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c749493710e4eba6066788165b83dc0b
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aisons s a v o i r : Q a e i u
S — A u d i e n c e publi ~
f l i é ve ni n, p r é s i d e n t ,
a
Vernière-Pbilibée,
L L V iX iV / .
i u d i t e u r , tous t n e m -
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r o c u r e u r g é né r a l . —
» ro p r i é t a i r e , d e m e U '
en v e r t u d’ un a r r ê t é
Uabitans des vi l l a ge s
t ib b e s - S o u b r a n n e s et
, tous lesdits v i l l a g e s
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ès-monlagne, appe2 de l’ ar r ondi s s e me nt
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3 s e p t e mb r e s u i va n t ,
c^i'ou’
I l d u C u n t a l , en date
art,
r a n t en l a v i l l e d ’ A n (i a v o u é , d’ aut r o part,
n e , p r o p r i é t a i r e , dei i p p o l y t e L a C o n t , son
îie de S a i n t - E l i c n n c ,
/ .
XT *LMil-
)ine repr é s e nt a nt , en
let 1 8 2 6 , les li abi l ans
He Si E l i e n n e , le loul
, du 2 a v r i l l#2<),
r a r r ê t é du consei l de
T a i l l i a u d , son a v o u é ,
/;yssct. — E l M Josephiparanl par M e Lafont.
sou m a ri, de lui nutot
/eure , Jean Dubois, Jac*
enfans mineurs, Jeanne
"Vltivaleurs, demeurant
aient du ti ibunal civil
f
�L o u i s - p h i l i p p e , roi des Français, à tous ceux qui ce» présentes verront, salut, faisons savoir : Que la
cour royale séant à R io m , département du Puy-de-Dôme, a rendu l’arrêt suivant : — Audience publi
que de la seconde cbambre civile, du vendredi 10 juin i 8 3 i ; — Siégeatis MM. Thévenin, président,
chevalier de TOrdre royal de la Légion-d'Honneur, G e ne ix , Portai de S l-V id a l, Vernière-Philibée,
Mandosse de Nevrezé, Calemard du Genestoux, conseillers, rt VTeriiy, conseiller-auditeur, tous uienjbres de ladite cb am b re.— Assistant M. Daniel, substitut du parquet, pour M. le procureur général.—
Entre M. Jean-François Fonteilles, maire de la commune de Riom ès-montagne, propriétaire, demeu
rant au lieu des Mazets, susdite commune de Riom, agissant comme représentant, en vertu d’ un arrêté
du conseil de préfecture du département du C antal, en date du 2<} juillet 1826, les babitans des villages
de Châteauneuf-llaut, Châteauneuf-Bas, ou les Moulins, Soigeat, Embesse, les Ribbes-Soubrannes et
Soutrannes, les Planchettes, Lasiléol et B altes, Ponschez Mouguerre e tL a co u slry , tous lesdits villages
dépendant de la ci-dcvant commune de Châteauneuf et aujourd’ hui de celle Riom ès-montagne, appe
lant d’ un jugement rendu contradictoirement, par le tribunal de première instance de l’arrondissement
de Mauriac, département du Cautal, le a avril 1829, aux fins des exploits des 4 et 8 septembre suivant ,
autorisé à suivre le susdit a p p e l, par arrêté du conseil de préfecture du département du C antal, eu date
du i 5 janvier i 8 3 l , comparant par M* Jean-Pierre Tailliand , son avoué, d’ une part,
Et M. Siméon Mignot, chevalier de la Légion-d’IIonneur, propriétaire, demeurant en la ville d’ Annonay, département de l’ Ardèche, intim é, comparant par M e Etienne V ey sset, son avoué, d’autre part,
— Et M. Joseph-Gabricl-Edouard Dubois de Saint-Etienne, comte de Saint-Etienne, propriétaire, de
meurant en la commune de Saint-Etienne, intim é, comparant par M* François-Hippolyte Lafont, son
avoué, aussi d’autre part. — Entre M. Jean-François S a u v a t , maire d e là commune de Saint-Etienne,
propriétaire, demeurant au lieu de Caclicbcure, commune de Saint-Etienne, comme représentant, ru
vertu d ’ un arrêté du conseil de préfecture du département du C an ta l, du 2y juillet 18 2 6 , lus babilans
et communautés des villages de Vousseyres, du Mazou, du Partus et du b.iurg di- Si Etienne, le loul
commune de S l-E licn n e , appelant du susdit jugement du tribunal civil de Mauriac, du 2 avril 1 82g, eux
fins des exploits des 8 cl 1 1 septembre s u iv a n t, autorisé à suivre ledit appel , par arrêté du conseil de
préfecture du département du Cantal, du i 5 janvier i 8 3 i, comparant aussi par Mc Tailliand, son avoué,
d’une p a r t ,
. Et M. Siméon Mignot, propriétaire à Annonay, intim é, comparant par M e Veysset.— Et M JosephGabriel-Edouard Dubois, de St-Etienne, propriétaire à S t-Etienne, intimé, comparant par M 1" Lafont.
;— Entre Catherine Dubois, veuve Chavinier, Anne Mosnier et Jean Boulin, sou mari, de lui autoFrançois Mosnier, Jean et Jacques Dubois frères, Anne Mosnier, fille majeure, Jean Dubois, Jacques Raboisson, Louis Dubois, ve u f de Claudine Raboisson, tuteur de leurs eufans mineurs, Jeanne
Tis ee,
D u rif, fille majeure, Antoine Dubois cl Pierre Raboisson, tous propriétaires-cultivaleurs, demeurant
au lieu de M oul-dc-Bcllicr commune do Saint-Etienne, appelant du susdit jugement du tribunal civil
�de M au riac, du 2 avril 1829, suivant exploit du 22 septembre de la même année, comparant par
1.1e Autoine S a v a rin , leur avoué.
Et M . Siméon M ignot, propriétaire à Annonay, intimé, comparant par M e Veyssct.— Entre sieur
Siuiéou Mignot, propriétaire à Aunonay, appelant dudit jugement rendu par le tribunal civil de M au
riac, le 2 avril 18 2 9 , aux fins et exploits des 25 , 28, 29, 3 o septembre, 1 er et 9 octobre de la même
année, et 8 juin i 83 o , intimé, sur les appels incidens ci-après, et demandeur en garantie, comparant
par i\le Vcyssct. — Et M . Burnaid de Lassalle, propriétaire, demeurant au hameau de Clravinier, com
mune de Cros, intimé et appelant incidemment, du susdit jugement, comparant par M c Pierre-IIippol y le Allary, son avoué. — Et M . Marc-Chaj les-Edouard Fonteillcs, capitaine de cavalerie, propriétaire
à Riom ès-montagne, héritier de M . Louis Vigier, avocat, sieur Pierre-CIaude Danglaid, propriétaire,
demeurant au lieu de Sidour, commune de Riom-ès-Montagne; sieur Antoine Chevalier Dulau, direc
teur des postes, demeurant à A urillac; M. Sauvat, maire de la commune de Saint-Etienne, représentunt les habitans du village de C lavière, même commune de St-Etienne, en vertu d'un arrêté du con
seil de préfecture du département du Cantal , du 29 juillet 1826, dame Anne Choriol, veuve de Pierre
Fonteillcs, cohéritièie de ceux deseseufans décédés après leur père, Marie-Jeanne Fonteilles, Antoine
Fonleilles, Catherine Fonteilles, Jean Fonteilles, tous propriétaires au lieu de la Cousty, commune de
lîiorn-ès-Montagne, tous hér itiers de Pierre Fonleilles, leur père, et par représentation de Jean F ouitriIles, lenraïeul, et d’autre Jean Fonleilles, l e u r bisaïeul, tous intimés et incidemment appelans du
jugement susdatô, comparant par M e Jean-Pierre Tailhand, leur avoué.
lit les administrateurs de l’hospice de Saler», intimés, comparant par M e Antoine Gayte-L arigau d ie,
lcui avoué. — Et M . Joseph-Gabriel-Edouaid Dubois, de Saint-Etienne, intimé cl défendeur en garjn tiu , comparant par M e Liiont. — Et enfin, entre M . Joscph-Gabriel-Edouard Dubois de SaintEtienne, propriétaire à Saint-Elicnue, appelant du susdit jugement, du 2 avril »829, suivant exploits
des 29 a v r il, 10 et t8 mai i 83 o , comparant par M c Lafont. — Et M . Bernard de Lassallcs, intimé,
comparant par M c Allary. — El sieur M a r c - C h a i les Edouard Fonteillcs, héritier de M. V ig ier; sieur
Pierre-CIaude Danglard ; sieur Antoine Chevalier D nfau; M. Sau va t, maire de Saint-Etienne, repré
sentant le village de C lavicre; Anne Choriol, veuve de Pierre Fonleilles; Marie-Jeanne, Antoine, Ca1 lie* inc et Jean Fonteilles, tous intimés, comparant par M c Tailhand.
M c Tailhand, avoué du sieur Ponteille*,
rnaitc, de la commune de Riom-ès-Montagne, agissant
rumine représentant plusieurs villages, appelant, a conclu à ce qu’ il plaise A la cour, dire mal jugé,
bien appelé, émondant, garder cl maintenir les appelants d a n s la jouissance qu’ ils ont toujours en des
différais droits d’ usage , chauffage, cl autres énoncés en leur litres et caractérisés par Irur possession
dans la foiêl d’Algprc* el champs d’Algèics, condamner le sieur Mignot en 3 ,000 francs de dommagesintérêts envers le« appelans; condamner les intimés aux dépens des causes principales et d’apptl , et
ordonner la rostitut on de l ’ amende.
�Subsidiairement et.en cas ele difficulté, admettre avant faire droit, les appelants à prouver tant pnr
litres que par témoins, qu’ils ont constamment joui des droits d’ usage dont il s’agit dans la forêl d’ A lgères, pendant les 3 o années avant la demande du sieur Mignot, au vu cl si'i et du consentement soil de
l ’administration, soit des sieurs de Saint-Etienne, dépens en ce dernier cas réservés.
M° Tailliand, avoué du maire de Saint-Etienne, agissant dans l’intérêt des villages sus-énoncés, a
conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire mal jugé par le jugement dont est appel; bien appelé, ¿mandan!,
déclarer le sieur Mignot non recevablc dans toutes ses demandes; guider el maintenir les liabitans des v il
lages de Part us, de Mazou, de Vousseyre et du bourg de Saint-Etienne, dans la possession et jouissance
des droits d’usage que leur confèrent leurs titres dans le bois d’ Algères; condamner le sieur Mignot à
3,000 fr. de dommages-intérêls ; condamner en outre les intimés aux dépens des causes principales et
d'appel, et ordonner la restitution de l’amende.— Subsidiairement el en cas de difficulté, douner acle
aux appelans de ce qu’ils offrent de prouver, tant par titres que par témoins, que de tout temps et an
cienneté, et notamment depuis plus de 3 o ans avant la demande du sieur Mignot ils ont joui des droits
d’usage dont il s’agit, paisiblement et publiquement, avec vû et sù et du consentement soit de3 proprié
taires, soil de l’autorilé administrative; dépens en ce dernier, cas réservés.
M ‘ S a v a rin , pour les liabitans de Monlbellier, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal
jugé par le jugement dont est appel, en ce qu’il a déclaré les appelans non-reccvables dans leur interven
tion, bien appelé; émendant et faisant ee que les premiers juges auraient dû faire les recevoir itilervenans dans la cause, et statuant au fond et réformant, les garder et maintenir en leur nom personnel, dans
la propriété et possession du bail dont il s’agit; ordonner en conséquence que la délimitation de la forêt
d’ Algères avec le bois D an g eyrc, ordonnée par le jugement dont est appel, aura lieu contradictoirement
entre les appelans et le sieur Mignot.
Et attendu que le sieur Sau va t, maire de la commune de.Sainl-Etienne est en cause, donner acle aux
appelans de ce que par ces présentes, i l s déclarent interjotler appel cvntre ledit sieur Sauvat, en sa dite
jugement du a avril 1 8 2 9 , cl ce en tant que besoin serait; en conséquence réformant à sou
q u a l it é , du
égard , dire que les appelans seront'gardé» et maintenus en leur 110111 personnel, ui singuli dans les droits
donl
il s’agit; déclarer commun avec lui l’arrêt à intervenir, e l condamner les intimés aux dépens c l ui-
donner la restitution de 1 amende.
M c V.-ysset, p o u r le sieur Mignot, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, dire qu’ il a été mal jugé par le
jugement du tribunal civil de Mauriac, du a avril 1829, eu ce qui concerne les s i e u r s de la Salle, D anglard, V i g i e r , Chevalier D ufau, les héritiers Fonteilles de Lacously, et les habitan* du village do Clôvierc, émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, les déclarer purement et simple
ment non-rccevablos dans leurs demandes et prétentions relatives aux droits d usago dans les foret*
dont est question, ou en tous cas les eu débouter, les c o n d a m n e r aux dépens des causes principales il
d’appel; el ordonner que l’amende sera rendue.
�Dire qu’ il a été bien jugé par le susrllt jugement quant aux chefs critiqués par les habitant) du village
<le Montbellier ut sin g u li, et par les maires des communes de Saiut-Etienne et Riom-ès-M ontagne,
comme représentant les villages ci-dessus désignés, ordonner que les chefs dudit jugement sor
tiront leur plein et entier effet, et condamner les appelan9 en l’amende et aux dépens de la cause d’ap
pel. __Subsidiairement et en cas d’admission de quelques-uns desdits droits d’ usage, dire aussi qu’il a
été mal jugé par le jugement susdaté, au chef qui a prononcé la nullité de la clause additionnelle ins
crite au cahier des charges , le 9 avril 18 2 5 , émendant, ordonner que le prix de l’adjudication des forêts
soumises auxdits droits d’usage, sera diminué dans la proportion des droits adjugés, et ce par experts
convenus ou nommés d’office, déclarer l’arrêt commun avec e u x , autoriser en outre le sieur Mignot à se
retenir en outre sur le prix réduit de son adjudication tous les frais qui seront par lui faits, ensemble
tous les frais qui ont été ou qui seront mis à sa charge respectivement aux usagers.
Plus subsidiairement encore dire mal jugé au chef relatif à la garantie, émendant condamner le sieur
de Saint-Etienne à garantir et indemniser le sieur Mignot de la non-exécution de la clause additionnelle
par lui insérée, en lui remboursant la valeur des droits d’ usage en principal, intérêts et frais, le con
damner en outre à le garantir de toutes condamnations de dépens et enfin le condamner en tous les frais
à son égard, et ordonner que l’amende, consignée sur cet appel, sera rendue.
M° Lafont, pour le sieur de S aint-Etienne, a conclu à ce qu’il plaise à la cour donner acte au sieur
de Saint-Etienne de ce qu’il a interjette appel dans l’intérêt du fond de la cause et pour qu’ on ne lui im
putât pas d’avoir laissé périr les droits soit do la succession bénéficiaire, soit ceux qui pouvaient lui ap
partenir, lui donner acte également de ce que à l'égard des usagers ou prétendus tels, il adhère aux con-L
clusions du sieur Mignot pour, par ledit sieur Mignot, user de son appel comme bon lui semblera à l’é
gard des autres parties.
Déclarer ladite demande en garantie non-recevable, condamner soit le sieur Mignot, soit les parties
qui succomberont aux dépens de lu cause d’appel et ordonner la restitution de l ’amende. — Mc A llary,
avoué du sieur Bernard , cointe de Lyssallc, a conclu à ce qu’ il plaise à la cour, en ce qui touche l’appel
principal, dire bien ju g e , evec amende et depenB.— En ce qui touche l’appel incident interjeté par le
sieur de Lassalle, dire qu il a été mal jugé par le jugement dont est appel en ce qu’ il n’a point adjugé de
dommages-intérêts au sieur de Lassalle pour tout le temps de la privation do son droit d’ usage, émendant
et faisant ce que les premiers jugc3 auraient i{û faire, condamner le sieur Mignot à payer la somme de
quatre mille francs, à titre de doinmagps-intéiè{s, audit sieur de Lassale, aux dépens laits sur l’appel in
cident à la restitution de l'amende consignée sur ch| appel«
Subsidiairement et eu cas de difficulté, ordonner que par experts convenus ou nommés d’office, l e lendnc du droit d'usage dont il s’agit sera déterminée et Jcs dommages éprouves, appréciés, pour, sur
leur rapport, Être statué ce qu’ il appartiendra, dépens en ce cas léservés.
M* Tailhand, pour Ica sieurs Fonteilles, Danglard, Chcvalicr-Dufau et le maire des liabjtans
�de Clavière» a conclu à ce qu'il plaise à la cour, en ce qui touche l ’appel principal, confirmer ledit ju
gement avec amende et dépens; et, statuant sur l’appel incident, dire qu’ il a été mal jugé quant aux
dommages-intérêts, par le jugement dont est appel, bien appelé, émendant, condamner les sieurs Mignot
et Dubois de Saint-Etienne, solidairement, en deux mille francs de dommages-intérêts, envers chacun
des susnommés, si mieux n’aime la cour ordonner que l ’appréciation desdits dommages-intérêts, sera
faite par experts convenus ou nommés d’oBice en la manière ordinaire; condamner dati9 tous les cas lesdits sieurs Mignot et de Saint-Etienne, à l’amende sur l’appel incident et a u x dépens.
Et eu ce qui touche le sieur C hevalier-Dufau, condamner le sieur Mignot à 1200 francs de dommagesintérêts, envers lu i, à raison du préjudice qu’il a éprouvé depuis le jugement dont est appel, par suite
de la privation du bois nécessaire à l ’ usage et chauffage de son domaine de Clavière. — Subsidiairement
ordonner que les dommages-intérêts dont il s’agit seront estimés par experts. Et dans tous les cas, con
damner les appelaus aux dépens à son égard. — M* Tailhand, pour la veuve Fonteilles et autres, a con
clu à ce qu’il plaise à la cour, eu ce qui touche l’appel principal, dire bien jugé avec amende et dépens.
En ce qui touche l’appel incident, dire qu’il a été mal jugé, quant aux dommages-intérêts par le ju
gement dont est appel; bien appelé, émendaut, condamner les sieurs Mignot et de Saint-Etienne soli
dairement , à 2,000 francs de dommages-intérêts envers les héritiers Fonteilles; les condamner en ontie
à l’amende sur l’appel incident et aux dépens.— Subsidiairement ordonner que les d o m m a g e s - i n t é r ê t s
dont il s’agit, seront estimés par experts convenus ou nommés d’office ; condamner dans tous les cas les
sieurs Mignot et de Saint-Etienne aux dépens. — M e Larigaudie, pour les administrateurs de l’hospiciî
de Salers, a conclu à ce qu’il plaise à la cour dire que par les motifs exprimés au jugement dont est ap
pel il a été bien ju gé , mal et sans cause appelé, ordonner que ce dont est appel sortira son plein et entier
effet, et condamner l'appelant en l’amende et aux dépens.
P O IN T D E F A I T . — L e sieur Gaspard Dubois de Saint-Etienne, dont les biens ont etc séquestres
pendant le cours de la révolution , a laissé pour lui succéder, deux fils , les sieurs Joseph-Gabriël-Edouard
D u b o is
de St-Etienne, et Ignace-JIippoly te Dubois de St-Elienne, lesquels n’ont accepté sa snccession que
sous bénéfice d’ inventaire. Ce n’est que par suite de la loi du 5 décembre i 8 i 4 , que le sieur de St-Elienne
est redevenu propriétaire de diverses forets dont I état l’avait dépouillé et qui n’avaient pas encore élu
Vendues. — Le a i août 18 1 9 , sur la demande des héritiers bénéficiaires du sieur de Saint-Etienne père,
tendante à ce qu’ ils fussent autorisés a laire procéder à la vente des biens immeubles dépendant de ladite
succession, il intervint au tribunal de première instance de M auriac, un jugement qui oiduiuia avant
faire droit, que les biens immeubles provenant de ladite süccession seraient v u s , visités et estimés par
experts. Cette opération a été faite ainsi qu’ il résulte d’ un rapport clos le 3 o juin 1 8 2 0 , q u i a été homo
logué par autre jugement du 29 janvier 18 2 2 , lequel jugement ordonne en nieme temps que la vente et
adjudication desdits immeubles sera poursuivie et consommée devant Me M aurct, notaire ù Mauriac.
Pendant 1 opération des experts, le 6ieur Ignacc-Dypolitc Dubois de S l- £ lj e m jC est aussi déccdé, et
�le sieur Joseph-Gabriel-Edouard Dubois de S t-E lic n n e, son frk re , n’a accepté sa succession que sous
bénéfice d’inventaire. — Ce dernier se prétendant créancier des successions de son père et de son frère ,
ne crut pas devoir poursuivre lui-même la vente et adjudication desdits immeubles. Ces poursuites
furent dirigées par M c Rig al, notaire, qui avait été nommé curateur auxdites successions, par jugement
du 7 février de la même année 1822. — Pour parvenir à celte adjudication , on déposa, le a 5 mars 1822,
un cahier des charges, dans lequel, après avoir énuméré les immeubles à vendre, d'après les indica
tions portées au rapport des experts, on imposa aux adjudicataires, entr’autres conditions, celle de
souffrir toutes les servitudes p a s s i v e s dont se trouvaient grevés les immeubles, sans, par e u x , pouvoir
prétendre à aucune diminution de p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie pour raison
de dégradations, défaut de mesure et quotité, ou en raison desdilcs servitudes, ni aous aucun autre
prétexte quelconque, n’entendant, est-il dit, le sieur de Sl-Etienne vendre lus immeubles que dan*
l’état où ils se trouvent.
Pendant la durée de ces poursuites, toutes ou presque toutes les pat tics qui figurent dans la cause
comme îéclamans des droits d’ usage daus les forêts provenant de la succession du sieur Saint-Etienne
père, se présentèrent devant M '.M auret, notaire, et consignèrent sur la minute du cahier des charges,
différens dires, desquels il résulte qu’elles avaient des droits d’ usage, de chauffage et de pacage à exer
cer sur lesdites forêts, qu’elles entendaient en conserver l’exercice, et elles demandaient que l ’adjudica
tion n’eût lieu qu’à la charge de leurs droits d’ usage, ou que, dans tous les cas, l’adjudication fût renvoyée
jusqu’à ce qu’ il aurait été prononcé irrévocablement sur le mérite de leurs prétentions. Les babitans de
Moulbtllicr se présentèrent aussi, et outre leurs droits d’ usage, ils se prétendirent proptiétaires d’ une
pat tic de la foi êt d’Algèi e.
11 est mentionné au susdit cahier des charges, qu’ à raison de ces réclamations et autres qui sont inu
tiles à rappeler pour la causc, le curateur déclara s’opposer à l’adjudication jusqu’après une décision de
la ju stice, mais par un dire, en date du 8 avril 1825, il se départit de cette opposition, et donna les
mains à l’adjudication, sans énoncer aucun motif. — Le lendemain neuf a vril, le sieur de Saint-Etienne
se présenta à son tour devant le notuiie Mauret, cl après avoir critiqué dans un d iie , les différentes ré
clamations
consignées au cahier des charges, il déclara qu’ il croyait de sou intérêt, ainsi que de celui des
créanciers do la succession Saint-Etienne, et des prétendans aux droits d’ usage, d’ajouter de nouvelles
clauses. En effet, il ajouta que les adjudicataires partiels ou les adjudicataires en masse seraient assujétis
aux droits d ’ usage, chauffige, pacage, réclamés dans les forêts dépendant desdites successions, en faveur
de ceux des réclamans qui justifieraient de titres valables, s’ il était ainsi dit et ordonne par la ju stice,
et à l’obligation de souffiir la distraction des objets revendiqués en favrm dqs réclamans qui justifie
raient de litres valables, s’ il élait ainsi dit et ordonné par la justice , sauf à eux à se poui voir, ainsi que
de droit, s’ ils le jugeaient convenable, pour se faire adj uger une d i tniuulion pi 0 port ion née aux pertes qui!«
épiouvaieut par suite des droits d’ usage, c hauf f - ’ g e , pacago, propriété ou copropriété, qui pourraient êtie
accordés à etitains des l é Ja m a n s , et ce sans approuver eu aucune uiauièic les deruièies réclamation*.
�Il fut encore ajouté audit cahier des charges, que les adjudicataires partiels, ou l’adjudicataire en niasse
seraient tenus de poursuivre, dans le plus b ief délai possible, le jugement de toutes les demandes rela
tives, soit aux droits d’usage, chauffage et pacage, soit en revendication de propriété de partie desdits
immeubles, afin que les créanciers éprouvent le moins de retard dans la distribution du prix de l ’ad
judication. — Pour parvenir à la vente, de nouvelles affiches furent apposées, et on y fit la mention ex
presse des clauses additionnelles ci-dessus. — Au jour indiqué pour l’adjudication définitive, une nou
velle clause fut encore insérée ; ce fut de charger l’adjudicataire des bois , de consigner une partie de son
prix dans les quarante jours de son adjudication, que, si n o n , il serait poursuivi par voie de folle enchète.
C’est en ccl état qu’eut lieu l ’adjudication définitive, et que, le 2 mai 18 2 5, le sieur Saint-Étienne fils
devint adjudicataire de tous les immeubles dont la vente était poursuivie, et ce moyennant la somme de
196,o 85 f., aux charges,clauses et conditions portées au cahier descharges et additions d’icelui.— Par acte
reçu aussi par Mc Mauret, notaire, en date du lendemain 3 mai 1825, M. de St-Etienne fit en faveur de M.
Siméon M ign ot, une déclaration de m ieux, à raison de différens immeubles qui lui avaient été adjugés
par l’acte ci-devant relaté, et notamment 1. pour la forêt appelée grande forêt d’A lg ères, située dans les
dépendances de la commune de Saint-Étienne, 2. pour celle appelée Bois du Champ d’ Algères, située dans
les dépendances de la commune de Riom-ès-Montagne ; 3 . pour celle de Brugali , située dans les dépen
dances de la commune de Tremouille-M archal; 4 . pour celle de G ra v iè rc , située, partie dans le canton
de La'our, et partie dans le canton de Champ,
Celte déclaration de mieux fut faite , moyennant la somme de 100,000 f r . , et en outre aux charges,
clauses et conditions insérées au cahier des charges et additions d’icelni, et encore à la charge de verser
à la caisse des consignations, dans les quarante jours, une somme de 5 6 ,0 0 0 fr., montant de l’estimation
des forêts et bois ci-dessus. — Ces adjudication et déclaraliou dr mieux ont cté transcrites au bureau de
l’arrondissement de Mauriac, le i. juillet i 8 a 5 . Le sieur Mignot a ensuite consigné la somme de 5 6 ,000
f r . , et enfin, le i4 juillet suivant, les adjudicataires ont dénoncé à tous les créanciers inscrits les adjudi
cation et déclaration demieux dont il n’agit. Il est à remarquer que dans cette notification dont une copie
est produite, on ne pailc pas de la clause additionnelle relative à la diminution du p r ix , dans le eus
d'admission de lout ou pat lie des susdits droits d’ usage, etc.
A p r è s avoir fait autoriser les maires des communes de Saint-Étienne et Riom ès-Montagne, par ar
rêté du conseil do préfecture du département du Cantal, sous la date du 2 9 j ui l l e t 1 8 2 6 , M. Mignot fit,
par requête cl exploit des 7 septembre, 10, i l , 12 et i 4 octobre de la mime année 1826, assigner, soit
les maires desdites communes, ¿s—qualités qu’ ils agissent, soit 1rs sieurs Delasja'e père et fils, d’ Anglard,
Vigicr, et les héritiers Fonteilles de la Coustie, soit enfin le s i e u r de Saint-Étienne et les administrateurs
de l’ hospice de Salcis , corn inc premiers créanciers inscrits du sieur de Saint-Étienne, devant le tribunal
de picinière inslaucc de l’arrondissement de Mauriac, pour le voir garder cl maintenir dans la propriété,
�possession el jouissance desdites forêts d’ Algère» de Lachamp d’ Algère, de Brugeilli et de Gravières,
exempte de toute servitude, droit d’ usage, chauffage et pacage ; en conséquence, se voir lendits assignés
débouter purement et simplement de leurs réclamations et prétentions dans lesdites forêts, à tous droits
d’ usage, chauffage, pacage et copropriété, en cas de représentations de titres de leur part, voir déclarer
leadits titres prescrits par le non usage pendant plus de trente ans, et par le défaut de marques et de
délivrances écrites de l a p a it du propriétaire desdiles forêts, et se voir condamner aux dépens.
L e sieur Mignot conclut en même temps à ce que, dans le cas où quelques-uns des défendeurs justifie
raient de titres valables et non prescrits, et obtiendraient les droits d’usage et autres objets réclamés , il
lui fût accordé, conformément au procès-verbal d’adjudication, nne diminution de prix proportionnée
aux pertes qu’ il éprouverait, et ce d’après estimation par experts ; à ce qu’on ordonnât toutes plantations
de bornes qui pourraient être requises p o u r séparer les forêts par lui acquises, des bois et autres héritages
des défendeurs, et enfin à ce q u e , en attendant la décision définitive de la contestation , il fût fait défen
ses à toutes les parties de s’introduire dans lesdites foicts.
Les administrateurs do l’ hospice de Salers, n’ayant point comparu sur celte assignation , il fut obtenu
contre eux un jugement de jonction, le 12 décembre 1826, qui fut signifié avec nouvelle assignation,
par exploit du 19 février 18 3 7 . — Antérieurement à cette demande, et par exploit du 3 janvier i8 a 6 ,
le sieur Chevalier-Dufau, héritier de M. Armand, ci-de vaut conseiller en la cour, avait fait assigner le sieur
Mignot devant le même tribunal de M auriac, pour le voir maintenir dans son droit d’ usage et chauffage
dans la grande forêt d’Algère , sc voir condamner à lui faire délivrance de quinze pieds d’ai bres qui lui
étaient nécessaires, sans préjudice d’ un plus grand nombre, s’ il y avait lieu ; comme aussi pour voir dire
et ordonner son cantonnement dans ladite foret. Sur cette demande, un jugement du 20 avril 1H26
avait ordonne la mise en cause du sieur de Saint-Etienne et du premier créancier i n s c r i t , el cette dis
position avait été exécutée.
Il
a été statué sur toutes ces demandes par jngement du 24 juillet 1827, qui a séquestré les diverses
forêts dont il s’agit, et a ordonné que les défendeurs seraient tenus de justifier des titres établissant leur*
droits.— E11 exécution de ce jugement, les usagers ont prétendu justifier leurs droits d’ usago à l’aide
des titres suivans : savoir, le sieur d’ Anglard, au moyen i u d’ un acte du 9 juillet 1807, portant vente
par le sieur Chahancs-Sauvat ; ledit sieur d ’ Anglard et son épouse nu prolit de M. Gaspard Oubois de
Saint-Etienne, d’un domaine appelé du Mazou, sous la condition que les vendeurs se réservent, pour
leur domaine de Sédour, le droit d’ u*age, chaulTagc et foretage, qui était urte dépendance du domaine
de Mazou, pour en jouir dans la forêt d’A lg ère, et avec convention que si l’acquéreur rentrait dans la
propriété de la forêt d’Algère qui était alors séquestrée et confisquée, il s’obligeait dc laisser les vendeurs
user du droit ci-dessus ; 2 0 d’une reconnaissance du 7 juin ifi 3 8 , de laquelle il résulte une concession
de droit d’usage dans lu forêt d’ Algèrc, en faveur de divers habilans du lieu de Mazou ; 3 ' d’une vente
du domaine cl«' Mazou et d’un droit d’ usage cl de chanflagc dans la foiêl d’Algère pour ledit domaine»
�consentie le i 5 juin 1689 par le sieur Saint-Etienne, au profil du sieur Chaumcil, aux droits duquel se
prétend le sieur d’ Anglard ; le sieur de Lassalle, au moyen d’ iui acte du 2 mars 1706, portant concession
d’ un droit d’usage et de chauffage dans la forêt de Gravifere, par Messire Daujouy à M. Georges Roussillon, que l’on dit aïeul maternel du sieui de Lassalle. 11 a été ajouté que M. de Lassalle père avait été
porté sur la liste des émigrés comme le sieur de Saint-Etienne, qu’ il n’était rentré en France qu’en 180a.
L e sieur Vigier, au moyen 1 ° d’ un acte du 16 septembre i 6 3 3 , portant concession d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère par le sieur de Bérenger, seigneur de Châteauneuf, à Pierre Bouaigre de Bioin-ès-Montagnc ; 2 U un acte du 2 janvier 1666, par lequel le susdit droit d’ usage aurait été
cédé par les Bouaigre à Hugues Clianet, que le sieur Vigier représente; 3 ° un arrêté du district de
Mau riac du 5 fructidor an II, et un arrêté de l’administration centrale du département du Cantal du
i 5 germinal au V I I I , qui maintiennent ledit sieur Vigier en possession du susdit droit d'usage;
Le sieur C bevalier-D ufan, au moyeu i ° d’ un acte du 10 juin 1637, portant reconnaissance par G il
bert Chavignier, que l’on dit représenté par le sieur Armand, ancien conseiller, et autres habitans du
village de Clavière, paroisse de Saint-Etienne, en faveur de M. de Saint-Etienne, du droit qu’ils ont
de la coupe du bois dans ses iorêts d’A lgère, pour s’en servir à leur usage et chauffage; 2° un arrêté de
l’administration centrale du Cantal, en date du l 3 germinal an V I I I , que sur le vu fie l’ acte de i 6 3 3 ,
et considérant que les habitans de Clavière ont incontestablement le droit d’ usage et chauffage dans la
forêt d’Algère, maintient M. Armand dans ledit droit ; 3 U un arrêté du conseil de préfecture du Can
tal du 3 o septembre 1807, qui, sur le dépôt du susdit titre, conformément à la loi de l’an X I , et con
sidérant que M. Armand et d’autres habitans de Clavièrcs n’ont jamais été troubles dans le droit de
prendre dans la forêt d’ Algèrc du bois pour la construction de leurs batimens, maintient le sieur A r
mand dans ledit droit; 4 ° une décision de M. le ministre des finances, en date du 1 1 janvier 1809, con
tenant approbation de l’arrêté du conseil de préfecture du 3 o septembre 1807 ;
• Les héritiers Fou teilles do la Coustie, au moyen 1° d’ un bail em pli ithéo tique, consenti le 1 3 juin 1672,
au profit de Jean Fonteilles, leur auteur, par le sieur Dubois de Saint-Etienne , pour sun droit d’ usage et
chauffage dans les forêts d’Algèrc et Chavagnac; 2° l’ ariêté dn préfet du département du Cantal du six
brumaire an X I , qui maintient le sieur Fonteilles père dans ledit droit d’usage; 3 ° l’acte de dépôt dts
susdits titres fait, le 5 messidor an X I , au secrétariat de la sous-préfecture de Mauriac.
, Les habitans de Clavièrcs, au moyen des titres et actes invoqués par le sieur Clievalier-Üufau, repré
sentant M. Armand. Les habitans du village de Châteauneuf et ceux de Pons, au moyen i u d’ une sen
tence rendue, lc 19 mars 1 6 1 2 , en la justice de Châteauneuf, entre le seigneur de Châteauneuf et un
nommé Jean Chaumcil, du village de Pons, portant entre autres dispositions que ledit Chaumcil est main
tenu dans la possession cl saiüine de jouir du bois d’ Algèrc, tant en la forme et manière que les habitans
de Châteauneuf en jouissent, et ce comme lubitans du lieu de Pons, village dépendant de ladite sei
gneurie do Cliàteauneul ; au une transaction du 5 mai iG4 i , par laquelle le sieur de Bérenger aurait
�permis à cinq individus de Châteauneuf «le prendre et couper dans la foièt d’ Algère du bois pour leur
usage et chauffage ; 3 “ un acte d u 3 o nivôse an V, par lequel diveis habitan* de plusieurs villages de la
justice de Châteauneuf se seraient réunis ut singuli pour nommer un gardo pour la conseivation de la
forêt appelée la Champ-d’Algère.
Les habitans du village de la Cousty, au moyen des actes invoqués par le sieur Fonteilles de la Cousty j
plus, un acte du 8 décembre i 5 2 g , portant vente par M. Dedienne, à un nomme Floret, d’ une portion
de bois indivise avec les habitans de Montbellier et d’ Albaniac. — Pour les habitans de Lasiliol et d’Einbesse, outre les titres de la communauté de Châteauneuf, on a invoqué une reconnaissance du 5 septem
bre i 637 , par divers habitans dénommés des villages de Lassiliol et d’Einbesse, en faveur du sieur de
Béranger, pour les portions par eux détenues de la forêt d’Algère. — Pour les habitans de Vousseyre,
commune de Saint-Etienne, on a produit une transaction du ¡" o c t o b r e 1 6 1 7 , portant concession, par
M. Cbabanes, à divers individus dénommés, tous habitans du village de Vousseyre, d’ un droit d’usage
et chauffage dans la forêt d’Algère. — Les habitans du village de Saint-Etienne ont argumenté d’ une sen
tence du 1 " mars 1 63 g , dans laquelle des individus dénommés, demeurant à Saint-Etienne, sont auto1 isés à couper, à volonté, dans la forêt d’Algère. — Les habitans du Mazou ont fondé leurs droits snr une
reconnaissance du 17 juin i 6 38 . — Ceux du Partus ont invoqué, i ° une reconnaissance, du 5 juin i 6 4 o,
par des habitans dénommés du village de Partus au sieur de Saint-Etienne, par laquelle ils déclarent
qu’ils ont droit de prendre du bois dans la forêt d’Algère pour leur usage et chauffage ; 2 0 un actc de dé
pôt de cette reconnaissance fait au secrétariat de la sous-préfccture de Mauriac, le 2 1 messidor an X I ,
par les habitans dudit village de Partus.
Les sieurs Mignot et Saint-Etienne ont cherché à repousser ces titres, soit parce qu’ ils n’étaient pas
produits en forme probante, soit parce qu’on ne pouvait pas représenter ceux en faveur desquels ils
avaient été consentis, soit par rapport à ceux invoqués par les communautés d’habitans, parce qu’ils ne
s’appliquaient qu’à des individus ut sin gu li, soit d ’ailleurs parce que ces titres étaient éteints à défaut
d’ uue possession légale, que les arrêtés administratifs ne pouvaient relever d ’ une prescription alors en
courue; qu’enfin il y avait déchéance, parce que fi s litres n’avaiont pas été produits conformément aux
lois des 25 venlùse an X I et i 4 ventôse an X I I .
Le i 4 janvier 1828, C a t h e r in e D u b o i s , veuve Cliavinier, et autres habitans du v illa g e de Montbellier, agissant ut sin gu li, Tuent sign ifie r, dans la c au se , uue requête, par laquelle ils demandèrent à être
reçus paities intervenantes, c l, par suite, h cire maintenus dans la propriété du bois d’ Algèrc indivis
enl re eux et le sieur de S t - E t i e n n e , et, par suite, à ce que des bornes lussen I plantées avec le sieur Mignot.
Pour justifier leur dioit de propriété sur le susdit bois d Algèrc, ils invoquaient, i° la vente consentie
le 8 décembre i 5 u<) par le sieur Dedienne, à Jean et Antoine l'lorct, de la moiIié d’ une portion de bois
indivise avec les habitans do Montbellier et d’Albaniac; 2° une vente soui signature privée, dn 4 juin
178 9, par laquelle divers individus de Moutbcllicr cl uu du villngo d ’Albaniac transmettent à M. de
�Sainl-Etienne lenr portion de la superficie du boi? d’Algfcre.
Cetle intervention a été critiquée. — II est à remarquer que les usagers, moins toutefois le sieur Chevalier-Dufau , conclurent, en première instance, à ce qu’il leur fût accordé des dommages-intérêts pour
le non exercice de leur droit, qui se trouvait paralysé par suite du séquestre prononcé sur la demande
du sieur Mignot.
C ’est en cet état de choses qu’après des plaidoiries contradictoires de la part de toutes les parties, il
est in te rven u , le 2 avril 1829 , un jugement contradictoire qui est ainsi conçu : — En ce qui touche
la demande des administrateurs de l’ hospice de Salers, tendante à ce que les clauses ajoutées au caliier
des charges, lors de l’adj udication définitive des biens dépendans des successions bénéficiaires de Gaspard
et Ignace-Hyppolite Dubois de St-Etienn e, soient supprimées et regardées comme non advenues.-—
Attendu que le cahier contenant les clauses, charges et conditions sous lesquelles la vente des biens
dépendant des successions bénéficiaires Dubois de St-Elienne devait avoir lieu , ayant été signifié et
déposé conformément à l’ai t. 972 du code de procédure civile , en l ’étude de Me Mauret, notaire, commis
p a r l e tribunal, pour procéder à ladite vente, il ne pouvait y être apporté aucune modification ni
changement que par le tribunal (art. 973) et sur la réclamation de toutes parties intéressées.
Attendu, en f a it, que le cahier des charges déposé ez-mains de Mauret, le u 5 mars 18 2 2 , contient
cette clause, que l’adjudicataire sera tenu de prendre les immeubles dans l’état où ils sc trouveront au
j o u r de l’adjudication, de souffrir toutes les servitudes passives dont ils se trouveront grevés, sans par
lui pouvoir prelendre à aucune diminution du p r i x , ni exercer aucune demande en recours et garantie
pour raison de dégradations, de défaut de mesure et qualité, ou en raison desdites servitudes, ni sou*
aucun prétexte quelconque. — Attendu que l’adjudication provisoire a eu lieu le 19 mai 18 2 2 , sous
cette clause expresse.— Attendu que lors de l’adjudication définitive et peu avant d’y procéder, il fut
ajouté à la requête de l’héritier bénéficiaire poursuivant la vente, une clause par laquelle il est dit que
l ’adjudicataire pourra se pourvoir devant qui de droit pour obtenir une diminution sur le prix de son
acquisition , en raison des pertes qu’ il pourrait éprouver par suite des prétentions de plusieurs usagers ,
qui seraient maintenus dans leurs droits d’ usage.-— Attendu que le sieur Dubois de St-Etienne n’avait
aucune qualité ni pouvoir pour modifier le cahier des charges primitivement déposé. — Que si le n o t a i r e
a cru ne pouvoir sc dispenser d insérer cette nouvelle clause dans le cahier des charges, il n ’ a u r a i t pas
dû au moins proccdti à 1 adjudication définitive qu’au préalable il n’ ait été statué par le tribunal sur
le maintien ou le rejet de celte addition. — Attendu que le cahier des charges, déposé le u5 m ars, chez
M L Mauret, notaire, n’ajant subi aucun changement, en veitu d’une d é c i s i o n du tribunal , qui seul
avait le pouvoir de le modifier, l ’adjudication définitive des biens dont s’ agi t doit rester faite sous
1 empne des clauses et conditions qui y sont portées , et que celles qui y a v a i e n t cté mal à propos et
i n l e m p e s t 1vement ajoutées, doivent être regardées comme non a d v e n u e s .
Eu cc qui louche les d io ib cl prétentions des particuliers, villages et communes, sur les droits
�d ’ usnge et clianiT ^f» fju’ i ' i prefrn. lent a v o i r dan* les forêts dépendant des'successions bénéficiaires dont
s’a g i t , v e n d ue s et adj ugées au sierr Mi;,no!, le 3 mai i 8 * 5 , apiès avoir rempli les formalités voulues
par la loi. — Attendu , en dioit .q u ’aux termes de l’oi donnance de îGGg, lit. 20 , art. 7 , les droits
d’usage dans une forêt n’ont j amai s pu être exercés par l'usager qu’en vertu d’ une délivrance obtenue
par ce dernier. — Que les lois cl rêgleinens fore, texrs concernant (’administration et la-conservation des
bois de l ’ Et a t , doivent êt 1 e appliqués a u x bois et forêts des particuliers, aux termes de l’art. 5 du lit. 2 6,
et l’ar t. 28 du lit. 3*2 de l’ordonnance de 1669, et d’après le décret du 27 nivôse an »3 . — Attendu que
les droits d’ usage dans les forêts ne constituant qu’ une servitude sur la propriété d’autrui et une servi
tude discontinue, 11e peuvent s’acquérir que par titres, et conséquemmeut ne peuvent et ne doivent être
prouvés que par titres, à moins cependant que les servitudes de cette nature, acquises par la possession,
eussent pu s’acquérir de cette manière, aux termes des slatuts de la localité.— Qu’ il en est de même lors
que le droit d’ usage est réclamé à litre onéreux, lorsque l’ usager justifie du paiement de la redevance.—
Attendu que si la possession sans titieest insuffisante pour l’établissement d’ un droit d’ usage, le titre sans
la possession est également impuissant pour conserver ce dioit d’usage, d’où il suit que l’usager qui a
cessé de jouir pendant Uente ans, perd son droit d’ usage— Que c’est vainement que l’on prétendrait que
l’ introduction de l’ usager dans le bois de l’Etat ou du propriétaire soumis à son usage et sans délivrance
préalablement obtenue de l’autorilé compétente ou du propriélaire, doit être considérée comme l’exer
cice légal de sou droit, puisque, aux termes de l’ordonnance, et d’après la jurisprudence constante de la
Cour de cassation, ce fait de sa part ne peut être cousidéré que comme un délit dont l'effet ne saurait
être inlcrrnptif de la prescriplion.
Attendu que pour conserver la possession d'un droit il faut en jouir selon le titre et dans les termes de
la loi j que tout acte de violence, tout fait quelconque de jouissance, lorsqu’ il est réprimé par la loi ,
ne saurait jamais constituer un fait de possession. — Attendu que quelques soient les termes du titre de
l ’usager, il ne peut jamais être dispensé de demander au propriétaire du bois la délivrance et la marque
du bois dont il a besoin , préalablement à toute introduction et à toute voie de fait de sa part dans le bois
soumis à son droit d’ usage.
Que ers règles importantes doivent être maintenues avec soin dans l ’intérêt p u b l i c , dans l’intérêt des\
propriétaires des bois soumis à l’usage, et même encore dans celui des usagers. — Attendu que la loi du
28 ventôse an 1 1 a déterminé que les communes et particuliers qui so prétendront fondés par titres ou
possession en droit de pâturage, paccage, chauffage et autres usages de bois, tant pour bâtimens que
pour léparations dans les forêts nationales, seront tenus , dans les six mois qui suivront la publication
do la présente lo i, de produire, sous récépissés, aux secrétariats des préfectures et sous-préfectures,
dans l’arrondissement desquelles les forêts prétendues grevées desdits droits se trouvent situées, les titres
ou actes possessoires dont ils infèrent l’existence, si non, et ce délai passé, défenses leur sont faitesd’en
continuer l'exercice, à peine d’etre p o u r s u i v i s et punis comme délinquans, — Attendu que les dispo-
t
�silions de cette lo i, qui auraient pu être considérées comme comminatoires, ont été renouvelées par une
loi subséquente, laquelle a déclaré formellement et irrévocablement déchus de leurs droits, les prétendans aux droits d’ usage qui n’auraient point satisfait à la loi du 28 ventôse an 11 , dans les délais
fixés , c’est-à-dire dans les six mois qui ont suivi la promulgation de cette loi, du i 4 ventôse au 12 .
En ce qui touche le sieur V ig ie r , juge de paix du canton de Riom.
Attendu que les titres des 5 o septembre i 6’33 et g janvier iG66, en vertu desquels le sieur Vigier
piéleud avoir di oit d’ usage et chauffage dans la forêt d’ Algères, pour ses maisons et domaines, sis en la
commune de Riom , ne sauraient être valablement critiquées. — Que le sieur Vigier étant aux lieu et
place du sieur Pierre Bonnaigue, il a droit de jouir des droits d’usage et chauffage, tels que celui-ci
avait le droit d’en jouir, aux termes des actes ci^-dessus relatés. — Attendu que peu après l’émigralion
du sieur Dubois de St-Etienne, et peu après le séquestre ou la confiscation d e leurs bois, le sieur Vigier
s’est empressé de constaler et de f a i r e r e c o n n a î t r e , par l’administration d’alors, ses droits d’usage et dp
chauffage dans la forêt d’ Algère. — Que ces faits résultent des pièces produites au procès, et notamment
d’ une pétition du 5 fructidor an 2 , qui fut suivi d’ un arrêté conforme à sa demande. — D’ une autrç
pétition du ¿5 pluviôse an 8, appuyé d’ un avis favorable de l’agent forestier, et suivie d’ un arrêté de
l'administration centrale du département, qui maintient le sieur Vigier dans son droit d’ usage et chaufr
fage dans la forêt d’Algères. — Attendu que les lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 12 n’exigeaient pas
qu’il fui par l’autorité départementale statué sur la production des titres sur les droits des produisans ;
que ce pouvoir ne compétait qu’à l’autorité judiciaire et non à l’autorité administrative, qui n’avait
que celui de vérifier si le titre produit conférait les droits d’ usage réclamés, pour pouvoir en continuer
la jouissance sans abus et conformément à l’ordonnance. >— Qu’ainsi ces arrêtés, quels qu'ils fussent,
n’étant pas de rigueur, ne pouvaient pas èlre considérés comme une décision de l’autorité administra
tive, puisque la loi ne le commandait pas, ces arrêtés n’avaient pas besoin de la sanction du ministre.—
Que l’on pourrait peut-être avec quelque raison prétendre le contraire, s’ il y avait eu dissidence entre
l ’autorité et le prétendant droit d'usage sur les droits réclamés par celui-ci dans une forêt de l’E lat
parce qu’alors il y aurait eu (ce litige existant) décision de l’autorité administrative.
Attendu que le sieur Vigier n’a point laissé prescrire son droit d’ usage et de chauffage dans la forêt
d’ Algères, puisque maintenu dans son droit par I urrêté du i 5 germinal an 8 , ou 5 avril irtoo, il ne
s’est pas écoulé trente ans depuis celte époque jusqu à sa demande. En ce qui touche le sieur Chevalier,
Attendu que le sieur Chevalier se présente en qualité de légataire universel du sieur Armand ; que
cette qualité ne lui esl pas contestée.— Attendu qu’il est constant en fait que le sieur Armand possédait
au village de Clavières, commune de St-Etienne, un domaine composé de bâtimens et terres; lequel
domaine esl aujourd’ hui possédé et joui par le sieur Chevalier. — Attendu qu’aux termes de l’acte du
10 juin l 6 3 7 1 passé devant Lcsalut et Dufour , notaires, le sieur Dubois, alors propriétaire de la forêt
d’Algères, reconnut que les habilans de Clavières avaient le droit de prendre dans cette forêl du boi?
�pour s’en serviràleur usage et chauffage.— Attendu que c’est en sa qualité de propriétaired’ nn domaine dans
le village de Clavières que le sieur Armand a produil à l'autorité administrative, conformément aux lois
de ventôse an 1 i et an l a , le titre de juin iG 37, afin de conserver pour son domaine ses droits d’ usage
et de chauffage dans la forêt d’ Algères. — Que c’est en la même qualité que l'administration lui a re
connu ses droits d’ usage et de chauffage, ainsi que cela résulte, i ° d’ un arrêté de l’administra lion cen
trale, du i 3 germinal an 8 ; i" d’ un arrêlé du conseil de préfecture du département du Cantal, du 3 o
septembre 1 8 0 7 . — Attendu que le s i e u r Armand a rempli toutes les formalités voulues par les lois; que
T i e n ne justifie qu’ il eut cessé d’être en possession de s on droit antérieurement à 1807, et que quoiqu’ il
ne justifie pas que depuis cette époque il lui ait été fait délivrance de bois, pour l’exercice de son droit,
conformément à l’ordonnance, son droit n’ a pu prescrire, trente ans ne s’étant pas écoulés depuis 1807.
Attendu dès-lors que le sieur Chevalier élant au lieu et place du sieur Armand , a conservé tous ses
dioits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algères, pour son domaine situé dans le village de Clavières.
En ce qui touche le village de Clavières, régulièrement représenté en la cause par le maire de la
commune de St-Eticnne.
Attendu que les lois des 28 ventôse an 1 1 et i £ ventôse an 12 n’ont exigé de la part des communes et
particuliers qui se prétendaient fondés par litres ou possession en droit d’usage et de chauffage dans les
forêts de l’E t a t , que la production de leurs titres dans le délai déterminé, si non qu’ils seiaient déchus
de leur droit. — Attendu qu’il est constant que le litre en vertu duquel la section de Clavières prétend
aux droits d’usage et de chauffage dans la forêt d ’Algères, la déclaration du 10 juin i 6 3 ? a été produit«
et mise sous les yeux de l’autorité administrative.— Que ce fait résulte d’ un arrêté du conseil de pré
fecture, en date du 3 o septembre 18 0 7, pris à l’égard du sieur Armand et rapporté ci-dessus.
Attendu que les communes et les particuliers n’ont pu être astreints à remplir des obligations què ne
leur imposaient pas les lois ci-dessus rapportées; que la production des titres est la seule obligation
imposée par la loi. — Qu’il était inutile de joindre à cette production une pétition tendante à être main
tenu dans les droits d’usage et de chauffage dont on était en possession, et que l'absence d'une décision
de l’autorité administrative sur le vu des titres, est une circonstance absolument indifférente, puisque
d’ 1111 côté la loi no le commandait pas, et que de l’autre la décision administrative ne pouvait être que
la mention que le titre produit donnait les droits d’ usage et de chauffage réclamés.— Attendu que dèi
qu’ il est constant et établi que le titre du 10 juin 1G37, en vertu duquel le village de Clavières réclam e
les droits d’usage et chauffage dans la forêt d’Algèro, a été produit ainsi que l’ exigeait la loi ; qu’ il doit
également rester pour constant qu’à l’époque de la production du titre , le village de Clavières était en
possession de scs droits d ’ usage et de chauffage.
Attendu que depuis celte époque il ne .s’est pas cconlé
un temps suffisant pour prescrire, — Attendu, au surplus, qu’il résulte d un certificat produit au pioeès,
que le titre du 10 juin iG 37 a été produit à I autoiité administrative, dans l’ iutérêt du village de Clavières, et pour faire r e c o n n a î t r e les droits d u s a g e et cliaufi<igc que les habitons ont le droit d’exercer
�dans la forêt d’ Algères.
En ce qui touche le sieur d’Anglard.
Attendu que le sieur d’ A n g la r d est au lieu et place du sieur ChabanneSauvat, son beau-père ; que celle
qualité ne lui est pas contestée.— A t t e n d u , en f a it , que le do m a in e du Mazou appai tenait autrefois au.
sieur Sanvat ; qu’à ce domaine étaient attachés des droits d’ usage et de chauffage dans la foiêt d’ Algères ,
aux termes d’une reconnaissance de 16 8 8 , du titre de vente, de 1689, et d’ une transaction de i 6 4 i ;
lesquels titres sont joints an procès, et ont été produits conformément aux lois de ventôse de l ’ an 1 1 et
de l’an 1 2 , à l ’autorité administrative, ainsi qu’il appert d’ une pétition du sieur Sau vat, à laquelle est
joint l’avis du sous-préfet. — A t t e u d u que par acte sous seing-privé, en date du 9 juillet 180 7, enre
gistré à Riom-ès-Montagne le ag avril 18 2 2 , les sieur et dame d’Anglard et le s ie u r S a u v a t, leur père
et beau-père , o n t veudu aux sieur Gaspard Dubois de St-Etienne et à d e m o ise lle Angélique, sa sœur,
le domaine du M azou, avec réserve expresse des droits d’ usage et de chauffage qu’avaient les
vendeurs dans la forêt d’Algères, pour le domaine vendu, à l’effet de les transporter à leur domaine du
Sidour. - - Que par ce même acte, il fut convenu que si les sieur et demoiselle de Sl-Etienne rentraient
dans la possession et propriété des bois alors séquestrés, ils s’engageaient à concéder aux Vendeurs les
droits d’ usage et de chauffage pour le domaine de Sidour , tels qu’ils les avaient pour le domaine du
Mazou, et dont ils s’étaient fait réserve. — Attendu que les sieur et demoiselle de Sl-Etienne sont ren
trés dans la possession et propriété des biens soumis au droit d’ usage et chauffage pour le domaino du
M azou, et ce eu vertu de la loi de décembre i 8 i 4 . — Attendu, en droit, que les conventions légalement
formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. — Attendu que toute obligation conditionnelle ,
lorsqu’on la fait dépendre d’ un événement futur et incertain, n’est point prohibée par les lois, lorsque
la condition ne se rattache pas à une chose impossible, ou qui soit contraire aux lois ou aux bonnes
mœurs. — Attendu que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont voulu et
entendu qu’elle le fut.
Attendu que la condition sous laquelle les sieur et demoiselle de Sl-Etienne ont acquis le domaine dn
Mazou ne se rattachait pas à un événement impossible ; qu’elle n’ est ni prohibée par la loi ni contraire
aux bonnes mœurs, d’où il suit qu’elle doit recevoir son entière exécution , l’événement prévu étant
arrivé. — Attendu dès-lors que l’on ne saurait contester au sieur d’Anglard son droit d’usage et de chauf
fage dans la forêt d’ Algères, pour son domaine de S ed ou r, tel et ainsi qu'il en jouissait et qu’il avait droit
d’en jouir pour son domaine du Mazou, alors qu’ il en était le propriétaire.
En ce qui touche les sieurs Delassalc père et fils.
Attendu que ls sieur üclassale fils n’a jamais prétendu de son chef à aucun droit d usage dans les forêts
adjugées au sieur Miguot ; que c’est donc à tort qu’il a été assigné et compris dans 1 instance.
Attendu que sa mise hors de cause ne saurait éprouver aucune difficulté.
Att endu que par contrai
reçu Porte, uotaiic à B o r t , le 2 mars 1706, messire Jacques d'Enjoiguy donna et accorda au sieur Rous-
�sillon , auteur du sieur Uelassalle, pour les siens ou ayant cause, le droit d’usage et de chauffage dans
la forêt de Gravières, dont la famille de St-Elienne est devenue propriétaire, et qui est comprise dans
l ’adjudication faite ou profit du sieur Mignot.— Attendu qu’ilest constant en fait quelors de [’émigration
du sieur Delassale, scs biens ont été mis sous le séquestre, et qu’à celle même époque les bois de G r a v i è r e , appartenant à la famille de St-Elienne, étaient également sous le séquestre , en vertu des lois alors
en vigueur. *— Attendu que durant cet état de choses, la prescription n’a pu courir contre le sieur D classale, pour cause de non jouissance de son d ro it, puisque les bois soumis aux droits d’usage et les l ù t iuicns pour lesquels le droit d ’usago avail été étab li, étaient dans les mêmes mains. — Attendu que l’on
ne justifie pas que depuis la rentrée en France du sieur Delassale, jusqu’au jour de la demande, il se
soit écoulé trente ans utiles pour prescrire. — Attendu dès-lors que l’acte du a mars 1706 doit recevoir
ia pleine et entière exécution, conformément aux lois et règlemens en matière de droit d’usage et de
chauffage.
En ce qui touche le sieur Fonteillcs de Lacousty.
Attendu qu’ il résulte d’ un acte de 16 7 2 , que François Dubois de St-Etienne, alors propriétaire d e là
forêt d’Algères, concéda à Jean Fouteille et ù Anne Ray mond , sa femme , les droits d’ usage et de chauf
fage dans ladite forêt d’Algères, pour eux et leurs successeurs.— Attendu qu’il n’est pas contesté que
Fonteilles soit le descendant de cet autre Jean Fonteilles.— Attendu qu e, conformément aux lois de
ventóse an 1 1 et an 12 , les litres constitutif» de ces droits d'usage ont été produits à l’autorité adminis
trative, ainsi qu’il résulte d’ un arrêté du préfet du Cantal, du 6 brumaire an 1 1 . - — Attendu que ce
titre ne conceme en aucune manière les autres liabitans du village de Lacou sty.— Attendu que celte
section n’ayant point satisfait aux loi» ci-dessus citées , par le dépôt de leurs titie s , entre les mains de
l ’administration , les liabitans Sont demeurés déchus de leurs droits d’ usage et de chauffage.
E11 ce qui touche les liabitans du village de Tartus. — Attendu qu’il n’est pas justifié qu’ ils aient
produit leurs titres à l ’autorité administrative , conformément aux lois de ventôse on 1 1 et de l’an 12 \
que la pièce produite et de laquelle 1 on voudrait faire résulter que les titres ont été déposés à la sous*
préfecture de Mauriac, n’émanant pas d ’ u n officier public, ne sauraient suffire pour établir le fait du
dépôt.— En ce qui touche les liabitans du bourg de Sl-Eticnne ; ceux du village de VouBseyre; c e u x
<lu village du Mazou et autres en cause, tous représentés par le maire de la commune de S t - E l i e n n e . __
E n ce qui touche les liabitans du village do Pons. — En ce qui touche les liabitans des villages de Lassiliïol et Embesse. — E11 ce qui touche les liabitans du village de Châteauncuf, haut et bas, et autres en
cause.— Et les liabitans du bouig de R io m , tous représentés par le mairo de Riom-ès-Montogues.—
Attendu qu’il n’est pas justifié que conformément aux lois de vcnlôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , les tities
rn vertu desquels ce* diverses communautés piétendenl droit d’ usage dans la forêt d’Algères aient élu
produits à l’autorité administrative. — Attendu qu’à délaul de production de leurs titres elles sont delueurécs déchues de lcuis droits, aux ternies du la loi de v e nt ôs e an i 3 ; que les dispositions de cello
�dernière loi ne sauraient être considérées comme comminatoires.—-Attendu an sirp lu s que ces commu
nautés d’habitans n’établissent pas légalement, d’avoir dans les trente ans, avant l’action, exeicé paisi
blement les droits d’ usage et de chauffage qu’ ils réclament aujourd’ hui, d’où il suit que leurs titres
seraient prescrits pour nou jouissance pendant trente ans. — Qu’il en est de même à l’égard des sieurs
R a y n a l , Cbagrave el L a s s i l l a t , et de Pierre Marion, habitant au lieu de Châteauneuf. — En ce qui
touche les parties de Me Durieu ( les habitans de Montbellier), intervenant dans la cause. — Attendu
que les titres en ve ilu desquels elles se prétendent co-propriétaires du bois d’ Augeyre et Combechèvre,
indiquant de la manière la plus claire et la plus formelle, que cette co-propriété réside sur la tête des
habitans du village de M ontbellier; que ne contenant aucune indication nominative et individuelle,
l ’on doit tenir pour constant que le droit appartient à la totalité des habitans du village de Montbellier.
Attendu que l ’acte sous signature privée, à la date du 4 juin 1 7 8 9 , visé pour timbre et enregistré à
Mauriac le 1 9 novembre 18 2 7 , ne pouvant être opposé valablement à des tiers qui n’ont pas été parties
contractantes, n’ a aucune force pour établir, en faveur de ceux des habitans de Montbellier qui y sont
en nom, la propriété exclusive du bois d’Augère et Combechèvre.— Attendu au surplus que cet acte
n’a nullement porté atteinte aux anciens titres des 8 décembre i 5 ag et 20 décembre i 5 3 3 . — Attendu
que la communauté des habitans de Montbellier étant représentée dans la cause par le maire de la com
mune de St-Elieune, leur intervention devient sans objet et tout-à-fait inutile. — Attendu qu’il résulte
des titres produits et non critiqués sérieusement, que les habitans du village de Montbellier sont co
propriétaires par indivis du bois d’Augère et Combechèvre. — Attendu que la délimitation de ce bois
avec la forêt d’Algères, vendue au sieur Mignot, n’ayant jamais été faite, il est de l’ intérêt de toutes les
parties qu’il y soit procédé, prenant pour base les titres respectivement produits par les parties.
Attendu au surplus que cette délimitation est sollicitée respectivement par les habitans de Montbellier
et par le sieur Mignot. — Attendu qu’ il a été mis en fait que, pendant l’ instance, les habitans de Montbellier n’ont cessé de couper des arbres dans la forêt indivise, et que les limites n’étant pas encore dé
terminées, il est probable que quelques coupes ont eu lieu dans la partie qu i, en définitif, ne restera
pas leur propriété. — Attendu qu’ un tel état de choses ne peut que dégénérer en abus, et o c c a s i o n n e r un
grand préjudice à toutes les parties. — Attendu qu’ il est de leur intérêt, et pour la conset vation des
bois limitrophes, qu’ il ne soit fait aucune entreprise quelconque , jusqu’après l’opération des experts et
1 homologation de leur lapport. — Attendu que cette mesure, loin de préjudicierà leurs droits respectifs,
11e tend au contraire qu’à les conserver.— Par ces motifs, le tribunal jugeant en piemier ressort, et
après en avoir délibéré, ordonne que les clauses additionnelles au c a h i e r des charges déposé ès-mains de
M a u r e t , notaire, lo vingt-cinq mars 1 8 2 2 , inséiécs au moment de l’adjudication définitive, seront
supprimées et regardées comme non advenues.— Ordonne, en c o n s é q u e n c e , que les adjudicataires des
biens dépendant des successions bénéficiaires des sieurs Gaspard et Ignace-IIippolj te Dubois de S a i n t -
Etienne , seront tenus de se conformer , en tous points et sans restriction aucune, aux clauses et condi-
�lions insérées au cahier (les charges déposé ès-mains de Mauret, notaire, le a 5 mars 1822. — Sans s'arlêter ni avoir égard aux moyens, fins et conclusions prises par le sieur Mignot contre les sieurs V ig ier,
Chevalier, le village de Clavières, d’Anglard, de Lassalle, Fonteilles de Lacousty. — Les maintient
en possession et jouissant e de leurs droits d’usage et chautfage, conformément à leurs titres , savoir : le
sieur de Lassale, dans la forêt des G ra v iè re s , et les autres dans la foiêt d'Algères, en , par e u x , se con
formant aux lois et règlemens qui régissent les bois et forêts des particuliers ; en conséquence, ordonne
que par le sieur Mignot il sera lait délivrance à chacun d’eux , du bois nécessaire à leur usage et chauf
fage, constalion préalablement faite , conformément à la lo i, de la quantité et de la nature du bois
qui leur est nécessaire, soit pour l ’ usage, soit pour le chauffage et demande en délivrance, préalable
ment adiessées au propriétaire. — Statuant sur la dematido du sieur Mignot, à l’égard des villages du
Paitus, bourg de Saint-Etienne, village de Vousseyre, village du Mazou et autres, dépendant de la
commune de Sainl-Etienne, représenlés en la cause par le maire de la commune de Saint-Etienne ;
village de Pons, village de Lassilliol, Châteauneuf, haut et bas, le bourg de Riom et autres villages
dépendant de ladite commune de llio m , jepiésentés en la cause par le maire de la commune de Riom, et
encoie à l’égard des sieurs I îa y n a l, Chagrave, de Lassilliol , Pierre Marion, habitant à Châteauneuf.
— Décla re prescrits les litres produits par eux au procès, ainsi que les droits d’ usage et chauffage aux
quels ils prétendaient en vertu desdits litres, dans ledit bois et forêt d’Algères. — Leur fait défense de
s’ introduire jamais désormais dans lesdites foiêls, en leur prétendue qualité d’ usagers, aux peines de
droit. — Déclare les ha bi ta ris de Montbellier non îecevables dans leur intervention , et statuant tant
sur la de mande du maiie de la commune de St-Elienne, comme représentant le village de Montbellier,
que sur celle du sieur Mignot, adjudicataire. — Oi donne que par les sieurs Roussellot, Rixain et
Meilhac-Qilb< rtlieil, que le tribunal nomme d’office, serment par eux préalablement pieté devant
Maillies, doyen des juges, il sera procède à la délimitation du bois appartenant à la c o m m u n a u t é de
Montbellier, de celui adjugé an «ieur Mignot; à cet effet devront les experts dresser un plan géomé
M
trique de l’état des lie u x , et indiquer sur ce plan la ligne démarcative des deux propriété* et des lieux
où devront cire placées des bornes. — A ces fins ordonne que par les parties il sera fait remise aux e x
perts, dans les trois jours de leur prestation de serment, des titres sur lesquels chacune d’elles base scs
prétentions — Fait défense aux parties, aux peines de d r o it , cl nonobstant appel ou opposition quel
conque, de couper, sous quelque pi e texte que ce soit, du bois, soit gros ou menu , sur pied ou branches,
dans les deux forêts, j u s q u ’a p r è s 1 homologation du rapport d experts.— Met hors de cause le sieur do
Lassalle fi’s. — Condamne les habitans de Monlbrllicr aux dépens, occasionnés par leur intervention ,
suivant la taxe qui en sera faite.— Condamne le sieur Mignot aux dépens, à l’égard de l'hospice île
SaIers et des sieu<s V igier, Chevalier, d’Anglard, de Lassalle père et lils, bouteille de Laeonsty, el ù
l’égard du village de Clavières. — Condamne les auties parties aux dépens envers le sieur Mignot.
Réserve i statuer sur ceux faits comme ceux à faire entre la communauté des habitans de Montbellier
�•et le sieur Mignot. — Par exploits des 4 et 8 septembre 18 2 9 , le maire de la commune de Riom -ès'
Montagnes, agissant dans l’ inléiêt des villages ci-dessus dénommés, a interjeté appel de ce jugeaient,
tant contie le sieur Mignot que contre le sieur de Saint-Etienne. L e maire de la commune de SaintEtienne a aussi fait appel du susdit jugement contre les sieurs Mignot et Saint-Etienne, par exploits des
8 et 1 1 septembre de la même année. — De leur côté, Catherine Dubois, veuve Chavinier, et autres
liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin g u li, ont encore interjeté appel de ce jugement contre
le sieur Mignot, suivant exploit du 22 septembre 1829.
Par autres exploits des 2 5 , 28, 2 9 , 3 o septembre, i er et 9 octobre de la môme armée , et 8 juin i 83 o,
M. Mignot a fait appel du jugement susdaté, tant contre MM. Vigier, d’ Anglard , de Lassalle, ChevalierD u fa u , les héritiers Fonteilles de Lacousty, it les habitans des villages de Clavières, dans la personne
du maire de la commune de Saint-Etienne, que contre M. de Saint-Etienne et les administrateurs de
l Liospice de S alers, comme premiers créanciers inscrits de la succession de M. de Saint-Etienne.
