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REPLIQUE
•POUR le C O R P S C O M M U N
de la
Ville' de Gannat.
C O N T R E le fieur M A R M A G N E
,
Elu en l' Election de la même Ville.
l!A
L
E fieur Marmagne , dans une Requête fignifiée au p r o c è s , avoit accablé les Officiers
municipaux de la V il le de Gannat des inJURES LES PLUS ATROCES à l'en croire toutes1
leurs affemblées n etoient que cabales , &
leurs délibérations autant d e .my fteres d'ini
quité.
L e C orp s co m m un a demandé vengeance de cet at
tentat cette demande a effrayé le fieur Marmagne , fon
ton s 'e tf radouci , fon ftyle s 'eft purifié , & l ’on voit av e c
fatisfaction qu’il a e x p o fé fa défenfe dans le M ém oi re
imprimé qu’il vient de faire paroître avec la décence &
la modération dont le Corps commun lui avoit d on n é
l’exemple en établiff ant fes droits.
Oublions, donc les farcafmes de la Requête pou r ne.
difc uter que les moyens du Mém oir e.
. Mais avant t o u t , ne perdons pas de v u e que tous les
m oy ens qu’invoq ue le f i e u r . M a rmagne font déplacés
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�55^
\ Av, <<
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dans fa b o u ch e ; fans autre intérêt que celui d ’être aifi$
quelques jours de plus dans le Bànc de l'œuvre de fa P a roiiTe -, fimplc particulier , fans droits ,& fans titres , c o m
ment ofe-t-il élever fa v o i x pour contefler les droits de
fa C it é , changer des ufages refpe£iés pendant plufieurs
iiecles , & troubler par des procès le repos de les C o n
citoyens ?
V o i l à les fins de non recevoir qui doivent oc cuper le
fieur M a r m a g n e , & fur lesquelles il a pour ainfi dire
gardé lo filence : car lorfque le C or p s co mm un lui obje£te q u ’il n’a ni droit ni q u a l i t é , il répond que la déli
bération qui le continue Marguiller , l’autorife expfeffément à pourfuivre le procès du Gre nier à Sel.
Mais c’eit-là fe tirer d’affaire par une équ iv oqu e ? par
ce que cette prétendue délibération donne p o u vo ir aux
Marguillers de fuivre le procès du Grenier à Sel , donnet-elle le p o u v o i r au fieur Marm agn e de contefler le droit
de la V i l l e , de plaider contre le C orp s c o m m u n , de le
pourfuivre dans les Tri b u na u x pour changer l’ancien
ne forme de l’adminiflration de fes ParoiiTes ? Il n’en eil
pas dit un feul mot dans cette délibération; lo fieur M a r
magne a tout fait de fon propre mou ve men t , com m e
fimple p ar tic u li er, & non pas comme autorifé par une
d éli bé ra tio n, qui dans le fait ne contient pas à cet égard
le plus foible po u vo ir
2°. Cette prétendue délibération n’efl pas revêtue du fceau
de l’ autorité de M . le Commiflairc départi , ainfi quand
elle contiendroit le p o u v o i r qui lui manque , ce p o u v o i r
ieroit fans effet dans fcs m a i n s , & ne pourroit pas juflifier fa préfencc dans cette conteflation.
C ’efl en vain que pour parer à cette obje&iort le fieur
M a rm ag ne ofo reprocher aux Officiers municipaux le
mèm.2 v i c e ; l’hom o lo g a tio n de M . l’intendant % qui efl
jointe au p r o c è s , écarte fans répliqué cette fauffe affertion,
& lui ote tout efpoir de fuppléer par cette rétortion à la
qualité qui lui manque pour figurer dans ce procès.
Cette premicre fin de non recevoir cil infurmontable ,
& le C or p s co m m un auroit pu fe contenter de l’oppofer
�au fieur Marm agn e fans entrer a v e c lui dans aucune au
tre difcuffion. ' :
C e l l e qui réfulte du défaut d’intêret & de l ’expira
tion des trois années d’exercice du fieur M a rm ag ne ne
l’eft pas moins ; car enfin c ’eft une foible reffpurce de fa
part que de dire qu’il fied mal au C or p s co mm un d’in
v o q u e r des règlements qu’il rejette , & qu’au furplus c e
lui de 1 7 3 7 * pour la Paroifle de faint Jean en g r e v e , per
met de continuer l e s tpremiers Marguillers.
O n répond ave c avantagé que la prohibition de c o n
tinuer les Marguillers au delà du terme de leur nomina
tion étant fondée dans la V il le de G a n n a t fur les Lettrés
patentes de 1 6 7 5 , qui leur aflîmile les Adminiftateurs de
l’Hôpital & fixe la durée de leur exercice à trois a nn ée s,
il leur eft inutile d’avoir recours à toute autre loi ; q u ’au
furplus c’eft un point de droit qui eft général dans le
R o y a u m e , & qui eft moins l’effet d’un règlement particu
lier & l o c a l , com m e le lieu & la forme de Ja nomination
des Marguillers ^ que du droit commun qui eft fondé fur
l’ufage u n i v e r f e l & fur toutes les loix qui font intervenues
pou r les Officiers des Villes , les H ô p i t a u x , les M ar gui lleries & toutes les adminiftrations publiques, de quelques
efpeces q u e l le s foienti
1 '■
. Cette fécondé fin de non recevoir fe réunit d on c ici'
bien avantageufejnent 'à la- premiere pour écarter in vin
ciblement tous les prétendus mo y en s que pourroit i n v o
quer le fieur Marmagne pour critiquer les droits du C or p s
co mm un ; qui encore une fois 11e pourroient produire
quoiqu'effet q u ’autant qu’ils feroiem prcftnt.és par un 'a'dverfaire intérefTé& qui aurôit qualité dans' la conteftarion.
A u furplus q ue l’o n rifc foit pat "frappé de la hardiëÎTe
avec laquelle le fie u r' M a rm a g ne â ofé avancer dans fa
requête, que s’il conteftoit le droit desOfficiersmunicipaux,
clétoit du v œ u u n a n i m e :d e s H a b i t a n t s , & parce que révol
tés du procédé de ces O fficiers , ils auroientétc les premiers
à l'engager à fe pourvoir en la Cour.
O11 trouvera im prim é à la fuite de ce M é fno ire une
atteftation donnée par la prefqu’univerfalitédes Habitants
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de . G a nn a t, qué. Cqifait e/l de toute-fauffeté * q u i l s d é f a v o u e n t an contraire expreiTément l’imprudente conteilav
tion du fieur Ma.rmagrïe , .qu’ils entendent que la ’Ville?
conferv e fes droits & maintienne fçs anciens u f a g e s , &
qu’ils ont po^r agréable tout ce qui a é té faitipar leurs
Officiers municipaux.
.il, ,
.
j
j, Q u ’on Te garde^bien. de.pente* que ce .fo it là un certi
ficat .mendié , dans: lequel on. aentafle les Signatures d’une
foule d’artifants de la lie'du peuple , il eft (igné de tout ce
q u ’il y a de gens diilingués dans la V il le de G a n n a t , du
S u b d é lé g u p , qui e f t ;en même temps Lieutenant.gériéralde
P o l i c e i & ancien Maire , du . C h â t e l a i n , du Lieutenant'
g é n é r a l , du Préiiderit.de l’Ele &i on , du-Préfideni des;
Traites foraines , du Préfidçnt du Grenier à T e l , des Srs.
