1
100
4
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53187/BCU_Factums_G1229.pdf
70a6ae20bff253591ffd003940a9e2d1
PDF Text
Text
P R É C IS
Î
'
P O U R P i e r r e G I A T , Chef de Bataillon
de la Garde Nationale du Canton de Randans ;
et L o u i s C H A L V O N , Citoyen, tous deux
habitans du lieu de Randans , Appelans de
.. deux Jugemens rendus au Tribunal de Police
Correctionnelle du même lieu.
,
’établissem ent des juges de
paix est une institution
bienfaisante qui a été adoptée avec reconnoissance
mais ces fonctions précieuses doivent être confiées à
des mains,,p ures ; l’appel soumis au jugement du
tribunal,, va faire sentir tous les dangers, d’un, mauvais,
L
c
h
o
i x
�\ * î£ >
(
1
)
L e c ito ye n V ig o u ro u x est ju g e de paix du canton
de Randans ; depuis son installation, son nom a souvent
retenti dans c e tribunal. Sa conduite lui a mérité une
injonction
d ’être plus
circonspect à l ’a v e n i r , de n e
plus compromettre la liberté individuelle des citoyens.
C e tte le ç o n ne l’a point corrigé : voici un nouvel
exem ple qui mérite d ’être connu.
L o u is C h a l v o n , un des appelans, étoit cité à l ’audience
de la police correctionnelle du 3 1 octobre dernier ; il pria
Pierre G iat d ’être son défenseur officieux dans cette
affaire ; G ia t se rendit à l ’audience à dix heures du
m a t in , heure captée.
' L e ju g e de paix se fît attendre jusqu’ à onze qu ’il
‘.arriva-chez sa m è r e , où il rend la justice. „ . G ia t ,e t
C h a lvo n le suivirent jam ais l ’audience ne
com m ença pas encore : .les assesseursAn ’étoient point
rendus. L e ju g e de paix S p p e r c e v á ñ t lé cito yen G i a t .
qui est c h e f de b a t a i l l o n 'd u TVc a n t o n l e . reqüit ver
b a l e m e n t de lui donner^quatrev lioirim es.dè garde pour
son audience.
C e lu i-ci répondit qu ’il alloit instruire la municipalité
de cette réq u isitio n ; le j u g e - d e paix répliqua que la
municipalité n ’avoit rien à faire à son a u d ie n c e , et q u ’il
vouloit être obéi. — Giat à son tour dit qu ’en obéissant,
il vôVrïtoit en instruire la municipalité qui d evo it con n o ître
toutes les réquisitions "dé c e genre.
r'
“ ' "
'
L e ju ge de paix s’écria "avec émotion , " rque G ia t n e
connoissoit pas la loï
G iat fép ô w d it'a V ec'd o u ceu F q u ’il
croybit la co n n o ître;,tius$i ‘bien ^ùe l u i , et sortif ’p'oür
aller conférer de cette réquisition avec les officiers
�( ï )
municipaux. Mais à la porte
il 'e n te n d it, V igo urô u x
annonçant au public que G iat avoit d it' que le ^üge de
paix n e connoissoit pas la loi ; il rentra pour s’expliquer
et désavouer . le propos ; le ju g e de paix poiir toute
ré p o n s e dit qu’il dresseroit procès verbal du refus qu’avoit
fait le c h e f de bataillon d ’obéir à sa réquisition ; qu’il
enverroit le procès verbal à la convention n a tio n a le , et
q u e , conformément â la loi , Giat seroit déclaré infâm e,
e t dégradé du titre de citoyen français.
G iat n ’avoit p a s Jréfusé de donner une g a rd e ; il vouloit
seulement en conférer avec la municipalité'; il répéta
Cette observation , et demanda à mettre sa réponse au
procès verbal : le ju g e de paix répondit .q u ’il le lui
. •:
i..t ■• '
r ¡ i ' i •. : : ~
:o'\> *
permettroit.
. r ,
,
.r
G iat alors sortit d e la salle . p o u r aller. trouver la
municipalité ; il rencontra à la porte le citoyen S o a lh a t,
et bientôt ’¿près lé cito yen G i a t , p è r e , tous deux officiers
m u n icip au x; il leur fit1part de là réquisition du ju ge de
p a ix , et sur lë c h a m p , ayan t' appris que le commandant
en second ¿toif absrenf, il sé rendit chez le citoyen B oudet,
capitaine de là ^rémïefe c o m p a g n ie , lui donna un ordre
par' écrit de commander quatre hommes de gardé p o u f
l ’audience ; Boüdet à son tour donne ün second ordre à
l ’officier qu ’il nomme * ( ï e ^ a id e 'f a i t les b i ^ f V ; lés.sig ç e/
les' envoie c f â i ’ le ' ' c l i ^ a ) ;;g u i 'p i ; e h < J ^ » fusiliers^ et_
dans le même instant fa 'gafdé°fut à son posté^ ' '
'
C e s faits sont établis par le duplicata de l'ordre écrit
par G i a t , de celui de B d u d e t , et d'u nJ certificat'de la.
m u n ic ip a lité , qui atteste que le service a été fait corifor-'
mémerit à la réquisition.
A 2
�'( j4 0
L e juge de paix tient son audience, sans interruption
’ î]C*rVr
tiDnOlfTD il rj r ' \ ' •
r■
' » y 9T^ i
ju s q u ’à six heure? du soir ; .mais il ju g e à propos ’d ’e x p é
dier toute autre affaire que ceile de C h a lv o n , qui avoit
appelé G iat com m e .défenseur officieux. ,
,
r.kF-t
:an«i ou iiZ'U- ui : ¿oc
î.- .
A .six heures,, e t rlorsque toutes les affaires furent ex:T
¡PJ
1 jr/r>
h-.>
.
p e d ie e s , a l’exception de celle de C halvo n , le juge d e
V
r;o
i i: ■
;i '
r) - ' i
hz
s
. i
.
:■r.oir,
.
.
.
o i j ’
.-n
J
• _»
j.r
;
paix suspendit, son audience ; il se mit à table avec ses
assesseurs et le greffier ; le repas fut long : on avoit fait
porter du v i n , et qu and .il n^err resta p lu s / le ju g e de
paix alors rédigea le procès verbal q u ’il avoit m enacé
fio'L'Ov if •.
i>ar; i fnrr.).> i>:, v :u-.r* r. : !:ov- n rr.t- ^
d e dre?sér le matin,
,
■ *
Mais quoiqu’il fut sept heures du so ir, le procès verbal
est daté de onze heures du matin. Il porte « que G iat a
refusé d ’o b é ir à la ré qu isition du j u g e d e p a ix ; q u ’il lui a
dit qu ’il n e çonnojssoit pas la l o i , et q u e , sur la remoniKi .¡¡t i; ¿¿Ut:
•*:. : : ■ ■< ' A
„
tra n ce.q u i lu i^ v o it été faite qu.e, par ces propos p eu
réfléchis , t.il s’éc^rtoit du respect dû à la loi , et à ses
organes , q u ’il,p o u r r o it être, condam né par la police
correctionnelle! à un. em prisonnem ent, C h a ivon présent
avoit répondu que personne n ’obéiroit; q u e x e t t e réponse
an n on çait une sédition j que l ’insulte étoit d ’autant plus
grave ^¡que le ju ge de paix étoit dans ses fo n c tio n s, et
q u e le procès verbal qui constatoit cette insulte seroit
e n v o y e à la convention nationale ».
Sur le c h a r ftpytet sans aucun intermédiaire , le ju g e de
paix dicte au greffier les conclusions, du procureur de la
com m une, quoique.cçlui-ci n ’eût pas dit le m o t , et q u ’il
n ’eût pas fi,xé.ses conclusipns
n i .verbalem ent ni par
écrit.
‘
]
'•••
C es conclusions tendent ^ c e que G ia t' et C halvon
soient
�(
i
)
soient condamnés à une am ende de dix fois leur contri
bution mobiliaire ,_à un emprisonnement de six m ois, et
aux dépens.
A la suite vient le jugem ent q u i , modérant ces con
clusions , condamne seulement les délinquans à u n mois
de détention , à une amende de quatre fois leur contrit
bution m obiliaire, et aux dépens. Il est e n outre ordonné
que le présent jugem ent sera en v o yé à la convention
nationale : le procès v e rb a l, les conclusions du procureur
de la commune et le ju g e m e n t , le to u té c r it d ’un seul
contexte et sans in te rm éd ia ire, sont signés du ju g e de
paix , du procureur d e la com m une et de quatre asses
seurs , quoique ces assesseurs ne fussent pas présens le
m a t in , et que Durantin notam m en t, l ’un desx assesseurs *
n e fût arrivé qu ’à cinq heures e t d e m ie ^du s o ir , assez tôt
pour se mettre à table avec le ju g e de p a i x , mais trop
lard pour avoir été témoin des prétendues injures.
O n doit observer aussi que l ’audience se tenoit à
Randans ; que G ia t et C halvo n habitent ce lieu. C e p e n
dant parmi les quatre assesseurs qui ont coopéré au jugem e n t , il n ’y en a aucun de Randans. L e procureur de h
com m une qui a fait les fonctions, n ’est pas même le pro
cureur de la commune de Randans.
A v a n t de continuer le récit des faits, il est nécessaire
d ’expliquer ce qui a donné lieu aux condamnations pro
noncées contre Chalvon .
Lors de la réquisition du ju ge de paix à Giat, il n e to it pas
encore en fonctions ; son audience n ’étoit pas commencée ;
il attendoit ses assesseurs; il lui échappa de dire e n 'c o n
versation que G iat mériteroit d ’être emprisonné, pour
B
�;c6)
avoir dit que le îju g e de paix ne connoissoit pas la loi ;
Chalvon , se mêlant à la conversation avec les^ autres
assistans, dit en riant : Q ui voudriez-vous qui o b éit, si
vous Jaisie^ emprisonner notre commandant ? \
i :. C ’est ce propos fa m ilie r, et sans c o n s é q u e n c e , qui a
été si bénignem ent interprété dans le procès v e r b a l , et
q u ’on se perm et de traiter de séditieux,
» *
L orsque le ju gem en t fut rédigé par écrit, et prononcé
par son a u t e u r , celui-ci interpela G ia t et C h a lv o n de
déclarer s’ils, a c q u ie s c o ie n t, ret sur leur réponse q u ’ils
en tendoien t user des;m oyens de la loi , .le ju g e de paix
e n rend un secbnd sur les conclusions du même procureur
de la, commune , toujours: dictées au greffier par le ju ge
d e p a i x , q u i o r d o n n e q u e G i a t et C h a l v o n seront co n
duits de guite eh là maison d ’arrêt d tn 'd istrict, ,pour y
demeurer .jusqu’à ce. q u ’iLIen ait été autrement ordonné
par le. tribunal du district enjoint au gardien de les
recevoir conform ém ent à la loi. :
C e 's e c o n d j jugem ent est .contraire à un arrêté du
tribunal b ie n o c o n n u 'd u ju g e de p aix du canton de
Raridans :yjet q u ?ilîa peüt-ctüe lui-même provoqué
la lo i
autorise l’appel des jugem ens de la police correctionnelle;
mais restreint le délai de l ’appel à q u in z a in e , à compter
de la signification pendant cette quinzaine , il est dans
l ’esprit de.Ja ldi que le ,ju g e m e n t n e soit pas mis à exé
cution ; parce que si> nonobstant la faculté accordée à
ceux qui ont à se plaindre du j u g e m e n t , on pouvoit le
mettre à exé cu tio n , il arriveroit fréquemment que l ’appel
seroitiijlus.oire'i et que le tort .souffert par une exécu tion
précipitée n eisero it pas réparable en définitif :: aussi le
�.(7)
tribunal Sur les conclusions de la partie p ublique, aVoic-il
fait défense au gardien de recevoir les prévenus qui seroienfc
envoyés avant le délai de q u in zain e; mais le ju g e de
paix qui auroit satisfait sa haine et sa ven gean ce par un
emprisonnement, voulo it, malgré le jugem ent du tribunal,
faire arrêter deux citoyens qui lui déplaisent, et les faire
constituer prisonniers ; il sait bien que la censure du
peuple est s é v è r e , et q u ’un emprisonnement quelque
injuste q u ’il so it, s’il n ’imprime pas une t a c h e , au moins
donne lieu à quelques reproches dans le cours de la vie ;
ainsi son but étoit rem pli,
■Pour le prévenir , les citoyens G iat et C halvon se sont
empressés d ’interjeter appel de ces deux actes d ’iniquité;,
ils ont obtenu une ordonnance sur requête, qui renvoie
les parties à l ’audience du p novem bre présent mois ,
toutes choses jusqu’à ce demeurant en état ; enjoint au
greffier, sur la première sommation qui lui en sera fa ite ,
d ’envoyer au greffe du trib u n a l, copie des jugem ens ,
procès verbal et des actes qui peuvent l’avoir p récéd é.
L e greffier a satisfait à cette sommation: : les appçlans
v o n t présenter leurs m oyens en la.forme et au,fond.
:!\,
E n la fo rm e, ces jugemens sont n u ls , i ° . parce qu ’ils
ont été rendus par le ju g e de paix et quatre assesseurs.
L ’article 4 6 du tit. 2 de la loi relative à la police cor
rectionnelle , pcfrte que dans les lieux où, il n/y; a ïq u ’un
ju ge de p a ix , le tribunal de¿ police,correctionnelle ser^
composé du ju ge de paix et de,deux assesseurs j s’il y a.deujç
juges de paix , il sera composé de ces deux, juges ¡et d ’un
assesseur ; et s’il y a trois juge? de p a ix , il sera composé
de ces trois juges,,.
!;
" r■: , ■■? ;r,
�.
, .
<8 > .
L a loi veut impérativement qu’il n ’ y ait que trou
et on en sent aisément la raison : deux assesseurs honnêtes
et im partiaux, p eu ven t être maîtres du ju gem ent contre
l ’opinion du ju ge de p a ix ; si c e lu i- c i, au lieu de deux
assesseurs, en prend q u a t r e , c ’est parce qu’il en a deu x
qui lui sont d é v o u é s , et par là brave les avis et les efforts
des deux dont il craint l ’influence : d ’ailleurs, au tribunal
de police correctionnelle, trois personnes seules ont une
mission de la loi; les deux autres sont donc sans caractère,
et n e p eu ven t remplir aucunes fonctions ; ainsi cette
première circonstance sufHroit seule pour faire annuller
le ju g e m e n t, dès qu ’elle est contraire à la loi : donc on
doit toujours suivre passivement les dispositions,
2 ° . L e s q u atre assesseurs, qui on t co o p é ré au j u g e m e n t ,
n ’ont pas été pris dans le lieu de Randans q u ’habitent les
appelans ; ils n ’ont donc pas pu assister le ju g e de paix à
R andans : les juges d ép en d en t essentiellem ent du choix
des citoyens ; on ne d o it , on ne peut être jugé que par
des juges qu ’on a choisis : tel est l’esprit d e la l o i , telle
en est la lettre ; elle a voiilu qu e, dans chaque municipalité
du c a n t o n , il y fût nommé des assesseurs ; mais la mission
d e ces assesseurs se borne au ressort de la municipalité
qu ’ils habitent ; ils n ’ont de caractère que dans l ’étendue
de cette municipalité qui les a choisis. D ’après c e la , il eût
fallu des assesseurs de la municipalité de Randans pour
ju ger des habitans de ce l ie u , autrem ent il en résulteroit
le grand inconvénient d ’être ju g é par ceu x à qui on n ’a
pas d o nn é sa confiance.
3 °. C e n'est pas même le procureur de la commune de
Randans qui a fait les fonctions du ministère public ; c ’est
le
�(
9
)
le procureur de la commune de B a rn a z a t, e t cet officier
n ’avoit aucune m ission, aucun caractère à Randans. U n
officier municipal est un citoyen privé hors de sa
municipalité : le procureur de la commune de Barnazat
n e pouvoit connoître d ’un délit commis à Randans ; il ne
pouvoit y remplir aucunes fonctions ; et sa présence suffit
pour faire anéantir des jugem ens auxquels il n ’avoit pas
le droit de coopérer.
Mais quelque tranchans que soient ces m o y e n s , les
appelans y m ettent peu d ’importance ; ce n ’est pas par des
m oyens de n u llité , q u ’ils entendent faire réformer ces
jugem ens iniques.
L e juge de paix a prévariqué dans ses fonctions ; il s’est
rendu coupable de faux.
L a scène entre le ju ge de p a ix , G iat et C h a l v o n , s’est
passée à o n z e heures du matin ; le procès verbal n ’a été
rédigé q u ’à six heures du soir ; il porte qu'il l ’a été à onze
heures du matin : Giat et Chalvon offrent de prouver que
le ju ge de paix ne l’a rédigé q u ’à six heures, et après avoir
bu et mangé long-temps avec ses assisians.
2 0. L e ju g e de paix a prétendu que Giat avoil refusé
d ’obéir à sa réquisition, et cependant les quatre hommes
de garde
arrivèrent aussi-tôt sur l ’ordre qui leur fut
donné par G ia t; le juge de paix s’est bien gardé d ’en faire
mention dans son procès verbal : Giat n ’a pas refusa d obéir
à la réquisition ; il a seulement dit qu’il alloit en instruire
la municipalité ; il offre encore la preuve de ce fait.
5 0. L e procès verbal porte que Giat a dit au juge de
paix qu’il ne connoissoit pas la l o i , ce qui est également
feux. Giat lui a répondu avec d o u c e u r, et comme tout
C
�•
;
o
( io )
c ito ye n a droit de le d i r e , qu ’il la connoissoit aussi bien
que lui.
4 ° . L e ju ge de paix dit q u ’il ¿toit en fo n ctio n , il en
im pose; son audience n ’étoit pas commencée ; ses asses
seurs n ’étoient pas rendus.
5°. Il dit que le procureur de la commune a req u is, et
le procureur de la commune n ’a pas porté la parole ; il n ’a
point fixé ses conclusions par écrit ; le ju g e de paix a tout
fait lui-même ; il a d ic t é , requis] et ordonné : les appelans
offrent la p reuve d e tous ces faits.
6 Q. L e procès verbal et le prem ier ju gem en t sont
signés des quatre assesseurs ; Durantin l ’un d ’eux n ’est
arrivé q u ’à cinq heures et dem ie du soir ; il n ’a donc
p u être p résent aux faits qui ont donné lieu au procès
verbal ; il n ’a donc pu en connoître. L a preuve de l ’absence
des assesseurs résulte du procès verbal où le ju g e de paix
et le procureur de la commune figurent seuls , sans
q u ’il
soit
fait mention des
assesseurs ; et cette
cir
constance prouve égalem ent que le ju g e de paix n ’étoit
pas encore en fonctions.
L e second ju gem en t est infecté des mêmes vices :
on fait parler le procureur de la commune de Barnazat ;
il observe , il requiert com m e dans le p r e m ie r , et il n ’a
rien observé ni requis : V igo u ro u x
seul a tout fait.
C e p e n d a n t , suivant l ’article 59 du même titre de la loi
relative à la police correctionnelle , le procureur de la
commune devoit fixer ses conclusions par écrit.
L e tribunal sera sans doute frappé de ces m oyens
de faux , et le commissaire national s’empressera d e
les
dénoncer
pour que
la société
soit
v e n g ée , et
�( ’ i )
l ’auteur puni proportionnellem ent à la gravité du délit.
.
A u fond, les m oyens sont égalem ent tranchans. L e ju g e
de p a ix , pour prononcer les peines'portées par so n 'ju ge
ment , est parti de Part, ip du 'tit. 2 de 11 lo i relative à
la police correctionnelle.
C e t article porte : « L es outrages ou m e n a c e s , par
» paroles ou par g este s, faits aux fonctionnaires publics,
» dans l’exercice de leurs fo n c tio n s , seront'punis d ’une
?» amende qui ne pourra excéder dix fois la contribution
» mobilière , et d ’un emprisonnement qui ne pourra
5> excéd er deu x années.
O r , il n ’y a ici ni outrages, ni menaces par paroles o r
gestes ; le procès verbal n ’en fait aucune; menti on.
J
i ° . L e ju g e de paix n ’étoit^pas en fo n c tio n s, ainsi
q u ’on a offert de le p r o u v e r ; et sous Je prem ie r point de
vue , la loi ne recevroit aucune application.
20. Il n ’y a point d ’outrage ; G iat a dit au ju ge de paix
qu ’il connoissoit aussi bien que lui les dispositions de la
lo i; tout cito yen n ’a-t-il pas le droit de dire q’u’il connoîr.
la l o i , puisque personne ne doit l’ig n o re r, et que tout le1
m onde doit s’y soumettre ? on suppose meme que Giat eût
dit au ju ge de paix qu ’il ne connoissoit pas la lo i, ilau roit
eu le droit de lui faire ce rep ro ch e, puisque ce fonction
naire public s’écartoit évidemment de la disposition de
la l o i , en ne faisant q u ’une réquisition verbale ; G iat
devoit au contraire refuser d ’obéir jusqu’à ce que le ju ge
de paix eût donné une réquisition par écrit ; la loi l’or
donne impérativement. L a réquisition par écrit seule
entraîne une responsabilité ; et si le c h e f de bataillon eût
fait son d e v o ir , il eût attendu un ordre par é c r it, pour y
obtempérer.
�{
12}
Mais le propos qu ’on lui reproche n ’est pas un outrage ;
un outrage est une injure atroce qui attaque l ’ honneur de
la personne à qui on l ’adresse, et il faut bien distinguer
l ’outrage de l ’offen se; o r , V ig o u ro u x se prétendoit-il
outragé dans sa person ne, dans son h o n n eu r, parce q u ’on
lui auroit dit q u ’il ne connoissoit pas la loi dans un moment
où il s’en écartoit ? se prétendoit-il outragé, parce que
C h a lvo n lui auroit dit en badinant : S i vous voule^ fa ire
mettre notre, commandant en p riso n , qui voulez-vous qui
obéisse ?
C a r voilà à quoi se réduisent tous les faits imputés aux
gp pelan s; m ais, en prenant comme le ju g e de paix les
choses du mauvais .côté, q u ’en résulteroit-il ?
U n e simple irrévé ren ce, mais non une insulte g ra v e ,
et cep end an t les insultes ou irrévérences graves, commises
envers les juges de p a i x , en p e r s o n n e , ou envers les
assesseurs en fo n c tio n s, n e sont p u n ie s , conforménifcht à
l ’article 4 du titre 7 du code de la justice de p a ix , que dé
la prison jusqu'à huit jo u r s , suivant la gravité du d é lit , et
par forme de correction seulement.
A in si , quand le procès verbal seroit aussi exact qu ’il
est infidèle , il n ’y avoit pas même lieu à une prison de 8
jo u rs, puisqu’il n ’y a point d ’irrévérence grave envers le
ju g e de paix en fonctions.
E t , c e p e n d a n t, ce n ’e s t p a s assez d ’une amende de
quatre fois la contribution mobilière , d ’un mois de d é
te n tio n , il est encore ordonné que le procès verbal et le
ju gem en t seront en voyés à la convention nationale.
C e tte dernière disposition est infamante ; il en résulte
i]nç diffamation publique contre des jeunes gens honnêtes,
qu ’on
�( 13 )
qu ’on veut peindre comme de mauvais cito yen s
représentan s du p e u p le , à la France entière.
aux
V igourou x n ’a rien respecté; aucune considération n ’a
pu l ’arrêter. L ’inquiétude d ’un père honoré de la c o n
fiance de ses c o n cito y en s; les larmes d ’une jeu n e épouse
sur le point de devenir mère , qui , depuis ce m om ent
c r u e l, languit dans la douleur et le d é se sp o ir, n ’ont fait
q u ’attiser la fureur de cet im placable ennemi. E t d 'ou
vient cette colère ? V igo u ro u x vouloit être député à la
fédération du 14 ju illet; il étoit maire de sa m unicipalité.
Giat observa qu’il devoit donner sa démission
il tenoit
à sa place ; il refusa de se démettre ; il n e fut pas
nommé. i n dé iræ ? quod genus hoc homïnum
C it o y e n s , paisibles habitans de nos ca m p a g n es , cessez
d ’écouter la voix de ceux qui se disent vos amis ; qui vous
prom ettent d ’exterminer , de fa ir e ramer tous les bour
geois ; ils vous trompent ; ils surprennent votre facilité
c e sont des agitateurs et des factieux,
S ig n es , G i a t ,
A
C h alvon .