Enfin , par exploits des 29 avril , 10 et 18 mai i 83 o , M. de Saint-Etienne a également fait appel du
susdit jugement contre les sieurs Vigier, d’ Anglard, de Lassalle, C hevalier-D ufau, les héritiers Fonteillcs de Lacousty et les habitaus de Clavières. — Toutes les parties ont comparu, soit sur ces appels ,
soit sur les significations d’arrêts de jonction qui ont été obtenus les 3 mars et 1 er décembre i 8 3 o. Par
ces arrêts, les appels ont été joints; et par celui du i er décembre i 83 o , il a été en outre ordonné que
les maires des communes de Riom-ès-Montagnc et Saint-Etienne justifieraient, dans le mois^d’un arrêté
du conseil de préfecture du département du Cantal, portant autorisation d ’interjeter appel du susdit
jugement du 2 avril 1829. C ’est en exécution de cet arrêt que les maires des deux communes ont rap
porté les deux arrêtés du l 5 janvier i 8 3 i , lesquels arrêtés les autorisent à ester en justice devant la
cour sur les appels par eux interjetés du susdit jugement du 2 avril. — Les parties ont respectivement
fait signifier leurs moyens de défenses. — Indépendamment des titres et moyens présentés en première
instance, le sieur de Lassalle a invoqué une lettre sans date précise , à lui écrite par M. de Sl-Etienne ,
tim brée
et enregistrée à Riom , le 29 avril 1 3 3 « , par laquelle ce der nier annonce que le Gouvernement
ayant l’intention de restituer aux anciens émigrés les forêts ayant moins de cinq cents arpens d’étendue ,
et ajoute ce qui suit : « Ainsi ma fo rêt de Gravières ne les ayant pas {/es cinq cents arpens) , tu te chaufferas,
mon bon am i, à ton a ise , d ’après ton titre, d
Les habitans du village de Pons ont aussi invoqué les dispositions d’ un jugement en date du 16 prairial
an 9 , rendu au tribunal concctionnel de M auriac, entre l’ agent foiestier de la maîtrise de S a in t-F lo u r,
et les nommés Rispal, dudit village de Pons, duquel il résulte que lesdits Rispal auraient été renvoyés
d’ une plainte contre eux dirigée par l’administration forestière, à raison de l’enlèvement dans la foret
d’Algère d un arbre abattu par les vents. — Dans l'intérêt des communes appelantes, on a encore argu
menté d un acte reçu de M u rât, notaire à Riom-ès-Montagnes, sous la date du 3 o nivôse an 5 , par lequel
divers individus agissant ut singuli, et appartenant aux villages de R io m , chez Mouguère, L a s s ilio l,
�Som’gheac, les Planchetle*, les Ribes-Soutrannes, Embesse , les Ribes-Soubrannes , Cbâtcauneuf, les
Moulins el Pons, se sont réunis et ont nommé un garde particulier pour veiller à la conservation de la
forêt d’Algères, dans laquelle ils ont, disent-ils, un droit d’ ussge immémorial et fondé sur la sentence
de i 5 ia — Pendant l’instance d’appel, le sieur Vigier est décédé , et postérieurement le sieur Fonteilles
a repris à son lieu et place. — Par son écriture, contenant l’énoncé de ses moyens, le sieur Mignot a
conclu à ce que dans le cas d ’admission de quelques-uns des susdits droits d’usage et de rejet de sa de
mande, en diminution du prix de son adjudication, le sieur de St-Etienne fut tenu de l’indemniser de
la valeur desdits droits en principaux, intérêts et fra is.— Pendant les plaidoiries, le sieur Mignot a
produit un très-grand nombre de procès-verbaux dressés contre plusieurs individus habitant les villages
ci-dessus dénommés, pour raison de coupes de bois par eux faites dans les forêts ayant appartenu à la
famille St-Etienne. — Lors de la plaidoirie de la cause, l’ avorat du sieur Mignot a soutenu que par les
mots u»age et chauffage, l’ usager devait être restreint à prendre du bois pour son chauffage, et que
l ’application de ce principe devait être faite à la cause. — C’est eu cet état de choses que la cause a
piésentc à juger les questions suivantes :
P O IN T D E D R O IT . Les titres invoqués par les prétendus usagers sont-ils rapportés en forme pro
bante? — En admettant que les litres dont argumentent les maires des communes de Riom-ès-Montagne
et Saint-Etienne, dans l’intérêt des villages qui sont appelans, soient réguliers , les droits d’ usage ré
clamés ne sont-ils pas prescrits et éteints, soit à défaut par les usagers de justifier d'une jouissance lé
gale, en d’autres termes de prouver par écrit la délivrance qui leur aurait été faite par le propriétaire
de la forêt ou de ses préposés, soit à défaut de production de leurs titres dans les formes et délais voulus
par les lois de l’an 1 1 et de l’an 12 ? — Les babitans de Lacously, ut universi, peuvent-ils se prévaloir
des actes des 8 décembre i 5 2 g et 20 décembre i 5 3 3 ? — Le récépissé des titres du village de Partus, à
eux délivré le 21 messidor an 1 1 , par le secrétaire de la sous-préfecture de M auriac , n’ayant été suivi
d’aucune décision ou arrêté de l’administration, peut-il être considéié comme étant s uf f i s a nt pour re
connaître leur prétendu d r o it, ou au moins comme interrompant la prescription ? — L e jugement du
16 prairial an g peut-il être davantage une reconnaissance en faveur des habitans du village de Pons ?
L ’arte du 3 o nivôse an 5 , portant nomination d’un garde, doit-il être c o n s i d é r é comme une preuve
écrite de la possession des habitans y dénommés , surtout dès que ces individus y figurent ut smguli ; que
dans la cause, on réclame un droit pour le corps commun des villages , dès qu enfin cet acte n’a été con
tradictoire avec aucune partie intéressce, ni avec la famille S a i n t - E t i e n n e , ni avec 1 Etat qui la repré
sentait? — N’y ayant point d’appel de la part des habitans de M o n t b c l l i e r ut singuli, contre le corpa
commun du même village de M onlb ellier, de la disposition qui a rejeté leur intervention , leur appel
qui n’a été dirigé que contre le sieur M ig n o l, peut-il produire un résultat quelconque ?
Les droits réclamés par les sieurs de Lassallc , Fonteilles , héritiers du sieur V igier ; d’ Anglard , Clievalier-Dufau , les héritiers Fonteilles de Lacousty et les habitans de Clavières, sont—ils justifies et ont-
�ils été légalement conservés? — L e droit du sieur de Lassalle n’ est-il pas dans tous les cas reconnu par la
lettre de M. de Saint-Etienne, qui a été timbrée et enregistrée le 29 avril i 8 3 i ? — Les habitans de
Clavières peuvent-ils se prévaloir des arrêtés et décisions rendus en faveur de M. Armand, encore bien
que dans ces arrêtés et décisions ils 11e soient pas en qualité ? — Est-il dû aux usagers dont les droits
sont maintenus des dommages-intérêts pour leur non-jouissance depuis le jugement qui a prononcé le
séquestre des forêls adjugées au sieur Mignot? — Est-ce le cas de faire estimer ces dommages-intéréts
par des experts ? — De quelle époque ces dommages-intérêts sont-ils dus au sieur Chevalier? — Com
ment doivent être interprétées ces stipulations de droit d’usage et de chauffage? — Après le dépôt d’un
cahier des charges pour parvenir à la vente de biens immeubles dépendant d’ une succession bénéficiaire,
peut-il y être fait des additions sans qu’elles soient autorisées par un jugement émanant du tribunal qui
a ordonné la vente? — Le tribunal civil de Mauriac a-t-il bien jugé, en décidaut qu’il 11’avait pu être
rien ajouté au cahier des charges après l’adjudication préparatoire, et que l’addition faite par le sieur
Saint-Etienne devait être regardée comme non avenu, étant faite au préjudice des créanciers?
Dans l’espèce, les additions qui sont relatives à la diminution proportionnelle du prix de l’adjudication
doivent-elles sortir effet surtout dès que le sieur Mignot u’cii a fait aucune mention dans la notification
de son titre d’acquisition aux ciéanciers inscrits des sieurs de St-Etienne ? — L ’appel du sieur Mignot
contre le sieur de St-Etienne, pour cette même diminution de p rix , est-il fondé? — La demande en ga
rantie du sieur Mignot contre le sieur de St-Etienne , n’ayant pas été formée en première inslance, ne
doit-elle pas être déclarée non-recevable quant à présent ? — Quitte des dépens ? — Pour minute ; signé
Veysset, avoué.
J
Signifié les présentes qualités i ° à M* Jean-Pierre Tailliand, avoué de MM. les Maires de Riom cs-M ontagne, et Saint-Etienne, ès-qualités qu’ils agissent, soit comme représentant les liabilans des
villages qui sont appolanset du village de Clavière, de MM. Fonteilles, héritier de M.Vigier, CbevalicrDufau, d’Anglard et le» héritiers Fonteilles de Lacousty; 2 ° à M* Antoine Savarin, avoué de Catherine
Dubois et autres habitans de Montbellier; 3 ° à Me Jeau-Baptisle-Victor Rougier, avoué de M. de SaintEtienne; 4 “ à Me Pierre-IIippolyte Allary, avoué de M. de Lassalle; 5 o à Me Antoine Gayte-Larigaudie,
avoué des administrateurs de l’ hospice de Salers, et ce pour parvenir à l’expédition de l’arrêt rendo entre
les parties et sans aucune approbation préjudiciable dudit arrêt — Riom , le 28 juin i 8 3 i, coût 3 franct
5o centimes, non compris l'enregistrement, signé Collât, liuissier-audiencier.
M ” Tailliand et Allary ont déclaré former opposition aux présentes qualités. Riom, ce 28 juin i 8 3 i,
s i g n é Collât, huissier.— Enregistré à Riom, le 29 juin 1 8 3 1, folio i 5 o,verso c. 12, reçu 5 francs 5 o cent,
dixième compris, signé Mioche, receveur. — Suit 'ordonnance intervenue sur l’opposition ci-dessus
: Vu les qualités ci-dessus et des autres paris transcrites; l’opposition formée à ¡celles par
M e Tailliand et Allary, avoués ; la sommation faite à la requête de M* Veysset, avoué du sieur Mignot,
mentionnée
¿ M * Tailliand, avoué de MM. Dauglard el aulie», et à M* Allary, avoué de M. de Lassalle, de comp*~
�raîtreen notre hôtel; ce jourd’hui, à trois heures de relevée, pour déduire les cause* et moyens de leur
opposition ; — Ouïs les avoués en leurs observations; —Nous Antoine Thévenin , président de la seconde
chambre civile de la cour royale de Riom, chevalier de l'ordre royal de la Lcgion-tl’IIon neu r; __Consi
dérant que lors de la plaidoirie de la cause, l’avocat du sieur Mignot a élevé la question de savoir quelle
devait être l’étendue des mots usage et chauffage, que parsuitc, celte question a été examinée el décidée
par la cour ;
Ordonnons qu’il sera fait mention de cette circonstance dam le point de fait, qu’en outre une question
sera posée quant à ce, dans le point de d io il.— Fait et oïdonné en notre hôtel, à Ilium , le 3 o juin i 8 3 i,
cinq heures du soir. Signé T h éve n in , président — Après avoir oui à l’audience du vingt-un avril der
n ie r, Tailliand, avoué des habitans de la commune de Riom-ès-Montagne, en ses conclusions, BtrnetRollande, leur avocat, dans une paitiede sa plaidoirie; à celle du lendemain ledit Mc Ber net, dans la
suite de sa plaidoirie; ledit M e Tailhand, avoué des habitans de Saint-Etienne, M ‘ Tailhand a îu é , leur
avocat, dans sa plaidoirie; Me Savarin , avoué des liabitans de Montbellier, en ses conclusions ; Me C halu s, leur avocat dans sa plaidoirie; ¡VIe Veysset, avoué du sieur Mignot, en ses conclusions, à celle
du vingt - trois dudit; M e Allemand, avocat de ce de rn ie r, dans une partie de sa plaidoirie,
à celle du 27, ledit Me Allemand, dans la suite de sa plaidoirie; M e Allary, avoué du sieur de L assale , en ses conclusions ; Me Bayle-Charmensat, son avocat, en sa plaidoirie ; à celle du 28 , T ailhan d ,
avoué du sieur Fonteilles, en ses conclurions; Tailhand aine, son avocat, en sa plaidoirie ; Lafond ,
avoué du sieur Dubois de Saint-Etienne , en ses conclusions ; M e de Vissac, son avocat, en sa plaidoirie ;
Larigaudie, avoué des hospices de S alcrs, en ses conclusions ; M e Duelozel, leur avocat, en sa plaidoirie ;
Tailhand, avoué dej sienr d ’Anglard, C h e valier-D ufau , en ses conclusions; M e Bernet, leur avocat,
en sa plaidoirie ; ledit M ' B ernet, dans sa réplique , pour la section de Riom-ès-Montagne; et encore
ledit M ' B ernet, en remplacement de Me Tailhand a în é , dans sa réplique pour les habitans de SaintEtienne ; Me Chalus avocat des habitans de Montbellier, dans sa réplique; M® A l l e m a n d , avocat du
sieur Mignot, dans sa réplique; à celle du \ mai su ivan t, M. Grenier, avocat-général, pour M, le
procureur-général, en ses conclusions verbales et motivées, et qu’à cette dernière audience la C o u r ,
après avoir commencé sa délibération , attendu les difficultés que présente la cause el la longueur de la
discussion, a eu déclaré la continuer en chambre du conseil, pour l’arrêt être prononce a l’audience de
ce jour. — Statuant sur les différeus appels qui ont été interjetés, du jugement rendu par le tribunal
civil de Mauriac, le 2 avril 182g.
En ce qui touche ceux émis tant contre le sieur Mignot que contre le sienr Dubois de St-Etienne ,
par le sieur Fonteilles, maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages
de Châteauneuf hau t, Chàteauneuf bas, ou les M oulins, Sanégrat, Etnbesse, les Ribes-Soubrannes et
Soutiennes, les Planchettes, Lassiliol et Barthes, Pons, Chez-Mougueyres et I.acousty. — Et p a rle
sieur S a u v a t , maire de S t-E tien n c, agissant comme représentant les habitans et communauté dca v il
�lages du Partus , de Vousseyre, de Mazou et du bourg de Saint-Etienne.— Déterminé par les motifs
exprimes au jugement dont est appel, lesquels étant piisdu fonds, même du droit, rendent inutile l’exanieu des questions qui se rattacheraient, soit à la forme des titres produits, soit à la qualité dans laquelle
agissaient les paities qui figuieot auxdits actes. — Et ajoutant à ces motifs, iclativement au village de
Lacousty. — Attendu que les titres des 8 décembre 1529 et 20 décembre i 5 3 5 , par lui invoqués , l’ont
été également par le village de Montbellier, et ont servi de fondement à l’allocation qui a été faite aux
habitans de ce village de partie du bois d ’Angère et de Combechèvre. — Attendu qu'il ne peut être fait
double emploi de ces titres ; que les habitans de Montbellier, dans l’état des choses, seraient les seuls
i n t é r e s s é s à coutester la prétention du village de Lacousty, et que les habitans de Montbellier n’ont pas
été intimés sur l’ appel et dans l’ intérêt des habitans de Lacousty. — Relativement au village de Partus.
Attendu qu’en admettant la régularité du récépissé délivré le 2 1 messidor au xi , par le secrétaire de
la sous-piéfecture de M auriac, il en résulterait seulement que le dépôt des titres des habitans de Partus
les aurait relevés de la déchéance prononcée par les lois des 28 ventôse an 1 1 et i 4 ventôse an 12 , maifr
que leurs droits n’ayant été reconnus par aucun acte émané de l’administration, demeureraient tou
jours sou» le poids de la prescription trentenaire qui se trouvait acquise à l’époque du dépôt des titres,
et non interrompue par l’exercice d’une possession régulière et légale. — Relativement au village de
Pons. — Attendu que le jugement intervenu correctionnellement le 16 prairial an g , entre l’agent fo
restier de l’ancienne maîtrise de Saint-Flour, poursuites et diligences du commissaite du Gouvernement
près le tribunal de M a u r ia c , d’ une part , et Louis Rispal et son neveu, d’autre p a rt, outre qu’ il statue
vt singuli contre ces deux individus, qui n’avaient aucune qualité pour représenter le corps commun des
habitans de ce village , ne porte aucuue reconnaissance du dioit dont cxcipaient les prévenus, et sc
borne à les renvoyer, quant à piésent, de la plainte coutie eux intentée; que ce renvoi laissait entière
la question de prescription, du moins pour le passé, et celle de la déchéance qui plus tard aété prononcée
par les lois des 28 ventôse an 1 1 et 14 ventôse an 12.
Relativement à celles des sections, dont quelques habitans figurent ut singuli dans le procès-verbal de
nomination d’un gaide pour le bois de Lachamp, qui est sous la date du 3 o nivôse an 5 . — Attendu que
cet acteaété fait ut singuli par un p •t it nomhrëdes habitans de chacunede ces sections ; que les partie» qui
y figuient dénient formellement à d’autres les droits qu’il» prétendent appartenir à eux seuls ; que le
garde étant ir.ême nommé pour maintenir ces prétendus droits exclusifs, le piocès-vei bal dont il s’agit
»erait plutôt contraire que favorable aux pi ¿tentions ut universi de ces différentes sections. — Attendu ,
d’ailleurs, que si l’an êt de la Cour et celui de la Cour de cassation, rendus dans l'aflaire de dame Miramon, ont admis d’auties actes de possession que ceux procédant d’ une délivrance préalable, ces actes
doivent toujours avoir ce caractère de légalité, qui seule peut leur d o n n e r de la valeur.
Attendu que les faits interruptifs de piescriptiou , en tant qu’ils ne seraient pas la possession ou déten
tion réelle de la chose ou du droit, ne peuvent Clio que des actes conliadicloijcs et respectivement
�consentis, ou des demandes dûmrnt notifiées aux termes dos arlicles 2 2 4 a , 2243 et 2244 du code ci v i l ,
<jui i.’a fait à cet rgaid que reproduire 1*»« ancien* principes. — Attendu qu’ un procèd-verbal fait à huis
clos, bois la présence des paitie* inté restées, et sam les }' avoir appelées, qui au surplus n’a été ni
communiqué ni notifié dans les temps à l’autorité administrative, qui repiéaentait le sienr de SaintEtienne, n’est ni un fait de possession rétlle et naturelle, ni un acte judiciaire ayant caractère pour
interpeller et pour être interruptif de prescription. — Eu ce qui touche Catherine D u b o i s , veuve
Cbavignier, Jacques Raboisson, Louis L’ubois et consorts, tous liabitans du village de Montbellier ,
agissant ut singuli, qui ont été iutervenans en première instance et qui sont appelans en la Cour, parties
de Chalus. — Attendu que le sieur Mignot n’a point appelé de la disposition du jugement de première
instance, qui a ordonné la délimitation du bois d ’Augère, comme appartenant à la communauté de
Montbellier, de celui adjugé au sieur Mignot ; qu’ il e*t indifférent pour ce dernier que le droit qui a
été reconnu appartenir aux liabitans de ce village soit attribué à quelques-uns d’eux exclusivement
aux autres, ou à tous ut singuli, au lieu de leur appartenir ut universi. — Attendu que les premiers
juges, en reconnaissant dans leurs motifs que d’après les titres représentés par les habitans de Mont
pellier, l’ on devait tenir pour constant que le droit par eux réclamé appartient à la totalité des habi
tans du village, et que l ’acte du 4 juin 1789 ne pouvait être opposé valablement à des tiers qui n’ y au
raient pas été parties contractantes, n’ont pas entendu accorder un droit de copropriété à ceux des
habitans actuels du village de Montbellier, qui ne représenteraient pas à titre successif ou à titre oné
reux et particulier, ceux des anciens propriétaires qui ont acquis originairement la partie du bois
d’ Augère dont il s’agit ; qu’il restera toujours aux habitans de Montbellier à établir quels sont ceux
d’entr’ enx qu i, d’après les actes des 8 décembre 152 g, 20 décembre i 5 3 3 , 2 1 et 22 février i 6 4 i , ou
tous autres qu’ ils pourront rapporter, doivent y prendre part, à l’exclusion de ceux qui n’ y auraient
aucun droit ; que le sieur Mignot ayant appelé le maire de Saint-Etienne à représenter les habitans du
village de Montbellier, en les considérant comme formant un corp» commun, celui-ci a dû figurer
pour la conservation des intérêts de tous ceux qui auraient des droits à p r é t e n d r e , droits dont le maire
n’a pas d û se rendre le dispensateur et 1 arbitre ; que ce sera à ceux des habitans dudit village qui ré
clament à titre particnlier, après que les droits dont il s’agit auront été fixés par la délimitation or
donnée par le jugement dont est appel, avec le sieur M ignot, à faire régler si la portion qui leur sera
attribuée devra appartenir à tous les habitans ut universi, ou à quelques-uns d’entr’eux seulement ut
singuli. — Mais que dans l’état où la cause s’est présentée en première instance, et où elle se présente
aujourd’ hui sur l’appel, ce n’otai t pas le cas d examiner la prêtent ion des parties de Chalus, et que sous
co ¡a p p o rt, c’est avec juste motif que les premiers juges ont rejeté leur intervention.
A t t e n d u a u surplus que n ’ y a yant pas eu de la part des parties de Chalus d’appel régulièrement
formé contre la communauté des habitans du village do Mont b e l l i e r , en f aveur de laquelle il a été pro
noncé par les premiers juges, il y a nécessité do mai ntenir la disposition du j ugement de première i n i -
�lance en ce point, en réservant aux parties de Clialns à exercer ultérieurement, si bon leur semble,
contre qui et ainsi qu’il appartiendra, telle action qu’elles aviseront pour raison des droits qu’ elles
prétendent leur appartenir ut singuli, sur la paitie du bois d’ Augères dont il s’agit.
En ce qui touche les appel* interjetés, tant par le sieur iVIignot que par le sieur Dubois de SaintEtienne, contre le sieur Bernard de Lassalle, partie de Bayle ; le sieur Isaac-Charles-Edouard Fonteilles,
agissant eu q u a l i t é de légataire universel du sieur Vigier ; le sieur Pierre d’ Anglard , le sieur Antoine
Chevalier -Dufau , le sieur Jean-François S a u v a t , rnaiie de la commune de Saint-Etienne, comme re
présentant les habitans de la section de Clavières, parties de Bernet-Rollande j Anne Choriol, veuve
de Pierre Fonteilles; Marie-Jeanne, Antoinette, Catherine et Jean F onteilles, ses enfans , parties de
Tailhand. — Attendu que les forêts dont il s’agit avaient été attribuées à l’E t a t , du chef du sieur do
S ain t-E tie n n e, ém igré, et qu’elles n’ont été réintégrées dans ses mains que par l’ effet de la loi du 5
décembre i 8 i 4 . — Attendu que la remise faite par cette loi a eu lieu sous la condition que tous les droits
acquis antérieurement à des tiers, par actes judiciaires ou administratifs, passés avec eu x, sortiraient
leur plein et enlier effet, et que dès-lors le? anciens propriétaires ne les ont recueillis qu’avec les droits
et les charges qui les affectaient dans les mains do l ’ Etat. — Attendu que les arrêtés administratifs q u i,
soit sur le dépôt des titres fait en conformité des lois de ventôse de l’an 1 1 et de l’an 1 2 , soit sur des pé
titions et demandes des usagers, ont reconnu et consacré leurs droits, sont aujourd’ hui inattaquables. —
Attendu que ces arrêtés ne sont pas seulement à considérer comme de simples avis ; qu’ ils sont des ré
solutions contensieuses devenues irrévocables, avant la loi du 5 décembre i 8 i 4 , pour n’avoir pas été
attaquées devant l’ autorité supérieure compétente. — Attendu qu’en les supposant même rendus hors
de la présence et du concours des agens de l’administration forestière, ils auraient toujours le caractère
d ’actes contradictoires ématrans de l’E t a t , lors propriétaire, ou quoique ce soit des administrations
départementales qui stipulaient pour lui ; qu’en tout cas, et quelque soient ces actes, étant formellement
maintenus par l’article i*r de la loi précitée, ils vaudraient comme ratification, et auraient effacé toutes
prescriptions et déchéances préexistantes.
A d o p t a n t a u s u r p lu s les m otifs d ’a p rè s le squ e ls les p r e m i e r s ju g e s ont a c c u e illi les pré te n tion s do
chacun
des i n t im é s , et a jo u ta n t en ce
q u i re g a r d e quelques-uns d ’eux. — Relativement a u s ie u r
de Lassalle. - - A t t e n d u q ue 6on droit a été fo r m e lle m e n t re c o n n u p a r le s ie u r de S a i n t - E t i e n n e , ain s i
q u ’ il ré s u lte d u c o n ten u en un e le t t re q u ’ il lu i a é c r it e a n t é r ie u r e m e n t à la re s t it u t io n , la q u e l l e a été
e n r e g is t r é e aous la date du 2 9 a v r i l d e r n i e r ; q ue si l’ on ne p e u t r e n o n c e r à l'a v a n c e à la p r e s c r ip t i o n
q u i n est pas e n c o r e a c q u i s e , rie n dans le d r o it ne s’oppose à la renonciation de la p r e s c r ip tio n a c q u i s e ,
lo r s m ê m e q u e ce tte r e n o n c ia tio n serait s u b o rd o n n é e à un cas éventuel. — Relativement au v i l l a g e de
C l a v i è r e s . — A t t e n d u q u e le dépôt de scs t it r e s , fait a u s e c r é t a r ia t de la s o u s - p r é f c c t u r e de M auriac,
est r é g u l i e r , a u x termes des lois dos 2 8 ve n t ô se an 1 1 et 1 4 ventôse an 12 , et q u e le récépissé d é l i v r é
p a r le a e c i é t a i r e , le i 3 messidor an 1 1 , d o it f a i r e p le in e foi en j u s t ic e j q u ’il ne p e u t ê t re a r g u é d’ inefl*
(
�oacilé, sous prétexte quele secrétaire d’ une sous-préfacture n’était p u fonctionnaire public, mais seu
lement un agent particulier, parce qu’en ordonnant le dépût au secrétariat de la sous-préfecture , la loi
que l’on ne peut soupçonner de d o l , entendait nécessairement qu’ un acte passé au secrétariat fut vala
blement certifié par l’agent «emplissant le ministère de secrétaire, qu’ en lui conférant par là des fonctions,
elle lui donnait des pouvoirs et un caractère suffisant pour 1rs remplir, ce qui. écarte le moyen de dé
chéance dont a cherché à “e prévaloir contre le droit réclamé par le village de Clavières — Que pour
ce qui est de la prescription, elle a été effacée par la reconnaissance formelle d ’ une possession sans trouble
de la part des habitans de ee même village, qui se trouve consignée dans deux arrêtés rendus par l’ad
ministration du département du ca n ta l, et par le préfet du même département, les i 3 gei minai an 8 et
3 o septembre 1 8 0 7 , sur les pétitions de M. Arm and, aujourd’ hui représenté par le sieur C h e valie rDufau, dans lesquelles il a été déclaré que les habitans du lieu de Clavières ont incontestablement le d ro ii
d’usage et de chauffage dans la forêt d’Algères ; qu’ il est vrai que le village de Clavières n’est pas en
qualité dan* ces air êtes, mais qu’aucune loi ne s’opposant à ce que celui qui serait admis à la preuve
écrite d’ un fait, ne puisse exciper d ’une reconnaissance consignée dans un acte authentique et émanant
de son contradicteur légitime ; il s’en suit que les droits réclamés par le village de Clavières lui ayant été
reconnus de la manière la plus expresse et la plus positive par ces deux arrêtés, ils forment pour eux un
titre irrévocable, en même semps qu’ils leur attribuent un droit acquis, qu’un ne saurait désormais
leur contester.
En ce qui touche les appels incidens qui ont été exercés parles intimés ci-dessus dénommés, relative
ment aux dommages-intéiêts auxquels ils ont conclu. — Attendu que s’ il est de principe que les droits
facultatifs d’ usage et de chauffage ne tombent jamais en arrérages, il doit y avoir exception pour le cas
où l’ usager a été empêché d’exercer son droit par le fait du propriétaire du fond grevé ; que ce fait comme
tous ceux qui causent préjudice, donne lieu à des doinrnagcs-intérèts, aux termes de l’aiticle i 3 8 i du
code civil.
Attendu que ces dommages consistent dans la valeur des objets dont on a été privé et qu’on a dû ou
pu se procurer ailleurs; — Attendu que la privation de leurs droits remontent pour les usagers qui sont
et incidemment appelants au jour où le sieur Mignot s’est fait nommer gardien séquestre des fo-
i n t i m é s
Tets dont il s’agit. — Attendu que les promiors juges ont ommis de statuer sur le» demandes en indemnité
qui leur avaient été soumises de la pari des mêmes usagers, à l’exception du sieur Chcvalier-D ufau ,
successeur de M. Aimand qui a réclamé pour la première fois en cause d’appel;
E t à l’égaid dudit sieur C hevalier-D ufau; attendu que sa demande 11c peut être accueillie par la cour
que relativement aux dommages qu’il a éprouvé depuis l’instance d’appel, aux termes do l’article 4 (i4
du Code de procédure civile; que pour les préjudices antérieurs il ne peut que lui être réservé de se
pourvoir ainsi qu’ il avisera devant les juges competens;
Attendu que ces dommages-intéiêts ne peu
vent être convenablement appréciés que par experts à ce connaissants, eu égard au caractère et à l’étcn -
�due des droits concédés par les titres; — E t pour prévenir une difficulté que le siear Mignot, parti«
d’Allemand, a élevéu en la cour, en prétendant que le droit d’ usage et de chauffage ne peut et ne doit
s'entendre que de la facullé de prendre le bois nécessaire à son chauffage.
Attendu que l’ usage et le chauffage constituent deux droits essentiellement distincts, que si le droit de
chauffage lorsqu’ il est ainsi spécifié, doit ctre limité à la délivrance du bois à brûler, le droit d’ usage n’a
d’autre borne q u e celles qui sont prescrites par les titres de concession et la possession on les réglemens
sur la police des forêts; qu’ainsi toutes les fois que les actes de concession, comprennent en même tems
le droit d’usage et de chauffage, les experts devront reconnaître que les usagers ont la faculté de réclamer
non-seulement le bois nécessaire à leur chauffage, mais encore les bois dont ils peuvent avoir besoin
pour réparations ou constructions, et opérer d’après ces bases: — En ce qui touche l’appel inteijetté par
le sieur Mignot, contre l’ hospice de Salers, partie de Duclozel. — Egalement déterminée par les motifs
des premiers juges. — Et attendu que les acquéreurs de biens compris en l’adjudication du 3 mai 1 8 2 5 ,
en notifiant cette adjudication aux créanciers inscrits, en conformité de l’art. 2 i 83 du Code civil, et en
faisant connaître le prix et les charges faisant partie des conditions de la vente, se sont bornés, d’après
une copie imprimée de cette notification, qui se trouve jointe au dossier du sieur D ’anglard, l’ une des
parties de la cause, à déclarer, comme charges de la vente, que les adjudicataires seraient tenus de
prendre les immeubles dans l’état où ils se trouveraient au moment de l’ adjudication et de souffrir tou
tes les servitudes passives dont ils se trouveraient grevés sans pouvoir prétendre à aucune diminution du
p rix ni exercer aucune demande en garantie pour raison de dégradations, défaut de mesure ni quotité
sans
y rappeler l ’ addition au cahier des charges dont le sieur Miguot a prétendu se prévaloir en première
instance et sur l ’ apprl.
Attendu que, par cette notification, qui doit avoir été faite dans les mêmes termes, à tous les créanciers
in scrits, il se serait formé entre le sieur Mignot et les hospices de Salers, comme avec les autres créan
ciers, un contrat judiciaire d’après lequel le sieur Mignot se serait soumis au payement du prix do son
adjudication, avec la charge de souffrir les servitudes passives dont les bois par lui acquis se trouvaient
grévés, sans aucune diminution du p rix , ce qui le rendrait encore non-recevable à invoquer la nouvelle
addition portée au cahier des charges que les premiers juges ont justement écartée, en la considérant
comme non-écritc, et non-avenue.
En ce qui touche l’appel que le sieur Mignot a interjette contre le sieur Dubois do Saint-Etienne, en
même temps que contre l’ hospice de Salers, le 8 juin r 83 o — Attendu que cet appel a eu pour objet delà part
du sieur Mignot, d’obtenir sur le prix de son acquisition la diminution des droits d’usage qui seraient
appartenir à des tiers; que la cour ayant reconnu, relativement à l’hospice de S alers, que dans
l’ intérêt dudit hospice et des autres créanciers Saint-Etienne, la disposition du jugement dont est appel
reconnus
<jui a rejeté la clause additionnelle porlée au cahier des charges, et par suite la prétention du sieur M i
gnot devaitêlre maintenue, il y a môme raison de Je décider ainsi v is-à -vis le sieur de Saint-Etienne
�puisque l’appel du sieur Mignot, à l’égard de ce dernier, n'a été fonde que sur la même cause et n’a clé
appuyé que par les mêmes motifs employés conlre l’hospice de Salers. — En ce qui touche la demande eu
garantie que le sieur Mignot a exercée contre le sieur de Saint-Etienne par les conclusions subsidiaires
qu’ il a prises lois de la plaidoirie do la cause — Attendu qu’ une demande en gaiantie constitue dans ses
rapports, entre le garant et le garan ti, une demande principale qui est soumise aux deux degrés de ju
ridiction.— Attendu que celle dont il s’agit n’a pas élé foimée en cause principale, mais uniquement
sur l’appel, ee qui la rend non-recevable, et dispense la cour d'en examiner le mérite, au fond.
Pat ces diflerens motifs, — i,a cour, vidant le délibéré en la chambre du conseil prononcé à son au
dience du 4 mai dernier.— En ce qui touche les appels interjetés par le sieur Fontéilles, en sa qualité de
maire de la commune de Riom-ès-M ontagne, comme représentant les villages de Chêteau-Neuf-Haut
Château-Neuf-Bas, ou des moulins, Songeât, Embesse, les Ribcs-Soubi anes et Soutranes, la Planchette
Lassiliol et Barth e, Pons, cher Mougueyte et Lacousty ; par le sieur Sau va t, maire de Saint-Etienne
comme représentant les habitans des villages du Parlus, de Vousseyre, du Mazou el du bourg de SaintE tien n e ; et par les liabitans du village de Montbellier, agissant ut sin gu li; met lesdils appels au néant,
ordonne que le jugement dont est appel sera exécuté quant à eux selon sa forme et teneur, sauf anxdits
Labitans de Montbellier à exercer après la délimitation ordonnée par le jugement dont est appel, contre
qui et ainsi qu’ il appartiendra, telle action qu’ ils aviseront pour raison desdioits qu’ils prétendent leur
appartenir ut singuli, sur la partie du bois d’Augère qui a été attribué par le même jugement à la com
munauté des babitans du même village.
E u ce qui touche les appels interjetés par les sieurs Mignot et Dubois de Saint-Etienne, contre les sieurs
Danglard, Delassalle, Fontcilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les héritiers Fonteilles de L a cousty, et les habitans du village de Clavières, met également lesdits appels au néant; ordonne que le ju
gement dont est appel, sortira à l’ égard des intimés, son plein et entier effet. — E t faissant droit sur
l ’appel incident des sieurs Dauglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, Chevalier-D ufau, la veuve et les
héritiers Fonteilles de Lacousty, et des habitans du village de Clavière, condamne le sieur Mignot à les
indemniser, à titre de dommages-intérêts, de la non-jouissance des droits d’usuge et de chauilagc dans
lesquels ils ont été maintenus par le jugement dont est appel et dans l e s q u e l s ils le sont aussi par le pré
sent arrêt, s a v o ir : Les sieurs Danglard, Delassalle, Fonteilles, Vigier, la veuve et les héritiers Fon
tcilles de Lacousty et les habitans du village de Clavières, depuis le jour où le sieur Mignot a été nommé
gardien séquestre des forets grévées desdits droits d’ ueagc et de c h a u f f a g e , et le sieur Chevalier-Dufau,
depuis la demande qu’ il en a formée sur I appel, sauf à se pourvoir pour les préjudices antérieurs qu'il
prétendrait avoir éprouvés, contre qui et ainsi qu il avisera.
Et pour être procédé à l’apprécialion et fixation desdits dommages-intérêts, ordonne q u e , dans les
trois jours de la signification qui sera faite du présent airèt à personne ou domicile, les parties convien
dront d’experts, sinon, et faute de ce faire dans ledit d é la i, nomme pour y procéder, les sieurs Rousse-
�lot-Rixarn rt M eilh a c -G ilb 'rte it, experts, nommés par le jugement dont est appel, pour la délimitation
ordonnéeparicelui, lesquelsouceux.qui seront nommés par les parties, aprèsavoir piétésermentpar devant
M Mailhes, doyen des juges du tribunal de M au riac, commis par le tiibunal, et que la cour commet au
besoin de nouveau, en procédant à la fixation desdits dommages-intélêts, d’après les titres qui leur se
ront produits par les partie*, considéreront que l’ usage el le chauffage constituent deux droits distincts;
que si le droit de chauffage doil être limité à celui de piendre du bois à briller, les droits d’ usage et de
chauffage réunis confèrent aux usagers la faculté de réclamer, non-seulement le bois nécessaire à leur
chauffage, mais encoie le bois dout ils peuvent avoir besoin pour réparations ou constructions , et de
vront opérer d’après ces bases; et dans le cas ou quelques-uns des experts ci-dessus indiqués seraient
décédés, ou autrement empêchés, ordonne que ceux qui seront nommés en »emplacement par le tri
bunal de première instance , pour opérer la délimitation du bois d’ Augères, prescrite par le jugement
io n t est appel, procéderont aussi à la fixation des indemnités accordées aux usagers par le présent arrêt.
Ordonne qu’ il sera procédé à l’ une et à l’autre disdites opérations dans le délai de trois mois, à
compter de la signification du présent ; et que dans le cas où tl s’élèverait des contestations cuire les
parties, lors des opérations d’ experts ou de l’homologation de leur rapport, il y sera statué par les pre
miers juges, tant par rapport a u x indemnités, que relativement à la délimitation, sauf l’appel en la
cour s’ il y a lieu.
Sans 8’a trèler à l’appel interjeté pat le sieur M gnot, vis-à -v is l’ hospice de Salers, qui est mis au
néant; maintient la disposition du jugement de ptrnnère instance, qui a déclaré les clauses addition/ ntlles au cahier des charges déposé li 25 mars 18 2 2 , insérées au moment de l’adjudication définitive,
supprimées comme non avenues, el par suite île laquelle il a été dit que les adjudicataires des biens des
sieurs de Sain t-Etienne seront tenus de se conformer , sans aucune restriction, aux clauses et conditions
porlces au cahier des charges dudit jour a 5 mais thaa ; ordonne qu'en ce point le jugement dout est
appel recevra sa pleine et entière exécution. — Met les sieurs Mignol cl de Saint-Etienne hors de cour,
sur l’appel du 8 juin l 8 3 o. — Déclare le sieur Mignot non recevable duns la demande en garantie qu’il
a formée en la Cour contre le sieur de S a in t - E lic n n e , saut à la itn o u v e lle r, si bon lui semble, pardevant les juges coin pet eus, toutes exceptions coût 1 ai 1 es demeurant 1 éservées à qui de droit. — Et pour
ce qui est des autres dispositions du jugement dont est appel, auxquelles il n’ aura pas été dérogé par le
présent arrêt, ordonne que ledit jugement sortira effet. — Condamne le sieur Fonteilles, maire de la
commune de Riom -ès-M ontagues, et lo sieur S a u v a i , maire de la commune de Saint-Etienne, chacun
en ce qui le concerne , aux qualités dans lesquelles il procède, à l’aitrende encourue par leur appel
resptctii el aux. dépens de la cause d’appel envers les sieurs Mignot et Uubois de Saint-Etienne.'
Condamne pareill< rneril Catherine Dubois, veuve C havignier, Jacques Haltoisson , Louis Dubois et
consorts, habitans le village rie Mont bel lie r , agissant ut sin fîu ii, parties de Chalus, à l’amende de leur
appel et aux dépens faits sur rcelui envers le sieur Miguol. — Condamne le sieui Mignot tt le sieur fle
�Sain t-Etienne, chacun en ce qui le concerne, aux amendes par eux encourues et aux dépens de la cause
d’appel envers les sieur Bernard de Lassalie, partielle B a y le ; le sieur Isaac-Cliarles-Edouai cl F o n tcilles, repiésenlant le sieur V ig ier; le sieur Pierre d’ Anglard, le sieur Antoine C h e v a lie r-D u fa u , les
habitans de la section de Clavières, parties de B e r n e ! ; la veuve el les héritiers de Pierre Fonteilles ,
paities de Tailhand ; ordonne que les amendes consignées par ces derniers sur leurs appels incidens
leur seront restituées — Condamne également le sieur Mignot aux dépens faits en la Cour envers
l ’hospice dr S a l e i s , par suite de son appel du 8 juin i 83 o . — Compense les dépens faits sur le même
appel, entre le sieur Mignot et le sieur de Saint-Etienne. — Condamne le sieur Mignot aux dépens
faits sur la demande en garantie qu’ il a formée contie ledit sieur de Saint-Etienne, en la Cour. — Et
poui ce qui est du coût du piésent arxêt, ordonne qu’ il en sera supporté uu dixième par le maire de
Riom-ès-Montagnes, un autre dixième par le maire de Saint-Etienne, chacun a u x qualités dans les
quelles il agit; un autre dixième par la veuve Chavignier, Jacques Raboissun, Louis Uubois et consois,
Jialiilansde Montbellier, agissant ut singuli ; six dixièmes par le sieur Mignot et le sieur Dubois de
Saint-Etienne, conjointement, et l ’autre dixième par le sieur Mignot seul.— Faisant droit à la demande
de Me Tailhand , lui fait distraction des dépens d’appel adjugés aux habitans de Clavièi es et aux héritiers
Fonteilles de Laeou sly,ses parties, d’apiès l’affirmation par lui faite à la Cour de les avoir avancés.—
A >a minute ont signé Thevenin, président, et Laussedat, commis-greffier. — Enregistré à Riotn , lo
28 juin i 8 3 i , folio 19 0 , verso, case 5 , irçu onze francs, 1 0 e compris, signé Mioche, receveur.
Mandons et ordonnons à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution ; à nou.
piocuiem s généraux et à nos procureurs près les tribunaux de première instance d’y 'tenir la main ; à
tous commaudans et officiers de la foice publique de piêter main forle lorsqu’ils en seront légoIrmeuL
requis. — En foi de quoi ledit arrêt a été signé par M. le piésideut ot le greffier. — Pour expédition,
le greffier en chef d e là Cour royale de Riom , signe Garron.
�
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Factums fonds privés
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Title
A name given to the resource
[Arrêt. Cour d’Appel de Riom. 10 juin 1831]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Subject
The topic of the resource
droit d'usage
hospices
coupe de bois
adjudications
droit de chauffage
experts
biens nationaux
pacage
communaux
bornage
eaux et forêts
usages locaux
Description
An account of the resource
Arrêt de la Cour d’appel de Riom du 10 juin 1831
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1831
1512-1831
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_DVV29
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Don Vendrand-Voyer
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Salers (15219)
Riom-ès-Montagne (15162)
Annonay (07010)
Moussages (15137)
Mazou (domaine du)
Saint-Étienne-de-Chomeil (15185)
Rights
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Domaine public
Relation
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adjudications
biens nationaux
bornage
communaux
Coupe de bois
droit d'usage
droit de chauffage
eaux et forêts
experts
hospices
pacage
usages locaux
-
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ac6e5c61cf5af259293eb421ef617919
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Text
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J e a n D E A B R E G E , marchand teinturier, habitant de cette Commune, D éfendeur
au p r in c ip a l et Demandeur en recours
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F r ançois B A L L E T , aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim
Déabrège , a în é , M
ic h e l
, autre J o a c h im , J e a n second du nom , et M a r i e
D É A B R E G E , tous habitans de cette Commune., Demandeurs au principal ;
E t encore C O N T R E L éon B E C et J e a n - A n t o in e B O U L O N , marchands, habi
t ans de cetteditteCommune , tant en leur nom propre etprivé , qu’ en qualité de syndics
directeurs des créanciers unis de f e u Joachim Deabrège , vivant marchand teinturier,
Défendeurs eu recours.
F
A
I
T
S
.
JA C Q UES DÉABRÈGE , vivant marchand teinturier en cette commun e ,
avait eu huit enfans de son mariage avec M arie T h é ro n ; Joachim , aîné ,
Jean , Joachim second du nom , Jean second du nom , M a r i e , A nne ,
M ichel et E tienne.
Jacques Déabrège décéda en l’année 1 779.
Il avait légué par son testament le quart de ses biens à Joachim , son
fils aîné.
Celui-ci se mit à la tête de la maison et continua l ’état de teinturier
qu’exerçait son père.
Il mourut nu mois de février 1791 , laissant de son mariage avec Ligière
Blanchet trois enfans en bas âges
Ses affaires é ta ie n t, au moment de son décès , dans le plus grand désor
dre ; il se présenta une multitude de créanciers aux
scellés qui furent
apposés sur les effets de la maison Déabrège , après son décès.
Jean Déabrège , qui était le plus âgé des enfans , et qui avait des connais
sances dans le commerce de teinture qu’avaient fait son père et son frère
A
�2
aîné , fut invité par les créanciers et par les amis do la familîe à le conti
nuer : il y consentit. Il garda avec lui ses frères et sœurs ; il pourvul à leurs
besoins, et en agit avec eux , comme l’eût pu faire le plus tendre des pères.
Mais les dettes de Joachini Deabrège , aîné , qui absorbaient sa succes
sion , et quelques autres dettes des père et mère communs nécessitèrent
bientôt un autre ordre de choses.
L e s créanciers firent entre eux un traité d’union par lequel les citoyens
B e c et Boulon furent nommés syndics et directeurs de la m a sse , avec
pouvoir de poursuivre la vente juridique des meubles et immeubles do
la succession de Joachim Déabrège.
Les meubles furent vendus juridiquement, nia poursuite de ces syndics ,
et le prix en fut versé dans les mains de Ligière B la n ch e t, sa veuve , en
paiement de ses droits ,ou employé à payer quelques autres dettes privilé
giées. ils passèrent ensuite aux immeubles , qui consistaient dans la
maison provenue du père commun , dans laquelle était le
commerce de sa famille.
siège du
L a succession de Joachim Déabrége , aîné , avait dans cette maison un
quart en avantage, et une portion dans Je surplus égale a celle de ses frères
et /sœurs.
L e s créanciers ne pouvaient faire vendre cette portion de la maison et de
ses dépendances, sans faire vendre le tout. Un premier rapport tlVxp«rts
du 13 avril 1793 , constata que cette maison 11e pouvaitse diviser sans perdre
considérablement de sa valeur.
E n conséquence de cet avis , les C . ' " ‘ Bec et Boulon , procédant tant en
leur n.-vn propre et privé qu’en leur qualité de sy n d ics, poursuivirent la
vente juridique de cette maison par la voie de licitation, à laquelle les
étrangers seraient admis.
Pendant !a p o u rsu ite , on s’apperçut qu’il s’agissait de biens de mineurs ,
et un
ju g e m e n t
du 3o juillet 1 7 9 a , ordonna qu’il serait fait
1111
rapport esti-
m i t .i Ij l ’ o b j e t de l ’aliénation par deu* experts qui furent commis par le
trib un al.
L j 7 août suivant, les experts firent leur r a p p o r t , par lequel ils portèrent
la v ileur de la miisou à 21,700 ^ assignats.
lit ;i|)i\i.s luut tenues, elle fut adju¿ée à Jean D éa b règ e, à 3 i , i o o
, non
co n iris les charges du placard.
Jdau iJ ja b r t ijj e a i^ ljy a lu p r ix de cette vente à liquider toutes les dettes
�3
île la succession fie Joncîiim D é a b r è g e , son frère aîn£ , ainsi que ce quirestcit
dû par les successions des père et mère communs.
]1 paya entièrement la portion de M c h e l , l ’un d ’eux.
31 donna de forts à comptes à Jean second du nom.
L e s autres mâles étaient aux frontières , et les filles étaient avec lui,
île sorte qu’il a conservé jusqu’ici leurs portions presqu’intactes.
Mais la loi du 16 nivôse an "V I, sur le mode de paiement
des ventes
d’immeubles ,
du prix
étant survenue , il crut devoir prendre la
Voie qu’elle indiquait pour faire r é d u ir e , à dire d’experts , ce qui restait
dû sur le p rix de la licitation.
Il fit traduire à cet eilet ses frères et soeurs en justice ; il fut nom
mé des experts et tiers experts , et par l’eflet de cette estimation, la mai
son avec ses dépendances a été portée à 10,890 tf’
D ans cet intervalfe , il était décédé deux enfans D é a b r è g e , Etienne,,
mort le 24 juin 1795 , et A n n e , decédée le 18
octobre 1796.
C ’est dans cet état de choses qu’est née la contestation qui divise
les parties.
L e 19 ventôse an VITI , le citoyen Ballet , aubergiste , mari de
Ligière Blancliet , veuve de Joachitn Déabrège , et en cette qualité se
disant tuteur des enfans mineurs dudit Joachini D é u b iè g e , M ic h e l,
Joachim , Jean et Marie Déabrège , ont fait citer Jean Déabrège en
conciliation devant le Juge de paix de la section du nord de cette com
mune.
Ils exposent dans cette citation, que Jacques Déabrège , père c o m m u n ,
est décédé depuis environ vingt-un ans , et M arie T li é r o n , sa femme,
depuis n e u f à dix a n s ;
Que Joachim D é a b rè g e , leur fils aîné , est décédé quelques jours après
sa m è re , laissant des enfans mineurs dont la mère fut nommé tutrice;
Que Jean D éabrège, qui était parvenu à sa m ajorité, profitant de3
trois décès arrives dans la fa m ille , et abusant de la minorité et de la
faiblesse de ses f r è r e s , soeurs et neveux , s’empara de tous les biens des
père et mère communs , des meubles , marchandises , et généralement
de tout ce qui appartenait à leur
succession , et s’en est maintenu
en possession sans avoir jamais songé à en rendre
même profité
de ce que les enfans de Joachim
plus pourvus de t u t e u r , ni représentés
® ses mineurs et a ses frères
et sueurs ,
compte , qu’il a
Déabrège
n’éta'ent
par personne , pour enlever
la portion la plus précieuse
A 2
�*r
4;
des biens des père e t mère communs ; qu’ il les a en effet dépouillés
de la maison et de ses dépendances à la laveur d’une prétendue vente
qui est infectée de fraude et de nullité.
D ’après cet e x p o s é , ils concluent à ce que Jean Deabrège soit tenu
de
leur rendre compte d e l à
ge stio n
et administration qu’il a eue de leurs
biens depuis le décès de la mère co m m u n e , et d’en payer le reliquat
avec les intérêts de droit , comme a u s s i 'q u ’il soit lenu de venir à di
vision et
p a r t a g e -
de tous les biens meubles et
immeubles et
notam-i
ment de la maison et de ses dépendances , non - obstant la prétendue
vente judiciaire qui sera déclarée nulle et frauduleuse ; qu’il sera aussi
tenu de rapporter audit partage les jouissances qu’il a perçues de ladits
maison ,
et les dégradations q u i* y ont
été
commises.
Ils ont enfin conclu à ce qu’ il soit tenu d e'rap p orter les m eublés,
marchandises et dettes actives du commerce , suivant l’inventaire
qui
en a été , ou qui a du en être f a i t , ou suivant la preuve par commune
renommée , pour desdits meubles., marchandises , déttes actives , et
immeubles , être délaissé à chacun sa portion afférente à dire d ’ëxperts.
La
conciliation
n ’ayant pas
eu lieu
devant
le juge de paix A
Jean Déabrège a été assigné à l’audiance du tribunal civil à Rioin le
a 4 du même mois de
ventôse , et au
tribunal d ’arrondissement dé
C le r m o n t, depuis le changement de l ’ordre judiciaire.
Com m e celte demande portait principalement sur la prétendue nullité
de la vente juridique de la maison dont Jean Déabrege était devenu
adjudicataire» à la fliialeur des enchères } le a 3 brumaire an I I ', il
l ’a dénoncée, a u x citoyens Bec et Boulon., qui en avaient été les p o u rsuivans , tant en leur nom propre et privé que comme syndics et direc
teurs des. créanciers unis de Joachim Déabrège, et il a pris contre eux
des conclusions en garantie pleine et entière de Fdvictiou dont il était
menacé.
Telles sont les différentes
demandes sur lesquelles
le tribunal a .â
statuer.
Jean D ia b r è g e , e n devenant adjudicataire de la maison dont il s’agit,
a reçu son titre de la inain de la justice.
Il s’est présenté à l’audiance
avec confiance ; il n ’a pas examiné si
la procédure tenue par les poursuivans pour parvenir à cette ventç
était ou non régulière j il a dît la croire telle , et ils sauront, sans
�5
d o u te , la justifier ; mais ce que. le citoyen Déabrège a le plus à ç œ u r ,
c’est de se disculper des reproches qu’on lui fait
minorité et de la faiblesse de ses frères et
d ’avoir abusé de la
soeurs, et d’avoir profité
de lu circonstance que les enfans de Jaachini Déabrc*ge, ses n e v e u x ,
étaient sans tuteur et n ’étaient représentés par personne pour les dé
pouiller les uns et les autres de tout leur patrimoine.
L e citoyen Déabrège n ’a besoin que d’invoquer la notoriété ;
parlera hautement en sa faveur
: tous
les citoyens de
elle
Clerm ont et
sur-tout les négocians , savent dans quel état était la maison Déabrège
après la mort de J o a e h in i,q u i l’avait gouvernée depuis la m p rl du père
commun : il laissait ses affaires et celles de toute la famille dans le
plus grand désordre : il avait trois enfans en bas âge ,
et une mul
titude de frères et de soeurs qui étaient hors d'état de gagner leur vis.
T o u t le patrimoine da la famille consistait, pour ainsi
dire , dans
la maison paternelle , qui n ’avait quelque valeur qu’à raison de sa desti
nation et du genre de commerce qu’y faisait la famille.
Jean .D eabrège se trouvait l ’aîné , le seul au fait du commerce ,
le seul en état do soutenir la maison e l de conserver quelques ressour■ces à ses frères et sœurs.
Quant à ses neveux , leur portion dans cette maison était bien des
fois absorbée par les dettes de leur père.
Ce fut dans cet état de choses que Jean Dcabrège devint en quelqiie façon
•îe ch ef de sa maison.
Il l ’était déjà par la nature , Comme le plus âgé ; il l ’était par l ’at
tachement q u 'il -avait pour toute sa fa m ille ;il le devint encore p a rle s
sollicitations des créa n ciers, des amis de la famille , par l’opinion pu
blique qui s’intéressait à ^établissement
qu’avait ,
pour ainsi dire ,
créé le citoyen Déabrège^ p è i e , e t qu’on aurait vu avec peine passer dans
des mains étrangères.
Jean Déabrège resta donc dans la maison paternelle , et garda avec
lui ses frères et soeurs ; le sort de sa fa m ille , sa conduite perspnndJc
inspirèrent de l ’intérêt ; tout se fit en ju stice, parce que cela, était in
dispensable, mais tout se fit sans h u m e u r; les créanciers formèrent
e n tr ’eux un contrat d ’un ion } et
a g ire n t
«n masse par l'entremise de
leurs syndics , p-our éviter à frais.
L e s créanciers ne pouvaient être payés de leurs créances > sans quç
la maison fût vendue j iis lurent donc forcés d ’eji poursuivie la vente
B
�/
lo t
\ P à ,,,
ils prirent
G
à cet effet la double précaution de constater
'en justice
;
tju’elle ne
pouvait se diviser
, et d’en faire estimer la valeur.
C e lle valeur fut portée par ce rapport estim atif , à 2 1 ,7 0 0 ^ au mois
'd’ août 1 79ÎJ , époque: à laquelle les assignats étaient à 34 ff pour 1 0 0 ^ ,
ce qui
donnait une valeur numéraire de 7,3 78 ff\
L e citoyen Déabrège s’en est rendu adjudicataire au mois
de no
vem bre suivant, a la huitième t e n u e , à la somme de 5 1 ,1 0 0 ^ , ce qui
donnait alors une valeur numéraire de ï 5,995 ^ à raison de 4 5 ^ pour
i o o ft , non compris 4,200^ de rentes foncières en capital dues sur c e tte '
maison , et tous les frais
de vente qui étaient à sa charge , ce qui
portait celte maison de 18 à 19,000^" numéraire.
Pour sentir combien ce p rix était ex cessif, combien le citoyen Déa
brège qui achetait celte maison , après qu’elle avait été enchérie pen
dant huit audiances , était loin d’ abuser de la minorité et de la faiblesse
de ses mineurs, et de ses neveux , pour les dépouiller impitojrablemerifc
de leur patrimoine , il suffit de rem onter à cette estimation des pre
m ie rs experts qui ne l ’avaient portée q u ’à 7,5 7 8 ^ , et à l’autre estima'
tion
faite depuis, en vertu de la loi du 16
nivôse an V I , qui ne l ’a
portée qu’à 10,890^, déduction faite des charges foncières, quoique Jean
Déabrège y eut fait alors pour plus de 4,000^ d’améliorations.
Il
y a donc autant d ’ingratitude que de mauvaise foi à inculper ,
comme on le f a i t , le citoyen Déabrège , et à l ’accuser de fraude , d’as
tuce et de spoliation envers des mineurs qu’il devait protéger , et qu’il
a réellement protégés .
Il les a réellement protégés , ses neveux , puisqu’il a payé l’univer-»
salité de leurs dettes qui excédaient trois fois la valeur de leurs droits
réels dans la maison vendue , e t ses frères ,e n c e q u e , à l'exception d’un
•seul qui a désiré toucher sa portion en assignats , il a encore celle
des autres dans ses mains , du moins en
très-naajeure partie , et qn*
dans les mains de tout autre acquéreur , elles auraient entièrement dis
paru et se seraient converties en fumée.
■
Mais ce ne sont pas seulement des moyens tle considération que le
citoyen Déabrège entend opposer aux prétentions deses frères et sœurs et
de ses neveux : ces prétentions s’écartent par des fins de non-recevoir
aussi tranchantes que multipliées , qui se divisent en fins de non-recevoir générales et communes à tous les demandeurs;
F ia s ' de non-recevoir particulières à M ich el Déabrège $
�i& Y
**
7
F in s
nom.
de non-recevoir particulières à
Jëan D é a b r è g e , second
dn
Fins de non-recevoir particulières aux enfans de Joachim Déabrege,
aîné.
T outes ces différentes fins de non-recevoir
formeront
autant
de
p ara g ra p h es, qui donneront lieu chacun à une discussion particulière.
§. I . "
i i n s de non-reçevoir générales et communes à tous les demandeurs .<
Jean Déabrègo avaiL acheté juridiquement la maison dont il s’agit, au
mois de novembre I 7g 5 , 5 1 ,1 0 0 * assignats, non compris 4, 2oofr de rentes,
foncières en capital , et les frais de vente.
L a loi du 16 nivôse au V I., ayant permis aux acquéreurs d’immeu
bles en papier monnaie de faire r é d u ir e , cà dire d’experts , la p allie du
p rix dont ils restaient d é b iteu rs., Jean Déabrège, qui devait encore pres
que toutes les portions de ses frères et soeurs , crut devoir prendre ce
I»arti‘ pour ne pas payer le p r i x de son acquisition sur le pied de 5 i, îoo^numéraire,
11 fit assigner * au mois floréal an V I , tous ses frères et soeurs , ainsi,
que Ligière B lan cliet, veuve de Joacliim. Déabrège., en qualité de tu
trice de ses enfans , et le citoyen Ballet ,.so n second mari , pour voir
dire qu’en exécution de cette loi du 16 nivôse,.les parties conviendraient
d’e x p e rts, à l ’effet de faire la
restait
réduction en numéraire de ce dont il
débiteur, sur le prix de son adjudication
du 25 brumaire an II.
U n premier jugement du 4 messidor an V I ordonna que cette estimation
serait faite par les citoyens Deval et Manneville.
Ces deux experts ayant été divisés, Jean Déabrège fit assigner tous
ses adversaires pour convenir d’un tiers expert..
Toutes les parties parurent à l’audiance du i 4 vendémiaire an V I I I ,
et le citoyen Deval - Fressanges fut nommé tiers expert.
L e citoyen D eval ne
lit sou opération qu’au mois nivôse
suivant;
mais Jean Déabrège ayant différé quelques jours à faire signifier ce rap
port et à en demander l ’homologation, il reçut une signification ju r i- .
dique en date du i 5 pluviôse
su iv a n t
et soeurs , sans exception
la
de
, à la requête de tous ses frères
citoyenne Blanchet , veuve de Joacliim
D é a b r è g e , et dé Marien B a ll e t , son m a r i , par laquelle il
est
lis
sommé
�8
» de faire signifier, dans le jour-la copie du rapport fait p a r Je citoÿen
» Deval-Fressanges , tiers e x p e r t ; lequel rapport il a retiré dii grtffs
» du tribunal depuis le commencement du présent mois,!?/ q u 'il a a f» fe c tè de garder en p o c h e , et laisser en souffrance ses f/ères et sœurs,
» ..et ne point leur fa ir e compte de la portion qn 'iis ont à a mander dans
» le ,prix de la vente de la maison p a te r n e lle la q u e lle portion
leu r
)) est absolument nécessaire p ou r exister.
Ils ajoutent qu’à
faute par lui de déférer à cette som m ation, et at
tendu qu’ils sont en souffrance depuis plusieurs années , ils
tent de se pourvoir de suite p ou r
rapport dont i l
protes
obtenir une seconde expédition du
s’a g i t , ensemble des deux autres rapports qui l ’ont
précédé , attendu aussi qu’il ne les a pas non plus signifiés , et de se
pourvoir par pétition contre lui pour obtenir exécutoire des frais que
leur auront occasionnés les expéditions desdits trois rapports.
U n pareil acte n’a pas besoin de commentaire ; il serait impossible
d ’imaginer une approbation plus formelle, une ratification plus expressede la vente du 23 brumaire an I I , puisqu’on se plaint que le citoyen
Déabrège
cherche
à éluder le paiement de
la
portion du prix de
cette vente qui leur revient , qu’ils en ont le plus pressant besoin , et
que s’il diffère plus long-tems de les satisfaire , ils
feront expédier
àses frais les rapports d ’experts qui ont fixé ce p r ix } et prendront les
voies de droit pour se le procurer.
On pourra dire qu» cet acte fait par Ligière Blanchet et Màrien
Ballet, son m a r i , n ’a pas pu nuire aux intérêts des enfans de^ Joachim
Déabrège , leurs pupilles. Mais du moins, ni Ligière Blanchet, ni son
m a r i ne peuvent plus
l’attaqueront
agir pour eux contre cette vente $ les mineurs
s’ils croyent y être fondés, quand ils seront ou majeurs
ou émancipés ; mais leur prétendu tuteur qui
l’a si formellement ap
p r o u v é e , doit la respecter tant que durera sa tutelle.
§. I I .
P in s de non-recevoir particulières à M ic h e l Z)èabroge.
Miciliel Déabrègfe était m a je u r, lorsque le 5 juin 1793 , il a été assi
gné au domicile par lui élu chez Ligière B la n ch e t, sa belle soeur, à la.
requête des citoyens Bec et B o u lo n , pour voir ordonner l’homologa
tion du
rapport
du citoyen Deyal , portaut que la maison
Déabrégo
�• 1 CCS
9
S
n’était pas susceptible d’étre âivisée ; qn’en conséquence il serait procédé
à la vente et adjudication , par licitation , à laquelle le» étrangers seraient
admis.
Le
i 4 du même mois de juin , Michel a fourni des défenses à cette
de m a n d e , portant en substance; qu’il n ’entendait pas s u p p o s e r a l’h o
mologation
du rapport ni à la vente par licitation ; il observe seule
ment que Jean Déabrège
doit les
jouissances de cette maison depuis
] e décès de la m è r e , qu’il faut les faire estimer p a r le s mêmes experts.
Le
2 juillet s u iv a n t, il est intervenu un jugem ent qui donne acte
aux citoyens Bec et Boulon de ce que M ichel Déabrège s’en rapporte
à justice , et ordonne la vente par licitation.
Gette vente effectuée, elle a été notifiée p a r le s
poursuivans à M i
chel Déabrège.
Non-seulement M ichel Déabrège ne s’en est pas plaint
par la voie
de l ’appel dans le délai de la loi , mais il l ’a depuis formellement
app rouvée, et notamment par l’acte qu^il a passé avec Jean D éabrège
devant Cliassagne notaire le 3 pluviôse an III.
Par cet acte, Michel Déabrège a reconnu avoir reçu de Jean Déabrège,
son fr è r e , « en qualité d'adjudicataire des jardins et bâtimens p ro» venus des successions de Jacques D éabrège et M arie Théron p a r
» jugem ent du tribunal de cette commune , la somme de 5 ,o o o ^ , mo~
)> yennant laquelle ledit M ich el Déabrège tient quitte ledit Jean Déa-
brège, son frèr e ,d e tous ses droits^ parts et portions dans le p rix de
» ladite adjudication, déduction fa ite de sa portion contributive dans
» lesdites successions. »
11 était impossible do faire une approbation plus fo rm e lle , plus ab
solue de cette adjudication.
A u surplus
Jean Déabrège croit
devoir
observer relativement à
cette quittancej l.° qu’il n’a payé à son frère ces 3,000^ assignats qui
avaient «moins de valeur que lors de la vente , que parce qu’il l’a exigé;
2.“ Q u ’il lui a payé au-delà de la somme qui lui était rigoureusement
due ;
5.“ Que , quoique celte quittance fût pure et simple et sans réserve ,
et qu’alors Etienne , frère commun, fût décédé , il n’entend pas enexci-,
p er pour prétendre que la portion qui revenait à Michel D éabrège f .
dans cette succession d ’Etienne ,
y était co m p rise , et encore moins
�»)«
10
celle qu’ il peut avoir à prétendre du ch e f d?Anne Déabrège ,0eur co'nvmunc , décédée depuis.
If 1
Mais il n’en résulte pas moins une fin de non-recevoir insurmonta-*
ble contre l ’action en nullité dé cette adjudication que Michel a< formée
contre Jean Déabrège en se réunissant avec ses autres frères et soeurs*
et ses neveux , indépendamment de
la fin de noi -recevoir, commune
de l*acte du i 3 pluviôse an VIII..
à tous les demandeurs, résultant
M IL
F in s de non-recevoir particulières d Jean D éabrège , seconddu nom .
Jean Déabrège a reçu depuis l ’adjudication , plusieurs à-comptes de la
part de son frère , presque tous en numéraire ; ces à-comptes, solL en
assignats réduits à l’échelle, soit en numéraire , justifiés par quittances,,
montent à 791^" 3 J' 5
L e dernier paiement de la somme de ooo^
quittance conçue en
est
c o n s t a t é par
ces term es:
1
une'
» Jesouss:g n é , Jean-Baptiste D éa brèg e> reconnais avoir r.eçu de Jean» Baptiste Déabrège , mon frère , acquéreur de la maison
p ro v e -
» nue de la succession de notre mère , la somme de 5 oo^ numéraire.
)> ecus , à imputer sur ce gui peut me revenir en principal, et inté-
y> rêls du p rix de la pente de ladite maison ; dont quitte à C le r m o n t, le,
»
vendémiaire an V I ¡[de la République. Quittance de Boo1* , signé
Déabrège.
Voilà donc encore l ’adjudication faite.à Jean Déabrège , formellement
approuvée par Jean second du uo:n , indépendamment de l ’approbation.,
générale résultante de l’acte signifié le i 5 pluviôse an VIII.
§. IV.
Fins de non - recevoir particulières aux enfans mineurs de
Joachim Déabrège.
On a déjà vu que L igière Blanchet et Marien Ballet , son m a rij leurs,
tuteur et protuteur } ont formellement approuvé cette vente par l’acte
du i 5 pluviôse an V I , puisqu’ils se plaignent amèrement par cet acte’
que Jean Déabrège est en retard de leur payer^ leur portion du prix.
1
�IH
11
cle cette v e n t e , et qu’ils le menacetft de prendre les voies de droit pour
l ’y contraindre. Première fin de non- recevoir.
On a vu précédemment que les créanciers de Joachim Déabrège ont
formé erttr’eux un contrat d’union le 528 Juin 1791 } qu’ils ont nom
mé les citoyens Bec et Boulon , deux d ’entr’e u x , pour syndics et direc
teurs de la masse , et qu’ils leur ont
donné pouvoir de faire procéder
à la vente des biens meubles et immeubles de cette succession
soit à
’l ’a m iable, soit juridiquement.
Ligière Blanchet a adhéré à ce traité par acte du 27 février ^ 1 7 9 5 ,
-tant en son nom propre et privé qu'en qualité de tutrice de ses en fa n s .
D è s lors elle est devenue elle-même poursuivante de la vehte par la
voie des syndics qui n’étaient que ses agens et ceux des autres créanciers;
elle ne peut donc attaquer une vente qui étant leur ouvrage, est en
même tems le sien. Seconde fin de non - recevoir pour
les mineurs ,
du moins tant qu’ils seront sous la tutelle de leur mère et de son second,
mari.
Mais une troisième fin de non-recevoir plus imposante encore , parce
qu’elle sera la même dans tous les tems , c'est le paiement fait par
Jean D éa b règ e, de toutes les dettes de la succession de Joachim D éa
brège , leur père.
Il a .payé pour cette succession 10 h 12,000 H~ de délies , toutes d ’ori
gine numéraire , et la portion des mineurs dans la maison dont i ls a g it ,
ne pouvait pas aller au-delà de trois mille
numéraire
tous
et
quelques cents livres
déduction faite des 4 ,200 ^ de rentes toncières , puisque
leurs droits sur cette maison se
réduisaient à un quart et un
huitième des trois quarts.
O r, comment les mineurs Déabrège peuvent-ils être admis à se plaindre
d’une vente qui lésa libérés de trois fois plus de dettes que ne valuit
leur propriété ?
C e serait un très-grand malheur pour eux que leur demande fût accueil
lie , parce qu’alors chacun
rentrerait dans le même état
où il était
avant la v e n t e ; le citoyen Dcabrège reprendrait tous ses deniers de«
mains des créanciers } et les mineurs Déabrége redeviendraient dé
biteurs de 10 à 12,000 ^ de dettes, et de 8 à g ans d’intérêts de plus
Hju’au moment de la vente.
O n v o it , d'après c e la , combien leur prétendu tuteur est mal conseille
�de chercher à faire annuller une vente qui a produit pour eux d ’aussi
h eu reu x effets ; mais la justice ne doit pas écouter cet imprudent parâtre,
elle doit les protéger contre les pièges qu’il leur tend pour les perdre et
proscrire pour leur intérêt
une prétention qui opérerait nécessaire
ment leur ruine.
$. V .
D éfa u t d ’ intérêt de M i c h e l , Jean second du nom , Joachim et
M arie Deabrège.
Q u e l est le but des enfans Déabrège , lorsqu’ils se proposent de faire
annuller cette vente ? ce n ’est pas de diviser cette maison entre tous
les intéressés. Ils savent bien qu’elle n ’est pas partageable , de manière
à en donner aux enfans mineurs de Joachim Déabrège, un quart et un
huitième des trois quarts, et à chacun des autres un huitième des trois
quarts , sauf à partager ensuite
entre tous , les deux huitièmes des
trois quarts qui appartiennent à Etienne et A n n e , décédés.
Il faudrait donc, après que cette vente aurait été annullée, en faire faire
une seconde, et la faire faire en ju s tic e , comme la première fois , parce
qu’il y a encore des mineurs , les enfans de Joachim.
Cette vente ne pourrait être faite qu’après un premier procès-verbal
d ’experts -, qui constaterait qu’elle n ’est pas partageable : et après un
second rapport d ’experts , p o u r en constater la valeur.
