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M É M O IR E
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C O N S U L T E R
ET CONSULTATION.P O U R M r. L o u i s - J e a n C A R R A U D D ’U R B IZ E ,
Chevalier de Saint Louis , ancien Lieutenant-Colonel
d’infanterie , Défendeur.
1C O N T R E les Sieurs de G U IL L E M
dt Vorrierès , Demandeurs.
Chevaliers¡Seigneurs
12 Mars 1661 , M e. Jacques de S erre, Avocat , vend
à Jacques de Montal , Seigneur de C oteuge, la montagne
de ,Chabaniol pour la fomme de 25oo liv. , payable aux
termes ftipulés, & cependant l’intérêt, avec pact e de rachat
'que le vendeur pourra faire quand bon lui femblera.
■ Même jour, 1 2 Mars 16 6 1 , fécond acte entre les mêmes
Partie,par lequel Jacques de Serre vend à Jacques d e Coteu_ge la faculté, de rachat qu’il s’étoit réfervée par la vente de
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‘ la montàgnè de Chabaniol, faite le même Jour, moyennant
la fom m edé 1760 l i v . , également payable- aux termes ac
cordas. ~
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Âinfi Jacques d eSerre étoit créancier de,,, . 4200. liv.
JaCqûes+de./Co£enge lui paya . .
liv.
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' IJ demeura',débi't;eiy: deft . .
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14 À'vril1'id 7 o ., Pierre .de Serre ,, fils de Jacques.yî'cejie
à "Jean Garnaud de la Fabrié jJbh'beaïi^frej’éj' en paiement
d e l à dot de fa-fœur , la fonmie de 23 2ü -livî à, lui reftéè
due de la vente de 1661.
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8 ïj'évfrier i
7 vSenterice aü^prcifif ’rie >.Teatr.Qârnaud ,
qui condamne Jacques de Liôtengeyà^payer dajiis-iix m ois,
le capital de 2320 liv. , 6c 34.8 liv. à quoi montoient les
intérêts ,,6* fautc^de ce faire } ledit temps pajje déclare
le contrat réfolu /comme non - avenii , fuivant les claufes
’ de le~ troubler \ ùc.
28 Mars 1683, a£le inftrumentaire par lé miniftere d’un
N otaire, par lequel Jean Garnaud déclare à Jacques de Côteuge , qu’en vertu de la Sentence de 16 S 1, il va fe met
tre en poiTeflion de la montagne de Chabaniol..
Jacques de Coteuges répond , qu’il ne veut empêcher
que le Sieur Garnaud ne jouifle des fruits de ladite monta
gne pour l’intérêt qu’il lui doit de la fomme de 25 20 liv .,
& qu’il continue ladite jouiflance jufqu’à ce qu’il pourra
lui payer ladite fomme de 232a liv. , & fans préjudice des
arrérages.
,fiJean Garnaud répliqué , q u il accepte, ladite déclàration
& confentement dùdit. Sieur de C oteuge, & fuivant icélui,
lui déclare qu’il jouira dorénavant dé ladite montagne ,
pour ladite fomme de 2320, liv. à hu due en principal], & ju fqtià ce qu il en fera.pàyé^ fans préjudice dçs. arrérages qüi
reviennent à la fomme dé jBo liv-; comme àuifiyfans préjudice'des frais & dépens.. D e tout quoi, le Notaire donne
•a£te aux Parties qui lignent cet a£le.
�26 Octobre i<?p4,M r. Garnaud delà Fabrie donne quit
tance à M r. de Coteuge de 580 liv. , montant des arréra
ges fixés par l’ade de 1683, & des frais.
Depuis l’a£te de 1683 , M r. Garnaud de la Fabrie jouit
paifiblement de la montagne de Chabaniol jufques au ....
1
j Janvier 1705), que M r. Garnaud mariant fa fille avec
M r. Colonges, après l ’avoir inftituée fon héritiere} conjoin
tement avec Madame Carraud , fon autre fille , lui fit un
avancement d’hoirie , dont la montagne de Chabaniol fait
partie. Il y a claufe dans le contrat de mariage, par la
quelle M r. Colonges eft autorifé à vendre les biens donnés
a fa femme en avancement d’hoirie, à la charge de l’em
ploi.
M r. Colonges jouit aufli paifiblement de la montagne de
Chabaniol depuis le 17 Janvier 1705» jufques en 174.1 ,
c’eft-à-dire pendant plus de 30 ans.
6 Mars 1741 , vente de la montagne de Chabaniol par
M r. Colonges à M r. Dauphin de M ontrodés, moyennant la
fomme de 2200 liv.
M r. de M ontrodés, & après lui Madame la Marquife de
V illem on t, faü lle , ont poifédé tranquillement jufqu’au 2
Novembre 1769 } que Madame de Villem ont a été affignée
en défiftement de cette même m ontagne, à la requête de
M M . de Guillem , héritiers de Jacques de Coteuges , qui
ont aufli demandé la reftitution des fruits depuis 1683 >
époque de la mife en pofleflion de M r. Garnaud de la Fa
brie , fous offres de déduire fur les jouiiTances, le princi
pal de créance de 2320 liv. & les intérêts.
Madame de Villem ont a dénoncé aux héritiers de M r.
Colonges, qui le font aufli de M r. Garnaud de la F a b rie,
leur grand-pere maternel.
Les héritiers de Jacques de Jüoteuges difent qu’aux
termes de l’a&e de 1683 , le Sieur Garnaud de la Fabrie
n’a joui de la montagne de Chabaniol qu’à titre précaire &
pignoratif, d’où ils concluent qu’ils font bien fondés à deÀ z
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mander le défilement & reftitiirion des jouiiTances, à dire
d'Experts , dbpui? l’ade de 1683 , en déduifant le capital
de 2320 liy, & les,intérêts- que ce capital a produit, en faifdnt un:compté par' écHelette', année par année, aux impu
tations de droit.
Ils foutiennent, qu’en tout cas il devroit'au moins léur
être fait, raifon de ce que la montagne vaut a&uellement
au-deflus'des 2320 liv. par eyx reftées dues , ôc qu’il devroit
suffi leur être" fait ‘ raifon depuis 1683 des intérêts de la
fômme de 1.8.80 liv. , que Jacques de Cotenge avoit payé
fur le prix dé la v e n te, en faifant pareillement un compte
par échelette, année par année.
Pour fonder leur prétention, ils difentqueM r. Gp^naud
de la Fabrié n’a pas puftipuler en ir<^83 une antichrefe auffi' ruineufe pour le débiteur 3 puifqu’aux termes de cette
antichrefe, il auroit été en perte de l ’intérêt des 1880 liv.
qu’il avoit payées fur le prix de la vente.
D e fon côté , Madame de Villem ont répond i°. Q u ’à
fon égard il ne pourroit y avoir lieu à une reftitution de jouif^
iances, M r. Dauphin de Montrodés, fon pere, étant acqué
reur de bonne foi par le contrat de 1741 , n’ayant point
connu le vice de la poifeilion de fon vendeur. Mais elle
va plus loin , & dit 20. Q ue même par rapport à la deman
de en défiftement , elle en eft à couvert par la prefcription
non pas à la vérité par la prefcription de 10 & 20 ans, qui
n’eft point admife en; Coutume d’Auvergne ; mais par celle
dé 30 ans.
