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6â,
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K v
;
s
CONSULTATION
P
L e citoyen B
enoit
O
U
R
C H A M E R L A T
de C le r m ont-Ferrand , A
. habitant de la ville
p p e l a n t
;
C O N T R E
i
Les C R É A N C I E R S
hypothécaires inscrits du citoyen
Pierre R e y n a u d , , I n t i m é s .
L
e C o n s e i l soussigné , qui a vu le jugement du tribunal civil
de première instance de R i o m du 11 germinal an 1 0 ,
contenant
l ’ordre et distribution du p rix de la vente faite par adjudication
forcée , de l’autorité du ci-devant tribunal civil du département
du Puy-de-Dôme , le
23 prairial an
8 , au citoyen Benoit C h a m e rla t,
du domaine d e l’A b b a y e provenu de P ierre R e y n a u d ; l’acte d'appel
de ce jugement interjeté par le citoyen C h am erlat, adjudicataire
et poursuivant l’ordre ; et toute la procédure jointe ;
E st d’avis que l'a p p e l du citoyen Chamerlat est légitime et bien
fondé sur tous les chefs.
Exposé préliminaire.
P ar jugement du ci-devant tribunal civil du département du P u y de -D ô m e du
25
prairial a n 8 , le bien appelé de l'A b h aye , com
posé de batimens et de trois corps de domaines, dont la veille par e x
propriation forcée était poursuivie sur Pierre R c y n aud , fut adjugé
au citoyen Benoit C h a m e r la t , moyennant la somme de quatre-vingtn e u f mille francs.
I.e 28 frimaire an 9 , le citoyen C h amerlat a provoqué la dis
tribution de cette somme entre les différens créanciers inscrits ou
privilé g ié s, et la distribution a été faite par jugement contradic
toire du 10 germinal an 10.
L e s collocations utiles sont de trois espèces }
�c o
Collocations de créances certaines et exigibles ;
Collocations des fonds de diverses rentes ou pensions certaines
et acquises , mais simplement viagères y
Collocations de créances incertaines et év e n tu e lle s , tant
en
capitaux qu’en prestations viagères non ouvertes.
L a somme à distribuer a été
liquidée en capital ou
à quatre-vingt-quinze mille deux cent quatre-
intérêts
^r-
Tingt-dix-neuf fr. vingt-un c e n t i m e s ..............
Cl
9^,299
21
64,200
68
L e s collocations antérieures à celle du citoyen
Cham erlat ( l’un des principaux cré a n c ie r s), qui
est la septièm e, s’élèvent à soixante-quatre mille
deux cents fr. soixante-huit c . , y compris les
frais ' d ’ordre , ci...........................................................
P ar conséquent , il n 'a resté en fonds libres
p our être employés aux collocations ultérieures,
que t r e n t e - un mille quatre-vingt-dix-huit francs
3 i,of )8 53
cinquante-trois ce n tim e s.......................................
Mais la somme de
64 ,200
fr. 68 c . , à quoi
————— — ——
montent les collocations antérieures à celle du
citoyen Chamerlat, se compose de trois élémens,
J
.
et comprend ,
i.° E n collocations de sommes fixes et exigi
\
bles dès-à-présent, soit pour capitaux , soit pour
intérêts,arrérages de rente et frais, 2 i ,a 57 fr. 18c.
24,207
18
40. i 5 5
5o
**2.° L n collocations pour fonds de rentes via
gères ou douaires ouverts. . . i 5 , 8 (j8 fr. '¡S c
1
5.’ lin collocations pour fonds de gains éventuel.-1
de douaires non ou verts, et de garanties d’é-J
vid ion s également éventuelles.. .24,267 fr- 7^ *■•/ -
64 , 2oo
L o citoyen
tu
C h am erlat,est ensuite colloque
septième rang et ordre , pour la somino
d e ...................... ................................ 5 o,.*)6o fr.
Sous la déduction d o .............. i , y "j5
68
�Ce
qui
réduit sa collocation
48,585
effective à ..................... ...
fr.
c.
E t attendu qu’il ne restait de
fonds libres q u e .........................
o t,o g 8
55
L es fonds ont manqué sur sa
collocation jusqu’à concurrence de 17,486
47
E n conséquence , il a été autorisé à retenir cette dernière sommo
de 17,486 fr. 47 c. , niais rien de p lu s, sur celle de
5 o c. ci-dessus
tuelles. A u
22,671
4o, i 55
francs
, formant le fonds des collocations viagères et éven
m oyen de
quoi , il a resté à faire l’application de
fr. du même fonds. C e résidu a été appliqué aux colloca
tions des citoyens Faure et V iolier qui suivent
celle du citoyen
C lia m e rla t, et ils ont été autorisés à l’exiger , à la charge de p a y e r ,
tant que la somme de 22,671 fr. dont il s’a g it, restera en leurs
mains , au citoyen S aint-G iron, créancier antérieur à e u x , la somme
do 296 fr.
25 c.
, pour faire faco à l’intérêt du capital de
5, g 25
fr. a
quoi a été réglé le fonds de la rente viagère qui lui est due , et encore
à la charge de donner caution avec hypothèque spéciale, A qui et
p ou rq u oi? c’est ce que le jugement laisse à deviner.
On doit remarquer ici q u e, dansla somme de
4 o, 1 55
fr.
5 o c.
dis
tribuée de la sorte entre le citoyen Cham erlat et les citoysns Faure
et V iolier , il y a i 5, 8 q 8 fr. 75 c. qui forment le fonds de rentes
viagères qui ont actuellement c o u r s , et pour lesquelles il est dû
a n n u elle m e n t,
A G ilberte L abatisse( 2.m< collocation ) , une rente de 00 liv. ;
A la dame Cournon, v.' Reynaud ( 5 .™' collocation , ) une rente de
y 5o l i v . }
A Julien Joyant ( 5.“ ' collocation ) , une rente de s 5 liv. ;
En tout
8o5
liv. tou rn o is, représentatives de 794 fr. 17 c. de
rente.
L e surplus d e 4 o , i 55 fr.
5o
c . , qui est a 4,257 fr. 7 5 c. est un
fonds m o r t , destiné à répondre de gains et créances éventuels , qui
ne se réaliseront ja m a is, si la dame F o u r n ie r , épouse d Pierre
A a
�fjS ià
Reynaud , meurt avant
(4)
lu i, et dont elle n ’a droit de retirer au
cun intérêt jusqu’à l’événement de sa survie à son époux.
L e jugement d’ordre ne s’est pas expliqué sur le point de savoir
si ce sera le citoyen Cliamerlat qui payera sur les 17,486 fr. 47 c . ,
qui lui ont été attribués à p re n d re sur les fonds des viagers et des
créances éventuelles , si ce sera l u i , dison s-n ou s, qui payera les
So 5 livres tournois de renies annuelles qui sont à p a je r à Lahalisse ,
n la daine C o u r n o n , veuve K e y n a u d , et à Jo3'ant , ou si ces rentes
seront payées par les citoyens Faure et V i o li e r , sur les 22,671 fr.
qui leur sont
départis
du
même fonds réservé pour le viager
et l ’éventuel ; et ils n’en sont
ch a rg és, ni les uns , ni les autres.
L 'o b j e t valait cependant la peine d’y songer ; mais legreflier G aubert
a suppléé d’oifice à cet oubli des ju g e s , dans le bordereau qu’il a
dressé de la collocation du citoyen Chamerlat ; car il a eu
soin
d ’appliquer , de son autorité privée , la charge des intérêts v ia g e r s,
montant à 8o 5 liv. tournois , valant 794 fr. dont il 6’a g i t , sur les
J 7, 486 fr. , que le jugement avait assignés au citoyen Chamerlat dans
les fonds de réserve indéfinim ent,
L e résultat de celte ingénieuse combinaison serait heureux pour les
citoyens Faure et Violier ; car ils jo u ira ie n t, eux qui sont créanciers
postérieurs au citoyen C h a m e r la t , de ¡22,671 fr- du fonds de réserve ,
sans être tenus d ’en p a y e r d'autre intérêt que la rente Yiag' rc
de
296 fr.
due
au
citoyen Saint-Giron ; tandis que le citoyen
Chamerlat , m algré son antériorité d 'h y p o th èq u e , serait obligé de
paver l’entiur intérêt lé g a l du capital , qu'il retiendrait en paie
m ent , et nitm e a u -d e là . L ’intérêt, lé g a l de 1 7,686 fr. , déduction
laite
du cinquième pour contribution foncière ( dont la retenue
ne lui est pas interdite par les conditions de l’adjudication ) , n ’est
en efiet, que de 700 fr. moins
5 o c.
à p a y e r, montent à 794 fr.
Un renversement si bizarre de l’ordre
; et les rentes viagères qu’il aurait
des cré a n ce s, exécuté d ’offiee par un simple greffier , pour attri
buer au créancier le moins ancien,lapurliedu fonds de réserve la plus
libre et la moins grévéo , au préjudice du créancier le plus ancien ,
fst une chose incroyable : le fait 11'en est pas moins réel.
Ht ce greffier ne s ’est même pas borné à ce lle seule absurdité;
il y a ajouté encore celle d ’obliger lo citoyen Cliamerlat à donner
�¿3^
(s)
caution avec hypothèque spéciale, comme si 1’hyp olh èque spéciale
de l’immeuble par lui acquis , n ’était pas la plus sûre de toutes; et
comme si un adjudicataire , qui retient une partie du p rix de son
acquisition pour satisfaire à des rentes tem po raires, devait d’autre
caution
que la responsabilité de l*im m euble deyenu le gage spé
cial et privilégié des créanciers.
Ce tableau raccourci était nécessaire p our apprécier les griefs
qui ont déterminé l’appel interjeté par le citoyen Chamerlat du
jugement qu’on vient d ’analyser.Examinons maintenant ces griefs en
détail.
P r e m ie r G r ie f.
L e citoyen Chamerlat ré cla m e , et avec r a is o n , contre le juge
ment dont il s’agit, en ce qu’il lui a refusé la collocation qu’il avait
demandée pour la somme de 1,029 fr. , à laquelle s’élèvent en numé
raire
les frais
et loyaux coûts de la vente consentie par Pierre
R e y n a u d et Marguerite F o u rn ie r -la -E r u g iè r e , son épouse, le 19
juin 1792 , dont l’éviction a produit la créance principale
pour
laquelle il a été colloqué au septième rang et ordre.
L ’éviction q u ’il éprouva fût prononcée par jugement du tri
bunal civil du département du 9 floréal an 8. L e même jugement
fit droit sur le recours en garantie exercé contre l ’iei re Reynaud ,
v e n d e u r ,e t le condamna à payer et rembourser au citoyen C h am e r la t ,
1.° L a somme de 46,780 fr. , à laquelle se trouvait réduite , a
l ’échelle de dépréciation du tems , celle do 75,000 fr. assignais,
p rix stipulé au contrat de vente du
19
juin
l y g a , pour le corps principal du bien vendu , ci.
2.” L a somme de 0,280 f r . , laquelle, avec celle
de 1,300 fr. à déduire pour la valeur des cuves
et futailles comprises
duns la vente ,
forme
celle de 4,180 f r . , à laquelle se trouvait réduite,
d’après le même tableau , celle de 7,000 fr. a s
sig n a ts , p rix etipulù par le contrut pourdivers
*,'>
46,780
�r
♦<?*«>
. (
6)
fr.
Z)<? Vautre p a rt . . . . . . . . .
46,780
immeubles p artk u lie rso u pour le mobilier corn*
pris en la v e n t e , ci...................................................
3,280
ôo,o6o
S . ' I æ somme de
i,i
og fr. 1 o * , à laquelle se
trouva réduite,à l'échelle de dépréciation, celle de
1,608 fr. p ayée pour frais et loyaux coûts du
contrat de
v e n t e ....................................................
4.° Celle de
125
f r . , montant du
î ï j OS
cours des
inscriptions faites en divers bureaux des h y p o
thèques...........................................................................
5 .“ Celle
de i , g 56 fr. , à laquelle se Irouvaient
également réduites les sommes payées- par le
citoyen C h am erlat, tant pour droit de lots que
p ou r rachat de cens , c i.........................................
ï>f)56
Ces différentes sommes m o n ten t, réunies, à
5o,25o f r .......................................................................
Et
53, 25o
ce fut exactement celle pour laquelle le citoyen Chamerlat
demanda d V lre colloque en principal , par le procès-verbal d ’ordre,
ouvert le 28 frimaire au 9 , T\°
5 , V."
de l’expédition. A u F.° 10, V .°
du même p ro cè s-ve rb al, se trouve rapportée l ’analyse de l’ins
cription hypothécaire prise par le citoyen Clianierlat au bureau
de Itiom , pour sa créance, en ces termes : « L e citoyen Chamerlat
» a fait inscription pour une créance montant à 81,608 fr. , savoir ,
» celle de 80,000 fr. pour prix pi in cip a l, et 1,608 fr.
pour frais
» d’actect mise à exécution, sauf réduction en numéraire ».
Enfin nu folio 5 o,le citoyen Mioche, avoué, conteste,au nom des créonciers, la collocation demandéepar le citoyen Chamerlat de 1,956'fr.,
pour remboursement de lots et_ rachat do cens ; mais il n’élùve au
�(7 )
cune rïifHculté sur Te remboursement des lo yaux coûts de la y e n t e ,
portes à 1,109 fr., au lieu de 1,0:29 fr, à quoi on s’est reslraint depuis.
A la vue de ces détails , toua tirés du procès-verbal d’o r d r e , com
m ent concevoir que le tribunal dont est a p p e l , ait rejeté l’article des
loyaux c o û t s , sous le m o tif exprim é à la page i i du jugement im
prim é y « q u e , lors du procès-verbal d’o r d r e , le citoyen Chamerlat
» n ’a pas réclamé cet article de créance , mais seulement celle de
»
52,455
liv. à laquelle il a prétendu que s’élevait, d’après l’échelle
)) de dépréciation , celle de 80,000 liv. a ssig n a ts, prix de la vente du
» 19 juin 1792 j q u Jainsi , d'après les articles XX.X. 1I 1 et X X X I V
» de la loi du 11 brumaire an 7 , ne s’agissant que de statuer sur
)) les contestations élevées lors du p ro cè s-v e rb a l, le citoyen C h a » merlat est non-recevable dans sa demande en collocation de la
» somme de 1,029 livres.
Il faut ne pas vouloir li r e , pour tomber dans de semblables bévues.
Quoi ! le citoyen Chamerlat n ’a pas réclamé par le procès-verbal
d ’ordre , la somme de 1,029 fr. nu m é raire , valeur de 1,608 fr. assi
gnats , pour frais et loyaux coûts , tandis que cet article de créance
est porté dans son inscription, laquelle est relatée et analysée dans
le procès-verbal , folio 1 0 ; tandis qu'il est le troisième des cinq
articles de remboursement montant ensemble à
53, 25o
fr. adjugés
par le jugement du 9 floréal an 8 , dont la collocation intégrale a
été expressément demandée au folio
5
du procès verbal , recta et
verso; enfin , tandis que l ’allocalion de cet article 11Ja éprouvé aucune
contradiction au folio 29 , où le dernier des cinq articles qui com
posent la somme totale d e 55 , 25o fr. demandée,a seuleété contestée?
Certes s’il est vrai que le tribunal ne dût prononcer que sur les
contestations élevées lors du procès-verbal d’ordre , ce n ’était pas
Je rejet de l’article des loyaux coûts dont il s’a g it, que devait en
traîner l’application de cette règle; c ’était au :ontraiie son adoption,
puisqu’il est plus clair que le jour , non-seulement qu il avait
été
demandé , mais encore qu’il n'avait pas été contesté. Après cela,
pourrait-on balancer à réformer une méprise aussi frappant« des
juges dont est a p p e l?
�• V '-r j
(8 )
Secon d G r ie f.
L e cifoyen Cliamerlat est appelant en ce que le tribunal civil
de Hiom lie l’a pas colloque pour deux années d’intéréts du p rix
principal e t des lo y a u x coûts de son acquisition ,
52 , 22 g
montant à
fr. en numéraire , quoique ces inléiêts lui eussent
adjugés par le jugement du tribunal civil ,
an 8 , à com pter depuis le 29
été
en date du 9 floréal
messidor an 7 ,
époque depuis
laquelle il a rendu compte des jouissances des biens évincés.
L e s motifs sur lesquels la collocation des intérêts en question
formellement demandée au l*'.* ô , V.° du p rorès-verbal d ’o r d r e , a
été r e je t é e , sont encore une bévue choquante.
On jep roch e au citoyen Cliamerlat d e v o i r omis dans son bor
dereau d ’inscription, de parler des intérêts dont il demande au
jo u rd ’hui la collocalion. L ’article X V I I 11.0 4 de laloi du 11 brumaire
an 7 , exige que le créancier énonce dans son bordereau , le m on
tant des ca p ita u x etaccessu ires poiir lesquels il s’inscrit. D ’après un
texte ausii fo r m e l, nous dit-on , le silence du citoyen Cliamerlat sur
les intérêts de sa crér.nce qui en sont les accessoires , ne saurait
être sans conséquence ; et i l le ren d absolum ent non-recevable
à demander aujourd’hui d ’être co llo q u é p o u r des intérêts.
Voilà un misérable é q u iv o q u e ,e t rien de plus.
Distinguons deux classes d ’intérêts j ceux déjà éch us lors de l ’ins
cription , et ceu x à échoir.
V eu t-o n conserver indéfiniment l’hypothèque des intérêts é c h u s ,
q u e lq u e soit le n o jn b ie des années qui en soit accumulé ?/7y««/ en
énoncer le m ontant dans le bordereau. C ’est là le cas auquel s’ap
plique le n.°
4
de l’article X V I I de lu loi citée dans les motifs du
ju g e m e n t , page i 4 .
Mais , s’ il n’est question que des intérêts des tems à v e n ir , qui
pourront être dûs lorsqu’il arrivera une distiibution de p rix d ’im
meubles grévés ii faire ontie les créanciers du débiteur , ce 110
sera plus par l’article X V I 1 de la loi citée , qu’il fuudra se r é g l e r ; ce
scia uniquement par l’article X I X , qui porte : « le créancier inscrit
)> pour 1111 capital produisant des intéi êts , a droit de venir pour
a deux années d’a r ié iâ g e s , au même ja n g d ’hypothèque que pour
1» son capital ».
�6
& S
ry*'>
( O )
Ici la loi n'exige pas , comme à l’a r l H e X V I I , que le bordereau
énoncé le m oulant de ces deux années d’inlérôl à ven ir, ni m ê m e
qu il parle d ’in térê t; elle conserve de p le in droit le r a n g d ’h y p o llicquc du capital ¿ aux deux dernières années d ’intérêts
q u ’aur®
produits ce capital , a l ’epoque incertaine où il sera procédé à la dis
tribution du prix de l’immeuble qui en est le g a ge , et cela parle
simple fait de l’insci iplion du capital.Au reste ceserait sans fruit qu’il
énoncerait le montant d ’un plus grand nom ine d’années ; la co llo c -t¡on au rang du principal n ’en serait pas moins restrai nie à d eux
années d'a rrérage ?.
Il fallait cette mesure préservatrice et d ’équité pour la sûreté
du créancier , afin qu’il ne fût pas réduit à perdre désintérêts fu tu r s
et éventuels, pour lesquels il eût été inconvenant qu ’il s’inscrivît
d 'a v a n c e , et qu’il pou\ait cependant être forcé à laisser arriérer
sans négligence.
Mais il fallait aussi limiter le privilège de ces intérêts futurs à un
petit nombre d ’années , pour mettre les créanciers postérieurs à
l ’abri des suites de la négligence ou de la collusion qui aurait pu
a b s o r b e r le gage commun par l’accumulation , sans mesure , des in
térêts de créances plus anciennes que les leurs. L e législateur a
donc fait tout ce qu’il deva t , et pour le premier créancier et pour
les créanciers postérieurs,par le sage lempéiumciit qu’il a pris ; el les
tribunaux d o iv en t, sans doute , être fidèles à ces vues de justice.
Mais ce n ’est pas le citoyen Charnerlat qui a été l’objet de la sol
licitude du législateur , nous ont encore dit les premiers juges.
L ’article X I X de la loi du 1 1 b iuii'aiie qu’il invoque en 6a faveur ,
lui est étranger ; il ne s’applique qu’aux c i iww'vs produisant intérêt,
et celle du citoyen Chame! lut n ’en produisait point
lorsqu il fit
son inscription. Voici comment s’exprim e à ce sujet le ju g e m e n t,
page i ■
i de l’imprimé, i ." * colonne.
« L n ce
qui touche
les intérêts de ladite somme principale
» ( de 52,2Îjo fr. réclamée pour remboursement
<hi prix et des
» loyaux coûts de la vente unnullée ) dont le citoyen Charnerlat
» réclame la collocation, tels qu’ils *.ont adjuges par le jugement
» du 9 lloréal an 8 , attendu q u e , lors de l’inscription faite par le
» citoyen C h au icilal au buieau des hypothèque» , contre l ’ierre
>
�(10)
» Reynaud , le jugement du g floréal an 8 n’exisfait pas ; que y
)> conséqu em m ent. ladite somme principale ne portait point inté—
)) r è t s , et que d ’après la disposition de l’article X I X de la loi du
« i l brumaire an 7 , le créancier n ’a droit de venir pour deux
»
années
d’arrérages, au même rang d’hypothèque que pour son
» capital , qu’autant que ce créancier est inscrit pour un capital
» produisant des intérêts; qu’ainsi le capital pour lequel le citoyen
» Cliamerlat est in s c r it, ne produisant point, d’intérêts lors de son
» inscription , il n ’est pas fondé à en réclamer ».
E h ! qui ne voit que tout ce raisonnement porte
à
faux ? L ’ins
cription du citoyen C liam erlat, faite le 10 nivôse an 7 , eut pour
ohjet de conserver l’hypothèque de l’action év en tu elle en garantie
q u ’il aurait à exercer contre Pierre Reynaud , dans le cas où il
éprouverait l’éviction d ’un domaine dotal à l’épouse de ce citoyen ,
qui le lui avait vendu par contrat du 19 juin 1792 , avec pleine
garantie. L ’éviction 11’était point arrivée e n c o r e , et ne fut pronon
cée que le g floréal an 8. L a créance qui devait résulter de l’éviction
qu’011 prévoyait
lors de l’inscription et qui ne tarda pas à se
r é a lis e r , ne produisait certainement pas des intérêts actuels , puis
qu ’elle n’existait même pas encore ; mais elle était de nature à en
produiro de p le in droit >du jour où le citoyen C h a m e rla t, évincé ,
serait
comptable des jouissances du fonds dotal qu’il avait acquis
d ’un mauvais vendeur. C ’est ce qu’a décidé le jugement du g floréal
an 8 , qui adjuge les intérêts du prix de la vente dont il ordonne
le re m bo u rsem en t, non pas seulement à compter de la demande
en éviction et en g a ra n tie , qui n ’était que du mois de germinal
an 8 , mais à compter du
5
messidor an 7 , date de la séparation
de biens de la dame R eynaud , époque depuis laquelle le citoyen
Cliamerlat fut condamné à lui restituer les jouissances de son bien
d o ta l, quoiqu’elle n’en eût obtenu
l’éviction contre lui quo dix
mois après. O r , si la créance éven tu elle pour laquelle le citoyen
Cliamerlat s’inscrivit utilement en
nivôse an 7 , était de nature
ù produiro des intérêts de p le in d r o it, aussi-tôt que l'événement
de l’éviction redoutée se réaliserait, peut-on sérieusement lui dis
puter la qualité de créance p roduisan t intérêts , qu’exige l’article
X I X de lu loi du 11 brumaire , pour donner à l’inscription laite
�( 11 )
pour 1c p rin c ip a l, l ’eflet de conserver à deux années d’intérêts ( si
tant il s’en trouve dû lors de la distribution du p iix
de
l'im
meuble hypothéqué ) le rang d'hypothèque du principal ? L ’article
cité ne dit pas : le créancier d ’un capital pioduisant intérêts le
jo u r de l’inscription
; il dit sim p lem ent, le créancier d’un capital
p ro d u isa n t intérêts : et cela ne signifie rien autre chose aux y e u x
de la raison et dans l'intention de la loi , si ce n ’est que quand
une créance pour laquelle il y a inscription , se trouvera avoir produit
des intérêts encore dûs lors «le la distribution du prix de l’immeu
ble qui en est le g a g e , la simple inscription du capital emportera
la collocation des deux dernières années échues de ces intérêts , an.
môme rang que lq capital. C ’est donc sans raison , et contre toute
raison , que les premiers juges ont refusé au citoyen Cliamerlat
d eux années d’intérêts de sa créance inscrite. L a loi les lui attri
buait comme accessoire de sa créance , et il est d ’autant plus injuste
de les lui faire percire , qu’on lui fait supporter dans le même temps
les intérêts de la partie du prix de
l’adjudication du
bien de
l ’A bbaye qu’il est autorisé par le jugement d ’ordie à retenir en
paiement et compensation de sa créance. Il
n 'a pas à redouter
qu ’une pareille injustice soit consacrée par le tribunal d ’appel ;
d ’autant mieux que les premiers juges sont allés contre leurs prin
cipes en la commettant. Ils d é cla re n t, en efleL, qu’ils n’avaient à
prononcer que sur les points
contestés dans le procès-verbal
d ’ordre : or la collocation des intérêts qu’ils ont r e je té e , n ’avait
été contestée par aucun créancier dans ce procès-verbal.
