques........................
3° Femme Ciquart .
3/a8 .
40 Femme Mestre . .
3/28 .
3/28
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
7/ U
7/ 14.
1/14.
1/14.
iji4
»
1/1.4
. 3/28 . . . .
Ainsi les deux institués ont de leur c h e f .
suivant ce qui est établi ci-dessus . . •
Par suite de la forclusion contre les femmes
1/1Æ
5° M arie, célibataire .
.
.
.
0° Femme Moissat .
Moissat, Mestre'et Ciquart chacun 1/14
Jacques de son chef .
.
.
M a r i e , ftllo non mariée
Total égal.......................
971* \
u/14
2/ 1-4 )
i/ni \
1/14 j
2/14
i/ii
1/14
14/14
»
C ’est donc seulement deux quatorzièmes et non trois qui
reviennent à la succession d e Jacques, et un q u a t o r z i è m e au lieu
de trois vingt-huitièmes qui doit être attribué à celle de Marie.
6.
�Ces calculs sonl fondés sur des principes incontestables, et
jusqu’alors incontesJés ; car, comme le dit M. Chabrol , dans
le premier passage que nous venons de citer, les légit'unoires
11'ont'jamais en ni prétendu (¡ne la quotitéfixée par l authentique,
et cet usage n d pas de commencement. Cela est si vrai, que les
parties adverses ont rendu elles-mêmes hommage à ces règles
par leur demande. Q u ’on lise en elfet l’exploit introductif
d ’instance, du 22 thermidor an V, et on y verra que leurs pré
tentions sont d ’avoir part égale dans la succession de Jacques,
q u i se composera, disent-ils, du quart dans les trois quarts des
biens de coutume laissés par l'auteur commun.
Voilà qui était fondé en droit : en ne prétendant rien dans
les biens de droit écrit, la portion de Jacques devait bien en
effet se composer du quart dans les trois quarts des biens de cou
tume , tandis qu’on ne pouvait élever celte prétention, si on
d e m a n d a i t la légitime de rigueur, tant sur les biens de droit
écrit que sur ceux de coutume:-cela est une juste conséquence
des principes énoncés dans le second passage, que nous avons
emprunté au savant commentateur de la coutume.
Mais ici on cherche encore à se couvrir de la protection
d ’ une fin denon-recevoir, c’t'sl le moyen favori des adversaires.
Sur ce point, dil-on, il y a chose définitivement jugée par le
jugement du 20 pluviôse an XIII, par l’arrêt confirmatif du
5 mai 180G, et on a soin d ’ajouter que, quoique cet arrêt ait
repoussé par une fin de non-recevoir l’appel interjeté contre
les femmes Moissat et Mestre, il n’en a pas été ainsi de l’appel
dirigé contre Ciquart, à raison duquel il a été nécessaire d ’exa
miner le fond du droit.
r é pon do ns d’abord à cette dernière observation : On a bien
vu par l’exposé des faits, que l’intérêt principal de l’appel
était de faire réformer le jugement de l’an XIII, à l’égard des
femmes Moissat et Mestre ; car la femme C iq u a r t, à la diffé
rence descssœurs.avaitélé déclarée forclose, tantdans les biens
«
�* N
>
de droit écrit que dans ceux de coutume. Si, relativement à la
succession de Jacques, les représentansCiquarl avaient le même
i n t é r ê t que les Moissat et Mestre, il faut reconnaître que l ’ i r
r é g u l a r i t é de l’appel, relativement aux deux soeurs, faisait aussi
tomber cet appel à l’égard de C iq u a r t , car il s’agissait toujours
uniquement de la composition de la succession de Jacques,
et on ne pouvait pas composer cette succession de deux
manières différentes. Il faut ajouter enfin, que comme l’in
tention des premiers juges , résulte assez évidemment de leur
jugement, l’erreur de rédaction ou de copie, dont on cherche
aujourd’hui à profiter, ne dut pas alors attirer d’une manière
spéciale l’attention des parties. Examinons donc si réelle
ment les premiers juges ont voulu décider la question qui nous
occupe, ainsi que l'entendent les parties adverses.
Et, d’abord, il serait assez difficile de croire qu’on ait voulu
leur accorder Ultra petitai ce qu’on aurait fait évidemment, si,
tandis quelles ne demandaient, comme on vient de le vo ir ,
la portion légilimaire de Jacques que dans les trois quarts des
biens de coutume seulement, et cela conformément aux règles
de droit, on la leur eût accordée, contrairement aux mêmes
règles, à la fois dans les trois quarts des biens de coutume, et
dans la moitié des biens de droit écrit.
On peut donc déjà dire, que par cela seul qu’ il n’y a pas eu
de demande à ce sujet , il n’est pas possible qu ’on puisse avoir
la prétention de se l’être fait accorder.
Si les juges ne peuvent accorder que ce qui est demandé,
ils ne jugent aussi réellement que ce qui est agité ce qui est
mis en question, tantumjudica lu m, quantum litigatum. Et on
voit dans le jugement, que relativement à la succession de Jac
ques, le tribunal se demande seulement, si cette s u c c e s s i o n
doit se composer d'une légitime, de. droit, ou du l egs fait par le
testament d u p o r e , et ne s e donne n u l l e m e n t à examiner la
question relative à la quotité de cette légitime, dans l’une et
l’autre nature de biens.
�Aussi, lorsqu’on lit dans le jugement ces expressions dont
on s’empare : Ordonne partage de la succession de Ja cq u es,
qui se composera i i° etc... i a de six vingt-huitièmes , ou trois
quatorzième des biens de coutume, tant de son c h e f que par
droit d'accroissement, voit-on qu’elles ne s’y trouvent que
d ’une manière énonciative, sans question posée sur ce point,
sans motifs qui s’y appliquent, et qui fassent connaître les bases
sur lesquelles repose cetle répartition. Ce ne sont certaine
ment pas celles que le rédacteur du jugement par défaut
dont est appel a imaginées, car elles consacreraient une erreur
grave de droit.
Que faut-il donc croire ? c’est que les juges n’ont pas mé
connu les principes, mais qu’il ont pu commettre une erreur
de compte dans ces calculs, par quatorzièmes ou par \ ingt-huitièmes, e r r e u r q u i est du nombre de celtes qui peuvent tou
jours etre réparées; ou q u ’il y a eu, comme on le dit dans le
procès-verbal Laroche, omission , oubli de deux mots dans la
rédaction ou dans la copie au greffe.
Les intimés s’opposent à celte rectification , et cependant
Celle e r r e u r , ils l’o n t reconnue eux-niemes aune aulreépoque.
Ce que les représenlans d’ Antoine Balhol o n t dit à cet égard,
dans le procès-verbal Laroche, n ’a pas été contredit ; et 011 voit
même d a n s ce procès-verbal, que Ciquart, l’un d ’eux, persévère
«le bonne foi à déclarer qu’il n’y a eu qu’erreur de calcul ou de
copie; qui doit èlre réparée sans difficulté, d’où la conséquence
que le jugement par défaut, après avoir supposé q u e les juges
de l’an X l l l avaient voulu accorder aux parties adverses plus
qu’elles ne demandaient, et plus qu’il ne leur revenait, per
sévère à vouloir donner à Ciquart spécialement ce dont il ne
veut pas, ainsi qu’il l’avait déclaré d’une manière positive à
une époque recenle.
Ce n’est pas tout, on ne veut pas laisser rectifier dans le ju
gement de l ’an X l l l ce qui n’est q u ’ une erreur de copie,ou de
�calcul, et ce même jugement, lorsqu’on y a intérêt, on necraint
pas de le changer pour son propre compte.
Q u ’on lise en effet le jugement de l’an XIII , et on verra
qu’il attribue aux représentons d ’Antoine, les deux tiers de la
succession de Marie, décédée célibataire; qu’on se mette en
suite sous les yeux le jugement pnr défaut dont est appel
( dix-huitième chef d’appel), et on y trouvera que ce n’est
plus que la moitié de la succession de Marie qui est accordée .
aux représentons d Antoine.
Il faudrait cependant être conséquent avec soirmême, et dire
que, si les erreurs même de calcul du jugement de l’an XIII,
ne pouvaient pas être réparées par le jugement dont est appel,
elles ne pouvaient pas l’être davantage pour la répartition de
la succession de Marie, que pour la composition de la succes
sion de Jacques.
11 y a cela de plus , encore , c ’est que la rectification qu’on
fait dans l’intérêt des parties adverses, pour la succession de
Marie , ne peut pas être une erreur de c a lc u l, puisque la dé
cision de l’an XIII est motivée sur ce qu’on considère Antoine
comme seul hériter de la mère commune, el que, dans ce cas, il
lui reviendrait en effet les deux lii rs de la succession de Marie;
En résumé, sur ce chef, les juges n’ont pas pu v o u l o i r ac
corder plus qu’il n’était demandé, la q u e s t i o n n ’a pas été
agitée; et lorsqu’on ne trouve que la simple énonciation du
résultat d’un calcul, on d o i t croire de la part des juges, que
l’erreur est dans le calcul, et non dans le droit. 11 esl prouvé
que le droit n’accorde à la succession de Jacques que deux
quatorzièmes et non trois. Le jugement dont est appel , doit
donc être rectifié sur ce point.
2"*° C IIEF.
Q a e itio n .
Quelle est Vétendue du legs en usufruit que r auteur commun
�a fa it a Marie B a ih o l, sa fem m c, par son testament da 24 no
vembre 1780.
Jugement.
Antoine B a th o l, auteur commun , ayant par son teslameut épuisé la quo
tité disponible en faveur de ses deux lils et de sa fem m e, a, par là même, ré
duit ses autres cinq enfans à la légitime de rigueur.
Celte légitime que la loi même accorde malgré la "volonté de l ’homme
ne peut être grévée d’aucune charge d’usufruit ou autre.
La conséquence est que l ’ usufruit de Marie B a th o l, sur les biens de son
mari , doit être restreint à la moitié de ceux de droit écrit, et au quart do
ceux de coutume.
Discussion.
Cette seconde décision repose sur la même erreur que la
première, et ici aussi les adversaires cherchent à invoquer
l'autorité delà chose jugée, mais ce sera plus vainement encore;
car, qu’on lise attentivement le jugement de l’an X I I I , et on
n ’y trouvera pas un mot qui s’applique à la quolilé du droit
d ’usufruit delà mère commune.
On y verra bien que la succession de Jacques, par exemple,
se composera, entre autres choses, des jouissances dues de
puis l’ouverture de la succession de l’auteur commun*, mais la
question de savoir quelle portion de ces jouissances sera attri
buée à la mère commune, pour son droit d ’usufruit, ju squ’à la
date de son décès, quelle portion amenderont les légitimaires,
jusqu’à cette époque, n’est nullement agitée, nullement jugée
ni même énoncée. La fin de non-recevoir ici invoquée, n'est
donc que le reste d ’une vieille habitude, il ne faut pas s’en
occuper.
Quant au fond du droit, comme nous avons établi ci-dessus
que la légitime était la même en coutume qu’en droit écrit ;
que les légitimaires ne pouvaient prétendre à la réserve des
trois quarts, qu’en renonçant aux biens de droit écrit, il est évi
dent que l’usufruit de la mère commune comprenait moitié
des biens de coutume comme de ceux de droit écrit. .
�3 ma
Question.
Jugement.
CHEF D ’APPEL.
Comment la masse immobilière de ïauteur commun doit-elle
être formée ? Dans quelle proportion le rapport des immeubles
doit-il cire fa it ?
La masse a été fixée par les experts de 1808 à 159,600 francs. Savoir :
Droit écrit........................» . . .
Coutume...................................................
Les héritiers d’ Antoine prétendent
que Louis-Nicolas a joui :
En droit é c r it, d’immeubles pour
une valeur d e .........................................
En pays de c o u tu m e , pour . . .
Antoine Tîalhol,
42,110
49,305
159,600
En droit écrit, p o u r .......................
28,920
En co u tu m e, p o u r..............................
39,205
4*
•
Différence
.
.
.
91,475
68,125
,
2 3 35 o
Le rapport devrait être fait dans celte proportion, si ce fait était exact ;
mais c’est chose à vérifier par les opérations ultérieures.
Ordonne le rapport dans celte proportion, si les experts reconnaissent que
Louis-Nicolas ou sa succession, et A ntoine, ont reçu dans cette proportion.
Discussion.
ft
■ Nous avions dit que sur ce point, les parties étaient tom
bées d ’accord devant le notaire Laroche ; mais les adversaires
n’ont pas, à ce qu’il paraît, tardé à se repentird’avoirreconnu la
vérité d’un fait,puisque, par le jugement qu’elles ont fait rendre,’
ce qui était avoué est remis en question <?t que la solution en
est renvoyée aux experts. Cependant c ’était là précisément une
des difficultés qui les avaient forcés à suspendre leur travail.
Nous le demandons aux parties adverses ; quand y aura-t-il
donc quelque chose de fini? N ’est-il pas ridicule, lorsque l'ins
truction de cette cause n’a fait en vingt ans que quelques pas
se u le m en t, de vouloir encore rétrograder.
Pour vouloir ainsi mettre de nouveau en question le fait
*
�( bo )
dont nous nous occupons, il fallait bien dire qu’il n’avait pas
etc avoué et reconnu; aussi est-ce ce qu’on soutient aujour
d ’hui.
Ce q u ’il y a de mieux , lorsqu’il s’élève une semblable dis
cussion , c’ est de citer le texte.
Voici lilte'ralleinent comment le procès-verbal Laroche
s’exprime à cet égard.
Les p a r t i e s d é c l a r e n t , tpie depuis et compris 1786, époque
(i laquelleLouis-Nicolas et' A n toi/ie Hatho! frères, qui ju sq u a lo rs
avaient vécu ensemble, se séparèrent, ledit Louis-Nicolas Iîathol
a jo u i exclusivement des immeubles ci-après, qui après son
décès, Jurent subdivisas par quart entre toutes les parties, ou celles
qn 'elles représentent.
Suit l’élal des immeubles.
Voilà qui est bien positif, 1er notaire l’a constate , il en a fait
lecture, les parties t’ont signé.
•
Mais, dit-on, ce n’est l;\ qu’une erreur de rédaction de la part
du notaire, qui a écrit, les parties déclarent, quoique la décla
ration en réalité n ’ait été faite que par l’ une d ’elles, Louis Ni
c o l a s , héritier d ’Antoine; ce qui le p r o u v e , a joute-t-on. c ’est que,
l o r s q u ’ o n donne à ta suite l’état d o s i m m e u b l e s d o n t Antoine a
joui, il est seulement exprimé que la déclaration a été faite par
Louis-Nicolas.
L ’inadvertance , ici reprochée au notaire, serait un peu
forte.
Voilà un houmuf dont l’honorable mission est de constater
les conventions qui interviennent entre ses concitoyens; qui
exerce depuis de. longues ornées , qui ici est spécialment
chargé pnr lu justice d ’entendre les parties , de constater sur
quelspoiiils elles sont d ’accord, sur quels points elles sont d i
visée* jeel homme ne commet q u ’une toute petitç erreur, c'est
d écrire qu’on est d ’accord, précisément qnandon ne s’entend
pas tlu tout; on donne lecture de l’acte qui constate ce fait.
�un n u i r e notaire est présent comme mandataire des adver
saires; toutes les parties, et les notaires signent sans récla
mation aucune.
Nous sommes loin de prétendre qu'une inadvertance ne
puisse pas échapper meine à l'homme le plus attentif: ce serait
par exemple une erreur de co m p te , de calcul, telle que colle
que nous relevons dans le jugement «le l’an X l l l f trois qua
torzièmes au lieu de deux quatorzièmes, ce que les adversaires
croient cependant impossible ; mais ce ne sera jamais une
erreur sur le fait principal, sur l’objet même de la mission
donnée, ce ne sera pas la constatation d’ une convention, la re
connaissance d ’un fait important, 15 où il n’y a ni convention
ni lait reconnu. S ’il en était autrement, que deviendrait la fol
duc aux actes reçus par les officiers publics.
Voyons cependant la prétendue preuve qu’on donne de cette
erreur ;on la trouve dans celle circonstance, que la suite de la
déclaration n’est l'aile que par Louis-N ¡colas.
Cela est Idu I à fait i n s i g n i f i a n t , du moment que la première
partie de la déclaration démontre que sur ce point on était,
d'accord; aussi ne trouve-t-on à cet égard aucune espèce de
contredit de la pari du sieur Vauris, ou du sieur Ciquorh
Mais, dit-on , rapportez l’acte de partage qui a été fait en
1786,01 alors il sera facile «le reconnaître quels sont les héri
tages dont Louis-Nicolas 0*1 entré en possession* quels sont
ceux dont Antoine a eu la jouissance : certes les représentait*
d ’Antoine 11e demanderaient pas mieux «pie de rapporter celle
pièce et plusieurs autres. Ils n’ont pas reculé devant 1rs
justifications qui étaient en leur pouvoir ; ils ont même, comme
I«* démontre le procès-verbal l*aroc!»e, compulsé beaucoup
de titres qui étaient dans des étmles de notaires, et q»»* 1rs
ad> cruire.% 11 ont
même voulu regarder lorsq» >1 t.»liait
fournir le* explication* demandées. Ma»» ce partage il» ne l'ont
pas, quoique ceaoil un titre qui devait appartenir à leur père;
�el ils sont assez heureux pour pouvoir prouver que leur père
n ’avait pas son double en tnains: qu’on lise en effet l’inven
taire fait au domicile de Louis-Nieolas , et on y verra parmi les
pièces inventoriées à la séance du 26 pluviôse an V, trois dou
bles du parta go. sous signature privée, f a i t entre le déjunt JSicolas
Eathol, et Antoine JJathol, les \ojanvier, 12 avril et 12 août 1786,
le tout attaché ensemble.
Le partage avait dû en effet être fait en trois exemplaires pour
la m è r e , et pour les deux frères; et on voit que la négligence
et laconftance d ’Anloine étaienllelles, qu’ il n’avait pas pris son
double.
A présent, ces tilres ont-ils élé retirés par Louis-Nieolas, représentant d ’Antoine ? L ’inventaire dit seulement que les titres
el les clefs ont été remis aux héritiers, sans autre explication.
C e t i n v e n t a i r e n o u s apprend également que les obligations
furent confiées à Ciquart, les contrats de rente à un notaire , et
nous ne voyons pas que la moindre pièce ait étéremiseà A n
toine, avec qui on était déjà en discussion.
On objectera, qu’ilavait inconteslablementle droit de prendre
au moins u n des doubles, cela est vrai ; mais les adversaires
pouvaient en prendre aussi un, comme héritiers de Louis-Nicolas, qu’ils le produisent. La question consiste d’ailleurs à
savoir ce qui a été fa it , et non ce qu’on aurait pu fait e. S’il y
y a quelque chose de probable, c’est que les Irois exemplaires
attachés ensemble sonl restés dans les mêmes mains; et certes,
il n ’est pas possible qu’on les ait confiés à celui des cohéritiers
qui était en discussion avec tous les autres.
Les représentais d’Antoine ne demanderaient pas mieux
que ce titre fut produit; mais il serait, il faut en convenir, de peu
d'utilité pour la question dont on s’occupe en ce moment ,
puisque, sur c e point, on a etc d accord en fait.
On ne voit pas, au surplus, quelle peut être l’utilité de cette
discussion soulevée par les conclusions des adversaires.
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: Que demanue-t-on ? le renvoi devant les experts, pour faire
reconnaître quels sont les héritages de la masse, dont chacun
des deux frères était en possession. Mais devant ces experts,
se présentera-t-on avec d ’ailtres élémens que la première
fois j non sans doute. Puisqu’on n’a été renvoyé à déclaration
devant le notaire, que parce que les experts n’avaient pu r é
soudre celte difficulté, il faut bien accepter le résultat du tra
vail fait devant ce notaire, adopté par toutes les parties.
On ne conçoit pas en vérité quel avantage les parties ad
verses peuvent trouver à éterniser ce procès, et à imaginer
chaque jour quelque nouveau moyen pour multiplier les
frais.
4 mc C HEF.
Q uestion.
Jugement.
discussion.
Y a-t-il lieu de distraire les articles 7 et 19 de lam asse des
biens de coutume, pour les faire figurer dans la masse des biens
de droit écrit ?
D’après les renseignemens qui ont été pris ces immeubles sont situés en
pays (le coutume. Ils resteront en conséquence classés comme dans le rapport.
Les appclans s’empressent de r e c o n n a î t r e qu’il ya eu erreur
de leur part dans la critique q u ’ils ont faite du rapport, en ce
qui concerne l’article dix-neuf, mais les nouvelles recher
ches qu’ils ont faites, ont au contraire, confirmé leur opinion,
relativement à l’article six, qui & t situé au terroir des Charpendes.
Ils produisent un certificat de M. le maire de Billom, cons
tatant que le terroir des Charpendes dépend de Billom, qui est
payé de droit écrit.
Il n’y a donc aucun inconvénient à charger les experts, qui
devront compléter l’opération des partages, de vérifier ce fait
�qui sera constaté avec la plus grande facilité, et c’est ce qu’ils
demandent?
5m# C»H E F .
Q uestion.
Jugement.
Discussion.
L'article vingt-sept de la masse de droit écrit doit-il continuer
d'être compris dans les biens de Fauteur commun ?
Cet article fait partie des biens de l ’auteur commun.
Ce chef n ’est pas un grief d’appel, les appelons n ’en ont
parlé dans leurs conclusions que pour reconnaître le bien
jugé sur ce point, et faire remarquer que cette difficultén’avait
pas été élevée par eux.
6m® c h e f .
Question.
Quel est le rapport du mobilier qui doit être fait par les repré
sentons d Antoine, deuxième du nom ?
Jugement.
Le jugement de pluviôse an X III condamnait Antoine Rathol à faire le
rapport des meubles, suivant déclaration, sauf légitimes contredits.
L ’état en trente-huit articles, fourni devant le notaire comme étant tout ce
que les héritiers d’Antoine Rathol avaient reçu de la succession de leur
a ï e u l , est dérisoire.
En vain on a dit pour le justifier que la mère commune et Lonig-Nicolas
en avaient gardé la plus grande partie, et que cela avait donné lieu à ui.e
réclamation par mémoire.
Ce mémoire n’est pas prod u it, malgré la réquisition qui en a été faite; ce
qui fait supposer qu’il détruirait Ueffet qu’on en attend.
Lors de, l ’inventaire de 1797 Antoine lia th o l, ayant soutenu n’avoir pas en
178G retiré toute sa part du mobilier , il fut dressé un état du mobilier qu’ il
préleva sur celui trouvé au décès de son fr è r e , et ce ne fut q u ’après ce prélè
vement qu'il fut procédé au partage entre tous.
11 est constate, soit par 1 inventait e , soit par le procès-vorbnl au bureau
de paix du i> mars s u iv a n t , qu Antoine, prétendant malgré ce prélèvement
n’ayoir pas t>i portion/ faisait beaucoup d autres réclamations.
�En admettant la déclaration des représentans d ’Antoine devant le notaire
Laroche, il n’aurait pas satisfait an vœu du jugement de l’an X I I I ; car il
faudrait qu’il eût offert le mobilier compris dans l ’état de 1797 , et qui fut
retiré.
M a is , même avec cette a d d itio n , l'offre serait insuffisante ; car il faudrait
trouver la moitié du mobilier de l ’auteurcomm un dans les trois états suivans
Savoir :
i° La déclaration devant le notaire;
a» L’état d ’objets reçus en 1797 ;
3° L ’éial des objets réclamés devant le juge de paix le 11 mars 1797.
Cela est impossible.
La maison Batbol était ancien ne, l’ une des plus riches de Billom , c’était
l ’auberge la plus importante.
Ces états ne comprennent pas de v i n , de provisions ; pas de bois dont l ’au
teur commun faisait le commerce.
II est nécessaire , puisque les états sont insuffisans, de fixer d’office la va
leu r du mobilier.
Entre l ’année i 8 i 5 , époque où fut rendu le jugement qui commet le notaire
Laroche, et l ’année 1821, date de son procès-verbal, les parties avaient fait
choix d’arbitres pour statuer entre eux.
Les arbilres , après avoir pris tous les renseignemens, avaient porté la con
sistance de ce mobilier à 14,000 fr : les représentans des femmes Moissat et
Mesire consentent à cette fixation.
Quant au mode de rapport de cette somme, il est à remarquer que parmi
les immeubles se trouvait Je domaine de Laroux, estimé par les experts do
I808, 82,000 francs.
Les représentans d ’Antoine Batbol ont reconnu qu’ il leur avait été attribué
par le partage de 17SG, avec le mobilier et les bestiaux , en ajoutant que les
a n c i e n s cheptels en établiraient la consistance. Mais , malgré la sommation
qui a été fa ite , ces cheptels n’ont pas été produits. D’après la valeur du do
maine, il n’y a pas d’exagéralion à fixer ce cheptel à quatre m ille francs rapportables aux biens de coutume.
Quant au surplus, qui est de io ,000 francs, ils devront être rapportés à la
masse de droit écr it, moitié par les représentans d’ A n to in e, et moitié par la
succession de Louis-Sicolas.
Ainsi la valeur du mobilier est fixée à H .ooo francs, dont les représentans
d ’Antoine sont condamnés ù rapporter 9,000, savoir, 4,000 à la masse do
coutume; .»,000û la masse de droit écrit. La succession de Louis-Nicolas doit
en rapporter 5 ,000 seulement à la rnasso do droit écrit.
�On voit q u ’on a eu raison de dire que le jugement par défaut
dont est appel était un véritable plaidoyer en faveur des par
ties adverses: rien n’y est négligé, pour donner une couleur
de vérité à la décision qui est rendue, on peut même ajouter,
que quand les élémens manqueiît on en imagine. Ainsi, comme
on ne savait sur quoi faire reposer ce chiffre de 14,000 francs ,
on invoque le témoignage d’arbitres, qui avaient été nommés
par les parties , et on annonce, q u ’après avoir pris beaucoup
de renseignemens, ils avaient dans leur travail estimé la va
leur du mobilier de l’auteur commun à 14,000 francs.
Ce travail, nous aurions été curieux de le voir, on aurait dû
pouvoir nous le communiquer, puisque le rédacteur du j u g e
ment par défaut l’invoque , et cependant nous l’avons vaine
ment demandé.
Les appelans déclarent ici, qu’ ils n’ont pas la moindre con
naissance d ’une pareille évaluation par experts ou par ar
bitres, et ils ne craignent pas d ’ajouter q u ’elle serait tellement
exagérée que son existence est impossible ; il nous sera facile
de le démontrer. Et d ’abord, qu’ordonnaient le jugement de
l ’an XIII, et l’arrêt de 1806, le rapport du mobilier suivant dé
claration, s a u f ions légitimes contredits.
Les représentais d ’Antoine Balhol se sont exactement co n
formés à cette disposition ; il ont fait leur déclaration détaillée ,
q u i n’a été contredite en rien, puisqu’on n’a pas pu i n d i q u e r
un seul objet mobilier qui ne f ut pas compris dans leur dire.
Pilais, dit-on , la déclaration ne comprend pas l étal des objets
mobiliers prélevés en 1797, lors du partage de la s u c c e s
sion d’Antoine. Ce reproche C o n s ig n é au jugement est v r a i
ment puérile. Les représentans d ’ A n t o i n e Bathol n ’ont jamais
nié q u ’ ils ne dussent le rapport de ce mobilier, et s’ils n’en ont
pas fourni élat dans le procès-verbal du notaire Laroche, c’ est
uniquement parce q u ’il y en avait déjà un fort détaillé dans l’in
ventaire du ‘22 pluviôse an Y, qui est au dossier des parties ad-
�W
verses. Puisqu’on n’a su répondre à la déclaration positive des
représentans d’Antoine que par de longs discours sur le luxe,
et les richesses mobilières de l ’auteur commun, tenant en 1780
une auberge dansune rue détournée de Billom, il n’est pas inu
tile de faire connaître ce q ue , lors de l’inventaire de l’an V ,
on abandonne à Antoine Bathol, pour compléter la moitié
de ce beau mobilier.
L ’acte constate qu’Antoine Bathol retira :
i° Un lit bleu , étoffe de laine, composé etc.... (O n peut lire
ces détails dans l’inventaire, et on verra que ce lit avait un seule
matelas et des rideauxen sergette. Il est vrai quela courtepointe
était en cotonade Jlarnbce; cela pouvait être très-beau , mais
alors que d ’avantages réunis ; car rien n’est moins cher.)
20Six plats et six assiettes d’étain ;
3° Un pot d’étain ;
4° Une petite marmite en cuivre ;
5° Une chaîne de fer ;
6° Une somme de dix-huit francs pour la moitié d’un cou
vert d’agent ;
7° Dix-huit draps de lit.
8' Six nappes;
90 Douze francs pour la mo it iéd ’ une nappede vingt couverts.
On se demande, si, dans une riche succession mobilière, des
objets semblables à ceux-ci, à l ’exception des dix-liuit draps
de lit, auraient seulement valu la peine d ’être réclamés.
Est-ce une riche succession mobilière que celle où on par
tage un couvert d’argent de la valeur de trente-six francs, où
on voit que la vaisselle est toute en étain ; où la grande nappe
de la maison est d’ une valeur de vingt-quatre fr.
Cet état, indépendamment des autres docuinens de la cause,
suffirait seul pour prouver quelle pouvait être la nature de ce
mobilier et sa valeur.
•
Ce mobilier était celui qu’on pouvait s’attendre à trouver, en
8
�( 58)
•
1780, dans un auberge logeant ordinairement des yoiluncrs à
Billom, mobilier, comme on l’a dit, d’un gros volume, mais de
peu de valeur: de grands lits bien élevés par un épais coussin de
paille recouvert d ’un matelas, bien larges, pour tenir deux , et
au besoin trois voiluriers, des drapsde résistance qui blanchis
sent en vieillissant; Le tout surmonté d ’un ciel en planches
de sapin, soutenu par quatre piliers du même bois , et en
touré de beaux rideaux en sergette bleue.
Pour vaisselle, des plats, des assiettes d’étain ; cela résiste
aux mouvemens un peu brusques des hôtes ordinaires de la
maison.
Mais il faut avoir un couvert d’argent pour un voyageur de
distinction , s’il en passe un ; on fait celte empiète avec l’éco
nomie, qui est dans les habitudes de la maison : le couvert vaut
56 francs.
La toilette de la maîtresse de la maison doit être en rapport
avecle mobilierde l’hôtel.MarieBathol n’est morte qu’en 1797,
à une époque où le luxe avait déjà fait des progrès, 011 elle
avait beaucoup plus d ’aisance qu’en 1780, puisque tous ses
e n f a n s é t a i c n l é ta bl is , et que les biensà elle laissés en usufruit par
l’auteur commun, produisaient beaucoup plus à raison de l’af
franchissement des cens. Q u ’on lisecependanl l’invenlairede sa
garde-robe, et on verra quelle était fort peu considérable, el que
pour joyaux, la mère commune n ’avait que le bijou de rigueur,
la croix d’or.
La maison Balhol était, dit-on, en 1780 la principale auberge
de Billom ; il ne faudrait pas en féliciter les voyageurs qui
étaient alors forcés de s’y arrêter. Mais ce ne sont là que de va
gues allégations. 11 faut examiner ce que pouvait être en 1780
une aubergç à Billom, pays où le luxe moderne n ’a même pas
encore pénétré.
11 faut à la Cour des documens positifs ; nous venons d ’en
indiquer, nous en trouvons encore dans le rapport d ’experts
�de 1808. La maison où se tenait l’auberge y est décrite; on y
voit qu’elle se composait au rez-de-chaussée, d'une cuisine, et
d une espèce de salon sur le derrière ; au-dessus de trois cham
bres dont une seule ¿1 cheminée, le tout estimé2,000 francs, valeur
de 1808.
C ’est dans cette maison, qui certes, était loin de valoir les
2.000 fr., à la date du décès de l’auteur commun, que les adver
saires ne craignent pas d é p l a ce r en 1780 un mobilier de
10.000 francs , sans compter les bestiaux.
Ce rapprochement suffit à lui seul pour démontrer que ce
sont les allégations des parties adverses qui méritent d ’être ap
pelés dérisoires, et non l’état fourni par les représentais
d ’Antoine, état qui porte avec lui la preuve de la sincérité des
déclarans.
On a eu tort de dire qu’il ne comprenait pas de denrées : On
y voit figurer quinze septiers de bleds ; on y a encore porté
une somme de 4°° fr- or ou argent, dont assurément on aurait
bien pu ne pas parler, si on n’avait pas eu l’intention de dire la
vérité toute entière.
Les adversaires ont cependant trouvé un nouveau moyen à
ajouter à ceux imaginés par le rédacteur du jugement par dé
faut dont est appel ; ils disent que souvent en l’absence de
documens on estime le mobilerau dixième des valeurs im mo
bilières; que la fortune de l’auteur commun s’ élevant à près
de 160,000 francs, le mobilier, si on prenait le dixième, serait
de 16,000. que cependant on ne l’a porté qu’à 14,000 francs, en
sorte qu’ils ont même l’ambition de faire preuve de modé
ration.
Q u ’on ait pu prendre une pareille base en l’absence de docu
mens , et pour certaines positions, Cfela est possible; mais
ici d’abord, les documens ne manquent pas, ensuite ce mode
d ’évaluer serait entièrement erroné pour un homme pris
dans la position de l’auteur c o m m u n , et enfin la base serait
fausse.
8.
\
�(Go)
Los docuinens ne manquent pas, puisque nous venons d’en
pro du ire, el qu’on pourrait en trouver d’autres encore dans
les pièces du procès.
Ce mode d’évaluation peut convenir jusqu’à un certain point,
lorsqu’il s’agit d’ un homme né avec des habitudes de luxe ,
qui a reçu de ses auteurs une fortune toute faite, mais non
lorsqu’il est question de la succession d’un homme qui a été
le seul artisan de sa fortune, qui en sait le pri x, ne l’emploie
pas en superfluités , et qui précisément dans les années
qui ont précédé son décès a eu à établir un grand nombre
d ’enfansà qui il a donné du mobilier.
Ce chiffre de 160,000 francs, qu’on pose ainsi sans la moindre
hésitation est la valeur de 1808 , et non de dé 1780; c’est en
outre celui de l’évaluation des biens dans la supposition oùils
n ’auraient pas été grévés de cens et de redevances foncières ,
et les experts disent eux-mêmes , qu’il en existait de fort consi
dérables, en sorte que s’il était nécessaire de faire l’évaluation
d e l à fortune de l’auteur co m m u n , prise telle qu’il la possé
dait, ils faudrait probablement ôter les deux tiers de l’éva
luation.
A i n s i , malgré cette nouvelle objection , il est de toute évi
dence que la somme de 14,000 fr., portée pour le mobilier de
l’auteur commun, est d’une exagération ridicule.
Sur ces 14,000 francs, on a trouvé le moyen d ’en faire rap
porter neuf par la succession d’Antoine, et cinq seulement
par la succession de Louis-Nicolas.
La succession d’Antoine doit, dit-on, la moitié du mobilier
mort. Cela serait très-bien s’ il en avait reçu la moitié.
Mais les adversaires ont bien reconnu qu’il n’en avait pas eu
la moitié en 1786, puisqu’en 1797 on lui a laissé faire un pré
lèvement, et qu’il n y a eu de discussion que sur le nombre des
objets à prélever.
Antoine, en faisant ce prélèvement, se réserva expressément
�île réclamer ce qui lui manquait ; cette réclamation il l’a
p r é s e n t é e dans le procès-verbal de non conciliation du 2 iv e ntôse an V, et d e v a n t le notaire Laroche: jamais il n ’y a é t é fait
droit.
11 est facile de comprendre qu’en 1786 Antoine ne pouvait
pas recevoir la moitié du mobilier pas plus que des immeubles,
et que la différence devait même être plus considérable pour
le mobilier que pour les immeubles.
11 se séparait en effet non-seulement de son frère, mais aussi
de sa mère qui avait un droit d ’usufruit général. Son frère
et sa mcre continuaient en outre à tenir l’auberge de Bill o m , le mobilier garnissant cette auberge leur était indis
pensable.
Supposons que toutes les parties aient exercé rigoureuse
ment leurs droits, c’est ce qui est probabledela partdelamère,
surtout pour le mobilier, en admettant encore, que faisant des
abandons sur les immeubles, elle n’ait pas gardé plus de mobi
lier qu’il n e lui en revenait : mais, enfin, supposons q u ’il n’en
ait pas été ainsi. Le droit général d’usufruit de la mère seréduit
à moitié; les deux frères n’ayant à partager que la moitié, les
trois quarts seraient restés dans la maison paternelle, et l’autre
quart aurait été emporté par Antoine ; ainsi la déclaration faite
devant le notaire Laroche n’aurait pu comprendre qu’un quart,
l’autre quart serait porté dans l’état des objets prélevés en 1797,
et dans la réclamation faite au bureau de paix en la même
année.
Il est dès-lors évident qu’on ne peut astreindre les représen
tai s d ’Antoine à rapporter la moitié du mobilier mort, à
moins qu’on 11e leur rende ce qu’ils réclamaient en 1797Mais, il y a plus, on leur fait rapporter tout le mobilier
vif,on le porte a 4,000 francs pourun domaine évalué 3a,000 fr.,
valeur de 1808, et on s’empare ici delà déclaration des repré
s e n t a i d Antoine devant le notaire Laroche , déclaration p or
�tant offre de rapporter le mobilier y i f , suivant les anciens
cheptels qu’on lui reproche de ne pas produire.
Cette déclaration est une preuve déplus de la bonne foi des
représentans d’Antoine. S ’ils avaient eu ces anciens cheptels ,
ils auraient de suite fait connaître leur valeur estimative, et il
n ’est pas extraordinaire, que si jamais il en a été fait, Antoine
ne les eût pas, puisqu’on a vu q u ’il avait laissé entre les mains
de son frère, même le double de son acte de partage. Que v o u
laient donc dire les représentans d’Antoine par cette déclara
tion, c’est que la succession de son frère comme celle de son
père rapporteraientlemobilier vif, suivant lesanciens cheptels,
dans la pensée où ils étaient que les anciens cheptels pourraient
être trouvés; et c’est de là q u ’on part dans le jugement dont est
appel pourrnettre un cheptel de 4>ooo fr. à raison d ’un domaine
de 32 ,ooo francs à la charge de la succession d ’A n to in e , et pour
n ’en faire rapporter aucun par la succession de Louis-Nicolas.
Quant à l’évaluation de 4 ?ooo fr, elle est dans son exagération
tout à fait en proportion avec celle de 10,000 francs pour
le mobilier mort; mais ce qui est inconcevable c’est q u ’on ait
espéré faire croire que, tandis que Louis-Nicolas a pris des
91,475 fr.
tçrrcs pour une valeur d e ..........................
Et qu’Antoine n ’en a eu que pour . .
68,125
Ce dernier ait reçu par le partage absolument tous les be s
tiaux, et que le premier n ’en ait pas du tout gardé pour cultiver
ses te rre s, tandis qu’au contraire le lot de Louis-Nicolas ,
ayant plus de terre a du avoir plus de bestiaux. Aussi voit-on
dans le procès-verbal du notaire Laroche, que les représentans
d ’Antoine reconnaissent avoir reçu une somme de 100 francs
pour leur portion d ’une paire de bœufs quiélaif restée à LouisNicolas.
Que doit-on donc faire dans cette circonstance en l’absence
de cheptels de part et d’autres ? On doit évidemment évaluer
les valeurs de bestiaux que chacun des deux frères a dû re-
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>*• j» »1rt * ’ï
ccvoir en proportion des terrains compris dans leurs lots ,
ou c h a r g e r les experts de procédera cette opération.
A i n s i il est démontré, que relativement au mobilier, la dis
position du jugement dont est appel qui causerait un préju
dice énorme aux représentans d ’Antoine, repose sur des bases
complètement erronées q u ’elle doit être réformée ; que, quant
au mobilier mort , la déclaration des représentans d’Antoine,
qui n’a été contredite par rien de positif, mérite entière con
fiance ; et que pour le mobilier vif il y a lieu de le faire évaluer
pourcliacune des deux successions, en proportion des héritages
compris au partage de 1806.
Certes , si particulièrement pour ce chef des contestations
pendantes, les adversaires avaient v o u l u de bonne foi fournir
à la justice des documens propres à l’éclairer , ils auraient
accepté la proposition des représentans d’Antoine, qui con
sistait à produire tous les états de ce qu’ils avaient reçu en
mobilier dans le partage de la succession de Louis-Nicolas
de 1 7 9 7 , étals q u i auraient parfaitement fait connaître la con
sistance de la masse immobilière , puisque personne ne con
teste que Louis-Nicolas en eut pour le moins la moitié. Mais
celte proposition on s’est bien gardé de l’accepter, car elle eîit
coupé court à toutes les exagérations à l’aide desquelles on
espérait faire payer aux représentans d’Anloine en capital et
intérêts, depuis longues années, ce qui n’a jamais été reçu, ce
qui n’a jamais existé.
7 mo C H E F .
Question.
L'état des créances actives en quarante-trois articles, fourni par
les représentans d'Antoine comme ayant été seules reçues par
leur père, doiL-il être reconnu sincère.
^Bernent
nB SCra ^UG ^or8^ue ^es ^*rC8 seront communiqués qu ’on pourra savoir
si cet étal est sincère.
�Donne acte aux demandeurs de la réserve q u ’ils se font de critiquer cette
déclaration en temps et lieu.
Discussion.
C ’est bien ici surtout qu’il y a lieu de demander aux parties
adverses ce qu’elles sont venues faire en l’étude du notaire La
roche ?
On ne s’expliquera sur cet état que lorsque les titres auront
élé communiqués et examinés; mais pour cette communica
tion , pour cet examen, nous avons été renvoyés devant le no
taire Laroche. Là le sieur Louis-Nicolas Balhol-Choussi a
donné le détail de tous ces titres de créances en quarante-trois
articles, état qui se termine ainsi :
44 ° Finalement a représente et offert de remettre sous récépissé,
un vieux
livrejo u rn a l tenu par le d'Antoine B a th ol de C u ju s, commencé
etc ; plus un autre livre jou rn a l commencé etc ; plus encore quan
tité de vieux dossiers de procédure, t o u t q u o i toutes les parties,
d ’un consentement unanime, ont ju g é inutile de compulser et dé
tailler au x présentes, soit à raison du peu ou point d importance
qu'offrent lesdits livres et procédures, à raison de leur ancienneté,
qui a fa it perdre la trace des débiteurs y désignés , soit à cause de
l insolvabilité reconnue de ceux qu ’on pourrait retrouver.
Rien n’est plus p o s i t i f , les titres de créances ont été mis
sous les yeux des adversaires, on leur en a offert communi
cation sous récépissé, ils l’ont jugée entièrement inutile , et à
présent ils veulent sans doute être renvoyés de nouveau par
devant notaire, pour recommencer le détail consigné au procèsverbal Laroche: et si elles font semblable réponse, viendrontelles encore demander de leur réserver de faire cet examen en
temps et lieu. Quand le moment opportun sera-t-il donc
AINSI QUE LES T IT R E S DE CREANCES C I-D ESSU S V IS É S
arrivé ?
On objecte que la réponse consignée au procès-verbal, por
tant qui’il est inutile de prendre communication, ne s'applique
qu'aux livres et vieilles procédures ; mais il faudrait encore
�supposer là une nouvelle erreur du notaire , qui aurait écrit
le contraire de ce qu’on a dit; car rien n’est plus pf>sitif que
ce qui est transcrit littéralement ci dessus.
La déclaration se compose d’une série de quarante-quatre
articles; les quarante - trois premiers ont pour objet les
titres de créances, le quarante-quatrième comprend les livres
et procédures.
C ’est lorsqu’on arrive au dernier article qu’on offre la
communication : cela suffirait pour démontrer que l ’offre
porte sur le tout; mais on a encore le soin d ’ajouter pour
ne laisser aucun doule : ainsi que des titres de créances cidessus visés.
A-t-on ensuite en répondant fait une distinction entre les
titres de créances et les vieux dossiers? aucunement. Le pro
cès-verbal porte : tout quoi les parties d ’un consentement una
nime ont ju g é inutile de compulser.
Ainsi, à l’offre qui porte sur le tout, on fait une réponse qui
porte e'galement sur le tout.
fl est donc de la dernière évidence que les parties adverses
ont accepté la déclaration du sieur Louis - Nicolas Balhol
comme sincère, et qu’elles ne peuvent à présent revenir sur
leur acceptation, uniquement pour se donner le plaisir delui
faire recommencer un travail déjà fait en l’étude où on avait été
envoyé dans ce but. La justice ne cède pas à de pareils ca
prices.
*
8n,e c n E F .
Question.
Jugement.
Ducussion.
L'état des contrats de rentes fourni par les représentons d A n
toine B a lh o l doit-il être déclaré sincère ?
Mémo décision que pour les titres de créances.
Cette décision est peut être encore plus extraordinaire dans
�son application aux conlrals de renies, que relalivement aux
' tilres de créances.
Les conlrals de renies, en effet, n ’avaient jamais clé entre les
mains d ’Antoine Bathol, deuxième du nom, aulenr des appe
lons, ils avaient été tous trouvés au domicile de Louis-Nieolas
après son décès : preuve de plus que le partagé n’avait pas été
égal. L ’inventaire constate que les litres de tons ces conlrals
furent remis par tous les héritiers au notaire Flaget. Les
experls ne les ayant pas sous les yeux ne purent en constater le
montant et en fixer l’assiette. Celle difficulté était une de celles
qui devaient êlre levées aux termes du jugement par les
explications , que les parties fourniraient devant le notaire La
roche.
Certes , c ’était aux adversaires demandeurs à consulter
ces tilreS, «à en faire le relevé , et à le présenter au notaire
Laroche. Ils n’en ont nullement pris la p e i n e , et ce sont les
rcpréscnlans d ’Antoine, quoique défendeurs , qui, dans leur
désir extrême, déterminer une instance pendante déjà depuis
tant d ’années , ont fait en l’étude de Flaget le relevé de ces
contrats de rente, q u ’ ifs ne pouvaient pas déplacer sans le
concours de leurs cohéritiers, et en ont donné le détail en
quatre vingt-cinq articles dans le procès-verbal Laroche, où cet
état, contenant toutes les indications possibles, occupe vingtcinq rôles.
/ -i
*
* *JL ' \
^
Que pouvaient-ils faire de plus? rien assurément ; mais les
adversaires pouvaient au moins examiner ce long, étal, le com
parer aux litres: l’étude de F l a g e t n’était pas plus fermée pour
eux (¡uc pour leurs cohéritiers. L ’onl-ils fait , nous l’igno
rons.
Mais ce q u ’il y a de certain, c’est que, devant le nolaire La
roche , il n’ont fait aucune c r i ti q u e , aucune observation, et
qu’ ils ont gardé un silence complet.
’
‘ 1 .
Les appelans o n t donc à leur ré po nd re , sous ce rapport,
�comme sous tous les autres, nous avons fait, nous, tout ce que
nous devions, nous avons même fait plu s, à présent, puisque
vous n’avez rien eu à opposer à notre déclaration, ell^doit être
réputee exacte, et nous ne pouvons être tenus de retourner
devant le notaire, sur ce p o i n t , nous, pour répéter ce que
nous avons dit, et vous apparemment pour garder même si
lence.
M Ê M E * C IIE F.
Question.
Par qui doit-cire supportée la perte survenue dans les créances
et renies, depuis l'ouverture de la succession de l'auteur commun ?
P a r q u i s'effectuera le rap port?
Pour les créances remboursées en assignats , le rapport aurat-il lieu en assignats ?
•
Jugement.
é
J;
Depuis 1780 jusque« et compris 1797 les filres de créances et rentes ont
été rnlrc les m a i n s , soit de la môre commune, soit do L o u is-N ico las , soit
d ’A n to in e, par conséquent la perte résultant de défaut de poursuites et des
prescriptions est à leur charge.
E11 1797 les litres de créances ont été remis à Ciq ia r t , et les contrats de
rente au notaire F l a g e t , ils en sont responsables.
L'héritier étant forcé de recevoir les rcinboursemens en assignats ne doit
que ce qu’ il a reçu.
Condamne les successionsde MarieBathol, Louis-Nicolas et Antoine flathol
à garantir et indemniser celle d’A ntoine, prem ier du nom, de to utes pertes
survenues depuis 1780 jusques et compris 1797 dans Jes créances et r e n te s,
à défaut d’actes conservatoires et de poursuites dirigées en temps utile.
Pour les créances ordonne le rapport par les représentais Ciquart.
Pour les renies réserve toute action en garantie contre le notaire Flaget.
Pour les créances remboursées en assignats, dit que le ra p p o r t en sera lait
suivant l'échelle de dépréciation.
Discussion.
Il est à remarquer que le dispositif du jugement n’assujetlit
Ciquart à aucune garantie, quoique, pour les pertes survenues
�depuis 1797, il y ail, pour le condamner à celle garantie, même
motif que pour les autres parties. Ce n’est là sans doute
cju’ une omission ; car les motifs annonçent assez quelle était
l’inlenflon du rédacteur du jugement.
Il faut dire cependant que la garantie est ici prononcée en
termes trop irritans. On sait assez combien les recouvremens
de petites renies et créances de cette nature p r é s e n t e n t
de difficultés. La garantie n’est due que dans le cas où il y a eu
négligence.
»
Mais ce dont les appelans ont particulièrement à se plaindre,
c’est de la condamnation de garantie prononcée contre A n
toine, conjointement avec son frère et sa mère , relativement
aux contrats de rente, pour toutes les perles qui ont pu sur
venir entre 1780 et 1797.
On ne peut être garant que de ce qui est de son fait. Si
parce que de 1780 à 1786, Antoine habitait avec sa mère et son
frère la maison paternelle, où étaient tous les titres, on veut
lui faire partager avec eux la garantie de ce qui a pu arriver
pendant cet espace de temps , il faut au moins reconnaître que
celte décision serait souverainement injuste dans son appli
cation à l’espace de temps qui s’est écoulé entre l ’année 178G
et l’année 1797 , puisque l ’inventaire de celte époque constate
que tous les contrats de rente furent trouvés au domicile de
Louis-Nicolas et de la mère commune, et passèrent de là entre
les mains du notaire Flaget, d ’où il résulte, qu’Anloine ou sa
succession ne peuvent êlrcassujeltisà aucune garantie pour les
pertes qui ont pu être éprouvées sur les contrats de rente, par
défaut de poursuites ou mesures conservatoires entre 1786 et
1 7 97 *
Au sujet de ce chef d’appel, les adversaires disent dans leurs
conclusions que les représenlans d ’ Antoine se prétendent hé
ritiers de la mère commune. Ils répondront qu’ils n’ont ja
mais fait acte d ’héritier, que dans les motifs du jugement de
�l’an XIII, et dans ceux du jugement dont est appel , on les
considère tantôt comme héritiers institués, tantôt comme ne
l’étant pas; mais q u ’aucune demande n’ayant été faite jusqu’à
ce jour, pour le partage de la succession de la mère, ils n’ont,
à cet égard, aucune qualité à prendre ni à répudier, et que la
succession delà mère commune devra être composée sans s'oc
cuper de son partage entre les parties.
Enfin, sur cet article, les appelans feront remarquer, dans
l’intérêt de tous les cohéritiers que lors de l’inventaire de 1797,
on trouva au domicile de Louis-Nicolas, ex-perccpleur un rôle
de contributions, sur lequel il restait i , 5oo francs à recouvrer,
par suite des avances qui avaient été faites; que ce rôle fut confié
à l’huissier Farge, et qu’il y a lieu de faire contre lui, pour ces
perceptions, les mêmes réserves que contre le sieur Flaget
pour les renies.
9 me
CHEF.
Il est inutile de s’occuper de ce chef d’appel , qui a pour
objet le rapport des contrats de renie, en partie à la masse des
biens de droit écrit, en partie à la masse des biens de coutume,
suivant leur nature , 011 suivant la situation des héritages pour
celles qui sont foncières.
Après examen, nous avons reconnu par nos conclusions que
sur ce point il avait été bien jugé.
I O m* C H E F .
Question.
Jugement.
Les dois des fem m es M oissat , Mestre et Ciquarl seront- elles
en partie à la charge de la succession maternelle, et dans quelle
proportion.
En ce qui concerne la dot do la femme M oissat, la moitié de la valeur du
sera & la charge de la succession m aternelle , par la raison q u c la d o t
tro u sseau
�étant toute mobilière , il ne peut y avoir lieu à l ’application de l ’article 6 du
titre 14 de la coutume c i .........................................
25o francs a.
Sur le ca p ita l, d'après la stipulation , la suc
cession maternelle s u p p o r t e r a ..............................
200
A la charge de la succession ma fem elle . .
Quant à la femme M e str c , dont la dot est de
4.50
3 ,ooo francs, les père et mère ayant doté conjoin
tement, il sera fourni par la succession maternelle
Relativement à la femme C iq u a rt, le père ayant
doté se u l, il n’y aura aucune partie de cette dot à
i , 5oo
la charge de la succession maternelle.
JJiscussion.
On voit que la conséquence de cette décision est de mettre
à la charge de la fortune de la mère, qui se composait u niq ue
ment de sa dot de 2,000 f r . , i , 5oo fr. pour doler un seul enfant,
i ,95 o fr., pour en doter deux sur huit.
El, alors , on se demande sur quoi se prendra la légitime que
la loi réserve aux autres enfans.
Outre que cela n’est pas possible en droit , peut-on réelle
ment. supposer q u e , lorsque les père et mère ont conjointe
ment doté leur fille Jeanne en 1769, ils eussent réellement
rinlenlion de contribuer à cette dot par moitié ; on ne le peut
pas croire, lorsqu’on compare la fortune du père à celle de la
mère ; et s’ils ne se sont pas positivement expliqués à cet égard,
leur volonté ne résulte-t-elle pas assez clairement des contrats
de mariages des deux autres fdles qui avaient été mariées
avant.
La décision ne saurait au surplus se justifier en droit ; car ,
en droit écrit , a u s s i bien qu’en coutume , doter les tilles , est
line charge paternelle.
La loi sip u ler a continué à être observée dans le plus grand
nombre des pays de droit écrit, malgré la novelle 21 de ¡’e m
pereur Léon, qui ne faisait pas partie du corps de droit écrit.
C eslce qui est attesté par beaucoup d’auteurs, et particulière
�ment par Chabrol, sur l’article 3 i du chap. 12 , t. i e*, p. 474
et 475.
Cntelan exprime, il est vrai, une opinion contraire, mais il
dit néanmoins que l’obligation de la mère ne pourrait dé
passer les légitimes des filles.
Ainsi l’auteur, que les parties adverses pourraient invoquer,
repousserait encore le système adopté par les premiers juges ,
ptiisqu on fait supporter à la succession d’une mère de huit
en fan s', n’ayant que 2,000 livres, une dot de i,5oo livres pour
un seul de ces enfans..
I l me CI1EF.
' Que s t i o n .
J u g e me n t .
P a r qui doit être f a it le rapport des jouissances ?
Relativement aux jouissances sur le m obilier , les capitaux , les rentes et
créances, la décision doit être, pour les accessoires, la même que celle qui
est intervenue pour le principal: les jouissances sur les immeubles seront
rapportées :
De 1780 à 17SG par la mère commune ;
De 178G à 1797 par les deux héritiers Louis-Nicolas et Antoine;
De 1797 jusqu’au partage, quant à la portion de L o u is-N ico las, par les
quatre héritiers qui ont partagé à cette époque»
discussion.
Cette décision est juste en principe, mais il y aura une rec
tification nécessaire à faire, el qui sera la conséquencede ce qui
a été établi ci-dessus, lorsqu’on a démontré qu’Antoine était
loin d’avoir reçu en 1786, dans le mobilier cl dans les im
meubles , une portion égalé a celle de son frère ; il en est de
même pour les renies, puisque l’inventaire démontre qu ’elles
étaient toutes au pouvoir de Louis-Nicolas.
1 2 me C11EF.
Gestion.
piment.
A partir de quelle époque les intérêts des jouissances sontils dus ?
P o u r les jouissances antérieures à la d em an de, les intérêts sont dus depuis
�la demande; pour celles postérieures les intérêts sont dus de la date dechaqu«
perception.
L a demande a été formée le 5 avril 1783 par Jacques Balhol, qui avait con
clu aux restitutions de jouissances et intérêts.
L ’assignation du a ’» thermidor an XII par la veuve Moissat cl les époux
Mcstre porte les mêmes conclusions.
Cette assignation n’eut d’autre objet que de reprendre l ’instance introduite
en 1783.
C ’est dés lors de 1783 que sont dus les intérêts des jouissances antérieures,
et pour celles postérieures ils doivent courir de la date de chaque perception.
Que les intérêts des jouissances soient dus depuis la de
mande pour celles qui étaient alors perçues , c’est ce qui nous
paraît incontestable en prin cipe , sous l’ancien droit, comme
sous le droit nouveau ; car, s’ il n'était pas permis de stipuler
que des fruits ou des intérêts produiront eux-mêmes intérêt
à chaque échéance annuelle , il était assurément licite de capi
taliser les fruits 011 les intérêts échus d ’un certain nombre
d ’années, pour en percevoir de nouveaux fruits, de nouveaux
intérêts; et l’effet q u ’aurait produit à cette égard une conven
tion pouvait également résulter d ’une demande judiciaire.
Mais de même aussi (pie sous l’ancien droit , une convention
ne pouvait pas faire produire intérêts à des fruits, à mesure de
leur échéance , de même nue demande ne pouvait pas avoir
cet effet pour les fruits à échoir. Aussi nous serait-il impos
sible d ’admettre la décision , qui porte «pie, pour les jouis
sances postérieures à la demande, les i n t é r ê t s seront «lus a par
tir de chaque perception , lorsque celte demande a laquelle on
veut faire produire un pareil effet est antérieure au Code civil,
dont les art. 1154 et n 5 5 *ont une évidente dérogation aux
principes de 1 ancien droit.
Mais, îcl, nous pensons qu il sera superflu de discuter sur les
principes admis par les premiers juges, comme base de leur
décision ; car l'application qu ils ont faite, et de celui que nous
�ne saurions critiquer, et de celui qui nous paraît inadmissible,
tombent également devant la rectification de quelques faits.
C ’est au 5 avril 178^ q u ’on fixe la date de cette demande,
qui doit capitaliser tous les fruits échus, pour leur faire pro
duire intérêts, et (pii, pour les années subséquentes, capitalise
ces mêmes fruits année par a n n é e , pour leur faire produire
intérêt de chaque perception, ce qui doit produire un résultat
assurément très-salislaisanl pour les intimés, et effrayant pour
les appelans.
Mais, on se le demande , à supposer que Jacques Bathol ait
formé une demande le 5 avril 178Ü, à supposer encore , que
dans cette demande il eût conclu à la restitution, non-seule
ment des jouissances, mais aussi des intérêts des jouissances,
comment serait - il possible , que ce qui était le fait «le
Jacques seul , eût fait courir les ifttérêls des jouissances au
profit des femmes Moissat et Mestre , qui n’étaient seulement
pas parties dans celte instaure, qui étaient forcloses, qui
alors 11e réclamaient nullement contre cette forclusion, (pie
l’on voit au contraire dans tons les actes qu'elles faisaient à
cette époque, se considérer comme étant entièrement étran
gères;! la succession de l'auteur com m un, et n'ayant a prétendre
que la légitime (pii leur avait été fixée avec clause de forclusion.
On a fait remarquer (1,1ns l'exposé des faits combien la
position de Jacques était différente de celle de scs deux
soeurs.
Contre lui , la forclusion n’était prononcée que par le tes
tament de l’auteur c o m m u n , il n'avait donc pas pu donner
son assentiment.
Contre ses sceurs, la forclusion était stipulée dans leurs con
trats de mariage ; et, certes , leur concours dans ces actes, leur
acceptation des clauses générales qu'ils contenaient, emportait
bien l’acceptation de la clause particulière de forclusion.
Il est très-vrai que le jugement de l'an X III en a décidé au
to
�froment, mais cela n’empêche pas que la différence, très-sail
lante des positions , nous explique fort bien comment il a pu
arriver qu’en 1783 Jacques s’élait cru autorisé à former une
demande tendante à faire déclarer nulle la forclusion pro
noncée contre lui personnellement, et à venir en conséquence
à partage, et que ses sœurs ne se soient pas alors crues fondées
à en faire autant.
Mais le seul point im portant, c’est qu’elles ne l’ont pas fait.
Supposons donc que le jugement de 1783 ait existé, q u ’il eut
attribué des restitutions de jouissances avec intérêts, ce juge
ment portait-il profil pour les femmes Moissat et Mestre , non
assurément, pas plus pour les intérêts que pour le principal ;
elles sont forcloses et restent forcloses , pu isq u ’elles n’ont pas
demandé l’annulation de la clause de forclusion , qu’elles n’ont
pas même été parties dans cette instance, et que c’est par le
jugement de l’an XIII seul qu’elles sont relevées de la for
clusion.
Aussi est-ce une erreur matérielle, que le fait consigné
dans les motifs du jugement dont est a p p e l , et qui déclare
que par l ’assignation du 25 thermidor an XII , la veuve Mois
sat et les mariés Mestre 11 ont fait que reprendre l’instance
introduite en 1783. Q u ’on lise cette assignation, qui n’est pas
de l’an XII mais de l’an V , et on Verra q u ’elle n’est pas une
reprise d ’instance, mais une demande première et princi
pale , et cela ne pouvait pas être autrement ; c a r , s’il y avait eu
instance en 1783, et qu’elles y eussent été parties, la validité
de la clause de forclusion eut été jugée à leur égard, comme
en ce qui concerne Jacques, et il n’y aurait pas eu lieu à la
faire juger encore en l’an XIII.
Q u ’on examine aussi, et surabondamment les actes qui ont
eu lieu dans la famille entre l’année 1783 et la tin de l’an Y , et
et on pourra se convaincre que, pendant cet espace de temps,
les femmes Moissat et Mestre ne songaient nullement à se
�faire relever de la forclusion, ou ne pensaient pas le pouvoir,
puisqu’ellespartageaient les successions collatérales, et particu
lièrement, au commencement de l’an V , celle deLouis-Nicolas
dont la composition devait être entièrement changée, si elles
n ’étaient pas forcloses dans la succession directe de l ’auteur
commun.
Ainsi, s’il est justifié que Jacques ait formé en 1783 une
demande contre ses deux frères, en annulation de la clause de
forclusion, et en délivrance de la légitime de rigueur avecrestitution, non-seulement des jouissances, mais même desintérêts
des jouissances, il y aura lieu d ’allouer à sa succession , mais
à cette succession seule, les intérêts des jouissances perçues en
1783.
Disons ici q u ’il paraît bien résulter des énonciations de di
verses pièces de procédure qu’en effet a cette époque une
demande a été formée par Jacques , mais la production de
l’exploit ou du jugement qui en a été la suite , pourrait
seule faire connaître si réellement il avait été conclu aux in
térêts des jouissances. Les adversaires ne produisent pas
cette pièce, nous ne l’avons jamais eue. Si cette justification n ’est
pas faite, les intérêts des jouissances ne pourront évidemment
cou rir, même au profit de la succession de Jacques, qu à partir
de l’époque où il sera justifié que la demande en a été faite
par les héritiers.
En ce qui concerne les intérêts des jouissances attribués
aux femmes Moissat et Mestre du chei de l’auteur commun ,
comme du chei de Louis-Nicolas, ils faut également recher
cher à quelle époque la demande en a été formée.
Ce n’est pas, bien certainement, en 1783, puisqu’on vient de
démontrer que ce n’est qu’en l ’an V , q u ’elles ont demandé
l'annullation de la clause de forclusion, à l’égard de la sucession paternelle, et que Louis-Nicolas n ’est décédé qu’en *796.
Ont-elles formé cette demande par l’exploit introductif d’ins10.
�lance du 22 thermidor an V? nullement. On y voit bièn qu’elles
concluent à la restitution des intérêts des sommes qu’elles pré
tendent leur être dues ; mais il n’y est nullement question
d ’intérêts d ’intérêts, ou d ’intérêts de jouissances.
O r , pour se faire allouer des intérêts de jouissances, il faut
une demande bien précise; car, comme le dit M. Toullier, ( t. 6,
p. 283 ), conclure au paiement des intérêts de ses créances en
général, ce ne serait nullement conclure au paiement des in
térêts des jouissances.
Nous avons démontré, que les intérêts des jouissances ne
pouvaient être accordés ni de 1783, ni à partir de l’an V. Ce
sera aux parties adverses à prouver que ces intérêts ont été
demandés, et à faire connaître l’acte contenant celle demande,
dont la date pourra seule fixer celle de cette restitution.
Mais il est en, même temps essentiel de dire ici q u ’il y
aura lieu d’imputer à leur date, ou, ce qui revient au même,
d ’allouer avec intérêts et intérêts des intérêts , si, par suite de
justification de demande, il en était alloué aux parties adverses,
les paiemens qui ont été fails successivement aux légitimaires,
e t particulièrement la somme de i , 5 g o francs, payée à J a c q u e s
Batliol par les deux institués le 29 mai 1783.
| 3 ®* CHEF.
Question.
Jugement.
Les intérêts des dots et intérêts d'intérêts de ces mêmes dots ,
seront-ils rapportés par les fem m es Moissat et M estre?
Les intérêts des dots ne sont dus qu’à partir de l'ouverture do la succession
de l ’auteur commun.
Les intérêts d’intérêts étaient prohibés par les lois anciennes; ainsi les
femmes Moissat et Mestre rapporteront les intérêts de leur dot, mais aucun
intérêt d’intérôls.
Discussion.
Qfet article de contestation rentre dans celui que nous avons
prévu à§la fin de la discussion du chef précédent ; car le rédac
�teur du jugement par d é f a u t , pour préparer la décision qui
entrait dans ses vues , a entièrement déplacé la question à ré
soudre.
De quoi s’agit-il ici ? de liquidation évidemment. Or sur
le chet précédent , il vient d ’être décidé que les femmes
Moissat et Mestre avaient droit aux intérêts des jouissances de
tout ce qui leur revient dans la succession de l’auteur com
mun, à partir de la demande de ces intérêts de jouissances,
c’est très-bien ; mais aux intérêts d ’intérêts de ce qu’elles n ’ont
pas reçu sans doute ; car, pour ce qu’elles ont reçu , elles ne
peuvent pas plus avoir de prétentions sur les intérêts et inté
rêts d’intérêts, que sur le capital.
Si, par exemple, il leur revenait 10,000 francs; qu’avanll’ouverture de la succession elles eussent reçu 3 ,000 fr., à titre de
dots , ou autrement, elles n’auraient évidemment 5 toucher que
7,000 fr. , et les jouissances et intérêts de jouissances de ces
7,c 00 f. seulement ; car ellesnepeuventsefairepayerlesintérêts
de ce qu’elles ont en mains ; et cependant ce serait le résultat
de la décision du jugement dont est a p p e l , puisqu’on leur fait
rapporter par les institués les intérêts des jouissances de tout
ce qui leur revient, ce qui n’ est autre chose que des intérêts
d'intérêts, et qu’elles ne rapportent pas, elles, les intérêts d ’in
térêts de ce qu’elles ont reçu à compte.
Il faut de deux choses l’une, ou imputer à la date du décès de
l’auteur commun les dots reçues sur la légitimedes deuxfemmes
Moissat et Mestre, pour,apartir'de cette époque,ne leurallouer
les jouissances que déduction faite de ce qu’elles ont en mains,
et à partir de l’époque de la demande d ’intérêts des jouissances,
t postérieure au code c i v i l , ne leur allouer aussi les intérêts que
sous la même déduction ; ou allouer réciproquement les jouis
sances et intérêts des dots de la même date , ce qui simplifie
l’opération et conduit au même résultat.
Si le rédacteur du jugement par défaut s’était dispensé de
�s’expliquer à cet égard, il n’y a pas le moindre doute que, dans,
la liquidation , on eût procédé ainsi que nous l’indiquons; car
il ne serait venu à la pensée de personne de faire payer aux
femmes Moissat et Mestre , les intérêts des jouissances sans
déduction de ce q u ’elles ont reçu ; mais puisque le contraire
résultait formellement des termes du ju g e m en t, il était bien
nécessaire d ’en demander la réformation.
•*
•
' - *
«i
' • •*
• •
) 4 me C H E F .
Q uestion.
Jugement;
Sur les jouissances qui sont dues , faut-il faire déduction des
redevances censuelles et autres, dont les héritages étaient grèvés?
comment f existence de ces redevances devait-elle cire établie ?
Au procès-verbal Laroche le m and ataire des h éritiers Moissat et M eslre a
consenti à cetto d éd uction . E ll e d oit être faite , m ais à la ch arge de justifier :
i<> Des titres p r im o r d ia u x établissant lesdites r e d e v a n c e s , ou au moins
d’actes fo rm els de reconn aissan ce ;
20 Des quittances en forme, et non sujettes à suspicion, établissant les
paiemens.
Discussion.
L e jugement par d éfa ut, œuvre des adversaires, est, il faut
en convenir, rédigé avec beaucoup d ’art.
Il était de toute impossibilité de refuser de retrancher sur
les jouissances le montant des redevances payées; aussi s’empresse-t-on, avec la meilleure grâce possible, de reconnaît!»
q u ’il y a lieu à ce retranchement, mais on a bien soin d’}
mettre immédiatement deux petites conditions qui empê
cheront la disposition principale de produire le moindre
effet.
Il fraudra des quittances en forme, comme si on en prenait
pour des petites r en te s, ce qui donnerait lieu à des frais qui
excéderaient la rente, comme si on en recevait même d ’aucune
• espèce pour les dîmes, par exemple, et pour d’autres prestations
en nature; comme si également un cohéritier qui ne l’était pas
�‘alors, à qui on ne pouvait pas s’attendre îi rendre des comptes,
pouvait exiger la production de toutes les quittances, même
pour un espace de temps tel qu’on n’ eut pas été tenu d’en faire
la justification au créancier lui-même. Mais si on représentait
les quittances de cens et autres redevances pour chaque année,
ce ne serait pas assez ; il serait possible , en effet qu’on se fût
donné le plaisir de payer sans devoir. Pour que la justification
soit complète, il faudra , à côté des quittances, rapporter les
titres prim ord ia ux, ou au moins formellement récognitifs;
c ’était la condition essentielle , car les quittances , comme elles
sont données aux débiteurs,ce débiteur, à la rigueur, pourrait en
avoir un certain nombre, on savait même qu’il en avait produit.
Mais quant à des titres primordiaux, à des reconnaissances de
cens, on sait très-bien que c’est le créancier qui les a en mains,
et que , par conséquent , on ne pourra jamais satisfaire à
cette condition ; c’est précisément ce qu’on veut.
Ici, il faut encore rappeler aux parties adverses qui l’ou
blient constamment, que l e s ‘experts n ’avaient pas pu fixer le
montant des redevances qui étaient dues, parce que, quoique le
sieur Antoine Bathol qui vivait encore à celte époque, et qui
en avait une connaissance parfaite, en eût présenté l’état, elles
n e voulurent pas, dit le rapport, donner la moindre explication
malgré les instances qui leur fu ren t faites. Il faut leur rappeler
q u ’un jugement nous ayant envoyé devant notaire sur cette
difficulté et sur plusieurs autres, le fils du sieur A n t o i n e
Bathol a représenté cet état indicatif du montant de chaque
redevance, de sa nature, du nom des créanciers, et deshéritages
qui étaient grévés, ( procès-verbal, folio 4^et suivans ) en pro
duisant pour chacune des quittances justificatives, que le
sieur Vauris, mandataire des adversaires , n’imagina pas de
prétendre alors, q u ’il fallait les titres primordiaux que sur
sommation de s’expliquer, il répondit, (folio 5 i verso ), qu'il
n'entendait aucunement contester ce qui était équitable, et que
�ses commettans consentaient à ce qu'il f û t fait sur le compte des
jouissances, déduction du montant de toutes redevances censuellcs, dont le paiement était justifié par quittances.
Voilà encore qui est positif : car on ne pre'tendra pas sans
doute que le sieur Vauris entendit q u ’il fallait que le paiement
de chaque année fût établi par quittances, et soutint que si
on en rapportait un certain nombre pour chaque redevance ,
011 ne les rapportait pas pour toutes les années. Si telle eût été
la prétention un débat se serait élevé sur ce point devant le no
taire , tandis que la réponse ferme la discusssion relative à ces
redevances ; tant il est vrai, qu’ainsi que ses termes l’indiquent,
elle était une approbation complète de l’état produit ; et que
les adversaires n ’en aient pas de regret, il est bien temps que,
sur quelques points au moins, la discussion s’arrête. Comment
espéreraient-ils d ’ailleurs faire décider , eux qui n’ont de
mandé à être relevés de la forclusion qu’en l’an V , à qui nous
ne devions jusqu’au jugement de l ’an XIII aucune espèce
de compte ; comment espéreraient-ils faire décider que pour
justifier de l’existence d ’une redevance , nous serions tenus
d ’en rapporter toutes les quittances une à une depuis 1780 ;
mais un petit nombre de quittances ne sont elles pas comme
vingt, comme trente, la preuve de l’existence de la redevance ;
Et son existence établie, n ’y a-t-il pas présomption de droit que
le paiement a été exigé des détenteurs des héritages? Dans une
pareille position la justice se contenterait de preuves e n c o r e
moins certaines.
Ce chef de difficulté à donc été définitivement réglé sur la
représentation de preuves positives, il n ’y a plus lieu de le
mettre en discussion.
i 5 rac CHEF.
Q u a tio n .
£ e prélèvement des dettes payées en l'acquit d elà succession de
�l'auteur commun par les deux frères et la mère commune, estil ju stifié
Jugement.
?
Le sieur Bathol a fourni devant le notaire Laroche un état en trente-un
articles des dettes payées. Gomme cet état n’est pas appuyé de pièces justifi
catives, on ne peut s’expliquer d’une manière particulière que sur les art.
4 , 7 , 9 et 10.
Art. 4. Il y a lieu de rejeter cet article qui a pour objet la légitime do
4,000 francs de Marie B a th o l, dont les deux institués sont héritiers. Prenant
171 ï des biens de droit é c r i t , et 3/ i4 des biens de coutum e, la succession de
Marie doit rapport de ce qu’elle avait reçu.
L ’article 7 , qui a pour objet une somme de 2,390 pour la dot et gains nup
tiaux de la mère c o m m u n e , doit être rejeté, parce qu ’il faut imputer d’abord
sur cette d o t :
1* La valeur des bardes et effets de la mèro commune ;
2° Les dots des femmes Moissat et Mestre, s’élevant sur la succession de la
mère A 1.950;
3° La somme pour laquelle il sera jugé que la mère commune doit contri
buer dans la dot de la femme.Ciquart.
Vi f. 9. 2G francs pour les Trais d’en terrem en t de F ra n ço ise B a t h o l , r e l i
gieuse , rejeté par le m o t i f q u ’ une re lig ie u s e est réputée m orte.
Art. 10. 1,002 francs de principal payé pour supplément de dot à MarieAnne B a th o l, femme Moissat, le 12 octobre 1782, réduit à 752 fr a n c s , parce
que la quittance constate que sur les 1,002 fr a n cs, les deux frères n’ avaient
fourni que 752 francs,
u v '
Tous les autres articles, au nombre de 27, sont rejetés comme n’étant pas
appuyés de pièces justificatives.
Discussion.
Il paraîtbien que le rédacteur du jugement par défaut avait vu
les quittances, puisqu’il dit avec raison que la quittance du
12 octobre 1 7 8 2 quoique de 1,002 ne doit, d ’après ses termes,
être comptée aux deux institués que pour 7 5 2 francs. Apres
nouvel examen nous nous empressons de le reconnaître.
Mais comment peut-on dire que l ’état produit devant le
notaire Laroche ( folio 52 et suivans ), n’est pas appuyé de
quittances. A l’exception de deux ou trois créances, telle que
celle des irais de dernière maladie de l’auteur commun , figu
rant pour 160 francs seulement, sur tous les acticles , les
�quittances sont mentionnées par leur date et les noms des
signataires.
Les quittances étaient devant le notaire mises sous les yeux
du mandataire des parties adverses ; c’était à lui à les critiquer
s’il y avait lieu. Faut-il à présent que ce débat se fasse article
par article devant la Cour j mais la justice a déjà décidé que ce
n ’était pas là l’objet d’une discussion d’audience.
On a très-bien compris que le motif du jugement dont est
appel, qui repose sur un fait erroné, ne saurait ici justifier la
décision; aussi, sur ce point, dans les conclusions prises par
les adversaires, veut-on faire entendre que le sieur Batliol, re
présentant d’Antoine, n ’a pas voulu devant le notaire Laroche
laisser examiner les quittances qu’il produisait; et pour cela,
on cite une partie de la réponse du sieur Yauris ; transcrivons-là
toute entière et littéralement:
L e sieur Vauris a répondu, et requis a u x présentes Tinsertion de
sa réponse, que sans approuver ici, n i improuver tous les dires
des sieur et dame B athol ; il déclarait pour ses commettans
auxquels il n'entend nullement préjudicier, s'en rapportera
justice pour tout ce qui serait établi avoir été payé légalem ent et
par qudtances bonnes et valables, par les a uteurs desdits Batliol,
suivant la vérification qui en sera faite par les experts chargés de
procéder à Vestimation des jouissances, ou encore mieux p a r le
notaire ou commissaire chargé des comptes.
On le demande, cette réponse entortillée de réserves et de
précautions, veut-elle dire, déposez vos quittances, nous allons
les examiner pour rejeter ou allouer, suivant que cela nous
paraîtra équitable? Quand 011 parle d’examen par les experts
ou par le notaire, ou commissaire chargé des c o m p te s , cela
veut-il dire le notaire Laroche? II n’avait nullement cette
mission, il était seulement charge «le rédiger procès-verbal
des explications des parties sur les difficultés qui avaient arrêté
)ps experts pour être les opérations continuées après ces ex
plications.
�Cette réponse, évasive comme beaucoup d'autres consignées
au même procès-verbal , ne veut-elle pas dire au contraire :
nous sommes là pour nous expliquer sur foutes les difficultés
qui suspendent le partage définitif et les comptes? J’entends
vos explications je n’ai rien à objecter , et cependant je n’en
conviens pas , nous finirions trop vile; à une autre fois. Voilà
une belle raison pour rejeter, lorsqu’on en vient à j u g e m e n t,
vingt-sept articles en masse; ces vingt-sept articles doivent au
contraire être tous alloués, parce q ue, lorsque les quittances
ont été présentées elles n ’ont pas été contestées.
Nous ne redouterions nullement, quant au résultat définitif,
de recommencer la justification que nous avons faite, nous
retrouverons encore, à peu de choses près, les quittances qui
furent alors produites; mais toutes choses doivent avoir une
fin: cela est désirable surtout pour les procès.Et lorsqu’en ce
qui nous concerne , nous avons exécuté aussi complètement
que posssible les d i s p o s i t i o n s du j u g e m e n t du 2 juin i 8 i 5 ,
nous d e m a n d o n s s’il peut être permis aux parties adverses de
nous faire recommencer, uniquement parce qu’elles n’ont pas
voulu voir ce que nous avons mis sous leurs yeux.
S ’il y a quelque chose d’é v id e n t, c’est que le jugement par
défaut a rejeté en masse, sous un prétexte de défaut de justifi
cation , les vingt-sept articles qui ont paru à l’abri de toute
espèce de critique, pour s’expliquer seulement sur les quatre
articles qui pouvaient fournir matière à quelque contestation.
Les représentons du sieur Antoine Bathol q u i se sont mon
trés toujours animés de désir d’écarter autant que possible
toutes les difficultés dece lle contestation, reconnaissent avec
empressement que le rejet de l’article quatre et la réduction
de l’article dix leur paraissent fondés; mais ils ne sauraient
adopter le rejet des articles sept et neuf.
C ’est à tort qu’on a décidé, sous l’article sept, que la reprise
de la dot de la mère commune souffrirait retranchement de
�1,950 francs, pour les dots des femmes Moissat et Mestre.On
a démontré ci-dessus ( io m0 c h e f) , qu’il ne devait pas en être
ainsi; on se bornera à renvoyer à ce qui a été dit à ce sujet.
L e mal jugé, en ce qui concerne la déduction à faire pour une
portion de la dot de la femme C i q u a r t , est encore plus évi
dent, puisque le jugement dont est appel déclare lui-même ,
( voir iome che f d’appel ) , que la succession maternelle,
ne doit contribuer en rien au paiement de la dot de la femme
Ciquart.
?oj .
Quant à l’article neuf, il faut avouer que c ’est un motif au
moins singulier, que celui qui déclare q u e , quoique la q u i t
tance des frais d’enterrement de Marie Bathol soit rapportée ,
cet article de dépense ne peut être alloué , parce q u ’avant sa
inort naturelle ccttereligieuse élait réputée morte. C ’est pousser
un peu loin les conséquences d’une fiction : ces frais sont une
dépense de famille qui doivent être supporlés par tous , dans la
proportion des droits héréditaires. Il faut bien avoir envie de
tout contester pour se livrer à des critiques de cette nature.
I 6 1"' c h e f .
11
est inutile de s’occuper de la question soulevée par le ju
gement dont est appel, relativement à une prétendue pré
tention de rapport des dots des femmes Moissat et Mestre à
la succession de Jacques Bathol. Il a été interjeté appel de
ce chef, uniquement pour démontrer que le rédacteur du
jugement par défaut supposait très-gratuitement aux représentans d ’Antoine une prétention q u ’ i l s n ’ont jamais eue, et
c’est ce qui est démontré dans les conclusions.
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Les 17m(5,
19“°, chefs d ’appel ont pour objet les disposi
tions par lesquelles le jugement fixe , d ’après les bases précé
�demment adoptés, les amendemens des parties dans les trois
successions de Jacques, de Marie et de Louis-Nicolas, de telle
sorte q ue ces trois chefs du jugement dont est appel, ne sont
que le résumé des décisions que nous avons déjà fait con
naître , résumé dans lequel on a omis la succession de fauteur
commun , qui sert cependant à composer toutes les autres.
Nous avons signalé les erreurs qui devaient être réparées;
et dans les conclusions jointes au présent mémoire, nous pré
sentons, d’après ces rectifications, le tableau de lacomposilion
et de la répartition de chacune des quatre successions, qui
font l’objet du procès, en commençant par celle de l’auteur
commun ; y revenir ce serait nous répéter. Il est temps, d’ail
leurs de clore une discussion , que la volumineuse procédure
de celle affaire , la complication que les parties adverses y ont
introduite, leur obstination à refuser les explications qui de
vaient faciliter la solution des difficultés , leur refusplus fâcheux
encore d’examiner les pièces et documens m i s sousleurs y e u x ,
ont dû nécessairement rendre longue et laborieuse.
Ce procès présente en effet cela d’extraordinaire, qu’ici c’est
l ’institué qui, en fournissant tous les documens qu’il peut se
procurer en presse la solution , et que ce sont les légilimaires
qui refusent de reconnaître ce qu’ils savent être vrai, mécon
naissent ce qu’ils ont reconnu, et imaginent difficulté sur
difficulté pour retarder la solution de ces longs débats de
famille. Ils esperent apparemment les léguer, avec quelque
complication de plus, à une autre génération.
R iom ,1 5 janvier 183G.
BATHOL.
M° H D U C L O S E L , Avocat,
M e S A V A R I N , Avoué.
R io m . — I m p r i m e r i e d e t h i b a u d .
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bathol, Nicolas. 1836]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
H. Duclosel
Savarin
Subject
The topic of the resource
successions
forclusion
coutume d'Auvergne
auberges
droits féodaux
cens
généalogie
dot
contrats de mariage
forclusion
testaments
quittances
arbitrages
inventaires
droit écrit
experts
mobilier
procédures
doctrine
légitime
legs
draps
assignats
Description
An account of the resource
Mémoire pour les sieurs Nicolas Bathol et Dessales contre Le sieur Mestre et autres cohéritiers,
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud fils (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1836
1780-1836
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
87 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV19
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
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Billom (63040)
Manglieu (63205)
Chanteuges (43056)
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arbitrages
assignats
auberges
cens
contrats de mariage
coutume d'Auvergne
doctrine
dot
draps
droit écrit
droits féodaux
experts
forclusion
généalogie
inventaires
légitime
legs
mobilier
procédures
quittances
Successions
testaments
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PDF Text
Text
tr ib u n a l
première
PRECIS
IN ST A N C E
dela S e in e .
POUR
5' CHAMBRE.
M DURANTIS,
MM. JOZIAN et SAURE T , défendeurs,
P ré s i d e n t .
CONTRE
M. GIROUD, demandeur.
------ —■ •'¡■T
"
--.
Le 21 novem bre 1 8 3 8 , par acte devant Casati , notaire à Lyon ,
MM. Chevalier et Giroud achètent de M. Corcelette, au prix de 140,000 fr.,
la moitié indivise, avec M. Julien Sadourny, de la m ine de houille des
Barthes, concédée p a r ordonnance royale du 11 février 1829.
Le 30 du m êm e m o i s , ils passent u n marché avec M. Pezerat, gérant
d e ‘la société d ’asphalte granitique établie à P a r i s , d ’après lequel ils
s ’obligent à livrer à cette Société, à partir du 1er mars 1839, 10,000 hec
tolitres de charbon par m o is , au prix de 90 c. l’hectolitre.
Le traité comporte u n e clause compromissoire conçue en ces termes :
« A r t . 9. — En cas de contestations au sujet des présentes ' conventions,
» elles seront jugées à P a r is ,
et non ailleurs à l’exception cependant de
» celles q u i,p a r leur nature, ne pourraient se décider que dans la localité, par
» un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seront respecti» vement choisis par les parties, et, à leur défaut, p a r le président du tribunal
» de commerce
le troisième sera nommé par les deux arbitres désignés ,•
» et, faute p a r eux de s’entendre sur cette nomination, elle sera faite égale» ment par le tribunal de commerce du lieu où sera portée la contestation ;
» le tout à la requête de la partie la plus diligente. »
Le 1er décembre 1 838, par acte devant F o u r c h y , notaire à P a r is ,
MM. Chevalier et Giroud forment une Société en commandite pour l’ex
�ploitation de la mine des Barthes, au capital de 1,200,000 fr., représenté
par douze cents actions de 1,000 fr. chacune.
La mine est comprise dans l'apport social de ces messieurs p o u r une
valeur de 800,000 fr.
M. Giroud est nommé gérant provisoire de l’entreprise.
Le 3 avril 1839, la Société Pezerat e tC o m p 1“. cède à M. Jozian tous les
droits acquis à cette Société par la convention du 30 novembre 1 8 3 8 ,
à la charge , par le cessionnaire, de rem plir tous les engagemens imposés
à la société cédante.
.M. Pezerat fait déclaration de la cession à MM. Chevalier et Giroud,
par un exploit du 29 mai suivant.
M. Jozian se m et en devoir d ’exiger les livraisons de charbon promises
à la Société Pezerat et Compie.
Un débat s’engage s ur le carreau de la mine au m om ent de la première
livraison.
M. Jozian se pourvoit devant le tribunal de commerce de Brioude, pour
faire ordonner l ’exécution du marché du 30 novembre 1838.
Un jugem ent par défaut, du 8 novembre 1839, fait droit à sa dem ande.
Mais, dans l’intervalle, une autre procédure avait été engagée à Paris
contre la Société Pezerat et Compie, à la diligence de MM. Chevalier et
Giroud : ils l ’avaient actionnée devant le tribunal de com m ercede la Seine
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, et un ju gem ent du
26 juillet 1839 avait renvoyé les parties devant arbitres juges, en confor
mité de la clause compromissoire ci-dessus relatée.
Il y avait ainsi deux instances simultanées s u r le même o b j e t , l ’une
engagée ù Brioude, l’autre à Paris.
Dans le cours de l ’instance a rb itra le , la Société Pezerat et Com p1* est
mise en liq u idation, et la procédure est reprise contre les liquidateurs
choisis par les actionnaires en assemblée générale.
Le tribunal arbitral est composé de MM. Gibert, Girard et Venant, an
ciens agréés^ et régulièrem ent constitué.
D'un autre côté, MM. Chevalier et Giroud se rendent opposans au
�jugem ent par défaut du tribunal de commerce de Brioude du 8 novembre
1839. Ils contestent la compétence du tribunal par un moyen tiré de la
clause comproinissoire portée en la convention du 30 m ars 1838.'
II est statué su r les deux instances.
A Brioude , l’opposition est rejetée par un jugem ent du 3 avril 1 840, et
le tribunal ordonne que son jugem ent du 8 novembre précédent sortira
effet.
A P a r is , les a rb itre s , par une sentence du 17 juin J 8 4 0 , déclarent
MM. Chevalier et G iroud non recevables et mal fondés dans leur demande
en résolution de la convention du 30 novembre 1838, ils ordonnent néan
moins que, po u r garantie de son exécution, les liquidateurs de la Société
Pezerat et Compie fourniront un cautionnem ent de 54,000 fr.
La sentence est rendue exécutoire sans contestation de la p art d ’aucune
des parties; mais le ju gem ent de Brioude est frappé d'appel devant la
cour de Biom par MM. Chevalier et Giroud.
S ur cet appel, la cour infirme ce jugem ent par un arrêt du 24 novembre
1840, dont u n des motifs est formulé comme suit :
» Considérant que tontes les contestations ci naître entre les parties devaient}
» a u x termes de la convention du 30 novembre 1838, être jugées p a r des a r» bitres, que, dbs-lors, le tribunal de Commerce de Brioude s’est attribué
» contre la volonté des parties une juridiction qui ne lui appartenait pas, et,
» qu'en procédant ainsi il a ju g é incompétemment. »
Pour régulariser la convention intervenue entre la Société Pezerat et
Com pie. et le sieur Jozian, les liquidateurs cèdent à ce dernier, par un
acte du 2 février 1841, le bénéfice et les effets de la sentence arbitrale
rendue à leur profit le 17 ju in précédent. Cet acte est enregistré et signi
fié à MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian fournit le cautionnem ent de 54,000 francs à la charge des
liquidateurs, dans les formes prescrites p a r l a loi, ainsi q u ’il résulte d ’un
acte au greffe du tribunal civil de la Seine, on date du 12 février 1841,
V
.
�sans q u ’il y ait contestation de la p art de MM. Chevalier et Giroud.
M. Jozian, obéissant à l’arrêt de Riom, fait ses diligences po u r soumettre
à des arbitres juges la contestation dont le tribunal de commerce de
Brioude avait été indûm ent saisi. Les arbitres qui ont rendu la sentence
du 17 juin 1840 sont de nouveau constitués en tribunal arbitral du con
sentement des parties.
'
L’instance est engagée entre M. Jozian, cessionnaire de la Société lJezerat et Com pagnie d ’une part, et MM. Chevalier et Gj^toud d ’autre part.
Le 2 V mai 18VI, une nouvelle sentence arbitrale ordonne que les li
vraisons de charbon à faire, en exécutionde la convention du 30 m ars 1838,
auront lieu dans des proportions q u ’il est sans intérêt d ’indiquer ici, et
dispose q u ’à défaut p a r MM. Chevalier et Giroud d ’effectuer lesdites li
vraisons aux époques fixées par la sentence et sans q u ’il soit besoin de
mise en demeure, il sera fait droit a u x conclusions du sieur Jozian tendant à
la fixation d'une peine contre eu x pour ce défaut d’exécution.
La sentence ordonne en outre que MM. Chevalier et Giroud rapporte
ront à M. Jozian, dans le mois de la signification, l’adhésion de la So
ciété de la m ine des Barthes à l’exécution de toutes les conditions portées
au traité du 30 novembre 1830, sinon <[U il sera fait droit sur la fixation des
dommages-intérèts réclamés par le sieur Jozian.
Cette sentence est frappée d ’opposition à l’ordonnance d'exei/uatur et
vivement attaquée par MM. Chevalier et Giroud. L ’opposition donne lieu
à une série d ’instances, en première instance et en appel, et il ne faut rien
moins que trois juge me iis et quatre arrêts pour donner passage au ju g e
ment arbitral du 2 h mai 1841.
Néanmoins, M M .Chevalier et Giroud résistent à son exécution, e t c ’est
le cas, alors, de revenir devant les arbitres pour q u ’il soit statué sur les
points réservés par leur sentence.
Les arbitres sont donc une troisième fois saisis, à la diligence du sieur
Jozian du litige né du traité du 30 novembre 1838, et, le ü juin I8'i3, ils
rendent une nouvelle sentence qui porte en substance ce qui suit :
�MM. Chevalier et G iroud sont tenus de comm encer les livraisons de
charbon dans la quinzaine de la signification de la sentence.
A défaut de ce faire ils sont condamnés à des dommages-intérêts sur la quo
tité desquels les parties sont renvoyées à se faire ju g er dans la localité.
Kt ce dernier chef d e là sentence est motivé en ces termes.
» Attendu que la quotité de ces dom m ages-intérêts ne peut être bien a p » préciée que dans la localité elle-m êm e, parce q u ’elle doit résulter d ’un
» concours de faits et de circonstances qui ne peuvent être bien connus
» que dans cette localité.
» Que c’est donc le cas de renvoyer les parties à se faire ju g e r dans le
» pays sur la quotité des dom m ages-intérêts ainsi que le réserve la c o n » veution p o u r ce genre de question.»’
E n ce qui touche l ’adhésion de la Société de la mine des Barthes, non
produite encore, les arbitres déclarent surseoir à prononcer su r les domm ages-intérêts j u s q u ’après le mois de janvier de l ’année 1844.
MM. Chevalier et Giroud satisfont en tem ps utile à cette disposition do
la sentence, mais ils se refusent aux livraisons de charbon dans les condi
tions prescrites p a r cette sentence.
De là, nécessité de soum ettre le débat et l’appréciation des dom m agesinlérêts, à des arbitresde la localité, dans les termes de ladite sentence.
A ce moment, M. Chevalier se tient à l ’écart et M. Giroud agit en son
nom dans tous les actes de la procédure qui précèdent la constitution du
tribunal arbitral.
Cette procédure atteste des
efforts inouis de M. G iroud p o u r empê
cher laréunion des arbitres, et c ’est encore là u n des curieux épisodes de
cette longue lutte judiciaire qui date de 1839.
Dès le 9 août 1843 et par un acte du même jo u r enregistré à IJrioude le
24 du môme mois, M. Jozian avait cédé à M. Sauret, b a n q u ie r à Riom, la
moitié des droits résultant, au profit de lui c é d a n t, tan t de la convention
du 30 novembre 1838 que des sentences arbitrales sus-relatées.
Alors, MM. Jozian et Sauret se pourvoient en nom ination d ’arbitres de
vant le président du tribunal de commerce d ’Issoire. Deux ordonnance»
�sont rendues p a r ce m agistrat les 9 et 18 novembre 1843; mais M. Giroud
interjette appel de ces ordonnances.
L ’appel est fondé su r ce que l a m in e d e sB arthes se trouvant dans la cir
conscription territoriale du ressort de B r io u d e , les ordonnances ont été
incoinpéleinment rendues par le juge d ’Issoire.
Ce système est accueilli par un arrêt de la cour de Riom du 21 février
1844,
MM. Jozian et Sauret recom mencent leur procédure s u r nouveaux frais
ù Brioude.
tE n voici seulem ent les principaux incidens :
Le 4 m ars 1844, MM. Jozian et Sauret notifient par exploit, à MM. Che
valier et Giroud q u ’ils font choix p o u r arbitre de la personne de M. D orival, et leur font somm ation d ’en désigner un. S ur le refus de satisfaire
à cette som m ation, le même exploit contient assignation à comparaître, le
('), devant le président du tribunal de commerce de Brioude, en nom ination
d ’arbitre.
Le G m ars, MM. Chevalier et Giroud ne se présentent pas au désir de
l’ajournem ent; mais M. le président de lîrioude juge q u ’on ne leur a pas
donné un délai suffisant et surseoit à statuer ju s q u ’au 14 m ars, jo u r auquel
MM. Chevalier et Giroud seront intimés de nouveau de se présenter à son
hôtel.
Le 14 m ars, MM. Chevalier et Giroud font encore défaut; néanm oins,
M. le président leur accorde un nouveau délai de huitaine, et, faute par eux
de se prononcer dans ce délai, il désigne d ’office po u r arbitre, Me Bardy ,
notaire à Angers, et commet Vallat, huissier à Brioude,
po u r la signi
fication de l’ordonnance.
Mais les exploits ayant été signifiés à MM. Chevalier et Giroud aux
Barthes, siège de l’exploitation de la mine, et non à leurs domiciles réels
respectifs, c’est là un prétexte pour M. Giroud de se pourvoir par appel
contre les ordonnances des G et 14 mars.
Mais, par un arrêt du 5 août 1844, la cour de lliom déboute M. Giroud
de son appel et dit que ces ordonnances sortiront effet.
�L ’arrêt est signifié à M. G iroud le 24 août, et le 30 il se décide enfin à
nom m er un arbitre, il déclare choisir M. Lam otlie; toutefois, l’exploit
m entionne que M. G iroud ne fait celte désignation que comme contraint,
et forcé, et sous la réserve de demander lanullité de la signification du 24 aoiît
et de se •pourvoir en cassation contre l’arrêt du 5.
Il ne s ’agit plus que de compléter le tribunal arbitral par la nomination
d 'u n troisième arbitre; mais cette nom ination doit être faite p a r les deux
arbitres déjà désignés, MM. Dorival et Lam othc , et des difficultés sans
nom bre surgissent p o u r l’entraver.
Plusieurs mois s’écoulent, et MM. Jozian et Sauret s’épuisent en vains
efforts po u r am ener une réunion des arbitres : tantôt les absences réitérées
de M. Lamotlie em pêchent la réunion, tantôt il y a désaccord su r le lieu
de cette réunion; et ce n ’est que le 11 novembre 1844 que MM. Dorival
et Lamotlie se trouvent en présence po u r nom m er le troisième arbitre.
Un procès-verbal de ce jo u r constate q u ’ils n ’ont pu s ’entendre sur cette
nom ination et q u ’ils l ’ont renvoyée au tribunal de commerce de lîrioude.
P a r u n ju gem ent du 13 novembre, le tribunal désigne M. Desniez pour
troisième arbitre, et, su r son refus, un nouveau ju gem ent du
17 nom me à
son lieu et place M. Amable Cougnet, avocat à Prioudo.
M. Giroud fait appel du jugem ent du 17 décembre, mais la cour le con
firme par un arrêt du 24 février 1845, et le tribunal arbitral se trouve ainsi
au complet.
M. Lamotlie se rend à Paris po u r y passer l’hiver, de telle sorte que
malgré les diligences de MM. Jozian et Sauret les arbitres ne se réunissent
que le 15 mai.
Dans cette réunion, M. Lamotlie déclare se déporter, les deux autres
arbitres dressent procès-verbal de déport et, renvoient les parties à se
pourvoir po u r faire rem placer M. Lamotlie.
Le 19 mai, somm ation est faite à MM. Chevalier et Giroud d ’avoir à se
présenter, le 2 3 , devant M. le président du tribunal de commerce de
lîrioude, à l’clfet d ’être présens à la nomination d ’un arbitre au lieu et place
de M. Lamolhc.
�Le 23 mai, M. le président rend une ordonnance portant ajournem ent
en son hôtel po n r le 29.
L ’ordonnance est signifiée le Vv à MM. Chevalier et Giroud, avec som
mation d ’v%
t obéir.
Le 29 m a i , M. le président rend une ordonnance par défaut contre
MAI. Chevalier et Giroud, p ortant nom ination de M. Sabatier Gasquet.
Mais, par u n exploit du même jo u r, 29 mai, M. G iroud, procédant seul,
en son nom personnel, et comme gérant de la société de la m ne des Barthes,
assigne MM. Jozian et Sauret devant le tribunal civil de la Seine , en nul
lité de la clause comprom issoire portée au traité du 30 novembre 1838, par
ce motif que les nom s des arbitres n ’ont pas été désignés dans le compro
mis selon le vœu de l’art. 1000 du Code de procédure civile.
Les conclusions de l ’exploit sont formulées ainsi : « V o ir ie s sieurs J o » zian et S auret, etc., déclarer nulle et de nul effet la clause com prom is» soire dont il s ’agit, laquelle sera considérée comme non avenue, voir dire
» en conséquence que pour toutes les contestations qui existeront à l’avenir con» tre les parties, elles procéderont devant leurs juges naturels, etc. »
L a coïncidence de la date de cet exploit avec celle du jo u r assigné p a r le
président de lîrioude dans son ordonnance du 23 mai explique que M. Gi
roud voulait s ’en faire un moyen d ’émpêcher la nom ination d ’un arbitre en
rem placement de M. Lainotlic et la constitution du tribunal arbitral,
M. Giroud a été trom pé dans ses prévisions.
Kn effet, l'ordonnance du 29 mai, p a r la nom ination de M. S a b a
tier G a sq u e t,
complète le tribunal a r b i t r a l , e t, après une instruction
dont il est inutile de relater les incidens et les actes, les arbitres rendent, le
15 septembre 1845, une quatrièm e sentence arbitrale qui contient on subs
tance les dispositions suivantes :
MM. Chevalier et Giroud sont condamnés à 20,000 fr. de dommagesintérêts pour réparation du préjudice causé p a r l e u r refus d ’effectuer les li
vraisons de charbon dans les délais prescrits par la sentence arbitrale du
(’» juin I B M ;
Us sont condam nés à commencer les livraisons dans la quinzaine de la
l
�signification de la sentence, sous peine de .‘50 c. de dom m ages-intérêts par
hectolitre de charbon par chaque jo u r de retard.
A défaut de comm encer leadites livraisons da n s les vingt jours de la s ignilicalion . ou, en cas d ’interruption dans ces livraisons, après avoir été
commencées, pendant le tem ps spécifié en ladite sentence, la résolution du
marché du 30 novembre 1838 est prononcée , et MM. Chevalier et Giroud
sont condamnés au p a ie m en t, à titre de dom m ages intérêts, d ’une somme
égale au m ontant desdits dom m ages-intérêts calculés à raison de 30 c. par
hectolitre, pour tout le tem ps restant à courir de la durée du traité, à
compter du jo u r de la résolution.
Sur la signification de cette sentence, M. G iroud se pourvoit contre elle
devant le tribunal do prem ière instance d e B r io u d e , p a r voie d ’opposition
à l’ordonnance d ’exequatur, suivant exploit du 22 octobre 1845.
11 est rem arquable que le texte des conclusions de la dem ande porte ce
qui suit :
« Voir déclarer nulle et de nul effet toute clause comprom issoire r é s u l » tant de conventions verbales ou écrites « défaut de désignation du nom des
» arbitres et de l’objet de l’arbitrage; en conséquence, voir déclarer nul et
» de nul effet l’acte qualifié ju g em e n t arbitral, etc. »
Le tribunal d e B rioude, saisi du litige a ren d u , le 16 décem bre 1 8 4 4 , un
ju gem ent qui rejette l’opposition à l’ordonnance d ’exequatur et les moyens
de nullité proposés et ordonne que la sentence arbitrale du 15 septem bre
précédent sortira effet.
Le jugem ent, en ce qui touche la nullité de la clause comprom issoire, est
motivé en ces termes :
« Attendu que !e pacte comprom issoire sous lequel les parties se sont
» placées ne doit pas être soum is aux conditions irritantes portées par
>> l ’art. 1006 du Code de procédure civile, et q u ’il prescrit po u r la validité
» d ’un compromis, en ce que cette convention , sous le rapport, du pacte
» comprom issoire, n ’est pas sim plem ent un com prom is à fin de n o m ina» tion d ’a rb itre s , mais un mode que les parties on t v o l o n t a i r e m e n t adopté
�» pour arriver au ju gem ent des contestations qui pourraient les intéresser
'<*> et se créer u n trib u n a l exceptionnel ;
» Que, dès lors, il n ’y a point eu nécessité, ni m ême possibilité de dési» g n e r des objets dont le litige n ’existait pas encore, et qui n ’étaient
» q u ’une prévision éventuelle; que, de môme, elles n ’ont point à s ’occuper
» de la désignation des nom s des arbitres.
» Que, conséquem m ent, ce pacte comprom issoire, fort ordinaire dans
» les transactions commerciales, n’a pu être vicié de nullité prononcée
» par l ’art. 100G. »
M. Giroud fait appel du jugem ent, et ¡VI. Chevalier, étranger au procès
depuis la sentence du 0 ju in 1843, est partie dans cet appel dont la solution
est prochaine.
Tels sont les laits qu'il était nécessaire de relater ici, pour l’intelligence
du débat soumis à la 5e chambre du tribunal de la Seine.
11 est clair que ce d éb at, apprécié sous l’influence de ces faits, doit être
dégagé des théories de droit puisées dans l’art. 1006 du Code de procé
dure, et de leur application à la clause insérée dans la convention du
30 novembre 1838, et que la défense de MM. Jozian et Sauret se réduit
nécessairement à deux fins de non-recevoir q u ’ils font résulter de la
chose jugée et de l’exécution de cette clause.
P rem ière (iu «le n on -recevoir.
<
A U T O niT IÎ
DE
LA
CHOSE
JUGÉE.
Il est de principe que ce qui a fait l'objet d ’un prem ier ju gem ent ne
saurait être l’objet d ’un second, et ce respect de la chose jugée a p o u r but
de prévenir la contrariété des jugem ens, et de sauvegarder ainsi la dignité
de la justice.
Dés le début du procès, la validité de la clause comprom issoire a été
mise en question devant la cour de lliom. M. Jozian, ne la regardant pas.
I
�— il —
comme un lien de droit, prétendait être jugé par la justice ordinaire.
M. Giroud soutenait la thèse contraire, et la Cour a adm is cette thèse par
son a rrêt du 24 novembre 1840. Il y a donc eu ju gem ent su r la validité
de la clause compromissoire.
Or, que dem ande a ujourd’hui M. G iroud? Il dem ande que le T rib u n a l
déclare nulle la clause compromissoire. M. Jozian, au contraire, soutient
q u ’elle doit être déclarée valable. Il est donc évident que l’objet du ju g e
m ent à rendre par les juges de Paris est exactement le même que celui
du ju gem ent rendu p a r les juges de Riom, si ce n ’est que les rôles des
parties en cause sont intervertis.
L ’a rrê t de Riom fait donc obstacle à la dem ande de M. Giroud devant
le tribunal de la Seine.
Ce n ’est pas tout : on a vu que cette demande en nullité de la clause
compromissoire était fondée su r le défaut de désignation du nom des
arbitres, conform ém ent à l ’art. lOOGdu Code de procédure.
Mais, par sou exploit du 22 octobre 1845, M. Giroud, de son plein
gré, a porté la même dem ande, dans les mêmes termes, devant le tribunal
de lirioude, et le ju gem ent du 1G décembre suivant, rép o n d an t, p a r un
de ses motifs, aux moyens de nullité argués dans la dem ande, a rejeté ces
moyens, et la clause compromissoire est encore sortie victorieuse de cette
seconde épreuve judiciaire.
M. G iroud a saisi à la fois de la même question deux trib u n a u x dif
férons, et l’un des deux ayant statué, l ’autre se trouve dessaisi p a r la
présomption de droit tirée de la chose jugée.
Deuxièm e fln de non-recevolr.
EX ÉCU TIO N
DE
LA
CLAUSE
CO M PR O M ISSOIU E.
U est admis en principe que la confirmation ou la ratification d ’un«
convention couvre les vices de cette convention quand ils ne procèdent pas
�d ’une cause qui lient à l ’ordre public ou aux bonnes m œ urs, c’est dans ce cas
seulement que l’action en nullité survit à l ’exécution volontaire du contrat.
Or, il s’agit ici d ’un contrat parfaitem ent licite, et M. Giroud argile
seulem ent d ’une irrégularité de forme, du défaut de désignation des noms
des arbitres dans le comprom is. Il esL donc incontestable que si ce compro
mis a été exécuté par M. G iroud, il n ’est plus recevable à le critiquer?
Mais cette question n’est-elle pas résolue de la façon la plus énergique
par le simple récit des faits du procès ?
E n effet, l’exécution de la clause comprom issoire insérée au traité du
30 novembre 1838 résulte :
■1° Du ju g em e n t ren d u le 20 juillet 1839 par le tribunal de commerce
de la Seine, à la diligence de MM. Chevalier et G'iroud, et portant renvoi
devant arbitres pour le ju g em e n t de leur demande en résolution de la
convention ;
2° Des conclusions prises par eux au tribunal de Brioude, dans l’iris—
taucc su r leur opposition au ju gem ent par défaut du 8 novembre 1839,
conclusions d ’après lesquelles ils proposent l’incompétence de ce tribunal
su r le fondement de la clause comprom issoire dont il s ’a g it;
3° Des mêmes conclusions prises devant la cour de Biom, sur l’appel du
jugem ent de Brioude du 3 avril 1840, et accueillies par l’arrêt du 24
novembre 1840;
4° De la sentence arbitrale du 17 juin 1840 à laquelle ont concouru
MM. Chevalier et Giroud ;
5* Do celle du 17 ju in 1840;
()° De celle du G juin 1833.
11 est à rem a rq u e r que ces trois sentences ont statué successivement
su r tous les points de difficultés qui pouvaient naître de l’interprétation
dos clauses de la convention du 30 m ars 1838 ou de son exécution, de
telle sorte que ce ne serait plus cette convention qui serait a u jo u rd ’hui la
loi des parties, mais bien les sentences arbitrales dont il s agit, et q u ’alors
la clause comprom issoire aurait produit tous ses effets. Ce qui dém ontre
j u s q u ’au dernier degré d ’évidence que l’exécution a été complète.
�Mais il y a lieu de rem arquer encore que, dans l’état des choses, et, po u r
le débat qui resterait à ju g er entre les parties, en adm ettant que la sen
tence arbitrale du 15 septembre 1845 tombe, sur l’appel, devant l’opposi
tion à l’ordonnance d’excquatur, ce serait la sentence a rbitrale, du 6
juin 1843 qui serait attributive de juridiction et non plus seulem ent la
clause compromissoire. Cette sentence renferm e, en effet, tous les clé—
mens d ’un compromis que la force du contrat judiciaire r protège contre
toute attaque.
r
L ’exécution résulte enfin de divers actes de procédure, sig n ifié sp a r M.
(iiroud avant la constitution du dernier tribunal arbitral, à Brioude;T et
notam m ent : l°D e l’exploit du 30 août 1844 po rta n t nom ination de M.
Lamothe pourj arbitre sans que la réserve m entionnée en l’exploit frappe
su r le droit d ’attaquer la clause com prom issoire,
‘2° E t d ’un autre exploit du 2 novembre 1844 contenant des protesta
tions sur le lieu de la réunion des arbitres avec ajournem ent dans un autre
lieu pour le 15 du même mois.
C ’en est assez po u r convaincre les juges que la dem ande de M. G iroud
en nullité de la clause compromissoire q u ’il a volontairement et librem ent
exécutée pendant une période de cinq années est u n de ces expédiens as
tucieux q u ’imagine un plaideur aux abois po u r conjurer le péril d ’une
position désespérée.
¡Mais la justice prononcera bientôt entre M. Giroud et ses adversaires,
H lorsqu’elle au ra dit son dernier mot, il sera bien prouvé que la vérité et
le bon droit o n t t o u j o u r s été du côté de MM. Jozian e tS a u re t.
'11
fév rie r 1814.
JOZIAN, propriétaire, au P on t-C h â te a u ,
SA U R E T, banquier, à Riom.
Ou nous com m unique à l’instant un volum ineux factum signé l’ijon,
avocat, publié dans l’intérêt de M. Giroud. S ’il fallait suivre l’auteur de ce
factum dans le récit des faits, imaginaires pour la plupart, q u ’il s ’est plu
�— 14 —
à y entasser, il serait facile de le prendre à chaque pas en flagrant délit de
m ensonge. Il est impossible, en effet, de travestir avec plus d ’audace les
faits et les actes les plus authentiques. E t, comme si ce n ’était pas assez
d’u n pareil scandale, Fauteur du m ém oire ne se fait pas faute d’insinua
tions injurieuses et diffamatoires contre nous : nos conseils même ne trou
vent pas grâce devant lui. Nous ne voulons pas plus répondre aux injures
q u ’aux assertions m ensongères, nous dirons seulem ent que la perfidie ou
la violence des formes employées dans la défense d ’une cause, ne sont
pas les auxiliaires d u bon dro it et de la raison, et trahissent au contraire
l’im puissance de l’astuce et de la mauvaise foi. Nous ajouterons que c’est
chose fâcheuse de voir un avocat s’associer aux passions de son client au
point de lui faire oublier les règles de convenance et de modération qui
sont un des devoirs de sa profession.
IMPR I MERIE
LANGE LÉVY
E T C O MP A G N I E , R U E DU C R O I S S A N T ,
16.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Jozian. 1844?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Jozian
Sauret
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
diffamation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messieurs Jozian et Sauret, défendeurs, contre monsieur Giroud, demandeur.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie Lange Lévy et Compagnie (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1844
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3006
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3005
BCU_Factums_G3007
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Pont-du-Château (63284)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
diffamation
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
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73a712b989ad7b2ae45a4b0009c868ac
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OBSERVATIONS
- SOMMAIRES
pour le
cit.
LAM OUROUX,
in tim é;
En Réponse au M ém oire du cit. J. B. D E V È Z E ,
appelant, signifié le 18 prairial an I I .
TRIBUNAL'
D ’APPEL
SEANT A R I O M .
o
N ne doit pas s’étonner que le cit. Devèze réponde
à des moyens de droit par des injures et des personnalités.
L e venin surabonde dans les vésicules de la vipère; il faut
qu’elle s’en débarrasse à tout prix.
Heureusement on en connoît le remède. Mais pour
quoi l’auteur du mémoire du cit. Lam ouroux est-il mis
en jeu d’une manière aussi indécente et aussi injurieuse?
A
�C O
L ’outrage le plus sanglant qu’on puisse faire ¿1 un juris
consulte qui croit avoir quelque droit à l’estime publique,
c’est de l’accuser d?inexactitude, de mensonge ou d!infi
délité dans les citations.
L a critique du défenseur de Devèze est tout à la fois
inconvenante et m al-adroite. Il connoît mieux qu’un
autre les faits de cette cause; il sait ce qui s’est passé dans
l’origine de la vente consentie par Lam ouroux à Devèze.
Ce dernier prétendoit malhonnêtement que Lam ouroux
n’avoit pu vendre au delà de révaluation faite en vertu
d e l’édit de 1 7 7 1 .Lam ouroux, effrayé d’un pareil moyen,
s’adresse au cit. A ndraud, et le prie de l’éclairer sur sa
défense.
L e cit. Andraud, par une consultation du 10 décembre
1786, le rassure infiniment sur l’odieuse prétention de
Devèze. Il appuyé son opinion d’un préjugé récen t, et
a la complaisance de lui tracer la mai’clie qu’il doit suivre.
Il lui conseille « de faire contrôler sa vente, de la faire
» signifier à D e v èze, avec sommation de se trouver en
» l’étude de tel notaire, jour et heure fixes, pour passer
» cette vente en acte authentique, ou en consentir le
5) dépôt, aux offres que fera Lamouroux de consentir à
» l ’instant, par-devant le môme notaire, en faveur de
» D evèze, sa procuration ad rcsignandum, aux charges
» et conditions de la vente.
» Si Devèze ne se rend pas à la sommation, on en fera
» dresser acte par le notaire; Lamouroux fera de nouveau
» signifier, etc. »
Cette consultation est une pièce du procès; elle est pro
duite cote quinze ; elle est citée dans le mémoire de
�(
)
3
Lam ouroux ; et la production a eu pour objet de prouver
que Lam ouroux ne peut avoir fait signifier, le 7 du même
mois, l’acte qu’on lui impute, puisque le 10 il étoit dans
l’intention de poursuivre l’exccution de sa vente.
A ujourd’hui le cit. Andraud a changé de rôle ; il est
le conseil de Devèze. Mais dès qu’il croyoit pouvoir se
charger de cette défense, au moins n’a u ro it-il pas du
tomber dans le môme inconvénient qu’il reproche au con
seil du cit. Lamouroux.
Il devoit remarquer que la citation qu’il critique n’est
pas du fait du défenseur actuel. L e cit. Lam ouroux avoit
suivi de point en point la marche indiquée par la con
sultation du 10 décembre 1786. L a sentence arbitrale du
grand-maître fait naître de longues discussions; le citoyen
Toultée est chargé de la défense de Lam ouroux : la cause
est appointée. L e cit. Touttée continue d’écrire; il discute
avec le discernement et la sagesse qu’on lui connoît ; il
rappelle plusieurs autorités, cite la loi 25 ,ff. de receptis,
l’opinion de M o ru ac, et l’arrêt du 10 décembre 1627,
rapporté au Journal des audiences.
L ’auteur du m ém oire, page 2 1 , rend compte de cette
discussion ; il ne cite p a s , il dit que Lam ouroux s’ap
puyait de ces autorités. Il étoit bien éloigné de penser
que celte narration lui attirerait l’attention particulière
du conseil de D evèze, et lui vaudroit un outrage per
sonnel.
Mais la diatribe rerpplit deux rôles du mém oire, c’est
toujours quelque chose. On ne se dissimule pas même que
cette discussion ne fait rien à l’allaire; mais le censeur « a
» cru nécessaire de rappeler à plus d'exactitude dans
A a
�(4)
» les citations : » en conséquence il fait réimprimer
l’arrêt qui porte textuellement ce qu’on avoit dit; il n’y
a d’addition que les réflexions du jou rn a liste, qui sans
doute ne font point autorité, et qu’on a pu se dispenser
de transcrire, sans être accusé d’inexactitude.
A la page 22 du m ém oire, on ne fait encore que ré
péter ce qu’avoit dit le cit. Touttée dans les avertissemens
signifiés le 6 mai 1789, bien postérieurs à la prétendue
requête du 14 janvier précédent. V o ici en effet comment
il s’exprim oit, rôle 31 v°. « La cause portée à l’audience,
» le défenseur du sieur Devèze prit ses conclusions. Celui
» du sieur Lam ouroux l’interrompit pour lui demander
» s’il avoit dans ses pièces le compromis en vertu duquel
» monsieur le grand-m aître avoit rendu la sentence ar» bitrale; et lui en demanda dans ce cas-là la commu» nication. M e. M ioche, en répondant à cette interpcl» lation , ayant été obligé d’avouer qu’il n’avoit pas
» alors à son pouvoir le com prom is, la cour prit le parti
» de prononcer un appointement à m ettre, pour lui
» donner le temps de rapporter cet acte. »
Plus Las, rôle 40, on se plaint encore de ce qu'il n’en
ïi pas justifié; on dit même que son avertissement, quoi
que postérieur, n’annonce pas qu’il en ait fait le rapport;
enfin, on demande qu’il soit tenu d’en faire donner copie :
jusque-là on soutient qu’il n’existe pds de sentence arbitrale.
On doit même convenir qu’il n’est pas étonnant que
la copie de cette pièce ait échappé à toutes les recherches.
La copie comme la requête se trouvent sur un petit carré
de papier; l’inventaire ne l’énonce que comme une re- ’
quête contenant rapport de l’nctc y énoncé, sans expliquer
ce que c’cst que cet acte.
�£3/
( 5 ) .
Cette petite inadvertance, qui n’est pas du fait du con
seil actuel de Lam ouroux, méritoit bien sans doute la
qualification gracieuse de mensonge que le moderne Zoilc
a prodiguée dans ses loisirs.
Quoi qu’il en soit, le compromis dont on vient de
prendre connoissance ne porte autre cliose, sinon qu’on
promet de s’en rapporter à l’avis et modération du grandmaître; il ne fixe aucun délai, et par cela seul il est nul.
M algré tout ce qu’a dit le journaliste, l’arrêt de 1627 a
jugé la question en thèse; et quand on s’appuie sur le
répertoire de jurisprudence , qui fait des savans à si bon
m arché, on peut répondre avec une autorité au moins
de la même force. Les auteurs de la nouvelle collection
de jurisprudence, au mot compromis, n. 3 , disent ex
pressément qu’un compromis ne peut être valable qu’au
tant que le délai dans lequel les arbitres doivent prononcer
est lim ité; autrem ent, ajoute-t-on, Tune ou Tautre des
parties pourroit refuser à?acquiescer au jugement q u i
ne seroit pas seulement sujet à Fappel, mais nul. Ils
citent encore cet arrêt de 1627.
N. 4 , ils ajoutent, « qu’on peut convenir par le com» promis, en fixant le délai, que les arbitres auront la
» liberté de le proroger. Cette condition ne regarde pas
» les parties qui l’ont souscrit, mais le juge : si cette
» clause n’y est point insérée, il est de rigueur que le
» jugement soit prononcé dans le délai fixé; faute de
» quoi, les parties 11’étant plus liées par le compromis,
» le jugement 11e sauroit les obliger.
» S i , en donnant pouvoir h l’arbitre de proroger le
» temps de l’arbitrage, on a stipulé qu’il statueroit, par
�»
»
»
»
»
»
( 6 )
un même jugem ent, sur tous les points contestés, et
que l’arbitre, n’en décidant qu’un seul, ait l’emis à un
autre jour à décider les autres ; on demande si le jugement doit etre exécuté. Il faut répondre que l’arbitre
n’ayant pas rempli son obligation, les parties ne sont
pas tenues d’acquiescer à son jugement. »
Ces auteurs, parmi lesquels on voit figurer les juris
consultes les plus célèbres du temps, connoissoient assez
bien le droit ; ce qu’ils viennent de dire est une tra
duction littérale et fidèle de la loi 25 , ff. de receptis,
que le citoyen Toultée n’avoit pas citée si mal à propos.
V o ic i le texte de la loi :
L abeo a i t , s i arbiter, çùm in compromisse) tantum
esset, lit eâdem die de omnibus sententiam diceret, et
ntposset dieni proferre, de quibusdam rebus dictâ sen
tent i â , de quibusdam non.dictâ, die/n p rotulit, Valero
prolationem, sententiceque ejusposse impunè non pareri.
E t Pom ponius probat Tuabeonis sententiam : Quod et
m ih i videtur, quia ojjicio in sententiâ fu n ctu s non est.
§ i. Tlœc autern cla usula, diern com prom issiproferre,
nullarn aliam dal arbitro JacuU ateni, quàm itiern prorogandi ; et uleo conditionem prim i compromissi neque
minuere neque immutare potest.
L e juge 11e peut donc rien changer au compromis; il
faut donc que ce compromis fixe un délai ou autorise le
juge à le proroger : sans cela le compromis est nul ; la
sentence n’oblige pas les parties.
L e citoyen Toultée n eu raison de soutenir que la sen
tence du grarul-rnaUrc n’étoit pas obligatoire, que la sénéçliatissée pouvoit en refuser l'homologation \ et c'eût
�&2>3
(7 )
encore à. juste titre que le conseil actuel a ajouté que
quand bien môme le citoyen Devèze rapporteroit un com
promis régulier, cette discussion seroit sans intérêt, parce
que le tribunal d’appel représente le ci-devant (i) par
lem ent, et qu’il suffiroit alors d’interjeter incidemment
appel de cette prétendue sentence arbitrale.
Grande discussion sur cette seconde partie : il y avoit
trois fois mensonge sur la prem ière, il n’y a qu’erreur
dans celle-ci. Toute sentence passe en force de chose jugée
après la signification. ( A rt. X V I I du tit. X X V I I de l’or
donnance de 1667. ) Il y a plus de dix ans que la sentence
arbitrale est signifiée j donc fin de non recevoir contre
l’appel incident.
Quelle doctrine! L ’ordonnance de 1667 ne parle que
des jugemens qui émanent des tribunaux ordinaires; et,
dans une matièi'e de rigueur, on ne peut pas raisonner
(1) Les nerfs du censeur s’irritent de cet adverbe ci-devant.
Pourquoi ces mots? s’écrie-t-il : doit-on dire le ci-devant aréopage
d’Athènes, le ci-devant sénat de R o m e? M ais ces mots sont em
ployés au palais tous les jours; les tribuns, les législateurs s’en
servent habituellement : c’est un style réglem entaire, qui n ’est ni
un style académ ique, ni celui de l’histoire. Quand on écrira sur les
parlemens, qu’on rappellera les grands services que ces compagnies
célèbres ont rendus à l’ é ta t, l'historien dira les parlemens , sans
se servir des mots ci-devant. On pourroit cependant apprendre à
l’auteur de l’ingénieuse critique, d ’après le dictionnaire de l’aca
dém ie, qu’on dit adverbialement ci-devant, pour dire précédem
ment. En société on dit encore ci - devant seigneur, ci - devant
comédien ; ce qui veut dire qu’on ctoit autrefois seigneur, comé
dien ; etc.
�W
‘ ( 8 )
d’un cas à un autre : une sentence arbitrale est dans une
exception particulière dont l’ordonnance ne s’est pas,
occupée.
2.°. O n ne contestera pas au moins qu’une sentence,
arbitrale n’acquiert la forme de jugem ent, n’existe, ne
peut obliger et n’est exécutoire qu’autant qu’elle est re-.
vêtue du sceau de la justice ; qu’elle n’a d’authenticité
que par l’homologation du magistrat public. O r , la sen
tence du grand-maître n’est pas même encore homologuée
donc, en supposant qu’on pût l’assimiler à un jugement
ox’dinaire, les dix ans ne pourroient courir que du jour,
de l’homologation.
L e cit. Devèze voudra donc bien permettre qu’à toutes
fins, et sans se départir des premiers moyens, le citoyen
L am ouroux, pour éviter toutes difficultés, se rende in
cidemment appelant d’une décision qui n’est que l’eilet
de la surprise et de la fraude.
L n prenant ce parti on évite la discussion du second
moyen'annoncé en titre avec emphase, et où on n’a pas
su ce qu’on vouloit dii’C.
Quant au troisième m oyen, on cherche à tirer parti
de tout lorsqu’on est embarrassé de répondre.
L e cit. Lam ouroux avoit exposé dans son m ém oire,
page 28, que postérieurement à l’année 1786 un sieur
M albct avoit offert 24,000 francs de cette charge : Lnm ouroux avoit répondu qu’il n’en étoit plus propriétaire;
mais avoit pensé qu’il devoit en avertir D ev è ze, q u i,
n’étant pas encore reçu , scroit peut-être bien aise de faire
un bénéfice de 6,000 francs.
1»adroit Devèze s’empare de cette circonstance pour,
prétendre
�<*î£
( 9 ) .
,
prétendre que ce bénéfice avoit tenté Lam ouroux, et
étoit la première cause du regrès qu’il avoit fait signifiér.
P e u t-o n l'aisonner avec autant d’iricoüséquence ? En
effet, si Lam ouroux avoit été mu par Tîrïîérêt, qui l’auroit empêché de conclure, puisque Devèze iàvoit accepté
le regrès? Sans douté qu’il n’aüroit pâseu'ài sé plaindre?
dès qu’il donnoit les mains à là résiliation’ de la venttf :
Lam ouroux auroit pu sans crainte a'cceptér les propo
sitions de M albet, et le bénéfice de 6,ooo francs.
M ais, dit encore D evèze, toujours avec le même dis
cernement , Lam ouroux dut avoir un grand} repentir
lorsqu’il apprit, par lës'discoïirs prononcés à l’assemblé’é
des notables, le 25 mai 178 7, qu’on avoit l e ' projet de
supprimer les maîtrises ; il sentit qu’il alloit courir le
risque de perdre un office dont la liquidation ne pôuvoit
jamais se porter au prix qu’il l’avoit vendu.
L e cit. Lam ouroux répond d’une manière bien simple
ù cette nouvelle allégation ; il craignoit si peu la suppres
sion de son office, que postérieurement à ces discours des
notables, et n’ayant d’autre inquiétude que sur la question
élevée par Devèze relativement à l’évaluation de 177.1, il
consulta encore à Paris pour savoir si Devèze étoit fondé
à faire réduire le prix.
L e cit. Garan de C o u lo n , aujourd’hui sénateur, donne
sa consultation le 12 juillet 17 8 7, et prouve, d’après les
edits et déclarations , que la prétention de Devèze est
une chimère.
Cette consultation est encore produite cote 16 : elle
démontre sans doute que le’ cit.'Lam ouroux insistoit sur
l’exécution de sa vente; qu’il avoit seulement besoin d’être
B
�( ÏO )
rassuré sur la mauvaise foi de Devèze ; mais qu’il n’avoit
pas l’intention d’exercer un acte de regrès, encore moins
qu’il l’eût fait. Car^s’il étoit vrai qu’il eût fait signifier cet
acte, dès le 7 sSptomlwe 1786, et qu’il eût été accepté par
D e v è ze , à quoi bon les consultations qu’il sollicitoit ?
comment n’en auroit-il pas parlé au grand-maître, dont
la sentence n’est que du 9 février 1788?
Il y a donc, on ne dit pas seulement invraisemblance,
mais impossibilité que le cit. Lam ouroux soit l’auteur de
l ’acte du 7 décembre 1786.
M a is, dit-on, dans la sommation qu’a faite Lamouroux
à D evèze, pour se trouver chez le notaire, on fait bien
offre de délivrer une procuration ad resignandum, mais
on n e,fait point d’offres réelles de la procuration ellemême.
Si le cit. Lam ouroux a manqué en quelques points, la
faute en est à son conseil, dont il auroit trop fidèlement
suivi les avis. D ’après la consultation du 10 septembre 1786,
signée A n d ra u d , « on disoit qu’il paroîtroit convenable,
» de la part du sieur L a m o u r o u x , (Voffrir de passer par» devant notaire la pi’ocuration ad resignandum, et d’en
» faire les offres au sieur D evèze, dans l’assignation; de
ï> conclure au surplus ccmtre lui à l’exécution de la vente. »
Certes le cit. Lamouroux ne pouvoit s’écarter de la
marche qui lui avoit été tracée par son conseil ; et il est
bien mal-adroit aujourd’hui de lui en faire un reproche,
avec d’autant plus de raison qu’on lui disoit « que le cit.
» Devèze sentiroit le danger qu’il y auroit pour lui de
» se refuser A scs offres, et qu’il se haleroit d’einpêcher
» une procédure dont tous les frais retomberoient sur
�S it
(II
)
» lui. » Il seroit donc heureux d’avoir tin peu plus de
mém oire, lorsqu’on veut mettre en avant dès moyens qui
se rétorquent avec tant d’avantage.
O n ne voit pas d’ailleurs comment il auroit été néces-.
saire d’offrir la procuration elle-même, plutôt que d’offrir
de la délivrer.
* ;
Seroit-ce une raison pour conclure que Lamouroux a
toujours resté propriétaire de l’office, et qu’il a péri
pour lui? Il est vrai que Loiseau enseigne, à l’endroit cité
par D evèze, que l’acquéreur n’est réputé propriétaire de
l’office, que lorsqu’il a obtenu des provisions du collateur.
Mais on doit entendre sainement la doctrine de Loiseau,
qui est vraie en thèse générale; c’est-à-dire, que celui qui
vend un office en demeure titulaire jusqu’à ce qu’il soit
rem placé, parce qu’un office ne peut rester vacant. E t
sans doute si le vendeur se refusoit à donner sa procu
ration, que dans l’intervalle de ce refus la charge vînt
à être supprimée, la perte retomberait sur lui ; il auroit
à se reprocher sa négligence ou sa mauvaise foi : mais
lorsque l’acquéreur se refuse lui-même aux offres de son
vendeur, lorsqu’il emploie le dol et la fraude pour éluder
ces offres, il seroit vraiment monstrueux que le vendeur
pût être victime de la surprise ou de la fraude. ( Les cas
de dol ou de fraude sont toujours exceptés, et font fléchir
la règle générale. )
O r , s’il est démontré que les actes dont Devèze ose
argumenter ne sont pas du fait de Lamou^ropx, que ce
dernier n’a jamais fait signifier l’acte du y septembre 1786,
qu’il a toujours sollicité et poursuivi l’exécution de sa
vente, qu’il a manifesté cette intention avant comme aprè»
2
B
�( ,12 )
cette prétendue notiCcation.de l’acte de regrès, il seroit
aussi injuste qu’absurde de faire retomber la perte sur le
cit. Lam ouroux; ce seroit proposer à la justice de récom
penser le crim e; ce seroit vouloir faire sanctionner la
fraude la mieux caractérisée.
Il est encoi’e extraordinaire que le cit. Devèze fasse un
reproche à Lam ouroux de s’être qualifié de greffier,
postérieurement à la vente ; mais tant que Devèze n’étoit pas
reçu, le cit. Lam ouroux devoit bien en faire les fonctions,
comme en prendre les qualités.'
En vain diroit-il que Lam ouroux a touché ou perçu les
gages; qu’il a même obtenu eu 1788 une sentence contre
Sérieys : le cit. Lam ouroux devoit-jl laisser arrérager les
gages, qui déjà l’étoient considérablement? Ce n’est que
le 3 juillet 178 8 , bien postérieurement à la demande,
.qu’il a obtenu la liquidation des gages, pour les années
1781 et suivantes , jusques et compris 1787. Çes gages lui
appartenoient exclusivement, d’après la réserve portée
en la vente , jusques et compris l’année i j 85. Comment
a u r o it-il pu en distraire les deux années revenantes à
D evèze qui plaidoit alors pour faire annuller la vente ?
et p ou rrait-il en résulter autre chose, sinon que Lamou
roux est comptable envers Devèze de ces deux années ?
Il a toujours offert de lui en faire raison.
Relativement à la sentence de 1788, le cit. Lam ouroux
a cru qu’il se devoit à lui-même de poursuivre Sérieys ;
qu’il ne pouvoit pas même négliger les précautions con
servatoires , pfiur n’être pas responsable envers son acqué
reur. Il a obtenu un jugement contre un commis négli
gent; il a même fait une inscription en vertu de cett
�_ ( *3 )
sentence : maïs ces diligences ont été infructueuses, il
n’a rien perçu de Sérieys.
Lam ouroux ne croit pas qu’il soit nécessaire de reve
nir sur l’invraisemblance et la fausseté des actes qui lui
sont opposés par D evèze, ce seroit grossir inutilement
cet écrit, avec d’autant plus de raison que Devèze n’a
fait que répéter littéralement ce qu’il avoit dit dans ses
précédentes écritures.
Mais il ne peut retenir son indignation, en lisant les
inculpations de Devèze. Lam ouroux ne craint pas d’ou
vrir le livre de sa vie politique : long-tem ps fonction
naire p u b lic, et dans les momens les plus orageu x, il
n’eut jamais aucun reproche à se faire. Il étoit membre
du directoire du département du C a n ta l , lors de l’assas
sinat commis par des séditieux sur la personne de l’in
fortuné Colinet.
Il établit, avec toutes les délibérations du temps ¿\ la
main, que les membres du directoire, dont il faisoit partie,
prirent toutes les précautions qui sont au pouvoir des
hommes, pour arrêter les mouvemens révolutionnaires;
que leurs efforts furent impuissans. Lam ouroux, comme
ses collègues eurent le chagrin de voir leur autorité mé
connue , et leur vie en danger. Ils rendirent compte de
leur conduite à l’assemblée législative; et, le 2 avril 1792,
il fut rendu un décret qui ordonnoit de poursuivre les
coupables. Cette loi approuve la conduite du directoire
du département, et improuve la municipalité d^A u r illa c , « pour avoir négligé d’user des moyens que la
» loi rnettoit à sa disposition, lors des attroupemens et
» excès commis sur son territoire, »
�.
( 1 4 }
L e cit. Lam ouroux joindra à sa production-la loi du 2
avril 1792, le procès verbal, le délibéra toi re du direc-to ire , l’adresse du conseil général du département, en
date des 31 mars, 5 et 7 avril 1752. Ces pièces tendent
à détruire les insinuations perfides de Devèze : et si le
cit: Lamouroux doit se rappeler le malheureux moment
qui coûta la vie à un magistrat estimable, c’est au moins
avec la satisfaction d’avoir fait son devoir pour arrêter
ces excès, et en prévenir les suites, qui auroient pu être
-funestes à beaucoup d’autres citoyens.
D evèze a été arrêté pour des causes qu’il voudroit
sans doute oublier à son tour. On l’invitera aussi à se
rappeler qu’il étoit accusé de faux dans ses fonctions
publiques, et comme appréciateur des bois et montagnes
- de Marquemont , ayant appartenu à M. Montagut de
Beaune. L ’acte d’accusation est du 2 germinal an 2.
M is en accusation, et traduit en la maison de justice,
il fut acquitté, par jugement du 26 floréal suivant, sur
la déclaration du ju ry , portant, i° . qu’ il est constant
que l’accusé avoit été préposé par le district de SaintF lo u r, i)our l’estimation do ces montagnes et bois ; 20. qu’il
--• n’est pas constant qu’il ait remis un procès verbal d’es
timation, mais seulement un projet; et ce projet le sauva.
D evèze auroit-il encore oublié qu’il a été acquitté une
seconde fois d’une autre accusation de faux, dans l’aflaire
de la nommée Cliandezon, pour dos lettres de change
-par lui souscrites?
Il est bien g lo rieu x , pour un fonctionnaire p u b lic,
d’être accusé deux fois de (aux! M ais, au moins , s'il a
été acquitté, qu’il ne fasse plus parade ue son arrestation;
�)(15
ce n'étoit pas une victime et qu’il convienne qu’il ne fut
point arrêté sur la dénonciation du cit. L amouroux , qui
a eu assez de délicatesse pour ne pas le poursuivre, pen
dant tout le temps qu’il a été privé de sa liberté.
‘ Ce qui paroîtra plus plaisant, c’est qu’on termine le
mémoire en traitant, ou Lam ouroux, ou son conseil, de
méchant : R isum teneatis ; le mot est certes bien placé.
Rappelons, pour toute réponse, l’ingénieuse allégorie du
serpent qui mord la lim e, et n’imprime pas ses outrages.
S ig n é, L A M O U R O U X .
P A G E S (d e R io m ) , anc. ju risc,
B R U N , avoué.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Lamouroux. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lamouroux
Pagès
Brun
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires pour le Cit. Lamouroux, intimé ; en réponse au mémoire du cit. J. B. Devèze, appelant, signifié le 18 prairial an 11.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1412
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1411
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53226/BCU_Factums_G1412.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/28/53999/BCU_Factums_DVV05.pdf
a4795c13ab8f2caafb405fb68bdcd361
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Text
OBSERVATIONS
I>E
SOUM ISES
\ )\)l LES P R É S I D E N T ET C O N S E I L L E R S
COMPOSANT
LA PREMIERE CHAMBRE DE LA COUR ROYALE DE RIOM.
�'
:
’
,,
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-
- Ç
'
.
�DE
M. L E D R U , A R C H IT E C T E A CL E R M O N T ,
SOUM ISES
A MM. LES PRÉSIDENT ET CONSEILLERS
COMPOSANT
LA PREMIÈRE CH AMRRE DE LA COUR ROYALE DE RIOM.
In omnibus quidem , maxime tamen in ju r e ,
»•quitus spectanda est.
M e s s ie u r s ,
Engagé dans un procès avec MM. Béthune, Goyon (Victor) et Guyonic, mes
anciens associés, il m ’a paru que s’il s’agissait uniquement de décider, selon les
lumières du droit, et d’après votre haute expérience, les questions débattues devant
vous, il y avait à la lois pour moi, comme pour mes adversaires, ces garanties de
science et d’impartialité qui n’ont jamais failli à vos justiciables.
Mais il est, dans certains débats judiciaires, des laits préliminaires à signaler,
importants à apprécier, et que les exigences de l’audience ne permettent pus toujours
de révéler complètement. Le magistrat a cependant besoin de les connaître, nonseulement pour juger la moralité du client, mais aussi celle de sa cause.
A ces considérations premières, il faut rattacher celles qui appartiennent au fonc
tionnaire public , honoré jusqu’à ce jour de l ’estime de ses concitoyens , et (pii veut
la conserver; au père de famille (pii doit tenir à cœur de laisser intact le seul patri
moine qu on ne saurait lui enlever, son honneur, sa probité.
�C ’est sous l’influence de ces déterminations que j’ai pris la plume, non pour dis
cuter le droit, non pour rechercher ce que j’ai entendu appeler au palais des fins de
non-recevoir, ou des moyens de nullité, mais pour raconter avec simplicité com
ment j’ai été conduit, par suite de mes études sur les bitumes d ’Auvergne, à con
tracter une société avec mes adversaires, quelles circonstances l ’ont préparée, et quels
actes y ont mis fin.
En pareil cas, le langage d ’une partie qui expose sa propre cause, doit paraître
intéressé; je l’ai compris, et voulant éviter ce reproche, je m ’efforcerai de repro
duire principalement toute la correspondance qui s’est établie à ce sujet.
Je ferai, avant tout, parler MM. Béthune et consorts avec leurs propres écrits.
Les pièces relatives aux projets et propositions de traité passeront successivement
sous les yeux de la Cour.
Depuis 1810, je me suis occupé des bitumes d’Auvergne; le 7 mai de cette
année, j’achetai, par acte notarié, le droit d’exploiter le gisement de la montagne
dite de l’Ecourchade.
Le 4 mars 1829, j’ai obtenu la concession de cette mine qui était comprise dans
une demande générale de tous les gisements de la Limagne.
Le 30 janvier 1837, après de grands travaux de recherches et de nombreuses
découvertes, j ’ai renouvelé ma demande.
Toutefois, je n’ai jamais envisagé cette entreprise que comme industrie, et suis
resté constamment étranger aux spéculations de bourse, auxquelles les matières
bitumineuses ont donné lieu.
En 1838 , ma position se résumait en ces termes : J ’étais demandeur en conces
sion des gîtes bitumineux de la Limagne;
Propriétaire d ’un tiers de celui de Chamalières dont la concession était obtenue.
J ’avais fait conduire à Paris vingt-six bateaux de nîatières bitumineuses.
J ’avais fait des dépenses considérables en travaux de recherches et d’expériences.
J ’avais enfin acquis pour une vingtaine de mille francs de terrains bitumineux.
Aussi des propositions m ’avaient été adressées par des personnes des plus hono
rables, lorsque j ’appris que MM. Béthune et consorts, pour se présenter comme
opposants à ma demande, venaient d’acquérir à un prix exorbitant le tiers de la mine
de Chamalières.
A cette époque, ces messieurs ont-ils été circonvenus par moi, entourés de mes
obsessions,
pour arriver <\une association?
Leur correspondance va nous faire connaître de quel côté a été l’initiative.
M. Jean-Baptiste Goyon m ’écrivait le 15 août 1838 :
�Je désire traiter avec vous de tous yos droits
à
l’Ecourchade et aux concessions que vous
avez demandées.
Au mois de septembre suivant, il n’y avait encore rien d ’arrêté, et M. Guyonie,
écrivant à M. Goyon-Pératy, lui recommandait expressément de hAter le résultat.
Vous voyez, disait-il dans sa lettre de septembre 1838, que nous sommes débordés
de toutes parts, et dites-le bien à M . Ledru; il ne s’agit plus de discuter entre nous
quelques points de détail, il faut courir rapidement ensemble vers un avenir qui puisse
nous dédommager.
Souvenons-nous bien seulement que notre p a ri sera bien peu de chose, si nous n’ab
sorbons pas M . Ledru dans notre sp/icre.
M. Guyonie s’adressant à son tour directement à moi, m ’écrivait, le 19 septembre
1838, dans ces termes :
Réunis à quelques amis, nous avons désiré nous intéresser dans l’exploitation des bi
tumes d’Auvergne. Notre correspondant àClerm ont a dû vous en entretenir.
Nous sommes étrangers à tous démêlés qui auraient pu s’agiter antérieurement. Nous
venons loyalement et ouvertement à un homme loyal. Notre concours dans le présent et
dans l’avenir fécondera notre entreprisc commune. Pour le présent vous avez toute sécu
rité ; pour l’avenir vous devez concevoir de larges espérances. Nous avons intérêt à marcher
d’accord.
À un pareil langage, dont la franchise et la loyauté se retrouvaient au moins
dans les expressions, que devais-je répondre ?
Il était donc naturel de me confier à ce présent, pour lequel on me promettait
toute sécurité, et de me laisser aller à de larges espérances , que j ’étais d ’ailleurs
très-disposé à concevoir, au souvenir de mes longues études et d ’une expérience qui
m’avait été déjà si coûteuse.
J ’envoyai à Paris, et sur la demande qui m’en était faite, la copie d’un traité passé
avecM. Barbereux , dont on sollicitait le lieu et place. On me répondit par l’envoi
d’un contre-projet.
M. Guyonie m ’écrivait le 19 septembre 1838 :
Nous avons reçu communication , par votre frère, de votre projet de traité; nous l ’a
vons examiné, et tout en admettant les bases principales, nous avons cru devoir y ap
porter quelques modifications dans la forme et dans le fond. Nous avons, en conséquence,
dressé un contre-projet, appuyé de réflexions sérieuses et rationnelles. Nous avons chargé
notre correspondant de vous en donner connaissance et de recueillir votre réponse. Nous
étions dans cette attente, lorsque nous apprenons l’absence de Clermont du correspon
dant; alors nous prenons le p a rti, voulant vous donner une preuve de la sincérité de nos
intentions, de vous adresser sous ce pli copie entière de nos résolutions.
�Les principaux articles de leur contre-projet étaient ainsi conçus :
A rt . 2. M M ......mettent en Société et apportent :
1°. Les deux tiers de la mine de l ’Ecourchade, tels q u’ils appartenaient à Mme veuve
Nicolas ou à M. Jusseraud ;
2°. Tous les terrains bitum ineux acquis par M. Goyon , ainsi que les matières extraites,
outils et ustensiles y attachés ;
3°. Tous les droits que Mme veuve Nicolas peut avoir à l’obtention dos concessions de
mandées par M. Ledru le 2 février 1837 et par elle-même en mai 1838, ainsi que les
droits et réclamations que ladite dame peut avoir à exercer contre M. Ledru, soit pour
non jouissance , indem nité ou autrement.
A rt . 8. L ’actif de la Société serait destiné , d’abord à rembourser les mises de fonds de
M M ......... avec l’intérêt à 6 0/0.
A rt . 13. Toutes contestations relatives à l’Ecourchade sont éteintes.
E x lrait des réflexions sérieuses et rationnelles.
Nous ajouterons que déjà une première garantie existe dans l ’apport de M M ....... qui ne
peut être évalué à moins de 60,000 fr.
Enfin , après beaucoup de pourparlers , après des explications que je devais croire
franches, on tomba d ’accord sur les bases d’un traité.
Il fut passé, le 6 octobre 1838, « entre 1°. M. Agis Ledru, élève architecte,
» demeurant à Paris, rue Sainte-Marguerite, faubourg Saint-Germain, n° 1 0 ,
» agissant comme mandataire de M. Louis-Charles-François Ledru, architecte, «Je—
» mourant à Clermont-Ferrand , suivant sa procuration sous seing privé, en date du
» 20 septembre 1838, d ’une part;
» 2°. 31. Auguste Valeau, négociant, demeurant à Paris, rue Richer, n° 10 ,
» agissant tant en son nom que comme se portant fort de M. Jean-Baptiste Goyon» Pératy, demeurant à Bordeaux ;
» 3°. M. Maximilien Béthune, imprimeur, demeurant à Paris, rue de Vaugirard,
» n° 30, tant en son nom que comme se portant fort, conjointement avec M. Guyo» nie, de .M. François Boucaumont, géomètre, demeurant <\Clermont-Ferrand;
» 4 °.
M. Antoine-Blaise-Léonard Guyonie, propriétaire, d e m e u ra n t à Paris, rue
» de la Bourse, n °2 , tant en son nom que comme se portant fort, 1°- de 31. Pierre» \ictor Goyon, propriétaire à Clermont-Ferrand ; 2°. et de 31. Boucaumont, çon» jointement avec 31. Béthune, d ’autre part (1). »
.1 avais envoyé (h; confiance ma procuration , ne pouvant prévoir que les conven
tions primitivement arrêtées, recevraient sur les lieux d'importantes modifications.
(1) V o ir les articles <1n traité à la lin du M é m oire .
�Aussi, grand fut mon étonnement, lorsque je reconnus que les conventions les plus
sérieuses, les plus utiles à conserver dans mes intérêts, étaient dénaturées ou sup
primées. Par exemple , il n’était plus question de l’apport des deux tiers de la mine
de Chamalières que devaient faire ces messieurs , d ’après le projet même qu'ils m ’a
vaient envoyé, en m ’annonçant qu’ainsi serait détruite toute concurrence.
D'autre part, je vis pour la première fois ces mots : Chacun pour sa p a r t , écrits
à la suite d ’un renvoi, au moment de la signature, qui venaient détruire le principe
de solidarité établi par l’acte.
Je fis aussitôt mes observations, principalement sur l’omission des apports qui
m’avaient été promis; M. Bétliune répondit qu’on pouvait, il est u a i , établir
une concurrence à ma porte, mais qu’il n ’y avait pas d’intérêt à le faire, et que mon
inquiétude devait cesser.
Aucune de mes réclamations, quelque juste quelle pût être, ne fut admise.
Je craignais alors un procès que je ne devais pas éviter plus tard , et acceptai ces
clauses telles (ju’ellcs étaient rédigées, dans la double pensée que ces messieurs les
exécuteraient fidèlement, et que l’opération en elle-même promettait de l ’avenir.
Par les principales clauses de ce traité, je cédais les trois cinquièmes de tout ce qué
je possédais concernant les bitumes d ’Auvergne.
On devait me rembourser toutes mes dépenses réglées à 92,555 fr. ; mais on alté
rait cette clause en stipulant qu’une partie, 10,000 fr. seulement, serait en argent,
et le reste en papier. On m’imposait contre mon aveu une garantie de 50,000 lr.
pour les marchandises que je livrais, et pour plus grande sûreté on me retenait
30,000 fr.
Pour tous les délais que prenaient ces messieurs, ils ne me tenaient compte d ’au
cun intérêt, tandis que leurs mises de fonds devaient leur rapporter dix pour cent,
quoique dans leur projet ils n’eussent demandé que six.
Comme indemnité des sacrifices que m ’avaient occasionnés les soins donnés à l’af
faire , on me reconnaissait une mise de fonds de 100,000 f r ., mais l’on établissait
qu’elle ne serait payée qu’en actions de la Société à former.
On s’engageait à faire toutes les mises de fonds nécessaires au développement de
l’entreprise, et j ’en étais exempt.
Un fonds de roulement devait être formé immédiatement.
J étais directeur des travaux en Auvergne conjointement avec MM. Victor Goyon
et Goyon-Pératy. Le gérant, à Paris, était M. Guyonie sous la direction de
\1M. Bétliune et Valeau.
Ainsi, par toutes ces restrictions apportées aux premières conventions, moyen-*
nant le déboursement de 10,000 fr. et des traites dont les échéances tenaient toute
�une année, ces messieurs se rendaient les maîtres des trois cinquièmes de mon
affaire.
La seule chose en ma faveur était celle qui m ’exemptait de contribuer aux mises
de fonds, car je livrais en marchandises une valeur plus considérable que le chiffre
des remboursements à opérer, et que, sans une gestion déplorable, on aurait pu réa
liser avant les échéances.
Enfin, comme je l’ai dit, n’ayant pu faire revenir sur les omissions et infidélités
commises dans la rédaction définitive du traité, j ’en demandai au moins la stricte
exécution...........................................................................................................................
.........................Là commencèrent les difficultés.
Très-grande fut ma surprise à la nouvelle que la Société, qui continuait toujours
à subsister entre ces messieurs pour le tiers de la mine de l’Écourchade, puisqu'ils
refusèrent de la confondre avec mes apports, était pleine de discorde et de méfiance.
Il fallut plus de six semaines de réclamations de tous genres pour obtenir le règle
ment et la remise des valeurs qui m ’étaient dues.
Les trois associés de Paris, MM. Béthune, Guyonie et Valeau, s’étaient portés forts
pour ceux de Clermont, et ceux-ci, pour se décider suivant l’issue de l’affaire, diffé
raient leur ratification. L ’un d’eux fut exclu pour motif de tardivité.
M. Guyonie me faisait encore connaître cette circonstance par une lettre du G no
vembre 1838 :
Je me suis porté fort envers vous de l’exécution de notre traité du 6 octobre en ce
qui concerne M. Houcaumont.
M. Boucaumont n’a pas payé le premier terme ni souscrit les acceptations dans le délai
fixé par ledit traité.
C onséqucm m ént, M . Boucaumont eut hors de notre Société. Il ne doit ni ne peut en
faire partie. S’il vous faisait un acte d ’offre quelconque , vous le refuseriez , par le m otif
de tardivité et de l’exécution personnelle quç j ’ai remplie envers vous.
Un autre associé ne se décida à remplir les engagements pris pour lui que pour
éviter l’exclusion dont il fut menacé.
C ’est ce qui a motivé la lettre de M. Guyonie, du 14 du même mois de no
vembre :
l)’apn>s ce que m ’annonce votre lettre du 11 Courant sur le retard de M. Victor G o y o n ,
je vais lui écrire par le courrier ou celui de demain pourqu il remplisse son engagement,
sans quoi j’y satisferai immédiatement.
De son côté, M. Goyon, inquiet sur la direction qui m ’était accordée, avait déjà
écrit à M. Guyonie le 10 octobre 1838 :
Relativement à la direction de Clermont par tiers, il me semble q u’il n ’est pas suffi
�samment expliqué que les droits des uns et des autres sont égaux en tout et partout.
M. Ledru seul a le titre de gérant, et si par hasard la direction q u ’il voudra donner aux
travaux 11e convenait pas , nous n’aurions pas le môme pouvoir que lui pour la
changer.
Bientôt M. Guyonie me témoignait (ce qui était plus sérieux) les craintes que lui
faisaient concevoir les dépenses de M. Goyon.
Il m ’écrivait le 24 décembre 1838 :
Ma lettre de hier vous a fait pressentir une dissidence avec M. Goyon. Celte dissidence
vient d’éclater manifestement par des traites queM . Goyon oncle vient de tirer sur nous,
jusqu’à concurrence de 14,400 fr. pour l’affaire Boucaumont. Comme nous ne voulons
pas rester sous le coup des traites de M. Goyon , nous lui révoquons nos pouvoirs. Cet acte
tempérera un peu l’ardeur des dépenses de M. Goyon.
Vous voyez là une scission véritable que MM. Goyon ont provoquée ; mais vous ne de
vez pas vous en émouvoir : elle est étrangère à la Société qui nous lie à vous.
Vinrent ensuite les questions d’amour-propre, les titres à donner ou à recevoir,
et alors qu’il s’agissait de choses bien plus graves, on discutait sur la qualification
honorifique qu’il convenait d ’accorder à chacun.
M. Guyonie me disait, en effet, ce qui se passait à ce sujet, par sa lettre du
13 janvier 1839 :
M. Goyon oncle a manifesté, dans notre dernière assemblée, le dessein de marcher
d’accord et de concourir au développement et au succès de l’affaire. Nous ne demandons
pas m ieux , et depuis trois mois notre correspondance n ’a pas d ’autre but; il serait bien
désirable d ’y arriver. Que faut-il faire pour cela? O11 propose de leur accorder, à
M. Goyon-Pératy le litre à'inspecteur, et à M. Victor Goyon celui de contrôleur, en
ajoutant à l’un et à l ’autre le mot général. A mon sens, c’est une superfétation que de
dire inspecteur-général quand il n ’y en a q u ’un seid inspecteur; mais si l ’union et la
concorde sont à ce p r ix , je ne verrai aucun inconvénient « satisfaire à ce petit grain
d'amour-propre.
Si nous nous arrêtons un instant sur cette correspondance, et réunissons en peu
de mots les résultats qu’elle apporte naturellement, nous serons amenés à recon
naître qu’il ne peut se présenter <\l’idée de personne que les fautes de la gestion
me fussent personnelles , et que, seul , j ’aie jeté mes associés dans de folles
dépenses.
Comment admettre ces reproches, si l’on se souvient que M. Guyonie était gênant,
que MM. Béthune et Valeau formaient un conseil souverain d ’où partaient des actes
irrévocables; que MM. Goyon, inspecteur et contrôleur général, étaient chargés de
surveiller chaque opération, et qu’ils avaient demandé ces titres précisément pour
changer la direction que je voudrais donner, si elle ne convenait pas.
�Toutefois, à Paris, on n ’avait rien su organiser.
Pas un client, pas un travail utile aux concessions. Ce n ’est pas tout: nous al
lons bientôt voir qu’on refuse à une maison solvable, une vente de quatorze ba
teaux , qui faisait entrer dans la caisse de la Société plus de 60,000 fr ., dont au
moins 24,000 fr. de bénéfices.
Malgré cet étal de sommeil et d’encombrement, on décidera ainsi qu’on va le dé
montrer par la correspondance , qu’il sera extrait et expédié trente nouveaux bateaux.
On chargera la Société de cette énorme dépense, sur la vague espérance d ’un mar
ché à conclure avec un sieur Pezerat qui avait conçu le singulier projet de remplacer
par du bitume, les rails des voies à vapeur, et qui se berçait de la pensée que FAca
démie des sciences décréterait, sur sa demande, que le bitume serait dorénavant
plus dur que le fer.
Continuons à présenter les détails offerts par la correspondance.
Je recevais les h novembre et 26 décembre 18.38, deux lettres de Paris, relatives
à la vente Adrien; elles s’exprimaient ainsi :
La Société dite du M ilie u , sous le nom d’Adrien aîné , comme je te l ’ai m a rq u é , nous
prend des marchandises; ils veulent faire u n marché à 60 francs les 1,000 kil. pour les
Lussat, Chamalières et Croix-des-Rameaux que nous avons à Paris. Je vais demain présenter
cotte demande à ces messieurs , q u i, je pense, sera acceptée d’eux.
4 novembre 1838.
L edru , de Paris.
Il est bien vrai cependant que la maison Adrien aîné avait proposé de prendre de suite
les matières de quatorze bateaux, mais à u n prix qui n’était pas acceptable; que d ’autres
propositions dans le même genre ont été faites, mais que l ’on n ’a rien terminé par deux
raisons : la première, parce que les prix n ’étaient pas assez avantageux ; la deuxième,
parce q ü e , si nous avions tout vendu, notre établissement, q u’il est si nécessaire de tenir
en pleine activité, aurait langui.
26 décembre 1838.
L ed ru , de Paris.
Le gérant me pressait aussi pour lui faire expédier des marchandises et accélérer
les travaux.
C'est ce qu’il m ’écrivait d'abord,
Le 11 novembre 18.38, lorsqu’il me disait:
Veuillez ne pas ralentir les travaux et profiter des premières eaux pour nous expédier
des marchandises. Veuillez me dire , par le retour du courrier, si nous pourrions con
tracter l’engagement d’une fourniture qui pourrait dépasser un m illion de kilogrammes.
Le 14 du même mois, il me disait:
Vous faites bien de continuer les travaux d’extraction, mais vous devez leur donner
plus d ’extension. Nous attendons non-seulement \otre excellent bateau de D allet, mais
�dix et vingt autres s’il était possible. Aux autres renseignements demandés par ma der
nière, je vous prie de joindre celui de savoir quelle quantité nous pourrions en fournir
chaque année, trois cents par exemple. Vos autres travaux en architecture ne doivent
être pour vous que secondaires ; en ce moment vous avez dans les bitumes une source de
fortune que mes amis et moi mettrons tous nos moyens (pour vous et pour nous ) à déve
lopper d’une manière aussi prompte qu’assurée. Soyez donc explicite envers nous et exclu
s if pour l ’affaire.
Cette dernière lettre, comme on le voit, semblait annoncer que les éléments de
fortune étaient entre nos mains, et que le succès serait aussi grand qu’il serait prompt.
Le lendemain, 15 novembre, M. Guyonie examinant l’entreprise en elle-même
et dans tous ses moyens, annonçait qu’il serait possible de livrer annuellement trois
à quatre cents bateaux, et promettait de faire honneur à toutes les traites qui seraient
tirées sur lui.
Il importait peu d ’ailleurs, à ses yeux, que la maison Adrien n’eût pas pris ces
quatorze bateaux , car il y avait lieu de s’attacher à de plus grandes, à de plus belles
opérations.
Aussi l’avenir se parait-il pour lui des plus brillantes couleurs, et il laissait glisser
sur sa plume, l ’un de ses rêves qu’il avait faits pour moi, c’est que dans son opinion
je devais avoir nécessairement 80,000 fr. de rentes.
Voici sa lettre du 15 novembre 1838 :
Quand bien même la maison Adrien ne prendrait pas les quatorze bateaux, nous n’au
rons pas à nous en préoccuper, j’ai mis notre Société en rapport avec une autre maison
qui prendrait tous nos produits; voilà pourquoi je vous ai demandé hier s i , ayant les
concessions, nous pourrons livrer annuellement de trois à quatre cents bateaux.
Tous vos regards doivent se porter sur l’avenir, qui sera magnifique, si nous avons les
concessions : 80,OUI) francs de rentes pour vous ; n’en dites r ie n , mais c'est mon opi
nion.
Le même espoir de succès, la même confiance préoccupait M. Guyonie, lorsqu’il
m ’écrivait.
Le 28 novembre 1838:
Ici nous n ’avons pas encore commencé les travaux d’application, quoiqu’il nous en soit
demandé souvent; les essais ont pris beaucoup de temps, mais ils touchent à leur terme,
et nous allons nous mettre à l’œuvre.
Le 1er décembre 1838 :
Achetez, d’un commun accord avec M. Goyon , les terrains que vous croirez utiles à la
Société, laites charger et expédier les bateaux ; que pour le tout on tire sur no us, comme
il a été d it, il y sera fait honneur.
2
�Le 2y janvier 1839 :
Nous attendons le complément des quatorze bateaux , et si je pouvais prendre les cho
ses sur m o i, je vous dirais de nous envoyer les trente demandés.
Le 3 0 mars suivant, il m ’envoyait la copie de son projet de traité avec le sieur
Pezerat.
Sa lettre, à ce jour, était ainsi conçue :
Je joins ici copie de mon projet, vous priant de m ’en dire immédiatement votre opi
nion, alin de convoquer les administrations des deux Sociétésà une conférence définitive
qui sera StlMc de la signature du traité.
A r t . l or de ce traite. — M. Pezerat, ès-dites qualités, s’oblige à prendre , soit poul
ies employer, soit pour les revendre , tous les bitumes asphaltes à provenir des mines de
la Compagnie d’Auvergne, dont est directeur NI. G uyonie, et dont le m inim um annuel
serait de deux cents bateaux pesant l’un de 50 à 60,000 kilogrammes.
Le 1er avril 1 8 3 9 , j ’apprenais par une lettre de M . Guyonie que la réalisation de
son projet avec Pezerat éprouvait des difficultés. Cependant il ordonnait toujours de
nouveaux travaux
La réalisation de mon traité avec la Compagnie, Pezerat éprouve quelque difficulté par
suite d’un incident qui ne provient ni de vous ni de m o i, et dont je vous rendrai compte
s’il est nécessaire. — Toutefois , j ’espère que nous en terminerons. — Sous cette persua
sion, je vous prie de nous expédier immédiatement le bateau de bitume préparé en pains
qui esta votre disposition, et d’en faire préparer continuellement par AI. Gallice.
1er avril.
Si vous avez des matières pulvérisées en excédant de la fabrication, joignez-les à l’en
voi du bateau.
2 avril.
Ainsi, dès le mois de novembre 1 8 3 8 , voilà une opération annoncée à grand fracas,
le traité Pezerat: on presse les extractions, les chargements de bateaux; on ne veut
pas être pris au dépourvu devant cette immense consom m ation; ce n est que quatre
mois après, le 30 mars, qu'il est question de prendre des arrangements réciproques.
M a is, remarquez-le b ie n , on n ’avait de renseignements ni sur la solidarité de l’a
cheteur, ni sur la position de la Société, et tout d ’un coup l ’un disparaît, l ’autre se
disperse.
Quel a été le directeur de cette opération, qui l’a créée en quelque sorte, l’a dé
veloppée et constamment dirigée?
Nous le savons, ce n’est pas moi.
Quel est celui qui doit en avoir la responsabilité ?
Ce n’est pas encore moi; je suis en droit de le soutenir hautement.
�Mais il faut aller plus en avant; il faut, en présence de ces faits, reconnaître nonseulement que les travaux effectués ne l’ont pas été par moi uniquement et d’après
ma pensée, mais d’après les indications, les demandes incessantes du gérant. Il faut
encore reconnaître que si la volonté de féconder une industrie avait réellement existé,
si l’espérance de gros bénéfices trop tôt réclamés, n’avait pas été le premier mobile,
une toute autre direction aurait été suivie, et l’entreprise eut conquis le succès qui
lui était presque assuré.
Voyez, en effet, ce qui m’avait été promis, et rappelons, en peu de mots, ce qui
a été fait.
Dès le début, MM. Guyonie et consorts ont été arrêtés par l’obligation de faire
des fonds de roulement; et moi qui ne les avais admis que pour imprimer, à l’aide de
leurs capitaux, un développement à mon affaire, moi qui ne devais contribuer en rien
aux dépenses, je suis forcé de me constituer caution , en remettant à des tiers,
sur les instances de mes associés, des traites qu’ils refusèrent de payer après les avoir
acceptées.
Avant de traiter, vous écriviez :
E xtrait des réflexions sérieuses et rationnelles.
Les associés désirent, aussi vivement que M. Ledru lui-même, le succès de l’entre
prise; ils y apporteront tous les soins et tous les capitaux nécessaires, mais ils doivent
rester juges de la quantité et de l’opportunité des mises de fonds. L ’entreprise ne faillira,
pan à défaut de ressources. Ainsi donc, inutile de créer à l’avance un fonds de 50,000/)-.
L ’article du traité était ainsi conçu :
Anr. G du traité. — MM. Valeau , Béthune, Goyon et autres prendront les moyens de
donner à l’entreprise tous les développements dont elle est susceptible. A cet effet, ils
feront un capital proportionné aux acquisitions, exploitations de la Société, et établisse
ment d’usines reconnues nécessaires.
Au moment de l’exécution, le 10 novembre 1838, M.
Béthune écrivait à
M. Guyonie :
Je crois que nous ferons bien de suite d’écrire au banquier de Clennont que désigne
M. Ledru, de lui demander s’il lui convient de faire les fonds fixés à environ tant par
mois, en le couvrant en traites acceptables à quatre-vingt-dix jours sur vous. Tout serait
ainsi central, et nous verserions chez vous notre quote-part à mesure des payements, et
huit jours ii t’avance, et au surplus il arrivera que, p ar la suite, les rentrées des marchan
dises serviront à cela.
lâchons de taire chacun pour le mieux, et je crois que nous avons une belle balle en main.
�Le 28 novembre 1838, M. Guyonie me mandait :
Dans notre réponse à M. C ariol, nous l’avons autorisé à mettre à votre disposition
2.000 fr. pour vos dépenses de détail; ainsi, chaque fois que' vous emploierez tout ou par
tie de la somme, vous fournirez une truite sur moi à quarante-cinq jours , que j'accepter a i ,
en sorte que les 2,000 fr. restent toujours à votre disposition; mais ceci ne s’applique
q u’aux dépenses de détail. Vous aurez l ’obligeance, pour les autres dépenses, de m ’en
adresser un état ou aperçu à l’avance, afin que je le soumette à l’approbation du conseil,
et par le courrier suivant que je vous adresse l’autorisation d ’y pourvoir. Rien ne vous
manquera.
Cette correspondance démontre bien que j ’étais en réalité caution de mes asso
ciés ; car, s’ils ne payaient pas, à qui devait-on demander le remboursement? Et
quoiqu’il me fût promis que rien ne me manquerait, on sait déjà que tout m ’a man
qué.
Sur ces entrefaites, la Société avait à peine trois mois d’existence que M. Valeau
suspend ses payements.
Il s’était porté fort pour M. Goyon-Pératy, qui, du même coup, s’arrêta aussi
vis-à-vis la Société, quoiqu’il fût l’agent le plus actif de l’affaire, qu’il partageât la
direction en Auvergne, et eût demandé avec le plus grand sang-froid le titre d'ins
pecteur général. Il avait jugé à propos de rester caché derrière M. Valeau , sans
adhérer ni résilier.
Une terreur panique s’empare aussitôt de M. Béthune ; il m ’écrit qu’il ne peut
plus payer, qu’il a besoin de ses fonds pour ses affaires personnelles, comme si
celle-là lui était étrangère.
M. Guyonie, tout en ne remboursant pas les effets Valeau, endossés par lui,
l’attaque pour s’emparer de ses cinq douzièmes, n’hésitant pas à se charger des deux
tiers des dépenses de l’affaire, lorsque sa signature était en soulfrance pour
4.000 ir.
Une circonstance grave se présente aujourd’hui. M. V ale au n’a pas payé les 4,106 fr.
70 c. formant sa quote-part, et celle de M. Goyon-Pératy, dans les 10,000 fr. d’acceptations
à l’échéance de ce jo u r, et du 20 courant, M. Valeau ne se montre pas, et il fait dire
q u’il est dans l’impossibilité de payer. — M. Goyon, à qui je viens de parler moi-même
pour ses douzièmes, déclare q u ’il ne paye pas non plus ; que d’ailleurs il ne fait pas partie,
d it- il, de la Société Ledru.
Cependant ces messieurs ne donnent pas leur désistement, car il nous serait facile de
les faire remplacer par des hommes plus solvables.
L ’engagement deM . Valeau, dans celte occasion, était sacré : c’était une dette d’hon
neur, et je ne trouve pas d’expression pour qualifier son procédé à mon égard. — Je me
�suis présenté chez lui sans pouvoir le rencontrer, ni lui exprimer toute l’indignation dont
je suis saisi.
Ma signature qui était intacte , qui n ’a jamais souffert, va se trouver atteinte par la
déloyauté d’un homme q u’on disait millionnaire.
Revenant au contre-temps qui nous afflige, vous pouvez changer la tempête en bonace,
par la mise hors de Société de M. Valeau, tant pour lui que pour M. Goyon , oncle.
18 janvier 1839.
G uyonie .
Pour le cas où vous obtiendrez la résiliation du traité à l’égard des sieurs Valeau et
Goyon-Pératy, je me trouve tout naturellement substitué à leur lieu et place.
Veuillez bien en conséquence, Monsieur, me donner une déclaration spéciale d’aban
don desdits douzièmes.
21 janvier 18.19.
G uyon ie .
M. votre frère paraîtrait vouloir en prendre u n , j ’en suis charmé et je le lui réserve ;
quant aux autres, je les retiens pour moi ou pour mes am is, q u i, sur ma parole et sans
aucun exam en, en prendront chacun un. Ceux-là du moins y viendront franchement, et
y apporteront leurs concours et leurs capitaux dans la proportion de leur émolument. Ils
consentiront comme moi à donner à notre entreprise l’extension nécessaire. L ’un d ’eux
vient à l’instant de retenir un de ces douzièmes aux conditions premières; je le lu i ai
prom is, et je voudrais déjà pouvoir le compter au nombre de nos associés.
Je me chargerai de diriger l ’instance contre les sieurs Valeau et Goyon; elle commen
cera aujourd’hui et a besoin de soins. Veuillez prier M. Cariol de ne donner aucun ordre
à cet égard, et do révoquer ceux q u ’il aurait donnés.
22 ja n v ie r 1839.
G u y o n ie .
E^a défection Valeau et Goyon nous tient toujours en suspens; le jugement a été rendu
par défaut le 25 courant. Je hâte l’expédition.
S’ils renonçaient ils seraient im médiatem ent remplacés par des hommes solides, dont je
répondrais comme de inoi.
*
29 janvier 1839.
G uyonie .
J ’éprouve le besoin de vous dire en même temps q u ’il m ’est impossible, complètement
impossible de garder mes trois douzièmes. J ’ai besoin de mes fonds pour désengagements
propres à mes affaires, et je ne puis en disposer pour d’autres. Des exigences instantes,
violentes, me nuiraient sans cloute, mais vous auriez à voir si elles ne nuiraient pas bien
plus à vos intérêts, et surtout à la marche de l ’affaire.
Mais je tiens surtout à être dispensé de payer la traite, au 14 mars, de 2,500 fr.
20 février 1839.
M a x . Bèthune .
Ce funeste contre-temps (les troubles de P aris), me met dans l’impossibilité d’acquitter
demain vos 2,500 fr. de traite. Veuillez, pour vous couvrir, tirer im médiatement sur moi
une nouvelle traite de 2,500 fr., à échéance du 10 août.
13 mai 1839.
G uyonie .
Jusqu’à ce qu’il ait été fait et réalisé un fonds de roulem ent, il a été délibéré que los
payements de dépenses seront faits comme les payements du traité, selon l'émolument
de chacun de nous , et je ne conçois pas que ce mode ait éprouvé quelque résistance do
�—
u
—
\otre part ; vous êtes plus que tout autre intéressé à son adoption: quatre signatures
valent mieux qu’une. A in s i, pour clore le passé , nous vous prions :
1°. De réunir toutes vos dépenses personnelles jusqu’au trente-un mars, et de tirer
sur nous i\trois et six mois;
2°. De réunir également toutes les dépenses des mariniers, et de tirer sur nous pour
leur m o nta nt, à s ix , neuf et douze mois.
Vous me comprendrez dans chaque payement pour, c i.........................................1/3
M . Béthune pour......................................................................................................... ... 1/6
M. votre frère p o u r .................................................................................................... ... 1/12
Et M. Valeau p ou r....................................................................................................... ...5/12
12/12
Vos traites ainsi faites seront acceptées par chacun de nous, et payées pour sa part.
8 avril 1839.
G üyonie .
Q uel soin ne prend-on pas de ma sécurité ? « Q uatre signatures valent mieux q u ’une,
» et vous tirerez sur chacun de nous pour son ém olum ent. »
Mais aussi quel ingénieux moyen de se débarrasser à mon profit de la solidarité
envers les tiers en cas de faillite de l’un des bailleurs de fo n d s , et de me forcer au
remboursement des traites tirées personnellement sur l u i , moi qui ne devais pas
contribuer aux dépenses ?
Le cas était probable ; les affaires de M . V aleau ne se relevaient p a s , ces mes
sieurs voulaient se débarrasser de l ’éventualité.
L ’événement si habilement prévu se réalise; la faillite Valeau est déclarée le
11 juillet
1839.
Déroute générale. A ucune des traites acceptées par le gérant
n ’est payée, et les tiers me poursuivent avec vigueur.
Messieurs Sainbucy et C a rio l, banquiers.
M. Valeau a déposé aujourd’hui son b ila n , qui présente un déficit de 75 pour 0/0 et quj
rejaillit gravement sur m o i, je suis donc dans l’impossibilité actuelle de payer; mais avec
moi, ce lient qu’une question de temps, il n’y aura rien à perdre : seulement il faut que je
trouve des facilités chez mes créanciers; vous êtes en ce m om ent, Messieurs, les plus ri
goureux.
Notre établissement et nos marchandises sont intacts; ils ont une valeur quintuple du
montant des dettes; il nous faut seulement pouvoir attendre l’obtention des concessions,
la vente des matières ou leur application.
A cet effet, nous aurions besoin d ’un crédit successif, chez vous, Messieurs, d environ
30,000 fr., qui vous serait garanti d’abord par nos engagements individuels; ensuite par
un privilège sur notre établissement matériel et marchandises dans telle forme que vous
|e désireriez.
U juillet 1839.
G u y o n ie .
�À Messieurs Cariai et Sambùcy , banquiers.
Pour ce qui est de me poursuivre à outrance, ce serait à votre détriment et au mien.
Je ne crains pas de vous dire q u e, dans l ’état extrême de gêne où je suis, toutes les ri
gueurs possibles n'obtiendraient pas la moindre somme, mes ressources entières sont pa
ralysées.
12 août 1839.
G uyonie .
J ’en reviens à vous dire que mon actif est plus que suffisant pour éteindre mon passif,
mais à la condition q u’on me donnera du temps pour réaliser.
Que s i , au contraire, ou me met dans la position de M. Valeau, on ne retirera pas le
dixième de ce qui est dû.
Quant à donner une hypothèque, elle serait tardive aujourd’hui, et l’on n’en retirerait
aucun fruit.
17 août 1839.
G uyonie .
Les poursuites de rigueurs de MM. Cariol vont me forcer, après le second jugement, îi
déposer mon bilan. Cette mesure réagira sur mes coassociés eu nom collectif, e t , aux
termes de l’article 458 du Code de commerce, les scellés seront immédiatement apposés
chez vous.
‘22 août 1839.
G uyonie .