P e r r o t , C h o m e l & de B a r r e , tous trois Chevaliers de S.
L p u i s , du Procureur .du R o i de la Pol ic e & d’une f o u
le prefque innombrable de Bourgeois ou de M a r c h a n d s ,
to.ift citoyens;, dont la plupart ont exercé l é s - C h a r g e s
pijbliques.
Q u e penfer encore à la vu e d e cette atteilation d e 1
tous les C it o y e n s de la V i l l e de G a n n a t , du parallele que
fait le fieuç Âlarmagne aypc tant de complaifance des 22
Délibérants qui ont c o nc ou ru à Ja prétendue délibéra-,
tjpn d u rBanc j i e l’.œùvre r & rdes Officiers de l’Hôtel cÎe
V il l e - q u i ont fo^mé la délibération du premier N o v e m - r
bre.
•
•
O u t re que ce n’eil pas par le nombre des Dél ibé rant s,
mais par le p ou v o i r, q u ’une délibération peut valider.
. Qvie 1<? C o r p s n ’étoi ti com pof ç que de quinze Officiers.
& Notables j q u e liüit & non fept de ces Officiers ou
Nqtaf)les; ont c o n c o u ru à cette délibération., & qu’elle
ci l par conféquent l’ou vr a g e de la majeure partie.
O u t r e encore que cette délibération cil légale &T re
vêtue de toutes les formçs preferitespar les R è g le m e n t s , puifqu’elle a v’té ho m o lo g u ée & autorifée expreiTémentpar M . le CommiiTaire départi, ce qui eil t r a n c h a n t , &•.
fuifu feul pour en impoier.
. Q u ’indépendamment de la nomination des Marguillérs ,
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elle ftatue fur^une multitude d’autres objets plus impor
tants que celui-ci , qui tous' ont été exécutés fans con traditiion , & à la fatisfaaion de tous les Habitants.
Ou tr e enfin que le Maire n’a pas de vo ie co aft iv e pou r
forcer les Notables à venir aux aiTemblées qu’il c o n v o
q u e , qu’il.n’y a point de Règlem en t qui fixe le nombre
des .votans pour la validité des délibérations , & qu’il
s’en eft fait beaucoup d ’autres depuis 1728 » époque de la.
formation du C onf ei l de l’Hôtel de V il le de Gannat à un
nombre é g a l , ou même à un nombre inférieur ; ce paral
lèle devient aujourd’hui bien peu impofant „ puifque
la preiqu’univerfalité des Habitants s’opp ofe à ce q u e l’o n
déroge aux droits de la V i l l e , à ce que l’on innove à fes
ufages , & défavoue expreflement la mauvaife conteftarion que le iieur Marmagne fait efluyer aux Officiers
municipaux.
Une^ circonftance d ailleurs qui mérite quelqu’attent i o n , c e f l que plufieurs des Délibérants à cette aflemblée
du Banc .de l’œ u v re , & fur-tout les trois principaux ,
ceux dont le fieur Marmagne invoque le fufirage av e c le
plus d’affe&ation , le fieur DefpaliiFards, Préfident de l’Eîeciion , ancien Maire , ancien premier Ma rguiller &
prédécefleur du fieur M a r m a g n e . ; le fieur Martin P r o
cureur du R o i de Poli ce , & ancien Eche'vin 3 & le fieur
B e c h o n n e t , ancien Marguiller ont figné a v e c empreflement l’atteftation que rapportent les Officiers municipaux,
n u’ils défavouent la conduite du fieur Marmagne , qu’ils
défirent au co ntr ai re , en bons C i t o y e n s , que la V il le main
tienne fes droits.
. Si au furplus on v o i t dans cette aflemblée du Banc de :
l’œ u v re un fi grand nombre de Délibérants , c ’eft que
l’aflemblée a vo i té té indiquée pour d’autres caufes que pour
la nomination des M arguillers, & s’ils procédèrent à cette
nomination , ce fut parce q u ’on les induifit en e r r e u r , en
leur atteftant que l ’intention de la Vil le étoit que défor
mais la nomination des Marguillers fe fit au Banc d e l ’oeiivre.
C es faits: ainû. é c l a i r c i s , fi. nous paffons aux mo y en s *
nous v o y o n s que le fieur Marm agn e commence par i n v o l
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quer les rè gl em en ts, & contefte enfuite le dernier état
de la pofleffion à la V il le de Gantiat.
L e fieur Marmagne co nvie nt au moins que la V i l l e de
Gan na t a en fa faveur l’ancien ufage & la pofleffion de
plufieurs iiecles , & il en étoit encore plus formelle
ment co nve nu dans fa Requête en ces termes; la nomi
nation des Marguillers de ces deux ParoiJJes s e jl de tout
temps fa ite , & ju fqu en 176 9 & ? H ôtel de V ille.
Q u a n t au dernier état de la pofleffion , c’eft aux faits
à nous juger. C ’eft le C o r p s de V il le qui a nommé les
Marguillers des deux Paroifl'es en 1 7 6 6 ; c’eft ce même
C o r p s de V il l e qui les a nommés en 17 6 9 .
O n ob je&e que ce n’eft pas en vertu de ces nomina
tions qu’ils ont exercé ; mais i ° . ce font les mêmes P a r
ticuliers nommés par la V il le qui ont exercé pendant les
trois années.
20. C ’eft à l’époque de la délibération de la V i l l e
qu’ils ont fixé la durée de leur e x e r c i c e , comme le c o n f
i t e la prétendue délibération du Ba nc de l ’œ u v r e du fix
O & o b r e dernier.
30. C e u x des Marguillers nommés dans cette aflemb l é e d e 1 7 6 9 , & qui étoient préfents , ont accepté &
promis d’exercer en co nf éq ue nc e ; témoin le fieur B o i r a t ,
D o f t e u r en Médecine , premier Marguiller de S. Et ienne.
4°. Cette prétendue délibération n’a jamais été fignifiée au C or p s de V i l l e , & n’a pu par conféquent trou
bler juridiquement fa pofleffion.
50. Enfin cette, pofleffion a été fi peu interrompue
par les prétendues aflemblées du Banc de. l’œ u v re , q u e lo
n.eur Boirat ayant fixé fon domicile en la V il le de K i o m
en 1 7 7 0 , lo fieur Gu illaume Baffin , fécond Marguiller
demanda au C o r p s de V il le qui lui fut nommé un fuccefleur ainfi qu’au fieur V i n c e n t , troifieme M a r g u i l l e r ,
h quoi il fut p ou rv u par une délibération du i l O û o bre >770» par laquelle la V i l l e nomma le fieur D e c h a x o u x
pour premier Marguiller au lieu du .fieur B o i r a t , & le
hçur Xugnct pour trojfiemc Mar guille r au lieu de C l a u
de V i n c e n t .
* 1
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J f*
Il eft vrai q u ’il y a eu des aflemblées au B a n c de
l’œ u v re depuis 1 7 6 6 , mais c ’eft la V il le elle-même qui
l ’a ainfi v ou lu pour fe décharger fur le Banc de l’œ u v r e
des affaires de peu d’im portances, & c eft le C or p s de
V il l e qui afollicité du Châtelain de Gannat l’ordonnan
ce du 6 Mai 1 7 6 6 , qui ordonne la tenue des aflemblées.