RIOM,
D E L ’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1 7 9 2.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Giat, Pierre. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Giat
Chalvon
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
juge de paix
diffamation
faux
diffamation
garde nationale
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour Pierre Giat, chef de bataillon de la garde nationale du canton de Randans ; et Louis Chalvon, citoyen, tous deux habitans du lieu de Randans, appelans de deux jugemens rendus au tribunal de Police correctionnelle du même lieu.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
13 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1229
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Randan (63295)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53187/BCU_Factums_G1229.jpg
abus de pouvoir
diffamation
Faux
garde nationale
juge de Paix
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52977/BCU_Factums_G0434.pdf
654215bb8e8ffb610ea87570fa8fee1f
PDF Text
Text
1
M E M O I R E
S I G N I F I É
P O U R Me. J e a n - L é o n a r d R E I G N A C ,
Avocat en Parlement, Confeiller du R o i ,
Receveur des Confignatio n s aux Sieges de la
V ille de Tulle , Demandeur.'
C O N T R E Sieur J u l i e n A L A T E R R E ,
Adjudicataire Général des Fermes Unies de
France Défendeur.
,
E
J pourfuis la fixation des dommages intérêts
que la Cour m’a accordés contre le Ferm ier,
pour raifon de la vexation exercée contre
moi par certains de fes G a rd es, à qui j’ai déplu en ne ju g e an t, ou ne concluant pas fuivant leurs defirs dans différentes affaires dans lefquelles
ils étoient accufés en l’E le tci o n de T u lle , de prévari
cation dans leurs exercices, & ou j ai fait les fonctions de
Ju g e ou de Procureur du R o i. J ’ofe me flatter que l'e xpofé de cette vexation & . des préjudices quelle m’a caufés s détermineront la C o u r a m adjuger un dédomma
gement confidérable.
�w*.
1
F
A
I T
:
Plufieurs Em ployés de la Ferme , & en particulier ceux
de la Brigade d’Eym outier en Limoufin , ayant les an
nées dernieres vexé les Citoyens , & même infulté aux
Juges des droits du R o i de la maniéré la plus criante,
il fut rendu diverfes ( plaintes contr’eux en l ’Ele& ion de
T u lle . J ’ai été quelquefois invité à remplacer dans les
inftruttions de ces affaires , ou des Juges , ou le Subrtitut
de M . le Procureur Général. J ’ai eu le défagrémertt de
ne pas trouver les accufés innocents , & j’ai eu la fer
meté de Ju g e r ou de conclure fuivant les fentiments de
mon honneur & de ma confcience.
Dans une de ces accufations contre Pierre G o ilo u 3
Capitaine G é n é r a l , fur laquelle il avoit été décrété d’a
journement p erfo nn el, j’ai donné des c o n c lu fio n s , le 3 1
O ftobre 1 7 7 1 * qui n’ont pas été de fon g o û t; j ’ai été
menacé de la vengeance de ce Capitaine Général , & il
n ’a pas tardé de chercher à m’en faire reffentir les effets.
L ’après dîner du z Ju in de l ’année derniere , jour de
la foire de faint C l a i r , la principale de la V ille de T u l
le , je fus interrompu dans le travail de mon Cabinet
par des clameurs de la rue : j’entends crier à l’affaifin.
, U n premier mouvement d’humanité me fait courir en
.robe de chambre au tumulte s afin de l’appaifer.
J e vois qu’une troupe de gens armés & très-mal mis ,
maltraitoit la femme du fieur la C h a ife , m arch and , mon
voifin , au milieu de fa boutique & à la vue des paffants
de la foire. J e me crois autorifé à dem ander.à ces g e n s ,
qui n’avoient aucune marque diftin&ive , le fujet de leurs
mauvais traitements. Pierre G o ilou , l’un d ’eux , me ré
pond q u ’il eft Capitaine Général des F e rm e s , q u ’en cette
q ualité, il a tous les droits poffibles.
J e repréfente poliment à ce Capitaine que fes droits
ne vont pas jufqu’à excéder de coups la femme d ’un
honnête domicilié , & à mettre le défordre dans fon
commerce un jour de foire j que s’il a quelque recher
�3
che à faire clans la maifon du fieur la Chaife il doit y
procéder avec m odération, & fe rendre à la demande
que lui faifoit ce Marchand de pofter des Gardes à cha
cun des appartements de fa maifon , & de fouflrir c u ’on
allât appeller des témoins ou un Ju g e de l ’EIe&ion , pour
être préfents aux perquifitions.
G oilo u répliqué q u ’il f e F . de la Juftice de T u l l e ; con
tinue fa vifite fans aucun o b ftacle, tandis que les aififtants
s ’occupent à foulager la dame la C h a ife , accablée par les
coups redoublés des Gardes. C eux-ci fe retirent enragés
de n’avoir rien trouvé en fraude chez le fieur la C h a i f e ,
proférant des injures, faifant des menaces & laiiTant l’ef
froi dans lam e de tous les fpe&ateurs.
Les fieur & dame la Chaiie fe hâtent de donner leur
plainte à l ’Ele& ion des excès commis cÆntreux par les
“Em ployés.
Juftement effrayés de cette démarche des fieur &
dame la Çhaife & des fuites de leur crime , les Gardes pro
jettent de les empêcher d ’avoir juftice. Ils tentent d’ar
rêter leur procédure par la fignification d’un procès
verbal de prétendue rébellion qu’ils leur font fignifier dans la foirée du lendemain 3 J u i n , & qu’ils ont la
criminelle précaution de dater de la veille de la fignifïcation.
Ces Em ployés ne m’ont pas notifié ce procès-verbal,
mais ils ont voulu me mettre pour quelque chofe dans
la rébellion qu’ils imputent aux fieur & dame la Chaife.
Ils ont inféré fur mon compte dans cette piece inique
ces faufles énonciations : & dans l'injîant lefieur Reignac,
A v o c a t , qui fa ifo it ci - devant les fonctions de Procureur
du R o i dans une affaire que moi Capitaine Général fo u fi
fg n é avois en ¿’Election de Tulle avec deux de mes Em
ployés ; lequel nous auroit couverts d'injures & de menaces,
faifant des efforts pourfe jetterfuf nous^ & nous maltraiter r
ce qu'il auroit fa it dans la colere oie i l étoit , s 'il n'en avois
été empêché par une Dame à nous inconnue , qui Je jetta à
'fon cou pour l'empêcher d'effectuerf i s menaces ù f i s démonftrations ; & le fieur Reignac crioit toujours de le laiffer
�^
4
aller , difan t audit (leur la Chaife q u l l a v o lt tout le tort
poffible d 'a voir la iffé entrer des Coquins & de la, Canaille
che% lu i ; qu i l auroit dû crier aux Voleurs & au F eu ,
& nous auroit d i t , toujours en nous infultant 3 que nous
. n a vion s aucun d roit d'entrer dans les m aifons , fa n s être
affiflés d u n J u g e ; que les D écrets m ultipliés qui a voien t
été décernés contre nous , dont i l a v o it f e r v i de J u g e plufîeurs
f o i s , & les différents p rocès verbaux annullés en l'E lection
de T ulle , d évoien t nous intim ider &nous fa ir e rentrer en nousmêmes ; que nous ri étions que des D rôles & de la C anaille.
L a C o u r fera bientôt convaincue que les propos que ces
'Gardes me prêtent ne font que trop v r a is , mais que je ne
me fuis pas permis de les leur tenir.
Cependant les fie u r& d a m e la Chaife ont prefîe leur in
formation. L a femme ayant fouffert une perte coniidérable
& d’autres maux dangereux, il y a eu un rapport en Chirur
gie , qui porte que ces accidents lui ont été occaiîonnés par
les mauvais traitements que lui ont faits eifuyer les G a rd e s,
contre lefquels il a été décerné un Décret d’ajournement
'perfonnel le 8 J u i n , qui leur a été fignifié le 1 4 .
Jufques-là les E m p lo y é s, qui n’avoient fait le procès
verbal de rehellion que pour épouvanter & l’oppofer en
cas de b efo iiij ie font bien gardés d’en faire le moindre
ufage ; mais à la vue d’un Décret émané des véritables
Juges de la matière, auxquels ils n’ont pas voulu obéir ,
ils m’ont fait décréter par le Subdélégué de Lu berfat, de
la Commiiîïon de Valence , d’afligné pour être o u i , & les
fieur & dame la Chaife d’ajournement perfonnel.
C e Décret qui eft du 23 juin , & qui ne vife aucunes
ch arges, m’a étéfigniilé le 2 J u ille t , à la requête de M r.
M e. de Beaune, Subftitut de M . le P rocureur G énéraldu Conf e i l de Valence : il porte dans fon intitulé que cette C o m miilion efl établie p ou r ju g e r fou vera in em en t de toutes les
fra u d es fa ite s aux droits des F erm es , & des rebellions &
v o ies de fa its ex ercées envers les E m ployés d'icelles. Il y
efl: dit que je fuis a ccu fé d 'a voir ex cédé les E m ployés des
Fermes dans leurs fo n ctio n s , & que j e fe r a i in terrogé fu r •
les fa it s réfultants des charges qui fo n t dans le Greffe de
�ï
t jp Z y
la S ubdélégation & a u tres , fu r ¿efquels le Subflitut d e M .
le P rocureu r G énéral dudit C onfeil requérera mefa ir e en
tendre.
Satisfaire à ce D é c re t, c ’eût été renoncer aux droits
de mon état, à ceux d’un Français dom icilié, & même
à ceux de l’innocence. Je favois que la C o u r des Aides
réprimoit les ufurpations que faifoit fur Ton autorité là
Commiifion Fifcale de V a le n c e , & accordoit fa protec
tion aux fidèles Sujets du R o i que les Gardes du Fer
mier traduifoient mal à propos à ce Tribunal de la Ferme.
J ’entendois publier de tous côtés que la C o u r du Confeil*
Supérieur remplaçoit la C o u r des A id es, à la fatisfaclioa
du Souverain & du Public. J ’ai réclamé la juftice de Paugufte C o m p a g n ie , fous l’empire de laquelle le Limoufin
fe félicite de fe trouver dans la partie des Impôts. Elle m’a
tendu une main fecourable. Par Arrêt du 7 Juillet j’ai
été réçu appellant du Décret comme de Ju g e incompé
tent : il m ’a été permis.d?intimer Je Fermier. J e dois parler
d ’un autre Arrêt obtenu le même jour par les fieur &
dame la C h a ife , qui porte les mêmes difpofitions fur le
Décret d’ajournement perfonnel contr’eux décerné à Lu berfat: il ordonne que les charges de leur plainte en l’E ledion de Tulle , & celles fur lefquelles font intervenus
• les Décrets de Luberfat- feront apportés au Greffe de la
C o u r.
#
L e Greffier de l’Ele&ion a obéi. Celui de la Subdé
légation de Luberfat ne reconnoît d’autres Supérieurs que
le Fermier : il ne lui a point ordonné de fatisfaire à
TArrêt de la C o u r : il l’a méprifé.
L e trois Septembre , la C o u r * fur le vu des charges de
la plainte des fieur & dame la Chaife en l’E le â io n de
T u l l e , a rendu un Arrêt par d éfau t, faute de plaider
contre FAdjudicataire , qui déclare nuls , incom pétam m ent
rendus & vex atoires les décrets de f o i t o u i , d'ajournem ent
p erfo n n el , décernés p a r le S ubdélégué de la Commifjion de
Valence à Luberfat contre lesfieu r & dame la Chaife &m oi ;
condam ne CA djudicataire en nos dom m ages intérêts à don
ner p a r déclaration , & or donne que la procédure extraor -
�o
•
6
dinalre , commencée en VElection , fera continuée jufqu’à
Sentence définitive inclufivement, f a u f Vappel en la Cour.
D ans Ton oppofitioti à cet A r r ê t , le Fermier demanda
la nullité de la procédure, fur le prétexte que les fieur
& dame Lachaife & moi avions afligné le Fermier au
domicile de Ton Agent près la C o u r , & non à l’Hôtel
des Fermes à Paris.
L a caufe revenue à l’Audience du 2 1 du même mois
de Septem bre, le défenfeur de la Ferme fe borna au
foutien de cette nullité , & refufa de plaider fur le fond
de l’appel. O n lui offrit la continuation
la remife de
la caule pour lui d o n n e r, s’il en avoit befoin , le temps
de s’expliquer au fond. Il déclara que toutes réflexions
lui étoient interdites là-deifus. L a Cour , Jans s arrêter à la
demande en nullité du Fermier , la déboute de Jon oppofition
à rArrêt du 3 ; en conféquence a ordonné qu'il fera exé
cuté felon f i forme & teneur.
D ans le temps que le Fermier feignoit de reconnoitre
la Ju rifd iâ io n de la C o u r , en y propofant des moyens
de nullité contre ma procédure & celle des fieur & da
me la C h aife, il travailloit à avoir au Confeil de Sa M a jefté
Arrêt de caiïation de celui de la C o u r du 7 Ju il
le t , & des défenfes de connoîtrq de l’affaire dont il eft
queftion.
M algré- les artifices ,• les fauiTetés & les couleurs trompeufes d’intérêt public employés par le Fermier dans farequête au C o n f e i l , il n’a pu obtenir l’Arrêt de caifation
dont cette requête contient la demande , mais il a été
affez heureux- pour furprendre la religion de Meilleurs
du C o n f e il , jufqu’à en faire rendre un.le 8 du même mois
de Septem bre, qui ordonne que les charges > informations
& autres procédures faites pour raifon du fa it dont i l s ’a~
g it , circonflances & dépendances , tant en VElection de
Tu 11} , au Confeil Supérieur de Clermont - Farrand qu'en
la Subdélégation de la Commifjion de Valence à Luberfat ,
feront inceffamment envoyées au Greffe du Conjeil, par le
tout vu & rapporté à f a Majeflé , être par elle Jlatué ainfi
qu i l appartiendra i & cependant par provifion que l'inÇ-
�truclion com m encée de rau torité de la CommiJJîon de F a
ïen ce fe r a continuée ju fq u a u Ju gem en t d éfin itif ex cluftvem ent.
" C e t Arrêt ne m’a été figniiîé que le 15 O ft o b r e , poftérieurement à la taxe & au paiement des dépens qui me
iont adjuges”par l ’Arrêt de la C o u r du 2 1 Septembre.
L ’Arrêt du Conieil du S Septembre ne caflant point
ceux de la C o u r des 7 Juillet & 3 Septembre , encore
moins celui du 21 du même mois ,q u i n’étoit pas encore
rendu , ne faifant point de défenfes à la C o u r de connoître des fuites de Paffaire , j’ai pris le parti d’y former oppoiition par un fimple a£te fur les lieux & par requête t par
Je miniftere d’un A v o ca t aux C o n fe ils , & de pourfuivre
le Règlement des dommages intérêts que la C o u r m’a
accordés.
Q uoique je lois pénétré de refpea & de foum ifîïon,
comme tout bon & fidele fujet doit l’être pour tout ce
qui émane du Confeil de Sa Majefté , cependant je n’ai pas
liéiîté à refufer d o b éir au décret de la Subdélé Ration de la
COUR S ouveraine de Valence t établie à L ubetfat , ainfi
que j’en ai été fommé par l’a&e de fignifîcation de l’Arrêt
du Confeil „ parce que cet Arrêt n'étant intervenu que
fur la requête non communiquée du Ferm ier, & ne por
tant pas qu’il feroit exécuté nonobftant oppofition , celle
que j’ai formée devoit arrêter de plein droit fon exécu
tion ; & parce qu’en obéiffant a ce décret je perdois m on
r e p o s , mon état & mon honneur.
M O Y E N S
.
Dans la taxe de mes dommages intérêts , la C o u r vou
dra bien avoir égard , 1 ° . à l’incompétence du Juge qui
m’a décrété. 20. A l’injuftice du décret. 3 0. A l’atteinte
que ce décret a porté à mon honneur & à mon repos 9
* & au préjudice qu’il m a caufé dans ma 'fortune.
P reu ve de Vincompétence de la CommiJJîon de V alence ,
L ’incompétence d’un ju g e dans une affaire ordinaire,
�..
.
g
ne préfente pas un moyen; de dommages intérêts en fa
veur de celui qui attaque le jugement incompétamment
rendu : mais dans l’efpece où l’on traduit par un décret
un Citoyen connu & d’un état honorable , devant un
Ju g e , qui tel que celui de la Commiflion de V a le n
c e , ne peut juger que des fraudeurs, errants & va g ab o n d s,
armés avec attrçupements , fuivis de meurtres & d’ém o
tions populaires, de forcement des poftesdes E m p lo y é s ,
ou enlevement des objets en fra u d e , quel dédommage
ment ne doit pas obtenir ce Citoyen vexé ? c ’eft la poiition où je me trouve.
Po u r manifefter combien le décret de la Com m iffion de Valence eft incompétamment prononcé &
m’eft injurieux', il eft à propos que j’expofe la nature
de cette Commiflion , fk les affaires dont elle peut
feulement connoître , fuivant les Arrêts du Confeil >
portant fon établiffement ou fa confirmation.
O n fait affez communément que cette Commiflion fut
créée en 1 7 3 3 , qu’elle eft compofée d’un feul Ju g e & d ’un
Procureur du R o i . O n apprend par l’affiche de fes juge
ments qu’elle a été confirmée par un Arrêt du Confeil
du 9 Juillet 17 6 6 , & que fon Reffort comprend les Pro*
vinces d e D a u p h in é , L y o n n o i s , B o u rg o g n e , Auvergne,.
Limoufin , P r o v e n c e , Languedoc , R ouergu e , Q u erci
& Rouflillon.
M ais comme les Titres qui ont établi ou confirmé
cette Commiflion n’ont été enrégiftrés nulle p a rt, q u ’ils
n’ont point été publiés ni im prim és, il eft peu de perfonnes quipuiflent être inftruites des cas dont cette C o m m it
fion doit avoir la connoiffance.
Il ne faut pas s’en rapporter fur la jurifdiftion de ce
T r ib u n a l, aux énonciations des décrets qu’elle décerne y
où l’on voit quelle fe déclare établie p ou r ju g e r fo u v era i-
nem ent de toutes les fra u d es fa ite s aux droits des F erm es .
A u travers
les bornas
Par des
N ovem bre
des nuages dont il s ’enveloppe , j ’ai découvert
de fon autorité.
Lettres patentes des 3 Septembre 1 7 6 4 8c n
17 6 5 , duement enregiftrées en la C o u r des
Aides
�9
Aides de Paris & au Parlement de M e t z , Sa Majefté avoit
rendu légales les Commiifions de Saumur & de Rheims ;
celle de Valence eft à l ’inftar de ces deux là. L ’Arrêt du
Confeil du 9 Juillet 1 7 6 6 , vifé dans les jugements de
la deiniere, doit être conforme aux Lettres patentes con
cernant les deux premieres.
Les expreifions du préambule de ces Lettres patentes qui
en développent l’efprit 3 & les difpoiitions des articles de
ces L o ix concourent à démontrer que je ne fuis point J u s
ticiable de la Commiffion de V a le n c e , même d’après la
teneur du procès verbal du 2 Juin .
V o ici comment s’explique le Souverain dans le préam
bule : L a multiplicité des Contrebandes qui fe font fu r les
frontières de notre Royaum e, nous a paru un objet d ’au
tant plus digne de notre attention ,\aue non feu lem en t les
Fermiers de nos droits , mais encore les Fabricants & Com
merçants en fouffrent un préjudice confidérable ; nous avons
été informés d'ailleurs que la vie errante & vagabonde à
laquelle plufieurs Habitants des frontières font invités par
l'attrait de la frau de , leur fa it contracter trop fouvent la trop
malheureufe habitude du crime & de la violence ; c’efl à
quoi nous avons voulu pourvoir en prononçant contre les
Contrebandiers les peines les plus Jévéres ; cependant les ex
cès commis depuis quelques années nous ont fa it connoître
la nécefjité de recourir à des remcdes extraordinaires 3 &
parmi les différents moyens qui nous ont été propofés , nous
avons employé par préférence celui qui a été employé plufieurs fo is en femblables occafions par les Rois nos prédeceffeurs, comme le plus propre à remplir la double vue que
nous nous propofons de réunir dans un feu l & même Tri
bunal un grand nombre de procès connexes entreux , & d ’y
faire juger définitivement & Jdns appel ceux q u i, par leur
nature & fuivant les L o ix de notre Royaume , feroient fufceptibles d ’être jugés prévôtalement ; en conféquence nous
nous fommes déterminés à envoyer dans l'une des Pro
vinces de notre Royaume , où la contrebandefe commet avec
plus de licence , des Commiffaires choitfis dans notre Cour
des Aides , à l’effet de juger fu r les lieux mêmes leflits
�Contrebandiers & Faux-fauniers , faifants la fraude a force
ouverte , & autres qui feront fpécifiés dans ces préfentes
Lettres , &c.
Les articles 3 , 4 , 5 & 6 des Lettres patentes pour
S au m u r, qui font les 5 , 6 , 7 & 8 de celles pour Rheims
règlent les pêrfonnes étrangères, à la Ferme , & les cas
:que peuvent juger ces Commiflions. Il paroît à propos de
rapporter ces articles-e.n entier.
Voulons que lefdits Commiffaires connoiffent de tous les
faits d'introduction de Marcfiandifes de contrebande ,
fa u x S e l , fa u x Tabac & de tous les attroupements, vio
lences , rebellions , féditions occasionnées par lejdites con
trebandes.
Ladite CommiJJîon connoîtra en dernier reffort des accufations de contrebande formées contre des Vagabonds, gens
fans aveu , où qui auroient été ci-devant condamnés à pei
ne corporelle , banniffement ou amende honorable.
E lle connoîtra pareillement en dernier reffort des contrebandes avec attroupement & violence publique , accompag
nées de meurtres, excès , (éditions & émotions populaires ,
fo it que les accufés foient de la qualité portée dans Varticle
4 , foit quils tien foient pas , à l'exception néanmoins de ceux
qui feront defignés ci-après ; & feront réputés lefdits Contre
bandiers être dans le cas de l'attroupement, s’ils ont commis
la contrebande au nombre de trois ou au deffus avec armes ,
fans titre ni permifjion , ou de cinq hommes ou au defjus ,
même fans armes ; feront pareillement réputés être dans le
cas de la violence publique, quand ils feroient en moin
dre nombre , s’ils ont attaqué les Employés , Commis
& Gardes des Fermes , ainfi que dans les cas de force
ment de pofles , recoujfes de Prifonniers & de reprifes vio
lentes , fpoliation & enlevement de Marchandifes , fa u x
Sel & faux Tabac faifis par les Employés.
Les Receleurs & Complices des Contrebandiers, dont le
procès fera jugé en dernier reffort par ladite CommiJJîon, y
feront pareillement jugés en dernier reffort.
Ne fa u t - il pas que le Fermier foit animé contre
înoi de la même paillon que fes Gardes pour foutenir
�11
que je fuis juiliciable de la Commifiion de V a le n c e ?
Suivant le procès verbal lui même , je ne fuis dans
aucune des claffes des perfonnes ni dans aucun des
cas fpécifiés par le préambule & les articles des Let
tres patentes que je viens de mettre fous les yeu x de la
C o u r.