Tel était le résultat qui m ’était promis, après maints efforts, maintes concessions
de ma part, et des dépenses multipliées que je n’étais pas tenu de faire. M. Guyo
nie, qui avait voulu la haute main et envahir toute l’affaire, qui, à volonté, tantôt
refusait l’occasion d ’un marché avantageux , tantôt pressait avec ardeur l’envoi de
marchandises restées sans emploi, M. Guyonie recule devant les conséquences de ses
engagements personnels; il se laisse poursuivre à outrance; il sollicite des délais , et
en désespoir de cause menace de son bilan ses créanciers , s’ils sont trop exigeants.
En résumé, il ne paye plus.
Peut-être avait-il oublié, dans ce moment, que, pour faire face aux sommes qu'on
lui réclamait, il avait encaissé, comme nous le démontrerons ¡»lus tard , les accepta
tions personnelles à ses coassociés.
Les tiers porteurs poursuivirent. Une proposition qui pouvait tout sauver, avait
été faite, celle d ’un emprunt. On dressa, à Paris, procès-verbal de la résolution
prise et un état des dettes portées à 33,000 fr.
Je donnai une nouvelle preuve de modération en consentant à suspendre mon pri
vilège sur l’affaire pour faciliter leur emprunt, à eux qui devaient pourvoir à toutes
les dépenses, et me devaient encore une soixantaine de mille francs. M. (ioyon refusa obstinément son adhésion. Il pensait pouvoir ne pas payer les dépenses ordon
nées , dirigées, surveillées par lui-même. Il fit partager son avis à M. Béthune ; mais
le tribunal de commerce n’apprécia pas le moyen, qualifia leurs prétentions île sou
�verainement injustes, el les condamna solidairement dans l’action de garantie inten
tée par moi.
S i, arrivé à cette phase de ma position, nous avions besoin de connaître de quelle
manière ces messieurs se jugeaient entre eux , il serait facile de placer en regard du
tableau que la correspondance vient de dessiner, celui qui dépeignait chacun des
associés.
C ’est encore la correspondance qui fournira les couleurs.
Je ne comprends pas la marche actuelle de notre Société; les dépenses sont faites , elles
doivent être payées. Les sociétaires ne le pouvant pas en ce m om ent, la maison Cariol
consent à nous faire un prêt de 33,000 fr. J ’en préviens M. Goyon qui ne me répond pas,
et au moment de signer, il s’y refuse, et nous signifie un acte insolite.
Paris, 26 août 1839.
G uyon ie .
Ma chute entraînera infailliblement celle de mes coassociés ; celui qui l’aura provoquée,
M. Goyon lui-même, n ’en sera pas à l’abri......
La résistance de M. Goyon aura constitué la Société en une masse de fraisqui s’élèvera
au moins à 3,000 fr.; elle lu i aura enlevé tout crédit pour l’avenir, et cela par pur entê
tement et par mauvais vouloir; car, en laissant de côté la question de solidarité, il est
évident que l’actif de la Société sera plus que suffisant pour couvrir l’em prunt de 33,000 fr.
Paris, 19 septembre 1839.
G u y o n ie .
Je réponds à la lettre par laquelle vous me dites :......Que Al. B ia u z h t a cru devoir re
fuser le titre d ’arbitre.
L ’extrême délicatesse de AI. Biauzat est digne «l’éloge et de respect. ÀŸec toute l’im
partialité possible, il n’est guère de la nature humaine de pouvoir déposer à l’instant
même la conviction de l ’avocat, pour prendre la conviction contraire de l’arbitre; et il
est à regretter q u ’un scrupule aussi honorable ne soit pas venu, etc......
Avant tout, et sans préjuger aucune question, il fallait me sortir de l’abîme où m ’a
jeté mon dévouement pour la Société. Il eût été temps après cela de recourir à l’arbitrage.
C’est une fatalité qui entraînera la ruine, non-seulement de la Société, mais je le
crains,' la ruine de chacun des associés.
Nos concurrents exploitent le scandale de tous ces procès et de tous ces refus de paye
ments. Ils vous ont présenté au ministère comme étant sur le point de faire faillite.
Paris, 24 octobre 1839,
G uyon ie .
Ge que je conçois moins encore , c’est que MAL Goyon et Béthune puissent prétendre
que les dépenses ont été faites sans leur consentement.
Une telle assertion dans la bouche de M. Bétliune, me semble si extraordinaire que je
ne saurais croire à sa réalité.
S’il a été articulé quelque chose de semblable, ce no peut être que l’effet de l’imagi
nation délirante d ’un avocat bel esprit que je vous ai déjà signalé, q u i , ayant donné à
AL Goyon le conseil intempestif de plaider, voudrait, au prix même de la vérité, faire
triompher son déplorable avis.
Il n’en sera point ainsi....
�J ’ai fait hier prendre copie de douze lettres de M. Béthune, qui toutes attestent:
1°. q u’il y avait des réunions sociales fréquentes ; 2°. que toutes les dépenses leur étaient
communiquées à l’avance; 3°. que lesdites dépenses étaient souvent provoquées par euxmêmes; 4°. que ce sont eux qui ont demandé le mode de traites tirées par vous, et ac
ceptées par inoi pour raison desdites dépenses. M. Goyon recevait de fréquentes commu
nication#, il participait à votre gestion et aux émoluments, etc.
Paris, le 9 novembre 1839.
G uyonie .
J ’ai reçu hier soir la visite de M. Béthune; il m ’a communiqué le prononcé du jugement
de Clermont; m ais, malgré ce jugem ent, et lorsque je lui ai proposé de terminer l’af
faire à l ’amiable par un emprunt solidaire, il in’a répondu que quand bien même il y
entendrait, M. Goyon n ’y consentirait pas, ainsi q u’il s’en était formellement expliqué
à Clermont.
A insi, il est bien certain que si, comme vous le dites, AI.......... sollicite des délais
fondés sur un projet d’arrangement, il induit la justice en erreur.
Mais dans quel but agit-il ainsi ; je n ’en sais rien.
Serait-ce pour aggraver le malheur de la position des gérants, et perdre entièrement
la Société? Je n’ose le penser. Vous qui êtes sur les lie u x , dites-moi votre opinion.
Paris, 22 novembre 1839.
G uyonie .
Notte considération commerciale est étrangement compromise ; l’obtention des concessions
reculée, te s frais énormes de comptes de retour, protêts et frais judiciaires, tout ce dé
sastre est l’œuvre d ’abord de M. Goyon e t d e .. . . , adopté par M. Béthune. Ils en seront
punis, mais vous et moi avons été les premières victimes. En définitif, tout le mondi*
perdra dans cette fâcheuse affaire, et ces pertes nous auront été occasionnées par le dé
faut de concours des dissidents, au moment où il était le plus nécessaire. On a voulu
nous sacrifier, croyant surnager au-dessus de nos débris. Cet espoir a été trompé.
Paris, 18 décembre 1839.
#
G uyonie .
11 paraît que les jugements des tribunaux de commerce de Clermont et de Paris n’ont
pas convaincu M. Goyoïi.
En effet, M. Béthune m ’a donné hier soir communication d’une lettre dudit sieur
G oyon, où il déclare q u’il ne reconnaît pas la solidarité, et q u ’en conséquence il a formé
appel «le votre jugem ent....
On paraît compter beaucoup sur des influences de position et de localité à la Cour royale
de Iliorn , comme si la Cour rendait des services et non pas des arrêts.
Paris, 2 \janvier 1840.
Quoi qu’il
cm)
G uyonie .
soit de ce tableau que je ne crée pas, et que M. Guyonie a seul tracé,
le procès fut perdu, et les événements, qui changent ordinairement les hommes, pro
duisirent leur effet accoutumé. I\1. Béthune, (pii avait déjà fait un voyagé au mo
ment des plaidoiries, accourut de nouveau , et \int à moi me communiquer, disait-il,
le résultat de ses récentes observations.
Il m exposait que nos discussions perdraient l’affaire, et qu’il était urgent pour
son avenir de rétablir la concorde.
�Là ne s’arrêtèrent pas les obsessions.
Des démarches de toute espèce furent aussitôt mises en œuvre ; mes amis tour
mentés pour me faire accueillir des paroles de paix et de conciliation.
Au milieu de ces sollicitations qui m ’arrivaient de toutes parts, je cédai et con
sentis à une transaction , dont je ne prévoyais pas alors pour moi les tristes consé
quences.
Et cependant, à cette époque, ma position avait quelque importance;
J ’étais maître des deux cinquièmes de l’affaire,
Créancier de ces messieurs pour une somme de lG 0 ,0 0 0 fr ., avec privilège sur
l’actif social.
Il y avait donc de ma part quelque bon vouloir à ne pas insister sur le maintien in
tégral et actuel de tous ces avantages, et à les livrer à des chances plus ou moins incer
taines d’un arbitrage que ma position ne réclamait pas.
Cela posé, pourra-t-on croire à ces bruits colportés dans le public que j ’étais un
homme processif et un coureur d’audience?
Les arbitres sont convoqués; la réunion se composa de M. Cariol, de MM. Goyon
et lié thune, Bay le et Conchon, leurs défenseurs. Je n’y parus pas. On rédigea une
transaction. Quelques jours avant, M. Cariol m ’avait demandé mon adhésion à un
projet beaucouj) plus simple, dont il me reste une copie de sa main.
La rédaction définitive voulut devenir plus claire et plus explicite. Elle enfanta la
transaction du 25 février 1840 :
Entre les soussignés
Louis-Charles-François L e d ru , architecte, demeurant à Clermont-Ferrand, d’une
part, et Maximilien B éthune, im primeur, demeurant à Paris, rue Vaugirard, 30 ; PierreVictor (ioyon, propriétaire à Clermont-Ferrand, d ’autre part;
A été exposé ce qui suit :
MM. L edru, Béthune, Auguste Valeau et Antoine-Blaise-Léonard Guyonio o n t, par
conventions verbales, en date du 6 octobre 18:58, formé une Société pour l ’exploitation
des bitumes d’Auvergne. Cette Société n’a duré que neuf mois. Elle a été dissoute par
suite de la faillite Valeau , déclarée par jugement du tribunal de commerce de la Seine ,
<‘n date du 11 juillet 183!).
A celte époque, les parties ne purent s’entendre sur le mode à suivre pour la liquida
tion de la Société. Des difficultés s’élevèrent entre les associés, soit sur le sens de la con
vention du 6 octobre 1838, soit sur la part contributive de chacun dans les dépenses et
les dettes de la Société. Des traites furent protestées , et par suite plusieurs instances ont
été portées devant les tribunaux de la Seine et du Puy-de-Dôme, où elles sont encore
pendantes.
Dans cette situation, les soussignés, voulant épargner à la Société des frais qui ne fe-
�raient, qu’aggraver la position de chacun des associés, désirant en même temps mettre
un terme à des contestations, q u i, si elles se prolongeaient, compromettraient sérieuse
ment l’actif social, o n t , par l’intermédiaire d’amis com m uns, arrêté les conventions
suivantes , qu’ils ‘promettent d'exécuter de bonne fo i, à titre de transaction pur procès.
A rt . 1er. La Société formée pour l’exploitation des bitumes d ’Auvergne, par conven
tions verbales du 6 octobre 1838, demeure dissoute à dater du 11 juillet 1839.
M . Ledru est seul chargé de la liquidation.
A rt . 2. Les comptes des gérants et directeur , ainsi que les dettes de la Société, dans
lesquelles seront compris les frais des instances actuellement pendantes, seront réglées
et liquidées conformément aux livres et pièces justificatives , par MM. Chanson et Cariol,
que les parties désignent comme arbitres souverains et amiables compositeurs. A cet ef
fet , les comptes et pièces à l’appui leur seront remis avant le 15 du mois prochain.
A rt . 3. Les parties estiment que , d’après les notes fournies par M. Ledru et les ren
seignements émanés deM . G u y o n ie ,.ces dettes s'élèveront approximativement à la somme
de 4-0,000 fr., savoir : pour les dépenses faites en Auvergne 30,000 f r . , pour celles laites
à Paris 10,000 fr.
A rt . 4. M.M. Béthune et Goyon s’engagent, solidairement, à avancer immédiatement
tous les fonds nécessaires pour solder le montant des dettes liquidées , et garantissent
M . Ledru de toute poursuite à ce sujet de la part des tiers.
A rt . 5. M.VI. Béthune et Goyon, payant tous les créanciers et ayant privilège sur les
marchandises et le matériel mobilier de la Société qui ont été saisis à Paris, vendent à
M. L edru, à forfait et à ses risques et périls, toutes les marchandises et tout le matériel
mobilier de la Société, soit à Paris, soit en Auvergne, tels qu’ils résultent de l’inven
taire et des livres de ladite Société. Il est convenu que , dans l ’état ou récolement des
marchandises qui sera dressé lors de la livraison que le sieur Ledru sera tenu de prendre
dans le délai d’un mois ou plus tôt s’il le peut, il -sera fait distinction de la quantité des
bitumes qui restent en magasin sur les vingt-six bateaux que M. Ledru a apportés à la
Société , et dont il a lixé la valeur à 50,000 francs qu’il a garantie, et dans le cas où les
sieurs Guyonie, Valeau ou tout autre mettraient obstacle à cette livraison, le sieur
Ledru et les sieurs Béthune et Goyon s’engagent respectivement à agir en commun pour
le faire cesser.
Il est bien entendu que, la livraison faite, M. Ledru remettra à MM. liéllnme et
Goyon leurs promesses, qui sont, de la part de M. Béthune ensemble 7,500 fr., et de
celle de M. Goyon ensemble 2,500 fr.
A rt . 6. Cette vente est faite moyennant une somme qui ne peut être définitivement
arbitrée en ce m om ent, mais qui sera équivalente à celle que MM. Béthune et Goyon
auront déboursée conformément à l'article 4 ci-dessus; elle sera payée aux sieurs Béthune
et Goyon dans deux ans, par moitié , à dater du jour où M. Ledru aura reçu livraison du
matériel et des marchandises; elle produira intérêts à 5 0/0 l’an , qui seront payés en
même temps que le capital.
A rt . 7. MM. Béthune et Goyon vendent de plus à M. Ledru, qui pourra en jouir dès à
présent :
1°. Leur part dans les terrains bitumineux qui appartiennent à la Société ; 2°. leurs
�droits et parts dans les concessions obtenues ou demandées par M. ILedru, et qu’il a ap
portées à la Société, suivant le traité verbal du 6 octobre 1838; 3°. tous les droits que
Boucaumont tient de la veuve Nicolas, au lieu et place de laquelle M. Ledru sera
subrogé.
A rt . 8. Cette vente est faite moyennant la somme de.... Elle sera payée en deux ter
mes égaux, d’année en année, dont le premier écherra un an après que l’ordonnance
royale relative aux concessions demandées aura été rendue.
Elle ne sera pas productive d’intérêt; elle sera payée à MM. Béthune et Goyon divisément et dans les proportions suivantes :
A. M. Béthune..........................................
A M. Goyon................................................
Elle leur vaudra remboursement des sommes qu’ils ont versées dans la Société à litre
de mise de fonds.
A rt . 9. Il est expressément convenu que la vente faite par les art. 7 et 8 ne deviendra
définitive à son égard qu’autant que, dans l’année qui suivra l ’obtention des concessions,
ou s’il n ’y a pas de concession dans le cours de 1 8 il , il n’aura pas manifesté l’intention
de se désister de son acquisition.
S’il use de cette faculté , la vente sera résiliée de plein droit , et les objets vendus seront
remis en vente par adjudication volontaire; le prix qui en proviendra sera distribué
entre les soussignés au marc le franc de leur mise sociale; dans ce cas seulement le marc
le franc de MM. Béthune et Goyon s’accroîtra de 9,000, différence de 27,000 à 36,000 fr.,
prix réel des droits de M me veuve Nicolas, vendus au sieur Ledru par les sieurs Béthune
et Goyon.
A rt . 10. MM. Béthune et Goyon subrogent M. Ledru à tous leurs droits et actions
contre MM. Guyonie et Valeau, de qui il pourra, à ses risques et périls, répéter la part
contributive dans les dettes sociales dont ils ont eux-mêmes fait les avances, conformé
ment à l’art, 4.
A cet effet, il sera remis à M. Ledru une procuration que MM. Béthune et Goyon
s’obligent à ne pas révoquer; il est bien entendu que les frais auxquels (jette réclamation
pourra donner lieu , seront à la charge de M. Ledru, qui devra garantir ses mandants
des conséquences de leur mandat. MM. Béthune et Goyon consentent également à ce que
M. Ledru soit subrogé ii tous les droits auxquels MM. Guyonie et Valeau pourraient pré
tendre dans l’actif de l’ancienne Société.
A rt. 11. E nfin, il est expliqué que si, par suite des contestations qui pourraient
s’élever avec MM. Guyonie et Valeau, il était décidé par arrêt, ayant acquis la force de la
chose jugée, que l’actif social serait licite et M. Ledru condamné à rapporter ce qu’il au
rait touché; dans ce cas le présent traité sera considéré comme non avenu, et les par
ties seront remises dans leurs droits et actions, tels qu’ils existaient avant le présent
traité.
A rt . 12. Au moyen des présentes conventions, et soirs la foi dk leiju complète exé
cution
, tout procès entre les soussignés, et toutes contestations avec les créanciers de la
Société, cesseront immédiatement ; chacune des parties promettent de donner des ordres
pour que les poursuites soient arrêtées. — 1°. Il est convenu que M. Ledru versera à 1«
�caisse de MM. Sambucy et Cariol,'ct au compte de MM. Bétlmne et Goyon, eu déduction
des sommes qu’il aura à leur payer , conformément à l’art. 6 , la moitié du prix net des
marchandises livrées, au fur et à mesure des ventes q u’il opérera ; — 2°. toutes les
sommes q u’il pourra recouvrer de MM. Guyonie et Valeau, ainsi qu’il est dit ci-dessus.
A rt . 13. Toutes les difficultés qui pourraient s’élever sur l’exécution des présentes, se
ront jugées par MM.\ Baijle, Conchon et Verdier-Latour, avocats, et C ariât, lesquels de
vront s’adjoindre un cinquième arbitre de leur choix ; et, à leur défaut, par trois arbitres dé
signés par le président du. tribunal de commerce de Clerihont-Ferrand.
Les arbitres procéderont comme amiables compositeurs, en dernier ressort, sans recours
en cassation, et seront dispensés de toute formalité de justice.
A » t . 14. M. Bétlmne déclare qu’il a vendu à M. Ledru, entrepreneur, habitant à
l’aris, rue de Vaugirard, 120, un des trois douzièmes auxquels il avait droit, par suite
des conventions verbales, du 6 octobre 1838; que le prix: n’en ayant pas été payé, le
sieur Bétlmne a l ’intention d’exercer contre lui une action en résiliation; que toutefois,
il n ’entend recourir à ce moyen de rigueur q u’autant q u e l’inlluence de M. Ledru frère,
de Clermont, serait impuissante pour obtenir de M. Ledru une résiliation volontaire.
A rt . 15. Dans le cas où l’enregistrement du présent traité'deviendra nécessaire, les
frais seront à la charge de la partie qui y aura donné lieu.
Fait en autant d’originaux que de parties intéressées.
A Clermont-Ferrand.................
Cet acte si clair, si lucide que, jusqu’à présent, il a arrête tout le monde et brouillé
toute l’affaire, ne contient pas les chiffres de vente laissés en blanc. La date ellemême n’est pas marquée, parce qu’on ne voulait faire commencer, sans doute, l’exé
cution que lorsqu’on connaîtrait définitivement les sommes à fixer par le règlement
des comptes.
Ne résulte-t-il pas d’abord de la lecture de cette transaction que je n ’envisage pas
ici nu point de vue du droil, que j’étais <\la fois liquidateur et acheteur? Comment
faire concorder ces deux qualités, si ce n’est en établissant ce principe, que les rem
boursements seront faits en valeurs de la chose sauf complément de ma part, s’il est
nécessaire.
Aujourd’hui on frappe ¡i ma porte à grands coups d’assignations, et on crie : Vous
êtes acheteur ; payez vite, et en argent. Ne puis-je pas répondre qu’une moitié de la
position emporte l’autre; que si je n'étais pas liquidateur, je ne pourrais rien être du
tout, qu’il n’y a pas de raison pour m ’ôter plutôt la première des qualités que la se
conde.
Vous appuyez vos réclamations sur ce quevoüs avez payé les dettes de la Soéieté.
Mais, par votre fait, elles ne sont pas encore liquidées, comme le prescrit l’acte luimême q u i, à cause de cela, n’est pas complété.
C’était cependant une opération préalable et toute à votre diligence que cette liqui*
�dation ; vous ne deviez payer que les dettes liquidées, et vous devie? immédiatement
les payer toutes, me garantissant des p’oursuitesdes tiers.
La transaction est explicite ¡\cet égard ; elle nomme le tribunal arbitral qui réglera
le* comptes, et fixe les délais pour la remise des pièces de la comptabilité.
Je me suis empressé de déposer entre les mains des deux arbitres tout ce qui concer
nait la comptabilité en Auvergne. Ce compte a été réglé, mais rien n’a été produit
des comptes de Paris q u i, aux termes des transactions faites avec Goyon , Béthune et
Guyonie, devaient être aussi réglés par arbitres; en conséquence, des arbitres avaient
été nommés; mais, au bout de six mois, un second tribunal a été substitué au premier
par l’adhésion Guyonie. Là encore, même silence, 011 laisse expirer les pouvoirs.
Ainsi, vous qui deviez payer les dettes liquidées, vous rendez impossible cette liqui
dation.
Vous aviez perdu de vue que, d’après les termes et l’esprit de la transaction, votre
créance devait se former d’une somme complexe, dont la fixation devait être immé
diate et invariable, pour que la transaction pût être complétée, datée et rendue
exécutable.
Sans l’exécution rigoureuse de cette clause, comment expliqueriez-vous l’art, 0 ,
portant que cette somme sera payée par moitié? Chercher une pareille solution , ne
serait-ce (tas chercher la moitié d’une quantité indéterminée?
Vous n’avez donc pas le droit do réclamer la moindre partie des dettes, tant qu elles
ne seront pas complètement liquidées, et que le chiffre total de votre créance ne sera
pas fixé irrévocablement.
Ce n’est qu’en 1843 , après avoir obtenu des ordonnances de saisies pour plus de
200,000 l'r., que vous avez cru avoir besoin de faire régler les comptes des dépenses
faites cinq ans auparavant; et aujourd’hui qu’il 11’y a encore de réglé que les comptes
de Clermont, vous ne in’avez justifié que le payement d ’une somme de 2,000 fr. à la
commune de Chamalièrcs ; vous, ne produisez pas les lettres de change remises à la
maison Cariol et aux mariniers.
A Paris, je suis poursuivi par vos créanciers, contre lesquels vous m ’avez garanti ;
il en résulte que, d’un côté, vous ne faites pus liquider, vous ne payez pas; et de
l’autre, vous ne justifiez pas les payements de celles des dettes qui sont liquidées, et
vous voulez.le remboursement du tout , en l’exagérant.
Pensez-vous appeler cela l’exécution de bonne foi des conventions qui nous
lient ?
Vous arguez de ce que j ’ai pris possession. L h ! Messieurs, ne vous rappelez-vous
pas qu’il y avait péril en la demeure, à cause de l’affaire des concessions? Pouvais-je
�alors prévoir que vous élèveriez jusqu’à 70,000 fr. vos dettes évaluées approximati
vement à 40,000 f r ., et (pii réellement n’atteignent pas ce chiffre. Je vous ai fait
signifier de reprendre l’affaire, vous n ’avez pas paru ; était-elle donc plus mauvaise
que quand vous me l’avez livrée? N ’ai-je pas le droit.de répéter ce que vous savez
bien , et ce que les lettres de chacun apprennent suffisamment, que vous avez pré
cipité l’entreprise dans des embarras inextricables et ruineux, tandis que, dans mes
mains, elle était devenue riche de quatre concessions, de 45,000 fr. de ventes, et
d’un marché qui assurait par an 18,000 fr. de recette sans débourser un centime?
Ne me sera-t-il pas permis de dire encore que ses produits étaient admis dans les
travaux publics par le cahier des charges de la ville de Paris, et par les rapports les
plus favorables des ingénieurs et du conseil des bâtiments civils, que tous les travaux
du Jardin des Plantes et du collège Sainte-Barbe étaient donnés à l’entreprise des
bitumes d ’Auvergne, et qu’une solide clientelle se formait?
Tout cela, vous le savez, n ’avait pas été obtenu sans de lourds sacrifices.
Mes dernières ressources s’étaient, il est vrai, épuisées pour relever l'affaire; mais
avec des fonds elle pouvait marcher l’égale des Sociétés rivales : des propositions
étaient faites de plusieurs côtés, et nous pouvions eu tirer parti d 'u n com m un accord ;
c’est ce (pie vous annonciez quand je travaillais dans l’intérêt de tous ; il y avait alors
paroles de paix , éloges sur la conduite de l ’entreprise, encouragements à persévérer
ju sq u ’à l’obtention des concessions; on devait alors se réunir, traiter l’affaire en fa
m ille; on parlait de reprendre l ’industrie; on s’inquiétait déjà d ’un g é rant; on m ’é
crivait pour me tenir au courant de ce qui se passait et exciter mon zèle par de bonnes
dispositions.
Je recevais, dans ces bons moments, les lettres suivantes :
Le Conseil des mines a entendu le rapport de AI. Migneron pour les concessions ; la
discussion et le vote doivent avoir lieu prochainement, et on croit que la décision ne
tardera pas à être rendue; je vous en préviens, afin que vous écriviez à vos amis cl
aux membres du Conseil des mines que vous avez vus à P aris, et particulièrement de
faire agir auprès de M. Teste et de M. Legrand, qui assistaient à lu lecture du rapport et
qui doivent assister aux délibérations. Vous savez que AL Teste est mal disposé...........
.............................................. . . . . . ' ........................ Ne j>crdez donc pas de temps, la chose est
urgente et importante.
l»aris, 15 ju in 1842.
M a x . Bétiiuive.
Je vous serai bien reconnaissant si vous vouliez avoir la bonté de venir me voir diman
che prochain , avant m id i, j ’aurai à causer avec vous de nos intérêts communs.
Votre tout dévoué serviteur, M a x . B ethune.
16 ju in 1843.
A Monsieur Ledru fils.
�Dès que les ordonnances furent à la signature du Iio i, avant inème leur renvoi
au ministère, ces messieurs émirent les prétentions les plus exorbitantes : des oppo
sitions sur les sommes que j ’offrais (le déléguer répondirent.à ma demande de for
mer le tribunal institué par la transaction elle-même, bien d’autres les suivirent.
Sans aucun égard pour la position que j ’avais faite à l’affaire, pour mes offres con
formes à nos conventions, sans considérer les conséquences finales de leur conduite
pour eux-mêmes, ils me poursuivirent avec acharnement, et veulent m ’enlever jus
qu’aux moyens d’existence.
Je ne pouvais plus rien, mes ressources étaient paralysées; je sommai ces mes
sieurs de tout reprendre ; je voulais les forcer à ne pas annihiler encore une fois une
entreprise dans laquelle j ’ai mis toute ma fortune, et q u i, après tout, est leur seule
garantie.
Aujourd’h u i, je ne peux plus tenter une troisième fois de la faire réussir, mou
Age, ma santé, mes malheurs, sont des obstacles insurmontables. Les matières dé
posées à Paris ne sont pas d ’une vente facile sans leur transformation en mastic;
elles nécessitent des préparations spéciales que ne peuvent pas opérer des usines
ordinaires; il faudrait reformer une clientelle, renouer des relations interrompues
depuis deux ans : cette tâche serait trop lourde pour moi, mes forces n’y suffiraient
plus.
é
La transaction a été faite pour arrêter les procès, consentie sous la foi de sa com
plète exécution; vous ne l’exécutez pas, et vous recommencez les procès. Elle con
tient une clause compromissoire, faite pour que l’interprétation de l’une quelconque
des parties ne puisse pas nuire à l’autre, et soit immédiatement réglée par des arbitres
amiables compositeurs et jugeant eu dernier ressort. Dès l’origine des discussions,
je l’invoque, vous la repoussez; je vous cite, aux termes de l’acte , devant le [»ré
sident du tribunal de commerce, et vous répondez que vous n’avez pas connaissance
de l’article, mais que s’il existe, vous en demandez la nullité. Vous répétez cette
énormité devant le tribunal de commerce de Paris.
Qui l’a.faite, Messieurs, cette transaction? Quels en sont les rédacteurs? Je m’en
rapporte à M. Guvonie. Voici ce qu’il m’écrivait à ce sujet :
J ’ai lu ce projet de compromis; au premier exam en, j ’ai reconnu ne pouvoir y donner
mon adhésion, et si quelque chose m ’étonne, c’est q u’il ait reçu la vôtre. Deux motifs
principaux semblaient devoir s’y opposer.................................................................................
Le second tient à ce que l'on propose pour arbitres les deux avocats qui ont défendu le
système des adversaires. En matière ordinaire , un juge se récuse s’il a connu de l’affaire
en tout autre qualité. Ici c’était, il me semble, un devoir d’en agir ainsi.
Paris, 4 février 18W).
O üvonie .
�C ’est après une observation si complète et si loyale de l’acte émané d’eux-mêmes,
que ces messieurs prétendent en exagérer les charges pour les rejeter toutes sur moi.
Quels moyens emploient-ils pour y arriver? Ils interprètent contre m oi, qui suis
l’acheteur, toutes les obscurités qu’ils y ont introduites.
Je me suis désisté dans les délais de la seconde vente qui était conditionnelle; ils
plaident contre le désistement.
Ils portent ¡\70,000 fr. le chiffre de leurs dettes, et une inspection sévère de la
comptabilité, une comparaison rigoureuse des actes antérieurs avec les chiffres qu’elle
contient, prouvent qu’il n ’y a véritablement que les dettes provenant des dépenses
de Clermont, qu’il ne peut pas y en avoir sur celles de Paris, et encore que les
dettes sur les dépenses de Clermont ont été occasionnées par la disparition de
¿6,840 fr. 69 c. encaissés par le gérant.
Encore une démonstration à faire ! Elle sera facile en la divisant par proposi
tions, afin d ’apporter plus de clarté dans la discussion des chiffres.
P R E M IÈ R E PRO PO SIT IO N .
Ayant pour but de démontrer, par la lettre de M. Guyonie à M . Goyon, en date
du 7 mai 1839 :
1°. Qu’au 31 mars 1839, il y avait balance entre les dépenses et les sommes encaissées;
2H. Que la balance n’existant plus, pour les dépenses avant le 31 mars, dans le
compte de ces messieurs, il y a eu disparition d ’une somme de .......... 26,846f 69e
Lettres de M. Guyonie à M. Goyon.
M onsieur,
J ’avais instamment prié M. Ledru, de Clerm ont, et nos cointéressés s’étaient joints à
moi, de fournir ses traites personnelles et celles des mariniers sur chacun de nous pour
son émolument. Il s’y est refusé, ne voulant pas compromettre l’avenir de l’entreprise
dans un moment aussi décisif; j ai accepté.
M M . Valeau cl Bélhune m’on t, par contre, fourni leurs acceptations individuelles et je
viens réclamer les vôtres. Voici le relevé succinct et exact des comptes, depuis le 1vv octobre
jusqu'au 31 mars.
1". Dépenses de M. Ledru, de Clerm ont...................................... 19,078f 10e
2°.
—
de M. L e d ru , de P aris.............................................. 12,629 87
3°*
—
de M. Guyonie............................................................. 12,814 85
T o t a l ................................................... 44,522 82
Reçu pour vente de marchandises...................................................
15este .
44,522'82'
7,0(54 38
............................................. 37,458 44
4
�Dont à votre charge......................................................
Sur quoi vous avez p a y é .............................................
3,121 53
2,070 »
R este ..............................
1,051 53
J ’ai fourni sur vous mandat au 5 ju in .. - 500' » ' ¡ 1 000 ,
—
—
au 3 ju ille t.. . 500 » j _______
R este d û ............................
51 53
4°. Dépenses, des mariniers, non compris le sondage.......................................
19,818
Dont à votre charge........................................................ 1,650 85
A quoi ajouter le restant d û .........................................
51 53
T ot a l ................................
1,702 38
Laquelle somme est payable les 31 juillet et 30 septembre , selon les deux traites ciincluses, une de 900 fr., l’autre de 802 fr. 38 c., que je vous prie de me renvoyer revêtues
de votre acceptation.
7 mars 1839.
G uyonie .
D ’après cette lettre, la situation de la Société se dessine nettement :
Dépenses générales au 31 mars 1839............................................... 64,332f 82e
Ventes de marchandises..............
7,064 38
Mise de fonds des coassociés fourRecettes générales.)
"¡e e„ acceptations individuelles ( dont une partie ne
£ 64>332 82
se trouvé pas sur les comptes
présentés aujourd’hui ) .........
57,208 44
Les comptes se balançaient, et il n’était rien d û: voilà un fait acquis, et auquel
rien ne peut être enlevé.
Il ne pouvait plus exister de dettes que pour des dépenses du 31 mars au 1 " juillet.
Cependant les traites des mariniers d ’ensemble.................................
19,810'
»c
n’ont pas été payées à échéances, quoique les dépenses aient été faites
avant le 31 mars et les valeurs correspondantes encaissées.
Surlesdépenscsd’Auvergne, dont le chiffre est porté à. 19,078’ 10e
il n’a été payé que...........................................................
12,000
»
quoique la somme entière ait été aussi dépensée avant
le 3 1 mars. Il est resté dû à la maison Cariol, qui avait
ouvert
crédit à ces messieurs.........................................
7,078 10
7,078 10
Donc il n’a pas été payé sur les dépenses laites antérieurement au
31 mars une somme de...........................................................................
20,888 10
�D ’un autre côté , l’encaissement des mises de fonds au 31 mars
s’élevait
toujours d ’après la lettre ii la somme de.................................
57,268 44
Tandis que le chiffre total des mises de fonds d ’après le compte re
mis aux arbitres de Paris n ’est plus que de................................... ..
Dont la différence...................................
30,421 75
26,846 69
est égale , à quelques francs près, au montant des dépenses impayées.
Q u’est devenue cette somme de 26,846 fr. 69 c .?— Commenta-t-elle disparu
de la caisse? C ’est un problème que je ne cherche pas à résoudre; il me suffit de
prouver que rien ne constate son emploi.
Donc il est démontré qu’il y a eu disparition de cette somme de. . . . 26,846f 69e
COROLLAIRE.
Il résulte de cette proposition que la dette de 26,846 fr. 69 c. occasionnée par
a disparition, a pesé entièrement sur les dépenses d’Auvergne, et qu’il n’y avait pas
de dettes pour les dépenses faites à Paris jusqu’au 31 mars; car la somme due aux
mariniers et à la maison Cariol provenait des dépenses d ’Auvergne.
D E U X IÈ M E
PROPO SITIO N .
Les dettes, au 31 ju ille t, portaient toutes sur les dépenses d ’A uvergne, et il n ’v
en avait aucune sur les dépenses de Paris.
En effet, le 31 juillet, ces messieurs se réunissent, et délibèrent sur l’opportunité
d’un emprunt; ils fixent le chiffre à 33,000 fr.; après un court exposé, ils disent :
Que néanmoins les premières dépenses ont été payées, mais q u ’il en reste à payer
pour une somme d ’environ trente-trois mille francs.
A iit . 1er. MM. L edru, do Clerm ont, et Guyonie sont autorisés, chacun en ce qui le
concerne, ensemble ou séparément, de régler, avec la maison de banque Sambucy et
Cariol, de Clermont-Ferrand , l’ouverture d ’un crédit, en faveur de la Société, d ’une
somme de 33,000 fr.
A rt . 2. Les fonds provenant de l ’em prunt resteront, ju sq u ’à l'em ploi, entre les mains
de MM. Sambucy et Cariol; ils seront, sur l ’autorisation de M. G uyonie, appliqués aux
remboursements des deux acceptations d ’ensemble7,000 fr. de M. Guyonie pour dépenses,
l’une de 3,000 f r ., échue le 15 ju in , l’autre de 4,000 fr ., échue le 15 juillet courant.
Ensuite au payement des traites délivrées aux mariniers Portepain, Josian, Gannat et Gros,
à échéances de fin courant, de fin septembre et 15 décembre, lesdites traites s’élevant :
‘
La l r« échéance à .............................................
La 2»
—
à .............................................
La 3^
_
à .............................................
9,543f
10,003
1,693
T o t a l . . . .....................
21,239
�28
—
—
Le surplus sera employé à payer les autres dettes de la Société, s’il y a lie u , et après
délibération spéciale sur chaque dépense.
Il serait absurde de supposer que ne procès-verbal ne contient pas toutes les dettes
de la Société au 31 juillet; il est explicite à cet égard.
Une des conséquences de la première proposition est que les 26,888 fr. 10 c.
en déficit sur les comptes antérieurs au 31 mars, ne pouvaient intéresser que les
comptes d’Auvergne.
On obtient une preuve directe de ce fait, si on compare les chiffres de la lettre du
7 mai avec ceux du procès-verbal de la délibération sur l’emprunt.
LETTRE.
1°. Dépenses de M. Ledru, de Clermont-Ferrrand. . 19,078f 10e
Elles se décomposent par
Une somme remboursée à la maison Cariol avant le
31 m ars........................................................................
1 2 ,0 0 0
»
7,000
»
Deux acceptations Guyonie aux 15 juin et 15 juil
let, remises à la maison Cariol, et proteslées.
Un reliquat.. . . .......................................................
78 10
V'. Mariniers réglés avant le 31 m a js.............. ................................
7 ,0 0 0 f
»c
78 10
19,810
»
Totai..................................... ....................... 26,888 10
PROCÈS-VERBAL.
Deux acceptations Guyonie aux 15 juin et 15 juillet,
et protestées...............................................................
7 ,0 0 0 f
Mariniers................................................. 21,239' »‘
qui se décomposent par............................................ 19,810
Les frais d ’un dernier envoi, réglés après le 31 mars.
A divers....................................................
4,761'
»c
»
7 ,0 0 0 f
19,810
»c
»
1,429
»c
qui se décomposent par,
Un reliquat......................................................................
78 10
A divers............. ............................................................
4 ,682 90
T otal..........................................
33,000
»
78 10
26,888
10
On voit par ce tableau que les sommes dépensées avant le31 mars, qui n’ont pas
�été payées, et qui sont imputables sur les comptes d ’Auvergne, se reproduisent dans
le détail des dettes comprises <iu procès-verbal du 31 juillet.
En retranchant du chiffre de l’emprunt........................................... 33 ,0 0 0 f 00
le chillre des sommes dépensées avant le 31 mars et non payées. . . 26,888 10
On a une différence de.....................................
6,111 90
qni provient encore des dépenses d ’Auvergne, car elle se décompose
par une lettre de change pour envoi de matières, réglé après le 31 mars.
1,429
»
1,089
»
L ’indemnité à la commune de Chamalières, réglée par M. Goyon, à
2,000
»
Mes avances à la Société portées trop bas au chiffre d e ..................
1,593 90
Par les frais de location des instruments de sondage réglé par
M. Goyon à ............................................................................................
Ces messieurs devaient le'savoir puisqu’ils recevaient mes états tous
les mois.
Somme égale...............................................
6,111
90
La somme totale de l’emprunt pour couvrir les dettes de la Société, avait donc
rapport aux dépenses d’Auvergne.
Donc, le 3 1 juillet 1839, il n'y avait pas de dettes sur les dépenses de Paris.
Ce fait ressort encore de la nature même des choses.
Il est bien avéré qu’il n’y avait pas de dettes à Paris sur les dépenses avant le 31 mars.
S ’il y en a eu au 31 juillet, elles ne peuvent provenir que des dépenses faites dans
le laps de temps compris entre ces deux époques.
Or, toute la correspondance prouve qu’à partir du 31 mars, les dépenses ont
toujours été en diminuant, et que le 16 juin elles ont été tout à fait arrêtées.
M. Guyonie écrit :
16 avril. — Pour l’avenir, renfermons-nous dans le strict nécessaire...........
3
mai. — Au point où en sont les choses, nous vous réitérons nos instances de lie faire
aucune dépense...............
22 mai. — Nous ne pouvons faire aucune vente, môme en baissant les p rix .............
—
— Vous savez que, jusq u ’à nouvelle déterm ination, il ne faut faire aucuns
travaux en Auvergne.................
3 j u i n . — Généralement les entreprises de bitume ne sont pas en faveur; pour se
soutenir et attendre des temps meilleurs, elles ont besoin de marcher petitement et avec
beaucoup d’économie, (-’est le seul moyen d’éviter des désastres.
16 ju in . — Toutes nos dépenses sont arrêtées, sauf celles de conservation.
�Les dépenses n’ont donc pu être que fort peu élevées pendant ce laps de temps
de deux mois et demi.
Pour les couvrir, ces messieurs ont eu :
La différence du chiffre des rentrées, pour vente et travaux, au 31 mars, au
chiffre total des mêmes rentrées portées dans leur compte.
Chiffre total des rentrées portées au compte. . . . 10,747' 73e
Chiffre des rentrées au 31 m ars............................
Différence................... ..................
7,064 38
3,G83f 35e
3 ,683f 35e
somme plus que suffisante pour l’entretien, pendant deux mois et demi.
Il est donc démontré, d’après les documents fournis par ces messieurs eux-mêmes,
que le 31 juillet il n’y avait pas de dettes sur les dépenses de Paris.
T RO ISIÈM E PROPOSITION .
Je dis que la somme de 40,000 fr., à laquelle est évaluée la dette totale , s’ap
pliquait, au moment de la transaction, aux dettes provenant des dépenses en A u
vergne.
Que la distinction faite dans la transaction entre les sommes 30,000 fr. et
10,000 fr., ne signifie pas qu’il y eût une dette de 10,000 fr., provenant des dé
penses occasionnées par les travaux de Paris.
Que, par conséquent, on ne peut pas s’appuyer sur cet acte pour défendre ce
principe, qu’il y avait dette à Paris, et dire qu’il a été reconnu.
La preuve de celte assertion ressort des chiffres mêmes , indépendamment des con
séquences des propositions déjà démontrées.
Ces messieurs ne peuvent nier avoir connu tous les articles des dépenses de Clermont et les chiffres exacts de chacune, car elles n’avaient été entreprises que d ’après
leurs décisions. M. Goyon traitait directement les marchés, et en surveillait l’exécu
tion dans les plus grands détails.
Tous les mois un état circonstancié des dépenses était adressé au siège de la So
ciété.
Le 9 août 1839 , je leur avais fait signifier le détail suivant des dépenses cons
tituant dettes en Auvergne, les sommant de déposer la somme de 37,295 Ir. 05 c.
pour les couvrir.
1°. T rois lettres de change acceptées par le directeur, pour acquisition et exploi
tation, dont deux montant à 7,000 fr., sont revenues protestées, faute d’avoir été
�acquittées à l’échéance, et dont la troisième de 3,000 fr. n’est pas encore échue,
ensemble..................................................................................................
2°. Pour dépenses diverses pendant les mois de juin etde juillet 1839.
10,000f
»c
2,482 05
3°. Pour frais de conduite, faite par les sieurs Gros frères, Portepain frères, Josian fils, et Gannat, réglés en huit lettres de change,
acceptées par le directeur, dont quatre montant à 9,543 fr., sont re
venues protestées faute d’avoir été payées, formant ensemble...........
18,720
»
4°. Pour frais de conduite par les sieurs Portepain frères, suivant
la lettre de voiture, dont le directeur a refusé règlement..................
1,693
»
5°. Pour redevance d ’un brevet d’invention...................................
400
»
0°. Pour indemnité à la commune de Chamalières..........................
2,000
»
2,000
»
7°. Pour intérêt des capitaux et frais de poursuites pour le paye
ment des traites échues, environ..........................................................
37,295 05
Dans l’action en garantie intentée par moi contre eux, à cause des poursuites
j ’étais l’objet, le tribunal de commerce a été saisi de cette demande.
M. Guyonie lui-même a fait faire la même signification, avec les mêmes chiffres
pour son propre compte.
dont
Il est donc bien démontré que ces messieurs savaient que le 9 août il était dû
37,295 fr. 05 sur les dépenses d’Auvergne.
Au moment de la transaction, mon Irrre journal a été remis chez M. Cariol, où
se réunissait la commission chargée de rédiger la transaction, et l’on y a trouvé :
Que les dépenses générales s’élevaient à ........................................ 29,265' 79''
Sur lesquelles il avait été payé avec les fonds provenant de la maison
Cariol...............................' ...........................................
Avec le produit des ventes de marchandises.. . .
18,569
» )
’
,
1 20,145 95
1,566 96 )
Q u ’il restait dû à divers............................................
9,119 84
Le compte des mariniers, moins la lettre de change aux mains de
Gannat-Mestre (comme il est expliqué), constituait une dette de. . .
19,739 88
T ô t a i ............................
28,859 72
1
ouïes ces sommes-ci étaient payables à Clermont, soit à la commune de Cha-
inalières, soit à l’entrepreneur du sondage , au conducteur des travaux , el surtout aux
mariniers et aux tiers porteurs de lettres de change.
On en <i constitué un ensemble de 30,000 fr., en y comprenant les frais y relatifs.
�—
32
—
Mais dans ce chiffre n’étaient pas comprises les deux acceptations Guyonie au
profit du la maison Cariol, qui avait avancé............
18,569r
»c
et n’avait reçu que.........................................................
12,000
»
Différence...................................
0,569
»
réglées par deux lettres de change d’ensemble.................................
7,000
»
1,840
»
8,840
»
attendu qu’on était en compte courant avec elle ;
ni la lettre de change à Gannat-Mestre...............................................
T ô t a i .................................................., .
Ce total était payable à Paris, et on l’a représenté approximativement par le
chiffre 10,000 francs.
Cela posé, il est faux aujourd’hui de prétendre que les dettes occasionnées par
les dépenses de Clermont ne s’élevaient qu'à 30,000 fr., et de vouloir imputer les
autres 10,000 fr. sur les dettes occasionnées par les dépenses des travaux de Paris.
Le 31 juillet, ces messieurs estimaient eux-mêmes les dettes générales de la So
ciété à 33,000 fr. Il a été démontré (pie la somme, résultant de l’emprunt, ne de
vait être appliquée qu’aux dépenses d ’Auvergne, et que les principales dettes étaient
antérieures au 31 mars. Le 9 août 1839 , le chiffre total des dettes, 37,295 fr. 05,
provenant des dépenses d ’Auvergne, leur a été signifié. Leur demande pour cet
article est plus élevée ; et ils voudraient cependant que ce chiffre , au moment de la
transaction, se fût trouvé réduit à 30,000 f r ., tandis qu’il s’était accru des arré
rages, des intérêts, et d’environ 4,000 fr. de frais de procédure.
Donc, la somme de 40,000 fr. ne s’appliquait qu’aux dettes provenant des dé
penses en Auvergne.
QU A T RIÈM E P R O P O SIT IO N .
On ne peut arguer, pour soutenir le contraire, de ce que les 7,000 fr. d’accep
tation Guyonie aux mains de la maison Cariol ont été portés au compte de Clermont.
Car, s’il n’en avait pas fait partie , il aurait fallu qu’il y eût dette sur les dépenses
provenant des travaux de Paris, et le contraire a été prouvé.
Comment, d ’ailleurs, expliquer qu’en 1840, j ’aie présenté ce chiffre de 30,000 fr.
c »mine le total des dettes provenant des dépenses de Clermont, lorsque, quelques
mois auparavant, le 9 août, j ’avais annoncé par une assignation, qu’elle s’élevait à
37,295 fr. 05 , lorsqu’antérieurement ces messieurs avaient reconnu par un acte ,
qu’elles montaient à 33,000 fr.
Si l’on compare l’assignation donnée à la lettre du 7 mai et à l’acte d’emprunt,
�s
on retrouve les mômes éléments. La différence est occasionnée par les irais énormes
des procès et les comptes courants.
Ce transport s’explique par les faits eux-mêmes ; la transaction ne recevait pas son
exécution, les livres et comptes de Paris n’étaient pas envoyés aux arbitres, et les
délais étaient passés; MM. Guyonie et Valeau refusaient leurs adhésions, et M. Cariol, ne voulant pas laisser plus longtemps sa maison à découvert, comprit les deux
traites dans le reste de son compte qui faisait partie des sommes à régler à Clermont.
CIN QUIÈM E PROPOSITION.
La dette de 31,082 fr. 60 c. sur les dépenses de Paris, portée au compte pré
senté en 1843, par ces messieurs, devant le tribunal arbitral, est fausse et sans
fondement, et les livres qui l’établissent sont irréguliers.
'
En effet, les dépenses correspondantes à cette dette n’ont pu être faites que du
1er octobre 1838 au 31 mars 1839, ou du 31 mars au 31 juillet de la même année,
ou du 31 juillet à l’époque de la signature delà transaction.
Mais il a été démontré qu’au 31 mars il n’y avait pas de dette à Paris, et qu’il n’v
en avait à Clermont que par suite d ’une soustraction faite à la caisse.
Il
a été démontré qu’au 31 juillet 1839 il n’y avait pas de dette à Paris, et qu'à
partir du 21 ju ille t, personne dans la Société ne pouvait ordonner une nouvelle dé
pense; cette dette n ’a donc pu être contractée à aucune de ces trois époques : donc
elle n’existe pas.
La démonstration se tire encore d ’un ordre de faits.
Supposons pour un moment que cette dépense ait pu être faite à l’une de ces trois
époques.
Evidemment cette supposition ne sera pas admissible pour la première, puisque
l’état de la comptabilité est parfaitement constaté; elle ne peut pas l’être non plus
pour la troisième, car personne n’avait plus le droit de rien faire, et la comptabilité
n’indique plus que des sommes très-minimes à partir du 31 juillet 1839. On ne peut
donc supposer la possibilité de ces dépensés que du 31 mars au 31 juillet, en ad
mettant pour un moment (pie le procès-verbal du 31 juillet puisse ne pas contenir
toutes les dépenses de la Société, quoique le contraire ait été démontré.
O r , il a été établi par la correspondance que toutes les dépenses à cette époque
étaient restreintes au plus absolu nécessaire, et qu’il fallait aller petitement pour enter
les désastres; et aujourd’hui on présente un cliiffre de 35,327 fr. 34 c. de dépenses
faites à cette époque , quand la caisse était arriérée déjà de plus de 20,888 Ir. 10 c.
Si l’on compare ce chiffre de 00,772 fr. 08 c. avec les dépenses de Paris du
5
�—
u
—
I er octobre au 31 mars, on trouve que, pendant ces six premiers mois, il a été dé
pensé par ]\i. Ledru, de Paris..............................................................
12,629' 87e
Par M. Guyonie.......................................... . ..................
12,814 85
T o t a l ,..........................................
25,444 72
Pendant ce laps de temps ont été élevées des constructions et faits tous les achats
.de première organisation. Tandis que pendant les deux mois et demi qui ont suivi,
on n’avait plus qu’à subvenir aux dépenses courantes, dépenses fort restreintes, d ’a
près la correspondance, d ’abord à cause de l’état de misère des bailleurs de fonds, et
ensuite à cause de l’exiguité des opérations faites; et on se trouverait cependant
avoir dépensé 35,327 fr. 36 c . , ce qui est contradictoire. Bien plus, si l’on compare
encore le chiffre total des dépenses de Paris, suivant ces messieurs, avec le chiffre
des dépenses en Auvergne :
Pour Paris avant le 31 mars, M. Ledru, de Paris..........................
M. Guyonie.........................................
12,629' 87‘
12,814 85
Ueste , selon ces messieurs................................. 35,327 36
T o t a l ..............................................
60,772 08
c •
, , , ^
( Dépenses de Clermont.....................
Suivant la lettre du 7 mai 1839,
1. .
1Mariniers.........................................
19,078 10
Ân
19,818
»
A divers................................................................
11,962 44
T o t a l ..............................
50,858 54
On trouve qu’il aurait été dépensé à Paris 9,913 fr. 54 c. de plus qu’en Au
vergne , et cependant sur ces dernières dépenses ont porté les frais des principales
opérations de la Société, l’extraction et la conduite de quinze bateaux de matières,
un soudage poussé à plus de 40 mètres de profondeur, divers travaux de recherches
et des acquisitions de terrain.
La fausseté de ce chiffre de 31,682 fr. 60 c. annoncé comme dette, est encore
démontrée, si l’on fait une juste appréciation des travaux exécutés à Paris, tels qu’ils
figurent dans l’état compris à l'inventaire dressé au moment de la prise de possession
de février 1841.
Un architecte expert, très-employé par les tribunaux de la Seine, sur mon invita
tion, a fait une*évaluation très-large des constructions, qu’il a fixée à .
Et si l’on y ajoute l’évaluation du matériel et des travaux, ou
aura pour le résultat :
7 ,1 28f
»c
�—
35
—
lieport.......................................................... 7 ,1 2 8 f »c
Un manège de hasard............................ .............................. .............
500
»
Tant pour Paris que pour Clermont cinq grandes chaudières, en fonte.
1,000
»
Deux cercles en fer...........................................................................
60
»
Onze petites chaudières d’application, pesant ensemble 1,567 kil.
50 centig., à 1 fr...........................................................................
1,567 50
l ne grande chaudière en tôle, pesant 950 kil., à 1 h ...................
950
»
Outils de bitumiers à P aris.. ..........................................................
750
»
à Clermont............................................ .. • • •
T o t a l .....................................
36 50
11,992
»
DÉPENSES ACCESSOIRES.
15f
Frais de manège, graisse et huile
Cheval de manège........................
150
Nourriture du cheval, pendant 150 jours, ù2r25cpar jour.
337
Harnais du manège
10
Faux frais pour le cheval.................................................
30
Location d’une écurie......................................................
30
Articles d’écurie...............................................................
25
Emmagasinage des marchandises, transport de la rue
597
» /
\
\
Poliveau au chantier de la Gare d ’Ivry, n° 3 6 , de
dix-huit bateaux représentant 9,000 mètres cubes de
matière, à l f 50e , valant..........................................
1,350
»>2,100
»
Déchargement et rentrée des quinze bateaux expédiés pen
dant la durée de la Société, représentant 750 mètres
cubes, ¡\ l f......................
. . . . . ............................ «
750
» I
Fabrication et exécution de travaux , pulvérisation de
35.000 kilogr. de roches bitumineuses, à 6 Ir. les
1.000..kilogr. , valant..........................................
210
»
Fabrication de mastic, 52,000 kilogrammes:
—
Main-d’œuvre..........................
—
Combustible............................
—
Brai de gaz..............................
5f
»c
3
»
'• 2,700 05
22 50
l’rix de revient des 1,000 kilogr.. 30 50
Les 5 2 ,0 0 0 , ¡\ce prix, valant..................... 7~. 1,586
>
Application et fondation pour 287 mètres de superficie,
à 3r 15e, compris les transports, valant...................
T o t a l ..........................................
904 05
17,389 05
�Report.............. •............................. 17,389f 05c
Frais de gestion pendant neuf m ois...............................
—
1,350
»
de location pendant dix-huitmois, à 1,800r, valant 2,700
»
Pour faux frais et cas imprévus, 1/10° des dépenses communes........
Total
général
4,050
»
2,143 95
des Dépenses................... 23,583
»
Différence entre cette évaluation, qui est calculée assez largement pour
que le résultat soit plutôt au-dessus qu’au-dessous de la réalité,
et les 60,766r 88e portés à leur comptabilité...............................
37,403 08
A la logique de ces raisonnements, ces messieurs opposent leur compte et leurs
livres.
Aux termes de la transaction, j ’étais seul liquidateur, et ces messieurs devaient
payer les dettes liquidées.
O r, aucun des articles de cette dette de 31,682 fr. 60 c. n’a été liquidé. Ces
messieurs ne se sont même pas soumis aux deux arbitrages consécutifs constitués par
eux pour faire apurer leur compte, et ce n’est que quatre ans après les prétendus
payements de cette prétendue dette, qu'ils pensent à en faire établir le chiffre, lorsque
la vérification s’est compliquée d ’un aussi long espace de temps.
Les arbitres nommés à leur requête sont forcés de déclarer que la confusion qui
règne dans leur compte ne permet pas de le suivre.
Les livres, présentés à l’appui de cette prétention devant les arbitres de Paris,
portent en eux-mêmes des marques évidentes de désordre et d’irrégularité.
On n’y trouve d’abord pas les 26,888 fr. 10 c. qui manquent aux recettes, et dont
l’emploi n’est justifié par rien.
Les recettes sont diminuées et les dépenses augmentées.
En effet :
1°. Le 26 décembre 1838 , M. Ledru, de Paris, agent de la Société, m’écrivait :.
Voilà la véritable position des choses. Il n ’a été vendu que 15 à 16,000 fr. (lo matières
bitumineuses, en y comprenant même ce que nous avons employé pour la fabrique.
Et cependant, sans qu’on justifie d ’aucune non-valeur, les rentrées pour ventes
et travaux ne figurent au compte que pour........................................
2°. Les constructions sont portées pour une somme de...................
9 ,4 12f 73K
14,334
»
Et le 4 février 1840, M. Guyonie écrivait :
Notre actif se p e rd , nous devons 1,050 fr. de loyer de la Gare. Le propriétaire est en
droit de nous faire un commandement, et d ’obtenir, dans les trois jours,, la résiliation
�du bail, en se faisant attribuer les constructions que nous y avons faites et qui ne peuvent
être évaluées à moins de 8,000 francs.
Ces m êm es constructions, évaluées par un architecte-expert près les tribunaux, ont
été portées au chiffre de 7,128 jv.
On trouve , dans les livres, quarante erreurs grossières signalées par un teneur de
livres chargé de la vérification , des articles au grand-livre, non portés au journal et
réciproquement, des grattages en grand nombre, et enfin un mois de novembre placé
avant le mois d’octobre précédent.
L ’écriture, quoique variée avec exagération , est encore une preuve; elle se repro
duit la même de distance en distance. On reconnaît la même plume.
De toutes ceâ considérations, il résulte nécessairement que la dette de 31,682 lr.
est supposée, qu’elle doit se réduire à deux articles : loyers à Paris à partir de la dis
solution , lettre de change du marinier Gannat, poursuivis à Paris.
----- ---------------
RÉSUMÉ.
Il
résulte de l'ensemble de ces propositions que s’il y a eu dettes, elles n'ont été
amenées que par la disparition de 26,846 fr. 49 c. faite à la caisse.
Que cette dette n’a jamais porté que sur les dépenses d’Auvergne, et qu’au mo
ment de la transaction , il n ’était rien du à Paris.
Q ue, par conséquent, le chiffre de 40,000 fr. indiqué dans la transaction était,
d’après toutes les pièces et tous les actes qui l’ont précédés, le chiffre maximum des
dettes de la Société.
Q u’il était véritablement le prix de la première vente.
Aujourd hui on veut ajouter 31,682 fr. à ce chiffre de 40,000 fr.
De deux choses 1une, ou le chiffre de 40,000 fr. qui s’appuyait sur tous les
éléments de l’affaire, est vrai ou faux.
Dans le premier cas, la transaction n’a pas été observée par mes adversaires qui
veulent élever ce chillre a 70,000 lr. ; qui m ’ont poursuivi avec rigueur pour me
l’imposer; qui ont anéanti pour la seconde fois l’affaire, sur le produit de laquelle
je devais leur rembourser, comme liquidateur, les valeurs qui seraient fixées par
arbitres :
Ou le chiffre de 40,000 fr. est faux; et ces messieurs pourront prouver, contrai
�rement h tous leurs actes antérieurs, qu’ils ont réellement 31,682 fr. de dettes à
Paris ; que les dépenses ont été véritablement laites et les dettes payées ;
Dans ce câs, n’aurais-je pas été induit en erreur, puisqu’on m’a présenté le
chiffre de 40,000 fr. comme le maximum de pri», et qu’aujourd’hui on veut le
porter’ à 70,000 fr. ?......
Par leur requête au président de Paris, MM. Guyonie, Goyon et Béthune ont
demandé à saisir jusqu’à 70,000 fr.
pour les dettes seulement, et jusqu’à
145,183 fr. 26 c. par celle qu’ils ont présentée au président de Clermont : Somme
totale 215,183 fr. 26 c.
Cependant ils ne comprenaient pas la part de M. Valeau, ni cette liste fertile
d ’accessoires ou d'évaluations approximatives qui permet toujours une grande élas
ticité.
Déjà aujourd’hui ils se réduisent à 117,000 fr. : c’est un premier pas en arrière
qui en promet d ’autres.
En résumé, si nous revenions rur le passé, et rappelions à grands traits tout ce
qui me concerne , nous verrions que j ’avais apporté à ces messieurs une affaire dans
une belle position; que pour en acheter les trois cinquièmes, ils devaient me rem
bourser mes dépenses évaluées à 92,000 fr. ; que sur cette somme, ils n’ont payé
(pie 30,000 fr. ; que dans mon apport figuraient des terrains bitumineux pour une
vingtaine de mille francs, vingt-six bateaux de matières dont le seul transport à
Paris avait coûté 42,000 f r ., et desquels M. Adrien offrait d ’acheter la moitié
pour 60,000 fr. ; que mes apports avaient donc une valeur réelle.
Comment ces messieurs m ’ont-ils rendu l’entreprise?
Dans un état de ruine difficile à dépeindre.
Malgré ces fâcheux résultats, je ne me suis pas découragé. Je l’ai relevée par les
plus grands efforts; j ’ai obtenu quatre concessions; j ’apportais des ventes pour
45,000 fr.
On s'est refusé à toutes mes demandes d'arrangement amiable; on a nié l’ar
ticle de la transaction qui pouvait y amener; on m ’a traité sans pitié, sans égard ;
on a saisi jusqu’à mes honoraires, mes seuls moyens d ’existence , et on veut encore
m’écraser sous une dette-imaginaire de 200,000 fr.
Ces messieurs, comme on le voit, veulent me faire payer cher l’honneur de leur
Société, leur loyal concours et la bonne direction de leurs entreprises.
Vous vous plaignez d’avoir dépensé de l’arpent ; je ne le nie pas ; mais il s’agit
de fixer la somme. Je soutiens et crois prouver que les chiffres posés par ces mes
sieurs sont d’uno exagération monstrueuse.
�J ’ai essayé également de démontrer que si ces dépenses n ont pas apporté des bé
néfices, il faut en attribuer la cause à mes adversaires, qui, n’organisant rien de sé
rieux , se ballottaient d’une entreprise à l’autre, sans mieux connaître ce qu'ils
abandonnaient que ce qu’ils recherchaient.
On ne saurait d ’ailleurs oublier qu'au moment de faire face à leurs dépense*,
si mal calculées, une somme de 26,000 fr. avait disparu de la caisse, et qu’enfin
une faillite, dont je n’ai pas à rechercher les motifs, est venue jeter ses désastres
au milieu d’éléments déjà si contraires.
Ici doivent s’arrêter mes observations.
Peut-être ont-elles été trop longues ! Elles restent actuellement soumises à une
appréciation éclairée, celle de la Cour. C’est là ma sauvegarde ; c’est là une garan
tie qui n’a jamais failli à l’honnête homme, et, à ce titre, j’ai le droit de la récla
mer hautement; car elle appartient à mon nom, à ma vie remplie par quarante ans
de travaux utiles, à mon honneur resté intact jusqu’à ce jour, à ma famille dépouil
lée si durement de ses moyens d’existence!
Si
mes prétentions’ m ’ont égaré, j ’ai fourni, pour les juger, toutes les pièces du
procès.
J ’ai dit aux magistrats :
Voilà la correspondance, interrogez-la.
Ne vous apprendra-t-elle pas (pie , loin d’avoir recherché la Société de mes
adversaires, j’ai été circonvenu pour la créer dans leur intérêt?
Que si leur intelligence et leur capacité sont grandes, elles n’étaient pas au moins
appropriées à une entreprise (pie leur gestion imprudente et leurs nombreuses dis
sensions ont rendue mauvaise?
Que loin d ’avoir payé pour moi, ils n’ont acquitté que les dépenses qu’ils avaient
ordonnées, et qu’il a fallu les y contraindre par un jugement, alors qu’ils m ’avaient
entraîné à les soutenir de mon argent, de mon crédit et de ma signature.
Cette correspondance n’a-t—éile pas établi encore quelles étaient mes dispositions
« accepter une transaction, et dans quel moment?
Lorsque ma position et mes droits me défendaient de l’accepter.
Depuis cette transaction quelles dettes ont été payées?
Quelles preuves à l’appui?
Les dettes de Clermont? Mais elles ne peuvent provenir que d ’un déficit de
26,000 fr.
Les dettes de Paris? Mais elles n’existent pas,
�N’en est-ce pas assez pour justifier le reproche qu’il me sera permis, en ter
minant, d ’adresser à mes adversaires?
C ’est que, par leur propre fait, ils ont anéanti pour la seconde fois l’entre
prise qui devait être la garantie des droits de chacun ; c’est qu’au moment où
mes efforts lui venaient en aide pour la relever, ils en ont anéanti la valeur qui
devait les payer.
A vous, Messieurs de la Cour, de statuer sur toutes les questions qui vous sont
présentées.
Plein de respect pour votre décision, je m’y soumets par avance ; car s’il arrivait
que le droit, dont je n’ai pas appris à connaître l’application , pût m ’être défavo
rable, il y aurait, je dois le croire, pour mes juges si haut placés et dont l’opinion
est si grave pour moi, l’intime conviction que dans toutes les périodes de mes rela
tions avec mes adversaires, je n’ai jamais manqué à l’honneur ni à la bonne foi.
Clermont-Ferrand, 3 février 1846.
LliD RU .
------------ ---------------A RTICLES DU TRAITÉ DU 6 OCTOBRE 1838.
A kt. l ,r M. Ledru inet en Société :
1°. Les droits résultant des recherches et expériences auxquelles il s’est livré pour
faire déclarer concessihles les gîtes bitumineux désignés dans sa pétition du 8 fé
vrier 1837 ;
■2°. Les droits résultant de l’ordonnance royale du \ mars 1829 , qui lui a concédé la
mine do l’£courcliade. Toutefois, MM. Valeau, Béthuneet autres, ayant pris connaissance des
prétentions de la daine veuve Nicolas et du sieur Jusseraud, déclarent accepter toutes les
conséquences des instances entamées et à entamer à ce s u je t, et à accepter les apports de
M. Ledru, avec toutes leurs éventualités. Il est convenu que, dans le cas où les contesta
tions entre le sieur Ledru et les deux anciens coassociés amèneraient la nécessité de faire
la vente de cette m ine, il s’en rendrait adjudicataire au mieux des intérêts de la Société,
et à ses frais, si scs associés le jugent utile à leurs intérêts ;
3°. Toutes les acquisitions de terrains bitumineux q u ’il a faites depuis sa demande en
concession ;
4°. Les matières bitumineuses actuellement en magasin dans le département ou en dé
pôt à Paris, ainsi que toutes celles extraites. Enfin le matériel de l ’entreprise, tel qu il se
compose en ce moment.
�©
—
A\ —
A rt . 2. MM. Goyon, V aleau, Bé thune et autres, prendront le lieu et place de M. Ledru
pour toutes les dépenses généralement quelconques laites jusqu’au l pr octobre courant,
au sujet des bitumes d ’Auvergne, lesquels consistent :
'i 1°. Dans le prix d’achat des terrains bitum ineux , s’élevant à la somme de vingt-un
mille quatre cent quatre francs.............................................................................. 21,404f »c
2°. Dans la valeur des objets mobiliers, consistant en outils, ustensiles,
chevaux, chaudières, meubles en granit, etc., qui sont, d’après l’état cijoint au présent, de trois mille six cent cinquante francs................................
3,650
»
qui sont réglés à la somme de vingt-cinq mille francs........................................ 25,000
»
3°. Dans tous les frais de recherches, expériences, exploitations, honorai
res au géomètre en chef du cadastre, pour le plan annexé à la p étition, etc.,
4°. Dans tous les frais occasionnés par le transport à Paris de vingt-six ba
teaux de matières bitumineuses, conduites par eau, frais de canaux, déchar
gem ent, emmagasinage, et qui ont été réglés , par le frère de M. Ledru , à
la somme de quarante-deux mille cinq cents francs.......................................... 42,500
»
Lesquelles sommes forment le total de quatre-vingt-douze mille cinq ceut _________
cinquante-quatre francs........................................................................................... 92,554 »
définitivement réglé ainsi, qui sera remboursé ;ï M. Ledru immédiatement après l’adop
tion du présent tra ité , partie en argent com ptant, partie en valeurs sur Paris , savoir :
Dix mille francs en espèces, h u it jours après la signature do l ’acte........... 10,000* »•'
Dix mille francs en lettres do change, acceptées à trois m ois’ ................... 10,000
Dix mille francs à cinq mois................................................................................ 10,000
»
»
Dix mille à sept m ois............................................................................................
Dix mille à neuf m ois..........................................................................................
.
Douze mille cinq cent cinquante-quatre a onze m ois.....................................
10,000
10,000
»
Quinze mille à douze m ois.................................................................................
15,000
»
Quinze mille à quinze mois.................................................................................. 15,000
»
...
,
.
.
Anr -t
12,5;i4
»
»
’ Parchacun de nous,
Pour sa Purl '• MM- Valeau 3/12, Bclhune 3/12,
Guyonie 1/12, B. Goyon
2/12, P.-V»rGoyonl/12,
Boueauœont 2^12.
Somme égale, quatre-vingt-douze mille cinq cent cinquante- ___________
quatre francs............................................................................... 92,554
Il
»
est expressément convenu que les dernières traites des derniers trente mille francs
ne pourront être négociées par M. Ledru q u’après le délai accordé pour la vente des bi
tumes actuellement à Paris; et pour atteindre te bu t, lesdits trente mille francs seront
réglés en simples obligations, sans être à ordre.
A rt . 3. Pour les soins q u cM . Ledru a donnés à cette entreprise, pour les sacrifices et
pertes q u’elle lui a occasionnés, ainsi que pour l’abandon q u ’il fait à MM. Valeau,
Béthune, Goyon et autres, des 3/5cs de l’affaire, M. Ledru recevra une indemnité de
cent mille Irancs, qui lui est assurée par privilège, en actions de la Société à former , et
qu’il ne touchera q u ’après que les fondateurs auront retiré dix p. 0/0 de leur mise de
fonds.
A kt .
M. Ledru sera propriétaire des 2/5, s de tous les objets mobiliers ou immobiliers
dont se composera l’actif, et participera , dans la proportion des 2/50S, dans les bénéfices
nets de toutes les entreprises de la Société. I! est entendu que ce droit à la propriété des
5
�2/5es de l’actif de la Société et des 2/5es dans les bénéfices ne s’exercera que sur la portion
des bénéfices restant après le prélèvement 1°. des Irais d’administration; 2U. du montant
des dépenses de toutes natures laites par la Société, et des sommes à payer à M. Le dru à
divers titres.
A rt . 5. A commencer du 1er octobre de l’année courante, toutes les dépenses seront
à la charge de la Société, les dépenses antérieures restant toutes au compte de M. Ledru,
au moyen du règlement fait en l’art. 2. —-A l’avenir, M. Ledru ne sera tenu à aucune
mise de fonds. A partir de la même époque, les marchandises seront au compte de la So
ciété , et M. Ledru déclare que la valeur des vingt-six bateaux de bitume, qui sont en
dépôt à Paris, est de, au m oins, 50,000 fr. ; en conséquence, il garantit formellement le
produit de ladite somme de cinquante mille francs par la vente desdits bitumes, dans le
délai d’un an ; il consent que les sommes qui pourraient être en déficit sur ce p rix, lui
soient imputées sur les derniers trente mille francs qui lui sont dus par MAI. V aleau,
Béthune, Goyon et autres.
A rt . C. MM. V aleau, Béthune, Goyon et autres, prendront les moyens de donner à
l ’entreprise tous les développements dont elle est susceptible; à cet effet, ils feront un
capital proportionné aux. acquisitions, exploitations de la Société et établissements d’usines
reconnus nécessaires.
A rt . 7. M. Ledru sera gérant des exploitations de la Société en Auvergne; il recevra
son traitement annuel, fixé à la somme de 3,000 fr., qui sera porté à 6,000 fr. trois mois
après f’obtenlion des concessions. Ce traitement et les travaux seront partagés par tiers
avec AIM. G oyon, oncle et neveu.
A rt . 8. Il ne devra que sa coopération personnelle à la Société; tous les frais d’admi
nistration, ainsi que les traitements d’agents, dont la nomination sera jugée utile, seront
aux frais de la Société, qui s’entendra pour le choix avec le directeur gérant. En Au
vergne , M. L edru, en cette qualité, portera tous ses soins et tout son zèle aux intérêts
de la Société, et s’engage à ne s’occuper dans aucune société de même nature , ni direc
tement ni indirectement. Il s’oblige d’apporter à la Société toutes autres concessions q u ’il
pourrait o btenir, ainsi que les brevets d’invention et de perfectionnement qu’il obtien
drait.
A rt . 9. La survivance dans la direction des exploitations sera réservée à l’un des en
fants de M. Ledru , qui pourra se l ’adjoindre à titre gratuit, et le désigner à la Société
pour son successeur en cas de mort, ou de démission de' sa part. E n cas q u ’il ne l’ait pas
lait de son vivant, elle sera désignée par celui qui serait nommé par la fam ille, pourvu
toutefois qu’il réunisse toutes les qualités propres à cette mission. Cependant M. Ledru, à
moins de maladie ou d ’impossibilité, ne pourra se démettre de ses fonctions avant un délai
de cinq ans.
A r t . 10. La direction ii Paris, sera représentée, pour l’administration , par AL Guyonie, en qualité de directeur, et par un conseil de quatre membres dont feront nécessai
rement partie, AIM. Valeau et Béthune.— AL Ledru pourra assister, chaque1 fois qu’il le
jugera utile, au conseil, et il y aura voix délihérative. Cette direction sera souveraine,
ef l’acte de Société, qui sera publié immédiatement après l’obtention de* concessions,
respectera cette stipulation. M. Guyonic recevra un traitement annuel de dix-huit cents
�francs, y compris les frais de loyer du siège social, lequel traitement sera porté à quatre
mille francs trois mois après l ’obtention des concessions, toujours y compris le loyer so
cial. Il ne pourra s’intéresser directement ni indirectement dans aucune opération de
même nature.
A rt . 11. Dans le cas où il ne serait accordé aucune autre concession àM . Ledru, ou que la
concession obtenue n ’équivaudrait pas au quart de la demande, tout l’actif de la Société,
dans lequel entrerait nécessairement les indemnités qui seraient allouées, à M. Ledru , en
vertu de la loi du 21 avril 1810 , serait destiné à rembourser d’abord les mises de fonds?
et l ’excédant seul, s’il y en avait, serait partagé dans les proportions ci-dessus indiquées.
A rt . 12. Immédiatem ent après les concessions obtenues, il sera passé un acte authen
tiq u e , lequel devra être revêtu de toutes les signatures et formalités voulues par la loi.
A rt . 13. Les difficultés qui pourraient s’élever au sujet du présent traité , seront sou
mises à la décision de trois arbitres, dont deux seraient nommés par les parties, et le
troisième par les deux prem iers, ou par le président du tribunal de commerce de la
Seine. Le jugement de ces arbitres, qui seront dispensés de la prestation du serment et
de toutes autres formalités voulues par la l o i, sera sans appel ni recours en cassation.
Fait sextuple, à Paris, le (i octobre 1838.
Ont signé :
A. L e dru , As,‘. V a l e a u , M a x . Bethune , (ü jyonie .
Toutes les pièces et lettres annoncées dans ce Mémoire sont dans les mains de
M. Ledru.
Clermont , lmp. de 'Jnmaiid-Lakdmot frère».
�
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A name given to the resource
Factums fonds privés
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Description
An account of the resource
<a href="https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les Factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Ledru. 1838?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ledru
Subject
The topic of the resource
bitumes d'Auvergne
transport fluvial
sociétés
arbitrages
industrie
ventes
créances
architectes
mines
Description
An account of the resource
Observations de M. Ledru, Architecte à Clermont, soumises a MM. Les présidents et conseillers composant la première chambre de la cour royale de Riom.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud-Landriot frères (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1846
1810-1846
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV05
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Lussat (63200)
Chamalières (63075)
Paris (75056)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
architectes
bitumes d'Auvergne
Créances
industrie
Mines
sociétés
transport fluvial
ventes
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52930/BCU_Factums_G0322.pdf
34027e52a76aef95ed27e36fe34c86ec
PDF Text
Text
P
R
E
P O U R le fieur J
C
I
S
CH O M ETTE LA
ean
F O R I E , Négociant à I ffoite , Intimé.
CONTRE le fieur P ie r r e F E U lL H A N D
l'Aine , Négociant habitant, a .Braffaget
,
,
AppelantC
E T T É ' afFaire eft une des plus fimples
qui ait jamais occupé les moments de
la Cour ; fi elle femble préfenter au
premier abord quelqu'obfcurité par une
difcuffion chargée, par une multitude de pieces
tantôt produites & tantôt fouftraites , enfin par
les tournures adroites que la- mauvaife foi réflé
chie s’efforce de donner à tous les faits, elle
s’ éclaircit, elle fe fimplifie, l’évidence fe manifefte
dès l’inftant que l’on oublie tout ce qui s’eft paffe
en la Cour , pour ne confidérer la conteftation
que dans l’état ou elle étoit lorfqu’elle eft fortie
de ce Tribunal de paix ou des Négociants .jugent
A
�0°
a,
leurs égaux, ou les Parties font entendues par leur
propre bouche , & ou la vérité n’a rien à craindre
des pieges que lui tendent continuellement dans
les Tribunaux ordinaires de trop habiles Défenièurs^
•
Remontons donc à cet iriftant &: examinons la
conteftation.
i
Le.,fieur Chomette avoit été en fociété avec le
fieur Feuilhand pour des achats de vin par com, iniïÎion.pour la provifion de Paris.
Forcé d’en venir avec lui aux voies judiciaires,’
parce qu’il lui étoit impoiïible de l’amener à l’a
miable à un compte final, ü le fit afligner en la
Jurifdi&ion. Conlulaire de cette V ille le 13 Juil
le t dernier, pour fe voir condamner à venir en
compte de l’objet de la commiiïion à laquelle il
l ’avoit verbalement aiîocié, pour après le compte
lui payer les fommes dont il feroit conftaté dé
biteur , avec intérêts du jour de la demande.
; Les Juges-Confuls ont renvoyé les Parties à
compter devant le fieur V a y ro n , Négociant à
Brioude, £c le fieur R o b ert, Notaire à Landes.
Ces Arbitres ont été agréés par les Parties; le
19 A oût il a été procédé au compte pardevanc
eux. *
Il en réfulte en premier lieu que le fieur Feuil
hand s’eii reconnu débiteur du fieur Chomette
de la fomme de 14.3 8 livres 10 fols pour reftant
du prix du vin du cru du fieur Chomette, qui a
•conienti à: ne ¿réclamer cette fomme qu’après que
�............................................................................................................ .
3
le fieur Feuilhand en auroit reçu les fonds de~s>
fieurs Chanat ÔC Rondet , leurs Commettants.;
(« )
'
'
Il en réfulte en fécond lieu que le fieur Feuilhand doit au fieur Chomette 1 1 5 liv. 2, lois 6 den*.
pour fa portion du bénéfice net iur la voiture des
vins rendus à Paris.
' { ‘/ ; r
- Ces deux articles ne font plus partie de la conteftation , ainfi l’on ne s’en occupera pas da
vantage1.
>
•
.
• On lit enfuite dans ce compte qu’indépendam
ment de ces fommes » le fieur Chomette prétend*
» lui être dû une fomme de 8 4 1 liv. 6 folsipour» raifon d’avances qu’il a foutenu avoir faites des
» vins achetés au lieu de Perier : & au contraire
» le fieur Feuilhand foutient. que par les arrange?
» ments faits entr’eux pour leur lbciété/ilétpiç
» chargé de payer tous les vins, &c que fur cette
» condition il a fait le rembourfement de ladite
■» fomme de 841 d iv .6 fo ls audit fieur Cliomqtte
» le 3 ou le 4 Mars dernier, Vargent compté deT
» vant le cuvage de M . Amblard-, fu r un poin» ç o n, au lieu -de Chadeleuf.. Ce que ledit fieur
« Chomette a dénié formellement. »
Rien n’étoit plus clair&c plus pofitif que lofait
fur lequel les Parties étoient diviiees ; le fieur
(a) Le fieur
Feuilhand avoit alors reçu la totalité dç ce fonds,
mais il fallut l’en croire fur fa p a r o le , vide la faéture produite
par Feuilhand , où les traites ’ reçues, avant Août iTiontoient ^
2.4061 liv. 1 f o l & le chargement à la même fomnjè,’ ;
A z.
�,
i
« if
iU
4
Cliomette foutenoit qu’il lui étoit dû une iommede- 84.1 liv; 6 fols pour le prix du vin de Perier.,
Feuilhand foutenoit avoir payé cette fomme le.
3*ou le'4. M ars, devant le cuvage de Me. A m biard^ fur un p o i n ç o n a u lieu de Chadeleuf.
Que-' ;po'uvoient faire en pareil cas les JugesConfuls, devant lefquels étoit portée la conteilation^?r la" réponfe fe préfente d’ellé-même, ils devôienr régler les Parties à faire preuve de ce fait;
ils l’ont ordonnée par leur Sentence en ces ternies:
Ordonnons que le fieur Feuilhand fera preuti ve pardevant nous dans huitaine comme il a
» fait un payement de la fomme de 84.1 liv. 6
» fols au lieu de Chadeleuf, fur un poinçon, de*
» vant le cuvage de Me. Amblard , fauf audit
» fieur"Chomette la preuve contraire dans le mk>> m e-délai, qu’il n’a reçu que la fomme de 4 <53
r> 1. 10 f pour payer les Habitants de Sauvagnat,
» laquelle lomme fut jointe à une plus grande qu’il
» avoit reçue, & . dont il donna| quittance fur le» dit poinçon. »
f
Si la Cour n’avoit pas fous fes yeux l’appel
du fieur Feuilhand |)ourroit-elle croire qu’il oie
le plaindre de cette Sentence ?
Quoi ! le fieur Ghomette vous demande une
fomme de 8 4 1 livres 6 fols, vous articulez l’a
voir payée, vous en défignez le lieu & les circonftances , on vous admet à la preuve de ce
.Fait & vous êtes Appellant ?
Telle eft cependant toute la caufc fur ce pre-
�mîer objet, telle elle étoit du moins dans cet inftant
ou nous la confldérons, au moment où l’appel
a empêché les Juges - Çonfuls de continuer l’infc
tru&ion de cette affaire & d’achever leur ouvra
ge ; le fieur Chomette n’avoit-il pas raifon d’aprbs
cela de dire, comme il l’a fait en commençant,
que cette conteftation fous ce point de vue étoit
d’ nne fimplicité rare & d’une évidence à laquelle
il n’étoit pas poiïible de fe refufer.
Si elle n’eft pas auiïl fimple aujourd’h u i, elle
n’en eft pas moins évidente , ôc tout ce que le
fieur Feuilhand a imaginé depuis pour fe fo u f
traire à cette preuve ne fert qu’à en démon
trer de plus en plus la néceifité &; à démalquer
fa mauvaife foi.
On lit dans le Mémoire du fieur Feuilhand,
page i l & fuivantes, que les Juges-Confuls n’ont
pu l’aftreindre à prouver qu’ il avoit payé cette
fomme de 8 4 1 livres 6 fols , parce que le paie~
ment de cette fomme pour les vins de Perier
étoit impoifible, & il fonde cette.impoifibilité
fous deux raifons.
L a premiere eft de dire qu’il y avoit une fom
me de 16 livres 8 fols qui étoit dans les mains
du fieur Chomette pour l’excédant des 1800 li
vres que le fieur Feuilhand lui avoit compté pour
le prix du vin de M e. Amblard, qui ne montoit
qu’à 17 8 3 livres i x fois, de forte qu’il n’étoit
pas poiïible qu’on put l’aftreindre à prouver qu’il
avoit payé 8 4 1 livres 6 fols , qui formoit le to-
�6 ...
tal des vins de P erler, puifqu’il falloit diminuer
1 6 livres 8 fols fur ce total.
En fécond lieu il prétend qu’il avoit déjà fait
compte au fieur Chomette des arrhes de ce vin
de Perier , que ces arrhes diminuoient encore
cette fomme de 84.1 livres 6 fo ls, & que par
conféquenr on ne pouvoit l’aftreindre à prouver
qu’il avoit fait ce paiement de 84.1 livres 6 iols.
Réponfe. Mais premièrement, s’il eft impoiïible que vous, ayez payé le 4. Mars , devant le
cuvage de M fi. Amblard , fui* un poinçon, àChadeleuf, cette fomme de 8 4 1 livres 6 fols, pourquoi avez-vous'donc articulé ce paiement devant
les fieurs Vayron & Robert , A rb itres, devant
lefqnels vous avez: compté le 19 A oût dernier y
i pourquoi l’àvez-vous articulé dans la Jurif*
di&ion Confulaire , où vous étiez en perfonne
lors de la Sentence dont eft appel ? vous avez
menti alors ou vous mentez dans cet inftant •
il n’y a pas de milieu, ii ce neft que vous avez
menti dans les deux ca^s, 6c nous allons le prouver...
Le fieur Feuilhand a menti en annonçant qu’il
avoit fait un paiement de 84.1 livres 6 fols fur un
poinçon, à- Chadeleuf, devant le cuvage de M e.
Amblard. La meilleure preuve que l’on puiiic en
donner , c’eft qu’après avoir articulé ce fa it, le
fieur. Feuilhand fe plaint de la Sentence qui lui
permet d’en faire la preuve.
Une fécondé preuve de la faullcté de ce fait,
c’eft que le même jour 4. M a rs, le'fieur Feuil—
6
�rj
4f J
Jbancl ayant compté au iieur Chomette fur ce
poinçon 453 livres, pour joindre à plus grande
fomme qui complétoit le paiement des vins de
.Sauvagnat, le fieur Chomette en donna un re
çu ious cette date du 4 M ars, qui efb rapporté
par le fieur Feuilhand, & qui, quoique bâtonné,
17’en contient pas moins la preuve démonftrative
de ce fait : ce reçu efb de la fomme de 23 1 2
livres 10 fols 6 deniers , & il y eft expreiîement
ipécifié que c e ft pour payer les vins des P aiticuliers de Sauvagnat.
Si ce même jour 4 Mars &c fur ce même poin.çon le fieur Feuilhand eut payé cette fomme de
.541 livres
lois , on n’auroit pas manqué de
l ’inférer dans ce reçu , & d’y joindre cette famme.
Mais ce n’eft pas tout : peu de temps apr'es
le fieur Feuilhand exige que le fieur Chomette
inferive tous ces reçus au bas de l’état général (/>)
des vins qui font partie de la commiilion, & on
voit à l’époque du 12 Mars que le fieur Cho
mette fait des reçus généraux de tous les reçus
in térieu rs, qu’il a donnés au fieur Feuilhand.
Ces reçus fe réduifent à celui de 2586 livres
pour les vins des petits Particuliers de Sauvag
nat ; à 17 8 3 livres 1 2 fols pour les vins de Me.
A m b lard , c à 600 livres pour ceux de l’Auvergnac.
S’il eut été vrai que le 4 Mars le fieur Feuil
hand eut payé ces vins de Perier au fieur Cho(¿) Cette pièce eft produite par lç fiçur ï ’euilhancL
6
6
�8
•
•mette, àïiroit-il donc oublié huit; jouis après d’en
*faïre mention , loriqu’il annulloit tous les reçus
particuliers , z qu’il forçoit le fieur Chomette
de les mettre au bas de l’état général des vins
qui compofoient la commiilion ?
N ’eiHl pas clair d’après ces faits que lorfque
le iieur Feuilhand ofoit dire qu’il avoit payé ces
vins de Perier au fieur Chomette , qu’il lui avoit
compté pour ces vins la fomme de 84I1 livres 6
fols fur un poinçon à Chadeleuf, devant le cuva
ge de Me. A m b lard , il mentoit a fon A ilb cié,
à fes'Arbitres & à íes Juges? & on ne craint
pas de dire que lorfqu’on l’a admis à la preuve
dont il le plaint, on lui a fait trop de grâce, ôt
il eut été plus juile & plus conforme aux preuves
que rapportoit le fieur Chomette de le condam
ner dès ce moment à payer ces 8 4 1 livres 6 fois..
Lorfque le fieur Feuilhand, en variant fon plan
de défenfes, a dit depuis, pour éviter la preuve ,
que ce n’étoit pas1 cette fomme de 84 1 livres
6 fols qu’il avoit payé, mais qu’il avoit avancé
à VIntimé la fomme qui lui était nécejj'aire pour
ces vins de Perier ; il n’a fttit qu’ajouter un fé
cond trait de mauvàife foi au premier.
• Car à toutes les preuves cjue nous venons d’adminiftrer qu’il n’a pas payé une obole de ces vins
de P erier, le fieur Chomette réunit ici rimpoiïibilité 011 fe trouve le fieur Feuilhand de déiigner
une iommc fixe pour ce prétendu paiement ; il
a, donné l'argent nécejj'aire , mais qu étoit ce que
6
�-cet argent néceilàire’, & pourquoi êtes vous donc
embarraifé fur cette fixation ? _
. ;f . .
A u iurplus, quand le fieur Feuilhand annonce
que l’on a déduit fur le prix de ces vins,, & la
fomme de 1 6 livres 8 iols qui reftoit des 18 0 0
livres deftinés pour payer M e. A m blard, &; les,
arrhes de ces vins de Perier > il avance deux
fauiîetés également palpables.
Quant aux 16 livres 8 fols le fieur Chomette'
en fit dédu&ion fur le montant des vins de Sau-,
vagnat, dont il fit .compte ce jour 4 M ars,.
dont il reçut le reftant du prix, ainii quelesPar-;
ties en conviennent ; &c on trouve la. preuve de ce,
fait dans un état qui eft produit, qui -contient, les':,
différentes?'iommes 'reçues par le fieur Chomette.
& ; l’ emploi qu’il en a fà it, état qui;ieft ahtcrieSr3
à la conteftation, & qui a été fait dans un ■tcmpj»
où il n’étoit pas po’fiible de prévoir que cette r
ibmme •de 16 livres 8 fols fcroj^ jamais matiere^
de la plus legere difcuifion. - 1
,n . t
A l’égard des arrhes des vins -de* Perier., J e .
fieur,Feuilhandfemble triompher: j’ai, dit-il., dans
mes mains un reçu de vous, où il eft dit que je .
vous ai remis les arrhes, „¡de-.tous lès rParticuliers r
dénommés [ci-dejjus,: & de Vautre ,p a r t G r dans
le nombre..dé cès Particuliers, je lis ccuxr^de P c- t
rier , donc vous avez reçu ces arrhes , donc je ne
)ouvois pas vous payer,8 4 1 livres 6 fols, donc
e3 Juges-Confuls n’ont pas dû ordonner la preu-*: 1
ve de ce fait. ..
Î
�?:,Ô cft‘ ainfi qilë*' raifonne le fieur' Feuilhand ÿ4
mais c’eft-là le trait de mauvaife foi le plus odieux
& le mieux établi qui foit dans cette affaire.
Ohc a;*dit plus haut que le fieur Feuilhand
éxigca q u e-Îe:1fiêur Chomettc annullât tous les
reçus particilliërs, •& qu’il en fie le rapport au'
Bas de l’état général des vins qui faifoient partie
de la commiüion. •
L e fieur Ghomette, qui1avoit
un premier
fecir de' 18 6 ‘livrés 10 lois au bas de l’état detous? les Particuliers auxquels il avoit payé des'
arrhes , excepte ceux de Perier , tranfporta ce re
çu , conlme tous les autres qu’il avoit donné au
iieur Feuilhand5, au bas de cet état général, cornrh(r fbxÎgea le fieur Feuilhand, fans avoir la pré
d atio n d’annoncer que dans ces 1 86 livres iô
iôls les 'arrhes de Perier n’y*'~étoient pas conw
priles.
(
'
0 ‘M $ s :heureüfemeri£ le fieur Feuilhand lüi-mcme nous a.fourni la prduve queues arrhes de Pe
rier 'ri^n faitoMe-pàs 'fàrtie.i"^ «.
.
? L é -IDéfenieur clu fieur Chbmctte prit en cômjriunjcàtibn les picces du fieUr-Feuilhand au coriinfënïcrii.ctit ide Jaiivibr , avant! la plaidoierie de la
càufe’,
trbu^a parmi ces pièces un" état, écrit
de'là .rtiairi du fieur Chômêttc^ qui contient tous
les nVfirchps des vins qu’il aVôit fait, autres que ceitx '
d t Périer,' avec les arrhes qu'il avoit payées à
chaeiin des vendeur^ ; ces arrhes étoient tirées hors^ '
ligne & additionnées au total à i8 6 liv-. iô C'f
mis
�ir
L e Procureur du fieur Chomette ne perclit pas'
lin inftant pour tirer parti de cette piece, il com
mença par en prendre une copie , qui eft jointe à
la production du fieur Chomette, * 6c pour que
cette-piece ¿ne put déformais ni-être fouftraite,
ni être défigurée, il déclara expreiTément par une
requête qu’il lignifia le 1 2 Janvier , qu’il avoit
tranfcrit cette copie, 6c qu’il entendoit tirer de
cet état toutes les indu&ions qu’il préfentoir. Cependant par une manoeuvre dont on voie
peu d’exemples , 6c fur laquelle on s’interdit toute
réflexion, le fieur Feuilhand à eu l’adreife de fouftraire cette piece pendant que fes défenleurs avoient
Pinftance en communication.
* Copie de l'état des arrhes JbuJlrait par le fieur Feuilhand.
Blaife P a rr o t, . 6 1.
Gabriel PiiTis , .
6
Me.
Amblard,,
.
6
Jean Durier Pau
vre J e a n , . . 6
M. de.S. Âig.nes,
iz
Claude D e la n e f, 34Lavidalonne ,
. iz
Jacques Bagyer, . 6
Bonnet Celerier, 6
Jean Helÿas , dit
Pichot, . . . 22.L a veuve d’Etienne Parrot G allot, zz
Jçan Helyas Grand
Jean , . . . .
6
Jean Helyas Ppucarret , . . .
6
Jacques Beydier,
Milicien , . . 6
Jacques
Helyas
• Labranchc ,
, '$
Demoifellç D e
lorme,” / .
Total. .
;
.
x86 1.
io
f.
Arrhes de Perier non comprimes
dans l'étatfoufirait.
10 f.
Paul R o ifig n o l, . 6
Jean Clicvant , . 6
, ^Bertrand Mauga , 6
Pierre Gittard , . 6
Annette Bouche
ron, . . . .. £
Jean Jaffàrd Minquet, . ...
. S
T o t a l.
i.
�ii
. M ais fon cxiftencé n’en efl: pas moins aiîù«1
tée , parce quelle a été vue àTA udience , , des
Défenieurs des Parties & de tout le Barreau 7& la
Cour voudra bien fe rappeller que le. Détenteur
du'fieur Chomette en fit inertie le plusgrand uiagc
contre le-fieur Feuilhand.
•
. Cette exiftence efl: encore aiTurée par la copie
qui en a été tirée par le Procureur du fieur Cho-,
mette , & qu’il certifie par fa iignature, cortforme à l’original, dont elle a été extraite, qui eil
entre les mains du fieur Feuilhand.
Enfin elle efl: aiTurée par la déclaration faite
par le fieur Chomette, par fa requête du iz Jan
vier , qui avoit vu & lu cette piece, qu’il en avoit
pris copie, & qu’il entendoit en tirer avantage.
Mais ce n’étoit pas aiïèz pour le fieur Feuilhand de fouftraire cette piece qui conftatoit que
les arrhes qu’il avoit rembourfées au fieur Cho
mette montoient à 18 6 livres 10 fols, fans y
comprendre celles de Perier ; il falloit encore
pour prouver fa thefe faire un état qui comprit
toutes les arrhes , même celles de Perier, qui
faifoient un objet de 36 livres, & que cet état
format un total de 18 6 livres 10 fols Ôc con^
forme à la Quittance.
V oici comment le fieur Feuilhand s’y cil pris
pour exécuter cette féconde manœuvre, plusodieufe, plus criminelle encore que ld premierc.
A la marge.de l’état général , écrit de la main
du fieur Chomette 3 ôc au bas duquel .font tous
�*3
st6i
les reçus qu’il a donné au fieur Feuilhand, il a
fait mettre par une main étrangère ÔC tout nou
vellement, comme la Cour-peut s’en convaincre
par elle-même, fi elle daigne y jetter les y eu x ,
des chiffres à chaque article, par lefquels il en
tend déiigner les arrhes qui ont été payées à
chaque particulier &c dont il forme enfuite un
total additionné à 1 86 liv.
‘ Mais comme toutes ces arrhes montoient réu
nies à 2 2 2 livres 10 fols , il a fallu , pour faire
quadrer ce total avec la quittance, tantôt fouftraire &c tantôt augmenter, & encore la ma
nœuvre a-t-elle été ii groifierement pratiquée,
qu’on n’a pas même eu la précaution de ména
ger une identité parfaite entre ces deux fomm es, puifque l’une eft de 1 86 livres & l’autre
de 1 8 6 livres io fols.
A l’article Claude Lanef, qui étoit de 34. liv.
on l’a feulement porté à 12 livres, & on a fait une
diilra&ion de 22 livres, c i, . . . 22 1.
A l’article de Jean Helias une diftraSion de 16 livre s, c i, . . . 1 6
E t enfin il a fouftrait en entier
l’article de la veuve Etienne G allo t,
qui cil i l livres 10 fols,-ci, . . * 29, 1. 10 f.
Enforte que les diminutions fe font___ ______ _
montées au total à 60 liv. 10 fols, ci, 60
10
E t comme il falloit une augmentation femblable pour aller à cette fomme de 186 livres 10
•fols, le fieùr Feuilhand a ajouté deux articles,
�.
- *4 . •
'
' Celui de Perier de 3 6 liv. . . \ . 3 61 ..
E t 14. livres pour l’article du nommé
M aucour, c i , . . ................................... 2 4
T o t a l ........................60
Que l’on ne croie pas au lurplus que tout
ce que l’on dit ici iur cette inique manœu
vre l'oit hazardé; elle eft établie , elle eft démon
trée par les propres pieces rapportées & produi
tes par le fieur Feuilhand.
Indépendemment de cet état général, qui eft
fur une feuille, & au bas duquel font les reçus
du fieur Chomette, le fieur Feuilhand rapporte
les brouillons <5t premiers états tenus par le
fieur Chomette , qui ne devoient pas être dans
les mains du iieur Feuilhand, & qui cepen
dant s’y trouvent aujourd’hui; ces états réunis
forment un volume de 16 pages.
On trouve à la premiere page , à l’article
Claude Lanef & Antoine Feuilharade ce qui
fuit:
Ont reçu pour arrhes ,
! I . 12, 1,.
Maucour a donné audit de Lanef, . . 6
'Et j’ai payé pour ledit de Lanef aux Con.fuis , . .. . . , . .
... . . . 16
. , 1 34
A l’article de Jean Hclias il eft dit également :
A reçu pour arrhes, . . . . . . 61 .
J ’ai payé pour lui aux Coniuls, . ... . 1 6
�*■>
E t enfin'à l’article de la veuve d’Etienne Gallot il eft'dit : payé %% liv. 10 fo ls, ci, a i 1. 10 £
E t que la Cour daigne ne pas perdre de vue
que ces trois articles fe trouvent ainfi tranferits
dans les états écrits de la main du iieur Chomette , qui font entre les mains du feu r Feuilhand , qui y étoient avant la conteftation , 6c
que par conféquent que c’eft par lui-même 6c
¿ ’après fes propres pieces qu’il eft démontré
coupable des manœuvres que le fieur Chomettc
lui impute. •
L a manœuvre eft la même fur les augmen
tations, & elle n’eft pas moins évidente que fur
l’objet qui précédé.
Il porte en augmentation une fomme de 24. liv.
pour l’article de M aucour, & il eft encore prouvé
par fes propres pieces que cet article n’a jamais
pu faire partie de 186 liv. 10 f. d’arrhes comprifes dans la quittance.
Cet article Maucour fe trouve à deux endroits
du brouillon, à la page 5 , 011 il eft bâtonné , 6c
où il eft dit que cet article eft porté à la page 1 .
O r , à la page 2 , 011 voit qu’à la marge où les
arrhes font inicrites à tous les autres articles, il y a
à celui-ci un zéro. E t dans l’intérieur de l’article
il eft d it , a reçu de mon üeau-frere 2,4. liv.
Ce Beau-frere , eft le fieur Feuilhand, fils, qui
iivoit acheté ces vins pour fon compte, mais
Maucour ayant préféré de les livrer aux iicurs
Feuilhand , .pere, 6c :Choniettc, ils comprirent ces
�24 liv. dans le compte total du prix de ces vin s,
6c non. dans le compte des arrhes , puifque dans
le fait, ni le fieur Feuilhand, ni le fieur Chomette n’avoient payé cette fomme de 24. liv. pour
les arrhes.
E t ce fait efl fi confiant, que dans un autre
état, produit par le fieur Feuilhand, 6c écrit de la
main du fieur Chomette , fur une feuille volante,
on lit à l’article dernier, qui efl celui de M aucour,.
ce qui fuit:
I l faut déduire Z4 liv. en le payant , qui appar
tiennent à Mr. Feuilhand.
Donc ces 2-4 livres n’appartenoient pas au fieur
Chomette , donc le fieur Feuilhand ne les lui a
pas compté , donc ils ne faifoient pas partie des
i 86 livres 10 fols, donc enfin l’infidélité cil la :
même fur cet objet que fur les précédents : par
tout la manœuvre efl évidente 6c la fabrication,
démontrée.
Mais c’en efl aflèz fur ces révoltantes falfifications, qu’on ne diicute qu’avec dégoût, 6c qu’on
ofe à peine articuler la preuve à la main ; aban
donnons-les pour revenir à cette piece fouilraite,
qui feule nous fuiEt, parce que fon cxiftence efl
connue, & que le fieur Feuilhand , en la cachant,
11’a pu l’anéantir.
Il efl clair d’après cette piecc,' que les arrhes
payées par le fieur Chomette, 6c qui lui ont été
rendues par le fieur Feuilhand, conformément à la
quittance rapportée , montent à 18 6 iiv^ 10 f. fans
y
�T7 .
y comprendre celle par lui avancée aux Habitants
de Perier , qui font un objet de 36 liv. à raifon de
6 liv. pour chaque Particulier,
qui lui font en
core dues comme le prix principal de ces vins,
dont le to ta l, en y comprenant les arrhes, cil
de 8 4 1 liv. 6 f.
E t il eil d’autant plus évidént que le fieur Feuil- ° ti:.;
hand n’a pas payé cette fomme de 36 liv. pour les
arrhes de P erier, & que les 16 1.8 f de l’excédant
de Me. Amblard n’ont pas été employées à l’acquit
de ces vins de P erier, que le fieur Feuilhand avoît
toujours foutenu jufqu’àfon appel, & devant les
Arbitres , &c en la Jurifdi&ion Gonfulaire, qu’il
avoit payé cette fomme totale d e .8 4 1 liv .-6 fols
fur un poinçon à Chadeleuf,'devant le Cuvagè
de Me. Amblard, lans qu’il lui foie venu alors en
'idée , pendant plùfieurs mois qu’a duré cettë
conteflation,de prétendre, comme il le fait aujoiïr•d’h u i, qu’il avoit fait fur ces 8 4 1 liv. 6 f. deux dédu&ions , l’une de ï6 liv. 8. T. ¿k l’autre de £6 liv.
' Ainfi donc de quelque côté quc'Tôh enviiàge les
faits, articulés par le lieur Feuilhand, anciens ÔC
nouveaux, ils font tous également faux, égale
ment marqués au coin de la mauvaife foi la plus
infigne; il eil évident, il efl dérnontré que le fieur
Chomette n’a pas reçu une obole fur ces vins de
P erier, que cette fomme de 8 4 1 liv. 6 f lui eil
duç en entier;
bien loin que le fieur Feuilhant
foit fondé à s’ éléver contre la Sentence qui
l’admet *•à- la
preuve
d’un fait qu’il a lui-même
arti-«
*
r
y» - » - -.
^
�vV\
18
culé, on voit que le fieur Chomette pourroît fèul
s’en plaindre, parce que les premiers Juges auroient
du de plein vol , & fans exiger de nouvelles
• preuves,, lui adjuger les 84.1 liv. 6 £ qu’il
réclame.
k c o n S S de ^ nc ie ^ e ^ ^^CLlter que l’objet de la Com m it
fion , qui forme le fécond chef fur lequel les Par
ties font divifées,
- : Les Parties ne purent pas fe concilier fur ce point
-devant les Arbitres ; il eft dit dans leur rapport
-que le fieur Feuilhand prétendit n’avoir aiîocié
’le fieur Chomette que pour la petite commiflion
de cinq fols par poinçon, & pour le bénéfice
qu’il pourroit y avoir fur la voiture, &c que le
fieur Chomette prétendit au contraire être aiïocie
.pour la commiffion, qui eft de vingt fols par pie
ce, &: qui forme un pbjetde 300 liv.
L a caufe portée à l’Àudience fur cet objet,’
les Jug_es-Çonfuls, après avoir entendu les Parties
par leur bouche, ont jugé qu’ils étoient en fociété pour le tou t, -tant pour les voitures que pour
la commillion.
L e fieur Feuilhand fe plaint encore amèrement
de cette çliipofition, &c il prétend que cette aiïociation eft dénuée de preuve , quelle eft invraifemblable, enfin, qu’ elle eft démontrée fauilè.
E t cette démonstration eft appuyée iur ce que
le fieur Chomette a avoué dans lès écrits que
l’afloeiation avoit été faite indéfiniment ; mais ce
terme d’indéfiniment démontre précifémcnt le fait
�19
contraire; rien n’eft plus oppofé à l’indéfini que
lg limitation à tel ou tel objet que veut faire le:,
fieur Feuilhand de l’ailociation contra&ée entre les
Parties.
D ’ailleurs les Juges-Confuls, en décidant cette
affociation générale & indéfinie, fe font détermi
nés par le d ro it, par l’ufage dans ces matières,
& par les circonftances du fait.
Dans le d ro it, s’il y avoit quelque doute fur ce
fait de. l’ailodation générale ou limitée , le. fieur
Feuilhand auroit feul à fe réprochcr de n’avoir pas
fait les conventions, comme il prétend avoir.ei^
intention de les faire : Potuit re integra apertuis
dicere , dit la Loi ; & cette Loi iùffifoit feule pour
di&er aux Confuls le jugement qu’ils dévoient
rendre dans cette affaire.
Mais à la loi ôc à laraifon , le fieur FeuilhancJ
joignoitl’ufage qui s’obferve dans cette Province
pour ces fortes de commiflions : les Marchands de
Paris s’adreilènt à un particulier de la Province
pour faire leur approvifionnement, ils convien
nent de prix avec lui, & ce particulier fe choifit
enfuite un ou plufieurs aifociés, qui fe diilribuenc
dans différents cantons, où chacun travaille de
fon mieux pour le bien commun, & partage en
définitif tous les bénéfices d e là commiiïion ÔC
de la voiture.
C ’efl: en vain & contre la vérité du fait que le
fieur Feuilhand avance que lors de la premiere
commiifion ? où le fieur Chomette a été fon aflbC i
�cié , il. n’avoit point de part dans la commiiïion
mais feulement dans le bénéfice des voitures : la
commiiTion & le5 voitures n’étoient pas diftin^
guées dans cette premiere commiiïion , les aiîociés
avoienr fait un prix unique avec les Commettants
à 14.ÜV. le poinçon, &t ils partagèrent en défini
t if tout le profit qui fe trouva fu rie chargement,
iàns aucune diftinâion.
■ Bien loin donc que cette premiere commiiTion
foit contraire à la prétention a&uelle du iieur
Chomette, & .à la Sentence des Confuls qui l’a
dopte , elle prouve au contraire que l’ufage partilier des Parties eft conforme à l’ufage général de
ces fortes de fociétés, où tout le bénéfice de la
commiiïion fe partage fans réferve.
O r cet ufage eft: encore ici du plus grand poids,
il eft la bafe la plus ordinaire &c la plus fure de
toutes les décifions en matiere de commerce, &
les Loix exigent même qu’il foit religieufement
reipe&é dans tous les Tribunaux.
In Jlipulationibus J i non apparent quid aelinn
e jî , erit confequens ut id fequamur , quôd in ro
gione in qu i aeluni ejl frequentatur. Reg. 34.. de
R e g . jur.
Enfin les circonftances du fait concouroient
dans l ’cfpece avec les loix & l’ufage pour aiîiirer au iieur Chomette le partage général & in
défini de la commiiïion.
Dans tout ce qui a été fait entre les Parties,
comme dans tout ce qui a été fait cil leurriom ,
�Ht
II
ils fe font regardés entr’eux comme aiïociés fans
aucune diftin£tion, & le public les a regardé de
même. Le fieur Prunicre, leur propre Commis ,
qui devoit mieux connoître que perlonne & leurs
intérêts ô t leurs* relations, les regarde lui-même
comme aifociés d’une aifociation générale &
fans reitri&ion ; lorfqu’il figne fes Etats 6c fës
Quittances, il figne pour M . Cliomette & pour
M . Feuilhand. Il comprend les deux Aiïociés
dans la raiion fociale pour laquelle il figne, fans
admettre entr’eux ni îupériorité, ni préférence,
ni diftin&ion.
Lorfque le fieur Chomette fait fes E ta ts, il
met en têtc^état des vins que f a i acheté avec
M . Feuilhand , Vainé, ou bien , état des vins ache
tés par le fieur Chomette de Laforie , afjocié avec
M . Feuilhand , Vainé.
E t dans ceux faits par le fieur Feuilhand &
écrits par lui-m êm e, on lit : Etat de ce que f a i
fourni dans l'équipe de vin en fociété avec M .
Chomette au mois de Mars i j y z .
Le fieur Feuilhand veut à la vérité équivoquer fur ce terme d’équipe , mais il eft clair
pour tout homme qui a les premières notions
de la langue, que ce terme d équipe iignifie un
chargement de plufieurs bateaux qui partent enfemble pour une deflination commune , & non
par le prix de la voiture que peut coûter chacun
des poinçons qui compofent cet équipe.
Il eft au furplus d’autant plus ridicule de vouloir
�réduire le iieur Chomette à la petite commiiîion ^
comme le prétend lefieur Feuilhand, que cette pe
tite commiiTion de cinq fols par poinçon n’eft
qu’ une fous-commiJJloTi proprement dite, qui fe
confie ordinairement à des Journaliers du cane
ton , qui font métier de goûter & d’arrher les
vins pour les Commiiïionnaires ; le fieur Cho'mette n’auroit-il donc été que le fous-commifÎionnaire du fieur Feuilhand 6c non fon AiTocié,
n’auroit il donc été que fon Commis 6c non fon
égal?
Quant à l’ailociation des bénéfices fur les V o i
tures , comme ce bénéfice eft tr'es-incertain, que
fouvent il ie trouve n u l, qu’il cil ordinairement
trcs4 eger, comme dans l’eipece où il n’eft: que de
i l 1} livre s, 6c qu’il peut même dans de certains
cas y avoir des pertes pour cet objet ; le fieur
Chomette qui a acheté la prefqu’univerfalité des
vins , qui a prefque .tout fait pour l’exécution de
la commiiîion , n’auroit donc pu efpérer qu’un
bénéfice incertain 6c prefque n u l , tandis que ion
Aftocié jouiroit tranquillement du fruit de fes tra
vaux , 6c percevroit fans partage le feul bénéfice
aiTuré de la commiiîion ; la fommc de 300 livres
qui appartient au Commiffionnaire pour le icul fait
de l’achat, 6c qui eft indépendante de tous les
événements.
Il ctoit réfervé au fieur Feuilhand de donner
l’exemple d’une pareille prétention , mais déiàvouée par l’équité a contraire à l’ufage du Com-
�a3
merce & aux faits de la caufe , & déjà profcrite
par les Juges de la matiere , elle ne peut pas
éprouver un. plus heureux fort que l’appel indifcret du fieur Feuilhand au chef, qui ordonne la
preuve d’un fait qu’ il a lui-même articulé devant
les Arbitres & à l’Audience de la Jurifdiction .
Confulaire , &: à laquelle il cherche aujourd’hui
à fe fouftraire , parce que cette preuve eft impoffib le , & que le paiement qui en eft l’objet'n’a
jamais été effectué.
^
Monf i eur M O L L E S , Rapporteur.
T r io z o
n
,
Procureur.
A c l e r m o n t - f e r r a n d ,
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i, Rue S. G enès, près l’ancien Marché au Bled. 1 7 7 3
�
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chomette la Forie, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Triozon
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commission
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Jean Chomette la Forie, Négociant à Issoire, Intimé. Contre le sieur Pierre Feuilhand, l'Ainé, Négociant, habitant à Brassaget, Appellant.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0322
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0323
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52930/BCU_Factums_G0322.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commission
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
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842c468d6985a2eb8cb87004d113614b
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Text
4 X *.
w*ïÇfs>
PRECI S
P O U R fie u r P
F E U I L H A N D, l’a în é ,
Appellant.
i e r r e
C O N T R E fieur j e a n C H O M E T T E L A
F O R I E , Intimé.
’JAi déjà fermé la bouche à l’intimé f u r les futilités
qu 'il avo it fait valo ir a ve c étalage , com m e fins
de non recevoir contre mon a p p e l , c ’eft établi par
le filence qu’il a gardé à cet égard dans fon M é - m o i re imprimé ; il n’avoit pas moins lieu de fe
taire fur les m o y en s d’appel qu’il n’a crû p o u v o i r
combattre que par des allégations contraires à la notoriété , &
par des fuppofitions que fes propres écrits démentent.
L e fieur Chomette a prétendu & fait j u g e r , que je l'avois afPremierc!
focié , non feulement pour le produit de la petite c o m m iff i o n & ^Sentence
le profit de la v o i ture , mais encore pour le droit de la grande
appe *
commiffion ; j’ai dit que c’eft un fait dénué de preuves , invrai
semblable & démontré fa u x L e fa it ejl dénué de preuves. L ’Intimé en c o n v i e n t , ' il fe re
tranche dans la fuppofition d’un droit inconnu & contraire aux
p r in c ip e s ; il reprend ici fa fauffe a l lé g a ti o n , que l’affociation
av o it été faite indéfiniment & fans explication , & il en conclut
que l’affociation doit être étendue à tout fur le fondement que
potüit re integra apertuis dicere.
Ma is fans m’arrèter à la réfutation de ce b r o c a r t , formé d’un
A
�tronçon de loi.maLentendue ^.&_quLdaus..leie.as.qu’on lui. do n
ne , -contrarieroit la 1 9 5 e . réglé-de dr o i t, qui porte que non..ex~
prefla ,. non nocetit; il faudroit s’arrêter au f a i t , fav.oir, s’il fut
fait une e^pjliçation , ou s’ il n’en fut pas. fait ; je foutiens m’être
expliqué,
j'ai.pour :m oi la préfomption du f a i t ; & le .défaut
de preuve; du contraire , à quoi j’ajoute l’affirmation qui doit
m ’être d é f é r é e - c o m m e défendeur.
<L ’Intimé . nia été o cc upé
ne s’eft. d o n n é . .des-^mouvements
que pou r la petite commiffion ,& pour la voiture , il l’a vo u e ;
il reconnoit que j’ai demeuré chargé de toutes les, avances , ce
qui eft le fajt du grand Commiffionnaire , ainii la c on ven tio n
eut-elle étéfaite fans explication ^elle ne pou rr oit ie référer qu’aux
ohjets-pour 1-efiquels l’Intimé:a été.employé ^ elle ne pourroit donc
s’étendre à la : grande commiffion.
L e fa it ejl invraifemblable. J ’avois obtenu la commiffion
p o u r moi f e u l , le droit de mandat m’appartenoit dès-lors , fans
que je fus tenu de me donner d’autres mouvements que de c o m
mettre des fous-Commiffionnairespour l’achat du vin & des E n
trepreneurs d’équipe pour le tranfport à Paris , fa uf à moi de
fournir les fpnds. P o u r augmenter mes profits , fuivant que
j ’en avois l’occ afion & le droit , je me fuis mêlé de ces deux
dernieres opérations pour lefquelles je me fuis adjoint l’intimé ;
celui-ci reconnoît que je me fuis chargé de fournir tous les
fonds , & que je l ’ai.uniquement o c c u p é , c o n u c u re m m e n t a v e c
jnoi j aux travaux de la fous-conimiffion , & de la cargaifon de
l ’équipe ; J e bon fens veut que l’on penfe que je n ’ai promis
du profit à l’intimé que fur les deux objets pou rlefquels j e l ’occ u p o i s , & il eft invraifemblable que je lui aye promis part dans
le profit de la grancje commiffion , qui eft le produit de mon état
de Commiffionnaire & ? l e fruit des avances dont j’étois feul
chargé.
L ’Intimé réclame l’ufage. comm e con forme à fes prétentions;
ehbien , veut-il faire dépendre la conteftation de ce point de fait ?
j’y donne vo looti er lps mains , & je.le défie de rapporter un feul
exe mpl e,, que le grand Commiffionnire ai fait part.du droit de
grande commiffion aux particuliers qu’il s’eft joint pour l ’exer
cice cle la fou s- co m pi lü o n & la préparation <Sc conduite de
l’équipe.
L e fa it efl démontré fa u x . Il faut ob.ferver ici qu’au moment
c|e m o n M é m oi re imprimé , l’Iutimé fout.enoir, comme on p eu t
�ii »/ 4
X/
l e ,v o i r da’ns-.plufièurs-endroits tle fa requête du 1 3 J a n v i e r der
n i e r , qu’il a v o i t ét éexpreflement aiîocié pour le produit de la'
grande commiflion comme pour le profita faire fur la voit ure ;
il étoit même allé juf qu ’à foutenir que les c o n v è n t i o n s ’ avoient
été fur le p o i n t d ’être conftatées par é c r i t , il n’argumentôit pas
alors par: induction de prétendu défaut d’e xp li c a ti o i r, il avan-'
çoit tout, le contraire ; or p o u r démontrer la faufleté de cette'
i'uppofition:', je nVût befoin que de rappeller l’intimé à lui-mê
m e , de lui remettre fous les y e u x fa requête précédente , dont je
ne me rappele pas la date , & de le f o r c e r a y lire la fuppoiîtion
q u ’il y a v o i r faite , que je l’avois afioc'iè fans autre explication .
C ’eft en vain que l’intimé cherche à infinuer que j’ai r e c o n
nu dans mon M é m oi re cette prétendue c on ven tio n indéfinie 8 r
n on exp liq uée , ce qui répugne ; j’ai toujours foutenü * c o n f o r
mément: à la v é r i t é q u e j e m ’expliquai clairement ave c le fieur 1
Chomette , &■ q u e j e l’affociai uniquement pour le profit de l a !>
v o i t u r e , outre le produit de fa petite commiffion. J e n’ai'parlé î
dé défaut-d’explication que dans le reproche que je fais à l’Inti- '
mé de l’à v o i r ' a v a n c é dans un e n d ro it , & d’a voi r foutenu le ■
contraire dans l ’autre , & pour.fonder Pobjeftion que je déduifois de cette fuppofition de fa part ; dailleurs , difois-je , fi l'a f '
fociation avoit été accordée & demandée fans autre explication ,
elle Je feroit référée de droit à celle qui avoit eu lieu en Novem
bre & Décembre , qui de l'aveu de l'intim é ne lui avoit donné
que le (impie droit de participation à la voiture , ces termes d’h y potefc y fi l'affociation , ces termes fuppofitif fe feroit référée ,
conftatent allez que je n’av o u o is p a s l'allégation de l ’Intimé.
D a n s ces ci r c o n ft an c es , il faut que l’intimé prenne l’un de
ces deux partis; où il fout ie nd ra, conformément à fa première
requ êt e, que l’aflociation a été faite fans autre explication , alors
elle ne pourroit fe référer q u ’aux objets pour lefquels l'intimé ’
a été occu pé ; où il foutiendra conformément à fa derniere *
requête , que la convention a été expliquée , qu’il a été expreflementaiTocié pour le produit de la grande Commiffion , que même
il ne reftoit qu’à conftater la con vention par é c r it , & pou r lors
la fauffeté de fon allégation fera démontrée par fa propre pré
tention dans fa première requête , où il foutient q u ’il ne fut
fait aucune explication & prétend av o ir été tacitement aiTocié ■
p ou r le tout. Cette démonstration du faux , eft ienfible.
L a Sentence dont eft a p p e l , a do nc pris p ou r confiant un fait
A j
�4
dénué de preuves invraifemblable & démontre f a u x , l’appel de
ce premier c h e f eil donc évidemment bien fondé
'
eond chef de
J ’a J ¿té ailreint à p ro u ve r que j ’ avois fait un paiement de 8 4 1
’ ppel"ce d°nt l iv . 6 f . le 4 Ma rs au lieu de C h a d e l e u f , & j’ai lieu de m en
i
plaindre, parce que cette preuve établiroit plus qu’il n’étoit en
1
thefe ; & parce que ce n’étoit pas fur ce fait reconnu par
Chom et te , mais feulement fur le fait articulé par ce d e r n i e r ,
ave c foumijjion de le prouver que l’interlocutoire devo it
frapper.
L a preuve ordonnée établiroit plus q u il nètoit en thefe.
'
■:
' ;
Il étoit p ro u vé par écrit que j’avois fourni à l’intimé dans d’au
tres temps que le jour fixé par l’inter locu toire, différentes fommes
à compte des vins de P e ri er , ainii ces vins de P e r i e r , ne m o n
tant en total qu’à la fomme de 8 4 1 l iv . 6 f . & devant être fait
dédu& ion des paiements juilifiés , cette fomme de 841 li v . 6 f.
fe tr ouvoit néceilairement di m in u ée, & il ne devoit pas entrer
dans l’idée des Ju g es que je duife p ro uv e r a v o ir p ay é à C h a
d e le u f le 4 M ars la fomme entiere , cette preuve établiroit
que j’aurois pay é plus de 8 4 1 liv. en tot al , & conféquemment
elle prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
P o u r affoiblir cette démonilration de mal j u g é , l’intimé me
fait trois o b j e f t i o n s , également faciles à refuter.
10. O n obje &e que j ’ai articulé ce fait devant les Arbitres ,
6 que j’en ai offert la p re uv e à l’Audience.
J ’ai déjà répondu à cette objeftion dans mon M é m o i r e , page
7 & 8 , mes réponfes qui détruifoient les fuppofitions de
C h o m e t t e , font demeurés fans répl iqu e, je me borne h y perfifter j efpérant que mes J u g e s vo ud ron t bien y jetter les y e u x .
a°. O n prétend'que la fomme dont les 1 8 0 0 liv. que je payai
à M e . A m b la r d , excédoient le prix de fes v i n s , a été imputée
fur le svi ns de S a uv a gn a t & non fur ceux de Perier ; on t r o u v e ,
dit-011, la preuve de ce fait dans un état qui eil p r o d u i t , qui
contient les, fommes que Chomette a r e ç u , & l’emploi qu’il en
a fait ; je réponds à cela , que je defie l’intimé d’ indiquer aucu
nes des pieces que j’ai produites, comm e établiifant cette imputa
tion particulière; s’ il en a produit de fon c ô t é , je les réeufe
c o m m e n’ayant jamais été communiquées ni a n n o n c é e s , & c o m
me étant fans doute de fon ieul fait.
30. E n f i n , l ’intimé me contefte le paiement que je lui ai fait
�ÿ//
p ou r les; arrhes de même vins de P e r i e r ' , & . i l croit pouvoir, dé
truire par des iimpoilures les. preuves écrites que je produit fur>
ce : point.
:( r ;
! ■'
-V ' ■
J e rapporte un état de toutes les arrhes p a y é e s par le f i e u r ’
C h om et te , cette état entièrement écrit de la main de ce d e rn ie r,
monte exa&eme.nt à la fomme.de j 86 liy. a in f iq u ’on peut l e v o i r t
par l’extrait qui en a été fait & rapporté p o u r justification à;
côté de chaque particulier, à la marge de l’état général des vins ;
je produit en outre une quittance de la fomme de 1 8 6 1 iv.
qu’il ma fournie avec imputation expreffe fur ces arrhes ; eft.-il
poiîible d’après cela de douter de ce que j’a v a n c e , fa vo ir que j ’ai
fourni le montant des a r r h e s p a y é e s pour ces vins de P e r i e r ?
Ma is on prétend q u ’il exiftoit autre, fois dans mes pieces un :
état de ces mêmes arrhes, qui les faifoit monter à 1 8 6 liv.
non compris celles payées pour les vins de Perier. Et qu’elle preu
ve donne-t-on de ce fait détruit parun état exiftant & non c o n tefté ? L ’atteftation de M e . T r i o z o n , Cou fin & Pr ocu re ur de ma
P a r t i e , qui certifie l’avoir v û . Q u ’elles miféres ! . qu’elles imp ofr
ture>! i l a exifté de tout temps dans mon doflier un état des ;
a rr h e s, compofé de huit feuillets, tous écrits de la main de
C h o m e t t e ; cet état île produit , il n’a pas pu en exiiler. 1111 autre
différent de ce lu i- là , il feroit p ro u vé faux par cet état de huit
feuillets que Chomette ne peut c o n t e f t e r , puifqu’il eft écrit de.
fa m a i n , & p a r l a quittance fignée de l u i , & c o n fo i m e au réfultat de ce même état.
E n effet, l’intimé fuppofe que fon état prétendu conftatoit
qu’il avoit été p a y é 34 liv . à C la ud e D e l a n e f de G h a d e l e u f ,
pou r arrhes , & cependant l’état que je rapporte de la main
de Chomette , conftate ( p a g e p re mi ere ) q u ’ il n’ a été payé que
l z liv. d’arrhes à ce Particulier. Il eft vrai qu’au deffous de cette
mention il a été ajouté après c o u p , ( l’intimé & M e . T r i o z o n qui
ont originairement pris communication de mes piecès., pour-'
roient mieux inftruire q u e . p e r fo n n e , fi c’eft avant ou après les
conteftat.ions) au deffous de cette mention a reçu pour arrhes i z
li v . il a été a j o û t é , dis-je , d ’un ancre & d’une plume fenfiblement différente , & n’importe dans quel temps, les deux notes qui
fui v e n t , Maucour a donné audit Delanef 6 / . . . •j'a i payé pour lcd.
D elan ef aux Confuls \6 liv. Mais pour pro uve r que ces deux fommes de 6 & de 16 1. ajoutées après c o u p , n’ont pas été payées pour
arrhes, il fuffit d’obferver^ i 0. que ces deux dernieres mentions n’ont
*»
�6
pas été* faites dans ’le mêmèr.temps que-la mention des' arrhes'^]
cleft.;une^preijv.e des y e u x * .2?; -Que-iChomettqfen calculant ces;:*
a r r h e s , a écrit de fa propre main le chiffre 24 au bas d a l a ' m â r i o
ge p o u r représenter le montant de toutes ces arrhes notées à cet
te p a g e , lefquelles montent ef ïeâ iv em en t à 24 livrés j non com*pris les deux fommes d e . 6 i & 16 livres mentionnées p o f t é r i e u r e - 1
nient.
;
*
I I 'e ft vrai que ce chiffre 2 4 livres m i s 1 aui-bas^de i a marge
c om m e total des arrhes , a été bâtonné'auifi' d’une encre diffé
rente que celle dont il avoit été é c r i t , mais d’üne part on n’a pas
ofé le remplacer par un autre chiffre qui auroit du être plus
considérable ; d’autre part; c’eft le-même chiffre de 24 livres qui •
eft rapporté au verfo du feuillet pour aider au c a l c u l , & que
par inattention fans d o u t e , on n’a pas b â t o n n é . . . . . & c .
L e rapport de ces circonftances n’eft pas gracieux -»p o u r l’inti
mé , par la raifon que le tout' eft de fa main. Mais pourquoi
me force-t-il à les relever ? pourquoi me met-il dans l ’indifp e nf ib le néceffité: de p ro u ve r que ce n’eft pas; à moi qu ’on peut
imputer des changements dans les piece’s, & que les impoftures
groiTieres ne font pas d é m o n fait. D ’ailleurs il doit c o n v e n ir que
je garde le filence fut beaucoup d ’autres traits, tels que celui de
J e a n H e l i a s , celui de la v e u v e G a l o t de même efpece que celui-ci
& fur plufieurs autres dont j ’ai donné l ’échantillon à la page
derniere de mon M ém oi re.
Les o b je ft io n s , où plutôt les impoftures ainfi réfu tées, je puis
rappeller en conclufion ce que j’avois d ’abord démontré , (avoir
que la preuve ordonnée prouveroit plus qu’il n’étoit en thefe.
Ce rictoit pas fur ce-fait reconnu par le Jieur Chomette , mais
fur le (.lit par lui articulé , avec foumijjion de le prouver , que
f interlocutoire devait frapper.
C e fait croit reconnu par le fieur C h o m e t t e , ce dernier a vo uo it
lors d e l à Sentence comme a u j o u r d ’h u i , q u ’il lui avoit été fait
un paiement à C h a d e l e u f le 4 Ma rs ; mais il articuloit & fe
foumettoit à prouver que ce paiement avoit été fait pour les vins
de Sauvagnat ; je déniois ce f a i t , & j ’y étois d’autant mieux
fondé , qu’il étoit facile de p ro u ve r que j’avois pay é tous les
vins de S i u v a g n a t avant d ’aller à C h a d e l e u f , ce qui écarte les
faulles induirions que l’intimé déduit du projet de quittance
du 4 M a r s , qui porte en termes formels fon imputation pou r
Sa uv agn at ; car s’il eft confiant que les vins de Sauva gna t étoient
�p a y é s avant que les Parties allaffent à C h a d e l e u f , ce projet de
quittance portant imputation fur les vins de S a u v a g na t , n’a
pas pu être donnée à Ch adeleuf.
L es J u g e s dont eft appel n’avo ient donc pas befoin de s’affurer qu’il avoit été fait un paiement à C h a d e l e u f le 4 M a r s ,
toutes les Parties en c o n v e n o i e n t , mais feulement de la deftination de ce paiement ; c ’eft le fieur Chom et te qui articuloit cette
defti nation avec foumiffion de prouver , dit-il, dans fes requê
tes que cette fomme payée à C h a d e l e u f , étoit deftiné e pour les
vins de S a u v a g nat ; je déniois cette deftination ; c eft f u r ce feul
fait que les Parties p ou voi en t être juftement interloquées, &
l’interlocutoire devoit charger le fieur Ch omette de p ro u ve r le
fait qu’il articuloit, & qu’il fe foumettoit de prouver , f a u f à moi
la preuve contraire , & qu’en exprès tous les vins de S a u v a gnat avoient été pay és avant notre départ de ce V il la g e p ou r
aller à C h a d e l e u f , où fut f a i t , fuivant l’aveu d u fie ur C h o m e t t e ,
le paiement dont la deftination eft conteftée.
Les J u g e s dont eft a p p e l , au lieu d ’interloquer fur ce fait
articulé par C h o m e t t e , avec foumiffion de le prouver , le feul qui
fut à verifier , ont ordonné la preuve d’un autre fait qui établiroit plus qu’il n’eft en thefe ; ils ont donc auff i mal jugé par ce
fécond ch ef que par le premier , je ne peux donc pas douter
que leur Sentence ne foit infirmée en fon entier.
S ig n é , F E U I L H A N D .
Monfieur M O L L E S , Rapporteur.
J
A
u l h i a r d
,
Procu reu r.
CLERMONT. F E R R A N D t
D e l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines d u
R oi , près l’ancien Marché au Bled. 17 7 2 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Feuilhand, Pierre. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Julhiard
Subject
The topic of the resource
négociants
vin
commissions
arbitrages
créances
profit de voiture
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Pierre Feuilhand, l'aîné, Appellant. Contre sieur Jean Chomette La Forie, Intimé.
Table Godemel : Société : 3. l’association des deux parties a-t-elle eu pour objet, seulement le produit de la petite commission et le profit de la voiture (sur expéditions de vin) ou, au contraire, le droit de la grande commission ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0323
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0322
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52931/BCU_Factums_G0323.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Issoire (63178)
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
commerce
commissions
Créances
négociants
profit de voiture
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53169/BCU_Factums_G1211.pdf
9b37e79d9fee7d04f20a80de079ad275
PDF Text
Text
r
M
E
____
M
O
I
R
_____
DÉPARTEMENT
E
PUY-DE-DOME.
POUR
-------------TRIBUNAL
B e r t r a n d d e G R E I L S - R O U P O N , et J e a n n e
R A S T 1 N H A C , son é p o u s e , de lui au torisée,
propriétaire habitant du lieu de M e issilh a c ,
com m une de R a u lh a c , appelant ;
CONTRE
M a r i e L A G A R D E , veuve d’Antoine Rastinhac,
,
tutrice de leurs enfans mineurs habitante de
la même commune de Raulhac, intimée.
C ETTE cause , surchargée d’incidens, effrayante par son
volum e, immense dans ses détails , sc réduit à deux prin
cipales questions.
1°. Le jugement dont est appel, a-t-il pu prononcer sur le
fond de la contestation, avant de statuer sur un faux inci
dent qui embrassoit toute la cause, e t devoit nécessairement
influer sur le sort de toutes les demandes?
A
C1VIL.
�2°. Marie Auzolles, fidéicommissaire, a - t - elle pu
disposer des biens de son m a ri, ainsi que de ses propres
biens , sans consulter les parens de tous les éligibles ?
Telles sontlesdcux questions qui doivent iixer l’attention
du tribunal , et qui présentent un grand intérêt. Elles
nécessitent sur-tout le développement et l’analyse de tous
les faits et de tous les actes ou règlemens qui ont eu lieu
dans la famille. On y verra des choses qui font peu d’hon
neur à la mémoire d’Antoine Rastinhac , et que les appelans voudroienten vain dissimuler.il est absolument indis
pensable d’en rendre com pte, parce que le jugement de la.
cause dépend principalem ent des circonstances qui ont
{ait naître ce procès monstrueux.
F A I T S .
Un sieur A uzolles, auteur commun des parties, a donné
le jour à deux filles, Marie et Marguerite.
M a rie épousa A n d ré Froquicres, et n’a point eu d ’enfans*
Marguerite ^épousaPierre Ycrtlier, d’cnYi'st issue entr’autres enfans, M agdeleine, épouse d’Aunet Rastiuhaç.
Lors du contrat de mariage de Magdelcine V e rd ie r,
avec Annct Rastinhac, du 3©}anvier 1725, Marie Auzolles,
femjpe Fr.oqi]i,è-rcs, sa l^nte^ Vjastituajson, li.çr^tière -pont^ctucllc dp la w oitic dosefi^iens, et Ai^dré FroqvWWSr
son onclci par alliance, lui fit donation de la moitié des
,}>i</nsi^nfli^ib^.^'ilppàfiécU^t dans le V.cii de St.CU'uipnt.
_ tÇe^’ d ^ psitiyns furç.nt.¡faites, i\ condition ,yiiç,
^Tpi-diK^ nç..ÇpVirait rica prétendre dans les l’^cus
de ses pfcrc et myrç., .ç.t.c^C jgp portipu
¡S
l'hci'iticr
lu maison.
�( 3 )
D e ce mariage sont issus six enfans ; savoir, André,m ort
sans enfans; Antoine, mari de l’intimée; P ie r r e , décédé
sans postérité ; M arguerite, religieuse ; Marie , qui a
épousé François Ram es; et Jeanne, femme du citoyen
Bertrand de Greils, appelante.
L e 16 aoiït 179T , Marie Auzolles,et André Eroquières,
son m a ri, firent un testament m utuel, dont il est essentiel
de connoître les dispositions.
3L.es deux époux s’iristituent réciproquement héritiers,
à la charge toutefois de rendre l’hérédité par le survi
vant, à un des enfans d’Annet Rastinhac, et de Magdeleine
V e rd ie r, ou a Magdeleine Verdier elle-m êm e;, et c e ,
quand bon semblera au survivant.
Dans le cas où la nomination n’auroit pas été faite , ou
que le testateur ou testatrice vinssent à mourir sans
nom m er, ils nomment par exprès Magdeleine Verdier ,
femme Rastinhac; e t , si elle venoità décéder, ils nomment
un de ses enfans le plus capable, de l’avis de leurs plus pro
ches parens, et du sieur Rastinhac leur père.
Après la lecture du testament,ilÿ est ajouté que les testa
teurs ont requis d’y insérer ce qui suit : « Il est dit que le
survivant d’eux aura la liberté de rendre leur hérédité à un
desdits Antoine, André et Marguerite V e rd ie r, frères et
sœur de Magdeleine Verdier, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite A uzollès, sœur de la testatrice ,
de la même manière qu’ils peuvent la rendre aux enfans
dudit Rastinhac, ou à Magdeleine V e rd ie r, et ce sous la
même nomination et liberté cî-desstts spécifiées, et quand
bon semblera au survivant, se confiant 1 un î\ 1 autre de la
nomination, au plub capable / tant desdits V erdier , enfans
A a
�.
,
( 4 )
dudit Rastinhac , ou à son épouse ; et c e , de l’avis des plus
proches parensdes uns et des autres, comme il est dit cidessus ».
André Fro qui ères , un des testateurs, est mort en Tannée
1735 .'Marie Auzolles, sa femm e, lui a survécu, et a re
cueilli sa succession, à la charge de la rendre, conformément
au testament.
Magdeleine V erd ier, femme Rastinhac, mère et bellemère des parties , est elle-même décédée, en Tannée 1740 ,
après avoir fait un testament, le 4 avril de la même année,
dans lequel elle donna, à titre d’institution particulière, à,
A n d r é , A n t o i n e et Pierre Rastinhac, ses fils , une somme
de 1000
chacun ‘ et à chacune de scs fdles, la somme
de 1600 tt~. Elle institue ensuite pour scs héritiers univer
sels, Marie Auzollcs, veuve Froquières, sa tante, et Annet
Rastinhac son m ari, ¿1 la charge néanmoins de rendre son
hérédité, qua d bon leursem blera, et sans distraction de
quarte, mêmeparlesurvivant, à une desdites Jeanne, Marie
et M a rgu erite Rastinhac, scs filles, et par préférence ù.
Jeanne Rastinhac aînée.
Elle dispense les iidéicommissaircs de rendre aucun,
compte des fruits de l'hérédité; elle permet même aux hé
ritiers nommés , ou au survivant, de se réserver l’usufruit
des biens pendant leur vie.
Ce testament fut reçu par D clrieu, notaire iiThiezac. Cet
notaire crut pouvoir le confier à Annet Rastinhac, son
confrère, qui se chargea de le faire contrôler. Annet Ras
tinhac ne fut'pas diligent dans cette commission, car cc
testament na.été contrôlé que le .14 décembre 1747.
^"pendant, dès lé..25.avril, précédent, Jeanne Rastinhac
�(
6
v
)
inariage avec B ertrand de G r e ils , et lors
de ce contrat, Marie Auzolles,sa tante, et Anuet Rastinhac,
son p è re , l’élurent pour recueillir la succession de MagdeJeine V erd ier, sa m ère, su ivan t, est-il d it, le pouvoir
qu elle en avait donné par son testament du 4 avril 1740,
reçu D elrieu.
Annet Rastinhac fait donation à sa fille , par le même
acte , de tous les biens immeubles qu’il avoit acquis dans le
lieu de St. Clément, et ses dépendances; de toutes les dettes
q u ’il avoit acquittées à la décharge des successions d’André
Troquières, Magdeleine V e rd ie r, ou pour le compte de
Marie Auzollcs ; il ne se réserve qu’une somme de 4000 ih,
pt promet de ne faire d’autre héritière que Jeanne
Rastinhac.
Marie Auzollcs fait don «t sa petite nièce, de la moitié de
tous les biens, meubles et immeubles, droits et actions qui
restoient libres entre ses mains, tant de son ch ef, que de
celui d’A ndréFroquières, son m ari, dont elle étoith éri
tière fiduciaire ; elle se réserve l’usufruit des biens donnés,
et promet de ne faire d’autre héritière que sa petite nièce. •>
A u moyen de ces dispositions, Jeanne Rastinhac, appe
lante, se trouvoit saisie de l’universalité des biens de Marie
Auzollcs , d’André Froquières, et de Magdeleine "Vci’dier,
sa mèie. Il nu faut pas perdre du vue en effet, que Marie
Auzolles , antérieurement à sun testament , avoit disposé
de la moitié de ses biens, au profit de Magdeleine Verdier,
mère de Jeanne Rastinhac, par son contrat de mariage, du
30 janvier 1726 j qu André Froquières avoit aussi donné ¿\
nièce par alliance, et parle même contrat, la moitié des
immeubles qu’il possédoit i\ St. Cléjncnt f et (ju’au moyen
*
*
«. k
»
. •
^
- a v o i t contracté
�C 6 )
de 1’élection faîte au profit de Jeanne Rastinhac, polir
recueillir l'hérédité de sa mère , en y joignant la donation
faite à son profit, par Marie A uzolles, tant de son clief que
comme héritière d’André Froquièi'es son mari, et la dona:tion ainsi que la promesse d’institutiond’Annet Rastinhac,
son p ère, elle réunissoit dans sa personne l'universalité des
biens de ses père , m ère, grand oncle et grand’tan te.
C'est ici le cas de rappeler que le testament de Magdeleino
V erd ier, avoit été confié par D elricu , notaire , à Annet
Rastinhac, mari de la testatrice. Delrieu instruit que ce
testament avoit été énoticé dans le contrat de mariage de
Jeanne Rastînhac, et craignant d’être compromis,demanda
q u ’ Annet Rastinhac fût tenu de lui restituer la minute do
ce testament, et celui-ci lui donna une déclaration par
laquelle il s’obligea de rendre cette minute, aussitôt qu’il
rauroitretiréeducontrôle.C’est précisément ce qu’a oublié
de faire Annet Rastinhac, et on verra bientôt les suites
funestes clc cette omission.
Q uoi qu’il en soit, ce testament ¿toit bien connu dans la
fam ille, et de tous les enfans. L e 2 septembre 1749, Marie
Rastinhac, une des filles, épousa François Ram es, et par
son contrat elle se constitua la somme de 1600 , qui lui
avoit été léguée par le testament de sa mère , reçu , est-il
d it, D e lr ie u notaire. Cette somme a été payée dbpuis par
les appelans, et Marie Rastinhac, ainsi que son m a r i 7
n’ont jamais fait la moindre réclamation , A cet égard.
M arguerite, religieuse, lors de son ingrès en religion}
fit cession de ses droits, au profit des appelans.
Le ao juin 17 7 5 , Antoine Rastinhac, représenté par 1
J’intilüée , qui, depuis 1764 , étOit élUancipé delà puissance
�r
I
6
M arie -A n d ré
F roquières. ,
1
JTaxguexite-Pierre
‘‘ V erd ier.
-
!
‘-i M agdeleine-A nnet
1
André. '*—
Antoine.
A n d r é , mort
sans descendant.
2
3
Antoine - Marie
L agard e, intimée,
»P ie r r e ,
m ort sans enfans.
7iinlans
r mineurs,
^
dont la mère
est tutrice.
Marguerite.
^. astinhac.
L ::j
M arguerite,
religieute.
M a r ie -F r a n ç o is
Ram es.
J eanne-Bertrand
de G reils, appelant.
�M
É
M
O
I
R
E
�( f i ...................
paternelle, se fit payer de ses droits légitimaires par lés ap-1
pelans; les termes de sa quittance sont remarquables : « il
ce rcconnoît avoir reçu la somme de 1645
savoir celle do
cc 1000
pour le legs de pareille somme à lui fait par
« Magdeleine V erd ie r, sa m ère, dans son dernier testa« ment, dont les parties ont pleine et entière connoissance ;
« celle de 200
pour le cinquième à lui revenant, sur*
«pareille somme de 1000 tf~, léguée à défunt Pierre Ras« tinbac, son frère, décédé ab intestat j et finalement celle
« de 445
laquelle les parties ont aimablement réduit et
« modéré les intérêts des deux sommes, depuis l'acte d’é« mancipation dudit Antoine Rastinhac, du 21 décembre
« 17^4? jusqu’à ce jo u r; au moyen de laquelle somme'
<-de 1645
} Antoine Rastinhac tient quitte son beau« frère, du legs et portion de legs de P ierre Rastinhac ,
trensomble de tous intérêts, de toutes parts et portions
« héréditaires dans les successions de ses mère et frère ,
« renonçant, en tant que besoin , à tout supplément, tant
« en capital qu’intérêts, avec promesse de n’en plus rien
«dem ander, ni laisser demander, subrogeant son beau» frère î\ son lieu et place, pour le montant des legs ».
Antoine Rastinhac continua d’habiter dans la maison
paternelle 3 jusqu’en l’année 1781 que , se livrant à une
passion désordonnée p*)ur la fille d’un m étayer, il l’épousa
contre le gré de son père et de sa famille,et quittala maison
paternelle ; mais il parvint ;Vse procurer les clefs de l’ar
moire où son père mettoit scs papiers, et se permit d’en
enlever, non seulement la minute du testament de Magdeleiru) Verdier , qui avoit resté entre les mains de son m ari,
Tûais encore une foule de titres de créances qu’À nnet Ras-
�I S )
tinhac, père , avoit acquit tés pour le compte de sa femme. Annet Rastinhac s’aperçut bientôt de cet enlèvement ; il
en fit sa déclaration par-devant notaire, le 12 novembre
17 8 1, en y insérant qu’il entendoit se pourvoir contre son
fils, et qu’il exigeoit que la citoyenne Jeanne Rastinhac, sa
fille et sa donataire, se pourvût également par les voies de,
droit.
•>
Il est inutile de grossir le volume de ce mémoire de l’a
nalyse de cette déclaration ; il suffit d’observer que le père>
forma demande au ci-devant bailliage deVic,le 6 décembre.
17 8 1, contre son fils, pour être condamné à lui restituer,
tous les titres, sommes et effets qu’il avoit enlevés, et dont
le détail se trou voit dans la déclaration du père.
Antoine Rastinhac eut l’audace de rendre plainte contre
sa sœur et son beau-frère, et contre Bregsanges, notaire ,
qui avoit reçu la déclaration. Il prétendit que cette déclara
tion étoit fausse; qu’on avoit surpris la signature de son
p è re , sans lui ayoir fait lecture de la pièce, et hors la pré
sence des témoins.
Il fut servi avec zèle par le ci-devant juge de Vie-, la
plainte fut suivie d’information; elle fut décrétée d’ajour-r
riement personnel contre Bressanges , notaire , contre
Jeanne Rastinhac, et Bertrand de Greils, son mari.
Antoine Rastinhac n’avoitpas poussé l’impudeur jusqu’à
rendre plainte contre sqn père ; mais il présenta requêtç
contre lu i, pour demander qu’il fût tenu de comparaître
y l’audience, pour être interrogé en sa présence ; et comme
le père étoit alors plus qu’octogénaire, Antoine Rastinhac
demanda qu’au cas que le grand âge de son père ne lui pci>
Hlît pa$ de se rendre à l’audience, il fut ordonné que Ja
)US°
�(
9
)
juge se transporteroit au lieu de RauThae, où Rastinhac j
p ère, seroit tenu de se rendre pour être interrogé.
Cette procédure étoit une monstruosité dans l’ordre ju
diciaire; il étoit sans exemple qu’un iils eût le droit de
faire interroger son p ère, sans plainte, sans information
préalable ; cependant le ci-devant juge de V ie rendit une
ordonnance conform e, se transporta à R aulhac, fit comparoître Annet Rastinhac, et l'interrogea pendant deux
jours , en présence de son fils , qui dictoit lui - memertes
interrogats.
Les réponses du père furent uniformes ; il insista dans sa
déclaration ; persista à accuser son fils du vol de ses papiers;
piais l’officier public crut devoir rendre plainte contre ce
Xnalheureux vieillard, comme prévenu d’avoir participé a
un fau x, et Annet Rastinhac se vit bientôt dans les liens
d’un décret.
Tous les prévenus s’empressèrent d’interjeter appel de
cette procédure au ci - devant parlement ; le fils rendit
plainte encore contre le notaire qui avoit reçu la procura
tion de son père , pour interjeter appel du décret, et prendi’e à partie le cir devant juge de V ie; mais toute celte pro
cédure fut anéantie par un arrêt contradictoire du ci-d e
vant parlement de Paris, du 12 avril 1783.
Annet Rastinhac ne survéquit pas l o n g - temps à cet
a n e t J il mourut clans la inOme année* Jeanne Rastinhac
et son mari reprirent la demande que le père avoit formée
contre son fils, pour raison de l'enlèvement de ses titres et
papiers ; mais ils eurent la sage précaution d’éluder le cidevant juge d eV ic; ils obtinrent un arrêt, qui attribua au ci.devant1bailliage d’Aurifiac, là poftHOÎSSailCG-dü toutes leurç
�(
I 0 -)
affaires contre Antoine Rastinhac, tant en demandant que
défendant.
Ils étoient en effet assignés depuis le 9 août 1784 , par
Antoine Rastinhac, qui avoit formé contr’eux la demande
en partage des biens provenus des successions d’AnnetRastinlinc, et Magdeleine V erd ier, ses père et m è r e , Pierre
Rastinhac, son frè re , et Marguerite, sa sœur religieuse; il
attaqua de nullité la cession faite, par cette dernière, au
profit de Bertrand de Greils, sur le fondement qu’il n’éloiC
pas dit qu’elle avoit été faite d o u b le , et qu’elle n’avoit pas
de date certaine.
A n to in e Rastinhac ne pouvoit demander le partage des
biens de Magdeleine Verdier ; il avoit reçu ses droits légitimairesmaternels, il avoit approuvé le testament, renoncé
à tout supplément; sa quittance formoit contre lui une fin
de non recevoir insurmontable.
Il crut parer à cet obstacle, en obtenant des lettres de res
cision , le 12 mars 1 7 8 5 , contre la quittance par lui co n
sentie ; il m o tiv a ces lettres de rescision, sur ce q u ’on lui
avoit fait croire qu’il existoit un testament de sa m è re ; il
osa dire que ce testament, s’il existoit, étoit infecté de nul
lités , et qu’il avoit été enlevé par sa sœur et son beau-frère.
Ces motifs étoient aussi odieux que ridicules , dans la
bouche d Antoine Rastinhac} il falloit avoir perdu toute
pudeur, pour oser s’exprimer de cette manière. Gomment
nuroit - il pu être surpris par sa sœur et son b ea u -fr èr e , lui
qui étoit notaire, qui avoit pris des arrangemens avec ses
cohéritiers , par-devant 1111 de ses collègues, qui lui étoit
dévoué, en présence de son frère, de son p ère, du citoyen
Bertrand, homme de lo i, et de I rançoisRaïues, son beau-j
frère, qui UYoit le même intérêt que lui ?
�* Gomment supposer que Jeanne Rastinhac, ou son mari i
eussent enlevé ce testament? Ils avoient un intérêt contraire,
puisque c’étoit le seul titre qui leur assurât l’hérédité ; en
supposant que ce testament fût infecté de nullités, elles eus
sent été couvertes par l’approbation contenue dans la quit
tance d’Antoine Rastinhac.
Sans doute l’auteur de l’enlèvement etoit Antoine Ras
tinhac lui-m êm e. Ija preuve non resultoit - elle pas de
la déclaration du père ? L ’existence du testament n’étoit-elle pas prouvée par la reconnoissance que le père
en avoit donnée à D elrieu, notaire ; par la mention du con
trôle au bureau de V ie , du 14 décembre 1747 ? A u surplus,
les appelans oiïïirent la preuve de deux faits bien positifs.
Ils se soumirent de prouver, 1°. que plusieurs personnes
ayant représenté à Antoine Rastinhac, le tort qu’il avoit eu
d’enlever ce testament, il avoit répondu qu’il se retrouveroit bien , et qu’il savoit où il étoit.
20. Qu’Antoinc Rastinhac avoit montré la minute de ce
testament, et avoit même consulté sur sa validité.
En conséquence , les appelans conclurent à ce qu’A n toine Rastinhac fût débouté de sa demande en partage
des biens de Magdeleine Verdier, et de Pierre Rastinhac,
fiè ie commun, attendu qu’Antoine Rastinhac avoit reçu
la poi tion du legs qui revenoit à ce dernier.
Relativement à la succession paternelle, les appelant
s empresserent de donner les mains au partage , pour
en être délaissé à Antoine Rastinhac , un douzième
formant la légitime de d roit, à la charge de rapporter les
60inmes par lui reçues.
Antoine Rastinhac lit bientôt éclore de nouvelles préBa
�{ ï;2 )
tentions. Il attaqua de nullité les dispositions faites p ar
Marie Auzolles, femme Froquières. Suivant lui , Marie
Auzolles n’avoit pu disposer de ses biens, et de ceux de son
m ari, que de l'avis et consentement de la famille assemblée.
Cette condition n’avoit pas été rem plie; la donation ne
pouvoit produire aucun effet, et lu moitié des biens F ro
quières et Auzolles étoit sujette à partage entre tous les
héritiers de droit.
Un premier jugem ent, du 3 février 178 7, ordonna le
partage des biens paternels, pour en être délaissé un dou
zième à Antoine Rastinhac ; lui fait provision d'una
somme de 1000
ordonne que les appelans défendront
sur les nouvelles demandes, et contesteront plus ample
ment sur la demande en entérinement de lettres de resci-r
sion, qu’Antoine Rastinhac avoit obtenues contre sa quit
tance. Les appelans satisfirent à ce jugement , et la cause
présentant une discussion fort étendue, les parties furent
appointées en droit.
Ces nouvelles demandes n’avoient pas empêché d aller
en avant pour le partage des biens paternels; les appelans
l’avoient offert d’entrée de cause ; et aussitôt après le juge
ment du 3 février 1787 , ils s’empressèrent de nommer
leur expert, pour y procéder. Antoine Rastinhac nomma
également le sien , mais il le récusa bientôt après, et il
fallut un jugement pour Je faire confirmer. Ils étoient sur
le point d opeior, lorsqu un nouvel incident changea tout
a coup la face cju procès, et arrêta l'instruction principale.
Il faut se 1appeler qu tl d oit essentiel , pour connoître
les forces de la succession, de prouver 1 enlèvement des
titres et papiers, dont le père commua s’éloit plaint, lors
�( ;i3 )
île la déclaration qui fit naître'la plainte monstrueuse dont
on s’est déjà occupé.
• La preuve de la spoliation étoit acquise par le fait même
d’Antoine Rastinhac ; il avoit éié assez mal-adroit que de
percevoir , depuis la mort de son père , les arrérages de
cens , rentes , obligations, et autres créances qui dépendoient de cette succession.
Cette perception n’avoit pu se faire qu’avec les titres qui
constituoient les créances ; et c’étoit précisément ces
titres qu’ on accusoit Antoine Rastinhac d’avoir enlevés : la
preuve de la perception prouvoit l’enlèvement. Antoine
Rastinhac, fertile en ressources, imagina de fabriquer ua
écrit, sous signature p rivée, entièrement écrit de sa main,
auquel il donna la date du 1 2 septembre 1 7 7 3 , et sur
lequel il avoit contrefait assez gauchement la signature
d’Annet Rastinhac, son père.
Annet Rastinhac, père commun, n’est mort qu’en 178 3 ;
et c’est par une requête du 30 avril 178 8 , qu’Antoinc
Rastinhac fit paroître, pour la première fois, cet acte de
ténèbres , par lequel il se faisoit vendre et céder par son
pore, tous les arrérages de cens, rentes et autres créances
qui pouvoient lui être dûs.
Le piège étoit grossier. Si cette cession eût été sincère ,
comment présum er q u ’A n to in e Rastinhac eût gardé le
silence, pendant dix ans que son père a survécu , et plus de
cinq ans après sa mort ? Les appelans en demandèrent la
représentation; ils se convainquirent que l’écrit étoit faux •
que la signature attribuée au père commun avoit été con
trefaite ; ils passèrent, sans balancer, h. l’inscription de faux
incident,, contre cette pièce de nouvelle fabrique ; ils const-
�\
. A .
4
t 14 i
gnèrent l’amende, conformément à l’ordonrianee de 1737 ;
e t, par une requête du 18 mars 1789, ils demandèrent
qu’Antoine Rastinhac fût tenu de déclarer, dans le délai de
huitaine, s’il entendoit se servir de cette pièce, pour, sur
sa déclaration, la piece être rejetée du procès, ou procéder
à l’instruction du faux incident, en la manière accoutumée.
Antoine Rastinline ne s’expliqua pas catégoriquement
sur une demande aussi précise; il voulut éluder, en pré
tendait que cette cession étoit étrangère à la cause ; il exr
posa qu’il n’ayoit formé aucune demande sur le fondement
de cette pièce, et q u ’enfin elle ne pouvoit empêcher de
procéder au jugement du fond de la contestation,
Lesappelans établirent, d'après l’ordonnance de 1737,
qu’on ne pouvoit passer outre au jugement du procès prin
cipal , avant qu’il eût été statué sur le faux incident. D’ail
leurs l’objet essenlielduprocès, n’était-il pas l’enlèvement
général dps titres , lièves et billets du père commun!
Antoine Rastinhac, fils, ne s’étoitril pas en même temps
emparé de la minute du testament de sa m ère ? Il ne s’étoit
permis de fabriquer le transport du 12 septembre 1773 ,
que pour avoir un titre apparent, et éviter les induction?
qui résultoicnt du recouvrement des créances.
La fausseté de cette pièce une fois démontrée , le reste
étoit évident. Antoine Rastinhac étoit couvert de honte, et
devoit être débouté de toutes scs demandes. ...
*
U11 jugement contradictoire -, du 20 mars 1789, rendu
sur les conclusions du ministère public, ordonna qu’ A n
toine Rastinhac seroit tenu de déclarer, dans les délais do
Fordonnance , s’il entendoit ou non se servir de la pièce
arguée de faux. Il déclara qu’il entendoit s’en servir ; il
�Z & Z
X
)
déposa même le transport au greffe, conformément à la
lo i, et il en fut dressé procès verbal par le ju ge, en pré
sence des parties et du ministère public. La procédure sur
l’inscription de faux fut suivie ; lesappelanssignifièrentleurs
moyens : ils offrirent de prouver, i° . qu Annet Piastinhnc ,
p ère, assista pour son compte à la levée des cens de 1773 et
de 1774 ; qu’il régla, en son n om , le compte de ces deux
années, avec le citoyen A rn a l, son associé pour la ferme ue
Carlat; 20. que ni A rn a l, ni personne n’avoit jamais su
q u ’ Annet Rastinliac eût cédé ces objets à son fils; 30. que
le fils n’assista en 1776 , à la perception des cens, qu c n l’aç-j
quit de son p ère, et que ce fût le père qui rég la, en son
nom , le compte de cette année, et procéda au partage des
arrérages de tout le bail ; 40. que lors de l’interrogatoire et
confrontation qu A n n et Rastinhac pèi’e subit en décembre
1781 , en présence de son fils , celui-ci accusé par son père
de lui avoir enlevéses titres de créanceset arrêtés de comptes,
n’excipa aucunement du prétendu transport de 1773.
r
Un jugement du premier mai 178 9 , déclara ces faits
pertinens et admissibles j ordonna en conséquence que’ les
appclans rapporteroient 1’interrogatoire et la confronta
tion d Annet Rastinhac. Enfin, ce jugement nomma deux
expeits d office, a 1 effet de vérifier la pièce arguée de faux,
pai pieces de comparaison qui seroient fournies par les
appelans, acceptées par le prévenu , et reçues par le juge,
conformément à l’ordonnance du fuux incident ; ordonna
à cet effet 1 apport de toutes écritures et signatures authen
tiques du défunt, pour l’information faite et communi
quée à la partie publique, être requis, conclu et ordonné
ce qu il appartiendroit,
in Z
�(i6)
Les pièces de comparaison ayant été admises, les ex
perts ont opéré : tous deux déposent uniformément que la
pièce est fausse ; ils en indiquent les motifs, et il résulte de
leurs observations, que la seule inspection de la signature
attribuée à Annet Rastinhac père , suffisoit pour la juger
fausse.
La déposition d’Arnal ne laissoit également rien i\ dési
rer : le rapport de l’interrogatoire subi par le p ère, le 28
décembre 178 1, établissoit clairement le faux, puisque le
iils n’avoit jamais argumenté de cette pièce , quoiqu’il
eût été question, dans l’interrogatoire, des arrérages de
cens de la ferme de Carlat.
Antoine Rastinhac fut alors effrayé des suites d’une
procédure qui alloit le couvrir d’opprobre. Il fît proposer
aux appelans de soumettre à des arbitres la décision de
tous leurs différons. Les appelans saisirent, avec empres
sement, le seul parti qui pouvoit sauver l’honneur de
leur frère, et ôter au public la connoissance d'un incident
de ce genre.
L e 18 mars 1790, il fut passé un compromis, p arler
quel les parties s’en rapportoient à la décision des citoyens
B ertran d et Coflinhal, tous deux hommes de lo i, de la
commune de V ie en Carladès. Elles donnèrent pouvoir
aux arbitres de juger et terminer ( néanmoins sous la rér
serve db J’appel) tous procès et différons qu’elles avoient
ensemble nu ci-dbvant bailliage d’A u rilla c, au sujet de
leurs demandes et défenses respectives,principales et inciticiitcs. Les arbitres furent autorisés à prendre un tiers,
dans- lo cas de division d’opinion.
Ces arbitres remplaçaient absolument les premiers juges
saisis
�<2ûJ
( 17 )
saisis des différentes contestations. Il est bien évident qu’ils
devoient, avant tout, statuer sur le faux incident, qui
embrasaoit toutes les parties de la cause. La fausseté de
la cession de* 1773 prouvoit l’enlèvement des titres et
du testament de Magdeleine V erd ier; mais les arbitres
n’ont pas cru devoir s’occuper de l’inscription de faux;
ils l’ont mise absolument à l’écart, et ont statué sur le
fond de la contestation.
V o i c i leur ju g e m e n t, du 2.3 juin 1 7 9 °
« Faisant droit sur les demandes'respectivesi des parties,
« en ce qui concerne la demande formée par Antoine
«Rastinhac, en partage de la succession d’A n n e t, son
« pere, et par Bertrand de Greils et Jeanne Rastinhac,
« son épouse, en institution des titres, papiers et effets
« prétendus enlevés par ledit Rastinhac, et respectiven
<r ment par toutes les parties, en rapport de tout, ce qu’elles
if peuyent avoir reçu dudit défunt Annet Rastinhac,
* condamnons lesdits de Greils et sa femme i\ venir à
« division et partage des biens meubles et immeubles
«. composant, ladite succession , pour en jêtre- décaissé 4
« Antoine Rastinhac une douzième portion ; auquel par* tage il sera procédé par experts convenus, ou pris
« d office, lesquels estimeront les biens à partager, héritage
s Par héritage ; condamnons lesdits de- Greils et sa femme
« à la restitution des fruits des immeubles, et:aux intérêts
jk du m obilier, à compter du jo ur du décès d’Annet Ra%.* tinhac, aux intérêts du montant deô restitutions des fruits
^et intérêts, à compter du jour de la demande ; ordon
n o n s j en conséquence, que les experts seront tenu»
i^de&iuner les fruits. dc§ inuncub^cs dependansde1lu suq-i
C
�............................ C i 8 0 .
■
* cession, sur lesquels ils déduiront les frais de labour,
<r semences et cas fortuits, les impositions et autres charges
'«• auxquels les biens peuvent être affectés ; ordonnons que'
te lesdits de Greils et son épouse seront tenus de coter et
«• désigne^ les titres, papiers et effets qu’ils prétendent avoir
« été enlevés par ledit Rastinhac ; comme aussi que toutes
• les parties donneront respectivement un état détaillé et
«• circonstancié de tout ce qu’elles peuvent avoir reçu otï
<*• devoir audit défunt Rastinhac, le tout sauf contredits.
t ir JEn ce qui'concerne la’demande formée par Antoine
« Rastinhac, en entérinement de lettres de rescision par
.»■lui obtenues le 13 mai 1783, contre l’acte reçu Arnal y
<r>le a i janvier 17 7 5 , portant acceptation et réception de
fe la part d’Antoine Rastinhac, du prétendu legs de 1000 ^
r ‘ à lui fait par Magdeleine Verdier sa m ère, et de la por¿'tioii qui devoit lui revenir, en qualité de cohéritier de
« Pierre Rastinhac son frè^e* dans un pareil legs à lui aussi
g prétendu fait par Magdeleine V erd ier, et en partage de
’« ;la succession de ladite Magdeleine Verdier "'ordonnons
« avant faire d roit, quelescïits de Greils et son épouse râp
er porteront dans Ia;Imitaine ^expédition du testament de
« Magdeleine V erdier, reçu D cïrieu, notaire, le 4 avril
« 1740, ladite expédition énoncée dans leur contrat de
« mariage, du ¿5 avril 17475 comme aussi leur permet'« tonsdefaire preuve, dans le"délai de huitaine, a coniptèr du jour de l'homologation de notre présente sen« tence, et signification 'de'ladite- homologation , qu’An** toine Rastinliac a enlevé parmi les papiers de feu A nnet,
:«'son père, la minute du testament, qu il fn rnontrée>ot
** exhibée- à plusieurs personnes>sauf audit Rastinhac, 1«.
�2 o r
( 19 )
vcc preuve contraire dans le même délai ; pour ce fa it, et
« faute de ce faire, être ordonné ce qu’il appartiendra.
« En ce qui concerne la demande en partage formée par
-« Antoine Rastinhac, des biens'et successions de Pierre
« Rastinhac/Son frère, ordonnons qu’il sera procédé au
« partage de cette succession , pour en être délaissé à A n
te toine Rastinhac une sixième portion, avec restitution des
« fruits des immeubles, et intérêts du montant des resti« tutions ; ordonnons néanmoins qu il sera sursiç sur la
« fixation des objets qui doivent composer cette succession,
« jusqu’à ce qu’il aura été statué sur les preuves cUdessus
« ordonnées, au sujet du testament de Magdeleine V e r
te d ier, ensemble sur la demande en partage des succes« sions d’André Froquières et jde Marie Auzolles, dont il
. « sera ci-après parlé.
;
« En ce qui touche la demande en partage formée par
« Antoine Rastinhac, des biens et succession de feue Mar« guerite Rastinhac, religieuse, sans nous arrêter ni avoir
« égard au transport par elle consenti sous signature pri
ée v é e , en faveur de Bertrand de >G reils, du 4 février
« 176 0 , lequel transport nous déclarons nul« et de^iml
* effet, comme n’étant pas fait double, et n’ayant aucune
« date certaine, condamnons lesditsde Greils et son épouse
te à venir ¿\ division et partage des biens et succession de
« ladite Marguerite Rastinhac, pour en être délaissé A.
« Antoine Rastinhac une cinquième portion , avec restite tution des fruits des immeubles, et intérêts des meubles,
« depuis le jour de la profession de Marguerite Rastinhac,
te avec intérêts du tout depuis la demande ; à la charge
•* néanmoins par Antoine Rastinhac, de tenir à com pte >
C 2
vi?
�ou de payer audit de Greils y un cinquième de ce qu’il
« justifiera avoir payé à compte de la dot moniale de Mar
te guerite Rastinhac, ou autrement; ordonnons qu’il sera
•« également sursis à la fixation des Liens qui doivent coin*
« poser ladite succession, jusqu’à ce qu’il aura été statué
« sut* les preuves ordonnées par rapport au testament do
te Magdeleine Verdier.
« Sur la demande en partage des successions dTAndrc
« Froquières et de Marie Auzolles, en ce qui concerne la
« demande en partage, formée par Antoine Rastinhac, des
* biens et successions d’André Froquières et de Marie A u « zolles , et ce, en v e r tu de leur testament m utuel, reçu
jt Delrieux , le 16 août 17 3 1, et en nullitéde la donation
« et institution faite par Alarie Auzolles à ladite Jeanne
« Rastinhac, dans son contrat de mariage, comme n’ayant
te pu la faire au préjudice du testament , sans un avis de
m parens de tous les éligibles; et sur les demandes formées
•« par de Greils et sn fem m e, en validité de ladite dona* tion , et subsidiairement en nullité de la clause insérée
après ia fcclure du testament, comme n’ayant pas étu fait
m mention que cette clause eût été lue au testateur ; e t,
u en fin , a ce qu il fut dit que Marie Auzolles avoit pu
k révoquer 1 institution par elle faite; nous déclarons le
« testament bon et valable dans tout son contenu ; déclau roiis aussi le testament irrévocable, même par rapport à
« l'institution faite par Marie Auzolles, et ce, d’après l’ac« cvptation par elle laite de l’hérédité d’André Froquières
« son mari ; et n’ayant pas été d’accord sur la question do
« savoir, si d’après Ja dernière clause du testament, coutea liant que les. testateurs se coniioicnt lu n à l’autre delà
cc
�« nomination-clu plus capable, tr.nl desdits Verdie'r, enfans
« dudit Rastinliac, que de son épouse, et ce, de l’avis des
« proches parons des uns et des autres, comme étoït dit ci« devant, ladite Marie Auzollcs avoitpu faire l’élection et
« sa nomination seule, et sans prendre l’avis des proches
« pareils de Verdier et enfans Rastinliac, appelés à recueil« lir les biens : l’un de nous ayant été d’avis que cette
* clause astreignoit le survivant des testateurs a no faire
« l’élection de l’héritier, qu’après avoir pris l’avis des pro« clies parens de Verdier et Rastinliac, éligibles; qu’ainsi
« la donation et institution faite par Marie Auzolles , sans
« avoir pris 1 avis d ’aucun parent, étoit nulle, et ne devoit
« avoir auciln effet ; et que les biens composant leurs suc« cessions, dévoient être divisés et partagés entre tous ceux
« qui etoient appelés par le testament, et qui se trou« voient vivans à l’époque du décès de M arie Auzolles ,
« sauf à eux le droit d’accroissement y ou plutôt de uon dé« croissement.
« E t 1autre ayant été d’avis cfue , par ces term es, les tes* la tours n avoient pas voulu s’imposer la nécessité de
« prendre l’avis des parens pour faire l’élection , mais qu’ils
avoient seulement voulu que cette élection fût faite par
« avis e parens, dans le cas où ils ne l’auroientpas faite
Ines5 ^ue tel etoit le sens ds la première clause
q s^ tiouvoit dans ce testament : nue par cette clause
€< °,n, n ^vol*: voulu appeler qu’un p]us grand nombre
« déligibles, sans rien changer ni ajouter h la form e, à
® la liberté de 1 élection ; ce qui résultait assez des termes
« comme il est dit ci-dessus, qu’on trouvoil à la fin do
M cette clause: N ous, arbitres susdits, avons, en vertud u
�« pouvoir i\ nous donné, pris pour tiers ai*bitre M. Tex**
« toris, ancien avocat, à l'effet par lui de donner son avis
« sur lesdits objets.
« L e tiers arbitre porta sa décision le 25 août.1790» Il
« fut d’avis, i°. que la dernière clause du testament d*An
ee dré Froquières et de Marie Auzolles, du 16 août 173*'¿
ce exigeoit l’intervention des pareus communs, pour, la
* branche des Rastinhac, comme pour celle des V erdier,
« pour le choix de celui d’entr’eux qui doit recueillir le
e< iidéicommis ; dès qu’il ne paroît pas par le contrat de
ce mariage de Jeanne Rastinhac, avec Bertrand de Greils ,
et qu’on ait consulté aucun des parens désignés par le tésta
te m ent, l’élection que Marie Auzolles a faite de Jeanne
ce Rastinhac, en lui donnant ses biens, ne pouvoit produire
ce aucun efTet ; en conséquence, que les biens dépeudans du
ce fidéicommis , contenus au testament d’André Froquièce res, et Marie Auzolles, ont été dévolus aux enfans de
« Magdeleine V erd ier, et d’Annet Rastinhac , et à ceux de
« Pierre Verdier et Marguerite Auzolles, par égale portion;
ce 20. qu’Antoinc Rastinhac, frère de Jeanne , ne peut
ce prétendre qu’une portion dans les biens compris dans le
et fidéicommis , relativement au nombre des éligibles qui
t< existoient au moment du décès de Marie Auzolles ; la
c<femme de Greils, par sa jouissance desdits biens, ayant
te prescrit les portions de ceux qui ont laissé écouler trente
t( années , du jour du décès de Marie Auzolles, sans rien
te demander; 30. enfin , que dès qu’Antoine Rastinhac ne
te prend qu’une portion , à titre de succession, dans les
* biens d’André F r o q u iè r e s , et de Mario Auzolles, on
v doYoit lu i faire c o m p te des revenus et fruits de sa portion)
�( * 3 )'
.................................
te du jour qu’il a été émancipé , ou qu’il a été sid ju ris
« avec les intérêts , s il y a une demande ».
lies arbitres, s’étant réunis de nouveau sur cotte décision,
déclarèrent, par jugement définitif, que Marie Auzolles
n’avoit pu élire aucun des enfans Rastinhac, ou desdits
A ntoine, André et Marguerite V e rd ie r, appelés par le'
testament m utuel, pour r e c u e i l l i r leurs biens, sans prendre
l’avis des plus proches parens des enfans Rastinhac et V c rd ier, sur le plus capable d’entr’eux ; en conséquence, faute
par elle d’avoir pris l’avis d’aucun parent, lors delà dona
tion et institution faites en faveur de Jeanne Rastinhac ,
femme de Bertrand de Greils,le 20 avril 1 7 4 7 , la donation
et institution sont déclarées nulles et de nul effet : Jeanne
Rastinhac et son mari sont condamnés à venir a division et
partage desbiensmcublesetimineubles délaissés par André
Iroquières et Marie Auzolles, et compris en la donation et
institution d’héritier; à en délaisser à Antoine Rastinhac
une portion, eu égard au nombre des appelés par le testa
ment mutuel pour recueillir les biens, et qui étoient vivans
t\ l’époque du décès de Marie Auzolles r auquel partage il
sera procédé par experts, pris ou nommés d’office , et c c ,
d’après une institution préalable de biens à partager, héri
tage par héritage, et de chacun d’ eux en particulier. Jeanne
■Rastinhac et son m ari, sont condamnés ¿1 la restitution des
fruits des immeubles, aux intérêts du m obilier, à compter
"depuis l e 21 décembre 1764, jour auquel ledit Antoine
Rastinhac fut émancipé par ledit Annct son père ; aux
intérêtsdes jouissances et intérêts, à compter de la demande*
il est ordonné que Jeanne Rastinhac et son m ari, justjfie-ront} dans trois jours, des. inventaires qui ont élu oivdût
.
�(< H >.
être faits, d’api^s les décès d’André Froquîères et Marie
Auzolles, ou à l’époque des donations que cette dernière
fît en leur faveur; sinon, et faute de ce, qu’ils seroie.nt
tenus de donner, dans la huitaine , un état détaillé et cir?
constancié de tous les meubles, bestiaux, titres, papiers ,
effets et de toute espèce de m obilier, pour après les contre
dits d’Antoine Rastinhac, être procédé à la liquidation et
fixation de la valeur du mobilier; et faute par eux de fournir
cet état dans les délais fixés, il est permis ¿Antoine Ras
tinhac , de faire preuve , tant par titres que par témoin, et
par commune renommée, de la quantité, qualité, valeur
et consistance du m o b ilie r , pour après la preuve et le
serment in litem d’Antoine Rastinhac, être procédé à la
liquidation et fixation de la valeur du mobilier. Bertrand
de Greils et son épouse sont condamnés en la moitié des
dépens, et au coût du jugement, l’autre moitié demeurant
réservée.
On sent combien ce jugement blessoit les intérêts de
Bertrand de G reils, et Jeanne Rastinhac , son épouse; ils
en interjetèrent appel, tant co m m e de nullité qu’aulvement.
Antoine Rastinhac, lui-m êm e, se porta appelant, quant au
chef qui avoit jugé qu’il ne pouvoit prétendre qu’une
portion dans les bi,ens compris dans le fidéicominis, relati
vement au nombre dcs éligibles qui existoient lors du décès
de Marie Auzolles.
Les voix conciliatoires furent épuisées sur ces appels res
pectifs.; chacune des parties proposa ses exclu sio n s , confor*
mémcntàla loi ; le tribunal du ci-dovantdislrictde Clermont
fut saisi de la connoissance des appels.