Mais jamais l’intention de la V il le n’a été d’abando n
ner le droit de nommer fes M a rg ui lle rs, puifqu’elle a fait
cette nomination en 17 69 pour fes deux Paroifles, & en
1 7 7 0 pour celle de faint Etie nne , en remplaçant le fieur
Boirat & le fieur Vin cen t.
C ’eft donc bien vainement que le fieur Marm agn e difpute à la V il le de G a nn a t la pofleflion ; elle peut en in
v o q u e r le dernier état avec la même confiance qu’elle
peut l ’invoquer pour les quatre derniers fiecles.
M a i s , dit le fieur M a rm ag ne , la pofleflion, l’ufage
tout cela eft a b u f i f , il faut vo us conformer aux réglem e n t s , & les règlements 11e permettent pas que la nomi
nation des Marguillers fe fafle ailleurs qu’au Banc de
l’œ u v re .
C e t ufage eft a bu fi f, & cependant il réfulte du droit
primitif des Habitants ; droit g é n é r a l , univerfel dans fou
principe , & qui n’a pu fouffrir d’altération que lorfque
les Villes, devenues trop confidérables & les Paroifles trop
multipliées, le C orp s com m un a divifé fon p o u v o i r &
l’a réparti dans fes membres.
C e t ufage eft a b u f i f , & cependant il réfulte dans la
V il le de Ga nna t d’un droit particulier & facré ; c’eft la
V il l e qui a la propriété & le patronage de fes deux P a
roifles , co mm e le conftatentles pièces produites au procès,
nui préfente les 14 Communaliftes qui deflervent l ’Eglile de iainte C r o i x , & qui a fes armes placées à l’Hôtel
P ar oi flî al, pour preuve de fa propriété , de fon autorité
& de la prote&iori qu’elle accorde à tous les membres de
cette Eglife.
Enfin cet ufage eft abufif : & il eft général dans nos P r o
vinces ; il eft tel à R i o m , à Ne vers ., à G u e re t , à A i g u e p e r f e , à C u f f e t , à Saint-Flour, à A u r i l l a c , à Br io u -
�8
de , M a u r i a c , Salers, M a u r s , Iffoire, & fans doute dans
beaucoup d’autres Villes de ces P r o v i n c e s , fur lefquelles '
les Officiers municipaux n ’ont pas encore pu fe procurer
des éclairciffements fuffifants.
E t dans C le rm o nt même , fî cette nomination ie fait
au Banc de l’œ u v r e , ce n’eft que par la vo l o n té expreife
du C or ps c o m m u n , qui a bien v ou lu s’en rapporter fur cet
objet aux anciens Marguillers & a u x Paroiffiens des no m breufes ParoiiTes que cette ville comprend dans fon enceinte.
O n fait à cet égard que ce n’eft que depuis 1 665 que
les ParoiiTes de St. G e n è s , du Port & de faint Pierre ont
des Mar gui lle rs, ce fut le Corps de V il le qui préfenta
r.equête aux grands jours & qui ob y n t A r r ê t , qui permit
cette nomination ; ce fut le Corps de V il le qui fit p ro cé
der à cette nomination en fa préfence dans ces trois Paroifles, & ces Marguillers font toujours tellement reftés^
dépendants du C or p s de V il le , que dans toutes les affai
res importantes les Officiers municipaux prennent leur
fait & caufe & foutiennent en leurs noms les procès qui
intéreflent les Fabriques de chacune de ces ParoiiTes, c o m
me il arriva en 1668 dans un procès confidérable que
les Marguillers de faint Genès furent forcés de foutenir contre le Chapitre de cette Eglife.
Et en e f f e t , parce qu’il y a plusieurs Paroifles dans une
V i l l e , chacune de fes ParoiiTes en eft-elle moins précieufe
au C or p s commun ? T o u s les rayo ns de la circonférence
ne répondent-ils pas également au centre ? les parties n’ontelles pas les mêmes rapports avec leur tout ? S’il fe trouve
dans le C or ps de V il le des Officiers municipaux de la
ParoiiTo de St. E t i e n n e , il s’en trouve auffi de Ste. C r o i x ,
& chacun influant également & par réciprocité dans l’adminiflration, tout devient é g a l , & l’équilibre eft parfait.
M a i s , au furplus, abordons d onc ces prétendus R è g l e
m e n t s , ^ v o y o n s s’ils feroicht faits pour en impofer, quand
ils feroient invoqués par un Adverfaire qui auroit quel
que droit à les oppofer au C o r p s de Vil le.
O n nous dit qu’ils font cités dans Jouflc : ouvrons cet
Auteur & parcourons-le rapidement.
I*e
�L e premier qui fe préfente eft celui de 1 7 3 7 pour la
Paroifle de St. Jean en G r e v e : on fent que dans une V il le
c o m m e Paris, où il y a foixante Paroifles & qui contient
un million d’Habitants, ce ne peut être que dans l’intérieur
de chaque Paroifle que l’on peut choiiir fes Adminiftrateurs.
Mais ce qui écarte fans répliqué ce Rè g le m e nt comme
tous ceux qui fu iv en t, c ’eft qu’il eft l ’ouvrag e de la F a
brique de cette Paroifle , c’eft un Règlement fait au Banc de
l ’œu vr e , qui a été ho m o lo g u é par un Arrêt fur Requête ,
fans qu’il y eût à cet égard aucune conteftation , & l e Par
lement entendoit fi peu qu’il fut g é n é r a l , qu’il y eft expreiTément dit que la C o u r h o m o lo g u e les 75 articles de
ce Règlement pour être exécutés dans ladite P a ro ijfe , félon
leur forme & teneur.
Il en eft de même de celui de la Paroifle de St. Lo u is
en l’Ifle de 1749.
L a même obje&ion fe préfente contre ceux de T 7 5 2 &
1 7 5 6 , pour les Fabriques de St. Pierre le M a rc hé de la
V il l e de Bourges & de la Paroifle de Morangis.
V ie n t enfuite celui de Saumur, du 21 A o û t 1 7 6 2 , qui
commence ainfi: vu par la Cour la Requête à elle préfentée ,
& c. & à la fin , la Cour ordonne que les articles du R è
glement jo in t au préfent A r r ê t , au nombre de 4 6 , feront
exécutés dans lefdites Paroijfe s de Saum ur , &c.
Même s obfervations pour celui du 25 Février 176'$.
Suit celui du 4 M a r s , qui commence ainfi : vu par
notredite Cour la délibération prife en Vaffemblée des Curé
& M arçuillcrs de la Paroijfe de S t. Barthélémy , la Requête
defdits M arvuillers , &c.
D u premier Juin 1763 , Arrêt de P a rl e m en t, contenant
homologation d'une délibération de l'affemblée gênêtale du
Bureau de la Fabrique de S t. Jean-Baptifle de la V ille
de Nemours. C ’eft l’intitulé de cet Arrêt.
E n f i n , de tous ces Arrêts que l’on qualifie de R è g l e
ments , il n’en eft pas un feul qui ne foit intervenu fur
R e q u ê t e , qui n’ait été rédigé par une F a b r i q u e , qui en a
�enfuite requis l’hom ologation , & la C o u r a fi peu enten
du en fairedes Règlements généraux , que l’Auteur a foin
de les intituler, Règlement pour telle Paroiffe, & que la
C o u r ne manque jamais d ’inférer dans chaque Arrêt ,
pour être exécutés dans lefdites Paroijfes ; de forte q u ’elle
borne expreifément l’étendue de l’exécution de chacun de
ces Règlements aux limites des ParoilTes pour lefquelles
ils font rendus.