J e fuis accufé par ce procès verbal d’avoir cou vert
les Gardes d'injures & de m enaces (lorfq u’ils excédoient
de coups la dame la Chaife ) fa ifa n t des efforts p o u r me
je tte r f u r eux & les m altraiter ; ce que f aurois f a i t dans la
colere , f i j e non euffe été em pêché p ar une D am e qui f e jetta
à mon cou ; que j e criois de me la iffer a lle r , d ifan t au fie u r
la Chaife qu'il a voit tout le tortpoffible d 'a voir la iffé entrer
des coquins & de la canaille che^ lu i , & qu'il auroit du
crier aux V oleurs,
Mais en fuppofant ces déclarations du procès verbal
aufTi exa&es qu’elles font prouvées faufles , aurois-je. c o m
mis un crime q u i , par fa nature & les L o ix du R oy au m e ,
m ’eût expofé à être jugé prévôtalement ? en réfulteroit-il
que je fuis prévenu d’avoir introduit de la contrebande
d’une Nation étrangère dans le R oyaum e ; d'être un Va
ga b on d &un homme fa n s aveu , déjà condam né à des p ein es
a jfliclives ; d’avoir fait la fraude a vec attroupem ent & v io
len ce pu b liq u e , accom pagnée de m eurtres 3 ex cès , f éditions
& ém otions populaires ; d 'a voir f o r c é les p ojles des Em
p lo y é s , de leur a voir en levé des P rifon n iers & des M ar
chandises de contrebande par eux fa ifies ? Il ne peut pas
non plus s’enfuivre du procès verbal que je fois le R e c e
leur ou le Complice d’un Accufé de quel que ce foit des
crimes dont laconnoiiïance eft attribuée à la Commiflion
de Valence , puifqu’aux termes de ce procès v e r b a l, le
iîeur & la dame la Chaife ne peuvent être mis ni au
nombre des perfonnes, ni dans aucun des cas défignés
dans l’attribution de ces fortes de Commiifions.
. Ils font accufés de violence publique & de rebellion
par le procès verbal ; mais cette rebellion & cette violence
fo n t-elles, même d’après les expreifions du titre de leur
accuiation, de la nature de celles fpécifiées dans les artiB 2
�I2
d e s 5 & 7 des Lettres patentes pour Saumur & pour
Rheim s ? N o n feulement ce procès verbal n’annonce pas
des violences publiques & des rebellions de cette efp ece,
mais la letture écarte toute idée d ’une rebellion ordinaire, &
même d’une fimple contravention. O n y lit que malgré les
débats d’entre la dame la Chaife & le Capitaine G o ilo u ,
les Gardes font montés & reftés feüls dans les chambres
de la maifon du iieur la Chaife ; que G o ilou a été les y
jo in dre; que les uns & les autres, qui étoient au nombre
de f e p t , & avoient la force en mains , ont fait toutes les
viiîtes q u ’ils ont jugé à propos * fans trouver de la M a r - '
chandife en fraude ; cependant il auroit été d’autant plus
aifé de la d é c o u v rir, s’il y en avoit eu dans la m aifon , &
d’autant plus difficile de la verfer ailleurs , que les Gardes
ont dit dans leur procès verbal qu’elle étoit dans une
malle.
C e ne feroit d’après les Règlements de la matiere que
fur l’accufation d’avoir été l’auteur ou le complice d’un
des délits que je viens de rapporter , que j’aurois pu être
traduit à la Commiffion de Valence : elle étoit donc no
toirement incom pétente, même pour les cas exprimés
dans le procès verbal.
Toutes les fois que le Fermier a voulu étendre l’attri
bution des Com m iflions, fes Tribunaux fa v o r is , & que
ces attentats à la juftice ordinaire &: au bien public font
parvenus à la connoiiTance des Cours 3 ils ont été
promptement réprimés. Il fe trouve dans les dépôts de
la C o u r des Aides de Paris & de Clermont-Ferrand une
foule d ’Arrêts rendus contre des décrets décernés par
les Commiflions de Saumur , Rheims & V a le n c e , ou con
tre des procès verbaux faits à la requête des.Procureurs
du R o i de ces Commiflions dans des cas plus forts que
celui où me place le procès verbal du î Juin dernier.
E n 17 6 8 la Commiflïon de Valence décréta de foit
ouï le fieur D u m a s, Procureur d’Oifice à T h i e r s , à l’o ccaiion d’un procès qui s’inftruifoit dans ce Tribunal con
tre des Faux-fauniers. Le fieur Dumas implore l’afliftance de la C our des Aides , il invoque fa qualité de do-
�•3
Ô ÿ -> '
,
mïcüié. Cette C o u r prononce des défenfes contre la
Commiflion d’aller plus avant fur ce décret. Cette C o m
miflion reconnoît ion devoir & obéit à cet Arrêt.
En 1 7 7 0 le iieur Chaifigni , Capitaine Général des
Fermes , drefle un procès verbal de rébellion , de l ’auto
rité de la Commiflion de Valence , contre le fieur Benoît
de la F o u illo u fe, Marchand de fel à Courpiere ; il lui
impute d’avoir employé la violence publique pour em
pêcher l’exercice des C o m m is, d’avoir caufé une émo
tion populaire, & mis la vie des Gardes dans le plus
grand danger. L e fieur de la Fouilloufe court à la C o u r
des A i d e s , fe mettre fous la fauve-garde des L o ix . Il y
intervient un A rrêt, conforme à celui du fieur D u m as:
le Fermier fe voit contraint d’y rendre hommage. Il fe
pafle un traité le 2 1 Juillet de la même année 1 7 7 0 , ’
refté en minute chez M e . C h e v a lie r , Notaire en cette
V i l l e , par lequel le Fermier convient que le procès ver
bal de Chaflîgni eft une vexation , & paye au fieur de
la Fouilloufe fes dépens , & des dommages intérêts.
Peu d’années auparavant les Em ployés du précé
dent Ferm ier, au pofte de R o u g n a t , font un procès
verbal de rebellion contre le fieur Bets B o u q u e t, B ou r
geois , & le fieur D e q u eriau x, Greffier du Dépôt des
Sels à Auzance. O n les y accufe d’avoir foulevé le Peu
ple d’Auzance contre ces Gardes un jour de M a r c h é ,
d ’avoir crié de fondre fur eux comme fur des voleurs
de grands chem ins, d’avoir déclaré aux Employés qui leur
rémontroient qu’ils faifoient exécuter les Ordonnances
du R o i , qu’ils fe moquoient du R o i & de fes O rdon
nances.
Sur ce procès v e rb a l, ces particuliers furent décrétés
de foit ouï par le Subdélégué de la Commiffion de Saumur à E v a u x . Par Jugement du trois Juin mil fept cent
foixan te-fept, les Juges de ce Tribunal renvoyerent d’of
fice l’afFaire pardevant les Juges ordinaires. Le Fermier
fut forcé d’exécuter ce Ju g e m e n t, le procès verbal fut
attaqué de faux à la C our des A id e s , ce faux fut admis
& p ro u v é , les Gardes décrétés de prife de c o r p s , le
�M
Fermier iurprit un Arrêt du Confeil pour parvenir à la
caffation de ceux de la C o u r des Aides.
Afin d’éviter une plus grande furprife de la part du
F erm ie r, les fieurs Bets Bouquet & Dequeriaux furent
éclairer fes démarches au C o n f e il , furs d’y obtenir la
plus exacle juftice des Magiftrats infiniment refpeâables
qui le com pofent, dès qu’ils en feroient entendus. L e F er
mier prévint l’Arrêtdu Confeil qui alloitfoudroyer les faux
révoltants commis par fes Gardes' contre les fieurs Bets
Bouquet & D e q u eriau x , en comptant à ceux-ci de gros
dommages intérêts.. N ’auroit-il pas dû en faire autant à
mon égard dans l’affaire défagréable que fes gens m’ont
ii mal à propos fufcitée ?
P reu ves de l'in ju flice du D écret.
L ’injuftice du Décret eft déjà démontrée par les preuves
de l’incompétence du Ju g e qui l’a rendu ; mais elle paroîtra beaucoup plus criante par celles des charges de la plainte
des iieur & dame la Chaife en l’E le û io n de T u lle . M e
trouvant impliqué dans le procès verbal fait contr’eux ,
leurs informations me deviennent communes. Je les connois par la lefture qui en a été faite aux Audiences de la
C o u r : elles manifeftent l’innocence des Accufés & l’atro
cité de la conduite des Em ployés. .
L e F e rm ie r, qui fent combien ces charges font acca
blantes contre ies C o m m is, &: confolantes pour les fieur
& dame la Chaife & pour m o i , s’eft permis, pour tacher
d’en affoiblir le p o id s, d’avancer des faits faux & des prin
cipes tout à fait erronés dans fa Requête au Confeil du
R o i . Il entreprend, de critiquer ces charges fur le défaut
de consignation d ’amende pour l’infcription de f a u x , fur
les défenfes portées p a r la Déclaration du 2.5 Mars 1 7 3 2 ,
de recev o ir aucune plain te tendante à d étru ire les p ro cès
verbaux des Commis des F erm es , & fur la qualité des té
moins ouïs dans celle des fieur & dame la Chaife. Q u ’il
eft aifé de mettre au grand jour les fauffetés & les erreurs
volontaires contenues dans cette Requête !
�10. Ln confignation de l’am ende'nëtoit point re q u ife - ^
pour la validité des procédures des fieur & dame IaC h aife.
Il en faut une dans les infcriptions de faux ; mais ce « eft
que plusieurs jours après leur plainte admife & dans l’afle
de fignification du D écret, que les fieur & dame la Chaife
ont déclaré qu’ils s’infcrivoient en faux contre le procès
verbal qui leur avoit été fignifié poftérieurement à l’admiffion de leur plainte, & qu’ils employoient pour moyens i
preuves du faux le contenu en leurs informations. L ’inf<
cription de faux étant alors inutile , n’ayant pas même été
entamée , il ne pouvoit pas êtrcqueftion de configner une
amende.
. 2°. Le Fermier auroit eu railon de cenfurer la plainte
des fieur & dame la C h a ife , fi elle eût été poftérieure à la
fignification du procès verbal jm aisfe trouvant antérieure,
fa cenfure eft un artifice dont il a i:fé pour en impofer à
la Juftice.
Il eft bien vrai que l’article 8 de la Déclaration du 25
Mars 1 7 3 2 , invoqué par le Fermier dans fa Requête au
C o n fe il, défend de recevoir des plaintes tendantes à dé
truire les procès verbaux des Commis des Fermes ; mais c’eft
lorique les procès verbaux ont été fignifiés avant les plaintes:
s’il en étoit autrement, il n’y auroit pas de plainte qu’un
procès verbal poftérieur ne pût anéantir pour obliger les
Particuliers de former une infcription de f a u x , dont les
procédures font dans la partie des Fermes critiques , coûteufes & multipliées; & ce feroit tout comme fi la Loi
avoit fait défenfes aux Citoyens de rendre aucune plainte
contre les excès des Commis des Fermes ^ & avoit ordonné
d’attendre, pour avoir juftice de ces e x c è s , que les C o m
mis fignifiailent un procès ve rb al; ce qui feroit une injus
tice & un ridicule qui ne peut s’accorder avec la fageiïe
des vues du Légiflateur.
L e Fermier eft pénétré de ces principes diftés par les
premières lumieres de la raifon ; auffi seft-it avifé de Sou
tenir dans fa Requête que le procès verbal de fes Gardes
étoit antérieur à la plainte, en le datant du 2 Juin , même
jour de l’Ordonnance qui donne a&e de cette plainte.
�16
C e procès verbal eft à la vérité cîaté de ce jour là ;
mais les Commis étant les maîtres de donner à leurs procès
v e rb a u x , qu’ils n’ affujettiffent pas même.à la formalité du
c on trôle, telle date qu’il leur p laît, dans la concurrence d’u
ne plainte & d’un procès verbal, ce n’eft pas la date de cette
derniere piece qu’on confulte , c’eft celle de fa fignifîcation ; & le procès verbal dont il s’agit n’a été notifié aux
fieurs & dame la Chaife que le lendemain de l’admiffion
de la plainte : circonftance que le Fermier a eu l’adreffe
de fupprimer dans fa requête au C o n fe il, parce qu’elle
prouvoit que la plainte étoit admiflible.
3°. Cette requête du Fermier eft aurtî peu fincere fur
le chapitre des Tém oins de l’information des fieur & da
me la Chaife. Ils y font traités de gens de la lie du Peu
ple & de complices des plaintifs.
Ces Tém oins font des étrangers à la V ille de T u l l e ,
que la Foire y avoit attirés. C eu x qui ont fait les plus
fortes dépofitions contre les Gardes , font des Gentils
hommes , de riches Marchands. Parmi ceux-ci fe trou
ve le fieur B e l l e , aîné , N égociant de cette V ille de
Clermont-Ferrand , ancien Ju g e de la Jurifdi&ion C on fulaire , qui jouit de l ’eftime générale par fon exa&itude
8z fa probité dans le commerce & la fociété.
Q u ’ont dépofé ces T ém oin s? que le 2 Juin 1772.3 des in
connus mal vêtus & qui fedifoient des E m ployés de la Fer
me , maltraitoient violemment la femme du fieur la C h aife,
& boulcverfoient tout dans fa boutique ; que ces gens n’avoient aucune marque du cara&ere qu’ils s’attribuoient,
qu’ils étoient fans bandoulières ; cependant les Lettres pa
tentes du 2 0 £tobre 1 7 5 9 , défen dent aux Commis du
F erm ier de fa ir e aucunes v'ifites che\ les d om iciliés pou r la
G abelle & le Tabac fans être m unis de leurs bandoulières
aux armes du R oi. Dès qu’ils ne font point diftingués par
l à , les domiciliés font autorifés à leur refufer l’entrée de
leurs maifons.
Ces T ém oins ajoutent que le fieur la Chaife crioit à
ceux qui faifoient cette bagarre dans fa maifon , de pofter des Gardes à la porte de chacun de fes appartements,
d’aller
�}7
/
d’aller appeller des Témoins ou un Ju g e de l’EIe£Hon,
& de faire enfuite chez lui toutes les vifites qu’ils jugeroient à propos ; que de mon côté je leur repréfentois
poliment que leurs droits n’alloient pas jufqu’à excéder de
coups la femme d’un honnête domicilié , & à mettre le
défordre dans fon commerce un jour de fo ire, que s’ils
avoient quelques recherches à faire dans la maifon du fieur
la Chaife , ils devoient y procéder avec m odération, &
fe rendre à la demande que lui faifoit ce M a rch a n d , & c .
A la vue de ces déportions & du rapport en chirur
gie qui conftate les coups reçus par la dame la Chaife &
leurs fuites dangereufes, le procès verbal & le décret qui
l ’a f u i v i , ne fon t-ils pas un ouvrage de la plus grande
iniquité ? le Fermier pouvoit-il lés fouteilir?
Quand ce procès verbal n’auroit pas été fait pour croifer
, 1a plainte des fieur & dame la Chaife , & qu’il auroit étépréfenté à des Juges compétents, auroit-il dû occafionner un
Décret fur-tout contre m o i, daprès ces expreiïîons c i , &
dans l'inflant le fieu r R eig n a c , qui fa i fo i t ci-d eva n t Les
fo n S io n s de P rocureur du R oi dans une affaire que m o i ,
Capitaine gén éra l a voïs en l'E lection de T u lle , &c. & d’après
les preuves que préfentoient ces énonciations, que c’étoit le
fiel & un efprit d’animofité qui avoit pouffé'le Capitaine
G o ilo u à m’impliquer dans ce procès v e rb a l, & qu’il voiiloit fe venger par là de ce que je n’avois pas voulu préva riq u e r, en lui donnant des conclufions favorables dans
le procès criminel dont il parle. M a caufe étoit celle de
la juftice elle-même; & tous autres Juges que ceux de la
Commiifion de Valence n’auroient décrété que les G ar
d es fu r leur propre procès verbal.
L a légéreté du Décret decerne contre moi n empeche
pas qu’il ne foit marqué au coin de la plus grande intu ftice, foit à caufe de mes qualités & de mon innocence
démontrée non feulement par l’information des fieur &
dame la Chaife , mais encore par le procès verbal lui-mê
me foit oar rapport aux cas & aux perfonnes que peut
juger là CommHnon de Valence,
D ’ailleurs, le Fermier ayant la plus grande influence dans
�i8 ^
la Cormliiffiôn de Vaïeiice , fi j ’euiïe coriïp'aru'dëvarit Ton
Subdélégüé à 'L ü b é r fa t , qui n ’aurôit garanti que les'Gardes de la Ferme ne m’euflént pas chargé d e ‘fers <Sc con
duit dans les cachots fontérreins des priions dé V alen ce ,
côtc . à côte de ces criminels de délits 'politiques-.^ deftinés aux derniers fupplices : trop foulent'vi£lim cs infor
tunées'de la cupi'djté & 'de Î'impoftu're 'a'trôces- des E m
ployés qui fighent un procès''verbal ^qu’ilsTaVent rdrëmeiit
lire , '¿k. .'dans .lequel ils acçufeiit fauffément ces' malheuréux,, de contrebandes accompagnées des plus grands
crijnes., “bienâilurés qiie.les ■aççufés manque'rÔht.de toutes
les ^rielïQq r ce s néç«ff?ir*<“s'p9ÜrçÎetrà
par*ta‘ voie* p'refq^’irnçfâïicable de lTnfcnptionj'ideîfaiix.
Ç e n ’eft pas'la .-prémïei;e fois 'qüe les fuppôts ‘dü "Fer
mier ont em ployé des ruies poiir attirer des. domiciliés
à 1^ Çommifiîon de Valence , & mleur faire éprouver un
fori' bien plus t r i f t eque celui ^ i n l leur faifoit annoncer.,
EiitV.aotres exemples'faits •pour inÇpirer d é l a terreur à
ceux'q^i*fo’rit tra^luits à 'cetté t ô m m iffio n '& 'q u e je ri’împute ni à Tes Juges , ; ni'a' l’intention des Fermiers G é n é
raux , mais à la "fourberie & à la dureté de leurs E m p lo y é s,
trop! âccouturrtés & trop ingénieux à les 'tromper , celui ’
du y.ièux l ^ i n c a r d a i r i v é en,' i 769 , ëft'énco're préfeht'àf
la îjnetiipirç1 de tQ.ïïslës liâbitants'dë cette rPrdvihce.‘ Ij('
C et lïorrime âgé.,de fôixhntë-qulnze a n s, éft'âccufé en
î 769 d’avoir vendu du fel à Vertai'fdn, ou la vente en eft l'ibt-'e
tout comme en cette V ille , à un particulier qui à fon irifu en
avojjp-Fait. le vërfemërit dans le Fôréz , pays de petites
Gabelles ; Il eïl po u rfüivi c olri me F à ux^- fa un ie r par la Com miifioiv de V aleace , il.refûfp .cl y ço.mpàroître & T e ' tient
caché. U n Capitaine Général *fe' rend''A ‘Vértâifon avec ,
une bande’ de 2 0 ’ Gardés : il s’anno'nCe comme-uni A nge'
de paix. Î1 propofe un accommodement amiable à la fa
mille de T rin c a rd ,, moyennant .1500 livres': la propo
rtion éit'acceptée , l’argent reçu par J e ' Capltaiiie (géné
r a l , lui ‘S rT a 'Troupe foin' régalés. 'Dans jl.e ’ re'pà|s. le
Capitaine remarque qu’il feroit a. propos que T-rincàrd fut
de la fete. O n le fait entrer , Tés enfants
tous les af-
�19
/
fiftarjts clu pa.ys. verfent des larmes de joie. L e C a p it a i dc Général Saifit cc V ieillard , le couvre dç chaînes, l’ar
rache du fein de fa famille éplorée & refte inflexible auxcris
l’amentables de tous lesfpe&ateurs. Il eft donc clair que mal
gré la légéreté du décret décerné contre moi , toutes les
circonstances prouvent qu’il contient une injuftice
manifeite,
P reu ves de £atteinte que le décret a p o rté à mon honneur
& à mon repos , & du p réju d ice qu'il nia ca u fé dans
ma fo rtu n e.
Etant confiant que je fuis A vo cat & R eceve u r des. C o n
signations _auxSiegçs de T u l l e , que la Fetme rp’a ftit dé
créter par une Commiflion qui ne peut juger que
des Contredandiers errants & vagabonds , ou des domi
ciliés qui , en faifant la contrebande , auront commis des
crimes fufceptibles d'être jugés prévôtalement, il eft dé
montré que ce décret a considérablement compromis mon
honneur , & m’a fait perdre la confiance que j ’avois acquifc par une conduite irréprochable & un travail de plu
sieurs années.
Au bruit que je fuis décrété par un Tribunal redouta
ble par fa févérité., & l’abréviation des form es, dont la
moindre peine qu’il prononce eit toujours affliftive , ne
dois-je pas pafler pour un grand criminel ? Il n’-eft perfonne qui à l’annonce de mon décret ne me regarde com
me flétri d’avance par le crime , en attendant que la flétriflure foit prononcée par un jugement ; & quelque ré
paration que la C our m’accorde, le coup que les injufles
pourfuites du Fermier ont porté à ma réputation marquera
bien long-temps.
L a vexation qu’il me fait efluyer a entièrement troublé
mon repos, en me caufant le plus v i f chagrin , & en jettant
dans la crainte & la déiolation ma femme & ma famille ;
tous ces malheureux accidents ont donné de violentes fecoufles à ma fortune ; la perte de la confiance y à fait un
échec irréparable.
L e féjour eue j ’ai fait en cette Ville pendant plus de*
C i
�10
huit mois pour la pourfuite d’une affaire qui intéreffoit
ii eiTcnnellement mon h on n eur; celui que le Fermier me
met dans le cas d’aller faire à la fuite du Confeil de Sa
M a j e i é , pour faire révoquer l’Arrêt qu’il y a furpris, font
faits pour achever ma ruine.
Q u ’iL me foit permis de repréfenter à la C o u r que pour la
toucher en ma faveur je n’ai pas eu l ’orgueilleuie témérité
de me placer au deffus dema véritable poiïtion.Pour manaiffance, j ’appartiens à ce qu’il y a de mieux dans la R o b e &
dans l’Epée en la V ille T u lle. Je ne fuis pas A vocat de nom
fimplement ; j ’âi l’honneur d’exerçer. cette honorable & laborieufe Profefiion avec toute ladélicateffe & toute l’exa&itude que requierent fes importantes fon dions. Il ne me
convient pas de parler de mes fuccès dans la carriere que
je fournis. Les certificats de l’Ordre dont j’ai l’avantage
d’être membre , des Officiers du Préfidial , des Maire 8c
E ch evin sd e la V ille de T u l l e , qui font imprimés à la fin de
ce M é m o ire, annoncent le rang que je tiens dans mon état.
J e puis ajouter à toutes ces atteftations que j’ai mérité "
l’honneur de la confiance , dans la partie des impoiîtions,
du grand Magiftrat Départi dans ma Province pour foutenir & accorder les intérêts du Souverain & ceux de fes
S u je t s , & qui eft à tant & de fi juftes titres eftimé de fon
Maître & adoré des Peuples du Limoufin , & que ce
digne Perfonnage a bien voulu recommander mon bon
droit à l’illuftre Magiftrat Préfident de cette C o u r
augufte , fou Confrere , qui de fon côté fait tous fes
efforts pour rendre heureux tous les Etats de fon D é
partement , où il eft univerfellement chéri.
Cependant j’ai la douleur & l’humiliation de me vo ir
confondu par le Fermier dans la claffe des gens q u ’il re
garde & traite comme d’infignes criminels. Les dix mille
livres de dommages intérêts auxquels j’ai conclu , feront
donc un foible dédommagement des maux de toutes les
efpeces que le Fermier m’a eaufés. Signée R E I G N A C .
M o n fcu r S A V Y
,
D u
R apporteur.
g
a
s , Procureur.
�J % J O u s , Préfident , Lieutenant Général , & Officiers
I l au Préfidial & Sénéchal de la V ille de T u lle, cer
tifions à tous ceux qu 'il appartiendra que M e. R e ig n a c ,
A v o c a t , Receveur des Confignations, fréquente notre
Barreau , plaide affulument à toutes nos Audiences ; q u il
sefl mérité nos fuffrages par f a façon de fe conduire dans
l'exercice de fo n miniflere , que nous avons vu avec déplaifir quon l'a impliqué dans une affaire pendante actuel
lement au Confeil Supérieur de Clermont, ce qui l'a obli
gé & l'oblige encore de s'expatrier pour la pourfuite de cette
affaire, ce qui ne peut que déranger infiniment fe s affai
res ; en foi de quoi lui avons donné le préfent certificat,
pour fervir & valoir ce que de raifoti, auquel avons fait
appofer le Sceau de la Sénéchauffée & fa it contrefigner par
notre Greffier. F a it à Tulle dans la Chambre du Confeil
le 1 4 Août i j j 2. Signés, D e f e n t s d e L a f e u i l l a d e ,
Président; D a r l u c , Lieutenant Général ; S t . P r j e c h
D E S t . M u r , Lieut. Gén. de Police', A u d u b e r t ,L ie u t.