Autoiuc Rastinhac u’insista pas long-tcmpssursou appel»
�at 'b
( * 5 3
H prétendit seulement que M arguerite 'Rasïinlïaô reli
gieuse, ainsi que Pierre Rastinhac, son frère , dévoient
être au nombre des éligibles , parce qu’ils étoient vivans ,
lors du décès de Marie Auzolles. A ces conditions il se
départit de l’appel par lui interjeté. t
i
'
- -n‘ *
Bertrand de Greils, et son épouse, demandèrent que 1©
prétendu transport du 12 septembre 1773 , par eux
argué de faux, ainsi que les pièces de comparaison, fussent
apportés au greffe du tribunal de Clerm ont, et dans le cas
où le tribunal feroit quelque difficulté à ordonner, ce rap■port, qu’il fût sursis à faire droit sur l’appel, jusqu’à, ce
qu’il eût été statué sur le faux incident, par le tribunal du
ci-devant district d’A u rillac, où les parties feroient lçurs
diligences.
: • ^ r i . •. u. :;:
Antoine Rastinhac s’éleva-contre cette demande; il pré
tendit que l’inscription de faux: étoit illusoire ,1 qu’elle n’a-r
voit été imaginée que pour retarder le jugement. Suivant
lu i, elle avoit été confondue avec le procès principal, lors
du compromis, et il demanda qu’il fût passé outre au juge*
ment de l’appel,
-L
Les parties en vinrent à l’audience sur cet incident ; e t ,
le 26 juillet 1792, il fut rendu un jugement contradictoire,
qui ordonna que les appelans régleraient leurs conclusions,
et qu Antoine Rastinhac déclareroit s’il entendoit ou non ,
60, servir sur l ’ a p p e l du la pièce arguée de fau x, le tout dans
le délai de huitaine, siupuscvoit fait droit, dépens réservés,
, Ce jugement a déjà préjugé qu’il falloit préalablement
statuer sur le faux incident, avan t de prononcer sur le fond
de la contestation. Les i^pdans l’exécutèrent en réglant
Jeursi conclusions ; çt Ccirw.iideyciit -^ ’attendu que, conti»
' i *11
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il»! ; f t
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lé texte précis de l'ordonnance de 17 3 7 , et contre ïâ'dispôfcition de la sentence rendue entre les parties au ci - devant
bailliagë d’Aurillae , le 20 mars 1^89, les arbitres qui
a voient remplacé les premiers juges, avoient passé outre au
jugement du procès principal, avant de statuer sur le faux
ihciderit, le jugement dont étoit appel, fût déclaré nul et
de nul effet.
Dans le cas où le tribunal y feroit quelque difficulté, les
appelans demandèrent acte du rapport qu’ils faisoient de
l’inform ation, et de la déclaration des experts, y ayant
égard, que la cession du 12 septembre 1773 , fût déclarée
fausse ; e t , comme telle, rejetée du procès. Les appelans
prirent également des conclusions au principal, qu’il est
inutile de rappeler ici.
‘ D e sa part, Antoine Rastinbac déclara, par une requête
■du 28 août 1792, qu’il ne vouloit pas se servir sur l’appel de
l’acte du 12 septembre 17 7 3 , sauf néanmoins à le faire
valoir devant les juges saisis de l’incident en fa u x , et d’en
tirer telles in d u ction s qu’il aviseroit.
En cet état, Antoine Rastinhae est décédé, laissant scs
-énfans en miiiorité. Marie Lagarde , son épouse , a été
nommée tutrice ; elle a repris l’instance en cette qualité, et
le ci-devant tribunal du district de Clermont ayant été sup
primé avant le jugement de l’appel, la cause a été portée en
ce tribunal ; c’est en cet état qu’elle se présente à juger.
Les appelans vont démontrer l’injustice et l’irrégularité
du jugement arbitral dont ils së plaignent, et cette tâche ne
‘sera pas difficile à remplir.
Us établiront, i° .q u é le jugem ent, dont est appel, est
-nul et irrégulier , en' jce q u ’ i l a prononcé sur le fond de k
pause, ayant de statuer sur l’iocideut.
�n i
t *7 l
Ils analyseront ensuitecliaque chef de èe jugement, conîié
lequel ils ont des griefs à proposer.
Si on consulte les auteurs qui ont traité la matière du
faux principal, ou incident, tous enseignent q u e , lorsque
les moyens de faux sont de nature il être décisifs pour le
procès civil, alors le jugement doit demeurer suspendu,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux
incident.
C ’est ainsi que s’en explique Jousse, sur l’article 2g de
l’ordonnance de 1670, titre du faux incident. « En matière
« civile, dit-il, il faut surseoir au jugement du procès prin« cipal, jusqu’à ce que le faux incident soit ju g é , parce
« qu’avant de prononcer sur le différent qui est entre les
« parties, il faut juger préalablement si la pièce attaquée est
« fausse ou véritable 35.
Im bert, en sa pratique, livre 1 , cliap. 48 , nomb. 6 , tient
le même langage.
La nécessité du jugement préalable du faux résulte en
core de l’article 39 de l’ordonnance de 1737 > titre du faux
•incident. Cet article veut que sur les conclusions du minis
tère p u b lic, il soit préalablement rendu tel jugement qu’il
appartiendra, pour admettre ou rejeter les moyens de faux,
en tout ou en partie ; ou pour ordonner, s’il y échoit, que
lesdits moyens, ou aucuns d’iceux, demeureront joints, soit
à l’incident de faux, si quelques-uns desdits moyens ont été
admis ; soit à la cause ou au procès principal, le tout selon
la qualité des moyens et l’exigt-ince des cas.
Sallé, sur cet article, dit que si les moyens de faux sont
adm is, ils peuvent l’être de deux m anièresrelativem ent
^ leurs qualités. Sont-ils de nature à être décisifs pour 1q
ï? a
�procès civil, de telle sorte-qu’il ne puisse être jugé j sans que
le faux soit préalablement instruit?alors on en ordonne la
preuve préalable, et le procès civil demeure suspendu. Ces
moyens, au contraire, nç sont-ils pas absolument de nature
à arrêter la décision- de la contestation civile, à laquelle
l’inscription de faux est incidente ? dans ce cas:, on le(s
joint au procès, pour y avoir , en jugeant, ¡tel égard que de
raison.
Telle est la distinction, ajoute l’auteur, que fait notre or
donnance, par rapport aux moyens de faux. Il en résulte
que toutes les fois que les moyens sont jugés pertinens et
admissibles, et que la preùve en est ordonnée, il faut, avant
to u t, statuer sur l’incident, et jusqucs-là le procès civil est
suspendu.
O r , dans l’espèce, un jugement contradictoire, du pre
mier mai 1789, avoit déclaré pertinens et admissibles les
moyens de faux proposés par les appelans. Il en avoit or
donné la preuve; toutes les parties y avoient acquiescé : la
p r e u v e en a été faite ; la déclaration des experts ne laissoit
rien à désirer sur là fausseté de la pièce ; fl falloit donc préa*
lablement juger si elle devoit être ou non rejetée du procès.
S i, dans la suite, les parties ont compromis et nommé
des arbitres, elles n’ont dérogé,en aucune manière, au ju
gement du premier mai 1789 ; elles n’ont pas renoncé à l’in
cident j elles ont, au contraire, chargé les arbitres de sta
tuer sur leurs demandes principales et incidentes ; les juges
volontaires ont été substitués aux juges de la loi j ils ont été
saisis des mêmes objets ¿ ils de voient donc nécessairement
statuer d’une manière ou d’autre sur le faux incident j en
le mettant ù l’écart, ilg çut pmis de prononcer sur un des
�( *9 )
ctïefs principaux le plus intéressant, un chef en un mot
décisif pour toute la cause.
Rien ne peut excuser i’omission des arbitres. S’ils pensoient que cet incident dût iniluer sur le sort de la contesta
tion , ils devoienty statuer préalablement -, s’ils ne le trouvoient pas décisif, ils devoient au moins prononcer d’une
manière quelconque , et leur silence absolu, sur un chef de
demande, qui avoit occasionné une procédure aussi sérieuse,
entraîne nécessairement et indispensablement la nullité
absolue c\Yy virement arbitral.
Déjà cette nullité a été préjugée par le premier jugement
qui a été rendu au ci-devant district de Glerm ont, le 26
juillet 1792. E11 effet, ce jugement ordonne qifAntoine
Rastinhac sera tenu de déclarer, s’il entend ou non, se
servir sur l’appel de la pièce arguée de faux. O n a donc
senti la nécessité de statuer avant tout, sur le faux incident:
on a donc pensé que le jugement arbitral étoit irrégu lier,
pour avoir omis de prononcer sur ce chef de demande ; et
personne n’ignore que lorsqu’un jugement ne prononce
pas sur tous les chefs, l’omission est un moyen tranchant de
nullité, même de cassation ou de requête civile; par cons 'quent, les appelans pourroient se dispenser d’entrer dans
1 examen du fond , pour s’en tenir à cette nullité.
Il sera meme difficile que le tribunal puisse statuer sur
les autres chefs ; il n est pas saisi du faux incident qui n’a
pas encore subi un premier degré de juridiction. Si la sen
te ice est nulle, pour n’avoir pas fait droit sur cette demande,
le tribunal d’appel doit s’en tenir à cette nullité, parce
q a ’ulors il n’y a rien de jugé en cause principale 5 qu’il faut
nécessairement en revenir h faire juger de nouveau, eu
�i
I
„
•
f 3» )
première instance, toutes les demandes sur lesquelles les
arbitres ont prononcé ; sans quoi les parties seroient
privées des deux degrés de juridiction que la loi leur ac
corde.
E t comment l’intimée pourroit-elle éviter la nullité du
jugement arbitral ? Il est contraire à un jugement précé
d en t, que les parties ont respectivement exécuté. C’est
celui qui déclaroit les moyens de faux pertinens et admissi
bles , et en ordonnoit la preuve : cette preuve a, été faite ;
l’information, le titre argué de fa u x , l’interrogatoire du
p ère, toutes les pièces, en un m ot, ont été produites ès
mains des arbitres, chargés expressément parle compromis,
de prononcer sur les demandes incidentes. lisse sont même
dispensé d’examiner la procédure ; ils ont mis tout à l’écart;
pas un mot dans leur jugement qui annonce qu’ils s’en sont
occupés : la nullité est donc radicale et absolue.
Ce n’est que surabondamment que les appelans vont
parcourir successivement les différons chefs du jugement
arbitral. Ils e n -d ém ontreront l'injustice , e n 1m ê m e temps
qu’ils établiront l’influence que devoit ayoir le faux inciv
dent sur chaque chef de demande.
I R E M I E R
G R I E F ,
L e jugement ordonne d’abord le partage de la succession
paternelle , pour en être délaissé un douzième à Antoine
ilastinliac.
Les appelans avoient offert ce partage d’entrée de cause,
même d’en avancer les frais; il avoit été nommé des experts}
■çt c’est par le fait naêxiie d’Antoine Rastinhac<jui aypjj;
y
�■Aiy
( 31))
récusé son propre expert, que ce partage avoit été retardé.
Cette disposition du jugement étoit donc surabondante ;
mais elle est injuste , en ce qu’elle condamne les appelans
a u x intérêts du m o bilier, à compter du décès d’Annet
Rastinliac, et au x intéiêts des intérêts, depuis la demande.
On sait que les meubles morts ne peuvent porter aucun
intérêt de leur nature; e t , si quelquefois 011 a condamné
aux intérêts du m obilier, ce n’est jamais que dans le cas où
un tuteur auroit négligé de faire vendre le mobilier de ses
pupilles, pour en placer le produit avec intérêt, parce que
rien de ce qui appartient aux mineurs ne peut rester oisif,
que tout doit fructifier. Mais entre majeurs , il n y a que le
mobilier v if qui puisse produire intérêt, le reste est stérile,
et la condamnation indéfinie de l’intérêt du m obilier, doit
être nécessairement réformée.
Il en est de même de la condamnation aux intérêts des
intérêts. Cette condamnation est lisuraire; c’est une espèce
d’anatocisme prohibé par tous les règlemens, et ce chef ne
peut pas subsister.
D 'un autre côté, il étoit impossible de régler la consis
tance de la succession du père , sans prononcer préalable
ment sur la validité ou fausseté du transport du 12 septem
bre I 773 * En effet,si cette pièce avoit été rejetée du procès,
comme fausse, Antoine Rastinliac étoit tenu de restituer
tous les arrérages q u ’il avoit p e r ç u s , tous les titres de
créances qu’il avoit entre les mains, ce qui form oitun des
objets essentiels et principaux de la succession paternelle.
L e faux incident étoit décisif, même pour ce premier
ch ef de demande. Il falloit avant to u t, prononcer sur cet
incident.
'..n
�C 32 )
t
D E U X I È M E
G R I E F .
Ce jugement ordonne, avant faire droit sur la demande
en entérinement de lettres de rescision, obtenues 'par
Antoine Rastinhac, contre sa quittance portant acceptation
de MagdeleineVerdict*, que les appelans rapporteront, dans
la huitaine, l’expédition du testament de Magdeleine V erdier ; on leur permet de faire preuve qu’Antoine Rastinhac
a enlevé , parmi les papiers de son père, la minute de ce
testament; qu’il l’amontréeet exhibée à plusieurs personnes.
C et interlocutoire est absurde , impossible dans son
exécution, avant qu’il ait été statué sur le faux incident ;
et d’abord, l’existence du testament est prouvée par rénon
ciation qui en a été faite dans le contrat de mariage'des
eppelans, du z 5 avril 17 4 7 , où il est rapporté, sous sa date
du 4 avril 1740, reçu D elrieu, notaire; par la déclaration
qu’Annet Rastinhac à donnée à Dçlrieu , son confrère , ù
q u i il en uvoit confié la minute ; par l’extrait du contrôle,
du 14 décembre 1747; par la mention qu’en a ffûte An-,
Loine-Rastinhac luirinême, dans sa quittance du 31 juin
1775. La preuve de l’enlèvement étoit acquise, si le trans*
p ort du 12 septembre 1773 eût été déclaré fa u x , parcè
qu’alors Antoine Rastinhac étoit nanti de tous les titres dç
son p è re , sans auctm droit apparent; il étoit convaincu de
J’enlèvement dont son père l’avoit accusé, par sa déclara*
tiqn du 12 novembre 1781 ; il eût été nécessairement dér
bouté de sa demande en partage ; p arto u t on voit donc
la nécessité de prononcer pryalablcmCAt sur l’ir^scriptiorj
iJfi fcrnx,
yjjLOiSïÈSïE.
/
�frl l ÔÏSi ÈMB G Ï Ï È f t
•
L e iôsiàmetit de Màgdeïëine V erdièr exqlüoit <?galertierifc
la demande en partage de Pierre Rastinhac., puisque Aritoine avait reçu sa pdrtîon dans le legs fait à Pierre par ce
testament; il repoiissoit encore toutes les prétentions d’A n
toine Rastinhac, sur la succession de Marguerite, religieuse >
dont la doit moniale avoit été^pa^ée par les appelans^ et
jabsorboit sa portion héréditaire. Il failoit donc, avant touè,
- statuer sur le faux incident. D'ailleurs, ïe$ premiers Juges
sont tombés dans le même iricbnvénîènt, éri condamnant
encore les appelans aux intérêts du m obilier, et aux inté
rêts des intérêts, disposition absolument vicieuse, ainsi
£u’on l’a déjà dit'plus liaut. • '
t
Ces premiers chefs, au surplus, n’ont acquis quelque im
portance , q|ue par la décision qui est intervenue sur la dojiation'et institution faites par Marié Auzolles, veuve FroÉjuières, Cette question présente le plus grand intérêt f êè
Pjdl ya Icidisiputèr'particuïièréitienf.
'
'
(
QUATRIÊilÈ
atïÉT.
O n se rappetfe qù'André T?rocjüitÜres et $lai;ie Âuzoïles,
sa fe.niitie, grand pnçleJet,grand16mte‘ <3es parties, avoient
fait liü testament mûtueT, Ici 16 août 1731» Ce.testament j
comme on v o it, est antérieur à l'ordonnance de 173^, qui,
Jtat* l'article 77 , abroge, poiii* l’avenir, tous tb6tamens
^üniitüeliÿ.
' >il”
p r é fe t acte , les*dctïx^épbùx s’e toienC*institués"mutuelleE
�t
t s j f
ment héritiers, pour jouii* ¿ë'ieurs l iens pendant la vie du
survivant; à la charge,^jpar le survivant, de rendre leur
hérédité à un des enfans d’Annet Rastinhae et de Magdeleine V erdier ,rpu à. Magdçïeine V erd ier elle-même; et ce,
quand bon
s^mbleroitau
,survivant.,,,,,,,
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Cette iaculté est pure et simplç j e$Iè n’çs.tpas jmbordoriT
née c\la volonténi à l’avis d W tiers j lesurvivant.des époux
peut transmettre l’hérédité, de son prppre m ouvem ent, et
par sa seule volonté, ou i\ Magdeleine V erd ier, ou à celui
clçs enfans Rastinhae qu’il plaira au .survivant de choisir*
' Mais les testateurs prévoient le,cas ou ils viendroiènt ,it
mourir sans a voir.consommé leur choix; alors ils nomment
expressément Magdeleine V erd ier' leur nièce.
" JEt si Magdeleine Verdipr vient à décéder, c’est-à-dire j
si elle vient ¿i mourir avant les testateurs, ou avant que Tés
testateurs aient fait leur.nomination, alors ils nomment un
3 e ses enfans le plus capable, de lV visde leurs plus proches
parens, et d’Annet Rastinhae, mari de Magdeleine V e r d ie r, p>çre des éligibles»
L é sens du testament n'est pas équivoque ; l’intention des
testateurs y est clairement et expressément manifestée.Tdnt
que l’un d’eux est vivant, leur choix n’est ni circonscrit ni
limité ; iis ont le* droit de transmettre, seuls, l’hérédité ou
à Magdeleine ^erdier, ou à l’un .de ses enfans. S’ils vien
nent à‘ mourir fous, deux/sans aybîr fait leur ch o ix, et que
Magdeleine V erdier survive, elle est désignée et choisie
pour l’Kéritière. • * '
vv
, -Si Magdeleine V erdier meurt ayant les testateurs 7 ou si
les testateurs déçédeni: ,sans avoir fait leürvchoix, et que
Magdeleine Verdier n’existe plus, alors les plus proches
;J
....
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�M b
.
i 35)
parens, conjointement avec Annet Rastinhac, ont le droit
de choisir le plus capable des enfans d’Annet Rastinliac et
de Magdeleine Verdier. Telle est l’idée la plus naturelle
qu’on conçoit, lorsqu’on lit ce testament sans prévention.
Les dispositions se terminent à ce point ; mais lorsqu’on en
fait lecture aux testateurs, ils veulent donner plus de lati
tude Meurs dispositions.Ils n’entendent pas restreindi d ’éli
gibilité entx’eles enfans Rastinhac ; ils veulent aussiy appeler
les enfans de Pierre Yerdier et de Marguerite Auzolles,
q u i, comme on le voit par la généalogie des parties >
étoient au nombre de trois, indépendamment de Magdeleine Y e rd ie r, femme Rastinhac ; savoir, Antoine, A ndré
et Marguerite Verdier.
Les testateurs font alors ajouter que le survivant aura la
liberté de rendre leur hérédité à A n toin e, André et Mar
guerite Y erdier /frères et sœurs de Magdeleine, enfans lé
gitimes de feu Pierre V erdier et de Marguerite Auzolles f
sœur de la testatrice, de la même manière qu’ils peuvent la
rendre aux enfans R astin hac/ou à Magdeleine V e rd ie r,
sous la même nomination e t liberté ci-dess'us spécifiéest
et quand bon semblera au survivant, se confiant l’un à
J autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
d ie r, enfans dudit Rastinhac, ou son épouse; et ce, de
I ayis des plus proches parens des uns et des autres, comme
il est dit ci-dessus. .
L e testament ne porte pas qu’il a été fait lecture de cette
clause aux testateurs, quoiqu’elle n'ait été ajoutée qu’après
que le surplus du testament leur avoit été l u , et par eux
signé. . 1 ’
*
Marie Auzolles, survivante j a consommé son choix
�f 3Ç î
après la n^ort de* Magdpleine Verelier', Fa’ n i è c e p a r te
contrat de mariage de Jeanne Rastinhac;,c}u
avril Ï747.J
elle lui a transmis, la moitié de ses bieq^, ajnsj qu©'ceux qui
prpyenojent de l’hérédité de^on mari; elle a fait cette dis-»
position, seule, ainsi qu’elle en avoit .la faculté , et »’a pas
consulte les parens de sa petitenièçe.
...
,t
• L e testament mutuel ? été interprété de ïa même mat
üière par toute la famille ; la branche Verdier n’a jamais
réclam é; tous les enfans '^astinhaç optgiirdé lé silence ; et
p’est ap.rès quarante-cinq pnsde joui§sajicçpaisible, qu’AnT
loiiie Rastinhqc a attaqué sa soeur, et a detn^ndé la nullité
d’une disposition, sous la foi de laquelle Jeanne Rastinhac
avoit contracté m ariage, et ses enfaps ^voient vu le jour.
, * Cette prétention « fait: paître trois questions : la première,
de savoir si r^ddi^ion portée au testament, pouvqitj aysdiï
quelque effet, dès qu’il, n’en avoit pas^'té fait lecture aus;
testateurs?
:
;
secondesi Marie Auzolles, veuve F roquières, avoit
p u transmettre l’hérédit£ ,, sans, çons^lter Içs parents des élir
gibtes : et la troisième enfin , si l’avis de pa^en» c*toit néçesr
Saire'ppur la yalidité de la transmission des propres biens
de Marie Auzolles \ o u , çe qui est la même chose, si M arie
Auzolles j survivante, pouv.oit révoquer y en, ce qui la conçernojt,.sontestanaçntnajutuel?
'
.
Les arbitres ont tranché sur deuy questions ; ils ont jugé
que rom ission^ de là lecture n’annulloit pas l’addition por
tée au testament; *• •
.
Us çntj décidé qjiie Je, testament n?utuel: étQÎt irrévocable
par le survivant ; mais ils ont été divisés sur le poipt dç
^ v o ir , si Max^ Auzolles avqit dû consulter, lesparenç des
éli gibies^ pour la yalidité des dispositions
�L e tier3 arbitre a pensé que la dernière clause du testa-'
ment exigeoit l’intervention des parens com m uns, pour labranche des Rastinhac, comme pour celle des V erd ier,
afin de déterminer le. choix de celui d’entre eux qui devoit
recueiüir le fidéicommis. Il a .en conséquence été d’avis
que la disposition portée par le contrat de mariage d e ’
Jeanne Rastinhac étoit n u lle, faute par Marie Auzolles
d’avoir consulté les parens; mais il a restreint les droits
d’Antoine Rastinhac à xinc simple portion, par le motif,
que les autres éligibles avoient laissé prescrire leur action,
et que cette prescription avoit acquis leur portion à Jeanne
Rastinhac.
■
u
L e jugement arbitral, comme *on l’a v u , a été conforme
à cet avis ; les appelans vont prouver que cette décision est'
contraire aux principes et à l’intention des testateurs; ‘
;
P R E M I È R E
,
Q U E S T I O N .
i
y L ’addition portée au testament est nulle, pou r1n’avoirpas été,lue au testateuri . . r.
-r
r II est essentiel,,pour la validité des testamens, qu’i]en
soit fait lecture aux testateurs. L ’art .'5 de l’ordonnance de1735 en a une disposition précise. Cet article veubdfabord '
que le testateur prononce intelligiblement toutes ses, dispo
sitions; après q u o i, est-il d it, sera, fait lecture du testament
entier audititestateur ; de laquelle lecture il sera fait men
tion par le notaire ou le tabellion. La mention de fa;
lecture est dei rigueur, et doit être observée à-peine de
nullité,; v„\ s . t
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„ • . 1:
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•
. r . . . . ; in ;
< il est vrai que le testament est antérieur à h publiés^
’
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11
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tion de l’ordonnance ; mais long-temps avant cette loi ,
la lecture du testament étoit ordonnée par les règlemens »
e t, bien antérieurement, par les lois romaines. La lo l
prem ière, if. A d leg. cornel. d é fa is, § Tnterjilium , et la
« ✓/
loi H ac consultissim a, au code Q u i testant, fa c . poss.
en ont une disposition précise. Testament uni à tabulacn^J/*t~j-vr "p,citetur testatorl sim ul et testibus.
^ a rr^t ¿ e règlement du demie? aoiit 1602 , voulant
prévenir les abus qui se glissoient dan 6 les testam ens, emr------ - ; -*
f*/l/
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pêcher que les notaires s’en rendissent les maîtres , en
écrivant ce qu’ils vouloient, et en suppléant à la volonté
&eg testateurs, ordonna qu’à l’avenir les testamens, aprè8.
avoir été écrits par les notaires, seraient lus et relus , et
qu’il en seroit fait mention. Cet arrêt dé règlement avoi^
formé le droit commun avant l’ordonusnce de 1735 ; Je
défaut de lecture, dans la disposition dont il s’a g it, en entraîne donc la nullité«
II est vrai que ce n’est qu’une addition au testament quî
avoit déjà ét6 lu dans son entier 5 mais cette addition étoit
une nouvelle disposition j pour qu’elle fût v a l a b l e , i l fai-.
îp ity observer les mêmes solennités que poul* le corps du
testament; elles de voient même être plus rigoureusement
exigées pour une addition, sans quoi la volonté du testa-,
teur dépendroit absolument du notaire qui la rédige ; il
pourrait la modifier ou la détruire à son gré.
Si après que tout le testament est fait, dit Lacom be, au
mot testament, sect. 3 , nomb. 9 , le testateur y veutchanw
ger quelque chose, il doit y apporter de nouveau les mê-'
mes solennités. {1 cite la loi
au code, § i ; Q u i tçstarw
JuPt po<n\
�(' 39 )
L ’tidditïon portée-au testament d’A ndré tFroquières et.
sa fem m e, ne pou voit donc avoir quelque effet qu’autant
qu’elle au roit été lue au testateur, et qu'on auroit observé
les mêmes .formalités.que pour le corps du testament; et
sous ce premier rapport, les arbitres se sont déjà écartés de
la disposition de la loi.
1
D E U X I È M E
Q U E S T I O N .
que Marie Auzolles eût été astreinte à
consulter les pareils, cette condition n’étoit pas obligatoire
en ce qui concerne ses propres biens.
r Un testament est révocable de sa nature; il est ambu
latoire jusqu’au moment du décès du testateur.
A vant que les,testamens mutuels fussent abrogés par
l'ordonnança de 173 5 , ils pouvoient se révoquer par l’un ,
spris lc consentement de l’autre.Telle étoit l’opinion de D u
moulin sur l’art. 332 de la coutume d’A n jou ; et c’est aussi,
ce que remarque Bretonnier sur Henrys^ tom. 1 , liv. 5 ,
question 34. Ricard a également embrassé ce sentiment,
nomb. 234 et suiyans. Il pense qu’un testament mutuel peut
être révoqué par quel acte que ce soit, pourvu qu’il fasse
foi de 1 intention du révoquant.
Il est vrai que les jurisconsultes ont été partagés sur
cette question, lorsque le testament mutuel contenoit des
dispositions réciproques en faveur des testateurs ; mais
comme il est de l’essence des testamens de'pouvoir être
révoqués ad libitum et en tout, temps, il semble que de
' droit commun les. testamens mutuels et en même temp§
E n supposant
réciproques, peuvent être révoqués par l’un, sans le cou-
�«entement de l’autre. C’est ainsi que l'ont décidé plusieurs
jurisconsultes , et notamment M aynard, dans ses questions
notables, liv. 5 , chap. 27 •, Cambólas, liv. 4 , chap. 43 ; et
Catelan , tom. 1 , liv. 2 , chap. 55. Ce dernier donne en
maxime , qu’on ne peut s’imposer la nécessité de ne pou
voir pas changer de volonté et de dispositions testament
taires: Nemo potest sibi m m legem dicere, ut à priora
volúntate sibi recedere non lioeat.
D e toutes ces autorités, il faut conclure que le testament
mutuel d’André Froquières et de Marie Auzolles-, n’a pu
T'empêcher de disposer de bes propres biens ainsi que bon
lui sembloit ; q u ’ elle a pu se d égager de toutes les entraves'
qu’elle s’étoit imposées par le testament ; que sa disposition
a dépendu de sa seule volonté • qu’ainsi la donation et ins*
tîtution par elle faites au profit de sa petite nièce, devoient
être exécutées-, au moins en. ce qui la concerne, en admet*?
tant pour un moment qu’elle fiit astreinte à prendre l’a viï
des parens, relativement à l’hérédité de son mari.
M ais comment n-fc-on pu trouver dansée testament au*
cune trace de petto nécessité, pendant lu vie de l’un dW
testateurs ? Il iùlloit nécessairement le décès de trois per-L
sonnes , d’André Erpquières, de Marie Auzolles et clcr
M a g d e le in e V erd ier, pour qu’il fût besqirj. d'un ayis do*
pnrens. Cette!proposition paroît si évidente, qu’il y a ïieij
d'être surpris-que les arbitres aient pu être divisés. G’bst W
la question lir plus importante ït traite?,,parce" qxi’plj'p' pré*
sente le pl ùs gran d intérêt 5 que le ju g e m e n t porte atteinteJ
A*v lh fortune des appelans, et détruit: clans sa substance'
ifytfe-le plùs précieux etr là plüs spll7jrtePç|e lîrsocfétë;
�( 4i ) ,
T R O I S I È M E
.
[
)
. .i
>
Q U E S T I O N .
i
Il est sans doute difficile, comme l’ont remarqué des
auteurs célébrés, d’expliquer les pensées-et les volontés
des particuliers, rédigées le plus souvent sans beaucoup
de soin ni d’attention. Mais pour l’interprétation des testamens, il faut, avant to u t, comme l’enseigne R icard ,
traité des donations, deuxième partie, chap. 4 , cons^
dérer la personne de celui qui dispose, et avoir égard à
sa volonté; tellement qu’il faut prendre pour premier
principe , que l’on doit s’attacher ,'tant qu’il se peut , et
autant que les lois le permettent, à. la volonté du testateur :
de sorte q ue, si elle ne paroît pas assez éclaircie dans Îè
testament, il faut la chercher par toutes lés circonstances
et les présomptions qui se rencontrent dans la question qiii
se présente à décider; jusque-là même que les lois veulent
que l’on ait plutôt égard à cette volonté, pour lui donner
lieu , qu’aux termes avec lesquels elle se trouve rédigée.
I n conditionib'us testamentorum voluntatem , potiiis
• quant verba considerare opportet.
Lorsque cette volonté p a ro ît, ajoute R icard , il faut la
suivre exactement et avec soin, de sorte qu’elle soit consi
dérée sur toute autre chose, et pleinement exécutée :
Jn testamentis pleniùs voluntates testa ntiùm intèrpretam ur : 1. in testam. 12, ff, de régal, jur.
F u rgole, dans son testamentj, ch. 7 , sect. 4 , n 0mb. 9 ',
dit encore que-c’est la volonté'du testateur ,'plutôt que1 les
F
�( 4 ?. )
paroles dont il s’est s e r v i, qui doit déterminer la condition
ou le mode. T el est le langage universel de .tous les ailleurs
qui ont traité la m atière, et on ne peut *pis être divisé sur
ce principe.
-O r, quelle a été dans l'espèce , l’intention et la volonté
des testateurs? Ils s’instituent réciproquement héritiers
l'un de l’autre, p o u r, par le survivant, jouir des biens
dont il leur restoit à disposer, et à la charge -par le survi
vant de rendre Vhérédité à un des eiifans d'sonnet R a s
tinhac , et de Magdeleine 'Verdier, ou ci Magdeleine
V erdier elle-même , et ce , quand bon semblera au survi
vant. V oilà une première disposition, sans autre condition
que la charge de rendre l’hérédité : la transmission du iidéicom m is, dans ce premier cas, ne dépend de personne,
que de la volonté seule du survivant; c’est à cette première
clause qu’il faut s’arrêter principalement, parce que la
¡volonté des testateurs, est clairement manifestée, et a été
pleinement exécutée. Marie Auzolles a survécu et succédé
à son mari ; c’est elle qui a été chargée de rendre à Magder
jeine V e r d ie r , ou à un de ses enfans, le j fidéicommis ;
elle l’a fa it, comme elle en avoit le droit;'elle l’a rendu à
Jeanne Rastinhac , fille de Magdeleine Verdier , dans son
contrat de m ariage, du 25 avril 1747; tout est consommé
par cette disposition. jrrévocable;les clauses subséquentes du
testament, deyoîent être réputées non écrites, puisque les
cas prévus ne sont pas arrivés, et que la volonté du
testateur avoit été suivie avec autant d’exactitude que de
soin.
Il faut absolument se refuser à l’évidence.; il faut vouloir
�( 43 )
. . . . . . . . .
écarter le sons et là substance du testament, pôur’avoir Ttiih
opinion contraire. j '•
''’
• iJ
En effet, les testateurs prévoient ensuite Te cas où ils viendroient à mourir tous deux, sans avoir consom mé’ïcùi*
r
r
- ' 1 *-s
. ,
9
ch o ix, et ils s'expriment sans am biguité, sans obscurité.
D a n s le cas que la nomination n 'a tlp a setc'fa ite , ou
que le testateur bu testatrice viennent a, m ourir sorts
nom m er, ils nomment, par exprès, Magdeleine Verdier:,
leur nièce, femme Rastinhac ; et oit elleviendroit adéféder,
ils nomment un de ses enfans le plus capable, de l’avis de
leurs plus proches parens , et dudit Annet Rastinhac.
>
Il est bien clair, bien positif, par ces expressions, que les
pareng et Annet Rastinhac, ne doivent être consultés sur le
choix , qu’autant qu’André Froquières et Marie Auzolles
viendroient à mourir sans nommer*, il falloit, déplus, que
Magdeleine Verdier mourût également, sans avoir pu re
cueillir les biens des testateurs. Mais toujours est - il certain
que le survivant des testateurs a conservé la faculté de faire
seul le choix ; il n y a rien dans cette clause qui déroge h la
première disposition; enfin les parens ne doivent choisir,
et ne doivent nommer qu’autant que les testateurs, ou l'un
d eu x, ne pourroient pas le faire eux-m êm es. Rien n’est
plus clair, d’après le sens et les termes mêmes du testament.
Il est clos en cet état, lu et re lu , et signé des testateurs et des
témoins.
:
Après la lecture, les testateurs semblent témoigner quel
ques regrets de ce qu’ils n’ont pas assez étendu le cercle des
éügibles. L ’exclusion ; qu’ils ont faite des autres enfans de
Marguerite Auzolles*, sœur de la testatrice, leur paroit iu-
�( 44 )
juste; ils font ajouter , ou du moins le notaire l’a dit ainsi,
que le survivant d’ eux aura la liberté de rendre Vhéré
dité à A n to in e , A n d ré et Marguerite V erd ier,,fr è r e s
et sœur de M agdeleine, enfans légitimes de feu Pierre
Verdier et de Marguerite Auzolles, sœur de la testatrice,
de la même manière qu'ils peuvent la rendre aux enfans
Rastin hac, ou à Magdeleine V e rd ie r, leur m ère; et ce ,
sous la même nomination et liberté ci-dessus spécifiées,
et quand bon semblera au survivant d’eux, se confiant l’un
à l’autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
dier , etc. et c e , de l’avis des plus proches parens des uns et
des autres, comme il est dit ci-dessus.
. Cette dernière clause, ou cette addition, loin de changer
quelque chose à la volonté du testateur, ne fait que confirmer
les dispositions précédentes, c’est-à-dire, que les testateurs
se donnent une plus grande latitude dans leur choix ; mais
toujours est-il clairement exprimé que tant que l'un d’eux
v iv r a , l’élection ne dépendra que de lui seul. Ces m ots,
sous la même liberté ci-dessus spécifiée, ne peuvent se
rapporter qu’à la première clause où cette faculté est accor
dée au survivant seul, et sans avoir besoin de l’avis d’aucun
parent.
S’il est ajouté que les plus proches parens seront consultés,
ce n’est que dans le cas 011 les deux testateurs seront décédés
sans faire de nomination : c’est encore ce que sig n ifien t ces
jnots, comme il est dit ci^dessus, qu i co n fir m e n t la volonté *
des testateurs.
Si on a quelquefois admis la maximeposteriora derogant
priQribus} en matière de testament, cc n est qu’autant que
les
�'lës °dêtinlihiè'5î ‘d'^iîosîtiôHè^dcWüirotenl: Iè£'pfomiMN?s, et
:a'nhon'i^nvoien t;üii c]Vàngemre htdë volonté. Ici-les dernières
nfîi*iii<Mt! Teà-lptféhiièrës ^ÉO’üjoiiPi? fô même inten*'tÎb tf V ïît;Wiêihe1v 61 ort té' rd e la part dfes-lfcftateürs; toit jours
Wnfiflncb ^écipiftque'et entière dans le 'survivant ; celle
que l’on accor'dëaux jjare'ns n'est que secondaire, et en cas
de décès des testateurs, sans nomination.
Le jugement destarbitres est'donc contraire 11 tous.les
principes, à la volonté et à l’intention des testateurs , pour
lesquelles on doit toujours conserver un respect religieux.
E t , s il p ou voity avoir del’ambiguité dans les termes du
testament, ne faudroit-il pas l’interpréter par l’exécution
qu’ il a eue dans la famille ? Touslcséligibles ont respecté la
disposition de Marie Auzolles : la branche Verdier n’a ja
mais réclamé; tous lesenfans Rastinhac ont gardé le silence;
un seul est venu porterie trouble et la désolation dans la
famille ; il s’est rendu coupable d’enlèvement ; il a falsifié
un titre , pour se donner un droit apparent, et vient, après
quarante-cinq ans d’exécution d’un testament, lorsque tous
ses parons n’existent plus pour lui reprocher sa honte, tour
menter une mère de famille, qui s’est mariée sous cette
foi , et voudroit ainsi lui arracher un bien légitimement
acquis.
Les principes, les circonstances , les motifs de considé
ration , la défaveur d’une vieille recherche, tout se réunit
pour repousser une prétention tém éraire, et sans fon
dement.
Il est meme inutile d’examiner le mérite de l’appel in
terjeté par Antoine Rastinhac. Il s’en est expressément dé-
�( 46 )
parti trop heureux que le jugement arbitral lui eût accordé
une portion. Il est encore indifférent de savoir si tel et
tel doivent être comptés parmi les éligibles; la disposition de
Marie Auzolles a réuni tous les biens dans la maison de
Jeanne Rastinhac; elle seule doit en jou ir, et le jugement
arbitral ne peut subsister sous aucun rapport.
Ainsi semble, à R iom , le 2 prairial, an 6.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Greils-Roupon, Bertrand de. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
partage
jugement arbitral
arbre généalogique
successions
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Bertrand de Greils-Roupon, et Jeanne Rastinhac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Meissilhac, commune de Raulhac, appelant ; contre Marie Lagarde, veuve d'Antoine Rastinhac, tutrice de leurs enfans mineurs, habitante de la même commune de Raulhac, intimée.
Table Godemel : Fidéicommis : la veuve fidéicommissaire a-t-elle pu disposer des biens de son mari, ainsi que de ses propres biens, pour consulter les parents de tous les éligibles, quand le testament en imposait la condition ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1725-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1211
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0146
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53169/BCU_Factums_G1211.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
arbre généalogique
jugement arbitral
partage
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53273/BCU_Factums_G1533.pdf
2f280337304ecd53a82e0a549a80092a
PDF Text
Text
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COUR
D’APPEL
DE RIOM.
M e. P i e r r e - C l a u d e P A P O N , de R i o u x , ancien
a v o c a t , habi t ant du li eu de V i c q , i n t i m é ;
C O N T R E
L e s ie u r J e a n - J a c q u e s P A P O N - B E A U R E P A I R E, a n cie n of f i c i e r d e c a v a le r ie , a p pela n t d e
deu x ju g e m e n s ren d u s a u trib u n a l de Gan n a t , les
29 th e r m id o r et 5 fr u c t i d o r a n 1 3.
vingt ans que le père commun est décédé, Me. Papon
n’a pu jouir d’un instant de repos : tous les jours de nouvelles
discussions lui ont été suscitées par ses frères et sœurs. Les
sacrifices ne lui ont rien coûté ; il a fait tous ses efforts pour
D
e p u is
entretenir la paix dans sa famille.
Son frère , appelant, associé avec lui aux libéralités des auteurs
com m uns, après avoir partagé tous les débats qui s’étoient élevés
dans la fam ille, l’a abandonné ayec perfidie ; et bientôt Mc. Papon
A
:
ii
«
«
�ΠO
n ’a eu que son associé à combattre. Mais c e lu i- c i, fertile en
in cid en s, a su les m ultiplier ; il a employé des ressources que
la loyauté et la bonne foi ne connurent jamais. Les volumes de
procédures sont devenus effrayans ; et les faits se trouvent tel
lement enveloppés par une foule d’actes frauduleux, qu’il de
vient indispensable de donner une grande publicité à ces débats
scandaleux.
Ce n’est qu’avec effroi que M e. Papon pénètre dans ce laby
rinthe. Mais sou frère est toujours si fastidieux dans ses détails,
tellement obscur dans ses dém arches, et toujours si loin de la
v é rité , qu’il faut bien aborder ce m ystère d’in iq u ité, et le dé
voiler à la justice.
3M°. Papon s’attachera surtout à être sincère et vrai ; il ne
dira rien qui ne soit prouvé par des écrits ; il ne laissera pas
enfin l’ombre d ’un doute dans sa défense.
S ’il est cruel de divulguer les affaires de fa m ille , on ne fera
pas le reproche à Me. Papon de s’étre légèrement déterminé
dans sa dém arche ; et son frère au moins lui saura gré de sa
modération et de sa véracité.
F A I T S .
D u mariage de M. Pierre Papon avec Louise B ertran d, sont
issus n euf enfans; savoir, Pierrc-Claude, in tim é; Louis-Bonnet;
Jea n - Jacq u es , appelant; G ilb e rt, Ja c q u e s , Lou is-A m able ,
M a rie , Françoise et Marguerite.
Gilbert a fait ses vœ ux dans l’ordre de M alte; Marguerite a
également fait profession religieuse au couvent Notre-Dame de
Gannat.
L e t2 décembre 17 8 4 , M r. P ap o n , intim é, a épousé dame
Pétronille I\ollat. Ses père et mère l’instituèrent leur héritier
imiversel de tous les biens meubles et immeubles dont ils
mourroient vêtus et sa isis, à la charge par lui , comme con
dition exp resse, d'associer à cette institution le sieur Jean -
�H 2
( 3 )
Jacques Papon-Beaurepaire, appelant, et pour une portion égale.
Il fut dit que cette association auroit lieu sur l’indication et
attribution qui seroient faites avec connoissance de cause et
détails des biens faisant alors partie de l’institution, et encore
à la charge par l'héritier et l'associé de payer à chacun de leurs
frères et sœurs non engagés la somme de 6000 fr. , pour leur
tenir lieu de leur portion héréditaire dans les successions pa
ternelle et maternelle. Il est stipulé des termes pour le paye
ment de ces légitimes.
Bonnet P ap o n , alors clerc to n su ré, est réduit à une
pension viagère et annuelle de 3 oo francs.
L o u is
L e religieux maltais doit avoir une pension de 5oo fr. jusqu’à
ce qu’il ait obtenu une commanderie , bénéfice, 011 pension
qui en tienne lieu.
L a fille religieuse doit recevoir une pension de 2,5 fr. , et les
héritiers sont tenus de payer une somme de 125 fr. de rente
annuelle aux religieuses de G a n n a t, jusqu’au remboursement
de la dot moniale de dame Marguerite Papon.
Les père et mère s'occupent ensuite , pour éviter la plus
légère discussion entre les deux h éritiers, de diviser les biens
qui leur appartiennent. Ils attribuent à l’aîné la maison pater
nelle d’ancienneté , avec toutes ses aisances et attributs, telle
qu’elle se trouvera garnie de meubles et am eublem ent, et ils
promettent de porter leur attention à ce que les logemens des
deux institués soient meublée et ornés dans la même valeur.
L a moitié de l’argenterie, vaisselle, arm es, chevaux, harnois,
vo itu res, vaisseaux vin aires, et meubles qui sont h Gannat ;
les denrées que les père et mère laisseront à leur décès ; toute
la bibliothèque , les jardins et parterres, les prés vergers , enclos
qui entourent la maison , un pré de réserve appelé L a d o u x ,
le lieu et domaine de R ioux , autrement Servières , avec les
jonctions et améliorations qui y ont été faites , les dîmes et
autres droits qui en dépendent, les bestiaux qui le garnissent,
sont attribués à l’ainé.
A 2
�( 4 )
On lui donne ¿gaiem ent le lieu et domaine des M orissards,
nvec tous les droits qui en dépendent, les bestiaux qui le gar
nissent, sans aucune réserve. On y ajoute la charge d’élu à
G an n at, dont l’intimé étoit alors p ou rvu , mais sans aucun re
tour pour frais de provision, réception, que les père et more
pouvoient avoir fournis.
Ces objets et biens ne lui sont délaissés qu’à la charge par lui
de payer en corps héréd itaire, à dire d’e x p e r t, ou en argen t,
à son c h o ix, les sommes fixées pour les légitimes des dames
Marie et Françoise Papon , ses sœ urs, la pension de LouisBonnet , et les deux tiers des légitim es de Jacques et LouisAmable P apo n ; p lu s, la rente de i s 5 fr. aux dames religieuses
de G an n at, la pension viagère de 25 francs à dame Marguerite
P a p o n , religieuse ; celle de 533 fr. par an n ée, sur la pension
viagère attribuée au religieux maltais ; et enfin d’une rente de
îs o fr. aux dames religieuses de Charroux.
L es père et mère attribuent ensuite au sieur Je a n -Ja c q u e s
Papon , associé à l ’institution , le lieu et château de Beaurep a ire , avec ses aisances et dépendances, les meubles qui s’ y
trouveront, la moitié de la vaisselle et meubles qui ont été cidessus d é crits; le domaine dépendant du lieu de Beaurepaire,
nvec tous ses attributs et les bestiaux qui le garnissent; et pour
éviter toute d iffic u lté , on fait une ligne de démarcation rela
tivement aux vignes qui doivent séparer les propriétés. On lui
donne encore le pré de réserve appelé P ré-G a ra u d , et on le
charge de payer une somme de 4000 fr. pour le tiers des légi
tim es des deux fils précédemment nommés. I l est également
tenu d’acquitter la somme de 167 fr. par an n ée, pour le tiers
de la pension attribuée au sieur Gilbert P a p o n , religieux m al
tais. Enfin l’héritier et l’associé doivent contribuer par égalité h
form er le trousseau de leurs s a u r s , qui ne pouira être moindre
<le 400 fr. pour chacune. Ils doivent donner un ameublement
ü leurs frères, de 200 fr. pour ch acu n , comme aussi ils sont
chargés de p a y e r p a r m oitié les dettes des auteurs com m uns,
�w
( 5 )
et e t , sans aucune exceptio n , soit les dettes existan tes, soit
celles qui pourroient avoir lieu à l’avenir.
Les père et mère poussent la sollicitude jusqu’au scrupule,
et exigent même qu’après leur décès l’institué et l’associé se
lassent réciproquement raison, si le cas y éch et, de la moitié
du montant de la valeur de ce dont les biens auroient pu être
diminués , de toute altération qui surviendroit par le fait du
père ou de la m ère, et de celle que les biens pourroient souffrir
par toute autre cause.
L es père et mère prévoient encore qu’une habitation commune
pourroit ne pas convenir ; et pour donner à leurs enfans une
preuve d’amitié et de tendresse im partiale, ils délaissent dès à
présent à leur fils aîné la jouissance des biens qui lui sont at
tribués , à la charge par lui de payer les pensions de ses frères
et sœ u rs,'d e faciliter tous arrangem ens, même d’avancer les
payem ens de légitim es, s’ils venoient à s’établir.
Ce pacte de fam ille, fait avec tant de soin, et lors duquel
les père et mère ont manifesté leur intention d’arrêter dans
leurs sources les incidens et les p rocès, méritoit d’être respecté,
surtout de l’héritier a sso cié , qui recevoit tant de preuves de
tendresse et d’affection.
Mais tel est le sort de tout ce qui est l’ouvrage des hommes :
les actes les plus sages ne sauroient être un frein , ni pour l’in
térêt , ni pour les passions.
.C e monument de bienfaisance et de paix a été le signal d’une
guerre intestine qui afflige M°. Papon depuis que ses père et
m ère ont cessé de vivre; et malgré ses efforts et ses sacrifices,
il a été continuellement le jo u et, soit des légitim âm es, soit de
l’associé. Il est nécessaire d’entrer dans le détail de toutes ces
iniquités.
M. Pierre Papon, père com m un, est décédé le 5 janvier 178 5; le
22 février suivant, Louis-Bonnet, Françoise et Marie Papon , tous
trois légitim aires, cédèrent leurs droits successifs à Me. Pierre-
�C 6 )
Claude Papon , moyennant la somme fixée par son contrat de
mariage pour leur légitime conventionnelle.
Mais deux ans a p rès, c ’est-à-dire, en 17 8 7 , Marie et Fran
çoise Papon form èrent , nonobstant leur tra ité , une demande
en partage des biens délaissés par le père comnn;n.
Cette demande fut portée en la sénéchaussée de Moulins ,
après qu’elles eurent obtenu des lettres de rescision.
Dans la su ite, et par deux transactions, l’une du 26 janvier
et l’autre du 22 février 178 9 , Marie et Françoise Papon se dé
partirent de leur demande en partage, ainsi que de l’effet des
lettres de rescision qu’elles avoient obtenues. Ce département
est fait en présence de Jean-Jacqu es Papon , associé à l’insti
tution ; il est consenti moyennant la somme de 6200 fr. .pour
chacune. Bientôt cet exemple est suivi par Louis-Bonnet Papon,
q u i, par acte du 27 juillet su iva n t, cède également ses droits à
Me. Papon ; il abandonne même ceu x qui pouvoient lui revenir
dans la succession future de la dame sa m ère , du consentement
de cette dernière , et reçoit de M e. Papon , son frère , la somme
pour laquelle ce dernier devoit contribuer au payem ent de sa
légitim e; c ’est-à-dire, que M e. Papon paye à Louis-Bonnet une
légitim e semblable aux autres , quoique , dans son contrat de
m ariage, il ne dût lui payer qu’ une pension viagère de 3 oo fr.
L e 10 février 1 7 9 1 , Jacq u es Papon, autre légitim aire, reçut
encore de M°. Papon la portion de légitime que celui-ci di.voit
payer conformément à son contrat de mariage. Jacques Papon,
par cet a c t e , déclare accepter la légitim e paternelle et mater
nelle ; il se contente de sa constitution, et c è d e , en tant que
de besoin , ses droits à son frère a în é , moyennant une aug
mentation de 2000 fr. , augmentation qui fut accordée par un
acte séparé du mémo jour.
Il n’est pas inutile d’njouter encore que Louis-Am able Papon ,
autre légitim aire, qui depuis est mort sans postérité, avoit aussi
cédé ses droits à M c. Papon, son frè re , par acte du 27 juillet
�H l
(7 )
17 8 9 , qui contient quittance de sa légitime paternelle et ma- ^
tern elle, en présence et du consentement de sa m ère, en ce
qui concerne M \ Papon ainé.
L e 4 août 17 9 2 , la dame Bertrand, mère commune, a cessé
de vivre. Ce décès réveilla l’activité et l’ambition des légiti
mâmes , qui se prétendirent lésés par les arrangemens qu’ils
avoient faits avec leur frère ainé. Louis-Bonnet, Marie et Fran
çoise Papon se pourvurent devant un tribunal de fam ille; mais
M arie Papon ne voulut pas aller plus a v a n t, et lit une nou
velle cession à son frère. Cet acte est du 27 août 179 3 : le
tribunal de fam ille avoit été composé le 2 du même mois.
L e 28 octobre su ivan t, mourut Louis-Ainable P ap o n , sans
postérité.
Les tribunaux de famille ayant été supprimés , survint un
nouvel ordre de choses. L a dame Papon , mère commune ,
n ’étoit décédée que le 4 août 17 9 2 ; son institution par consé
quent se trouvoit annullée par les effets rétroactifs de la loi
du 17 nivôse; en conséquence, tous les légitimaires se réu
nissent avec G ilb e rt, religieux maltais , et ¡M arguerite, reli
gieuse , et tous citent les deux héritiers en conciliation, pour
form er la demande en partage par égalité de la succession m a
ternelle. Les légitimaires forment aussi la demande en partage
de la succession du père ; et ces prétentions respectives firent
l ’objet d’une instance qui fut portée au tribunal civil de l’AUier.
L e 17 thermidor an 5 , intervint un jugement par lequel il
fu t ordonné, en ce qui concernoit Louis-Bonnet Papon, et de
son consentem ent, que la cession par lui faite seroit exécutée ;
mais il lui fut accordé , sans autre examen , un supplément
de légitime. Quant à Françoise Papon , il est ordonné que les
traités des 2a février 1786 et 25 janvier 178 9 , seront exécu tés:
seulement les héritiers sont tenus de lui payer ce qui lui reste
dû de sa légitime ; mais elle est autorisée à la prendre en
corps héréditaire, conformément à la loi du 18 pluviôse an f>.
Jacques Papon obtient sa légitime de d roit; Gilbert Papon,
�s*l
(S )
religieux maltais., est réduit à la pension viagère qui avoit été
fixée par ses père et m ère, et qu’on ne lui contestoir pas. Il
est tenu de restituer les sommes qu’il avoit reçues d’après l’é
chelle de dépréciation.
Il est donné acte à Marie Papon, l ’une des légitim âm es, de
ce qu’elle se départ de sa demande.
L a religieuse avoit abandonné ses prétentions avant le juge
ment. Enfin le partage de Louis Am able Papon, décédé sans
postérité , est ordonné avec tous les héritiers. Ce jugement
fait aussi une provision à Fran çoise, Louis B o n n et, Marie et
Jacques , chacun dans la proportion de son amendement.
I.es deux héritiers interjetèrent appel de ce jugement. Il
étoit en effet fort singulier qu’on eût adjugé un supplém ent
à Louis-Bonnet, sans antre exam en , et avant d’ordonner une
estimation préalable. Il étoit encore plus extraordinaire qu’on
n ’eût assujetti des légitim ants qu’à un simple rapport des sommes
qu’ils avoient reçues , tandis qu’ils devoient les restituer aux
héritiers qui les avoient payées de leurs deniers.
Cet appel fut porté au tribunal civil de la C reuze, où il fut
rendu un jugem ent, le 14 prairial an 6 , qui ordonna, avant
faire droit sur la demande en supplém ent, une estimation
préalable ; condamna Jacqu es Papon à restituer les sommes
qu’il avoit reçu es, suivant sa quittance; ordonna que les hé
ritiers institués seroient tenus de payer la pension du m altais,
à la charge par lui de tenir à compte les sommes qu’il avoit
reçues ou rccevroit ensuite de la république. Au résidu, il
fut ordonné que le jugement de Moulins sortiroit son effet.
L es parties exécutèrent respectivem ent le jugement de la
Creuze ; elles nommèrent des experts pour y parvenir. L e sieur
Bechonnet fut choisi par les légitim aires, et le sieur Chambroty par les héritiers institués.
Mais il étoit difficile de faire concorder la disposition des
doux jugenieiis ; e t, pour ne pas prolonger les discussions, les
parties se léuniient et passèrent un compromis le »4 messidor
au
�it o ) ■
( ? )
an 7 , par lequel ils nommèrent trois arbitres qui furent chargés
d ’interpréter les deux jugemens dans les chefs qui auraient be
soin d’étre exp liq u és, de régler les comptes que les parties se
devoient respectivem ent, ainsi que de terminer tout différent
qui pourroit s’élever sur l’exécution de ces mêmes jugemens.
Les 8 et g frimaire an 8 , jugem ent arbitral q u i, entr’ autres
dispositions, déclare la somme de 4000 fr. que Jacques Papon.
devoit restituer, réductible suivant l’échelle de dépréciation ,
à partir du 10 février 179 1» date de la quittance, à la charge
par Jacques Papon d’affirm er qu’il 11’a reçu aucun à-compte
avant la date de sa quittance; d’un autre cô té, les légitimâmes
qui doivent prendre leurs légitimes en corps héréditaire , sont
tenus de rembourser à P ierre- Claude Papon leurs parts et por
tions des impenses et améliorations nécessaires et utiles, faites
par ce dernier dans les biens communs.
L e i er. ventôse an 8 , Me. Papon a fait signifier un acte par
lequel il déclare qu’il est prêt à délivrer des biens héréditaires
jusqu’à concurrence de ce qui pouvoit être dû sur la légitime
conventionnelle que quelques-uns avoient approuvée; il donne
au ssi, par le même acte , un état détaillé et circonstancié de
tout le mobilier des successions com m unes, ainsi que de toutes
les dettes passives et actives.
Le 18 du même mois de ventôse, traité définitif avec LouisBonnet P a p o n , qui termine tous différens avec lui.
Marie et Françoise sont également mises hors d’intérêt pour
les successions des père et mère ; elles ne figurent plus au
procès que pour la succession de Louis-Am able , frère commun.
Reste donc Jacques Papon , qui devoit prendre sa portion légitimaire dans les successions des père et m è r e , et qui amendoit aussi sa portion dans celle de Louis-Amable.
Les experts se mettent alors en devoir d’opérer, et leur opé
ration devenoit facile. Ils font la description et l’état du m o
bilier : tout est conforme à l’état qu’avoit fourni Me. Papon.
On estime le mobilier attribué à l’aîné, à la somme de 3 aoo f r . ,
D
�( 10 )
et celui attribué à Jean -Jacq u es Papon , ap p elan t, à 2200 fr.
L es experts sont parfaitem ent d’accord sur ce point : mais ils
interrom pent leur opération relativem ent aux immeubles ; en
e ffe t, elle étoit plus longue et plus difficile. Dans l’in tervalle,
Jacqu es Papon , celui avec lequel le partage devoit être fa it,
céda , par acte du 19 floréal an g , à Gilbert Papon, son frère,
religieux m altais, tous ses droits successifs paternels et mater
nels , ainsi que ceu x qu’il amendoit dans la succession de sou
frère : cet acte est reçu devant C o lin , notaire à Gannat. Mais
Gilbert Papon garde son s e c r e t, et veut le laisser ignorer à
son frère aîné. Il prend alors une procuration de la part du
c é d a n t, il en prend m êm e une de ses sœurs , e t , en cette
qualité de fondé de p o u vo irs, il écrit le 22 floréal an 9 à son
f r è r e , pour lui proposer des arrangemens ; il dissimule sa ces
sion, il se propose seulem ent comme médiateur.
M e. Papon lui fait réponse qu’il seroit besoin d’en venir à
quelques exp lication s, et l’engage à se rendre chez lui ; mais
cette invitation n’est pas acceptée.
Gilbert Papon se fait encore céder les droits de ses deux sœurs,
qui ne figuroient plus au procès que pour la succession de LouisAm able. Ces dernières cessions ne sont faites que sous seing
privé ; elles sont sous la date du 26 nivôse an 10.
Gilbert Papon se lassa bientôt de son titre de cédataire ; il
craignit de ne pouvoir pas toujours cacher ces a ctes; il savoit
que n’étant pas successible il pouvoit être écarté par la subro
gation d’action.
Il prend alors le parti de rétrocéder les droits qu’il avoit a c
quis , à Jean -Jacq u es Papon , appelant, et associé à l’institution.
D eu x actes du inèm e jour 14 germinal an 1 0 , faits sous seing
privé , contiennent, le prem ier , la rétrocession des droits de
Ja c q u e s, et le d euxièm e, celle de M arie et Françoise.
Je a n -Ja c q u e s P a p o n , rétrocédataii e , prend toutes ses pré
cautions pour que son frère aîné ignore l’existence de ces a c te s ,
et fait agir ses frères et soeurs com m e s’ils u’avoient pas vendu
leurs droits.,
�C1 1 )
C ’est sous leurs noms que le 18 floréal an lo Jean-Jacques se
signifie à lu i-m ém e, et fait signifier à son frère et aux exp erts,
une sommation de procéder dans vingt jours au partage des
immeubles des successions dont il s’agit.
M e. Papon , qui désiroit surtout de term iner, répond à cette
sommation par un acte du i er. prairial an 10 ; il déclare qu’ il
a des observations importantes à faire aux experts , et demande
qu’avant de faire leurs rapports sur la formation des lots , ils
soient tenus de recevoir les dires respectifs des parties ; il ob
serve que c ’est le seul moyen d’éviter toutes difficultés et toute
suspension dans les rapports.
Jean-Jacqu es Papon , toujours sous les noms de ses frères et
sœurs dont il avoit les d roits, fait une sommation à son fr è r e ,
aux experts et à lui-m ém e, de se trouver en la maison d’un
sieur Bontem s, demeurant à G an n at, à l’effet par les experts
de recevoir et dresser procès verbal des dires que chacune des
parties jugera à propos d’insérer.
Cette réquisition avoit quelque chose d’inusité : ce n’étoit pas
chez un tiers inconnu des parties qu’elles devoient se rendre.
U n rapport contenant partage devoit être fait sur les lieux :
c ’étoit là que les parties devoient s’expliquer ; et Me. Papon
crut devoir l’observer à ses frères et sœ u rs, par un acte du
29 prairial an 1 0 , notifié avant la réunion.
Malgré cette rem ontrance, les experts ne dressèrent pas
moins leur procès verbal. On passe, pour ab rég er, sur les incidens qui s’élevèrent à ce sujet. Les experts reçurent enfin les
dires de Me. Papon ; mais bientôt ils furent divisés sur l’esti
mation des im m eubles, et se séparèrent pour dresser chacun
leur rapport.
Celui de l’expert Bechonnet a été déposé le 18 nivôse an 1 1 ;
il est assez volum ineux;, puisqu’il contient deux cent trente-huit
rôles de grosse. Cependant l’expert Bechonnet n’a fait que deux
lots d’attribution, quoique les lots .dussent être tirés au so rt,
d’après les jugemens précédons.
�fi
\
( 12 )
Bechonnet ne fait pas m ême mention des dires de M*. P apon;
il a cru inutile de les y insérer ; et il est notoire , dans le pays ,
que son rapport est l ’ouvrage de Gilbert Papon, religieu x, q u i,
de concert avec Jean-Jacques , son fr è r e , a rédigé et écrit luimém e le p ro jet, et s’est fa it, d it-o n , payer 600 fr. pour ses
peines. La suite prouvera la vérité de cette assertion.
L e sieur C h am b ro ty, de son côté , a rem is son rapport le
22 nivôse an 1 1 . S ’il s’agissoit de l’analiser ic i , on prouveroit
aisément qu’il est fait avec autant d’ordre que de c la rté , et
qu’il règle avec im partialité les intérêts de chacun.
Q u o iq u ’il en soit, les deux experts sont divisés; et l’ordre de
la procédure exigeoit la nomination d’un tiers e x p e rt, pour dé
partager les deux premiers.
On s’empresse de faire signifier ces rapports sous le nom des
légitim aires ; on y fait m êm e figurer Louis-Bonnet Papou , ijui
depuis long-temps étoit hors d’intérêt; on conclut à ce qu’il soit
nommé un tiers exp ert; et la cause est portée, sur cet in cident,
à l’audience du tribunal de G a n n a t, le 2 floréal an 1 1 . M e. J u g e ,
avoué, est entendu pour les légitim aires; et Jean-Jacques P ap o n ,
par l’organe de M e. B assin , son a v o u é , déclare ¿1 l’audience q u 'il
e n ten d exécu ter dans tout son contenu le rapport de B ech o n n et,
e x p ert ; i l conclut à l'hom ologation d e ce ra p p o rt, et demande
acte de ce q u ’i l n ’en ten d p lu s f a ir e cause com m une avec
A I 0. P a p o n , n i e n t r e r a i aucune m a n ière dans les fr a is d ’une
tierce e x p é rie n c e , ni autres qui pourroient se faire dans la
suite.
M e. Ju g e bien vite demande acte pour ses p a rtie s, de ce
qu elles acceptaient les offres fa it e s p a r Je a n -Ja c q u e s P a p o n ,
d ’exécuter le rapport de B ech o n n et, et de ce qu’ellea consentent
à l’homologation.
Comment expliquer une conduite aussi étrange ! Jean-Jacques
Papon, cédataire de tous les droits des légitim aires, par acte
du 14 germinal an 1 0 , étoit tout à la fois agent et patient, de
mandeur et défendeur ; c’est lui qui est le m oteur de toutes
�( ï3 )
ces m anœuvres; et il étoit difficile que M e. Papon ne fût pas
étonné d’une déclaration aussi singulière ; il prend le parti de
demander préalablement la nullité du rapport de Bechonnet.
L e tribunal se contente d’ordonner, par son jugem ent, que
les parties continueront de procéder devant lui en la manière
ordinaire.
L e 10 du même m ois, signification des légitimaires à PierreCîaude et à Jean-Jacques Papon , avec requête et assignation
à comparoître le 16 floréal, n e u f heures du m atin , en l ’hôtel
du président, pour être présens à la nomination du tiers expert.
On observe que dans cette assignation comme dans les actes
précédens, on n’énonce que le jugement du tribunal d’A llie r,
du 17 thermidor an 6 , et qu’on ne fait aucune mention * ni
du jugem ent du tribunal de la Creuze , ni du jugement a rb itra l,
qui tous les deux réformoient celui de l’A llier dans plusieurs
chefs.
L e jour capté , les parties com parassent avec leurs avoués.
Me. Papon, intim é, y déclare de nouveau qu’il persiste en sa
demande de nullité du rapport de B ech on n et, et que jusque-là
il ne doit pas être procédé à la nomination d’un tiers expert.
Jean -Jacqu es Papon , par l’organe de Bassin , son avoué , y
expose que d’après une signification qu’il a fait fa ire , et qu’il
date du 28 germinal an 1 1 , quoique cet acte soit inconnu de
M e. P ap o n , il ne doit plus se trouver en cause avec les légitimaires. Les propositions qu’il a faites ont été, dit-il, acceptées
par eux : la tierce expérience ne doit plus le co n cern er, et ne
regarde que Pierre-Claude Papon. Il réitère sa déclaration qu’il
n’entend plus faire cause commune avec l’h éritier, ni entrer
dans aucuns frais ; il demande de nouveau qu’il lui soit donné
acte de ce qu’il consent à exécuter dans tout son contenu le
rapport de Bechonnet.
Après plusieurs dires des p arties, qu’il est inutile de rappeler,
le président du tribunal, surpris d’un langage aussi exiraordi-
�<; i
( 14 }
ra ire et dont il ignoroit la véritable cause, croit devoir renvoyer
les parties à l’audience.
Les légitim ants font expédier et signifier ce procès verbal.
Jean -Jacq u es P a p o n , par une requête, renouvelle ses offres et
sa déclaration; il prend m êm e des conclusions tendantes à ce
que le rapport de Cham broty soit écarté, et à ce que celui de
Bechonnet soit homologué. Ori ne peut considérer sans effroi ce
volume de procédure, qui est encore compendieusement expliqué
par une seconde é critu re , puis par une troisième signifiée aux
légitimaires , par laquelle Jean -Jacqu es Papon leur réitère en
core son consentement. E t enfin, le 28 prairial an 1 1 , intervint
au tribunal de Gannat un jugement par lequel, sans s’arrêter ni
avoir égard aux demandes de Jean -Jacqu es Papon , ni à son con
sentement donné d’exécuter envers les légitimaires le rapport
de B ech o n n et, ni à l’acceptation de ce consentement par les
légitim aires, il est ordonné qu’il sera p ro cé d é , en la manière
ordinaire , à la nomination d’un tiers expert, pour être procédé
aux opérations ordonnées : les dépens sont réservés en définitif.
L e 19 messidor an 1 1 , signification de ce jugem ent par les
légitim aires ; et cette signification est accompagnée d’une longue
requête tendante à être autorisés à faire assigner les deux hé
ritiers pour être présens à la nomination d’un tiers expert.
L e 2G messidor an 1 1 , ordonnance qui nomme le sieur M aignol,
d’A rto n n e, pour tiers expert.
Cette ordonnance , qui sembloit mettre fin h tous débats ,
n’em pêche pas que le 27 brumaire an 1 2 , on ne fasse signifier
encore une longue écriture , dans laquelle on répète pour la
cinquièm e fois tous les faits qui donnent lieu à la contestation ;
et on soutient que le rapport de Bechonnet doit être homologué.
Ecriture en réponse, de Jean -Jacq ues P apo n , pour convenir
que les légitimaires ont raison, et que le rapport de Bechozinet
doit seul être suivi.
C ’est alors que le h a sa rd , ou la mauvaise fortune de l’in
�W
( i5 )
tim é , amène au pays un sieur Guillaum e Bertrand de FontV io le n t, directeur de la poste aux lettres de la ville du P u y ,
et parent commun des parties.
Ce sieur Bertrand est bientôt instruit des contestations qui
divisent la famille : on l’excite à se rendre médiateur de tous
les différens ; et celui-ci sollicite M e. Papon de passer un com
promis. M e. Papon , toujours disposé à terminer amiablement
un procès devenu si long et si c o û te u x , se laisse gagner , et
souscrit un compromis avec ses frères et sœ urs, par lequel ce
sieur Bertrand est nommé seul arbitre, avec pouvoir de décider
en dernier ressort toutes les contestations ci-après expliquées.
i°. Il est d it , en ce qui concerne l’instance pendante au tri
bunal de Gannat, relative à la transaction du 1 1 pluviôse an 1 0 ,
passée entre Pierre-Claude et Jean-Jacques Papon, que Jean Jacques Papon se départ de l’appel par lui interjeté d’une sen
tence rendue le 24 thermidor an 1 1 ; il consent à ce que cette
sentence soit pleinement exécutée, tant pour son contenu que
pour les réserves y mentionnées ; il consent à payer tous les
frais faits jusqu’à ce jour ; et le sieur Bertrand a le pouvoir
de décider et term in er, par jugement irrévocable, toutes les
contestations qui pourroient s’élever au sujet des réserves énon
cées en ce jugement.
20. L ’arbitre est chargé de décider les contestations qui pour
roient s’élever au sujet de l’estimation ordonnée par la transaçtio n , des biens que Jean-Jacques et Pierre-Claude ont acquis
de la nation, comme provenans de leur belle-mère commune.
5 °. En ce qui regarde le partage ordonné entre les légitimaires et les héritiers institués , il est dit que l’arbitre détermi
nera définitivement ce point de discussion, conformément au
jugement de G u éret, du 14 prairial an 6 , au jugement aibitral du 25 frimaire an 8 , interprétatif de ceux de Guéret et
M oulins, du 17 thermidor an 5.
4°. L e même arbitre prononcera, ainsi qu’auroit pu le faire
les tribunaux, sur toutes contestations relatives aux partages
M'
�(i6)
des successions des père et m ère , qüi n’auroient pas été ter
minées par les jugemens su sd atés, ou qui pourroient s’élever
entre les parties.
5°. L ’arbitre est autorisé à fixer le partage des successions,
les rapports et prélèvemens déterminés par contrats de mariage
ou autres a c te s , et généralement les rapports et prélèvem ens
tels que de droit, suivant l’amendement d’un ch acu n ; comme
aussi de fixer et liquider toutes charges, dettes ou créan ces,
généralement quelconques, ainsi que toutes contestations qui
pourroient s’élever, si toutefois elles n’ont pas été terminées
par jugemens ou transactions.
G0. L ’arbitre est aussi autorisé à diviser entre les parties le
lot revenant à la succession de Louis-Amable P apon; et c e , à
raison de l’amendement de chacun. Il est aussi chargé de li
quider et fixer irrévocablem ent entre les parties , toutes les
sommes qui pourroient être dues , et qui proviendroient des
père et mère.
L ’arbitre est le maître de prononcer sur to u t, par un ou
plusieurs jugem ens, ainsi qu’il avisera. Les parties s’obligent
à rem ettre entre ses mains , et dans l’espace de deux m ois, tous
titres et documens : elles consentent que le compromis tienne
pendant dix mois , sans pouvoir être révoqué ; et dans le cas
où après la décision définitive il surviendroit quelques diffi
cultés sur l’exécution du jugement arbitral , on donne encore
pouvoir au sieur Bertrand de prononcer sur ces in cid en s, à
l’effet de quoi on p roroge, dans ce c a s , le délai fixé à huit
mois de p lu s, à compter du jugem ent définitif.
A près ce com prom is, dans lequel L o u is-B o n n et Papon n’a
pas fig u ré , quoiqu’il fut en qualité dans toutes les procédures
qui ont eu lieu sur les rapports , procédures qu’il ignoioit
com plètem ent, le sieur Bertrand partit pour la ville du P u y ,
et ne revint que huit mois après.
A son re to u r, M 1’. Papon lui remit des observations sur le
partage qui devoit être fait entre les légitim âm es; il lui rem it
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( T7 )
des mémoires en réponse à ceux de Jean - Jacques Papon ,
qui se plaignoit des omissions qui avoient été laites dans la
transaction du 1 1 pluviôse an 10. II remit aussi à l’arbitre
ses quittances et ses pièces , en offrant de lui fournir tous
éclaircissemens qui pourrôient lui être nécessaires dans ses
opérations.
Il étoit aisé de pressentir que cet arbitre pourroit être em
barrassé sur plusieurs questions. Toutes les parties en consé
quence l’autorisèrent, mais verbalement et exclu sivem en t, à
avoir recours aux lumières et à l’avis d’un magistrat de la cour,
en qui elles avoient confiance.
Ce m agistrat, effrayé du volume de toutes les procédures
qu’on lui rapportoit, refusa de s’occuper du jugem ent; il désiroit que les parties pussent se réunir pour faire un arrange
ment à l’amiable et à forfait. Dans le cas où elles ne pourroient
se ré u n ir, il conseilla de s’adresser à un homme in stru it, qui
fût calculateur, qui connût la valeur des fonds et leur produit,
et qui eût en m êm e temps le lo isir, la patience et les talens
n écessaires, pour prononcer sur toutes les questions ; et si on
ne vouloit pas prendre cc p a r ti, il n ’y avoit d’autre ressource
que de recourir aux tribunaux.
L ’arbitre Bertrand, d’après la réponse de ce m agistrat, refusoit
de prononcer sur des questions qui étoient au-dessus de ses
fo rces; et lorsqu’il eut manifesté son intention, M°. Papon lui
demanda la remise de tous les papiers qu’il lui aroit confiés.
L e sieur Bertrand lui répondit que ces papiers étoient entre
les mains d’un sieur Hua , directeur de la poste aux lettres
à G annat, qui les rem ettrait à la première réquisition.
Bertrand repartit bientôt pour la ville du Puy.
Me. Papon étant allé à Gannat, chez le sieur H u a , réclamer
ses titres , celui-ci répondit qu’il ne lui en avoit jamais été re
mis aucuns. M®. P apon, in qu iet, en écrit au sieur Bertrand,
le 6 vendémiaire an i 3 , et le prie de lui m arquer, poste par
p o ste, où il pourroit trouver ses papiers. Ne recevant aucune
C
.
:
Il
�V V* ■
C ^a)
réponse, il fait dem ander ses pièces au magistrat auquel on
s’étoit ad ressé, lequel répond qu’il a laissé tous les papiers à
l ’arbitre Bertrand, attendu qu’il a refusé de s’en charger.
,
L e 5o vendém iaire an i 3 , M e. Papon reçoit une lettre du
sieur Bertrand , par laquelle il lui m arque qu’il a laissé ses
papiers et ceu x de son frère dans les mains du magistrat au
quel les parties avoient confiance. Comment concilier cette
lettre avec c e qu’avoit dit l’arb itre, qu’il avoit déposé ces pa
piers chez le sieur Hua , et encore avec ce qu’avoit dit ce
magistrat , qu’il n avoit aucuns papiers , Bertrand ne lui en
ayant laissé aucun? M e. P apo n , plus inquiet que jamais sur
le sort de ses titre s, reçoit enfin une lettre du magistrat auquel
on s’étoit adressé; elle est datée du 5 brumaire an i 3 . E lle çst
concue
» en ces termes :
oc J ’ai su que vous avez ressenti quelques inquiétudes sur le
» sort des pièces de votre procès avec vos frères et sœurs ; je
» m’empresse de les ca lm er, parce que je le peux aujourd’hui.
>,> J e sais où sont vos p iè c e s , elles sont aussi en sûreté que
» si elles étoient entre m es m ain s, et je les ai quand je veux.
» Assurez-vous que la justice ni vos intérêts ne seront blessés.
» Cette assurance qu’il me fut impossible de donner le jour
» que je pariai à M. Cham broty, je vous la donne m aintenant,
et vous pouvez y compter. J e su is, etc. >»
Q uelle que soit la confiance de M e. Papon dans l’intégrité et
les lum ières de ce magistrat , il convient que sa le ttre , au
lieu de calm er ses inquiétudes , ne fit que les augmenter. Il
prit son parti sur le champ : il part le lendemain pour la ville
du P u y ,. où il arriva le 8 b ru m aire, chez le sieur Bertrand.
L ’nrbitre fut embarrassé de sa présence; et Me. Papon demeura
quatre jours en la ville du P u y , sans avoir obtenu aucun éclair
cissement ni do renseignement certain sur le sort de ses pa
piers. Il part de la ville du P u y le 12 brum aire, et à son re
tour dans son domicile , il y trouve une lettre de ce m êm e
B ertrand, datée du G brum aire, conçue en ces te rm e s:
�( 19 )
« J e viens de sig n e r, mon cher Papon , les jugemens quî
« doivent, j’esp ère, fixer dans vos familles la paix et le bonheur.
« Il est possible que vous ne soyiez pas content, mais je n’ai
« rien à me reprocher. J ’ai pu commettre quelques erreurs ,
« mais elles seront moins funestes que celles des tribunaux ,
« qui portent toujours d’ une m anière terrible, et sur la fortune ,
« et sur la réputation ; vous ne perdrez rien au moins sous ce
« rapport, et les salles n’auront point retenti de vos divisions.
« Al. H u a, mon confrère de Gannat, est chargé de vous faire
fc connoitre nos décisions, etc. «
Quelle fut la surprise de Me. P apon, en apprenant une sem
blable nouvelle ! Le sieur Bertrand ne lui avoit pas dit un m ot.
de ce jugem ent, lorsqu’il l’avoit vu en la ville du P u y : la lettre
qu’il avoit reçue le 5 brum aire, dont on a parlé précédem m ent,
sembloit lui annoncer qu’il n ’y avoit encore aucun jugement de
re n d u , et ce m ystère lui faisoit présager quelque chose de fu
neste. Il apprit bientôt que ce jugement n’étoit l’ouvrage , ni du
magistrat à qui 011 s’étoit adressé, ni de Bertrand , arbitre choisi ;
il fut même instruit que Bertrand avoit seulement donné sa
signature en blanc. Indigné de ces m anœ uvres, il écrit une
lettre de reproches à Bertrand qui l ’avoit trompé. Enfin il est
résigné h attendre qu’on lui donne connoissance de ce prétendu
jugem ent, lorsque le i 5 frim aire an i 3 le sieur Gilbert Papon,
avec lequel il n’avoit depuis long-temps aucuns rapports , lui
é c rit, sous la date du jeudi 6 décembre 1804, qu’il a quelque
chose de très-pressé à lui dire, et qui l’intéresse essentiellement;
il l’exhorte à venir de suite, en ajoutant que si ce jour ou le
lendemain sans faute il n’est pas ren d u , il sera peut-être trop
tard le sam edi, et la lettre étoit du jeu d i; il lûi recommande
expressément de lui rapporter la présente. M e. Papon se rend
sur le ch am p , et son frère lui raconte qu’il a vu le jugement
arbitral ; il lui annonce qu’il a été sacrifié sans ressource ; que
cependant lui Gilbert avoit un moyen sûr de le sortir de cet
em barras, mais que ce moyen n’étoit connu que de lu i, et il
C a
�H>O0 ;V *, *'
( 20 )
ne veut pas le lui apprendre gratuitement ; il exige un sacrifice,
M e. P ap o n , trop curieux et trop in q u iet, cède : on est d’aCcord.
Alors Gilbert Papon lui apprend que Ja c q u e s, son frè re , lui
avoit cédé tous ses droits , par acte reçu C o lin , notaire à Gannat,
du 19 iloréal an 9 ; que M*. Papon pouvoit se subroger à cette
cession , dès que lui Gilbert étoit religieux et non successible;
que par ce moyen il évitoit tout l’effet du jugem ent a rb itra l,
dont G ilbert Papon étoit révolté. En con séquence, et d’après
cette déclaration, Gilbert Papon fait lui-méme le projet de cédule en conciliation sur cette demande en subrogation d’action ;
M e. Papou la cop ia, et la fit signer, le 17 frim aire an i 3 , par
le juge de paix de Gannat. Dans le même tem ps, M e. Papon
souscrivit une prom esse de 1200 fr. au profit de G ilb e rt, son
fr è r e , sous la condition néanmoins que cette somme ne seroit
exigible qu’autant qu’il réussiroit dans sa demande ; e t , en cas
de su c c è s, il s’oblige de la payer dans un a n , et en deux term es,
après le jugem ent du procès : mais quoique la promesse ait été
souscrite le même jo u r , elle a cependant été mise sous une
date postérieure.
C ’est ce même jour 17 frim aire, que Jean -Jacq u es Papon se
trouvant à G annat, inform é des démarches de son frère ainé,
qu’il avoit même obtenu une c é d u le , s’empressa d’aller déposer
chez B eauvais, notaire à G annat, les rétrocessions que Gilbert
Papon lui avoit faites sous seing p r iv é , tant de la cession de
Ja c q u e s , consentie par acte p u b lic , que des cessions de M arie
et F ran ço ise, qui n’avoient été faites que sous seing privé.
L ’acte de dépôt est dressé ; et Jean-Jacques Papon fait encore
comparoltre chez le notaire, Ja c q u e s, M arie et Françoise Papon,
qui rati(ien t, en tant que de besoin , les cessions , rétrocessions
et transports, et consentent à l’exécution de ces actes comme
s’ils avoient cédé directem ent leurs droits à Jean-Jacqu es ; ils
consentent même à ce que ce dernier se mette en possession
des lots qui leur étoient adjugés par le jugem ent arbitral de
iiertran d , en date du (5 brumaire.
�H>o\ cte#
( 21 )
Il ne fut pas difficile alors à M e. Papon d’expliquer pourquoi
Jean-Jacques demandoit avec tant d'empressement l'homologa
tion du rapport de Bechonnet; il ne put pas douter de la véra
cité du récit de Gilbert Papon. Il étoit aisé de voir que ses in
térêts avoient été sacrifiés; et les manœuvres perfides de JeanJacques Papon étoient à découvert.
Quoi ! le sieur Jean-Jacqu es Papon étoit depuis long-temps
xnaltre des droits de ses cohéritiers légitimaires ! ceux-ci étoient
hors d’intérêt ! Jean-Jacques P ap o n , en demandant à son frère
ainé fe remboursement des sommes qu’il avoit payées aux lé
gitim aires, terminoit toutes ces discussions intestines, devenues
si coûteuses. Tout étoit consommé entre les parties ; il n’y avoit
plus rien â exam iner; il n ’étoit nullement besoin d’arbitres : et
cependant, en laissant ignorer à Me. Papon tout ce qui s’étoit
passé dans la fam ille, on lui propose frauduleusement un ar
bitrage , lorsqu’il n’y avoit point de questions à juger. Partout
Me. Papon est dupe de son honnêteté et de sa confiance.
M c. Papon ignoroit encore l’acte de dépôt du 17 frim aire, et
n’avoit aucune connoissance du jugem ent arbitral. Il devoit coinparoitre le 29 frimaire au bureau de p a ix , sur la demande en
conciliation tendante à subrogation, qu’il avoit formée contre
G ilbert, son frè re , re lig ieu x ; Jean-Jacques Papon le p révient,
et lui fait signifier, le 28 du même m ois, le jugement arbitral,
avec déclaration qu’il est aux droits de ses frères et sœurs lé
gitim aires, au moyen de la rétrocession qui lui étoit faite par
Gilbert Papon , mais sans lui notifier cette rétrocession ; et
Gilbert P ap o n , averti de cette signification, se voit obligé de
d é clarer, le lendemain 29 frim aire , au bureau de paix , que
la demande en subrogation devient sans objet, dès que sa ré
trocession est connue : en conséquence , il est dressé un procès
verbal de non-conciliation.
L e même jour 29 frimaire , M c. Papon fit faire une saisie entre
les mains de B eauvais, notaire, pour l’empécher de se dessaisir,
en faveur de qui que ce s o it, des actes sous seing privé dont
�( 2 2 ).
le dépôt avoît été Tait entre ses mains le 17 du même mois.
L e 5 nivôse an i 5 , Me. Papon, par deux actes séparés, fait
d’abord signifier une déclaration à son frère , par laquelle il
révo q u e, en tant que de besoin , le compromis portant nom i
nation du sieur Bertrand pour arbitre; et en m êm e temps il le
fait citer en conciliation sur la demande qu'il entend form er en
communication du bénéfice de la rétrocession litigieuse que
s’étoit fait consentir Jean -Jacq u es Papon.
Cette cédule n’empécha pas Jean -Jacq u es Papon de faire pro
céder , deux jours après , par saisie exécution sur toutes les
denrées de son frè re , en vertu du jugem ent arbitral rendu par
le sieur Bertrand le 6 brum aire , et rendu exécutoire le 12.
Dans cet a c te , Jean-Jacques Papon déclare y procéder tant en
son nom que comme étant aux droits de Gilbert Papon , son
frère , qui étoit lui-m êm e aux droits de Jac q u e s, Marie et Fran
çoise
»
7, frère et sœurs communs.
Me. Papon répond , par même a c t e , qu’il a.lieu d’être surpris
de ce procédé, d’après la cédule qu’il a fait donner dès le 5 du
m êm e m ois; il s’oppose en conséquence à toute saisie-exécution,
com me de ses biens ; et on observe que par cet acte recordé
il n’est nullement fait mention de la vacation des témoins.
L e 12 nivôse il fut rédigé un procès verbal de non-concilia
tion. Jean-Jacqu es Papon , lors de ce procès verbal, veut excuser
ses procédés dont il est honteux; il dit que ce 11’est qu’à défaut
par Me. Papon d’avojr voulu prendre des arrangem ens avec les
frères légitim aires, que lui Jean - Jacqu es s’est déterminé à se
faire rétrocéder leurs droits; mais que son frère n’est pas recevable à vouloir profiter de ce bénéfice, et qu’ il entend seul le
conserver. Il se présonteroit fans doute «le grandes réflexions
sur une réponse aussi inconvenante, mais il faut ménager l’e x
pression.
Jean-Jacques Papon n’en poursuit pas moins son frère. L e 14
du même mois de niv6se, il fait itérative sommation de paye
m ent, et somme le gardien volontaire do représenter les objets
�( 23 )
saisis, pour être vendus le 27 nivôse; il fait aussi notifier un
congé à deux métayers de P ierre-C laud e Papon , pour qu’ils
aient à abandonner la culture des immeubles attribués aux lots
des légitiinaires.
L e 26 nivôse, M e. Papon fait notifier le procès verbal de nonconciliation , du 1 2 , avec assignation à son frère au tribunal
de G annat, pour être condamné à lui communiquer le béné
fice des rétrocessions ; il fait a u ssi, par un acte séparé, notifier,
soit à son frè re , soit au gardien, une opposition à la continua
tion des poursuites. Mais dans cette journée il devoit y avoir
beaucoup d’actes judiciaires ; c a r, dans la soirée, Jean Jacques
Papon fit faire une nouvelle som m ation, tant à son frère qu’au
gardien , et cette sommation fut suivie d’un nouveau procès
verbal de saisie-exécution , dans lequel il constitue pour son
avoué Me. Ju g e , qui occupoit d’abord pour les légitimâmes; il
déclare en même temps qu’il n’entend donner aucune suite à
la première saisie-exécution du 26 nivôse : mais ce n’est pas
pour faire grâce à son frère ; c a r , lors du premier procès verb al,
l ’huissier a voit eu au moins l’attention de ne pas comprendre
dans sa saisie les denrées et le vin nécessaires à la consomma
tion de Me. Papon et de sa famille , au lieu que dans cette
dernière il ne fait grâce de rien ; il y comprend tout ce qu’il
tro u ve , nomme le même gardien , et lui fait sommation de
représenter les objets saisis pour le 18 pluviôse. On remarque
encore que dans ce procès verbal l’huissier ne donne d ’autres
vacations à ses recors, que celles de propriétaires.
L e 16 pluviôse, opposition de la part de Me. Papon à cette
saisie-exécution; citation au bureau de paix, à Jean -Jacqu es,
sur la demande en nullité de toute cette p rocéd u re, ainsi que
des rapports des e x p e rts, du com prom is, et du jugement ar
bitral.
Mais le 18 pluviôse il est dressé contre le gardien un procès
v e rb a l, faute par lui d’avoir représenté les objets saisis, quoi
que le gardien eût exhibé de l’opposition foim ée entre ses mains.
�( 24 )
L e 19 , ce procès verbal est signifié au domicile du gardien,
qui est en m êm e temps cité au bureau de conciliation sur la
demande tendante à ce qu’il soit tenu par corps de représenter
les objets saisis. L e 24 p lu viôse, deux procès verbaux de nonconciliation sont dressés , l’un contre le gardien , et l’autre entre
M e. Papon et son fr è r e , sur la demande en nullité que le pre
m ier avoit formée.
L e 3 o pluviôse, Jean -Jacqu es Papon est assigné à la requête
de son frère , au tribunal de G a n n a t, sur cette demande en
nullité. L e 3 ventôse an i 5 , longue écriture de Je a n -Ja c q u e s
Papon , pour prouver que le jugem ent arbitral du 6 brumaire
est e x é c u to ire , et n’est pas susceptible d’opposition.
L e a germ inal, jugem ent par défaut contre M°. P ap o n , au
tribunal de G an n at, mais contradictoire avec le gardien ; et JeanJacqu es Papon est déclaré non recevable dans sa demande formée
contre le gardien ; il est condamné aux dépens envers lui.
Appel de Jean -Jacq u es Papon de ce jugem en t, vis-à-vis du
gardien ; mais il n’a donné aucune suite à cet appel : il paroit
m êm e qu’il a satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Opposition de M*. Papon à ce jugem ent qui avoit été rendu
par défaut contre lui. Jugem ent du 23 germ inal, qui le reçoit
opposant, et renvoie les parties au principal. Longue écriture
de Je a n -Ja c q u e s Papon , dans laq uelle, se jouant «le tous les
procédés, il compare agréablement son frère à un malade à
l’agonie , qui use de tous les remèdes contraires à la médecine.
Ce n’est que le 17 floréal qu’il donne enfin connoissance à son
frère des rétrocessions qui lui avoient été consenties; et il a c
com pagne cette notification d’ une autre écriture, dans laquelle ,
opiès avoir rendu pour la dixièm e fois compte des fa its, il ap
prend que son but est de s’opposer à la jonction des différentes
demandes pendantes entre son frère et lui.
U11 succès éplit'tnère semble IVncouniger à grossir encore ce
volume. Un jugement du 19 prairial an i 3 rujela la jonction
demandée par M r. Papou : mais le ü9 thermidor nu i 3 , un
autre
�( 25 )
autre jugement contradictoire , et certes très-équitable , annulla
tous les com m andem ens, saisies-exécu tion s, et autres pour
suites de Je a n -Ja c q u e s Papon , et fît pleine et entière main
levée au frère aîné de toutes ces saisies vexatoires. Ce jugement
en m êm e tem ps, en exprimant le regret des premiers juges de
n ’avoir pas ordonné la jonction précédemment , renvoie les
parties à plaider sur le principal, c ’est-à-dire, sur la demande
en nullité du compromis et du jugem ent arbitral, ainsi que sur
la demande en communication du bénéfice des rétrocessions,
à l’audience du 5 fructidor lors prochain.
Mais Je a n -Ja c q u e s P a p o n , craignant que le moment de la
justice ne fût arrivé , ne daigna pas comparoitre au jour capté;
çn conséquence, il fut rendu deux jugemens par défaut, l’un
qui adjuge la com m unication du bénéfice des rétrocessions,
l’autre qui annulle le compromis et le jugem ent arbitral.
Jean-Jacques Papon s’est rendu appelant, et par deux actes
séparés , tant du jugem ent contradictoire qui fait main-levée des
saisies-exécutions, que des deux jugem ens, dont l’un ordonne
la communication du bénéfice des rétrocessions , et l’autre pro
nonce la nullité du compromis et du jugement arbitral de Bertrand.
Mais il est à remarquer que la cour n’est pas saisie de la connoissiince du jugement qui ordonne la communication du bénéfice ;
Jean Jacques Papon n’ayant interjeté appel que par un simple
acte de ce dernier jugem ent, n'est point encore anticipé. Il ne
s’agira donc que d’examiner la validité ou nullité des saisiesexécutions , ainsi que les questions qui s’élèvent sur le com
promis et le jugement arbitral. On observera, au surplus, que
la cour a déjà eu connoissance de cette discussion; car le pre
m ier incident qui s’est élevé entre les parties a été de savoir si
la cour devoit joindre les deux appels dont elle est saisie ; et
la cause portée sur cet in cid en t, le 1 1 janvier est intervenu
arrêt contradictoire qui a joint les deux instances d’appel , et
renvoyé les parties à une audience captée, pour être fait droit
sur le tout par un seul et même arrêt.
D
�_ ( *6 )
C'est en cet état qu*il s’agit de prononcer ; mais il est bon ,
avant to u t, de rappeler qu’à l’audience de la co u r, Jean-Jacqnes
Papon voulut insinuer que le jugem ent arbitral étoit l’ouvrage
du m agistrat, en qui les parties avoient témoigné une si juste
confiance. MaisM*. Papon est autorisé à désavouer publiquement
que ce magistrat en soit le ré d a cte u r, et la déclaration indis
crète de son frère n’est qu’une suite de sa perfidie.
Maintenant qu’on a analisé , avec l’exactitude la plus scru
puleuse , une procédure m onstrueuse, et qu’on n’a dépouillée
qu’avec dégoût, on va discuter les moyens de Me. Papon contre
toutes les demandes , com prom is, ju g em en s,q u i depuis vingt
ans ont empoisonné sa vie et altéré sa fortune.
Il divisera sa défense en trois propositions ; dans la p rem ière,
il établira que le compromis est absolument n u l, qu’il n’est que
la suite de l’e rr e u r, puisqu’il a été passé avec des personnes
sans qualité comme sans intérêt ; dans la deuxièm e , il prou
vera que le jugem ent arbitral n’est pas même conform e au com
prom is, qu’il y a e xcè s de p o u v o ir, des erreurs grossières , et
qu’enfin il n’est pas l’ouvrage de l’arbitre que les parties avoient
choisi ; dans la troisième et dernière , il démontrera que les
saisies-exécutions faites à la requête de Jean -Jacq u es Papon ne
peuvent subsister , qu’elles sont tout à la fois nulles , irrégu
lières et vexatoires , qu’ainsi il en a dû obtenir la main-levée
pleine et entière.
I er.
L e com prom is est évidem m ent nul.
Un compromis ne peut subsister qu’autant que toutes les par
ties qui l’ont souscrit seroient également obligées ; il est nul lors
qu’il est l’effet de l’erreu r, qu’il n’a pas été nécessaire , ou qu’il
n’nuroit pas eu d’o b je t, si l’une des parties avoit connu les actes
qu’on lui a cachés.
�fo r
( 27 )
Ces principes sans doute n e seront pas contestés ; ils sont
consignés dans le titre des lois , au ff. D e recept. arbitr.
L ’article 110 9 du Code civil porte également qu’il n’y a point
de consentement valable, si le consentement n’a été donné que
par erreu r; et l’article 1 1 1 0 dit que l’erreur est une cause de
nullité de la convention , lorsqu’elle tombe sur la substance
même de la chose qui en est l’objet.
En appliquant ces principes à l’espèce , on v o it, i°. que lors
du compromis toutes les parties n’étoient pas également obli
gées. En e ff e t , les trois légitimaires qui y sont portés étoient
hors d’intérét ; ils avoient cédé leurs droits à un frère non successible ; et celui c i , dans la crainte d’étre écarté par la subro
gation d’a c tio n , avoit rétrocédé ces mêmes droits à l’héritier
associé. Dès-lors ces légitimaires n’étoient pas de bonne foi >
lorsqu’ils se sont mis en qualité ; ils ne contractoient aucune
obligation, puisqu’ils n’avoient rien à gagner ni à p erd re, et que
l ’événement du partage leur étoit indifférent.
Lors de leur cession, les légitimaires avoient vendu sans ga
rantie ; ils ne s’étoient point soumis à rester en cause ; ils n’a
voient donné aucune procuration pour autoris r à plaider en
leur nom. Ils étoient donc absolument hors d’intérét; ils n’é
toient plus parties : leur cédataire devoit seul figurer.
Ils étoient'cependant la cause unique et exclusive du com
promis ; ce n’étoit que contr’eux et pour eux que Me. Papon
se soumettoit à la juridiction d’un arbitre ; il n’auroit pas com
prom is, s’il< avoit su que les légitimaires n’avoient plus rien à
dém êler ni à;prétendre dans les successions. En e ffe t, cédalaire lui-même des droits de plusieurs de ces légitimaires , il
n’avoit pas réclamé de son associé ni le partage , ni leurs por
tions en corps héréditaire ; et s’il avoit été informé que son
associé fût aux droits des trois autres , il auroit espéré de lui
la même faveur , ou il l’auroit c o n t r a i n t à la communication du
bénéfice , ou au moins il auroit exigé les mêmes droits pour les
cessions qui lui étoient personnelles. Tout se, seroit naturelle-
D 2
/
�( *8 )
ment compensé entre l’héritier et l’associé , sans qu’il fût besoin
de porter atteinte au partage fait par les auteurs communs ,• et
qui fut l’ouvrage de leur impartiale tendresse pour les deux
héritiers.
Il est donc évident que toutes les parties n’étoient pas égale
ment obligées ; il est également démontré que le compromis est
le résultat de l’erreu r, puisque M°. Papon ignoroit les cessions
et rétrocessions des légitimaires. Il étoit dans cet état d’igno
rance par le f a it , soit des légitimaires , soit de son associé : tous
s’étoient réunis pour le tromper et l’abuser. Cet état d’ignorance
détruit la volonté , fa c it om nino involuntarium , comme le dit le
savant Dum oulin ; et il n’est pas de moyens dont la loi soit plus
to u ch ée, que cet état d’erreur ou d’ignorance invincible dans
lequel se trouvoit Me. Papon par le fait ou la mauvaise foi de
ceu x avec lesquels il a contracté.
Il est encore certain que l’erreur de M e. Papon tombe sur la
6ubstance de la chose qui étoit l’objet du com prom is, puisqu’il
s’agissoit de régler un partage , des rapports et des prélèvem ens
en faveur des légitim aires qui étoient alors sans intérêt , et qui
n ’avoient plus de partage à demander. C ’est depuis le 14 ger
m inal an 10 que Jea n - Jacq u es Papon avoit les droits de ses
frères et sœurs légitim aires, par des actes sous seing privé ; et ce
n’est que le 14 nivôse an 12 que ces légitimaires ont eux-m êm es
com prom is, com m e s’ils étoient encore dans tous leurs droits.
Il y a plus qu’ erreur dans l’espèce ; il y a évidem m ent dol dans
le procédé , puisque les légitimaires ne contractoient aucuns
engageinens. C ’est une machination perfide pour tromper , dé
pouiller l’un des héritiers au profit de l’autre , son associé , qui
jusqu ’alors avoit pris part h toutes les discussions , et avoit con
fondu ses intérêts avec ceu x de l’héritier.
L a justice ne peut envisager qu’avec indignation un acte qui
a été le fruit du d o l, de l’erreur et de la surprise ; et le com
promis une fois é c a r té , le prétendu jugement arbitral ne porte
sur aucune base.
�'•
t
-
( 29 )
§. I I .
L e prétendu ju g e m e n t a rb itra l n 'e st p o in t conforme au com
prom is ; i l y a excès de p o u v o ir; i l n ’est p a s l ’ouvrage d e
l'a rb itre que les p arties avaient choisi.
Quelle confiance pourroit-on avoir dans un arbitre qui s’avoue
incapable de prononcer su r des contestations qu’on lui a sou
mises , n’en prend aucune connoissance, et livre tous les intérêts
d’une famille à une inain obscure et mercenaire , à qui les par
ties , et surtout M e. Papon , n’auroient jamais accordé aucune
confiance ; d’un arbitre qui ne prend d’autre peine que de donner
sa signature, et encore de la laisser en blanc , et qui n’a vu a i
lu le jugement au bas duquel se trouve son nom?
Si les moyens de M e. Papon contre ce jugement pouvoient ne
pas paroitre suffisans , la voie du faux incident lui est ouverte ,
et il se la réserve expressément.
M e. Papon convient que l’arbitre étoit autorisé verbalement
à s’entourer des lumières d’un magistrat éclairé , choisi respecti
vement par les parties : mais il met en fa it, i°. que l’arbitre quitta
le pays dans les derniers jours de fructidor an 1 2 , et qu’alors
il ne s’étoit nullement occupé de l’objet de sa mission ;
2 Que cet arbitre , lors de son départ, montra à M c. Papon
une note du magistrat auquel il s’étoit adressé , et que par cette
note ce magistrat expliquoit très-disertement son refus de connoître et de prononcer sur les contestations de cette famille ;
5 °. Que l’arbitre avoit lui-même déclaré qu’il n’étoit plus dans
l’intention de juger les parties, et qu’il avoit déposé tous les pa
piers de M*'. Papon chez le sieur H u a , directeur de la poste aux
lettres à G an n at, où il pourroit les prendre quand il voudroit, et
que Me. Papon étant allé chez Hua pour retirer ses papiers, ce
dernier lui déclara qu’il ne les avoit jamais vus;
4°. Que AT'. Papon ayant prié le sieur Bertrand , arbitre , de
�k
4 W
Ç A ï'ç
C 3° )
lui donner quelques détails sur une pension de la ville du P u y ,•
où il vouloit placer son fils , cet arbitre lui écrit le i rr. vendé
miaire an i 3 , pour lui donner ces détails, mais ne lui parle
nullement des affaires de fam ille dont la décision lui avoit été
soumise. Me. P ap o n , dans sa réponse , lui repioclie son sile n ce ,
se plaint surtout de ce qu’il est parti sans lui remettre ses pa
p iers, et de ce qu’il l’a trompé en lui disant qu’il les trouveroit
chez le sieur H u a , qui ne les avoit jam ais vus ;
5°. Que M°. Papon ne recevant point de réponse de Bertrand ,
et inquiet surtout de ses papiers , pria le sieur Cham broty de
s’inform er auprès <lu magistrat désigné par les parties s’ il savoit
où pouvoient être ses papiers ; que le 20 vendém iaire an i 3 le
sieur Cham broty écrivit à M e. P a p o n , et lui marqua que ce
magistrat lui avoit dit que les longs mémoires l’avoient enir
péché de prendre connoissance de l ’a ffa ir e , mais qu’il n’avoit
aucuns papiers , et les avoit laissés à l’arbitre ;
6°. Que le 3 o vendém iaire an j 3 , M e. Papon a reçu une lettre
de Bertrand , par laquelle il lui marquoit qu’il avoit laissé ses
papiers dans les mains de ce m êm e magistrat ;
7°. Que Me. P a p o u , dans cet état de p erp lexité, reçoit une
lettre de ce m agistrat, en date du 5 brumaire an i 3 , par la
quelle il lui marque qu’il peut actuellem ent lui donner des nou
velles de ses papiers, qu’il sait où ils sont, qu’ils.sont aussi en
sûreté que s’ils étoient entre ses m a in s, qu’il les a quand il
v e u t , et lui assure que ni la justice ni ses intérêts ne seront
blessés ;
8°. Que M r. Papon , plus inquiet que jam a is, parce que cettq
lettre lui faisoit craindre qu’ un étranger qu’il ne conrioissoit pas
voulût s’ingérer dans la connoissance de ses affaires , partit pour
la ville du Puy le 5 b ru m aire, où il arriva le 8 ; qu’il y resta
jusqu'au 1 2 , et qu’ il ne put tirer autre chose du sieur Bertrand
sur le sort de ses papiers, sinon qu’il les avoit remis
un des
amis du m agistrat, en qui les paities avoient confiance , et quu
les papiers lui seroient remis à son a rriv é e ;
�t 3' )
9°i Qu’éthnt arrivé du P u y , il trouva à son domicile une lettre
de Bertrand , en date du 6 brumaire an i 3 , par laquelle il lui
annonce qu’il a signé ce même jour 6 brumaire les jugem cns
( il n’y en a qu’un , et cet arbitre ne Jui en avoit rien d it, quoi
qu’il ne l’eût quitté que le 12 b ru m a ire ); et qu’il n'a rien à
se rep roch er, etc. : cependant le 5o vendémiaire an i 3 , six
jours aup aravan t, ce ménie arbitre écrivoit qu’il avoit laissé
dans les mains du magistrat désigné tous les papiers de RJe. Papon,
ainsi que ceux de ses frères ; trois jours a p rè s, ce même ma
gistrat écrivoit qu’il n’avoit pas ses p ap iers, mais qu’il savoit où
ils étoient, etc.
i°. E t enfin Me. Papon met encore en fait que l’arbitre n’a
jam ais eu connoissance de ce jugem ent, qu’il ne l ’a vu ni lu ;
que cet arbitre fut suivi jusqu’à Glermont par l’un des frères
P ap o n , lors de son départ dans les derniers jours de fructidor
an 12 , et que là on obtint de la facilité de cet arbitre sa signa
ture en blanc ; que la preuve de cette circonstance résulte de
ce que la minute de ce jugem ent, contenant près de cent cin
quante pages , est entièrement écrite de la main du fils de Ju g e ,
avoué de Jean -Jacq u es Papon, à l’exception néanmoins des der
nières pages , qui sont écrites de la main de M e. Juge lui-inèine ;
que ces dernières pages sont resserrées, et que ce resserrement
n’a eu lieu que pour faire cadrer la clôture du jugement avec
la signature de l’arbitre ; que sans cette circonstance le resser
rem ent eût été inutile , puisque la signature de l’arbitre se
trouve placée aux deux tiers de la première page du dernier
rô le , et par conséquent il restoit encore un dem i-rôle et le
tiers d’un demi-rôle de papier blanc à remplir : donc ce res
serrement n’a eu lieu que parce que la signature étoit posée.
Cette signature d’ailleurs se trouve au bas de la décision sans
aucune approbation, et cet arbitre n’a paraphé aucuns des
feuillets de ce jugem ent, qui comprend plus de cent cinquante
pages en plusieurs petits cahiers.
C ’est ce dont on pourra se con vain cre, si la cour juge à
�( 32 )
propos de faire rapporter la minute. M é. Papon mot également
en fait que la minute de ce jugement a resté long temps entre
les mains de Jean -Jacqu es P ap o n , avant le dépôt qui en a été
fait au greffe ; et ce qui achève de prouver que cette décision
n ’est pas l’ouvrage de l’arbitre, c ’est qu’indépendamment de ce
que le tout a été écrit de la main du fils de l’avoué ou de l’avoué
lu i - même , on remarque à la clôture les mots qui suivent :
« F a it, arbitré et délibéré successivem ent à Y ic q , à Clerm ont;
cc et après avis en conseil , définitivement arrêté et jugé an
« P u y , chef-lieu du d épa rtem en t de la H au te-L o ire , le G b/u~
« m a ire an i 3. Seront au surplus les présens partages et juger
« mens déposés au greffe du tribunal de Gannat, pour y rece« voir la forme e xé cu to ire , et en être délivré expédition à qui
« de droit. »
Que de m aladresse et de sottises qui dévoilent la fraude et
le dol qu’on a si grossièm ent employés ! M e. Papon offre la
preuve de tous les faits qu’il vient de mettre en avan t, si la
cour ne se croyoit pas suffisamment éclairée par les lettres et
les écrits qu’il vient d’én on cer, et qui ont été notifiés à JeanJacques Papon dans le cours de l’instance.
Comment cette œuvre de ténèbres, qu’on ose qualifier du
nom de ju gem en t, pourroit-elle soutenir les regards de la jus
tice? Vainem ent voudroit-on prétendre qu’ un jugem ent arbitral
ne peut être attaqué par aucune voie , pas même d’appel ou
du cassation , lorsque les parties ne se sont ¡»as expressém ent
rtservé ce d ro it; ce seroit une erreur de l'appelant, dont le
systèm e ne porte que sur cette fausse base. La voie de la
nullité est toujours ouverte contre un jugement arbitral, toutes
les fois que les arbitres ont ju g é , ou sur un compromis n u l,
on sur toute autre chose que ce qui étoit soumis à leur dé
cision. y on c.rgù qu od liüet statucrc a rb iter p o te r it , ncc in
tjuà re lib et n i si de fpui rc com prom ission est et tptatenùs com
prom ission est. L. 5 2 , §. 1 5 , au ff. D e rccept. arbit.
La cour d'J cassation s’est conform ée aux dispositions d<-‘
eu lie
�( 33 )
cette lo i, et a souvent décidé que les jugemens d’arbitres pouvoient être attaqués par la voie de nullité. Un arrêt du 12 prai
rial an 10 l’a disertement jugé dans la cause de la dame Bény.
D euxièm e arrêt du 23 nivôse an 10. Troisièm e arrêt du 2 1 mes
sidor an 12. On pourroit même invoquer plusieurs préjugés de
la cour d’appel sur ce point, puisqu’elle a annullé un jngement
arbitral rendu contre des mineurs , quoique le tuteur fût obligé
en son nom.
O r, si on veut aborder cette oeuvre de ténèbres , et sans
qu’il soit besoin de faire un volume pour analiser un procès
verbal fastid ieu x, on y remarque d’abord que le premier objet
du compromis étoit une transaction du 1 1 pluviôse an 10 ,
passée entre l’héritier et l’associé. Il s’étoit élevé quelques incidens sur ce traité; et un jugement du tribunal de Gannat,
en date du 28 thermidor an 1 1 , en avoit ordonné l’exécution.
Mais Jean-Jacques Papon , suivant son habitude, avoit inter
jeté appel de ce jugem ent; et par le premier article du com
promis , Jean-Jacques Papon se départ de l’appel par lui inter
jeté , il consent à payer les frais ; mais on donne pouvoir à
l ’arbitre de statuer sur l ’ejfet des réserves respectivement fa it e s
par les parties lors de ce traité , ainsi que sur les contestations
qui pourroient s’élever au sujet de l’estimation des biens qui
provenoient d e là belle-mère commune des deux héritiers, et
dont ils s’étoient rendus adjudicataires de la nation, qui avoit
lait m ainm ise sur ces mêmes biens.
Les réserves énoncées dans le jugem ent de Cannat, du 24
thermidor an î x , au sujet de cette transaction, étoient ainsi
conçues : « Sauf h Je a n -Ja c q u e s Papon à se p om vo ir, ainsi
» qu’il avisera, pour obtenir la réparation des erreurs de cal» cid , faux emplois de sommes et omissions par lui soutenues
« exister dans la transaction du 10 pluviôse an 10. A cet effet
» lui donne acte des réserves qu’il s’est faites relativement
» ¡celles ; et donne pareillement acte à Pierre-C laude Papou
w de toutes réserves û ce contraires. »
E
�( 3 4 )
L es pouvoirs de 1arbitre étoient donc bornés à ce seul objer,
de v é r ifie r les erreurs (h c a lc u l, les omissiotis ou le f a u x em
p lo i. Mais sans doute que le sieur Bertrand étoit trop pressé
pour faire cette vérification ; il a trouvé plus commode d ’or
donner un nouveau compte entre les parties, c ’e s t - à - d ir e ,
d ’anéantir une transaction homologuée par ju g em e n t, et que
Jean -Jacq u es Papon ainsi que son frère avoient déclaré sim ul
tanément vouloir exécuter. L ’arbitre a remis en question la
chose ju g ée, l’exam en de tous les articles de cette transaction,
lorsqu’il ne pouvoit exam iner que les erreurs de calcul ou les
omissions qui pouvoient s’étre glissées dans cet acte.
V oilà donc un objet sur lequel les parties n'avoient pas com
promis , et qui caractérise un prem ier excès de pouvoir de
l ’arbitre.
2°. Les parties avoient déclaré par le com prom is vouloir e xé
cuter la sentence arbitrale du 9 frim aire an 8 ; et par cette
sentence il étoit expressém ent ordonné que les légitiinaires qui
voudroient prendre leur légitim e de d r o it, seroient tenus de
rem bourser à M e. Papon , dans la proportion de leur am en
dement , les impenses et améliorations nécessaires et u tile s ,
que'M ®. Papon avoit faites dans les biens communs.
Il sembloit que l’arbitre auroit dû ordonner préalablem ent
une estimation de ces objets. Mais il croit pouvoir éluder la
qu estion , et l ’obligation précise qui lui étoit imposée de faire
estimer ces objets, en disant qu’il attribue aux légitimaires des
im m eubles sur lesquels il n’y a pas eu de réparations ou am é
liorations.
Cependant , dans ces mêmes héritages attribués aux légiti
in aires, M e. Papon y a fait des plantations considérables qui
sont aujourd’ hui en ra p p o rt, et en augmentent sensiblement la
valeur. Il a fait abattre dans les vignes des rochers énorm es, en
a fait extraire plus de trois mille toises de cailloux , et a fait
planter des ceps de la plus belle venue , dans un terrain qui
naguères ne présentoit qu’une surface aride et desséchée ; il a
�( 35)
fait combler et dessécher à grands frais des parties de terrain,
où l’eau étoit en stagnation ; il y a construit un pont pour la
facilité de l’exploitation. Pourquoi donc l’arbitre a-t-il jugé à
propos de se dispenser de l’exécution des jngemens précédens,
ou en éluder les dispositions , lorsqu’il ne p o u vo it, d’après le
compromis , statuer sur cet objet qu’après une estimation préa
lable , conformément au jugem ent en dernier ressort de G uéret,
du 14 prairial an 6 , et au jugem ent arbitral du 25 friam ire
an 8? C ’est donc un nouvel excès de pouvoir commis par le
sieur Bertrand.
L ’arbitre devoit également ordonner l ’estimation des biens
sujets à partage. L e jugement de G u é re t, et la sentence arbi
trale , avoient ordonné que cette estimation des jouissances seroit
faite par e xp erts, et qu’en cas de discordance les parties 110111-.
meroient un tiers expert : c ’étoit un point arrété et jugé ; e t ,
d’après le com prom is, l’arbitre ne pouvoit s’écarter de ce qui
étoit définitivement jugé. Au lieu de nommer un tiers e x p e rt,
ou de s’en rapporter à celui qui avoit été nommé , il s’avise , sans
aucune connoissance locale , et sans aucune expérience, de faire
lui-m ém e cette opération; de là des injustices et des inconsé
quences révoltantes. L ’objet n’étoit pas de sa compétence ; le
compromis ne lui en donnoit pas le pouvoir ; il 11’a pu juger
d'après la lo i, n i s i de qud rc compromissum e s t , et çuatcnùs
compromissum est.
Ce méine arbitre ne devoit encore s’occuper que des biens
délaissés par les père et mère communs , et cependant il a com
pris , dans la masse à diviser , une propriété particulière de
JVle. Papou , que celui-ci avoit acquise depuis plus de dix ans ,
et il a bien voulu la délaisser à Me. Papon , pour le rem plir eu
partie de ce qu’il amendoit dans la succession de Louis-Am able,
son frère ; ce qui constitue un autre excès de pouvoir.
Cet arbitre s’est encore permis d’examiner le partage qui avoit
été fait par les père et mère. Cet acte sans doute devoit être
E 2
�( 3^ )
re sp ecté , et n’avoit donné lieu à aucune controverse entre les
parties ; on se rappelle inéme du soin rpi’ avoient mis les auteurs
comm uns «à rendre les deux lots parfaitement égaux : l’arbitre
en a pensé tout autrement. Quoiqu’il ne dût pas l ’exam iner par
le compromis , il a cru devoir attribuer un retour de lot à Jean Jacques P a p o n , d’ une somme de 2 2 1 fr. C ’est bien sans doute
un nouvel excès de pouvoir.
P a r la sentence arbitrale du g frim aire an 8 , Jacqu es P a p o n ,
légitim aire , ne pouvoit venir au partage qu’en restituant préa
lablem ent à M®. Papon une somme de 4000 fr. par lui reçue ,
et dont Jacqu es Papon avoit donné quittance le 10 février 17 9 1.
L a date de cette quittance autorisoit Jacq u es Papon à de
m ander la réduction à l’échelle ; mais M®. Papon avoit soutenu
qu’il n 'y avoit pas lieu à réduire , parce que cette somme , du
moins en très-grande partie , avoit été reçue long-temps avant
la quittance.
L es arbitres avoient cependant admis la réduction à l’échelle ,
m ais à la charge par Jacq u es Papon d’afiirm er qu’il n’avoit reçu
cette somme qu'au moment de la quittance. L ’arbitre Bertrand
ne pouvoit pas s’écarter de cette disposition ; il a cru néan
moins pouvoir ordonner cette réduction purem ent et simple
ment , et dispenser Jacq u es de son affirmation ; ce qui est encore
un excès de pouvoir.
L e contrat de mariage de M e. Papon fixe le mode et la por
tion des légitim es conventionnelles que chaque héritier doit
p ayer , en les réglant à Gooo fr. pour chacun. Il est dit en su ite,
par une clause subséquente , que toutes les dettes seront p ayées
p a r m oitié entre les d e u x héritiers. C ’est une charge de l’ins
titution dont Jean Jacqu es Pnpon ne pouvoit s ’écarter ; et dèslors il étoit tenu de payer la moitié des supplémens de légitim e
qu’avoient obtenus certains des légitim aires. Il n’ y avoit pas le
plus léger doute , d’après les dispositions du contrat de mariage.
I.arb itre ne pouyoît en exam in er, encore moins en éluder les
�h t
( 37 )
clauses. Me. Papon avoit formé la demande devant l u i , contre
Juan Ja c q u e s , son fr è r e , à ce qu’il fût tenu de payer cette
moitié des supplémens , que Me. Papon avoit lui-méme payée
à ses frères. L ’arbitre a jugé à propos de mettre les parties bois
de cour sur ce point ; de sorte qu’il en résulte que Jean Jacq u es
Papon profite de toutes les cessions qui ont été faites à son
frère ; il en a tout le bénéfice ; et au moyen des rétrocessions
qu’il s’est fait consentir par les autres légitim aires, il en a
aussi toute la portion qui diminue d’autant le lot de son frère
ainé sans toucher au sien. Il faut convenir que c’est là -une
injustice révoltante , une contradiction qui choque ; c ’est un
excès de p o u vo ir, d’ignorance ou de partialité.
L ’arbitre devoit aussi faire estimer les dégradations commises
dans les biens. Jean-Jacques Papon avoit fait un abattis d’arbres
de toute espèce ; ce qui diminuoit singulièrement la valeur des
immeubles : l’arbitre n’a pas daigné seulement s’en occuper.
Il est bien extraordinaire encore que dans les prétendus lots
d’attribution que l’arbitre a faits aux légitim aires, il n’y ait mis
aucuns bâtimens , q u ’i l a it môme p articu larisé les jouissances
p o u r les lots d'attribu tion , sans ordonner une estimation géné
rale. Cette manière d’opérer blesse évidemment les intérêts de
l ’héritier : la jouissance des maisons , bâtim ens, cours , etc.
sont souvent à charge aux propriétaires, tandis que les fonds
rapportent toutes les années. Il en résulte que les légitim aires,
qui n’ont que des im m eubles, ne supportent aucunes charges,
reçoivent le produit net de leurs lots, tandis que les bâtimens
deviennent plus onéreux à mesure que l’exploitation diminue.
jVr. Papon avoit aussi demandé q u e , dans le cas où il seroit fait
un partage par attribution pour les légitimaires , il fût aussi fait
trois lots pour M arie, Françoise et Louis-Bonnet, dontM®. Papon
est cédataire. L ’aibitre répond qu’à l’égard de Marie et Fran
ç o is e , Me. Papon ayant traité avec elles pour leurs légitimes
conventionnelles et supplémens d’icelles , n’a fait que remplir
�........................................C 3 8 )
les obligations qui lui étoient imposées par son contrat de m a
riage ; et en ce qui concerne Louis-Bonnet, l’arbitre trouve ridi
cule que M e. Papon prenne une-légitim e en corps héréditaire
sur lu i-m ém e, et en conséquence il le déclare non recevable.
Ce raisonnement est vicieux , et l’arbitre n’est pas conséquent
avec lui-méme. E n e f f e t , M e. Papon , cédataire des droits de
ses sœ urs, peut faire tout ce qu’elles avoient le droit de faire
elles-mêmes ; et c e r te s , si les sœurs étoient encore créancières
de leurs légitimes ou du supplém ent, elles auroient la facu lté,
d’après l’article 16 de la loi du 18 pluviôse an 5 , de l’exiger
en biens héréditaires. Pourquoi donc M \ Papon n’auroit-il pas
la m êm e faculté? pourquoi également ne pourroit-il pas d e
m ander la portion de Louis-Bonnet? Si les biens qu’il possède
étoient seuls sujets à la légitim e, le m otif de l’arbitre pourroit
avoir quelque fondement. Mais les biens de Jean -Jacqu es Papou
sont également affectés aux légitimes ; et dès-lors ce ne seroit
pas sur lui-m ém e que M e. Papon la prendroit.
Mais si la demande de M e. Papon est si ridicule , pourquoi
celle de Jean -Jacq u es est-elle m ieux fondée? car l’arbitre a
bien accordé à Jean -Jacq u es Papon , cédataire com m e son frère ,
le droit de prendre des biens pour la portion de ceux qu’il re
présente. Il y avoit cependant parité de raison : il devoit donc
y avoir semblable jugement.
On n’a relevé cette circonstance que pour donner un échan
tillon des motifs et îles injustices qu’on rem arque dans ce fas
tidieux procès v e rb a l, si improprement qualifié de jugement.
Ou feroit des volum es, si on vouloit entrer dans le détail de
toutes les inconséquences , ainsi que des erreurs grossières qu’ü
renferm e. O11 ne poussera pas plus loin les recherches , parce
que si cetto absurde décision n’étoit qu’injuste , et s’il n’ y avoit
pas d'autres vices , il ne seroit peut-être pas permis de l’exa
miner. La fâche de IV1". Papou doit se borner à en démontrer
la nullité , parce que la voie de nullité est ouverte contre un
�c 39 y
jugem ent arbitral. O r, M B. Papon croit avoir démontré que celte
.m onstrueuse production est absolument vicieuse et n u lle, soit
parce qu’elle part d’un compromis qui est infecté du même v ic e ,
et qui n’a été que le fruit du dol et de l ’erreur , soit par les excès
de pouvoir qui y fourm illent; et dés-lors Jea n Jacques Papon
n ’a plus aucun titre à opposer à son frère. L e jugement de
Gannat a bien jugé en mettant au néant cette masse in form e,
e t dont les conséquences seroient si funestes.
On passe maintenant à l’exam en des saisies-exécutions aux
quelles Jean-Jacques Papon s’est permis de faire procéder sur
les biens de son frère aîné.
$. 111.
L e s saisies-exécutions sont n u lle s, tortionnaires et injurieuses.
L e jugement du tribunal de Gannat, du 29 thermidor an i 5 ,
a fait justice de ces poursuites vexatoires ; il a annullé les commandemens et saisies mobilières , en a fait pleine et entière
m ain-levée à M e. P a p o n , et a ordonné que le gardien seroit
tenu de restituer les objets saisis. Les dispositions de ce juge
ment sont principalement motivées , i°. sur ce que Jean-Jacques
Papon ne s'étoit pas conform é à l’article 1690 du Code c iv il,
et avoit fait saisir et exécuter à sa req u ête, avant d’avoir no
tifié à son frère le transport fait à son-profit par les légitimâmes ;
2 0. sur ce que l’huissier, ministre de la saisie-exécution , n’avoit
donné à ses recors aucune vacation, si ce n’est la qualité de
p ro p rié ta ire s ; qualification insuffisante, d’après l’article 2 du
titre 2 de l’ordonnance de 1667 : et l’article de l’ordonnance
a paru d’autant plus applicable, qu’il est reconnu par l’une des
parties que l’un des recors étoit garde champêtre de la com
mune où réside l’huissier.
�1M .Û
.
( 4° )
Ces motifs sont p érem ptoires, surtout dans une matière de
rigueur. E n e f f e t , ce n’est que le 17 floréal an i 3 que Jean Jacqu es Papon a fait notifier les rétrocessions qui lui avoient
été consenties par Gilbert ; et depuis le 28 frim aire précédent
il s’étoit permis de faire un commandement à M e. P a p o n , ten
dant au payement des sommes adjugées par le jugement arbitral
du 6 brumaire an i 5 , ainsi que de celle de 221 fr. 88 cent, qui
étoit adjugée à Jean -Jacq u e?, pour retour de lot du partage fait
par les père et m ère communs.
Les deux saisies-exécutions sont également antérieures à la
notification du transport.
O r, l’article 1690 du Code civil porte expressém ent que le
cessionnaire n ’est saisi à l’égard des tiers que par la significa
tion du transport faite au débiteur. En e ff e t , ce débiteur 11e
peut faire cesser les poursuites qu’autant qu’il est instruit qu’j.1
a changé de créan cier; jusque-là il ne connoit ni ne peut connoitre le cédataire , et celui-ci à son tour ne peut exercer aucune
poursuite en son nom. L e commandement et les saisies étoient
donc faits à la requête d’un homme sans qu alité, et c ’est sans
contredit le plus grand vice qu’on puisse opposer.
M a is, en la fo rm e , il est cu rieu x de voir qualifier des recors
du titre de propriétaire. L ’article 2 du titre 2 de l’ordonnance
de 1GO7, veut que les huissiers et sergens déclarent, par leurs
exploits , les juridictions où ils sont immatriculés , leur domi
cile , ainsi que celui de leurs recors , avec leurs //oms , sur
noms et va ca tio n s : 011 ne peut entendre , sous le nom de
vacation, que le métier de celui qui assiste l’huissier. La qua
lification de propriétaire est dénégative de toute espèce de pro
fession : on ne désigne a in s i, dans la société ou dans les a c te s,
que les hommes marquans par leur fortune, par des propriétés
considér*iMes 1 el encore n’emploie-t-on cette qualification que
dans des actes indifiérens : c a r , en matière de rigueur, comme
dans une expropriation fo rc é e , on ne manque pas d ’ajo u ter,
lo i:.q u ü
�( 4 I, ]
lorsque le poursuivant n’a pas d é ta t, qu’il est sans profession,
•quoiqu’on lui donne égalem ent la qualité de propriétaire.
Un recors seroit-il suffisamment désigné par cette qualifica
tion générale? Il existe une foule de p réju gés, notamment de
la cour d’a p p e l, qui ont annullé plusieurs procès verbaux de
saisies , sur le seul m otif que l’huissier s’étoit contenté de dé
signer ses recors sous le titre de citoyens. Cependant ce titre
a quelque chose de plus apparent que le terme générique de
propriétaire : ce mot n’amène à sa suite aucune idée ; il est
dénégatif de toute vacation , de toute profession. Un proprié
taire proprement dit est celui qui vit de ses revenus , et n’a
aucun^état dans la société ; £t il faut convenir que ce seroit
bien dégrader c'efte qualification f si on pouvojt la.ilpnneKá des
• -re ^ rs jfe J.e but de l’ordonnance ne seroit pas rempli ^ ce seroit
• yn abus iju i entrafneroît les plus^grav-ee- iuçonvéjiiens.* »•
if do«£ nullité ¿ ’çrdonnance dans les saisies-exécutions.
JYJai$ on doit observer encore que’ Jean-iacqués T apón*n*avoit
à répéter au& íW ^l^ancní-liquide donlrô
Papón * son frère :
fttant tl’e n ’« venir.»aç^a ypie {le la saisie, il ,s’a£issoit de faire
un compte des rapports et prélèvemens que pouvoient devoir
les légitimaires. Quant à Jean-Jn ôifrt^1Î*ap<Jrif quoique ce ju
gement lui adjugeât personnellement une somme de 221 fr.
pour retour de lo t , ce jugement ordonnoit aussi un nouveau
compte entre les parties, sur la transaction de pluviôse an 10.
Jean-Jacques étoit par là comptable de son frère , puisqu’il
étoit son mandataire, et par cela même étoit réputé débiteur
jusqu’à l’apurement du compte.
P ar quel étrange procédé a-t-il donc osé se permettre d’en
Venir à des voies aussi rigoureuses avec son fvere aîné , son
associé , avec lequel il avoit été jusque-là d’accord , avec le
quel il étoit réuni pour repousser les demandes des légitimaires?
Cette conduite est odieuse et révoltante; on 11e pourroit l’ex
cuser dans l'homme le plus indifférent : mais elle excite l’inF
�( 42 )
dignation, lorsqu’elle part d’ un fr è r e , d’un associé, si étroite
ment uni par les liens du s a n g , les mêmes espérances et les
mêm es bienfaits. F ra tres e x eodem p â t r e , et eadem m atre
u a t i, consortes ejusdem f i d e i , e t spei cohœredes.
•
Signé P. Cl. P A P O N , de Rioux.
M c. P A G E S ( d e Riom ) , a n cien avocat.
»
M e. T A R D I F , avoué licen cié.
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A R IO M , de l'im primer ie de L
andriot,
seul imprimeur de la
Cour d ’appel. — Février 1806.
«*-4 **? 1
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Godemel
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An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Papon, Pierre-Claude. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Tardif
Subject
The topic of the resource
arbitrages
successions
dot
religieuses
Ordre de Malte
pensions viagères
légitime
rétroactivité de la loi
experts
partage
saisie exécution
compromis
vie monastique
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Maître Pierre-Claude Papon, de Rioux, ancien avocat, habitant du lieu de Vicq, intimé ; contre le sieur Jean-Jacques Papon-Beaupaire, ancien officier de cavalerie, appelant de deux jugemens rendus au tribunal de Gannat, les 29 thermidor et 5 fructidor an 13.
Annotation manuscrite: « 22 février 1806, 2éme section, jugement contradictoire qui, en appréciant , par des motifs approfondis, tous les actes des auteurs communs et du cohéritier associé, ainsi que des légitimaires, prononce la nullité du compromis, et, par suite de la sentence arbitrale et des saisies exécutions. »
Table Godemel : Compromis : passé, par erreur, avec ses personnes sans qualité comme sans intérêt, puisqu’elles avaient cédé leurs droits à l’insu du compromettant à une des parties en cause, qui, dans le procès avait un intérêt identique avec ce dernier, son associé, en combattant les prétentions des cédants ; et figurait, néanmoins, dans le compromis sans faire connaître sa nouvelle qualité, est-il nul, comme étant le résultat du dol ? Cette nullité frappe-t-elle, par voie de conséquence, la sentence arbitrale rendue en vertu du compromis, ainsi que les saisies exécutoires qui ont suivi ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1784-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
42 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1533
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Beaurepaire (château de)
Vicq (03311)
Rights
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Domaine public
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arbitrages
compromis
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légitime
ordre de Malte
partage
pensions viagères
religieuses
rétroactivité de la loi
saisie exécution
Successions
vie monastique
-
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04378519ca7d1ff63a9914141eb8453d
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Text
MÉMOIRE
POUR
Sieur
A n to in e
C H A L I E R , propriétaire, habi
tant du lieu de Brassac, appelant et intimé ;
CONTRE
S ie u r J e a
n
F E U I L L A N T
a î n é , n é g o c ia n t ,
h a b ita n t du lieu de B r a s s a g e t , in tim é et appe
la n t.
L E sieur Chalier a été employé par le sieur Feuillant
pendant six années, en qualité de ch ef-d irecteur des
mines de h ouille ou charbon de terre; il a veillé exclu
sivement à l’exploitation de ces m ines, depuis le 16 plu
viôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 : il a employé toute
sa jeunesse ù ce travail pénible ; et consultant plus son
zele que ses fo rce s, il ne s’occupoit que des i n t é r ê t s de
son commettant, qu’il rcgardoit comme son a mi , e t qui
A
%
�lui témoignoit la plus intime confiance. Chargé de tous
les détails , il faisoit de continuelles avances ; et aujour
d’hui que les affaires du sieur Feuillant ont cessé de pros
pérer , qu’il n’a plus besoin de directeur , puisqu’il n ’a
plus de mines à exploiter , il oublie les services, et ne
témoigne que de l’ingratitude à celui qui l’a si généreu
sement obligé.
L e sieur Chalier est contraint de plaider pour le paye
ment de ses'gages. L e sieur Feuillant, après avoir reconnu
sa dette , après avoir présenté à ses créanciers l’état de
ses affaires, porte lui-même la créance du sieur Chalier
à la somme de 14000 francs, dans un état où on ne doit
point grossir les objets. Il ose prétendre aujourd’hui que
ce n’est qu’un jeu , qu’il ne doit rien au sieur Chalier;
ou du m o in s, s’il est obligé de convenir qu’il a employé
le sieur Chalier
la direction de ses m in es, il voudroit
le réduire au-dessous de ses derniei's ouvriers.
Il ne s’agit que de savoir si le sieur Chalier doit être
convenablement payé de ses peines et de ses soins, quels
seront ses appointem ens, et si le sieur Chalier sera rem
boursé de ses avances. Une question aussi simple a donné
lieu ù une longue discussion. Des arbitres ont été nom
més ; quatre jugemens ou arrêts sont in terven u s, et
n’ont rien terminé : à la suite, une procédure énorme
qu’ il est indispensable d’exam in er, el qui d o n n e r a lieu
à d’assez grands détails; mais on sera au moins convaincu
que la demande du sieur Chalier est juste, que le sieur
Feuillant 11’a opposé jusqu’ici rien de plausible, et qu’il
a souvent substitué le mensonge à la vérité.
L e sieur F euillan t, fort connu dans ce département,
�( 3 },
possédoit des mines de liouille très-considérables, à. Brassac.
Ne pouvant suffii’e aux travaux immenses qu’exigeoit
l’exploitation de ses mines , il fît choix du sieur C h a lie r,
pour l’employer comme chef-directeur. Les appointemens
du sieur Chalier furent fixés à une somme de 2000 fr.
par an : ces appointemens ne paraîtront pas considérables
à ceux qui connoissent les difficultés, le danger, et 1 éten
due des travaux du chef-directeur.
Ils ne paroîtront point exagérés , lorsqu’on saura qu’en
1763 et 1764 , la compagnie qui exploitoit alors , et
q u’on connoissoit sous le nom de compagnie de P a r i s ,
«voit fixé les appointemens du sieur R o u x , directeur,
à une somme de 800 francs par année ; plus , 72 francs
pour son lo yer, 3 francs par jour en voyage , et en outre
les frais de bureau. Cependant alors les mines n’étoient
pas en pleine activité ; et indépendamment du directeur
il y avoit encore à résidence sur les lieux un associé de
la com pagnie, qui veilloit à l’exploitalion.
I/exactitude et l’intelligence du sieur Chalier lui m é
ritèrent la plus intime confiance du sieur Feuillant. Il
s’ identifia tellement avec son commettant, qu’il se chargea
de toutes les affaires : l’exploitation des mines , les biens
ruraux, les commissions, les voj'ages, la discussion des affai
res contenticuscs , rien ne fut étranger au sieur Chalier. Il
poussa la complaisance jusqu’à compromettre sa personne,
emprunta ou cautionna sous lettre de change , et fut
souvent poursuivi dans les tribunaux de com m erce, pour
le compte du sieur Feuillant.
C ’est depuis le 16 pluviôse an 2 que le sieur Chalier
a commencé son exploitation ; il l’a continuée jusqu’en
A a
�V
fructidor an 7 , et n’a rien touché sur ses appointe
nt ens.
Les affaires du sieur Feuillant se dérangèrent bientôt ;
et quoiqu’il eût de grands moyens pour les faire pros
p é r e r , il se vit cependant obligé de prendre des arrangeniens avec ses créanciers. Il convoqua une assemblée,
gén érale, et présenta l’état de son actif et de son passif,
le 10 messidor an 7 ; suivant cet état, le passif excédoit
l’actif d’ une somme de 98711 francs 75 centimes.
L e sieur Chalier figure dans cet état ; il est porté par le
sieur Feuillant au rang des dettes chirograpliaires éclmcs,
comme créancier d’ une somme de 14000 francs.
Il paroît cependant qu’ il fut proposé des nrrangemens
avec les créanciers. L e sieur Feuillant fils aîné vint au
secours de son père ; on ne donna alors aucunes suites
au contrat d’union qui étoit proposé : de sorte que l’état
des biens, présenté par le sieur Feuillant, fut mis à l’écart,
et déposé secrètement entre les mains d’un tiers, fondé
de pouvoir du sieur Etienne Feuillant fils.
L e sieur C halier, dans ces circonstances, voyant qu’on
ne s'occupoit pas de l u i , mais ayant grand besoin des som
mes qui lui étoient dues, épuisa sans succès tous les procé
dés pourles obtenir, lise vit dans la nécessité de traduire le
sieur Feuillant devant les tribunaux; et s'il a voit eu dans les
m ain s, ou s’il avoit pu découvrir le bilan du sieur
Feuilkml père , il auroit eu 1111 litre qui constituoit sa
créance, et n’avoit pns besoin d’autre explication. Mais
dépourvu de ce m o y e n , le sieur Chalier fit assigner, par
exploit du 26 ventôse an 10 , le sieur Feuillant devant
le tribunal de commerce d’Issoirc : il conclut à ce que
�41
(5),
îe sieur Feuillant fût condam né, par prise de sa personne
et biens, à lui p a y e r, i ° . la somme de m i 6 francs
65 centimes, pour les appôintemens qui lui étoient dûs
en qualité de ch ef-d irecteu r des m in es, depuis le 16
pluviôse an 2 jusqu’au 7 fructidor an 7 , à raison de
2000 francs par a n , ainsi qu’ il en étoit convenu.
2°. A lui rembourser la somme de 1284 fr.
cent.,
pour avances par lui faites en numéraire, depuis le mois
de nivôse an 4 jusqu’au 1e1'. irucLidor an 7 , déduction
faite des sommes reçues pour cet emploi du sieur Feuillant,
ainsi q u ’il étoit contenu aux registres qui sont au pouvoir
du sieur Feuillant, et qu’il seroit tenu de représenter en
cas de désaveu de ces avances.
30. A u payement de la somme de 300 fr. que le sieur
Clialier a voit acquittée, au mois de germinal an 8 , à la
dame G renier, veuve V issac, de Brioude, en déduction
de plus forte somme due par le sieur Feuillant.
4°. A u remboursement de 2 fr. 5o cent., pour la valeur
d’ un livre journal servant à transcrire les ventes sur le
carreau de la m in e, pendant l’an 7.
5°. A u payement de 407 fr. 90 cent, avancés par le
sicnr C lia lier, pour le compte deF eu illan t, dans l’exploi
tation de la mine de la Pénidrc.
6°. L e sieur Clialier conclut encore au remboursement
d’ une somme de 302 fr. 36 cent, qu’ il avoit été contraint
de payer pour Feuillant à la dame T h o n a t , de Brioude,
pour vente et délivrance d’avoine qu’ il avoit reçue pour
le compte du sieur F euillan t, et qu’ il avoit fait consommer
p<>r les chevaux de la mine des Barthes , depuis le mois
de nivôse an 7 } y compris les frais de poursuites de la
dame Tlionat.
°*-
�m
L e sieur Chalier demanda les intérêts de toutes ces
sommes réunies, à compter du jour de la demande; il
conclut aussi à ce que le sieur Feuillant fût tenu de le
garantir et indemniser des poursuites dirigées contre lui
par Pierre P o u g e o n , ainsi que par différens autres crénnciers. Mais ce chef de conclusions n’a plus d’objet ; le sieur
Feuillant s’est rendu justice , et a payé les créanciers. L e
sieur Chalier a obtenu sa décharge; et le sieur Feuillant,
en acquittant ces différentes som m es, a déjà reconnu la
légitimité des demandes du sieur Chalier.
U n premier jugement par d éfau t, du 2 germinal an 10,
adjugea les conclusions du sieur Chalier. Sur l’opposition,
le sieur Feuillant déclina la juridiction des juges du tri
bunal de commerce ; mais ne comptant pas infiniment sur
ce déclinatoire, il soutint au fond qu’il n’avoit été rien
réglé relativement au traitement du sieur Chalier , tout
en reconnoissant que ce lu i-ci avait eu la direction de
ces m ines. Il prétendit que le traitement ne pourroit pas
aller au quart de la somme demandée. Il ajouta que le
sieur Chalier avoit reçu différentes sommes à compte de
ses appointemens ; que celui-ci lui devoit compte de sa
régie et administration des mines; qu’il avoit été fait des
ventes et délivrances de charbon , dont le sieur Chalier
avoit touché le prix sans en avoir compté ; et alors le sieur
Feuillant conclut à ce qu’il fût procédé à u n compte
entre les parties, devant les arbitres qui scroient nommes
par elles 11 cet effet.
11 conclut encore à ce qu’ il fût nommé d’autres arbi
tres , pour régler les appointemens du sieur Chalier pen
dant son administration.
�(7 )
L e sieur Feuillant déclare en même temps qu’il nomm o it, sa v o ir, pour la fixation du traitement, le sieur
B u rea u , instituteur à Nonette ; et pour le compte de la
régie, le sieur L o u y r e tte , propriétaire , de Clermont.
Si le sieur Chalier avoit eu dans les mains le bilan p ré
senté par le sieur F e u illa n t, il auroit eu un titre qui
iixoit sa créance, sans qu’il fût besoin d’autre examen. Mais
ne pouvant se le procurer, et d’ailleurs ne l’edoutant point
un co m p te, il déclara qu’il nommoit pour son arbitre ,
sur le premier objet, le sieur J u g e , aujourd’hui maire
de Clerm ont; et pour recevoir le com pte, le sieur Jansenet, notaire, de Brassac.
U n jugement du 27 floréal an 10 donna acte aux par
ties de ces nominations ; ordonna qu’il seroit procédé au
compte au plus tard dans le courant du mois de prairial
suivant, et qu’à cet effet tous livres journaux , registres
et documens, seroient remis aux arbitres, p o u r, le compte
présenté, rapporté , être fait droit aux parties à la pre
mière audience du mois de messidor.
L es sieurs Louyrette et Juge refusèrent la commission.
U n nouveau jugement du 23 thermidor an 10 confirma
la nomination faite par le sieur Chalier du sieur R eynard,
et celle du sieur B orel-Y ern iè re, faite par lesieur Feuillant.
Ces arbitres réunis, le sie u r Feuillant leur remit différens journaux et registres de dépense et de recette ; p lu s ,
deux tableaux de com pte, avec les pièces justificatives,
lequel compte embrassoit jusqu’à l’époque du 5 com plé
mentaire an 6. Les arbitres constatent, par leur procès
v e r b a l, que ce premier compte fut approuvé par toutes
les parties. Suivant ce compte , le sieur Chalier devoit
�(
8)
faire raison de 2000 fr. assignats, q u i, réduits à l’éclielle,
présentent la somme de 108 fr.
Mais pour les opérations subséquentes, depuis le 5 com
plémentaire an 6 , les arbitres, qui n’étoient chargés que
du compte de la régie et de l’administration des m ines,
s’expriment ain si, pages 98 et suivantes de leur rapport:
k Dépouillem ent fait des registres, soit de recette, soit
« de dépense, énoncés dans le compte du sieur Chalier,
« lions en avons trouvé le résultat ex a ct , quant au
« ca lc u l, et avons paraphé ledit compte 11e v a rietu r, pour
cc demeurer joint à la minute du présent ra p p o rt, y avoir
« recours au besoin, et être mis sous les yeux du tribunal.
« Il résulte de cc compte, que le sieur Chalier se p ré« tend créancier du sieur Feuillant d’une somme de 1661.
cc 18 s. 8 d. assignats ; et pour avances en a r g e n t, d’une
cc somme de 1995 1. 2 s. 11 d . , sous la réserve des I10110cc raires qui peuvent lui être dûs, et que le sieur Feuillant
cc lui conteste. »
Il paroît bien extraordinaire que les arbitres , après
avoir reconnu l’exactitude des calculs et du résultat, et
l'avoir vérifié sur les livres de l’ccctlc et de dépense , se
contentent de dire que lesieur Chalier se prétend créancier.
C ’étoit un f a it , et non une question ; mais ce 11’est pas
la première preuve de partialité des arbitres envers le sieur
Feuillant; et leur manière de s’exprimer 11’est pas cc qui
établit le doute , dès que l'exactitude du résultat est re
connue et appro uvée; , et 11’a pas été contredite par le
sieur Feuillant. V o ilà le sieur Chalier établi créancier
d’une somme de 199^ ^ 2 s* 11
>110,1 compris la somme
de 300 fr. à lui due pour le payement fait ù l ’acquit du
sieur
�(?)
sieui’ Feuillant h. la clame Vissac , de B r io u d c , et que le
sieur Chalier a également réclamée lors du compte.
L e rapport des arbitres fut déposé au greffe; mais ceux
nommés pour fixer le traitement du sieur Glialier n’ayant
pas voulu s’occuper de leur mission, le sieur Chalier fut assez
heureux pour découvrir dans cet intervalle le bilan que le
sieur Feuillant avoit présenté à ses créanciei*s. Il apprit
que ce bilan étoit entre les mains du sieur Etienne B ayle,
marchand orfèvre de Clermont, et en requit le dépôt chez
Chassaigne, notaire.
L ’acte de dépôt est du 14 nivôse an 12. C ’est alors que
le sieur Chalier vit de nouveau qu’il étoit porté au rang
des dettes chirographaires échues, comme créancier de
la somme de 14000 francs, et c e , sans observations, ni
aucune note qui donnât lieu à des doutes ou à une dis
cussion. Cette somme cadroit parfaitement avec celle due
au sieur Chalier pour ses appoinlemens, d’après la con
ven tio n , ainsi que pour les avances par lui réclamées,
sauf quelque petite différence qui sera bientôt expliquée.
E n conséquence, et par nouvel exploit du 19 floréal
an 1 2 , le sieur Chalier fit assigner le sieur Feuillant
devant le tribunal de commerce. Il exposa qu’au moyen
de sa découverte , le jugement préparatoire du tribunal
devenoit inutile; q u’il n’auroit même jamais été rendu
si le sieur Chalier eût pu mettre sous les yeux du tri
bunal , lors de la plaidoirie , la reconnoissance formelle
de la dette, faite par le sieur Feuillant lui-m em e, dans
un état où on ne pouvoit rien dissimuler ; et que la plus
légère omission, ou la plus petite augmentation du passif,
�,
►
V .
( IO )
feroit déclarer frauduleux. 11 renouvela ses conclusions
au p rin cip a l, et en demanda l’adjudication,
v L e sieur Feuillant, fort embarrassé de répondre, sou
tint que le bilan du 10 messidor an 7 n’avoit été suivi
d’aucun acte avec Chalier ; il prétendit qu’il ne pouvoit
en exeiper; que rien ne pouvoit arrêter l’exécution d’ un
jugement préparatoire auquel les parties avoient ac
quiescé ; et que dès qu’il avoit été jugé que le sieur
Chalier devoit un c o m p te , il étoit toujours tenu de le
rendre.
C ’étoit assez mal raisonner de la part du sieur Feuillant.
D ’après la loi du 3 brumaire an 2 , aucune des parties
ne pouvoit se pourvoir contre un jugement préparatoire;
il falloit nécessairement l’exécuter. Mais aussi il ne pouvo it en résulter aucun acquiescement ni approbation
préjudiciables.
Sur ces moyens respectifs, in tervin t, le 13 messidor
an 12 , un jugement qui condamne Jean Feuillant à payer
au sieur Chalier la somme de 2297 francs 5o centimes,
pour le remboursement des avances, et celle de i 65o fr.,
pour le montant des gages de cinq années six m ois, à
raison de 300 francs par années ; aux intérêts de ces
sommes depuis la demande, et en tous les dépens. Les
juges de commerce ont pensé , i°. qu’il ne résultoit du
rapport des arbitres aucun renseignement satisfaisant;
2°. que le traité ou bilan , du 10 thermidor an 7 f donnoit au moins ¿1 Chalier la qualité de créancier, et que
cette qualité ne pouvoit pas être méconnue. Cependant,
suivant e u x , ce traité ne forme pas titre, parce que
�( 11 )
Feuillant ne l’a signe que sauf erreur ou omission; d’ail
leurs Je dépôt de cet acte a été fait à l’insçu de Feuillant,
et sans son aveu.
A in si les juges de commerce reconnoissent bien que la
qualité de créancier est certaine, mais ils disent que la
qualité de sa créance est incertaine. Ils trouvent que le
sieur Chalier exagère sa prétention sur sou traitement;
mais ils sont convaincus que les avances réclamees sont
suffisamment justifiées par le relevé des livres journaux
produits aux arbitres. T elle est l’analise des motifs qui ont
déterminé les premiers juges.
Mais vouloir fixer les appointemens d’ un directeur des
mines ù une modique somme de 300 francs par année,
sans nourriture ni logem en t, c’est avilir des fonctions aussi
utiles que pénibles, et qui exigent des soins continuels et
exclusifs ; c’est enfin rabaisser le directeur au-dessous des
derniers ouvriers, puisque le maître m in e u r a v o it7 2 0 fr.
d’appointemens par année, et le maître charbonnier une
somme de 600 francs aussi par année.
L e sieur Chalier ne balança donc pas à se pourvoir par
appel contre ce jugem ent, en ce qu’il fixoit scs appointe
mens à cette modique somme de 300 francs. D e son côté ,
le sieur Feuillant se rendit appelant du même jugement;
et sur ces appels respectifs intervint, le 29 frimaire an 14 ,
arrêt contradictoire en la cou r, dont il est important de
connoître les motifs et le dispositif.
« E11 ce qui touche- le com pte, attendu que de son aveu
« le sieur Chalier doit compte de sa régie nu sicui*
« Feuillant, et que pour les opérations de ce compte
« les parLies ont été renvoyées, de leur consentement-,
13 2
�sur la demande expresse de C h alier, p a r-d e v a n t des
arbitres, par le jugement du 4 prairial an 10 ;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement les parties
ont en effet nommé des arbitres à qui les comptes ont
été présentés ; que les arbitres ont vérifié, sur les pièces
justificatives, le compte de l’an 2 , jusques et compris
le 5 complémentaire an 6; que ce compte a même été
reconnu et accordé par les parties, en présence des
arbitres; mais qu’il a été impossible à ces derniers de
procéder de môme à la vérification du co m p te, depuis
le 5 jour complémentaire an 6 , jusqu’à la cessation de
la régie de C h alier, à défaut de représentation des
pièces justificatives ;
« Attendu cependant que les pièces justificatives doivent
etre entre les mains de Chalier, à l’exception des regis
tres représentés par Feuillant, qui déclare n’avoir reçu de
Chalier que les registres dont son fils a donné récépissé ;
« Attendu q u’il est avoué par Chalier qu’il a effecti
vement pris un x*écépissé des pièces remises aux sieurs
Feuillant père et fils, et qu’il ne rapporte ni n’offre
aucunes preuves de son allégation, que ce récépissé lui
a été retenu par les Feuillant, lorsqu’il est venu leur en
demander un plus régulier, sans qu’ ils aient voulu ni
le lui rendre, ni lui en donner un autre ;
« Attendu que s'il en cuL été ain si, il est peu vraisem
blable que Chalier n’en eut pas rendu plainte, ou encore
mieux lait dresser procès verbal d’ un lait de cette
nature , qu’ il dit s’être passé en présence de plusieurs
personnes, et du juge de paix de Brassac, que luimème a voit fait appeler ;
�( ï3 )
« Attendu cependant qu’ il n’est pas possible d’apurer
« le compte, jusqu’à la production des pièces justificatives ;
» « Attendu aussi que tout comptable étant présumé
« débiteur-jusqu’à la présentation de son com pte, et le
« rapport des pièces justificatives, il y a lieu de suspendre
« la liquidation des créances personnelles du sieur Chalier;
« Attendu enfin qu’il est articulé par Chalier, que
« Feuillant tenoit un livre de raison qui pourroit ser« vir à l’éclaircissement du com pte, et tenir lieu des
« pièces justificatives ; ce qui a été désavoué par Feuil« faut, q u i a déclaré 11 avoir tenu en son p articulier
« d'autres livres que celu i des ventes et recettes q u i l
« fa is a it lu i-m êm e, des charbons conduits au port, et
« em barqués su r la rivière.
« En ce qui touche la demande en fixation des gages
« ou salaires;
« Attendu que par le jugement du 4 p ram al an 10,
0 les parties avoient été, de leur consentement, renvoyées
« par-devant des arbitres;
« Attendu qu’en exécution de ce jugement, les parties
« ont fait choix de ces arbitres;
« Attendu que ce jugement n’a pas été exécuté d’après
« l’idée que s’étoit formée Chalier, de trouver dans l’état
« des dettes de Feuillant la fixation d’une somme déter« minée qui le constituoit créancier;
« E t attendu que le jugement du 4 prairial an 10 sub« siste dans toute sa force,
« La cour ordonne avant faire droit, et sans préju« dice des fin s, qui demeurent respectivement réservées,
« que dans le délai d’ un m ois, à compter de cc jo u r,
« les parties se retireront par-devant Janseuet et Borel-
�( 14)
« V ernière, arbitres par elles précédemment choisis pour
«
cc
«
«
«
«
«
le com pte, à l’elïct d’y faire procéder à lu vérification
et ù l’apurement du compte de la régie de Clu lier,
depuis le 5 complémentaire an 6 jusqu’à la fin de sa
r é g ie ; lors duquel com pte, Feuillant rapportera les
registres qu’il a reçus de Chalier, et ce dernier rapportera aux arbitres toutes autres pièces justificatives de
son compte. Ordonne aussi que Feuillant rapportera le
« livre journal q u i l a avoué avoir tenu pour les ventes
« et recettes des charbons conduits au port.
« La cour ordonne également que par Bureau et Rey«
«
«
«
«
«
nard, arbitres choisis par les parties, il sera procédé dans les mêmes délais d’un mois, à compter de ce jour,
à la fixation et règlement des gages et salaires revenant
à Chalier , dans la proportion de ses services, de sa
capacité, et de l'usage pratiqué p a r rapport à ce genre
de-tra va il; p o u r, après le compte et fixation de sa-
« laircs, ou faute de ce faire, être fait droit aux parties,
« ainsi qu’ il appartiendra , dépens réservés. »
Cet a rrê t, comme on le v o it, est rendu sans préju
dice des f in s ; mais il faisoit une grande leçon aux ar
bitres, et leur recommandoit surtout d’être justes.
E t comment espérer un examen im partial, lorsqu’il
est notoire que le sieur Borel est le conseil habituel du
sieur Feuillant ; lorsqu’ il est prouvé que Borel a été le
défenseur de Feuillant, devant le tribunal de première
instance de B rioude, dans une demande formée par ce
dernier, contre le sieur Chalier, à l’eliet d’obtenir la main
levée des inscriptions de celui-ci?
L e sieur Chalier l’observa au sieur B o r e l; il lui re
présenta qu’il étoit le conseil habituel du sieur Feuillure,
.
�( *5 )
qu’il y avoit intimité et fréquentation continuelle entre
eux. Feuillant ne logeoit point ailleui’s que chez B o r e l,
lorsqu’il alloit i\ Brioude. Enfin l’indiscret Feuillant s’étoit
vanté q u 'il auroit toujours raison avec B o r e l, et q u 'il
était sûr d'une décision fa v o ra b le.
L ors même de la discussion, et du procès verbal fait
en exécution de l’arrêt de la cou r, le 23 janvier 1806,
Borel avoit eu assez peu de pudeur pour rédiger ou
corriger les dires et réponses de Feuillant.
L e sieur Chalier fit ses représentations; et il en avoit
le droit. Malheureusement il arrive tons les jours que
les arbitres sont plutôt des défenseurs que des juges. Il
y a tant d’exemples funestes d’intérêts sacrifiés par l’igno
rance ou la prévention , qu’on doit espérer qu’une loi
bienfaisante, ou supprimera les arbitrages, ou au moins
les assujétira ù une révision rigoureuse des juges supé
rieurs. Une clameur universelle réclame ce grand acte
de justice, depuis que tant de gens se croient faits pour
être arbitres.
Quoi qu’il en soit, les remontrances du sieur Chalier
furent accueillies avec la plus cruelle animosité. Borel
se permit de consigner dans son procès verbal que la
sieur C ha lier avoit m is tant de grossièreté dans ses
in ju re s, tant d'absurdités dans ses im putation s, tant
à'indécence dans sa co n d u ite, qu’il se récusoit.
Est-ce là le langage de l’ impartialité; ou plutôt n’estce pas l’expression de la colère et de la passion ?
Son exemple entraîne son collègue Janscnet : au moins
ce dernier n’iiüribue pas tous les torts à Chalier; il s’en
nuie des inc idc ns perpétuels q u i s'élèvent dans la cause f
�i , 6 )
des longueurs et des inutilités des titres anciens et nou
veaux des p a r tie s, des vociférations et des injures ca
pitales et de tout genre qu'elfes débitent. Il voit que cette
opération ne pourra se traiter que dans le tumulte des
passions; il renvoie les parties à des experts désœuvrés,
et déclare qu’il est dans l'intention de s’abstenir.
Ce procès verbal si singulier est sous la date du 23
janvier 1806; il suspendoit, comme on v o it, toutes les
opérations : et Chalier se pourvoit en la cour, pour de
mander qu’il fût nommé de nouveaux arbitres. Feuillant
s’y refuse'; il insiste pour que les mêmes individus qui
avoient reconnu eux-mêmes qu’ il leur étoit impossible
d’être juges, continuassent cependant de prononcer sur
leurs intérêts.
Cette prétention paroissoit inconvenante. Comment
laisser à des hommes qui s’expriment avec tant de véh é
m ence, qui ont donné de si fortes preuves de préven
tio n , le droit de remplir le premier comme le plus beau
ministère? U ne jurisprudence constante a voit appris que
les plus légers motifs suflisoient pour faire admettre la
récusation des experts ou des arbitres : ce ne sont jamais
que des juges volontaires, qui 11e tiennent leur mission
que de la confiance des parties.
Cependant la co u r, par son arrêt du 3 février 1806,
n’a eu aucun égard à la récusation du sieur C halier, et
a ordonné l’exécution de son premier arrêt du -2g fri
maire an 14.
Il faut avoir le courage d’en convenir. Quelque défé
rence q u ’on doive aux arrêts de la co u r, celle dernière
décision auroit alarmé le sieur Chalier, s’ il n’avoit autant
de
�4
^
. C 17 )
de respect et de confiance dans l’intégrité et les lumières
des magistrats de la cour.
E n exécution de cet a ri'ê t, Borel et Jansenet ont été
assignés pour procéder à leur opération , et se sont réunis
le 20 février 1806 au lieu de Brassac. Les sieurs Feuillant
et Chalier se sont rendus auprès d’e u x , et Feuillant a
représenté, i° . un registre intitulé de dépense, com
mençant le 4 vendémiaire an 7 , et finissant au mois de
fructidor de la même année : les experts vérifient que
cent dix pages de ce registre sont écrites de la main du
sieur Chalier.
2°. Feuillant a exhibé d’un autre registre intitulé des
voituriers , commençant à la page 5 , mois de vendé
miaire an 7 , contenant vingt-trois pages écrites aussi de
la main de Chalier.
1
3 0. U n autre registre intitulé des journ ées e t p r i x ja it s ,
commençant aussi en vendémiaire an 7 , et contenant
cinquante-une pages.
4 0. A u tre registre intitulé recette des charbons vendus
su r le carreau de la m ine , commençant en vendé
miaire an 7 , et contenant trente-un feuillets.
5 °. A u tre journal de recette, commençant en l’an 3 ,
et finissant en thermidor an 7 , sans aucune désignation
de numéro sur les pages.
Borel-Vernière ne manque pas de remarquer que cc
journal est le même sur lequel à lui tout seul il avoit cru
trouver de l’altération , à partir du feuillet où l’on trouve
m ois de pluviôse ail 7.
Feuillant au surplus déclare que ces registres sont
les seuls qu’il a en son p o u v o i r , et qu’ils lui ont été remis
C
�( , 18
?
par le sieur'Chalier sur récépissé, lors de la présenta
tion de son compte.
L es arbitres demandent ¿1 Feuillant la remise du livre
des ventes et recettes des charbons provenus de la mine
des Barthes , et conduits sur le port pour être embarqués
sur la rivière d’A llier.
Feuillant est obligé de convenir qu’il a tenu cc regis
tre en son particulier ; qu’il croyoitm êm e en être encore
nanti lors de l'arrêt de la co u r, du 29 frimaire an 14.
D e retour chez lui , il s’empressa d’en faire la recherche,
mais il ne l’a point t r o u v é e t il est très-probable qu’il
lui a été en levé; d’ailleurs, il ajoute que ce registre no
pouvoit donner aucuns renseignemens sur la régie du
sieur Chalier , parce que la vente des chai'bons sur le
port étoit indépendante des travaux de ceux q u i , ainsi
que le sieur C h alier, étoient chargés de l’exploitation
et extraction de la mine.
P o u r appuyer cette observation , Feuillant justifie de
pareils livres par lui tenus pour les charbons venant des
mines de la Taup e et Combelle. Les arbitres s’empres
sent de parcourir ces livres, et s’aperçoivent que toutes
les ventes y indiquées ont été faites par le sieur Feuil
lant , et non par ses commis.
Mais si les arbitres s’aperçoivent si vile de ces détails,
Fouillant ne s’aperçoit pas q u’il est en contradiction avec
lui-même ■
, car si ce registre étoit aussi indiderent qu’il
veut bien le d i r e , il étoit fort inutile de l’enlever, quelle
que soit la personne qu’ il soupçonne de cet enlèvement.
V ien t le tour du sieur Chalier ; et les arbitres lui
demandent la représentation de toutes les pièces justili-
�4 M
( *9 )
calîves qu’ !l peut avoir à l’appui du compte qu’il a pré
senté au sieur Feuillan t, depuis le premier vendémiaire
an 7. lies arbitres disent que lors de leur premier rapport,
ils avoient déjà sous les yeux les registres qu’ ils viennent
d’énoncer, et que cependant ils n’avoient pas pu procéder
à l’apurement, attendu qu’aucun article de la l’ecette et
de la dépense n’étoit établi ni justifié.
C h alier, à cette époque, étoit à peine convalescent d’ une
maladie grave qu’il venoit d’essuyer. Il déclare aux arbi
tres qu’il a été hors d’état de se rendre à Riom chez son
a vou é, où étoient déposées les pièces de son procès avec
le sieur Feuillant, ainsi que la correspondance de ce der
nier , qui étoit d’ une grande im portance, et prouveroit la
fidélité de son- compte.
lies arbitres ne manquent pas de remontrer qu’une cor
respondance ne peut suppléer à des pièces justificatives.
Ils ne pouvoient pas supposer d’ailleurs raisonnable
ment que le sieur Chalier se trouvant à Riom lors de
l ’arrêt de la co u r, eut quitte cette ville sans prendre avec
lui les pièces qui pouvoient lui être nécessaires.
I.es arbitres prennent ensuite la peine de démontrer
quelles sont les pièces justificatives, ce qu’011 entend par
pièces justificatives; et après quelques démonstrations assez
inutiles , et qu’on savoit bien sans e u x , ils passent au re
gistre de la vente des charbons de province. Ils observent
ou sieur Chalier que pendant sa régie il avoit sous ses
ordres un commis nommé Louis A r v e u f, qui étoit chargé
de la vente de ces charbons, en tenoit un état journalier,
et en coinpioil toutes les sommes au sieur C h a l i e r ; de
sorte que pour justifier son compte dans cette partie,
C 2
�( 20 )
Chalier devoit rapporter les registres tenus par Louis
A r v e u f , à l’eflet d’examiner si ses ventes et leur prix
étoient concoi’d an s, et s’il n’y avoit dans le c.omple du
sieur Chalier aucune e r r e u r , omission ou double emploi.
Dans tous les articles, est-il d it , Chalier relate les états
de Louis A r v e u f ; ce qui prouve infailliblement que le
registre à eux présenté n’est qu’un registre de r e p o r t , et
qu’on ne peut y ajoute*’ foi sans voir et examiner les pièces
qu’il mentionne, et qui lui servent de contrôle.
Les arbitres trouvent convenable et juste , intéressant
pour les parties, et utile pour éclairer la religion de la
cour, de faire appeler et d’entendre Louis A r v e u f, dont en
effet ils ont inséré la déclaration à la suite de leur rapport.
P ar cette déclaration , A r v e u f dit avoir été employé
par les. sieurs Feuillant père et fils , pour surveiller à la
vente de province des cliax-bons existans sur le carreau ,
et extraits de la mine des Barthes. Ses fonctions consistoient à tenir registre de toutes les ventes qui s’opéraient
journellement des charbons des Barthes.
Pendant tout le temps qu’A r v e u f a eu la confiance des
F euillant, il a tenu un compte exact de ses ventes, et les
inscrivoit journellement sur un registre destiné à cet effet,
où il inentionnoit le nom des acquéreurs , leur domicile,
la quantité de charbon qui leur étoit délivrée , le prix
qu’ils payoient en solde ou en i\-coinpte des livraisons.
Indépendamment du registre qu’il tenoit, il rendoit compte
au sieur C h alier, com m is principal de Feuillant, à chaque
vente qui avoit lieu ; celui-ci les inscrivoit ;\ son tour, ou
devoit les inscrire pour en rendre compte ¿\ Feuillant. A
l’époque où les affaires de Feuillant se trouvèrent dénar-
�433 ( 21 )
g é e s , Chàlier proposa un jour au déclarant de monter h
la machine d’extraction, où il avoit quelque chose d’es
sentiel à lui proposer : il se rendit à son invitation, et ils
montèi’ent ensemble. A peine y furent-ils rendus et assis,
que Chalier le quitta sous quelque prétexte*, et ne le voyantpas reven ir, lui A r v e u f , se rendit à l’habitation des B artlies, où son registre sus-cité, ensemble les états de vo i
tures , étoient déposés et rassemblés sous une ficelle. Il
s’empressa de demander où étoient des pièces si im por
tantes; et sur l’inquiétude qu’il manifesta au sieur R ou gier
de C o u h ad e, autre employé aux gages du sieur Feuillant,
celui-ci lui fit l’aveu que Chalier venoit de sortir de l ’ha
bitation, emportant avec lui les pièces et registres attachés
ensemble.
A r v e u f déclare en outre qu’à compter de cette époque
il ne travailla plus à la mine des Barthes, dont l ’exploi
tation fut confiée au sieur Lesecq ; et c’est la seule raison
pour laquelle il n’a pu remettre au sieur Feuillant le re
gistre dont il s’agit, qui devoit servir de contrôle à la ges
tion du sieur Chalier dans cette partie.
Il est assez extraordinaire que des arbitres , uniquement
chargés de procéder au co m p te, se soient permis de faire
entendre un individu aux gages du sieur F eu illa n t, et sur
un fait étranger à leur mission ; c’est procéder à une en
quête à fu tu r, ce qui est prohibé par l’ordonnance; c’est
enfin excéder les pouvoirs que la cour et les parties leur
avoient donnés.
Mais au m o i n s , dès que ces arbitres étoient si soigneux
po u r éclairer la religion de la cou r , lui apprendre ce
qu’elle ne leur demandait pas, et ne lui rien dire sur ce
�i 'b k
(
22
)
qu’elle leur ‘d emandent, ils auroierit dû au moins avoir
le soin de faire appeler ce R ougier de C o u h a d e , qui
avoit appris tant de choses à A rveu f. L e sieur Chalier
réclama en vain; on ne lui a pns même fait la faveur de
consigner dans le procès verbal cette réclamation : on
savoit que R ougier de Couhade démentiroit ce qu’a voit
dit A r v e u f , et ce n’étoit pas le compte des arbitres.
A u surplus, C halier, pour répondre à l’interpellation
qui lui étoit faite, déclara qu’à la vérité il avoit été nanti des.
pièces justificatives de son compte, et notamment de celles,
qu’on venoit d’indiquer; mais qu’il avoit remis le tout
au sieur Feuillant ; ce que Feuillant a expressément désa
voué , en faisant remarquer qu’il n’étoit pas présumable
qu’ un comptable pût se défaire, sans décharge ou récé
pissé , de pièces aussi essentielles pour lui.
Chalier vouloit rép ondre que Feuillant étant nanti de
ccs registres , il étoit bien moins présumable qu’il n’eut
pas reçu tonies les pièces, qu’il eût voulu se contenter de
prendre les registres en cet é t a t , et qu’il n’eût pas fait
constater que le sieur Chalier 71e lui avoit pas remis autre
chose, qu’il 11’ait pas même fait dresser procès verbal de
l ’état des registres. C ’étoitune marche assez simple, comme
il étoit juste d’insérer les observations du sieur Chalier;
mais les arbitres ne jugèrent pns à propos de lui donner
cette satisfaction.
Les arbitres seulement nous apprennent que le sieur
B o r c l , l’un d’eux , avoit a flaire à Jssoire ; en conséquence,
ils remettent leur séance au 22 février, et invitent le sieur
CI) a lier à faire de nouvelles recherches pendant /es vingt?
quatre heures qu’on lui donnoit de répit.
i
�( 23 )
A u jour ind iqu é, ils se plaignent de ce que Chalier
les a fait attendre jusqu’à six heures ; ils apprennent que
Chalier s’est présenté assisté d’un con seil, et a remis les
observations écrites de lui.
Ces observations consistent à dire que le compte du
sieur Chalier a été rendu; que toutes les pièces justifi
catives ont été remises entre les mains des sieurs Feuillant
père et fils; qu’ils lui en avoiunt d’abord remis un récé
pissé , le 5 prairial an 9 , mais qu’ils l’ont ensuite retenu,
le 16 du même mois de prairial, sous prétexte d’en don
ner un plus régulier au sieur Chalier; ce qui n’a point
eu lieu.
Chalier observe qu’ il pourroit être facilement suppléé
à ce récépissé, 011 aux pièces justificatives elles-mêmes,
par le rapport des registres de v e n t e , d’achats , de dé
pense et de recette de l’administration de la m in e , néces
sairement tenus, d’après la loi et l’ordonnance du com
merce , par le sieur Feuillant, pendant l ’espace de temps
dont le nouveau compte est ordonne.
Si le sieur Feuillant refuse de représenter ces registres ,
il ne peut avoir d'autre but, i ° . que de rendre impossible
le nouveau compte ordonné entre les parties, et qui déjà
est sullisarnmcnt suppléé par le bilan du sieur Feuillant,
en date du 10 messidor au 7 ; 20. de se mettre à l’abri de
la demande du sieur C h a lie r, relative à ses avances et à
scs appointemens.
L e sieur Chalier ajoute que dans cet état de choses, 011
no peut pas se dissimuler que le nouveau compte d e m a n d é
par le sieur Feuillant est une sorte de récrimination, ou
d exception dilatoire contre celle demande.
�C 24 )
L e sieur Clialier consent volontiers à établir de nou
veau son compte, comme il a déjà été fait entre les parties;
mais le sieur Feuillant doit nécessairement pour c e la , ou
rapporter les pièces justificatives qu’on lui a remises, ou
les registres qui s’y réfèrent évidemment.
A u défaut de ce r a p p o r t, Chalier soutient que le
compte demandé de rechef étant rendu impossible par
le fait du sieur Feuillant, ce dernier ne peut s’en préva
loir contre lui. L e compte de Chalier est réputé rendu
par le rapport du bilan de Feuillant , dans lequel il
reconnoît Chalier pour son créancier de la somme de
14000 francs.
Cette créance insérée au bilan , sans modification , sans
réflexions , ne peut être que le résultat d’un compte
rendu sur pièces justificatives.
Il est si vrai que Chalier a r e n d u son com pte, et re
mis toutes pièces qui l’établissent, qu’après le premier
compte fait entre les p arties, de la gestion du sieur
C h alier, jusques et compris le 5 complémentaire an 6 ,
les scellés furent apposés par le juge de paix de G im eaux,
sur la liasse contenant les pièces justificatives du compte;
elles devoient être déposées au grelï’e du tribunal de com
merce d’Issoirc, jusqu’au moment où l’on auroit besoin
d’y avoir recours. Ce dépôt n’a sans doute p o i n t eu lieu,
puisque les scellés apposés sur cette liasse o n t été brises,
probablement p a r le sieur F e u i l l a n t , ent re les mains
duquel ont resté déposées les pièces, au lieu de l’être au
g relie du tribunal de commerce.
Ces scellés, continue C h alier, ont ete brisés sans procès
v e r b a l, ni inventaire contenant l’état, le nombre et la
nature
�l 25 )
nature des p iè ce s, dont le sieur Feuillant a pu facile
ment faire disparoître toutes celles qui pourroient servir
aujourd’hui à établir le compte»
-i
L e sieur Chalier fait ensuite la nomenclature des pièces
et registres que Feuillant ne peut se refuser de rap
porter pour suppléer aux pièces qui manquent. Ces re
gistres consistent, i° . en un journal tenu jour par jo u r ;
2°. en un journal de raison ; 30. en un livre de caisse ;
4 0. en une liasse des lettres écrites par Chalier à Feuillant;
h°. en un registre de copies de lettres du sieur Feuillant :
le tout d’après l’ordonnance de 1673.
j
6°. Dans les bulletins remis ou envoyés chaque jour
par Chalier à F euillant, et .qui rendoient compte de la
recette et de la dépense faites dans la m in e , de l’extrac
tion des charbons, et de la voiture.
L a cour se rappellera qu’à une de ses audiences, il
fut représenté quelques-uns de ces b ulletin s, jour par
j o u r ; que Feuillant n’en désavoue pas l’usage constant:
ce qui étoit en efl'et le meilleur ordre qu’on pût mettre
dans les détails d’une vente de cette nature.
7 0. Dans les états remis chaque mois à Feuillan t, et
contenant le résultat de tous les bulletins et des journaux.
8°. L ’état particulier, portant compte rendu au sieur
Feuillant dans les premiers jours de messidor an 7 , peu
de jours avant son bilan ; lequel compte fut transcrit sur
le journal tenu jour par jour par Feuillant.
9°. Les journaux de recette et dépense, tenus par la
dame F eu illan t, et le sieur Feuillant fils jeu n e , lorsque
son père étoit en voyage.
D
1
�...................... ( * 6 ')
io ° . Les livres et pièces qui ont basé le bilan pré
senté par le sieur Feuillant le 10 messidor an 7.
ï i °. L es livres te n u s. par B u re a u , commis en sousordre pour la mine de la C o m b elle, en l’an 5.
12°. Les livres de recette et dépense, tenus en l’an 8
par Chalier pour Etienne Feuillant \ lesquels livres ont
commencé le 8 fructidor an 7.
Ces observations furent communiquées de suite au sieur
Feuillant : fort embarrassé de rép o n d re, il se contente de
dire que toutes ces allégations ne pouvoient équivaloir
aux pièces demandées au sieur Chalier pour la vérification
de son compte , telles que les différens marchés ,. p rix
faits, polices, conventions, quittances, billets ou lettres de
change acquittés, registres de Louis A i'v e u f, etc. *, qu’au
surplus il se réservoit tous ses droits et protestations contre
cet écrit, lors de la plaidoirie dèvant la cour d’appel.
L es arbitres, à leur to u r , croient devoir rappeler que
lorsque dans leur premier rapport ils ont parlé de pièces
justificatives produites par C h a lie r, ces pièces avoient
trait seulement au compte antérieur au premier vendé
m iaire an 7 , rédigé par le sieur Bureau , approuvé et
apuré par toutes les parties*, mais en ce qui concerne
le compte postérieur à cette é p o q u e , et dont il s’agit
aujourd’h u i , il est très-certain q u e , soit à Tépo que du
premier fructidor an 1 0 , date du rapport , soit aujour
d’hui , le sieur Chal ie r n’en a prod ui t d’aucune espèce,
et que le sieur Feuillant a représenté les mêmes regis
tres qui avoient été inventoriés, sans aucune espèce d’al
tération , qui d’ailleurs auroit été impossible de sa p a rt,
�c 27 )
« y
t
puisque toutes les écritures «ont de la m a in vdu sieur
Chalier , et q u e lle s arbitres les avoient paraphées et
signées.
