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ANALYSE
D e s M ém oires et Consultations rédigés pour
P ie r r e
G E R L E , jeu n e , et ses sœurs , de
S a u x illa n g e s, dem andeurs ;
Contre J e a n G E R L E , aîné , leur f r è r e , avocat
défendeur j
Sur les questions suivantes :
1ere D e quelle manière doit être f a i t , au partage , le
rapport du pré appelé de la P érich onne ? Sera-t- i l f a i t
en nature , ou le Sieur Gerle , aîné , ne rapportera-ti l qu’ une somme de3
#
4
8
2
, fo u rn ie p a r son père en
1759 pour l ’ acquisition de ce pré , fa ite pour lui en
son nom , en qualité de père et légitim e adm inistra
te u r de son fils aîn é , alors âgé de trois ans ?
2 .° Comment se fe r a le remploi du domaine du M oulinet
et de la Bâtisse -, appartenant dans le principe à A n n e
F ilaire, mère com m une, morte ab intestat, et q u i a
été vendu par le Sieur Gerle , père ?
3. A q ui doit appartenir la réserve de la pension viagère
de 150# , que le Sieur G e r le , p èr e, s’ est fa ite dans le
contrat de mariage de son f ils a în é , héritier in stitu é,
dont i l n ’ a point disposé ?
Les e rre u rs des e sp rits s y s té m a tiq u e s , c o m m e les p rét e n t ions injustes des a m b itie u x , se d iss ip e n t au g rand
jo u r de l’im p re ssio n , p arrce que le raiso n n e m e n t et la
discu ssio n les m è n e n t au creuset de la vérité’ ( 1 ).
R a y n a l . H is t. p h ilo s , et p o lit.
I L s’agit entre les parties , de déterminer les
( 1 ) O u connaît les in trigu es et les m anœ uvres qu’on.
T R IB U N A L
D ’IS SO IR E .
�( 2 )
bases d’après lesquelles doit être fait le partage
de la succession de P ie rr e G e rle , pçre commun ,
et de celle d ’Anne Filaire , son épouse.
Pour y parvenir , il
convient de fixer les
niasses qui doivenL composer la succession pater
n e ll e , et d’en distraire tout ce qui y est étran
g e r , afin de.faire la distinction de la succession
maternelle , qui doit se partager par égalité
entre tous les enfans , tandis que la succession
paternelle est grevée d’une institution contrac
tuelle , faite en 1786 , en laveur de Jean G erle ,
aîné.
On vient de voir quels sont les objets sur
lesquels les parties sont principalement divisées
d'après le procès-verbal dressé devant le Sieur
B o n f ib , notaire , le 6 prairial an i 5 , en e xécu
tion de la loi relative aux partages. Ils seront
discutés chacun dans leur ordre,après un exposé
rapide et succinct de ce qui s’est passé dans la
famille G erle , relativement aux dispositions de
tout genre qui existent..
F A I T S
F II I N C I P A U X .
L e i 5 août 1 7 5 0 , mariage de Pierre G e r l e ,
père commun
avec Anne Filaire.
a employées pour dissoudre dans le principe la réunion
«les trois cous ils que le S ieu r G e r le j . c ava it rassemblés
pour travailler à la délense de sa cause. O u sait tout cc
qu'on a l’ait depuis pour b rou iller le client avec celui
des défenseurs qui était resté chargé du tr a v a il, et cela
afin d’einpêclier l’ impression des mémoires qui auraient
jeté un trop grand jour sur cette affaire. Mais il ne
lestera à l’a u te u r de ces petits moyens que le regret de
11 avoir pu réussir , et la faculté de répondre , si bon
liu semble.
0
�( 3 ,
Sa dot est de 5 , 5 oofr ; les époux se font un
don mutuel d’un gain de survie de 5 oo liy.
Anne Filaire obtient dans la suite un augment
de dot de 5 oo liv.
De ce mariage sont issus cinq enfans encore
vivans, Jean G e r l e , Catherine , M a rie , F ran
çois et Pierre.
Anne Filaire, mère co m m u ne, est décédée
cib intestat : sa succession doit donc s e par
tager par égalité entre tous ses enfans.
Jean G e r le , a în é , s’est marié au mois d*octobre 1786 y son père l’a institué son héritier
u n iv e rse l, à la charge des légitimes de ses au
tres enfans ; elles seront réglées par le p a r t a g e .
' L e Sieur G e r l e , p è r e , outre la dot consti
tuée à Anne F ila ire , son épouse, paraît avoir
reçu ,
P rem ièrem en t} une rente de 1200 liv.
en
p rincipal, donnée a Anne Filaire par acte du
10 janvier 1780 ;
S econdem ent ,
p a r l ’effet d ’une vente con
sentie à son p r o f i t , en qu a lité de m ari d’A n n e
F i la i r e , p a r Marcelin F ila ir e , Pierre Barisson
et Marie-Anne Filaire , en date du 5 mai i 775 ,
p artie d’un dom aine a p pelé du M ou linet et de
la B â tisse.
Anne Filaire avait déjà une portion de ce
domaine,
en
vertu d’une donation consentie
à son profit par le Sieur T e i r a s , son oncle.
L e Sieur G e r l e , père , après le
décès de
�( 4 )
6on é p o u s e , a vendu le domaine du Moulinet
et de la Bâtisse : il en a employé les fonds en
acquisitions pour son
compte. Il s’agit donc
de remplacer en fo n d s ,à prendre à dire d’e x
perts dans la succession du Sieur G erle , père ,
la valeur actuelle du domaine du M o u lin e t,
pour être reportée dans la masse de la suc
cession m a tern elle, sauf à faire compte à la
succession du Sieur G erle , p è r e , d e l à somme
de 5666 liv. qu 'il a remboursée en papier mon
naie pour son épouse , et dont sa succession
doit répéter aujourd’hui le montant en numé
raire , d’après l’échelle
papier monnaie,
Jean G e r l e ,
de dépréciation
du
aîné, ne fait aujourd’hui au
cune mention du remploi de ce domaine du
M oulinet et de la Bâtisse , aliéné par son père.
Il propose de rapporter au partage une somme
de 5284 liv. pour la valeur du pré de la Peric h o n n e , acheté en 1 7 5 g par le Sieur G e r l e ,
père , se qualifiant dans la procuration de p ère
et légitim e adm inistrateur de son f i l s , au lieu
du pré lu i-m ê m e , qui vaut aujourd’hui plus de
¿5,000 liv.
Il glisse sur la réserve de la pension viagère
qui représente un capital de i 5 oo l i v . , qui est
exclusivement dévolue aux légitimaires.
Il n ’est fondé dans aucun de ses refus
de scs prétentions.
ni
�( 5 )
TR E M IE HE
Q U E S T IO N .
l e prâ de la P érïchonn e doit-il entrer p ou r sa valeur
actuelle, et absolue dans la masse des biens destinés
à composer la succession de Pierre C trie , père corn m un , ou Jean Gerle , a în é , d o it-il en être quitte
p our rapporter à la succession de sonpère une somme
de 3 a 84 liv. pour le p r ix de ce pré ?
Cette question vraiment neuve présente un
grand intérêt par les conséquences qui résul
teront en principes , de la manière dont elle
sera résolue dans cette affaire.
Si Jean G e r l e , a în é , n ’était point héritier
contractuel de son père , s’il renonçait à l 'ins
titution d'héritier faite
en
sa fa v e u r ,
non
seulement il ne serait pas question du faire
entrer ce pré dans la niasse de la succession
de Pierre G erle ; niais Jean G erle , son fils ,
qui aurait ce pré à titre de préciput et avan
tage , serait même dispensé de rapporter au
partage les 3284 liv.
fournies par son père
pour payer le p rix de ce pré.
Car un point capital dont il faut convenir
a v a n t tout pour s’entendre sur cette question ,
c’est qu’aux termes des lo i s , l ’acquisition qui
serait faite par un père au nom de son fils
en bas â g e , incapable de co n tra cte r, et ne
possédant rien ( comme dans l’espèce) , est une
véritable libéralité , une donation indirecte, dont
le fils profite sans dilllculté , si l’objet donné
n ’excède pas la quotité disponible.
�( O
Par la même raison , le9 qualités de dona
taire ou de légataire particulier étant incom
patibles avec celle d’ héritier contractuel ( quant
à ce qui n ’est point disponible d’après la l o i ) ,
et Jean G erle ne pouvant
cumuler
les deux
qualités d’héritier contractuel et de donataire
d ’ un objet p a r t i c u l i e r s a n s blesser la légitime
de droit de ses frères et soeurs , il
ne peut
pas être question
rapport
de 3284 liv. pour
dans la cause
le prix
du
de ce p r é , mais
seulement de l’option à faire par Jean G e rle ,
aîné , entre la qualité d’héritier institué de son
père et celle de donataire du pré dont il s’agit ;
l ’ une de ces qualités exclut nécessairement l ’au
tre , in clu sio unius est alterius exclu sio .....
Cet argument résulte de la disposition te x
tuelle de l'art. 845 du code civil s ainsi conçu:
« T o u t héritier , même bénéficiaire, venant à
w une succession, doit rapporter à ses cohéri-4
» tiers tout ce qu’il a reçu du défunt par do» nation entre-vifs directem ent ou in directew m e n t, etc. »
E t l’article suivant ajoute : « Dans le cas
» meine où les dons et legs auraient été faits
» par
préciput , avec dispense
du rapport ,
)> l’héritier venanL à partage ne peut les re)> tenir que jusqu’à concurrence de la quotité
3) disponible, l'excéd a n t est su je t à rapport.))
Cette d o c h in c e s t fondée sur le grand prin
cipe de justice qui appelle la légitime des e n -
�(1)
fans , debita portio h œ re d ita tis, et qui ne per
m et pas qu’on puisse les en p riv e r , dit D o m a t,
p ar aucune sorte de disposition
Aussi la loi 20 au cod. de collatione , qui
traite la question dans l’ hypothèse de l’égalité
promise à tous les en fan s, veut que tout ce
que les enfans et autres astiendans auront reçu
de leurs père et mère , soit sujet à r a p p o r t ,
ainsi que le profit qu’ils auraient fait sur ces
avance* , quand même -elles auraient servi à
acheter une charge militaire qui aurait augmenté
de valeur , afin que le profit qui en résulte ,
accroisse la niasse de la
les copartageans
succession pour tous
et que l’égalité entr’eux ne
soit point blessée par des bienfaits.
Q u o d tam in a tiis quam in /iis qua occa
sione m ililiœ , uni hœ redum e x d e fu n c lip e c u n iis 7acquisita: , lucratur is qu i mililiarti m eruit,
tocuM h a bebit, u tlu cr u m qu od tempore m ortis
d efu n cti a d eum pervenire p otera i non solum
testamento condito qUartœ p a rti ab intestato
successionis com p utetur, sed etiam ab intestato
conferatur. h . 20. Cod. de collatione.
Si donc dans le système du partage d’une suc
cession ab intestat et par égalité , le cohéritier
qui a reçu quelqueavance ne peut faire aucun
profit personnel et doit compte à la masse du
gain qu’il a fait par ce moyen , en retranchement
sur ce qui lui resto à prendre de sa portion aflëra n te
, combien la loi doit elle être encore plus
sévère à l’égardde l ’héritier institué, qui déjà par
�( W
les„avantages qpi lu i r o n t assures au-moyen dû
^institution,, fdiminue de moitié la portion natu
relle qui sans cela reviendrait ¡aux légitimaires ?
Ainsi, l’on volt clairement quelç système du Sieur
G e rle
aîné , qui .tend .à réunir sur
têteune
double, institution, d’héritier , un double emploi
de bienfaits., répugne également à l’équité natu
r e lle , e t à l a loi positive, qui a marqué | les limite&aïudelù desquelles laiportion des légilimaires
d oit'.dem eurer. intacte.
oîn
‘
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■». ,
O bjections 'd u Sieur- G erle y a'înéi !
, ‘.'Iln- i,
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’
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' »wji.y
<c Je ne fais point de difficulté , djt le Sieur
Î.uuj yi.».¡
» G erlev
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. -10.
a i n e , d e r a p p o r t e r l e s 0 2 8 4 liv . q u e
^
,
Vi)r£*f~*1)' •
)) m on p ere a iournies p o u r l'acquisition, du p ré
)) de la P é r ic h o n n e : ce n'est que de la plus
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» value de .ce p ré que je v e u x p r o f i t e r , et je
», vous m ets dans la . m êm e position où vous
/l'.iV'V.W \ ‘ • ;1'.-.•
.W/.VOV , -9> . • .Oïi
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» s e r i e z , si m ou p e r e , au lieu d a c l i e t e r ce
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» pré en m on nom ‘ eût gardé sonar<>eiit oisif
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».(Vins un kcoin de son secrétaire. » ,
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^T^éjxonfie.M a is qui peut, se dissimuler qu’avec
ds pareilles suppositions , un perei, entraîné par
V.'.le- J^éiVilcetion
ayeugle , ferait tourner,.-au
? J ^ n a i t r j ^ | S,e -ul - ^ : SÇ?<.?nlf? n?;.£,u/ , ^ t.r ini8 Ç Î -.4 ®'
tous lesf» iautrps
íes résultats
,i ,■'* tous • :j.r
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Bfin¿lS8r.r?t ! d?i t0IIS IeS arl?^' nS t^
tent de bonifier sa fortune,?.,, •
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-Ji-f! ¿i;,h ii;p
jiij 7''iî: ;{,in
'1
ory/ùe
�.
(o)
«les acquisitions qu’il ferait au nom de son en
fant chéri , en «sorte, que celui-ci;’,' malgré ses.
rapports
toujours
insuffisans
relativement à
ses cohéritiers , se trouverait avantagé
contre
la lettre et l’esprit de la loi , au-delà de lu quo
tité disponibléii'Car il est certain; que tout ceque le pére donne de. plus à l’un de ses enfans’
par des voie» indirectes, ■et qu^l'empêche d’ac
croître la nïâü&3 réellp de sa fortune , diminue
d’autant la portion ‘d es autres ¡cohéritiers dans
sn! succéss'ion-? } de sorte que pour décider per
tinemment la question qui divise les. parties >
il-suffît de savoir ^si la prétention tde Jean G erle *
blesse ou nôn,)les""intérêls légitimes de ses f r è res:’el soeurs et ’si leur part dans la succes
sion à 3partdger ne serait pas plus fo rte', si
Pdc'qiiisitibiï* du’ pré dont il s’agit , au lieu d’af o i r été faite par Jean Gerle
en qu a lité de
p è r e 1,et légitim e adm inistrateur de son JtlfT^y
l ’avait été en .son nom
piopre' et p rivé ; et
ç ’est ce qui n’e^t pas douteux., puisque le Sieur
G e r l e , aîné
insiste à vouloir rapporter le prix
de la chose , au lieu de la chose ‘même.
pourquoi celle distinction ,
p rjx
forment^ cjiacun
avantage p ro h ib é ?. ,
Mais
si la chose . et le
dans leur ^essence
un
_
E t en e ffe t, si clans les partages sur-tout on
j
■ •_
1
6-.:.
•
h
distingue les valeurs suivant les, époques , on ne
b
_ . : ji ■
> -, j;Ii
i ■
persuadera jamais qu’une.somme pécuniaire de
^* **
‘ I•*{* ‘‘ 4^ - *' *
ou 84 h v . , valeur de 1 7 5 g , représente la même
�( io )
masse réelle en i 8 o5 ; car si en i 8o 5 un jo u r
nal de pré vaut 3 ooo f r . , et qu’en 1759 on
ait pu en acquérir six journaux pour la même
so m m e, il en résultera que celui qui, en i 8 o 5 ,
rapportera 0000 l i v . , valeur de 1 7 6 9 , r a p - '
portera cinq fois moins qu’il ne doit réellement,
et profitera par conséquent sur ses cohéritiers des
cinq sixièmes d ’un objet donné, dont il convient
cependant devoir faire le rapport pour une partie.
E t comme dans la masse d’ un tout sujet à
r a p p o r t , on ne peut pas établir des règles dif
férentes pour chaque p artie, ni les diviser de
• l e u r ensemble, il faut refuser le rapport en
e n tie r , ou l’accorder pour le to u t; car c’est
tomber dans une contradiction palpable que
d'offrir le remboursement du p rix de la c h o s e ,
si le prix ne représente plus la chose même ;
c ’est donner et retenir ; c ’est s’embarrasser dans
un cercle v ic ie u x , qui répugne à la raison.
-
A u tr e objection du S ie u r G e r le , aîné.
« L ’héritier , d i t - i l , qui vient à partage n ’est
/ t e n u de rapporter que ce qui a été distrait de ïa
» succession. A u moyen de l’acquisition dont il
3) s’agit, le fils aine du Sieur G erle n ’ a reçu
» que dgs deniers ; il ne doit donc rapporter
)> que les mêmes objets qu’il a reçus , c’est-à
- d i r e , les
deniers
employés par le père à
V) l’acquisition du pré dont il suagit.
Réponse. Ce 11’est i c i ‘qu’un sophisme , et
l ’argument porte à faux.
-
�( >1 )
Par cetle acquisition , Jean G erle n’a jamais
rien r e ç u , ni les deniers, ni le fonds. L e p è r e ,
pour acquérir } a pris une qualité impropre et
inappliquable, puisque son fils n'avait rien à
adm inistrer ; il n’a point acquis p o u r son /ils ,
niais pour lui-m êm e, puisque de fait il n’a point
d i t qu’il achetait pour son fils ,
q u ' i l a même
constamment joui comme ayant acheté pour lui
seul; et que c ’est à ce titre que l'on reconnaît
toujours le véritable propriétaire et. possesseur.
E n effet , le fils n ’ayant jamais joui du pré,
n ’a jamais
été
débiteur du père du p rix qui
avait servi à cette acquisition.
Il n’est pas da
vantage aujourd’hui débiteur de la succession de
son père pour cet o b j e t , puisqu'il n ’a contracté
aucune obligation personnelle à cet égard : ce
n ’est pas le p rix à r é p é te r, mais le fonds acquis
par le père p o u r lu i , en son n o m , en qu a lité
de p ère et légitim e adm inistrateur de son Jils ,
qui est resté à la m ort du père dans sa succes
sion , sans avoir jamais été séparé de ses autres
propriétés. Il n’y a jamais eu de distraction ré e U
lement faite , ni de la chose , ni du prix ; il ne
peut donc pas y avoir de fiction sur ce que le fils
peut être réputé avoir reçu
de son
père par
cette acquisition , puisque de fait il n ’a rien
reçu ; on ne peut pas faire après la mort du père,
une distinction qu’il n’a jamais faite de son vivant.
On ne peut paa non plus appliquer à l ’espèce
les principes des retraits lignagers sur lesquels
le bieur G e r l e } aine, s’etend à perte de vue dans
�•(. 1 2 )
son immense consultation ; la comparaison clo
che à vu.e d’œ il...[ . ,
Dans l ’espèce d’un père qui exerce un retrait
nu nom d ’un, de ses enfans, l’intention du pèr.e
de faire profiter son fils du bénéfice de l’objçt
retiré n’est pas équivoque ; et si, comme l’objecte
le Sieur G erle , aîné, le père lie peut pas vendre
en son nom dans la suite l’héritage retrait au
nom du fils , c ’est que le droit de propriété du
fils est reconnu et assuré par le retrait même fait
en son nom. Dans celte espèce , le père ne pou
vant pas retraire pour lui-même , il valait m ieux
qu’un de ses enfuns profitât de la plus value du
fonds r e t i r é , que de la laisser perdre ; ne pou
vant pas faire mieux , il faisait sans inconvénient
la cause bonne d’un de ses enfans , et tant qu’il
ne blessait pas de celte manière la légitime na.turelle des autres, les objets retirés profitaient
sans doute à celui sous le nom duquel était fait
le retrait ; mais il n ’en aurait pas été de même si
ce moyen indirect d ’avantager un de ses enfans ,
au préjudice des auLres, avait été poussé à l’e x
cès , et que le père , après avoir vendu ses biens ,
.eût épuisé sa fortune à faire des retraits.
L a question proposée par les auteurs que cilo
Je Sieur G erle dans sa consultation et l’arrêt rap
porté par Charondas , n’a lieu qu’entre le_ père
et le fils sur leurs droits réciproques ; il n’y s’agit
point du tout des intérêts des tiers qui auraient
eu à se plaindre du plus pu moins d’extension
I
�' quelè'pèrb aurait donnée à!/sbs libéralité^ îîf:rt,y
’ ri (Îi'rit- au'ôurte parité -, ni clans Fèspèdej'ni dans
lès ÌÌécìéio,rt'sV'qui d o iv e n t's ’ én suivre/'''7''
C a r 1 ori rie prétfend -paV'soutenir qù^il 'soit.
■<l(ïfendui' :£ku:‘père cVàéqùérJr'jSdn^'èôh-fiÎ^, n'i‘Ite
blâiriei’^dé là pVëférefice^ù’ il 'dô'nnë a l ?üri d’éux
sur lüi-nierne y m àisl'ô n 'veilt d’abord qrre'célfe
'p r ifé r é h c e ', et cette intention 'd?acqüét& 'p o iir
le f ils et é n ' son nom j’fe*dit*1>ïefi déterminée--;*
Èri second lieu, que lorsqu’elle l’est, et qiièTâcquisition ainsi faite est reconnuep dur une 1tixs.~
r a lilè , el(b'entre en computation et en lignède
c o m p t e ' datons les avaïrtagës possibles r[iieiai loi
permet ali père en fâveüf d’un de ses enfant,"au
$• ’ t »• 1 i * «T' ^ 11 r t fI λ ï - »» * * ' ‘ !^■
**•*
prejudice des autres.
• »
â.JciîïiiiVrcischn.,
A in si tout ce qu ’enseignent B ourgeon ? C h à r o n das jJÎa ÎÜi'i 8 C o
LàE b arib W -
s i é r e , G r im a u d é l, è t¿.^ ri e traitant point la ques
tion qui nous o c c ü p è y lô u r décisiòn iVe form e
a u c u n
p réjugé coiitMi ‘ lfes*-ÎÎ%itiVnàirés Gé'rlé;'' '
* 'L a dernière objfectiôti 'du Sieur1 GèrleJ'Wfiê*,
consisté’«'dire ; « ^deTifis’t'i'tntion d’HéVÎtïèi fuite
» 'e n :sa- faVcur en 1786; ri’ést pas 'iii<îdmparlble
'en
» a v e c '1l ’a c q u i s i t i o n Ô ù :p r é ' ' q u i n u r a i t é f é ' f u i l b
,, sor. noni e n V 75 ’9"J, pai’òe qu'en 1786 ^ M iéi'i» loge a'ciquis n ’était poiiitnun objet àiiplif&hiarit
» a u pèÎH , et qu’il lié ï V f ü inétituti héritier
.» que de ce qui lui était pfttpre’.
■
'
'■ <“ '<} y r ’' ~
1R éponse. C ’est déjà une questiort 'tyèi-étiuî*
vbqti (5 CL que nous discuterons dan 3:l?itrslatit}1Jtjtfe
�( ’4)
celle de savoir si, après les termes de la procura
tion ainsi conçue : « de pour lu i , en son nom ,
en q u a lité de p è r p e t légitim e a d m in istra teu r
d e son f i l s , acheter, etc. , l’acquisition est censée
faite au nom du père G erle ou de son fils, qui n’a
vait rien à administrer. Mais , quand même l’ac
quisition serait faite au nom du f ils , avec les de
niers du père , lorsqu’après sa m o r t , celte acqui
sition , qui est une véritable libéralité, vient à se
rencontrer avec l’institution d’héritier qui épuise
tout ce qu’il y a de disponible dans sa succes
sion ; on ne considère pas si le père possédait
ou non , lors de l’institution d’héritier , l’objet
* primitivement donné par une disposition indi
recte 5 mais seulement s’il a pu ajouter , au pré
judice de la l o i , une seconde libéralité à la prém ière ; et c’est ce que la loi défend impérieuse
ment par ces expressions : L Jhéritier doit rap
p o r ter tout ce q u ’ i l a reçu directem ent ou in d i
rectem ent. Car on ne saurait trop répéter que ce
qui entrera d é p lu s dans le lot du Sieur G erle ,
p ar l’effet des distractions ou des prélèvemens
exclusifs , de quelque manière qu’ils s’opèrent
se trouvera nécessairement
en moins dans la
portipn de ses frères et soeurs ,e t blessera leur
légitime de droit , qui cependant doit demeurer
intacte. H é ! comment concevoir en effet qu’un
père puisse acheter au nom d’un de ses enfans
«¡an^ que celui-ci fût tenu à d ’autre rapport qu’à
ççlui du p rix ostensible des acquisitions ? Ou en
�(i5 )
seraient les légitimaires , si d’une part le pèro
achetait au nom de son fils, pour à peu près la
moitié de sa fortune , et que de l’autre il l’ins
tituât héritier pour le surplus ? Ce qui serait vala
ble pour oooo fr. , le serait pour vingt , pour
tren te, et même davantage, jusqu’à l’universalité
même de la succession , et alors que devient la
légitime ? D ébita porlio hœ reditaiis ; elle est réduiteà zéro ; ce qui ruine à fond le système désas
tre u x de Jean Gerle.
Maintenant, si l’on examine de près les termes
dans lesquels est conçue la procuration du Sieur
G e r l e , père
^
donnant pouvoir d’accepter la vente
du pré dont il s Jagit ; si l’on juge de l’effet de cet
acte par la manière dont il a été exécuté , l’on n e *
p eu tgueres y trouver une vente réelle , un titre
v i ^
y
,
d ’acquisition en faveur de Jean G e r le , fils à P ie rr e .
L ’on voit par cette procuration , que le Sieur
G erle , père, en ajoutant la qualité de p ère et lé gitim e adm inistrateur de Jean G e r le , son f i ls
^
à ces mots qui précèdent , de p o u r lu i et en son
n o m , a voulu peut-être rendre plus difficiles l e
’ï j u t j )
1 / ^
s
i
moyens de revenir contre cette v e n t e , par ^
voies de r e ir a it , de lésion
ou tout autre y mais
,
l ’on n’y voit pas bien clairement qu’il ait voulu
L< (177^
’
acheter nominativement p o u r son fils ; car cette
expression nécessaire ne s’y trouve pas.
'■
*—
^
On pourrait même dire en scindant la phrase,
que la qualité de p ère et légitim e adm inistrateur
de son f i ls , que prenait le Sieur Gerle , père,dans
cette procuration,, était illusoire et vftine j qu’elle^
i
/ITî
/
T n — /V
’
^ 1/ * ^
*
�.
( 16
.
. . . .
..
était même déplacée dans la circonstance oii Jean
G erle, âgé do trois dns , ayant pére et in è re , ne
possédaitjaucmi bien personnel qui pût être sujet
à ('administration de son père,ni fail'e face à l ’a c
quisition du pré dónt il s’agit.' Cette qualité'pré
ten d u e, sans la réalité du fait, sans'les moyens
d ’acquitter aux dépens de Jean G erle ,' fils , le
prix de cette acquisition''^ ne coristilue^pas ce
dernier propriétaire incommutablé de ce pré, qui
de fait a été joui par le Sieur G erle ,;:père , séül ,
jusqu’ à son décès.
"
..... Mn.::.
E t le Sieur G erle , pere, avait dautant plus' do
droit et de raison de jouir pendant sa vie du pré
dont il s’ a g i t , que la procuration pour acheter
porte expressément de p o u r liti et en son n o m
a cq u érir, etc. expressions qui , quoique suivies
de celles de p é r e et légitim e adm inistrateur d é
son f i l s ,n’excluent pas l’intention première d’ac
quérir p o u r lu i et en son nom ; mais qui-laissent
au contraire subsister la véritable intention
d ’acheter p ou r lu i , lorsque la fausse qualité qui
y est jointe vient a VTîs'paraître par le rappro
chem ent du véritalflfe état'des parties.
U n tuteur qui administre lesr hidni d’un mi
n e u r , achète en qualïte'^dè tiitëùr p o u r ct 'aà
nom de son mineur-, il* placé ainsi le fruit de
ses économies ou de/iém bourseiriens"q u’il re
çoit pour le mineur': ce d e rn ie r, lorsqu’il esi af
franchi de la tutelle , dévient do fait propriétaire
de ce qu’on a acquis pdür lui ‘et paye avec ses
�( 17 )
deniers. Mais dans l ’espèce, où il n ’est pas même
dit dans la procuration que le Sieur Gerle achète
pour son Gis , il serait absurde de tirer d’une qua
lité imaginaire et déplacée qu’a prise le Sieur
Gerle ., père
dans cette procuration , la consé
quence qu ’il a entendu faire celle acquisition ««
Hom de son f i ls et p ou r lu i ; tandis que sa con
duite à cet égard , pendant plus de quarante-cinq
ans , n prouvé le contraire.
Disons donc que non seulement le Siaur Gerle,
ame , ne pouvait p as, d ’apres la loi
cumuler la
qualité de donataire de ce pré , ni de son p r i x ,
r' n• *
j
avec celle d’héritier institué , si son père l’eût
ainsi voulu; mais que cet 1« disposilion même n ’est
jamais entrée dans la pensée de son père..
Cela est si prouvé,, que le Sieur Gerle , p è r e ,
avant comme après ie mariage de son fils , lors
qu’ils demeuraient ensemble , comme lorsqu’ils
ont vécu séparés, a constamment joui du pré de
^a Périchonne , comme de sa chose p ro p re , qii’il
en jouissait encore à son décès , ainsi qu’en est
convenu le Sieur Gerle , aîné, dans le proces-verbal du 6 prairial' an iô ;
Que le Sieur Gerle
o.
p è r e , 'a nommément dési
gné ce pré .domine sien dans les confins d’un
a u t r e pré conligu t}u’il a acheté depuis ;
Que le Sieur Gérle", p ère, a soutenu un procès
en so rin ô m 1'} dbnlfe le Sieur- -Portail'1, pour une
prise d?eau relative à ce pré ; "
Que jamais il ne l a considéré'^cimnie apparu
�(i8)
tenant primitivement à son fils ; que jamais ce
dernier lui-même n’en
a
réclamé la
jo u issa n ce,
qui est toujours demeurée sur la tête de son pere,
qui l’a constamment possédé anim o (lomini >
Q u ’ainsi,sous tous les ra p p o rts, le
S ie u r
Gerle»
aîné , ne peut se dispenser de comprendre le pr^
de l a Périchonne, tel qu’il existe a u j o u r d ’h u i , ^ans
la Buccession de son père^ pour en être délivre
à chacun des cohéritiers leur portion afférante »
comme de tous les autres objets propres au Sieur
G erle , père , lors de son décès.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
L e domaine du M ou linet et de la B â tis s e , appartenant
en propre à ¿inné P ilaire , mère commune , motte
ab in t e s t a t , et vendu p a r le sieur Gerle ,p è r e , doit
•
demeurer confondu dans la masse de sa succession >
p ou r profiter à l ’héritier institué du père , ou doit-011
en distraire la valeur représentative en fo n d s d ’égt&
v a le u r , pour composer la masse de la succession
maternelle ?
Cette
question ainsi posée ne semble paS
devoir souffrir de difficulté.
U n e partie de ce domaine appartenait en
p ropre à A n ne Filaire , épouse du sieur G er
le , père , avant la vente du su rp lu s, consentie
par Marcelin F ila ir e , Pierre Jîarisson et MarieA n n e Filaire ,
ses autres cohéritiers.
Cette
vente est consentie en 1775 au sieur G e r le >
père , en qu a lité de m ari d ’A n n e F ila ir e seu
lem ent , c’est-à-dire ? spécialement pour elle«
�( 19)
Ce sont des cohéritiers qui vendent leur p o r
tion à leur soeur , et c ’est le mari qui , dis
tinguant dans l’acte sa qualité de mari , pour
accepter la vente , de sa qualité personnelle,
pour payer les intérêts du prix jusqu’au rem
boursement, reconnaît formellement qu’il n’a
d’autre titre
à cette acquisition que celle d e
7fiari , agissant pour sa femme , uxorio n em in e »
en sorte que tout accroît et profite pour elle
dans cette affaire qui la regarde seule,' et où'
s°n inari n’est à proprement parler que
foadé de pouvoir.
4) Pierre Gerle ,
père , du
son
vivant de sou
épouse, pour des convenances et des arrange
o n s personnels, dispose de ce domaine comme
de sa chose propre , et le vend quoique d o tôl ou même p a r a p h e r n a l, puisqu’il n’avait
Point été compris dans la constitution
de dot
d’Anne Filaire.
Maintenant Pierre G erle
avait-il
le
pou
voir de vendre les biens dotaux ou même p a raphernaux de son épouse , au préjudice de ses
1 héritiers légitimes ?
Ces
biens d o iv e n t-ils être représentés en
Nature dans la masse de la succession
à la
quelle ils sont p ro p re s?D o it-o n les rapporter
en valeur équipollente , ou resteront-ils con
fondus dans la masse de la succession pater
nelle, parce qu’il a convenu au sieur G e r le ,
père , de
les aliéner ?
�(20 )
- C e sont tout autunl de questions qu’il sera
facile tle résoudre à l’avantage • des frères p111“1
nés y cohéritiers du sieur Gerle , aîné.
1
Premièrement1, 1111 point de droit nécessaire
h convenir à ;cet égard,
et qu’on ne saurait
raisonn ablem en t c o n t e s t e r , c’e s t - q u e le fonds
dotal ne peut être aliéné ni hypothèque par
le m a r i , sans les, formalités prescrites, quand
même la femme y consentirait',-!à plus fort0
raison lorsqu’il, s’a g it 'd ’un paraplîernal sur Ie'
quel le mari, n ’a aucune espèce de droit: f>in ‘
chtm dolalem
non
sulù/n hypothecae titido
darc 11e cous su lie’nta ai :i lie re. m ari tus pof!Slt
s c d n e c :a liena re; L . un. If. i 5 de rei uX01'
acti.
>•)
> '•
_.:ü
- : U n autre ip’rincipe également-inconteslab!0 »
c ’est que; quelque précaution
que' l’ on pnî*1'10
pour confondre; les biens dotauK de la feiiiin0dans ceux qui sont propres au mari , les<h°'^9
de la femme)ou'*le‘' ses héritiers sont toujolllS
les mêmes : itjuam ùis in bonis m a'riti dos slt ’
inultei 7s tam en est. L. 75 , if. de ju re doti’ll,lt'i
‘
* *' lf? i
Cela p o s é , si les aliénations -faites I>al
mari des biens propres- à la femme
ne ^0I1^
aucun préjudice à ses'h éritiers j’-et-si <-’eU*
ont le droit! do tes réclamer: en- nature aVGC
tous les accessoires et les bénéfices qui icur
sont propres , il e s t au moins certain
c
vento faite pur Piorre Gerle ,! père , du do-iUa,r'®
du Moulinet et de la liâtisse,n’a point ôté aii2teix-
�C 21 )
fans d ’Aline
Filaire
,
le
droit de demander
à l'lié—
" .
'
♦
..............
ritier de Pierre¡ G e r le la représentation du bien
de l e u r . m è r e , aliéné;,par Pierre^G.ej’ip..,
E t c’est ici sans dout,e que. les héritier? d’Anne
Filaire ont le droit de réclam er, noij pas le prix
de la chose vend ue, mais la chose même , d’après
* ' , ** } 7'
! i ! (*J
1î T" • 1 *‘ î f ) j
j'
la valeur’ actuelle', parce q u ’il n ’à pas pu dépen
dre dé Pierre Gerle', qui n’était qu ’ustifi'uïtier des
biens de ses enfans^dë dénaturer ceux qui-étaient
confiés à son administration , pour en faire le
profit particulier de son héritier institué , en en
reportant la valeur dans d ’autres _acquisitions
pour son compte.
|i
.
•t*•
•‘ ) « -
Ainsi 6e qui peut seul rétablir l’équilibre entre
les parties à cet é g a r d , et conserver leurs intorets
r ,
s
• : »♦ft ? »••••% •*
r é c i p r o q u e s , c ?e s t cl?o r t l o n n e r u n e o p é r a -
tioli d ’éîcpérts
qui’
après s'être assurés do
la valeur actuelle du ' d o m a in e 'd u M o u lin e t et
dé la Bâtisse ,'réprendront ‘en équivalant dans les
acquisitions faites par'Piérre G e rlè aûx dépens
des propt fétés'do ’ son épousé , de quoî reln'pla-
cWfcfc1qu’il en a a l i è n e p o u r faire entrer ensuite
J*'
; I ^ *1* I I * - ; * .
c e s ; objets J de distraction dans la ' masse de la
succession maternelle , à moins q u e 'le ‘ Sieiir
G erle “ aîné ,
pour éviter les frais infiniment
•
,
» J f ^! * *l '***’ **
COÛltiu^ de ces opérations / n ’offre Tui-inemê des
fajip orts e t des
distractions convenables.
Car
rïè n 'û ü inonde sans* cloute ne peut le dispenser
de re p ro d u ire dans la succession de sa m ero
è e : qu ’on lui établira aVoir cto confondu p a r des
Ju.
‘
•” •
•
�( S*)
ventes ou de tonte autre manière , dans la suc
cession paternelle dont il est héritier institué.
O n ne voit pas que le Sieur Gerle puisse rien
opposer déraisonnable à cette demande j passons
au dernier objet de discussion.
TR O IS IÈ M E
QUESTION.
A q u i appartient la réserve de la pension viagère de
i 5o //■. que le Sieur Ozrle , p è r e , s’ est fa ite dans le
contrat de mariage de Jean (ierle , son héritier institué]
Quelle est la somme capitale représentative de celte
pension , et comment doit-elle être prélevée sur la suc
cession de P ierre G erle Ì
L a clause
du c o n tr a t de
m ariag
Oe est ainsi
conçue :
« S e r a tenu ledit futur époux ( comme étant
« une charge de la présente institution ) de payer
» à telle personne qui lui sera indiquée par le
» Sieur instituant par
l’acte qu’il lui plaira ,
)) même sous signature privée , après le décès
» dudit Sieur instituant, une pension viagère de
)> cent cinquante f r . p a r an , franche de toutes
» retenues légales, de six en six mois et par
» avance )>.
L e Sieur G erle , père, n ’a pas disposé de cette
réserve ; d n^est pas dit qu’en cas de non-dis
position , elle demeurera réunie à l ’institution
d ’héritier. Cette mesure, au contraire, est annon
cée comme une cha rge de l ’ institution d ’ h é
ritier A u profit de qui doit-elle tou rn e r’
La
question est décidée en termes formels par l’art.
�I I de la lo i clu 18 pluviôse an
5
,
dont voici les
term e s :
« L es réserves faites par les donateurs
ou
» auteurs d’institutions contractuelles , qui n ’en
)) auront pas valablement disposé , feront partie
)) d e là succession ab in testa t, et seront parta)) gées également entre tous les héritiers autres
)) que les donataires ou institués , sans im puta)) tion sur les légitimes ou portions de légitimes
» dont les héritiers ou donataires auraient été
» grevés ».
Cette loi n ’a pas besoin de commentaire ; et
l ’on voit qu’elle entre parfaitement dans le sens
et dans les intentions du Sieur Gerle , père, qui
considérait la réserve qu’il
faisait comme une
charge de l’institution d ’héritier faite en fa
veur de son fils : il n ’en a pas disposé de son
v i v a n t , mais la loi en a disposé pour lui , et il
ne pouvait pas mêm e, depuis l ’an c in q , faire
de disposition à cet égard.
E n vain le Sieur G e r l e , aîné, dirait-il « que
)> cette charge de l ’institution était subordonnée
))à la volonté de son père ; qu’elle était purement
v facultative , et que
ne lui ayant point été
» imposée par son père avant sa mort , il s’en
» trouve affranchi)).
Ce raisonnement pourrait être plausible , si
la loi du 18 pluviôse , inlerprétant dans le sens
le .plu« raisonnable et le plus ju ste, l ’intention
des instituais qui ont fait des réserves } n ’avait,
|
�( 24)
en rétablissant l'effet des institutions et dona
tions qui étaient
mars 179.^ 'et
2
anéanties p ar les lois (les 7
5 brum aire an 2 , ajouté l’article
com m e un c o r r e c tif (le justice
y
,
ét ' u n e sorte
de déd om m agem ent nécessaire dans la circons
tance
pour
co n so le r
les légitimaires
de la
,
p e r t e q u ’ils faisaient de l'e s p o ir de partager par
égalité la succession entière
que les lois révolu
tionnaires des 7 m ars 1 7 9 3 et 5 brum aire an a
le u r avaient donnée , p a r un s y s tè m e de rétro
activité souverainem ent injuste.
L e s législateurs semblent avoir tout vu , fout
combiné dans cette loi qui a calmé les alarmes
que les lois révolutionnaires avaient jetées dans
la société. On voit qu’en assurant l ’effet des
donations et des institutions faites avant une
loi p rohibitive, ils ont voulu les restreindre dans
les bornes que le donateur ou l'instituant Iuimeine s était tracees 5 ils n ’ont pas voulu que le*
objets réservés par l’instituant et dont il 11’avait
pas disposé , pussent être ajoutés, même par sa
volonté , aux avantages déjà faits à l ’instituant j
ils les ont laisses aux légitimaires pour qui ils
semblaient destinés , a d solatium . C ’est un allè
gement
contre les avantages qui blessent déjà
leur portion naturelle • et aucune considéra
tion ,
encore moins celle du silence d ’un père
pour qui la loi a déjà p a r lé , ne peut entrer en
balance avec
la
volonté formelle et
ra iso n n ée
du
législateur. M ainten an t} puisque cette réserve n e
�( 25)
peut pas être
contestée raisonnablement aux
frères puînés du Sieur G erle , voyons
quelle
sera la somme dont le Sieur Gerle , aîné , sera
comptable à ses cohéritiers pour représenter la
5 o fr. réservée.
Si la rente ou pension de i 5 o f r . sans rele-
pension viagère de
j
tenue , était indéfinie , elle représenterait sans
doute un capital de 3 ooo fr. au denier vingt ;
mais comme, d’après l’usage, les viagers , en p re
nant le terme moyen des âges , sont fixés au
denier d i x , il en résulte qi:e les légitimâmes,
frères et sneurs du Sieur G erle , auront un p ré
lèvement de i 5 oo fr. à faire sur la niasse de la
succession de leur père
et le Sieur G e r l e , a în é ,
ne devant avoir aucune part dans ce prélèvement,
qui ne doit diminuer en rien la légitime des au
tres enfans, il convient de le faire avant tout, sur
le plus clair et le plus liquide des biens qui seront
destinés à composer la masse de la succession
paternelle, après même que toutes les reprises
m a te rn e lle s
auront été réglées et mises à part.
C O N C L
U S I O N S .
E n renfermant maintenant dans le cercle le
plus étroit les divers points de cette cause, on
ne peut se dissimuler ,
Sur la première question
que si l ’on pouvait
considérer l’acquisition du pré de la Périchonne
connue faite par le Sieur G e r le , père, au nom
�f 26 )
de son fils , elle serait incompatible aujourd’hui
avec l’institution d’ h éritie r, qui a épuisé tout ce
q u ’il y avait de disponible directem ent ou in d i
rectem ent dans la succession du Sieur G e r l e ,
c ’e s t - à - d ir e , dans sa fortune présente et passée;
Q u e dans cet état de choses , le Sieur Gerle ,
a în é , ne peut se dispenser de faire son option
entre les
qualités d’héritier contractuel
avec
tous ses attributs , et celle de donataire parti
culier d’un objet
qui
vaut huit fois plus aujour
d ’hui que le p rix qu’il offre de rapporter ;
Q ue si au contraire l’acquisition du pré dont
il s ’agit, par les expressions mêmes de la procu
ration , et par la manière dont elle a été exécu
tée , n 'est p a s réputée fa it e au nom du f i ls et
p o u r lu i s e u l , il n ’y a plus de doute sur les
droits du père à cette propriété , et par suite sur
la nécessité de comprendre ce pré
en nature
dans la masse de la succession paternelle.
Sur la seconde question , on voit aussi que le
remplacement en fonds d ’égale valeur à celle
du domaine du Moulinet et de la Bâtisse , ap
partenant à A n ne Filaire , mère commune , et
aliéné par le Sieur G erle , p è r e , est inévitable,
d ’après la loi qui défend au m a r i , dans tous les
cas , l’aliénation dos biens dotaux de sa femme ;
Q ue sur la troisième question , il est démontré
que la réserve de la pension viagère de
i5 o fr
par année , représentant un capital eiTecHf de
i 5 oo fr. appartient exclusivement aux légitimai-
�( 27 )
res, frères et soeurs dit Sieur G erle , aîné , héri
tier institué , et ce d ’après l’art. II de la loi du
1 8 pluviôse an 5 , dont on ne peut contester l ’ap
plication.
D É L I B É R É à Tssoire , le i.*r avril i 8 o G , p a r
le jurisconsulte soussigné.
A U Z A T.
M .e M A L B E T , avoué des légitim aires G erle.
M * T R I O Z O N - B A R B A T , avoué contre (î).
P . S . On im prim era incessam m ent, s’ il y a lion , la
discussion relative à quatre ou cinq autres oLjels de
controvei’se qui se présentent dans le partage des suc
cessions de Pierre G e r le e t d’A n ne I ’ilaire, son épouse.
P a r le prem ier, les légitimaires G erle demandent à leur
frère aîné le rapport d’une somme de mille liv. , p r o
venant d’un legs fait par le Sieur T e y r a s , curé de
Stc-Catlierine , à Anne P ilaire , sa sœur , et que le
S ieu r G erle , aîné , convient , dans une requête écrite
de sa main , avoir été reçu e par son père.
Il s’agit dans le second, d’ un autre prélèvement à faire
en faveur de Pierre , Catherine et Marie G e r l e , on
ve rtu d’ nn leslament du 26 juillet 1 7 8 8 , 'p a r lequel
M aric-An ne Pilaire , leur tante , a disposé en leur
faveur de tout h rnobilUr dont elle mourrait saisie et
vêtue , et dont le Sieur G e r l e , aillé , est encore en
possession.
Il est question dans le troisième , de savoir si au préju
dice de l’art. 85a du code civil , qui porte que les
fr a is d’ éducation ne doivent pas être rapportes , le
Sien)' G erle , aîn é, peut se prévaloir d’ une quittance
de 5oo liv. , que le Sieur Gerle , jeune , a reçue de
son pore pour étudier eu géométrie , chez le Sieur
Irançois G e i i e , son c o u s in } et si en pareille circuits-
�(28)
tance le lég itim aire a pu se défendre d’obéir à la
volo nté de son père ( 1 ).
I l s’agit , enfin , de décider si au mépris de l ’art. 2272
du code civil , qui prononce la fin de non-recevoir
contre le paiement des pensions après un a n , le Sieur
G e r le peut être recevable à prélever , sans aucune
convention à cet égard , le paiement de la pension de
M a rie -A n n e F ilaire , sa tante , dix-sept ans a p r è s sa
m ort , dans la circonstance 0u M arie-A n n e F ilaire
av a it fait en 1 78 0 , huit ans avant sa m o r t, une dona
tion au S ieur G e r l e , père , et à sa femme , de tout
ce qu’elle possédait en immeubles , et pendant q u e l le
Sieur G erle , père , n ’a rien demandé de son vivan t
po ur cette pension.
Toutes ces questions, qui se décident d’une manière plus
ou moins absolue en fa veur des légitimaires G erle ,
retardant nécessairement l ’opération définitive du
partage des biens des deu x successions que le Sieur
G e r le , aîné , possède-seul, prouvent le droit é v i d e n t
des légitimaires à des provisions proportionnées à
leu r fortune et au retard qu’ils éprouvent ou qu'ils
éprouveront dans la suite.
Jean G
erle
, entendez-vous la voix de la nature ?
Celle de la raison / .............. ..
( 1 ) N o n ta m v o lu is sc v id e tu r q u à m o b s e q u i im p e rio p a tr is v e l
d o m in i. F ab.
A CLERMONT-PERRAND,
D e l'im prim erie de J. V e y s s e t , I m p r i m e u r L ib ra ire , rue de la Treille.