Il
eft vrai, qu’il n’y a pas 30 ans de la vente de 1741 à
l'exploit de demande de 1769 ; mais elle prétend que la
pôiTeflion de fon auteur doit être ajoutée à la fienne, & que
cette, poifeflio.n de M r. C olonges, vendeur, a été utile pour
la^
Garnaud de la Fabrie n’a eu ■
qu’une poiTeiTiori précaire ôc pignorative , infuffifante à
preferire depuis l ’a&ede 1683 , jufques au i f Mars 170^ 3
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époque du contrat de mariage de M r. Colonges ; elle dit
que de cette époque, M r. Garnaud de la Fabrie ayant
donné la montagne de Chabaniol en avancement d’hoirie à Madame Colongeô,' aveci pouvoir à 'M r. Colonges* de ven-'^
dre, M ç. Colonges qui ignoroit le vice de la poifeilion de
M r. Garnaud de la Fabrie, fori beau-pere, a eu dès-lors une
pofleiTion de bonne fo i, utile pour acquérir par la voie de
la prefcription : que même 1&; préfeription s’étoit accomplie
fur la tête de M C o l o n g e s lors de la vente' de 1741
y
ayant alors plus de
ans du contrât de mariage dè 170P 1
Les héritiers de M r."& de Madame Colonges , qui le font
àuiïï de M r. Garnaud de la Fabrie,difent de leur part,que M r.
Garnaud de la Fabrie ayant obtenu Sentence en 1687 , qui
déclarôit la vente de 1661 révolue , faute de paiement du
capital refté dû de 2320 liv. Il était rentré dans la monta
gne de Chabaniol pour en jouir déformais à titre de pro»riétaire. Q ue Tafte de 1583 ne déroge point au droit qui
ui étoit acquis par la Sentence de 16 8 7, qu’il n’avoit pas
déclaré dans cet a£te qu’il entendoit jouir delà montagne
pour les intérêts de fa créan ce, mais bien pour la fornrne ‘
de 2320 liv. à lui due en principal & que s’il avoit ajouté,
& jufquà ce q u il en fera paye , c’étoit de fa part une fimple faculté de rachat très-volontaire qu’il avoit accordée à :
Jacques de Cotenge; mais que celui-ci n’en ayant point fait
ufage dans 30 ans, la faculté de rachat avoit été prefcrite.
Ils ajoutent, que même à confidérer l’a£te de 168 3 comme
une antichrefe , on ne pourroit point le regarder comme
une afte ufuraire fit ruineux pour Jacques de Coteuge ,
ce qu’ils établiifent par lé rapport des baux faits par M r.
Garnaud de la Fabrie: baux, qui n’ont jamais monté à 120
liv. par année , & qui par conféquent n’ont point excédé
le légitime iatérêt du capital de 2320 liv., refté dû. Ils l’établiifent encore’ par le contrat de mariage de 170.9,, où cette
montagnô n’eft donnée en avancement d’hoirie , que fur T
le pied du produit de 120 liv. Ils letabliiTent enfin, parla
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vente que M r. Colonges en fit à M r. Dauphin de Mont^rodés en 1741 pour 2200 liv. ; quoiqu’il foit vrai que
l ’augmentation exeefïïve que les fonds ont acquis depuis
ce temps, en rendent aujoud’hui la valeur bien plus confidérable. Si d’ailleurs il paroît que le prix de cette monta
gne fût porté à 4200 liv. par la double vente de 1661 ,
la fingularité de deux actes dans le même jour : l ’un , où
l’on vend la montagne avec faculté de rachat, l ’autre, où
l’on vend cette même faculté de rachat , fait naître de ju£
tes foupçons fur lafincérité du prix , fur-tout lorfque l’on
voit par une longue fuite de baux , que cette même monta
gne n’a jamais été affermée au plus que 120 liv. , & que
80 ang après elle n’a été revendue que 2200 liv.
.Leshéritiers d eM r. Garnaudde la Fabrie difent encore,
qu’en confidérant l'acte comme une antichrefe qui pût donner
encore ouverture aujourd’hui aux héritiers de Jacques de
Coteuges pour reprendre la poiTeiTion de cette montagne ,
au moins ne pourroient-ils pas demander la reftitution des
jouiifances, qui même n’ont pu excéder le légitime intérêt,
que depuis 1741 , parce qu il faut bien distinguer l’antichroefe qui eit faite pour tenir lieu de l’intérêt d’une fomme
dpjnt il n’en eft point dû légitimement, de celle qui fe fait
pour une créance qui porre intérêt de fa nature , telle
qu’eft le prix de la vente d’un immeuble : dans ce dernier
cas , l’antichrefe ne contient rien d’illicite , quand même les
fruits du fonds qui eft abandonné en jouiifance excéderoient
1In térêt, parce qu’il y a double incertitude , l’unedesfruits
eue le fonds peut produire chaque année , l’autre procé
dant de la variété du prix des fruits qui peuvent s’y receuillir.
C ’eft la doctrine de Cujas, obferv. 1. 3 , chap. 35.
M ais, les héritiers Garnaudvont encore plus lo in , ôcils
difent , que quand même on jugeroit que fa poiTeffion de
M r. Garnaud de 1683 & 1705) n’a été que précaire ou pigno
rative ; cependant ils auroient prefcrit l’a&ion des héritiers
Coteuçïe.
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Ils conviennent bien , que celui qui poifede à titre pré
caire ou pignoratif, ne peut jamais prefcrire, etiam per
mille annos, commedit Dumoulin. Mais ils foutiennent que
ce principe n’a lieu } qu’autant que dure la détention du
"polieiTeur précaire , parce, que c’eft cette détention à titre
précaire ou pignoratif1qurréfifte à la pre’fcription ; au lieu
que lorfque la détention aceffé , rien n'empêché1cet an
cien poffeiTeur précaire d’oppofer la prefcription qui a lieu
contre toutes les a£tions perfonnelles.
T elle eft la do&rine des deux plus célébrés Jurifconfultes
:Cujas.& Dumoulin. L e premier dans fon cortimentairé du
code , 1. 7 , tit. *35>', fur la 1. cum, nbtijjimi, après avoir éta
bli la m axim e, que le détenteur précaire ne peut prefcrire
par quelque efpàce.de temps que ce fo it, réfoud cependant
qu’il eft un cas où il peut intervertir ; c’eft lorfqu’il'transféré
la détention .à un .tiers i &. c’ëft une exception qu’il admet
au principb‘ qü’il àyoTt établi \ E t intervertit unor'cafu
Domini pojfejjionem ; 'fiVrem qua'm poffidebïit^aüi ëxtr-atieo
tradidèri.t \ hoc môdo f.acit'l' utlDominus dejînat pojjidère ;
& re traditâ alii & vèrîditâtune fané intervertitur pàjféjjio.