O n voit avec quel soin les arbitres cherchent à favo
riser le sieur Feuillant. Ils terminent par dire que du
défaut absolu de titre justificatif, de renseignemens qui
•
puissent y su p p lé e r, il ¡résulte que malgré l’importance
du com pte, tel : que la recette se porte à 14 1916 francs,
et la dépense à 143201 francs, il n ’existe pas un seul
•article qui soit établi ou ne soit contesté ; en consé
quence , il leur est impossible de remplir le vœ u de la cour
■d’appel , et de s’occuper de la vérification et apurement
d’un compte qui n’en est pas un dans l’état où il a été
présenté , et n’est, à proprement parler, qu’um sim plebor
dereau , dont rien n’annonce et ne p r o u v e la justesse et
la fidélité.
T e l est le procès v e r b a l, ctb ircito., q u’ont lancé les
arbitres.
Restoit encore une opération. D e u x autres arbitres, les
sieurs Reynard et Bureau, devoient fixer et régler les aprpointemens du sieur C h a lie r, pour chacune des années
-qu’il a été em ployé par le sieur Feuillant.
. L ’ un de ces arbitres, le sieur Bureau,, ;avoit été récusé
par le 'sieur Chalier : ce sieur Bureau avoit été sous les
•ordres de C h a lier, ce qui est établi par la correspon
dance, et ne sera sûrement pas désavoué. L e sieur Bureau
•étoit entièrement dévoué au sieur F e u illa n t, et l’a même
manifesté de telle m an ière, que le sieur Chalier se crût
bien fondé à le récuser. L e sieur B u reau, qui s’étoitluîr
même départi de la connoissance 'de cette affaire , ainsi
V 2
�( 28')
' q u’il résulte d’un procès verbal du 24 janvier dernier , a
-cru que d’après l’arrêt de la co u r, du;3 février suivant,
il étoit obligé d’en connoître; et cependant on doit re
m arquer que l’arrêt de la cour n’avoit prononcé que
sur la récusation des pi’emiers arbitres, respectivement
,
au compte.
Q uoi qu’il en s o i t , Bureau et Reynard se réunissent.
Un premier procès verbal, du 20 février d ern ier, ap
prend que le sieur Reynard vouloit allouer au sieur
Chalier une'som m e de 900 francs pour chaque année;
mais Bureau représente que cette somme de 900 francs
est exorbitante, et qu’il ne doit être alloué que celle
de 55o francs pour chaque année. Reynard dit que cette
somme est trop m o d iq u e, non-seulement par rapport aux
embarras qu’avoit eus Chalier dans les derniers temps,
7?iais encore p a r rapport à î im portance de la place q u i î
o ccu p o it, et de Rentière coiifiance que F eu illa n t avoit
alors en lui.
Les arbitres sont donc divisés, et donnent leur avis
séparément. Bureau persiste dans son opinion , et donne
po u r m otif que lorsque Chalier est entré chez Feuillant,
il n’avoit aucune connoissance de l’état de commis aux
mines , où il fut placé à la sollicitation de la dame Seguin,
pour surveiller aux ouvriers. Il faut au moins deux
années pour acquérir le talent d’être commis h une ex
ploitation d’aussi grande importance.
D ’ailleurs le sieur C h a l i e r , ajoute B u r e a u , etoit la ma
jeure partie du temps n o u r r i , soit dans la maison , soit
en campagne. Il étoit chauffé , dans son m énage, du
charbon des mines du sieur Feuillant.
�G29 )
' Il termine par dire : Les sieurs F lo ry et A rn a u d , commis
instruits dans cette p a r tie , qui avoient précédé le sieur
Chalier dans les mêmes exploitations, n’étoient payés les
premières années ; savoir, le premier, qu’à raison de trois
à quatre cents francs, et le second, à raison de 4Ô0 fr. ?
et ce, sans nourriture ni l’un ni l’autre.
Il semble que Feuillant est le rédacteur de cet avis; car
c’est précisément le langage qu’il a tenu lors de sa défense
en la cour. O n voit cependant que Bureau n’étoit pas bien
sûr de la somme à laquelle s’élevoient les traitemens des
sieurs F lo ry et A rnau d ; mais au moins il devoit être sûr
de celui q u ’il avoit lu i-m êm e, lorsqu’il étoit employé par
le sieur Feuillant sous les ordres du sieur Clialier ; et s’il
a bonne m é m o ire , il se rappellera que son traitement
s’élevoit à 1400 fr. par année. Pourquoi donc voudroit-il
réduire le sieur Chalier à la modique somme de 55o fr. ?
Cependant le sieur Bureau , indépendamment de son trai
tement , avoit encore son appartement meublé ; il étoit
chauffé et éclairé, et par fois invité à manger chez le sieur
F euillan t, comme cela est arrive aussi au sieur Chalier ; et
si parce qu’il étoit invité quelquefois à manger chez le sieur
Feuillan t, on croit devoir réduire ses appointemens à
55o f r . , il faut convenir que c’est lui faire payer fort cher
son écot.
L e sieur Reynard a donné son avis séparém ent,le 18
mars 1806. O n a vu que par le premier procès verbal il
vouloit porter le traitement à 900 fr. par année, à raison
de î im portance de la p la c e , et surtout de rentière con~
fiance qu’avoit le sieur Feuillant en Chalier.
Maintenant ce 11’est plus la même chose. Reynard a
�( 3° )
connu Chalier dès son enfance ; il l’a suivi dans sa m arche
p o litiqu e, et ses progrès. Il assure avec confiance qu’avant
d’avoir été chargé des intérêts de Jean Feuillant dans ses
m in es, Chalier étoit absolument nouveau dans ce genre
de travail ; il n’avoit que l’écriture d’un écolier ; et les
salaires qu’ il pouvoit exiger alors devoient se borner à
peu de ch o se, jusqu’à ce qu’il eût acquis de l’expérience.
Chalier avoit cependant vingt-trois ans lorsqu’il est
entré chez le sieur Feuillant. Il est de Brassac ; il avoifc
toute sa vie v u exploiter des in in es, et par conséquent
devoit avoir des connoissances suffisantes pour être utile
ment em ployé dans ce genre de travail. L 'en tière con
fia n c e que lui accordoit le sieur Feuillant en seroit déjà
une preuve.
Reynard , bientôt a p rè s, dit que l’âge et Thabitude du
travail ont fait acquérir des connoissances à Chalier. Jean
Feuillant lui a donné sa confiance p o u r toutes les affaires
extérieures ; il le chargeoit des achats, des payemens des
ouvriers 5 il a voyagé souvent dans des places de com
merce p o u r l’échange des papiers et effets de son commet
tant; ce qui a dû lui procurer un salaii’e plus considérable,
mais toujours dans la proportion de ceux que donnoient
les autres exploitans pour de pareils travaux.
Par une transition singulière, Reynard invite la cour à
ne pas se laisser séduire p a r le titre fastueux de directeur
général, dont Chalier rapporte la note. C ’est un titre illu
soire qui n’a été do nn é à aucun commis dans les mines du
p a y s , et qui a eu pour m o ti f des considérations particu
lières qui paraissent avoir leur source dans la conscrip
tion militaire dont Chalier faisoit partie, et qui-lui eu a
�44">
( 31 )
procuré l’exemption. (N otez bien que la conscription mi-,
litaire n’a été décrétée que bien postérieurement à cette
époque, et que Chalier n’en a jamais fait partie. ) L a co u r,
ajoute R e y n a rd , doit le considérer, pendant les trois der
nières années de sa r é g i e , comme premier commis de
confiance , ou autre titre à peu près semblable, et laisser
dorm ir celu i de d irecteu r, qui n’a été créé que pour lui
seul.
Chalier a e u , pendant tout le temps de sa régie , le
chauffage en charbon pour la maison de sa mère , ainsi
qu’il a toujours été d’usage. 11 a été d é fra y é , dans tous,
ses voyages, pour sa dépense de bouche; ce qui lui procuroit une occasion de ménager ses salaires dans les dif
férentes opérations qu’il a faites pour Jean F eu illa n t, et
surtout dans les temps du papier-monnoie.
Il a travaillé pour son compte particulier, ainsi qu’il
en est co n v en u , et Feuillant ne s’en est pas plaint; il a
fait quelques commerces particuliers, tels que de grains
avec T r io lie r , de Brioude , de savon à Issoire : il a pu,
en faire d’autres que Feuillant ne lui a pas interdits. Cette,
considération, et l’agrément de faire des affaires à lui.
p ro p res, doivent être calculés dans la fixation de ses gages,
quelque succès qu’aient pu avoir pour lui ses négociations.
Reynard certifie avoir été associé à l ’exploitation de la,
mine de la T a u p e , qui est la meilleure du pays. Il étoit
en même temps c h a r g é , avec son père , de la régie d u
dehors et du dedans; et la société ne leur passoit qu’ un
prélèvement de 5oq fr. entr’eux deux par année. G uil
laume Grimnrdias, commis comptable de Feuillant, avoit
par an 300 f r . , la table et le logement. Plusieurs commis
�( 32 )
se sont succédés dans les mines de F e u illa n t, sans qu’ils
aient eu des appointemens de 2000 fr. ; il n’y a que le
sieur Ramel dont le traitement ait été porté à ce taux.
Mais ce sieur Ramel étoit favorisé par le conseil des
mines, et avoit fait ses preuves dans les mines de Bretagne;
et encore le sieur Lamotlie s’est-il lassé d’un pareil trai
tement, et l’a renvoyé. Reynard nous apprend encore qu’il
y a actuellement un sieur Richard à la tête de l’exploi
tation de la mine du G ro sm en il, dont on ne connoît pas
le traitement : on le croit associé pour une partie. Mais
ses opérations et ses connoissances sont d’un autre genre,
et 11e peuvent recevoir d’application avec les affaires dont
a été chargé le sieur Chalier. Richard est maître absolu
au Grosm enil, dirige le dehors et le dedans, fait toutes
les ven tes, au lieu que Chalier ne faisoit rien dans l’inté
r ie u r ; il rendait journellem ent compte de scs opérations
extérieures à son com m ettan t, et ne faisoit aucune vente.
Si Feuillant avoit eu un commis à 2000 fr. pour l’inté
rieur , un autre de pareille somme pour l’extérieur r et
un autre pour les ventes sur le p o r t, il n’auroit pas assez
gagné pour payer ses commis ou les autres dépenses.
Il reste encore à observer, ajoute Reynard , que le temps
du pnpier-monnoie a fait éprouver tant de variations dans
ses valeurs, qu’il faudrait chaque mois une évaluation
nouvelle pour ne léser aucune partie; et comme il fau
drait une seconde opération pour convertir le tout en
num éraire, il a supputé qu’à compter du jour que Chalier
a commencé à travailler aux mines de Feuillant, jusqu’au
7 thermidor an 4 , 01.1 20 juillet 179^5 époque de la ces
sation du pap ier-m on n oic, ses salaires doivent être fixés
«
u
�4AS
( 33 )
l la somme de 5oo fr. en numéraire po u r chacun an , et
que cette somme est suffisante pour tout ce qu’a fait ou
pu faire Chalier pour le compte de Feuillant; qu’ensuite,
à compter du 25 juillet 1 7 9 6 , jusqu’au jour où il a cessé
ses travaux à la m in e , ses salaires doivent être portés à
la somme de 900 fr. par année.
.C om b ien de contradictions n’a - t - i l pas échappé k
Reynard dans ce singulier avis ? D éjà il est constate
par un procès verbal juridique que Reynard allouoit
à Chalier sans distinction une somme de 900 francs par
an n ée; mais dans l’intervalle, sans doute, le sieur Feuil
lant ou ses agens ont su lui faire changer d’opinion. On.
sait que c’est chez Jansenet qu’il s’est rendu pour donner
son avis ; que ce dernier en a été le rédacteur ; et
Reynard , dont la profession est d’être tailleur d’habits
pour les charbonniers, avoit besoin d’un secours étran
ger pour rédiger une opinion. Les expressions dont ii
s’est servi ne sont pas même à sa portée ; il n’a jamais
su ce que c’étoit q u 'u n titre ¿ fa stu e u x , et on ne pouvoit pas trop l’appliquer à un directeur des mines , dont
les fonctions ont plus de péril que de gloire , et plus
de peine que de bénéfice. A u surplus , ce titre n’est
pas étranger à ceux qui exercent le même emploi que
lo sieur C h alier, puisqu’on le donne à tou s, et qu’on
voit traiter ainsi un sieur B a illy, dans un exploit du 14
floréal an 10 , quoique ce sieur Bailly fût d’abord aux
ordres du sieur Chalier , et l’a ensuite remplacé lors
que le sieur Lesecq est devenu acquéreur de la mine
des Barthes.
A u surplus , le sieur Etienne Feuillant avoit lu iE
�(.3 4 ) , ,
inême donné une procuration générale au sieur Clialier ,
.soit pour toutes^affaires civiles, soit pour toutes celles
relatives à l’exploitation des mines. Cette procuration gé
nérale est en date du 2 complémentaire an 7 , et a été
reçue par Jansenet, notaire , qui auroit dû s’en souvenir
lorsqu’il a rédigé l’avis de Reynard. Jansenet a bien reçu
d’autres actes de cette nature ; car en l’an 5 , il donnoit
au sieur Chalier le titre de préposé et de fondé de po u
v o ir général du sieur Feuillant fils.
O n sera encore étonné que Jansenet n’ait pas été plus
juste lorsqu’il a été question des com ptes, puisqu’il fait
dire à Reynard que C ha lier rendoit journellem ent compte
de ses opérations à F eu illa n t.
*■- E n fin , comment se fait-il qu’on ne se soit pas aperçu que
Reynard , dans un .premier avis , avoit porté les appoin•temens de Chalier à 9 0 0 'francs par ann ée , sans distinc
tion , et q u’ensuite on lui fasse diminuer les premières
•années de 400 francs chacune?
-
Il est impossible d’être ballotté d’une manière plus
cruelle. Il faut que Feuillant ait encore bien de la pré
pondérance, pour qu’il soit parvenu à écraser d’une ma
nière aussi criante celui dont il a reçu des services aussi
'longs et aussi signalés.
M ais ces petites intrigues locales , ces petites rivalités,
vont disparoître en la c o u r, maintenant q u ’elle a counoissnnce de tous les détails.
L o i’sqii’elle a prononcé , jusqu’ici c’est toujours sans
(préjudice des f m s et m oyens des parties. Si la cour
a pensé que dans la rigueur des principes on ne pouvoft
révoqu er les arbitres qu’on avoit nommés ? ou
qui
�( s s . ) ;■
aboient commencé l e u r opération , la co u r n’en a pasr
moins été pénétrée des motifs qu’on avoit fuit valoir r
et s’est réservé de prononcer, dans sa sagesse-, nonobs
tant toute décision , ou sauf ù y avoir tel égard que de
raison.
.}
,
Comme il est surtout urgent de tirer les parties d af
faire , que jusqu’ici les arbitres n’ont fait que donner des
preuves de partialité ou de prévention, sans rien detei’’m iu e r , le sieur Chalier çonserye la plénitude de ses
m oyens, et va les développer. / ; 's ■
t.
IL établira, i° . qu’il ne doit pas de compte au sieur
Feuillant; que sa qualité de créancier n’est pas douteuse,
et a été reconnue par Feuillant lui-même.
2°. Q u ’en supposant qu’il fût astreint à un co m p te,
cette reddition de compte est devenue impossibiç-'par le
fait du sieur Feuillant.
3°. Que sa demande n’a rien d’exagéré relativement
à ses appointemenç, et que l’avis des arbitres en ce point
est absolument injuste, ou n’est que le résultat de la plus
basse jalousie.
1
,
t
,
...
§• Ier.
L e sieur C k a lier est créancier de F e u illa n t, et ne doit
pas de compte.
L e sieur Feuillant a termoyé avec ses créanciers; il a
présenté son bilan le 10 messidor an 7 : le passif excédoit
l’aclif d’une somme de 9 8 71 1 fr. 7 5 cent. Dans ce bilan,
le sieur Chalier y est porté par Feuillant au rang des dettes
^ cliirograpliaires échues; il est reconnu créancier pour
E 2
�I k
Ï 3« ' ) '
une somme de 14000 fr. L a déclaration de Feuillant à:
cet égard est faite sans lim itation, sans m odification, et
sans aucune observation, tandis que sur beaucoup d’autres
créances il fait des observations particulières, pour cause
d’omission , ou d’erreurs de calculs, ou de payemens
dont il n’h pas la certitude.
U ne déclaration dans un acte de cette nature est le
titre le plus certain en faveur du créancier. L e débiteur ,
en effet, doit présenter un état exact de sa situation tant
active que passive; s’il déguise la v é r ité , s’il met au rang
des créanciers des gens qui ne le sont pas, il est réputébanqueroutier frauduleux : telle est la disposition del’article 10 du titre r i de l’ordonnance de 1673. Si eneffet il étoit permis de présenter des créanciers simulésou exagérés, il seroit facile de réunir les trois quarts en:
som m es, d’obtenir toutes les remises ou les termes q u ’ oni
désirerait.
O n est bien éloigné de faire ces imputations au sieur
Feuillant ; on pense au contraire qu’il a fait tout ce qufc
dépendoit de lui pour être exa ct, qu’il n’a rien exagéré,,
et qu’ il a surtout voulu être juste. Il n’a pas songé com
bien il s’avilirait en changeant de langage ; quels soupçons'
il ferait naître contre sa conduite, s’il avoit porté dans son
bilan des créances fictives. E s t- i l possible de présumer
q u ’il eût porté Chalier comme son créancier d ’une somme*
de 14000 francs, si Chalier eût été sron comptable et son
débiteur? A i n s i , par cela seul que le sieur Chalier est
aujourd’hui porteur du bilan qui le constitue créancier,,
il a en sa faveur un titre qui ne peut etre critiqué,- el>
q u i termine toutes discussions..
�4 Aô\
C 37 D
'
L e sieur F eu illa n t, pour répondre à un moyen aussipuissant, a divagué dans sa défense, et a proposé plu
sieurs objections. Il a dit en premier lieu que ce bilan
n ’a voit pas eu de suites; qu’il avoit arrangé ses affaires,
terminé avec ses créanciers, que dès-lors le sieur Chalier
ne pouvoit plus se prévaloir de ce même bilan.
Cette objection est frivole. Ce n’est pas lui qui a ter
miné avec ses créanciers, c’est le sieur Etienne Feuillant,
son fils; c’est ce dernier qui a pris des termes. Mais le
bilan n’a point été rendu ; à la vérité les créanciers,,
par condescendance, permirent que le bilan ne fût pas
déposé au greffe du tribunal de commerce, suivant l’usage;
mais il fut convenu qu’il resteroit, par forme de dépôt,
entre les mains d’un tiers , pour y avoir recours dansle cas où les engagemens ne seroient pas remplis.
Feuillant oppose en second lieu q u e , nonobstant ce
b ilan , Chalier s’est néanmoins reconnu comptable, puis
qu’il a nommé des arbitres,, en exécution d’un premier
jugement du 27 du floréal an 10.
M ais ce bilan avoit été fait et présenté hors la pré
sence de Chalier.. Lorsque ce dernier a consenti à nom
mer des arbitres, il ignoroit l’existence du bilan. Si
Chalier l’eût eu alors- dans les mains, il n’y auroit pas.
eu de procès : Feuillant eût été dans l’impossibilité de
réc rim in e r, de revenir contre son propre fait; il n’eût
pas évité la condamnation des sommes qu’il reconnoissoit
devoir. Ce n’est que le 14 nivôse an 12 que ce bilan a*
été déposé chez Chassaigne, notaire; jusque-là, F e u i l l a n t
avoit étrangement abusé de l’état d’ignox*ance dans lrquelse tvouvoit Chalier. Mais lorsque ce dernier se fut p r o -
�*" \
( 3 8 )
curé une expédition de cet a c tc , alors, prenant de nou
velles conclusions, il demanda le payement des sommes
reconnues. O n ne voit pas comment il pourvoit résulter
des faits antérieurs une dérogation à un droit qui émane
d’un titre nouvellement d é c o u v e rt, qui jusque-là avoit
été retenu par le fait de F eu illan t, et qu’il îi’avoit pas
été au pouvoir de Chalier de produire.
A insi disparoissent les moyens de Feuillant ; il ne peut
plus désavouer une créance légitime, reconnue par un
titre formel dont l’exactitude est la base, dont l’exagé
ration auroit compromis son auteur.
L e sieur Feuillant veut encore se faire un moyen de
ce que les objets compris dans la demande du sieur
Ghalier, par exploit du 26 ventôse an 10 , ne s’élèvent
pas à la somme de 14000 francs : comment se fait-il dèslors, ajoute le sieur Feuillaut-, que le sieur Chalier puisse
se prévaloir du bilan , dès qu’avant de le connoître ses
prétentions n’alloient pas jusqu’à cette somme contenue
au bilan?
L e sieur Chalier a donné sur ce point une réponse bien
simple. T o u s scs chefs de demande réunis se portent à
la somme de 13413 livres 12 sous 1 denier; ils auroient
excédé la somme de 14000 fr., si le sieur Chalier n’avoit
déduit une somme de i 65 o liv. 19 sous , que le sieur
Feuillant lui devoit à cette époque, mais qui ne lui ap
partient plus depuis. Ceci a besoin d’une explication par
ticulière.
L e sieur Chalier avoit acquis de la dame Seguin ,
le 6 thermidor an 4 , un pré appelé de R a va li-fe-H a u t,
et une grange située à Brussoget : ces objets étaient af-
�■
4s î
( 39 )
fermés au sieur Feuillant ; le prix de la ferme du pré
étoit de 421 liv. 14 sous p a r 'a n n é e , et le loyer de la
grange étoit de 5o francs. La dame Seguin, lors de la
v e n te , se réserva la moitié des fermages pour l ’an 4:
de sorte que Feuillant n’a dû au sieur Chalier que la
moitié des fermages de cette année 4 >
l es fermages
entiers des années 5 , 6 et 7 ; ce qui fait en tout, pour
le pré et la gran ge, la somme de i 65 o liv. 19 sous.
- L e sieur R o c h e f o r t , gendre de la dame Segu in , ayant
désiré r e nt re r dans cette propriété aliénée par sa bellem ère, le sieur Chalier a rétrocédé le tout au sieur Roche,fort, par acte du 25 nivôse an 9 , reçu Jansenet, notaire,
et l’a subrogé aux arrérages de ferme qui lui étoient dûs
par le sieur Feuillant. E t quoique le sieur Feuillant, dans
la déclaration portée en son b ila n , eût compris ces arré
rages, le sieur Chalier devoit en faire la distraction : et
il en a résulté alors que ses créances ne se sont pas portées
à la somme de 14000 francs , tandis qu’elles l’auroient
excédée, s’ il n ’a v o i t fait cette déduction.
Cette explication porte sur un fait qu’il est impossi
ble de révoquer en doute, et qui n’a pas même été dé
savoué par le sieur Feuillant, lors de la plaidoirie de la
cause.
Il eât donc démontré que le sieur Chalier a cessé
d’être comptable envers F eu illa n t, et que sa qualité de
créancier est établie d’ une manière incontestable.
�D a n s le cas où le sieu r C h a lier p o u rro 't être assujéti
à un co m p te, cette reddition de compte est aujour
d 'hu i devenue impossible p a r le f a i t du sieur Feuillant.
L e sieur Ghalier a rendu un compte qui embrassoit
depuis le commencement de sa régie jusqu’au 5 complé
mentaire an 4. Il résulte du premier procès verbal des
arbitres B orel-V ernière et Jansenet, que le compte .avoit
été approuvé par toutes les parties, et que les arbitres en
ont trouvé le calcul exact. L e sieur Chalier étoit créan
cier de Feuillant d’une somme de 166 liv. 18 sous 8 d e n .,
d’une part ; et de 1995 liv. 2, sous 11 d e n ., d’autre , non
compris la somme de 30 0 francs p o u r payement fait à la
dame V is s a c , et sous la réserve de tous les appointemens qui lui étoient dûs.
;
Restoit le compte de la gestion depuis le I er. ven
démiaire an 7 jusqu’au 30 prairial de la même aimée -;
c’est-à-dire, neuf mois.
L e sieur Chalier avoit rapporté toutes les pièces jus
tificatives , ainsi que les registres nécessaires pour l’apu
rement. Il en avoit pris un récépissé du sieur Feuillant
iils; mais ce récépissé fut remis par le sieur C h a lie r, qui
en vouloit un plus régulier, et qui n’a pu l’obtenir. L e
sieur Feuillant voudroit étrangement abuser de ce défaut
de récépissé , et de l’impossibilité où se trouve Chalier de
rapporter aujourd’hui des pièces justificatives qui sont
entre les mains de Feuillant. Comm ent présum er, dit
Feuillant,
�4 s$
f 4' )
Feuillant, si j’avois refusé de donner ce récépissé, que
Chalier n ’en eût pas rendu plainte , ou n’eût pas fait
dresser procès verbal d’un fait de cette nature ?
O n ne doit pas môme dissimuler que cette observation de¡
Feuillant a été mise au nombre des motifs de l’arret de la
cour, du 29 février dernier ; mais cet arrêt est rendu sans
préjudice des fa is, et n’est que provisoire; et le sieur Chalier
a droit de faire valoir tous ses moyens. O r , comment
seroit-il possible d’exiger que le sieur C h alier, dans un
temps où il n’étoit point en procès, où les parties n’avoient
point manifesté d’intentions hostiles , dût prendre des
voiesaussi rigoureuses contre un négociant dont il avoit eu
toute la confiance ? Ne devoit-il pas espérer que le sieur
Feuillant q u i, dans un moment d’hum eur, et parce qu’il
éto ita igrip a rl’état de ses affaires, lui refusoit un récépissé,
seroit bientôt ramené à des sentimens plus h onnêtes, et
rendroit justice à un homme dont il s’étoit reconnu le
débiteur ? Quel intérêt auroit donc le sieur Chalier de
garder ces pièces justificatives , s’il en etoit n a n ti, s’il ne
les avoit pas remises au sieur Feuillant ? Comment les
registres seroient-ils au pouvoir de Feuillant, si on ne
lui avoit pas remis en même temps les pièces justificati
ves ? Croira-t-on que Feuillant, tr è s-e x e rcé dans celte
m a tiè r e , se fût contenté de la simple remise des regis
tres; qu’il n’auroit pas exigé les pièces justificatives ? C om
ment auroit-il reçu les pièces justificatives, jusqu’au der
nier complémentaire an 6 , sans exiger toutes celles qui
dévoient établir l’entière comptabilité ? et si Chalier
eut refusé de les rem ettre, Feuillant n’eut - il p«s fait
F
�( 42 )
dresser procès verbal de ce refus? n’au roi t-il pns fait cons
tater l’état de tout ce que lui remeltoit C h a lie r?
Il est prouvé par le premier procès verbal des arbitres 7
que Feuillant a eu toutes les pièces justificatives, jusqu’au
I er. vendémiaire an 7. L e compte en cette partie est re
connu ex-ict et apuré; dès-lors toutes les présomptions
sont en faveur de Chalier. D ’un autre c ô t é , l’arrêt de la
cour ordonne que Feuillant rapportera aux arbitres le
livre journal qu’ il a avoué avoir tenu pour les ventes et
recettes de charbon conduit au port. O r , Feuillant ne
rapporte pas ce registre. Cependant l’article I er, du tit. 3
de l’ordonnance de 1673 astreint les négocians et mar
chands, tant en gros qu’en d é t a il, à avoir un livre qui
contienne tout leur négoce, leurs lettres de change, leurs
dettes actives et passives , et les deniers employés à la dé
pense de leur maison. L ’article 3 du titre r i de la même
ordonnance veut aussi que les marchanda, lors de leuir
b ila n , soient tenus de représenter tous leurs livres et
registres cotés et paraphés en la forme prescrite au tit. 3,
L ’article 11 du même titre exige cette représentation, sous
peine d’être réputé banqueroutier frauduleux. Feuillant
a donc dû avoir ces registres, et il avoue les avoir tenus.
A v e c ces registres, 011 nuroit eu toutes les instructions
nécessaires pour le compte ; pu y auroit trouvé toutes les
négociations, toutes les recettes comme les dépenses du
sieur Chalier ; toutes les ventes qui étoient inscrites joui'
par jour sur un bulletin envoyé à Feuillant chaque jo u r ,
et avec lequel il connoissoit sans cesse son état de situa
tion : ordre nécessaire et bien entendu pour simplifier les
détails.
�( 43 )
Feuillant a été obligé de reconnoître devant les arbi
tres qu’il n’avoit point ce livre de raison ; il n’a voulu
donner aucun renseignement; il a *abusé de la situation
de Chalier par des refus injustes; il n’a point satisfait à
l’arret de la c o u r, qui ordonnoit ce rapport; il ne peut
donc se plaindre d’ un obstacle qu’il pouvoit faire disparoître , et il est démontre que c’est par son fait que le
compte n’a pas été rendu.
Il semble que les arbitres se sont réunis avec le sieur
Feuillant pour accabler le sieur Chalier; ils ont demandé
à ce dernier le rapport d’une police passée entre lui et le
sieur V illa re t, pour vente de foin faite par le sieur V i llaret au compte du sieur Feuillant. Cette police éloit une
pièce de l’an 6; le sieur Chalier l’avoit remise , comme
toutes les autres, au sieur Feuillant. P o u r prouver cette
remise, il rapporloit une note sans date du sieur Feuillant
jeune , qui lui demande cette police. Les arbitres n’ont
voulu avoir aucun égai’d à cette note.
L e sieur Chalier portoit dans son compte une somme
de 617 fr. payée par lui pour le compte du sieur Feuillant.
Celte créance dérivoit d’une lettre de change qu’avoit t :rée
Feuillant père au profit du sieur M a ig n e , marchand de
fer à B riou d e, sur le sieur Feuillant fils , à Paris , d’une
somme de 600 fr. La lettre de change fut protestée à son
échéance, faute de payem en t, et le sieur M aigne pou rsnivoit Feuillant père. L e sieur Chalier , toujours empressé
de Venir au secours de son commettant, souscrit au profit
de Maigne une lettre de change de la somme de 617 f r . ,
pour k; montant, est-il d i t , d’ une lettre de change de la
somme de 600 f r . , et celle de 17 fr. pour frais , qui est
F a
�( '44. >
due à Maigne,par le sieur Jean Feuillant aîné. Cette lettre
de change est en date du 28 floréal an 7. L ’acquit mis au
dos par M aigne , et comme des deniers de Chalier , est du
7 prairial môme année. Chalier a porté ce payement en
son registre , pag. 93 recto , art. 7 , et avoit remis la lettre
de change de Feuillant père ; mais il est nanti de celle par
lui souscrite et acquittée au profit de Maigne. Les arbitres
ont encore prétendu que ce rapport n’étoit pas suffisant,
et que Chalier devroit avoir la lettre de change de Feuillant
père.
O n pourroit citer une foule d’autres exemples de
leur partialité ; mais ces détails deviendroient fasti
dieux , avec d’autant plus de raison que le rapport des
arbitres a déjà été analisé dans la discussion , et qu’il est
facile de l’apprécier. Il suffit de dire que Feuillant ne
fait ici que récriminer-, que c’est par son fait seul que
le compte n’est pas rendu -, mais qu’ il ne peut plus abuser
de l’état du sieur C h alier, et que le moment d e là jus
tice est enfin arrivé.
§. I I I .
L e s appointemens du sieur C ha lier doivent être f i x é s
au m oins à 2000 f r a n c s par année.
Il
est avoué et reconnu par les arbitres, et notamment
par Roy n ard , que le sieur Chalier a eu , pendant sa gestion,
la plus entière confiance du sieur Feuillant; que nonseulement il dirigeoit les travaux des mines, avoit les
>lvtails de tous les ouvriers, mais qu’il étoit aussi cm-
�( 45)
ployé à toutes les autres affaires -, qu’ il étoit sans cesse en
vo yag e ; qu’en un mot il étoit chargé des soins les plus
importans.
Il
est bien extraordinaire qu’on ne vante les soin s im+
portans que po.ur les avilir , et qu’on veuille réduire le
sieur Chalier à des appointemens aussi médiocres. L ’es
prit de rivalité et de jalousie peut seul avoir dicté cette
décision. P o u r donner a la cour la facilite d a p p ie c ie r
des services de ce g e n r e , on ne peut s’appuyer que sur
des exemples.
S u i v a n t les journaux de 1763 et de 1 7 6 4 , le sieur
R o u x , directeur de la compagnie de Paris , avoit à cette
époque 800 fr. fixes par année ; p l u s , 72 fr. pour son
loyer , 3 fr. par jour lorsqu’il étoit en v o y a g e , et ses
frais de bureau. Si on juge par comparaison, ces appoin
temens , il y a quarante an s, valoient mieux que 2400 fr.
aujourd’hui ; et cependant le sieur R o u x n’étoit qu’en
sous-ordre. Il y avoit un associé de la compagnie qui
résidoit sur les lie u x , et faisoit toutes les recettes.
Grim ardias, qui étoit employé en 1781 , ne peut pas
etre pris pour exemple. Il étoit associé à l’exploitation
de la mine des Barthes, dans la commune de SainteFleurine : il avoit aussi le logement et la table; il étoit
éclairé , chauffé et blanchi.
Bureau , l’un des arbitres, commis inférieur à C halier,
avoit en l’an 5 , 1400 fr. par année; il étoit l o g é , éclairé
et chauffé , et avoit encore l’avantage d’avoir auprès de
lui son fils, employé comme charpentier de la mine.
E u l’an 8 , le sieur Bailly , aux ordres de C h a l i e r pour
le compte d’Élieune F e u illa n t, avoit 1200 fr. par année;
�( 46 )
de plus son lo gem en t, celui de sa femme et de sa n iè c e ,
son chauffage et sa lumière.
L e même Bailly , en l’an 9 devenu directeur de la
mine des Barthes , pour le compte du sieur L e s e c q ,
acquéreur de cette mine , avoit 2400 fr. d’nppointemens;
p lu s, 400 fr. pour ses voyages à Brioudc ; ainsi que son
logement pour lu i, sa femme et sa nièce j plus, son feu
et sa lumière.
L e sieur V a lb le t, commis en l’an 1 1 ,
aux ordres
du sieur Lesecq fils, avoit 1200 fr. et la table : il étoit
logé à la m ine; il avoit à Frugère , près de la mine des
B arth es, un logement aux frais du sieur Lesecq , pour
sa fem m e, sa cousine et quatre enfans , ainsi que le chauf
fage de sa famille. L e sieur Chalier rapporte à cet égard
le certificat du sieur V a l b l e t , et ne craint pas d’être
démenti pour les autres.
«■
P o u r donner une idée des travaux de la direction ,
qu’on se figure un directeur occupé sans cesse à l’examen
des mines , à régler et vérifier le mode d’exploitation,
visiter les dégradations, soigner les réparations, veiller
sans cesse pour empêcher les inondations ou les incen
dies , descendre chaque jour à soixante brasses ou trois
cents pieds de profon deur, au péril de sa v ie , sacrifier
sa santé, craindre î\ chaque instant l’asphyxie-: telles sont
les fonctions pour lesquelles on voudroit donner un mo
dique salaire de 5oo ou 900 f r . , lorsque le maître mineur,
accoutumé depuis l’enfance à ce genre de travail à
exister pour ainsi dire dans les entrailles de la terre ,
enfin un simple o u v r ie r , avoit 720 fr. d’appointemens
par année j lorsque le maître charbonnier gagnoit un
�( 47 )
salaire de 600 fr. aussi par année. La proposition révolte
par son injustice. Il seroit bien cruel pour le sieur C h alier qui est sans fortune , qui a contracté des dettes pour
obliger son commettant, d’avoir aussi mal employé les
plus belles années de sa vie. La cour ne verra pas sans
indignation la partialité des arbitres, la parcimonie et l’in
gratitude du sieur F eu illa n t, qui revient contre son
propre fait ; et le sieur Chalier met toute sa confiance
dans l ’équité des magistrats.
Signé C H A L I E R .
M e. P A G E S ( d e R i o m ) , ancien avocat.
,
M e. V E R N I È R E , avoué licencié.
/
u À a/\c*jiA -*- o m
/ tA iK fA A Jiuub*.
a xK t-A
<*** a i w j r f r ' ^ ia ( u J r
^ufc:
%
-A. R lO M , de l'im prim erie de L
a n d rio t
, seul imprimeur de la
C our d ’appel, — Juin 1 8 0 6
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Factums Godemel
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[Factum. Chalier, Antoine. 1806]
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An entity primarily responsible for making the resource
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Subject
The topic of the resource
mines
exploitation du sol
arbitrages
Compagnie de Paris
créances
créanciers chirographaires
tribunal de commerce
salaires
registres de recettes
livres de comptes
charbon
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Antoine Chalier, propriétaire, habitant du lieu de Brassac, appelant et intimé ; contre sieur Jean Feuillant aîné, négociant, habitant du lieu de Brassaget, intimé et appelant.
Annotation manuscrite: « 29 frimaire an 14, arrêt de la 1ére section. Ordonne qu'il sera procédé aux comptes devant les arbitres nommés et que toute pièces seront rapportées à cet effet. »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1794-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brassac-les-Mines (63050)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
charbon
Compagnie de Paris
Créances
créanciers chirographaires
exploitation du sol
livres de comptes
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salaires
tribunal de commerce
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PDF Text
Text
M. D e n i s T E R R E Y R E , Général de brigade ,
~ Baron de l'Em pire, l'un des Commandans
de la Légion d’honneur , et dame A nneP a u l i n e - V i c t o i r e LO RS DE BEA U F R A N C H E T - D’A Y A T, son épouse, au
torisée en justice, défendeurs;
CONTRE
Dame J o s é p h i n e K E M P F E R D E P L O B S H E I M , veuve en premières noces , de
Georges
Huet
Berlem bourg
•
de
, et
Seign -W ittgn estein -
en secondes noces de
Louis-Charles-Antoine
L
o rs d e B e a u f r a n -
, Général de brigade , In s
pecteur général des haras de l'Empire ,
demanderesse.
ch e t-d A ya t
^
�( 2)
Q U E S T IO N S .
i°. L es dispositions entre époux, stipulées en con
trat de m ariage, doivent-elles se régler par la loi en
vigueur à Vépoque du contrat, ou par la lo i existante
à Vouverture de la succession de Vépoux prédécédé?
2°. Une fille , unique héritière de son père, peut-elle
prendre tout à la fo is les biens de îhérédité et le douaire
préjix q u i lu i est propre; ou , en d’autres termes, pe«/elle être douairière et héritière ?
JVîX a d a m e T e r r e y r e , fille unique du général d’Ayat,
n’a point à se reprocher un premier acte d’hostilité envers
la seconde femme de son père; c’est elle qui la provoque
par une demande exagérée qui a suivi de près la mort
du sieur d’Ayat.
Madame Terreyre ne doit à une seconde femme aucuns
sacrifices d’intérêt; elle n’est pas tenue aux mêmes égards,
à la même déférence qu’elle doit à sa m ère, pour qui
elle conserve toute la tendresse, tout le respect d’une
fille bien née : mais il suffisoit que la dame Kempfer
fût légalement la veuve du général d’A yat, pour que
sa fille désirât terminer aimablement toutes discussions.
Elle n’a pu y parvenir; elle est traduite en jugement,
et la défense est de droit naturel.
. L ’héritière du sang doit compter sur la faveur des
magistrats, lorsqu’elle défend son patrimoine contre
�l’ambition et la cupidité d’une seconde femme, qui a
trouvé le moyen de s’approprier une partie de la for
tune de son m a ri, que la nature et la loi destinoient à
sa fille unique. Mais madame Terreyre ne prétend à
aucune faveur ; elle demande justice , et se flatte de
démontrer que la'dame Kempfer est mal fondée dans ses
prétentions.
»
*
F A I T S .
L e sieur Beaufranchet-d’A yat contracta mariage avec
dame Elisabeth Guyot de Mongran , le 2 août 1783.
Il fut stipulé entre les époux une communauté conju
gale dans laquelle chacun devoit confondre une somme
de 30,000 francs.
Il est dit que le sieur de Beaufranchet se marie avec
les droits à lui appartenans, qui consistent i°. dans la
somme de 100,000 francs dont il lui a été fait donation
par un sieur abbé V an ier, lors du contrat de mariage
de la dame sa mère , et sous la charge de l’usufruit au
profit de cette dernière;
2°. Dans ce qui peut lui revenir, soit dans les biens
de la succession de son père, à raison des 40,000 francs,
fonds de douaire constitué par le sieur d’Ayat père à
la dame son épouse, et stipulé propre aux enfans du
mariage , soit dans les biens de la succession de son
aïeul.
La dame le Normand, mère du sieur d’A yat, lui cons
titue, en avancement de sa succession, 5 ,000 francs de
rente, au capital de 100,000 francs, qui lui appartiennent
1 *
�w
x
. •
( 4■
;
légitirnexiieut'idahs les 10,000 francs rde rente sur les se
crétaires du ro i, constitués par le contrat énoncé et daté.
La mère constitue, en outre, une somme cle 100,000 f r . ,
dont elle se réserve l’usufruit. ; t..ÀL .
t-uü v;
« Par une clause) expresse, portée en l’article 8 de ce
contrat, «.Je sieur d’A y a t constitue à son épouse une
« somme de 4,000 francs de rente de douaire préfix,
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
cc y auroit des enfans vivans issus d’icelui; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en« f a n s et aux leurs, de leur côté et ligne. »
Ces conventions sont les seules utiles à rappeler.
Il est né de ce mariage deux enfans; un iils, et une
fille qui est la dame Terreyre. Le 29 prairial an 2 , le di
vorce a été prononcé entre les époux, pour cause d’in
compatibilité d’humeur et de caractère. '
, L e 4 pluviôse an 3 , il y eut transaction entre les époux
divorcés; les droits de la dame Mongran furent liqui
dés et réglés; elle renonça à la,communauté conjugale;
il fut convenu que l’enfant mâle seroit à la charge du père,
et que la fille seroit remise à sa mère. Depuis, l’enfant
mâle est décédé.
,
'
L e 19 brumaire an 4 , sous l’empire de la loi du 17
nivôse an 2 , il y a eu un second contrat de mariage entre
le général d’A y a t, divorcé d'avec la dame G uyot-M ongrau, et avec laquelle il a liquide les droits ¿1 elle ap
partenait s , et Charlotte-Josépliine Kempfer, veuve de
Georges H uet, « ayant trois enfans de son mariage
.« avec le défunt, pour lesquels, comme leur tutrice lio« notaire et spécialement autorisée, elle a renoncé, cou-
x
�( 5 )
« jointement avec les tuteurs onéraires, à la succession
« de leur père, quant aux biens situés sur le territoire
« de la France, pour quoi elle n’est tenue à aucun compte
«^de tutelle. »
Les époux excluent le régime de la communauté;
« ils doivent jouir, à part et divisément, de leurs biens
« et revenus, à l’effet de quoi, la future demeure au« torisée à r é g ir , gouverner et administrer ses bieos
« et revenus, jouir, faire et disposer de son mobilier;
« en un mot, elle reçoit le pouvoir le plus étendu pour
« l’administration et la disposition de ses biens, et le
« futur promet avoir le tout pour agréable.
« Le futur a doué et doue la future de 3,000 francs
« de rente nette, et sans retenue, de douaire préfix, dont
« elle aura droit à compter du jour que ce douaire doit
« avoir lieu, sans être tenue d’en former demande en jusc< tice; le fonds duquel douaire sera propre aux enfans
'a à naître du futur mariage. »
Cependant, et nonobstant le douaire ci-dessus constitué,
le général d’Ayat se réserve la faculté de vendre tout
ou partie des immeubles qu’il possède, sans pouvoir être
inquiété ni recherché par les acquéreurs, pour raison de
ce douaire.
« Le survivant des deux époux doit prendre, h titre
« de gain de survie, sur les biens les plus clairs et les
« plus appareils du premier décédé, jusqu’à concurence
« de la somme de 5o,ooo francs, soit en deniers comp
te tans, soit en meubles et effets, suivant la prisée de
« l’inventaire et sans crue, soit sur les autres objets déte penduns de la succession, ainsi que le survivant avisera.
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( 6 )
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« Les meubles et effets mobiliers qui se trouveront
dans les maisons appartenantes à l’un ou à l’autre des
futurs époux , seront et appartiendront à celui des
deux auxquels la maison dans laquelle se trouvent les
objets mobiliers appartiendra. »
II n’y a d’excepté que « les habits, linges, hardes et
autres effets, par leur nature emportant l’usage particulier de celui des époux qui ne sera pas propriétaire de la maison ; le tout sans qu’il soit besoin, par
celui des futurs à qui appartiendra la maison, de
justifier d’aucunes quittances.
« L e loyer des lieux qui seront habités conjointement
par les futurs époux, seront payés chacun par moitié;
les baux en seront passés au nom de l’un et l’autre;
les meubles et effets mobiliers qui les garnissent, seront achetés et payés aussi chacun pour m oitié, sans
qu'il soit besoin, par les futurs, de justifier d’aucunes
quittances respectives ; pour q u o i, en cas de décès de
l’un ou de l’autre, les meubles et effets mobiliers seront partagés entre le survivant et les héritiers du
premier décédé, par m oitié, à l’exception néanmoins
des objets tels que linge de corps, de ménage, vêtemens , hardes , bijoux , argenterie, q u i , par leur nature, indiqueroient l’usage personnel de l’un des futurs,
ou porteroient son chiffre ou marque particulière; tous
lesquels effets derniers énoncés, appartiendront, d’après la marque ou indication, soit à l’époux survivant , soit aux héritiers du prédécédé.
« Dans le cas où l’un des époux auroit acquis seul
aucun effet mobilier- étant dans l’habitation coinl
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mune, et q u i, par sa nature, n’indiqueroit aucun
usage particulier, il lui appartiendra, en justifiant
par lui de quittances, soit par-devant notaires, soit
sous signature p rivée, de la part des ouvriers et fournisseurs qui auront vendu et livré l’effet mobilier par
lui réclamé.
« Le survivant des époux a la faculté de garder tout
ou partie des effets mobiliers garnissant leur habitation commune, suivant la prisée de l’inventaire, et
sans cru e, sauf à imputer le montant des effets mobiliers sur l’effet de la donation qui va être ci-après
faite, et qu’on va littéralement transcrire.
« Les futurs époux, voulant se donner des preuves
de leur amitié réciproque, se f o n t , par ces présentes ,
donation m utuelle, p u re, simple et entre-vifs, l’un
à l’autre et au survivant d’e u x, et acceptée respectivement par le survivant, de tout ce dont la loi leur
permet de disposer en faveur l’un de l’autre, au jour du
décès du premier mourant, ayant enfans d’un prê
mier mariage, ou de tout ce dont la loi leur pér
mettra de disposer aussi en fa v e u r l’un de Vautre,
au jo u r du décès du premier m ouran t, dans le cas
oü la loi donneroit plus de latitude à ces sortes
de dispositions, p ou r, par le survivant des futurs,
en jouir à compter du décès du premier mourant, sui
vant et aux termes de la lo i, sans être néanmoins
tenu de donner a u c u n e ca u tio n , et seulement à la
charge de faire faire fidèle inventaire des biens du
prédécédé.
« Dans le cas o ù , au jour du décès du premier mou-
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( 8 )
rant, les époux ne laisseroient aucun' enfant, soit du
précédent, soit du futur mariage , les futurs époux se
fout donation, toujours acceptée respectivement, de
tous les biens meubles et immeubles qui se trouveront appartenir au premier mourant d’eux , au jour
de son décès, h quelque somme qu’ils se trouvent
monter, et en quelques lieux qu’ils se trouvent dûs
ou situés, pour par le survivant jouir, faire et disposer
du tout en toute propriété, et comme de chose à lui
appartenante, à compter du décès du premier mouran t. »
•
:>
Telles sont les principales conventions de ce mariage.
Comme elles sont en général insolites , il étoit difficile
de les analiser plus brièvement. Les amis .du général,
qui en eurent connoissance, remarquèrent qu’il n’avoit
pu résister à la séduction, et lui reprochoieut d’avoir
oublié les deux enfans qu’il avoit encore à ce moment,
d’avoir même donné plus qu’il n’a v o it, en constituant
un douaire au capital de 60,000 f r . , un gain de survie
de 5o,ooo fr. au profit de sa femme , et en outre une
donation mutuelle, qu’il étendoit à tout ce que les lois
présentes et futures pourroient permettre de plus libéral.
On observoit encore que ces clauses multipliées, re
lativement au mobilier, étoient autant d’avantages in
directs au profit d’une seconde femme. Mais la dame
Terreyre doit garder le silence ; elle ne s’écartera jamais
du respect qu’elle doit a la mémoire de son père. Ce
n’est pas à elle qu’il appartient de blâmer sa conduite.
Elle n’avoit rien fait qui dût. lui faire perdre sa ten
dresse : s’il fut entraîné par les charmes d’uu nouveau
lien ,
�2JÔ
( 9 )
lien, la loi vient au secours de l ’enfant du premier lit,
pour arrêter la main prodigue d’un p è r e , d’un époux
trop généreux, qui s’oublie ou s’égare dans les bras d’une»
seconde femme.
Cependant il paroît que le général d’Ayat n’a pas
exécuté littéralement les conventions du contrat de ma
riage, relativement aux baux à loyer, qui devoient être
passés au profit des deux époux. Il avoit un loyer à
Paris : deux baux sont rapportés; l’un, du premier no
vembre 1806, pour trois, six ou neuf années; un se
cond, du premier nivôse an 13 , pour vingt et un mois :
dans ces deux baux le général d’Ayat y figure exclusi
vement ; la dame Kempfer n’y est pour rien.
La défenderesse s’est mariée avec M . le baron Terreyre,
le I er. octobre 1810. L e général d’A y a t , son p ère,
lui a cédé en toute propriété, et à titre d’avancement
d’h oirie, i ° . une rente de 600 fr. par a n , à prendre
et avoir dans celle de 1,360 fr. de rente perpétuelle,
inscrite à son profit au grand livre de la dette publique,
et 2°. le tiers d’une somme de 100,000 fr. de principal,
exigible au décès de la dame douairière le N orm and,
aïeule paternelle de la dame T e r re y r e , affectée sur la
terre Soisy-sous-Etiolle, près Corbeil. Mais comme la
dame le Normand en a la jouissance viagère, le sieur
de Beaufranchet, pour indemniser sa fille de la nonjouissance du tiers de cette somme, promet et s’engage
d’acquitter à la dame sa fille, annuellement, et à la fin
de chaque année, une rente de i , 5oo f r . , à compter
du jour de la célébration du mariage : la rente doit
se prendre sur la somme de 8,000 fr. d’appointemens
�> ,
i
( 'io )
provenans de la place d’inspecteur général des haras,
pendant aussi long-temps qu’il conservera cette place.
Dans le cas où il viendroit à la perdre, sans en obtenir
d’autre équivalente, la rente de i , 5oo fr. sera réduite
au quart de la pension de retraite qui lui sera allouée
dans la partie des haras.
Cette constitution singulière n’a pas besoin de com
mentaire ; elle prouve la vérité de ce que disoient les
amis du général, qu’il avoit donné à sa seconde femme
plus qu’il n’avoit.
L e général d’Ayat est mort à Vichy-les-Bains, le 2
juillet 1812. Sa veuve requit l’apposition des scellés,
q u i, en effet, furent apposés le 6 du même m ois, au
château d’A y a t , par le juge de paix du canton de SaintGcrvais.
L e 12 juillet 18 12 , il fut procédé à l’inventaire des
effets qui se trouvoient dans l’appartement de V ic h y , où
le-général étoit décédé.
L e i 5 du même mois de juillet, inventaire au châ
teau d’Ayat. Les scellés avoient également été apposés
à Paris, dans l’appartement que le général avoit à titre
de loyer; et le 4 novembre 1812, il a été procédé à
l’inventaire et à la vente des meubles qui s’y trouvoient,
par un commissaire priseur, suivant l’usage.
Ces formalités remplies , la dame Terreyre et son
époux n’avoient qu un seul désir, celui de terminer
amiablement toutes affaires d’intérêt avec la veuve de son
père; mais la dameKempfer s’est pressée d’en venir aux
voies judiciaires.
Quelle étoit cependant sa position? elle devoit plus
�qu’un autre des ménagemens à la fille unique de celui
que la loi lui permet d’appeler son époux ; elle ne pouvoit surtout ignorer que les prodigalités du général se
réduisoient à la quotité permise par l’article 14 de la loi
du 17 nivôse an 2, qui régissoit alors les conventions
matrimoniales; que le général n’avoit pu déroger à son
premier contrat de mariage, au douaire de 4,000 francs
qu’il a voit assuré à la dame Mongran,sa première épouse,
et dont le capital étoit propre aux enfans du premier lit.
Que restoit-il donc à la dame Kempfer? Son douaire,
son gain de survie s’évanouissent; tout se réduit à l’usu
fruit de la moitié des biens laissés par le général, déduc
tion faite des 80,000 francs qui appartiennent à la dame
Terreyre, en vertu du contrat de mariage de sa mère.
Il sembloit donc qu’il n’y avoit pas matière à discus
sion; mais la mère du général est toujours existante; elle
est usufruitière du capital de 100,000 francs, qui com
posent la succession du général d’A y a t, et la dame
Kempfer n’avoit rien à prendre dans ce moment. Elle a
cru sans doute intimider par des prétentions; et le 5
janvier 1813, elle a fait citer au bureau de paix M . et
madame Terreyre; elle expose qu’aux termes de son
contrat de mariage, du 19 brumaire an 4 , les époux se
sont donnés au survivant d’eux , tout ce dont la loi alors
existante leur permettoit de disposer, et même tout ce
dont la loi qui existeroit au décès du p r e m i e r mourant leur
permettroit de disposer en faveur l’un de l’autre ;
Que le sieur Beaufranchet étant décédé sous l’empire
du Gode Napoléon, la disposition devojt être régie par
les règles de ce Code; qu’en conséquence, d’après l’ar-
�( 12 )
ticle 1098 du Code, la dameKempfer a le droit de récla
mer contre l’enfant du premier mariage du sieur d’A yat,
le quart, en toute propriété, de tous les biens de celui-ci ;
Qu’elle auroit en équivalent le droit de demander
ce dont la loi existante au temps du mariage permettait
de disposer, c’est-à-dire, d’un côté, l’usufruit de la moitié
de tous les biens du général d’A y a t, de même que le
dixième en pleine propriété de ses biens, et ce confoi’mément aux articles 14 et 16 de la loi du 17 nivôse
an 2, et à l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; que
ces droits auraient lieu en sa faveur, indépendamment
de tous autres droits ou reprises qu’elle pourroit avoir
sur la succession de son m ari, résultans , soit de son
contrat de mariage, soit de toutes autres causes qu’elle
se réserve expressément de réclamer lors du partage des
comptes et liquidation à faire entre les copartageans. Mais
elle veut bien se contenter pour le moment du quart en
propriété.
Elle expose encore que les biens immeubles dépen
dons de la succession ne sont pas susceptibles d’être par
tagés commodément, et avec avantage, entre les parties;
elle demande qu’à sa requête, poursuite et diligence,
il soit procédé à la vente sur licitation, et à l’estimation
des immeubles, sur le cahier des charges qui sera a cet
effet déposé au greffe, après que toutes les formalités
prescrites par la loi auront été observées.
L e 11 janvier i 793 > Pr °cès verbal de non-concilia
tion. L e 18 du même mois de janvier, assignation en ce
tribunal, pour être condamné à venir à division et par
tage de tous les biens meubles et immeubles délaissés par
�( 13 )
le général d’A y a t , pour en être attribué un quart en
toute propriété à la demandei’esse ; elle conclut de nou
veau k la licitation-, et en attendant qu’elle soit faite,
elle demande un« provision de 10,000 francs, sous la ré
serve expresse de tous autres droits résultans de son
contrat de mariage.
L e 25 janvier, les sieur et dame Terreyre ont fourni
leurs défenses , et se sont principalement occupés de la
demande en provision ; ils ont rappelé les dispositions
du premier contrat de mariage, contenant une constitu
tion de douaire de 4,000 francs de rente, au principal
de 80,000 francs, propre aux enfans à naître du mariage.
Cet objet appartient à la dame T erreyre, et doit être
prélevé avant tout, indépendamment de toutes disposi
tions libérales du second contrat.
Tous les avantages faits au profit de la seconde femme
doivent se réduire à l’usufruit de la moitié des biens
restés libres entre les mains du général; il ne pouvoit,
aux termes de l’article 14 de la loi du 17 nivôse an 2 ,
donner autre chose que cet usufruit, et tous les avan
tages matrimoniaux se confondent dans cette jouissance
sans pouvoir l’excéder.
L ’article 16 de cette loi ne s’applique pas aux époux
qui ne peuvent rien se donner en propriété, lorsqu’il
y a des enfans du mariage, ou d’une union précédente.
La dame Terreyre donne les mains au partage, sous
cette modification; elle remarque, avec fondement, que
la dame Kempfer, très - opulente, paroît bien pressée
d’obtenir une provision, puisque, lors de sa demande,
il n’y a voit pas six mois que la succession était ouverte,
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\ V i
(H ) '
et que son héritiere n’avoit encore perçu aucunes jouis
sances; elle ne trouve pas qu’il y ait de modestie à de
mander 10,000 francs pour la première fois.
’
La dame Terreyre se plaint que la dame Kempfer ait’
abusé des clauses de son contrat, relativement au mobi
lier, en enlevant celui d’Ayat pour meubler celui de Blot,
dont elle a fait l’acquisition peu de temps avant le décès du
général d’Ayat. Peu importeroit qu’elle l’eût enlevé avant
bu après la mort du général. Dans le premier cas, ce seroit
un avantage frauduleux; dans le second, ce seroit spo
liation, et la dame Kempfer n’en seroit pas moins pourvue
d’un objet dont elle doit rendre compte.
Elle ajoute que les provisions ne sont dues qu’en ligne
directe, entre cohéritiers; que la dame Kempfer n’est
point cohéritière, et qu’enfin toute provision est inutile,
lorsqu’on donne les mains au partage, et que la cause est
en état de recevoir un jugement définitif sur le fond.
Les répliques de la dame Kempfer ne valent pas la
peine d’être analisés; on ne fera mention que de ce qu’il
y a de plus saillant, pour donner une idée de son extrême
sensibilité, et de sa grande modéi'ation.
Elle est lasse cCattendre, et six mois de veuvage lui
paroissent un siècle. Ce que dit la dame Terreyre, res
pectivement au mobilier, est aussi étrange qu'in jurieux,
et rempli de la plus révoltante imposture. Elle fait grâce,
en se bornant au quart des liions; elle pouvoit exiger
l’usufruit de moitié, et un dixième-en propriété. Mais
une donation entre-vifs, portée par contrat de mariage,
n’est qu’un testament, une simple expectative, qui doit
se régir par la loi en vigueur à l’époque de l’ouverture
�( i 5 )
de la succession. La dame Kempfer's'embarrasse fort
peu de ce que contient le contrat de mariage de la dame
de Mongran ; elle ne le connoît ni ne le veut connoître*
La dame Terreyre a accepté la succession de son père;
elle a cessé d'être douairière, conformément aux articles
2Ôo et 2Ôi de la coutume de Paris, qui ne permet pas
de confondre ou de réunir les deux qualités ; ainsi il
faut retrancher le douaire.
Mais reprocher ù la dame Ivempfer d’avoir spolié le
château d’Ayat! n’est-ce pas une véritable calomnie?
L e soi-disant château d 'o y a t étoit une des plus mes
quines gentilhomeries de /’A uvergne, inhabitée depuis
plus de trente ans avant l'époque où les temps forcèrent
la dame d 'A y a t à y venir chercher un asile. L e général
d’A y a t n'a dans aucun temps acquis de meubles ; ce
serait avec les vieilleries vermoulues de ses a ïe u x , que
la dame JLernpfer aurait meublé à la înoderne son
château de B lo t , etc. , etc.
La dame Kempfer adresse ensuite quelques petits
reproches à la dame Terreyre ’ « elle avoit dit à la
« veuve qu’elle avoit donné des ordres d’apposer les
« scellés sur les appartenions qu’occupoit le général
« d’Ayat à P a ris, et elle avoit donné des ordres con« traires! les scellés n’y ont pas été apposés de suite;
« la dame Terreyre et son mari eu avoient toutes les
« clefs , entr’autres celle du petit coflre du secrétaire.
« Llle refusa d’aller au mois de septembre à Paris , et
« trouva mauvais que la dame K em pfer y eût envoyé
a sou gendre. »
Il est assez bizarre que la dame Keinpfer se permette
�c'UV
( i 6 )
ces petits reproches, et se gendarme si fort sur le terme
de spoliation ; qu’elle se réserve même de se pourvoir
en réparation d’injures contre la fille de son mari, sur
tout avec son contrat à la main , et son acquisition de
la terre de Blot. Mais ce qui paroîtra plus extraordi
naire, c’est de voir toutes,fes clefs entre les mains du
portier, les scellés apposés le 21 septembre, à la requête
du fondé de pouvoir de la dame K em p fer, l’inven
taire fait bientôt après, ainsi que la vente des meubles,
sur les poursuites et en présence de la veuve, qui n’a
pas eu la témérité de réclamer, ni de se plaindre; et
qu’ensuite, six mois après, elle vienne, en récriminant,
rappeler la clef d’un petit coffre que la dame Terreyre
n’a jamais eue en son pouvoir, puisqu’elle n’est allée
à Paris que lors de la vente des meubles.
Ce n’est là qu’un misérable commérage, qui ne sauroit
atteindre la dame Terreyre ; et personne ne croira que
le général son é p o u x , qui a toujours marché dans la
voie de l’honneur, se soit abaissé jusqu’à ces vils détails.
C’est même beaucoup trop s’en occuper ; et puisque
les sieur et dame Terreyre sont obligés d’entrer en lice
avec une veuve si pressée, mettant de côté la demande
en provision, qui n’est que ridicule, on croit devoir
discuter le fond de la cause, et examiner le mérite des
prétentions de la dame Kempfer.
La défense se divise en deux parties. Dans la première,
on prouvera que la dame Kempfer ne peut obtenir que
l’usufruit de la moitié des biens du général d’A y a t, que
tout se réduit h cette quotité de jouissance, et que son
contrat doit se régler d’après la loi du 17 nivôse an 2.
Dans
�( 17 )
Dans la seconde, on établira que la dame Terreyre a
le droit de réunir et de cumuler les deux qualités de
douairière et d’héritière, dès qu’elle est fille unique ;
que la disposition de la coutume de Paris ne reçoit au
cune application à l’espèce .particulière, et que le rapport
du douaire n’est dû qu’entre cohéritiers.
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,
' uc.'
1
,(
L a dame Kempjer doit être réduite à Vusufruit
de la moitié des biens délaissés par le général
d'Ayat
.
C’est un principe constant qu’une donation entre-vifs
doit se régler par la loi existante à l’époque où elle a
été faite. Il y a cette différence entre une donation et
un testament; c’est que la première a un effet présent,
qu’elle lie les parlies au moment même où elle est faite,
par cela seul qu’elle est irrévocable, tandis que le tes
tament étant ambulatoire et révocable à volonté jus
qu’au décès du disposant, n’a d’effet qu’au moment de
la m o rt, et par conséquent doit se régler par la loi
existante à l’ouverture de la succession. Cette distinction
a été parfaitement établie par le savant Ricard, dans son
Traité des dispositions conditionnelles, et personne n’oseroit entreprendre de contester une vérité aussi généra
lement reconnue.
La dame Kempfer en conviendroit elle-même; mais
elle veut établir une différence entre une donation mu-
3
�. TT1
' '
tuellej’ dont l’effet est renvoyé au décès du premier des
époux , ePune donation entre-vifs qui reçoit son exécu
tion au moment même. Elle pense que ce n’est qu’une
donation à cause de m ort, unJvéritable testament, qui
doit par conséquent se régler par le 1 Code Napoléon’*,
dès que la succession du général d’Aÿat est ouverte sous
l’empire du Code.
Dumoulin, sur l’article 291 d elà coutume de Bour
bonnais, a embrassé une opinion toute contraire; il dis
tingue la disposition de l’exécution : l u donatione sunt
duo dispositio et executio : dispositio vero statun ligat
nec suspenditur , et ab eâ j i t denominatio j ergo non
annuïlatur licet executio habeat tracturn.
L e don mutuel entre époux , dont l’exécution est ren
voyée au, moment du décès, doit-il être considéré comme
une véritable donation entre-vifs ? Voilà ce qu’enseigne
Duplessis, dans sa quarante-septième consultation : « La
« donation mutuelle est une véritable donation entre« v ifs , qui lie les parties au moment même où elle est
« faite; elle en a le principal caractère, qui est l’irrévo« cabilité........... Son exécution, à la vérité, » t remise
« au temps de la mort ; elle ne doit avoir d’effet que
« par le décès d’un des contractans; e t ‘par rapport à
« chacun d’e u x , elle est suspendue par l’incertitude de
« l’événement : mais dans la donation, il y a deux choses
« à considérer, la disposition et l’exécution de l’acte.
« Lorsque la disposition a lié sur-le-champ la liberté
« des parties contractantes, c’est une véritable donation
« entre-vifs, quoique son exécution ait trait à la mort. »
M . Grenier, dans son Traité des donations, tome/2 ,
�iv&
C 19 )
deuxième édition , pages 148 et 149, aux notes, professe
la môme doctrine.
Trois arrêts du parlement de Paris, en date des 14
février 1633, *7 février 1642, et 30jaoût 1675 ( tome 1,
Journal des audiences , et tome 2 du Journal du palais),
ont décidé que la donation mutuelle , loin d’être con
sidérée comme une donation à cause de m ort, devoit
être réputée donation entre-vifs, et comme telle jugée
non réductible ni sujette au retranchement que souffrent
les donations testamentaires. Le motif de ces arrêts est
que le droit étoit acquis dès l’instant de la donation, qui
demeuroit parfaite, absolue et irrévocable au même
moment quelle étoit passée.
Pareille question a été jugée deux fois, et de la même
manière, par la Cour de cassation.
Le premier de ces arrêts est du 18 mai 1812; il est
l’apporté dans Sirey, premier cahier de 1813, page 12
et suiv.; en voici l’espèce. Le 6 ventôse an 6 , mariage
du général W irion avec Marguerite Raclot; les deux
époux se donnent mutuellement tous leurs biens à venir
par une clause ainsi conçue : « Les futurs époux se font
« don mutuel, indéfini et irrévocable, le premier mou« rant nu survivant, de tous les biens généralement
« quelconques que délaissera le premier m ourant, pour
a le second être saisi cCiceux sans qu’il y ait inven
ta taire. »
M ort du général W irio n sans enfans, en 1809: son
père lui survit, et demande le quart de sa succession , en
vertu de la disposition du Code Napoléon; la veuve
conteste, et oppose sa donation.
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3*
'&<*
�*
( 20 )
L e père embrasse le même système que la dame
Kempfer. Ce don mutuel nefrappoit que sur des biens à
venir; l’effet en étoit renvoyé à la mort; ce n’étoit qu’un
testament qui devoit se l’égler par la loi de l’ouverture
de la succession. Un jugement du tribunal de la Seine
adjuge la demande du père ; appel en la Cour impériale
de Paris ; arrêt du 6 août 1810, qui infirme et ordonne
l ’exécution pure et simple du don mutuel. L ’arrêt donne
pour motifs que les lois n’ont pas d’effet rétroactif;
que le caractère d’irrévocabilité attaché aux donations
de survie, singulières ou réciproques, stipulées par con
trat de mariage dont elles sont une condition, les cons
titue de véritables donations entre-vifs, qui ne peuvent
être soumises, dans leur exécution, qiCà la loi du contrat.
Il considère enfin que la donation portée au contrat de
mariage du 16 ventôse an 6 , a été faite sous l’empire
de la loi du 17 nivôse de l’an 2 , qui n’attribuoit au
cune réserve héréditaire aux ascendans.
Pourvoi en cassation, où le père renouvelle les mêmes'
moyens de défenses; la veuve lui oppose une foule d’au
torités , et notamment celles qu’on vient de rappeler, et
dont on a vérifié l’exactitude.
« La Cour, attendu que le don mutuel entre époux,
« fait par contrat de mariage, met le donateur dans
« l’incapacité de disposer ultérieurement de ses biens;
« d’où il suit qu’il est irrévocable, et, par une eonsé« quence nécessaire, qu’il doit se régir par la loi du
« temps où il a été f a i t ; que si, par la nature des choses,
« son exécution est purement éventuelle, cette éventua« lité se rattache à l’époque de la disposition, puisque
�«
«
«
«
c’est elle qui constitue le droit du donataire; — que
ce droit étant acquis d’une manière irrévocable, ne
peut être altéré en tout ou en partie, par une législation qui lui est postérieure;
« Que la prohibition de l’effet rétroactif des lois
« est en effet l’une des bases fondamentales de notre lé« gislation , et que ce seroit violer le principe établi par
« l’art. 2 du Code Napoléon, que de faire prévaloir les
« dispositions de ce Code aux lois existantes à l’époque
« de la convention ;
« Attendu que l’art. 9 1 5 du même Code, sur lequel le
« demandeur fonde son ouverture de cassation, n’a disposé
« que pour l’avenir; que cela résulte non-seulement de
« sa combinaison avec l’art. 2 , mais même de ses propres
c< termes, pris dans leur sens littéral; qu’ainsi le don mu
te tuel que se firent les époux W ir io n , par leur contrat
te de mariage du 6 ventôse an 6 , n’a pu recevoir aucune
te atteinte des dispositions de l’article 9 1 5 , qui n’a acquis
te le caractère de loi qu’en l’an 12 ; et que loin de
te violer ledit article, l’arrêt attaqué a fait une juste ap
te plication de l’article 2. Rejette. »
L e second arrêt rapporté dans le même recueil, pre
mier cahier de 18 13, est du 9 juillet 1812.
Le 18 mai 1785, contrat de mariage de Marc-Urbain
Leclerc et de Victoire-Antoinette Maussaire; les époux
se firent un don mutuel de tous biens, aux termes de
la coutume de Paris, sous l’empire de l a q u e l l e ils dé
clarèrent se marier.
Leclerc, à l’époque de son mariage, avoit une fille
�îib
u
( 22 )
naturelle, reconnue par son acte de naissance; elle s’étoit
mariée avec un sieur Abadie , le 23 fructidor an 11.
>
Leclerc meurt le 26 juillet 1809, sous l’empire du Code
Napoléon. La veuve réclame tous les biens du mari, en
vertu de son don mutuel. La fille demande la réserve sur
les biens donnés, aux termes des articles 754 et 757 du
Code Napoléon. Jugement du tribunal de la Seine, qui
affranchit le don mutuel de tout retranchement, sur le
fondement que le don mutuel par contrat de mariage est
une véritabledonation entre-vifs, qui n’est soumise,quant
à son étendue et à ses effets, qu'aux lois existantes à
Vépoque du contrat ; qu’à l’époque du contrat la loi
n’accordoit aucun retranchement en faveur des enfans
naturels.
L e 22 février 1 8 1 1 , arrêt confirmatif de la Cour im
périale de Paris. Pourvoi en cassation, et toujours avec
le même système que le don mutuel, par contrat de
mariage, n’est point une donation entre-vifs, mais une
donation à cause de m ort, soumise au retranchement
et aux réserves, d’après les lois existantes à l’époque du
décès du donateur.
A rrê t, sur les conclusions de M. le procureur général
M erlin, qui rejette, par les mêmes motifs que le précédeat.
Il est donc bien constant quVw don mutuel est une vé
ritable donation entre-vifs, qui lie les parties dans le mo
ment même, à raison de son irrévocabilité, et q u i, par
conséquent, ne peut se régir que par la loi du contrat.
Comment dès-lors la dame Kempfer peut-elle invoquer
�(. 23 )
l’article 1098 du Code Napoléon, lorsque son contrat
a été passé sous la loi du 17 nivôse an 2? ne seroit-ce
pas évidemment donner un effet rétroactif au Code Na
poléon, au préjudice de l’article 2 du même Code? Peu
importe que l’exécution d’une donation entre-vifs soit sus
pendue, qu’elle ne puisse avoir effet qu’à la mort du do
nateur; elle n’en a pas moins un effet présent, en ce qu’elle
met le donateur dans l’impuissance de disposer de ses
Liens à titre gratuit. Ainsi il faut dire, avec Dumoulin
et Ricard, que la donation étant irrévocable, caractère
qui détermine la substance et la qualité de da donation,
doit se régler par la loi existante au moment de la do
nation , et que le moment de l’exécution est absolument
indifférent pour en déterminer la nature et les effets.
L e don mutuel porté par le contrat de mariage n’a
donc d’autre régulateur que la loi du 17 nivôse an 2.
Les lois futures ne pouvoient avoir aucune influence sur
un don mutuel, qui a un effet présent; et rien de plus
inutilè que la clause qui se réfère aux lois à venir.
Il reste à démontrer à la dame Keinpfer qu’elle s’abuse
encore dans sa prétention, en supposant que si la dona
tion doit se régler par la loi du 17 nivôse an 2, elle doit
avoir l’usufruit de m oitié, et le dixième en propriété.
Pour prouver son erreur, il faut rappeler notamment
les articles 13 et 14 de cette même loi. La première partie
de l’article 13 donne aux époux la plus grande latitude
dans leurs bienfaits, lorsqu’ils n’ont pas d’enfans, et la
loi interprétative du 22 ventôse ajoute que c’est une
latitude politique, qui fait assez apercevoir que le sys-
�\W \
( M )
tème restrictif n’est pas pour les libéralités entre ép o u x,
lorsqu’il n’y a pas de descendans.
Mais en même temps , si la loi a voulu laisser aux
époux tous les moyens de se faire des avantages singuliers
ou réciproques, elle a aussi veillé sur le sort des enfans;
et la seconde partie de cet article 13 porte textuellement :
« Néanmoins, s’il y a des enfans de leur union, ou d’un
cc précédent mariage, ces avantages, au cas qu’ils concc sistent en simple jouissance, ne pourront s’élever au
« delà de la moitié du revenu délaissé par l’époux dé« cédé ; et s’ils consistent en des dispositions de propriété,
« soit mobilière , soit immobilière, ils seront restreints
« à Vusufruit des choses qui en seront Vobjet, sans
« q u ils puissent excéder la moitié du revenu de la
« totalité desdits biens. »
Il convient de s’arrêter un instant sur ces dernières
expressions de l’article. A moins de se refuser à l’évi
dence , toutes les libéralités, en cas d’enfans, ne peu
vent jamais excéder la jouissance de la moitié des biens;
et l’époux s u r v iv a n t ou donataire, ne peut, en cas d’enfans,
rien recevoir en propriété ; la loi le borne à un simple
usufruit. Si la donation est faite en propriété, elle est
réduite à la jouissance, et si cette jouissance encore excède
la moitié des revenus ,*elle est réduite à cette moitié.
L ’article 14, qui suit, se référé en entier à l’article 13 ,
en permettant encore aux époux, pour l’aven ir, de se
faire des avantages par quelque acte que ce soit ; il ajoute :
a Sauf néanmoins leur conversion ou réduction en usu« fr u it de m o itié, dans le cas où il y auroit des enfans,
« conformément à Varticle 13 ci-dessus. »
Ce6
�*ÎC K
( 25 )
—
Ces deux articles s’appliquent uniquement et exclusi
vement aux donations faites entre époux. La loi s’oc
cupe ensuite de toutes autres dispositions qu’elle veut
permettre au profit des tiers; elle y met la plus grande
parcimonie, et exclut absolument les successibles, parmi
lesquels elle établit la plus stricte égalité.
Cependant, par l’article 16, elle autorise pour l’avenir
la disposition du dixième de son bien, si on a des hé
ritiers en ligne directe , ou du sixième , si l’on n’a
que des héritiers collatéraux, « au profit d’autres que
« des personnes appelées par la loi au partage des succes« sions. >3
Il est vraiment curieux d’entendre la dame Kempfer
s’appliquer le bénéfice de cet article , et réclamer le
dixième en propriété des biens du général d’A y a t , lors
qu’ il est décidé , par les articles précédens , qu’en cas
d’enfans, tous les gains, tous les avantages se confondent
dans la jouissance de moitié, et ne peuvent l’excéder;
lorsqn’enfin la loi décide que les dons en propriété sont
restreints à l’usufruit des choses qui en sont l'objet.
Comment ne pas voir que l’article 16 ne se rapporte
qu’à des tiers, et non aux époux; à des étrangers, à des
amis , pour laisser des moyens de récompenser le zèle
ou l’affection d’un am i, d’un parent non successible ;
mais que les époux ne sont pour rien dans cette dispo
sition ? Si en effet le général d’Ayat s’étoit contenté de
donner a sa seconde femme le dixième en propriété , le
don seroit réduit à l’usufruit de ce dixième; il a donné
à sa libéralité toute la latitude permise; elle doit donc
4
�( * 6 ) ..............................
aller jusqu’à l’usufruit de m oitié, mais rien au delà.
La dame 'Kempfer invoque , à l’appui de son système,
l’article 6 de la loi du 18 pluviôse an 5 ; et cette dé
couverte n’est pas heureuse. En effet, pour bien entendre
cet article, il faut connoître le précédent, qui s’occupe
des actes de dernière volonté, maintenus par l’article 4.
La loi veut qu e, lorsque ces actes contiennent tout à
la fois des dispositions ù titre universel, et des legs par
ticuliers , les dispositions universelles et les legs parti
culiers soient réduits proportionnellement, et au marc
la livre des valeurs que chacune des dispositions devoient
produire net par les anciennes lois, à celui qui en étoit
l’objet.
Mais par l’article 6 , les avantages entre époux, main
tenus par les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse
an 2 , sur ¡’universalité des biens de l’auleur de la dis
position , ne s’imputent point sur le sixièm e ou le
dixième déclaré disponible entre toutes les personnes,
par l’article 16 de la même lo i, et n’entrent point en
concurrence avec les autres légataires, dans la distribu
tion au marc la liv re , ordonnée par l’article précédent.
Cela ne veut dire autre chose, sinon que les libéra
lités entre époux ne reçoivent aucun retranchement par
le legs du sixième ou du dixième; qu’il n’y a pas de
concurrence entre les époux donataires et les légataires.
Mais la loi suppose évidemment que les légataires de
cette quotité sont autres que les époux, et ne peuvent
pas être les époux.
Ainsi donc , et en terminant sur celte première partie
�m
( 27 )
de la cause, le don mutuel, porté par le contrat de
mariage du 19 brumaire an 4 , le douaire et le gain de
survie, constitués par le même contrat, se confondent
dans les avantages autorisés par l’article 14 de la loi du 17
nivôse an 2 , et se réduisent à l’usufruit de la moitié des
biens libres qu’a laissés le général d’Ayat lors de son décès.
On dit les biens libres; car il ne faut pas oublier que
le général d’A y a t , par son premier contrat de mariage
avec la dame Mongran, du 2 août 1783, avoit constitué
à sa femme un douaire de 4,000 francs de rente, dont
le principal étoit stipulé propre aux enfans à naître du
mariage. L e général d’Ayat n’a pu déroger à celte dona
tion par des dispositions ultérieures, et son second contrat
ne doit y porter aucune atteinte.
Madame Terreyre, fille unique provenue de ce pre
mier mariage, doit don c, avant tout, prélever cette
somme de 80,000 francs, qui fait le capital du douaire,
et qui lui est propre : elle a justifié de ce contrat, qui
a été communiqué à la demanderesse.
« Mais cette disposition lui est absolument indifférente,
« dit madame Kempfer; elle ne peut en rien changer ses
« droits, ni la position des défendeurs à son égard. La
« dame Terreyre a accepté purement et simplement la
« succession du général son père : dès l’instant qu’elle a
« été héritière, elle a cessé d’être douairière, suivant les
« articles 260 et 2Ôi de la coutume de Paris ; elle ne peut
« pas confondre les deux qualités. C’est donc sans but
« comme sans utilité qu’elle excipe du contrat de sa
« m è r e , qu’elle rappelle une disposition relative à un
4*
tu
�vn.
i
( i8 )
« douaire p ré fix , qu’elle auroit elle-même effacée par
« son propre fait. »
11 faut prouver h la dame Kempfer que madame T erreyre, iille unique, a pu être tout à la fois douairière
et héritière, et que la demanderesse s’iibuse encore dans
sa prétention. C’est la seconde partie de la cause, qui,
comme on vo it, n’est pas la moins importante.
§. I I .
Madame Terreyre, fille unique, a le droit de réunir
les deux qualités de douairière et dhéritière de
son père > et peut prélever le fonds de douaire
avant Vexercice des droits de la seconde femme
.
L ’unique moyen opposé par la dame Kempfer, soit
dans ses répliques, soit dans les consultations qu’elle a
obtenues , est tiré de l’article 2Ôi de la coutume de
Paris, qui porte : « Nul ne peut être héritier et douai« rier ensemble, pour le regard du douaire coutumier
« ou préfix. »
Il en résulte, dit-elle, que d’une manière indéfinie,
généi'ale et absolue, un enfant ne peut jamais en aucun
cas réunir les deux qualités d’héritier et de douairier.
Cette proposition , prise dans un sens aussi absolu,
est une erreur combattue par les.auteurs les plus ac
crédités.
Il faut bien se pénétrer d’abord d’un principe qui
aide à expliquer dans quel sens on doit entendre l’ar-
�( *9 )
ticle 2Ôi de la coutume de Paris. Cette coutume étoit
une coutume d’égalité, o ù , du moins en ligne directe,
les enfans étoient obligés au rapport de tout ce qui leur
avoit été donné par leur père ou mère, lorsqu’ils venoient à leur succession; ils ne pouvoient garder les dons,
legs ou douaire qu’en renonçant à la succession ; on ne
pouvoit être héritier et donataire ( art. 303 et 304). C’est
dans le même esprit que la coutume a d it, article 25 i ,
que nul ne peut être héritier et douairier ensemble. Et
pourquoi, nous dit Dumoulin,,sur l’article 178 de la cou
tume de Senlis, qui a la même disposition que celle de
Paris? Quia débet doarium conferre : arrestum fatn os uni vigilia natalis JDomini 1536.
I/enfant ne peut donc cumuler la qualité de douairier
et d’héritier que parce qu’il doit le rapport du douaire.
A qui ce rapport est-il dû? Il ne peut l’être qu’aux co
héritiers ou aux créanciers , parce que le rapport n’est
dû que dans ce cas. Si donc il n’y a qu’un enfant, et
qu’il n’y ait pas de créanciers, le rapport du douaire n’est
pas d û , l’héritier peut cumuler les deux qualités.
Cette conséquence résulte de l’article 262 de la même
coutume, qui porte « que celui qui veut avoir le douaire,
« doit rendre et restituer ce qu’il a eu et reçu en ma« viage, et autres avantages de son père, ou moins
« prendre sur le douaire. »
Ferrières, sur cet article 2Ô2, n°. 4 , tient « que ce
« rapport est introduit tant en faveur des enfans qu’en
« faveur des créanciers; en faveur des enfans , parce que
« les uns seroientplus avantagés que les autres; ilsseroient
�C 3° )
plus avantagés que ceux qui seroient héritiers, étant
déchargés de toutes dettes et hypothèques.
a La faveur des créanciers oblige aussi à ce rapport;
car un père ayant épuisé ses biens par des donations
faites à ses enfans en avancement d’hoirie, ou pour
les marier, et ayant pour cet effet créé des dettes, les
enfans prenant encore pour leur douaire une grande
partie de ses biens, les créanciers qui certant de damno
vitando, seroient en danger de perdre tout ce qui leur
seroit dû. »
Enfin, n°. 6 , Ferrières donne en maxime que ce rap
port n’a lieu qu’en faveur des enfans, pour conserver
entr’eux l’égalité , et à l’égard des créanciers.
' L ’annotateur de Ferrières ajoute que cet article est
clair, qu’il ne mérite pas d’explication ; ce n’est propre
ment que la suite du précédent. Car, comme le fils ne
peut pas être héritier et douairier, il faut qu’il rapporte
tout ce qu’il a reçu de son p è re , ou qu’il souffre qu’on
en fasse la diminution sur le douaire, parce que tout
ce que le père donne est présumé donné en avance
ment d’hoirie.
. Qu’est-ce en effet que le douaire préfix stipulé propre
aux enfans à naître du mariage? Ce sera, si l’on veut,
une créance établie sur les biens du p è re , mais ce ne
sera pas moins un bienfait exercé par le père, une do
nation en faveur des enfans. O r , le rapport d’un bien
fait, d’une donation, n’a jamais lieu qu’entre héritiers ,
afin d’établir entr’eux l’égalité; car voilà l’unique motif
du rapport. O r , il ne peut utre question d’égalité qu’entre
«
a
'
«
«
«
«
cc
a
«
�2U
( 31 )
héritiers, et jamais entre un enfant, et des étrangers
qui viennent en vertu de dispositions à eux faites. Ces
dispositions sont réputées de droit être bornées à ce
qui reste de lib re, distraction faite des objets donnés,
q u i, par cela m êm e, ne sont plus dans la succession.
La dame Kempfer invoque l’autorité de Pothier ,
Traité du douaire, pour établir qu’en aucun cas, et en
aucune sorte de manière, l’enfant ne peut être tout à
la fois héritier et douairier ; mais elle n’est pas allée
assez lo in , et n’a pas voulu lire ce qu’ajoute P o th ier,
page 439. Elle y auroit vu que si un enfant ne peut
cumuler les deux qualités, c’est parce que le douaire,
comme tous les autres avantages, soit que l’enfant les
tienne du père par des donations, soit qu’il les tienne
du bénéfice de la loi ( le douaire coutumier ) , doivent
être rapportés et conférés.
Il est vrai que Pothier en vient à ne plus supposer
un concours d’enfans, dont l’un seroit douairier, et les
autres non : il dit alors que le douaire étant une dette
de la succession , cet enfant, héritier de son p ère, ne
peut pas être débiteur de lui-même.
M ais, dans ce cas, Pothier suppose le concours de
l’enfant unique douairier , avec les créanciers de la suc
cession , et c’est une suite de ce qu’il avoit dit précé
demment ; car autrement, s’il n’y avoit aucune espèce
de concours de l’enfant douairier , soit avec d’autres en
fans, soit avec des créanciers delà succession, tout ce qu’il
,diroit seroit sans objet, et même absurde : aussi il ex
plique bien vite sa pensée, car il examine de suite si
�l’enfant peut être tout à la fois douairier, et héritier
sous bénéfice d’inventaire. Il distingue alors deux cas ;
celui où l’enfant douairier concourt avec d’autres enfans,
et celui où le concours auroit lieu avec des créanciers
de la succession.
Pour le premier cas, il prononce que l’enfant est tenu
au rapport, parce que l’enfant douairier, quoiqu’ héri
tier sous bénéfice d’inventaire, n’en est pas moins hé
ritier ; en sorte qu’il cumuleroit toujours ces deux qua
lités, ce qui ne se peut pas à l’égard des eufans.
Dans le second cas, l’auteur décide que l’héritier bé
néficiaire peut, vis-à-vis des créanciers, être héritier et
douairier. La raison en est, dit-il, que l’effet du bénéfice
d’inventaire est de conserver à l’héritier qui y a recours
tous les droits et recours qu’il a contre la succession; et
le douaire n’est autre chose qu’une créance.
Ce que Pothier ajoute est important. « A l’égard de
« l’objection qu’on fait, que la coutume dit absolument
« et indistinctement qu’on ne peut être héritier et douai<c n e r 7 je réponds qu’il est dit pareillement qu’aucun ne
« peut être héritier et donataire ,* néanmoins tout le
(t monde convient que cette maxime n’a d’application
« que vis-à-vis les cohéritiers de l’enfant donataire, aux« quels, lorsqu’il est héritier , il doit conférer et rnp« porter tout ce qui lui a été donné__ Pourquoi ne
« dirait-on pas pareillement que la règle n ul ne peut
« être héritier et douairier, n’a d’application que vis« à-vis les cohéritiers du douairier , auxquels l’enfant
« qui se porte héritier doit rapporter et conférer son
douaire,
�( 33 )
« douaire, d’autant que c’est le sens dans lequel l?a en
te tendu Dumoulin en sa note ?
r
En un m ot, quel est le principe) abstraction faite de
l’opinion des auteurs ? C ’est que tout rapport ne peut
avoir lieu qu’entre cohéritiers. Le Code Napoléon nous
a d on n é, sur ce poin t, des règles qui ne font pas droit
nouveau, et confirment les anciens principes. L ’art. 843
dit que tout héritier, môme bénéficiaire, doit l’apporter
à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt; ce qui
s’accorde parfaitement avec la doctrine de Potliier.
L ’article 85 y dit que le rapport n’est dû que par
le cohéritier à son cohéritier,* « il n’est pas dû aux
« légataires ni aux créanciers de la succession. » S i, dans
l’espèce particulière, les créanciers pouvoient prétendre
au rapport du douaire, ce n’est que par le motif qu’en
donne Ferrières, que le p ère, en créant des dettes, les
créanciers seroient en danger de perdre ce qui leur est dû.
Mais la dame Kempfer ne pouvant figurer, ni comme
enfant, ni comme créancière de la succession de son
m ari, ne peut demander un rapport à l’enfant unique
de son mari ; elle doit se borner à exercer ses droits
sur l’usufruit de la moitié des biens laissés par son mari ;
c’est-à-dire, ceux qui restent libres, distraction faite des
objets donnés, qui ne peuvent être dans la succession.
En un mot, il n’y a aucune différence entre la maxime
nul ne peut être donataire et héritier, et celle qu’elle
invoque , nul ne peut être héritier et douairier ,• et
comme la demanderesse n’auroit aucun titre pour de
mander à la dame Terreyre le rapport d’une donation,
�Jft»
s........
.
( 34 )
elle n’a pas plus de droit de lui demander le rapport du
douaire.
Voilà à quoi il faut se réduire; et puisque la dame
Kempfer est lasse d’attendre, il ne s’agit que de pro
noncer sur le fond : la matière est suffisamment disposée
pour recevoir un jugement définitif.
M e. P A G E S , ancien avocat.
M e. S I M O N N E T ,
avoué licencié;
A R IO M de l’im p. de T H IB A U D , im prim . de la C our im périale, et libraire,
ru e des T a u le s, m aison L andriot . — A vril 1813.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Simonnet
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2208
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53437/BCU_Factums_G2208.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53441/BCU_Factums_G2212.pdf
e2acd482897ab348b2ed44075fa67236
PDF Text
Text
i
~
-
ït
■;
RÉPONSE
.) *
C O U R
IM P É R IA L E
DE RIOM.
‘ )rî
I r e CHAMBRE.,
Aux observations de la dame K E M P F E R D E
PLO BSH EIM , appelante d’un jugement
rendu au Tribunal civil de cette ville de
R iom , le 28 août 1 8 1 3 ;
POUR
Le Général TERREYRE et la dame BEAUFRANCHET D'A YAT, son épouse }
intimés.
L e s s ieur et dame Terreyre ne se sont jamais flattés
qu’un premier jugement mît un terme aux débats qui
se sont élevés entr’eux et la dame K em pfer; ils s’attendoient dès l’origine à parcourir tous les degrés de juri
diction : mais ils sont disposés à la suivre, et ne craignent
pas un nouvel examen.
Les deux questions que fait naître la dame Kempfer
�( o
ont été résolues par les premiers juges, d’après les vrais
principes; les motifs du jugement font honneur à leur
sagacité; et la dame Kempfer, pour les réfuter, s’est plus
occupée de discussions grammaticales que du point de
droit.
L e don mutuel porté au contrat du 19 brumaii’e an
4 , et qualifié de donation entre-vifs, avoit-il un effet
présent? devoit-il etre réglé par la loi alors existante,
quoique la succession du général d’Ayat ne se soit ou
verte que sous l’empire du Code Napoléon?
Telle étoit la première question. Les premiers juges
ont pensé que la loi du 17 nivôse an 2 , qui étoit aloi's
en vigueur, devoit régler les conventions matrimoniales;
ils l’ont décidé en point de fait et en point de droit.
En point de fait, ils ont judicieusement remarqué que
la clause du contrat contenoit trois objets bien distincts.
« Par le premier, les époux sc donnent réciproque« ment tout ce dont la loi leur permet de disposer en
« faveur l’ un de l’autre, y ayant des enfans, soit du
« présent m ariage , soit d’un précédent; pour par le
« survivant en jo u ir à compter du décès du premier
« mourant, suivant et aux termes de la lo i, sans être
« tenu de donner caution ,* seulement à la charge de
k l’inventaire.
« 2°. Les époux stipulent que dans le cas où ln loi
te donneroit plus de latitude à ces sortes de dispositions
« ( toujours en cas d’enfans ) , la donation mutuelle re« cevra cette plus grande étendue, pour en jo u ir aux
« termes de la lo i, sans donner caution ,* mais à la
« charge de faire inventaire. »
�. (s,
..
3°. Enfin , et toujours par la même clause, « les
« époux conviennent que s’il n’y a aucun enfant lors
« du décès du premier m ourant, ils se donnent mu« tuellement tous leurs biens, pour par le survivant en
« jou ir et disposer en toute propriété , et comme de
« choses à lui appartenantes. »
De ces trois dispositions, ainsi spécifiées et distinctes,
les juges dont est appel ont tiré la conséquence que tant
qu’il y a voit des enfans, les époux avoient eu respecti
vement l’intention de ne se donner qu’un simple usufruit;
et qu’ils avoient fort bien prévu le prédécès des enfans,
seul cas où ils ont voulu se donner la propriété.
Ils ont ajouté que le mot unique jo u ir, la précaution
de dispenser du bail de caution , l’obligation de fa ire
inventaire , exprimoient sans équivoque leur intention;
qu’ainsi, en point de fait, la dame Kempfer ne pouvoit
rien exiger en propriété, dès qu’il existoit des enfans
des deux unions précédentes.
La dame K em pfer, dans les observations qu’elle vient
de publier, trouve ce raisonnement fort étrange. L e mot
jo u ir , dit-elle, s’entend d’un propriétaire ainsi que d’un
usufruitier; il exprime également l’eifet du droit dont
chacun use; il ne peut servir, isolément pris, à fixer
l ’étendue du droit même ; et c’est à la disposition prin
cipale qu’il faut recourir, pour connoître si c’est comme
propriétaire ou comme usufruitier que l’on jouit.
Sans vouloir suivre la dame Kempfer dans ses longs
raisonoemens sur la valeur et la fo rce des mots , on
6’étonne qu’elle ait passé sous silence la troisième partie
de la clause, qui contient le don en propriété des biens
i *
**''
"
�(4
),
en cas de prédécès des enfans,;., elle y auroit vu peutêtre que les époux, n’ont pas commis. d'erreurs d'in*
telligence, et qu’ils ont senti la valeur et la fo rc e des
m ots; car, dans cette dernière disposition, ils ne se
sont pas contentés de se servir de ce mot jo u ir , ils ont
ajouté, et en disposer en toute propriété, comme de
choses appartenantes a u survivant; ils ne se sont pas
dispensés alors du bail de caution , ni asservis à un in
ventaire : ils ont donc bien su faire la différence entre
l’ usufruit et la propriété.
D ’ailleurs, quel est le grammairien ou le juriscon
sulte qui osera soutenir que ces expressions pour en jo u ir
sans être tenu de donner caution , et à la charge de
fa ir e inventaire , valent un don en propriété? n’est-ce pas
au contraire manifester d’ une manière précise l’intention
et la volonté de ne faire qu’un simple don d’usufruit?
car le bail de caution-ne peut convenir qu’à l’usufruitier.
La charge de faire inventaire répugne à toute idée de
propriété.
1
Les époux ont trouvé sans doute que la loi les restreignoit dans leurs affections, en ne permettant de donner
que l’usufruit de moitié; ils ont pu espérer qu’ils seroient
autorisés peut-être à donner la jouissance du tout, et ils on£
voulu profiter d’une loi plus libérale, qui donneroit plus
d’étendue à leur jouissance; mais ni l’un ni l’autre n’ont
voulu dépouiller leurs enfans d’ une portion quelconque
de propriété, puisqu’ils ont prévu le cas de prédécès
de ces mêmes enfans, et que ce n’est qu’alors qu’ils se
font donation de la propriété.
La dame K.empfcr? pour appuyer le système bizarre
�( 5 )
qu’elle a adopté , est allé chercher le gain de survie
de 5o,ooo francs qui .précède le don mutuel, et veut y
trouver la preuve que les époux ont voulu se donner
line .propriété si la loi le permettoit.
*
, ' Les intimés n’ont pas assez $ intelligence pour sentir
la force de cet argument.
j' Ils ne conçoivent pas qu’un gain de survie à prendre
sur le m obilier, d’après la prisée de l’inventaire, et
sans crue, puisse faire1 croire que le don mutuel pos
térieur pou voit être en propriété. Pourquoi y auroitil un gain de survie, s’il y avoit une donation de pro
priété? car l’un est exclusif de l’autre; mais les intimés
diront toujours que les époux n’ont pas laissé ignorer
leur intention lorsqu’ils ont voulu se gratifier d’une pro
priété; car le gain de survie n’est pas accompagné d’une
dispense de bail de caution, ni de ¡’obligation de faire
inventaire.
i
Cette disposition, d’ailleurs, est isolée et distincte ;
elle n’a rien de commun avec les autres ; elle étoit il
lusoire, inutile, puisque tous les gains doivent se con
fondre dans la portion disponible; elle ne peut donc
servir d’exemple, encore moins d’argument, dès qu’il
n’y a aucune conséquence à en tirer.
En voilà bien assez sur les mots; il est temps de passer
aux choses.
'
'
• Les premiers juges ayant dit qu’en point de fait les
époux n’.ivoient voulu que se donner une jouissancef
ont décidé, en point de droit, que la loi en vigueur
au temps du contrat devoit régler les conventions ;
�C 6 )
qu’ainsi la dame Kempfer ne pouvoit exiger autre chose
que l’ usufruit de moitié des biens.
Ils l’ont ainsi décidé, d’après Dumoulin, Duplessis,';
l’auteur du nouveau Traité des donations, des arrêts
anciens, et des arrêts récens de la Cour de cassation ( i) ,
et par la raison que le don mutuel est une véritable do
nation entrç-vifs, qu’il en a le principal caractère, qui
est l’irrévocabilité, et qu’ il investit immédiatement les
époux de l’espoir successif, à l’instant du contrat^de
mariage.
. j
\
.
.. Les juges dont est appel ont d it , avec une grande
justesse, qu’aussitôt qu’ un-contrat de mariage a été con
senti entre des individus, la loi en vigueur s’en empare,
elle y met son empreinte, en détermine irrévocablement
les effets, et garantit par là Pimmuabilité des engogemens.
Si ce lien de droit pouvoit, par la convention ou
le caprice des époux, être subordonné à une loi future,
il n’existeroit plus, et les conventions seroient livrées
à une fluctuation indéfinie. -Agir ainsi, c’est appeler,
c’est introduire l’effet rétroactif d’une loi nouvelle, c’est
renverser la base fondamentale de notre législation.
L e Gode Napoléon ne peut donc influer sur un con
trat de mariage du 19 brumaire an 4 ; il a été passé
sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 , et ne peut
se soustraire à'son autorité. Les articles 13 et 14 de cette
loi fixent à l’usufruit de la moitié des biens toutes les
(1) Voir le mémoire, pages 18 et suiv.
�( 7 )
libéralités permises entre époux, en cas d’enfans. La loi
est impératiçe et irritante ; elle reçoit nécessairement
son exécution dans la circonstance.
Voilà ce que la dame Kempfer appelle un raisonnement étrange ,* est-elle plus séduisante dans son système?
De tels caractères, dit-elle, ne conviennent pas aux
libéralités portées en son contrat de m ariage; la dona
tion qu’elle réclame étoit subordonnée au décès du mari
donateur, quoique qualifiée de donation entre - vifs ,*
elle avoit été faite in contemplatione mortis ,* elle ne
devoit être prise que sur les biens que laisseroit le
donateur à son décès; il pou voit les aliéner, les dissi
p e r, etc.
V o ilà, il faut en convenir, des raisons déterminantes;
c’est comme si ou osoit soutenir qu’une institution d’hé
ritier, faite avant les lois prohibitives, doit être subor
donnée à l’article 9 13 du Code Napoléon , parce que
l’instituant n’est décédé qu’après la publication du Code.
En effet, une institution d’héritier n’est faite aussi que
in contemplatione mortis ,* elle est subordonnée au décès
de l’instituant, qui peut aliéner, dissiper pendant sa vie.
Cependant on a toujours pensé qu’une institution portée
en un contrat de mariage étoit une donation entre-vifs
de la qualité d’héritier; que les effets devoient en être
réglés par la loi en vigueur au temps du contrat, et
que le Code ne disposoit que pour l’avenir.
L article iert ¿Je la loi du 18 pluviôse an 5 ne d it-il
pas aussi que toutes dispositions entre-vifs et irrévocables,
antérieures à l’émission des lois nouvelles, doivent se
régler conformément aux anciennes lois?
�C 8 )
O r , le don mutuel porté au contrat de mariage est
aussi une donation entre-vifs, q u i, comme l’institution
contractuelle, porte sur la succession , q u i, comme elle;,
ne doit prendre effet qu’au décès du donateur, dont l’exé
cution est renvoyée à l’événement , mais qui saisit dès
l ’instant même, et ubi eaiiem ratio ibidem jus.
_ La dame Kempfer ne veut rien passer aux premiers
juges; leurs décisions dii>e?~ses sont autant d'erreurs ,*
ils se sont permis de dire qii’elle manquait de respect à
la loi existante : c’est une idée faus-se cachée sous de
grands mots. .
Mais il n’y a pas Ridée fausse ; omnis idea est vera :
voilà la première règle qu’on apprend en logique; et les
premiers juges n’ont-ils pas pu penser et dire, sans blesser
la dame K em pfer, que s’en rapporter à une loi future
c’est dire que la loi actuelle est mauvaise, qu’on ne veut
pas s’y conformer, et qu’on en attend une meilleure? Ce
sera , pour contenter la dame Kempfer , offenser le lé
gislateur , et non la loi. Mais il n’en sera pas moins vrai
qu’on est obligé de se soumettre à la loi existante ; que
s’en référer à une loi future c’est introduire un effet ré
troactif, ce qui seroit une monstruosité en législation.
I/O dame Kempfer cite, à l’appui de son système, un
arrêt de la C ou r, du 29 janvier 1 8 1 2 , qui ne reçoit
aucune application à un don mutuel. Il s’agissoit, dans
la cause de la dame C lary, d’une institution faite sous
la loi du 4 germinal an 8 : les père et mère instituoient
le contractant pour la portion en préciput que la loi permettoit de donner à l’ouverture de la succession.
L a Cour pensa que l’institution n’étoit pus faite sous
une
�( 9 )
une loi prohibitive; que la loi du 4 germinal an 8 per
mettait la disposition d’ une portion virile en préciput;
que la disposition n’étoit pas annullée, quoiqu’elle fût
excessive; qu’elle étoit seulement sujette à réduction , et
que cette réduction devoit s’opérer par la loi du décès.
La Cour n’auroit pas jugé ainsi, si l’institution a voit été
faite sous l’empire de la loi du 17 nivôse an 2 ; et, comme
on le v o it, l’espèce est bien différente , et n’a aucune
analogie avec une donation entre-vifs portée par contrat
de mariage.
M ais, dit la dame K em pfer, la loi du 17 nivôse an 2
n’est pas -prohibitive, et les premiers juges eux-mêmes
n’ont pas osé le dire; ils ont seulement dit que cetle loi
étoit impérative et irritante • et encore une discussion
grammaticale sur la différence qu’on doit faire entre une
loi prohibitive et une loi impérative. Mais on passe sur
la loi irritante ; car cette expression est encore plus forte
que celle de prohibitive , puisque tout ce qui est irritant
ne laisse rien subsister de contraire ; il casse et annulle
tout ce qui ne seroit pas conforme. C’est ainsi qu’on l’en
tend au palais; et on dira à la dame K em pfer, pour la
contenter, que c’est encore la définition qu’en donne le
Dictionnaire de l’Académie.
Les premiers juges se seroient-ils donc encore trom
pes, lorsqu’ils ont dit que la loi étoit irritante , c’està-dire, prohibitive ? Que porte l’article 1 3 , §. 2 ? « S’il
« y a des eufans de l’union, ou d’ un précédent mariage,
« ces avantages, au cas qu’ils consistent en simple jouis« sance, ne pourront s’élever au delà de la moitié du
a revenu des biens, etc. »
/
�( IO )
N e pourront : si ce ti’est pas là du proh ibitifj on ne
s’y connoît pas ; voilà pour les avantages déjà existans.
Pour ceux qui auront lieu à l’avenir, la loi leur donne
la plus grande latitude, tant qu’il n’y a pas d’enfans ;
mais, s’il ÿ en a , elle convertit ou l’éduit ces avantages
à l’usufruit de moitié, coiiformément à Varticle 13 cidessus.
D onc, s’il y a des enfans, les avantages autorisés ne
pourront excéder l’ usufruit de m oitié; donc la loi est
prohibitive.
Il est très-vrai qùe le système restrictif de la loi n’est
pas pour les libéralités entre ép o u x, tant qu’il n’y a
pas d’enfans; elle a voulu leur donner la plus grande
latitude, parce que les libéralités entre époux sont la
plus douce récompense de la tendresse et de l’affection
qu’ils se doivent mutuellement.
'
Mais la préseoce des enfans fait cesser cette latitude;
la loi les protège, elle veille à leurs intérêts, elle les
préfère aux époux, à qui elle interdit alors d’aliéner;
elle arrête les mouvemens de la séduction de la femme,
ou de l’empire du mari ; et tout rentre dans l’ordre,
du moment que l’intérêt des enfans est à couvert.
Car il faut bien remarquer ici que la loi ne fait au
cune différence entre les premières et les secondes noces;
la disposition est la même. Mais combien il eût été
dangereux de permettre des avantages en propriété, en
faveur d’un second époux! l’appât d’un nouveau lien
auroit souvent fait sacrifier les enfans d’une première
union. La loi a donc sagement prévu tous les excès aux
quels peut se porter une tendresse aveugle, plus sou-
�Vent un intérêt sordide, et n’a permis que des dispo
sitions de jouissance, en réservant toujours la moitié
libi’e pour les cnfans.
Il y a cette particularité dans la prétention de la dame
K em pfer, qu’on pouri’oit placer au chapitre des con
tradictions, c’est que tout en voulant la loi libérale du
17 nivôse an 2 , qui favorise les époux, qui leur permet
tout, sauf réduction en cas d’enfans, elle veut cepen
dant s’en référer à une loi restrictive, en haine des
secondes noces , et qui rappelle la loi romaine Hac
edictali actione , ainsi que l’édit des secondes noces.
Elle ne peut avoir que le quart , d’après le Code,
tandis qu’on lui offre la m oitié, d’après la loi qui régit
son contrat. Mais la dame Kempfer est opulente ; la
succession du général d’Ayat n’a pour tout immeuble
que la terre de ce n om ; elle ne peut se diviser com
modément : la dame K em pfer, en conséquence, veut
une propriété; elle fera liciter, elle se rendra adjudi
cataire du patrimoine de la dame T e rrey re , elle le
transmettra à ses enfans du premier lit. Voilà l’objet
de son ambition, voilà son unique désir ; elle compte
sur ses moyens bien au-dessus des facultés de la dame
T erreyre; et de là ces dissertations sur les mots employés
par les premiers juges, et sur les lois prohibitives ou
impératives.
La dame Kempfer termine sa discussion par la citation
d’un arrêt de la Cour, du 21 juillet dernier, qui n’a en
core aucune similitude. Un père avoit constitué à sa fille,
en la mariant, un avancement d’hoirie de 2,000 francs.
On doit toujours présumer qu’un avancement d’hoirie
2 *
�( 12 )
n’excède pas les facultés du constituant à l’épôque où il
est fait, qui est la seule qu’ il faut considérer.
Il est de principe généralement reconnu que l’héritier
peut s’en tenir à son avancement d’ hoirie, en abdiquant
la qualité d’héritier; mais si à l’époque de l’ouverture
de la succession la fortune a dim inué, si l’avancement
d’hoirie est excessif et blesse la légitim e, on peut l’atta
quer par la voie du retranchement jusqu’à concurrence
de la légitime. C’est ce qu’a jugé la Cour. La loi du
17 nivôse an 2 ne s’opposoit nullement à ce que le père
fît un avancement d’hoirie à sa fille en la mariant. Pour
juger s’il y a excès dans cet avancement, il faut néces
sairement attendre l’ouverture de la succession, et régler
l’eifet de cet avancement d’après la loi du décès, parce
que l’avancement d’hoirie n’est pas considéré comme un
avantage ou une donation, ce n’est qu’un délaissement
par anticipation d’une partie des biens du*constituant. La
Cour, en se conformant au principe qui veut que l’hé
ritier puisse s’en tenir à sa constitution, a décidé que la
fille Dumas étoit maîtresse de conserver son avancement
d’h o irie, ou que si les autres cohéritiers vouloient la
forcer à venir au partage, ils seroient tenus de lui dé
laisser le quart en préciput, parce q u ’ alors ils n’a voient
point à se plaindre, et qu’ils consei’voient la réserve de
la loi.
Quel rapport peut avoir cet arrêt avec le don mutuel
porté au contrat de l’an 4 ? On le cherche vainement;
on ne voit pas surtout comment la dame d’Ayat peut en
tirer la conséquence, ou qu’elle doit avoir le quart en
propriété, ou qu’011 doit lui donner 3,000 fi\ de rente,
/
�C 13 )
' 5 o,ooo fr. une fois payés; plus, la jouissance delà moitié.
On ne s’attendoit pas à cette conclusion , puisque, dans
•l’un comme dans l’autre cas, tous les avantages doivent
être restreints à la quotité disponible.
La dame Kempfer a-t-elle mieux raisonné sur cette
'question que les juges dont est appel ? C’est ce que la
fCour saura apprécier. On passe maintenant à la seconde
"question.
Par le premier contrat de mariage du sieur Beaufrancliet d’Ayat avec la dame Guyot de Mongran , du 2 août
17 8 3 , le sieur d’Ayat (article 8) « constitue à son épouse
« une somme de 4,000 fr. de rente de douaire préfix /
« dans le cas o ù , lors de la dissolution du mariage, il
« y auroit des enfans vivans issus d’icelui ; le fonds au
« denier vingt duquel douaire sera propre auxdits en « fa n s et aux leurs , de leur côté et ligne. »
C’est de ce mariage qu’est issue la dame Terreyre. Le
sieur d’Ayat a fait divorce avec la dame de M ongran,
qui est encore vivante; il a épousé bientôt après la dame
Kem pfer, qu’il a fort bien traitée par son contrat.
Mais aujourd’hui qu’il s’agit de faire le partage, la
dame Terreyre a demandé le prélèvement du fonds du
douaire de sa m ère, qui est hors la succession du père
du moment du contrat qui le constitue.
L a dame Kempfer s’oppose à ce prélèvement, sur le
fondement que la dame Terreyre est héritière de son
p ère, et qu’aux termes de l’article z 5 i de la coutume
de Paris, nul ne peut être tout à la J'ois douairier et
héritier .
�( H )
' Les premiers juges n’ont pas adopté cette nouvelle
prétention.
>'
■' « Ils ont pensé qu e, d’après la coutume de Paris,
le douaire est une créance établie par la lo i; que ce
n’étoit pas une légitime, puisque le douaire n’est sujet
ni aux hypothèques ni autres charges après le mariage;
« Que le père une fois dépouillé des objets du douaire,
n’en avoit plus la libre pi’opriété ; qu’elle étoit dévolue
aux enfans, puisque le douaire leur est propre.
a L e douaire jouissoit de la faveur la plus étendue;
il n’étoit pas sujet à prescription pendant la vie du père;
il n’étoit purgé ni par le décret intervenu sur les biens
du père, ni par les lettres de i*atificatiou obtenues contre
lui.
y
ce II n’éprouvoit aucun retranchement, soit pour former
la légitime des enfans du second lit, soit pour fournir
à la constitution du douaire du second mariage; il se
prenoit sur les biens substitués comme sur les biens libres;
et on ne peut concevoir qu’une propriété si privilégiée
en faveur des enfans du premier lit, ait pu être légè
rement anéantie par une donation postérieure au profit
d’une seconde femme.
« Si l’ imputation ou le rapport fictif que demande
la dame Kempfçr avoit lieu , tout le privilège du douaire
s’évanouiroit, la dameTerreyre seroit comme n’en ayant
jamais été saisie, et le sieur d’Ayat comme n’en ayant
pas perdu la propriété.
« L e douaire ne peut être confondu dans la succes
sion que dans le cas de partage seulement en ligne di-
�( r5 )
rcctc. La dame Kem pfer, en se mariant, a nécessairement
connu le douaire dont étoit grevé son mari par son
premier contrat; elle a su que cet objet éloit retranché
des biens de son époux, qui n’en étoit plus le maître;
elle n’a pu y placer un espoir successif, ni le comprendre
dans la donation qu’il lui faisoit.
« La dame Kempfer détourne de leur vrai sens les
articles de la coutume de Paris qu’elle invoque; c’étoit
une coutume d’égalité en ligne directe ; elle ne devoit
pas permettre de confondre entre cohéritiers la qualité
de douairier et d’héritier. La jurisprudence avoit quel
quefois admis ce principe en faveur des créanciers de la
succession , mais là se boruoit la rigueur de l’incompa-'
tibilité, ainsi que cela résulte de la note de Dumoulin (i).
L a dame Kempfer n’est ni héritière ni créancière de la
succession d’Ayat ; elle ne peut donc exiger le rapport
du douaire, etc. »
La question a été parfaitement appréciée par les pre
miers juges, et il est aisé de justifier leur décision. In
dépendamment des autorités invoquées dans le premier
mémoire des sieur et dame Terreyre (2), on-ne peut
s’empêcher de mettre sous les yeux de la Cour la disser-*
tation qui se trouve dans le Nouveau recueil de juris
prudence. On sait que l’article douaire a été composé
par M«. Levasseur, jurisconsulte distingué : on peut dire
qu’il a traité la matière ex pnyfesso dans cet article. Voici
comment il s’exprime, tome 7 , au mot D ou aire, § . 1 2 ,
( 1 ) V o ir le prem ier m é m o ire , page 29 .
(?) Ibidem, et pages suivantes.
�^
. t y 1 *'
( 16 )
page 2 13. Il rappelle la disposition de l’article 25 i d elà
coutume de Paris, nul ne peut élre héritier et douairier
ensemble. « L ’incompatibilité de ces deux qualités, dit-il,
« n’est pas considérée comme une incompatibilité abso« lue; c’est une incompatibilité relative aux seuls héri
te tiers , afin d’empèclier que les enfans qui réunissent
« les deux qualités ne soient pas plus avantagés que ceux
c< qui n’ont que le titre d’héritier. L ’héritier douairier
« est tenu de rapporter à ses cohéritiers le bénéfice qu’il
« retire du douaire : tenetur doariurn conferre , a dit
ce Dumoulin ; et ce rapport annulle son avantage.
« L ’incompatibilité des qualités d’héritier et douairier,
a n’étant que relative aux seuls héritiers , rien n’em« pêche l’héritier présomptif de réunir ces deux qua« lités contre les douairiers. L ’héritier présomptif qui
« accepte et la succession et le douaire, est tenu, comme
« héritier, au rapport des avantages qu’il reçoit comme
« douairier; mais il n’est tenu à ce rapport qu’envers
« ses cohéritiers .
Pour expliquer sa pensée, M e. Levasseur suppose un
exem ple: « Un père veuf laisse, dans la coutume de
« Paris, une succession composée de 40,000 francs de
« biens sujets au douaire, et exempts de toutes dettes;
« il laisse aussi 20,000 fr. d’autres biens. 11 s’y trouve
« 10,000 francs de dettes certaines, et 30,000 fr. d’uûe
« dette incertaine réclamée contre le père, mais sur la
« validité de laquelle il y a procès.
« Deux enfans sont appelés î\ la succession, et sont
« d’avis différons.
a L e prem ier, regardant la dette réclamée comme
valable,
�( 17 )
k valable, ne veut pas soutenir le procès, et renonce
« à la succession , pour s’en tenir à son douaire. Le
« second, au contraire, accepte la succession, et reprend
« l’instance. Il pourra cumuler, vis-à-vis de son frère
« renonçant, la qualité de douairier et d’héritier, parce
« qu’ il n’est tenu envers son frère d’aucun rapport.
« En vain son frère lui opposera la disposition de la
« coutume; il répondra : L ’effet de la réunion des deux
« qualités est de m’obliger à rapporter, comme liéri« tier, le bénéfice que je puis avoir comme douairier;
« mais ce rapport n’est dû qu'aux héritiers, et mon
c< frère n’étant pas h éritier , ne peut exiger aucun
« rapport ; je p u is, à son égard , cumuler les deux
« qualités. »
V o ilà, sans doute, qui est déterminant. L e douaire
n’est pas une donation, mais une dette du père. Si la
jurisprudence a étendu l’incompatibilité des deux qua
lités jusqu’aux créanciers, il n’y a pas d’autre raison,
sinon que le douairier, se rendant héritier pur et simple,
est tenu indistinctement de toutes les dettes. Ainsi il n’est
pas étonnant q u e, respectivement aux créanciers, on
ne puisse cumuler les deux qualités. En effet, le douai
rier qui renonce à la succession, pour s’en tenir à son
douaire, est dispensé du payement des dettes; celui, au
contraire, qui accepte la qualité d’héritier, est tenu des
faits du défunt qu’il représente in univers um jus.
Mais si le douairier, au lieu de se porter héritier pur
et simple, n’accepte la succession que sous bénéfice d’in
ventaire , alors il pourra cumuler les deux qualités,
même vis-à-vis des créanciers; il n’est dans ce cas que
3
�( rS )
créancier- comme e u x , et ne confond pas ses: àdtrons
personnelles avec celles de l’hérédité. f C’est ce qui a été
jugé par un arrêt de 17 8 2 , rapporté par M e. Levasseur,
à la saite de sa discussion, et sur les conclusions de
M . l’avocat général Seguier, dans la cause du comte de
Montzonne. Ce savant magistrat donne en maxime que
le douaire n’est ni une hérédité, ni une légitim e, ni
enfin un bien qui vienne aux enfans à titre successif ;
il établit cette différence entre l’héritier et le douairier,
en ce que l’hérédité consiste uniquement dans les biens
que le défunt a laissés à sa mort, et tels qu’il les a laissés,
chargés de toutes ses dettes. L e douaire , au contraire >
est une portion déterminée des biens que le père possédoit, non au moment de sa m ort, mais à L’instant de
son mariage ; portion que le père n’a. pas pu depuis
aliéner ou grever d’hypothèque; qui n’étoit plus' en sa
disposition au moment de son décès- : le douaire est
exempt et franc de dettes. Ces caractères sont diamé
tralement opposés à ceux de l’hérédité ; et l’on peut
dire avec vérité que les biens sujets au douaire sont
bien dans le patrimoine du père, pendant sa v ie ; mais
ne font pas partie de sa succession...........
Plus loin , ce magistrat s’étonne qu’on ose soutenir
que le douaire est une espèce d’hérédité, une légitime;
il lui paroît évident que le douaire n’a rien de com
mun avec l’hérédité; et après avoir poussé cet argument
jusqu’à' la démonstration, M . Seguier en conclut que
des créanciers n’ont aucun droit d’opposer à l’héritier
bénéficiaire l’incompatibilité des qualités d’héritier et de
douairier. L ’arrêt fut conforme à ses conclusions.
�î *9 )
i O n né craint pas de s’égarer avec d’aussi grands mon
idoles. On avoit soutenu en première instance que la dis*
position de la coutume, art. 2.51 , n’étoit pas plus forte
que celle qui dit que nul ne peut être héritier et dona
taire ; et que cependant le donataire n’étoit tenu au
rapport, que vis-à-vis de ses cohéritiers en ligne directe,
par la seule raison que la coutume de Paris étoit une
coutume d’égalité. On n’avoit pas dit, comme le prétend
ia dame Kem pfer, que le douaire préfïx étoit une do
nation, mais on avoit prouvé que le douaire, soit qu’on
le considère comme une créance, soit qu’on le regarde
comme une donation, étoit hors la succession du père;
que le rapport n’en étoit du qu’entre enfans, et non
envers tout autre : on croit avoir parlé le langage de la
raison , et énoncé les véritables principes.
On se doute bien que la dame Kempfer n’est pas dè
cet avis, et qu’elle commence par soutenir que la dis
position de la coutume de Paris est générale, absolue,
et ne souffre aucune exception; que c’est une espèce
de légitime, quoique M . Seguier ne conçoive pas com
ment on ose le prétendre.
' L a dame Kempfer cite Potliier, Lebrun, Ferrîères,
qui tous ont parlé en termes généraux et ont supposé
■le concours des enfans; car, hors ces cas, on a vu que
Pothier et Ferrières ne sont pas de cette opinion. Mais
il est rigoureusement vrai qu’entre enfan-s le douaire
■provenant de la substance du père, dort être rapporté
à sa succession, si on veut v e n ir en partage; sans quai
-l’égalité seroit blessée.
L e droit de demander le rapport ou la restitution^
3 *
�( 20 )
appartient même aux créanciers, s’ écrie la dame Kem'pfer;
et il n’y a rien d’étonnant, puisque, comme le dit Pothier,
l’enfant qui réunit les deux qualités de douairier et d’hé
ritier, ne peut pas être débiteur de lui-même; puisque
celui qui est héritier est tenu des faits du défunt, par
conséquent de toutes les dettes qu’il a laissées. Et qu’estce que cela prouve pour la dame Kem pfer, qui n’est
ni héritière ni créancière ?
Mais arrive une prétention nouvelle que la dame
Kempfer n’avoit pas encore fait éclore. Suivant elle, il
n’y a plus de douaire ; le Code Napoléon n’eri a pas
établi; la succession du général ne s’est ouverte que sous
ce Code; par conséquent l’héritier ne peut plus réclamer
de douaii’e, même vis-à-vis des tiers. Elle cite l’opinion
de l’auteur des Questions transitoires, et le nouveau
Traité des donations de M . Grenier.
A la v érité, elle convient que ces auteurs n’ont parlé
que du douaire couium icr , qui appartient à la femme
par la force de la l o i , et non par le fait de l’homme.
Mais la citation du nouveau Traité des donations n’est
pas bien choisie, au moins pour la première question ;
car l’auteur y prouve en principe qu’un contrat doit être
réglé par la loi du moment, et non par la loi du décès;
et lorsque le contrat est antérieur à la loi du 17 nivôse
an 2 , et au Code Napoléon, l’auteur accorde à la femme
même le douaire coutumier, quand bien même la suc
cession du mari ne s’ouvriroit qu’après le Code; seule
ment il ajoute que les statuts et coutumes étant abrogés,
les enfans ne pourroient par réclamer le douaire coutu
mier.
�2#
v
*X<t
Mais cette opinion peut-elle s’appliquer au douaire
préfix ou conventionnel, dont l’effet est de faire disparoître le douaire coutumicr? Une convention solennelle
portée par contrat de mariage, et sous la foi de laquelle
les enfans ont vu le jour, peut-elle recevoir la plus légère
atteinte par une loi postérieure, lorsque la convention
a eu un effet présent, lorsque le père a mis hors sa suc
cession un capital qui n’a jamais pu en faire partie, que
les enfans n’out pu recueillir à titre d’héritiers , mais
bien à un titre.particulier de créanciers, ou, si on veut,
<le donataires ? C’est ce qu’on n’oseroit soutenir sans
blesser la plus saine doctrine.
• L ’arrêt relatif au tiers coutumier de Normandie, rentre
¿ans les mêmes principes que ceux invoqués par les au
teurs cités : c’étoit un don .statutaire, où il n’y avoit rien
du fait de l’homme, et qui a été abrogé par la loi du
17 nivôse an 2 , ainsi que par le Code.
Cependant la dame Kempfer termine par dire que la
darne Terreyre doit cesser d’invoquer la vieille coutume
de Paris. L e reproche est plaisant! L a darne T erreyre,
loin de l’invoquer, n’a cherché qu’à répondre à l’appe
lante , qui la rappelle à tout propos.; elle a voulu que
cet article fût sainement entendu et sagement interprété;
et c’est encore une des contradictions familières à la dame
Kempfer. Elle est aussi fort mécontente des premiers
juges, à qui elle reproche une interprétation fo r c é e ,
des erreurs érigées en principes. La C o u r leur rendra
plus de justice ; elle a souvent reconnu la sagesse de leurs
décisions.
La dame Terreyre observera cependant qu’il s’est glissé
/
�(22)
dans le dispositif du jugement u n e erreur q u i pourroit
lu i être préjudiciable, et ce ne peut être que p a r une
confusion des conclusions de la dame Kempfer ; car le
tribunal, tout en jugeant que la dame Kempfer est une
simple usufruitière de la moitié des biens, que le douaire
est hors la succession du général d’A y a t, ordonne ce~
pendant que les biens seront visités par des experts, qui
diront s’ils doivent être licites, et, dans ce cas, ordonne
la licitation. Ce seroit accorder à la dame Kempfer tout
ce qu’elle désire. Mais s’il peut y avoir, lieu à licitation
entre cohéritiers, on ne peut l’ordonner avec l’usufrui-»tier, ni forcer le propriétaire à vendre son bien.
L a dame Terreyre se propose de faire rectifier cette
e rre u r, et se réserve même , s’il en est besoin , d’inter
jeter un appel incident quant à cette disposition.
'
P A G E S , ancien avocat.
—
M e. M A R I E , avoué licencié .
A RIO M , d e l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, et libraire i
r u e d e s Taules, maison L a h d r i o t . — Février 18 14 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Terreyre, Denis. 1814]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Marie
Subject
The topic of the resource
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations de la dame Kempfer de Plobshein, appelante d'un jugement rendu au Tribunal civil de cette ville de Riom, le 28 août 1813 ; pour le Général Terreyre et la dame Beaufranchet d'Ayat, son épouse, intimés.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
22 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2212
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53441/BCU_Factums_G2212.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bureau de Paix
conflit de lois
contrats de mariage
coutume de Paris
coutume du Bourbonnais
divorces
donations
donations entre époux
douaire
haras
mobilier
partage des enfants
Scellées
secondes noces
séparation de biens
Successions
usufruit
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53687/BCU_Factums_M0146.pdf
cc3d8c51435784ef4ff060e621194695
PDF Text
Text
D EPA RTE M EN T
M
E
M
O
I
R
du
E
PUY-DE-DOME.
POUR
,
...
et J e a n n e
R A S T I N H A C , son e p o u se, de lui autorisée,
B e r tr a n d de G R E IL S -R O U P O N ,
propriétaire habitant du lieu de M eissilhac,
commune de R au lh ac, appelant ;
c o n t r e
M
L A G A R D E , veuve d'Antoine Rastinhac,
tutrice de leurs enfans mineurs , habitante de
la même commune de Raulhac intimée.
a r ie
CETTE cause , surchargée d’incidens, effrayante par son
volum e, immense dans ses détails, se réduit à deux prin
cipales questions.
1 °. L e jugement dont est appel, a-t-il pu prononcer sur le
fond de la contestation, avant de statuer sur un faux inci
dent qui embrassoit toute la cause, e t devoit nécessairement
influer sur le sort de toutes les demandes?
A
TRIBUNAL
CIVIL.
'*
�.
^2 )
. .
2°. M arie A uzolles, fidéicom m issaire, a - t - e l l e pu
disposer des biens de son m a r i, ainsi que de ses propres
biens , sans consulter les parens de tous les éligibles ?
Telles sontles deux questions qui doivent fixer l’attention
du tribunal , et qui présentent un grand intérêt. Elles
, nécessitent sur - tout le développem ent et l’analyse de tous
les laits et de tous les actes ou règlemens qui ont eu lieu
dans la famille. On y verra des choses qui font peu d’hon
neur à la m ém oire d’Antoine Rastinhac , et que les appe" 'lans voudroient en vain dissimuler.il est absolument indis
’ pensable d’en rendre com p te, parce que le jugem ent de la*
3
cause dépend principalem ent des circonstances qui ont
lait naître ce procès monstrueux.
'
F A I T S .
‘ Un sieur Auzolles , auteur commun des parties, a donner
le jour à deux filles, M arie et M arguerite.
<
■M arie épousa AndréFroquières, et n’a point eu d’enfanst
M arguerite
V erd ie r, d’où est issue entr’aiié p o u s a
P i e r r e
très enfans, M a g d e le i n e , épouse d’Atmet Rastinliac.
L o rs du contrat de mariage de M agdeleine V e r d ie r ,
avec A nnet Rastinliac, du 3 ° janvier 1 7 25, M arie A uzolles,
f e m m e Froquieres , sa tante, l’institua son héritière con
tractuelle de la moitié çle ses b i e n s e t A n d ré Froquieres,
son oncle par alliance, lui
donation, de la moitié des
b i e n s immeubles quil-possédoit dans le lieu de St. Clément.
. Ces dispositions furent faites , à condition que M agde
leine V e r d ie r , ne pourroit .rien prétendre dans les biens
de ses père et mère , et que sa portion appartiendrait
l’héritier àe la maison.
�.
.
( 3 )
. .
.
.
D e ce mariage sont issus six enfans ; savoir, A ndré, mort
sans enfans ; A n to in e, mari de l’intim ée; P ie r r e , décédé
sans postérité; M arguerite, religieuse; M a r ie , q^T a
épousé François R am es; et Jeanne, fem me du citoyen
Bertrand de G reils, appelante.
'
L e 1 6 août 1791 , M arie Auzolles, et A n d ré Froquières,
son m a r i, firent un testament m utuel, dont il est essentiel
'de connoîtrc Jes dispositions.
' Les deux époux s instituent réciproquem ent héritiers ,
à la charge toutefois de rendre l’U éridité par le survi
v a n t,* un des enfans d’AnnetBastinlioc, et de Magdeleine
V e r d i r , ou à M agdeleine V erd ier e lle -m ê m e ; et c e ,
quand bon semblera nu survivant.
Dans le cas où la nomination n’auroit pas été faite , ou
que le testateur ou testatrice vinssent à m ourir sans
n om m er, ils nomment par exprès Magdeleine V erdier ,
femme Rastinliac; e t , si elle venoit à décéder, ils nomment
un de ses enfans le plus capable, de l’avis de leurs plus pro
ches parens, et du sieur Rastinliac leur père.
A près la lecture du testament, ilÿ est ajouté que les testa
teurs ont requis d’y insérer ce qui suit : « R est dit que le
survivant d’eux aura la liberté de rendre leur hérédité à un
desdits A n toin e, A n d ré et M arguerite V erdier frères et
sœur de M agdeleine V erdier, enfans légitim es de feu Pierre
.Verdier et de M arguerite Auzolles ; sœur de la testatrice ,
de la même manière qu’ils peuvent la rendre aux enfans
dudit Rastinhac, ou à M agdeleine V e r d ie r , et ce sous la
jnême nomination et liberté ci-dessus spécifiées, et quand
bon semblera au Survivant, se confiant l’un A l’autre de la
j&ominàtioa au plus capable > tant desdits V erd ier , enfans
A 4
�.
.
*
^
.
dudit Rastinhac , ou à son épouse ; et c e , de l’avis des plus
proches parens des uns et des autres , comme il est dit c idessus »..
A n d ré F ro q u iè rcs, un des testateurs, est m ort en l’année
1 7 3 5 : M arie A u zolles, sa fem m e, lui a su rvécu, et a re
cueilli sa succession, à la charge de la rendre, conform ém ent
au testament.
.
M agdeleine V e r d ie r , femme Rastinhac, m ère et belle
m ère des parties , est elle-même décédée en l’année 1740 T
après avoir fait un testament, le 4 avril de la même année,
dans lequel elle donna > à titre d’institution particulière, à
A n d r é , Antoine et Pierre Rastinhac, ses fils, une somme
de 1000
chacun; et à. chacune de ses filles, la somme
de 1600
Elle institue ensuite pour ses héritiers univer
sels, M arie A u zolles, veuve Froquières, sa tante , et Annet
Rastinhac son m a ri, à la charge néanmoins de rendre son
h éréd ité, qua d bon leur sem blera, et sans distraction de
quarte,m êm eparlesurvivant, à une desdites Jeanne,.Marie
et M arguerite Rastinhac, scs. filles , et par préférence ïy
Jean n e Rastinhac aînée.
■
Elle dispense les fidéicommissaires de rendre aucun
compte des fruits de l’h éréd ité5 elle permet môme aux hé-,
ritiers nommes , ou au su rvivan t, de se réserver l’usufruit
des biens pendant leur vie,. ^ .
Ce testament fut reçu par D elrieu, notaire àT liiezac. Ce
notaire crut pou voir le confier u Annet R astinhac, son
confrère, qui se chargea de le faire contrôler. A nnet Ras
tinhac ne fut pae.,diligent dans cette com m ission, car ce
testament n'a'été-contrôlé quç le. 14 décembre. 1747.
,
C ependant,. dès le z 5 ayrij précédent,, JeajMie jû stm b a a
�)
avoit contracté mariage avec Bertrand de Greils' et lors
de ce contrat, M arie Auzolles, sa tan te, et Armr'i R ! , • i
>
i' >,
.
.... n
L1Ixnsl.m .nac,
.
son p e re , 1 élurent pour recueillir la succession de Maori ,
Jcine V e rd ie r, sa m ère, su iv a n t, est-il d it, le
q u e lle en avoit donné p a r son testament du 4 avril 1 » .¡0
reçu D e lr ie u .
1 '' '
A nnet Rastinliac fait donation h sa fille , par le mémo
acle , de tous les biens immeubles qu’il avoit acquis dans le
-lieu de St. Clém ent, et ses dépendances; de toutes les dettes
qu’il avoit acquittées à la décharge des successions d’A n d ré
F roquieres,
Magdeleine
V erd ier
i
f
.
C1 ’ ou pour 1.
le compte de
M arie Auzolles ; il ne sc réserve qu’une somme de 4000
et promet de no faire d’autre héritière crue Jeanne
Rastinliac.
■ M arie Auzolles fait don à sa petite nièce, de la moitié de
tous les biens, meubles et im m eubles, droits et actions cuti
restaient libres entre ses m ains, tant de son c h e f, que de
celui d’A n d ré Froquières, son m ari, dont elle étoit héri
tière fiduciaire 5 elle se réserve l’usufruit des biens donnés
et promet de ne faire d’autre héritière que sa petite nièce ’
. A u m oyen de ces dispositions , Jeanne Rastinliac a p p V
tonte, se trouvoit saisie de l’universalité des biens de M arie
Auzolles d’A n d ré F r o q u iè r e s , et de M a g d e le in e V erdier,
6a m ère. Il ne fau t pas, p e rd re de v u e en e ffe t , q u e M arié
Auzolles , antérieurement à son testam ent, avoit disposé
de la moi tié de ses b ien s, au profit de M agdeleine V erdier,
mère de Jeanne R ostinUac ; par ^
m (.
dn
30 janvier 1725 ; qu A n d ré Froquières avoit aussi donué k.
su niecc pur alliance, et par le même contrat, la moitié des
immeubles qu’il possédoiH St. Clém ent, et qu’au moyen*
�,
.
.
( 6 )
.
.
.
de l'élection faîte au profit de Jeanne Rastinhac, pour
recueillir l’hérédité de sa m ère, en y joignant la donation
faite à son p ro fit, par M arie A u zo lles, tant de son chef que
comme héritière d’A n d ré Froquières son m ari, et la dona
tion ainsi que la promesse d’institution d’A n n et Rastinhac,
son p è re , elle réunissoit dans sa personne l’universalité des
biens de ses p è r e , m ère, grand oncle et grand’tante.
C ’est ici le cas de rappeler quele testament de Magdeleine
V e rd ie r, avoit été confié par D elrieu , notaire , î'i A nnet
R astinhac, mari de la testatrice. D elrieu instruit que ce
testament avoit été énoncé dans le contrat de m ariage de
Jeanne Rastinhac, et craignant d’être com promis, demanda
qu’Annet Rastinhac fût tenu de lui restituer la minute de
ce testam ent, et celui-ci lui donna une déclaration par
laquelle il s’ obligea de rendre cette m inute , aussitôt qu’il
Fauroit retirée du contrôle. C ’est précisément ce qu’a oublié
de faire A n n et Rastinhac, et on verra bientôt les suites
funestes de cette omission.
Q u o i qu’il en so it, ce testament étoit bien connu dans là
famille , et de tous les enfans. L e 2 septembre 174 9 , M ariô
Rastinhac, une des filles, épousa François R am es, et par
son contrat elle se constitua la somme de 1600 ^ , qui lut
avoit été léguée par le testament de sa m ère , re ç u , est - il
d it, D elrieu notaire. Cette somme a été payée depuis p a i
les appelans, et M arie Rastinhac, ainsi que son m ari ^
n’ont jamais fait la moindre réclamation , à cet égard.
1 M arg u erite, religieuse, lors de son ingrès en religion \
fit cession de ses droits, au profit des appelans.
L e 20” juin 177 ^? Antoine R astinhac, représenté pai?
^intim ée, g u i, depuis 1764, étoit émancipé de la puissant^
�. C7 )
páternelle, se fit payer de ses droits légitimâmes par les ap- '
pelans ; les termes de sa quittance sont remarquables • « il
« reconnoîtavoirreçulasom m e de 1645
savoir celle d
ce 1000
p our le legs de pareille somme à lui fa¡t ^
«M agdeleine V e r d ie r , sa m ère, dans son dernier testa
it m ent, dont les parties ont pleine et entière connoissanec •
« celle de 200
pour le cinquième h lui reven an t, sur
«pareille somme de 1000
léguée à défunt Pierre Ras
« tin bac, son frère, décédé ab intestat ; et finalement celle
« de 44.5
laquelle les parties ont aimablement réduit et
« m odéré les intérêts des deux sommes, depuis l'acte d’é« mancipation dudit Antoine R astinhac, du 21 décembre
« 176 4 , jusqu’à ce jo u r ; au m oyen de laquelle somme
« de 1645
Antoine Rastinl,ac tient quitte son beau
« lr è r c , du legs et portion de legs de K e r r e a a s t;nhac
« ensemble de tous intérêts,, de toutes parts et portions
ce héréditaires dans les successions viu
do cp«
beb
r '
m ere el trere ,
« renonçant, en tant que besoin , à tout supplém ent, tant
«en capital qu’intérêts, avec promesse de n’en plus’ rien
« dem ander, ni laisser dem ander, subrogeant son beau
« frère à son lieu et place, pour le montant des legs »
.
^ Antoine Rastinhac continua d’habiter dans la m'aison
paternelle, jusquen 1 année I ? 8 l que> se K m n t 4
passion desordonnée pour la fille d’un m étayer, il l’épousa
contre le gré de son père et de sa fam ille,et quittai» maison
paternelle ; mais il parvint à se procurer les clefs de l’ar
m oire ou son p e ie m ettoit ses pap iers, et se permit d’en
en lever, non seulement la minute du testament de M agdelem e V erd ier , qui avoit reste entre les mains de son m ari 3
W i s encore une foule de titres de créances qu’A nn et Ras-
�.
,
.
. C 8. )
tm h ac, p è r e , avoit acquittés pour le compte de sa femme.
Annet Rastinhac s’aperçut bientôt de cet enlèvem ent; i l "
en fit sa déclaration par-devant notaire, le 12 novembre
1 7 8 1 , en y insérant qu’il entendoit se pourvoir contre son
fils, et qu’il exigeoit que la citoyenne Jeanne Rastinhac, sa
fille et sa donataire, se pourvût également par les voies de
droit.
,
■
•
^
Il est inutile de grossir le volum e de ce m ém oire de l’a
nalyse de cette déclaration ; il suffit d’observer que le p è r e ,
forma demande au ci-devant bailliage d eV ic,le 6 décembre
1 7 8 1 , contre son iils, pour être condamné ¿1 lui restituer
tous les titres, sommes et effets qu’il avoit enlevés, et dont
le détail se frouvoit dans la déclaration du père.
■•
A ntoine Rastinhac eut l’audace 4 e rendre plainte contre
sa sœur et son beau-frère, et cpntre Bressanges, notaire ,
<jui avoit reçu la déclaration. Il prétendit que cette déclara
tion étoit fausse; qu’on avoit surpris la signature de sou
p è r e , sans lui avoir fait lecture de la pièce, et hors la pré
...................
,
sence des témoins.
Il fut servi avec zèle par le ci-devant juge de V ie ; 1$
plainte fut suivie d’inform ation; elle fut décrétée d’ajour
nement personnel contre Bressanges , notaire , contre
Jeanne R astinhac, et Bertrand de G reils, son mari.
Antoine Rastinhac 11 avoitpas poussé l’im pudeur jusqu’à
rendre plainte contx’e son père ; mais il présenta requêtç
contre lu i, pour demander qu il fut tenu de comparoîtrcj
l’audience, pour être interrogé en sa présence ; et comme
Je père étoit alors plus qu’octogénaire, Antoine Rastinhac
demanda qu’au cas que le grand âge de son père ne lui per*m ît pas de se rendre à l’audience, il fut ordonné que J,p
'
jugQ
�.
Ç9 )
•
•
% .
juge se transporteroit au lieu de R a u ïïïac, où Rastinliac. i
p è re , seroit tenu de se rendre pour être interrogé.
,
Cette procédure étoit une monstruosité dans l’ordre ju
diciaire; il étoit sans exem ple qu’un ïils eût le droit de
faille interroger son p è r e , sans plain te, sans inform ation
préalable ; cependant le ci - devant juge de V ie rendit une
ordonnance con form e, se transporta à Raulhac , lit com paroître Annet R astinliac, et l’interrogea pendant deux
jours , en présence de son fils , qui dictoit lui - même les
jnterrogats.
Les réponses du père furent uniformes ;’il insista dans sa
déclaration ; persista à accuser son fils du vol de ses papiers ;
jnais l’officier public crut devoir rendre plainte contre ce
¡malheureux vieillard, comme prévenu d’avoir participé à
un fa u x , et Annet Rastinhac se vit bientôt dans les liens,
d ’un décret.
Tous les prévenus s’empressèrent d’interjeter appel de
cette procédure au ci - devant parlement ; le fils rendit
plainte encore contre le notaire qui avoit reçu la procura
tion de son père , pour interjeter appel du d écret, et pren
dre à partie le ci? devant juge de V ie; mais toute cette pro*
cédure fut aneantie par un arrêt contradictoire du ci ^de
vant pailem ent de Paris 3-.du 12 avril 1*783.
A nnet Rastinhac ne survéquit pas lon g-tem p s à cet
arrêt ; il m ourut dans la m êm e année. Jeaune Rastinliac
et son mari reprirent la demande que le père avoit formée
contre son fils, pour raison de l’enlèvem ent de ses titres et
papiers ; mais ils eurent la sage précaution d’éluder le cidevantjuge d eV ic ; ils obtinrent un a rrê t, qui attribua au cidevant
• . bailliage
<
■ v' d’A
; -urillac;
•
' la cQnaoissance:tle toutes
. *leursi1
�.
.
i I0' }
affaires Contre Antoine-Rastinhac, tant en demandant que
défendant.
.
Ils étoient en .effet assignés depuis le 9 août 1 7 8 4 , par
Antoine Rastinhac, qui. avoit form é contr’eux ^ dem ande
en partage des biens.provenus des successions d’AnnetRastin h ac,et M agdeleine V e rd ie r, ses père et m è re , Pierre
R astinliac, son fr è r e , et M arguerite, sa soeur religieuse ; il
attaqua de nullité la cession fa ite, par cette dern ière, au
profit de Bertrand de Greils, sur le fondement qu’il n’étoit
pas dit qu’elle avoit été faite double, et quTelle n’avoit pas:
de date certaine.
Antoine Rastinhac ne pouvoit demander le partage des
biens de Magdeleine V e rd ie r; il avoit reçu ses droits légiti-.
maires m aternels, il avoit approuvé le testament, renoncé
à tout supplément ; sa quittance iorm oit contre lui une fin
de non recevoir insurmontable.
Il crut parer à cet obstacle, en obtenant des lettres de res
cision, le 12 mars 178 5 , contre la quittance par lui co n -(
sentie ; il m otiva ces lettres de rescision, sur ce qu’on lui
âvoit fait croire qu’il existoit un testament de sa m ère; il
osa dire que ce testament, s’il existoit, étoit infecté de nul
lités, et qu’il avoit été enlevé par sa sœur et son beau-frère.
Ces motifs étoient aussi odieux que ridicules dans la
bouche d Antoine Rastinhac ; il falloit avoir perdu toute
p u d eu r, pour oser s exprim er de cette manière. G om m ent.
auroit - il pu être surpris par sa sœur et son b ea u -fr èr e , lui
qui étoit n o ta iie , qui avoit pris des arrangernens avec ses
cohéritiers , par-devant un de ses collègues, qui lui étoit
d évo u é, en présence de son frè re , de son p è re , du citoyen
Bertrand, hom m e de lo i, et de François Ram es, son beaufrère, qui ayoit le même intérêt que lui ?
�_
X « 5
.
Comment supposer que J eanne RastinKac, ou son m ari,
eusse nt enlevé ce testament? Ilsavoientunintérêtcontraii’e,
puisque c’étoit le seul titre qui leur assurât l’hérédité ; en
supposant que ce testament fû t infeGté de nullités, elles eus
sent été couvertes par l’approbation contenue dans la q uit
tance d’Antoine Rastinhac.
Sans doute l’auteur de l’enlèvement étoit A ntoine Ras
tinhac lui - même. L a preuve n’en résultait - elle pas de
la déclaration du père ? L ’existence du testament n’étoit-elle pas prouvée par la reconnoissance que le père
en avoit donnée à D elrieu , notaire ; par la mention du con
trôle au bureau de V i e , du 14 décembre 1747 ? A u sui’plus,
les appelans offrirent la preuve de deux faits bien positifs.
Ils se soumirent de p ro u ver, 10. q Ue plusieurs personnes
ayant représenté à Antoine R astinhac, le tort qu’il avoit eu
d’enlever ce testam ent, il avoit répondu qu’il se retrouveroit bien , et qu’il savoit
il étoit.
2 n. Q u ’A n to in e Rastinhac avoit m o ntré la m inu te de ce
testament, et avoit m ê m e consulté sur sa validité.
E n conséquence, les appelans conclurent à ce qu’A n
toine Rastinhac fût débouté de sa demande en partage
des biens de Magdeleine V erdier, et de Pierre Rastinhac,
frère com m un, attendu qu’Antoine Rastinhac avoit reçu
la portion du legs qui revenoit à ce dernier.
’
Relativement a la succession paternelle, les appelans
s’ e m p r e s s è r e n t de donner les mains au partage , pour
en être délaisse a Antoine Rastinhac , un douzième }
formant la légitime de d ro it, à la charge de rapporter les
sommes par lui reçues.
. Antoine Rastinhac fit bientôt -éclore de nouvelles préB z
�.
.?
•)
........................
tentions, Il attaqua' dcr nullité les. dispositions faites p a r
M arie AuzolleS -, femme Froquières. Suivant lui fi M arie
Auzolles. n’a vo itp u disposer de sesibiens, et de ceux de son
m ari., que .de rayi?,et;cons^p tement de la fam il^assem blée.
Celte cor^ditipa n’avoit pas étç. ^emplie j la, dpnatipn ne
pouvoit produire aucun e ffe t, et la moitié des> biens-Froquières et Auzolles étoit sujette à partage entre tous les
héritiers de droitv
.
U n 'p rem ier ju g çm cn t, du 3 févrici; 1787 , ordonna lepartage des biens paternels, j^our en être délaissé un dou
zième ci Antoine Rastinliae j lui fait provision d’ une
somme de 1000
ordonne que les appelans défendront
sur les nouvelles demandes, et contesteront plus ample
m ent sur la demande en entérinem ent de lettres de resci
sion, qu’Antoine Rastinliae avo it obtenues contre sa quit
tance. Les appelans.satisfirent à ce jugement , et*la cause
présentant une discussion fort étendue, les parties furent
appointées .en droit.,
• ;
.
Ces nouvelles dem andes,n’avoient pa? em pêché d’alleif
en avant pour lé partage des biens.paternelij j les appelans
l’ avoicnt oiTer,t d’entrée de cause *, et aussitôt après le juger?
M?enf j u 3 février 1787 , ils .s’empressèrent de nomme»
I e u r '^ p é r t? ^ Vy :prpcécU:rf Antoine RagUnhae nomm a
egalèment le. sien mais i l rle récusa- bientôt après, et il
fallut un jugement pour le faire confirmer. Ils étoient sur
le point d opérer , lorsqu un nouvel incident changea tout
à coup, la lacé du procès, et arrêta l’instruction principale*
- Il laut se rappeler .qu’il étoit essentiel, pour connoître
les forces" de la succession, de prouver l’enlèvement dea
titres et papiers, dont le père com m ua s’étoit plaint, lorç
�c ï -3 )
de la declaration qui- fit' naître la plain te-monstrueuse dont
on s’est déjà occupé.
• La preuve de la spoliation étolt acquise par le fait m ême
&?Antoine Rastinhac ; il avoit été assez mal-adroit que db
percevoir , depuis la m ort de son p è r e , les arrérages de
cen s, rentes , obligations, et autres créances qui dépendoienfcde cette succession.
- Cette perception 11 avoit pu se faire qu’avec les titres qui
constituoient les créances ; et c’étoit précisément ces
titres qu 011 aceusoit Antoine Rastinhac d’avoir enlevés : là
preuve de la perception prouvoit l'enlèvement. Antoine
Rastinhac, fertile en ressources, imagina de fabriquer un
écritsous-signature p riv ée , entièrem ent écrit de sa m ain,
auquel il donna la date du T2 septembre 1773 , et'su r
lequel il avoit contrefait assez gauclicm e.it la signature
d’A nnet R astin hac, son père.
■Aiinet Rastinhac, père commun-, n’est mort qu’en i 7 8 q •
et c ’est par une requête du 30- avril' 1788 , qu Antoine’
Rastinhac fit p a ro ître, pour la prem ière fois, cet acte de
ténèbres , par lequel il se faisoit vendre et céder par son
père, tous les arrérages de cens, rentes et autres créances
qui pouvoient lui être dûs.
L e p iè g e était grossier. Si cette, cession eû t ¿té sin cère
co m m en t p ré su m e r q u ’A n to in c R a stin h a c e û t g a rd é le
silence , p en d an t d ix ans q u e son p è r e a s u r v é c u , c i plus de
c.nc[ ans après sa m o rt î L e s appelans en d em an d èren t la
représen tation ; ils sc c o n v a in q u ir e n t q u e l ’é crit é to it fau x ;
q ue la sign ature a ttrib u é e au p ère c o m m u n a v o it é té con
trefaite ; ils p assèren t, sans b a la n c e r, à l ’in scrip tion d e fa u x
incident, contre cette pièce de nouvelle fabrique j ils consi-
�.
r*4 ?
gnèrent l’amende, conform ém ent à l’ordonnance de 1737 ;
e t, par une requête du 18 mars 17 8 9 , ils demandèrent
qu’Antoine Rastinhac fût tenu de déclarer, dans le délai de
huitaine, s’il entendoit se servir de cette p ièce, p o u r, sur
sa déclaration, la pièce être rejetée du procès, ou procéder
à l’instruction du faux incident, en la manière accoutumée.
Antoine Rastinhac ne s’expliqua pas catégoriquement
sur une demande aussi précise; il voulut éluder, en pré
tendant que cette cession étoit étrangère i\ la cause ; il ex*
posa qu’il n’avoit form é aucune demande sur le fondement
de cette pièce, et qu’enfin elle ne pouvoit em pêcher de
procéder au jugement du fond de la contestation.
Les appelans établirent, d’après l’ordormance de 1 7 3 7 ,
qu’on ne pouvoit passer outre au jugement du procès prin
cipal , avant qu’il eût été statué sur le faux incident. D ’a i l
leurs l’objet essentiel du procès, n’éto it-il pas l’enlèvement
général des titres , lièyps et billets du père com m un!
Antoine Rastinhac, fils, ne s’é to itril pas en mêrpe temps
emparé de la minute du testament de sa m ère ? Il ne s’étoit
permis de fabriquer le t r a n s p o r t du 12 septembre 1773 ,
que pour avoir un titre apparent, et éviter les inductions
qui résultoient du recouvrem ent des créances.
I^a fausseté de cette pièce une fois dém ontrée, le reste
étoit évident. Antoine Rastinhac étoit couvert de honte, et
devoit être débouté de toutes ses demandes.
U n jugement contiadictoire, du 20 mars 1789 ? rendu
sur les conclusions du ministère p u b lic, ordonna qu’A n
toine Rastinhac seroit tenu de déclarer, dans les délais de
l'ordonnance , s’il entendoit ou non se servir de la pièce
arguée de faux. Il déclara qu'il entendoit s’en servir ; il
�( »5 )
déposa m ême ïe transport au greffe, conform ém ent à la
lo i, et il en fut dressé procès verbal par le ju g e , en p ré
sence des parties et du ministère public. La procédure sur
l ’inscription defaux fut suivie; les appelans signifièrent leurs
moyens : ils offrirent de prouver, i ° . qu’Annet Rastinhac
p ère, assista pour son compte à la levée des cens de 1773 et
de 1 7 7 4 ; qu’il régla, en son n o m , le compte de ces deux
années, avec le citoyen A r n a l, son associé pour la ferme de
Carlat; 20. que ni A r n a l, ni personne n’avoit jamais su
qu’Annet Rastinhac eût cédé ces objets à son'fils; 3° que
le fils n’assista en 1 7 7 5 , à la perception des cens, qu’en l’ac
quit de son père, et que ce fût le père qui rég la , en son
nom , le.compte de cette année, et procéda au partage des
arrérages de tout le bail ; 40. que lors de l’interrogatoire et
confrontation qu’Annet Rastinhac père subit en décembre
1 7 8 1 , en présence de son fils, celu i-ci accusé par son père
de lui avoir enlevéses titres de ci'éancesetarrêtés de comptes
n’excipa aucunement du prétendu transport de i 773
’
Un jugement du prem ier mai 17 8 9 , déclara ces faits
pertinens et admissibles; ordonna en conséquence que les
appelans rapporteraient l’interrogatoire et la confrontatlon d’A " net Rastinhac. E n fin , ce jugement nomma deux
experts d office, a ] effet de vérifier h p iè ce a r
de par pieces de compara,son qui seroient fournies
lo’
appelans, acceptées par le p ré ven u , et reçues par le ju g e ,
co n fo rm é m en t a ordonnance du faux incident ; ordonna
à cet effet 1 apport de toutes f o i r e s et signatures authen
tiques du défunt, pour 1 inform ation faite et communi
quée à la partie publique, être requis, conclu et ordonné
ce qu’il appartiendroit.
�ít< U
.
L es pièces ele comparaison ayant êtê adm ises, les ex*«
perts ont opéré : tous deux déposent uniform ém ent que la
pièce est fausse ; ils en indiquent les m otifs, et il résulte de
leurs observations, que la seule inspection de la signature
attribuée à Annet Rastipliac père , suffisoit pour'la juger
fausse.
.
^
L a déposition d’Arnal ne Iaissoit également rien à dési
rer : l c r a p p o r t de l’interrogatoire subi par le père , le 28
décembre 17 8 1, établissoit clairement le fa u x , puisque le
fils n’avoit jamais argumenté de cette pièce , quoiqu’il
eût été question, dans l’interrogatoire, des arrérages dp
cens de la ferme de Carlat.
Antoine Rastinhaç .fut alors effrayé des suites d’une
procédure qui alloit le couvrir d’opprobre. Il fit proposer
aux appelans de soumettre
des m-bitres la décision de
tous leurs différens. Les appelans saisirent, avec empres
sem ent, *le seul parti qui pouvoit sauver l’honneur de
leur frère, et ôter au public la connoissance d’un incident
de ce genre,
.
.
L e 18 mars 1790? i l ‘fut passé un com prom is, par le-?
quel les parties s’en rapportoient à la décision des citoyens
Bertrand et Coffinlial, tous deux hommes de lo i, de la
commune, de V ie en Garladès. Elles donnèrent pouvoir
a u x arbitres de juger et terminer ( néanmoins sous Ja res
serve de l’appel) tous-procès et différens quelles avoient
en sem ble au ci-devant bailliage d’A u rilla c , au sujet de
leurs demandes et défenses respectives p r in c ip a le s et incir
dentés. L e s arbitres furent autorisés A prendre un tiers,
¿ans.le cas de'division, d’opinion.
Pes arbitres remplaçoient absolument les premiers juges
saisis
�..
.
( ' 1? f
saisis des différentes contestations. Il est bien ¿vident qu’ils
d evoien t, avaut tout, statuer sur le faux in cid en t, qui
entbrassoit toutes les parties de la cause. L a fausseté de
la cession de 1773 prouvoit l’enlèvem ent des titres et
du testament de M agdeleine V e r d ie r ; m ais. les- arbitres
n’ont pas cru devoir s’occuper de l’inscription de fau x;
ils l’ont mise absolument à l’écart, et ont statué sur le
fond de la contestation.
V o ici leur jugem ent, du 23 juin 1790:
- « Faisant droit sur les demandes respectives des parties,
« en ce qui concerne la demande form ée par Antoine
a Rastinhac, en partage de la succession d’A n n e t, son
« père, et par Bertrand de Greils et Jeanne Rastinhac, '
a son épouse, en restitution des titres, papiers et effets
« p réten d u s en levés p a r le d it R a s tin h a c , et resp èctivei-
•« m ent par toutes les parties, en rapport de tout ce qu’elles
<r peuvent avoir reçu dudit défunt A n net Rastinhac,
jr condamnons lesdits de Greils et sa femme à venir à
« division et partage des biens meubles et immeubles
■
a composant ladite succession , pour en- être délaissé â
« Antoine Rastinhac une douzième: portion ; auquel paiv
tage il sera procédé par experts co n ven u s, ou pris
« d’office, lesquels estimeront les biens à partager, héritage
•te par héritage; condamnons lesdits de Greils et sa femme
te ii la restitution des fruits des im m eubles, et a u x intérêts
« du m obilier, à com pter du jour du décès d’Annet Rastinhac, aux intérêts du montant des restitutions des fruits
« et intérêts, à com pter du jour de la demande ; ordoa€ nons , en conséquence, que les experts seront tenus
« d’es twner les fruits des immeubles dépendons de-la suc-*
.G
�.
.
K
18 J,
.
-a cession,, sur le^ ucïs. ils déduiront les frais de labour ^
a semences et cas fortuits, les impositions et autres charges
«■auxquels les biens peuvent être affectés ; ordonnons que
« lesdits de.Greils et son'épouse seront tenus de coter et
<r désigner les titres, papiers et effets qu’ils pré tendent avoir
«■été enlevés par ledit Rastinhac ; comme aussi que toutes
r les parties donneront respectivement un état détaillé et
«■circonstancié de tout ce qu’elles peuvent avoir reçu ou
« devoir audit défunt Rastinhac, le tout sauf contredits.
«• E n ce qui concerne la demande formée par Antoine
« Rastinhac, en entérinement de lettres de rescision par
« lui obtenues le 13 mai 178 3, contre l’acte reçu Arnal y
.« le 21 janvier 1 7 7 5 , portant acceptation et réception de
« la part d’Antoine Rastinhac, du prétendu legs de 1000 ***
«. à lui fait par Magdeleine V erdier sa.m ère, et de la pqr« tiôn qui devoit lui r e v e n ir , en qualité de cohéritier d«
« Pierre Rastinhac son frère, dans un pareil legs à lui aussi
« prétendu fait par M agdeleine V e r d ie r , et en partagede
« la succession de ladite M agdeleine Y e rd ie r ; ordonnons
« avant faire d ro it, que lesdïts de Greils et son épouse rap■
« porteront dans la huitaine l’expédition du testament de
« Magdeleine, V erdier ; reçu D elrieu , notaire , le 4 avril
« 174 0 , ladite expédition énoncée dans leur contrat de
«• m ariage, du 2,5 avril 1747 • comme aussi leur perm et« tons de faire p reu ve, dans le délai de huitaine, à com p
te ter du jour de 1 homologation de notre présente sen
« tence, et signification de ladite homologation , qu’A n • « toine Rastinhac a enlevé parmi les papiers de feu A n n et,
v son p è r e , la-minute du testam ent, qu’il l’a. montrée et
- * exhibée à plusieurs personnes ; sauf Audit Rastinhac, la
�.
.
c 19 )
preuve contraire dans le m ême délai ; pour ce fait et
« faute de ce faire, Être ordonné ce qu’il appartiendra’ ~
« En ce qui concerne la demande en partage form ée *
« Antoine Rastinhac, des biens et successions de P ierrè
« Rastinhac, son fr è r e , ordonnons qu’il sera procédé au
« partage de cette succession, pour en être délaissé à A n
« toine Rastinhac une sixième portion , avec restitution des
« fruits des im m eubles, et intérêts du montant dés resti« tutions; ordonnons néanmoins qu’il sera sursis sur lâ
a fixation des objets qui doivent composer cette Sticcession,
« jusqu’à ce qu’il aura été’statué sur les'preuves fci-dêssüs
« ordonnées, au sujet -du-testament de M agdeleine V e r« d ie r, ensemble sur la demande en partage des succes« sions d’A n d ré Froquières et de M arie’Auzollès y dont il
« 'sera ci-après parlé.
^
' « E n ce qui touche la demande en partage form ée par
« 'Antoine Rastinhac , des biens et succession defeue ¡Mar« guerite Rastinhac, religieuse, sans nous arrêter ni avoir
« égard autransport par elle consenti soüs signature' pri« v é e , en faveur de Bertrand de Grei-ls” ‘ du 4 février
« 17 6 0 , lequel transport nous déclarons util et ;de nul
c e ffe t, comme n’étant pas fait d ou b le, et n’ayant aucune
« date certaine, condamnons lesditsde Greils et son épouse
« à venir à division et partage des biens et succession de
« ladite Marguente Rastinhac, pour en être délaissé i
« Antoine Rastinhac une cinquième portion , avec resti«
«
•«
*
tution des fruits des im m eubles, et intérêts des meubles,
depuis le jour de la profession de M arguerite Rastinhac,
avec intérêts du tout depuis la demande ; à la charge
néanmoins par Antoine Rastinhac, de tenir à com pter
C 3
�( so-*}
_
T>
« ou de payer audit de G re ils, un cinquième de ce q u 'il
« justifiera avoir payé à'com pte d elà dot moniale de M arr
« guéri te «Rastinhac, ou-autrement 5 o r d o n n o n s q u’il sera
xc ¿gaiement sursis à la fixation des biens qui doiventeom r
« poser ladite succession, jusqu’à ce qu’il am a etc- statué
.« sur les preuves ordonnées par rapport au testament de
« M agdeleine V erd ier.
.
. • « Sur la demande en partage des successions d’A n d ré
u Froquières et de M arie A uzolles, en:ce qui concerne la
«, demande en partage., f o r c é e par Antoine Rastinhac, des
ic rbiens et successions-d’A n d ré Fyoquières et de M arie A u j»j fo lle s , et ce , en vertu de leu?tteptament m u tu el, rect*
ic D elrieux î le .ïi) août 1 7 3 1 , et'^n-nullité de la donation*
* et institution faite par M arie A ip o lle s à ladite Jeanne
« R astinhac, dans son contrat de m ariage, com m e^ ’ayanir
« pu la % ire au préjudice du testament ? sans un avïSîde« parens de tous les- éligibles ; et sür les demandes formée»
a ,par de Greils et sa fem m e, en validité de ladite dona-**
s tio n , et subsidiairement^n nullité de la clause insérée
a après la lecture dti»testament, comme n’ayant pas été fait
* mention que cojtte clause eût été lue au testateur jret.*
« enfin , à ce qu’il fût % que M arie Auzolles avoit pu
« révoquer in stitu tio n par elle faite; nous déclarons le
u testament bon et valable dans tout son contenu j décla—
« rons aussi le testament irjfi^ocftble, m êm e par rapport à.
« in stitu tio n iàite par M arie A u zo lles, et ce, d’après l’ac~
« ceptalion p ar elle faite de l’hérédité d’A n d ré fro q u iè re s
« son mari ; et n ayant pas été d'accord sur la qucstion de»^•savoir, si cVapres la dernière clause du testament, conte« iw at que l$s‘testateurs
confioieat l’ un à l’autse-de la
�C
)
« nbminationcLu pltis capable, ,tnot desclits V crdiV r, en Oms
« dudit R astinhac, que de son ép ouse, et c e , de l’avis des
« proches parens des uns et des autres, com m e étoit dit ci
«. devant, ladite M arie Auzolles avoit pu faire l’élection et
a sa nomination seule, et sans prendre l’avis des proches
«>parens de V erdier et enfaws R astinhac, appelés à recueil« lir les biens : l’uu de ¡nous ayant été d'avis que cette
« clause astreignoit le survivant .des testateurs à ne faire
« l’élection de l’h éritier, qu’après avoir pris l’avis des p ro
ie ches parens de Verdier et Rastinhac, éligibles ; qu'ainsi
« la donation^et institution faite par M arie A u zo lles, sans
« avoir pris l’avis d’aucun p a ren t, étoit n u lle , et ne 4ev(oit
« avoir auctm effet-; et que les biens^composant leurs suc*
« cessions, deyoient être divisés et partagés entre tous çe\ix
« qui étoient appelés par le testam ent, et qui se trou?*
« voient vivans à l’époque du décès de M arie Auzolles r
« sauf à eux le droit d’accroissement, ou plutôt de.non dé« croissement.
• .
. * E t l’autre ayant été d’avis q u e , par ces term es, lesfcçs« tateurs n’avoient pas voulu s’imposer la nécessité de
« prendre,l’avis des parens pour faire l’élection, mais qu’ils
* avoient seulement voulu-que cette élection fût faite par
«. avis de parens, dans le cas où ils ne l’auroient pas faite
« eux-mêm es; que tel étoit le sens de,1a prem ière clause
« qui se trouvoit dans ce testament; que par cette clause
« on n avoit voulu appeler qu’un plus grand nom bre
« d éligibles? sans rien changer ni ajouter à la fo rm e , à
« la liberté de 1 élection ;<ce qui résultoit assez des term es,
«c comme il\e&t dtt ci-d essu s, .qu’on' trouvoit h la fin de
* cette clause: fttous, arbitres susdits, avons, en veyttidu
�( 22 )
^
« pouvoir A nous d o n n é, pris pour tiers arbítre M . T e x
te toris, ancien avocat, ii l’effet par lui de donner son avis
te sur Jesdits objets.
« L e tiers arbitre porta sa décision le 25 août 179°* ^
« fut d’avis, I o. que la dernière clause du testament d’A n
ee dré Froquières et de M arie A u zolles, du 16 août 1 7 3 1,
« exigeoit l’intervention des parens com m uns, pour la.
<t branche des Rastinhac, comme pour celle des V e rd ie r,
« pour le choix de celui d’entr’eux qui doit recueillir le
« iidéicommis 5 dès qu’il ne paroît pas par le contrat de
« mariage de Jeanne Rastinhac , avec Bertrand de G re ils,
« qu’on ait consulté aucun des parens désignés par le testa
« m e n t, l’élection que M arie Auzollès a faite de Jeanne
« Rastinhac, en lui donnant ses b ien s, ne pouvoit produire
« aucun effet ; en conséquence, que les biens dépendans.du
c< fîdéicommis , contenus au testament d’A n d ré Froquiètc re s, et M arie A u zolles, ont été dévolus aux enfuns de
« M agdeleine V e rd ie r, et d’Annet R astin hac, et à ceux de
« Pierre V erd ier etM arguerite Auzolles, par égale portion;
« 20. qu’A ntoine R astinhac, frère de J ea n n e, ne peut
v prétendre qu’uné p o rtio n dans les biens compris dans le
« fîdéicommis , relativement au nombre des éligibles qui
ce existoient au m oment du décès de M arie Auzolles ; la
« femme de G reils, par sa jouissance desdits biens, ayant
« prescrit les portions de ceux qui ont laissé écouler trente
« années , du jour du décès de M arie A u zolles, sans rien
« demander 5 3°* e n fin , que dès qu’Antoine Rastinhac ne
« prend q u ’u n e portion , ¿\ titre ‘ de succession ’ dans les
ce biens d ’ A n d ré F r o q u iè r e s , et de M arie A u zolles, on
c d e v o it lui faire co m p te des re ven u s e t fru its de sa p o rtio n j
�.
( 23 )
«*du jour qu’il a été émancipé , ou qu’il a été s u i juris
« avec les intérêts , s’il y a une demande ».
'
?
Les arbitres, s’étant réunis de nouveau sur celte décision
déclarèrent, par jugement définitif, que M arie A uzolles
n avoit pu élire aucun des enfans Rastinliae, ou desdits
A n to in e, A n d ré et M arguerite V e r d ie r , appelés par le
testament m utuel, pour recueillir leurs biens, sans prendre
la vis des plus proches parens des enfans Rastinliae e tV e r d ie r, sur le plus capable d’entr’eux ; en conséquence, faute
par elle d’avoir pris l’avis d’aucun p aren t, lors delà dona
tion et institution faites en faveur de Jeanne Rastinliae ,
femme de Bertrand de Greils.le 20 avril 3747, ia donation
et institution sont déclarées nulles et de nul effet : Jeanne
Rastinhac et son mari sont condamnés à venir division et
partage desbiensmeublesetimmeubles délaissés par A n d ré
Froquières et M arie A u zo lles, et compris en la donation et
institution d’héritier 5 à en délaisser à A ntoine Rastinhac
une portion , eu égard au nombre des appelés p ar le testa
ment mutuel pour recueillir les biens, et qui étoient vivans
à l’époque du décès de Marie A uzolles, auquel parta™ il
sera procédé par experts, pris ou nommés d’office et ce
d’après une institution préalable de biens à partager h tri
-tagepar héritage, et de chacun d’eux e»particulier. Jeanne
Rastinhac et son m a n , sont condamnés ¡Y la restitution des
fruits des immeubles,a u x intérêts du m o b ilier, à compte»depuis Je 21 décembre 176 4 , jour auquel ledit Antoine
Rastinhac u ^ m ancipé par ledit A nnet son père ; aux
intérêtsdes jouissances et intérêts, à com pter de la demande;
il est ordonne que Jpanne Rastinhac et son m ari, j ustifîo.Tont dans trois jours, des inventaires qui ont été ou d&
�.
.
.
.
..
être faits , d’après les décès d’A n d ré Froquières et M arie
Auzolles, ou à l’époque des donations que cette dernière
Et en leur faveur ; sin o n , et faute de cc , qu’ils seroient
tenus de d o n n er, dans la huitaine , un état détaillé et cir
constancié de tous les m eubles, bestiaux, titres, papiers,
effets et de toute espèce de m obilier, pour après les contre
dits d’Antoine Rastinhac , être procédé à la liquidation et
fixation de la valeur du mobilier; et faute par eux de fournir
cet état dans les délais fixés, il est permis à Antoine Rasiin h a c, de faire preuve , tant par titres que par tém oin, et
par commune renom m ée, de la quantité, q u alité, valeur
et consistance du m obilier, pour après la preuve et le
serment in litem d’Antoine R astin h ac, être procédé à la
liquidation et fixation de la valeur du m obilier. Bertrand
de G teils et son épouse sont condamnés en la moitié des
dépens, et au cout du jugem ent, l’autre m oitié demeurant
réservée.
- O n sent com bien ce jugem ent blessoit les intérêts de
¿Bertrand de G reilS, et Jeanne Rastinhac , son épouse ; ils
en interjetèrent appel, t a n t comme de nullité qu’autrement.
Antoine Rastinhac, lui-m êm e, se porta appelant, quant au
-chef qui avoit jugé qu’il ne pouvoit prétendre qu’une
-portion dans les biens compris dans le fidéicom m is, relati
vem ent au nom bre des éligibles qui êxistoient lors du décès
■de M arie Auzolles,
;
• L es V oix conciliatorres furent épuisées sur ces appels res
pectifs; chareune des parties proposa ses exclusions, confor•m oment à la loi ; le tribunal du ci-devant district de Clermorit
-fut saisi de la connoissanee des appels.
, Antoine Rtostiahac n’insista pas laiig-tcrtips èurson appél.
.
-
�( 2$ J
Il prétendit seulement que M arguerite Rastinliac reli
gieuse, ainsi que P ierre Rastiuhae, son fr è r e , devoient
être au nombre des éligiblesr, parce qu’ils étaient vivans
lors du décès de M arie Auzolles. A ces conditions il Se
départit de l’appel par lui interjeté. '
.
■ Bertrand de G reils, et son épouse, demandèrent que le
prétendu transport du 12 septembre 17 7 3 , par eux
argué de faux, ainsi que les pièces de comparaison ; fussent
apportés au greffe du tribunal-dé C lerm ont, et dans le cas
ou le tribunal feroit quelque difficulté à ordonner ce rap
port , qu il fut sursis à faire droit sur l’a p p e l, jusqu’à ce
qu il eut été statue sui le faux in cid en t, par le tribunal du
ci-devant distiict d A u rilla c , ou les parties feroient leurs
diligences.
•
•
0
*
‘ 1J*! i.i
■ Antoine Rastinhac s’éleva contre cette demande; il pré
tendit que l’inscription de faux étoit illusoire, qu’elle v ’d*
voit été imaginée que pour retarder le jugement. Suivant
l u i , elle avoit été confondue avec le procès p rin cip al, lors
du com prom is, et il demanda qu’il fût passé 'outre au juge
ment de l’appel.
_
; Les parties en vinrent â l’audience sur cet incident • et
le 26 juillet 1792 il fut rendu un jugement contradictoire
q ai ordonna que les appelans régleraient leurs conclusion,,
.et qu Antoine,Rastinhac déclareroit s’il entendoit ou non
60 ? ’ ’’ - T l
P f * 1 d! 10 P ièce
* fa u x , 1 e to u t dans
^
c e U1tam e, sinon seroit fait d roit, dépens réservés.
, Ce jugement a déjà préjugé qu’il falloit préalablement
statuer sur le faux incident, avant de prononcer sur le fond
de la contestation. Les appelais l’exécutèrent en réglant
¿eiirs conclusions; gt M a n d è r e n t qu’attendu q u e , contre
�.
f
5
.
.
l e texte préciVde l’ordonnance de 1 7 3 7 ,’et contre la dispo
sition de la sentence renduè entre les parties au ci - devant
baiffiàge d’Atirillâc > lei 20 mars 1 7 8 9 , les arbitres-qui
a voient rem placé les premiers juges ,-avoient passé outre au
jugem ent du procès prin cipal, avant de statuer sur le faux
in c id e n t, lé jugem ent dont étoit a p p el, fût déclaré nul et
de nul effet.
Dans le cas où le tribunal y feroit quelque difficulté , les
appelans demandèrent acte du rapport qu’ils faisoient de
l ’in fo r m a tio n , et de la déclaration des ex'perts , y ayant
é g a rd } que la cession du 12 septembre 1 7 7 3 , fût déclarée
fausse*, e t, comme telle, rejetée du procès. Les appelans
prirent égalem ent des conclusions au principal, qu’il est
inutile de rappeler ici.
D e sa p a rt, Antoine Rastinhac déclara, par une requête
■du 28 août 179 2 , qu’il ne vouloit pas se servir sur l’appel de
l ’acte du 12 septembre 1 7 7 3 , sauf néanmoins à le faire
«valoir devant les juges saisis de l'incident en fa u x , et d’en
4irervtelles inductions qu’il aviseroit.
E n cet état, Antoine Rastinhac est décédé, laissant ses
enfans en minorité, M arie Lagarde , son épouse , a été
nommée tutrice 5 elle a îep iis 1 instance en cette q u alité, et
le ci-devant tribunal du district de Glerm ont ayant été sup
prim e avant le jugem ent de 1 appel, la cause a été portée en
ce tribunal'} c est en cet état qu’elle se présente à juger.
L e s appelans \on t démontrer l’injustice et l’irrégularité
du jugem ent arbitral dont ils se plaignent, et cette tâche ne
sera pas difficile a remplir.
Us établiiont', i ° . que le jugem ent, dont est appel, est
nul et irrégu lier, en ce’ qu’il a prononcé sur le f o n d de I3
cause, avant de statuer sur l’incident.