�
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Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Pierre. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Auzat
Malbet
Triozon-Barbat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Analyse des mémoires et consultations rédigés pour Pierre Gerle, jeune, et ses sœurs, de Sauxillanges, demandeurs ; contre jean Gerle, aîné, leur frère, avocat, défendeur, sur les questions suivantes : 1ere. De quelle manière doit être fait , au partage , le rapport du pré appelé de la Perichonne ? Sera-t-il fait en nature, ou le Sieur Gerle, aîné , ne rapportera-t-il qu’une somme de 3284 # , fournie par son père en 1759 pour l ’acquisition de ce pré, faite pour lui en son nom , en qualité de père et légitime administrateur de son fils aîné , alors âgé de trois ans ? 2.° Comment se fera le remploi du domaine du Moulinet et de la Bâtisse ; appartenant dans le principe à Anne Filaire, mère commune, morte ab intestat, et qui a
été vendu par le Sieur Gerle, père ? 3. A qui doit appartenir la réserve de la pension viagère de 150# , que le Sieur Gerle, père, s’ est faite dans le contrat de mariage de son fils a in e, héritier institue, dont il n’a point disposé ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0631
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
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acquisitions
fils avantagé
Successions
-
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r
P R E C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avo ca t, et j u g e d e paix
du canton de S a ux i l l a n g e s , i nti m é ;
CONTRE
F ra n ç o is
r i n e et
G E R L E , prêtre, P i e r r e , C a t h e
M a r i e G E R L E , frères e t sœurs,
U n e acquisition d ’im m euble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime adm inistrateur d ’un de ses
enfans en bas â g e , le p rix payé des deniers du p è r e ,
auquel des deux d o i t - e l l e p ro fite r? La translation de
p ro p riété qui s’est opérée p a r l’effet de l’acte de v e n te ,
n ’a-t-elle pas ré sid é , a b i n i t i o , sur la tête de l’en fan t,
au nom duquel l’acquisition a été faite ? o u l’objet ainsi
A
�( 2 )
acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son pèi’e ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du p rix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
* V
r
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
en qualité de légitim e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la P érich o n n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
G erle p è re, en cette q u alité, pour et au nom du sieur
G erle fils.
En 1 7 8 6 ,1 e sieur G erle fils contracta mariage. Son
père l’institua son h é ritie r, et .le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitim e déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur G erle fils
(5a mèi’e étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenaus
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois-des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intim é, son père a
é g a le m e n t ! continué de jouir de ses biens, par suite du
�C
3)
môme usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur G erle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pre comme à lui appartenans, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter a la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à Tentant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C ’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la môme q u a lité , sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets et les consé
quences sont les mêmes dans l’un comme dans l'autre
cas, et décident que de même que le p ère, ou un des
ascendans , ne peut disposer de l’héritage ainsi retrait
A a
�(4)
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
G rim audet, en ses œ uvres, liv. 2 , cli. 12, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
m ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprim e Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de fam ille,
« ou son p ère, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son p ère; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait m ien, mais à celui qui a fait l’acquisition. »
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex eâ
p ecu n id , au cod. de re ven ditâ ; et les raisons qu’il en
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de G odefroy. Q uia empturn pecuniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus eu ju s nom ine emplio facta est ; et
quando pater d o n a tjîlio , relut pecuniam in rctractiu
ilia donatio non reddit ad commodurn pntris.
L e m êm e auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquet est fa it, doit rapporter
« les deniers de Vacquét avec les f r a i s , si mieux il n’aime
�(5 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
la chose retirée, demeurer en l’h érédité, pour les deniers en être partagés; et pour Cacquêt être, [fa it par
le p èr e, comme curateur de son e n fa n t, il ne f a u t
dire q u 'il fa s s e sa condition meilleure que Tun de
ses autres e ifa n s : ca r il ne lu i donne rien de son
b ien , et tout ce qui part du père ( q u i sont les dem ers) , il f a u t que Venfant les rapporte ,* le nom du
curateur ne doit f a i r e que la chose appartieitne au
père et a u x autres etifans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en d ro it, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus p a u v re , et l ’autre enrichi : o r , au cas présent ,
c par Vacquêt le père n'est appauvri; ca r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut p o u rvo ir; et quant à îa cquêt ^ le
« fils ne lef a i t de son père, niais de Vétranger] partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« a cq uêt, ou dire que par icelui le père ait avantagé
« leur fr è r e . »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que G rim audet; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le p è r e , sous le nom de l’un d’eux ; que le fils
« n est tenu qu’au remboursement des deniers avances
« par le père; que dès-lors n ih il abest à fa r n iliâ , et
« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch o ix
�(*•)
« que le père a f a i t de la personne d'un de ses eivfans
cc soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du î-etrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre 1 5 , il dit :
« S i le père a acheté au nom de s o n jï ls , LE P R IX
ci D E L’ A C Q U I S I T I O N EST SU J E T A R A P P O R T . »
A u nombre 16, il ajoute :
« Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
cc p è re , E T N O N L’ H É R I T A G E M Ê M E , Q U I n ’ a J A M A I S
a A P P A R T E N U A U P E R E , et qui ne l’auroit pu prétendre
cc en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion ; en sorte q u e, quoique le retrait
cc lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
« peut avantager son fils d'un projit q u i n e st point
« sujet à rapport. » I l fa u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « SI LE PÈRE A P A I T POUR
«
SON EIL S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
en son T raité du droit commun de la F ran ce,
cliap. 7 , sect. i re. , intitulée : D u rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’exprim e ainsi.
B o u r jo n ,
A u norhbre i ot. , il dit :
« T o u t avantagé d’ascendans à descendans fonde le rap-
�C7 )
«
«
«
«
«
«
«
«
«
cc
«
«
«
«
«
a
port. Si les père et m ère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur fils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Vhéritage
retiré lu i appartient. » ‘
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
im meuble, ce q u i résulte évidemment de la proposition précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s, c ’est-à-dire, du retrait, et
de Vachat d’un immeuble de la part d’un père pour
son J i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
CHO SE, qui ne vient p a s de la substance du père $
m ais l e r a p p o r t DES D E N IE R S P A Y E S par Y ascendant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en abandonnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
d’iceux. 53
E n fin , au nombre 4 , Bourjon s’exprim e ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
son fils, soit dans le cas de Vacquisition f a it e par le
père sous le nom du même J ils, CES SORTES D ’ A C T E S
a SONT DES ACT ES DE COM MERCE E T N O N D E L I B É «
R A L I T É . 55
F e rriè rc , sur l’article 3 0 4 'de la coutumë de Paris,
glose 2 , n». I er. } tom. 3, enseigne une semblable doctrinê.
« Ce q u i est a cq u is, d it-il, par le père, de ses deniers,
« au nom dé
son fils,
est sujet'
à
rapport,
‘smViint
le
« sentiment de C karo n d as, ce qui Jest sans d o ù tè ^ e t en
'« ce cas, C’EST LA SOMME QUI E S Ï S'üJEÏTEiA'^APPORT,
�(8 )
«
ET NON L’H É R IT A G E
A C Q U IS, D’ A U T A N T
«
J A M A I S É T É D A N S LES B IE N S D U PE R E . »
QU’ l L N ’ A
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
ex professo , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait rénum ération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« M ais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas , la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ün de ses enfans , q u o i q u e
«
M I N E U R , E N BAS A G E , E T M E M E SANS A U C U N B I E N ,
«
A P P A R TIE N T,
«
D E N IE R S
«
UN
«
ONT p o u r l u i ,
NON
AU
PERE
QUI
A FOURNI
LES
, mais ci l'enfant sous le nom duquel
k L’ A C Q U Ê T oit le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au cod. S i quis alteri vel sibi emerit.
A u nombre 2 6 , Boucheul ajoute :
« Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héi'i« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n'est pas
a v a n ta g e
que
cette
p r é d ile c tio n
q u ’i l s
et en remboursant le p r ix , l ’ h é r i -
sans qu'il soit besoin d'en fa ir e
v rapport à ses cohéritiers , parce que c'est un bien
a t A G E EST A U F I L S ,
d qui ne vient pas d e s u s s t a n t i a
p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit :
« S i le père achète , au nom de son f i l s , ou exerce
« w i retrait Ugnager, l e p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n ou du
v. retrait
�(9 )
«
retrait est sujet à rapport
;
M A IS
NON p a s
I.’ h é -
en
« sorte q u e , supposé que Va chat ou le retrait soit
« avantageux au J i l s , LE p r o f i t QUE F A I T LE FILS
« R IT A G E ,
QUI N ’ A J A M A IS A PPAR TEN U A U P E R E ;
« N ’ EST PAS SU JE T A R A P P O R T . 55
P o th ier, en son T raité des successions, cliap. 4 , §. 2 ,
page 180, édit. n i-40. , enseigne la même doctrine.
« L o rsq u ’ un père ( d i t - i l ) a a c h e té , au nom et
oc pour le compte de son f i l s , un héritage, et en a payé
« le p i'ix de ses deniers , CE n ’ e s t PAS l ’ h é r i t a g e
« q u i e s t s u j e t a r a p p o r t ; I L N’A J A M A IS
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U A U P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U N O M D U F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u , en ce c a s , A U R AP P O R T
« D U p r i x que le père a ufourni pour V acquisition. »
O n trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre m agistrat, vivant au temps
a ctu el, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386, on lit :
« L e p r i x d ’ u n e a c q ^ s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi ju g é, par
« arrêt du 14 février 1776. »
" '
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l’héritage acq uis, dont il est fait men( i) M. Merl... procureur général à la cour de cassation.
B
�C 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitim e. On, va
vo ir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h érita g e, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons étab li, à l’article légitim e, qu’on doit
« im puter, dans la portion légitim aire, LE p r i x P B l ’ A C «
Q U I S I T I O N QUE LE P ER E A F A I T E DE SES PROPRES
« D E N IE R S , A U N O M D E SON f i l s ; la même raison
« veut que LE P R I X SOIT S U J E T A R A P P O R T , a
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u R A P P O R T D U P R I X T
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a « ROISSE S U J E T ,
« F A IT E
PAR
DANS
LE
PER E ,
« F A N S , L’ H É R I T A G E
« Y
ÊTRE
« PÈRE;
SOUMIS
IL
N’A
CONSÉQUEMMENT
«
LE
«
APR ÈS
SA
AU
D’ ü N E
NOM
DANS
D’üN
M Ê M E SEM BL E N E
JA M A IS
IL
N’A
P O IN T PASSÉ D U
«
M ETTRE
:
LE CAS
LA
M ASS E
DE
SES E N -
D E V O I R PAS
APPARTENU
PERE
LE F IL S N ’ EST
A C Q U I S I T IO N
AU F IL S ,
P O IN T
TENU
AU
et
DE
DES BIENS DU^ PERE
MORT. »
T e lle est la doctrine univwi&ellemeut enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G erle : tous ont décidé que le
f i l s , au nom duquel l’acquisition ou un retrait sont faits
par le p è re , ou autre ascendant, est propriétaire seul et
i n c o m m u t a b l e de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils <est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
fc p a rje p è re , et non au rapport de l’héritage acquis,
su rleq uel le père n’a jamais eu aucun, droit de propriété.
�C 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur G erle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce d ern ier, dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’eifet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est dém ontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur G erle, in tim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur G erle p è r e , soit sa succession ou
ses h éritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux co û ts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur Gerle^ aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. G’est ce qui
nous est enseigné par G odefroy, en ses notes sur la loi i Ie.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, s ub alterius vom inè vel
aliéna peciinïà lîm é r ït, tit. ¿ g ~ I iv. 4. Il décide que la
chose acquise n ’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à celui au n om duquel la chose
est achetée.
R e s , d it-il, ejus esse
videtur, n.o?i cujus pecunia T
sed cujus nom me empta est
E t sur la lo i 8 . du même_tit.. le m ême annotateur
ajoute : y?7umâ p ecu n iâ , quod co m p a i'a tu r, fit comparantis , non ejus eu]us fu it pecuma.
\
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1 7 8 6 , en faveur de l’intimd , ¿ c ia part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété Stir le pré dé°la
B 2
�( 12 )
i ’érichonne ; droit dont il a été irrévocablem ent investi
dès le 7 avril 17 5 9 , c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
E n devenant l’unique propriétaire de ce p ré, au même
instant il est devenu débiteur envers son pèi’e des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils-aîné héritier universel,:
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. .Car, eucore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de l’enoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que jojy^Jjg à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitim e de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit a y a n t, depuis
considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grim audet,
B rod eau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( i3 )
soùs sôn nom un. im m euble, n’est point im avantage
indirect fait à cet, enfant. B ou rjon , au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point' tenu au rapport
de l’immeuble acquis, leq uel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le ch o ix d’un des eirfans, f a i t par le p è r e , lié to it
point un avantage indirect.
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sertf de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des dCfliers. Cette vérité nous est
encore enseignée par P othier, en son T raité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 1 77, édition in-40.
V o ici comme il s’exprime :
cc
«
a
«
« T ous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
quelqu’un de leurs enfans ressent q u e l q i i avantage,
ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport;
il n’y a que ceux par lesquels les père et mère font
passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( T4 )
leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
car rapporter signifié remettre à la masse des biens du
donateur, quelque chose q u i en est sorti. O n ne peut
pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
leurs b ien s, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
enfans. »
E n faisant l’application de ce principe lum ineux en
seigné par P otliier, il est donc clairement dém ontré que
les légitimantes G erle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père com m un, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l ’objet acquis' est une erreur : cet
'objet n’a jamais fait partie des biens du p è re , puisque
tous le^fs* jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p è r e , n’y étant jamais entré.
C ’est vouloir se révolter contre les principes du d ro it,
que de soutenir le rapport',*'en nature, du pré dont il
6’agit.
L a propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d ir e , dès le moment m ême de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
«
«
«
«
«
«
«
«
«
en celle du sieur G erle fils , acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lès appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitim e sur ce pré. O n ne cessera
�C *5 )
de le répéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrim oine
du sieur Gerle p è re; il n’a eu sur cet objet qu’un droit^
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par. lui avancés
pour son fils. L e sieur G erle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrim oine,
en l’apportant le prix de l’acquisition dont il s’ag it, les
frais et loyaux coûts d’ic e lle , et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelans, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intim é, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit
aucun avantage.
Cette succession recouvre tout ce
i
o
qui a été distrait par le p è re, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
~'
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitim e sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 176 9 ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du pré , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès.qu’il est dé
montré«.quç
mtfriDsA
{ le père commun.
* p ’a-jApiaifcieuoBi}
^
■‘ .'1
.1
[' - h
'Ju o O f i o h
�<r
(16)
.
tant aucun droit de propriété sur cet h éritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r- p o u v o ir,
G E R L E .
r
, £i’1.-:** r.•v' ;r-"
:-* Ç *
'P.
"i
J
A. R I O M , de l’imprimerie de T hibaud -L andrio t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
minorité
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0630
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0631
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53890/BCU_Factums_M0630.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
minorité
Successions
-
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PDF Text
Text
*•
P R É C I S
POUR
S ie u r
Jean G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r i n e et
GERLE , p r ê t r e , P i e r r e , C
M a r i e G E R LE , f r è r e s et
a th e
sœ u r s,
appelans.
U n e a c q u i s i t i o n d’immeuble particulier, faite par un
p è r e , en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas â g e , le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux doit - elle profiter ? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de v e n te ,
n’a-t-elle pas résidé, ab in itio , sur la tete de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? ou l’objet ainsi
A
�acquis f a it - il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture , à la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rappôrt des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
T elle est la principale contestation sur neuf cliefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T
S.
E n 1 7 5 9 , Pierre G e rle , père commun des parties,
e n q u a l i t é Ue l é g i t i m e administrateur du sieur G erle, in
tim é, donna sa procuration pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchon n e, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle pè re, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
E11 1 7 8 6 ,1 e sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et le chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans , une légitime déterminée.
A l’époque d u c o n t r a t de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat) , Pierre G erle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenons
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
vivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
A p rès le mariage du sieur G e rle , intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�C3 )
même usufruit, jusqu’au 19 août 1804, époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gerle p è r e ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux:'de pré comme à lui appartennns, ayant
été acquis pour lui et en sou nom par son p è re; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
p lu s grande valeur.
m
o
y e n
s.
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le d r o i t , qu’un père peut.acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. C’est ce qui nous est enseigné par tous les ju
risc on sul tes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par tle père,
agissant en qualité d’administrateur -ou de curateur d’un
de ses enfans , au cas d’ un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en ¡la même q u alité, sous de nom
d’ un d?eux. Ils enseignent q u e les effets ■et les-consé
quences-sont les mémos dans l’un comme dans l’autre
cas, et décident que de même que le -père, ou un cdes
ascendans , ne peut «disposer ide ^héritage ainsi referait ,
A 2
�( 4 }
.
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gi'imaudet, en ses œuvres, liv. 2, ch. 1 2, agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,
l ’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’ailirm ative, il ajoute que lors du partage des biens du père,
l’objet acquis appartient et reste h l’enfant comme propre;
qu’il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. V o ici
comment s’exprime Grimaudet :
« L a conséquence suit de ce que l’enfant de famille,,
« ou son p è re , comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel acquêt demeure propre
« à l’enfant, et le père, après, né le pourra retenir, par la
a liaison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.»»
Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i e x eâ
p ecu n iâ , au cod. de re venditâ ,* et les raisons qu’il cn>
donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Q uia emptum pecitniâ a lic u ju s , ejus
non f i t , sed ejus cnjus nornine emplio facta est ; et
quando pater donat fd io y velut pecuniam in retracta,
ilia donatio non reddit ad commodum pntris.
L e môme auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les'autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est f a it, doit rapporter
t< les deniers de Vacquét avec le s fr a is , si mieux il u’aiine
�(5)
« la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les doc< niers en cire partagés; et pour L’acquêt être f a i t par
« le p ère, comme curateur de son enfant , il ne fa u t
« dire q u il fa s s e sa condition meilleure que îitn de
« ses autres e ifa n s : car il ne lu i donne rien de son
« bien , et tout ce qui part du père ( qui sont les de« niei's') , il fa u t que Venfant les rapporte:; le nom du
a curateur ne doit fa ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans.
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses cnfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme n o u s di so n s e n droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un h l’autre, dont l’un soit
a plus pauvre, et l’autre enrichi : o r , au cas présent,
« par Vacquêt le père n'est a p p a u v r i c a r il ne perd
« rien du sien , et débourse seulement des d e n i e r s p o u r
a lesquels il se peut p o u rvoir; et jquant à Ia c q u ê t, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Vétranger; partant
« les autres cnfans ne peuvent prétendre part\ audit
« a cq u êt, ou dire que par icelui le père ait, avantagé
« leur frère. »
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreiguoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfaus, après le décès du père,
« ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x ; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors n ih il abest à f a m iliâ , et
.« qu’on ne peut pas dire que la gratification et le ch oix
�( 6 )
« que le père a j'a it de la personne d'un de ses eirfans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
L eb ru n , en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6 ,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans,et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’eux ; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter què le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i lè père a acheté au nom de son fils, l e p r i x
êc"DË L’ ÀCQUÎSITI Ot t E S T S UJ E T A RAPPORT. »
A i l nômbre i'6, il ajoute :
« I l eti est de même quand un père a exercé e te x é « cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte lè prix du retrait à. la succession de son
« p è re , É T frOtt l ’ h é r i t a g è S i ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
* A P P A R T E N U A U PÈ RE, et qui ne l’auroit pu prétendre
«c en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
s titre de réversion ; en sorte q u e , quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
te 1peut avantagét soh fils d’un projit q u i 71 est point
« 1sujet à ràpport. » Î/J'aut dire de même dans le cas
~dü ftombre précédent , et « si "le p è r e a f a i t p o u r
xt ‘s'dN W L S ÙN 'AiCHAT A V A N T A G E U X . »
^Bou^jon,“e n ‘sbhTraité du droit commun delà France,
tihap. 7,l$ect. i 1^ . , irititulée : D u ‘rapport de ce que le
“pèrb irchètb lpôur soh fils, png. 7 2 9 , s’exprime ainsi.
A ii nortibre '1^ . , il dit :
T o ü t aviinta^e d’ascendarrs'à descendons fonde’lerap-
�(7 )
«
«
«
«
port. Si les père et mère ont exercé un retrait lignager
sous le nom de leur lils , il doit les deniers employés
pour l’exécution d’un tel retrait , m ais Théritage
retiré lu i appartient. »
A u nombre 2, il ajoute:
« D e m êm e, s'ils ont acheté et payé pour lu i un
« im m euble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D a n s Tun et Vautre ca s. c'estr-à-dire, du retrait, et
« de Vachat d'un immeuble de la part d'un père pour
« son f i l s , ce dernier ne doit pas le rapport de la
« c h o s e , qui ne vient pas de la substance du p è r e ,•
« mais L E R A P P O R T d e s d e n i e r s p a y e s par Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’effet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime ainsi :
a Soit dans le cas du retrait exercé par le père pour
« son lils, soit dans le cas de Vacquisition f a i t e par le
« père sous le nom du même j i l s , c e s S O R T E S d ’ a c t e s
ce S O N T
DES
ACTES
DE
COMMERCE
ET
N O N ' DE L I B É -
« R A I jI T É . »
d errière , sur l’article 3 0 4 'de la -coutume de Paris,
glose 2 ,ii°. i£r., tom. 3, enseigne une semblable dqctrine.
« Ce.qui est a cq u is, d it-il,
pèrç, de ses deniçrs,
« au nom de sop fils, est'suj.et à rapport,1 suivant le
ik sentiment de Charondas, ce quùest>sans dpute',‘ et en
« ce cas, c ’ e s t l a s o m m e q u i e s t - s u j e t t e à ’R a p p o r t ,
�Ce )
x ET NON L’HÉRITAGE
ACQUIS , D’ A U T A N T QU’l L N’A
« J A M A I S ÉTÉ DANS LES BIENS DU PERE. »
B oucheul, en son T raité des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 21 et suivant, pag. 66 et suivantes, traite,
e x p ro fesso , la même question que la cour a à juger.
A p rès avoir fait l’énumération des coutum es, telles que
celles de N orm andie, Bretagne et T ou rain e, dont les
dispositions sont contraires aux principes gén érau x,
Boucheul ajoute aussitôt:
« Mais l’on renferme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle p a s, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis p a rle
« p è r e , sous le nom d’ un de ses enfans , q u o i q u e
« M I N E U R , EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« APPARTIENT,
NON AU
« DENIERS , m a is
à
PERE
l'e n fa n t
QUI
sous
A FOURNI LES
le
n om
du q u el
sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de ld loi 8 , au cod. S i quis alteri vcl sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
« Q uand le père ou la mère a c q u i è r e n t un heri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce n’est pas
«
L’ ACQUÊT
k
UN
«
ont pour l u i
ou
le retra it
AVANTAGE
que
c e tte
q u ’i l s
p ré d ilectio n
, et en rem boursant le p r ix ,
l ’h e r i -
« t a g e EST AU F I L S , sans qu’il soit besoin d’en f a ir e
a rapport à ses co h éritiers, parce que c e s t un bien
« qu i ne vient pas dm su b s t a n t i a p a t r i s. »
D en izart, au mot R apport, n°. 49, dit:
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
« uji retrait lignager, LE p r i x d e l ’a c q u i s i t i o n ou du
«
retrait
�(9)
« 7'etrait est sujet à rapport ; MAIS
non
pas
l ’h é -
« R I T A G E , QUI N’ A J A M A I S APPARTENU AU PE RE ; en.
« so r t e q u e , supposé que Vachat ou le retrait soit
« avantageux au j ï l s , LE PROFIT QUE F A IT LE FILS
« N’EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, e n s o n T i’aité des successions, cliap. 4 , §. 2,
page 180, édit. in -40. , enseigne la môme doctrine.
« LorsqiCun père ( d i t - i l ) a acheté , au nom et
« pour le compte de s o n j i l s , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , CE n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« qui est s u j e t A r a p p o r t ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É DU" P È R E a u F I L S , P U I S Q U ’I L N ’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU PÈ R E , A Y A N T
« É T É ACH ETÉ AU NOM DU F IL S ; L E F IL S
« sera donc seulement ten u, en ce c a s , a u r a p p o r t
k d u p r i x que le père a jv u r n i pour Vacquisition. »
O a trouve la môme décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10, pag. 386 , 011 lit :
« L e PRIX d ’ u n e a c q u i s i t i o n que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet à l’imputation : on a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
a arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’est du
p r ix , et non de l ’héritage acquis, dont il est fait men~
( 1 ) M. Merl... procureur général à la cou r de cassation,
B
�( 10 )
tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voir qu’il n’est également question que du p r ix , et non
de l’h éritage, lorsqu’il s’agit du rapport.
ü n lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G u y o t, page 413 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitim e, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a C« QUISITION QUE LE PERE A FA IT E DE SES PROPRES
« DENIERS , AU NOM DE SON FILS ; la même raison
« veut que LE PRIX SOIT S UJ ET A RAPPORT. »
E n fin , h la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que DU RAPPORT DU T R i x ,
« parce qu’en effet il rfy a que l e p r i x q u i y p a a ROISSE SUJET ,
« FA IT E
DANS
P AR LE PERE ,
IÆ CAS D’ UNE ACQUISITION
AU NOM D’UN DE SES EN-
« F A N S , L’HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS
« Y ÊTRE SOUMIS : J A M A I S IL N’A APPARTENU A U
« P È R E ; IL N’A POINT PASSÉ DU PERE AU FILS , et
« CONSÉQUEMMENT
a LE METTRE
«
APRÈS
LE FILS N’EST
POINT
TENU DE
DANS L A MASSE DES BIENS DU PERE
SA MORT. >3
Telle est la doctrine universqllement enseignée par les
j u r i s c o n s u l t e s q u i ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille G e r l e : t o u s o n t décidé q u e le
fils, au nom duquel l’acquisition ou un reirait sont fails
par le père, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble acquis 011 retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le pè re, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété.
�( 11 )
D e ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils a în é, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intim é, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p è r e , soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r i x , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è r e , s’il
eu existe du fait du père.
Q u o i q u e le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G e r l e , aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C ’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes s u r la loi i rc.
au cod. S i quis alteri vel s ib i, sitb alterius no m iné vel
aliénât pecunià em erit, tit. 5o , liv. 4. Il décide que la
chose aCquise n’appartient pas h celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais à. celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse'mm videtur, non eu ju s p ecu n ia ,
sed eu ju s nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même t i t ., le môme annotateur
ajoute : A lié n a pecuniâ , quod compara lu r ,J it compa
ra Jïtis , non ejus eu ju s f u it pecunia.
L a circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 178 6 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré* dèJ là^
B 2
�Périchonue ; droit dont il a etc irrévocablement investi
dès le 7 avril 176 9, c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à celte acqui
sition. O r , par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui d é b o u r s é s , et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet»
Ce scroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jo u r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’a c q u i s i t i o n faite au nom du fils , par le p è r e , est
un avantage indirect; que joiq^ à l’institution contrac
tuelle, le père nuroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur s c r o i t b l e s s é e ; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 1769, considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Erodeau, Lebrun et Boucheul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de scs enfans, en achetant
�( i3 )
sous son nom un immeuble , n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. B o u rjo n , au n°. 4 déjà l’a p
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’un avantage indirect,
lorsque le fils l’apporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport,-le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au Rapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
do la fortune du père, et qu’il n ’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
fils exclusivement au père : c’est ce rapport du *prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la -prédilection ,
ou le ch oix d’un des en fa n s, f a it par le père , rfétoit
point un avantage indirect.
1 ■
^
L e p è r e , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le fils ne doit remettre à la succession du père que les
mêmes objets qui en ont été distraits ; c’est-à-dire, qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Pothier, en son Traité des succes
sions, t o m e 6 , cliap. 4 , § . 2 , page 177? édition in -40.
Voici comme il s’exprime :
« Tous les actes d’ un père ou d’une mère , dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« ne sont pas des avantages indirects sujets à rapport j
« il n’y a que .ceux par lesquels les père et mère font
« passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( *4 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le ternie rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport, que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passera quelqu’un de leurs
«: enfans. »■
En faisant Papplication de ce principe lumineux en
seigné par Pothier, il est donc c la ii 'e m e n t d é m o n t r é que
les légitimaires G e r l e ne sont fondés à réclamer que le
rapport des< deniers employés par le père com m un , à
p a y e r l ’a c q u i s i t i o n f a it e pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. L eu r
système de rapport de l’objet acquit est une erreur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p è r e , puisque
tous le/*» jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
et non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la, fortune du p è re , n’y étant jamais entré,
C ’est v o u l o i r se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.
L a propriété- du pré de la Périchonne ayant résidé
ab in it io , c’e s t - à - d i r e , dès le moment même de la
confection de l’acte de vente par l’effet duquel la trans
lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
en celle dû sieur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que lés appelant aient jamais pu concevoir
l’ospoir d’un droit de légitime sur ce pré. O n ne cessera
�(
)
de le l’épéter, ce pré n’a jamais fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils a în é , débiteur envers
la succession de son père de ces deniers, ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en l’apportant le pi*ix de l’acquisition dont il s’a g it, les
frais et loyaux coûts d’icelle, et la valeur des amélio
rations du fait de son p è r e , s’il en existe. C ’est sur ces
deniers, que n’a cessé d’offrir l’intimé dès le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la lé g itim e des nppclaiis, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périchonne, depuis 1769,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune 11’en a souffert aucune espèce de
distraction-, c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p r é , produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r , dès -qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais eu ün tfeutifisA
t
";o
�(. 16)
tant aucun droit de propriété sur cet héritage} c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
P o u r -pouvoir, G E R L E.
A R I O M , de l’imprimerie de T h i b a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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Description
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0549
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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acquisitions
fils avantagé
Successions
-
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MEMOIRE
TRIBUNAL
d ' A
p p e l
Séant à Riom.
P O U R
P ie r r e
T O Ù Z E T ,
T O U Z E T , R é g is
P ie r r e
B U IS S O N -
et L o u is C E L E Y R O N ,
C O N T R E
J e a n - J o s e p h C H O U S S Y - D U P I N , homme
de loi , habitant ci - devant à St. - GermainL h erm, maintenant, au P u y , appelant.
Q u a n d on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u p r i x qui Seroit fixé,par un tiers, si ce tiers l'a fix é,
« la loi v eu t, quel qu’il soit, que l’acquéreur paye ce prix
« tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a voulu, ou n’a pu faire le p rix, alors
l a loi ne veut pas qu’on conjecture si les contractans
o
tentendu s’en référer à une personne certaine, ou
n
A
�.
.
( 2
}
.
.
.
« à l’arbitrage indéfini ; elle croit impossible, et prohibe
« d’ajouter à la convention des contractans ». Loi dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts ; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa présence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le prix; il
demande une nouvelle expertise', ou une résiliation ,• voilà
la cause.
Jugée par le droit , elle eut été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait de plume acquéreurs , experts et
juges ; Vojtafefc te 'pcvhifté ******* t\v* i
, il
s’est persuadé que ses calomnies aborderoient plus ai
sément à un second tribunal j éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà p ou r l u i u n assez gran d succès d’avoir
obtenu la plum e d’un jurlsconsulte' célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses,; et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pouvoit tromper
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité, celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre â exécuter une
convention lib re , consommée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
‘
F A I T S.
■
'Féolgaux, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété Voisine dela'G haise-D ieu, composée ¿’un petit
�•
.
(3 )
■. .
.
'domaine de montagne, semant env.iron 14 sçtiprs de
7séiglej et d’un bois de sapins d’environ 100 septerées,
partie en rapport, partie en landes. Situés au milieu de
hautes montagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ne deviendront une propriété productive , que si le gou
vernement se charge à grands frais d’ouvrir des routes
aboutissantes; sans cela les ventes seront toujours rares
et difficultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Ghoussy avoit à vendre des chablis gissans
'depuis l’an cin q , et il dit que plus de 1 5o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac étoit précédent propriétaire de Féolgoux
' qu’il habitok, et dont il portoit le nom ; il -le „vendit au
citoyen Choussy, moyennant 49,000 livres, par acte du
19 novembre 1785. L e c i t o y e n Ghoussy y a joint un étang
national , qui lui a coûté 4,063 livres. F é o lg o u x étoit im
posé en l’an sept, à 593 ^ i 5 ^ de contribution foncière.
L e citoyen Choussy s’est pourvu en sur-taxe; e t, par arrête
du i 5 ventôse an h u it, après une expertise, il a obtenu
que la contribution pour l’avenir, ne seroit portée qu’à
-336"* 8 J.
* Les bois de F éolgou x, après avoir souffert quelques
dégradations pendant les premières années de la révo
lu tio n , furent horriblement dévastés par un ouragan en
la n cinq. Le citoyen Ghoussy nous apprend lui-même (1)
qu’il fut légalement vérifié qu’il y avoit 5,723 pieds d’arbres
déracinés ou rompus.
C1) Page 38 de son mémoire.
�.
(
4
)
C’est depuis cet accident que le citoyen Choussy, dé
goûté de sa propriété, a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre Féolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les croiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. Le cit.
Dupré fit donc par ses ordres le toisé et le plan deFéolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
détail, et exagérée en toutes choses.
Alors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeux sur les
citoyens Touzet et Buisson, fit plusieurs voyages à Ambert,
pour louanger devant eux, comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien pour leur persuader que cette propriété alloit les
enrichir excessivement, et finit par leur proposer ses
conditions. Le prix fut fixé par le citoyen C h o u ssy, à
i i 5,ooo livres. Les citoyens Touzet et Buisson n'y accédoient que sous beaucoup de clauses , sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un projet de vente sous seing p riv é , à sa manière; le
citoyen *1 ouzet le copia, et c est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eux - mêmes toute la dégradation de la
fo rêt, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragan
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
Mais bientôt ceux qui s’intéressoient à eux les empê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa p rop riété étoit beaucoup trop chère, et
qu’ils ne vouloient plus acquérir.
Cette explication est donmfe parce que le cit. Choussy,
�dans son mém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette première fixation de prix à n 5,ooo livres } mais
alors même il y avoit en sus un mobilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres} alors il y avoit un pre
considérable qu’il a vendu depuis} alors; tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 2.6,000 livres \ alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les bois, et c’est un fait
.notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de Féolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs , et qui , pai' une suite de correspondance
entretenue de loin en loin , sous les plus légers prétextes ,
n’a cessé de remontrer en cent manières au citoyen
T o u zet, qu’en refusant d’acheter F éolgou x, il perdoit
une fortune.
E nfin, dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu à A m b ert, fit au citoyen Touzet des ouvertures
plus pressantes -, et celui - ci lui avoua, en tranchant le
m o t, qu’il se défioit de toute affaire avec lui ; qu’il craignoit dêtre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce qu il achetoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Gela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�•
.
-
( 6 )
.
■
.
O n pense bien que le citoyen Choussy voulut désigner
son expert D upréqui déjà avoit estimé Féolgoux : Touzet
l’ignoroit. L e citoyen Choussy demanda même qu’on,
adjoignit à' Düpré un autre expert des lieux même 5 il
dit beaucoup de bien du citoyen Langlade ( 1 ) , expert
et juge de paix de la Chaise-Dieu, supposant déjà qu’il
seroit entièrement dans la dépendance du citoyen D upré,
plus âgé que lui. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
11 fut convenu qu’il seroit déduit 10,000 *** sur le prix
de l’estimation. L e citoyen Touzet associa à son marclié
les citoyens Buisson et Celeyron frères. Le citoyen Choussy
fit lui-même le projet de vente; il fut soumis à la correc
tion d’un conseil commun ; et dès le même jour le cit.
Choussy publioit q u e, s’il avoit rabattu 10,000 livres,
ses acquéreurs payeroient ce rabais plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
L ’acte de vente fut reçue par Pon chon , notaire, le 12
messidor an 8 ; il p orte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens Touzet, Buisson et Celeyron frères , le bien
« de FéolgouXj domaines et bois en dépendans, sis en lk
« commune de M alvière, canton de la Chaise-D ieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux,
cc moyennant, savoir, pour les étangs, le prix de l’adju« dication, suivant l’échelle; et pour le domaine et bois,
te m oyennant le p rix et somme auxquels le tout sera estimé
------------------------- -
■
- -
■
-¡T—
1
( 1) Le cit. Choussy a avoué devant les premiers juges, que
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est lui qui a indiqué cet expert.
*
�(
7
)
f
*
« en numéraire par e x p e rts .. . . nom m es, savoir.........
«les citoyens D upré , expert - géom ètre, habitant de la
« Chaise-Dieu, et le citoyen Langlade, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estimation, en ce cas les acquéreurs
« «t vendeurs veulent qu’ à leu r in su , lesd. experts puis
s e n t prendre un tiers pour les départager; lesquels
* experts seront tenus de déposer leur rapport d estimation
« ès mains de Ponchon, notaire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le prix total de leur estimation, led.
« Choussy sera tenu de diminuer la somme de i o 3ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit domaine........... lequel p r ix , ainsi que ^
•»celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans t r o is ans, du
« m ê m e j o u r , à la charge de l'intérêt, exempt de retenue,
« à compter du dépôt dudit rapport.........l’autre moitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
«• L e citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
« rompus par les ouragans, desquels arbres il déclare avoir
« fait vente dans le temps, et les acquéreurs pourront les
« retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
»‘I l se réserve aussi le m obilier, même les glaces;
«dépendant e s bestiaux et outils d’agriculture feront partie
�*
C8 ) :
cc de la ven te, et seront sujets à l’estimation des experts.'
, «II se réserve-la faculté de rachat, pendant trois ans,
« à com pter de la remise ou dépôt ;du rapport d’experts,
« dans le cas où il ne seroit, pas payé en numérairel ’ '
et Sous ces conditions et réserves, le citoyen Choussy'
« se départ des-à-présent et pour toujours, de la pro
p r i é t é possession et jouissance des objets ci-dessus
«vendus, avec toutes clauses translatives de propriété,
« requises et nécessaires, voulant et consentant n’en pou^*
« voir jouir à l’avenir qu’au nom et titre de précaire.
* Il est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les
cc frais de l’estimation, fourniront au citoyen Choussy une
cc expédition de la vente et, du rapport qui contiendra
« ladite estimation ».
r
. ; - s.
..r‘>
• • •' •
Les citoyens Dupre et !Langlade s’occupèrent de' suite
de l’objet de leur nomination; ils se.transportèrent sur,
les lie u x , les parcoururent, et le citoyen Dupré produisit,
un plan par lui fait à l’avance pour -le citoyen Choussy : >
cela est constaté par les rapports.
.
5
Ce plan ainsi tombé des nues, le verbiage impératif,,
du citoyen Choussy, l’air de. déférence du cit. D u p ré ,,
donnèrent de la méfiance aux acquéreurs ; mais ennemis^
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D upré, et eurent même la patience d’entendre toutes les;>
exagérations du citoyen[Choussy, pour décupler, s’il Tavoit»
pu,' la .valeur(Cde ses immeubles.
«
¿ , 11 , . i, . -. . .• » » **•». ,t „•*
. Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
cçs préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler erj,
auxiliaire
�( 9 K
. .
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime con
naissance ( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois qu il
savoit les plus en valeur, se confondit eri éloges de chaque
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison, ou qu’on comptât
tous les1arbres >et fit cè qu’il put pour intimider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien. •
■
Le citoyen Langlade ne dit plus rien ; il tenoit la plumey
il écrivit tous les prix qu’on voulut, mais il mit a cote
le rabais qui lui paroissoit juste,'pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy
lui-même. ( 2)
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua qpas ,
comme on le pense bien, d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres-, jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eüx
pour .déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasion auroit eu son effet, et que le citoyen Langlade
seroit assez complaisant pour porter,com m e le citoyen
D u pré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des immeubles, n’avoit été estimé que 1 1 5,ooo liv .
ayant un mobilier considérable et 5,723 pieds d’arbres
de plus.
.•
,
( 1 ) Le citoyen Mannet, qui fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’avoit absurdement prétendu en première instance -,
*nais comme indicateur, ainsi que le disent les premiers rapports.
Êa> Ei* son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
�( IO )
L ’em pressem ent du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à Ambert pour faire courir, comme il le répète
si souvent, un intérêt de 30 livres par jo u r, ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
prix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en commun sur les lieux, mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D upré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
experts, croyant n'avoir pas plus de difficultés à le faire
signer au citoyen Langlade, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
Mais le citoyen Langlade trompa l’espoir des 30 liv.
par jour :• il réfléchit, avec raison , qu’on avoit voulu
estimer une foret en détail, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix mille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléchit, par comparaison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs , et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen Ghoussy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de com battre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans lequ el, disant que les premiers calculs faits sur les
lieux n'étant qu’hypothétiques et par simple aperçu, il
�èn revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation ,• et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare lui
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation , que les''objets vendus sont en valeur
de 73,001 f. 70 cent.; cë'qu i, en faisant la déduction de
10,000 livres, eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p r é , de son c ô t é , fait le m êm e jo u r un
ra p p o rt, peut-être celui préparé à l’avance , dans le q u e l,
sans réflexions sur son travail i ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fo rtu its, qu oiqu ’ il eut v u dans
le bois m êm e les vestiges encore récens d’un ouragan
terrible , omettant m êm e , com m e il le reconnoît en
suite ( 1 ) , de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
F éo lgo u x à là somm e exliorbitante de 130 ,132 francs
centimes.
■
' Lé citoyen D u p ré, au reste, quoique son rapport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprimer que le citoyen Langlade étoit 'd’abord de son
• avis, que les expérts ont sur leur discordance un colloque
qui; précisément est dans le rapport de Langlade.
Là celui-ci donne les causes de sonévaluation inférieure,
et Dupré intervient à la suite;;dé ce rapport, pour dé
clarer;qu’il persiste dàns:iison opération.
.
~‘ Cette discordance, raisonhéè'entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé'bon de les attribuer.
‘M l
(0 t)ans lé troisième rapport. '
1
B 2
�( 12 )
La parenté du citoyen Langlade , par alliance avec la
mère des citoyens Celeyron , morte il y a douze ans,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Choussy, à qui on devoit une représaille ; les
deux.experts ne se sont pas quittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ignor.er jusqu’à présent qu’une probité fût vénale, et que
des festins en fussent le prix.
. ,
:
Quoi qu’il eu soit, les deux rapports étant faits sépa
rément, il fut nécessaire de nommer un tiers-expert, et
il devoit l’être ¿1 F insu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’ayoient youlu.
.
..
.
Mais le citoyen Choussy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant désigner un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il par
viendront au m ôm e b u t, en en récusant plusieurs.
,
Il eut.m êm e l’insidieuse précaution, après avoir promis
de dîner avec toutes les-parties le dernier jour, après s’être
fait attendre très-long-temps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d’apprendre que les experts avoient nqmmé
le citoyen Couchard, très-étranger à toutes les parties;
quoique cette nomination.fut cgnsée.faite a l insu des par~
.
•
.
,----------------------------------------1
- ------------------ —
r—
-------- --------------
^
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
mais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
écluircissemcns, ni l’opinion, n’ont interet de riencacber.
�( x3 )
_
v .
ties *, les experts venoient même de lai écrire, pour 1 invi
ter à accepter sa commission de tiers-expert, le, citoyen.
,Choussy se crut permis de récuser n o n -seulement cet
.expert, qui eut le désagrém ent de faire ^n voyage inu^
.tile , mais encore les citoyens F aurot,'G ctrnier , Jourde
et P ic h a t, comme ayant déjà estimé Féolgoux ; ce qui
.prouve qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p ré , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
prouve aussi que ce n’est pas le citoyen Couchard qui a
refusé d’accepter, comme le citoyen Choussy a cru à
propos de le dire (i).
,
Il est essentiel de remarquer que , par cette récusa
tio n , qui est du 10 therm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D upré £t Langlade.de nommer
un tiers-expert, et de déposer , chacun séparément,
leurs rapports, p o u r en être d élivré des expéditions a
lu i et au tiers-expert.
L e droit d’élection d'un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
cherchant dans toute la contrée quelqu’un qui put ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd it, ancien ami
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T ard if fut assez heu
reux pour être agréé.
r
'■
>
L e citoyen Choussy fut même si satisfait de cette nomi
nation , qu’il chercha à prévenir cet expert, à lui faire des
' (1) Page i 5 du Mémoire, ligne dernière.
(a ) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,,
�C X4 )
*
représen tation s, à lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-même dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègues, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à Fé'olgoux où le
'citoyen Chôu'ssy l’attendoit, y fut hébergé, et. sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire sori
‘ opération par le citoyen Choussy, qui vouloit lui servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y rendre, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D upré et Langlade, et se rendit avec
eux à la Chaise-Dieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise-Dieu , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très-essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T ard if :
'
« Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vouloir bien, dans le jour, ou au plus tard dans celui
« de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
« de Ponchon, notaire à Ambert ; de profiter pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
(<après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
a cjui1 demande un délai de dix jours, pour'faire un
««'voyage, lui Choussy q u i, depuis la ven te, ne jouit
«■
.plus, qu’au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
.
( i ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mell re en possession.
.
.
�.y
. , A
^ l5 ^
.
«privé de ses intérêts, qui ne courent que du jour du
« dépôt du rap port....... C om m e c’est son rapprot de lui
« T a r d i f , qui^fixe définitivem ent le p r ix de la v en te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifïans pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui Tardif n’est pas obligé d’attendre pour ledit d ép ô t,
« que les rapports des cit. Dupré et Langlade l’aient pré« cédé • toute sa commission se réduisant, après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
De là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et Dupré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma« tion du io thermidor, ils n’auroient pas déposé chacun
»■leur rapport estimatif du bien de Féolgoux,etoù, faute de
«lavo ir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
« du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« contr'eux , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à partir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
« Langlade dit qu’il a un voyage a faire à Brioude, qu’il
« demande jusqu’au 28. »
'
« Choussy lui réplique qu’il a le temps le même jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« procuration dont on. payera les frais, faire déposer son
« rapport par Dupré ou Tardif, et que rien ne l’empêche
«de signer ici le rapport de T a rd if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
Enfin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
Celui du citoyen Tardif n’a pas répondu aux vues du
�C 16 )
cîtoyeri Choussy. On pense bien que depuis cet instant,v
T ard if prévenu, Tardif en correspondance, T ard if hé
b e r g é , prôné et choyé, n’a plus été qu’un rustre incapable,
gagné aussi par des festins, suspect, et ne pouvant faire
foi en justice.......
* T.<e rapport de Tardif est disserté et signé'par les trois'
experts:' “ ^
!
' Tardif annonce d’abord qu’il s’est rendu à JFéolgoux,
sur l’invitation des citoyens Langlade et'D u p ré; que là
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs
points des précédens rapports. D upré, entr'autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
Après ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , offrant d’y être présent, pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt devant courir
du jour-dü dépôt du rapport
Il est dit que T a r d if, D u p r é , Langlad e et Choussy vont
sur les lieux. On procède à la vérification, et il est ajouté :,
« Après avoir pris les renseignemens convenables, pris
« enconsidération’les situations et localités, la stagnation
é<. du commerce des b o is, le peu de valeur 'du bois dé
« chauffage dans les environs de la Chaise-Dieu et de
« Féolgoux, et la difficulté de Texploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous estimons ...total, 85 ooi fr. yo ci
« de quoi ôtant ioooo fr. reste à la somme de yôooi francs
« 70 c. laquelle somme form era le prix principal de la
« vente. »
1
‘
Ce rapport est- terminé ainsi : « Tout qiîoi est notre
rapport,
�.
( !7 ) '
.
«rapport, que'nous ayons clos à S ain t-A m ant, en îa
« demeure du citoyen Tardif.. Et- avons signé avec les’
a citoyens D upré et Langlade. » .
'
-Ensuite le citoyen D upré apposant sa signature , a
ajouté, pour ne pas se compromettre, les mots conmia
-présent.
. . ' ••\'r 5r.
‘
‘
Dès le même jour, le citoyen Choussy fit citer les acqué
reurs au bureau de paix ; e to u b lia n t qu’il avoit menti
en disant qu’ils jouissoient, oubliant que, par sa vente,
ils avoient droit de jo u ir, il leur fit, de son chef, défenses
de se mettre en possession.
“
1
Le 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Ambert ; et, après un débordement de mots , de gros
sièretés et de contradictions, noyés dans huit pages de
minute , il conclut : i°. à ce que , sans s’arrêter au rap
port sépare dé L a n g l a d e , a t t e n d u q u e M a n r i e t fut appelc
com m e indicateur et tiers-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second; sans s’arrêter de même au
rapport de T a r d if, comme sans droit ni pouvoir , le rap
port de Diipré soit hom ologué, pour être exécuté suivant
sa forme et teneur , et le prix de vente fixé à 120,123 1. ;
2°. subsidiairèment à ce que , sans s’arrêter aux rapports
de Langlade et T ard if, et même à celui de M annet, il
soit ordonné un amendement de rapport, et procédé à
"une nouvelle estimation des objets vendus, par de nou
veaux experts ¡probes,{intègres et éclairés., dont les parties
conviendront, sinon pris et .nommes d office par le tri-;
bunal, même un' tiers, non par lesdits experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances ?,sauf
son recours.