Crim. F o r t 1 E R , D oyen ; M e l o n d e P r a d o u ,
D e v i a n e , L oyac d e la S u d r i e , d e B r a c o n a c ,
Confeillers ; B R I V A L , A vo c. & Proc. du R o i. P a r la
Chambre , C H I R A C , G réf. en chef.
N
' O u s fouffignés, Maire & Echevins de la Ville de
T u lle , certifions & atteflons à tous ceux qu’il appar
tiendra que Me. R e ig n a c, A vocat & Receveur des Confignations près les Sieges R o y a u x de cette V il le , y jouit
d’une très-bonne réputation & de toute la coniidération
qui eft due à Ta profeflion, & que nous avons vu avec
bien de la peine qu’on l’ait impliqué dans une affaire dont
la décifion eft foumife au Confeil Supérieur de Clermont ;
& qu'il n'eft jamais venu à notre connoiifance que ledit
M e . Reignac fe foit jamais trouvé dans aucune affaire où
il ait été inculpé , fes mœurs & fa conduite étant irrépro
chables ; en foi de quoi lui avons délivré le préfent cerv
�*
22
i i f î cat, auquel avons fait appofer le Sceau de la V ille &
contre-iigner par notre Secrétaire. Fait à l’Hôtel de V ille
le 1 4 Août 1 7 7 2 . Signés, D e f e n i s d e L a f e u i l l a d e ,
M aire ; L a n o t , Ëchevin ; L e y x , Echevin ; S a g e ,
E ch evin . Par Meilleurs , B e r a l , Secrétaire.
T O u s fouffîgnés , Avocats en Parlem ent, fréquentants
le Barreau du Ptéfidial & Sénéchal de la V ille de
Tulle , certifions & atteflons à tous ceux, qu'il appartiendra
que M e . R eign ac, notre confrere, efl très- ajfidu aux A u
diences, q ù i l y plaide exactement &f qu'il jouit parmi nous
de toute la cotifidération qui eft due à fo n état ; nous avons
vu avec beaucoup de mal au cœur quon l'a impliqué dans
une affaire pendante au Confeil Supérieur de Clermont y
ce qui depuis cette époque l'a empêché de vaquer aux fon c
tions de fo n état, & dont la pourfuite dérange extrême
ment fe s affaires, en f o i de quoi nous avons fîgné le p ré fent certificat, pour fe rv ir & valoir ce que de raifon. A
Tulle- ce 1 6 A o û t z y y z . S i g n é s D e f a r g e s , ancien
M aire de la V ille , D o yen des Avocats ; D u M Y R A T s.
Syn d ic ; L a n o t 3 V ï a l l e , R a b a n i d e , S t . P r i e c h
de St . A g n e, M augen de S t. A vjd , D uval ,
F ez , F augeron , S artelo n, Vi l l e n e u v e r
C h i r a c & B r i v a l , Avocats.
Légalifé par M . D a r l u c , Lieutenant G énéral.
N
O u s fouiîignés, Procureurs en la SénéchauiTée &
Siege Préiidial de lu V ille de T u lle , certifions à tous
qu’il appartiendra que M e. R e i g n a c , A vocat en la C o u r ,
R e c e v e u r des Confignations èfdits S ie g e s fr é q u e n t e le
Barreau & plaide pluiieurs & différentes Caufes à chacune
des Audiences tant civiles que criminelles, qui fe tiennent
régulièrement dans nos Sieges ; qu’if jouit de la coniklération & réputation qui eit due à fon é t a t & profeifion , 8c
que nous avons vu avec beaucoup de peine l’affaire ac
tuellement pendante au Confeil Supérieur de C le r m o n t,
o ù l’on l a impliqué.; que. fe trouvant obligé de fecourir
�par lui-même fa Caufe , cela lui occafionne divers vo yages
à C lerm on t, & -par là il ne peut vaquer aux fon ctions de
fon miniftere ; que cela nous a même empêché de pourfuivre
diverfes affaires,& même obligés de demander des délais dans
.d’autres affaires q u ’il fe trouvoit chargé de défendre , par la
confiance que les Parties avoient en lui étayée fur fes vrais
mérites, & q u ’il a été obligé de nous remettre bien des pro
cédures , foit en demandant & en défendant, & dont nous
ne pourrons obtenir de jugement à caufe de l’approche
des vacan ces, & que cette abfence lui occafionne un dom
mage très-confidérable par la ceffation de fes affaires, foit
a u x Audiences, dans fon Cabinet, & finalement par les
médiations des parties entre A v o c a ts , en foi de quoi avons
délivré la préfente atteftation des plus finceres , pour ferv i r & valoir au fieur Reignac ce que de raifon. Fait à T ulle
le 1 7 Août 1 7 7 2 . Signés , S u d o u r , Vieux , D o y e n ;
F l o u c a u d , Sous-D oyen & S y n d ic ; L u d i e r e ; J u y é
d e L a b e s s e ; V i l l e n e u v e , V ieu x, Syndic; O r l i a g u e t ;
P a u q u i n o t ; S u d o u r , Jeune ; G u i r a n d e , Procureurs.
L éga lifé p a r M . D a rlu c, L ieutenant G énéral.
A
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi, Rue S, Gcnès près l'ancien Marché au Bled. 1773
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Reignac, Jean-Léonard. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Dugas
Subject
The topic of the resource
abus de pouvoir
foires
vexation
dommages et intérêts
médecine légale
violences sur autrui
collecte de l'impôt
compétence de juridiction
commission de Valence
contrebande
faux-sauniers
troubles publics
témoins
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour maître Jean-Léonard Reignac, avocat en Parlement, Conseiller du Roi, receveur des consignations aux Sièges de la ville de Tulle, demandeur. Contre sieur Julien Alaterre, adjudicataire général des Fermes unies de France, défendeur.
Table Godemel : Dommages-intérêts : 3. Fixation de dommages intérêts résultant de vexations ou de poursuites criminelles devant des juges incompétents, d’un décret injuste, et de l’atteinte portée à l’honneur du demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
Circa 1771-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0434
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tulle (19272)
Courpière (63125)
Rougnat (23164)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52977/BCU_Factums_G0434.jpg
abus de pouvoir
Collecte de l'impôt
commission de Valence
compétence de juridiction
contrebande
dommages et intérêts
faux-sauniers
fiscalité
foires
médecine légale
témoins
troubles publics
vexation
violences sur autrui
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53525/BCU_Factums_G2610.pdf
094a58f0221d70fbf3dfec89e46cbf00
PDF Text
Text
MEMOIRE
A CONSULTER
POUR
le
sie u r
V I N D R I N E T , P ro p rié ta ire
et Maire
de la Co m m u ne de V a li g n y - le - Monial , C a n t o n
de
Cer illy ,
Département
de
l ’A l l i e r ,
Prévenu
et Appelant
CONTRE
M o n s ie u r
l e
PROCUREUR D U RO I, Plaignant
et intimé.
A
'J i exercé les fonctions de maire pendant plusieurs années ; je suis
propriétaire d ’ u n e f o r t u n e assez considérable ; ma réputation d’homme
d'honneur est intacte : toutes les autorités civiles et religieuses, ainsi
que les notaires du canton où j ’habite se sont plu à attester ma mora
lité , ma fidélité et ma délicatesse dans tous les actes de ma vie civile et
politique ; et cependant une poursuite en escroquerie, dirigée et sou
tenue contre moi par l e ministère p u b l i c , poursuite dont toutefois j e
�ne conçois ni le m otif ni le b u t, est venue compromettre à-la-fois ma
fo rtu n e , ma tranquillité et mon honneur.
Ma position est singulière. U n acte de ven te, consenti par moi à
un tiers, vente dont je demandais l’exécution, et dont la validité no
m ’a point encore été contestée par celui avec lequel j ’ai contracté, a
servi de prétexte aux poursuites du ministère p u b lic ; et la convention
la plus ordinaire et la plus commune de la vie a été regardée comme
une escroquerie pratiquée de ma pari contre mon acquéreur. Je sais que
la bonne foi de l’ une des parties ne suffît pas pour garantir l ’exécution
d ’ un contrat; e t , quoique la vente dont il s’agit ait été acceptée libre
ment par mon acquéreur, et qu ’elle lui soit avantageuse, je n’aurais
rien trouvé d ’extraordinaire à ce qu ’ il eût essayé de la faire annuler
par les voies civiles. Mais ce que je ne conçois pas, c’est qu ’en respectant
1 acte qui le lie envers m o i, il ait trouvé le moyen de me le faire imputer
a délit, et que la vindicte p u b l i q u e m ’ a i t frappé comme escroc, quand
ma vente existe toujours, et que môme rien n’ a été fait pour parvenir
à l ’anéantir.
Il me serait impossible de concilier des choses et des idées aussi dis
parates : je crois avoir été plpcé hors des règles ordinaires, et mis dans
une exception créée exprès pour moi ; je crois également, en ne con
sultant que ma raison , que je suis victime d ’ u n e e r r e u r judiciaire qui
me serait Lien funeste , si elle ne pouvait ôtre réparée. Mais comme
mon ignorance des lois et mon intérêt personnel peuvent également
m ’éloigner de la vérité, je viens la demander à des jurisconsultes aux
quels je vais faire connaître les faits dans toute leur exactitude.
Comme je l’ai d i t , j’étais maire de la commune de V a lig n y , où
j ’habite. L e sieur Moingcard est percepteur de la môme commune , et
demeure à A in a y , petite ville peu éloignée du bourg de Valigny.
J’étais propriétaire de deux maisons situées dans le bourg de Valigny.
L ’ une d’e lles, remarquable, dans le canton, par sa beauté, son agré
ment et ses aisances , devait ôtre vendue pour me libérer d ’une somme
de 8000 fra n cs, que je devais au sieur P c titje a n , de C erilly , mon
unique créancier : il était important pour moi de faire ce rembourse
ment. En conséquence, à la fin de novembre, ou au commencement do
décembre 1821 , j’annonçai, par des afliches, la vente de cette maison
et de quelques autres propriétés.
Je connaissais ppu le sieur Moingcard ; mais les contribuables sc
plaignaient journellement de sa perception ; il* me remettaient chaque.
�jour des quittances qui paraissaient prouver qu’ ils avaient payé des
sommes en sus de leur cote. Je crus qu ’il ¿tait de mon devoir d’en
prévenir le sieur M oingeard, et de l’ inviter à faire cesser cet abus.
Mes remontrances ne produisirent aucun effet. De nouvelles plaintes
et de nouvelles remises de quittances fixèrent bientôt mon attention , et
je crus qu’ il était de mon devoir d’instruire l ’autorité.
M . T u r r a u l t , contrôleur des contributions, vint à cette époque à
V a lig n y ,
pour y faire l ’état des mutations. Je lui fis connaître les
plaintes que plus de soixante contribuables avaient portées contre le
percepteur; je lui remis les quittances qui m’ avaient été rapportées.
L e sieur Moingeard fut appelé ; sept quittances furent vérifiées en sa
présence, et prouvèrent que ce percepteur avait reçu 57 fr. 93 c. de
plus que ce q ui était exigé par son rôle.
M. le contrôleur des contributions ne voulut point continuer cette
vérification; il en donna pour raison qu ’ il devait préalablement instruire
M. le d irecteu r, et se r e tir a , en promettant q u ’ i l r e v i e n d r a i t trèsprochainement.
Ceux des contribuables dont les quittances avaient été vérifiées ne
manquèrent pas de faire connaître les résultats auxquels M . le contrôleur
était arrivé. Cette opération , devenue p u b l iq u e , dut causer une grande
rumeur dans tout le bourg de V aligny. Les exactions du percepteur
paraissaient demontrees ; on s expliquait sur son compte sans aucune
espece de ménagement ; m oi-mèm e, pressé par la foule des contribuables
de faire la vérification de leurs q uittances, comme me le prescrivait
la lo i, j ’ai pu faire connaître ma pensée sur la conduite du percepteur.
Je mis cependant la plus grande circonspection dans mes démarches.
J’étais obligé de céder à la volonté des.contribuables, q u i , en deman
dant à être vérifiés, ne faisaient qu ’ user de leurs droits; mais, d 'u n
autre côté, je craignais que mon peu d ’expérience de la comptabilité
ne nie fît commettre quelques erreurs. E n conséquence, pour concilier
les devoirs de mes fonctions et les ménagemens que je voulais avoir pour
le percepteur, j ’écrivis, le 4 mars 18 2 2 , à M. le receveur particulier;
je lui G» connaître les plaintes des contribuables , lui parlai des résultats
de la vérification commencée par M. T u r r a u l t , contrôleur , et lu i
demandai un commissaire ad h o c ,
opération.
pour faire ou continuer cette
Cependant, depuis quelque le m s , le sieur Moingeard paraissait so
dégoûter de sa perceptiou ; il avait môme trai ti de çct cm plo; aycc
�4 J
le sieur Fressanges fils , habitant à Teneuil ; il annonçait qu’ il voulait
vendre sa maison d’A in a y , et se retirera la campagne, où il pourrait
plus utilement et plus commodément reprendre le négoce du Lois qu’ il
avait q u itté, et dont il s’occupait avant sa nomination à la place de
percepteur. L e bourg de Valigny lui parut propre à ses spéculations;
il résolut d ’y fixer son dom icile, et désira devenir acquéreur de ma
m aison, dont la vente avait été annoncée par affiches des la fin de
l ’année 1821.
Les projets du sieur Moingeard étaient connus; déjà il avait visité
plusieurs fois ma maison; il savait que j ’en étais propriétaire à titre
d ’échange, et qu ’elle me revenait à plus de ■jGoo f r . , prix d’acquisition.
Je lui avais prouvé que j ’y avais fait des constructions et des réparations
qui en avaient considérablement augmenté la valeur; il savait que
le prix du loyer était insignifiant pour le prix de v e n te , parce que cette
maison avait appartenu à u n propriétaire que le mauvais état de scs
affaires avait porté à consentir des beaux simules, de la m o i t i é de la
valeur au moins des objets affermés; de manière qu ’en se présentant
p our acquérir, le sieur Moingeard traitait avec moi en grande connais
sance de cause ; et il sait bien qu ’à notre première et à notre seconde
e n tre v u e , nous fûmes loin d ’être d’accord sur le prix de cette maison,
et que je lui en demandais alors une somme bien plus considérable que
celle pour laquelle je la lui ai ensuite abandonnée.
Pendant ces négociations, quelques personnes demandaient à M. le
sous-préfet la place de percepteur du sieur Moingeard ; ce fonctionnaire
répondait que ce percepteur ne voulait pas vendre ; mais comme ceux
qui voulaient succéder ail sieur Moingeard disaient que les plaintes
nombreuses qui avaient été portées contre lu i, et les malversations qu ’ il
s’ était permises, le mettaient hors d ’état d’exercer désormais ses fonc
tions , M. le sous-préfet m ’ayant fait a p p e le r, je crus remplir un devoir
et rendre hommage à la vérité , en attestant ce que les plaintes des
contribuables, le rapport de leurs quittances, et la vérification de
M . le contrôleur des contributions m'avaient appris.
Il avait enfin été arrêté que la position du sieur Moingeard vis-àvis les contribuables serait examinée. L a vérification devait être faite
par M. le receveur particulier, et avoir lieu à la mairie de V a lig n y , où
se réuniraient les personnes qui avaient porté des plaintes conlrc le
percepteur. Mais bientôt I\l. le sous-préfet ayant dé>iré être présent à
cette opération, la fit renvoyer de huitaine , c ’cst-à-dirca u 21 mars ,
�époque a laquelle il devait s’ occuper du recru tem en t, et décida qu’elle
serait faite à C e r i l l y , chef-lieu de canton dont dépend la commune
de Valigny. J ’e x p l i q u e r a i bientôt l’ influence que ce retard et ce chan
gement de lieu ont pu avoir sur cette vérification.
Je ne pouvais apprécier ni connaître les motifs d’inquiétude et de
terreur qui agitaient le sieur M oingeard, et qui lui faisaient redouter
une v é r i f i c a t i o n que tout comptable exact et délicat doit plutôt désirer
que craindre. Quant à m oi, j ’avais des devoirs à remplir, et je croyais
y avoir satisfait en prévenant l ’autorité, et en la mettant à même d’ agir.
Sans intérêt personnel dans cette vérification , je n’avais aucune affection
ni aucune liaine ù satisfaire. Délivré de toute responsabilité, comme
maire, par l ’avis que j ’avais donné à M. le receveur, le sieur Moingeard
ne pouvait rien espérer ni rien craindre de moi ; et comment ma pro
tection lui aurait-elle servi ou mon inimitié lui aurait-elle n u i, si sa
perception était en r è g le , et s i, dans l ’exercice de ses fo n c tio n s , i l
s’était constamment conformé aux devoirs simples et i m m u a b l e s qui lui
étaient prescrits , soit envers le G o u v e r n e m e n t , soit envers les contribuab les? L e sieur Moingeard ne savait-il pas d’ ailleurs q u e , de mon
clief et personnellement, je n’avais jamais voulu faire aucune vérifi
cation, quoique mes fonctions, non seulement me le permissent, mais
m ’en imposassent même le devoir ?
Q uoi qu’ il en s o i t , le sieur Moingeard était parfaitement instruit de
tout ce qui pouvait l’interesser relativement à la perception ; je lui avais
fait connaître les plaintes des contribuables, et les démarches que j’avais
cru devoir faire auprès de l ’autorité ; il savait que sa place était de
mandée par plusieurs compétiteurs; que la vérification de sa position
avec les contribuables devait être faite, le 21 mars, par M M . le receveur
et le sous-préfet réunis; il était donc bien instruit q u ’il ne pouvait rien
attendre de moi ; et s’ il continuait les négociations relativement à l’acquisition qu ’ il voulait faire do ma maison , c ’était en vue des avantages
particuliers qu’ il y trouvait , et non dans l’espérance de se faire un
protecteur ou de désarmer uu ennemi exigeant.
De mon c ô té , je no voyais ni ne pouvais voir aucun empêchement
légal ou moral à ce que je fisse avec le sieur Moingeard un contrat
tel qu un acte de vente. J’avais rempli mes devoirs comme maire ;
comme particulier, il ne pouvait m’être défendu de vendre à celui
même que j ’aurais poursuivi avec le plus de ligueur. Aussi le sieur
Moingeard m’ayant fait de nouvelles instances , uous nous mîmes
�(
6
)
d ’accord sur le prix et les conditions; le 20 mars 1822 , la vente fut
arrêtée et rédigée sous seing privé.
L e prix fut fixé h une somme de 10,600 francs en principal , et
2'î.o francs d ’épingles. Cette somme devait être mise à ma disposition
par deux billets à o r d r e , au moyen desquels la vente porterait q uit
tance. Mais comme Moingeard promettait de payer les 84 o francs à un
terme très-rapproché, il fut convenu que l’acte de vente ne mentionne
rait que 10,000 fr.
Mes intérêts me parurent exiger une autre précaution. J’ai dit que
j ’étais débiteur d u sieur Petitjean , de Cerilly , d’ une
sommo de
8000 francs : j ’ avais l ’intention de lui faire compter une partie du prix
de la vente de ma maison , voulant finir de me libérer envers lui avec
d’autres ressources ; et comme le sieur R ic lie t, mon beau-frère , ha
bitant à C e r i l l y , était chargé de payer le sieur P e titjea n , je désirai
que 1 un des effets f i t p a s s é à son ordre : ce qui fut accepté par lo
sieur Moingeard.
E n conséquence, le 20 mars 1822, le sieür Moingeard rédigea et
écrivit lui-mêine tous les actes dont nous étions convenus ; et s’il a
donné aux billets à ordre la date du lendem ain, 21 , ou c ’est par suite
d’ une erreur dont je ne m’aperçus p a s , ou par d’autres motifs que je
ne pouvais alors connaître.
L a vente est d’une maison , cave au-dessous, hangard , grange ,
étable , cour, jardin à la suite, clos de mur. L e prix est de 10,000 f r . ,
dit reçus comptant. Il est convenu que le fermier jouira jusqu'au
11
novembre 1825 ; enfin il est dit que l ’acte sera passé par-devant notaire j
h la première réquisition de l’une des parties.
Les deux billets s o n t, l ’un de 584 o francs, valeur reçue co m p ta n t,
à l ’ordre du sieur R icliet, payable le 3 o courant. Plus tard, le sieur
Ricliet m’a passé l’ordre de cet effet; l’autre, qui fut directement fait
à mon o r d r e , par le sieur Moingeard , est de 5ooo francs, valeur pour
solde d ’ une maison, et à échéance le 11 novembre suivant.
J ’ai dit plus haut que la vérification de la position du percepteur
envers les contribuables devait d’abord avoir lieu à V alig n y , et être faite
par M. le receveur particulier; qu ’ il avait été ensuite arrêté que cette
opération serait retardée de h uita in e, et qu ’elle serait faite à C e r illy ,
en présence de M. le sous-préfet, qui devait se rendre au chef-lieu
pour le recrutement. N e m'attendant pas à ce c h a n g e m e n t , j ’avais
convoqué les con trib u a b le s U la mairie de V a li g n y , pour le jour qui
�(
7
)
avait été détermine par M. le receveur particulier. Ils s’y étaient rendus;
mais lorsque que je leur fis connaître le changement de volonté des
deux fonctionnaires dont la vérification
dépendait , ils montrèrent
beaucoup d'humeur et de mécontentement, et dirent qu’ ils aimaient
mieux supporter une perte que d’aller demander justice à deux lieues
de leur domicile. Tous refusèrent de se rendre à Cerilly , et la plupart
d’entr’eux retirèrent même leurs quittances.
I l était facile de prévoir que ce changement de volonté de la part
des contribuables serait avantageux au sieur Moingeard. Je me rendis
toutefois a C erilly ; je remis entre les mains de M . le receveur les
quittances dont j ’étais porteur, ayant le plus grand soin de les déposer
dans l ’ordre et telles qu’elles m ’avaient été données. Interpellé par
M. le sous-préfet, je répondis q u e , personnellement, je n’avais aucun
reproche à faire au sieur Moingeard , et que la vérification seule pouvait
apprendre si ce percepteur avait des torts envers les contribuables, ou
s i , au contraire , les plaintes de ces derniers é t a i e n t m a l fondées et
injurieuses. M . le receveur s’occupa immédiatement de cette opération1,
en présence du sieur Moingeard. Il reçut ses explications, reconnut
que ce comptable avait perçu plus que ce qui était dû ; mais en même
tems il crut devoir considérer ces excès de perceplion comme des erreurs
excusables. M. le receveur ordonna toutefois la restitution de différentes
sommes dont je devais être dépositaire ; et comme je croyais avoir
rempli mes devoirs envers mes administrés, et que d’ailleurs je devais
penser qu ’il avait été satisfait à tout ce que la justice pouvait exiger,
je signai le procès-verbal qui fut dressé de ces opérations, sans me
permettre aucune autre réflexion , et me retirai.
K ’ayant plus à m’occuper de celte affaire, je laissai aux autorités qui
m’étaient supérieures, et qui en avaient le p ouvoir, le soin de fixer le
sort du percepteur.
L e sieur M o ingeard, qui avait assisté à la vérification, qui en con
naissait les résultats, qui savait parfaitement que l ’opinion de M. le
receveur particulier ainsi que celle de M. le sous-préfet lui étaient
favorables, et qui conséquemment ne pouvait avoir aucune crainte,
me p a ya , le 28 mars, une somme de 7G0 fr. 75 c. , à cumple sur le
prix de ma maison, en ine disant que c’était tout l ’argent qu ’il avait
à sa disposition pour le moment ; et j’émargeai ce paiement sur le billet
qui m’avait été fait sous le nom de mon beau-frère.
Jo ne puis pénétrer reflet que put produire sur l’esprit du sicu c
�( 8)
Moingeard l'heureuse issue de son affaire. Ne voulait-il d'abord quitter
la perception que parce qu ’il craignait d ’être destitué? Cette crainte
ayant cessé, désirait-il la conserver, et ajouter les bénéfices certains
q u ’elle lui p ro cu rait, aux revenus de capitaux qui ne sont point entre
scs mains une matière inerte? Je ne sais rien de ses projets; mais tout
ce que je puis attester, c’est que le premier effet étant venu à échéance,
le sieur Moingeard me demanda des délais , et me fit pressentir qu ’il
désirait reculer l’époque de scs paiemens, chose que je ne pouvais ni ne
voulais lui accorder.