�(
..
f . ...
i * 7 ): .. . , ......................
' Ils analyseront ensuite chaque clîef1dfè 6e jügewi'èAt,' cô iîïfé
lequel ils ont des griefs k proposer.
'
' Si on consulte les auteurs qui ont traité la matière d u
faux prin cipal, ou incident, tous enseignent q u e , lorsque
les moyens de faux sont de nature à être décisifs pour le
procès civil, alors le jugem ent doit demeurer suspendu,
jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’inscription de faux
incident.
.
C ’est ainsi que s en explique Jousse, sur l’article 2g dç
l’ordonnance de 1670 , titre du faux incident. « E n matière
« civile, dit-il, il faut surseoir au jugem ent du procès prin« c ip a l, jusqu’à ce que le faux incident soit ju g é , parce
« qu avant de prononcer sur le différent qui est entre Îes
c<parties, il faut juger préalablem ent si la pièce attaquée çst
« fausse ou véritable ».
.
Im b ert, en sa pratique, livre 1 , cliap. 4 8 , nom b. 6 , tient,
le même langage.
L a nécessité du jugement préalable du faux résulte en
core de l’article 39 de l’ordonnance de 1 7 3 7 , titre du faux*
incident. Cet article veut que sur les conclusions du minis
tère p u b lic , il soit préalablement rendu tel jugem ent qu iÎ
appartiendra, pour admettre ou rejeter les moyens de faux,
en tout ou en partie ; ou pour ordonner, s’il y échoit, que
lesdits m oyens, ouaucuns d’iceu x, demeureront joints, soif
à l’incident de fau x, si quelques-uns desdits moyens ont été
adm is} soit a la cause ou.au procès p rin cip al, le tout selon
la qualité des moyens et l’exigeànce des cas.
Sallé, sur cet article, dit que si les moyens de faux sont
ad m is, ils peuvent l’êtce de deux m an ièresrelativem en t
u leurs qualités. Sont1-ils de nature à être décisifs pour le
¡Q 3
�. .
t t h
.
.
,
pyojpès civijlr,,dç tellç S0r^t|Vi’il,n&p,ui«,sprçtre ju g t*,»sans, que
le faux soit préalablement instruit folors on en ordonne la
preuve préalable-, et le procès civil demeure suspendu. Ces
m oyens, au contraire, ne sont-ils pas absolument de nature,
à arrêter la décision .de la contestation c iv ile , à laquelle
l’inscription de faux est incidente ? dans ce cas-, on les.
joint au p ro cès, pour y a vo ir, en jugeant, tel égard que de
raison.
T elle est ïa distinction, ajoute l ’auteur, que fait notre o r
donnance, par rapport aux moyens de faux. Il en résulte
que toutes les fois que les moyens sont jugés pertinens et
admissibles, et que la preuve en est ordonnée, il faut, avant
to u t, statuer sur l’iucidcnt, et jusques-là le procès civil est
suspendu.
.
O r , dans l’espèce, un jugement contradictoire, du p re
m ier mai.iySc)'-, avoit déclaré pertinens et admissibles les
moyens de faux proposés par les appelans. Il en avoit or
donné la preuve ; toutes les parties y avoient acquiescé : la
preuve en a été faite ; la déclaration des experts ne laissoit
rien.à désirer sur la fausseté de la piece ; il falloit donc préa
lablem ent juger si elle devoit être ou non rejetée du procès.
S i, dans la suite, les parties ont com promis et nomm é
des arbitres, elles n ont d érogé,en aucune m anière,au ju
gem ent du premier mai 1789 • elles n’ont pas renoncé à l’in
cident; elles ont, au contraire, chargé les arbitres de sta
tuer sur leurs demandes principales et incidentes ,* les juges
volontaires ont été substitués aux juges de la lo i; ils ont été
saisis des rnemes objets; ils dévoient donc nécessairement
.
•\
b #
statuer d une maniere ou d autre sur le faux incident; en
le mettant ù l’éca rt} ils ont omis de prononcer sur un des
�•
( 29 ,))
chefs principaux le plus intéressant, >un ch ef en un mot
décisif pour toute la cause.
Rien ne peut excuser l’omission des arbitres. S^ils pensoient que cet incident dût influer sur le sort de la contesta
tion , ils devoient y statuer préalablement ; s’ils ne le trouvoient pas décisif, ils devoient au moins prononcer d’une
m anière quelconque , et leur silence absolu, sur un chef de
demande, qui avoit occasionné une procédure aussi sérieuse,
entraîne nécessairement et indispensablement la nullité
absolue du jugement arbitral.
^
D éjà cette nullitéaété préjugée par le prem ier jugement
qui a été rendu au ci-devant district de C le rm o n t, le 26
juillet 1792. E n effet, ce jugem ent ordonne qu’Antoine
Rastinhac sera tenu de déclarer, s’il entend ou n o n , se
servir sur l’appel de la pièce arguée de faux. On a donc
senti la nécessité de statuer avant tout, sur le faux incident:
on a donc pensé que le jugement arbitral étoit irrégulier ,
pour avoir omis de prononcer sur ce ch ef de demande ; et
personne n’ignore que lorsqu’un jugement ne prononce
•pas sur tous les chefs, l’omission est un m oyen tranchant de
nullité, même de cassation ou de requête civ ile ; par con
s 'quent, les appelans pourroient se dispenser d’entrer dans
l’examen du fond , pour s’en tenir à cette nullité.
I l s e r a même difficile que le tribunal puisse statuer sur
les autres chefs i l n’est pas saisi du faux incident qui n’a
pas encore subi un prem ier degré de juridiction. Si la sen
te ice est n u l l e , pour n ’avoir pas faitdroit sur cette demande,
le tribunal d’appel doit s’en tenir h cette nullité, parce
qu’alors il n’y a rien de jugé en cause principale ; qu’il faut
nécessairement en revenir à faire juger de nouveau a en.
�.
.
-
^
30 i
•
première instance, toutes les demandes sur lesquelles les
arbitres ont prononcé ; sans quoi les parties seroient
privées des deux degrés de juridiction que la loi leur ac
corde.
?
E t comment l’intimée pourroit-elle éviter la nullité du>
j u g e m e n t arbitral? Il est contraire à un jugement précé
d e n t, que les parties ont respectivem ent exécuté. C ’est
celui qui déclaroit les moyens de faux pertinens et admissi
bles , et en ordonnoit la preuve : cette preuve a été faite ;
l'in fo r m a tio n , le titre argué de fa u x , l’interrogatoire du
p è re, toutes les pièces, en. un m o t, ont été produites ès
mains des arbitres, chargés expressém entparle com promis,
de prononcer sur les demandes incidentes. lisse sont m êm e
dispensé d’exam iner la procédure ; ils ont mis tout à l’écart;
pas un m ot dans leur ju g e m e n t qui annonce qu ils s en sont
occupés : la nullité est donc radicale et absolue.
Ce n’est que surabondamment que les appela us v o n t
parcourir successivement les différons chefs du jugem ent
arbitral. Ils en dém ontreront l’injustice, en m ême temps
qu’ils établiront l’influence que devoit avoir‘le faux inci^
dent sur chaque clief de demande,
i
PREMIER
GRIEF;
^
'• L e jugement ordonne d’abord le partage de la succession»
paternelle , pour en être délaissé un douzième- à Antoine:
ïlastinJiac.
Lesappelans avoient offert ce partage d’entrée de c ause,
m êm e d’en avancerles frais; il avoit été nomm é desexperts^
et c’est par le fait m ême d’A ntoine Rastiuluic, cjui avoijr
�'0 * 8 0 )
récusé son propre expert, que ce partage avoit été retardé.
Cette disposition du jügément étoit donc surabondante *
mais elle est injuste, en ce qu’elle condamne les appelons
a u x intérêts du m o b ilie r , à com pter du décès d'A nnet
Rastinhac, et a u x intéj éts des intérêts, depuis la demande.
O n sait que les meubles morts ne peuvent porter aucun,
intérêt de leur nature ; e t , si quelquefois on a condam né
aux intérêts du m obilier, ce n’est jamais que dans le cas où
un tuteur auroit négligé de faire vendre le mobilier de ses
pupilles, pour en placer le produit avec intérêt, parce que
rien de ce qui appartient aux m ineurs ne peut rester oisif,
que tout doit fructifier. Mais entre majeurs , il n j a que le
m obilier v if qui puisse produire intérêt, le reste est stérile,
et la condamnation indéfinie de l’intérêt du m o b ilie r, doit
être nécessairement réform ée.
>
Il en est de même de la condamnation aux intérêts des
intérêts. Cette condamnation est usuraire; c’est une espècê
d’anatocisme prohibé par tous les règlem ens, et ee ch ef nè
peut pas subsister.
)
- D ’ un autre côté, il étoit impossible de régler la consis*
tance de la succession du pcre , sans prononcer préalable“
ment sur la validité ou fausseté du transport du 12 septem
bre 1773- E n effet,si cette pièce avoit été rejetée du procès,
comme fausse, Antoine Rastinhac étoit tenu de restituei
tous les arréragés qu’il avoit p e rçu s, tous les titres dé
créances qu’il avoit entre les m ains, ce qui form oit un des
objets essentiels et principaux de la succession paternelle.
L e faux incident étoit décisif, m êm e pou r ce prem ier
chef de demande, li falloit avant to u t, prononcer sur cet
incident.
•
�( 3* )
D E U X I È M E
GRIEF.
Ce jugement ordonne, avant faire droit sur la demande
en entérinement de lettres de rescision, obtenues par
Antoine Rastinhac, contre sa quittance portant acceptation
deM agdeleineYerdici\,que lesappelans rapporteront, dans
la huitaine, l’expédition du testament deM agdeleine V e r dier ; on leur permet de faire preuve qu’Antoine Rastinhac
a enlevé , parmi les papiers de son p è re, la minute de ce
testament-qu’il l’a m ontrée et exhibée à plusieurs personnes.
, Cet interlocutoire est absurde , impossible dans son
exécution , avant qu’il ait été statué sur le faux incident ;
jet d’a b o rd , l’existence du testament est prouvée par rénon
ciation qui en a été faite dans le contrat de mariage des
a p p e la is, du 2 5 avril 1747 ; 0X1 ^ est rap p o rté, sous sa date
du 4 avril 1740 > reçu I)e lrie u , notaire ; par la déclaration
qu’A nnet Rastinhac à donnée à D clricu , son confrère , à
qui il en avoit coniié la m in u te} pai 1 extrait du contrôle,
du 14 décembre 1747 p ar la mc*ntion qu’en a faite A n
toine Rastinhac lu^-mênie, dang sa quittance du 21 juin
1775. L a preuve de l’enlèvement étoit acquise, si le trans
p o rt du 12 septembre 1773 pût été déclaré fa u x , parce
qu’alors Antoine Rastinhac étoit nanti de tousles titres de
son p è r e , sans aucun droit apparent; il étoit convaincu de
- l ’enlèvement dont son père l’avoit accusé, par sa déclarai '
tion du ri a novembre 1781 ; il eût été nécessairement dé
bouté de. sa demande en partage : par-tout on voit donc
Ja nécessité de prononcer préalablement sijr•l’inscription
de faux,
•
,
‘
•
T R O IS IÈ M E
�.
< 33 }
TROISIÈME
.
i
•
G R IE T * .
L e testament de Magdeleine V erdier excluoit ¿gaiement
la demande en partage de Pierre Rastinhac., puisque A n
toine avait reçu sa portion dans le legs fait à Pierre par ce
testament; il repouSsoit encore toutes les prétentions d’A n itoine Rastinhac, sur la succession dé Marguerite, religieuse^
dont la dot moniale avoit été payée par les appelans, et
absorboit sa portion héréditaire. Il falloit donc, avant tout,
statuer sur le faux incident. D ’ailleurs, les premiers juges
sont tombés dans le même inconvénient, en condamnant
encore les appelans aux intérêts du m obilier, et aux inté
rêts des intérêts, disposition absolument vicieuse, ainsi
Qu'on IV déjà dit plus haut.
. Ces premiers chefs, au surplus, n’ont acquis quelque im
portance , que par la décision qui est intervenue sur la do
tation et institution faites par Marie Auzolles, veuve Froquieres. Cette question présente le plus grand intérêt eé
pn ya la disputer particulièrement.
’
<¡!ü A T E . i É] ííe G R i é
f
.
:
*aPPèïïe qu'Àudré Froquïëres et Marie Auzolles.
sa femme, giand oncle et grând’fante des parties, avoieiit
fait ub testament mutuel, le 16 août t 73 i. Ce testament, '
,çomjne on voit^ est antérieur à l’ordonnance de *73$) *lui ,
jpai; 1 article
f ab ro g é, pour l’a ven ir, tous testamens
jjiutüels.
(
p à recf áefe, íes ¿eux époux s^foíeñf institués m utiiello
E
\
�..
.
.(
8i?
.
.
m c.it héritiers, pour jouir delêurs Hens pendant la vie cl«
survivant; à la ch arge, p a r le surviyant, de rendre leur
hérédité à un des’ enfans d’Annet Rastinhac et de M agde
leine V e r d ie r , ou à M agdeleine V e rd ie r elle-m em e; et.ee,
qunndbon s' mbleroit.au survivant...
r. .
y,
Cette faculté est pure et simple ; elle n’est pas subordon
née à la volonté ni à l’avis d’un tiers ;le survivant.des époux
peut transmettre l’h éréd ité, de son propre m ouvem ent <et
par sa seule vo lo n té, ou à M agdeleine Y e r d ie r , ou à celui
des çnfans Rastinhac qu’il plaira au survivant de choisir. ,
' Mais les testateurs prévoient le.cas où ils viendroient 4
ïnourir sans avoir consommé leur choix; alors ils nomment
expressément M agdeleine Y e rd ie r, leur nièce.
. E t siM agdèleine V erd ier vient à d écéd er, c’est-à-dire r
si elle vient à m ourir avant les testateurs, ou avant que les
testateurs aient fait l e u r . nom ination, alors ils nomment un.
clé ses enfans le plus capable, de lravis de leurs plus proches
parens, et d’A n n et Rastinhac 3 mari de Magdeleine V e r
d ie r, père des éligibles.
!Le sens du testament n'est pas équivoque; Fintention des
testateurs y est clairement et expressément manifestée.Tant
que l’un d’eux est vivan t, leur choix n’est ni circonscrit ni
limité ; ils ont le droit de transmettre, seuls, l’hérédité ou
à Magdeleine V erd ier, .ou à l’un de ses enfans. S’ils vien-.
iient à m ourir tous deux, sans avoir fait leur c h o ix , et que
Magdele'ne V erdier survive, elle est désignée et choisie
pour l’héritiere.
,
Si M agdeleine V erd ier meurt avant les testateurs, ou si
les testateurs decedent sans avoir fait leur ch o ix } et que
M agdeleine V erdier n’existe plus, alors les plus proches
j
»
•
r
�.................
C 35 )
,
•ointemenï avec AnnetRastxn,^
.
.
;
plus capable des enfans d’A n n et ^vasiiuiiac et
uv. ivlagdeleine Y érd ier. T elle est l’idée la plus naturelle
qu’on con çoit, lorsqu’on lit ce testament sans prévention»
Les dispositions se terminent à ce point ; mais lorsqu’on eïi
fait lecture aux testateurs, ils veulent donner plus de lati
tude à leurs dispositions. Ils n’entendent pas restreindre l’éli
gibilité entre les enfans Rastinhac ; ils veulent aussi y appeler
les enfans de P ierre V erdier et de M arguerite A u zoïles,
q u i , comme on le vo it par la généalogie des parties ,
étoient au nom bre de trois, indépendamment de M agde
leine V e rd ie r, femme Rastinliac; savoir, A n toin e, A n d ré
et M arguerite V erd ier.
Les testateurs font alors ajouter que le survivant aura la
liberté de rendre leur hérédité à A n to in e , A n d ré et M ar
guerite V e rd ie r, frères et sœurs de M agdeleine, enfans lé
gitimes de feu Pierre V erd ier et de M arguerite A u zo ïles,
sœur de la testatrice, de la même manière qu’ils peuvent la
rendre aux enfans R astin liac, ou à M agdeleine V erd ier >
sous la même nom ination e t liberté ci-dessus spécifiées,
et quand bon semblera au survivan t, se confiant l’un à
l ’autre de la nomination au plus capable, tant desdits V e r
dier , enfans dudit R astinliac, ou son épouse*^ et c e , de
l’avis des plus proches parens des uns et des autres, comme
il est dit ci-dessus.
' L e testament ne porte pas qu’il a été fait lecture de cette
clause aux testateurs, quoiqu’elle n’ait été ajoutée qu’après
que le surplus du testament leur avoit été lu , et par eux
6igné.
"
; "
* Marie A u zo ïles, su rvivan te, a consommé son choix >
•
E a '•
�( f )
•
après la mort de M agdeleine Verdie? j sa riieee, par le
contrat de mariage de Jeanne Rastinhac, du 2 5 avril 1747 j
elle lui a transmis la moitié de ses biens, ajnsi que ceux qui
provenaient de l’hérédité de son m ari; elle a {ait cette dis-»
position , seule, ainsi qu’elle en avoit la facu lté, <3t »’a pas
consulté les parens de sa petite nièce.
..............
. L e testament mutuel a été interprété de la même ma*?
nière par toute la fam ille; la branche Y e rd ie r n’a jamai§
réclam é; tous les enfans Rastinhac ppt gardcHe silence; et
c’est après quarante-cinq ans de jouissance paisible, q u 'A n ioine Rastinhac a attaqué sa soeur, et a demandé la nullité
d’une disposition, sous la foi de laquelle Jeanne Rastinhae
avoit contracté m ariage, et ses enfans avoipnt vu le jo u r ..
; Cette prétention a fait naître trois question»? :1aprem ière,
de savoir si l’addition portée au testament, p o u v o it avoir
quelque effet, dès qu’il n’en avoit pas été fait lecture qux
testateurs ?
L a seconde, si Marie A u zo lles, veuve F roq u ières, avoit
pu transmettre l’h éréd ité , sans consulter les parens des éür
gibles : et la troisième enfin , si 1 avis de parens étoit néces
saire pou r la validité de la transmission des proprçs bien»
de Marie Auzolles ; o u , ce qui est la même chose, si M arie
A u zolles, survivante} pouvoit révoq u er, fin ce qui la conr
«ernoit, son testament mutuel ?
,,
‘r
Les arbitres ont tranché sur deux questions ;.ils ont jugé
queTom ission de la lecture n’annulloit pas l’addition por
tée au testament(
Ils ont décide que le testament m utuel étoit irrévocable
par le survivant ; mais ils ont été divisés sur le point de
«avoir, si M arie Auzolles avoit du consulter les parens dos
éligibles, pour la validité des dispositions»
�,
( 37 ^
.
L e tiers arbitre a pensé que la dernière clause du testa-1
ment exigeoit in te rv en tio n des parens commun« , pour la ‘
branche, des Rastinhac , comme pour celle' des V erd ier •
afin eje déterm iner le.choix de celui d’entre eux qui devoit
recueillir le fidéicommis. Il a en conséquence été d’avis
que la disposition portée par le contrat de mariage de
Jeanne R astin hac étoit nulle , faute par M arie Auzolles
d’avoir'consulté les; parens ; mais il a restreint les droits
d’Antoine Rastinhac à une simple p o rtio n , par le motif.
que les autres éligibles avoient laissé prescrire leur a ctio n /
et que cette prescription ayoit acquis leur portion à Jeanne
Rastinhac.
'
.
L e jugement arbitral, comme on l’a v u , a été conform eà cet avis ; les appelant von t prouver que cette décision est»
contraire aux principes et à l’intention des testateurs.
*>
P R E M I È R E
I"
■ -• • •'
■>'
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Q U E S T I O N -.
\
;•' 1
•ï
'
j‘ -L’addition portée au testament est n u lle ,p o u r n’a v o ir-'
pas été lue au testateur!
Il est essentiel, pour la validité des testam ens, qu’il en
soit fait lecture aux testateurs. L ’art. 5 de l’ordonhance de*
ï 735.en a une disposition précise. Cet article veut d’a b o fd ’
que le testa teui prononce intelligiblem ent toutes ses dispo
sitions^ après q uoi, est-il d it, sera fait lecture du testament
entier audit testateur; de laquelle lecture il sera fait men
tion par le notaire ou le tabellion. L a mention de la
lecture est de rigueu r, et doit être observée à peine de
nullité. . '
w
ü
H est vrai que le testament est antérieur à la pu blica-
�.
,
(. 3 8 )
.
tioii de l’ordonnance ; mais long-tem ps avant cette l o i ,
ïa lecture du testament étoit ordonnée par les règlem ens ?
e t, bien antérieurem ent, par les lois rom aines.'La loi
p rem ière, ff. ¿4-d leg'. cornai, d é fa is , § Interfiliurn , et la
loi H.ac co n su ltissim a , au code Q u i testant, f a c . poi-sj
en ont une disposition précise. Testcimentum à tabula
iar ^ citetu r testatorl si/nul et testibüs.
*
, U n ar; j t de règlement du dernier ao û t'1602 , voulant
préven ir les abus qui se glissoient dans les testam ens, em
pêcher que les ■
notaires s’en rendissent les maîtres , en
écrivant ce qu’il6 v o u lo ie n t, et en suppléant à la volonté
d e s testateurs, ordonna qu’à l’avenir les testamens , aprèA
avoir été écrits,par. les notaires, seroiënt lus et relus , et
qu’il.en seroit fait mentipnt Cet arrêt de règlem ent avoif,
form é le; droit cornmun avant l ' o r d o n n a n c e de . 1 7 3 5 ; le
défaut de lecture, dans la disposition dont il s’a g it , en ea-i
traîne donc la nullité, o v
c '
' - :
Il est vrai que ce n’est qu’une addition au testament qui
avoit déjà été lu dans son;entier pm ais cette addition étoit
une nouvelle disposition ; p o u r quîelle fût valable", *il failo it y observer.les mêmes solennités que pour le cofp s du
testament 5.elles'devoient même être plus r i g o u r e u s e m e n t
exigées ipour une addition, sans quoi la volonté du testa-:
teur.dépendroit absolument du notaire qui la rédige ; i l
pourvoit la .modifier ou la détruire à son gré.
j
.. Si après que tout le testament est fait, dit L a c o m b e , au
m o t testament, sect. 3 , riomb. 9', le testateur y veutchan^
ger quelque ch ose, il doit y apporter de nouveau les rnênies solennités. Il cite la loi z j } au code, § 1, Q u i testanvJ a c t pas?,..
. • ‘i .
. -j :
: :
!
�(' 39 )
L ’addition p or
RU, ,t^9tam.ent •4 ’A nd ré ;F,rp G[uujres e t
sa fem m e, ne pou vo it donc avoir quelque effet; .quVutnnt
qu’elle auroit été lue au testateur, et qu'on auroit observe •
les mêmes formalités que pour le corps du testam ent-et
sous.ce prem ier rapport,,les arbitres se sont déjàécarlés'dc
la disposition de la loi.
r
1
'
-‘K ■/;
■
, , ,r -UiJ/
• ■*
DEUXIEME
*j . ’
QUESTION.
V : r‘)-irr>}
v.
■' 'Vj V
A En supposait que Marie Auzolles eût-été astreinte, à.
Consulter les- parens, cette condition V é to it pas obligatoire,
en ce qui concerne ses propres biens.
s
• ;
J
U n testament est révocable de sa nature- il est am èu-1
latoire jusqu au moment du décès du testateur.
. A van t que les testamens mutuels .fussent .abrogés »ar
1 ordonnance de 17 3 5 , ils pouvoiént se révoquer par l’u n “
sans.le consentement de l’autre.Tçlle,étoit l’opinion d eD u m oulin sur l'art 33» de ta coutume d’Anjou ; et c’est ¿ ¿ s i
ce que remarque Bretonm er sur H en rys, tom. i ]iv 5
question 34. Ricard a également embras’sé ce sentiment’
nomb. 234 et suivaus. Il pense qu’un testament mutuel neut
itre revoqne par quel acte que ce soit; pourvu q u’il L s e
foi de 1 intention du révoquant.
Il est vrai que les jurisconsultes ont été partagés sur
cette question , lorsque le testament mutuel eontenoit des
dispositions réciproques en faveur des
comme ,1 est de 1 essence des testamens
révoqués ad libitum et en tout tem ps,
droit commun les testamens mutuels et
testateurs : mais-’
de pouvoir être
il semble que de
en même temps
réciproques, peuvent être’ révoqués par l’un, sans* le con-
�..
.
-
.
lentement de l’autre. C ’est ainsi que l’ont décidé plusieurs
jurisconsultes , et notamment M aynard, dans ses questions
notables, liv. 5 , chnp. 2r¡ ; Cam bólas, liv. 4 , chap. 43 ; et
C atelan, tom. 1 , liv. a , cliap. 55 . Ce dernier donne en
inaxim e , qu’on ne peut s’imposer la nécessité de ne pour
voir pas changer de volonté et de dispositions testamen
taires : N em o potest s ïb i eam legem dicere> ut à priora
v o lú n t a t e sib i rehedere non liceat.
D e toutes ces autorités, il faut conclure que le testament
mutuel d’Aridré Froquières ét de M arie A ü zo lïes, n’a pu
l-empécher de dispôsèr de feéè propres biens ainsi q u eb o ii'
lui sembloit^ qu’elle a p u se dégager de toutes les entraves
<Jü*elle s*étoit imposées par le testament ; que sa disposition
a dépendu de sa seule volonté ; qu’ainsi la donation et ins^
t titu tió n £àr elle faites au profit de sa petite riiéce,' dévoient
être exécutées , au j n ó i n s e n ce q u ila concerne, eri àdmetr
târxt p o u ï un m om ent qu’elle fut astrèinté à prendre l’a VisJ
des pafëfrè, relativement à Théréditç de son mari.
- Mais cômrïiènt arta-óñ pu trouver dans le testament: aii-t
cuñe tracé dé cette nécessité, pendant là yïe'd è l’un de$’
testateurs ? Il' falloit necessai’rejïièftt lé déc,Ès de trois peiV
sórineá , 'd’André Frp^üiërçs, dé Marié Átízolles ét do'
Magdeleine V e rd ie r, pqur q'i/if fiit be’SQin. cViin avis dô
parens. Cette proposition patent Si éyidente, qu’il y a lieu
cfêtre strrpris que íes arbitres aiènt pii être diviâcs. C’est l i 1
là question lá píps itfrpoYtáúté îi traiter , parce’ cfu'clfô pYé~'
Bc’nte lê'pfti's gi'attd intérêt; qtic le'j'u'geïj’i entporte atteinte
$ la' fórtunc tfes appeîaiis, et áéípint ¿fetóá áa siÆ'sÎanco'
faVite le
VV&fcm et |é’ pïa$ sàfètetét
te éQ'àteté. ’
jsrn o isiÈ B iÇ i
�,
.
*'r,
,
.
. , .
•'><]’:-val-jq <)•;>
Il est sans doüte difficile^ comme fo n t m nàtqtiP dea
auteurs c^ éb res, ¿ e x p liq u e r les'pensées'étalés'volontés
des particuliers, rédigées le plus souvent sans beaucoup
de soin ni d attention. Mais jpour l’interprétation des Çestam ens, il faut, avant. to u tV comme Tçnseîgne Hicarcli
traité des donations „ deuxièm e partie^chap? 4', consi
dérer la personne de celui ^ui dispose^ e t 'a v o ir 'ê g a k à
sa vo lo n té; tellement qu’il faut .prendre p o u r prem ier
principe , que l ’on doit ¿’attacher , tant qu’il'se p eu t, et
îautant que les lms lç p e rm e tte n t^ la v ô lo n t ^ u t & e u r •
de sorte q ù e , ' si elle ne .parôît pas ^
J cl & i e â a n s'ïe
testam ent, il faut la chèrcKer par toutes je?* circonstances^
et les présomptions qui se rencontrent dans V question-oui
.rr nrÆ^fthtft ¡\ rl(sr.idr>r• iiicmie-lA
« il'l'iiv .’ »
,
j.z
!'..
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0.J JIU.V lift1, T
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l n konditionibus testam enlorum .voïuntatbni »n/'/à«
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i j *-<*»• " !i I ’ *
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quant verba considerare oppartet..
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•
• lorequ e cçtte ™lon&; ™ j;on , :a $ if e R ;carâ f i f r £ l a
d fiée Mjr toute autre A o s e ?.,et .plyinen^nt 'e ^ u t é e ,:
In ïestamentis plenws voluntates. Ustàntiwn . interprer
îamur : 1. in testant. 12, ff, de regai", jurî
............. ■
•dit
jj.5encore
” 8 ^ que
’
,
c e6t la volonté du testateur, plutôt que 9les
F
�-.
. ( 43
.
-•
paroles dont il s’est s e r v i, qui'dôlt déterminer la condition
ou le mode. T e l est Je langage universel de tous les auteurs
qui ont traité'la m'atièreVel on neipéutTpâs/ette divisé sur
ce principe.
I Utl (le 1,nuire y ^ U U ly put 1C ;s>Ui v iv a n t ^ j u u u ucs uicua
abnÉljl'lèur rèstoit ï disposer, et-à la charge p<ir./esi/rin-
'(>anl de. rendre TÏûérédité à un des enfans d 'A n n et R a sYw fëac,'
‘V e r d ie r , o u 'a ^ la g d e le in ff
'i^erâiêr eÜ^-ménie ,'et‘ ce quand Bon semblera au surviA Fvurvr
')•> *'y<
-j.
> ' •■
r,\
!
}
vqht.'V oila une prem iere disposition, sans autre condition
ïfiiélâ charge.de rendre l’héréditéila. transmission dufidéiJ‘) . llj'lft 'V il l i ”>
• '.*)!.•>
i ' J , ' * -, -i i ’* •
l
CoAimis , dans ce prem ier cas., ne dépend dé,person ne.
: i:foWUa,»î ii.vî'V /!1' / f V
-r>q •*. n T '* .*
que ae la.volqnte seule du survivant: ç est à cette prem iere
clause q u il.ia u t s arrêter principaLement? p a r c e (que la
^SloiVfë'Ües testateurs, 'e^blairem ent njanifestée9 et a été
•lîrl'-iU__\L;i
« enmricJ^.
a 3Uii p iai ( ^ ^
j /)
j * •''‘ï i ), rj •• ^
iei'né*!VcrÜierV^oii 4 ùn de fés pn^ns, le fidéicommis ;
’ '-li-vu •- 'OUI !)•: o:!V, ;u9 i»j>*9i ¿/i},; otfiv «
i .
elle la fa it, cpmmç e lle en avoitJeqrqit; ; elle-ja rendu-à
Jeanne Rastinhac , ¿11,e ¿èMagcÎeleine M erd ier, dans son
contrat de m ariage, du 25 avril 1747.; toùj: est consommé
par cette disposition irrfevbcâbie;les clauses subséquentes du
'testament, di&cifce^tpfrérépuléçs non 'écriées * puisque les
cas ¿,l*Vüs né sôitt jpas ’ arrivés'*, e.t qùe^.ia Volonté du
le s ta te u r a v b ir^ té sùiv'ie avec autant 'd’è xactitù d e q u e d e
.
.Mil
>•••, <
. . o, . > . . .
*
soin.
,
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“
.,
» ^ Il fàùtf absolument sè refuser ¿'l’évidence ; ü faut vo u lo ir
vA
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*
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Ù J C ' i i ï ’. v
¿:n ,v..
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'
'
�( 43 )
1 écarter‘le sens et la substance; cl ù testament, 'potir.'aVôrr tinë
opinion contraire. '
'
\ . •
’• . .
.
En effet, les testateurs prévoientensuite.le cas oxi ils vien¿roient à mourir,;tous deux,jsans avoir consommé >leur
ch o ix , et ils s’exprim ent sans a’m biguité, sans obscurité. r
. JDans le cas que la nom ination r ia it pas été f a it e , ou.
q u e lle testateur ou testatrice viennent à m ourir sans
n om m er9 ils nom m ent, par exp rès, M agdeleine V e rd ie r,
leur nièce, femme Rastinhac ; et où elle viendrait à'décéder,
ils nomment un de ses enfans le plus capable, de l’avis dô
leurs plus proches parens, et dudit A n n et Rastinhac.
•.
Il est bien clair, bien positif, par ces expressions, que les
paren» et Annet R astinhac, ne doivent être consultés;sur le
choix , qu autant qu’A n d ré Froquières et ¡Marie Auzolles
viendraient a m ourir sans nom m er; il felloit, dé plus., que
Magdeleine yer.dier m ourût également,-,sans avoir, pu rc' cueillir les biens des testateurs. Mais toujours est - il certain
que le survivant des testateurs a conservé la faculté de faire
seul le choix ; il n’y a rien dans cette clause qui déroge à la
prem ière disposition ; enfin les parens,. ne ¡doivent, choisir,
et ne.doivent nommer qu’autant que les testateurs, o u l'im
d e u x , ne pourroient pas le faire eu x-m êm es. Rien, n’est
pj.us, cla ir, d’après le sens et les termes mêmes dirtestament.
Il est clos en cet état, lu et re lu , et s i g n é e s testateurs et des
tém oins..
„
; ,;,i] -r.: .
> Apres la lecture, lçs testateur^ semblent, tém oigner quel
ques regrets de ce qu ils n’ont pas assez étendu le cercle des
■éligibles. ^ e x c lu sio n , qu’ils ontj faite ^des autres* en fans, de
' ^ largueriteA iuplleç.; s^uç.de.Ia tgçtajujce
pavoîtiïiT
�.
..
.
( 44 )
.
.
.
juste ; ils font ajou ter, ou du moins le notaire l’a dit ainsi >
que le survivant d’eu x aura la liberté de rendre Vhéré
dité à 'A n to in e, A n d r é et M arguerite V e r d ie r , f r è r e s
et sœ ur de M ag delein e, enfans légitimes de feu Pierré
V erd ier et de M arguerite A u zolles, sœur de la testatrice^
de la m êm e manière qu'ils peuvent la rendre aux ènfans
Rastinhac, ou à Magdeleine V e r d ie r , leur m ère; et ce^
sous la m êm e nom ination-et liberté ci-dessus spécifiées j
et quand bon semblera au survivant d’eu x , se confiant Tua
àT’autré de la nomination au pluscapable, tant desdits Ver-*
dier ,-etc. eft c e , de l’avis des plus-proches parens des uns et
dés autres, com m e i l est dit c ¿'■dessus.
Cette dernière clause, ou cette ad d ition , loin de change*
quelque chose à là volonté du testateur, ne fait que confirm er
les dispositions précédentes \ c’est-à-dire ■
;que les testateurs
se donnent une plus 'grande -latitude dans leur choix ; mais
toujours est-il clairement exprim e que tant que fu n d’eux
v iv r a , Télection ne dépendra que de lui seul. Ces m ots,
■sous la méme liberté ci-dessus spécifiép -, ne peuven t sé
rapporter qu’à la prem ière clause ou cette faculté est accor*
d ëe au survivant seui, ét sans avoir bpsüirj de l’avis d’ancuii.
parent.
1
• S’il est ajoute qitelesplus proches pnrensseront consulté^ '
¡ce d ’est que dans le cas où 1rs deux testateurs seront d é c é d é
sans faire dénomination ; c’est encore ce que signifiant cèk
■%nol$jc<iiïiïne ilèstR it cir-dessns} quiçoi^finnÇnt làvoloïité *
des testateurs,
;
'-•*
i Siion a’quelquefois admisla müxittioftoxteriora ddf'Ognf^
‘p r io r ib ïii, en æ d tièrc dé fesfeiiriéiits
les
•
»
�•.. . .. . . .
, ii»),
les dermèrë«i dépositions déïrüh-difcAt
annonecroient uii changement dé volon^. M Ifcâ dëi’
r '
clauses coftfirmeht les prertfièrés ; tôtijouri. là ïnéitit^ inteS
ü o r i, la tnême vo lo n té dcî ïa part dés testattwi-s; 'toujàuùs
confiancé réciproque 'ét entière dans le }surv>vanc cellk
que l’on accorde aux païens n'est que secondaire, et en cas
de décès des testateurs, sans nomination.
L e jugem ent des arbitres est donc contraire â to^s ]es
principes, à la volonté et à 1 intention des testateurs , pour
lesquelles on doit toujours conserver un respect religieux
E t , s’il p o u v o ity avoir delam bign ité dans les termes du
testam ent, ne faudroit-il pas l’interpréter par l’exécution
qu’d a eue dans la famille ? Tousleséligibles ont respecté la
disposition de M arie Auzolles : la branche V erd ier n’a ja
mais réclamé ; tous les enfans Rastinhac ont gardé le silence;
un seul est venu porter le trouble et la désolation dans la
fam ille; il s’est rendu coupable d’enlèvem ent; il a falsifié
un titre , pour se donner un droit apparent, et vient après
quarante-cinq ans d’exécution d’un testament, lorsque tous
ses parens n’existent plus pour lui reprocher sa honte tour
menter une m ère de famille mn’ c W w, v
’
.
t
j v • •7
’ q
sest raari^e sous cette
f o i , et voudroit ainsi lui a r r n r h p , . w • •
“iia clie i un bien légitimement
acquis.
°
tLes principes, les circonstances , les motifs de considé
ration, la delaveur d’une vieille recherche, tout se réunit
pour repousser une prétention tém éraire, et sans fon
dement.
Il
est même inutile d’exam iner le m érite de l’appel in
terjeté par Antoine Rastinhac. Il s'en est expressément dé-
�(
4
6
)
parti; trop h eureux que le jugem ent arbitral lui eût accordé
une portion. Il est encore indifférent de savoir si tel et
tel d o i v e n t être comptés parm i les éligibles; la disposition de
M arie Auzolle a réuni tous les biens dans la maison de
Jeanne Rastinhac ; elle seule doit en jo u ir, et le jugem ent
arbitral n e p e u t subsister sous aucun rapport.
A insi sem ble,à R iom , le 2 prairial, an 6.
.
.
,
«
*
*
PÀGÈS.
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DE LANDRIOT,rue des Taules.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Greils-Roupon, Bertrand de. An 6?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Subject
The topic of the resource
successions
partage
arbitrages
généalogie
Description
An account of the resource
Mémoire pour Bertrand de Greils-Roupon, et Jeanne Rastinhac, son épouse, de lui autorisée, propriétaire habitant du lieu de Meissilhac, commune de Raulhac, appelant ; contre Marie Lagarde, veuve d'Antoine Rastinhac, tutrice de leurs enfans mineurs, habitante de la même commune de Raulhac, intimée.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 6
1725-Circa An 6
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0146
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1211
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53687/BCU_Factums_M0146.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
généalogie
partage
Successions
-
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75e814b6c4dfa3cdb8c7a440f2001053
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Text
S i
M ÉM O IRE
P O U R
Jea n -B aptiste- A n n e
CHAMPFLOUR-
L A U R A D O U X et M a r t i a l
CHAMP-
F L O U R - S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont -F erran d , intimés
CONTRE
Jacques
CHAM PFLOUR - PALBO ST,
habitant de la même ville, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Cbam pflour-Palbost? A
l'entendre, quelle délicatesse de procédés de sa part !
quel abandon généreux de ses intérêts ! S’il faut l’eu croire,
A
*<-
�J*
\ )È
c - )
les propositions les plus conciliatoires ne lui ont rien
coûté pour prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il a offerts n’ont été pour
tes légitimaires qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-meme, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefis, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S.
D u mariage d’Éticnne Champ>flour. .avec Margiier.iteLouise-Antoinette Laporte.sont issus ciuq^enfans; savoir :
L a demoiselle Cliampfloirr ;
Jacques GhampflouirPalbost, appelant;
C h a m p l l o u r - M o n t é p é d o n , ou Joseraud ;
Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux ;
Et Martial Cliainpilour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-Ghazelle. Par le contrai de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptistc-Anne Champilour-Laurudoux, l’un des
intimés, s’est marié en 177^. H lui a été fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques Champflour-Palbost, appelant, s’cst marié le
ic i. nKii ' 1774 , avec Marie-Elisabeth Henry.
�(3)
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en.délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis ; à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que celte institution n’embrassera que
•les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer eu faveur de leurs
autres enfans., s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Charhpflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts; et que dans chacune de
ces légitimes il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
Convenu que si du vivant des père et m ère, ou de l’un
-d’e u x , un de leiu*s enfans puînés venoit à décéder sans
•enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé de la moitié du payement de la légitime
duid écéd é, et 11e sera tenu de payer aux autres que la
-moitié ,jqu’ils partageront également. Par le meme contrat
A 2
�(4)
de mariage Etienne Chàmpflour et M arie Laporté,' son
épouse, se réservent mutuellement’la' jouissance dé leurs
biens, en faveur du siurvivant de l’ail d’eux.
Etienne Chàmpflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6.
'
.
Il est à observer qu’avant son décès, et l e 10 septem
bre 1796, il a voit fait i;rï testament don.t il faut rappeler
les dispositions, puisque ChampflouivPalbost prétend en
faire usage.
I..A! .
' ' .
Par ce testament il lègu ela jouissance de tous, les biens
meubles et immeubles à la dame C h àm p flo u r son épouse.
20. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par lui de payer à ses frères puînés -, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
|,
i°. A Jean-Baptiste Chàmpflour , -dit, MontépétJon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
011 dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
i
Y ■!
' ,j
20. A Champflour-Saint-Pardoux;, son troisième fds,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs; il est ajouté : Sans répétition
d'une somme de 9,000 fr a n c s , que f a i payée pour lu i,
à-compte de sa légitime , suivant son billet,* ai/isii que
celle de 3,000 fr a n c s , pour remboursement d’une obli
gation de pareille som m e, due à /’hôpital de PHôtelD ie u de cette ville , dont j'a i’ois répondu. Lesquelles
remises je f a i s audit Chàmpflour-de-M ontépédo/i et
�( 5 )
M artial ChampflouT, mon. second et troisième fils ,
dans le cas seulement où ils a p p r o u v e r a ie n t et s en
tiendraient a u x dispositions du présent testament.
L e père donne, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Cliampflour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord , situés dans les communes de Cesset et M on tord ,
ou 75,000 f r . , à son choix , c’est-à-dire, 5,000 fr. de
plus que la destination portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avpir donnée, et dont il prie Jacques Champflour-Palb.ost de ne pas lui tenir compte.
Après le décès du père commun , il a été procédé à
l’inventaire.
L e contrat de mariage de Champflour-Palbost assuroit
à la mère survivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance, d’après la lo i, étoit réduite ù la jouissance
de la moitié. Les légitimantes étoient môme en droit de
•soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun
•usufruit. Par respect pour la mémoire du père, par ten.dresse.pour la m ère, ils ;ne profitèrent pqint de l ’avantage
-que la loilleiu* donnoit; ils se çoptentèrent.d’une pension
modique de deux mille francs^ que la «mère promit''à
chacun des puîné,s. , ,
,,
Champlh)ur - Pulbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il, n’a eu,
q|.i’Jenvcrs.1C hainpilourLauradoux, l’un des intimés, et Clujnipllour-Joserand;
mais non avec Champilour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance dq,la m ère, qui a duré jusqu'à
son décès ;,Ch^mpilourrLauradoux a marié ¡successivement
�(6 )
scs deux filles. La mère a donne à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampllourPalbost.
L a mère commune est décédée au mois de pluviôse
an huit.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
•ensuite à la vente du mobilier.
Champilour-Palbost a voit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
somme de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec ^institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitim aires, il aflectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de L’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
com m uns, pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampilourPalbost., par le ministère de L eb la n c, son fondé de
pou voir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il ofiroit de venir partages, pour être délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la continuation de la conciliation.
Deuxièm e procès-verbal, du 17 messidor de la même
�¿ s
C7 )
année.) Ghassàing déclare : «. Q u’ayant pris eonnoissance
« dudit contrat de mariage, les Champilour puînés optoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun,'à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fon d s, conformément à la lo i
* du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le pèi*e com m un,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’ il nom m oit, de la part de ses commettansj
« le citoyen Sim onet, habitant de la commune d’A igue« perse, pour son expert. »
Champüour-Palbost, par son fondé de p ou voir, répond :
« Qu’il n’a jamais entendu contester à ses frères leur légi« time conventionelle, portée à 70 ,0 0 0 f r . , pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champilour-Joserand, et de Martial Chainpflour; qu'il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Anne
» Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
« légitime conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
« le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« ilour-Joserand, et Martial Cham pllour, et en le faisant
« ainsi dire et ordonner avec la dame de Cliazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
* de ses frères; et qu’il nom m e, de sa p a rt, R isp al,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« -sous toutes réserves de droit. »
�( 83 . , '
A quoi Chassaing, pour les puînés, a réplique : « Qu’il
« dêinandoitaele du consentement de Champilour-Palhost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
* pour chacuir d’e u x , à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittéespar le père, et ce qu’on nomme
« rapport de droit, c’étoit à la justice ù prononcer. Il a
« demandé, de plus,-stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
k payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
- V oilà'donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testam ent, mais par
le contrat de mariage ; e t, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta n t, pour chacun, à la somme
de 70,000 fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empêché les légitimaires de donner suite h leur demande.
Champflour-Palbost a repris, le prem ier, la procé
dure.
Par acte du 6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourLauradoux et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’eifet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation ,
quant à la nomination des deux experts , et voir dire ,
quant à ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en oulre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaptisteAnue
�( 9)
Anne Champflbur-Lauradoux, et de celle de 5,aoo francs^,
d’autre, dont il a été gratifié *, 2°. delà somme de -60,000 fr.
restés dûs à Martial Cliampflour-Saint-Pardoux sur la.
légitime conventionnelle à lui faite de pareille somme
de 70,000 fr a n c s , par le père com m un, prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000. francs , à. laquelle
le père commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’àbbé de Saint -P ardoux
notamment d’iine somme de 9,000 f r ., payée au bureau*
de la loterie de R iom ; il. fût autorisé à* leur expédier y.
sur le pied de l’estimation qui en seroit faite, 10.. les
bâtimens, prés, terres, vignes et bois qui composent le
domaine d eM au riat, ensemble les meubles meublans, et
d’exploitation, les récoltes de l’année' qui ameubloient
les batimens du d o m a in e , sous la réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et gren ier , et de la m aison qui
formoit le foui* banal*, 2 °. une maison située à.Clermont,,
rue de la maison commune , à l’exception de la remise•
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que; dans le cas où la valeur des objets seroit portéeau-dessus du montant de ce qui est dû à ses frères, ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts ; sous les soumissions qu’il,
faisoit, k son tour, en cas d’insuffisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit, ou, h son ch oix, de leur
expédier ou. indiquer d’autres biens, de la succession du,
père commun.
Jugement du 3- nivôse- an 9., qui ordonne ,, i 0.., quepour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste—
Anne Champflour-Lauradoux, montant à 75,000 francs v
B
�T 10 ^
•délaissement lui seroit fait du domaine de M auriat,'en
sem ble du mobilier , des denrées ameublées dans ce
^domaine, et ce, d’après l’estimation qui en seroit faite
•par Simonet et Rispal, experts; 2°. que , lors de la véri
fication et estimation, les experts seroient tenus de s’ex
pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la 'maison, grange et grenier en dépendans,,et le four
. banal ^que Champflour-Palbost vouloit se réserver.,,, pour
voien t être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
. iiuire à l ’exploitation des biens; comme aussi,.que, lors
•de-la vérification et estimation de la maison située <A
‘ Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient sur le fait de
•savoir si laremise-et la cave, réservées par ledit Cliampflour-Palbost pour snn usage, pouvoient, ou n on , être
distraites de ladite maison.
Ordonne en outre., du consentement de Cliampflour. Saiiit-Pardoux, que l’excédant/de la valeur des biens,
m o b ilie r et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
de Saint-Pardoux , et que délaissement lui sera fait de
‘ la maison -située en la ville de Clermont., d’après l’esti• inatk>nqui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion de ses droits légitimaires; sauf à compléter ces mêmes
; droits par d’autres biens, .en cas d’insuffisance, s’il y .avoit
lieu.
L e même jugement ordonne que , sur la demande
• de • Champflour - Palbost en distraction de la somme
-de .10,000 francs sur celle de 70,000., montant de6
^îroltbflégitimaires dudit Champilour-Siriiit-Paicloux, pour
•‘iaisr,n de^ dettes qu’il prétend avoir été acquittées par
tilficm îc Ciiampllour, père:cominun, pour le compte Ile
�é í
C rr X
Champflour-Saint-Pardoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, que
par Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,.,
ou de tous leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, elles contesteront
plus amplement.
Champflour-Pâlbost n’a point réclamé*, et ne réclame
point encore contre ce jugement, qui a même été exé
cuté par toutes les parties; en sorte qu’il a acquis-irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevrason application dans la discussion des moyens.
Les experts, confirmés par ce jugem ent, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont év a lu é unanimement la- maison de Clermont
à 15,000 francs ; ils ont été d’avis qu e la remise et lescaves réservées par Champflour-Palbost pouvoiënt être
distraites de la maison*, ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de Mauriat à 8,063-fr. 20 cent.
. Mais ils ont été divisés sur-la valeur du. domaine,
et sur le point de savoir si les grange , grenier et
maison de la Gadelonne, et le bâtiment servant d’an
cien four banal, étoient nécessaires, ou n o n , à l’exploi
tation. du domaine;.
Ils n’estimèrent point les denrées. Ils pensèrent que'
cetLe estimation éloit inutile; que des frères ne sevoient
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à déter
miner d’après les pancartes et le prix courant.. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont !empressés de faire . expédier ce rapport : ils en
JB 2
�s
t
)
*rrtt demandé l’homologation, quant aux objets sur losiquels les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers >expert, pour les objets
sur lesquels ils avoient été divisés.
Ils ont demandé, en même temps, à être envoyés en
possession ;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
•offres de déduire sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r . , à laquelle elle avoit été estimée ;
E t Lauradoux, du domaine de M auriat, mobilier et
denrées garnissant ledit domaine ; savoir, du m obilier,
; au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
■experts; des denrées, au prix auquel elles seraient fixées
,.par les mêmes experts, qui continueraient, à cet égard,
leur opération ; et du dom aine, au prix auquel il seroit
.porté par le tiers expert.
Contestation de la part de ' Clinmpflour-Palbost. Il a
soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
à -sa .valeur. Il a insisté sur un amendement de rapport.
Il .a .prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
que p>:r un architecte.
’’Relativement aux denrées, il. ne s’est point opposé à
•-ce. qu’elles Tussent estimées; m ais, dans l’intervalle, elles
•'avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost,
■
‘toujours vigilant sur ses intérêts., n’a pas négligé cette
circonstance. 1.1 a voulu s’approprier ce bénéfice. lir a
demandé que les denrées fussent estimées suivant leur
.valeur à l'époque'lors actuelle. Clwnnpflour-1-auradoux
s’Y'^st oppoié : ¡1 ¡1 soutenu qu’il ne de voit pas soulVrir (lu
vfciaid dans l'estimation ; qucTaccroissement survenu.daus
�( *3 1
'la valeur , d’après le jugement dû 3 nivôse qui'les lui.
avoit adjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
-la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , ’.qui déboute PalBost
-de la demande en amendement de rapport; mais qui
adopte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
devoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairiaL, les deux mêmes experts,' Simonet et
R isp al, ont estimé les denrées..Ils les ont évaluées unanimement à 7,517 francs -95 centimes.
Restoit l’opération du tiers expert sur les objets sur
lesquels les deux premiers avoient été divisés. Ce tiers
exp ert, Baudusson, a procédé. Il a porté la valeur des
biens de M auriat à la somme de 88,849 francs*
Il a déclaré ,que les batim ens réservés p ar C lia m p flo u rPalbost ne pouvoient être distraits , sans ¿nuire considé
rablem ent à l’exploitation du domaine.
Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homorlogation dé ces deux rapports..Us ont encore,pris contre
■Palbost d’autres conclusions.
.Saint - Pardoux a principalement conclu à ce qii’il
fût condamné à lui payer la somme de 4,227 fr. 30 cent.,
¿à lui dûs pour arrérages de la pension de 2,000 francs,
<du vivant de la mère.
Palbost a soutenu qtie cette pension n’étoit pas due.
"Pour ne pas demeurer en reste, il a form é, d c s o n
• côté , tant contre Chàm pflour-Lauradoux que^conti'e
"Saint-Pardôux, différentes demandes.
¡11 a demandé , contre Saint-Pardoux, entre autres, chefs
*-dc conclusions;:
�S r4 ^
A être autorisé à lui délaisser des contrais et effets
sur l’état, provcnans des successions des père et mère
communs , pour compléter sa légitime ;
A déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
acquit, par le père , et principalement la sommede 9,000 francs.
'11 a demandé encore le remboursement d’autres sommes
et, par exprès, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centième denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la légitime.
O n omet les autres conclusions.
L a cause portée à l’audience, premier, jugement qui
a ordonné un délibéré ; e t , sur le d élib éré, jugement
définitif du 14 fructidor an l o , qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part des légitimâmes,,
sous toutes réserves, et sans aucune approbation p ré
judiciable.Champilour-Palbost s’bn est rendu appelant. Il a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C ’est sur ces vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
P ou r ne pas excéder les bornes d’un mém oire, 011 ne
s’attachera qu’aux plus essentiels; à ce qui est relatif aux
contrais sur l’état; ¿\ la pension de 2,000 francs, de la
mère;, au centième denier; à la somme de 9,000 francs
pavée par le- père, en l’acquit de Saint-Pardoux. Les
autres chefs sont peu considérables; ils 11e présentent
même presque point d’intérêt.. On sera assez ¿\ temps de
les discuter à l’audience..
�a
;(
iô
)
Contrats sur Vétat,
"Il faut d’abord rappeler la disposition du jugem ent,
-relative à cet objet.
L e jugement donne acte à Saint-Pardoux de sa décla
ration., ^t consentement à ce que Palbost soit libéré envers
lui de la somme de 24,000 francs sur la légitim e, pour
• l ’excédant du prix du domaine de M auriat, et du, mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts ; donne
acte à Lauradoux d e.la déclaration d e ,Saint-Pardoux^
d’avoir reçu-de lui la somme de -24,000 francs.
Autorise Palbost,so u s sa garantie expresse, à fournir
,.a Saint-Pardoux, et à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant le denier v in g t, jusqu’à concurrence,de la
somme de 3>22° ^r* ■
>q u i seroit en conséquence déduite
,SUr celle de/27,000. f r . , restée due à S a in t-P a rd o u x .
Ordonne que pour le surplus d elà somme de 27,0*00 f.
■
Palbostsera tenu d’indiquer, dans la .huitaine , à compter
-de la signification du jugement, des biens fonds immeu
bles pour être délaissés,à SaintrPardoux , d’après l’estixna•lion qui en seroi t faite par experts convenus ou.nommés
d’office;, et, faute par Palbost de faire l’indicatiom dans le
<délai, prescrit, autorise Saint-rPardoux.à faire ladite indi
ca tio n .
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
T-Il se plaint d e c e qu’il n’a pas été-autorisé. ¿iypoyer :à
- Saint-Pardoux, en contrats et effets.publics, laditesomme
de .27^000 fr. .quoiqu’aux termes du con trat de mariage
il ne soit autorisé à en délivrer.à chaque légitimaire que
1jusqu’à concurrence de 2o,ooo fr.
�(
y
E t la raison qu’il en donne, c'est qu’il a payé en fonds
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison !
Et parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
Champflour-Lauradoux, Saint-Pardoux doit l’en indem-niser? Où a-t-il puisé ce système singulier ? L ’avantage
qu’il a fait à l’u n , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
mâmes , au préjudice de l’autre ?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Gliampflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa legitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A v e c ce système, ces eifets publics ne resteroientpas,,
comme il le d it, à l’aîn é; ils resteroient tous au cadet
Si Palbost prétendoit avoir le droit d’offrir à Cliampflour-Lauradoux du papier, en payement de partie de sa
légitim e, que n’en a-t-il usé?
Et parce qu’il n’en a pas usé , cc qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux, il veut le prendre sur SaintPin-doux.
Une pareille' proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de
solidarité entre les légitimaires. Les droits et la destina
tion de l’un sont imlépendans des droits et de la desti
nation de l’autre; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’un,,
ue profitent point à l’autre.
La circonstance que Cliainpflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( *7 )
éviter lé morcellement du domaine de M a u ria t, s’est
réuni à son frè r e , et a consenti à prendre en payement
de partie de sa légitime ce qui excéderoit, ne change
rien à ces principes immuables. O n ne peut pas, sans
doute, étendre le consentement que ChampfLour-SaintPardoux a donné ; on ne peut pas ajouter au contrat
judiciaire qui a été form é, lors de ce consentement, des
conditions qui n’ont point été imposées.,
Saint-Pardoux a-t-il consenti à. recevoir sur le restant
de sa légitime , non-seulement sa quotité proportionnelle
dans lesdits effets, mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ? Une obligation aus?i extraordinaire auroit
bien mérité sans d o u teu n e-cia u se expresse; une pa
reille convention n’est pas du: nombre de celles qui quel
quefois se suppléent dans les contrats ; il faudroit qu’elle
fut disertement exprimée. E u est-il dit: un mot ?
Palbost prétend qu’il n’auroit point délaissé sans cela
le domaine de Mauriat. Il falloit le^ déclarer. Il doit
s’imputer die ne s’être pas mieux, expliqué : Q u i p otuit
legem apertiàs dicere.
^ A qui au. surplus persuadera-t-on que St. P a rd o u x ,
privé par la révolution de toute autre ressource, eût
consenti à recevoir des effets d’une valeur toujours dé
croissante, au delà de ce qu’il pouyoit être contraint d’en,
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t- il surtout se plaindre de ce
qu’il n’a pas été autorisé à payer l’entière somme de
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu
dans l’instance, qu’il 11’existoit de cette sorte d’effets dans
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; que
G
�( 18 0
le surplus avoüt été réalisé par le père , et employé en
d’autres fonds ?
A u tre grief. Sur cette somme de 12,1880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. E n supposant ,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
voir en effets que sa p ro p re quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à exp liq uer, pour qui veut le
comprendre.
Quatre légitimàires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de l’aîn é, il en
existoit dans ‘la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un ’bonheur dont ‘P alboét devroit se féliciter luiin êin c, la m ajeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 fr. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimàires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrim oine, ne l’avoitpas amélioré pour
l’aîné seiil -, qu’il l’avoit amélioré pour tous ceux que
la nature appeloil à sa succession; que chaque légitimaire
devoit profiter proportionnellement de cette amélioration.
Et si quelqu’un avoit à réclamer contre cette disposi
tion du jugement, ceseroient sans doute les légitimàires,
puisque Ton fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier eu eût
affranchie.
�m
Z S
c 19 )
Palbost fait un dilemme , il dit : Si 011 consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. ; si ôn le met à l’éca rt, chaque légitimaire doit
en prendre proportionnellement.
- Cette seconde partie du dilemme se rétorque contre
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de droit seulement,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor*tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n^amendant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardoux doit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle , mais encore celle
de Champflour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. Oi^ ^ a ¿^é condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc*, lu i, p lu tô t que P albost, qui seroit dans le
cas de réclamer. Cette seconde partie du ditemme de
Palbost est donc contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans l’explica
tion ^qu^on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage, Cham pflour-Palbost a le d ro it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il àvoit existé cette quantité de contrats r mais le père
en a converti la majeure partie ; il nV,n est l’esté que
pour 1 2,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre cô té , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’un seul ; ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement \o souC 3
�\ \
•( 20 )
anet à la garantie de ces effets*, il affecte de ne pas com
prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie , d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce simplement de la garantie de droit qui est due
* entre cohéritiers ? où seroit-ce*la .garantie des faits du
« gouvernement ? c’est'ce que les juges n’ont .pas pris la
•« peine d’expliquer, ou ils n’en ont pas senti toute la
-« différence. Si les premiers juges ont entendu que Pal« bost seroit tenu de garantir les faits du.gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
a force majeure; ce seroit exposer l ’héritier à des procès
« sans cesse renaissans, et qui n’auraient aucune limi« tation. »
V oilà Champflour-Palbost bien embarrassé! on va le
:tirer de peine.
Cette garantie est la garantie de droit •, les juges ne
^peuvent pas en avoir entendu une autre.
L a garantie, que la -créance est due.
La garantie» qu’elle a été conservée ; c’est-à-dire, que
Champflour-Palbost a-fait, tou tes'les diligences, et rempli
toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
pour la . conservation des créances su r. l’état.
L a garantie que lesdits contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, conformément à la
loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. ' On n’a , jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des faits du gouver
nement qui pourroient survenir dans la suite : mais ilu
moins il est incontestable que l’héritier 11e peut délivrer,
au moment du partage, des contrats sur l’état, que sur
�( ZI )
•le pied de la valeur consolidée, et non de la valeur ori
ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la succession , et non sur le légitimaire.
Cette garantie est tellement de la nature et de l’essence
du partage, du moins quant à la valeur.au temps du
partage, que Lebrun., dans son traité des successions,
titre I V , chap. Jer. n°. 66, ne pense pas même que l’on
¡puisse faire licitement une convention contraire ; p a rla
raison , d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire/ où il s’agisse de commercer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de ceux avec qui l’on
contracte; mais un contrat où la bonne foi et l’égalité
sont essentielles, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur de c e qu’il de voit avoir.
Arrérages de la -pension de 2,oqo j francs. y -promise
;par la mère.
Comment Cliampflour—Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de.cette pension?
Elle est établie par un état de la-succession tenu par
lui-m êm e, et écrit de sa m ain, où 011 lit : Mada/tie de
Champjlour observe que ses enfans p u în és .n ’ont de
droit qu a la m oitié de la légitime paternelle-,* m a is ,
! comme cette m oitié ne pourroit les f o ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 J'r.
dont ils tiendront compte en partage définitif.
Elle est établie par une lettre du 9 prairial an s ix ,
"OÙ il .écrit ù SaiutrPardoux.
�:i 7 *
v*
( 22 J
'
|
!
-
« A u su rp lu s, vous pouvez faire examiner, et consuli*
« ter sur vos prétentions-qui vous voudrez; et je peux
« vous assurer d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez»; qu’en vous
« payant provisoirement le revenu de 40,009 fr. elle vous
<« donne, ainsi qu’à Joserand, plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9 thermidor même
-année, où il s’exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de« mande 4,000 fr. pour un dépôt ; e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension 7 la mère ne
« lui donne l’ien. »
Il faut expliquer ce fait.
>1
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. C elui-ci convient qu’il s’ÿ est refusé : ou
eu verra dans 1111 moment la raison.
A u désaveu Champflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lu i, St. Pardoux, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi q u ’à toutes les autres propositions qui
lu i ont été faites.
Comme Palbost inspire l'intérêt! comme il aime à dire
la vérité ?
On sait quel éloit à cette époque le sort des ecclésias
tiques insermentés. SainL-Pardoux éloit du nombre. 11
tFvMiieuroitdanslamaison; mais comment? toujours caché,
dans l'appréhension continuelle des visites et recherches
�.
t C 23 )
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position.,
obligé de dérober son existence‘à 'toils les y e u x , il parlât
rarement à la m ère? C’est par cette raison qu’il'n’a point
voulu quittancer sur le registre dom estique, ni fournir
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboient ën des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même'temps que Palbost place la pro
position faite par la mère, de quitter la maison. E lle auroit
donc voulu livrer son fils !
V oilà ‘les seirtimens que Palbost lui prête généreuse
ment; 'Ces sentimens sont-ils philantropiques ?
La demande <le la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est ce qu’il
est facile *de démontrer.
Par le contrat dé mariage, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette ch arge de la jouissance
p ou voit-elle porter sur la légitim e? E lle ne pouvoit
d’abord porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut être grevée
d’aucunes charges , termes, ni conditions ?
Il n’ en est pas de ,m êm e, on en conviendra , de la
légitime conventionnelle ; le père peut y apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimairc à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit ; mais il
faut du moins que la.charge-soit expressément imposée.
O r, ic i, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’ institution; elle est une charge, non de la destination ,
mais tie l’institution. L ’institution faite à l’aîné , l’a été à
�io
^5
( 24 y
la charge tout à la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les p u în é s , et de laisser jouir la m ère., sa vie
d u ra n te , des biens'institués. C’est une double charge q u i
lui a été imposée > mais il n’en a été apposé aucune à
la destination.
Saint-Pardoux avoit donc d ro it, ainsi que les autres
légitim aires, d’e x ig e r, dès l’instant du décès du père f
l’entier intérêt de la destination^
M ais, dans tous les cas,, d’après la loi du 17 nivôse,
qui réduit à moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne pouvoit lui contester la moitié.
Palbost croit avoic répondu à ce dernier moyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit qü’il n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i , a fait töus lös fruits* siens~
A la vérité ,. St. Pardoux n’a point formé de demande
judiciaire , parce q u ’il a été; d’acGoxd avec la mère ; mais
si on met la convention à, l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’h u i; il dira à Palbost, O u exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moi
raison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n*a lieu qu’à l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, In petiiione hœreditatia
veniunt et fru ctu s ; fru ctu s augent hcc l'édita tern.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Jgnoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
ta loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
et
�(25)
e t, d’un autre co té, les écrits même de Palbost, trans-*
crits plus haut, n’attestent - ils pas que les énfans ont
réclamé ?
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est.dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
•
.
;
-
A
Centième denier.
. ; '. .
.
J
•'
- Cet article-ne concerne pas Saint -P ard o u x seul ; il
concerne encore Champflour-Lauradoux.
f
D éjà le défenseur de Palbost convient*lui-même que,
si le lég itim a ire c o n v en tio n n e l accepte la destination en
argent, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, a jo u t e -t -il, s’il v e u t être
payé en biens ; il nécessite une estimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement héritier ■
, •
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est réputé partage,'comme>'premier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti q u ’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs, r 1 t
"■'Si Palbost veut parler du légitimaiiie qui répudie le
legs pour> prendre sa portion de1droit en corps ltérédita irc , on conviendra avec lui dtv principe : mais les
intimés ne sont point dons ¡cette espèce;1 ils sont dans
*me espace particulière, L e titre qui règle la destination
ù t >l’héri lier- À- p liycv cette düitination ; en- argents
ou en fonds, au choix des légitimaircs; et ici l’on Voit1,
D
�n .
t*
.
, ( 2 6 )
d ’un coup d’œ il,'la différence entre une espèce et l’autre.
Lorsque la destination est faite uniquement en argent,
le légitimaire est obli S6 de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il rénonce pour prendre en
fonds sa légitime de droi,t, il ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires ; c’est une condition
de la destination. L ’héiitier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
En un m o t, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimàires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimàires n’auroient pas les 70,000 fl’. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette somme le centième denier.
L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier ; et comme tel , il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel, q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
la destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger ù la succession ; il n’a
point la qualité d’héritier institué. E t comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l’héritier institué est aussi seul lenu de toutes
les charges.
�t h ) '
Pour prouver que le légitimaire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté de
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être légitimaire
conventionnel, on ne proposera à Cliampflour-Palbost
qu’une question; on lui demandera : Un pareil légiti
maire seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes p o u r la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim a ire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intim és , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement, mais jamais personnellement.
i
i
'
Somme de 9,000 fr a n c s payée par Je père*
C
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il 11e manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. >Saint-Pardoux en fait
1aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom. Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
été entraîné par quelque chimère!
L e sort 11c lui fut pas favorable. Les grandes espé
rances que le buraliste a voit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
�( 28 )
‘ Pour l’acquitter, ilrn ’eut de, ressources que dans* les
•bonLés de son père,, et d’autre intercesseur auprès de
lu i, que Champflour-Lauradoux.
.
;>
. C elui-ci, ea présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
de dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez domié un avancement d’hoirie
de 2,000 francs d e-reven u ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux a emprunter cette
somme , et promit cl’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dam e
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier, officiers,
les autres 6,000 francs.
• Un an après, la dame de M urât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clcrmont la somme
de 3,000 francs à titre de rente.
L ’emprunt fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau
tionnement de Lauradoux, et le père commun donna
un billet de garantie à ce dernier.
Depuis, le père a remboursé ¿\ l’hospicc cette somme
�\ ií
f 29 )
dé 3,000 francs, H a’egalement remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’a exigé de Saint-Pardoüx’ ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
- L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à rces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes
tation.
P R E M I È R E
QUESTI ON.
T
v
L e père a-t-il payé anitno donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitime?
Comment concilier l’intention d’en exercer la répéti
tion avec le silence qu’il a gardé? A -t-il, depuis 1786,
date du payement, manifesté le moindre dessein de vou
loir être remboursé ? ”
">
,
Palbost représente Saint -P ard oux comme investi de
bénéfices. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pàrdoux auroit été dans
l’opulence, plus le père étoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’une somme dont il n’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En avancement, et imputation sur la légitime f Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer cette
quittance, il l’auroit ém ancipé; car le père lu i-m êm e
ne peut traiter avec le fils, tant- que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas¿
que le fils y eut consenti. L e père ne pouyoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
G*
�( 3° )
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours, eût été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer',
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is , contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlemènt de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenais
de leur -pécule, par des emprunts inconsidérés !
1
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la libéralité , la générosité du
père? Non. L e père s’étojt réservé la faculté de disposer
de ses biens, prélèvement fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
t r o i s i è m e
q u e s t i o n
.
Cette libéralité est - elle sujette à rapport ? ou , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle? L a négative 11e
peut encore éprouver de difficulté.
; :
*.
�e t
( 3 -0
. L ’institution contractuelle ne porte pas, on le i*épète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sur ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses autres enfans;
sur le restant j et cette institution sur le restant, est gre
vée de la destination conventionnelle de 70,000 f. C’est
à l’héritier institué dans le restant, avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suiFisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insuilisans, il est le maître de répudier.
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu il a accepté l’institution, l’entière légitime. .
Il en est de cette espèce comme de celle d’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de ]a moitié des
légitim es, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m o itié, quoique la moitié des biens non donnée suilise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette loi , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conventionnelle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée, dont le père a disposé en sa fa v eu r}
en acquittant cette dette de 9,000 fr ., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aîné n’avoit pas été saisi
irrévocablem ent, et en même temps exiger lu légitime
conventionnelle.
«
�( 32)
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes gén éraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui ÿ
déroge.
Qu’objecte Palbost ?
Il se retranche dans le testament du père ; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’exécute* pas lui-m êm e, dont il poursuit l’inexécution.
~ Testam ent q u i n e st point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi 3, ses biens
Sous la m ain de la nation.
Il falloit lui conserver une planche dans le naufrage..
Il falloit soustraire au fisc une partie de sa légitime.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait-ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui potu* la lui enlever !
Quid non mortalia pectora cogis,,
A uri sacra lames ?
Est-ce dans le temps que Saint-PardouX étoit le plu9
malheureux, que le père auroit été plus rigoureux en
vers lui ?
C ’est par les mômes motifs que St. Pardoux a donné h
son
�..... ,.;i (. 33 ).- ................
son fvbr e , la même année " 1 7 9 6 ,' une quittance totale
de ses droits légitimaires. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p ère, renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
* Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntés à
l’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f. ;
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en iyç)5 } en assignats ; et il feroit rembourser
à son fü s, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3j00° f1'* qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
N e supposez pas le p ère g é n é r e u x ; n iais lie le sup
posez pas injuste.
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même à celle du 18 pluviôse
an 5. L ’une' et l’autre de ces lois lui interdisoient toute
disposition pour avantager un de ses enfans, au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
sut tout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaires par égale portion,
u 1 exclusion de l’aîné. L e père ne pouvoit en disposer
même entre les légitimaires ; à plus forte raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champflour-Palbost fût l’expression de la véritable-vo
lonté du p ère, que rcuferm croit-il ? un avantage en
E
�6f >
(*-
/ (r3 4 )
faveur de l’aîné , une disposition en sa faveur d’une par
tie de la réserve; il ne pourroit donc-en profiter.
''fct, en effet, il ne,faut pas perdre de, vue la clause du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que ^’insti
tution ne portera que sur les biens dont i l . n’aura "pas
été disposé; attendu la réserve que les -père et mère f o n t
(i cet égard >cCen disposer enfa v e u r de leurs autres enfans t
s'ils le jugent à propos. L e père s’étant réservé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi ai^uc légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. L a lo ia disposé à la place du p ère, et non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des lé g itim a ires, à plus forte raiso n , en faveur de l’aîné.
Testam ent dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont on a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration qu il a déjà
f a it e le i cr. fr im a ir e an 6 , huit jours après la m ott
de feu E tienne Champjlour leur père commun , , a >s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis, homme de lo i, q u i y avait été appelé ;
qu'il 11 entendait pas profiter des remboursemens fa its
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s 3 et dont il avait été eau-
�X
( 35 )
tion a u x hosp ices, de Ici'ville de Clermont ; attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par>f e u E tienne
Champflour , père commun. E ji conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare q u il
n entend point vouloir répéter contre sesfr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ' protestant, au su rp lu s, q u il ne se
croit obligé à a u cu n ein d em n ité envers les hospices ,
des sommes q u i l n a jam a is reçu es, et dont le remhoursemént ne peut , ni, ne doit lu i profiter en rien,
A là vérité , cet acte ne parle que des sommes ;payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent, n’avoir trait
qu’à la somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
e est comme le remboursement ayant été fo u r n i des
deniers du père : mais le même m otif ne milite-t-il pas
ù l’égard des autres dettes?
•
11
s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
,
^
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8.;,.En ellet, on y vtoit que Chassaing,
fondé de pouvoir'des'légitim aires, .déclare qu’ayant pris
coûnoîssance'du contrat de mnriage, lès puînés optoient
lalègilim e conventionnelle portée audit contrat. Champs
flour-Palbôst, par son fondé-.de p o u v o ir, répond qu’il
11a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, pontée à 70,000 francs, pour chacun, pnr
son contrat de m ariage, et les légitiirtnires ont demandé
>»cte du ce üotaSeiilemcnt. V oilà le coulrat judiciaire formé.
E a
�C ’est la légitime conventionnelle portée p a r 'le contrat
de mariage q u e . Champflour - Palbost s’est.«.obligé de
payei*. A la vérité , il est.ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Cham pflour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit-, et notamment .les. dettes payées par.
le père pour les puînés; mais, ;\ cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée j'e t les.puînés leurs défenses>
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament; ce.
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée; il»
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces termes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoqu an t, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
V
E t ce n’est pas ici une vain e distinction , une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’ une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lui opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à l’hospice , fait un double emploi avec celle
de 9 ,0 0 0 francs; 20. que la somme de 3,000 fr., ayant
été payée en assignats , ne peut etre , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’échelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourrait diviser la volonté:
du père.
- ' -ir
•’ 1
Et qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution con-
�( 37 )
tràctuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitim e; faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
\
Testament q iiil n exécute pas lu i - même , dont il
sollicite linexécution. Et en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p a yer, en contx’ats et effets publics, jusqu’à
concurrence de 20,000 francs; mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veu t, en vertu du testament,•
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r . , il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné
Saint-Pardoux à en recevoir pour
3,220 fr. ;
Ü
.
. ,
^
a mterjete appel de cette pai’tie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père ? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : une prem ière, en réduisant, d’apres le testament, la légitime à 60,000 fr. ; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du père , lorsqu’il sait que ce
testam ent n’est point sa volonté , lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament ; e t, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’a în é , parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
.!
L e père a pu donner ; et cette lib éra lité, l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi 'du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant,' a entendu
d o n n e r , P a lb o st s’est condam ne lui-inême. Il multiplie
les autorités pour prouver que les dettes payées par le
père sont sujettes à rapport. Il cite Lebrun , L o u e t ,
Ferrière, Brillon. M ais, p a rla même , cbs imteiïrs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,•
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye1
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas polir acqué^it- uné'subt‘o->
gation : la présomption ne pëut êtrfc telle: 1 ,Jî''
’ ‘ ,f
' S i, d’après les autorités même citées pal’ Palbost, le,;
père, en pnyant les dettes du fils, ne.peut être présumé»
avoir payé que par affection, et par un dcntimeiYt-de;
libéralité; et si, d’un autre côté, il ü’y « ’^tfS'lïeü à Vap-j
�.( 3 9 )
port dans l’espèce particulière, que devient la prétention
de Palbost ?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fondé
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régn er entre frères ! Il ne sera plus question de
sacrifices pour acheter la paix! Que Palbost va rendre
de grâces aux juges !
P A G È S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoue.
A R I O M , de l’imprimerie de LANDRIOT, seul im prim eur du
T rib u n al d’appel. — A n 1 1
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
experts feudistes
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Table Godemel : Donation : 8. les sommes données par l’instituant, à l’un de ses enfants légitimaires, sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes établies par la loi, qu’il en ait fait don. Erreur de calcul : les erreurs de calcul, commises dans un rapport d’expert, et même dans un jugement ne se couvrent pas et sont toujours réparables. Légitimaire : 3. les légitimaires, qui aux termes d’une institution d’héritier, ont reçu leur légitime conventionnelle en corps héréditaire, ne peuvent se refuser à payer le droit de centième denier, établi par la loi du 19 xbre 1790 en succession directe, et perçu sur les immeubles qui leur ont été abandonnés en paiement de leur légitime, ni soutenir que cette charge doit être supportée par l’héritier institué. Légitimaire : 4. l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, conformément aux clauses du contrat, des rentes sur l’état, n’est pas tenu, à leur égard, de la garantie en cas de force majeure, mais simplement de la simple garantie de droit imputable debitum successo. Légitimaire : 5. les sommes données par l’instituant à l’un de ses enfants légitimaires sont présumées de droit imputables sur la légitime, à moins qu’il ne soit établi, dans l’une des formes voulues par la loi, qu’il en ait fait don. Rente sur l’État : l’héritier institué qui a délivré aux légitimaires, en conformité du contrat, des rentes sur l’état n’est pas tenu à leur égard de la garantie, en cas de force majeure, mais seulement de la simple garantie de droit, debitum su (?).
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1302
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
BCU_Factums_M0213
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53191/BCU_Factums_G1302.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
experts feudistes
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53291/BCU_Factums_G1617.pdf
fb367bcce0452f8b93fd6725c95f3452
PDF Text
Text
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L e sieur R IX A IN , propriétaire, habitant de la
ville de C lerm ont-Ferrand, intimé
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V E N I D E V IL L E M O N T
veuve de sieur A n t o i n e S I C A U D D E
M A R I O L sieur P a u l de R I B E Y R E aîné;
F r a n ç o i s - Gaspard- M e l c h i o r - B a l t h a Z A R V E N I D U T H E I X , appelans;
Dame F r a n ç o i s e
ET C ON TRE
V E N I D E V IL L E M O N T , épouse du sieur D U N O Y E R D U
S A U V A G E , autorisée en justice ;
Le sieur D U N O Y E R D U S A U V A G E , le sieur
D E V I L L E M O N T aîné, habitant du lieu
de Jayet, communè de Saint-Genest, assignés
en déclaration de jugement commun.
Dame A n n e - F r a n ç o i s e
U n jugement arbitral, du 21 pluviôse an 6 , qui a acquis
l’autorité de la chose jugée, déclare le sieur-Rixain creanA
�: .
( 2 )
•
cier des adversaires d’une somme de 21363 francs 81 cent,
en numéraire, sauf à déduire la somme de 4972 francs
45 centimes, qu’il est convenu avoir reçue,du temps du
papier, des sous-fermiers de la terre de Montrodès. Les
adversaires soutiennent ne rien devoir -, et, ce qu’il y a de
plus s'nguliér, c’est dans ce môme jugement qui les cons
titue débiteurs,., qui, les condamne personnellement pour
leur p art, et hypothécairement pour le tout, qu’ils pré
tendent trouver leur libération. Il faut convenir que la
découverte est heureuse ; elle l’auroit été davantage s’ils
a voient pu parvenir a faire adopter leur système*
Non-seulement ils soutiennent ne rien devoir, mais
en.co,v? < S(î prétendent créanciers. Ils.n’ont cependant
point formé .demande, devant les premiers juges, des
sommes qu’ils ^disent leur être dues. On ne peut pas être
plus modéré, F A I T S.
*
-' '
!
1
■ »*:
; Par acte du 26 mai 1787, le sîeur Rixaîn afferma de
la dame Dauphin, veuve V én î de Yillem ont, les teiTes
de T h e ix , Montrodès et Villem ont, pour neuf années
consécutives, qui'devoient commencer à prendre cours
au premier mars 1788.
:
. . L e prix du bail fut fixé par an , pour la terre de Mont
rodès, à 4000. frajics*, pour la terredeTheix,à 56oofr.; et
pour la terre de Villem ont, à 8006 fr. ; en tout 17600 fr*
Il fut dit que le payement seroit fait en deux termes
égaux, savoir, moitié à la Saint-Jean prochaine, et l’autre
moitié à la Noël de chaque année. A partir des exprès-
�•(
3)
sions du b ail, il semblerait que le premier terme devoit
échoir à la Saint-Jean 1 7 8 7 , quoique le bail ne dût com
mencer qu’au mois de mars 1788. La Saint-Jean 1787
étoit en effet la Saint-Jean prochaine, à partir de la con.
* T
ception du bail : cependant la vérité étoit que par ce mot
-prochaine on avoit éntendu la Saint-Jean qui suivrait
l’entrée en jouissance, c’est-à-dire, la Saint-Jean 1788;
seulement, le sieur Rixain devoit accepter, par antici
pation, les mandats qui seraient tirés par latíame de V il
lemont, ainsi qu’il est expliqué plus bas dans lebail; Cette
erreur qui s’étoit glissée sur l’échéance du premier terme,
et par suite, des termes subséquens, a été reconnue et répa
rée, par écrit, lors du compte fait entre parties, le premier
juillet 1790.
'
¡r
Il fut convenu qu’attendu que>la dame ide Villemont
avoit fait des sous-baux particuliers dans les différentes
terres affermées, le sieur Rixain seroit tenu de les entre
tenir , sauf à les résiliera ses périls, risques et fortunes.
L e bail fait m e n t i o n q u ’a t t e n d u 'qué les terres y outre
l e bien rural, étoiént composées de cens, rentes, dîmes,
percières et autres droits seigneuriaux, la dame de Villemont en avoit donné un état par elle certifié sincère et
véritable.
Enfin il fut dit quelé-sieui? Rixain seroit tenu d’accep
ter , même par anticipation, les mandats qu’elle pourrait
tirer sur lui.
Par u n e contre-lettre du même jo u r, il fut stipulé
qu’au caá ou la dame de Villemont seroit remboursée
par ses enfans du montant de ses reprises, le sieur R i x a m
seroit ténu de consentir ou résilimént du bail pour- la
A z
�T 4 )
terre de Villemont* moyennant une indemnité pour cha
cune dès années restant à courir, de 1200 francs.
La dame dé Villemont n’attendit point l’échéance des
termes; elle n’attendit même point l’époque de rentrée
en jouissance, poui: demander des fonds; il lui falloit,
disoit-elle, 40000 francs pour mettre ordre à ses affaires.
L e sieur Rixain s’exécuta ; il donna de l’argent, et accepta
des. mandats.
'
,
Mais quelle fut sa surprise, lorsqu’à l’époque de l’en trée
en jouissance il voulut se mettre en possession des objets
affermés!
:
'!
A Villemont, il trouva Paîné (le marquis), qui.jouissoit des jardins, garennes, colombiers, et qui ne v o u l u t
point se désister.
J. A
r iK i i x , le,sieu r R o c h e f o t -t refusa d e r e m e ttr e les sous-
ibiiux à f e r m é , soüs p r é t e x t e q u ’i l a v o i t u n b a i l -d e r é g i e
•tfnférieuL’ V^pour1 l i e u f a n s *
.
A M o n tro d ès*
la
d a m e d e V jlle m o n t ve n d it une c o u p e
sdd :;bo js'taillisrqu ’e lle jjJréaiatttra, 1200 francs,
çî: .¡L e îrefufc!surtout:du sieu r rRocljtefoxt a l l o it e n g a g e r les
p d r tié s d ans u n e c o n té statio û jsé rieu se . A f i n d ’é v i t e r à la
tfatfië d e V i l l é m o n t u n e discussion d é s a g r é a b le , le. s i e u r
R i x a i n c o n s e n t i t , p a r acte d u i
5 a v r i l 1 7 8 9 , à se d é p a r t i r
lUV b ail pcitlrla* t e r r e d u T h e i x . I l f u t c o n v e n u q u e le b a i l
« e sübsjstéi‘o itJ p l'u s ':q iie tp o !u r les.tçrres d e V i l l e m o n t et
de M o n t r o d è s , a u
p r i x d é jà stip u lé .
; Cèpendhiit la dame de. Villemont étoit toujours atten
tive à demander) de: F-argent „ et;le^iei^r Rixain toujours
*complyîsaiifc jfour en donner., . ■.ïi;î •
-I t o ptéidier^jüiliet UtyÿP
pr^nierj,arrêté.¿e -compte
�(5 )
des payemens faits par le sieur Rixain , montant à
52021 livres 6 sous.
L e 24 décembre de la même année, second arrêté de
compte, par lequel le sieur Rixain se trouve avoir payé
une autre somme de 5j 85 livres.
L e 2 janvier 1791, troisième arrêté de compte , cons
tatant que le sieur Rixain a payé, tant en marchandises ,
mandemens acceptés, qu’argent donné, une somme de
3957 livres 3 sous 4 deniers.
L e sieur Rixain a encore donné d’autres sommes qui
ont été portées dans le compte final.
L e 19 février 1793, la dame de Villemont fit signifier
au sieur Rixain un acte par lequel elle lui déclara qu’elle
venoit de se départir, en faveur de ses enfans, de la jouis
sance de la terre de Villemont.
L e 26 du même m ois, second acte instrumentai«;,
par lequel elle fait offres de la somme de 4800 l i v r e s pour
l’indemnité convenue parla c o n t r e - le t tr e dont on a parlé,
pour les q u a tr e a n n ées x'estajit à c o u r i r du bail de la
terre de Villemont., à raison de 1200 liv. par an.
L e sieur Rixain refusa ces offres.
Ce refus donna lieu à une contestation qui fut terminée
parun jugement arbitral en dernier ressort, du 7 juin 1793;
ce jugement, attendu que .le congé avoit été donné ¿1
tard, déclara que le bail., pour la partie de Villem ont, ne
demeureroit résilié fqu’à compter du premier mars 1794,.
et condamna, de son consentement, la dame de V illemont à payer à ladite époque , en indemnité , pour
trois années restantes, la somme de 3600 francs,
�iv
(6 )
.
La dame de Villemont fit signifier ce jugement le pre
mier ventôse an 2 , mais sans offrir les 3600 fr.
L e 23 du même mois, Rixain, après avoir épuisé la
conciliation, traduisit la dame de Villemont au tribunal
de district de Clerm ont, pour se voir condamner à lui
payer et rembourser la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d.
qu’il avoit surpayée, et après avoir, est-il d i t , payé les
terres de Villem ont et de Montrodès pendant les six
années qiûil avoit j o u i , à raison de 12000 fr. par ant
Remarquons bien ces mots , et après avoir payé les
terres de Vaillemont et de Montrodès pendant les six
années. Rixain déduisoit donc dans son compte, et dans
l’assignation donnée, Ventier prix des six ànnées, et
c’étoît d é d u c t io n faite du prix de ces six années, qu’il se
prétendoit créancier, et formoit demande de la somme
de 28662 liv. 2 s. 5 d.
Le mcme jour il fit sommation à la dame de Villemont
de lui payer en outre la somme de 3600 f r ., à laquelle
elle avoit été condamnée par le jugement arbitral.
Ces deux sommes réunies faisoient la somme totale de
32262 liv. 2 s. 5 d ., toujours déduction faite, ainsi qu’on
l’a observé, de l’entier prix des six années du bail des
terres de Villemont et de Montrodès.
'
Le 4 messidor an 2 il est passé un acte entre les par
ties. Dans cet acte, on rappelle les faits que l’on'vient
d’exposer, la citation donnée par le sieur Rixain à la
dame de Villemont en payement de la somme de 28662 1.
2 s. 5 d. par lui surpayée , et après avoir, est-il répété,
payé le prix des six années du bail, et la sommation en
�(? )
payement de la somme de 3600 fr. portée par le jugement
arbitral, et indépendante de la précédente.
Il est dit ensuite : « De telle manière qu’au moyen de
« la somme de 28662 liv. 2 s. 5 d. que Rixain prétend
« avoir surpayée ladite Dauphin , veuve V én i, et de celle
« de 3600 fr. adjugée audit Rixain par sentence du 7
« juin 1793 ; ce qui forme un total de 32262 1. 2 s. 5 d .,
« ensemble les intérêts depuis la demande que ledit
« Rixain réclame ;
c< Tout vu et considéré , les parties sont venues en
« compte, et ont réglé ainsi qu’il suit; savoir, ladite
« Dauphin , veuve V é n i, après avoir examiné et f a i t
« examiner le mémoire du compte dudit R ix a in , mon
te tant en totalité à ladite somme de 32262 1. 2 s. 5 d . ,
« et les intérêts depuis la demande j et après avoir dis« eu té article par article ,, tant en raison du dédom« magement des objets supprimés par différons décrets
« qiü autrement, elle a trouvé un excedant de la somme
« de 6262 liv. 2 s. 5 d ., et des intérêts qu’elle n’a pas
« voulu passer en compte audit Rixain. En conséquence,
« les parties sont convenues q u e , pour solde de tout
« compte jusqu'à ce jour y ladite somme de 32262 liv.
« 2 s. 5 d ., ensemble les intérêts d’icelle, se trouvent dès
« aujourd’hui réglés et fixés à la somme de 26000 liv.
« que ladite Dauphin, veuve V éni , reconnoît devoir;
« laquelle elle promet et s’oblige de payer aux termes
« qui sont stipulés,, avec l’intérêt à cinq pour cent sans
* retenue. »
Par
cet acte, ladite dame de Véni reconnoît avoir été
�(8)
payée du prix des six années du bail, et non-seulement
payée, mais surpayée, puisque c’èst, déduction fa ite du
prix des s ix années, et pour solde de tout compte jus
qu'au jo u r , qu’elle se reconnoît débitrice de la somme
de 26000 f r ., et s’oblige de payer cette somme.
L ’acte contient, après la clause qu’on vient de lire,
la clause suivante :
« De plus, il est convenu entre les parties que la dame
« veuve Yéni a fait raison d’une indemnité audit Rixain
« pour la non jouissance de la terre de Montrodès , et
« c e , pour les trois dernières années ; laquelle terre ledit
« Rixain a sous-fermée à Antoine Barfhomeuf et autres,
« lesquels n’ont pas voulu payer audit Rixain le prix de
« la ferme, sous prétexte que lespercières, moulin banal,
« cens , rentes, et autres o b j e t s , sont supprimés. En con« séquence, la dame veuve Y én i au torise ledit Rixain a
« faire procéder, soit amiablement, soit en justice , à la
« ventilation des objets supprimés d’avec ceux qui ne
« le sont pas, avec ledit Rartliomeuf et autres sous-fer« miers*, et d’après ladite ventilation, tout ce que ledit
« Barthomeuf et autres se trouveront devoir d’arrérages,
a ladite Y én i consent et est d’accord que Rixain garde de« vers lui le montant desdits arrérages, lequel sera imputé,
« i°. sur les intérêts de ladite somme de 26000 fr. qu’elle
« doit audit R ixain , et subsidiairement sur le capital. »
L e sieur Rixain a"reçu effectivement depuis, des sousfermiers de M ontrodès, une somme de 4972 f r . , partie
en assignats, partie en numéraire , qui a été imputée sur
sa créance, comme on le verra dans un moment.
La
�(9 )
La dame Véni de VillerfiOnt est déeëdée lë 8 frimàiré
an 4, sans s’être misé en peiné d’acqüittët là somme dont
elle s’étoit i‘ecoiiriuô débitriéé.
'ï: Après sün décès , le sieur Rixain a fait ciler devant le
juge de p a ix , par cédule du 18 frimaire ati 6 , ses héri
tiers, potit* être conciliés sur la demande qu’il entendoit
former contr’eux , à l’effet dé voir déclarer l’acte exécu
toire , et se voir condamner chacun personnellement pour
sa part et portion , et hypothécairement pour le tout, à
payer le montant dé l’obligation en capital et accessoire.
A u bureau de paix les parties convinrent d’arbitres.'
. Quelle fu t, devant les arbitres, la défense des héritiers
Villemont? Il est essentiel de transcrire leurs dires, con
signés dans le jugement arbitral.
« A quoi, est-il d it, Gaspard-Melchioi'-Balthozar Véni
« a réportdu, faisant tant pour lui que pour ses autres
« cohéritiers , i°. que sur lés sommes r é clam ée s p a r lé
« sieur Rixain , déduction doit être faite de la somme dé
« 4 9 7 2 fr. 4 5 cent, p a r lui reçue postérieurement à l’acte
« des sous-ferm iers de Montrodès; 20. que le surplus de
« la créance du sieur Rixain n’est dû qu’en assignats ;
« qu’en conséquence il ne pouvoit en réclamer le mon« tant que sur la valéur réduite d’après le tableau de
« dépréciation du papier-monnaie, à l’époque du 4 mes« sidot an 2 y date de l’obligation. A u reste, après toute
« déduction faite, tant du principal que des intérêts, a
« requis terine et délai pour le payement. »
Rixain répond, « que l’obligation n'étoit point sus« ceptible de réduction, quoique consentie seulement io
« 4 ûiessidor an 2 , parce qu’elle avoit pour cause difB
�« férentes avances, fournitures, indemnités, argent donné,
« ou dettes acquittées à la libération de la dame veuve
® Véni avant l’émission du papier-monnoie.
Suivent les motifs et le dispositif du jugement, qu’il
est également essentiel de mettre sous les yeux de la cour.
« Considérant que le sieur Véni ne d é s a v o u e point les
« trois arrêtés de compte des I er. juillet 1790 , 24 dé« cernbre même année, et 2 janvier 1791 , s’élevant
« ensemble à la somme de 62263
4^ cei,t» j cIue ces
« paycmens paroissent avoir une origine antérieure à
« l’émission du papier-monnoie , dont l’époque remonte
« au i er. janvier 17 9 1, c’est-à-dire, à la veille du troisième
.« arrêté seulement.
« Considérant, 20. q u e, déduction faite sur la somme
« ci-dessus de celle de 48000 fr. due par le sieur Rixain
« pour quatre années de f e r m e , à raison de 12000 francs
« par an , échues (i cette époque , ledit R i x a i n se trou« voit encore créancier de 14263 fr. 46 centimes ; que
« cette dernière somme étant présumée évidemment
« faire partie de l’obligation dudit jour 4 messidor an 2.,
« et pax’oissant due en numéraire, doit être remboursée
« en mêmes espèces.
« Considérant, 30. que les différentes sommes payées
« d’après le mémoire du sieur Rixain à ladite défunte
« veuve V éni, ou à sa décharge, depuis le 4 janvier 1791,
« jusques et compris le mois de mai 1793, se montent à
« 8045 fr. qui sont pré&umés faire partie de la même
« obligation , et ne sont censés avoir été payés qu’en
« assignats, et se montent, d’après le tableau de dépré« ciation du papier-monnoie, aux époques des différentes
�( ii )
et fournitures ou payemens, à 5982 fr. numéraire, ne
« doivent etre comptés que pour leur valeur.
- « Considérant, 40. que la somme de 3691 fr. 54 cent.
k restant pour parfaire celle de 26000 fr. montant de
« ladite obligation, n’a d’autre date apparente que celle
« de ladite obligation, qui est du 4 messidor an 2 ; que
« conséquemment cette dernière somme supposée due
« en assignats, et repi’ésentant seulement 1110 f. 3^ cent.
« numéraire, d’après le tableau de dépréciation du papier« monnoie, ne doit etre allouée que pour sa valeur.
« C o n s id é r a n t , 5°. qu’il n’est point désavoué par Rixain
« qu’il ait reçu des sous-fermiers de Montrodès , à la
« décharge de ladite dame de Y é n i, la somme de 4972 f.
cc 45 cent, qui doit etre imputée sur ladite obligation ,
« quoique comptée en assignats audit Rixain par les sous« fermiers.
« Considérant, 6°. que le sieur Rixain est fondé en
« titre; que néanmoins la loi du 1$ fructidor dernier
« autorise les ju g es h accorder en pareille occasion terme
« et délai d’un an.
« Considérant, 70. que la somme de 258 fr. payée en
« assignats au notaire pour coût et expédition de ladite
« obligation *11’étant point contestée, doit etre remboursée
« et déduite sur celle reçue par ledit Rixain des sous« fermiers de Montrodès.
a N o u sarb itres susdits, déclarons l’acte du 4 més« sidor an 2 exécutoire contre tous les défendeurs ; les
« condamnons personnellement pour leur part, et hypo« thécairement pour le tout,
payer et porter audit
« Rixaia la somme de 14263 fr. 46 cent, en numéraire,
33 2
�\
C
)
« et sans réduction, d’unç parti 2 çellç de 598* francs
« aussi en nuniéraire, à laquelle se trouve réduite, d’après
« le tableau de dépréciation ; celle de 8000 fr. 46 cent.
« montant de différentes sommes payées d’après le mé-r
« moire dudit Rixain soit à ladite défunte Véni ,. soit
« pour elle et; à ga décharge, depuis le 4 janvier 1791 ,
« jusque^ et compris le 8 mai 1793,; 3°. celle de, ï i i q f*
« 3 5 ç.en.t> >à laquelle se trouve réduite, d’après le tableau
« de dépréciation , celle de 3691 fr, 54 cent, restant pour
k parfaire les 26000.fr.,. montant dç l'obligation énoncée
au susdit a.çte; revenant toutes les susdites sommes en« semble à celle de 2,1363^» 8i\ cent. , à la ejiarge néan->
v moins par lçdit Rixaip de déduire la s.omme de 4972 fr.
? 45 cent, qu’il, est- convenu avoir reçue à compte des
« sous-fevn\iers ç\o Montrodès; &ayoir , 33QQ franco en
« assignats le i5 prairial an 3 , et le surplus en numé^
<a. raire le 23 brumaire dernier, à. imputer, ï ° . sur les
« intérêts échus, lqrg desdits payement ; 2°. sur ç e lle d e
« 238 fr. assignats payée par ledit Rixain au notaire pour
« coût dudit acte, et le surplus sur.le principal.. Con-r
<r damnons les défendeurs: aux intérêts .de la somme rescç tant après les susdites déductions, tels qu’ils sont stipulés
« audit acte, jusqu’au payement, et aux dépens. , ;
«. Disons qu’il sera sursis à l’exécution et expédition du:
« jugement jusqu’au 27 fructidor prochain. »
T el est le jugement que les arbitres ont x*endu;.
Sur l’appel interjeté pau\ le sieur Rixain la décision
arbitrale a été confirméei par jugement du tribunal civil
du Puy-de-Dôme , du 13 pluviôse an 8.
;Il faut encore, pour donner sutisfuctioiii aux adyei>-
�5 2 3
( *3 )
saires, metti'e sous les yeux de la cour les griefs qui furent
proposés par le sieur Rixain : ils sont consignés dans le
jugement.
On y lit que l’appel du sieur Rixain a porté,
« 1°. Sur ce que la somme de 26000 fr. portée par
« l’obligation n’étoit point réductible, comme contenant
« accord, suivant l’article 5 de la loi du 1 5 fructidor an 5.
« 20. Sur ce que les juges arbitres ont dit, daus leur
« premier considérant, qu’au i cr. janvier 1791 Rixain
« avait payé à la daine veuve de Villemont la somme
cle 62263 fr. en numéraire f mais qu’il falloit en dis« traire 48000 fr. pour quatre années de fermage , et
a qu’à cette époque Rixain étoit en avance seulement de
« 14263 fr ., tandis qu’au i?r. janvier 1791 Rixain avoit
« joui seulement pendant trois ans ; que la différence
« étoit de 12000 fr ., q u i, joints aux 14263 francs, don« noient un total de 26263 fr« 30. Sur ce que les juges arbitres ont dit que Rixain,
« d’après son mémoire, avoit payé depuis le Ier. jan« vier 1791 , jusqu’en mai 1793, une somme de 8045 fr.
« présumée, fournie en assignats , laquelle se trouvoît
« réduite en numéraire à 5982 f r ., tandis que tous ces
«• objets; d’entre ces deux époques se portoient à 12054 f.
« qui auroient donné un excédant de 898.2 fr.
«- 4°. Sur ce que les sommes d’entre le
janvier 1791
' « et le mois de mai 1793 n’étoient pas susceptibles de
« réduction >parce qu’elles déri voient de causes anciennes
« ou d’objets acquittés et dus en numéraire , et surtout
« lu s o m m e de 3600 fr. formant l’indemnité due à raison
« du résiluaauent du. Imil pain: la. terre' de Viitemout,.
�C *4 )
« 5°. Sur ce que les arbitres ayant réduit l’obligation
« du 4 messidor an 2 , auraient dû au moins réduire la
« somme perçue des sous-fermiers de Montrodès. »
Le sieur Rixain auroit pu pi’oposer un autre grief. On
a vu, dans l’énoncé de l’obligation, qu’il se portoit créan
cier, déduction faite du prix des six années du ba il,
d’une somme de 32262 liv. 2 s. 6 d. ; que cette somme,
sur l’instance de la dame de Villemont , fut réduite à
celle de 26000 fr. Mais dès que les héritiers Villemont
demandoient la réduction de cette dernière somme, comme
fournie partie en assignats, ne falloit-il pas commencer
par imputer la différence dans les valeurs sur la somme
dont il avoit fait remise ? n’étoit-ce pas lui faire sup
porter une double réduction ?
Les h é ritie rs V i l l e m o n t ne se sont pas même empressés
de faire signiiier le jugement.
Jusque-là ils s’étoient bornés à demander la r é d u c t io n
de l’obligation : ils ne portoient pas plus loin leurs vœux ;
e t, en demadant la réduction, ils reconnoissoient par là
même qu’ils étoient débiteurs. Bientôt leurs vues se sont
étendues; l’obligation, quoique réduite, les fatiguoit: ils
ont trouvé plus simple de dire qu’ils ne devoient rien;
il y a plus, ils se sont transformés subitement de débi
teurs en créanciers.
. Dans l’acte de signification du jugement, du 29 ven
tôse an 8 , ils déclarèrent qu’ils avoient été condamnés
par le jugement à p a y e r au sieur Rixain la somme de
21363 fr. 81 cent., mais que cette somme étoit absorbée
et au delà,
10. Par la somme de 4972 fr. 41 cent, reçue par lui des
sous-fermiers de Montrodès;
�( i5 )
5^$
2°. Par le prix de deux armées de ferme des terres de
Villemont et de Montrodès, Rixain ayant joui six ans,
et les arbitres n’en ayant déduit, par erreur de fait et
de calcul, que quatre, lesdites deux^mnées montant en
semble à 24000 fr. ; ils ont en même temps fait somma
tion de payer l’excédant : c’est celte prétention extraor
dinaire qui fait l’objet de la contestation actuelle. — ■
Le sieur Rixain étoit loin de s’attendre à une sembla
ble déclaration. Dès le mois de germinal an 7 , il avoit
fait une in scription conservatoire au bureau des hypothè
ques, soit de R iom , soit de Clermont. Le 6 nivôse an 10,
il a fait un commandement de payer. Les héritiers V il
lemont y ont formé opposition; ils ont demandé la nullité
du commandement, et des inscriptions comme injurieuses
et sans fondement.
Ils ont soutenu que loin de devoir ils étoient créan
ciers. Ils n’ont cependant point formé demande des
sommes dont, suivant eux, le sieur Rixain étoit encore
redevable \ ils se sont con te n té s d e la réserve générale et
de style , de tous leurs droits.
Le sieur Rixain n’a point eu de peine à combattre
cette nouvelle prétention.
La cause portée à l’audience du 6 floréal an 12, juge
ment est intervenu par défaut contre le sieur de Villemont
aîné , le sieur de Ribeyre jeune, le sieur du Noyer du
Sauvage, et la dame de Villem ont, son épouse, et contra
dictoire avec le sieur Véni d u T h eix, la dame de M ariol,
et le sieur de Ribeyre aîné, qui a débouté de la demande
en nullité du commandement, et eh main levée des inscrip
tions ; a ordonné que les poursuites eucominencées seroieut
�' >'
( *6 )
continuées, et a condamné les uns et les autres aux dépens.
La dame de M ariol, le sieur Véni d u T h eix, et le sieur
deRibeyre aîné, ont interjeté appel; les autres cohéritiers
conti’e lesquels le jugement a été rendu par défaut, gar
dant le silence , le sieur Rixain , pour n’être pas exposé
à des appels successifs, les a assignés en déclaratio^d^hypothècfHe.
C’est en cet état qu’est la cause.
»
M O Y E N S .
Comment les adversaires établissent-ils leur système?
Il est constant, disent-ils, que le sieur Rixain a joui
pendant six ans des terres de Villemont et de Montrodés.
IL est constant que lo r s du jugement arbitral, les arbi
tres n’ont déduit que quatre années du prix du bail ; c’est
ce qui résulte du second considérant du jugement. Lé
sieur Rixain doit donc faire raison des deux années qui ont
été omises.
Ces deux années, à raison de 12000 francs par an,
montent à 24000 francs; il est donc reliquataire, sous ce
seul rapport, d’une somme de 24000 francs. Le jugement
ne lui adjuge que 21363 francs 81 centimes; il est donc
:non-seuîement payé , mais Surpayé.
Pour donner plus de développement et de force à l’ob
jection , ils la repi'oduiscnt d’une autre manière.
Le sieur Rixain a joui six ans : ces' six ans, 5 raisofi
de 12000 francs par an, montent à 72000 francs.
: Il est constant, par le jugement arbitral, que toutes les
avances
�( 17 )
S xy
avances et payemens par lui faits , en calculant même
valeur nominale , consistent,
i u. En une somme de 5z z5 i livres 6 sous, d’une part;
celle de 5rj 85 francs, d’autre, et 39^7 livres3 sous, encore
d’autre, portées par trois arrêtés de compte des premier
juillet et 25 décembre 1790, et 2 janvier 1791, montant
ensemble à 62263 livres 9 sous, ci . . . 622631. 9s.
20. En une somme de 8045 francs portée
par un mémoire présenté aux arbitres , ainsi
qu’il résulte du troisième considérant du ju
gement, ci .
.......................................... 8045 CC
T o t a l.....................................................70308I. 9 s.
Sur cette somme il faut déduire celle de 4992 1. «
par lui reçue des sous-fermiers de Montrodès,
et dont il doit faire compte,
Reste ................................................
65336I. «
Déduisant cette somme de celle de 72000 francs,
montant des six années du bail, Rixain est évidemment
débiteur de la somme de 6664 francs.
Sur l’appel du jugement arbitral, le sieur Rixain s’est
plaint de ce que les juges arbitres avoient dit que R ix a in ,
d'après son mémoire, avoit payé depuis le premier jan
vier 1791 ? jusqu'en mai 1793 , une somme de 8045 f r . ,
présumée fou rnie en assignats , laquelle se trouvait
réduite en numéraire à 5982f r a n c s , tandis que tous
ces objets entre ces deux époques se montaient à
12054 livres i5 sous i l deniers ,* ce seroit donc u n e dif
férence, au préjudice du sieur Rixain, d’une som m e
C
■J.
�V
( 18 )
de 4009 livres i 5 sous 11 deniers. En faisant raison de
cotte différence, en allouant cette somme meme.valeur
Eomiüale , il seroit encore débiteur d’une somme de
2664 livres 4 sans 1 denier , d’après son propre dire.
Il ne peut pas, poursuivent-ils , alléguer avoir fait
d’autres payemens ; il 11e peut pas dire avoir fourni
d’autres sommes; il a déclaré- que- tous les objets compris
au mémoire , et on doit croire qu’il n’a rien omis, se portoient à 12054 1. i 5 s. 11 d.; il ne peut pas revenir contre,
sa déclaration.
Jusqu’ici on a calculé valeur nominale; si- on calcule
valeur réduite , au lieu de 2654livres i 5 sous n deniers 7
il devrait 7608 francs 84 centimes.
A quoi il faut ajouter les dégradations commises , soit
dans la terre de V illem ont, soit dans celle de Montrodès;
dégradations qui s’élèvent à plus de i 5ooo francs.
T el est le'calcul et le raisonnement des. adversaires..
On a rapporté l’objection : voici la réponse; elle est
infiniment simple; elle est dans l’acte du 4 messidor an 2,
et dans le jugement arbitral que les adversaires invoquent
et que le sieur Rixain opposera à son tour.
Elle est dans l’acte du 4 messidor an 2. Par cct acte , la
dame de Villemont a reconnu expressément avoir été
payée des six années du bail;
•
^
Indépendamment qu’on ne présumera jamais que celui:
qui d o it, mais a qui il est dû , se reconnoissè débiteur,,
sans ' avoir préalablement déduit ce qui peut lui être dû,
les termes de l’acte ne laissent aucun équivoque. Rixain
expose qu’après avoir payé les six années du b a il, il a
surpayé et est créancier d’une somme de 32262*francs,,
�( 19 )
qu’îl consent ensuite à réduire ù celle de 26000 francs, et
la daine de Villemont s’oblige à payer cette somme de
26000 francs, pour solde, est-il d it, de tout compte ju s
qu'à céjoctr.'
?■ En faut-il d’avantage ?
- Elle est également dans le jugement arbitral. Par ce
jugement, les adversaires ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs 81 centimes. Il y a loin de là. a être
réputés créanciei’s !
J C’est cependant sur ce jugement que les adversaires
fondent leur prétention.
Ils n’excipent point du dispositif du jugement *, ce dis
positif au contraire les condamne, puisqu’il les répute
débiteurs d’une somme de 21363 francs-, ils se retranchent
dans les motifs.
On pourroit d’abord répondre que peu importe quels
soient les motifs ; que les considérans d’un jugement ne
sont pas un jugement; que c’est au dispositif, et non aux
motifs, qu’il fau t s’arrêter : mais de plus on va démontrer
qu’il n’y a qu’erreur et sophisme de leur part.
Reprenons ces motifs.
Dans le premier considérant, les arbitres rappellent les
trois arrêtés de compte faits entre la dame de Villemont
et Rixain, en date des premier juillet 1790, 25 décembre
même année, et 2 janvier 1791; tous les trois constituant
le sieur Rixain toujours en avance. Il est dit ensuite :
« Considérant, en second lieu, que déduction faite sur
« les sommes ci-dessus , de celle de 48000 francs due par
« le sieur R ixain, pour quatre années de ferme, à raison
« de 12000 francs par an, échues à cette époque, le sieur
�( 20 ')
- « Rixain se trouveroit encore créancier de 14263 f. 46 c. »
. Il ne faut pas perdre de vue ces mots, échues à cette
époque, ■
.
.... .
r,
n
;
Les arbitres n’ont fait qu’expliquer quelle étoit la po
sition des parties à cette époque, à l’époque du troisième
arrêté de compte du 2 janvier 1791 ; ils décident qu’à cette
époque, déduction faite des quatre années du bail lors
échues, Rixain se trouvoit alors créancier de 14000 fx*. ;
et sans doute à cette époque Rixain: ne pouvoit être en
retard pour les autres deux années, puisqu’elles n’étoient
pas échues. Mais les arbitres ont-ils décidé que Rixain
étoit débiteur de ces deux années ? On ne peut pas l’in
duire de ce considérant, puisqu’il n e . fait que fixer la
position des parties à l’époque du 2 janvier 1791, date
du ti’oisième arrêté de compte; et dans tout le surplus du
jugement, soit dans les faits, soit dans les questions, soit
dans le dispositif, on ne trouvera pas u n m o t qui tende
à favoriser la prétention des adversaires, dont on puisse
inférer que le sieur Rixain n’étoit pas entièrement libéré ;
qu’il n’étoit point libéré des deux autres années du bail,
ou par payemens effectifs, ou par compensation avec
les indemnités qui lui étoient dues, ainsi quon le dé
veloppera dans un moment.
.:
-, Ils ne pou voient même le juger : il n’étoit pas q u e s
tion de cela.
De quoi s’agissoit-il devant les arbitres?
Par l’actc d u 4 m essido r an 2, la dame de Villemont
s’est reconnue débitrice d’une somme de 26000 francs.
Mais comment s’est-elle reconnue débitrice? Tout
compte f a i t , toute déduction et compensation faite.
�(2l)
Cet acte contient, comme on vo it, deux choses, quit
tance et obligation. Quittance des six années du b ail,
et obligation de la, somme de 26000 francs y déduction
faite du prix des six années du bail.
C’est ce que la cour est suppliée de ne pas perdre de vue.
Maintenant, qu’ont demandé les héritiers Villemoat
devant les arbitres? Ont-ils demandé à revenir contre la
partie de l’acte contenant quittance finale du bail? Ont-ils
prétendu que cette quittance eût été surprise, à, .la dame
de Villemont ? Ont-ils demandé à être restitués contre
toutes les dispositions de l’acte, à revenir à un compte
général? Non; ils ont demandé seulement la réduction
de l’obligation. En demandant la réduction , ils ont donc
reconnu la légitimitéde l’obligiition; etl’obligation n’ayant
été consentie, que déduction faite du prix des six années
du bail, la demande en réduction étoit un nouvel aveu
de leur part qu’il n,’étoit rien du du prix du bail.
Toute la contestation ayant porté uniquement.sur la ré
duction, il est évident q u e le jugement arbitral n’a porté
et n’a pu porter que sur la réduction ; qu’il n’a po,rté ni pu
porter atteinte à la partie de l’acte contenant quittance :et
décharge générale de la ferme.
Il ne faut pas confondre la demande en réduction avec
l’action appelée en droit restitutio in integruin. L ’action
en restitution tend à faire anéantir l’acte dans toutes ses
parties, à remettre les contractans au même et semblable
état que si l’acte n’avoit jamais existé : la demande en
réduction emporte au contraire, par sa nature, la conlirmation de l’acte, s a u f la réduction de la spmrne.
M ais, dira-t-on, il n’est pas ditq^uele sieur JRi’xain ait
�( 22 9
pavé ces deux 'années du bail : mais il n’est pas dit qiPil
ne les a pas payées. Les arbitres n’avoient pas à s’oc
cuper 'de’celai Les héritiers Villemont n’avoierit pas de
mandé à revenir à un compte général ; ils ne critiqüoient
^oirit la partie de l’acte qui déclaroit le sieur Rixain entiè
rement libéré; ils ne contestoient môme point l’obligation
de la dame de Villemont : ils se bornoient à en demander
la réduction.
Le jugement est au moins muet à cet égard : c’èstlà sup
position la plus favorable qu’on puisse faire pour les ad
versaires. Le jugement ne dit pas, si l’on veut, que le
sieur Rixain a payé; mais il ne dit pas qu’il n’a pas payé.*
Et maintenant que'répondra-t-on à l’acte du 4 messidor
an 2 ? 11P a r eût acte , Tà; dame de Villemont a reconnu
expressément avoir
entièrement payée.
L e sieur Rixain doit sans doute établir qu’il a fait raison
du prix des six années du bail; il doit l’établir en deniers
‘ou quittances. La quittance, la voilà ; elle est dans l’acte
du 4 messidor an 2. Cette quittance a-t-elle été annullée?
On a vu que les héritiers Villemont n’ont pas même ré
clamé contre.
D ans le troisième considérant, les arbitres mettent en
fait que le sieur R ixain, d’après son mémoire, a payé
depuis le premier janvier 1791, jusqu’en mai 1793? unc
somme de 8045 francs , qu’ils décident devoir être présu
mée avoir été fournie en assignats ; et les héritiers Villeniont s’écrient : il est donc p r o u v é que le sieur Rixain n’a
payé ? postérieurement au troisième arrêté de compte,
que 8045 francs; lui-même, dans les griefs qu’il a pro
posés au'tribunal civil du Puy-de-Dôme, dans l’instance
�(¿3)
sur Fappel, n’a porté les objets compris dans le mémoire
qu’à 12054 francs. Et de là calculs sur calculs pour prouver
que le sieur Rixain est débiteur.
Avec plus de réflexion ils se seroient épargné tant de
peine; ils n’auroient pas dû surtout, dès qu’ils vouloient
argumenter des griefs proposés par le sieur Rixain sur
Fappel par lui interjeté , les diviser, n’en rapporter qu’une
partie ; ils n’auroient pas du omettre le grief qui suit im
médiatement.
Dans le second grief, le sieur Rixain se plaint de ce que
les arbitres ont déclaré que les objets portés dans le mémoire ne s’élevoient qu’à 8046 francs, tandis qu’ils monfoientà 120.54 francs.
Dans le troisième, il se plaint de la réduction. Troisièbiem ent, est-il d it, sur ce que les sommes d'entre le
premier janvier 1791 et le mois de mai 1793, n étaient
pas susceptibles de réduction, parce quelles dérivoient
de causes anciennes, ou d’objets acquittés et dus en nu
méraire , et surtout la somme'de 3600 fra n cs, form ant
Tindemnité due à raison de la terre de V illem ont, doht
Voriginé remontait au bail à ferm e de 1787.
Ce troisième grief explique tout. On voit qu’il ne
s’agissoit que des sommes fournies par le sieur Rixain
en numéraire, ou qu’il croyoit devoir être allouées en
numéraire. Les arbitre^ ne 'parlent eux-mêmes que des
sommes payées par le steür Rixain.
Il ne s’agissoit point de ce qu’il pouvoit avoir à ré
clamer d’ailleurs; des indemnités à lui dues, liant à raison
des droits supprimés par les décrets, que,pour troublefait à sa jouissance.
�( H )
Les adversaires ont prévu cette réponse; ils cherchent
à l’écarter.
Qu’on n’objecte pas, disent-ils, qu’indépendamment
des-sommes fournies e n . deniers par le sieur Rixain ,
il lui éÇpit dû une indemnité pour .la non: jouissance
des droits qui avoient été supprimés -, tels que les droits
féodaux et autres ; qu’on ne cherche pas à couvrir par
cette indemnité la somme de 24000 francs dont il est
débiteur pour les deux années du bail; car cette défense
seroit repoussée par l’acte même du 4 messidor an 2 , où
il est,dit: Q u'il est convenu entre les parties que la dama
D auphin-V en i a J'ait raison d’une indemnité due au
sieur R ixain pour la non jouissance de la terre de
$1 un trodés, et ce, pour les trois dernières années ; laquelle
terre Ledit Rixain a sous-fermée à Antoine Bai'thovieuf^ et autres , lesquels n ont pas voulu payer audit
R ixa in le prix de lajbrm c , sous prétexte que les perçières, moulin banal, cens, rentes et autres objets sont
supprimés. La dame de Villemont a donc indemnisé le
çieur Rixain de la suppression des droits féodaux pour
la terre de Montrodés ■
et,s’il n’est pas question d’indem
nité pour la terre de Villemont, c’est que le sieur Rixain
ji’avoit point à en exiger ; d’une part, parce qu’il avoit
été assez diligent pour se faire payer; et d’,autre part,
parce que les cens passif?, les cens à ,sn charge, balançoient ceux qu’il pouvait avoir à recouvrer.
C'est encoi’e une équivoque. Il est dit que la dame de
Véni a fait raison de l’indemnité duc au sieur Rixain
pour la flpn jouissance des droits attachés à la terre de
Montrodés.
�J V
(
25 )
Montrodès. Les héritiers Villemont interprètent cette
clause, comme si la dame de Véni en avoit fait raison
en deniers comptans , et bourse déliée, tandis que la
clause doit être entendue uniquement en ce sens, que
dans le compte est entrée Tindemnité que le sieur K ixain
pouvait réclamer pour cause de cette non-jouissance,'ce
qui est bien différent.
Et en effet, l’acte ne dit pas que la dame de Villemont
ait déboursé aucuns deniers. 11 e&t bien évident qu’elle n’en
a pas déboursé, tant qu’il lui a été dû sur le prix du bail,
tant qu’elle a pu compenser avec le prix du bail : on pense
bien qu’elle a préféré de compenser, à sortir des deniers
de sa poche; et sur Vexcédant, montant à 32262 francs,
elle s’est fait consentir une remise de 6000 francs, ainsi
que de tous les interets, et a souscrit une obligation
pour le restant. Elle n’a donc sorti aucuns deniers.
Elle n’en a fait raison que parce qu’elle s’en est cons
tituée débitrice , q u ’elle l’a comprise dans son débet.
L ’acte l u i -même l’exprime assez: Après avoir t e s t-il
dit, discuté article par article, tant en raison du dé
dommagement des objets supprimés par les décrets
qiiautrement.
Le sieur Rixain portoit donc dans le compte présenté
à la dame de V éni ce dédommagement comme un des
articles les plus considérables; et la dame de V éni ne
contestoit pas qù’il fût dû. E t, suivant lés adversaires, il
n’en auroit pas été dû. Le sieur Rixaiii n’auroit pu en
prétendre pour la terre(de V illem ont, parce qu’à leur
dire les cens passifs balançoient les cens actifs ; et il n’auD
�V \<
'
'
^
(26)
-roit pu en prétendre pour la terre de Montrodès, comme
la dame de V éni lui en ayant fait raison.
Ils se mettent ainsi, comme l’on voit, fort à leur aise.
D ’un trait de plume ils se libèrent de cette indemnité.
La directe de la terre de Villem ont, d’après l’état donné
par la damé de Villemont et certifié d’elle véritable ,
s’élevoit à , savoir,
Villem ont, froment, 71 setiers.
avoine y 2 setiers 3 quartes.
Saint-Allire, froment, 2 setiers.
Lafon ,
froment, 23 setiers 3 quartes 4 coupes.
avoine,
8 setiers 1 quarte 3 coupes.
Malmouche, froment, 7 setiers 3 quartes,
avoine, 16 setiers.
P lu s, environ 2.76 francs en argent où suites.
La dîme infeodée étoit de c e n t soixante setiers, et
environ dieux cents pots de vin.
La dame de Villemont a affermé en conséquence; et
les adversaires viennent dire tranquillement que les cens
passifs balânçoient les cens actifs. Elle auroit donc affermé
une chimère !
Elle auroit dû donner du moins un état de ces cens
passifs ; les déclarer au sieur Rixain ; le charger de les
acquitter.
Y a*t-il eu compensation pour la dîme inféodée, avec
celle que la dame de Villemont payoit ? Celle-ci n’étoit
que de vingt à vingt-cinq setiers, et trente dans les années
les plus abondantes : la compensation n’auroit pas été
entière.
1
�( 27 )
Mais, de pins, il s’est écoulé U’oià années, les années
i 79i , 1792 et 1793.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1791 ;
le sieur Rixain a fait raison en particulier à la dame de
Villemont de la dîme qui lui révenoit, amiablement
fixée à vingt - quatre setiers : il est porteur de la
quittance.
Il n’y a pas eu de compensation pour l’année 1793;
la dame de Mariol et le sieur V éni du Theix l’ont
perçue sur le champ meme.
Reste l’année 1792. Cette année, dans le compte qui
fut fuit avec la dame de Villem ont, il fut distrait, sur
cent soixante sétiersde dîme inféodée dont le sieur Rixain
réclamoit l’indemnité , trente setiers.
On voit donc combien les adversaires se piquent peu
d’exactitude.
Mais puisqu’ils argumentent si bien de l’acte du 4
messidor an 2, pour en i n d u i r e q u ’ ils ne doivent point
d ’in d e m n i té , ils n e devroient pas le diviser; prendre
la partie qu’ils croient leur être favorable, et rejeter
celle qui leur est contraire. Ils y auroient trouvé aussi
écrite la quittance des six années du bail.
Indépendamment de l’indemnité, à raison des droits
supprimés, le sieur Rixain avoit encore d’autres chefs
de réclamation.
Il d ev o it, par le b a il, prendre tous les ans, sur les
domaines de Chancet et de la Com be, une somme
de 400 francs : ces domaines ont été vendus, et il n ’a
rien perçu pendant trois ans; il lui étoit dû, à raison de
oe , une somme de 12 0 0 francs.
D a
�'
.
( *8 )
Il devoit jouir à Villemont des jardins, colombiers,
grange, écurie............ il en a été privé par la résistance
de l’aîné des M M . de Villem ont, quelque sommation
qu’il lui ait faite, et malgré des assignations.
A Montrodès, la dame de Villemont a prématuré une
coupe de bois taillis qu’elle a vendue 1200 francs.
Dans l’état par elle certifié véritable des vignes de
Villem ont, elle a déclaré cent vingt œuvres de vigne:
il n’en existoit que quatre-vingt-dix-neuf.
Les arbitres ne se sont point occupés de ces diverses
indemnités ; on en a donné la raison.
Il ne s’agissoit pas, comme on ne sauroit trop l’obser
ver , de revenir à un compte général ; il s’agissoit uni
quement de savoir quelles étoient les sommes fournies
par le sieur Rixain, non sujettes à réduction.
Les arbitres disent q u e les sommes payées par le sieur
Rixain , d entie le piemiex* janvier iyçji et le mois de
mai 1793, se portoient à 8045 francs, et devoient être
réduites à 5982 francs, comme présumées fournies en
assignats-, ce qui n’a rien de commun avec les indemnités
que l’on vient d’expliquer, et dont la dame de Villemont
ne pouvoit se dispenser de lui faire raison.
Les adversaires ne peuvent donc tirer aucun avantagé
de ce troisième considérant.
Par le dispositif ils ont été condamnés à payer la
somme de 21363 francs; et d’après les motifs ils seroient
créanciers ! Conçoit-on un pareil système ?
Dans les causes et moyens d’appel ils font lin troisième
raisonnement auquel il faut encore répondre.
Il est certain, disent-ils, cjuc les arbitres ont omis les
''
�( *9 )
.
- "5 ?
deux dernières années du bail. Il est certain que l’erreur
de compte ne se couvre point; qu’on a trente ans pour
la proposer: c’est la décison de plusieurs lois. L ’art. 21
du titre 29 de l’Ordonnance de 1667 en a une dispo
sition précise ; cet article est ainsi conçu : « Ne sera ci« après procédé à la révision d’aucun compte ; mais s’il
« y a des erreurs, omissions de recette, ou faux emplois,
<t les parties pourront en former leur demande, ou in« terjeter appel de la clôture du compte. » Ils peuvent
donc encore aujourd’hui demander que le sieur Rixain
leur fasse raison de ces deux années du bail. Il n’est pas
besoin pour cela , continuent-ils, d’attaquer le jugement
arbitral ; on ne revient môme pas contre ce jugement.
L e jugement subsistera, quant à ce qu’il prononce, quant
à la condamnation de la somme de 21363 francs, et ils
demanderont de leur côté le montant des deux années
du bail omises par les arbitres.
On peut toujours revenir contre une omission! quand
il y a omission. O n p e u t toujours revenir contre un
arrêté de compte! quand il y a erreur de compte. Ici, y
a-t-il omission ? les adversaires peuvent-ils assurer avec
bonne foi que le sieur Rixain n’a fait compte que de
quatre années du bail ? Si le jugement présente une équi
voque, l’acte du 4 messidor an 2 n’en présente pas. Cet
acte n’a point été annullé par le jugement; le jugement
au contraire le confirme, puisqu’il ordonne seulement la
réduction de l’obligation : on a vu que lqs adversaires
n’ont pas même demandé à être restitués contre. Q u ’on
lise, on y trouvera que les six années ont été expressé-
�( 30 }
ment déduites; après avoir, est-il d it, payé les six
années du bjail.
C’est déduction faite des six années, déduction encore
faite d’une somme de 6000 fr. dont le sieur Rixain avoit
fait remise, que la dame de Villemont s’est reconnue dé
bitrice d’une somme de 26000 francs.
L e sieur Rixain n’a pas seulement en sa faveur le juge
ment , il a encore l’acte du 4 messidor an 2 ; il a une
double arme à opposer.
Les arbitres n’avoient pas à s’occuper de ce qui n’étoit
pas contesté : lès adversaires ne contestoient pas la libé
ration du sieur Rixain ; ils ne demandoient que la réduc
t i o n de l’obligation. Ils ne pouvoient même demander
la r é d u c t io n de la quittance; les articles i 5 et dernier de
la loi du 9 f r u c tid o r an 5 s’y opposoient.
L ’article i 5 porte : L e s fe rm ie rs qui ont payé la tota
lité de leurs fermages, soit dans l’an 4 , soit dans l ’an 3 et
années antérieures, conformément aux lois existantes aux
époques des payemens, en sont valablement libérés ,
quelques réserves qui aient pu etre insérées aux quittances
de revenir ultérieurement à compte, d’après les lois
qui pourroient survenir.
L ’article 29 et dernier porte : A l’égard des fermages
antérieurs à l’an 3 , et qui ne sei'oient pas déiinitivëment soldés, les à-comptes payés en assignats , antérieu
rement à la publication de la loi du i 5 germinal a n ^
et en mandats , entre la publication de ladite loi et celle
de la loi du 18 fructidor suivant, seront imputés francs
pour francs, et valeur nominale.
\
�(3 0
. S’il y avoit omission et erreur de la part des arbitres ?
en ce qu’ils n’ont point porté les deux années du b a il,
il y auroit aussi erreur et omission en ce qu’ils n’ont point
compris les indemnités, dont il n’est point également
fait mention.
On ne prétendra sans doute pas que le sieur Rixain
doive faire raison de î’entier prix du bail et n’être pas
indemnisé de la non-jouissance ; qu’il doive être privé de
la chose et du prix : on ne dira pas non plus qu’il ne les
ait pas demandés , qu’il en ait fait grâce. L ’acte du 4
messidor prouve le contraire ; E t aprè^ avoir, est-il dit^
discuté article par article, tant en raison du dédom
magement des objets supprimés par les décrets qu’au
trement.
Et ces indemnités ne sont pas un objet modique.
A Montrodès, les percières seules, au payement des
quelles les particuliers se sont constamment refusés et se
refusent encore, d’après l’état donné par la dame de Villemont , et signé d’elle, se portoient à deux cents setiers seigle
et cent setiers avoine, sans parler des autres droits féo
daux. On a vu en quoi consistoient les droits de la terre
de Villemont en directe ou en dîme inféodée.
Il faudroit donc au moins revenir à un compte généralj
mais ce n’est pas ce que les héritiers Villemont demandent.
En revenant à un compte gén éral, il ne seroit plus
question de la remise que le sieur Rixain a faite,par l’acte
du 4 messidor, de la somme de 6000 francs; et ils enten
dent bien profiter de cette remise.
En revenant à un compte général, il faudroit remettre
les parties au même et semblable état qu’elles etoient
�( 32 )
avant le jugement arbitral, avant l’acte du 4 messidor;
et ils veulent bien profiter des dispositions du jugement
qui leur sont avantageuses.
Ils n’entendent pas mal leurs intérêts.
S’ils réussissoient dans leur prétention, ils feroient
payer deux fois au sieur Rixain la somme de 24000 fi-ancs,
montant du prix des deux années du bail;
Une première fois, par la déduction qui en a été faite
lors de l’acte du 4 messidor an 2; sans laquelle déduction
la dame de Villemont auroit été obligée de se reconnoître
débitrice d’une somme de 5oooo francs , au lieu d’une
somme de 26000 francs :
Une seconde fois, s’ils parvenoient à absorber, et au
delà, par cette même somme, celle de 21363 francs à
laquelle a été r é d u it e l ’ o b l ig a t io n de 26000 francs; obli
gation qui n a été elle-même contractée que déduction
faite du prix des six années du bail.
Ils ne bénéficieroient pas peu.
Ils bénéficieroient,
i° . De la somme de 24000 fr. par le double emploi;
2°. De la somme de 6000 francs par la remise que le
sieur Rixain a faite ;
\ 30. De la réduction faite par les arbitres des payemens
et avances en deniers faits par le sieur R ixain , d’entre
le 4 janvier 1791 et le mois de mai 1793» conformém ent au troisièm e considérant j réduction qui n’auroit pas dû a v o i r lieu ; si le sieur Rixain avoit été d’un
autre côté débiteur de partie du prix du bail , d’après
les articles ci-dessus cités de la loi du 9 fructidor an 5 ,
tous les payemens par lui faits devant etre, d’après ces
articles,
�( 33 ).
articles , principalement d’après l’article 29 , impùtés
valeür nominale ;
40. D ’une autre somme de 3000 francs, par l’imputa
tion faite par les mêmes arbitres des sommes reçues des
sous-fermiers de Montrodès, en assignats presqu’entièrement discrédités , non sur la valeur prim itive, mais sur
la valeur réduite de l’obligation.
On ne peut faire qu’un vœu pour eux; c’est de leur
désirer beaucoup de baux h. ferme de ce genre.
En déduisant la somme de 24000 francs, montant des
deux années du bail, sur celle de 21363 francs, montant
de la condamnation prononcée en faveur du sieur Rixain
par le jugement arbitral, celui-ci se trouveroit débi
teur d’une somme de 2637 francs; et ils n’en ont
point formé demande; ce qui doit donner la mesure de
la confiance qu’ils ont eux-mêmes dans leur cause.
Relativement aux prétendus mésus, il n’y a qu’un
mot ; on désavoue.
Si le sieur Rixain avoit été repréliensible à cet égard;
s’il avoit c o m m is les dégradations dont 011 se plaint,
qu’on évalue modestement à i 5ooo francs, la dame de
Villemont ne les auroit-elle pas fait estimer? n’enauroitelle pas déduit le montant lors de l’obligation du 4 mes
sidor an 2? ne s’en seroit-elle pas du moins fait réserve ?
Les adversaires eux-mêmes, lorsqu’ils ont plaidé sur la
réduction de l’obligation, n’en auroicnt-ils pas demandé la
déduction sur la valeur réduite? en auroient-ils fait grâce ?
Il n’y a au surplus qu’ une créance liquide qui puisse
suspendre l’exécution d’un titre paré, d’un titre exécutoire.
JÎd dernière ressource, les adversaires attaquent de n u llité
E
�( 34 )
le commandement ; et voici sur quoi ils fondent la nullité
Le commandement, disent-ils, a été fait le 6 nivôse
an 10 ; il a été fait à la dame de M ario l, comme ha
bitante de la ville de Clermont, parlant à sa personne,
et non à sa domestique. A cette époque, la dame de
M ariol étoit en puissance de mari : le sieur de Mariol
n’est décédé que postérieurement à ce commandement;
il étoit domicilié à M ariol, département de l’A llie r ,
et non à Clermont. En droit, la femme, même séparée
de biens , n’a d’autre domicile que celui de son mari.
M ais, sans entrer dans aucune discussion à ce sujet,
le commandement n’a pas été fait seulement à la dame
de Mariol ; il a été fait aussi aux autres cohéritiers. On ne
l’attaque point de nullité à l’égard de ceux-ci, et cela suffit.
Par jugement de la cour de cassation, du 18 prairial
an I I , rapporté au jo u r n a l de Denevers, an 12, pag. 49,
il a été jugé qu’il n’etoit pas nécessaire que la poursuite fût
dirigée pour une dette du défunt contre to u s les cohé
ritiers ; qu’elle pouvoit être dirigée contre un seul pour
le tout par la foce de l’hypothèque, surtout pendant
l’indivision. C’est par le même principe que le Code civil
décide , n°. 2207, que la discussion du mobilier n’est pas
requise avant l’expropriation des immeubles possédés par
indivis entre un majeur et un mineur ou interdit, si la
dette leur est commune.
P A G È S - M E I M A C , jurisconsulte.
M A L L E T , avoué.
A RIOM .
de l’imprimerie de L a n d rio t , seul imprimeur de la
Cour d’appel. - Thermidor an 1 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Rixain. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mallet
Subject
The topic of the resource
assignats
ferme
bail
arbitrages
jugement arbitral
cens
compensation
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Rixain, propriétaire, habitant de la ville de Clermont-Ferrand, intimé ; Contre dame Françoise Véni de Villemont, veuve de sieur Antoine Sicaud de Mariol ; sieur Paul de Ribeyre aîné ; François-Gaspard-Melchior-Balthazar Véni du Theix, appelans ; Et contre dame Anne-Françoise Véni de Villemont, épouse du sieur Dunoyer du Sauvage, autorisée en justice ; Le sieur Dunoyer du Sauvage, le sieur de Villemont aîné, habitant du lieu de Jayet, commune de Saint-Genest, assignés en déclaration de jugement commun.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1787-1806
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
34 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1616
BCU_Factums_M0742
BCU_Factums_M0327
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53291/BCU_Factums_G1617.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Villemont (terre de)
Teix (terre de)
Montrodeix (terre de)
Clermont-Ferrand (63113)
Saint-Genès-Champanelle (63345)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
bail
cens
compensation
droits féodaux
ferme
jugement arbitral
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53712/BCU_Factums_M0213.pdf
5028b3140c522d7dab09c5ff88218e7c
PDF Text
Text
û ji-
—
MEMOIRE
P OUR
Jean- B ap tiste-A n n e
LAU RAD O U X
et
CH AM PFLO U R -
M a r tia l
CH AM P-
F L O U R . S A I N T - P A R D O U X , habitans de
la ville de Clermont-Ferrand, intimés;
CONTRE
J a c q u e s
CHAM PFLOUR- PALBOST,
habitant de la même v ille, appelant.
Q u i ne plaindroit le citoyen Champflour-Palbost ? A
l’eutendre , quelle délicatesse de procédés de sa part!
quel abandon généreux de ses intérêts! S’il faut l’en croire,
A
�v
^ 2 ) ..
.
les propositions les plus concihatoires ne lu i ont rien
coûté p o u r prévenir toute discussion. Ses efforts ont été
inutiles ; les sacrifices qu’il u offerts n’ont été pour
íes légitimâmes qu’un titre de plus pour en exiger de
nouveaux.
T e l est le témoignage qu’il se rend à lui-même, dans le
préambule de son mémoire.
Et c’est pour en convaincre les juges et le public, qu’il
a interjeté appel du jugement, en vingt chefs, dont la
plupart sont presque sans objet !
F A I T S .
r
D u mariage d’Etienne Champflour avec MargueriteLouise-Antoinette Laporte sont issus cinq enfans; savoir :
L a demoiselle Champflour;
Jacques Champflour-Palbost, appelant;
C h a m p il o u r - M o n t é p é d o n , ou J o s e r a a d ;
Jean-B aptiste-A nne Champilour-Lnuradoux ;
E t Martial Champflour-Saint-Pardoux.
Les deux derniers sont les intimés.
La demoiselle Champflour s’est mariée la première
avec Pierre Berard-'Chazelle. Par le contrat de mariage
il lui a été constitué une somme de 60,000 francs.
Jean-Baptiste-Anne Cliampflour-Lauradoux, l’un des
intim és, s’est marié en I7 7 2- ^
a
fix é , par le
contrat de m ariage, la somme de 70,000 francs, dont
20,000 francs, e s t-il d it, produisant intérêt au taux
courant.
Jacques C lia m p flo u r-P a lb o st, appelant, s’est marié le
I er. mars 1774 , avec Maric-Elisabelh Henry,
�( 3 ?
r ,
.
..
Son contrat de mariage contient différentes dispositions
de la part de ses père et mère.
Par la première ils lui font donation de la somme de
300,000 francs, en biens et effets de leurs successions,
après le décès du survivant d’eux : et jusqu’au décès ils
s’obligent de lui payer 5 ,000 francs de rente; laquelle rente
ils auront la liberté d’éteindre, en délaissant des rentes
sur les états de Bretagne, ou aides et gabelles, au denier
vingt.
Par la deuxième ils l ’instituent leur héritier universel
de tous les biens dont ils mourront vêtus et saisis *, à la
charge d’une légitime de 70,000 fr. à chacun des autres
enfans mâles puînés. Ils confirment et fixent la légitime
de la dame de Chazelle, leur'fille , à 60,000 francs, ainsi
qu’elle est portée par son contrat de mariage.
Il est dit encore que cette institution n’embrassera que
les biens dont ils n’auront pas disposé, attendu la réserve
qu’ils font à cet égard d’en disposer en faveur de leurs
eutres enfans, s’ils le jugent à propos.
Enfin, il est ajouté que Jacques Champflour, fils aîné,
fournira les légitimes en biens qu’il recueillera, dont l’es
timation sera faite par experts ; et que dans chacune de
ces légitimés il ne pourra entrer que pour 20,000 francs
en capitaux d’effets royaux, produisant le denier vingt.
C on ven u que si du vivant des père et mèx*e, ou de l’un
d e u x , un de leurs enfans puînés venoit à décéder sans
enfans, ou à faire profession en religion, le futur époux
sera déchargé do la moitié du payement- de la légitime
du d écédé, et ne sera tenu de payer aux autres que la
m oitié, qu’ils partageront également. Par le môme contrat
A
a
�CO
.
Rem ariage Etienne Champflour et M arie Laporte, son
épouse, se réservent mutuellement la jouissance de leurs
biens, en faveur du survivant de l’un d’eux.
Etienne Champflour, père commun, est décédé le 10
frimaire an 6 .
Il est à observer qu’avant son décès, et.le 10 septem
bre 179^? ^ avoit fait un testament dont il faut rappeler
les dispositions, puisque Champflour-Palbost prétend en
faire usage.
Par ce testament il lègue la jouissance de tous les biens
meubles et immeubles à la dame Champflour son épouse.
2,0. Il confirme l’institution d’héritier, faite au profit
de Jacques Champflour-Palbost par son contrat de ma
riage, à la charge par .lui de payer à ses frères puînés, tant
pour la légitime paternelle que maternelle,
.
i°. A Jean-Baptiste Cham pflour, ditj'M ontépédon,
son second fils, soixante mille francs, sans aucune répé
tition, est-il dit, des sommes qu’il avoit payées pour lu i,
ou dont il avoit répondu ; desquelles sommes il fait le
détail ;
>
■
20. A Champflour-Saint-Pardoux, son troisième fils,
pour sa légitim e, tant paternelle que maternelle, pareille
somme de 60,000 francs-, il est ajouté : Sans répétition
(Tune somme de 9,000 fr a n c s , q u e .fa i payée pour lui,
à-compte de sa légitim e, suivant son billet,• ainsi que
celle lie 3,000 fr a n c s , pour ' remboursement d’une obli
gation de pareille somme j due a l hôpital de PFlôtelJDieu de cette ville , dont j açûis répondu. Lesquelles
.remises je J a is audit Champflour-de - jMontcpéaon M
�( -5 )
jM a rtia l G h a m p flo u r, m o n s e c o n d et tr o is iè m e f ils .,
dans le ca s seu lem en t •o ù ils a p p ro u v era ien t e t s en
■tiendraient a u x d isp o sitio n s du p résen t te s ta m e n t .
L e père donne,, par le même testament, à Jean-BaptisteAnne Champilour-Lauradoux, son quatrième fils, pour
sa légitime tant paternelle que m aternelle, les biens de
B ord, situés dans les communes de Gesset et Montord.,
ou 76,000 f r . , à son choix , .c’est-à-dire, 5 ,000 fr. de
plus que la destination'portée par son contrat de mariage;
sans com pter, est-il d it, une somme de 6,000 fr. qu’il
déclare lui avoir donnée, et dont il prie Jacques Champfloux-Palbost de ne pas lui tenir compte.
■ A p rès le décès du père com m un, il a été procédé à
l ’inventaire.
•Le contrat de m ariage de C h am p flou r-P albost assuroit
à la m ère su rvivante la jouissance de tous les biens. Cette
jouissance , d’après la l o i , étoit réduite à la jouissance
de la m oitié. Les légitimaires étoient même en droit de
soutenir que leur légitime ne pouvoit être grevée d’aucun,
usufruit. Par respect pour la mémoire du p ère, par ten
dresse pour la m ère, ils ne profitèrent point de l’avantage
que la loi leur donnoit; ils se contentèrent d’une pension
modique de deux mille francs, que la mère p ro m it à
chacun des puînés.
v. Cham pflour-Palbost convient de cet arrangement :
•mais il prétend qu’ il n’a eu lieu qu’envers ChampilourLauradoux., l’un des intimés, et Champilour-Joserand;
mais-non , avec Chainpllour-Saint-Pardoux.
Pendant la jouissance de la m ère, qui a duré jusqu’à
.son décès, C h a m p ilo u r -L a u r a d o u x a marié successivement
�( 6 )
ses deux filles. La mère a donné à chacune la somme
de 6,000 fr. Cette somme a été acquittée par ChampflourPalbost.
La mère
com m une
, , ,
.A
est décédée au mois de pluviôse
an h u it.
A près son décès, il a été procédé à l’inventaire, et
ensuite à la vente du mobilier.
Champflour-Palbost avoit le choix, comme il l’observe
dans son m ém oire, de s’en tenir exclusivement à la
som m e de 300,000 francs, en abandonnant l’institution;
ou de confondre la donation avec l’institution, en accep
tant l’une et l’autre. Soit incertitude réelle, soit pour
fatiguer les légitimaires, il aifectoit de ne point s’ex
pliquer.
Les intim és, pour le forcer à rompre le silence, ont
été obligés d’en venir aux voies judiciaires.
Par acte du 28 prairial an 8, ils l’ont fait citer devant
le juge de paix du lieu de l’ouverture de la succession,
pour être conciliés sur la demande qu’ils entendoient
former en partage de la succession des père et mère
communs , pour leur en être délaissé leur part afférente.
Premier procès verbal, du 3 messidor an 8. ChampflourPalbost , par le ministère de Leblanc , son fondé de
pouvoir, déclare, qu’en qualité d’héritier contractuel,
il offroit de venir à partages, pour cire délaissé à chacun
des demandeurs un dixièm e, qui étoit leur légitime de
rigueur. Sur cette déclaration , Chassaing, fondé de pou
voirs des puînés, demande la communication du contrat
de mariage, et la'continuation de la concilia lion.
Deuxième procès-verbal, du 17 messidor de la mémô
�c 7 )
.
.
année. Chassaing déclare : « Qu’ayant pris connoissance
« dudit contrat de mariage, lesChampflourpuînésoptoient
« la légitime conventionnelle portée par ledit contrat,
« montant, pour chacun, à la somme de 70,000 francs;
« qu’ils la réclamoient en fonds, conformément à la loi
7 du 18 pluviôse an 5 ; et encore pour le citoyen Champ« flour-Lauradoux, en particulier, la somme de 5 ,000 fr.
« à lui donnée en augmentation par le père commun,
« dans son testament ; et pour parvenir aux délaissement
« et payement desdits droits légitimaires en fonds, il a
« déclaré qu’il nom m oit, de la part de ses commettans,
« le citoyen Simonet, habitant de la commune d’Aigue« perse, pour son expert. »
Cham pttour-Palbost, p ar s o n fo n d é d c p o u v o ir, rép o n d :
« Qu’il n’a ja m a is entendu contester à. ses fr è r e s leur légi.« time conventionelle, portée à 70,000 f r ., pour chacun,
« par son contrat de m ariage, sauf les rapports de droit
« sur lesdites légitim es, et notamment des dettes payées
« par le père commun, pour le compte de Jean-Baptiste
« Champflour-Joserand, et de Martial Champflour-, qu’il
« consent pareillement de payer à Jean-Baptiste-Annc
« Champflour la somme de 5,000 francs, en sus de la
■
« légitimé conventionnelle de 70,000 f r ., en rapportant
K le consentement en forme desdits Jean-Baptiste Champ« flour-Joserand, et Martial Champflour, et en le faisant
« ainsi d irect ordonner avec la dame de Chazelle; qu’il
« accepte, au surplus, la personne de Simonet pour expert
K de ses frères; et qu’il nomme, de sa p a rt, R ispal,
« habitant de la commune de Clerm ont, pour son expert,
« sous toutes réserves de droit. »
�( S) A f
A quoi Cliassaing, pour les puînés, a répliqué : « Qu’il
« demandoit acte du consentement de Champflour-Palbost
« d’acquitter leurs légitimes conventionnelles, montant,
« pour chacun d’eu x, à 70,000 fr. ; que pour les dettes
« des puînés, acquittées par le père, et ce qu’on nomme
« rap p o rt de droit, c’étoit à la justice à prononcer. Il a
« demandé, de plus, stipulant pour Champflour-Laura« doux, acte du consentement de Champflour-Palbost de
« payer les 5,000 francs donnés en augmentation. »
V oilà donc le contrat judiciaire formé : les puînés ac
ceptent , et l’aîné se soumet à payer, en fonds, la légitime
conventionnelle, portée, non par le testament, mais par
le contrat de mariage; et, pour qu’il n’y ait point d’équi
voque, il est dit, M on ta nt, pour chacun , à la somme
de 70,000fr a n c s : et l’aîné se soumet, de plus, envers
Cham pflour-Lauradoux, à payer à celui-ci les 5,000 fr.
dont il avoit été avantagé sur les autres puînés.
Des propositions de conciliation ont empeclié les légitimaires de donner suite à leur demande.
Champflour-Palbost a rep ris, le prem ier, la procérdure.
Par acte
6 frimaire an 9 il a fait citer ChampflourL a u r a d o u x et Cham pflour-Saint-Pardoux , à l’elfet de
voir homologuer ledit procès verbal de conciliation,
quant à la nomination des deux experts, et voir d ire ,
quant ¿\ ce, que ledit procès verbal seroit exécuté suivant
du
sa forme et teneur.
Par le même exploit il a conclu, en outre, à ce que,
pour se libérer, i°. de la somme de 70,000 f r ., d’une part,
montant de la légitime conventionnelle de Jean-BaplisleAnne
�( 9 )
Anne Champflour-Lauradoux, et decellé de 5,ooo francs,,
d’autre, dont il a été gratifié ; 2 °. delà somme de 60,000 fr..
restés dûs à Martial Champflour-Saint-Pardoux y, sur la
légitim e'conventionnelle à lui faite de pareille somme'
de 70,000 f r a n c s par le père commun , prélèvement et
distraction faite de la somme de 10,000 francs, à. laquellelè père' commun avoit réduit et fixé les dettes par lui
payées pour le compte de l’abbé de S a i n t - Pardoux
notamment d’une somme de 9,000 f r . , payée au bureau,
de la loterie-de R iom ; il fût autorisé à leur expédier,,
sur le pied de l ’estimation qui en seroit faite,. 10.. les.
bâtimens,. prés, terres, vignes et bois qui composent ledomaine de Mauriat, ensemble les meubles meublans,.efc
d’exploitation , les récoltes de l’année qui ameubloient
Ites bâtimens du domaine, sous lu réserve expresse qu’il
se faisoit de la grange et grenier, et de la- maison qui
formoit le four banal; 2°. une-maison situéeà.Clermont,.
rue de la maison commune, à l’exception de la remise
et de la cave qui en avoient été séparées. Il a conclu encoreà ce que-, dans le cas où la valeur des objets seroifc portéeau-dessus du1montant de ce qui est dû à ses frères , ces.
derniers fussent condamnés à lui payer et restituer l’excé
dant , ensemble les intérêts sous les soumissions, qu’il:
faisoit, à son tour-, en cas d’insullisance pour atteindre cequ’il devoit, de payer le déficit,, ou,.à son:choix.,.de leurexpédier ou; indiquer d’autres biens de la succession, dupère commun».
Jugement du; 3, nivôse-an 9*, qui ordonne-, i».., qUe,
pour parvenir au payement de la légitime de Jean-Baptiste*Aiuie Cliampilour-Lauradoux,, montant à 7 5 , 0 0 0 francs,
B
�( IO')
'délaissement lui seroit fait du domaine de'M mirîàt, en
semble du mobilier , des denrées ameublées dans /ce
¡domaine, et ce, d’après l’estimation-qui--en seroit faite
.par -Simonet; et Rispal, experts; '20. que , ■
lors de la véri
fication et estimation, les experts-seroient .tenus de s’exi.pliquer et donner leur avis sur le point de fait, de savoir
si la maison, grange et grenier;en dépendans, -et le -four
.banal,«que Champflour-Pdlbost vouloit se réserver,¿.pourcroient être distraits des autres bâtimens du domaine, sans
.nuire¡a l’exploitation des b ien sco m m e aussi, .que, lors
»de la vérification et ‘estimation de ‘laimaison- située -à
Clerm ont, lesdits experts s’expliqueroient-sur le-fait de
; -savoir sMa remise e t la cave, réservées par ledit Champflour-Palbost pour ¡son-usage, pouvoient, ou non, être
<distraites de ladite maison.
^Ordonne en outre, du consentement de Champflour.Saint-Pardoux, que l’excédant .de la. valeur des biens,
•mobilier et denrées, sera versé entre les mains de l’abbé
ule Saint-Pardoux et que délaissement lui sera fait de
"la maison située en'la ville-de Clermont y d’après Pesti—
irmrjtion qui en sera faite par les mêmes experts, en déduc
tion-de-ses droits legitimaires, sauf a compléter ces mêmes
•Idroits'par d’autres biens, en cas d insuffisance, s’il y. avoit
dieu.
;X e ‘même-jugement’ ordonne .'que , sur îa demande
idc’iChivmpilour -.Palbost en distraction de la-somme
' •de-10,000 francs sur celle -de 70,000., -montant .des
•ulroUs'Iégitimaires.dudit Champilour-Saini-Purdoux., pour
•raison ides :dcttes'..qii’ il_ prétend avoir ■
été acquittées: par
■
’¿Etienne ühum pilour, pcixr comnii-iii 3 pour le; coxnptejde
�ç ït y
GHampflcmr-Saint-Pürdoux, ensemble sur les demandesformées, tant par ledit Champflour-Saint-Pardoux, quepar Cham pflour-Lauradoux, en payement de pensions,
ou de tous- leurs droits légitim aires, et sur les autres,
demandes, fins et conclusions des parties, e l l e s contesteront
plus, amplement.
Champflour-Ealbost n’a point réclamé*,,et ne réclame'
point'encore^contre ce jugement, qui a même été exe—
cuté par toutes les parties ; en sorte qu’il a acquis- irrévo
cablement force de chose jugée : cette observation recevra:
son application dans la discussion des moyens.
Les experts-, confirmés par ce jugement, ont procédé
au fait de leur commission.
Ils ont évalué unanimement la> maison de Clermont
à 19,000 francs; ils ont été d’avis que la remise' et lescaves réservées par. Champflour-Palbost pouvoiënt êtredistraites» de l'a maisoir; ils ont aussi unanimement évalué
le mobilier du domaine de M auriat à 8,o53-fr. 20 cent.
Mais, ils ont été divisés sur la valeur du- domaine,,
et sur- le- point de- savoir, si les grange ,. grenier- et
maison de la Cadelonne, et le bâtiment servant d’an-cien four, banal,, étoient nécessaires, ou* n on , à l'exploi
tation du domaine;.
Ils. n’êstimèrerit point lès denrées. Ils pensèrent quecette estimation-étoit inutile; que des frères,ne seFoient*
point de mécord sur une valeur facile d’ailleurs à. déter-*miner d’après les pancartes et le prix courant. O n verrace qui en est résulté..
Champflour-Lauradoux et Champflour-Saint-Pardoux
se sont empressés de faire expédier ce rapport : ils en
B 2
�(:ï2 )
.
ont demandé Pliomologation, quant aux objets sur les
q u e ls les experts avoient été du même avis; et ont pro
voqué la nomination d’un tiers expert, pour les objets
• sur lesquels ils avo ient été divisés.
Ils ont demandé, en meme temps, à être envoyés en
possession-;
Savoir, Saint-Pardoux, de la maison de Clerm ont, aux
-offres de déduiie sur ses droits légitimaires la somme
-de 19,000 f r ., à laquelle elle avoit été estimée.;
Et Lauradoux., du domaine de M auriat, mobilier et
•denrées garnissant led it domaine ; savoir, du m obilier,
• au prix porté par le rapport déjà rendu par les premiers
experts; des denrées, au prix auquel elles seroient fixées
.par les mêmes experts, qui continueroient, à cet égard,
leur opération; et du dom aine, au prix auquel il seroit
porté par le tiers expert.
Contestation de la part de Clinmpflour-Pâlbost. Il a
'soutenu que la maison de Clermont n’avoit point été portée
u sa valeur. 11 a insisté sur un amendement de ra p p o rJ„
vïl a prétendu que la maison ne pouvoit être estimée
;que par-un architecte.
.Relativement aux denrées, il ne s’est point opposé à
• ce-qu’elles fussent estimées; mais, dans l’intervalle elles
• avoient considérablement augmenté de valeur. Palbost
toujours vigilant sur ses intérêts, n’a pas négligé cette
• circonstance. Il -a v o u lu s’ap p ro p rier ce bénéfice.
11 ;.a
'd em an d e que les denrees lussent estimées suivant leu r
•vn!eur à l’ép o q u e lors actuelle. C lia m p flo u r-L a u ra d o u x
s y rest opposé
il a soutenu q u ’ il ne d evo il pus so u iîrir du
: ï éir.i d clans i estimaLion; que l’accroissement survenu .dans
�v
. ( 13 )
la va leu r, d’après le jugement du 3 nivôse qui les lui
avoitadjugées définitivement, devoit lui profiter, comme
•la perte seroit retombée sur lui.
Jugement du 16 floréal an 9 , qui déboute Palbost
e la demande en amendement de rapport ; mais qiii
*1 opte sa prétention sur l’époque à laquelle les experts
-dévoient se fixer pour l’estimation des denrées.
L e 6 prairial, les deux mêmes experts, Simonet et
P'1 j ont estime les denrees.-'Ils les ont évaluées una
nimement à 7,517 francs .95 centimes.
» « to it l’opération du tiers expert sur les objets sur
esquels les deux premiers avoient été divisés. Ce . tiers
f Procédé- 11 » porté la valeur des
II v f 0“ " “*-“
Somme * 88,849 francs,
p.." ?
rU que.les M t,n,®s réservés par ChampdourPalbost ne pouvoient Être distraits, sans nuire considé
ral.lement à l’exploitation du domaine.
’Lauradoux et Saint-Pardoux ont demandé l’homo
gation de ces deux rapports. I h nnt encore nri« r h
'Palbost d’autres conclusions. • '
lGpUS C° ntïe
. Saint - Pardoux a p rin cipalem en t conclu à ce au’il
fnt c°n am„é iUli pay, r]a somme ^ ^
J J - j
b pour arréragés de la pension de 2,000 francs
■
du vivant de la mère.
’
Palbost a soutenu que cetle pension n’étoit pas due.
f PnHA
7 v,,v
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té ° T| T, paS tlemeurer eQ reste’' ü a form éy
de OVil
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•: Saiut-p',rri con,re C |î»raP lo » r - I ^ .u « a o n x , que,contre
‘ id o ---u x3, diilérentes udemandes.
ciu tu iiica »
.~
*■
1a demandé,
.:de.La,
; ) . r r . dé * cüutrc
Cheis
conclusions..:
�c i -4 y
A être autorisé à lui délaisser des contrats et effets;
sur l’état, provenans des successions des père et mère;
communs , pour compléter sa légitime •,
A- déduire, sur la légitim e, les dettes payées en son
a c q u it , par le père , et principalement la somme
de 9,000 francs.,
Il a demandé encore lè remboursement d’autres sommes;,
et, par expres, contre l’un et contre l’autre, le rembour
sement du centieme denier, pour les fonds délaissés en.
payement de totalité ou de partie de la. légitime.
O n omet les autres conclusions-.L a cause portée à l’audience, premier jugement qui
a. ordonné un délibéré ; e t, sur le délibéré, jugement
définitif du 14 fructidor an 10, qui n’a pas été entiè
rement à l’avantage de Palbost.
Ce jugement a été signifié de la part-des légitimaires,.
sous toutes réserves, et
aucune approbation p ré
judiciable..
Champilour-Palbost s’èn est rendu, appelant. Il- a res
treint son appel; il s’est réduit à vingt chefs.
C!est sur oes vingt chefs que le tribunal a à faire droit.
Pour ne pas'exceder les bornes d’un mémoire, on ne
s’attachera qu’aux plus essentiels ; à ce qui est relatif aux
contrats sur l’état; à la pension de 2,000 francs, de la.
mère ; au centième denier ; à- la somme de 9,000 francs
payée p a r le p è re , en* l’acquit de Saint-Pardoux., Les
autres chefs sont peu considérables; ils ne présentent
même-presque point d’intérêt. On sera assez à temps do
tes discuter à l’audience.
�r ( . f 5 ')
Contrats sur Tétat.
I l faut d’abordt rappeler la .disposition du jugement}
•relative ¡à -cet-objet.
’L e jugement donne actea^Saint-Pardoux de sa. décla
mation , et consentement à ce que Palbost soit libéré envers
>lui de la somme de -24,000 francs sur la légitim e,jpour
•l’excédant du prix* du domaine de M auriat, et du-,mobi
lie r , d’après le rapport et estimation des experts v donne
'acte à Lauradoux d e là déclaration-,-de -Samt-Pardeux,
- d’avoir, reçu de lu ila somme de 24,000 francs.
Autorise Palbost,* sous sa garantie expresse , à fournir
;ià Saint-Pardoux v et,à lui délivrer des contrats sur l’état,
produisant->le denier v in g t, jusqu’à con curren ce-d ela
.somme de 3,220 fr. , qui seroit en conséquence/déduite
.sur celle de 27,000 f r . , .restée‘due' à“Saint-Pardoux.
Ordonne que pour le surplus delà somme.de 27,000f.
nFalbost serastenu. d’indiquer, dans la;huitaine , à compter
>>de la signification du jugement, des biens fonds immeu'bles pour être délaissés à S a in t-P a rd o u x d ’après l’estima
- tion qui -en-seroit faite par experts convenus ou nommés
~d office •, et, faute par Palbost de faire l’indication dans le
rdélai prescrit,. autorise Saint-Pardoux.à.faire ladite indi¡•cation.
.Palbost se plaint des deux dernières dispositions.
ïl-se. plaint de ce qu’il n’a pas été autorisée A ;payer*_à
-Saint-Pardoux , on-contrats et ellets-publics.; ladite somme
-de, 27,000 fr. quo.iqu’aux termes du contrat,de,mariage
‘•-il ne soit autorisé à en délivrer a chaque légitimairetque
7-0Ui?(iü.’à concurrence de 20,000 ü\
�( i6 )
Et la raison qu’il en donne, c’est qu’il a payé en fonds*
l’entière légitime de Lauradoux. Excellente raison!
E t parce qu’il lui a plu de faire un sacrifice envers
C h a m p f lo u r -L a u r a d o u x , Saint-Pardoux doit l’ën indem
niser? O ù a-t-il puisé ce système singulier? L ’avantage
q u ’il a fait a l’un , d oit-il retomber en perte sur l’autre?
a-t-il été en son pouvoir d’aggraver la condition de ce
dernier ? a-t-il pu faire des libéralités à un des légiti
m ants y au préjudice de l’autre?
Il se fait un mérite d’avoir eu la même délicatesse
envers Champflour-Joserand, et envers la dame de Chazelle : que ne demande-t-il aussi que Saint-Pardoux soit
tenu de recevoir et d’imputer sur sa légitime la portion
de ces derniers dans les mêmes effets publics!
A vec ce système, ces effets publics ne resteroient pas,,
comme il le d it , à l’aîné ; ils resteroient tous au cadet.
Si Palbost p rélen d o it a v o ir le d ro it d ’o ffrir à C h am p
flo u r-L au rad ou x du p ap ier, en p ayem en t de p artie de sa
légitim e , que n’en a-t-il usé ?
E t parce qu’il n’en a pas usé , ce qu’il ne peut
prendre sur Lauradoux , il veut le prendre sur SaintPardoux.
Une pareille proposition est ridicule. C’est pour la
première fois qu’on a imaginé d’établir une sorte de'
solidarité entre les legitiniaires. Les droits et la destina
tion de Pun sont indépendans des droits el de la desti
nation de l’autre ; de même que les avantages que l’au
teur commun, ou l’héritier institué, peuvent faire à l’u n r
ne profitent point à l’autre-.
L a circonstance que Champflour-Saint-Pardoux, pour
éviter
�( 17 )
p
.
éviter le morcellement du domaine de Mou viat , &est
réuni à son frère, et a consenti a prendre en payement
de partie de- sa légitime ce qui excéderoit,. ne change
rien à ces principes immuables. On ne peut pas, sans
doute, étendre le'consentement que1Champflour-SaintPardoux a donné ; on. ne peut pas ajouter, au contrat
judiciaire'qui.’ a. été formé , lors de ce consentement, des
conditions qui nTont point été imposées..
Saint-Pàrdoux a-t-il consenti à recevoir sur- le restant
de sa légitime-,, non-seulement sa quotité proportionnelledans lesdits effets , mais encore la quotité de ChampflourLauradoux ?. Une- obligation« aussi extraordinaire auroit
bien mérité ,, sans d ou te, une clause expresse*,, une pa
reille convention n’est pas du, nombre de celles qui quel
quefois se’ suppléent dans les contrats il faudroit qu’elle
fû t disertem ent exp rim ée. E n est-il dit un m ot ?
.
_ Palbost prétend qu’il n’àuroit point délaissé sans cela
le domaine de - Mauriat. Il falloit le- déclarer.. Il doit
s’imputer de ne s’être pas, m ieux expliqué : Q uipotu.it
legem apertiîis dicere..
A qui au surplus persuadera-t-on que St. Pardoux ,,
privé par la révolution de toute autre ressource', eût
consenti a recevoir des effets d’uue valeur toujours dé
croissante, au delà: de ce qu’il pouvoit être contraint d’en
recevoir ?
Gomment Palbost p e u t - il surtout se plaindre de et;
qu’il n’a pas été,autorisé à payer l’entière somme da
27,000 fr. restante de la légitim e, lorsqu’il a reconnu,
dans l?instance, qu’il n’existoit de cette sorte' d’éifets dans;
la; succession que pour la somme de 12,880 francs; ^ue“
G
‘ .
'
�(i8)
.
le surplus avoît été réalisé par le p è re , et employé en
d’autres fonds?
A utre grief. Sur cette somme de 12,880 fr. les juges
ont condamné St. Pardoux à en recevoir pour 3,220 f.
Palbost ne conçoit pas cette disposition. En supposant,
d it-il, que Saint-Pardoux ne dût être condamné à rece
v o ir en effets que sa propre quotité proportionnelle, sur
quelle base les juges se sont-ils fixés pour régler taxativemerit à cette somme cette quotité ?
Rien de plus facile à expliquer, pour qui vent le
comprendre.
Quatre légitimaires : condition à tous les quatre de
recevoir des contrats sur l’état, jusqu’à concurrence de
la somme de 20,000 fr. chacun.
A l’époque du contrat de mariage de Faîne, il en
existoit d-ans la fortune du père pour plus de 200,000 f.
Par un bonheur dont Palbost devroit se féliciter luimême , la majeure partie avoit été négociée et employée
en acquisition de fonds. Il n’en est resté , -de l’aveu même
de Palbost, que pour 12,880 IV. : les juges l’ont répartie
entre les quatre légitimaires ; ils ont jugé que le père ,
en convertissant ces contrats , en améliorant par cette
conversion son patrimoine, 11c lavoitp as amélioré pour
Faine seul ; qu il 1 avoit amélioré pour tous ceux que
la nature a p p e lo ita s a succession ; que chaque légitimaire
devoit p r o f i t e r proportionnellement decette amélioration.
Et si quelqu’ un avoit a reclamer contre cette disposi
tion du jugement, ce seroient sans doute les légitimaires,
puisque l’on fait tomber par là à leur lot la totalité des
contrats restans, tandis que la portion de l’héritier en es't
affranchie.
�( *9 )
.
Palbost fait un dilem m e, il dit : Si on consulte le con
trat de m ariage, j’ai droit d’en donner à chacun pour
20,000 fr. •, si on le met à l’écart, chaque legitimaire doit
en prendre proportionnellement.
• Cette seconde partie du dilemme se rétorque contie
lui-même. En effet, si on met à l’écart le contrat de
m ariage, et si on part du point de dx-oit seu lem en t ,
chaque légitimaire n’est tenu d’en prendre que propor
tionnellement à sa légitime. Saint-Pardoux, n’am endant
qu’un dixièm e, ne doit prendre qu’un dixième : et quand
le tribunal penseroit que St. Pardouxdoit recevoir nonseulement sa quotité proportionnelle, mais encore celle
de Champüour-Lauradoux, ce ne seroit jamais que deux
dixièmes. O r , il a été condamné à en recevoir le quart;
ce seroit donc lu i, p lu tô t que P a lb o s t, q u i seroit dans le
cas de réclam er. Cette seconde partie du dilem m e' de
Palbost est done contre lui.
Quant à la prem ière, la réponse est dans Im p lica
tion qu’on vient de donner. D ’après le contrat de- ma
riage , Champfkmr-Palbost a le d r o it, il est v r a i, de
donner en payement à chacun des puînés la somme de
20,000 fr. en contrats sur l’état ; et il auroit pu user à
l’égard de chacun de toute la rigueur de son d r o it,
s’il avoit existé cette quantité de contrats : mais le père
en a converti la majeure partie ; il n’en est resté que
pour 12,880 fr. A vec 12,880 fr, on ne pouvoit pas en
donner pour 20,000 fr. D ’un autre côté , il auroit été
injuste de faire tout tomber au lot d’tin seul \ ils ont
divisé la somme.
Palbost se plaint enfin de ce que le jugement le souC 2
�( 20 )
fcnet à la garantie de ces effets1, il affecte de ne pas corn
!prendre encore cette disposition.
« D e quelle garantie, d it-il, a-t-on entendu parler ?
« Est-ce s im p le m e n t de la garantie de droit qui est due
« entre cohéritiers ? où seroit-ce la garantie des faits du
« „gouvernement ? c’est ce que les juges n’ont .pas pris la
« peine d’expliquer,, ou ils n’en ont pas .senti toute la
« différence. Si les premiers juges ont-entendu que Pal
« bost seroit tenu de garantir les faits du gouvernement,
« c’est une absurdité, parce que nul ne peut garantir la
« force majeure ; ce seroit exposerTliéritier à des procès
« sans cesse renaissans, -et qui n’auroient aucune limi
te tation. »
V oilà Ghampflour-rPalbost bien-embarrassé! on va le
tirer de peine.
.
•
Cette garantie est la garantie de droit ; les -juges ne
.«peuvent pas en avoir entendu une autre.
X a garantie que la i créance est due.
X a garantie qu’elle
été. conservée ; c’est-à-dire, que
ijChampilom-Palbost a fait'toutes.les diligences, et rempli
-toutes les formalités qui ont été successivement prescrites
fpour la conservation des créances sur Péta t.
La garantie que.lesdits'.contrats, à l’époque du délais
sement qui en sera fait, produisent, -coniorinémenl à la
¡loi qui lui a été imposée par son contrat de mariage.,
l’intérêt au denier vingt consolidé. On n’a jamais pré
tendu que l’héritier doive être tenu des laits du gouver
nement qui pourroient survenii dans la suite : mais du
moins il est incontestable que 1 héritier 11e peut délivrer,,
au moment du partage, des contrats sur l’état,, cjue sur
�( 21 )
le pied de la'vàleur consolides , et non de la v<Îlcüi oi’i—
.ginaire; le risque, jusqu’au moment du partage, devant
tomber sur la. succession , et non sur le legitimaiie.
Cette garantie est tellement de la nature et de 1 essence
du partage, du-moins quant à la valeur au temps du
partage , que Lebrun , dans son .traité des successions ,
_ titre I V , chap. I er. n°. 66, ne pense pas même que l’on
puisse faire licitement une convention contraire *, par la
raison j d it - il, que le contrat de partage n’est pas un con
trat à l’ordinaire., où il s’agisse de commei’cer, et de faire
sa condition avantageuse aux dépens de'ceux avec qui l’on
contracte ; mais un- contrat où la bonne ,foi et l’égalité
•sont essentielles,, et où il n’est question que de faire trou
ver à chacun des copartageans, dans ce qui lui est donné,
la juste valeur üe,ce gu’i l .üevoit.avoir.
Arrérages de la -pension de 2,000 fr a n c s ., promise
.par la mère.
1
, -Comment Cham pflour-Palbost a-t-il pu désavouer la
promesse de .cet te pension ?
Elle est établie par un état de la succession tenu par
■
‘lui-m êm e, et écrit de sa :main, où on lit : Madame de
■Champjlour observe que ses enfans puînés n ’ont de
droit q u à la m oitié. de la légitime p a t e r n e lle m a is ,
■comme celle m oitié ne pourroit les fa ir e vivre, elle
propose de donner des biens à chacun pour 40,000 f r .
dont ils tiendront compte en partage définitif'.
Elle, est établie par une lettre du 9 <prairial ..an six.,
-où il écrit À Sainl-Pardoux.
�(
22
)
a A u surplus, vous pouvez faire examiner, et consuîk ter sur vos prétentions qui vous voudrez ; et je peux
« vous assui’er d’avance, i°. que les droits de la mère sont
« plus considérables que vous ne pensez- -, qu’en vous
« p a y a n t provisoirement le revenu de 40,000 fr. elle vous
cc donne, ainsi qu’a Joserand r plus que vous n’avez droit
« de prétendre. »
E lle est établie par une lettre du 9' thermidor même
annee, ou il s exprime en termes encore plus positifs.
« Joserand est toujours le même. Saint-Pardoux de
« mande 4?°°° fr* pour un dépôt •, e t , comme il ne veut
« pas donner de quittance sur sa pension , la mère ne
« lui donne rien. »
Il faut expliquer ce fait.
Palbost avoit suggéré à la mère de ne point payer la
pension sans que St. Pardoux quittançât sur son registre
domestique. Celui-ci convient qu’il s’y est refusé : on
en verra dans un moment la raison.
A u désaveu Cliampflour - Palbost n’a pas craint de
joindre l’injure. Suivant lui , St. P ard o u x, nourri dans
la maison, ne parloit point à la mère. Celle-ci fatiguée
lui a proposé de quitter la maison paternelle ; mais il s’y
est refusé, ainsi qu’il toutes les autres propositions qui
lui ont été faites.
Comme Palbost inspire l’intérêt! comme il aime à dire
la vérité !
On sait quel etoit a cette epoque le sort des ecclésias
tiques insermentés. Saint-Pardoux éloit du nombre. Il
demeuroit dans la maison; mais comment? toujours caché,
dans l’appréhension continuelle des visites et recherches
�( 23 )
_
domiciliaires. E st-il étonnant que dans cette position,
obligé de dérober son existence à tous les y e u x , il parlât
rarement à la mère ? C’est par cette raison qu’il n’a point
voulu quittancer sur le registre domestique, ni fournil*
aucune quittance particulière ; crainte q u e , si le registre
ou la quittance tomboienten des mains ennemies, sa signa
ture ne servît à découvrir sa retraite.
E t c’est dans ce même temps que Palbost place la pro
position faite parla mère, de quitter la maison. Elle auroit
donc voulu livrer son filsi
V oilà les sentimens que Palbost lui prête généreuse
ment. Ces sèntimens sont-ils philantropiques ?
L a demande de la pension ne seroit-elle pas établie
dans le fa it , elle le seroit dans le droit ; c’est -ce qti’il
est facile de démontrer.
P a r le contrat de m aria g e, la jouissance a été assurée
à la mère survivante : mais cette charge de la jouissance
pou voit-elle porter sur 'la légitime ? E lle ne pouvoit
d’abard porter sur la légitime de rigueur. Qui ne sait
en effet que la légitime de rigueur ne peut 'être grevée
d’aucunes charges, termes, ni conditions ?
Il n en est pas de m em e, on en conviendra , de la
- légitim e conventionnelle ; le père peut y ‘apposer telle
charge que bon lui semble, sauf au légitimaire à répu
dier , pour s’en tenir à la légitime de droit •; mais il
faut du moins que la,charge soit expressément imposée.
Or, ici, la charge de la jouissance envers la mère a-t-elle
été apposée à la destination? Non : elle a été apposée à
l’institution; elle est une charge, non de la destination ,
unais de Tinstitution. L ’institution faite à l’aîné ; l’a été.à
�( 24 )
_
la cliarge tout h la fois, et de la légitime conventionnelle
envers les puînés, et de laisser jouir la mère , sa vie
durante, des biens institués. C’est une double cliarge qui
lui a été imposée ; niais il n’en a été apposé aucune k
la destination.
'
.
Sàint~Pardoux avoit donc droit, ainsi que les autres
li'gitim aires, d’e x ig er, dès l’instant du décès du p è r e ,
l’entier intérêt de la destination.,
,
M ais, dans tous les cas, d’après la loi du 17 nivôse,,
qui réduit a moitié les avantages entre conjoints, quand
il y a des enfans, on ne- pouvoit lui contester la moitié.
Palbost ci oit avoir répondu à ce dernier m oyen, en
disant que St. Pardoux n’a point usé de la faculté que
la loi lui donnoit ; qu’il' n’a point demandé la réduc
tion ; que la mère ayant joui en vertu d’un titre, et de
bonne f o i, a fait tous les fruits siens..