: .'
*
�.
( 18 )
.
.
.
Cette cause fut pïaidée très-contradictoirement au tri
bunal d’A m b ert, et on imagineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen Choussy,
pour se faire des moyens de tout, et suppléer à la qua
lité par le nombre.
'
. .- .
Ayant fouillé les registres de l’état civil, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses juges, afin d’en
user au besoin, il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avoit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-communs dans,
la contrée faisoiënt présumer cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augmenter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellement
une grande surprise pour le citoyen Buisson et sa fam ille,
qui ne coimoissoient pas cette parenté, même par tra
dition.
Cependant, se confiant peu dans ce moyen , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de Dupré , pour le dire d’accord avec Langlade,
dans l’indication de Mannet, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade j dans la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m anière, jusque
dans la probabilité qu il ne devoit pas vivre long-temps.
Pour faire croire qu’il n’avoit pas d’intérêt à tenir à
ses conditions, il démandoit-enfin la nullité de la ven te,'
quoiqu’il rj’y eût pas conclu.
-' •
Malgré tant d’efforts pour parvenir à ses 30 liv. par
jou r, le tribunal d’Ambert rendit, le 8 brumaire an 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
.
••
�( x9 ^
.
.
.
.
.
'« Attendu qu’il ne s’agit point d’expertise judiciaire j
» que les parties-se sont fait la loi à elles *■inerties par
» un acte authentique, et que leurs consentions ont été
.............
*> exécutées} -, . ' . ’i .->i i ■ -, \ ..
si A ttendu ’q ü e les récusations du citoyen Ghoussy contre
» les ekperte n’ëtoiént proposables-qu’avant:le,dépôt de
h
leurs rapports , et qu’au côrittai're il a. approuvé leurs
â opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vehte ;
'
• >> Attendu que cette Vente réunit le consentement, la
chose et le p r ix ; que ce prix^pst fixé par le rapport
? du citoyen T a rd if , ainsi que ,1e citoyen Ghoussy Ta
»
écrit hii-^mê me par la sommation du 19 therm idor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre! cet écrit et contre
» sa Convention, clairem ent é n o n c é e , audit acte de vente ;
L e trib u n a l , par jugem ent^n prem ier ressort, ayant
» égard au rapport .du citoyen T a rd if,, tiers-expert, et
» icelui homologuant ,d éb o u te le citoyen Ghoussy de sa
». :derüande ^ ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa fo rp ie etr,teneur, moyennant
» le prix fixé par ledit rapport »,à 763001 francs 70 cen t.,
» d’après la déduction de, ,10^009 livres de remise accor
* dée par ledit contrat de y ente ; fait main - levée aux
» défendeurs; de la d é f e n s e de jouir ’ à eux faite par le
» citoyen Ghoussy , en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
»' leur permet deijse mettre enjjjossessipn d.es objets ven
» d u s , avec défenses au citoyen Ghoussy de les troubler,
# aux peines de droit ; condamne le citoyen Ghoussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en.
Ca" 1
�C 2° )
» titre , ordonne que lè présent jugement sera exécuté,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
'
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugement,
et sa première démarche a été de vouloir encore empêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
mier jugem ent, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à Am bert, n’ont
pu 1:empêcher de succom ber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est motivé encore
sur ce que les parties se* sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
1
‘ ' ' «;<
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présumer que le tribunal maintiendra un tel principe.
Mais il a fait une dernière tentative. Il a ém is, dans le
même jou r, un mémoire dfe qüarante-quatfe pages d’im
pression, et des causes d’ap]5"el signifiées",'en''dix-sept
pages de m inute, sur grand papier.
'■
1 r'
f
L es m oyens sont les m êm es; les demandes diffèrent.
Dans le m ém oire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 méssidor. • :
'
.... ■
Dans les)!causes d’ap p el¿il conclut à cette nullité ;'et,
seulement par subsidiaire-, à ùne nouvelle expertises.
Les acquéreurs discuteront ‘d’abord les moyens du
mémoire. Ils en viendront‘ensuite aux conclusions des
causés d’appel.
‘ ,j -•
^ a'} t V ,fK •• ‘
Dans son mémoire , le citoÿèri'Choussy propose trois
inoyens principaux.'1 k/ •
5 n'
1
" - ,J‘-> «
Les intimés en ont üri seul j c’est leur convention, H
doit prévaloir.
' j
;
�.
( 21 )
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Choussy. Un examen particulier sur cha
cun. achèvera de les détruire (i).
„
P R E M I È R E
QTJES
T' I 0 tf.
L e rapport du citoyen T a r d if est-il n ul pour cause de
parenté avec Vun des acquéreurs ?
,
• Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rtaud, il y a e u , de générations en générations, jusquau citoyen T ard if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Ambert ont
passé à Marsac , de-là à Saint-Amand, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de g e r m a i n ,
alliés e u x - m ê m e s , a ie n t c o n s e r v é l ’h a b i t u d e d e la parenté ,
si dégénérée dans nos mœurs, à travers cette variation
de familles, de noms et de demeures? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient \ ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne mérite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en,faire un moyen de récusation,
parce que tout est consommé; ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérite matériel de sa découverte.
I Un juge peut être récusben tout état de cause, c’est(iV Les intimés eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B oiro t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
gué ce jurisconsulte a crues proposables.
, -
�C 22 )
.,
à - d i r e , avant qu*il ait prononcé ; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
_
'
Mais doit-il se récuser lui-m em è, quatid ÎÎ ne cottnoît
pas les motifs de^ récusation ; ou sil-ne le fait pas, rendil une décision nulle ? voici en quoi les intimés combat
tront le fcitoyen Chouèsy ; ils soutiennent là négative. .
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1667, dît: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’üne des parties , jusqu’aux degrés de cou« sins issus de germain';.... et néanmoins il pourra demeu-*
« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit».
La récusation, est donc simplement valable ou Jucul->
tative j elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l’affaire. ,
E n supposant, comme le citoyen Clroussy l’entend, que
le citoyen T a r d if ait êxêrfcé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulem ent il l’a requis de p ro c é d e r, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le jugç pourra être récusé en
« matière criminelle, s’il est pâvent où allié jusqu’au cin
« quième degré ; et s'il porte lè iiont, et qu’il soit dé la'
« f a m i l l e ; .. . .. il s’abstiendra en quelque degré icjue”cer
« puisse être, quand la patenté ou alliance1sera coït*
« nue par le ju g e, ou justifiée Jjar l’ une des partrês;
.
-------«nonobstant le consentement, etc. » •
?'II. est donc des cas où la parenté,peut n’être pas connue
(1). p»ge 24.
�( 23 )
.
par le ju ge, et remarquons ici qu’on ne lui ordonne de
s’abstenir, que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient comme'
au civil facultative.
, L ’article X V II dit : que le juge qui saura des causes va
lables-de récusation est tenu de les proposer.
'
A in si, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d it , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de cause, en , affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa connoissance.
•
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cçt article.
Il offre son affirmation que les causes • de récusation
ne sont venues à sa connaissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if: ce n^est nullem ent le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pas.
La récusation étant proposable en tout état de cause;
le citoyen Choussy qui voudroit affirmer, dit que ces
expressions le concernent, et qu'il est encore en causer
Mais dix lignes plus bas il prétend que T p d i f exer-r
çoit le ministère d’arbitre : o r , si cet arbitre a pro
noncé le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
,
•
La cause actuelle est étrangère à la cause dé l’arbitre j
il étoit' inutile de chercher des autorités pour appliquer
à l'expertise de T ard if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. En expertise comme en arbitrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 3
elle n’étoit plus proposable après la décision.
�( H jr
.
Jousse sur les mots: en tout état de cause, dît ju s
qu’au jugement définitif.
t ,
Despeisse (i) explique q u ela récusation doit être pro
posée avant la contestation en cause èt que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugement du procès ; « pourvu, ajoute« t - il, que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
«récusé, sinon qu’il l’ait'donné, après avoir lu la requête
« de récusation ». 1
'
."‘
L a loi apertissim i, au code de ju d ic iis , dit;même"
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du' procès
pendant devant lu i, en lui signifiant mie récusation, et
qu'après sa décision, il ne peut être récusé. L icea t ei
q u i suspeçtum judicem p uta t, atttequam lis ihcphetu r, eum recusàre 3 ut ad'alium curratur, xhbello rëcüsationis eip o rtectd .
■
....
L e citoyen Tardif eût-il été récusable, comme on le
prétend , le citoyen Choussy devoit lu i notifier à luirnéme ses motifs de récusation. La loi précédente le dit
ainsi; l'ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
le mode en l ’article X X IIÏ ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit communiquée au ju g e , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
On n’opposera pas sans doute, que l’ordonnance en
parlant des causes'de récusations que les juges ou les parties,
sont censés ne pas connoître d’abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
.
( 1 ) Titre I V , de la récusation, tome 2, page 641.
-
•
* peuvent
�V _
C ^5 )
_
peuvent l’igriorér; l'articlet X IX enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation i pour parenté ou
alliance, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtront.
Les causes de. parenté ou alliance contre le citoyen
,Tardif ont doncdvi être proposée s par le citoyen Choussy
en état de causé 'r c’est-à-dire, avant la décision de ce
tiers-expert.
'
i
,
' A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en' tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T ard if, par ides lettres ; et, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa'signification du 19 thermidor,
de déposer cette décision,. ¡j
p
u , .
. Ainsi il est dans le cas de l’art. Ier.;de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentement, formels ; et n’e u t-il
qu’assisté volontairement au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui non recevable à s’ea
plaindre.
-frll ajété ju g é , dit le commetitateur de l’ordonnance,
«par un arrêt ,du 23 ievrier ,170,8, rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai«rententdevant un jugé, ne-pouvôit plus ensuite le récu
s e r , quoique-ce ju g e ;eût connoissânce de la cause qui
« .donnoit liqu)à lai contestation
• a'. ;• 1 ...
‘ Cet arrêt est^dans’.ùne especé moins favorable que celle
•de la cause. «:
jôovù •<! Ji'-';
. ; -. oCar,fcien)ine)pjroùvé que ¡Tardif, et- Buisson se crussent
pa'rens^;T,o;ut i'jjroûveiaiü.cpntraiçe:.<ï1\ l ’ignoroient. Les
plus anciens de leur farnillo frssurfcnt encore que non.
' Il r$Ste-)àr dir£ surice. moyen ,■que si la' récusation du
citoyen :Tavdif éfcpit, eiiCQre^prap’osable après sa décision,
elle ne l'annulleroit pas.
.-oi
'if.-h j'j D ’
t
�t *6 )
' L ’ordonnance dans aucun article rie parle de nullités. Or}
Jes nullités ne se suppléent pas.
T ;
L a loi du 4 germinal an a , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à ,1789.
Elle veut qu’on n’applique la nullité aux premières’,
que dans le cas des formes prescrites y à peine de .nullité.
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuper.de Ja nullité
■que propose le citoyen Ghoussy , sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation du
juge. Ainsi il né peut'y avoir Ü€!ti à nullité ,q u e si/lejuge
«voit passé outre , aprèsuneré^usation,
’ : 1 ,
C’est par ces motifs que le tribuhàl d’Anibert s’est décidé;
ils étoient écrits d a n sla îo î.ll a doric légalement homolo
gué le rapport. Il n y & donc pas -lieu de réformer sa
décision. * / - *“ • ■
■ 1
■
■
■ '
L
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B E ï ï ’XlÈ' ffiE' hltr’ES'TlOTî. '
r a p p o r t
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c i t o y e n
q i t u t i
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r d r f e s t- il n u l , c o m
s e u l - p a r l e s ‘t r o i s
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/•) -
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& f t é ’â è v t i n t
•r é u n i s
,i
,
■
? '
.
Q u a n D-le: citoyen Æhoussy signifioit oüxicitoyenfe'Dupré
Langlade ; de fairfe «t à é ^ m t r ^ V p / i a c u h ' ‘A é p a i c ë m e n t ,
leurs rapports; quand ilsign i’fiofct-»ai0)’c itbÿdfii'Tâi*iif que
Son rapport -devait $ & ü h ôxér Je ‘-prix:de4a v^ente), -et qu’il
étoit inutile qu’il attendît le dépôt des deux premiers:rap
p o rts, il>ne fprôvoybitipas^ ¿qu’après rex^cution de ses'ore t .
-dres*, >il trouverait phis>séwrittqu’til ;n?eût 'dû ÿ-&vo ir qu?un
ra p p o tt‘-CQinimtrnJ,'>d t e > t r o i & > J1,
ar->r,iu,
, •
A ujourd’hui., dans: [Si sagesse; il'prétend'■qu^ilfalloit
-que cela fût ainsi^ ertiijse «fonde -sur les5conventions des
parties, et sur la loi.
. ;
�...
.
(■h î
>
.
..
• L a vente du 4 messidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’accord, ils: choisiront un tîers pour les départager,et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts quicon tiendra ^estimation, mais non pas’ de plusieurs:
5
S’il y aVoit à cela de 1?atnph ih 01ogi e, ‘le citoyen Chouçsy
nous aex^UéJuélui-même dans ses sigftife&tionsr le sens qu’il
donrioit à sa convention. Alors il étoit sincère' ,rparce qu’il;
ne cherchoit pas un moyen.
'
'
Il nous a appris que, si les premiers experts étoient d’ac><
cord, un seul rapport fixoitlp prix,que 3’ils hè Tétoierit pas,
un seul rapport lé fixôit encore; cela est-très-vrai’. Dansr
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoiént
ctre ou n’être pas déposés, cela iinportoit p e u ; et comme
la signifié lie citoyen Choüàsy^ ils devenoient inutiles dès
qu’il s’en faisbit un. troisième. IVlai'S'il étoitbon de’les rédi
ger ; et tel est l’usage général des expertises ; car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissànce des points de
division des premiers.
1
•
En quoi donc le dépôt des trois rapports est-il- répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, si tel ‘est Tüsage, si sür-tout
les experts ont obéi aux injonctions du citoyen’ Choussy,
de quoi peut-il se plaindre ?
.
' 11 invoque encore la lo i, non pas pour dire qu’elle a
plus de poids que la convéntion des parties, mais pôùr
prétendre qu’elle avoit réglé là même chose. '
Pour citer des lois , il falioit se créer une application ; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers~experts, des experts^
pendant les 26 premières pages-dé son mémoire. Mais
cela le gênoit, et il en fait des arbitres.. • .
'..
D i
�c 28 )
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. Arbitrium signifie une décision quel
conque 5 et dans les mernes lois,' il est employé d’autres
expressions pour dire la même chose (1). Le nom d'expert
appartient à notre langue seule ; celui d’arbitrium bon i
viri est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y renvoyoit une contestation, il n’entendoit pas
nommer un arbitre, et lui céder toutes les fonctions
judiciaires.
; ; vCette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est oiseuse, et ce n’est pas dans ces nuances de mots
que git.la contestation.
.. '
• ' i; •
Ce qu’avoit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 thermidor an trois, qui veut: « que le tiers
« arbitre, nommé en cas de partage , ne puisse prononcer
« seul en faveur de l’un des deux- avis, mais.qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
.
O r , le citoyen T a r d if, expert ou arbitre, a fait, quoi
qu’on en dise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire: ' •
■
'.
Il s’est réuni à eux; il a discuté, délibéré et prononcé
avec les citoyens D upré et Langlade ; ils ont signé son
rapport.
Q u’importe que le citoyen Dupré ait ajouté à la signa»
ture comme présent ? si cela signifioit qu’il n’approuvoit pas l’opération, ,en est-elle moins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(1) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, vendis
tionem ad ejf'ectumpervénire*
'
�.
.
.
( 2
9
.
des juges vouloit écrire au plumitif qu’il n’est pas àe l’avis
du jugement, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Qu’importe encore que le tribunal d’Am bert ait dit dans
Je jugement dont est appel, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant : il falloit bien lui
donner un n o m , et il ne pouvoit pas d ire , le rapport
des citoyens Du p ré , Langladeet T ard if, c’eût été les ho
mologuer tous.
,
■ L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément; il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres , et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers - expert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
Un sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
signifioit pas qu’il les eût rendues seul.
C e que le citoyen T a r d if a dit au singulier dans ce tiers
rap p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Ghoussy veut le persuader en
scindant isolément quelques phrases, prouve tout le con
traire. En effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un procès-verbal, T ard if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Dieu, et demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation , ne peut pas parler au nom de
tous; il eût été inintelligible:il dit donc3je suis allé, etc.ja
les ai invités, etc. L e cit. D upré m'a observé, etc., parce
. qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
sommas transportés à Féolgoux avec les citoyens D upré
et Langlade, y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis, de commencer nos vérifications , offrant
�t 3d )
de nous accompagner e tfa ir e toutes les indications né
cessaires , et de terminer n o s opérations, etc. ( i ) avons
procédé , etc* estimons , etc.
Voilà dorlc T ard if ne parlant plus seul, et cette diffétenèe même de langage prouve que sans être obligé de'se
conformer à la loi du i8thei-midor, il en a suivi les dispo
sitions. Ï1 lui suffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
plus , il a fait toute son opération en commun. On voit
inême parles signatures, que l’un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’étoit
pûs nécessaire.
;
L e dtoyen Choussy se confie si peu en ses moyens, que
polir en augmenter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
appelé le troisième celui du citoyen Tardif» Mais il suffit de
lui demander comment, en ayant exigé trois, il eût pu
l'appeler lui-m êm e?
,
• •
'
Il a vu aussi que darts la lettre des premiers experts à
Gouchard , ils le convoquent pour revoir notre estima-»
tion et rédiger tous trois notre rapport.
Mais le' citoyen Choussy ne remarque pas que si les
experts efttendoient alors n'en faire qu’un seul, c’est luiinême qui y a mis obstacle en les requérant d’en déposer
deux, chacun séparémènL II a donc voulu ce qu’il blâme^
Les intimés l’ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire ?
'
L e citoyen Choussy sent si bien cette conséquence, qu’il
(t) Il eût au moins dit, notre opération, s’il eût entendu par
ler an pluriel pour lui seul.
�(
3 1
)
t
.
.
v
.
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
le 19 thermidor; il ne vouloit, dit-il, qu’éviter au ci
toyen T ard if, comme au citoyen Langlade, les délices
de Capoue ( i) : il étoit impatient de perdre ses intérêt?
de 30 fr. par jour. A in s i, tout çe qu’il a dit dans sa juste
impatience, ne peut pas être pris pour des règles donr
■nées aux experts, qui vajoute-t-iJ, trouvoient ç^es règles
dans la loi du 1$ th erm idor,et dans Ja convention synallagmatique du 4 messidor.
'
. C ’-est sûrement pour le citoyen Çhoussy une biep puis
sante excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jou r: 30 fr. ! ! et pour Féolgoux , q u i, année
commune j n’a jamais rapporté net ,2-000 f r . , en y com
prenant même Jes ventes de bois .réglées >et habituelles (2).
Mais c’est un peu .tard, pour ^expliquer des arrière-penfees qui ne détruiront pas des cçritg : ü&étoijt ¡pas prohibé f
par Jæ ypnie du 4 messidor, de fair^ ¿plusieurs rapports.
¡Ainsi, en soi-même , il.n’y auroit rien (d’irrégulier ; à plus
forte raison, quand les parties y ont cons<?rçt.i .exprçsr
sèment.
On contracte en jugement .çomnje par-^ejrçaiftt notâmes;
(1) Ainsi cette obscure cité, tout à l’heure, ne florissant que
par ses cadis et ses lacets, est devenue une Capoue attractive.
Elle s’énorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
t ô t , la changeant‘en Caprée honteuçe, le citoyen Glioussy ne
•Juiumputoit une facilité de.corruption .qu^il croit,possible^ que les
acquéreurs ne .s’étonnent pas qw’il croie possible; niais,dgf»t np
tribunal.honnête doit s’indigner.
(2) Cela est prouv.é par .des expertises, jointes au procès.
�.
(3 0
.
^
et si dans'le cours d’une contestation, l’une des parties
requiert et l’autre ne conteste pas, dès-lors le contrat
judiciaire est formé. L e citoyen Choussy, qui veut si
obstinément que l’opération des experts soit et ne soit
qu'un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et,son
application?
’
’
<£
' Quoi qu’il en dise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-même
dissipé cette obscurité par ses réquisitions; il a expliqué
aux experts ce qu’ils avoient à faire : ils s’y sont conformés.
A in si, ses moyens actuels sont des argumens contre luimême.-•
•1
■ i
•'
* Il veu t, pour soutenir ces moyens, que lés experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lui,les tribunaux ne seroient pas compétens; car
la loi du 24aoiit 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en dernier ressort. Nos constitutions veulent, de
plus , qu’on ne puisse les attaquer,' même par le recours
en cassation.
•
..
.
T R O I ‘ S I E WT E
Q U E S T I 0 N.
J
Y a - t-il lieu (Tordonner un amendement de rapport,
,
, . ou la vente est-elle consommée ?
.
f.
-i '
.!
1
. ;
L e s arbitres de la question précédente sont redeyçnus
des experts pour donner au citoyen Choussy la facilité
de*prétendre qu’il y a lieu à. un amendement > r
-;
Pour le p ro u ver, il s’entoure de moyéns de considé
rations: jls sont nuls contre une'vente j de quelques auto
rités ,
_
�(C
33
)
•rités, elles sont foibles et hors1 la cause; de quelques
fragmens de lo i, ils sont inapplicables. .
■
Des autorités, claires èfc puissantes ’, une :loi unique et
décisive seront'opposées : la >cause. y est écrite; .
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’a
intentée le citoyen Choùssy, il;la savôit supprimée;:mais
il y a conclu sous une autre forme: : >; .!
!
• Prétendant que.Féolgôux vaut le doublé de l’estimation
qui fixe le prix de vente, demandant que des experts
nouveaux vérifient cette p r o p r ié té , pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
soit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action , en
lésion ; et si l’on en croit le citoyen Choùssy, cette lésion
est énorme.
•
, • <-• * ' '
■
Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fut faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr., dit-il, s'ils eussent été sur p ied ,
€t 16,000 fr. en l’état où ils étoieril. Les dégâts étoient
dans un dixième de la forêt ; ainsi, dans la même pro
portion , les neuf dixièmes auroient , selon lu i, valu
400,000 fr.
'
.
Mais qui ne sait pas’ qu’un ouragan qui déracine
5723 arbres, ne hisse pas intacts neuf dixièmes d’une
fo rê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface ; et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un.
dixième de la fo rê t, cela prouve que dans le surplus il
y avoit très-peu d’arbres d’un volume à offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles ou dépeuplées sur lç meme pied» peut bien etre
�'(
34
)
; l’idce d’un spéculateur >qui postule 30 fr. d’intérêt' par
jo u r, mais n est aux yeux de là justice qu’une proposition
captieuse d’ùne mauvaise foi révoltante.
•
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens Garnierët Faurot, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui formée en l’an 8 , en réduction de ses
rimpôts ; ils o n t, dit-il,estimé Féolgôüx à 1 i 1,322 fr. 60 c.
'•au .bas p rix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’évaluations. '
c> ;
’
•
Ceci seroit mieux trouvé, si le citoyen Choussy disoit
4out; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugement de première instance , réformé sur l’appel,
-■il montre l’opération; de deux premiers experts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pourvu par appel devant l’adminis'tration centrale Comme d’iméestimation exhorbitante, que
'de nouveaux experts (2 ) ont estimé Féogoulx presqu’à
-moitié moins, et que lé dernier rapport de ces experts a
été séul hom ologué- p ar l ’adm inistration cen tra le , par
■arrêté du i 5 ventôse an 8 : ainsi, le citoyen Choussy pré
sentait une pièce rejetée, ce qui n’ëstpas délicat, et taisoit
une pièce admise.
La première convention' d’acheter Féogoulx, faite à
‘ il5 ,o o o f r ., est fort loin de lui être un moyen; car,
quoique les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fait, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ils devoient
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du 10
thermidor.
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il a aussi récusés.
�.
.
C 35:3
faire partie de la ven telorsq u e les-acquéreurs surent qu il
y en avoit un grand nombre. Malgré delà, ils'ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cber'!à cette somme ¿ quoiqu’il y
eût alors un. mobilier considérabley'eiü ces -chablis’ portés
par le.citoyen Choussy, dans ses-lettr'es, à 26,000 fi\‘ ’
•; A.cette>époqùe encorë les'propriétés avoient'une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si leîi8 fructidor
produisit d abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne fit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes! j dans, lesquels les révolutions n ont quune
lente influence ; peutrêtre aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Quoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brumaire,
les biens-fonds , les bois su r-tou t,valoien t en l’an 5 et 1an 6
beaucoup plus qu’en l’an 8 , non-seulement dans le canton,
de la Chaise-Dieu, mais dans toute l’étendue des départemens du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purement systématiques,
comme la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des bois , et ce
que les conseils de département ont dit 1 année dernière,
Louis X IV le disoit aussi dans le préambule de son ordon
nance de 1669. Tout cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage; les ventes darbres n y sont
pas plus communes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier.
L ’aspérité des chemins de traverse, la difficulté de l’ex■
£ 2
�A
(. 36 )
p lo ita tio n , empocheront long-temps ce bois d’avoir une
valeur. L'ouvèrtute; des communications ne peut être
payée que par le gouvernement : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généi-aux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen Choussy, qui les cite, pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (1).
(1)
Ce Fait est déclaré au procès par une requête du citoyen’
Choussy, du 3 ventôse.
Le citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire; en voici un échantillon. L ’ouragan de l’an 6 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoient rompus à 5 ,1 0 et 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foibleinent à perte
de v ue. S e p t jours après la v e n t e , C h o u s s y se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déjàvendus. En effet, lorsque les experts vinrent,
Choussy voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela est prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême, en un acte instrumentaire, du 14 ventôse an 9 ); Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme de 40 fr. (cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit a Féolgoux lors de la vente, et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pu avoir l’œil sur ce qui s® paasoit dans le bois j ils
�C 37 )
Il seroit plus raisonnable, sans doute, aux intimes, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cfette stagnation de commerce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur promet
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire telle, qu’à moins de dégrader promptement
pour ven d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
chés, outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrible, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout Féolgoux à
336 fr. 8 s. (1) ; ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le procès-verbal de leur prise de pos
session; ils ont tr o u v é le bois p le in d e scieurs de long , et ont VU
q u e par un genre d e précaution fort inusitée, le bois coupé plus
récemment est hors la forêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à]un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoître ce débat secondaire par de plus grands
intérêts; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
' (x) Fixation d’office, par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4, Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 1.
2 s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit Être très-
�(38 )
sur-tout, doit donner une idée suffisante de la valeur ap proximative de cette propriété.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
la cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy,
sur ce point, et ce qui nous resteroit à dire, pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire
valoir.
Il critique le rapport de T ardif et celui de Langlade,
sur ce qu’il s'est fait déduction des charges, et il s’étonne
qu’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges ; il auroitsûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exempt : mais des réparations,
des frais de gardes de bois, etc., dont on n’entend pas
s’exempter non plus, n’en sont pas moins des objets à
prendre en considération par des experts qui estiment le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux.'
lie citoyen Choussy se plaint encore que L an glad e ait
laissé le soin à T ard if d’apprécier ces charges ; car, dit-il,
nemo unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
cogendus suppose de la nécessité, de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer luirm êm e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite 1 examen de l’explication,
et rien ne prouve que Tardif ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 179° : niais Part. 70 de la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxés, pour touto
leur valeur, à deux et demi pour cent.
�,
.
.
( 39 )
de Texpertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. Déjà nous avons fait observer la diffé
ren ce *qui existe dans ce rapport, entre les colloques du
' préambule et le rapport lui-mêm e; ce n’est donc pas par
un fragment de cette conférence qu’il faut juger le rap
p o r t, c’est par le dispositif de la décision en elle-même.
O r cette décision est faite en com m un, et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
<
Ce que dit Pothier d’une estimation manifestement ini
que yn’est pas un moyen pour le citoyen Choùssy, puisqu’il
pré-suppose que cette iniquité est déjà manifeste, et c’est
là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
-l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
. dont cet auteur ne se défend pas toujours. P a r exem ple ,
dit-iL , si un im m euble en valeu r de 1,000 livres étoit
estimé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclamer.
Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ier, qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se, basant sur aucune loi. D om at, encore
cité par le citoyen Choùssy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
. leurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ier, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on n’ait pas nommé des personnes de
�C 40 )
-
probité et qui s’y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbitré contre cette règle.
O ù est donc ici la violation des bornes de la raison;
où est la violation de l’équité, si ce n’est plutôt celle de
la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un seul
fait d’improbité contre les experts; ce nést donc que de
l’ignorance qu'il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en est avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du if. pro socio ?
O ù est cepravum arbitrium ? cette manifesta iniquitas
que cette loi exige pour refaire l’arbitrage de société qui
ne nous concerne pas ?
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce praçwn arbitrium ;
à quels signes le tribunal dont est appel avoit dû le re
connoitre ; si l’estimation à 85 ;ooo livres d’un bien qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détriment du ven
deur une évidente iniquité.
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment égale, parce qu’il répugne ù
l’essence de l’association, qu’aucun des associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas assujétis aux mêmes règles,
et l’erreur de croire que l’idée du vendeur d’être grevé
p a rle p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
par la loi si voluntate au code de rescindenda venditione,
qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d ac
quisition, qui n’adm et pas de telles plaintes.
La loi 22 au if. lo ca ti, enseigne q u ’il est de droit naturel
d’acheter au moindre p rix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�( 4 i.)
quon le puisses Quemadmodùnv in emendo et vendendo
naturaliter convessum est quod pluris s it , m inons
emere'f et qiaodlminoms siL, plurùs■
vendere., etinvicem se
ciicunvscrihere.\ . ,
i :
......
T e lle , en effet, doit être la--latitude des; transactions,
libres;et'du; coxnimercc des immeubles ÿ d’ailleurs: , comme
le;dit Dumoulin avec sera; énergie;ordinaire (;r) : « L ’égalité
» entre le prix et la1 valeur de; la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible' y elle n est pas; une
» égalité mathématique ».
‘
. Il est bien constant que; l’acte du 4 messidor est une
vente librement consentie entre m ajeurs, et librement
exécutée en la forme convenue. T o u t y est obligatoire
et sacramente]., Féolgoux est vendu , c’est la chose ; le
citoyen Choussy- se démet de la p rop riété ; voilà le con
sentem ent et la tradition', conroborée même par le constitut de précaire qui y est exprimé. Le prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts; q u i, en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s?est littéralement exécuté.
‘ Les deux experts ont été discordara (2) ; ils en ont pris
1(1) Trait, des cont. usur., quest. i 4 r n°., 171.
(2) Le citoyen Choussjr revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la ChaiseDieu; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’ctoit pas,
sur les lieux, de l’avis de Dupré. i°. En disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrwoit toujours à côté un
prix différent ; 20. dans ses causes drappel du 23 ventôse der
nier , que Langl'ade « avoit médité (Tavance le projet de ne signer
F
�/ C 42 )
un troisième, agréé comme eux par le citoyen Choussy.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le prix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé. ’
- L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la même chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. On ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le prix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au prix volontaire. Or , sans doute, si le cit.
Ghoussy fut convenu de vendre pour le prix qui a été
estime, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois j il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rement ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
La nom ination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volontaire, à la partie la
plus délicate du contrat de ven te, au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentement ?
La loi cependant doit être égale. Autrefois, à la vérité,
l’acquéreur n’avoit pas la voie de la lésion \ elle étoit pour
« le rapport commun , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�( 43 )
le vendeur seul;*mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des experts, ce
-sera donc à la justice a'emnommer d’office ? Mais alors,
'que devient le*consentement des parties , essentiel pour
le contrat de vente ? Uri consentement forcé le suppléerat - il, quand une vente synallagmatique libre sera méta
>morphosée en une vente judiciaire ?
L e citoyen Choussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il- ne dit pas qui doit payer au m oins
6,000 liv. de prem iers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés. . ’■
La raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
rappelée, et en voici le texte :
'
S i q u is rem ita com p a ra çerit u t res vendita esset
q u a n ti T itiu s œ stim a çerit....... Sancirnus u t s i qu id em
■ipse q u i n om in a tu s est pretium d efin ierit o m n i m o d ò
secundùm ejus œ stim ationem et pretia p ersolvi et ven• àition em ad effectum pervenire..... S i h u ju sm o d i pre
tiu m cù m in scriptis f u e r i t redactum ....... P e r o m n ia
com pletum eta b so lu tu m s ii; sin autem ipse T itiu s n olu er it vel non p o tu eritp retiu m d efin ire, tune prò n ih ilo esse
ven dition em ..... N u llâ con jectu râ s e rv a n d â , utrù m in
personam ce rta in , an in b o n i v ir i a r b itr iu m , respicien-
F a
�tes conirahentes adhc&cpacta venerint, hoc impossîbile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention,
libre est digne de remarque ; elle ne veut pasque le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ serr
V a n d â elle ne veut pas qu’il ordonne, en aucun cas,
une nouvelle expertise, in boni viri arbitrium expelli
mus ; et cela par le seul doute que les contractans aient! eu
en vue d y consentir, an respicientes contrahentes ad
hœc pacta venerint.
■ Cette loi si formelle, u'nique.sur la m atière, a été répétée
aux mstitutes,, comme contenant les principes élémen
taires du droit (.2). La .même expression omnimodô y
consacre encore que l’estimation des experts, quelle quelle
>$oit, ne doit point être réformée. ,
. ■
C e mot omnimodô., est commenté par J^innius y en ces
termes: Ergo eüam si multo pluris aut minoris rem
-estimaçerit ( Titius ) quàm valet.
JDespeisses (3) dit, que si l'expert choisi a fait le p rix,
quel qu’ il soit, la vente:est banne j et doit avoir lieu pour
Je prix fixé par cet expert; « quoique, ajoute-t-il, ce prix
c ne soit pas le juste prix, et même qu’ïly ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la loi ci-dessus, prohi
bant toute nouvelle expertise, montre pleinement que son
•intention par le mot omnimodô, est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahcTidcL entphone.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, scct. 3.
�I
( 4$)
.
.
’ ' Rousseau de'la Combe ( ij dit de -même, que si le prix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le prix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
• L a jurisprudence s’est 'conformée à -ces principes, et
nous en avons ;un exemple asseztnouveaufl ¡même .dans ce
¿département.
; *
:
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
. Coiffier, à dire d’experts; le «citoyen Coiffier le prétendit
r exhorbitant, et opposa même que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit .avoir ignoré jen acquérant,
¿il seroit en péril d’éviction. [Plaidant emla ¡sénéchaussée
d’ Auvergne , la loi si quis lui:fut opposée : la sénéchaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à iune- convention, et le
• citoyen Coiffier ne put obtenir ni la résiliation de la vente,
'•ni un amendement. La sentence fut rendue,1e 7 _mars 1 7 8 6 ,
-et confirm ée par arrêt de ¡la grand -,chambre, du 6 mars
1789 (2).
.
'
^
N on , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long par le citoyen Choùssy, et de sa propre
main, dans l’acte instrum entais , du 1 9 ■thermidor. Il y.a
d it, après avoir su que les premiers experts étaient divi
sés, et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens Dartis,
Toultée, Deval, Pagès , Andraud, Prévôt et Maugue. Ces juris
consultes ne supposent pas -que le citoyen. Choùssy mérite plus
de faveur que le citoyen Coiffier, et nonobstant ses moyens, ils
'■trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
-les principes.
, ,
�.
.
(
4 6
>
• du citoyen T ard if devoit seul fixer le prix de la vente. II
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
Tout est consommé; la vente n’est plus susceptible d’au
' cune formalité; les experts ont rempli leur tâche, et si
quelqu’un avoit à s’en plaindre, ce n’est pas le citoyen.
' Choussy qui ne les a pas quittés.
'
:
‘ >
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nommés,
- avoués et requis, soit par la ven te, soit par-tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
- ' ■
N i leur droit d’opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
.
' •
Ni leur travail ; il étoit présent à toiit ; ni même .leurs
rapports ; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
Telle est la conséquënce de l’assistance d'une partie au
travail d’un exp ert, quelle la rend non recevable à pro
poser les m oyens, même les plus fondés. En voici un
exem ple:
'
•
D ans un p ro cès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
■qui enjoint aux arbitres de nommer des experts pour faire
' les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
portèrent eux-mêmes sur les lieux, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
Le tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugemens; le norrimé Morisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendemiaire an 5 , la demande en cas
sation fut rejetée, p a r le motif, que M orisot avoit assisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de payer les
frais d’un amendement, il parviendroit plus aisément .à
�.
(
47
)
.
.
'
persüader que cet amendement ne nuiroit à personne;
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rapport
d’ instruction et du ressort judiciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers experts, q u i, après en avoir récusé cinq, se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural?
Mais calculons un peu à quoi cela mèneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixième, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les voix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
, Faudrait-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la px-emière ? M ais ce seroit une injustice , dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
Tout cela peut arriver, et la justice doit tout prévoir.
Des acquéreurs qui jouissent sous la foi de leur conven
tion , doivent compter sur un prix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce prix est fixé;, il l’est comme les parties l’ont voulu;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in si, n’y eût-il pas tout le
danger , tout l’inconvénient dont on vient de donner une
idée légère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�(
C 48 )
dément, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, vîole*
roit cette prohibition.
Q u a t r i è m e
Q} u e, s t i o. m.
L a vente du ^messidor est-elle n u lle?'’
’
C e t t e prétention singulière, contrastant"& tout ce'
que le citoyen Ghoussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
fauteur de son mémoire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas1 aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il1avoit prises err première ■
instance':■il;sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause1,
mais qu’iïfaut l'embrouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’empêcher de lui rendre la'justice , qu’il a1 fait
tout ce qui étoifc en lui pour ne pas s'écarter dè cette
méthode;
C ’est encore peut - être un grand sacrifice dû. citoyens
C h o u s sy , de ne plus insister à v o u lo ir faire considérer
M an n et com m e tiers--expert. Ce M an n et, appelé com m e
indicateur pour une partie seulement de l’expertise , muet
dans les rapports , n’ayant) rien signé, ne sachant peut-être
pas lire, pouvoit-il décemment être dit tiers-expert? Telle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Quoi qu’il! en soit, le moyen de nullité de la vente,
jeté en désespoir de cause, ne mérite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a ry pour qu’une vente soit nulle , il
faut qu'elle manque de Fane des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r, lai chose-vendue- est bien désignée : c est Féolgoux.
Le
�( 49)
L e consentement est donné , l’acte du 4 messidor l’ex
prime ; le prix a été définitivement fixé par le rapport du
citoyen T a rd if, ainsi que le citoyen Choussy l’a décidé
par écrit dans son acte du 19 thermidor.
• Ce qui achève de constituer la vente, c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car le citoyen Choussy y déclare se départir dès à présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n’en jouir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion: le fait répond à tout; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise , ne vôuloient se réserver aucun moyen
rescisoire, puisque dès-lors elles déclaraient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles. .
'
'
:
C O N C L U S I O N .
4
L e citoyen Choussy a vendu Féolgoux à dire d’experts
nommés par la venté ; ces experts devoient nommer un.
tiers en cas de division : ils l’ont fait; le tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la première expertise : le
citoyen Choussy seul a assisté à la seconde; il l’a requise,
il l’a pressée pour y être seul ; quand elle a été terminée,
il 3 requis par écrit le tiers-expert de déposer son rapport
pour fixer seul le prix de la vente.
'
T o u t est d o n c -consommé, des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l'est pas davan
tage : la justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Choussy. Une propriété qui paye 336 fr.
de contribution foncière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,000 fr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Choussy ne détruiront ni des-faits ni
son propre ouvrage (i).
>. '
'
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen' Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il
se plaint d’etre trompé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans douté qui jamais entendirent prononcer sonnom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gens,dont
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trompé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
- D isons m ieux, il vouloit trouver des dupes ; il est irrité
de n’avoir pas complètement réussi. Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen Choussy ,'qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fut faite, audience
tenante , à Ambert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier'Ia
vente, s’il vouloit leur donner à chacun c e n t louis de bénéfice;
ils l’ont proposé encore après le-jugement et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écus,’neles cède pas pourio,ooo fr./ Y
�dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre Féolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il vaut, il n’y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m ot, la cause appartient à une convention; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertise auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m otifs, concluans et précis, exprimés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Ambert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y ,
L . F. D E L A P C H I E R ,
A v oué.
A
R
io m
,
de
Homme de lo i
l'imprimerie de L
a n d r io t ,
Tribunal d’appel. An 9.
imprimeur du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0405
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53789/BCU_Factums_M0405.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Saint-Germain-l'Herm (63353)
Le Puy-en-Velay (43157)
Propriété de Féolgoux
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
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78ec2842a9d7408bc73bc0764809b65c
PDF Text
Text
PRÉCIS
TR IB U N A L
F 0 U R
C ô me - D a m i e n
FAYOLLE,
SP ÉCI AL.
Accusé;
CO N TR E
J a c q u e s
D E F F A R G E S , Plaignant.
J ' a i des en nem is, ils se cachent : un mannequin est l’ instrume nt de leur
animosité. L e s lâches n’attaqueraient pas ma r i e , mais ils cherchent à m’ôter
l ’h o n n e u r , parce que dans ce genre d’agression, toute représaille leur est
moins sensible, et que sur-tout ils sont plus à couvert. I l leur a été si aisé
de supposer quelques motifs d’intérêt personnel à un hom m e totalement nul
et sans ressources, incapable de méditer lui-même ce qui a été fait sous sou
nom.
Qui donc se défendra du soupçon d’im probité, quand avec une fortune
au-dessus de mes besoins, et après soixante-deux ans d’ une vie sans reproche,
j ’ai la douleur de me voir accusé d’avoir vo lé 2,000 francs ; et à qui? A D e f-
fa rg es qui vit dans la pénurie la plus extrême ? A Deffarges q u i , depuis le
v o l , a laissé passer sept a n s , quatorze ans même sans s’eu appercevoir.
C eu x qui connaissent l’accusateur et l ’accusé rougiront de penser que
c’ est moi qui suis accusé par Def f arges , ils croiront qu’ une transposition
de noms les abuse ; et leur indignation justificative sera le seul examen qu’ils
feront des détails relatifs à la misérable calomnie dont je suis un instant la
victime.
Aussi n’est-ce pas pour eux que j’ écris. J e n’ écris pas m ême pour mes juges ;
car en leur demandant la prison et venant me justifier avec des pièces a u th e n
tiq u e s , si j’ osais douter de leur jugement, ce serait douter de leur conscience.
J ’ écris pour ceux q u i, ne méconnaissant p a s, n’ont pu que recevoir l’impres
sion désavantageuse qui résulte naturellement d’ une accusation de faux. L a
calomnie est expéditive et laconique ; une justification est compliquée et
ennu yeuse; mais ceux qui méritent que leur opinion soit comptée pour quel
A
�( a
)
que ch o se, se défient de l’exagération du vu lg a ire, sont en garde contre leur
propre ju g em en t, et se font un devoir de lire ce qui peut les désabuser.
C ’est donc à ceux-ci que je vais donner l’explication de ce qui a donné lieu
ou plutôt de ce qui a fourni matière à la dénonciation signée Deffarges. J e ne
chercherai pas.des moyens dans les lois et les auteurs. J e me contenterai de
laisser parler les faits ; eux seuls me justifieront.
FAITS.
A n n e et Marie Tisseron sœ urs, avaient épo u sé, l’ une le sieur C h a lu s ,
l ’autre le sieur Laroche qui avait des enfans d’ un premier lit.
D e M arie Tisserou issu reut Margueritte, Jean-Josepli et A m a b le Larochej
c’ est cette’dernière qui a épousé le'sieur Deffarges.
E n 1 7 8 7 , J e a n - J o s e p li Laroche me vendit divers héritages venant de
M arie Tisseron , sa mère', parce que ces héritages se trouvaient voisins de
mes propriétés de St.-Amaut ; il ue lui en reveugit qu’ un tiers, et voilà ce qui
a am ené d’autres actes.
A u mois d ’avril 1789, j ’arquis les droits de Margueritte L a r o c h e , dans les
mêmes biens provenant de M arie Tisseron.
Com m e Jean-Josepli L aroche avait vendu plus qu’il ne lui revenait dans
les immeubles de l’acte de 1707 , il y eut un traité entre l u i , Deffarges et m oi,
comme représentant Margueritte Laroche. Jean-Joseph nous céda en indem
nité une terre et deux prés sis à Gondinangue.
C o m m e encore la succession Tisseron devait au sieur L ad ey te une rente au
principal de 2,5oo fr . , qui devait être remboursée par nous trois, Laroche et
Deffarges me vendirent une moitié de terre et un petit jardin,plus quatre rentes
et l’effet d’ une sentence de 1 7 7 9 , à condition de rembourser M . Ladeyte.
de Gondinangue étaient si peu de c h o s e , si peu à ma bienséance,
à m’ en défaire ; un nom m é Antoine B o y les demanda
en rente ; l’acto allait en être p a s s é , et Deffarges était venu d’Aubusson à cet
effet, à la fin de 1790. Mais qui eût voulu Deffarges pour caution? on ne vou*
Ces biens
que je cherchai aussitôt
lait acheter que de moi. L ’acte n’eut pas lieu.
En 1791 , un autre acquéreur se présenta avec les mfimes propositions;
voulant en fin ir , j’achetai alors de Deffarges sa moitié desdits héritages, par
acte du 4 mai 1 7 9 1 , reçu R o ch e et P io te t, notaires, m ojennant une rente de
cinquante f r . , pour ne pas perdre le capital en cas d’ éviction ; et presqu’aussit6t je vendis le tout par acte notarié au sieur Tardif, juge de paix à St.-Axnant,
avec ma seule garantie.
L e sieur C h a l u s , époux do M arie Tisseron avait retiré des héritages d’un,
mommé G r o le t , en 1 7 7 7 , pour l’acquit d’une créance commune aux deux
�(3 )
sœurs Tisseroïl. D ’autres créances étaient hypothéquées sur un domains
appelé de L o b é n i c h e , acquis par moi j j ’avois doue intérêt de dégager mon
bien de ces hypothèques.
C e fut le sujet d’ un traité du 21 thermidor an 5 , acte si peu destiné à être
caché qu’il (ut fait à O lm e t , en présence de plusieurs persounes.
On conçoit aisément qu’en traitant avec D effarges, je ne devais pas faire
un acte partiel , et laisser encore mes intérêts en commun avec un homme qui
m ’entravait dans tout ce que j ’avais à fa ire , et q u i , toujours aux ex péd ieu s,
m ’ennuyait encore plus.
II fut donc convenu que Deffarges m e céderait sa portion dans plusieurs
créances, plus son tiers dans les immeubles retirés par C lialu sen 1 7 7 7 ; plus
enfin le capital de la rente à lui due par l’acte de 1791. L e prix eu était con
venu à z , 5oo francs.
*
M ais cet acte devait naturellement être divisé en deux parties ; car je vou
lais distinguer les créances qui m’ intéressaient personnellement; et Deffarges
mit encore cette circonstance à profit.
C om m e l’acte se réd ig ea it, et que j’allais écrire 5oo francs pour le prix de
ces créances, Deffarges éleva des difficultés, voulut une augmentation j cette --1
somme de 5oo francs fut laissée en b la n c , et l ’acte fut continué. L e secoud
prix , fixé à 2,000 francs, n’eut pas de difficulté, dès qu’il y avait un article
en blanc.
Quand l’acte fut terminé et bien l u , quand il n ’y manqua que cetl»
somme et l’approbation, nous traitâmes sur le prix en blanc: il fut porté à
600 francs. L e blanc fut donc rempli après coup. L ’approbation le fut dans
la même m inu te, et cette approbation est ainsi conçue:
N o u s so u ssig n és . . . . approuvons Les présentes et les f e u ille ts
autres pa rts.
F a it d o u b le , e tc . ......... F
a y o l l e ............
des
lio n p o u r ce que.
d essus, D effarg es.