Les choses étaient dans cette position, et je pressais le sieur M oin
gcard pour obtenir le paiement du premier b ille t, échu le 3 o mars,
lorsque, le 12 avril 18 22 , je reçus une lettre de M. le receveur par
ticulier, qui m’annonçait que M. le préfet avait reconnu que les résultats
de la vérification étaient en faveur du sieur Moingeard ; que les erreurs
reconnues notaient qu’ involontaires, cl que rien n ’annonçait que ce
comptable eût voulu les faire tourner à son profit. M . le receveur
m ’ invitait en conséquence à remettre de suite aux divers contribuables
les quittances que j ’avais entre mains à l’époque des vérifications, en
leur comptant en même teins le montant des petites erreurs, que le
percepteur me r e m it, et provenant des frais faits , et que le percepteur
n’ avait point mentionnés sur ces quittances.
J'acquiesçai à cette invitation. Je remis aux contribuables leurs quit
tances. Mais comme le sieur Moingeard s’était retenu le montant des
petites erreurs, je le chargeai d ’en faire lui-même la distribution; e t, si
l ’opinion publique ne m ’a pas tro m p é , je dois dire que non seulement
il a été exact dans ces restitutions, mais encore qu ’ il en a fait bon
nombre d’autres plus considérables, qui devaient faire cesser d’anciennes
plaintes ou en éviter de nouvelles.
Cependant j ’ insistais pour obtenir du sieur Moingeard le paiement de
mon premier billet à ordre. Je 111e lassais d ’accorder des délais, et allais
le
poursuivre, lorsque je reçus u n e lettre de M. le procureur du Roi
près le tribunal de M ontluçon, qui me disait que j'avais dénoncé M oin
geard comme concussionnaire ; que la vérification des registres de ce
comptable avait prouvé que ma dénonciation était sans fondement, et
qu’elle était le fruit de la légèreté et de la haine. « Mais, c o n t i n u e
« M. le procureur du R o i, ce qui me parait un crime excessivement
«
répréhensible, c ’est t/il'on ni’ a dit (pie, p r o f i t a n t t i c la terreur que vos
« menaces ont inspirée au sieur M oingeard, vous lui avez fait souscrire
�( o )
« deux effets (le 5ooo francs chacun , dont le premier a pour cause la
«
vente d ’une maison , et le second , un prêt prétendu fa it par vous ou
« M . R ic h e t,
v o ir e
beau-frère. M. Richet déclare n ’avoir jamais rien
« prêté au sieur Moingeard : tout le monde sait que vous n’ êtes p a s à
« même de le faire. Ce second billet n’ est donc de votre p a rt, si les
« r a p p o r t s ;qui me sont faits sont vrais, qu'une honteuse et criminelle
k
e s c r o q u e r ie .............
Vous avez c h e rc h é , dit-on , a effrayer ce percep-
« teur par la perspective des peines auxquelles vous lui disiez qu ’ il allait
« être condamné; et vous avez profité d’ un moment de trouble pour lui
« faire souscrire un effet qui n’a d ’autre cause que votre effroyable
« cupidité. Je vous engage, Monsieur, à me faire connaître, le plus tôt
« possible , quelles raisons vous prétendez opposer à la dénonciation qui
« est faite contre vous; et si elle est fondée, comme je le crains, je
« vous invite à remettre sur-le-cliamp , au souscripteur, le billet dont il
« s’agit.
« Je serai à Montluçon jeudi prochain ; mais je n’y serai que ce jour« là de toute la semaine. »
Cette lettre, qui est du 3 mai, ne m ’est parvenue que le 16 du même
mois; de manière que je ne pus me rendre auprès de M. le procureur
du Roi au jour qu’il avait bien voulu m’ indiquer.
Il était évident que M. le procureur du Roi avait été trompé. Je
n ’ayais point dénoncé le sieur Moingeard. Comme maire, j ’avais dit faire
connaître a l ’autorité les plaintes des contribuables : je l ’avais fait sans
légèreté et sans haine. L a vérification du 2 février, et celle du 12 avril
1822 , prouvent que ces plaintes 11’ étaient pas sans fondem ent ; et il
n ’appartenait pas à un maire aussi peu exercé que je le suis en matière
de comptabilité, de décider que des sommes indûment payées par les
contribuables , à quelque titre que ce f û t , et encaissées par le percep
teur, qui ensuite a été obligé de les restituer, n ’étaient que de petites
erreurs involontaires, lorsque mes administrés persistaient à qualifier ce
fait à.'exaction.
Mais ce qu ’il y avait de plus odieux dans les on dit auxquels M . le
procureur du lloi avait cru devoir accorder confiance, c’était de pré
tendre que l’ un des effets n ’ a v a i t d ’autre cause que la terreur que j ’avais
inspirée à Moingeard ; que le premier seul représentait le prix de la
vente de ma maison. E t quel pouvait être l ’auteur de ces on d it, si ce
n’est le sieur Moingeard lu i-m ê m e , q u i , calculant sur la crainte que
peut faire n a ître , dans le cœur d’ un honnête horam o , la menace d ’une
�poursuite en escroquerie, me faisait inviter à lui remettre un de ses
b ille ts , ce qui le rendait propriétaire de ma maison pour la moitié du
prix convenu ?
J ’avais bien des clioses à répondre. D ’abord la plainte d’un comptable
de petite c o m m u n e, qui craint tellement une vérification, que , pour
l ’éviter ou se la rendre favorable, il s’impose de suite un sacrifice de
584 o francs envers un maire qui ne peut ni lui n u i r e , ni lui être utile,
était assez singulière. IN’est-il pas évident que M. le procureur du R oi
aurait pu sentir la nécessité d’ob tenir, par des moyens plus dou x,
e t , ce sem b le, plus convenables , envers un fonctionnaire bonoré ,
comme l u i , de la confiance du G o uvern em en t, des explications qui
auraient pu fixer ses idées et éclairer sa religion? D ’un autre c ô té , la
vente du 20 mars prouvait que le prix réel de ma maison était de
10,000 francs; et comme Moingeard 11e disait pas qu ’il me l ’eût p ayé,
il était évident que les effets consentis le jour m ôm e, ou le lendemain ,
ne faisant que représenter ce prix, ne pouvaient être attaqués, j u s q u ’a u
moment où la vente elle-même aurait été annulée. Je savais encore que
la demande en rescision pour cause de lésion ayant été introduite uni
quement dans les intérêts du ven deur, et ne pouvant être invoquée par
l'acheteur, le sieur Moingeard ne p o u v a it, sous aucun rapport, se faire
un moyen , contre sa convention , de la s o m m e à laquelle cette maison
aurait été portée , quelqu’exagéré que pût en être le prix ; mais comme
mon honneur était compromis, et que je prétendais à une justification
et à une réparation complettes, je répondis, le 17 m ai, à 31. le pro
cureur du R o i , et lui dis que je me rendrais auprès de lui le jour qu'il
voudrait bien indiquer; que je désirais que mon calomniateur assistât
à cette entrevue pour le confondre ; j ’ajoutais : « Q uant a la vente dont
« il est question dans votre le ttre , je vous prio de cesser de croire
n qu’elle soit un crime............. Il est absolument faux que j aie profité
« de la terreur où se trouvait Moingeard pour lui vendre ma maison....
(t Ces billets ne sont que le prix de l ’objet que je lui ai vendu ; e t ,
n pour vous prouver que je n’ ai point bénéficié sur cet o b j e t ,
«
S O UM ET S
A EN
FAIRE
FAIRE
^ E STIM ATIO N
je
me
PAR EXPERTS. »
Je dus alors m’arrêter à l ’idée de faire régulariser ma venie, et de ne
demander le paiement des deux billets , que comme représentant le p n x
de cette même vente; mais avant to u t, je désirais éclairer M. le pro
cureur du Roi. Depuis long-tcms j'attendais sa r é p o n s o avec la plus vive
impatience, lorsq u e, le 2S juin 18 2 a , M. le substitut du procureur
�( II )
du Roi m’ccrivit qu'à son retour d’ un voyage de six semaines, il a ^ i t
trouvé daus les papiers du païquet ma lettre du 17 mai ; qu il lui
paraissait que cette lettre ne me justifiait point des faits graves que l ’on
me reprochait ; qu’ il importait d’entendre les parties pour éclaircir cetlo
afiaire. E n conséquence, il m’ invitait à me rendre à M ontluçon,
le 8 juillet , et a me trouver chez lu i à onze heures du mptin ,
me prévenant qu’ un même avertissement avait été donné au sieur
Moingeard.
Je fus exact à un rendez-vous si vivement désiré. Je vins clioz M. le
substitut du procureur du R o i , qui me présenta chez M. le sous-préfet,
ou je trouvai M. le receveur particulier et le sieur Moingeard. L ’cxplicalion eut des détails, et mes reproches au sieur Moingeard furent
amers. M. le sous-préfet me proposait d’annuler la vente moyennant
indemnité ; en cas de re fu s, il me menaçait même de destitution ; mais
rien ne pouvait me faire accéder à un arrangement que je regardais
comme déshonorant pour m o i , et q u i a u r a i t été la preuve de la
manœuvre qu ’on m ’imputait. De son côté , M. le substitut du procureur
du Roi s’étant r e m i s sous l e s y e u x ma lettre du 17 m ai, me demanda
si je persistais dans mon offre de faire estimer la maison. Sur ma îéponse
affirmative, Moingeard dit qu ’il ne voulait pas de la m aison , parce
qu ’ il n’avait pas le moyen de la p ayer; et m o i, indigné de tant de
mauvaise f o i , d’audace et de p erfid ie , je m’écriai alors que s’ il était
question de prêter de l ’argent à intérêts usuraires, les fonds ne man
queraient pas au sieur M oingeard; qu ’au reste les choses demeureraient
en l’état où elles étaient. Les esprits ne pouvant plus que s’échauffer
et s’aigrir, je pensai que la prudence et le respect que je devais aux
personnes chez qui nous étions reçus et qui nous écou ta ie n t, in’ imposaient le devoir de terminer cette explication , et je me rôtirai de suite.
J’ai rapporté avec exactitude et fidélité ce qui s’est pasté dans cctlc
entrevue; elle est-la seule qui ait eu lieu devant les fonctionnaires que
je viens de nommer ; et je ne crains pas qu’ aucun d ’eux , et plus particu
lièrement M. le receveur particulier, puisse attester qu ’avant ou après
cette entrevue, je les aie e n t r e t e n u s de cette affaire.
Je donnai quelque tems de réflexion au sieur Moingeard
Enfin
lassé (le scs délais, je lui fis faire , le 9 octobre 1822 , une sommation à
se trouver lo 12 , chez un notaire , pour passer acte public de la vente
du ao mars.
Cet acte mettait le sieur Moingeard parfaitement à l ’aise. S ’il avait
�des moyens à faire valoir contre la verçte du 20 m ars, il pouvait les
employer; les tribunaux civils devaient les apprécier; mais le sieur
Moingeard se rendait justice à lui-même. U ne lutte corps à corps ne lui
convenait pas; et il préférait, en se mettant à l’ccart, se servir d’ une
main étrangère pour me frapper.
L e 11 octobre, deux jours après ma sommation , et la veille de celui
fixé pour comparaître devant le no taire, le sieur Moingeard porta
plainte au procureur du R.oi. Je parle ici de cette p ièce, pour 11e pas
intervertir l ’ordre des dates ; c a r , quelques efforts que j’aie pu faire , il
m ’a été impossible de connaître cette plainte, et d’en avoir communi
cation avant le jugement par défaut qui m’a condamné.
L e sieur M oingeard, sans se porter partie civile, prétend q u ’ayant
refusé de me prêter de l ’a rg e n t, il est devenu l’objet de mes calomnies,
de mes vexations et de mes menaces ; qu’à mon instigation , les contri
buables ont cessé leurs paiemeus , ce qui l’avait mis en arrière de 7.^00 fr.
sur l ’exercice 1821. Ce qui l ’avait spécialement efl'rayé, c’était, disait-il,
ma correspondance où je lui parlais du mécontentement des contri
buables, de leurs dénonciations, en le menaçant de le faire vérifier;
que celte mesure de vérification solennelle, ordonnée par M. le receveur
particulier, conjointement avec M. le sous-préfet, avait inspiré une
telle terreur à l u i , Moingeard, et à toute sa famille, que cédant aux
instances de sa femme , tjui séchait de dou leu r, il accéda à la proposition
souvent renouvelée par moi et rejetée par l u i , et devint acquéreur de
ma maison, moyennant io,84o fr. , quoique le prix du bail à loyer ne
fut que de 120 fr. ; mais q u ’au moyen de cette vente, je lui promis
d’éviter la vérification , et de le sauver du déshonneur et des fers. Il
reconnaît, au reste, que les deux billets, sur l’ un desquels est un reçu
de 7 6 1 f r . , ne sont autre chose que le prix de la ven te, et termine
en ajoutant que je pris peu de part à la vérification ; que j ’attestai
môme que Moingeard était un honnête hom m e, etc..........f ce qui jeta
M M . les vérificateurs dans le plus grand étonnement. •
E n conséquence, Moingeard porte plainte en escroquerie contre m o i ,
et indique à M. le procureur du Roi onze témoins. Je ne sais si tous
ont été entendus dans une instruction secrète, mais quatre d’entr’eux
seulement ont été présentés à l’audience ; et l’instruction fera voir avec
quelle peine Moingeard
autres.
est
parvenu à
y
en
adjoindre
quelques
Ignorant entièrement l ’existence de cette p la in te , le 12 Octobre,
�"O r
(
jo u r in d iq u é par m a so m m a tio n ,
*3
)
je m e présen tai ch ez le n o ta ir e ,
et
obtins un p rocès-verbal d e n on c o m p a ru tio n co n tre M o in g c a rd .
L e i 4 , je fis présenter requête à M. le président du tribunal civil de
Montlucon , et obtins une ordonnance conform e, permettant d’assigner
le sieur Moingcard à b ref délai, et au provisoire , pour être condamné
à passer acte public et authentique de la vente du 20 mars.
Cette assignation fut donnée le 19 ; et le même jour , le sieur M oin
gcard me fit notifier des conclusions où il dit que la vdntc du 20 mars
est un fantôm e, produit de la terreur et des fausses espérances que je lui
ai inspirées ; que j ’ai usé envers lui de violence et profité de son déses
poir , pour lui arraclier cette vente et commettre une escroquerie ; qu’ il
a remis au procureur du Roi une plainte où il a exposé tous ces faits ;
que ce magistrat est nanti de toutes les pièces nécessaires à sa défense ;
que déjà il a été donné suite à sa plainte ; que même une procédure
criminelle s’instruit, et que les témoins entendus la justifient complète
ment. E n conséquence, en vertu de l ’ a r t i c l c 3 du Code d instruction
criminelle, il demande qu ’ il soit sursis au jugement de l ’affaire c ivile,
jusqu’à ce qu’il ait été prononcé sur l ’action publique.
L e 23 janvier 18 23 , 011 en vient à l ’audience. L e sieur Moingeard
prend ses conclusions; le procureur du R oi demande d’office qu ’il soit
sursis à statuer sur ma demande , jusqu’à ce q u ’il ait été prononcé sur
l ’action publique, et le tribunal prononce le sursis.
Ces différentes conclusions, fondées sur une pièce que je ne connais
sais pas, devaient me faire supposer que le sieur Moingeard , en rendant
plainte, s’était porté partie c iv ile; q u ’il avait cru devoir a ttaqu er, par
les voies extraordinaires, la vente que je lui avais consentie. J’attendais
avec impatience son assignation, espérant bien l ’avoir pour adversaire,
ct ne pouvant imaginer qu’ il pût être question , tout en conservant à la
vente du 20 mars ses effets civils, de la faire considérer, dans l ’intérêt
de la vindicte publique , comme l ’ œuvre du critnc , et de m’appliquer
leS Pe*nes que la loi prononce contre l ’auteur d ’une escroquerie.
J attendais vainement. Rien des raisons me font penser que le sieur
Moingcard voulait lasser ma patience , et qu’ il espérait que , dégoûté et
harasse par un genre de guerre où je ne pouvais ni connaître ni compter
mes ennemis, et o ù , incertain sur les moyens d ’attaque, il m’ était
impossible de calculer mes moyens de défense, je finirais par Abandonner
mon droit, et consentirais à résilier la vente.
Mais le sieur M oingeard s’abusait. J ’ai assez de courage et de cons-
�( H
)
tance pour résister à ce que je crois injuste; et lorsque je vis qu«
plusieurs mois s’étaient écoulés sans que mon adversaire eût fait aucune
dém arche, les 16 et 17 a vril, je le sommai, ainsi que M. le procureur
du R o i , de donner suite à la p la in te , et de la faire juger dans q uin
zaine , leur déclarant que , ce délai e x p ir é , je prendrais jugement.
J’eus encore bien du tems à attendre : ce ne fut que le 11 juillet,,
que je reçus une assignation à la requête de M. le procureur du R o i ,
qui me citait à'cotnparaitre à l ’audience de police correctionnelle, du
1 9 , pour répondre à la plainte en escroquerie et en ca lo m n ie, portée
contre moi p a r l e sieur Moingeard , et de laquelle, est-il d i t , il me
serait donné plus ample connaissance à l’audience.
Je ils tous mes efforts pour connaître cette p la in te , ainsi que la
procédure, le réquisitoire du
ministère p u b lic , et l ’ordonnance de
règlement qui avait dû le suivre ; mais lien ne me fut communiqué.
Toutefois, pensant plus fortement que jamais que j ’aurais au m o in s,
comme partie c iv ile , le sieur Moingeard pour adversaire, j ’ obéis à la
citation , et me présentai à l’audience.
Quels témoins y trouvai-je? A l’exception de M. le sous-préfet, qui
expliqua très-au long tous les détails relatifs aux plaintes qui avaient
été provoquées par les malversations de Moingeard ; qui parla des
différentes vérifications qui ont eu lieu ; de ce qu’ il avait appris du
sieur Moingeard lui-môme relativement à la vente du 20 mars, et qui
finit par dire qu ’ il m’avait proposé de rendre les deux effets, et d ’an
nuler la vente, sous la condition que 3Ioingeard abandonnerait 8/j.o fr. ,
genre d ’accommodement que je ne voulus pas a gré e r, je ne vis parmi
ces témoins , que des hommes de jo u r n é e , des gens dont la conduite et
la moralité pouvaient être justement reprochées, ou des débiteurs de
M oin g eard , q u i , sous son influence, venaient débiter des propos de
cabaret, et avaient pour refreiu c o m m u n de leurs dépositions , que
j ’avais dit que le sieur Moingeard n ’avait qu ’ un moyeu d ’éviter les
condamnations qui l’attendaient,
celui d ’accepter la proposition que
je lui avais faite ou «levais lui faire , d ’acheter ma maison pour la somme
de 10,000 fr.
Je me retirai de l'audience le cœur navré de douleur. Je 11e pouvais
comprendre que l ’honneur des citoyens et le soit des transaction» les
plus respectables pussent dépendre du résultat do dépositions Ielles
que celles que je venais d ’entendre : encore si l’on m’avait présenté des
témoins irréprochubles, des propriétaires estimés dans lu contrée , des
�( i5 ;
hommes avec lesquels je pusse avoir des rapports de société; si même on
avait fait assigner les témoins qui avaient d’ abord été indiqués par
Moingeard lors de sa plainte , mais qu’ il a ensuite fallu mettre à l ’é c a r t,
j ’aurais pu a ss is te r avec sécurité à ces débats, et faire valoir mes moyens;
m ais q u e p o u va is-je
espérer ou attendre?............. Je résolus d e ne plus
paraître.
M. le procureur du Roi pensa toutefois que l ’instruction n’était pas
com p lette
: la cause fut renvoyée au 9 août. U n témoin avait été assigné
pour celle audience : c’était M . le receveur particulier. Ce témoin ex
plique les plaintes que j ’avais portées au nom des contribuables, les
vérifications qui avaient eu lieu , et leurs résultats ; il raconte ensuite ,
en ces termes, ce que lui disait le sieur Moingeard : « Q ue quelques
« instans avant la vérification, Vindrinet lui dit que l ’instant était arrivé
« où il pouvait le perdre ; qu ’il avait toutes les pièces pour cela..........;
« qu’alors épouvanté il souscrivit deux effots, l’ un , de 584 » fr. , pour
« p r ê t, à l’ordre de Ricbet ; et l’autre, «le 5ooo f r . , pour vente d ’ une
« maison». Ainsi Moingeard, dans scs conversations, faisait regarder
l ’un de ces effets comme arraché par la crainte, et l ’autre comme le
prix réel de ma maison; tandis que dans la réalité du fait, et comme
cela est prouvé par la vente sous seing p r iv é , du 20 m a rs , et par les
aveux même de M oingeard, consignés dans sa plainte , ces deux effets
n’étaient autre chose que la représentation du prix convenu de cet
immeuble. A u reste, M. le receveur atteste q u e , dans l ’entrevue qui
eut lieu chez M . le sous-préfet, ayant été pris au mot sur le consen
tement que je donnais à ce que la maison fût estimée, jo me retirai,
en disant que ce qui était fait resterait fait : c ’est une erreur. M. le
sous-préfet, qui était présent à cette entrevue, la seule que j ’aie eue
avec M. le receveur particulier, ne dépose pas comme lui : ce témoin
est unique sur ce p o in t; il s’est trompé; et je suis persuadé que s’il
devenait nécessaire de l ’entendre d<*. nouveau, mes observations lui
rappelant les faits dans toute leur exactitude , il se ferait un devoir de
rectifier sa déposition.
L e jugement ne fut pas prononcé , l ’audience ayant été renvoyée au
a 3 a o û t . Deux témoins furent assignés; l e premier, le sieur G u i l l e t e a u ,
propriétaire, parle d’ un marché que je lui dis avoir fait avec Moingeard :
ce qui était très-vrai; le second, ouvrier sabotier, et entièrement livré
à l'influence du percepteur, se réunit à ceux do ses camarades qui
avaient été entendus à la première audience.
^ 0*5
4 CU
�i'U.r
(
16 )
E n fin , le même jo u r , 23 août 1823, fut rendu le ju g e m e n t, q u i ,
considérant,
i° qu ’ il y avait eu de ma part diffamation et menaces
contre le sieur Moingeard; 20 que mes plaintes contre ce percepteur
avaient nécessité une vérification dont les résultats avaient prouve que
ce fonctionnaire était sans reproches ; 3° que cependant, avant que
ces résultats pussent être connus, mes diffamations et mes menaces
avaient produit leur effet ; que Moingeard , effrayé, avait accédé à la
proposition que je lui avais faite d’acheter ma maison 10,000 francs ,
q uoiqu’elle ne fût affermée que 120 francs; qu ’à cet effet il m’avait
souscrit deux billets représentant le prix de la vente; 4° qu’ayant été
sommé de faire estimer la maison, je m ’y étais refusé, après avoir paru
y consentir ,
Me déclare atteint et convaincu du délit d ’escroquerie, comme ayant
employé des manœuvres frauduleuses pour persuader l ’existence de
fausses entreprises et f a i r e n a î t r e la c r a i n t e d’ un événement chimérique,
et
OBLIGÉ,
BIEN
PAR
AU -D ESSUS
CES M O Y E N S , L E S I E U R M O I N G E A R D
D E SA V A L E U R
d’ A C H E T E R
U N E MAISON
REELLE ;
Me condamne en conséquence , conformément à l’article 4°7
Code p é n a l, combiné avec l ’article 194 du Code d’instruction crimi
n e lle , à un an d’emprisonnement, à une amende de 5o francs, et aux
dépens.
C e jugem ent, qui a été prononéé par défaut, m’a été signifié le i 5
septembre, et j ’en ai interjeté appel par acte mis au greffe, le 22 du
même mois.
Ce jugement explique nettement le fait dont je suis prévenu : c’est
d’avoir obligé Moingeard à acheter une maison bien au-dessus de sa
valeur réelle. Donc si la maison n’a été vendue qu’à sa v a le u r, il n’y a
plus de d élit; et c’est précisément ce fait que je voulais prouver par
une estimation.