A la vérité, St. Pàrdoux n’a point formé de demande
judiciaire, parce qu’il a été d’accord avec la m ère;m ais,
si on met la convention à l’écart, ce qu’il n’a point
demandé alors devant les tribunaux , il le demandera
aujourd’hui ; il dira à Palbost, Ou exécutez la conven
tio n , et payez les arrérages de la pension, ou faites-moiraison des intérêts.
La maxime que le possesseur de bonne foi fait les
fruits siens n’a lieu qu’a l’égard du possesseur à titre
particulier; de là , la m axim e, Tn pctitione hœreditatis
veniunt et f r u c t u s f r u c t u s augent hcereditatcm.
Pourroit-on d’ailleurs assimiler ici la mère au pos
sesseur de bonne foi? Ignoroit-elle, pouvoit-elle ignorer
loi qui réduisoit à la moitié les avantages à elle faits ?
�( * 5
)
et , d’un autre c o té , les écrits même de P albost, trans
crits plus h au t, n’attestent - ils pas que les enfans ont
réclamé ?
>
E n fin , le défaut de demande peut faire présumer une
remise du père aux enfans, mais non des enfans envers
les ascendans. Autant l’une est dans la nature, et ordi
naire , autant l’autre est extraordinaire.
1 ■.
is
■
‘ Centième denier, j
■ Cet article ne concerne pas Saint - Pardoux seul *, il
concerne encore Oiam pflour-Lauradoux.
' ’
D éjà le défenseur de Palbost convient lui-même que,
si le légitim aire con ven tio n n el accepte la .destination en
a rg e n t, il seroit injuste de le faire co n trib u er aux charges :
mais il n’en est pas de même, ajoute-t-il, s’il veut être
payé en biens il. nécessite une e'stimation aux frais de
laquelle il doit contribuer. Il est véritablement .héritier,
puisqu’il prend une portion provenante du patrimoine
de ses auteurs. L ’acte portant délaissement de cette por
tion est répute partage, com me'prem ier acte entre cohé
ritiers, et tellement partage, qu’il n’est assujéti qu’à un
droit fixe d’enregistrement, de 3 francs.
Si Palbost. veut parler du légitimaire .qui' répudie le
legs pour prendre sa portion de droit en corps hérédi
taire , on conviendra avec lui du principe : mais les
intimés ne sont point dans cetLe espèce; ils sont dans
une espèce particulière. L e titre qui règle la destination
assujétit l’héritier à payer cette destination en argen t,
ou en ionds, au choix des légitimantes-, et ici l’on v o it,
D
�(
r
f
)
_
d ’un'coup d’œ il, la différence entre une espece'et l’autre«
Lorsque la destinationlest faite uniquement en' argent,
le légitimaire est obligé de l’accepter telle qu’elle est,
c’est-à-dire, en argent. S’il veut être payé en .biens, il
est obligé de renoncer; et, s’il renonce pour prendre en
fonds sa légitime'de«'droit, il' ne peut prendre les biens
qu’avec les charges. Mais ici les intimés' n’ont pas besoin
de répudier. Par la destination m êm e, ils ont le droit
de la prendre en fonds héréditaires; c’est une condition
de la destination. L ’héritier a été grevé de cette presta
tion en fonds. O n peut dire que sans cette charge l’ins
tituant auroit donné plus.
, En un m ot, et pour rendre ceci plus sensible, Palbost
a été chargé, par son contrat de mariage, d’expédier
aux légitimaires pour 70,000 francs de biens fonds : mais
le vœu de l’auteur de la disposition ne seroit pas rem pli,
les légitimaires n’aurolent pas les 70,000 fr. s’ils étoient
obligés d’acquitter sur cette som m e le centièm e denier.
■ L e légitimaire qui répudie le legs pour prendre en
fonds sa légitime de d ro it, devient véritablement héri
tier; et comme t e l, il supporte une part proportion
nelle des charges et des dettes : mais l’héritier conven
tionnel , q u i, d’après la faculté qui lui est accordée par
là destination, prend la légitime conventionnelle en
fonds, ne cesse point d’être légitimaire conventionnel;
il ne cesse point d’être étranger à la succession ; il n’a
p:>int la qualité d’héritier institué. Et comme toutes les
actions de l’hérédité résident sur la tête de l’héritier
institué, l'héritier institué est aussi seul tenu de toutes
les charges.
�C 27 ) ........................... _ ^
• Pour prouver que lelégitim aire conventionnel, à qui,
par la destination m êm e, a été accordée la faculté dè
prendre le montant de la destination en fonds, et qui
use de cette faculté, ne cesse point d’être lcgitim aiic
conventionnel, on ne proposei'a à Champflour-Palbost
qu’une question*, on lui demandera : Un pareil légiti
m a is seroit-il sujet aux dettes? Il n’oseroit certainement
soutenir l’affirmative ; et c’est ce qui achève de démontrer
la différence essentielle entre ce légitim aire, et celui à
qui une pareille faculté n’a point été accordée, et qui
est obligé de répudier le legs pour prendre la légitime
de droit en fonds : celu i-ci n’est pas seulement sujet
hypothécairem ent, il est encore personnellement sujet
aux dettes pour la portion qu’il amende; mais soutiendroit-on que le légitim aire conventionnel, dans l’espèce
dans laquelle se rencontrent les intimés , seroit sujet
personnellement aux dettes ? Il y seroit sujet hypothé
cairement , mais jamais personnellement.
Somme de 9,000 j francs payée par le père,
Palbost n’a pas voulu qu’on ignorât d’où provenoit
la dette. Il ne manque pas de rappeler qu’elle dérive
de billets de loterie pris à crédit. Saint-Pardoux en fait
l’aveu. Il confesse qu’il se laissa éblouir par les calculs
du buraliste de Riom . Est-il quelqu’un qui n’ait jamais
tite entraîné par quelque chimère !
L e sort ne lui fut pas favorable. Les grandes espéirances que le buraliste avoit fait concevoir s’évanouirent;
et la dette resta.
'
D i
�( 28)
: Pour l’acquitter, il n’eut dé ressources que dans les
bontés de son p è re , et d’autre intercesseur auprès de
l u i , que Champflour-Lauradoux.
C elui-ci, en présence de Palbost immobile et m uet,
tombe aux genoux de l’auteur commun. Il lui remet
sous les yeux tous ses actes de tendresse envers ses enfans.
V ous avez, lui d it-il, assuré à mon frère aîné une rente
de 5,ooo francs par année ; vous avez payé beaucoup
dé dettes pour lu i; vous m’avez soutenu m oi-m êm e
au service ; vous m’avez donné un avancement d’hoirie
de 2,000 francs de revenu ; vous avez payé plusieurs
dettes pour Joserand; vous lui faites encore une pension
de i , 5oo francs; et vous n’avez rien fait pour SaintPardoux. Pourquoi ne viendriez-vous pas à son secours?
pourquoi le repousseriez-vous seul de votre sein paternel?
Ce discours eut tout l’effet qu’on pouvoit attendre.
L e père, ém u, autorisa Lauradoux à emprunter cette
somme , et promit d’acquitter.
Sur cette promesse, Lauradoux emprunta de la dame
de M urât 3,000 fr. ; de M agniol et M ontorcier , officiers ,
les autres 6,000 francs.
Un an après, la dame de Murât ayant désiré être
remboursée, Lauradoux s’adressa au père, q u i, ne se
trouvant pas encore d’argent , l’autorisa à emprunter
de l’administration de l’hospice de Clermont la somme
de 3,000 francs à titré de rente.
L ’em p run t fut effectué par Saint-Pardoux, sous le cau-tionnemcnt de L a u r a d o u x , et le père commun donna
lui billet de garantie à ce dernier.
D epuis, le père a remboursé à l’hospice cette somme
�( 29)
de 3,000 francs. Il a également remboursé celle de 6,000 fr.
restante; et jamais il n’aexig é de Saint-Pardoux ni billet,
ni obligation, bien moins encore de quittance sur ses
droits légitimaires.
L e père a-t-il entendu donner ? a-t-il pu donner ?
la libéralité est-elle sujette à rapport? C’est à ces trois
seules questions que se réduit cette partie de la contes-»
tation.
’
'
.
’
PREMIÈRE
QUESTION.
I.e père a-t-il payé animo donandi ? a-t-il au con
traire payé dans l’intention d’en exercer la répétition,
.ou, si l’on veut, de l’imputer sur la légitim e?
C om m ent con cilier l ’intention d ’en exercer la ré p é ti
tion avec le silence q u ’il a g a rd é ? A - t - il, depuis 1 7 8 6 ,
date du p ayem ent, m anifesté le m oin dre dessein de v o u
lo ir être rem boursé ?
Palbost représente Saint-Pardoux comme investi de
bénéfices.. Il n’a pas fait attention qu’en cela il parloit
contre lui-m êm e. Plus Saint-Pardoux auroit été dans
1 opulence , plus le pere etoit dans le cas d’exiger le
remboursement d’ une somme dont il 11’auroit entendu
faire que l’avance momentanée.
En' avancement, et imputation sur la légitim e! Mais
il en auroit retiré une quittance. M ais, pour retirer celte
quittance, il l’auroit émancipé; car le père lu i-m ôm e
ne peut traiter avec le fils , tant que le fils est sous sa
puissance. D u moins a u ro it-il fallu , dans tous les cas,
que le fils y eût consenti. L e père ne pouvoit pas disposer
de sa légitime sans son consentement.
�( 3° )
'
m ^
E n imputation sur la légitime ! Mais alors sa bienfai
sance eût été cruelle. L a démarche qu’il auroit faite
pour venir à son secours , eut été funeste.
A u lieu de le forcer, par une sage rigueur, à faire des
économies sur les revenus de ses bénéfices, pour acquitter
insensiblement ses créanciers, il lui auroit fait consommer,
par anticipation, sa légitime ! Il l’auroit aidé à consommer,
à l’avance, sa ruine, contre le vœu même des lo is, contre
la sage prévoyance du sénatus-consulte macédonien, sénatus-consulte en vigueur non-seulement dans le ressort des
parlemens de droit écrit, mais encore dans les pays de droit
écrit, du ci-devant parlement de Paris ; sénatus-consulte
qui a voulu subvenir aux enfans de famille, et les empê
cher de dissiper leurs biens, autres que ceux provenans
de leur p écu le, par des emprunts inconsidérés !
SECONDE
QUESTION.
Palbost peut-il critiquer la lib éralité, la générosité du
père? Non. L e p ère s’ étoit réservé la faculté de disposer
de ses biens, p rélèv em en t fait de 300,000 fr. il s’étoit
réservé la faculté d’en disposer même en faveur de ses
autres enfans. Il n’a institué l’aîné que dans le restant ;
on ne peut donc pas dire qu’il ait fraudé l’institution.
TROISIÈME
q u e s t i o n
.
Cette libéralité e s t - e ll e sujette à rapport? o u , en
d’autres termes, Saint-Pardoux doit-il être tenu de l’im
puter sur sa légitime conventionnelle ? X<a négative ne
peut encore éprouver
de difficulté,
�X 3 1 ')
v
L ’institution contractuelle ne porte pas, 011 le répète,
sur la totalité des biens; elle ne porte que sut ceux dont
le père n’aura pas disposé en faveur de ses auties enfans;
sur le r e s t a n t et cette institution sur le T esta n t , est gre
vée de la destination conventionnelle, de 70,000 f. C est
à l’héritier institué dans le restant} avec cette charge de
70,000 fr. à voir si l’institution lui présente encore un
bénéfice ; si les biens restans, ceux dont le père n’a point
disposé, sont suffisans pour acquitter la charge. Sont-ils
insufïisans, il est le maître de répudier.
. „ ' ’
Mais s’il accepte l’institution, il ne peut critiquer les
libéralités antérieures ; il n’est pas moins tenu de payer
sur le restant, et même sur ses propres biens, dès l’ins
tant qu ’il a accepté l ’institution , l’entière légitime.
I l en est de cette espèce com m e de celle d ’un dona
taire de la moitié des biens , chargée de la moitié des
légitimes, qui ne peut se dispenser de faire raison de cette
m oitié, quoique la moitié des biens non donnée suffise
pour remplir l’entière légitime.
Ce n’est pas seulement d’après le contrat de m ariage,
que Palbost ne peut exiger le rapport. La loi du 18 plu
viôse repousse encore sa prétention. En effet, d’après
l’article II de cette l o i , le légitimaire peut cumuler la
réserve avec la légitime conven tion n elle. Saint-Pardoux
peut donc, d’après cette l o i , profiter, et de la partie des
biens non donnée , dont le père a disposé en sa faveu r,
en acquittant cette dette de 9,000 fr., puisque cet objet
faisoit partie des biens dont l’aine n avoit pas été saisi
irré v o ca b le m e n t , et en même temps exiger la légitime
conventionnelle.
�( 33 )
Palbost s’est donc bien abusé, en accumulant les auto
rités pour établir que les libéralités sont sujettes à rapport.
Il ne faut pas invoquer les principes généraux, quand il
y a une stipulation contraire ; il ne faut pas recourir aux
anciens principes , quand il y a une loi nouvelle qui y
déroge.
Q u’objecte Palbost ?
*
Il se retranche dans le testament du père; testament
qui n’est point la volonté du défunt; testament nul d’après
la loi ; testament dont il s’est départi ; testament qu’il
n’execute pas lui-m em e, dont il poursuit l’inexécution.
Testam ent q u i n e st -point la volonté du père.
Palbost auroit-il dû dissimuler les circonstances dans
lesquelles il a été fa it, les motifs qui l’ont dicté ?
Saint-Pardoux étoit sous le glaive de la loi , ses biens
sous la main de la nation.
I l fallo it lu i conserver une plan ch e dans le naufrage.
I l fallo it soustraire au fisc une p artie de sa légitim e.
C ’étoit pour lui conserver cette somme de 9,000 fr.
que le père a fait ce testament; et Palbost s’en sert au
jourd’hui pour la lui enlever !
Q u id n on m orla lia pectora c o g is ,
Auri sacra famés ï
Est-ce dans le temps que Saint-Pardoux étoit le plus
m alheureux, que le père auroit été plus rigoureux envers lui ?
C ’est par les mêmes motifs que St. Pardoux a donné
son
,
1
�( 33 )
.
son J fè r è , la même année 1796'? une quittance totale
de ses droits légitimâmes. Palbost n’a qu’à argumenter
aussi de cette quittance, et dire qu’il ne doit rien !
L e testament, si on pouvoit le regarder comme le
monument des dernières intentions du p è re , renfermeroit l’injustice la plus criante, et une double injustice.
Une première injustice. Les 3,000 fr. empruntes a
l ’hospice ont été employés à payer la somme de 9,000 f.
le p è re , dans le testament, en fait une créance séparée
et indépendante. Il y auroit un double emploi évident.
* Une seconde injustice. L e père a remboursé cette somme
à l’hospice, en 1795, en assignats ; et il feroit rembourser
à son fils, en numéraire , par l’imputation sur la légi
time , 3,000 fr. qui ne lui ont pas coûté 48 fr.
•
N e su p p osez pas le p è r e g é n é r e u x ; m ais n e le su p
posez pas injuste,
)
Testament nul. L e père est décédé postérieurement
à la loi du 17 nivôse, et même h celle du 18 pluviôse
an 5 . L ’une et l’autre de ces lois lui interdisoient tou te
disposition pour avantager un de scs enfans , au préju
dice de l’autre : la loi du 18 pluviôse an 5 lui interdisoit
surtout la disposition de la réserve. D ’après cette lo i, la
réserve appartenoit aux légitimaircs par égale portion ,
à l’exclusion de l ’aîné. L e p ère ne pouvoit en disposer
même entre les .légitimaircs à plus lortc raison, en faveur
de l’aîné. En supposant que le testament invoqué par
Champllour-Palbos t fut l’expression de la véritable vo
lonté du p ère, que rcnfcrm croit-il ? un avantage en
E
�C 34 )
faveur de l’aîné, une disposition en sa faveur d’un^partie de la réserve; il ne pourroit donc en profiter, lo:: ,
E t, en effet, il ne faut pas perdre de vue la cia usé du
contrat de mariage. Il y est dit expressément que' l’insti
tution ne portex'a que sur les biens dont il n’aura ¡pas
été disposé-, attendu la réserve que les père et mère f o n t
cl c e t égard d’en disposer enfa v e u r de leurs autres enfa n s,
s'ils le jugent ¿t propos. L e père s’étant résérvé la faculté
de disposer des biens institués, ces biens ont appartenu
par l’effet de la loi >aux légitim aires, à l’exclusion de
l ’aîné. La loia disposé à la place du. père, e t1non-seu
lement à la place du p è re , mais même contre la Volonté
du père, puisqu’elle attribue la réserve par égale por
tion aux légitim aires, et qu’elle interdit au père d’en
disposer non-seulement en faveur de l’aîné, mais même
entre les légitimaires. Si le père n’a pu disposer en faveur
des légitimaires, à plus forte raison, en faveur de l’aîné.
,
Testament dont Palbost s'est départi. Il s’en est
départi par l’acte du 7 pluviôse an h u it, dont o n 'a
omis de rendre compte dans le récit des faits. Par cet
acte, il déclare qu'il réitère la déclaration q u il a déjà
fa ite le i er. frim a ire an 6 , huit jours après la mort
de f e u Etienne Champflour leur père com m un, r a -s
une assemblée générale de fa m ille , et en présence du
citoyen D a r tis , homme de lo i, qui y avait été appelé ;
qu'il nentendoit pas profiter des rcmbourscmensJaits
sous son nom à la nation, des différentes obligations
autrefois dues par ses fr è r e s , et dont il avoil été eau-
�C
3$ )
tion au x hospices de la ville de Clermont ,* attendu
que les fo n d s avoient été fo u r n is par fo u E tienne
Champflour , père commun. E n conséquence , et en
persistant dans sa première déclaration, il déclare qu il
ri entend point vouloir répéter contre ses fr è r e s lesdites
som m es, dans le partage q u i doit avoir lieu suivant les
droits respectifs ; protestant, au surplus , q u il ne se
croit obligé à aucune indemnité envers les hospices ,
des sommes q u i l ri a jam a is reçu es, et dont le remboursement ne p eu t, n i ne doit lu i profiter en rien.
A la véi’i t é , cet acte ne parle que des sommes payées
aux hospices, et paroîtroit par conséquent n’avoir trait
qu’à là somme de 3,000 f. ; mais par quel m otif Palbost
déclare-t-il qu’il ne peut ni ne doit y rien prétendre ?
c’est c o m m e le r e m b o u r s e m e n t aya/it é t é f o u r n i des
d é n i a s du pet'c : mais le m.eme m o tif 110 m ilite-t-il pas
ù l ’égard
des autres dettes ?
Il s’en est départi dans le premier procès verbal de
non-conciliation, du 3 messidor an 8 , où il a pris la
qualité d’héritier contractuel.
Il s’en est départi dans le procès verbal de conciliation,
du 17 messidor an 8. En effet, on y vo it que Chassaing,
fondé de pouvoir des légitimaires , déclare qu’ayant pris
connoissance du contrat de mariage, les puînés optoient
la légitime conventionnelle portée audit contrat. Champflour-Palbost, par son fondé de p o u vo ir, répond qu’il
n’a jamais entendu contester à son frère la légitime con
ventionnelle, portée à 70,000 francs, pour chacun, par
son contrat de m ariage, et les légitimaires ont demandé
acte de ce consentement. Voilà le contrat judiciaire formé.
E 3
�(3 0
C ’est la légitime conventionnelle portée par le contrat
de m ariage, que Champilour -Palbost s’est oblige de
payer. A la vérité , il est ajouté , car il ne faut rien
dissimuler, que Champilour-Palbost se réserve tous les
rapports de droit, et notamment les dettes payées par
le père pour les puînés; mais, à cet égard, c’est une simple
action qu’il s’est réservée , et les puînés leurs défenses
au contraire. Il n’a point agi en vertu du testament ; ce
n’est point l’exécution du testament qu’il a demandée ; il
y a au contraire formellement renoncé, puisqu’il a offert
la légitime conventionnelle portée par le contrat de ma
riage; e t, comme si ces tei-mes n’avoient pas été assez
expressifs, assez déclaratifs de son intention, il a spécifié
la somme ; il a offert de payer 70,000 fr. L e testament
révoquant, à cet égard, le contrat ; avoir offert d’exé
cuter l’un , n’est-ce pas le désistement et l’abandon le
plus formel de l’autre ?
E t ce n’est pas ici une vaine distinction, une vaine
subtilité. Si Palbost ne s’est réservé q u ’une action , les
défenses au contraire sont réservées de droit ; on
pourra lu i opposer : i° . Que la somme de 3,000 francs,
payée à 1 hospice , fait un double emploi avec celle
de 9,000 francs; 2°. que la somme de 3,000 f r ., ayant
été payée en assignats , ne peut être , d’après la loi
du 11 frimaire an 6, exigée qu’à l’echelle; au lieu qu’en
partant du testament, on ne pourroit diviser la volonté
du père.
E t qu’on ne pense pas que c’est sans réflexion que
Palbost a accepté l’institution contractuelle, portée par
le contrat de mariage : c’est parce que l’institution cou-
�.
( 37 )
•
tractuelle lui donnoit la faculté de payer en contrats
et effets publics partie de la légitime -, faculté que ne
lui donnoit pas l’institution testamentaire.
Testament q iiil n'exécute pas lu i - même , dont il
sollicite t inexécution. E t en effet, le contrat de mariage
l’autorise à p ayer, en contrats et effets publics, jusqu a
concurrence de 20,000 francs-, mais le testament ne lui
donne pas cette faculté. S’il veut, en vertu du testament,
réduire la légitime de St.-Pardoux à 60,000 f r ., il auroit
dû au moins offrir cette somme entière en argent ou
fonds immobiliers. A u lieu de ce la , il n’est pas même
content de ce que le tribunal de première instance a
condamné Saint-Pardoux à en recevoir pour 3,220 fr. j
il a interjeté appel de cette partie du jugement, en ce
qu’on n’a pas condamné Saint-Pardoux à recevoir l’en
tière somme de 27,000 francs , restante de sa légitim e, en
cette sorte d’effets, quoiqu’il n’y en ait dans la succession
que pour 12,880 francs.
Palbost n’entend pas mal ses intérêts. Est-il question
de payer partie de la légitime en effets discrédités ? il
excipe du contrat de mariage. Est-il question de déduire
sur la légitime les sommes payées par le père? il excipe
du testament. Mais il ne peut évidemment cumuler l’un
avec l’autre. Il ne peut pas faire supporter à Saint-Pardoux
une double réduction : u n e prem ière, en réduisant, d’a
près le testament, la légitime à 60,000 fr.; et la seconde,
en donnant en payement de ces 60,000 francs , pour
3,220 francs de contrats publics exposés journellement à
perdre de leur valeur.
�( 38 )
.
N ’est-il pas singulier d’entendre Palbost invoquer le
respect dû aux volontés du p è r e , lorsqu’il sait que ce
testament n’est point sa vo lo n té, lorsqu’il ne l’exécute
pas lui-même ?
Il
faut donc mettre à l’écart le testament; et, le testa
ment à l’écart, que reste-t-il ? il ne reste que le contrat
de mariage.
D ’après le contrat de m ariage, le père a pu faire des
libéralités à ses enfans, nonobstant l’institution faite en
faveur de l’aîn é, parce que l’institution n’est que des
biens dont il n’auroit pas disposé.
, L e père a pu donner ; et cette libéralité , l’aîné ne
peut l’imputer sur la légitime conventionnelle, parce
que l’institution, même dans le restant, a été grevée
de cette légitime conventionnelle ; et encore d’après la
loi du 18 pluviôse.
E t quant à la question si le père, en payant, a entendu
don ner, Palbost s’est condamné lui-même. Il multiplie
les autorités p o u r p ro u v e r que les deLtes payées par le
père sont sujettes à rap port. Il cite L e b ru n , L o u e t,
F errière, Brillon. M ais, par là m êm e, ces auteurs déci
dent que c’est une libéralité. Car les libéralités, seules,
sont sujettes à rapport. E t en effet, lorsqu’un père paye
une dette pour son fils, ce n’est pas pour devenir créan
cier de son fils; ce n’est pas pour acquérir une subro
gation : la présomption ne peut être telle.
S i, d’après les autorités même citées par Palbost, le
père, en payant les dettes du lils, ne peut être présume
avoir payé que par affection, et par un sentiment de
libéralité; et si, d’un a u t r e côté,.il n’y a pas lieu à rap-
�( 39 )
.
.
port dans l’espèce particulière , que devient la prétention
de Palbost?
Ce chef de réclamation n’est donc pas mieux fonde
que les précédens ?
Tels sont les quatre objets dans lesquels on a cru
devoir se renfermer. Les autres, peu im portans, peu
dignes de figurer dans un mémoire im prim é, seront
assez discutés à l’audience.
Que ce jour doit tarder à Palbost! Qu’il doit lui tarder
que le tribunal ait prononcé sur les vingt chefs auxquels
il a réduit son appel ! Les vingt chefs jugés , il n’y
aura plus de litige ! rien ne portera obstacle à l’union
qui doit régner entre frères ! I l ne sera plus question de
sacrifices p o u r acheter la p a ix Q u e P alb o st va rendre
de grâces aux juges !
P A G E S -M E IM A C , ancien jurisconsulte.
M A N D E T , avoué.
A
R I O M , de l’ im prim erie de L a n d r i o t , seul im prim eu r d u
T r ib u n a l d ’ appel. — A n
11
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Champflour-Lauradoux, Jean-Baptiste-Anne. An 11]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Mandet
Subject
The topic of the resource
successions
arbitrages
assemblées de famille
donations
partage
légitime
testaments
hôpitaux
loterie
assignats
bureau de paix
créances
domaines agricoles
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste-Anne Champflour-Lauradoux et Martial Champflour-Saint-Pardoux, habitans de la ville de Clermont-Ferrand, intimés ; contre Jacques Champflour-Palbost, habitant de la même ville, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
1772-An 11
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
39 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0213
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0212
BCU_Factums_G1301
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assemblées de famille
assignats
bureau de Paix
Créances
domaines agricoles
donations
hôpitaux
légitime
loterie
partage
Successions
testaments
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c37f49fd6180e3d7dd56e0f81e080a5a
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V
U par N o u s A n t o i n e P E T I T , A v o c a t en
P a r l e m e n t , demeurant en la V il le de Cl ermontFerrand , Arbitre nommé par les Créanciers unis en
directi o n de la fucceff ion du fieur J e a n A U D R A , fuiv a n t le traité d’union commencé le trois A vr il 17 7 2 , &
clos le treize du même m o i s , par délibération du premier
A v r i l 1773 ; ladite délibération & celle du 16 Juillet fuiv a n t portant-pouvoir de régler & décider comme JugeArbitre de la D i r e ction les droits de chacun des Créanciers,
de faire la liquidation de leurs créances , de procéder à
l’ordre & diftribution des deniers provenus des biens de
ladite fucceff ion , & de rendre fur le tout , circonftances
& dépendances Sentence arbitrale
Entre demoifelle M ar ie- A nn e C h a ffaigne , ve u ve du
fieur Jean Audra , Bourgeois.
Dame Marie Audra , ve u ve du fieur Jofeph-Bertrand
Julhe & fieur Antoine R o n g i e r , fon gendre, Négociants.
Sieur Mathieu D u l a c , Marchand Apothicaire.
Sieur Jean A c h
a r d , Marchand Horloger.
Demoifelle Henriette D u b o i s , époufe féparée quant aux
biens du fieur C ou rac -P ort e.
M e . Jean M o r a n g e s , Greffier des Infinuations eccléfiaftiques du Diocefe de Clermont-Ferrand.
Sieur François V a le i x , B o u r g e o i s , demoifelle Gilberte
Charen , fon é p o u f e , de lui autorifée, dame & maîtreff e
de fes biens paraphernaux.
D e m oifelle Marie-Gabrielle Affolent , v e u v e du fieur
L ou is C h o l l e t , Bourgeois.
Demoifelle Françoife V i a l l e , fille maje ure , faifant tant
pour elle que pour demoifelle Marie D e g e o r g e , fa m er e,
v e u v e du fieur François Via lle.
Sieur Jacquds Deff at , maître Patiff i er.
Siéur Blaife Douflet , Marchand.
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t , Bourgeois.
A
�M e . Guillaume-Alexis Charen , Greffier de la Jurifdiction Coniulaire de cette V il le de Clermont-Ferrand.
Sieur François Fargeon , maître en Chirurgie.
Sieur J e a n - H u g u e s Feuilliade , maître du Logis oîi
pend pour enfeigne l’Image fainte R o fe .
M ic he l F a u c h e r , maître Ta illeur d ’habits.
Sieur Barthelemi D e g e o r g e , Aubergifte.
Sieur Laurent A m o u r o u x , Marchand O rf evr e , faifant
tant pour lui que pour la demoifelle ve u ve B r e g h o t , en
compagnie.
Sieur Antoine B o n y , Marchand Boucher.
Demoifelle Châtelut 3 v e u v e du fieur Pierre Chaffaing,1
M ar cha nd Cirier.
Demoifelle Jeanne V a le i x , époufe autorifée du fieur
Anne t A l b a n e l , Marchand , ayant accepté fous bénéfice
d’inventaire la fucceflïon dudit fieur Jean Audra , Ton on, cle , & en cette qualité dame & maîtrefle de fes biens
aventifs & extradotaux.
M e . Antoine C e l l i e r , Procureur en la Sénéchauflee &
Siege Préfidial de cette Vil le de Clermont-Ferrand.
Sieur Jean-Baptifte Duve rnin , D o f t e u r en Médecine.
Sieur Charles Jaladon , Maître en Chirurgie & Chirur
gien M ajo r au Régiment de Clermont.
Sieur Gilbert Freffanges , Marchand.
Sieur Gabriel S a v i g n a t , auflî Marchand.
Antoine Milleroux , Maître B o u l a n g e r , tous habitants
de cette ville de Clermont-Ferrand.
Mes. Antoine Viallevieille & Jacques V ia ll e v i e i l l e , Ton
fils , Châtelains des lieux du Creft & de M e r d o g n e , ha
bitants dudit lieu du Creft , pour lefquels M e . Antoine
D e m a y , Confeiller du Ro i Notaire R o y a l en cette V il le
de Clermopt , faifant pour eux , a confenti audit traitp
d’union. "l
Sieur Gilbert N o y e r , Maître en C h i r u r g i e , en qualité
de mari de demoifelle Marie D a u c h e r , habitant du B o u rg
de M o z u n .
Jean R u l l i e r , Domeftique en cette Vil le de C l e r m o n t ,
y demeurant , Paroiffe du Port,
�3
Wk
Et Jacques M a r o t , Maître M a ç o n , originaire du lieu
de Villeneuve , Paroifle de Bafville , travaillant ordinai
rement au lieu du Creft.
T o u s fe prétendants créanciers de la fucceifion dudit
fieur Jean A u d r a , & certains d’entr’eux fe prétendants
aufli créanciers des iuccefîions de demoifelle Claudine
Défolias , ve u ve d’autre fieur Jean A u d ÿ , pere , & de
demoifelle Catherine Audra , mere & iœur dudit iieur
Jean A u d r a , fils.
Ledit traité d’union fait depuis le 3 A vr il 17 7 2 jufqu’au
13 du même m oi s, reçu par M e . T h o u r y & fon C o n fr e re , Confeillers du R o i Notaires à Clermont-Ferrand , duement contrôlé & infinué ledit jour 13 A vr il 1 7 7 2 .
V u a u f li , & c»
L e tout vu & confidéré.
N o u s , en acceptant les pouvoirs à nous donnés par
ladite délibération du premier A v r i l 1773 & celle du 26
Juillet f u i v a n t ,
Ordonnons qu il fera diftribue aux Créanciers privile-Denîersmobïlîer*.
giés fur le mobilier , & aux autres Créanciers ci-après dé
lignés au marc la livre ^ & en déconfiture les fommes
ci-après.
S a v o i r ; i ° . la fomme de quatre-vingt-dix livres que
M e . Gerard-Arthême T h o u r y , Notaire & Tréforier de
la dire&ion a reçu le 13 Mai 17 72 d ’Annet Bo ur d ie r,
ditLevrau , habitant du lieu du C r e f t , pou rve nte faite par
ledit Bourdier de trente-fix pots de vin , appartenants à la
fucceifion du fieur Jean A u d r a , à raifon de cinquante fols
le p o t , ci ,
.
.
.
90 livres.
2°. La fomme de mille livres, faifant moitié de celle
de deux mille livres reçue à compte le 18 Septembre
1 7 7 2 par ledit M e. T h o u r y du fieur F l o u v a r , adjudica
taire des biens fituésaulieu du C r e f t , pour le prix de la
futaille, des meubles meublants & autres meubles qui
étoient dans les bâtiments audit lieu du Creft & compris
dans l’adjudication faite au fieur Flouvat le 10 Septembre
1 7 7 2 , & à laquelle fomme de mille livres la valeur defd.
futaille & meubles a été fixée par la délibération & adA 2
�4
judication ducîit jour i o Septembre 17 7 1 , c i , 1000 livres.
30. La Comme de dix-neuf livres quatorze fols trois den.
reçue par ledit M e . T h o u r y le 6 A v ri l dernier du fieur
D u l a c , directeur, auquel ladite fomme avoit été payée
par fieur Jean M a je u n e , Prêtre & C u r é de la Paroifle du
Creft:, pour reftant d’arrérages de l o y e r s , c i , 19 1. 14 f. 3 d.
4°. La fomme de cent foixante-fept livres neuf fols n e u f
d en ie rs , auifi reçue par ledit M e . T h o u r y d’Antoine Bon y & dudit Annet Bourdier , pour la valeur du reftant des
g r a i n s , auxquels une terre dépendante defdits biens du
Cref t a été affermée année 1 7 71 & 17 72;, & affence des
prés fitués audit lieu , ci ,
.
16 7 l. 9 f. 9 d.
Lefquellesfommes ci-deffus reçues par ledit M e . T h o u
ry montent en femble à celle de douze cent foixantedix-fept livres quatre fols , c i ,
.
12 77 1. 4 f.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de lad. f o m m e ,
ordonnons que fur icelle M e. T h o u r y fera payé ou fe retien«
drapar priv ilege & péférence à tous créanciers les fommes ciaprès , favoir, la fo m m e d e v i n g t l i v . q u i n z e f o l s qu’il a payé
aud. fieur Annet Bourdier pour partie de la culture des vignes
ficuéesau lieu du Creft année 17 7 2 ; plus celle de trente-fept
liv. quinze fols qu’il a auifi p a y é à Guillaume Broche pour
autre partie de la culture deldites vignes , fuivant la quit
tance duditBroche d u4 Juillet 17 7 2 , paiTée devant D em ai
& f o n C o n f r è r e , y compris les frais de ladite quittance ;
plus la fomme de quinze liv. dix-neuf f o l s , trois deni ers ,
par lui payée à Antoine B r o c h e , C o ll e & e u r de la Paroiffe
du Creft, année 1 7 7 2 , à compte des importions faites fur
défunt fieur Audra , fuivant la quittance fous ic-ing privé
dudit Broche du 6 Juillet 17 72 , & la fomme de vingtcinq liv. par lui payée à Jacques M a r o t , M a ç o n , pour
avoir relevéau moisde Mars 1772 la muraillede lad. terre ,
luivant la quittance dud. M a ro td u 15 Juillet 1773 , paflee
devant Demai & f o n C o n f r e r e , y compris les frais de lad.
quittance; lefd.quatre fommes montantes enfemble à celle de
quatre-vingt-dix-neuf liv. neuffols, trois den. ci, 9 9 1 . 9 {. j d .
Plus led. M e . T h o u r y fera p a yé par privilege & pré
férence à tous créanciers de la fomme de quatre cents trois
�5
liv. dix fols trois den. pour partie des frais de d ir e ft i o n ;
épices & coût de la préfente Sentence ci-après liquidés ,
■
'
& à laquelle fomme nous avons fixé ce que les deniers
mobiliersdoiventfupporterdefd.frais, c i , 403 1. i o f . 3 d.
DemoifelleJeanneValeix & fieur A l b a n e l , fon m a ri , l’au- DHe- Vak>* &
torifant, feront auifi payés par privilege & préférence à tous Ie fieur Albane,‘
créanciers de la fomme de cent qua'tre-vingt-quatre liv. qua
torze fols trois den. à laquelle nous avons auffi fixé ce que lefd.
den. mobiliers doivent fupporter de cellede trois cents Hv. &
du montant des frais ci-après liquidés, faits parla demoifelle
V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice d’inventaire
d e l à fucceffion dudit fieur Audra , léfquelles fommes de
trois cents liv. & frais lefdits créanciers unis ont accordé
^
par ledit traité d’u n io n ; par préférence & privilège à ladite
demoifelle V a l e i x , ' p o u r avoir corifenti à l’abandon & à la
vente de la totalité des biens de ladite fuccefiîon , & à ne
prendre que le prix de la portion à elle revenante dans les
immeubles fitués au lieu du C r e f t , co m m è héritiere en par
tie , ab intejlat de demoifelle Catherine Audra , fa t a nt e ,
ci,
.
• 1
1 8 4 1 . 1 4 f. 3
L a demoifelle V a le ix & ledit fieur Alb'anel feront aiifll
p a y é s par privilege & préférence de la fomme de fix liv. par
eux payée à Guillaume Broche , pour partie de la culture
des vignes {nuées au lieu du Creft année 1772., & de celle
de cinq fols pour les intérêts de ladite f o m m e à compter
du 10 Septembre 1 7 7 1 jüfqu’au jour de la préfenreSentence , déduftion faite des vingtièmes & deux folspour liv .
faifant les deux fommes celle d e f i x l i v . cinq fols, c i , 61. 5 f.
Sieur Gabriel S a vi g n a t , fera auifi payé par privilege &
préférence de la fomme de cinquante fept liv. pour vente &
délivrance de vingt-huit livres & demie c i r e , faite à la dame
v e u v e Audra pour l’enterrement & quarantaine du feu fieur
Audra ; plusdecelledequatre l i v .u n folfix den. pourles int é r ê t s d e l a d . f o m m e , à c o m p t e r d u i 1 Janvier 1 7 7 2 , jo ur d e
la demande dud. fieur Savignat jufcm’au jour de la préfente
S en t en c e , dédu&ion faite comme defTus ; & de la fomme
de cinquante-fept fols à laquelle nous avons liquidé partie
des frais par lui faits ^ faifant lefdites trois fommes celle dé
5avîgnat>
�¿ iil
\X \ *
*
6
foixante-trois liv. dix-huit fols fix den. ci , 63 1..1 8 f. 6 d.
Délie. Châtelut.
Demoifelle C h â t e l u t , ve u ve du fieur ChafTaing fera aufïï
payée par même privilege & préférence de la fomme de fept
liv. pour cire par elle vendue & délivrée pour porter Dieu
au fieur Audra & pour le bout de l ’an ; plus de celle de
huit fols fix deniers pour les intérêts de ladite fo m m e , à
compter du i 3 Avri l 17 7 2 jufqu’à ce jour , dédu&ion faite
comme deflus , faifant ces deux fommes celle de fept liv.
huit fols , fix den. c i ,
.
.
.
7 1. 8 f. 6 d.
Duvernin.
Sieur Jean-Baptifte Duve rni n , D o & e u r en médecine ,
fera p ayé par privilege & préférence de la fomme de vingtune liv. pour honoraires de vilîtes par lui faites au fieur
Audra dans la maladie dont il eft décédé ; plus de la fomme
de dix fols trois den. pour les intérêts de ladite f o m m e , à
compter du 4 Février 1773 , jour de l’acceffion du fieur
D u ve rn in jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de vingt-une liv. dix fols, trois den.
ci,
.
.
.
.
21 1 . 1 0 f. 3 d.
Sieur Mathieu D u l a c fera auiïï p ayé p a r p r i v i l e g e & pré
Dulac.
férence de la fomme de douze liv. dix-huit fols pour médi
caments par lui fournis au fieur Audra dans la même ma
ladie , plus de la fomme de quinze fols trois den. pour les
intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 Avril 17 7 2
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédutlion faite
comme deflus, revenantes lefd.deux fommes à celle de treize
liv. treize fols trois den. c i ,
.
.
1 3 liv. 1 3 f. 3 d.
Eony.
Sieur Antoine B o n y fera payé par privilege & préfé
rence de la fomme de vingt liv. pour viande par lui four
nie au fieur Audra dans le courant du mois de Septembre
1 7 71 , & jufqu’au 1 2 O & o b r e fui v a n t , jour du décès dud.
fieur Audra ; p lu sdecelled e vingt-quatre fols pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du r 3 Avril 1772 jufqu’au
jour de la préfente Sentence, déduftion faite comme deflus,
failant lefdites deux fommes celle de vingt-une liv. quatre
fols. c i ,
.
.
.
.
21 1 . 4 f.
Lefquelles fommes ci-defTus, dont le paiement eft or do n
né , montent enfemble à celle de huit cents vingt: u ne li v.
�7
treize fols, trois deniers , laquelle déduite fur celle fufd.
de douz e cents foixante-dix-lept liv. quatre fols, il rcile ;
celle de quatre cents cinquante-cinq liv. dix fols ne uf den.
qui fera diftribuée au marc la liv. ainfi q u ’il fera dit ciaprès, c i ,
.
.
.
45 5 1. l o f . 9 d .
Difons que dame Marie C h a f l a i g n e , v e u ve du fieur
A u d ra a été.créanciere des fommes ci-après, f a v o i r , de
la iomme de deux mille deux cents liv. à laquelle ont été
évalués les meubles meublants, denrées , futaille, billets
& autres effets que lle s’eft conftituée par fon contrat de ma
riage avec ledit fieur Au dra du 31 A o û t 1 7 6 6 , reçu
T h o u r y & f o n c o n f r e r e , ci ,
.
.
2 zo o 1.
Plus de la fomme de douze liv. payée, par ladite dame
v e u v e Audra à Elizabeth Giraudon , v e u v e Bertet, pour
avoi r fervi en qualité de garde le fieur Audra pendant fa
derniere maladie , fuivant la .quittance de ladite v e u v e
Bertet du 25 O.ftobre 1771 , . c i ,
. .
.
12 1.
Plus de celle de dix liv. feize fols payée par ladite dame
Audra au fieur A f t i e r , Chirurgien , pour faignées & panfementsfaits au fieur Audra pendant fa dernierè m al a di e,
fuivant la quittance du fieur Ailier du 19 N ov em b re 1 7 71 ,
ci,
•
•
•
•
•
1 o ii 16 r.
Plus de celle de fept liv. quatorze fols payée au fieur
G a r m a g e s , Cu ré de la Paroifle de St. Pierre , pour l’enter
rement du fieur Audra & trois m efles, fuivant fa quittance
du 3 Février 1 7 7 2 , ci ,
.
.,
7 1. 14 f.
Plus de celle de quatre liv. dix-neuf fols payée auxCo nfu ls
du Creft , pour le reftant des impofitions du fieur Audra
année 1770 , de celle de fix liv. payée au C ol le &e u r de cette
V i l l e , année 1 7 6 9 , de celle de fept liv. onze fols payée au
C o ll e & e u r de cette Vil le année 1 7 7 1 , pour le reilant des
impofitions dudit fieur Audra defdites années 1769 & 1 7 7 1 ,
lefdites fommespayées par la dame ve u ve Audra , fuivant
les quittances des 28 O f t o b r e , 23 N ov em b re 1771 & 29
Janvier 1 7 7 2 , & montantes enfemble à celle de dix-huit
liv. dix f o l s , c i ,
.
.
.
.
.
18 1. i o f .
Plus de la fomme de trente-quatre liv. dix fols payée par
la dame Audra au Chapitre de 5 t. Pierre de cette V il l e pour
S k 'i
�8
l’enterrement du fieur Audra , fuivant la quittance du f i e u r
Ber g ou ni o ux , diftributeur, du 16 J a n v k r ïjy x , c i , 3 4 l . i o f .
Plus de celle de foixante-onze liv. quatre f o l s , à laquelle
nous avons liquidé les frais faits par la dame Audra pour
la rémotion des fcellés appofés par les Officiers de la C hâ téllenie du-Creft fur les meubles de la fucceffion du fieur
A udra, qui étoient dans la maifon fituée audit lieu du Creft ;
pour le procès verbal du 28 O & o b r e 1771 &-autresjoursfuivants de la quantité & vente de la vendange cueillie
dans les vignes fituées au même l i e u d u C r e f t , année 1 7 7 1 ,
& autres frais faits en conféquence ; plus de la fomme de
quatre liv. dix-fols pour les frais du procès verbal du 21
du même mois d ’O & o b r e , de la quantité & vente de la
vendange cueillie même année 1771 dans la vigne fituée
dans les dépendances dé cette Vil le de Clermonc-Ferrand ,
faifant ces deux fommes celle de foixante-quinze liv. qua
torze f o l s , c i ,
.
;
.
.
75 1. 14 f.
Plus de celle de vingt-trois livres dix-huit fols neuf den.
à laquelle, dédu&ion faitedes vingtièmes & deux fols pour
li v. monte partie des arrérages d’une rente de vingt-quatre
liv. due au fieur Bouchard de Florat fur la maifon de lad.
dame ve uve Audra , fituée en cette V il le de C l e r m o n t , la
quelle partie d’arrérages qui étoit à la charge du feu f e u r
Audra n’a point été par lui p a y é e , fuivant la quittance du
fieur de Florat du 28 Juillet 1773 , : ci , 23 1. 18 f. 9 d.
Plus de la fomme de cinquante liv. payée à M e . T h o u r y ,
par la dame Audra pour le reftant du contrôle de fon c o n
trat de mariage avec le fieur Audra du 31 A o û t 1 7 66 9
fuivant la mention mife par ledit M e. T h o u r y fur l'expé
dition dudit contrat de m ar iag e, c i ,
.
.
50I.
Plus de celle de foixante-douze liv. quinze fols trois den.1
pour les intérêts de la fomme ci-deiTus de deux mille deux
cents liv. A compter du î 2 Ô & o b r e 1771 , jour du décès
du fieur Audra , jufqu’au 31 du même mois d ’O & o b r e ,
jour auquel a été finie la vente de la vendange des Vignes
fituées au C r e f t , & Pour ^es intérêts du reftant de ladite
fomme de deux mille deux cents liv. à Compter dudit jour
31 O tt ob re 1771 jufqu’au 1 6 Septembre 1772 / j o u r de la
vente
�vente faite à la dame Audra des meubles meublants & au
tres meubles qui étoient dans la maifon iituée en cette V il le
de C le rm o nt , occupée par le fieur Audra , dédu&ion faite
fur lefdits intérêts des vingtièmes & deux fols pour liv.
C ij
•
•
•
•
72 L 1 J f« j (la
Lefquelles fommesci-deflus montent enfemble à celle de
deux mille cinq cents cinq liv. d ix - hu it fo ls , c i , 2505 1.18 f.
Difons atifli que lefdites fommes dont la dame Chaflaigne
a été créanciere ont été compenfées avec les fommes ci-après
jufqu’à due concurrence , f a vo ir , avec la iomme de cent
dix- neu f liv. un fol trois den. reçueparla dame C ha fla ig ne ,
& provenue du prix de la vendange année 1 7 7 1 , de la
vi gne fituée en la juftice de cette Vil le de C l e r m o n t , ter
roir de Chantourgues , fuivant le procès verbal de vente
du 21 O f t o b r e 1771 ; plus avec celle de quatre cents quatrevingt-cinq liv. cinq l o i s , prix provenu de la vendange
des vignes (huées au lieu du Cr eftmême année 1 7 7 1 , fui
vant autre procès verbal de vente du 28 du même mois
d’O & o b r e & autres jours fuivants ; celle de trente liv. pour
ve ntede v i n & b o i s à brûler, & cellede vingt-deux liv. pour
la vente d’un fetier bled feigle , lefdites fommes auflï reçues
par la dame Chaflaigne; plus avec c e l le d e dix- neu f cents
cinq 1. pour le prix desmeublesmeublanrs & autres meubles
qui étoient dans la maifon occupée par défunt iîeur A u d r a ,
lituée en cette ville de Clermont * & compris en l’inven
taire fait à la requête de demoifelle Jeanne Va lei x & du
fieur A n n e t A l b a n e l , fon mari ,autorifant fon époufe , les
1 9 , 20 & 21 Février 1772 , par Aidât & Ebr al y , Notaires
r o y a u x , lefdits meubles vendus à ladite dame C h a f la i g n e ,
moy enn an t ladite fomme de dix neuf cents cinq liv. qu e lle
fe retiendroit en dédu&ion de fes créances , fuivant les dé
libérations des 10 & 16 Septembre 1772 , lefdites cinq fam
ines montantes enfemble à celle de deux mille cinq cents
foixante-une liv, lix fols trois deniers , laquelle excède la
fufdite fomme de deux mille cinq cents cinq 1. dix-huit f. de
celle de cinquante-cinq liv. huit fols trois den. en consé
quence ordonnons que ladite fommede cinquante-cinq liv.
huit fols trois den. çxcédante fera déduite fur les autres
B
�!Ô
créances de la danié C h a ff a i g n e , v e u v e Audra , aîrifi qu'il
fera dit ci-après.
Or d on no n s qu’il fera diftribué par préférence & ordre
¿ ’hypothéqué les fommes fuivantes ;
S a v o i r , la fomme de mille livres reçue par M e . T h o u
r y du fieur F lou vat le 18 Septembre 1772 , à compte du
prix de l’adjudication & vente faites audit (leur F lo u va t
les i o & 18 Septembre 17 7 2 ; plus celle de vingt-qua
tre livres auffi reçue par ledit T h o u r y dudit fieur F lo u
vat , pour frais d’affiches, faifant ces deux fommes celle
de mille vingt-quatre l i v r e s , c i ,
.
.
1024 1.
Plus la iomme de lept cents quatre livres reçue par led.
M e . T h o u r y le même jour 18 Septembre 17 72 du fieur
V o y r e t , & reftantede celle de treize cents cinquante liv.
pou r laquelle la vigne fituée dans les dépendances decette
V i l l e , terroir de Chantourgue a été adjugée & vendue audit
fieur V o y r e t par ladite délibération du 10 Septembre
1 7 7 2 & autre contrat du même jour 18 Septembre 1 7 7 2 ,
le furplus de ladite fomme de treize cents ciquante 1. ayan t
été payé par ledit M e . T h o u r y aux dames veuves R e d o n
& Audra ; f a v o i r , celle de fix cents liv. qui étoit d û e p o u r
le prix de ladite vigne vendue audit fieur A u d r a , par c o n
trat du 29 Dé cembre 17 60 , reçu Baptifte & fon Gonfrer e , & celle de quarante-fix liv. pour intérêts de ladite fomrae de fix cents livres, ci ,
.
.
.
704 1.
Plus la fomme de fix liv. à laquelle nous avons fixé
d’office la portion des frais d’affiches que le fieur V o y r e t
doit fupporter , & laquelle fera prife fur celle pour la
quelle le fieur V o y r e t fera ci-après co lloque utilement ,
C i,
.
•
•
1
.
6 I.
Plus la fomme de deux mille liv. reçue par ledit M e .
T h o u r y le 25 Janvier dernier du fieur F l o u v a t , à compte
du prix de fon adjudication, & celle de trente-fept livres
dix fols auffi par lui reçue pour les intérêts de ladite fom
me de deux mille liv. à compter du 10 Septembre 1 7 7 2 ,
jo ur de l’adjudication jufqu’au 25 Janvier dernier , faifant
ces deux fommes celle de deux mille trente-fept livres dix
fols , Cl y
.
«
•
.
¿O37 ^ I O f.
�ïi
Plus la fomme de quatre mille liv . r e fta nt e , due par
led. fieur Flouvat fur le prix de Ton adjudication, ci, 40 0 0 1.
Plus celle de cent quatre-vingt-huit liv. dix-fept fols ne uf
den. due par ledit fieur F lou vat pour les intérêts de ladite
fomme de quatre mille liv. à compter du 1 o Septembre 1772
jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , c i , 188 1. 17 f. ç d .
Lefquelles fommes ci-deffus montent enfemble à celle de
fept mille ne uf cent foixante livres fept fols n e u f deniers,
ci,
.
.
.
7 9 6 0 1 . 7 f. 9 d.
Et en procédant à l’ordre & diftribution de ladite fom- Créancier* pri
me , ordonnons que fur icelle M e . T h o u r y fera p a y é , ri'égiés.
ou fe retiendra par privilege & préférence à tous créan
ciers la fomme de foixante-treize liv. d i x f . i î x d e n . par lui
pa ye e pour le centieme denier des immeubles de la lucceffion du fieur A u d r a , fuivant les quittances des fieurs G i
ron & M a u g u e , des 13 & 14 Av ri l 1 7 7 2 , c i , 7 3 1. 10 f. 6 d.
Ledit M e . T h o u r y fera auflî p a y é par privilege & pré- Fraîs de Direc-;
férence à tous créanciers de la fomme de cinq cents foixante* *><»«•
iept liv. onze fols n e u f deniers pour le furplus des frais de
dire&ion , lefquels nous avons liquid é; f a v o i r , à la fom
me de fix cents ciquante-trois liv. pour les épices , droits
du R o i , expéditions, impreffions & autres coûts de la pré
fente Sentence , h o m o l o g a t i o n , frais & mife d’exécution
d’icelle , & à celle de trois cents dix-huit liv. deux f o l s , à
laquelle nous avons réglé , tant les débourfés faits par ledit
M e . T h o u r y jufqu’au jour de la préfente Sentence pour
les affaires de la d ire âio n, énoncés en fon état de dépenfe,
que le montant de toutes fes v a c a t i o n s , pour avoir reçu
le traité d’union , les différentes délibérations accefiions &
autres ailes concernants la direftion , c i , 567 1. 11 f. 9 d.
Demoifelle V a le ix & fieur A l b a n e l , fon m a r i , l’autori- Valejx & A1_
f a n t , feront aufli payés par privilege & préférence à tousbanel.
créanciers de la fomme de deux cents cinquante-quatre liv.
dix-fept fols ne uf deniers pour le furplus, tant de ladite
fomme de trois cents liv. qui lui a été accordée par ledit
traité d’union , que de celle de cent trente-neuf liv. douze
fols , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par ladite
demoifelle V a l e i x , au fujet de l’acceptation fous bénéfice
0 ^
�V *-;.
.•
ii
d’inventairedel-rfuccefliondufieur Audra, ci, 25 4 1. T. 9 d.
Le iieur Viallevielle fera pareillement payé par privi
lège. & préférence fur le prix provenu des biens aflervis
aux cens & rentes ci-après de la fomme de trente-trois
li v .f e p t fols , à laquelle nous avons liquidé , tantales ar-.
rérages de cens énoncés en fon mémoire , dus à M . de Lang h e a t , pour les années 1769 , 1 7 7 0 , 1771 , & au C h a
pitre du Creft pour les années 1770 & 1 7 7 1 , fur l ’extrait
des pancartes, que les arrérages de la rente de trois livres
pour les années 1 7 6 9 , 1 7 7 0 6 : 1 7 7 1 , f a u f a u fieur Viall evielle à fe pourvoir pour lefdits cens & rente de l ’année
1772. contre le fieur F l o u v a t , adjudicataire defdits biens
du Cref t , même de la récolté des vignes année 1772., &
q u i , fuivant l’adjudication à lui fai te, eft tenu de payer
tous lefdits cens & ladite rente pour la même année 1772 ;
plus de celle de quarante fols trois deniers pour les inté
rêts de ladite fo m me , à compter du 13 Avril 1772 jufqu’au
jo ur de la prélente Sentence , dédu&ion faite des vingtie*
mes & deux fols pour li v r e , faifant lefdites deux fommes
celle de trente-cinq 1. fept f. trois den. c i , 35 1. 7 f. 3 d.
Sieur Gilbert N o y e r , en qualité de mari de demoifelle
Ma.rie Dau cher , fera auffi payé par privilege & préféren
ce fur le prix provenu des vignes aflervies à la rente ciaprès ; de la fomme de onze livres onze fols fix deniers
pour deux années d’arrérages de la rente foncière de fix
liv. dix f o l s , échues à la faint Martin 17 70 & 1771 , dédu&ion faite des vingtièmes & deux fols pour livre, ladite,
rente due fur deux vignes (nuées au lieu du Creft , & fai
fant partie de celles qui ont été vendues au fieur F l o u v a t ,
fuivant le bail à r e n te , confenti par Amable M a r f f a t , le
1 6 Février 1699 , devant Br u n, Notaire au lieu du C r e f t ,
lequel bail à rente a été ratifié par fieur Jean-Baptifte Au~
dra , en qualité de donataire d ’Amable MarfTat, par a£le
pafTé devant Dumas & fon Confrere le 16 Février 1 7 2 9 ,
& par la dame D é f o l i a s , veuve du fieur Jean Audra , par
autre a£le pafTé devant Vialle vielle , Notaire royal au
Creft le 20 Décembre 1759 , an profit de Claude D a u c h c r , Marchand ; plus ledit fieur N o y e r fera payé de la
�fomme de fix fols fix deniers pou r les intérêts de celle ch
deffus, à compter du 30 Dé cembre 1772 , jo ur de ion acc e iî îo n , jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deffus,
faifant ces deux fommes celle de onze livres dix-huit
fols, c i ,
.
.
.
n i . 18-f.
!
Créanciers desfuccejjîons de dame Claudine Défolias , veuve
du Jieur Jean Audra ^ pere & de demoijelle Catherine
Audra.
■
,
j
. Après le paiement des créances privilégiées ci deffus
ordonnons qu’en premier rang & ordre Jean R o u l l i e r ,
étant aux droits d’Antoine S a u d o u l y , Laboureur au lieu
de N o h a n a n t , icelui héritier par repréfentation de M a r
guerite B r u n e i , fa mere , de Gilberte B u n e l , fa tante ,
fuivant le tranfport confenti par ledit San dou ly au pro
fit dudit Roullier le 24 Juillet 1760 , devant T h o u r y &
fon C o n f r e r e , fera payé à l’hypotheque du II A v r i l . 1720
fur le prix des biens provenus de dame Jeanne M al efa ig ne,
v e u v e du fieur Barthélémy D é f o l i a s , mere d e l à dame
Claudine D é i o l i a s , ve uve du fieur Jean Audra , ou fur lesbiens provenus de ladite dame Claudine D é fo li a s, à l’hypotheque du 15 A vr il 1 7 5 0 , par préférence aux créanciers
du fieur Audra , fils , & de la demoifelle Audra., fa f œ u r y
& par le bénéfice de la féparation des. patrimoines auquel,
nous l’admettons, de la fomme de trente-cinq îiv. quinze f.pour les arrérages échus depuis & compris le 11 A v r i l
1 7 6 9 , jufqü’au jour de la préfente'Sentence » vingtièmes
deux fols pour livre déduits de U;rente de fept. livres dixfols , créée & conftituée par ladite dame Malefaigne:, v e u
ve Défolias , au profit de Gilberte Brunei-, fille majeure ¿\
par contrat dudit jour II Avril 1 7 1 0 ,.paffé,¡devant. O li er
& Défolias , Notaires r o y a u x , & ratifié par ladite dame
Défolias., v e u v e du fieur Audra* en qualité .d’héritière de:
la dame M a le fa i g n e, fa m e r e , gu profit de ladite Gilberte
B r u n e i , par a&e. du .M *Avrili 1750 , reçu .T h ou ry •& fon,
Con frere ; plus - ledit Ro ul ier fera payé de la fomme:de,
cent cinquante livres pour le principal de ladite rente.*..
�' t .*
O u ffa ig n e , v e u
v e A u d ra .
14
■
:
faifant lefdites deux fommes celle de cent quatre-vingt-cinq
livres quinze fols , ci ,
.
.
185 1. 15 f.
Attendu i ° . que la dame Chaflaigne, v e u v e du fieur A u
dra , par fon contrat de mariage sert réfervée comme bien
paraphernal la portion de la créance qui lui étoit due par la
fucceflîon de Louis Chaflaigne , fon o n c l e , fa portion des
rentes foncières dues fur des maifons ou autres héritages
iîtués en la V il le de R i o m , & la fomme de cent cinquante
li v. faifant les trois quarts de celle de deux cents liv. à elle
due par la fucceffion de la demoifelle M e y n i e r , fa mere ;
2°. que par a £ e du premier Septembre 176 7 , pafle de
va nt Lafteyras & fon C o n f r e r e , la dame Chaflaigne & l e
iieur A u d r a , fon mari , ont folidairement vendu & cédé
une partie de rente de feize liv. fept den. appartenante à la
dame C h a f l a i g n e , moyennant la fomme de trois cents
ving t 1. douze f. payée aufieur Audra, que par autre a&e du
29 A o û t 176 7 , pafle aufli devant Laiteyras & fon C o n
frere , entre Antoinette G o u g e t , fondée de la procuration
du (leur Jofeph-Bonaventure Biget , D o t t e u r en méde
cine , fieur Michel L e c o c q , M a r c h a n d , & autres, ladite
dame Chaflaigne a reçu la io m m e d e deux cents trente-fept
liv . provenue de partie de fes biens paraphernaux ; & que
par contrat du 30 Mai 1 7 5 4 , r e ç u D u m a s & fon C o n f r e r e ,
M a ri e Villefeu & Jean-Baptifte Nicolas , fon gendre , ont
confticué au profit de la dame Chaflaigne une rente de cent
l i v . a u principal d el à f o m m e d e d e u x m i l l e l i v . p r o v e n u e d u
prix des effets mobiliers du iîeur Jofeph B a lm y , fon premier,
m a ri , & appartenante à défunte Bonne Balmy , leur fille ,
de laquelle la dame Chaflaigne eft héritiere , ordonnons
qu’en fécond rang & ordre la dame Chaflaigne , ve uve
A u d r a , fera payée à l’hypotheque du 16 Juillet 1760 fur
le prix des biens provenus de dame Claudine D é f o l i a s , par
préférence aux créanciers du fieur Audra, fils, & de la de
moifelle A u d r a , fa f œ u r , & par le bénéfice de la répara
tion des patrimoines, auquel nous l’admettons de la fomme
de huit cents liv. pour le principal de la rente de quarante
1. c r é é & conftituéepar lad. dam e Dé fo li a sa u profit du fieur
Jofeph C h e v a n t t Chano ine du Chapitre de l’Eglife de St.
�4
* p l
A m a bl e de R i o m ï par contrat dudit jo ur i 6 Juillet
1 7 6 0 , pafle devant T h o u r y & fon Confrere , laquelle
fomme a été payée des deniers de ladite dame Audra ,
fuivant la déclaration qui en a été faite dans la quit
tance confentie par le fieur C h e v a n t au profit des fieur
& dame Audra le 21 Juillet 1768 , devant T h o u r y & f o n
C o n f r e r e , laquelle quittance contient fubrogation au profit
d e l à dame Audra pa rle fienr Ch ev a nt à fes droits & h y p o
théqués, & quant aux arrérages de ladite rente, à compter
du 21 Juillet I77I juf quau 16 Septembre 1772 , montants,
v i n g t i è m e s & d e u x fols pour 1. déduits * à la fomme de quarante-une l i v . trois den. avons ladite fomme compenfée
av e c pareille iomme à déduire fur celle de cinquante-cinq
liv. huit fols trois den. reftanre due fur le prix du mobilier
vendu à la dame A u d r a , & ladite dédu&ion faite , il ne
refte dû fur ledit prix que la fomme de quatorze liv. huit
fols ; plus ladite dame Audra fera payée de la fomme de
t r e n t e trois liv. fix deniers pour ce qui a couru de ladite
rente , à compter du 16 Septembre 1772 jufqu’au jour de
la préfente Sentence , déduftion pareillement faite des
vingtièmes & deuxfols p ou rl iv . lefdites deux ioipmes pour
l e f q u e l l e s l a d . dame A u d r a eft colloquée montantes enfem«
ble à celle de huit cents trente-trois liv. fix deniers, &
laquelle fomme ne fera néanmoins payée à ladite dame A u
dra que fur la fomme principale de quatre mille liv. faifant partie des deniers dont le fieur Flouv.at e f t débiteur ',
c o n f o r m é m e n t aux foumiffions, délibération & contrat de
vente fait au profit du fieur F l o u v a t , des 10 & 18 Septem
bre 17 72 , & dans les termes y ftipulés, pour par ladite
dame Audra toucher ladite fomme auxdits termes & e n per
ce v o i r les intérêts, à compter du jour de la préfente
Sen te nc e, c i ,
.
.
•
.
833 1. 6 d.
Faifant droit fur les demandes du fieur François Valeix ,
François Valeix,'
formées contre la dame Défolias , ve u ve du fieur A u d r a ,
p e r e , par exploit du 4 Juin 1 7 6 0 , & contre le fieur Jean
Audra , fi ls , & demoifelle Catherine Audra , fa f œ u r , par
commiflion & exploit des 1 & 8 Avri l 1762 , enfemble
fur les demandes formées contre ledit fieur V a le ix par lad.
�16
dame D if ol ia s & lefdits (leur & demoifelle Audra , par
leurs requêtes des 5 Janvier & 2 Juin 1 7 6 1 , attendu ,
1 o. que fuivant le contrat de mariage de demoifelle Jeanne
Au dra avec le fieur Va lei x du 17 Décembre 1742. , reçu
Chaudeffolle & f o n C o n f r e r e , les intérêts de la fomme de
n e u f cents quatre-vingt-dix»huit l i v r e s , montant de l’obli
gation du heur. Rolland du 28 Mars 1742 , faifant partie
de la dot de ladite demoifelle Jeanne Audra , n’ont c o m
mencé à courir qu’à compter du 17 Décembre 1743 , &
ont cefle le 28 Mars 1752 , temps auquel le montant de
ladite obligation étoit p a y a b l e , & que lefdits intérêts que
le fieur Audra , pere , & la dame D é f o l i a s , fon époule ,
ont promis payer par ledit contrat de mariage , ne mon
tent , dédu&ion faite des d ix iè m e s , vingtièmes & deux fols
iour l i v r e , q u ’à la fomme de trois cents foixante-quatorze
ivres dix-neuf fols trois deniers. 2°. Q u e la dame D é f o
l i a s , par fa promefle datée du 26 Juin I 7 5 2 , f i g n é e Veuve
Aud>-a , & duement contrôlée , elle n’a reconnu devoir
quatre cents livres pour le revenu de ladite obligation du
fleur Ro lland que fous la réferve de compter d’autres mé
moires qu’elle pourroit t r o u v e r , que les fieur & demoi
felle A u d r a , par leur requête du 2 Juin 1 7 6 2 , ont oppofé
pluiieurs fommes en dédu&ion , notamment celle de trois
cents trente l i v r e s , portée par un billet dudit fieur V a le i x
du 26 A o û t 1748 , & par lui reçue de la dame Défolias
pou r vente de trente fetiers feigle , qu’il promet de d é lu
v r e r à l a dame Défolias aux fêtes de N o ë l lors prochaines,
& que par la même requête lefdits fieur & demoifelle A u
dra ont foutenu que les trente fetiers feigle n’avoient pas
été d é li v ré s , difons que fur la fomme de trois cents foixan
te-quatorze livres dix ne uf fols trois deniers, à laquelle
montent lefdits intérêts, dédu£tion fera faite de celle fufd.
‘de trois cents trente livres , en coniequence ordonnons
qu’en troifieme rang & ordre ledit fieur Va lei x fera payé
lur le prix des biens provenus de la dame Défolias par
préférence aux créanciers des fieur & demoifelle Audra ,
& par le bénéfice de la féparation des patrimoines auquel
nous l’admettons pareillement de la fomme reftante de
quarante-
f
�quarante-quatre livres d ix- neu f fols trois deniers ; plus dé
celle de vingt-cinq livres dix-huit fols fix deniers pour les
intérêts de ladite fomme provenante d ’intérêts dotaux 8c
l é g a u x , à compter du 4 Juin 1 7 6 0 , jour de la demande
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour livre , enfemble de la fom
me de trente-deux livres dix-huit f o l s , à laquelle nous
avons liquidé les frais faits légitimement par ledit fieur
V a le i x , & fur le furplus defdites demandes avons mis les
parties hors de C o u r ; lefdites trois fommes montantes
enfemble à celle de cent trois livres quinze fols n e u f de
niers , c i , .
.
.
.
103 1. 15 f. 9 d.
A u même troifieme rang & ordre le fieur D u l a c fera
Dulac;
p a y é par même préférence & bénéfice de féparation des
>atrimoines fur le prix des biens pr ove nu sde la dame D é f o ias de la fomme de cinquante fols pour médicaments à
elle fournis par le fieur D u l a c ; plus de celle de trois fols
pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13 A v r i l
1772 jufqu au jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &
deux fols'pour livre déduits, faifant lefdites deux fommes
celle de cinquante-trois fols ,
.
.
2 1. 13 f.
En quatrième rang & ordre fieur Gabriel Savignat fera
Savj na
p a y é fur le prix des biens provenus de demoifelle Cathe- . av'B^a,*
rine Audra par privilege & préférence aux créanciers du
fieur Audra , fils , & par le bénéfice de la féparation des
patrimoines , auquel nous l’admettons, de la fomme de
foixante-trois livres pour cire par lui vendue & livrée pour
l’enterrement de demoifelle Catherine Audra , décédée au
mois de Juin 1 7 6 7 ; plus de celle de quatre livres dix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 11 Jan
vier 1 7 7 2 , jour de la demande du fieur Savignat jufqu’au
jour de la préfente S e n t e n c e , vingtièmes &: deux fols pour
livre déduits , & de la fomme de cinquante-fept fols pour
le furplus des frais par lui faits : lefdites trois fommes m on
tantes enfemble à celle de foixante-dix livres fept fols ,
ci,
•
•
•
•
•
•
7® 1* 7
A u même quatrième rang & ordre ledit fieur D u l a c fcDul»c
ra p ayé fur le prix des biens provenus de ladite demoifelle
C
f
�Catherine Audra j par même préférence & bénéfice , de
la fomme de quarante livres deux fols pour médicaments
par lui fournis à ladite demoifeüe Catherine A u d r a ; plus
de celle de quarante-huit fols fix deniers pour les intérêts
de ladite f o m m e , à compter du 13 A v ri l 1772 jufqu’à ce
j o u r , dédu&ion faite des vingtièmes & deux iols pou r
livre , faifant ces deux fommes celle de quarante-deux liv.
dix fols fix den. c i ,
.
.
.
42 1 . 1 0 f. 6 d.
Veuv# Julh*.
A u même quatrième rang & ordre , dame Marie A u d r a ,
v e u v e du fieur J u l h e , & fieur R o n g i e r , fon g e n d r e , fe
ront payés fur le prix des biens provenus de demoifelle
Catherine Audra par même préférence & même bénéfi
ce de la féparation des patrimoines auquel ils font a d m i s ,
de la fomme de deux cents livres portée en la promeffe
de demoifelle Catherine Audra du 23 Avril 1 7 6 7 , au pro
fit du fieur M a r n a t , Marchand, qui l’a cédée & tranfportée
à la dame ve u ve Julhe & R o n g ie r , par a£te fous feing pri
v é , mis au dos de ladite promeffe du premier Septembre
1768 ; plus de la iomme de fix livres , portée par autre pro
meffe de ladite demoifelle Audra du 24 A vr il 1 7 6 7 , au
profit de la dame ve u ve J u l h e , lefdit.es promeffes & tranfport duement contrôlés; plus de celle de douze liv. fept
lois ne uf deniers pour les intérêts deldites deux fommës ,
à compter du 13 A vr il 17 72 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion
faite comme dcffus, lefquellcs trois fommes ci-deffus m o n
tent enfemble à celle de deux cents dix-huit liv.. fept fols
n e u f deniers , c i ,
..
.
218 1. 7 f. 9 d.
Et attendu que demoifelle Catherine Audra n’étoit p r o
priétaire que de la moitié des biens fitués au lieu du Creft ,
& que par fon teftament du 16 Mai 1 7 6 7 , reçu T h o u r y , elle a inftitué le fieur Audra , fon frere, pour fon hé
ritier de tous fes biens de droit é c r i t , & pour un quart
dans fes.biens régis par la c o u t u m e , ordonnons qii’ap-ès
le paiement des créances ci-deflus & en cinquième r a n g &
o r d r e , demoifelle Jeanne Valeix & le fieur A l b a n e l , fon
mari l’autorifant , feront payés par préférence aux créan
ciers du fieur Auclra , fils, de la fomme de treize cents douz e
livres dix fois pou r le (juart & le huitième revenant à
�'9
ladite demoifelle V a l e i x , en qualité d’héritiere pour moi
tié dans les. trois quarts des biens régis parla coutume de
cette Prov ince de demoifelle Catherine Audra , fa tante,
dans la fomme de trois mille cinq cents l i v r e s , faifant la
moitié de celle de .fepttmille livres , pour laquelle les im
meubles fitués au lieu du Creft ont été vendus au fieur
F lo u v a t ; plus de la fomme de deux centsquinze liv. douz e
fols fix deniers p o u r le quart & le huitième revenant auifi
à ladite demoifelle V a le i x dans la fomme de cinq cents
foixante-quinze livres , faifant la moitié de celle de on ze
cents cinquante livres j à laquelle la valeur d’une vigne fi- •
tuée au l i e u d u i C r e f t , vendue par ledit fieur Audra , fi l s ,
a été fixée par la délibération defdits créanciers du 26 Juil
let dernier , enfemble de la fomme de foixante-douze liv. '»
trois fols trois deniers pour les intérêts defdites deux l o m mes de treize cents douze livres dix fols , & de deux
cents quinze livres douze fols fix d e n i e r s , à compter du
i o Septembre 1 7 7 2 , jo ur de l’adjudication faite au fieur ^
F lo u va t jufqu’au jour de la préfente S e n t e n c e , lefquelles
trois fommes pour lefquelles ladite demoifelle V a l e i x e f t
c o l l o q u é e , montent enfemble à celle de feize cents livres
cinq fols neuf deniers, c i ,
.
1600 1. 5 f. 9 d.
Difons que les jouiiTances du quart & huitième, reve
nant à ladite demoifelle Valeix dans les immeubles vendus
au fieur F l o u v a t , & dans ladite vigne vendue pa rle fieur
Au dra , feront fixés au fol pour livre defdites deux fom
mes de treize cents douze livres dix fols , & deux cents
quinze l'vres douze fols fix deniers p o u r c h a c u n e des cinq
années 1 7 6 7 , 1 7 6 8 , 1 7 6 9 , 1 7 7 0 & 1 7 71 , fans aucune
retenue des vingtièmes & autres impositions, & ce con for
mément à la délibération defdits créanciers du 16 Juillet
d e r n i e r , en co n fé q u e n c e , que lefdites jouiiTances pour
lefdites années montent à la fomme de trois cents quatrevingt-deux livres fix deniers, & pour l’année 17 7 2 , dé
duction faite.de lafomrècrde quarante-cinq livres, à laquelle
a été fixée par la rpême délibération la valeur de la por
tion revenante à ladite demoifelle Va le i x dans la récolte
des vignes vendues au fieur F l o u v a t , celle de trente-une
C z
^
�livres huit fols , faifant lefdites deux fommes de 382 liv.
6 (leu. & de 3 1 liv. 8 f. réunies celle de quatre cents treize
liv. huit fols fix deniers , c i ,
.
41 3 1. 8 f. 6 d.
Et attendu i°. que ladite demoifelle V a l e i x doit contri
buer pour une portion au paiement des fommes ci-ap rè s,
favoir de la fomme de foixante-quinze liv. faifantla moi
tié de cent cinquante liv. principal de la rente de fept liv.
dix fols qui étoit due au fieur Roulier., ci ;
.
75 1Plus de la fomme de vingt-fept liv. dix-fept fols neufden.
faiiant la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune
des années 1.766 , J 76 7 & 1768 payée par le fieur A udr a ,
fuivant la 'quittance du 26 A v r i l 1768 , pafféè devant D e mai & fon C o n f r e r e , & pour chacune des années 1769
& fui vantes jufqu’au jour de la préfente Sen te nc e , déd u& ion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. c i , 2 7 I . ^ f . ç d . i
Plus de la fomme dé quatre cents liv. faifant la moitié du
principal de. la, rente ci-deiTus de quarante liv., qui étoit
due au fieur C h e v a n t , c i , ,
.
,
, 400 1.
Plus de celle de cent vingt-une liv. trois f o l s , faifant
la moitié des arrérages de ladite rente pour chacune des
années 1767 & fuivantes jufqu’è ce jour , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour liv. ci ,
.
121 liv. 3 f.
Plus de celle de cinquante-trois livres quatre fols 3 den.
faifant la moitié des fommes pour lefquelles le fieur François r
Va lei x & le fieur D u l a c , comme créanciers de la fucceifion
de la dame Défolias font ci-deiTus colloqués au troifieme
rang & o r d r e , ci ,
.
.
53 1. 4 f. 3 d.
Plus de la fomme de trois cents trente-une liv. cinq fols trois
dcn. faifant le total des fommes pour lefquelles font ci-deiTus'•
colloques au quatrième rang & ordre lefieur Savignat T le
fi eu rD u la c &: la dame ve u ve J u l h e , commecréanciers de la
fucceifion de demoifelle C a t h e r i n e A u d r a , c i , 33 1 1.5 f. 3 d.
Plus de celle de foixante-dix liv. fept f o l s , p ayé e par
le fieur.Audra pour partie des frais funeraires de demoifelle
Catherine Audra* f a f œ u r , , & pour, 1cccnti'eme-denierdes
immeubles de fa fucceifion , fuivant les quittances, du fieur
R e n o u x , Ch an oi ne , du fieur G a r m a g é s , C u r é , & du fieur.
M a u g u e d e s i 8 , 2 2 Juin 17 6 7 & 27 Février 1 7 6 8 , 0 1 , 7 0 1 . 7 ^
�II
Plu sde cellede deux cents feize liv. auffipayéeparlefieur
A u d r a à l a déchargede la fucceffion de la demoifelle C a th e
rine Audra, {avoir la fomme de cinquante liv. à la dame Sa
lomon , cellede trente-fix l i v . à M , de Beauvezeix , ancien
Confeiller en la C o u r des Aides , celle de trente liv. au
fieur L a g a t , & au f i e u r C h a v a g n a t c e ll e d e c e n t li v . lefdites
fommes d u e s par la demoifelle Catherine Audra , & payées
par le fieur A u d r a , fonfrere , fuivant les quittances defd.
créanciers des 8 , 12 Mars 1768 , & 20 Février 1769 , &
autre quittance fans date du fieur C h a v a g n a t , c i , 21 6 1.
Enfin de la fomme de cinquante-deux liv. cinq fols neuf
den. payée par le fieur Audra pour arrérages de cens dus
fur les biens du C r e f t , antérieurs à l’année 17 6 7 , f a v o i r ,
à la Seigneurie de la Barge pour les années 1763 , 1 7 6 4 ,
1765 & 1766 , fuivant les quittances du fieur C o h a d e ,
F e r m i e r , du 12. O & o b r e 1767 ; à la Seigneurie du C re ft
pou r la partie qui appartient à M . d’Ormeffon pour les
mêmes années , fuivant la quittance'du fieur Amblard des
12 Mars & 21 M ai 1768 , & au Chapitre du Creft pour
l’année 1766 , fuivant la quittance du fieur Chappel du 3
9
A v r i l 1 7 6 9* Ci >
*
, *. r '
52
5 f*
2 0 . Q u e lefdites fommes reunies font celle de treize cents
q u a r a n t e fept liv. trois fols, & que la fucceffion du fieur
Audra , qui étoit héritier de la demoifelle Audra , fa f œ u r ,
pou r les biens de droit écrit , & légataire du quart des im
meubles fitu«s en Pays de coutume , doit contribuer au
paiement de ladite fomme pour une plus grande portion que
ladite demoifelle V a l e i x , avonsf ix él apo rti on pourlaquelle
ladite demoifelle Va lei x doit contribuer au paiement de,
ladite fomme de treize cents quarante-fept l .' tr o is f. à trois
d ixi èm es, montants leidits trois dixièmes à la fomme de
q u a t r e cents quatre livres deux fols onze d en ie rs , laquelle'
avons compenfée avec pareille fomme à déduire fur celle
fufdite de quatre cents treize liv. huit fols fix den. montant
d e f d i t e s jouiffances d u d i t quart & huitième , & ladite déduftion faite , il ne refte dû à la demoifelle Valeix pour
lefdites jouiffances que la fomme de n e u f livres cinq fols
f e p t deniers.
�4<
il
En conféquence ordonnons q u ’au même cinquième rang
& ordre la demoifelle Valeix & le fieur A l b a n e l , fon m a r i ,
feront payés de laditefomme d e n e u f l i v . cinq fols fept den.
plus de huit fols huit deniers pour les intérêts d’i c e l l e , à
compter du i o Septembre 1772 jufqu’au jour de la préfente
S e n t e n c e , faifant lefdites deux fommes celle de n e u f l i v .
quatorze fols trois deniers, c i ,
.
9 1. 14 f. 3 d.
f
Créanciers hypothécaires dé la fuccejjlon dufieur Audra , f i l s .
Duboîs-Portt.
A m o u ro u x
Breghot.
&
En troifieme rang & ordre , demoifelle Henriette D u
b o i s , époufe feparée , quant aux b ie n s, du fieur C o u r a c P o r t e , fera payée à l’hypotheque du 19 N ov em b re 1763
de la fomme de cent quatre-vingt livres portée en la let
tre de change , tirée par ledit fieur Au dra au profit de
ladite dame Porte le 16 A o û t 1 7 6 1 , & dont la c o nd a m
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Sen
tence de la Jurifdiftion Confulaire de cette Vil le de C le r mont-Ferrand , dudit jour 19 N o v e m b r e 1763 ; plus de
celle de quatre-vingt-fix livres fix deniers pour les inté
rêts de ladite fomme , à compter du 22 O & o b r e 1762 ,
jo ur du protêt de ladite lettre de change jufqu’au jour de
la préfente Sentence , dédu&ion faite des vingtièmes &
deux fols pour l i v r e , enfemble de la fomme de onze liv.
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais adjugés
f >ar ladite Sentence & ceux faits en c o n f é q u e n c e , faifant
efdites trois fommes celle de deux cents foixantedix-fept
livres cinq fols fix deniers , c i ,
.
277 1. 5 f. 6 d.
En feptieme rang & o r d r e , fieur Laurent A m o u r o u x
& ja dame v e u v e Breghot feront payés à l’hypotheque
du 19 Janvier 1764 de la fomme de cent quarante-une
l i v r e s , portée en la lettre de c h a n g e , tirée à leur profit
par le fieur Audra le 9 Mai 1763 , & dont la con dam
nation a été prononcée contre ledit fieur Audra par Se n
tence des Juges & Confuís de cette V il le dudit jour 19
Janvier 1764 ; plus de celle de foixante livres deux fols fix
deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 16
Janvier 1 7 6 4 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r , dé d ud io n
�faîte comme deiïus, enfemble de la fomme de dix livres
cinq f o l s , à laquelle nous avons liquidé les dépens adju
gés par ladite Sentence , faifant lefdites trois fommes celle
de deux cents onze l i v . f e p t f . fix d e n . c i , 211 1. 7 f. 6 d.
E n huitième rang & ordre dame Marie Audra , v e u v e du iîeur Julhe , héritiere du (leur Clau de Audra , Ton
frere , fera payée à ¡’hypothéqué du 4 Février 1764 de la
jfomme deux cents liv. portée par la lettre de change tirée
par ledit fieur Jean Audra au profit dudit fieur C la u d e
Audra le 4 Juillet 1763 , & au paiement de laquelle fom
me ledit fieur Jean Audra a été condamné par Sentence
de la Jurifdi&ion Confulaire de cette V il le dudit jo ur 4
Février 1 7 6 4 ; plus de celle de quatre-vingt-cinq livres
fix deniers pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter
du premier Février 1764 , jour de la demande jufqu a ce
jo ur , ainfi qu’ils ont été adjugés par ladite Sentence , dédu&ion faite comme deffus, & de celle de d ix l i v r e s , à
laquelle nous avons liquidé les dépens adjugés par la mê
me S e n t e n c e , faifant les trois iommes ci-deffus celle de
d eu x cents quatre-vingt-quinze liv. i i x d ç n . c i , 295 I. 6 6 .
Difons que la dame ChaiTaigne , ve u ve Audra , eft auffi
créatïciere de la fuçceiîion de fon mari de la fomme de
quatre cents livres pour la valeur de fon troufleau, por
tée par fon contrât de mariage du 31 A o û t 1766 ; plus de
celle de trois cents livres pour gain de furvie y ftipulé ;
de pareille fomme de trois cents livres pour la valeur des
robes de n o c e s , bagues & j o y a u x à elle promis par le mê
me contrat de mariage , & de celle de cent cinquante liv.
à laquelle nous avons fixé la valeur de l’habit de deuil
porté audit contrat ; plus de celle de trente-cinq liv. treize
fols fix deniers pour les intérêts defdites f o m m e s , à c o m
pter du 4 Janvier 1772 , jour de la demande formée par
la dame Audra jufqu’au 16 Septembre 17 72 , d é d u â i o n
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. lefquelles fo m
mes montent enfemble à celle de onze cents quatre-vingtcinq livres treize fols fix deniers, & fur laquelle avons
compenfé & déduit celle de quatorze livres huit fols qui
refte due par la dame Audra fur le prix du m o b i l i e r , ainfi
;
y,
, » ,
UVC U
�U>ü
\va.
24
q u ’il eft dit ci-deflus, & celle de quarante-cinq liv. quinze
fols pour le contrôle de la vente dudit mobilier qui â été
avancé par M e . T h o u r y des deniers provenus des biens
dudit iieur Audra en conféquence.
En neuvieme r a n g & ordre, ladite dame Audra fera payée
à l’hypotheque dudit jour 31 A o û t 1766 de la fomme de
on ze cents vingt-cinq livres dix fols fix deniers , reftante
de ce lle ci-deflus d e o n z e cents quatre vingt-cinq livres treize
fols fix deniers; plus de celle de quarante-fix liv. fix fols
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 16 Sep
tembre 17 72 jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deff u s , enfemble de la fomme de onze livres dix f o i s , à la
quelle nous avons liquidé les frais faits légitimement fur la
demande du 4 Janvier 1772 , lefdites trois fommes pour
lefquelles ladite dame v e u v e Audra e ftc ol lo q u ée montan
tes enfemble à celle de onze cents quatre-vingt-trois liv.
fix fols fix deniers, & laquelle ne iera néanmoins payée à
ladite dame Audra que fur ladite fomme principale de qua
tre mille livres due par ledit fieur F l o u v a t , conformément
aux foumiifions, délibération & contrat de vente des 10
& 18 Septembre 1772 , & dans les termes y ftipulés , pou r '
par ladite dame Audra toucher ladite fomme auxdits ter
mes , & en percevoir l ’intérêt, à compter du jour de la
préfente Sentence , ci ,
.
.
1183 1. 6 f. 6 d.
,
Créanciers chirograpkaires du fieur Audra fils.
Viallevleille.
Après l’entier paiement des créances privilégiées & h y
pothécaires ci-dcflus, ordonnons que les créanciers chirographaires ci-après feront payés des fommes à eux dues
concurremment & par contribution au fol la livre :
S avo ir , les fieurs Viallevieille de la fomme de vingtfix liv. reftante de celle de foixante-quatorze liv. portée au
billet dudit iîeur Audra du ^ N o v e m b r e 1 7 6 6 , caufé pour
vente de trois milliers d e c h a l a t s , & arrérages de cens dus
par la dameDéfolias jufques & compris l’année 176» ; plus
de la fomme de cinq cents liv. portceen la lettre de change
tirée par le fieur A u d r a l e 5 Septembre 1 7 7 1 , lefdits billet
&
�2î
S o i
& lettre de change confentis au profit des fieurs V ia ll e vieille ; plus de celle de trente-uneliv. douze fols pour les
intérêts defdites fo m m e s , à compter du 13 A vr il 17 72
jufqu’au jour de la préfente Sentence , dédu&ion faite des
vingtièmes & deux fols pour l i v r e , lefdites trois fommes
montantes enfemble à celle de cinq cents cinquante-fept
liv. douze fols , ci ,
,
.
557 1. 12 f.
Sieur D u l a c fera payé de la fomme de cent trois livres Dulac.
on ze fols pour remedes fournis au fîeur Audra avant la
maladie dont il eft décédé ; plus de celle de fix liv. quatre
^
fols trois den. pour les intérêts de ladite fomme , à co mpter
du 13 A vr il 1772 ju fq u a ce j o u r , dédu&ion faite co mm e
defluS , faifant lefdites deux fommes celle de cent n e u f l i v .
quinze fols trois deniers , c i ,
.
109 1.15 f. 3 d.
Sieur Savignat auquel i l é t o i t d û vingt-une liv. pour cire Savîgnat:
par lui livrée pour l ’enterrement de ladite dame D é fo li a s ,
& trois liv. trois fols pour cire fournie pour le mariage
du fieur Audra ave c la dame ChaiTaigne , & qui fuivant
fon exploit de demande du 11 Janvier 1772 & fon mé
moire , a reçu dudit fieur A udr a au mois d’O f t o b r e 1766 la
fomme de vingt-deux liv. pour la valeur de deux feticrs
feigle à lui vendus & livrés par le fieur A u d r a , fera pa yé
de la fomme de quarante-trois fols qui lui refie due fur le
montant de la cire vendue pour le mariage du fieur Audra ;
plus de celle de trois fols pour les intérêts de ladite f o m m e ,
à compter du 1 1 Janvier 1772 ju fq u’à ce j o u r , déduftion
faite des vingtièmes & deux fols pour liv. faifant lefdites
deux fommes celle de quarante-fix fo l s, ci ,
2 1. 6 1 .
Sieur Jean-Baptifte V o y r e t fera payé de la fomme de Voyr«t;
deux cents liv. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par le fieur Audra le premier Janvier 1 7 71 ; plus de celle
de vingt liv. deux fols pour les intérêts de ladite fomme ,
à compterdu 17 Mai 1 7 7 1 , jour du protêt jufqu’à ce j o u r ,
déduftion faite comme defTus ; plus de la fomme de trois
cents liv. portée par autre lettre de change auiîi tirée à fon
profit par le fieur Audra le 25 Février 1771 ; plusde celle de
vingt-fix liv. feize fols trois den. pour les intérêts de lad.
f o m m e , à compter du 17 A o û t 1 7 7 1 , jo ur du protêt de
�ladite lettre jufqu’a ce j o u r , dédu&ion faite c omme deiïus;
enfin de la fomme de trois liv. pour les frais defdits deux
protêts , lefdites cinq fommes montantes enfemble à celle
de cinq cents quarante-neuf liv. dix-huit fols trois deniers,
ci,
.
.
.
.
549 1. 18 f. 3 d.
Feuillade.'
Sieur Jean-Hugues Feuillade fera pa yé de la fomme
de trois cents liv. reftante de celle de fix cents liv. p or
tée en la lettre de change tirée par le fieur Audra le 14
Mars 1771 au profit d e l à dame P o r t e , qui en a paffé fon
ordre au profit dudit fieur Feuillade ; plus de celle de dixhuit liv. fix deniers pour les intérêts de ladite fomme de
trois cents liv. à compter du 13 A v r i l 1 7 7 2 jufqu a ce j o u r ,
déduftion faite comme deffus , faifant ces deux fommes
celle de trois cents dix-huit 1. fix d* c i ,
.
318 1. 6 d.
Valcîx & Cha
Sieur François Val ei x & demoifelle Gilberte Charen ,
rca.
fon e p o u f e , de lui a u to r i fé e , feront payés de la fomme
de trois cents liv. portée en la lettre de change , tirée par
le fieur Audra le 26 N ov em b re 1769 au profit de la dame
V a l e i x ; plus de celle de vingt-quatre liv. dix-fept fols pour
les intérêts de ladite iomme à compter du 11 Octobre 1 7 7 1 ,
jou r du protêt jufqu’à ce jour , dédu&ion faite comme
deffus; plus de celle de trente fols pour les frais dud.
protêt ; plus de la fomme de cent quarante-quatre livres
portée au billet du 11 N o v e m b r e 1768. , fait au profit dud.
fieur Valeix par ledit fieur Audra , enfin de celle de huit
liv . treize fols fix den. pour les intérêts de ladite fomme ,
à compter du 13 Avri l 1772 ju fq u a ce jour , d é d u ô i o n
faite comme deffjus , lefdites cinq fommes montantes en
femble à celle de quatre cents foixante-dix-neuf livres fix
de niers , c i ,
479 liv. 6 d.
Sieur Jean M o ranges fera payé de la fomme ,de trois
l.!oranges¡
cents liv.. portée en la lettre de change tirée à fon profit
par ledit fieur Audra le 22 Janvier 17 7 2 ; plus de celle de
vingt-cinq liv. neuf fols pour les intérêts de ladite fo m m e ,
à compter du 4 O & o b r e 1771 , jour du protêt jufqu’à ce
j o u r , déduftion faite des vingtièmes & d eu x fols pour liv.
& de celle de trente fols pour les frais dudit p r o t ê t , faiiant
lefdites trois fommes celle de trois cents vingt-fixl. dix-neuf
�Jô$
fols
ci,
.
.
.
.
326 1. 19 f.
Demoifelle A f f o l e n t , ve u ve du fieur C h o l l e t , fera payée
de la fomme de deux cents cinquante liv. portée en la lettre
de change tirée à fon profit le 18 Juillet 1771 par leditfieur
A u dr a , & laquelle lettre de change n’étoit payable qu’au
28 Janvier 1772 ; plus de celle de quinze liv. fix deniers
pour les intérêts de ladite fomme , à compter du 1 3 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , d'éduttion faite com m e defl’us , &
de celle de trente fols pour le protêt faute d’accepter du
14 O f t o b r e 1771 , faifant lefdites trois fommes celle de
deux cents foixante-fix liv. i o f o l s ô d e n . c i , 166 1. 1 o f. 6 d .
Antoine Milleroux fera p a y é de la fomme de foixanted i x - n e u f l i v . reilante de celle de cent cinquante-une liv.
portée en la lettre de change tirée à fon profit le 25 Février
17 71 parled. fieur A u d ra ; plus delà fomme de trois 1. quinze
fols pour trois journées de cheval à lui dues par ledit fieur
A u d ra ; plusdecelle de huit fols pour les intérêts defdites
fommesdefoixante-dix-neuf liv. & de trois liv. quinze fois*
à compter du 8 Juillet 1773 , jour de l’acceiïion dudit
M illerou x jufq ua ce j o u r , dédu&ion faite comme deflus,
faifant lefdites trois fommes celle de quatre-vingt-trois l i v .
trois^fols, c i ,
.
.
.
83 liv. 3 folsSieur Jaladon fera payé de la fomme de quarante-huit
l i v r e s , reftame de celle de foixante livres portée en la promeffe confentie à fon profit par ledit fieur Audra le 3
M ai 1763 ; plus de celle de vingt-trois fols trois deniers
p ou r les intérêts de ladite fomme de quarante-huit l i v r e s ,
a compter du 4 Février 1773 > )our
l’acceflion dudit
fieur Jaladon jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite comme def
fus , faifant lefdites deux fommes celle de quarante-neuf
livres trois fols trois deniers , ci ,
.
49 1. 3 f. 3 d*
Sieur Jean Achard , tant en fon nom qu’en qualité d’hé
ritier de dame Anne C h a l a m et , fa mere , laquelle étoit
héritiere teftamentaire de Marie Braifier, fille majeure,,
fuivant fon teftament du 19 N ov em b re 1768 , reçu par
C h â t e l u t , Notaire royal , contrôlé & infinué , fera pa yé
de 1j fomme de deux cents livres portée en la promelfe
confentie à fon profit par Je fieur A u dr a le 24 Mai 1 7 6 6 *
A ff o le n t , veu*
v e C h o lle t.
M ille ro u x ,
Jaladon.'
Achard.’
�M
-
k
v -
t
28
plus de pareille Tomme de deux cents livres reftante de
celle de quatre cents livres portée par autre promefle du
14 O & o b r e 1 7 6 8 , confentie par ledit fieur Audra au
profit de ladite Marie Braffier, lefdites promefles duement
contrôlées ; plus de celle de onze livres dix-huit fols pour
les intérêts defdites deux fommes de deux cents livres cha
cune , à compter du 13 A v r i l 17 72 jufqu’à ce j o u r , déduftion faite comme deffus , faifant lefdites trois fommes
celle de quatre cents onze l i v r dix-huit fols, ci , 411 1. 18 f.
Châtelut,veuve
Demoifelle C h â t e l u t , v e u v e du fieur C h a f l a i n g , fera
Chaffamg.
p a yé e de la fomme de fix livres pour vente de Cha nd ell e
faite au fieur Audra au mois de Septembre 1 7 71 ; plus
de celle de fept fols fix deniers pour les intérêts de ladite
fo m m e , à compter du 13 A vr il 1772 ju fq u ’à ce j o u r , déduftion faite com me deflus, faifant ces deux fommes celle
de fix liv. fept fols fix deniers , c i ,
6 1. 7 f. 6 d.
Dégeorge,veuve
D a m e Marie D é g e o r g e , v e u v e du fieur François V i a l l e ,
yialie.
fera payée de la fomme de cinq cents livres portée en la
lettre de change tirée à fon profit par le fieur Audra le
19 Septembre 17 71 ; plus de celle de trente livres n e u f
fols fix deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 13 A v r i l 17 7 2 ju fq u a ce j o u r , déduftion faite
comm e deiTus, faifant ces deux fommes celle de cinq cents
trente liv. n e u f fols fix d e n i e rs , ci ,
530 1. 9 f. 6 d.
Deflar:
Sieur Jacques DeiTat fera p a y é de la fomme de cent
vingt-quatre livres portée au billet du fieur Audra du 20
Février 1763 , duement c o n t r ô l é , & de celle de vingt li v.
dix-huit fols pour fournitures d’aliments portée par l’ex
ploit de demande du fieur DeiTat du 11 A o û t 1 7 7 0 , fai
fant ces deux fommes celle de cent quarante-quatre livres
dix-huit fols ; plus de celle de d ix- ne uf livres on ze fols
• pou r les intérêts de ladite derniere f o m m e , à compter du
v
11 A o û t 1 7 7 0 , jour de la demande jufqu’à ce j o u r , déd u S i o n faite comme deflus, enfemble de celle de trois liv.
fiv f o l s , à laquelle nous avons liquidé les frais faits par
ledit fieur D e i f u t , lefdites trois fommes montantes enfemble à celle de cent foixante-fept 1. quinze f. c i , 167 I. 15 f.
Fauchccî
Sieur Faucher fera payé de la fournie de dix n e u f li v .
�J o J
/
Ï9
y*'/
pou r reftant des ouvrages par lui faits pour le fieur Au d r a , fuivant le compte porté & arrêté le 20 Juillet 1771
fur le livre du fieur Faucher ; plus de celle de vingt-trois
fols pour les intérêts de ladite f o m m e , à compter du 13
A v r i l 1772 jufqu’à ce j o u r , dédu&ion faite co m m e deffus,
faifant ces deux fommes celle de vingt livres trois f o l s ,
c i , .
.
«
•
.
»
î o 1. 3 f*
Sieur Freflanges fera payé de la fomme de f i x livres fix Freflanges;
fols pour vente & délivrance de fept aunes toile de ma
telas faite au fieur Audra le 12 Juillet 1771 ; plus de celle
de n e u f deniers pour les intérêts de ladite fomme , à c o m
pter du 8 Juillet 1773 , jour de fon acceffion jufqu’à ce j o u r ,
dédu&ion faite com me deiTus, faifant ces deux fommes
celle de iïx livres fix fols n e u f deniers, ci , 6 1. 6 f. 9 d.
Jacques M a r o t , maître M a ç o n , f e r a payé de la fonmie M*rot;
de ne uf livres pour journées par lui employées avant le
décès du fieur A u d r a , à réparer fes bâtiments fitués ali lieu
du Creft ; plus de celle de trois fols cinq deniers pour les
intérêts de ladite fomme à compter du 6 Avril 1773 >j0l,r
de fon acceffion ju fq u ’à ce j o u r , dédu£lion faite com m e
deiTus, c i ,
.
•
. .
"' . .
9l.3i.5d.
Sieur Barthélémy D é g e o r g e , fera pa yé de la fomme de Dégeorge;
quarante-deux livres pour reftant de trois années de loyers
d ’une cave & de deux cuvages , loués verbalement au
fieur Audra moye nna nt vingt-deux livres pour chaque
année , & d e celle de cinquante-cinq fols trois deniers pour
les intérêts de ladite fomme de quarante-deux l i v r e s , à
compter du 13 A vr il I 7 7 2 j u f q u ’à ce j o u r , d é d u â i o n faite
cô mm e dellus , faifant ces deüx fommes celle de quarantequatre livres quinze fols trois deniers , c i , 4 4 I / 1 5 f . 3 d.
,
S i e u r G u i l l a u m e A l e x i s C h a r e n f era p a y é d e la f o m m e Q , arcni.
d e q u a r a n t e - h u i t l i v r e s p a r lui p rê té e au f i e u r A u d r a a u
m o i s d ’ A o û t 1 7 7 1 ; plus d e c e l l e d e c i n q u a n t e - h u i t f ol s f i x
d e n i e r s p o u r les. intérêts d e l ad i te f o m m e , à c o m p t e r d u
Î3 A v r i l T 7 7 2 j u f q u ’à c e j o u r , d é d u & i o n f aite c o m m e d e f
f us , f ai fa nt ces d e u x f o m m e s c e l l e de c i n q u a n t e l i v r e s d i x hii it f o l s fix de n ie r s , c i ,
.
.
50 1. 18 f. 6 d .
Sieur Blaife Dou ffet fera p ayé de la fomme de quatre- Douflet
�V -v.
V 'A
30,
vingt-treize livres qui lui refle due fur celle d ece nt huit îiv.
portée aux promettes conienties à Ton profit par le fieur
A u d ra les 25 Septembre 1762 & 15 O â o b r e 1763 , leid.
promettes duement contrôlées ; plus de celle de cinquanten euf livres deux fols pour argent prêté & marchandées
vendues au fieur Audra les ^ S e p t e m b r e 1770 & 13 A v ri l
j 7 7 1 , enfemble de celle de huit livres fix fols pour les
intérêts defdites- deux fommes de quatre-vingt-trois livres
& cinquante-neuf livres deux fols 3 à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce jour , déduttion faite des vingtièmes &
deux fols pour livre , faifant lefdites trois fommes celle de
cent foixante livres huit f o l s , ci
.
.
160 1. 8 f.
Sieur François Fargeon fera payé de la fomme de qua
rante-cinq livres pour la valeur du vin à lui vendu par le
fieur Audra fuivant fon billet du 20 Septembre 1 7 6 2 ; plus
de celle de trente fix livres portée par autre b i l l e t , fait par
ledit fieur Audra le 23 A o û t 1763 au profit dudit fieur
Fargeo n ; plus le fieur Fargeon , dédu£lion faite de la fo m
me de dix-huit livres par lui reçue dudit fieur Audra , fera
p a y é de la fomme de quarante-cinq l i v r e s , reflante de celle
de foixante-trois livre s, portée en la promette dudit rieur
Audra du même jour 23 Août 1763 , lefdits billets & pro
mettes co nt rô lé s, enfemble de celle de fept livres onze
fols trois deniers pour les intérêts defdites trois fommes
de 45 ü v . 36 liv. & autres 45 liv. à compter du 13 A v r i l
1 7 7 2 jufqu’à ce j o u r , vingtièmes & deux fols pour livre
d é d u i t s , lefdites fommes pour lefquelles ledit fieur Far
geo n eft co llo que montantes enfemble à celle de cent trentetrois livres onze fols trois deniers , ci , 1 3 3 1. 11 f. 3 d.,
Et attendu qu’après le paiement des créanciers privilé
giés & hypothécaires il ne reile que la fomme de quatre
cents cinquante-cinq livres dix fols neuf deniers d’une p a r t ,
& celle de d ix- ne uf cents quatre-vingt-trois livres treize
fols d’autre, & que ces deux fommes font infuttifantes pour
l’entier paiement de celles dues aux créanciers chirographaires fuivant la liquidation ci-deiTus faite , faifant la dif*
tribution au marc la livre defdites deux fo m me s, ordon
nons que fur icelles il en fera p a y é j
�S a v o i r , aux fieur Viallevieille la fomme de trois cents*
dix-fept livres trois fois neuf deniers , c i , 3 17 1. 3 f. 9 d.
A u fieur D u la c celle.de foixante-deux livres fept fols
quatre deniers, ci ,
.
•
62 1. 7 f. 4 d.
A u fieur Savignat celle de vingt-fix fols fix d e n i e rs ,
ci,
•
•
•
*
•
1 1. 6 f* 6 d«
A u fieur V o y r e t celle de trois cents douz e livres dixfept fols onze deniers , c i ,
.
3 12 1. 17 f. 1 1 d.
Et néanmoins fur ladite fomme revenante au fieur V o y
ret , il en fera touché par M e . T h o u r y celle de fix livres
pou r frais d’affiches, ainfi.qu’il eft dit ci-defius ; plus celle
de fix livres feize fols pour fept journées , à raifon de dixhuit fols la journée , & pailles employées à la culture de
ladite v i g n e , terroir de C h a n t o u r g u e s , année 1 7 7 2 , &
fur la même fomme revenante au fieur V o y r e t , il en fe
ra p a y é au fieur Albanel celle de dix- neu f livres quinze
fols, à laquelle nous avons fixé d offiçe la verge , les j ou r
nées & 1 echalat fournis par ledit fieur Albanel pour par
tie des f r a i s de culture.de ladite vigne même année 1 7 7 2 ,
dédu&ion.faite de la valeur du menu bois provenu de la
taille de ladite vigne , lequel bois ledit fieur A l b a n e l a f a i t
e m p o r t e r , fi mieux n’aiment ledit fieur Albanel & ledit
fieur V o v r e t faire eftimer. lefdits frais de culture fournis
par ledit fieur Albanel par E x p e r t s , dont ils co nvi en dr ont
pardevant nous , ou qui feront par nous nommés d’office ,
Jefquels Experts recevront les dires,& remontrances des
P a rt ie s , eftimeront lefdits frais de c.ulture, & du. tout en
drefferont leur rapport qu’ils affirmeront pardevant n o u s ,
p ou r audit cas &. fur ledit rapport être ordonné ce qu’il
appartiendra.
r
: A u fieur Feuillade la fomme de cent quatre-vingt liv.
•treize, fols, ne uf deniers, ci ,
<*i
180 1. 1 3 f. 9 d.
A u fieur François Valeix & à la demoifelle C h a r e n , f o n
¿pouf e célle de deux cents foixanterdouze livres dix fols
ilx d eni ers , ci-,
.
•
2.72 1- 10 f. 6 d.
- , A u :fieur,Morangesj celle dé cent quatre-vingt-fix.liv.
•onzp d q n w r s / c i , ■
; «. u ! ••
186 1. 11 d.
A la demoifelle A f f o l e n t , v e u v e .Chollet celle d e . c ç n t
�i\O i.
.
. .
31
cinquante-trois I. dix fols fept den. c i , 153 1. 10 f. 7 d.
A Antoine Milleroux celle de quarante-fept liv. fix fols
cinq deniers, ci ,
.
.
47 1. 6 f. 5 d.
A u fieur Jaladon celle de vingt-fept liv. dix-neuf fols
quatre deniers, c i ,
.
.
27 1. 19 f. 4. d.
A u fieur Ach ar d celle de deux cents trente-quatre liv.
fix fols fept deniers, c i ,
.
.
234 1. 6 f. 7 d.
A demoifelle C h â t e l u t , v e u v e C h a f l a i n g , celle de trois
liv. douz e fols quatre deniers, ci ,
. 3 1. 12 f. 4 d.
A la dame v e u v e V ialle celle'de trois cents une liv.
quinze fols dix deniers , c i ,
.
301 1. 15 f. 10 d.
A u fieur DeiTat celle de quatre-vingt-quinze livres dix
fols dix deniers, c i ,
.
.
95 1. 10 f. 10 d.
A u fieur Faucher celle de onze livres n e u f fols huit
deniers , ci ,
.
.
.
11 1. 9 f. 8 d.
A u fieur FrefTanges celle de trois livres douz e fols q ua
tre deniers , c i ,
.
.
.
3 l. 12 f. 4 d .
A Jacques M a ro t celle de cinq livres quatre fols cinq
deniers, c i ,
.
.
.
5 1. 4 f. 5 d.
A u fieur D é g e o r g e celle de vingt-cinq liv. ne uf fols
, ci nq d en ie rs , ci ,
.
.
25 1. 9 f. 5 d.
A u fieur Cha ren celle de v i n g t- n e u f l i v . f i x deniers,
ci ,
.
.
.
.
29 1. 6 d.
Au fieur DoufTet celle de quatre-vingt-onze liv. quatre
fols n e u f deniers, c i ,
.
.
9: 1. 4 f. 9 d.
Et au fieurFargeon celle de foixante-feiz2 liv. un denier,
C i,
.
•
.
.
.
«
76 1. 1 d.
O r d o n n o n s , à l’égard des créanciers Jolloqués fur les
deniers dus par le fieur Fl ouvat, que chacun d’eux touchera
le sf om m es pour lefquelles ils fontutilenent colloqués fuivan t lesdiclarat'oasquienferonrfaitesc.1 vertudelapréiénte
Sentence par Me. T h o u r y , Greffier di la Di re&ion , pour
chacu n defdits créanciers , & chaquedéclaration contien
dra la famine que le créancier, au profit duquel elle fera
faite, devra recevoir conformémentà la préfente S e n t e n c e ,
& les ternes fur lefquels il devra être payé , co nf or m é
ment audit contrat de vente du 18 Septembre 1772 , pour
par chacun defdits créanciers ctre payés defditcs iommes
auxdits
�33
... .
auxdits te rm e s , & en percevoir les in té rê ts , à com pter
du jour de la préfente Sentence.
’•
O rd o n n o n s auflî que la dame C haflaigne, veuve A u d r a ,
fieur François Valeix & demoifelle C haren , fon époufe ,
M e . Guillaume-Alexis C h a r e n , demoifelle Jeanne Valeix
& fieur Annet A lb a n e l , fon m a r i , feront tenus d ’affirmer
chacun à leur égard pardevant N o u s que les fommes p o u r
lefquelles ils ont été colloqués leur font bien & légitime
m en t dues , notam m ent la demoifelle Jeanne Valeix & le
fieur Albanel , fon mari , qu’ils n ’ont rien reçu à com pte
des jouiflances de la portion revenante à la demoifelle V a
leix dans les biens fitués au lieu du C re ft, & la dam e C haffaigne, veuve A udra, à l’égard de Jaforome’de cinq cents liv.
qui lui a été prêtée avant fon mariage avec le fieur A udra
p a r l a dame D é g e o rg e , veuve V ialle, & p o u r laquelle le
dit fieur A udra a tiré au profit de la dame Vialle la let
tre de change du 19 Septembre 1 7 7 1 , que ladite fomme
de cinq cents livres n’a été par elle empruntée de la' dame
Vialle que p o u r le com pte du fieur A udra , & quelle a
remis les deniers audit fieur Audra ; & quant aux autres
créanciers colloqués dans Tordre ci-deflus, q u ’ils feront
auifi tenus d’affirmer, chacun à leur é g a rd , par eux-rrêmes ou par leurs fondés de procuration pardevant M e.
T h o u r y , Notaire de la dire&ion , que nous avons c o m
mis à cet effet , & lorfqu’ils recevront les fommes p our
lefquelles ils o nt été c o llo q u é s , que lefdites fommes leur
font bien & légitimement d ues; com m e auflï que tous lefdics créanciers feront tenus de faire leurs foumiflions dans
les quittances qu’ils d o n n e r o n t , de rapporter les deniers
qui leur feront payés dans le cas où il y auroit lieu audit
rapport par furvenance de créanciers privilégiés , ou an
térieurs ou autrement.
O rd o n n o n s en outre qu’au paiement des collocations
fuivant l’ordre ci-deffus, fous les affirmations, foumiffions
& conditions ci-deflus prefcrites, Me. T h o u ry iera c o n
traint jnfqu’à concurrence des deniers qui font en fes m ains,
& le fieur Flouvat |ufqu’à concurrence des fommes p a r
lui dues y par les voies & ainii qu’ils y font obligés, quoi
E
�t \À
faifant ils en feront bien & valablement déchargés.1
Et attendu le département donné par Me. Antoine C e l
lier par la délibération du 26 Juillet dernier , avons fur fes
demandes portées par exploits des 29 Janvier & 9 Juin
1 7 7 2 mis les Parties hors de C o u r , & fur le furplus des
autres demandes des Parties les avons pareillement mifes
hors de C o u r .
Fait & jugé.à Clermont-Ferrand le vingt A o û t mil fept
cent foi.xante-treize , & avons remis notre préfente Sen
t e n c e , avec tous les titres , pieces, procédures & m é m o i
res des Parties ès mains dudit T h o u r y , Notaire & Greffier
de l’arbitrage. S ig n é , P E T I T . C on t rô lé à C le rm o n t- F er
rand le 21 A o û t 1773 , reçu 6 5 liv. 2 C ols^ /îgné, G i r o n .
Prononcée & lue a été la préfente Sentence arbitrale d'or
dre par nous Gérard- Arthéme Thoury 3 Confeiller du R o i N o
taire à Clermont-Ferrand ,fouJJigné, en qualité de Greffier à
l'a rb itra g e, a u x créanciers dénommés dans l'afjemblée convo
quée à cet effet- par billets d ’avertijfement en la maniéré or
dinaire , tenue dans le Cabinet J e M e . P e t i t , A v o c a t , A r
bitre de la direction, fu r les trois heures de relevée } ce jo u rd ’hui vingt A o û t m il fe p t cent foixante-trei^e 9 à laquelle
ont affiflé,
M e s s i e u r s ,
D u la c , Directeur.
V a le ix .
L a D tlIe. V a le ix , épouse A lbanel.
Voyrct.
L a D dle. V ia lle .
Charen.
R u h er.
A chard.
Jaladon.
D clle. D u b o is , veuve Porte. Savignat.
L a D clle. Chajj'aigne , veuve D em ay , fa ifa n t pour M e s.
A u dra .
V ia lle v icille .
A près laquelle lecture les créanciers ci préfents , qui l'on t
entendue , ont acquiefcé à ladite Sentence tn ce qui concer
ne leurs collocations, fe réferrant néanmoins d'en interjetter
appela quant aux autres chefs qui pourroient leur préjudicier,
dans le cas où quelques-uns des créancier,s en interjetteroient
�,
,,,
appel & ont lefdits créanciers préfents f ignés à l'exception
dudit Rullier qui a déclaré ne f avoir f igner de ce enquis
& du f ieur Demay qui a ref ufé de le faire attendu que
n'étant que Procureur conftitué du fieur Viallevieille f on
beau-frere il ne peut acquiefcer à lad. Sentence. Et f ignés ,
D ulac ; Chaffaigne veuve Audra ; Jaladon; A chard;
Charen ; Savignat ; Valeix ; Dubois veuve Porte; Valeix;
Albanel Voyret & Thoury Notaire Greffier de l'arbi
trage. Contrôlé à,Clermont-Ferrand le 21 dud. moispar Giron.
, ,
, ,
A
,
,
C L E R M O N T . F E R R A N D ,
D e l ’ im prim erie de P i e r r e V I A L L A N E S . Im prim eur des D o m a in es
du R o i , R u e S . G e n è s , p r è s l ’ancien M arch e au B le d . 1 7 7 3 .
,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Arbitrage pour succession. Audra, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Petit
Subject
The topic of the resource
créances
traité d'union entre créanciers
successions
déconfiture
ordre des créanciers
créanciers privilégiés
créanciers chirographaires
jugement arbitral
coutume du Bourbonnais
arbitrages
Description
An account of the resource
Titre complet : Vu par nous Antoine Petit, Avocat en Parlement, demeurant en la Ville de Clermont-Ferrand, Arbitre nommé par les créanciers unis en direction de la succession du sieur Jean Audra.…
Table Godemel : Ordre : 1. sentence arbitrale procédant à l’ordre et distribution de deniers provenant des biens de la succession de jean André, entre tous ses créanciers unis.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1772-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
35 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0327
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Le Crest (63126)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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arbitrages
coutume du Bourbonnais
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ordre des créanciers
Successions
traité d'union entre créanciers
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MÉMOIRE
POUR
M. G1ROUD, propriétaire, tant en son nom personnel qu’en
qualité de gérant de la Société Giroud et Cie;
CONTRE
MM. JO Z IA N et S A U R E T , associés en participation, pour
l'exploitation des droits cédés au sieur JO Z IA N par le sieur
PEZERAT.
Quoique les détails d’un procès soient toujours arides, la lecture de ce Mémoire
offrira peut-être quelqu’intérêt : on y verra les aberrations étranges de la
juridiction arbitrale, cette institution si vantée en théorie, mais quelquefois
si défectueuse en pratique.
F A IT S .
En 1838, les progrès de l’ industrie houillère décidèrent M. Giroud à entre
prendre l’exploitation de la mine des Barthes située dans l’arrondissement de
Brioude, département de la Haute-Loire. La concession de cette mine avait été
faite à M. Sadourny, par ordonnance royale du 11 février 1829 : M. Giroud, réun
à un autre capitaliste, acheta cette concession, reprit les travaux, ouvrit des
puits et organisa l’extraction de la houille sur une grande échelle : plus tard, les
besoins toujours croissants de l’exploitation l’obligèrent d’appeler à lui de nouveaux
�capitaux. II fonda alors une société qui, restreinte à. un très petit nombre d’ac
tionnaires, fut moins une commandite qu’une famille dont il était le représentant
et le mandataire.
Vers le môme temps, une autre Société se formait à Paris, sous les auspices
d’ un sieur Pézerat ingénieur, pour la fabrication de l’asphalte granitique, sub
stance qui s’extrait de la houille, et qui s’emploie au dallage des rez-de-chaussées.
M. Pezerat, voulant s’approvisionner de houille, s’adressa aux copropriétaires de
la mÿie des Barthes, et fit avec eux, le 30 novembre 1838, un marché qui devait
*
être le texte d’ une multitude de chicanes.
Ce marché portait que MM. Giroud et Chevalier, copropriétaires de la mine ,
s’engageaient à livrer par chaque mois à M. Pezerat la quantité de 10,000 hecto
litres de houille; que la livraison serait faite quotidiennement dans une quantité
proportionnelle ; qu’une partie de cette houille était destinée à fabriquer du gou
dron; qu’une autre partie devait être transformée en co k e ; que MM. Giroud et
Chevalier fourniraient le terrain et l’eau nécessaires pour cette manipulation ;
qu’ils s’obligeaient également à faire transporter au bord de l’A llier, à leurs frais
et sur le terrain qu’ils fourniraient, tous les produits do la compagnie Pezerat, et
même les charbons en nature, s’il lui convenait de ne pas les manipuler; que ce
marché durerait quinze ans, à partir du 1*' mars 1839 ; qu’il pourrait être porté
jusqu’à 600,000 hectolitres par an; que les charbons houillers seraient fournis dans
une proportion de moitié gros, moitié menu, au prix de 90 centimes l’hectolitre;
qu’enfin, en cas de contestations, elles seraient jugées à Paris et non ailleurs { ex
cepté celles qui par leur nature ne pourraient se décider que dans la localité ) par
un tribunal arbitral composé de trois membres, dont deux seraient choisis par les
parties, ou , à leur défaut, par le président du tribunal de commerce, et le troi
sième par les deux arbitres désignés, sinon par le tribunal de commerce du lieu
où serait portée la contestation ; que la décision serait en dernier ressort ; enfin,
les parties déclaraient faire élection de domicile à Paris, savoir : M. Pezerat au
siège de la Compagnie, quai de Jemmapes, 190, et MM. Chevalier et Giroud, dans
la demeure de ce dernier.
Les livraisons do houille devaient commencer au mois de mars 1839; mais la
Compagnie Pezerat n’avait pu parvenir à accréditer l’asphalte granitique; elle
manquait d’argent; elle ne payait pas même le loyer des lieux qu’elle occupait.
Comment aurait-elle payé l’énorme quantité de houille qui devait lui être livrée ?
I.'exécution du marché lui était évidemment impossible; d’ailleurs, ne fabriquant
pas d’asphalte, elle n’avait plus besoin de houille. Les propriétaires de la mine
considérèrent donc ce marché comme non avenu.
Mais M. Peierat avait pour conseil un praticien consommé qui vit une affaire i»
exploiter dans ce marché que la compagnie Pezerat ne pouvait pas exécuter.
�M. Pezerat renonçait à faire de l’asphalte, mais qu’importe? Ne pouvait-il pa
spéculer sur la houille ? l’argent lui manquait pour payer les livraisons ; ne pou
vait-il pas revendre la marchandise, avant môme qu’elle ne lui fût livrée? 11
résolut donc de céder son marché, et il traita d’abord avec un sieur Bravard, à
qui il donna une procuration pour se faire livrer la houille. Mais, le 29 mai
1830, il révoqua cette procuration et signifia la révocation à MM. Giroud et
Chevalier en leur déclarant que son nouveau mandataire était un sieur Jozian,
demeurant à Pont-du-Château, prés Clermont (Puy-de-Dôme.)
M. Jozian, quoiqu’il fût maire de sa commune, n’était guère plus solvable
que M. Pezerat D’ailleurs, ce titre de mandataire déguisait celui de cessionnaire.
Or, MM. Giroud et Chevalier ne voulaient pas avoir affaire à des agioteurs.
Ils avaient traité avec la Compagnie d’asphalte granitique, qui achetait des
houilles, non pour les revendre, mais pour les convertir, soit en goudron,
soit en coke ; ils crurent avoir droit d’exiger ou que cette Compagnie exécutât
elle-même ses engagements, ou que, si elle tombait en déconfiture, le marché
tombât avec elle. Cette déconfiture n’étant pas encore publique, il fallait la
constater. A cet effet, MM. Giroud et Chevalier firent sommation à M. Pezerat,
le 5 juillet 1839, de prendre livraison de 10,000 hectolitres do charbon, et de
fournir, en môme temps, une traite de 9,000 fr. acceptées par son banquier.
Le premier point n’aurait pas été difficile, mais, le second était impossible.
M. Pezerat ne répondit pas. MM. Giroud et Chevalier l’assignèrent alors en paie
ment des 9,000 fr., moins pour obtenir une condamnation illusoire que pour
constater, par cette condamnation même, l’insolvabilité de M. Pezerat, et la
nécessité de résilier le marché.
Cette condamnation, qui paraissait inévitable, fut cependant éludée par l’ha
bileté du praticien qui dirigeait M. Pezerat. Il demanda d’abord une remise,
puis le renvoi devant des arbitres-juges; MM. Giroud et Chevalier consentirent
à ce renvoi et nommèrent pour arbitres, d’abord M. Ilobert, avoué, et ensuite
M. Venant, ancien agrée près le tribunal de commerce.
Ainsi M. Pezerat avait gagné du temps. Mais que dirait-il pour sa defense devant
les arbitres? Il avait acheté la houille, pouvait-il la payer? Pouvait-il tirer de
sa caisse 9,000 fr. par mois pendant quinze ans? Ni M. Pezerat, ni M. Jozian
n’étaient capables d’exécuter cette condition. Cependant leur conseil ne voulait pas
que le marché fût annullé. Il imagina donc un système fort commode pour un
acheteur qui ne peut pas payer. C’était de dire que le vendeur ne voulait pas
livrer, d’accuser au lieu de se défendre, et de demander, au lieu do houille, des
doinmages-intérôts. Pour marcher dans cette carrière nouvelle il fallait beaucoup
d’audace et d’astuce, MM. Pezerat et Jozian ne furent pas au-dessous du rôle qu’on
leur faisait jouer.
houille devait être livrée sur le carreau de la mine et transportée ensuite
�sur les bords de l’ Allier. MM. Pezerat et Jozian prétendirent qu’elle devait être
livrée au bord de l’Allier, et dans le cas seulement où cette rivière serait navi
gable. C’était une invention gratuite, car rien de semblable n’avait été convenu.
Ils ajoutèrent que les 10,000 hectolitres qu’on les sommait de recevoir n’existaient
pas sur la houillère. A l’appui de ces allégations mensongères, ils présentèrent
requête à M. le président du tribunal de Brioude, et lui demandèrent une exper
tise. Si jamais demande dut être contradictoire, c ’était celle-là, mais les demandeurs
ne voulaient pas être contredits, et le juge qui répondit à la requête ne s’aperçut
pas qu’ on surprenait sa religion en lui faisant faire, par ordonnance ce qu’il ne
pouvait faire que par jugement. Ce fut un notaire qui reçut la mission de vérifier
l’état de la rivière et les produits de la mine. Mais, comme cela entrait fort peu
dans les fonctions du notariat, il s’adjoignit des experts et des témoins, ou plutôt
il accepta le cortège qui lui avait été préparé d’avance. Tous ces individus, arri
vant aux Barthes, déclarèrent qu’ils venaient inspecter la mine et sonder la
rivière. M. Chevalier, qui se trouvait sur les lieux, répondit qu'il s’opposait à
cette visite domiciliaire, qu’il défendait à ses employés do s’y prêter, qu’il offrait
de livrer tout ce qu’il devait, mais qu’il repoussait l’inquisition qu’on voulait
faire, comme une mesure illégale et odieuse. Cependant le notaire dressa un
procès-verbal, dans lequel il déclara que la rivière n’était pas navigable, et que,
s’étant promené sur la houillère avec sa compagnie et un marinier, qui avait bien
voulu remplir le rôle honorable d’indicateur, ils n’avaient trouvé en évidence
qu’une quantité de 4,090 hectolitre 50 litres de houille (1).
MM. Pezerat et Jozian cherchaient ainsi à dissimuler la véritable question que
soulevait la déconfiture de la Société d’asphalte granitique. Cette déconfiture était
devenue flagrante. Le matériel de cette Société avait été saisi pour les loyers. II
avait été vendu publiquement les 7 novembre 1839 et jours suivants, parM. David,
commissaire-priseur. La dissolution de cette Société avait été prononcée par déli
bération de l’assemblée générale, en date du 16 janvier 1840, et des liquidateurs
avaient été nommés. Dans ces circonstances, la question n’était pas de savoir si
l’Allier était navigable, ou s’il y avait du charbon dans la mine des Barthes, mais
do savoir s’il y avait des fonds dans la caisse de cette Société dissoute, et s i, par
elle-même ou par son cessionnaire, elle serait en mesure de réaliser, dans les ter
mes du marché, une acquisition qui n’allait pas à moins de 1,800,000 hectolitres
de houille, moyennant 1,620,000 fr. La négative était évidente. En conséquence,
un tribunal arbitral ayant été nommé,MM. Giroud et Chevalier demandèrent la ré
siliation du marché, faute par l’acheteur de pouvoir l’exécuter.
Tandis que cette grave question s’agitait à Paris devant les arbitres que les par
( I ) A la suite do c e p ro c è s-v e rb a l, ¡1 p a ra ît q u e M . Jozian lit som m ation d e liv rer les ch arb o n s.
On offrit la livraison, m ais, a lo rs, il p ré te n d it qtfe le ch arb o n n 'é ta it p as rc c c v a b le . Avec celto
som m ation il av ait offert une tra ite do 9 ,0 0 0 fr. qui n'é ta it p a s & o rd re .
�ties avaient choisis, M. Jozian continuait ses ruses de praticien. Il emprunta
9,000 fr. pour faire des ofïres réelles, et il réclama la livraison de 10,000 hectolitres
de charbon. Il savait bien que ses offres seraient refusées et qu’aucune livraison
ne pouvait être faite quand l’existence du marché était mise en question, mais il
cherchait un prétexte pour demander des dommages-intérêts ; et il commença dès
lors à dire assez ouvertement que ce qu’il voulait qu’on lui livrât, ce n’était pas de
de la houille, mais de l’argent. Il forma don c, devant le tribunal de commerce de
llrioude, au nom de M. Pézerat une demande en paiement de 50,000 fr. d’indem
nité. Il obtint môme, par défaut, des jugements qui paraissaient lui donner gain
de cause ; mais, sur l’appel, la cour royale de Riom décida que les parties ayant
soumis leur différend à des arbitres qu’elles avaient choisis et qui avaient accepté
leur mission, tout autre tribunal était incompétent.
Les arbitres nommés étaient MM. Gibert, Venant et Girard, anciens agréés près
le tribunal de commerce de Paris. La principale question posée devant eux consis
tait à savoir si le marché serait résolu, soit pour inexécution, soit pour incapacité
résultant de la déconfiture de l’acheteur. Les arbitres reconnurent que la Société
d’asphalte granitique étant dissoute, et représentée par des liquidateurs, la décon
fiture était complète ; cependant ils voulurent bien admettre les procédures faites
à Brioude, au nom de M. I’ezerat, comme témoignage de son désir d’exécuter le
marché ; mais ils décidèrent que dans l’état d’insolvabilité où il se trouvait, il de
vait une garantie spéciale aux propriétaires de la mine, pour que ce u x -ci, obligés
de donner plus d’activité à l’extraction, ne fussent pas exposés à perdre le fruit
de leurs travaux. En conséquence, ils ordonnèrent que le marché serait exécuté,
mais à deux conditions : la première, que les charbons livrés seraient payés comp
tant et en espèces, au lieu d’être réglés par une traite ; la seconde, que M. Pezerat
et ses liquidateurs seraient tenus de fournir caution pour le paiement des livrai
sons à faire, jusqu’à concurrence de 54,000 fr. Cette sentence, rendue le 17 juin
1840 , fut déposée le 18, et toutes les parties consentirent à son exécution.
Jusqu’alors, M. Jozian n’avait agi que comme mandataire de M. Pezerat. Il était
cependant cessionnaire ; mais le droit cédé étant litigieux, l’ habile conseil de
M. Jozian l’avait empêché de signifier la cession. Quand on vit le procès jugé, on
devint plus hardi, on signifia le transport ; mais on eut soin que l’acte n’énonçât
aucun prix. C’était une dernière précaution contre le retrait litigieux. En même
temps, M. Jozian fit signifier un acte par lequel deux négociants se portaient cau
tions dans les termes de la sentence arbitrale.
C’était le 22 février 1841 que cette dernière formalité était accomplie. MM. Giroud et Chevalier étaient dès longtemps en mesure de faire les livraisons de
houille, et si M. Jozian eut été un acheteur de bonne foi, désireux d’avoir la mar
chandise, et capable de la payer, aucune difficulté ne pouvait plus s’élever. Mais
M. Jozian, guidé par le praticien dont on a parlé, voulait toute autre chose que de
�la houille; il spéculait sur l’importunité d’un procès pour des hommes occupés
d’ une grande entreprise ; il était témoin de l’industrie déployée à la mine des liartlies et de la prospérité naissante de cet établissement; il médita de lever un im
pôt sur cette prospérité ou de la troubler par un nouveau débat. En conséquence,
il se mit à relire le marché ; il y trouva cette phrase : Que le charbon serait fourni
dans une proportion de moitié gros, moitié menu. Il déclara aussitôt qu’il ne rece
vrait comme gros charbon que celui dont les morceaux auraient un diamètre de
p lusse 20 centimètres. Et dès le 21 février 1841, il demanda des arbitres pour vi
der cette nouvelle contestation.
Les précédents arbitres furent donc constitués de nouveau, et M. Giroud se pré
senta devant eu x , tant en son nom que comme représentant désormais M. Cheva
lier, qui lui avait cédé son droit dans la mine. M. Jozian parut, de son côté, assisté
de son conseil, et armé de conclusions par lesquels il réclamait, à son ordinaire,
u n e énorme quantité de dommages-intérêts. Ce n’était pas sérieux, mais plusieurs
questions plus graves furent soulevées dans cet arbitrage. On examina notamment
si un marché contenant des obligations respectives pouvait être cédé. L'affirma
tive fut jugée en faveur de M. Jozian. Il faut respecter cette décision. Mais la ques
tion la plus importante était de savoir comment devait s’interpréter l’obligation de
livrer moitié gros, moitié menu.
Sur ce point, les arbitres, ainsi qu’ils l’ont reconnu depuis, s’égarèrent complè
tement. Ils créèrent cinq catégories de charbon : le perat, dont les morceaux de
vaient avoir 32 centimètres au moins de diamètre, en tous sens ; le rondelet, de
16 centimètres ; le grenat ou gaillette, de 10 centimètres; la petite gaillette, audessous de 10 centimètres ; et le poussier. Ils prirent les trois premières catégories
pour en composer le gros charbon, et formèrent le menu avec les deux autres.
Cela posé, ils décidèrent que la moitié livrable en gros charbon devrait compren
dre un tiers de perat, un tiers de rondelet, et un tiers de grenat ou gaillette ; et
que l’autre moitié, faisant le menu, comprendrait, deux dixièmes de petite gail
lette, et huit dixièmes de poussier. Enfin, ayant remarqué que chaque catégorie
pouvait se subdiviser en diverses grosseurs, ils imposèrent au vendeur l’obligation
de livrer non-seulement toutes les catégories, mais encore toutes les grosseurs
possibles de chaque catégorie. Telle fut la sentence qui fut rendue le 24 mai 18 4 1 ,
et déposée le lendemain.
Or, cette sentence était inexécutable; les arbitres avaient indiqué des grosseurs
de charbon qui ne se trouvaient, ni dans la mine des Barthes, ni dans aucune mine
de charbon. Aussi M. Jozian triomphait, car avec la meilleure volonté de livrer
sa marchandise, M. Giroud ne ¡pouvait livrer ni des grosseurs que la mine ne
produisait pas, ni cet assortiment complet qui aurait exigé que chaque morceau
de charbon fut choisi à la main. M. Jozian put donc se flatter d’avoir son adver
saire à sa merci ; et ce fût alors qu’il se vanta que cette mino de houille serait pour
�lui une mine d’or. M. Giroud chercha dans la loi un remède à l’erreur des arbitres;
il forma opposition à l’ordonnance d’exequatur. Cette opposition fut soumise au
tribunal civil de Paris, puis à la Cour royale; mais quelque injuste que fut la sen- •
ten ce, le fond ne pouvait pas ôtre révisé, et il fut décidé que la forme était
régulière.
M. Jozian et son conseil se hâtèrent d'exploiter cette sentence dont ils savaient
bien que l’exécution était impossible. En conséquence et par acte des 14 octobre
et 17 novembre 1842, il provoquèrent un nouvel arbitrage pour faire condamner
M. Giroud à lui payer ces dommages-intérêts qui étaient lebut do tous leurs désirs,
ils ne parlaient môme plus de houille, c’était de l’argent qu’ils réclamaient sans
mise en demeure préalable, tant l’impossibilité de livrer, d’après la sentence,
était évidente à leur yeux. Cependant, ils se ravisèrent et comprirent que pour
la form e, ils devaient avoir l’air de demander de la houille. En conséquence, ils
firent dresser, le 5 décem bre, un procès-verbal qui avait pour but de constater
quô M. Giroud ne pouvait pas livrer. Mais ce procès-verbal servit au contraire à
démontrer qu’il pouvait livrer, si ses adversaires voulaient être de bonne foi. En
effet, M. Giroud offrit de mettre à leur disposition tout le charbon extrait, s’élevant
à 30,000 hectolitres et tout celui qu’on allait extraire, tel qu’il sortirait de la
mine. On ne pouvait pas exiger plus. Mais M. Jozian se retrancha dans la
sentence, et déclara qu’il exigeait les grosseurs et les catégories qu’elle indi
quait. On retourna donc devant les arbitres, et M. Jozian demanda modestement
20,000 francs de dommages-intérêts parce que M. Giroud n’avait pas liv ré ,
et 500 francs par jour s’il ne livrait pas à l’avenir.
Cependant, les arbitres avaient reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés,
ils désiraient la réparer, mais ils étaient retenus par la crainte de se déjuger.
M. Giroud démontrait qu’on l’avait condamné à l’impossible ; il soutenait qu’ une
telle condamnation ne pouvait avoir l’autorité de chose ju gée, surtout devant un
taibunal revêtu des pouvoirs d’amiable compositeur ; M. Jozian soutenait au
contraire qu’ il y avait chose jugée, et que possible ou non la condamnation devait
être maintenue. Les arbitres voyaient avec douleur qu’ils avaient donné des armes
à la mauvaise foi; ils résolurent de les lui oter, mais n’osant pas détruire euxmêmes leur sentence, ils imaginèrent d’obtenir de M. Jozian qu’il y renonçât. Ils
l’appelèrent auprès d’eux avec son conseil; ce qui fut arrêté dans cette conférence
intime, M. Giroud l’ ignore; mais le 2 juin 1843, M. Jozian lui fit signifier des
conclusions par lesquelles se désistant tout à coup des demandes qu’il avait
soutenues jusqu’alors avoc une infiéxiblo opiniâtreté, il réduisait à plus de moitié
le diamètre du gros charbon et consentait à le recevoir tel qu’il serait extrait et
sans catégorie.
Quatre jours après cette signification, le 6 juin 1843, les arbitres rendirent leur
nouvelle sentence. Elle était conform e, comme on le pense b ie n , aux dernières
�conclusions de M. Jozian. Les arbitres fesaient disparaître les grosseurs surna
turelles et les catégories qu’ils avaient imposées; ils accordèrent même ù
ML Giroud la faculté de livrer au-dessous des grosseurs convenues en diminuant
le prix. Ils décidèrent que les livraisons de 10,000 hectolitres par mois seraient
faites jour par jo u r, à raison de 333 hectolitres chaque jo u r ; ils déclarèrent
que jusqu’alors M. Giroud n’ayant pas été en retard de livrer, ne devait aucune
indemnité ; ils firent défense à M. Jozian de vendre du charbon sur le terrain
de M. Giroud. Enfin, cette nouvelle sentence était favorable à Si. Giroud sur
toutes les questions principales ; elle ne lui fut contraire que sur la question des
dépens. M. Giroud gagnant son procès fut néanmoins condamné aux frais de
l’arbitrage. C’était une injustice d’autant plus révoltante que les frais étaient
considérables; mais il fallait sans doute que M. Giroud expiât l’erreur de la
sentence précédente, et M. Jozian avait probablement mis cette condition au
désistement que les arbitres lui avaient demandé.
Cette dernière sentence aurait dû terminer toutes les difficultés. Si M. Jozian
voulait de la_houille, M. Giroud était en mesure de le satisfaire, car ce n’était plus
l’impossible qui lui était prescrit Mais la mauvaise foi du prétendu acheteur de
charbon allait reparaître plus éclatante que jamais : à peine les livraisons étaient
commencées quo M. Jozian annonça un quatrième procès. Il avait prétendu,
en 1840, que l’Aliier n’était pas navigable : en 1841, que le charbon n’était pas
moitié gros, moitié menu; en 1842, que l’impossible était passé en force de chose
jugée; en 1843, il revient &l’Allier et critique non plus la rivière, mais le port qu’il
prétend n’ôtre pas assez élevé ni assez sûr pour y déposer son charbon. C’était
une contestation pitoyable, comme on va le voir.
MM. Giroud et Chevalier étaient propriétaires d’un terrain de 5 3 ares 20 cent.,
situé sur le bord de l’Allier. Ils avaient acheté ce terrain pour s’assurer un
débouché sur la rivière, qui malgré les inégalités de son cou rs, était cependant
l’unique véhicule à l’aide duquel les marchandises pouvaient sortir du pays. Le
terrain avait été choisi dans lo lieu le plus avantageux, c’est-à-dire, le pins
voisin de la mino et en môme temps le plus élevé au-dessus du niveau ordinaire
des eaux do la rivière. Tel était le port des Barthes lorsque M. Pézerat fit avec
MM. Giroud et Chevalier lo marché du 20 novembre 1838. L’article 3 de ce marché
était ainsi conçu : MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire transporter à leurs
frais au bord de l’AUier à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront tous les
produits de la compagnie I’ézerat et môme les charbons on nature, s’il lui
convient de ne pas les manipuler.
Ainsi doux choses étaient promises à M. Pézerat : 1° le transport de ses produits
ou de ses charbons en nature, depuis le carreau de la mine jusqu’au bord de
l’ Allier; 2” l’abandon d’une place dans les 53 ares 20 centiares formant le port des
Barthcs. Cette place devait ótre donné dans le port ; elle ne devait donc pas êtro
�plus élevée ni plus sûre que le port lui-même; le terrain serait livré tel qu’il était,
avec ses inconvénients et ses avantages que M. I'ézerat connaissait mieux que
personne, car il était ingénieur civil, il avait vu les lieux, et il en avait dressé le
plan.
Mais aucun port n’est l’abri des inondations,, surtout sur les bords de l’Allier
que,la voisinage des montagnes expose à des crues extraordinaires. M. Jozian s’est
donc avisé de prétendre que le port des Barthes n’était pas convenable, parce qu’il
pouvait être atteint par les grosses eaux; il a allégué, comme un second grief,
que le terrain était, un gravier couvert de sable et de cailloux. Sous ses deux
prétextes, il a refusé de recevoir le charbon,qui lui était offert et dont une partie
lui était déjà livrée.
Ces prétextes n’avaient rien de sérieux. Ce n’étaient ni les grosses eaux, ni le
gravier qui effrayaient M. Jozian ; mais pour prendre livraison, il lui fallait de
de l’argent; or, il n’en avait pas, et il était aux expédients pour s’en procurer.
Après avoir emprunté à la maison Marche et Comitis, de Clermont, il s’était adressé
ùM. Sauret, banquier à Riom ; celui-ci n’avait voulu lui ouvrir sa bourse qu’à
condition de toucher, outre l’intérêt de ses avances, la moitié des bénéfices qui
seraient faits sur la revente du charbon ; mais le prix d’achat étant assez élevé, ces
bénéfices réduits à moitié n’avaient plus-d’attrait pour M. Jozian, et il préférait
de beaucoup ce qui était d’ailleurs son idée fixe, continuer une guerre de chicanes,
pour obtenir ou de l’erreur des juges, ou de la fatigue de ses adversaires, les dommages-intérêts qu’il rêvait depuis si longtemps.
Il faut avouer que ce goût de M. Jozian pour la procédure était justifié par
l’adresse merveilleuse qu’il y déployait. On a déjà vu comment il savait se procu
rer des expertises favorables, en les faisant ordonner sur requête et sans contra
diction. Il employa ici le même procédé en l’assaisonnant d’un mensonge. 11 ex
posa à M. le, président du. tribunal civil d’ Issoire que M. Giroud avait été condamné,
pas sentence arbitrale à. lui livrer une quantité considérable de charbon, et que ta
sentence portait, cntr’aulres dispositions, que la houille ou le charbon de. terre
serait déposé sur un port convenable; en conséquence, il priait M. le président de
commettre son notaire pour constater que le port des Barthes n’était pas conve
nable.
Or, cette disposition ne se trouvait pas dans la sentence; elle ne pouvait même
pas s’y trouver, car la convention du 30 novembre 1838, désignait le port des
llarthes comme celui dans lequel les marchandises devaient être déposés. Telle
était la loi des parties; le port des.Barthes était accepté tel qu’il était; sa conve
nance ne pouvait donc plus être discutée.
Mais M. Jozian ayant fait cette addition à la sentence arbitrale, surprit à la reli
gion du magistrat une ordonnance par laquelle Gourcy, notaire à Jumeaux, était
�commis pour vérifier si le port des Barthes était convenable. Le notaire-expert sç
rendit sur les lieux le 29 août 1843, avec trois individus auxquels il donna la qua
lité de témoins indicateurs. Il aurait été plus exact de dire que c’étaient des
témoins indiqués par M. Jozian. Il fit la description du port des Barthes , et cons
tata notamment que la partie livrée àM. Jozian était élevée de 1 mètre 433 milli
mètres au-dessus du niveau des eaux de l’Allier. Une autre partie était élevée de
1 mètre 973 millimètres ; mais le notaire reconnut que c’était au moyen d’ un
remblar exécuté par la Société Giroud et Cie pour y déposer son propre charbon.
Or, ce que la Société faisait pour abriter ses marchandises, M. Jozian pouvait le
faire pour les siennes; personne ne l’en empêchait; mais M. Giroud n’était pas
tenu de lui construire un terrain artificiel, quand il n’avait promis qu’ un empla
cement sur le sol naturel. Le notaire-expert ajouta que le sol était un gravier
couvert dp Sable et de cailloux ; c’est assez l’ordinaire au bord des rivières ; ce
pendant les témoins indicateurs prétendirent qu’il n’en était pas de même dans
les autres ports, comme si la nature eût réservé le sable et le gravier pour le seul
port des Barthes. Quoi qu’il en soit, M. Jozian devait prendre ce port tel qu’il
était, et s’en accommoder, car M. Giroud ne lui devait pas un pouce de terre
ailleurs.
M. Giroud voulut toutefois prouver sa bonne volonté, et éviter, s’il était possible,
une nouvelle discussion. Il avait des ouvriers occupés à niveler le terrain du port ;
il offrit de faire niveler et même remblayer, par eux, l’emplacement que M. Jozian
choisirait ; il déclara, de plus, qu’il mettait tout le port à la disposition de
M. Jozian, pour que celui-ci indiquât lui-même l’emplacement qui lui convenait.
Enfin il réitéra l’offre de livrer tout le charbon qu’il pouvait devoir d’après les
termes de la dernière sentence arbitrale.
Mais M. Jozian voulait plaider, c ’était un parti pris; en conséquence, il repoussa
toutes les offres qui lui étaient faites, et fit déclarer par le notaire-expert et les
témoins indicateurs que le port des Barthes n’était pas convenable, parce que la
rivière était torrentueuse, et qu’en 1837 ou 1838, s’étant élevée très haut, elle avait
emporté quelques charbons déposés sur ses bords. Le procès-verbal contenant
cette prétendue expertise fut signifié àM. Giroud le 5 septembre 1843, avec assi
gnation devant le tribunal do commerce d’Issoire pour se voir condamner : 1 “ à
10,000 fr. de dommages-intérêts, faute do fournir un port convenable; 2" à payer
500 fr. par jo u r , faute do livrer les charbons qu’il avait constamment offerts ;
3° à faire cette livraison sur le port, prétention injuste et nouvelle qui avait pour
objet de rendre la livraison impossible.
A peine cette demande fut formée que M. Jozian déclara s’en désister, pour
substituer à la juridiction du tribunal de commerce un arbitrage local. Jusqu’alors
les arbitres des parties avaient été d’anciens agréés près le tribunal de commerce
de Paris, car c’était à Paris que tous les procès devaient être jugés; les parties
�n’avaient excepté de ce principe général que les contestations q u i, par leur
nature, ne pourraient se décider que dans la localité. Cette exception fut une
bonne fortune pour M. Jozian ; il résolut d’en faire la règle, et d’appliquer la ju
ridiction locale à toutes les contestations quelconques entre lui et M. Giroud. Il
crut que, dans son propre pays, l’esprit de coterie soutiendrait le compatriote,
et proscrirait l’étranger. Il savait que certains habitants n’avaient pas vu sans
envie un homme venu de Paris pour exploiter leurs mines. Avec des arbitres im
bus de tels sentiments, il pourrait tout oser, tout demander, tout obtenir. L’ar' bitrage local était donc l’instrument le plus favorable à ses projets. On va voir
quel usage il en sut faire.
Il commença par déclarer qu’ il choisissait pour son arbitre M. Gourcy, notaire ¡1
Jumeaux. M. Gourcy était le rédacteur do la prétendue expertise du 29 août;
M. Gourcy avait déclaré comme expert que le port des Barthes n’était pas conve
nable, et M. Gourcy était nommé arbitre pour décider comme juge si le port des
Barthes était convenable. Certes, l’opinion d’un tel juge n’était pas douteuse, et
si jamais un arbitre dut se récuser, c’était M. Gourcy. Il ne se récusa pas ; il
accepta la nomination, et donna ainsi la mesure de son impartialité, soit comme
expert, soit comme juge. On put dès-lors pressentir le caractère de cet arbitrage
local que M. Jozian cherchait à constituer.
M. Giroud cependant ne voulait pas de nouveau procès ; il écrivit de Paris- à son
mandataire, que pour rassurer M. Jozian sur la sécurité du port des Barthes, il
offrait de placer les charbons de M. Jozian derrière ceux de la Société Giroud et Cie;
ainsi les eaux de l’Allier atteindraient ceux-ci avant d’arriver à ceux-là ; j e re
pète. dit-il dans sa lettre du 15 septembre 1843, ce que j'ai eu l'honneur de vous
dire et de dire à M. Jozian lui-même: que j e placerais nos charbons devant les
siens; je suis toujours prêt à le livrer quand il voudra, et à lui donner la place la
plus sûre et la plus convenable de notre port.
Mais M. Jozian tenait à plaider devant ces juges-experts dont la décision était
connue d’avance; il fit adjoindre deux collègues à M. Gourcy, et M. Giroud fut
sommé de comparaître devant ce tribunal arbitral. Quelque simple que dut être
le débat, M. Giroud ne crut pas devoir accepter de tels juges; il soutint que le
tribunal d’Issoirc, qui les avait nommés, n’était compétent ni à raison du domicile
du défendeur, puisque M. Giroud était domicilié à Paris, ni à raison de la situation
des biens, puisque la mine des Barthes appartenait à l’arrondissement do Brioude.
cependant le tribunal d’Issoire se déclara compétent ; mais la décision fut réformée
par arrêt de la cour royale do lliom du 21 février 1844 .
Cet échec aurait découragé tout autre que M. Jozian. Car enfin pourquoi plai
der? que voulait-il? du charbon? tout celui de la mine lui était offert. Un port?
celui des Barthes était le seul qu’on lui eut promis. Une place convenable dans ce
�port? on lui offrait celle qu’il choisirait, fût-elle la meilleure, fût-elle occupée
déjà par d’autres charbons. Quel était donc son intérêt à guerroyer? que deman
dait-il encore, s’il était de bonne foi? Son intérêt, il faut le dire, était le même
qu i, depuis 1840, lui faisait entasser procès sur procès. En achetant les droits
de M. l’ezerat, il avait cru prendre M. Giroud au dépourvu, il s’était flatté
que la mine ne produirait pas 10,000 hectolitres par m ois, et qu’une in
demnité lui serait offerte à la place du charbon qu’on ne pourrait pas lui
livrer. Mais il s’était trompé ; M. Giroud prenant le marché au sérieux avait
fait percer un nouveau puits qui avait doublé le produit de la mine, et ce n’était
pas seulement 10,000 hectolitres, mais 30 à 40,000, qui étaient extraits chaque
mois. M. Jozian se voyait donc obligé d’exécuter lui-même ce marché qu’il avait
cru inexécutable. Mais 10,000 hectolitres de charbon par mois étaient une charge
beaucoup trop lourde pour lui ; il lui était aussi difficile de les payer que de les
placer. En conséquence, il ne craignait rien tant que d’être forcé de prendre
livraison, et il plaidait, comme on l’a vu, sur la grosseur des charbons, sur la
convenance du p o rt, sur l’état de la rivière, sur tout enfin. Il recommença donc à
ürioude la procédure annullée à Issoire ; mais ce ne fut plus M. Gourcy qu’il
choisit pour son arbitre ; il lui préféra M. Dorival, géomètre et épicier à Souxillanges ; et pourtant M. Gourcy lui avait montré assez de dévouement ; mais il crut
que M. Dorival ferait encore mieux. Il fit nommer un second arbitre par le tribu
nal daBrioude; et il allait faire nommer le troisième, lorsque M. Giroud, impa
tienté de toutes ces procédures, fatigué des assignations qu’on ne cessait de lui
adresser aux Barthes, quoique son domicile fut à Paris, invoqua de nouveau l’au
torité de la cour royale pour faire cesser ces procédures et annuller ces assigna
tions. Mais la cour décida que les assignations étaient valables, et M. Giroud,
voyant qu’il ne pouvait éviter un nouveau procès, se résigna à le subir.
La jurisprudence qui annulle les clauses compromissoires était déjà établie par
de nombreux arrêts. M. Giroud aurait pu s’en emparer, et demander que le procès
qui lui était fait fût porté devant ses juges naturels. Mais ce procès n’en était pas
un. M. Giroud offrait à M. Jozian tel emplacement que celui-ci voudrait choisir
dans tout le port des Barthes ; aucune difficulté ne semblait possible. M. Giroud
consentit donc à un arbitrage, sur la demande de M. Jozian, mais il mit pour
condition que l’un des arbitres serait M. Auguste Lamothe, ancien exploitant de
charbons et propriétaire très honorable, membre du conseil général do la HauteIvoire , demeurant à son château do Frugères, aussi indépendant par son carac
tère que par sa fortune.
Un tel arbitre ne convenait pas à M. Jozian; mais l’ éconduire n’était pas chose
facile. M. Jozian y parvint cependant, à l’aide de procédés qui méritent d’être si
gnalés.
M. Lamothe ayant accepté sa mission, devait so réunir avec M. Dorival pour
�nommer un troisième arbitre. Il sollicita plusieurs rendez-vous à cet effet, mais
on lui répondit que M. Dorival était malade. Un mois s’écoula ainsi, et M. Lamothe
se trouvait obligé de faire une absence de dix jours pour un voyage à Paris, lorsqu’ il
reçut une sommation de comparaître, le 18 octobre, dans une auberge ou caba
ret de la commune de Jumeaux, à l’effet d’y procéder avec M. Dorival à la nomi
nation du troisième arbitre, ce qui était la première opération de l’arbitrage.
Quoique surpris du lieu choisi pour cette réunion, et de la forme dans laquelle ce
rendez-vous était donné, M. Lamothe s’empressa'd’écrire à M. Veyrincs, agréé de
M. Jozian, pour faire connaître son empêchement, mais on n’en tint compte ; et
M. Lamothe n’ayant pas comparu dans le cabaret de Jumeaux, AI. Jozian fit dres
ser procès-verbal contre lu i, non par le maître du cabaret, mais par M. Gourcy
notaire, qui se trouvait toujours prêt à verbaliser en faveur de M. Jozian, quoiqu’ il
n’eût aucune qualité, n’étant plus arbitre, pour se mêler do l’arbitrage.
M. Giroud protesta contre ce procès-verbal et invita les arbitres à se rendre, le
U novembre, à la mine des Barthes, où ils trouveraient un lieu de réunion conve
nable et à portée des objets litigieux. M. Jozian répondit que son arbitre, M. Do
rival, entendait élire domicile dans le cabaret de Jumeaux, et qu’il n’irait pas
ailleurs. En effet, M. Jozian fit dresser par le même M. Gourcy un second procèsverbal constatant que, le U novembre, M. Dorival, au lieu de se rendre aux Bar
thes, était venu à Jumeaux ; et de suite il présenta une requête pour faire nommer
un autre arbitre à la place de M. Lamothe qu’il fallait, disait-il considérer comme
démissionnaire, puisqu’ il n’avait pas paru au cabaret où l’attendait son collègue.
Cette ridicule requête fat rejettée, et les deux arbitres trouvèrent enfin le moyen
de se réunir, mais ils ne purent tomber d ’accord sur le choix d’un troisième ar
bitre , et ce fut le tribunal de commerce qui nomma d’abord M. Denis Bertrand,
et à son refus, M. Couguet avocat à Brioude. M. Couguet passait pour l’un des
conseils de M. Jozian M. Giroud attaqua sa nomination, mais elle fut confirmée
par la cour royale de Riom , et le tribunal arbitral se trouva composé de MM. Lamotho, Dorival et Couguet.
Quand des arbitres sont constitués, il est d’usage qu’ils s’entendent entre eux
pour fixer le jou ret le lieu de leurs séances : s’ilsne parviennent pas à s’entendre,
on se réunit chez le plus âgé. Ces règles de la politesse la plus vulgaire ne furent
pas observées vis à vis de M. Lamothe, arbitro nommé par M. Giroud. Les deux
autres arbitres décidèrent entre eux que le tribunal arbitral se réunirait dans
l’étude do M. Veyrines agréé de M. Jozian. C’était un lieu plus décent que le caba
ret de Jumeaux, mais peut-être n’était-il pas plus convenable, car M. Veyrines
était le mandataire de l’ une des parties. Dans tous les ca s , M. Lamothe aurait dû
être consulté ; mais scs collègues, se voyant deux contre u n , crurent appa
remment que tout leur était permis, et, oubliant que M. Lamothe était leur ég a l,
lui firent signifier par huissier l ’ o r d r e qu’ils lui donnaient de se trouver, le
'5 mai 18Zi5, dans l’étude do M. Veyrines. M. Lamothe s’y rendit, mais ce fut pour
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se démettre de ses fonctions d'arbitre. Pouvait-il en effet les exercer avec indépen
dance et dignité en présence de la coalition de ses deux collègues qui, par le lieu
et la forme brutale de leur convocation n’indiquaient que trop que leur parti était
pris d’avance? MM. Dorival et Couguet comprirent le sens de cette démission, et
ils prièrent M. Lamothe de vouloir bien, en les quittant, leur signer un certificat
de probité. M. Lamothe n’eut garde de leur refuser cette satisfaction, et sa démis
sion fut rédigée en ces termes par ses deux collègues : Purdevant nous ( Dorival et
Couguet ) est comparu M. Auguste Lamotlie, lequel nous a dit qu’il lui était impos
sible d’accepter la mission d'arbitre qui lui avait été conférée, se trouvant en cc
moment fortement engagé dans des opérations très conséquentes ; qu'il en était
d'autant plus fdclié qu’on lui avait donné pour collègues deux messieurs qu'il esti
mait beaucoup, et dont il connaissait l'honneur et la probité, et a signé. M. Lamothe signa et se retira. Le tribunal arbitral se trouva donc réduit à ces deux
messieurs que M. Lamothe eslimait beaucoup.
Cependant M. Giroud n’avait consenti à ce dernier arbitrage qu’à condition que
M. Lamothe serait arbitre, et M. Lamothe était éconduit; les deux messieurs aux
quels il avait légué son estime pouvaient en être dignes, mais leurs débuts dans
l’exercice de leurs fonctions n’inspiraient aucune confiance à M. Giroud. Quelque
mince que fût la contestation, M. Giroud craignait de se voir jugé par des hommes
qui n’avaient respecté ni leur collègue, ni leur propre caractère; il n’avait jamais vu
deux arbitres faire sommation à un troisième, et lui demander ensuite une attesta
tion de probité ! 11 se rappelait le lieu étrange que ces deux arbitres avaient choisi
pour y placer leur siège d é ju g é , et il n'attendait rien de bon d’une sentence qui
serait rendue ou dans une taverne, ou dans le cabinet de ses adversaires. Il con
sulta ses amis; leur avis fut qu’ il devait user du droit que la loi lui donnait de
récuser cette juridiction suspecte, et de réclamer la protection de ses j uges natu
rels. D’ailleurs c’était le moyen de mettre un terme à toutes les chicanes du sieur
Jozian. Audacieuses devant des arbitres, elles seraient timides en présence des
magistrats. M. Giroud forma donc une demande en nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838. Cette demande, pour
être régulière, dut être intentée non seulement contre MM. Jozian et Sauret, mais
encore contre M. Pezerat avec qui le marché avait été fait. Elle fut portée devant
le tribunal civil de Paris, lieu du domicile contractuel de toutes les parties, et du
domicile réel de l’un des défendeurs.
MM. Jozian et Sauret avaient pour conseil à Paris cet habile praticien dont on a
déjà parlé. Aussi toutes les ressources de la chicane furent employées par eux pour
empêcher le jugement de cette demande. Ils prétendirent d’abord que l’assignation
qu'ils avaient reçue était nulle pour vice de forme. Ils attaquèrent ensuite la com
pétence du tribunal. Un jugement rendu par la 5* chambre du tribunal de la Seine,
le 2 décembre 18/i 5 , déclara l’assignation régulière et le tribunal compétent.
MM. Jozian et Sauret interjetèrent appel, et par cette tactique, ils sont parvenus à
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suspendre jusqu’à présent l’annulation de la clause compromissoire qui, d’après |
la loi et la jurisprudence, ne peut souffrir aucune difficulté sérieuse.
Mais si la nullité de cette clause est évidente, on demandera peut-être quel
avantage il peut y avoir pour MM. Jozian et Sauret à différer un jugement qu’ils
ne peuvent pas éviter. C’est ici le dernier trait de cette affaire. On ne connaîtrait
pas les adversaires de M. Glroud sans ce qui reste à raconter.
La demande en nullité de la clause compromissoire avait été signifiée à MM. Jo- »
zian et Sauret le 29 mai 1845. Le même jour, MM. Jozian et Sauret se présentent \
devant le président du tribunal de commerce de Brioude, et lui demandent la no
mination d’ un arbitre pour remplacer M. Lamothe. Le président qui ignore que
la clause compromissoire est attaquée, nomme M. Sabattier-Gasquet, charpentier
en bateaux. MM. Jozian et Sauret signifient cette nomination à M. Giroud, mais au
lieu de faire cette signification à son domicile, ils la font aux Barthes, en parlant
à son préposé, pour qu’elle lui reste inconnue pendant quelques jours. Cette
signification est suivie de deux autres au même lieu ; mais celles-ci méritent une
attention particulière. Ce ne sont plus MM. Jozian et Sauret, les adversaires de
M. Giroud, qui lui adressent un huissier, ce sont MM. Dorival, Couguet et SabattierGasquet, qui se posent comme ses juges, et qui, à l’exemple des prêteurs romains,
lui envoient l’appariteur pour le traîner à leur tribunal.
Quand la copie de ces exploits parvint àM. Giroud, il croyait rêver en les lisant,
tant il lui semblait singulier de se voir interpellé, provoqué et saisi pour ainsi dire
corps à corps par des gens qui avaient la prétention de le juger. Était-ce donc
avec M. Dorival qu’il avait un procès? Devait-il quelque chose à M. Couguet?
Avait-il jamais vu M. Sabattier-Gasquet? De quel droit ces messieurs le pour
suivaient-ils? Eussent-ils été ses juges, qu’une justice aussi acharnée aurait eu
quelque chose d’effrayant Cependant, comme ils pouvaient ignorer que M. Giroud
avait demandé la nullité de la clause compromissoire, sur laquelle reposait leur
prétendu pouvoir, il leur fit dénoncer cette demande en leur rendant, comme cela
était naturel, exploit pour exploit. Il leur déclara en même temps qu’il protestait
contre leur qualité d’arbitres et contre toute opération d’arbitrage ; puisque le
compromis était attaqué, c’était une question préjudiciellequi devait être examinée
avant tout. Cetto protestation fut signifiée à chacun des arbitres les 11, 12 et 15
juillet 1845.
Nonobstant cette protestation, les prétendus arbitres se réunissent le 18 juillet,
et décident que M. Giroud serait sommé de se présenter devant eux. Qu’ils aient
pouvoir ou non, ils jugeront. M. Jozian triomphait. Qu’avait-il à désirer de mieux
qu’ un adversaire qui no pouvait pas se défendre et un tribunal qui voulait absolu
ment juger 1 C’était le cas de demander tout, puisqu’on no serait contredit sur
r>cn. m . Jozian était trop habile pour ne pas profiter de cette circonstance. Jus-
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qu’alors il n’avait demandé qu’ une place pour déposer ses charbons, il prétendait
que celle qu’ on lui offrait n’était pas convenable, la question était donc réduite â
quelques mètres de terrain, et en supposant que M. Jozian fut fondé à refuser la
place qui lui était offerte, tout ce qu’ il pouvait réclamer était une indemnité
égale à la location d’une place meilleure. Le procès en lui-même était donc
chétif et misérable, mais M. Jozian va lui donner tout à coup des proportions
irigantesques. Ce ne sont plus quelques mètres de terrain qu’il lui faut, c’est la
fortune entière de M. Giroud qu’il va demander, c ’est sa personne, c’est toute la
raine des Barthes qu’il faut lui livrer. Il se présente,, en effet, devant les trois
hommes, qu’il a érigés en juges, et voici la série des nouvelles demandes qu’il a le
courage de leur adresser: Il veut d’abord 30,0Q0 fr., une fois payés; c ’est, d it-il,
pour l’indemniser notamment du cautionnement d e 54,000 fr., que M; Pezerata
été condamné à fournir par la sentence arbitrale du 17 juin 1840; mais ces 30,000 fr.
ne lui suffisent paa^ il: veut de plus une rentq de 48,000 fr. par an, qui lui sera
servie pendant quinze ans, ce qui donnerait un chiffre de 720,000 fr. Ces préten
tions insensées sont déguisées, il est vrai, sous des.formes hypocrites; ce n’est pas
une rente pure et simple que JU. Jozian demande, c ’est l’exécution du marché,
pourvu qu’on l’exicute à sa manière ; il veut bien prendre les charbons, pourvu
que la livraison soit faite sur le bord de l’Allier( à deux kilomètres du lieu convenu,
Sinon le marché sera résolu , et on-lui paiera autant de fois 40 cen t qu’on aurait
dû lui livrer d’hectolitres de charbon, ce qui veut dire qu’au lieu de vendre à
M. Jozian 120,000 hectolitres de charbon, moyennant 108,000 fr., qu’il n’aurait pas
pu payer, on lui servira tous les ans une rente de 4,800.000 cen t ou 48,000 fr.,
ce qui lui sera beaucoup plus agréable.
Quand M, Giroud apprit que les prétendus arbitres s’étaient constitués en
tribunal, il crut devoir leur signifier uno nouvelle protostation par exploit d’huis
sier du 19 août 1845. II leur disait dans cet: acte que- s'il pouvait convenir «
M. Jozian de plaider sans adversaire, il ne pouvait convenir à■des hommes hono
rables de s’associer à cette tactique, et de condamner aveuglement celui qui, con
testant leur compétente devant: un autre tribunal, ne pouvait pas- se défendre
devant eux.
Ce langage ne fut pas compris, et, malgré l’appel fait à leur honneur,, les trow
prétendus arbitres se réunirent le 29 août, pour procédera un simulacre de juge
ment. La protestation de M. Giroud fut réitérée devant eux par son avocat, et
inscrite en ces termes dans le procès-verbal : loquet a dit qu'il se présente unique
ment pour réitérer les protestations qu’il nous a fait signifier; qu'il persiste il sou
tenir que la clause compromissoire étant par lui arguée de nullité, et l'a/fairc étant
indiquée devant la cinquitme chambre du tribunal de la Seine au samedi, 30 du
courant, nous n’aoions, quant à présent, ni caractère ni pouvoir pour te juger.
Toutes ces protestations furent inutiles; MM. Jozian et Sauret voulaient une sen
�tence, ils en obtinrent deux, l’une sur la question de sursis, l’autre sur la question
de fonds.
Ces deux sentences méditent d’être lues. La première porte la date du 29 août
1845. Elle décide que M. Giroud n’a pas droit d’attaquer la clause compromissoire,
qu’en conséquence, la demande en nullité qu’il a formée devant le tribunal de la
Seine doit être rejetée. Ainsi, cette demande qui est soumise aux magistrats de
Paris, la voilà jugée à Brioude par MM. Dorival, Côuguet et Sabatticr-Gasquet. Et
par quels motifs est-elle rejetée ? M. Dorival et ses collègues prétendent-ils ap
prouver les clauses compromissiores, malgré l’unanimité des arrêts qui les pros
crivent? Non, ils les condamnent en principe, mais ils refusent à M. Giroud le
bénéfice de ce principe, et ils déclarent qu’il doit avoir pour juges MM. Dorival,
Couguet et Sabattier-Gasquet, par la raison notamment qu’il n’a pas voulu d’eux
pour juges, et qu’il a contesté leur nomination devant la Cour royale de lliom.
« Attendu, dit la sentence, qu’il a appelé des ordonnances qui ont nommé
» MM. Sabattier-Gasquet et Couguet. » Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que le
fait était complètement faux en ce qui concernait M. Sabattier-Gasquet, qui n’était
pas même ¡nommé lorsque M. Giroud avait demandé la nullité de la clause com
promissoire; mais le fait fut-il vrai, il serait assez bizarre qu’ un juge devint
compétent par cela seul qu’on a contesté sa compétence.
Mais si cette première sentence est bizarre, la seconde, il faut bien le dire, est
révoltante. M. Jozian demandait, comme on l’a v u , 750,000 francs d’indemnités,
c était un rêve, une dérision, une extravagance. M. Dorival et ses collègues
prennent cette demande au sérieux , mais ils la trouvent pourtant un peu exagérée,
et dans leur équité profonde, iis arbitrent l’indemnité à la somme modeste de
066,000 francs, payable dans les termes de la demande, savoir : 26,000 francs de
suite et le surplus en cas de résolution du marché, et par annuités de 36,000 francs
pendant quinze ans.:1Après cette décision, il ne leur restait plus qu’à prononcer
la résolution du marché; ils la prononcent, et ils déclarent le marché résolu de
plein droit si les livraisons de charbon sont interrompues pendant quinze jours ,
soit par suite de refus de Giroud et consorts, soit à raison de difficultés nouvelles ,
provenant de leur fait. Enfin, ils év.'tcnt de dire si les livraisons doivent se faire
sur le carreau do la m ine, comme le voulait le m arché, ou sur le bord de la
rivière, comme le demandaient MM. Jozian et consorts; ils se contentent d’ordonner
qu elles auront lieu dans les conditions de ta sentence arbitrale du 6 juin 1843 et
du marché verbal du 30 nobembre 1838. Par cette réticence, ils laissent subsister
la difficulté; et commô on doit s’attendre que MM. Giroud et Consorts ne voudront
pas livrer sur le bord de l’Alliér, à deux kilomètres de leur mine, Cette combi
naison perfide réserve à MM. Jozian et Sauret un prétexte tout prêt pour dire que
la résolution est opérée par le fait de M. Giroud et que l’indemnité de 566,000 fr.
leur est acquise. Telle est cette sentence, qu’on pourrait traduire par ces mots:
a m' ne tlcs Uarthes est adjugée à MM. Jozian et Sauret.
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Une circonstance particulière augmentait l’audace de cette décision. Pendant
qu'elle s’élaborait à Brioude, M. Giroud pressait l’audience à Paris pour plaider
sur la nullité de la clause compromissolre. La cause fut retenue aux audiences
des 17 et 24 septembre, mais n’ayant pu venir en ordre utile, elle fut remise par
le tribunal avec injonction que toutes choses demeureraient en état. Cette injonction
prononcée contradictoirement avec MM. Jozian et Sauret ne fut pas attaquée par eux;
Elle les obligeait donc de cesser toute poursuite devant les prétendus arbitres. Elle
obligeait les arbitres eux-mêmes dont elle suspendait le mandat, mais ceux-ci
n’en tinrent pas compte, quoique M. Giroud leur eut fait notifier par deux fois
la décision du tribunal. Ils cherchèrent seulement à l’éluder en donnant à leur
sentence la date du 15 septembre quoiqu’elle n’ait été déposée que le 8 octobre
suivant.
M. Giroud se pourvut immédiatement devant le tribunal civil de Brioude par
voie d’opposition à l’ordonnance d’exéquatur. Le fonds de la prétendue sentence
n e pouvait pas être révisé, mais la forme était aussi vicieuse que le fonds. Plusieurs
moyens de nullité se présentaient ; le premier résultait de la nullité de la clause
compromissoire qui était la base du prétendu arbitrage. Mais cette nullité était
demandée devant le tribunal de la Seine, et la même question entre les mêmes
parties ne pouvait pas être soumise à deux tribunaux différents. Il fallait donc
que le tribunal de Brioude suspendit son jugement jusqu’à ce que le tribunal do
la Seine, saisi avant lu i, eut prononcé. M. Giroud avait conclu dans ce sens, et il
fut fort étonné d’apprendre que le tribunal de Brioude , mal informé des faits,
ou cédant à quelque prévention involontaire, avait prononcé sur le fonds et
décidé non seulement que la prétendue sentence arbitrale était régulière, mais
encore qu’il y avait lieu à l’exécution provisoire du jugem ent
Ainsi, la main qui dirigeait M. Jozian avait si bien conduit les procédures,
qu’ une contestation insignifiante sur la convenance d’ un coin de terre aurait fini
par produire une créance de 566,000 fr. payable par provision 1
Appel de ce jugement est interjetté devant la Cour royale de Biom, et avant
tout, des défenses d’exécuter sont réclamés de sa justice.
D ISC U S SIO N .
Quand on a parcouru les actes de cette cause, on est étonné de toutes les
procédures qui ont eu lieu et on se demande ce que cela signifie. Est-il vrai,
comme le dit M. Jozian, quo M. Giroud ait vendu ce qu’ il no peut pas livrer?
Est-il vrai, comme le dit M. Giroud, que M. Jozian ait acheté ce qu’il ne peut
pas payer?
La mine des Barthes produit chaque annéo 300,000 hectolitres do charbon. Elle
pourrait produire beaucoup plus, mais on no parle que de son état actuel.
�li’extraction se fait par trois puits. I/un de ces puits a été percé par les ordres
de M. Giroud, et n’a pas coûté moins de 150,000 fr. M. Giroud a fait cette
dépense en vue du marché qu’il venait de conclure avec M. Pezerat et pour mettre
la production au niveau de tous les besoins. Ce marché lui assurait un débouché
de 120,000 hectolitres par année ; chaque jour amenait de nouveaux consomma
teurs; il n’a donc pas hésité à faire des frais qui étaient couverts d’avance par la
certitude des bénéfices.
Il pouvait donc livrer. Dira-t-on qu’il n’a pas voulu ? mais pourquoi donc extraitil du charbon? n’est-ce pas pour le vendre ? n’est-co pas là son industrie, sa
profession, son occupation, son existence ? à qui persuadera-t-on qu’ un marchand
refuse de vendre sa marchandise?
On alléguera peut-être que le prix de 90 cent, par hectolitre ne lui parait pas
assez avantageux, mais il déclare au contraire que ce prix est excellent ; il offre
de prouver que ce prix lui assure un bénéfice très raisonnable. Si donc il peut
livrer, s’ il a intérêt à livrer, on ne peut pas supposer qu’il refuse de livrer.
Dira-t-on qu’il a refusé en 1840 et en 1841 ? mais son refus avait un motif
légitime que la justice a reconnu. En 1840, M. Pezerat était tombé en déconfiture.
M. Giroud devait-il livrer son charbon quand il courait le risque de n’être pas
payé? Les arbitres, auxquels cette question a été soumise, l’ont résolue en sa
faveur par leur sentence du 17 juin 1840 ; ils ont astreint M. Pezerat à donner
caution. Cette caution s’est fait attendre longtemps. Est-ce la faute de M. Giroud,
et peut-on lui reprocher de n’avoir pas livré sans caution quand les arbitres ont
jugé qu’il ne devait livrer que sur caution?
Mais pourquoi n’a-t’ il pas livré en 1841? parce que M. Jozian, interprétant le
marché à sa guise, ne voulait accepter comme gros charbon que celui qui ne
passerait pas dans un anneau de 20 centimètres de diamètre. Cette prétention
de M. Jozian était-elle fondée ? il faut bien reconnaître qu’elle ne l’était pas,
quoiqu’elle ait été accueillie d’abord et môme dépassée par la sentence arbitrale
du 24 mai 1841 ; mais cette sentence a été rétractée par celle du 6 juin 1843Les arbitres ont reconnu l’erreur dans laquelle ils étaient tombés ; ils ont réduit
eux-mêmes les grosseurs impossibles qu’ils avaient d abord adoptées; ils ont forcé
M. Jozian à abandonner et l’exception de chose jugée dans laquelle il se retran
chait, et la grosseur de 20 centimètros qu’il réclamait. Cependant M. Giroud
avait refusé de livrer le gros charbon tel que M. Jozian l’exigeait. Avait-il tort
de repousser une exigence qui a été proclamé injuste ?
On arrive ainsi jusqu’au milieu do l'année 1843. Demandera-t-on pourquoi
M. Giroud n’a pas livré depuis cette époque? mais c ’est alors que M. Jozian s aviso
de vouloir changer le lieu de la livraison. Elle devait se faire sur le carreau de
la mine ; M. Jozian veut qu’elle se fasse à deux kilomètres plus lo in , sur le bord
�— 'JO —
de l’ Allier ; il prétend en outre que le port des Barthes ne lui convient pas, et
que si M. Giroud ne lui en donne pas un autre, il a droit, non pas de s’en procurer
un aux frais de M. Giroud, mais de refuser les livraisons qu’on lui offre et
d’accuser M. Giroud de ne pas vouloir livrer.