L e s droits d’enregistrement et du bureau des hypothèques
sont
triples aujourd’hui de co qu’ils étaient lors de la première v e n te , et ne
se paient plus en assignats.
O r peu t-on espérer qu’avec ces frais énormes qui sont toujours à
la charge de l’adjudicataire , celte maison se vende au-delà de 1 5 ,9 9 5 ^
p rix de la première ve n te , non compris 4 ,2 0 0 ^ , de rentes foncières
affectées sur cette propriété , lorsqu’on voit que
des premiers experts
n ’avaient porté sa valeur qu Jà sept mille et quelques cents livres, et que
de seconds experts en l’an V I 11e Payaient portée que de j o à 11,000^
y compris 4 ,000^ environ d ’amélioration?
C ’est donc uniquement par pure envie de vexer le citoyen Déabrège,
q u ’on lui a suscité cette contestation ; son travail assidu } sa bonne con
duite ont fait prospérer son com m erce; l’envie lui a suscité quelque en
nemi secret qui reste derrière la toile et qui a trouvé le moyen d’armer
�i5
contre lui tmile sa famille , dont il croyait mériter la reconnaissance et
rattachement.
Mais
au surplus , s’il était possible qu’il
eût quelques risques à
courir clans cette aflairc* , il aurait un recours assure contre les citoyens
Bec et Boulon, qui ont été les poursuivans de la vente juridique que
l ’ on attaque.
*
§. V I.
Garantie contre les citoyens B e c et Boulùn.
Dans l’ordre social , chacun est garant de ses faits j le poursuivant
d ’ üne vente juridique garantit trois choses:
Q u ’il est porteur de bons
titres qui lui donnent le droit <Té faire
vendre les biens de son débiteur;
Q u ’il a ob servé, pour parvenir à la vente , les formes voulues par la loi ;
Q ue les biens dont il poursuit la vente , appartiennent à son débiteur et
non à d’autres.
S ’il en était a utrem ent, la justice serait tro m p é e, les enchérisseurs
induits en e r r e u r, et la foi publique violée.
Ces principes au surplus sont consignés dans tous, les livres de
jurisprudence.
On lit ce qui suit dans Denizart , au mot adjudication ,N .° 4 .
» L ’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la régularité de
» la poursuite du d é c r e t, cela regarde le poursuivant contre
leq u el
» i l a pour cela un recours , si elle est arguée de nullité .» v _
On lit dans le m êineauteu r. au mot discussion , N.° i 3 , que celui qui
se rend adjudicataire court risque de supporter les eflets de l’irrégularité
de la p ro c é d u r e , sauf son recours contre le poursuivant.
On retrouve les mêmes principes dans d’IJéricourt , traité de la vente
des immeubles , pages 5oo et S o i.
» Lorsque l’adjudication est déclarée nul’ e , dit cet a u teu r,N .°
» l ’adjudicataire évincé n ’a plus d ’autre parti à prendre que de se pourvoir
)) pour être remboursé de ce qu’il a payé , et pour ses dommages intérêts.
)) A
l’égard du principal de l ’adjudication distribué aux
créanciers
» de la partie saisie, ajoute-t-il, Vadjudicataire se pourvoit contre eux pour
» être remboursé de ce qu’ils ont touché, et contre le poursuivant , tant
» pour ce q u 'il ne pourra recouvrer du p rix de
» que. pour les dvmmages-intéréts.
son adjudication
�,4
1
Ge passage et doublement intéressant pour la r'anse ; il ne l ’éist pas
seulement
pour
la garantie exercée par le citoyen Déàbrège contre
les citoyens Bec et Boulon , il l’est encore en ce q u ’il résulte que si la
•vente était annullée, les créanciers de la succession de Joaohim IDéà•’brège , rendraient les assignats q u ’ils ont reçus et redeviendraient purement
et simplement créanciers
de cette succession
d'environ 10,000 * de
créances en capital, valeur numéraire, et de 5 ,000 ^ d'intéiêts ; ce qui peut
fournir un texte à de-sérieuses réflexions de la part de Marien Ballet,
q u i j pour se donner la satisfaction de nuire au citoyen Déabrège -, ne
craint pas de perdre sans ressource de malheureux orphelins., dont il
dit que le sort lui a été confié.
R evenant à la question de la garantie, on retrouve encore les mêmes
maximes dans le Répertoire de jurisprudence , au mot adjudication .
On
y lit que )) l’adjudicataire n ’est point obligé de justifier de la
'» régularité de la poursuite du d é c r e t, que cela regarde le poursui)) vaut contre leq u el i l a un recours , si celte poursuite vient « être
- » déclarée nulle.
D ans 1espece , les citoyens Bec et Boulon sont soumis à ce recours
soüs un double point de vue , en leur nom propre et p rivé, et comme
syndics( des créanciers unis deJoachim Déabr ège , parce qu'ils ont pour
suivi la vente sous ce double point de vue.
§. V II.
Dem andes des enfans D éà b règ e , indépendantes de la prétendue
nullité de la vente.
L e s enfans D éabrège demandent à Jean D éabrège
marchandises et dettes actives.
O n a vu que
c ’était Joaihaim Déabrège
le rapport de3
qui était à la tête de la
maison et qui faisait le (onnnerce pour son compte , à son décès ar
rivé au mois de février 1791 :1e peu de marchandises qui se trouvait
dans la maison appartenait à sa succession, elles ont été vendues par
les créanciers, et Jean Déabrège n'en a jamais été comptable.
11 en est de même des dettes actives : Jean Déabrège n ’en a touché
aucune , et ce ch e f de demande est aussi déplacé que le précédent.
On lui demande aussi le rapport du mobilier. Au décès de Joarhim
Déabrège jo n a fait apposer les scellés et fait 1’iuveülaire de tout le mobilier
�i5
qui s’est trouvé dans la maison. L a plus grande partie de ce mobilier a ¿té
considérée comme appartenant à la succession de Joacliim , el a été vendue
juridiquement , à la poursuite des créanciers.
Quant a i reste , très-modique , qu’on a considéré comme appaiten; n t f
aux autres en Fans D éabrèg e, les quatre enfaiis émancipés en ont pris,
chacun leur poi (ion : et à l’égard des portions revenantes à Michel el à*
E tie n n e , dont l’un étaii absent à cette époque et l’autre en bas âge, quo que
1<; C.°" Déabtège n ’en ait pas profité , il veut bien eu compter d’apiès l’in
ventaire , l’objet étant de trop peu de valeur pour donner lieu à la moindre
discussion.
$. V III.
D roits réels des Dem andeurs.
On a vu que fous les demandeurs étaient non-recevables h attaquer la
vente du 25 brumaire an II , et que celle action était d ’ailleurs de leur part
ou sans intérêt ou contre leur propre intérêt.
11 y a donc lieu de croiie q u e , mieux conseillés , ils en viendront à des
idées plus saines sur leurs droits.
Ces droits consistent dans la portion <jue chacun amande dansle p ii x d é
•la vente.
Mais ce serait leur faire tort que d’abuser contre eux de l ’estimation
faite à la requête du Citoyen D é a b r è g e , en vertu de la loi du iti nivôse an
V I , et dont ils ont eux-mêmes deçnandé avec instance l’exécution p arleu r
-acte du i 5 pluviôse an VII.
Cette estimation étant déplus d ’un quart inférieure au prix de la vente
du 2ô brumaire , et la loi «lu 16 nivôse leur donnant le droil de s’en tenir
aux clauses du c o n t r a t , c ’e st-à-d ire, d ’en demander le prix à l’échelle du
jour de la vente , le citoyen Déabrège n’entend pas abuser contre eux de
celte procédure , ni de l’acceptation formelle qu’ils ont faite de celte esti
m atio n , spécialement p àf l’acle du i §pl'u\iôsè an V 1ïE n paitant donc du prix de la v e n te , il rev eut dans cette somme dp
aux enliuis niineui*s’de Joacliim ,JeurjW i tion dans les succes
sions d’Ètiénne et Aïiné,lêui,s o'ncl'eetïante décédés , lesquels'oncle et tanta
avaient dans celte somme chacun un huitième des trois quarts, sauf les
déductions de droit pour les à-comptes qu’ils peuvent avoir le ç u s , et
spécialement Anne Déabrùge, et sauf la compensation avec les ciéances
personnelles de Jean Déabrège contre la succession de leur père j
�w
16
A M ichel , sa portion dans les mêmes successions d'Etienne et Anne .
D é abrège , attendu qu’il a été entièrement soldé de ses droits personnels
¡par la quittance du 3 pluviôse an III ;
A Joachim second du n o m , Jean sercond du n o m , et Marie, ce qui
leur reste dû sur leur huitième des trois q u a rts, déduction faite de ce
q u'ils ont reçu à compte, e t leurs portions dans les successions d'Etienne
et A nne D éabrèg e 1 leur frère et sœur décédés.
Quant aux j o u i s s a n c e s ' , o u intérêts du prix , il faut distinguer les
tems antérieurs au 23 brumaire an I I , jour de l’adjudication, e t les tems
postérieurs.
A l'égard des tems a n térie u rs, tous les e n fans Déabrège étant r é u
nis dans la maison paternelle , où ils étaient nourris et entretenus aux
dépens de Jean Déabrège , il y aurait plus que de l’injustice à exiger
de lui la restitution de ces jouissances.
Il
n ’en est pas de même des tems postérieurs. Devenu acquéreur de
cette maison , il doit, les intérêts du prix , sauf à les calculer confor
mément à la loi du 26 brumaire an V I , et autres lois relatives au paie
ment d e s in terêts du prix des bâtim ens, qui doivent se calculer valeur
nominale tant qu’a duré le papier - monnaie , et sauf les retenues légales.
A u surp lus, le citoyen Déabrège croit devoir terminer par une
dernière réflexion , c’est que depuis la m ort de Joachim , son frère
aîné , il n’a cessé de faire le b ien de sa famille , il a pris soin de
ses frères , il en a agi avec eux , moins en frère qu’ en père
te n d re ; Il a acheté la maison paternelle en justice à un prix excessif et
beaucoup plus cher qu’elle ne pourrait .se vendre aujourd’hui : il a payé
toutes les dettes de Joach im , qui était mort insolvable. Ses frères et
soeurs trouvent aujourd’ hui dans ses mains leur modique patrimoine , qui,
sans lui , aurait entièrement disparu , et on ne craint pas de le pein
d r e à la justice comme un frère dénaturé, comme un spoliateur avide,
qui a sacrifié ses neveux au berceau , ses frères confiés à ses soins ,
qui a abusé de la faiblesse des uns et des autres , et de l ’impuissance
où ils étaient de se garantir de ses m a n œ v re s, pour envahir toute leur
fortune , et les plonger dans la plus profonde misère : il n’opposera à
tant d’injustices, à tant de calomnies, que des faits, la notoriété publique
et le témoignage de sa conscience.
.
«•, n
r
'lu icsu , L h tü d u u . V - f l ,
,t
j dmiif
A C le r m o n t-F e rr a n d , ' chez J. V
r
liMÏÏMW'
e y s s e t
,
Im p rim eur de la Préfecture du P u y d e - D o m e , rue de la Treille.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Déabrège, Jean. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Subject
The topic of the resource
créances
experts
syndics
adjudications
successions
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Jean Déabrège, marchand teinturier ; habitant de cette commune, défendeur au principal, et demandeur en recours ; Contre François Ballet, aubergiste, se disant tuteur des enfans mineurs de Joachim Déabrège, aîné, Michel, autre Joachim, Jean second du nom, et Marie Déabrège, tous habitans de cette commune, demandeurs au principal ; Et encore contre Léon Bec et Jean-Antoine Boulon, marchands, habitans de cettedite commune, tant en leur nom propre et privé, qu'en qualité de syndics directeurs des créanciers unis de feu Joachim Déabrège, vivant marchand teinturier, défendeur en recours.
Annotation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Particularités : Notation manuscrite : « 9 fructidor an 10, jugement qui déclare l'adjudication nulle, et condamne par défaut les poursuivants à la garantir. 9 messidor an 11, sur l'appel de Jean déabrège, jugement infirmatif. Déclare le tuteur non recevable sauf à se pourvoir par tierce opposition. »
Table Godemel : Adjudication : 1. une sentence de l’an 3 portant, en faveur d’un cohéritier, adjudication par licitation d’une maison, seul immeuble de la succession paternelle, sans que les enfants mineurs, amendant un quart en préciput et une portion virile, y eussent été appelés, est-elle régulière et valable ?
le tuteur, ainsi que les autres cohéritiers, ont-ils pu demander par voie directe, la nullité de cette adjudication ? Ne devaient-ils pas, aux termes de l’ordonnance de 1667, se pourvoir par voie de tierce opposition contre la sentence de l’an 2, si elle préjudiciait à leurs intérêts ?
les créanciers poursuivants, tant en leur nom qu’en qualité de syndics des créanciers, sont-ils garants de l’irrégularité des poursuites, envers l’adjudicataire ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1791-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1403
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53217/BCU_Factums_G1403.jpg
adjudications
Créances
experts
Successions
syndics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53532/BCU_Factums_G2617.pdf
fea738cd9805d33a5f6fefb3034a8f80
PDF Text
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A N C I E N S J U R I S C O N S U L T E S près l a Cou r
royale de R i o m
So u s s i g n é s ,
Sur le renvoi qui leur à été fait par Monsieur le Pro cureur
gé r é ral d ans l' i n t é r ê t de l ’E t a t , d ’une procédure e n
saisie réelle exercée par le chapitre de c h a u d e s a i g u e s
contre les enfans d' Antoine G oldemar, et après avoir
attentivement examiné, soit cette procédure, soit les
fait s qui l ’avaient précédée et ceux qui l ’ont accom pagn é e soi t les m o y e n s d e n u llité proposés c o ntre la
sentence d ’adjudicati on , du 22 j u i l l e t 1 786 •
E S T I M E N T que l e s q u e s t i o n s s o u m ises a la C o ur
tiennent à des faits q ui n ’ont pas été suffisamment
développés dans les écritures du procès, notamment
dans les Mémoires i m p r i éms; et i l l e u r p a r a i t néces
saire de s’ y appuyer un peu plus q u ’on ne l ’a fait
ju s q u ’à présent , parce
q u ’il peut
en résulter des
conséquences formelles, qua nt aux fins de non recevoir
q u ’on oppose aux appelans.
Des moyens de considération et de faveur ont figuré
ju s q u ’ici en première ligne dans les écrits des appelans;
ils dominent sur-tout dans le Mémoire imprimé. Il
est très-bien, sans dout e, d ’invoquer la faveur de la
Justice pour des citoyens injustement et irrégulière
ment dépouillés de leur patrimoine mais l ’ usage d ’un
„
�• l *
4
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( 2 )
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• •» • •
... «Mfe
•
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• 4^ •
**
semblable moyen doit être accompagné oc sagesse et
appuyé sur la vérité'. Il faut se tenir en ga rde *co ut re
certaines îinpreSSiotifr^ui*, en reposant sitr un prineipe#
louable, séduisent quelquefois Iq. cœ .i^, et font prendre
• **¿1 un sentiment de cornniisération la place de^a Justice.
C ’est ce q u ’on aperçoit dans les écrits ^ s âppelans.
L e défenseur a cru-ses cliens indignement trompés,
• • e t «e sentiment a présidé *lans ses moyens de djlfcnse.
.
A u j o u r d ’ hui il se fortifie de la Uualité de celifi sur qui
‘ "** i ^
'a _
retomberait la nullité de la p r o c é d u r e , c ’esi-à-^Tfe
Y Îfta tq w i représente Îe'fhîipiti’é de C'lfSf*iesîfl'gûes.
malheureux d ’un côté et le Gouver nement de l ’autre!
On sent tout ce que cette pensée ajoute de faveur à la
iVrcrtiou«des appelans.
•• • •
•**
%».
•
L e jur iscon su lte, non plus que le m ag istra t, 'n’a
pas à s’arrêter bea'ucoVp sur des’ moyen« semblables.
Il ne ferme pas leu çoeuf h la pitié, m^is il doit examiner
les questions q u on lui propose sous les rapports légaux.
L ’É t a t est soumis à la loi comme les autr es , et <pàr,
cela seul il**a droit d ’en invoquer le bénéfice comme
les simples particuliers. D ’ailleurs, il s’agit aussi de v
l ’intérêt d ’ un tiers q ui est l ’adjudicataire \ et enfin pour
être malheu reux , on n ’est pas dispensé de payer ses
dettes quand on en a le moyen. O r , dans l ’espèce, il
est constant que la famille Goldemar était débitrice de
sommes considérables, respectivement à la masse de scs
biens. Il est reconnu, par toutes les parties, que le prix
de la vente n ’a pas suffi pour les désintéresser. L e
chapitre de Ghaudesaigues était créancier d ’ un« rente,
et d ’ une obligation faite pour arrérages. Il est certain
�s •%
( 3 \ ,
q u ’on n e 'p a y a it ni ce créancier, ni les autres; il eut
donc le droit de faire vendre les biens des débiteurs.
m
Voilà la vérité du f a it , q u ’il suffit de voir à nu pour
être
con vaincu, q u o iq u ’on en ait d i t , que la poursuite,
eut un principe légitime.
;
T ou t consiste donc à voir si la procédure a été
régulière, et si ceux q u i l ’att aqu ent en ont le droit
ou la faculté : c’est l ’examen auque l doivent se borner? •
des jurisconsultes.
Si ce dernier cas posé n ’était pas un p r o b l è m e -, s il
était constant entre les parties q u ’aucune fin de non
recevoir n ’écarle la prétention des appelans;
si la
nullité de la saisie était réclamée par les héritiers du
déb iteu r, l ’examen des actes de la procédure pourrait
embarrasser dès le premier pas. T o u t en regardant
comme chimériques la plupart des moyens proposés,
ce q u ’ il est facile^de reconnaître,
le Conseil croirait
trouver dans le premier acte une difficulté sérieuse, en
ce que le commandement recordé qui devait précéder
la saisie, ne contient pas copie des titres de créance.
C ett e
nullité résulterait textuellement de la dispo
sition de l ’é d i t , et le Conseil ne croit pas q u ’on y eut
répondu suffisamment en disant que par un acte de
la veille on avait notifié la sentence. D ’ une p a r t , la
notification n ’était pas suffisante dans un simple acte;
elle devait se trouver dans le commandement, et être
attestée par les deux témoins. E n second lieu , l ’ acte
de la veille ne contenait que la notification de la sen
tence, et non celle des titres de créance, savoir : un
cojitrat de rente et une obligation de 299 f r , , et pour
�4
( 4 )
tout cela, il ne suffisait pas de rapporter la sentence.
O n sait que dans les maximes ordinaires du palais,
celui qui a obtenu par jugement une condamnation
. iondée sur un titre, ne peut pas obtenir le paiement
avec la sentence seule, parce que le défaut de représen
tation du titre suffit pour en faire présumer la remise;
et dès lors, toutes les fois que la loi exige la notifica* tion des titres de créance,
on n ’y satisfait pas en
notifia nt, seule, une sentence qui n ’est que la confir
mation du ti tr e , et qui ne peut guère avoir effet Sans
lui. Toutefois nous ne donnons ici q u ’ une idée un peu
générale de ce moyen dans un cas supposé;
nous
verrons plus tard q u ’il est à peu près sans application
à l ’espèce.
Nous devons examiner les questions q ui se pré
sentent, dans l ’intérêt de la justice; la l a v e u r , s’il
en était q u e s tio n , ne serait pas toute entière du côté
des appelans, car la position d ’ un adjudicataire q u i
a acheté de bonne foi et payé de même, et qui jouit
depuis quarante ans, a bien aussi son côté favorable.
Il ne lui est pas indifférent de conserver sa propriété
ou de la perdre même avec une garantie, et ce n ’est
pas sans raison que les docteurs ont adopté cette
maxime de notre droit : m eliu s est habere res quàm
cautiones. C e t adjudicataire ne sera donc pas défavo
rable en opposant des fins de non recevoir à un dé
bit eu r q ui a laissé vendre son bien pour n ’avoir pas
payé ses dettes. Pour les bien apprécier,
com m ençons
par établir les qualités des parties qui ont interjeté
appel de la sentence d ’adjudication.
v
�( 5 )
Sans parler des faits , si ce n est en tant qu. il sera
nécessaire sur chaque question, disons avant tout que
le chapitre de Chaudesaigues avait poursuivi celte
vente contre Jean, Philippe et Antoine G o ld em a r ,
Jeanne Goldemar et E tie n ne Fabre ,
son m ar i,
et
Jeanne Gold emar et V i t a l C r o s , son mari. Elle fut
mise à fin le 22 juillet
1786.
L ’adjudicataire prit
possession par acte du 3 i juille t, et cet acte de prise de '
possession fut notifié le 9 septembre suivant à P h ilip p e
G o ld em a r q ui possédait les biens en vertu d ’un traité
dont nous parlerons plus tard. En fin , après celte prise
de possession, l ’adjudicataire consigna le prix de son
acquisition entre les mains du greffier comme cela se
pratiquait alors, et fit ensuite procéder à l ’ordre entre
tous les créanciers opposans. Tous com pa rur en t; des
discussions s’élevèrent, et la procédure fut mise à fin
par une sentence du 20 juillet 1 7 8 7 ,
le plus grand détail
sur
q u i statue avec
toutes les difficultés q ui
sJétaient élevées. C e tt e sentence- a été signifiée et exé
cutée par l ’adjudicataire et n ’a jamais été attaquée.
Les créanciers ont été payés par le greffier, dépositaire
de la consignation, ainsi que le constatent plusieurs
quittances jointes à la procédure. V o ila une série des
laits q u ’ il ne faut pas perdre de vue.
Il faut y ajouter une autre circonstance qui n ’est
pas non plus sans intérêt. On présume quelquefois de
la fraude, de la inal-façon, lorsqu’on voit une a d ju d i
cation faite b ru s q u e m e n t, et le poursuivant devenir
adjudicataire. Ici les choses se présentent sous un
tout autre aspect. Après le congé d ’ adjuger et le placard
�de quaran tai ne, l ’adjudication fut renvoyée de plus
de deux ans. L e juge le fit sans doute dans l ’intérêt
des parties saisies. On vo it, dans la sentence, plusieurs
publications et affiches, faites dans le courant de i ^85
et au commencement de 1 7 8 6 ; enfin, après plusieurs
remises, on remarque les trois publications portant
remise de quinzaine , à la première desquelles sont
faites plusieurs enchères. A la seconde, les enchères ne
se renouvellent p a s , m ai s , à la troisième, six autres
enchères sont faites par diverses personnes. L e juge
remet encore; il prononce ainsi deux remises succes
sives, de quinzaine en quin za in e, e t , à la seconde fois,
il fixe l ’adjudication au 22 juillet. E n f i n , le 22 juillet,
et après toutes ces précautions., il la prononce au profit
de Jean Be rbigie r, c ’est-à-dire, d ’un homme étranger
au p o u rsu iv a n t, qui achète, fait faire l ’ordre, et paie
de bonne foi un prix q u ’on offre au jo u rd ’hui de lui
rendre, parce q u ’on reconnaît en avoir profilé. Voilà
l ’ensemble des faits .q u ’il faut apprécier pour bien
connaître la situation de l ’adjudicataire et des parties
saisies qui ont attaqu é la sentence d ’adjudi cat ion ,
après la consom m ation de la p rocéd u re d ’ordre où
ils étaient appelés.
*
L e premier acte d ’appel est du 3 août 178 7. Il fut
fait à la requête de Jeanne G o ldem ar, veuve de V i t a l
Cros,
tant en son nom que comme tutrice de ses
enfans. C e sont eux au jo u rd ’ hui qui la' représentent.
U n second acte d ’appel fut n o ti fi é , le 8
octobre
1 7^7 ? P‘*r Philippe G old em a r et Jeanne G oldem ar,
fem me Dejean. Philippe était frère de la femme Cros.
�.
(
7
)
Les qualités de la femme Dejean ont été contestées,
et ne paraissent pas avoir été établies.
Ces trois parties ont procédé ensemble sur les dexfx
appels, ju sq u’au 22 thermidor an 3 . A u jo u r d ’ hui les
noms de Philippe G oldem ar et des mariés Dejean ont
disparu des qualités. Ils 11’ont pas repris l ’instance
d ’appel depuis 1 79$, et il n ’y a eu de reprise que parles
enfans de Jeanne Goldemar et de V i t a l C r o s , par acte
du i 3 juin 1807. C ’est avec eux seuls que la procédure
a pté suivie ju sq u’à ce j o u r , ainsi que le constatent
tous les actes notifiés en la Co ur. L e Conseil se bornera
donc à un léger examen de la position des intimés
envers Philippe Goldemar et la femme Dejean. Il sera
suffisant pour juger si on doit, à leur égard, prendre
quelque précaution.
Si nous étions moins avancés dans le t e i n s , des
motifs de prudence auraient pu commander de les
appeler en cause, pour 11e pas avoir deux procès pour
un. Dès q u ’on était en instance avec eux., il n ’aurait
pas suffi de faire juger cette instance avec les enfans
C ro s, même en les supposant héritiers-, car si on rejette
l ’appel à leur égard, il faudrait y revenir avec les autres 5
si on l ’admet et q u ’on déclare la procédure nulles on
ne pourrait pas se désister de la propriété entière, ni
rendre les jouissances, n i , en un m o t , terminer le
procès sûrement avec les enfans C r o s , qui n ’au ra ien t
pas le pouvoir de prendre la portion de leurs cohéri
tiers. A i n s i, il suffirait que ces derniers eussent figure
dans l’ instance, pour q u e , régulièrement, les intimés
dussent les y appeler.
�(8)
Toutefois on peut s’en dispenser, si les qualités
n ’ont pas changé depuis le dernier acte de procédure,
dh 22 thermidor an 3 , parce q u e , depuis ce jo u r q u i
correspond au xo août 179 ^, il s’est écoulé plus de
trente ans.
Les parties intéressées auront à examiner si elles
sont suffisamment à l ’abri de toute poursuite u lté
rieure,
par cette seule circonstance. Cela est assez
vraisemblable, sur-tout si 011 examine la position de
ces individus, qua nt à leurs moyens d ’appel.
Philippe Goldemar avait évidemment q u a lité ; il
était fils et héritier d ’Antoine G o l d e m a r , débiteur de
la rente due au chapitre de Chau des aig ue s, et dont les
biens avaient été vendus s u r l u i- m è m e .
Mais des actes qui lui sont personnels s’opposent à
tout retour de sa part contre l ’adjudication.
Jeanne G o l d e m a r ' et V i t a l C r o s , son m ar i, étaient
en possession des biens; nous verrons bien lot ce fait
prouvé d ’ une manière in d u b ita b le ; quant à présent,
tenons-le pour constant. Il n ’y avait point eu de bail
judiciaire; le chapitre n ’agissait pas rigoureusement :
cela est démontré par les circonstances. Il avait pour
suivi depuis 1 7 5 9 ; fait en 1760 une première saisie
réelle q u ’il avait abandonnée en recevant des à-comptes.
Il avait repris les poursuites en 1782 , et fait en 1788
une seconde saisie réelle q u ’il ne mit à fin que le 22
juillet 1786. Pendant q u ’il accordait des délais, il ne
voulut pas cependant laisser les mariés Cros profiter
pour eux-mèmes des fruits de la chose saisie; et , le II
juillet 1 7 8 5 , après la notification de la sentence qui
�( 9 )
déclarait
la . procédure
valable ,
et
portait
congé
d ’adjuger, il fut passé, entre le doyen du ch apitr e,
Jeanne Goldemar veuve C r o s , Philippe Goldemar et
Jean V e y l e t , opposan s, un acte notarié, par lequel
il fut convenu en tr ’eux tous, pour l ’intérêt des créan
ciers, que Philippe Goldemar prendrait la récolte, par
fo rm e de b a il à f e r m e ; tju i l ]>aie rail 170 f r . p o u r
le s.fr u its (jui resten t, et que les blés seraient payés
suivant estimation ; que sur ce prix seraient payés
d ’abord la taille et les cens; et le su rp lu s, est-il d i t ,
fe r a fo n d s p o u r être distribué a u x créanciers, suivant
et conform ém ent à leu r ordre de créa n ces, et ¿1 la
vente q u i sera f a it e des fo n d s saisis. C et acte, passé
après la notification de la sentence portant déclaration
de la validité des poursuites et continuation d ’ icelles,
est évidem ment , de la part de toutes les parties, une
approbation de la saisie et
de toute la procédure
antérieure.
Allons plus loin : Philippe G o ld em a r , au lieu de
se pourvoir contre la sentence d ’adjudication, comparut
à la sentence d ’ordre, comme créancier opposant, pour
les créances d ’ Elisabeth B i r o n , sa mère.
Il y a été
colloque, en cette qualité, avec une quinzaine d'autres
descendons des G o l d e m a r , q ui réclamaient, du chef
de leurs au t eu rs ,
les biens vendus ,
d ’Antoine.
des droits
comme
ou
des légitimes sur
appartenant aux
eufans
E n f i n , Philippe G o ld e m a r , qui jouissait, en vertu
du bail de 178 ^ , ne voulut pas obéir à la sentence
d ’adjudication; et malgré la notification qui lui fut
3
�( 10 )
faite de cette sentence et de l ’acte de prise de possession,
il sema les blés v i f s , soit sur les terres travaillées, soit
même sur les retroubles, pour se maintenir en posses
sion. Il fit plus : il coupa
et enleva
des arbres.
Berbigier rendit p la in te, le fit décréter d ’ajournement
personnel; e t , pour empêcher la poursuite, Goldemar
passaj devant notaire, le 27 janvier 1 7 8 7 , un acte
par l e q u e l , en reconnaissant le litre et les droits de
l ’adjudicataire,
il lui abandonna la possession des
biens , et s’obligea à lui payer 327 f r . , dont 180 fV.
pour le prix de la ferme , et 147 IV. pour dommagesintérêts.
Il est dès-lors inconcevable que le même Philippe
Goldemar ait pensé à interjeter appel, le 8 octobre
suivant. O n voit très-bien pourquoi il l ’a abandonné,
et on doit pleinement se rassurer sur ce qui le concerne.
Q u a n t à la femme D e j e a n , elle n ’était pas sœur de
Philipp e et de la femme C r o s , par conséquent pas
propriétaire des biens. L a saisie n avait pas etc faite
sur elle; elle n ’était pas partie dans la sentence d ’ad
judication. Aussi on contesta sa qualité ,
elle ne l ’a
pas établie; trente ans et plus se sont écoulés depuis
q u ’elle a abandonné les poursuites; il n ’y aurait donc
aucun intérêt au jo u rd ’ hui à rechercher ce q u ’elle était,
et îi se rendre aggresscur contre elle ou ceux qui la
représentent,
pour faire juger un appel q u ’elle ne
reprendra pas et q u ’elle essaierait vainement de re
prendre.
Reste la femme Cros ; c’est aujourd ’ hui la seule
partie de la cause dans la personne de ses enfans.
Le
�( 11 )
Conseil pense que deux moyens les repoussent : i° un
défaut de qualité;
a 0 une fin de non recevoir résul
tante de faits q ui lui sont personnels. Po u r l ’établir_,
il faut reprendre quelques faits.
Jeanne Goldemar épousa V i t a l C r o s ,
le 9 janvier
1 7 5 7. Antoine G o ld e m a r , son père, lui fit donation
de tous scs biens présens et à 'venir.
Il paraît q u ’après le mariage, des circonstances qui
nous sont inconnues lu i apprirent que les a fia ires de
son père étaient en désordre. E l l e craignit sans doute
des poursuites personnelles’, pour se mettre à l ’a b r i ,
et avec le concours et l ’autorisation de son m a r i , elle
se présenta devant un notaire, et y fit, le 28 juin 17ÎÎ7,
un acte aulhentliique de renonciation à cette donation.
E l l e et son mari déclarèrent que leur renonciation
était fondée sur les articles 18 et 3 G de l ’ordonnance
de 1 7 3 1 , et sur ce q u i l s ignoraient 3 lors du contrat,
les dettes contractées p a r le d it A n to in e G o ld em a r,
donateur, et ( ju ic e lu i G old em a r avait tenues cachées.
Il est
inutile de rechercher si cette renonciation
était ou non valable, et si le droit ou la faculté de
renoncer 011 d ’opter n ’ était pas renvoyé à l ’époque du
décès du donateur, dès q u ’ il s’agissait de biens présens
et à v en ir - nous 11e parlons de cet acte que pour en
tirer deux conséquences : l ’une que Jeanne Goldemar
savait dès lors que les biens de son père étaient plus
q u ’absorbés par ses dettes; l ’autre que celte renon
ciation avait au moins pour objet de se préserver des
poursuites q u ’on aurait pu faire contr’elle comme do
nataire enire-vifs.
�( 12 )
L a répudiation était certainement ignorée du cha
pitre de Chaudesaigues, lorsqu’en 1 7 ^ 9 , il poursuivit
Antoine Goldernar et la femme C r o s , sa fille, comme
sa donataire, et q u ’en 17G0, il fit une saisie réelle.
Il ne la connaissait pas davantage , lorsqu’en 1708,,
et le 12 février, après la mort d ’Antoine Goldernar, il
reprit les poursuites contre la femme Cros ,
comme
donataire et héritière de son père ; mais les poursuites
ayant clé rallenties^, les choses changèrent de face; et
après avoir pris le lems de la réflexion ,
les mariés
C ro s, persévérant dans la volonté q u ’ils avaient ma
nifestée en 1 7 5 7 ^ parce q u e , sans d oute, les mêmes
raisons subsistaient toujours, firent une répudiation
authentique à la succession d ’Antoine Goldernar. Elle
est du 8 septembre 1 7 7 3 , faite devant notaire, connue
cela se pratiquait alors.
E l l e rappelle dans cet acte sa renonciation de 17ÎÏ7 }
elle dit que son père a laissé six autres enfans, lesquels
sont habiles à lui succéder; que com m e les créanciers
de la succession de son père f o n t des poursuites
c o n tr e lle , q u o iq u e lle n’ait ja m a is v o u lu être héri
tière} p o u r lever tout éq uivoq ue, elle a , en adhérant
h la répudiation d u d it j o u r ,
28 ju in
17£>7,' dit et
d é c la r é q u e lle répudie et renonce à la succession de
son père , com m e la reconnaissant p lu s onéreuse que
p rofita ble.
C e l te répudiation ne fut pas signifiée immédiate
m ent, et le chapitre reprit contre les époux Cros en
la même q u a l it é , les poursuites précédentes, et n o
tamment la saisie réelle de 17G0. Déjà il avait obtenu
�( >3 )
par défaut un jugement de reprise, lorsque tout d ’ un
coup il abandonna scs poursuites pour recommencer
sur de nouveaux frais. Il est facile d ’apercevoir la
cause de ce changement.
Il parait que les mariés Cros firent usage de la ré
pudiation, pu is q ue , le 9 octobre 1 7 8 2 ,
le chapitre
présenta une requête-par laq u e l l e , après avoir rendu
compte des faits précédons, il dit que P^ital Cros et
Jeanne G o ld e m a r , sa f e m m e ,
tout en jo u issa n t des
biens laissés p a r A n to in e G o ld em a r 3 prétendent néan
m oins as’ oir rép u d ié à la donation ¿1 euac f a it e j>ar
A n to in e G o ld e m a r , ainsi q u à la succession à e u x
déférée p a r la loi.
Il ajoute q u ’il pourrait les soutenir héritiers; mais
comme il lui est indifférent q u ’ils le soient ou ne le
soient pas, il se contentera de f a ir e assigner les enfaiis
q u i n ont p a s ré p u d ié,
et V i t a l Cros et sa femme,
p o u r rendre com pte des jou issa n ces p a r euæ perçues
depuis leu r mariage,, et encore V i ta l Cros en parti
cu lie r, pour voir déclarer hypothéqué à sa créance 1111
pré retiré p a r lu i du chef d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , le chapitre demanda la permission d ’assigner
à l ’ une et à l ’autre fin. Il o bti nt une ordonnance q ui
l y autorisa, e t , le 11 du même mois, il donna une
assignation i° à J e a n , P h ilip p e et A n toin e G o ld em ar ,
A n toinette G old em a r et E tien ne F a b r e , son m a r i ,
iceux
pris comme héritiers d 'A n to in e ,
le u r père ;
20 aux mariés C ro s, seulement pour rendre compte
des jouissances. Personne ne c o m p a r u t, e t , le 14 dé
cembre 1782 , il obtint une sentence conforme.
�( >4 )
Il faut bien se fixer sur cette sentence q u i a été le
point de départ de toute la procédure. E lle se trouve
sous la cote 3 de la production j et la requête sous
la cote 2. Les condamnations q u ’elle prononce sont
positives et tout à fait distinctes l ’ une de l ’autre. Les
anciennes procédures sont mises de côté. L e chapitre
se résigne à les ab and onner, parce qu'elles é t a ie n t'd i
rigées contre les mariés Cros com m e donataires depuis
leur renonciation à la donation , et com m e héritiers
depuis leur répudiation à la succession ; que par co n
séquent elles n ’avaient pas été dirigées contre la véri
table p ar ti e,
puisque les mariés Cros ne pouvaient
avoir qualité que comme donataires ou comme héri
tiers. L e moyen opposé et tiré de ces répudiations
décida le chapitre* sans dout e, à faire le sacrifice des
procédures considérables q u ’il avait faites jusque-là.
Aussi la sentence ne prononce-t-elle pas de reprise,
mais seulement des condamnations toutes nouvelles, et
indépendantes de tout acte antérieur.
Jean,
Philippe,
Ant oine G o l d e m a r ,
Antoinette
G oldemar et F a b re, son m ar i, sont condamnés comme
héritiers d ’ Anto ine,
leur père,
à payer i° la rente
de 3o fr. depuis 17D9; 20 les arrérages adjugés par la
sentence de 1 7 ^ 9 ; 3 ° 299 fr . d ’anciens arrérages; ils
y sont condamnés chacun pour leur part et portion ,
comme héritiers et hypothécairement pour le tout.
E n f i n , eu la même qualité d ’ héritiers, ils sont con
damnés à payer 26 liv. 5 s. de dépens, adjugés par
une semence de 1766. Tous les : autres irais sont
négligé^.
: .
‘
�( 15 )
Q u a n t aux maries Cros., ils ne sont
condamnés
q u ’« représenter les jo u issa n ces depuis leu r mariage 3
vu q u e , par suite de leur répudiation, ils les avaient
indûment perçues-, et V i t a l C ro s, seul, est condamné
à sou/Fri r l ’hypothèque du chapitre sur le pré q u ’il
avait retrait.
Cette sentence fut signifiée à toutes les parties,
le 17 janvier 1 7 8 3 , notam ment aux mariés C ro s, en
parlant à leurs personnes. Il est fort remarquable
q u ’ils ne l ’ont jamais att aq uée , et qu'elle a passé en
force de chose jugée , tant à leur égard que contre les
quatre
enfans, condamnés comme héritiers. A i n s i,
elle a suffi pour fixer irrévocablement les qualités des
parties dans la succession d ’Antoine Goldemar.
E n f i n , il faut s’arrêter sur un autre fait. C ett e
«
sentence est devenue le fondement unique de la saisie.
C ’est en vertu de ses dispositions, q u ’a été fait le
commandement
recordé,
et
q u ’a
été pratiquée la
saisie réelle du 25 janvier 1783. E l l e a été dirigée
contre P h i l i p p e ,
Antoine et G u il l a u m e G ol de mar
(ce dernier, sans cloute, était le fils de Jean)} contre
les époux l a b r e , et enfin lés mariés C r o s ; ces derniers
n ’étaient pas compris dans les actes comme héritiers.
Le commandement portait sommation de satisfaire à
la sentence d u i/| décem bre dern iery la saisie étai t
faite faute d ’y avoir satisfait; ainsi on ne leur dem an
dait que de rendre com pte des jo u is s a n c e s , et 011 ne
saisissait sur e u x , que par cette raison un iqu e q u ’ils
n ’avaient pas abandonné la possession ; car il y aurait
eu une contradiction
trop m a r q u é e , de prétendre
�( 16 )
poursuivre la femme Cros comme héritière, pendant
q u e , abandonnant toutes les poursuites antérieures,
on n ’agissait q u ’en vertu de la sentence q ui lui en
refusait la qualité.
A u reste, q u ’on ne doute pas de la possession des
mariés C ro s, à l ’époque de la saisie5 ils en conviennent
dans tous les actes de la procédure; et dans leur
Mémoire imprimé, page 2 1 , ils vont ju s q u ’à prétendre
tju ils îi’ont ja m a is é té dépossédés y lundis q u ’on va se
convaincre q u ’ils l ’ont été de droit par la saisie, et de
fait par le traité de 1785 , et mieux encore par la prise
de possession , et les baux
à ferme q u i ont suivi
l ’adjudication. Toujours est-il vrai que jusque-là on
avait dû saisir sur eux com m e détenteurs.
D e tous les faits que nous venons de parcourir, il
»
résulte que Jeanne G o ld em ar , femme C ro s, par sa
répudiation de 1 7 7 3 , est demeurée étrangère aux
biens d ’An to in e Gol de mar; que le retranchement de
ses droits d ’hérédité, dans la succession de sou père,
a été consacré, d ’après son option fort volontaire, par
la sentence aujourd’ hui irrévocable, du i/|. décembre
1782 , .puisque cette sentence a accordé la qualité
d ’ héritiers à ses quatre frères ou sœur, et l ’a condamnée
à rendre les jouissances des biens d ’Antoine G oldem ar,
comme les possédant in d û m en t , faute de litre et de
q u a l ité ; enfin que c ’est sur sa provocation, et par
suiLe du moyen tiré de sa répudiation, que le chapitre
se décida tout d ’ un coup à faire le sacrifice de douze
ans de ■
poursuites , et de tous les frais qui en étaient
le résultat, pour reprendre de nouvelles poursuites,
�f r i - '
( 17 )
en
reconnaissant q n ’il
y
avait
eu
erreur sur les
qualités.
Il est dès-lors évident que l ’ appel de la sentence
d ’adjudication est non recevable à défaut de qualité.
Les enfans
Cros auraient
mauvaise grâce
aujourd’ hui plus
que
prétendre que cette répudiation ne
peut profiter à personne, parce q u ’elle est restée dans
l ’ombre et q u ’ils n ’en ont pas usé. Ils en ont us é,
qu o iq u ’on n ’en rapporte pas de signification, puisque
le créancier, par cela seul, changea toute sa procédure;
et l ’ usage q u ’ il en ont fait a été consacré par une
sentence q u ’il faut exécuter a u j o u r d h u i j puisqu elle
est irrévocable.
D ’ailleurs, remarquons ici q u ’il s’agit de l ’intérêt
et du droit de l ’adjudicataire, qui est fort étranger
au poursuivant, et q ui a acquis de bonne foi. O r , il
a le droit de prétendre que les qualités et les droits
des héritiers sur lesquels on v e n d a i t ,
lui on t
été
transmis, au moins en ce q u ’ils ont de relat if aux
biens adjugés. Il lui appartient donc de dire : « Les
quatre héritiers saisis ont accepté cette q u a l i t é ,
et
vous l ’avez abdiquée; jS les représente, et je soutiens
aux enfans de la femme C r o s , que leur mère avait
répudié, et que la vente étant faite en sa présence
sur les quatre héritiers, les qualités respectives ont
éle fixees pour moi et avec moi; que par cela seul il
s’est opéré une dévolution entière de l'hérédité sur
ceux q ui l ’avaient acceptée. »
I) ailleurs
il est difficile
de- concevoir
comment
les enfans Cros pourraient accommoder avec la justice
3
«
�r 18 )
la prétention q u ’ils réveillent après un long silence,
lo rs q u’il est constant q u ’ils étaient obérés de dettes;
q u ’ils avaient répudié; q u ’ un adjudicataire étranger
à la poursuite a acheté de bonne foi ce que la Justice
vendait pu bli qu em ent, et que le prix a été versé dans
la main des créanciers, avant toute réclamation contre
la sentence. L e Conseil ne peut apercevoir ce q u ’il y a
de favorable dans cette position.
Dès-lors, et dès que les enfans Goldernar, déclarés
héritiers, poursuivis comme t e l s e t sur qui on a fait
vendre en cette q u a l ité , ne se sont pas pourvus contre
la saisie; q u ’au contraire ils ont exécuté l ’adjudi ca
tion , il ne reste aux enfans Cros aucun moyen de
retour.
Cela ne fût-il pas aussi cl air, une autre fin de non
recevoir se présenterait encore : elle résulte du traité
de 1 7 8 5 , fait entre les mariés C r o s , le chapitre, un
créancier opposant et Philippe Goldernar.
Nous l ’avons déjà remarqué : la sentence du 12 juin
178 4 avait déclaré les poursuites valables et régulières,
et ordonné l ’adjudication. C ett e sentence avait été
notifiée aux mariés C r o s , le 2 6 ; et c’est le 1 1 ju i l le t ,
que les mariés C r o s , quoique possesseurs, et com m e
possesseurs , passent ce traité oit ils sont parties prin
cipales ,
et
où
ils
consentent
à ce
que Philippe
Goldernar jouisse des biens comme f e r m ie r ,
pour
éviter un bail judiciaire; q u ’ il en jouisse moyennant
un prix q u i f e r a f o n d s , p o u r être d istrib u é auxcréa n ciers, conform ém ent à leu r ordre de cré a n ces,
et à la ven te q u i sera f a it e des fo n d s saisis.
�( T9 )
Si on pouvait considérer la femme C ros comme
intéressée à la saisie, elle n ’aurait pas pu faire d ’appro
bation plus formelle de la sentence du 12 juin et do
la procédure qui l’avait validée; elle serait donc non
rccevable aujou rd ’ hui à proposer la nullité des actes
antérieurs. D ailleurs, elle n ’a jamais appelé de cette
sentence; on 11e peut pas la comprendre dans cette
expression générale de l’ appel : T o u t ce q u i a p r é c é d é
et s u iv i, parce que ce n ’est pas là un simple acte de
procédure, mais un acte du ministère du j u g e , qui
emporte profi t, et qui subsiste tant q u ’on ne saibit pas
le juge supérieur du droit de l ’examiner par un appel
régulier et formel. O r , dans les procédures qui ont
suivi la sentence du 12 j ui n, le Conseil n a pu aper
cevoir aucune nullité. Celles qui sont proposées dans
les écrits des appclans sont repoussées par le fait 011 par
la loi. Quelque légèreté q u ’on ait mise en apparence à
les combattre dans le Mémoire imprimé, 011 a dit tout
ce q u ’ il fallait rigoureusement pour en démontrer la
futilité. L e Conseil n ’entrera,
sur ce p o i n t ,
dans
aucun détail; il les croit superflus.
D ’ailleurs, une observation ne sera point inutile.
On a d i t , en co mmençant,
que
le moyen
opposé
contre le commandement recordé, à défaut de copie
des titres, pourrait paraître considérable, si on plaidait
contre les héritiers G o ld e m a r , parce q u ’ il aurait fallu
leur donner copie des titres de créance; mais il froit
être évident maintenant q u ’à le supposer ainsi , ce
moyen n ’appartiendrait pas aux mariés C r o s , parce
q u e , dès q u ’il ne s’agissait , à leur égard -, que de la
�( 20 )
restitution des jouissances, elle ne se référait à aucun
titre an térieur , et q u ’ il suffisait, en ce q u i les con
cernait, de leur fournir copie de la sentence, q u i était
le seul titre contre eux.
Il faut faire une dernière remarque.
Dans la
première
répudiation ,
les mariés Cros
s’ét ii e nt réservé les droits revenant à Jeanne Goldemar,
du chef d ’Elisabeth Bi ro n, sa mère; et voilà pourquoi
ils crurent pouvoir continuer de jouir; mais les jouis
sances, dont
ils furent déclarés
comptables par la
sentence de 1784? outrepassaient leurs reprises mater
nelles : voilà pourquoi ils n ’eurent aucun intérêt à
comparaître à l ’ordre. Trois de leurs créanciers per
sonnels y com par urent, et demandèrent à être colloqués en sous-ordre. Mais on voit encore, dans diverses
dispositions de la sentence d ’ordre, q u ’après avoir fait
le compte de ce que les mariés Cros devaient rapporter,
la compensation de leurs créances était plus q u ’eiTectuée;
et , en définitive, toute collocation leur fut refusée.
C ’est après toutes ces tentatives épuisées;
que la femme
Cros eut essayé un retrait
après
sous le
nom d ’un de ses fils; après que Philippe Goldemar
eut fait le même essai sous le nom d ’autre P h i li p p e ,
que les appelans ont reconnu être son neveu; après
que l ’adjudicataire eut pris possession formelle, et no
tifié sa prise de possession; après q u ’on eut exécuté la
seutence en lui en abandonnant les biens; q u ’il les eut
a florin es à des tiers; q u ’il y eut fait des réparations
coûteuses; après .qu’il a eu versé le prix-de la vente,
Ct que ce prix a éuV retiré par les créanciers colloques;
\
�c ’est après cela, disons - n o u s , que
des parties ont jugé convenable
deux seulement
d ’interjeter app el ,
comme une dernière ressource sur laquelle ils n ’avaient
pas compté d ’abord.
Ils ont cru q u ’ il leur suffisait
d ’offrir la restitution du prix; q u ’ ils pourraient, à leur
gré, changer encore une fois leurs qualités; dissimuler
cette répudiation , au moyen de laquelle ils avaient
forcé leur créancier d ’abandonner des frais considé
rables ,
et
de
recommencer
les
procédures
après
douze ans de tems perdu. On ne se joue pas ainsi de la
Justice, après s’étre aussi long-tems jo u é de ses créan
ciers. Les soussignés persistent à penser que l ' appel est
non re cevable, et qu' aucun moyen de faveur ne se
présente,
qui puisse seulement faire hésiter sur ce
moyen décisif.
Délibéré à R i o m , le 3 mai 1826.
GODEMEL.
R IO M
D E VISSAC.
I M P R IM E R IE DE S A L L E S ; PRÈS L E P A L A I S DE J U S T I C E .
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Goldemar, Antoine. 1826]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Godemel
De Vissac
Subject
The topic of the resource
rentes
créances
adjudications
affichage
Chapitres
renonciation à succession
saisie
successions
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. [Chapitre de Chaudes-Aigues contre Goldemar]
Annotations manuscrites. Arrêt complet du 9 juillet 1828, 2éme chambre. Appel non recevable.
Table Godemel : Répudiation : 2. les représentans de jeanne Goldemard, laquelle après avoir renoncé, en 1757, à la donation universelle que lui avait faite son père, lors de son mariage avec vital cros, répudia sa succession le 8 xbre1773, n’ont ni droit ni qualité pour attaquer soit la saisie réelle établie par le chapitre de Chaudesaigues, créancier de la succession, soit l’adjudication des biens saisis contre les autres enfans Goldemard, ses seuls et véritables héritiers ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1826
1786-1826
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2617
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chaudes-Aigues (15045)
Rights
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Domaine public
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adjudications
affichage
Chapitres
Créances
renonciation à succession
rentes
saisie
Successions
ventes
-
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PDF Text
Text
CONCLUSIONS
POUR
Sieur J U G E -S O L A G N IA T , maire de la ville
de Clermont;
CONTRE
L e sieur M A L E T D E V A N D È G R E , au nom
de tuteur et administrateur légal de son f ils
mineur impubère; et les sieur et dame de S A M P I G N Y , appelans ;
EN P RÉS EN CE
D es autres créanciers de Paul-Augustin V é n y ,
E t dudit Paul-Augustin V é n y .
A
CE
q u
’il
p l a i s e
a
l a
c o u r
,
Attendu , quant à la nullité de l’inscription de la
dame Q ueriau, comme ne contenant point l'e xigibilité
A
�. .(o
que la mention de l’exigibilité n’est nécessaire que dans le
cas où la créance n’est point exigible ; que ce n’est que
dans ce cas que l’inscription doit mentionner l’époque de
l’exigibilité;
Que c’est ce qui résulte des termes même de la l o i ,
qui d it, Vépoque de Vexigibilité ; ce qui suppose une
créance à termes;
Que toute créance est présumée,de droit exigible, et
que l’acquéreur est suffisamment averti qu’elle est exi
gib le, par cela même qu’il n’est pas dit le contraire;
Attendu que le certificat d’inscription de la dame
Q ueriau, du 13 floréal an 7 , en tête de l’acte de notifi
cation de la transcription, et en tête de l’affiche, porte :
« D roit d’hypothèque au profit de dame Q ueriau, pour
c< sûreté d’une créance de 48080 francs; savoir, celle de
« 3i5oo francs, principal d’obligation, et le surplus
« ( i
o fr. ) pour intérêts échus » ;
Que l’inscription est donc valable, au moins pour les
intérêts; que ne fût-elle valable que pour un denier, la
dame Queriau auroit eu incontestablement droit d’en
chérir (1) ;
658
(1) Les adversaires se sont fait d on ner, par le receveur de
l ’enregistrement, une copie du bordereau déposé en ses m ains,
dans lequel il est dit : « Pour 48080 francs, savoir, 3 i 5oo francs,
principal d’obligation. r> Et ensuite : « Douze années d’intéréts,
i 658 o francs » ; sans ajouter échus. Effectivem ent il n’y est point
ajouté échus. Mais qu’importe que ce mot ne se trouve point
dans le double du bordereau destiné à demeurer dans les dépôts
du conservateur j il suffit qu’il soit sur le registre. Ce n’est pn$
�" 'w
(3 )
<
• Attendu , quant à l’objection qu’il ne peut pas y avoir
d’intérêts sans principal, que cette objection seroit fondée,
si dans le fait iln ’existoit pas d’obligation; mais qu’ici l’ob
ligation, bien ou mal inscrite, n’existe pas moins; qu’un
créancier peut ne faire inscrire que pour partie de sa
créance ; qu’il peut ne faire inscrire que pour les intérêts,
sauf à prendre ensuite inscription pour le capital;
Attendu qu’il s’agit ici d’une vente du 14 avril 1792,
bien antérieure à la loi de brumaire an 7 ; que l’acquéreur
ne peut pas dire que s’il avoit connu l’époque de l’exigibi
lité il n’auroit point acquis, puisqu’il étoit déjà lié par un
acte antérieur ; qu’il ne peut donc pas exciper du défaut
de mention d’exigibilité, puisque cette mention lui étoit
indifférente, et qu’à l’égard des créanciers ils ont adhéré
à la déclaration d’enchère;
Attendu d’ailleurs que les adversaires auroient couvert
le vice de l’inscription , et ne pourraient s’en prévaloir
pour écarter la déclaration d’enchère,
i° . Par la notification de la transcription;
2°. En poursuivant eux-mêmes sur la déclaration d’en
chère la revente;
Attendu que le jugement dont est appel, en déclarant
le double du bordereau enseveli dans les papiers du conservateur,
qu’on va consulter ; c ’est le registre.
Le bordereau porte : Pour douze années d ‘intérêts, i 658of r .
Il n'étoit pas besoin d’ajouter exigibles. On sait assez que les
intérêts sont exigibles à l’échéance ; et s’il y avoit pu avoir du
doute, le certificat d’inscription auroit averti assez.
A 2
v
�(4 )
les affiches nulles, a ordonné que sur nouvelles affiches,
et à la diligence des mêmes parties, il seroit procédé à
la revente de la totalité de la terre de Jayet ;
Que les adversaires ne se plaignent point de ce qu’il
a été ordonné qu’il seroit procédé à la revente, mais
seulement de ce que les premières affiches ont été dé
clarées nulles, et qu’il a été ordonné qu’il en seroit posé
de nouvelles, et de ce qu’il a été ordonné qu’il seroit
procédé à la revente de la totalité de la ten*e;
Que par l’exploit même d’appel en la cour , ils ont
conclu à ce qu’il fût dit avoir été mal jugé par le juge
ment dont étoit a p p el, bien appelé ; émendant, sans
s arrêter à la demande en nullité de Vaffiche et adjudi
cation , dans laquelle demande la dame Queriau et les
autres créanciers seroient déclarés non receçables , ou
dont en tout cas déboutés, il f û t passé outre à Vadjudication des biens immeubles dont il s'agit voir dire
en même temps q u e, faisant droit sur la demande en
revendication...............
Que l’arrêt par défaut est conforme aux conclusions;
Que leur appel est donc restreint à ces deux chefs, à
ce que les affiches ont été déclarées nulles, et à ce qu’on
a ordonné la revente de la totalité ; que la sentence a
donc acquis, à l’égard du surplus de ses dispositions,
l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas au pouvoir
de la cour d’y porter atteinte; ce qu’elle fero it, si elle
déclaroit l’inscription, et par suite la déclaration d’en
chère, nulles;
Que le sieur de Vandègre a été autorisé par le conseil
�H'bÜ)
( 5 )
Ï
4
y
de Famille, conformément à l’article 464 du Code civ il,
à poursuivre la revente, et à former la demande en revendication de la moitié (1) ;
Que cette délibération du conseil de fam ille, du g prai
rial an 12 , a été homologuée par jugement du tribunal
d’arrondissement de cette v ille , du 26 prairial an 12
(pages 12 et 13 du mémoire des adversaires);
Qu’il n’y a point d’appel de ce jugement ;
Que la loi vient au secours des m ineurs, lorsqu’ils
sont trom pés, lorsqu’ils sont en perte ; mais non lors
qu’ils cherchent à s’enrichir indûment : deceptis, non
àecipientibus
Que si la cour admettoit le tuteur Vandègre à revenir
contre la procédure par lui faite en vertu de délibéra
tion du conseil de famille, dûment homologuée, et maintenoit, en rejetant la déclaration dûenchère, le mineur
Vandègre et la dame de Sampigny dans la propriété
de la terre de Jayet, au prix porté par l’acte du 29 bru
maire an n , c’est-à-dire, au prix de 94567 livres tour
n ois, qui sont les offres portées par l’acte de notifica
tion de la transcription, quoique le prix prim itif de la
vente, acquis aux créanciers, fut de 130000 francs, le
(1) « Le conseil de famille autorise ledit citoyen Gilbert-François Malet de V andègre, tuteur légal dudit Delphini-GilbertAntoine Malet de V andègre, son fils, d e , pour et au nom du
dit mineur, former la demande en revendication de la moitié
desdits biens compris auxdits actes de vente et modification de
vente, consentis par le citoyenPaul-Augustin V én y, les 1 4 avril
i7'J2 > et 29 brumaire an 1 1 , comme aussi de faire procéder à
la vente par expropriation forcée du surplus desdits biens. »
A
3
^
f
�( 6 )
mineur s'enrichjroit aux dépens de ces derniers ; ce que
le conseil de fam ille, en autorisant le tuteur à poursuivre
la revente, n’a même pas vou lu ;
Que la déclaration d’enchère conserve les intérêts de
tous ; l’intérêt des créanciers, et l’intérêt du mineur luimême , qui se trouvera d’autant plus lib éré, et d’autant
plus acquitté des reprises de la dame M alet de Vandègre de Y é n y , sa m ère;
Que la dame de Sam pigny, héritière pour moitié de
la dame Malet de V an d ègre-V én y, sa m ère, qui a acquis
en 179 2, étoit majeure, et auroit couvert irrévocable
ment le vice ;
Attendu que l’art. 31 de la première loi de brumaire
an 7 porte : « Lorsque l’acquéreur a fait la notification
« de la transcription dans le délai prescrit, tout créancier
« dont les titres ont été inscrits peut requérir la mise aux
« enchères et l’adjudication publique. » L a loi ne dit point,
légalement inscrits ; elle dit, tout créancier dont les titres
ont été inscrits. Il suffit, pour pouvoir requérir la mise
aux enchères, que le créancier se soit mis en mesux-e d’o
béir à la l o i, sauf à rejeter lors de l’ordre son inscription ;
et la raison est sensible. Parce que la déclaration d’en
chère est à l’avantage de tous les créanciers; parce qu’elle
prévient les fraudes; parce qu’un créancier non valable
ment inscrit n’a pas moins intérêt que les objets vendus
soient portés au plus haut p r ix , pour libérer d’autant les
autres biens;
Attendu que les adversaires cri tiquent sans utilité la
déclaration d’enchère du sieur Juge : que les autres créan
ciers dont l’inscription ne peut être attaquée, ont adhéré
�(7 )
a la déclaration d’enchère, et sont par là eux-m êm es
devenus demandeurs en déclaration d’enchère ;
Attendu que la déclaration d’enchère profite d’ailleurs,
de d roit, à tous, au point que le surenchérisseur ne peut
s’en désister ( A rt. 2190 du Code civil ) ; ce qui avoit
également lieu sous la loi de brumaire an 7 , ainsi qu’il
a été jugé par arrêt de la cour de cassation, du 22 prai
rial an 1 3 , rapporté au journal de Sirey, page 286 (1);
(1) A tten d u , porte cet arrêt, que l’article 32 de la loi du 11
brumaire an 7 , auquel on prétend que l'arrêt a contrevenu, dé
clare bien que, faute de soumission d’enchère dans le délai
prescrit, le prix de l’immeuble demeure définitivement fixé à
celui énoncé au contrat d’acquisition; mais que dans l’espèce,
il y a eu discord et soumission ; et que l’article cité et nul autre
de la loi de brumaire an 7 , ne p orte, que la soumission une fois
fa ite , ne profitera pas aux autres créanciers ; et que chacun
d ’eux sera obligé de faire une soumission personnelle.
Que dès qu’il y a eu discord et soumission d’enchère dans
le délai de la lo i, on doit raisonnablement co n clu re, par argu
ment même de l’article 3a , que le prix n’est pas définitif, aussibien envers les créanciers inscrits qu’envers celui qui a fait sa
soumission.
Q ue la cour d’appel, en professant que l’enchère des créan
ciers est un acte, passé avec la justice, qui profite à tous les
autres créanciers , n’a fait que rappeler les anciens principes
et la doctrine des auteurs les plus estimés, auxquels la loi de
brumaire n’a aucunement dérogé, et que le Code civil a for
mellement consacrés.
Q u’il suit même de l’article 18 de la 2e. loi du 11 brumaire
sn 7 , sur les expropriations, que tout n est pas consommé par
le désistement du créancier qui a fait l’enchère ; puisque, s’il
�( 8
)
~ Attendu qu’on n’objecte point que la déclaration d’cnclïère ne soit revêtue de toutes les formalités intrinsèques
et substantielles de l’acte ;
Attendu que le sieur de Vandègre et la dame de
Sampigny ont fait transcrire tant l’acte de vente de 1792,
que l’acte du 29 brumaire an 11 ; qu’ils ont fait notifier
la transcription de l’une et de l’autre vente ;
Attendu que la cour auroit dès-lors à juger en vertu
de laquelle vente le mineur Vandègre et la dame de
Sampigny doivent demeurer propriétaires;
Attendu que la dame Queriau , dans la déclaration
d’enchère, s’est réservé d’attaquer de nullité l’acte du
29 brumaire an 11 ;
Attendu que cet acte est évidemment nul et immoral;
Que par cet acte on fait diminuer le prix porté au
contrat de vente de 1792, même distraction faite des
quarante-quatre septerées, sous prétexte d’une prétendue
éviction future; que Paul-A ugustin V én y n’a pu évi
demment consentir à cette diminution de p rix , au pré
judice des créanciers ;
Q u’on fait vendre au sieur V én y le droit éventuel qu’il
auroit de demeurer propriétaire incommutable des biens
donnés, dans le cas où il survivroit à sa descendance,
conformément à l’art. 747 du Gode c iv il, qui appelle
ne se présente p a s, ce n’est qu’après l’extinction des trois feux
consécutifs, sans autre enchère, que 1 acquéreur continue de
demeurer propriétaire , moyennant le prix stipulé dans son
contrat,.
�( 9 }
les ascenclans i\ succéder, à l’exclusion de tous autres, aux
choses par eux données; et qu’on le fait traiter ainsi sur
la succession lugubre de ses enfans;
Que la justice ne peut consacrer cet acte ;
Que la dame Queriau, fût-elle même simple créancière
chirographaire, a droit d’attaquer cet acte, comme elle
se l’est réservé par ,1a déclaration d’enchère ;
Q u’elle a ce droit de son ch ef;
Q u’elle l’a encore, comme exerçant les droits de PaulAugustin V é n y , qui n’a pu traiter à son préjudice, et
traiter sur des successions futures, sur la succession de
personnes vivantes;
Attendu que par l’acte du 29 brum aire an 1 1 , le sieur
de Vandègre s’est réservé de revenir contre cet acte, et
de faire valoir sa qualité de donataire, dans le cas ou
il y auroit des déclarations d’enchères de la part des*
créanciers;
Qu’il a effectivement usé de cette résetfve, et demandé,,
en qualité de donataire, la distraction de la m oitié;
Q u ’il s’est ainsi lu i-m ê m e d é p a rti de cet acte;.
Attendu que l’article 30 de la première loi de bru
maire an 7, porte que si le prix exprimé au contrat est
insuilisant pour acquitter toutes les charges et hypo
thèques, racquéreur doit notifier, i°. son contrat d’ac
quisition ; 2°. le certificat de transcription; 30. l’état des
charges, avec déclaration qu’ il acquittera celles échues
et à éch o ir, ju sq u ’il concurrence du -prix stipulé dans
son acte j
Que faisant notifier la transcription de l’un et de l’autreacte, ils devoient offrir de payer le prix porté eu lruû
�(1 0 )
ou en l’au tre, suivant qu’il seroit dit et ordonné en
justice; de même que la dame Queriau a eu la précau
tion d’enchérir sur l’un et sur l’autre ;
Attendu que la notification de la transcription de l’acte
de 1792 est dès-lors nulle, faute d’avoir offert de payer
jusqu’à concurrence du prix porté audit acte;
Attendu que la loi accorde aux créanciers le délai d’un
m ois, à compter d’une notification régulière, pour faire
leur déclaration d’enchère
Attendu que quand même l’inscription de la dame
Queriau, et la déclaration d’enchère, seraient nulles, la
dame Q ueriau, et tout créancier même chirographaire , a
droit de s’opposer à la demande en revendication, de
s’opposer à ce que le sieur de Vandègre se dise saisi,
dès à présent, d’une donation de biens présens et à
v e n ir, et prive les créanciers tant chirographaires qu’hypothécaires, du droit de se venger sur l’usufruit, la vie
durant du donateur.
E t par les autres motifs exprimés au jugement dont
est a p p e l,
A djuger les conclusions prises, avec dépens.
M e. P A G E S - M E I M A C ,
avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R I O M , de l’imprimerie de L à n d r i o t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès-Meimac
Devèze
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions pour sieur Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont ; Contre le sieur Malet de Vandègre, au nom de tuteur et administrateur légal de son fils mineur impubère ; et les sieur et dame de Sampigny, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, et dudit Paul-Augustin Vény.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1712
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53315/BCU_Factums_G1712.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
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enchères
minorité
nullité
ventes
-
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MEMOIRE
P O U R sieur M a r t i a l J U G E - S O L A G N I A T , maire
de la ville de Clerm ont-Ferrand, tant en son nom que
comme héritier de la dame Q u e r i a u , sa m è r e ,
intim é ;
C O N T R E sieu r G i l b e r t - F r a n ç o i s M A L E T
D E V A N D È G R E , m embre du con seil général du
département du P u y - d e - D ô m e , habitant au lieu
d ’E n g la r d , com m une du Q u a r tie r , en q ua lité de père
et légitime adm inistrateur, et tuteur légal de D elphiniG ilb ert-A n toin e M a l e t d e V a n d è g r e , son f ils, et
de défunte dame M arie-M arguerite V É N Y , son épouse;
et contre dame M
a r i e
- A
nne
V E N Y
, épouse du
sieur Ignace-H yacinth e S a m p ig n y , de lu i autorisée f
habitante de la ville de R io m , appelans ;
E n
p résen ce
d es a u tr e s c r é a n c ie r s de
V É N Y , a u s s i in tim é s
E t
en
présence
P a u l-A u g u stin
*
dudit Paul-A ugustin V é n y , p a r e il
lement intim é.
L e
sieur Juge-Solagniat, tant en son nom qu’en qua
lité d’héritier de la dame Q ueriau, sa m ère , et les autres
créanciers de P a u l-A u g u stin V é n y , com battent. pou r
conserver le gage de leur créance, p o u r ne pas perdre des
sommes qu’ils ont légitim em ent prêtées.
A
�MX
. (2)
F A I T
S.
. L e sieur P aul-A ugustin V é n y a contracté un prem ier
mariage avec demoiselle M arie-Jeanne G oyet de L ivro n .
A cette époque, P ierre-G ilb ert de V é n y , son p è re , étoit
décédé.
P ar le contrat de m ariage, du 23 décembre 17 7 0 , la
dame D auphin de M on trod ès, sa m è re , lui donna en
avancement d’hoirie la terre de M on trodès, sous la ré
serve de l’ usufruit, et à condition qu’elle demeureroit
grevée d’une substitution graduelle et perpétuelle en fa
veu r des descendans du m ariage, des mâles d’a b o rd , et
à défaut des m âles, en faveur des filles, l’ordre de p rim ogéniture toujours observé.
Il n’y a point eu d’enfans de ce mariage,
v L a demoiselle de L iv ro n ne vécut que peu de temps.
L e 11 octobre 1 7 7 3 , le sieur P a u l-A u g u stin V é n y ,
encore m in eur, contracta un second mariage avec demoi
selle M arie-G en eviève M alet de V andègre.
P ar le contrat de m ariage, la future se constitue, i° . en
tous les biens meubles et immeubles à elle échus par le
décès de ses père et mère ;
2°. E n une somme de 4000 fr. d’une p a rt; 1380 fr.
d’autre; et en une somme de 9000 francs, à laquelle sont
estimés la récolte ameublée de la terre d’E n g la rd , les
meubles meublans du château, et quelques bestiaux;
30. E n fin , en tous les biens qui pourroient lui échoir.
est ajouté : E t ou il seroit ven d u , pendant et constant
11
le futur m ariage, des biens propres de la demoiselle
�(
3
)
fu tu re, le futur sera te n u , ainsi qu’il s’y o b lig e , d’ea
faire l’em p lo i, soit en achat d’im m eubles, ou en acquit
tement des légitimes de ses frères et sœurs.
L e futur époux lui donne des bijou x et dorures jus
qu’à concurrence de la' somme de 6000 francs.
P a r ce m ême contrat de m ariage, le futu r, pour m aintenir le lustre de la m a iso n , fait donation entre-vifs, pair
préciput, de la moitié de tous ses biens présens et à ven ir,
à celui des enfans mâles à n aître, qui sera choisi ; et à
défaut de ch o ix , à celui qui se trouvera l’aîné à l’époque
du décès;
A la charge et condition que les biens donnés seront
substitués graduellement et perpétuellem ent en faveur de
celui des enfans mâles du donataire qui sera choisi ; et
à défaut de c h o ix , à l’aîné.
O n prévoit le cas où P a u l-A u g u s tin V é n y n’auroit
point d’enfans mâles du mariage qu’il contractoit. L a
donation est répétée en ce cas en faveur de celle des
filles qui sera choisie; et à défaut de c h o ix , en faveur
de celle qui sera l’ainée à l’époque du décès, avec même
charge de substitution en faveur de sa postérité mascu
lin e, dans le même ordre établi pour la postérité des èhfans mâles.