É t à r égard de Dum oulin, c’.eft au Traité de ufur. queft.
6 i , ri. 409, in fine , qu’ji^réfoüd les deïïx quéftions : l une,
que1le tiers a'equéreur petit'p'rcfcrîré par dix ôc virigtJans,
quoique foii vendeur , ne pnt point prefcrire par aucun
tem ps, à caufe dèi'la .cjtlalité';de •fafpofleffiort'y fii •toutefois
le tiers acquéreur n’a pas connu la nature de la pofiefiion
de fon vendeur : ôc la f r o n d e , que le vendeur qui a fait
la ven te, quoique de mauvaife fo i, & fans déclarer le ^ice
ou la qualité de •la poiTeiTiori qu’il a v o ît, n’efl: tenu des
dommages-intérêts envers' le Vrai propriétairé3 que jufqu’à
30 ans : À 3 .ione cx'prïwi^coiiiraaiü r s ' ’■"
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Ënfijjx lcff h^ricicis CiMttVigefc h. 'Gsrnaud terminent par
invoquer ,. ‘!4-Ta veut dés1 'qircqnftanccs. Originairement
'pr^opriétiirès
GftttbamM 3 en fu ite- créan
ciers du prix de la vent? cle cette montagne, vente réfolue
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.par le rdçfaut -de .paiement'du .prijç^ mtfe.en poiTeiBon &
baux-à-ferme, qui n’ont point excédé ;le légïtime^intërêt
,de leur créance privilégiée, tant qu’ils ont confervé la
pofleffionjde cette montagne.; & lorfqu’eniïn elle a été
revendue, le prix de la vente,de 1741 Xe trouve encore
audeifous de ce qui leur étoit d û , puifque je prix de cette
_vente neft que de 2200 livres., & leur créance étoit 4e
23 20 livres.
Les héritiers Coteuge répliquent que l’a£te de 1683
.-contient évidemment une dérogation au droit acquis à Jean
vGarriaud par la Sentencet)de 1681 ; que dans cet^a&e,,
_Jacques de Coteuge dit qu’il confent que Jean Garnaud
JouifTe dej fruits & revenus pour l ’intérêt; ; et que Jean
Garnaud répond qu’il accepte la déclaration & confalte
rnent , & fuivant icelui, &c. qu’ainfi la jouiiTance a été
çonfprme, & par conféquent.pignoratif.
. À Tégard de1 la prefcriptîon oppofée, ils répondent
tqu-eu--admettant même les principes & autorités.invoqyés,
• foit'par; Madame de Villèm ont,, 'jToit par les H éritiers
Colonies & Garnaud, il n’y 'auroit,.pas de'prefcrÎption du
chef de M. Colonges.
C e n’étoit point à M . C o lo n ges, mais à Madame
Colonges que la montagne ,de Chabaniol avoit été donnée
■par le contrat de mariage dé 1705) ; ,& le don en avance
ment d’hoirie, qui lui en avoit été fait par M r. Garnaud,
fon pere, étoit accompagné d’une inftitution contractuelle.
Il eft bien vrai que Madame Colonges n’a recueilli la fuoceilion de fon pere, que plus de 30 ans après le contrat de
^mariage de 170^, & pluiieurs annéésraprès la vente, faite
-.j i:r:Mr. Colonges en 1741 ;,mais elle, a été héritiere de
Ion pere, & la montagne de Chabaniol ne lui avoit été
niée qu’en avancement d’hoirie. O r , l’acceptation de
.1 fucceflion de fon pere, par un effet rétroa&if, opere
-cette conféquence, qu’elle n a jamais joui à titre particu.. lier
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lier , mais bien à y titreo uni ver f d de. la montagne de
Cha|ianiM ;Qii, <>l<ny ¿ ^ u e le'-lJceefTefiÿ a^itfe particulier
qui foit cenfé ignorer le vice de la pofleifion de fonAuteur;
au l^eujq^ie^i^e^fé^. unixeçfel e%:e$fé l&conrspîorQk: cet
te connoiiîance doit l’empêcher de prefcrire. DoncM onfieur
ôe Madame0;Colqnges' n’avouent pu -prefcrire pendant; le
temps qu’a duré leur poifeflion ; & à l’égard de celle de
Madame de V illem ont, o u .d eM :r.Dauphin de Montrodés,
fon pere , elle rvavoit pas duré .30.iins,.lors de la demande
qui a été form ée en 17ÎP.',
Vxon ■
; -i< r,r y .
. A •cette derniere ^objectiop, Madame de ‘V illem ont, '&c
les héritiers Garnaud répondent, e n c o r e q u e la raifon ne
comprend pas que l’acceptation , d’une fucceiTion)puiiTê
produire cet effet de rendre de mauvaife foi une pofTeiTioiv
antérieure , qui eût été de bonne fo i, ii l’on eût renoncé
a. cette; même fu cceflio n , r&; que Madame ‘Colongess’en fût tenue à fon don. •
.
; - Jtr
Madame de Villem ont fur-tout fait ce raifonnement, & .
dit: jrai acheté en 1741 de M r. de Colonges, qui avoit
pouvoir de vendre le bien de fa femme par une.claufe
e_xpreife du contrat de mariage.de 170p. J’ai, dès le mo
ment de la verit.e de . 1 741 , pu oppofer la prefcription du
chef de la poifeiTion de mon vendeur, puifqu’alors même
cette poiTeflion avoit duré plus de 30 ans. O r , je fuppofe
qu’auiîi-tôt mon acquifition, les héritiers Cotenge m euffent affignée en défiftement, ils auroient infailliblement
fuccombé , puifque M r. Garnaud étôit. encore vi vant, 6c
que Madame Colonges, fa fille, ne pouvait pas encore être
fon héritiere. Ma* condition a-t-elle pu changer, parce
qu’enfuite M ri Gàrnaùd eft décédé, & que Madame Colon~
ges a accepté fa fucceflion ?
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Quid juris ?
M e.
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A N rD R A U D ,
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Avocat.