T roisièm e G ' ief.
C e troisième g rie f est d ’une haute importance : on a vu dans
l ’antilysedu jugenient,qu’une somme de 4 o, 155 fr. demeure en réserve
pour former le fonds soit des rentes , pensions et prestations via
gères
ouvertes
et
qui ont actuellement c o u r s , soit des droits
éventuels de Marguerite Fournier , épouse de J\eynaud , e x p r o
prié. On u vu aussi q u e , sur ce fonds de réserve, 1 7,4 8t3fr. 17.0. ont
¿té altribnés provisoirement nu citoyen C h u m o la t pour.compléter
sa créance ai .¿r eure à celle des citoyens F a u r e et V iolirr , à la
charge tic le» 1 a p p o rte r, eu cas d’exigibilité des capitaux dont ils
m
�*< •« )
( ' 2 )>
s o if le g a g e , et
que W
22,6-m fr. d ’excédant sont attribués aussi
provisoirement aux citoyens Faure et V i o l i e r , à la même charge.
L e citoyen
Chamerlat léclame à juste titie
contre ces dispo
sitions du ju gem ent, sous divers points de vue.
E n premier lieu , quand on adopterait le système des premiers
juges, quand on ne laisserait entre les mains du riloyen Cham erlat
sur les 4 «, 155 fr. demeurés en r é s e r v e , que l e , montant e ffe ctif
de la partie de sa collocation pour laquelle les fonds entièrement
libres
ont manqué , il faudrait toujours réformer le jugement en
ce qu’il n ’accorde pas assez à ce créancier. En e f fe t , on vient de
prouver en discutant les deux premiers griel’s , que sa collocation
doit etre augmentée de plus de 5 , ooo fr pour remboursement de
lo c a u x
fonds
coûts et in téiê ts; conséquemment son attribution sur les
de réserve doit être augmentée dans la même proportion ,
et portée de 17,406 fr.à près de 20,000 fr. au moins, .
En second lieu , la créance exigible du citoyen Chamerlat. de
vant être entièrement remplie avant celle dos citoyens Fuure et
Y iolier , il est conséquent
qu’il faut lui attiibuer
en paiement
provisoire , par préférence à eux , la paitie des fonds de réserve
qui est
la moiii6
grévée ; celle qui n’oblige point ix p a y e r des
inteiêts annu els; celle qui ne répond
tu elles y lesquelles peuvent
ne jamais
que des
créances éven
se réaliser ; celle qui
le
laisse moins en souffrance et moins e x p o s é ; en un mot ,1a partie
du fonds de réserve qui n'est destinée à répondre que des gains et
du douaire éven tuels
de Marguerite Fournier , épouse à l ’e x
p roprié ; créance qui ne se réalisera jamais , si l’exproprié survit
à son épouse. Les premiers juges ont négligé de
s’expliquer sur
ce point important , et le greffier s’en est prévalu pour appliquer
ou citoyen Chamerlat
la partie du fonds de réserve qui est gre
vée (Finté rôt s a ctuels.
Réparer
l’omission dans le jugement et
rectifier la bévue du bordereau qui en a été la suito , sont deux
actes de justice qu’il 11’est pas possible de refuser.
Mais le citoyen Chamerlat demande et il a droit d■
’exiger plus
que tout cela ; car il a droit de retenir la 6omme totale de 4 o, 1/Ï7 fr.
do réserva en ses mains jusqu’aux
évènemens
qui la
rendront
ou exigible do la p a ît des créanciers éventuels , ou entièrement
�( iS )
libre et applicable aux
créanciers colloques après ce n s - c i , à la
charge par l u i , ! . " de payer annuellement les renies et prestations
viagères dues à G ilberte Labatis.-e , à la dame C ournon, veuve de
François Reynaud et à Joyaut ; 2.° de payer aussi la rente via
gère d ’Antoine Saint-Giron colloqué au 8.“,e rang , si les fonds
réservés suffisent pour remplir
et
la créance du citoyen Chamerlaf,
pour subvenir encore à cette dernière charge ; 5.° enfin , d’ac
quitter les ga ns exigibles
de Marguerite Fournier-la-Brugière ,
épouse de l’e x p io p r ié , et son douaire et logement pendant tout le
cours de sa vie , à compter du
décès de son époux , si elle lui
survit.
Son titre pour retenir/« totalité du fonds de réserve à ces con
ditions, et sans partage avec les citoyens Fuure et Y iolier , dérive
de sa
double qualité
d ’a cqu éreur et de p rem ier créancier ,
sur lequel manquent les fonds entièrement libres : deux qualités
q u i, com binées e n sem b le , rendent son
droit de préférence pour
rester n a n ti, absolument indubitable.
E t d ’abord , la qualité d ’acquéreur suffirait seule pour le cons*
tit 11er dépositaire lé g a l de tous les capitaux
non e xig ib les qui
sont utilement colloques sur le p rix de son acquisition , aux ter
mes de l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 , relative
au
régime h yp othécaire , qui porte :
» L a v e n te , soit vo lo n ta ire, soit fo r c é e , de l’immeuble grève ,
» ne rend point exigible les capitaux aliénés , n i les autres créan» ces non échues.
» E n conséquence , l’acquéreur et l ’adjudicataire jouiront des
» m îm es termes et délais qu ’avaient les précédons
propriétaires
)> de l'immeuble pour acquitter les charges et dettes iiypo lh écai» res inscrites ».
L e s premiers juges , dans les motifs de leur décision exprimés
à la page i 5 de l’imprimé , première co lon n e, ont prétendu que
l ’article de la loi dont on vient de rapporter les expressions , n ’a
aucune application
aux créances viagères et éventuelles dont
s ’agit au procès , et qu’il 11’a eu uniquement en
vue qi e des
créances certaines , dont les termes ne sont pas encore
M ai6 cette
il
échus.
iÜ6tinction arbitraire^ entre les créance» certaines ,
�o
el
les créances év en tu elles , n ’est même pas spacieuse. L a loi est
générale; or où la loi ne distingue pas , les tribunaux ne sauraient
distinguer non plus ; ubi le x non d is tin g u il, nec nos distinguere
debe mus.
D ’un autre côté , les motifs d elà loi qu’il est aisé de p é n é tr e r ,
s'appliquent également à tous les genres de créances non
gibles indistinctement.
e xi
Ce n ’ e s t p is seulement pour la facilité de
l'acquéreur qu ’elle a dû l’au'oiiser à lí lenir les fonds non e x ig i
bles ; c'est aus^i pour sa sûreté ; car lorsqu’ ils
sont
destinés
à des créances tem poraires ou év en tu elles , la sûreté de l’acqué
reur
exige
qu’il ne s'en rapporte qu’à lui-m êm e de conserver
intacts des fonds dont
il est responsable par la force de l’ins
cription qui a im prim é 6ur l’immeuble
dont il est l ’acquéreur ,
une h yp othèqu e indélébile par tout autre moyen que par l’extinc
tion de la dette. Vainem ent les créanciers en ordre de recevoir
après l^extinction de la dette tem poraire ou éventuelle,\u\ otiYiraient
caution : il y a plus de sûreté dans un nantissem ent que dans une
caution ; m inus e sth a b e r e actionem quarn rem. loi. 2o+. de regulis
juris ; m eliits est occurrere in tempore quant p ost exitu in vin d i
care. L . i / ' a u code quib. licet unie, sine j u d . vind.
L ’intérêt des ciéanciers tem poraires ou éven tu els s’y rencontre
également ; car ils ne peuvent pas avoir un gage plus assuré que
l ’immeuble vendu à la charge de leur hypothèque , puisqu'ils sont
privilégiés. Si la loi qui accorde la retenue du fonds des créances
non exig ibles à l’acquéreur jusqu’aux évènemens, n’existait p a s ,
il faudrait donc la suppléer par les principes généraux ; encore
m oins
peut-on so n g era en éca ile r l’application quand elle existe.
■ U ’nilleurs , s’il pouvait rester des doutes, ils ne porteraient cer
tainement pas sur la partie du fonds de téservo qui est destinée à
l'acquittement d is rentes et autres prestations viagères, moulant à
8o5
liv. tournois, annuellement ducs à G dberte Labatisse , à la
dame Cournon , veuve lîe yn au d , et autres ;e a r cosont-ludes créan
ces certaines et a c tu e lle s , dont le capital n ’est point exigible. O r
un ne doute pus que la faculté donnée à l’ocquéreur^ soit volqutuiro , soit f o i c é ,
pur l’article X V de la loi du 11 brumaire an 7 ,
de retenir en scs mains les capitaux non exigibles , ne s’appliquo
ù toutes
soi
tes de créances certaines c i actuelles. Le doute ne por
terait donc que sur la p ailie du m im e fonds de îéscrvc c¿ui efct des.
�( t5 )
tinée à répondre
des droits éventuel* de
Marguerite
F ou rn ier—.
la- Brugière : or cette partie du fonds de réserve montant à a 1,849 frt
sera absorbée
et
beaucoup
au delà , soit pour lo
com plém en
de la collocation du citoyen C h am erlal, à laquelle on ne dispute pas
la préférence sur les citoyens Fauro et V io lie r , soit pour former
le fonds de la rente viagère due à Antoine S a in t -G ir o n , colloquée
au 8 . rang , avant les citoyens Faure et Violier
qui ne sont co l-
loqués qu’au g.1”".
E n f in , considérons que l’incertitude des chances à courir rela
tivement aux droits éventuels de la dame Reynaud , est une rai
son impérieuse de plus pour le citoyen C lia m e rla t, de ne se dé
saisir d’aucune portion d ’un gage qui est nécessaire en totalité , et
qui pourrait même devenir insuffisant pour le désintéresser completteinent.
P ar e x em p le, supposons, ce qui n ’aurait rien de bien extraor
d in aire, que Pierre Reynaud meure avant les créanciers des 79 t
fr. de rentes viagères , et que Marguerite Fournier , son épouse ,
lui survive : il arrivera alors que Marguerite F o u r n ie r , devenue
veuve, aura à réclamer sur le fonds de réserve, un capital de
6,483
fr.
45 c. pour ses gains et créances dotales exig ibles , comme on peut
le voir par les détails de sa collocation ; et il faudra
lui p ay er
de plus une rente viagère de 888 fr. 76 centimes pour douaire ou
logement. Dès ce moment , le citoyen Cliamerlat
éprouvera t.*
un déficit de fiüo fr. au moins en capital , sur ce qui restera en
ses mains du la partie des fonds de réserve destinée à faire face
aux droits éventuels de la dame F o u rn ie r-R e y n a u d , pour remplir
sa collocation principale.
3.0 U ne absence totale de fonds pour le couvrir des interets
annuels des
25, 5 o 5. fr.
dont les fonds entièrement libres se trouvent
courts pour complet ter sa collocation principale.
Il faudra donc qu’il se récupère et de ce déficit en capital
e*
«les intérêts de sa créance entière dont il restera en soulfrance ,
sur le fonds des rentes viagères,« mesure qu’elles »’éteindront j e 1
il ubsorbera ce fonds entier en moins de huit
Comment serait-il possible de le contraindre
ans de sou fi rance.
à se désaisir , dans
une perspective aussi chanceuse } d ’aucune partie d’un gage (l ui
�( i.G J .
peut êtro tout entier nécessaire à son itvlemnîtü ? Vnjsi l e s parties
du fonds de réserve dont on pourrait , peut-être,
disputer la rete
nue au citoyen Chamerlat comme a cq u éreu r %on ne peut pas la
lui refuser comme p rem ier créa n cier su r le q u e l les
fon-U m a n
qu en t. Nous avons donc eu raison de dire que sa qualité d ’acqu éle u r , combinée avec celle de prem ier créancier s'ir qui les fonds
manquent , rend incontestable le succès de sa réclamation contro
le c h e f du jugement dont est a p p e l, qui partage entre lui e ll e s
citoyens Faure et V io lie r , le fonds de réserve qu’il a évidemment
droit de retenir en tota lité pour sou nantissement complet.
E x a m e n d u quatrièm e et dern ier G rief.
Ce grie f n’est pas suffisamment développé dans l’exploit d’appel,
l i e ch e f du jugement auquel il se r é f è r e , est celui par lequel le3
prem iers juges ont ordonné que , sur la liquidation du prix d e là
vente de
1792
dont le remboursement est ordonné , il serail fait
déduction de la somme de 2,000 l i v . , à quoi le tribunal a réglé
d ’office la valeur des cuves et futailles comprises dans la vente
( a u beu de 1,200 liv. seulement que M .r Chamerlat avait déduites
pour cet objet dans la liquidation
de sa créance portée
par
le
jugement du 9 floréal an 8 ) , néanmoins avec cette alternative :
«
si mieux n ’aime le citoyen Cham erlat déduire la valeur de cette
» futaille,suivant l'estimation qui en
sera faite par
experts , à la
)> charge qu’il y fera procéder définitivement dans deux décadesà
» compter du jour du jugement». M .' Chamerlat sc plaint de
1in
suffisance du délai ; et il a grandement raison ; car le jugement
d ’ordre n ’a pu être expédié et par conséquent
après sa prononciation. Mais le
plus
loin , et soutenir que
citoyen
exécuté
qu’un mois
Chamerlat
peut aller
les premiers juges ont excédé leurs
pouvoirs en élevant d ’officc l’évaluation de ce mobilier à
3,030
liv.
inému avec la fuculté d’opler 1 estimation , tandis que la liqui
dation de cet objet do déduction avait été fixée à 1,203 liv. seule
ment
par le jugem ent du 9 floréal
an 7 ,
le q u e l a p a ssé en
fo r c e du chose j u g é e , * t n’est ni attaqué. , ni attaquable ; d ’où il
huit que les
premiers juges ont
oublié la règlo qu'ils so sont
faite dans lea autres parties de leur ju g e m e n t , d u p u s les articles
�( *7 )
X X X I T ï et X X X I V de h loi du 1 1 brum iire^an
7 , lorsqu’ils ont
rejeté une liquidation non contestée entre les parties.
L a réclamation du citoyen Cliainerlat est donc tout aussi évi
demment légitime sur ce dernier p o in t , comme sur tous les autres.
Délibéré à,C lerm o üt-F errand , 1e 1 3 frimaire an i u
�C O N C L U S I O N S
\
'
M O T i r t E S
D U C I T O Y E N CTIAMERLAT.
A ce qu’i l - plaise au tribunal d ' a p p e l , 1.* dire qu’il a été m al
jugé par le jugement du tribunal civil d’auondisÊcnieiit de p jcn n ére
instance séant à Bioin ;
E u ce que le citoyen Cliamerlat a été débouté de sa demande
à fin d e t r e colloqtié p our fa somme de 1,029 f r - » montant des
frais et loyaux coûls de la vente consentie à son profit par le
citoyen Reynaud le 9 juin 1 7 9 2 , d'un domaine à C e b a z a t, dont
l'éviction a été prononcée par jugem ent
du tribunal civil du 9
floréal an 8 ;
É m e n d a n t , attendu que le remboursement des loyaux coûts de
la vente est toujours dû à l ’acquéreur évincé ;
Atten d u que ces loyaux coûts 01U été adjugés par le jugem ent
du 9 floréal an 8 ;
Attendu que le citoyen Cliamerlat en avait déclaré le m ontant
par son bordereau d ’inscriplion du xiï nivôse an 7 ;
Attendu qu’il avait requis d ’êlre
colloqué pour cet article de
créance par le procès-verbal d ’ordre , et que ce c h e f de sa de
mande n’avait pas été contesté ;
Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire , ordonner
que la somme de 1,029 I»’. dont il s ’a g it, sera ajoutée à la collo
cation faite à son profit par le jugement dont est a p p e l, en sep
tième rang et ordre ;
2.° Dire qu’il a pareillement été mal j u g é , en ce qne l’exposant
n ’a point été colloque pour deux années à lui dues à l’époque du
jugem ent , des intérêts de sa collocation principale et des lo ya u x
coûts qui en sont des accessoires ;
É m e n d a n t , attendu que ces intérêts échus postérieurement à son
inscription h y p o t h é c a ir e , couraient de plein d r o it , p a r la nature
tlo. sa créance / qu’ils avaient été adjugés par le jugement du 9
floréal an 8 ; qu’il avait requis d ’êlre colloqué pour leur montant
par le procès-verbal d ’ordre ; que cet article de collocation n ’avuit
pas été co ntesté; q u e , d ’après l’article X I X de la loi du 11 brumaire
an 7 , le créancier « inscrit pour un capital produisant dea intérêts,
�( 19 )
•
•
» a droit de venir p o u r deux années d 'a rréra g es-an m êm e rang
» ^ ’h ypothèque que pour son capital « , sans qu’il soit nécessaire
que le montant en ait été énoncé dans le bordereau d’inscription;
çt que «elle forme conservatrice n ’est exigée que p o u r le sin té ie ts
échus ayant l’inscription ;
s.
•
■
O rd o n n er q u ’il sera aussi ajouté à la collocation principale de
l ’exposant la somme de quatre mille trente-un fr. pour deux années
d ’intérêts des sommes principales et loyaux cou's.
.5 .“ Dire aussi qu’il a été mal jugé au ch e f par lequel le jugemeitt
-dont est appel a ordonné la déduction de
2,000 fr. sur le prix
principal de la vente de 1 7 9 2 à rembourser à l ’e x p o sa n t, et ce
p our valeur réglée d ’office des cuves et futailles comprises dans
ladite vente , si m ieux n ’aimait l’exposant faire procéder à une
estimation par experts dans deux décades;
É m e n d a n t , attendu que la valeur de la futaille dont il s’a g i t ,
n ’a été réglée qu’à 1,200 fr. par le jugement du () floréal an 8 , p a ssé
en fu r c e de chose ju g é s ; qu’il n ’y a lieu n i a augmenter d ’o ffice ,
ni à faire régler par estimation , une déduction ainsi fixée irré
vocablement par un jugem ent passé en force de chose jugée ,• que
d ’ailleurs il n a été élevé aucune contestation sur cet objet dans le
proccs-vei bal d ’ordre ; enfin «pie s’il y avait eu lieu à une esti
mation , le délai de deux décades à compter de la date du jugement
qui n’a pu être expédié qu’au bout d’ un m ois, aurait été évidem
ment insuffisant y
O rdonner que l’évaluation de la futaille en question demeurera
irrévocablement fixée et réduite à la somme de 1,200 fr. ;
Hiibsidiaircment et da n s le
cas où le tribunal o t i m e i n it qu’il
peut encore y avoir lieu à une estim ation, ordonner que le délai
de deux décades, accordé pour y faire p r o c é d e r , sera prorogé à
deux m o is , et q u ’il ne courra qu’à compter de la signification du
ju gem ent à intervenir ;
lin conséquence des rectifications ci-dessus , dire et ordonner
que la collocation accordée à l'exposant en septième rang et ordre
par le jugement dont ebt appel , dem eiuera définitivement réglée
et fixée ,
C a
�( 20 )
j.'
A la somme de
5 o, 56 o
fr. pour remboursement du p rix
principal «le la vente de 1 7 9 2 ;
Sur laquelle il sera déduit 1,200 fr. pour la valeur des cuves
et futailles comprises dans ladite vente ;
fr.
C e qui réduira la prem ière somme à
2.* A la somme
49 , 56 o fr.
c.
4 g, 56 a
de 1,029 fr. pour loyaux
eouts de ladite v e n t e .............................................
5.° A la somme de 4 ,o 5 i fr. 20 centimes pour
1,029
intérêts de deux années des deux i . e,,s som m es..
4 ,o 3 i
20
L e s trois sommes formant celle totale d e . . .
54,420
20
4 .* D ir e
enfin q u Jil a été mal jugé p a r le même jugement, en ce
que l’exposant a été débouté de sa demande tendante à retenir en
ses m a in s , soit le montant des capitaux des renies v ia g è r e s , soit
le montant des capitaux des créances éventuelles , colloquées en 2.“ ',
5 ."'% 5 .me et
6.“ ' langs , qui s’élèvent a une somme capitale de 40,167
francs.
E n ce qu’il a seulement été autorisé à se retenir surlndite somme,
celle de 17,48b fr. 47 c . , pour complément de sa collocation princi
pale ;
E n ce que celte dernière somme a été donnée à prendre par le
bordereau
qu’en
a délivré le greffier sur les fonds des rentes via-
gères actuellement ouvertes , et à la charge
tement.
E
d ’en faire l'acquit
mkndant,
Attendu que l ’article X V de la loi du 11 brumaire nn 7 , sur le
régim e hypothécaire , accordant à l’adjudicataire ‘a faculté (indé
fini«*) de jo u ir des m êm est d é la is 'q u 'a v a ie n t h s précédons p r o
p r ié ta ir e s de l ’ im m e u b le , p o u r a cq u itter les char,»es et dettes
hyp othécaires inscrites , sans distinction et sans e x ce p tio n , il en
icsulte ioi 1 c’ nicnt que tout udjudicataiie «‘ht atiîoi .séà 1etenir en tes
mains tous les capituux n on-exigibles qui sont colloques utilem ent,
sui le 1 i ¡x de 6011 acquisition, quelle que soit la nature des n é a n re s
à l'acquiUt-iiicnt desquelles ces capitaux sont destinés, ù la tliaige
�<%'-3
(2 1)
d’en payer les intérêts à qui de d r o i t , sans bail de raution , et sous
la seule hypothèque privilégiée de l ’immeuble par lui acquis;
Que cette retenue est également nécessaire pour la sûreté de l'ad
judicataire , et pour celle des créanciers colloques avec privilège
spécial sur Pimmeuble ;
Q ue d’ailleurs , à sa qualité d’adjudicataire, le cito3'en Cham erlal
joint celle de premier créancier sur lequel les fends entièrement
libres manquent pour compléter sa collocation; qu’à ce t i t r e ,i l
est le prem ier en ordre pour recevoir les fonds réversibles , à mesure
que les créances et charges temporaires ou éventuelles
dont ils
ré p o n d e n t, viendront à s’eteindrc ; qu’à ce même titre , il a droit de
retenir , préféiablem ent à tout autre créancier postérieur à lui }
la partie des fonds réversibles qui n ’est grévée d ’aucune charge
actuelle , et ne répond que de droits purement éven tuels ; que le
vuide de sa collocation emporte la totalité de cette partie de fond*
ré v e rsib le s, à y 54 fr. p r è s , qui seront e u x-m êm es absorbés par les
frais de réformation de l’o i d r e j q u e la conservation en ses mains,
soit de ce foible e x cé d a n t, soit du fonds des viagers actuellement
ou verts, est nécessaire pour sa garai lie des suites de la collocation
év en tu elle
de M arguerite Foui n i e r , épouse à l ’exproprié.
Ordonner i . ° , q u e lasomme de 1 5,892 f r . , composant le fonds des
rentes , douaires et prestations viagères , pour lesquelles ont été colloqués G ib erte Labatisse ( a / “ * collocation ) , Marie Cournon , veuve
de François Reynaud ( ‘i .tm* collocation /, et Julien Joyant (6.rm*
collocation ) , restera entre les mains du citoyen Charnel lat en sa
qualité d'adjudicataire , à la charge par lui de payer annuellement,
jusqu’à l'extinction , les rentes et prestations viagères à l'acquitte
ment desquelles ce fonds est deatiné par le jugement dont est appel;
2.‘ Que, sur la somme de 24,259 f r . , composant le fonds des créan
ces et droits éventuels, pour lesquels a été colloquée Marguerite
F ourn ier , épouse à
1’exproprié
(
4 .,mf
collocation ) , le citoyen
Chamcrlat retiendra en ses mains , en sa qualité de créancier , la
somme de
fr. , pour , avec la somme de 51,098 fr.
5 «)
c. de
fonds entièrement lib r e s, qu’il a élé autorisé à retenir par le juge
ment dont est appel , on déduction de la créance pour laquelle il
est colloque en septième rang et ordre, compléter le m onlaulde
;
�>.