A u moyen de cet a c t e , le sieur Deffarges ne devant plus rien de la créance
L a d e y t e , il fut écrit aussitôt q u ’il en était tenu quitte, sur la quitance
m êm e du remboursement.
C om m e je ne cachais pas celte acquisition , j’en fis usage aussitôt.
L u i 3 floréal an 5 , j’assignai le sienr Clialus en partage.
J e nommai
Deffarges.
pour mon expert le sieur M a g n in , beau/rère du sieux
L e 21 thermidor an 5 , par acte notarié , ce partage fut fait.
L e y fructidor an 5 , par autre acte n o ta rié , ja vendis m ou lot au sieur
Grolet.
!
V o ilà tout ce qui s’ est passé.
A
2
�( 4 )
D É N O N C I A T I O N ,
m o t i f s
,
c h a r g e s
.
J ’ étais donc propriétaire depuis 1 7 9 1 , et depuis l ’an 5.
J ’avais revendu en 1 7 9 1 , et en l’an 5.
Depuis ces diverses épo qu es, Deflarges n’avait réclam é de personneni
créances, ni r en tes , ni immeubles.
Son enfant meurt en l’an 1 0 , et les collatéraux réclament la succession.
Deflarges la revendique com me ascendant. I l y a procès.
L e sieur Magnin , un des colla té ra u x , le m êm e q u i f u t expert en
L’a n 5 , se souvenant que j ’avais fait des actes avec D eflarges, m’ écrit le
j 6 messidor an 10 , pour demander des renseignemens sur ce qui s’ est passé.
J ’avais perdu de vue tous ces actes auxquels je n’avais ou ne croyais
plus avoir d’ intérêt. J e les cherche pour en envoyer copie au sieur Magnin ,
n’ ayant en vue que de l ’ obliger.
J e réfléchis que ces débats peuvent tne susciter un procès à moi-m ême ,
et j ’ewvoie au contrôle de ma résidence l’acte sous seing privé de l’an 5.
E n l’an 1 1 , le sieur Magnin paraît désirer une expédition de cet acte
de l’an 5, et pour cela il fallait le déposer chez un notaire. J e le dépose,
et qui choisis-je pour ce dépôt de son double ?
C ’est le sieur C ro s m a rie, notaire à A m b e r t , homm e de confiance du sieur
D e flarges, son d éfen seu r dans le procès contre le sieur Magnin et autres
collatéraux.
Cet acte et celui de 1791 allaient être funestes au sieur D e fla rge s; car
s'attendant à être exclu de la succession de son fils par le s 'c o lla té ra u x ,
il demandait au moins l’ usufruit coutumier.
Ces deux ventes en faisaient prononcer la privation.
I l n’a plus qu’ un parti violent à prendre. I l examine à tant de reprises
l ’acte de l’an 5 , qu’ il croit avoir saisi un trait de lum ière; il va aux en
quêtes et se perd en rech erches; il demande des conseils à tout le m o n d e ,
et tout le monde ne lui donne pas ceux de la prudence j il part pour R io m ;
il dénonce.
I l eût bien voulu ne dénoncer que l ’acte de l’an 5 ; mais le besoin do
i a cause exigeait l’annullation des deux. En conséquence il se prétend
trompé , « i.* par l ’acte de 1791 ; . . . il est f a u x , il n’a jamais v e n d u .. . .
« Si la signature e x iste , elle est du fait de l’auteur du faux ; . . . 2.» par
« l'acte d e l ’a n S ; . . . i l n’est pas double
. il est dit 600 francs comp« tant, quoique cette somme fût compensée en partie avec la créance du
« sieur Ladeyte.
J ’ai intercalé
une feuille au m i li e u , l’acte n’en ayant
« d’abord qu’ u n e . . . . Cela se prouve par un extrait de l’enregistrem ent,
�( 5 )
« où on voit que l e receveur n’a perçu que 12 f r . , ce qui n’ est le droit
* proportionnel que d’une vente de 600 francs».
V o ilà sa dénonciation ; il y joint une liste de quatorze tém oins, et écrit
au b a s , « que les trois derniers déclareront que le 21 thermidor an 5 , il
« n’avait que 6 francs dans sa poche (après l’acte ) , et qu’il n’eut pas de quoi
« payer i 5 fr. que je lui gagnai à la bête ombrée ; ce qui prouve que je
« ne lui avais pas compté 600 fra n cs, et cependant l’acte avait été passé
k devant eux ».
Ces trois tém oin s, in d iq u é s particulièrem ent p a r D e jfa r g cs , ont en
effet d é p o s é , mais de manière à prouver que s’il y a un / a u x , c’e s t . . ..
dans La d én o n cia tio n .
Deux de ces témoins ( l e 2.e et le 4.® de l ’ in fo rm atio n ), ont vu faire
l’acte de l ’an 5 ; . . . il a été fait en d e u x feuilles ; . . . le prix a été couvenu devant eux à d e u x m ille et quelques l i v r e s . . . . I l fut souscrit des
effets par moi ; . . . . il fut fait d e u x d o u b le s .. . .
‘ L ’autre témoin in d iq u é ( le 3.a de l ’iu fo rm a tio n ), frère d e Deffarges ,
n ’a pas été témoin de l’a c t e ; . . . . il n’a assisté qu’au jeu , où je p a y a i .
dit-il, p our D effarges. . . . Son frère lui dit n’avoir vendu qu’ un petit o b je t ,
moyennant
cinq cents fr a n c s .
L e s deux notaires de l’actc de 1791 ont été entendus ; l’ un d’e u x , notaire
en second , n’ était pas à l’a c t e , c’est l’ usage. Mais R o ch e , notaire recevan t,
( l e 10.0 de l’ inform ation), déclare se rappeler très-bien que Deffarges est
venu chez lui en 1791 , faire cette vente.
Toutes les autres dépositions sont absolument insignifiantes.
V o ilà les ch a rg esj où plutôt, voilà la plus claire des justifications.
R E F L E X I O N S .
I l ne s’agit plus de la partie de la dénonciation qui concernait l’acte du
4 mai 1791.
L e sieur Deffarges qui accusait cet acte de f a u x , qui prétendait que sa
signature et celle du notaire étaient fausses, est reconnu avoir signé. L q
notaire est aussi reconnu avoir signé.
L ’acte a été contrôlé à Cunlhat en 1791- L e s registres du contrôle ont
été produits.
■
«
Aussi l’ acte d’accusation ne porte pas sur celte vente.
Cette première dénonciation est donc prouvée calomnieuse.
N ’aide-t-elle pas à juger la seconde ?
Dwffarges m’ a fait interroger. A mon tour je l’ interroge.
�(6)
Pourquoi a-t-il menti en disant qu’il n’ajamais vendu ? I l a vendu. Il est
forcé de ne plus le nier.
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que l’acte n’avait pas été fait double? I l a
signé qu’il l’ était. Il a montré son double à A m bert.
Pourquoi Defiarges a-t-il dit à son f r è r e , le m ême jour de l’a c t e , n’avoir
vendu que pour 5oo fr. II dit aujourd’hui que c’ était 600 fr. I l reconnaît
la partie de l’acte où est écrit le prix de s ix cents fr a n c s .
Pourquoi Deffarges a-t-il dit que ces 600 fr. étaient com pensés a vec sa
portion d e là créance L a d e y te ? Et pourquoi a-t-il dit au procès qu’il lui fut
fait un b illet de 5oo francs, qti’il a cédé à G ateyrias ?.... V o ilà donc au
moins i j i o o fr. reconnus.... L e prix n’ était donc pas seulement de 600 fr.
L ’acte avait donc plus que la première feuille.
Pourquoi Deffarges a p p rou va it-il les feuillets d es Autres p a rts? I l y
avait donc plus d 'u n feu ille t, autre que celui de l’approbation.
P o u r q u o i Deffarges, propriétaire d’ im m eu bles, n’a-t-il jamais réclamé
ni ses propriétés, ni les j o u i s s a n c e s , ni aucuns fermages depuis l’an 5 ?
Pourquoi même a-t-il laissé le sieur T a rd if en,possession paisible depuis
1791 jusqu’à 1804, d ’im meubles dont auparavant lui Deffarges était si soi
gneux à percevoir les fruits ?
Pourquoi Deffarges ne s’est-il jamais mis en peine d e p u is , de savoir qui
payait les im p ô ts, ni de se faire cotiser s’il était propriétaire.
Pourquoi n’a-t-il jamais assigné ni averti les débiteurs de toutes ses rentes,
et m ’en a-t-il laissé rembourser plusieurs, sans se mettre sur les rangs pour
toucher.
P o u r q u o i m ’ a-t-il laissé partager avec C h a lu s ,e n l’an
5 , des immeubles
qu’il 11e m ’aurait pas vendus? Comment ce partage s’ est-il fait avec l'o n cle de
DefTargespar le beau-frère de Deffarges, sans queDeffarges l ’ait su?.. Il habite»
h trois lieues des biens partagés. J habite a plus de dix lieues de distance.
Si le sieur DefTarges s’ était fait toutes ces questions, ou si on les lui eût
fa ites, il n’y aurait pas de dénonciation.
S’ il avait réfléchi que rien ne m ’obligeait à délivrer un acte co n so m m é,
et sur-tout à le déposer en m inute chez son défenseur, dans le procès pac
lequel l’acte était produit , il n’y aurait pas de dénonciation.
Si Defrarge avait consulté les trois témoins qu ’il indiquait comme devant
me con d a m n er , en rappelant une partie de cartes, il aurait appris .d’eux
qu’ ils avaient une mémoire moins futile, ils l’auraient dissuedé ; et il n’y
aurait pas de dénonciation.
Si , pour parler plus ju ste, il n’y avait pas eu de demande en privation
d’ usufinîi fondée sur ces deux a ctes, il n’y aurait pas de dénonciation.
Si le sieur Delîargo n ’eût pas été aveuglé par l’impulsion d ’autrui et par
�(7
)
son i n t é r ê t , il aurait réfléchi que je n’ ai eu nul intérêt à être son acqué
reur , ou à ne l’ être pas ; puisque je suis exposé aux évictions des héritiers
de son fils , et que je- n’ai contre lui aucune gara n tie, aucune ressource.
N o n , a u c u n e , pas même pour la vengeance ; pas m ême pour la répa
ration du tort qu ’il m e cause.
J e sens bien qu’ un Def f arges ne portera aucune atteinte durable à ma
réputation, mais je ne trouve pas moins bien d u r , à mon â g e , de con
naître p ar lui, le séjour des prisons.
Quand un hom m e nul entreprend de louer ou de rendre se rv ic e , per
sonne ne s’aperçoit de sa tentative. I l est triste de penser qu’il est plus
heureux quand il veut nuire.
F A Y O L L E .
A RIOM, DE L’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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A name given to the resource
Factums Marie
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fayolle. Côme-Damien. 1805?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Fayolle
Subject
The topic of the resource
faux
acquisitions
successions
rentes
usufruit
jeux de cartes
Description
An account of the resource
Précis pour Côme-Damien Fayolle, Accusé ; contre Jacques Deffarges, plaignant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1805
1787-Circa 1805
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
7 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0318
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0225
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Le Monestier (63230)
Saint-Amant-Roche-Savine (63314)
Rights
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Faux
jeux de cartes
rentes
Successions
usufruit
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Text
CONSULTATION
TRIBUN A t
d' ap p e l
POUR
P
ierre
TOUZET,
séanràRioni.
et autres Intimes ;
CONTRE
J
ean
- J
oseph
CHOUSSY
Appelant.,
L E C O N SE IL SO U SSIG N É , q u i a lu un mémoire
pour le citoyen Choussy-Dupin, appelant ; contre Pierre
Touzet, Buisson Touzet, et autres intimés ; le mémoire
en réponse des citoyens Touzet et consorts ; et a revu une
précédente consultation sur la question qui divise les parties ,
E stim e t en persistant dans son premier avis , que Ie
A
�..
,
( 2 }
jugement d’A m bert, dont est appel, est conforme aux
dispositions des lois, et que le citoyen Clioussy ne peut
espérer aucun succès dans sa prétention.
^ Le citoyen Choussy a vendu son bien de Féolgoux aux
intimés, suivant l’estimation qui en seroit faite par dés
experts choisis respectivement par les parties. Ces experts,
divisés dans leur opération, s’en sont remis à un tiers,
ainsi qu’ils y étoient autorisés par la convention faite entre
le vendeur et les acquéreurs. L ’estimation de ce tiers doit
être le prix déterminé de la vente, et il faut absolument
l ’adopter, quelle que soit cette appréciation.
La loi dernière, au cod. liv. 4 , au titre de contrahenda
em ptione , exige impérieusement que la vente ait lieu sui
vant l’estimation : om ni m odo, secundùm estimationem
res tradatur , et pretium solvatur. Le glossateur de la lo i
ajoute : D ic it imperàtor qïiàd si venditio fa c t a f u i t sub
ilia conditione , nec déficit conditio; puta quia Titius
pretium d efn içit emptor ad pretium , venditor ad rem
tradendam tenebitur.
La même disposition est répétée dans les institutes de
Justinien , au tit. da venditione et emptione -, et Mysingérius, commentateur estimé, nous donne en maxime,
que cette vente est aussi bonne que si les parties contrac
tantes avoient elles-mêmes fixé le prix : perindè àc s i ipsimet cuntrahentes pretium istud ita definivissent.
Ce m êm e auteur enseigne encore que le vendeur a , du
jour du contrat, une action contre l’acquéreur pour le
prix de la cliosp, et pour les'intérêts, du jour dè la
trad itio n . N ascitur actio ex vendito et hœc co?npetit
Tfirulitori- ad ea consequenda quœ ipsi ad ajnptore
�.
^3 ) .
•prœstare opportet, in qua veniimt non modo pretium
quanti res estimata est j sed et usurœ post diem traditionis ■nam cum re emptor Jru a tu r 3 œquùsirnum
est eum usuras pretii sofrere.
<
=
■ Vinnius, autre commentateur célèbre ,. ï k > u s apprend
qu’il faut absolument en passer* par l’estimation .du tiers
auquel on s’en est remis : hâe conditione stabit empiio
s i persona nominata pretium dejinivit..
,
, Ferrières, sur le même tit. des institutes, dit que Jus-,
tinien a décidé impérieusement .cette'question,, et qu’on
l’observe ainsi dans notrè'idroit français., •'
.
<
’ L ’autorité <de Despeisses est -également précise : voici
comment il s’explique, tom. i ? sect.- 3 , nomb. 6.
*■ Après avoir dit que la vente seroit n ulle, si le tiers
auquel on s’en, est remis n’a >pas pu!'ou voulu faire Tes*
tixnation; « il en seroit autrement, ajoutç-t-ilysi le tierâ
« avoit fait lé prix’; cqr alors la vente seroit bonne,
« suivant le prix fixé par ledit tiers, bien que le prix
« établi par ledit tiers, ne sait pas le juste p rix , contre
r l’avis d’Accurse, sur cette loi dernière , qui veut que
« s’il y a lésion d’outre moitié dii juste prix, les parties
a ne soient pas tenues de se tenir à cette estimation ;
ce car, puisque la loi derniere ne veut pas qu’on prenne
te lavis du nommé pro. arbitno boni v iri, autrement,.
« toujours le prix seroit certain, bien que le nommé n’en;
« fit pas 1 estimation. Il faut conclure, qu’on s’en remet
« purement et simplement à l’avis du nommé, soit juste
« ou injuste, et cest ce que veut dix-e Justinien sur ledit:
« texte par ces termes, tune om ni m odo , etc. »
fo th ie r, dans son traité du contrat de vente, nomb. 2$
A, a.
1*
�. . . .
.
.
( 4 }
.
.
,
a 'servilement copié l’avis d’Accurse ;’jl exige , comme lui ,
la lésion M’outre moitié dans le prix de la vente : mais
cette opinion est contraire à la disposition de .la- lo i, qui
n’admet point d’exception. D’ailleurs, le citoyen Çlioussy;
n’a jamais prétendu qu’il y eût lésion d’outre moitié dans
le prix de l’estimation : la question de droit est ce quiTa
le moins occupé dans son mémoire. Une discussion vive,
animée, a du entraîner quelques personnalités entre les
parties, des déclamations contre les experts qui ont opéré;
et ce n’est pas chose nouvelle d’entendre critiquer des rap
ports, lorsque les experts ne répondent point à l’attente
de l’une dés parties. On pourroit dire que1les objections
faites à l’expert des intimés so n t bien bannales ; des fes-.
tins auxquels il a participé;, des fêtes, des soins , tous ces
moyens de séduction sont souvent r e p r o c h é s p a r la p a r t ie
mécontente. Cependant; 4’auteur ,da-¡mémoire, se, fait -lire
avec intérêt, et c’est bëa,uç0upippur,I'e citoyen,¡Choussy.
Les intimés y ont répondu,avec le'm êm e agrément • ils
ont même répandu'le ridicidum <icri sur le .prétendu
lignage du citoyen Tardif,' tiers-expert, avec, l’un des acquêt
l eurs , et il faut convenir qu'a c’est aller^cherchéf bien loin
un moyen de, récusation ; c’est ¡sur-tout le ,proposer bien
tard , alors que 1opération-du tiers-èx'pcii est terminée:
mais on doit éviter ici ces détails, et se renfermer dans
l’impartialité d’une consultation. - >: • 1
ni ! ,
Lors dé la sentence qui a été citée .dans le! mémoire des,
intimés, et qui a été rendue sur la plaidoirie de l’un des.
soussignés, le citoyen Coiilier, comme le citoyen Chôussy,
critiqnoit le rapport du tiers-expert auquel il s’en ctpit
; il employait les mêmes moyens ; repas, .contradie-
�.
.
{
,
.
tiolis, ineptie, séduction. Le tiers n’avoit pas fait son rap
port dans le terme;prescrit j il y avoit seulement cette
différence, c’est que le citoyen Coiffier étoil l'acquéreur,
et se plaignoit de ce que le tiers avoit porté son estimation
à trop haut p rix , tandis que le citoyen Choussy, qui est
le vendeur, se plaint qu’on l’a estimé trop bas. Mais malgré
tous ces motifs, la sentence du y mars 1786 jugea que la
vente étoit valable, et condamna Coillier ¿\ en payer le
prix. Cette sentence a été confirmée par un arrêt du
6 mars 1789. Les parties se-trouvent, sans contredit,
dans l’espèce, de ce .préjugé : E t ubi eadcm ratio ,
ibidem ju s. ,, , „
,
,
Il est même impossible , dans ce cas, de prononcer un
amendement de rapport; il ne peut exister de vente sans
prix ; le prix est nécessairement celui qu’ont fixé les ex
perts; auxquels on s’en étoit remis; et, si cette estimation
n’é toit pas adoptée , il n’y auroit plus de vente, la conven
tion n’existeroit plus. On peut avoir sa confiance dans le
tiers qu’on a choisi , et ne pas l’avoir dans un autre ;
v o ilà pourquoi les auteurs, ont dit qu’il n’y avoit plus de
vente, si l’estimation n’est pas fa’ite par celui auquel oq.
s’en étoit rapporté; - •
; •
On ne peut s’empeelier de remarquer une contradic
tion qui a échappé à l’auteur du mémoire du citoyen
Choussy , et qui a été relevée dans le mémoire en ré
ponse. r
;p ' n
."
!
‘
On voit que le citoyen Choussy veut tantôt faire con
sidérer les experts appréciateurs comme de véritables
arbitres , et que tantôt il les réduit au simple rôle d’experts.
Mais-de deux choses l’une5 s’ils sont des arbitres, le
�.
( 6 y
..
.
,
citoyen Choussy doit respecter leur décision ; il ne s’esfc
point réservé la faculté de rappel.: la loi du 16 août
1790 , veut que leur décision soit en dernier ressort.
S’ils ne sont que des experts, leur rapport doit faire
également la lo i, parce que la vente est consommée par
leur estimation ; quelle qu’elle soit, elle forme le prix
de la vente..
A la vérité1, le citoyen Choussy n’a voulu faire consi
dérer les experts comme arbitres, que pour se faire un
moyen de la, loi , qui veut que le tiers se ' réunisse aux
deux autres, pour ne rendre qu’une même décision. Mais,
sous ce rapport,, les experts ont fait tout ce qu’ils devoient
pour satisfaire à la loi..
Les deux premiers éloientdivisés d’opinion ; ilsavoient
fait chacun leur rapport séparé ; le tiev s-ex p ert ne p o u v o it
empêcher que ces rapports n’existassent. Mais le tiers-^
expert, pour procéder à son opération,. s’est réuni aux.
deux autres ; son ra'pport en fait mention • il est signé;
des deux premiers. C’est ce dernier rapport qui fixe le*
prix de la vente y il. n’y a donc qu’une seule et mêmedécision.
•
Si ensuite on, veut restreindre lés estimateurs au simple
rôle d’experts, alors leur rapport est fait comme il con
vient 5 et dans l’u s a g e o n n'a dû. homologuer que lerapport du tiers.
On prétend encore que lë citoyen Choussy veut se
faire un moyen de ce que les rapports des experts n'ont
pas été divisés par séances. On dit qu’il existe un juge
ment du tribunal de cassation qui a annullé un j u g e m e n t
portant homologation d?un rapport non divisé par/
�■
C 7 )
séances. L'un des soussignés a souvent remarqué qu’on
faisoit usage de ce moyen dans plusieurs jugemens du
Cantal. Mais le jugement du tribunal de cassation ne
peut s’appliquer qu’à la coutume de Paris, qui exige
impérieusement que les rapports des jurés soient divisés
par séances. Ce statut particulier ne pouvoit faire loi 5.
Am bert; -et jamais le tribunal civil du P u y-d e-D ô m e
n’a eu égard à ce moyen.
En résumant , la vente consentie par le cit. Choussy >
a tous les caractères qui constituent une véritable vente*
Le prix fixé par les experts ne peut éprouver aucune
réduction , aucun changement : om ni modo secundùm
estimatianern res tradatur. Les reproches qu’on fait
■aux experts n’ont rien de nouveau ni de saillant : de
tout te^ps la partie mécontente a critiqué les rapports
de la môme manière : le célèbre Cochin l’a dit avant le
'citoyen .Choussy ; et malgré sa critique, le rapport qu’il
attaquait fut homologué. Il doit en être de même de
celui qui fait l’objet de la contestation; et le citoyen
Choussy ne paroît pas avoir droit de se plaindre du prix;
auquel a été porté son bien de Féolgoux.
Délibéré à R io m , le g germinal an 9.
P A G E S. A N D R A U D . T -O U TTÉ E .
C A SC H O N . D E V A L .
LE SOUSSIGNÉ est du même avis, et ajoute que de tous les
moyens, le plus déterminant consiste à observer que, dans l’es
pèce, les parties, pour la fixation du prix^s’en sont rap p o rtes
aux citoyens D iip ri et Langlade, et en cas de division , au tiers
que ces deux appréciateurs pourront prepdre à l’insu des parties.
�(
8)
Il ne s'agit pas ici d’une simple fixation, à dire d’experts que
la justice peut nommer, à défaut par les parties d’en convenir
après l’acte il s’agit d’une confiance particulière , réciproque.ment convenue et exprimée. Cette confiance n’est ni vague, ni
arbitraire ; ce n’est pas seulement et en général à des hommes
qui aient. des connoissances et de la probité , que les parties ont
entendu s’en rapporter; c’est à Dupré et Langlade, c’est à. eux,
et non à d’autres , et tout au plus au tiers qu’ils pourront pren
dre pour les départager. Ce choix déterminé des experts est donc
dans l' acte du 12, messidor an 8 une clause essentielle, et qui,
comme toutes les autres du même acte, doit obtenir sa pleine
et entière exécution. E t cela est si v ra i, que dans le cas où l’un
des experts n’auroit pas voulu accepter la commission , il eut
été libre à l’une comme à l'autre des parties, de se rétracter de
la vente. Que si la personne nommée ne pouvoit ou ne vouloit
faire l ' estimation , ou venoit à mourir avant que de la f a ir e , la
convention d em eu rero it n u lle ; c a r e lle renfermoit la condition
que l 'estimation seroitfa ite par cette personne. Domat liv. I er,
lit. I er. sect. 3.nomb. 11. C’est le même paragraphe dont le citoyen
Choussy , en.en faisant l’exorde-de son mémoire, en a prudem
ment supprimé cette partie,
Or , si l’amendement étoit ordonné, la justice nommeroit d’au
tres experts, et l’acte ne seroit plus exécuté.
Cependant il ne s’agit pas de faire annuller, l’acte du 12 . mes
sidor an 8 ; il s’agit au contraire de le faire exécuter dans toutes
ses parties ; d’où résulte la conséquence forcée et évidentej quel’amendement doit être rejeté, et l’appréciation faite consacrée
sans quoi l’acte n’obtiendroit plus son exécution.
Délibéré à R io m , ce 9 germinal an -9
FAYARD.
A R io m , de l’imprimerie de L a n d r i o t , im p rim eu r du.
Tribunal d’appel. An 9..
�
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<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Pagès
Andraud
Touttée
Gaschon
Deval
Favard
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Consultation pour Pierre Touzet, et autres Intimés ; contre Jean-Joseph Choussy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0157
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0156
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53698/BCU_Factums_M0157.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
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aeae8ef7828cfb18b5dcffe145cf6a11
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Text
TRIBUNAL.
M
E
0
M
I
R
E
d 'a p p e l
Séant à Riora.
P O U R
P ie rre
T O U Z E T ,
T O U Z E T R égis
et
P ie rre
L ou is
B U ISSO N -
CELEYRON,
habitans de la Ville d’A m bert intimés,
CONTRE
J ean - J oseph C H O U S S Y -D U P I N , homme
de l o i , habitant ci - devant à St. - GermainL herm , maintenant au P u y , appelant.
V
Q
UAND ,on est convenu qu’une chose étoit vendue
a u prix qui seroit fixé par un tiers; si. ce tiers l’a fix é ,
la loi v e u t, quel qu’il-soit, que l?acquéreur paye ce p rix .
tel qu’il a été déterminé, et que la vente soit consommée...
Si le tiers n’a vo u lu , ou n’a p u faire le p rix , alors
la, loi ne v eut pas qu’on conjecture si les contractans
ont entendu s’en référer à. une personne certaine, ou
A
�.
.
.
( 2 ) . .
.
.
« à l’arbitrage indéfini; elle croît impossible, et prohibe
« d'ajouter à la convention des contractans ». L o i dernière
au code de contrahenda emptione.
L e citoyen Choussy a vendu une propriété à dire d’ex
perts; il en a choisi deux et dirigé le choix d’un troi
sième : ces experts ont fait leurs opérations en sa ptésence;
il les a sommés de déposer leurs rapports; ils lui ont obéi :
maintenant il prétend qu’il y a lésion dans le p rix ; il
demande une nouvelle expertise, ou une résiliation; voilà
Ja cause.
Jugée par le d ro it, elle eût été trop simple. L e citoyen.
Choussy a voulu l’enchevêtrer de faits et de circonstances.
Noircissant d’un trait do plume acq u éreu rs, experts et
ju g es; INhJîmK
il
s’est persuadé que ses calomnies nborderoient plus ai
sément à un second trib u n al, éloigné de la localité et
des personnes.
Mais c’est déjà pour lui un assez grand succès d’avoir
obtenu la plume d’un jurisconsulte célèbre, pour accré
diter ses prétentions captieuses, et aviver par le prestige de
l’éloquence ses diatribes mensongères. Il pou voit trom per
son conseil sans obstacle : ici il trouvera l’obstacle de la
vérité , celui du droit sainement appliqué à la cause ; l'un
et l’autre se réuniront pour le contraindre à exécuter une
convention lib r e , consom m ée, et que la justice ne peut
sans violence modifier ni dissoudre.
F A I T S .
Féolgntix, qui est l’objet de la contestation, est une
propriété voiilue de k Qioisc'JDicu, composée dun petit
�.
•
C3 )
•
.
domaine de jliôn tagn ë, semant environ 14 sctîers de
seigle,' et d’un bois de sapins d’ênviron 160 septerées
partie en rap p ort, partie en landes. Situés au milieu do
hautes m ontagnes, dévastés par les moindres ouragans,
éloignés de toutes communications commerciales, ces bois
ïie deviendront une propriété productive , que si le gou
vernem ent se charge à grands. Irais, d’ouvrir des.routes
aboutissantes ; sans cela les ventes seront toujours rares
et diilicultueuses. L a cause même en fournit un exemple.
L e citoyen Choussy nvoit
vendre des chablis gissans
depuis l’an cin q , et il dit que plus de i5 o pieds de ces
arbres sont encore dans le bois.
L e cit. Dulac ¿toit précédent propriétaire de F éolgoux
qu il h a b ilo if, et donl il portoit le nom ^il^M Vendit au
citoyen C houssy, moyenmmt 49,000 livres, par acte du
19 novembre i y 85. Le citoyen C h o u s s y y a j o i n t u n étang
nationnl, qui lui a coûté 4,563 livres. F é o l g o u x c l o i t im
posé en l’an sept, à 6 9 3 "- i.r)J de contribution foncière.
T.e citoyen Choussy s’est pourvu ru sur-taxe; e t, par arrêté
du i 5 ventôse au h u it, après une expertise, il a obtenu
que ls contiibution pour 1 a v e n ir, ne seroit portée qu'à
336
8 J.
^
Les bois de I e o l g o u x , après a v o i r souffert quelques
dégradations pendant les p re m iè re s années de la r é v o
lu t i o n , turent h o r r i b le m e n t dévastés par un ou ra g a n eu
1 nn fiu q. !<*' cito yen Chous<y nous nppivml. Ini.-mcme ( j )
q u ’ il lut légalement v é r i l i é q u ' i l y avoit 5, " 23 pieds d V I <res
d crfldné s ou r o m p u s
*
( i) Fa£<' 38 Je son iuûm>ire.
�.
.
.
C ’est depuis cet accident que le citoyen C houssy, dé
goûté de sa p ro p rié té , a cherché des acquéreurs : une lu
crative expérience ne lui laissoit pas même supposer qu’il
dût vendre F éolgoux à sa valeur réelle. Préparant des
calculs, mais certain qu’on ne les ci-oiroit pas, il voulut
les fortifier par le travail d’un expert à sa main. L e cit.
D u p ré fit donc par ses ordres le toisé et le plan de Féolgoux,
en y ajoutant une estimation portant sur tous les objets de
d étail, et exagérée en toutes choses.
A lors le citoyen Choussy, ayant jeté les yeu x sur les
citoyens T ou zet et Buisson, fit plusieurs voyages à A m bert,
pour louanger devant e u x , comme par hasard, tous les
avantages qui résulteroient de cette acquisition ; n’omit
rien p o u r leur persuader que cette propriété alloit les
e n ric h ir excessivem en t , et fin it p a r leur proposer ses
conditions. L e prix fut fixé par le citoyen Choussy, à
i l 5,ooo livres. Les citoyens T ou zet et Buisson n y accédoient que sous beaucoup de clauses, sur lesquelles on n’a
jamais été d’accord. L e citoyen Choussy envoya cependant
un p ro je t de vente sous seing p r i v é , à sa m anière; le
citoyen T o u z e t le co p ia , et c’est alors seulement que les
parties entrèrent en pourparler sérieux, que les acqué
reurs virent par eu x -m êm es toute la dégradation de la
fo r ê t, exigèrent que tous les arbres abattus par l’ouragaa
fissent partie de la vente, et cela fut réellement convenu.
NMais b i e n t ô t ceux qui s’intéressoient à eux les em pê
chèrent de faire une sottise. Ils déclarèrent au citoyen
Choussy que sa propriété étoit beaucoup trop ch ère, et
qu’ils ne v o u l o i e n t plus acquérir.
Cette explication est donnée parce que le cit. Choussy,
�C5 )
dans son m ém oire, a voulu tirer de grandes inductions
de cette prem ière fixation de p rix à n ô .o o o livres • mais
alors même il y avoit en sus un m obilier que le citoyen
Choussy disoit valoir 6,000 livres; alors il y avoit un pré
considérable qu’il a vendu depuis ; alors tous les arbres
déracinés par l’ouragan, faisoient partie de la vente par
la dernière convention des parties ( i ) , et le cit. Choussy en
portoit la valeur dans ses lettres, à 26,000 livres ; alors les
propriétés foncières de ces montagnes, malgré la prétendue
influence du 18 fructidor; alors les b ois, et c’est un fait
notoire, avoient une valeur vénale infiniment supérieure
à celle du temps présent.
'
Quoi qu’il en soit, la négociation de vente de F éolgoux
fut rom pue, au grand regret du citoyen Choussy q u i,
pendant trois ans de recherches, n’a pas trouvé d’autres
acquéreurs, et q u i, par une suite de correspondance
entretenue de loin en lo in , sous les plus légers prétextes,
n’a cessé de rem ontrer en cent manières au citoyen
T o u z e t, qu’en refusant d’acheter F é o lg o u x , il perdoit
une fortune.
E n fin , dans l’été de l’année dernière, le cit. Choussy
venu a A in b e rt, fit au citoyen T ou zet des ouvertures
plus pressantes; et c e lu i-c i lui avoua, en tranchant le
m o t, qu il se défioit de toute affaire avec lu i; qu’il craignoit d ètre dupe , et qu’il n’achèteroit qu’après avoir
bien connu ce q u il aclietoit : alors le citoyen Choussy,
entre-voyant une autre voie d’en venir à ses fins, proposa
de vendre, à dire d’experts, et cela fut ainsi accordé.
( 1 ) Cela est prouvé par plusieurs lettres du cit. Choussy.
�CO
.
On pensé bien que lé citbyéii Choussy voulut désigner
Son expert 0 up réq 1iiJdéjà-aVoit estimé F é o lg o u i : T ou zet
fign o rô it. L e citoyen Chouâsy demanda même qù’on
adjoignît à D u p té Un. auti-e expert dés lieux m ême ; il
dit beaucoup dé bien du citoyen Laiiglade ( i ) , expert
ét juge ce pai± dé la Çhâise-Dieu , supposant déjà qu’il
seroit entièrem ent dans là dépendance du citoyen D u p ré ,
plus âgé que lut. Les choses en effet furent arrêtées ainsi.
Ï1 fut convénu qu’il seroit déduit 10,000 ^ sur le p rix
de festim atiori.! L e citôÿeft T ôu zét associa à son marché
IeS citoyens Büïssoft et G eléÿioii frères. L e citoyen Choussy
fit lui-m êm e le projet de venté; il fut soumis à’ la.correction d’un conseil com m un ; et dès lé même jour le cit.
C h o u ssy publioit q u e , s’il a v ô it rab attu 10,000 livres,
ses acqüéieurs payéfoient ce rabais .plus cher qu’ils ne
croyoient.
.
.
’
' L ’acte de vente fut réçué'paï P on ch ôrï, notaire, le 12
messidor an 8 ; il porte que « le citoyen Choussy vend
« aux citoyens T o u zet, Buissorfet Celeyron frères, le bien
« de F éo lgo u x, domaines et bois er^ dépendàns, sis e,n la
« commune dé IVlàlvi^re, canton de, la Chaise-TÎÎieu, et
« les subroge à l’adjudication de deux étangs nationaux?
« m oyennant, savoir, pour les étangs',.lé p rix dé Vadju-1a dicatioti, suivant l’échelle; et pour le domaine et b o is,
« m o y e n n a n t le prix ,et somme auxquelé.le tout sera estimé
------- — ---------------- -
1---------------------------------------------------------------- :----------- :--------------
•
(. 1) Le cit. Chotisty à avoui* dçvarçtles premiers juges, qtfe
c’est lui qui a désigné Langlade. Cela est prouvé encore par une
lettre antérieure au procès, dont il argumente, et où il est dit que
c’est liS-i qui à iricii^ué c'titf
1’
‘
'
.
y
:
•
�(
7
)
«f en numéraire par experts. . . . nom m as, savoir
«les citoyens D u p r é , expert - géom ètre, habitant de là
« Chaise-D ieu, et le citoyen L anglad e, juge de paix de
« ladite commune ; et au cas que lesdits experts soient
« divisés dans ladite estim ation, en ce cas les acquéreurs
« et vendeurs veulent qu'à leur in su > lesd. experts puis« sent prendre un tiers pour les départager ; lesquels
«■experts seront tenus de déposer leur rapport d’estimation
« ès mains de Ponchon, n o taire, le plutôt possible, avec
« convention que sur le p rix total de leur estim ation, led.
« Choussy sera tenu de dim inuer la somme de i o 5ooo
« et le surplus après lad. déduction composera le prix
• de vente dudit dom aine............lequel p r ix , ainsi que
«■celui de lad. subrogation, seront payés aud. Choussy,
« savoir, un quart dans deux ans, du jour du dépôt dud.
« rapport d’experts ; un autre quart dans trois ans, du
« même jo u r, à la charge de l’intérêt, exem pt de retenue,
« à com pter du dépôt dudit rap port......... l’autre m oitié
« du prix formera un capital que le citoyen Choussy aliène
« en rente viagère à 10 pour 100 aussi sans retenue ; le
« tout comme condition expresse du rabais de 10,000 liv. :
« le tout payable de six en six mois , du jour du dépôt
« dudit rapport.
.
« Jje citoyen Choussy se réserve les arbres abattus ou
et rompus par les ouragans , desquels arbres il déclare avoir
ce fait vente dans le tem ps, et les acquéreurs pourront les
ce retirer dans les temps prescrits par lesdites ventes.
. « Il se réserve aussi le m obilier, m êm e les glacesj
«cepeadant les bestiaux et outils d,’agriculture feront partie
�C8 )
_
,
« de la ven te, èt seront sujets ù ¡’estimation dès experts.''
« Il se réserve la faculté - de rachat pendant trois ans ,>
a à compter de la remise ou dépôt du rapport d’experts
*, dans le cas où il ne seroit pas payé en numéraire.
>
, « Sous ces conditions et réserves, le citoyen C h o u ssy
« se départ des-à-présent et pour to u jo u rs, de la pro-« p r ié té , possession et, jouissance des objets ci-dessus
« ven d u s, avec toutes clauses translatives de p ro p riété,<
« requises et nécessaires, .voulant et consentant n’en pou« vo ir jouir à l’avenir, qu’au nom et titre de précaire. »11 est dit enfin que les acquéreurs payeront tous les^
« frais de l’estim ation, fourniront au citoyen Choussy une.
n expédition de la vente et du rapport qui contiendra.
« ladite estimation ».
•
'
Les citoyens D u p ré et Langlade s’o ccu p ère n t de suite)
de l’ objet de leur nomination 5 ils se- transportèrent sur^
les lie u x , les parcouru ren t, et le citoyen D u pré produisit)
un plan par lui fait à l’avance pour le citoyen Choussy:
cela est constaté par les rapports.
}
Ce plan ainsi tom bé des nues,-le verbiage im pératif
d u citoyen Choussy, l’air de déférence du cit. D u p r é ,
d o n n ère n t de la méfiance aux acquéreurs; mais ennemis
des chicanes, et liés par leurs propres conventions, ils
laissèrent opérer les experts, avec le plan du citoyen
D u p ré , et eurent même la patience d’entendre toutes les;
exagérations du citoyenJChoussy, pour décupler, s’il l’avoit
p u , la valeur de ses immeubles.
'
.
Cependant, ne se croyant pas encore assez fort de toutes
çps préparations, le citoyen Choussy voulut faire appeler en >
*‘
auxiliaire
�.
C9 )
auxiliaire un marchand de bois de sa plus intime connaissance( i ) ; il les mena tous dans les parties de bois q u’ii
savoit les plus en valeur, se confondit en éloges de cha~qlUÎ
arbre, n’oublia pas de mesurer les plus gros, voulut qu’on
appréciât le surplus par comparaison , ou qu’on comptât
tous les arbres, et fit ce qu’il' put pourintim ider le citoyen
Langlade qui avoit voulu hasarder quelques réflexions,
lui disant à chaque mot qu’il n’y entendoit rien.
L e citoyen Langlade ne dit plus rien ; il Lenoit la plume 5
il écrivit tous les prix qu’on vo u lu t, mais il mit à côté
î>'vabais qui lui paroissoit juste, pour en conférer avec
son collègue. Ce fait nous est appris par le cit. Choussy''
lui-même. (2 )
•
Pendant toutes ces opérations, les experts furent hé
bergés chez le citoyen Choussy , qui ne manqua pas ,
comme on le pense b ien , d’exagérer encore la valeur de
tous ses arbres,- jusqu’à ce qu’ayant pris jour avec eux
pour déposer leurs rapports , il crut que toute sa
persuasiou auroit eu son effet, et que le ci toyen Langlade
seroit assez complaisant p o u r p orter,com m e le citoyen
D-upré, à 120,000 livres en l’an h u it, un bien q u i, avant
la baisse des im m eubles, n’avoit étéestim é que 1 1 5,000 liv.
ayant un* m obilier considérable et 6,723 pieds d’arbres
de plus.
(1 ) t e citoyen Marjnet, qui Fut appelé sur la réquisition du
citoyen Choussy, non pas pour tiers expert comme le citoyen
Choussy l’a voit absurdement prétendu en première in stan ce,,
niais comme indicateur, ainsi que le disen» les premiers rapports.
(a) Eu son exploit de demande du 8 fructidor an 8, pag. 2.
B
’
’
�'
( 10 )
L ’empressement du citoyen Ghoussy de faire aller ses
experts à A m bert pour faire co u rir, comme il le répète
si souven t, un intérêt de 30 livres par jo u r , ne permit
pas sans doute au citoyen Langlade de faire à son collègue
toutes les observations qui naissoient de la différence des
p rix qu’il avoit mis pendant l’opération à chaque article.
Leurs évaluations, en grand et par aperçu , avoient bien
paru faites en com m un sur les lie u x , mais sauf les rabais
mis par le citoyen Langlade ; de sorte que le citoyen
D u p ré avoit fait à l’avance un rapport commun aux deux
exp erts, croyant n’avoir pas plus de difficultés le faire
signer au citoyen L an glad e, qu’il n’en avoit eu à faire
adopter ses plans.
•
Mais le citoyen Langlade trom pa l’espoir des 30 liv.
par jo u r : il réfléch it, avec raison , q u ’o n avoit v o u lu
estimer une forêt en d é ta il, comme on estime quelques
arbres qu’on va livrer à des acquéreurs, tandis que les
acquéreurs de dix m ille arbres ne se trouvent qu’à la
longue , ou en vendant au quart de la valeur.
Il réfléch it, par com paraison, que tous les arbres abattus
par l’ouragan de l’an 5 , n’étoient pas encore vendus à
la fin de l’an 8 , et que cette lenteur forcée ne supposoit pas une facilité de vendre pour des sommes appro
chant de 30 livres par jour.
Ces motifs ; et beaucoup d’autres très-judicieux, que
le citoyen C h ou ssy a trouvé plus aisé de critiquer par des
sarcasmes que de combattre par de bonnes raisons, en
gagèrent le citoyen Langlade à faire un rapport séparé,
dans le q u e l, disant que ]es premiers calculs faits sur les
lieux n’étant qu hypothétiques etu par simple ap erçu , il
1
�( 11 )
en revient à une évaluation particulière de tous les objets
soumis à son estimation , et appliquant alors à chaque
article tous les rabais que le citoyen Choussy déclare l,ù
avoir vu écrire lors de la visite des lieux , il est résulté
de son estimation, que les objets vendus sont en valeur
de 73’001
7 ° cent.; ce q u i, en faisant la déduction de
10,000 livres , eût donné un prix de vente de 63,001
francs 70 cent.
L e citoyen D u p re , de son c ô té , fait le même jour un
rap port, peut-être celui préparé à l’avance , dans leq u el,
sans réflexions sur son tra va il, ne donnant aucunes bases,
ne calculant aucuns cas fortu its, quoiqu’il eût vu dans
le bois même les vestiges encore récens d’un ouragan
terrib le, omettant même , comme il le reconnoît en
suite (1 ), de déduire aucunes charges d’entretien ; il estime
Féolgoux à la somme exhorbitante de 130,132 francs
tjo centimes.
- L e citoyen D u p r é , au reste, quoique son l’apport soit
au pluriel, suivant l’habitude, entendoit si peu avoir voulu
exprim er que le citoyen Langlade éloit d’abord de son
avis , que les experts ont sur leur discordance un colloque
qui précisément est dans le rapport de Langlade.
LA celui-ci donne les causes de son évaluation inférieure,
et D upré intervient a la suite de ce ra p p o rt, pour dé
clarer qu’il persiste dans son opération.
- Cette discordance vraisonnée entre les experts , est donc
entièrement indépendante des causes honteuses auxquelles
le citoyen Choussy a trouvé bon de les attribuer.
(r) Dans le troisième rapport.
�( 12)
'
La parenté du citoyen L a n g la d e , par alliance- avec la
mère des citoyens C eleyron , m orte il y a douze a n s,
le citoyen Ghoussy la connoissoit avant l’estimation. Il l’a
reconnu au procès.
Les repas donnés aux experts l’étoient plutôt pour le
citoyen Ghoussy , à qui on devoit une représaille ; les
deux experts ne se sont pas q uittés, le citoyen Choussy
ne les a pas quittés ; et d’ailleurs les négocians de cette
ville de Cadis et de Lacets étoient assez simples pour
ig n o rer jusqu’à présent qu’une probité fût vén a le, et que
des festins en fussent le prix.
Q uoi qu’il en so it, les deux rapports étant faits sépa
rém ent, il fut nécessaire de nom m er un tiers-expert, et
il devoit l’être à Vinsu des parties ; car c’est ainsi qu’elles
l’avoient voulu.
Mais le cito y e n C h o u ssy ne crut sans doute avoir fait
des conventions que pour en régler le mode. Ne pou
vant designer un expert à sa fantaisie, il pensa qu’il parviendroit au même b u t, en en récusant plusieurs.
v
Il eut même l’insidieuse précaution , après avoir promis
de dîner avec toutes les parties le dernier jo u r , après s’être
fait attendre très-long-tem ps, de signifier sa récusation
pendant ce dîner (i).
Il venoit d apprendre que les experts avoient nommé
le citoyen C o u ch a r d , très-étranger à toutes les parties :
quoique cette nomination fut censée faite à Vinsu des par
(i) Le citoyen Choussy ne cite pas ce fait dans son mémoire ;
»nais les intimés , qui ne craignent dans leur conduite ni les
éclaircissemens, ni l’ opirûon, n’ont intérêt de rien cacher.
�C 13 )
ties ; les experts venoient même de lui é crire, pour l’in vi
ter à accepter sa commission de tiers-expert ; ]e citoyen
Choussy se crut permis de récuser non-seulem ent cet
e x p e rt , qui eut le désagrément, d e faire un voyage inu
tile , mais encore les citoyens F a u r o t , G a m ie r * Jo u rd e
et P i c h a t , comme ayant déjà estimé F éo lgo u x; ce qui
p r o u v e qu’aucun d’eux ne l’avoit estimé comme le cit.
D u p r é , ou comme il convenoit au citoyen Choussy ; ce qui
p r o u v e aussi que ce n’est pas le citoyen Coüchard qui a
refu sé d’accepter , comme le citoyeii Choussy a cru à.
propos de le dire (1).
I l est essentiel de rem arquer q u e , par cette récusa
tio n , qui est du 10 th erm idor, le citoyen Choussy fait
sommation aux citoyens D u p ré et Lànglade de nommer
un tiers-ex p ert, et de déposer , chacun séparém ent,
leurs rapports, pour en être délivré des expéditions à
lui et au tiers-expert.
L e droit d’élection d ’un tiers-expert, d’abord n’excluant
personne, puis infiniment circonscrit par les cinq récu
sations du citoyen Choussy, eut enfin son eifet. Les experts
c h e r c h a n t dans toute la contrée quelqu'un qui pût ne pas
lui déplaire, nommèrent le citoyen T a rd if, ancien atni
du citoyen Choussy (2), et le citoyen T a rd if fiit assez heu*
reux pour être agréé.
r L e citoyen Choussy fut m ême si satisfait de cettë nom inatiôn, qu’il chercha à prévenir eet e x p e rt, à lui faire des
‘
■' ' • ' ' ' ' ‘ • '
(1) PaSe
.. «
---!—'‘ - ' ’------- ---------- i- ‘ -i--- *■
*'* " W......
du M émoire, ligne dernière. .
(2) Cette qualité ne sera pas niée par le citoyen Choussy,
�.
. , { 14 ) .
.
représentations, i\ lui écrire plusieurs lettres, comme il
le dit lui-m êm e dans son exploit de demande.