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ÈÉ
CONSEIL
SOUSSIGNÉ;
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1 E S T D ’A V IS * ï° . Que quand la demande de M ” . cfe
Guillem ferait fondée pour le principal, elle ne le feroit
pas pólli* les fruité, finon à compter du jour de la conteftâtionen caufe ; parce que , M r. de Montrodés à été
conftamment acquéreur & poifefleur de bonne foi , & que
celui <jui a joui de bonne foi, né doit la reftitution-des fruits
<|u-à compter dù jour de la ôonteftatioh en caufe.
a°. On ne croit pas leur demande recevabfe , même par’
rapport aiù défiftéfrient de là propriété de la Montagne , dont
la préfcHptioh’ pdroît être' aéquifé
Mad. de Villem ont
par la poflefllort paifibler d’e lle , dë fon pere Ôc de fes ven-,
deurs pendant plus de 30. années , qui eft le temps re
quis-pâr le ch'àpitre 17. de la coutume d’Auvergne pour toute
fòrte dé prefcription. L ’article i er. de ce chapitre d it, qu’il
n’y a en Aüvergne qu’une feule prefcription , qui. eft de
30. ans, à laquelle toutes-autres prefcriptions font réduites;
niais aufli.fuivant 1 article 2. d e ’c e ‘ même chapitre, tous
droits & aéHdhs, .cens j
> fërvitudés ôt autres droits
quelconques/ prescriptibles, foit corporels oü incorporels ,
fe preferì vent, a c q u i è r e n t p e r d f e n t par le laps & efpace
de 30- années coritittuéls & accomplis : l ’àrticle 3. n*affran-.
chit de la pi-eferi^tion, que ceux qui n’ont pas le pouvoir 6c
fâcuké7dë■
pburfuifrë leurs droits .& avions en jugement
cëhtrïidi£tôiï^\& Tàrtrclé 4, ajoute, qu’en cette coutume
la‘;pïéfctiptiôH!;dfe 3bv ans’tient lieu -dé titre
.droit coniti-1
tué & a vigueur de temps immémorial; d’où il fuit -, 'qü,0 n i
ne doit pas même diftinguer dans cette Province ii le poffefleur a été de bonne ou mauvaife foi ’, dè rnêrïie qu’on ne
le diftingue pas dans la poiTeifion ^immémoriale qui a la
force d’utt titre.
�•
**
*T.
Il
eft vrai que la pofleflion civile animo Domini eft requife : car celui qui ne poflede que naturellement , ne peut
acquérir la prefcription par aucun laps de temps, coriime
l ’ont établi tous les auteurs qui ont traité des prefcriptions.
;
Il
èft certain par cette raifon , que le fieur Garnaud n’auroit jamais pu preferire la propriété de la Montagne deChabaniol : car quoi qu’il eût obtenu le 8. Février 16$ i, une Sen
te n c e , qui faute par Jacques de Coteuges , de payer dans
fix mois le Capital ,de 2320 liv. & les 348 .liv. a intérêts
qui étoient alors dûs du prix de la vente du 12 Mars,i<ï<it,
avoit déclaré le contrat réfo'lu , comme non-avenu’, &Tavoit
permis à Jean Garnaud .de fe mettre en poifeifion ôc jouifÎiihce de la Montagne ., & quoique le 28 Mars 1683 >
fieur Garnaud eût fait nofifièr au fieur de Coteuge que
faute de paiement il alloit fe mettre en pofieilion de J;la
M ontagne , tout cela ne devoit être -conlipéré que comme
étant comminatoire,
c’eft l’eipece de tranfaûion réfultante des déclarations réciproques, que fçTpnt fait fignifier
les parties quia dû faire leur loi commune. O r , tout ce
que Jacques de Cotenge a r.confenti par fa déclaration ,,
que le fieur Garnaud a acceptée , a été qu’il ne voyloit em
pêcher que le fieur Garnaud ne jouit des fruits & revenus
de la Montagne pour l ’intérêt qu’il lui devoit de la fomme
de 2320 liv. & qu’il ne continuât la même jouiifance jufqu’à ce que lui fieur de Coteuge fut en état de lui payer
la fomme de 2320 l i v , ce n’eft pas là un délaiiTemejit de
propriété , mais feulement .de ,la jouiflance des fruits pour
tenir lieu des intérêts annuels ; ce n’eftconféquemment
qu’un contrat pignoratif, reprquvé en France , comme ufuraire, ou du mojns. réduit à l’effet d’une fimple délégation
de fruits pour le paiement des intérêts; contrat, <jui, non
feulement ne 'donne rauçun droit au Créancier joui (Tant
des fruits^ d’acquérir par prefcription le fonds & propriété
dûntil n’èft pas poflefleur civil ; mais qui n e m ic h e pas
�I2
I,
.même le débiteur de demander.en-tout temps; au créancier
'Jlé compte'des fruits qu’il; aura ,percu -i 'en- offrant de lui te■nir compte fur la valeur" des fruits -de.chaque année
vl?;ntéict'
■
capitalété
'"procKjdif'des iii‘térêfs,‘& iéiH^Fédüîfanf au taux permis, par
les Ordonnances^ que le créancier ne peut excédér fans
'ûfu.re''; c ë ’qiii fait’ gîtie; 'coüi/ire ï ’üfùre .né Te préfcrit pas'", la
'demande dé ce conhp,te elVimp^eicriptible.. '
• •
ï l eft Vrai que,'comiiné çlansTefpeçej la créancë proçér
' d.ôi,t H’iine véiïte de fçrïçjs^uqùe^tëcoriitrat':dp^ vente'favoLt
’ été-'rcifiIié^pâV Üné SénteVé.'qùi_ auttf rifoitiefcréàricier -ré'pfàèri’éàh’t dd vé'hdeiiV *à^ref ttrïïàtVs^l â*iét' é:du fonds ,
3(on/p.èütJ fôiirefilr''‘^üiéfla^^hVén’r îia "â ‘ lSt8 ,yâlàb'lc par trai\Ta£Hon^ de fu^ftituër^pour éviter le&" comptes & les dif‘cutions , les fruits de l?héritage aux intérêts, de ce qui refi j b i t y u M ü ÿ n x d ’ài.i^ant'pl'oC^*•qü'c la. valoir de l’un & dé
l fautiexétrOTt!a;neu'/prâs'cMlBi Mais ^ en exécutant même la
c$vfëriti$? .tfelle’q^eüe 1JayQit ''été faite , il eft certain que le
f i^ r 1CJarriàüd n’etôït' pas poffeifeiit: civil dé ' ïa propriété de
la Montagne ; qu’il n avoit droit que .de l ’adminiflrer pour
autrui ,' ôc ^d’en percevoir les fruits a fon profit -, jûfqu à ce
qu’onj îè rétîVbourkât .de' fdfii capital.. Il, ne dévpit donc ,pàs
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/Z AA ~ n i ’ l i o f ! ‘ * r i i i î
aft-
qu(ÿigcrênt?ôc^ôüHlraÂtpyufraù(?i:iiÎ^üaUtës 4 ui lé‘.réndpieht
incapable, dé preferirá la, propriété. " f
‘ - Mais' 1^ 0 U& Gar;iaúdJ' .a,qui fon pere'a donne ce bien
étï dëtl^cdrrirri^ èrt éíkíit ípíÍ^<ftáit^*j[o?fqm1ií'' i a Hnfina ^ni
iyop / :áuffltT
r.¿ Ôolpntgès ; a c i ^ t î i à i c é ^ p ^ t e l f é r é iy ljje m e iit?