( 33 )
fadite collocation et des additions et augmentation* à W l l c c ï - d e s *UÎ requises ; en conséquence,que l'intérêt dudit capital de
23, 3 o 5
fr. par lui retenu p rovisoirem en t en p aiem en t, demeurera /-teint
ju s q u ’à l’ouverture deâ droits éventuels de ladite Marguerite Four-1
n i e r , femme K eynaud; •
.
.
.
5 .“ L ’autoriser aussi à retenir également en ses mains la somme
de f)54 fr , restante des 4o, i 5 y fr. y 5 c. de fonds réversibles , après
déduction des deux prccédens articles de retenue ;
l . ’autovi&cr enfin à continuer de retenir de même les fonds qui
deviendront libres par l ’extinction des renies et prestations viagères
ci-dessus désignées ; le tout pour sû ie lé et nantissement
du rem
ploi et indemnité é v en tu elle , qui lui seront dûs en capitaux et
intérêts , par l'événem ent qui doit ouvrir les droits pour lesquels
M arguerite F ou rn ier est colloquée au quatrième rang et o r d r e ;
4 .°
Dans le cas où la somme de g 5 i f r . , restant en excédant de la
collocation du citoyen Cham crlatm entionnée au n.* p ré c éd e n t, ne
serait pas entièrement absorbée par les frais qui seront employés
en frais d ’o r d r e , ordonner que pendant tout le temps que ce qui
en demeurera net sera libre de toute charge actuelle , l ’intérêt de
la somme ainsi restée libre seia payé à Antoine Saint-Giron , en
diminution de la prestation viagère de
5 oo
liv, tourn o is, pour la
quelle il est colloqué en exp ecta tive , par le jugement dont est
appel , à l’ordre d 'h yp o th è q u e du 12 nivôse an ».
O rdonner aussi qu ’en cas d ’extinction
charges viagères
de tout ou partie
dos
a ctu ellem en t ouvertes , auxquelles est uileclé le
fonds de i5,8c)2 fr. que le citoyen Cham crlat sera autorisé à retenir ;
le montant de la prestation annuelle
éteinte
sera p a y é à com pter
du jour de chaque exécution , d ’abord audit Antoino Saint-Giron ,
ju squ’au peu fuit
complément
de
l’arriéré do
sa collocation
fécond rang des créanciers pour lesquels les fonds
au
actuellement
jib ics ont manqué , et que lu surplus du montant desdites charges
annuelles éteintes sera pnyé aux citoyens I ’anro et V io lie r , en
diminution des inlerets de leur collocation au troisième rang des—
dils créanciers pour lesquels
ont manqué ;
les fonda actuellement
disponibles
�¿
(
23)
4
u)
y
L e tout Jusqu’à l'ouverture des droits é ven tu els de M arguerite
F o u r n i e r , épous e au citoyen Reynaud , exproprié,
5 .“ O rdonner
enfin qu*à l'évenement du d é cé s d u p r e m ie r m o u
r a n t , soit de Pierre R e y n a u d , soit d e Marguerite F o u r n ie r , son
é p o u s e , le citoyen C h amerlat et les citoyens F a u re et V i o l i e r
procéderont ensemble au compte et règlement auquel ces é vene~
mens donneront li e u , afin de reconnaître et. fixer les fonds qui
resteront disponibles à cette é p o q u e , e t d ’en faire l’application et
le versement ainsi que de droit, pour l ' entière exécution de leurs
collocations respectives.
6.°. O rdonner la réformation de toutes les dispositions secon»
daires du jugement dont est appel qui sont des suites des dispo
sitions principales qui auront été réformées.
'¡.° Enfin , condamner les intimés aux
dépens de cause princi
pale et d’app el, lesquels , dans tous les cas , l’exposant pourra em
p lo y e r comme
accessoires de sa collocation et au même rang et
ordre d ’hypothèque.
P o u r a v is , B E R G I E R,
90 p
w
A Clermont- F e r r a n d , chez J. V E Y S S E T , Im p rim e u r de
la Préfecture du P u y d e - D ô m e , rue de la Treille.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Chamerlat, Benoit. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Subject
The topic of the resource
ventes par adjudication forcée
biens nationaux
ventes
abbayes
hypothèques
créanciers privilégiés
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation pour le Citoyen Benoit Chamerlat. Habitant de la ville de Clermont-Ferrand, appelant ; Contre les créanciers hypothécaires inscrits du citoyen Pierre Reynaud, intimés.
Table Godemel : Ordre : 2. lorsque sur le prix à distribuer il arrive que des créanciers sont colloqués pour des rentes viagères, pour des droits ou actions éventuels, et pour toutes autres créances non exigibles, entre les mains de qui doivent rester les capitaux de ces collocations ? Le simple titre d’acquéreur de l’immeuble dont le prix est en distribution, donne-t-il, sur ce point, la préférence ? ou bien ces capitaux doivent-ils passer dans les mains des créanciers postérieurs ? si l’acquéreur, ou adjudicataire, est en même temps créancier privilégié, et que sa collocation, portant sur des capitaux sujets au payement de rentes et droits éventuels, ne lui assure pas son paiement et la garantie de son hypothèque, peut-il, à ce double titre, retenir entre ses mains tous les capitaux non éxigibles de quelque nature qu’ils soient, à la charge du service annuel, et de transmettre après son paiement complet. Intérêt : 1. quelles sont les créances qui produisent intérêts de leur nature ? 2. le créancier d’un capital produisant intérêt, doit-il être colloqué pour deux années d’arrérages, lors même qu’il n’a fait inscription que pour le capital ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Chez J. Veysset (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1792-Circa An 11
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
23 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1028
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Cébazat (63063)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
biens nationaux
créanciers privilégiés
hypothèques
ventes
ventes par adjudication forcée
-
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0725bce8e2ce936431cdf470fde4c7f5
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Text
P
R
É
C
I
S
P O U R M e. J e a n - B a p t i s t e B L A N Q U E T , femiPrébendé de l'Eglife St. Amable Défendeur.
C O N T R E M e G i l b e r t S O U B I R A N , Prêtre &
Diacre d'Office de la même Eglife Demandeur.
’E S T en renverfant les principes les plus connus e n matiere béné
ficiale , que le fieur Soubiran entreprend de prouver que le Chapitre
de St. Amable a eu tort de ne pas lui conférer une femi-Prébende, à la
quelle le fieur Blanquet a été nommé. Pour perfuader- enfuite qu’il étoit
digne de cette préférence ; il ne craint pas, en fe chargeant du rôle odieux
de Dévolutaire, de foutenirune demande, qui auroit pour le fieur Blan
quet , fi elle réuffiffoit, des fuites fi funeftes, qu’elles exigeroient le facrifice
du droit même le mieux établi, de la part du fieur Soubiran, s’il fe piquoit
de délicateffe & d’honnêteté.
C
F A I T .
Une femi-Prébende du Chapitre de St. Amable ayant vaqué par le
décès du fieur Bourlet ; le Chapitre y a nommé le fieur Blanquet, par un
acte capitulaire, du 5 Août 17 7 8 .
Le fieur Blanquet en a pris poffeffio n le 7 du même mois.
Le fieur Soubiran, au mois d’O ctobre fuivant, a obtenu en Cour de
R ome des provifions de ce Bénéfice, comme vacant par la mort du der
nier titulaire, fuper obitum ultimi poffefforis, Il en a pris poff eff i on le 19
A
�2
Janvier 1 7 7 9 , & par exploit du premier Février fuivant il a fait aflîgner
le fieur Blanquet pour voir ordonner qu’il feroit gardé & maintenu au
droit, poiTeiIion & jouiflance de lafemi-Prébende en queftion; il a conclu
à la reftitution des fruits, attendu, eft-il dit, que ce Bénéfice ne peut être
pojjédé que p a r un Prêtre aüuel & non p a r un jîm ple Clerc.
Cette procédure étoit évidemment irréguliere ; on en expliquera bientôt
laraifon;lefieurSoubiran qui l’a fen ti,acru y remédier en obtenant en Cour
de Rome de nouvelles provifions, avec la claufe de D évolu t, licèt qui
dam inhabilis, & c. & celle, ju s ju r i addendo, elles font datées du 7 des
Calendes d’A o û t, ce qui répond, dans notre chronologie, au 26 Juillet
17 7 9 , & après avoir pris un nouveau Vifa de M. l’Evêque ; il les a fait«
fignifier au Procureur du fieur Blanquet, le 19 Octobre fuivant.
M
O
Y
E
N
S
.
Il eft aifé de démontrer qu’il n’y a jamais eu de prétention tout-à-la-fois
aufli odieufe & auilî mal fondée.
Il s’éleve contre le fieur Soubiran une fin de non-recevoir, réfultant du
défaut de formalités, auxquelles il étoit aiïujetti;& quand il les auroit rem
plies, le fieur Blanquet peut oppofer des moyens qui établiiTent jufqu’au
dernier degré d’évidence que le fieur Soubiran eft fans droit.
D éfaut de formalités. C ’eft un principe inconteftable qu’on ne peut
attaquer un Bénéficier qui a la poiTeflïon paifible d’an & jour d’un Béné
fice , que par la voie du D évolut, & en fe foumettant aux formalités impofées aux Dévolutaires, pour mettre un frein à leur cupidité. On connoît
aiTez la fameufe rcgle de annali pojfejfore, introduite dans le Royaume
par plufieurs Ordonnances.
Quelle que foit l’incapacité de celui qui a été pourvu, qu’ il n’ait ni titre
Canonique, ni bonne fo i, n’ importe, il eft poilèilèur paifible par an &
jou r; fon adverfaire eft un vraiDévolutaire, il eft fournis à toutes les règles
établies contre les Dévolutaires. T el eft le privilège de la polTeifion an
nale , de quelque nature qu’elle foit. M. L o u e t, fur la réglé de A nnal.
Pojfejf. s’explique à ce fujet avec toute la précifion poffible , alias impé
trantes, dit-il ,prœtextu nullitatis tituli, autincapacitatis pojfejforis régu
lant non obfervarent, ejus poffejfionent eluderent, & f i Canonica injlitutio
&bona fides in pojfejfore defiderarentur, nihil ju r is vel privilegii annali
P°jJeJJori tribueretur, nec enim régula hatic injlitutionem & bonam fident,
fe d A n n a l e m P O S S E S S I O N EJH D E S I D E R A T
,
�O r , le fieur Blanquet avoit poffédé paifiblement pendant plus d’un an
& un jour le Bénéfice en queftion, à l’époque de la fignification des Provifions, contenant la claufe de D évolut, obtenues par le fieur Soubiran.
L a prife de poiTeflion du fieur Blanquet eft du 7 Août 1 7 7 8 , & les provifions du fieur Soubiran n’ont été fignifiées au Procureur du fieur Blanquet
que le 19 Octobre 1 7 7 p.
Le heur Soubiran devoit donc fatisfaire aux formalités établies contrs
les Dévolutaires. Il falloit qu’ il obtînt des provifions avec la claufe certo
modo. La claufe licèt quidam n’eft fuffifante que dans le cas du Dévolut
accidentel; c’eft-à-dire, lorfque le Dévolutaire vient avant l ’année de la
paifible poifeffion. M ais après tannée de pojjcjfion , dit Me. Piales , traité
du D évolut, chap. 1 9 , in fin. les provifions certo modo font abfolument
indifpenfables. L a réglé de annali poflèiTore les e x ig e, pu ifquelle veut
quon ne puijj'e troubler le poffeffeur annal que p a r un Dévolut déterminé,
L e fieur Soubiran devoit encore faire affigner le fieur Blanquet avec élec
tion de domicile, configner la fomme de 12 0 0 livres dans les fix mois do
la date de fes provifions, aux termes de la Déclaration du 10 Mars 17 7 6 .
Des qu’il a méprifé toutes ces form alités, & qu’il ne peut plus les réparer,
fuivant cette Déclaration, il eft évidemment non-recevable.
I l ne peut pas, pour couvrir cette fin de non-recevoir, argumenter des
provifions qu’il avoit obtenues au mois d’O&obre 1 7 7 8 , comme préventionnaire & fur la vacance duBénéfice,opéréepar le décès du fieur Bourlet.
Ces provifions font abfolument nulles, & la demande à laquelle elles fer
vent de fondement, n’a pu produire aucun effet & former un trouble à la
poiTeifion dufieur Blanquet, fuivant la réglé qui doit principalement avoir
lieu contre les Dévolutaires, quod nullum e j l , milium forùtur eff'eâum.
Une courte expofition des principes de la matiere prouvera la nullité de
ces provifions.
Le Pape, par fon droit de prévention, moins admis que toléré parmi
nous, peut nommera un Bénéfice, concurremment avec le Collateur.Mais
fi le Collateur a nommé, la prévention du Pape ceile; la nomination
meme nulle lie les mains du Pape. Collatio etiam nulla itnpedii prevenüonem Papcc.
Lorfque la nomination du Collateur eft nulle, c’eft a 1Ordinaire , fui
e n t la pureté des réglés, à rçform er par droit de Dévolution l’abus que
e Collateur a fait de fa nomination, en conférant à un fujet indigne ou
incapable. Si p0ur obtenir cette réforme on s’adreiTe à la Cour de Rome
A 2
�4
où l’on n’éprouve pas les difficultés qu’on auroit fouvent lieu de redou
ter auprès de l’Evêque D iotéfain, c ’eft parce que le Pape a fur les Ordi
naires la même prévention qu’il a fur les Collateurs. Mais il n’eft alors
qu’affocié aux fonctions des Ordinaires , avec lefquels il a droit de con
courir. Il ne peut nommer que comme ils le feroient eux-mcmes. E t
comme il peut nommer Ju p er obitum ultitnipoJJ'e(foris , lorfque le Collateur n’a point conféré le Bénéfice, de même il ne peut nommer que ju re
devoluto, lorfque le Collateur a fait ufage de fon droit, parce que l’O rdinaire ne pourroit nommer que de cette maniéré, il n’auroit que le droit de
réformer la nomination vicieufe du Collateur, & le Pape dans ce cas ne
peut exercer que les fondions de l’Ordinaire, auxquelles fon/iroit de pré
vention l’aiTocie. ( i )
A infi, lorfqu’un Eccléfiaftique veut faire réformer une nomination vi
cieufe par l’incapacité de celui qui a été nommé ou autrement, il ne peut
le faire que par la voie du D évolut, avec cette différence que, s’il fe pour
voit dans l’année de la nomination, il n’eft que Dévolutaire accidentel, il
lui fuffit de faire inférer dans fes provifioris la claufe licèt quidam. Au lieu
q u e ,s’il attaque un Bénéficier qui a la poiTeffion paifible d’an & jour, ii
eft Dévolutaire principal, il eft fournis à toutes les formalités qu’on a déjà
expliquées.
Les provifions que le fieur Soubiran a d’abord obtenues en Cour de
R om e, font donc évidemment irréguliéres ; il l’a reconnu lui-même en
èn prenant de nouvelles, avec la claufe du Dévolut. Mais il n’a pas fait cefier l’irrégularité, parce que, dès qu’il a attendu plus d’un an après lap o ffeflion du fieur Blanquet pour l’attaquer, il n’a pu le faire que comme D é
volutaire principal, & il ne s’eft conformé à aucune des réglés que cette
qualité prefcrit.
Ce fcroit encore (ans fondement que le fieur Soubiran , pour éluder la
fin de non-recevoir , objeéleroit que ces provifions, contenant la claufe
du Dévolut accidentel, ont été obtenues avant que le fieur Blanquet eût
poilédé le Bénéfice dont il s’agit, pendant un an & un jour.
Ce moyen (e réfute aifément. Il ne fuffit pas'au Dévolutaire d’obtenir
des provifions avant lapofeiïion d’an & jo u r, il doit encore les faire ligni
fier',, & former fa demande en complainte, avant que le Bénéficier ait ac-
< i ) T ra ité d u D iv o lu t d e M e. P ia le s , te n o ta m . le ch ap . 1 9 >
�quis cette pofeflîon. Enforte que fi l’incapacité eft réparée, ou fi 1inca
pable réfigne le Bénéfice après l’obtention des provifions du Dévolutaire,
mais avant fa complainte, le droit du Dévolutaire s’évanouit. Cette doc
trine eft enfeignee par tous les Auteurs. Dumoulin le ditexprelTément dans
le nombres 202 & 203 de la réglé de publicandis. Le favant Magiftrat
M. DagueiTeau , en portant la parole lors d’un Arrêt du 24 Mai l6 $6 ,
receuilli au Journal des Audiences, difoit qiie, quoiquenfait de Bénéfi
ces, Ju s ex titulo non expoiïèflione, & que ce/l la provifion qui fa it le.
titre Canonique, & donne le droit, cela n a pas lieu tout-à-jait à l'égard
du Dévolutaire, ... C'eft du jour de la demande en complainte, que Con
peut dire que le droit eft acquis au Dévolutaire. Durand de Maillane ,
dans fon Di&ionnaire de JurifprudenceCanonique ,au mot, Dévolut,pagc
1 3 9 , édit. de 1 7 7 0 , dit que le droit n eft acquis au Dévolutaire, que du
jo u r qu'il a formé f a demande en complainte,& non du jo u r des provifions
ou de laprife de pojJeJJion.Qüscette maxime eft unanimement enfeignéepar
les Canoniftes Franpais & autorifée p a r les Arrêts.
Mais quand le fieur Blanquet négligeroit d’invoquer la fin de non-recevoir que l ’on vient d’établir , le fuccès de fa Caufe ne feroit pas moins
afluré. Les moyens qui s’élevent fur le fond, accablent fon Adverfaire.
. Pour prouver que le fieur Soubiran ne peut pas attaquer la nomination
du fieur Blanquet, fur le fondement que celui-cin’eft pas encore Prêtre,
on établira deux propofitions.
L a premiere, que, d’après la Bulle de fécularifation du Chapitre de St.
Amable , de l’année 15*48 ,&fuivantles principes, pour être valablement
nommé à une iemi-Prébende de ce Chapitre , il ne faut pas être Prêtre
lors de la nomination , il fuffit de pouvoir le devenir dans l’ année.
L a fécondé, que l’année dans laquelle on doit fe faire promouvoir
aux Ordres facrés , à l’effet de pouvoir pofleder un Bénéfice facerdotal,
ne commence à courir que du jour de la paifible poffeilion.
P R E M I E R E
P R O P O S I T I O N ..
/
L a Bulle s’explique clairement en faveur du fieur Blanquet. Le Pape,
après avoir fécularifé le Monaftére de St. A m able, & après avoir réduit
les Chanoines au nombre de quatorze, y compris le Doyen , cree & éri
ge fixBénéfices (emi-Prébendés, en ces termes, Necnon Je x perpétua fitnp licia Bénéficia Eccleftajîicafemi-Prebendas nuncupandaprofex Presbi-
�6
teris perpeluis fimplicibus Beneficiatis fe m i-P rebtndatis nuncupandïs ïifdem audorltate & teriore erigimus & infiituimus, quorum J e x BeneficioTUm collatio feu provifiofit & pertineat ad Abbatem & Capitulum prœ diclos, qui de hujufmodi fimplicibus Beneficïis dura temporevacabunt,
Presbiteris ïn divino ojftcio ac ceremoniis & confuetudinibus ejufdem erectœ Ecclefiœ experds & exercitaùs, necejfario providere teneantur.
Immédiatement après , vient l’affe&ation de ces fix Bénéfices , à ceux
qui ont été Enfans de chœur. Ita quod dlclœfex fem i-Prebendœ illis qui
in pueros chori fuerint recepti & p er tempus in iis ordinandum defervierint ¡affe✠dica.ttx.que remaneanf,ita quod liceat Abbati & Capitulo prœ fa tis ïnftituere & providere de quâlibet fe m i-P rebendâ, pro tempore va
cante, uni Sacerdoti qui nutritus fuerit inpuerum cho ri ejufdem ere✠E c
clefiœ.
Dans la fuite la Bulle contient une claufe qui fe référé à tous les Béné
fices facerdotaux dont il y a été déjà parlé. Le Pape régie dans cette
claufe, le temps dans lequel ceux qui feront pourvus des Bénéfices facer*
dotaux, feront obligés de fe faire recevoir à l’Ordre de Prêtrife. Il exige
que ce foit dans l’ année. A c quod Canonicatus & Prœbendæ necnon V i
cariat & f r æ d i c t A B é n é f i c i a , aliis quàm aüu Presby teris aut in
tali cctate quod infràannum adomnes & facros& Presby teratus ordines
f e promoverefacere pojfint, conflitutïs, conferrinon pofftnt, & aliter faclœ
colladones, provifiones & aüœ difpofitiones nullcc fin i.
Il y a dans cette claufe tant de précifion & de clarté, quelle n’a pas
befoin d’interprétation.
Sous ces mots & prœ diâa Bénéficia, le Pape a évidemment entendu
comprendre les femi-Prébendés dans l’obligation de fe faire promouvoir
dans l ’an à la Prêtrife. De quels Bénéfices facerdotaux cft-il fait mention
dans la Bulle ? Des Canonicats ou Prébendes, des Vicairies perpé
tuelles , de Saint Amable , de Saint Je a n , de Saint H ypolite, de
Vitrac , d’Aubiat
des femi-Prébendes. O r , on ne craint pas d’a~
vaticcr que le Pape dans la claufe qu’on vient de rapporter, fait une
¿numération expreife de tous ces Bénéfices. Il parle d’abord des Cano
nicats ou Prébendes ; aç quod Canonicatus & Prebendœ, enfuite de tou
tes les Vicairies perpétuelles, Necnon V icariœ , & en ajoutant immédiatément & les Bénéfices Ju fdits , & prœ diâa Bénéficia , n’a-t-i! paS
défïgné, nommé même les femi-Prébendes ; c’ctoient les feuls Bénéfices
facerdotaux qui reftaiTent après les Prébendes & les Vicairies perpétuel
les. Si l’on fe refufe à attacher à ces m ots, & prœ diâa Bénéficia, l ’idée
�des femi-Prébendes , on viole toutes les réglés delà Grammaire, on veut
que des expreiïions qui ont un fens clair , précis, déterminé, deviennent
des pléonatmes ridicules, qu’il n’eft pas permis de fuppofer dans une L o i
importante.
Qu’oppofe le fieur Soubiran, pour écarter le vrai fens de ces termes ,
&prccdicla Bénéficia? Il dit, dans le Précis qu’il a donné de la Bulle ,
page 6 , que, comme au temps de la régularité, de (impies N ovices, loin
encore des Ordres fa cres, pouvaient jouir & jouiJJ'oient en effet des Canonicats & Prébendes y attachées : le P ape, pour prévenir cet abus, après
avoir prefcrit les arrange mens ci-deJJus, ajoute tout de fu ite , ac quôd
Canonicatus & Prebendœ ,& c. il paroît que le fieur Soubiran conclut de-là,
que les termes, & præ diâa Bénéficia, & la claufe qui les contient, doi
vent fe rapporter aux Novices.
Mais dans cette interprétation on s’eft également écarté de la vérité &
<le la raifon. Il faut obferver que lors de la Bulle de fécularifation , il y
avoit plufievirs novices qui furent confervés dans le Chapitre, en qualité de
Chanoines. Le Pape, après avoir fixé à un an le délai dans lequel tousles
Bénéficiers en général devoient fe faire promouvoir à la Prêtrife, s’occupe
des novices Prebendés , qui pouvoient être & étoient vraifemblablement
dans rimpoflîbilité de fe faire Prêtres dans l’an. En conféquence il veut
qu’ils jouiiïènt de leurs Prébendes comme ils avoient fait auparavant,
jufqu’à ce qu’ils foient conftitués dans les Ordres facrés. Cette claufe
fuit immédiatement celle où le Pape a fixé le temps, dans lequel on doit
ctre Prêtre, ac novicii feu Canonici qui M onajlerïi hujusmodi ordinetn
ipfum nondum fu n t exprejje profejfi in Canonicos ajjumantur , deque
eoruni Canonicatibus & Prœbendis quemadmodiim haclenus g a v ifl fu n t
■donec & quoufque in diâis facrïs ordinïbus conjlituti fuerint, & poflmodum
ad ipfos facros Ordines promoti, prout cœteri Canonici prœdicti intègre
gaudeant & percipiant.
On comprend aifément que cette derniere claufe n’ a aucune relation
avec la précédente où fe trouvent les termes «S*predicla Bénéficia,
1
• Ces expreiïions ne peuvent pas convenir aux novices, parce qu’alors
Pape n en avoit pas parlé au moins pour fixer le temps dans lequel ils
'dévoient être Prêtres. ( l )
c e rn V
„„
v
? "
^ P 1*4 Ie P r *c '* c*e
**
donné
p a r le
f ie u r S o u b ir a n
q u e la c la u f e c o n -
i. '
o v l c e s > p r é c é d é c e lle n u i c i l r e l a ti v e i la P t ê t r i f e , c e q u i n ’e f t c e p e n d a n t p as c o m m e
11 d c J» o b fery É ,
�8
2®. Les novices, fi on eût entendu les comprendre dans cette claufe,
ne feroient pas défignés dans ces expreilions & prœdicla Bénéficia, parce
qu’étant Chanoines, les termes Canonicatus & Prœbendœ feroient les feuls
qu’on pourroit leur appliquer.