L e tiers-expert prit jour avec ses collègu es, pour se
transporter sur les lieux , débarqua à F éolgoux où le
citoyen Chôussy l’attendoit, y fut h éb ergé, et sans doute
travaillé comme ses prédécesseurs, fut pressé de faire son
opération par le citoyen C houssy, qui vouloit lui -servir
d’indicateur, sans que les acquéreurs eussent le temps de
s y ren d re, termina enfin sa tierce-expertise, de concert
avec les citoyens D u p ré et L an glad e, et se rendit avec
eux à la Chaise-D ieu, pour se concerter avec eux sur la
rédaction et le dépôt du rapport.
A peine ces trois experts furent à la Chaise - D ie u , qu’il
leur fut fait un acte instrumentaire par le citoyen Choussy.
Cette pièce est très~essentielle dans la contestation. Il est
indispensable d’en rapporter le précis.
L e citoyen Choussy signifie à T a rd if :
•
‘ « Attendu qu’il a terminé son opération de tiers-expert,
« de vo u lo ir bien, dans le jo u r, ou au plus tard dans celui
* de dem ain, déposer son rapport estimatif entre les mains
de P on ction , notaire à A m b ert; de profiter'pour cela
« de la présence des premiers experts, qui ont été divisés
« après avoir été d’accord ; de prendre en très - grande
« considération, que s’il attend la commodité de Langlade,
« qui demande un délai de dix jours , pour faire un
« v o y a g e , lui Choussy q u i, depuis la v e n te , ne jouit
« plu s, qu au contraire les acquéreurs jouissent ( i ) , il sera
( x ) Il a fallu deux jugemens depuis cet exploit, pour les
mettre en possession.
�A
( 15 )
K privé de ses intérêts, .qui ne courent que du jour du
« dépôt du rapport...... Com m e c'est son rapprot d e l u i
« T a r d if , q u i j i x e définitivem ent le p r ix de la ven te,
« et que les deux premiers rapports des premiers experts
« sont insignifians pour fixer le jour du cours des intérêts,
« lui T a rd if n’est pas obligé d’attendre pour ledit d é p ô t,
« que les rappoi’ts des cit. D u p ré et Langlade l’aient pré« cédé ; toute sa commission se réduisant', après ses opéra« tions terminées, de faire clorre et déposer son rapport. »
D e là l’huissier se transporte chez les citoyens Langlade
et D upré.
« Il leur est déclaré que dans le cas où d’après la somma
tion du io therm idor, ils n’auroientpas déposé chacun
u l e u r rapport estimatif du bien d eF éo lgo u x ,eto ù , faute de
« l’avoir fait, il seroit apporté du retard dans la clôture
a du rapport du tiers-expert, et dépôt d’icelui.... il proteste
« co n tr’e u x , etc. »
« A cela Dupré répond qu’il est prêt à p artir, qu’il offre
« de signer le rapport du tiers et d’assister à la clôture. »
.,« L a n g la d e dit q u 'il a u n v o y a g e à fa ire à B r io u d e , qu’il
« dem ande ju squ ’au 28. »
■
«Choussy lui réplique qu’il a le temps le m ême jour
« d’aller à A m b ert, que s’il ne l’a pas, il peut donner une
« p rocu ration dont on payera les frais, faire déposer son
c<rapport par D upré ou T a rd if, et que rien ne l’em pêche
« de signer ici le rapport de T a r d if, dont le dépôt seul
«en attendant finira l’époque du cours des intérêts. »
E n fin , l’impatience du citoyen Choussy eut son terme :
les trois rapports furent déposés le 29 thermidor.
. Celui du citoyen T a rd if n’a pas répondu aux vues du
�( 16 }
•
citoyen Choussy. O n pense bien que depuis cet instant,
T a rd if p réven u , T a rd if en correspondance, T a rd if hé- '
bergé, prôné et ch oyé, n’a plus été qu’un rustre in cap ab le,3
gagné aussi p a r le s festins, suspect, et ne pouvant faire '
f<?i en justice.
,
1
. ILe rapport de Tj'ardif est disserté et signé par les trois J
experts.
,
•
0
- T a rd if annonce d’abord qu’il s’est rendu à F é o lg o u x ,
sur l’invitation des citoyens Langlade et D upré ; que là '
il s’est réuni à eux.
Ensuite il leur demande des explications sur plusieurs }
points des,précédensrapports. D u p ré , entr’autres choses,
avoue avoir omis de déduire les frais de garde.
. 5
A près ce colloque il est dit que Choussy requiert de
commencer l’opération , o ffra n t d’y ê t r e p r é s e n t , pour
faire toutes les indications nécessaires, répétant toujours
qu’un retard lui est préjudiciable, l’intérêt- devant courir
du jour du dépôt du rapport.
'
■
I l çst dit que T a rd if, D u p ré , Langlade et Choussy vont "
siiir lçs lieux. Q n procède à la vérification,, et il est ajouté :
« Après avoir pris les renseigtieinens convenables, pris
« en çou5idéra;tion les situations et localités, la stagnation
« du, commerce es b o is, le peu de valeur du bois de
4
«chauffage dans, les environs de la- Chaise-Dieu* et d eJ
« F é o lg o u x » et la difficulté de l'exploitation des bois de
« fayard et boulaux, nous-estimons... total, 85o o i fr. 70 c .}
« de q u o i ôtant iodoo fr. reste ù la sQmine do 7‘5 o o i francs 5
«170 c. laquelle, somme jbrm era- le prix principal d e la
* vente. » .
^
Ce rapport e6fc terminé .ainsi : « T o u t quoi- est -notre
rap p o rt,
�Co>7 0 }
.
« rapport , .que' nolts, ayons¿çlos^à' Saint- A m a n t, en la
« demeure-du citoyen Tardij\t E t avons signé avec les
a citoyens D u p r é et Langlade. » , ;
•
-,
Ensuite le citoyen I)u p ré (| apposant sa sign ature, a
ajouté, pour ne pas se com prom ettre, les mots comme
•présent.- ' • : • r . i /'•
r/:-;' ’
' ; . ¡;. '• •
Dès le même jo u r, le citoyen Choussy fit citer les acqué-,
reurs au bureau de p a ix ; e t , oubliant ;qu’il' avoit menti
en disant qu'ils jouissoient, oubliant q u e, .par sa ven te,
ils avoient droit' de j o u i r i l .leur, fit"; de son .chef,, défenses
de se mettre en possession.- ? i ' . . r "
L e 8 fructidor il les assigna devant le tribunal civil
d’Am bert ; et, après un débordement de m ots, de gros
sièretés et de .contradictions j noyés dans huit pages de
minute-, il conclut : 'i ° . à ce que , sans s’arrêter au rap
port st'parc de L an glad e, attendu que M annet fut appelé
comme indicateur et tiei-s-expert, et que les experts n’ont
pu en nommer un second 5 sans s’arrêter de m ême au
a p p o r t de T a r d if, comme sans droit ni p o u v o ir, le rap
port de Dupré,soit hom ologué, pour être exécuté suivant
SÉiifôrme et teneur , et le prix de, vente fixé
120,123 1.
aPi.sübsidiairêwent à ce q u e , , sans ^s’arrêter aux rapports
de Laiiglade'et Tardif j et ■■même à çelui de M an n et, il
spit ordonne un amendement-de ra p p o rt,'e t pi*océdé à
uiie inouviellé estimation jdes|;ûbj|et^!vendus , par de nou
veaux experts, pirphes,;, intègres et ép la ifés, dont les parties,
con vien d ron t, sinon pris et poir^n^és d’office par le tri
b un al, ;même ua; tiers, non ..par lesjdits-experts, mais par
le tribunal ; duquel amendement il offre les avances, sauf
son recours.
: j i i > -üj •)) J ]
G
'
�.
c ?’1 8 }
.
.
Cette cause fut plaidée très-contradictoirement au tri
bunal d?A m b e r t, et on im agineroit difficilement les nom
breuses et minutieuses recherches du citoyen C houssy,
pour se faire des moyens de to u t, et suppléer à la qua
lité par le nom bre.
A yan t fouillé les registres de l’état c iv ii, pour découvrir
des parentés, soit aux experts , soit à ses ju g es, afin d’en
user au b e so in , il avoit découvert que de femmes en
femmes la trisaïeule du citoyen Buisson avbit été parente
d’une bisaïeule de la femme du citoyen T a r d if, ou du
moins que des ressemblances de noms très-com m uns dans
la contrée faisoient présum er cette antique alliance. Il
attendit le jour de l’audience pour augm enter , par de la
surprise, l’effet de cette découverte ; et elle fut réellem ent
u n e gra n d e su rp rise p o u r le citoyen. JBuisson et sa fam ille ,
qui ne connoissoient pas cette p a ren té, m êm e par tra-?
dition.
- '
C ependant, se confiant peu ¡dans ce m o y e n , le citoyen
Choussy en chercha d’autres dans les expressions du rap
port de D u p ré , pour le dire d’accord avec Langlade ,
dans l’indication de M an n et, dans la clôture des premiers
rapports un jour de décade ; dahs la loi sur les tiers-arbitres,
dans les contributions calculées à sa m a n iè re , jusque
dans la probabilité qu il ne 'devoit pas vivre long-tem ps.
P o u r faire -croire q u ’il u’avoit 'pas d’intérêt â tenir à
ses conditions, il demandoît enfin la nullité de la v e n te /
quoiqu’il n’y eut pas-fconclu.J - -'r
1 r; ‘ M algré ?tant d'efforts-pour parvenir à ses 30 liv. par
jo u r , le tribunal d’Atrtbert ren d it, le 8 brum aire a» 9 ,
le jugement dont la teneur suit :
�,
C 19 >
,
»
»
»
« Attendu qu’il ne s’agit p o in t'd ’expertise ju d iciaire
que les parties se sont fait la loi à elles - mêmes par
un acte authentique, et que leurs conventions ont été
exécutées;
,, ,
» A ttendu que les récusations du citoyen Choussy contre
» les experts n’étoient proposables-,qu’avant le dépôt de
» leurs rapports , et qu’au contraire il a. approuvé leurs
» opérations par sa présence, et leurs rapports par ses
» réquisitions écrites de les déposer chez le notaire qui
» a reçu la vente ; '
•
}j Attendu que cette vente réunit le consentement, la
» chose et le prix ; que ce prix est fixé par le rapport
» du citoyen T a r d if , ainsi que le citoyen- Choussy Ta
» écrit lui-même par la sommation du 19 thermidor; qu’il
» ne peut aujourd’hui revenir contre cet écrit et contre
>> sa convention, clairement énoncée audit acte de vente ;
>3 L e tribunal >p ar jugement en prem ier ressort, ayant
» égard au rapport du citoyen T a rd if, tiers-expert, et
» icelui hom ologuant, déboute le citoyen Choussy de sa
» demande ; ordonne que la vente du 4 messidor an 8
» sera exécutée suivant sa form e et te n e u r, moyennant
» le prix fixé par ledit ra p p o rt, à 75,001 francs 70 cent. ?
» d’après la déduction de jojooo livres de,remise accor» dée par ledit contrat de ven te; fait main - levée aux
y défendeurs de la défense de jouir à eux faite par, le
» citoyen C lio u ssy, en sa citation du 8 fructidor an 8 ;
a leur permet de se mettre en possession des objets ven
» d u s, avec défenses au citoyen Choussy de les troubler,
aux peines de droit ; condamne le citoyen Choussy aux
» dépens ; et attendu que les défendeurs sont fondés en
>3
�(
20
j
» titr e , ordonne que le présent jugement sera exécu té,
» nonobstant l’appel et sans y préjudicier ».
L e citoyen Choussy s’est pourvu contre ce jugem ent,
et sa prem ière démarche a été de vouloir encore em pêcher
les acquéreurs de se mettre en possession. L ’incident qu’il
a élevé pour obtenir des défenses d’exécution du pre
m ier ju g em e n t, la répétition qu’il a faite à l’audience
de tous les moyens qu’il avoit présentés à A m b ert, n’ont
pu l’em pêcher de succomber encore sur ce provisoire.
L e jugement rendu le 6 pluviôse dernier est m otivé encore
sur ce que les parties se sont fait des conventions qui
doivent être exécutées.
'
Ce mauvais succès du citoyen Choussy eût dû lui faire
présum er que le tribunal maintiendra un tel principe.
M ais il a fait une dernière tentative. Il a émis , dans le
m êm e jo u r, un m émoire de quarante-quatre pages d’im
pression, et des causes d’appel signifiées, en d ix -sep t
pages de m in u te, sur grand papier.
Les moyens sont les mêmes ; les demandes diffèrent.
Dans le m ém o ire, il laisse aux acquéreurs la faculté
d’annuller la vente du 4 messidor.
Dans les causes d’ap p el, il conclut ¿1 cette nullité; et,
seulement par subsidiaire, à une nouvelle expertise.
Les acquéreurs discuteront d’abord le^- moyens du
mémoire. Ils en viendront ensuite aux conclusions des
causes d’appel.
Dans son m ém oire, le citoyen Choussy propose trois
moyens principaux.
Les intimés en ont un seul j c’est leur convention' Il
doit prévaloir.
\
�.
(
,â ï
)
Les faits ont répondu d’avance aux moyens que pro
pose le citoyen Ghoussy. U n examen particulier sur cha
cun achèvera de les détruire (i).
P R E M I È R E
Q U E S T I O N .
L e rapport du citoyen T a r d if est-il nul pour cause de
parenté avec l'un des acquéreurs ?
Cette parenté, si elle existe, est d’une assez rare espèce.
Depuis la souche qui remonte au dix-septième siècle à un
A rta u d , il y a eu , de générations en générations , jus
qu’au citoyen T a rd if, cinq changemens de noms.
Dans ces alliances successives q u i, venues d’Am bert ont
passé à M arsac, de-la a Saint-Am and, comment croire
que les enfans par alliance des cousins issus de germain ,
alliés eux-m êm es, aient conservé l’habitude de la parenté,
si dégénérée dans nos m œ urs, à travers cette variation
de fam illes, de noms et de demeures ? Dans la réalité,
les uns et les autres l’ignoroient ; ils en doutent encore.
Mais cette parenté ne m érite pas de recherches plus
profondes ; le temps est passé de les faire : le citoyen
Choussy ne peut plus s’en faire un m oyen de récusation,
parce que tout est consommé j ainsi, il seroit oiseux de
lui disputer le mérité matériel de sa découverte.
, Un juge peut etre récusé en tout état de cause, c’est-*
(i) Les intimes eussent voulu dire moins de choses ; mais le
citoyen B o ir o t, ordinairement si concis , en a dit beaucoup :
il y auroit de la présomption à traiter légèrement les objections
que ce jurisconsulte a crues proposables.
�X
(2 2 )
'
à-dire, avant qu’il ait p ro n o n cé; voilà le principe, on ne
le conteste pas.
Mais doit-il se récuser lu i-m êm e, quand il ne connoît
pas les motifs de récusation; ou s’il-ne le fait jpas, rendil une décision n ulle? voici en quoi les intimés combat
tront le citoyen Choussy ; ils soutiennent la négative.
L ’article Ier. de l’ordonnance de 1 6 6 7 , d it: « que les
« récusations seront valables en matière civile, si le juge
« est parent de l’une des parties, jusqu’aux degrés de coû
te sins issus de g e rm a in ;.... et néanmoins il pourra demeu« rer juge si toutes les parties y consentent par écrit ».
L a récusation est donc simplement valable ou fa c u l
tative ; elle n’est donc pas de droit. Il n’y a donc plus lieu
de la proposer, quand les parties ont consenti que le juge
connût de l'affaire.
E n supposant, comme le citoyen Choussy 1 entend, que
le citoyen T a rd if ait exercé les fonctions d’arbitre (1) ;
non seulement il l’a requis de p rocéd er, mais après son
opération il la requis par écrit de déposer son rapport.
L ’article II dit : « que le juge pourra être récusé en
a matière crim inelle, s’il est pai’ent ou allié jusqu’au cin
« quièm e degré ; et s’ il porte le n om , et qu’il soit de la
« famille ; ......... il s abstiendra en quelque degré que ce
« puisse ê tre , quand la parenté ou alliance sera con~
« nue par le ju g e , ou justifiée par l’une des parties; . . .
« nonobstant le consentement, etc. »
Il est donc des cas où la parenté peut n’être pas c o n n u e
(1). Page 24.
i
�•
( 2.3 .) ,
.
par le ju g e , et remarquons ici qu on ne lui ordonne de
s’a b s t e n i r , que quand il porte le n o m , sans cela la récu
sation peut seulement être proposée, et devient com m e
au civil facultative.
L ’article X V I I dit : que le juge qui saura des causes va
lables de recusation est tenu de les proposer.
A in s i, il faut qu’il soit constant qu’il les ait sues.
L ’article X X I d i t , que celui qui voudra récuser pourra
le faire en tout état de c a u s e , en affirmant que les
causes de récusation sont venues depuis peu à sa con*
noissance.
• •
^
L e citoyen Choussy dans son mémoire s’approprie fort
à son aise les dispositions de cet article.
Il offre son affirmation que les causes de récusation
ne sont venues à sa connoissance que depuis l’opération
du citoyen T a rd if : ce n’est nullement le cas de s’en ré
férer à cette affirmation. Les intimés s’applaudissent que
le succès de leur cause n’en dépende pasL a récusâtion étant proposable en tout état de ca u se;
le citoyen Choussy qui voudroit affirm er, dit que ces
ex pre ssi on s le concernent, et qu'il est encore en cause.
Mais dix lignes plus bas il prétend que T a r d if exerçoit le ministère d arbitre : o r , si cet arbitre a pro
n o n c é le 29 therm idor, les parties ne sont donc plus
en état de cause devant lui.
La cause actuelle est étrangère à la cause de l’arbitre 5
il étoit inutile de chercher des autoi’ités pour appliquer
à l'expertise de T a r d if, le titre des récusations de l’o r
donnance de 1667. E n expertise com m e en arb itrage,
la récusation devoit être proposée pendant sa durée 5
elle n’étoit plus proposable après la décision,
j
�•
■ (H )
_
Jousse sur les m ots: en tout état de c a u s e , dit ju s
qu'au jugem ent définitif.
Despe'sse ( i) explique que la récusation doit être'p ro
posée avant la contestation en cause, et que si les causes
n’en sont connues qu’après, on sera reçu à récuser, en
affirmant, jusqu’au jugem ent du procès; « pourvu, ajoute« t - i l , que le juge qu’on veut récuser n’ait pas opiné ;
« car après avoir donné son suffrage, il ne peut pas être
« récusé, sinon qu’il l’ait donné après avoir lu la requête
« de récusation ».
L a loi a p ertissim i, au code de ju d ic iis , dit m êm e
qu’on ne peut récuser le juge que dans le cours du procès
pendant devant l u i , en lui signifiant une récusation, et
qu’après sa d écision , il ne peut être récusé. L ic e a t e i
q u i s u sp e c tu m ju d ice m p u ta t, anteqUam. Us in c o h e fu r ,* euni r e cu sa r e ', ut ad alium cu rra tu r,s libello
re
f
cu sation is e i porrecto.
L e citoyen T a rd if eût-il été récusable, comme on le
p ré te n d , le citoyen Choussy devoit lui notifier à 'lu im êm e ses motifs de récusation. L a loi précédente lé dit
ainsi; l’ordonnance de 1667 plus explicative en prescrit
lé mode en l’article X X III ; elle veut en l’article X X V I ,
que la récusation soit com m uniquée au juge , qui sera
tenu de déclarer si les faits sont véritables ou non.
O n n’opposera pas sans d ou te, que l’ordonnance en'
parlant des causes de récusations que les juges ou les parties
sont censés ne pas connoître d'abord, ne concernent pas
la parenté ou alliance. L ’article II suppose que les juges
( 1 ) Titre IV , de la récusation, tome 2, page 641.
'.
,
•
• . ^
* ‘ peuvent
�,
/
25)
peuvent l’ignorer; l'article X I X enjoint aux parties de
déclarer les causes de récusation pou r parenté ou
a llia n ce, et de les proposer, lorsqu’ils les connoîtroni.
Les causes de parenté ou alliance contre le citoyen
T a rd if ont donc dû être proposées par le citoyen Chousjy
en état de causé j c’est-à-dire, ayant la décision de ce
tiers-expert.
’
‘
A u contraire, loin d’en proposer avant cette décision,
il a en tout état de cause assisté à l’opération ; il a requis
le citoyen T a rd if, par des lettres ; e t, après sa décision
m êm e, il l’a requis par sa signification du 19 tlierm idor,
de déposer cette décision.
■
A insi il est dans le cas de l'art. I er. de l’ordonnance. Il a
donné par écrit des consentemens form els; et n’e û t-il
qu’assisté volontairem ent au travail du citoyen T a r d if , il
seroit par cela seul aujourd’hui- non recevable à s’en
plaindre.
<r 11 a été ju g é , dit le commentateur de l’ordonnance ,
«par un arrêt du £3 février 170 8 , rapporté au journal
« des audiences, qu’une partie qui avoit procédé volontai
r e m e n t devant u n ju g e, ne pouvoit plus ensuite le recu
ser, quoique ce juge eût connoissance d è l a cause qui
« d o n n o i t lieu à la contestation ».
Cet arrêt est dans une espèce moins favorable que celle
de la cause.
• ■
. Car rien ne prouve que T a rd if et Buisson se crussent
parens. T o u t prouve au contraire qu'ils l’ignoroient. Les
plus anciens de leur famille assurent encore que non.
II reste à dire sur ce m o yen , que si la récusation du
citoyen T a rd if étoit encore proposable après sa décision,
elle ne Taimulleroit pas.
,
Dit
�( *6 )
L ’ordonnance dans aucun article ne parle de nullités. O r,
les nullités ne se suppléent pas.
•
La loi du 4 germ inal an 2 , fait la différence des lois an
ciennes et de celles postérieures à 1789.
*
E lle veut qu’on n’applique la nullité aux prem ières,
que dans le Cas des formes prescrites, à peine de nullité»
Mais l’ordonnance ne pouvoit pas s’occuperde la nullité
que propose le citoyen C h o u ssy, sans l’établir; car elle
n’admet les récusations que jusqu’à la prononciation dii
juge. Ainsi il ne peut y avoir lieu à nullité > que si le juge
avoit passé Outre, après une récusation.
C’est par ces motifs que le tribuhal d’A m bert s’est décidé;
ils étoient écrits dans la loi. Il a donc légalem ent hom olo
gué le rapport. I l n y a donc pas lieu de réform er sa
décision.
D e u x iè m e
Qü G
e s t i o n .
{Le rapport du citoyen T a r d if est-illïul, com m e ne devant
y en avoir q u u n seu l p a t les trois experts réun is ?
Q u a n d le citoyen Chôusèy signifîoit au x citoyens D u p ré
et L a n g lad è, de faire et déposer, ch acun séparém ent,
leurs rapports; quand ilsign ifioit au citoyen T a rd if que
son rapport devoit seu l fixer le p rix de la vente, et qu’il
étoit inutile qu’il attendit le dépôt des deux prem iers rap
p o rts, il ne p révo yô itp a s , !qu’après l'exécution de ses or
dres , il trouveroit plus'séant qu’il n?eÎTt d û y avoir qu’un
rapport coYnftiun, au lieu de trois.
A u jourd ’h u i, dans sà -sagesse, il prétend qu’il falloit
que cela fiït ainsi } etil^sc ’foncte sur les conventions des
parties, et sur la loi.
�.
, )........................
( h )
■L a vente du 4-m essidor, dit q u e , si les experts ne sont
pas d’a cco rd , ils choisiront un tiers pour les départager,
et parle en plusieurs endroits d’un rapport d’experts qui
contiendra l’estimation;mais non pas de plusieurs.
S’il y avoit à cela de l’am phibologie, le citoyen Choussy
nous a expliquélui-m ém e dans ses significations le sens qu’il
donnoit à sa convention. A lors il étoit sincère , parce qu’il
ne cherchoit pas un moyen.
Il nous a appris que, si les premiers experts étoientd’acr
c o r d , un seul rapport fixoit; le p rix, que s’ils ne Tétoient pas,
un seul rapport le fixoit encprej cela est très-vrai. Dans
tous les cas il n’y a donc qu’un rapport unique à considérer.
Dans l’espèce, les deux premiers rapports pouvoient
être ou n etre pas déposés, cela im portoit peu; et comme
l’a signifié le citoyen Choussy, ils devenoient inutiles dès
qu’il s’èn faisoit u n troisièm e/M ais il étoit bon de les rédi
ger ; et tel est l ’usage général des expertises 5 car c’est parlà que le tiers-expert prend connoissanoe des points de
division des premiers.
‘ >
E n quoi donc le dépôt des trois rapports est-il répré
hensible ? Si cela ne nuit pas, sî teL'est l’usage, si sur-tout
les'experts ont •ohei aux injonctions'du citoyen Choussyj
de quoi peut-il se plaindre ?
.
ll in ^ ue ?n??re.
) non pas pour dire qu’ejle a
plus de poids que la xonvèntiori des parties, mais pour
pré te n d rë'q u’elle' avoit réglé la -rtiême chose.
■
J1 ‘P o u r citer dés lôis^ ilfa lïo it secrèer une application; le
citoyen Choussy avoit appelé les tiers-experts, des experts,
pendant les 26 prem ières pages; de ison m ém oire. Mais
cela le gên o it, et il en fait des arbitres^ -
D a
�(28)
Ce n’est pas par une expression générique de latinité
qu’il peut le prouver. A r b itr iu m signifie une décision quel
conque ; et dans les mêmes lo is , il est em ployé d’autres
expressions pour dire la m ême chose (i). L e nom dyexpert
appartient à notre langue seule ; celui d’ arbitrium b o n i
v ir i est le seul qui y réponde, et cependant, quand le
préteur y ren voyoit une contestation, il n’entendoit pas
nom m er un a rb itre , et lui céder toutes les^ fonctions
judiciaires.
'
,
. Cette définition pourroit s’approfondir davantage, mais
elle est o is e u s e e t ce n’est pas dans ces nuances de mots
que gît la contestation.
Ce qu’a voit dit le citoyen Choussy, étoit pour en venir
à la loi du 18 therm idor'an trois, qui veut : « que le. tiers
« arbitre , n o m m é en cas de partage , ne puisse prononcer;
« seul en faveur de l’un des deux avis, m ais, qu’il se
« réunisse aux arbitres pour délibérer et juger.
•
O r , le citoyen T a r d if , expert ou arbitre, a fa it, quoi
qu’on en d ise, tout ce que cette loi prescrit aux arbitres
de faire.
~ :
' '■
Il s’est réuni à eux ;1il a discuté , délibéré et prononcé
avec les citoyens D u p ré et L a n glad e;'ils ont signé son
rapport.
Q u ’im porte que le citoyen Dupré ait ajouté à la signai
ture com m e présent ? si cela signifioit qu’il n'approuvoit pas l’opération;, en est-elle m oins valable ? s’eston moins réuni avec lui ? mais s i , dans un tribunal, l’un
(i) Par exemple il est dit: Secundùm ejus estimationem, venditionern ad effectum pervtnire*
‘
‘
�#
(
29
)
des juges vouloit écrire au plum itif q u’il n’est p as de la vis
du jugem en t, sans doute cela ne l’annulleroit pas.
Q u’importe encore que le tribunal d’A m bert ait dit dans
le jugement dont est a p p el, ayant égard au rapport du
citoyen T a rd if, et icelui homologuant;, il falloit bien lui
donner un n o m , et' il ne pouvoit pas d ir e , le rapport
des citoyens D u p ré , L an glad eet T a rd if, c’eût été les ho
m ologuer tous.
,
. L e citoyen Choussy avoit voulu que les deux premiers
fussent faits séparément’, il avoit donc rendu nécessaire
qu’on distinguât le dernier rapport des deux autres, et
on ne pouvoit lui donner que le nom du tiers-exp ert
chargé de départager les autres, en se réunissant à eux.
r U n sénéchal donnoit son nom aux sentences, et cela ne
sign ifio itp as qu’il les eût rendues seul.
i Ce que Je citoyen T a rd if a dit au singuljer dans ce tiers
ra p p o rt, bien loin de prouver contre la réunion des
experts, comme le citoyen Choussy veut le persuader en
scindant isolément quelques .phrases, prouve tout le con
traire. E n effet, dans le commencement du rapport qui
doit être un p rocès-verbal, T a rd if partant de chez lu i,
allant à la Chaise-Diei^ ^ t demandant à ses collègues le
sujet de sa convocation ^ ne peut pas parler au nom de
tous; il eut été inintelligible : il dit donc,/e suis allé, etc. j e
les ai in cités , etc. L e cit. D u p ré m’ a observé, etc. , parce
qu’alors il distingue ce qu’il fait et ce qu’il dit ; mais lorsqu’ensuite il va s’occuper de l’opération, il dit: nous
s o m m e s transportés à Féolgoux avec les citoyens D u p ré
et Langlade , y avons trouvé le citoyen Choussy , q u i
nous a requis de com m encer nos vérifications , offrant
�....................C 3 0 )
de iw n saccon ipapïer etja ire, toutes les indications né
cessaires, et de term iner iros opérations, etc. (1) avons
procédé y etc. estim o n s, etc.
,
V o ilà donc T a rd if ne parlant plus seul, et cette diffé
rence intimé de langage prouve que sans être obligé de se
conform er à la loi'dü ï 8 therm idor, il en a suivi les dispo
sitions. Il lui süffisoit de se réunir à ses collègues ; il a fait
p lu s, il a fait toute son opération en commun. O n voit
m ême par les signatures, que l'un est de son avis, et que
l’autre n’en est pas. Il y a donc m ajorité, et elle n’ëtoit
pas nécessaire.
‘
‘
L e citoyen Ghoussy se confie si peu en ses m oyens, que
pour en augm enter la masse, il veut tirer parti de ce que
le notaire qui a reçu l’acte de dépôt des trois rapports, a
ap p elé le troisièm e c e lu i d u cîtcryen. T a rclif. !Mais il suffît de
lu i demander com m ent, en ayant exig é trois j il ieût pu
l ’appeler lui-m êm é?
i !i > ! ■ ;
<'-i n-J *
Il a vu aussi que dané' la lettre des premiers experts à
C o u ch ard , ils le convoquent pour revoir notre estima
tion et rédiger tous trois notre ^apport.
~
M a is le citoyen Choùssy <
■
ne remarque ,pès; que si les
experts entendoient alors n'en faire qu’un seulyc'ést luinjêm e'qùi y a mis obstacle,en les ¥èquérant d’en déposer
deu x, chacun séparément. Il a donc voulu ce qu’il blâme.
Les intimés l'ont trouvé bon ; ainsi y ayant accord entre
les parties, quelle correction y a-t-il à y faire1? :K
L e citoyen Choussysentsi bien cette consécjùencé, qu’il
(1)
II eut au m oins d it, notre opération, s?il eût entend 11 par
ler au pluriel p our lu i Seul.
-
�(3 0
se bat les flancs pour atténuer la signification qu’il a faite
Je 19 therm idor; il ne v o u lo it, d it-il, qu’éviter au ci
toyen T a rd if, comme au citoyen L a n g lad e, les délices
de Capoue (1) : il étoit im patient de ¡perdre ses intérêts
de 30 fr. par jo u r i'A in s i, tout ce qü’il a dit dans sa juste
im patience, ne peut pas être pris pour des .'règles don
nées aux experts , qui , ajoute-t-il, trouvoient ces règles
dans la loi dii 18 th erm id o r, et dans la convention synallagmatique du 4 messidor.
C ’est sûrement pour le [citoyen Choussy une bien puis-r
santé excuse, que le chagrin de perdre un intérêt de
30 fr. par jo u r: 30 fr. ! ! et pour F éolgoux , q u i, année
com m un e, n a jamais rapporté net aooo f r ., en y com
prenant même les ventes de bois réglées et habituelles (2).
Mais c est un peu ta rd , pour expliquer des arrière-pen
sées qui ne détruiront pas des écrits : il n’étoit pas p ro h ib é ,
par la vente du 4 m essidor, de faire plusieurs rapports.
A in si, en soi-m êm e, il n’y auroit rien d’i r régulier ; à plus
forte raison , quand les parties y ont consenti expres
sément.
.
On contracte en jugement comme par-devant notaires;
(!) Ainsi cette obscure cité , tout à l’h eu re, ne florissant que
par ses cadis et ses la cets, est devenue une Capoue attractive.
j?lle s enorgueilliroit de cette prompte métamorphose , si bien
tô t, la changeant en Caprée honteuse, le citoyen Choussy ne
lui imputoit une facilite de corruption qu'il croit ¡possible, que les
acquéreurs ne s’etonnent pas qu’il croie possible; mais dont im
X ribunal honnête doit s’indigner.
• (2) Cela est prouvé par des expertises, jointes au procès.
�. ..
.t
( 3* )
'
et si dans ( lé eoiirs d’u h é 1contestation, l’ une des parties
requiert et l’aütre ne* conteste p a s, dès-lors le contrat
judiciaire est' form é. L e citoyen C h o u ssy, qui veut si
obstinément que l’opération, des experts soit et ne soit
qu’un arbitrage ordinaire, récusera-t-il ce principe et son
Application?
''
'
;i
■c
Q uoi qu’il en d ise, lié par sa convention , voulant y
chercher de l’obscurité pour la dissoudre, il a lui-m êm e
dissipé cette obscurité par ses réquisitions ; il a expliqué
fcux experts ce qu’ils a voient à faire : ils s’y sont conformés.
A in s i, ses moyens actuels sont des argumens contre lui*
même.
"
•
" Il v e u t, pour soutenir ces m oyen s, que les experts
aient été des arbitres, et leur estimation un arbitrage.
D ’après lu i,le s tribunaux ne seroient pas com pétens; car
la loi du 24 a o û t 1790, dit que les décisions arbitrales sont
rendues en d ern ier‘ressort. Nos constitutions veulent, de
p lu s , qu’on ne puisse les attaquer, m êm e par le recours
en cassation, ■ >
■
T
r o ï
' S
i e m e
q u e s t i o n
.
Y a -t-il lieu coordonner un am endem ent de rapport,
ou la vente est-elle consom m ée ?
»
.
L e s arbitres de la question précédente sont redevenu?
des ex p erts, pour donner au citoyen Choussy la facilité
de prétendre qu’il y a lieu à un amendement.
P o u r le p ro u v e r, il s’entoure d e moyens de c o n s i d é
rations : ¡¡1s sont nuls contre une vente"; de q u e l q u e s a u t o
rités,
�C 33 )
xûtés, elles sont foibles et hors ‘ la cause ; de quelques
-fragmens de l o i , ils sont inapplicables.
Des autorités, claires e t puissantes, une loi unique et
décisive seront opposées : la cause y est écrite.
Ce n’est pas nominativement une action en lésion qu’à
intentée le citoyen Choussy, il la savoit supprimée ; mais
il y a conclu sous une autre forme.
. Prétendant que F éolgou x vaut le double de l’estimation
q u i fixe le p rix de ve n te , demandant que des experts
n o u v e a u x vérifient cette propriété ,-pour savoir si elle
vaut plus ; et en ce cas, concluant à ce que le supplément
«oit payé par les acquéreurs, ou que la vente soit résiliée,
voilà bien certainement toute l’essence de l’action en
lésion ; et si l’on en croit, le citoyen Choussy ^cette lésion
est énorme.
■'
' Ingénieux dans ses calculs, il rappelle l’estimation qui
fu t faite de 5723 pieds d’arbres que l’ouragan de l’an 5
déracina , à 48,000 fr ., d it-il, s’ils eussent été sur p ie d ,
et 16,000 fr. en l’état où ils étoient. Les dégâts étoient
•dans un dixième de la forêt ; a in si, dans la m êm e pro
p o r t i o n , les neuf dixièmes a u ra ie n t , selon lu i, valu
400,000 fr.
•
•' Mais qui ne sait pas qu’un 'ouragan qui déracine
,5723 arbres, rie laisse pas intacts j neuf dixièmes d’une
fo r ê t, qu’il dévaste tout arbre qui présente une grande
surface 5 et qu’ainsi n’ayant fait de dégât que dans un
dixièm e de la f o r ê t, cela pro«v-e q u e dans -le surplus il
y avo it trè s-p eu d ’arbres d’un volum e t\ offrir de la
résistance au fléau. O r , vouloir faire estimer les parties
stériles- ou dépeuplées sur le. m êm e p ie d , peut bien être
E
�? 4
.
l’idée d’un spéculateur qui postule 30 fr. d’intérêt par
jo u r , mais n’est aux y e u x de la justice qu’une proposition
captieuse d’une mauvaise foi révoltante.
L e cit. Choussy donne une autre base d’estimation , qui
est celle faite par les citoyens G arn ieretF au ro t, experts (1),
nommés par l’administration de la Chaise-Dieu , sur une
demande par lui form ée en l’an 8 , en réduction de ses
im pôts ; ils o n t, dit-il, estimé F éolgoux à 111,32 2 fr. 60 c.
au bas p r ix , ajoute-t-il, qu’on a coutume de donner à ces
sortes d’ évaluations._
Ceci seroit m ieux tro u v é , si le citoyen Choussy disoit
tout ; mais semblable à celui qui présenteroit pour titre
un jugem ent de prem ière instance , réform é sur l’appel,
il m ontre l’opération de deux premiers exp erts, mais il
ne dit pas qu’il s’est pou rvu par appel d ev a n t l’a d m in is
tratio n cen trale co m m e d’une estimation exhorbitante, que
de nouveaux experts (2 ) oiit estimé F éogoulx presqu’à
m oitié m oins, et que le dernier rapport de ces experts a
été seul hom ologué par l’administration centrale, par
-arrêté du 1 5 ventôse an, 8 :■ainsi, le citoyen Choussy pré
sen ta it une pièce rejetée, ce qui n’est pas délicat, et taisoit
une pièce adm ise.
.
L a prem ière convention’ d’acheter F é o g o u lx , faite à
1 1 5,ooo f r . , est fort loin de lui être un m oyen; car,
q u o i q u e les sous-seings privés lui fassent réserve des chablis,
il est de fa it, et on le prouveroit s’il le n ie , qu’ilsdevoient
)
( 1 ) Deux de ceux qu’il a récusés dans son exploit du
thermidor.
•
(2) Les citoyens Jourde et Pichat qu’il aaus6i récusés.
�C 35 )
faire partie de la ven te, lorsque les acquéreurs surent qu’il
y en avoit un grand nombre. M algré cela, ils ont résilié,
trouvant Féolgoux trop cher à cette som m e, quoiqu’il y
eût alors un m obilier considérable, et ces chablis portés
par le citoyen C houssy, dans ses lettres, à 26,000 fr.
; A cette époque encore les propriétés avoient une valeur
bien plus considérable qu'aujourd’hui ; et si le 18 fructidor
produisit d’abord quelque resserrement d’argent chez les
capitalistes, sans doute il ne lit pas un effet aussi subit dans des
pays agrestes, dans lesquels les révolutions n’ont qu’une
lente influence ; peut-être aussi la crainte alors accréditée
d’un retour au papier monnoie donna-t-elle plus de valeur
aux propriétés foncières. Q uoi qu’il en soit, nous recher
chons des effets et non des causes, et il est de notoriété que
nonobstant tous autres résultats de fructidoretde brum aire,
les biens-fonds, les bois sur-tout, valoient en l’an 5 et l’an 6
beaucoup plus qu’en l'an 8 , non-seulement dans le canton
de la Chaise-Dieu , mais dans toute l’étendue des départeniens du Puy-de-D ôm e et de la H aute-Loire.
Les réflexions du citoyen Choussy, sur la facilité de la
vente des bois, sont de même purem ent systématiques,
co m m e la plupart des idées d’économie publique. Depuis
plusieurs siècles on se plaint de la rareté des b o is , et ce
que les conseils de département ont dit l’année dernière,
L o u is X I V le disoit aussi dans le préam bule de son ordon^
nance de 1669. T o u t cela ne prouvera pas que le bois de
Féolgoux vaille davantage ; les ventes d’arbres n y sont
pas plus com m unes, pas plus que dans les nombreuses
forêts plus rapprochées encore des ports de l’Allier,
L ’aspérité des, chemins de traverse, la difficulté de l’ex-
‘
E 2
�.
.
A
( 3 5 )
ploitation, em pêcheront long-tem ps ce bois d’avoir une
valeur. L ’ouverture des communications ne peut être
payée que par le gouvernem ent : mais espérera-t-on qu’il
s’occupe de routes nouvelles et particulières avant d’en
tretenir celles qui existent ? Si les conseils généraux ont dit
que les bois de la Chaise-Dieu ne suffisoient plus à construire
les bateaux, le citoyen C houssy, qui les c ite , pouvoit plus
que personne les désabuser de cette grande erreur ; car
lui-m êm e, depuis l’an 5 , n’a pu vendre encore tous les
arbres que l’ouragan avoit déracinés, et qui dépérissent
nécessairement faute d’acquéreurs (i).
.
(i) Ce fait est déclaré au procès par une requête du citoyen
Choussy, du 3 ventôse.
L e citoyen Choussy parle souvent de sa bonne foi dans cette
affaire ; en voici un ¿chamiilon. ï/ouragan de l’an 5 avoit déra
ciné beaucoup d’arbres, d’autres étoien trom pusà 5 , io p t 12 pieds
de hauteur : c’est ce qu’on appelle -piquets. Un grand nombre
d’autres arbres étoient seulement épointés très-foiblement à perte
de vue. Sept jours après la vente , Choussy se hâta de vendre
ces derniers arbres, pensant bien que les experts n’iroient pas
croire qu’ils faisoient partie des arbres rompus que Choussy avoit
réservés comme déj à vendus rEn effet, lorsque les experts vinrent,
Ghoussÿ voulut qu’on estimât tous les arbres droits en général,
( cela esf prouvé par la déclaration des experts, de Dupré luimême , en un acte instrum entale, du 14 ventôse an 9 ) ; Choussy
fit même comprendre dans l’estimation les piquets pour une
somme xle 40 fr. ( cela est prouvé par les trois rapports ). Pour
être plus libre de consommer cette petite escroquerie , il chassa
le garde de bois, qui étoit à Féolgoux lors de la v e n te , et qui
étoit agréé par toutes les parties. Les acquéreurs ne jouissant
pas, n’ont pü avoir l’œil s u r o e qui «e passoit dans le bois ils
�( 37 )
Il serôit plus raisonnable, sans doute, a u x 'iutinj.cs, de
présenter de leur p a rt, pour moyens de considération,
cette stagnation de com m erce, constatée par cet engorge
ment de bois pendant quatre ans ; ce qui ne leur prom et
pas pour l’avenir des spéculations heureuses; la rareté du
numéraire te lle, qu’à moins de dégrader prom ptem ent
pour v en d re, à quelque prix que ce soit, ils ne pourront
payer au citoyen Choussy des capitaux à termes rappro
c h é s , outre un intérêt considérable; l’accident nouveau
d’un ouragan terrib le, qui vient encore de diminuer la
valeur des plus beaux arbres en dégradant ceux qui res
tent ; enfin le taux des impositions de tout F éolgoux u
336 fr. 8 s. (1 ); ce q u i, à l’égard d’un propriétaire forain
ne l’ont appris que par le proeès-verbàl de leur prise de pos
session; ils ont trouvé le bois plein de scieurs de lo n g , et ont vu
que par un genre de précaution fort inusitée, le bpis coupé plus
récem m ent est hors la fo rêt, tandis que celui exploité avant la
vente y est encore gissant; aussi le citoyen Choussy se jacte
d’avoir au port 22,000 toises de bois, non compris ce qu’il a
vendu. On peut conjecturer combien cet entassement paralysera
pour long-temps les ventes que les acquéreurs pourroient faire.
Ce mésus a donné lieu à [un incident qui n’est pas encore jugé,
parce que le citoyen Choussy a mis au rôle la cause principale,
pour faire disparoitre ce débat secondaire par de plus grands
intérêts ; cependant il sera jugé en même temps que le fonds.
Les intimés pourroient donner à leur discussion, sur cet inci
dent , une plus grande latitude ; mais il est inutile de grossir ce
mémoire.
(1)
Fixation d’ o ffice , par arrêté de l’administration centrale.
En l’an 4 , Féolgoux payoit en principal et sous additionnels 232 K
a s. 2 d. Que l’on ne dise pas que la cote des bois doit être très-
�. . .
( s 8 )'
su r-tou t, doit donner une idée suffisante de la valeur ap «
próxim ative de cette propriété.
.
Mais des moyens de considérations ne doivent pas juger
lia cause ; ainsi, abandonnons ce qu’a dit le citoyen Choussy
sur ce poin t, et ce qui nous resteroit à d ire , pour en venir
à l’examen des moyens particuliers qu’il a cherché à faire.
valoii\
. , •
• Il critique le rapport de T a rd if et celui de L an glad e,
sur ce qu’il s’est fait déduction des charges, et il s’étonne,
q u’on ait entendu acheter un bien franc et quitte de
charges; il auroit sûrement raison si c’étoitde toutes charges
foncières; car nul n’en est exem pt : mais des réparations ,
des frais de gardes de bois , etc., dont on n’entend pas
s’exem pter non plus, n’en sont pas moins des objets à
p re n d re en considération par des e x p e rts qui estim en t le
p rix vénal d’une propriété. Car plus il doit en coûter
de frais d’entretien , moins il y a de revenus, et c’est,par
le calcul des revenus réels que s’estiment les capitaux. '
L e citoyen Choussy se plaint encore que Langlade ait
laissé le soin à T a rd if d’apprécier ces charges; ca r, d it-il,
nem o unus cogendus est sententiam dicera. L ’expression
ço g en d u s suppose de la nécessité , de la contrainte, et
non pas la simple prière de l’un des experts à un autre ,
d’expliquer lu i-m e m e ce qu’il n’entend pas bien. Cette
déférence n’exclut pas ensuite l’examen de l’explication,
et rien ne prouve que T a rd if ait décidé seul ce point
foible; cela étoit ainsi lors des lois de 1790 : mais l’art. 70 àe la
loi du 3 frimaire an 7 veut que les bois soient taxes, pour to u iç
leur va leu r, à deux et demi pour cent.
.
�( 39 )
de l’expertise, puisqu’au contraire le reste du rapport est
rédigé en commun. D éjà nous avons fait observer la diffé
rence qui existe dans ce ra p p o rt, entre les colloques du
préambule et le rapport lui-m êm e; ce n’est donc pas par
:un fragm ent de cette conférence, qu’il-faut juger le rap
p o r t , c’est par le dispositif de-la décision en elle-même.
.O r cette décision est faite en commun v et elle est signée
des trois experts : ainsi ce rapport n’est nullement dans
le cas de la loi citée.
• ,
Ce que dit Pothier d’une estimation m anifestem ent in i
q u e, n’est pas un moyen pour le citoyen Choiissy, puisqu’il
p r é - s u p p o s e que cette in iq u ité est déjà manifeste, et c’est
,là la question. L ’auteur du recueil de jurisprudence donne
l’explication de ces expressions dangereusement obscures,
dont cet auteur ne se- défend pas toujours. Par exemple ,
d i t - i l , si un im m euble en valeur de r, 000 ¿livres étoit
esti mé 24 livres; alors il seroit clair qu’il y auroit une
injustice évidente contre laquelle les parties seroient au
torisées à réclam er..
. Sans doute c’est ainsi que l’a entendu P o th ie r , qui
en cela a raisonné par ses propres idées, sur le juste et
l’injuste, ne se basant sur aucune loi. D o m a t, encore
cité par le citoyen Choussy, n’a rien dit d’assez précis
sur la contestation, pour balancer des autorités plus po
sitives , et encore moins les lois qui la jugent. L ’espèce
de faculté qu’il laisse aux contractans de revenir contre
Jeurs conventions, si contradictoire aux principes que cet
auteur enseigne aux pages précédentes, suppose comme
P o th ie r, que les bornes de la raison et de l’équité soient
violées, et que l’on naît pas nommé des personnes de
�C 40 )
_
probité et qui s y connussent, dès qu’il ne veut annuller
que ce qui sera arbittë contre Cette règle.
r
O ù iest dbnc ici la violation des bornes de la raison ;
où est la violation dé l’équité, si ce n’est plutôt celle de
~la cupidité du citoyen Choussy. A -t-il indiqué un1 seul
fait d’im probité contre les experts; ce n’est donc que de
l’ignorance qu’il leur suppose, et c’est depuis l’expertise
seulement qu’il s’en t?st avisé.