Cette donation grevée de substitution n’a é té , ni insi
n u é e , ni publiée.
A la fin de l’acte, la m ère réitère les réserves et con
ditions portées par le prem ier contrat de m ariage, rela
tivem ent à la terre de M ontrodès.
•
<:■
' " D e ce m ariage sont issues d eu x fille s 'M a r ie - M a r g ù e A 2
:.i w i
�rite V é n y i qui a contracté m ariage avec le sieur de V a n d è g r e , l’un des appelons, et M a r ie -A n n e V é n y , qui
s’est mariée avec le sieur de Sam pigny, et qui est aussi
appelante.
Il paroît qu’en 1784 la dame de V andègre demanda et
obtint sa séparation de biens ; qu’elle poursuivit ensuite
la liquidation de ses reprises et conventions m atrimo
niales, qu’on a portées à 86666 liv. 17 sous, quoiqu’on
ait v u que sa dot m obiliaire, y com pris les 6000 francs
pou r bagues et jo y a u x , ne s’élevoit qu’à la somme de
20380 francs.
L e 14 avril 179 2 , P a u l-A u g u s tin V é n y vend à son
épouse la terre de Jayet, qu’il tenoit à titre de donation
entre-vifs de demoiselle Elizabeth-Françoise V é n y -d ’A r b o u ze, sa tan te; i° . à la charge de payer trois rentes
viagères de o, 30 et 20 francs, dont il avoit été chargé
par ladite donation du 26 novem bre 176 7; et en outre,
moyennant la somme de 130000 fr ., sur laquelle somme
il fut délégué à payer aux Sœurs religieuses de Saint-
5
5
Joseph de V en sa t, une rente de oo francs, au capital
de 10000 francs, dont il avoit été égalem ent chargé par
la d o n atio n , et 10921 liv. 2 sous à divers particuliers,
p o u r créances toutes antérieures au contrat de m ariage,
à l’exception de celle de 4217 liv. 2 sous, due au sieur
Rose Beauvais, qui paroît postérieure; et le surplus, il
fut dit que la dame de V andègre le retiendroit en ses
m ains, à compte des sommes dont ellç avoit obtenu la
condamnation.
O n fait ensuite, et dans le même a cte, le calcul de
ces sommes.
�C S )
C a p i t a l .........................
86.666 liv, 17 s.,
^43
Intérêts jusqu’au jour
F ra is..............................
T
4600
»
»
J
120409 liv . 1 7 s.’
o t a l
Peu de temps après cette v en te, Paul-A ugustin Y é n y
a été compris sur la liste des ém igrés, le séquestre ap
posé sur ses biens.
P ar arrêté du départem ent, du
messidor an 2 $ la
ven te, comme postérieure au 9 février 179 2 , a été dé
clarée nulle ; mais on convient que la nullité n’a été
prononcée que dans l’intérêt national.
L es 24 prairial an 3 , et 19 therm idor an 4 , arrêtas
qui font distraction en faveur des frères et sœurs de Paul-
5
A ugustin V é n y , sur la terre de Jayet, de quarante-quatre
septerées.
E n même tem ps, M arie-M arguerite V é n y , et M arieA n n e V é n y , ses deux filles, se réunirent pour réclam er
l’effet de la donation de m oitié b ien s, portée au contrat
de m ariage, et la distraction de cette m o itié, quant aux
biens présens. L e u r réclamation fut rejetée par arrêté
du 5 messidor an 2 , sur le fondement qu’elle étoit annullée par la lo i du 17 nivôse an 2.
L a lo i du 17 nivôse an 2 ayant été rapportée, elles
•se pourvurent de nouveau.
L e I er. com plém entaire an
4,
second arrêté qui rap
porte le précédent; brdonne qu’il sera délivré à M arieM arguerite V é n y , l’aînée, la moitié de la terre de Jayet,
ainsi que de la terre de M ontrodès, déclarée aussi faire
partie des biens présens \ qu’il lui sera également délivré
�(
6
)
la moitié de ce que l’ém igré avoit à prétendre dans la
succession indivise de P ierre-G ilb ert V é n y , son père.
Ce second arrêté a été rendu , sans que la dame Q ueriau et les autres créanciers, qui avoient déposé leurs titres
à l’adm inistration, aient été appelés.
Il a en conséquence été procédé au partage. La terre
de Jayet a été divisée en deux lots. Quant à la terre de
M o n tro d ès, et aux biens provenus de P ie rre -G ilb e r t
V é n y , les experts ont déclaré ne pou voir encore y pro
céd er, n’ayant point les renseîgnemens nécessaires.
L e rapport contenant partage de la terre de Jayet a
été hom ologué par arrêté du n floréal an 7 . L e prem ier
lot est é e h u , par le tirage, à la réclamante. L e second
lot est demeuré sous le séquestre, com m e appartenant à
la nation.
M arie-G eneviève Malet de V an dègre, épouse de PaulAugustin V é n y , est décédée en l ’an 6.
Ses deux filles, M arie-M arguerite de V é n y , épouse du
sieur de V an d ègre, et M arie-A n n e de V é n y , épouse du
sieur de Sam pigny, lui ont succédé conjointement.
M arie-M arguerite de V é n y , épouse du sieur de V a n
dègre, est elle-m êm e décédée bientôt après, en l’an 7 ,
laissant de son mariage un fils, D elp liin i-G ilbert-A n toin e
M alet de V a n d è g re , au nom duquel G ilbert-François
M alet de V andègre , son père , agit comme son tuteur
légal.
t
P a u l-A u g u stin V é n y , en vertu de l’amnistie et du
sénatus-consulte du 6 floréal an 1 0 , a obtenu la main
levée du séquestre de ses biens. Il est rentré'en propriété
et en possession des biens qui n’avoient pas été vendus.
�C ’est,ainsi qu’il jouit de la m oitié de la terre de M on t- rodés.
• Quant à celle de Jayet, il n’en jouit point, parce q u’il
Pavoitvendue en 1792. Cette terre est jouie conjointem ent
par le tuteur du m ineur V an d ègre, et par la dame de
Sam pigny, comme héritiers de M arie-G eneviève M alet de
V a n d èg re , m ère et aïeule, qui l’avoit acquise en paye
ment de partie de ses reprises.
L e 29 brum aire an 1 1 , il a été passé entre le père et
tuteur du m ineur V an d ègre, et la dame de Sam pigny,
d’une p art, et P aul-A ugustin V é n y , d’autre p art, un traité
dont il faut donner connoissance.
Dans cet acte, on commence par rappeler les faits que
l’on vient d’exp liq u er; la vente de 179 2 , consentie par
P aul-A ugustin V é n y à la m ère; l’arrêté du i.er. com plé
mentaire an 4, qui avoit investi la fille aînée de l’effet de
la donation de m oitié biens, quant aux biens présens;
la radiation de P a u l-A u g u s tin V é n y de la -liste des
émigrés.
« Cet événem ent, d isen t-ils, a fait revivre la vente du 14
et avril 1792, qui n’ayant été annullée que pour l’intérét national,
« a dû reprendre sa première existen ce, lorsque l’intérét de la
« nation a cessé.
« Dés-lors cette vente est devenue pour madame de Sampigny,
«
«
«
«
et pour l’ enfant de M. de V andègre, héritiers de Geneviève
Malet deVandègre-Vény, leur mère et aïeule, un titre qui les investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont moitié
leur avoit déjà été attribuée par l’arrêté du. département, du
« i cr. complémentaire an 4, en vertu de la donation éventuelle
« portée par le contrat de mariage de Paul-Augustin Y é n y , leur
« père et a ïe u l, du 11 octobre 1773.
�j^ K ,
( S )
« Cependant la mort civile présumée de Paul-Augustin V én y,
« qui avoit autorisé leur réclamation de la moitié de la terre
« de Jayet, comme donataires éventuels, étant aujourd’hui efcc facée par sa radiation, on pourroit soutenir que leur droit ‘
« sur cette m o itié, comme donataires de leur p c r e, n est point
cc encore ouvert; qu ’i l ne s ’ouvrira que par la mort naturelle
« dudit P a u l de V é n y , et que jusque-là ils n ’ont point d ’autre
cc titre que la vente de 1792, pour se regarder comme proprié
té taires de cette terre : mais il n’en est pas moins vrai que leur
« .d ro it, comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r , et que c ’est
g un juste m otif de réduire le p rix de la vente de 1792, en
cc proportion de ce qu’un immeuble dont l’acquéreur n’aura
cc obtenu la transmission de propriété incommutable que pour
cc m oitié, et le simple usufruit pendant la vie du vendeur pour
cc l’autre m oitié, dans le cas où les enfans du vendeur lui sur« v iv e n t, vaut de moins dans le com m erce qu’il ne vaudroit
« si la transmission de propriété étoit imperturbable et indépentc dante de tous événemens. C ’est un vice de la chose vendue,
cc en un m o t, de nature à entraîner, ou la résiliation de la v en te,
cc ou une .diminution dans le p rix, au choix de l’acquéreur.
cc Indépendamment de ce premier m otif de réduire le prix
cc de la vente de 1 7 9 2 , l’éviction de prés de cinquante septerées
cc'de terrain compris dans cette ven te, qui résulte des arrêtés
« du département, des 2 4 prairial an , et 1 9 thermidor an 4 ,
cc est une seconde cause de réduction également incontestable,
te et d’autant plus conséquente, q u e , d’après le rsipport du
cc commissaire Couchonat, nommé par l’administration d’Aiguecc perse pour se transporter sur les lieux et reconnoltre le terrain
cc dont s’agit avant d’en ordonner la distraction, rapport inséré
cc dans l’arrété du 19 thermidor an 4* ces terrains formoient le
« cinquième de la totalité de la terre de Jayet.
cc Sur q u o i , les parties voulant prévenir la contestation prête
cc à s’engager entr’elles sur ces divers objets de discussion, elles
« ont traité et transigé sur le tout de la manière qui suit.
3
�(9 ^
E n prem ier lie u , la vente demeure résiliée et comme
non avenue en ce qui touche lesdites quarante-qu atre
septerées de terrain évincées, sauf à Patil-Augustin V é n y
à les revendiquer contre ses frères et sœurs, s’il s’y croit
fondé.
E n second lie u , en ce qui touche la moitié de la terre
de Jayet , dont la propriété est assurée aux enfans de
P aul-A ugustin V é n y , q u i lui survivron t, par la dona
tion éventuelle portée en son contrat de m ariage, il est
dit que la vente du 14 avril 1792 n’aura effet que pour
transmettre aux ayans cause de G eneviève M alet de Vandègre, et aux acquéreurs, i ° . l’usufruit que conservoit
Paul-A ugustin V é n y , ven d eur, sur la m oitié d on n ée;
2°. la perspective éventuelle qu’il avoit aussi d’en rester
propriétaire , au cas où il survivroit à tous ses enfans
et descendans ; 30. pour consolider enfin sur la téte dudit
G ilb ert-A n to in e-D elp h in i M alet de Y a n d è g re , repré
sentant sa m è re , et de M a rie -A n n e V é n y , épouse de
M . de Sam pigny, par égalité entr’e u x , la pleine p ro
priété et jouissance dès à p r é s e n t, et in c o m m u ta b le m e n t,
de la m oitié de la terre de Jayet dont il s’a g it, quels
que "puissent être les événem ens, et soit que la propriété
leur en fût acquise à tout autre titre, ou qu’elle ne le fût
pas, sans aucunem ent déroger à leurs droits a cquis p a r
tout autre titre que ladite vente, n i y p réju d iç ier ; en sorte
qü’ils pourront exercer les droits qu’ils peuvent a v o ir ,
indépendamment de ladite vente, sans novation ni déro
gation contre les acquéreurs qui seroient subrogés à la
ven te, dans le cas oie sur la transcription q u i en sera
f a i t e au bureau des hypothèques, il surviendroit des
B
�enchères de la part des créanciers intéressés et in scrits,
sans qu’il en résulte en aucun cas de recours en garantie
contre le vendeur.
E n ce qui touche l ’autre moitié de ladite terre de J a y e t,
la vente de 1792 doit sortir son entier effet, sauf la dis
traction des quarante-quatre septerées.
A r t. 4* L a réduction du p r ix de ladite vente de 179 2 ,
q u i est la suite f o r c é e , soit de Téviction des quarantequatre septerées, soit de la décharge de la garantie de
Téviction q u i pourroit résulter de la donation éventuelle
de la m oitié des biens vendus , est J ix é e et réglée par ven
tilation à la som m e de 35000 j f r . j de sorte que le p rix
de la vente yq u i étoit de 130000 f r . , y compris le capital
de la rente q u i étoit due a u x Sœ urs de S a in t-Josep h
de J^ensat, ne sera plus que de la somme de 94567 livtournois.
P a r les articles
et 6 , le mineur V an dègre et la dame
de Sam pigny sont déchargés d’une partie des délégations
portées au contrat de vente de 17 9 2 , et tenus de payer
5
les autres délégations.
P a r l’article 7 , il est convenu que le surplus de ladite
somme de 94567 francs demeurera entre leurs m ains, à
compte et en dim inution de leurs reprises, telles qu’elles
sont fixées par ledit acte de 1 7 9 2 , et 011 leur réserve tous
leurs droits pour l’excédant.
Dans cet acte , le sieur de V andègre et la dame de
Sam pigny ont reconnu e u x -m ê m e s que la donation de
biens présens et à ven ir, portée au contrat de m ariage, ne
pouvoit avoir effet qu’après le décès.
Ils rcconnoissent qu’il est incertain qui en sera saisi,
�( II )
même s’ ils en seront saisis, puisqu’ ils achètent la pers
pective éventuelle que pou voit avoir P aul - A ugustin
V é n y de rester propriétaire incom m utable, dans le cas
où il survivroit à toute sa descendance.
Ils reconnoissent que la mort civile du père étant
effacée, il avoit le droit de jouir sa vie durant des biens
présens, c’est-à-dire, des biens à lui appartenans à l’époque
de son contrat de m ariage, et de cenx acquis depuis.
Ils reconnoissent qu’ils n’ont dans ce moment d’autre
titre pour jouir d’ une partie quelconque de la terre de
el
J a y c t, que la vente de 1792.
A la vérité ils prétendent que , quant à la moitié
d o n n ée, la vente ne peut porter que sur l’ usufruit ; e t ,
en conséquence, ils soutiennent qu’il y a lieu à réduc
tion du p rix de la vente. O n ne conçoit pas trop com
ment il peut y avoir lieu à une réduction actuelle du
p rix de la v e n te , sur le fondement d’une donation dont
il est incertain s’ils seront jamais saisis, le père pouvant
survivre à toute sa descendance; comment il peut y avoir
lieu a une réduction a c tu e lle , lorsqu’il est incertain, en
supposant qu’ils en soient saisis, s’ils renonceront ou non
aux biens à ven ir; comment il peut y avoir lieu à réduc
tion , lorsqu’il y a dans leur personne, comme on l’établira
dans un m o m en t, confusion de qualités.
M a is , sans entrer dans cette question, ils conviennent
qu’ils n’ont dans ce moment d’autre droit que celui résul
tant de la vente.
A p rès avoir reconnu qu’ils n’ont dans ce moment
d’autre titre que la vente > ils se réservent de faire valoir
la donation, dans le cas o ù , su r la notification de la
B 2
�(
1 2 }
tra n scrip tion , il surçiendroit des enchères de la -pari
des créanciers inscrits.
L e pi'emier frim aire an 1 1 , on soumet cet acte à la
transcription. On. fait transcrire en même temps la vente)
de 1792.
L e 24 du même m ois, on dénonce la transcription de
l’un et de l’autre aux créanciers inscrits, avec déclara
tion que les requérans en acquitteront ou compense
ront dans l’ordre de d ro it, les charges et hypothèques
légalem ent inscrites, mais seulement jusqu’à concurrence
du p rix-stip u lé dans le traité du 29 brum aire an 1 1 ,
qui confirme et modifie le prem ier contrat de 1 7 9 2 ,
se réservant expressément l’excédant de leurs créances.
Dans la notification de la transcription , le sieur de
V an d ègre a agi tant en son nom qu’en qualité de tuteur
et administrateur des biens de son fils.
L a dame Queriau , en qualité d’héritière testamentaire
de défunt sieur J u g e , étoit créancière d’une somme de
plus de 35000 francs : sa créance rem ontoit à 1775. E lle
a fait-notifier la déclaration d’enchère; elle s’est soumise
à porter ou faire porter à un vingtièm e en sus, soit le
p rix du prem ier contrat de ven te, dans le cas où l ’exé
cution en seroit o rd o n n ée, soit celui du second acte,
dans le cas où l’on ordonneroit l’exécution seulement de
ce second acte ; ce q u’elle se proposoit de faire juger.
L e 12 nivôse an 1 2 , le sieur d e V a n d è g r e e t la dame
de Sam pigny ont fait notifier à Paul-Augustin V é n y , eu.
son dom icile à P a r is , la déclaration d’enchère de la dame
veuve J u g e , avec sommation de rapporter dans dix jours
m ain-levée des iuscriptiQus excédant la somme de 94667 1.
�3
( J )'
tournois, et protestation de requérir' après le délai là
mise aux enchères.
L e 8 messidor an 1 2 , faute par P a u l-A u g u stin V é n y
d’avoir satisfait à cette som m ation, affiches à la requête
du sieur de V a n d è g re, au nom et comme tuteur de son
fils, se disant autorisé de délibération de fam ille, h o
m ologuée par jugement du 26 prairial précédent, et à
la requête de la dame de Sam pigny, pour procéder à la
revente et adjudication, avec indication à l’audience du 6
thermidorD ans l’affiche on comprend la totalité delà terre. Tous
les héritages sont d ésignés, form ant v in g t - s ix articles,
sous la distraction des quarante-quatre septerées adju
gées aux frères et sœurs de Paul-A ugustin V é n y , faisant
partie du second et du troisièm e article.
Suivent les conditions de l’adjudication.
Dans l’article prem ier il est dit : a E t attendu que la
propriété de la m oitié des biens ci-dessus est irrévo ca - *
blement acquise au m ineur V a n d è g re , soit p arla donation
éven tu elle, soit par l’arrctd du départem ent, soft par"
l’article 16 du sénatus-consulte de floréal an 10 , et qu’ils
s’étoient expressément réservé par le traité de brum aire
an i i , d’exercer tous leurs d ro its, dans le cas où sur la
transcription dudit traité il surviendroit des enchères,
f adjudicataire C en trera en jo u is s a n c e , et ne devien
dra propriétaire des le moment de V adjudication , que
de Vautre m oitié des biens de J a j e t seulem ent, telle
q u elle a voit été J ix é e p a r le partage J a i t avec la ré
publique. »
E t on ne transcrit point le partage; en sorte que
!
�( H )
l ’affiche désigne, et ne désigne point les objets à vendre.
M ais il falloit faire ordonner cette revendication contra
dictoirem ent.
■Il a en conséquence fait assigner à cette fin , soit la f
dame veuve J u g e , et les autres créanciers inscrits, soit
la dame de S am p ign y, soit Paul-A ugustin V én y .
A in si le sieur de V andègre est en même temps poursui
vant et demandeur en revendication.
L a dame de Sam pigny, de son côté, s’est trouvée figurer
dans la cause comme demanderesse, poursuivant conjoin
tement avec le sieur.de V an dègre la revente, et comme
défenderesse sur la demande en revendication.
L a cause en cet état a été portée en l’audience du 6
therm idor an n .
L a dame veuve Juge a combattu la demande en re
vendication , et soutenu la nullité de l ’afïiche.
• Les autres créanciers inscrits ont adhéré à ses moyens,
et aux conclusions par elle prises.
Sur la plaidoirie respective , jugement est intervenu
ledit jour 6 th erm idor, qui déboute le sieur de V a n
dègre de sa demande en revendication, et déclare d’un
autre côté l ’alïiclie nulle.
L e sieur de V andègre et la dame de Sam pigny .ont
interjeté appel de ce jugem ent, et c’est sur cet appel qu’il
s’agit de prononcer.
�( Ifi >
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de Vandègre est-il ¿fondé dans la demande
q u ’il a fo r m é e au nom et comme tuteur du m ineur
V a n d èg re, en revendication de la m oitié de la terre
de J a y e t ?
•
*
L e sieur de V an d ègre se fonde principalem ent sur
l ’arrêté du départem ent, du I er. complémentaire an 4 ,
et sur l’article 16 du sénatus-consulte de floréal jm 10.
Mais cet arrêté et le sénatus-consulte p e u v en t-ils être
sérieusement opposés?
L ’arrêté n’a été évidem ment rendu que dans l ’intérêt
national : la nation a pu m éconnoître ou abandonner
ses droits , mais cette erreur ou cet abandon ne peut
nuire aux créanciers. Il en est de cet arrêté comme de
5
celui du messidor an 2 , que les appelans conviennent,
png. 7 de leur mémoire , ne devoir être exécuté que
dans rintévêt de la nation.
L e sénatus-consulte du 6 floréal an 10 , q u i, en rendant
aux ém igrés les biens non vendus, maintient tout ce qui
a été fait pendant l’ém igration , n’a lieu également qu’à
l’égard de l’ém igré lui-m êm e, mais non à l’égard des tiersintéressés, qui ne peuvent être victimes de l’ém igration 7
et qui peuvent toujours se pou rvoir contre les actes et
les arrêtés auxquels ils n’ont point été appelés, et qui ont
été faits à leur préjudice.
L ’art. 16 ne dit pas généralement que les actes ne pour
ront être attaquésj il dit : L e s individus am nistiés ne
�• ry t
( 16 )
pourront attaquer. L a lo i, en leur faisant grâce, n’a pas
voulu effacer la peine pour le passé : elle n’a pas voulu
admettre la fiction, ju s post lim in ii, établie chez les R o
mains. M ais cette disposition leur est personnelle comme
la peine elle-même.
L e sénatus-consulte ne parle que des individus amnistiés ;
il ne parle point des tiers-intéressés. O n ne peut pas ajou
ter aux termes de la loi ; on ne peut y ajouter surtout ce
qui seroit une injustice évidente.
Vainem ent opposcroit-on que les créanciers ne peuvent
pas avoir plus de droits que leurs débiteurs; ce seroit
faire une fausse application de la m axim e, vraie en gé
néral. Sans doute les créanciers ne pourroient pas exer
cer un droit que le débiteur n ’a uroit ja m a is eu : mais
ce n’est pas ici la question. Les créanciers exei’cent le droit
originaire de leur d éb iteu r, dont celui-ci n’a pu les priver,
nec alienando nec delinquendo.
Xæ sénatus-consu lte a in tei’d it de revenir contre ce qui
auroit été fait pendant l ’ém igration , pour éviter tout
recours contre le gouvernem ent. M ais ici il ne peut y avoir
lieu à aucun recours. L a n ation , par arrêté du i er. com
plém entaire an 4 , n’a contracté aucun engagement ; elle a
renoncé simplement à user de la rigueur de son droit.
L ’art, i l de l’arrêto du gouvernem ent, du 3 floréal
an 1 1 , porte : « T o u t créancier d’ém igré ra y é , élim iné
a ou am nistié, qui voudra exercer ses droits contre son
a d éb iteu r, pourra réclamer ses titres; s’il les avoit dé« p o sés, il lui seront ren d u s, à moins qu’il n’ait donné
« quittance ou reçu son titre de liquidation définitive. »
L es créanciers sont donc autorisés à exercer leurs droits
contre
�C 17 )
contre leur débiteur ; à se venger sur les biens qui n’ont
pas été vendus, et par conséquent à faire la recherche
de leurs b ien s, à faire rentrer ce qui auroit été mal à
propos distrait.
L a loi de floréal an 3 , déclaroit créanciers directs de
la république, tous les créanciers qui déposeroient leurs
titres. L a dame veuve J u g e , et les autres créanciers qui
figurent dans la contestation, étoient de ce nombre. Etant
créanciers directs, ils n’avoient pas intérêt d’a g ir; mais
les choses ont changé. L a nation, en rendant les biens non
vendus, s’est affranchie des dettes. Dès ce moment il leur
im porte de conserver le gage de leur créance. Ils ont le
plus grand intérêt de s’opposer à un arrêté évidem m ent
surpris à l’administration. S’il en étoit autrem ent, ils ne
seroient payés, ni par la nation qui en rendant les biens
ne peut plus être tenue des dettes, ni par P aul-A ugustin
Y é n y , ni par le tuteur du m ineur Y a n d è g re , qui veut
retenir l’effet d’une donation dont il est même incertain
si le m ineur sera jamais saisi (1).
L a question est donc encore entière.
Paul-Augustin V é n y étoit m ineur àl’époque desonsecond
contrat de mariage. O n sait que par les lois les mineurs
sont dans la prohibition d’aliéner leurs biens ; et si les
aliénations à titre onéreux leur sont interdites, à plus
forte raison celles à titre gratuit. Cette sage interdiction
n’est pas seulement établie par les lois romaines; l’ar(1) Les créanciers se sont d’ailleurs pourvus, en tant que de
besoin, à l'adm inistration, contre cet arrêté.
G
�tid e 2 chi titré 13 de la coutume d’A u v e rg n e , qui régissoit le dom icile et les parties, en a une disposition p ré
cise et irritante.
a E t par ce doresnavant, dit cet article, m ineur de
« vingt-cinq ans ne p o u rra , par contrat ou autrem ent,
a disposer de ses biens im m eubles, sans autorité de cura¿ teur et décret du juge , soit par convenance de suc
ée céd er, ne autre. »
Q u ’on ne dise pas qu’ il faut faire exception pour les
dispositions portées par contrat de mariage ; que les con
trats de mariage sont susceptibles parmi nous de toutes
sortes de clauses, pourvu qu’elles ne soient pas contraires
à l’ordre public.
L es contrats de mariage sont susceptibles de toutes
sortes de clauses. Entre m ajeurs; on l’accorde.
A in s i, on a admis parmi nous les institutions contrac
tu elles, inconnues chez les Romains.
A in s i, on a admis la donation des biens présens et à
v e n ir , contraire à la nature des'donations e n tr e -v ifs ;
le caractère des donations entre-vifs étant que le donateur
se dépouille lu i-m ê m e , ma gis vult âonatarium habere
qua?n j<?,etle donateur ne pouvant se dépouiller des biens
à v e n ir, des biens qu’ il n’a pas encore en son pouvoir.
A in s i, on a admis les donations aux enfans à naître,
qui j étant encore dans le néant, ne seraient susceptibles
d’aucune libéralité entre-vifs.
M ais tout cela entre majeurs.
L ’article 26 du titre 14 de la m ême coutum e porte :
« T o u s pactes, avantages, donations entre-vifs ou à cause
« de m o rt, convenances de succéder, soient m utuelles,
�*9
(
)
égales ou non , et autres conventions quelconques faites
et passées en traité de m ariage, et en faveur d’ic e lu i, par
personnes capables à co n tra cter, sains ou malades , valent et tiennent au profit des mariés et leurs descendans. »
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais, rédigée
après celle d’ A uvergn e , contient la même disposition.
« Toutes donations, conventions, institutions d’héritier,
« et autres choses faites en contrat de m ariage, et en
« faveur d’icelu i, au profit et utilité des m ariés, de l’un
« d’e u x , ou des descendans dudit m a riag e, sont bonnes
« et valables.........et saisissent telles dispositi ons , les cas
«
«
«
«
« a ven u s, quand lesdites donations et dispositions sont
« faites p a r personnes habiles 11 contracter. »
Sur ces m ots, personnes habiles à contracter, A u rou x
observe : N o n intelligas hoc de habilitate ad nuptias
quœ requerit tantum 'annum 12 in J œ m in is , et quatuor
decim in m a sc u lis , ju re canonico quod in hoc sequim u r , sed de habilitate ad dispositionem b o n o ru m ,
pi/ta de m ajoritate a annis. Ita q u e si m inor 25 annis
5
in f a v o r e m
m a tr im o n ii a liq u id lib er ciliter d o n c t , rôm itta t, hccredem in s titu â t , societatem o m n iu m bo—
norum co n trah at, restituetur, utp lu ries ju d ic a r i vidissè
testatur dictus Joan n es D ecu lla n t. Il cite ces termes de
d’A rgen tré : N o n enim à capacitate m a trim on ii quœ
natures et ju r is e s t , capacitas d o n a n d iy quœ est actus
civilis debet co llig i, et q u i ( actus cw ihs ) non n isi à
consensu p roficisci p o te st, coTisensus , non m si ab
h a bili.
Il ajoute toujours, d’après l’autorité de D ecullant: Q u i
tamen habilis est ad nup tias, licet m inor
25
G 2
a n n is ,
�( 20 )
potest inire et contrahere ea quœ sunt ex statuto in
troducta , puta societatem , aut m a ri tus cum u x o r e ,
item doarïum et cœ tera om nia quœ veniunt citra dispositionem hom inis.
A in si, d itM . C h a b ro l, le douaire, dans cette province,
étant simplement viager , un m ineur ne pourroit pas
prom ettre un douaire propre à la fem m e, quand même
il seroit stipulé également propre aux enfans, comme il
se pratique à P a ris; de m ême la stipulation ordinaire
étant que le douaire n’aura lieu que pendant la viduité,
le m ineur ne pourroit pas prom ettre qu’il contimievoit
m algré le convoi et en secondes noces.
n
Un arrêt du I er. septembre 1640 , confirm atif d’une
sentence de la sénéchaussée de R iom , rapporté par
M . C h ab ro l, a annullé une institution d’héritier que les
deux conjoints s’étoient faite m utuellem ent, quoiqu’ils
fussent à peu près de même â g e , et leurs biens d’ une
valeur égale.
L e m êm e, M . C h abrol, rappelle un autre arrêt, du
18 août 173 5, qui a déclaré nulle une donation m utuelle,
dans une espèce bien plus forte. La future avoit contracté,
du consentement de toute sa fam ille, sous l’autorisation
de la m ère, qui étoit sa tutrice. La donation ne devoit
avoir lieu qu’à défaut d’enfans, et pour les biens qui se
trouveroient appartenir aux conjoints lors de leur décès.
L a disposition fut attaquée par une parente qui avoit
assisté au contrat de mariage. O11 lui opposoit son ap
probation , la réciprocité de la disposition, la faveur du
m ariage, le défaut de^réclamation de la fem m e, avant
l ’âge de trente-cinq ans, le consentement de la fam ille,
�la circonstance que, si elle eût survécu, elle auroit recueilli
la donation de son m ari, qui étoit majeur.
O n ne dissimulera pas qu’à la suite de ces décisions,
M . Chabrol ajoute que l’article de la coutume doit re
cevoir cependant une restriction en cas de donation ou
de substitution en faveur des descendans qui naîtront du
m ariage, principalem ent dans les fa m ille s n obles, dont
il est im portant de so u ten ir la dignité et Vétat ^ et il rap
porte trois arrêts, tous pour des familles n o b les, qui
l’ont ainsi jugé. M ais ces arrêts, qui ne sont qu’un abus
de l’autorité que les parlemens s’étoient attribuée ; ces
arrêts, entièrement contraires au texte et à l’esprit de la
coutum e, peuvent-ils être opposés?
L a coutume ne distingue point ; elle interdit géné
ralement aux mineurs de disposer de leurs biens im
meubles sans autorité de curateur et décret du juge :
et là où la loi ne distingue p o in t, il ne faut point dis
tinguer.
O n doit d’autant moins d istin gu er, qu’on a vu que
dans article 26 du titre 1 4 , elle s’occupe des conven
tions qui peuvent être faites par contrat de m ariage,
convenances de succéder, et autres, qu’elle ne valide
qu’autant qu’elles sont faites par personnes habiles à
1
contracter.
L ’article 219 de la coutume de Bourbonnais , qui
n’est que la répétition et le commentaire de c e lu i- c i,
comprend en termes exprès les donations aux enfans à
naître; et il est ajouté également : Q uand elles sont fa ite s
par personnes habiles « contracter ; et qui dicit de uno
negat de altero.
�Nous appliquerons ici la maxime : L eg ib u s, ?ion exem p lis , ju d ica n d u m .
D ép en d oit-il des parlemens d’établir une jurisprudence
contraire à la l o i , une jurisprudence particulière pour
une classe de citoyens?
L es motifs d’ailleurs qui ont déterm iné ces arrêts ne
subsistent plus.
A u x arrêts rapportés par M . C h a b ro l, on opposera
un jugement émané du tribunal civil de cette v ille , pré
sidant M . V e r n y , du 28 fructidor an 4 , qui a consacré
le retour aux vrais principes, dans la cause de la dame
Brossinliac, veuve Sarret-Fabrègues.
C lém en ce-G en eviève Brossinhac avoit contracté ma
riage en 17 4 5 , avec Joseph Sarret-Fabrègues. E lle étôit
à cette époque mineure. P ar le contrat de m ariage, elle,
du consentement de sa m ère, et le fu tu r, du consente
m ent de son p è re , firent donation de la m oitié de tous
leurs biens présens et à ven ir, h celui des enfans à naître,
q ui seroit choisi par eu x , ou par le survivant d’eux.
E n 1 7 9 1, ils firent conjointement une élection en faveur
de Sarret-Saint-Mancet. Sarret-Fabrègues père est décédé
en 1792. Sai’ret-Saint-M ancet ayant é m ig ré , la nation a
mis le séquestre sur les biens. L a dame de Brossinhac,
devenue v e u v e , a demandé la nullité de la donation,
comme ayant été faite par elle en m inorité. P ar arrêté
du départem ent, elle fut autorisée à se pou rvoir contre
le procureur général du départem ent, et renvoyée aux
trib u n au x, suivant les lois d’alors. L a cause portée au
tribunal civil de S a in t- F lo u r , la donation fut déclarée
n u lle; et sur l’appel le jugement fut confirmé.
�«
«
( 23 )
V o ici les motifs littéralem ent transcrite
« A ttendu que Clém ence-G eneviève Brossinîiac étoit
m ineure au moment du contrat de m ariage, du 28 fê
vrier 1740*,
« A tten du que le m in eu r, par la disposition précise
de la lo i, est mis dans l’heureuse impuissance d’aliéner
a titre o n é re u x , ou disposer h titre gratuit;
« A ttendu que le principe de l’inaliénabilité des biens
des m ineurs, frappe, et a dû dans tous les temps frapper
indistinctement tous les citoyens, sans aucune exception ;
•
«
«
«
«
« Attendu que l’action appartenante à G eneviève-C lémence Brossinîiac pour se p ou rvoir contre la donation du 28 février 17 4 5 , a été suspendue par l’existence
de son m ari, qui avoit intérêt à ce qu’elle ne l’exerçât p a s , et n’a été ouverte qu’au moment de sa v i-
•
«
te
«
et
« d u ité , suivant la m axim e : Contra non valentem agere
« non currit prœ scriptio. »
D ira-t-on qu’ici il n’y a point eu de cause qui ait fait
obstacle 8. la prescription? que le sieur de V é n y devoit
se pou rvoir dans le délai accordé aux m ineurs, dans les
d ix ans; et que ne s’étant point p o u rv u , ni lui ni ses
créanciers ne sont recevables à attaquer la donation ?
L e sieur de V é n y n’avoit pas besoin de se pou rvoir
judiciairem ent, des l’instant que les enfans, par l’acte du
29 brum aire an 11 , ont reconnu eux-mêmes la n u llité ,
et se sont fait consentir une vente.
L e sieur de V é n y n’avoit pas seulement dix ans; il
«voit trente ans pour réclam er, s’agissant de nullité de
coutum e; et c’est ce qui a été jugé par un arrêt d e là
co u r, de la prem ière section, du 14 nivôse an 13.
�( H )
« A tte n d u , porte l’a rrê t, que la demande a été fo r
ce m ée dans le délai de dix ans ;
« Attendu d’ailleurs que les parties étant soumises aux
« lois de la ci-devant coutume , l’article 2 du titre 13
« porte contre les mineurs non émancipés un statut nécc gatif et p ro h ib itif;
« A ttendu qu’A n toin e B o je r n’étoit pas ém ancipé ;
« qu’ainsi la disposition irritante de la coutum e rendant
« nulle l’aliénation qu’il a faite de ses droits successifs,
« il lui a été inutile de se pou rvoir par lettres de rescision. »
L e rédacteur du journal ou nous avons puisé cet arrêt,
renvoie à un arrêt de cassation , du 13 pluviôse an 10,
qui a jugé que quand la nullité étoit d’ordonnance ou
de coutume , on a voit trente a n s, et au journal de Sag u ie r, tom. 2 , pag. 294.
O n dira peut-être que dans l’espèce de l’arrêt de la
cour , le m ineur n’étoit point ém ancipé; qu’ici le sieur
de V é n y étoit émancipé et assisté d’ un curateur. M ais
cette circonstance ne change rien. L a coutume ne distin
gue point entre les mineurs émancipés et non ém ancipés;
elle suppose au contraire le cas d’émancipation , puis
q u’elle parle de curateur. 11 ne suffit pas non plus qu’il
ait été assisté du curateur; la coutum e exige non-seule
ment l’assistance du cu rateu r, mais encore le décret du
juge.
L ’émancipation donne le droit au m ineur de disposer
du m o b ilier, d’administrer et percevoir le revenu des
im m eubles, mais ne lui donne pas le droit de les aliéner.
A in si la raison est toujours la même.
L ’art. 2 du titre 13 ne distingue pas, et l’art. 26 du
titre
�( 2 5 }
titre 14 d it, sans restriction , p a r personnes hiibilas à
contracter.
L e sieur V é n y étoit ém ancipé, et assisté de curateur;
mais il n’y a point eu de décret du ju ge, ce que la coutum e
exige im périeusement; et l’article étant conçu en termes
irrilans et prohibitifs, la nullité peut être opposée pen
dant trente ans. C ’est le cas de la maxime : L o c u s est nullita ti, non tantùm restitutioni.
Q u ’on ne dise pas que le Code civil a borné toutes les
actions en nullité à dix ans; car le Code civil ne peut
avoir d’effet rétroactif. E t le traité, et la déclaration d’en
chère de la veuve J u g e , qui est du 21 nivôse an i r ,
sont antérieurs à la publication du Code.
• L e second contrat de mariage du jsieur de V é n y est du
11 octobre 1773. Depuis cette époque jusques audit traité,
et à ladite déclaration d’e n c h è re , il ne s’est pas écoulé
trente an s, abstraction m ême du temps qu’a duré encore
sa m inorité.
P o u vo it-il d’ailleurs par son silence nuire aux créan
ciers , à ceux qui ont prêté lors même qu’il étoit encore
dans le délai de dix ans ?
U n autre moyen de nullité résulte du défaut d’insinua
tion.
L ’art. 19 de l’ordonnance de 1731 exem pte de cette for
malité les donations en ligne directe. M ais cet article doitil s’entendre, non-seulement des donations faites par les
ascendans aux contractons m ariage, mais encore de celles
faites par les contractons aux enfans ù naître? A utant les
unes sont ordin aires, et ont pu paroître au législateur
D
�~
.
( 26 3
devoir être dispensées de l’insinuation , autant les autres
sont extraordinaires et inusitées. C ’est sur quoi il y a eu
grande diversité d’opinions.
U n arrêt rapporté par D en isard, au mot in sin u a tio n ,
du
juin 1 7 3 4 , en la prem ière chambre des enquêtes,*^a jugé que l’article 11e devoit s’entendre que des donations
faites aux contractans par les ascendans, dans la cause des
enfans mineurs du comte de Jum ilhard, contre M . B ertin,
de S ain t-G eran . L a question a voit été partagée en la
grand’ch am b re, le 27 juin 173 3 , au rapport de M . L o renchet. M . Pucelle étoit com parateur.
L e m ême auteur rapporte un autre arrêt rendu en la
5
grand’cham bre, sur les conclusions de M . Jo ly de F leu ri,
le 9 mars 174 2 , qui a jugé le contraire.
Dans l’espèce de cet a r r ê t, le conjoint donateur étoit
m ajeur : on pouvoit dire aux créanciers qu’un majeur
étant capable de toutes sortes de dispositions, ils avoient
à s’im puter de n’avoir pas pris connoissance du contrat
de mariage. Ici P aul-A ugustin V é n y étoit m in eu r, in
capable par là même : les créanciers n’ont pas dû croire
que le contrat de mariage contînt des dispositions que la
loi lui interdisoit.
. Mais de plus la donation étoit faite à la charge d’une
substitution graduelle et perpétuelle, à la charge par con
séquent de la faire publier et insinuer.
L e décret qui a aboli les substitutions, n’a pas pu dé
charger pour le passé de cette condition.
N ’ayant point rem pli la condition sous laquelle la do
tatio n a été faite, peut-on s’en p réva lo ir?
Peut-on demander l’exécution d’un acte, à la condition
duquel on n’a point satisfait?
�•
.
.
( »
7
) ..
.
™
Si on avoit satisfait à la condition qui étoit imposée*,
les créanciers auroient été avertis, et ils n’auroient pas
prêté : on ne pouvoit publier et insinuer la substitution,
sans publier et insinuer la donation.
• Mais quand on supposeront la donation valable, quand
on supposeroit qu’elle n’a pas dû être insinuée, M arieM arguerite V é n y en a-t-elle été saisie?
L a donation n’est pas faite nominativement à elle : elle
est faite d’abord aux milles ; à défaut de m âles, à celle
des filles qui sera choisie; et à défaut de ch oix seulement,
à celle qui se trouvera l’aînée à l’époque du décès.
L a donation est d’ailleurs de biens présens et à ven ir,
qui par sa nature autant que par les termes de l’a cte,
ne saisit qu’après le décès.
Paul-A ugustin V é n y est encore vivant.
L a loi du 28 mars 1793 a déclaré les ém igrés morts
civilem ent. Mais cette m ort civile qui a cessé par l’am
nistie , qui n’a été que temporaire , ne peut être consideree comme une véritable m ort; elle ne peut être con
sidérée que comme une suspension de l’état c i v i l , per
sonne ne pouvant m ourir pour un temps.
Cette m ort c iv ile , prononcée par une loi qui a été rap
p o rtée, ne dure qu’autant que la loi même. Ce n’est point
m ême une véritable mort.
Comme la m ort c iv ile , dit l’auteur du R épertoire de
jurisprudence au mot m ort civile en quoi il n’a fait
que suivre la doctrine de tous les auteurs qui ont écrit
sur ce sujet, est comparée à la m ort n atu relle, et qu’on
ne meurt point pour un temps, il faut que la condam D 2
�yrt
•'
08
. .
)
nation soit perpétuelle. C ’est en partie, par suite de cette
conséquence, que l’exil ou la captivité par lettres du
p r in c e , ne peut attribuer la mort civile. L e s c u 'c o j i s tances peuvent déterm iner le souverain à révoquer ses
ord res, c l ¿1 rendre la liberté au sujet à q u i il avait résolu
de Voter. I l 11j a que les décrets de la ju stice q u i soient
irrévocables et voilà p o u rq u oi nous a von s, continuet-il, posé en principe que la m ort c iv ile , véritablem ent
m ort civile , ne peut naître que d'une condam nation
ju d icia ire.
E t c’est ce qui est arrivé ; le souverain à f a i t grâce.
Il n’a point fait grâce pour îe passé : le sénatus-consulte n’a point d’effet rétroactif. Que résulte-t-il de là ?
que pendant tout ce temps les émigrés sont demeurés en
é ta t de mort civile; qu’ils n’ont p u , pendant ce temps,
faire aucun acte civil ^ et que ces actes civils n’ont pu
devenir valables, suivant la m axim e: Q u o d ab in itia vi~
tio su m est tr a c tu te/nporis co n v a lesce re n o n p o tes t. Mais
on ne peut en induire une véritable m ort, quant au droit
de succéder ; il en résulteroit qu’un homme laisseroit deux
successions, ce qui est absurde, nul ne pouvant m ourir
deux f o is , comme on ne peut m ourir pour un temps.
Il faut donc distinguer les actes civils du droit de suc
céder. Les actes civils faits jusqu’à l’amnistie sont n u ls,
et ils ne peuvent devenir valables , parce que la loi ne
rétroagit p o in t, parce que ce qui est nul dans le prin
cipe ne peut valider par le temps; ce qui est conforme
aux principes. Mais il n’en est pas de même du droit de
succéder; ce scroit étendre la peine après môme que la loi
pénale n’existe plus ; ce seroit donner un. effet perpétuel
« une peine temporaire.
�( 29 )
2>i <a
CJne m ort temporaire ne p e u t , en un m o t , donner
droit de succéder irrévocablem ent.
O n sait que les term es, dans le9 actes en tre-vifs, ne
reçoivent point d’extension , tantùm valent quantum
sonant. O n ne peut d’ailleurs les interpréter contre l’au
teur de la libéralité.
A qui la donation est-elle faite ? à celle qui se trouvera
l’aînée à l’époque du décès; ce qui ne peut s’entendre que
de la m ort naturelle. On ne peut pas supposer que le
donateur ait entendu parler du cas de la m ort c iv ile , et
se dépouiller lui-m êm e.
Ce n’est pas à celle qui seroit l’aînée, à l’époque de la
mort civile , qu’il a donné et entendu donner , mais à
celle qui seroit l’aînée à l’époque de la m ort naturelle.
A in si, quand on considéreroit P a u l-A u g u s tin V é n y
comme m ort civilem en t, le cas exprim é dans la donation
»’est point arrivé.
Non-seulem ent le m ineur V an dègre n’est point saisi 7
mais il est incertain même s’il le sera.
D é jà M a r ié -M a r g u e r ite V é n y , sa m è r e , a p r é d é c é d é
le donateur*: i l p e u t lu i-m ê m e m o u r ir é g a le m eu t a v a n t
le d on ateu r.
La donation n’est faite à celle qui sera l’aînée à l ’époque
du décès, qu’à défaut de choix.
Paul-A ugustin V é n y étant revenu à la vie c iv ile , peut
faire une élection au moins jusqu’à concurrence de la
quotité disponible.
11 peut faire une élection pour les biens à v e n ir , etchoisir la fille puînée. Il y auroit donc alors deux dona
taires , l’un des biens présens, l’autre des biens à ven ir.
�c 30 >
.
Cependant l’intention du donateur a été de n’avoir qu’un
seul d on ataire, et de ne faire qu’une seule donation de
biens pi-ésens et à venir.
L ’ordonnance permet de diviser les biens présens et à
v e n ir , mais après le décès.
Il est inouï qu’on puisse diviser la donation de biens
présens et à venir du vivant.
P o u r la d iviser, il faut renoncer aux biens à venir ; et
comment ren on cer, du v iv a n t, à des biens à v e n ir, à ded
biens qu’on ne connoît pas.
Si P aul-A ugustin V é n y acquéroit une fortune consi-*
dérable , pourroit-on opposer au m ineur V an dègre sa
renonciation? N e diroit—il pas qu’il n’a p u , ni M arieM arguerite V é n y , sa m è re , ren o n cer, du vivant du
d o n ateu r, à des biens à venir.
11 n’y a pas même de renonciation.
A utant l’administration , lors de l’arrêté du
messidor
an 2 , s’est m ontrée sévère, autant, lors de celui du pre
m ier com plém entaire an 4 , elle a été indulgente et gé
5
néreuse. Dans l’exposé des m otifs, on voit qu’elle pensoit que la pétitionnaire avoit également droit à la m oitié
des biens acquis depuis le mariage ; mais on ajoute qu’il
parnît que la pétitionnaire se borne aux biens présens.
E lle n’a demandé effectivement que la m oitié des biens
présens; mais il n’y a pas de renonciation aux biens à venix\
M ais il se p résen te, pour écarter la réclamation du
m ineur V a n d è g re , un autre m oyen, soit qu’on se réfère
à la m ort naturelle, soit qu’on se réfère à la m ort civile
du sieur de V én y . Ce moyen résulte de la loi du 18 plu
viôse an
5.
�3
C 1 )
L ’article I er. de cette lo i maintient les avantages, p récip u ts, donations, institutions conti’actuelles, et autres
dispositions irrévocables de leur n a tu r e , légitim em ent
stipulées en ligne directe avant la publication de la loi
du 7 mars 1 7 9 3 , et en ligne collatérale avant la pu bli
cation de la loi du 5 brum aire an 2 , tant, est-il d it, sur
les successions ouvertes ju s q u ’à ce jo u r , que sur celles
qui s’ouvriront à l’avenir. L a loi ne maintient que les
dispositions dont ceux au profit desquels elles ont été
faites ont été saisis irrévocablem en t, sav oir, quant à la
ligne d irecte, avant la publication de la loi du 7 mars
1793.
M arie-M arguerite V é n y a-t-elle été saisie irrévocable
m ent avant la publication de la loi du 7 mars 179 3?
L a peine de la m ort civile a été prononcée contre lés
ém igrés, par la loi du 28 mars 1793. Cette loi porte : Les
émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français; ils
sont morts civilem ent ; leurs biens sont acquis à la répu
blique.
L a m o rt civile n’a d o n c été e n co u ru e q u e p a r cette loi.
E n se référant d on c à la m ort c iv ile , la d am e V é n y -V a n dègre n’avoit aucun droit irrévocablem ent acquis avant
la loi du 7 mars. T an t que le sieur V é n y n’a point été
frappé de la m ort c iv ile , il a pu faire une élection ; et
tant qu’il a pu faire une électio n , la dame V é n y -V a n dègre n’a eu qu’un droit incertain ; elle n’en a même eu
aucun; elle n’en a point eu en vertu de la prem ière partie
de la clause, ni même en vertu de la seconde, qui ne
l'appeloit qu’à défaut d’élection; élection qu’il a été libre
au sieur V é n y de faire jusqu’à la loi du 7 mars.
�Cette loi a aboli la faculté de disposer; et ou voudra
en conclure que dès ce m om ent le défaut d’élection étant
devenu certain, le droit a été acquis en vertu de la voca
tion subsidiaire.
M ais la loi veut que le droit soit acquis antérieurement.
Il ne pourroit réclam er l’effet de la donation après le
décès, et il le réclam e du vivan t!
Comm ent peut-on dire qu’il a été saisi, par la m ort
civ ile, d’une donation dont il ne sera même pas saisi par
la m ort naturelle ?
Q u ’on n’oppose pas que la loi maintient les dispositions
irrévocables de leur n atu re, et que la disposition dont
il s’agit étoit irrévocable, surtout d’après la faculté don
née par l’ordonnance de s’en tenir aux biens présens.
O u i , elle étoit irrévocable quant au titre , mais non quant
à la personne qui devoit recueillir ce titre. L a qualité
d’h éritier , de donataire , ne peut pas exister par ellemême ; il faut un sujet à qui elle s’applique. La qualité
d’héritier e s t, si l’on peut parler en termes de gram
m aire, l’adjectif qui ne peut exister sans le sujet à qui
elle s’applique. La qualité, le titre de donataire étoit irré
vo cable; mais la personne qui devoit recevoir ce titre
étoit incertaine. Paul-A ugustin V é n y , jusqu’à la publi
cation de la loi du 7 mars 1793* pouvoit é lir e ; il pouvoit appeler à recueillir l’effet de la donation celle de
ses deux filles que bon lui seinbloit : aucune d’elles n’étoit
donc saisie irrévocablem ent.
U n arrêt d elà cour de cassation, du 13 therm idor an 1 3 ,
rapporté au journal de D en evers, pag. 8 0 , contraire à
un arrêt du 23 fructidor au 8 , qui avoit jusque-là fixé
la
�( 33 )
la jurisprudence, a jugé qu’une institution nom inative
d ’h éritier, subordonnée à un droit d’élection conféré à
un tiers, et non exercé avant la publication de la loi
du 17 nivôse, étoit devenue irrévocable; mais dans cette
espèce, le testateur étoit décédé en 179?*, antérieure
ment à la loi du 7 mars 1793.
Dans l’espèce de cet arrêt, l’institué nominativement
à défaut d’élection , avoit pour lui la volonté constante
du testateur , q u i , étant décédé en 1782 , n’avoit pu en
changer. Mais ici M arie - M arguerite de V é n y n’a pas
eu une volonté constante du d o n ateu r, antérieure à la
lo i du 7 mars 179 3 , puisqu’il a pu jusqu’à cette époque
faire une élection , et par cette élection la p river de
l ’effet de la seconde partie de la clause, qui ne l’appeloit
que subsidiairernent.
Comment le mineur Y an d ègre s’ap p liq u eroit-il, à Vexclusion de la dame de Sampigny yl’effet de cette donation ?
E t la dame de Sam pigny ne révendique point. E lle a
au contraire appelé tous les créanciers à enchérir sur
la totalité de la terre.
O n a tellement rendu homm age aux principes qu’on
vient d’établir, on a tellement reconnu que M arie-M arguerite Y é n y n’ayant point été saisie irrévocablem ent
avant la publication de la loi du 7 mars 17 9 3 ,1a dona
tion étoit sans effet, que dans l’acte du 29 brum aire an 11
on attribue la m oitié donnée, p a r égalité, au m ineur
V an d ègre et à la dame Sampigny : T roisièm em en t, est-il "
d i t , pour consolider enfin su r la tête du m ineur et de
la dame Sa m p ig n y, par égalité entre e u x , la pleine
propriété et jo u issa n ce , dès à p résen t, et m com m utaE
�**
( 34 )
blem ent.de la m o itié de la terre de J a y e t dont s’a g it,
quels que soient les événeniens ; ce qui seroit intolérable,
si le m ineur seul avo it dû recueillir l’effet de ladonation.
E t la dame de S a m p ig u y, encore une fois ne reven
dique point.
O n a dém ontré que la donation étoit nulle. O n a établi
que la donation ayant été faite à la charge d’une subs
titution graduelle et p erpétuelle, et par conséquent de
Ja faire publier et in sin u er, les créanciers qui ont con
tracté à la bonne foi ne doivent point être victimes de la
juste opinion qu’ils ont dû avoir que les biens étoient
libres sur la tête de leur débiteur. Subsidiairement on a
jétabli que le m ineur V andègre n’étoit point saisi de la
donation ; et du moins ne doit-on pas envier aux créan
ciers la ressource de se venger sur l’usufruit, la vie durant
de Paul-A ugustin V é n y .
R evien dra-t-on sur l’arrêté du départem ent? D irat-on qu’il n’y a plus lieu à agiter toutes ces questions?
O n a déjà répondu que cet arrêté ne pou voit être opposé.
M ais voici une autre réponse.
O n pourroit s’en faire un m oyen, si les choses étoient
encore dans le m ême état.
M ais depuis, cet arrêté est devenu sans effet, par la
réunion de la qualité d’acquéreur, par le contrat judi
ciaire résultant de la notification de la transcription.
P a r la réunion de la qualité d’acquéreur ! M ai'ieG en eviève M alet de V a n d è g re , à qui a été consentie
la vente de 1 7 9 2 , est décédée en l’an 6 ; M a rie-M a rguerite V é n y lu i a succédé conjointement avec Marie-
�C 35 )
M S
A n n e V é n y , sa sœ ur; elle n’a point fait faire d’inventaire',
elle s’est portée héritièi’e pure et simple.
Si elle entendoit ne pas confondre sa qualité de do
nataire, elle de voit n’accepter la succession que sous b é
néfice d’inventaire.
Ce n’est pas le m ineur V an dègre qui a succédé et qui
pourroit se jouer de ses qualités; c’est M arie-M argueritè
V é n y , qui étoit majeure.
D epuis elle est décédée elle-m êm e; elle a transmis sa
succession au m ineur V andègre ; mais celui-ci ne peut
pas avoir plus de droit que M arie-M arguerite V én y.
D ès le m oment de l’acceptation de la succession, M arieM arguerite V é n y a été aux droits de Ma rie-G en ev iè v e
M alet de Vandègre.
/
P aul-A ugustin V é n y a pu vendre. Il a pu vendre dès
qu’il ne portoit point atteinte à la m oitié des biens donnés:
car il n’avoit pas promis la m oitié de chaque nature de
bien s, mais généralem ent la m oitié de ses biens. O r ,
à l’époque de la vente, la terre de Jayet n’excédoit pas
la m oitié des biens libres. Il a pu vendre pour payer des
dettes toutes antérieures, et qui frappoient sur les biens
présens.
M ais en supposant qu’il lui eût été interdit de vendre
au préjudice de la donation , M arie-M arguerite V é n y ne
peut attaquer un acte qui est devenu son propre titre.
P aul-A ugustin V é n y ne peut l’attaquer: le retour de
l ’ém igration ne lui donne pas le droit de revenir contre
les actes qu’ il a souscrits auparavant. L ’adversaire con
vient lui-m êm e que l’arrêté du messidor an 2 , qui l’a
5
déclaré n u l , n’est que dans l’intérêt national, et c’est
E 2
�36
(
)
ce qui a etc encore jugé par un arrêt de la cour de cas
sation, du 28 frim aire an 13.
M arie-M arguerite V é n y est également tenue de l’exé
cuter. E lle étoit majeure à l’époque de l’ouverture de
la succession de M arie-G eneviève M alet de V a n d èg re;
elle a accepté la succession purem ent et simplement ; elle
est tenue de tous ses engagemens.
E t c’est l’équivoque à laquelle il faut prendre garde.
O n se référera toujours à l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4. Cet arrêté donnoit la m oitié de la terre
de J ayet; mais depuis la donataire a succédé à celle qui
a acquis. Comme ayant succédé à celle qui a acquis, elle
est bien tenue de tous ses engagem ens, et par consé
quent de tenir le p rix de la vente à la somme de 130000 fr.
à laquelle il a été p o rté, en y com prenant les 10000 f.
capital de la rente de oo fr. due aux Sœurs religieuses
de Saint-Joseph de Vensat.
O n n’op p osera sans doute point l’acte du 29 brum aire
an 11. Sans faire d’autres réflexions sur cet acte, P aul-
5
A ugustin V é n y n’a pu évidem m ent dim inuer le p rix de
la prem ière vente, au préjudice des créanciers.
L a dame veuve Juge et les autres créanciers auroient
pu demander la nullité de cet acte, comme fait à leur
préjudice. M ais la déclaration d’enchère opéroit le même
effet; elle a enchéri également sur cet acte.
‘ M arie-M arguerite V é n y ayant succédé à M arie-G eneviè ve M alet de V an d ègre, a succédé à l’engagement que
celle-ci a contracté par la vente de 179 2; elle doit faire
compte en deniers, délégations, ou reprises valables, de
la somme de 130000 fr.
�(
37
)
Mais si elle est liée par la ven te, les créanciers ne sont
pas liés envers elle ; elle doit faire com pte de la somme
de 130000 f r ., sauf à déduire ses reprises, a d legitim u m
m od um . M ais rien n’empêche que les créanciers ne puis
sent enchérir.
Cette surenchère n’a rien que de favorable ; elle con
serve les intérêts de tous ; les intérêts du m ineur qui sera
libéré d’autant plu s, et les intérêts des créanciers, m êm e
des créanciers qui ont contracté postérieurement au ma
riage, parce qu’ils ont intérêt que les créanciers antérieurs
soient payés sur les biens présens, pour dégager les biens
à venir.
L e sieur de V an dègre ne s’est pas dissimulé l’objection.
Il répond que la confusion a cessé p arla mise aux enchères;
que la mise aux enchères a effacé la qualité d’acquéreur,
et ne laisse plus subsister que celle de donataire.
M ais c’est une erreur. Il ne faut pas confondre la mise
aux enchères, en cas de vente volo n taire, avec l’expro
priation forcée. Dans l’expropriation forcée , l’enchère
est effacée de plein droit par la surenchère , au point
qu’à défaut de p a y e m en t de la p a rt du s u ren ch érisse u r,
on ne peut revenir sur celui qui a enchéri le p rem ier,
sauf à poursuivre la revente à la folle enchère sur le
surenchérisseur.
Il n’en est pas de même , dans la mise aux enchères,
en cas de vente volontaire. L ’acquéreur , nonobstant la
mise aux en chères, n’est pas moins acquéreur. La mise
aux enchères suppose toujours une vente préexistante, et
une vente valable. 11 y a toujours ven te; il n’y a que la
personne de l’acquéreur de changée, si le prem ier acqué
reur ne veut pas enchérir à son tour. C ’est ce qui résulte
�de l’article 18 de la lo i du n brum aire , sur le régime
hypothécaire.
w « Si au jour annoncé pour l’adjudication, il se pré« sente des enchérisseurs, l’im m euble est adjugé à celui
« qui fait l’offre la plus avantageuse.
« Dans le cas contraire , elle est faite au profit du
« créancier p r o v o c a n t, pourvu qu’il la requière. S’il
« ne se présente p o in t, ni personne pour l u i , à l’effet
a de la re q u é rir, le tribunal d éclare, après l’extinction
« des trois feux consécutifs, que ce créancier demeure
« déchu du bénéfice de son enchère, et que Vacquéreur
« continue de dem eurer p ro p riéta ire, m oyennant le
« p r ix stipulé dans son contrat. Il condamne celui qui
« aura provoqué la vente aux frais de la poursuite , et
« en outre à payer , com m e excédant du prix , la somme
« à laquelle il s’étoit obligé de porter ou faire porter
a l’immeuble en sus du p rix conventionnel. »
C e seroit donner un singulier effet à la mise aux en
chères , de donner à cette mise aux en chères, com m e
des biens de P a u l-A u g u stin V é n y , l’effet de distraire
au contraire des biens dudit V é n y l’objet soumis à la
déclaration d’enchère, de faire revivre le droit que Marie-.
M arguerite V é n y auroit pu avoir de reven diquer; droit
éteint par la confusion!
Cette mise aux enchères détruit-elle la qualité pure et
sim ple d’héritière de celle qui a acquis?
L a réserve portée, par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
de faire valoir les droits résultans de la donation , dans
le cas où su r la transcription et la notification de la
transcription il surviendrait des enchères de la part
des c r é a n c ie r s, est insignifiante. Cette réserve ne peut
�( 39
s% o\
)
pas plus que la mise aux enchères faire revivre la qualité
de donataire étein te, non dans la personne du m ineur
V an d ègre, q u i, à raison de sa m inorité ,.auroit pu se faire
restitu er, mais.dans la personne de M a rie-M a rg u erite
V é n y , par la confusion.
I/arrêté du départem ent est encore anéanti par le
contrat judiciaire résultant de la notification de la trans
cription.
Q u ’est-ce quela transcription? C’est la soumission de rap
porter aux créanciers inscrits le p rix du contrat. Q u’estce que la notification de la transcription? C ’est la sou
mission de rapporter l’immeuble m êm e, si les créanciers
prétendent qu’il a été vendu à trop bas prix \ c’est une
invitation faite aux créanciers d’enchérir pour l’avantage
de tous ; c’est une form alité introduite par la lo i pou r
préven ir toute fraude de la part du débiteur.
L e sieur de V an dègre s’est fait autoriser par avis de pare n s,p o u r revenir contre cette notification de transcrip
tion , contre son propre ouvrage. M a i s tout ce qui est fait
au nom des mineurs est-il nul par cela seul ? Si le m i
n e u r , ou le tuteur pour le m in eu r, ne fait que ce que
le majeur le plus prudent auroit fa it, sera-t-il reçu à de
mander à être restitué ?
L a transcription , et la notification de la transcription,
ne sont qu’une suite de la vente, de (1792. L e tuteur n’a
fait que ce qu’ une sage,.une vigilante administration lui
prescrivoit.
Il ne faut pas perdre de vije que le m ineur V an d ègre
n’a pas succédé directement à l’aïeule. S ’il avoit succédé
*4
�( 40 )
directem ent, il pourroit se faire restituer contre l’accep
tation pure et simple de sa succession :mais c’est MarieM arguerite V é n y qui a succédé, qui étoit alors majeure.
Il faut faire abstraction du m ineur V an d ègre, et ne con
sidérer que M arie-M arguerite V én y.
P a r la notification de la transcription il s’est form é
un contrat judiciaire.
L a prétention qu’on élève au nom du m ineur V a n
dègre ne tend pas seulement à enlever aux créanciers
la m oitié de la terre de J a y e t, mais encore la moitié
de la terre de M o n tro d ès, que l’arrêté déclare aussi
faire partie des biens présens, ainsi que la m oitié de tous
les biens avenus à P a u l-A u g u s tin V é n y par le décès
de son père. O n voit donc combien les créanciers seroient
constitués en perte.
S
e c o n d e
q u e s t i o n
.
N u llité de Vaffiche.
Cette seconde question est commune au sieur de V a n
dègre et à la dame de Sampigny.
Les appelans trouvent extraordinaire que les premiers
juges aient accueilli les moyens de form e , et en môme
temps statué au fond; qu’ils aient prononcé la nullité de
l ’afRclie, et qu’ ils aient fait droit au fond sur la revendi
cation. C ’est suivant eux la prem ière fois qu’on a cumulé
les moyens de form e'avec ceux de fond.'M ais la nullité
et le jugement au fond ne portent pas sur la même de
m ande:
�monde : la nullité porte sur l’affiche, et le jugem ent au
fond porte sur la demande en revendication. Sans d ou te/
si la nullité avoit porté sur la demande en revendication,
si on avoit soutenu que cetle demande étoit nullem ent
et irrégulièrem ent fo rm é e , on n’auroit pu la déclarer
n u lle , et en même temps faire droit au fond, juger si
elle étoit bien ou mal fondée; mais ici la nullité n’avoit
trait qu’à l’affiche; et en déclarant l’affiche n u lle, le juge
n’avoit-il pas le p o u v o ir , disons m ie u x , n’étoit-il pas
indispensable, de faire droit sur la revendication, pour
déterm iner ce qui pouvoit être compris dans la nouvelle
affiche.
Les appelans prétendent que mal à propos les premiers
juges ont pensé que le dom icile réel de P a u l-A u g u s tin
V é n y étoit à Paris, et eux-mêmes l’ont reconnu dom i
cilié à Paris , par l’acte de notification de l’enchère de
ladite veuve Juge. O n sait que tout acte doit être signifié
à personne ou à domicile. Cet acte de notification, pres
crit par l’article . . . de la loi de brum aire an y , n’a pas
été signifié à personne; et si le dom icile n’est pas à Paris,
l’acte de notification seroit n u l, et par conséquent tout
ce qui a suivi.
Dans l’affiche même on le déclare dom icilié à P a r is .
Indépendamment des nullités accueillies par le juge
ment dont est a p p e l, il en seroit une autre bien sensible
dans le système du sieur de V andègre.
Dans l’affiche on comprend la totalité de la terre de
Jayet; ensuite il est dit que Vadjudicataire rfentrera en
jou issa n ce y et ne deviendra propriétaire dès le m om ent
de l'a d ju d ica tio n , que de Vautre m oitié des biens de
F
�( 43
J
J a y e t, seulement telle q u ’elle avoit été f ix é e p a r le par
tage f a it avec la république.
E t on ne transcrit point le partage; en so rte, comme
on l’a déjà o b serv é , que l’affiche désigne et ne désigne
point les objets à vendre.
O n conçoit que ce moyen n’est que subsidiaire, dans
le cas o ù , ce qu’on est loin de penser, les intimés succom beroient sur la revendication.
U n autre m oyen, qui n’est pas subsidiaire, est l ’omis
sion dans l’affiche du droit éventuel de P a u l-A u g u stin
V é n y de rentrer dans ses biens, en cas où il viendroit à
survivre à tous ses enfans ou descendans. Ce n’est pas ici
une expropriation forcée. Dans une expropi’iation forcée
on com prend ce que l ’on veut; mais c’est ici une revente,
et la revente doit com prendre tout ce qui est dans la
vente. Il faut bien se fixer sur la nature de la réclamation
du sieur de V a n d èg re; il ne demande pas, au nom du
m in eu r, la nullité de l’acte du 29 brum aire an n ; il ne
réclame que la distraction de la m oitié des biens donnée,
en vertu de la réserve qu’il s’est faite par ce même acte,
de faire valoir la donation et tous autres titres, dans le
cas o ù , sur la notification de la transcription , il surviendroit des enchères; en sorte qu’il entend bien que
l ’acte subsiste en tout ce qui ne porte pas atteinte à la dona
tion , et par conséquent quant à la vente du droit éven
tuel. Q uelque fo ib le , quelqu’incertain que soit ce droit
éventuel, car il n’est pas à présumer que Paul-A ugustin
V é n y ait le m alheur de survivre à toute sa descendance, il
est compris dans la vente. Il devoit donc être compris dans
l’affiche pour parvenir à la revente.
�^
C 43 )
Les appelans a voient opposé contre la déclaration même
d’enchère de la veuve J u g e , une fin de n on -recevoir,
i ° . comme la veuve Juge étant sans intérêt; 20. comme
n’étant point légalem ent inscrite. O n ne conçoit pas com
ment la veuve J u g e , à qui il est dû plus de 36000 francs,
auroit été sans intérêt. Ils déclarent au surplus, dans le
m ém oire im prim é, qu’ils n’y insistent poin t; et ils tachent
même de s’en faire un mérite.
Il ne reste plus qu’à ajouter k tout ce qu’on vient de
d ir e , les motifs du jugement où l’on trouvera encore
de nouvelles considérations.
M o t if s du ju g em en t.
• « En c e qui concerne le reproche fait à la dame Queriau ,
d’être sans qualité et sans intérêt pour procéder en l’instance ;
« Et d’abord, en ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins
cription de la dame Queriau a été faite dans un temps où le sieur
de Villem ont, comme réputé ém igré, étoit mort civilem ent,
et qu elle ne l ’a pas renouvelée après la radiation du sieur de
Villem ont;
' « Attendu que l’article 17 de la loi du 11 brum aire, a réglé
que l’inscription sur une personne décédée peut être faite sur la
simple dénomination du défunt ; que la dame Q u eria u , en réputant le sieur de Villem ont comme m ort, s’est conformée à
la loi;
et Attendu que cette loi étant générale , embrassant toute
espèce de créanciers et débiteurs, la dame Queriau, pour con
server ses droits ainsi que le rang et ordre de son hypothèque,
a dû prendre les précautions ordonnées ; que les mesures pres
crites par la loi ne devant jamais rester sans efiet, la dame Q u e
riau est fondée à en réclamer le bénéfice ;
F 2
�(
44
)
3
« Attendu que la loi du . . . . prairial an , qui ordonnoit aux
créanciers d’émigré de faire liquider leurs créances pour en tou
cher le m ontant, étoit une loi de circonstances, qui ne concernoit que les créanciers jaloux de réclamer leurs créances sur
la république , comme étant à la place de l'émigré ; mais que la
dame Q u eriau , ne demandant rien à la république, n’a pas eu
besoin de se faire liqu id er, les lois d’exception devant se ren
ferm er strictement dans leur cas particulier;
« Attendu que la loi de l’an , antérieure à celle de l’an 7 T
sur les hypothèques, n’a pu en détruire les effets , surtout lors
que la dame Queriau les invoque, non contre la république, mais
bien contre son débiteur, rentré dans ses droits éventuels, ou
contre ses représentans;
« Attendu qu’on ne peut puiser dans la loi du 16 ventôse
an 10, qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur des
créanciers d’émigré, un m otif pour faire rejeter l’inscription déjà
faite par la dame Queriau , i°. parce qu’une loi de faveur et
de bienfait ne peut jamais devenir un titre de réprobation
20. parce que la loi en autorisant * sur les émigrés rétablis, l’ins
cription avec tous ses droits et privilèges, a entendu nécessai
rement que les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent
le même effet sur ces mêmes ém igrés, la raison étant la même
pour un cas comme pour l’autre.