Les Officiers municipaux de la Vil le de Gannat n’ontils pas eu raifon d’après cela de foutenir que ces R è g l e
ments étoient purement locaux , qu’ils avoient été rendus
fans contradi&ion 3 & qu’ils étoient fans appellation à l’efpece & fans force contre un ufage de plufieurs fiecles ,
contre un droit inhérent par effence au Corp s com mun ,
qui l’avoit exercé dans tous les temps fans contradiftion.
L ’Arrêt de Nemours de 1725 , cité par le fieur M a rm a g n e , d’après Denifar , ne doit pas faire plus d’impreffion , il n’a pas été rendu entre les Officiers M u n ic i
paux de la Vil le de Nemours 8c les Marguillers de fcs
ParoiiTes, mais entre les Officiers de Juftice & les Fabri
ques : il n’avoit donc pas pour objet de ilatuer fur le droit
que p ou voi t avoir le C o rp s commun de nommer les M a r
guillers de fes ParoiiTes ; & il eft encore fans conféquence
& fans application.
Ainfi difparoiflent ces monceaux de prétendus R è g l e
ments dont le fieur Marmagne fembloit vo u lo ir accabler
les Officiers municipaux ; il n’en cft pas un feul qui juge
la queftion ; il n’en cil pas 1111 feul qui foit intervenu fur
une contradi&ion légitime, & ce n’eft pas avec quelques
Arrêts fur Requête que l’on peut cfpérer de renverfer le
droit le plus ancien & le mieux établi , un ufage de p lu
fieurs fiecles, q u i , dans la Vil le de G a n n a t , cft fonde fur
un droit particulier de patronage & de propriété, autant
que fur le droit général , primitif 5c originaire de toutes
les Co mm unautés d’Habitants, qui s’eft conitamment per
pétué jufqu’à ce jour dans cette P rov inc e & dans les P r o
vinces v o i i i n c s , & qu’on ne peut anéantir dans la Vil le
de Gannat fans porter atteinte aux droits de toutes les
�Villes qui fuirent les mêmes ufages & obfervent la mCme
forme dans la nomination des Marguillers de leurs Paroiiî'es
Et quel eft l’homme qui veut ici faire Ja loi à tant de*
V i l l e s , qui traite d’abus tous leurs u fa g e s , qui défapprouve
leur adminiflration & veut en changer la forme ? c’eft un
Particulier tens n o m , fans qua li té , fans intérêt, abandonné
de fon C ol lè g ue & déiav ou è par fes C o n c i t o y e n s , qui
réclament hau te m ent, par l’organe de leurs Répréfem ants
& par leur déclaration p er fo nn eüe ,qu ief ti mp ri mé eà laf uit e
de ce Mémoire , l’exécution de la délibération de leursOfficiers & N o t a b l e s , la confervation des droits de leur
V il le , des ufages de leurs auteurs , enfin la répartition
de toutes les Charges publiques p a r l e Corps c o m m u n , à
l’Hôtel commun & dans les formes a n ci e n n e s , & qui
ont le plus grand intérêt à l’exiger ainfi pour éviter la mul
tiplication des privileges, & conierver dans la diftribution
générale de ces places l’ordre & l’économie que l’intérêt
public rend néceiTaires.
Mon/leur A U B 1E R D E
Confeillcr , Rapporteur
LA
M O N T E l L H E,
M e. B O T R O T , Avocat.
B o Y E R , Procureur.
O u s fouffignés , Habitants de la V il le de G a n n a t ,
inftruits par les Députés du Corp s de V il le que le
fieur M a r m a g n e , qui conteile à la V il le le droit de nom
mer les Marguillers de fes Pa ro if lc s , a avancé dans un
écrit qu’il a fignifié dans la co nte fta ti on, qu’il ne foytient ce procès que du v œ u unanime des Habitants & p ar.
ce que révoltés du procédé des Officiers municipaux , Üs
ont été les premiers à l’engager à fe pourvoir en la C o u r
Atteftons à tous qu’il appartiendra q u ’aucun de nous*
n ’entend approuver ladite co nte ftation , & n ’a engaoé
le fieur Marmagne à la f o u t e n i r , defirant au contraire
N
�fjue la V il le maintienne fes anciens droits & conferve fes
ufages ; ap prouvons tout ce qui eft dit par le M é m o i
re imprimé. A G a nn a t ce vingt-un Janvier mil fept cent
f o i xante-dou ze ,f i g n é s V i a r d , Châtelain; Chevarrier, Lieutenant Gé nér al & ancien Maire ; D e L a fa ye Defpaliffa rd Pr éfident de l’E le ction & ancien Maire ; R a b u ff o n de V a u r e , Lieutenant général de P ol ic e & ancien
M air e D e l e f v a u x , Pré fident du G r e n i e r ; M a r t i n , Préfident aux T r a it e s ; M a rt in , Procureur du R o i & ancien
E c h e v in ; F a v i e r , Co mmu nalifte de fainte C r o i x , Secré
taire de ladite C o m m u n a u t é ; Q u e z a t , D i ftributeur ;
M e r c i e r , Prêtre de la C om m u na ut é de fainte C r o i x ;
C h o m e i l , P r ê t r e ; C o l l i n , Entrepofeur ; D e b a r d , an
cien Capitaine de D r a g o n s , C he va lie r de l’Or d re R o y a l ,
Militaire de faint Louis ; N o t a r i s , ancien D i r e cteur des
Aides ; Perraut, Gentilhomme , Gar de de la manche du
R o i , C h e v a l i e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint
L o u i s ; C ho m e il ancien Officier des Gardes du C orp s ,
C h e v a li e r de l ’O rd re R o y a l & Militaire de faint L o u i s ;
D ’A u v e r g n e ; Ga u lm in de P o ctiere, Marcha nd D r a p i e r ;
M a ri o n ; Girard ; G i r a r d , ancien E c h e v in ; Mercier ; Fouc h é ; G u i o t ; D u p u y , C o l l e cte u r ; R a y n a u d ; R o n c h a u d ;
D e l i g n y ; R a i n a u d ; P i t a t , l’a î n é , B o u r g e o i s ; C o m b e y
de l’E c u ; R o m e r c h en , M a r c h a nd ; R a niaud ; Lauleray ;
C o m b e y ; A r t a u d ; Pitat D u v e r n et , N é g o c i a n t ; Blan ;
A g a t ; Martin ; Bechonnet , M a r c h a n d ; G u i o t , M a r
chand ; M a r t i n , M a r c h a n d ; C o m b e y , Chirurgien.
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l'imprimerie d e P
V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
du R o i , R u e S. G enès , pres l'ancien Marché au B le d 1 7 7 3
i e r r e
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Marmagne. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Boirot
Boyer
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Réplique pour le corps commun de la Ville de Gannat. Contre le Sieur Marmagne, élu en l'Election de la même Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0523
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53002/BCU_Factums_G0524.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53001/BCU_Factums_G0523.pdf
6fdbbc17e81b6f1e86c7e34baa6adeaf
PDF Text
Text
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P R E C I S
S I G N I F I É
P O U R
M
f i eur P
a r m a g n e
h i l i b e r t
,
B
o u g a r e l
de
C o n feiller du R o i , Elu en
l’E l ection de Gannat , & premier Marguiller
de la Paroiffe de Sainte C ro ix de la même
V i l l e , Défendeur.