L e jugement dit qu’ayant été sommé de faire estimer celte maison,
j ’ai refusé. O ù est cette sommation? Dans quel acte se trouve-t-elle?
Comment ai-je refusé? Ma lettre a M. le procureur du Roi ne prouvet-elle pas ail contraire q u e , dès le premier instant, j ’ai proposé cctto
mesure? E t , dans tous les cas, si le tribunal de Montluçon c r o y a i t
pouvoir me j u g e r , ne devait-il pas, avant de me condamner, s’assurer
au moins de l'existence du corps de d é lit, et ordonner d’oflîcc l'estima
tion de cette maison, lors même que j ’aurais résisté à cette mesure?
J ’ai seuti la nécessité d ’éçlairer mes conseils sur ce point important,
�(
17
)
J ’ai fait en c o n s é q u e n c e estimer la maison vendue, par trois experts
désintéressés, que je connais a p e in e , qui demeurent loin de mon
dom icile, et que leur capacité et leur moralité m ’ont seules décidé à
appeler. L e u r opération, qui est faite avec scrupule et avec les plus
grands détails, donne pour résultat la somme de 1 3 , 49 ^
4^ c . , qu ’ils
estiment être le prix réel de la maison que j ’ai vendue io,84o francs au
sieur Moingcard.
De p lu s , voulant avoir recours à des conseils qui ne peuvent me
connaître personnellement, et persuadé que dans ces sortes d’affaires
la moralité du client peut servir à l ’interprétation et à l ’appréciation
des faits, je me présente avec treize certificats, émanés et revêtus des
signatures de tous les fonctionnaires et de toutes les personnes influentes
de mon can ton, qui me recommandent comme un liomme dont la
probité et l ’lionnéteté ne sont ni suspectes ni douteuses.
C ’est avec ces différens élémens, que je prie mes conseils d ’examiner
ma position, et de tracer la marche cjue je dois suivre, et les moyens
que je dois employer.
VINDRINET.
3
�CERTIFICATS
DÉLIVRÉS
J e
AU
SIEUR
YINDRINET.
soussigné, Louis-Dominique M a z cra t, juge île paix du canton
de C e r i l ly , arrondissement de M o n tlu ç o n , département de l ’A llie r ,
certifie à tous qu ’ il appartiendra, que le sieur Vindrinct (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de Valigny-le-M onial,
s’est toujours comporté en homme d ’honneur et de p robité; q u e , par
sa conduite morale et politique ; par son attention soutenue à remplir
ses devoirs envers la société ; e n ü n , par la pratique des moyens qui
rendent un maire cher à ses administrés , il s’est concilié l’estiine géné
rale , et la nôtre en particulier. E n foi de quoi nous lui avons délivré
le présent certificat, que nous avons signé, a v e c n o t r e g r e f f i e r , e t auquel
a été apposé le sceau de cette justice de paix.
A C e r illy , ce d ix-h u it septembre mil huit cent vingt-trois.
L . - D . M A Z E R A T , ju g e de p a ix .
L H O T T E , greffier.
Nous , soussignés, Antoine B u ffa u lt, père ; Edme-Gaspard B u ffa u lt,
fils; Jean-Baptiste-Alexandre Mazerat, Vincent B ujon , Joseph Anîelm e,
T hibault-Beauregard, et François-Paul P etit-Jean, tous les six notaires
du canton de C e r i l l y , arrondissement de M o n tlu çon , département d e
l ’Allier ,
Certifions à tous q u ’il appartiendra, que M. Vindrinet (Jacques),
propriétaire et maire, demeurant en la commune de V a lig n y -le - M o n ia l,
Cst un homme probe et d’honneur , et qu il n toujours fait preuve de
délicatesse dans les différentes-affaires qu ’il a traitées devant nous; que
sa conduite d’homme privé et de fonctionnaire public lui a mérité
l ’estime et la confiance dont il jouit dans la société. E n conséquence ,
c ’est avec plaisir que nous lui avons délivré le présent certificat.
Fait à Ainay-le-Chûleau , le vingt-sept septembre mil huit cent vingttrois.
B U F F A U L T père, B U F F A U L T f i l s , M A Z E R A T ,
B U J O N , T H I B A U L T - B E A U U E G A U D , I’ E T I T - J E A N .
�( *9 )
N ou s, soussignés, maire et adjoint de l a ville d ’A inay-le-Cliâtrau ,
arrondissement de M o n t l u c o n , département de l ’A l l i e r , certifions à
tous qu ’il a p p a r t i e n d r a , que M . Jacques V in d rin e t, propriétaire, et
maire de la c o m m u n e de V a lig n y -le -M o n ial, canton de Cerilly , arron
dissement de M ontlucon, département de l ’Allier, a toujours t e n u une
co n d u ite
régulière et irréprochable, et qu ’il est hors de notie connais
sance q u ’ il
ait manqué à l ’honneur et à la prohité ; et qu ’il a , depuis
la r e n t r é e de Sa Majesté Louis X V I I I , toujours rempli scs fonctions
avec le plus grand zèle, et manifesté son attachement à la famille royale.
E n foi de quoi nous avons signé le présent.
E n mairie, à A in ay-le-C h âte au , le vingt-sept septembre mil huit
cent vingt-trois.
B U JO N , maire ; T U E U R A L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la
ville et commune de
Cerilly , arrondissement de Montlucon , département de l ’A ll i e v , cer
tifions à tous qu’il appartiendra,
pour homme
que nous avons toujours reconnu
d’honneur et de probité le sieur Jacques Vindrinet ,
propriétaire, domicilié à V a li g n y , et que dans les affaires que nous
avons eues à traiter avec l u i , il a mis la plus grande délicatesse;
attestons en outre que ledit sieur V in d r in e t, nommé maire de ladite
commune de V aligny depuis la rentrée de l ’illustre famille qui nous
gouverne, a rempli cette fonction avec le plus grand zèle. En foi de
quoi nous avons délivré le présent pour servir et valoir ce que-de droit.
E n muirie, à C e r illy , le vingt-cinq septembre m il huit cent vingttrois.
J. B O N N E T , m aire; T H I B A U L T - B E A U R E G A R D , adjoint.
N ous, soussigné, maire de la commune de Theneuille , ancien
capitaine de cavalerie , chevalier de l ’Ordre royal et militaire de SaintL o u is, certifions à tous ceux qu ’ il appartiendra, que depuis l’annce mil
huit cent treize, q Ue nous exerçons nos fonctions à Theneuille
canton
de C e rilly , arrondissement de M ontlucon, nous connaissons’le sieur
Jacques V in d r in e t, maire h V a lig n y ; c t pouvons affinncr qu’ il jouit
<lc lu considération duo à l ’homme p ro b e , h o n n ê te ,
c l voué à la
�légitimité. En foi de quoi nous avons délivré le présent pour servir
et valoir ce que de droit.
E n mairie, à ï h e n c u i l l e , le trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L e chevalier
de
IîO D INAT , maire.
N ous, soussigné, adjoint, faisant provisoirement les fonctions de
maire de la commune de V a lig n y , arrondissement de Montluçon ,
département de l’A llie r, certifions, d ’après la notoriété publique, que
M. Jacques Vindrinet, maire de cette commune, e t , d’après notre
connaissance particulière, n’a cessé, depuis la restauration, de remplir
ses fonctions d ’ une manière loyale , probe, honnête et irréprochable;
qu ’ il n’a jamais cessé de mériter l ’approbation et la confiance de ses
concitoyens; qu’ il s’est acquitté de ses fonctions avec un zèle et un
desinteresseincnt peu ordinaires; qu’ il ne s’est, dans aucune circons
tance, attiré les reproches ni des administrés, ni des autorités supé
rieures; que son dévouement au Roi et à son gouvernement n’est point
équivoque; et que sa condu ite, dans tous les tems et en tout g enre, a
été à couvert du blâme et de la critique. E n témoignage de quoi nous
avons délivré le présent certificat pour servir ce que de droit.
Fait en mairie, à Valigny , le vingt-huit septembre inil huit cent
vingt-trois.
L I B A U L T , adjoint.
N ous, soussignés, maire et adjoint de la commune de V itray , canton
de C e r i l ly , arrondissement de M ontluçon , département de l'A llie r ,
certifions à tous ceux qu’ il appartiendra, que nous avons reconnu dans
la personne du sieur Jacques V in d rin e t, p r o p r i é t a i r e , et maire de la
commune de V a ligny-le-M o nial, un homme d ’ une conduite régulière
et irréprochable, et qu’ il est hors de notre connaissance qu’il ait manqué
à l ’honneur et à la probité ; et qu ’ il a , depuis la rentrée de Sa Majesté
Louis X V I I I , manifeste son attachement a la famille royale et au
Gouvernement. E u foi de quoi nous lui avons délivré le présent pour
lui servir et valoir en cas de besoin.
Vilray , le vingt-huit septembre mil huit cent vingt-trois.
B E R T J I O M I E I l - L A V I L L E T T E , m aire;
�(
21
)
N o u s, soussignés, maire et adjoint de la commune d’U r ç a y , canton
de Cerilly ( A l l i e r ) , attestons à tous ceux qu’ il appartiendra, que le
sieur Jacques V in d r in e t, propriétaire , demeurant en la commune de
V aligny-le-M onial, a toujours montré une délicatesse et une prohité
à toute épreuve ; qu’ il a constamment mérité l ’ estime de tous ceux qui
le c o n n a i s s e n t , et qu’ il n’est pas à notre connaissance qu’ il ait rien fait
jusqu’à ce jour qui ait pu lui faire perdre la moindre partie de celte
estime générale. Certifions en outre qu’ il est entièrement dévoué au
Gouvernement de Sa Majesté Louis X V I I I , et q u ’il s’est toujours
acquitté des fonctions de maire de ladite commune de Valigny , dont il
avait ete revêtu par Sa M a je s té , avec un z.èle et une activité dignes
d’éloges , et qui doivent lui mériter la reconnaissance de ses administrés.
E n m airie, à U rçay, ce vingt-neuf septembre m il liuit cent vingt-trois.
B U F F A U L T , m aire; V A L L A K C I I O N , adjoint.
J e , soussigné, Cliarles-François B e ra u d , maire de la commune de
Saint-Bénin , y demeurant,
certifie à tous qu’ il appartiendra, que
M . Vindrinet ( J a c q u e s ) , propriétaire-cultivateur, et maire de la com
mune de V a lig n y , s’est toujours comporté en homme d’honneur et de
probité; qu’il ne m’est jamais rien parvenu qui puisse atténuer l ’ opinion
q u ’on a generalement de sa délicatesse dans les affaires ; q u e , par son.
dévouement au Gouvernement paternel des B o u rb o n s, et par son atten
tion soutenue à remplir tous ses devoirs envers la socié té , il est envi
ronné de l ’estime publique. E n foi de quoi j ’ai signé le présent certificat,
auquel j ’ai apposé le sceau de cette c o m m u n e , ce \ingt-sc pt septembre
mil huit cent vingt-trois.
B E R A U D D E V O U G O N , maire.
i soussigné, maire des communes de Saint-Bonnet et de B rèze,
certifie qu’ il ne m ’est jamais revenu que le sieur Jacques V in d r in e t ,
habitant la commune de V a lig n y , avait exercé aucun acte contraire à
ceux imposés à un honnête citoyen , et que je n’ai aucune connaissance
qu’ il se soit conduit d’ une manière contraire aux lois rt arrêtés du
Gouvernement.
A Saint-Bonnet, en la maison commune , le Ircnlc septembre mil
huit cent vingt-trois.
HAMBOURG ,
maire.
�(
22
)
Nous, soussigné, maire de la commune de Bardais, canton de Cerilly,
arrondissement de M ontluçon, département de l ’A llicr, certifions à tous
ceux qu ’il appartiendra , que nous avons toujours reconnu pour liomme
d’honneur et de probité , le sienr Jacques Vindrinet-, maire de la com
m une de V aligny. Tant par sa conduite morale et politique, que par
son attention à remplir ses devoirs envers la société, il s’ est concilié
l ’estime générale, et en particulier la nôtre. E n foi de quoi nous lui
avons délivré le présent certificat que nous avons signé , et auquel a été
apposé le sceau de cette mairie.
F ait en m a ir ie , le vingt-sept septembre mil huit cent vingt-trois.
D U V E R N E T , maire.
N o u s , soussigné, maire de la commune de M e a u ln e , canton de
C e r i l l y , arrondissement communal d e M o n t l u ç o n , d é p a r t e m e n t de
l ’A llie r , certifions que M . Vindrinet (Jacq u es), propriétaire, e t maire
de la commune de Valigny-le-Monial, s’est toujours comporté en homme
d ’honneur et de probité. En foi de quoi j ’ai signé le présent certificat.
Meaulne , trente septembre mil huit cent vingt-trois.
L U Y L I E R , maire.
Mairie d ’Isles-sur-Marmande , canton de Cerilly , arrondissement de
Montluçon , département de l ’A llie r.— jNous, soussigné, Jean Guiltaux,
maire de la commune d’Lles-fur-Marmande, certifions que M. Jacques
V in d r in e t , maire de la commune de V a lig n y , dans tous les rapports que
j ’ai eus avec l u i , m ’a toujours donné des preuves de la plus sincère
probité;
q u e , dans toutes les circonstances,
il a toujours tenu la
conduite d’ un homme d’honneur. E n foi de cjuoi nous lni avons délivré
le p ré se n t, pour lui servir et valoir ce que de droit.
E u M a ir ie , à Isles, le trente septembre dix-huit cent vingt-trois.
G U ILTA U X ,
maire.
�CONSULTATION
T |F . C O N SEIL SO U SSIG N É,
V r le Mémoire à consulter du sieur V in d rin c t, et après lecture
attentive de ce Mémoire et des pièces qui y sont annexées ,
E st im e
q ue, s’agissant, entre le sieur Moingeard et le sieur Y in d rin e t,
de l'effet que doit avoir un acte de vente qui pouvait être attaqué par
l ’acquereur, sur le motif que son consentement aurait été extorqué
par la violence ou surpris par le dol et la fraude du vendeur, la validité
de cet acte ne pouvait être jugée que sur la demande de l’acquéreur,
et contradictoirement avec lui ;
Q ue cette ve n te , qui est synallagmatique, formant un lien civil
entre le sieur Moingeard et le sieur Vindrinet, n’élant point directement
attaquée par le sieur M oingeard, ne pouvait l ’être directement par le
ministère p u b lic , et que le tribunal de M ontluçon , en jugeant en
police correctionnelle que le sieur V indrinet, ven deur, était coupable
d ’escroquerie , a tout à-la-fois méconnu les règles de sa co m p é ten ce, et
annulé indirectement une vente qui n’était point soumise à son examen,
nullité dont Moingeard ne pouvait même profiter, puisqu’ il ne l ’avait
point demandee , et n’était point partie au jugement qui l ’ a prononcée;
Q u ’ainsi le sieur Vindrinet doit, sur son a p p e l, se borner à faire
valoir les moyens d’incompétence qui se présentent contre ce jugem en t,
et demander à être renvoyé à fins civiles.
Les développemens de celle opinion ressortent de la saine application
des principes aux faits.
Il existe une vente , sous la date du 20 mars 18 2 2 , consentie par le
sieur Vindrinet à Moingeard; il est reconnu que le prix de cette vente
a ete payé par la remise de deux billets à ordre.
L e vendeur a demandé l ’exécution de sa ven te, en exigeant qu ’elle
reçût une forme publique et authentique.
L acquéreur a soutenu , dans une plainte où il ne s’est point porté
partie civ ile , et dans des conclusions d’audience, ayant pour objet de
faire surseoir au jugement de l’action civile , introduite par le vendeur,
jusqu’à ce qu’ il eût été prononcé sur l ’action p ubliqu e , que cette
v vente lui avait etc arrachée par la violence et la terreur que lui avaient
�inspirées les calomnies, les vexations el les menaces du sieur V in d rin e t,
et par les fausses espérances qu'il lui donnait de le soustraire, par sou
c réd it, aux dangers el aux maux don t il le menaçait.
A in s i, suivant le sieur M oingeard, cette vente serait donc n u lle ,
parce que son consentement lui aurait été extorqu é par v io le n c e , ou
surpris par dol.
L a cause ainsi réduite à son vrai point de v u e , on se demande
par q u i , par quels m oyens, et par quelles voies cette vente pouvait
ôtre attaquée ?
L e Code civil (article i582 ) définit la vente une convention par
laquelle l ’ un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer. A insi,
la vente est un acte synallagm atique, ou un contrat par lequel les
parties s’obligent réciproquement l’une envers l ’autre; et comme, sui
vant l ’articlc n 3 4 , les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi a ceux qui les ont faites, et qu’elles ne peuvent être révoquées
que de leur consentenient m u t u e l , ou pour les causes que la loi au
torise , il est évident que le lien civil qui résulte de toute espèce de
contrat doit être respectée jusqu’au moment où ceux qui ont intérêt
à le rompre viennent demander son anéantissement et développer les
causes qui justifient leurs prétentions.
C ’était donc au sieur Moingeard à se pourvoir directement et person
nellement contre la vente du 20 mars ; à lui seul appartenait d’en
demander la nullité ; elle ne pouvait être prononcée que sur ses conclu
sions; et toute attaque contre cet a cte , par autre personne que le sieur
Moingeard lui-même ; tout jugement qui aurait çu pour but de détruire
la force de cette vente , hors la présence des deux parties, qu’il pouvait
et devait uniquement intéresser, était vicieux, par cela même qu’il
devenait inutile; et que ne pouvant profitera celui dans l ’intérêt duquel
il aurait été re n d u , puisque ce seul intéressé n ’y était point partie, ce
jugement laissait respectivement à lui la convention dans toute sa force,
tout en paraissant l’anéantir.
L a plainte que Moingeard avait portée a M. le procureur du R o i ,
ne pouvait donner à ce magistrat le droit de citer le sieur Vindrinct
en police correctionnelle.
Il est vrai q u e , sous la loi du 3 brumaire a n 4 > tout délit donnait
nécessairement lieu à une action publique. L ’articlc 4 l*c cellc loi
exprimait ce principe en termes absolus, mais lo Code d’ instruction
criminelle u ’a point renouvelé cctto disposition si expresse ; il a youIij.
�Lorner et restreindre l ’aclion du ministère puLlic ; et l ’article i " dispose
seulement que
qu’aux
l ’a c t i o n ,
fonctionnaires
pour l ’application des peines, n’appartient
auxquels elle est confiée par la loi. Aussi tous les
criminalistes reconnaissent-ils que si autrefois la loi imposait au ministère
public le
et délits,
devoir
de poursuivre indistinctement toute espèce de crimes
a u j o u r d ’h u i
il peut y avoir deux espèces d’actions : celle du
ministère public , qui agit seul lorsque les faits présentent le caractère
du crim e, ou lorsque les délits ou contraventions blessent l ’ intérêt de
l ’E t a t , troublent la tranquillité ou la morale publique , et qu’ il est
question de réprimer ou contenir des habitudes dangereuses ; mais si
les délits sont légers, s’ ils ne présentent que des circonstances peu
importantes ou personnelles au délinquant ou lésé, alors il ne doit point
y avoir de poursuite d’office ; la partie qui se prétend lésée doit seule
agir t et le ministère public n’intervient que pour requérir l ’application
des peines.
Cette doctrine, qui peut être si f é c o n d e e n c o n s é q u e n c e s , reçoit ici
une application nécessaire et absolue. O n conçoit bien que le délit qui
résulte d’un fait peut donner lieu à la poursuite du ministère p u b lic ,
quoique la partie lésée garde le silence ; mais si le délit résulte d’ une
convention , il est évident qu ’il ne peut être jugé qu’ en même tems que
la convention elle-même, ou après qu ’elle aura été détruite par un
jugement antérieur; que cela est indispensable , sur-tout lorsque l’exis
tence de l’acte n’est point contestée, que les moyens que l ’on a à opposer
contre sa validité sont personnels aux deux parties, et qu’il ne peut
être anéanti que par voie de nullité.
Dans l ’espèce, une vente existe. Moingeard, acquéreur, dit qu’elle
est le fruit de la violence et du dol ; mais il devait se pourvoir contre
le consentement qu’ il a v a i t donné, et faire prononcer la nullité de son
cngagemcnt. Partie dans l ’acte, il fallait nécessairement qu ’ il l ’attaquât
pour le faire anéantir ; c’est lui qui devait agir personnellement; et en
supposant qu’ il pût se pourvoir par voie extraordinaire pour causo
d escroquerie, il est évident qu ’il devait assigner directement le sieur
Vindrinct en police correctionnelle, conclure à la nullité de la vente
pour cause d’escroquerie ; et le ministère public ne pouvait avoir d’autre
action que de requérir l ’application des peines ; ou si le sieur Moingeard
portait plainte à M. le procureur du R o i , il fallait au moins , pour que
ce magistrat eût le droit de poursuivre, que le plaignant se rendit partie
c iv i le , qu’ il conclût à la nullité de la v e n te , cl que le même jugement
4
�(26 )
pût prononcer d'abord sur la nullité de la convention, requise par l ’une
des parties, et appliquer par s u i l e , contre l ’autre, les peines du délit
qui aurait clé la cause de la convention.
E n agissant autrement,
la Justice
s’exposait à des inconvéniens
graves, et tombait dans des contradictions manifestes.
E n effet, contre qui le sieur Vindrinet avait-il à se défendre? Q uel
avantage pouvait-il retirer de sa défense ? Quelle était la capacité de
la partie qui l ’attaquait? E t quel que fût le résultat de l ’action à
laquelle il avait à répondre , que devait devenir l ’acle qui était l’objet
du procès ?
Il est évident que si le sieur Vindrinet parvenait à repousser la
poursuite du ministère p ub lic, il ne faisait rien pour la validité de sa
ven te; que le sieur Moingeard , n ’étant pas partie au procès, pouvait
encore 1 attaquer par lis voies civiles , et présenter comme moyens de
vio len ce, de fraude et de d o l , ceux <jue le ministère public avait qua
lifiés d’escroquerie, et dem a n dera les prouver ; que s i, au contraire,
le sieur Vindrinet succombait en police correctionnelle, la question de
la validité de la vente était encore intacte ; qu’ il pouvait la soutenir
civilement contre le sieur M oingeard, qui n ’avait point été partie dans
l ’instance criminelle ; et comme le moyen tranchant de ce procès ,
quelle que soit la juiidiction qui le ju g e , est l’c.slimation du prix réel
de la maison , offerte par le sieur V in d r in e t, offre d’estimation dans
laquelle il persiste, il est par trop certain qu ’ il ne pouvait consentir à
cette estimation envers M. le procureur du R o i , qui n’avait aucune
capacité pour stipuler les intérêts civils du sieur Moingeard ; et qu’en
supposant cette opération faite contradictoirement avec le ministère
p u b l ic , elle n ’aurait pas empêché que le sieur Moingeard,
seule et
véritable partie intéressée à la nullité de l ’acte du 20 mars, n'eu requît
ensuite une nouvelle.
Enfin, c’est un principe immuable en matière criminelle, que le
corps de délit doit être établi ; il 11c peut y avoir ni coupable ni appli
cation de peine sans cela. Dans l ’espèce, comment le corps de délit
pouvait-il être prouvé , si cc n’est par l’annulation de la convention ?
Pouvait-il y avoir des artifices punissables pendant l'existence de l’acte ?
E t peut-on concevoir que le
sieur
Vindrinet soit convaincu d’escroquerie
et puni comme tel, pour avoir obligé le sieur M oingeard à acheter
une maison bien au-dessus do sa valeur ré e lle , tandis que cette vente
existe toujours, et qu’elle doit avoir tout son effet jusqu’au moment où
�0 7
)
W f
le sieur Moingeard en aura fait prononcer la nullité par les tribunaux
civils, devant lesquels seulement il pourra être question de la valeur
réelle de cette maison.
Mais q u e l l e s s o n t les imputations adressées au sieur V in d r in e t, qui
ont servi à l ’ a c c u s e r d’escroquerie , et à l ’attirer à la police correction
nelle p o u r le fait de la vente du 20 mars ?