« En ce qui touche le défaut d’in térêt, reproché à la dame
Queriau ;
« Attendu qu’on n e peut raisonnablement opposer à la dame
Queriau qu’elle pourra être payée sur la m oitié, c< mme sur la
totalité du bien de J a y e t, puisque la démarche des poursuivans
dans l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la moitié de ce domaine, la dame Queriau est fondée
à craindre d’être primée par des créanciers antérieurs , et que par
là l’autre moitié de l'immeuble ne sufiise pas pour remplir sa
créan ce; qu’a in si , n o n - s e u l e m e n t elle peut, mais qu’elle doit
m êm e, sous le rapport de son intérêt, s’opposer à ce qui peut
affaiblir son gage et sa sûreté;
3
�C
45
)
^
cc Attendu qu’en général tous les créanciers appelés à une exprô^
priation de leur débiteur , ont droit et intérêt de critiquer les dili
gences des poursuivans , soit sur le fond de la dem ande, soit sur
la régularité des poursuites , parce que le bien de leur débiteur
fait leur g a g e , et parce que les vices et les irrégularités retar
dent leur payement, et que si en d’autres circonstances les ac
tions sont seulement relatives, en matière d’expropriation toutes
les prétentions ainsi que tous les actes sont directs et person
nels à chacun des créanciers qui y trouve, ou un avantage à
prendre, ou un mal à éviter ;
cc Attendu que la dame Queriau ayant été appelée, soit pour
enchérir, soit pour l’audience d’expropriation , en vertu de son
inscription de l’an 7 , les poursuivans ont publiquement reconnu
par là qu’elle avoit intérêt et qualité suffisante dans la con
testation.
cc En ce q u i touche la revendication demandée par les pour
suivans , de la moitié du domaine de Jayet;
<c Attendu que cette demande se trouve en contradiction avec
la démarche faite parles demandeurs, lorsqu’ils ont soumis à la
transcription le contrat de vente de 1792 ; que cet arrangement
de famille ayant embrassé le domaine de Jayet sans division,
a dû être valable pour la totalité, ou nul pour le tout ; que les
poursuivans par leur transcription l ’ayant adopté et ratifié pour
le tout, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet acte doit être
scindé , puisque ce sont les actes qui font connoitre les véri
tables intentions des parties, et non les réserves faites après coup,
suivant la maxime '.P lusvalere quodagiturquam quod simultaùe
concipitur;
cc Attendu que la transcription étant un acte par lequel l’ac
quéreur vient demander à-la justice d’étre rendu propriétaire
incominutable, et n’obtenant ce bienfait que sous la condition
que les droits des créanciers inscrits seront conservés, il résulte
une espèce de contrat judiciaire, dont l’acquéreur ne peut plusw départir ; que la dame Q ueriau, en faisant une en ch èrer a
/
�•‘ a t
4
C ^> )
spécialement accepté le contrat ; que son enchère, la transcrip
tion des poursuivans, se lient et se rattachent au contrat de
vente de 1792, et par conséquent à la totalité du domaine de
J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable ;
« Attendu que les autres créanciers ayant aussi été provo
qués à enchérir , ayant aussi reçu des poursuivans l’assurance
d’étre payés jusqu’à concurrence du prix de la totalité du bien
de Jayet, ont également été saisis de cette promesse; que le
contrat est également formé avec e u x , puisqu’ils ont adhéré
aux demandes de la dame Q u eriau , et pris les mêmes conclu
sions qu’elle ;
« Attendu que le contrat de vente de 1792 ayant été con
senti à la dame de Vandègre, mère et belle-m ère des poursui
vans , la transcription par eux requise a implicitement annoncé
aux créanciers inscrits que c ’étoit en qualité d’héritiers de la
dite dame de Vandègre, qu’ils se rendoient propriétaires incommutables de cet im m euble, et que les créanciers pouvoient li
brement faire valoir les droits qu’ils pouvoient avoir sur tous les
biens de Jayet, comme venant en dernier lieu de la dame de
"Vandègre ; que les créanciers ayant suivi cette impulsion , ne
peuvent appréhender l’effet d’une revendication qui n’auroit pu
être reconnue contre la dame de Vandègre ;
« Attendu que la transcription du contrat de 1792 renferme
aussi, de la part des poursuivans, une volonté formelle de re
noncer à tous autres actes qui auroient pu porter atteinte à cette
v e n te , une intention marquée d’adopter ce règlement de préfé
rence , de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de
fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers ;
« Attendu que sans cette intention spéciale dans les pour
suivans, la transcription de la vente de 1792 devient inexpli
cable ; elle ne présente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la
notification qui leur a été faite seroit illusoire ; ce que l’on ne
peut admettre ;
« Attendu que l ’objection du traité de l’an 1 1 , passé entre
�le sieur de Villem ont et ses enfans, et soumis à la transcription’,
comme ayant dérogé à la vente de 1792, seroit sans fondem ent,
puisque cet acte ne peut concerner que les parties qui y sont
contractantes; qu’il est étranger aux créanciers dont les droits
étoient antérieurs et légalement conservés ; que de plus il parolt
que cet acte n’a eu pour objet que de donner plus d’effet et d’éten
,
due au contrat de mariage des père et m ère, d u ............ 1
de prendre des mesurés contre les prétentions du père, et d’as
surer l’egalité entre les enfans ; tous objets qui n’ont pu lier les
créanciers, et préjudicier à leurs droits;
« Attendu qu’en basant sur la donation de biens présens et à
venir, de 1775 , la revendication dont il s’agit, elle ne devient
pas plus favorable , puisque vis-à-vis des tiers tels que les créan
ciers, la donation n’est pas encore ouverte; qu’il faut attendre,
pour lui donner e ffe t, la mort naturelle du sieur de Villem ont;
que la mort civile par lui encourue m omentanément, a pris fin ,
relativement aux suites de la donation des biens présens et à
ven ir, par sa radiation de la liste des ém igrés; que les droits
éventuels attachés à sa personne, et subordonnés seulement à
sa mort n atu relle, ont repris vis-à-vis des tiers toute leur force
et effet primordial ; que sans doute au décès du sieur de Ville*
m ont, ses enfans donataires auront le choix de s’en tenir aux
biens présens seuls , en payant les dettes existantes lors de sa
donation , ou de prendre les biens présens et à venir, à la charge
de payer les dettes au temps du décès ; de même que les créan
ciers ou autres ne pourroient un jour obliger les enfans à se res
treindre aux seuls biens présens, et abandonner tous les biens'
à venir, de même ceux-ci ne peuvent dès à présent forcer les
créanciers à reconnoltre l’option prématurée des biens présens;
que par la raison que les enfans ne peuvent être dépouillés d e '
l’espérance des biens à venir,, ils ne peuvent aussi se d ire , h
l’égard des créanciers, saisis et revêtus des biens présens; que
le sieur de Villemont ne peut être en même temps réputé m ort,
pour donner aux enfans le privilège actuel de prendre les biens ;
773
�! « Attendu que si le s^natus-consulte de l’an 10 n’a rétabli
les émigrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition de ne
pouvoir attaquer les actes faits par la nation, cette disposition
ne concerne que les émigrés personnellem ent, pour qu’ils ne
viennent pas porter le trouble, soit dans leur fam ille, soit dans
les arrangemens qui peuvent intéresser des tiers ; mais cette
défense n’a trait qu’aux seuls ém igrés, et n’a pas pour but de
frustrer des créanciers légitimes ; que dans la circonstance les
enfans du sieur de Villem ont ne peuvent pas être considérés,
vis-à-vis des créanciers, comme des tiers, ayant un droit acquis
par la ci-devant mort civile de leur p ère , puisqu’il n’est pas ques
tion , dans la circon stan ce, d ’un droit déterminé et con stan t,
comme seroit un fidéicommis sur des biens désignés, lequel seroit ouvert d’après l’article 24 de l’ordonnance des substitutions,
mais qu’il s’agit d’une donation de biens présens et à venir ; que
les effets de cette donation , quant aux biens présens, sont en
core liés, et inséparables de celle des biens à ven ir, dont l’op
tion est de droit attachée à la mort naturelle du sieur de V il
lem ont; que jusque-là rien n’est encore dû au donataire de cette
espèce, et que les enfans ne peuvent opposer à des créanciers
inscrits des actes qui n’ont pas été transcrits , et qui ne peuvent
être opposés à des tier6 ;
cc Attendu qu’indépendamment des principes , il se présente
en faveur de la dame Queriaux des motifs d’équité qui déter
minent , puisque ses droits sont constans et légalement con
servés ; que son hypothèque, assise sur tous les biens du père
tant qu’il étoit vivan t, étoit incontestable ; qu’elle retrouve au
jourd’hui les mêmes biens dans les mains de son débiteur ou de
ses enfans , qui n’ont pu les prendre qu’à titre d’enfans, et par
anticipation sur la succession de leur père encore vivant. Com
m en t, dans une telle position, la punition infligée par la loi au
père s e u l, profitable aux enfans à l’égard du père s e u l, pourroit-elle rejaillir sur un créancier légitime V Corpment des actes
qui n’ont été réellement que des arrangemens de famille et
de
�( 49 )
^
de circonstances, qui par leur tourn ure, leurs précautions et
leur obscurité , annoncent les circonstances qui les ont fait
naître ; comment de tels actes pourroient-ils fonder une reven
dication qui suppose des titres précis et des droits ouverts? D e
tels actes ne peuvent être regardés d’un oeil favorable.
« En ce qui touche les nullités de la procédure ;
a Attendu que les parties ont respectivement confondu avec
les moyens de la revendication, ceux de la nullité de la procé
dure , et qu’il a fallu en temps faire droit sur les uns et sur lea
autres, pour ne pas laisser la perspective d’une contestation
assurée au moment de la revente ;
« Attendu qu’après avoir présenté aux enchères la totalité de
J a y e t, après avoir induit à faire des offres sur cette totalité , la
revendication de la moitié du domaine, faite par les poursuiv a n s, tend à laisser sans enchère réelle l’objet proposé à la
revente, puisque, d’un côté, la dame Queriau se trouve avoir
fait sur une moitié de domaine une enchère qu’elle n’auroit pas
fa ite , ou qui auroit été beaucoup m oindre, et d’autre c ô té , les
poursuivans ont été obligés de consentir à l ’audience que cette
enchèrefut restreinte, ou q u 'il en f û t f a i t une nouvelle; qu’ainsï
il est vrai de dire que l’affiche a été présentée au public san6
véritable enchère , puisque celle qui est mentionnée n’est pas,
de l’aveu même des poursuivans , l ’e n c h è r e véritable et sérieuse,
qui doit être la première mise , et qu’ainsi l’article 5 de la loi
du 11 brumaire a été violé à cet égard.
« En ce qui touche la nullité résultante de ce qu’il n’a pae
été mis d’affiche au domicile du débiteur ;
« Attendu qu’on ne peut révoquer en doute que le dom icile
réel du sieur de Villemont ne fût à P a ris, vieille rue du Tem ple
( n°. 180 ) ; que le sieur. Villemont le déclare lui-méme dans son
acte d’élection de dom icile; que les poursuivans l’ont eux-mémes
reconnu, en signifiant au sieur de V illem o n t, à ce domicile de
Paris , com m a le seul domicile lé g a l, l'enchère de la dame
Queriau ;
G
�(
5o
)
« Attendu qu’il n’a pas été plus difficile d’apposer une affiche
au domicile de droit du sieur de Villem ont, que de lui signifier
une enchère ; que l’un et l’autre de ces actes étoient également
du ministère de l’huissier , également prescrits par la l o i , et que
l’exécution exacte de l’un de ces actes devient un titre de con
damnation pour celui qui a été omis et négligé ;
« Attendu que l’article
de la loi du 11 brumaire commandoit impérieusement cette formalité ; que la loi paroît avoir eu
deux objets dans cette disposition ; i°. d’apprendre au débiteur
qu’il est réellement exproprié, ou que le bien par lui vendu est
à l’enchère; 2°. de faire connoitre au public le degré de sûreté
et de confiance présenté par celui sur les biens duquel il y a des
poursuites légales; °. que la loi a toujours h cœur que les actes
importans soient faits au domicile réel et de droit du débiteur,
comme partie la plus intéressée à les connoitre ;
« Attendu que l’élection de dom icile, faite par le sieur de V il
lemont , chez M. Lougnon , son avoué , ne pouvoit dispenser de
faire l'affiche au domicile de d ro it, les élections de domicile
chez une personne désignée n'ayant lieu que pour les significa
tions des actes ordinaires et des copies de procédure , et non
pour une apposition d’affiche, qui doit être faite au domicile réel
et de droit ;
5
3
a Attendu que l’affiche n’a même pas été apposée au domicile
élu du sieur de V illem on t, et qu’ainsi la loi a été froissée dans
une de ses plus essentielles dispositions ;
« Attendu qu’à défaut du sieur V illem o n t, pour relever le
vice de la procédure, la dame Queriau et les autres créanciers
sont autorisés à s’approprier ce moyen ; qu’ils sont au droit de
leur débiteur, et qu’ils ont le même intérêt que lui à l’exécu
tion des formalités prescrites par la loi.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été posé
d’affiche aux bâtimens du domaine de Jayet ;
« Attendu que cette formalité est aussi rigoureusement pres
crite par l’article de la loi du 11 brumaire ; qu’ainsi elle a dû
5
�( 51 )
être exécu tée, puisque l'affiche énonçoit l ’existence de ces bàtimens du domaine avec leur couvfcrture, et que par lù ils étoient
présentés comme étant en état d’exploitation.
« Attendu qu’il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens
n'existent plus, et qu’ils sont tombés en ruine; car ou ils sont
écroulés, comme on le prétend, et alors il falloit n’en pas faire
mention dans l’affich e, au lieu de présenter aux enchérisseurs
un appât trompeur et mensonger, ou ils existent en tout ou en
partie, et il falloit une apposition d’affiche, même sur les ma
sures, comme restes des bâtimens saisis; qu’ainsi le vœu de la
loi a été m anqué, et la procédure infectée d’un vice radical.
« En ce qui touche le moyen tiré de ce que la contenue des
bâtimens du domaine n’est pas spécifiée ;
« Attendu que le même article
de la loi du 11 brumaire
exige aussi cette mention de contenue; qu’il importe à ceux
qui se présentent pour enchérir, de connoître l’étendue des bâ
timens d’un domaine, ainsi que leur existence et bon état; que
l’énonciation de l’étendue des bâtimens de m aitre, faite par les
poursuivans , leur apprenoit qu’il falloit pareille énonciation
pour les bâtimens d’exploitation, et qu’une telle omission est
encore un manquement essentiel de la loi.
« En ce qui touche la nullité fondée sur ce que les affiches
ont été posées un jour’ non ferlé, au lieu do l’avoir été u n jour
de dimanche ;
« Attendu que la loi du n brumaire ayant spécifié en détail
les formalités les plus importantes pour la régularité dçs af
fiches , n’a pas exigé qu’elles fussent posées un jour férié ou
non férié; qu’on ne peut à cet égard ajouter à sa disposition,
et créer une nullité qu’elle n’a pas voulu prononcer; qu’enfin
les dispositions de rigueur doivent être restreintes plutôt qu'é
tendues.
« En ce qui touche la distraction des quarante-quatre septerées de terre délaissées aux frères et sœurs du sieur de Villeinont, comme n’étant pas de la comprise du domaine de Jayet,
et par eux revendiquées ;
5
�(5 2 )
« Attendu que les motifs de la revendication sont Fondés;
que les poursuivans y ont consenti à l’audience ; que la dame
Queriau ne s’y est pas opposée non plus , seulement qu’elle
s’est réservé ses moyens de droit sur ces quarante-quatre septerées de terres, et que les autres créanciers comparans ne s’y
sont pas opposés. »
'
T els sont les motifs qui ont déterm iné les premiers
juges , et qui entraîneront sans doute la décision des
magistrats supérieurs.
M e. P A G È S - M E I M A C , ancien avocat.
M e. D E V È Z E , avoué licencié.
A R IO M , de l’imprimerie de L a n d r io t , seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Devèze
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Martial Juge-Solagniat, maire de la ville de Clermont-Ferrand, tant en son nom que comme héritier de la dame Queriau, sa mère, intimé ; Contre sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de défunte dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; et contre dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hyacinthe Sampigny, de lui autorisée, habitante de la ville de Riom, appelans ; En présence des autres créanciers de Paul-Augustin Vény, aussi intimés ; Et en présence dudit Paul-Augustin Vény, pareillement intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
52 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1714
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53317/BCU_Factums_G1714.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53318/BCU_Factums_G1715.pdf
159ba7df6bfbbed86919b72492b39817
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Text
REPONSE
A
ce qui m est objecté personnellem entt
d 'a voir refusé toute espèce de médiation.
J E suis loin d’avoir la prétention d’ajouter aux moyens
de défense qu’a produits M . P . M . ; je veux traiter seulement la partie morale de mon procès avec M M . MaletVandègre et Ignace Sampigny, q u i, en m’accusant d’avoir
rejeté leurs offres, pag. I I ,
et
de leur m ém oire,
se donnent un air de candeur et de loyauté propre à. les
entourer du plus grand intérêt. Peut-être en seront-ils
55
56
dépouillés par le récit simple et fidèle de tout ce qui s'est
passé entre eux et m o i, par l’intermédiaire de M . Bergier,
leur conseil.
Peu après la notification de m on en chère, faite à ces
messieurs le 21 nivôse an I I , je vis venir chez moi
M . B ergier, pour me proposer un accommodement.
Je souris toujours aux voies de conciliation, et je
m ’annonçai pour être bien disposé.
M . B e rgier, après avoir traité au long de toutes les
difficultés de cette affaire, m’apprit qu’il étoit chargé de
m ’offrir 20000 francs comptant.
V o u s me demandez, lui dis-je, un sacrifice trop fo rt,
p u isq u e, outre les frais et les in té rêts, vous me faites
•perdre considérablement sur le capital; cependant je suis
A
�4ûU
2
«' ’ *
(
)
prêt à vous donner une preuve de ma m odération, et
surtout de la déférence que je porte à votre caractère de
conciliateur; je me borne à 24000 francs : ce n’est que
2000 francs de plus qu’il en conte à chacun de ces mes
sieurs, pour sauver l’honneur de leur beau-p ère et de
leurs en fans.
M . Bergier prétendit que c’étoit trop exiger de ces
messieurs, qui déjà s’étoient exécutés de tout leur pou
voir. Com m e j’insistois, il se retira en me disant qu’il
alloit rendre compte de sa mission, dont il m ’apprendroit
bientôt le résultat.
Quelques jours s’écoulèrent sans aucune nouvelle de
M . Bergier : mais le service qui eut lieu dans l’église de
l’O ra to ire , pour M . T ix ie r p è r e , avocat, nous ayant
attirés dans le môme lie u , je fus abordé par M . B . . . .
qui me dit c»- sortant : L ’aiFaire est finie au prix que
vous le v o u lez; vous pouvez la regarder comme telle,
,et so u s m o i n s de q u i n z e j o u r s n o u s p a y e r o n s : ce délai
est nécessaire h ces messieurs, pour leur donner le temps
de terminer entr’eux quelques arrangemens qui n’ont
.plus rien de commun avec vous. Il suffit, répliquai-je;
je ne suis jamais pressant, quand on me donne d’aussi
bonnes raisons.
Plein de confiance dans cette promesse et dans la loyauté
de M M . Malet et Sam pign y, je suis au moins quatre
m o is à m’apercevoir qu’il se perd bien du temps. Je
prends encore patience; et rien ne m ’annonçant une fin,
j’écrivis de ma campagne ù M . B . . . pour lui rappeler
les propositions convenues.
J e ne reçois pas de réponse: je prie un am i d ’aller
�(3 )
la demander ; on la promet sous quelques jours. E nfla
M . Bergier dit verbalement de me mander que je peux
être tranquille; que les intentions sont toujours les mômes;
que leur exécution tient à la santé de M . V n n d è g r e ,q u i
est allé la rétablir aux bains d e . . . et que tout se ter
minera à son retour.
A u bout de quelques m o is , j’écris de nouveau à
M . B . . . qui me fait rendre, par le porteur de ma lettre,
de nouvelles raisons tirées de la santé et dés affaires de
M . V an d ègre; mais il doit arriver bientôt, et tout va
se terminer.
Par caractère, je suis confiant. J ’avoue cependant qu’il
s’éleva dans mes idées de l’inquiétude, et je me p r o p o s a i ,
lorsque la saison me forceroit de quitter la campagne,
d’avoir un éclaircissement avec M . Bergier. J ’arrive enfin
à C le rm o n t, et je vais lui témoigner toute ma surprise.
V ou s avez raison, me dit-il avec embarras, m a is .. . vous
tenez toujours aux 24000 francs?. . . V o y e z . . . toutseroit
bientôt term in é, si vous vouliez reprendre les premières
p r o p o s i t i o n s , v o u s c o n t e n t e r d e s 2 0 0 0 0 francs. — Q u o i ' !
" ces messieurs mettent l ’honneur de leur beau-père et de
leurs enfans en balance avec 2000 fr. pour chacun d’e u x ;
et l’intérêt encouru depuis ce temps les compose à peu
près! — M . Bergier se retranche sur beaucoup d’autres
dettes. — E h b ien , monsieur, j’accepte les 20000 f r . , mais
à condition que nous allons terminer sur le champ. Si
ces messieurs n’ont pas tout leur argent, qu’ils me donnent
une garantie suffisante; je me prêterai encore à des faci
lités pour le payement. — M o n sieu r, me dit M. B e rgie r,
A 2
�(4 )
je vous donne ma parole d’honneur pour ces messieurs;
je vais écrire à M . de Vandègre qui partira aussitôt ma
lettre reçue, pour venir terminer comme vous le désirez.
Ennuyerai -je mon lecteur à lui faire lire mes autres
courses chez M. Bergier, qui finit un jour par me dire
qu’il avoit bien une autre proposition à me faire; mais
qu’il ne se permettroit pas de la mettre au jour ? J e ne
lui en donnai pas la facilité ; j’ignore encore ce qu’elle
pouvoit être. Je me retirai en me disant à moi-même,
que si j’avois l’honneur d’être avocat, il y auroit à ma
porte une rigoureuse consigne pour gens qui auroient
compromis à ce point ma parole.
A cette ép oqu e, les négociations furent suspendues:
des amis communs cherchèrent à les renouer. On me vit
toujours dans les mêmes dispositions. L e bien de M ontrodès me fut offert à la chai’ge d’un retour de 20000 fr.
Je refusai ; l’objet étoit trop cher en lui-m êm e; les frais
de toute espèce alloient encore le renchérir : il pouvoit
y avoir du danger à débourser 20000 francs de plus; et
je n’avois qu’une am bition, celle de n’entendre plus parler
d'une maison qui avoit coûté tant de soupirs à ma famille.
Les 20000 fr. furent encore remis en proposition ; ils
ne tenoient qu’à un abandon de madame de Muriolles,
sur quelque portion de J a y e t, si je me le l'appelle bien.
C elle-ci, habituée aux sacrifices pour l’honneur de sa
maison, y consentit. J ’étois dans l’espoir de toucher mes
20000 fr. , lorsque je reçus, le 24 prairial an 1 2 , de
M . M a let-V a n d èg re, la lettre dont voici la copie litté
rale :
�(5 )
4of
C lerm on t.
M
on sieu r
'
,
Ayant échoué jusqu’à présent dans les tentatives d’accommo
dement favorable à nos intérêts respectifs, c’est avec regret que
j’ai l’honneur de vous prévenir que toute suspension à faire va
loir les droits de chacun doit être censée levée.
Je vous prie, monsieur, de me rendre la justice de croire
qu’il n’y a nullement de ma faute dans la lenteur qu’a éprouvée
cette affaire aussi majeure pour nous tous, et dont les discus
sions judiciaires seront aussi épineuses que coûteuses.
J’ai l’honneur d’étre très-parfaitement,
M o n s i b -u a ,
Votre très-humble et très-obéissant
serviteur,
VANDÈGRE.
J e m’en rapporte à l’ impression que fera naître la lec
ture de cette le ttre, et je demande si elle ne paroîtra pas
la preuve la plus complète que j’ai épuisé tous les pro
cédés puisqu’ ils ont été de nature à déterminer M . MaletVnndègre à cette démarche.
M_ M a lety qui se disculpe dans sa lettre de la lenteur
q ita éprouvée une affaire aussi m a jeu re, a-t-il été fondé
ù faire autant de bruit au tribunal d’arrondissement de
Riom } de la longue inactivité dans laquelle je suis resté
après avoir lancé mon enchère, et de rejeter sur moi la
n é c e s sité où ils se sont trouvés de changer leur système
de défense en un système d’attaque?
Cette inactivité est-elle de leur fait ou du m ien ?
�(6 )
Ces messieurs ont-ils le droit de dire, page n de leur
m ém oire, « que les appelons, après avoir fait de vains
« efforts pour prendre des arrangemens avec les princi« paux créanciers, notamment avec le sieur Juge , ne
« pouvant demeurer danscet état d’incertitudeetd’anxiété,
« se déterminèrent à aller en avant. »
Q ui d’eux ou de moi a fait de vains efforts ? Les
leurs ont-ils été bien sincères? Je crois , sans forcer la
supposition, que tous leurs efforts ont tendu à se procurer
la faveur de l’opinion ; et c’étoit pour eux un coup de
partie de pouvoir imprimer qu'ils ont cherché dans tous
les temps , et ont sa isi toutes les occasioiis de term iner
am iablem ent avec tous.
L a p r e u v e , messieurs ! L a p re u v e ? vos offres ont été
acceptées, et vous avez reculé.
Ces messieurs n’ont pas de perte de temps à se repro
cher , puisque, lors même qu’il s’agissoit de renouer , ils
faisoient notifier , le 12. nivôse an 1 2 , à leur beau-père ,
mon enchère du 21 nivôse an 11 ; puisque , le 9 prairial
an 1 2 , le conseil de famille autorisoit, page 12 , la reven
dication de la moitié des biens , et que le 26 pra irial,
deux jours après la lettre de M . V a n d èg re, la délibération
put être homologuée par jugement du tribunal d’arron
dissement de Riom.
T o u s ces actes se combinoient sous le voile même des
négociations ; et le 24 prairial l’on m ’écrit : C ’est avec
regret que f a i Thonneur de vous prévenir que toute sus
pension à ,fa ir e valoir les droits de chacun doit ctre
censée levée.
E lle l’étoit pour ces messieurs depuis long-temps.
�/ 7^
Dans le silence, ils préparent leur attaque; et soigneux
d’éviter la faute que j’avois commise en les laissant res
p ir e r , ils précipitent leur marche. L e 26 p ra irip l, ils
obtiennent un jugement d’homologation.
Les jours suivans ils procèdent aux affiches , pour aller
en avant sur l’expropriation forcée ; et le 8 messidor, ils
en déposent un exemplaire au greffe du tribunal, avec
indication pour la vente au 6 thermidor suivant. D e cette
manière le temps perdu est bien vite réparé»
L ’affaire s’engage ; je gagne , après deux audiences,
grâces à la bonté de ma cause et à la logique de M . P e
la pcliier.
Q u ’i f me soit permis de lui demander p a r quelle fata
lité il a été entraîné à m’abandonner, au moment de l’au-r
dience, lorsqu’il s’agissoit de me défendre au tribunal
d’appel! Sa défection a étonné le barreau des deux villes.
J ’avois triomphé avec modestie. J ’espérois que le temps
feroit éclore des propositions de paix ; je persistois à croire
que M M . M alet et Sampigny calculeroient mieux les
conséquences de constituer leur b eau-p ère en étaj: de
faillite. Je les jugeois d’après mon cœ ur, et d’après un
exemple qui m’est personnel.
Gendre de M. d’ÏIaumières, ses affaires tout à coup pri
rent la plus fâcheuse tournure, et une fortune d’un million
parut absorbée par la nuée de créanciers qui réclam è
rent tous la fois.
La fortune entière appnrtenoit à madame d’Haumières,
et étoit dotale : tout s’ unissoit donc pour la conserver aux
enfans. Il n’y eut qu’jun cri dans la famille, cp fut pour
l’honneur du chef. TcOUiuse jeJÀHveot a«* pi^ds de la mère,
�(
8
)
et refusèrent un bien qui les couvriroit de confusion,
en imprimant sur eux l’infamie de la banqueroute.
Madame d’Haumières, chez qui l’honneur parloit aussi
haut qu’à ses enfans, consentit à la vente de ses biens :
elle fut ratifiée par eux ; et capital, intérêts et frais, tout
fut remboursé en peu d’années.
V o ilà la prérogative superbe que je lègue à mes enfans;
personne ne peut se vanter d’avoir une inscription sur
leur honneur. Ils marcheront la tête h aute, et la con
tenance assurée ; ils n’auront à rougir devant personne ,
ni à se reprocher de dévorer la substance de qui que ce
soit.
J ’attends avec calme la décision de la cour. Aussi sévère
qu’elle soit, je n’y peux perdre qu’une portion de ma for
tune. M M . Malet-Vandègre et Ignace Sampigny en serontils quittes à aussi bon m arché?
:
JU GE-SOLAGN IAT.
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A I O M , de l’imprimerie de L andr i ot , seul imprimeur de
la Cour d’appel. —. Mai 1807.
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Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Juge-Solagniat. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Juge-Solagniat
Subject
The topic of the resource
émigrés
successions
avancement d'hoirie
adjudications
créances
ventes
enchères
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
expropriations
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse à ce qui m'est objecté personnellement, d'avoir refusé toute espèce de médiation.
Particularités : Notation manuscrite : 23 mai 1807, arrêt de la 2nde sectionb, mal jugé en ce qu'il a été statué prématurément sur la demande en revendication et confirme quant aux surplus.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1715
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1714
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53318/BCU_Factums_G1715.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Montrodeix (terre de)
Orcines (63263)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
avancement d'hoirie
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
expropriations
minorité
mort civile
séparation de biens
séquestre
Successions
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53313/BCU_Factums_G1710.pdf
f105fcaecea604ac10c30c2f4bd1c14b
PDF Text
Text
Z
OBSERVATIONS SOMMAIRES
En réponse au Pamphlet de M. JUGE.
D a n s la discussion plaidée , com m e dans le s mémoires res
pectifs de l'affaire V ény-V illem ont et cocréanciers P it a t , e tc .,
les défenseurs se renferm ant dans la ca u se, et dans l’intérét d e
leurs cliens , en ont développé les moyens avec talent et avec
force. Ils ont repoussé loin d ’eux tout c e qui pouvoit tenir au x
passions : leur dignité perso n n elle, et le respect d u à la c o u r ,
ont dirigé leu r conduite.
'
Me Juge-Solagniat, l’un des créa n ciers, a eu d’autres règles
de co n d u ite; et se u l, en son privé nom , il a fait paroitre contre
les enfans V é n y un pamphlet d’un langage peu m esuré , e t qui
contient des assertions peu réfléchies.
. tPar une habitude de toute ma vie , dont la qualité d’adm inis
trateur des biens de mon fils m 'a uroit fait un d e vo ir, j’inscris
chaque jour sur un grand registre d ’o rd re , tout ce qui a trait
à mes affaires ; je cote les lettres que je re ço is, et je prends
copie de celles que j’écris. C ’est ainsi que je p eu x fournir la
preuve de l’exactitude de la citation de toutes les dém arches
e t de toutes les dates que je vais ra p p e le r, en .répondant à
M . Juge.
1
. L a notification de l’en chère de M. Juge nous fu t faite. le 21
nivôse an 1 1 .
P e u après cette notification, je m e rendis à C le rmont pour
faire proposer un arrangem ent à M. Juge.
C e t a rran gem en t, et c ’est co n v e n u , d evoit term iner tou tes
affaires avec les créanciers ; donc l'arrangem ent avec M. .Juge
devoit coïncider a vec ceu x que je proposois en .mêm e t e m ps à
la maison V ille m o n t, au x cohéritiers P ita t, e tc ., e t étoit subor-.
A
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2)
donné à leur acceptation ; ils tendoient à satisfaire M. Juge ayee
20000 f r . , les cohéritiers P itat avec 40000 fr. ; e t , pour y par
venir , nous aurions reçu des héritiers V ény-V illem on t les qua
ra n te-q u a tre septerées qu’ils ont distraites de Jayet. Par ce
m o y e n , et par nos sa c rific e s, nous aurions éteint toutes les
dettes de M. de Y é n y .
Il est évident que tout devoit m archer de fro n t, les traités être
faits sim ultaném ent ; que nul ne pouvoit être terminé isolément.
Mais les cohéritiers Pitat n’acceptaien t point ; M. Juge exigeoit 28000 fr. ; m adam e de M ariol auroit consenti a rendre les
quatorze septerées de son lot sur les quarante-quatre : mais elle
fu t la seule qui accepta.
Cependant depuis cette époque jusqu’au 24 floréal, que je tom
bai dangereusem ent m alade , je iis h u it voyages à C le rm o n t,
et plusieurs à G an n at, ayant l’ unique et constant objet de faire
agréer ces traités ; et je le désirois trop ardem m ent pour ne pas
en conserver l’espérance.
Pendant c e temps nous acquîm es deux créan ces postérieures
aux nôtres.
Nous distribuâm es vers la fin de germ inal , aux premiers
créan ciers, une instruction où nous établissions nos droits, et dé
duisions les m oyens dont nous ferions usage devant les tribu
naux.
P o u r term iner avec M , Juge d’ une m anière qui sembloit
devoir lui être plus convenable , nous offrîm es de lu i céder la
terre de M ontrodès, à la charge d’un modique retour de 20000 fr.
L e 19 ventôse ( 1 0 m a r s ), au retour d’ un voyage encore
inutile à C le rm o n t, j’écrivis à madame de M ariol ;
« . . • • Venons aux propositions que j ai faites, et dont j’ai
« eu l’honneur de vous entretenir, ma chère tante : les Pitat
«c auroient 40000 fr. et M. Juge 20000 1r. Par cet arrangem ent,
« et au m oyen de la ratification de la vente de S a in t-G en est, de
« la rentrée des terres de J a y e t, et des sacrifices que mon beau« frère et moi sommes décidés à faire , je m e ferois fort d’étein« dre toutes les dettes de M. de Y é n y .........Si ces mesures pou-
�C3 )
« voient avoir lieu , M. de V é n y renonceroit h tout recours en
« partage, et vous ne seriez plus que trois pour cet o b j e t ......... »
Je pouvois m ’exprim er ainsi, ayant alors la procuration de
M . de V én y.
L e m êm e jour j'écrivis à un ami de M. J u g e , pour lu i faire
part de l'entrevue que je venois d’avoir avec un autre ami de
M. Juge. Je leur avois parlé avec u n e grande confiance, et tous
les deux m ’ont tém oigné dans cette affaire un véritable in térêt:
je les prie d’en agréer mes sincères rem erchnens et ma reconnoissance. Je disois au prem ier :
« ...............J’écris à madame de M a rio l, je lu i renouvelle mes
cc propositions ; j’écris aussi à M. B ergier, en le priant de s’oc« cu p er de l’exposition de notre a ffa ir e , que je vois ayec dou-*
« leur aller droit aux tribunaux : mais le temps , l’état des
cc choses, celu i de ma santé, tout enfin me presse de prendre
cc un parti qui conduise à une fin.............. »
L e m êm e jour j’écrivis à M . Bergier que c e t ami de M. J u g e ,
interm édiaire b ien v eilla n t, sortoit d’avoir une co n féren ce a vec
son avoué , et qu’il en résultoit, mais sans que cette ouvertui^
fû t obligatoire ‘ pour M. J u g e , qu’on ne pouvoit nous tenir
com pte que de 12000 francs au lieu de 20000 francs , en pre
nant Montrodès. J’ajoutois :
c c ......................La proposition n'est point admissible sans le
cc secours ou la rentrée des quarante-quatre septerées ; d ’a ille u rs,
cc Montrodès est porté trop bas...................... »
A cette époque, M. J u g e , qui sans doute se soucioit peu de
M o n tro d ès, réduisit ses prétentions de 28000 fr. à 24000 fr.
L e 4 ve n tô se , l’ un des cohéritiers P itat me répondit :
ce P ar votre lettre du 11 pluviôse d ern ier, vous m ’annonciez
« que nous ne pouvions pas nous réunir à Clerm ont qu’au préacc lable madame de Mariol n’eût vu son fr è r e , et conféré a ye c
cc
l u i ...................... »
L e 27 germinal an n , j’écrivis à M. Balthazard de V é n y -V ille -
mont :
« Je joins i c i , m o n sie u r, une instruction destinée particuliè-
�( 4 )
»< rem ent pour M. Juge , auprès duquel j’ai tenté jusqu’i c i , et
«
ii
«
«
«
assez in utilem en t, des voies d’accom m odem ent. Sachant quels
sont à peu près les m oyens d’attaque des créanciers de M. de
V én y contre nous, nous avons pensé qu’il étoit loyal de notre
part d’exposer à leurs ye u x ceu x de notre d é fe n se , et les
droits que nous ferons valoir.
« Si la discussion s’en gage, je ne doute pas du su c c è s; mais
« c e seroit contre notre gré , et nous préférons de faite de grands
« sacrifices.
cc V ous v e rre z , m onsieur, par la lectu re de nos m oyens de
f( défense et d’attaqu e, si nous sortons victorieux de cette lu tte ,
« com m e je l'espère , que le sort des créanciers de M. de V é n y
« sera désespérant. E ncore une fo is, nous voulons l’éviter: mais
cc les enfans de votre frère-ne peuvent pas seuls faire tous les
« sacrifices ; et s’ils n ’ont rien à espérer sur V illem o n t, leur seul
« chem in est celu i des .ti’jbun aux........................ Coupons court à
« tant et à d e 's i’longs procès : je terminerois to u t, si j’ayois les
te terres que je /vous ai dem andées............................... »
V o ilà un exposé v r a i, et les p ièces qui le prouvent. Q n y voit
Tnn bonne foi , m on extrêm e désir d’opérer un rapprochement
entre nous. O n y voit aussi que toutes les propositions étoient
subordonnées les unes aux autres; que nul traité ne pouvoit être
term iné isolém ent aveciu n créan cier seul.
■'La maladie grave.dont je fus attaqué le 24 floréal fut longue;
je la dus en grande partie au x courses répétées que nécessitoit
-cette a ffa ire , et elle m e conduisit aux eau x de Saint-Albans.
L e 3o brum aire an 12 ,. après mon retour des e a u x , M. Bergier
m e montra une lettre xle.M . J u g e , q u i, en parlant de nos dis
cussions , disoit que nous avions m auvaise grâce à m archander
l'h o n n eu r de notre beau*père. Ces expressions me parurent au
•moins in con ven an tes, et me firent rompre les voies de co n ci
liation.
lk cette é p o q u e , M. Juge persistoit à exiger les 24000 fr. qu’il
avoit demandés.
'L e >a6 frim aire , je fis partir pour Paris la notification de l’en
chère de M. Juge.
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A raison de quelques re ta rd s, elle ne p ut être notifiée queïe 12 nivùs
L e 6 de ce m êm e mois de n ivôse, je reçus de mon b e a u -frè re
Ignace de Sam pigny , qui avoit vu à Clerm ont M. Bergier , la
lettre ci-jointe :
« N ous allons d o n c , m on clier Vandègre , term iner une affairé
« qui nous auroit occasionné beaucoup de dépense et de désacc grém ent. La proposition de M. Juge est acceptable ; il retire
« son enchère : les autres créanciers ne p euven t plus en fa ire ;
cc et il demande 30000 fran cs, dont un tiers dans quelques m ois,
«c et pour le reste nous prendrions du tem p s, etc.
C ’est la prem ière fois que j’entendois dire que M. Juge se fixoit
à 20000 fra n c s , et q u e , sous c e rapport, ma proposition étoit
acceptée.
J ’avois conservé le d é s ir , le besoin cfe renouer un accom m o
dem ent dans cette affaire : j ’en sentis renaître l’espoir.
J ’écrivis sans perte de te m p s,à P aris, pour suspendre, s’il étoie
p o ssib le, la notification de l’enchère de M. Juge.
C e fut en vain *, M. de V é n y se trouvoit m a la d e , et à quarante
lieues de Paris.
L e 24 nivôse , je reçus de Paris l’acte de notification de l ’en
chère.
D ès-lors , et c e nonobstant, je .tentai bien des fois de faire
réussir un accom m odem ent; je maintenois les m êm es erremerts
proposés. Mais l’enchère étant p u b liq u e , et les créanciers pou
vant s’en saisir, je demandai que M. J u g e , qui avoit tant d ’in
fluence sur e u x , me garantit qu’ils ne reprendroient pas son
enchère. Je demandai aussi qu’il me garantit la validité de son
inscription h ypoth écaire, dont j avois pressenti la nullité dans
l’instruction du 23 germ inal, mise pendant plus de quinze jours
sous les y e u x de M. Juge. Un de ses amis avec qui je m ’en e x
pliquai , m ’assura qu’il n ’y accéderoit point.
Mes dém arches auprès des créanciers ne ralentissoient pas
celles auprès des héritiers Vény* V illem ont. Je trouvai m adam e
de M ariol bien d isposée; mais elle s e u l e . . . . . . . . . . e t .c ’étoit
insuffisant.
�V
( 6 )
V ers ce tem ps, on m ’offrit 40000 fr. de M ontrodès.
L e 12 février 1804, j’écrivis à m adam e de Mario! :
« ...................D ans une de vos dernières lettres vous m ’ engagiez
cc à vous faire part de nos démarches. F orcé d’en faire de décicc siv e s , je vais vous soum ettre les principales.
« N ous avons toujours attendu que M. Juge fit ou accep tât
cc des propositions convenables ; et nous devions d’autant plus
cc espérer de condescendance de sa p a r t, q u ’il a touché sur sa
cc créance 12000 ou 14000 francs , et peut-être plus. Il parolt
cependant que M. Juge accepteroit m aintenant les 20000 fr.
cc que j’avois proposés conditionnellem ent; c ’est-â-dire , autant
cc que faisant un arrangem ent avec MM. Pitat , je retrouverois
« sur les cohéritiers de M. de V é n y , ou les terres du marais ,
« venant de J a y e t , ou leur valeur ; car c ’est a in si, et non autrecc
« m e n t, que j’ai fait des propositions; et je vous prie de relire
cc
la lettre que j’eus l’honneur de vous écrire à ce sujet le 10
cc
mars dernier. . . . . . . . . .
cc D ans l’état actu el des c h o s e s , nous ne pouvons faire d’arrangem ent avec ces deux premiers créa n ciers, que dans le
cas e x p r è s où nous trouverions des secours dans Villem ont.
A lors M. Juge prendroit Montrodès , et rendroit 20000 francs
qui passeroient aux héritiers P itat ; et au m oyen de ce que
cc
cc
cc
cc
cc les cohéritiers de M . de V é n y nous fourniroîent, nous ferions
« le r e s t e , et m êm e éteindrions toutes ses dettes..................... »
Je m ultipliai encore pendant quelque tem ps mes tentatives
auprès des héritiers V ille m o n t, mais sans presser la médiation
auprès de M. J u g e , et autres créanciers , tout devant être mené
de front et se term iner ensemble.
C ’est alors que je reçus de Paris , le 17 m ars, à mon retour
d'un voyage à C le rm o n t, u n e lettre de M. de V én y-V illem o n t, en
date du 9 , par laquelle il me réitéroit de ne point faire , pour
traiter avec sa fam ille , usage de la procuration qu’il m ’avoit
donnée.
V o y a n t que mes dém arches et_ mes efforts pour am ener un
acco rd si désirable étoient en pure p erte, et ne m’obtenoient en
�z l s
C7 )
retour , au lieu de sentimens a ffe c tu e u x , que de nouveaux em
barras et des dehors acerbes de plusieurs c ô té s , j’abandonnai
une tâche si p én ib le, et je partis pour ma m ontagne. Mais v o u
lant faire cesser l’incertitude qui m e tourm entoit depuis trop
lo n g-tem ps, je n’en revins qu’avec l’autorisation du conseil de
fa m ille; et d è s -lo r s , et à mon prem ier voyage à Clerm ont,.
j’écrivis à M. Juge la lettre du 24 prairial , dont il parle com m e
lui étant d’ un grand avantage. — Les hommes sans passion n ’y
verront que mon désir de parvenir à un a cco m m o d em en t, et
mon v if regret d’étre forcé d’y renoncer.
En repassant à Riom , j’obtins l’ homologation de l’autorisation^
O n trouvera m a position pénible et douloureuse , quand on
réfléch ira qu’adm inistrateur temporaire des biens d’un orphelin ,
et pour em pêcher qu’il n’en fût totalem ent d ép o u illé, j’avois à
en retirer les déhris du ch aos de la succession V ille m o n t, où r
d ’une part, les droits de M. de V é n y , de l’a u tre , beaucoup de
prétentions sur les biens qui lui ont été d o n n és, présentent une
confusion éton n an te, et qui est le produit de quarante ans écoulés
sans que nul règlem ent stable ait pu être fait jusqu’ic i entre lea
cohéritiers seulem ent t il faut joindre à ces causes de boulever
sement et de désordre les effets- de la révolution.
V oilà les circonstances difficiles où n o u sétio n s p la cés, et la
conduite que nous avons tenue- C ’est d’elle que M. Juge a dit •.
Ces actes sc com binaient sous le v o ile m êm e des négociations.
M. Juge-Solagn iat y ajoute son éloge personnel, célu i de sa
fam ille, et essaye des inductions injurieuses contre nous. Com m e
elles tom bent d’elles-mémes , et que pour des ye u x clairvoyans
ce rapprochem ent est loin de nous n u ire, je m e contenterai de
faire observer à M. Juge que ma co n d u ite, nettem ent exposée
dans ce t é c r it, a pu d’autant moins varier dans cette circons
ta n c e , que je n’ai jamais eu qu’un régu lateu r, le dictam en in
térieur d’une vie consacrée pendant vingt-quatre ans au servicede mon p a ys, vouée ensuite trop peu de temps aux douces af
fections d ’une union h eu reu se, et depuis n e u f ans em ployée
uniquem ent dans ma solitude au x so in s, au x sollicitudes pater-
�)
(8
n elles; m ais, je dois le d ire , entourée dans ces derniers temps
de nombreuses tracasseries. C ’est dans une juste confiance , que
seulem ent tuteur et adm inistrateur des biens de mon e n fa n t,
j ’ai proposé des sacrifices pénibles pour ses in té rê ts, et hors de
m on p o u v o ir, suivant les lois c iv ile s , mais q u ’une loi plus an
c ie n n e , et souveraine pour m on fils, l’honn eur, lui auroit fait
•consacrer un jour. C ’est ce que j ’apprends à M. Juge ; et je lui
rappellerai que p è re , j ’ai le devoir de préserver, de prém unir
m on fils contre les pro cès, les affaires, les gens à affaires, pour
éviter à son inexpérience les catastrophes d ’une jeunesse trop
confiante.
N o u s avons répondu au pam phlet de M. Juge de la seule m a
nière digne de nous, en opposant des dates certaines à ses rapprochem ens in e x a c ts , en détruisant par la vérité ses allégations
hasardées. Il n’est pas présum able qu’il s’en trouve offensé; il
n e le sera pas d u ton de c e t écrit : nous ne saurions ni im iter
c e lu i du sien , ni nous en plaindre il nous est trop étranger.
M ais la voix publique lu i révélera qu’il auroit été convenable
qu’il se fût abstenu de parler procès après un défenseur aussi
justem ent considéré qu e le sien. Les occupations habituelles
d e M. J u ge-S o la g n iat l'ayant tenu pe ndant trop lo n g - temps
éloigné des études d u ju riscon sulte, la m êm e observation s’ap
plique à c e q u ’il dit des p ro céd é s, quand il s’adresse à M . de
S am pigny et à m oi.
- Il est démontré par les faits rétab lis, que nous avon s, pour
parvenir à un arrangem ens, fait plus qu’il ne nous étoit perm is
par les lois, et tout c e qu'il nous a été possible d ’entreprendre
da n s n o tre p o sitio n .
Ignace-Hyacinte SAMPIGNY. 'G F. MALET-VANDÈGRE.
A R IO M
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1
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r, n ) i > w i )
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de l'im prim erie de L a n d r io t , seul im prim eur de la
C our d'appel. — M ai 1807.
--------
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Juge. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Sampigny
Malet-Vandègre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations sommaires en réponse au Pamphlet de M. Juge.
Table Godemel : Revendication : 1. lorsque dans le cours d’une procédure en expropriation, une demande en revendication a été formée, si la saisie est annulée pour vices de forme, il n’y a pas lieu à statuer sur la revendication demandée. Enchère : 4. le créancier qui, après enchère d’un autre créancier, a poursuivi la revente des objets compris au contrat de vente, est-il, par cela même, non recevable à demander la nullité de cette enchère, surtout, si la majorité des créanciers inscrits y a adhéré ; y a-t-il, dès lors, contrat judiciaire ? 5. dans le cas de revente, sur enchère d’un créancier inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche n’a pas été posée au domicile du débiteur ; lorsqu’elle n’a pas été posée sur les bâtiments d’exploitation du domaine soumis à l’enchère ; lorsque l’étendue superficielle de ces bâtiments d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l’affiche ; enfin, lorsque l’affiche énonce vaguement une moitié de domaine, pour déterminer si cette moitié refermera, ou non, tout ou partie des bâtiments, ou seulement des héritages exploitables ? Contrat de mariage : 3. le contractant mariage, en état de minorité, a-t-il pu, sous l’empire de la coutume d’Auvergne, disposer valablement, à titre de donation entre vifs, de la moitié de ses biens, au profit de l’un des enfants à naître du mariage non désigné dans l’acte ? Si la donation s’était ouverte par la mort civile, résultant de l’émigration, du constituant, son amnistie n’a-t-elle pas suspendu ou annulé la saisine ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1803-1807
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1710
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53313/BCU_Factums_G1710.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
Créances
enchères
nullité
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53719/BCU_Factums_M0220.pdf
47ea75bacd2238721c6f74191cc9620a
PDF Text
Text
R
i
E
P
O
N
I*
S
E
.
MEMOIRE
IMPRIME,etc.
P O U R
Les enfans L E C L E R C - C H A M P M A R T IN ,
demandeurs e n intervention et subrogation, et
subsidiairement appelans ;
i»
C O N T R E
É tien n e
D U S S O N - P O I S S O N défendeur
et
intimé.
L e citoyen Dusson retiendra-t-il, pour 5 i?6oo francs,
des Liens qui ; au temps de leur adjudication, en l’an 9 ,
v aloient plus de 100,000 francs? les retiendra - t - il au
A
�( 2)
'
.
,
détrim ent de nombre de créanciers auxquels il est dû
entour 5o,ooo francs, et q u i, dans le sens de la maintenue
de cette adjudication, ne seroient pas entièrement payés?
lie citoyen Dusson réussira-t-il à rendre notre père insol
v a b le , tandis que le vrai prix de ces biens payeroit et
au delà tous les créanciers ? L e citoyen Dusson et l’homme
a u x algarades rép o n d ro n t, avec une extrême d u re té ,
oui ; et nous répliquerons, non. N otre prétention, tout
équitable, toute légitim e qu’elle est, fait leur désespoir;
ils s’en irrite n t, et crient au fie l, à la calom nie, à l’ab
surdité, au déraisonnement, etc. comme si l’on n’étoit
pas bien convaincu de cette grande v érité , que, soit qu’ils
s’abaissent bien aisém ent, soit qu’ils s’élèvent pénible
m en t, ils sont incapables d’offenser personne. Q ui les
connoîtra leur rendra cette bonne justice : on leur doit
aussi celle de laisser dans leurs mains le rameau d’or ; il
y fructifie si bien !
”
1
Nous ne rendrons pas ici compte des faits de la cause ;
nous sommes forcés de le renvoyer à la plaidoierie. L e
citoyen Dusson n’y perdra rien : alors on n’oubliera aucune
des circonstances propres à prouver qu’il ne se présente
pas aussi favorablement qu’il le publie.
�i °. L e s enfans Cham pm artin peuvent-ils intervenir en
la cause de Tappel de leur père ?
.
2°. P e u v e n t- ils suivre soji appel du 9 p ra iria l an 9 ,
nonobstant le traité du 10 m essidor an g ?
Intervention des enfans Cham pm artin.
Il p aro ît constant, dans la cause, que les enfans C ham p
martin ont qualité suffisante pour intervenir. i ° . Ils sont
tout au moins créanciers inscrits contre leur père : cette
qualité est établie par la substitution du 18 novem bre 17 7 9,
et par la quittance donnée par le citoyen Dusson le
3 janvier 1783; enfin, cette qualité est bien form ellem ent
reconnue par le citoyen Dusson. Ce n’est pas le m oment
d’examiner de quelle quotité est la créance. Ils sont créan
ciers d’ une somme quelcon que, et cela su ffit, dans les
circonstances, pour constituer leur qualité.
Ce n’est pas plus le m oment de discuter la question de
savoir si les enfans Champmarli,n sont ou non copropriétaii’es des biens acquis par le contrat du 22 octobre 1782;
s’il s’en agissoit aujourd’h u i, il sci'oit facile de dcm ontrer
au citoyen Dusson qu’il est non recevable à en élever la
d ifficulté, parce qu’il a concouru à la vente du 2z oc-
4. 2,
�( 4 )
<
tobre 1782; parce que le citoyen de Champmartin père
l’a approuvée en faits et en écrits authentiques.
■
M ais ce n’en est point ici le lieu. I,es enfans Champmartin ne peuvent se pourvoir que par action en reven
dication, en conform ité de la loi du 11 brum aire an 7 ;
et l’on accorde -que cette demande ne peut être portée
d’abord qu’au tribunal civil de G a n n a t, sauf l ’appel .111
doit en être de même de leur demande en restitution contré
leur renonciation, du 12 fructidor an 9 , au bénéfice de
~"iir*-vente du 22 octobre 1782 ; elle est accessoire à la reven• $icyiion,>-.Le tout est sujet aux deux degrés de juridiction.
* .*■
attendant, les enfans Champmartin peuvent
toujours ’être considérés au -moins com m e créanciers.
L a question de savoir si certains des enfans Champttiartin, n’étant ni nés n i conçus au temps du testament
du sieur-Lecïerc-de-Beauvoisin, du 18 novem bre 1779?
doivent participer à la substitution, est sans intérêt p o u r
le .citoyen-Dusson ; parce que si les non nés ni conçus n’y
participoicnt p o in t, le tout appartiendroit aux nés ou
conçus, et le citoyen Dusson n’y gagneroit rjen. Les nés ou
conçus auroient droit pour le tou t; et si aujourd’hui tous
les enfans Champmartin sont d’accord entre eux , il n’a pas
qualité pour s’en plaindre.
20. Les enfans Cham pm artin ont figuré en cause prin
cipale : à leur é g a rd , le prem ier degré de juridiction a
été stibi ; ils ont donc pu demander d’in terv en ir, potir
le u rs’ intérêts , en caisse 'd’apjjel ? dans une aiiaire où ils
ont figuré en prem ière instance.
M a t s y avoit-il instance en tre-le citoyen Cham p.maviiji
(»t i c citoyen PusjüîU Î
'
�......................................
( 0 )
.
' "L e citoyen Dusson soutient la négative ; i ° . parce que,
dit-il,"(contre sa science, et profitant sans doute de l’igno
rance des enfans Gliampmartin sur les fa its ), l’appel du
citoyen de Cliam pm artin père étoit sim ple, et que
celui-ci n’avoit pas intim é le citoyen Dusson*, ( i l nous
-renvoie à l ’article X X V I I I du titre X I de l’ordonnance
de 1 6 6 7 ) ;- 2 ° . parce q u e, par le traité du 10 messidor
arf 9 , le citoyen de Cliampmartin s’est départi de son
appel.
Ici l’on répond au prem ier moyen seulem ent, et l ’on
renvoie la réfutation
du second au §. su iv a n t, parce
qu’il s’y rapporte plus particulièrem ent.
L e moyen du- citoyen D usson, contre l’ intervention,
m anque par le fait. En e ffe t, il est bien vrai que le
citoyen de Chiim pm avtin lî’a pas in tim é le citoyen
Dusson; mais celui-ci a anticipé le citoyen de C ham pm artin, par exploit du 12 prairial an* 9 ; il l ’a assigné
pour procéder sur l’a p p el, pour vo ir confirmer la sen
tence du 8 floréal an 9 : s’il est certain que les tribunaux
ne sont saisis des affaires que par les assignations don
nées devant e u x , ils le sont, très-certainem ent, aussitôt
l ’assignation donnée. A lo rs les_tierces parties intéressées
peuvent intervenir , et prendre les conclusions utiles
a leur position. D e là une conséquence irré sistib le , que
c’est le conseil du citoyen Dusson q ui, après un travail
p é n ib le , a accouché de l’absurdité q u ’il nous impute.
- ,»
;
t .* ., * . ’ | ■ . . • §.
o» »>I I . , : j j /
.¡¿ippel du .g p ra iria l an 9.
-,
•
. ,
Ce p oin t d épen d de la ‘va lid ité du traité du 10 mes-
U
/
•pi1
$
�(6 )
, .
sidor an g. Dans les termes où en étoit le citoyen de
Cham pm artin, a-t-il pu le passer valablement à l’insu,
sans le concours des créanciers inscrits ?
A cet égard , nous avons dans le digeste des lois faites
pour la cause, au titre X I , quœ in fr a u d , cr e d .fa c ta
.
s u n t, UT RESTITUANTUK, liv. 42.
>
Dans ce titre sont deux édits du p réteu r, et des dé
cisions des jurisconsultes romains , qui font loi en
France.
L e prem ier édit porte : « Quœ fr a u d a tio n is causa
« gesta erunt cum eo q u ifr a u d e m non ig n o r a v e r itd e
« his cu ra to ri bon oru m , vel ei c u i de ea re actionem
« dare opportebit, intrii annum quo experiundi potesc< tas f u e r i t , actionem dabo : idque etiam adçersüs
t< ipsum q u i fra u d em f e c i t , serçabo. »
.
Sur ces m ots, quœ fr a u d a tio n is causa gesta e r u n t,
V u lp ie n d it , n °. 2 : « H œ c verba generalia s u n t, et
« c o n t i n e n t in se om nem omninà in fr a u d e m f a c t a m ,
« vel alienationem , vel quem cw nque contractant. »
E n la loi 3 , V u lp ien d it , §. I : Gesta fra u d a tio n is
ca u sâ accipere debem us, non solîim ea quœ contrahens
gesserit a liq u is , v e r u m e t i a m s i e o i i t È d a t a o r E R A
ad
JUDICIUM NON ADFUIT , VEL
LITEM MORI
PA
TI AT UR. (H parle du débiteur). E t § . I l , E t q u i a l i QUID FECIT UT DESINAT HABERE QUOD HABET, ad
hoc edictum perlm et.
.
.
D e là il suit , i 9. que tous les actes passés entre un
débiteur et celui qui n ’ignoroit pas la fraude, au détri
ment des créanciers, donnent lieu à l’action révocatoire,
et que cette action dure un a u , à com pter de' l’instant
�C7 )
.
^
où les créanciers ont pu a g ir , c’est-ù-dire , du jour où
ils ont découvert ces actes, à die detectœ J ’r audis ;
2°. qu’il y a fraude contre les créanciers, toutes les fois
que le débiteur ne se défend pas, lorsqu’il Je peut, sur
une demande qui lui est formée. S i ad ju d iciu m non
a d fu it, ì>el litem m o ri p a tia tu r, gesta fr a u d ottoni s
causa accipere debemus. Cela sétend jusqu’à un traité
sur p ro cès, par ce que dit A ccurse : Ciim p otuit litem
'con testari, et non fe c it etc. quod non placet \ parce qu’il
ne peut pas faire qu’il n’ait plus ce qu’il avoit aupara
v a n t : desinai habere quod h a b etj p u tii, ajoute A ccu rse,
patiendo se ju d icio v in c i, vel alias in jr a u d e m obli
gando se.
.
' Dans la lo i 10 , est le second édit du préteur ; il porte:
A I T p r æ t o r : quce L u c iu s T ìtìu s ( le civi^iexiv^fraudandi
*( ses créanciers) causâ^ sciente te ( l’accepteur) , in bonis
q uibus de ea re agitur f e c i t '; ea illi (au x créanciers),
s i eo nom ine quo de agitur, actio e i e x ed icto 'm eo
competere esse-ve o p ortet, e i se non plus quàm annus
e s t , cum de ea re qua de agitur experiun di potestas
o s t , RESTITUAS. I n t E R D U M CAUSA COGNITA , ET SI
SCIENTIA NON S I T , IN FACTUM ACTIONEM PERMITTAM.
«
«
'«
«
«
U lpien d i t , n°. 2 : « Q uod a it præ tor s c i e n t e ( et
non pas SCIENTER, comme l’a fait imprim er le c o n seil Dusson ) TE , sic a ccip im u s, te conscio et J ra u d en i
participante : non enim s i sim plicitçr scio ilium ereditores ha bere, hoc sufficit ad contendendurn te n e r i,
cutn in fa c tu m actione ; sed si particeps fr a u d is est. »
E t n°. 3 : « S i quis particeps quidem fr a u d is non f u i t ,
« verum tam en vendente debitore testato conventus à
�«
«
-K
«
«
cc
( 8 )
crcditorìbus , ne em eret : an infa c tu m actione teneatur s i co m p a ra ie n t ? et magi s est ut teneri debeat.
N uyi enim caret f r a u d e , q u i consenties testato perseverat. »
v
I,a loi 1 5 , invoquée .par le citoyen D ü sson , porte : « S i
qais cùni haberet T itium crèditorem et\sciret se sof
vendo n o n e s s e hbertates dederit testamento : deindè
dim ïsso T itio , posteà Sem pronium creditorem habere
cœpei'it • et eodem testamento manente decesserit :
hbertates datœ ratœ esse deben t, etsi hœreditas sol
s’endo non sit: qm a Hbertates ut rescindanturi u t ;ru m QUE IN EORÜMDEM.rERSOKAM EXIGIMUS, ET GONSILIUM ET EVENTUM. »
.
.
Dans le cas p ro p o sé , Sempronius-n’a^pas'à se plaindre,
.
«
«
«
■
«
■
«
ie
■
.
.
parce qu’au temps où il-est devenu créancier, libertates
datœ erant. L a chose étant faite avant /qu’il y<eût, inté
r ê t , il n’a pas été trom pé. Titius'.seul auroit eu rqualité
pour réclam er, et il a-été satisfait.
<. •
A
..
• Il en seroit autrem ent, si .l’argent prêté»par Sempro,nius avoit seryi à payer T itiu s , parce-que c e lu i- c i en
auroit pris la plncc. Aussi la loi 16 dit - elle -, nisùpripreç
pecunia postenorum dilu issi probentur. A u ssi, Bartole
d it- il, « Q u i scit se habere creditores, et fa cu lta tes suas
n on su fficere, videtur a l ion arenitif r a udem , credito ru m .
.L'insolvable qui v e n d , est jugé vendre in fra u d e m creditorum . D e là il suit tju e, si Sempronius avoit rem
place TiLius, le jurisconsulte Julianus auroit dit qu’ il y
¿1voit consilium et eventus ; et d è s - lo r s , lieu à l'action
,révocatoirc : cela nous paroît h o rs'd e doute, ,
. Dans l’espèce, le citoyen Dusso.11 prétend pue le citoyen
de
�(S Ü
,
dë Champmartin est insolvable : cela seroit v r a i, si l ’ad
judication étoit m aintenue, puisqu’il y a aux hypothèques
pour plus de 80,000 fr. de créances inscrites, et qu’ il y
auroit seulement 5 i , 6 oo fr. à distribuer. Ce seroit donc
.
le cas de dire avec Bartole, i ° . que le citoyen de Cham pmartin scit se habere creditores , et J'acultates suas non
su fficere’, 20. que le citoyen Dusson le savoit tout aussi
b ie n , puisque l’état des créances inscrites qu’il a retiré
du bureau des h yp o th èq u es, puisque cet é t a t , disonsnous , comparé au p rix de l ’adjudication , dém ontre l’in
solvabilité ; 30. que dans l ’acte du 10 messidor an 9 ,
le citoyen Cham pm artin et le citoyen Dusson videntur
y a cisci in fr a u d e n t creditorum . L ’adjudication étoit à
v il p rix ; les créanciers derniers en h y p o th èq u e, tels
que les enfans C ham pm artin, n’avoient d’espoir que dans
la valeur réelle. Sans y appeler ces créan ciers, on fait
le traité ; on sacrifie ce qui constitue leurs espérances ; 011
leur fait un tort qui seroit irréparable , si le citoyen
D usson réussissoit.
•
.
D ira-t-il qu’il ne s’agissoit pas ici d’aliénation? i° . Il
s’agissoit de l’approbation d’une aliénation, q u i, quoique
ju d iciaire, étoit funeste aux créanciers inscrits, parce
qu’il y a vilité dans le prix. 20. L e jurisconsulte U lpien
comprend dans la proscription quem cunujue coniractum .
C ’est ici le lieu de dire que Champmartin p erc, ad
ju d iciu m non a d fuit ,* litem n iori passas est. Il avoit
appelé des deux sentences du 8 floréal an 9 ; il étoit assigné
sur son appel. L e tribunal d’appel étoit saisi de l’afia ire:
il 11’avoit qu’à poursuivre et à faire ju g e r -, tout auroit
été- annuité. N e l’ayant point f a it, scs créanciers ont le
B
�:
l
.
.
C IO )
droit de reviser sa conduite et celle du citoyen Dusson.
:
Ils ont droit de faire révoqu er ce qui a été fait à leur
*
^
^
**
Q
^
*
préjudice.
C ’est encore ici le lieu d’appliquer le n°. 3 d elà lo i 10 ,
au tit. quœ in fr a a d . cred. L a position du cit. Dusson
étoit telle, qu’il ne pouvoit pas traiter valablem ent avec
le saisi, à l’insu et sans le concours des autres créanciers
inscrits; il étoit consent us ¿1 cred itoribu s, ne erneret y
c’est-à-dire, ne pacisceretur.
'
E n e ffe t, en expropriation forcée , il en est aujour
d’hui comme autrefois dans les saisies - réelles. i° . L e
créancier poursuivant ne saisit pas et ne poursuit pas
pou r lui seulem ent, mais bien pour la généralité des
V
.
créanciers inscrits.
r
L e citoyen Dusson pose lu i-m êm e
vce prin cipe, pages i 5 et 21 de son m ém oire im prim é.
'tlA
! .
t
'J
-f-
2° ‘ Pendant les poursuites, le saisi est en état d’interdic.j.*on a])soj ue ^ respectivem ent à la propriété des objets
/m 'Jx/JJvî.
saisis ; il en est seulement dépositaire de justice; il ne peut
pas en disposer directement ni indirectement.
En effet, l’art. V III de la deuxièm e loi du 11 brum aire
an 7 porte : « Pendant toute la durée des poursuites, le
« débiteur reste en possession, comme séquestre et dé« p ositaire de ju s tic e , sans préjudice néanmoins du droit
« q u ’ont les créanciers de faire procédera la saisie m obi« lia ire des fru its, conform ém ent aux lo is, etc. »
« 11 ne p e u t , à compte?' de Vinscription prescrite
« p a r ¡'art. V I , de la notification des procès verbaux
« d'affiches , disposer de la propriété , etc, »
Celte interdiction est contre le saisi, en laveur de la
généralité des créanciers inscrits : ce qui le p ro u v e , c’est
�( 11 )
,
. .
que la loi constitue le saisi seulement dépositaire de jus- î
tice; ce qui le p ro u v e , c’est que l ’interdiction date seu
lement de la notification des affiches, tant aux saisis qu’aux
créanciërsTnscnts.'' .......
“
i Q. D e ces principes il suit que;, la poursuite étant
, ,
-i
,
.
,
.
„ ,
commune a tous les créanciers, le poursuivant ne peut
^
>
1
r
faire rien qui préjudicie aux autres, et que tous traités
doivent être passés aussi avec e u x , à peine de n u llité;
parce q u e , sans cela, ces traités sont à leur égard res
inter alios acta.
J* /'vrv/i'tutA'ajZf
, *
,
j'*‘■
'i'U-J itfV
'
,
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3 °. D e ces principes il suit q u e , les biens saisis étant
sous la main de la justice, ils le sont à la conservation
des intérêts de tous les créanciers ; il n’y a que la justice
«jui puisse en disposer. I l s’ensuit que le saisi ne peut
les alién er , sans le u r concours ; cela est incontestable
ment v r a i, même jusqu’au tribunal d’a p p e l , lorsque l’une
des parties a appelé du jugement d’adjudication. Jusqu’à
ce que le tribunal supérieur ait prononcé , les choses de
m eurent dans le même état; c’est-à-dire , en état de dépôt
de justice, en état d’interdiction d’aliéner par le saisi,
*
ni d’approuver rien de ce qui serçit aliénation, quem cion que coiitractum . L ’adjudicat-fta^est, respectivement
aux créanciers, réellem ent conventus ne erneret, id est,
ne pacisceretur cuni debitorc.
S’il en étoit autrem ent, il en résultcroit des inconvéniens énormes. Ce seroit ouvrir à la fraude une porte
inconnue jusqu’à la loi du n brum aire an 7. U n créancier et un saisi, quiseroient de concert, pourroient frus
trer impunément les autres créanciers. L e créancier saisiroit les bien s, et feroit à dessein des nullités dans la
B
s
/
[
�( procéd u re: le saisi les opposerait; les créanciers inscrils
1 ne diroient m o t, parce qu’ils verroient le saisi faire valoir
les moyens : des ju ges, peu versés dans ces m atières, J es
j rejetteroient : les enchérisseurs, épouvantés par la dis—
/ cu ssion , n’oseraient pas faire une mise. L ’adjudication
( auroit lie u ; le poursuivant aclieteroit à vil p r ix , parce
j q u’alors il n’auroit pas de concurrens : la partie saisie
j appellerait et transigerait ensuite ; s’il n’y avoit pas moyen
} de revenir co n tre, l’exécution de la loi du 11 brum aire
) serait donc un coupe-gorge pour les créanciers.
.
Dira-t-on que ces créanciers, appelés par la notifica
tion de l’afficlie, peuvent paraître à l’adjudication, pro
poser eux-mêmes les moyens de n u llité, et appeler du
j
jugem ent, s’il leur paraît m auvais? O u i, sans doute ; ils
èn ont le d r o it, la loi le leur donne : m a is, ils se ¡Drésentent ; ils voient le saisi opposer les moyens qu’ils op
poseraient eux-mêmes ; ils jugent qu’ils n’ont rien à y
ajouter ; ils croient que tout se passe avec sincérité ; ils
croient dès-lors d evoir se taire. Des créanciers ne deman
dent que d’être payés; ordinairem ent ils sont très-avares
jjou r les frais ; ils tyÿÿgnent justement d’avancer de l’ar
gent : le saisi le iaiT**rFaudra-t-il qu’ils m ultiplient les
êtres? quand le saisi fait en apparence tout ce qu’il fa u t,
sont-ils obligés d’aller jusqu’au superflu? il ne serait pas
raisonnable de le prelcndre. Faudra-t-il qu’ils soient en
suite dupes de leur bonne "foi? iaudra-t-il qu’ ils soient
ainsi volés im punément par deux hommes m alhonnêtes?