C O N T R E les M a i r e & E c h e v i n s , & contre
le f i eur C o l i n , Commis-Greffier au Grenier
à S e l de la même V i l l e , Demandeurs.
L
I
eft queftion de favoir à qui l ’on
l<s i
donnera la préférence , du fieur de
Marm agne ou du fieur C o l i n , pour
être premier Marguiller de la Paroife
fe de Sainte C ro ix de Gannat. Le premier a été
nommé par la F a b r i q u e , le fécond l'a été par
l'H o tel de V i l l e ; enforte que la préférence qui
A
E
�eil à j u g e r , regarde bien plus le pouvoir des.
électeurs que les qualités des perfonnes élues. Il ne
s’agit pour le moment que de l’exécution provifoire
d ’ une des deux nominations; mais il eit évident
par la nature de la queition qu’il ne doit point
y avoir de différence, entre le jugement proviloire ¿k le jugement définitif.
L e premier coup .d’œil n ’eit pas pour la n o
mination des M aire ik Echevins ; & - i l femble
que la icule comparaifon des deux élections doit
déterminer les
fuffrages.
U» n. Marguiller
nommé
^
.
O-.
O
N
dans une ailèmblée de marguillerie , oppoié à un
M arg u illcr nommé par des Officiers municipaux,
ne doit p a s , ce f e m b l e , trouver beaucoup de
contradideurs.
Il n’y a peut-etre pas de matière où il y ait
plus de règlements que pour celle du gouverne
ment des Fabriques. O n n’entreprendra pas -ici
d ’en faire l’an alyfe, ce fcroit trop long. O n fc
contente de renvoyer au traité au gouvernement
Jjuntuel & temporel des Paroi ¡/es , par M . Jou/Ic,
Confeillcr au Prélidial d’ O rlé an s, imprimé en
1 7 6 9 , dans lequel il y a à peu pics la moitié
du volume en règlements iur cette matière. A
la iuitc de ravertiiiement on y trouve une obfcrvation où l’A u te u r diviic en quatre dalles ces
différents règlements. i°. P o u r -les grandes Villes..
i° . P o u r les Villes ordinaires. 30. Pour les peti
tes Villes. 4.0. P o u r les Paroillès de Campagne.
E t il n’y en a pas un feul où il 11c foie dit que
_
.
�J& t
3
l’éle&ion des Marguillers fe fera dans nne aiTemblce de ParoiiTe au Banc de l’œuvre ou autre lieu
propre à tenir les ailèmblées ; il n’y en a pas un
lcul où il ne foit dit auiïi que les ailèmblées
pour l’éle&ion des Marguillers & autres affai
res concernant la Fabrique feront tenues en
préfence du C u r é , des Marguillers en charge ,
des anciens Marguillers & des Habitants du lieu;
dans lefquelles le C u ré aura la préféance, & les
fuffrages feront recueillis par l’ancien Marg uiller
en p la c e , en commençant par le Curé.
M a i s , difent les M aire & E c h e v i n s , la poiîèffion , la poifeifion cft en notre fave u r; la nomi
nation des Marguillers a toujours été faite à
l’Hôtel de V i l l e ; & la poiTeilion eft d’ un grand
poids en tourc forte de matières.
La poilèflion n’eft d’aucun mérite dans la
matière.préfente. T ém oin l’A r r ê t de règlement
pour la Fabrique de N e m o u r s , du 31 Juillet 1 7 1 5 ,
* qui a ordonné que les ajjcmblces pour les
élections des Marguillers de la Paroijje de Saint
Jcan-Baptijh de N em ours , qui jufques-là sétoient
tenues à V H ôtel de V ille , Je feront au Banc de
Pauvre. Il ne peut pas y avoir de règlement
plus précis pour proferire la poifeifion de tenir
les aifcmblécs pour l ’éle&ion des Marguillers
aux Hôtels de Ville.
Les règlements ne veulent pas même qu’on
puiile les tenir en quelqu’autre lieu que cc ibit,
li cc lieu cil étranger à l’Eglile.
A 2.
*Reporté par
mot
«te
�L ’ A r r ê t de réglementpourlaFabrique de M o n t >fermeil du
M a i 1745 , * porte que les af*femblées pour l'élection des MarguilUrs & autres
affaires concernant Vœuvre & Fabrique , feront
tenues au Banc de Vœuvre ou autre heu accoutu
mé. Denifart, qui rapporte cet A r r ê t en entier, a
fait une note fur ces mots , ou autre heu accou
tu m é, qu’il cil bon de tranfcrire ici. » L e Samedi
» 4 Septembre 1 7 6 1 on a plaidé àla Grand-Cham» bre la queition de favoir fi l’éle&ion des M a r » guillers de la Paroiilè d ’Eclairon en C h a m » • pagne devoit fe faire au Ban c de l’œuvre ,
» comme le prétendoit le C u r é , ou en l’auditoi» rc , fuivant l’u f a g e , comme le prerendoient les
» Officiers de la juiÎice. M . l’A v o c a t Général
» Segu ier, qui porta la parole dans cette affaire ,
» dit que l’ À r r ê t de règlement pour la Fabrique
» de Montferm eil s’appliquoit à toutes les F a » briques des Egliics de campagne ; mais que
» par les mots autre heu accoutumé, il ne falloic
» pas entendre des lieux étrangers à l’E g life : que
» cela ne pouvoit s’ a p p liq u er q i u i la Sacriilic ou
» aux Salles de la Fabrique ôc lieux iemblablcs,
» & non à un auditoire ; en confcqucncc par A r » rêt du 4 Septembre 1 7 6 1 , la C o u r a confir» me une Sentence, par laquelle il étoit ordon» né que l’éle&ion des Marguillers le feroit au
» Banc de l’œuvre. » L ’uiàgc n’eit donc d’aucune
confédération.
M a is s’ il f a u t , nonobilant tout ufage & toute
�5
poflcflion contraire, que les aiîèmblées pour l’él é s i o n des Marguillers ' & autres affaires concer
nant la F a b r i q u e , fe tiennent au Banc de l’œu
vre ou autre lieu appartenant à la Fabrique ; on
ne croit pas qu’on puiilè imaginer que ce foie
une affaire d’Officiers municipaux, & que les
Ele&eurs puiiîent être autres que le Curé avec la
préféance , les Marguillers en c h a r g e , dont l’an-,
cien recueille les iuffrages, les anciens MarguiU
lers 6c les autres Habitants de la Paroiife ; fauf
aux Officiers municipaux à y affiiler comme des
principaux H abitan ts, s’ils f o n t ' d e la Paroiife ;
tout ainfi que les Officiers même de juilice , q u i,
aux termes des règlements, p e u v e n t , s ’ils demeu
rent dans le lie u, y aflifter, fi bon leur femble,
mais comme notables Habitants feulement.