D ’a b o r d , on l’accuse de calomnie et de diffamation envers le sieur
Moingeard; o r , la loi du 17 mai 1819 d it, dans son article i 3 , que la
diffamation résulte de toute allégation ou imputation d’ un fait qui porte
atteinte à l'honneur ou à la considération ; et l’article i er de celle du
26 du même mois apprend que la poursuite du délit de diffamation
entre tout particulier
p a r t ie
ne
veut
a vo ir
lie u
que sur la
pla in t e
de la
qui se prétendra lésée.
L e ministère public n’avait donc aucune qualité pour poursuivre le
sieur Yindrinet comme auteur de diffamation ou de calomnie? C ’était
un moyen qu’ il lui était interdit d’employer jusqu’au moment ou le
sieur Moingeard viendrait le présenter et le soutenir lui-même ; la dif
famation n’étant point indiquée par la loi comme un des caractères de
l ’escroquerie , et formant un délit distinct et prévu par le législateur ,
ne pouvait être poursuivie principalement ou accessoirement qu ’à la re
quête de la partie qui se prétendait lésée.
Il est vrai que le ministère public n ’ a pris aucune conclusion sur ce
prétendu d é lit, et que le tribunal n ’ en a pas convaincu le sieur V i n drinct. Mais comme dans les motifs du réquisitoire de 51. le procureur
du R o i , ainsi que dans ceux du ju g em en t, on trouve la diffamation
invoquée comme circonstance servant à prouver l ’escroquerie, il est
évident quo ce motif doit être effacé, puisque, d ’une p a rt, il contient
l ’imputation d’ un délit qu’il n’appartenait pas au ministère public de
poursuivre ; et q ue, de l’autre, les circonstances qui constituent le délit
d ’escroquerie devant être clairement énoncées et spécifiées, il n’était
point permis d’en indiquer qui lui fussent aussi étrangères.
L e sieur Vindrinet était encore prévenu d’avoir employé des moyens
de terreur et épouvanté son acquéreur par scs menaces; de lui avoir fait
ensuite espérer qu’il lui éviterait le mal dont il le m enaçait, s’ il ache
tait sa maison moyennant 10,000 francs ; d’où il faut conclure que le
consentement du sieur Moingeard à la vento aurait, suivant l u i , étc
extorqué par la violence ou surpris par le dol du sieur Yindrinet.
L e Code civil <1 un titre tout espres pour apprendre quelles sont les
�conditions essentielles pour la validité des conventions. L a première est
que le consentement soit lib re; q u ’il ne soit pas donné par erreur,
surpris par d o l , ou extorqué par violence ( A rticle i iog.).
L a violence exercée contre celui qui a contracté l’obligation est une
cause de nullité (Art. 1 1 1 1 . ) . Il y a violence , lorsqu’elle est de nature
à faire impression sur une personne raisonnable, et qu ’elle peut lui ins
pirer la crainte d ’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considé
rable et présent. On a égard, en cette matière, à l’ àge, au sexe, et à
la condition des personnes (A rt. 11 1 2 .) . U n contrat ne peut plus être
attaqué pour cause de violence , s i , depuis que la violence a cessé , ce
c o n tr a ts été approuvé, soit expressément, soit tacitement {A rt. 1 1 15.).
Enfin , la convention contractée par violence n’est point nulle de plein
droit ; elle donne seulement liev à une action en nullité ou en rescision.
L a reunion de ces principes fait jaillir des vérités bien importantes :
i° la violence est une cause de nullité ; m a i s l’acte n’est point nul de
plein droit : il y a seulement l i e u à u n e a c t i o n . E l i ! q u i p e u t la former,
cette action , si ce n’e s t , et exclusivement et à tous autres, la personne
qui a contracté, ou ses représentais? Devant quel tribunal doit-elle
être portée, si ce n’est devant les juges que la loi a établis pour connaître
de la validité des engagemens civils ?
20 To u te violence ne peut point entraîner la nullité d ’ un acte; il
faut qu ’elle ait les caractères prévus par l ’article 1 112. O r , par qui et
avec qui ces caractères seront-ils appréciés, si ce n’est encore par les
tribunaux auxquels la connaissance des affaires civiles est réservée, et
sur la demande et les moyens, justement appréciés, de l’ une des parties
contractantes ?
3 ° Enfin la violence a pu cesser, e t, depuis, le contrat être approuvé.
Q uel autre tribunal que le tribunal civil pourrait encore connaître de
cette fin de non recevoir; et comment pourrait-il la prononcer hors la
présence de celui auquel ello pourrait ¿tro upposic ?
L e dol est une cause de la nullité de la convention ( article 111G) ;
mais il faut que les manœuvres pratiquées par l ’une des parties soient
telles, q u ’ il soit évident que , sans ces manœuvres , l ’autre partie n ’au
rait pas contracté.— Il ne sc présume pas, et doit être prouvé ( ihid.).
L a convention contractée par dol n’est point nulle de plein droit : elle
donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision ( A r
t ic le
1 1 1 7 .) .
A in si, il faut donc encore une demande en nu llité; il faut que les
�29 )
■.
'
manœuvres soient a p p r é c i é e s , q u e le d o l soit prou vé , p o u r que la
n u llité de l ’ acte s o i t p r o n o n c é e . E t , encore u n e fois , q u i p e u t former
cette d e m a n d e , faire cette p r e u v e , si ce n'est la personne q u i a intérêt
à l ’ a n é a n t i s s e m e n t de l ’a cte? Q u i p e u t ju g e r de l ’ influence q u ’ ont eue
les m a n œ u v r e s sur l a volonté de la partie c o n t r a c t a n t e , si ce n ’ est le
tribunal a u q u e l la loi a remis le soin de faire respecter ou d ’ anéantir les
c o n v e n t i o n s des citoyens ?
S 'il est ‘des règles qui doivent être religieusement observées, ce sont
spécialement celles qui distinguent les lois et les pouvoirs. Appliquer à
un acte quelconque une législation qui lui est étrangère ; créer des
assimilations pour attirer un citoyen à une juridiction à laquelle il ne
peut être soumis, c’ est s’ exposer à faire violence à là J u s t ic e , en com
promettant les biens les plus précieux de l’homme , l ’honneur et la
liberté.
L o r sq u e naguère nous vivions sous u n e législation transitoire ; que
nos lois n ’ étaient pas recueillies en corps de d octrine , et que les idees
q u i unissent les principes en tr’ eu x étaient encore in ce rta in es, u n article
de loi parut confondre le dol et V e s cr o q u e ric , et d on na naissance à u ne
jurispru dence d on t on tro u ve les exem ples dans M .
M erlin ( V c r lo
DOL et ESCROQUERIE.).
L ’ article
35 d u titre 2 de la loi d u 22 ju ille t 1 7 g ! , qualifiait ainsi
l ’escroquerie : « C e u x q u i , par d o l , ou à l'a id e de faux n o m s , ou de
« fausses entreprises, ou d ’u n crédit im a g in a ire , ou d ’ espérances et de
« craintes c h i m é r iq u e s , auro nt abusé de la créd u lité de q u elq u e per« sonne , et escroqué la totalité ou partie de l e u r fo r tu n e ....... ». C e
n ’ était pas assez que cet article , en se servant du m o t de d o l , co m prît
dans sa généralité tous les artifices que les jurisconsultes romains dési
gnent par les expressions ovinern calliditatcm, Jallaciam , m achiuationcm ,
° d circum veniciidum , fa lle n d u m , decipicndum altetum adhibitam ;
pour augm enter la contu sion, la loi ne désignait ni la n a t u r e , ni l ’ espèce
acte que ces dispositions pouvaient embrasser; et son ailencc put faire
supposer q u ’elle s’appliquait également aux actes synallagmatiques et
unilatéraux, aux contrats commutatifs ou à titre onéreux, comme aux
contrats de bienfaisance.
Aussi les tribu n au x de police co rrectionnelle cu ren t bien tô t à jug er
u n grand no m bre d ’aflaires de d o l et de f r a u d e , q u e la partie m é c o n
tente attaquait pour cause d ’escroquerie. L ’ examen des conventions leu r
f u t alors soumis ; et pou r éviter qu e , sous le prétexte de faire réprim er
�^
•
( 3o )
un d é l i t , on introduisit un genre de preuve prohibé par l ’ordonnance
de 1GG7 , il fallut établir comme principe, i° qu ’ un acte ne pouvait
être jugé en police correctionnelle,
que dans le cas où il serait le
résultat de faits qui constitueraient un délit caractérisé par la l o i , faits
qui auraient été la cause productive de l ’acte que l ’on présenterait
comme l’ouvrage du dol môme ; 20 que ces faits devaient attaquer la
substance de l’a cte, et prouver qu ’ il n’était pas l ’ouvrage de la volonté
libre et entière de celui qui l’avait souscrit ; enfin 011 distinguait, avec
le plus grand soin , le dol simple de l ’escroquerie ; et alors naquit la
maxime qu’ il n’existait point d ’escroquerie sans d o l , mais que le dol ou
l ’abus de confiance peuvent exister sans escroquerie.
L a confusion et l’ incertitude des idées qui régnaient alors pouvaient
avoir de graves inconvéniens ; mais au moins on évita celui de faire
naître un délit d ’une convention existante et non attaquée ; le ministère
public se borna à requérir l’application des p e in es, lorsque l ’acte devait
être annulé , sur la plainte et la demande de la partie intéressée.
A u jo u rd ’hui les principes sont fixes. U n Code civil a établi les règles
des conventions, et fait connaître les vices qui peuvent les faire annuler.
L e Code de procédure nous indique la forme des actions et les tribunaux
qui doivent en connaître.
L e Code p é n a l , qui a pour objet exclusif la répression des crimes et
délits, n’a pu avoir en vue ce qui intéressait la bonne foi, <jui doit
présider aux conventions. Le législateur n’a dû prévoir dans en Code que
les faits et gestes q u i , en portant le trouble dans la société, compro
mettent la fortune des citoyens, et donnent naissance à des obligations
qui n’ont d ’autre origine et d’autre cause que le crime même qu ’ il a
voulu réprimer et punir ; mais jamais il n ’a pu entrer dans sa pensée
qu ’ une convention synallagmatique , un contrat coinmutatif ou à titre
onéreux ; qu ’ un acte de vente d ’objets déterminés et de choses qui sont
dans le commerce , pût il*»
« l'c»«™ «» <lca tribunaux correc
tionnels, lorsqun l ’existence de cet acte est réelle, qu ’elle n’est pas
contestée, et que cette convention 11c peut être attaquée que par des
moyens de nullité , prévus par la loi civile.
Aussi l’article 4 o 5 du Code pénal ne classe-t-il p o i n t , comme la loi
du 22 juillet 1 7 9 1 , le dol parmi les manœuvres pouvant donner liou à
une poursuite en escroquerie. Il définit avec^soin et en termes restrictifs
les faits punissables : u C ’est l’usage de faux noms et de fausses qualités 5
k c ’cst l’emploi de manœuvres frauduleuses t>our persuader l ’cxistçuçijf
�<t de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’ un crédit imaginaire, ou
« pour faire naître l ’espérance ou la crainte d’ un succès, d’un a cciden t,
« ou de tout autre événement chimériques ». Encore dans quel cas ces
manœuvres sont-elles punissables? C ’est lorsque, par un de ces moyens,
leur auteur a escroqué ou tenté d’escroqucr la totalité ou partie de la
fortune d’ a u t r u i , « en se faisant remettre ou délivrer des fonds, des
« m eubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quit« tances ou décharges. »
Ce texte est fort clair; il fait à-la-fois connaître , et les manœuvres qui
sont les moyens d’escroquerie , et l ’escroquerie elle-m ôm e, qui n’existe
que quand on enlève à autrui la totalité ou partie de sa fortune mobi
lière ou imm obilière, sans rien donner en échange , et sans contracter
envers lui aucune obligation. Mais une convention qui porte sur un
objet réel et déterminé, ne peut jamais donner lieu à une action en
escroquerie. L e contrat a alors une cause permise et certaine ; il est
toutefois possible que le dol ou la violence aient concouru à le former;
mais comme il est évident que ces moyens blâmables ne sont point la
seule cause du contrat, et qu’ il est certain qu’ il a eu pour cause
principale un objet réel qui doit le rendre respectable , c’est aux tribu
naux civils, seuls juges de la validité des conventions, à apprécier
l ’influence que l ’un de ces vices ou tous les deux réunis ont pu avoir sur
la liberté du consentement de l ’ une des parties contractantes, et si ces
manœuvres ont été ou non la cause déterminante du contrat.
L e Conseil ne croit pas devoir examiner les moyens du fond , mais
il doit dire que l ’offre faite par le sieur Vindrinet de faire estimer,
par experts, la valeur réelle de la maison vendue au sieur Moingeard,
et les élémens qu’ il rapporte à cc sujet, ne laissent rien à désirer sur la
preuve de sa bonne foi.
Il
est également vrai q u e , dans le cas où le tribunal croirait devoir
statuer sur le fo n d , il 11e le pourrait, qu’en ordonnant une nouvelle
audition de témoins , q u i , dans la circonstance , est de d r o i t , puisque
le sieur V in d r in e t, faisant défaut, n’a pu ni récuser, ni faire expliques
les témoins à charge, ni produire des témoins justificatifs. Dans ce cas,
le sieur Vindrinet aurait à faire valoir les moyens indiques dans sou
Mémoire à consulter , qui paraissent de la plus grande force , si l’exposé
des faits est exact.
Mais dans le m om ent a c tu e l, ou il ne saurait être question que de 1&
�p!
.
(3 2 )
competence du trib u n a l, et de l ’action qui pouvait être intentée contre
lu consultant, le Conseil, après la plus mûre réflexion, ne peut que
persister dans les résolutions qu’il a prises en commençant.
Délibéré par les anciens avocats, soussignés, à Riom, le 16 octobre
1823.
T
B
n
J AILHAND.
Jacques G O D E M E L .
BAYLE
e
C
n
J
aîné.
R IOM , I M P R I M E R I E D E S A L L E S , P R ÈS L E P A L A I S D E J U S T I C E .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Vindrinet. 1823?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Tailhand
Godemel
Bayle
Subject
The topic of the resource
ventes
escroqueries
opinion publique
fisc
malversations
dénonciation
abus de pouvoir
diffamation
témoins
certificats de probité
dol
fonctionnaires
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter pour le sieur Vindrinet, propriétaire et Maire de la commune de Valigny-Le-Monial, Canton de Cérilly, département de l'Allier, prévenu et appelant ; contre Monsieur le procureur du Roi, plaignant et intimé. [suivi de] Consultation.
annotation manuscrites : « Le jugement a été confirmé à Moulins ».
Table Godemel : Escroquerie - pratiquée dans un acte de vente.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Imprimerie de Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1823
1821-1823
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
32 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2610
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Valigny (03296)
Ainay-le-Château (03003)
Cérilly (03048)
Saint-Bonnet-de-Troncay (03221)
Meaulne (03168)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53525/BCU_Factums_G2610.jpg
abus de pouvoir
certificats de probité
dénonciation
diffamation
dol
escroqueries
fisc
fonctionnaires
malversations
opinion publique
témoins
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53119/BCU_Factums_G1021.pdf
c52b3bdca1bc0e12bfd53200b20e36be
PDF Text
Text
DÉLIBÉRATION
DU DIRECTOIRE
D U D É P A R T E M E N T D U P U Y -D E -D O M E ,
E T
CONSULTATION SUR ICELLE.
L
E d ix - n e u f mars mil s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - d o u z e , le
d ire cto ire r é u n i, a été com posé d e M M . B essey vice-pré
s id e n t ; Riberolles, C handez on F a v ier , C hollet , P eyronn et
P uray ,
3
M o n e s t ie r , procur eu r-g én éra l- syn dic .
L e p ro c u re u r-g é n éra l-sy n d ic a dit :
M e s s i e u r s ,
D e p u is lon g-tem p s les troubles re lig ie u x d éso le n t n o tre
A
�( o
.
d é p a rte m e n t ; e t , p o u r les a p p a is e r, vou s a ve z mis eitu s a g e , n o n s eu le m en t les m o y e n s que la loi a r e m is e n t r e
vos m a in s , mais e n co re c e u x q u e des circon stances im pé
rieuses vous o n t co m m a n d e s; vous a ve z p resq u e toujours
réussi à ra m en e r la p aix ; q uelqu efois vous a v e z été forcés
d e recou rir à la force a r m é e , tant p ou r rétablir l ’o r d r e ,
q u e p ou r protég er le cours des informations faites contreles fon ctionnaires publics qui n ’o n t pas obéi à la loi du 26
d éce m b re , et leurs t u t e u r s
e t vous a v e z retiré les troupes,
lorsq u e les officiers m u n ic ip a u x sont ve n u s vous assurer
q u e le - c a l m e - r é g n o i t , et- q u ’ils p o rte ro ie n t leurs soins à
l ’e n treten ir. "Vous a v e z d e m a n d é p a r m o n o rg a n e à l ’as
sem b lée n a tio n a le co n stitu a n te un d écret qui.réprim ât les
e xcès des p ïêtrâs fanatiques et d e leurs adhérens. C e t t e
assem blée qui étoit alors s u ç la rfïn d e ses tr a v a u x , r e n v o y a
ce tte p étition au m inistre d e l ’intérieur. V o u s a v e z atten d u
a v e c sovimission le d é cre t d e l ’assem blée n a tio n a le législa
t i v e , d o n t l’ex écu ti on a été arrêtée par le veto. De p u is p e u
vo u s a v e z réclam é p a r mon. o rg a n e auprès d e l ’assem blée
n a tio n a le lé g is la tiv e , u n n o u v e a u d é cre t qui vous m e t à
m êm e d e vou s op p oser aux m en ées so u rd e s , mais c o n ti
n u e lle s des prêtres réfractaires. V o u s espériez p o u v o ir
a tte n d re c e tt e l o i , et n e tfô p ^ s forces à p re n d re des arrêtés
d e c ir c o n s t a n c e s , ruais c h a q u e jo u r vous re c e v e z des p la in tes
co n tre les prêtres dissidens e t leurs adhérons. T antôt vous
a p p re n e z q u e des co m m u n es les ont expulsés d e vo ie d e
fa it, p ou r faire cesser le trou ble q u ’ils p o rto ie n t dans leurs
foyers. T a n t ô t vous êtes instruits q u e les adhérons d e ces
prêtres égarés par le fa n a tis m e , ont attenté à la vie des
pasteurs lé g itim e s, d e c e u x qui sont honorés du ch o ix du
�p e u p l e ; q u ’ils les i n s u lt e n t , les m e n a c e n t , les tro u b le n t
d an s l ’e x e r c ic e d e leurs fo n c tio n s , et em p êch en t les fidèles
attachés à la co nstitu tion d ’ assister à leurs instructions.
Il est d e votre d e v o ir , M
essieurs,
d ’arrêter l e cours des
m a n œ u v re s d e ces e n n em is d e l ’état qui p ro fiten t d e l ’as
c e n d a n t q u ’ils ont sur les ames foibles , p o u r leu r faire
croire que la religion est attaqu ée par les décrets d e l'as
s em b lée n a tio n a le co n stitu a n te q u i , sous ce m a sq u e d e la
r e l i g i o n , c a c h e n t des vues d ’intérêt p e r s o n n e l e t - p o r t e n t
le p e u p le à l ’insurrection.
Il est p eu cle com m unes où la pré se n ce d e ces fo n c tio n
naires qui n ’ont plus d e fonctions à rem plir , n ’irrite les
uns , n e sou lève les autres. Il est u rg e n t d e r e m é d ie ra ces
m a u x qui p ou rroien t e n tra în e r d es atten ta ts'a u x propriétés
e t aux p e r s o n n e s , ou u ne g u erre civ ile . É lo ig n e z -c e s prê
tres des paroisses où ils n ’ont plus d e fonctions à r e m p lir ;
q u ’ils a ille n t jo in d re les foyers d e leur p ère , ou q u ’ils se
r e n d e n t dans les villes ou leurs discours et leurs e x e m p le s
n e p e u v e n t pas influ er sur des ames fortes , sur d es p e r
sonnes é c la ir é e s , ou la v ig ila n c e des corps a dm in istratifs,
e t le vrai p atriotism e des c ito y e n s a p p r e n n e n t q u ’il faut
re sp e c te r les o p in io n s r e lig i e u s e s , et souffrir dans son sein
c e u x qui d ifféren t d e c e lle s qui sont le plus g é n é r a le m e n t
adoptées dans l’e m p i r e , et sur-tout dans ce d é p a rte m e n t.
S ’ils n ’ont pas le p erfid e dessein d ’être p ertu rb a teu rs d u
repos p u b lic , q u ’ils v ie n n e n t dans les villes où leur c o n
d u ite sera à d éco u v ert ; ils ren dron t la paix au p a y s q u ’ils
q u i t t e r o n t , et s’il est vrai q u ’ ils soien t p ersé cu té s, c o m m e
ils s’en p la i g n e n t , ils y tro u vero n t la tran q u illité , la sûreté :
p o u r leurs p ersonnes.
A 2
�(
4
)
II est n é c e s s a ir e , M e s s i e u r s , d e p rë n d re un parti sa g e,
mais v ig o u r e u x . C h e r c h e z la source des insurrections qui
se m a n ife s te n t dans plusieurs co m m unes d e c e d ép a rte
m e n t , vous la tro u vere z dans l’in d ig n a tio n q u ’a e x citée le
fanatism e d es ennem is d e la constitu tion ; p re ss e z-v o u s
d e c o u p e r la ra cin e des m a u x qui n ou s m e n a c e n t ; h â te zvo u s d e re n d re la p a ix à ce d é p a rte m e n t qui ju s q u ’ici
a vo it eu le b o n h e u r d ’en
jo u ir ; faites im prim er v o t r e
arrêté ; c o n fie z - e n l ’e x é c u tio n aux directoires d é districts
d o n t le ze le et l ’a tta c h e m e n t aux vrais p r i n c ip e s , se sont
montrés ju s q u ’à ce jo u r ; in v ite z les officiers m u n ic ip a u x
qui le n o t if ie r o n t , d e se servir d e la vo ie d e la p ersu asion
e n v e r s c e u x q u e c e t arrêté frappe , à reten ir les habitons
de le u r s c o m m u n e s , dans les bornes du patriotism e d o n t
la base est le re sp e ct p ou r les person n es et p ou r les p ro
priétés , et à n ’user e n vers les prêtres dissidens d ’a u c u n e s
voies qui pu issent être rép rou vées p a r la raison et p a r le
cri d e leur c o n s c ie n c e .
L es A d m i n i s t r a t e u r s c o m p o sa n t le d ire cto ire du
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , o u ï le rap p ort du p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic ;
C o n s id é r a n t q u e le m a in tie n d e l ’ordre et d e la p a ix ,
la sûreté d es p e r s o n n e s e t des propriétés , d o iv e n t être
l ’o b j e t , d e . la
su rveilla n ce la plus a tten tiv e
des
corps
administratifs ;
Q u e les troubles qui se m anifestent dans c e d ép a r
te m e n t o n t en général p o u r m o tif la d ifférence des o p i
nions religieuses ;
Q u e ces troubles sont, p a r leur essen ce et leur m u ltip li-
�4
(
5
r& ,
)
c i t é , d e n a tu re à e x c ite r to u te la sollicitude d és corps
administratifs ;
Q u ’il est instant d e
assurant le re s p e c t qui
p r e n d r e des m o y e n s q u i , e n
est dû a u x p erso n n es et aux
propriétés , m e tte n t les prêtres réfractaires à l ’abri des
suites q u e p e u v e n t e x cite r d es m a n œ u v re s cla n d estin e s ;
A r r ê t e n t q u e dans quatre jours d e la notificatio n d e
la présen te d é lib é r a tio n , e t à la p ou rsu ite et d ilig e n c e d u
p ro c u re u r - g é n é r a l- s y n d ic , tous, curés e t vicaires n o n
asserm entés seron t tenu s d e sortir d e la paroisse où ils
o n t c i - d e v a n t e x e rc é des fonctions curiales , e t d e
se
r e n d r e dans le lieu d e leu r n a i s s a n c e , ou dans le oheflie u du d ép a rte m en t.
. • '
''
E n j o i g n e n t a u x c i - d e v a n t ch a n o in e s , d ’e x é c u te r p o n c
tu e lle m e n t les dispositions d u d écre t du 13 mai d e r n i e r :
e n c o n s é q u e n c e ils n e p o u rro n t se p résenter dans les
é glises paroissiales q u e p o u r y dire la m esse s e u le m e n t.