O ù est encore l’application de la loi 76 du ÍF. pro socio ?
' O ù est ce pravum a rb itriu m ? cette m anifesta in iquitas
que cette loi exige p ô u i refaire l’arbitrage de société qui
• ne nous concerne pas ?
‘
Il falloit donc expliquer par quelles règles devoit être
décidée la question préalable de ce pravum arbitrium ;
à q u els sign es le tribunal d o n t est a p p el a v o it d û le refconnaître ; si ¡’estimation à 85;oo 0 livres d’un bien" qui
paye 336 livres d’im pôts, présente au détrim ent dü’veri“deur une évidente iniquité.
' •’ ' f
Les arbitrages de société exigent une pondération d’in
térêts respectifs infiniment ég ale, parce qu’il répugne à
l’essence de l’association, qu’aucun d'es associés ait un
bénéfice supérieur à la portion qu’il doit en avoir. Mais les
contrats de vente ne sont pas àssüjétis aux mêmes règles-1,
et l’erreur de croire que l’idée du. vendeur d’être grevé
par le p rix , lui donne droit de s’en plaindre, est corrigée
'par la loi s i volúntate au code de rescinàenda vendiiione,
-qui lui reproche d’ignorer la substance du contrat d’ac
quisition, qui n’admet pas de telles plaintes.
'
L a loi 22 au ff. ïo e a ti, enseigne qu’il est de droit naturel
d’acheter au m oindre p r ix , et de vendre au plus haut prix
qu’on
�C4 0
quon le puisse. Qucmadmodùm in emendo et vendendo
naturaliier concession e s t, q'uod pluris s i t , minoris
em ere , et quod minoris s it , pluris vendere , et invicem se
circumscribere.
T e lle , en effet, doit Être la latitude des transactions
libres et du com m erce des immeubles ; d’ailleurs, comme
le dit D um oulin avec son énergie ordinaire ( i) : « L ’égalité
» entre le prix et la valeur de la chose vendue ne con
» siste pas en un point indivisible ; elle n’est pas une
» égalité mathématique ».
'
Il est bien constant que l ’acte du 4 messidor est une"
vente librement consentie entre m ajeu rs, et librement
exécutée en la form e convenue. T o u t y est obligatoire^
et sacramentel. Féolgoux est v e n d u , c’est la chose ; le
citoyen (Jhoussy^se démet de la p rop riété; voilà le con
sentement et la tradition, corroborée même par le cons
tituí de précaire qui y est exprim é. L e prix est laissé à
l’arbitrage de deux experts q u i , en cas de discordance,
doivent s’en choisir un troisième à l’insu des parties : tout
cela s’est littéralement exécuté.
Les deux experts ont été discordans (2) ; ils en ont pris
(1) Trait, des cont. usur., quest. 14, n°. 171.
(2) Le citoyen Choussy revient souvent sur cette discordance,
pour dire qu’elle n’eut lieu qu’au retour des experts de la Chaisepieu ; mais il nous prouve lui-même que Langlade n’étoit p as,
sur les lieux, de l ’avis de Dupré. i°. E n disant, dans son expertise
du 8 fructidor an 8, que Langlade écrivait toujours à côté un
prix différent; 20. dans ses causes d’appel du 23 ventôse der
nier , que Langlade « avoil médité d ’avance le projet de ne signer
F
�.
c 4 2 }
.
un troisièm e, agréé comme eux par le citoyen Choussv.
L e prix de vente a été réglé en sa présence ; le rapport
fixant le p rix a été déposé : et dès-lors les trois condi
tions qui constituent le contrat de vente sont remplies.
T o u t est donc consommé.
L e prix de vente fixé par les experts est précisément
la m êm e chose que si elles en fussent convenues ellesmêmes. O n ne trouvera aucun auteur qui établisse en
cela la moindre différence. Ils se réunissent, au contraire,
à dire que le p rix ainsi fixé par experts est absolument
semblable au p rix volontaire. O r , sans d o u te, si le cit.
Choussy fût convenu de vendre pour le p rix qui a été
estim é, en vain proposeroit-il ses systèmes sur les chances
politiques et sur la rareté du bois ; il n’auroit aucun moyen
pour obtenir davantage.
N ’est-ce donc pas s’abuser, que de proposer à un tri
bunal de rectifier une expertise qui n’a point été judiciai
rem ent ordonnée , et qui n’est point du ressort judiciaire?
L a nomination des experts qui ont opéré tient essentiel
lement à la substance d’un acte volon taire, à la partie la
plus délicate du contrat de v e n te , au consentement si
incompatible avec toute espèce de contrainte. Si les acqué
reurs se trouvoient lésés, que pourroient-ils dire , quelle
voie eussent-ils eue pour se délier de leur consentem ent?
L a loi cependant doit etre égale. A u trefo is, à la v é r ité ,
l’acquéreur 11’avoit pas la voie de la lésion 5 elle étoit pou r
» le rapport c o m m u n , que dans le cas où Dupré seroit assez
» foible pour consentir à une estimation dont le prix avoit sans
» doute été arrêté de concert avec les acquéreurs ».
�.
£
,4 3
*
le vendeur seul ; mais le citoyen Choussy assure que ce
n’est pas cette action qu’il a voulu diriger.
,
Comment donc lui accorder un droit que les acqué
reurs n’ont pas ? S’ils ne nomment pas des exp erts, ce
sera donc à la justice à en nom m er d’office ? Mais alors.,
que devient le consentement des parties , essentiel pour
-le contrat de vente ? U n consentement forcé le suppléerat-il , quand une vente synallagmatique libre sera méta
morphosée en une vente judiciaire ?
■
L e citoyen Clioussy, qui a bien senti que sa prétention
appeloit ce renversement de principes, a cherché à cor
riger cette incohérence. Il offre de résilier la vente. Mais
les acquéreurs auroient-ils le droit de le lui offrir ? peutil donc dire : ou on fera ce que je v e u x , ou il n’y aura
pas de vente ? Mais il ne dit pas qui doit payer au moins
6,000 liv. de premiers frais que les acquéreurs ont déjà
déboursés.
L a raison dit qu’une deuxième expertise ne peut avoir
lieu ; la loi aussi le veut expressément ; elle a déjà été
r a p p e l é e , et en voici le texte :
S i quis rem ita comparaverit ut res vendita esset
•q u a n ti Titius œstimaverit....... Sancimus ut s i quidem
ipse qui nominatus est pretium definierit o m n i m o d o
secundùni ejus œstimationem et pretia persolvi et ventlitionem ad effectum perçenire ..... S i hujusmodi pre
tium cùm m scriptis f u e r it redactum ....... P e r omnia
completum et absoïutum sit; sin autem ipse Titius noluerit vel non potueritpretium dejinire, tuncpro nihilo esse
yenditioncm ..... N ullâ conjecturé servandâ , utrîim in
personcim certam }an in boni viri arbitrium, respicienF a
,
�( 44 )
^
tes contrahentes ad hœ cpacta veneri?it, hoc impossibile
credentes expellimus (i).
Ce respect de la loi pour le maintien d’une convention
libre est digne de rem arque ; elle ne veut pas que le juge
prenne sur lui de rien conjecturer, nullâ conjecturâ ser pandâ ; elle ne veut pas qu’il o rd o n n e, en aucun c a s,
une nouvelle exp ertise, in boni viri arbitrium expelîimus ; et cela par le seul doute que les contractans aient eu
en vue d'y consentir, an respicienies contrahentes ad
hœc pacta venerint.
Cette loi si form elle, unique sur la m atière, a été répétée
au x insfcitutes,, com m e contenant les principes élém en
taires du droit (2). L a m êm e expression omnimodô y
consacre encore que L’estimation des e x p e r t s quelle qiielle
sait „ ne doit point être réform ée.
.
Ce mot omnimodo, est commenté par T^innius, en ces
term es: hrgo etiam si multo pluris aut m inoris rem
estimaverit ( Titius ) quàm valet.
jDespeisses (3) d it, que si l’expert choisi a fait le p r ix ,
quel q u 'il so it, la vente est b o n n e , et doit avoir lieu pour
le prix fixé par cet expert ; « q u oiq u e, ajoute-t-il, ce prix
« ne soit pas le juste prix„et m ême qiu’ily ait lésion d’outre« moitié ». Cet auteur ajoute, que la lo i ci-dessus, prohi
bant toute, nouvelle expertise, montre pleinement que son
intention par le mot omnimodô 7. est que le prix soit défi
nitif.
(1) Loi dernière, cod. de contrahendu emptione.
(2) Inst., liv. 3 , tit. 24, de emptione et venditione.
(3) Page première, sect, 3,
�( 45 )
•• Rousseau de la Com be ( i) dit de m êm e, que si lé p rix
a été déterminé par un tiers, la vente est valable ; « soit que
le p rix soit juste ou injuste ». Ce sont ses expressions.
_ L a jurisprudence s’est conform ée à ces p rin cip es, et
nous en avons un exem ple assez nouveau,) m ême dans ce
département.
L e citoyen Costilles avoit vendu un domaine au citoyen
Coiffier j à dire d’experts ; le citoyen Coiffie* le prétendit
exhorbitant; et opposa m êm e que l'immeuble venant delà
femme Costilles, ce qu’il disoit avoir ignoré en acquérant,
il seroit en péril d’éviction. Plaidant en la sénéchaussée
d’ A u verg n e, la loi s i q u is lui fut opposée : k sén-échaussée
ne crut pas pouvoir rien changer à' une convention, et le
- c it o y en Coiffier ne put obtenir ni k résiliation de la ven te,
ni un amendement. L a sentence fut rerldue le 7 mars 178 6,
et confirmée par arrêt de 1a grand - chambre', du 6 mars
1789 (2).
N o n , il n’y a pas lieu à amendement: cette décision est
écrite tout au long p a rle citoyen Choussy, et de sa propre
m ain, dans l’acte instrumentaire , du 19 thermidor. I l y a
d it , après avoir su que les premiers experts étoient divi
sés , et avoient fait deux rapports séparés, que le rapport
(1) N°. vente.
'
(2) Cette sentence est citée dans une consultation donnée pour
la cause, sur le vu de toutes pièces, par les citoyens D ariis,
Touttée, D em i, P a g ès, A n d ra u d , Prévôt et Èfaugue. Ces juris
consultes ne supposent pas que le citoyen Clioitssy mérite plus
de faveur que le citoyen CoiiEer, et nonobstant ses m oyens, ils
trouvent la cause jugée par sa convention, par ses écrits et par
les principes.
�.
.
. i 4« )
.
du citoyen T a rd if devoit seu l fixer le p rix de la vente. Il
étoit donc surabondant de rechercher d’autres autorités
que la sienne.
j 'J cToutest consom m é; la vente n’est plus susceptible d’au
cune form alité ; les experts ont rem pli leur tâch e, et si
quelqu’un avoit à s’en p lain d re, ce n’est pas le citoyen
Choussy qui ne les a pas quittés.
.
'. .
Il ne peut critiquer leurs qualités. Us sont nom m és,
avoués et req u is, soit par la v e n te , soit par tous les écrits
qu’il a répandus dans la cause;
N i leur droit d'opérer ; il a reconnu par les mêmes écrits,
ses lettres et ses prévenances ;
N i leur travail ; il étoit présent à tout ; ni même leurs
rapports; il les a rendus nécessaires par ses notifications.
T elle est la co n sé q u e n ce de l ’assistance d’ une p a rtie àu
tra v a il d’un e x p e r t, qu’elle la rend non recevable à pro
poser les m o yen s, m êm e les plus fondés. En voici un
exem ple :
’
Dans un procès, en exécution de la loi du 10 juin 1793,
qui enjoint aux arbitres-de nom m er des experts pour faire
les vérifications nécessaires, les arbitres nommés se trans
p o r t è r e n t eux-mêmes sur les lieu x, firent l’expertise, et
ensuite l’arbitrage.
L e tribunal de cassation a toujours cassé de semblables
jugem ens; le nommé M orisot se pourvut devant lui. Mais
par jugement du 18 vendémiaire an 5 , la demande en cas
sation fut r e j e t é e , par le m otif, que M orisot avoit a ssisté
les arbitres dans leurs opérations.
L e citoyen Choussy a cru qu’en offrant de p a y e r les
frais d’un am endem ent, il parviendroit plus aisément ù
�( 47 )
persuader que x:et amendement ne nuiroit à personne ‘
mais il n’a pas remarqué que ce n’est point ici un rappo rt
d’ instruction et du ressort jud iciaire, qu’il ne s’agit pas
de vérifier une propriété contestée, mais qu’on demande
à faire augmenter un prix de vente.
O r , le citoyen Choussy qui a dit tant de choses contre
les premiers ex p erts, q u i, après en avoir récusé cin q , se
plaint de deux autres. N ’est-il pas bien inconséquent de
vouloir recourir de nouveau à un art aussi conjectural ?
Mais calculons un peu à quoi cela m èneroit les parties.
Si deux autres experts étoient encore divisés, il en faudroit
un sixièm e, et si celui-là se trouvoit de l’avis du citoyen
D u p ré , alors les vo ix seroient égales ; car chaque partie en
auroit trois en sa faveur.
Faudroit-il donc sanctionner plutôt cette deuxièm e e x
pertise que la première ? Mais ce seroit une injustice, dès
que le nombre d’opinions seroit égal pour et contre. L e
tribunal alors n’hésiteroit sûrement pas à ordonner encore
une nouvelle vérification, dont le résultat seroit peutêtre encore aussi bizarre, ou plus obscur.
T o u t cela peut a rriv er, et la justice doit tout prévoir.
Des acquexeuis qui jouissent sous la foi de leur conven
tio n , doivent com pter sur un p rix qui ne dépende pas
de nouveaux hasards.
Ce pi’ix est fixé; il lest comme les parties l’ont v o u lu ;
elles n’ont pas entendu laisser à aucune d’elles la faculté
d’en requérir un nouveau. A in s i, n’y eût-il pas tout le
danger , tout 1 inconvénient dont on vient de donner une
idée lég ère, la convention des parties n’en seroit pas moins
prohibitive de tout règlement nouveau ; dès lors un amen-
�.
c
4
8
)
.
.
.
dement, en les jetant dans de nouvelles incertitudes, violer
roit cette prohibition.
.
Q U A T R I E M E
Q U E S T I O N .
L a vente du 4 messidor est-elle nulle ?
-
prétention singulière, contrastant à tout ce
(Jue le citoyen Choussy a dit et écrit, n’a pas été jugée par
l’auteur de son m ém oire digne d’être émise; mais le citoyen
Choussy n’abandonne pas aussi aisément le faisceau des
quatre conclusions diverses qu’il avoit prises en prem ière
instance : il sait trop bien qu’on simplifie une bonne cause,’
mais qu’Ufautl’em brouiller quand elle est mauvaise. Certes,
on ne peut s’em pêcher de lui rendre la justice, qu’ il a faittout ce qui étoit en lui p o u r ne pas s'écarter de cette
méthode.
■
C ’est encore peut - être un grand sacrifice du citoyen
C h o u ssy, de ne plus insister à vouloir faire considérer
M annet comme tiers - expert. Ce M annet, appelé comme
indicateur pour une partie seulement de l’expertise, muet
dans les rapports, n’ayant rien sign é, ne sachant peut-être
pas lire , pouvoit-il décemment être dit tiers-expert ? T elle
fut cependant la première des conclusions prises par le
citoyen Choussy en son exploit de demande.
Q uoi qu’il en so it, le m oyen de nullité de la ven te,
jeté en désespoir de cause, ne m érite un examen que parce
qu’il est proposé ; c a r , pour qu’une vente soit n u lle , il
faut qu’elle manque de Tune des trois conditions qui cons
tituent ce genre de contrat.
O r , la chose vendue est bien désignée : c’est Féolgoux.
I^e
CETTE
�C 49 )
L e con sen tem en t est d o n n é , l'acte du 4 m essidor l ’e x
p r im e ; le p r ix a été d é fin itiv e m e n t fix é p a r le rapport du
cito yen T a r d i f , ainsi q u e le cito yen C h o u ssy l’a d écid é
p ar écrit dans son acte, du 1 9 th erm id o r.
• Ce qui achève de constituer la v e n te , c’est la tradition ;
elle est effective : les acquéreurs sont en possession. Elle
étoit déjà promise et acceptée dès l’acte du 4 messidor ;
car Je citoyen Choussy y déclare se départir dès à -présent,
et pour toujours, de la propriété, possession et jouissance
des objets vendus, et consent n'en jou ir à l’avenir qu’au
seul titre de précaire.'
Cette translation stipulée et réelle, n’exige aucune dis
cussion : le fait répond à tout ; il achève même de con
vaincre que les parties remettant leur sort entier à une
première expertise, ne vouloient se réserver aucun moyen
resciâoire', puisque dès-lors elles déclaroient la vente con
sommée dans des expressions aussi sacramentelles.
' .
r - >'
’
C O N C L U S I O N .
•
1
¡L e citoyen Choussy a vendu F éolgoux à dire d’experts
nonvmés par la vente ; ces experts devoient nomm er un
t i e r s eti. cas de division : ils l’ont fait 5 l'e: tiers-expert a été
agréé par le citoyen Choussy.
Toutes les parties ont assisté à la prem ière expertise : le
citoyen Choussy.seul.a assisté àlia seco n d e;il l’a requise,
il «l’a; pressée, pour y être,, seul.; quand elle a été.term inée,
il a requis par écrit, le tiers-expert de déposer son rap p o rt
pour fixer seul le p rix de la vente.
,
, :
T o u t est donfr consoipnié ? des récusations frivoles ne
G
�C 5o )
sont plus proposables; un amendement ne l’est pas davan
tage : Ja justice supplée aux conventions, et ne les détruit
pas.
Les moyens de considération sont en plus grand nombre
contre le citoyen Clioussy. U ne propriété qui paye 336 fr.
de contribution fon cière, séparée de toutes communica
tions commerciales, est très-chèrement achetée à 65,o oofr.
non compris des frais et faux frais excessifs : les calculs
usuraires du citoyen Clioussy ne détruiront ni des faits ni
son propre ouvrage (1).
Des moyens de considération ne jugent pas une question
de droit ; des personnalités méprisables ne doivent pas la
juger non plus. L e citoyen Choussy ne s’opposera pas à ce
qu’on juge plutôt la cause que les personnes.
Il se plaint d’être trom pé ! qui persuadera-t-il ? aucun
de ceux sans doute qui jamais entendirent prononcer son
nom. Mais par qui trom pé? par quatre jeunes gen s,d on t
le plus âgé n’a pas trente-trois ans, et dont le plus jeune
est de l'âge de la réquisition : Choussy trom pé ! ces deux
mots sont étonnés de se trouver ensemble.
Disons m ieux, il vouloit trouver des dupes j il est irrité
de n’avoir pas com plètem ent réussi. >Pourquoi donc la
force de l’habitude lui fait-elle croire que manquer de
(1) Le citoyen C houssy, ’qui évalue son bois seul à 400,000 fr.,
n’a pas voulu entendre une proposition qui lui fu t faite, audience’
tenante , à Am bert. Ses acquéreurs lui proposèrent de résilier la
vente, s’il vouloit leur donner à chacun cent louis de bénéfice; •
ils l’ont proposé encore après le jugement: et certes, celui qui
doit gagner 100,000 écu s, ne les cède pas pour 10,000 fr.
�,
.
( 5 1 }
dupes c’est l’être lui-même ? qu’il ait cru vendre F éolgoux
beaucoup plus , cela se présume ; mais parce qu’il
ne l’a vendu que ce qu’il v a u t, il n y a pas de quoi être
inconsolable.
En un m o t, la cause appartient à une convention ; cette
convention est exécutée et légale. Les choses ne sont plus
entières, la vente est consommée ; la ressource conjecturale
d’une nouvelle expertisé auroit beaucoup d’inconvéniens
et aucun avantage. Ces m o tifs, concluans et p récis, ex
primés dans le jugement dont est appel par le tribunal
d’Am bert pour valider la vente, embrassent toute la cause,
et suffisent pour prouver la nécessité de maintenir ce
jugement.
DEM A Y,
L. F. D E L A P C H I E R ,
Avoué.
Homme de loi.
A R io m , de l'imprimerie de L
andriot,
Tribunal d’appel. A n 9 .
imprimeur du
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Touzet, Pierre. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Demay
Delapchier
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, habitans de la ville d'Ambert, intimés ; contre Jean-Joseph Choussy-Dupin, homme de loi, habitant ci-devant à St-Germain-Lherm, maintenant au Puy, appelant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1785-Circa An 9
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
51 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0156
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0155
BCU_Factums_M0157
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53697/BCU_Factums_M0156.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Sain-Germain-l'Herm (63353)
Féolgoux (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
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f0e60bb626a485214a5c1a06c4bbfb7f
PDF Text
Text
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ôïtauST,v
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R
' lù\ -e<A
E
le Citoyen C H O U S S Y - D U P I N ,
habitant de la Ville du P u y , Appelant ;
C o n t r e
P i e r r e
T O U Z E T , P i e r r e
B U I S S O N - T O U Z E T , R é g i s et L o u i s
C E L E Y R O N , tous habitans de la
V ille
d 'A m b e r t, Intim és.
les conventions où il faut faire quelqu’estima» tio n , comme du prix d’une vente, de la valeur d’un
loyer, et autres semblables; si les contractans s’en rap
portent à ce qui sera arbitré par une tierce personne,
soit qu’on la nomme, ou non, ou même à l’arbitrage
de la partie, il en est de même que si on s’en étoit
remis à des personnes de probité et qui s’y connussent:
et ce qui sera arbitré contre cette règle n’aura pas de
lieu, parce que l’intention de ceux qui se rapportent de
ces sortes de choses à dautres personnes, renferme la
condition que ce qui sera réglé sera raisonnable, et leur
dessein n 'est pas de s'obliger à ce qui pourroit être
arbitré au-delà des bornes de la raison et de l’équité,
Domat lois civiles, liv. 1.er tit. 1 er sect. III, n 1 1
I
F A I T S .
Le citoyen Choussy, propriétaire de la terre de Fiougoux,
située dans la commune de Malvières, canton de la ChaiseA
;
�3
Dieu , avoit manifesté depuis plusieurs années l’intention
de la vendre.
* ,
Au mois vendémiaire an six les citoyens Touzet et
Buisson se présentèrent pour en faire l’acquisition.
Le prix en fut arrêté à n 5,ooo liv. dont 55,ooo liv.
payables dans de très-brefs délais; les 6g,ooo liv. restans
devoient être convertis en pension viagère, à raison de
6000 liv. annuellement.
Le citoyen Choussy est porteur de» deux doubles de
cette vente qui furent alors transcrits sur papier timbré
la vente ne fut pas consommée, parce que le citoyen
Choussy vouloit stipuler des clauses relatives au retour
du papier-monnoie qui ne convinrent pas aux acquéreurs^
Quoi qu’il en soit, il demeure pour constant que ce
bien étoit alors vendu 1 1 5,000 liv. à deux des intimés.
Il n’est pas inutile d’observer que ces premières conven
tions étoient postérieures à l’ouragan du i.er fructidor an
c in q , et que cette vente contenoit la réserve de tous les
arbres abattus par les vents, qui avoient été vendus anté
rieurement à diflérens particuliers qui y sont dénommés.
Les citoyens Touzet et Buisson n’ont rien négligé depuis
pour renouer avec le citoyen Choussy ; ils lui ont fait de
nouvelles propositions au mois messidor dernier, tant en
leur nom qué pour les citoyens Celeyron qu’ils se sont
associés.
Le citoyen Choussy étoit bien éloigné alors de songer
à rabattre du prix de 1 1 5,000 liv. convenu avec les
citoyens Touzet et Buisson au mois vendémiaire an six ;
les bois qui forment la presque universalité de ce bien ,
�3
prenoient journellement un nouveau degré de faveur'dans
le commerce, et ils avoient trois ans de pousse de plus
qu a l’époque de ces premières conventions , sans qu’il en
eût été vendu un seul arbre, ce qui supposoit un accrois
sement de valeur au moins de l’intérêt du capital pour
lequel ils étoient portés dans cette première vente.
Il étoit d’ailleurs encore question d’un viager à dix pour
cent, et le citoyen Choussy étoit âgé. de trois ans de plus.
Les termes des paiemens pour les capitaux exigibles
devoient être plus éloignés que dans les premières
conventions.
Enfin, cette nouvelle vente devoit comprendre la récoltependante ou déjà cueillie, et il devoit être ajouté , par une
clause expresse, que , si dans la suite il survenoit des aug
mentations aux biens vendus, elles feraient partie de la
vente, quoique non exprimées , et que les acquéreurs
dèmeureroient subrogés aux droits du citoyen Choussy
et du citoyen Dulac, son vendeur, pour les faire valoir t
comme ils auroient pu le faire eux-mêmes.
Ces secondes conventions furent rédigées devant Pon
ction , notaire, le 4 messidor.
Pour éviter tout débat sur le prix, il fut convenu
qu’il seroit fixé par experts, dont les parties convinrent
sur-le-champ.
Le citoyen Choussy. nomma le citoyen D upré, expertgéomètre , et les acquéreurs le citoyen Langlade, juge dev
paix , tous deux Habitans de la Chaise-Dieu.
Il fat ajouté qu’en cas qu’ils fussent divisés dans leurestimation, ils demeuraient autorisés à prendre, à i’insçu:
A 2.
�4
des parties, un tiers-expert pour les départager, et qu'ils
seroient tenus de déposer leur estimation ès mains de
Ponchon , notaire, le plutôt possible.
Il est ajouté qu’il est de convention expresse que sur le
prix total de leur estimation, le citoyen Choussy sera tenu
de diminuer la somme de 10,000 liv.
Que le surplus du prix sera payé, un quart dans deux
ans du jour du dépôt dudit rapport d’experts, un autre
quart dans trois ans du même jour avec l’intérêt à cinq
pour cent sans retenue.
‘
Q u’à l’égard de î’autre m oitié, elle restera dans les
mains des acquéreurs à titre de viager, à raison de dix
pour cent, également sans retenue, payable de six mois
en six m ois, à compter du jour du dépôt dudit rapport
d'experts jusqu’au décès dudit Choussy.
E n fin , il est dit que les acquéreurs fourniront à leurs
frais au citoyen Choussy expédition de cet acte, et paye
ront tous les frais d’estimation et rapport qui la contien
dra , et duquel il sera pareillement fourni expédition audit
Choussy.
Quelques jours après la rédaction de cet acte, le citoyen
Choussy apprit que le citoyen Langlade, nommé expert,
par ses acquéreurs, etoit cousin-germain de deux d’entre
eux , les citoyens Celeyron.
Il écrivit aussitôt au citoyen Touzet pour le prévenir
que cette parenté rendant suspect le citoyen Langlade,
il l’invitoit a se réunir avec ses co - acquéreurs -pour en
nommer un autre. Sa lettre est du 17 messidor.
Le citoyen Touzet lui fit réponse le même jour que
�.
0
Ï8 pitoyen Langlatle e'toit déjà prévenu, qu’il ne serojt pas
de l’honnêteté de le remplacer par un autre, qU’il le
prioit de ne pas insister sur ce point, qu’au surplus il
espéroit que tout se passeroit à la satisfaction de tout le
monde.
,
Cette lettre est rapportée.
Le citoyen Choussy eut la foiblesse de ne pas insister.
Les citoyens Dupré et Langlade se rendirent sur les
lieux le 24. messidor, ils commencèrent leur opération par
faire l’estimation des bâtimens de maître, de la réserve
et du domaine ; ils en vinrent ensuite aux bois qui étoient
l’objet le plus important de leur opération ; voici comment
ils s’expliquent à cet égard.
<< Et nous aurions de suite procédé à l’estimation des
tt bois; mais dans la crainte de ne pas donner une juste
» valeur aux différentes qualités et essences dont ils sont
»> composés , nous avons fait inviter le citoyen Mannet,
»> propriétaire, marchand et appréciateur de bois, habitant
v du lieu de Laves, commune de St. Jean-des-Brigoux ,
»> de nous aider de ses lumières et connoissances dans
>» nos opérations pour ïestimation des bois. >>
Il est ajouté que s’étant rendu à leur invitation , ils ont,
conjointement avec lui et toujours accompagnés des par
ties, procédé à 1 estimation de tous les bois dépendans
dudit domaine de Fiougoux.
Le résultat de l’opération de ces trois appréciateurs réu
nis est, pour les bois seuls, de 89,998 liv. 5o centimes.
La totalité des objets vendus, compris quelques biens
nationaux qui devoient entrer dans le prix pour ce qu’ils
�G
avoient coûté au citoyen Choussy en assignats réduits &
l’échelle, se trouva monter par cette estimation unanime
à i 3 o , i 32 francs 70 centimes ; sur quoi déduisant les 10,000
liv. de rabais qu’avoit promis de faire le citoyen Choussy,
le prix de la vente demeuroit fixé à 120,1 32 francs 70
centimes.
Telle étoit l’opération faite par les citoyens D upré,
Langlade et Mannet réunis.
Elle étoit d’autant plus satisfaisante quelle étoit parfai
tement analogue aux premières conventions faites entre lecitoyen Choussy et les citoyens Touzet et Buisson-Touzet
au mois vendémiaire an six.
S’il s’y trouve, en effet, quelque légère différence, elle
provient de ce que les bois avoient pris trois ans d’accrois
sement depuis ces premières conventions, ce qui en avoit'
augmenté la valeur, non pas seulement jusqu’à concur
rence de cette différence, mais beaucoup au-delà.
Il ne restoit aux deux experts qu’à signer leur rapport'
et à le déposer, et tout étoit termine.
Mais d’après l’acte du 4 messidor, le dépôt devoit en;
être fait chez Ponchon, notaire à Ambert.
Il fâlloit d’ailleurs, en le déposant , payer cinq à sixmille livres de droits d’enregistrement.
Ces deux circonstances exigeoient donc nécessairement*
un voyage a Ambert.
Inde, mali lab'es.
Les deux experts et ie citoyen-Choussy s’y rendirent'le8 thermidor, et descendirent à l'aubergeLes quatre acquéreurs ne sont pas plutôt instruits de*
�. ,
.
7
l’arrivée des citoyens Dupré et Langlade qu’ils envoient
chercher à l’auberge leurs chevaux et leurs porte-manteaux
et qu’ils sont chambrés chez les citoyens Celeyron.
C ’est ici le cas de rappeler que l’ordonnance de i 66 j
défend expressément, art. X V du tit. X X I a aux com
,, missaires et aux experts de recevoir par eux ou par
fj leurs domestiques aucuns présens des parties , ni de
» souffrir qu’ils les . défrayent ou payent leur dépense
» directement ou indirectement. >>
Ce qui s’est passé dans cette affaire est une grande preuve
de la sagesse de cette loi.
Les experts une fois entre les mains des acquéreur*
ont été travaillés dans tous les sens ; on n’a cessé pendant
plusieurs jours de leur donner des fêtes, tantôt à la ville,
tantôt à la campagne ; le citoyen Dupré a été inébranla
ble, mais Langlade entouré de ses proches, caressé alter
nativement par tous les intéressés , par leurs proches, par
leurs amis, qui étoient également les siens, a fini par
succomber.
Dupré l’ayant invité de signer leur rapport, et de le
déposer chez Ponchon, notaire, il s’y est refusé, et il en
a fait un séparé.
Il est curieux de voir dans ce rapport la torture que
s’est donné Langlade pour pallier sa variation ; avec quel
travail pénible il cherche des prétextes pour atténuer la
valeur de tous les objets qu’il est successivement obligé
de parcourir ; pour changer, pour ainsi d ire, du tout au
tout la première estimation unanime faite entre lu i, Dupré
et l’appréciateur Mannet , qu’il convient avoir appelé
�8
pour suppléer à ¡’insuffisance de leurs connoissanees dans
la partie des bois.
•
Il commence par dire que cette première estimation
faite sur les lieux n’étoit qu'hypothétique.
Une estimation hypothétique ne peut être qu’une esti
mation subordonnée à une hypothèse, à une condition,
à un événement quelconque dont elle doit dépendre.
O r on ne voit ici d’autre hypothèse que le voyage.
d’Ambert et l’agrément de ses cousins-germains, les acqué
reurs, auxquels il devoit sans doute communiquer cette
estimation pour avoir leur assentiment avant de la rendre
définitive par sa signature.
Si c’est là ce qu’a entendu dire le citoyen Langlade,
on le conçoit, et on est forcé de convenir que , dans ce
sens , l’événement a prouvé que sa première estimation
n’étoit en effet qu'hypothétique.
Il dit ensuite que cette estimation n’étant qu'hypothé~
tique, pour parvenir à un résumé final, il s’est transporté
à Ambert, afin de prendre quelques renseignemens ulté
rieurs des parties respectives.
Mais quels renseignemens pouvoit-il donc attendre de
ces quatre acquéreurs?
■
Et s’il en avoit à prendre de ces acquéreurs ou du
citoyen Choussy, que ne les prenoit-il sur les lieux pendant
qu’ils l’accompagnoient dans la visite qu’il a faite, soit du
domaine, soit de la réserve, soit des bois , comme le
constate le rapport, au lieu de venir chercher ces renseig
nemens h Ambert au milieu des .festins , dans lesquels il
ctoit assez difficile de trouver des notions exactes sur la
valeur des bois de Fiougoux ? '
Il
�9
Il donne ensuite très-gravement des leçons à tous les
experts.
.
<< C ’est, d it-il, dans les lois anciennes et nouvelles qu’un
tt expert doit prendre la règle de sa conduite. >>
Quelles sont ces lois anciennes et nouvelles dans les
quelles se trouvent écrites les règles pour l’estimation des
bois de Fiougoux ? c’est ce qu’il ne dit pas.
Un expert, dit-il encore , doit absolument se référer
au moment de la vente.
Il doit faire la différence des grandes et des petites
acquisitions.
•
.
Il doit remarquer la dissemblance d’un marchand qui
achète par spéculation, du simple propriétaire qui n’achète
que dans le projet de conserver et à!améliorer en bon père
de famille.
De ces trois maximes la première est incontestable.
La seconde n’est écrite ni dans les lois anciennes ni dans
les lois nouvelles.
Là troisième est un contre-sens.
Un marchand qui achète par spéculation doit acheter h
bon compte, parce que son état est de gagner sur ses
marchés.
Un acquéreur propriétaire doit acheter les bois sur leur
valeur reelle, et plus cher que le marchand, précisément
parce quil nachete pas par spéculation, et que l’avantage
de la propriété n’est pas une chimère.
Le citoyen Langlade entre ensuite dans le détail de tous
les objets soumis à son estimation.
Les bâtimens de maître ne sont qu’à charge à des
'
B
�10
propriétaires réunis qui n'ont entendu acheter que la
valeur productive.
,
Le jardin n’a de valeur que trois mois de l’année.
Les prés sont de mauvaise sole, couverts en majeure
partie de mousses, joncs , genêts } embarrassés par dif
férentes narsses et de très-difficile exploitation.
Les pâturaux ne produisent aucune herbe utile , ils sont
aussi remplis de narsse, et ne sont susceptibles d'aucune
amélioration.
Quant aux terres, le terrain en est aride, maigre et
pierreux.
Mais c’est sur-tout sur la partie des bois que le citoyen
Langlade développe de grandes vues et de profondes
connoissances.
Avant d’arriver à Ambert Langlade ne connoissoit rien
dans cette partie. On a vu que dans la crainte de ne pas
donner une juste valeur aux différentes qualités et essen
ces dont ces bois sont composés, il avoit fait appeler, de
concert avec le citoyen Dupré , le citoyen Mannet, pro
priétaire , marchand et appréciateur de bois, avec invi
tation de les aider de ses lumières et connoissances dans
leur opération.
Le citoyen Langlade arrivé à Am bert, ce citoyen Man
net n’est plus à scs yeux qu’un ignorant qui a pris la
même base pour ïestimation de ces bois que celle qu’il
employoit pour les ventes qu’il faisoit pour le ci-devant
vicomte de Montchal.
Il ajoute que cette partie est dans un état de stagnation
absolue ; que les ventes faites par les particuliers et par les
�u
acquéreurs de bois nationaux ont obstrué tous les ports
et tous les chantiers voisins, ce qui rend impossible, et
pour loüg-temps , le débouché de ces bois ; que la grande
abondance de cette marchandise' augmente les obstacles
accrus par' la cherté et la rareté du numéraire et de la
main d’œuvi’e , en sorte qu’il est notoire que 1 engorgement
est tel que les particuliers entrepreneurs souffrent consi
dérablement de cette stagnation, et que les forêts voisines
n’ont aucun débit.
Telles sont les vastes connoissances qu’a acquises en deux
jours le citoyen Langlade, à Ambert, au milieu des fes
tins et des fabriques de papier , de cadis, de lassets et
d’autres marchandises du même genre dont cette ville est
remplie.
Quant au reproche fait au citoyen Mannet d’avoir pris
pour base d’estimation son expérience journalière, il est
sans doute inutile de chercher à le justifier.
Mais ce n’est pas sans étonnement qu’on voit le citoyen
Lan glide s’étendre avec complaisance sur l’abondance des
bois, sur la stagnation de ce genre de commerce, sur
l’encombrement des ports et des chantiers.
Tandis que personne n’ignore que la disette des bois
est telle qu’il s’élève des réclamations de toutes les parties
dé la République , pour inviter le gouvernement à pren
dre des mesures efficaces pour rétablir les forêts, et quetes cent conseils généraux de département, rassemblés au
mois thermidor dernier, ont émis un vœu unanime sur ce?
point.
'
'
Que celui du Puy-de-Dôme, en particulier , s’est plaint
B 2
�12
de ce que les bois de la Chaise-Dieu commencent à ne
plus suffire à la construction des bateaux et aux besoins
du commerce, et qu’il a arrêté d’inviter celui de la HauteLoire de prendre, de concert, des moyens propres à ouvrir
des débouchés pour tirer des bois de construction de la
forêt de la Margeride, et autres forêts éloignées.
. Si le citoyen Langlade avoit eu la plus légère connoissance dans ces matières, il aurait su que depuis la sup
pression de la douane de V ich y, le commerce des vins,
des charbons, des fruits et de toutes les productions de
la Basse-Auvergne, a pris un tel accroissement qu’il se fait
une consommation de bateaux double de celle qui se faisoit il y a dix ans, et que ces bateaux qui se vendoient
alors i 5o à i6o liv. au plus , se vendent aujourd’hui
a 3 o à 2,5 o liv.
Au surplus, s’il avoit été conséquent dans ses observa-'
tions, il auroit 'vu que ces ventes de bois faites par les
particuliers et ces dévastations de bois nationaux devenoient
une source de fortune pour le simple propriétaire qui
ri achète que dans le projet de conserver et d’améliorer
en bon père de fa m ille , parce que, pendant que ces acqué
reurs de biens nationaux dévorent ainsi les ressources de
siècles, les bois de cc simple propriétaire qui conserve et
améliore en bon père de fa m ille , prennent un accroisse
ment de valeur incalculable.
Enfin, Langlade trouve à Ambert des ressources inépui
sables , pour démontrer le vice de sa première opération
faite avec Dupré et Mannet.
Il prétend qu’il est d’expérience que l’exploitation d’un
�i3
aibie propic a faire des bords , dégrade presque une
quartonnée de terrain.
Ce qui supposeroit , si on vouloit ajouter foi à
cette hyperbole , qu’il ne faudroit compter qu’un
arbre par quartonnée propre à être exploité avec quelque
avantage.
Il faut encore , dit - i l , prendre en considération les
déductions indispensablement à faire, des charges, avaries,
entretien et frais de garde par distinction du domaine
et des bois, ce qui doit encore opérer une réduction sur
la totalité de l'estimation.
' Tandis que tout le monde sait, qu’à l’exception de la
garde des bois qui est une charge extraordinaire attachée
à cette nature de biens, les charges ordinaires qui sont
les impôts et l’entretien ne peuvent opérer aucune réduc
tion sur 1 évaluation d’une propriété rurale quelconque,
parce que tous les biens en sont indistinctement tenus,
et qu’on n’a jamais vendu un bien exempt de ces sortes
de charges.
C ’est d’après ces différons motifs qu’il rabaisse à 53,280
francs les bois estimés dans la première opération à 89,998
francs 5o centimes, et qu’il ne porte qu’à 73,280 francs
tous les mêmes objets portés dans la première opération
à 123,849 francs 5 o centimes , de sorte que le voyage
d’Ambert produit une différence de 5 o,569 francs 5 o cen
times dans cette estimation.
Il reste cependant au citoyen Langlade quelque scrupule
sur cette baisse extraordinaire, à raison de la vente des
mêmes objets arrêtée au mois de vendémiaire an six avec
�U
[
.
. .
les mêmes acquéreurs à 115,ooo liv. et avec des conditions
moins avantageuses.
Le citoyen Langlade prévoit l’objection, et il y répond
en observant, premièrement, que les parties n’étoient pas
parfaitement d’accord sur la somme de n o ou n 5,ooo
liv ., fait qui seroit assez indifférent à raison de la modicité
de la difference, mais qui est démontré faux par les deux
doubles transcrits sur papier timbré qui portent 1 1 5,ooo
livres.
Secondement, que depuis cette époque les valeurs ont
baissé d’un cinquième. Tandis que ces premières conven
tions avoient été faites au mois vendémiaire an six , immé
diatement après la journée du 18 fructidor, c’est-à-dire,
dans un temps où les effets publics avoient subitement
baissé des neuf dixièmes , où toute M confiance étoit éteinte,
où le numéraire avoit disparu, où la terreur quavoit
imprime dans tous les esprits cet acte tyrannique du direc
toire, avoit arrêté toutes les opérations commerciales, et
absolument suspendu les mutations d’immeubles; de sorte
qu'au lieu de dire que depuis cette époque les valeurs
avoient baissées d’un cinquièm e , il eut été plus exact de
dire quelles ont haussé de beaucoup plus d'un cinquième
depuis la journée du 18 brumaire , qui a réparé les maux
qu’avoit causé le 18 fructidor, rétabli la confiance, ranimé
le commerce, active la circulation du numéraire, et par
suite donné aux biens-fonds une valeur bien supérieure à
celle qu’ils ont jamais eu.
E n fin , le citoyen Langlade toujours dans la vue d’écarfcer la comparaison des premières conventions du mois
�ï5
vendémiaire an six et du mois messidor dernier, semble
laisser entrevoir que ces premières conventions avoient-étc
faites avant l’ouragan du i.er fructidor an cinq , tandis
qu’il est prouve parles doubles quelles étoient postérieures,
puisque ces doubles contiennent la réserve des arbres
'
.
abattus par cet ouragan, et les noms de ceux qui les avoient
acheté.
Telle est l’analyse du rapport du citoyen Langlade ; ce
rapport n’est qu’un tissu d’erreurs , de mensonges ,
d'inconséquences et d’absurdités ; tout ce qu’on y voit
en dernier résultat, c’est une partialité révoltante et un
zèle aveugle pour ses cousins-germains qui lui ont fait
oublier tous ses devoirs.
Quoi qu’il en soit, les deux experts étant divisés, il
a fallu nommer un tiei^, comme ils y étoient autorisés
par l’acte du 4 messidor.
Ils ont d abord nomme le citoyen Couchard, ils lui ont
écrit une lettre pour l’en prévenir, dans laquelle on lit
ce passage qui trouvera son application dans la suite.
<< Nous vous invitons à vous rendre aujourd’hui à
» Arubert, et demain matin nous irons ensemble à la
)j Chaise-Dieu ; l’opération consiste à revoir notre esti» mation, pour ensuite rédiger tous trois notre rapport. >>
On lit à la suite de cette lettre qui est transciite dans
le rapport du citoyen Langlade ce qui suit :
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrivée
>> du citoyen Couchard pour continuer tous les troii les)j dites opérations. >>
Le citoyen Couchard ayant refusé cette mission, le
/
�i6
citoyen Tardif,' de Saint-Amant-Roche-Savine , a été nommé
à sa place.
'
Ofi sent que cette nomination se faisant à Am bert, dans
le tumulte des festins et dans la maison des acquéreurs,
il leur a été facile de dicter ce ch oix, soit au -citoyen
Langlade qui leur avoit déjà donné tant de preuves de
son dévouement, soit au citoyen Dupré que la loyauté
de son caractère ne rendoit que plus facile à tromper.
. Ce qui prouve que cette nomination n’a pas été le pur
effet du hasard , c’est que ce citoyen Tardif se trouve
cncorc leur parent au degré prohibé par l’ordonnance ;
comme le citoyen Langlade, ce qui étoit ignoré du citoyen
Choussy , et ce qu’on lui a laissé ignorer jusqu’à ce que
l’opération a été parachevée.
- Ce citoyen Tardif a accepté , il s’est rendu le i 5 ther
midor à la Chaise-Dieu, où les citoyens Dupré et Lan
glade se sont trouvés.
C ’est ici que se place naturellement une signification
faite par le citoyen Choussy au citoyen Tardif, le iy
thermidor.
On a vu que les intérêts du prix de la vente, soit en
viager, soit autrement, ne devoient prendre cours qu'à
compter du dépôt du rapport qui devoit fixer définitive
ment ce prix.
On sent que d’après cette clause le citoyen Choussy
devôit être' impatient de voir faire ce dépôt, puisque,
jusques-là, en calculant sur le rapport de D upré, il perdoit dix écus par jour.
-•
On a vu aussi que d’après le rapport de Langlade,
le
�.
*7
‘
le citoyen Choussy se trouvoit perdre 5o,ooo Hv. de capi
tal , parce que le rapport unanime fait entre l u i , Dupré
et Mannet n’avoit pas été clos et signé sur les lieux.
Plein de ces deux idées, le citoyen Choussy fait un
acte instrumentaire au citoyen Tardif, par lequel il l’invite
de déposer son rapport chez Ponchon, notaire, dans le
jour ou au plus tard le lendemain, après néanmoins qu’il
aura été clos , arrêté et signé sur les lieux.
Le citoyen Choussy rappelle à cet expert ce qui est
arrivé au citoyen Langlade q u i, étant d’accord avec Dupré
à la Chaise-Dieu, a varié étant à A m bert, e f a déduit
près de la moitié de sa première estimation.
Il ajoute qu’au reste , comme c’est son rapport qui f ix e
définitivement le prix de la vente} il devient d’autant plus
urgent de le déposer, que c’est du jour de ce dépôt que
les intérêts doivent prendre cours , et que le moindre
retard lui est extrêmement préjudiciable.
Le citoyen Choussy termine cet acte par protester de
tous ses dépens, dommages , intérêts résultant de plus
longs retards qu’il pourrait éprouver par la faute des
experts..
On a cru devoir donner quelque développement à cet
acte instrumentaire , soit parce que les adversaires du citoyen
Choussy en excipent contre lu i, soit parce qu’il sert à
expliquer Yabirato du rapport du citoyen Tardif,, qui ne
diilere de celui du citoyen Langlade qu'autant qu’il leA
falloit pour éviter le reproche de l’avoir copié servie
lement.
_
11 fait une première question aux deux experts?
G.
'
�iB
-
Langlade et Du pré sur l’expression de francs dont ils se
sont servis dans leur estimation.
II en fait une seconde à Dupré sur le fait de savoir s’il
avoit entendu faire une estimation purement hypothétique
ou définitive.
•
Une troisième pour savoir s’il avoit, ou n on , entendu
dans son estimation déduire les charges.
Et enfin il en fait une quatrième à Langlade pour lui
demander à quelle somme il a entendu fixer ces charges,
attendu qu’il ne les a pas évaluées dans son rapport.
•
Il rapporte ensuite la réponse de ces deux premiers
experts en ces termes :
A quoi ledit citoyen Dupré m’a observé que,relati>> vement aux charges et avaries, tous les biens qui se
»> vendoient l’étoient, à la charge par les acquéreurs de
11 payer toutes les impositions sans aucune déduction ;
>> qu’il ne se faisoit jainais de coupe ni d’abatis dans les
a forêts, sans que ces abatis ne causassent plus ou moins
» de dommages, ce qui dépendoit du soin et d elatlen >> tion de ceux qui exploitoient ; que dès-lors il n’a jamais
>> cru qu’il dut être fait aucune déduction pour l'aison de
>> ces objets; qu’à l’égard des frais de garde il convenoit
>> quil devoit en être fait une, et que s’il n’en avoit pas
a fait mention, et n y a pas eu égard lors de son rapport ;
)> c’est un oubli de sa part, que pour ce. qui est de
>) sa première estimation il la regarde comme défi
t> nitive.