En difànt que les Officiers municipaux peu
vent y afÎiftcr, on a ajouté, s’ils font de la Paroifïe ; car il en feroit autrement s’ ils n’en étoient
pas. L ’A r r e t de règlement du 30 M a i 1 7 1 8 pour
la Paroiife de fainte Marguerite de P a r is , porte
en l’article 2 du chapitre 4 . , * quand un M arguil- ' T r a i t é c ! u ROii.
j
.
J 1 T't
•m
l
i
t
> • vernementdesPal er qui t t era l a L aroijje , il n aura plus a entrée ni r o i f l e s , p a g . i 3 J .
de J eance au Bureau ; mais s 'il revient, i l repren
dra /on rang. O n prie la C o u r de faire attention
à l’énergie de ces termes, il n.aura plus d'entrée,
qui fon t négatifs, prohibitifs: mais fi un M a r guiller même n’a plus d’entrée ni de féance au
Bureau , quand il quitte la ParoiiTc , h combien
plus forte raifon un Officier municipal qui ne fe-
�‘V *
6
* Des fept
.
roit pas de la ParoifTe, ne pourroit-il pas affif
ter aux aiîèmblées d’une- Paroiflè donc il ne feroit pas habitant? Il eft en effet fort iimple que
pour avoir droit d’aififter aux afîemblées d’une
P a r o i i f e , il faut être habitant de cette Paroiife.
Cela s’applique en particulier à la V ilîe de
G a n n a t ,■ou il y a deux Parôiiîes , celle de iàinte
C ro ix , dont il s’agit, & celle de faint Etienne. Les
OfHciers municipaux peuvent être pris indifhnctement dans, les deux Paroiiîes. S ’iis demeurent
fur la Paroiilè de.fainte C r o i x , les voilà exclus des
afïèmblécs de la Fabrique de faint E tie n n e , dont
ils prétendent cependant avoir également le droit
de nommer les Marguillers. S ’ils demeurent au
contraire fur la Paroiife de iàint" E t i e n n e , ils
le iont des aiTemblées de la Fabrique de fainte
Croix. E t ii les uns font d ’une Paroiile & les
autres de l’au tre , * voilà le Corps municipal par-
fîmSé” drcorpf» tag¿ >& d'es-lors ce n eft plus un Corps , mais feu?a ¿"S d°nf 11 ^cmcnc c^ s M e m b r e s , dont le défaut de réunion
trois qu¡ (oml u - en opère la dcilruQion. 11 cil donc impofliblc
SdcS.Et¡M- clllc ' c Corps municipal de Gannat ait le droit
ne.
de nommer les Marguillers des deux Paroillcs ;
puifquc pour concourir à la nomination, il faut
être habitant de la Paroille , & qu’ il n’eft pas
poilible d’etre habitant de deux à la fois. La circonftanccdc deux Paroillcs dans la V ill e de G a n
nat rend Filliifion de,sOiîicicrs municipaux plus ieniible. Cependant leur prétention (cr oit également
infoutenable, quand il n’y en auroit qu’une ieiilc.
�7
L ’erreur des Officiers municipaux vient de ce
qu’ils ne diftinguent point les deux rapports fous
leiquels l’on doit coniidérer la Communauté des
Habitants d’une Paroiiîè. Il y a deux fortes d’af
faires dans un Lieu ; les unes relatives à l’E g l i f e ,
les autres qui le font aux intérêts communs pu
rement profanes. Il y a en conféquence deux adminiilrations différentes ; l’une eft confiée par la;
Communauté- des Habitants ou'par le R o i , quand1
il lui plaît, aux Officiers m unicipaux, M a i r e ,
E c h e v i n s , C on fuls, S y n d ic , & c . l’autre l’eil aux
Marguillers. Et ces adminiilrations font fi diffé
rentes que chacune à fes règles particulières. O n
en rappellera quelques-unes feulement des plus’
importantes. Les Archevêques <Sc Evêques ont
infpe&ion, & même une forte de juriidiftion fur
l’aaminiftration des Marguillers; c’cll ce que por
tent l ’art. 17 de l’ Edit du mois d’A v r i l 169<5 v
& les Règlements des Fabriques. Ils autorifent les"
Evêques à rendre des Ordonnances fur les c om p
tes, & particulièrement pour le recouvrement
& emploi des deniers en provenants; ÔC ils.en
joignent aux Oificicrs de Juiticc de tenir la main
à l’exécution de leurs Ordonnances. C e font au
co n tra ire les Intendants & Commiflàires départis
des Provinces qui font chargés de veiller fur l’adminiftration des Officiers municipaux &c qui en
font les Juges. Les revenus de la Fabrique font
défîmes à la fourniture des Calices , Ornements 6c
Livres néccl&ircs, art. 1 1 du même Edit. Ils font
�8
auííi employés à l’entretien de PEglifc dans la par
tie qui efl à la charge des Habitants. A u con
traire les revenus communs d’une V i l l e ou autre
lieu , en patrimoniaux ôc autres, font deftinés
aux réparations publiques , telles que celles des
Places , des Fontaines ÔC autres choies femblables. Il arrive fouvent que les deniers communs
font employés aux réparations dont la Fabrique
feroit tenue, ij les revenus étoient futHfants; mais
on n’applique jamais ceux de la Fabrique aux
dépenfes que le Corps municipal peut être obligé
de faire. C e font ces différences <Sc autres qui
ont donné lieu à divers Règlements pour les C o m
munautés, félon les deux rapports fous lefquels
elles ont toujours été envifagées ; & c’eftcn les con
fondant que les Officiers municipaux de Gannac
prétendent avoir droit de nommer lcsMarguillcrs.
ils étoient pourtant moins dans le cas de les con
fondre que ne le {croient des Officiers municipaux
d ’une V i l l e ou il n’ y auroit qu’une Paroiiïe ; parce
qu’il n’y a.jamais dans une V i l l e qu’ un Corps
m u n icip al, au lieu que quand il y a pluiieurs ParoiíTcs, il y a autant de Corps ou Communautés
de Pa roiílicns. Cette différence deviendroit fenfiblc , fi s’agiilànt de la réédification d’une n e f
d’ Eglife , il f^illoit, pour fournir à la dépcnie ,
fiûre une Impofition : les Habitants 6c les Poffcfïeurs de fonds d’une autre Paroiiïe ne manqueroientpasde la faircobfcrvcr, pour être exempts
de contribuer aux réparations'd’une Eglife , dans
�J
42
^
9
le territoire de laquelle ils rTauroient ni domici
le ni poiTefïions. T an t il eit vrai q u ’un Corps mu
nicipal eft bien différent des C orp s particuliers
* des Habitants des Paroiilès, & que le gouver
nement de celles-ci ne doit pas dépendre du Corps
de- la municipalité.
• O n a paffé julqu’ici aux Officiers municipaux
de Gannat qu’ils ayent la poiTeiïion de n o m
mer les M arguillers, parce que quand ils auroient la poilefîion la plus confiante & la plus
ancienne, elle ne feroit pas à craindre ; polîèiiion contraire au droit p u b lic , qui ne reconnoît
point de prefeription ; poilefîion a b u i i v e , qui
plus elle feroit ancienne , plus mériteroit d’être
réformée ; poilefîion déjà proferire par différents
A r r ê t s de Règlements. M ais s’il faut tout d i r e y
les Officiers municipaux n’ont pas le dernier état.