âiittHa'^ôt^iP^k 1tdnipief du jofede fa donation : ëlle-ôi:
f ë f i ; .'(fótíH^ü.preferiré la1.pfojjriété} à1compter7du
f't Janviet n'yop ? 'On/exp'ofe'tfù’élie n’avoit.pa's encore re-
£ rl
�\
‘k*J
>
.1741 , à M r. ’de Montrôdés; L acaufe de fa pofleiTion ■
ira.vçit donçtpas encore,changé, 6c tout le temps qu’elle avoit
.duré ayok^été utile pour la prefcription : car, perfonne ne
(r;évQque^.en3cloutq,, ;que,: /ii donation d’un bien .particulier/t
quoique faite en ^avancement,d’hoirie par un pere à fa f ilh
quil marie >forme un titre fingulïer ,qiii conjütue unepoffejjion civile capable d’opérer^ la perfeription.
' T L ’acquéreur fuccede aux droits de fon vendeur, tels qu’iis
jétpient lorfqu’.il lcs. lui. /a.vendu ; ôc ainfi , -cpmme Ja Daniç: .de .Golonges étjoit 1devenue propriétaire par une 'pref
cription' <3e plus de1 32 ails lorfqu’elle a vendu x elle a bien
& légitimement tranfmis à fon acquéreur une propriété qui
lui appartenoit ^-quand elle n’auroit pas elle-même pofïédé
un temps aiTez longponr preferire ,1a prefcription fe feroit
achevée depuis 1741 , en la perfonne de fon acquéreur :
car , fuivant les Loix & le paragraphe 8 , aux inftituts de
ufucapionibus, l’acquéreur peut , fi cela lui eft utile , join
dre le temps de la poiTefTion de fon vendeur à celui pendant
lequel il a poffédé lui-même.
L ’acceptation que la Dame Colonges a fait depuis de la
fucceffion de fon pere , n’a pas pu préjudicier aux droits
précédemment dévolus à fon acquéreur : cette acceptation
n’a pas même pu effacer une propriété déjà preferite ; il
n’en auroit réfulté , qu’une a£tion perfonnelle contre l’héritiere , afin de l ’exécution de la convention faite en \683 ,
entre fon aïeul & Jacques de Coteuge ; action qui étoit
alors plus de deux fois preferite. Mais quant à l'action réelle,
l’acceptation de la fucceffion n’a pu la faire naître contre
auroit ;été
iy )èt~àrcvEirtîrcatioin jlfcrqu i~q U3rrtfe 11ert*5irroir en cor q po£fédé, en auroit antérieurement preferit la propriété à un
autre titre que celui d’héritiere. Il éft vrai, que fi elle l’eût
encore poffédé , ôc fi l’a&ion .perfonnelle contre le Sieur
Garnaud1ôefes héritiérs n’eût pas été preferite, fa qualité
d’héritiere l’aurok: obligée-de le livrer ; mais ne l’ayant
�14
plus, il ne pouvoit plus y avoir d’actio n réelle, ni contr’elle , parce qu’elle ne poffédoit pas, ni contre fon acqué
reur , parce que , tant de fon chef , que du chef de favendereffe , la prefcriptionde la propriété lui étoit acquife , la
Dame Colonges ayant pu valablement la prefcrire du vivant
de fon pere.
On croit donc , que les Sieurs de Guillem doivent être
déclarés non-recevables dans la demande qu’ils ont formé
contre la Dame de Villem ont, avec dépens, & à l’acquit
ter & indemnifer des frais & dépens par elle faits contre
fes garants.
Délibéré à Paris
ce
13
Novembre 1770.
M . P R O H E T , Rapporteur
D elam bon .
~
F A U C O N , Procureur»
A
Chez
M
artin
R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur - Libraire
Place des Taulles 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Prohet
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
généalogie
possession
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter et consultation. Pour Mr. Louis-Jean Carraud d'Urbize, Chevalier de Saint-Louis, ancien Lieutenant-Colonel d'Infanterie, Défendeur. Contre les Sieurs de Guillem, Chevaliers, Seigneurs de Vorrières, Demandeurs.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
14 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0406
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0407
BCU_Factums_G0408
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52950/BCU_Factums_G0407.pdf
b0a62b1417f8c0cd6bdaba3a22896cc6
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Text
RÉPONSE
AUX
O B S E R V A T IO N S
DU
S r.
CARRAUD
D U R B I S E ,
ET
DES
AUTRES
GARNAUD
DE
H É R IT IE R S
LA
DU
S r.
F A B R IE .
uoique Mr. & Madame Colonges aient poffédé la
montagne qui fait l’objet de la conteftation depuis
jufqu en 1 7 4 1 , il eft. certain qu’ils n’ont pas pu en
9
0
17
acquérir la propriété par la voie de la prefcription ; par la
raifon que l'événement a prouvé'qu’ils ne poffédoient que
pour le compte du Sieur Garnaud de la Fabrie , ou pour
mieux dire, que l e Sieur Garnaud de la Fabrie par leurs mains;
& comme la poffeffion du Sieur Garnaud avant 1709 étoit
précaire & pignorative , le même vice s’eft communiqué à
a poffeiff on de M r. & Madame Colonges.
L e don en avancement d’hoirie eft une difpofition véri
tablement conditionnelle , qui fe réfout ex pof t f a cto } &
A
Q
�,
^
qui eft'cenféer'n*avï)îr jamais exitté" fiVl’enfant“! dotiàt^irè
fe déclare héritier ; de forte que fa nature & fes effets
pendent de l ’événement , & tel eft le*'fort de. toutes jl£s
difpbfitions ^conditionnelles u l’afcendahriv-ne donne;; rqtjilemîent, & avec effet ^ qu’au cas que l^ ^ fc e n d a n t jdohV
tairërenonce à. fa fucceffion ; s’il l’accép'te^ le- dotv's’.éyanôuit , fit la chofe donnée rentrêrpar la vbi'd dii“rappp^t
dans la maffe des biens d ù :;t^ n ^ ^ :; c ’eft^^Hdire^u'eniie
cas-îlrpÿ-aJàmais.eu .dêl d a ii^ o o ^ ü ïp ii^ '^ ilû ^ J k ^ ^ ^ felftent dé* jbuiffàhcesh pour
Ainfi des que , par l’événem ent, la fucceffion du Sieur
Garnaud de la Fabrie a été acceptée par les enfants de
Madame C o lo n ges, il en réfulte que dans l’intervalle de
170^ à 174-1 ) Mr. 6c Madame Colonges ne jouiiïoiçnt
que pour le compté du Sieur Garnaüd & dé là-niêmé ma^
niere dont il jouiffoit auparavant.
n
Il n’eft pas exa& de dire q u e, dans tous les cas , l’enfant
donataire »’eft par obligé de rapporter en nature la chofe
donnée ; mais feulement l’eftimation en moins prénant.
L ’art. 305 de la Coutume de Paris , ajouté lors de la ré
formation , & qui eft obiervé comme Loi' générale dans
tout le R oyaum e, établit Ja néceflitédu rapp.ort en efpece.
Si le donataire > lors du partage, a les héritages à lai don
nes en fa pojjejjion ; ôc Dupleflis, .dans fon Gomn\éijtàire^
développe parfaitement les motifs de cette réglé i;& .les cas
où elle doit être exécutée à la lettre.