.
.
.
>> Langlade, de sa part, nous a dit qu’il persisloit dans
tf les observations insérées dans son rapport, relativement
�*9
>? à la déduction des charges , avaries et frais de garde,
>> sur-tout si l’estimation faite par Mannet pouvoit être
>h suivie, et nous a dit qu’à son égard, et pour ce qui
>> concerne les frais de garde, il portoit cet objet à un
»< revenu annuel de i 5o-liv., ce qui donnoit un principal
»> de 3 ooo liv.', et que pour les autres objets il nous lais->>•' soit le soin de. les apprécier. >>
Il ajoute que pour ce qui est des francs , Dupré et
Langlade sont convenus ne s’être servi de cette expressiou
que parce que la loi l’exigeoit, mais qu’ils n’ont entendu
fixer leur estimation qu’en livres tournois.
Le citoyen Tardif entre ensuite en matière, il apprécie
chaque objet quelque chose de plus que le citoyen
Langlade, il porte 1 article des bois à 5c),og3 francs, au lieude 53,28o francs, montant de l’estimation de Langlade.
Il ajoute q u ila estime le tout, eu égard aux charges,
autres que les frais de garde qui sont portés dans un
article particulier à 3 ooo liv. et après avoir réuni à son
estimation les biens nationaux calculés à l’échelle de ce
qu’ils ont coûté, et les autres objets dont la valeur est dé
terminée, et avoir distrait du tout les 10,000 liv. que
le citoyen Choussy étoit convenu de déduire sur le prix
de l’estimation, il porte le prix définitif-du bien vendu à
75,001 francs 70 centimes.
Ge rapport est clos en date du 29 thermidor, et signépar Duprc comme present, pour annoncer que ce rapport'
lui étoit absolument étranger, et qu’il étoit bien éloigné1
de lui donner son assentiment.
.. L e lendemain i.er fructidor les trois experts ont déposé
G %
‘
�chacun séparément leur rapport, et jusque dans cet acla
qui est du fait du notaire , il y perce une aigreur contre
le citoyen Choussy et une aflectation qui montre combien
dans cette affaire les quatre acquéreurs d’Ambert étoient
protégés par tous ceux qui s’en môloient directement ou
indirectement.
Quoi qu’il en soit, la 'seule chose essentielle à observer
pour la cause, c’est qu’après les deux actes de dépôt des
rapports de Dupré et de Langlade, vient l’acte de dépôt
de celui de Tardif qui commence en ces termes :
Ledit citoyen Tardif ; de sa part, a déposé son rapport
d'estimation.
Expressions qui ne laissent pas d’incertitude sur le fait,
que c’étoit le rapport du citoyen Tardif seul et non pas
celui des trois experts réunis.
A peine ce dépôt a-t-il été connu du citoyen Choussy,
qu’il s’est hâté de porter ses plaintes à la justice contre ces
difierens rapports, et particulièrement contre ceux des
citoyens Langlade et Tardif, qui étoient évideiument l’ciï'efc
de la partialité la plus scandaleuse , et dont le résultat étoit
tel qu’il se trouvoit perdre en un instant un capital de
près de 5 o,ooo liv.
Il a d’abord excipé contro celui du citoyen Tardif de sa
parente , avec Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs ,
au degré de 1 ordonnance, qu’il n’avoit découvert que
depuis le dépôt de ce rapport, et qui en opéroit incon
testablement la nullité.
Il a ensuite excipé contre tous ces rapports indistinctement
de la loi du 28 thermidor an trois, qui exigeoit impérieu-
�Sï
sèment que l’opération des experts , qui étoien't arbitres
dans cette partie , fut faite par les trois experts réunis et
fut consignée dans un seul rapport.
Il a conclu au surplus à ce que dans tous les cas , soit
par forme d’amendement de rapport, ou autrement, il
fut fait une nouvelle estimation par d’autres experts nonparens et non - suspects aux parties pour déterminer
là véritable valeur des biens compris dans la vente du
4 messidor.
'
On sent que les quatre acquéreurs ont^opposé à ces
demandes la résistance la plus vive, ils sentaient tous les
dangers d’une nouvelle opération, ils n’auroient pas toujours
eu des parens à leur disposition , et on ne réussit pas deux
fois aussi complètement.
Ils ont donc soutenu, d’une part, que la récusation du
citoyen Choussy contre l’expert Tardif, étoit faite à tard
soit parce qu’elle étoit postérieure à son rapport , soit
parce que le citoyen Çhoussy l’avoit accompagné dans
sa visite des lieux, soit enfin parce qu’il l’avoit expres
sément approuvé par son acte instrumentaire du 19
thermidor.
D ’autre p art, ils ont soutenu que l’opération des experts
étoit régulière , parce que la loi du 28 thermidor étoit sans
application a 1espece, et que le citoyen Choussy étoit éga
lement non-recevable à critiquer leurs rapports sous ce
point de vu e, d après ce môme acte instrumentaire, par
lequel il les invitoit, et sembloit même les sommer de les
déposer sans retard ès mains de Ponclion , notaire.
Ces moyens ont fait fortune au tribunal d’Ambert,
�où il est intervenu, un jugement le 8 brumaire dernier
qui a ayant égard au rapport du citoyen Tardif, tiers
» expert , et icelui homologuant, déboute le citoyen
n Choussy de sa demande, ordonne que la vente du
;> 4 messidor an huit sera exécutée suivant sa forme.
>» et teneur, moyennant le prix fixé par ledit rapport à
>> 75,001 francs 70 centimes , après la déduction de
}f 10,000 francs de remise accordée par le contrat de.
» vente ; fait main levée aux défendeurs des, défenses
>1 de jouir à eux faites par ledit Choussy-, leur permet de
»> se mettre en possession-des objets vendus avec défense,, au citoyen Choussy de les troubler aux peines de droit,
>> condamne ledit Choussy en tous les-dépens : et attendu>» que les défendeurs sont fondés en titre, ordonne que le
>> dit jugement sera exécuté nonobstant et san» préjudice
» de l’appel. >>
■Le citoyen Choussy est* appelant de ce jugement.
On prévoit aisément les moyens qu’i l ,se propose de faire,
valoir pour le faire infirmer.
M O Y E N S .
: Nullité du rapport du citoyen Tardif,
résultant de sa parenté avec Pierre Buisson-Touzet, l’un:,
des acquéreurs.
P r e m ie r m o y e n
Deuxième m o y e n ‘ Nullité de ce rapport, parce qu’il n’en;
devpit.être fait qu un seul par les trois experts et tiers-expert réunis.
•
T r o is iè m e m o y e n
velle estimation.
: Dans tous les cas nécessité d’une nou--
�■23
P R E M I E R
M O Y E N .
Le rapport du citoyen T a rdif est nul pour cause
de parenté.
Le fait est constant ; le citoyen Choussy rapporte les
titres qui établissent la ¡parenté clu citoyen Tardif avcc
Pierre Buisson-Touzet, l’un des acquéreurs. Cette parenté
est au quatrième degré.
'
Il ne s’agit dès-lors que de consulter la loi.
L'article I.cr du titre X X IV de l’ordonnance de 16 67,
intitulé des récusations des ju g e s, est conçu en ces termes:
“ Les récusations en matière civile seront valables en
>> toutes cours , juridictions et justices, si le juge est
>> parent ou allié de l’une des parties, jusqu’aux enfans
>> des cousins issus de germains, qui fo n t le quatrième
n degré inclusivement ; et néanmoins ils pourront demeurer
>) juges, si toutes les parties y . consentent par écrit. >>
Ai’ficle XVII. << Tout juge qui saura causes valables de
y> récusation en sa personne, sera tenu, sans attendre
>i qu’elles soient proposées, d’en faire sa déclaration qui
}> sera communiquée aux parties. »
Article XXI. « Si le juge ou l’une des parties n’avoit
n point fait sa déclaration , celui qui voudra récuser le
>> pourra faire en tout état de cause, en affirmant que les
» .causes de récusation sont venues depuis peu à sa con
>> noissance. »
Le citoyen Tardif est enfant de cousin issu de germain
de Pierre Buisson - Touzet , comme l’établissent les
titres et l’arbre généalogique rapportés. ,
.
'
�24
ïî n’a pas eu la délicatesse de déclarei’ sa parenté,,
quoiqu’il ne put l’ignorer.
Le citoyen Choussy n’en a été instruit que- depuis son
rapport.
L ’expédition des premiers actes généalogiques découverts
par le citoyen Choussy , remonte au 22 vendémiaire
dernier.
Il offre d’ailleurs d’affirmer que lès causes de- récusationne sont venues à sa connoissance que postérieurement à
Opération du citoyen Tardif.
Iï ne peut donc y avoir de difficulté- à les admettre',
puisque-la loi veut quelles, soient admises en tout état de
cause.
'
Quant à la fin de non-recevoir opposée au citoyen
Choussy en cause principale , on sent qu’il n’a pu en
élever aucune contre lu i, tant qu’il a ignoré la parenté
de Tardif aveeses adversaires, c’est une-conséquence forcée
des dispositions de l’article X X I de l’ordonnance qui veut
qu’on puisse récuser en tout état de cause, en affirmant
par la partie que les causes de récusation sont venues de
puis peu à sa connoissance.
A u surplus, on équivoqueroit ici vainement sur la
qualité d'expert ou de ju g e, d’une part, le- citoyen Tardif
qualifié' d’expert, exerçoit le ministère rigoureux d’un
juge arbitre , comme ou l’établira bientôt en discutant le
second moyen.
D ’autre part, nous lisons dans le commentaire de Jousse,
sur cet article X X Ï , que <<les causes de récusations contre
» les experts ont lieu dans tous les cas , où l’on peut
reprocher
A.
�25
)i reprocher les témoins, et où l’on 'peut récuser
>>juges, >>
.
D E U X I È M E
les
M O Y E N .
N u llité du rapport du citoyen Tardif, parce q u il
rien devoit être ja it
experts réunis
.
quun seul par les trois
Le rapport du citoyen Tardif est n u l, parce qu’il est
contraire à la convention expresse des parties consignée
dans l’acte de vente du 4 messidor.
Il est nul, parce qu’il est contraire à,la loi.
•
On dit qu’il est contraire aux conventions des parties
consignées dans l’acte du zj. messidor.
En clièt, on lit dans cet acte que les parties conviennent
que le prix de la vente sera fixé par experts , qu’en cas
de division sur leur estimation ils choisiront un tiers pour
les départager. .
Il est ajouté que ces experts seront tenus de déposer leur
rapport d'estimation chez Ponchon, notaire, le plutôt pos
sible.'
Soit qu’ils fussent d’accord, ou qu’ils fussent divisés et
qu’il fallut un tiers , tout devoit être fait par un seul rap
port d estimation ; le tiers reuni avec eux devoit les dépar
tager , mais il ne devoit y avoir dans tous les cas qu'uneseule opération.
■
Le suiplus.de lacté confirme de plus en plus cette inten
tion des parties.
Il est dit qu’après la déduction des 10,000 fr. crue doit
faire le citoyen Clioussy, la moitié du prix doit être payée
D
�7.6
dans deux ans du jour du dépôt dudit rapport d'experts. v.
Ce n’est toujours qu’un seul rapport, et non pas ni deux
ni trois rapports à déposer.
L ’autre moitié doit être payée dans trois ans , toujours
à compter du dépôt dudit rapport d'experts.
Enfin , il est dit que les acquéreurs doivent payer tous
les frais d’estimation et rapport qui la contiendra , duquel
il doit être fourni expédition au citoyen Choussy.
Les citoyens Langîade et Dupré en étoient tellement con
vaincus q u e, lorsqu’ils cessèrent d’être d’accord , qu’ils
eurent nommé le citoyen Couchard pour tiers , et qu’ils lui
écrivirent pour l’en prévenir, ils ajoutèrent : << Nous vous
>j invitons de vous rendre aujourdhui à Ambert , et de
») main matin nous irons ensemble à la Chaise-Dieu ;
»? l'opération consiste à revoir notre estimation, pour ensuite
rédiger tous trois notre rapport. >>
Ils entendoient donc alors ne rédiger qu’un seul rapport,
de concert avec le tiers-expert, et ce qui ne laisse encore
aucune incertitude sur ce p oin t, c’est ce qui suit immédia
tement dans ce procès-verbal.
»
<< Nous avons arrêté que nous attendrions ici l’arrvivée
» du citoyen Coucliard, pour continuer tous les trois lesdites
11 opérations. >>
Cependant ces trois experts ont fait chacun un rap
port , et le jugement dont est appel n’en a homologué
qu’un seul, celui du citoyen Tardif ; on a vu que ce .juge
ment est conçu en ces termes : << Ayant égard au rapj) port du citoyen Tardif, tiers-expert} et icelui homo
» loguant, etc. »
�$7
Ainsi le tribunal n’a eu aucun égard à l’opération des
deux premiers experts, ils ne sont comptés pour rien dans
ses dispositions, de sorte que le jugement dont est appel
a consacré l’opération d’un seul hom m e, et d’un homme;
qui n’a été choisi par aucune des parties, tandis que l’es
timation -devoit être faite par trois experts réunis aux ter
mes de la convention du 4 messidor, qui faisoit la loi des
parties et celle des experts tout ensemble.
Au surplus, ce que vouloit là convention du 4
messidor, la loi l’avoit réglé de la manière la plus rigou
reuse, et sans qu’il'fût permis de s’en écarter.
Il
ne faut pas perdre de-vue quelle étoit, dans la cir
constance , la mission des experts ; ils étaient incontesta
blement les arbitres des parties et juges des plus grands
intérêts.
Q u’on se rappelle les expressions de Domat, rapportées
en tête de ce mémoire, on y verra que dans les conven
tions ou il faut faire quel qu estimation , comme du prix
d’une vente ou d’un loyer; on lit u si les contractons
>y s'en rapportent à ce qui sera arbitré par une tierce
n personne, etc. >>■
•
'
.
Cette tierce personne qui doit faire cette estimation ,
n’est donc autre chose qu’un arbitre.
Domat répète la même expression à la fin de ce para
graphe , lorsqu’il dit que l’intention des personnes qui se
rapportent sur ces sortes de choses à d’autres personnes,
renferme la condition que ce qui sera réglé sera raison-,
nable , et que leur dessein n’est pas de s’obliger à ce qui
b
2
�28
pourroit être arbitré au-delà des bornes de la raison et de
lequitéT
Cette expression est d’ailleurs celle de la lo i, elle est re
pétée sans cesse dans la grande glose sur la loi dex’nière
au code de contrahenda emptione et venditione.
Prœtium yci vendit a? per tertium ARBITRAT OREM définitum.
S i prœtium ad tertii ARBITRIU.M conferatur, illo non
arbitrante contractus redditur nullus.
Idem in locatione et conductione cum pensio in alicujus
ARBITRIUM conferatur.
Dans l’espèce, les experts désignés pour fixer le prix
de la vente dont il- s’a g it, étoient donc de vrais arbitres
dans toute l’étendue de l’expression , et des arbitres dont
le ministère étoit d’autant plus r ig o u r e u x q u ’ils avoient
à statuer sur des intérêts majeurs.
Or ces experts-arbitres avoient leur marche tracée dans
la loi du 18 thermidor an trois, qui est conçue en ces
termes :
• << La Convention nationale, après avoir entendu le rap7> port de son comité de législation , arrête en principe
}'■
> que le tiers-arbitre nommé en cas de partage, ne pourra
ji seul prononcer en fa v eu r de l'un des d e u x avis ; mais
jy quil se réunira aux arbitres pour délibérer et juger,
}■
> et renvoie au comité pour la rédaction. »>
Un second deciet du 28 du mêjne mois a confirmé ce
principe, ¿et 1 exécution en ,a depuis rété considérée comme
tellement rigoureuse, que toutes les fois qu’on s’est pourvu
au tribunal de cassation contre des décisions d’arbitres,
�“
29
dans lesquelles cette formalité n’avoit pas été observée
elles ont été cassées.
On en connoît jusqu’à onze exemples , en dates des
i 5 messidor an quatre, 5 vendémiaire, 16 floréal, 4. ct
12 prairial, i.er messidor et /¡. thermidor an cinq; 5 ven
démiaire, 3 brumaire., 19 et 2.6 frimaire an six.
A la vérité les intimés ont prétendu devant les premiers
juges, et ils prétendront sans doute encore que ces deux
lois ne sont pas applicables à ' l’espèce , parce q u e, par le
f a i t , disent-ils, les trois experts s’étoient réunis, avoient
discuté sur plusieurs points , délibéré ensemble et signé
tous trois le rapport du citoyen Tardif.
Ce sont leurs propres expressions rappelées dans le ju
gement dont est appel.
■ Mais comment concilier cette objection avec la disposi
tion du jugement, qui porte que le tribunal ayant égard
au rapport du citoyen Tardif , et icelui homologuant
déboule le citoyen Clioussy de sa demande ?
N’est-il pas évident d’après ces expressions que le tri
bunal n’a considéré ce rapport que comme l’ouvrage du
citoyen Tardif seul, et nullement comme l’ouvrage des
citoyens Dupré et Langladc , dont il 11’est fait aucune
mention.
Il suffit , d’ailleurs , de lire le rapport du citoyen
T a rd if, pour faire disparoître tous les doutes sur cc
point.
il commence par se dénommer seul , nous T a rd if, etc.
Il trouve les citoyens Dupré et Langladc sur les lieux, et il
dit : je les ai invités à me remettre toutes les pièces et
�3o
documens et leurs rapports respectifs ; il leur fait ensuite
différentes questions, notamment sur les charges et sur l’ex
pression de francs dont ils se sont servis : il rend compte
des réponses que lui ont faites ces deux premiers experts
à ces questions, et notamment de celle du citoyen Dupré en
ces termes : <<Le citoyen Dupré m a observé, ce qui prouve
évidemment que c’est lui seul qui a opéré et nullement
les trois experts réunis.
Quant à la signature des citoyens Eanglade et Dupré , ap
posée au bas de ce rapport du citoyen Tardif, il faut être
bien dépourvu de moyens pour ,en opposer de pareils
ces deux experts qui avoient été interrogés par Tardif et
qui lui avoient fait des réponses , pouvoient-ils se dispenser de-constater la vérité de leurs réponses par leur signature?
et comment peut-on dire que ce rapport du citoyen Tardif
est leur ouvrage , lorsqu’on voit que le citoyen Dupré a dé- claré en signant qui! ne signoit' que comme présent, , c’està-dire , sans entendre rien approuver de ce qui éloit fait '
et dit dans ce rapport, ce qu’il a encore depuis attesté par
ticulièrement dans un écrit signé de lui que rapporte le
citoyen Choussy.
Enfin, quand on voit trois rapports déposés séparément,
que l’acte de dépôt porte que, de sa part, le citoyen Tardif
a déposé son rapport d estimation, que le jugement dii
8 brumaire n’a égard qu’au rapport du citoyen Tardif, et"
n’homologue que le rapport du citoyen Tardif, il n’y a plus
que de l’absurdité à prétendre que ce rapport du citoyen
Tardif est l’ouvrage des trois experts réunis , et remplit
le vœu des lois des 18 et 28 thermidor- a n . trois.
�Mais , diront les intimés , comme ils l’ont déjà fait devant
les premiers juges, quelqu'irrégulier que fût le rapport du
citoyen Tardif, ou plutôt quel qu'irrégulière que fût si
l’on veut, l’opération des trois experts, le citoyen Choussy
est non - recevable à s’en plaindre, parce qu’il a tout
approuvé, soit en accompagnant les trois experts, et spécia
lement le tiers-expert lors de sa visite des lieux , soit en
faisant l’acte instrument aire du ig thermidor.
On a déjà répondu en discutant le premier moyen à
la prétendue approbation de ce rapport, quant à la parenté
du citoyen Tardif avec le citoyen Buisson-Touzet, l’un
des acquéreurs, qui n’a été connue du citoyen Choussy
que postérieurement au dépôt qu’il en a fait chez Ponchon,
notaire.
•
Il ne reste donc qu’à savoir si le citoyen Choussy a
approuvé et pu approuver ce rapport, sous tout autre point
de vue, par son acte instrumentaire du ig thermidor.
Remarquons d’abord, que ce rapport n’a été fait et clos
que le 29 thermidor et déposé le premier fructidor, c’està-dire , près de 1 5 jours après cet acte instrumentaire,
et qu’il faudroit supposer que le citoyen Choussy a pu
l'approuver long-temps avant qu’il existât, de manière à le
reconnoître d’avance pour sa loi immuable, quelque vicieux et quelqu’inique qu’il pût être.
En second lieu , tout ce qu’on voit dans cet acte du
1 g thermidor, c’est que le citoyen Choussy craignoit pour
le citoyen Tardif les délices de. Capoue l’exemple de
Langlade lui avoit fait la plus vive impression, il invite
le citoyen Tardif à arrêter et signer son rapport sur le*
�32
lieux, et sur-tout à éviter la ville d’Ambert si dangereuse
pour les experts et si fatale à ses intérêts.
On y voit aussi que ce n’étoit qu’avec la plus grande
impatience qu’il supportait des lenteurs qui lui faisoient
perdre 3o francs par jour, et qui lui avoient déjà fait perdre
plus de 1200 liv. depuis le 4 messidor, attendu que les
intérêts de son viager et de son capital exigible, ne devoient
prendre cours que du jour du dépôt de l’estimation.
Il n’est pas étonnant, d’après cela, qu’il ait pressé le
citoyen Tardif de déposer son rapport, qu’il lui ait signifié
qu’il ne falloit pas attendre la commodité dù citoyen
Langlade qui prétextait un voyage à Brioude , et qui
demandoit jusqu'au 28; qu’il pouvoit faire ce dépôt sans,
l u i , etc. etc..
Tout ce que dit le citoyen Choussy dans cet acte prouvesa juste impatience , mais ne peut pas être pris pour des
règles données aux experts pour la direction de leur
conduite.-.
' La règle des experts était dans là convention faite entre
les parties le 4 messidor, et dans les lois des 18 et 28,
lliermidor an trois»
Le citoyen Choussy n’àvoit ni la volonté ni le pouvoir
de déroger, soit aux lois qui sont de droit public, soit
à la convention, qui étant synallagmatique ne pouvoit être
changée que par le concours simultané de toutes les parties
intéressées.
Cet acte pouvoit d’ailleurs d’autant moins en imposer,
soit au citoyen Tardif , soit aux autres experts , qu’il
mitait pas même signé par le citoyen Clioussy, de sorte qu’il
ne
�33
ne devoit être à leurs yeux qu’un acte sans authenticité et
absolument sans conséquence.
N
Aussi, le citoyen Tardif l’a tellement considéré comme
tel qu’il n’y a eu aucun égard, qu’il a accordé àLanglade
le délai qu’il demandoit jusqu’au 28, qu’il n’a clos son
rapport que le 29, et qu’il nvii fait dans ce rapport aucune
mention de cet acte instrum entais, mais seulement des
invitations verbales que lui a fait sur les lieux le citoyen
Choussy de terminer son opération le plutôt possible, un
trop long retard lui étant extrêmement préjudiciable,
attendu que l’intérêt et viager stipulés en la vente ne
devaient courir que du jour du dépôt de son rapport, ce qui
prouve que cet acte n’a eu aucune influence sur sa conduite,
si ce n’est pour lui inspirer de l’humeur contre le citoyen
Choussy, et le disposer à faire un rapport ab irato.
On se fait encore un moyen contre le citoyen Choussy,
de ce qu’on lui fait dire dans cet acte que c’est le rapport
du citoyen Tardif, qui fixera définitivement le prix de
la vente.
Le citoyen Choussy ne disoit en cela rien que de juste;
un tiers-arbitre, appréciateur du prix d’une vente, a dans
scs mains le sort des parties , c’est lui qui doit fixer
définitivement ce prix ; mais ce-n'étoit qu’une raison de
plus pour déterminer ce tiers-expert, arbitre appréciateur,
à' se conformer plus rigoureusement aux lois et aux con
ventions des parties, et à procéder plus régulièrement.
Au surplus , la seule conséquence que mettoit ler
citoyen Choussy à ces expressions, et à toutes les autres
qu’on relève avec tant d’affcctation dans cet acte, c’étoit
E
.
�que Tardif fit son opération avcc la plus grande célérité ,
parce qu’il étoit en souffrance de ses intérêts qu’il pcn.loit
depuis le If messidor, et qui étoient pour lui un objet de
3 o ïiv. par jour.
’
Cetoit l’unique but de cet acte , et c’est étrangement
en abuser que d’en induire que le citoyen Choussy entendoit
par-là exiger impérieusement, que les experts s’écartassent
de la convention du 4 messidor et de toutes les lois de
la matière , et qu’il entendoit en même temps s’interdire
\ .
Ufc1
.
,■
le droit de jfll critiquer, quelquirrégulier qu’il fût dans la
forme et quelquinjuste qu’il fût au fond.
*
Que les intimés aient osé présenter de pareils moyens
devant les premiers juges ; que la prévention les ait accré
dité ; que le désir inné chez l’homme de préférer ses parens,
ses voisins, ses amis à un étranger qui ne devoit inspirer
aucun intérêt, ait pu les faire réussir ; cela se conçoit ;
mais ce qui ne seroit pas concevable , c’est qu’on eût le
courage de les reproduire avec quelque confiance devant
un tribunal d’appel composé des hommes les plus éclairés
de plusieurs départemens, où l’intrigue sera sans action ;
la parenté , l’amitié, le voisinage , le commérage des sociétés
sans influence, et où on ne verra que la cause.
T R O I S I È M E
M O Y E N .
D a n s tous les cas nécessite absolue d'une nouvelle
estima lion.
*
Gn a vu en commençant ce que dit Domat sur cette
matière “ dans les conventions où il faut faire quelque
>> estimation, comme du prix d’une vente ou d’un loyer
�.
35
»» si les contractans s’en rapportent à ce qui sera arbitré
¡} par une tierce personne , il en est de môme que si on
>» s’en étoit remis à des personnes de probité, et qui s’y
n connussent, et ce qui sera arbitré contre cette rè^le
>» n’aura pas lieu. »»
ïl en donne aussitôt la raison' en ces ternies :
_
a Parce que l’intention de ceux qui se rapportent dans
>» ces sortes de choses à d’autres personnes, renferme la
condition-que ce.qui sera réglé sera- raisonnable : et leur
t) dessein n’est pas de s obliger, à v ce qui pourrait être
w arbitré au-delà dès bornes de la raison et^fe l’équité.»»
Pothier établit les mêmes règles dans son traité ' du
contrat de vente, partie I.eie n.° X X I V , il- s’exprime en
ces termes:’
'
<< Si le tiers dont les contractans sont convenus , a fait
»» une estimation qui soit manifestement in iq u e } il n’y
» aura pareillement point de vente, et c’est la même chose
»»'que s il n’y avoit pas eu d’estimation ; car les contrac
>> tans, en’ s’en rapportant à son-estimation, ont entendu,
>> non une estimation purement arbitraire; mais une estir
»» mation juste-, tamquam boni viri. »r
N am fu ies bona e x ig u
ut
arbitrium taie preslctur,
quale bono viro convenit , loi X X IV au dig. locaii conducti’
On retrouve les mêmes principes encore plus énergi
q u e m e n t exprimés dans la loi L X X V I au dig. pro socic,.
Unde si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté
iniquitasejus appareat corrigipotestper judicium bonœ jidei.
Ges principes s’appliquent avec d’autant plus d’exactitudc
à' l’espèee, que lesparlies ne s’en sont pas rapportées à une
'
E2
�56
seule personne dont l'opinion arbitraire et despotique dût
faire leur l o i , mais à des experts ; que par conséquent leur
intention, non pas seulement présumée, mais formellement
manifestée, étoit de s’en remettre à des personnes de pro
bité et qui s’y connussent, tamquam boni viri :
O r , non-seulement on ne peut pas reconnoîtrc dans
l’opération dont se plaint le citoyen Choussy, Yarbitrium
boni viri que désire la lo i, mais il est plus qu’évident que
tout a été arbitré dans cette affaire au - delà des bornes
de la raison^ et de ïéquité.
O n n’a pas perdu de vue que le citoyen Choussy avoit
déjà vendu une première fois ce même bien de Fiougoux,
qui donne lieu à la contestation, aux citoyens Touzet
et Buisson - Touzet, deux des intimés, et cela après le
18 fructidor, au mois vendémiaire an six.
Cependant il s’en falloit bien qu’alors cette vente fut
faite dans un temps favorable.
»•
- D ’une part, personne n’ignore que toute la France étoit
alors plongée dans un état de stupeur qui avoit paralysé
toutes les transactions commerciales.
D ’autre part, un ouragan affreux avoit fait les plus grands
dégâts dans les bois de Fiougoux et dans toutes les forêts
environnantes, et avoit déraciné une si grande quantité
d’arbres, que les chantiers ne pouvoient manquer d’en être
encombrés pour quelque temps.
Cependant cette vente fut portée à 1 1 5,ooo liv. non
compris les arbres abattus par l’ouragan , et trois ans
écoulés depuis , non-seulement sans coupe, mais avec
une garde exacte, et les soins les mieux entendus en avoient
�considérablement augmenté la. valeur , sur - tout ces
bois ctant essence de sapin dont 1 acccroissement est rapide
et augmente considérablement de valeur en peu d’années.
Ce n’est pas que les experts fussent obligés de se con
former à cette première vente , il eut alors été inutile d’en
nommer , mais c’étoit du moins un point de départ et une
donnée qui pouvoient leur servir de boussole ; on ne peut
même disconvenir que d’après l’économie de la vente du
4 messidor , toutes les parties étoient bien loin de l’idée
que le prix qui devoit être fixé par les experts fut inférieur
à ces 1 1 5,ooo liv. car les acquéreurs exigent que le citoyen
Choussy leur fasse remise de 10,000 liv. sur le prix de
l’estimation.
Si le citoyen Choussy eut voulu faire cette remise sur
les i l 5,ooo francs; prix de l’ancienne vente , les parties
eussent- bientôt été d’accord ; on n'auroit pas eu recours à
des experts ; MM le citoyen Choussy espéroit que le prix
en seroit^ porte beaucoup au-delà , et les acquéreurs qu£
avoient aussi la meme idée, n’avoient voulu consentir à
ce que ce prix fut réglé par des experts qu’autant qu’il
leur enseroit fait une remise de 10,000 francs sur le prix
de l’estimation qu’ils en feraient.
. Mais cette vente du mois thermidor an six n5étoit pas
la seule boussole quils dussent consulter, s’ils avoient voulu
remplir leur ministère avec impartialité , et sans chercher
à favoriser leurs pareils et leurs amis.
1 Aussitôt après l’ouragan du i.er fructidor an cinq , le
citoyen Choussy présenta une pétition à l’administration
municipale de la Chaise-Dieu, pour faire estimer les dégâts
�58
r
qu’il avoit éprouvé; l’administration nomma dés commis
saires qui trouvèrent 5725 pieds d’arbres déracinés ou
rompus, qui furent estimés 48,000 francs , s’ils eussent été
sur pied, et 16,000 francs à raison de l’état où ils étoienf*.
En partant de cette estimation qui. ne portoit que sur
82 quartonnées qui ayoient été dévastées par l’ouragan, lë
surplus de la forêt, qui est de g 18 quartonnées-non endom
magées,. am’oit valu 400>0°0 francs, ;non compris le soK
Le citoyen Choussy rapporte une troisième estimation
faite de son bien de Fiougoux au mois vendémiaire an
huit par les citoyens Simon Gàrnier, expert-géomètre de'
la commune d’Allègre, et Louis Fàurot, expert-géomètre
de la commune de Job, nommés par l’administration dé •
la Chaise-Dieu, à raison.de la demandé par lui formée
en réduction de ses impôts.
On sait quç ces sortes d’estimations sc font ordinaire
ment à bas prix, parce que les communes ont intérêt à
rabaisser la valeur de leurs propriétés comparativement'
aux communes environnantes.
Le résultat de cette opération , en y comprenant les
b&timcns de maître et d'exploitation qui ne sont sujets à
la contribution, que pour le so l, est dé 1 1 1,322 fr. 60 cent. .'
Enfin , quelle meilleure base d’estimation pouvoient avoir
les experts que celle, du citoyen Mannet, marchand et'
appréciateur de bois par état; que les deux premiers, dans
la crainte.de ne pas donner une juste valeur aux différentes
qualités et essences dont ces bois sont composés, avoient
fait appeler pour les accompagner dans leur opération,,
cf les aider de ses lumières et connaissances.
�Ce Citoyen Mannet dont la probité égale l’expérience ,
a passé sa vie à vendre et à faire exploiter les bois environnans ceux de Fiougoux , personne' au inonde n’éloil
plus en état que lui de les apprécier; les citoyens Dupré
et Langlade conviennent eux-mêmes qu’ils avoient très-peu
de connoissances¡dans cette partie, où les valeurs sont abso
lument relatives , et dépendent d’un 'concours de circons
tances qui tiennent aux localités, et qui ne peuvent être
bien saisies que par une expérience consommée. ’
• C ’étoit donc un grand acte de prudence et de sagesse
de la part de ces deux premiers experts d’avoir appelé
auprès d’eux un guide aussi sûr, et qui méritait autant
de confiance que le citoyen Mannet.
Or , ce citoyen Mannet avoit porté les bois de Fiougoux à 89,998 francs 5 o centimes , et cette estimation
avoit d’abord cité adoptée unanimement par les citoyens
Dnpré et Langlade.
Il est évident que Langlade n’a pu s’écarter de toutes
ces bases d’estimation, et sur - tout de la dernière qu’il
avoit adoptée sur les lieux , d’accord avec le citoyen
D upré, et réduire à 53 ,000 francs ces mêmes bois estimés
.89,998 francs 5 o centimes, sans aller au-delà des règles
de la raison et de ïéqu ité, comme le dit Domat.
On a vu d ailleurs précédemment que tous les motifs
qu’il a donné dans son second rapport, pour justifier la
réduction de sa première opération, ne sont que des pré
textes plus ou moins ridicules pour pallier sa partialité
et l’injustice révoltante de cette réduction.
Tels sont son estimation hypothétique, le défaut de
�.
4é _
_
valeur des Mtimens et du jardin, parce qu’il y a quatreacquéreurs au lieu d’un seul. La différence d’un marchand
par spéculation, du simple propriétaire qui achète dans le
projet de conserver et améliorer en bon père de famille,
l’abondance des bois, tandis que la disette en est extrême;,
l’encombrement des chantiers , tandis qu’ils ne peuvent
pas suffire aux besoins du commerce..
Enfin , ce qui donne une juste idée de ce rapport et
de celui du citoyen Tardif , c’est ce qui s’est passé à
l’occasion des charges que le bien de Fiougoux est censé
supporter.
Il faut distinguer à cet égard les frais de garde des
bois, qui donnent lieu à une dépense extraordinaire atta
chée à ce genre de propriété, et qui en diminuent d’autant
la valeur , des charges ordinaires, telles- que les impôts qui
frappent sur tous les biens en général.
Il n’est jamais venu en idée à personne, ni de vendre,
ni d’acheter des propriétés exemptes de ces sortes de
charges, et quand les parties s’en rapportent à des experts
pour les estimer, il est bien entendu que ces charges ne
seront pas déduites sur le prix de l’estimation, sans quoi
ïe bien seroit vendu franc et quitte de charges, ce qui'
est sans exemple.
Cependant Langlade estime le bien de Fiougoux relati
vement à Ici déduction des charges, avaries et frais de
garde, sur-tout, d it-il, si ïestimation, faite par Mannet
pouvoit être suivie.
Au surplus, quand on lui demande à quelle somme il’
» entendu porter.ces charges , il répond que pour les
irais-
�kl rl■
frais de garde , il les estime à i 5 o francs annuellement,
ce qui donne un principal de 3 ooo francs ; et que pour les
autres objets, il nous laissoit ( à nous T ard if) le so;n
de les apprécier.
Il résulte de ces dernières expressions deux conséquences
également incontestables..
La première que le citoyen Langlade n’a pas apprécié
ces charges dans son rapport, et qu’il convient ne les avoir
porté qu’au hasard, ce qui suffirait pour prouver que son
estimation est contre toutes les règles■
de la raison et de
l'équité,.
*>
La seconde quil a laissé le tiers-expert seul.maître de
les apprécier et de les porter à la somme qu’il jugerait
à propos ; tandis que, soit que les trois experts dussent
travailler séparément ou réunis, il n’étoit pas permis à
un seul de décider un objet quel qu’il fu t, et sur-tout un
objet de cette importance, qui pouvoit avoir une influence
du quart ou du cinquième sur l’estimation.
■
Non-seulement cet abandon ' de l’appréciation- de ces
charges au seul tiers - expert étoit contraire à la convention
du 4 messidor, par laquelle les parties contractantes avoient
expressément chargé les- deux experts de leur confiance
pour tous les objets relatifs à leur opération, mais il étoit
encore formellement prohibé par les lois et spécialement
par la loi X VII au dig. de recepto
qui est conçue
«n ces termes :
Si plures sunt qui arbitrium receperunt, nejno unus.
cogendus erit sentendam dicere, sed aut omnes aut nullus.
Au surplus, lorsqu’on voit dans le rapport du citoyen
F.
�Tardif que Langlade lui laisse le soin d’apprécier ces
charges, on doit croire que du moins, s’il les adopte
comme bases de réduction, il n’aura pas manqué de les
apprécier , et qu’on doit en trouver les détails et le
montant dans son rapport.
,
Gn n’y trouve rien de tout cela ; tout ce quon y lit
se réduit à ce qui suit : nous avons également eu égard
aux charges, autres néanmoins que les frais de garde,
pour lesquels il fait un rabais sur les bois de 3ooo francs.
D e sorte qu’on ne voit pas ici quelles sont les charges
auxquelles il a eu égard, ni à quelle somme elles montent ;
si elles ont influé pour un quart, un cinquième ou pour
toute aiitre quotité sur son appréciation ; ce qui cepen
dant n’étoit rien moins qu’indifférent, soit dans le rapport
du citoyen Langlade, soit dans celui du citoyen T a rd if,
puisque ee pouvoit être un objet de 25 à 3o,ooo francs
de plus ou de moins à ajouter ou à retrancher à cette
appréciation.
Toute cette opération des citoyens Langlade et Tardif
semble donc avoir été dictée par le délire et la déraison,
et tout ce qui embarrasse, c’est de savoir ce qui l’emporte
dans leur ouvrage de l’irrégularité, de la partialité ou de
l’ineptie.
Si nervœ arbitrium ita pravum est ut manifesté iniquitas
ejus appareat corrigi potest per judicium bonœ fidei.
S’il s’agissoit ici d’un simple rapport d’experts dont
l’unique but fut declairer la justice sur un point liti
gieux , quelque léger qu’il fut, on ne pourroit s’empêcher
d’en ordonner un nouveau par forme d’amendement.
�43
Nous lisons dans Ricard sur l’article C L X X X IV de la
coutume de Paris, que quand le juge reconnoît qu’une
première visite a été mal faite, il peut en ordonner d’office
une nouvelle; il ajoute que la partie mécontente peut la
demander.
Nous lisons aussi dans Coquille , question C C C , q u e ,
a la coutume et usance presque générale de ce royaume
a admis et reçu que l’une des parties puisse requérir
n l'amendement du rapport par la visitation qu’autres
experts feront ; mais je crois, d it-il, que cette seconde
» visitation doit être faite aux 'dépens du requérant, sauf
>> h recouvrer enfin de cause, s’il est trouvé que les
>> premiers experts eussent douteusement, ambitieusement
» ou ignoramment rapporté. »
.
Il ne se présenta jamais ^exemple où ces principes aient
dû s’appliquer avec plus de rigueur.
Les deux rapports dont on demande l’amendement sont
faits l’un par un cousin - germain de deux acquéreurs,
l’autre par un parent moins près, mais à un degré pro
hibé par l’ordonnance.
Il
s’agit d’un très-grand intérêt ; la différence entre les
rapports est de près de 5 o,ooo francs.
Les deux rapports qui , quoique discordans entr’eux,
enlèvent ces 5 o,ooo fr. au citoyen Choussy, sont manifes
tement iniques pour nous servir des expressions de Pothier.
Ils sont faits tout-à-la-fois douteusement, ambitieuse
ment, ignoramment, comme le dit Coquille.
On ne peut donc les canoniser , sans canoniser une
........
. •
, ; '
injustice monstrueuse.
�44
Les intimés peuvent dire que rien ne peut les
obliger à. s’en rapporter à de nouveaux experts pour
arbitrer ce prix, et cela est vrai; la loi X V au code,
de contrahenda emptione et venditione , est expresse à cet
égard ; mais alors il n’y aura point de vente. Ce sera la
même chose, dit Poth ie r que s'il n' y avoit pas eu d’es
timation.
Le citoyen Choussy leur laisse l 'o ption, ou d 'une nou
velle estimation par personnes de probité à ce connoissans,
ou de la résiliation, des conventions du 4 messidor.
Il
fera plus : pour faire cesser tous prétextes sur cette
nouvelle estimation, il offre d’en faire les frais sans répé
tition. A in si, quoi qu’il arrive , ils ne supporteront que
les frais de la première expertisse auxquels ils se sont,
soumis par la convention.
Signé C H O U S S Y - D U P I N .
B O I R O T , ancien Jurisconsulte.
V ER NIE RE fils , Avoué.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE l ’ im p r im e r ie d e l a v e u v e d e l c r o s ET FILS-
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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A related resource
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/vignettes/BCU_Factums_M0101_0017.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Choussy-Dupin. An 9?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Choussy-Dupin
Boirot
Vernière fils
Subject
The topic of the resource
experts
acquisitions
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Citoyen Choussy-Dupin, habitant de la Ville du Puy, Appelant ; contre Pierre Touzet, Pierre Buisson-Touzet, Régis et Louis Celeyron, tous habitans de la Ville d'Ambert, Intimés.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 9
1797-Circa An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0155
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0156
BCU_Factums_M0157
BCU_Factums_M0405
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53696/BCU_Factums_M0155.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ambert (63003)
Le Puy-en-Velay (43157)
Malvières (43128)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
experts
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53662/BCU_Factums_M0121.pdf
2ea9f32e1496380b93c76a625d3515a2
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Text
M É MOI RE
P our
COUZON
M aurice
et J
e a n n e
P A T I F O L L E T , sa femme, Défendeurs;
C
o n t r e
M
a r i e
G O LF I E R
P E R S I G N A T , son mari, mineurs, F
J A U Z I N et A
n n et
et J
e a n
ra n ço is
C R O H E T , se disant
leurs curateurs . Demandeurs.
MAurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, ont
acheté de Jacques Golfier, par acte du 3 germinal an trois,
une maison située au quartier de Jaude , rue de la Cadenne,
moyennant la somme de 11,ooo liv. assignats qui ont été
payés 5,ooo liv. comptant, et le surplus peu de jours
après.
La majeure partie de cette somme a été payée à Antoînette Golfier, sœur du vendeur, et a été employée à le
libérer envers elle de ses droits dans la succession du père
commun qui étoient pour lui une dette pécuniaire.
Maurice Couzon et sa femme ont fait à cette maison
toutes les réparations dont elle avoit besoin ; ils y ont
ajouté de nouvelles constructions, et en ont considérablement
augmenté la valeur.
Il paroît que cette maison provenoit de la succession
de Marie Bonnet, veuve de Blaise Richen, mère de Marie
Richen , première femme de Jacques Golfier.
A
�2
Jacques Golfier avoit eu deux enfans de son premier
mariage avec Marie R iclien, Marie et Benoîte Golfier.
Benoîte Golfier est décédée après sa mère.
Jacques G olfier, son père , a hérité de la moitié de ses
biens ou du quart dans le tout, parce que tous les biens
de Marie Bonnet et de Marie Riclien étaient régis par le
droit écrit ; que suivant le droit é crit, les pères héritent
de leurs enfans par égale portion avec les frères et sœurs
survivans , et qu’il ne restait à Jacques Golfier que Marie
Golfier , son autre fille.
Jacques Golfier est décédé en l’an huit ; Marie Golfier
sa fille, femme Persignat, n’a accepté sa succession que
sous bénéfice d’inventaire.
Abusant de cette qualité , elle a actionné Maurice
Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, en désistement
de la maison acquise par eux de son père au mois ger
minal an trois.
Cette demande n’est pas régulière en la forme, en ce
qu’il n’y avoit qu’nn seul curateur , quoique le mari et la
femme fussent mineurs l’un et l’autre.
E t c’est en vain qu’ils croient l’avoir rectifiée en faisant
intervenir un second curateur ; ce qui est une fois nul ne
peut cesser de l’etrc ; les défendeurs y insistent, et le com
missaire du gouvernement ne manquera pas de faire valoir
ce moyen , ne fut-ce que pour l’honneur des règles.
Au fond, quand Jacques Golfier leur a vendu la maisoa
dont il s’agit, il en étoit propriétaire en partie, et peutêtre pour le tout.
On dit, en partie, parce qu’il a hérité par moitié de
�,
3
Benoîte Goliier, sa fille, qui étoit propriétaire en partie
de cette maison.
On dit qu’il en étoit peut-être propriétaire pourletoi.it,
parce que cela dépend du plus ou du moins, de valeur de
la succession de Benoîte Golficr , dont il a hérité par
moitié.
En effet, si cette maison qu’il a aliéné aux défendeurs
n’excédoit pas en valeur la moitié de la succession de
Benoîte G oliier, il est incontestable qu’il n’auroit aliéné
que sa propriété et non celle de Marie G oliier, femme
Pcrsignat son autre fille.
Marie Goliier trouverait de quoi se dédommager
dans le surplus des biens de lav succession commune;
les défendeurs représenteraient au partage Jacques Goliier,
on ne pourrait se dispenser de faire tomber à son lot les
objets qu’il'aurait aliéné, et les défendeurs seraient, par
ce moyen , à l’abri de toutes recherches.
A la vérité , Marie Goliier conteste cette propriété h
son père, elle prétend qu’il l’a perdue par son convoi»
qu’il n’a conservé que l’usufruit de la portion qu’il avoit
recueilli dans la succession de Benoîte Goliier sa fille, et
on ne peut se dissimuler que cette question a été dans
tous les temps tres-controversée dans les pays régis par
le droit écrit.
Mais dans cette question, comme dans beaucoup d’autres
l’incertitude n’est née que parce qu’on s’est écarté du texte
de la loi pour se perdre' en gloses arbitraires.
Les deux lois le plus généralement citées sur cette
matière, sont les lois fœ m in œ et generaliter au code de
secundis nuptiis.
A 2
�4
_
La première de ces lois prive les mères qui passent à
de secondes noces de la propriété de tous les avantages
qui leur ont été faits par leur premier mari.
Elle les prive également de leur portion virile dans la
succession de leurs enfans du premier lit dont elle leur
laisse seulement l’usufruit.
'
Quod mater ex filii prions matrimonii successione
lucratur ejus proprietatem cæteris defuncti fratribus
tenetur servare.
*
.
La loi generaliter va plus lo in , elle assimile les maris
aux femmes pour les peines des secondes noces , quant
aux biens qui leur sont provenus directement de leurs
femmes.
'•
P a ter lucra d o ta lia com m unibus liberis servare tenetur.
Mais cette loi est muette sur les biens qu’ils recueillent
par le décès de leurs enfans du premier lit.
Fachinée qui a amplement traité cette question dans
son traité de controversiis , livre I I I , chapitre L X I V ,
s’élève avec force contre les docteurs q u i, substituant leur
opinion au texte de la lo i, ont élevé des doutes sur ce
point.
Il soutient que la loi fæ m in æ , qui veut que les femmes
qui ont passé à de secondes noces conservent les biens
qui leur sont provenus par le décès de leurs enfans du
premier l i t , à leurs frères et sœurs germains , cæteris
defuncti fratribu s, ne peut être appliquée aux pères,
ad virum secundo nubentem nequaquam pertinere.
Il rappelle le texte des lois , et notamment ces
expressions du chapitre III de la novelle I I ; sicut enim
�5
patres, si ad secundas nuptias veniant, non fraudam us
filiorum suorum successione. Nec aliqua est le x aîiquid
taie dicens.
■
.
Il insiste sur-tout sur ces dernières expressions. Nec
aliqua est lex aliquid taie dicens , il n’y a point de loi
qui prononce cette peine contre les pères.