3°. Ces mots & prœdicla Bénéficia, n’ont point d’application déter
minée à tel ou tel Bénéfice ; ils fe rapportent évidemment à tous les B é
néfices facerdotaux, dont il eft parlé dans la Bulle; ils comprennent donc
les femi-Prébendes.
Enfin la moindre réflexion auroit dû faire fentir à l’interprétateur que la
claufe qui régie le délai, dans lequel les Bénéficiers doivent fe faire rece
voir à laPrêtrife eft abfolument étrangère aux novices, puifque dans cette
claufe le Pape fixe ce délai à un an, & qu’enfuite il fait une exception en
faveur des novices qui étoient dans un âge à ne pas pouvoir être Prêtres
dans l’ an.
L e fieur Soubiran donne une fécondé interprétation, qui n’eft pas plus
heureufe que la premiere, & qui la contredit entièrement. Il a imaginé de
lier la claufe, dans laquelle le Pape impofe l ’obligation d’ctre Prêtre dans
l’an, à une précédente qui régie le droit de nomination aux Bénéfices,
entre l’Abbé & le Chapitre. Dans celle-ci on y voit les termes & alia
Bénéficia prœdicla. Au moyen de ce qui les fuit, ils ne peuvent pas s’ap
pliquer à tous les Bénéfices énoncés dans la Bulle; ils font reftreints à une
certaine nature de ces Bénéfices. L e fieur Soubiran conclut qu’il en doit
ctre de même des termes & prœ diâa Bénéficia, qui font dans la claufe
relative à la néceflité de la Prêtrife, il donne aux uns & aux autres le même
fens.
Rapportons les termes de la claufe, concernant le droit de nomina
tion. Acprefentacio perforiarum idonearum ad Vicarias E T A L I A B E
N E F I C I A P R Æ D I C T A O L I M A D A B S A T I S E T C O N V E N T U S M ojiafierii hujufrnodi collationem, Provifionem, prccfentationes fe u quantvis aliam difpofiuionem cotijuncliyfl. velfeparatim S P E C T A N T I A , & c.
Apres ces termes & d’autres difpofitions, concernant toujours la nomi
nation , vient la claufe où le Pape s’explique fur le délai, dans lequel on
doit être Pretrz rA c q u o d Canonicatus & Prebendœ, nection V ica ria E T
p r æ d i c t A B E N E F IC IA aliis quàrn aâu Vrefbiteris aut in tali cctaie
quod infrà annum adomnes &facros & Prefbiteratus Ordines f e protnovett
faeerepojfint, conflitiuis conferri non poffint.
Ces deux claufes n’ont abfolument rien de commun en interpf :tant la
. .
.
.
’
féconde
�.
'9
féconde, il faut abandonner les idées , dans lefquelles la premiere a ete
rédigée.
i ° . Si dans la claufe, concernant la nomination des Bénéfices, les exprefïions & alia Bénéficiaprœdicla ne peuvent avoir une application gé
nérale à tous les Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la Bulle , c’eft parce
qu’elles font fuivies de termes qui en fixent l ’étendue, qui font qu’elles défïgnent , non pas tous les Bénéfices, mais certains de ces Bénéfices j c’eftà-dire, ceux dont la nominatio» ftppartenoit auparavant à l’ A b b é & au
Monaftere. A d Vicarias e t a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a olim a d
Abbaùs & Conventus Monafierii hujufmodi collatïonem, provifionem. . . .
Sp e c t a n t ia .
Mais dans la claufe relative à la Pretrife, les termes & prœdicla Benefi~
cia, font employés indéfiniment. Ils ne font point limités par ce qui les fuit.
Ils viennent après l’énumeration des Canonicats & Vicairies perpétuel
les; acquod Canonicatus & Prœbenda ,nec non Vicariœ E T P R Æ D I C T A
B e n e f i c i a . ' D qs qu’après les Canonicats & les Vicairies perpétuelles il
ne reftoit d’autres Bénéfices facerdotaux que les fumi-Prébendes , le Pape ,
en difant & les Bénéfices fu fd ïts , s’eft exprimé en termes auiïi forts que
s’il eût dit, & les fem i-Prébendts,'
2.°. Les termes, 6* aliaprœditta Bénéficia, qui font dans la claufe con
cernant le droit de nomination, & ceux & prœdicla Bénéficia, qui fe trou
vent dans la claufe fuivante, relative à la Pretrife, ont un fenstout différent;
& c’eft toujours fans réflexion que le fieur Soubiran les identifie, comme
exprimant les mêmes objets.
Le Pape, après avoir donné à l’Abbé ( pour fa vie feulement ) la nomi
nation de la Chantrerie, de la Prévôté & des Canonicats, aiTocie tout de
fuite l’Abbé & le Chapitre, à l’effet de nommer alternativement ( i) aux
Vicairies perpétuelles, & aux autres Bénéfices, dont la collation appartenoit, avant la B u lle, à l’Abbé & au Monaftere. Collaùo verd Cantoriœ
prœpojîturœ ac Canonicatuum & Prœbendarum , aliorutnquc Beneficiorum
pleno]jure necnori, collaùo, provifio . . . . Ip fi Jacoho A b b a ti, & prœfentatio perfonarum idonearum ad Vicarias & a l i a B é n é f i c i a p r æ d i c t a o l i m ad Abbatis & conventûs Monafleria hujufmodi collationem. . . S p e c t a n t i a , illorum occurrente vacations, adeofdeni Jacobum
■Abbaiem & Capitulum alternatis vicibus, &c.
Des qu’on avoit déjà parlé des Prébendes & Vicairies perpétuelles,
1 0 C ç « e a t te c r u ù v x n ’j d û auiG. a v o i r H eu q u e p o u r l a v i e d e l'A b b é .
B
�10
avant ces mots & alla Bénéficiaprcediâa,KOn a néceiTairement entendu
comprendre fous ces mots des Bénéfices qui étoient, ou pouvoient ne pas
être facerdotaux, Ces Bénéfices étoient des Vicairies, Chapelles & Prieu
rés qui étoient avant la Bulle à la nomination du Chapitre & de l’A b b é , ’
ou féparément ou conjointement ; & dont la collation appartient actuelle
ment au Chapitre, ( i)
O r pourroit-on donner le même iens aux termes, & prœ diüaB én éficia,
qui font dans la claufe concernant la Prêtrife ?Ces termes ne peuvent s’ap
pliquer, comme ceux de la claufe précédente, à toutes fortes de Béné
fices facerdotaux, ou non facerdotaux, dès que le Pape s’en eft fervipour
défigner des Bénéfices qu’on ne peut remplir qu’en fe faiiant promouvoir
à l’Ordre de Prêtriie. Les termes de la premiere claufe fe référent aux Bé
néfices quelconques facerdotaux, ou non, dont la nomination appartenoit à l’Abbé & au Couvent; & les termes de la fécondé claufe ne peu
vent s’appliquer qu’ aux Bénéfices facerdotaux, énoncés dans la B u lle ,
autres que les Canonicats & Vicairies perpétuelles ; & après ces Canonicats & Vicairies, il ne refte d’autres Bénéfices facerdotaux défignés dans
la Bulle que les femi-Prébendes.
Confultons àpréfent l’efprit de la B u lle ,il y eft fait mention de trois
fortes de Bénéfices facerdotaux, des Canonicats ou Prébendes, des Vicai
ries perpétuelles & des femi-Prébendes. Quoique ces derniers Bénéfices
aient été érigés pour des Prêtres, néanmoins le Pape n’y a attaché aucu
nes fon étions facerdotales, il paroît même qu’on pçnirroit les empêcher
de les exercer publiquement. Ce font les Chanoines qui en font chargés.
A 1égard des Vicairies perpétuelles , la nature de ces Bénéfices exige
encore plus que les Canonicats, lanéceflité delaPrêtrife. Cependant lePape
a accorde aux Chanoines & aux Vicaires perpétuels, un an pour fe faire
promouvoir a 1Ordre de la Prêtrife. O r } peut-on préfumer que le Pape
n’aye pas entendu accorder le même délai aux femi-Prébendés. L e Pape
auroit confenti que les Bénéficiers chargés des fondions facerdotales,
euifent un an pour obtenir la Prêtrife ; & il auroit exigé que ceux qui
ne doivent p as, qui ne peuvent pas exercer les fondions facerdotales,
en fuflènt revêtus au moment de leur nomination ! Suppofera-t-on dans
la Bulle une pareille difpofition ?
[»1 O n v o i t , d 'a p rè s q u e lq u e s e n d r o its d î la B u lle , q u ’il e x iilo it d e s B énéfices q u i n e ÎOM ***
p e n d a n t p a t d c fig n c i, & d o n t la C o lla tio n a p p a tte n o ii â l’A b b c 6c a u C o u v e m .
�II
M aii pouvons-nous fuivre, en interprétant cette B u lle , un guide plus
iûr que l'exécution que le Chapitre de St. Amable lui a toujours donnée ?
O r , le fieur Blanquet rapporte les a£tes de feize nominations que le Cha
pitre a faites des fémi-Prébendes , à des Diacres , Soudiacres , ou a de
fimples Clers tonfurés. L a première a été faite en iy S o , quelques années
après la/fulmination de la B u lle, dans un temps où les impreflions que
doit faire fur les efprits une L o i nouvelle, étoient encore réçentes, &
ou peut-ctre exiftoient quelques-uns de ceux qui avoient demandé cette
L o i au Pape , & qui avoientfigné la fupplique.
On doit remarquer les termes d’une de ces nominations ,qui eft: du
premier Septembre 1702.. Les Capitulans nomment M e. Jacques M aug in , Muficien de cette E g life , & ci-devant enfant de Chœur, comme ayan 1
toutes les qualités réquifes pour défervir ledit Bénéfice A L A c h a r g e
d e s e f a i r e P r ê t r e D A N S l ' a n , à caufe que ledit Bénéfice efl
presbitéral. Cette difpofition n’eft-elle pas vifiblement dirigée par les
termes de la Bulle ,infrà amium.
Quelques-unes de ces nominations font très-récentes. On y voit celle
du fieur Faure j aéluellement Chanoine de la Ste. Chapelle, du17 Février
17 3 9 . Il étoit alors fimple C lerc, & au Séminaire de Clermont. M agiflro
Carolo Faure, Clerico diclœ diœcefis, nunc in Seminario Claromontenfiflanti. Le fieur Blanquet eft dans les mêmes circonftances.
En l j $ 2 , le Chapitre a conféré une femi-Prébende au fieur Panlion ,
Clerc tonfuré, ancien enfant de Chœur.
En \~j57, Le fieur JufTerau, fimple C le rc, & ancien habitué de St.
Am able, a été nommé à une autre iemi-Prébende, comme une perfonne
digne & capable de la pofféder.
Enfin , le 19 Janvier 1 7 7 0 , la collation d’un de ces Bénéfices a été
faite par le Chapitre, au fieur Claude Roflignol, Soudiacre d ’ o rd re , com
me capable de remplir la femi-Prébende.
Mais quand il feroit impoffible d’appliquer aux femi-Prébendes, les
termes, & prœ diâa Bénéficia, qui fe trouvent dans la clauie de la Bulle
relative à la Prêtrife. Il eft toujours bien certain que pour pouvoir ctre
nommé valablement à une femi-Prébende de St. A m ab le, il 11 eft pas néceilaire qu’on foit Prêtre au moment de la nomination j il fuffit de pouv oir l être dans l’an.
C eft un princjpe élémentaire en matière b é n é ficia i, que lefeul cas
ou un Bénéficier doit être Prêtre lors de fa nomination à un Bénéfice fa-
B
î
�iz
cerdotal, c’eft lorfque le Bénéfice doit Ton exiftence à une fondation
particulière , !& que le Fondateur a établi cette nécefiité. Dans tous les
autres cas , & de quelque nature que foie le Bénéfice, il n’eft obligé
de fe faire promouvoir à l’Ordre de Prctrife, que dans l’année de fes pro
vifions, Tous les Canonifles , dit M. d’Aguefleau, cinquième plaidoyer,
dijlinguent deux fortes de Bénéfices fa.cerdota.ux, à Lege & à fundatione,
fi la Loi rend u n ’énéfite fa c e r dotal, il fu ffit que celui qui en efi pourvu
reçoive VOrdre de la P rétrife dans tannée de fes provifions ; fiic'efl au
contraire la defiination du fondateur qui établit la nature du Bénéfice,
il doit être Prêtre dans le temps qu il eft pourvu ; ccfl la différence que
tous les Docteurs'mettent entre ces deux efpeces de Bénéfices. Il n’y a pas
un Auteur qui ne faiTecette diftinftion, on pourroit en citer une foule;
mais une vérité auiïi certaine, n’a pas befoin de tant d efforts.
Avant la Déclaration du R o i, du 13 Janvier 1 7 4 2 , les Curés ou Vicai
res perpétuels n’étoient obligés de fe faire recevoir, à l ’Ordre de la Prêtrife, que dans l’année de leurs provifions. Cette Déclaration, en déro
geant à la réglé, à l’égard de ces Bénéfices, l ’a confirmée relativement
aux autres.
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
C ’eft encore un principe élémentaire que, l’année dans laquelle un Bé
néficier doit ctre Prêtre pour pouvoir poiféder un Bénéfice facerdotal s
ne court qu’à compter de la paifible poffefiion qu’il en a acquife. S’il n’eft
point troublé, il eft réputé pofleiïbur paifible après un an, & il a toutè
l’année fuivante pour ie faire recevoir à la Prctrife , enforte qu’il fuffit
tju’il foit Prctre dans deux ans, a compter de fes provifions.
Si au contraire le Bénéficier eft troublé dans fa poiTeflion, alors l’annee dans laquelle il doit être Prêtre, ne court qu’à compter de la ceflàtion du trouble, ou , ce qui eft de même, de la paifible polîèflïon.
L a raifon queles auteurs en donnent eft fenfible. Il arrive fouvent qu’un
Eccléfiaftique, fans Patrimoine, a pour titre clérical un Bénéfice. Suivant
le droit commun, tout Bénéficier n’eft réputé poifeilèur dt* fon Bénéfice
qu’après un an de poiïèiîion. L ’Evêque ne peut donc p as, avant l'expir*1“
tion de cette année, recevoir à la Prêtrife un Eccléiiaftiqüe qui, n’ayant
d’autre titre clérical qu’un Bénéfice dont il pourroit ctre évincé dans la
fuite, feroit hors d’état de foutenir la dignité du facerdoce à laquelle il
auroit été élevé. Ce qui tourneroit au del’avantage de l’Eglife Si à la honte
du Clergé,
�L e fieur Blanquet fe trouve dans le cas prévu par les auteurs. L e B é
néfice que le fieur Soubiran veut lui arracher, lui tient lieu de titre cléri
cal. M. l’Evêque ne pourra le recevoir à la Prctrife qu après la ceiTation
du trouble caufé par la demande du iieur Soubiran.
Il
n’eft pas poflîble de confulter un Auteur canonifte, qu’on ne foit
convaincu de la certitude des piincipes quon vient d’expofer. Ils font dé
veloppés par les auteurs des Mémoires du Clergé, tom. 1 2 , page IOO3 ,
édit. in-4.0. C ' c f i , difent-ils, la doctrine commune de nos Auteurs Fran
çais , que ,J'uivant les maximes du Royaum e, celui qui efl pourvu d'un
Bénéfice, n e fi réputépoffeffeur paifible qu’après Vannée de f a prife depoffeffiton, quand même dans cette année il n aurait pas été troublé, & f uivatit ces Auteurs, l'année dans laquelle certains Bénéficiers font obligés
defe faire promouvoir à tO rdre de P rêtrife} N E C O U R T (¿u'a p r è s
CETTE P R EM IE R E E X PIR ÉE.
Dos Auteurs du plus grand poids, qui y font cités, s’expliquent avec
la même précifion. N otandum efl, dit Rebuffe dans fa pratique, tit. de non
promot. intr. ann. num. ^ , quod annusifie c o m p u t a t u r a d i e P A C I F I C Æ P O S S E S S I O N I S a d e p t æ , & in hoc regno pacificam poffeffionern quis non dicitur habere ante annitm. O b i d P O S T A N N U M
P A C IF IC Æ PO SSE SS IO N IS , A L T E R U M H A B E T A N N U M AD PRO-
, 11e fipromoveretur in primo anno, & pojleà in fin e anni
ei Berieficium evinceretur, effet presbyter fine Beneficio & mendicare cogeretur in opprobrium totius Cltri
Paftor, de Beneficiis, lib. 3 , tit. 1 6 , de vacat. ob. defecl,promot. num.
3 , a écrit dans les mêmes principes , tempus datum ad promotionem non
curritnifipofiannumprimumab adeptâpacificâpoffeffionemimerandum...
ne eviëo Beneficio... & forte fine patrimonio, quod cavendum effe monent
Canones, Ordo clericalis vilefcat, & mendicet infelix in plateis clericus. . .
P r IM U S ANNUS NON N U M E R A T U R , E T POST ILLUD T E M P U S
HABET ANNUM UT PROMOVEATUR, quo elapfo Beneficium vacat.
D ’Hericourtjloix Eccléf. part. 2 , chap, 2 , n. ï i , dit que ceux quifont
pourvus d’un Bénéfice, auquel i l y a quelqu Ordre f ï c r é attaché, doivent
avoir dans le temps de leurs proviftons, Page requis pour qu ils puijjent
recevoir l'Ordre attaché au Bénéfice dans le temps de la paifible p o ffe f
fion- il ajoute, & comme on a fixé une année pour cette poffejfton p a ifib le,
par rapport à VOrdination, il fa u t du moins que le pourvu ait reçu VOr
dre marqué d a n s LE S DEUX ANS- DE L A D A T T E DE S E S PROV I
SIONS. Il s’expjique de même} au n°,6.
MOVENDUM
�14
Il fe peut que la nomination du fieur Blanquet n’eût pas la même fa-*
v e u r, fi, à l'époque de cette nomination, il n’eût pas été d’âge à pouvoic
être Prêtre dans l’a n o u , ce qui eft de même, dans deux ans, ( parce que
l’ année de la paifible poileffion fe fupplée de droit ; ) dans ce cas on pourroit lui oppofer les termes de la B a lle , aut iti tali cctate quod infrà annum. ad omnes & facros & P resbyteratûs ordines f e promoveri facere p o ffint.
Mais le fieur Blanquet eft à l’abri de ce m oyen, lors de fa nomination,
il avoit prefqu’atteint (a vingt-cinquieme année. Son extrait baptiftaireeft
en date du premier Novembre 1 J Ï 3 , & la nomination du y Août 177B.
Il auroit pu être Prêtre bien avant l’expiration de deux années, (à compter
de la prife de poil'eifion, fans le trouble formé par la prétention du fieur
Soubiran. C ’eft cette demande qui lie les mains de M. l’Evêque qui ne
lui permet pas de recevoir le fieur Blanquet $ 0 * la Prêtrife, cavendum
ne Ordo clericalisvilefcat& mendicet infelix in plateis Clericus.
Il
eft donc évident que fi le fieur Blanquet n’eût pas été troublé dans
fa poiîèflîon, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de
fa prife de poflellîon , c’eft-à-dire au 7 Août 17 8 0 ; & qu’ayant été trou
b lé; il lui fuffira de fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’année de la
ceiTation du trouble que lui a fait le fieur Soubiran,
Que l’on cefTe donc de dire que le Pape ayant érigé les fix fémi-Prébendes pour fix Prêtres, pro f e x Presbyteris, ayant voulu qu’elles fufTent
conférées à un Prêtre, uni facerdoti. Il eft impoffible qu’on y puiiTe
nommer valablement un eccléfiaftique qui n’eft point Prêtre. D es P rê
tres , dit-on, qui n’ont ¿autre titre , d'autre qualité, que celle (Cêtre
Prêtre ; des Prêtres qui 11e feraient pas dans les Ordres facrés'.quel abfurde langage fuppofe-t-on dans la bouche du Pape !
Que r e fu lt e - t - il de ces aflertions faites avec tant d’ aiTurance?
Que l’interprétateur n’ a connu ni la lettre, ni l’efprit de la B u lle , qu’il
ignore les premieres notions en matiere bcnéficiale , & qu’il accufe le Chapitre de St. A m able, d ’avoir été pendant deux cents ans dans
une erreur groifiere.
Sans doute les femi-Prébendes de St. A m able , doivent être con férées
à des Prêtres. Mais il n’eft pas dit dans la claufe qui contient l’ére&ion
de ces Bénéfices, qu’on ne pourra y nommer que des Prêtres, aüu. e t
une claufe fuivante qui fe référé à tous les Bénéfices facerdotaux , donne
à ceux à qui on les conférera, le délai d’un an , pour fe faire promouvoir
a tous les Ordres iacrés. Quand cette claufe ne fe trouveroit point dans
�is
la Bulle,elle feroit fuppléée par le d roit commun, il fuffiroit, fuivant les
principes, que ces Benéficiers fuiTent Prêtres dans l’an , ( c eft-a-dire dans
deux ans ) à compter de leurs nominations.
Les Cures ou Vicairies perpétuelles font (ans doute deftinées a des
Prêtres , on ne peut y nommer qu’un Prctre : cependant, fuivant les C a
nons, les Conciles, la Jurifprudence certaine du Royaum e, ceux à qui on
conféroit ces Bénéfices, avant la Déclaration de 174.2, n’étoient obligés
de fe faire promouvoir à l’ordre dePrêtrife que dans l’année de leur paiiîble
poifeflion , les Chanoines font encore dans la réglé générale, à laquelle
il »’a été dérogé pour les Curés feuls, & l’on ne veut pas y comprendre les
femi-Prébendés, qui në font chargés d’aucunes fondions facerdotales ,
qui ne peuvent pas remplacer les Chanoines dans leurs Hebdomades/
Le fieur Soubiran, en préfentant comme un triomphe afluré pour lui la
délibération du Chapitre de St. A m able, du 18 Juin 1 7 7 3 , annonce qu’il
ne connoîtpas encore l’état de la queftion.Ilavoitinfinué, pour fe fervir de
fes termes, A l a g r a n d e p l u r a l i t é des Capitulans, (1) que, fi le fieur
Blanquet réuiïiiToit, les femi-Prébendes pourroient ctre remplies à l’avenir
par defimples Clercs Tonfurés. L e Chapitre , en conféquence, jaloux de
veiller à l’exécution des difpofitions de la B u lle, a déclaré que les Bénéfices
femi-Prébendes font, par leur titre d’éreétion, des Bénéfices facerdotaux*
Mais le fieur Blanquet a-t-il jamais contefté aux femi Prébendes le cara&ere de Bénéfices facerdotaux? Il convient de la vérité de cette aiTertion : Mais il a établi qu’il ne falloit pas être Prctre a ü u , au moment de la
nomination aux femi-Prébendes, & qu’il étoit encore dans le délai re
quis pour ie faire promouvoir à l’Ordre de la Prêtrife.
On a donc établi, i°. que le fieur Blanquet ayant la pofleflion paifible
•d an 8i jour, lors de la lignification des provifions du fieur Soubiran ,
contenant la claufe de D evolut, lïcèt quidam t &c. L e fieur Soubiran devoit remplir toutes les formalités impofées aux Dévolutaires, SU que le
mépris qu’il a fait de toutes ces formalités forme une fin de non-recevoir
invincible contre fa prétention.
2 . Que cette fin de non-recevoir eft furabondante. Suivant la Bullede
écularifation du Chapitre de St. Am able; il fuffit aux femi-Prébendés de
tttm l.11 y * ' i *a p*8e * <!n
<les
*> extraordinaire!, q u'on » ic i obligé d'inventer dei
fo m le, rcnd te . M A J O R I T É D E S V O I X .
�!»
- Ï6
pouvoir fe faire promouvoir à la Prêtrife, dans l’an de leur nomination.
Quand la Bulle feroit muette à cet égard, ce délai leur feroit donné par le
droit commun, dès qu’il s’agit de Bénéfices établis facerdotaux par la L o i
ou par des ftatuts à lege, & non par un Fondateur particulier qui auroit
exigé la néceffité d’être Prêtre actu , à Fondatione.
3 0. Que l’an dans lequel on doit fe faire promouvoir à la Prêtrife pour pofféder un Bénéfice facerdotal, ne doit courir qu’à compter de la paifible potfeff i on, que conféquemmentle fieurBlanquet, pour conferver fon Bénéfice,
ne doit avoir les Ordres facrés que dans l ’an , à compter de la ceffation du
trouble caufé à fa poffeffion, par le fieur Soubiran, & que s’il n’eût pas été
troublé, il lui auroit fuffi d’être Prêtre dans deux ans, à compter de fa prife
de poffeffion, qui eft du 7 Août 1 7 7 8 , c’eft-à-dire au 7 Août 1780.