. . . J- ~ ' }'?z
O n avoue cependant q u e'ce t article1‘emporte
quence indirecte que , fi l’enfant donataire'. n’â^plus'. Ja chofd
donnée en fa poffeifiôn , il ne d o ir ‘ïaüré’lë'ÿàpport :qù’èW
moins prénant.'
' • ’
n n. . J '
M ais on ne peut pas conclure' de là 1, qu’avant''. hv‘ m ort
du -donateur , l’ertfânt. doriatàifj^âjDoirédé'’ à ; titre'‘ fT^guliéi*
& pour fon propre c6hipréXl; 1& ^ plii^' I& ërfe^éflé^lçn
fufïït poür fè corivain'ci-e du'corrtràirè; ' 31
3n3if
i°,.N 'e ft-ilp a s évident que le don en avancement d’hoirie
A
'
*
-
�I*c>
3
ne peut pas être de deux natures différentes ; lun e pour les
biens que le donataire a confervé , & l’autre pour ceux
qu’il a aliéné avant la mort du donateur : & comme le
don s’anéantit ex pojl faclo à l’égard des premiers, puifque
les biens donnés rentrent dans la mafle des biens du dona
teur ; d’où il fuit que jufques là , le donataire ne les poffédoit que pour le compte du donateur ; il eit néceffaire
de porter le même jugement de la poifeifion que le dona
taire avoit des féconds avant fon aliénation.
2°. Il eft facile d’appercevoir la raifon pour laquelle l'en
fant donataire eft difp.enfé du rapport en efpece des biens
qu’il a aliéné , 6c pour laquelle auili fes cohériers ne pourroient pas dépoiTéder fon acquéreur. C ’eft évidemment par
ce que le don en avancement d’hoirie qui contient une vé
ritable tranflation de propriété , au cas que dans la fuite,
le donataire renonce à la fucceflion du donateur, contient
implicitement un pouvoir d’aliéner dont l’effet dépend auflï
de l’événement ; de forte que le donataire renonçant aura
vendu pour fon propre compte , & qu’en fe déclarant hé
ritier y il aura vendu pour le compte du défunt. Ainfi ,
quoique dans le cas orclinaire , celui qui a_acquis de l’enfant
donataire né puiife pas être. dépoiTédé
il n’eft pas moins
certain que le donataire, q u i, dans la fuite fe déclare héri
tier , n’a poifédé, dans l’intervalle , que pour le compte
du donateur & en fon nom.
. 3°. O n fe convaincra encore plus de cette propofition ,
quapd on fera attention à la maniéré dont iefait le rapport
de la chofe aliénée. En effet , fi l’enfant donataire, qui,
par l’événement fe déclare héritier, avoit été réellem ent,
propriétaire dans le temps intermédiaire, il ne ieroit obligé
de rapporter que le prix de la v en te, ou tout au plus la
valeur de la chofe relativement au ternes du don ; mais
tous les Jurifconfultes nous enfeignent qu il doit rapporter
tout ce, dont la fucçeffion profiteroit fi la chofe; n’avoit pas
5té aliénée ,• ceft-à-dire que l’eftimadon doit fe faire j eu
A z
�4
égard à ce que vaut l'héritage au temps du partage > & non
point a ce qui l valoit lorfqu il a été donné : or , c’eft un
principe que la chofe augmente ou drminire pour le compte
de celui qui en eft le maître; & de-là la conféquence infail
lible que ,par TefFet rétroa&if de l ’addition d’hérédité , le
donateur n’a jamais perdu la propriété ni la poffeilion civi
le de l’héritage donné, & que-fi ~l’on entretient l’aliénation
du donataire , c’eft d’un côté parce que Tes cohéritiers n’y
ont pas d’intérêt dès qu’il leur fart raifoh de la valeur ac~'
tu elle ; & dun autre cô té , parce que le don en avance
ment d’hoirie contient‘ implicitement le pouvoir d’aliéner,1
en ne tranfmettant cependant qu’une propriété condition--'
nelle. •
' Vainement obje&e-t-on que le Sieur Garnaud vivo ir
encore à l’époque de’la vente de 1741 ; on ne conçoit pas
comment cette circonftance pourroit influer fur ladécifion:
dès que les-' enfants dé Mr. & Madame Cblonges fe fontr
déclarés héritiers , toute la poiTefllon antérieure au décès1
du Sieur Garnaud a dépendu de l’événement; fi l’on en
excepte celle que la Dame Marquife de VHlemontr a pu
avoir de fori chef. ’
Concluons donc de tous ces raiforinements, auflîTenfi-'
bles que décififs, que la poiïefïion de M . & Madame Colon,
ges , dont-les enfants fe font enfuite déclarés héritiers du
Sieur Garnaud de la Fabrie, a été de la même nature que
ce lle S 1-. du Garnaud lui-riiême,c’eft-à-dire précaire ôc infructueufë pour la prefcription, ou p lu tô t, que le Sieur Gar
naud a continué de poiTéder par-les mains de Mr. & M a
dame Colonges ; puifque l’augmentation furvenue à la va
leur de la montagne auroit formé fon-bien perfonnel* s’il,
en avoit été propriétaire.
Si depuis 1709 jufqu’en 1 7 4 1 , Mônfieur & Madame
Colonges n'ont pas acquis la prefcription, toutes les autres
qtieftions diiparoiflent ; puifque la poiTeifion perfonnelley
dfc-4a-D am e Marquife de V ille m o n ta été -interrompue
�r
dans les 30 ans du contrat dè vente de 1741 ; qu’elle ne
pourroit avoir prefcrit, qu’en joignant à fa propre poffeffion celle de Monfieur & Madame Colonges ; & que celleci étoit précaire & pignorative.
"
: Ce ne feroit qu’autant que la Damé Marquifç de V illëmont aütoït acquis la prefciription de Ton chef ;, qu’il pour
roit y avoir lieu dé’traiter la quéftion defavoiriil’a&ion en
dommages-intérêts, que les repréfentants du Sieur de
Cotêuge'{aufoient" eo> ce cas - contre ceux, du ¡Sieur
Garnaud d e là Fabrie , eft fujette à la loi générale dé
là prefcfiption ;j ,dès-lôl'scio h Tne peut examiner cette '
queltibri’-qùe "comme fubfidiâire r& furabondante. ■ . :n^r.~
L ës Sieurs & ; Denïoifelle de Verrieres ont foutenu
que ce" n’eft pas la détention de l ’engagifte y mais la
nature même du-contrat d’engagem ent, qui opere Tiniprefcriptibilité de l’adion que le -débiteur a contre le
créancier , & ils fe flattent - d’avoir démontré que le»
deux pairages de M*V Cujas & de Dum oulin} qu’on leur,
avoit oppofé, n’ont aucun trait à cette queftiôn ; les
héritiers dn Sieur Garnaud renvoient à la le£lure dé ces
deux paiTagés ;; mais , c’efr cette le&ure même que lesSieurs & Demôifelle de Verrieres invoquent : la Cour
verra par l à , qu’il n’y a': rien de pliis exaft que l’analyfe,
qu’ils ont donnée de ces paflages ôc qu’ils font- totale
ment étrangers à notre queftiôn,'
Les héritiers du Sieur Garnaud ne répondent nullement
à deux ob/e&ioils principales qu’on leur a faites, ôc qui:
fembloient ' mériter quelqu’attention.