O u t r e la derniere nomination faite au Banc de
l ’œuvre au mois d’O & o b r e dern ier, il y en a eu
nne autre femblable en 1 7 6 9 , & on a com men
cé à tenir au Banc de l’œuvre les aflèmblées
concernant les affaires de la Fabrique des l’an
née 17 6 6. Cela a même été ainfi pratiqué en
exécution d ’une Ordonnance du Châtelain de
G a n n a t, rendue fur les conclufions du Procureur
du R o i le 6 M a i 1 7 6 6 , qui fut fignifiéc aux
C u r é s , aux Marguillers en charge 6c aux an
ciens Marguillers le 2.0 du même mois, & con
tre laquelle on ne s’eft jamais pourvu. O r en
matière de poffeifion légitime , quand il ne s’agit
Ü»'
�54 >
10
que d’un p ro v ifo ire , le dernier état cil toujours
décifif. %
Les Officiers municipaux traitent la nomina
tion de 1 7 6 9 de clandeiline, & prétendent que ’
la Fabrique ayant afïe£bé de nommer les mêmes
Marguillers que le Corps de V i l l e avoit n om
mé a u p a r a v a n t , les Marguillers n’ont exer
cé qu’en vertu de la nomination de l’H ô t e l de
Ville.
Il eil aifé de fe défendre de la clandeilinité,
en obfervant que l’aiTemblée avoit été auparavant
publiée au prône i'uivant les règlements, & qu’elle
fut encore convoquée & tenue avec toute la
publicité poifible. Elle cil compofée du C u r e ,
des Marguillers en exercice , du C h â te la in , qui
avoit droit alors de préiider aux ailèmblées de
V i l l e , du Procureur du R o i & de nombre d’au
tres habitants notables, parmi lefqucls il y en a
même plufîcurs qui étoient des ailèmblées du
Corps de V i l l e ; & quoique le Corps de V i l l e
eut nommé quelques jours avant les mêmes M a r
guillers , ils ne font entrés en exercice qu’après
que la Marguillcrie les eut nommés ; la délibé
ration même , qui énonce la remiie des clefs des
anciens aux n ou veau x, en fait la preuve.
L a polIèiTion du Corps de V i l l e fut même
troublée par le C ure de faint Eciennc , comme
il paroît par une délibération du 1 3 Septembre
1685 ; mais on le reproche de faire toutes ces
oblèrvations fur les troubles & fur la ceilàtion
�S44
ii
*
de cette poflèfïion, parce qu’à là fuppofer telle
que les Officiers municipaux pourroient la defircr , elle feroit toujours abfolumcnt impuifiante.
Les Officiers municipaux paroiflènt v o u lo ir
établir leur droit prétendu d’élire les M a r g u illers fur des Lettres patentes du mois de M a i 1 67 5,
obtenues fur la requête du Corps commun de la
V i l l e de G a n n a t, portant établiflement de l’H ô pital général de cette V ill e , fous prétexte qu’il
y-.eft dit que les Adminiflrateurs de cet H ô p i
tal feront nommés par le Corps commun de ladite
V ille 'à la maniéré & au jour que les Conjuls ,
patriciens fo n t élus , ou autrement.
D ’abord feroit-il poflible que ces Lettres pa
tentes fufient contraires a tous les Edits & l i é - :
glcmcnts concernants les Fabriques ? A u f li ne le
iont-ellcs pas ; elles donnenr à la vérité au Corps
de V ill e le droit de nommer les Adminiftratcurs de l’ H ô p i t a l , mais nullement celui de nom
mer les Fabricicns. Les Adminiflrateurs feront
n o m m é s , y eft-il d i t , à la manière ôc au jour
que les C o n fu ls, Fabricicns font élus, ou autre
ment : ces derniers mots ou autrement, laiiîcnc
une liberté entière, & cette liberté cfl détermi
née par les loix propres aux Fabriques.
Il cil bon , en fin illàn t, de faire un léger pa
rallèle des deux nominations pour lclquclles la
préférence cil contclWc.
Celle de la M arguillcric a pour électeurs vingt13 x
^ »*■
*
�w
I^
• Page 14.
deux des principaux Habitants de la V i l l e de
Gannac , tous demeurants fur la Paroiiïe de Ste.
C r o ix , qui eft celle des deux Paroiilès où demeu
rent la plupart des Habitants notables de la
ViHe.
Celle du Corps de V i l l e n’a que huit V o c a u x ,
& encore faut-il en diftraire u n , le iieur T h o
nier, M a r c h a n d , q u i , ayant coopéré à l’éle&ion
faite par la M a r g u i ll e r ie , qu’il avoit fignée, fe re
tirade l’aifemblée du Corps municipal, 6c n’a point
figné la délibération ; enforte que l’afïèmblée ne
fut compolée que de fept Délibérants.
I l faut obferver que de ces lèpt il y en a
quatre qui font Officiers du Grenier à S e l , qirifc
n’eft compofé que de cinq Officiers ; & que les
trois autres Délibérants lont beaux-freres ou coufins germains du iieur C o l i n , Greffier en chef au
Grenier à Sel. L e premier M a r g u i l l e r , nommé
par cette délibération, eft le fils du ficur Colin ,
q u i , de l’aveu des Officiers municipaux dans leur
M é m o ir e * , exerce pour fon p c r c la Charge de
Greffier , c’eft-à-dire, qui eft Commis-Greffier ;
car, n’en déplaife aux Officiers municipaux, on
y voit aucune différence. Le premier M arg u ille r ,
nommé par la Fabrique, eft le ficur de Marinagne , Elu en l’ Elcttion.
L e Corps des Officiers du'Grenier à Sel a un
procès avec la M arg u ille r ie , pour, une redevance
a raifon d’un Banc qu’il occupe dans l’Eglile de
Ste. C roix ; procès dans lequel le Grenier à Sel
�a fuccombé d’abord en la Châtellenie royale de
G a n n a c , & eniiiite en la Sénéchauifée de M o u
lins , & qui eft à préfent pendant en la C o u r
fur 1 appel des Officiers du Grenier à Sel. L 'o b
jet en e ft, avec les frais, d’environ 900 \iv.
Les Officiers municipaux, qui font en même
temps Officiers du Grenier à S e l , jettent dans
leur M ém oire * des malédi&ions contre ceux * Pase2ï*
q u i , dans les circonftances qu’on vient d’e x p o fe r, ,
ofent ioupconner qu’ils ont eu des vues peu dé
licates en nommant pour premier M arguiller le
fils de leur G reffier, & qui eft auifi l'on Commis.
M ais 1111 peu plus de difcrétion auroit dû les re
te n ir, de peur d ’y impliquer trop de monde.
A u re fte , il étoit aiîez convenable à une pareille nomination qu’ ils ufaiïènt enfuite, com me
ils l’ont fait, d’une violence fcandaleufe pour c h a f
fer du Banc de l’œ uvre, pendant la MelÎe Paroii- :
iiale, les M arguillers que la Fabrique avoit nom
més. Cette violence, qui eft conftatée par un pro
cès verbal produit ¿ n l’inftancc, n’a pu être répa
rée que par différents A rrêts de la C o u r , q u e,
le fieur de M arm agnc a été dans la néceilité d’ob
tenir.
Les Officiers municipaux, qui ne favent à quoi
s’ en p ren dre, prétendent que le iicur M arm agne
eft fans droit & fans q u alité, parce que >fqlqn e u x ,
il n’a pu 1 aux termes des Règlements', être conti
nué M arg u iller; & parce qu’ils-fuppo.fent qu’il c ft
abandonné de fes Collègues & de ceux qui ont co n -.