Or, ces nouvelles prétentions de M. Jozian sont-elles plus raisonnables que les
anciennes? Où doit-on lui livrer le charbon ? sur le carreau de la mine. La loi et la
convention sont d’accord à cet égard. La loi veut que la marchandise se livre au
lieu où elle était au moment de la vente. (Art. 1600 du Code civil.) Tout corps cer
tain doitêtre livré au lieu où il se trouve. (Art. 1247 et 1264.) La convention main
tient cette disposition de la loi ; voici en effet comment les parties se sont expri
mées : « Comme cette houille est destinée en partie à fabriquer du goudron, à
• extraire d’autres produits, et à être aussi, en partie, transformée en cok e,
» MM. Chevalier et Giroud seront tenus de fournir à M. Pezerat, d’après la dési» gnation qu’il en fera, le terrain nécessaire pour la construction des appareils ;
» et ce, sur L’emplacement même de l'exploitation, dans la partie la plus voisine
» de l’extraction, sans toutefois que cela puisse entraver ladite exploitation. Ils
» fourniront aussi l’eau nécessaire à la condensation des produits bitumineux
» prise à l’orifice du puits, plus le terrain pour l’établissement des magasins dont
» M. Pezerat aurait besoin. MM. Chevalier et Giroud s’obligent à faire,transporter
» à leurs frais, au bord de l’Allier, à leur port et sur le terrain qu’ils fourniront,
» tous les produits de la compagnie (Pezerat), et même les charbons en nature,
» s’il lui convenait de ne pas les manipuler. »
Cette convention impose aux vendeurs l’obligation de fournir aux acheteurs
deux terrains ; l’u n , sur l’emplacement même de l’exploitation ; l’autre, sur le
bord de l’Allier. Pourquoi ces deux terrains ? Le premier est destiné à la manipu
lation du charbon, l’autre à son exportation. Sur le premier, le charbon sera tra
vaillé pour être converti en coke ; sur le second, il sera déposé pour être embar
qué. Mais avant que l’acheteur s’empare de la marchandise pour la travailler, il
faut qu’il en prenne livraison. Où donc lui sera-t-elle livrée? où recevra-t-il les
333 hectolitres qui doivent lui être mesurés chaque jou r? il no peut les recevoir
que sur le carreau de la mine, puisque c’est là qu’il doit les manipuler. Dira-t-on
que le vendeur est tenu de transporter les charbons manipulés ou non sur les
bords do l’Allier? c’est une obligation particulière distincte de la livraison. 11 ré
sulte des termes mêmes de la convention, que lorsque la marchandise sera ainsi
transportée, elle appartiendra déjà à l’acheteur, elle sera devenue sa chose,
elle aura pu être transformée par son travail, elle lui aura donc été livrée aupa
ravant. Où donc aura-t-elle été livrée, si ce n’ost sur le carreau de la mine?
La livraison et le transport des marchandises sont deux opérations fort diffé
rentes. Qu’ une marchandise livrée soit transportée ensuite aux frais du vendeur,
qui prête à l’acquéreur ses voitures ou ses wagons, cela est tout simplo; mais .quo
�— 21 —
la livraison d’ une forte partie de charbon puisse se faire ailleurs que sur le lieu
môme de l’extraction, c’est ce que personne ne pourrait comprendre. Pour livrer
tous les jours 333 hectolitres de charbon, moitié gros, moitié menu, il faut tomber
d’accord sur la qualité et sur la mesure. Peut-on choisir la qualité ailleurs que sur
la mine? peut-on faire voyager 333 hectolitres sans:les avoir mesurés? ou bien
faudra-t-il les mesurer deux fois, d’abord à la mine et ensuite au port? faudra-t-il
faire cette double opération tous les jours, et cela pendant quinze années de suite?
Telle n’a pu être l’intention des parties ; il faut donc reconnaître que soit que l’on
consulte la l o i , la convention ou le bon sens, c ’est sur la mine que les charbons
doivent être livrés. Aussi, dans une lettre écrite huit jours avant la conclusion du
marché, M. Pezerat s’exprimait ainsi : « J’ai l’honneur de vous envoyer l’indica» tion du terrain choisi par moi aux m in a des Darlhes; je n’ai pas jugé conve» nable do changer la première indication que je vous avais adressée. » Et cette
lettre était accompagnée d’un plan descriptif où le terrain se trouvait en effet
choisi et marqué par M. Pezerat sur le carreau de la mine.
' ’
Mais comment M. Jozian a-t-il pu prétendre que le. charbon devait être livré
ailleurs? ne se souvient-il plus de l’usage qu’il voulait faire lui-même du terrain
choisi par M. Pezerat? il voulait en faire non-seulement:un atelier pour y mani
puler son charbon, mais encore une boutique pour l’y vendre.> M. Giroud s’est
plaint de cet abus, qui a été réprimé, par la sentence arbitrale du G juin 1863,
dont voici la disposition : Faisons défense au sieur Jozian de vendre et débiter sur
le carreau de la mine, ou sur les terrains qui lui seront fournis "par tes sieitrs
Giroud et Chevalier, en exécution de la convention, les charbons que ces derniers
devront lui livrer. Pour vendre sa marchandise, il fallait d’abord qu’elle lui eut été
livrée. Or, dans quel endroit voulait-il la vendre? sur le carreau de la mine. C’était
donc là qu’il l’avait reçue.
Pour terminer sur ce point, on ajoutera que plusieurs livraisons ont été faites ii
M. Jozian sur le carreau de la mine, notamment le 11 et 12 août 1843. Il les a
acceptées; et s’ il a changé tout-à-coup d’idée, que ce soit caprice, ou spéculation,
ou besoin de chicaner, ou impuissance de payer, lo fait n’en subsiste pas moins.
C’est donc à la mine que le charbon devait être livré. La convention est évi»
dente, et M. Jozian lui-même l’a reconnu. M. Giroud a donc raison de vouloir
livrer sur le carreau de la mine ; 11 est dans son droit ; et si M. Jozian ne prend
pas livraison, ce n’est pas la faute de M. Giroud.
Mais, dit-on, M. Giroud doit fournir un emplacement sur les bords de l’Allier
pour y déposer les marchandises do M. Jozian. Or, la livraison de cet emplacement
sur le bord de l’Allier, et la livraison du charbon sur lo carreau de la mino', sont
une seule et même chose. Si donc M. Giroud n’a pas fourni un terrain sur le bord
de 1 eau, on aura droit de dire qu’il refuse de livrer à la mine.
�— 22 —
Cela n’est pas sérieux. L’obligation do livrer le charbon et l’obligation de fournir
u n l i e u d’embarquement, sont deux choses distinctes et Indépendantes l’une de
l’autre. Lors môme que M. Giroud n’aurait pas pu fournir à M. Jozian un terrain
sur les bords de l’Allier, cela n’empêchait pasM. Jozian de prendre livraison, et
même d’embarquer sa marchandise. La place ne manque pas le long de la rivière,
et rien n’était plus facile que d’y obtenir la jouissance de quelques mètres de
terrain aux frais do M. Giroud. Cette jouissance aurait coûté peut-être 1 fr. le
mètre (ou 10,000 fr. l’hectare) ; c ’était une centaine de francs au plus que M. Jo
zian aurait pu réclamer à titre d’indemnité.
Mais est-il vrai quo M. Giroud ait refusé lo terrain qu’il devait fournir au bord
de l’ Allier ? Lo 29 août 1843, M. Jozian a fait dresser un procès-verbal par
M. Gourcy, notaire, hommo qui lui a montré un dévouement sans bornes. Voici la
déclaration do M. Giroud , constatée par M. Gourcy : « Qu’il Ignoro le motif pour
« lequel M. Jozian n’a pas continué à prendre les livraisons qu’ il avait cornmen» céos lo 11 de ce m ois....; qu'il offre do lui livrer dès demain la quantité de chari» bon qu’il peut lui devoir...; que quant il l’emplacement nécessaire pour placer
»
»
«
»
»
«
n
»
les charbons dont M. Jozian doit prendre livraison, M. Giroud lui offre la partie
du port qui appartient à la Société des llarthes, qu'il voudra choisir, à côté des
charbons qui ont déjà été déposés par ladito Société... ; quo M. Giroud no peut lui
fournir d’autro emplacement que celui dont 11 sa sert pour lo dépôt du charlion
des Barthes ; que do l’avis do tous les exploitants du bassin, lo port actuel est le
plus élevé de tous les terrains qui se trouvent lo long de l’AllIer; qu’il réitère
l’offre qu’il a faite au sieur Jozian de recommencer les livraisons des domain, et
rie lui fournir lu partie du )>ort la plus convenable pour y déposer les char-
» bons..,. »
Ainsi M. Giroud mettait lo port des llarthes à la disposition de M. Jozian ; il lui
donnait à choisir dans touto l’enceinte du port la place qui lui conviendrait le
plus. Devait-Il autro chose7 était II obligé de fournir une place ailleurs que sur
son propre terrain? Voici les termes de la convention: VW. Giroud et Chevalitr
s'obligent à faire transjiorter à leur port et sur te terrain qu'ils fourniront tous les
vroiluits de ta comjxignie l'ezerat. C’est donc au port des llarthes que les produits
doivent être transportés : c’est là que le terrain doit Ctre fourni.
il plaît aujourd’hui à M. Jozian de prétendre que le port des llarthes n’est pa*
«'ontenable. Mais il est tel qu’ il était au moment de cette convention. Si le fond
du »ol se compose de u tile ou de gravier, cela n’est pas nouveau ; si la rive n'est
élevée que d'un métro et demi au-desmis du Ilot, l'élévation était la mémo quand
les partira ont traités. On fournit à M. Joilan ce qu'on a promu & M. P w era t.
ul plus ni moin». Il est vrai que M. Jozian a m i d'un cnil jaloux certains tra\aiix rxécuU-i par ta Société dos Marthe*, pour ethauw er le terrain où elle dépow
«4 charbons: mal* qui cm pM iall M. Jojian de faire rem blayer. de ton c ô t* .
�1’emplaccinent qu’il choisirait? On lui fournit le terrain, c’est à lui (le s’y installer
et d’y protéger sa marchandise. Une rivière est un voisin toujours dangereux. Le
port des Barthcs n’est pas plus que tout autre à l’abri des inondations (1 ). M. l’ezerat le savait, et cependant il n’a demandé qu’ une place dans ce port. Cette place
a été constamment offerte, M. Jozian ne peut exiger davantage.
Cependant M. Giroud a fait offrir à M. Jozian, et lui offre encoro de placer ses
charbons sur la partie remblayée, et derrière les charbons de la Société des Jlartlies. Ainsi los marchandises do la Société serviraient do rempart aux marchandi
ses de M. Jozian, et celles-ci no seraient atteintes par les eaux que lorsque celleslà auraient disparu. Certes, il était impossible do montrer plus do complaisance,
plus do bonno fol, plus do bonno volonté.
Comment donc M. Giroud peut-il ôtro accusé do no pas vouloir livrer les char
bons qu’il a vendus? 11 n’exploite quo pour vendre et livrer; il trouve un notable
bénéficodanslo prix do 90 centimes par hectolitre ; ce n’est qu’en livrant qu’il peut
réaliser ce bénéfice ; il a d’ailleurs dépensé 150,000 francs pour augmenter l’ex
traction et satisfalro à toutes los exigences do la consommation, comment refuse
rait-il do livrer? S’il a refusé en 1840, c'est quo l’achotour était en déconfiture ;
s’ il a refusé en 1841-1843 c’est quo M. Jozian exigeait dos grosseurs exhorbltantes
et impossibles, enfin s’ il n’a pas livré dopuis 1843, c ’est que M. Jozian prétendait
d’un côté quo la livraison devait étro faito au port, ot d’ un autro côté qu’ollo 110
pouvait pas y ôtro falto parco quo lo port n’était pas convenable ; ainsi M. Giroud
pouvant et voulant livrer, M. Jozian l’on a constamment empôché.
' M. Giroud aurait pu, à l'exemple do son adversaire, accumuler les procèsverbaux pour constater ses offres do livrer ; mais la quantité do charton produite
par la mlno était un Tait do notoriété publlquo; Les sentences arbitrales do 1840,
1841 et 1843, décidaient quo M. Giroud n’avait jamais été on retard do livrer, ot
M. Jozian était forcé do reconnaître quo depuis 1843, les livraisons lui auraient
été faites s’ il avait voulu les recevoir. M. Giroud peut cependant invoquer deux
procès-verbaux, l’un du 29 août 1843, dressé à la requéto de M. Jozian ; l'autre du
20 novembre 1845, dressé à la requéto do M. Giroud lul-méme. Lo premier dont
on a déjà parlé constate quo les livraisons avalent été commencées sur lo carreau
do la mlno, et quo M. Joxlan les ayant interrompues sous prétexte qu’elles devaient
ôtro faites sur lo port, M. Giroud a déclaré être prêt à livrer à la mlno lorsque
'I. Joxlan so présenterait pour recevoir. Lo second procès-verbal constate qu’ il
existait, tant sur la mlno qu'au port des liarthes, la quanti té do 50,000 hectolitres
(I , Il (virJ), en »Un, <pM le 4 ao«tabre 1813, un* cru* Mtraonfcuiir« a tu l»eu. C««l u»
luqtHl Irt mrUWurtpofli toc* n p o ih . TwWfo«« il o'y • p*« «u d* perte*. Ton! *•
d*» drui
Uiirt I M. Joiùo » M *jxrj»4.
�—
m
—
de houilles; qu’en outre, l’extraction quotidienne produisait 1000 hectolitres;que
la totalité de ces houilles a été m ise, par M. Giroud, à la disposition de Al. Jozian,
que-M. Giroud a offert de lui livrer, jou r par jo u r , 333 hectolitres, ou s’il l’aimait
m ieux, de livrer r sans désemparer et en travaillant jour et nuit, la quantité de
10,000 hectolitres, ou même une quantité supérieure; mais que M. Jozian n’a ré
pondu à ces offres que par de nouvelles chicanes, qu’il a prétendu notamment que
le notaire, rédacteur du procès-verbal, n’avait pas qualité parce qu’il était en
présence d’un notaire plus ancien !que M. Jozian avait amené ; qu’il a ajouté
qu’ayant apporté de l’argent pour payer 10,000 hectolitres, il voulait que cette
quantité lui fut mesurée dans une journée, ce qui était physiquement impossi
ble. Ainsi toutes les fois que M. Giroud a voulu livrer, M. Jozian a inventé des pré
t e x t e s pour ne pas recevoir.
!
La mauvaise volonté n’est donc pas du côté de M. Giroud. Cependant depuis six
ans on ne peut parvenir à exécuter le marché. Quelle en est la cause ? Comment
M. Jozian a-t-il toujours un prétexté tout prêt pour refuser les charbons qui lui
sont offerts? Il les refuse en 1840 parce'que l’Allier n’est pas navigable, il les re
fuse en 1841 parce que le gros charbon n’a pas 20 centimètres de diamètre, il les
refuse en 1843 parce qu’ils lui sont livrés sur la m ine, il les refuse en 1845 parce
qu’il veut 10,000 hectolitres en un instant. Chacun de ces refus est accompagné
d’une ou de plusieurs assignations dont la conclusion est qu’au lieu de charbon,
c’est de l’argent qu’ il faut lui donner. Qu^est-ce que cela signifie ? C’est que
M. Jozian n’est pas un acheteur sérieux, mais un spéculateur qui achète du char
bon pour avoir des dommages intérêts’, "et qui fait des procès pour extorquer des
sacrifices. Le marché même que M. Jozian s’est fait céder constate ce calcul se
cre t Ce marché comprend une énorme quantité de houille. Il CQnvenait à la
Société Pezerat, qui ayant entrepris de convertir la houille en asphalte, avait
intérêtà assurer son approvisionnement. Mais M. Jozian ne fabrique pas l’asphalte.
Que ferait-il donc de 10,000 hectolitres de houille qui lui seraient livrés tous le?
mois pendant quinze ans? 11 revendra en détail, dit-on. Mais quel est le détaillant
qui s’approvisionne quinze ans d’avance? D’ailleurs cette revente est-elle bien as
surée ? Quand on a demandé au sieur Jozian quels ôtaient ses acheteurs, il n’a
pas pu en nommer un seul. Enfin, il ne suffit pas d’acheter, il faut payer. Or pour
payer 9,000 francs par m ois, pendant quinze ans, même avec la chance de reven
dre, 11 faut avoir des capitaux disponibles. La fortune de M. Jozian est nulle ; au
lieu de capitaux, il a des dettes, et s’il exhibe quelquefois de l’argent dans les
procès-verbaux qu’il fait dresser, c’est l’argent d’autrui qui lui a été prêté à gros
in térêts soitpar MM. Marche et Comitis, de Clermont, soit par M. Sauret, de Uioni.
Ainsi M. Jozian est accablé par le marché Pezerat. Il ne peut ni payer, ni placer
la marchandise. Faut-il s’étonner qu’il refuse de la recevoir. ? Faut-il demander
par le fait de qui les livraisons n’ont pas lieu ? Ne faut-il pas au contraire admirer
les ressources prodigieuses de M. Jozian et de sesconseils, no doit-on pas envier
/
�leur imagination si habile, à trouver des motifs pour ne pas accepter le charbon,
aujourd’hui parce que la rivière est haute, demain parce que le port est bas,
ensuite parce que le charbon est petit, puis parce que la journée n’est pas assez
grande pour livrer 10,000 hectolitres à la fois? Ne doit-on pas enfin s’étonner de
l’audace avec laquelle ils accusent M. Giroud de ne pas vouloir livrer, eux qui ont
épuisé tous les prétextes pour éluder les livraisons?
Les positions sont donc rétablies, et désormais on ne parviendra plus à induiro
la justice en erreur sur le caractère général de cette affaire. Ii y a d’un côté une
mine de houille, largement exploitée, fécondée par des capitaux importants, et
versant chaque année, sur le sol, 300,000 hectolitres de marchandises. A la tète
de l’exploitation est un homme laborieux, loyal, intelligent, qui ne demande qu’à
vendre les produite que l’extraction accumule. Cet homme a promis de livrer une
partie considérable de houille. 11 s’est mis en mesure d’exécuter son engagement,
il offre, depuis plusieurs années, délivrer ce qu’il a promis. Mais de l’autre côté
se trouve une spéculation organisée entre un homme d’affaires, un industriel et
un banquier. Ces trois individus ont racheté le marché Pezerat, non pour l’exé
cuter, mais pour l’exploiter. Ils ne veulent pas de houille, et toutes les fois qu’on
leur en offre, ils ont des motif particuliers pour la refuser, mais ces refus qui ex
poseraient des acheteurs vulgaires à payer des dommages-intérêts, leur servent
de prétexte pour en demander. Ils veulent de l’argent et ils prétendent qu’on les
indemnise, parce qu’on ne leur livre pas ce qu’ils refusent de recevoir.
Les intentions des deux parties étant bien connues, on comprend parfaitement
que le marché Pezerat soit resté jusqu’à présent sans exécution, et, qu’au lieu
d’échanger de la houille contre de l’argent, les parties n’aient échangé que des
procès. Mais on comprend aussi que ces procès aient dû fatiguer M. Giroud, et
qu’il ait voulu y mettre un terme. C’est pour en tarir la source qu’il a demandé la
nullité de la clause compromissoire contenue dans le marché du 30 novembre 1838.
Il lui a semblé qu’un tribunal composé de magistrats imposerait plus à M. Jozian
qu’ un tribunal composé de trois arbitres, dans lesquels AI. Joziàn'croirait posséuer une voix, deux voix, et quelquefois trois voix.
Hr
Or M. (¡iroud va établir 1“, qu’en attaquant cette clause, il ne peut être accusé ni
de légèreté, ni d’infidélité à ses engagements; T que cetteclause estnulle aux yeux
de la loi ; 3° que lanullité n’a pas été couverte par l’exécution antérieure; h° quela
demande en nullité a dû être portée devant lé tribunal de laSeine; 5°qu’en présence
de cette demande les prétendus arbitres devaient surseoir à ^arbitrage ; 6° que >
dans tous les cas, le tribunal de Brioude devait surseoir à statuer sur l’opposition
à l’ordonnance d’exequatur; 7" qu’en supposant même cetto clause légitim e, les
arbitres ont excédé leurs pouvoirs en prononçant sur des questions qui ne leur
étaient pas valablement soumises; 8” qu'ils ont prononcé après que les délais de
�Tarbitrage étaient expirés; 9° qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner l’exécution pro
visoire du jugement qui a été rendu.
i"
P r o p o s itio n .
M. Giroud, en attaquant la clause compromissoire, ne peut être accusé , ni de
légèreté, ni d'infidélité à ses engagements.
Un honnête homme n’use pas toujours de son droit. M. Giroud le sait et il l’a
prouvé par sa conduite. Il voyait la jurisprudence proscrire unanimement les
clauses compromissoires ; le signal avait été donné par la Cour suprême, et toutes
les Cours du royaume y avaient répondu : il pouvait donc dès le principe, refuser
de compromettre et forcer M. Jozian à plaider devant leurs juges naturels. Mais il
n’a pas voulu invoquer le droit que la jurisprudence lui donnait, il a accepté des
arbitres ; et en vertu des pouvoirs qu’il leur a conférés, MM. Venant, Gibert et
Girard, anciens agréés prèsletribunal de commerce de Paris, ont statué trois fois
sur ses discussions avec M. Jozian. Cependant, lorsqu’ il leur conférait pour la
troisième fois la mission de le ju g er, il n’ avait pas lieu d'être satisfait de leur pré
cédente décision, car ils l’avaient condamné à livrer des grosseurs impossibles, et
M. Jozian, armé de cette sentence, réclamait déjà des indemnités énormes. M. Gi
roud , victime de cette erreur, ne réclama pourtant pas d’autres ju ges, et il com
promit de nouveau devant eux, persuadé que s’ils n’étaient pas infaillibles, ils n’en
étaient pas moins honorables et consciencieux.
Ces trois compromis prouvent assez que M. Giroud voulait rester fidèle à la con
vention qu’ il avait faite, quoique cette convention fût illégale. Mais ce n'est pas
tout. Après avoir plaidé à Paris, M. Jozian veut plaider à lirioude. 11 chicane sur
la convenance du port des Barthes, et il propose un arbitrage local. M. Giroud ne
voulait pas de procès, et il ne comprenait pas qu’ un procès fût possible, quand il
disait à M. Jozian : Choisissez dans le port des Barthes la meilleure place et prenezla. Cependant M. Jozian voulait un arbitrage local, et il proposa d’abord M. Gourcy
son notaire, et ensuite M. Dorival son géométre. Que fait M. Giroud? Il nomme
M. I.amothe de Frugières , homme honorable et indépendant. U respectait donc
toujours sa convention.
Mais s’il s’est à la fin adressé ii la lo i, s’ il a voulu revenir à ses juges naturels ,
est-ce par caprice, par légèreté, ou, comme on le dit, pour éviter une juste Con
damnation? Il suffît de rappeler les faits pour absoudre M. Giroud de tous ces re
proches. Quel a donc été le caractère de cet arbitrage local sollicité par M. Jozian?
Dès le début il s’est annoncé par la nomination de M. Gourcy. M. Gourcy avait
déclaré comme expert que le port dos Barthes n’était pas convenable; c’ e~t
M. Gourcy que M. Jozian chois/t pour prononcer comme arbitre .sur la même ques
�— 27 —
tion. Kt M. Gourcy ne se récuse pas; au contraire, il accepte. Voilà donc les
arbitres que !\I. Jozian va choisir. Voilà la délicatesse qui existe dans celui qui
nomme et dans ceux qui sont nommés. Il faut à M. Jozian des juges dont l’opi
nion soit connue d’avance. A défaut de M. Gourcy, M. Jozian nomme M. Dorival,
épicier-géomètre. Il va sans dire que M. Dorival pense comme M. Gourcy. Aussi,
de quelle manière commence-t-il ses fonctions? Il devait s’entendre avec M. Lamothe pour nommer un troisième arbitre ; mais M. Lamothe ayant été choisi par
M. Giroud, M. Dorival voit en lui non pas un collègue, mais un adversaire, et il le
fait sommer par huissier de se trouver dans une auberge de la commune de Ju
meaux pour s’entendre avec lui. Pourquoi à Jumeaux ? M. Lamothe demeure au
château de Frugières, M. Dorival demeure à Souxillanges (1) ; n’était-il pas plus
convenable que l’ un des arbitres se rendît chez l’autre, pour conférer sur le choix
du troisième ? ¡Mais Jumeaux est la résidence de M. Gourcy ; M. Gourcy sera dans
l’auberge, il s’imposera comme troisième arbitre, si M. Lamothe vient ; et s'il ne
vient pas, M. Gourcy dressera procès-verbal. M. Lamothe a été absent ; d’ailleurs
il n’aurait pas voulu faire descendre la justice arbitrale dans une auberge :
M. Gourcy dresse donc son procès-verbal. Plus tard, M. Dorival et M. Lamothe se
réunissent. Ils ne s’accordent pas, ce qui n’a rien d’étonnant d’après la manière
dont M. Dorival avait entamé la correspondance. Le troisième arbitre est donc
nommé par le président du tribunal de comm erce, sur la présentation de M. Jo
zian. Quel est-il ? C'est d’abord un négociant qui ne croit pas devoir accepter.
C’est ensuite M. Couguet, jeune avocat qui accepte. La profession de M. Couguet
semblait être une garantie de son impartialité, sa nomination même était une rai
son de plus pour y croire ; M. Giroud fut donc péniblement affecté de voir qu’a
vant l’ouverture des débats, la division existait dans le tribunal arbitral, et y
formait d’avance une majorité composée de MM. Dorival et Couguet, et une mino
rité composée de M. Lamothe. Cette majorité ne cherchait pas même à se dissi
muler , elle débutait de la façon la plus brutale. MM. Dorival et Couguet faisaient
sommation à leur collègue et aux parties de se trouver devant leur tribunal; et ce
tribunal, ils déclaraient l’établir non plus dans une auberge, mais dans le cabinet
de M. Veyrines, agréé à Brioude et conseil de M. Jozian. Était-ce là de l’impartia
lité? était-ce môme de la convenance? Depuis quand avait-on vu des juges envoyer
des huissiers à leurs collègues? des juges assigner à leur requête? des juges
s’asseoir au foyer d’ une des parties ? Cette attitude prise par MM. Couguet et Do
rival effraya M. Lamothe et lui fit donner sa démission. C’est alors que M. Giroud,
usant d’un droit que la loi lui donnait, déclara que, puisque M. Lamothe se reti
rait, il demandait à êtrejugé par des magistrats, juges naturels de toutes contes
tations. fttait-ce légèreté, ca p rice, ou mauvaise foi de sa part? Non certes ; mais
I
(I) Soiiùllangt's «si h 8 lieues de la mine des lUrllws M. Jozian allait l>icn loin pour cherclior un arbitre.
�il voulait des ju g es, et il ne pouvait voir que des adversaires dans ces deux
arbitres qui, avant tout débat, se constituaient en m ajorité, proclamant leur
opinion par leur conduite hostile et partiale. La suite a prouvé que ces deux ar
bitres n’étaient en effet que les instruments aveugles des volontés de M. Jozian. On
les a vus, bravant tous les principes et toutes les considérations, se faire
juges de leurs propres pouvoirs, déclarer valable la clause illégale dont la nullité
était demandée devant un autre tribunal, s’imposer à M. Giroud, l’assigner eu xmêmes pour comparaître devant eux, le juger par défaut malgré ses protetations ,
et le condamner sans l’entendre à 566,000 fr. de dommages-intérêts ! Une sentence
aussi scandaleuse justifie assez'la répugnance que ses auteurs avaient inspirée à
M. Giroud. Une juridiction qui porte do tels fruits est elle-même ju gée; et désor
mais personne né peut blâmer M. Giroud de n’avoir pas voulu livrer sa fortune à
l ’omnipotence de MAI. Dorival et Couguet.
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P r o p o s it io n .
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M.
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La clause compromissoire est illégale et nulle.
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Cette question a été si souvent jugée depuis dix ans que, c’est perdre le temps
que la discuter encore. Ilsufütde lire les arrêts qui ont été rendus, et d’entendre
ceux qui se rendent chaque jour. Quand la jurisprudence est aussi complette, aussi
unanime,' aussi persévérante, son autorité vaut celle de la loi.
Kaut-il citer les arrêts ? Tout le monde les connaît, et leur nombre s’accroît
incessamment On rappélera seulement, par leur date, trois décisions rendues ii
la Cour de cassation, les 10 juillet 1843, 21 février 1844 et 2 décembre 1844. (Jour
nal du Palais, tome II, 1843, page 235, tome I, 1844, page 596 et tome II, 1844,
page 567). Le dernier de ces arrêts ayant, après cassation, renvoyé la question
devant la Cour royale d’Orléans, cette cour s’est réunie en audience solennelle ;
la question a été de nouveau considérée sous toutes ses faces, et la clause com pro
missoire s’est vue définitivement condamner par arrêt du 5 avril 1845. (Journal du
Palais, tome I, 1845, page 536).
Cette jurisprudence est fondée sur le texte et sur l’esprit de l’art. 1006 du Code
de procédure civile. Cet article veut que le compromis désigne les objets en litige
et le nom des arbitres à peine de nullité. Pourquoi ces énonciations? Est-ce pour
la forme qu’elles sont imposées à peine do nullité? Cette peine serait bien sévère
si le législateur n’avait en vue que la perfection de l’acte et sa régularité exté
rieure; mais il se propose un but plus important, c’est une garantie qu’il veut
établir contre la légèreté et l’ irréflexion. On renonce volontiers à ses juges natu
rels quand on n’a j^as de procès; on ne sait pas alors combien la position élevée
du magistrat, son institution publique, son impartialité notoire, son habitude à
�— 29 —
distribuer la justice, inspirent de confiance au plaideur honnête et opprimé ; on
ne sait pas combien il y a de sécurité pour le bon droit dans les formes mêmes de
là justice ordinaire, dans la publicité des plaidoiries, dans la signification des
conclusions, dans la solennité des jugements; on ne comprend tout cela que lors
qu’on a le malheur d’être appelé sur le terrain funeste des procès; mais tant que
cet accident n’est pas arrivé, la justice magistrale et publique apparaît de loin
comme une importune, à laquelle il faut se soustraire, et substituer, le cas
échéant, une justice domestique et bourgeoise. C’est ainsi que les clauses com promissoires se glissent dans les actes, et que les parties abandonnent d’avance
une institution dont elles ne comprennent pas l’utilité. Et, pourtant, quoi déplus
nécessaire qu’un bon juge ? quoi de plus rare, en dehors de la magistrature? où
trouver des hommes qui réunissent l’ indépendance du caractère au sentiment du
devoir, la science du droit au tact des affaires, le respect des principes aux tolé
rances de l’équité? où trouver des hommes qui soient dignes de prononcer sur le
sort de toutes les familles, de toutes les propriétés, de toutes les existences? Ces
hommes siègent dans les tribunaux ; une longue et religieuse éducation les a pré
parés à ce grand ministère ; et la justice qu’ils rendent chaque jour complette leur
initiation, et achève de les former à son image: C’est ainsi que la société pourvoit
à l’établissement de cette institution sur laquelle tout repose, et sans laquelle la
société elle-même ne subsisterait pas. Mais pour que cette institution ne fut pas
un vain nom, il fallait empêcher que, par des clauses irréfléchies et des formules
de style, on ne lui en substituât une autre. L’art. 1006 du Code de procédure a été
fait dans ce but. Il ne prohibe pas la juridiction arbitrale, il permet, au contraire,
de l’établir en désertant la justice ordinaire, mais il veut qu’une détermination
aussi grave ne soit prise qu’avec prudence et réflexion. Il ne suffira donc pas de
convenir que, le cas échéant, on sera jugé par des arbitres ; cette promesse vague
et banale n’obligera pas, il faudra nommer les arbitres, et désigner le point liti
gieux qui leur sera soumis. Alors, la liberté d’abandonner ses juges naturels ne
sera exercée qu’en connaissance de cause. On saura quels hommes on leur préfère,
et quels intérêts on soustrait à leur vigilance. Le compromis désignera les objets
en litige et le nom des arbitres, à peine de nullité.
Pour éluder cette loi salutaire, on a imaginé de dire qu’une clause compromissoire n’était pas un compromis; mais où donc est la différence? Un compromis est
un contrat par lequel on renonce à la justice publique pour lui substituer une
justice privée. Qu’est-ce qu’ une clause compromissoire? c’est la même chose, ou
ce n’est rien. C’est, dit-on, la promesse de faire un compromis ; mais si cette pro
messe a pour effet d’intervertir la juridiction, c ’est un compromis ; si non, quel
sera son effet? d’obliger à des dommages-intérêts? mais des dommages-intérêts
supposent un préjudice, et il serait assez difficile de prouver qu’ il y a préjudice
dans la préférence donnée aux juges publics sur des juges privés.
D'ailleurs, ki loi ne veut pas être éludée. Si la clause compromissoire énonce le
4I
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nom des arbitres et les objets en litige, elle est légale et obligatoire quelque nom
qu'on lui donne. Si elle ne contient pas ces énonciations, elle est illégale et nulle.
Or, une stipulation nulle ne produit pas d’action en dommages-intérêts, car ce
serait un moyen de la rendre valable. La loi ne veut pas qu’on renonce indéfini
ment à ses juges naturels. Elle ne permet la juridiction arbitrale que par exception
et dans de certaines limites ; ou ces limites sont observées, et dans ce cas la stipu
lation subsiste, et le tribunal arbitral s’élève sur les ruines de la juridiction 01 dinaire, ou elles ne sont pas observées, et alors il n’y a rien, pas même une action
en dommages-intérêts.
On dit qu’une clause compromissoire qui ne contient pas le nom des arbitres
n'est pas contraires, aux bonnes mœurs. Peut-être n’est-elle pas immorale, mais
il suffit qu’elle soit illégale. Les prohibitions de la loi n’ont pas seulement les
bonnes mœurs pour objet ; elles s’occupent aussi de prévenir les dangers résul
tants des actes irréfléchis. C’est ainsi que la loi défend les donations sous signa
ture privée, les procurations générales d’aliéner, les clauses de voie parée; la
convention par laquelle un débiteur dispense son créancier des formes de la procé
dure en cas d’expropriation, n’est pas non plus contraire aux bonnes mœurs, elle
paraît même favorable au premier aspect, car elle a pour objet d’éviter des frais
au créancier et du scandale au débiteur ; mais la loi la défend, car, sous cette
apparence, elle voit le suicide de la propriété. Il en est de même des clauses compromissoires qui ne contiennent pas les énonciations que la loi exige.
On objecte enfin que ces clauses vagues et indéterminées sont permises dans le
contrat d’assurance et dans le contrat de société ; mais s’agit-il ici d’un de ces
contrats? non; il s’agit d'une vente. Les contrats d’assurance et de société ont
leurs lois particulières et leurs tribunaux exceptionnels ; mais tout ce qui n’est pan
dans l’exception reste dans le droit commun.
Or, le droit commun, c’est la juridiction publique à laquelle on ne peut se sous
traire qu'aux conditions prescrites par l’art. 1006 du Code de procédure. Ces con
ditions sont la sauve-garde des droits les plus sacrés qui, sans cette précaution de
la loi, se trouveraient, par imprévoyance, livrés à tous les dangers d’ une juridic
tion privée, souvent aveugle, quelquefois partiale, et soumise aux plus fâcheuses
influences. La cause de M. Giroud en offre un exemple frappant. Il est condamné
par des arbitres à 566,000 fr. de dommages-intérêts, pour n’avoir pas livré à son
adversaire un emplacement de quelques mètres qu’il ne lui devait pas, et que
celui-ci pouvait dans tous les cas se procurer ailleurs à très peu de frais. Cette
décision monstrueuse est accompagnée des formes les plus étranges, usurpation
de pouvoirs, coalition de deux arbitres contre le troisième, sommations faites aux
parties par le juge lui-même, désignation d’ un lieu inconvenant ou suspect, enfin,
précipitation et acharnement tels, que, malgré la demande en nullité de la clause
compromissoire, ces juges sans qualité, condamnent sans entendre, tant ils sont
�— 31 —
impatients d’accomplir leur tâche. De tels abus justifient assez les précautions dé
la loi et les décisions do la jurisprudence. Si cette jurisprudence n’existait pas, il
faudrait l’inventer pour le procès actuel.
:i'
p r o p o s itio n .
Im nullité de la clause compromissoire n'a pas été couverte par l’éxécution
antérieure.
La nullité d’une clause compromissoire qui ne désigne ni le litige ni les arbitres,
n’empêche pas les parties de faire un compromis contenant cette désignation ;
alors le compromis est valable, quoique la clause compromissoire soit nulle. La
juridiction arbitrale est alors établie pour l’objet et devant les juges désignés au
compromis ; mais pour tout autre litige qui pourrait exister dans l’avenir, la
juridiction ordinaire conserve son empire. C’est ainsi, que par trois fois, la
juridiction arbitrale a été acceptée par MM. Giroud et Jozian. Les arbitres étaient
désignés, les parties ont consenti ù plaider devant eux. C’était un consentement
libre et réfléchi ; la loi était satisfaite.
Mais ce qu’on ¡.fait spontanément une ou plusieurs fois, est-on obligé de le
faire toujours? non; car la liberté consiste précisément à pouvoir faire ou ne pas
faire. On comprend d'ailleurs que la volonté change quand les circonstances sont
changées. M. Giroud a pu compromettre pour plaider à Paris devant des hommes
qu'il savait être honorables quoiqu’ils ne fussent pas infaillibles, mais quand il s’est
agi de plaider ailleurs et devant d’autres hommes, il a pu sans inconséquence,
préférer ses juges naturels.
On prétend que toutes les nullités des actes sont couvertes par 1exécution. C’est
dire en d’autres termes que tous les actes vicieux peuvent être ratifies. Or, cette
proposition n’est pas vraie. Il y a des actes qu'on ne peut pas ratifier; il y a des
nullités qu’on ne peut pas couvrir; l'art. 1339 du Code civil en donne un exemple,
line donation sous seing privé ne peut pas être ratifiée; une clause compromissoire
peut-elle l'être si elle ne remplit pas les conditions vwilus par l’art. 100G du
Code de procédure ? C’est ce qu’il faut examiner.
On a déjà dit qu’elle pouvait être convertie en un compromis qui désignant le
litige et nommant les arbitres constitue un arbitrage régulier. En ce cas la clause
sera ratifiée et deviendra obligatoire pour la contestation particulière qui est
soumise aux arbitres désignés. Mais sera-t’elle ratifiée pour l’avenir en ce sens
que désormais les parties soient obligées de plaider devant un tribunal arbitral
quoiqu’il n’y ait ni arbitres ni litige désignés? non, certes, car la prohibition de
loi subsiste. Si la loi défend de faire un pareil contrat, elle defend évidemment
�V*
-
32 -
de le ratifier, la ratification équivaut à la convention, l’ une n’est pas pluspermise
que l’autre.
Il ne suffit pas qu’une obligation soit exécutée volontairement pour être ratifiée;
il faut, d’après l’art. 1,338, que l’exécution volontaire intervienne après l’époque
à laquelle l'otiligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. Il y a donc
une époque où la ratification est impossible. Et en effet, tant qu’une incapacité
subsiste, l’incapable de contracter est incapable de ratifier : une femme m ariée,
un mineur ne peuvent, pendant le mariage ou la minorité, ratifier ies obligations
nulles qu’ils ont contractées. O r, l’incapacité de faire un acte que la loi défend,
estune incapacité perpétuelle. Ainsi la prohibition établie par l’art. 100G s’oppose
perpétuellement à la ratification d’une clause compromissoire qui ne contient pas
le nom des arbitres et l’objet en litige ; car les parties étant toujours incapables
de faire cette convention sont toujours incapable de la ratifier. La ratification
se trouverait infectée du même vice que la convention elle-même.
Mais, dira-t-on, si la clause compromissoire n’a pas pu être ratifiée pour l’avenir,
elle a pu être convertie en un compromis valable. O r, ce compromis existe.
M. Giroud l’a consenti et il ne peut s’en départir. C’est ce qu’ il faut examiner.
Est-il vrai qu’il existe un compromis, en vertu duquel JIM. Dorival, Couguet,
et Sabattier-C.asquet avaient été constitués arbitres-juges entre MM. Jozian et
Giroud? non, ce compromis n’existe pas; M. Giroud n’a jamais consenti it être
jugé par MM. Dorival, Couguet, et Sabattier-Gasquet. Il avait consenti à être
jugé par MM. Dorival, Couguet et Lamothe. Cela est vrai, mais M. Lamothe s’étant
retiré, ce consentement est devenu inutile. Dira-t-on que si M. Giroud avait
consenti à être jugé par M. Lamothe, il avait consenti à être jugé par tout autre?
non sans doute, car la confiance qu’ un arbitre inspire est toute personnelle.
Dira-t-on que lorsqu’ un arbitre désigné par le compromis n’accepte pas ses
fonctions, on peut s’adresser au j uge pour en faire nommer un autre ? cela est vrai
quand l’arbitrage est forcé; cela est faux quand l’arbitrage est volontaire. L’arbi
trage cesserait d’être volontaire si le choix des arbitres ne l’étaitpas. Dira-t-on enfin,
que M. Giroud était forcé de se soumettre à un arbitrage en vertu de la clause
compromissoire? ce serait supposer que cette clause était légale et obligatoire,
tandis que le contraire est démontré.
line dernière objection, à laquelle M. Giroud ne s’attendait guères, est celle de
la chose jugée. M. Jozian prétend que la clause compromissoire a été déclarée
valable, si non par un j u g e m e n t spécial, au moins par l’ensemble des jugement«
et arrêts intervenus entre les parties. Ces jugements et arrêts ne sont quo trop
nombreux, grâce à M. Jozian; mais dans le nombre, il no s’en trouve pas un seul
qui ait statué sur cette question, car cette question n’avait jamais été posée.
Or, une question qui n’a pas été posée peut-elle avoir été jugée? Une question
�qui n'est jugée par aucune décision qui lui soit spéciale peut-elle être jugée par
un ensemble de décisions qui lui sont étrangères? on parle cependant de chose
jugée. La chose jugée n’a lieu, dit l’art. 1351, qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet
du jugement ; il faut que la chose demandée soit la mêm e, et que la demande soit
fondée sur la même cause. Il faut donc, à plus forte raison, que la question ait été
posée; il n’y a donc pas de chose jugée sur une contestation qui n’a jamais été
soulevée.
Tout ce qu’on peut dire , c’est que pendant un certain temps les deux parties
ont été d’accord pour soumettre leurs différends à des arbitres. Des compromis
ont été faits et des jugements et arrêts ont été rendus soit pour nommer les
arbitres du consentement des parties, soit pour renvoyer devant les arbitres déjà
nommés. C'est ainsi par exemple que pendant la durée du premier arbitrage,
M. Jozian ayant formé devant le tribunal de commerce de Brioude une demande
en paiement de 50,000 fr. de dommages-intérêts, la cour royale de Riom décida
que cette demande devait être renvoyée devant le tribunal arbitral que les parties
avaient constitué et qui était actuellement saisi de leur différend. Mais la cour
royale de Riom n’a pas statué sur la nullité de la clause compromissoire, car
cette nullité n’avait pas été demandée.
«•
Plus tard, M. Giroud fut assigné en nommination d’arbitres devant le tribunal;
d’ Issoire. Il déclina la compétence de ce tribunal ; la cour royale de Riom
accueillit ce déclinatoire et renvoya la cause devant les juges qui devaient en
connaître. En résultait-il que la clause compromissoire était déclarée valable?
Enfin M. Giroud attaqua la nomination de deux arbitres, savoir : d’un M. Allézard
qui depuis a refusé sa mission, et deM. Couguet. Etait-ce pour nullité de la clause
compromissoire? non; c’était pour des motifs tout différents, que l a cour de Riom
a rejettes. Rien n’a donc été jugé sur la nullité de l a clause compromissoire.
Dira-t-on que la nomination de ces deux arbitres a été reconnue valable? cela est
vrai, mais deux arbitres ne suffisaient pas pour composer le tribunal arbitral ; o r ,
la troisième place ayant été donnée à M. Lamothe, M. Lamothe s est retiré; le
tribunal n’était donc pas complet, il n ’ e x i s t a i t donc pas de compromis désignant
trois arbitres qui acceptassent leur mission ; la clause compromissoire n’était
donc pas encore convertie en compromis, elle pouvait donc être attaquée.
Qu’on reproche à M. Giroud d’avoir critiqué à tort la nomination de M. Allezard
et de M. Couguet, ce reproche est juste, puisque M. Giroud a succombé; qu’on
l’accuse d'avoir voulu traîner l’arbitrage en longueur, ce reproche, quoique in
juste, a pu lui être adressé dans l’ignorance des faits ; mais qu’on prétende que
cas contestations incidentes ont eu la vertu de consacrer la validité d’une clause
dont la nullité n’était pas demandée, c’est ce qu’ il est impossible d’admettre.
•I est très vrai que M. Giroud ne s’est décidé que fort tard à invoquer la loi qui
5
�— 34 —
lui permettait de redemander ses juges naturels. Il est très vrai qu’il a respecté sa
convention, quoique illégale, jusqu’à la dernière extrémité. Il est très vrai qu’il
ne l’a contestée que lorsqu’il l’a vue devenir, dans les mains de M. Jozian, un ins
trument de fraude et d’iniquité; qu’en résulte-t-il? que cette clause a subsisté du
consentement des parties, tant qu’elle n’a pas été attaquée ; mais l’adhésion qu’elle
a reçue pour le passé, l’a-t-elle rendue valable pour l’avenir? non, car cette clause
contraire aux prohibitions de la loi n’était pas susceptible de ratification.
H faut donc reconnaître que la nullité n’a pas été couverte.
4 e P r o p o s it io n .
La demande en nullité a dû ftre portée devant le tribunal de la Seine.
L e tribunal de la Seine saisi de cette demande, s’est déclaré compétent par ju
gement du 2 décembre 18/|5. M. Jozian a interjetté appel, mais cet appel n’a pour
objet que de gagner du temps. M. Jozian voudrait que la justice prit pour le servir
deux allures différentes, qu’elle fut lente à Paris et précipitée à niom. Il sait bien
que la clause compromissoire doit être annullée, la jurisprudence ne lui laisse pas
le moindre doute., mais il retarde autant que possible cette décision inévitable, qui
sapera par sa base l’œuvre laborieuse de MM. üorival, Couguet et Sabattier-Gasquet! il voudrait que cette œuvre, amnistiée parle tribunal de lirioude, fut con
sacrée par la Cour royale de Kiom, avant de tomber à Paris sous le marteau de la
jurisprudence. En attendant sa chute, il posséderait un titre provisoire qu’il exé
cuterait, certes, sans rémission et sans quartier ; et quand il aurait encaissé,
M. G i r o u d pourrait obtenir des arrêts, mais non des restitutions.
En conséquence, M. Jozian décline la compétence du tribunal de la Seine ; mais
cette exception est repoussée par la loi, par la convention et par les conclusions
même de M. Jozian.
La loi veut que, lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, la demande soit portée de
vant le tribunal du domicile de l’un d’eux, au choix du demandeur. (Art. 59 du
Code de procédure civile).
Il y a plusieurs défendeurs; car le marché du 30 novembre 1838 ayant été fait
avec M. Pezerat, il a fallu assigner M. Pezerat avec M. Jozian, son cessionnaire, pour
faire prononcer contre l’un et l’autre la nullité de la clause contenue dans
ce marché. lia môme fallu assigner les liquidateurs de M. Pezerat, pour procéder
régulièrement. Or, M. Pezerat et scs liquidateurs sont domiciliés à Paris. C’était un
premier motif pour saisir le tribunal de la Seine.
M. Jozian prétend quo M. Pezerat ne devrait pas être assigné parce qu’ il a cédé
son marché ; mais M. Jozian sc figure apparemment qu’ un marché qui contient des
�engagements réciproques peut se transmettre de main en main, sans laisser trace
de son passage. C’est manquer à la fois de mémoire et de réflexion. M. Jozian
devrait se souvenir que cette question a été agitée en 1840, et résolue par la sen
tence arbitrale du 17 ju in , qui a décidé que M. Pezerat devrait fournir un caution
nement de 54,000 fr. pour garantie du paiement de la houille, quoiqu’il déclarât
avoir cédé son marché. II. Jozian ne devrait pas oublier que cette décision a été
confirmée par la sentence arbitrale du 24 mai 1841, qui prononce queM. Pezerat
avait pu céder son marché, sauf l’accomplissement de la condition qui lui était
imposée par la sentence précédente, c ’est-à-dire en restant garant et en donnant
caution. D’ailleurs, si M. Jozian avait pris la peine de réfléchir sur la nature du
droit qu’il avait acheté, il aurait compris que M. Pezerat, étant obligé envers
M. Giroud, comme M. Giroud envers M. Pezerat, la cession faite par l’ un ne pou
vait pas le dégager envers l’autre, car si un créancier peut cédër sa créance, un
débiteur ne peut pas céder son obligation. Ainsi le marché' du 30 novembre 183!)
continue d’être obligatoire pour M. Pezerat. Il fallait donc appeler ,M. Pezerat
quand on demandait la nullité d’une des clauses de ce marché.
Quand même.M. Pezerat n’aurait pas été mis en cause, M. Jozian, son cessionnaire, n’aurait pu récuser la juridiction du tribunal de la Seine. Un cessionnaire
est tenu de toutes les obligations de son cédant ; il n’a pas plus de droit que lui.
Or, si le marché n’eut pas été cédé, le tribunal de la Seine était seul compétent.
Les deux parties contractantes étaient domiciliées à Paris, elles y avaient fait
élection de domicile, elles devaient y plaider en ,cas de contestation. Cette cir
constance avait pu n’être pas étrangère à la conclusion du marché. MM. Giroud
et Chevalier, domiciliés à Paris, avaient pu traiter plus volontiers avec M. Pezerat,
parce qu’il habitait la même ville, et qu’en cas de difficulté, c ’était à Paris qu’elle
se viderait. M. Pezerat a cédé son droit, mais a-t-il pu diminuer le droit de
.M. Giroud? a-t-il pu, par cette cession, obliger M. Giroud ù quitter son domicile
pour aller plaider devant un tribunal éloigné ? Le cessionnaire demeure à Brioude ;
il pouvait demeurer à Brest ou à Perpignan, M. Giroud sera-t-il obligé de l’y sui
vre? non, assurément; la convention n’est pas changée par la cession. Il n’y a
qu’ un nom mis à la place d’ un autre nom ; mais le contrat subsiste d’ailleurs dans
toutes ses dispositions.
M. Jozian l’a bien compris, car il a consenti à plaider devant le tribunal de la
Seine. Avant d’opposer le déclinatoire, il a prétendu que l’assignation qu’il avait
reçue était nulle pour n’avoir pas été remise à son domicile réel. C’était même le
chef principal de ses conclusions ; le déclinatoire ne venait qu’après, et comme
moyen subsidiaire. Il consentait donc à plaider sur la nullité de l’exploit devant le
tribunal de la Seine, et par là même, il reconnaissait la compétence de ce tri
bunal.
***! déclinatoire, qui n’a pas même été proposé in limine litin, n'est donc qu’ une1
�chicane imaginée pour retarder l’annullation de la clause compromissoire.
M. Jozian agit en tacticien. Il a surpris une condamnation inique ; il voudrait
qu’elle devint définitive à Riom, avant d’être renversée à Paris.
)
.»* P r o p o s it io n .
Il y avait lieu de surseoir à l'arbitrage, tant que la clause compromissoire n’avait
pas été jugée.
Aussitôt que la demande en nullité de cette clause eut été formée, M. Giroud la
aux prétendus arbitres. Que devaienWls faire? Cette clause était la base
de leurs pouvoirs. Si elle était nulle, ils n’étaient pas juges. Devaient-ils néanmoins
juger avant que cette clause fut reconnue valable? le pouvaient-ils?
d én on ça
En droit, ils ne le pouvaient pas, et en conscience, ils ne le devaient pas. Ils ne
pouvaient pas juger sans compromis. Or, la clause compromissoire était attaquée,
non-seulement au moment où ils se réunissaient pour juger, mais encore au mo
ment où l’ un d’eux, M. Sabattier-Gasquet, était nommé. Cette clause attaquée
était-elle cependant exécutoire par provision? Elle ne l’était pas entre les parties,
car l’exécution provisoire est un droit exceptionnel, c ’est le privilège de l’acte
authentique. Il ne s’agissait que d’une convention verbale. Or, une convention
verbale ne peut pas être exécutée lorsqu’elle est attaquée, à moins que le tribunal
saisi de la demande en nullité n’en ait ordonné l’exécution en cas d’urgence. Hors
ce cas la demande en nullité suspend l’exécution de l’acte; la raison en est simple.
li’exécutioQ des conventions ne peut être que volontaire ou forcée. L’exécution
volontaire n’a lieu que par la volonté de celui qui exécute; l’exécution forcée n'a
lieu que par le mandat de justice. Or, ce mandat n’est accordé qu’aux actes no
tariés ou aux jugements. Ainsi, la clause compromissoire n’étant pas notariée, il
suffisait qu’elle fut attaquée, pour que son exécution fut suspendue entre les par
ties ; mais à plus forte raison était-elle suspendue à l’égard des tiers. M. Jozian ne
pouvait pas déléguer à des tiers des pouvoirs qu’il n’avait pas. Les jugements euxmêmes ne sont exécutoires à l’égard des tiers que lorsqu’ils sont passés en force de
chose jugée. Les conventions n’existent pour les tiers que lorsqu’elles sont recon
nues par les deux parties; mais s’il y a contestation, il y a doute pour les tiers,
et quels que soient les droits réciproques des parties, les tiers ne peuvent que
s’abstenir.
Il fallait un compromis pour conférer à des tiers la qualité d’arbitres. Cet acte
indispensable existait-t-il? L'une des parties disait oui, Tautre disait non. Le procès
était pendant, et la nullité du prétendu compromis était prononcée d’ avance par
la jurisprudence. En cet état, ce qui apparaissait aux tiers c’étaient deux préten
tions contraires dont le jugement n’appartenait qu'au tribunal qui en était saisi.
�— 37 —
C’ était un débat dans lequel les tiers devaient rester neutres et attendre la décision
de la justice.
On remarquera d’ailleurs que la demande en nullité de la clause compromissoire
avait précédé la constitution du prétendu tribunal arbitral. C’est le 29 mai 1845
que cette demande fut signifiée à M. Jozian. Or le troisième arbitre a été nommé
le môme jo u r, sur la requête de M. Jozian , deux heures après cette significatidn.
Cet arbitre n’a accepté sa nomination que le 13 juin 1845. Les trois prétendus
arbitres n’avaient pas encore siégé, lorsque M. Giroud leur a fait dénoncer la
demande en nullité de la clause compromissoire, par exploit du 15 juillet 1845.
Enfin M. Giroud a constamment protesté contre ces hommes qui voulaient juger
quand leur qualité de juges était contestée.
il est de principe que les questions de compétence et de juridiction doivent être
résolues avant toutes les autres. Chaque procès a son juge qui lui est donné
par la loi; il faut savoir si on est devant ce juge avant d’exposer le procès. Quel
était le tribunal compétent entre M. Giroud et M. Jozian? Suivant M. Giroud c’é
tait la magistrature ordinaire ; suivant M. Jozian, c’étaient des arbitres. Il fallait
que cette question fut décidée avant tout autre débat. Or cette question était sou
mise au tribunal de Paris, et ne pouvait être soumise qu’à lui. Les prétendus
arbitres ne pouvaient prononcer sur leur propre compétence. Ils ne pouvaient pas
être juges de la clause compromissoire, car cette clause étant la source de leurs
pouvoirs, si elle n’était pas valable, ils n’avaient pas de pouvoirs. Ils se trouvaient
dans la même position que des arbitres forcés, en matière de société, lorsque
l’ une des parties demande non pas la dissolution de lasociété, mais la nullité même
de l’acte social. Dans ce cas, la jurisprudence a constamment décidé que les ar
bitres sont incompétents, ca r, dit M. Pardessus : il ne s'agit plus de l’exécution de
l’acte de société, mais bien de son existence. (Cours de dr. comm., tom. 4, pag. 70.)
Cette jurisprudence a été consacrée par de nombreux arrêts. On citera notam
ment un arrôt de la cour de Trêves, du 5 février 1810. (Joum , du Palais, 1" tom.
de 1811, pag. 46.) Et un arrêt de la Cour de cassation du 30 novembre 1821
( môme recueil, tom. 2 de 1826. pag. 20 ). En un mot, des arbitres ne peuvent
prononcer sur la nullité du compromis ; car pour prononcer, il faut d’abord qu’ils
soient arbitres, et pour qu’ ils soient arbitres, 11 faut que le compromis soit valable.
Mais d’un autre côté, ils ne peuvent juger quand leur compétence est contestée,
car le déclinatoire est essentiellement préjudiciel. Or il n’y a pas de déclinatoire
plus absolu que celui qui consiste à nier la juridiction. Les arbitres dont la juri
diction était niée devaient donc s’arrêter, et attendre que la question eût été réso
lue par le tribunal qui en était saisi.
Ces vérités ne sont pas seulement des maximes de procédure ; ce sont des ga
ranties nécessaires au droit de défense ; ce sont des institutions fondamentales
sans lesquelles l’autorité judiciaire, et tous les intérêts qu’elle abrite seraient
�exposés à de continuelles surprises. Que peut faire un citoyen appelé devant un
juge dont il conteste le caractère? Il oppose l’ incompétence. Toute autre défense
lui est impossible. Plaidera-t-il sa cause ? mais ce serait accepter la juridiction !
Se laisserait-il juger par défaut? mais ce serait donner raison à son adversaire !
Il n’a donc que le déclinatoire à opposer. Mais comme sa position lui interdit
toute autre défense, elle interdit aussi tout autre jugement. Le juge dont la com
pétence est attaquée ne peut pas juger le fonds. Comment le connaîtrait-il? par
les déclarations seules du demandeur, car le défendeur est réduit au silence. La
fortune d’une partie serait donc à la merci de l’autre, et la justice , frappant en
aveugle, ne serait plus qu’un instrument d’intrigue et de spoliation. Il faut donc
qu’elle s’arrête, quand son pouvoir est contesté. Il faut que la juridiction soit cer
taine pour que le débat puisse être contradictoire.
Il n’est pas nécessaire d’être jurisconsulte pour comprendre ces vérités. On voit
tous les jours des arbitres étrangers à la science du droit, porter à cet égard la
susceptibilité beaucoup plus loin. Par cela seul qu’ils ne sont pas acceptés par
toutes les parties, ils refusent de siéger. Un homme délicat n’ambitionne pas la
redoutable fonction de juger ses semblables ; mais quand elle lui est déférée, il ne
se contente pas d’examiner si son mandat est conforme aux lois de la procédure ;
il veut quelque chose de plus, il a besoin pour sa propre dignité de la confiance
de tous ceux qu’il doit ju g er, et si l’un d’eux la lui refuse, il se retire. Mais on
voit rarement des arbitres qui s’imposent, qui citent les parties devant leur propre
tribunal, et qui les jugent, malgré les protestations qui leur sont signifiées.
MM. Dorival, Couguet et Sabattier-Gasquet étaient décidés à juger M. Giroud. A
la bonne heure ! mais au moins devaient-ils attendre que leur compétence fût re
connue. Ce n’était pas seulement la delicatesse qui le voulait ainsi, c’était la loi.
ils n’étaient pas juges de la clause compromissoire, car ayant besoin d’un com
promis pour ju ger, ils ne pouvaient pas créer eux-mêmes la source de leur pou
voir. C’est pourtant ce qu’ils ont fait. Ils n’ont pas voulu attendre ; ils étaient
pressés. Ils ont donc rendu, le 29 août 18/i5, une sentence qui a déclaré que la
clause compromissoire était valable ; et quinze jours après, sans débat, sans con
tradiction , M. Giroud protestant qu’il ne pouvait se défendre, ils l’ont condamné
à 506,000 fr. de dommages-intérêts.
Pour excuser leur précipitation, on dit que leurs pouvoirs étaient près d’expi
rer , parce qu’il y avait bientôt trois mois qu’ils étaient nommés. Singulière excuse
pour des arbitres consciencieux l N’était-il pas mieux de ne pas ju g er, que de ju
ger sans entendre ? Mais s’ils tenaient à juger, ils pouvaient être tranquilles. Leur
caractère étant contesté, leurs pouvoirs étaient suspendus ; le délai de l’arbi
trage ne courait pas, quand les fonctions de l’arbitrage étaient paralysées. Dans
tous les cas, leur nomination eût été renouvelée. Mais quels juges que ceux qui
renversent l’ordre des juridictions, qui décident les questions qui ne leur sont pas
�— 39 —
soumises, qui condamnent les .absents à des dommages énormes, sur la foi d’ un
adversaire, le tout parce qu’ils veulent ju ger, et que leurs pouvoirs sont prè*
d’expirer !
Ils devaient donc surseoir. Ils le devaient en droit et en conscience.
P r o p o s itio n .
Dans tous les cas le tribunal <le Brioude devait surseoir à statuer sur l'opposition
à l'ordonnance iCexquatur.
Il est de principe que la même contestation entre les mêmes parties ne peut pas
être portée devant deux tribunaux différents. Ce principe est établi dans l ’intérêt
des parties qui ont assez d’un seul procès, et dans l’intérêt de la justice elle-même
qui pourrait se trouver compromise par deux décisions opposées. Si donc il arrive
que deux tribunaux soient saisis du même procès, la loi donne la préférence à ce
lui qui a été saisi le premier, le second est obligé de renvoyer la cause; et s’il
voulait la retenir, il y aurait conflit et nécessité d’un règlement de juges.
Il y a procès entre MM. Giroud et Jozian sur la validité de la clause compromis
soire. Ce procès a été porté devant le tribunal de la Seine, le 29 mai 1845. Ce tri
bunal s’est déclaré compétent par jugement du 2 décembre suivant; et malgré
l’appel interjeté pour gagner du tem ps, la compétence est évidente. Or la même
question se présente devant le tribunal de Brioude, sur l’opposition à l’ordonnance
d’exequatur. Il s’agit encore de la validité de la clause compromissoire. C’est
le même procès, entre les mêmes parties : une seule différence existe. A Paris, la
nullité de la clause est demandée par action principale. A Brioude, elle est de
mandée par voie incidente et avec d’autres moyens, pour arriver à l’annulation
de la sentence arbitrale.
Cette différence doit-elle faire fléchir le principe? Le procès sur la clause
compromissoire n’est-il pas exactement le même? Qu’importe que l’action soit
principale ou incidente? Le point litigieux n'est-il pas identique? Peut-il être
discuté autrement à liriotide qu’à Paris ? Qu’importe que la cause de Brioude pré
sente d’autres objets à juger? Cet entourage de questions différentes empêche-t-il
que la question particulière de la clause compromissoire ne soit la même à Paris
et à Brioude? Et si cette question était jugée parles deux tribunaux, n’y auraitil pas lieu de craindre l’inconvénient que la loi a voulu éviter? Il suffit d’indiquer
ces considérations : elles démontrent assez que les deux tribunaux ne peuvent
pas rester concurremment saisis du différend relatif à la validité de la clause
compromissoire.
Le tribunal de la Seine ayant été saisi le premier, il est évident que la compé-
�' *
— 40 —
f]0
^ i
tence lui appartient Mais elle ne lui appartient que sur cette question, la seule
qui soit portée devant lui. Le tribunal de Brioude était juge de l’opposition à
l'ordonnance d’exequatur, c ’était une contestation spéciale qui ne devait pas lui
être enlevée. Que devait-il donc faire? Renvoyer le jugement de la clause com promissoire, mais garder le jugement de la sentence arbitrale, etcomme|le sort de
la première pouvait influer sur le sort de la seconde, il devait surseoir à statuer.
Le tribunal de Brioude a rejeté le sursis. On cherche dans son jugement le motif
de ce rejet et on n’en trouve d’autre que cette, phrase étrange : « Attendu que tes
» parties de Vemieres (M. Giroud) ne produisent aucun acte, aucun exploit, ni
» procédure qui justifient celte articulation (l’existence du procès devant le tri» bunal de la Seine). » Ainsi le principe n’est pas méconnu, mais le fait a été nié;
M. Jozian a nié l’existence du procès pendant à Paris, et cette dénégation a déter
m i n é le tribunal de Brioude ii rejeter le sursis, et à passer outre.
M. Giroud devait sans doute justifier l’existence de la demande formée par lui
à Paris. Mais cette demande n’avait-elle pas été d’abord signifiée à M. Jozian ?
M. Jozian n’avait-il pas constitué avoué et plaidé sur cette demande? N’avait-il
pas même perdu son procès sur la compétence et interjeté appel devant la Cour
royale de Paris? De plus, cette demande avait été dénoncée aux arbitres. Elle
était rappelée dans le dire fait devant eux le 29 août 1845. On indiquait même
dans ce dire le jour et la chambre où cette demande devait être ju g é e , et
M. Jozian, dans sa réponse, n’avait pas contesté le fait. Comment donc a-t-il pu
le nier devant le tribunal de Brioude ? Et quelle est la moralité d’un homme qui se
permet de pareilles dénégations?
Dans tous les ca s, le fait de la litispendance est aujourd’hui constant, et l'excep
tion que le tribunal de Brioude a rejetée se reproduit devant la Cour royale deKiom. Il s’agit toujours de savoir si la demande en nullité de la clause compromissoire peut être jugée à la fois par deux tribunaux différents. La loi s’y oppose ;
elle veut que le premier tribunal reste saisi, et que le second se déssaisisse; en
cas de conflit, elle ordonne qu’ une juridiction supérieure interpose son autorité
pour statuer sur la compétence et pour prévenir la contrariété d’arrêts. Mais ce
cas ne se présentera pas. La Cour de Itiom reconnaîtra qu’elle doit surseoir à statuer
sur la sentence arbitrale, jusqu’à ce que la Cour de Paris ait statué sur la clause
compromissoire.
9* H ropoM ition.
En supposant que ta clause compromissoire fût valable, les arbitres ont excédé
leur pouvoir en prononçant sur des questions qui ne pouvaient pas leur être
ioumises.
Cette clause porte : « Qu’en cas de difficultés ou contestations au sujet des pré-
�» sentes conventions (le marché du 30 novembre 1838), elles seront jugées à Pa»ris et non ailleurs, à l’exception cependant de celles qui, par leur nature, ne
» pourraient se décider que dans la localité, par un tribunal arbitral, etc. »
Ainsi, c’est à Paris et non ailleurs, que toutes les contestations doivent être
jugées. Sont exceptées seulement les contestations qui ne pourraient se décider que
sur les lieux. Telle est la loi que les contractants se sont imposée.
Si cette clause ôtait obligatoire, si elle établissait un arbitrage forcé, cet arbi
trage ne pourrait avoir lieu que dans les termes où il est stipulé. C’est donc à Pa
ris et non ailleurs que devrait être établi le tribunal arbitral pour toutes les con
testations en général, et ce ne serait que par exception, et pour des questions
de localité que des arbitres pourraient être nommés à Brioude.
M. .Tozian demeure aux environs de Brioude; il aime les procès, et trouve fort
commode de plaider chez lui ; mais ses convenances ne peuvent nuire aux droits
de ses adversaires. Il voudrait faire croire que toutes les contestations quelcon
ques entre M. Giroud et lui sont des questions de localité. Il s’efforce de substituer
l ’exception à la règle et de transporter toute la juridiction à Brioude. Mais cette
tentative ne peut pas réussir. La convention est précise. On sait bien ce qu’il faut
entendre par des questions de localité. Ce sont les questions qui ne peuvent être
jugées que par l’inspection des lieux. Que M. Jozian fasse nommer des arbitres
à Brioude pour cette nature de questions, c ’est son droit ; mais toutes les ques
tions qui peuvent être jugées sans voir les lieux, et notamment toutes celles quj
tiennent à l’interprétation du contrat, à son étendue, à ses limites, à sa
résiliation, doivent être jugées à Paris et non ailleurs. Les arbitres de Brioude
n'ont aucun caractère, aucune qualité, aucun mandat pour s’en mêler.
Par exemple, si M. Giroud avait promis à M. Jozian de lui procurer un port con
venable pour déposer ses charbons, la question de savoir si le port est convenable
serait une de ces questions réservées à l’arbitrage exceptionnel de Brioude; car,
pour la décider, il faudrait voir les lieux. Mais si M. Giroud n’a promis qu’ un ter
rain tel quel, dans le port des Barthes, la question de savoir s’il doit un terrain
hors de ce port est une question d’interprétation qui ne peut être jugée qu’àParis.
Il en est de même de la question de savoir si M. Giroud doit livrer sur le carreau
de la mine ou sur le port. C’est encore l’interprétation du contrat II en est de
même, à plus forte raison, de la question de savoir si le refus de livrer sur le port
peut être assimilé à un refus absolu de livrer, et s’ il peut en résulter, soit la rési
liation du contrat, soit les monstrueuses condamnations prononcées par MM. Dorival et consorts.
Ceci entendu, quelles sont donc les questions que M. Jozian a soumises à ses arbi
tres de Brioude? on va les examiner suivant l’ordre et dans les termes où elles sont
posées par le point de droit de la sentence arbitrale.
�I ” Q u e stio n .
« üoit-on allouer des dommages-intérêts à Jozian et Sauret pour réparation du
> » préjudice à eux causé par le refus d’exécuter ta convention du 30 novembre
» 1838, depuis le jou r fixé par la sentence arbitrale du 6 juin 1843, pour la
» première livraison de charb on jusqu'au jou r que fixera ta présente sentence? »
Est-ce là une question locale? o u i, dira-t-on, car le refus d’exécuter la con
vention consiste à n’avoir pas fourni un port convenable. Or, la convenance du
port est une question qui ne peut se décider que par la vue des lieux. Mais avant
cette question, il y en aune autre, qui est celle de savoir si la convention oblige
M. Giroud à fournir un port convenable. M. Giroud soutient qu’il n’a pas fait cette
promesse vague et générale d’un port convenable, mais qu’il a promis un empla
cement dans le port qui lui appartient. Or, ayant mis la totalité de ce port à la
disposition de M. Jozian, il prétend qu’il a exécuté la convention. M. Jozian pré
tend le contraire; à la bonne heure; mais quel sera leur j'uge? c ’est une question
d’interprétation du contrat : c’est donc à Paris seulement qu’elle peut être j'ugée;
M. Jozian devait donc provoquer l’arbitrage à Paris, sauf à renvoyer devant le
tribunal exceptionnel de Brioude s’il s’élevait une question locale, comme celle de
la convenance du port, en supposant que les arbitres de Paris, interprètes de la
convention, lui eussent donné gain de cause.
V Q u e s tio n .
» Doit-on ordonner ijue dans te délai de quinzaine tes défendeurs seront tenus de
• commencer les livraisons ordonnées par la sentence du 6 juin 1843? »
C’est là, sans contredit, une question générale et non une question locale.
:t' Q u e s t i o n .
« Doit-on accorder des dommages-intéréts pour chaque jou r de retard? »
Même observation.
4 * Q u e stio n .
« Doit-on ordonner que le temps fixé pour ta durée du marché ne commencera
» à courir que du jou r de la première livraison ? »
Cette question est une des plus graves quiaiont pu être soulevées touchant l’in
terprétation de la convention. La durée du marché est fixée à 15 années à partir
�— 43 —
du 1" mars 1839. M. Jozian a demandé que le point de départ des 16 années fut
reporté à la première livraison qui suivrait la sentence. Ainsi au lieu d’expirer
en 1854, le marché devrait subsister jusqu’en 1860 environ. Que cette prétention
fut ou non fondée, il n’importe ; mais était-ce là une question'locale? Fallait-il
examiner les lieux pour la résoudre? Au contraire, n’était-ce pas essentiellement
une de ces contestations générales qui, d’après la convention, devraient-être jugées
à Paris et non ailleurs?
»* Q u e stio n .
a Doit-on, à défaut par les défendeurs, d'avoir commencé les livraisons dans un délai
n de quinzaine, comme aussi, dans te cas où, après avoir été commencées, elles
»
»
«
»
»
n
»
seraient interrompues pendant cinq jours consécutifs, après quinze jours d'interruption arrivée, soit par suite du refus des défendeurs, soit à cause de
difficultés provenant de leur fa it, ordonner la résolution de la convention du
30 novembre 1838, sans qu'il soit besoin d'autre jugement, et condamner tes défendeurs à des dommages-intéréts égaux en somme au chiffre d'iceux, calculés
à raison de 30 centimes par hectolitre pendant le temps restant à courir du
traité, à partir du refus de livraison ou de Cinterruption. »
Cette longue question n’est assurément pas de celles qui ne peuvent se décider
que dans la localité. Il s’agit d’ajouter à la convention une clause pénale en vertu
de laquelle M. Jozian, sous prétexte qu’on ne lui livre pas ce qu’ il refuse de rece
voir, pourra un jour exiger, au lieu de charbon, 540,000 francs de dommagesintérêts. Il s’agit de rendre M. Jozian maître de prononcer lui-même la résolution
du marché, quand il voudra, sans jugement, et sur la simple allégation d’une de
ces difficultés qu’il est si habile à faire naître. Il s’agit enfin de créer une disposi
tion réglementaire qui mette M. Giroud à la discrétion de M. Jozian. Mais quelques
iniquités que cette question renferme, pouvait-elle être soumise aux arbitres de
Hrioude? S’il y avait lieu d’introduire dans la convention une clause exhorbitante
qui n’y était pas, pouvait-on dire que c’était là une question de localité? NOn cer
tes. C’était donc à Paris qu’il fallait chercher les juges de cette question.
D’autres questions du môme genre avaient été soulevées par les conclusions de
M. Jozian. Il demandait par exemple une indemnité pour le cautionnement de
54,000 francs que M. Pezerat avait été obligé de fournir. Cette prétention dérai
sonnable n’a été ni admise ni rejetée par les arbitres de Brioude, mais elle n’en
était pas moins soumise à leur examen , quoiqu’elle fut évidemment du nombre
de celles qui d’après la convention devaient être jugées à Paris et non ailleurs.
Une sentence arbitrale est nulle quand les arbitres ont jugé sans compromis ou
hors des termes du compromis. Us n’apparait ici d’autro compromis que la clause
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—
compromissoire stipulée dans la convention du 20 novembre 1838. Ou cette clause
est nulle, et alors il n’y a pas de compromis, ou elle est valable, et alors il y a un
compromis qui établit deux arbitrages, l’ un à Paris pour toutes les questions gé
nérales, l’autre à Brioude pour les questions de localité. Le premier sera le tribunal
ordinaire et commun des parties, le second sera le tribunal d’exception. L’un de ces
tribunaux ne peut pas juger las questions attribuées à l’autre ; le juge d’exception
surtout doit s’abstenir des cas réservés aux juges ordinaires. Qu’ont fait les arbi
tres de Brioude? Ils ont jugé des questions générales. Y étaient-ils autorisés par
le compromis ? Non. Ils ont donc jugé hors des termes du compromis.
On prétend qu’ils y étaient autorisés par la sentence arbitrale du 6 juin 1843.
Il est vrai que les arbitres qui ont rendu cette sentence y ont inséré une dispo
sition ainsi conçue : Disons qu'à défaut, par Giroud et Cie, de livrer dans le délai
ci-dessus ("de quinzaine), les charbotis dont il s'agit dans les term es, facultatifs de
la présente sentence (relativement aux grosseurs), ils seront tenus, envers le sieur
Jozian, à des dommages-intéréts sur la quotité desquels nous renvoyons tes parties
à se faire juger dans la localité ; les renvoyons également à se faire juger dans la
localité sur les autres chefs de conclusions dépendant de ces dommages-intéréts. »
Cette disposition assez étrange a-t-elle pour effet de détruire l’économie de la
clause compromissoire, et de conférer aux arbitres de Brioude des pouvoirs que les
parties ne leur avaient pas donnés ? Ce serait un compromis d’un nouveau genre;
Mais il faut réduire cette disposition à sa juste valeur, c’est-à-dire à une déclara
tion d’incompétence. Un juge peut se déclarer incompétent, mais il ne peut pas
déclarer la compétence d’un autre ju g e , il renvoie la cause devant qui de droit
devant les juges qui doivent en connaître ; mais il ne l’attribue pas à tel ou tel
tribunal. La cour de cassation est la seule qui délégué la juridiction, mais c ’est
une prérogative qui n'appartient qu’à elle. Un juge ordinaire prononce sur les
demandes qui lui sont soumises, mais il ne donne pas de consultations, et il ne fait
pas de règlements. Lorsque la sentence du 6 juin 1845 a été rendue, ni M. Jozian,
ni M. Giroud n’avaient demandé le renvoi devant les juges de la localité. M. Giroud
offrait de livrer le charbon que la mine produirait, M. Jozian demandait des gros
seurs impossibles,sinon des dommages-interêts. Les arbitres ont fixé les grosseurs;
ils ont dit que M. Giroud serait tenu de livrer à peine de dommages-intérôts; et
s’ils ont ajouté que la quotité de ces dommages, et les questions qui s’y ratta
chaient, devaient être Jugées dans la localité, c ’est une opinion qu’ ils ont expri
mée, mais ce n’est pas un jugement qu’ ils ont rendu, car ils ne pouvaient pas,
d’oflice, transporter ainsi la juridiction.
Au surplus, de quelles questions leur sentence parle-t-elle? Des questions rela
tives à la quotité des dommages-intéréts et des questions qui s'y rattachent. Mais
les arbitres do Brioude ont statué sur des questions beaucoup plus graves. La
question de prolongation du marché jusqu’en 1800, ne touche ni de près, ni do loin,
�h la quotité des dommagcs-intéréts. La question de résiliation faute d’interruption
des livraisons pendant cinq ou quinze jours, est une question fondamentale, qui
n’a pas p u , sous prétexte de son peu d’importance, être enlevée aux arbitres de
Paris pour être attribuée aux juges exceptionnels de la localité. U est évident que
M. Jozian veut attirer toutes les questions dans son pays pour les faire juger par
ces arbitres qui lui montrent tant de dévouement. Mais il ne peut pas diviser la
clause compromissoire : l’invoquer pour établir un arbitrage , et la méconnaître
quand il s’agit du lieu de l’arbitrage et de la compétence des arbitres.
S' P r o p o s it io n .
Les arbitres ont prononcé après que les délais de l'arbitrage étaient expirés.
L’art. 1007 du code de procédure porte que si le compromis ne fixe pas de délai,
ia mission des arbitres ne dure que trois mois du jour du compromis.
11 s’agit de savoir ce qu’on doit entendre par ces mots : du jou r du compromis.
Quand 11 existe un compromis régulier, désignant les arbitres et le litige, la date
est fixée par l’acte ; mais quand il n’existe qu’un compromis irrégulier, en vertu
duquel des arbitres sont nommés plus tard, cette nomination formant le complé
ment du compromis, c’est du jour de cette nomination que le compromis existe,
si toutefois sa nullité n’est pas prononcée.
C’est le 29 mai 1845 qu’a été nommé M. Sabattier-Gasquet. MM. Dorival et Couguet avaient été nommés beaucoup plutôt. C’est le 13 juin suivant qu’il a déclaré
accepter sa nomination. Ainsi le compromis, en le supposant valable, a existé dès
le 29 mai 1845, ou au plus tard le 13 juin. La mission des arbitres ne durant que
trois mois du jour du compromis, elle devait expirer soit le 29 août, soit le 13 sep
tembre au plus tard.
La sentence arbitrale porte la date du 15 septembre 1845, et encore les arbitres
l’ont-ils antidatée, car ils ne l’ont déposée que le 8 octobre ; mais en admettant
cette date du 15 septembre, elle serait tardive, les pouvoirs étaient expirés depuis
deux jours, la qualité des arbitres s’était évanouie, ils n’étaient plus que de sim
ples particuliers, avocats, épiciers ou charpentiers. La sentence serait donc ren
due sans compromis, elle serait radicalement nulle.
Mais à plus forte raison faut-il la déclarer nulle, si elle n’a été rendue qu’au
mois d’octobre. Or, c ’est ce qui résulte d’abord de la date de l’enregistrement et
du dépôt C’est le 8 octobre qu’elle a été déposée ; mais si elle était rendue depuis
•e 15 septembre, pourquoi donc les arbitres auraient-ils tardé pendant vingt-trois
jours à )a déposer? Le délai pour l’enregistrement n’était que do vingt jours, com
�ment croire que les arbitres aient ainsi voulu exposer les parties à payer un double
droit, s’ils avaientpu déposer plus tôt? Ce n’est pas tout, tandis que M. Jozian pres
sait la décision des arbitres, M. Giroud suivait à Paris, sur la demande en nullité
delà clause compromissoire, et le 17 septembre, ce tribunalayant remis la cause,
M. Giroud demanda et obtint qu’il fut dit par le jugement de remise que toutes
choses demeureraient en état, c’est-à-dire, que l’instance arbitrale serait suspen
due. Huit jours plus tard une nouvelle remise fut prononcée avec la même injonc
tion. M. Giroud s’empressa de notifier aux arbitres ces deux décisions qui arrê
taient l’ardeur de leur zèle. Quelle fut leur réponse ? aucune. Mais si la sentence
avait été rendue le 15 septembre, il était tout simple de répondre à M. Giroud que
la sentence étant rendue, il n’y avait plus rien à suspendre. Il était naturel au moins
de déposer immédiatement cette sentence qui, après avoir été sjgnée, ne devait
pas rester plus de trois jours entre les mains des arbitres; mais elle n’était pas
rendue le 15 septembre, elle ne pouvait donc pas être déposée.
On dira peut-être que, si les arbitres avaient antidaté leur sentence, ils lui
auraient donné la date du 13 septembre, qui rentrait dans le délai du compromis,
et non celle du 15 septembre, qui excédait ce délai. Mais la fraude est presque
toujours accompagnée de désordre et de précipitation ; elle ne pense pas à. tout.
Il est probable qu’en datant leur sentence du 15 septembre, les arbitres n’ont
songé qu’aux sommations de suspendre qui leur avaient été signifiées les 19 et 2G
septembre; Us ont voulu seulement que leur sentence parut antérieure ù. ces som
mations. Ils n’auront pas pensé au délai de trois mois qui mettait fin à leurs pou
voirs. Ils ont commis un autre oubli fort grave. La loi veut qu’en matière d’arbi
trage, la partie défaillante ait un délai de dix jou rs, pour remettre ses mémoires
et pièces; ce délai doit être augmenté d’ un jour par trois myriamètres, quand le
défaillant ne demeure pas sur les lieux, il était donc de vingt-sopt jours pour
M. Giroud, domicilié à Paris. Une sommation lui avait été faite le 1 " septembre
18i5 pour faire courir ce délai; c’était donc le 28 septembre seulement que les ar
bitres pouvaient juger ; mais d’un autre côté, leurs pouvoirs expiraient le 13. Us
étaient donc dans une impasse, obligés de juger avant le 13, et ne pouvant juger
avant le 28. La difficulté était sérieuse; mais qu’importait à M. Dorival et à ses
collègues? les impossibilités légales ne les arrêtent pas; ils ne s’occupent ni do
leurs pouvoirs, ni de leurs devoirs; ilsjugent quand ils veulent, ils donnent à leur
sentence la date qu’il leur platt, et Ils la déposent quand il leur convient. Il
était juste quedans une œuvre aussi monstrueuse, le vice de la forme égalât l’ ini
quité du fonds.
Objectera-t-on que les pouvoirs des arbitres étaient suspendus par la demande*
en nullité de la clause compromissoire, et que le délai de l’arbitrage avait cessé
de courir? Mais alors les arbitres ne devaient pas ju ger; leur sentence est donc
nulle ou comme prématurée, si les délais étaient suspendus, ou comme tardive
si les délais avaient continué à courir.
�«• P r o p o s itio n .
i:
II n’y avait pas lieu à exécution provisoire du jugement.
Si l’on est étonné que le tribunal de Brioude ait consacré une pareille sentence
on est stupéfait qu’il ait ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel. En
principe général, l’appel est suspensif ; l’exécution nonobstant appel est donc
une exception qui n’existe que dans certains cas dont l’art. 135 du Code de pro
cédure contient l'énumération. On cherche parmi les dispositions de cet article
quelle est celle que le tribunal de Brioude a voulu appliquer ; mais il est impos
sible de la découvrir; le jugement ne l’indique pas; il donne seulement pour
motif les nombreux procès qui ont existé entre les parties, ce qui démontre, sui
vant le tribunal, la mauvaise volonté de Giroud, son désir de dénier toute juridic
tion, et d'éloigner l'exécution du marché du 30 novembre 1838. Ces,motifs sont
aussi dénués de vérité que de légalité. Ce n’est pas M. Giroud qui a cherché cons
tamment à éluder l’exécution du marché. Au contraire il a intérêt a ce que ce mar
ché s’exécute, il y trouve un bénéfice important, et il a fait des dépenses considé
rables pour réaliser ce bénéfice. On ne veut pas apparemment lui reprocher d’avoir
exigé une caution quand l’acheteur était tombé en déconfiture; c’était son droit, et
ce droit a été reconnu d’abord par les juges que les parties ont choisi, et ensuite
par les adversaires eux-mêmes. Mais aussitôt que cette caution lui a été fournie, il
a offert de livrer, et il a réclamé constamment et avec instance l’éxécution du mar
ché. Pourquoi donc le marché n’a-t-il pas’été exécuté? Parce que M. Jozian ne vou
lait pas de charbon ; parce qu’il avait voulu faire une spéculation aux dépens de
M. Giroud parce qu’en achetant les droits de M. Pezerat; il s’était flatté que
M. Giroud, pris au dépourvu, serait embarrassé pour livrer l’énorme quantité
de houille qu’il avait vendue; mais quand il a vu que la livraison était offerte, il
s’est jeté dans des chicanes sans fin , et c’est alors qu’il a voulu exiger d’abord que
l’Allier fut navigable, ensuite que le charbon eut une certaine grosseur, puis qu’il
fut livré au port, puis que le port atteignit une certaine élévation, et enfin que
10,000 hectolitres lui fussent mesurés en un jo u r; et mille autres prétextes à
l’aide desquels il s’est toujours dispensé de recevoir la marchandise et de la
payer. Et c’est M. Jozian qui accuse M. Giroud de ne pas vouloir exécuter le mar
ché du 30 novembre 1838 ! Un seul article de ce marché a été contesté par
M. Giroud : c’est la clause compromissoire. Mais quoique cette clause fut illégale
et nulle, M. Giroud l’a respectée tant qu’il a cru qu’elle serait observée loyale
ment Mais quand il a vu qu’on voulait abuser de cette clause, et (pie sous pré
texte d’instituer un arbitrage local, on entreprenait de le livrer au jugement de
trois hommes empreints do toutes les passions de ses adversaires, il s’y est
refusé, il a invoqué la loi, il a demandé des juges naturels, il s’est réfugié aux
�pieds de la magistrature. C’est là cette mauvaise volonté qu’on lui reproche et ce
désir de dénier toute juridiction. Mais pouvait-il accepter la juridiction de
M. Gourcy qui avant d’être nommé arbitre avait émis son opinion comme expert
choisi par M. Jozian? Pouvait-il accepter la juridiction de MM. Dorival et Couguet
qui s’étaient séparés de leur coarbitre M. Lamothe, parce que celui-ci n’avait
voulu siéger ni dans une taverne, ni dans le cabinet de l’agréé de M. Jozian?
Pouvait-il accepter la juridiction de M. Sabattier-Gasquet que M. Jozian avait fait
nommer arbitre, le jour même où il avait reçu la demande en nullité de la
clause compromissoire? M. Giroud pouvait-il avoir confiance dans ces trois
hommes qui avant de le juger le faisaient sommer par huissier! qui ne com
prenaient pas qu’un arbitre dont on conteste la qualité, doit avoir la pudeur de
s’abstenir provisoirement! qui décidés à tout, obéissant à toutes les injonctions
d’ uno partie, et bravant toutes les protestations de l’autre, ne se sont inquiétés ni
de la validité du compromis, ni de sa durée, ni de la lo i, ni des form es, ni de
la ju stice, ni de l’équité, pour passer outre au jugement d’un absent qu’ils
ont condamné sans qu’il pût se défendre, à un chiffre fabuleux de dommagesintérêts! Non, M. Giroud n’a pas voulu accepter leur juridiction. Et ce n’est n
par caprice, ni parlégéreté qu’à l’aspect de cette commission menaçante, il a
demandé à être conduit devant ses juges naturels.
Il y est aujourd’hui, et ses regards s’élèvent avec confiance et bonheur vers
cette magistrature noble et calme, instituée par la loi et environnée de la vénéra
tion du pays. Là se trouvent des hommes dignes en effet de juger les autres hom
mes. Là régnent l’impartialité, la prudence, l’amour de la justice, le respect de la
lo i, la conscience du devoir. Là sont réunis l'élévation du cœur, la supériorité des
études et la hauteur de la position sociale. Là se rencontre enfin la sauvegarde de
tous les droits, la publicité. Quel est le tribunal arbitral qui puisse se comparer,
pour les garanties, au moindre des tribunaux civils? quel est l’arbitre qui oublie
en jugeant, le nom de la partie qui l’a nommé? quel est le plaideur qui ne tremble
pas quand il songe que sa fortune dépend d’ un débat obscur entre trois hommes,
dont l’un est presque toujours son adversaire secret? Cependant la juridiction ar
bitrale fait illusion. On l’aime de loin, on la stipule d’avance, et on exclut
la magistrature quand on n’en a pas besoin. Mais qu’un procès éclate, et on ne
tarde pas à se repentir. Alors apparaissent les inconvénients de cette justice privée
qu’on a préférée sans la connaître. Cependant tous les arbitrages n’offrent pas les
mêmes abus, toutes les sentences ne ressemblent pas à celles qui a condamné
M. Giroijd.
M. Giroud supplie les magfstrats, dont il veut restef le justiciable, d’annuler et
cette clause compromissoire, dont en a fait un si déplorable usage, et cette sen
tence, dont sa ruine serait la conséquence. Il les supplie de remettre les parties
dans le même état qu’avant ce funeste arbitrage, et do ramener le débat à sa sim
�— 49 —
plicité originaire. Alors il s’agira seulement de juger si quelques mètres de terrain
que M. Giroud doit fournir à M. Jozian, pour déposer ses charbons, doivent être
pris dans le port des Barthes ou dans un autre port. Voilà, en effet, tout le pro
cès; voilà la source du demi-million octroyé à M. Jozian !
PIJON,
AVOCAT.
P A RI S IM P D E E M A RC A UG ET R UE B IC H ER 1 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Giroud. 1846?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pijon
Subject
The topic of the resource
transport fluvial
charbon
arbitrages
mines
asphalte
banqueroute
tribunal de commerce
ports
banquiers
génie civil
experts
jugement arbitral
marchandises
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour monsieur Giroud, propriétaire, tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la société Giroud et Compagnie ; contre messieurs Jozian et Sauret, associés en participation, pour l'exploitation des droits cédés au sieur Jozian par le sieur Pezerat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de E. Marc-Aurel (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1846
1838-1846
1830-1848 : Monarchie de Juillet
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
49 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G3005
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G3006
BCU_Factums_G3007
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53622/BCU_Factums_G3005.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sainte-Florine (43185)
Pont-du-Château (63284)
Jumeaux (63182)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
asphalte
banqueroute
banquiers
charbon
experts
génie civil
jugement arbitral
marchandises
Mines
ports
transport fluvial
tribunal de commerce
-
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1f641333b5eaeba98ffd3b55d2965bca
PDF Text
Text
ME MO I R E
POUR
J
e a n
- B
a p t i s t e
D E V E Z E , appelant ;
C O N T R E
A
e n
L
’a
n
t
o
i
n
e
RÉPONSE
p p el
L A M O U R O U X , intimé
A
CEL U I
DE
L ’I N T I M É .
est d’une sentence de la Sénéchaussée
d ’Au vergn e, du 29 mars 1790U n e simple réflexion
suffirait pour en établir le mal-jugé. Elle a refusé l’homologation d’un jugement arbitral qui devait être ac
cordée , sans se perm ettre le moindre examen du bien
ou, m a l - j u g é . E l l e a fait plus, elle a jugé le contraire
de ce qui l’avait été par le jugement arbitral: en un
mot , la Sénéchaussée s'était érigée en tribunal d’appel
d’un jugement arbitral. Tout cela ne peut être consi
déré que comme une monstruosité dans l' ordre judi
ciaire.
�I V^
( 2 )
Il ne doit donc pas paraître difficile de justifier l’appel
de la sentence d e ja Sénéchaussée d’Auvergn e; on fera
plus, et on espéré de «prouver surabondamment qu ’abs
traction du jugement arbitral, si la contestation eût été
portée directement en la Sénéchaussée , la sentence
eût été aussi injuste qu’elle a été irrégulière après le
jugement arbitral.
Commençons par rappeler les faits et les circonstances
singulières de celte affaire.
Par un acte sous seing p rivé, du 2 avril 17 8 6 ,
Lamouroux ^vendit h D evèze l’état et office de greffier
en ch e f de la maîtrise des eaux et forêts de St.-Flour.
L e vendeur promit de remettre h l’acquéreur, quand
bon semblerait à celui-ci, la procuration a d resignandum. L e prix de la vente fut de 18,000 fr., payables
aux termes convenus, avec intérêts. 11 esl convenu , par
la vente, que Lamo uroux partagera avec D evèze tous
les arrérages qui pouvaient lui être dus dans le grefle,
même les gages et chauffages jusqu’au jour de la ve n te }
de tout quoi, est-il dit, D e vè z e se chargera de faire le
re couvre m ent, et d’en taire comptera Lamouroux à
fur et mesure qu ’ils rentreront. Lamouroux se réserva
seulement les revenus et profits casuels du gre ffe , de
l’année 1 7 8 6 , tant dans l’élection de St.-Flour, que
dans colles d’Aurillac et de Mauriac. Lamouroux avait
affermé à Daude le greffe de la maîtrise de St.-Flour,
et il avait aussi affermé à Seriez les droits de ce greffe,
qui se percevaient dans les élections d Aurilluc et do
Mauriac. Il fut stipulé dans la vente , que Devèze.serail
�&il
( 3 ).
obligé d’entrelenir le bail de Daude jusqu’à son ins
tallation , ét qu ’alors, s’il voulait l ’interrompre, il ga
rantirait Laraouroux des dommages-intérêts que Daude
pourrait exiger pour l’inlerruption ; et à l’égard du bail
de Seriez, D e vè ze fut obligé de l ’entretenir dans toute
sa durée.
X/araouroux se repenlit sans doute d’avoir vendu à
D evèz e l’office de greffier ; en vain celui-ci le pressait
chaque jour de lui remettre sa procuration a d reslgn anduni, ses provisions, quittances de marc d’or et de
centième denier, et autres pièces nécessaires pour se
faire p o u rv o ir; en vain lui demandait-il toutes les
pièces, sans lesquelles il ne pouvait se faire p aye r des
gages et chauffages qu’il devait partager avec Lamouroux, et dont il était chargé de faire le recouvrement,
et les baux des fermiers Daude et Seriez , pour se faire
payer du prix de leurs fermes, qui ne devait point en
trer en partage a ve cL am o u roux ; celui-ci trouvait tou
jours des prétextes pour ne pas remettre tous les actes
nécessaires, et cependant l'intérêt du prix de là vente
courait toujours.
D éjà huit mois s’étaient passés, lorsque D evèze se
vit obligé de faire , par un acte du 2 décembre 1786 ,
une sommation à Lamouroux, de lui donner et déli
vrer , dans les 24 heures, sa procuration a d resigna/id u n i, ses provisions , quittances de marc d’or et de
centième denier, cl autres pièces nécessaires. Cette
sommation no put pas être ignorée par L a m o u r o n x ,
puisqu’elle lui lut laite, parlant a< sa personne, par
A 2
Ut*
�(4 )
33iron , huissier audiencier au
bailliage
de Saint-
Flour. '•
1
Il n’est pas inutile de remarquer que danscettesommation, D evèze ne fit pas menlion de l’acte de vente
du 2 avril 1786, pour ne pas se mettre dans la nécessité
de le faire contrôler et d’en payer les droits; ce qu ’il
voulait éviter avec raison, puisque l’acte devait ensuite
être passé par-devant notaire: il se contenta d’énoncer
dans la sommation , que Lamouro ux lui avait vendu
l office de greffier'des eaux et forêts, et qu’en cas de
déni, il offrait de le prouver tant par litres que par
témoins. Cette remarque répond d ’avance à une ob
jection faite à cet égard par Lamouroux.
Après cette sommation , Lamouroux ne put pas re
culer plus long-tems, et se trouva enfin obligé de
manifester son repentir. La sommation était du 2 dé
cembre; et le 7 du même mois, il fit signifiera Devèze ,
par Perluis, premier huissier audiencier de 1 élection
d’Aurillac, un acte , par lequel, «en répondant à la
« sommation qui lui avait été faite par D e vè z e , le 2
« du même m o is , il lui déclara qu’il n ’entendait point
« donner la procuration ad resignandnm de son office
* de greffier en chef de la maîtrise des eaux et forêts
« deSt.-Flour; qu’à la vérité, par des conventions faites
« entre parties, au mois d’avril dernier, il avait vendu
« son office à D e vè ze , mais que dès le lendemain même,
« et depuis, il s’en était repenti; qu étant encore jeune,
’« et ayant plusieurs enfans maies pour le remplacer,
« il 11e pouvait pas raisonnablement se défaire d’un
�M i,
( 5 )
« office qui lui donnait un état, et auquel il était atta« clié par le long exercice qu’il en avait fait , et qu’en
« outre cet office lui avait été transmis par son père,,
« qui le tenait aussi de ses auteurs, et attendu encore
•• les privilèges et prérogatives qui y étaient attachés:
« c ’est p o u rqu o i, bien loin de donner la procuration
« a d resignandutn, il se propose de se servir de la
« faculté que la jurisprudence accorde à tous les oüi« ciers ; et en exerçant le regrès de son office, il se
« croyait fondé à demander que les conventions faites
«• entre les parties, fussent déclarées nulles et comme
« non avenues ».
Par ce même acte, où il est dit que D e vè ze a
fait refus d’acquiescer au regrès, quoique l’acte ne
soit fait qu’en parlant à sa servante, il est donné
¿assignation à D e v è z e , au bailliage de Saint-Flour,
pour voir prononcer la nullité, et déclarer, en con
séquence, queLam ouro ux demeurera libre et déchargé
des conventions faites avec Devèze.
Celui-ci était absent au moment de cet acte fait
en parlant à sa servante, et à son retour, l’acte lui
ayant été remis, s’étant consulté, et ayant appris qu’il
ne pouvait pas résister à l ’action en regrès ; voulant
d’ailleurs, se débarrasser de toutes tracasseries avec
Lamouroux , le 12 du même mois, lui lil signifier'
un acte par Ceuille, huissier audiencier en l ’élection
de Saint-Flour, par lequel il déclara, en réponse à
la déclaration et à l’assignation de L a m o u r o u x , qu ’iL
consentait et acquiesçait aux conclusions prises par
�( 6 )
L a m o u r o u x , par l’assignation qu’il lui avait fait donner,
et à ce que les conventions faites à raison de l'office
de greffier, demeurassent nulles et comme non avenues,
et que Lamouroux pût disposer de son office comme
bon lui semblerait.
T o u t alors paraissait consommé entre les parties:
L am o u rou x avait fait le regrès, et D e vè ze l ’ avait
accepté. D e vè ze eut toute raison de se croire dans
la plus grande sécurité. Déjà huit mois s’étaient passés
dans un profond silence de part et d’au Ire. D e vè ze dut
être donc bien surpris lorsque , le i 3 août 1 7 8 7 , L a
mouroux lui fit faire, à son domicile et en son absence,
1111 acte in s t ru m e n t a le , contenant sommation de se
trouver le lendemain , huit heures du matin, en l’étude
d’un notaire de Saint-Flour, pour passer la vente de
l ’office, 011 voir déposer l ’acte sous seing p rivé , du
2 avril 1786,6! accepter sa procuration a d reslgnandum.
L e lendemain 14 août', procès-verbal de défaut
chez le notaire, où D e vè ze n ’avait garde de se trou
v e r , étant encore ;ibsent, et ne pouvant avoir con
naissance de la sommation qui lui avait été faite la
veille; et ce même jour 14 août, assignation à D e vè z e
par L a m o u r o u x , en vertu de coninuttunus en la séné
chaussée d’Auvdrgne, pour reconnaître les écritures et
sigmilurcs de l’acte de vente sous seing privé, du 2
avril 1786, et ail principal, pour ralilierla venir, sous
offre de délivrer la procuration ad rcsignanduni.
Lors de celle assignation, le grand-maître dos eaux
et forets se trouvait dans- lu ville d e Saint-Flour. La
�( 7 )
contestation élevée par Lamouroux fut c o n n u e , et
plusieurs personnes s’entremirent pour engager les
parlies ¿1 la faire lerminer par la médiation du grandmaître. Lamouroux e t D e v è z e passèrent un compromis
sous seing privé, le premier septembre 1 7 8 7 , par lequel
ils convinrent de s’en rapporter, pour le procès pen
dant e n tr e u x , à Cavis et médiation du grand-m aître,
promirent de lu i envoyer, incessamment, dans l'espace
de trois m ois, tous leurs titres, papiers nécessaires}
et piecesi) afférentes, même chacun, le double sous seing
privé de la vente, se soumettant de s’en rapporter à
son a v is, à peine de 4000 Uv. qui demeureront encou
ru es, de plein droit, contre le contrevenant.
Les parties envoyèrent leurs pièces el mémoires ail
grand-maître, alors de retour à Paris; il ne les reçut
qu ’au mois de décembre 17 8 7; mais il ne pouvait
prononcer son jugement qu’après avoir fait contrôler
le compromis, ce qui fut fait à Paris le 9 décembre
1 7 8 7 , el le dépôt en fut fait chez un notaire de Paris,
le même jour. L e 9 février suivant, 1 7 8 8 , 1 e grandmaître rendit son jugement arbitral.
Dans ce jugement il est énoncé que toutes les pièces
el mémoires des parties ont été vus par le grand-maître,
el notamment la sommation faite par D e vè z e à L a
mouroux , le 2 décembre 1 7 8 6 , l’acte signifié par
L a m o u roux , le 7 du même mois, contenant son regrès
el la vente de l’oilice •, enfin , l’acte d’acceptation
du regrès,signifié par D evèze n Lam ouroux, le 12.du
môme mois. Ou doit croire que ce furent les otigi-
�*s.C
' ( 8 )
naux de toutes les pièces qui furent vus par le grand' maître, sans quoi il aurait énoncé qu’il n ’avait pro
noncé que sur les copies.
Après le vu de toutes les pièces, voici comment s’ex
prime le grand-maître dans son jugement arbitral:
« Sans entrer dans la discussion des moyens e m « ployés par les parties pour soutenir la validité ou la
« nullité de l’acte du 2. avril 1 7 8 6 , j ’ai considéré
«
»
«
<r
l ’affaire sous son véritable point 'de vu e; et la question qu’elle présente, n’est pas de savoir si l ’acte
de 1786 est valable, mais s’il est détruit par la réponse
du sieur Lamouroux , à la sommation qui lui fut faite
« de délivrer la procuration a d resigriandurn, et par
« l ’acquiescement
du sieur D e vè ze aux conclusions
« portées en ladite réponse.
’
« L e sieur Lamouroux a bien senti le faible de- sa
« demande; aussi 11’est-il nullement question de ces
« actes dans son mémoire à consulter, et c est son
« silence sur l'existence de ces pièces qui lui a'pro«• curé des avis favorables. Si l’acte du 2 avril 1786,
« est valable, comme contracté entre majeurs , pour« quoi les actes subséquens ne le seraient-ils point ?
« L e sieur Lamouroux avait vendu : malgré l’ncquies« cernent à son regrès, il entreprend de suivre reflet"
« du premier acte ; sa marche est contradictoire, cl
<r sa procédure est dérisoire.
c En conséquence, nous disons que le traité dudit
r jour 2 avril 1786, sera cl demeurera comme non
« avenu, et que ledit Lamouroux pourra disposer,
« ainsi
�»
C9)
■.
« ainsi que bon lui semblera, de son office de greffier
« de la maîtrise de Saint-Flour, le condamnons en
« tous les dépens; sur les demandes en dommages«■intérêts, mettons les parties hors de cour ».
Ce jugement était du 9 février, et le 12 du même
mois, il fut envoyé par le grand-maître (Boisneuf de
Chenevière ) , au sieur M u r e t , garde-marteau des eau^
et forêts de Saint-Flour, pour en faire lecture aux
parties, et le déposer chez le notaire q u ’elles v o u
draient choisir. L a lecture et prononciation du juge
ment arbitral furent faites aux parties par le sieui
Muretjet par acte instrumentaire du premier avril 1788,
P e v è z e fit sommer Lamouro ux de déclarer entre les
mains de quel notaire il voulait que le jugement fût dé
posé, lui protestant, qu’à défaut de s’expliquer, le dépôt:
Serait fait entre les mains du notaire, sur ce requis.
L am o u roux feignant d ’être absent de chez l u i , ne fit
que présenter sa servante, en parlant k laquelle, iï
fut déclaré que le dépôt du jugement arbitral aurait
lieu entre les mains du syndic des notaires1 de SaintFlour, le lendemain huit heures du matin1, dans lo
cabinet du sieur M u ret, o ù , en conséquence, L a m o u
roux fut sommé de se trouver pour y voir faire nou
velle lecture et prononciation, et le dépôt entre les mains
du notaire.
O11 conçoit bien dans la conduite qu ’avait
déjà
tenue L a m o u ro u x , et par celle qu ’il a tenue dans la
suite, qu ’il n ’avait garde de se rendre h la sommation;
en conséquence, procès-verbal par défaut contre lui,
B
'
�%
‘ n
( i.o )
de la lecture, prononciation et dépôt du jugement, le
2 avril 1788.
•
j
L ’inaction où demeura L a m o u r o u x , après avoir,eu
connaissance du jugement arbitral, dut persuader à
D e v è z e , que toute contestalion entr’e u x , sur la vente
de l’office de grefïier, était terminée; il fut d’ailleurs
confirmé dans cette idée, par les renseignemens qui
lui parvinrent, quq L a m o u r o u x , depuis la vente de
1 7 8 6 , n ’avait jamais cessé de prendre la qualité de
grefïier, et d’en faire les fondions; mais que de plus,
il avait perçu les gages, chauffages et émolumens du
greffe, qui devaien^appartenir.à D e v è z e , du jour de la
vente. D e v è z e s’était aussi rendu certain, que même
après l’acte de dépôt, du 2 avril 1788, du jugement
arbitral, La mouro ux avait obtenu , contre Sériez, une
’
;>
!
•
sentence de la Sénéchaussée d ’A u v e r g n e , l e 6 mai 1788,
qui condamne Sériez à lui payer les fermages du bail
de l ’année 1787 ;et dans laquelle sentence, Lamo uroux
se qualifie, comme dans tous les actes pré céd en s,d e
greffier en c h e f de la maîtrise^le Saint-Flour. Et ce
pendant, si la vente du 2 avril 17 8 6 , avait dû avoir effet,
si L am ouro ux n ’avait pas cru qu ’elle était anéantie par
son acle d e regrès, et par l’acceptation de D e v è z e , quel
droit aurait-il eu au mois d’octobre 1 7 8 7 , après tous
ces acles, de demander et de percevoir le prix des
b a u x , pour les
années
postérieures n la v c n l e , puis
que aux termes de cette v e n t e , tous les droits et prix
de baux de ferme, devaient appartenir à D e v è z e ?
T o u t concourait donc à affermir D e v è z e dans sa sé-
�(
)
11
curité, et à lui faire croire que Lamonroux avait
persisté dans son !régrès y puisque après lè regrès, il
avait
tout*'perçu , ce que sans cela il n ’aurait pu
fa ir e; tout lui prouvait qtie- Lartiouroux approuvait
le jugement arbitral, puisque après ce j u g e m e n t , il
avait exercé des actions, et obtenu des sentences pour
se faire payer dès prix de baux, que ce jugement
seul pouvait l’autoriser à recevoir.
i
1:
A u reste, tous les faits d o n t ; on vient de rendre
compte, ne sont pas mêmé contredits, et ils sont
établis par les pièces authentiques 'qui seront jointe^
à la production de D e v è z e , ‘e t ‘notamment laî:sen-i
tence de la Sénéchaussée* d’A ù v e r g n e r, rendde ëri
faveur de Lanïouroux, contre'Sériez-, le 6 mai 1788.
La confiance de 'Dev èze f u t ‘ bientôt troublée par
des menaces qui lui parvinrent de La mouroü‘x:,1 de
r
• |A»
«
sorte que pour plus grande’ précàiïtiÔny i f 6rut devoiir
présenter le jugement arbitral, à’!l’homologation de
la Sénéchaussée d’Auvergne. Lamoitfoux' s’opposa à
j
•
celte homologation, etprétendil faire1f b v i v r e l ’actiôn
qti’il avait originairement fortnéè contre D e v è z e , pour
1 exéculion de la vente du 2 ‘avril 17 8 6 , et il s’y crut
fondé par un acte de désaveu q u ’il fit du regrès qu’ il
avait notifié à D ë v è z e , le 7 ‘ décembre 17 8 6 , pré
tendant mémo que l’aéte précédent, du 2 du mémo
m o is , et celui d’iicceptation du 12 , étaient dos actes
faux.
Ces nouvelles prétentions de Lamouro ux donnèrent
lieu à une aiàez longue discussion, sur laquelle interB 2
�( i* )
vint la sentence de la Sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
24 mars 1 7 9 0 , .¡dont.est app el, et .par laquelle ayant
égard au désaveu formé contre les héritiers de Thuissier
P.ertuis,de l’acte du 7 décembre 1788, cet acte fut
déclaré nul ' e t de nul effet ; D e v è z e débouté
de
la demande en homologation de la sentence arbitrale^
la vente-du z avril 17^6, fut.confirmée, et D e v è z e
condamné à paye r.le prix d e l à Vente).et les intérêts.
exécution de cette sentence , et mêm e aupa
ravant,,, Lam ouro ux avait fait faire des saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs.,de D e v è z e ; et' pour se
pj’ocuppr- une. tplu5rprompte exécution de la sentence
qui était ordonnée, nonobstant l ’appel, il s’était hâté dé
donner caution
mais*Devèze interjeta appel au P ar
lement, pu ilobtintunarrêt dedéfense, et d e m a n d a , en
mêmertems,
la main-levée,des
saisies-arrêts,:
Lamouroux
•
*
'i
de son çôtç, demanda,^par une requête du x 5 mai 1790,
l ’exécution provisoire de la sentence de la Sénéchaussée.
Ces demandes liront lu mutière d ’ un apointé à mettre, sur
l e q u e l , intervint un arrêt du. 1 5 »juin 1790 ,,qui accorda
à D e v è z e la main-levée des saisies, en ordonnant, que
sur le fond et le surplus des conclusion.«? des parties,
elles feraient diligence pour faire juger, et en viendraient
h l’audience; les. déppns furent réservés, hors le coût
de l’arrêt qu’il fut ordonné que Lam ouro ux serait tenu
.d ’avancer, sauf à répéter s’il y avait lieu.
..
L ’arrêt fut signifié à L a m o u rou x , le 9 juillet 1790.
L am ouroux ne paraissant pas encore rebuté de ses
poursuites, avait faù faire à D evèze deux, actes instru-
�( 13 )
mcntaîres', le premier ,1e 7 janvier 1791 ; et le second ,
le 3 o juillet suivant. Alors la suppression des offices des
eaux et forêts, depuis long-tems annoncée, avait été
effectuée.
■Par le premier de ces actes il fit à D e vè ze des offres
de quelques pièces nécessaires à la liquidation de l’office
de greffier en chef, notamment de trois quittances du
centième denier, depuis et compris 1 7 7 9 , jusques et
compris 1789 ; ces quittances étaient sous les dates,
l ’ une du 3 o décembre 1779? la seconde du 3 o septem
bre 1780 , et la troisième seulement du 11 décembre
1788.
Par le second acte, du 3 o juillet 1 7 9 1 , Lamouroux
somme D e v è z e de déclarer s’il entendait que la liqui
dation de l’office de greffier, que Lamouroux avait an
noncé vouloir poursuivre comme créancier du prix de
la v e n t e , fût faite eu égard au prix de la ve n t e , 011
autrement d’après les bases déterminées par les décrets.
D e v è z e répondit à ce dernier acte, qu’il était bien
étonnant que Lamouroux demandait l’exécution de la
vente dont il s’agit, pour faire la liquidation de l’office,
tandis que cette vente avait été déclarée non avenue
par lfj jugement arbitral du 9 février 17 88, depuis
confirmée par L am ou rou x, et par lui exécutée par la
continuation de l ’exercice de cet office; que sa préten
tion pour faire revivre une vente anéantie , était le
comble de la mauvaise foi; qu ’il était constant que ce
n ’était que lorsque Lamouroux avait appris, aux mois
de juillet et d ’août 1 7 8 7 , qu ’il était question de la sup-
�6
M
( H )
pression des maîtrises , qui avait depuis été effectuée
par l'édit du mois de mai 1788, q u ’il n’avait plus voulu
garder son office au préjudice de la résolution de la
vente qui en a'vait été faile: c ’est pourquoi D e vè ze
déclara qu ’il «’empêchait Lamouroux de faire pour la
liquidation de son office , tout ce que bon lui sem
blerait.
A partir de ce dernier acte de la part de Lamouroux,
du 3 o février 1791 , on ne voit de sa part qu’un pro
fond silence pendant près de six ans., c ’e s t - à - d i r e ,
jusqu’en l’an 6 de la république.
Néanmoins il méditait dans le silence les moyens de
se procurer par la violence ce qu ’il ne pouvait pas espé
rer d ’obtenir par la justice , et l’occasion s’en présenta
bienlôl, lorsque survinrent les tems désastreux des pre
mières années de notre révolution.
Alors La mouroux fut trouvé digne d’être procureur
de la commune de St.-Flour; il se persuada aisément
pouvoir eflrayer Devèze , et sous le faux prétexte d’é
migration , par l’autorité de sa place, il le fit incarcé
rer. Sans doute si D evèze eut voulu céder à la crainte
des maux dont il était menacé, en consentant une vente
déjà an nu liée par un jugement arbitral, il eût bientôt
obtenu sa liberté 5 mais les efforts de Lamouroux turent
vains, et D e v è z e trouva d’autres moyens plus légitimes
d’échapper aux malheurs que lui préparaient les effré
nés suppôts de la tyrannie décemvirale. D e vè ze invite
.Lamouroux h se rappeler les horreurs de ces tems-là-,
et 1.’assassinai d’un magistral respectable, le lieutenant
�^ 9 3
( i5 )
criminel d’AurilIac, commis sous les y e u x de ions les
membres du département, qui siégeait alors dans cette
ville, sans qu’aucun d ’e u x , loin d’arrêter les fureurs
des brigands, y donnât le moindre signe d’improbation.
Grâces à la journée du 9 thermidor, il y eut un mo
ment de calme, qu ’une autre journée de fructidor fit
bientôt disparaître , jusqu*à ce qu’enfin la Providence
suscitât le héros qui devait réparer les maux de la France
opprimée.
Ce ne fut donc qu’en l’an 8 , que L a m ou ro u x imagina
de reprendre les poursuites de l’appel qui avait été
pendant auparlement, de la sentence de la Sénéchaussée
d’A u v e r g n e , de 1790; et on n’a pas oublié qu’au parle
ment il avait déjà échoué dans la demande qu’il y avait
formée , tendant à l’exécution provisoire delà sentence
de la Sénéchaussée. Ce lut par deux exploits, l ’un du
8 thermidor an 8 , et l’autre du 26 brumaire an 9, que
Lamouroux assigna D e vè ze au tribunal d 'a p p e l , pour
procéder sur l’appel qui avait été pendant au parle
ment , de la sentence de la Sénéchaussée, de 1790, et
pour voir confirmer cette sentence.
C om m e la senlence avait été rendue sur apoinfement en droit, elle fait la matière d ’un procès par écrit
au tribunal d’appel , sur lequel D e vè ze a déjà fourni
des griefs, qu ’on a cherché à combattre dans un m é
moire im p rim é, que Lam ouroux a fait signifier; et
c ’est à ce mémoire qu’on se propose de répondre,
après avoir rétabli , comme 011 vient de le faire, les
fa it s, les actes et autres circonstances de celte affaire.
�(i6)
<
M O Y E N S .
L
a
sentence dont est a p p e l , a été irrégulièrement
et mal rendue. D ’un côté elle ne pouvait pas refuser
l'homologation qui élait demandée, p a r D e v è z e , d u
jugement arbitral qui avait été rendu entre lui et Laraouroux; elle devait prononcer cette homologation,
sans même prendre connaissance de ce qui avait été
décidé par le jugement arbitral. D ’un autre côté,
elle ne pouvait prononcer sur des demandes de L a
m o u ro u x, qui ne tendaient qu’à détruire la décision
du jugement arbitral. On se propose, enfin, de prou
ver surabondamment, que les demandes de La rnouroux,
n ’eussent elles pas déjà été jugées par une sentence ar
bitrale , et eussent-elles été portées directement en la
Sénéchaussée, loin de pouvoir être accueillies, elles au
raient dû être rejetées. Ce n'est point là l ’ordre qui a
été observé dans le mémoire de L a m o u rou x ; il aurait
rendu sa défense plus diificile ; mais c ’est celui qui a
paru le plus naturel à celle de D e v è z e , et qui paraît le
mieux convenir aux véritables questions que le tribu
nal doit juger dans celte affaire. A u reste, ce nouvel
ordre ne laissera rien échapper des réponses qui peuvent
se faire aux objections du mémoire de Lamouroux.
P r e m i e r
M o y e n .
L'hom ologation demandée ne pouvait être rejliscc.
I/article i . rr de la loi du mois d ’août 1790, concer
nant l ’organisation judiciaire, dit: que l’arbitrage est le
*
moyen
�( i7 )
m oyen le plus raisonnable de terminer les conteslations enlre les citoyens. C ’est une vérité reconnue dans
tous les t e m s , que cet article de la loi ne fait que pro
clamer et confirmer.
I/article 5 veut que les sentences arbitrales dont il
n ’y aura pas d’appel,, soient rendues exécutoires par
une simple ordonnance du président du tribunal, qui
sera tenu de la donner au bas, ou en marge de l’expé
dition qui lui sera présentée.
Ces termes de l’article, qu i sera te n u , annoncent
assez que le juge auquel le jugement arbitral est pré
senté , pour le rendre exécutoire, ne peut pas entrer
en connaissance du bien ou mal-jugé ; et ce n ’est point
encore là une loi nouvelle.
Que nous disent tous les auteurs qui ont parlé des
sentences arbitrales? voici comment ils s’en expliquent,
et particulièrement ceux du Recueil de jurisprudence,
loin. i , cr- pag. 549. teLa .partie qui poursuit l’homologa« tion d’une sentence arbitrale, doit faire assigner l’au« lie partie devant le juge c o m p é t e n t, lequel doit en
« conséquence procéder sommairement, à cetteliomo« logation, sans prendre aucune connaissance du fo n d
« du procès, sauf aux parties à se pourvoir par appel,
a contre la sentence arbitrale, si elles le jugent à pro
ie pos : ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o
« mologation , sous prétexte que la sentence arbitrale
« est irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’après ces principes, il doit paraître évident que,
quelque moyen qu ’on pût opposer contre la sentence
C
�U w
( i 8 )
arbitrale, la Sénéchaussée ne pouvait pas refuser^Phomologation , elle devait la prononcer sommairement,
et sans entrer en aucune manière en connaissance de
cause, ni du fond de ses dispositions, ni des irrégula
rités ou des vices qu’on pouvait opposera celle sen
tence. Les moyen du fond, les vic es, les nullités, les
irrégularités de la sentence arbitrale, étaient autant
de griefs contre cette sentence, qui ne pouvaient être
proposés et jugés qu’au tribunal d ’a p p e l , si en effet
l ’appel en était interjeté.
Un de ces moyens p a r lesquels on voulait empêcher
l ’homologation, était une nullité prétendue du com
promis, tirée de ce que ce compromis ne déterminait
pas à l’arbilre un délai pour juger: mais cette nullité
n ’eût même été proposable que devant le tribunal
d ’appel, s’il y eût eu un appel d’interjeté; et même
en ce cas , elle n ’aurait pu être accueillie par le tribu
nal d ’app el, qu ’aulant qu’une révocation du compro
mis aurait eu précédé la sentence arbitrale.
Que nous dit encore sur cela l’article 3 du lit. des
arbitres , dans la loi du i 6 a o û l 1790? « Les compromis
ce qui ne fixeront aucun délai dans lequel les arbitres
« devront prononcer; et ceux dont le délai sera expiré,
» seront néanmoins valables , el auront leur exécution,
« jusqu’il ce qu ’une des parliesail fait signifier aux ar« bilres, q u ’elle ne veut plus tenir à l’arbitrage».
Ce n’est pas là encore un règlement nouveau. Que
nous disent tous nos auteurs qui
la ré•* ont écrit avant U
volution ? Lisons ce qui est écrit par llousscaud-
�( i9 )
Lac om be au mot Compromis , n. 2. «• Après que les par« ties ont subi volontairement la jurisdiction des ar
ee bitres , usque a d finem n egotii,et que les arbitres ont
« rendu leur sentence arbitrale, les parties 11e sont plus
« recevables à dire qu’il y avait nullité au compromis,
« de ce qu’il ne contenait aucun tems limité. Ains^
« jugé par arrêté du 27 janvier 1626, sur les conclu« sions de M. Bignon , avocat général, rapporté au
« Journal des audiences ». L'auteur aurait encore pu
citer un arrêt semblable, du 16 janvier 1628, rapporté
par Mornac, sur la loi 2-5. ff. D e recept. qui arbitr.
Il était étonnant qu’en la Sénéchaussée d’Au ve rgn e ,
on eût osé combattre ce principe, et plus étrange en
core qu’aujourd’hui au tribunal d ’a p p e l , dans le m é
moire de Lamouroux , un jurisconsulte ait prétendu
le réfuter par l’a 11lori lé de M orn ac, à l’endroit même
où ron vient de le citer. Il faut être exact dans ses cita
tions, et on ne l’est pas dans cette occasion.
Mornac , sur la 1. 25 fT. de recept. qui'arbitr. , cite
deux arrêts, l’un du 16 janvier 1628 ^ l’autre du 27
mais 1618. L e premier adjugea la peine d’un compro
mis, quoique ce compromis ne contînt pas de délai pour
juger; le second au contraire réfusa la peine du com
promis qui n’exprimait pas non plus de délai. Mais il
11e faul pas croire que ces deux arrêts furent contradic
toires. Dans l’espèce de l ’arrêl de 1628 , M. l’avocat
général Servili observa, que la partie qui avait appelé
de la sentence arbitrale, s’élait soumise à lu jtirisdiclion
des arbitres, en écrivant et produisant ses tilres et méC 2
�(
2 0
)
moires devant les arbitres. JEutn qui appellaverctt et
scripsisse et instruxisse penitus instrumentis , tabulesque obsignatis arbitraient liteni. M. Servin citait à cette
occasion les termes des lois. Ç u is est ferendus a d appellationis venions a u xiliu m in iis quœ ipse ja cictid a
procuravit. En conséquence l’arrêt de 1628, adjugea
la peine du compromis , quoiqu’on y eût omis le délai.
Senatus ergo ex his pœtiam deberi p ron u n ciaçit, tametsi tenipus omissuni esset compromisse?..
Mais l ’arrêt de 1628, que cite aussi Mornac, n’élait
pas dans la même espèce. Celui qui se refusait à la peine
du compromis, n’avait rien écrit ni produit devant les
arbitres j ainsi Mornac, après avoir rapporté l’arrêt de
16 2 8 , qui avait adjugé la peine du compromis dans le
quel il n’y avait pas de d é l a i , parce que l ’appellant
avait produit aux arbitres ses titres et mémoires, Mornac
dit qu ’il en serait autrement, si, lorsque le compromis
ne contenait pas de délai, celui qui appelle de la sen
tence arbitrale, 11’a rien dit ni produit devant les arbi
tres, et que c ’est ce qui a été jugé par l’arrêt de 1618.
Secus enim,
sl,
præter omissuni in comproniisso dieni,
n ih il ab eo qui postcà appellavit, prolatuni, productuni que fu e n t ÿ eo enim casu ju d ica tu m pœnam non
deberi ab appellatore - et c ’est en ell'et ce quo Mornac
dit avoir été jugé par l’arrêt de 16 i 8.
O r , nous ne sommes pas ici dans l’espèce de ce der
nier arrêt, mais bien dans celle de l’arrêt de 1628. Lamouroux avait produit devant le juge arbitre ses titres
et mémoires.
�( 21 )
L ’auteur du mémoire de Lamouroux n*est pas plus
exact dans la citation de l’arrêt du 22 décembre 1627 ,
rapporté au journal des audiences, et il faut qu’il ne
se soit pas donné la peine de lire tout le chapitre,
quoique très-court, où cet arrêt est rapporté.
D e quoi était-il question dans l’espèce de cet arrêt ?
il y avait un compromis sans fixation de délai; mais il
n ’y avait pas eu de sentence arbitrale, rendue sur le
compromis. Une des parties, qui avait produit ses titres
devant les arbitres, avait traduit l’autre partie devant
le juge du M ans, pour l’obliger à produire de sa part
devant les arbitres. C elle partie s’y était refusée, et la
sentence du juge du Mans l’y avait condamnée. C ’était
de cette sentence qu ’il y avait appel ; mais comme il
n ’y avait pas de délai dans le compromis, l'arrêt in
firma la sentence du juge du Mans; et dans le lait ,le
refus de produire devant les arbitres, emportait avec
lui la révocation d ’un compromis qui ne fixait pas de
délai : mais pourquoi ne s’es! on pas donné la peine
de lire ce que dit encore le journaliste? «Toutefois si
« les arbitres avitient rendu la sentence arbitrale, ce
« ne serait pas nullité en icelle, de ce qu ’en compro« mis il n’y aurait point eu de jour, d’autant que lors« qu ’ils l’auraient rendue , les parties pouvaient encore
« se soumettre devant e u x , et les prendre pour arbitres;
« et de fait , la cour l’a jugé ainsi par ses arrêts».
L e journaliste a eu raison de dire que les arrêts l’a
vaient ainsi j u g é : outre celui de 1628, que rappoile
M o r n a c , le journaliste lui-niCme rapporte celui du 5
�( 22 )
janvier 16 26 , dont a parlé Rousseaud-Lacombe, par
lequel il fut jugé que tou le audience devait être dé
nuée à un appelant, jusqu’à ce qu’il eût piiyé la peine,
encore que l ’on remontrât qu’il y avait nullité au com
promis, en ce que par icelui on n'était convenu d’au
cun tems, ni jour, dans lequel les arbitres pourraient
rendre la sentence; et le m otif f u t , dit le journaliste,
que ce n’est point une nullité en une sentence arbitrale ,
de ce que au compromis i l n i j avait eu aucun tems n i
j o u r lim ités, parce les parties l'ayant ainsi convenu,
et ensuite subi volontairement la ju risd ictio n des ar
bitres , usque ad finem negolii, ils l'avaient pu fa ir e ,
et ne sont plus recevables à s'en plaindre.
« Mais, ajoute le journalisle, quand il n’y a point de
« jour ni de tems limité au compromis, c ’est une nul« lité qui donne matière à s’en retirer; en sorte que
« la partie qui ne veut plus l’enlrelenir, n ’y peut être
« contrainte, parce que autrement la juridiction des
« arbitres serait p r o r o g é e , i/i infï/utum ».
C ’est: donc un principe inébranlable que le jugement
arbitral est valable, quoiqu’il n’y ait poinl de délai
dans le compromis, lorsqu’il n’y a point eu de révoca
tion qui ail précédé le jugement, el que les parties se
sont soumises à la jurisdiclion par la production de leurs
titres el mémoires.
On ne se serait pas livré à une si longue discussion à
cet égard , si l’on n’eûl pas cru nécessaire de rappeler
à plus d’exactilude dans les citations.
Il doit donc paraître démontre que lé défaut d'ex-
�ïo t
(
2
3
)
pression de délai dans le compromis, ne pouvait'pas
empêcher l ’homologation de la sentence arbitrale.
M ais, a-t-on dit encore, le compromis n ’a pas été
représenté en la Sénéchaussée, quoiqu’ on n ’ait cessé
d ’en demander la représentation. Il est bon de rappeler
ce qui est dit à ce sujet à la page 22 du mémoire de
L a m o u ro u x ; on va le transcrire mot pour mot.
« L e citoyen Lamouroux allait même ju s q u ’ à cou
rt venir, que si Le citoyen D ei e&e rapportait un compro« mis régulier, ii n'aurait d ’autre moyen que de se
« pourvoir au parlem ent, pour fa ire réformer une sen
ti tence qui sera le fr u it de la surprise et de la fraude j
« il somma en conséquence le citoyen D e v è z e d’exlii« ber du compromis , qui n’est cité ni dans la sentence
« aib itrale, ni dans aucun acte. L ’appelant s’est tou
te jours refusé à représenter ce compromis; dès-lors la
« sentence arbitrale n ’était plus qu’un simple avis ,
« émané d’un particulier sans caractère. Sous ce rapport
« la Sénéchaussée a donc pu connaître d e l à demande
« en nullité et défaut de l ’exhibition du compromis:
« et quand le citoyen D e vè ze rapporterait aujourd’hui
« un compromis régulier, cette discussion serait sans
« intérêt , parce que le tribunal d’appel représente le
« ci-devant (1) p a rlem en t, et qu ’il suffirait alors d ’ina terjeler incidemment appel de celle prétendue sen«• tence arbitrale ».
(1) Que veulent dire ces mois ci-d ev a n t? quand on parlera de l\Aréo*
page d ’Athènes, ou du Sénut du llou ie, il faudra donc d ir e , le ci-devant
A réopage, lo ci-devant Sénat.
* *
�\*b
(H )
Il y avait inexactitude dans les citations d’arrêt faites
dans le mémoire ; et dans le passage qu’on vient de
transcrire, il y a mensonge et erreur.
Mensonge , en ce qu’on dit à la page 22 du m é
moire, qu ’en la Sénéchaussée le compromis n’avait pas
été représenté; mensonge à la page 3 6 , en ce qu’on y
suppose qu’il n’exisle pas de compromis, et qu ’on eàt
hors d’état de représenter; et le mensonge est prouvé
par une requête donnée par De vè ze en la Séuéchaussée, le 14 janvier 17 89 , par laquelle il fit production
du compromis ; et la signifîcalion de cette req uête,
faite au procureur de L a m o u ro u x , fait aussi mention
du bail de copie du compromis.
D o n c alors, et dès que le compromis avait été re
présenté en la Sénéchaussée, il n y avait d'autre moyen,
suivant Lamouroux lui-même, que de se pourvoir au
parlem ent; par conséquent la Sénéchaussée 11e pouvait
pas ju ger; par conséquent l’appel de son jugement est
bien fondé.
Inutilement iijoule-t-on qu ’il fallait un compromis
régulier; on vient d’élablir invinciblement que le com
promis était régulier, et q u e , quoiqu’il n’y eut pas
de délai fixé , dès qu ’il n’y avait pas eu de révocation,
dès que les parties avaient produit à l’arbitre titres et
mémoires, on 11e pouvait plus arguer de nullité ni le
compromis, ni la sentence arbitrale.
Mais, dit-on encore, dans le passage que l’on vient
de transcrire, la discussion est sans intérêt, parce que
le tribunal d ’appel représente le parlement , et qu’il
sujjirait
�. (
25
)
suffirait alors d'interjeter appel incident de la sen
tence arbitrale.
Il y avait mensonge dans la première partie du pas
sage ; il y a erreur dans celle-ci. L ’appel incident du
jugement arbitral serait aujourd’hui non recevable ,
parce que ce jugement a passé en force de chose jugée.
L e jugement fut signifié à La m o u ro u x , le 2 avril 1788;
et mêm e encore aujourd’hui il n’en a pas été interjeté
d ’appel. Voilà plus de i 5 ans de la signification ; mais
suivant la disposition de l’article 17 du titre 27 de l ’or
donnance de 17 67 , les sentences acquièrent force dô
chose jugé e , après dix ans du jour de leur signification,
et 011 ne peut plus alors en interjeter appel.
Jousse , sur ccs mots de l ’article après d ix ans , dit
qu ’ils sont trop précis pour vouloir en changer la dis
position , en étendant jusqu’à 3 o ans la faculté d ’ap
peler.
O11 ne doit Cependant pas dissimuler qu’au parlement
de Paris 011 s’était écarté de cette disposition de l’or
don nan ce, et que les appels y étaient reçus pendant
3 o ; mais que pouvait la jurisprudence contre la dispo-
silion de la loi? une jurisprudence, et sur-tout celle
d ’un seul parlement ne peut pas changer la loi ; et l’on
est toujours fondé à réclamer contre la transgression
de la loi. Aussi aujourd’hui tous les tribunaux d ’appel
se conforment-ils à la disposition de l ’ordonnance de
1667 , même pour les sentences rendues avant la sup
pression du parlement, et s’il y a eu quelques jugemens
contraires, ceux du tribunal de cassation leso ntanéa nU
�( ?
26
lis. On pourrait même soulenir qu’à compter de la loi
de 1790", il n ’y a eu qu ’un délai de 3 mois pourrse
pourvoir par appel contre les jugemens antérieurs; mais
cela devient inutile, parce que même les dix ans de
l ’ordonnance de 1667 , ont constamment donné à la
»
sentence arbiti-ale la force de la chose jugée.
C ’est donc aujourd’hui par une erreur bien reconnue
q u ’on voudrait
prétendre qu’on pourrait interjeter
appel incident d’une sentence signifiée il y a plus de
10 ans, et qui a constamment acquis la force de chose
jugée.
Enfin un dernier m o y e n , par lequel on prétend jus
tifier la sentence de la Sénéchaussée d’A uvergne dont
est appel, esl le désaveu qu ’avait fait Lamouroux de
l ’acte de regrès, signifié à Devèze par l'huissier Perluis.
On examinera dans la suite le mérite de ce désaveu;
mais pour ce moment-ci il suffit de remarquer que le
désaveu eût été bien.ou mal fait , ce 11e pouvait pas
cire en la Sénéchaussée qu ’il devait l’être, et que ce
désaveu 1el quel ne Fautorisail pas à reiuser l'homo
logation de la sentence arbitrale; et pour s’en con
vaincre, il n’est besoin que de rappeler et de répéter
ce que l’on a dit ci-devant des principes enseignés par
les auteurs, que «le juge auquel l'homologation d'une
« sentence arbitrale est demandée, doit procéder som« mairement à c e t t e homologation, sans prendre a u
ne curie connaissance du fo n d du procès ,• sauf ;iux par
ie tiesà se pourvoir par a p p e l, si elles le jugent à propos.
« Ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’h o m o -
�( 27 )
« Iogntion, sous prétexte que la sentence arbitrale est
« irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’où il doit se conclure nécessairement queledésaveu
Sur lequel on voulait établir lë vice de là sentence ar
bitrale , bien ou mal f o n d é , n’aurait pu être jugé qu’en
tribunal d ’ap p e l, et que le vice du désaveu^quel q u ’il
pût être, ne pouvait pas empêchër l'homologation de
la sentence arbitrale.
Mais on aura d’ailleurs'occasion de prouver dans la
suite de ce mémoire, que le désaveu n’était pas recevable, dans le cas même où l’afïàire n’eût pas été jugée
par une sentence arbitrale, et qu’elle eût été portée
directement en Ici Sénéchaussée. Ce sera la dernière
proposition de ce m é m o ire , d ’ailleurs par elle-même
très-surabondante, comme 011 l’a déjà dit, et parce que
le désaveu n’aurait pu être jugé que par un tribunal
d’a p p e l , qu’il n’y a jamais çu d ’appel de la sentence
arbitrale , et que celui qu ’on en interjetterait aujour
d ’hui , serait non recevable.
• •
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•
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.Ainsi donc mal-jugé évident de la sentence dont est
appel, en ce q u ’elle a refusé l’homologalion de la sen
tence arbitrale.
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L a sentence de La Sénéchaussée ne pouvait prononcer sur
des demandes d éjà ju g é e s par une sentence arbitrale,
et détruire par des dispositions contraires celles de la
sentence arbitrale.
L a proposition du moyen semblerait seule devoir
l ’établir, parce que la proposition elle-même n’énonce
qu’ un principe, et ce principe a déjà été suffisamment
développé dans la discussion du premier moyen.
U n e sentence arbitrale ne peut être réfo rm ée, quel
que vice qu’elle renferme , que par un tribunal d’appel;
elle n ’est sujette qu’à l ’homologation du juge inférieur,
et cette homologation ne peut être refusée p a r c e juge
inférieur. D on c il ne peut connaître, lorsqu’on lui de
mande l ’homologation, ni du fond du procès déjà jugé ,
ni des vices du jugement déjà rendu par les arbitres.
N e serait-il pas ridicule, quand une sentence arbi
trale a été rendue sur les demandes d ’une partie, de
prétendre que Faction peut être renouvelée devant des
juges autres que ceux devant lesquels doit être porté
l ’appel de la sentence arbitrale , et que les juges infé
rieurs jugeassent tout le contraire de ce qui l’aurait été
par les arbitres? et c ’est ce ridicule, on pourrait mémo
dire cette absurdité, qui se rencontie dans laseitfenco
dont est appel.
L a sentence arbitrale avait déclaré commernon avenue
�C 29 )
la vente de l’office de greffier, et celle de la Sénéchaus
sée déclare cette vente valable, et en ordonne l’exécu
tion. Voilà donc une contrariété évidente de jugement ;
niais le premier ne pouvait être réformé , ne pouvait
être détruit que par des juges d’appel, et la Sénéchaus
sée n ’avait pas ce caractère. Donc son jugement est
n u l , et le mal-jugé est par cela seul démontré.
Si par la sentence de la Sénéchaussée il eût été dit
en termes formels , qu’il avait été mal jugé par le juge
ment arbitral, oserait-on proposer qu’une pareille sen
tence pût être confirmée? mais n’esl-ce pas la même
chose, quand la sentence de la Sénéchaussée a jugé
absolument le contraire de ce qui l ’avait été par la
sentence arbitrale? E n un m o t , la Sénéchaussée s’est
elle-même érigée en tribunal d'appel. C ’est ce qu’on a
eu raison d’appeler une monstruosité dans l ’ordre judi
ciaire. En voilà assez, sans doute , pour justifier l’appel
de la sentence , sans qu’il soit nécessaire de le qualifier
comme de juge incompétent.
T
r
o
i s
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m
e
M
o
y
e
n
.
S i la contestation tieu t pas été d éjà ju g é e par une sen
tence arbitrale, et quelle eut. été portée directement
en la Sénéchaussée, la sentence de ce tribunal eût été
au ssi injuste dans te fo n d , quelle a été irrégulière
après une sentence arbitrale.
A
pr è s
rétablissem ent des deux prem iers m oyens, on
com prend aisém ent que celui-ci ne peut être que subsi
�(
3
0
)
diaire et surabondant; aussi ne veut-on le présenter,
q u ’afïn d ’avoir occasion de justifier la conduite de
D e v è z e danis toute cette affaire, et dë rendre sensibles
les variations et la mauvaise foi qui ont régné dans toute
celle de L a m o u ro u x , et qui l’ont amené à un désaveu
qu’il a regardé comme une dernière planche de naufrage,
enfin pour démontrer l'infidélité de ce désaveu. Ici il
est nécessaire de rappeler quelques-uns des faits dont
011 a déjà rendu compte.
L am o u roux était propriétaire de l ’office de greffier
en ch e f de la maîtrise de St.-Flour. A u mois d’avril
1 7 8 6 , il vend cet office à D e vè ze , par un acte sous
seing privé, moyennant
i
3 ,q o o
francs, et i l j ’ôblige
de remettre à D evèze sa procuration a d resig n a n d u tn ,
et tous les litres nécessaires, p o u r , par D e v è z e s’en
faire pourvoir , tels que ses provisions, quittances de
finance et de centième denier.
Lam ouro ux nous apprend lui-même dans son m é
moire , que la vente kiite à D e v è z e , qui’ n’était que
sous seing p rivé , étant encore inconnue , il se pré
senta
d’autres acheteurs, et entr'autifes un citoyen
jVJalbet, qui lui offrit, 24,000 francs au lieu de 18,000',
prix de la vente qu il avait faite à Devèze. U11 béné
fice de 6000 francs était bien fait pour le tenter. "Mais
comment faire une nouvelle vente à Malbet ? il y avait
la voie du regrès. Mais un regrès si prochain de la,promièie v e n t e , et une seconde vente faite incontinent,
fout cela amait paru bien frauduleux. Hésitant alors
sur le parti qu il avait à prendre; il prit du teins pour
�*
C
3f
)
y réfléchir, en différant de remettre
D evèze sà pro
cura t.i.on ad £esi'gnandum,\ses provisions, quittances
de finance^ e t , de. c.enlièmeJdénier. Mais toutes ces
pièces étaient; nécessaires, et D evèze ne pouvait, sans
lps avoir toutes, se faire pourvoir de l’office.
I
; Cependant D e vè ze impatient de tous: ces délais,
prit enfin le p{irti de fai^e »faire à Lamourôux une
sonnnation de,lui délivrer.la procuration a d resignand u m , et toutes'autres pièces'nécessaires pour parvenir
à obtenir des provisions. Cette sommation est du 2
décembre 1786.
¡,
.
Lam ouroux ne pouvait plus reculer. Il se repen
tait de la vente par. l’espérance d ’un plus grand prix
que Malbel lui avait offert. 11 senUiit bien qu ’il ne
pourrait p a s , sans se perdre de réputation, profiter
de ce bénéfice par un.regrès qui serait aussitôt suivi
d ’une nouvelle v e n t e ; mais il se flattait qu ’en exer
çant ce regrès et conservant l'oifice' de greffier, il
pourrait s’eu défaire plus avantageusement dans un
teins plus éloigné. 1.1 se vit donc forcé, par la som
mation de Devèzo d ’exercer ce regrès contre la vente
qu ’il lui avait faite, ce qu ’il fil en effet par l’acte qu ’il
fit signifier à D e vè z e , le 7 du même mois en répon
dant à la sommation du 2; ce D e vè ze à son tour ins
truit qu ’il ne pouvait pas résister au regrès que le ven
deur d’ un office est toujours fondé à exercer, tant
qu’il n’est pas dépouillé pur les provisions de l’acheteur,
pour se débarrasser d ’ailleurs de toute in juiétude
sur une affaire do cette nature, et employer à son
�(
3
2
}
utilité les fonds qu’il avait destinés au prix d ’une
acquisition qui ne pouvait plus avoir lieu, se déter
mina à faire signifier à Lamouroux un nouvel acte,
par lequel il accepta le regrès. Cet acte fut signifié
le 12 décembre, cinq jours après le regrès. Après ce
dernier acte, huit mois se passèrent dans le plus
profond silence de la part de Lam ouroux envers
D e v è z e qui crut d’aulant mieux que tout était con
sommé à l’égard de la v e n l e , que depuis le regrès
Lam o urou x n'avait cessé d ’agir comme titulaire et
propriétaire de l’office de greffier, percevant les émolumens courans qui auraient appartenu à D e v è z e ,
si la vente avait dû subsister, se faisant payer des
arrérages des gages et chauffages antérieurs à la vente,
q u e , suivant les clauses de l’acte, il devait partager
avec D e v è z e , et dont celui-ci devait seul faire le re
couvrement.
Mais les événemens survenus dans l’intervalle, firent
craindre à La mouro ux une suppression prochaine des
maîtrises , et par conséquent, de son office de Greffier.
On conçoit qu ’il dut alors se repentir de son regrès.
L es discours prononcés à l’assemblé des notables, le
2 5 mai 1 7 8 7 , et devenus publics, lui annoncèrent
le projet de s’occuper de la suppression des maîtrises,
et le risque q u ’il courait de perdre un office dont la
liquidation ne pouvait jamais se porter au prix qu ’il
l’avail vendu. Mais comment put - il se flatter de faire
cesser l’effet du njgrès qu ’il avait exercé, surtout après
l’acceptation de Devèze ?
Cependant
�$
(
3 3
1
1
)
Cependant dans cette confiance illusoire, il voulut
revenir sur ses pas. Il imagina de faire signifier â
D e v è z e , le i 3 août 1 7 8 7 , un acte par lequel il lui
fit sommation de se trouver cliez un notaire, pour
y voir déposer la vente du 2 avril 1786. D e vè ze ne
pouvait se rendre à l’heure de la sommation remise
chez lui en son absence ; en conséquence s le 14
a o û t , procès-verbal de défaut chez le notaire, et le
même jour assignation à la senécliaussée d’A u v e r g n e ,
pour reconnaîire la signature, et pour être condamné
à l ’exécution de la vente, sous offre de délivrer la
procuration a d resignandum.
Il n’est pas inutile de remarquer que dans la som
mation faite pour se trouver chez le notaire, et dans
l'assignation donnée le lendemain, on fait bien offre
de délivrer une procuration a d resignandum , maiso n
ne fait point d’offres réelles de la procuration ellemêm e , et on ne pouvait pas le faire, parce que cette
procuration n’existait pas encore, et n’a même jamais
existé : cependant un tel acte pouvait se faire sans
la présence de D e vè z e ; il n ’était pas même d ’usage
que ces sortes de procuration fussent acceptées dans
le même acte par l’acheteur de l ’office. Mais il n ’au
rait pas même suffi d ’offrir réellement la procuration,
il aurait encore fallu offrir les provisions du vendeur,
les quittances de finance et celles du centième denier,
pièces qui devaient nécessairement accompagner la
procuration, et sans lesquelles l’acheteur n ’aurait pas
pu obtenir les provisions de l’office.
E
Art
�ifil
( 34 )
O n a v u ci-devant les causes qui avaient empêché
q u ’il ne fût donné suite à la demande portée par
Lam ouroux en la Sénéchaussée d’Au vergn e, c’est-àd iie , le compromis par lequel les parties soumirent
la contestation à l’arbitrage du gran d -m a ître , et le
jugement arbitral qui déclara Lam ouro ux non recevable dans sa demande, en déclarant la vente comme
non avenue. On a vu que la conduite que tint Lam o u r o u x , après le jugement arbitral, après qu’il lui
en eût été fait lecture et qu’il lui eût été signilié avec
bail de copie : on a vu que de tous les actes qu’il
avait exercés en prenant la qualité de greffier, en sc
faisant paj^er du prix des bau x, et percevant les émolumens, on a vu, dit-on, que de cette conduite résul
tait nécessairement de sa part l’approbation et l ’e xé
cution du jugement arbitral. Mais nous avons promis
que dans ce mo yen subsidiaire et surabondant que
nous examinons, nous mellrions à l’écart le compro
mis, le jugement arbitral et toute leur suite, pour
attaquer la sentence de la Sénéchaussée d’Auvergn e,
dans la supposition même que les demandes de L a
mouroux n ’eussent jamais été soustraites ¿1 la juris
diction da ce tribunal par un compromis, et jugées
par une sentence arbitrale.
Remarquons cependant que ces demandes, portées
en la Sénéchaussée d’Auvergn e, par une assignation
du 14 août 1 7 8 7 , ne furent reprises dans cette Sé
néchaussée, que long-lems après, et lorsque D evèze
y eût fait assigner L am ouro ux pour voir ordonner
�¿ a
mi
( 35)
l ’homologation de la sentence arbitrale, la résistance
à l’homologation, qui ne devait pourtant pas l ’ar
rêter comme on l’a prouvé ci-devant, et sa persévé
rance à demander qu’il fût fait droit sur des deman
des éteintes par un compromis et par une sentence
arbitrale, étaient d’ailleurs repoussées par le regrès qu’il
avait e x e r c é ,e t l ’acceptation de D e vè z e ;et ce fut alors
qu’il eut l’audace de faire un acte de désaveu du re
grès, et d’assigner les héritiers de l’huissier, pour faire
juger avec eux le désaveu, car prudemment il avait
attendu la mort de cet huissier pour former ce d é saveu.
On a v u , dans la discussion des deux premiers moyens,
que le désaveu n’aurait pu se proposer en la Séné
chaussée d’Au vergn e, et qu’après la sentence arbitrale,
ce n’eût pu être que sur un appel de cette sentence
qu ’on eût pu se faire un moyen d’appel qui, par con
séquent alors, n ’aurait pu être jugé qu ’au parlement.
INlais nous supposons ici qu’il n’y aurait eu ni com
promis, ni sentence arbitrale; qu’en un m o t, la Séné
chaussée aurait seule été saisie de la contestation, et
alors même on va prouver que la Sénéchaussée ne
pouvait avoir égard au désaveu dans les circonstances
où on venait de le produire.
Il ne faut pas se persuader q u ’on puisse désavouer
les actes d’un officier public, par la seule raison qu’ils
ne sont pas signés de la partie, ou qu’elle n’a pas
donné par écrit un pouvoir de faire ces actes, lorsque,
d’ailleurs, il se rencontre des circonstances et des préE 3
'
�( 36 )
somptions puissantes que l’officier n’a pas agi sans pou
voir , et que les actes ou des faits postérieurs sont
des suites naturelles de l’acte qui est désavoué, sur
tout encore lors qu’il y a preuve que l’acte a été
connu de la partie qui le désavoue, mais qui reste
long-tems dans le silence, après qu’on lui en a donné
connaissance, et attend, pour en faire le désaveu,
la mort du ministre de l’acte.
Quelques praticiens, et même D e n is art, avaient
Voulu donner en m a x i m e , que le procureur ou l ’huissier
ne pouvaient être désavoués après leur mort ; mais
cette maxime générale eût été trop-dangereuse ; aussi
les arrêts l’avaient-ils fait dépendre des circonstances,
Observez néanmoins, disent les auteurs du réper
toire de jurisprudence, que quoique le désaveu puisse
avoir lieu après le décès du procureur , on ne doit
l ’admettre que quand les circonstances font présumer
q u ’il y a eu dol et malversation de la part de cet
officier. L a raison en est qu’on doit supposer, en
g é n é r a l , qu’un procureur n ’agit pas sans pouvoir, et
que les héiiliers ne sont pas instruits suffisamment
de ce qui pouvait l’autoriser.
O r , quelle circonstance plus propre ¿1 prouver que
ce désaveu est fait de mauvaise foi, lorsqu’on établit
que l’acte a été connu par la partie qui le désavoue,
long-tems avant le desaveu, et qu ’on a attendu, pour
faire ce désaveu, la mort du ministre de 1 acte qui est
désavoué.
Ici on ne peut pas mettre en doute la connaissance
�( 37 )
qu’a eue Lamouroux de l’acte de regrès. D e v è z e lui
fait, le 2. décembre 17 86, une sommation de lui déli
vrer une procuration a d resignandum , et les au 1res
pièces nécessaires pour se faire pourvoir de l’office de
greffier. Lamouroux ne peut pas dire qu ’il n’a pas connu
cette sommation, qui a été faite en parlant à sa per
sonne ; il në pourrait le dire qu ’autant qu ’il formerait,
contre cet acte, l’inscripiion de faux.
Après cette sommation, que devait-il faire, s'il vou
lait accomplir la vente? C ’était de délivrer la procu
ration a d resignandum , et les autres pièces qui lui
étaient demandées par la sommation.
Que pouvait-il faire, s'il ne voulait pas accomplir la
vente? Il n’avait pus d’autre moyen que d ’exercer le
regrès.
Il a exercé ce regrès cinq jours après la sommation,
le 7 décembre; et le 12 du même mois le regrès a été
accepté par D e v è z e , par un acte signifié à Lamouroux.
Il ne peut donc pas dire non plus qu’il n’a pas connu
l ’acte par lequel le regrès a été accepté, puisque cet
acte lui a été signifié, et il ne pourrait le prétendre
encore qu ’en s’inscrivant en faux contre la signification
qui lui a été faite de l ’acceptation du regrès.
D e là donc q u e , d’un côté, il n’a point satisfait à la
soinmalion du 2 , en délivrant à D e vè ze la procuration
et autres titres nécessaires, on doit conclure qu’il n’a
plus voulu que la vente s’a c c o m p l î t , puisqu’elle ne pou
vait l ’être qu ’après la remise de tous les titres.
D e là q u e , par l’acle du 1 2 , D e v è z e lui a fait si-
�Gk.
( 38 )
gnifier l’acceptation d’un regrès qu’il disait lui avoir élé
signifié à la requête de L a m o u r o u x , si le regrès n’avait
pas été de son fait, s’il n ’en avait pas donné pouvoir
¿r l ’huissier, il devait s’empresser de désavouer l’huissier.
Mais dès qu’alors il n’a rien fait pour contredire le
regrès, que le désaveu n’est venu que plus de deux ans
après, et q u e , pour le faire, il a attendu la mort de
l ’huissier, tout cela ne manifeste-t-il pas la mauvaise
foi de ce désaveu tardif?
- N ’en sera-t-on pas mêm e encore plus convaincu , si
toutes les actions de L a m o u rou x , postérieures à l’acte
de regrès, se concilient parfaitement avec la vérité de
ce regrès, si ces actions emportent avec elles la consé
quence que Lamouroux avait l ’intention de se main
tenir dans le titre et la propriété de Tofiice qu’il avait
vendu à D e v è z e ?
A u t r e m e n t , de quel droit aurait-il perçu lui-même
les émolument du greffe, qui devaient appartenir à
D e v è z e ? de quel droit aurait-il perçu les arrérages an
térieurs à la vente des gages et des chauffages qu’il
devait partager avec D e v è z e , mais dont, aux termes
de la v e n t e , Devèze devait seul faire le recouvrement ?
de quel droit a - l- il poursuivi Seriez, l’a fait condamner
nu paiement du prix de la ferme, et s’en est fait payer? (
11 n’a pu faire tout cela qu’en manifestant son inten
tion de conserver le titre et la propriété du greffe, et
par conséquent sans approuver le regrès et reconnaître
le pouvoir qu’il avait donné à l’huissier; et ce ne pou
vait être que par l’eilet du regrès qu’il pouvait con
server le titre et la propriété do l ’oflice.
�¿
4
*
( 3? )
C ’est d’ailleurs en vain que pour rendre suspect l’acte
de regrès du .7 décembre 1 7 8 6 , et pour fortifier le
désaveu, on prétend qu’il se trouve un acte du même
jour, fait par le même huissier à plus de dix lieues de
distance de Saint-Flour; d’où l’on conclut que l ’huis
sier ne pouvait pas être à Saint-Flour ce même joui\
i°. Il ne serait pas physiquement impossible qu’un
huissier fît le même jour deux actes en deux lieux dif_
ié r e n s , à la distance de dix et douze lieues l’un de
l ’autre.
20. D e vè ze produit un acte signifié à Saint-Flour le
6 décembre, la veille de celui qui a été signifié le 7 à
D e v è z e ; et ce même huissier pouvoit être encore à
Saiut-Flour le lendemain 7, signifier le regrès de L a m o u
roux le même jour au matin, et partir de suite pour
aller plus loin faire d’autres exploits. On ne pourrait
prétendre qu’il n’était pas à S a in t-F lo u r le 7 , qu ’en
formant l’inscription de faux contre l’acte par lui si
gnifié ce même jour à la requête de Lamouroux.
3 .° Mais Lam ouroux a eu connaissance du regrès,
par l'acceptation que D e vè ze lui en a fait signifier le
12. S’il n ’avait pas donné de pouvoir à l’huissier, il ne
pouvait pas trop se presser de le désavouer, et il attend
plus de deux a n s , et la mort de l’huissier, pour faire
ce désaveu.
4.0 Pour admettre le désaveu de Lamouroux , il fau
drait qu ’il y eût trois actes faux, ceux du 2, du 7 et
du 12 du même mois, et trois actes faits par trois dif
férons huissiers. Comment supposer qu ’on eût pu cor
rompre trois huissiers ?
�( 40 )
A lors , cîe toute manière le mal-jugé de la sentence
de la Sénéchaussée d’Auvergne, en ce qu’elle avait jugé
le désaveu valable, ne doit-il pas paraître évident,
même en faisant abstraction de la sentence arbitrale,
et en supposant toujours que le compromis el la sentence
arbitrale n’auraient jamais existé?
Mais on peut encore aller plus loin, et soutenir avec
fondement q u e , n ’y eût-il jamais eu d’acte deregrès,
ou que jamais Lamouroux n ’eût montré l’intention de
se conserver le titre et la propriété de l’ofTice , malgré
la vente qu’il en avait faite, la sentence de la Séné
chaussée aurait encore mal jugé en ordonnant l’exécu
tion de la vente.
Pour cela il suffit d ’observer que D e v è z e ne pouvait
devenir titulaire et propriétaire de l’office, que par l’effet
des provisions qui lui en auraient élé accordées, et qu’il
ne pouvait obtenir ces provisions qu ’autant qu’il aurait
eu en son pouvoir les provisions de Lamouroux, ses quit
tances de finance et de centième denier, qui ne lui
avaient jamais élé délivrés par L a m o u ro u x , et que
jusques-là, Lamouroux restait absolument le maître et
le propriétaire de l’office, d ’où doit résulter la consé
quence que cet office ayant été supprimé , il l’a élé sur
la tête de L a m o u ro u x , el que la perte n’en a pu re
tomber que sur lui , par la règle de d r o it , res périt
Domino.
Il est bon de rappeler les principes de la matière,
nous eu ferons ensuite l’applicalion.
I,a vente ne peut recevoir sa perfection que par la
tradition;
�tâte}
( 4 0
tradition ; elle ne peut transférer la propriété qu ’autant
q u ’elle est suivie de la tradition ; tracLitionibus dom inia
rerurn trans/eruntur, non nudis pactis. 1. 20, cod. de
pactis ’ ainsi jusqu'il la tradition, la propriété de la chose
réside toujours dans la personne du vendeur; ce qui est si
vrai que dans le droit , le propriétaire qui a fait une
première v e n t e , venant à en faire une seconde d e l à
m êm e chose à un autre a c h e te u r, s’il lui en fait la tra
dition, ce dernier acquéreur est préféré.
L a tradition et la délivrance des choses qui sont
fermées sous clef, ne s’opère que par la remise des
clefs que fait le vendeur à l’acheteur : sed qui merces in horreo depositas vendiderit, sitnuL atque claves
tradideiLt emptori, transfert proprietatem rnercium a d
empioreni. 1 nst. §. 45 de rer. divis.
L a délivrance des immeubles, dit D o m a t , d ’après
la dispostion des lois, se fait par le v e n d e u r, lors
qu’il en laisse la possession libre à l’acheteur, s’en
dépouillant lu i-mêm e, soit par la délivrance des ti
tres , s’il y en a , ou des clefs, si c ’est un lieu clos,
comme une maison.
En ne parlant que de ces principes généraux, car
on verra bientôt qu’il y en a de particuliers pour la
vente des offices, la tradition de l’office vendu ne pour
rait se faire que par la remise des titres nécessaires
pour en faire pourvoir l’acheteur ; c ’e s t - à - d i r e , de
l'a procuration a d resignandurn , des provisions- de
La m o u roux , de ses quittances de finance et centième
denier. L a remise- de toutes ces piétés était nécessaire
E
�C 42 )
pour opérer la tradition de la chose vendue , d e mémo
que la remise des clefs du grenier dont on a vendu
les grains qui y étaient renfermés, de mêm e aussi
que la tradition d’une maison qu ’on a vendue ^ et qui
n ’a pu aussi s’opérer que par la remise des clefs.
Ainsi, n’y ayant pas eu de délivrance des titres né
cessaires pour faire pourvoir D é v è z e , et le faire jouir de
la chose vendue , il n’a pu y avoir de tradition, sans la
quelle la propriété de l’office ne pouvait lui être transféTée,t/'aditionLbus dominia rerum Irans/eruntur, non nud ispactis; mais comme Lamouroux ne pouvait perdie la
propriété qu’au moment qu’elle passerait à D e v è z e ,
ce qui était impossible par le défaut de la remise des
titres qui n’a jamais élé faite, dès que l’office a été sup
pri m é, la perte n’en a pu retomber que sur Lamouroux , qui, au moment de la suppression, en était seul
propriétaire.
Lamouroux voudrait-il dire qu’il avait fait des offres
de délivrer la procuration a d resigriandurn, et autres
titres nécessaires? mais dans quel teins a-t-il fait ces
offres? il devait les faire au moins aussitôt après la som
mation que lui en Ht D e v è z e , le 2 décembre 1786. II
avait annoncé qu ’il ne voulait point les faire dans facto
du regrès du 7 du même mois, et qui fut accepté paç
D e v è z e dans l ’acte signifié le 12 à Lamouroux.
Et ces offres de délivrer, il 11e les a faites que deux
ans après, e llo n g-te m s mêm e après lu sentence arbi
trale qui avait déclaré la vente comme non avenue.
Mais supposons même qu ’il 11’y eût eu ni regrès , ni
�(43)
acceptation, ni compromis, ni jugement arbitral, qu’en
fin La mouro ux ne se fût pas toujours porté et qualifié
propriétaire en recevant les émolumens du grefïe, les
gag’e s , les droit de chauffage , qui auraient dû appar
tenir à D e v è z e , en percevant les droits du greffe, en
poursuivant le paiement, obtenant des jugemens où
il se qualifiait toujours de greffier en c h e f , et touchant
le prix des fermes ; mettant tous ces faits à l’écart,
guelle est donc cette espèce d’offres tardives faites
par Lamouroux ?
Il offrait ¿«disait-il, de délivrer une procuration ad
resignandum ) mais ce n ’était pas là une offre réelle
qui seule pouvait le libérer de l’obligation qu’il avait
contractée; il aurait fallu qu’il eût réellement une pro
curation toute faite, et non pas une procuration à faire,
et qui ne l’a jamais été.
Bien d’ailleurs n’aurait pu l’empêcher de faire cette
procuration et de l ’offrir réellement; il n’avait besoin
pour cela ni de la présence de D e v è z e , ni de son con
sentement; et jamais dans ces sortes de procurations
il n’y eut d’autre partie que le constituant.
Lors même qu ’il fit ces offres, et quand elles auraient
été réelles, D e v è z e aurait été fondé à les refuser, parce
qu ’elles auraient été tardives et faites à contre-tems. Ces
offres auraient dû être faites immédiatement après la
sommation que D evèze lui avait fait faire le 2 décembre
1786 ; mais on ne les avait faites que près de deux ans
après , et lorsque la suppression des maîtrises était déjà
annoncée par des actes publics,
F a
�Ì7X k
*
( 44 )'
On croit donc avoir démontré par les principes gé
néraux de la vente et de la tradition, que Lamouroux
était seul propriétaire de l’office lorsqu’il a péri par la
suppression des maîtrises ; et alors quelle est la règle?
res périt Domino. Mais il y a de plus des principes par
ticuliers pour les ventes d ’offices : nous ne pouvons pas
les puiser dans une source plus pure que le traité des
offices de Loyseau ; c ’est là vraiment le siège de la
matière.
« C e l u i , dit L oyseau , liv. i , ch. 2, n. 2 1 , qui après
« avoir composé de l’office, et payé le prix d’i c e l u i,
« a retiré de son vendeur une procuration irrévocable
« pour le résigner en sa fa veu r, même un acle exprès
« de résignation, 11’a point encore de droit en l ’office
« jusqu’à ce que la résignation soit admise par le coir
« lateur et la provision expédiée à son profil; de sorte
« que jusqu’alors l’office est encore in bonis du rési« gnant , et par conséquent peut être saisi pour ses
« dettes , comme a décidé la Cou!unie de Paris, art.
« 9 7 , et peut par lui-même être résigné à un autre,
a s’il prévient par eilet son premier résignataire ».
« Don t la raison est, conîinue L oyseau, que la ré«• signation n’est pas une tradition de l ’office, atlendu
« que les offices ne sont pas en la libre disposi lion des
« pourvus, pour les pouvoir directement et iinmé« dinlement transporter à autrui; mais il iaul qu’ils
« passent auparavant parles mains du collateur, duquel
« leur disposition dépend principalement ».
Ainsi, d’après la doctrine de L o y s e a u , celui qui a
�( 45 )
vendu l’ofTice en reste toujours propriétaire, lors même
q u ’il a délivré sa procuration ad resignanduni • tant
qu’il n’y a pas eu de provision, l’office est toujours in
bonis du vendeur; mais si l’office vient à être supprimé
dans l'intervalle, il ne peut périr q u ’entre les mains du
vendeur,puisque celui-ci en reste toujours propriétaire.
Si cela est vrai, même à l’égard du vendeur qui
a déjà délivré la procuration a d resignandum, à com
bien plus forte raison doit-il en être de m ê m e ,lo rsque
non seulement la procuration a d resignanduni n’a
pas été délivrée., mais lorsque encore il n’y en a ja
mais eu de f a i l e , surtout encore lorsqu’il y a eu som
mation de la déliv rer, com me on voit qu ’il en fut
fait une le deux «décembre 1786 ; et q u ’ensuite }
près de deux ans après, Lam ouroux a offert de déli
vrer la procuration a d resignandum , alors les choses
n ’étaient plus entières, et d’ailleurs ce ne sont pas
des offres réélles de la procuration elle-même, mais
dé simples offres de délivrer une procuration qui n’exis
tait pas encore, et qui n’a jamais existé, procuration
qu ’011 pouvait faire sans la présence de D e v è z e , où
il n’était pas besoin qu’il concourût.
Il
doit donc paraître démontré que quand même
l’a (la ire eût été portée directement en la Sénéchaus
sée d’A u v e r g n e , la sentence qui y fut rendue était
de toute injustice.
Comment cette sentence avait - elle d ’ailleurs pu
juger valable le désaveu d’un regrès qui devait paraître
constant par toute la conduite de L a m o u rou x , surtout
�( 48 )
promettre, par réflexion, ce qu ’on ne peut pas tenir
par caractère. Mais qu ’est-ce que cela fait à la cause?
1
j ». •
L e citoyen T ro l i e r , rapporteur.
L e citoyen A n d r a u d , avocat.
L e citoyen C r o i s i e r ., avoué.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean-Baptiste. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Andraud
Croisier
Subject
The topic of the resource
ventes
offices
arbitrages
office de greffier
maîtrise des eaux et forêts
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean-Baptiste Devèze, appelant ; contre Antoine Lamouroux, intimé ; en réponse à celui de l'intimé.
Annotations manuscrites : intégralité du jugement.
Table Godemel : Homologation : 1. le tribunal saisi de la demande en homologation d’une sentence arbitrale, sous l’empire de la loi d’août 1790, a-t-il pu refuser cette homologation pour le motif que le compromis ne comportait pas de délai, et a-t-il pu prononcer sur le fond même soumis à l’arbitre, en décidant, contrairement, sans qu’aucun appel de la sentence eut été interjeté ? Sentence arbitrale : - infirmée. v. homologation.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1411
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0229
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53225/BCU_Factums_G1411.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
maîtrise des eaux et forêts
office de greffier
offices
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53728/BCU_Factums_M0229.pdf
5c8189c34b35b48998af38d186589819
PDF Text
Text
MÉMOIRE
POUR
_
_i
__
J e a n - B a p t i s t e D E V E Z E , appelant ;
CONTRE
A
n t o in e
L A M O U R O U X , intimé ;
EN RÉPONSE
L
’a
p p el
A CELUI DE L' I N TI MÉ.
est d’une sentence de la Sénéchaussée
d'Auvergne, du 29 mars 1790. U ne simple réflexion
suffirait pour en établir le mal-jugé. Elle a refusé l'ho
mologation d’un jugement arbitral qui devait être ac
cordée , sans se permettre le moindre examen du bien
ou mal-jugé. Elle a fait, plus, elle a jugé le contraire
de ce qui l’avait été par le jugement arbitral : en un
mot , la Sénéchaussée s’était érigée en tribunal d appel
d’un jugement arbitral. Tout cela ne peut être consi
déré que comme une monstruosité dans l'ordre judi
ciaire.
A
�( s )
#
Il ne doit donc pas paraître difficile de justifier l’appel
de la sentence de la Sénéchaussée d’A uvergn e; on fera
plus., et on espère de prouver surabondamment qu ’abstraciion du jugement arbitral, si la contestation eût été
portée directement en la Sénéchaussée , la sentence
eût été aussi injuste qu’elle a été irrégulière après le
jugement arbitral.
Commençons par rappeler les faits etlescirconstances
singulières de cet te affaire.
Par un acte sous seing pri vé, du 2 avril 17 8 6 ,
Lamouroux vendit à Devèze l’élat et office de greffier
en ch ef de la maîtrise des eaux el forêts de Si.-Flour.
L e vendeur promit de remettre à l’acquéreur, quand
l<on semblerait à celuî-ci,la procuration a d resignandum. L e prix de la vente fut de 18,000 fr., pa}rab!es
aux.termes convenus, avec intérêts. Il est convenu , par
la vente, que Lamouroux partagera avec Devèze tous
les arrérages qui pouvaient lui être dus dans le greffe,
même les gages et chauffages jusqu’au jour de la vente;
de loul quoi, est-il dit, D evèze se chargera de faire le
recouvrement , et d’en faire compte à Lamouroux à
fur et mesure qu’ils rentreront. Lamouroux se réserva
seulement les revenus el profits casuels du greffe, de
l ’année i y B ô , tant dans l’élection de S l.- F lo u r, que
dans celles d ’Aurillac et de Mauriac. Lamouroux avait
affermé à Daude le greffe de la maîtrise de St.-Flour,
et il avait aussi affermé a Seriez les droits de ce greffe,
qui se percevaient dans les élections d’Aurillac el de
Mauriac.
11 fut stipulé dans la vente , que D e vè z e serait
�.
c.
3
}
.
.
obligé d’entretenir le bail de Daude jusqu’à son ins
tallation , et qu’alors, s’il voulait l’interrompre, il ga
rantirait Lamouroux des dommages-intérêts que Daude
pourrait exiger pour l’interruption ; et à l’égard du bail
de Seriez, Devèze lut obligé de l ’entretenir dans toute
sa durée.
,
Lamouroux se repentit sans doute d’avoir vendu à
D evèze l ’office de greffier ; en vain celui-ci le pressait
chaque jour de lui remettre sa procuration a d resignandu/n, ses provisions, quittances de marc d’or et de
centième denier, et autres pièces nécessaires pour se
faire pou rvoir; en vain lui demandait-il toutes les
pièces, sans lesquelles il ne pouvait se faire payer des
gages et chauffages qu’il devait partager avec L a m o u
roux, et dont il était chargé de faire le recouvrement,
et les baux des fermiers Daude et Seriez , pour se faire
payer du prix de leurs fermes, qui ne devait point en
tier en partage avec Lamouroux; celui-ci trouvait tou
jours des prétextes pour ne pas remettre tous les actes
nécessaires, et cependant l’intérêt du prix de la vente
courait toujours.
Déjà huit mois s’étaient passés , lorsque Devèze se
vil obligé de faire , par un acte du 2 décembre 1786 ,
une sommation à Lamouro ux, de lui donner et déli
v r e r , dans les 24 heures, sa procuration a d resignand u n i, ses provisions , quillanc es de marc d or et de
centième denier, et autres pièces nécessaires. Celle
sommation ne put pas être ignorée par L a m o u ro u x ,
puisqu’elle lui fut faite, parlant à s.a personne, par
A 2
�(4
)
Biron , huissier audiencier au bailliage
_
de Saint-
Flou r.
Il n ’est pas inutile de remarquer que danscettesommation, D evèze ne fit pas mention de l ’acte de vente
•du 2 avril 1786, pour ne pas se mettre dans la nécessité
de le faire contrôler et d’en payer les droits; ce qu’il
voulait éviter avec raison , puisque l’acte devait ensuite
être passé par-devant notaire: il se contenta d’énoncer
dans la sommation , que Lamouroux lui avait vendu
l ’office de greffier des eaux et forêts, et qu’en cas de
déni, il offrait de le pi’ouver tant par titres q u e par
témoins. Cette remarque répond d’avance à une ob
jection faite à cet égard par Lamouroux.
Après cette sommation , Lamouroux ne put pas re
culer plus lon g-tem s, et se trouva enfin obligé de
manifester son repentir. La sommation était du 2 dé
cembre; et le 7 du même mois, il fit signifier à Devèze ,
par Pertuis, premier huissier audiencier de l’élection
d’Aurillac, un acte , par lequel, «en répondant à la
« sommation qui lui avait été faite par D e v è z e , le 2
« du même mois , il lui déclara qu’il n’enlendait point
« donner la procuration acl res/^nandunide son office
* de greffier en c h e f de la maîtrise des e a u x et forêts
k
d e S t . - F l o u r ; q u ’à la v é r it é , par des c o nv en t io ns faites
* entre parties, au mois d avril dernier, il avait vendu
« son office à Devèze , mais que dès le lendemain même,
« et depuis, il s’en était repenti; qu’élan! encore jeune,
<r et ayant plusieurs enfans maies pour le remplacer,
« il ne pouvait pas raisonnablement se défaire d’un
�5
C
)
office qui lui donnait un état, et auquel il était atta
ché par le long exercice qu’il en avait f a i t , et,qu’en
outre cet office lui avait ete transmis par son p e r e ,
qui le tenait aussi de ses auteurs, et attendu encore
les privilèges et prérogatives qui y étaient attachés :
c’est p o u rqu o i, bien loin de donner la procuration
a d resignandum , il se propose de, se servir de l a
faculté que la jurisprudence accorde à tous les offi
ciers ; et en exerçant le regrès de son office, il se
croyait fondé à demander que les conventions faites
entre les pariies, fussent déclarées nulles et comme
non avenues ».
>’
Par ce même acte, où il est dit q u e . ¡D e vè z e ;;a
fait refus d’acquiescer au repjrès., quoique l’a c t e .n e
soit fait qu’e/i parlant à sa servante, il est donné
assignation à De.vèze, au bailliage de Saint-Flour,
pour voir prononcer la nullité, et déclarer, en con
séquence, queLamouro ux demeurera libre et déchargé
des conventions faites avec Devèze.
,
Celui-ci était absent au moment de ce^ acte fait
en parlant à sa .servante, et à son retour* l/^ç/e lui
ayant été remis, s’étant c o n s u l t é e ! ayantappris qu’il
ne pouvait pas résister à Taction en regrès ; voulant
d ’ailleurSj se débarrasser de toutes tracasseries avec
L a m o u r o u x , le 12 du, même mois, lui ,fit signifier
un açle par Ceuille, h u i s s i e r audiencier en l’ élection
de Saint-Hour , par lequel il déclara, en réponse à
la déclaration et à l ’assignation de L a m o u r o u x , q u ’il
consentait et acquiesçait aux conclusions prises par
�,
.
(
6
}
.
.
.
.
Lam o u roux , par l'assignation qu’il luiavaitfait donner,
et à ce que les conventions faites h raison de l ’oflice
de grdfïier, demeurassent nulleset comme non avenues,
el que Lamouroux pûl disposer de son office comme
bon lui semblerait.
T o u t alors-paraissait consommé entre les parties:
L a m o u ro u x avait fait le regîès,- et D evèze l’ avait
accepté. Devèze eut toute raison de se croire dans
la plus grande sécurité. Déjà huit mois s’étaient passés
dans un profond silence de part et d’autre. Devèze dut
e lle donc bien surpris lorsque , le i août 1787, Lamou roux lui fit faire, à son domicile et en son absence,
3
im acte insfmmenlaire, contenant sommation de se
trouver le lendemain, luiil heures du matin, en l’étude
d’uri notaire de Sainl-Flour, pour passer la vente de
l'office, ou voir déposer l’acte sous seing p rivé, du
2 avril i786,etacce[)tersii procuration a d résignandum.
L e lendemain 14 août, procès - verbal de défaut
chez le notaire, où D evèze n’avait garde de se 1rouVer, étant encore absent, et 11e pouvant avoir con
naissant^ de lh' sommation qui lui avait été faite la
veille; el ■ée'même j
14 août, assignation à D evèze
par Lain0tirori;x >en veVlu de com m illim us en la sénéchausséé d'/Urvergne, pour reconnaître les écritures el
signMlurefc"dè l’acle dé’ vente Sons seing privé, du 2
avril 1 786 ,; el ;n't principal, pour ratifier la vente, sous
olfre de délivrer la procuration ad resignanduni.