i°. O n leur obje£te qu’il y auroit un contraile infouteaable à admettre que plus l’engagifte viole la loi dud ép ô t, plus il doit 'être traité favorablement ; ce qui
arriveroit cependant, s’il falloit penfer que len gagifte;
qui coriferve le gage en fesmains, ne. peut pas prefcrire ;
qu’il le p eu t, s’il contrevient à lorr engagement en*
aliénant le bien de foni débiteur j on a même ajouté
V
�6
*
qu’il poûvoit arriyor.-qu^'le débiteur ignorât l’aliénation,
& fe repoiat'fub l'impreicriptibilité de fou a&ion contre
le créancier,
o l/ ) ^n.-.;
20. O n leur a oppofé qu’il étoit ,très permis de
raifonner par parité •dü[ dépôt du meuble à celui de
l’immeuble ;'<& que fi le dépofitaire avoit violé l e ;dépotd’une chofe mob'iliaire, il n’en feroit que plus repréhenf i b l e 6 c moins fondé à oppofer la pçefcription.
Ces deuxî'obje&ions-fubfiftent donc dans toute leur
force.
• iu* -i
ji’i
Jb < :iüV
. rrO
On ne diiïimule. pas .que. Potier a Lpenfé jque l ’a&ion.
commence à prefcrire du jourbqüe le créancier engagifte^
a ceffé de pofleder la chofe >engaçée
- qu’il dit la
même chofe du dépofitaire & de 1 emprunteur à ufage.
M ais- i°. le fentiment de cet Auteur jnoderne n$:
ne pourroit recevoir'd’application‘que dans l£ cas où lar
Cdur ; jugeroitr que la Dame Marquife de. Villem ont a
acqüisila prefcriptiori ;
'la propofition contraire a été,
démontrée.
r
' :
20. M r* D o m at, qui établit l’imprefcriptibilité de l’action-du débiteur contre le „créancier qui ^ p ris un fond
en engagement , ne fait aucune, exception en faveur du
créancier qui a aliéné la chofe engagée ; on ,peut votf ce
qu’il“ dit à cet égard, liv. 3 , tit. i er, feft. 4., nomb. 7 ;
& liv. 3 , tit. 7 , fe£t. j , nomb. 11 :. cette exception paroît
même contraire aux réglés , en ce qu’elle tend, à récompenfer la mauvaife foi de l’engagifte qui a pris fur fon
compte d’aliéner la chofe d’autrui ,; & àjpunir ,1a bphne;
foi du bébiteur} qui a cru , /&• dû croire , que: fon forçds
demeuroit toujours entre les mains de fon créancier.
: 30. L e fentiment de Potier ^paroît être une opinion ha-,
fardée , puifqu’elle eft contraire aü texte même, des Loix
qui ne font pas la diftin£tiori qu’il voudroit admettre : mais;
elle eft encore moins.admiifible, lorfque ce n’eft pas feu-*,
lement par la faute du créancier .que . le gage eft forti de;
�1
.
fes m ains, & que c’eft lui qui en a difpofé : dans le pre
mier c a s , il peut être préfumé en bonne foi ; au lieu que
fa mauvaife foi eft évidente dans le fécond ; il eft garant
de l’acquéreur ; & dès-lors il eft égal qu’il poffe d e, ou
qu’un autre poffede par fon fait.
D ’ailleurs, pour peu qu’il y ait de doute dans cette af
faire , rien n’e ft fi favorable que la caufe des Sieurs & D emoifelle de Verrieres: leur auteur a payé un principal de
1880 liv. fur le prix de l’acquifition de la montagne dont
il s’agit , & ils font en perte depuis près d’un fiecle des in
térêts de cette fomme : il feroit injufte qu’ils perdiff ent la
chofe & le prix ; & fi la chofe a augmenté de valeur, l’équité
demande qu’ils en profitent en récompenfe de la perte qu’ils
on t fouffert jufqu’à préfent en principal & en intérêts.
Mr. P R O H E T
Rapporteur.
M e. T O U T T É E , Avocat.
M A G N E , Procureur.
Chez
M
artin
A R I O M.
D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire, Place
des Taulles 1 7 7 4 .
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Guillem. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Toutée
Magne
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse aux observations du Sr. Carraud Durbise, et des autres héritiers du Sr. Garnaud de la Fabrie.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0407
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
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Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0408
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52950/BCU_Factums_G0407.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
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Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes
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https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52951/BCU_Factums_G0408.pdf
06fcad84cc237c3f3e6b3aab12fe9b51
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POUR RÉPONSE
Aux O bjections des Sieurs D E
G U I L L E M de Verrieres.
M
R
C o lo n g e avo it pu prefcrire' & avoit
prefcrit la propriété de l a m o n ta gne
d e Chabaniol par une jo u iffan te d é 3 2 a n s ,
depuis fon contrat d e m ariage de 1 7 0 9 j ufqu'a
la v e n te fa ite; à Mr. D auphin de M o n t r o d e s e n
1 7 4 1 par conf équént M adam e d e V i l l e m o n t
héritiere de M r de M o n tro d es , fon p e r e , fa ifa nt
valo ir la poff effion de M r. C o lo n g e s , eft à' couvert de l'éviction.
‘
L a "donation^ en1 avancem ent d’h o irie e ft: un
t i t r e
f i n
g
u
l i e
r
^
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r
r
r*
Car bien ‘que cette donation foit fujette à
A
�r á p p o r t , comme: toutes -celles-qui font- faiteYern
ligne dire&e , en cas que le Donataire veuille*
fe porter héritier*
v v
; • j:-.'
Néanmô’i W , : même-. en c e n c a s . / i í ' ñ V í í 'o b ligé I
' .1- V-'
^
,
1
:
a rapporter en-nature qu autant que- la îchoie^f
eft encore en ^ . v ’pofleffion : même , Iorfqu'elle
y ¿ e í t , J l : a l’option d e ,la rapporter en e ie n c e
ou de^moins prendre. Conferre a u t. minus tanto.
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S ’il. né. la^poiTëd e - p l u s , s’il In ve n d u e-, fans^
doute il n’eft obligé, q u ’au rapport, de la valeur.
Jamais s¡,íqoh éjiriet¿ jn ç jjpeuvirât contraindre le tiers acquéreur à rapporter, la chofe. I l n e '
pei*\(yV en; \ a ^ o i ’r, da,utsre V.raifbh', i î c e h ’e s
parce que le. donataire qui tfajVendüe * la poÎïe- doit alors à'titrefirigulier.