O r d o n n e n t l ’e x é cu tio n d e c e tte m êm e loi aux co in m u nalistes e t prêtres - filleuls qui n e d e sserv e n t p o in t les
fon dations , c o n cu rre m m e n t a v e c les curés.
C h a r g e n t les m unicipalités d e ¡veiller à l ’e xécu tion d u
p ré se n t arrêté ; les r e n d e n t resp on sables d e tous les évéïie m en s qui p o u rro ie n t résulter d e son in e x é cu tio n ; le u r
e n jo ig n e n t d ’e n faire le c tu re
à l ’issue d e la messe p a
roissiale , e t d ’en certifier au d irectoire d e le u r d is t r i c t ,
ainsi q u e d e soji e x écu tio n .
C h a r g e n t p a re ille m e n t lesd ites m unicipalités d ’adresser
au directoire d e leur d is tric t, un état n o m in a tifd e s prêtres
n o n sermentés q u i é to ie n t dans leur a r r o n d is s e m e n t ,
A
5
�vVv' »
( « )
d ’instrüire le d it d irectoire des m o y e n s q u ’elles auront em
p lo y é s p ou r faire sortir lesdits curés et vicaires , e t d e
l ’é p o q u e d e leur sortie.
In viten t les prêtres assermentés d e p o rter dans leur
c o n d u ite et leurs instructions , cet esprit d e tolérance et
c e t am our d ’ordre e t d e paix qui sont la b ase d e la c o n s
titution , et qui d o iv e n t anim er tous les F ra n ça is.
A r r ê te n t eniin q u e la p résen te délibération sera im pri
m é e , l u e , p u bliée et affichée dans toutes les m unicipalités
d u d épartem en t.
E t ont signé, B esse, v ice -p ré sid e n t, R iberolles,C /lande^on,
Favier , C k o lle t , Purciy , Peyronnet , Alonestier , p ro cu re u r-g én é ra l-sy n d ic ; et G oigoux , secrétaire-général.
TÆ
c o n s e i l s o u ss ig n é , qui a v u la délibération prise
p ar le d irectoire du d é p a rte m e n t du P p y - d e - D ô m e , le
19
de
ce m o is,
consulté sur la question d e savoir si
c e tt e délibération est c o n fo rm e à la n o u v e lle co n stitu tion
f r a n ç a i s e , et dans le cas où elle y seroit c o n tr a ir e , q u e ls
sont lçs m o y e n s que les an cien s curés ou vicaires d o iv e n t
e m p lo y e r p o u r se soustraire à la p ersécu tion q u ’on leu r
p répare ?
E s t d ’ a v i s , i ° . q u e la deliberation du d é p a rte m e n t
du P u y -d e -D ô m e est un attentat à la constitution française.
2 °. Q u e les adm inistrateurs qui l’ont p r is e , ont e xcéd é
les pouvoirs qui leur o n t été délégués par la constitu tion.
3 °. Q u e ce tte d élibération n e p e u t être exécu tée sans
l ’ap p rob ation du roi.
�4rs
(
7
)
C ’est dans 11 constitu tion m êm e q u e nous pu iseron s
les p re u v e s d e ces trois prop ositions.
t S i q u e lq u ’un s’éton n o it d e la discussion à laq u e lle nous
allons nous livrer , q u ’il sache q u e les actes des pouvoirs
c o n s titu é s , sont sujets à. la ce n su re.
L a censure sur les <actes des pouvoirs constitues , est
permise ; mais les calomnies volontaires contre la probité
des fonctionnaires publics , et la droiture de leurs intentions
dans Vexercice de leurs jonctions,pourront être poursuivies
par ceux qui en sont l'ob jet; c h a p . V , art. X V I I du p o u
vo ir ju d icia ire.
N o u s censurerons d o n c c e tte d é lib é ra tio n , p u isq u e la
co n stitu tion nous e n d o n n e le d r o it ; mais nous n e c e n s u
rerons q u ’elle.
Dispositions garanties par là constitution.
« La
constitu tion ga ran tit à t o u t . h om m e la liberté
s d ’a lle r , de r e ste r , d e p a r tir , sans p o u vo ir être arrêté n i
9 d é t e n u , q u e selon les formes déterm inées p ar e lle ».
» T o u t c e qui n ’est pas d éfend u p a r la l o i , n e p e u t
» être e m p ê c h é ; et n u l n e p e u t être co n tra in t à faire c e
v q u ’elle n ’o rd o n n e pas ».
Oii est la loi qui o rd o n n e au x curés e t vicaires
non
assermentés d e sortir d e leurs paroisses , p ou r se retirer
dans le lieu d e le u r naissance , ou dans le ch ef-lieu d e
leu r d ép a rte m e n t ? C itero it-o n le décret } ar le q u el c e t
ordre a v o ité té p ron on cé ? L ’e xécu tion en a été su sp e n d u e
p a r le veto: mais s’il n ’ y a pas d e loi ( et l’on n ’en- tro u ve
pas u ne sem blable dans toute la constitution ) , la d élibé
ra tio n d u d ép a rte m en t du P u y - d e - D j i n e est d o n c u n
�(
3
)
ordre arbitraire attentatoire à la c o n s titu tio n , à la liberté
d e ces m a lh e u re u x p rê tre s, e t à leu r existe n ce .
E h ! q u e l ’on n e c ro ie pas justifier c e tt e d élibération, e n
la qualifiant d'arrêté de circonstances ; en la disant n é c e s
saire au m ain tie n d e la tranquillité p u b liq u e ! N ’avonsnous pas d es lois p ou r p u n ir c e u x qui e n tre p re n d ro ie n t
d e la trou bler ? E h b ie n ! q u ’on les a p p liq u e à ces anciens
fon ction n a ires publics ( si toutefois il en est qui se soient
rendu s co u p a b les des excès q u e le u r re p ro ch e si amère
m en t le p ro c u re u r-g é n é ra l-s y n d ic , dans son réquisitoire ) ;
mais q u e l ’on re sp e c te la liberté d e c e u x qui n ’o n t rien
fait d e contraire à la loi.
L a d iffére n ce des opinions religieu ses n ’est pas u n
d é l i t , s e u le m e n t e lle p e u t le d even ir.
N u l ne peut être inquiété pour ses opinions même reli
gieuses ^pourvu que leur manifestation ne trouble pas l ’ordre
public établi par la lo i; art. X d e la d éclaration des droits
d e l ’hom m e.
L a libre communication des pensées et des opinions , est
un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen
peut donc parler , écrire , imprimer librement , sa u f à répondre
de l'abus de cette liberté , dans les cas déterminés par la lo i,
art. X I .
1
D a n s le cas d e ces d e u x a rtic le s , ce lu i-là seul d o it être
p u n i ( p a r lés tribun aux d e ju stice ), qui a abusé d e la liberté
d e m anifester son o p in io n , ou d ’exprim er sa p en sé e.
M ais le d ire cto ire du d ép a rte m en t n e fait a u cu n e dis
tinction : sans j u g e m e n t , sans inform ation p r é a l a b l e , il
co n fo n d l ’in n o c e n t a v e c lé c o u p a b le , en bannissant d e
leurs paroisses des a n cien s curés e t vicaires n o n asser-
�jfTT
( S> )
m en te s,' en les p r iv a n t du droit accordé par la co n stitu
tion m êm e à tous les autres h o m m e s , d ’a lle r , de rester où
b o n leur sem b le.
S u p p oson s q u ’un d e ces an cien s fon ctionnaires p u blics
soit trouvé hors du lieu d e sa n a is s a n c e , ou d u c h e f - l i e u
d e son d é p a r te m e n t : se saisira-t-on d e sa p e rso n n e ?
M a i s , su ivant l ’article X du ch ap itre V d e la co n sti
tution , nul homme ne peut être saisi que pour être conduit
devant l'officier, de police ; e t su iva n t ; l ’article X I , s'il
résulte de l'exam en qu'il n 'y a aucun sujet d'inculpation
contre lui , il sera remis aussi-tôt en liberté.
S u p p oson s aussi q u e l ’on n ’ait à re p ro ch e r à c e fo n c
tion n a ire p u b lic , q u e l ’in e x é cu tio n d e l ’arrêté , et q u ’il
o p p o se à c e t acte l ’article d e la co n stitu tion q u i lui p e r
m e t d ’aller , de rester, etc. q u e fera alors l ’officier d e
p o lic e ? R e n o n c e r a - t - il à la loi p o u r m ettre à sa p la c e la
v o lo n té <des adm inistrateurs ? Q u e l l e p e in e p o u rra -t-il
in flig e r ? L a co nstitu tion n ’en p résen te pas co n tre c e u x q u i
lu i sont soumis : il y en aura d o n c u n e arbitraire ! E n
vérité , : il eût été difficile au x plus gran ds en n em is d e la
co n stitu tion d e faire q u e lq u e ch o s e d e plus in co n stitu
t io n n e l, q u e c e t arrêté, et c e p e n d a n t, il est l ’o u v ra g e d ’un
corps ad m in istra tif, établi pour fa ir e chérir et respecter une
constitution qui doit assurer à jam a is la liberté de tous les
citoyens.
É t r a n g e liberté
q u e c e lle qui p riv e
u n e classe d e
c ito y e n s d e faire c e q u e la loi leur p e r m e t j elle re sse m b le
a ces ordres arbitraires , à ces lettres de cachet co n tre le s
q u e ls on a tant déclam é.
Il est assez p ro u vé q u e la d élibération d u d ire cto ire d u
�*I
-
(
IO )
d ép a rte m en t du P u y - d e -D ô m e est atten tatoire h. la co n s
titution i v o y o n s m a in ten a n t si les adm inistrateurs o n t
eu droit d e la p re n d re .
« L e s administrateurs de dép artem ens e x e rc e n t, sous la
y> su rveilla n ce et l ’autorité du roi , les fonctions adm inisv» tratives. D é cre t du 22 d éce m b re 1789 ».
* v> Ils n e p e u v e n t ni s’im miscer dans l ’e x e rc ic e du pou» voir lé g is la tif, ni su sp endre l’e x é cu tio n des lois , ni
rien e n tre p ren d re sur l’ordre j u d i c i a i r e , art. III.
L ’instruction sur c e d écret leu r a p p ren d q u e « le fon * d e m e n t essentiel d e c e tte im portante partie d e la cons» t it u t io n , est q u e le p o u v o ir adm inistratif soit toujours
* m a in te n u tre s -d is tin c t, et de la puissance législative a.
•t> laquelle il est soum is , et du p o u vo ir j u d ic ia ir e , d o n t il
» est in d é p e n d a n t» ; e lle leur a p p re n d aussi que la cons
titution scroit violée , si les adm inistrateurs d e d épartem en s
7
ch erch o ie n t à se soustraire a Vautorité législative
, ou à
O
usurper aucune partie d e ses fo n c tio n s , et q u e to u te e n tre
prise d e c e tt e n atu re seroit , d e leur part une forfaiture.
O n re tro u v e les mûmes principes dans l'instruction du
2 août 1790 , sur les fonctions des assemblées adm inis
tratives
: on les exh orte d abord à faire resp ecter
et
c h érir, par un régime sage et paternel , la constitution , qui
doit assurer à jam ais la liberté de tous les citoyens.
Il leur est reco m m a n d é par le chap. I, d e co n sid érer
* a tte n tiv e m e n t ce qu’elles sont dans l ’ordre d e la consti» tu tio n , p ou r n e jamais sortir des bornes d e leurs fonc> tio n s , et pou r les rem plir toutes ave c e x a c titu d e ; elles
> d o iv e n t ob server q u ’elles n e sont ch arg ées que d e l'a d -
t ministration ; qu’aucune fonction législative ou ju d icia ire
�v ne leur appartient , et q u e to u te entreprise d e le u r p a r t ,
> sur l ’u n e ou l ’autre d e ces fonctions , introduirait la
» confusion des pouvoirs , q u i.p o r te r o it l ’a ttein te la plus
*> funeste aux p rincip es d e la co n stitu tio n ».
E n i i n , ce tte instru ction p o rte e n termes e x p r è s , que
* les adm inistrations d e dép artem ens n e p e u v e n t faire
* n i d é c r e t s , ni o r d o n n a n c e s , ni règlem ens ; q u ’elles n e
» p e u v e n t agir q u e par v o ie de simples deliberations j u r les
» matières générales , ou d ’arrêtés sur les affaires p a rticu » libres; q u e leurs délibérations sur les o b jets particu liers
> qui c o n c e rn e ro n t leur d é p a r te m e n t, mais qui intéresse -
•> ront le régime de l ’administration générale du royaum e ,
» n e p e u v e n t être e x é c u té e s , q u ’après q u ’elles a u ro n t été
» p ré s e n tie s au r o i , et qu elles auront reçu son approbation ».
S i l ’on e x a m in e sur le d écret du 22 d éce m b re 1 7 8 9 ,
e t sur les instructions qui l ’o n t su iv i, la délibération p rise
p a r les m em bres du d irectoire du d é p a rte m e n t du P u y d e - D ô m e , on est forcé d e c o n v e n ir q u e c e tte d élibéra
tio n est u n e entreprise sur les fonctions du p o u v o ir légis
l a t i f , u ne u surpation sur les fon ctions du p o u v o ir ju d i
ciaire.
L ’u n e e t l ’autre sont m arquées clans le réquisitoire du
p r o ju r e u r -g é n é r a l- s y n d ic . O n y v o it q u e « le d irectoire
» a y a n t d e m a n d é à l ’assem blée co n stitu a n te un d écret
> co n tre les prêtres fanatiq ues et leurs adhérens , ce tte
v> assem blée r e n v o y a la pétition au ministre d e
> rieur ; q u ’après
l ’inté-
le d é cre t d e l’assem blée lé g is la t iv e ,
> d o n t l ’e x é cu tio n a été arrêtée par le v e to , il r e n o u v e la
» la m ême d e m a n d e ».
E n d e m a n d a n t , soit à l ’assem blée c o n s t it u a n t e , soit
�(
12
)
à l ’assem blée lé g is la tiv e , u n e loi co n tre les prêtres n o n
asserm entés, le d irectoire du d ép a rte m en t du P u y - d e - D ô m e
s’est d o n c re co n n u in co m p é te n t pou r la faire lui-m êm e ;
il sen toit d o n c alors le b eso in des autorités a u xq u elles il
s’adressoit ; c e n ’ est q u ’à le u r r e f u s , après le veto , et au
mépris d e c e tt e p ré ro g a tiv e r o y a l e , q u ’il a cru p o u v o ir se
d o n n e r, sous le n o m de délibération , u n e loi sem b la b le à
c e lle q u e sa m ajesté a réfusé d e s a n c tio n n e r, p a rce q u ’elle
étoit contraire à la co n stitu tion .
C e t t e en trep rise m érite to u te l ’attentio n du g o u v e r
n e m e n t et des a d m in istré s , p a r les co n sé q u e n ce s d a n
gere u ses qui p o u rro ie n t e n résulter ; les adm inistrations d e
d ép a rte m en s qui n ’e x e r c e n t leurs fonctions q u e sous la
surveillance et Vautoritê du roi , d e v ie n d r o ie n t législa
tiv e s , et se jo u e ro ie n t d e sa s a n c t i o n , e n transform ant
e n délibération ou r è g le m e n t p a r t i c u li e r , c h a c u n e p o u r
le u r d é p a r te m e n t , u n e loi faite par l’assem blée lé g isla tive ,
pré se n té e à la sanction r o y a l e , e t refusée à ca u se d es inco n v é n ie n s q u ’on y auroit trouvés p o u r l ’adm inistration
g é n é ra le du ro y a u m e .
C e t t e usurpation d e p o u v o ir s’é te n d ro itb ie n tô t des dépar
tem e n s aux districts, des districts au x m unicipalités : p a r c e
m o y e n , nous n ’aurions
p ou r l o i s , q u e la v o lo n té
d es
adm inistrateurs e t la co n stitu tion seroit re n v e rs é e .
C o n c lu o n s : le d irectoire d u d ép a rte m en t d u P u y - d e D ô m e a usurpé sur le p o u v o ir lé g is la tif, en r e n o u v e la n t
sous la forme d e délibération ; e t après le veto , u n e loi
re je té e co m m e in con stitu tio n n elle ; il a entrepris sur le
p o u vo ir j u d i c i a i r e , en in flig e a n t u ne p e in e au x anciens
£urés et vicaires îiojo, ^ssçrm catcs j ca r c ’en est u ne b ie n
�441
>3
(
)
c r u e l l e , q u e d e les c o n tra in d re d e sortir de leurs paroisses,
p o u r se retirer dans le lieu d e leur naissance ou dans le
ch ef-lieu du d ép a rte m en t. C e t t e d élibération a été frappée
d ’a v a n c e d ’u n e n u llité ra d ica le , p a rce q u ’elle rep résen te
le d é cre t refusé par le roi. E n la p r e n a n t , le d irectoire
s’est exp osé au x p e in e s p ro n o n cé e s par l ’a rticle III d e la
d éclara tion des d ro its ,c o n tre c e u x qui expédient, exécuten t,
ou f o n t exécu ter des ordres arbitraires.
L a d élibération d o n t il s’agit , q u o iq u e p articu lière au
d é p a rte m e n t du P u y - d e - D ô m e , intéresse le ré g im e d e
l ’adm inistration intérieure du r o y a u m e , p a rce q u ’il im p o rte
à la société en tière q u ’u n e ce rta in e classe d ’hom m es n e
soit pas persécu tée dans q u e lq u e s d ép a rte m en s, e t tolérée
dans d ’autres ; p a r-to u t on d o it etre g o u v e rn é p a r les
memes lois ; q u e lle s sont ces lois ? C e ll e s q u e la co n stitu
tio n nous a d on n ée s ; il n e d o it pas y en avoir d ’autres : il
falloit d o n c a v a n t tout q u e les m em b res du d ire cto ire d u
d é p a rte m e n t d u P u y - d e - D ô m e présentassent le u r d é lib é
ration au roi ; s’ils la fo n t e xé cu te r sans avoir re ç u son
a p p r o b a t io n , ils c o n tr e v ie n n e n t fo rm elle m en t à l ’in stru c
tion sur le d ére t du 22 n o v e m b r e 17 8 9 .
Il n e nous reste q u ’à in d iq u e r les m o y e n s d e se p o u r
v o ir co n tre c e tt e d élib éra tion .
<i L e roi a le d ro it d ’a n n u ller les actes d es adm inistra» tions d e d ép a rtem en s, contraires aux lois 011 aux ordres
9 q u 'il leur aura adressés ; ch ap . I V , sect. I I , art". V d e la
> co n stitu tion ».
C ’est d o n c au roi q u e les an cien s curés et vica ires n o n
assermentés
d o iv e n t
adresser leurs p la in te s
d élibération d u d irectoire d u d ép a rte m e n t d u
/
co n tre la
Puy-de-
�14
(
)
D ô m e , q u i les attaqu e ju s q u e dans le u r e x is te n ce ; et
co m m e ce tte d élibération n ’est autre ch ose q u e le d écre t
a u q u el sa m ajesté a refusé sa s a n c tio n , on d o it croire q u e ,
fidelle à ses p r in c ip e s , e lle annullera un acte d 'ad m in is
tratio n aussi contraire à la constitution.
M ais le recours au roi en tra în era peut-être u n plus
lo n g d élai que ce lu i accordé par la délibération p o u r y
satisfaire ; c e la d ép e n d d e la d ilig e n c e q u e m ettra le
p ro c u re u r-s y n d ic à la faire notifier : ca rce n ’est q u e du
jo u r d e la notilication q u e c o m m e n ce ra à courir le délai
d e quatre jours.
Dans
c e tte i n c e r t i t u d e , v o i c i la co n d u ite à te n ir , à
l ’instant d e la n o tificatio n ( on p eu t la d e v a n c e r ). M M .
les curés et vicaires qui ne ju g e r o ie n t pas à p rop os d ’y o b
tem p érer , p ré se n te ro n t au tribunal d e district du lieu d e
leu r d o m icile , u ne requ ête exp o sitive d e la d élibération
d u d irectoire du d ép a rte m e n t du P u y-d e -D ô m e , et d e sa
co n tra d ictio n ave c les p rin cip es d e liberté consacrés par
la constitution. Ils d e m a n d e ro n t à y ê tre reçu s o p p o s a n s ,
e t des d éfenses d ’attenter à leur person n e.
C e t t e requête sera co m m u n iq u é e au com m issaire du ro i:
nous n e d ou tons pas q u e ce m a g is t r a t , chargé par l ’art.
X X V . du cha;>. V , tit. III d e la constitution , d e requérir
l ’observation
des lois dans les ju g e m e n s à re n d re , n e
s’élève a v e c force co n tre ce tte d é lib é ra tio n , q u ’il n ’en d e
m an d e la n u l l i t é , co m m e co n traire à la liberté é ta b lie p ar
la constitution.
A u moins devons.-nous croire q u ’a v a n t d e consentir à
l ’exécution d e c e tte délibération , il consultera le ministre
d e la ju stice sur le p arti q u ’il d oit p re n d re ; q u e la denon-
�5
( 1 )
c iation q u ’il en fera au roi p ar c e t o rg a n e n e p e u t m a n
q u er d ’en accélérer la cassation , et d e nous procurer un
régime p lu s sage et p lu s paternel.
A p rè s ce q u e l ’on v ie n t d e d ir e ,q u i p ou rroit d o u te r de
la nullité de la d élibération d u d irectoire du d ép a rte m en t
du P u y - d e -D ô m e , d e son in c o m p é te n c e et de son o pp osi
tion à Îa co n stitu tion . N o u s avons mis à l’exam in er autant
d ’intérêt q u e si nous avions eu à la d é f e n d r e , e t nous
n ’avons pu la ju stifi e r , sous au cu n r a p p o r t , pas m êm e en
la considérant co m m e u ne p ré ca u tio n p o u r le m a in tie n
d e la tranquillité p u b liq u e ; nous nous sommes dit q u e si
c e soin im p o rtan t a été confié aux adm inistrations d e
d é p a rte m e n s , c e n ’est q u ’à la ch a rg e d ’e m p lo y e r d es
m o y e n s autorisés par les l o i s , avoués p a r la c o n stitu tio n ;
nous d evo n s d o n c présum er q u e les m unicipalités u n e
fois averties q u e c e tte d élibération est co n traire à la c o n s
titu tio n , s’em p resseron t p ar c e la seul d ’e n d e m a n d e r la
ré v o ca tio n .
D élib éré à R i o m , c e 30 mars 1 7 9 2 .
T O U T T É E ,
père, A N D R A U D ,
G R A N C H I E R ,
A
L A P E Y R E ,
T O U T T É E ,
fils.
RIOM,
DE L’ I M P R I M E R I E D E L A N D R I O T . 1793.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Délibération du Directoire du département du Puy-De-Dôme. 1792]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Touttée, père
Andraud
Lapeyre
Granchier
Toutée, fils
Subject
The topic of the resource
prêtres réfractaires
contre-révolution
ordre public
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
troubles publics
droits de l'Homme
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
abus de pouvoir
constitution de 1790
droit de rester
séparation des pouvoirs
distinction entre villes et campagnes
Description
An account of the resource
Titre complet : Délibération du Directoire du département du Puy-de-Dôme, et consultation sur icelle.
Table Godemel : liberté individuelle : une délibération départementale, du 19 avril 1792, portant, « que dans les jours de sa notification, tous curés ou vicaires non assermentés seront tenus de sortir de la paroisse où ils ont ci-devant exercé des fonctions curiales, et de se rendre dans le lieu de leur naissance, ou dans le chef-lieu du département, &c. », constitue-t-elle excès de pouvoir, attentat à la constitution et à la liberté individuelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1792
1792
1789-1799 : Révolution
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1021
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Puy-de-Dôme
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53119/BCU_Factums_G1021.jpg
abus de pouvoir
antagonisme entre campagnes arriérées et villes éclairées
caractère anticonstitutionnel de la délibération du Directoire
constitution de 1790
contre-révolution
distinction entre villes et campagnes
droit de rester
droits de l'Homme
ordre public
prêtres réfractaires
séparation des pouvoirs
troubles publics