�14
couru à le continuer. M ais pourquoi les Officiers
municipaux reconnoiflènt-ils les Règlements, quand
il s’agit de continuer les mêmes Marguillers , & les
méconnoiflent-ils fur la qualité des aiTèmblées où
l’ éle&ion doitfe faire? A u lurplusils fe trom pent,
car les- Règlements, & cntr’autres celui du 1
A v r i l 1 7 3 7 , pour la Fabrique de la Paroiile de
St. Jean en G reve , art. 8 , permettent de conti
nuer les premiers M arg uillers, c’eft-à-dire , ceux
qui ne font point comptables : le fieur M arm ag n e
eft de ce nombre.
Il eft vrai que le fieur B o u g a r e l , fécond Marguiller, 6c qui ètoit le Marguiller comptable, s’eft
départi de là nomination
mais le troiiieme ,
Louis Patu re t, n’a point ceifé les fondions ; &
il eft bien déplacé de prétendre que la Paroifle
abandonne le iîeur M a r m a g n e , tandis que la dé
libération, qui l’a continué Marguiller , l’autoriie
expreifément à pourfuivre les Officiers du Grenier
à S e l , qui f o n t , comme on l’a d i t , en même
temps Officiers municipaux, fur leur appel de la
Sentence de là Sénéchauflèc de Bourbonnois.
C c l t à plus jufte titre qu’on peut reprocher aux
Officiers municipaux qu’ils plaident en la C o u r
fans y être autorilés par M . le Commiflàire dé
parti. O n les a lommés de juilifier de l’hbniôlo^ation de leur délibération, 6c ils n’ont nas ju
ge à propos d’y fatisfaire. 11 faut que leur délibé
ration ne (oit-point h o m o lo g u é e , ou que fi elle
l’e f t , Ce foit fous quelque condition qu’ils n’onc
�pas remplie. C e défaut feul doit les faire déclarer
non recevables en leur d em an d e , & les faire con
damner perfonnellement aux dépens.
Monfieur A U B I E R D E L A M O N T E I L H E ,
Rapporteur..
.>
,
—
<
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■Me. T I X I E R , A v o c a t.
p
D
ar
t i s ,
Procureur.
«
�t
N O M S & Qualités de ceux qui ont a jfifté & dé
libéré à rajjemblée tenue au Banc de Vœuvre
de rE g life de fainte Croix de Gannat le 6
Oclobre I J J 2. , & en laquelle ils ont continué
le Jieur Marmagne & Jes Collègues dans les
fonclions de Marguillers.
M
e s s i e u r s
,
. Bayard ..................... Curé.
i . M a r m a g n e , Confciller du R o i c n l ’E l e & i o n ,
6c premier M arg uiller en charge.
3. B o u g a r e l, fécond M a r g u i ll e r , 6c alors C o n feiller de l’H ô te l de Ville.
4. P a t u r e t , troiiicme Marguiller.
5. D e Lafaye Deipaliilàrds , Conieillers du
R o i , Préiident de l’Ele&ion , ancien premier
M arguiller 6c ancien Maire.
6. Pajot , N o taire R o y a l , 6c ancien fécond
Marguiller.
7. T h o n i e r , ancien troifieme M a rg u ille r , ÔC
alors N o ta b le de l’ Hôtel de Ville.
8. V i a r d , Châtelain de la Châtellenie.
9. Frcnayc des C aiïic rc s, Confciller du R o i ,
Lieutenant en l’ Elc& io n 6c ancien Maire. •
10. Loiicl d’ A r a n g e , Confciller du R o i en l’Elc£tion 6c ancien Maire.
1 1 . Loifel G u i l l o i s , C o n f c i l l e r , Procureur du
R o i en l’Elc& io n 6c ancien Echevin.
i
�jS O
l7
i a . M a r t i n , C o n fe ille r , Procureur du R o i à
la Police & ancien Echevin.
13. B o u g a r e l, Prêtre & S y n d i c , repréfentant
les Communaliftes de fainte C r o i x de Gann a t , Seigneurs décimateurs.
14. R o l l a t , Subftitut de M onfeigneur le P r o c u
reur Général, & ancien Echevin.
15. C o u c h a r d , N o taire R o y a l , te ancien P r o
cureur du R o i de l’H ô te l de Ville.
16. Debeauvaix , C o n fe ille r, Procureur du R o i
aux Traites , & ancien Echevin.
17. D e b e a u v a ix , le jeune, N o t a ir e R o y a l .
18. D u C h a m b o n , ancien premier M arguiller
6c ancien notable de l’H ô te l de V ille .
19. A l l e m a n d , Bourgeois, & ancien Marguiller.
20. Rabuflon D u ricr , B o u rg e o is, 6t alors Conicillcr de l’H ô te l de V ille .
a i . Bechonnct , B o u r g e o i s , ancien M arguiller
& Receveur des deniers de la Ville.
a i . Juniet, Marchand , ancien notable d e l ’H o tel de V i l l e 6c ancien Marguiller.
C
�N O M S & qualités de ceux qui ont affifte & dé
libéré à l' af f emblée- tenue à l'H o te l de V i l l e de
Gannat le premier Novembre 1 7 7 2 , en préf e nce
de M . le Châtelain, & en laquelle ils ont nom ; mè premier Marguiller à la place du f ieur M ar~
magne le fieu r C o lin , fils & Commis du Greffier
en che f du Grenier à S e l
.*
'
M
*
r
e s s i e u r s
,
1 . Baratier , C on trôleu r au Grenier a S e l , &
M aire.
. •'
2 .' G i r a r d , M a r c h a n d , alors premier E c h ev i n ,
& Couf in germain du fieur Colin , Greffier
en chef du Grenier à S el.
3. Ribault de P r eff o l l e , alors fécond E c h e v i n , r
& a c t uellement premier E c h e v i n , & a u jfi
Couf in germain dudit fieur Colin.
4. Perraut G r e n etier au Grenier à Sel , alors
C o n feiller de l’H ô t el de V i l l e , & à prefent
fécond Echevin.
.L u c a s , Procureur du R o i au Grenier à S e l ,
5
alors C o n feiller, & à prefent Procureur du
R o i de l’H ô t c l de V ille .
6. C h o m el , alors C o n f eiller de V i l l e , & B e auFrere dudit fieur Colin.
7. C o l i n , Greffier en chef dudit Grenier à S e l,
& alors C o n feiller de l’H ô t el de Ville.
,
A C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'Imprimerie d e P i e r r e V I A L L A N E S
Imprimeur des Dom aines
du R o í , Rue S. G enès , près l’ancien M arché au B led. 1773.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bougarel, Philibert. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Aubier de la Monteilhe
Tixier
Dartis
Subject
The topic of the resource
marguilliers
fabriques
échevins
administration municipale
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis signifié pour sieur Philibert Bougarel de Marmagne, conseiller du Roi, élu en l'election de Gannat, et premier Marguiller de la paroisse de Sainte Croix de la même ville, défendeur. Contre les maire et échevins, et contre le sieur Colin, commis-greffier au grenier à sel de la même ville, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1675-1773
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53001/BCU_Factums_G0523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
administration municipale
échevins
fabriques
marguilliers