P ar le^miple du'^ i
coRé.riu.çr^qui,[ a g rjès¿. J ’ouy; ç r.tu r e de, là fuccé/îion,
ve n à ieul un'fonds de cette fùpceffion , .qui étoit<>)
indivis- avec. íes autres, cohéritiers./.Ceux-ci p e u - -
{ent.forcit,^ç.quéreuç^UujappÀM ,i p.ar.ce¿qu’il r.I
ne . i
°
,
ÍW,?D¡»!l‘ ^ r f e l : . &^ P 3 riÍ.nd¿vÍs:jr-t
tanj.,pc?ur Jui.jqug0po«r[Æs,;ç aW ritjetîii _ _ û r,i-:
Lé. ^àonajj aire,^çn;].avancement , d’hoirie . 'p eu r .
donc venclre'dès le moment de 1an d;on:aùon•,[, & .^ •
avw j 9 ttsœwrc> 489i!S9HKb
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fuccemon elt o u ve rte , la vente ne^pieu^n^tre,*;*
r é v g ( J 4 ^ , y p ^ o l l e ^ o S f t ^ ‘ t“ )KoqH.1!J[fleti'P6uvje Jit
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forcer l’acquéreur à rapporter la chofe m ê m e ,
au partage de la fucceflion.
Il n’a donc pas vendu la chofe d ’autrui , il a
vendu Ta chofe propre. •
Mais cette chofe, il la poiTédoit donc à titre
fingulier. D o n c encore il pouvoit prefcrire , dès
qu’il poiTédoit de bonne f o i , & q u ’il ignoroit le'
vice de la pofleflion de fon auteur.
Ainfi Mr. Colonges à pu prefcrire par une
pofleflion de 31- ans, depuis fon contrat de ma
riage jufqu’à la vente q u ’il a faite à Mr. Dauphin
de Montrodés,-- t
■
’ . ■■
Et notez q u ’à* l ’époque de cette venre, l ’ou
verture de la fucceflion du fieur Garnaud de la
F a b rie , n’étoit pas encore arrivée. L e fleur G a r
naud de la Fabrie n ’eft mort que plufieurs années'
après.
r.
?•
.
Si les héritiers- du fleur de Coteuge euflent'
formé'leur a & io n ’contre M r. Dauphin de Mont-*
rodés aufli-tôt'- après fon acquifition, & ' a vant’
l’ouverture de la fucceflion du-, fieur Garnaud d e
la Fabrie, on le leur a déjà dem andé, on le leur
demande encore , quel fort auroit eu leur a & i o n ? ’Eh- quoi ! pourrôit-elle être plus favorable pour'
avoir encore attendu 29- ans- de plus à l’exercer ? z°v Le fieur’ Garnaud de la-Fabrie ayant cefie
d’être détèntèur de la montagne de Chabaniol len
jour. dii; mariage de Mr. C o lo n g e s en 1 7 0 9 1 , les**
3
�' r
^
héritiers de Jacques de Coteuge n’ont plus eu
contre l ui , ou les héritiers, qu’une a&ion perlonnelle qui a pu iè prefcrire, 6c qui eil prefcrite.
On l’a établi dans le Mémoire à confulter , par
l ’autorité de C ’ujas & par celle de Dumoulin.
C ’eft en vain qu’on fait effort de la part des
Sieurs de Guillem pour écarter . l’application de
la do&rine de ces deux grands Jurifconfultes :
il fuffit de r en vo yer à la le âu re des paffages qui
ont été indiqués dans le Mémoire ; & pour rom
pre abfolument tous ces efforts, voici une nou
velle autorité dont, fans .doute , on n’entrepren
dra pas de combattre lapplicatÎon.'
o
P o t i e r , dans Ton Traité du prêt à ufage n.
4 7 , après avoir dit » que l’emprunteur & Tes
» héritiers ne peuvent oppofer aucune prefcrip» tion pour fe difpenfer de rendre la choie pré» tée ¡lorfquelle f e trouve en leur pojjejjion : car
» la poffeflion en laquelle quelqu’un eft d’une
» chofe , eft toujours cenfée continuer au même
» titre auquel elle a c o m m en c é , & c . Il ajoute.
M a is f i La chofe prêtée ri était plus par devers
iem prunteur ou fe s héritiers , l'aclion du prêteur
fe r oit fu je tte à la prefcriptLon ordinaire de trente
ans a laquelle fo n t fu jettes les autres actions.
Le même Auteur , dans le Traité du D é p ô t
n. 6.7, après avoir établi le même principe gé
néral à l’égard du dépoiîtaire & de Tes héritiers
�5
qui ne peuvent prefcrire par quelque temps que
ce foit , tant que la chofe donnée en dépôt eft pardevers eux , ajoute également:
» Comme c’eft la qualité de détenteur à titre
i> de dépôt qui réfifte à la prefcription contre
» la demande en reftitution du d é p ô t ; lorfque
» le dévofitaire n'ef t pas détenteur des chofes qui
» lui ont été données en dépôt , rien ne l 'empêche
» d'oppofer contre cette demande la prefcription
» trentenaire qui a lieu contre toutes les actions
» p e rf o nnelles.
Enfin, mêmes principes enfeignés par le même
Auteur dans fon Traité du contrat de nantiff ement.
5>
5>
»
»
» M a is lorfque le créancier ne poffede plus là
chofe qui lu i a été donnée en nantiffem e n t
quand m êm e cefero it par f a fa u te q u 'i l auroit
ceffé de pofféder , l' action f e prefcrit par l a
prefcription ordinaire¿
M . P R O H E T , Rapporteur.
M e. A N D R A U D , Avocat.
F A U C O N , Procureur.
— ...
A
-........................ ..
R I O M.
Chez M. D É G O U T T E , Imprimeur-Libraire , Place des
Taulles 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Carraud d'Urbize, Louis-Jean. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Prohet
Andraud
Faucon
Subject
The topic of the resource
ventes
alpages
domaines agricoles
antichrèse
prescription
coutume d'Auvergne
avancement d'hoirie
successions
possession
généalogie
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations pour réponse aux objections des Sieurs de Guillem de Verrières.
Table Godemel : Antichrèse : si celui qui possède à titre précaire ou pignoratif ne peut jamais prescrire, en est-il de même à l’égard de l’enfant donataire qui a reçu à titre d’avancement d’hoirie, l’immeuble antichrésé ; a-t-il possédé civilement animus domini et a-t-il pû prescrire la propriété s’il s’est écoulé trente ans depuis le jour de la donation ? si le don en avancement d’hoirie n’est qu’une disposition conditionnelle qui est censée n’avoir jamais existé, lorsque le donateur se déclare héritier et que les biens rentrent dans la possession du donateur, le tiers-détenteur qui a acquis l’immeuble du donataire, autorisé à vendre, peut-il opposer lui-même la prescription trentenaire ? dans tous les cas si la possession n’avait pas atteint cette durés, cet acquéreur de bonne foi pourrait-il être tenu de la restitution des fruits antérieurs à la demande ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1661-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
5 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0408
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0406
BCU_Factums_G0407
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52951/BCU_Factums_G0408.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Diéry (63335)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
alpages
Antichrèse
avancement d'hoirie
coutume d'Auvergne
domaines agricoles
généalogie
possession
prescription
Successions
ventes