Ce qui a paru décider les differens auteurs qui se sont
écarté du texte des lois pour comprendre les pères dans
cette peine de privation de la succession de leurs enfans
comme les mères , c’est qu’ils ont cru voir parité de
raison entre les pères et mères qui ont passé à de secondes
noces, mais c’est en cela qu'ils se trompent, et pour s’en
convaincre il suffit de rappeler ce que dit h ce sujet
Bicard dans son traité des donations entre vifs, partie I I I ,
chapitre I X , glose 5 , n.° 1 358.
“ Il faut prendre garde , dit cet auteur , qu’il y a une
>> différence à faire en cette occasion entre le père et la
» mère ; car quoique la loi j'œminœ qui avoit d’abord été
>> faite contre les femmes seulement, ait été étendue contre
» les maris par la loi generaliter du même titre , code , de
!> secitndis nuptiis, ce n’a été que pour les gains nup>> tiaux , et non point pour les successions des enfans dont
>> nous parlons, lesquelles, parle droit romain appartenant
>) aux pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent
>j que n’étoit celui des mères, et en conséquence de la
t> puissance paternelle qui étoit d'une grande étendue, et
accompagnée et toute pleine de prérogatives, il ne faut
>» pas s’étonner si la. privation de la propriété de la suc
>> .cession des enians prononcée contre les mères en cas
A 3
�6
» de seconds mariages , n’a pas été prorogée contre Ie3
» pères, quoiqu’ils aient été égalés pour les biens qui
>> leur provenoient des libéralités de leurs femmes. >>
Il donne dans le n.° suivant un plus grand déve
loppement à cette opinion , et il termine par dire que
par la dernière jurisprudence, non plus que par l'ancienne ,
les pères n’ont jam ais été assujettis à cette peine.
Il rappelle un arrêt du parlement de Toulouse du
26 janvier i5 6 8 , cité par Cambolas , qui paroît avoir
jugé le contraire, et il s’explique ainsi à l’occasion de cet
arrêt :
<< Je ne puis pas abandonner le texte d’une loi pour
>> me rendre à l’autorité d’une chose ju gée, souvent sur
>y les circonstances particulières du fait, et quelquefois sur
>> une contestation mal instruite et mal défendue par les
>> parties.
Dom at, dans ses lois civiles, liv. III, tit. I V , sect. IIs’explique encore ainsi à la suite du n.° V I :
« On a restreint la règle expliquée dans cet article à la
» mère seule, sans y comprendre le père, parce que cette
>> novelle de Justinien ( 2 2 ) d’où la règle a été tirée, est
» bornée à la mère. >>
Il ajoute a la vérité qu’il semble que leur condition
devroit etre égalé ; mais cette réllexion ne change rien
au fait qu il atteste, qu’on a restreint la règle à la mère
seu le, sans y comprendre le père.
Lebrun dit aussi, liv. III, cliap. I X , n.° X V I I , que
n l’on doute que la même peine ait lieu à l’égard du
» père qui se remarie, parce que les lois du code ne font
�.
7
>) mention que de la mère >>; et après avoir rapporté les
textes pour et contre sur lesquels ces doutes peuvent être
fondés, il ajoute » qu’au reste nous tenons pour maxime
>> que toutes les peines des secondes noces qui ne sont
>> point exprimées dans l’édit de i5 6 o , n’ont point lieu
» en pays coutumier; ainsi parmi nous, d it-il, les pères
» et mères succèdent à leurs fils en pleine propriété, quoi
>> qu’ils se soient remariés, et ces seconds vœux ne dimit> nuent rien de leurs droits à cet égard. >>
» Il résulte de tout ce que nous venons de dire, premiè
rem ent, que tous les auteurs conviennent qu’il n’y a point
de loi qui prive les pères remariés de la successioq de
leurs enfans, ce qui seroit décisif en leur faveur, parce
que les lois pénales ne peuvent se suppléer, non debemus
esse asperiores legibus .
Secondement, que quelques auteurs n’ont paru se déci
der à appliquer aux pères les lois rendues contre les mères
pour la privation de la succession de leurs enfans, ou qu’ils
n’y ont trouvé de doute que parce qu’ils ont cru y voir
parité de raisons, et qu’en cela ils sont tombés dans une
erreur manifeste , attendu, comme le dit Ricard , que par
le droit romain la succession des enfans appartenoit aux
pères en vertu d’un titre beaucoup plus éminent que riétoit
celui des m ères, et en conséquence de la puissance pater
nelle qui étoit d'une grande étendue, et accom pagnée et
toute pleine de grandes prérogatives.
Troisièmement, que leur décision en cela est d’autant
plus erronée qu’elle est contraire à là maxime générale
du droit , suivant laquelle dans la désignation du sexe
A 4
�.
' 8
fém inin, le sexe masculin n’est pas compris, fœ m in œ i sexus
appellatione masculinum non intelligiw r, et que c’est sur
tout dans cette circonstance qu’on peut appliquer avec
exactitude*cet adage de droit, inclusio unius est exclusio
alterius.
. Quatrièmement, que si celle question a été controversée
_dans les pays régis par le droit écrit rigoureux , comme les
parlemens de Toulouse et de Bordeaux , elle n’a jamais
dû l’être dans les pays du droit écrit' du parlement de
.Paris, et sur-tout dans ceux où , comme l’Auvergne , le
droit commun est le droit coutumier, dans lequel toutes
les peines des secondes noces, autres que celles portées
par l’édit de i56o , sont inconnues.
Au surplus , cette' question doit bien moins être
controversée aujourd’hui que les secondes noces ne sont
vues que d’un œil favorable, et que la nouvelle législation
tend à les encourager ; quand donc cette question auroit
pu , dans d’autre temps, donner lieu à quelqu’incertitude,
elle cesseroit d’en présenter dans ce moment, ou loin
d’ajouter aux lois pénales des secondes noces , tout concourt
à les abroger.
.
Ce premier point doit donc être regardé comme cons
tant que Jacques <jolfier a succédé en toute propriété à la
moitié des biens de sa fille, d’où il faut conclure, premiè
rement , qu’il a vendu sa propre cliosc au moins en partie.
Secondement, qu’avant de savoir si on peut actionner
Maurice Couzon et sa femme en éviction de tout ou
partie de la maison dont il s’agit, il faut qu’il soit fait un
partage, en leur présence, de la succession entière de Benoîte
�•
§
9
Golfier, pour savoir si Jacques Golfier a excédé ses droits
en vendant la maison dont il s’ag it, et jusqu’à quel point
il les a excédé.
■ '
Mais quand on voudrait oublier pour un instant le droit
de propriété qu’avoit Jacques Golfier dans cette maison,
Marie G olfier, sa fille , ne serait pas recevable dans
L’action en éviction qu’elle a formé contre les défendeurs,
parce qu’elle est héritière de son père.
Personne n’a jamais.douté qu’un fils héritier de son
père ne peut être admis à évincer l’acquéreur de ses biens,
parce que tout héritier est tenu d’entretenir les faits du défunt,
et quêtant lui-même garant de toute éviction étrangère ■
>
il est à plus forte raison garant de sa propre action, et
par conséquent non recevable à la former.
On ne contestera sûrement pas ce principe , mais
on ne manquera pas de dire que ce qui est vrai pour un
héritier pur et simple-, ne l’est pas également pour un
héritier sous bénéfice d’inventaire qui, ne confondant pas
ses droits personnels avec la succession du défunt, peut
tout-à-la-fois évincer l'acquéreur de ses propres biens, et
conserver la qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire du
vendeur.
Il faut distinguer, avec le ■savant d’Argentré, ce qu’il
y a de vrai dans cette proposition, et ce qu’elle contient
d’erroné.
Après avoir dit qu’on ne trouve pas un seul juriscon-*sulte ancien ou nouveau qui ait osé mettre en question s;
■un hls .héritier pouvoit être admis à évincer l’acquéreur
4e ses biens aliénés par son père, il ajoute au n.° 23
•
A 5
�10
que cela doit avoir lieu , même pour le fils héritier sous
bénéfice d’inventaire.
Quæ vera sunt, etiam si fdius non nisi e x inventario
hœres sit.
Mais il modifie à l’instant cette décision , en disant que
l’héritier sous bénéfice d’inventaire ne peut néanmoins être
repoussé de l’éviction que jusqu’à concurrence de ce qui
se trouve dans la succession.
Q uandiu quidem in hœreditate e s t , unde compensetur
tantum quantum hæredi périt rei suæ alienatione.
Si en effet la succession ne suffit pas pour le remplir
de ce qu’il perd, il est juste qu’il retrouve ce qui lui
manque dans les mains de l’acquéreur.
Sic tamen n ejiliu s, hœres etvindicans , ab am plioripartis
vendicatione repelli possit quam pro qua hœres est.
Cet auteur en donne aussitôt la raison en ces termes *
nam in cætero extraneus est. Il est étranger dans tout le
reste , c’est-à-dire dans tout ce qui excède les forces de
la succession.
C’est-là l’avantage du bénéfice d’inventaire, l’héritier
au moyen de cette précaution n’est pas tenu des charges
au-delà des forces de la succession, mais il en est tenu
in quantum rei substantiœ ad eum devolutœ valeant.
Cette décision est conforme à celle de tous les auteurs
qui ont prévu la question , et notamment de Dupcrier
qui pose la question en ces termes, tome 3 , livre II
question 4 :
<( Si l’héritier par bénéfice d’inventaire peut aussi peu
v impugner le fait du défunt que l’héritier pur et simple.»
�11
Il commence par établir en principe que tout héritier
est obligé d'observer le fait du défunt quoique préju
diciable à son propre droit.
“ Le bénéfice d’inventaire , ajoute-t-il , ne déroge
y point à cette maxime, si ce n’est qu’elle réduit l’obliy gation que l’héritier a d’accomplir les faits et promesses
y du défunt à la valeur des biens qu’il en reçoit, qui est
j le seul eiiet du bénéfice d’inventaire, qui n’a été intro
y duit que pour empêcher que l’héritier ne soit tenu
> par-dessus la valeur de l’hérédité, et par conséquent il
y 7 1 a pas plus de droit que l’héritier pur et simple jusqu’à
y la valeur des biens de l’inventaire, suivant le sens vériy table de la constitution de Justinien bien entendue, et
> la résolution de tous les bons interprètes , tels que
y Faber, Périgrinus, Paul - de - Castres , Balde , Jazon,
y Boërius , Grassus , Cancerius, Barry et plusieurs autres
y qui tiennent to u s, d it-il, que l’héritier avec inventaire
y ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par le
y défunt jusqu’il la valeur des
biens de linventaire, à
y concurrence
de laquelle il représente absolument sa
y personne, y y
. A la vérité L ebrun, après avoir présenté la question
comme très-importante et avoir rapporté quelques auto
rités pour et contre, termine par décider que l’héritier
bénéficiaire peut revendiquer l’héritage en son en tier,
sans qu’on lui puisse objecter la confusion ni du tout,
suppose qu’il soit seul héritier, ni d’une partie supposé
qu’il ait des cohéritiers.
.
Mais premièrement cet auteur ne dit rien de son chef
�12
y
,
'
jKjur justifier son opinion sur cette question qu’il convient
lui-même être très-incertaine.
Secondement, on voit qu’il ne connoissoit pas l’opinion
de d’Argentré, de Duperier et de tous les docteurs qu’ils
citent.
Il y a tout lieu de croire que s’il les avoit connu, iî
n’auroit pas hésité à' se décider en faveur de l’acquéreur
qui a pour lui le pincipe général que l’héritier est garant
des faits de celui qu’il représente, et que le bénéfice d’inven
taire n’a été inroduit par les lois que pour mettre ses droits
à couvert en cas d'insuffisance de la succession:, d’où il
résulte quêtant héritier jusqu’à concurrence des forces de
la succession, il est garant de son action jusqu’à' concur
rence de cette suffisance , et par conséquent non rccevable
à la former.
On peut rappeler à cette occasion ce que- dit Lebrun
lui-même à Ja suite de cette discussion , << qu’il ne faut
» pas s’imaginer que le bénéfice d’inventaire soit une herbe
n qui guérisse de tous maux. Nàm beneficium invert"
i> tarii non est herba b'etonîca quœ prosit ad omnia. »
Ainsi donc, en partant de ce principe que l’héritier
bénéficiaire est tenu d’entretenir les faits du défunt jusqu’à
concurrence de la valeur de la succession, les défendeurs
n’nuroient absolument rien à craindre de l’action qu’on leur
intente parce qu’il'reste, entre autres biens dans la succes
sion de Jacques Golfier, une maison située à la place du
Terrail qui vaut bien des fois celle qu’il a aliénée, que sa
snceession ne laisse aucun risque à courir, et que Marie
Golfier n’a eu recours à la qualité d’héritière sous beyé-
�*3
ficc d’inventaire que parce quelle a cru pouvoir abuser
impunément, soit de sa minorité , soit de cette qualité
pour vexer les acquéreurs de son père et tâcher de les
rançonner.
Au surplus, si elle prétend que les biens de la succes
sion de son père sont insufïisans pour faire face aux répé
titions quelle peut avoir, elle doit commencer par rendre
son compte de bénéfice d’inventaire pour établir la valeur
des biens et des charges, et éclairer les défendeurs sur le
vrai état de la succession ; jusqu’à cette reddition de
compte, et tant qu’il ne sera pas démontré que la succes
sion est insuffisante pour faire face à ses créances contre
cette succession, et spécialement à la valeur de scs biens
aliénés, elle n’est pas recevable à inquiéter les acquéreurs
de ces mêmes biens, et son action doit être rejcttée.
Ajoutons qu’en supposant que Marie Golfier put être
reçue à évincer les défendeurs , elle ne seroit pas dans
une position plus heureuse.
II faudroit alors faire estimer la valeur réelle et actuelle
de la maison dont il s’agit , les frais et loyaux coûts de
la vente et les dommages - intérêts que souffrent les
défendeurs par cette éviction, et ils resteroient en posses
sion de leur maison jusqu’à ce qu’ils seraient entièrement
remboursés de tout ce qu’ils seraient en droit d’exiger.
Non seulement la raison le dit ainsi, mais Lebrun qui
est si favorable aux demandeurs et qui pense que l’héritier
bénéficiaire n’est pas exclus de la revendication, le décide
de la manière la plus formelle.
•
» Mais, dit cet auteur à l’endroit cité , c o m m e , d\m
�>> cô té, l’héritier bénéficiaire est en possession des biens,
>7 et que, de l’autre, le tiers détenteur, aussitôt qu’il est
)) poursuivi pour le désistement, devient créancier de la
)j succession pour sa garantie, et a droit de faire rendre
>> compte i\ l’héritier bénéficiaire , ce tiers détenteur ne
>y doit pas être dépossédé pendant l'instance de com pte,
» et l'héritier ne doit point avoir une double provision. >>
Il est au surplus de jurisprudence constante au palais
que toutes les fois qu’un jugement prononce le désistement
d’un immeuble , à la charge par le demandeur en désis
tement de faire un remboursement quelconque au déten
teur évincé, on ne manque jamais d'ordonner le désiste
ment , à la charge de rembourser préalablement les sommes
dues au détenteur, parce qu’il n'est pas juste, comme le
dit Lebrun , que le demandeur ait dans ses mains double
provision , la chose et le prix.
JL / E S O U S S I G N É qu ia vu et examiné le mémoire
de Maurice Couzon et Jeanne Patifollel, su femme,
E s t i m e , sur la première question, qu’on doit la consi
dérer comme décidée en faveur des pères par ces seules
expressions de la novelle II : Nec aliqua est lex aliquid
taie dicens.
Il n’y a point de loi qui prive les pères remariés de la
succession de leurs enfans, les lois pénales ne s'étendent
pas d’un cas à un autre, et notre législation actuelle, favo
rable aux secondes noces, permet, moins que jamais,
d’ajouter h la rigueur des anciennes lois sur celle matière.
D ’où il résulte que Marie Goliicr ne peut etre admise
�i5
ù évincer les acquéreurs de ses biens aliénés par son père
qu’après qu’il aura été procédé au partage des biens de
Marie Richen , sa mere , pour fixer les droits qu’a recueilli
Jacques Golfier dans cette succession, du chef de Benoîte
Golfier , sa fille , et dont il a pu valablement disposer
comme propriétaire.
Sur la seconde question, le soussigné pense qu’il est
incontestable en principe, comme le tiennent tous les
auteurs cités dans la consultation, que l'héritier avec inven
taire ne peut point vendiquer son propre bien aliéné par
le d éfu n t, jusqu’à la valeur des biens de Vinventaire}
à concurrence de laquelle il représente absolument sa
personne.
_
D où il résulte qu’il doit être ordonné avant faire droit
sur l’action en désistement intentée par Marie Golfier,
contre Maurice Couzon et sa femme, qu’elle rendra son
compte du bénéfice d’inventaire, afin de connoître l’état
exact de la succession de Jacques Golfier , et s’assurer si
elle est insuffisante , ou non, pour faire face à la valeur
de ses biens aliénés, et des autres créances qu’elle peut
être en droit de répéter contre cette succession.
.
Délibéré et Clermont-Ferrand le i 5 germinal an g.
B O I R O T.
�1$
.
e C o n s e i l soussigné qui a vu le présent mémoire
et la consultation du jurisconsulte Boirot qui est à sa
■
> suite,
■
E s t entièrement du même avis et par les mêmes raisons.
Il ajoutera seulement sur la seconde question qu’il ne
croirait pas nécessaire de conclure à ce q u e , avant faire
droit sur la demande en désistement, il fut ordonné que.
Marie Golfier rendit son compte de bénéfice d’inventaire,
et il pense qu’on doit conclure à ce qu’elle soit quant à.
présent déclarée non recevable dans sa demande.
C’est en effet ce qui se trouve jugé dans l’espèce par
un arrêt du 6 mars 1 7 2 6 rapporté dans le recueil des
écrits de l’Epine de Grainville.
•
Arrêt fondé sur ce que l’héritier bénéficiaire n’est pas
recevable à revenir contre le fait de son auteur, lorsqu’il
retient les biens de la succession et qu’il n’a ni renoncé
ni rendu com pte, parce que fhéritier bénéficiaire ne repré-'
sente pas moins son auteur que l’héritier pur et simple;
que le premier a tous les droits du second, mais n’a pas
plus de privilège, tant qu’il reste h éritier; et qu’ils ne
different ensemble qu’en ce que l’héritier bénéficiaire a
l’avantage sur l’autre de ne pas confondre ses droits, mais
qu’ils demeurent en suspens et qu’il ne peut les exercer
qu’il ne renonce et rende compte.
On voit dans les motifs de l’arrêt que le sentiment de
Lebrun qui paroissoit contraire n’avoit pas été soutenu
par d'autres, et qu’il étoit contraire aux principes du
�1 7
.
,
bénéfice d’inventaire. A ce sentiment de Lebrun on
opposoit la doctrine de Ricard des substitutions liv. I I I ,
chap. X I I I , part. I I , pag.
, où cet auteur dit que
l’héritier bénéficiaire ne peut pas se plaindre des aliéna
tions faites par son auteur qu autant quil renonce ù la
succession.
E t c’est en effet ce qui fut jugé par l’arrêt du 6 mars
1726 ' qui déclara l’héritier bénéficiaire non recevable quant
à présent.
.
Délibéré à Riom le 20 germinal an 9.
’
'
A N D R A U D.
soussigné e s t du même avis et par les
( mêmes motifs; il ajoute sur la première question qu’ayant
été chargé en 1770 de faire une consultation sur ce point
de droit avec un des plus célèbres jurisconsultes de Paris,
Boucher d’Argis p ère, celui-ci avoit d’abord été d’avis
que le père perdoit par le convoi la propriété des biens
auxquels il avoit succédé par le décès de quelques-uns
de ses enfans , mais sur le rapport que lui fit le soussigné des
différentes autorités qui combattoient son opinion, il s’y
ren d it , et dit au soussigné qu’il réparerait l’erreur dans
laquelle il étoit tombé dans la nouvelle édition qu’il donnerait
L
e
C onseil
de ses œuvres. Il fut donc décidé que le père conservoit malgré
son convoi la succession qu’il avoit eu de quelques-uns
de ses enfans. Le soussigné eut occasion de consulter sur
cette même question un des plus savans jurisconsultes du.
1
■
�18
parlement, Duponchel qui étoit le conseil de ses confrères,
et il n’en fit pas difficulté.
Sur la seconde question, on ne peut rien ajouter aux
précédentes consultations, si ce n’est que Ricard à l’endroit
cité parle citoyen Andraud ne dit pas tout-à-fait ce qu’il lui fait
dire , mais seulement qu’il semble que l'héritier bénéficiaire
en renonçant puisse vendiquer même les biens substitués
en sa faveur, ce qui n’est pas la même chose que des
biens aliénés, mais le principe n’en doit pas moins être
regardé comme certain. Il n’y a en effet d’autre différence
entre l’héritier pur et simple et le bénéficiaire , que
celui-ci ne confond pas son bien avec celui de la succes
sion ; qu’il peut gagner, mais qu’il ne peut pas perdre.
A cela près, il est tenu des mêmes engagemens que le
premier.
.
Délibéré à Clermont-Ferrand le 20 germinal an 9.
DARTIS - MARCILLAT.
A
C L E R M O N T -FE R R A N D ,
DE L’IM PR IMERIE DE LA V EU V E DELCROS E T FILS,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Couzon, Maurice. An 9]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Boirot
Andraud
Dartis-Marcillat
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
droit écrit
droit coutumier
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maurice Couzon et Jeanne Patifollet, sa femme, Défendeurs ; contre Marie Golfier et Jean Persignat, son mari, mineurs, François Jauzin et Annet Crohet, se disant leurs curateurs, Demandeurs.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Delcros et fils (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 9
1795-An 9
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0121
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
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Domaine public
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acquisitions
Droit coutumier
droit écrit
Successions
-
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9703132916a291d3c967012d4e6350f3
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Text
P R É C I S
POUR
Sieur J e a n G E R L E , avocat, et juge de paix
du canton de Sauxillanges, intimé ;
CONTRE
F r a n ç o is
r in e
et
GERLE} p rêtre, P i e r r e
M a r i e G E R L E , frè re s
,
i
C a th e
et s œ u r s ,
a p p e la n s .
U n e acquisition d’immeuble particulier, faite par un
père, en qualité de légitime administrateur d’ un de ses
enfans en bas âge, le prix payé des deniers du père ,
auquel des deux d o it-elle profiter? La translation de
propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente,
n’a-t-elle pas résidé, ab initio, sur la tête de l’enfant,
au nom duquel l’acquisition a été faite? où l’objet ainsi
A
�acquis fa it-il partie des biens et de la succession du
père ?
L ’enfant doit-il être tenu de rapporter l’objet en na
ture, à -la succession de son père ? ou n’est-il tenu qu’au
rapport des deniers employés par le père au payement
du prix de cette acquisition, des frais et loyaux coûts,
et aux améliorations du fait de ce dernier?
Telle est la principale contestation sur neuf chefs de
demande, qui seront développés lors de la plaidoirie.
F A I T S.
En 17 5 9 , Pierre G erle, père commun des parties,
en qualité de légitime administrateur du sieur Gerle, in
timé, donna sa procui’ation pour acheter six journaux
d’un pré appelé la Périchonne, situé à Sauxillanges.
L ’acquisition fut faite par le fondé de pouvoir du sieur
Gerle père, en cette qualité, pour et au nom du sieur
Gerle fils.
, .
En 17 8 6 , le sieur Gerle fils contracta mariage. Son
père l’institua son héritier, et lé chargea de payer, à
chacun de ses autres enfans, une légitime déterminée.
A l’époque du contrat de mariage du sieur Gerle fils
(sa mère étoit décédée ab intestat'), Pierre Gerle, son
père, jouissoit alors des biens de ses enfans, provenans
du chef de leur m ère, en vertu de l’usufruit légal, effet
de la puissance paternelle alors en vigueur. Les parties
yivoient sous l’empire des lois des pays du droit écrit.
Après le mariagç du sieur G erle, intimé, son père a
également continué de jouir de ses biens, par suite du
�( 3 ) A
même usufruit, jusqu’au 19 août 18 0 4 , époque de son
décès.
A l’ouverture de la succession du sieur Gei’le p è re ,
le sieur Gerle aîné, son héritier contractuel, a réclamé
les six journaux de pré comme à lui appartenons, ayant
été acquis pour lui et en son nom par son père ; il a
offert de rapporter à la succession paternelle les deniers
fournis et avancés par son père, et employés au payement
du prix de cette acquisition , les frais et loyaux coûts
d’icelle, et le montant des améliorations du fait de ce
dernier, s’il en existe, qui aient rendu l’objet acquis de
plus grande valeur.
M O Y E N S .
C’est un principe généralement reconnu et avoué dans
le droit, qu’un père peut acquérir pour un de ses enfans;
et que l’objet acquis par le père, comme administrateur
légitime d’un d’eux, appartient irrévocablement à l’enfant
sous le nom duquel l’acquisition est faite, exclusivement
au père. G est cc qui nous est enseigné par tous les ju
risconsultes qui ont écrit sur cette matière.
Ils ont assimilé le cas de l’acquisition faite par le pèrft,
agissant en qualité d’administrateur ou de curateur d’un
de ses enfans, au cas d’un retrait lignager exercé par
l’ascendant, agissant en la même qualité, sous le nom
d’ un d’eux. Ils enseignent que les effets' et lfeà consé
quences sont les mômes dans l’un comme dans l’autré5
cas, et décident que de même' que le pèrëyou un deg
ascendans , ne peut disposer de l-héritage ainsi retrait^
A 2
�iJrt
\
( 4 ) _
de même il ne peut aliéner l’héritage par lui acquis sous
le nom d’un de ses enfans.
Gri maudet, en ses œuvres, liv. 2 , ch. 12 , agite d’abord
la question de savoir si un père peut valablement retraire'
sous le nom d’un de ses enfans , n’ayant aucun bien ,,
l’objet par lui vendu : après avoir décidé pour l’affir
mative, il ajoute que lors du partage des biens du père,,
l ’objet acquis appartient et reste à l’enfant comme propre;,
qu’ il en est l’incommutable propriétaire; et que, quoique
le père ait payé le prix de ses deniers, il ne sauroit pré
tendre à la propriété de la chose ainsi acquise. Voici
comment s’exprime Grimaudet :
« La conséquence suit de ce que l’enfant de fa mi lie y
« ou son père, comme curateur, peut retirer ce qui a
« été vendu par son père; lequel.acquêt demeure propre
v à l’enfant, et le père, après, ne le pourra retenir, par la
« raison commune que ce qui est acquis de mes deniers
« n’est pas fait mien, mais à celui qui a fait l’acquisition.>3
. Cet auteur fonde son opinion sur la loi S i ex câ
pecujiiâ, au cod. de re venditâ,* et les raisons qu’il en
.donne sont, ainsi qu’il les rapporte, fondées sur l’autorité
de Godefroy. Quia empium pecuniâ alicu ju s, ejus
non f i t , sed ejus cujus nomine emplio facta est ,• et
quando pater d o n a tjilio , velut pecu niam in retractur
ilia donatio non reddit ad cornmodum p a tris.
L e même auteur ajoute ensuite :
« Entre les enfans ès lieux où les père et mère ne
« peuvent pas avantager les uns plus que les autres, celui
« sous le nom duquel l’acquêt est fait, doit rapporter
a les deniers de V acquêt avec l e s f r a i s , si mieux il n’aime:
�( 5 )
ef-la chose retirée, demeurer en l’hérédité, pour les de« niers en être partagés; et pour Cacquêt être fa it p a r
« le p è re , comme curateur de son e n fa n t, il ne fa u t
« dire qu'il fasse sa condition meilleure que Vun de
« ses autres ci {fans : car il ne lui donne rien de son
« b ien , et tout ce qui part du père ( qui sont les dé
fi 7iiej's') , il fa u t que Yenfant les rapporte; le nom du
cc curateur ne doit f a ir e que la chose appartienne au
« père et aux autres enfans,
« Ce que nous disons que le père ne peut avantager
« l’un de ses enfans plus que l’autre, se doit entendre,
« comme nous disons en droit, que l’homme et femme
« ne se peuvent faire don l’un à l’autre, dont l’un soit
« plus pauvre, et l’autre enrichi : o r, au cas présent,
« par Yacquêt le père ri est appauvri ; car il ne perd
« rien du sien, et débourse seulement des deniers pour
« lesquels il se peut pourvoir; et quant à la cq u êt, le
« fils ne lef a i t de son père, mais de Yétranger", partant
« les autres enfans ne peuvent prétendre part audit
« acquêt, ou dire que p a r icelui le père ait avantagé
a leur fr è r e . »
.
Brodeau, sur l’article 139 de la coutume de Paris, qui
étoit une coutume qui astreignoit à une parfaite égalité,
a consacré les mêmes principes que Grimaudet ; il en
seigne que « les autres enfans, après le décès du père,
a ne peuvent rien prétendre à l’héritage retiré ou acquis
« par le père, sous le nom de l’un d’e u x; que le fils
« n’est tenu qu’au remboursement des deniers avancés
« par le père; que dès-lors nihü abest à fa r m liâ r et
«■ qu’on ne peut pas dire que la gratification et le choix
M
�.
( 6 }
« que le père a J'a it de la personne d’un de ses eiifans
« soit un avantage indirect et réprouvé. »
Lebrun, en son Traité des successions, liv. 3 , chap. 6,
sect. 3 , traite la question de l’acquisition faite par un
père au nom d’un de ses enfans, et celle du retrait exercé
par le père sous le nom de l’un d’e u x; et dans l’un
comme dans l’autre cas, il enseigne et décide que le fils ne
doit rapporter que le prix de l’acquisition ou du retrait,
et non l’héritage acquis ou retrait.
A u nombre i 5 , il dit :
« S i le.père a acheté au nom de son J l l s , l e p r i x
« DE L’ ACQUISITION EST SUJET A RAPPORT. »
A u nombre 16 , il ajoute:
« • Il en est de même quand un père a exercé et exé« cuté un retrait lignager au nom de son fils; car le
« fils rapporte le prix du retrait à la succession de son
a. p ère, e t n o n l ’ h é r i t a g e m ê m e , q u i n ’ a j a m a i s
a APPARTENU AU p è r e , et qui ne l’auroit pu prétendre
« en la succession de son fils, ni comme acquêt, ni à
« titre de réversion; en sorte que, quoique le retrait
« lignager soit très-avantageux, c’est un cas où le père
a peut avantager son fils d’un projit qu i nest point
a sujetià rapport. » I l J'a u t dire de même dans le cas
du nombre précédent, et « si l e p è r e a f a i t p o u r
SON F I L S U N A C H A T A V A N T A G E U X . »
Bourjon, en:sonTraité du droit commun de la France,;
chap. 7 , sect. iFe; , intitulée : Du rapport de ce que le
père achète pour son fils, pag. 729, s’ëxprime ainsi.
A u nombre 1er., il d it:
cvTout avantage d’ascendans à descendans fonde le rap-
�( 7 )
'
' ' &
« port. Si les pore et mère ont exercé un retrait lignager
« sous le nom de leur fils, il doit les deniers employés
« pour l’exécution d’un tel retrait , mais Vhéritage
« retiré lui appartient. »
A u nombre 2 , il ajoute:
« D e m êm e, s ils ont acheté et payé pour lu i an
« immeuble, ce q u i résulte évidemment de la proposi« tion précédente. »
A u nombre 3, le même auteur ajoute encore:
« D ans Tun et Vautre cas, c’est-à-dire, du retrait ¡et
« de rachat d'un immeuble de la part d’un père pour
« son fils y ce dernier ne doit pas le rapport de la
« CHOSE, qui ne vient pas de la substance du père j
« mais LE r a p p o r t DES DENIERS PAYÉS p a r Vascen« dant à ce sujet. Mais il ne doit plus les deniers en aban*
« donnant la chose , s’il se trouvoit lésé par le retrait
« ou l’acquisition, et qu’il eût été restitué contre l’eifet
« d’iceux. »
Enfin, au nombre 4 , Bourjon s’exprime-ainsi :
« Soit dans le cas du retrait exercé paï le père pour
« son fils, soit dans le cas de Vacquisition fa it e p a r le
« père sous le nom du m êm ejils, c e s s o r t e s d ’ a c t e s
« SONT DES ACTES DE COMMERCE ET NON DE LIBÉ« R ALITÉ. »
'
Ferrière, sur l’article 3 0 4 'de la coutume de Paris,
glose 2 ,n °. 1e1'., torn. 3 , enseigne une semblable doctrine.
« Ce qui est acqu is, dit-il, par le père, de ses denier&}
« au nom de son fils, est sujet à rapport, suivant le
« sentiment de Gharondas, ce qui est sans doute*, et en
« . ce cas, C’ EST LA SOMME QUI ESTçSUJETTE A^APPOUÏ*,
**
�ET NON L'HERITAGE ACQUIS , D’ AUTANT Q ü’ iL N’ A
« JAMAIS ÉTÉ DANS LES BIENS DU I>Èl\E. »
Boucheul, ou son Traiié des conventions de succéder,
chap. 6 , n°. 2 i et suivant, pag. 66 et suivantes, Irai le,
ex professa, lu même question, que la cour a à juger.
Après avoir fait rémunération des coutumes, telles que
celles de Normandie, Bretagne et Touraine, dont les
dispositions sont contraires aux principes généraux,
Boucheul ajoute.aussitôt;
« Mais l’on renterme ces coutumes dans leur détroit;
« et où la coutume n’en parle pas, la jurisprudence y
« est certaine que l’héritage ainsi retiré et acquis parle
« p è re , sous le nom d’un de ses enfans , q u o i q u e
« M INEUR, EN BAS A G E , ET MEME SANS AUCUN BIEN,
« A P PA RTIEN T,
NON AU
PERE
QUI A FOURNI LES
, mais à Venfant sous le nom duquel
r l ’ a c q u ê t o u le retrait sont faits. »
Cet auteur a fondé son opinion sur les dispositions
de la loi 8 , au çod. S i quis alteri vel sib i emerit.
A u nombre 26 , Boucheul ajoute :
. « Quand le père ou la mère a c q u i è r e n t un héri« tage sous le nom de l’un de leurs enfans, ce rtest pas
« DENIERS
« UN
AVANTAGE QUE CETTE
PRÉDILECTION Q u’iLS
« ONT POUR L U I , et en remboursant le p r ix , l ’ i i é r i « t a g e e s t a u E iL S, san s qu?il soit besoin à?en fa ire
« rapport à ses cohéritiers, parce que c’est un bien
« qui ne vient pas jde s u b s t a n t i a p a t r i s »
Denizart, au mot Rapport, n°. 4 ^ d.it :
« S i le père achète , au nom de son J i l s , ou exerce
* un retrait lignager, LE p r i x d e l ’ a c q u i s i t i o n o u du
« retrait
.
�« retrait est sujet à rapport ;
m a is
non
pas
l ’h é -
en
« sorte qu e, supposé que Vachat ou Je retrait soit
« avantageux au J ï l s , LE PROFIT QUE FA IT l e f i l s
« R IT A G E , QUI N’ A JAMAIS APPARTENU AU PE R E ’,
« N’ EST PAS SUJET A RAPPORT. »
Pothier, en son Traité des successions, cliap. 4 , §.
page 18 0 , édit. in-40. , enseigne la même doctrine.
« Lorsqu'un père ( dit - il) a acheté, au nom et
« pour le compte de s o iijils , un héritage, et en a payé
« le p rix de ses deniers , c e n ’ e s t p a s l ’ h é r i t a g e
« QUI EST SUJET A R A P P O R T ; I L N’ A J A M A I S
« P A S S É D U P È R E A U F I L S , P U IS Q U ’IL N’A
« JA M A IS A P P A R T E N U AU P È R E , A Y A N T
« É T É A C H E T É A U NO M DU F I L S ; L E F I L S
« sera donc seulement tenu, en ce ca s, AU RAPPORT
« DU p r i x que le père a fo u r n i pour Vacquisition. »
On trouve la même décision dans le répertoire de
jurisprudence, par Guyot. Les articles que nous allons
rapporter sont d’un célèbre magistrat, vivant au temps
actuel, collaborateur de ce répertoire ( 1 ).
A u mot légitim e, tom. 10 , pag. 386 , on lit :
« L e PRIX d ’ u n e ACQUISITION que le père fait au
« nom de son fils, et qu’il paye de ses propres deniers,
« est, sans contredit, sujet k l’imputation : 011 a déjà
« vu que le parlement de Flandres l’a ainsi jugé, par
« arrêt du 14 février 1775. »
Mais il est essentiel de remarquer ici que c’cst du
p r ix , et non de l’héritage acquis , dont il est fait men(1) M. Merl... procureur général à la cour de cassation,
B
�tion , lorsqu’il s’agit de l’imputation de légitime. On va
voix* qu’il n’est également question que du p rix , et non
de l’héritage, lorsqu’il s’agit du rapport»
ün lit encore, dans le même répertoire de jurispru
dence de G uyot, page 4 1 3 , au mot rapport, nomb. 7 :
« Nous avons établi, à l’article légitime, qu’on doit
« imputer, dans la portion légitimaire, l e p r i x d e l ’ a c « QUISITION QUE LE PERE A FAITE DE SES PROPRES.
d e n ie r s
cc
veut que LE PRIX SOIT SUJET A RAPPORT. »
E n fin , à la même page il est ajouté :
« Nous ne parlons ici que d u r a p p o r t d u p r i x , .
parce qu’en effet il n\y a que LE pB.ix q u i y p a -
«
, AU NOM DE SON
; la même raison
«
k ROISSE SUJET ,
« FAITE
f il s
DANS LE CAS D’ UNE ACQUISITION
PAR LE PERE ,
AU NOM D’ UN DE SES EN—
« FANS , L’ HÉRITAGE MEME SEMBLE NE DEVOIR PAS« Y
ÊTRE
« PÈRE
SOUMIS : JAMAIS IL N’ A APPARTENU AU
IL N’ A POINT PASSÉ DU PÈRE AU FILS
« CONSÉQUEMMENT
« LE METTRE
LE FILS N’ EST
POINT
, et
TENU DE
DANS LA MASSE DES BIENS DU PÈRE
tf APRÈS SA MORT. »
Telle est la doctrine universellement enseignée par les
jurisconsultes qui ont écrit sur la question élevée au
jourd’hui dans la famille Gerle t tous ont decide que le
fils, au nom duquel lTacquisition ou un retrait sont faits
par lep èi'e, ou autre ascendant, est propriétaire seul et
incommutable de l’immeuble- acquis ou retrait ; que le
fils est seulement tenu au rapport des deniers déboursés
par le père, et non au rapport de l’héritage acquis,
sur lequel le père n’a jamais eu aucun droit de propriété-
�De ces principes, il résulte que les six journaux de
p r é , que le sieur Gerle père a acquis au nom de son
fils aîné, en 1769, ont appartenu à ce dernier , dès l’ins
tant même que la translation s’en est opérée par l’effet
de l’acte de vente qui a eu lieu ; il résulte enfin , et il
est démontré, que cette propriété a résidé sans cesse sur
la tête du sieur Gerle, intimé, à l’exclusion de son père,
et q u e , soit le sieur Gerle p ère, soit sa succession ou
ses héritiers, n’ont à réclamer que le p r ix , les frais et
loyaux coûts, et les améliorations du fait du p è re , s’il
en existe du fait du père.
Quoique le père ait fourni les deniers pour le paye
ment de cette acquisition , cette circonstance ne sauroit
donner aux enfans légitimaires du sieur G erle, aucun
droit de propriété sur le pré dont il s’agit. C’est ce qui
nous est enseigné par Godefroy, en ses notes sur la loi i re.
au cod. S i quis alteri vcl s ib i, sub alterius 11 aminé vel
alienâ pecunià em erit, tit. 5 o , liv. 4. Il décide que la
chose acquise n’appartient pas à celui qui en a payé le
prix de ses deniers, mais & celui au nom duquel la chose
est achetée.
R e s , dit-il, ejus esse imm videtur, non euju s pecunia,
sed cujus nomine empta est.
Et sur la loi 8 , du même tit., le même annotateur
.ajoute ; A lien â pecuniâ , quod com paralur , J i t comparantis , non ejus cujus fu it pecunia.
La circonstance de l’existence de l’institution contrac
tuelle faite en 1786 , en faveur de l ’intim é, de la part
de son père, ne sauroit changer son état, ni porter at
teinte à son droit exclusif de propriété sur le pré de ]La
B %
�Périchonne ; droit dont il a été irrévocablement investi
dès le 7 avril i'jôc), c’est-à-dire, dès le moment même
de la perfection de l’acte d’acquisition faite pour lui et en
son nom par son père.
En devenant l’unique propriétaire de ce pré, au même
instant il est devenu débiteur envers son père des deniers
par lui avancés et fournis pour parvenir à cette acqui
sition. O r, par cet état de chose, il est démontré que
jamais le père n’a pu être considéré comme propriétaire
du pré en question, et que cette propriété a nécessai
rement résidé dans la personne du fils.
L e père, en instituant son fils aîné héritier universel,
ne l’a institué que dans l’action qu’il avoit pour répéter
les deniers par lui déboursés, et non dans la propriété
du pré acquis pour son fils. Car, encore une fois, le père
n’en a jamais été ni pu devenir propriétaire, tant que
le fils n’a pas manifesté l’intention de renoncer à la
propriété de cet objet.
Ce seroit renouveller une absurdité qu’on a mise au
jou r, en cause principale, si les appelans prétendoient
que l’acquisition faite au nom du fils, par le père, est
un avantage indirect; que jointe à l’institution contrac
tuelle, le père auroit alors excédé la quotité disponible;
que leur légitime de rigueur seroit blessée; le pré dont
il s’agit ayant, depuis 17 5 9 , considérablement accru de
valeur.
Toutes ces idées systématiques se trouvent détruites
d’avance par les autorités ci-dessus rapportées. Grimaudet,
Brodeau, Lebrun et Bouclieul enseignent que la prédi
lection que donne un père à un de ses enfans, en achetant
�( 13 )
sous son nom un immeuble, n’est point un avantage
indirect fait à cet enfant. Bourjon, au n°. 4 déjà rap
porté, dit que ces sortes d’acquisitions sont des actes de
commerce et non de libéralité.
Il est impossible de concevoir que de telles acquisitions
présentent l’ombre la plus légère d’ un avantage indirect,
lorsque le fils rapporte les deniers fournis par le père;
par ce rapport, le fils réintègre dans la fortune du père
tout ce qui en est sorti : et tous les auteurs ci-dessus
cités enseignent que le fils n’est tenu qu’au jrapport de
ces mêmes deniers, qui ont constitué la substance sortie
de la fortune du père, et qu’il n’est point tenu au rapport
de l’immeuble acquis, lequel, ab in itio , a appartenu au
iils exclusivement au père : c’est ce rapport du prix
qui a fait dire à ces jurisconsultes que la prédilection ,
ou le choix d’un des eirfans, fa it p a r le p è r e , ji’étoit
point un avantage indirect.
L e p è re , en achetant pour son fils , n’a sorti de la
substance de ses biens et de sa fortune, que des deniers;
le iils ne doit remettre à la succession du père que les
memes objets qui en ont été distraits ; .c’est-à-dire , qu’il
ne doit remettre que des deniers. Cette vérité nous est
encore enseignée par Potliier, en son Traité des succes
sions, tome 6 , chap. 4 , § . 2 , page 17 7 , édition zrc-40,
Voici comme il s’exprime :
K Tous les actes d’un père ou d’une m ère, dont
« quelqu’ un de leurs enfans ressent quelqii avantage ,
« 72e sont pas des avantages indirects sujets à rapport,*
K il n’y a que ceux par lesquels les père et inère font
K passer quelque chose de leurs biens à quelqu’un de
�( 14 )
« leurs enfans, par une voie couverte et indirecte; c’est
« ce qui résulte de l’idée que renferme le terme rapport;
« car rapporter signifie remettre à la masse des biens du
« donateur, quelque chose q u i en est sorti. On ne peut
« pas y remettre , y rapporter ce qui n’en est pas sorti:
« donc il ne peut y avoir lieu au rapport,! que lorsqu’un
« père ou une mère ont fait sortir quelque chose de
« leurs biens, qu’ils ont fait passer à quelqu’un de leurs
« enfans. »
En faisant l’application de ce principe lumineux en
seigné par Potliier, il est donc clairement démontré que
les légitimaires Gerle ne sont fondés à réclamer que le
rapport des deniers employés par le père commun, à
payer l’acquisition faite pour son fils aîné , parce qu’il
n’est sorti du patrimoine du père que des deniers. Leur
système de rapport de l’objet acquis est une eri’eur : cet
objet n’a jamais fait partie des biens du p ère, puisque
tous le^wrc jurisconsultes décident qu’il appartient au fils
€t non au père. L e pré de la Périchonne n’a donc pas
pu sortir de la fortune du p ère, n’y étant jamais entré,
iC’est vouloir se révolter contre les principes du droit,
que de soutenir le rapport, en nature, du pré dont il
s’agit.:
1 .-La propriété du pré de la Périchonne ayant résidé
ab initio , c’e s t-à -d ire , dès le moment même de la
.confection ; de l’acte de vente par l’effet duquel la trans*
,lation de propriété a passé de la personne des vendeurs
.en celle du'siéur Gerle fils, acquéreur, il est ridicule de
prétendre que . les appelans aient jamais pu concevoir
l ’espoir d’un droit de légitime sur ce pré. On ne cessera
�( i5 )
»
l
.
.
de le répéter, ce pré n’a jampis fait partie du patrimoine
du sieur Gerle père ; il n’a eu sur cet objet qu’un droit
d’hypotlièque pour sûreté des deniers par lui avancés
pour son fils. L e sieur Gerle fils aîné, débiteur envers
la succession de son père de ces deniers , ne profitera
d’aucun de ceux que le père a sortis de son patrimoine,
en rapportant le prix »de l’acquisition dont il s’agit j les
frhis et 4oyat*x
d’icelle M et la valeur des amélio
rations du' fait de son p ère, s’il en existe. C’est sur ces
deniers , que n’a cessé d’offrir l’intimé dès 'le moment de
l’ouverture de la succession de son père, que doit frapper
en partie la légitime des appelons, et non sur le pré de
la Périchonne qui n’est jamais entré dans le patrimoine
du père, et n’en a jamais fait partie.
Par le rapport offert par l’intimé, la succession du
père ne reçoit aucune atteinte, et l’intimé lui-même ne
reçoit aucun avantage. Cette succession recouvre tout ce
qui a été distrait par le père, de la substance de sa for
tune et de ses biens.
** *
Lesappelans nesauroient être fondés à réclamer aucune
espèce de droit de légitime sur l’accroissement de valeur
qu’a pu acquérir le pré de la Périclionue, depuis iyô p ,
étant démontré qu’il n’a jamais fait partie des biens du
père commun. Cet accroissement de valeur n’a rien coûté
au père ; sa fortune n’en a souffert aucune espèce de
distraction; c’est une augmentation inopinée, qui est un
accessoire du p ré, produite par la chance des temps, et
indépendante du fait de l’homme. O r, dès qu’il est dé
montré que le père commun n’a jamais .eu tvn
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tant aucun droit de propriété sur cet héritage, c’est une
absurdité de prétendre que les appelans ont des droits
à ses accessoires.
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À R I OM; de l'imprimerie de T h ib a u d - L a n d r i o t , imprimeur
de la Cour d’appel. — Mai 1808.
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Gerle, Jean. 1808]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Gerle
Subject
The topic of the resource
successions
acquisitions
fils avantagé
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour sieur Jean Gerle, avocat et juge de paix du canton de Sauxillanges, intimé ; contre François Gerle, prêtre, Pierre, Catherine et Marie Gerle, frères et sœurs, appelans.
Particularités : notation manuscrite : » 28 mai 1808, 1ére section. Arrêt confirmatif du jugement qui avait attribué la propriété à l'usufruitier. »
Table Godemel : Mineur : 18. une acquisition d’immeuble particulier, faite par un père, en qualité de légitime administrateur d’un de ses enfants en bas âge, le prix payé des deniers du père, aux quels des deux doit-elle profiter ? la translation de propriété qui s’est opérée par l’effet de l’acte de vente, n’a-t-elle pas résidé ab initio sur la tête de l’enfant au nom duquel l’acquisition a été faite ? ou, l’objet ainsi acquis, fait-il partie des biens et de la succession du père ? l’enfant n’est-il tenu qu’au rapport du prix et des frais et loyaux coûts ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Thibaud-Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1808
1759-1808
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1706
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0549OCR
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53309/BCU_Factums_G1706.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
acquisitions
fils avantagé
Successions