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1
Monf ieur C A T H O L , Avocat du Roi.
M e. G R E N I E R , Avocat.
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, Procureur.
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A R I O M , de l’Imprimerie de M a r t in D E G O U T T E .
17 8 0 .
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Factums Baron Grenier
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Dublin Core
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A name given to the resource
[Factum. Blanquet, Jean-Baptiste. 1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Grenier
Vernières
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
musiciens
Description
An account of the resource
Précis pour maître Jean-Baptiste Blanquet, semi-prébendé de l’Église Saint-Amable, défendeur. Contre maître Gilbert Soubiran, prêtre et diacre d'Office de la même Eglise, demandeur.
note manuscrite « jugé à l'audience en mars 1780... »
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
BCU_Factums_B0107
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
bulle papale
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
enfants de choeur
messes
musiciens
préséances
prêtres
sécularisation
semi-prébendes
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Text
P R É C I S
P O U R Sieur A n t o i n e T E S S O T , Marchand
Drapier , habitant de la ville d’Ébreuil, demandeur
& défendeur.
.
.
CONTRE M re G a b r i e l DE COURTAUREL,
Ecuyer, fieur DE MONCLARD défendeur
& demandeur
,
L fieur T e ffot réclame , contre le fieur de M onclard,'
E
le paiement de la fomme de 105 livres 9 fous ,
refltée due fur celle de16
5
livres 1 1 f o u s , portée
par une promeff e du 1 2 février 1784. Les chicannes que le
fieur de Monclard a employées pour éluder cette demande,
ont donné lieu à un procès confidérable ; la conteftation eft
même devenue com pliquée, parce que le fieur de Monclard
a oppofé plufieurs paiements , d'après lefquels il a prétendu
que, bien loin d’être débiteur du fieur T e ffo t , il é to it au
A
�contraire fon créancier. L e fieur T e flo t , pour édifier, a
voulu dém ontrer, quoiqu’il eût pu s’en difpenfer , comme
on verra dans la fu ite , que ces paiements s’appliquoient à des
créances autres que celles dont il s’agit , & qui lui font an
térieures ,• il a rappellé toutes ces créances, & il n’eft forte
de difficultés que le fieur de Monclard n'ait élevées pour les
contefter.
On peut cependant faire un raifonnement bien propre, à
Amplifier la conteflation ; à l’époque du billet du i 2 février
1 7 8 4 , le fieur TeiTot étoit certainement créancier de la
fomme de 1 6$ livres 11 fous , qui y eft contenue ; le fieur de
Monclard ne peut échapper à l’a£Hon réfultante de cette pro*
meile , qu’en prouvant qu’il l’a acquittée; o r , ce qui prou-’
ve déjà qu’il ne l’a point fait > c ’eft la circonitance que le
titre exifte entre les mains du créancier. Quel avantage ne
donne pas à un créancier le rapport du titre à l’egard d’un
débiteur qui n’a pour lui que des allégations ? Au furplus on
prouvera aifément t même d’après les propres aiTertions du
fieur de M onclard, qu’il ne s’eft point libéré de la totalité
du montant du billet, & qu’il en doit encore 105 liv. 9 fous.
F
A
I
T
s :
Depuis 1779 jufqu’en. 178 4 , le fieur Tefiot a délivré au
fieur de Monclard , en différentes fois , des marchandées en
drap pour l’ufage du fieur de Monclard , ou de fa famille.
Indépendamment de ccsmarchandées , le fieur Teffoc a auifi
délivré , ou fait délivrer, au fieur de Monclard différentes
quantités de bled froment.
Lorfque les délivrances déjà faites formoient un objet affez
�?
confidérable , les parties faifoient un compte particulier. L e
fieur de Monclard fouferivoit au profit du fieur TefTot, ou
des billets, ou des mandements tirés fur des fermiers , & à
chaque fois le fieur TeiTot effaçoitfur fon livre journal les
délivrances- qui concernoient le fieur de M onclard; il eft en
core arrivé que certaines délivrances de marchandifes n’ont
point été couchées fur le livre journal du fieur T eiT ot, parce
que le fieur de Monclard les acquittoit fur le champ , ou en
billets ou en mandements.
L e 12 février 1 7 8 4 , le fieur de Monclard fit au fieur
TeiTot une promeffe de 1 65 livres 11 fo u s, conçue en ces
termes : » J e reconnois devoir à M. TeiTot, marchand dra» pier , demeurant à E breu il, la fomme de it f j livres 1 1
» fous , pour refiant de tout compte fa it de marchandifes ,
» prijes ju fq u à cejourd'hui : laquelle fomme je promets
» payer dans le mois de décembre prochain. Fait à E b reu il,
» le 12 février 17 8 4 . Signé Courtaurel de Monclard. »
Il
ne faut pas induire de ces termes , pour refiant de tout
compte fa it de marchandifes, prifes jufqu à cejourd’hui > qu’à
cette époque il ne fut pas dû au fieur TeiTot autre chofe que
ce qui étoit porté par cette promeiTe. Les parties ont feu
lement entendu dire qu’il n’y avoit plus alors de compte
à faire entr’elles , rélativement aux différentes
déli
vrances, & que tout ce qui pouvoit être dû au fieur TeiTot
d’ailleurs , étoit réglé. C ’eft le feul fens que doivent avoir
ces expreifions, puifqu’à cette époque le fieur TeiTot étoit
créancier d’autres Tommes. Il n'y a point d’équivoque fur
ce fait important dans la conteftation, puifque le fieur de
Monclard en eft convenu , comme on verra dans la fuite.
L e a a mai 1 7 8 ; , le fieur de Montclard entra en paie-«
A z
�4
ftient à l'égard du fieur T effot. Mais il eft indifpenfable de
rendre compte de ce qui fe pafla alors.
Indépendamment de la promeffe de i 6$ liv. 11 fous, du
12 février 1 7 8 4 , le fieür de Monclard devoit encore au
fieur TeiTot partie du montant d’une autre , du 27 novembre
17 8 2 , qui étoit delafom m e de 4.3f livres 18 fous. Ilavo it
été payé fur cettefomme celle de 228 livres, qui étoit endoiTée fur cette dernière promeffe ; enforte qu’il en étoit
refié dû la fomme de 207 livres 1 8 fous. L e fieur de Monclard
voulant faire un paiem ent, il dut être naturellement queftion
du reftant de l'ancienne promeffe , parce qu’on commence
ordinairement par acquitter les créances les plus anciennes.
E n réunifiant le reftant de l’ancienne promeffe du 27 novem
bre 17 8 2 , qui étoit de 207 livres 18 fous, avec le montant
de la dernière promeffe du 12 février 17 8 4 , qui étoit de
165 livres 11 fous, il en réfultoit quJà l’époque d o n t on vient
de parler, c’eft-à-dire, au 22 mai 17 8 ; , le fieur de Monclard
devoit au fieur Teffot la fomme de 373 livres p fous.
Ce même jour Je fieur de Monclard dit au fieur Teffot
que les Frères Charitains d’Ebreuil devoient avoir reçu pour
fon compte une fomme de 168 livres. Il annonça l’intention
de la donner en paiement au fieur Teffot ; les parties fe
tranfportèrent au couvent des Charitains,pour favoir fi cette
fomme étoit en leur pouvoir ; Frère Sauvat leur dit qu’il ne
devoit la recevoir qu après la Saint Jean-Iiaptifte , lors pro
chaine ; & il fut convenu dès ce moment que le-: Frères
Charitains payeroient cette fomme au fieur T e ffo t, ou, ce qui
eft de même , qu’ils fe la retiendroient , & que le fieur
Teffot leur payeroit d’autant moins fur ce qu’il leur de
v o it, comme étant leur fermier.
�s
Indépendamment de cette fomme de i 53 livres ,
qui fut confidérée comme étant réellement donnée
à cette époque même , en acquit , au fieur T e iïb t, le
iieur de Monclard tira , en faveur du fieur TeiTot un
mandement de la fomme de i oo livres fur le iieur Béchon e t , fermier du fieur de Monclard.
Il fallut faire l’imputation de ces deux fommes fur ce
qui étoit dû au fieur T eiT ot, & voici comment il y
fut procédé : on commença
par la fomme de i 58
livres , à prendre fur les Frères Charitains, parce que
c’étoit la première dont il avoit d’abord été queftion
entre les parties. En l’imputant fur la fomme de 207
livres 18 fous, reftée due fur la promeife de 435 livres
18 fous, du 27 novembre 17 8 2 , cette promeife ne devoit
plus avoir effet que pour jp livres 18 fous : on imputa enfuite jufqu’à due concurrence fur cette fomme , le mon
tant du mandement de 100 livres tiré fur le fieur Béchonet , ôc après cette imputation ou compenfation fa ite , le
mandement de la fomme de 100 livres n’eut que la valeur
de la fomme de 60 livres 2 fous, laquelle dernière fomme
fut la feule qui dut être imputée fur le montant de la
promeife du 12 février 178 4. O r , en faifant diitraftion fur
la fomme de 1 65 livres 11 fous , montant de cette der
nière promeife , de celle de 60 livres 2 fous, il étoit refté
dû au fieur TeiTot, fur cette même promeife , la fomme de
1 o£ livres p fo u s, & comme il réfultoit de cette opération
que la promette de 4-5? livres 1 8 fous étoit entièrement
acquittée, elle fut retirée par le fieur de Monclard.
En conféquence de cette opération, le fieur de M on
clard écrivit lui-même derrière la promeife du 12 février
�1 7 8 4 , l’endoflement fuivant. » L e 22 mai 1 7 8 ; reçu 60
» livres 2 fous à compte de l’autre part en un mandement
s> à prendre fur M . B éch on et, un mandement de 1 co
j» livres , le furplus employé fu r une promeffe que j ’ ai cqffc
» cejourd'hui. » Cet endoflement eh figné du fieur TeiTot >
il a été écrit de la main du fieur de M onclard, parce
que le fieur TeiTot fait feulement figner ; on doit encore
remarquer qu’on ne fait guère fi l’avant dernier mot dô
l’endoffement eft caché, la ijfé , ou caffé. Mais au furplus
cela eft indifférent dans la conteftation ; il eft cependant
vrai que la promette de 4 3 j livres 1 8 fous fût retirée par
le fieur de M o n c la r d , & qu’elle exifte encore.
C et endoflement porte avec lui la preuve que leschofes
fe font paifées de la manière dont on a rendu com pte; d’un
‘c ô t é , fi le fieur de Monclard eût fait un paiement en ar
gent, il n’ y auroit pas la fra£lion de 2 fous, un débiteur
ne fait pas un à compte de 2 fous, à côté dune fomme
de 60 livres ; d’un autre coté la preuve de l'opération réfulte de ces term es: le furplus employé fu r une promeffe que
j 'a i caffé cejourd'hui.
C ’eft pour le paiement de la fomme de i o f livres p fous*
reftée due par le fieur de Monclard., fur la dernière pro
mette du 12 février 17 8 4 , que le fieur TeiTot l’a fait afligner
en la cour.
m
o
y
e
n
s
.
~ D 'après ce qui a été dit en commençant, on prévoit le
moyen fur lequel la demande du fieur TeiTot eft fondée.
I l eft porteur d’un titre, le fieur de Monclard ne peut l’at
taquer avec fuccès, qu’en prouvant qu’il en a payé le mon-
�7
tant. Il eft même obligé à une preuve écrite , c’eft la feule
qui puiflfe être admife , dès qu’elle tend à combattre un
titre , 6c dès que l’objet auquel elle eft rélative, excède
i oo livres ; fi le fieur de Monclard avoit acquitté le mon
tant de fa promefle., ne l ’auroit-t-il pas retirée de fon
créancier ? n’auroit-il pa§ pris cette précaution, lui qui a
retiré toutes les promettes qu’il a payées, 6c qui a eu foin
d’endoiier les paiements fur celles fur lefquelles il ne faifoitque des à comptes?
On convient cependant que ces préfomptions, quelques
violentes qu’elles foient, difparoîtroient devant des preuves
précifes.. Mais le fieur de Monclard eft hors d’état d’en rappor
ter aucunes. C ’eft ce dont on convaincra la C our, en difcutant fucceifivement les obje£tions du fieur de Monclard. ( * )
PREMIERE
OBJECTION.
L e fieur de Monclard dit que le fieur TeiTot convient
d’avoir reçu 6o livres 2 fous d’une part , le 22 mai 17 8 ^ ,
fuivant l’endofiement qui eft derrière la promette; qu’il a
reçu de plus 168 livres d’autre part, dans le courant du
mois de juillet fuivant, des ReligieuxCharitains d’Ebreuil.
Ces deux fommes , continue le fieur de M onclard, formant
un total de 228 livres 2 fous, que le fieur TeiTot convient
avoir reçu en 1785*, comment le fieur TeiTot, qui nes’avoue
créancier que d’une fomme de 1 65 livres 1 1 fous, en vertu
de la promefle du 12 février 17 8 4 , 6c qui a reçu d’après
lui-même 228 livres en
ofe-t-il prétendre qu’il refte
encore créancier de la fom m e de i o j livres p fous?
.( * ) Elles iont toutes ramaffées dans fon écriture du 1 2 juillet 17 8 6 .
�t
R É P O N S E .
Cette obje& ion, qui, toute ridicule qu’elle eft,eftp eu têtre la plus fpécieufe qui ait été faite de la part du iîeur
de M onclard, porte fur une confufion qu’il eft aifé de dé
mêler.
Au 2 2 mai 1 7 8 $ , il étoit refté dû fur la promefle de
livres 18 fo u s, du 27 novembre 17 8 2 , la fomme de
207 liv. 18 fo u s, parce qu’il n’avoitété payé à compte de
cette promefle que la fomme de 228 liv. fuivant un endoifemenc qui eft derrière cette prom efle, en date du 8 avril
1 7 8 5 .En joignant cette fommede 207 liv. 18 fous à celle de
1 6$ 11 fous, montant de là promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
elles faifoient la fomme de 373 livres p fous, dont le fieur
TeiTot étoit créancier au 22 mai 1 7 8 J . On n’a dû imputer
fur cette fomme que celle de 168 livres d ’une part, à pren
dre fur les Religieux Charitains , & eelle de 100 liv. d’autre,
montant du mandement tiré fur le fieur Béchonet , ce qui fait
2 6 8 livres, en déduifant cette dernière fomme fur celle
de 373 livres p fous, il refte la fomme de 105* livres p
, fous, qui forme l’objet de la demande du fieur TeiTot.,
voilà une vérité de calcul qui réfiitera toujours aux chicannes
du fieur de Monclard.
M ais de la manière dont le fieur de Monclard s’eft ex
pliqué , il a entendu que le jour où: fût écrit l’endoiTement qui eft derrière la promefle du 12 février 1 7 8 4 ,
c'eft-à-dire, le 22 mai 1 7 8 ^ , le fieur TeiTot avoit reçu
d'abord 100 livres f montant du mandement tiré fur le fieur
Bechonec
�9
Béchonet, & ,.quJil avoit en outre reçuv effe&ivçment I*
fomme de i 68 livre s, defquelles deux fommes il Fut faie
dédu£tion fur le montant des deux billets de
livres
18 fous d’une part, & 1 6$ livres n fous d’autre; que c eff
en conféquence de ces deux paiements que la première
promefle fut acquittée, & que la dernière fut réduite à la
fomme de 105: livres p fous; le fieur de Monclard fuppofe
que les chofes étant en cet état, & • après rendoflem ent,
c’eft-à-dirc,au mois de juillet 17 8 y , le fieur TeiTot a reçu
des Religieux Charitains la fomme de 168 livres, qui appartenoit au fieur de Monclard ; il fuppofe que cette fomme
de 168 livres eft indépendante de pareille fomme qu’il prétend
avoir été touchée par le fieur TeiTot, lors de rendoifement
du 22 mai précédent. En partant de cette fuppofition , le
fieur de Monclard foutient que le fieur TeiTot, en touchant
les z6£ livre s, futfurpayé de 62 livres 1 1 fous, parce qu’il
ne lui étoit dû que i o 5 livres 9 fous, & il a d’abord formé
demande de cette fomme de 6 2 livres t i fous.
Ce moyen porte fur une fuppofition manifefte. L e fieur
de Monclard veut faire deux objets d’un feul. Lors de l’endoflement du 22 mai t j %5 , il n’a été queftion que d’une
feule fomme de z6# livres, elle, étoit à prendre fur les*
Religieux Charitains. L e fieur TeiTot, la prit pour comp
tant dès le 22 mai i y 8 5 , quoiqu’elle ne dût être touchée
qu après, fuivant la réponfe de Frère Sauvat : le fieur
TeiTot n’a donc reçu qu’une feule fois 168 livres , & le
fieur de Monclard ne peut tirer aucun avantage de ce que
cette fomme de 1 68 livres n’a été touchée par le fieur
TeiTot, qu’après l’endoiTement du 22 mai 17 8 ? . Cet en^'
•
/
B
�3oiïement tl’a été écrit qu'en conséquence du droit qu’avoit
le fieur TeiTot de toucher dans la fuite les 1 6S livres, des
mains des R eligieux Cliaritains.'
Ce qui prouve le fait qu’on a‘ déjà avancé, c’eft-à-dire , que
dès le 22 mai 17 8 j , il. fut pris des'renfeignements par les
pâmes auprès du Frère S au vâtrélàtivem en t à la fomme de
i6 8 liv . & que le. fieur T èiïo t'p rit dès-lors p o u r comptant
¿ette fom m e, quoiqu’il ne"' dût la toucher que dans là
fu ite, c’eft une déclaration donnée au Heur TeiTot par Frère
Sauvat, en ces termes ( * ). » J e certifie que M rs. deMon» clard & T éifot font venus enfemble me demander fi je
» voulois payer audit fieur TeiTot une fomme de 168 livres,
» je lui répondis que je ne pouvois la lui payer qu’après le
» terme de la Saint Jean-Baptifte, attendu que je ne reçe» vrois ladite fomme de Paris, qu’à cette époque. N ota, ils
» font venus plus d'un mois ou fix femaineS avant le paie» ment fait audit fieur TeiTot, en juillet dernier. A Ebreuil
le 13 janvier 17 8 6 ; f i g n i , Frère Cezaire Sauvat.
Indépendamment de cette preuve , il y a d’ailleur6 une
ihvraifemblance choquante dans raiTertion du fieur de Mondard. S ’il étoit vrai que lors de rendoÎTèment dû 22 mai
i/ 8 7 , lè fieur T efiot eût reçu une fomme de 168 livres,
]ê. fièur de Mohclard auroit-il fouffert qii’enfuite le fieur
TeiTot eut touché pareille fomme de 168 livres des R e li
gieux Charitains, quoiqu il ne lui fut dû que i o j livres p
ibus ? ôd. après qué le fleur TeiTot eût reçu cette fom m e,
Îë fieur de Monclard n'aüroit-il pas dèmandé tout de fuite
( * ) E lle eft fous la côte p rem iè re de Liprodu& ion du" fieur TeiTot.
�ït
âu fieur Teflot la reftitutîon de celle de <So livres a Tous
dont il auroit été furpayé ? Cependant il a gardë le filencb, 6c
il n’a élevé cette ridicule prétention, que pour eflayer de com
battre une demande qu’il n’auroitmêmè pas dû laiiTer form er.
v!
.
.
S E C O N D E
(.
. »
.
■
:
i
i
O B J E C T I O N .
L e fieur de M onclard, pour établir que le fieur TefTot
a été furpayé de beaucoup des deux Billets de 43 j livres 18
fous d’une part, ôc de 1 6 ; liv r e s 'n fous d’autre , dit qu’independamment de la fomme de 2z8 livres , endoiTée fur. la
première de ces promettes, de celle d e '10 0 livrés, mon
tant du mandement tiré fur le fieur B éch on et, & de celler
de 168 livres, reçue des Religieux Charitains, il a fait
d’autres paiements au fieur T e flo t, l’un de la fomme de
à3P livres , montant d’un mandement tiré par le fieur de
Monclard au profit du fieur T e flo t, fur lé fieur Béchonet,
en date du 22 février 1 7 8 3 , l’autre de la fomme de 300
livres,. montant d’un mandement tiré auiïi par le fieur de
M onclard, fur le même particulier, le 26 janvier 178 4 .
En conféquence de ces nouveaux paièments, le fieur de
Monclard a fait un nouveau calcul, & au lieu qu’il ne s’étoit prétendu créancier dans le principe que de 60 livre#
2 fo u s, il a dit enfuite qu’il étoit créancier de la fomme
de 3 3 1 livres, dont il a formé demande incidente.
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■R É ' P 0 N S E. 3 ' '
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1 * ’ v : ; ; •’ ■"H •' (
L es deux promeïïes des 2 7 'novenibre
fi^fôvrie^
17 8 4 , ne font pas les feules qui aient été confenties par le
\
�12
fleur de Monclard au profit du fieur Teflot. L e 2 1 août
17 8 1 , le fieur de Monclard avoic fait au fieur Teflot un
billet de 3 J0 livres 13 fous. L e xo novembre 178 3 , il lui
en fit un autre de 188 livres p fous. On voit que ces deux
billets montent à 539 livres 2 fo u s, & c’eft en paiement
de cette fomme que les deux mandements de 178 3 & 178 4
ont été tirés.
L e fieur de Monclard prétend que ces deux billets n’ont
jamais exifté, qu’ils n’ont été imaginés de la part du fieur
T e flo t , que pour fe tirer d’embarras fur l'imputation de ces
deux mandements.
Mais i° . le fieur T eflot n’avoit pas befoin de recourir à
un fubterfuge pour juftifier l’emploi des deux mandements.
11 pouvoit dire fans doute qu’ils avoient été tirés par le fieur
de Monclard pour ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, qu'il
ne devoit pas en être queftion aujourd’hui ; il importoit peu
fans doute que ce qui étoit dû alors au fieur T e flo t, le fuc
en vertu de billets ou autrement ,• le fieur T eflo t, en difant
que le fieur de Monclard lui devoit en vertu de billets qui
ont été retirés, comme la promette d e 4.3 f livres 18 fou«,
n’a ‘ donc ëu d’autre m otif que celui de . rendre hommage à
la vérité : rarement on en impofe fans intérêts.
2 °, L e fieur Teflot prouve par fon livre journal , qu’il
rapporte en règle & fans interligne, qu’ il a délivré au fieur
de M onclard, en différentes fois s depuis le 7 juin i7 7 p ,ju iqu’au 22 février 178 4 , pour 1 3 1 1 livres 6 fous <p deniers
de marchandifes ; c’eit ce qu’on voit aujc pages 41 , v°. 45- ,
y °. 4 6 , v°. $ 6 , v°. ’¿7 , r°. 14» & 14 2 . Ces mentions,
& ricçsifyr le livre journal* confiaient autant que des billets a
.
1.
-
■ -i
�*3
que le -fieur de Monclard étoic débiteur du fieur Teflot.. Pour
prouver qu’il a furpayé , il faudroic qu’il établît qu’il a payé
au delà de cette fomme de i 3 11 livres 6 fous 9 deniers , 8c
qu’il nJeût pas été dû autre chofe au fieur TeiTot.
3 0. Il s’élévera toujours contre le fieur de Monclard un
moyen tranchant, c’eft qu’il n’auroit pas tiré ces mande
ments en faveur du fieur T eiTot, s’il n’eût pas été alors fon
débiteur ; & fi le fieur TeiTot eut touché le montant de ces
mandements 3 fans être créancier, le fieur de Monclard ne
fe feroit pas reconnu débiteur du fieur TeiTot , foit par le
billet du 12 février 1784., foit par TendoiTement'qu’il a luimême écrit fur ce billet le 22 mai 17 8 J.
L e fieur de Monclard tire avantage de ce que le fieur TeiTot
a défavoué d’abord le paiement de la fomme de 228 livres ,
qui eft endoffée fur la promette du 27 novembre 1 7 8 2 , ainiï
que les deux mandements de 178 3 & 178 4.