Lors de celle assignation, le grand-m'ai Ire des eaux
C-t forêts ¿e trouvail dans la ville de Sainl-Llour. Lii
�7
(
)
contesta lion élevée par Lamouroux fut connue , .et
plusieurs personnes s’entremirent pour
engager les
parties à la faire terminer par la médiation du grand
maître. Lamouroux et D e v è z e passèrent un compromis
sous seing privé, le premier septembre 1 7 8 7 , par lequel
ils convinrent de s'en rapporter, pour le procès pen
dant entr’e u x , à L'avis et médiation du grand-m aître,
promirent de lu i envoyer, incessamment, dans l’espace
de trois m ois, tous leurs titres, papiers nécessaires,
et pièces y afférentes, même chacun , le double sous seing
privé de la vente, se soumettant de s’en rapporter à
son a v is , à peine-de 4000 liv. qui demeureront encou
rues , de pLein droit, contre le contrevenant.
Les parlics envoyèrent leurs pièces et mémoires au
grand-mai:re, alors de retour à Paris; ¡1 ne les reçut
qu’au mois do décembre 17 8 7; mais il ne pouvait
prononcer son jugement qu’après avoir fait-contrôler
le compromis, ce qui fut fait à Paris le 9 décembre
1 7 8 7 , et le dépôt en fut fait cjiez un notaire de Paris,
le même jour. L e 9 février suivant, 1788, le grand
maître rendit son jugement arbitral.
.
'
I»
Dans ce jugement il est énoncé que toutes les pièces
et mémoires despariiesont été vus par le grand-maître,
et notamment la sommation faite par D e vè ze à L a
mouroux , le 2 décembre , 1786 , l’acte signifié par
L amouro ux, le 7 du même mois, contenant son regrès
et la vente de l’office ; enfin , l’acte d’acceptation
du regrès.,signifié par D evèze à La mouroux , le 12 du
même mois. On doit croire que ce furent les origi-
�C8 )
naux de tontes les pièces qui furent vus par le grand
maître, sans quoi il aurait énoncé qu’il n ’avait pro
noncé que sur les copies.
Après le vu de tou les les pièces, voici comment s’ex
prime le
« Sans
« ployés
« nullité
«
«
«
«•
grand-maître dans son jugement arbitral:
enlrer dans la discussion des moyens e m
par les parties pour soutenir la validité ou la
de l’acte du 2 avril 1 7 8 6 , j ’ai considéré
l'affaire sous son véritable point de vue; et la queslion qu’elle présente, n’est pas de savoir si l’acte
de 1786 est valable j mais s’il est détruit par la réponse
du sieur 'Lamouroux , à la sommation qui lui fut faite
« de délivrer la procuration ad resignandum , et par
« l ’acquiescement du sieur D e vè z e aux conclusions
« portées en ladite réponse.
« L e sieur Lamouroux a bien senti le faible de sa
k
demande; aussi n’est-il nullement question de ces
« actes dans son mémoire à consulter, et c ’est son
«
«•
«
«
silence’ sur l’existence'de ces pièces qui lui a procuré des avis favorables. Si l’acte du 2 avril 17867
est valable, comme contracté entre majeurs , pourquoi les actes subséqiiens ne le seraient-ils point ?
« L e sieur Lamouroux avait vendu : malgré Tacquies-
« cernent à son regrès, il entreprend de suivre Follet
« du premier a c te ; sa marche est contradictoire, et
« sa procédure est dérisoire.
"
« Eu conséquence, nous disons que le traité dudit
« jour 2 avril
1786 , sera cl demeurera comme 11011
« avenu, et que ledit Lamouroux pourra disposer,
« ainsi
�9
C
)
« ainsi que bon lui semblera, de son office de greffier
« de la maîtrise de Saint-Flour, le condamnons eu
« tous les dépens.; sur les demandes en dommages
* intérêts, mettons les parties hors de cour ■
».
C e jugement était du 9 février, et le 12 du même
mois, il fut envoyé par le grand-inaîlre (Boisneuf de
Chenevière ), au sieur M u ret, garde-marteau des eaux
et. forêts de Saint-Flour, pour en faire lecture aux
parties, et le déposer chez le notaire qu'elles v o u
draient choisir. La. lecture et prononciation du juge
ment arbitral furent faites aux parties par le sieur
Muretjet par acteinstrumentaire du premier avril 1788,
D e vè ze fit sommer Lamo uroux de déclarer entre les
mains dequel notaire il voulait que le jugement fût dé
posé, lui protestant, qu’à défaut de s’expliquer, le dépôt
serait fait entre les mains du notaire, sur ce requis.
Lamouroux feignant d’être absent de chez l u i , ne fit
que présenter sa servante, en parlant à laquelle, il
fut déclaré que le dépôt du jugement arbitral aurait
lieu entre les mains du syndic des notaires de SaintFlour, le lendemain huit heures du matin, dans le
cabinet du sieur M u ret, o ù , en conséquence, L a m o u
roux fut sommé de se trouver pour y voir faire nou
velle lecture et prononciation, et le dépôt entre les mains
du notaire.
On conçoit bien dans la conduite qu avait déjà
tenue L a m o u rou x , et par celle qu’il a tenue dans la
suite, qu’il n’avait garde de se rendre à la sommation;
en conséquence, procès-verbal par défaut contre lui,
B
�( 10 )
de la lecture, prononciation et dépôt du jugement, 1©
2 avril 1788.
L ’inaction où demeura L a m o u ro u x , après avoir eu
connaissance du jugement arbitral, dut persuader à
D e v è z e , que toute contestation entr’eu x, sur la vente
de l ’office de greffier, était terminée; il fut d’ailleurs
confirmé dans cette idée, par les renseignemens qui
lui parvinrent, que L a m o u r o u x , depuis la vente de
1786 , n’avait jamais cessé de prendre la qualité de
greffier, et d’en faire les fonctions; mais que de plus,
il avait perçu les gages, chauffages et émolumens du
greffe, qui devaient appartenir h D e v è z e , du jour de la
vente. D e v è z e s’était aussi rendu certain, que même
après l’acte de dépôt, du 2 avril 1788, du jugement
arbitral, Lamo uroux avait obtenu , contre Sériez, une
sentence de la Sénéchaussée d’A u v e r g n e , l e 6 m a i 1788,
qui condamne Sériez à lui payer les fermages du bail
de l’année 1787561 dans laquelle sentence, Lamouroux
se qualifie, comme dans tous les actes précéderas, de
greffier en c h e f de la maîtrise de Saint-Flour. Et ce
pendant, si la vente du 2 avril 1786 , avait dû avoir eilet,
si Lamouroux n ’avait pas cru qu'elle était anéantie par
son actede regrès, et par l’acceptation de D e v è z e , quel
droit aurail-il eu au mois d’octobre 1 7 8 7 , après tous
ces actes, de demander et de percevoir le prix des
baux, pour les années postérieures à la vente, puis
que aux termes de celte ve n te , tous les droits et prix
de baux de fe rm e, devaient appartenir à D evè z e ?
T o u t concourait donc à affermir D e vè ze dans sa sé-
�( 11 )
eu ri té, et a lui faire croire que Lamouroux avait
persisté dans son regrès, puisque après le regrès, il
avait tout perçu , ce que sans cela il n’aurait pu
faire ; tout lui prouvait que Lamouroux approuvait
le jugement arbitral, puisque après ce jugem en t, il
avait exercé des actions, et obtenu des sentences pour
se faire payer des prix de baux, que ce jugement
seul pouvait l’autoriser à recevoir.
- A u reste, tous les faits dont on vient de rendre
comple, ne sont pas même contredits, et ils sont
établis par les pièces authentiques qui seront jointes
a la production de D e v è z e , et notamment la sen
tence de la Sénéchaussée d’Auvergne , rendue en
faveur de Lamouroux, contre Sériez, le 6 mai 1788.
La confiance de D e vè z e fut bientôt troublée par
des menaces qui lui parvinrent de Lamouro ux, de
sorte que pour plus grande précaution, il crut devoir
présenter le jugement arbitral, à l’homologation de
la Sénéchaussée d’Auvergne. La mouroux s’opposa à
,cetle homologation, et prétendit faire revivre l’action
q u ’il avait originairement formée contre D e v è z e , pour
l ’exécution de la vente du 2 avril 17 8 6 , et il s’y crut
fondé par un acte de désaveu qu ’il fit du regrès qu’il
avilit notifié à D e v è z e , le 7 décembre 1786, pré
tendant même que l’acte précédent, du 2 du merae
mo is, et celui d’acceptation du 12 , étaient des actes
faux.
Ces nouvelles prétentions de Lamouroux donnèrent
lieu à une assez longue discussion, sur laquelle interB 2
�( 12 )
vint la sentence de la Sénéchaussée d’A u v e r g n e , du
24 mars 1790, dont est appel, et par laquelle ayant
égard au désaveu formé contre les héritiers de l’huissier'
P e r f u i s , d e l’acte du 7 décembre 1788, cet acle fut
déclaré nul et de nul effet ; D evèze débouté de
la demande en homologation d e i a sentence arbitrale,
la vente du 2 avril 17 86 , fut confirmée, et D evèze
condamné à payer le prix d e l à vente, el les intérêts.
E n exécution de celle sentence , et même aupa
ravant Lamo uroux avait fait faire des saisies-arrêts
entre les mains des débiteurs de D e vè ze ; et pour se
procurer une plus prompte exécution de la sentence
qui était ordonnée, nonobslant l’appel, il s’était hâté de
donner caution, mais D evèze interjela appel au Par
lement, où il obtint un arrêt de défense, et demanda, en
même-tems,la main-levée des saisies-arrêts: Lamouroux
de son côté,demanda,par une requête du i
5 mai 1790,
l ’exécution provisoire de la sentence de la Sénéchaussée.
Ces demandes firent la matièred’ unapoinlé à mettre, sur
lequel inlervinl un arrêt du i juin 1790 , qui accorda
5
à D evèze la main-levée des saisies, en ordonnant, que
sur le fond et le surplus des conclusions des parties,
elles feraient diligence pour faire juger, el en viendraient
à l’audience; les dépens furent reservés, hors le coût
de l’arrêt qu ’il fut ordonné que Lamouroux serait lenu
d’avancer, sauf à répéler s’il y avait lieu.
L ’arrêt fut signifié à Lam ouroux, le 9 juillet 1790.
I^amouroux 11c paraissant pas encore rebuté de ses
poursuites , avait fait faire à Devèze deux actes instru-
�13
(
)
mentaires; le premier ,le 7 janvier 1791 ; el le second ,
le
3o juillet suivant.
Alors la suppression des offices des
eaux et forêts, depuis long-tems annoncée, avait été
effectuée.
Par le premier de ces actes il fît
D eveze des oiires
de quelques pièces nécessaires à la liquidation de l’office
de greffier en chef, notamment de trois quittances du
centième denier, depuis et compris 1 7 7 9 , jusques et
compris 1789 ; ces quittances étaient sous les dates,
l ’une du
3o décembre
1 7 7 9 , la seconde du ‘do septem
bre 1 7 8 0 , et la troisième seulement du 11 décembre
1788.
3
P a r l e second acte, du o juillet 1 7 9 1 , Lam ouroux
somme Devèze de déclarer s’il entendait que la liqui
dation de l’oflice de greffier , que Lamouroux avait an
noncé vouloir poursuivre comme créancier du prix de
la vente , fût faite eu égard au prix de la ve n te , ou
autrement d’après les bases déterminées par les décrets.
D e vè ze répondit ¿1 ce dernier acte, qu ’il était bien
étonnant que Lamouroux demandât l’exécution de la
vente dont il s’agit , pour faire la liquidation de l ’office,
tandis que cette vente avait été déclarée non avenue
par le jugement arbitral du 9 février 17 88, depuis
confirmée par Lamouro ux, et par lui exécutée par la
continuation de l’exercice de cet office; que sa préten
tion pour faire revivre une vente anéantie , était le
comble de la mauvaise foi; qu ’il était constant q u e c e
n ’était que l o r s q u e Lamouroux avait appris, aux mois
de juillet et d’août 1 7 8 7 , qu’il était question de la sup-
�.
A .
(
14
\
.
pression des maîtrises , qui avait depuis été effectuée
par Tédit du mois de mai 1788 , qu ’il n ’avait plus voulu
garder son office au préjudice de la résolution de la
vente qui en avait élé faite : c’est pourquoi D e vè ze
déclara qu’il n’empêchait Lamouroux de faire pour la
liquidation de son office , tout ce que bon lui sem
blerait.
A partir de ce dernier acte de la part de Lamouroux,
3
du o février 1791 , on ne voit de sa part qu’un pro
fond silence pendant près de six ans, c’e s t - à - d i r e ,
jusqu’en l’an 6 de la république.
Néanmoins il méditait dans le silence les moyens de
se procurer par la violence ce qu’il ne pouvait pas espé
rer d’oblenir par la justice, et l’occasion s’en présenta
bientôt, lorsque survinrent les tems désastreux des pre
mières années de notre révolution.
Alors Lamouroux fut trouvé digne d’être procureur
de la commune de St.-Flour; il se persuada aisément
pouvoir effrayer D evèze , et sous le faux prétexte d’é
migration, par l'autorité de sa place, il le fit incarcé
rer. Sans doute si Devèze eût voulu céder à la crainte
des maux dont il était menacé, en consentant une vente
déjà annullée par un jugement arbitral, il eût bientôt
obtenu sa libel l e } mais les efforts de Lamouroux furent
vains, et D evèze trouva d’autres moyens plus légitimes
d’échapper aux malheurs que lui préparaient les effré
nés suppôts de la tyrannie décernviiale. D evèze invite
Lamouroux à se rappeler les horreurs de ces tems-là,
et l’assassinat d’un magistrat respectable, le lieutenant.
�( i5 )
-
Criminel d’Àurillac, commis sous les ye u x de tous les
membres du département, qui siégeait alors dans celle
ville, sans'qu’aucun d’e u x , loin d’arrêter les fureurs
des brigands, y donnât le moindre signe d’improbalion.
Grâces à la journée du 9 thermidor, il y eut un mo
ment de calme, qu’une autre journée de fructidor fit
bientôt disparaître , jusqu'à ce qu’enfin la Providence
suscitât le héros qui devait réparer les maux de la France
opprimée.
Ce ne fut donc qu’en l’an 8, que Lamouroux imagina
de reprendre les poursuites de l ’appel qui avait été
pendant auparlement, de la sentence de la Sénéchaussée
d’Au ve rgn e , de 1790; et on n’a pas oublié qu’au parle
ment il avait déjà échoué dans la demande qu ’il y avait
formée , tendant à l ’exécution provisoire delà sentence
de la Sénéchaussée. Ce fut par deux exploits, l’un du
8 thermidor an 8 , et l’autre du 26 brumaire an 9, que
X.amouroux assigna D evèze au tribunal d’a p p e l , pour
procéder sur l’appel qui avait été pendant au parle
ment , de la sentence de la Sénéchaussée, de 1790, et
pour voir confirmer cette sentence.
Comme la sentence avait été rendue sur apointement en droit, elle fait la matière d’un procès par écrit
au tribunal d’appel , sur lequel D evèze a déjà fourni
des griefs, qu’on a cherché à combaltre dans un m é
moire im prim é, que Lamouroux a fail signifier ; et
c ’est à ce mémoire qu ’on se propose de ré p o n d r e ,
après avoir rétabli, comme on vient de le faire, les
faits, les actes et autres circonstances de cette affaire.
�]
L
a
sentence dont est a ppel, a été irrégulièrement
et mal rendue. D ’un côté elle ne pouvait pas refuser
Tliomologalion qui était demandée, par D e v è z e , du
jugement arbitral qui avait été rendu entre lui et Lamouroux; elle devait prononcer cette homologation,
sans même prendre connaissance de ce qui avait été
décidé par le jugement arbitral. D ’un autre côté,
elle 11e pouvait prononcer sur des demandes de Lam ouro ux, qui ne tendaient qu’à détruire la décision
du jugement arbitral. On se propose, enfin, de prou
v er surabondamment,que lesdemandescîeLarnouroux,
n ’eussent elles pas déjà été jugées par une sentence ar
bitrale , et eussent-elles été portées directement en la
Sénéchaussée, loin de pouvoir être accueillies, elles au
raient dû être rejetées. Ce n'est point là l’ordre qui a
été observé dans le mémoire de La mouroux; il aurait
rendu sa défense plus difficile ; mais c ’est celui qui a
paru le plus naturel à celle de D e v è z e , et qui paraît le
mieux convenir aux véritables questions que le tribu
nal doit juger dans cette aflaire. A u reste, ce nouvel
ordre ne laissera rien échapper des réponses qui peuvent:
se faire aux objections du mémoire de Lamouroux.
P
r e m i e r
M
o y e n
.
»
L ’homologation demandée ne pouvait être refusée.
L ’article i . er de la loi du mois d’août 1790, concer
nant l'organisation judiciaire, dit : que l’arbitrage est le
mo yen
�17
(
)
m o y e n le plus raisonnable de terminer les conlestations entre les citoyens. C ’est une vérité reconnue dans
tous les tems , que cet article de la loi ne fait que pro'clamer et confirmer.
" l/article 5 veut que les sentences arbitrales dont il
n ’y aura pas d ’a p p e l , soient rendues exécutoires par
une simple ordonnance du président du tribunal, qui
sera tenu de la donner au bas, ou en marge de l’expé
dition qui lui sera présentée.
Ces termes de l’article, qui sera te n u , annoncent
assez que le juge auquel le jugement arbitral est pré
senté , pour le rendre e x é c u to ire , ne peut pas entrer
en connaissance du bien ou mal-jugé ; et ce n ’est point
encore là une loi nouvelle.
Que nous disent tous les auteurs qui ont parlé des
sentences arbitrales? voici comment ils s’en expliquent,
et particulièrement ceux du Recueil de jurisprudence,
1om. i.er pag. 549. «La partie qui poursuit llio m o lo g a * tion d’une sentence arbitrale, doit faire assigner l’au« ire partie devant le juge c o m p é t e n t, lequel doit en
« conséquence procéder sommairement, à celleliomo « logation, sans prendre aucune connaissance du fo n d
« du procès, sauf aux pallies à se pourvoir par appel,
l< contre la senlence arbitrale, si elles le jugent à proc< pos : ainsi aucune des parties ne peut empêcher l’ho
" mologation , sous prétexte que La sentence arbitrale
« est irrégutiere, ou autrement vicieuse ».
D ’après ces principes, il doit paraître évident que,
quelque moye n qu’on pût opposer contre la senlence
C
�.
( 18 }
.
arbitrale, la Sénéchaussée ne pouvait pas refuser l’ho
mologation , elle devait la prononcer sommairement,
et sans entrer en aucune manière en connaissance de
cause, ni du fond de ses dispositions, ni des irrégula
rités ou des vices qu ’on pouvait opposer à cette sen
tence. Les moyen du fond, les vic es, les nullités, les
irrégularités de la sentence arbitrale, étaient autant
de griefs contre cette sentence, qui ne pouvaient être
proposés et jugés qu’au tribunal d’ap p e l, si en effet
1 appel en était interjeté.
Un de ces moyens par lesquels on voulait empêcher
l ’homologation, était une nullité prétendue du com
promis, tirée de ce que ce compromis ne déterminait
pas à l’arbitre un délai pour juger: mais cette nullité
n ’eût mêm e été proposable que devant le tribunal
d ’appel, s’il y eût eu un appel d’inlerjeté; et même
en ce cas , elle n’aurait pu être accueillie par le tribu
nal d’appe l, q u ’autant qu ’une révocation du compro
mis aurait eu précédé la sentence arbitrale.
3
Que nous dit encore sur cela l’article
du lit. des
arbitres , dans la loi du 16 août 1790? « Les compromis
« qui 11e fixeront aucun délai dans lequel les arbitres
« devront prononcer; et ceux dont le délai sera expiré,
seront néanmoins valables , et auront leur exécution,
«■jusqu’à ce qu ’ une des parties ail fait signifier aux ar
« bilres, qu ’elle ne veul plus tenir à l’arbitrage».
Ce n’est pas là encore un règlement nouveau. Que
nous disent tous nos auteurs qui ont écrit avant la ré
volution ? l is o n s ce
qui
est écrit par llousseaud- *
�9
( i )
Lacombe au mot Compromis , n. 2. «■Après que les par
ti lies ont subi volontairement la jurisdiction des ar
« bitres , asqae ad fm em negotiù,e\. que les arbitres ont
« rendu leur sentence arbitrale, les parties ne sont plus
« recevables à dire qu’il y avait nullité au compromis,
« de ce qu’il ne contenait aucun tems limité. Ainsi
« jugé par arrêté du 27 janvier 16 26 , sur les conclu« sions de M. Bignon , avocat général, rapporté au
« Journal des audiences ». L'auteur aurait encore pu
citer un arrêt semblable, du 16 janvier 1628. rapporté
5
par Mornac, sur la loi ¿ . ff. D e recept. qui arbitr.
Il était étonnant qu ’en la Sénéchaussée d’A u ve r gn e ,
on eût osé combattre ce principe, et plus'étrange en
core qu’aujourd’hui au tribunal d ’a p p e l , dans le m é
moire de Lamouroux , un jurisconsulte ait prétendu
le réfuter par l ’autorité de M orn ac , à l’endroit m êm e
où l’on vient de le citer. 11 faut être exact dans ses cita
tions, et on ne l’est pas dans cette occasion.
1 5
M orn ac , sur la . 2
ff. de recept. qui a rb ilr., cite
deux arrêts, l’un du 16 janvier 1628 3 l’autre du 27
mars 1618. L e premier adjugea la peine d’un comproniis, quoique ce compromis ne contînt pas de délai pour
juger; le second au contraire réfusa la peine du c om
promis qui n’exprimait pas non plus de délai. Mais il
11e faut pas croire que ces deux arrêts furent contradic
toires. Dans l’espèce de l’arrêt de 1628 , M. l’avocat
général Servin observa, que la partie qui avait appelé
do la sentence arbitrale, s’était soumise à la jurisdiclion
des arbitres, en écrivant et produisant ses litres et méC 2
�( 20 >
moires; devant les arbitres. JEutn qui appellaüerat et
scripsisse et instruxisse penitus instrumentes 3%tabules-*
que obsignatis arbitraient litem. M. Servin citait à cette
occasion les termes des lois. Quis est ferendus a d appellationis veniens a u xiliu m in iis quœ ipse fa cien d a
procuraçit. En conséquence l ’arrêt de 1628, adjugea
la peine du compromis , quoiqu’on y eût omis le délai.
Senatus ergo ex kis pœtiam deberi p ron u n cia çit, tametsi tempus omissum esset compromisso.
Mais l ’arrêt de 16 28 , que cite aussi Mornac, n’élait
pas dans la meme espèce. Celui qui se refusait i'i la peine
du compromis, n ’avait rien écrit ni produit devanl les
arbitres; ainsi Mornac, après avoir rapporté l’arrêt de
16 2 8 , qui avait adjugé la peine du compromis dans le
quel il n’y avait pas de d é l a i , parce que l’appellant
avait produit aux arbitres ses titres et mémoires, Mornac
dit qu’il en serait autrement, si, lorsque le compromis
ne contenait pas de délai, celui qui appelle de la sen
tence arbitrale, n’a rien dit ni produit devant les arbi
tres , et que c’est ce qui a été jugé par l ’arrêt de t 6 i 8 .
Secus enim s i, prœler omissum in compromisso d iem ,
nihU ab eo qui postcà appellavit, prolatum , productum que fu erit ; eo enim casu judicaturn pœnam non
deberi ab appellatore ; et c ’est en ellet ce que Mornac
dit avoir été jugé par l’arrêt de 1618.
.
O r , nous ne sommes pas ici dans l’espèce de ce der
nier arrêt, mais bien dans celle de l ’arrêt de 1628. L a
mouroux avait produit devant le juge arbitre ses titres
el mémoires.
�C 2ï )
_
• L ’auteur du mémoire de Lamouroux n ’est pas plus*
exact dans la citation de l’arrêt du 22 décembre 1627 ,
rapporté‘au journal des audiences, et il faut qu’il ne
se soit pas donné la peine de lire tout le chapitre,
quoique très-court, où cet arrêt est rapporté.
D e quoi était-il question dans l ’espèce de cet arr êt?
il y avait un compromis sans fixation de délai; mais il
n ’y avait pas eu de sentence arbitrale,rendue sur le
compromis.Une des parties, qui avait produit ses titres
devant les arbitres, avait traduit l’autre partie'devant,
le juge du M a n s , pour l’obliger à produire de sa part
devant les arbitres. C elle partie s’y était refusée, 'et la
sentence du juge dù Mans l’y avait condamnée. C ’était
de cette sentence qu ’il y avait appel ; mais comme il
n ’y avait pas de délai: dans le compromis, l’arrêt in
firma la sentence du juge du Mans; et dans le fait,le
refus de produire devant les arbitres, emportait avec
lui la révocation d’ un compromis qui ne fixait pas de
délai : mais pourquoi ne s’est on pas donné la peine
de lire ce que dit encore le journaliste? «Toutefois si
K les arbitres avaient rendu la sentence arbitrale, ce
« ne serait pas nullité en icelle, de ce qu’en compro
" mis il n’y aurait point eu de jour, d’autant que lorsK qu’ils l’auraient rendue , les parties pouvaient encore
K se soumettre devant e u x , et les prendre pour arbitres1;
K et de fait, la cour l’a jugé ainsi par ses arrêts».
L e journaliste a eu raison de dire que les arrêts l ’a
vaient ainsi ju g é : outre celui de 1628, que rapporte
M o r n a c , le journaliste lui-m êm e rapporte celui du
5
�( 22 )
janvier 16 2 6 , dont a parlé Rousseaud-Lacombe,- par
lequel il fut jugé que toute audience devait être d é
nuée à un appelant., jusqu’à ce qu’il eût payé la peine,
encore que l’on remontrât qu ’il y avait nullité au com
promis, en ce que par icelui on n'était convenu d ’au
cun tems, ni jour, dans lequel les arbitres pourraient
rendre la sentence-, et le m otif f u t , dit le journaliste,
que ce n ’est point une nullité en une sentence arbitrale ,
de ce que au compromis i i n i j avait eu aucun tems n i
jo u r lim ités, parce les parties l ’ai/ant ainsi convenu,
et ensuite subi volontairement la jurisdictiori des ar
bitres, usque ad finem negotii, ils l’avaient pu fa ir e ,
et ne sont plus recevables à s'en plaindre.
'
« M ais, ajoute le journaliste,'quand il n’y a point de
« jour ni de tems limité au compromis, c ’est une nul« lité qui donne matière à s’en retirer; en sorte que
« la partie qui ne veut plus l’entretenir, n ’y peut être
« contrainte, parce que autrement la jurisdiclion des
« arbitres serait prorogée , in infinitum ».
C ’est donc un principe inébranlable que le jugement
arbitral est valable, quoiqu’il n’y ait point de délai
dans le compromis, lorsqu’il n’y a point eu de révoca
tion qui ail précédé le jugement, et que les parties se
sont soumises à la jurisdiclion par la production de leurs
litres el mémoires.
'
‘
On ne se serait pas livré à une si longue discussion à
cel égard , si l’on n’eûl pas cru nécessaire de rappeler
à plus d’exactitudo dans les citations.
’
Il doit donc paraître démonlré que le défaut d ’ex-
�(
*3
)
.................................................................
pression de délai dans le compromis, lie pouvait pas
.empccher l’homologation de la sentence arbitrale.
M a i s , a-t-on dit e n core , le compromis n’a pas été
représenté en la Sénéchaussée, quoiqu’ on n’ait cessé
d’en demander la représentation. Il est bon de rappeler
ce qui est dit à ce sujet à la page 22 du mémoire de
Lamouroux ; on va le transcrire mot pour mot.
•
« L e citoyen Lamouroux allait même ju s q u à con« venir, que si Le citoyen Deve&e rapportait un compro«■mis régulier, il n'aurait d ’autre moyen que de se
« pourvoir au parlement , pour fa ire réformer une sen
»«
«
«
«
te
tence qui sera le fr u it de la surprise et de la fraude;
il somma en conséquence le citoyen D e v è z e d’exhiber du'compromis , qui n ’est cité ni dans la sentencearbitrale , ni dans aucun acte. L ’appelant s’est tou
jours refusé à représenter ce compromis ; dès-lors la
« sentence arbitrale n ’était plus qu’un simple a v i s ,
« émané d’ un particulier sans caractère. Sous ce rapport
« la Sénéchaussée a donc pu connaître d e l à demande
« en nullité et défaut de l’exhibition du compromis:
« et quand le citoyen D evèze rapporterait aujourd’hui
« un compromis régulier, cette discussion serait sans
“■intérêt , parce que le tribunal d’appel représente le
cc ci-devanl (1) parlement, et qu’il suffirait alors d ’interjeler incidemment appel de cette prétendue senff tence arbitrale ».
C1) Que v e u l e n t d i r e c e s mo t s cL -d c v a n t? q u a n d on
PaRO d A t h è n e s , ou d u Sénat d e U o u i e , il f a u d r a d o u e
A r é o p a g e , l e c i - d e v a n t Sénat.
p a r l e r a tie
dire,
le
l’Aréo-
ci-devaut
�( H )
^
Il y avait inexactitude dans les cilations d’arrêt faites
dans le mémoire ; et dans le passage qu’on vient de
transcrire, il y a mensonge et erreur.
Mensonge , en ce qu ’on dit à la page 22 du mé
moire, qu’en la Sénéchaussée le compromis n ’avait pas
été représenté; mensonge à la page
, en ce qu’on y
36
suppose qu’il n’exisle pas de compromis, et qu ’on est
hors d’élal de représenter; et le mensonge est prouvé
par une requête donnée par D evèze en la Sénéchaus
sée, le 14 janvier 17 89, par laquelle il fit production
du compromis
et la signification de cette requête ,
faite au procureur de I^amouroux, fait aussi mention
du bail de copie du compromis.
D on c alors, et dès que le compromis avait été re
présenté en la Sénéchaussée, il riy avait d'autre moyeu,
suivant Lamouroux lui-même, que de se pourvoir au
parlement; par conséquent la Sénéchaussée ne pouvait
pas juger; par conséquent l’appel de son jugement est
bien fondé.
Inutilement ajoute-t-on qu ’il fallait un compromis
régulier ,• on vient d ’établir invinciblement que le com
promis était régulier, et <|iie, quoiqu’il n’y eût pas
de délai fixé , dès qu ’il n’y avait pas eu de révocation ,
dès que les parties avaient produit à l’arbitre titres et
mémoires, on 11e pouvait plus arguer de nullité ni le
compromis, ni la sentence arbitrale.
Mais, dil-on encore, dans le passage que l’on vient
de transcrire, la discussion est sans intérêt, parce que
le tribunal d ’appel représente le parlement , et qu’il
suffirait
�.
..
(
)
suffirait alors d ’interjeter appel incident de la sen
tence arbitrale.
Il y avait mensonge dans la première partie du pas
sage ; il y a erreur dans celle-ci. L ’appel'incident du
jugement arbitral serait aujourd’hui non recevable ,
parce que'ce jugement a passé en force de chose jugée.
L e jugement fut signifié à La m o u roüx , le 2 avril 1788 ;
et mêm e encore aujourd’hui il n’en a pas été interjeté
5
d ’appel. Voilà plus de 1 ans de la signification ; mais
suivant la disposition de l’article 17 du titre 27 de l’or
donnance de 17 67 , les sentences acquièrent force de
chose ju gée, après dix ans du jour de leur signification,
et on ne p eu t plus alors en in te rj et e r appel.
Jousse, sur ccs mots de l’article après d ix ans , dit
qu’ils sont trop précis pour vouloir en changer la dis
position , en étendant jusqu’à o ans la faculté d’ap-
3
On ne doit cependant pas dissimuler qu’au parlement
de Paris on s’était écarté de celte disposition de l’or
donnance , et que les appels y étaient reçus pendant
3o ;
niais que pouvail la jurisprudence contre la dispo-
silion de la loi? une jurisprudence, et sur-tout celle
d un seul parlement ne peut pas c h a n g e r la loi ; el l’on
«si toujours fondé à réclamer contre la transgression
de la loi. Aussi aujourd’hui Ions les tribunaux d’appel
se conforment-ils à la disposilion de l’ordonnance de
*667 , même pour les senlences pendues avant la sup
pression du parlement, et s’il y a eu quelques jugemens
contraires, ceux du tribunal de cassation les ont anéauD
�.
( 26 }
■
.
tis. On pourrait même soulenir qu’à compter de la loi
de 1 7 9 0 , il n ’y a eu qu ’un délai de
3
mois pour se
pourvoir par appel contre les jugemens antérieurs; mais
cela devient inutile^ parce que même les dix ans de
l ’ordonnance de 1667 , ont constamment donné à la
sentence arbitrale la force de la chose jugée.
C ’est donc aujourd’hui par une erreur bien reconnue
qu’on voudrait
prétendre qu ’on pourrait interjeter
appel incident d ’une sentence signiiiée il-y a plus de
10 ans, et qui a constamment acquis la force de chose
jugée.
Enfin un dernier moyen ^ par lequel on prétend jus
tifier la sentence de la Sénéchaussée d’Auvergne.dont
est appel, est le désaveu qu’avait fait Lamouroux de
l ’acte de regrès, signifié à Devèze par l'huissier Pertuis.
On examinera dans la suite le mérite de ce désaveu;
mais pour ce moment-ci il suffit de remarquer que le
désaveu eût été bien ou mal fait , ce ne pouvait pas
être en la Sénéchaussée qu ’il devait l’être, et que ce
désaveu lel quel ne l’aulorisait pas à refuser 1 homo
logation de la sentence arbitrale ; et pour s’en con
vaincre, il n’est besoin que de rappeler et de répéter
ce que l'on a dit ci-devant des principes enseignés par
les auteurs, que «le juge auquel l'homologation d ’une
« sentence arbitrale est demandée, doit procéder som« mairement à cette homologation, sa/is prendre aa« cune connaissance du fo n d du procès' sauf aux par
te tiesà se pourvoir par appel, si elles le jugent à propos.
« Ainsi aucune des parties 11e peut empêcher l'hom o-
�27
(
)
« logation, sous prétexte que la sentence arbitrale est
« irrégulière, ou autrement vicieuse ».
D ’où il doit se conclure nécessairement que le désaveu
sur lequel on voulait élablir le vice de la sentence ar
bitrale , bien ou mal fo n d é , n ’aurait pu être jugé qu’en
tribunal d’a p p e l , et que le vice du désaveu, quel q u ’il
pût être, ne pouvait pas empêcher l’homologation de
la sentence arbitrale.
Mais on aura d’ailleurs occasion de prouver dans la
suite de ce mémoire, que le désaveu n’était pas receYable, dans le ’cas même où l ’affaire n’eût pas été jugée
par une sentence arbitrale, et qu’elle eût été portée
directement en la Sénéchaussée. Ce sera la dernière
proposition de ce m é m oire , d’ailleurs par elle-même
très-surabondante, comme on l’a déjà dit, et parce que
le désaveu n’aurait pu être jugé que par un tribunal
d’appel, qu’il n ’y a jamais eu d’appel de la sentence
arbitrale , et que celui qu’on en interjetterait aujour
d ’hui , serait non recevable.
Ainsi donc mal-jugé évident de la sentence dont est
appel, en ce qu’elle a refusé l’homologation de la sen
tence arbitrale.
'
-
�(
D
*8
e u x i è m e
)
M
oyen
.
L a sentence de La Sénéchaussée ne pouvait prononcer sur
des demandes déjà ju g ées par une sentence arbitra Le,
et détruire par des dispositions contraires celles de la
sentence arbitrale.
I>a proposition du mo yen semblerait seule devoir
l ’établir, parce que la proposition elle-même n’énonce
qu’ un principe., et ce principe a déjà été suffisamment
développé dans la discussion du premier moyen.
Une sentence arbitrale ne peut être réformée, quel
que vice qu’elle renferme , que par un tribunal d’appel;
elle n ’est sujette qu’à l ’homologalion du juge inférieur,
et cette homologation ne peut être refusée p a rc e juge
inférieur. D onc il ne peut connaître, lorsqu’on lui de
mande l ’homologation, ni du fond du procès déjà jugé ,
ni des vices du jugement déjà rendu par les arbitres.
N e serait-il pas ridicule, quand une sentence arbi
trale a été rendue sur les demandes d’une partie , de
prétendre q u e l ’aclion peut être renouvelée devant des
juges autres que ceux devant lesquels doit être porté
l ’appel de la sentence arbitrale , el que les juges infé
rieurs jugeassent tout le contraire de ce qui l’aurait été
par les arbitres ? et c ’est ce ridicule, on pourrai! même
dire celle absurdité, qui se rcnconlre dans la sentence
dont est appel.
L a sentence arbitrale avait déclaré comme non avenue
�C 29 )
la vente de l’office de greffier, et celle de la Sénéchaus
sée déclare celte vente valable, et en ordonne l’exécu
tion. Voilà donc une contrariété évidente de jugement ;
niais le premier ne pouvait être réformé , ne pouvait
être détruit que par des juges d’appel, el la Sénéchaus
sée n ’avait pas ce caractère. Donc son jugement est
nul , et le mal-jugé est par cela seul démontré.
Si par la sentence de la Sénéchaussée il eût été dit
en termes formels , qu’il avait été mal jugé par l e juge
ment arbitral, oserait-on proposer qu ’une pareille sen
tence pût être confirmée? mais n’esl-ce pas la même
chose, quand la sentence de la Sénéchaussée a jugé
absolument le contraire de ce qui l ’avait été par la
sentence arbitrale? En un m o t , la Sénéchaussée s’est
elle-même érigée en tribunal d’appel. C ’est ce qu’on a
eu raison d’appeler une monstruosité dans l’ordre judi
ciaire. En voilà assez, sans doute , pour justifier l’appel
de la sentence , sans qu’il soit nécessaire de le qualifier
comme de juge incompétent.
T
r o i s i è m e
M
o y e n
.
S i ta contestation rieût pas été déjà ju g é e par une seti
. lence arbitrale, et quelle eût été portée directement
en la Sénéchaussée, la sentence de ce tribunal eût été
aussi injuste dans te jo n d , quelle a etc irrégulière,
après une sentence arbitrale.
•Ai' ivüs l’élablissemenl des deux premiers moyens, on
comprend aisément que celui-ci ne peut être que subsi-
�. .
( 30 3
diaire et surabondant; aussi ne veüt-on le présenter,
qu’afin d ’avoir occasion de justifier la conduite de'
De vè ze dans toute celte affaire , et de rendre sensibles ^
les variations et la mauvaise foi qui ont régné dans toute
celle de Lamouro ux, et qui l’ont amené à un désaveu
q u ’il a regardé com meun edernièreplanched e naufrage,
enfin pour démontrer l’infidélité de ce désaveu. Ici il
est nécessaire de rappeler quelques-uns des faits dont
•on a déjà rendu compte.
Lamouroux était propriétaire de l’office de greffier
en ch e f de la maîtrise de St.-Flour. A u mois d ’avril
1 7 8 6 , il vend cet office à D evèze , par un acte sous
seing privé, moyennant 18,eoo francs, et il l’oblige
de remettre à Devèze sa procuration a d resigna ada/n,
et tous les titres nécessaires, p o u r, par D e vè ze s’en
faire pourvoir, lels que ses provisions, quittances de
finance et de centième denier.
Lamouroux nous apprend lui-même dans son m é
moire , que la vente laite à D e vè z e , qui n’était que
sous seing privé, étant encore inconnue , il se pré
senta d’autres acheteurs, et entrJautrcs un citoyen
M alb e t, cjni lui offrit 24,000 francs au lieu de 18,000,
prix de la vente qu’il avait faite à Devèze. Un béné
fice de 6000 francs était bien fait pour le tenter. Mais
comment taire une nouvelle venie à Malbel ? il y avait
la voie du regrès. Mais un regrès si prochain de la pre
mière v e n t e , et une seconde vente faite incontinent,
lout cola aurait paru bien frauduleux. Hésitant alors
sur le parti qu'il avait ;à prendre, il prit du tems pour
�C 3i )
y réfléchir, en différant de remettre à D evèze sa proJ
curation ad resignandum , ses provisions. quitlànceS
de finance et d e . centième
denier. Mais toutes ces
pièces étaient nécessaires, et Devèze ne pouvait, sans
les avoir toutes, se faire pourvoir de l'office.
Cependant Devèze impatient de tous ces délais,
prit enfin le parti de faire faire à Lamouroux une
sommation de lui délivrer la procuration a d resignand u m , et toutes autres pièces nécessaires pour parvenir
à obtenir des provisions. Cette sommation est du 2
décembre 1786.
-
Lamouroux ne pouvait plus reculer. Il se repen
tait do la vente par l’espérance d’ un plus grand prix
que Malbet lui avait offert. Il sentait bien qu’il ne
pourrait p as , sans se perdre de réputation * profiter
de ce bénéfice par un regrès qui. serait aussitôt suivi
d ’une nouvelle v e n t e ; mais il se flattait qu’en exer
çant ce regrès et conservant l ’oiïice de greffier, il
pourrait s’en défaire plus avantageusement dans un
tems plus éloigné. Il se vit donc forcé, par la som
mation de D evèze d’exercer ce regrès contre la vente
qn’il lui avait faite, ce qu’il fit en effet par l’acte qu’il
iitsignilier à D evèze, le 7 du mêm e mois en répon
dant à lu sommation du 2; ce D evèze à son tour ins
truit qu’il ne pouvait pas résister au regrès que le ven
deur d’ un office est toujours fondé à exercer, tant
qu’il
st pas dépoudlé par les provisions de l’acheteur,
pour se débarrasser d’ailleurs de toute inquiétude
sur une affaire de cette nature, et employer à son
�,
. c 32 }
.
.
ulilité les fonds qu’il avait destinés au prix d’une
acquisition qui ne pouvait plus avoir lieu, se déter
mina à faire signifier à Lamôuroux un nouvel acte,
par lequel il accepta le regrès. Cet aclè fut signifié
le 12 décembre, cinq jours après le regrès. Après ce
dernier acte, huit mois se passèrent dans le plus
profond silence de la part de Lamouroux envers
Devèze qui crut d ’autant mieux que tout était con■sommé à l’égard de la vente, que depuis le regrès
I,amoureux n’avait cessé d’agir comme lilulaire et
propriétaire de l’office de greffier, percevant les émolumens courans qui auraient appartenu h D e v è z e ,
si’ la vente avait ,dii subsister^ se faisant payer des
arrérages des gages et chaüflàges antérieurs ¿1 la vente,
q u e , s u i y a n l les clauses de l’acle, il devait partager
avec Devèze,, et don t celui-ci devait seul faire le re
couvrement.
'
Mais les événemens survenus dans l'intervalle , firent
craindre à Lamouroux une suppression prochaine des
maîtrises,, ef par conséquent', de son office de Greffier.
O n conçoit qu’ il dnl alors se repentir de sou regrès.
Les discours prononcés; à rassemblé des-notables*, le
25
mai 1 7 8 7 , et devenus publics, lui annoncèrent
le projet de s occuper de la suppression des
maîtrises,
el le risque q u ’il courait de perdre- un office dont î;i
liquidation ne pouvait jamais se porter au prix qu’ il
l ’avait vendu. Mais comment put - il se flatter de faire
cesser l’eilèl du regn>s qu’il avait e x e r c é , surtout après
l ’acceplation de Devèze ?
Cependant
�'
(
3 3
5
.
,
Cependant dans cette confiance illusoire, il voulut
revenir sur ses pas. Il imagina de faire signifier à
D e v è z e , le i 3 août 1 7 8 7 , un acte par lequel il lui
fil sommation de se trouver chez un notaire, pour
y voir déposer la vente du 2 avril 1786. D e vè z e ne
’pouvait se rendre h l’heure de la sommation remise
chez lui en son absence ; en conséquence * le 14
a o û t , procès-verbal de défaut chez le notaire, et le
même jour assignation à la senéchaussée d’A u v e r g n e ,
pour reconnaître la signature, et pour être condamné
a l ’exécution de la vente, sous offre de délivrer la
procuration a d resignandum.
.
Il 11’est pas inutile de remarquer que dans la som
mation faite pour se trouver chez le notaire, et dans
l’assignation donnée le lendemain, on fait bien offre
de délivrer une procuration a d resignandum , maiso n
ne fait point d’offres réelles de la procuration ellemême , et on ne pouvait pas le faire, parce que cette
procuration n’existait pas encore, et 11’a même jamais
existé : cependant un tel acte pouvait se faire sans
la présence de D e v è z e ; il n ’était pas même d ’usage
<I'ie ces sortes de procuration fussent acceptées dans
le même acte par l’acheteur de l ’office. Mais il n’au
rait pas même suffi d’offrir réellement la procura l io n ,
il aurait encore fallu offrir les provisions du vendeur,
les quittances de finance et celles du centième denier,
pièces qui devaient nécessairement accompagner la
procuration, et sans lesquelle s l’acheteur n’aurait pas
pu obtenir les provisions de l’office.
E
•
�.
( 34 }
.
.
* ,
On a v u ci-devant les causes qui avaient empêché
qu ’il ne fût donné suile à la demande portée par
L am ouroux en la Sénéchaussée d’Au vergne, c’est-àdire, le compromis par lequel les parties so u m ir e n t
l a contestation à l’arbitrage du grand-maître, et le
jugement arbitral qui déclara Lamouroux non receVable dans sa demande, en déclarant la vente comme
non avenue. On a vu que la conduite que tint L a
mo u ro u x, après le jugement arbitral, après qu’il lui
en eût été fuit lecture et qu’il lui eût été signifié avec
bail de copie : on a vu que de tous les actes qu ’il
avait exercés en prenant la qualité de greffier, en se
faisant payer du prix des bau x, et percevant les émolumens, on a vu, dit-on, que de cette conduite résul
tait nécessairement de sa part l ’ap pr o ba tio n et l'exé
cution du jugement arbitral. Mais nous avons promis
que dans ce mo yen subsidiaire et surabondant que
nous examinons, nous mettrions à l’écart le compro
mis, le jugement arbitral et toute leur suile, pour
attaquer la sentence de la Sénéchaussée d’Au vergne,
dans la supposition même que les demandes de L a
mouroux n’eussent jamais été soustraites à la juris
diction da ce tribunal par un compromis, et jugées
par une sentence arbitrale.
Remarquons cependant que ces demandes, portées
en la Sénéchaussée d’Auvergne, par une assignation
du
14 août 1 7 8 7 , lie lurent reprises dans celle Sé
néchaussée, que long-tems après, et lorsque Devèze
y eût fait assigner Lamouroux pour voir ordonner
�3 5
.
.
l'homologation de la sentence arbitrale, la résistance
(
}
à l’homologation, qui ne devait pourtant pas l’ar
rêter comme on l ’a prouvé c i- d e v a n t , et sa persévé
rance à demander qu’il fût fait droit sur des deman
des éteintes par un compromis et par une sentence
arbitrale, étaient d’ailleurs repoussées par le regrès qu’il
avait e x e r c é ,e t l ’acceptation de D e v è z e ; e t ce fut alors
qu’il eut l ’audace de faire un acte de désaveu du re
grès, et d’assigner les héritiers de l’huissier, pour faire
juger avec eux le désaveu, car prudemment il avait
attendu la mort de cet huissier pour former ce dé
saveu. ,
On a vu , dansla discussion des deux premiers moyens,
que le désaveu n’aurait pu se proposer en la Séné
chaussée d’Auvergn e, et qu’après la sentence arbitrale,
ce n’eût pu être que sur un appel de cette sentence
qu’on eût pu se faire un moyen d’appel qui, par con
séquent alors, n’aurait pu être jugé qu’au parlement.
Mais nous supposons ici qu’il n’y aurait eu ni com
promis, ni sentence arbitrale; qu’en un m ot, la Séné
chaussée aurait seule été saisie de la contestation, et
alors même on va prouver que la Sénéchaussée ne
pouvait avoic égard au désaveu dans les circonstances
où on venait de le produire.
Il ne faut pas se persuader qu’on puisse désavouer
les actes d’un officier public, par la seule raison qu’ils
110 sont pas signés de la partie, ou qu’elle n’a pas
donné par écrit un pouvoir de faire ces actes, lorsque,
d ailleurs, il se rencontre des circonstances et des préE 2
�.
.
(
36 }
somptions puissantes que l’officier n ’a pas agi sans pou
voir, et que les actes ou des faits postérieurs sont
des suites naturelles de l’acte qui est désavoué, sur
tout encore lors qu ’il y a preuve que l’acte a été
connu de la partie qui le désavoue, mais qui reste
long-tems dans le silence, après qu ’on lui en a donné
connaissance, et attend, pour en iaire le désaveu,
la mort du ministre de l’acte.
Quelques praliciens, et même Denisart , avaient
voulu donner en m a x i m e , que le procureur ou l’huissier
lie pouvaient être désavoués après leur mort 5 mais
cette maxime générale eût été trop dangereuse ;aussi
les arrêts l’avaient-ils fait dépendre des circonstances,
Observez néanmoins, disent les auteurs du réper
toire de jurisprudence, que quoique le désaveu puisse
avoir lieu après le décès du procureur , on ne doit
l ’admetlre que quand les circonstances font présumer
qu’il y a eu dol et malversation de la part de cet
officier. L a raison en est qu’on doit supposer, en
g é n é ra l, qu’ un procureur n ’agit pas sans pouvoir, et
que les héritiers ne sont pas instruits suffisamment
de ce qui pouvait l'autoriser.
O r , quelle circonstance plus propre à prouver que
ce désaveu est fait de mauvaise foi, lorsqu’on établit
que l’acte a été connu par la partie qui le désavoue,
long-tems avant le désaveu, cl qu’on a attendu, pour
faire ce désaveu, la mort du minislie d e l ’acle qui est
désavoué.
Ici on ne peut pas mettre en doute la connaissance
�37
(
)
qu’a eue Lamouroux de V^cte de regrès. D e v è z e lui
fait, le 2 décembre 1786, une sommation de lui déli
vrer une procuration ûd résignaridu/n, et les autres
pièces nécessaires pour se faire pourvoir de l’office de
greffier. Lamouroux ne peut pas dire qu’il n’a pas connu
cette sommation, qui a été faite en parlant à sa per
sonne ; il ne pourrait le dire qu’aulant qu’il formerait,
contre cet acte, l’ inscriplion de faux.
•Après cetle sommation, que devait-il faire, s'il vou
lait accomplir la vente? C ’était de délivrer la procu
ration a d resignandum , et les autres pièces qui lui
étaient demandées par la sommation.
Que pouvait-il faire., s'il ne voulait pas accomplir la
vente? Il u’avait pas d’autre mo yen que d’exercer le
régi ès.
Il a exercé ce regrès cinq jours après la sommation,
le 7 décembre;" et le 12 du même mois le resrès
a été
O
accepté par D e v è z e , par un acte signifié à Lamouroux.
11 ne peut donc pas dire non plus qu ’ii n’a pas connu
l ’acte par lequel le regrès a été accepté, puisque cet
acte lui a été signifié, et il ne pourrait le prétendre
encore qu’en s’inscrivant en faux contre la signification
qui lui a été faite de l’acceptation du regrès.
D e là donc qu e , d’ un côté, il n’a point satisfait n i a
sommation du 2, en délivrant à D e vè ze la procuration
et autres titres nécessaires, on doit conclure qu ’il n ’a
plus voulu que la vente s’accom plît, puisqu’elle ne pouvau l’être qu’après la remise de tous les litres.
D e là q u e , par l ’acte du 1 2 , D evèze lui a fait si-
�#
^
( 38 )
............................
gnifier l’acceptation d’un regrès qu’il disait lui avoir été
signifié à la requêle de Lamouroux , si le regrès n’avait
pas été de son fait, s’il n ’en avait pas donné pouvoir
à l’huissier, il devait s’empresser de désavouer l’huissier.
Mais dès qu’alors il n’a rien fait pour contredire le
regrès, que le désaveu n’est venu que plus de deux ans
après, et que,, pour le faire, il a attendu la mort de
l ’huissier, tout cela ne manifeste-t-il pas la mauvaise
foi de ce désaveu tardif?
N en sera-l-on pas même encore plus convaincu , si
toutes les actions de L am ou rou x, postérieures à l’acle
de regrès, se concilient parfaitement avec la vérité de
ce regrès, si ces actions emportent avec elles la consé
quence que Lamouroux avait l ’intention de se main
tenir dans le titre et la propriété de l'office qu’il avait
vendu à D e v è z e ?
A u t re m e n t , de quel droit aurait-il perçu lui-même
les émolumens du greffe, qui devaient appartenir à
D e v è z e ? de quel droit aurait-il perc;u les arrérages an
térieurs à la vente des gages et des chauffages qu ’il
devait partager avec D e v è z e , mais dont, aux termes
de la vente, D e vè ze devait seul faire le recouvrement ?
de quel droit a-t-il poursuivi Seriez, l’a f;)ii condamner
au paiement du prix de la ferme, et s’en est (ait payer?
11 n a pu faire tout cela qu’en manifestant son inten
tion do conserver le titre et la propriété du greffe, et
par conséquent sans approuver le regrès et reconnaître
le pouvoir qu ’il avait donné à l’huissier; et ce ne pou
vait être que par l’effet du regrès qu ’il pouvait con
server le titre et la propriété de l’oflicc.
�3
( 9 )
C ’est d’ailleurs en vain que pour rendre suspeci l’acte
de regrès du 7 décembre 1 7 8 6 , et pour fortifier le
désaveu, on prétend qu’il se trouve un acte du même
jour, fait par le même huissier à plus de dix lieues de
distance de Saint-Flour; d’où l’on conclut que l’huis
sier ne pouvait pas être à Saint-Flour ce même jour.
i°. Il ne serait pas physiquement impossible qu’un
huissier fit le même jour deux actes en deux lieux différens, à la distance de dix et douze lieues l’un de
l'autre.
2.0. Devèze produit un acte signifié à Saint-Flour le
6 d é c e m b re , la veille de celui qui a été signifié le 7 à
D ev èze ; et ce même huissier pouvoit être encore à
Saint-Flour le lendemain 7, signifier le regrès de Lamouroux le même jour au matin, et parlir de suite pour
al!er plus loin faire d’autres exploits. On ne pourrait
pré'endre qu’il n’était pas à S a in t -F lo u r le 7 , qu’en
formant l'inscription de faux contre l ’acte par lui si
gnifié ce même jour à la requête de Lamouroux.
3 .°
Mai* Lamouroux a eu connaissance du regrès,
par l ’acceptation que D evèze lui en a fait signifier le
12. S’il n ’avait pas donné de pouvoir à l'huissier, il ne
pouvaû pas trop se presser de le désavouer, et ilallend
plus de deux an s, et la mort de l’huissier, pour faire
ce désaveu.
4 *°
Pour admettre le désaveu de Lam ouroux , il fau
drait qu’il y eût trois actes faux, ceux du 2, du 7 et
du ï2 du même mois, et trois actes faits par trois différens huissiers. Comment supposer qu ’011 eût pu cor
rompre trois huissiers ?
�40
(
)
A lors , de foule manière le mal-jugé de la sentence
de la Sénéchaussée d’Auvergne, en ce qu’elle avait jugé
le désaveu valable, ne doit-il pas paraître évident,
même en faisant abstraclion de la sentence arbitrale,
et en supposant toujours que le compromis et la sentence
arbitrale n’auraient jamais existé?
Mais on peut encore aller plus loin, et soutenir avec
fondement q u e , n ’y eût-il jamais eu d ’acte de regrès,
ou que jamais Lamouroux n ’eût montré l’intention de
se conserver le titre et la propriété de l’office , malgré
la vente qu il en avait faite, la sentence de la Séné
chaussée aurait encore mal jugé en ordonnant l’exéculion de la vente.
Pour cela il suffit d’observer que D e vè z e ne pouvait
devenir titulaire et propriétaire de l’office, que par reflet
des provisionsqui lui en auraient été accordées, et qu'il
ne pouvait obtenir ces provisions qu ’autant qu ’il aurait
eu en son pouvoir les provisions de Lamouroux, sesquittances de finance et de centième denier, qui ne lui
avaient jamais été délivrés par L am o u rou x , et que
jusques-la , Lamouroux restait absolument le maître et
le propriétaire de l'office, d ’où doit résulter la consé
quence que cet office ayant été supprimé , il l'a été sur
la tôle de [/¡imouroux , et que la perle n'en a pu re
tomber que sur lui , par la règle de droit , res petit
Domino.
' 11 est bon de rappeler les principes de la matière,
nous en ferons ensuite l’application.
L a vente ne peut recevoir sa perihelion que p;ir la
tradition ÿ
�41
(
)
tradition ; elle ne peut transférer la propriété qu’autant
qu’elle est suivie de la tradition ; traditionibus dominia
rerum transferuntur, non m idis pactis. 1. 20, cod. de
pactis 1 ainsi jusqu’à la tradition, la propriété de la chose
réside toujours dans la personne du vendeur; ce qui est si
vrai que dans le droit , le propriétaire qui a fait une
première v e n t e , venant à en faire une seconde d e l à
même chose à un autre ach e te u r, s’il lui en fait la tra
dition, ce dernier acquéreur est préféré.
L a tradition et la délivrance des choses qui sont
fermées sous clef, ne s’opère que par la remise des
clefs que fait le vendeur à l’acheteur : sed qui nier~
ces in horreo depositas vendiderit, simuL atque ciaves
tradident em pton, transfert proprietatem merciutn a d
cmpiorern. In st. §. 4b de ter. divis.
L a délivrance des immeubles, dit D o m a t , d’après
la dispostion des lois, se fait par le v e n d e u r, lors
qu’il en laisse la possession libre à l ’acheteur, s’en
dépouillant lui-meme, soit par la délivrance des ti
tres , s’il y en a , ou des clefs, si c ’est un lieu clos,
comme une maison.
En ne parlant que de ces principes généraux, car
on verra bientôt qu’il y en a de particuliers pour la vente des offices, la tradition de l’oflice vendu ne pour
rait se faire que par la remise des titres nécessaires
pour en faire pourvoir l'acheteur; c ’e s t - à - d i r e , de
la procuration ad resignanduni, des provisions de
Latnouronx, de ses quillances de finance el centième
denier. L a remise de loutos ces pièces était nécessaire
Y
�4
.
( 2 )
pour opérer la tradition de la chose vendue , de mémo
que la remise des clefs du grenier dont on a vendu
les grains qui y étaient renfermés, de même aussi
que la tradition d’une maison qu’on a vendue, et qui
n ’a pu aussi s’opérer que par la remise des clefs.
Ainsi, n’y ayant pas eu de délivrance des litres né
cessaires pour faire pourvoir D e v ò t e , et le faire jouir de
la chose vendue , il n’a pu y avoir de tradition, sans la
quelle la propriété de l'office ne pouvait lui être transfé
rée, tradi-twmbus dominici rem ni Irans/cmntur, non m i
dis p aclisj mais comme Liinioiu oux ne pouvait perdre la
propriété qu’au moment qu’elle passerait à D e v è x e ,
ce qui était impossible par le défaut de la remise dos
titres qui n ’a jamais été faite, dès que l’ofiicd a été sup
primé, la perte n’en
pu retomber que sui' Lamon-
roux , q u i , au moment de la suppression , en était seul
propriétaire.
Lamo uroux voudrait-il dire qu ’il Avait fait desoflies
de délivrer la procuration ad rcsignandutn , et autres
titres nécessaires? mais dans quel teins a-t-il lait ces
ollres? il devait les faire au moins aussitôt après la som
11
mation que lui en lit D c v è / e , le 2 décembre 1786.
avait annoncé qu ’il ne voulait j oint les faiie dans l’acte
du regrès du 7 du même mois, cl qui fut accepté par
Dovèze dans l'acte signifié le 11 à Lamouroux.
Et ces offres tle délivu r, il ne le-, a laites que deux
ans après , et long-tems même apn s lu sentence arbi
trale qui avait déclaré la vente comme non avenue.
.Mais supposons mémo q u ’il n ’y eût eu ni rciirès, ni
�43
(
)
_
acceptation, ni compromis, ni jugement arbitral, qu’eniin Lamouroux ne se fût pas toujours porté et .qualifié
propriétaire en recevant les éinolumens du greffe, les
gages, les droit de chauffage, qui auraient dû appar
tenir à D evèze , en percevant les droits du greiïe, en
poursuivant le paiemen t, obtenant des jugemens où
il se qualifiait toujours de greffier en chef, et touchant
le prix des fermes ; niellant tous ces faits à l’écart,
quelle est doue cette espèce d’offres tardives faites
par L am ouroux?
J1 olliait , disait-iUde délivrer une procuration ad
rcsignandum ; mais ce n’était pas là une offre réelle
qui seule pouvait le libérer de l'obligation qu ’il avait
coul raclée ; il aurait fallu qu’il eût réellement une pro
curation loule faile, et non pas une procuration à faire,
et qui 11e l’a jamais été.
jKien d'ailleurs n'aurait pu l'empêcher de faire celle
procuration el de l'offrir réellement; il n’avait besoin
pour cela ni de la présence de D e v è z e , ni de son conseulement; et jamais dans ces sortes de procurations
il n’y eut d’autre partie que le constituant.
Lors même q u ’il lit ces oflres, et quand elles auraient
été réelles, D e vè z e aurait élé fondé à les refuser, parce
qu elles auraient élé tardives et i’a i k s à couli*'-tem.s. (.ts
offres miraient dû être laites inum'diaUnm ni a^r>s H
scinmalion que Dev -zelui avait fail faiiv k* z d *cembro
; mai;; on nr- 1: > aviit laites que pu : Ij d:*ux ans
*4 * *• , et
1«:; -que lu mm i u
i-ti cî .v nuàlnses ét'ût d j;’i
�44
C
)
On croit donc avoir démontré par les principes gé
néraux de la vente et de la tradition, que Lamouroux
élait seul propriétaire de l’office lorsqu’il a péri par la
suppression des maîtrises ; et alors quelle est la règle?
res périt Domino. Mais il y a de plus des principes par
ticuliers pour les ventes d ’offices : nous ne pouvons pas
les puiser dans une source plus pure que le traité des
offices de Loyseau ; c ’est là vraiment le siège de la
matière.
« C e l u i , dit Loyseau, liv. i , ch. 2, n. 2 1 , qui après
« avoir composé de l’office, e.l payé le prix d’i c e l u i,
« a relire de son vendeur une procuration irrévocable
« pour le résigner en sa fa veur, même un acle exprès
« de résignation, n ’a point encore de droil en l’ofiiGe
« jusqu’à ce que la résignation soit admise par le col« Ialeur et la provision expédiée à son profil; de sorte
« que jusqu’alors l’office est encore in bonis du rési« gnant
et par conséquent peut être saisi pour ses
« dettes , comme a décidé la Coutume de Paris, art.
® 97, et peut par lui-même êlre résigné à un au tre,
« s’il prévient par eflet son premier résignalaire ».
(( Dont la raison est, conlinue Loyseau , que la ré
* signalion n'est pas une tradilion de l’office, attendu
« que les offices ne sont pas en la libre disposition des
«• pourvus, pour les pouvoir directement et imnié« dialement transporter à autrui ; mais il iaut qu’ils
« passent auparavant par les mains du collaleur, duquel
« leur disposition dépend principalement ».
Ainsi, d’après la doctrine de L o y s e a u , celui qui a
�(
)
vendu l’office en reste toujours propriétaire, lorsmême
qu’il a délivré sa procuration ad resignandum ,• 1ant
qu’il n’y a pas eu de provision, l’office est toujours l u
bonis du vendeur; mais si l’office vient à être supprimé
dans l'intervalle, il ne peut périr qu ’entre les mains du
vendemvpuisque celui-ci en reste toujours propriétaire.
Si cela est vrai, même à l’égard du vendeur qui
a déjà délivré la procuration a d resignandum, à com
bien plus forte raison do'.i-il en être de m ê m e , lorsque
non seulement la piocuration a d resignandum
n’a
pas été délivrée , mais lorsque encore il n’y en a ja
mais eu de faite , surfont encore lorsqu’il y a eu som
mation de la 06'iv.ei , comme on voit qu ’il en fut
Dait une le duux. décembre 1786 ; et qu ’ensuite ,
prés de deux ans après, Lamonroux a offert de déli
vrer la procuration ad. resignandum , alors les choses
n ’étaient plus entières, et d’ailleurs ce ne sont pas
des offres réélles de la procuration elle-même, mais
de simples offres de délivrer une procuration qui n’exislait pas encore, et qui n’a jamais existé , procuration
qu’on pouvait faire sans la présence de D e v è z e , où
il n’était pas besoin qu ’il concourut.
1
Il
doit donc paraître démontré que quand même
a flaire eût été portée directement en la Sénéchaus
sée d’Auvergne , la sentence qui y fut rendue était
de toute injustice.
Comment cette sentence avait - elle d ’ailleurs pu
]"ger valable le désaveu d’ un regrès qui devait paraître
constant par toute la conduite de L a m o u ro u x , surtout
�46
(
)
par une suile des actes des 2, 7 et 12 décembre 1786,
_
trois actes faits par trois huissiers différens qu’il aurait
fallu corrompre tous les trois pour leur faire faire ail
lant de faux , le premier et le dernier, en ne donnant
pas copie de ces actes à Lam o u rou x, quoique leurs
exploits énoncent le bail de copie, et l’huissier qui
avait fait le regrès de L am ou rou x, pour l’engager à
faire cet acte sans l’aveu de Lamouroux. L ’acte du
12 décembre 17 86, donna connaissance à Lamouroux
d’un regiès signifié à D e vè ze le 7 , par l’acceptation
du regrès faite par cet acte qui ne pouvait être atta
qué que par l’inscription de faux. Pourquoi donc le
désaveu n ’a - t - i l pas suivi de près, et attendre à le
faire, deux ans après la mort de l’huissier. Nulle autre
cause vraisemblable du désaveu, que la connaissance
qu’a eue Lamouroux de la suppression prochaine de
l ’office qu ’il avait , vendu à Devèze.
Et quant à ce qu’on dit que la relation du con
trôle dans le registre de l’acte de regrès, parle d ’un
acte signifié à D e v è z e , qualifié habitant du Pont du Vern e t , au lieu qu'il, est habitant de Saint-Flour, de quelle
conséquence peut être celle énonciation, contraire à
celle de la copie du regrès signifié à D e v è z e , où il est
qualifie habitant de Saint-Flour? I,e contrôleur ou le
commis qui a fait 1 enregistrement, pouvait avoir dans
l'idée quelque acte précédent, où il était question d’un
habitant du V e r n e l , et il a pu confondre. D ’ailleurs il
n ’existe pas d'individu du nom de D e v è z e , qui soit ha
bitant du Pont du Vernel. Mais ce qu ’011 veut ensuite
�47
(
)
•supposer, que c’était Devèze lui-m êm e qui avait écrit
sur ie registre la mention du controle ^ est lout-a-lait
niai adroit. Si le fait était vrai, comment D evèze luim ê m e , habitant de Saint-ïlour, se serait-il donné un
domicile au Pont du V e r n e t ?
Dans de telles circonsîances, il est impossible de con
cevoir comment la sentence dont est appel, a pu dé
clarer valable le désaveu de L am o u roux, et ordonner
l ’exécution de la vente. Cette sentence est donc évi
demment injuste, en écartant même le compromis et
le jugemen arbitral qui l’avait précédé.
Mais la sentence est encore plus insoutenable : elle
est nulle et irrégulière, en ce qu’elle a jugé le con
traire de ce qui l’avait été par un jugement arbitral
qui ne pouvait être détruit que par un appel, dont la
Sénéchaussée n’aurait pas pu connaître. C ’est ce que
l ’on se persuade avoir démontré dans les deux premiers
moyens.
On finira par observer que L am ouro ux n’avait cessé
de se répandre en injures contre D e v è z e , dans tout le
cours du procès. 11 semblait s’en être repenti, lorsqu'il
avait dit à la page1 i x de son mémoire, q u il éviterait
avec soin tes personnalités, pour ne s'occuper que de La
cause, et que sans doute Devele lu i saurait gré de sa
Modération ,• mais on a bien mal tenu parole en ter
minant le mémoire par celte phrase, que Le citojen
Devèze est parvenu ci ce p oin t, qu il. est difficile de le
calomnier. Quand on est méchant, on ne devrait pas
�promettre, par réflexion, ce qu’on ne peut pas tenir
par caractère. Mais qu ’est-ce que cela fait à la cause?
L e citoyen T
L e citoyen A
io lier ,
ndraud,
rapporteur.
avocat.
L e citoyen C r o i s i e r avoué.
A R I O M , DE L 'IM P R IM E R IE DU P A L A I S , C1IEZ J.-C. SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Devèze, Jean-Baptiste. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tiolier
Andraud
Croisier
Subject
The topic of the resource
ventes d'office
arbitrages
Description
An account of the resource
Mémoire pour Jean-Baptiste Devèze, appelant ; contre Antoine Lamouroux, intimé ; en réponse à celui de l'intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1786-Circa An 11
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1411
BCU_Factums_G1412
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
Mauriac (15120)
Saint-Flour (15187)
Rights
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Domaine public
arbitrages
ventes d'office
-
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s a
C o p i e des lettres du citoyen Gaultier
,
A u x citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
P aris, 4 prairial an
Le représentant du peuple G aultier,
A u citoyen Charcot e
liu
n
F
o
c
r
a
h
tC
J,
’ espéro is , c i t o y e n , q u e vous m e feriez conn oitre la réponse
citoyen M ognat,
dit
parce q u e je pensois que si sa san té ne lui per-
m e tto it pas de vaq u er à ses a ffa ir e s , il é toit en touré d e personnes
qui s'en occu po ien t. L e silence qu’ il garde a donc lieu de me sur
prendre ; cependant j e n’ en suivrai pas m oins le plan que j ' ai
fo r m é de me libérer à échéance. V euillez m' annoncer de suite
s i vous êtes dans l 'intention de vous libérer envers ma fe m m e ,
parce que s i cela ne vous convenoit pas , j ' enverrais la totalité
des f o n d s , tandis que j e me bornerois, dans le cas contraire, à
fa ire passer le supplément.
J’attends votre réponse très-prochaine; et si le citoyen Mognat
refusoit son rem boursem ent, j ’ espère que vous voudrez bien re
mettre à un homme d’ affaires les fonds que j e vous enverrais,
pour qu’il soit en état de réaliser les offres.
Je vous répète que mon intention n’ est pas de contrarier vos
projets sur le remboursement ; mais il importe de savoir à quoi
m ’en tenir, pour que j e p uisse me liquider vis-à-vis le citoyen
Mognat; et puisque mes billets sont à échéance fixe pour le pre
mier juin prochain, je dois prendre mes précautions pour en éviter
le protêt.
A
�Mfo femme est à Cham béry au milieu de sa fam ille. Je vousprésente l’assurance des sentimens les- plus affectueux et les plus,
fraternels*.
Paris , 6 prairial an 4 -
Je viens, citoyen , de recevoir votre lettre du So floréal ; je nesuis pas surpris de la difficulté que vous avez de retrouver les"
papiers concernant mon beau-père y mais je puis vous garantir
le montant des créances que f a i portées dans le compte que j e
vous a i adressé au principal de 26, 000 fr~
Je vous ai annoncé que mon intention étoit d’ em ployer le reli
quat à m e libérer envers le cit. M ognat. Je n’ a i pas dû consirdérer davantage que vous y trouviez, parce que la lo i est précise.S ’il s’étoit glissé une erreur,, jè vous la réparerois
jusques-là, jç
ne vois pas d’inconvénient â laisser mon compto tel qu’il est.
Je dois au citoyen M ognat 3 o,goo fr. sur lesquels j’ ai distrait
-vingt-cinqpour cen t, en conformité de la lo i, parce que je crois
mon billet du premier juin 179^; ce qui. réduiroit ma dette à
35,175 fr. D éduisan t les 15,262 fr . dont j e vous crois débiteur
i l me resteroit 7,9 1s f r . c l vous envoyer., Je trouve plus expédient
de vous envoyer un mandat de 10^000 fr.. parce que vous mef e r i e z . raison de la différence qui seroit do 2,087 fr..
Si. mon billet se trouvoit, contre ma pensée, daté du mois demai 179^»
distraction sur 3 o,goo fr. n’étant que de quinzepour c e n t, je devrois dans ce cas 2Î),B65 fr.. sur lesquels distrayant
les i5,^G2 f. à prendre sur vous, et les 10,000 fr. que je vous faispasser, vous auriez à avancer i , 6 o 3 fr. que je vous adresseroisdc suite.
Voilà bien des calculs; il me fàclic beaucoup dé vousien fati
guer, mais je ne puis faire autrem ent, d’autant p lu s, que joUü veux pas laisser protester me6 effets. Si le citoyen M oguat.
�. ( 3 )
avoît voulu receveur à Paris, je vous aurois évité tous ces enrbavras;
m ais il ne répond rien à ce qu’on lui écrit.
Je joins ici une lettre pour lu i, et comme je ne me fie pas
beaucoup à l?effet qu’elle produira, j e vais préparer un acte
d ’o ffre , ma résolution étant bien form ée de me débarrasser de
toute affaire île -compte.
Je vous réitère mes excuses des peines que je vous donne.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier,
P . S . On ne m ’apporte pas assez tôt les promesses de mandats
que j’ai demandées en grosses som m es, pour que je puisse vous
les faire passer par ce courrier, poste chargée, ce sera donc pour
le prochain.........Veuillez donner de suite cours à ma lettre pour
le citoyen M o g n a t, qui n ’éprouvera pas de retard : mes fonde
seront d’ailleurs arrivés pour le i " . ou le 2 , au plus tard.
Pari* , le 8 prairial.
Le représentant du peuple Gaultier, de l'Ain,
.
Au citoyen Charcot- Curléas
J e viens de mettre à la poste, et dans un paquet chargé, les
10,000 francs, en promesses de m andats, dont je vous ai annoncé
l ’envoi.
(
Je prends encore la liberté de vous adresser une procuration
pour retirer mes b ille ts, ou fa ir e des offres dans le cas ou le
citoyen Mognat j ne voudrait p a s les remettre.
II m ’a prêté en assignats, je lui rends en m andats; il ne peut
s’en plaindre .• ce seroit d’ailleurs une erreur de penser que toute
espèce de papier cessera bientôt d’ avoir cours en France
A 2
•
c’esl
�( 4 )
chose impossible* L e systèm e d u gouvernement est au contraire
d’accréditer le mandat.
. Si l’on en vient à des offres réelles-, vous remettrez ma procuration ■
à un homme d'affaires qui aura votre confiance ; Vhuissier réa
lisera 2 5 ,17 5 fra n cs* e t il déclarera qu’il est encore porteur d’unesomme de 3 ,690 , qu’il offre de' payer dans le cas où le citoyen
Mo"nat- prouvera par la représentation des billets, que leur date
est antérieure au Ier. juin» A u surplus ? la personne de confianceque vous aurez chargée de* cette affaire , dirigera l*acte d’ offre.
Je vous renouvelle mes ex cu ses île cette commission , f espère
cependant qu’ e lle ne vous entraînera pas à des peines que jevoudrois vous éviterr parce que le citoyen M ognat, se décider»
¿recevoir son remboursementSalut et fraternité. S ig n é r Gaultier;.
Paris, »4 prairial an £~
Gaultiery au citoyen Charcoi-Corléas.
J’espère, citoyen, que vous voudrez b ien m’ apprendre où vousen êtes pour ma libération envers l e citoyen M ognat - VE cluses
Je désire terminer avant de fa ire le voyage que j e projetteSalut et fraternité. Signé,. Gaultier..
Pari*, ao1prairial an'4*-
/
Gaultier, do l'A in , représentant du peup le
,
-
Au 'citoyen Charcot Corléas,
JV. réparerai avec empressement Tes erreurs qui'pourroients’ct’rc'
glissées dans le compte que je vous ai fait parvenir ; mais js ne-
�C-sf'
croîs pas qu’il en existe. V ous rnc icrez plaisir de le faire vérifier
le plutôt que vous le pourrez.
J’espère que le citoyen Mognat aura reçu son remboursement,
ou que vous lu i aurez f a it fa ire des offres. Je désire savoir ce qu’il
en e s t, en vous confirmant que le gouvernement n’ est point dans .
I*intention d'abandonner le m andat; i l v a même prendre des ma
sures pour le fa ir e monter subitement.
Salut et fraternité. S ig n é > Gaultier.
,
•
Gaultier., au citoyen Corîéas.
J e me dispose citoyen , à faire comme je croîs vous l’avoir déjà
annoncé, le voyage do Bourg et de Cham béry r je voudrois ayant
de p a rtir, apprendre que mes billets cru profit du citoyen M ognat
de PEcluse sont retirés, ou qu’ il a été fa it des offres réelles suivies
de consignation. M on intention est qu’elle soit portée à la plus
forle som m e, pour être plus sûr de leur suffisance : cette plus forte
somme seroit 26,865 francs; je persiste à vous offrir l’envoi ,
courrier par courrier, de ce que vous aurez a va ncé, et j’espère
que voua-voudre* bien m ’informer le plutôt possible, de ce qui aura
été fait.
Salut et fraternité. S ig n é j. Gaultier.
Paris, a8 prairial an 4.
�P aris, 4 messidor an 4-
Gaultier, au citoyen Corîcas.
- :> '
V otr e lettre du 27 floréal m’annonce, cito yen , que l’ on a
pris le parti' de fa ir e des offres au citoyen M a g n a t-V E clu se,
et qu’à défaut de recevoir, i l sera assigné pour voir ordonner le
conseing. J ’espère que le citoyen Verdun donnera ses soins à
cette a ffa ire, et qu’il y m ettra l’activité qu’elle exâge. Il importe
de veiller à ce que toutes les formalités soient bien remplies, et
à ce que la jcitation soit bien faite au véritable domicile du dé
fendeur. ‘
Je -vous prie de communiquer ma lettre au citoyen Verdun.
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier.
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11 14 thermidor an 4 -
Le représentant du> peuple G aultier,
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¿ i u c it. C h a r e o t- C o r lé c is .
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V. . : '>
V os dernières lettres m ’apprennent que le citoyen MpgnatV É cluse n’ a point reçu son remboursement / et qu’ il s ’en est
tenu a temporiser: cette ressource ne lui aura pas été inutile,
puisqu’il a gagné 1 époque d u n e suspension de remboursement ;
i l n’auroit pas réu ssi, si le citoyen ï'crdlun avoit m ieux répondu
à 'votre confia nce, et qu’ il eût pris en considération mes recom
mandations très-formelles d’ éviter les défauts de form e. C elle
q u ’il a com m ise en faisa nt citer le citoyen M ognat, en son nom
e t non pas au m ien, est très-forte.
I s ‘ mal est f a i t , et j e ne sais plus n i quand ni comment le
fiitoyen M ognat sera remboursé,
�('7 )
Je le sais d’autant moins que l'usage des tribunaux à L y o n ,
n ’est point le même qu’à Paris.
L a chose est d’autant plus fâcheuse, que les fo n d s que j e vous
a i envoyés et ceu x que vous avez fo u r n is , ont p é r iclité , et
qu’ ils peuvent perdre encore davantage. Je retirerai bien la partie
que j’ai fournie dans l’état où elle se trouvera ; mais il’ me seroit
trop pénible de pousser plus loin les sacrifices. J’espérois' me libérer
avec d’anciens capitaux ; vous avez voulu m'aider en acceptant un
transport qui n?a pas ré u ssi, par la fa u te de celu i que vous
avez, chargé d’ en suivre l’ e x é c u tio n ; j ’ espère donc que vous
vous déciderez a in si que m oi à retirer la partie des fo n d s que
vous avez fournis. J’attends votre réponse pour savoir â quoi m ’en
tenir»
Vous pourrez remettre à ma femme la partie de mandats que
je vous avois envoyéev
Salut et fraternité. S ig n é , Gaultier-
Paris, 17 fructidor an 4 -
Gaultier, au citoyen Charcol-Corléas:
J e consentais bien de recevoir le remboursement du capital que
vous deviez à ma fe m m e , sous la condition que vous* en feriez
emploi à me libérer envers le citoyen M ognat-VEcluse. Je vous
avois même prévenu de ne rien négliger pour assurer ma libération
et la vôtre.
Il est a r r i v é j e n e'sa is com m ent, que le citoyen Verdun ,
rotre homme de confianto, a négligé les form alités nécessaires
pour celte libération ; en sorte que le transport que je faisois ai*
profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant pas été consommé par son
acceptation, ou par des offres valables, nous nous trouvons dans.
le même état qu’auparavant.
�•'( •» )
Je vous ai demande en conséquence le renvoi de la somme de
10,000 francs en m andats, que je vous ai fait passer.
L e citoyen Franclieu a répondu pour vous à ma fem m e, qu’il
falloit qu’elle retirât non seulement les 10,000 fr. que je vous
avois fait passer, mais encore les 16,875 que vous aviez remis
au citoyen Verdun pour faire des offres.
L e but de cette reponse est évidemment de me faire supporter
toute la perte survenue dans le papier - m onnoie, quoiqu’ il me
paroisse évident que 'vous avez dit courir la même chance que
m o i, puisque j e vous déléguois à payer une partie du p r ix au
citoyen JYIognàt-VEcluse.
( * ) [.P o y r éviter toute difficulté, je consens de retirer les
mandats que vous avez remis au citoyen V e rd u n , suivant leur
valeur àu co u rs, â l ’époque de la remise. Par ce sacrifice je yous
désintéresse absolum ent, et je satisfais à ce que vous pouvez
désirer. S’il en étoit autrement , je m ’en rapporterais à de«
arbitres ].
v' '
J’espère que vous nie ferez ¿ncessarïiment connoitre votre déterRiiiiation,
Salut et fraternité. S ig n é, Gaultier.
P . S . Je vous observe que si vous n’eussiez pas été mon débiteur,
et que je vous eusse prié de payer pour moi des m andats, vous
Sauriez fa it, et ne me demanderiez pas un remboursement en
numéraire.
Je vou6 ai proposé de payer îi un tiers ce que vous mè deviez.
Vous avez consenti de nje libérer envers lui ; vous ne l’avez pas
fait : vous restez mon créancier; cela esl évident. [L es mesures que
vous avez priües, ont été inefficaces: quelle justice trouveriez-vous
à m'en rendre victime. Je fais plus que je ne dois, on supportant
une perte quelconque sur ce que vous avez remis au citoy. V erd u n ].
■
''■
_____:_____ L___________ ;_______ :__________ —
Dans
îettre, tout ce <jui se trouve ici «-xitrc les ik-ux [] rst Icgr-j
retnent batonné ou barré.
Je
�( 9 )
7 e persiste donc à vous demander l'envoi des 10,000 francs qtw
je vous ai fait passer. Si vous les conservez, vous en resterez mon
•débiteur; car je n’ai rien à faire avec le citoyen Verdun.
A u surplus, je consens de m ’en rapporter à des arbitres, si vous
voulez sérieusement être libéré, sans avoir'satisfait ii ce que je
vous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération enver*
:1a .tiercepersonne qui devoit recevoir. '
<
i ; Ir
"Salut et fraternité.' S ig n é, Gaultier,
j Patii,, x8 »fructidor an 4-v
: ,
•
;
C
i t o y e n
V
,
J’avois bien consenti de recevoir mon rem boursem ent, sous 1*
condition que vous en feriez emploi il me libérer envers le citoyen
M ognat. Je vous avois même prévenu de ne rien négliger pour
assurer votre libération et la mienne.
Il est arrivé que le citoyen V erd un , votreTiomme de confiance,
a négligé les formalités nécessaires pour cette libération. Je n ’ai
pas voulu approfondir les véritables motifs de l’omission des for
malités. J’ai préféré de vous demander le renvoi des 10,000 francs
-en mandats que je vous avois fait passer.
'
L e citoyen Franclieu a répondu 1 ma femme qu’il falloit qu’elle
retirât non seulement ces 10,000 fra n cs, mais encore 16,875 fr.
•que vous aviez remis au citoyen Verdun.
L e but de cette réponse est de me faire recevoir mon rembour
sement en m andats, tandis que je ne puis moi-même me libérer
de cette manière. Je ne puis croire que vous insistiez dans cette
prétention , qui doit blesser votre délicatesse.
Je vous observe en e ffe t, que si vous n’eussiez pas été m on
■débiteur, et que je vous eusse prié de payer pour moi en mandats
B
�C ro )
tous
l'au riez-fait, e t ne m e dem anderiez pas m on rem b o u rsem en t
en num éraire.
Parce que je vous ai" proposé do payer à un tiers ce que vous.*
me d evez,.et parce que vous y avez consenti, sans avoir effectué
votre engagem ent, et sans m ’avoir libéré envers lui-, vous voua.
croiriez libéré envera moi ; cela: n ’est pas proposablé..
Je persiste donc à vous demander renvoi-des* 10,000 fr. mandats*
que je vous ai fait passer; si vous les conservez, vous en resterez,
mon débiteur ;: car je n ’a i rien à faire avcc le citoyen Verdun.
A u reste, je consens; a m ’en rapportera des arbitres,. si vous,
voulez sérieusement être libéré sans avoir satisfait à ce que jevous dem andois, d ’assurer en même temps ma libération envers,
la tierce personne qui <Ievoit recevoir..
J’espère que vous, me férez incessamment connoltre votre déter?mination;
Salut et fraternité. S ig n é ,, Gaultier..
Paris, 17 vendémiaire an 5.
Au cit: CJiarcot-FrajicïÎeucaissier des viçj'es à Lyo?i~
C ito y e n ,,
J’ai différé dé ré p o n d ra i la lettre que'vous m ’âvezr adressé«
le premier com plém entaire, parce qu’il m ’a.paru que vous désiriez
le retour du citoyen C h a rco t-C o rlé a s, et parce que je l’ai jugé
nécessaire pour les demandes-que j’ai à vous faire.
Je ne rétracte pas ma-proposition do soumettre à des arbitres
la difficulté que vous in^élevez. M ais-je pense que vous agréerez
celle que j’y jo in s,, de faire lo choix- des arbitres, dans P a ris,.
011 si mieux l’aiinoz, dans quolquo ville voisine do L y o n ,, telles;
que G renoble, G h a m b é riB o u rg , Màcon , ChM ons, etc. Jo n ’aû
pas besoin de vous dire les raisons qui me font vous proposer, l e
fihoix ailleurs que daus L yo n ..
�$ 2 *
( «I )
J ’ospere que vous voudrez bien aussi m ’envoyer préalablement
copie des lettres que j’ai écrites, et des offres qui ont été faites,
pour que je puisse instruire les arbitres, -et défendre mes intérêts.
J’offre par réciprocité de vous envoyer copie de celles que j ’ai
reçues du citoyen Ccnrléas.
Notre correspondance respective me paroit devoir établir quft
votre famille ne peut être libérée envers m oi, sans m ’avoir acquitté
envers le citoyen M ognat.
Il importe que la question se d écid e, puisque les fonds restent
o is ifs, et peuvent encore dépérir dans la suite.
Je ne sais comment ni à quelle époque la famille Cliarcot a été
payée de sa créance sur la nation, pour raison de l’office du citoyen
de N ervo; mais j’ai peine à croire qu’elle soit lésée par les arrangemens qu’elle a pris soit avec mon b e a u -p è r e f soit avec ses
créanciers.
J’ai encore intérêt de savoir ce qui a été fait à ce su jet, parce
<]ue le citoyen de Nervo a constitué de son ch ef 10,000 franc*
à ma femme.
J’espère donc que vous voudrez bien aussi m ’éclairer sur l ’état
où se trouve l ’affaire qui a suivi l’abandon fait par le citoyen de
N ervo. V ous trouverez peut-être convenable de me communiquer
un tableau de l’a ctif et du passif. Il seroit bon de me faire connoître aussi l’époque des remboursemens que vous avez faits.
Quand il résulteroit de ces communications, que ma femme ne
«ioit rien rspérer de la constitution qui lui a été faite du chef
île son p è re , je serois du moins en état de justifier que j ’en ai
fait la dem ande, et qu’il n’y a eu de ma part aucune négligence.
Je présente mes complimens au citoyen Corléas.
Salût et fraternité. S ig n é f Gaultier.
0
«K5
�-
T 'L i.
C 12 )Paris, 2 friinaire an-5 i-
L e r e p r é s e n t a n t du* p e u p l e G a u l t i e r ,
A u citoyen Charcot-Franclieu
..
J e viens vous, prier instamment de me faire passer le plutôt",
qu'il vous sera possible, copie des offres et de la procédure qui"
a été faite vis-à-vis le citoyen M ognat-l’Écluse , pour que je soisen état de faire juger la question qui nous divise. V ous voyez
bien que les retards ne peuvent qu’être funestes au propriétaire
des mandats. Il y. a long-tem ps-que j’avois réclamé les 10,000 fr..
que j ’avois fait passer,, et que je pouvois retirer sans aucun pré
jugé sur le fond de l’affaire. L a fatalité veut que j ’éprouve tou
jours des retards, sous prétexte dés intérêts des. mineurs de N ervo ,.
quoique je ne pense pas qu’ils puissent jamais, être en opposition
avec lcs*micns> et encore moins avec ceux de leur sœur.
Je compte aussi sur les renseignemens.que vous me promettez,
par votre lettre du 20, relativement à la situation de l ’actif et du;
passif du. citoyen de Nervo.
M a .femme est sensible ù votre souvenir..
Salut et fraternité. S ig n e ,, Gaultier..
Paris , 3 o vendémiaire an 6 '.
L e représentant du peuple G aultier,.de l\Ain ,
A u citoyen Charcot-Franclieu..
J’ w ois formé le projet de rue rendre-dans le déparlement de»
/A in , pour y voir mes parons et terminer plusieurs a ffa ire s ,.c iltc -
�^
3
X * )
nulres celles.qui concernent les droits de ma femme, pour lesquelles
deux objets sont à examiner.
L e premier est relatif à la créance des enfans du premier lit
du citoyen de N ervo, pour le prix de la vente d’un office et autres
objets.
L e second a rapport à la constitution de 10,000 fr. qu’il a faite
à-sa fille.Je me bornerai à vous dire sur ce second o b je t, que si ma
femme devoit perdre cette somme ou renoncer a toute espérance,
il conviendroit de l’établir indubitablement.
< Quant à l ’autre, j’ai cru vous avoir prouvé que là délégation;
que j’avois entendu faire au profit du citoyen M o g n a t, n ’ayant
pas eu son exécution,. soit par la non acceptation de ce dernier,
soit par les vices de la procédure faite contre lu i , par l’homme
de confiance du citoyen G orléas, on ne pouvoit m ’opposer une
libération.
J’ai terminé par vous proposer un arbitrage partout ailleurs;
qu’à L yo n : les motifs de celte exception vous sont bien connus;.
L es circonstances me forçant de renoncera prendre un congé,
je me trouve dans là nécessité de prendre d ’autres mesures pour
lé règlement de cette affaire.
Je vous p rie, en conséquence, V . de me fournir un tableau des
biens cédés par le citoyen de Nervo
2“. de leur valeur; 5*. des>
dettes et charges acquittées; 4 **
l’époque des payemens;- 5 °. de
celles qui restent à acquitter ; G de me faire également savoir
si vous persistez dans l’intention de plaider ou de nommer des
arbitres à L yo n .
Je ne pourrai prendre de détermination que sur votre réponse.
Vous êtes sans doute convaincu comme moi qu’il i’st de l’intérêt
de tous les cohéritiers C h a rco t, de terminer sur ces deux objets»
Mon désir sera toujours d’être juste dans me s prétentions, et de
les terminer par la voie de la conciliation.
Salut-et. attachem ent. Signé, G aultiort
�P aris, 12 frimaire an 6.
A u citoyen Charcot- Vranclieiu
C
i t o y e n
,
Je prévoyois Lien que M . M ognat ne tarderait pas h réclamer
Je payement des effets que j’ai souscrits à son profit, lorsque je
vous écrivis de régler les difficultés qui paroissoient s’élever à
raison de l’extinction de cette créance, par celle des héritiers
C harcot envers ma femnve. Je n ’ai pu obtenir réponse de vous
n i de vos ■cohéritiers : cependant le cit. M ognat vient de m ’écrire
d ’une manière très-pressante pour son payement ; dès lors vous
voyez qu’il n ’est plus temps de différer. Je vous demande donc
prompte réponse aux précédentes que je vous ai fa ite s, et qui
prouveront dans tous les cas que j’ai voulu me libérer avec d’an
ciens capitaux, et que j ’ai épuisé tous les procédés honnêtes. Je
vous prie de considérer que les retards apportés à toute explication
et à tout accom m odem ent, donneront vraisemblablement lieu à
des frais d ’enregistrement et d ’instance qu’il étoit dans l’intérêt
de tous de prévenir. Votre famille a plus d’influence que moi sur
M . M ognat; elle pourroit l’employer à obtenir les délais néces
saires pour l’accommodement par arbitres que j’ai proposé.
Je termine en vous réitérant ma demande d ’une prompte ré
ponse, pour que je sache à quoi m ’eu tenir.
Salut et attachement. S ig n é , Gaultier.
Paris , S nivftse an 6 .
Gaultier, au citoyen Ch a rcoi-Fra ne!¡eu.
J e me suis empressé de voiries administrateurs des subsistances
/nilitaircs, pou,r leur réitérer le témoignage d ’intérêt que ma femme
�341
(r5)
et moi prenons a ce qui concerne votre fam ille. Je les ai trouvés'
très-disposés à approuver le marché souscrit par J. C h a rc o t, et
je pense que c’est une chose terminée.
L e citoyen Corléas nous a recommandé un de ses anciens amis
domicilié dans les Bouclies-du-Rhône j mais je n’ai pas encore
vu la personne chargée de ses- intérêts.
J’espère que les dernières résolutions sur les transactions feront
cesser toutes difficultés entre les- cohéritiers Charcot et moi ; car
elles confirment le principe , que tout débiteur chargé d’une délé-gation ou d’une indication de p a y e m e n t n e peut! être valable
ment lib é ré , qu’autant qu’il rapporte au déléganf la quittance
du tiers qui devoit recevoir. Je ne crains pas que ni ju g e s, ni
arbitres, prononcent' en opposition à la loi ; et par conséquent
j’aurois, recours à cassation si mes espérances étoiênt trompées.
Je vous avois fait connoltre mes justes motifs de récuser le tri
bu n al du Rhône. J’ai encore sur ce point les dispositions de la
loi ; mais comme je recherche toujours l’occasion dë term iner,
j’ ai profité du voyage de mon: frère à L y o n , pour y rechercher
un arbitre ; lorsqu’il l’a eu trouvé, il lui a paru que les dispositions
de votre famille n’ etoient plus pour l’arbitrage.
Cette indécision ne peut convenir à nos intérêts respectifs ;
il
est temps que nous sachions qui doit payer M . M ognati Je vous
ai' fa it connoltre lès inconvéniens qu’il y avoitpour lés uns comme
pour les autres d’attendre ses poursuites. V ous ne trouverez1pas
mauvais , qu’après avoir fait tout- ce qui dépendoit de moi pour
éviter un procès, je prenne incessamment les-mesures convenables,
pour renvoyer sur vous et vos cohéritiers tous les frais et événemens des poursuites auxquelles je dois m ’attendre de là part de
M . M ognat. Si ma qualité de représentant, réunie «Y tin patrio
tisme constant, pouvoit m’être préjudiciable avant le i8 fructidor,
j’ose croire qu’elle me laisse actuellement un dro it égal à celui d e
tout-autre citoyen, d’obtenir justice dans le s tribunaux.
Salut et attachement. Signé) Gaultier..
�î> &
^
•• •
.
( « )
Copia des lettres écrites parle citoyen Charcot-Curléas
A u citoyen
,
Gaultier.
L y o n , le 8 floréal an 4 -
•••■ c
i
■
t
o
y en
R
e p r é s e n t a
NT ,
J 'a i reçu , avec la lettre que vous m'avez fait l'am itié de m ’écrire
le 9 germ inal, la note détaillée que vous m ’avez envoyée de ce
qui vous est dû sur les droits de votre chère moitié ; je ne complois
pas qu’il vous fût dû autant; j’attemlois d’un jour à l’autre Cliarc o t, qui est à R oanne, pour faire le compte. Il seroit ici depuis
une quinzaine de jo u rs, sans la maladie grave de son domestique
q u ’il n’a pas voulu quitter ; je compte qu’il sera ici dans la huitaine;
vous pouvez cependant compter sur la somme qui vous sera due,
pour la f i n de m a i , pour servir à acquitter ce que vous r e sta
devoir au citoyen M ognat-VE cluse , qui se trouve dans sa terre ,
à ce qu’on m ’a dit : je lui ai é c r it, il y a une quinzaine de
jours, de vous donner l’échéance de vos billets, ou à jnai ; je n’ai
point eu de réponse; ori nie dit que sa santé étoit toujours à peu
prés de même.
Salut et fraternité. S ig n é , Cliarcol-Corléas.
L y o n , le i i prairial an 4 Je
r é p u b liq u s.
ïl<? ( i t o y e n C h a r c o t - Corl^as ,
A u citoyen Gaultier, représentant
J’ a i rccu à la campagne les deux lettres que vous m ’avez fait
i ’honheur de in’eirire les t\ et G du couran t, avec celle pour le
citoyen
�3 < 0
C '7 )
citoyen Mognat ; je la lui fais passer, en lu i marquant en même
temps que f a i les fo n d s nécessaires pour lu i rembourser 'votre
b illet d’après les lois. Je ne serois pas étonné que ses agens ne fas
sent des objections. Sur la réponse qu’on fe r a , je vous en ferai
part , sa u f à nous régler ensuite t s’ il y a de l’ erreur dans le
compte que vous m’ avez envoyé.
J’ai appris que votre chère moitié est à Cham béry ; si elle y
reste dans le mois de ju illet, comme je dois aller aux eaux d’A ix ,
j’aurai le plaisir de la voir.
Salut et fraternité. S ig n é > Charcot-Corléas.
L yon , le 17 prairial an 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
udu représentant Gaultier.
J’ ai re ç u , représentant, la lettre que vous m'avez fait l’honneur
de m’ écrire le 8 de ce m ois a in si que votre procuration. T rois
jours après, j ’ ai reçu les 10,000 fr . par une lettre chargée ; je
n ’ai pas encore eu réponse à ma lettre; j’ai écrit à sa fem m e, à
l’E cluse, où on m ’a dit qu’elle étoit. Si je ne reçois pas réponse,
je remettrai votre procuration à un défenseur o ffic ie u x , pour fa ire
retirer v os billets , en lu i en payant le montant : je vous les ferai
passer ensuite.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le 27 prairial an 4 de la république.
L e c ito y e n C h a r c o t - C o r l& is ,
Au citoyen Gaultier, représentant.
• J’ a i reçu les deux lettres que vous m ’avoz fait l'honneur de
m’écrire les 14 et 20 du courant. J ’ a i rem is, il y a h uit jo u rs , au
C
�c ,5 )
citoyen V erd u n , défenseur o ffic ie u x , pour 27,000 f r . mandatlrr
pour présenter au citoyen M o g n a t, de qui je n ’ai point reçu de
réponse. O11 lui a fait signifier do recevoir le montant des billets,
par un huissier, a son dom icile, à L y o n ; s’il ne répond p a s , on
les fera consigner après avoir f a it toutes les form alités néces
saires ; n ’ayant point eu de réponse pour savoir la date des billets r
on sera obligé de consigner 26,865 fr. à ce que je pense. Je verrat
le citoyen Verdun que je n ’ai pas trouvé avant-hier chez lu i; j’irai
le voir aujourd'hui ou demain ; j ’ a i vu monsieur votre fr è r e , il y ci
trois jours ; il a dû vous écrire que j ’ avoïs remis votre affaire à
un défenseur officieu x ; j e vous instruirai de ce qui sera fa it*
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Lyon , le t i messidor an. 4 -
Le citoyen Charcot - Corléas,
j4u représentant
Gaultier.
J’ a i reçu r représentant, les deux lettres que vous m'avez fait
l ’honneur de m'écrire le 28 prairial et 4 du courant. Je n'ai pu
répondre plutôt r n ’ayant pu trouver le citoyen Verdun qui esÇ
dans deux déménagemens de sa belle-mère et du sien ; je le ren
contrai h ier; je lui ai fait voir votre lettre. L e citoyen IMognat
à été assigné, à L y o n , dans la maison qu'il a eue de son père „
après sa mort ; il a le domicile de son père. On m ’a dit quesa femme y étoit il y a six semaines. Il a été assigné pour comparroitrc devant le juge de paix ; comme il se trouve en campagne r
on lui a donné huit jours; c'est le 1a de ce m ois: s’il ne vient
p as, il sera condamné par défaut ; s’il parolt qu’il veuille recevoir,,
on le payera tout de suite; s’il refiise, il sera cité devant le tri
bunal; s’ il ne se présente [Mis on le fera condamner par défaut r
tout de suite consigner. Les juges donnent j»our l'ordinaire u a
ttioii de dé!ai ; on ne négligera rien pour faire terminer an plutôt*
Salut et fraternité. Signé , Charcot-Corléas^
�{ *9 )
Lyon , le *7 messidor an 4 -
L e citoyen Chavcot-Corléas,
Au représentant Gaultier.
I l y a eu quelque retard à la sentence, par un défaut de forme
du juge de p a ix, dans la çédule de citation qu’il a fait donner au
citoyen M o g n a t, en la mettant au nom du fondé de pouvoir;
et le citoyen M ognat ne s’étant pas présenté, on a été obligé de
lui faire donner une nouvelle citation régulière qui étoit pour le 22.
N e s’étant pas présenté, on a porté l’affaire au tribunal ; on a
obtenu une sentence pour qu’ il ait à recevoir , a défa u t, de faire
consigner d ix jours après la signification ; comme il y a appa
rence qu’ il ne se présentera pas pour recevoir, on fera consigner
le 8 ou le g thermidor; Com m e je dois partir avant ce temps pour
B e lle y , de là à A ix , le citoyen Verdun vous fera part du résultat
do ses démarches.
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
Aix , le 19 thermidor an 4 d« la république.
Le citoyen Charcot,
,
Au citoyen Gaultier représentant.
J f. viens de recevoir, par votre clicre m o itié, la lettre que vous
m'avez fait l’honneur de m ’écrire le 14 du co u ran t; j ’envoie votre
lettre à mon cousin « L y o n , pour fa ire ce qui sera nécessaire
pour retirer du citoyen Verdun les promesses de mandats ; s’il
ne les a pas consignées, ce 11’est pas tout à fait la faute du citoyen
Verdun , de l’erreur qu’il y a eu dans la citation : c’est celle du
greffier. L e citoyen Verdun m ’a paru très-affecté de celle erreur*
qui a occasionné le retard ; je suis fich é à mort particulier. •'
Salut et fraternité. S ig n é , Charcot-Corléas.
C 3
�A O u lin , ce p rem ier floréal an 9.
J ’ a i reçu , citoyen , à la campagne où je suis depuis quelques
jo u rs, la lettre que vous m ’avez écrite, ainsi que le mémoire
relatif au procès que le citoyen Gaultier a intenté au cit. Corléas.,
votre parent, ensemble les pièces justificatives des faits contenus
dans ce mémoire.
V ous désirez, citoyen, que je vous dise mon avis sur celte con
testation; l’attachement que je vous ai voué depuis long-tem ps,
ainsi qu’à madame votre mère , ne me permet pas de vous refuser
mes foibles lum ières, au risque de passer pour un radoteur. Ce
pendant, afin de dévoiler autant qu’il me sera possible cel incon
vénient , j’ai lu avec la plus grande attention toutes vos bucoliques.
Je ne vous dissimulerai pas que l’impression qu’elles ont faites sur
mon esprit a cté celle de la plus grande surprise, qu’un citoyen
qui fut allié à votre fa m ille , et q u i, par la profession qu’il exerce,
doit coimoitre au nioins la disposition de l’ordonnance de 1667,
et les premiers principes du d ro it, ait formé contre le citoyen
Corléas une demande aussi injuste. Sans doute il a cru que sa
qualité de député à l’assemblée constituante serorl un litre si im
p l a n t , qu’il j>ouvoit tout hasarder im puném ent: p e u t-ê tre ne
s’est—il pas trom pé; car la sentence qui condamne le cil. Corléas
à acquitter et garantir ledit Gaultier des condamnations pronon
cées contre lui en faveur du citoyen M ogn at, pèche contre l’ar
ticle III du tilre V de l’ordonnance de 1667, qui veut qu’une partie
défaillante ne puisse être condamnée que dans le cas où la de
mande se trouve ju s te et bien 'vérifiée. D ’ailleurs, cette contra
vention à l’ordonnance n ’est pas la seule (pii existe dans cette sen
tence ; elle ordonne l’exécution provisoire des dispositions y conte
nues, quoique les articles X I V e t X V du titre X V II portent, que
tes sentences ne pourront être exécutées provisoirement que dans
le cas où les condamnations n ’excéderont pas la somme de ijooo f r .
�£ 4 7
( 21 )
ou quand.il y aura co n tra t, obligation ou promesse reconnu», ou
enfin quand il sera intervenu une condamnation précédente. O r ,
quel titre avoit le citoyen Gaultier contre le citoyen Corléas ? il
n ’avoit en sa faveur qu’une condamnation par défaut : eiit-elle été
prononcée contradictoirement, elle excedoit de beaucoup la somme
de 1,000 fr. Je n’imaginerai pas que cette sentence ait été rendue
en h aine, de ce que le citoyen Corléas avoit décliné le tribunal où
il avoit été assigné mal à propos, je craindrois de faire injure aux
juges de première instance ; mais il n ’est pas moins vrai que la
demande en garantie formée contre le citoyen Corléas, ne prenoit
pas sa source dans la contestation qui s’étoit élevée entre le citoyen
M ognal et le citoyen G aultier: la prétention de celui-ci étoit tota
lement étrangère à celte contestation ; elle auroit dû faire la ma
tière d ’une instance particulière. Si le citoyen Gaultier eût bien
voulu se rappeler l’article VIII du titre VIII de l’ordonnance que
nous avons déjà cité e , il eût vu que sa demande n ’ayant d’autre
objet que de traduire son prétendu garant hors de sa juridiction,
il étoit enjoint aux juges de renvoyer la cause pardevant ceux qui
devoient en connoitre.
11 est bien vrai que le défenseur officieux du citoyen Corléas
avoit fait une faute lors du déclinatoire proposé, en demandant
que la partie adverse fû t déclarée non recevable et mal fondée
dans la garantie qu’elle exerçoit. Cette conclusion anéantissoit le
déclinatoire ; mais elle ne rendoit pas compétent le tribunal saisi
de la contestation, s i, d ’ailleurs, il ne l’étoit pas. Il devoit, à la
forme de l’article que je viens de citer, renvoyer d ’office les par
ties à se pourvoir pardevant les juges qui doivent en connoitre,
parce que les justices sont de droit public.
Ainsi voilà bien , si je ne me trom pe, trois vices dans la form e,
plus considérables les uns que les autres; ils formeront autant de
moyens de cassation. La discussion , concernant le fond , les fera
ressortir encore davantage,.
V otre m ém oire, cito yen , explique d ’une manière si claire et
avec tant de précision les faits qui ont précédé la faillite de César
�( 22 )
de N e rvo , qui l’ont accompagnée et suivie , que je me bornerai à
rappeler ceux qui peuvent avoir quelque rapport à la contestation
dont il s’agit.
Je m ets, dans cette classe, le premier mariage qu’il contracta
avec mademoiselle llo d ic u , fille du contrôleur, contre-garde de
la monnoie de cette ville. Son p è re , en la m ariant, lui constitua
en dot la somme de 21,000 liv. à compte de ce qu’elle avoit droit
de prétendre dans les droits dotaux de sa défunte mère. D e son
mariage avec César de Nervo sont issus deux en fan s, Benoit de
Nervo et la femme du citoyen Gaultier. Après la mort de leur
mère , César (le Nervo épousa en secondes noces mademoiselle
votre sœur. 11 étoit pourvu alors de l’office de contrôleur contreg a rd e, que le sieur Ilodieu le. père lui avoit vendu au prix de
21,000 liv. pour s’acquitter envers lui de la constitution dotale
qu’il avoit faite à sa fille du ch ef de sa mère. Je rappelle ces deux
fa its , parce que dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a
fait à ses créanciers, le citoyen G au ltier, et Benoit de N ervo ,
son beau-frère, n ’y ont adhéré que sous la condition de leur pri
vilège prim itif sur le prix qui proviendroit de la vente de l’office
de contrôleur contre-garde, et de leur antériorité d'hypothèque sur
les biens de César de Nervo , leur père , et je reviens à ce qui s’est
passé dans votre famille , en conséquence du mariage contracté
par César de Nervo avec mademoiselle votre sœur.
Il paroit qu’à cette époque ses affaires étoient déjà dans le dé
rangement , ou au moins qu’elles y tombèrent peu de temps après;
car il eut recours au citoyen Corléas pour un emprunt fie 00,000 I.
Il lui passa» conjointement et solidairement avec sa fem m e, une
obligation du m ontant de cette somme : cette obligation avoit été
stipulée à ordre. Le citoyen Corléas passa cet ordre à M . Claude
Charcot votre père; en sorte qu'il d evint créancier de son gendre
rt de sa fille jusqu’à concurrence de celte som m e, aiimi que de
deux-autres billets ou promesse« payables en payement des saints
17^8. et 178(), moulant cnse'îiblo à .r>,i5o liv.
. ^
César de Nervo , pour s’acquitter envers son Leau-père <:i partie,
�( 25}
lui donna â-comple la somme de 17,000 l i v . , et il lui passa en
outre la vente d’une maison située à L y o n , et d’un domaine situé
dans la commune de F o n tain e, au prix de 68,800 liv. ; en sorte
que toutes déductions faites, il ne resta plus débiteur de M . votre
père : il auroit été, au contraire, son créancier de a , 65 o l i v ., si la
compensation eût pu, suivant les principes du droit, avoir son effet.
M ais M . votre père, instruit du dérangement des affaires de son
gendre, n ’avoit acquis ses immeubles que pour épargner à ses
créanciers les frais et les longueurs d’une vente judiciaire : ce fait
est consigné dans le contrat d ’abandon que César de Nervo a fait
à ses créanciers. Je le rappelle avec empressement et plaisir, parce
qu’il fait honneur aux sentimens de délicatesse et d’honnêteté de
M . votre père. Je désirerois qu’il y eût dans toutes les juridictions
consulaires un registre où fussent inscrits de pareils procédés, et
que chaque année on fit placer un tableau dans le lieu le plus
apparent de la juridiction, pour que le public en fû t instruit.
Malheureusement dans les faillites, dont j’ai eu connoisaance, les
parons des faillis n ’en ont pas agi comme M . votre pèie : je pourrois citer plus d’un exemple d’une conduite contraire.
Quoi qu’il en s o it, la compensation n ’ayant pas eu lieu, M . votre
père, loin d’être débiteur seulement d’une somme de a , 65 o liv.
envers son gendre , l’étoit encore envers la masse de ses créanciers
d ’une somme bien plus considérable. Cette dette active de la masse,
jointe à la valeur de la charge de contrôleur contre-garde de la
M on n oie, étoient les seuls effets que César de Nervo possédoit,
et qn’il a voit abandonnés à ses créanciers. J’aurai tout dit sur les
faits qui n ’ont qu’un rapport indirect à la contestation entre le
citoyrn Gaultier c l le citoyen Corléas, lorsque j’ aurai rappelé que
celui-ci fut nommé syndic de la masse des créanciers de César de
N ervo; il n ’en étoit personnellement ni débiteur ni créancier,
puisqu’il avoit passé à M . votre père l’ordre de l’obligation qu’avoit
contractée en sa faveur César de Nervo , et qu’enfin il n’étoit
comptable qu’à la masse de scs créanciers, et nullement au cit.
Gaultier en particulier, de la mission qu’elle lui avoit donnée, •
'
�( 24 )
C e premier point bien é cla irci, voyons donc sur quoi Gaultier
a fondé la demande en garantie qu’il a formée contre lu i, cl lais
sons même de côté tous les faits relatifs à la mauvaise procédure
faite pardevant le premier ju g e, puisque je me suis expliqué déjà
à cet égard ; les faits dont je vais rendre compte sont vraiment
ceux de la cause.
L e citoyen Gaultier dcvoit au citoyen M ognat une somme de
3 o,ooo liv. il c r u t, sans d o u te, que le titre de député à l’assem
b lé e , se disant constituante, exigeoit qu’il fit preuve de son res
pect et de sa soumission aux décrets émanés de toutes les assemblées
passées et futures. En conséquence, il écrivit, le 4 floréal an 4 »
au citoyen C o rlé a s, une leltre conçue dans les termes suivans :
« J’espérois que vous me feriez connoitre la réponse du citoyen
« M ognat, etc. etc. etc. Je ne suivrai pas même le plan que j’ai
« formé de me libérer à échéance ; veuillez m’annoncer de suite,
« si vous êtes dans l’intention de vous libérer envers ma fem m e,
« parce que si cela ne vous convenoit p a s, j’enverrois la totalité
u des fonds ; tandis que je me bo rn erai, dans le cas contraire ,
« à faire passer le supplément ;
a J’attends votre réponse très-prochaine ; et si le cit. M ngnat
« refusait ce payement , j'espère que vous vou liez bien remettre
« a un homme d’ affaires les fo n d s que je vous enverrai , pour
« qu’ il soit en état de réaliser ses offres. »
J'ai cru , citoyen , devoir citer les fragmens de celte lettre, parce
qu’ils expliquent d ’une manière claire et précise les intentions du
citoyen G a u ltier, la nature et le genre des services qu’il prie le
citoyen Corléas de lui rendre, qu’il indique h celui-ci ce qu’il doit
fa ir e , et enfin qu’il lui laisse le soin de choisir tel défenseur offi
cieux qu’il voudra, si le citoyen Mognat refuse le remboursement
qu’il veut lui faire.
V otre mémoire à consulter contient le précis des autres Ifttres
qu’il a écrites au citoyen Corléas ; toutes se rapportent à celle cidessus : vous avez même eu l’attention de m ’envoyer la copie des
réponses qu’il a faites à Gaultier- U résulte de cette correspon
dîmes
�2 /1
25 )
dance suivie par ce dernier avec chaleur, qu’il n ’a jamais entendu
demander au citoyen Corléas qu’un service d’am i; il résulte encore
•
(
que celui-ci a suivi ponctuellement ce qui lu i étoit prescrit, que
Gaultier a approuvé formellement tout ce qui a été fa it, notam
ment le choix du citoyen Verdun , en qualité de défenseur offi
cieux ; il résulte enfin , que pour éviter toutes difficultés sur le
défaut de pouvoir de ce défenseur pour faire les offres réelles au
citoyen M ognat, et pour en cas de refus de sa part de les accepter,
poursuivre la consignation que Gaultier vouloit être faite , il a
envoyé au citoyen Verdun une procuration, et qu’il a prié le cil.
Corléas de lui faire passer les fonds nécessaires.
U ne triste fatalité a ravi au citoyen Verdun la satisfaction de
faire preuve de son respect et de sa soumission pour les décret#'
de l’assemblée nationale, et voici pourquoi et comment.
L e greffier du juge de paix chargé de citer pardevant ce juge le
citoyen î\Iognat, à l’effet de voir ordonner la consignation do#*
0,000 fr. valeur en papier-m onnoie, fit la citation à la requête
du citoyen Verdun. Cetté citation ne valoit rien , parce que , sui-;
vant nos anciens principes, les rois seuls plaidoient en France par
procureurs : aussi le citoyen Mognat ne tint pas compte de cet
acte. L ’erreur de droit fut reconnue et réparée ; mais le citoyen
M ognat chercha et réussit à gagner du temps.
>
‘
'
D ans l’intervalle qui s’écoula entre les premières procédures
faites pour parvenir au terme désiré de la consignation, et entre
la sentence qui l'ordonna , intervint un décret cio l’assemblée na
tionale, qui ordonna que les articles II et III de celui rendu le
i 5 germinal seroienl rapportés. C e décret fut public en celle ville
le 2() messidor , el ne permit pas au receveur des consignations de
recevoir les promesses de mandat que le citoyen Gaultier avoit été
autorisé de cons’gner. C et événement étoit vraiment de nature à
lui inspirer beaucoup de tristes réflexions sur l'instabilité des choses
humaines qui laisoient avorter les projets les mieux conçus. Mais
ce seroit une grande question , que celle de savoir si le citoyen
Gaultier fut plus sensible à ce que la fortune ennemie lui ravissoit
1)
�(•26 )
.
(
le plaisir de prouver son civism e, ou de ce qu’elle le privoit d'un
bénéfice de 7 à 8,000 fr. par la différence entre le papier-monnoie
et l’argent monnoyé.
Pour ca lm er, dans l’un 011 l’autre c a s , les regrets du citoyen
G au ltier, je lui dirai qu’en supposant que la consignation eût été
effectuée, c ’eut été une autre question au moins aussi difficile à
résoudre que la précédente: Si une loi à laquelle un citoyen s’est
soumis malgré lui ,etiam in v ilu s, mais dont il n ’a pas pu empêcher
l’e ffe t, ne le met pas dans le d ro it, les choses étant encore en
tières , de se prévaloir des dispositions d’une loi postérieure , qui
s ’est rapprochée infiniment davantage des sentimens de justice que
la précédente, qui ne dut le jour qu’à la nécessité, et q u i, sous ce
point de v u e , portoit avec elle un caractère de réprobation. Je
pourrois en dire davantage, mais je n ’en ai pas besoin pour combattre
la demande en garantie formée par le citoyen Gaultier contre le
citoyen Corléas.
J’observerai d’abord que s’il eût pris la peine de recourir auxinstiluts de JuçJLinien, qu’il doit connoitre, puisqu’il est avocat, il
eût m i la différence qui existe entre le mandat qui se fait pour
l’utilité seule du m andant, et les quatre autres espèces qui se font
pour l’utilité d’autres personnes, et que le mandat dont est ques
tion , purement gratuit et fondé uniquement sur un office d’a m i,
ne peut pas être dommageable pour le m andataire, excepté dans
le cas de fraude de sa part.,:ou d ’une négligence telle qu’elle peut
être comparée nu dol.
S ’il eût consulté ensuite les premiers principes de notre droit
français, et les auteurs qui les ont recueillis et rassemblés, il auroit
appris que .parmi nous , comme parmi les Romains , le mandat qui
se fait pour l’utilité seule du m andant, ne produit pas d ’antres
effets que la procuration , et que les deux mots sont synonymes.
En effet, la procuration est un acte par lequel celui qui ne peut
pas vaquer lui-même à ses affaires donne pouvoir à un autre d ’agir
jo u r lui comme s’il étoit présent : 011 peut la don er non seule
ment par un acte en form e, mais encore par une simple lettre, ou
�( 27 ;)
nieinû .par un b illet, ou par une tierce personne chargée de faire
savoir les intuitions du mandant.
Si celui à qui on a donné le pouvoir l’accepte 011 l’exécute, le
consentement réciproque forme la convention , ainsi que les engagemens qui en sont les suites.
. •
t
Dans le cas-où la procuration donne un pouvoir indéfini au man
dataire, c’est à lui à y mettre les bornes, et à en fixer l’étendue,
d ’après ce qu’on doit raisonnablement présumer de la volonté de
celui qui l’a donnée.
Ainsi le pouvoir de recevoir ce qui est dû renferme celui de
donner quittance, et le pouvoir d’exiger unçdette renferme celui de.
saisir les biens du débiteur ; mais il ne donne pas celui de transiger*
Com m e la fonction du procureur fondé est un office d’a m i,
elle ne peut ni ne doit lui être dommageable ; il ne sauroit être
condamné en son propre et privé nom à la garantie, à moins qu’il
ne s’y soit obligé, ou qu’il n ’ait commis quelque favüe ou d o l, ou
que la négligence de sa part ait été telle q u ’elle puisse être com
parée au dol. ' .
•
i .'
Ce sont là les premiers principes de notre droit français, con
formes à ceux du droit romain. Que le citoyen .Gaultier lise la
correspondance qui a existé entre lui et le citoyen C orléas, prin
cipalement les lettres qu’il lui a écrites pour le prier de lui rendre
service ; qu’il se rappelle la procuration qu’il a donnée au citoyen
V e rd u n , son défenseur officieux, et qu’il se juge lui-même ; il
rougira de l’injustice de sfs prétentions ; bien plus encore d elà misé
rable chicane d’avoir voulu métamorphoser une simple procura
tion , qui n ’avoit d ’autre objet que scs propres intérêts, en une dé
légation qui prend sa source dans le droit c iv il, tandis que le simple
mandat dérive du droit des gens.
L a différence entre «-es deux espèces de contrat eiit dû suffire
seule pour l’éclairer sur leurs différons effets.
L a délégation est un acte par lequel un débiteur donne à sou
créancier un antre d ébiteur, lequel s’engage en son lieu et place
envers le créancier.
�«
(
2
8
}
Elle sera encore, si l’on v e u t, une espèce de cession par la
quelle un débiteur substitue à sa place un autre débiteur, au moyen
de quoi le débiteur délégué promet de payer à celui qui lui est
indiqué ce qui lui est d û; elle exige par conséquent le consente
ment de trois personnes; savoir: du débiteur qui délègue; de son
débiteur qui est délégué, et du créancier du debileui' qui a fait la
délégation.
L e mandat, au contraire, n ’a besoin pour être parfait, que du
consentement du mandant et du mandataire.
Com m ent le citoyen Gaultier peut-il concilier avec les principes
que je viens d’exposer, son système erroné de délégation, ou
pour mieux d ire, de mauvaise foi et d’ingratitude? Il étoit le débi
teur du citoyen Mognat ; mais quel autre débiteur a-t-il présente
à sa place à son créancier ? Ce ne peut pas être le citoyen Corléas ;
car celui-ci ne devoit rien personnellement à Gaultier; quand il
lui auroit d u , il eut fallu que le citoyen Mognat eût donné son
consentement à cette subrogation d ’un débiteur à un autre : quoi
que la famille du citoyen Claude C h arco t, 011 si l’on veut son fils
aîné, fût débiteur en reste du prix des immeubles que le père
commun avoit achetés ; cependant il ne l’étoit pas du citoyen
Gaultier en particulier ; il l’étoit de la masse des créanciers de
C é s a r‘de Nervo. S'il a fourni la somme de 16,875 francs pour
éotnpléler les offres réelles- de 5 o,ooo fr. c’ a été par nile suite
des arrangerions pris entre lui et le citoyen Corléas, qui seul
avoit le droit d ’exiger cette somme (les héritiers de Claude Charcot;d’ailleurs, que Gaultier établisse donc que le citoyen Mognat avoit
consenti à ce changement de débiteur : certainement dans les ter
mes où il en etoit avec Gaultier, il ne lui auroit pas donné ce con
sentem ent; la prétendue délégation n ’exista jamais que dans l’ima
gination avide de G aultier: c ’est un être de raison. Il ne seroit
pas tombé dans une si grande erreur, s’il eut été instruit «l’un
autre-principe également certain «mi celle m atière: cV.sl que la
simple indication laite par le «h/biteur «h; l;i |mtso»»h: qui doif
pa)«r en 5011 acquit, n’opère pas une novation.
>
II
�3SS
( 39 )
Il en est de même de la simple indication faite par le créan
cier d’une personne qui doit recevoir pour lui. L a délégation ne
peut être parfaite que par le consentement des trois personnes
qui doivent concourir à son complément.
Actuellem ent que la question a été discutée à la forme et au
fond , qu’il me soit permis de demander au cit. Gaultier com
ment il pourra soutenir la validité de la sentence par défaut
rendue dans le tribunal de première instance , qui a condamné
le citoyen Corléas à l’acquitter et garantir des condamnations
prononcées en faveur du citoyen M ognat, et comment cette sen
tence a pu prononcer le passer outre. Je suis si intimement per
suadé 'qu’elle a mal et nullement ju gé, que si le procès me
regardoit personnellement, je demanderois des dommages et inté
rêts au profit des pauvres, pour raison de l’exécution provisoire
que le citoyen Gaultier a voulu lui d o n n er, et qu’il lui auroit
donné réellem ent, si le citoyen Corléas eût eu des meubles qui
lui appartinssent.
Je me repens presque, cito yen , d ’avoir discuté aussi loiïguement cette ridicule et injuste contestation, qui n ’est qu’une mi
•
sérable cliicane d ’un praticien avide et renforcé.
Cependant, quelque longue que soit ma lettre, je ne saurois
la finir sans vous avoir tranquillisé sur la crainte que vous pour
riez avoir que le public n’envisageât sous un point de vue défa
vorable, le payement que vous ayez fait .des 16,875 fr. avec des
papiers-monnoie entre les mains du citoyen Corléas, qui a remis
cette somme au cit. V erd u n , défenseur officieux de G au ltier,
en vertu du pouvoir que celui-ci lui avoit d o n n é, ainsi qu’il est
justifié par sa procuration et par la quittance qu’en a passée ledit
Verdun. /
’
Après avoir loué les sentimens d ’honnêteté et de délicatesse qui
vous inspirent cette crainte , je pourrois me borner à vous dire,
'volenli non f i t injuria ; mais je vous dirai quelque chose de plus.
Com m ent auriez-vous pu refuser au syndic de la masse des créan
ciers , parmi lesquels Gaultier figuroit poür une somme considé-
•if
�(3 o )
ra b le, le payement d’une somme due par M . votre père et par ses
cohéritiers , depuis long-temps? Com m ent auriez-vous trouvé sur la
place une somme de 16,875 fr. valeur en é c u s, tandis que les
maisons de commerce les plus accréditées n’auroient pas trouvé
à emprunter 6, 000 fr. en argent. Sur le to u t, l a générosité que
vous avez eue de ne pas offrir à la m asse des créanciers de César
de Nervo du papier-m onnoie en payement de ce que vous lui
d e vie z, ne peut pas laisser le moindre ombrage sur votre conduite :
c’est au citoyen Gaultier qu’est dû un pareil reproche. Il a voulu,
faire une opération d’agioteur; il a été puni par l’endroit où il a
péché ; il n’y a pas grand mal à cela : c ’est vraiment justice.
J’espère que le jugement-qu'obtiendra le citoyen Corléas sera le
complément de cette même justice , qui punit les chicaneurs et les
ingrats. D ans tous les cas , les cohéritiers de M . votre père et vous
en particulier, cito y en , devez être à l’abri de toute inquiétude,
parce que vous avez payé entre les mains de celui qui seul avoit
droit de recevoir; aussi le citoyen Gaultier n’a pas osé vous atta
quer : dormez donc tranquillement sur les deux oreilles. Comm e
je n ’ai jamais caché ma manière de penser sur les affaires dont
j ’ai cru devoir me m êler, vous pourrez faire tel usage qu’il vous
plaira de ma réponse ; je vous renvoie toutes les pièces que vous
m ’avez confiées, et je vous renouvelle avec plaisir,. cito yen , les
assurances des sentimens que je vous ai voués.
•
S ig n e ,
T O L O Z A N , l'ainé , ci-devant maître des requêtes
et intendant du commerce.
Je certifie que la présente copie est conforme à la minute de
m a lettre.
f
T O L O Z A N .
•
A Riom , de l'im prim erie de L a n d r i o t , im prim eur du trib u n al
d'appel. —
A n 9.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Gaultier. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tolozan
Subject
The topic of the resource
créances
mandats
assignats
échange de lettres
arbitrages
caissier des vivres
fournitures aux armées
Description
An account of the resource
Titre complet : Copie des lettres du citoyen Gaultier, aux citoyens Charcot-Corléas et Charcot-Franclieu.
Annotations manuscrites: « Il m'a prêté en assignats, je lui rends en mandats ».
Table Godemel : Indication de paiement : stipulée, par lettres, entre le créancier et son débiteur, oblige ce dernier, qui a accepté, à justifier de ce qu’il a fait, et à garantir le créancier indicateur des poursuites qui pourraient être dirigées contre lui. Elle se confond avec le mandat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1793-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1113
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1112
BCU_Factums_G1114
BCU_Factums_M0118
BCU_Factums_M0119
BCU_Factums_M0120
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
assignats
caissier des vivres
Créances
échange de lettres
fournitures aux armées
mandats
-
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94115787ebf16e3280da8fc1fba77413
PDF Text
Text
PRÉCIS
EN RÉPONSE,
POUR
Sieur
H
e n r i
-L o u is-
G
uy
DELOLM E
LA
L A U B I E , docteur en médecine, intimé;
CONTRE
D a me M a r g u e r i t e
DE
veuve de M . H e n ri-L o u is
force,
CH AZELLES ,
D e l o l m e d e L a.-
appelante.
L E sieur la Laubie ne devoit pas s’attendre à être
accusé d’avidité.
I l ne se croyoit pas davantage co u p a b le d’ingratitude
et d’un esprit de tracasserie.
i l n’a eu en sa vie que deux procès. L e premier lui
�lo i
Ÿ4
( 2 )
fut intenté par sa belle-sœur. Des demandes déraison
nables et exagérées l’auroient autorisé à le soutenir en
justice réglée : il lit tous ses efforts pour en éviter l’éclat,
et l’étouifer par des sacrifices.
Il proposa l’arbitrage de M . Guitard , substitut de
M . le procureur impérial, ami de son frère, dépositaire
de son testament, et de ses dernières intentions, q u i ,
à ce titre , lui paroissoit désigné à l’un et à l’autre comme
leur arbitre naturel : la dame Laforce s’y refusa.
Il proposa encore de soumettre ces difficultés, dans le'
silence du cabinet, à leurs juges naturels, s’ils vouloient
en avoir la complaisance; elle rejeta cette proposition.
Elle ne voulut d’arbitrage qu’autant que les médiateurs
seroient de son c h o ix ; elle indiqua jV'J. de Comblât;,
elle fit témoigner à M - la Laubie, par un de ses amis,
M . de la Condamine, qu’elle le désiroit pour second ar
bitre. L e sieur la Laubie les accepta avec empressement,
quoiqu’ils ne fussent gens d’affaires ni l’un ni l’autre,
parce qu’il préféroit encore une couciliation à un ar
bitrage réel..
C'est sous leurs auspices, et par leur médiation, que
fut fait le premier arrangement dont la dame Laforce
abuse aujourd’hui. Animés l’un et l’autre des meilleures
intentions, mais ne pouvant apprécier ni juger les droits
respectifs, ils ne virent qu’un b u t, celui de concilier
les parties sur les différens alors existans; et, pour y par^venir , ils n’aperçurent d’autre moyen que des sacri
fices : ils les obtinrent facilement du sieur la Laubie.
L ’ héritier du sieur Laforce ne se crut pas dès-lors
obligé d’exiger tout ce que la loi lui pcrmettoit de
4
�m .
.
*J>
demander. Plein de respect pour les désirs de son frère,
il se fit une espèce de devoir de ne pas exiger une cau
tion dans un moment où le besoin ne s’en faisoit pas
encore sentir; mais il n’en abdiqua pas plus le droit qu’il
n’en abandonna la faculté.
Malheureusement pour toutes les parties, le besoin de,
cette mesure ne tarda pas à se manifester. Une demande
toute naturelle, toute légitime, fut formée sans humeur,
et poursuivie sans animosité; elle a donné lieu à l’appel
qui est pendant en la Cou r, et aux reproches amers de
la dame Laforce. Bien sûr de ne les avoir jamais en
courus , le sieur la Laubie se félicite de ce qu’elle a publi é sa défense ; il ne demandoit rien tant que de mettre
au jour la conduite qu’il a tenue.
)
,
-
'
F A
I T S.
L e sieur la Laubie a toujoui’s habité la maison de son
frère , avec lequel il vivoit dans l’intimité ; il s’y est
m arié, et comptoit dès-lors se séparer de lu i; il avoit
déjà loué un appartement en ville ; son frère lui en
témoigna quelques regrets avec la plus grande délicatesse,
et il renonça à ce projet qu’il n’a voit conçu que par
égards.
L e sieur de Laforce avoit depuis son mai’iage un état
de maison considérable; il habitoit huit mois de l’année
à Aurillac et quatre mois h la Laubie. Ses deux habitations
étoient somptueusement meublées ; la fortune de son
épouse n’en étoit pas le principe : elle n'en étoit pas
�(41
<*
fa v o r isé e , comme elle le dit elle-même, puisque son père
n’en avoit aucune.
Son contrat de mariage, du 19 fructidor an 7, lui assuroit
un douaire de 1,200 francs, son logement dans la m aison
d’ A u r illa c , et l’usage de tout le bois nécessaire à son
chauffage, pris dans la cour de la maison.
Et comme son époux ne lui donnoit alors l’usufruit
d ’aucune quotité de son mobilier, le contrat ajoutoit que
le logement serait meublé de meubles m eublans, et
autres ^ nécessaires à son usage.
L e sieur de Laforce, n’ayant pas d’enfans, voulut
étendre les dispositions qu’il avoit faites au profit de sa
femme; il voulut en même temps disposer de sa fortune
et se donner un héritier. L e sieur la Laubie fut l’objet de
son choix. Plein de reconnoissance envers son frère, il ne
croit pas devoir à sa belle-sœur cette prérogative, ni etre
tenu par réciprocité d’abandonner à sa discrétion les pro
priétés qui lui ont été léguées.
Il faut rappeler ici quelques dispositions du testament.
T,e sieur de Laforce lègue d’abord à son épouse , « pour
9 lu i tenir lieu des 1,200 de pension, et du logem ent,
or q u 'il lu i avoit donnés par contrat de m ariage, la
0 jouissance de son domaine de la Laubie en tout son
c< entier, réserve comprise, sans en rien retenir ni ré« s e r v e r .. . composé de bûtimens, etc........., tel qu’il
a se trouvera lors de son décès, y compris les cheptels ;
a p lu s , il lui donne deux chevaux ou jurnens à son
« c h o ix , avec une voiture ou cabriolet, aussi à son
« ch o ix j voulaut que toutes les provisions de bouche, en
�« grains, vins, et ccetera, soient partagées entr’elle et
« son héritier. »
. Ni la désignation générale, ni l’énumération de ce qui
compose le domaine, ne comprennent le mobilier; et on
ne peut pas dire que ce soit ou b li, ou même une intention
évidente et inutile à exprim er; car le don taxatif des
cheptels, de deux chevaux et d’un cabriolet, qui faisoient
partie de ce mobilier, seroit exclusif du surplus, s’il n’y
avoit pas de disposition formelle dans la suite de l’acte.
Remarquons aussi que l’acte ne dit pas avec limitation
qu’on partagera les provisions de bouche seulem ent,
comme la dame Laforce sembleroit le donner à penser,
aux pages z 5 et 26 de son mémoire. L e testament lui
donne la jouissance du domaine, quelques meubles dé
signés , et dit qu’on partagera les provisions de bouche :
cela s’entend assez.
L e testateur continue :
« Elle aura de plus la jouissance à A u rilla c, de
t£ chambre, de la mienne, de celle qui est sur le jardin.
sa
«
«
«
«
«
«
«
«
............. Elle prendra les caisses d’orangers et vases
qu’elle jugera à propos vivant viduellem ent, elle
aura la jouissance de la moitié du mobilier, pour être
rendu, après son décès, en l’état où il se trouvera;
ledit legs franc et quitte de tous drois successifs ; et
il lui sera donné de suite, après mon d écès, une
somme de 1,200 francs, pour fournir à ses pressans
besoins. »
E u fin , le testateur prie ses frères d’avoir pour sa
femme toutes honnêtetés et complaisances, et de ne la
tracasser en rijen,
2
�Voilà l’intégralité de ce testament quant à la dame
Laforce; elle croit y voir tout à la fois un legs d’usu
fruit de tout le mobilier de la L a u b ic , et une dis
pense de donner caution; elle propose à la justice de le
décider ainsi, d’après l’intention présumée du testateur :
quoique connoissant bien elle-même cette intention, son
premier mouvement, exécuté avec réflexion, a été de
partager le mobilier , et d’offrir une caution qu’elle
n’a voit pas et qu’elle ne pou voit pas avoir.
L e sieur Laforce mourut le 14 juillet 1810 : trois jours
avant d’expirer, il dicta h M. Guitard, son ami, quel
ques lignes par lesquelles il exprime la volonté que son
épouse ait la grande voiture, la place pour trois che
vaux à l’écurie et pour la voiture dans la remise. Il dit
qu’il a fait écrire cette disposition par un ami, comptant
bien que son héritier ne fera pas difficulté de l’exécuter.
Il ne pouvoit pas se méprendre sur la fidélité de son
frère; il eût dicté de cette manière des dispositions con
sidérables, que son héritier les eût toutes religieusement
exécutées.
Un fait est essentiel h saisir aussi-bien que son époque.
L a première démarche des parties fut de partager le
mobilier ; elles en reconnurent l’une et l’autre la néces
sité. L e sieur la Laubie ne croit pas que son adversaire
désavoue que tout en reconnoissant-qu’elle ne devoit
avoir que la moitié du mobilier, elle témoigna l’envie
de beaucoup de meubles qui excédoient sa portion, et
que la condescendance de l’héritier l’amena h lui en céder
près des deux tiers, qu’elle a encore aujourd’hui eu sa
possession. Quoi qu’il en soit, l’époque de ce partage,
�et de' la délivrance réelle dii^mobilier.,. dont l’héritier
n’avoit aucune reconnoissance, ne fut ni celle de l’ai>
rangement, nivelle de l’inventaire, qui sont l’un et l’autre
de beaucoup postérieurs.
î
T r» p
L e sie u r la rLaubie.iavoit transporté à* Aurillac les
meubles avenus à son lot parmi ceux de la L a u b ie , et
il étoit fort éloigné de croire qu’on osât jamais le rede
mander comme une chose soustraite; néanmoins il y
fut bientôt exposé.
.
.
. r
- Il avoit payé-les 1,200 fr. dûs à sa belle-sœur ,j les
mémoires des'marchands d’Aurillac , le deuil des do-*
mestiques, et toutes les dépenses du moment. Il n’imaginoit pas que les pressons besoins de la dame Laforce
pussent avoir d’autre cause que ses habits de deuil ou
quelques dettes urgentes. Il étoit, il est v r a i d a n s l’er
reur; mais cette erreur étoit au moins pardonnable.
La dame Laforce réclamoit ses habits de d e u il, pour
lesquels elle demandoit modestement 6,000 francs. Elle
exigeoit de l’héritier qu’il courût chez tous les marchands
ët fournisseurs à qui elle avoit pu avoir affaire ; qu’il,
payât ayeuglément et indéfiniment toutes fo u rn itu res
à elle.faites avant le décès de son m ari, comme étant
des dettes de la succession , et qu’il lui rapportât leurg
mémoires acquittés.
'
'
,
Ce chapitre d’emprunts^ qui est souvent le fonds de
correspondance d’une femme du monde avec des mar
chands , est quelquefois dangereux pour un mari ; com
ment ne seroit-il pas effrayant pour un héritier qui n’en
connoît pus les bornes, surtout lorsqu’habitant A u rillac,
�(8)
il entend parler des marchandes de modes de Clermont
et de Paris ?
L e sieur la Laubie ne refusa pas de payer; mais il
exigea, qu’on lui fît connoître la nature et le montant
de ces1mémoires y 'et. certes rien n’étoit plus raisonnable.
Cela ne convint pas à la dame Laforce; elle prit les
voies judiciaires, et commença un procès par une ci
tation du i avril 1811.
Elle demanda, i° . 6,000 francs pour ses habits de
deuil. Rien 'n’étoit plus juste, quant au deuil en luimême : le sieur la Laubie étoit dans l’erreur en ne
croyant pas le devoir ; il a cessé de résister dès qu’on
lui a montré qu’il se trompoit. Mais la dame Laforce
se trompoit beaucoup plus' en exigeant 6,000 francs
pour sa personne seule, dès q u e , surtout, le deuil des
domestiques étoit payé.
20. Elle demanda le rapport des mémoires de four
nitures à elle faites par différons m archands, antérieu
rement au décès, avec l’acquit desdits marchands, no
tamment ceu* acquittés par M . de Sédage, à Clermont ;
30. Qu’il réintégrât les meubles et effets par lui en
levés du château de la Laubie, sinon à lui payer annuel
lement 300 francs pour l’usufruit desdits meubles;
4°. Qu’il convînt d’experts à l’effet de constater l’état
de tous les bâtimens Soumis à son usufruit ;
A u x offres que f a i t ta requérante de donner bonne
et solvable ca u tio n , à raison de son usufruit,
i Depuis neuf m ois, le sieur de Laforce étoit décédé ;
5
et sa veuve, connoissaut bico ses dispositions et scs in-r
�•. •
'
. C9)
tentions, voit dans la loi l’obligation de donner caution,
et ne trouve ni dans le testament, ni dans l’intention
de son m a r i, un seul mot qui l’en dispense.
Depuis neuf mois elle étoit v e u v e , et elle ne de
mande pas le partage du mobilier, même de celui d’A u rillac : donc elle en jouissoit déjà ; donc il étoit déjà par
tagé ; donc ce partage, cette délivrance de mobilier, et
cette convention qui lui étoit personnelle, n’étoient pas
à ses yeux une dispense de donner caution, comme elle
le prétend aujourd’hui.
Et certes , si elle eût pu s’en dispenser , elle n’eût
pas manqué de le faire; car elle convient elle-même,
page 21 de son mém oire, qiCelle étoit dans Pimpossibilité de fo u r n ir an cautionnem ent, et que c’est la
cause pour laquelle son mari Peu a dispensée j ce q u i,
d une part, est très-vrai en soi-même, et démontre, de
1 autre, la fausseté de l’imputation faite ailleurs au sieur
la Laubie , qu’il n’a pas demandé de caution dans le
principe, parce que le père de la dame Laforce auroit
1
pu ê tre , et qu’on vouloit lui ôter cette ressource. L a
dame de Laforce auroit-elle donc oublié déjà qu’elle et
ses sœurs n ont accepté la succession de leur père que
sous bénéfice d’inventaire?
>
Le sieur la Laubie comparut au bureau de paix; il
ne se crut pas permis de dire qu’il comparoissoit pour
obéir à la loi • il crut devoir aux circonstances quelques
explications de plus, et fournir par cela seul au juge de
P‘nx ^es moyens de remplir en entier son honorable
ministère. Il expliqua ses intentions, et donna les motifs
de sa conduite avec autant de franchise que de loyauté.
3
�Sa réponse est à peu près transcrite aux pages 7 et 8 du
précis de la dame Laforce. L ’intimé ne la rappellera
point ici; il lui suffit que son adversaire en ait rendu
compte. T o ut en se donnant le ton de jeter du ridicule
sur le sieur la L a u b ie , elle l’a par cela seul complète
ment justifié de ses propres imputations.
C ’est sur cette réclamation, peu considérable en ellemême, qu’a eu lieu l’arrangement des parties, par l’in
termédiaire de leurs amis communs, et non par l’eifet
d’aucune décision arbitrale.
Cette médiation kg pouvoit ‘a voir ni pour objet ni
pour résultat d’accorder les parties sur un différent
relatif au bail de caution ; car bien loin qu’il y eût
contestation entr’elles sur ce point, la dame Laforce
l’offroit, quoique, de son aveu , elle fût dans Vimpos
sibilité de la donner ; et le sieur la Laubie ne l’exigeoit
pas, quoique son droit fût incontestable. A in s i, à moins
d ’une acceptation de cette offre, ou d’une renonciation
formelle à son droit, il n’y a voit pas la moindre l’aisoil
pour qu’on s’en occupât dans l’acte d’arrangement du
I er. mai 1811 ; aussi n’en fut-il pas dit un seul mot.
Il faut cependant parler de cette convention, que la
dame Laforce dénature, au moins dans ses conséquences.
Il est dit en l’article 1e1'. que « Vinventaire du m obia lier et le partage f a it s k l’amiable entre les parties,
« demeurent définitifs......... il sera f a i t deux doubles
« de l’inventaire et du partage; ces doubles seront signés
« par les parties , et il en sera remis un à chacune
* d’elles, p ou r, par ladite dam e, être définitivement
r chargée de tout le m obilier compris dans son lot. »
�On le v o it, ce premier article, relatif au mobilier,
n’avoit pas plus de force que le partage qui en étoit
déjà fait ; seulement il devoit demeurer fait : mais tout
ne devoit être définitivement terminé que par la signa
ture des deux doubles de l’inventaire et du partage,
qui seuls fixant les droits des parties , et opérant la
délivrance légale, dévoient définitivement charger la,
veuve du mobilier compris dans son lot.
A coup sûr il n’y a pas là de dispense de donner
caution , puisque surtout, en signant les doubles, les
parties se sont réservé tous leurs droits ; ce qui d’ail
leurs étoit assez inutile, quant à la dispense de donner
caution.
Par l’article 2 , « le sieur Delolm s’oblige de faire
« porter annuellement à A urillac, dans la cour de la« dite dame, vingt charretées de bois à brûler, bon et
« de recette, qu’il pourra prendre, si bon lui semble,
k dans le domaine de la Laubie. »
Cette dernière faculté, dont le sieur la Laubie n’a pas
usé pendant ces deux années, lui devient désormais inu
tile, vu l ’état où la dame Laforce a mis les bois de ce
domaine depuis l ’arrangement.
Par l’article 3 , les parties donnent à M . Lasmoles ,
expert, le pouvoir de vérifier l’état des bâtiinens, et le
sieur la Laubie s'oblige à faire, sans délai, les répara
tions qui seront à sa charge.
• Par l’article 4 , les habits de deuil, et les sommes ré
clamées pour fournitures, sont fixés à 1,4^0 francs.
« E t au moyen de ce que dessus, ladite dame se re•t< conuoît satisfaite des avantages et legs à. elle faits par
�w
,
.
( 12 > .
« son défunt m ari, et renonce à toutes les demandes
« par elle form ées. »
Si le sieur Delolme, de sa port, eût fait une semblable
renonciation, on demanderont à quoi elle pourroit s’ap
pliquer.
;
Mais malgré une renonciation formelle de la dame
de Laforce à toutes ses demandes, elle n’exige pas que,'
par réciprocité, le sieur la Laubie renonce à quoi que
ce soit : la renonciation est taxativement restreinte à ellemême , et le sieur la Laubie reste dans tous ses droits.
Pourquoi cela?
Par cette raison toute simple, que le sieur la Laubie
¡ne demandoit rie n , qu’il n’exigeoit pas même le bail de
Caution qui lui étoit offert ; qu’ainsi il ne pouvoit et ne
devoit renoncer à rien.
>
E t pourquoi un silence affecté sur cette caution déjà
offerte ?
Parce q u e , tout en l’offrant comme suite forcée de sa
demande judiciaire , la veuve ctoit fort aise qu’on ne
l’exigeât pas;
Parce que la veuve n’ayant pas encore abusé de son
usufruit, au moins d’une manière ostensible et connue
de l’héritier, le sieur la Laubie se faisoit un devoir et
un point de délicatesse de ne pas prendre dès-lors une
mesure inutile pour lu i, et qu’il eût p u , en ce sens,
considérer lui-même comme une espèce de tracasserie7
ou , pour mieux dire, un manque de cette complaisance
que son frère lui avoit recommandée. Il en eût toujours
usé de m êm e, si la dame Laforce l’eût voulu.
Mais il ne s’interdit pas davantage de demander cette
�3
'
( i )
Caution lorsque le cas l’exigeroit, qu’il ne dispensa la
veuve de jo u ir en bon père de fa m ille , comme l’y oblige
l ’article 601 du Gode, et qu’il ne lui transmit, par son
silence, le ju s utendi et abutendi,• ce qui assurément
n’eût été que la même chose.
E n fin , comme nous l’avons d it, l’arrangement et la
délivrance furent définitivement consommés, le 17 oc
tobre , par la signature des doubles, lors desquels les
parties se réservèrent l’intégralité de leurs droits.
La dame.Laforce ne niera pas que, lors de cette signa
ture, le sieur la Laubie lui déclara formellement qu’il
se voyoit forcé à demander une caution. La connoissance
de quelques abus de jouissance, et la découverte d’ une
foule d’infidélités très-graves, commises dans les notes de
mobilier qui lui avoient été remises pour le partage, ne
lui permirent plus d ’hésiter.
Déjà la veuve commençoit à dévaster les bois. Quatrè
parcelles en composent toute l’étendue, et n’ont ensemble
que vin gt-d eu x septerées de quatre cents toises : cinq
ans de jouissance comme les deux- qui se sont écoulés,
en feroient disparoître la trace.
L e sieur la Laubie a su aussi que déjà le cheptel étoit
entamé, et que, par un bail à ferme nouvellement con
senti , l’usufruitière s’éloit réservé d’y porter de nou
velles atteintes.
Il a donc été forcé à la demande. Elle a pour objet,
i ° . L e bail de caution ;
, 20. L e règlement du droit de chauffage , propor
tionnellement à l’étendue et à l’état des bois du domaine.
Ce second chef étoit fondé,
i
4
�( * 4; )
i° . Sur ce qu’en fixant à vingt charretées la provision
d’Aurillac, les parties a voient pris pour base le temps
ordinaire de l’habitation, qui étoit de huit mois;
2°. Sur ce que n’ayant que l’usufruit des bois de la
Laubie, la veuve devoit en jouir sans les dégrader, et
comme le faisoit le propriétaire lui-même.
Devant le juge de paix , la dame Laforce répondit
qu’outre l’intention manifestée par le testament, il étoit
de principe, d’après l’article 6oi du Code Napoléon, que
celui qui veut exiger une caution de l’usufruitier, doit le
faire avant l’entrée en jouissance, et la clôture de l’in
ventaire.
Sur le second ch ef, elle dit qu’on ne pouvoitlui con
tester le droit d’habiter la Laubie autant de temps qu’il
lui çonviendroit, ni de prendre dans le domaine le bois
nécessaire à son chauffage pendant tout ce temps; et ne
trouvant pas cette autorisation dans le testament, elle
remonta jusqu’à son contrat de mariage: elle l’invoque
encore a u j o u r d ’ h u i .
C ’est ainsi que l’instance s’est engagée.
L e tribunal d’A u rillac, domicile môme des parties, a
jugé ces deux questions si simples, sur le texte même
de la loi.
Il a assujéti la veuve à donner caution; e t , dans le cas
où elle n’en trouveroit pas, il a appliqué la disposition
de l’article 603 du Code Napoléon; il a usé amplement
de la faculté que lui donne cet article, de laisser à l’usu
fruitier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa simple caution juratoire; il est allé plus loin,
et, outrepassant cette faculté; il a autorisé la dame de
�5
( i )
La fore à jouir par elle-m êm e, non-seulement de la
maison et jardin d’ Aurillac, maïs encore delà maison,
des jardins, du verger et de l’enclos, qui sont, hors les
bois, les objets les plus sujets à dégradation, et pour
lesquels la caution est le plus nécessaire.
Quant au second chef, il a fuit défense à madame
Laforce de couper, dans le domaine de la Laubie, aucun
arbre, ni autre bois, pour les porter c l A u r illa c ; l’a
autorisée seulement à user desdits bois pour son chaiifJage à la campagne, modérém ent, et de manière à en
tretenir les bois au même et semblable état qu’ils étoient
lors de l’ouverture de son usufruit; lequel état sera
constaté, si fait n’a é té , par Lasmoles, expert déjà con
venu entre les parties, pour dresser l’état des bâtimens
et autres immeubles sujets à l’usufruit ; lequel expert
donnera son avis sur la quantité d’arbres ou de c h a r
retées de bois que ladite dame pourra couper chaque
année dans lesdits b o is , sans les dégrader. •
>
Cette dernière disposition , entièrement conforme i\
3
l’article 600 du Code, maintient la dame de Laforce
dans la plénitude de son usufruit sur les bois seulement;
elle lui ordonne d’en user m odérém ent, et de n’en
prendre que la quantité qiielle pourra y couper chaque
a n n ée, sans les dégrader. C’étoient là-, en effet,.les
bornes naturelles et légales de son usufruit, ju s u te n d i'
' mais la dame de Laforce ne pouvoit pas en être satisfaite.;
elle croit avoir le droit d ’ a b u s e r : elle a interjeté appel.
Ces deux chefs font toute lu cause soumise à la déci
sion de lu Cour. Les premiers ju{?ps n’ont rien statué sur
la défense d’uü'ermer les prés, parce qu’il n’y en avoit pas
�C 16 )
de demande, le sieur la Laubie ne s’étant fait à cet égard
qu’une simple réserve, et la dame Laforce n’ayant pas
pris de conclusions de son chef.
La cause se réduit donc à deux points très-simples.
Après l’exposé du fait, le sieur la Laubie seroit assez
dispensé de rien ajouter : cependant il ne lui appartient
pas de juger les moyens de son adversaire; il va les par
courir et les réfuter,
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L a dame de Laforce est-elle obligée de donner
caution ?
O ù pourroit être le doute? Cette caution est, d’après
îa lo i, celle de jo u ir en bon père de fam ille. Par quel
acte la dame de Laforce a-t-elle été dispensée de cette
obligation sacrée ?
Elle en invoque deux : le testament, et l’arrangement
passé entre elle et le sieur la Lau bie, q u i, dit-elle, a
renoncé à la faculté que lui donnoit la loi.
Nous sommes donc réduits à l’examen d’une simple
question de fait. Ouvrons ces deux actes.
i° . L e testament.
L e testateur, qui pouvoit tout donner à sa veuve, a
voulu la réduire à un simple usufruit. On en convient.
Il ne l’a dispensée expressément, en aucun endroit,
de fournir la caution exigée par la loi. On en convient
encore.
; E t , sans autre discussion ? la conséquence naturelle de
�17
(
)
ces deux vérités de fait est que la caution peut être de
mandée , parce que le testateur a exprimé tout ce qu’i l .
vo u lo it, et qu’on ne peut suppléer à ses dispositions.
Les contrats sont de droit naturel , et cependant il faut
se renfermer dans leurs dispositions ; il n’est jamais per
mis d’y rien ajouter, même par induction; à plus forte
raison, cette règle doit-elle être strictement observée
pour le testament, qui est purement de droit civil.
Il faut, dit-on, consulter l’intention ; potiits voluntatem quàm verbet. Cela est v r a i , mais dans quel cas ?
La loi le dit dans la même phrase : in ambiguis ora
tionibus.
Si donc le testament, dans une de ses dispositions,
contenoit quelque chose d’obscur ou d’équivoque, il fau*
droit l’expliquer par l’intention la plus vraisemblable
du testateur, et la plus conforme à l’ensemble de ses
dispositions.
Mais, d’une part, la loi défend d’interpréter ce qui est
clair.
D ’un autre côté, le testament du sieur de Laforce n’a
rien de sujet à interprétation, et sa veuve ne propose
pas d’interpréter, mais de suppléer ; elle propose de créer
une disposition sur une intention présumée.
Q u’y a-t-il donc de si grave dans ce testament, pour
en induire forcément rinteution du testateur, que sa
veuve fut dispensée de donner caution ?
Eu le disséquant avec soin , la dame de Laforce n’a
pu y trouver que deux motifs de présomption ;
L ’un, que le mobilier ne doit être rendü par la suc
cession de sa veuve qu’eu l’état où il se trouvera •
5
�( i8 )
L ’autre , que le testateur prie ses frères d’avoir des
Complaisances pour sa fe m m e et de ne la tracasser' en
rien.
E t , suivant elle, en voilà assez pour ne pas douter de
Vintention j car son époux connoissoit Vimpossibilité où
elle étoit de donner caution , et il a voulu lu i éviter
ce désagrément. E t , en testament, prier c'est ordonner :
rogo seu jubeo.
S’il étoit vrai qu’au moment où le sieur de Laforce
écrivoit ces lignes, dans un testament olographe qu’il
faisoit avec méditation, il avoit la pensée que sa femme
pourroit être tracassée sur le bail de caution , il en sort
contre sa veuve la conséquence terrible que s’il n’en a pas
écrit la dispense, c’est qu’il ne l’a pas voulu.
N ’étoit-il pas plus simple, en effet, de le dire nettement,
que de chercher, pour exprimer sa pensée, des circon
locutions qui ne pouvoient pas la rendre ? Ce n’est pas une
omission ; le testament n’est pas fait dans un de ces der
niers inomens où la tête se perd , où les idées sont af
faiblies , et où la rédaction d’un testament se ressent
presque toujours de l’accablement du testateur; il est olo
graphe, écrit en 1807, trois ans avant sa m ort, par un
ancien magistrat qui connoissoit la valeur des termes.
Si donc en se réduisant à prier ses frères de ne pas
tracasser sa fem m e, il a eu en vue le bail de caution,
il faut convenir au moins qu’il a abandonné à leur dis
crétion l’usage de cette faculté.
Et lorsqu’il a dit que le mobilier seroit rendu en Vétat
où il se trouveroit, il a seulement exprimé une volonté
déjà écrite dans l’article 689 du Code, que l’usufruitier,
,
�(
*9
)
tenu seulement de cette obligation pour les meubles, est
cependant rigoureusement obligé de les rendre von dété
riorés par son dol ou par sa fa u te : ju s utendi et non
abutendi.
Et comme le bail de caution a précisément pour objet
de prévenir ce genre de dégradation, la conséquence
tirée par la dame de Laforce, de ces termes du testament,
est absolument fausse.
Et c’est ce qu’il faut dire aussi de sa citation : Nuîlam
lœsionem ex usu propcietati o ffert; car le législateur
ne présume de jouissance que celle qui est conforme
à la loi; celle-là seule ne préjudicie pas à la propriété;
et comme le bail de caution est précisément la garantie
qu’elle offre au propriétaire de ce mode de jouissance,
la vérité de cette citation ne peut être complète que par
suite du cautionnement.
11
n’37 a donc de la part du testateur, ni intention
exprimée, ni même présomption d’intention.
2°. L ’ arrangement.
La dame de Laforce prétend que par ce commence
ment de traité, qui ne doit être complet, qui 11e doit
charger définitivement la veuve du mobilier, qu’après
la signature de l’inventaire, le sieur la Laubie a renoncé
« la fa cu lté que lui donnoit la loi.
E t nous avons remarqué , en fait, que la dame de L a
force , renonçant expressément à toutes ses demandes
lors de ce traité, n’avoit pas exigé que le sieur la
Laubie renonçât à la moindre chose, au plus petit de
ses droits, se tenant fort satisfaite qu’il ne demandât pas
en ce moment le bail de caution, et ne se croyant pas
�0*1
( 20 )
en droit d’exiger de lui qu’il y renonçât pour l’avenir,
■Nous n’avons besoin d’aucune autre réponse ; car on
ne renonce pas, par son silence, à un droit positif et
dérivant de la loi, surtout à. un droit purement facul
tatif et^ conservatoire, comme celui dont il s’agit.
En matière de fins de non-recevoir, il faut bien dis
tinguer celle qui résulte d’un acte positif de la partie
à qui on l’oppose, de celle qu’on veut tirer seulement
de son silence. Dans cette dernière' espèce, la loi n’en
reconnoît d’autre que la présomption légale, produite
par la prescription.
L e silence même de trente ans ne p o u rro it, dans
notre cas, produire aucun effet, puisque le droit pure
ment facultatif dont il s’agit n’est pas sujet à prescrip
tion , et qu’il peut être exercé ou n égligé, au gré de
de celui à qui il appartient; qu’il ne peut cesser que
par l’effet d’une renonciation formelle : et on convient
qu’il n’en existe pas.
Ce moyen de droit est tellement certain, qu’on se
fait un devoir de n’y donner aucuu développement.
E t quant au fait en lui-même, les observations en
tremêlées plus haut dans le récit, démontrent avec évi
dence que jamais le sieur la |Laubie n’a entendu ni voulu
renoncer à son droit.
M ais, dit la dame Laforce, j’ai fait des sacrifices par
cet arrangement \ j’ai abandonne un mobilier considé
rable qui m’appartenoit par la volonté du testateur.
Quel sacrifice ! Mais ou est dans le testament ce legs
de tout le mobilier de la Laubie? Nous l’avons cher
ché soigneusement sans Yy trouver, L a dame de Laforce
«
�convient encore qu’ il n’y en a pas de disposition ^for
melle. M ais, d it - e lle , on ne donne pas la jouissance
d’une campagne, sans y comprendre le mobilier; et
si 011 ne trouye pas ce mobilier exprim é, il faut en
présumer l’intentioB.
A vec ces présomptions, nous aurions bientôt autant
de testamens divers qu’il y auroit de lignes dans l’acte ;
mais indépendamment de ce que l’intention présumée
ne fait pas une disposition, toutes les présomptions sont
contraires; car le testateur, pour que sa veuve ne soit
pas dans une maison démeublée, lui lègue la jouissance
de la moitié de son mobilier de toute espèce , qui étoit
fort considérable, sauf à elle à le distribuer à son gré
dans son appartement d’A u rilla c, et son habitation de
la Laubie.
Aussi la dame de liaforce remonte jusqu’à son contrat
de mariage, sans réfléchir que le legs lui est fait pour
lu i tenir lieu des 1,200 Jrcnics et du logement promis
au contrat; sans réfléchir aussi q u e , lors du contrat,
le sieur de Laforce avoit exprimé que ce logement sero;t
meublé, parce cju’il l’entendoit ainsi; qu e, par le testa
ment, il a exprimé que sa femme conserveroit la totalité
des cheptels, et prélèveroit quelques meubles désignés,
parce qu’ il le vouloi.t ; et qu’enfin, pour lui tenir lieu
.du logement m eublé, il lui lègue la jouissancp.de son
'habitation, et de la m oitié de son mobilier.
M ais, poursuit - e l le , je me suis contentée de vingt
charretées de bois pour huit mois d’habitation a Aur,illac,
c’est-à-dire, du dixièm e de ce qui vSètoit nécessaire ’
encore ai-je souffert qu’on le prît à la L a u b ie , où l ’hé-
6
�"^ 1
( 22 )
ritier n’avoit droit de rien prendre sans mon consente
ment.
Fort bien : dix fois vingt font deux, cents, pour huit
mois; les quatre derniers mois en exigeront cent autres;
en sorte que la modeste veuve ne compte brûler que
trois cents charretées de bois par an. L e sieur la Laubie
ne doit plus s’étonner que , pour le temps qu’elle a
resté à la Laubie pendant deux ans, elle ait déjà pres
que détruit la moitié de ceux qui sont attachés à cette
propriété; et il doit convenir aussi que les sacrifices de
la veuve sont énormes.
Q u’importe, au reste, qu’elle ait consenti que l’héri
tier pût les prendre à la Laubie ! O n avoit calculé que
cela seroit quelquefois possible, si les bois étoient bien
entretenus ; mais le sieur la Laubie a tellement peu en
tendu par là réduire à rien l’usufruit de la veuve, que
l ’état actuel des bois n’offrant pas le moyen de fournir
à l’un et à l’au tre, il n’en a pas usé.
« Enfin, dit-elle, j’ai m o d é r é à 1,400 fr . mon deuil
« et les fournitures antérieures au décès de mon mari :
'« pourquoi cette réduction, si ce n’est en considération
« de ce que le sieur la Laubie se départoit d’un cau« tionnement plus dangereux qu’utile, et qui pouvoit
« devenir embarrassant pour la veu ve? »
1 Une seule réflexion répond à cela : ou le deuil per
sonnel de la v e u v e, et les fournitures, n’cxcédoient pas
i,45o francs, et le sieur la Laubie s’est rendu justice en
les payant ; ou les mémoires et fournitures ctoient de
nature à ne pas être réclamés de l’héritier, et alors c’est
la veuve elle-même qui s’est rendu justice,
%
�^3
C
)
Mais comment tous ces abandons prétendus seroientils le prix de la renonciation de M . la Laubie, lorsque
cette renonciation n’a été ni faite, ni e x i g é e ? Quoi!
la dame liaforce, assistée d’un conseil assez difficile, a
fait des sacrifices immenses : la moitié du mobilier de la
L a u b ie , cent quatre-vingts charretées de b o is , des
sommes considérables qui lui étoient dues, elle n’a fait
tout cela que pour sc décharger d’un cautionnement
embarrassant pour elle ,* et la seule chose qu’elle ait
oubliée, c’est de stipuler cette renonciation! 11 est dif
ficile de né pas se révolter contre une proposition sem
blable.
L e jugement dont est appel est donc justifié en cc
chef.
Mais il renferme une contradiction qui viole la dis
position *tle la lo i, et le sieur la Laubie ne peut s’empê
cher d’en demander l’inflrnaation.
X/article 601 astreint l’usufruitier à donner caution
de jouir en bon pore de famille.
L ’article 602, prévoyant le cas où il ne trouvera point
de caution, veut que les immeubles soient mis à ferme
ou en séquestre;
•
‘ .
Que les sommes comprises dans l’usufruit soient pla
cées ; que les denrées soient vendues et que le prix en
soit placé; que les intérêts de ces s o m m e s appartiennent
à l’usufruitier.
oi- ^ ’si- ■o;»
1 L ’article 603 ajoute que, dans ce même cas,'les meu
bles qui dépérissent plir l’usage seront vendus, et que
le prix en sera aussi placé ¿ que cependant les juges
�( M )
pourront laisser à l’usufruitier, sous sa caution juratoire,.
une partie des meubles nécessaires à son usage.
. Cette dernière partie de l’article est une exception à
la règle générale posée par les articles 601 et 602; car,
sans e lle , tout ce qui est sujet à l’usufruit, immeubles
et meubles, devroit être affermé ou vendu ; ce n’est
que par une espèce d’égard qu’il est accordé à l’usufrui
tier une partie des meubles nécessaires à son usage,
sous sa caution juratoire. Cette exception confirme la
règle; et dès qu’elle a été bornée à une partie des
meubles nécessaires, il est évident que le reste de ce
qui est soumis à l’usufruit demeure soumis à cette règle:
d ’où il suit que tous les immeubles doivent nécessai
rement être affermés, et que le tribunal de première
instance a mal jugé eu distrayant de cette mise en ferme
la maison d’Aurillac, et l’enclos de la Laubie.
Pour la maison d’A urillac, M . Delolm ne veut pas
porter la sévérité des principes jusqu’à priver madame
de Laforce de cette habitation, parce q u e , demeurant
dons la même maison, il Bora à portée de surveiller
les abtis qu’elle pourroit commettre dans son usufruit.
Il n’en est pas de même à l’égard de l’enclos de la Laubie,
qu i, étant plus vaste, et composé de plusieurs bâtimensT
jardins et vergers, sont naturellement plus exposés à
desidégradations que M . Delolm ne seroit pas à même
de voir et de connoîlre.
L e -tribunal de première instance a bien senti qu’en
•ce point il s’écnrtoit du Code; car, dans scs motifs,
il a cherché ù icxcuser celle disposition , en disant que
�(
*5
)
plusieurs locataires qu’il faudrait mettre dans cet en-*
clos le dégraderaient beaucoup , et que d’ailleurs
dame de Laforce serait privée d’une habitation agréable
à la campagne.
Mais, en droit, des juges ne peuvent mettre leur opi
nion à la place de la lo i; en fait, il n’est pas exact de
dire qu’il faudra plusieurs locataires pour occuper l’en
clos, puisqu’il n’ est pas impossible d’en trouver un q u i
l ’occupe seul; il est même vraisemblable qu’il se trou
vera plusieurs enchérisseurs de cette espèce: et d’ailleurs,
fallût-il y mettre plusieurs locataires, la caution à laquelle
ils seront soumis sera une garantie contre les dégrada
tions. Mais il est de toute évidence qu’en laissant à la
dame de Laforce, sans caution , l’enclos de la Laubie,
par le motif supposé que plusieurs locataires y feraient
des dégradations , c’est autoriser la dame Laforce a y en
commettre impunément, et violer la loi q u i, pour les
éviter, ordonne la mise en ferme.
Tout ce qu’on peut opposer en faveur du jugement,
c’est de dire qu’en cas d’abus, on pourra priver la dame
de Laforce de l’usufruit de cet enclos , conformément
à l’article 618 ; mais il faut observer que cet article est
un dernier remède contre l’usufruitier qu i, malgré qu’ il
ait donné caution, abuse de l’usufruit, et contre l’usuiruitier qui est dispensé de la caution. I c i , au con
traire, il s’agit du ca6 où l’usufruitier n’en peut fournir.
La loi veut que l’immeuble soit affermé ; il faut donc
qu’il le soit ; et, certes, la dame de Laforce, par la maniéré
dont elle jo u it, ne mérite pas q u ’ o n crée une exception
pour elle ; car si clic ne veut fournir caution ,
c’est
7
�( ^6 )
pour dégrader à son aise; et si elle n’en peut trouver«,
ce ne peut Être qu’à cause du peu de confiance qu’on
a de son administration ; opinion qui n’est malheureu
sement que trop justifiée par les débuts de sa gestion.
. M . Delolm est donc fondé à demander en ce point
l’infirmation du jugement.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
Madame Laforce peut-elle se plaindre de la
disposition qui Voblige , comme usufruitière 7
à user des bois modérément pour son chauf
fa g e à la campagne y et rien couper qu au
tant quelle pourra le fa ire sans dégrader.
L e jugement dont est appel lui fait défense d’y couper
aucun arbre pour porter du bois en ville, lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne, de
manière à entretenir les bois en l’état où elle les a pris;
lequel état sera constaté par un expert, qui donnera
son avis sur la quantité de bois qu’elle pourra couper
chaque année sans dégrader.
La dame de Laforce est appelante de cette partie de
jugement, et ce ne peut etre qu’en ce qu’elle lui refuse
la liberté indéfinie de couper du bois ; mais ce système
est entièrement opposé au Gode. Les art. 690 et 591
disent que l’usufruit comprend les coupes de bois taillis
et de haute futaie, en suivant l’aménagement, ou ru sage constant des propriétaires.
�27
(
)
D ’après l’article Bgz , l’usufruitier lie peut, dans tous
les autres cas, toucher aux arbres de haute futaie; et,
suivant l’article 59 3, il peut prendre dans les bois des;
échalas ; il peut aussi prendre sur les arbres des pro
duits annuels ou périodiques, le tout suivant Vusage du
pays ou la coutume des propriétaires.
Cette dernière disposition renferme tout le droit que
peut avoir la dame de Laforce.
Il
n’y a jamais eu à la Laubie d’aménagement ni de
coupes réglées pour les bois et arbres du domaine; le
propriétaire y coupoit et y prenoit sur les ai’bres des
produits annuels pour le chauffage et l’exploitation , sui
vant l’usage du pays ; il sentoit la nécessité d’épargner
ces bois qui sont jeunes, de peu d'étendue, et insuffisans
pour tous les besoins du maître et du domaine : aussi
tiroit—il de ses autres biens tout son bois de chauffage;
ces bois ne fournissoient que de la ramée pour brûler,
et les arbres nécessaires à l’exploitation. C’est là tout ce
que peut exiger la dame de Laforce, d’après l’art. 593
du Code, d’après l’usage des propriétaires, et d’après
l’état actuel des bois.
Ils ne consistent qu’en vingt-deux septerées de quatre
cents toises, en quatre parcelles; deux sont déjà presque
rasées, les deux autres ne sont pas encore en état de
souffrir des coupes : il faudroit donc se renfermer stric
tement dans les bornes posées par l’article 593, et assujétir la dame de Laforce à ne couper des arbres de
haute futaie, que pour l’exploitation du domaine, et
à ne prendre, pour brûler, que des branches des produits
�annuels des arbres, suivant l’usage du pays et la cou
tume des propriétaires. Les premiers juges ne sont pas
allés jusque-là.
L u i donner , comme elle le prétend, la faculté illi
mitée de prendre du bois pour son chauffage, c’est con
damner les bois de la Laubie à une destruction totale
et prochaine ; ce qui certainement n’est pas dans l’es
prit ni dans la lettre du Gode. Il résulte d’une vérifi
cation des bois de la Laubie, faite le 26 décembre 1812,
et que la dame de Laforce n’osera contester, que, depuis
son administration, les bois de Gribet et de Peyrebeyre
sont presque détruits. Soixante arbres d’un pied et demi
de diamètre ont été coupés dans le premier de ces bois ;
et soixante-dix d’un pied de diamètre drius le second :
trente sont encore sur place, coupés depuis le jugement
de première instance ; dix autres ont été coupés dans
le bois de Puech-Meure. Voilà don c, dans deux ans,
une coupe de 'cent quarante arbres.
Ces arbres, d’un pied et demi de diamètre, donnant
au moins, l’un portant l’autre, quatre roulaux de bois,
ont dû fournir une énorme quantité de bois à brûler;
si maintenant on ajoute à cela le branchage de ces arbres,
les arbres arrachés, étêtés, émondés dans les haies du
domaine, la provision de bois que la dame de Laforce
u trouvée à la campagne, à l’ouverture de l'usufruit; vingt
charretées que le sieur Delolm a fournies l’hiver dernier;
vingt qu’il a fournies ou doit fournir dans le cours de
cet hiver : on ne peut qu’être efïrayé de cette consom
mation, qui, si elle étoit enepre tolérée quelques années,
�29
(
)
üchèveroit la destruction de tons les bois de la Laubie.
A u reste , le jugement ne lui fait aucun tort ; il ne res
treint pas sa jouissance, il n’annonce pas non plus qu’il la
restreindra dans la suite ; ca r, on l’a v u , il lui permet d’en
user modérément pour son chauffage à la campagne ; et il
ne demande à l’expert de renseignemens que sur la quan
tité qui pourra être coupée saiis dégrader. O r , à moins
que la dame Laforce ne veuille soutenir qu’elle a droit
de dégrader, môme de détruire les bois dont elle ri*a
que ru su fru it, comme elle prétend avoir celui de dé
tériorer le mobilier, il n’y a pas apparence qu’elle-même
puisse se prétendre lésée par cette disposition du juge
ment.
On ne fera plus qu’une observation.
L e sieur de Laforce, pendant sa v ie , faisoit surveiller
ses bois et ses propriétés par un garde : depuis son décès,
la veuve a prétendu que celte surveillance ne pouvoit la
concerner.
Dans l’usage des propriétaires soigneux, et les règles
d’exploitation des bois, on coupe les arbres jusqu’au sol;
et la dame Laforce met si peu de soin à ses coupes, qu’un
grand nombre de ces arbres ont été coupés négligem
ment, à quinze et seize pouces de terre. E s t - c e là la
conduite d’un père de famille ?
L e sieur de la Laubie est traité comme un avide colla
téral , qui mérite la défaveur de la justice. Celte impu
tation est-elle sérieuse? est-elle réfléchie? L e sieur de
Laforce, eu mourant, ne laissoit pas d’héritier plus
p ro ch e, de parent plus cher que son fr è r e , puisqu’il
n’avoit pas d’enfans. L e sieur de la Laubie avoit alors
�et il a le bonheur d’avoir encore un enfant que le sieur
Laforce chérissoit comme le sien.
L e sieur Laforce a remis dans les mains du sieur la
Laubie, sous des charges considérables, le patrimoine
de la famille, les biens de son père, qui lui étoient des
tinés, au moins en partie, par la nature et par la loi.
E û t - il été plus raisonnable et plus sage de les donner
en propriété à la dame de Chazelles?
L e sieur la Laubie n’ajoutera rien : satisfait que sa
cause et sa conduite soient connues, autant qu’il est
plein de confiance dans la sagesse de la C ou r, il attend
avec sécurité une décision qui ne peut être que celle
de la justice.
Signé D E L O L M
LA LAUBIE.
M e. V I S S A C , avocat
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M e. G A R R O N jeune, avoué licencier
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l ' imprim. de la Cour impériale, et libraire
rue des taukes maison Landr i ot. - J a n v i e r 1813.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Delolme la Laubie, Henri-Louis-Guy. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Garron
Subject
The topic of the resource
douaire
gain de survie
bois de chauffage
testaments
successions
carrosses
habits de deuil
experts
moulin à papier
cautions
arbitrages
bois
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour sieur Henri-Louis-Guy Delolme la Laubie, docteur en médecine, intimé ; contre dame Marguerite de Chazelles, veuve de M. Henri-Louis Delolme de Laforce, appelante.
note manuscrite. Motifs du jugement.
Table Godemel : Chauffage (droits de) : 1. les juges peuvent régler le mode d’exercice d’un droit de chauffage. Usufruit : 4. l’époux usufruitier est tenu de donner caution, s’il n’en a été dispensé par le titre constitutif de l’usufruit. la délivrance du legs par l’héritier n’emporte pas renonciation au droit d’exiger cette caution. si l’usufruitier ne peut donner caution, et qu’il y ait lieu à affermer, on peut excepter de cette mesure une partie des biens.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
1810-1813
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2205
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2204
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53434/BCU_Factums_G2205.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Aurillac (15014)
La Laubie (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
arbitrages
bois
bois de chauffage
carrosses
cautions
douaire
experts
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habits de deuil
moulin à papier
Successions
testaments