L a raison se révolte contre cette idée.
E n fin , rappelons ce qui se passe ordinairement dans
toutes les ven tes, m êm e volontaires. U n particulier an-
�( 13 )
_
nonce qu’il veut se défaire de tels biens : celui à qui il
plaît le plus , le décrie et le fait décrier ; il répand et
fait répandre qu’il n’y a pas sûreté : c’en est assez pour
éloigner quelques gens sages et tim ides, parce qu’ils veu
lent acquérir pour jouir paisiblement.
S’il s’agit d’une vente judiciaire, les enchérisseurs peu
vent arriver en foule. Chacun a fait, préalablem ent, son
calcul particulier sur la qualité et la valeur des b ie n s,
et a , par dessus tou t, com pté sur la solidité attachée à
la form e de la vente. Des moyens de nullités sont dé
veloppés par le saisi. Sur trois juges de prem ière ins
tance, deux ne sont pas en état d’apprécier ces m oyens-,
ils les rejettent. Il est passé outre à l ’adjudication. M ais
le mal est f a it, il est sans rem ède pour le moment. I<a
confiance des assistans sages a fui ; il n’est pas possible
de la l'am ener, parce qu’ils ne veulent pas acheter un
procès. L e bien saisi devient nécessairement la proie d’un
avide poursuivant ; de là extrêm e vilité dans le p r i x ,
et dès-lors anéantissement infructueux du gage des créan
ciers. C eux-ci sont horriblem ent dupes de leur bonne foi :
ils le seroient bien davantage, si le saisi, ayant appelé
du ju gem en t, pou voit ensuite, -après avoir été séduit
par le saisissant devenu adjudicataire, p o u v o it, disonsnous , transiger avec lui sans le concours des créanciers
inscrits.
L ’on peut et l’on doit parer a cet inconvénient bien
vivem ent senti ; l’on peut y parer par un moyen v ra i,
parce qu’ il est dans la loi et dans la raison. Il huit dire
alors que l’appel interjeté par le saisi ne lui appartient
p lu s , mais aux créanciers inscrits j il faut dire alors qu’il
�( i4 )
ne peut plus s’en désister sans leur participation. D é p o
sitaire de justice dès l’instant de la notification de l’alliche
aux créanciers in s c rits , dépositaire de justice envers la
généralité de ces créanciers, ce dépôt doit continuer
jusqu’à cc que les juges supérieurs ont prononcé sur son
appel. Il peut et doit faire tout ce qui convient pour la
conservation du d ép ô t, et rien pour le détruire; s’il fait
Quelque chose de nuisible , les créanciers ont le droit
d’en demander la révo catio n .—
D e tout ce que nous venons de d ir e , il résulte que les
enfans C h am p m artin , comme créanciers légitim es et
inscrits, sont fondés à révoquer le traité du 10 messidor
an 9 , à suivre l ’appel de leur p ère, du 9 prairial an 9 ,
et à faire valo ir les moyens de nullité qu’il a proposés
devant les premiers juges. Ces moyens se lient à ceux
qu’ils ont de leur ch ef; nous les présenterons en même
temps.
C H A P I T R E
II.
¿îp p cl incident des enfans Cham pm artin ^de suo.
I,e citoyen Dusson le soutient, i ° . irrégu lier; 20. non
recevab le, comme fait hors du délai; 30. non recevable,
parce q u e , d it-il, les enfans Cham pm arlin sont sans
qualité ,
cojmhc
sans in tér êts, pour le soutenir.
§. I.
Les enfans Cham pm artin o n t , par leur requête signi
fiée d’avoué ù avo u é, le 26 th erm id o r d ern ier, demandé
�_ ( 15 )
acte de ce que subsidiairement ils in terjetten t, de leur
c h e f , appel de la sentence.d’adjudication , du 8 floréal
an 9 , ensemble, de ce qui a précédé et suivi.
.
i? . Cet appel est régulier , parce que le citoyen
D evèze, constitué avoué par le citoyen D usson, l’est pour
toutes les dépendances de l’affaire. Cet appel çst régulier,
parce que , dans la règle et l’usage, il auroit pu être in
terjeté, m ême sur le barreau, lors de la plaidoirie de la
cause. A u surplus, voyez l’art. X X I I I de l’ordonnance
de 1667 , qui autorise les appels incidens, par requ ête de
procureur à procureur.
20. Par exploit du 6 frim aire d e rn ie r, les enfans
Chainpm artin ont, en tant que de besoin, et sans aucune
approbation préjud iciable, réitéré leur appel à dom icile,
et assigné le citoyen Dusson en adjudication de leurs
conclusions. Ils y ont repris ces conclusions.
§• II.
L e citoyen Dusson soutient l’appel n o n -reccv a b le,
parce que, d it-il, le jugement d’adjudication a été signifié
au dom icile du citoyen Cliam pm artin p è re, le 12 prairial
an 9 , et que l’appel des enfans 11’est venu qu’en thermi
dor an 1 0 , et la réitération en frim aire an 11.
■
> Cette prétention est une erreur. L a signification d’un
jugement d’adjudication à la partie saisie ne fait pas courir
le délai des trois m ois, prescrit par l’article X I V du titre
V de la loi du 24 août 1790 > snv l’ordre judiciaire.
E n effet, cette loi dit qu-’aiicun appel ne pourra être
signifié, APRÈS L’EXPIRATION DE TROIS MOIS, A COMP
TEE DE L A SIGNIFICATION DU JUGEMENT (coûtl'adic-
�( i6 )
t o il ’e ) FAITE A PERSONNE OU DOMICILE. E lle d i t q u e
ccs deux termes sont de rigueur, et leur inobserva
tion emportera la déchéance de l'appel.
i ° . O diosa restringenda et fa vores am pliandi. Ici
il s’agit de matière rigoureuse; il s’agit d’une prescription
très-courte. Si donc il y avoit du doute , il faudroit
l ’expliquer en faveur de celui auquel on oppose la fin
de non recevoir.
2°. Ici point de doute : la lo i est claire ; elle porte en
principe général que , pou r faire courir le délai des
trois mois de l’appel, il faut une signification du juge
m ent (contradictoire) à personne ou dom icile. Sans cette
signification, point de cours du délai. Ce délai d o r t , et
il dureroit trente ans, s’il n’y avoit point de signification
aux parties intéressées.
N e perdons pas de vue que cette lo i d it, en termes
précis, « signification fa ite ¿1 personne ou dom icile. »
Ces termes signifient bien fo rt, bien sacramentellement,
que la signification doit être faite individuellem ent à
chacune des parLies intéressées; q u e'la signification doit
être faite à la personne ou au vrai dom icile de la partie
intéressée.
Il ne suffiroit même pas d’ une signification à un do
m icile élu.
E n effet , l ’arliclc X I V
de la loi du 24
» août 1790, n’a lait que îaccouicn le délai accorde par
l’ordonnance de 16 6 7 , titre X X V I I , article X V 1L Cet
article de l’ordonnance ne donnoit que d ix ans pour
l’appel, à com pter de la signification de la sentence.
O r , M . Jousse dit : « C ette signification doit être laite
« au vrai dom icile de la p a rtiej c a r , si elle avoit éLé
« faite
�C 17 )
t
« faite au dom icile du procureur , ou à un dom icile
« élu par un acte passé entre les parties, elle ne pou r« roit opérer la fin de non recevoir qu’après trente ans. »
S’il en étoit ainsi pour une iin de non recevoir après
dix ans, à j o r t i o r i , doit-on être plus rigoriste sur une
fin de non recevoir après trois mois.
3 °.L a signification faite au citoyen Cham pm artin p è re ,
le 12 prairial an 9 , n’a pas fait courir le délai des
trois mois envers les enfans, comme créanciers inscrits.
E n e ffe t, la partie saisie et ses créanciers inscrits ne
sont pas une seule et même personne ; ils sont au con
traire très-opposes entre eux : ainsi la signification faite
par le poursuivant ou l’adjudicataire au saisi, ne sa u ro it,
sous aucun ra p p o rt, être considéi’ée comme fuite aux
créanciers.
Il y a plus : une signification faite à cinq cohéritiers
sur s ix , ne seroit bonne que contre les cin q; la fin de
non recevoir des trois mois n ’auroit pas lieu contre le
six ièm e, suivant la règle nom ina ipso ju re dividuntur.
4°. 1 /article X X II I de la loi du 11 brum aire an y ,
donne au saisi et aux créanciers la voie de l ’a p p el, tant
contre le jugement qui déchoit des moyens de n u llité, que
contre celui d’adjudication. M ais le saisi et les créanciers
nejio n t pas liés entr’eux ; le saisi peut appeler sans les
créanciers ? et vice ve r s a , ceux-ci le peuvent sans lésai si.
Il n’y a entr’eux de rapport que celui que , en cas de
reform ation du jugem ent, le bénéfice en reflue égale
ment sur le saisi et sur les créanciers, en cas de vilité
du p rix de l’adjudication.
Cela posé ; le saisi ayant la faculté d’appeler sans les
G
�( 18 )
_
créanciers, et ceux-ci le pouvant également sans le saisi,
il s’ensuit que lorsque l’on veut acquérir la fin de non
re ce v o ir, lorsque l ’on veut donner à l ’adjudication l’au
torité de la chose ju g ée, il faut la signifier à toutes les
parties intéressées : n’en om ettcroit-on qu’u n e , elle seule
peut appeler dans les trente ans.
V o u d ro it-o n considérer le saisi comme le procureur
des créanciers inscrits, contre le poursuivant et adjudi
cataire? M a is, suivant Jousse, une signification, faite au
dom icile 'du procureur-,--même-à un-dom icile é lu , ne faisoit'pa? -courir--la- fin..de.non recevoir , des d ix ans : mais
la loi de 1790 exige une signification f a i t e à personne
ou dom icile.
L es m ots, signification f a i t e â personne ou dom icile,
sont de la même rigueur que le délai de trois m ois; en
m atière rigoureuse , on ne peut rem plir par équipol
lence ce que commande une loi.
A in si, la signification, faite par le poursuivant, ne
sauroit jamais être considérée comme faite ni explicite
ment ni implicitement par les créanciers inscrits.
E lle ne sauroit l’être explicitem ent, parce q u e, si le
poursuivant s’avisoit de les y com pren dre, ils pourroient
le désavouer.
^
_
E lle ne sauroit l’etre implicitement , parce que le pour
suivant 11’est point le mandataire des créanciers inscrits.
Ils ne l’ont chargé de rien ; ils ne l’ont pas chargé de
faire vendre. S’ils avoienl voulu en venir là , ils l ’auroient fait eux-m êm es, et m ieux que le citoyen D usson,
et sans détours. L eu r inscription aux hypothèques n’a
d’autre objet que de veiller à leurs intérêts, de les infor-
�( i9 )
mer de ce qui se passe , et de les mettre à même de
s’e x p liq u e r, suivant les cas.
P ar ces raisons, c’est une grande erreur , de la p aît du
cit. Dusson, que de prétendre que le poursuivant rep iesente la généralité des créanciers inscrits ; cela n’étoit pas
vrai avant la révo lu tio n , et cela ne l’est pas plus depuis
la loi du i i brum aire an y.
A v a n t la ré v o lu tio n , dans les discussions sur saisies
réelles , la masse des créanciers n’ étoit point représentée
par le poursuivant : cliacun y discutoit ses m terets; il n y
avoit de réunion entr’e u x , que lorsqu’il s’agissoit de choses
communes à tous ; et alors ils figuroient dans la personne
du procureur ancien des opposans.
Depuis la lo i du n b ru m aire, les créanciers inscrits
sont contre le poursuivant. C elu i-ci e s t, p ar l’art. V I de
cette l o i , obligé de les appeler à la vente ; eux sont
autorisés, par l’art. X X I I I , à proposer des nullités contre
la procédure : s’ils ne sont pas conTens clü'jugement inter
venu sur leurs m oyens, ils peuvent én interjeter appel.
Dans cette p o sitio n , il est ridicule de prétendre que
la signification, faite par le poursuivant ou l’adjudicataire,
est censée faite également au nom des créanciers ins
crits, et qu’elle suilit pour faire courir le délai de l’appel.
Ce ridicule est d’autant plus g ra n d , que ccseroit mettre
le pour et le contre dans la même m ain; cc seroit icndre
impossible l’exécution de l’article X X 11I de la loi du 11
brum aire.
E n effet, cet art. porte: « L e saisi NI LES CRÉANCIERS
« ne peuvent exciper contre Vadjudicataire d'aucun
« moyen de n u llité, ou om ission de fo r m a lité s , dans
C a
'
�« les a c te s de la p oursuite, q u ’a u t a n t q u ’i l s l e s a u
« R.OIENT PROPOSÉS àV'audience oiiTadjudication aura
« eu lie u , s a u f l ’a p p e l t a n t d u j u g e m e n t i n t e r
« VENU A CET É G A R D , QUE DE CELUI D’ADJUDICATION,
k s i Ton opposoit à ce dernier quelque nullité ou Vomis-
« s ion de q u elq u u n e des form a lités prescrites. »
A in s i, point de doute que les créanciers peuvent ap
peler. O r , contre qui le peuvent-ils, si leurs moyens de
nullité sont rejetés, ou si le jugement d’adjudication est
v ic ie u x ? contre celui qui a fait rendre ces jugem ens,
c’est-à-dire, contre le poursuivant. Il ne faut donc pas
accorder que la signification qu’il fait au saisi, est cen
sée faite au nom de tous les créanciers in scrits, parce
qu’alors la voie de l ’appel seroit impossible ; parce que
ce poursuivant auroit p a r là un moyen trop facile, pour
se dérober aux vices de sa procédure.
. '
5 °. Enfin , les enfans Cham pm artin n’ont pas été ouïs
dans le jugem ent d’adjudication du 8 floréal an 9 ; il est
par défaut à le u r é g a r d , ~ëfTT~ne leur a pas été encore
signifié ; ain si, le délai de l’appel n’a pas encore com
m encé de courir.
E n vain le citoyen Dusson dit-il , qu’il représenloit
la masse des créanciers, et que d è s -lo r s il est réputé
contradictoire avec tous.
'
Ceci n’est qu’ une subtilité. i ° . Nous avons prouvé que
le poursuivant ne représenle pas les créanciers, puisqu’il
est leur partie adverse , et q u ’ils peuvent lui opposer des
moyens de n u llité, ap p eler, etc. 2.0 A u palais, nous ne
connoissons que deux espèces de jugem ens, les contra
dictoires, cl ceux, par défaut : dans les contradictoires,
�il est fait mention que telles et telles-parties ont ete ouies
par tel leur avoué ; lorsque cette mention n’y est p oin t,
le jugement est par défaut. I c i , pas de mention que les
enfans Cliam pm artin ont été ouïs : le jugement est donc
par défaut : ce fait répond à tout ce que dit le citoyen
Dusson.
• D ira-t-on e n c o re , comme le citoyen D u sson , que s’il
en était a utrem en t, les juge?nens cCadjudication ne trans
m e tta ie n t qu’u'nê propriété précaire pendant trente ans.
M ais .pour éviter le précaire , vous avez un moyeu
facile ; faites signifier aux créanciers inscrits.
M ais les choses ne peuvent pas être-en fluctuation
pendant trente ans. Introduisez Tordre du p rix de l’ad
judication ; demandez que les créanciers produisent leurs
titres : vous en avez le droit par l ’art. X X X I I de la loi
du 11 brumaire. S’ ils paraissent et demandent collocalion ,
ils acquiescent à l’adjudication-, et vous êtes tranquille :
si.certains ne paroissent pas, l’ordre est fait et h om ologué;
les créanciers colloqués sont p a y é s, les défaillons sont
d éch us, e t vous êtes également tranquille.
D ’apres cela , nous voyons bien clairem eut que le
citoyen Dusson *a créé des monstres pour se rendre un
peu reeommandable. M a is , dans le fa it, son véritable
objet est de couvrir les fautes énormes qu’il a faites, h
dessein peut-être , dans sa procédure en expropriation ,
pour éloigner les enchérisseurs, et avoir pour 5 i , 600 ir. «•
des biens que tous les conuoisscurs du canton portent ù
plus de 100,000 fr.
- Dans son m ém o ire, le citoyen Dusson a mis en pro-*''*
position .que les enfans Cliampmartin sont sans qualité ,
�I
( 22 )
com m e sans in té r ê t, pour soutenir leur appel. Nous
avons bien trouve et débattu ce qu’il a écrit sur le défaut
de qiiiilité , mais il n’a dit mot sur le sans intérêt : pour
quoi ? c’est là sans doute le sujet de sa colère , de son
d ésesp o ir , et de ses ruades contre tous ceux qui prennent
la défense des m alheureux enfans Chainpm artin.
E h quoi ! les enfans Chainpm artin n’ ont pas d’intérêt
à soutenir leur appel ! et si l’adjudication est maintenue
ils n’ont r ie n , et le citoyen Dusson bénéficie de plus
de 50,000 fr. et le citoyen Dusson insulte à leur misère!
L ’homme a u x algarades ose lu i prêter assistance pour
cela : le cœur s’en ir r ite , la raison s’en r é v o lte , et la jus
tice en vengera nos infortunés cliens!
'
r
t*
ry
A .
.
!
j
C H A P I T R E
III.
N u llités ou om issions de fo r m a lité s contre Vadjudi
cation j etc.
t
Les enfans Chainpm artin ont des- moyens qui nous
paroissent bien forts, et contre la sentence d’adjudication,
et contre tout ce qui a précédé. Examinons-les séparé
'
m ent , et commençons par ceux contre le jugem ent d’aduidicatiou.
'
ü o A iï, f
§-
Ior-
A d ju d ica tion .
A'jpfdZ*
ï>rcm ii.rcm cnt ; dons ce jugement les qualités des enfiins
Chainpmartin lie sont pas exprimées. Ceci est une omis-
r
i
�( 23 )
sion de ce qui est prescrit par l’art. X V du titre V de la
lo i du 24 août 1 7 9 0 , portant : « L a rédaction des juge« m en s, tant sur appel qu’en prem ière instance , con« tiendra quatre parties distinctes.
« D a n s la prem ière , les nom s et les qualités des
'« parties seront énoncés.
« Dans la seconde, etc. »
'
L ’art. II de la loi du 4 germ inal an 2 , porte : « A
« l’avenir toute violation ou om ission d es,fo rm es près« cri tes en m atière civile , p a r les lois ém anées des
ft représentans du peuple , depuis 1 7 8 9 , QUAND MÊME
« ELLES NE PRONONCEROIENT PAS EXPRESSÉMENT LA
« p e i n e d e n u l l i t é , d o n n e r a o u v e r t u r e <1 c a s s a t i o n . »
A rt. I V . « Cette violation ou omission ne peut donner
« ouverture à la cassation, que lorsqu’elle a été alléguée
« par l ’autre partie ( celle contre laquelle il y a viola
it tio n , etc. ) devant le tribunal dont celle-ci prétend
« faire annuller le jugement, pour n’y avoir pa<= eu égard. »
D e ces deux articles il suit que ce qui est moyen de
cassation au tribunal de cassation, est sûrement m oyen
de nullité au tribunal d’appel.
Ici les qualités des enfans C h am pm artin, et autres
créanciers, n’étant pas énoncées dans le jugement d’ad
judication, il en résulte , i° . omission de l’ une des quatre
formalités voulues par la loi du 24 août ; 20. nullité du
ju g em en t; suivant la loi du 4 germ inal an 2.
L e citoyen Dusson convient du la it de l’omission; mais
il soutient que les enfans Cham pm artin n’éloient pas dé
fendeurs , parce qu’en expropriation forcée il n’y a que
�( 24 )
deux parties, le p o u rsu ivan t, qui est le demandeur, efc
le saisi, qui est le défendeur.
L e citoyen Dussonest dans l’erreur; il est démenti par
la lettre et l’esprit de la loi du n brum aire an 7. Sui
vant cette l o i , les créanciers sont, tout aussi-bien que le
saisi , défendeurs en expropriation , ou il faut aller jus
qu’à dire que le saisi lui-m êm e n’est pas défendeur.
E n « ffe t, 1 '\ après avoir , dans ses premiers articles,
déterm iné les formes des affiches, du dépôt au greffe et
des procès verbau x d’apposition des affiches, cette loi ,
article V I , porte : « Ces procès v e r b a u x , ainsi que les
« affiches, seront n otifiés, et copie en sera laissée , tant
« au s a isi q u a u x créanciers in s c r its , etc. »
V o ilà tout ce que dit la loi pou r exprim er de quelle
m anière seront appelés et le saisi et les créanciers; elfe
n’exige pas plus respectivement au saisi que respective
ment aux créanciers.
.
Cependant le citoyen Dusson est obligé de convenir
que le saisi est défendeur en expropriation. D ès que les
créanciers sont appelés en justice dans la même form e
que le saisi, il faut en conclure que les créanciers sont
défendeurs, et que leurs qualités doivent être énoncées
dans le ju g em en t, à peine de n u llité , suivant la loi du
4 germ inal an 2.
20. Les créanciers inscrits o n t, de s u o , le droit d’ap
peler du jugement d’adjudication. Ce droit leur est donné
par l’article X X 1U de la loi du 11 brum aire an 7 ; ils
doivent donc être parties dans ce jugement : sans cela ils
uepourroient pas interjeter appel, parce que cette voie ne
peut
�'
O B
.
S U R
■
L E
S E R
V A
D É F A U T
T I O N S
D ’ I N T É R Ê T .
CSuite du paragraphe I I ypage 16. )
| Ï - J e s enfans Champmartin répètent éternellem ent
,
^ ns leur mémoire , que la valeur du bien de Bierrë ,
r|
acquis en 1 7 8 2 ,au prix de 92,000 liv. , a suivi la pro
u Sression des tem p s, et qu’il vaudrait aujourd’hui au
j\ moins 100,000 liv. Mais on dissimule i.° que 1 acqui«ition de 1782, fut un coup de tête de la part du cit.
Champmartin et de sa m è r e , car un autre acquéreur
„1
‘/en avait fait marché qu’à 6 3,000 liv.
i . a.° Que ledit Champmartin s’y est ru in é , et qu’il
I
doit plus que le prix de ladite acquisition; 3.0 que
|
dîme de vin et de grain perceptible dans les terri-
I
toires de Clairac et
M arsillac , était de la comprise
|
de la v e n t e , et qu’elle a été supprimée ; 4 .u qne la
^ *ecolte qui devait être conduite aux frais du vendeur
(
)usqu’à la St.-Jean
1783, faisait
partie
de la
v en te;
^ 0 était aussi de la comprise de ladite vente , partie
|
I
|
t
mobilier de la m aison, le cuvage tout m eublé et
Ustencilé de ses • cuve» grandes et petites, la futaille ,
tous les outils et harnais de labour , enfin les chevaux
®t bêtes à corne qui ameublaient la co u r; 6. quo
\
ledit Champmartin a aliéné 12. à 15 septérées de terre
�des m eilleures qui envoisinaient ses bâtimens ; 7 .0 (î1'/
l ’époque de ladite acquisition, les héritages étaie^
entourés d’arbres et qu’ils ont été tous arrachés ; ^
qu’il a laissé dépérir la maison et bâtimens , - que u
granges et étableries se sont éboulées; 9.® qu’une ri13
vaise administration réduit ledit bien à tel état
gradation, qu’il faudrait pour le rétablir plus de 2A10 ^
liv. de mise de fonds;
i©.° que le revenu net ilïlP,
.sable n’en e st, d’après les matrices des, rôles , que de
fr. 18 sous ; de sorte qu’en achetant ce bien 6o»°
liv. j compris les charges d’affiches et tous les fi'alS
procédure, le C. Dusson l ’a acheté au prix de vi1^ l
huit fois le revenu imposable.
,
Mais quand il y au ra it, par im possible, une ^
mentation de 20 à 2Ô3ooo liv. s ils n ’en seraient V ,
plus avancés, voulant faire honneur, à ce quils tl,s®
aux dettes de leur père ; car celles qui sont inscflte *
suivant les extraits qu’en a retiré le C . Dusson,
tent en principal
à 7 4 , 0 13
l i v , non compris i ’enc° ^
de l ’année du capital desdites inscriptions; les “e
privilégiées, q u i, suivant l ’art. XI du chap. IV
^
loi du 11 brum aire, doivent passer avant toutes ^
d ettes; l ’inscription indéfinie des enfans C ham pm ^ '^ ,
on peut aussi m ettre en ligne de compte- 20 à 2^ jj/
liv. dus à différens émigrés rentrés, dont réclai^ 11 |
de leur part.
Ainsi la déchéance de l ’adjudication de l ’an 9 ’
leur procurerait aucun profit; par
conséquent l ‘l
nem ent avec lequel ils poursuivent le G. Dussofl*
d’autre intérêt que celui de la passion.
j
(
�- ( 25)
#
peut être em ployée qu’après l’épuisement du prem ier i)Vy i .'
degré de juridiction.
L e citoyen Dusson p eu t, s’il le juge à p ropos, se traî
ner tant qu’il lui plaira sur ce m oyen ; il peut , à son
g ré , le taxer de chicane absurde; cela ne nous em pê
chera pas de croire que les enfans Cham pm artin ont
raison, et que sa réponse n’est qu’une pitoyable algarade.
Secondement. Il saute aux yeu x que le citoyen Dusson
■
.
.
.*
a imaginé tout ce qu’il a pu pour éloigner les concurrens , et devenir adjudicataire à v il prix. P o u r s’en con
•
vaincre , il suffit de lire les conditions de son affiche et
d’exam iner sa conduite lors de l ’adjudication,
A F F I C H E S .
■
'
'
•
1 °. E lle s , contiennent, par le m enu, le détail de tous
les immeubles saisis, Ghaque h éritage, composant les
divers d o m a in e s y est désigné par sa n a tu re , son éten,d u e , sa situation, et ses nouveaux tenans et aboutissans.
'
2P. Dans les conditions de l’adjudication , le citoyen
Dusson im pose, n°. 4 , à l’adjudicataire, l’obligation de
lui p a y e r, sans terme n i délais la somme de 32,000 fr.
ainsi que ses intérêts et frais, et cela, avant tous autres
créa n ciers, qu’il renvoie à l’ordre (1),
N°. 4 . « De payer audit cit. D usson-Poisson, s a n s t e r m e n i
» h é la i , les 3a,000 fr. en prin cip al, et tous les intérêts éclms et
» irais , pour raison de q u o i la vente est poursuivie, a v a n t t o u s
•» a u t u k s c r é a n c i e r s , comme bailleur de fo n d s, suivant Tar
(i)
D
pL,
�'y jf c
,
[ / Xy fr :
Aie*'
.
(
2
6
}
.
' 3°* L e citoyen Diisson y stipule que, si dans l ’affiche
sont compris des immeubles appartenons à des tiers,
ils en seront rayés sur la simple justification des titres,
ec sans jugement de revendication (i). A insi donc le
citoyen Dusson se met au-dessus de l a - l o i , et se rend
juge absolu, (p uisqu e la loi dit que la revendication
sera jugée avant l’adjudication ).
4°. L e citoyen Dusson avertit le p u b lic, que les biens
-saisis seront vendus', ou partiellem ent ou en masse,
et que dans le cas où les enchérisseurs pour le tout
» ticle X I V , cliap. Y de la loi du x i brumaire an y , e t l e s u r
« p l u s d u d i t p r i x , e t î c a s d ’ e x c é d a n t , aux créanciers inscrits
i> qui seront utilement colloques par le jugement qui en homolo~
v>guera l’ordre et distribution, ainsi qu’ il sera ordonné par le
» jugement, et les.bordereaux qui seront délivrés aux créanciers. »
Pourquoi cette clause contre la vérité des principes ? Parce
que 32,000 fr. ne naissent pas sous la main ; parce que le citoyen
Dusson vouloit épouvanter les enchérisseurs ; parce qu’il vouloit
les priver du délai qu’il y a forcément entre l'adjudication et la
perfection de l’ordre.
’
I c i, le citoyen Dusson en a imposé : les créanciers que le sieur
D uroset avoit chargé le sieur D claboulaic d’acquitter, en lui
vendant en 1774 lcs Billauds et la Jonclière, doivent passer avant
le citoyen Dusson ; de ce nom bre, la citoyenne A lla rd , etc.
le citoyen Dusson a donc cherché à induire en erreur.
(1)
N°. 8. Si parmi les immeubles ci-énoncés, il s’en trouvoit
apparlenans à des tiers, en justifiant du titre de propriété ou
d’acquisition, h l’audience indiquée, l’héritage revendiqué sera
rayé de la susdite affiche , sans qu’ il soit besoin d’un juge
ment de revendication, art• X X V I c la loi du 11 brumaire an 7).
�( ^7 )
'
couvriroient les enchères partielles, ils auroi ent la p ré
férence (i).
5 °. L e citoyen Dusson ne garantit point ni les objets
m eubles, ni les mesures des immeubles : il en laisse le
plus ou le moins de contenue en perte ou gain pour l’adjudicataire (2) ; c’est-à-dire , qu’il présente des incertitudes
pour que les mises soient moins fortes.
6°. Enfin le citoyen Dusson ne veut pas q u e , après
l ’adjudication, le saisi, l’adjudicataire, ni les créanciers ,
puissent avoir aucun recours contre lui poursuivant (3).
(1) TS°. g. « Uadjudication sera faite ou partiellemeut, con
» fermement aux lozs ci-après énoncées, » ( c ’est le cit. Dusson.
lui-même qui iait ces lo is, il ne peut donc pas les récuser, si
elles prononcent contre lui , les voici teltes qü’il les a dictées ) :
)! mais à condition que la vente n’aura lieu par parties détachées1,
» q u ’autant qu ’elle le sera en m êm e tem ps de tous les objets com
» pris en la présente affiche ; le poursuivant ne vo u lan t séparer les
» im m eubles qui sont grevés de son h yp o th è q u e , qu’autant q u ’il
» seroit payé de toute sa créance tant en p rin cip a l, intérêts que
» frais. »
Les enchérisseurs pour le tout, d a n s le cas ou i l s
couviutvoiENT les e n c ii Èues p a r t i e l l e s , auront la préférence. »
N °. 10. «
(2) N°. 12« « L ’adjudication sera faite avec toutes les charges
» dont les immeubles peuvent être légitimement grevés, et s a n s a u
» C U N E G A R A N T I E D E S O B J E T S , M E U B L E S E T M ESUIIES DES IM M E U B L E S ,
» portés aux étals de sections et matrices des rôles, indiqués par
» la présente affiche, l e t l u s o u l e m o i n s é t a n t a l a c h a r g e
» d e t / a d j u nie a t a 1 n e , et sans aucune garantie des dégradations.»
( 3 ) N “. i3 . » Enfin que le citoyen Leclcre C ham pm artm ,
j) l’adjud ica taire et tous créanciers ne pourront conserver la plént-
D a
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)<0* ^ ¿
ùutrct
fflM vt
¿7
�C 23 )
#
V o ilà bien des entraves ; elles font sentir que le citoyen
Dusson convoite le bien saisi : s’il l’obtenoit justem ent,
nous nous garderions bien de nous en plaindre. Il est
créancier , cela est incontestable ; et notre désir le plus
c h e r , est qu’il soit payé de ce qui lui est du légitim e
ment. Nous disons légitim em ent, parce q u e , dans le fa it,
il demande plus qu’il ne lui appartient : cela sera dé
m ontré en temps et lieu. Mais que le citoyen Dusson ait
em ployé des moyens tortueux pour atteindre son b u t;
qu’il ait hérissé la vente de difficultés telles , que tout
hom m e sage en ait été repoussé, c’est ce que nous ne pou
vons lui pard on n er.,
•
A D J U D I C A T I O N .
L e citoyen M ancel , a v o u é , requiert la mise aux en
chères , et l ’adjudication. D es feux sont allumés pour
l ’adjudication du tout : quatre enchérisseurs seulement se
présentent, le cit. D ussonjlu i-m ê m e , le cit. M an cel, son
a v o u e ,le cit. Tessot et le cit. M ou illard , gendre et com
----mensal du cit. Dusson.
Dans le f a it , le citoyen Dusson n’avoit pour concur
rent que le citoyen T esso t, parce que le citoyen M ancel
et le citoyen M ouillard n’étoient là que pour la forme.
T o u s les autres assistans avoient été écartés par les moyens
de nullité : personne n’auroit osé acheter un procès.
» tude de leurs droits et de leurs moyens respectifs
» POURSUIVANT,
U N E FOI S L* A DJ I NDI C A T I ON
» cO« eu la présente af fi che, rn0îi0?<c£E.
conthe
i ,e
et YClUC tlca objets 011011
�*9 )
L a présence du citoyen Tessot contrarioit les vues du
citoyen Dusson. Pour l’é lo ig n e r, le citoyen Dusson fait
observer que , son afïiclie portant que la vente auroit lieu
par enchère totale et par enchères partielles, la totale ne
l’em porteroit que dans le cas où elle surpasseroit les par
tielles : l’adjudication sur la totalité ne seroit que p ro v i
soire , et subordonnée aux enchères partielles.
L a dernière mise étoit de 40,000 francs sur le citoyen
M ouillard , gendre du citoyen Dusson. A utres deux feux
sont allum és, et s’éteignent sans que personne dise m ot.
L e cit. Tessot, qui aperçoit du manège , et qui d’ailleurs
ne veut pas se jeter dans un p ro cès, se retire et ne reparoît plus. L ’audience est levée , et continuée à quatre
heures de relev ée.
L ’in terv alle est em ployé très-u tilem en t : on se pro cure
quelques citoyens com plaisans p o u r figu rer aux enchères.
Les biens saisis sont divisés en quatre lots.
L e prem ier com prend la maison de Bièvre, l’enclos, etc.
et trois des personnages nommés par le cit. Dusson font
enchère. Les citoyens M a n ce l, Dusson et M ouillard n’y
sont plus pour rien. Dans l’afïiche , le citoyen Dusson
avoit fait enchère de 10,600 fr. lia dernière mise est à
18,000 fr. de la part du citoyen D eboudard.
L e second lot embrasse tout le domaine des Billauds.,
composé de bûtimens , p r é s , terres et vignes : dans l’affiche , le citoyen Dusson l ’avoit porté à la somme de
n , 5oo fr. U ne seule enchère est faite par un citoyen
N euville ; elle est de 11,600 fr. Tous les autres feux sont
allum és, et éteints, sans q u e personne dise mot.
L e troisième lot est du domaine de la B ou lau d e, com~
(
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^
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^ 30 ^
.
posé aussi de bâtimens , p rés, terres et vignes. Dans l’af
fich e, le citoyen Dusson l’avoit mis à n , 5oo francs: un
M . Papon le porte à 11,600 francs. D ’autres feux sont
a llu m és, et éteints , sans aucune autre mise.
L e quatrièm e lot est de la locaterie de la Jonchère.
T ro is enchérisseurs la portent successivement à 4,000 fr.
et en demeurent là.
'
Les enchères partielles forment un total de 45,200 fr.
L ’on en revient aux enchères pour le tout : alors se
présentent d’abord le cit. M ancel et le cit. M ouillard pour
le cit. Dusson; après, un citoyen D eboudard; et enfin, le
citoyen D usson, qui parle et dit le d ern ier m o t, lorsque
les "choses sont au point convenu entre les conjuréscontre l’intérêt du saisi et ses créanciers légitimes.
Les enchères des cit. M ouillard , M ancel et D eb ou dard,
s’ étoient élevées graduellem ent ^ la somme de 5 i , 55 o fr.
le cit. Dusson y ajouta 5 o francs, et fut proclam é adju
dicataire, m oyennant 5 1,600 fr.
L a mise aux enchères partielles qui a été em p loyée,
n ’est pas celle avancée par les affiches. L e citoyen Dusson
y avoit annoncé que les biens saisis seroient vendus p ar
tiellem ent ou en gros , et que le mode qui donneroit le
plus auroit la préférence. P ar vente en d étail, on doit
entendre que chaque immeuble se vend séparément. L e
citoyen Dusson l’avoit donne à entendre ain si, puisque
son affiche contcnoit la description du tout , article par
article. Si on l’eût fait ain si, tous les biens saisis auroient
rendu plus de 120,000 francs. Tel achète un héritage plus
qu’ il 11e v a u t, parce qu’il le jo in t, ( quôd sœpè confines
Jhn dos supra ju sta n i ccstuncitionem mterest nostra
�( 31 )
acquirere ) ; et qui ne veut pas ou ne peut pas acheter
un domaine entier : les petits objets ont beaucoup d’ama
teurs ; la concurrence fait la hausse.
A u lieu de cela , on a mis à l ’enchère des domaines
en entier : on a donc trom pé les créanciers et le public ;
on a fait autrement qu’on avoit annoncé.
Nous concevons que le citoyen Dusson auroit pu se
dispenser de requérir la vente partielle ; mais l’ayant in
séré dans son affiche, en ayant fait une l o i , il a dû s’y
con form er, h peine de nullité.
.
L a vilité du p r ix , à 5 i , 6 oo francs , saute aux y e u x :
on la touche avec l a main.
i°. L a maison de B iè v re , etc. sont mis dans l ’afficlie
par le citoyen D u sson , seulement à 10,600 francs; les
enchères partielles sont de 18,000 fr. en résultat : il y
auroit donc une différence de 7,400 fr. à l’avantage du
saisi, ce qui ferait près de quatre cinquièmes en sus.
L e citoyen Dusson avoit porté chacun des domaines
des Billauds et de la Boulaude à n , 5oo fr. Suivant lu i,
chacun d’eux valoit donc plus que B ièvre; et néanmoins
ses prétendus enchérisseurs n’ont fait au-dessus de lui
q u ’une mise de 100 francs; ce qui présenterait un p rix
de u ,6 o o fr. pour chacun de ces deux domaines. S ’il y
.avoit eu du sé rie u x , si les enchères n’avoient pas été un
jeu peu lo u a b le , il est à croire que ces deux domaines
auraient eu la même progression dans les enchères : il
est à croire que, même en adjudication, ils auraient donné
plus de 5 o,ooo francs ; surtout si l’on considère , i°. qu’en
1774 le sieur de la Boulayc avoit acquis le domaine des
Billauds ? la locaterie de la Jon clière, et line petite dîmerie ?
�( 32 )
moyenant 30,900 fr. ( nous en avons le contrat ) ; 2°. qu’en
-1782 le citoyen Cliam pm artin , p è r e , acquit B iè v r e ,
les B illau d s, la Boulaude , la Jonchère et la d îm erie,
moyennant 92,000 fr.
Dans l’addition à son m ém oire, le citoyen Dusson d it,
i° . queCtiam pm artinpèreavoit acheté chèrem ent en 1782.
•( L ’acquisition fut faite par madame L eclerc-B eauvoisin
a ieu le , qui eut la sagesse de se p r o c u r e r, préalable
m ent, des renseignemens certains sur la véritable valeur),
20. Que la dîmerie a été abolie par la révolu tion, et
;que notre pere a vendu douze à quinze septcrées des
meilleures terres. ( L a dîmerie et les terres aliénées par
Cham pm artin père, valoient à peine 10,000 francs en
17 8 2 , et depuis 1782 jusqu’en l ’an 9 , le p rix des biens
ruraux est plus que tiercé. D ’ailleurs les biens en ques
t io n devoient des cens , etc. puisqu’en 17 7 4 le sieur
D uroset en chai'gea le sieur de la B o u la y e , et q u’en
1782 celui-ci en ch argea, à son to u r , Cham pm artin
,père ).
•
3°. Que Champmartin père a dégradé les bâtimens
de B iè v r e , et fait couper les arbres enradiqués autour
des héritages. ( L e citoyen Dusson parle ici contre sa
science : en l’an 9 , les choses étoient en m eilleur état
qu’en 1782. Q u ’il ne nous parle plus de son procès ver
bal du 18 messidor d ern ier; il sait bien comment il a
été fait ).
4 0. Q u e , suivant les matrices des rôles, le revenu
présumé n’est que de 2 ,14 2 livres 18 sous. ( Il est inouï
• que l ’on ait jamais calculé la valeur des b ien s, d’après
les matrices des rôles. L ’on sait bien que dans les temps
chaque
�\
( 33 )
#
.
cliaque contribuable a fait tout ce qu’il a pu pour rendre
ses revenus moins apparens. L e terrain des biens en
question est aussi productif que celui des meilleurs
fonds de la Lim agne d’A u vergn e ).
5°. Que le citoyen Cham pm artin fils aîné, et le citoyen
S im on n et, curateur des trois m in eurs, étoient présens
lors de l ’adjudication , et qu’ils n’ont dit m o t , parce
qu’ils ont jugé que les 5 i , 6 oo francs et les frais de l’adju
dication balançoient la valeur des biens. ( D ès que le
citoyen Dusson en appelle au citoyen Sim onnet, celui-ci
lu i répond que ce bien vaut plus de 100,000 fran cs, et
qu’un administrateur bien entendu en retirera constam
ment. 5,ooo francs de re n te , toutes charges déduites ).
6°. Que ce bien est encore dépi'im é p a r les dégradad a tio n s et les exp o lia tîo n s faites après l'a d ju d ica tio n .
( D ’une part, ces cxpolialions et dégradations sont une
calomnie ; d’un nuire côté , suivant le citoyen Dusson
lu i- m ê m e , elles seraient postérieures à l’adjudication,
et elles n’influeroient point sur l ’appréciation. du b ie n ,
au temps de l’adjudication ).
Troisièm em ent, les enchères faites par les citoyens
M o u illard , T esso t, D eb ou d ard , P a p o n 'et autres, ont
été faites sans l’assistance d’un avoué ; le citoyen Dusson
seul avoit le sien à côté de lui. Les enchères M ouillard ,
etc. sont nulles, et opèrent la nullité de l ’adjudication }
suivant la m axim e, q u i cadit à sy lla b a , cadit ¿1 toto. •
• Nous convenons que la loi du 11 brum aire an 7 f
porte , article X I X : « T o u t citoyen peut enchérir par
« lu i-rnônic ou par autrui. Ceux qui enchériront pour
« un tiers , 11e peuvent être contraints de justifier de leurs
E
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( 34 )
t
« pouvoirs ; mais ils sont tenus de faire , dans les v in g t« quatre heures, leur déclaration en com m and, etc. »
L ’article X X dit , que le saisi ne pourra se rendre
adjudicataire, et que celui qui l’aura fait pour lui ( saisi )
en dem eurera responsable.
L e m ême article dit : Que dans le cas où l’on se rendroit adjudicataire pour un insolvable , celui qui pren
dra l ’adjudication en sera responsable. .
• L ’article X C I V de la loi du 27 ventôse an 8 , porte:
« L es avoués auront exclusivem ent le droit de pos«_ tuler et de prendre des conclusions dans le tribunal
« pou r lequel ils seront établis. »
P o s tu le r , disent les praticiens, et notamment D enizart,
verbo
«
«
«
«
po stu latio n ,
est l’exercice du droit « q u e les
procureurs ad lites ( aujourd’hui les avoués) ont de
représenter leurs cliens en justice; de procéd er, fo r m er des dem andes , d éfendre, et généralem ent signifier des actes en leu r nom . »
A in si donc toutes les fois qu’ il s’agira de postuler ou
de conclure, il faut un a v o u é , k peine de n u llité , sui
vant les lois des 27 ventôse an 8 , et 4 germinal an 2.
O r > pour les enchères, il faut postuler, il faut con
clure. S i, sur une enchère à la somme de 10,000 francs,
un feu s’éteintsans autre enchère, il faut demander q u e ,
faute de plus haut m e tte u r, le bien soit adjugé à l’en
chérisseur. Quand on fait une m ise, 011 dit a la justicer
Je prends cet objet moyennant cette somme; je conclus
à ce que vous me l’adjugiez moyennant celte som m e;
je contracte envers la justice l ’engagem ent de payer celte
�( 35)
somme ; mais tout cela ne se peut faire sans l’assistance
d ’un avoué.
Ce que disposent la lo i du 11 brum aire an 7 , et celle
du 27 ventôse an 8 , réunies, n’est que la répétition de
ce qu’avoit déjà statué l’édit de i 55 i , et ce qu’ensei-..
^
grioient M . le président Lem aître et d’H éricourt.
,^ .
Gomme la loi du 11 brum aire an 7 , l’article X de
l ’édit de i 5 5 i défendoit de recevoir l’enchère du s a is i;comme la loi du 11 b rum aire, l’a rticle X I défendoit la
* •
même chose par rapport aux personnes insolvables.
r I/article I X de cet édit porte : « E t seront tenus les
« enchérisseurs de nommer, leur p ro cu reu r, en faisant
« leur en ch ère, et élire^erTÎa maison dudit procureur ;
« e t a u t r e m e n t n e s e r a r e ç u e la d ite e n c h è r e .»
M . le président IiCmaître dit que si l ’enchère n ’est point
faite de cette m an ière, elle est-nulle, à raison de ces termes :
E t autrem ent ne sera reçueladite enchère. Q uando enim
statutum concipitur verbis prohibitions, elia in si non
adjiciat actum fo r e t-.nullw u, non tamen valet quod
agitur. L . non d u b iu m , cod. de legibus.
lia lo i du 11 bïurnnire an 7 laisse bien aux parties la
faculté d’enchérir; celle du 27 ventôse an 8 ne la leur
ôte pas, mais elle ex ig e , comme l’édit de i 55 i , l’assis
tance d’ iiu.ayoué.
'
•
* « L ’enchère,,dit d’IIéricou rl,. chnp. I X , a r t - X X V I I I ,
est un (iontrat q u e 'l’enchérisseur passe avec la justice,
« et par lequel il s’engage à se rendre ad judicataire, etc. »
Ce contrat 11’e peut pas se faii’e sans dem ande, sans pos
tulation; il fatil donc.rtn avoué. ^
.
D e cc que nous venons de dire il suit que les enchères
k
-
E 2 ‘
'
�.
(
3
6
)
faites par les citoyens M o u illa rd , etc. sans l’assistance
d’a v o u é , sont nulles; et cette nullité produit le même
effet que s’ il n’en étoit pas fait mention dans le jugement
d’adjudication.
\Mî
O r , par jugement du 14 floréal an 10 , plaidant le
.
citoyen M arie pour une partie saisie, et le citoyen D evèze
1
•.
A il
1
• •
-1 > 1 .
.
,
/ y
pou r le citoyen A lb a n e l, saisissant et adjudicataire , le
Mwvutf&vbf tribunal a annullé une adjudication sur exp ropriation,
f/ a W r
V
*
parce q u e , dans la sentence, l’on n’avoit pas fait mention
des noms des autres enchérisseurs; l’on avoit dit seule
ment qu’il y avoit eu plusieurs feu x, pendant lesquels
plusieurs enchères, etc. • .
^
I c i , plusieurs enchères, mais nulles; mais non mention
lég a le; e t, à p a r i; nullité de l’adjudication.
§.
II.
N otification a u x enfans Chanrpm artin, com m e créan
ciers inscrits.
Cet acte est infecté de nombre de vices : pour en bien
ju g e r , il faut commencer pai' établir certains principes.
i°. L ’article X X III de la loi du n brum aire an y , dit :
A u c u n m oyen de nullité ou om ission deform alités.
Il
faut rem arquer que cette lo i, dans aucun de ses ar
ticles, ne porte les expressions usitées dans celles d’avant
la ré v o lu tio n , les expressions a peine de n u llité ; en sorte
que celle du 4 germ inal an 2 est applicable dans toute sa
latitude; en sorte que lu znoinclre omission opère une
nullité.
�'
C 37 )
2°. Il ne faut pas croire q u e, par la loi du n bru
m aire, il y ait dérogation absolue aux anciennes lois, aux
anciennes coutumes et aux anciens usages qui iaisoient
lo is ; son article X X X V I dit seulement : « Toutes lo is,
« coutumes et visages antérieurs, demeurent abrogés E N
« CE
q u ’il s
« SENTE.
»
AÜB.OIENT
DE
CONTRAIRE
A
LA
PRÉ-
‘
D e cette disposition il suit, en prem ier lieu , que toutes
les fois que les lo is, les coutumes et les usages antérieurs
n’ont rien de contraire à cette lo i, ils ne sont pas abrogés;
ils sont encore lois. Il s’ensuit, en second lie u , que lors
que la loi du 11 brum aire est muette ou équivoque sur
quelque p o in t, elle doit être expliquée par les anciennes
lois. N on est novurn ut priores leges ad posteriores tra hantur. X/. 2 6 , au Lit. de legibus. Seci et po sterio res leges
ad priores p ertin en t, m si contrariœ sin t, idque m ultis
argiimentis prnbatur. L . 28, eod.
P o u r les exploits, nous connoissons deux sortes de for
m alités, les formalités intrinsèques , qui sont la substance
des exp loits, et les formalités extrinsèques et sans les
quelles les exploits sont nuls. Cette explication nous est
donnée par Jousse, tome 1 , page i 5 .
Dans l’espèce , la notification aux créanciers inscrits
pèche, et par les formalités intrinsèques, et par les forma
lités extTinsèqtTC57'Cornmençons par les e x t r i n s è q u e s .
A u nombre des formalités extrinsèqives^'iïoussü «place4a
nécessité d’écrire les exploits sur papier timbré. Il dit
tome 1 , page 16 : « Une autre formalité nécessaire aux
« exploits, est qu’ ils doivent êlro écrits su r papier thnhrê,
« même ceux laits à la requête des procureurs du r o i, à
�.
.
. . .
( s? )
.
...
« peine db nullité. » Il s’appuie sur l ’ordonnance du mois
de juin 1680, et les autres règlemens sur cette matière.
Dans la nouvelle législation, la loi du 13 brum aire an
7 , p o rte , i°. article X I I : « Sont assujétis au droit du
« tim b re, en raison de la dim ension, tous les papiers i\
, « em ployer pour les actes et écritures soit publics, soit
« privés. Savoir :
« 1 • L e s actes des n o t a i r e s , et les e x t r a i t s , c o p i e s et
« e x p é d i t i o n s q u i en s o n t d é l i v r é e s .
« C e u x d e s h u i s s i e r s , e t l es c o p i e s e t e x p é d i t i o n s q u ’ ils
« en d é liv r e n t. »
L ’a r l i d c
III a d é t e r m i n é l es p a p i e r s d e d i m e n s i o n ,
c e s o n l les f e u i l l e s d e 5 o c e n t . ,
cl les d e m i - f e u i l l e s d e
v
«
«
«
c e n t . , u n f r. 5 o c e n t ,
zü> c e n t .
L ’arl. X Y J I porlo. : c< Les notaires, huissiers , elc. ne
pourront em p loy er, pour les actes qu’ ils réd igero n t,
et leui's copies cL expéditions, d'autre papier que celu i
tim bré des déparlemens 011 ils exercenl leurs fonclions. »
L ’artirle X V i l I p o r lo : « L a
faculté ( d e
« extraordinairem ent) accordée,
faire t i m b r e r
p a r ¡ l' ar ti cl e Y II d e l à
« p r é s e n t e , a u x c i l o y r n R q u i v o u d r o n t e m p l o y e r d ’a u t r e
« p a p i e r j j j U ’ c x' h u f <mr m p a r l a r é g i n ^ e n le faisant t l m « brer
«
«•»vaut d ' e n ' i T . m '
usage7 t"st
ivtfiiditk
aux
ils seront fë?ius de so
rwr~ïTÏÏ~poj'!<’r timbré débité par la régir, n
n o t a it î^,
I
nuissirp,«!,
etc.
l i r a - t - o n q u e c e t t e l o i , p >r *011 nriicb* W V I ,
n°. 5 ,
p r' M; -’ r <* u n e ¡ m o n d e d ’ * 1 0 0 fr. e n e;:- . l e c o n t r a v e n t i o n
à 1’ . r . \ \ i I i , et q i i ‘ ’ l'-ni n e p Mt J' i - n j ' U ' e r la f x ' i n e
�( 39) '
M ais il n’y a pas m oyen de fuir la rigueur de la dis
position de la lo i du 4 germ inal an 2. Celle du 13 bru
m a ire 'a n 7 dit que les huissiers écriront leurs actes,
tant en originaux qu’en copies, sur du papier timbré de
dimension , et qu’ils 11e le pourront sur du papier tim bre
extraordinairem ent : elle est tout à la lois im pérative et
prohibitive*, comme im pérative, elle doit être obéie, u
peine de nullité , dit celle du 4 germ inal an 2 ; comme
p ro h ib itiv e , elle frappe forcém ent de nullité tout ce qui
seroit contraire à sa disposition : Q uando cni/n s(atulum
concipitur verbis prohibitivis , ctiam si non adjiciat
actum fo re nu Hum , non larnen valet quod agi tur.
ÜN’ im porle l’amende des to o IV. contre l'huissier *, celle
peine lui est personnelle*, s'étendroit-elle jusqu’à la partie,
il y aumit é g a l e m e n t milliu' : Scd cl s i /ex ulteriùs procedat cl peenaru- a d jic ia t, idem ad/tue diccndum e s t ,
modo pœ/ta a djic iatur a u n ulla tio u iactus , ut loquuntur;
nam et lune nullum est ipso jure quod factum e s t ,
f
,
tn-HWult
ÿ if
et prœtereà pivna , et adjecta annullationi prœstanda
est. E sem p la , dit V innius , habem us in /. 4 , /. 6 , cum
•
autli. seq. C. de incest, n u p .cl^ .
A in s i, amende par la loi du 13 brumaire an 7 , et
nullité par celle du 4 germ inal an 2 , el par l'ordon
nance de 1680 : conséquence irrésistible aux veux de la
raison.
Dan* l'espèce, la co p ie de l'alliehe de* procès v e r b a u x
.
t
d a p p o s i t i o n , de l'acte du d épô t tic l'alliehe au g p ' i . e de
C un; t , et de h n<'liticaiiôîiT^-i c*o|»ir ,,,> t,ul' <'•'* «ctr«
s u p p t w e lai.vM-e , dans le t e m p s . au\ 1 ;.| ns C’ h- mj>—
mu lti li } ^
n/-eA
JiTp; irtïcT u r ' ’p p i ê r timbre e x t r a o r d in a i r e -
^ .
S
/w
«A. .. / -
�#
( 40 )
m en t, en partie sur papier marqué au tim bre des jour
naux ( et non de dimension ) , et en partie sur papier
non timbré.
.
V o ic i l ’état exact de cette copie : elle est en trois grandes
feuilles. L a prem ière est m arquée au timbre de 1 franc
5o centim es; la deuxièm e, au tim bre de 5 centim es; et
la troisième est sans aucun timbre. Sur cette troisièm e,
est la copie du procès verbal d’apposition d’afïiclies à
Gannat. L a nullité ne sauroit en être m ieux établie : il
y a om ission, même violation d’une form alité extrin
sèque.
L ’on va jusqu’a articuler que l ’o rigin al de l ’affiche est
infecté du même vice. M ais le citoyen Dusson l ’a sous
trait de son dossier, dont nous avons pris com m unication:
le pourquoi en est frappant.
Quant aux formalités intrinsèques , il y en a de plu
sieurs sortes dans la procédure -du eitoyen D u sson , res
pectivem ent aux enfans Champmartin.
'cvJ-Tïi
_ "if
l0* ^ ’originsil de la notification aux créanciers est im , prim é en son entier. Peut-on croire que l ’huissier qui
faite éloit accom pagné d,’uix.impu jjuieiir ^ qui im prim oit sous la dictée de l’huissier à mesure que celui-ci
exploitoit ? L e citoyen Dusson p ro u v e ra -t-il que l’im prim eur ait prom ené ses caractères, ses presses et scs
<•
ouvriers à G a n n a t, à C h an tel, à Gharroux , etc. pour
im prim er l’exploit- 4 e l’huissioi-? —
'.U n v
^
V,
v
T o u t est im p rim e, ni£me Ja^matti-e-ulc de l ’huissier.
Cependant l’article II du t it r a i! de.l’iiixLQi:uiançc de 1667,
* 7
7 * *
x
porte; « Déclitrcron^flUSSi^M^. hms&ier^çt sar^cjis , pyr
% •->».%'. « leurs exp loits, les ju rid ictio n s où ils sont im inatriV'
« cillé s.
�( 41 )
« c u lé s , leur domicile , etc. le tout à peine de nullité. »
L e mot déclareront, signifie que c’est à l’huissier de
déclarer lui-m êm e, qu’il l’écrira de sa propre main : sa
m atricule doit être écrite par lui-mêm e. E n la sénéchaussée
d’A u v e r g n e , nombre d’exploits en retrait lignager ont
été annullés par cette seule raison; pourquoi? parce qu’il
s’agissoit de matière infiniment rigoureuse. I c i , il y a
même raison : une expropriation l ’est tout autant. A
A thènes , à R o m e , et en France , les subhastations ont
toujours été soumises à toute la sévérité de la- m axim e,
q u i cadit <i syllaba cadit à toto,
21°. Les enfans Ghampmartin o n t , par leu r inscrip
tion , élu dom icile chez A lexandre B ^ l l a t n o t a i r e à
G annat; la notification paroît avoir été faite chez un
cit. Rollat. Point de nom de baptême donné à ce citoyen
R ollat ; en sorte que l’on ne peut pas dire très-exaetement
que c’est le même Rollat.
Dans la même in scription , les enfans Champmartin
\
\
Jt
sont dits habitans du lieu de B iè v r e , village de Culhat ,
mairie d’Etroussat ; dans la notification , ils sont dits seu
lement demeuranfcen la commune d’Etroussat.
3°. C ’est le citoyen Baudet, huissier, qui a posé l’exploit
de notification. A u n °. 4 , il y dit qu’il a laissé aux enfans
Champmartin « copie cCautre procès verbal d’apposition
« de ladite affiche , j a i t e en la com m une de G a n n a t,
« EN MA niÉSENCE, p a r le cit. L a ssim o n n e , le ia
« germ inal an 9 , après m idi. »
Dans les numéros précédons , Baudet dit que les procès
verbaux d’apposition ont été faits-par V m cen t, huissier.
Dans le n °, 4 , il 11e dit pas que V incent a fait l’appoF
2
Io.
Cl/a.
CM LU a. b/KilcUJU.
�...............................
"
'
( 4 0
-sition d’affiches, à Gannat j il dit seulement, faite en la
com m une de G a n n a t, en ma présence, p a r le citoyen
Ija ssiin o n n e. Gela signifieroit que Lassim onne.auroitposé
l’affiche (et Lassimonne n’est point huissier) : cela signi
iieroit que Baudet, huissier, auroit fait le procès verbal
d’apposition ; ce qui n’est pas v r a i, puisque c’est l’huis
sier V incent, qui l’a fait. Il y a donc divergence entre
la notification et le procès verbal d’apposition. U n créan
cier inscrit a dû en induire qu’il y avoit fausseté, ou dans
la copie de notification , ou dans celle du procès verrbiriT"
d ’apposition. E n cet état des choses , il a dû ne pas y
c r o ir e , 'et. demeurer tranquille chez lui.
4 °. L a copie^de la notification aux créanciers ne con
tient point, assignation à l’audience du 8 floréal an 9 ,
jour indiqué pour l’adjudication. Il n’y a point d’assigna
tion ni aux enfans Charnpmartin., ni au cit. Slm on n et,
cu ra teu r, pour assister ses mineurs ; les uns et les autres
« ’ont donc pas été tenus d’y com paroir.
...
11 est vrai que l’art. V I de la loi du 11 brum aire an 7,,
d it: « S u r m it n o tifié s , et copie en sera laissée ta n t au
c< sa is i q u 'a u x créa n ciers , etc. » L e législateur ne se sert
........
pivs du terme ussig/rés.
■
M a is, c’est ici le lieu de ré p é te r, non est novitm ut
t p 7'io n s leges ad posteriores trahantnr. L ’art. X X X V I
de la loi du 11 brumaire an 7 11’abroge les ]ois., cou
tumes cl usages antérieurs , (,.ie dans les parties où elle
leur seroit contraire. Hors celle contrariété, point d’abrogaliou. Quand la loi nouvelle ne dispose pas sur un
p o iu t, l’ancienne loi et 1 ancien usage y suppléent.
1/
Les anciennes forjnes préliminaires aux ventes d’ im-
�\
'
C 43 )
‘
meuble?, sont remplacées par l’affiche. L ’affiche renferm e
ci elle seule la saisie réelle, les criées, la certification des
criées, et le congé d’adjuger. O r , la coutume de Bour
bonnais', art. C L , l ’édit de i 55 i p è t l’usage attesté par
tous les praticiens, voüïoient et’veûlent encore ùne.assignjr5'“
tion au saisi et aux créanciers. Il y en a plusieurs raisons
très-puissantes.
L a prem ière de ces raisons est qu’une affaire ne peut
être portée devant les tribunaux que par une assigna
tion. Sans assignation, les tribunaux ne sont pas saisis..
A in si celui q u i, par un e x p lo it, déclarerait simplement
qu’il demande telle chose, et s’il n’assignoit pas, il ne
pourrait pas dire qu’il a saisi même tribunal j il n’y aurait
pas moyen de statuer sur sa demande.. A in s i, celui qui
déclarerait simplement”, "jpà'r'exploil^-qu’ il appelle de" tel
jugem ent, ne pourrait pas dire qu’il a saisi le tribunal
d’appel. Il n’y aurait pas moyen de rendre un jugement
sur son appel.
L a seconde raison se tire de la loi du 11 brum aire an 7 ;
en l’article X X I I I , elle parle de jugement qui rejette les
moyens de n u llité , et de jugement qui adjuge. Dans la
règle, point de jugement sans demande préalable; et point
cfodemande légale sans assignation aussi préalable.
lia troisième raison se tîrô~üncôrê dé 'FürtT'XX^ I de
la même lo i, ainsi "conçu : « Ceux qui , avan-t-i ad judî«” cuti0rr,"voÎidroie 111 exercer aucunes des revendications
« mentionnées en l’article précèdent, poCtritvnE icirriie ,
«"ÊN SE RENDANT rÂlVTÏES INTERVENANTES , 'DANS
« la
p rocédure
ci-après. »
cCadjuiiLCii^o^ ■> s u i v a n t les fo rm es,
■
t
.
.
F ^
�( 44)
'
D ’ une p a r t, point de procédure sans assignation préa
lable : cela est certain.
D ’ un autre c ô t é , point d’intervention , s’il n’v a j oa^de cause; s’il n’y a pas d’instance ni procès ; et point
"cTêTcause, point d’instance, point de procès, s’il n’y a pas
eu d’assignation : le cit. Dusson le dit lui-m êm e, p. 8 et 9
de son mémoire. Il nous cite l’auteur du dictionnaire de
droit et de pratique, et l’ordonnance de 1667. Nous lui
opposons les mêmes autorités : s’il est de bonne f o i , il
s’y rendra.
E n cet état, par les quatre moyens que nous venons
de d évelop per, nous avons démontré que la notification
aux créanciers est n ulle ; il s’ensuit que les enfans C hann>
martîï^ n ’o n tp a s été obligés de com paroir. L ’on nous
diroit en vain , que Bien ou mal assigné , il faut se pré
senter. Cette règle signifie seulement que lorsque l’on est
assigné régulièrem ent, il faut p a ro ître, quoique la de
mande ne soit pas juste ; m ais, lorsque l’exploit est n u l,
le défendeur peut se dispenser d’y répondre : il a ensuite
la liberté d’en demander la n u llité , parce qu’un exploit
nul ne doit produire aucun eiTet légitim e.
A insi donc , les enfans Champinartin n’ ont pas dn se
présenter à l’audience du 8 floréal an 9 , et point'de iln
(Îè^noïï recevoir contr’eux.
, sur l’art. X X V I
àeT ïrto T flii n b ru m a ire, dit,, n°. 192 : « L e s défaillons
« y seraient néanm oins recevablex t d^iiTs~7e cas où le
te procès verbal d appositio n ne je in 'jiu ro it pas été notjr
« fié. » U ne notification nulle et l’absence de la notifica
tron sont synonym es, parce que ce q u i est nul ne peut
*
■—
produire aucun effet. R ien n’empêche donc que les on-
�( 45 )
fans Champmartin puissent exciper de moyens de nullité
contre la procédure antérieure à l’adjudication.
§.
III.
A c te du dépôt d u n exem plaire de Vaffiche a u greffe.
■V
Cet acte est du 12 d u m ême mois : il constate que le
■citoyen Dusson a d é p o sé , au greffe- du tribunal de
G a n n a t, i°. un exem plaire de l’affiche; 20. l ’extrait de /
la matrice du r ô le , et en a requis acte à lu i o ctro y é,
y est-il dit m ot pour mot.
11 faut rem arquer , x°. que le citoyen Dusson a fait
seul cet acte , et sans l’assistance d’un avoué ; 2,0. qu’il ne
• l’a point signé ; 30. que cet acte esUdaté du i a germ iliai a\>ant m idi.
- A u jo u rd ’hui le citoyen Dusson produit une. expédi
tion de cet acte de d ép ô t, où il est fait m ention qu’il
a signé sur la minute. Mais., i°. il y a une différence
entre cette expédition et la copie qui en a été donnée
aux créanciers inscrits. Dans l’ex p éd itio n , il est dit : L e
citoyen E tien n e D u sso n - P o is s o n , •p ropriétaire, sans
profession sp écia le, tant en son nom q u e n qu a lité .
de m a r i, etc. Dans la co p ie , après l’adjectif sp écia le,
■est le participe du présent a g issa n t, qui n’est point
dans l’exp éd itio n ; ce qui conduiront à l’idée q u e, depuis
-que la copie a été don n ée, il y a eu quelques change
mens sur la minute. D ’ailleurs il s’agit ici de m atière
rigoureuse ; notre copie nous tient lieu d’ original : il n’y
est pas dit que le citoyen Dusson a signé sur la minute*
'
�(46)
Il peut d’autant moins récuser cette co p ie , que lui-m em e
y a écrit plusieurs mots.
2°. Cet acte atteste que le dépôt de l’affiche a eu lieu
le 12 germ inal avant m id i (i). L e m ême jour paroît
avoir été fait le procès verbal d’apposition de l’affiche
à G a n n a t, lieu du bureau des hypothèques de la situa-
\<T-V
f
/■
* 'êf'DiJ'' tlou ^es biens. Ce procès verbal est daté d'après m idi.
O r , il est dit qu’alors l’affiche n’étoit pas encore dé
n*.
posée au greffe ; il y est dit seulement qu’elle 1&
seroit (2).. .
.
Dans cette position, il y a nécessairement un faux bien
evid en t, ou dans 1 acte de depot au greiïc, daté du 12 ger
m in a l avant m id i, ou dans le procès verbal d’apposition
d’affiche , daté du 12 germ inal après m idi • c a r, en rap
prochant ces deux .actes, ils s’entredétruisent. En e lle t,
le greffier atteste en avoir reçu le dépôt avant m idi ■
l’huissier y au contraire, certifie en avoir fait la publi-
(1) Aujourd’ hui 12 germinal an 9 , avant midi, a comparu
au greffe , etc.
'
(2) L ’huissicr y dit : « M e surs transporté dans tous les lieux,
» places publiques , et entrées de la commune de G a n n a t, et à
» tous endroits accoutumés'. »
A u x q u e l s lie u o c l e
h a u te v o ix ,
s ib le ,
c it o y e n iM S S im o n e a p u b lie e t a n n o n c é
et. a u s o n d u t a m b o u r , e t d e l a m a n i è r e l a p l u s o s t e n
la . v e n t e
des
m e u b le s
et
J ^ e c lc r c -C h a m p n ia r lin , d é s i g n é s
cistkée
a
DÉPOSÉE ,
ÇIVIL
1JE
il
G a n n a t,
le
ii
CONI ' OI t M É j t t E N T
im m e u b le s
I' IUiJUlÈRE I N S T A N C E
a u d it
d a n s i.’ a f f i c h e q u i a é t é e n k i ; -
germ in al
A
a p p a r ie n a r is
hies-kn t m ois, e t
LA
LOI,
AU
UK
GANNAT.
G HEF I' E
UU
qui
seha
TUIÜUNA^
�.
.
r ‘4 7 )
,
■cation après midi ' il-enonce 6n son procès verbal qu elle
sera déposée au greffe, Si le greffier dit v r a i, il s’ensuit
.que l’huissier a in e n ti, en certifiant l ’avoir publiée après
m id i; parce que,-si dès avant m idi l'affiche étoit déposée
au greffe, il étoit impossible que l’huissier la publiât après
m idi dans la .commune de Gannat. Si au contraire l’huissier
dit v r a i , il s’ensuit que le greffier a m en ti, en attestant
que l’affiche lui a été déposée avant m id i; parce que l’huis
sier , dans'son prücès~verbal*ï2la p r ê y 7?nW-,-assure^'avoir
publié ralRcIicT,~ct~'as5trre enee-rer rpreife sem dépotée au
greffe du tribunal de Gannat. E n disant qu’elle sera dé
posée , il donne à entendre bien-clairement que., après
m id i, elle ne l’étoit pas encore.
Dira-t-on que 1’liui.ssier a fait sa publication sur des
copies de .l’ailiche , et que déjà l’original en étoit au greffe
du tribunal de Ganuat ?
(
‘•
\
^
V
Nous répondons qu’il a été fait un, original de l’affiche
en question ; que cet original a été enregistré au bureau ^
de G annat, le n
germ in al; et que cet original est dit
^ ^
'}
avoir été déposé au greffe du tribunal cl,^ G an n at, le
12 germinal avant midi. A in s i, cet original ne pou voit
^>;is être au pou voir de l’huissier le même jour après midi.
Cependant l’huissier cite l ’original de l’ailiche ; il en
cite la date de l’enregistrem ent; il dit qu’elle sera déposée
au. greffe : donc elle ne l’est pas en core, donc elle est encore
dans ses mains , parce que., sans être nanti de l’original^
iJ lui étoit impossible de faire son opération.
A in si donc , il y a faux ou dans l’acte du dépôt au
greffe, ou dans l’apposition d’affiche à Gannat : dans le
prem ier cas, point d ’acte de dépôt ; dans le second cas,,
¿ fti
J t
�.
.
v
c 48 )
point d’affiche à Gannat : et dans l’un de ces deux cas ,
nullité absolue de toute la p ro céd u re, suivant la m axim e
q u i cadit à syllaba cadit à toto.
Que l’on ne dise pas que ce vice puisse être pallié par
aucune iin de non recevoir : c’est ici un faux , un faux
bien évident ; et toutes les fois que l’on vient à le décou
vrir , l’on est toujours à temps de s’en plaindre. A u reste,
nous en serions quittes pour passer à l’inscription de faux
incident ; èFlious sommes tous décides à êiT venir là , si
le citoyen Dusson pousse plus loin son obstination à
garder notre bien.
Sur la nécessité de l’assistance d’un avoué pour la régu
larité de cet acte, il suffit de rap peler, i ° . que la loi
du 27 ventôse an 8 rend le ministère des avoués néces
saire dans tout ce qui tient à la postulation et a u x conclu
sions ’ et que , sans cette assistance, il y a nullité des
actes de postulation, suivant la loi du 4 germ inal an 2 ,
et même suivant l’ordonnance de 1667 , remise en acti
vité-, 2°. que l’acte en question est un acte de postulation.