Il eft vrai que le (ieur TeiTot étant interrogé par fon P ro
cureur pour avoir des inftru&ions , dit qu’il ne fe rappelloit
point dans le moment de tout ce qui s’étoit paiTé entre lesk
parties depuis 1779 > jufqu au billet du 12 février 1784. On
n’en fera certainement pas étonné, fur-tout fi on remarque,
que le fieur de Monclard avoit en fon pouvoir toutes les pro
mettes & les mandements, ôc que le fieur TeiTot, qui ne
fait point écrire , étoit réduit à çonfultçr fa mémoire. Il
ne devoit favoir autre ch o fe, fi ce n’çft qu’il ne lui étoic
rien dû pour lçs objets pour lefquels les mandements avoienc
été faits, & il lui étoit indifférent qu’il eût été payé, d’une
manière ou d’une autre, D ’après la réponfe du fieur TefToç,
fçn Procureur crut devoir fe défendre y con vie on le faitj
�*■
»
'
/
^ 1
félon le ftyle ordinaire du P alais, en difant que le fieur de
Monclard devoit juitifier , foit de l ’endoifement de 22S
livres , foit des deux mandements de 1783 & 1784. L e fieur
de Monclard ne pouvoit en effet en argumenter fans les com
muniquer. E n cherchant à donner lieu à cette juftifïcatiôn ,.
pour mettre le fieur T eifot en état de propofer fes moyens »
ce n’étoit certainement pas donner un défaveu précis, ÔC
qui pût tirer à conféquence. Voilà l’unique fens que Ton
doive attacher aux expreilions de l’écriture du î S mars 1786.
» C ’eft encore une fauife allégation , attendu qu’il ( le fieur
» d e Monclard) ne rapporte aucune quittance qui l’établiiTe.
» Ainfi l’on ne doic pas s’y arrêter un feul m om ent, dès
que le demandeur a défavoué formellement de s’en rap» peller. Il en eft de même d’un mandement de 300 livres,
» que la partie adverfe allègue auifi avoir donnée au de-*
» mandeur le 6 janvier 1784 , à prendre auifi fur le fieur’
» Béchonet: la partie adverfe n’en rapporte non plus aucune
» quittance. »
Enfin , ce qui achève de prouver que l’on n avoit pour
objet que de provoquer le rapport des pièces que le fieur
de Monclard annonçoit , ce font les termes fuivants*:
» Q u’il les rapporte , 1e demandeur fera de bonne foi. »
Mais ce qui prouve que le langage tenu dans cctte écri
ture j n a pu Être di£té par la mauvaife foi , c’eft que le
fieur Béchonet ayant enfuice rappellé au fieur T eifot les
époques des paiements des deux mandements de 1783 ôc 1784,*
le fieur T eifot en convint fur le champ. Il fit plus; comme
il avoit reçu le montant des mandements fans les endoiTer /
il eri donna quittance au Tieur Béchonet. ‘Quoique celui-1
�»
•
'
ci collude avec le fieur de M onclard, dont il eft’ fermier ,
il n’a pu s’empêcher de convenir de ces faits par fon avertifTement dvi 1 6 août 1786. C ’eft le fouvenir de ces mande
ments qui a fait rappeller au fieur TeiTot les billets pour
l ’acquittement defquels ils ont été faits.
On ne peut donc pas imputer à la mauvaife foi une dé
claration que le fieur T eiïo t n’avoitaucüii intérêt'de faire ,
& qui ne pourroit être^tout au plus que' l’effet d’une erreur
évidente.
T R O I S I È M E
O B J E C T I O N .
Outre les mandements dont on a déjà parlé , le fieur de
Monclard en a rapporté un autre de la fomme de 24.0 livres,
qu’il avoit auifi tiré le 8 décembre 17 8 1 , en faveur du fieuf
T eiTot, fur le fieur Béchonet. Il a dit qu’en fuppofant qu’il
eût été dû au fieur TeiTot la fomme de 1 3 1 1 livres , ainfi que
cela parôît par fou livre journal , il feroit furpayé de 433
livres 11 fous ; au moyen de cette fomme de 240 liv re s,
de celle de ^ 39 livres , montant des deux mandements de17 8 ? & 1 7 8 4 , de la fomme de 228 livres , endoiTée fur le
billet de 4 ? f livres «8 fous, du mandement de 100 livres ,
du 22 rriai 178 j , & enfin des deux fommes de 168 livres,
qu’il«fuppofe toujours que le fieur TeiTot a touchée ; l’une;
le 22 mai 17 8 J , & l’autre au mois de juillet fuivant ; en
coniéquence le fieur de Monclard a formé demande de cette
fomme de 433 livres 1 1 fous.
Cette objection n’eft certainement pas embarraiTante. Ou’5
fe rappelle ce qu’on a'dit en commençant, que certaines
�' ’ 1<s
délivrances n’étoient pas couchées fur le livre Journal >
parce que le fieur de Monclard les payoic foit en argent »
foie en mandement. On a dit encore qu’il y a eu des déli
vrances de b led , faites de la part du fieur T eifot au fieur
de Monclard. L e mandement en queftion a été fait pour
une de ces-dernières délivrances. L e fieur TeiTot prouve
par un certificat du fieur P afcal, fermier de V au ce, que cff
dernier a délivré dans le courant de juin 17 8 4 , par ordre
du fieur TeiTot, au domeftique du fieur de M onclard, en
viron huit à neuf fetiers de Froment. On ne fera donc
pas étonné que le fieur TeiTot en ait délivré en 17 8 1#
quoiquJil ne foit pas a£tuellement en état d’en rapporter ta
preuve.
On voit donc que toutes les obje&ions du fieur de Mon
clard n’ont porté aucune atteinte au moyen décifif du
fieur TeiTot. En combinant le billet du 12 février 1784*
l’endoiTement qui y a été écrit par le fieur de Monclard ,
& les aveux qu’il a été forcé de faire, il e f t d é m o n t r é que
le 12 février J 7 8 4 , il a été dans l’intention des parties de
ne biffer fubfifter que deux titres de créances entre les
mains du fieur TeiTot. Ces deux titres, qui font la promeiTe de 4 j f livres 18 fo u s , du 2 7 novembre 1 7 8 2 , 8c
celle du même jour 12 février 17 8 4 , de \6$ livres 1 1 ious> •
ont du feuls régler tout ce qui étoit dû au fieur TeiTot*,
pour le paffé. Ce qui prouve que , malgré la dernière promeiTe, la première devoit toujours avoir fon e ffe t, c’eft
que le 22 mai 1785*, le fieur de Monclard fit un paiement
de 2^8 livres à prendre, favoir, 1 68 livres fur les R eli
gieux Charltains, & ' t oo livres fur le fieur Bechonet
ce
�té paiement auroit excédé le montant de' la dernière prom efle; mais comme il étoit encore refté du 207 livres 1 8
fous fur la prem ière, on imputa d’abord les 268 livres fur
cette fomme , le refte des 268 livres fut enfuite imputé
fur les i 65 livres 1 1 fous, montant de la dernièrepromèiïe',
enforte qu’il en eft refté dû i o 5 livres 9 fous.
'■
L e fieur de Monclard convient de toutes ces imputations,
pour établir fa libération de la fomme de t o 5 livres 9
fo u s, il a été réduit à imaginer, qu’outre les 1 68 livre*
touchées par le fieur Teffot des Religieux Charitains, en
juillet t j 8 5 j il avoit encore touché pareille fomme lors
de l’endoflement du 22 mai précédent. Mais on a déjà établi
que le fieur de Monclard fait à ce fujet un double emploi.
I l a encore fait revivre d’anciens mandements ; mais il eft
bien évident qu’ils n’ont été faits qu’en paiement de créances
antérieures à celles dont il s’agit.
S ’il n’y avoit pas eu alors d’autres créances, pourquoi le
fieur de Monclard auroit-il fait ces mandements ? enfin , les
variations dans lefquelles il eft tombé à chaque fois qu’il a
formé des demandes incidentes, les contradictions choquantes
dont il n’a pu fe garantir, fuffifent pour prouver qu’il ea
impofe.
Il
a cru juftifier toutes les invraifemblances qu’on pouvoit
lui reprocher, par cettephrafequ’on remarque dans fa requête
du i er. mars t y 8 6 ; »cesd eu x promettes ont fourn i, dit-il,
» au demandeur le m oyen , de fe fhire payer deux fois le
»montant de fa créance, profitant du peu de connoiffance du
^Suppliant qui a l'honneur d'être gentilhomme.»
Dans le temps des croifades ôc des tournois"/on exeufoit
C
�ce langage de la' part des nobles,
même ils s' en faifoient
honneur. ; Mais aujourd’hui il paroît vraifemblable qu'un •
gentilhomme qui vit pâifiblement dans fon Château où il ;
ne peut être aflfé g é que par l'ennui, connoît ,l’état de fes ,
affaires, & on penfe qu’il eft très-jufte qu’il paye, quoiqu’il ;
ait l'honneur d’être gentilhomme.
.
>•
j
M. C A T H O L
D U D E F A N > Rapporteur.’.
M e. G R E N I E R , A vocat.
-,
A
.
J
u g e
,
Procureur.
\
R I O M , de l’imprimerie de M a r t i n D É G O U T T E ,
Im prim eur; Libraire près Ja Fontaine des‘ Lignes. '
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Tessot, Antoine. 1787?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Cathol
Du Defan
Grenier
Juge
Subject
The topic of the resource
créances
livres-journaux
abbayes
Description
An account of the resource
Précis pour sieur Antoine Tessot, marchand Drapier, habitant de la ville d'Ebreuil, demandeur et défendeur. Contre monsieur Gabriel Decourtaurel, écuyer, sieur de Monclard, défendeur et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1787
1779-1787
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
BCU_Factums_B0131
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ebreuil (03107)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
Créances
livres-journaux
-
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9c5848d873461cbf9b7b9b9421bb1a12
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Text
P O U R
&
les
P rieu r
,
P ro cu re u r,
C h a n o in es R é g u lie r s
L e fte r p , O r d r e
g a tion
de
C O N T R E
de S ain t
de
S yn d ic
l'A b b a y e
de
A u g u ftin , Congre-
F r a n c e , In tim és ;
J
e a n
G
r
E
l l i e r
,
Huiffier
en l'Election de Conjolens } Appellant.
L
ES Juges de la Sénéchauffée d ’A ng ou lê me ont jugé
rente foncière , ou réputée telle , ap p arten an te
aux Chanoines de Lefterp, n’a pas été purgée par des
L ettre s de ratification , feellées fans oppo fitio n d e leur
part , fur la c e ffion faite à G r e llie r par fo n p è r e , d e d e u x
corps de do maines fujets à la rente.
L a loi qui a établi les Lettres de ratification leur a
refufé , dans tous les c a s , l'effet de purger les rentes
A
qu’ une
C
des
hambre*
E n qu êtes.
�foncières \ niais quand elles 1 auroient en geneial , la
fraude cara&érifée qui éclaté dans le fp ece p aiticuliere,
en fcroit un cas d exception.
F A
I T S .
I l cil dû à l’ A b baye de L e fte r p , fur le V illa g e de
C h e z le-Brun, autrement M âs-de-Tarnac, Paroifle d ’EiTe,
en A n g o u m o is, une rente de v in g t-q u a tre boiiîeaux de
f c ig le ,f c i z e boiilcaux ra s d ’avo in e, mefure de C o n fo le n s ,
6c 5 fous d’argent.
Plufieurs anciens monumens exiftans de cette rente
porteroient à croire qu’elle f u t , dans l'o rig in e , de nature
icigneuriale. T els f o n t , i w. une rcconnoiiT’a ncc du 3
M ars 147 3 , qui fc trouve dans un terrier latin de l’A b
b a y e , où cette rente eft qualifiée de cens perpétuel rend a b le , perpetuo ccnfu renduali; z°. une ailîgnation donnée
à un Particulier en 1 6 1 9 , p o u r, « en qualité de Tenan» cier du V illa g e de Che^-le-Brun, fe voir condamner à
« bailler par déclaration , les lieux , domaines & héri>5 tages qu’il tenoit dans les fonds & f i e f s de la S e i>5 gneurie Sc A b b a y e de L e fte rp , les cens , rentes Sc
« autres droits qu’il devoit pour raifon d’ic e u x , &cc. « ;
30. un régalement proportionnel fait en 1 7 0 2 , entre les
différens détenteurs du V illa g e de C h e z-lc -B ru n , de tou
tes les redevances dues fur ce V il la g e , en tête duquel rég a lc m e n t, dans rénumération qui y eft faite de ces rede
vances , la rente duc h l’A b b a y e de Lefterp eft énoncée
en ces termes : « A u d evoir, par chacun a n , au Seigneur
» A b b é dudit L efterp , de f c i g l e , &cc. m.
D ’autres circonftanccs plus déterminantes, il faut l ’a
vou er , forcent de regarder la rente dont il s’agit com m e
limple fo n c iè r e , foit qu'elle ait été créée telle dans l’o
r i g i n e , in traditione fu n d i, foit qu’il ne faille lui attri
buer les privilèges de la foncialité qu’en la regardant
�3
com m e conftituéc par don ou legs f a it a U E glifepour fo n
dations pieùfes.
A u refte , com m e G rellicr n’accorde pas moins aux
C h an oin es de Lcfterp que la conftitution de cette rente
par don ou le g s, & que d ’un autre côté il ne difeonvient
pas du point de D r o i t , que de pareilles rentes jouiflent de
tous ¡es privilèges des foncières ( 1 ) , il cft inutile d’entrer
ici dans de plus grands dérails pour fixer la nature préci ie de la n o tr e , pour laquelle nous nous contentons de
cette donnée.
T ou tefois l’opinion q u ’elle étoitfcigneurialc s’eft perpé
tuée jufqu’à ces derniers temps. C'efl: dans cette opinion
que lorfqu’au mois d ’O & o b r e 1 7 6 7 , la dam e veuve de
D r e u x Sc la demoifelle R o ch o n , fœ urs, propriétaires de
la métairie dite de C he-^ -le-B run , qui fait partie de la
tenue &C village de ce n o m , affermèrent cette métairie
au fieur Jacques G r e llic r , Huiiîier en l’Eledtion de C o n fo le n s , père de l’A p p ella n t, elles le chargèrent feule
m e n t , par le bail , de payer L A R E N T E N O B L E due fu r
ladite métairie, par où on entendoit l ’cnfemble des re
devances q u i, p a rle régalcm ent de 1 7 0 1 , étoient échues
en charge aux propriétaires de cette m éta irie, & q u ’en
effet ils avoient toujours payées feuls depuis : or de ce
n om b re étoit la rente due à P A bbaye de Lcftcrp. C ’cil
dans cette opinion que lorfqu’en 1 7 6 8 , les mêmes pro
priétaires vendirent au m êm e Jacques Grellicr cette m êm e
métairie de C hez-le-B run 3 elles le chargeront feulem ent
de payer à l’avenir cous droits R o ya u x Sc S e i g n e u r i a u x ,
déclarant la mécairic vendue mouvante en principal du
Comte de Confolens , n ayant f u ( porte Pacte ) déclarer
les A U T R E S S e i g n e u r s : claufe d ’ufage quand on croit
( 1 ) Voy.Loyfrau, de la DiflinÜion des Rentes, chap. 8 ,n° m; Argou , In/lit.
au Droit Français, Liv. III, chap. 25 ; Pocquet de Livonnièrc, Réglés du Droit
français, Liv. III, ^aP- 3»«°. 3 i du Rou{Teau de la Combe, V°. Rente*,
Se(f, 3 , no, a.
A .j
�■4
relever de pluficurs Seigneurs donc on veut s’épargner
J’énumération j & claulc qui deiigne ici I A bbaye de
L e f t c r p , entr’autres Seigneurs qu’on fuppofoit nu V illa g e
de C h e z - l e - B r u n , d’après l’énoncé du régalement de
1702.
Q u o i qu’il en Toit, G rcllier père étant d e v e n u , par fon
acquilition , propriéraire de la métairie de Chez-lc-Brun ,
ce fut déformais à lui q u e , félon l’ ufage obfervé depuis
ce réga lem en t, les Chanoines de Lcitcrp s’adrefferent
pour le fervice de leur rente. Le ficur D a le n s , P ro cu
reur-Syndic de P A b b a y c , lui écriv it, après la récolte de
1 7 6 9 , pour lui demander l’arrérage de cette année èc
celui de la p ré c é d e n te , qui avoient couru de fon temps;
mais alors Grcllier avoir -appris , par le paiement qu’il
av oi r fait des lods &: ventes de fon acquifition au lcul
Seigneur de C o n fo le n s , à ne plus regarder la rente due
à PA bbayc de Lcfterp com m e Seigneuriale ; cela lui fit
naître l’i d é e , non pas de la contcftcr aux Chanoines ,
car il n’y avoit pas moyen , mais de s’en faire garantir
par fes ven d ereffes, apparemment fous prétexte qu’il n’étoit chargé par fon contrat que du paiement à l’avcnir de tous droits R oyau x &c Seigneuriaux.
T e l paroît ê tre , en effet , Pefprit de la lettre qu’il
écrivit en réponfe au fieur D a l e n s , le premier O d lobre
1 7 6 9 , lettre infiniment précieufe dans l ’a ffa ir e , par la
circonftancc que le corps & PadreiTe en fon t entiè
rem ent écrits de la main de G r c llie r , fils , ( P A p p e lla n t),
n ’y ayant que la fignaturc qui foit de la main du père.
L a voici :
M
o n s i e u
»
m e demandez.
“
J
e
r
,
fuis b i e n emb a r r af le d e p a y e r la rente qu e VOUS
Je n ’ai
pas a i l e z
amaiTé d e bl é p our
» tourner d an s la t err e, ( c ’e f t - à - d i r é , pour enfemencer )
» S i j e vous la dois > ce n e f l que parce que j e poflède le
�5
« fonds : j’en dois être garanti par mes vendeurs. Tout
” ce que j e puis f a i r e , ce fera de vous en déduire le mon” tant fu r les frais qui me fo n t dûs contre le f e u r M au” cœur: » ( c ’étoit un débiteur des C h a n oin es, contre le
quel Grcllier avoir fait quelques pourfuites pour eux
en fa qualité d ’Huiflier). « J e jouhaiterois, de tout mon.
» cœur, avoir du blé a vous donner, parce que j e n 'y
« penferois plu s.
« J’ai l’h o n n e u r d ’ ê t r e , & c . S ig n é , G r e l l i e r .
» A C o n f i a i s , ce premier Oclobre 176 9 . «
Les choies en fon t reftées là jufqu’en 17 73 : mais avant
de dire ce qui s’efl: pafle à cette époque entre les G relli e r , père & fils , & les Chanoines de L eftcrp , il eft cffentiel de faire connoîtrc le Procès que ces deux H uiffiers ont eu fucceiïivem cnt avec les Prêtres de la C o m
munauté de Saint N i c o l a s , établie en l’E g life de Saint
M a x im e de C o n f o l e n s , pour pareille rente que celle
duc aux C h an oin es de Leilerp.
P
,
des Grellier^ père & f i ls avec les
Prêtres de la Communauté de Saint Nicolas
de Conjolens ;
rocès
Oit f e trouve le détail des manoeuvres pratiquées entre ces
deux H uifjiers, pour faire paffer fecrétem ent, de la tête
du père fu r celle du f ils , la propriété de ce que le père
avait acquis dans la tenue de Che^-le-Erun.
P arm i les rentes dont étoit chargée la tenue de C h e zle -B r u n , il paroit qu’il y en avoit originairem ent deux
dues à la C om m u nauté a e Saint N ic o la s de C o n fo le n s ,
�6
l’une de trois’ boiffeaux d'avoine Sc 1 6 fous d’a r g e n t,
( c e lle - là , q u ’il paroît que la C om m unauté de Saint N i
colas a lai lié perdre , fut m ile , par le régalement de
17 0 1 , à la charge de la- mérairie de C h e z - l e - B r u n ,
dice lu Grande , car on en diftinguoit alors d e u x , la
Grande &c la P e t it e , ) l ’a u tr e , de vingt quatre boiiïeau x
de f c i g l e , (c e lle -là , qui a été co n fe rv é e , fut m ife , par
le régalem ent de 1702 à la charge de la petite métairie
de C h e z le-B ru n , réunie depuis à la grande.)
G re liier, père, ayant acquis en 1768 la métairie de
C h c z - lc - B r u n , com p oféc des deux de ce n o m , n’entre
prit p o in t, ni fous prétexte de garantie contre fes V c n d e re fle s , ni a u tre m en t, de fe ioiiftrairc à la charge de
cette dernière rente de vingt-quatre boiffeaux de fcigle :
au co n tra ire, pendant les deux années 1768 & 1 7 6 9 , il
paya pour chacune à la C om m unauté de Saint N icolas ,
huit b o iiïe a u x , à valoir fur la totalité. C e tte C o m m u
nauté lai fia arrérager le reftant de ces deux années Sc
les fuivantes entières jufques
compris 17 72 .
T ro u v a n t apparemment la fom m e f o r t e , G reliier père
imagina un fingulier m oyen de fe libérer de tous ces
arrérages. C e fu t, en coniéquence de PEdit de 1771 qui
vint à paraître dans ces entrefaites, d’obtenir dés L e t
tres de ratification fur fon contrat d ’acquilîtion de 1768.
Il le dépofa en cfFct , dans cette v u e , au G reffe de la
Sénéchaulîec d ’A ngou lêm e. Les Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , qui avoient déjà traité avec lu i,
co m m e folidairement obligé à leur re n te , puifqu’il étoit
entré en paiement avec eux , n’en lurent rien &c ne
s’aviferent p^s m êm e d ’y veiller : il n’y eue d on c point
d ’oppoiîtion de leur part au fceau des L e t t re s de ratifica
tion qui furent expédiées à G r el i i e r le 1 1 Mars I7 7 2 .
V ers la fin de cette a n n ée , les Prêtres de la C o m m u
nauté de §aint N ic o la s , ne voyant point que perlonne
fc m ît çn devoir de fervir leur r e n te , firent alîîgncr
�7
tant G r e l li c r , p èr e, que les. autres tenanciers du village
de C h e z le-Brun pour être iolidairement condamnés à
leur payer les arrérages depuis & compris 1768 , jufques &c compris 1 7 7 2 , à la déduction des feize boilTeaux
reçus fur les années 1768 & 1769.
Ils ne furent pas peu furpris de voir que G re llier,
défendant à cette demande , leur oppofa fes Lettres de
ratification ; mais on font com bien il leur fut facile
d ’écarter une prétention qui t e n d o it , de la part d ’un
d éb iteu r, à fe libérer par cette voie de fa dette propre
& perfotinelle ÿ ( car il s’a g iiloit d’arrérages é c hu s du
temps de G r e llic r ) . Aufli par la Sentence définitive qui
in te rv in t, fans s’arrêter à la ridicule fin de n o n - r e c e voir que Grellier avoit prétendu tirer de fes Lettres de
ratification , fut-il , com m e les autres tenanciers , c o n
damné folidairem ent à payer aux Prêtres de la C o m m u
nauté de Saint N i c o l a s , les arrérages de leur rente pour
toutes les années demandées , fous la feule d éd u & io n
des feize b oifleaux reçus.
M ais avant que cette S e n te n c e , qui n’eft que du 13
A v r il 1 7 7 4 , fût rendue , Sc pendant la conteftation qui y
donna lieu , G r e llie r , père , conçut avec fon fils, un pro
jet bien plus im p o r ta n t, que de ie libérer de quelques
années d’arrérages d ’une rente. Il eft de notre fujet de
le développer ici , puifqu’il en doit fortit un moye'n
tranchant de défenfc pour les Chanoines de Lefterp.
Grellier , père , dont toute la fortune apparente en
biens fo n d s , avec celle de fa fem m e , n’alloit pas à
v in g t mille livres, avoit fix e n fa n s , dont PAppellant eft
Painé, Il y avoit
long-temps qu'il étoit noyé de
d e t t e s , mais fans que cela eût encore fait d’éclat. U n e cer
taine réputation de probité dont il avoir joui ju fq u ’a lo r s ,
lui avoit donné la facilité de n’emprunter guères que fur
de fimplcs billets : il n’avoit ainfi prcfque que des créan
ciers chirographaires, q u i , ne fe connoiiTant point entre
�8
e u x , ne l ’inquiétoicnt point e n c o r e , parce qu’ils ignoroient fes embarras. Il s agiiToic , en rendant tous ces
créanciers du|n s de leur crédulité , de faire paffer ion
bien à íes enfans fans charge de dettes.
D e donner ou de vendre dirc& cm ent fes fonds à fes
e n fa n s , par des a£tes publics, &L faits par des Notaires
du c a n t o n , ç’aurojt été un mauvais moyen ; les créan
ciers auroient pris l’alarme , ils auroient fondu tous à
la fois fur un débiteur qu’ils auroient vu s’occuper des
m oyens de les fruftrer, 8c le projet auroit manqué infail
liblement. Il valoit bien mieux trouver un expédient qui
réunît le double avantage , & de donner dans le public
une haute idée de l’aifance de Grellier , p ère, afin nonf e u l e m e n t de ne pas alarmer les créanciers qu’il avoit
d é j à , mais même d’en engager d’autres à être pris au
m êm e piège , & tout à la fois de d o n n e r a fes enfans,
fur íes biens , un titre préférable à ceux de fes créan
ciers par limpies b ille ts , fie m ême à ceux des hypothécai
res. O r , cet e x p é d ie n t, Grellier le trouva.
' D e fix enfans qu’il a v o i t , avec une fo r tu n e , com m e
il a déjà été dit , tout au plus d’une vingtaine de mille
livres en fonds , &C o b é r é e , il en maria deux par le
m êm e contrat en 1 7 7 1 •' l’A ppcllant en eft un Par ce
c o n tra t, il leur conftitua à chacun en dot une fom m e
de q u i n z e m i l l e l i v r e s , payables (porte le co n tra t)
dans un m o is , en effets fur B o r d e a u x , la R o ch lie 2c
R o ch efort. Il conftitua en outre à l’ A p p e lla n t, fon fils
a i n é , une maifon & un pré.
Il faut noter ici que G re llie r , fimple Huiiïïer en l’EIcction de Confolens , n’avoit de la vie eu de com m erce
dans a u c un e des places n o m m é e s dans ce c o n tra t;
q u ’il n’ y avoir certainement dans aucune de ces places,
aucun N é g o c ia n t ni Banquier difpofé à acquitter des
Lettres-de-change tirées ou en-iotlecs par lui , ni qui
çût des fonds pour cela. AuiTi v a - t - o n bien voir que
celles
�9
celles d o n t il s’agit , iî feulement G rcllier s’eft
donné la peine de les fa ire, n'on t jamais été préfentées
à leurs adreiles. Mais toujours , voilà Grellier parvenu
à fes fins; le voilà q u i , co m m e un homme r ic h e , de
fix enfans q u ’il a , en marie d e u x , & leur conftitue des
dots coniidérables qu’il s’oblige à payer prefque com p
ta n t fans coucher à fes immeubles. Q u o i de plus p ro
pre à tranquilliier fes créanciers actu els, & à lui en faire
trouver d ’autres? C e p e n d a n t, com m e tous ces prétendus
effets fur B o rd eau x, la R ochelle lie R o ch e fo rt n ’auront
rien de réel, il eft clair que fes enfans reviendront fur
lui pour leur p a ie m e n t,
que pour ce recours ils au
r o n t , par leur contrat de m ariage, une hypothèque fur les
immeubles de leur père qui fruftrera tous fes créanciers
par fimples billets : les créanciers hypothécaires , du
m oins ceux q u i, raffurés par les apparences, & par le
leurre du contrat de m a ria g e , n’auront pas form é d ’oppofition de précaution fur les biens de G r c llie r , ne fe
trouveront pas moins fruftrés , pourvu que le recours
des enfans fur le père s’exerce il fecrétcm cnt que perio n n e ne puiiTe s’en douter jufqu’à ce que la loi ait
pris foin elle-m êm e d’en confacrer l'effet. O r , voilà
bien les deux objets que G rellier, père, s’étoit propofés.
11 faut voir co m m en t fa conduite poftérieurc 6c celle de
fo n fils y ont répondu.
O n a dit que les prétendues L e t tr e s -d e - c h a n g e fur
B o r d e a u x , la R ochelle 8c R o c h e f o r t , ( i l elles ont feu
lem ent été fa ite s ,) n ’ont du m oins jamais été préfentées
à leurs adrefles.
Il auroit été en effet fort m a l-a d ro it de faire reve
nir ces Lettres fur G re llie r , p ère, par des protêts, ce
qui n’auroit pas manqué d ’arriver fi elles euffent été pré
fentées. L a publicité de pareils a£tes ne convenoit nulle
m en t au deffein d'entretenir les créanciers dans leur
erreur fur la prétendue aifancc de G re llie r, père; il étoic
beaucoup plus court d’opérer tout fimplement fur ces
�IO
L e ttre s , com m e n’étant pas a cq u ittées, mais fans en faire
plus de b ru it; & c’cft auflî le parti que prirent G re llier,
p è r e , Sc l’A p p e ll a n t , fon fils ainé , par un a£te du 22
Septembre ^773 » Par le q u e l, attendu que G rellier, f i l s ,
ri avoit pas été payé de f a conflitution dotale , fon père
lui céda deux corps de métairies , l’une au village de
Che-{-le Brun , ( c’eft celle-là Aiême qu’il avoit acquifc en
176K , de la dame veuve de D re u x & de la demoifelle
llo ch o n -, ) l’autre au lieu du d u r o n , ( c e l l e - l à q u i fait
auffi partie de la 'ten u e de C hez-lc-B run , avoit été acquife par G re llie r, p è r e , en 1772 , ) l’ une & l’autre pour
une fom m e de 10,000 livres à com pte de fa conilitution dotale. A l’égard des 5000 livres reftantes , il fut
die qu’il feroit fait com pte entre les P a rties, à N o ë l ,
lors prochain.
Mais cet a & e qui venoit fi bien au but de Grellier
père & de fon fils , auroit encore pu tout gâter s’il eût
été connu : il étoit donc queftion de le faire i e c r e t , quoi
qu’authentique. Qufc fit-on pour cela ? O n ne le pafla
point devant des Notaires de C o n fo le n s , où G r e llie r, fils,
dem euro it, où Grellier, père, avoit toujours demeuré auiîi,
& où il avoit toujours eu le fiége de fon é ta t, de fa fortunrôc de fes affaires , quoiqu’il p aroifleq u e pour le m o
m en t il habiroit au village de C h e z - P o u g e a r d , qui en
eft à deux pas. N o n , ce ne fut point à C o n fo le n s qu’on
pafla F aite du 22 Septembre 1773 : les G r e llie r , père
fils, y étoient trop connus : un a£te de cette nature y
auroit fait trop de fenfation. O n alla d o n c le pafler :
o ù ? à C h a b a n o is , V ille éloignée de trois grandes lieues
Limoufincs de celle de C o n fo len s , avec laquelle d ail
leurs clic n’a a u c u n e relation.
V o ilà , par cc (cul a£te , tous les créanciers chirographaircs fruftrés : reftent les h yp oth écaires, dont i l f a u t
tâcher de purger les hypothèques. 11 s’agit pour cela ,
de la part de G re llie r, fils, d’obtenir & de faire fc c llc f
des Lettres de ratification fur fon c o n t â t , avant qu’aï»-
�1I
cun d’eux ait fon gé à y former oppoiîtion. L e m oyen ,
c ’efl: de continuer à tenir l ’a i l e dans Je plus profond
fe crc t, jufqu’au fceau de ces Lettres. O r , voici les pré
cautions qu’on prit pour cela.
D ans la C ou tu m e d’A n g ou m ois qui régit les métai
ries de C h c \ -le - Brun & du Chlron, le retrait lignager
a lieu pour les acquêts com m e pour les propres \ il fe
régie d ’ailleurs com m e les fucceffions , en forte q u e ,
quand la vente a ete faite a un lig n a g e r, les lignagers en.
m êm e degré , fon t admis à exercer Je retrait pour leur
part ; G rcllier , fils , avoir des frères & des fœurs
qui étoient dans ce cas ; il auroit donc été intérciTanc
pour lui de faire courir l’an de délai que la C o u tu m e
leur accordoit pour exercer le retrait. M ais pour faire
courir cet an de d é la i, il auroit f a llu , fuivant l’art. 7 6
de cette C o u tu m e , notifier Jbn contrat au Greffe de la
Junfdiction en laquelle les héritages acquis étoient fitués.
O r cette Juriididtion éroit précifément celle de C o n folcns : en confequ cncc point de notification.
L a ceflïon dont il s’agit étant faite en paiement de
co n ilitu tion dotale par le père au fils , ne devoir point
de centième denier ; cependant G rc llie r, père, 6c ion fils,
étoient dans l’opinon qu’elle en d evo ir, Sc leurs N o ta i
res de Chabanois y étoient com m e e u x , car on voit à
la fin de Pacte qu’ils avoient renvoyé au Bureau de Confo len s pour le centième denier. Mais porter Pacte au Bu
reau de C on fo ie n s , ç’auroit été le moyen de le faire
co nnoître à tout le m onde. O n artendit d on c , pour l’y
porter , le temps où on croyoit pouvoir le faire fans dan°-er, c’eft à-dire après l’obtention des Lettres de ratifi
cation. Il fut en effet préfenté pour la première fois en
ce B u re a u , le 27 D é ce m b re 1773 , & G rcllier fils, avoit
des Lettres de ratification dès le 6 du m ême mois , épo
que qui répond à celle à laquelle io n contrat avoit été
expofé dans PAuditoire de la SénéchauiTée d ’A n g o u lê roe» favoir , le 4 O c to b r e 17 73 , co m m e le Greffier
B ij
�11
en a fait mention au bas , c cft - a - dire en temps de
pleines vacances ■ circonftance qui n cft point indifiérente.
M ais cc qui ccoit encore bien plus fait pour entrete
nir le p u b lic , & fur-tout les Prêtres de la Com m unauté
de Saint N icolas , dans l’opinion que Grellier , p ère , étoit
toujours propriétaire de fes domaines du village de
C h e z l c - B r u n , c’eft que pendant qu’il faifoit avec ion
fils, tous les honnêtes arrangemens qu’on vient de v o ir,
il n’avoit pas ceiié un inftant de plaider avec les Prêtres de
la C om m u nauté de S. N ic o la s , com m e tenancier du village
de C h ei-le-B ru n , fans dire un m ot de la ccfiîon qu’il avoit
faite à fon fils de tout ce qu’il poflédoit dans ce village , &
fans même la donner à foupçonner ; en forte que cc ne fut
que plus de fix mois après ce ttecciIïon ,& . le 13 Avril 1 7 7 4
fe u le m e n t, q u ’intervint la Sentence dont il a été p a rlé ,
qui le condam na com m e tenancier du village de Cke\-leBrun , à payer folidaircrr.cnt avec les autres tenanciers,
aux Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , les arré
rages de leur rente de vingt - quatre boifléaux de fe igle ,
pour les années depuis & compris 1768 , jufqucs ôc
compris 1 7 7 1 .
M ais alors il n'y avoit plus aucuns ménagemens à
garder ; toutes les précautions qu’on avoit pu prendre
étoient prifes ; G rellier, fils , avoit obtenu des Lettres de
ratification fur fon contrat ; c ’étoit-là ce qui devoit lui
fervir de fauve-garde contre tous les créanciers de fon
p è r e , quels qu’ils fuflent 3 fi quelque chofe pouvoit lui
en fervir, vu ce qui s’étoit paiTé. Q u a n t au p è r e , il ne
rifquoit plus rien , ne pofledant rien. C e fut donc alors
que le fils crut pouvoir , fans d a n g e r , préienter fon
contrat au Bureau de PInfinuation à. C onfolens.
L a nouvelle s’en répandit bientôt ; les Prêtres de la
C o m m u n a u té de Saint N icolas en furent inftruits des
premiers ; leur furprife fu t telle qu’on peut le penfer ,
d’après le rôle qu’on a vu que G re llie r, p è r e , venoit de
�13
jouer avec eux , dans tout le cours d ’une conteftation
judiciaire. Q u o i qu’il en f o i t , com m e G r e llic r, fils, de
quelque manière que cela eut été f a i t , avoit pris la place
de fon p è r e , quant à la propriété de l’héritage fujet à
leur rente, c ’éroit déformais à lui qu’ils dévoient s’adreirer
pour le fervice de cette rente à l’avenir ; & c’eft auffi
ce qu’ils firen t, en l’aflignanr, pour fe voir condam ner
à leur en paffer titre nouvel. D ’un autre c ô t é , com m e
ils ne voyoient plus aucune rcflourcc pour fe faire payer
par le père, des arrérages dont ils avoient obtenu c o n d a m
nation contre lu i, &L que le fils , c o m m e détenteur de
l ’h éritage, n’étoit pas moins tenu hypothécairement de ces
arrérages , que le perc ne l’étoit p e rfo n n e llcm e n t, ils
prirent le parti de cumuler cette action hypothécaire con
tre le fils, pour les arrérages , avec l ’adtion perfonnelle 8c
h yp oth écaire, pour la paiTation du titre nouvel.
Ici va com m encer de la part de Grellicr, fils, l’application
de Tes Lettres de ratification , non pas au fonds m ême des
rentes dont les héritages par lui acquis de fon père
étoient ch a rg é s ^ -c a r on verra qu’il étoit bien éloigné
encore de croire pouvoir faire de ces Lettres un u lagc
j^uili étendu ; mais aux arrérages de ces rentes , échus
vivant fa détention. Sans s’expliquer en effet par fes
d é fe n fe s , fur le premier & le plus important c h e f des
demandes des Prêtres de la C om m unauté de Saint
N ic o la s , qui étoit le titre nouvel èc la reconnoifTance de
leur rente pour l’a v e n ir, il les foutint non-recevables à
lui demander les arrérages dont la condam nation avoit
été prononcée contre fon p ère, prétendant q u ’ils avoient
été purgés par fes Lettres de ratification. Les Prêtres de
la Com m unauré de Saint N icolas fe défendirent de
ce prétendu effet de ces L e ttre s , en oppofant la fraude
& la col luf ion pratiquées entre le père & le fils, dont ils
d é t a i l l è r e n t quelques circon fta n ccs, moins parfaitem ent,
ce p en d a n t, que leur exemple ôc le temps n ’ont mis les
Chanoines de Lefterp à portée de le faire ici ; & cette
�14
défen fe de leur part fit tant d ’impreiïïon fur les Juges de
la Sénéchauflee d’A n g o u lê m e , que ces Juges n’héiitcrent
pas à leur adju ger, par leur Sentence du 4 Septembre
1 7 7 4 , l’ un & l’autre c h e f de leurs conclu fions.
G r c l lie r , fils , q u o iq u e , com m e on l’a d i t , il n’e û t , dans
Pinftruttion de la C a u f e , prétendu fe prévaloir de fes
Lettres de ratification , que relativement au c h e f de
conclufions des Prêtres uc la C om m unauté de Saint
N i c o l a s , qui avoir pour objet les arrérages du temps
de (on père , ne laifla pas d ’interjetter indéfiniment
appel en la C o u r , de cette S e n te n c e , &: d’y furprendre
m êm e des défenfes indéfinies contre fon exécution.
M ais c o m m e par la fuite il eut Padrcfle de reftreindre à
propos fon appel , au c h e f qui concernoit les arrérages
antérieurs à fa détention , offrant de payer ceux échus
d ep u is,
de pafler titre nouvel de la r e n r e , il paroît
que parle mérite de cette o ffre, quifem bloie défintérefler,
jufqu’à un certain p o in t, les Prêtres de la C om m u nauté
de Saint N i c o la s , au moyen de ce que , pour les arrérages
antérieurs à la détention du fils , ils avoient pour ob ligé
le p è re , la G r a n d ’C h a m b rc de la C o u r fe dércrmina à
infirmer vis-à-vis du fils , par fon A rrêt du 21 M ai 1 7 7 ^ ,
la Sentence de la Sénéchauflee d ’A n g ou lêm e , au c h e f
qui co n cern oit ces a rrérages, en le condam nant fuivant
/on o ff r e , à payer ceux échus depuis fa d étention , & à
pafler titre nouvel de la rente.
T e ls ont été les circonilances & l’événem ent du procès
que les manœuvres des G r e lii c r , père & fils, ont mis les
Prêtres de la C om m unauté de Saint N ico la s dans le cas
d ’a v oi r avec e u x , pour la rente de vingt quatre boiffeaux
de f e i gl c due à ccctc C o m m u n a u t é fur le village de
ChcZ-le-Brun.
Les C hanoines de Lefterp ont eu auifi pour la le u r ,
fucceiïïvcm cnt affaire au père 8c au fils.
�1J
P r o c é d u r e s des Chanoines de Leflerp contre Grellier ,vère
& contre G rellier, f i l s , en la Juflice de Confolens , & en
• la SénéchauJJee et Angoulême.
détail circonftancié de ces procédures feroic
inutile ici. Il fuffira de dire en un m on, à l’égard de
G r e llie r , p è r e , que les C hanoines de Lefterp , dans
l ' i g n o r a n c e où ils étoient- avec tout le public , de ce qui
s’étoit pafle entre Ion fils 8c l u i , l’ayant affigné en la
Juftice de C o n fo len s le Z9 D écem bre 1773 , feulement ( 1 )
p o u r, en qualité de Tenancier du village de Che^-le- Brun
être condam né lolidaircm ent à payer les arrérages échus
de leur re n te , 6c à en paiFcr titre n o u v e l, celui c i , au
lieu de d ir e , ce qui étoit fi .naturel, qu’il n’étoit plus
Tenancier du village de ChcT^-le-Brun, ayant cédé à fon
fils tout ce qu’il y avoir , ne trouva rien de plus expédient
que de Te laiiler doublem ent contum acer , en laiflant
d ’abord rendre contre lui une première Sentence par
défaut faute de comparoir , adjudicativc des c o n c lu io n s
des C h a n o in e s , ôc enfuite une fe co n d e p a r défaut faute
de p la id e r , qui le débouta de fon oppofition à la
première.
E t à l’égard du fils , il fuffira de dire auilî q u ’il tint
en la Juftice de C o n f o le n s , abfolum cnt la m êm e co n
duite que fon père , lorfqu’inftruits enfin par la vo ix
publique, de la ceiîion que fon pcrc lui avoit faite des
métairies de C h e z-le -B ru n 8c du C hiron , les C hanoines
de Leftcrp l’y aifignerent, pour être condam né à leur
paffer titre nouvel de leur rente. Il laiila , en eiFct , à
l ’exemple de fon père, rendre en la Juftice de C o n f o le n s ,
deux Sentences confëcutives par défaut contre l u i , fans
feulement avoir l’idée d’oppofer fes Lettres de ratification
Un
,
( 1 ) Sa ceflion à fon fils étoit du 22 Septembre précédent.
�I
6
à la dem ande des C hanoines de Leilerp , qui n’y avoient
pas co m p ris, com m e les Prêtres de la C om m u nauté de
Saint N ic o la s , des arrérages antérieurs à fa détention,;,
& ce ne fut que dans l’inftru&ion , en la SénéchauiTéc
d ’Ano-oulêm e, de l’appel par lui interjette de ces S e n
tences , qu’on s’avifa de mettre en avant pour lui ,
le prétendu m oyen de ces Lettres de ratification qu’il
n ’avoit jamais deftinées à cet ufage.
C e moyen , quoiqu’auili foiblem ent réfuté par le
D éfenfeur des Chanoines de Lcfterp , qui ne le jugea pas
digne d ’une plus férieufe attention , que chaudem ent
défendu par celui de G re llie r, q u i , l’ayant im a g in é , mit
fon honneur à le foutenir , ne féduifit point les Juges de
la Sénéchauflee d ’A n g o u lê m c . Ils rendirent, en e ffe t, le
10 A o û t 1781 , fur les conclufions du M iniftère p u b lic ,
leur Sentence p^r laquelle ils confirmèrent purement 6c
(implement celles de la Juftice de C on fo len s. Il s 'a g it
de faire voir qu’ils ont bien jugé,
M O Y E N S ,
Nous aurons abondam m ent rempli cette tâ c h e , iï nous
d ém o n tro n s,
i°. Q u e les Lettres de ratification ne purgent pas les
rentes foncières ou réputées telles ;
20. Q u e quand même , dans la thèfe générale , les
Lettres de ratification auroient cet effet , celles
obtenues par Grellier ne l^ u roien t pas dans Pefpèce
particulière.
P R E M I È R E
P R O P O S I T I O N .
L es Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
foncières.
II
fem ble que pour établir cette p r o p o f u i o n il devroic
fuffiro
�17
fuiïïre de rapporter ici ces termes de l’article 7 de l’Edit
du mois de Juin 1 7 7 1 : « fans que néanmoins lefdircs
« Lettres de ratification puiffent donner aux acq uéreurs,
» relativement à la propriété, d r o i t s r é e l s , f o n c i e r s ,
« ieivitudes ■& a u tre s, plus de droits que n’en auront
» les vendeurs; l’effet defdites Lettres étant r e s t r e i n t
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
M a is puifqu’une difpofition a c Loi aufli précife n’a pu
retenir Grellier de mettre en thèfc la proportion c o n
traire , il faut bien entrer en lice avec l u i , pour lui
prouver en form e ce que la L o i lui dit inutilement.
P o u r c e l a , il eit néceilaire de co m m encer par bien dé
finir la rente foncière.
L o y f e a u , liv, ier^ chap. 3 , n. 8 , de fon traité de la
diftin£tion des re n te s, la d é fin it, U ne redevance prin
cipale de l ’héritage 3 impofee en Valiénation d ’içelu i, pour etre
payée & fupportée par fo n détenteur.
Il efl; d it , en l ’aliénation d 'ic e lu i, parce qu'en effet le
bailleur à rente aliène l’héritage q u ’il d o n n e à ce tirre ,
& que la propriété de cet héritage eft transférée de fa tête
fur celle du preneur. T o u te fo is cela n’a pas lieu ii plei
nem ent 8c lî parfaitem ent, qu’il ne refte au bailleur aucune
efpèce de dom aine,aucune cfpèce de propriété de l’héritage.
Auili Loyfeau d it - il, au chap. 7 , n. 4 , du m êm e trairé,
que la rente foncière e ji impofée par manière d'une retenue,
& réfervaùon fu r le fon d s & propriété.
O r , veut-on avoir une idée bien jufte de cette rete
nue & réfervaùon faite par le bail à rente fur le fonds
& la p r o p r i é t é de l’héritage , qu’on fe repréfente celle
faite par le bail à c e n s ;
qu’aux différences près qui
réfultent de la différente nature de la propriété n ob le
& de la p r o p r i é t é roturière , on foit perfuadé que le
bail à. cens ÔC le bail à rente font abfolum cnt fernblablcs
dans leurs effets.
J°. L a rente foncière co m m e le cens eft d u e , prinC
�i8
¿ p a ie m e n t par l'héritage ; le poiTeiTeur de l’héritage n e
doit la rente f o n c i è r e com m e le c e n s , qu’en fa qualité
de poiTeiTeur de l’héritage ; auiîi , peut-il fe décharger
pour l’avenir de la rente foncière com m e du cens , en
aliénant ou en déguerpiflant l'héritage.
2°. L a rente foncière retenue par le bail à re n te ,
prend , com m e le cens retenu par le bail à cens , la
m êm e qualité de propre ou d’acquêt qu’avoit l'héri
tage.
3°. L e bail à rente foncière ne d onne point ouver
ture aux droits de lods &C ve n te s, com m e le bail à cens
ne donne point ouverture aux droits de quint,
4°. M ais la vente de la rente foncière donne ouver
ture aux droits de lods &: ventes , com m e la vente du
cens donne ouverture aux droits de quint.
50. Le retrait lignager ni le ccnfucl n’ont pas lieu par
le bail à r e n te , com m e le retrait lignager ni le féodal
n ’ont pas lieu par le bail à cens,
6°. M ais le retrait lignager & le ceniuel ont lieu par
I a vente de la renre, com m e le retrait lignager & le féo
dal ont lieu par la vente du censO n voit d on c que le bail à rente produit en roture
a bfolu m en t les mêmes effets que le bail à cens en fief ;
pour peu qu’on y rcfléchiffe, on verra que cette parfaite
co n form ité dans les effets vient precifément de ce que l’un
co m m e l’autre de ces a£tes c o n t i e n t , iuivant Pexpreffion énergique de L o y f c a u , une retenue & réfervatïon fu r
le fon ds S propriété ; ce qui fait que l’héritage , quoique
bail lé à c e n s ou à re n te , effc t ouj our s c e n f e être dans les
mains du b a i l l e u r , (oit v i s - à - v i s de la famille de ce bail
le u r , (oit vis-à-vis du Seigneur de qui il relève..
E n un m o t , la rente foncière due principalement par
l’h é rita g e , & accidentellem ent feulement p a rla perfonne
qui le p o fs è d e , cil , proprement & en f o i , un de ces
�droits que les Jurifconfultes appellent droits dans la
c h o f c ^ ju s in re, qui par conféquent doit avoir toute
la folidité des droits de cette efpèce ; bien différente e a
cela de H y p o th è q u e , m êm e privilégiée , qui eft bien
a u ili, fi l’on veut , un droit dans la chofe , un jus in
re , puifqu’ellc l’aifedtc de la fuit p a r - t o u t , mais qui
cependant n’a cette qualité qu’a c c c ifo irc m e n t, & dépend am m en t de l’obÜgacion p erfon n clle, du droit ad rem ,
auquel elle eft jointe ( *-) , & par conféqu cnt ne peut
(*)Loyfeau,ib,<î
avoir plus de folidité que cette a£tion perfonnelle , que n‘ l l ce droit ad rem dont elle dépend.
Après avoir ainii bien fixé l’idée qu'on doit fe for^
mer de la nature de la rente fo n c iè re , voyons fi l’in
tention de la L o i qui a établi les Lettres de ratification,
a été qu’elles purgeaifent un pareil droit.