D ’abord , cet acte est nécessaire dans la procédure en
expropriation. 1°. L ’art. V de la loi du 11 brum aire dit :
« I l en est déposé un exem plaire au greffe ». 2.0. L ’art, 1
de la loi du 22 prairial an 7 , sur les droits de greffe,
porte : « Sont assujétis, sur la m inute, au droit de rédac« tio iy etc. i°. Pacte de dépôt de Vexemplaire d?affiche t
« en exécution de Varticle V d e l à loi du 11 brumaire. »
En second lie u , cet acte est de postulation. Rien ne
le prouve m ieux que sa contexture et sa dernière partie :
cl en a requis a c te , y est-il d it, à lui octroyé. C ’est lo
citoyen Dusson lui-m êm e qui a demandé et requis a cte ,
et
i
�C 49 )
et sans l’assistance de son avoué. J1 a_donc fait un acte
de postulation : et il ne le pouvoit pas. Il y a donc nullité.
§.
IV .
P ro cès verbaux (Vapposition cTaffiches, etc.
Les appositions sont nulles pour avoir été faites les 11 et 12
germ inal an 9 , qui n’étoient pas les jours convenables à
leur publicité. Elles auroient dû l’être un décadi, et renou
velées un jour de m arché suivant.
Il
est vrai que la loi du 11 brum aire an 7 est abso
lum ent muette sur le jour de l’apposition.
M ais elle n’abroge pas absolument les lo is, coutumes
et usages antérieurs, q u i, lorsqu’elle ne dit rien sur un
p o in t, doivent encore servir de règle; prîorcs leges ad
posteriores trahuntur. P o sterio res leges ad priores
p ertin en t, n isi contraria} sint. Ici point de contrariété
sur le jour des affiches, puisque celle de brum aire.n’en
dispose rien. Il faut dès-lors rem onter aux lois et usages
an teneurs.
A v a n t la ré v o lu tio n , et jusqu’à la loi du 17 messidor
an 7 , les criées pour parvenir à la vente des biens par
décret sur saisie ré e lle , les affiches pour les ventes sur
simple placard, dévoien t, suivant la coutume de B ou r
bonnais régissant le bien de B iè v r e , suivant l’édit de 1 55 i ,
devoient, disons-nous, être faites les dimanches, a l’ issue
des messes de paroisse, pour en instruire le plus grand
nombre de citoyens, pour opérer un plus grand nombre
d’enchérisseurs. Cela se pratiquoil ainsi dans toute la
France.
G
�C 5o )
La^loi du 19 messidor an 5 changea cet ordre ; elle
voulut quelles criées fussent faites les décadis, et rennuveléos le jour du marché le plus prochain. E lle l’avoit
voulu ain si, parce que les décadis étoient des jours de
cliornme, et que, ces jours-là, l’oisiveté conduit à écouter
les proclamations et à lire les affiches*, parce que les
marchés attirent beaucoup de m onde; parce q u e, par ces
m oj’cns, la vente acquiert toute la publicité nécessaire,
et que les enchérisseui-s se présentent ensuite en foule.
E n l’an 9, temps où l’expropriation dont il s’agit a eu
lie u , il y a v o it, sans con tredit, mêmes raisons de con
venance et d’utilité , pour exiger que les affiches pour
expropriation fussent posées le décadi, et renouvelées le
jour de marché suivant. L e citoyen Dusson n’étoit donc
pas maître de choisir le jour pour l’apposition des affiches :
ayant pris des jours ordinaires, il s’ensuit que la vente a
été en quelque sorte clandestine. Aussi y a - t - i l eu peu
de concours; aussi un bien en valeur de plus de 100,000 f.
a-t-il été adjugé pour 5 i , 6 oo fr. Cela est révoltant.
Des expressions même de la loi du 11 brum aire, il
suit que celle du 19 messidor an 5 est maintenue. E n
e iïe t, l’article V I dit que la notification sera faite dans le
délai de cinq jours de la date du dernier procès verbal
d'affiches. Ces m ots, dernier procès verb a l, donnent à
entendre qu’il en faut plusieurs; et il n ’en faut plusieurs
que dans le sens de la loi du 19 messidor an 5 ; c’est-àd ir e , dans le sens de l’apposition un jour de décadi, et
de la rénovation au jour de marché suivant.
Dans les procès verb«n\ d’alliches, on remarque une
autre faute bien essentielle. L ’huissier n’a pas rem pli lui-
�C 5i )
^
même sa matricule ; son nom et son surnom sont écrits
par une main étrangère ; la mention de la juridiction ou
il est l’c ç u , est en caracteres cl impression : tout ceci est
contraire à l’article II du titre II de l’ordonnance de 1667.
L a loi du 7 nivôse an 7 y a ajouté la form alité de la
(¿ ¿t^ J^
-j,
.
. .
—
¿ 7 " '“' • u
y
patente.
T o u te la procédure du citoyen Dusson est donc nulle.
E lle doit être déclarée telle.
Il
est cruel sans doute pour le citoyen Dusson , d’avoir
à combattre si longtemps pour obtenir la i-entrée_de_S£j
créance. Sur ce p o in t, il se plaint de beaucoup plus de
mal qu’il n’en a réellement. L ’on sait même que pour
appitoyer davantage sur son sort, il va jusqu’à des sup
positions invraisem blables, et qu’il espère infiniment de 4
certains moyens bons partout ailleurs.
Si
le citoyen Dusson n’est pas encore payé , qu’il s’en
accuse lui seul, et m êm e, s’il le v e u t, la bonhom m ie du j
citoyen Champmartin père.
P ar acte sous seing p r iv é , du 4 vendém iaire an 10 , le
citoyen de Champmartin père avoit vendu une portion
de son bien au citoyen Reynaud de Blanzat, moyennant
la somme de 5o,ooo fr. dont 36,000 f’r. payables le 30 prai
rial au citoyen Dusson. Il paroît que le citoyen Dusson
n ’a pas voulu recevoir cette somme. L ’on a été dans l’ im
puissance de contraindre le citoyen Reynaud en prairial,
le temps cle l’enregistrement étant passé. Depuis la date
du sous seing p r iv é , le double droit etoit encouru. P o u r
agir contre le citoyen R eynaud, il eut fallu faire enre
gistrer le double ; il en aiiroit conte ü,ooo francs. On ne
les avoit pas; 011 u’avoit pas crédit sullisaul pour les cm -
�( 52 )
_
prunier, E n sorte qu’après une conférence dans le cabinet
du citoyen B o iro t, avocat à C lerm on t, l’on a été obligé
de biffer les signatures au bas du sous-seing.
L ’ o n a v o i t préparé la vente d’une autre portion de biens.
U n citoyen estimable en donnoit 2 5,000 francs. M ais on
a craint d’avoir affaire au citoyen Dusson : la confiance ne
se commande pas.
C ’est ainsi que la famille Champmartin est aujourd’h u i
reduite à une misèi'e extrêm e, par l’épouvante qu’a inspi
rée le citoyen Dusson.
D epuis la contestation actuelle, en vendém iaire dernier,
est venue chez le citoyen G ourbeyre la demoiselle Bosredon de St. A v it , adressée p a rle citoyen Boirot. E lle désire
% acquérir le bien de B ièvre et dépendances. E lle en offre son
vrai prix. E lle ¡rayera 5o,ooo francs comptant. Suivant le
conseil du citoyen G o u rb eyre, elle a fait écrire au citoyen
^ D usson, pour lui proposer de x'cnoncer à l’adjudication ,
et recevoir de suite ce qui lui est légitim em ent dû. ( L a
demoiselle de Bosrcdon nous a autorisé à le publier. ) L e
citoyen Dusson n’a répondu que par un redoublement de
poursuites. Il a donc décrété la perte absolue de la maison
Champmartin.
A u reste, le combat n’est plus entre le poursuivant et
le saisi ; le combat est entre le poursuivant, et des indi
vidus qui sont au moins créanciers.
P ar certaine ru b riq u e , le poursuivant a accaparé le
gage des créanciers : il l’il & vil prix. S’il le g a rd e , il
profite au moins de 5o,ooo lrancs; et les en fans Champmarlin perdent to u t: ils sont sans ressource. A in s i, le
citoyen Dusson certat de lucro ca çta n d o , et les enfans
�( 53 )
Cham pm artin certant de danmo vitando. Dans cette
position, si le citoyen Dusson se dit favorab le, les enfans
Champmartin le sont bien davantage. Beaucoup moins
h abiles que le citoyen Dusson , ils mettent à découvert
leur situation, tandis qu’il dissimule la sienne, pour tâcher
de com bler la mesure de leurs maux.
Nous finirons par une assertion sur laquelle on peut
compter. Nous dirons q u e, le lendemain de l'annullation
de l’adjudication, le bien est vendu sa valeu r, et le citoyen
Dusson est payé com ptant; les acquéreurs sont prêts,
ainsi que l’argent revenant légitim em ent au cit. Dusson :
nous irions m ême jusqu’à lui garantir son payement.
G O U R B E Y R E.
A
de
l ’i m p r i m r r i o d e
L
a n d
RI
o t
,
T ribunal d’appel. — An 11,
seul imprimeur du
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leclerc-Champmartin. An 10?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
créances
affichage
droit de criées
droit romain
adjudications
expropriations
Description
An account of the resource
Réponse à mémoire imprimé, etc. pour les enfans Leclerc-Champmartin, demandeurs en intervention et subrogation, et subsidiairement appelans ; contre Étienne Dusson-Poisson, défendeur et intimé.
annotations manuscrites. 2 pages insérées entre page 24 et 25 et intitulées « Observations sur le défaut d'intérêt (Suite du paragraphe II, page 16.)
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 10
1779-An 10
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
53 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0220
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paris (75056)
Bierre (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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adjudications
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Créances
droit de criées
droit Romain
expropriations
-
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77
MEMOIRE
'
.
I
:
P O U R
Sieur G i l b e r t -Fr a n c o i s M A L E T D E V A N D È G R E ,.
propriétaire, m em bre du conseil gén éral d u départem ent
du Puy-de-D ôm e, habitant au lieu d’Englard, commune
du Q u a rtie r, en qualité de père et légitim e administra
teur , et tuteur légal de D e lphini - G ilb er t-A n to in e
M a l e t d e V a n d e g r e son fils, et de feue dame M arieM arguerite V É N Y , son épouse; dame M a r i e - A n n e
V E N Y , épouse du sieur Ignace-H yacinthe S a m p i g n y ,
de lui autorisée, p ro p riétaire, habitant de cette ville
de R iom , appelans d’un jugement rendu au tribunal
d’arrondissement de cette v i l l e le 8 therm idor an 1 2 ;
C O N T R E •
L e sieur J U G E , propriétaire , f ils et héritier de la
dame Q u e y r i a u x , veuve J u g e , h abitant de la ville
de Clerm o n t, et autres créanciers inscrits su r sieu r
P a u l-A u g u stin V é n y , intim és ;
ET
E N C O R E
L e sieur P a u l - A
C O N T R E
V E N Y , propriétaire ,
aussi intim é.
u g u s t in
L a dame Q ueyriaux, veuve J u g e sans réflexion comme
sans in té r ê t, a jugé à propos d’enchérir sur une vente
consentie par le sieur de V é n y , au profit de la dame de
A
�( 2 )
V andègre , son épouse. L a darne veuve Juge n’a pas
calculé les suites d’une démarche inconsidérée. Q uel qu’en
soit l’événem ent, elle n’a pu concevoir l’espérance d’être
colloquée : les créances des appelans, indépendamment
de leurs droits aux immeubles vendus , absorbent et au
delà toute la fortune du sieur V é n y .
M ais cette enchère n’a pas moins fait naître des incidens
sérieux et m ultipliés. L ’expropriation forcée est devenue
indispensable. U ne revendication a été nécessaire. O n a
créé des chimères et des m oyens de form e contre la pro
cédure des appelans : les premiers juges ont tout annullé
sans examen. Prononçant tout à la fois sur la form e et
sur le fond , ils annullent la procédure et rejettent la
demande. C ’est un labyrinthe où il est impossible de
trouver une issue ; et c’est ainsi que les causes les plus
simples deviennent monstrueuses dans leurs détails. Les
appelans vont réunir leurs efforts pour ramener la cause
à son véritable point de vue ; ils vont parcourir succes
sivement les motifs qui ont déterm iné la décision des
premiers ju g e s, et ils se flattent de dém ontrer que les
créanciers sont sans droit comme sans q u a lité , pour con
tester une demande à l’abri de toute critiq u e, et dont
ils auroieut d û , pour leur in té rê t, préven ir l’événement.
F A I T S .
L e i l octobre 1 7 7 3 , le sieur P aul-A ugustin V é n y ;
père , beau-père et aïeul des appelans, contracta mariage
avec dame M arie-G en eviève M alet de Vandègre. Il étoit
déjà v e u f en premières noces de dame M arie-Jean n e
�( 3 )
G oh ier de L iv r o n , et cependant il n’avoit pas encore
atteint sa majorité.
Il n’avoit pas d’enfans de ce prem ier m ariage; e t , par
le secon d , il fit donation de la moitié de ses biens pré*•
_
sens et à v e n ir, en p ré c ip u t, à celui de ses enfans mâles
à naître, qui seroit choisi et nommé par lui ; à défaut de
c h o ix , à celui des mâles qui se trouveroit l’aîné lors du
décès de son p è re , pourvu qu’il ne fût engagé , ni dans
l’état ecclésiastique , ni dans l’ordre de M alte ; auquel
cas la donation profiteroit à celui des mâles qui suivroit
l’engagé.
Dans le cas où il n’y auroitpas d’enfant m âle, la dona
tion devoit sortir effet au profit de celle des filles à naître,
qui seroit choisie et nommée par le donateur • et, à défaut
de nom ination, à celle des filles qui se trouveroit l’aînée
au décès de son père.
Ce mariage a donné le jour à deux filles ; l’u n e , M arieM arguerite de V é n y , épouse du sieur de V andègre ; et
l’autre, dame M arie-A n n e V é n y , épouse du sieur Sumpigny.
' L a dame de V a n d ègre, épouse de sieur Paul-A ugustin
V é n y , se vit obligée, quelques années après son m ariage,
de form er contre son m ari une demande en séparation
de biens. Cette séparation fut prononcée en la sénéchaussée
de iM oulins, par sentence du 3 septembre 1784. B entot
a p rès, elle fit procéder à la liquidation de ses droits. U ne
sentence de la même sénéchaussée, du 14 décembre 178 5,
confirmée par un arrôt du parlement de P a ris, du 5 mai
1787 , liquida les créances de la dame de V é n y à la somme
de 86667
*7 s’ >
condamna le sieur de V é n y au
A 2
�\{St
( '4 )
.payem ent de cette som m e, avec les intérêts depuis 178 3 ,
époque do la demande.
Il étoit difficile au sieur de Y é n y de critiquer ces
condamnations , et plus encore d’en payer le montant
sans aliéner ses biens immeubles. ,En conséquence, et
m algré la donation portée en son contrat de m ariage, au
profit de l’un de ses enfans, il vendit à la dame son épouse,
le 14 avril 1792 , la terre de Ju yet, qui fonnoit la prin
cipale partie de ses biens. .
Cette vente fut consentie m oyennant la somme de
1 2 0 C 0 0 f r . , sur laquelle il en fut délégué 1 2 0 0 0 francs à
plusieurs créanciers antérieurs en hypothèque à la dame
de V én y.
E lle devoit se retenir le surplus sur ses créances , qui
se port.ûient d’abord , comme on l’a v u ,e n p rin cip a l, à
une somme de 86667 liv. 17 s. Les intérêts, depuis 178 3,
sont liquidés par cette vente jusqu’au jo u r , déduction
des retenues, à la somme de 29143 f r . , et les frais que la
dame de V é n y avoit été obligée de fa ire , à la somme
de 4600 fr.
Bientôt après cette vente, le sieur P aul-A ugustin Y é n y
fut inscrit sur la liste des émigrés. Ses biens furent séques
trés le 1 9 mars 179 3; et le départem ent, par un arrêté
du 5 messidor an 2 , prononça la nullité de la vente que
le sieur de V é n y avoit consentie au profit de. la dame son
, le 1 4 avril 1 7 9 2 .
L ’arrêté du département fut m otivé sur la disposition
épouse
de la loi du 28 mars 1793 , q u i annulloit toutes les ventes
faites par des ém igrés, ou réputés tels, lorsque ces ventes
étoient postérieures a u '9 février I 7 9 2,
�( S ,
Les frères et sœurs du sieur de V é n y prétendirent alors
qu’ ils étoient propriétaires de quarante-quatre septerées
de terre dépendantes de la terre de Jayet ; ils se pourvu
rent au département pour obtenir la distraction de ces
quarante-quatre septerées , et obtinrent, le 24 prairial
an 3 , un arrêté provisoire qui les leur adjuge.
Les appehins, de leur cô té, se présentèrent à l’adminis
tration pour réclamer l’exécution de la donation portée
par le contrat de m ariage de 1773. Ils avoient une pre
m ière fois succombé dans leur prétention , sur le fonde
ment que la donation portée au contrat de mariage du
11 octobre 1 7 7 3 , n’étoit point une donation en tre-vifs,
mais bien une donation éven tu elle, qui étoit annullée
par la loi du 17 nivôse et autres subséquentes.
Les dames V é n y furent plus heureuses dans une se
conde tentative. Les administrateurs reconnurent, par un
arrêté du prem ier com plém entaire an 4 , qu’ils avoient fait
une fausse application des lois précédem m ent citées; que la
donation du 11 octobre 1773 étoit expressément qualifiée
donation entre-vifs de la m oitié des biens présens du do
nateur ; que dès l’instant de cet acte, la fille aînée avoit
été saisie : en conséquence ils rapportent leur prem ier ar
rê té , et décident que la donation entre-vifs sortira son
plein et entier effet; qu’il sera d é liv ré .à la fille aînée
la m oitié des terres de Jayet et M ontrodés, et de tout ce
que le sieur V é n y , ém igré, avoit droit de prétendre dans
la succession indivise de son père.
est ordonné q u ’ i l sera nomm é des experts pour pro
céder au partage ; e t , en effet, ce partage a été consommé
par un arrêté p o stérieu r, du 11 iloréal an 7.
Il
/
\
�Les choses ont resté en cet état jusqu’au sénatus-consulte relatif aux émigrés. Ce sénatus-consulte est du 6 flo
réal an 1 0 , et c’est dans le courant du même m ois, que
le sieur Paul-A ugustin V é n y ,r a y é de la liste, obtint la
m ain-levée du séquestre de ses biens. Il rentroit dès-lors
dans tous ses droits de citoyen, et devoit reprendre la
m oitié de tous ses biens qui n’auroient pas été vendus;
mais il ne pouvoit porter atteinte ¿\ l’arrêté du départe
m en t, qui avoit ordonné l’exécution de la donation. Les
é m ig ré s, par ce sénatus-consulte, sont obligés de respec
ter tout ce qui a été fait pendant qu’ils étoient inscrits
sur la lis te , et dès-lors les arrêtés du département dé
voient continuer d’avoir leur exécution.
M ais le sieur V é n y avoit à traiter avec ses enfans.
C eux-ci, par des motifs de déférence et de resp ect, ne
vouloient point entrer avec leur père dans une discus
sion rigoureuse. L e 29 brum aire an 11 , il fut passé un
traité entre e u x , traité qu’il est indispensable d’analiser.
Dans cet a c te , Paul-A ugustin V é n y expose qu’il a
vendu la terre de Jayet à la dame son é p o u se, m oyen
nant la somme de 120000 fran cs, dont 12000 francs
environ furent délégués à divers créanciers, com m e an
térieurs en hypothèques à la dame de V én y . Il rappelle
les diiférentes liquidations que la dame de V é n y avoit
fait régler. Il en résultoit qu’elle restoit créancière d’une
somme de 120409 livres 17 sous. Ce principal s’étoit
accru de tous les intérêts échus depuis, à raison de l’inexé
cution de la vente qui devoit en opérer le payem ent, et
sans préjudice encore des articles de créance qui furent
omis et réservés dans cette liquidation.
�$o\
(7 0
O n rend compte ensuite de ce qui s’est passé depuis
l’inrcription du sieur de Y é n y , des démarches m ulti
pliées et sans succès, soit de la dame de V é n y , soit de
ses enfans, pour obtenir la m ain-levée du séquestre, et
l ’exécution de la vente de 1792. O n rappelle l’arrêtéd u
d épartem ent, qui fait distraction de quarante - quatre
septerées des m eilleures terres , et qu’oü a regardées
comme dépendantes de la terre de V illem on t ; l’arrêté qui
ordonne l’exécution de la donation, et en vertu duquel
les sieurs de V andègre et Sam pigny jouissoient ensemble
de la moitié de J a y et, tandis que l ’autre m oitié avoit
demeuré sous le séquestre.
L e sieur de V é n y reconnoît que sa radiation de la liste
des émigrés fait revivre la vente du 14 avril 1 7 9 2 , q u i ,
n’ayant été annullée que pour l’intérêt n atio n al, a dû
reprendre sa prem ière existence lorsque l’intérêt de la
nation a cessé. Cette vente , d’après le sieur de V é n y
lui-m êm e, est devenue un titi*epour ses enfans, qui les
investit de la propriété actuelle de la terre de Jayet, dont
la m oitié leu r avoit déjà été attribuée par l ’arrêté du
ier. com plém entaire an 4.
M ais le sieur V é n y pense qu’il pourroit soutenir que
ce droit de ses enfans sur la m oitié , comme donataires,
n’est point encore ouvert ; qu’il ne s’ouvrira que par sa
m ort naturelle ; et que jusque là ils n’ont point d’autre
titre que la vente de 1792.
L e sieur de V é n y cependant est obligé de convenir
que ce d r o it , comme donataires, doit s’ouvrir un jo u r,
et que c’est un juste m otif de réduire ce p rix de la vente
de 1792 , puisqu’elle ne pourvoit leur transmettre que
�....................(
8 )
la propriété de m oitié , dès que la donation leur assuroit
déjà l’autre m oitié. Cette circonstance étoit de nature à
entraîner, ou la résiliation de la v e n te , ou une dim inu
tion dans le p r ix , au choix de l’acquéreur.
U n second m otif de réduction également reconnu par
le sieur de V é n y , étoit l’éviction de quarante - quatre
septerées de terre, que ses frères a voient fait prononcer
par le département.
Sur cet exposé, les parties transigent. Par l’article i er. , la
vente demeure résiliée et comme non avenue en ce qui
touche les quarante-quatre septerées de terre évincées,
sauf au sieur de V é n y à les revendiquer contre ses frères
et sœurs , s’il s’y croit fondé , et ainsi qu’il avisera.
P ar l’article 2 , il est dit qu’en ce qui touche la m oitié
de la terre de J a y e t, dont la propriété est assurée aux
enfans de Paul-A ugustin de V é n y , qui lu i su rvivron t,
par la donation du n octobre 1773 , la vente du 14 avril
1792 n’aura d’efiet que pour transmettre aux ayans-cause
de G eneviève M aletdeV andègre, acquéreurs, i° . l’usufruit
que conservoit P au l-A u g u stin V é n y , ven d eu r, sur la
m oitié donnée ; 20. la perspective éventuelle qu’il avoit
aussi d’en rester p ro p riétaire, au cas où il survivroit à
tous ses enfans et descendans ; 30. pour consolider sur
la tèle de G ilbert-A n toine-D elphini de V an d ègre, repré
sentant sa mère , et de dame M arie-A n n e V é n y , épouse
du sieur S am p ign y, par égalité entr’eux , la pleine pro
priété et la jouissance dès à p résen t, et incommutablement , de la moitié de la terre de Jayet dont il s’a g it,
quels que puissent être les événemens , et soit que la
propriété Leur en J'ût acquise à tout autre titre , ou
q u elle
�C9 ) ]
qu elle ne le f û t p a s , sans aucunem ent déroger à leurs
droits acquis p a r tous autres titres que ladite ven te,
n i y p r é ju d icie r , ensorte qu'ils pourront exercer les
droits qu*ils peuvent a v o ir , indépendamment de ladite
vente , sans novation n i dérogation, contre les acqué
reurs q u i seroient subrogés à la v en te, dans le cas
où , su r la transcription q u i en sera f a i t e au bureau
des hypothèques , et sa n o tifica tio n , il surviendroit des
enchères de la part des créanciers intéressés et in sc r its,
sans qu’il en résu lte, dans aucun c a s , de recours et
garantie contre le v en d eu r, de q u o i il est déchargé.
P ar l’article 3 , en ce qui touche la seconde m oitié de
la même te rre, dont la propriété étoit libre sur la tête
du ven d eu r, lors de la vente du 14 avril 179 2 , cette
vente doit sortir son plein et entier effet, sans novation
ni dérogation , sauf la distraction du terrain évincé.
L ’article 4 réduit définitivem ent le p rix de la vente à
la somme de 94567 livres tournois.
t
L ’article 5 ne fait que régler ou anéantir des déléga
tions de quelques créanciers qui se trouvoient postérieurs
en hypothèque à la dame de V é n y .
L ’article 6 oblige les enfans V é n y d’acquitter le mon
tant des autres délégations portées au coutrat de ven te,
en déduction de la somme à laquelle le p rix en est réduit.
Ils sont autorisés , par l’article 7 , à se retenir le surplus
à compte et en dim inution de leur créance du ch ef de
la dame de V é n y , leurs actions leur demeurant réservées
pour l’excédant.
E n fin , par le dernier a rticle, il est reconnu que les
enfaus V é n y ne sont pas rem plis, ni à beaucoup p rès, de
B
�( 10 )
la totalité de leurs créances par cette com pensation, et ils
sont autorisés à retenir et im puter sur ce qui leur restera
d û , la somme de 4217 livres 2 sous, montant d’une créance
déléguée au sieur R oze Beauvais, qui avoit été payée par
la dame de V é n y , et ce , dans le cas où les créanciers
inscrits demanderoient le rapport de cette som m e, comme
payée à un créancier moins ancien q u ’eux.
Ce tra ité, lors duquel le sieur M alet de V andègre n’a
agi qu’en qualité de père et légitim e administrateur du
sieur V an d ègre, son fils, a été transcrit au bureau d esh y230lhèques de R io m , le prem ier frim aire an 11. L a noti
fication en a été faite à tous les créanciers inscrits, le 24
du m ême m ois; et le 21 nivôse an 11 , trois jours avant
l ’écliéance du d é la i, dame Claudine Q u eyriau x, veuve
et héritici-e testamentaire de François J u g e , négociant
à C le rm o n t, a fait notifier une enchère au dom icile
des appelans; e t , pou r ne pas se trom per, elle déclare,
par cet a c te , qu’ayant intérêt que les biens de son dé
biteur soient portés à leur juste valeur, pour obtenir sur
iceux le payement de sa créance , elle se soum et, confor
mément à l’article 31 de la loi du 11 brum aire an 7 , de
porter ou faire porter le p rix du prem ier contrat de vente
de 179 2 , dans le cas que son exécution soit o rd o n n ée,
à u n vingtièm e en sus de celui qui y est stipulé; et dans
le cas que l’acte p o stérieu r, portant l’atification et m odi
fication du p rem ier, passé entre son débiteur et les sieurs
V an d ègre et Sam pign y, le 29 brum aire an 1 1 , soit seul
exécuté, ce que la dame veu ve Juge se propose d éfaire
ju g e r, elle déclare qu’en attendant que cette contesta
tion soit entamée et v id é e , et parce qu’elle est pressée par
�soi
j«a?
( ii )
le délai que lui donne la l o i , qui est sur le point d’e x p ire r,
elle se soumet de porter ou faire porter le p rix exprim é
par ce dernier acte aussi à un vingtièm e en sus de celui '
porté au traité ; en conséquence , elle requiert la misé
aux enchères et adjudication publique des immeubles
vendus.
Q uel a donc pu être l’objet de la dame veu ve J u g e ,
lors de cette en ch ère? Il existe vingt-deux inscriptions
antérieures à la sienne , son hypothèque est postérieure
au contrat de mariage du i l octobre 17 7 3 , par consé
quent elle est prim ée par la dame de V é n y ; d’ailleurs
l’hypothèque ne peut frapper que sur la m oitié de la
terre de J a y e t, dès que l’autre m oitié en a été retran
chée par la donation faite au profit des enfans à n aître,
par le même contrat. L e p rix de la vente seroit plus
que tr ip lé , que la dame veuve Juge ne pourroit espérer
une collocation utile : elle en est convaincue ; elle ne l’a
jamais ignoré : cette dém arche étoit donc sans objet, mais
le coup étoit porté , et dès-lors il étoit nécessaire d’en
ven ir à une expropriation forcée.
L a dame veuve Juge, après avoir lancé son enchère, garda
le plus profond silence. Les appelans , après avoir fait de
vains e f f o r t s pour prendre desarrangem ens avec les prin ci
paux créanciers, notammentavec. le sieur Juge, ne pouvant
dem eurer dans cet état d’incertitude et d’anxiété!, se déter
m inèrent à aller en avant. L e 12 nivôse an 1 2 , ils firent
notifier à sieur P a u l - Augustin V é n y l ’enchère de la dame
veuve J u g e , du 21 nivôse an 1 1 , et lui firent sommation
de rapporter, dans d ix jours pour tout d é la i, main-levée
des inscriptions excédant la somme de 94567 1. tournois
B 2
'
�( 12 )
|
p rix de la confirmation et modification de la prem ière
vente du bien de Jayet, portée par le traité du 29 bru
maire an 1 1 , sinon ils protestèrent de poursuivre la mise
aux enchères et revente des droits à eux transmis par cet
a cte , en la form e et dans les délais prescrits par la l o i ,
m a is sans entendre se p réju d icier aucunem ent a u x
droits à eu x a cquis cdailleurs, et pa r tous autres titres,
su r le bien de J a y e t , circonstances et dépendances '
titres qu’ils se réservèrent au contraire expressément de
faire valo ir sans novation n i dérogation.
E u e ffe t, le sieur M alet de V a n d è g re , qui jusque-là
n’avoit agi qu’en qualité de tuteur légal de son fils, prit
le parti de rev e n d iq u er, au même n o m , la m oitié des
biens com pris dans les actes de vente des 14 avril 1792
et 29 brum aire an 1 1 , en vertu de la donation portée au
contrat de m ariage de 17 7 3 , et de l’arrêté du départem ent,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui avoit ordonné l’exé
cution de cette donation , et l’avoit mis en possession des
biens. 11 se pourvut devant un conseil de fam ille pour faire
nom m er un subrogé tuteur à son fils, et en m ême temps
së faire autoriser à exercer la revendication , conform é
ment au Code c i v i l , dès qu’il s’agissoit d’une action im
m obilière.
L e conseil de fam ille , par une délibération du 9 prai
rial an 1 2 , autorisa la revendication de la m oitié des biens,
et autorisa pareillement le sieur de Vandègre à faire pro
céder à la vente par expropriation forcée du surplus des
mêmes biens; enfin le sieur D e z a ix , parent paternel du
m in eur, fut nomm é son subrogé tuteur.
Cette délibération du conseil de fam ille a été hom o-
�ù o 'i
( *3 )
loguée par jugement du tribunal d’arrondissement de Cette
v ille , du 26 prairial an 12.
, Il a été procédé aux affiches, pour aller en avant sur
l’expropriation forcée ; il en fut déposé un exem plaire au
greffe du tribunal d’arrondissem ent, le 8 messidor an 12 ,
avec indication pour la ven teau 6 thei’m idor suivant. L e
27 du même mois de messidor, le sieur de V an d ègre, agis
sant en qualité de tuteur légal de son fils , fit notifier un
acte à la dame de S am p ign y, à sieur P au l-A u gu stin V é n y -,
et à la dame veu ve J u g e , en leurs domiciles élus , par
lequel il exposa q u e , sur la réquisition de mise aux en
chères de la dame J u g e , il a v o it, en qualité de tuteur de
son fils, conjointem ent avec les sieur et dame de Sam
p ig n y , poursuivi la revente des biens par eu x acquis, et
que les affiches avoieiit été posées à cette fin. 11 observe
que les biens vendus par l’acte du 29 brum aire an 1 1 ,
n ’appartenoient à P a u l-A u g u stin V é n y , ven d e u r, que
p o u r m oitié ; que l’autre m oitié étoit la propriété parti
culière de D e lp h i n i - G i lb e r t - A n t o i n e M a le t de V a n d è g r e ,
son fils m in eu r, en vertu de la donation qui en avoit été
faite à sa mère par le contrat de m ariage du 11 octobre
1773 , et de l’arrêté du département du P u y-d e-D ô m e,
du prem ier com plém entaire an 4 , qui en avoit fait déli
vrance à la dame de V an d ègre, son épouse, à raison de
l’inscription du père sur la liste des ém igrés, et ordonna
le partage des biens, qui fut exécuté le 11 floréal an [7 ;
en fin , qu’en vertu du sén atu s-con su lte, du 16 floréal
an 1 0 , cet arrêté devoit avoir son entière exécution.
L e sieur de V andègre ajoutoit que pour faire le bien
des créanciers du sieur de V é n y , il avoit con sen ti, en
�( 14 )
sa qualité de tuteur , que les droits d’ u su fru it, et tous
autres que son beau-père auroit pu prétendre sur la m oitié
des biens de Jayet,, entrassent dans la vente n ou velle,
comme ils étoient entrés dans la p rem ière, mais sous la
condition expresse que dans le cas où il surviendrait
des enchères su r la nouvelle vente , et que la revente en
seroit poursuivie p a r expropriation f o r c é e , le requérant
pourroit exercer tous ses droits sans novation n i dérogation.
L e cas p révu étant arrivé , le m ineur V andègre ren
trait dans ses premiers droits ; de sorte que la m oitié du
bien de J a yet, échue à la dame sa m ère par le partage fait
avec la n atio n , devoit être distraite de la vente poursuivie
sur l’enchère de la dame J u g e , et l’autre m oitié seule
pou voit être soumise aux enchères.
P ar cette considération , les affiches annonçoient déjà
que l’adjudicataire ne pourroit devenir propriétaire que
de la m oitié seulement du bien dont il s’a g it, telle qu’elle
est déterm inée par le partage fait avec la république.
P o u r ne laisser aucun d o u te, le sieur de V a n d èg re, en
sa qualité de tu te u r , annonce qu’il veut faire légitim er
et confirm er, par un jugement p réalab le, la revendication
et distraction de la m oitié de la terre de Ja yet; e t, dans
cette v u e , il donne assignation à la dame de S am p ign y,
au sieur de V é n y , et à la dame veuve Juge , pour vo ir
reconnoîtrc son fils , m in e u r, propriétaire de la m oitié
échue à la dame de V an d ègre, par le partage du 11 floréal
an 7 , v o ir ordonner l’exécution de ce partage , con
firmer la revendication et distraction déjà faite par les
allich çs, et qu’ il ne sera passé à l’adjudication que de
�(i5 )
l’autre m oitié seulem ent, telle qu’elle est déterm inée par
le partage.
L e sieur de V an d ègre annonce enfin qu’il a déposé au
greffe tous les titres de propriété de son f ils , p ou r que
les parties intéressées puissent en prendre com m unication,
conform ém ent à l’article 27 de la loi du 11 brum aire an 7.
C’est en cet état que la cause fut portée à l’audience du
6 therm idor an 12 , jour indiqué pour procéder à l’adju
dication. L a dame Q u eyriau x, veu ve J u g e , entreprit de
contester la revendication et l’affiche, et proposa plusieurs
moyens de nullité en la form e et au fond.
L e prem ier moyen consistoit à d ir e , i° . qu’il n’a voit
pas été mis d’affiche à l’extérieur du dom icile du débi
te u r, qui fait d éfau t, et que les créanciers avoient intérêt
d’avoir en présence ;
2°. Q u ’il n’avoit été mis d’affiche qu’à la porte d’un
seul des bâtimens à vendre ;
3°. Q ue les affiches avoient été faites un jour ordinaire,
au lieu de l’être un jour férié , suivant la loi et l’usage ,
pour avoir une plus grande concurrence.
A u fo n d , la dame veu ve Juge prétendit qu’il étoit né
cessaire de réform er les affiches, soit à cause de leur rédac
tio n , soit parce que le sieur de V an dègre n’avoit pas mis
en vente tout ce qui devoit être vendu.
Suivant la dame veuve J u g e , le poursuivant avoit com
pris dans les immeubles à vendre toute la terre de J a y e t,
et cependant ensuite il demandoit deux distractions diffé
rentes ( la distraction des quarante-quatre septerées de
terre, adjugées aux héritiers V é n y , et la m oitié com prise
en la donation de 1 7 7 3 ) , ce qui engageroit l’adjudicataire
' acheter un tout inconnu ^ grevé de deux procès.
�(i6)
Cependant le sieur de V an dègre prétend que ces dis
tractions ont été effectuées par des actes administratifs,
et des partages qu’il veut faire m aintenir ; d ès-lo rs, dans
son propre systèm e, il ne devoit com prendre dans les
affiches que les immeubles qu’il prétend libres et sujets
à être v e n d u s, sauf contestation pour le surplus.
L a dame veu ve J u ge soutient que le sieur de V a n Sègre a eu intérêt à l’exécution pleine et entière de la
vente de 1792 ; qu’il n’a pas p u , en une qualité , faire
d im in u e r, en u n e a u tr e , l’efl’et d’une vente dont le ven
deur ne pouvoit pas lui-m êm e contester l’exécu tio n , et
q u ’il ne pou voit pas réd u ire, sous prétexte de droits éven
tuels qu’il avoit aussi aliénés.
E lle prétend que le sieur de V an dègre n’a pas eu
d ’action en garantie lors du traité de l’an 1 1 , parce que
J’exTet de la donation de 1773 , en la supposant valable ,
n ’étoit pas o u ve rt, et le sieur de V é n y , étant relevé de la
mort, c iv ile , conserve encore le droit d’élire;en fin , d’après
la dame veuve Juge , il restoit encore assez de biens
non vendus pour assurer la m oitié promise.
L a ré p u b liq u e , en faisant en l ’an 7 un partage avec
les prétendus successeurs du sieur de V é n y , leur a laissé
une portion com m e héritiers présomptifs , et en a gardé
une qu’elle n’a pas a lién ée, et qui auroit été seule à l’abri
des réclamations du sieur de V é n y , si elle avoit été vendue
à des tiers : il y a d’ailleurs eu dans ce partage une lésion
é n o rm e , et les créanciers ont le droit de le faire res
cinder pour lésion du tiers au q u a rt, parce que l’éga
lité est l’àme des partages. Il n’a été irrévocablem ent
distrait de la terre de Jayet que les objets donnés aux
frè re g
�£11
( r7 )
frères V e n y , qui sont sous ce rapport des tiers-détenteurs
non successibles.
L a dame Juge ajoutoit encore qu’on ne pouvoit con
cevoir de donation ouverte, tant que le donataire conservoit la capacité d’opter pour les biens à venir. L a dona
tion de 1773 , au profit des enfans à naître , étoit n u lle,
parce que le donateur étoit m ineur à cette époque , et
que cette donation n’a été ni insinuée ni publiée.
Par le traité de l’an 1 1 , les parties ont voulu donner
à la vente de 1792 tout son effet , puisqu’une m oitié
libre est donnée en l’article 3 , et l ’autre m oitié en l’ar
ticle 2.
L a dame Juge en conclut qu’il y a lieu de remettre en
vente la totalité de la terre de J a y e t, sauf la distraction
des quarante-quatre septerées de terre aliénées adminis
trativement , et sauf une ventilation pour dim inuer le
p rix auquel se soumettra l’adjudicataire pour la totalité.
L a daine veu ve Juge observe subsidiairement que quand
il y auroit lieu de baser la revente sur le traité de l ’a n .'i1,
il faudroit ajouter à la m oitié offerte par le pou rsu ivan t,
1°. l’usufruit qui appartient au vendeur ; 20. le cas de
survie éventuelle du v e n d e u r, mentionné en l’article 2
du tra ité , parce que ces deux objets font partie de la
chose vendue ; et dans le cas où la revente auroit lieu
d ’après les affiches , les enchères ne devroient pas être
faites sur 94600 francs, puisque dans la réduction du
prix convenu on n’a pas déduit la m oitié du p rix an cien ,
et qile cependant le poursuivant ne présente à revendre
que la moitié des objets vendus en 1792 , sous la déduc
tion encore des quarante-quatre septerées de terre dont
G
**
�«♦*,
(
18 ?
le sieur de V éu y a souffert l’éviction. C ’est d’après ces
m otifs, qui pourraient être plus clairement énoncés, que
la dame veuve .Juge demande la nullité des itfïiclies du
8 messidor an 12 , des procès verbau x, notification, et de
toute la procédure; qu’il soit ordonné que dans le mois
le poursuivant sera tenu de faire p o s e r, dans la forme
de la lo i, de nouvelles affiches qui contiendront, i° . la
mise en vente de la totalité de la terre de Jayet ; 20. la
distraction des quarante-quatre septerées de terre adju
gées par l’administration départementale aux sieur et
dame de V illem o n t; 30. la condition que l’adjudicataire
fera procéder dans le mois à la ventilation de la terre
de J a ye t, pour connoître la dim inution opérée par la
distraction des objets ci-dessus énoncés, et c e , contra
dictoirement avec le poursuivant et le prem ier créan
cier inscrit.
Subsidiairem ent, elle conclut à ce qu’il soit ordonné
qu’à la prem ière audience, et après de nouvelles affiches,
il sera procédé à la revente offerte par le sieur de V a n dègre de la m oitié de la terre de Jayet, sous la déduction
de la m oitié du terrain adjugé au sieur de V ille m o n t, lors
de laquelle revente la somme de 68200 francs, p rix du
contrat de vente de 1 7 9 2 , pour m o itié, servira de pre
m ière eu ch ère, sauf la ventilation ci-dessus requise.
T ou s les autres créanciers présens se référèrent aux
mêmes conclusions.
E n réponse à ces moyens , les poursuivons soutinrent,
i° . quant aux moyens de n ullité, que l’habitation momen
tanée du sieur de V é n y à Paris ne constituoit pas son do
m icile de d ro it, que son véritable dom icile étoit au lieu
j
�0 &
( r9 )
de J a y e t, et qu’il a été appose une affiche sur les bâtimens de Jayet.
Ces bâtimens font partie des objets compris dans la vente
de 1792. Ces bâtimens appartenoient au sieur de V é n y ,
et n’ont jamais été distraits au profit des frères et sœurs:
ils sont aujourd’hui les seuls existans; ils servent à la de
meure du propriétaire, comme à l’exploitation des biens.
L a loi du 11 brum aire an 7 , en prescrivant l’affiche
au domicile du débiteur, a nécessairement et évidemment
supposé que ce débiteur étoit dom icilié dans l’arrondis
sement du tribunal où se poursuit l’expropriation. Il y
auroit souvent impossibilité de poser une affiche à un
liôtel g a r n i, ou à une maison étran gère, et dans un lieu
où le tribunal n’auroit aucune autorité. L ’affiche n’est
nécessaire qu’autant que la maison habitée par le débiteur
seroit comprise dans les objets saisis. Cette affiche n’a d’autre
objet que de donner de la publicité à la v e n te , afin que
les créanciers inscrits et tous autres n’en prétendent cause
d’ignorance.' L e débiteur n’est-il pas suffisamment averti
par la notification de l’afïiche faite au dom icile par lui élu ?
La partie saisie seroit d’ailleurs seule fondée à se plaindre
de cette omission , et le créancier in scrit, comme le pour
su ivan t, n’ont ni qualité ni intérêt pour proposer ce
moyen.
L e véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
veu ve Juge rc’est son enchère qui a détruit la vente volon
taire , et nécessité l’expi'opriation judiciaire. Dans ce cas,
l’acquéreur ne poursuit qu’à raison du silence de l’enché
risseur , et comme subrogé ou substitué à ses poursuites,
puisque l’enchère tient lieu de comnjaudement.
C 2
*£
�Ce créancier enchérisseur ne peut espérer le payement
du montant de ses créances qu’au moyen de la revente : il
n ’a donc aucune qualité pour s’y opposer , ou proposer
aucun moyen de nullité contre l’expropriation.
L a dame veuve ju g e a voit elle-m êm e nullement et irré
gulièrem ent inscrit : son inscription ne frappoit que sur
V é riy, ém igré. L a loi du 28 mars 1793 prononce la mort
civile contre les ém igrés, et la confiscation de leurs biens.
L a loi du I e r . iloréal an 3 prohiboit tous actes conserva
toires sur les biens nationaux , et n’indiquoit aux créan
ciers des émigrés d’autres moyens que la liquidation de
leurs créances dans les formes et les délais qu’elle prescrit.
Si la loi du 16 ventôse an 9 a accordé aux créanciers
inscrits le droit de faire inscription sur les ém igrés rayés,
la dame Juge devoit réparer les omissions ou les irrégu
larités de l ’inscription précédente par une n ou velle; elle
a môme négligé cette form e : elle étoit donc déchue de
tous d ro its, et les autres créanciers ne pouvoient se su
broger à une enchère nulle , et qui est censée ne pas
exister.
L es poursuivans crurent devoir négliger le moyen de
form e qu’on faisoit résulter de ce que les affiches n’avoient
pas été posées un jour de fête. O n ne trouve nulle p a r t,
dans la loi du 11 brum aire an 7 , que cette form alité doive
être observée , et on ne peut pas suppléer à la loi.
M ais sur la demande en revendication formée par le
sieur de V an d ègre, en sa qualité de tuteur, revendication
contre laquelle on avoit réuni tous ses efforts , le sieur de
.Vandègre observa que par l’arrêté du prem ier com plé
mentaire an 4 l’exécution de cette donation avoit été
�an
(•21 )
ordonnée ; qu’il résultait de cet arrêté que la dame’ de
V a n d èg re, ainsi qu’elle enm voitle d ro it, avoitab diq ué les
tien s à v e n ir , pour s’en tenir aux biens présens à l’époque
de la donation: elle avoit été en conséquence ’renvoyée ;en
possession actuelle et réelle de la moitié des biens ayant'appartenu au sieur de V én y . Cet arrêté était irrévocable^, et
ne pouvoit être attaqué devant.les tribunaux. L ’article 1 6
du sénatus-consulte,de floréal an ,10, interditaux ém igrés
toutes réclamations contre,ce ■
qui a été fait administra
tivem ent pour les.partnges de pré-successions, successions
ou autres actes généralement quelconques. Il résulte des
arrêtés du gouvernem ent, et d’une lettre officielle adressée
aux préfets, le 7 brum aire an 11 , par le conseiller d’état
ayant le département des domaines n ationau x, que l’ar
ticle 16 du sénatus-consulte s’applique.aux émigrés rayés,
élim inés, comme aux amnistiés.
n
L e sieur de V é n y , ém igré ra y é , ne pou voit donc re
ven ir contre cet a rrê té, et tout était consommé à cet
égard. L ’effet de la donation a été ti'ansmis par la dame
de V an d ègre à son fils, de sorte qu’il y avoit une v é ri
table novation dans l’état des choses.
'•
;
Les poursuivans n’a voient-ils pas été forcés de com
prendre dans les affiches tous les objets én on cés, soit dans
la vente du 14 août 179 2 , soit ceux compris au traité du
29 brum aire an 11 , dès que l’enchère de la dame veuve
Juge frappoit sur tous ces objets ? Mais ce dernier traité
n’étoit relatif q u ’a u sieur V é n y , et avoit été dicté par des
motifs de déférence et de respect desenfuns envers leurs
pères ; motifs étrangers aux tiers-intéressés. Aussi l’inten
tion des parties est-elle suifisamment manifestée par l ’ar-
�( * o
ticle 2 de cet a cte , qui réserve expressément lès droits
et actions des parties pour le cas particulier où elles se
trouvent. L e sieur V an dègre réunissant la double qualité
de poursuivant et de p ro p riétaire, a donc eu incontesta
blem ent le droit de revendiquer les biens qui appartien
nent à son fils, conform ém ent à la loi du 11 bx-umaire an 7.
L es affiches expliquoient suffisamment, soit les objets
revéndiqués, soit ceux qui doivent être distraits au profit
d u sieur de V ille m o n t: il étoit môme difficile de l’expliquér autrem ent, d’après l’enchère qui frappoit sur l’uni
versalité de la terre de Jayet.
Relativem ent à là validité de la donation de 1 7 7 3 , en
supposant que cette question put être discutée devant
les tribunaux , au préjudice de l ’arrêté administratif qui
la confirme,, personne n’ignore que le p è re, môme m i
neur , a toujours le droit de faire une donation au
profit des enfans à naître. U ne telle donation met le père
dans l’heureuse impuissance d’aliéner ses biens; les lois
consacroient la validité de ces dispositions, particulière
ment dans les familles nobles, et pour conserver le lustre
de leur maison. Dans tous les cas , la m inorité ne seroit
qu’un moyen de restitution, et il auroit fallu au moins
que le sieur V é n y se fût pou rvu dans les d ix ans de
m ajorité.
L ’ordonnance de 1731 dispense de l’insinuation toutes
donations faites en ligne directe par contrat de mariage.
O n ne pouvoit pas dire que la substitution portée par le
même acte n’eut pas été publiée. Comment le vérifier lors
que les registres ont été la proie des flammes? D ’ailleurs,
la substitution étoit indépendante de la donation; c’étoit
�041
( *3 )
une disposition distincte et séparée y qui ne pouvoit
préjudicier à la p rem ière, n i en atténuer les effets : d’un
autre c ô t é , à l’époque de la réclamation du sieur de.Y an t
dègre auprès des corps administratifs, toute substitution
étoit ab ro g ée, il ne restoit que la donation.
Les poursuivons conclurent en conséquence à ce que^
sans s’arrêter aux moyens de nullité proposés par la dame
J u g e , et tous autres qui seroient déclarés inadmissibles j
il seroit passé outre h la lecture de l’affiche ; subsidiàii’em e n t, ils demandèrent que l’inscription de la dame Juge
fût déclarée nulle et de nul effet, ainsi que tout ce qui
s’en étoit ensuivi.
Dans le cas où il seroit passé ou tre, il fut conclu à ce
q u e , faisant droit sur la demande en revendication du
sieur de V a n d è g re , aux qualités qu’il p ro cèd e, et pro
nonçant par jugement sé p a ré, la m oitié de la terre de
Jayet seroit distraite au profit du sieur de V a n d èg re,
conform ém ent à l’arrêté du départem ent, du 11 floréal
an 7 ; qu’il seroit pareillem ent fait distraction du terrain
délaissé aux frères et sœurs V é n y ; et que par autre juge*
ment il seroit ordonné de procéder à la vente des autres
objets non revendiqués, pour être adjugés à la chaleur
des enchères au profit du dernier enchérisseur, confor
mément à la loi : sauf au tribunal, d’après la revendis
ca tio n , à expliquer et régler le p rix tenant lieu d e là
mise aux en ch ères, sur lequel règlement les poursuivons
déclarèrent qu’ ils s’en rapportoient à droit.
A u milieu de ces débats, et après une discussion so
lennelle pendant deux audiences, il a été rendu un juge
ment contradictoire, q u i, faisant droit sur le to u t, sla-
�C 24 )
tiiant sur' les moyens de form e comme sur les moyens du
fon d , sans s’arrêter à la demande en revendication de la
; m oitiéî de la i terre de î Jayet soumise à la revente y de
laquelle le sieur de V andègre est débouté; sans s’arrêter
pareillem et à l’affiche / actes et autres-poursuites faites
à la* diligence des sieurs de V andègre et de Sam pigny,
et tendantes à la revente du domaine ou de partie du
domaine de Jayet,-lesquelles procédures sont déclarées
nulles et de nul effét ; il est ordonné que dans la form e
et dans les délais prescrits par la loi du ï 1 brum aire an 7 ,
sur les expropriations forcées, il sera procéd é, à 1la dili
gence des poursuivans, h de nouvelles affiches et poursuites
pour parvenir, à la revente du domaine entier de Jayet,
ainsi et de «même qu’il est porté dans le contrat de vente
du 14 avril-179 2 , soumis à la transcription par les sieurs
de V andègre et Sam pign y, lors de laquelle revente la
fixation et évaluation déjà faite par les mêmes parties à
la somme de 94567 francs,'ainsi que l’enchère de la dame
Q ueyriaux, veuve J u g e , de la somme de 4728 francs, tien
dront lieu de mise à p rix et de prem ière enchère.
Il est ordonné néanm oins, du consentement de toutes
lesp a rties,q u e,su r le domaine de Jayet, il sera fait distrac
tion du terrain délaissé aux sieurs de V ille m o n t, comme
n’ayant pas été originairem ent compris dans le domaine
d e'Jayet j sous la réserve faite par la dame veuve J u g e ,
de ses autres droits et hypothèques sur le terrain distrait,
en vertu de ses titres de créances.
;
Sur le surplus des demandes fins et conclusions , ' les
parties sont mises hors de cause; le sieur dé Vandègre et
la dame Sam pigny sont condamnés en tous les dépens; il
est
�( 25)
est donné défaut contre les créanciers noü com parans; e t,
p ou r le profit, le jugement est déclaré com m un entr’eux.
Il est indispensable de connoîtr'e les motifs nom breux
sur lesquels se sont appuyés lés premiers juges. Ils ont fait
résulter plusieurs questions des débats.
.La prem ière est de sa y o ir, i°. si l’acquéreur ou sou
représentant peut revendiquer la m oitié d’ un dom aine
v en d u , lorsque le contrat de vente renferm e la totalité du
domaine 'sans restriction , et lorsque c’est ce même contrat
qui est soumis à la transcription sans réserve. ;•
2°. Lorsque le titre qui fonde la revendication hypothé
caire est étranger aux créanciers inscrits; lorsque les droits
de ce créancier sur l’immeuble sont entiers , et que ce
créancier a été provoqué par l’acquéreur à faire son en
chère sur la totalité sans exception , la revendication peutelle être adoptée ?
3 °; Dans le cas de revente sur enchère d’un créancier
inscrit, y a-t-il nullité dans la procédure, lorsque l’affiche
n’a pas été posée au dom icile du déb iteur; lorsqu’elle n'a
pas été posée sur les bâtimens d’exploitation du dom aine
soumis à l’enchère; que l’étendue superficielle de ces bâti
mens d’exploitation n’a pas été spécifiée dans l'affiche ; et
enfin , lorsque l’affiche énonce vaguem ent une m oitié de
d om ain e, sans déterm iner si celte m oitié renfermera ou
non tout ou partie des bâtim ens, ou seulement des h éri
tages exploitables?
T elles sont les questions posées. O n verra bientôt que
la plupart d’entr’elles ne s’accorden t, ni avec le titr e , ni
avec l’alfichc.
D
�( *6 )
, Les premiers juges exam inant ensuite les différentes
objections des parties,
« i° . E n ce qui touche le moyen tiré de ce que l’ins« cription de la dame Q ueyriaux a été faite pendant l’émi« gration du sieur.de V é n y , et de ce qu’elle n’a pas été
« re n o u v e lé e après sa radiation, ils ont pensé que l’art. 17
« de la loi du 11 b ru m a ire , valide l ’inscription sur une
« personne décédée ; qu’elle peüt même être faite sur la
« simple dénom ination d’un défunt , et que la dame
« Queyriaux-, en réputant le sieur V é n y comme m o rt,
« s’est conform é à la loi.
;
« Cette loi étant gén érale, embrassant toute espèce de
«
«
«
«
a
créanciers et de débiteurs , la dame veuve J u g e , pour
conserver ses droits , ainsi que le rang et ordre de son
hypothèque , a dû prendre les précautions ordonnées
par elle. Les mesures prescrites par la loi ne devant
jamais rester sans ë ffe t, la dame veu ve Juge est fondée
« à en réclam er le bénéfice.
ce
et
cc
«
cc
«
«
«
« L a loi de prairial an 3 , qui ordonnoit aux créan
ciers d’ém igrés de faire liquider leurs créances pour en
toucher le m ontant, n’étoit qu’ une loi de circonstance ;
elle ne concernoit que les créanciers jaloux de réclam er
leurs créances sur la république , com m e étant à la
place de l’ém igré ; mais la dame Q ueyriaux ne demandant rien à la ré p u b liq u e , n’a pas eu raison de se faire
liq u id e r, les lois d’exception devant se renfermer strictement dans leur cas particulier.
« Cette loi de l’an 3 , antérieure à celle de l’an 7 sur
« les h yp o th èq u es, n’a pu en détruire les effets, surtout
�2>Z\
( . 27 ï
« lorsque la dame Q ueyriaux les invoque , non contre
« la rép u b liq u e, mais bien contre son débiteur rentré
« dans ses droits éventuels , ou contre ses representans.
« O n ne peut puiser dans la loi du 1 6 ventôse an 9 ,
« qui a prorogé le délai de faire inscription en faveur
« des créanciers d’ém igrés, un m otif pour faire rejeter
« l’inscription déjà faite par la dame veuve Ju ge, i° . parce
« qu’une loi de faveur et de bienfait ne peut jamais devenir
« un titre de réprobation ; 20. parce que la lo i, en auto« risant sur les ém igrés rétablis l’inscription avec tous
-«
«
«
«
ses droits et privilèges", a entendu nécessairement que
les inscriptions déjà faites par prévoyance eussent le
même effet sur ces mêmes ém ig rés, la raison étant
la m ême pour un cas comme pour l’autre. »
Sur le défaut d’intérêt qu’on a reproché à la dame
Q ueyriaux , on dit « qu’on ne peut raisonnablement
« opposer à la dame Queyriaux qu’elle ne pourra être
«
«
«
«
«
payée sur la m oitié comme sur la totalité du bien
de J a y e t, puisque là dém arche des poursuivans , dans
l’instance , ayant pour objet de soustraire à la prise des
créanciers la m oitié de ce dom aine, la dame Q ueyriaux
est fondée à craindre d’être prim ée par des créanciers
« an térieurs, et que par là l’autre m oitié de l’im m euble
« ne suffise pas pour rem plir sa créance. A in s i, non« s e u l e m e n t elle p e u t, mais elle doit même , sous le rap« port de son in té rê t, s’opposer à ce qui peut affoiblir
« son gage et sa sûreté.
• ; « D ’a illeu rs, tous les créanciers en général appelés
« à l’expropriation de leur débiteur , ont droit et intérêt
« de critiquer les diligences des poursuivans , soit sur le
D 2
éift
�4V ^
. ( *8 )
« fond des dem andes, soit sur la régularité des poursuites,
« parce que le bien de leur débiteur fait leur g a g e , et parce
« que les vices et les irrégularités retardent leur payement. E n m atière d’exp rop riatio n , toutes les préten« tio n s , ainsi que tous les actes, sont directs et per
ce sonnels à chacun des créanciers, qui y trouvent tous
* un avantage à prendre ou un m al à éviter.
« L a dame veu ve J u ge ayant été appelée , soit p ou r
« e n c h é rir, soit pour l’audience d’expropriation, en vertu
« de son inscription de l’an 7 , les poursuivans ont p u b li« quemertt reconnu par là qu’elle avoit intérêt et qua« lité suffisante dans la contestation. »
Sur la demande en revendication de la m oitié du do
maine de Jayet, « cette demande a paru aux premiers juges
« être en contradiction avec la dém arche faite par les pour*
« sui vans , lorsqu’ils ont soumis à la transcription le contrat
« de vente de 1792. Cet arrangement de fam ille embras« soit le domaine de J a y e t, sans d iv isio n , et a dû être
« valable pou r la totalité, ou nul pour le tout ; les pour« suivans, par leur transcription, l’ayant adopté et ratifié
«
«
et
«
«
pour le to u t, ne peuvent prétendre aujourd’hui que cet
acte doit être scin d é, puisque ce sont les actes qui
font connoître les véritables intentions des p arties, et
non les réserves faites après c o u p , suivant la m axim e :
P lu s valere quod a g itu r , quàrn quod sim ulatè
« concipitur.
« La transcription est lin acte par lequel l’acquéreur
« vient demander h la justice d’être rendu propriétaire
« incom m utable; il n’obtient ce bienfait que sous laco n « dition que les d r o i t s des créanciers inscrits seront con-
�«
«
«
«
o
«
«
v(
serves : il en résulte vunë espèce de contrat judiciaire
dont l’acquéreur ne peut plus se départir. L a dame
Q u e yria u x , en faisant une en ch ère, a spécialement a c - -»
cepté ce contrat : la transcription des poursuivons se lie
et se rattache au contrat de vente de 17 9 2 , et par conséquent. à la totalité du domaine de J a y e t, dont la revente sans restriction est inévitable.
« L es autres créanciers ont été aussi provoqués à en« ch érir j ils ont aussi reçu des poursuivans l ’assurance
« d’être p ayés, jusq u’à concurrence du p rix de la tota«
«
«
«
lité du Lien de Jayet; ils ont été également saisis de
cette promesse : ce contrat est également form é avec
e u x , puisqu’ ils,ont. ad héré.au x demandes de la dame
Q ueyriaux j et pris les mêmes conclusions qu’elle.
« L e contrat de vente de 1792 a été consenti à la
« dame de Y a n d è g re , m ère et belle-m ère des poursuivans.
« L a transcription par eu x requise a im plicitem ent
« annoncé aux créanciers inscrits que c’étoit en qualité
« d’héritiers de la dame de V an dègre qu’ils se rendoient
« propriétaires incommutables de cet immeuble. L es
« créanciers pouvoient librem ent faire valoir les droits
« q u’ils pouvoient avoir sur tous les biens de J a y e t,
« com m e venant en dernier lieu de la dame de V a n
te dègre : les créanciers ayant suivi cette im pu lsion , ne
« peuvent appréhender l'effet d’une revendication qui
« n’auroit pu être réclamée contre la dame V andègre.
« L a transcription ducontrat de 179 2 , renferm e aussi,
« de la part des poursuivans, une volonté form elle de
« renoncer à tous autres actes qui auroient pu porter
« atteinte à cette ven te, une intention m arquée d’adopter
�.......... . •
( 3° )
«
«
«
et
«
«
«
ce règlem ent de p référen ce, de s’y tenir plus particulièrement qu’à tout autre, et de fixer sur lui seul l’attention et les poursuites des créanciers. Sans cette in
tention spéciale dans les poursuivons, là transcription
de la vente de 1792 devient inexplicable; elle ne p résente aucun objet vis-à-vis des créanciers : la notification qui leur.en a été faite seroit illu so ire , ce qu’on
'
'H.
» ne peut admettre.
« L ’objection tirée de ce què le traité de l’an 1 1 , passé
« entre le sieur de V é n y et ses enfans, est soumis à la
« transcription, que dès-lors il a dérogé à la vente de
« 1792 , paroît être sans fondem ent, parce que cet acte
« ne peut concerner que les parties qui y sont contrack tantes; il étoit étranger aux créanciers dont les ^droits
« étoient antérieurs et légalem ent conservés. D e p lu s ,
« il paroît que cet acte n’a eu pour objet que de donner
« plus d’effet et d’étendue au contrat de mariage des père
« et m ère, du mois d’ôctçbré 1773 , de prendre des me« sures contre les prétentions du père, et d’assurer l’éga« lité entre les enfans ; ce qui n’a pii lier les créanciers,
« ni préjudicier à leurs droits.
« L a revendication dont il s’agit, étant appuyée sur la
« donation de biens présens et à venir portée en ce con« trat, ne devient pas plus favorable ; elle n’est pas encore
« ouverte vis-à-vis des tiers , tels que des créanciers : il
« faut attendre , pour lui donner e ife t, la m ort naturelle
« du sieur de V én y . L a m ort c iv ile , par lui encourue
« m om entaném ent, a pris fin, relativem ent aux suites de
« la donation de biens présens et à v e n ir, par sa radia
it' tion. Les droits éventuels attachés à sa' personne , et
�»
(■ 30
«'
a
«
«
«
«’
«
«
subordonnés seulement à sa m ort n atu relle, ont rep ris,
vis-à-vis des tiers, toute leur force et leur effet prim ordial. Sans d o u te, au décès du sieur de V ille m o n t, ses
enfans donataires auront le c h o ix , oü de s’en tenir aux
biens présens seu ls, en payant à proportion les dettes
existantes lors de la d onation, ou de prendre les biens
présens et à v e n ir , à la charge de payer les dettes au
moment du décès. D e même i que les créanciers ou
« autres ne pourroient un jour obliger les 'enfans à se
«
«
«
«
restreindre aux seuls biens présens , et à abandonner
tous les biens à ven ir;' de m ême ceux-ci ne p eu ven t,
dès à p résen t, forcer les créanciers à reconnoître l’option prém aturée des biens présens. M a is , par la raison
« que les enfans ne peuvent être dépouillés de l’espérance
« des biens à v e n ir , ils ne peuvent aussi se d ir e , à l ’égard
« des créanciers, saisis et vêtus des biens présens. L e sieur
« de V é n y ne peut être en m êm e temps réputé m ort et
« v iv a n t, pou r donner aux enfans le p rivilège actuel de
« prendre les biens.
« A la v é r ité , le sénatus-consulte de l ’an 10 n’a rétabli
« les ém igrés dans leurs droits c iv ils , que sous condition
« de ne p o u vo ir attaquer les actes faits par la nation ; mais
« cette disposition ne concerne que les émigrés person« nellem ent, pour les empêcher de pôrter le trou b le, soit
« dans leur fam ille, soit dans les arrangemens qui peu« vent intéresser des tiers, et cette défense n’a trait qu’aux
« seuls ém igrés : elle n’a pas pour but de frustrer des
« créanciers légitim es. Dans la circonstance', les enfans
« du sieur de V é n y ne peuvent pas être considérés, vis« à-vis des créan ciers, comme des tiers ayant un droit
�C'32 )
« acquis par la m ort civile de leur p è fe , puisqu’il n’est
« pas question d’un droit déterm iné et constant, comme
« seroit un fidéicom mis sur des biens désignés , lequel
« s e r o it o u vé rt, d’après l’article 24 de l’ordonnance des
« substitutions. M ais il s’agit d’une donation de biens
« présens et à venir. L es effets de cette donation , quant
et aux biens présens, sont encore liés et inséparables de
« celle des biens à v e n ir, dont l’option et le droit sont
« attachés à la m ort naturelle du sieur de V e n y . Jusque-là
« rien n’est encore dû aux donataires de cette espèce, et
« les enfans ne peuvent opposer à des créanciers incrits
« des actes non transcrits, et qui ne peuvent être opposés
« à des tiers.
a Indépendamment de ces prin cipes, il se présente en
« faveur de la dame veu ve Ju ge des motifs d’équité qui
» déterminent. Ses droits sont constans" et légalem ent con« servés;sbn hypothèque, assurée sur tous les biens du père
a tant qu’il étoit viva n t, étoit incontestable : elle retrouve
«
«
«¿
a
a
aujourd’hui ces mêmes biens dans les mains de son d é biteur ou de sès enfans, qui n’ont pu les prendre qu’à
titre d’enfans, et par anticipation sur la succession de
leur père encore vivant. O r , com m ent dans une telle
position* la punition infligée par la loi au père s e u l,
« profitable aux enfans à l’égard du père seu l, pourroitcc
«
«
«
elle rejaillir sur un créancier lé g itim e ? Com m ent des
actes qui n’ont été que des ai'rarigemens de fam ille ou
de circonstance, q u i, par leu r'to u rn u re , leurs précautions et leur o b scu rité, annoncent les circonstances qui
« les ont fait n aître; com m ent de tels actes pourroient-ils
« fonder Une revendication qui suppose des titres précis
a et
�M
l
C 33 3
« et des droits ouverts ? JDe tels actes ne peuvent être
« regardés d’un œil favorable.
Sur la nullité de la procédure , les premiers juges
soutiennent que « les parties ont respectivement confondu
« avec les moyens de la revendication, ceux de la nullité
« de la.procédure. Il a fallu en même temps faire droit sur
c les uns et sur les autres, pour ne pas laisser la perspec« tive d’une contestation assurée au m oment de la revente.
« A p rès avoir présenté aux enchères la totalité de
«
«
«
«
«
Jayet, après avoir induit à faire des offres sur cette iotalité , la l’evendication de la m oitié du domaine , faite
par les poursuivans , tend à laisser sans enchère réelle
l’objet proposé à la revente. En effet, la dame Q ueyriaux
se trouve avoir fa it, sur une m oitié de dom ain e, une
« enchère qu’elle n’auroit pas faite , oü qui aliroit été
« beaucoup moindre ; et, d’un autre côté, les pouvsuivans
«
«
«
«
«
«
ont été obligés de consentir à l’audience que cette enchère fût restreinte, ou qu’il en fût fait une nouvelle.
A in si , il est vrai de dire que l’a/ficlie a été présentée
au public sans véritable enchère, puisque celle qui est
mentionnée n’est pas de l’aveu même des poursuivons,
l’enchère véritable et sérieuse qui doit être la prem ière
« mise, et qu’ainsi l’article 5 de la loi du 11 brum aire a été
« violé à cet égard. »
Sur la nullité résultante de ce qu’il n’a pas été mis
d’ailiche au domicile du débiteur , le tribunal dont est
appel décide «
« dom icile réel
« T e m p le , n°.
« dans son acte
qu’on ne peut révoquer en doute que le
du sieur V é n y étoit.à Paris, vieille rue du
j8 o ; le sieur V e n y le déclare lui-m êm e
d’élection : les poursuivons l’ont reconnu
E
�k
«
«
«
«
«
ce
«
«
«
( 34 )
en lui signifiant, à ce dom icile de P a ris, l’enchère de la
dame veuve Juge. 11 est aussi aisé d’apposer une affiche
à Paris que d’y signifier une enchère ; l’un et l’autre de
ces actes sont également du ministère de l’huissier, également prescrits par la lo i; et l’exécution de l’un de ces
actes devient un titre de condamnation pour celui qui a
été omis ou négligé.
a L ’article 5 de la loi du n brum aire commandoit impérieusement cette form alité, Cette loi paroît avoir eu
deux objets dans sa disposition ; le prem ier, d’apprendre
au débiteur qu’il est réellem ent exproprié , ou que le
«
«
«
«
«
«
a
bien par lui vendu est à l’enchère; le second, de faire
connoître au public le degré de sûreté et de confiance
présenté par celui sur les biens duquel il y a des poursuites légales ; enfin , la loi a toujours à cœur que les
actes importans soient faits au dom icile réel et de droit
du débiteur , comme partie la plus intéressée à les connoître.
« L ’élection de dom icile faite par le sieur V é n y chez
«
«
a
cc
et
«
M e. L ougn on , son a v o u é , ne pouvoit dispenser de
faire l’affiche au dom icile de droit. Les élections de
dom icile chez une personne désignée, n’ont lieu que
pour les significations des actes ordinaires ou des copies
de pro céd u re, et non pour une apposition d’afliche qui
doit être faite au dom icile réel et de droit : d’ailleurs,
« l’affiche n’a pas même été apposée au domicile élu du
« sieur de V én y.
« Si le sieur de V é n y néglige de relever ce m oyen, la
« dame veuve Juge a le droit de se l’approprier.
« L ’apposition d’affiche n’a pas même eu lieu aux bâti-
�«
«
cc
«
«
mens du domaine de Jayet. Cette form alité est cependant rigoureusement prescrite par l’article 5 de la loi
déjà citée. L ’affiche énonçoit Vexistence de ces bâtimens
avec leur couverture : ils étoient donc présentés comme
étant en état d’exploitation.
« Il ne suffit pas d’alléguer que ces bâtimens n’existent
« plus, et qu’ils sont tombés en ruine. O u ils sont écroulés,
« comme on le prétend, disent les premiers juges, et alors
« il ne falloit pas en faire mention dans l’affiche, ni pré-
« senter aux enchérisseurs un appât trom peur et m en« songer ; ou ils existent en tout ou en partie, et il falloit
« une apposition d’affiches, même sur les masures, comme
« restes de bâtimens saisis. » D e là les premiers juges font
résulter un vice radical dans la puocédure.
O n avoit fait également usage d’ un m oyen résultant
de ce que la contenue des bâtimens du domaine n’avoit pas
été spécifiée. Les premiers juges ne veulent pas faire grâce
de cette objection , et ont pensé qu’une telle omission
étoit encore un manquement essentiel à la loi.
Ils sont plus généreux sur l’objection tirée de ce que
les affiches n’ont pas été posées un jour férié. L a loi du 11
brum aire n’exige pas cette form alité : les dispositions ri
goureuses doivent être plutôt restreintes qu’étendues, et
on ne peut pas ajouter à la loi.
Ils ne sont pas plus difficiles sur la revendication du
terrain adjugé aux frères V é n y : toutes les parties y ont
consenti -, la dame Queyriaux ne s’y est pas même opp osée,
elle s’est seulement réservé ses moyens de droit sur cet objet.
O n voit c[ue les premiers juges ont porté le plus grand
soin dans la rédaction de leurs m otifs; tout prouve même
E 2
�¡v»vt«
«
(s6)
qu’ils y ont mis de la prétention : mais en sont-ils m ieux
fondés? L e sieur de V a n d èg re, aux qualités qu’il p ro
cè d e, a-t-il eu le droit de revendiquer lu m oitié du do
maine de J a yet? Y a-t-il des nullités dans la procédure ,
qui puissent faire la plus légère impression ? Telles sont
les questions principales que les poursuivans soumettent
à la cour par leur app el; questions qui exigent un exa
men ap p ro fo n d i, et d’assez longs détails : mais la cause
d’ailleurs est assez importante pour ne rien négliger dans
la discussion.
P R E M I È R E
QUESTION.
L e sieur' de V a n d ogre est bien f o n d é à revendiquer au
nom de s o n jïls la m oitié de la terre de J a y e t.
Ce n’est pas sérieusement, sans doute, qu’on a voulu
attaquer la donation portée au contrat de m ariage du 1 i
octobre 1773* La m inorité de M . de Y é n y 11’étoit pas
un obstacle à la validité de cette donation. Si la Coutume
d’A u v e rg n e , article 2 du titre 1 3 , défend au m ineur de
disposer de ses biens im m eubles, par contrat ou autre
m en t, cet article, qui est de droit com m un, rccevoit
une restriction en cas de donation faite par le m ineur,
en faveur de ses enfans à naître, par contrat de mariage.
Des dispositions de cette nature, dit le dernier commen
tateur, ne causent aucun préjudice à celui qui les fait;
elles le mettent dans l’heureuse impuissance de dissiper scs
biens, en les assurant à scs enfans a qui ils doivent natu
rellement revenir par ordre de succession. D eu x arrêts,
�C 37 )
l’u n , du 13 mars 1 7 4 1 , rendu en faveur de M . le duc
d’O lonne; l’au tre, du 7 mars 17 6 8 , rendu en faveur du
sieur de Strada, ont consacré ce principe.
L a clame de V é n y , épouse du sieur de V an dègre , a
donc été irrévocablem ent saisie de la moitié des biens
dé son p è r e , au moyen de la donation portée au contrat
de mariage de 17 7 3 , avec d’autant plus de raison que le
sieur de V é n y ne s’est pas pourvu en restitution contre la do
nation par lui faite dans les dix ans de sa majoi’ité.
T o u t est consommé aujourd’hui au moyen de l’arrêté
du département qui a investi la dame de V andègre de
la m oitié de J a yet, ainsi que du surplus des biens de son
père. La succession de ce dernier étoit alors ouverte par
la m ort civile qu’ il avoit encourue, et qui a les mêmes
effets que la m ort naturelle. La dame de. V an dègre a fait
son option pour les biens présens, en répudiant les biens
à venir ; et si le sieur V é n y , son p è re , est depuis rentré
dans'tous scs droits de citoyen, il ne peut plus jeter un
regard sur le passé , il est obligé de respecter tout ce qui
a été ¡fait par les corps administratifs pendant son absence;
etses créanciers, qui n’ont pas plus de droit qu’il ne pourroi t en avoir lui-m êm e, attaqueroient vainement l’arrêté
qui a investi la dame de Vandègre de sa propriété.
L a dame de V andègre., par son d écès, a transmis la
m oitié des biens de son père à l’enfant qu’elle a eu de
son mariage avec le sieur de V a n d è g re : cet enfant l’a
recueillie à litre de succession. L ’état des choses a changé;
il y a novation en faveur du iils, qui est aussi irrévo
cablement saisi.
E u cct état de choses, com m ent seroit-il possible de
�contester la demande en revendication qui a été form ée
par le sieur de V a n d èg re, comme tuteur d e , son fils?
Il s’est conform é, en tous points à la disposition de la
loi du i i brum aire an 7. Cette l o i , article 25 , pose en
principe que l’adjudication définitive ne transmet à l’ad
judicataire d’autres droits à la propriété que ceux qu’avoit
le saisi. E lle accorde dix ans aux parties intéressées pour
revendiquer la propriété des objets qu’on auroit mal à
propos compris dans les affiches, ou même dans l’adju
dication. O n n’a opposé au sieur de V andègre aucune
omission dans les formes pour régulariser sa demande ; il a
suivi toutes les formes prescrites par l’article 27 de la
même l o i , et il n’est pas inutile d’ajouter q u e , d’après
l ’article 2 9 ,1a revendication antérieure à l’adjudication
n’em pêche pas que le tribunal ne puisse ordonner l’ad
judication de tout ou partie des objets non revendiqués. Cette observation trouvera sa place dans la suite de la dis
cussion.
L e traité du 29 brum aire an 1 1 , qu’on présente sans
cesse comme une pierre d’achoppem ent, ne peut cepen
dant faire obstacle à la demande en revendication. En
supposant, comme on a voulu le prétendre , que ce traité
contînt une renonciation aux droits déjà acquis au m ineur
V an dègre , il seroit absolument nul sous ce rapport. O n
rem arque en effet que le sieur de V andègre p è r e , n’a
agi ,.11’a contracté qu’en qualité de père et légitim e admi
nistrateur de son fils mineur. Il n’a pris aucun engage
ment personnel ; et personne n’ignore qu’on ne peut
déroger aux droits d’un m ineur impubère., que le tuteur ;
n’a ni qualité ni capacité, pour aliéner les biens de sou
�*
(39 )
p u pille: le sieur de Vandègre d’ailleurs n’a été autorisé par
aucun conseil de famille ; il n’a été observé aucune des
formalités prescrites pour l’aliénation des biens du m ineur :
dès-lors ce traité seroit illusoire et n u l, et seroit opposé
sans succès.
M ais le sieur de V andègre lui-mêm e a-t-il voulu dé
roger aux droits acquis de son fils ? Cet a c te , dont on
veu t tirer d’aussi grandes inductions , n’est qu’un arran
gement de famille qui ne peut nullem ent concerner de3
tiers; un acte dicté par des motifs de déférence ou de
respect pour un père m alheureux que des enfans ne veu
lent pas entièrement dépouiller.
Mais le sieur de V a n d è g re , comme la dame de Samp ig n y , ont senti le danger que pourroit avoir une défé
rence absolue ; aussi ont-ils expressément stipulé qu’ils
accédoient au désir de leur p è r e , sans aucunem ent dé
roger ¿1 leurs droits acquis par tout autre titre que la
vente y n i y préjudicier. Ils se sont réservés la faculté
d’exercer les droits qu’ils peuvent avoir indépendamment
de la ven te, sans novation ni dérogation contre lés acqué
reurs qui y seroient su brogés, dans le cas où , su r la
transcription q u i sera fa ite de cette len te au bureau
des hypothèques , et la n otifica tion , il surviendroit des
enchères de la p a it des créanciers intéressés et inscrits.
Ce n’est pas ici une simple réserve, une protestation
générale et indéfinie , c’est une condition expresse et sine
qua n o n , une condition tellement inhérente au tra ité,
que l’une ne peut exister sans l’autre : c’est le m otif unique
et absolu qui les a déterminés à prendre des nrrangemens.
Ils ont bicu voulu se prêter à ce qui pouvoit convenir au
�U ° )
sieur de V é n y , mais ils n’ont pas voulu être en butte à
ses créanciers; ils ont cherche à l’obliger personnellement,
mais sans com prom ettre leurs droits ou leurs intérêts visà-vis des tiers. Ce n’est que par cette, considération , et
au moyen de leur réserve , qu’ils ont traité ; et comment
des tiers ou des créanciers pourroient-ils s’emparer d’un
pacte de fam ille, d’un acte dans lequel le sieur de V é n y
n’a point cherché des avantages pour lui personnelle
m e n t, ni pour ses enfans, où il ne s’est au contraire
occupé que de l’intérêt de ses créanciers , en leur assu
rant sans reto u r, par les stipulations du traité, le p rix de
la vente de l’an 11 , nonobstant tout événem ent dont il
a mis les risques à la charge de ses enfans acquéreurs,
autant qu’il n’y auroit pas d’enchères.
L:\ dame veuve J u g e , loi’s de la plaidoirie de la cause,
ji’étoit pas allé si loin que les premiers juges ; elle sembloit reconnoitre la validité des titres du m ineur V a n d ègre; elle accédoit à la revendication; elle exigeoit seu
lement qu’on réduisît la mise à p rix ou le taux de son
enchère.
M ais les premiers ju g e s , dans leurs m otifs, pensent
que la revendication est en contradiction avec la dé
m arche faite par les poursuivans , lorsqu’ ils ont soumis
à la transcription le contrat de vente de 1792.
Il faut être bien ingénieux pour trouver une contra
diction dans cette demande. E n e ffe t, lors du traité de
l’an 11 , le sieur de Y an dègre , tuteur , et la dame de
Sampigny , n’ont accédé aux propositions du sieur de
V é n y , qu’autant qu’ ils feroient transcrire la vente de
1792 et le traité lui-m êm e; et dans le cas..où sur la
transcription
�( 41 )
transcription il y auroit des enchères, alors ils se sont ré
servé tous leurs droits. Cette démarche est sans doute trèsconséquente , au lieu d’être contradictoire. Us ont dit :
O n veut que la vente de 1792 sorte son effet avec les
modifications ou réductions que nécessitoient les circons
tances. Nous acceptons cette proposition , pou rvu que
nous puissions devenir propriétaires incom nm tables, et
qu’il n’y ait pas d’enchères -, mais s’il y a des en chères, il
n’y a plus ni vente ni traité ; nous rentrons dans tous
nos droits : et certes , un tel arrangement est facile à
concevoir. Pourra-t-on jamais supposer que les appelans , créanciers de sommes considérables , comme h éri
tiers de la dame de V é n y , leur m ère, dont les créances
étoient antérieures à toutes autres , puisqu’elles rem ontoient au contrat de mariage de 1 7 7 3 ; que le sieur de
V andègre , dont le fils étoit p ro p rié ta ire incomm utable
de la m oitié de Jayet ; que les appelans réunis aient
voulu sacrifier tous leurs droits, tous leurs intérêts au
profit des créanciers qu i leu r étoient postérieurs ? U n
tel abandon ne pourroit s’exp liq u er; et les principes les
plus rigoureux de délicatesse ou d’honneur ne com m an
dent pas de pareils sacrifices.
O n oppose que les actes font connoîlre les véritables
intentions des parties, et non les réserves faites après
coup , suivant la m a x im e , plus valere quod agitur ,
quàrn quod sim ulatà concipitur.
Cette maxime ne sauroit être plus étrangement appli
quée. Ce n’est point ici une protestation ou réserve géné
rale , qui souvent sont inutiles, comme le dit L e b ru n ,
lorsqu’elles sont form ellem ent contraires à la substance
F
�C 42 )
<3e l’acte ; mais c’est une condition expresse, q u i, loin
d ’être contraire à la substance de l’acte, explique et ma
nifeste suffisamment l’intention des parties ; condition
in d ivisib le, sans laquelle le traité n’auroit pas eu lie u ,
de laquelle l’acte tire sa force et son existence , au point
q u ’il ne peut pas subsister sans la con dition, puisque les
parties n’ont transigé que dans cette confiance. Ce n’est
pas une réserve faite après coup , puisqu’elle est con
tenue dans l ’article 2 de ce traité qui en renferm e sept
autres; elle e s t, au co n traire, le prélim in aire, la cause
essentielle : elle doit donc avoir tout son effet.
Dans l’espèce, le sieur de V andègre particulièrem ent
avoit deux qualités. Comm e tuteur de son fils , il étoit
propriétaire de la m oitié des biens du sieur de V é n y ; il
a bien voulu ensuite se prêter à devenir acquéreur, mais
6 OUS la condition qu’ il n’y auroit pas d’enchères ; et dès
q u’ il y a eu des enchères, il n’y a pas de doute qu’il a pu ,
p o u r s’exprim er com m e les premiers juges, scinder l’acte
de vente , abandonner aux créanciers la m oitié qui apparlenoit i\ leur débiteur, et revendiquer l’autre, dont son fils
étoit propriétaire : moitié qui n’a jamais pu être soumise
aux créanciers, qui n’ont d’hypothèque que depuis le con
trat de mariage de 1773.
En vain opposeroit-on que la transcription, suivie d’en
chères , saisit les créanciers ; q u ’ il y a un contrat judiciaire
avec e u x , et qu’ils ont été saisis de la totalité du bien de
Jayet par la transcription qui en a été faite.
Ce raisonnement , qui n’a pas même le m érite d’être
spécieux, conduiroit ¿\ de singulières conséquences. Il faudroit retrancher de la lo i du 1 x brum aire an 7 , le titre des
�0 3 7
N
C 43 )
revendications, parce qu’il ne pourroit jamais y avoir lieu
à revendiquer. E n effet, souvent un vendeur com prend
dans sa vente des objets qui ne lui appartiennent p a s, ou
pour lesquels il est en p éril d’éviction; souvent un créan
cier poursuivant com prend dans son affiche des biens qui
n’appartiennent pas au saisi. Dans l’un comme dans l’autre
cas , les créanciers sont investis de la totalité des biens
compris dans la transcription ou dans l’affiche. L ’enchère
frappe sur la totalité des objets; il y a, comme dans l ’espèce,
un contrat judiciaire, suivant le dire des premiers juges : et
cependant, dira-t-on qu’alors le propriétaire des objets
mal à propos confondus dans la transcription ou dans
l ’affiche , ne peut pas les revendiquer ? Non-seulem ent il
le peut d’après la loi antérieurement à l’adjudication, mais
encore d’après la même lo i, qui établit en ce point un droit
nouveau, il peut exercer cette revendication pendant d ix
ans, à com pter de l’adjudication.
Quelle différence y a-t-il donc entre ce propriétaire qui
revendique dans ce cas , et le sieur de V andègre qui exerce
aujourd’ hui la même action ? N ’a - t - i l pas les mômes
droits? la loi l’auroit-elle privé de cette faculté ?
M ais on dit qu’il réunit les deux qualités d’acquéreur
et de p ro p riéta ire, et qu’ il a renoncé à cette dernière
qualité en acceptant celle d’acquéreur ; et où a-t-on trouvé
qu’il ait fait une pareille renonciation? T o u te renoncia
tion doit être expresse ; les lois n’en admettent pas de
tacites. Ici le sieur de V a n d è g re , loin d’abandonner son
droit de p ro p rié té , l’a réservé expressément : il a donc
pu revendiquer. N ’a r r iv e - 1 - il pas tous les jours , par
e x em p le, qu’ un acquéreur achète des objets sur lesquels
F 2
�C 44 )
il avoit cîes d roits, ou pour lesquels il avoit form é une
demande en désistement ? Il acquiert pour éviter un
procès ; il transcrit son contrat, et éprouve des enchères.
V oudroit-on soutenir que, parce qu’il a acquis, il n’a pas
le .d ro it de revendiquer les objets dont il avoit demandé
le désistem ent? L ’article 2177 du Code civil décide bien
positivem ent le con traire, puisqu’il v e u t, avec la liaison,
que les servitudes et droits réels que le tiers-détenteur
avoit sur l’im m eu b le, avant sa possession, renaissent
après le délaissement, ou après l’adjudication faite sur lui.
A in si , les raisonnemens des premiers juges tombent
d ’eux-mêmes : ils sont inconséquens, et en contradiction
avec la loi. L e sieur de V an dègre n’est plus acquéreur,
dès qu’il y a une en chère; il rentre dans tousses droits,
du moment que les biens sont sous la main de la justice:
il a donc pu les exercer dans toute leur étendue ; il a donc
pu revendiquer la m oitié qui appartient à son iils.
Les premiers jnges en reviennent à dire que la reven
dication n’étant appuyée que sur la donation des biens
présens et à venir de 1773 , cette donation n’est pas ou
verte vis-à-vis des tiers tels que des créanciers,: il faut
attendre, pour lui donner effet, la m ort naturelle du sieur
de V én y .
Celte assertion est contraire à tous les principes. L a
m ort c iv ile , dit R ic b e r , page 2 7 3 , est une fiction qui
doit se conform er en tout à la nature. Quand un hom m e
est frappé de la m ort naturelle , sa succession est ouverte
au profil de ceux à qui elle app artien t, soit par le sang,
soit par la disposition de la loi,soit, enfin par la disposition
testamentaire du défunt lui-même. 11 en est ainsi de la
�( 45
m ort civile ; elle dépouille celui qui l’a encourue de tous
les biens qu’ il possédoit. S’il renaît à la vie civile par quelqu’événement que ce s o it, il ne rentre dans la plénitude
de ses droits que p our Tavenir $ mais les pertes qu’il a
faites par sa m ort c iv ile , et dans l’intervalle , sont sans
retour. lie Gode civ il le déclare positivem ent, articles 25
et 30 ; et les lois de la ré v o lu tio n , qui ont rappelé les
religieux à la vie c iv ile , consacrent le même principe.
Les religieux succèdent, en e ffe t, depuis la loi du 5 b ru
maire an 2 ; mais ils ne sont réintégrés ni dans leur patri
m oine qu’ils a voient perdu par leur profession religieuse,
ni dans les successions écliues dans l’intervalle de leur pro
fession à la loi du 5 brumaire.
O r , si le sieur d e V é n y avoit été d é c é d é , sans contredit
le sieur de V an dègre , son petit-fils , eût été propriétaire
incomm utable de la m oitié de ses biens-, les tiers n’auroient
eu rien à récla m er, à l’exception des créanciers antérieurs
a la donation. Il en est de m êm e de fa m o rt civile ; elle
a eu les mêmes efi'els. L e sieur de V é n y ne peut pas re
v iv re pour l’espace de temps qu’il a été enveloppé dans
la proscription : il ne peut plus revenir sur le passé; et
lorsque les premiers juges ont soutenu que la disposition
de la loi ne concernoit que les émigrés personnellem ent,
n’a voit trait q u’à eux seuls , et ne pou voit regarder les
créanciers, c’est m éconnoître tous les principes, c’est vo u
lo ir qu’ un homme soit tout à la fois m ort et vivant ; ce
qui l’épugne aux lois d elà nature comme aux règles de la
m ort c iv ile , qui imite la m ort naturelle dans tousses effets.
Q u’ on ne dise pas que cette donation contenant tout à
la fois des biens présens et à v e n ir, les biens présens sont
�inséparables des biens à v e n ir, et que l’option est attachée
à la m ort naturelle du sieur de V é n y . Ce n’est là qu’une
pétition de p rin cip e, un cercle vicieux. Ün a déjà dit que
la séparation des biens à venir avoit été faite, que l’op
tion des biens présens avoit été consommée par l’arrêté
des corps adm inistratifs; et il n’appartient pas aux tri
bunaux d’annuller des actes .administratifs qui ont déjà eu
le u r pleine exécution , auxquels les créanciers se seroient
vainement opposés, puisqu’ils .n’avoient aucun droit sur
les biens com pris en la donation de 1773.
L es premiers juges n’ont pas ignoré que leur système
étoit contraire aux principes du droit*, ils s’appesantissent
principalem ent sur des m otifs de considération , et c’est
s’o u vrir un cham p bien vaste; mais lorsqu’ils disent que
la revendication tendroit à laisser sans enchères réelles
'l’objet proposé à la rev en te, ils ont encore erré en point
de d roit, comme en point de fait.
En point de d r o it, parce que la mise à p rix sur la tota
lité des objets ne peut pas em pêcher la revendication , elle
ne peut pas m ême m ettre obstacle à l’adjudication de
tout ou de partie des objets non revendiqués. L ’article 29
de la loi du 11 brum aire an 7 en a une disposition pré
cise, et tous les jours on en vo it des exemples dans les
tribunaux. A la v é r it é , la loi ne s'explique pas sur les
en c h è re s , et ne déterm ine pas de mode de réduction ; mais
il est raisonnable de penser qu’alors le créancier enché
risseur peut retirer son enchère, parce qu’il peut dire
que la revendication a dérangé ses projets, et qu’il n’auroit
pas enchéri, s'il n’a voit com pté sur la totalité des objets.
llicn n’em pêchoit la dame Juge de retirer son enchère :
�«3 *1
( 47 )
les appelans y donnoient les mains; ils ont m êm e déclaré,
et à cet égard leur consentement est consigné dans les
motifs du jugement , qu’ ils consentoient à ce que la mise
à prix de la dame veu ve Juge fût réduite h la m oitié, dèslors les intérêts de la créancière étoient à co u v e rt, et,
comme on le v o it, il y a erreur en point de f a it, d’après
le consentement des sieurs de V a n d ègreet Sam pigny.
On ne peut dissimuler son étonnement d’ailleurs de
cc que les premiers ju g e s, en déclarant la procédure
n ulle, ont ^tatué en même temps sur la demande en reven
dication. C ’est au moins le prem ier exem ple d’un juge
ment qui statue tout à la fois sur la form e et sur le fo n d ,
lorsque la procédure est déclarée nulle. S i , en effet,
ralliche et Pexpropration sont annullées, tout disparoît,
même la demande en revendication qui n’en est que
l ’accessoire. Il n’y a lieu a revendication qu’autant qu’il
y a expropriation. L es premiers juges se sont bienaperçu de cette inconséquence; e t, p o u r s’en tirer, ils ont
prétendu que les parties avoient respectivement confondu
avec les moyens de la revendication ceux de la nullité
de la p ro céd u re; dès-lors, disent-ils, il a fallu en même
temps faire droit sur les uns et sur les autres, pour ne pas
laisser la perspective d’une contestation assurée au m oment
de la revente.
Etonnante prévoyance dont il est peu d’exem ples, et
qui ne trouvera pas d’ imitateurs! M ais comment peut-on
dire que les moyens de la revendication ont été confondus
avec ceux de la procédure? Ce n’étoit pas les mêmes par
ties; le véritable poursuivant dans la cause étoit la dame
J u gc, puisque son enchère avoit fait cesser la vente volofi-
�J fk
(48)
taire de 1792 ou de l’an 2. L a dame veuve Juge gardoit le
plus profond silence après son en ch ère, et les acquéreurs
ne vouloient pas rester dans cet état d’incertitude. E n fai
sant procéder à l’affich e, le sieur de V an dègre et la dame
de Sam pigny ne faisoient que se subroger aux poursuites
qu’auroit dû faire la dame veuve Juge ; ils figurent comme
acquéreurs pour l’affiche et l’expropriation , mais .c’est le
sieur de V an dègre seul q u i, comme tuteur de son fils , et
après y avoir été autorisé par un .conseil de fam ille, a form é
la demande en revendication : demande^qui est une action
im m o b ilière, distraite et séparée de l’expropriation , qui
ne concernoit que le fils du sieur de V andègre seul, et qui
étoit étrangère à la dame de Sam pigny.
Il ne pouvoit donc pas y avoir de confusion. Les pre
miers juges, suivant toutes les règles observées jusqu’ici,
devoient préalablem ent exam iner les moyens de nullité
qu’on opposoit contre la procédure ; et dès qu’ils leur
paroissoient assez graves pour les déterm iner, ils devoient
se contenter de déclarer l’affiche n u lle , sans q u’il leur fût
permis d’exam in er, ni les moyens du fo n d , ni le m érite
de la revendication , qui n’existoit plus dès qu’il n’y avoit
plus d’affiches valables.
A in s i, sous tous les points de vue , la demande en re
vendication du sieur de V a n d è g re , en qualité de tuteur
de son fils , ne peut faire la m atière d’un doute sérieux.
Son fils est irrévocablem ent propriétaire de la m oitié des
biens du sieur V é n y , son aïeul ; la donation de 1773 est
valable en la form e : dans tous les cas, la restitution ne
seroit ]>1us adm issible, dès que le sieur de V é n y , donateur,
ne l’a point attaquée dans les dix ans de sa majorité.
La
�( 49 )'
L a m ort civile qu’il a eucourue momentanément a
donné lieu à. l’ouverture de sa succession ; l’arrêté du
département a investi la dame de V én y-V a n d ègre de tous
les droits qui lui étoieut attribués par la donation : cet
arrêté n’est pas soumis à la censure des tribunaux; il doit
être exécuté. L e sieur de V ény , quoique rétabli dans
l’exercice de ses d ro its, ne peut revenir sur le passé : il
doit prendre les choses dans l’état où il les trouve.
L e traité de l’an 11 est viscéralement nul par rapport
au fils de M . de V a n d è g re , puisque ce dernier n’a agi
qu’en qualité de tuteur de son fils, et qu’il n’a p u , d’après
les principes les plus certains en cette m atière, déroger
aux droits de son pupille. F û t-il valable, il n’a été fait que
sous la condition expresse qu’il n’y auroit point d’enchères
des créanciers, ou qu’en cas d’enchères il rentrex*oit dans
tous ses droits; condition très-licite qui fait partie essen
tielle de l’acte , et qui prouve l’intention des parties.
lie jugement qui a rejeté cette revendication est donc
évidem ment injuste; il est également prém aturé , puisqu’en déclarant la procédure nulle il ne pouvoit exam iner
le m érite du fond : dès-lors l’appel ne sauroit êti’e m ieux
fondé.
S e c o n d e
q u e s t i o n
.
I l n y a point de nullité dans la procédure q u i a été tenue
par les sieurs de Vandègre et de Sampigny.
Les moyens de nullité qu’on oppose consistent à d ir e ,
i Q. qu’il n’avoit point été apposé d’affiches à P a ris, où
réside le sieur de V é n y , partie saisie; 2°. que l ’apposition
d’affiches n’a pas eu lieu aux bâtimens du domaine de
a
�( 5° )
Jaj^et ; 30. que la contenue des M tim ens du domaine n’a
pas été spécifiée dans l’afficlie 40. que les affiches ont été
apposées un joui* ordinaire, et devoient l’être un jour férié.
Relativem ent au p rem ier, il n’est d’aucune importance.
A la vérité , l’article 5 de la loi veut qu’il y ait une affiche
ù l ’extérieur du dom icile du débiteur et des édifices saisis;
mais la loi a entendu parler du dom icile de droit, et non
d’un dom icile momentané. L e sieur de V é n y a résidé pen
dant quelque temps à P aris; mais ce n’est pas dans cette
ville qu’il est dom icilié. D ’après la loi 7 , au code D e in
colis , le véritable dom icile est le lieu où une personne
jouissant de ses droits établit sa demeure et le siège de sa
fortune. In eodetn luco singulos habere dom icilium ,
72 0 71 am bigitur ubiquis lareni rerum que ac fortu n a ru m
suarum summarn co n stitu it, undè l'ursùs non sit discessurus , s i n ih il civocet ; undè cùtn profèctus est
peregrinari videtur , quod s i rediit peregrinari ja m
destitit. L e dom icile ne peut s’acquérir que par la rési
dence effective, et l’intention manifeste de fixer son dom i
cile en un lieu ; de là il suit que la résidence la plus lon
g u e , séparée de la vo lo n té, ne suffit pas pour constituer
un dom icile ; qu’il faut nécessairement l’intention de s’y
fixer. L e Code civil s’est conform é en tout point à ce prin
cipe , article 102 et suivons. D ’après ces articles, le dom i
cile est au lieu où le citoyen a son principal établissement,
avec l’intention de s’y fixer. L a preuve de cette intention
résulte d’une déclaration expresse faite, tant à la m uni
cipalité du lieu que l ’on quitte qu’à celle du lieu où l’on
va h ab iter, et à défaut de déclaration de ce g en re, l’iutention dépend des circonstances.
�( 5. )
Ici le sieur de V é n y a pour dom icile d’origine le lieu
de Jayet. S’il a habité pendant quelque temps ù Paris il
n’y a jamais eu son principal établissement -, il n’y tient
point de m énage; il n’y est appelé par aucune fon ction ,
par aucunes affaires; il n’a fait aucune déclaration à la
m unicipalité de son ancien d o m icile, ni à celle de Paris.
Rien ne constate son intention de se fixer dans cette capi- ■
taie : dès-lors les appelans n’ont pas dû faire poser d’af- ,
fiches en la ville de Paris ; il suffit qu’il y en ait une au
lieu de Jayet.
>
L es premiers juges ont donné une grande importance
à ce moyen. Ils ont prétendu que le dom icile réel du
sieur de Y é n y étoit à P a ris, sans aucun doute. Dans
l’acte d’élection qu’a fait le sieur de V é n y en la maison
de son avoué près le trib u n a l, il a dit qu’il dem euroit à
P a ris, vieille rue du T em p le, n°. 180 , et c’est à ce d o
m icile que les appelans lui ont fait notifier l’enchère de
la dame veuve J u g e ; mais de ce que le sieur de V é n y
a désigné le n°. ou il logeoit à P a ris, on ne peut tirer
d’autre conséquence, si non qu’il a fait une indication
ordinaire pour tous ceux qui logent à Paris, m ein em o
mentanément : il a plutôt donné son adresse qu’il n’a indi
qué un domicile d’intention et de f a it , comme le font tous
ceux qui sont logés à Paris, qui veulent avoir des nou
velles de leur fam ille; et on n’a jamais prétendu que
cette désignation, si nécessaire dans les grandes villes, pût
entraîner un domicile réel de droit et de fait.
Il seroit souvent impraticable d’apposer une affiche
au dom icile réel du débiteur ; il peut se trouver en
A m ériqu e comme à P a ris, en Italie ou en Espagne, et
G 2
*
�u * ,
( 52 )
ira-f-on jusqu’à penser qu’il faut une affiche dans ces
contrées lointaines , ou hors de l’em pire? 11 faut avouer
que cette interprétation si rigoureuse de la loi deviendroit rid icu le, et que ce n’est pas là ce qu’elle a entendu
prescrire.
L es appelans ne se sont pas contentés de faire mettre une
affiche au lieu de J a y e t, dom icile de fait et de droit du
sieur de V é n y , ils en ont encore fait signifier une à son
dom icile é lu , de sorte qu’ils ont satisfait en tout point
à l’esprit comme à la lettre de l’article 5 de la loi qu’on
voud roit leur opposer.
L e second moyen n’a pas plus de fondement. Ces p ré
tendus bâtimens d’exploitation de la terre de Jayet n’exis
tent plus ; il ne subsiste que les bâtimens principaux qui
servent tout à la fois au logem ent du m aître, et à l’exp loi
tation des biens : il seroit trop rigoux*eux d’exiger qu’on
m ît des affiches sur des décombres ; ces détails m inutieux
n ’auroient pas même dû occuper les premiers juges. Ils
disent à la vérité que ces bâtimens d’exploitation sont
compris dans les affiches ; mais il falloit bien les mettre
dans les affiches, puisqu’ils étoient dans la vente de 1792,
et si depuis ils se sont écroulés, il étoit impossible d’y
mettre des affiches : la loi ne l’exige, sur les édifices saisis,
qu autant q i i i l y en a . D ès-lors, dès qu’on a apposé des
affiches à l’extérieur des bâtimens principaux, ainsi que
cela est constaté par le procès verbal, le tiers saisi n’a
pas pu l’ignorer, et le public a eu plutôt connoissance des
affiches en les voyant sur les bâtimens qui existent, qu’il
n’auroit été les chercher dans ces décombres.
D ’ailleurs, la loi ne dit pas qu’il sera mis des affiches en
�^4 ï
C 53 )
général sur tous les édifices; on n’cn m et pas à toutes les
portes des bâtimens; il n’en est apposé qu’à la porte prin
cipale , et on n’en a jamais exigé davantage.
L e troisième moyen se tire de ce qu’on n’a pas spé
cifié la contenue des bâtimens du domaine. M ais cette
objection ne pouvoit être d’aucun poids : d’une p a r t ,
il n’a jamais été d’usage de désigner l ’étendüe super
ficielle des bâtim ens, et ce seroit souvent impossible.
Com m ent , en e ffe t, connoître l ’étendue superficielle
d’une maison divisée en plusieurs appartemens ? 11 suffit
de la confiner : c’est ce qui a été solennellement jugé
par un ari-êt de la cour de cassation rendu, en l’an 9 ,
dans la cause du sieur V ersepuy , négociant à Paris. L e
sieur Versepuy s’étoit rendu adjudicataire d’une maison
sise rue de Richelieu ; le tiers-saisi atlaquoit l’expropria
tion sur le fondement qu’il n’avoit pas été fait mention
de l ’étendue superficielle de cette maison. L e tribunal
de prem ière instance n’eut aucun égard à ce m oyen :
la cour d’appel à Paris confirma le jugem ent ; et le p ourvoi
en cassation du tiers-saisi fut rejeté.
M ais il est encore une circonstance en faveur des appelans ; car leur affiche contient la désignation de l’étendue
superficielle de ces bâtimens. E n e ffe t, on voit , dans
leur affiche, qu’ils énoncent en titre l’étendue superfi
cielle et la situation des biens à vendre ; ils y com pren
nent en prem ier lieu le corps des bâtimens avec ce qui
le compose , cour jardin et p a rterre, un p r é - v e r g e r ,
une terre en p é p in iè re , et un petit p ré; le to u t, est-il d it,
f o r m a n t un e n clo s, ce qui peut composer environ un
kiluire cin q u a n te -n e u f a r e s , ou v in g t-h u it seyterées.
�•
(
54 }
E n comprenant ainsi les bâtimens avec les héritages qui
form ent l’enclos, les appelans ont nécessairement donné
l ’étendue superficielle du tout ; et le m oyen tom be de
lui-m êm e.
..
Les premiers juges n’ont pas eu égard au moyen pro
posé relativem ent aux affiches qui n’avoient pas été mises
un jour férié. Ils conviennent que la loi du 11 brum aire
n’a pas exigé cette form alité ; que les dispositions rigou
reuses de la loi. doivent être plutôt restreintes qu’éten
dues , et qu’on ne peut résister ù la loi. O n n’ajoutera rien
à cette dissertation , c’est la seule chose raisonnable
q u’aient dit les premiers juges.
Us auroient pu se dispenser de discuter avec autant
d’étendue une objection proposée par les appelans, et
qui n’étoit qu’un m otif de considération. Ils s’étoient
p la in t, avec fondem ent, que la dame juge ctoit sans
intérêt dans son enchère. Ils disent qu’ils pourroient
écarter cette enchère par une fin de n o n -re c e v o ir à
laquelle la dame juge nuroit difficilement résisté. L a
faculté de requérir la mise aux enchères d’un im m euble
vendu par contrat volontaire , n’appartient qu’aux créan
ciers du vendeur légalem ent inscrits. Ils demandoient à
la dame Juge si elle pouvoit prétendre être de ce nombre :
elle avoit inscrit en l’an 7 su r V é n y , e x -m a r q in s, sans
autre explication. L a loi du i cr. floréal an 3 défendoit
aux créancier« d’émigrés tout acte conservatoire de ce
genre, et ne leur donnoit d’autre m oyen, pour être rem
boursés , que de faire liquider leurs créances dans les
formes et les délais q u’elle prescrit. La nation se char
geait alors de toutes les dettes des ém igrés, et vendoit
�(*5 5 )
leurs biens francs et quittes de toutes dettes et hypo
thèques. T o u t créancier d’ cm igrés devoit justifier de
Ses titres, et poursuivre la liquidation ; faute de justifier
dans le délai des actes qui établissoient ses créan ces, il
étoit déchu.
T e l a été l’état de la législation jusqu’au 1 6 vensôse
an 9 , qu’une loi nouvelle a accordé aux créanciers d’émi
grés le droit d’inscrire sur les émigrés qui ayoient obtenu
leur radiation. L a dame Juge avoit négligé de profiter du
bienfait de cette loi ; et sans contredit les appelans pouvoient soutenir que l’omission de la dame veuve Juge
entraînoit sa déchéance ; q u’ainsi les antres créanciers ne
pouvoient se subroger à une enchère nulle dans le prin
cipe, et qui étoit censée ne pas exister. M ais la dame veuve
Juge rendra cette justice aux appelans, qu’ils n’insistèrent
pas sur ce moyen ; qu’ils déclarèrent au contraire qu’ils rie
vouloient pas l’em ployer pour écarter la mise aux enchères
de la dame J u g e , et qu’ils ne se défendoient pas par des
fins de non-recevoir. Ils peuvent donc dès-lors se dispenser
de suivre les premiers juges dans leur dissertation sur un
moyen n égligé, et dont ils n’avoient fait mention que pour
prouver à la dame Juge qu’elle étoit aussi défavorable
que mal fondée dans une entreprise tém éraire et inutile.
Il ne reste plus aux appelans qu’à justifier la conduite
qu’ils ont tenue avec les créanciers du sieur de V é n y . T o u s
les reproches qu’on voudroit se permette sur leurs pro
cédés sont absolument injustes. Ils ont cherché dans tous
les temps , et ont saisi toutes les occasions de term iner
amiablement avec tous. Ils ont offert des sacrifices au-dessus
de leurs forces; ils ont donné aux créanciers l’état des
�( 56 )
biens du sieur de V é n y et des dettes qui existoient : on ne
pouvoit pas exiger d’eux qu’il abandonnassent la fortune
de leur m è re , qui étoit encore insuffisante pour rem plir
le déficit. L a dame veuve Juge ou son fils, ne désavoue
ront pas qu’on leur avoit proposé en payement le bien de
M ontrodès, à la charge d’ un retour de 20000 francs; qu’ils
ont également voulu désintéresser les héritiers Pitat, ainsi
que les autres créanciers , pour éteindre toutes dettes
hypothécaires.
M ais toutes leurs propositions ont été constamment
refusées; les créances se sont accrues, les intérêts se sont
accum ulés, les frais ont grossi. Il est un terme où le père
et l’époux doivent s’a rrêter, où il est perm is, sans blesser
les lois de l’honneur et de la p ro b ité , d’user rigoureuse
ment de ses droits ; et les appelans sont parvenus à ce
point qu’ils ne doivent plus entendre à aucune composi
tion , où les vaines clameurs ne doivent plus les arrêter.
Ils invoquent la plus rigoureuse justice, et ils ont tout à
espérer de l’impartialité de la cour d’appel : elle sera con
vaincue que les moyens de nullité qu’on oppose sont m inu
tieux et chim ériques ; que la demande en revendication
form ée par le sieur de V andègre doit être accueillie : et
les appelans trouveront enfin un terme aux persécutions
qu’ils ont ép ro u vées, aux vexations contre lesquelles ils
sont obligés de lutter depuis quinze ans.
M e. P A G E S ( d e R iom ) , ancien avocat,
V E R N I È R E S , avoué licencié,
A R IO M , de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Messidor an 13.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Malet de Vandègre, Gilbert-François. An 13]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Vernières
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
séparation de biens
contrats de mariage de mineurs
émigrés
donations entre vifs
experts
séquestre
coutume d'Auvergne
mort civile
minorité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur Gilbert-François Malet de Vandègre, propriétaire, membre du conseil général du département du Puy-De-Dôme, habitant au lieu d'Englard, commune du Quartier, en qualité de père et légitime administrateur, et tuteur légal de Delphini-Gilbert-Antoine Malet de Vandègre, son fils, et de feue dame Marie-Marguerite Vény, son épouse ; dame Marie-Anne Vény, épouse du sieur Ignace-Hayacinthe Sampigny, de lui autorisée, propriétaire, habitant de cette cille de Riom, appelans d'un jegement rendu au tribunal d'arrondissement de cette ville, le 8 thermidor an 12 ; Contre le sieur Juge, propriétaire, fils et héritier de la dame Queyriaux, veuve Juge, habitant de la ville de Clermont, et autres créanciers inscrits sur sieur Paul-Augustin Vény, intimés ; Et encore contre le sieur Paul-Augustin Vény, propriétaire, aussi intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 13
1792-An 13
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
56 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1713
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1711
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53316/BCU_Factums_G1713.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
affichage
conseils de famille
contrats de mariage de mineurs
coutume d'Auvergne
Créances
donations entre vifs
émigrés
enchères
experts
minorité
mort civile
nullité
séparation de biens
séquestre
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53689/BCU_Factums_M0148.pdf
e6b83f50d79d2c478b1b6ef09d57790c
PDF Text
Text
C O N S U L T ATION
P OUR
J ean-B aptiste
R O B E R T , Avoué , habitant de
là ville de Rium ;
C O N T R E
Les créanciers inscrits de
J
oseph
B A R TA UD.
L E CONSEIL SO U SSIG N É , qui a vu le procès verbal d'ouverture
d’ordre et distribution des deniers provenans de l'adjudication faite au
citoyen Robert , des biens de Joseph Bartaud , les observations faites
dans ce procès verbal par le citoyen Robert adjudicataire, et les réponses
faites a ces observations par le citoyen Grand, qui avoit poursuivi l’ad
judication et par les citoyen et citoyennes Granchicr, créanciers de
Joseph Bartaud ;
E s t d’a v is que les observation du citoyen Robert, tendant à obte
n ir une d im unition du prix de son adjudication proportionnelle au
deficit qui sc trouve dans les mesures et contenances des héritage adjugés, telles quelles Avaient été exprimées dans le placard d a' ffiche ;
que ces observations sont fondées dans les vrais principes de la nature ,
que
te les réponses qui y ont été faites son t contraires à ces mêmes
principes.
’’
•
|
1
*
«
|
•
«
«r
V
^
*
�.
( 2 )
.
-
L e citoyen Robert se plaint d’un déficit de mesure et de contenance.
O r, c’est un principe certain, écrit dans toutes les lois, que si dans une
vente la quantité de la chose vendue est déterm inée, et qu’elle ne s’y
trouve pas, l’acheteur a contre le vendeur l’action qu’on appelle en
droit ex emptu. C’est la disposition de la loi 2 , ff. de actione empti et
venditi. S i in emptione modits dictas est et non prœstetur , ex empto
actio est. L ’effet de cette action est d’obliger le vendeur à fournir Ja
quantité prom ise, ou à diminuer le p rix à proportion. Sim odus agri
minor inçenietur , pro modo jugerum , auctor obligatus est. L . 4 ,
cod. eod.
Dans les réponses faites au citoyen R o b e rt, on lui a opposé, 1 °. que
le principe qu’on vient d’établir n’avoit lieu que dans les ventes volon
taires , et non dans les adjudications judiciaires, et pour cela on a invo
qué l’opinion de Mornac sur la loi 40 , ff. de contrahenda emptione?
et un arrêt de 15 9 9 , rapporté par Mornac au même endroit.
Mais d’un côté, Mornac n’ ouvre point d’opinion sur la question ; il
ne fait que citer un arrêt de 15 9 9 , sans date, ni du mois ni du jour.
D ’ un autre côté, H enrys, auteur dont on connoît la profondeur,
traite et discute la question, tom. 1 , liv. 4 , quest. 85 , et il établit qu’il
n’y a point de différence à faire entre la vente volontaire et la vente
judiciaire.Il rappelle l’arrêt de 1599 , cité çar M ornac; mais il dit que
cet arrêt ne lui fait pas changer d’avis, et qu il doit avoir été rendu dans
l’ hypothèse. E t en effet, Mornac ne rapporte pas l'espèce et les circons
tances de l’arrêt. Mais on ne doit jamais perdre de vue ce qu’a dit si
judicieusement un de nos anciens praticiens que ce n 'est rien que
d'avoir le corps des arrêts , si l'on n a point l'âme des hypothèses.
A u contraire Henrys rapporte 1 espece d’une sentence de la sénéchaussée
d 'Auvergne , dans une affaire ou lui-même avoit été consulté, et qui
jugea qu’il n’y avoit pas de différence à faire entre une vente judi
ciaire et une vente volontaire, lorsqu’il se trouvoit un déficit dans la
mesure énoncée dans les placards et les saisies. Henrys cite encore un
arrêt de la Cour des aides, qui avoit jugé de la même manière ; et il
rapporte l’espèce de cet arrêt. Bretonnier , sur la même question de
H enrys, cite encore une sentence des requêtes du palais, qui n’avoit
,pas non plus fait de différence, dans le principe, pour une vente par
décret; sentence confirmée par un arrêt du 26 mars 17 0 5 , et la sen.tence et-l'arrêt avoient aussi jugé que même après la distribution des
deniers du prix de l’adjudication, l’adjudicataire avoit une action pour
l e déficit contre celui qui avoit poursuivi la vente.
2«. On a objecté au citoyen R o b ert, que le mot entour ou environ r
ajouté dans le placard à la mesure qui y a été énoncée des héritages
qui y sont com pris, doit exclure l’adjudicataire de l’action du déficit
contre celui qui a poursuivi la vente..
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Robert, Jean-Baptiste, An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
adjudications
Description
An account of the resource
Consultation pour Jean-Baptiste Robert, avoué, habitant de la ville de Riom ; contre les créanciers inscrits de Joseph Bartaud.
Le factum est relié deux fois à la suite, par erreur, celui-ci étant incomplet.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
Circa An 9
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
2 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0148
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0149
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53689/BCU_Factums_M0148.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
adjudications
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53690/BCU_Factums_M0149.pdf
c73cb5139b926ba4831869776756afb5
PDF Text
Text
CONSUL TATION
POUR
Jean-Baptiste
R O B E R T , Avoué , habitant de
la ville, de Riom
CONTRE
Les créanciers inscrits de J
oseph
B A R T A UD
L E CO N SE IL SO U SSIG N É, qui a vu le procès verbal d’ouverture
d"ordre distribution des deniers provenans de l’adjudication faite au
citoyen R obert, d es b iens de Joseph Bartaud, les observations faites
dans ce procès verbal par le citoyen Robert adjudicataire, et les réponses
faites à ces observations par le citoyen Grand, qui avoit poursuivi l’adrtu
a
B
djudication , par les citoyen et citoyennes Granchier, créanciers deJ
h
sep
o
r
�( O
.
............. . _
_
L e citoyen Robert se plaint d’un déficit de SüffêSürê ëï 3 e cohîenâh'cé.
O r, c’est un principe certain, écrit dans toutes les lois, que si dans une
vente la quantité de la chose vendue est déterminée, et qu'elle ne s’y
trouve pas, l’acheteur a contre le vendeur l’action qu’on appelle en
droit ex empto. C’est la disposition de la loi 2 , ff. de actione empti et
venditi. S i in emptione modus dictus est et non prœstetur , ex empto
actio est. L ’effet de cette action est d’obliger le vendeur à fournir la
quantité promise, ou à diminuer le prix à proportion. S i modus agri
minor invenietur, pro modo jugerum , auctor ohligatus est. L . 4 ,
cod. eod.
Dans les réponses faites au citoyen R o b ert, on lui a opposé, i°. que
le principe qu'on vient d’établir n’avoit lieu que dans les ventes volon
taires , et non dans les adjudications judiciaires, et pour cela on a invo
qué l’opinion de Mornac sur la loi 40, if. de contrahenda emptione,
et un arrêt de 1699, rapporté par Mornac au même endroit.
Mais d’un cô té, Mornac n’ouvre point d’opinion sur la question ; il
ne fait que citer un arrêt de 1699, sans date, ni du mois ni du jour.
D ’un autre côté, H enrys, auteur dont on connoît la profondeur,
traite et discute la question, tom. 1 , liv. 4 , quest. 8 5 , et il établit qu’il
n’y a point de différence à faire entre la vente volontaire et la vente
judiciaire. Il rappelle l’arrêt de 1699, cité par Mornac; mais il dit que
cet arrêt ne lui fait pas-changer d’avis, et qu’il doit avoir été rendu dans
l’hypothèse. Et en effet, Mornac ne rapporte pas 1 espèce et les circons
tances de l’arrêt. Mais on ne doit jamais perdre de vue ce qu’a dit si «
judicieusement un de nos anciens praticiens, que ce n'est rien que
d a v o ir h corps des arrêts, si Von a point l’âme des hypothèses.
A u contraire Henrys rapporte l’espèce d’une sentence de la sénéchaussée
d’A u vergn e, dans une affaire ou lui-même avoit été consulté, et qui
jugea qu’il n’y avoit pas de différence à faire entre une vente judi
ciaire et une vente volontaire, lorsqu’il se trouvoit un déficit dans la
mesure énoncée dans les placards et les saisies. Henrys cite encore un
arrêt de la Cour des aides, qui avoit jugé de la même manière ; et il
rapporte l’espèce de cet arrêt. Bretonnier, sur la même question de
H enrys, cite encore une sentence des requêtes du palais, qui navoit
pas non plus fait de différence, dans le principe, pour une vente par
décret ; sentence confirmée^ par un arrêt du 26 mars iy o 5 ,e t la sen
tence et l’arrêt avoient aussi jugé que même après la distribution des
deniers du prix de l’adjudication, l’adjudicataire avoit une action pouc
le déficit contre celui qui avoit poursuivi la vente.
2°. On a objecté au citoyen R obert, que le mot entour ou environ r
ajouté dans le placard à la mesure qui y a été énoncée des héritages
qui y sont com pris, doit exclure l’adjudicataire de 1 action du déficit
contre celui qui a poursuivi la vente*
�( 3 )
On peut d’abord remarquer que le mot entour ou environ n’a pas
'été ajouté à tous les articles du placard, et que même dans ceux ou
il n’a pas été ajouté, il se rencontre du déficit.
Dans cette objection on a voulu s’autoriser de l’autorité de Despeisses
et de celle de Ranchin. Mais d’abord, Despeisses ne donne pas son
avis sur la question; il ne fait que citer celui de Ranchin, sans même
rapporter les termes dans lesquels Ranchin peut s’être énoncé. Et
ensuite cette opinion solitaire est combattue par la doctrine d’auteurs
graves et qui expriment les motifs de leur décision.
Voici à cet égard, comme s’explique Pothier, auteur très-judicieux
et très-estimé, dans son traité du contrat de vente, part. 2, ch. 3 , art. 1.
« L e sens de ces termes ou environ, est que le vendeur ne sera pas
« tenu du défaut de contenance, lorsque ce défaut sera peu considé!» rable : par exemple, si sur cinq arpens de vign e, il ne manque que
c<huit ou dix perches ; car cinq arpens, à si peu de chose près, sont
ce vraiment cinq arpens ou environ. Mais si ce défaut étoit considérable,
« comme si sur cinq arpens il s’en manquoit un demi-arpent, ces termes
a ou environ n’empêcheroient pas que le vendeur ne fût tenu du défaut
te de contenance. » On trouve la même doctrine dans les auteurs du
répertoire de jurisprudence, au mot vente, tom. 17 , pag. 481. « Il
« arrive souvent, disent ces auteurs, qu’en exprimant que l’héritage
ce qu on vend, contient tant d arpens, on ajoute ces termes ou e?iviro?î •
«• il faut conclure de cette expression, que si sur dix arpens vendus '
« il ne manque, par exemple, que dix ou douze perches, le vendeur
« ne doit pas être recherché à cet égard ; mais que si le défout est
cc considérable, et qu an heu de dix arpens, il ne s’en trouve que neuf
« il doit faire raison à 1 acheteur de ce défaut, nonobstant les termes
« ou environ. »
On oppose encore au citoyen R o b ert, qu'il n’a pas ét(î promis 1
1 adjudicataire de lui donner une contenance déterminée et exacte, mais
seulement celle qui se trouve renfermée dans les confins, plus ou moins
considérable.
Cette objection est une pure absurdité, dès que dans le fait la mesure
des héritages a été déterminée. Il n’y a pas de vente où l’on n’exprime
les confins de la chose vendue. Pourquoi donc la loi auroit-elle dit que
quand la mesure déterminée dans la ven te, ne s’y trouve pas, l’ache
teur doit obtenir une diminution proportionnelle?
* "
Ou a encore reproché au citoyen R obert, de n’avoir pas lu atten
tivement la loi du i l frimaire an 7 , qui, dit-on, fait disparoître toute
idée de retour, de la part de 1 adjudicataire, si, avant le jugement,
il n’a été proposé aucun moyen.
O n n’a pas cité l’article de cette loi dont on veut se p révaloir, et
�on ne peut avoir eu en. vue que l’article 23 qui est dans le chapitre 3.
Cet article, 011 l’a lu très-attentivement ; mais il ne dit pas un m ot
q u i, après l’adjudication, exclue l’adjudicataire de l’action qu’exerce
le citoyen Robert. Bien loin de là , cet article est au contraire tout en
faveur dç l’adjudicataire. Ce sont le saisi et les créanciers q u i, après
l’adjudication, ne peuvent exciper contre l’adjudicataire d'aucun moyen
de nullité, ou omission de formalités dans les actes de la poursuite.
Mais d’un côté il 11e s’agit pas ici de moyen de nullité ni d’omission de
formalités. E t d’un autre co té, cet article qui n’est qu’en faveur de
l’adjudicataire, ne l’exclut pas de son action, pour faire remplir
la mesure et la contenance des héritages qui lui ont été adjugés. Ce sont
donc au contraire les adversaires,du citoyen R o b ert, qui n’ont pas
lu attentivement la loi du 11 brumaire, et qui en ont pris si gauche
ment la disposition de l’article 2 3 , en voulant tourner contre l’adju
dicataire cette disposition qui est toute en sa faveur.
Enfin, la dernière objection est encore parfaitement ridicule. O n
dit que le citoyen Robert a exécuté le jugem ent, puisqu’il a vendu et
fait son profit particulier de la majeure partie des biens adjugés.
Sans doute il a exécuté le jugement en se mettant en possession des
héritages adjugés; mais ce n’est qu’alors aussi, qu’il a pu acquérir la.
connoissance du déficit dans la contenance, et dès qu’il l’a connu > il a
exercé son action à laquelle n’auroient pas pu nuire les ventes qu’il
avoit pu faire d’une partie des héritages adjugés. D'ailleurs, l’adjudi
cation n’avoit été faite au citoyen R obert, que pour lui ou pour son
mieux , et il a fait la déclaration du m ieux, dans le délai prescrit par
]a loi. E n fin , il est de réglé et^de principe, que l’adjudicataire peut
encore pendant dix ans après l’adjudication, exercer son action pour
ce qui se manque^ dans les mesures et contenances des fonds qui lui
ont été adjugés; c est ce qui est bien établi par Henrys et Bretonnier,
aux endroits qui ont été cités.
Dans cet état, il ne peut pas etre douteux que l’action exercée par
le citoyen Robert est fondée en principe, et doit lui être adjugée.Tant
que les,deniers du prix de 1 adjudication ne sont pas distribués , il doit
obtenir sur le prix une diminution proportionnelle ; et s’ils avoient été
distribués, il auroit contre le citoyen G ran d , qui avoit poursuivi
l’adjudication, une action en répétition du montant de la diminution
proportionnelle. C’est encore ce qui est parfaitement établi par Henrys
et Bretonnier.
Délibéré à R io m , le 10 ventôse an 9. A N D R A U D .
A R io m , de l'im p rim cried e L a n d b i o t , imprim. du tribunal d’appel.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Marie
Relation
A related resource
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Robert, Jean-Baptiste, An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Andraud
Subject
The topic of the resource
adjudications
Description
An account of the resource
Consultation pour Jean-Baptiste Robert, avoué, habitant de la ville de Riom ; contre les créanciers inscrits de Joseph Bartaud
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De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
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Circa An 9
Circa An 9
1799-1804 : Consulat
Type
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4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0149
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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BCU_Factums_M0148
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Riom (63300)
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CONCLUSIONS MOTIVÉES
POUR
Dame
A n n e - F rançoise
MARIOLES ; sieur
V É N Y , veuve DE
G a sp a r d - M elchior-
V E N Y , et sieur
M ILANGES intimés;
B althazard
b le
C la u d e -A m a -
CONTRE
Sieur G
GRE
il b e r t
-F r
a n ç o is
M A L E T -V A N D E
tuteur légitime de son enfant d’avec la
défunte dame V é n y ,
et les sieur et dame
S A M P I G N Y , appelans.
L
intimés concluent à ce qu’il plaise à la cour;
En ce qui touche la demande formée judiciairement,
seulement par les appelans, en nullité de l’inscription
es
�.r
...
c o
et de la réquisition de revente par lu dame veuve Juge ?
faute de mention de l’époque de l’exigibilité de la créance
de la dame Juge;
Attendu que la réquisition d’enchère faite par la dame
Juge est commune à tous les créanciers inscrits, si bien
que suivant l’article 2190 du Gode civ il, la dame veuve
Juge ne pou voit m êm e, en payant le montant de sa sou
mission , em p ê c h e r T a d ju d ic a tio n p u b liq u e , s i ce rûest
d u co n sen te m en t e x p rè s de to u s 1es a u tre s c r é a n c ie rs
h y p o th é c a ir e s , et qu’il en étoit ainsi sous la loi du 11
brumaire an sep t, comme il a été jugé par arrêt de la
cour de cassation, du 22 prairial an 1 3 ;
.. Attendu que la notification du contrat et de la trans
cription à tous les créanciers inscrits a pour objet la fixa
tion du prix du contrat de vente \
Attendu que les appelans, en provoquant sur la réqui
sition de la dame veuve Juge , la revente sur enchère de
la terre Jayet, tant contre la dame veuve J u g e , que
contre les autres créanciers inscrits, ont par là provoqué
la formation d’un nouveau contrat en justice, et qu’en
suite ils n’ont pas pu revenir en arrière ;
Attendu que ladite provocation a commencé contre
les créanciers inscrits, par l’exploit du 10 messidor an 12 ,
contenant, contre lesdits créanciers, notification des af
fiches, et assignation au tribunal civil de Riom ;
Attendu qu’à cette époque le titre 18 du Code civil
étoit obligatoire dans toute lu France, puisqu’il avoitété
promulgué par le gouvernement le 8 germinal précédent;
Attendu que dès l’instant de la publication de ladite
�lo i, le bénéfice de ses dispositions a été acquis aux
intimés ;
Que l’article 21 go du Code civil est devenu applicable
à la cause actuelle ;
E t que la réquisition de la dame veuve J u g e , rendue
publique par les poursuites en revente faites par les appelan s, est devenue de plus fort commune à tous les créan
ciers inscrits, au point qu e, suivant l’article 2190 du
Gode c iv il, la dame veuve Juge étoit liée irrévocable
ment envers lesdits créanciers ;
Attendu que les inscriptions des intimés sont parfai
tement régulières ;
Attendu que les appelans, en notifiant aux créanciers
inscrits, i° . les contrats dont il s’agit, ainsi que leurs
transcriptions, le 24 frimaire an 1 1 ; 20. les affiches, le
10 messidor an 1 2 , ont fait donner aux intimés copie
d’une inscription faite au nom de la dame veuve Ju ge,
le 13 floréal an 7 , portant : « P o u r sûreté d'une créance
« de la somme de quarante-huit mille quatre-vingts
«.¿francs; sa voir, celle de trcnie-un mille cin q cents
« fran cs principal d?obligation, et le surplus pour in~
a téréts échus ; »
Q u e les intimés, créanciers inscrits appelés en justice
par les appelans, pour voir procéder à la revente requise,
n’ont dû voir que ce qui leur a été signifié de la part
des appelans, et agir en conséquence ;
Que dans ladite copie d’inscription ils ont lu que ladite
inscription a été faite pour 3 i 5oo francs en principal,
et pour i 658o francs intérêts;
Que le capital et les intérêts étant liés par la conjoncA 2
�tion et, le mot échus au p lu riel, se sapportoit aux d eu xr
et qu’ainsi l’exigibilité étoit suffisamment exprim ée;
Qu’en cet état l’inscription et la réquisition de la dame
veuve Juge ont semblé régulières aux intimés ÿ
Qu’enfin ,. dans le cas où cette copie qui tient aux inti
més lieu d’original, contiendroit quelque erreur, elle procéderoit du fait des appelans, et ceu x-ci auroient tou
jours à se reprocher de les avoir appelés dans une af
faire dont la base se trouveroit erronée ;
Attendu que par l’avis de parens, du 9 prairial an 1 2 ,
le sieur V andègre, comme tuteur de son enfant, s’est
fait autoriser à poursuivre judiciairement deux choses,
i° . la revendication de la moitié des biens immeubles
du sieur V én y; 2°. la vente de l’autre moitié ; le tout
par suite de la réquisition de la dame veuve Juge ;
Que le conseil de famille ne l’a pas autorisé à pro
poser des moyens de forme , mais seulement à suivre le
fond de l’affaire -y
Qu’au moyen de cette autorisation homologuée en
justice, et de laquelle il n’y a point d’appel, le sieur
V andègre, tuteur, a p u , en se conformant à l’avia de pa
rens, agir tout comme l’auroit pu le mineur devenu
jna jeur ;
Que cette autorisation doit avoir autant d’effet que celle
voulue par l’art.
du Code civil pour les partages avec
les mineurs, laquelle les rend définitifs (d ’où il suit que
le sieur Vandègre, en se c o n f o r m a n t ;\ l’avis du conseil de
fam ille, du 9 prairial an 12, a pu couvrir tous moyens de
nullité et opérer toutes fins de non-recevoir contre iceux);
Attendu que l’article 5 du titre 5 de l’ordonnanw) de
�(5)
1667, et la jurisprudence constante de tous les tribunaux ,
n’ont, sur cette fin de non-recevoir, jamais admis aucune
distinction entre les majeurs et les mineurs, et que le prin
cipe leur a été toujours également appliqué;
Attendu que s i , en principe , le ministère public
est établi pour surveiller l’intérêt des mineurs, et sup
pléer à leurs moyens de défenses, en cas de négligence
de la part des tuteurs, c’est uniquement pour empêcher
qu’ils ne soient trompés, et non jamais pour leur faciliter
les moyens de tromper (dernier cas qui arriveroit, si le
système des appelans étoit accueilli, puisque les créan
ciers légitimes du sieur V é n y , débiteur, seroient privés
du bénéfice de la soumission faite par la réquisition de
la dame veuve Juge ) ;
Attendu que les sieur et dame Sampigny n’ont pas
pour eux l’exception de minorité ;
Attendu le principe nomina ipso ju re dividuntur;
Que l’action en nullité contre l’inscription de la dame
Ju ge, n’est point indivisible de sa nature, puisque l’effet
de la vente de 1792 est partageable, et que ladite vente
pourroit exister respectivement au mineur V an d ègre,
pour sa part, et être anéantie pour celle de la dame
Sampigny ;
A tten d u , en fa it, que les appelans ont connu l’ins
cription de la dame veuve J u g e , puisqu’ils l’ont fait
signifier à tous les créanciers inscrits, en leur notifiant
leur contrat et sa transcription ;
Attendu que la nullité opposée à ladite inscription ne
sa roi t jamais qu’un vice de forme qui a pu être couvert
par la défense au fond ;
A 3
�( 6)
Attendu que les appelans ont couvert ledit v ice , en
concluant au fond par leur exploit d’appel ;
Attendu les motifs exprimés à cet égard dans les con
clusions signifiées cejourd’hui par le sieur Juge à l’avoué
des appelans.
En ce qui touche le moyen des appelans, tiré du fait
qu’en cause principale les intimés ont proposé des moyens
à la forme et au fond ;
Attendu que les appelans procèdent en des qualités
difféi-entes ;
Que le sieur Vandègre et la dame Sampigny, comme
héritiers de la défunte dame de V é n y , figurent comme
acquéreurs de 1792, et que c’est en cette qualité qu’ils
poursuivent la revente sur enchère;
Que le sieur Vandègre se dit seul donataire, en vertu
de la donation de 1773;
Que ces deux qualités sont totalement distinctes et
séparées •,
Que contre le sieur Vandègre et la dame Sampigny,
comme acquéreurs de 1792 , les intimés ont pu et dû
proposer des moyens de nullité, parce qu’il y en avoit;
Mais que contre la demande en revendication , ils
n’ont pu proposer que des moyens au fo n d , pai’ce que
la procédure est conforme à la loi du 11 brumaire an 7.
En ce qui touche la forme de la procédure des ap
pelans;
P ar les motifs exprimés à cet égard au jugement dont
est appel.
'
En ce qui touche le fond ;
�( 7 )
&t\
. Par les motifs exprimés au jugement dont est appel f
et sans néanmoins s’arrêter à ceux desquels on pourroit
induire que la disposition de 1773 est maintenue par
ledit jugement, et iceux réform ant;
Attendu que le contrat de mariage du 12 décembre
17 7 3 , contient pour disposition principale une substitu
tion graduelle et fïdéicommissaire;
Que ladite disposition commence et finit par les termes
consacrés auxdites substitutions ;
Que la donation y contenue n’est que comme encas
trée dans la substitution;
Que la substitution est la disposition principale dans
les vues du disposant;
Q ue, comme le dit Sallé, sur l’art. 11 du titre I er. de
l’ordonnance de 174 7, au moins la s u b s titu tio n é ta n t
la co n d itio n SINE QUA NON, so u s laqu elle la d o n a tio n
e st f a i t e , il n e p e u t , d a n s cette h y p o th è s e , y a v o ir de
d o n a tio n sa n s s u b s titu tio n , c o m m e ï l n e p e u t y a v o ir
de s u b s titu tio n sa n s d o n a tio n ;
Attendu que ladite substitution n’a point été publiée
et enregistrée ;
Attendu les dispositions des articles 18 , 1 9 , 2 7 , 2 8 ,
29, 32 et 33 du titre 2 de l’ordonnance de 1747, et des
articles 1069, 1070 et 1071 du Code civil;
Attendu qu’au moyen du défaut de publication et enre
gistrement, les créanciers et acquéreurs ont pu acquérir
hypothèque et propriété valablement ;
Attendu que la loi de novembre 1792, en anéantissant
�la substitution, a aussi anéanti la donation, parce que
les deux étoient inséparables l’une de l’autre ;
Attendu que l’art. 2 de ladite loi abolit les substitutions
faites auparavant, et non encore ouvertes, et que celle
en question n’étoit point ouverte lors de la publication
de ladite loi ;
Attendu que l’art. 42 du titre 2 de l’ordonnance de
1747 défendoit la restitution du fidéicommis avant le
temps fixé par le contrat, et autorisoit les créanciers à
se pourvoir contre cette remise anticipée ;
Attendu la disposition de l’art. 3 de la section 2 de la
loi du 28 mars 1793 , par laquelle la nation conserve pen
dant cinquante ans l’effet des substitutions dont étoient
grevés les émigrés ;
Que la nation n’a accepté que sous bénéfice d’inven
taire les biens des ém igrés, pour les ve n d re, et avec le
montant payer les créanciers , et que la nation n’étoit que
la mandataire desdits créanciers ;
Attendu qu’aucune élection n’a été faite au profit de
la dame Vandègre dans le temps utile ;
Attendu la disposition de la loi du 7 mars 1793, proliiN tive de toute disposition en ligne directe;
Attendu que la dame de M arioles, pour la partie de
ses créances du chef de la dame D auph in , sa m ère, et
leshéritiersPitat, pour plusieurs articles de leurs créances,
sont antérieurs à la disposition de 1773 ;
Attendu que les héritiers Pitat o n t , par un acte pos
térieur à leur requête d ’o p p o s i t i o n , rétracté to u t consen
tement que l’on auroit pu en induire ; que lors de ladite
i
�(9)
rétractation il n’y avoit aucune acceptation de la part des
appelans, et qu’ainsi toutes choses sont rétablies dans leur
premier état ;
Attendu que de tout cela il résulte qu’indûment le sieur
de Vandègre â demandé et obtenu par l’arrêté de l’an 4 ,
et le partage de l’an 7 , moitié des biens du disposant ;
Attendu enfin, et subsidiairement, qu’il y a pourvoi
devant l’autorité administrative contre lesdits arrêté et
partage ;
Que le conseil de préfecture du Puy-de-Dôm e en est
saisi, ainsi qu’il résulte de son arrêté du
par lequel il a donné acte de la tierce-opposition du sieur
Juge et des héritiers Pitat auxdits ai’rêté et partage
( tierce-opposition à laquelle les intimés adhèrent ) , et arenvoyé à la séance du I er. juin pour y faire droit.
Recevoir les intimés opposans à l’arrêt par défaut di&
17 mars dernier, lequel demeurera sans effet.A u principal, sans s’arrêter à la demande en nullité des
inscriptions et réquisitions de la damé Juge, dans laquelle
les appelans seront déclarés non recevables, ou dont en
tout cas ils seront déboutes;
Sans s’arrêter pareillement à la disposition de 1773
laquelle sera déclarée nulle respectivement aux intimés;
D ire qu’il a été bien jugé par le jugement dont est
ap p el, mal et sans cause appelé, et condamner les appe
lans en Pàmende et aux dépens.
En cas de diiiiculté , surseoir à■faire droit sur la con
testation actuelle, jusqu’à ce qu’il aura été statué sur tierce*opposition pendante au conseil de la préfecture du P u y-
\
�jAk
( 10 )
de-D ôm e; tous moyens et dépens réservés en définitif,
sans préjudice à autres actions et conclusions que les intimés
se réservent expressément.
G O U R B E Y R E père.
A R I O M , de l'imprimerie deLANDRIOT, seul imprimeur de
la Cour d’appel. — Mai 1807.
I
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Vény, Anne-Françoise. 1807]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gourbeyre
Subject
The topic of the resource
adjudications
créances
ventes
enchères
nullité
affichage
minorité
conseils de famille
Description
An account of the resource
Titre complet : Conclusions motivées pour dame Anne-Françoise Vény, veuve De Marioles ; sieur Gaspard-Melchior-Balthazard Veny, et sieur Claude-Amable Milanges, intimés ; Contre sieur Gilbert-François Malet-Vandégre, tuteur légitime de son enfant d'avec la défunte dame Vény, et les sieur et dame Sampigny, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1807
1792-1807
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1711
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G1710
BCU_Factums_G1712
BCU_Factums_G1713
BCU_Factums_G1714
BCU_Factums_G1715
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53314/BCU_Factums_G1711.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Gannat (03118)
Clermont-Ferrand (63113)
Jayet (terre de)
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