L a premiere ch o fe qui fe préfente à confulter pour
c e la , c ’eft le préambule de cetre L o i. L e préambule eft
l ’introduction naturelle a l’intclligence de fes difpofitions ; c’t f l là que L égiflatcur a eu foin de rendre'
com pte en peu de mots des objets fur leiquels porte fa
L oi , des morifs qui l’ont déterminé à la fa ir e , des avan
tages qu’il s'eit propofé d ’en faire retirer à fes fujets > Sc
des inconvéniens d ont il a voulu les garantir.
O r , l ’objet de la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n ,
quel cit-il, iuivant le préambule ? C ’cft de fix er d'une ma•
mère invariable l'o ’ dre ù la (labi[ite DES H Y P O T H È Q U E S ,
fj de tracer une rouie J'ùre & fa c ile pour les conferver.
Les motifs qui ont d t e r m i n é le L é g i f l a t cu r à faire cette
L o i , les avantages qu’il s’eft propofé d’en faire retirer à
fes f u je t s , quels fo n t-ils , fuivant ce même préambule ?
CV-ft d'un côté que les acquéreurs puiffent traiter avec
fo lid ité , & f e libérer valablement ; & d un autre c ô té , que
Les vendeurs puijfent recevoir le. p rix de leurs biens, Jans
attendre les longueurs d'un décret volontaire. Enfin , quels
inconvéniens a-t-il voulu prévenir ? C e fon t les pertes
C ij
w
�q u ‘ éprouvent fo u v e n t ce u x qu i a y a n t a cquis des biens t
f o n t obligés de les d é g u e r p ir , ou d ’en p a y e r d e u x f o i s le
pi LX p a r l'e ffe t D ES D E M A N D E S E N D É C L A R A T I O N
D ' H Y P O T H È Q U E S , formées par LES CRÉANCI ERS DES
VENDEURS.
de la Loi paroît b ie n , par ce préam bule,
dirigée fur les hypothèques , c ’e f t - à - d i r e ,
fur les droits in re , Amplement a c c e flo ir e s , Sc dépendans
d ’un droit a d re/n , d ’une obligation perfonnelle : il n’y
a rien qui annonce que le Législateur ait eu le moins
du monde en vue les droits dans la chofe , les droits
in re a b fo lu s , &. indépendans de tout droit a d rem J de
route obligation p e r f o n n e l l e , tels qu’e i l , proprement Sc
de fo i, une rente foncière.
L ’i n t e n t i o n
uniquement
G reilier répond que le but d e là L o i , manifefté dans le
préam bule, a été de mettre les acquéreurs «à l’abri de
toute éviction de la part des tiers , après le paiement de
leur p rix , 6c de mettre les vendeurs a l’abri de toute
a & io n en garantie de la part des acquéreurs pour raifon
de ces évictio n s; que par co n féq u cn t les Lettres de rati
fication doivent auiïï bien purger les rentes foncières que
les fimples hypothèques.
L e b ut de la L o i, manifefté dans le préambule, eil fi peu
ce que dit G r e ilie r , q u e , de Ton aveugles Lettres de ratifi
cation n’ont aucune prife fur la propriété ; or tout le m on d e
fait que ce droit efl: le fujet le plus ordinaire des évictions
que les acquéreurs fouffrent de la part des tiers, & des
recours de garantie qu’ils exercent c o n t r e leurs vendeurs.
A in fi , le p r é a mb u l e d e la L o i refte entièrem ent pour nous.
E ntrons maintenant dans le détail des difpofitions.
En prenant les articles par o r d r e , nous lifons d ’abord
dans l’article 6 , que , » tous propriétaires d ’immeu» bles , & c . , qui vo u d ro n t purger les hypothèques d o n t
�w Iefdirs immeubles feront grévés , feront tenus de
»* prendre des Lettres de ratification. «
L'article 7 dit que « les lettres de ratification purge» ron t les hypothèques & privilèges a l'égard de tous les créanv ci ers des vendeurs qui auront négligé de former leurs
» op p ofitions, & c . »
Les hypothèques & les privilèges , & non pas, les droits
fo n cier s......... A l'égard de tous les créanciers des vendeurs ,
c ’efc-à-dirc, ri l’égard de toutes les perfonnes à qui il
fera dû par les perfonnes des vendeurs , 2c non pas , à l’é
gard des perfonnes à qui il fera dû directem ent par les
chofes vendues , ce qui cil le cas de la rente f o n
cière.
T o u t cela , fi l’on v e u t , 11c fait encore qu’ une preuve
negative .par la regie qui dicit de uno } negat de altero ;
mais voilà qui c ft p ofitif:
“ Sans que néanmoins ( ajoute l’article 7 ) lefdites
« Lettres de ratification puiiTcnt donner aux acquéreurs,
« relativement a la propriété , droits RÉE L S , F O NC I E R S ,
« fervitudes & autres , plus de droits que n ’en auront
» les vendeurs ; l'effet defdites Lettres étant R E S T R E I N T
» à purger les privilèges & hypothèques S E U L E M E N T ».
G rcllier ne fc rend pas à l’évidence de cette difpofition. L e L ég iflateu r, felon lu i, n’a point entendu par
cet article difpcnfer ceux qui auroient des droits réels ,
fo n ciers, fervitudes ou autres , de s’oppoièr aux Lettres de
ratification; c ’eût é té , dit-il, contredire lui-même la difpofition de l’article 34 de fon E d it, qui ne porte cette
difpcnfe qu’ en faveur des Seigneurs , pour raifon du
fonds du cens , rentes foncières & autres droits feigneuriaux S>c féodaux. Il a feulement voulu dire que fi les
contrats portoient aliénation de propriété , droits réels ,
fo n cie rs, fervitudes ôc autres, non appartenans aux vendeurs , les acquéreurs ne pourroient fc m ain ten ir, fous
pretexte de Lettres de ra tifica tio n , dans les biens ou
�12
droits niai à. propos vendus. En un m o t , les droits rcelsy
fo n ciers, fervitudes & autres, dont il efl^parlé dans l’ar
ticle 7 , ne d o i v e n t s’entendre, fuivant l’Adverfaire , que
des droits réels accifs, qu’on ne peut acquérir par des
Lettres de ratification , mais non des droits réels pqffifs^
que tout acquéreur peut purger par cette voie.
Rtponfc,
Mais d ’a b o r d , par quelle regie de logique G rcllierparviendroit-il à nous prouver que deux articles fc concrarieroient , parce que l’un porteroit une exception & que
l ’autre en porteroit une autre ? Q u e ne dit-il au (fi que
l ’article 3 4 , qui ne porte exception qu’en faveur des S c io-neurs eil en contradiction avec les articles ) i & 3 3 ,
d o n t l’un porte exception feulement en faveur des fem m es,
pour leurs hypothèques fur les biens de leurs m a ris , pen
dant la vie de ceux-ci , &. en faveur des enfahs , pour
leurs hypothèques fur les biens de leurs p eres, pour raiio n des douaires non ou verts, & l’autre porte excep tio n
feulem ent en faveur des appcllés à la lubftitution des
biens vendus? Il y auroit autant de raifon à piétendre ces difpofitions contradictoires avec celle de l’arriclc 3 4 , que celle de l’article 7 , dans le fens que nous
lui donnons. Mais la vérité cft qu’il n’y a de contradic
tion ni d’une part ni de l’autre , parce qu’on ne peuc co n
cevoir de c o n t r a d i c t i o n qu’entre des chofes contraires
cntr’elles, & qu’il y a fort loin de dire dans différons
articles des chofes différentes, à dire dans Jifférens ar
ticles des chofes contraires entr’elles.
En fécond l i e u , non-feulement le foi.s que nous d o n
n o n s à la difpofition de l’article 7 de l'Edu ne contrarie
pas la difpofition de l’arcirlc 3 4 , mais même la dllpoii¿¡011 de l’arcicle 34 d e m a n d e , fit par équité & par raifon,
le fens que nous donnons à la difpofition de l’articl ■7.
En effet
ce n’eft pas ieulemcnt pour raifon du fpncls
du cens
( fcul droit vraim ent 'fe ig n e u r ia l, & auquel
r é p o n d , par cette rai(on , le m o t feigneuriaux de l’arr
�23
ticle 3 4 ) , que les Seigneurs font difpcnfés de form er
oppoficion au iceau des Lettres de ratification ; cet ar
ticle 34 difpenfe encore les Seigneurs de former oppolltion , pour raifon du fonds des fur-cens , r e n t e s f o n
c i è r e s , 6c autres droits non feigneuriaux, auxquels ré
p o n d , par cette r a ifo n , le m ot fé o d a u x , pour fignifïcr
des droits apparrerians, à la v é r ité ,a u x S e ig n e u rs , mais
cependant non feigneuriaux (1).
O r , il des droits limpies fonciers , appartenans au x
Seigneurs, font mis par cet article dans l’e x c e p t io n ,
pourquoi ceux de même n a tu re, appartenans à d ’autres
particuliers, n’y feroient-ils pas mis par l’article 7 ? C e
n ’eil pas la qualité des p e rio n n e s, mais la nature desdroits qui produit l’exception.
V o y o n s maintenant li l’article 7 , en lui-m êm e, peut
fupporrer un autre fens que celui que nous lui donnons,
C ’cít de droits fonciers a ctifs, dit G re llie r, que cet ar
ticle p a rle, & non pas de droits pafjîfs.
D ’a b o rd , pourquoi le Légiflateur auroit - il fait cette
difliii£tion ? Pourquoi auroit-il refuié l’efFcc de faire ac
quérir avec l’héritage vendu des droits qui n’appartiens
nenepasau ven deu r, a u n e formalité à laquelle il auroit ac
cordé celui de purger cet héritage de droits de m êm e
nature dont il eit grevé ? O n feroit fort embarrafle d’en
dire la m oindre raifon ; d ’autant plus que chacun fait
q u ’en termes de D r o ic , l'ufucapion qui eft une manière
d’ a cq u érir, ne demande ni plus de q u a lité s, ni plus de
temps que la prefeription qui eft une manière de fe li
bérer ; & que m ê m e , en matière de droits réels & fon
ciers,, on peut dire que l’ufucapion & la prefeription fe
”
»
”
”
( i ) “ Il y a une grande différence à fa ire, ( dit M . Pocquet de L iv o n niùre , dans fon T raité dos F ie fs , livre 6 , chapitre p re m ie r, page 5 3 8 , )
e.i re ]e ccm f & la rente , m êm e féodale , c’eft-à-dire , im pofée par f a it e d’in *?°diition ou d’accn U m en t, lo ifqu ’elle eft jo in te à un cens particulier , & n e
tl2Iî>
t P-is lieu duc^ns.
”
feroit ici le lieu de parler des rentes féodales ou foncières, Stc..
�*4
confondent abfolumetit, parce que co m m e un droit de
cette nature eft une forte de propriété retenue fur l’hé
ritage qui en eft grçvé , libérer paiîîvement fon héritage
d ’un pareil droit , c ’eil: acquérir activement un droit qu’on
n ’avoit pas. A u d i , parmi trois manières d ’a c q u é r i r ^ # / *
prefcripùon les droits réels fu r les héritages, que nous
enlc ign e un A u t e u r , rccommandablc fur t tout par la
netteté Sc la préciiîon de fes idées, ( l’Au tcur des Principes
delaJurifprudenceFrançaife, tom. 2 , t i t . d e laPrefcription,.
n. 6 3 9 ) , met-il c e l l e - c i , « lorfque le propriétaire d ’un
« héritage fujet au droit de c h a m p a r t , a joui de fon
» héritage librement pendant 30 ans, fans que j’aye perçu
» pendant tout ce temps le champart qui m ’étoit du,
» Ce détenteur , ( dit-il ) , en acquérant la libération du
» champart, a a c q u i s l a p a r t i e d e l a p r o p r i é t é
» q u i l u i m a n q u o i t H Ainfi f e libérer en pareil c a s ,
c ’eft a c q u é r i r ; d’où il fuit que ce qui , dans cette
matière , n ’a pas la vertu de faire acquérir, ne peut avoir
celle de libérer. Le Législateur n’a d on c conftamment
point eu de raifon de faire la diftmetion imaginée par
Grellier. V o y o n s actuellement s’il l’a faite.
« Sans que néanmoins, ( porte l’art. 7), lcfdites Lettres de
ratification puiiTent donner aux acquéreurs, relativement
>5 cl la propriété, droits réels. yfonciers ^fervitudes & q.utres,
>j plus de droits que n’en auront les vendeurs ».Si le L é g i s
lateur eut entendu faire la diftiniHon de droits fonciers
pajftfs Sc de droits fonciers actifs^ pour foumettre les uns à
la purgation par les Lettres de ratification,
déclarer que
les autres ne pourroient être acquis par c e t t e voie, il y avoit
une mani è re toute fimple de dire cela fans prêter a 1 équi
v o q u e : il n’y avoic q u ’ à dire,
fans que l’acquercur puifle,
jî ious prétexte defdites Lettres de ratification, fe main-r
>3 tenir dans un droit de propriété, ou tout autre droit:
« foncier a e lif qui lui auroit été vendu par celui à qui
» il n’appartenoit pas ; l'effet defdites Lettres étant feuvi lement de purger tous droits fonciers pajjifs , qui pourroicnc
�*5
” roient être prétendus par des tiers fur l’héritage vendu ;
” enfcmble les privilèges & hypothèques dont il pourroit
” être grevé ». A u lieu de s’exprimer ainii, q u ’a fait le
Légifiateur ? V o u la n t proferire égalem ent &: l’acquifition
des droits fonciers a c t if s , &: la purgation des droits fonciers
P 'a ffifs, il a choiii une expreflion générique qui renfermât
l’une &c l’autre égalem ent: « fans que néanmoins leidites
33 Lettres de ratification puiiïent donner aux acquéreurs,
33 r e la tiv e m e n t a la p ro p riété, droits r é e ls , f o n d e rs , fervLtu.de s
33 & autres , plus de droits que n’en auront ies vendeurs 33.
L a rente foncière cft un droit de propriété quelconque fur
l ’héritage qui la d o i t , puifque nous avons vu qu’elle cil en
roture abfolum ent la même chofe que ce que le cens cft: en
f ie f , qu’elle cil créée, fu iv a n tl’expreffion de L o y fe a u , par
manière de retenue & réfervation f u r le fo n d s & p rop riété de
r h é r ita g e , qu’elle cft: enfin un droit réel &c foncier , un ju s
in re indépendant ôc abfolu. O r , le vendeur n’avoit pas
cette cfpècc de propriété de l’héritage qui réfide dans la
rente fo n c iè r e ; il n’avoit pas le droit foncier dans lequel
cette rente confifte : il avoit toute propriété de l’h éritage,
m oins celle qui réfide dans la rente; il avoit tous droits
fonciers fur l’héritage , moins celui dans lequel elle
confifte. D o n c fi ion acquéreur avoit par l’efFet des
Lettres de ratification cette cfpècc de propriété , ce droit
fon cier qui manquoit à fon v e n d e u r , il feroit vrai de
dire que fes Lettres de ratification lui d o n n e ro ie n t,
rela tivem ent à la p r o p r ié té , droits réels ô f o n c ie r s , plus
de droits que n’en avoit fon ven deu r, ce qui cft form el
l e m e n t contraire à la difpofition de l ’Edit.
Et certes, fi cette difpofition en e ll e - m ê m e pouvoir1aider quelque doute fur ce point , ce doute ne feroitil pas levé par les termes qui fuivent : l'effet defdites
Lettres étant R E S T R E I N T à purger les privilèges & Jiypoi
tkèques S E U L E M E N T ?
Q u e l e ft, en to ut, l’efFet des lettres de ratification? C ’efl de
purger les privilèges & hypothèques. C ’efl: à c e la , c’efl à cela
D
�que leur effet cil R E S T R E I N T . Q u e peuton de plus fore, tic plus én erg iq u e? R i e n , abfolumenc
rien autre ch o ie que les privilèges & hypothèques n’eft
purgé par les Lettres de ratification. M a is une propriété ,
telle q u ’elle foir., & telle q u o n voudra luppoler celle qui
réiide dans la rente foncière , mais un droit r é e l, un
droic fo n c ie r , un jus in rc indépendant & abl'olu , tel
q u ’on ne peut difeonvenir qu’clt cette rente , n’clt pas un
iimplc p rivilège, une limpie hypothèque. L ’h y p o th è q u e ,
le privilège , ne font des droits clans la c l i o k ', des droits
in rc , q u ’accefloirem ent & dépendam m ent d ’un droic
a d rem y d ’une obligation pcrfonncllc. La rente foncière
n ’eit donc pas purgée par les Lettres de ratification ,
pulique reflet de c i s L c t t r c s . it II F. s r m .i s T \ purger Us
privilèges 0 hypothèques S E U L E M E N T .
SEULEMENT
Objfttion.
M a is , dit G r e llic r , la rente foncière n’clt autre ch o fc
qu’une créance privilégiée : puis d on c qur les Lettres de
ratification purgent les créances p rivilég iées, elles d oi
vent purger les rentes foncières.
Rtpvnft.
L a définition de la rente f on c i è r e par G rellicr n’a
que deux mots , auiTi ne contient-elle que deux erreu rs,
mai» c lk s font capitales.
i ”. La rente ton-rierc n’eft point proprement une
créance. O n n’appelle de ce nom que ce q u ’une perfonne doit à une autre , & dans l'L d it do: Lettres de
ratification n o t a m m e n t , c ’cll ainfi que ce mot cft en
tendu , puifqu’il ne ^’v agit de purgation q u i I c g a id Je
tout le s crejnutrs ¿es ven Jeun. O r , dan» la rente t o r r i è r e ,
c^ ft
ch o H qui doit à u n e r c : f r “ c. O n n i e l l e du
nom
«
c«; qui c 1« T ^ jp b ie , ou du moins
p■
vable à »»“ cffiPfiîr tî?rfT»e. O r , d :• la rcüte fon cière,
j ^ fonne ne p r u t jamais ft? -rr 'a
dette , qui
crt le fon d*. J e !i rente ; pcrlonnc ne p t’j t non plus |âm aii le p*»ycr i qui .1 cA d ù , fan* que ccîü»ci le veuille.
�17
i° . L a rente foncière n’eil point non plus Un priviUge»
T o u t Peifec du privilège cil que le créancier foie payé
par préférence iur le prix de l’héritage. L ’cifct de la
foncialité de la rente cil que l’héritage ne puilfe palTcr
dans les mains de l’acquéreur fans la charge de la rente.
L e privilège n’efl qu’une hypothèque qui prime les autres;
l’hypothèque ti’cil oue le droit de faire vendre l’héritage
pour être payé fur le p rix , d ont le lu rp lu s, li furplus y
a , doit être rendu au débiteur. Le droit de rente fo n
cière cil bien plas que cela ; c ’ell le droit de le faire
lervir de la rente par le détenteur de l'h éritage, ou de le
forcer k le d é g u e r p ir , fans aucun égard s'il vauc plus
ou moins que le fonds de la rente.
O n voit d o n c q u ’il y a une différence énorm e entre
le droit de rente foncière 6c une (impie créance privilé
giée , & que par conféquenc G rc llic r fc fait l’illufion la
plus grofîière, q u a n d , de ce que les Lettre* de ratification
purgent les créances privilégiées , il veut en conclure
qu'elles doivent aufli purger les rentes foncières.
O n a vu quel argum ent réfulte dans les termes de
l’art. 7 , contre la purgation de la rente foncière par les
Lettres de ra tifica tio n , de cc que la rente foncière c o n
tient u nr r;!erve de p r o p r r i i que conque (ur 1‘héritaçc
baille a i c titre , de ce qu’enfin , lu ivam l’cxpiotlion de
L o y lc ju , i !L* cil t t w c pur formé Je reu*ue O niervttuon
Jur
/ fvii Ù p'opriJu Je i'kiritufft. Vou.» la rcponlc
que GrcHicr fan À ü ’t argum ent.
U n e rente c o n llu u r t f, die i l , pour le prix d ’un fo n d s ,
une prop reté -uin b e n qu'une rente Îoc>c>èr«\ O r ,
c o n it s m t n e n :, cette renie conilttu ee l e t r u purgée par
1e Urcui Je» lettre* d? r4t>Heot;on ; pourt|ttoi d o n c La
rente foncière oc U t< t o u i l l e pa% amîi ?
U n r rente
elk une p ro p rict' , Un« doute ,
l) ■
�28
dans la main de celui à qui elle eft duc ; mais par rap
port à Phérirage pour le prix duquel elle a été co n ftitu ce,
cc n’eft point une forte de propriété de cet héritage;
ce n’eft q u ’ une créance portant hypothèque : au lieu
q u’ une rente fo n ciè re , créée lors de l’aliénation de Phcritao-e , p a r fo r m e de retenue & réfervation f u r le fo n d s ô
p ropriété c t i c e l u i , cit une forte de propriété de cet héri
tage m êm e qu’elle repréfente. D e cette différence de
nature dérive la différence des effets que doivent pro
duire les Lettres de ratification relativement à l’une
relativement à l’autre. Les Lettres de ratification doivent
purger l’u n e , parce que le Légiflatcur a voulu que leur
effet fût de purger les p riv ilèg es ô hypothèques. Elles ne
d o i v e n t pas purger l ’autre , parce que le Légiflatcur a
vou lu que leur effet fût R E S T R E I N T à purger les privi
lèges & hypothèques S E U L E M E N T , & qu’ une rente fon
cière eft plus qu’une hypothèque ou qu'un privilège ; que
c ’eft une forte de propriété représentative de l ’h éritage,
un droit réel & foncier enfin dans l’héritage.
R
estreint
a p u rg er les p r iv ilè g e s & hyp othèqu es
seu
! O h , c ’cit bien d ’après une difpofition Sem
blable que le Légiflatcur ne pourroit , fans contradic
tion , ordonner par une autre , que les Lettres de ratifica
tion purgeaffent les droits réels
fonciers! C ette difpofition n’eft pas conçue en termes dém onftratifs, com m e
celle de Particle 34 , mais en termes abfolumcnt limi
tatifs & impéricuScment prohibitifs de toute e xten fio n ,
restreint
S E U L E M E N T . Aufli va-t-on bien voir que
toutes les autres difpofitions de la L oi que nous allons
parcourir , ont été di£técs par le m ême cfprit.
A u x termes de l’ arc. 1 z, f a u t e par Pacquéreur d’avoir fait
Sceller Ses Lettres de ratification, dans chacun desBailliao-es
o ù feront fitués les biens vendu s, qu’arrivcra-t-il, à quels
incon ven ien s, a quelles charges l’acquéreur fe trouverat-il fujet ? « Il fera fujet aux hypothèques des créanciers
» des v e n d e u rs , pour raifon des immeubles qui fe trou-
lem ent
�29
” veront iicués dan.î l'étendue des Bailliages où les Lettres
” de ratification n’auront pas été icellées ». T o u t cc que
l ’acquéreur atiroit donc gagné en foi Tant iccller fes L cttres dans tous les Bailliages , ç'auroit été de n ’être pas
fujet aux hypothèques des créanciers des vendeurs. T o u t
ce que les Lettres de ratification pu rgent, ce le n t d on c
les hypothéqués des créanciers des vendeurs. Elles ne pur
gen t donc pas les droits réels, fo n c ie r s , en un m o t , ' / «
rentes foncières.
L ’art. 1 5. eft ainfi conçu : ci Les créanciers & tous ceux
« qui prétendront droit de privilège & hypothèque, fur
« les immeubles tant réels que fictifs de leurs débiteurs
Les rentes foncières ne font point dettes des perfonnes,
mais des fonds ; elles n’emportent point une fimple hy
pothèque , un {impie p riv ilè g e , mais un droit fon cier:
ainfi , il n’y a rien dans cc com m en cem en t d ’a r tic lc ,
dans l’énum ération q u ’il contient de ceux qui « feront
« tenus de form er oppofition entre les mains des C o n fe r« vateurs créés par l'art. 2 n , il n’y a rien , d ifo ns-nou s,
qui convienne aux créanciers, o u , pour parler plus per
tin e m m en t, aux propriétaires de rentes foncières : la fuite
de l’art, ne leur convient pas mieux. « A l'effet, ( y lit« 011 ) , par les cré a n ciers, de conferver" leurs hypothèques
» ô privilèges, lors des mutations de propriété des im« m e u b le s , &cc. n. Faut-il répéter ici que les rentes fo n
cières ne font pas de Jîmples hypothèques, de fimpies pri
vilèges fur les fo n d s ; que par conféqu cnt l'effet de l’oppofition aux Lettres de ratification n’eft pas de les co n
f e r v e r , ce qui fuppofe que celui des Lettres de ratifica
tion n’eft pas de les purger ?
M a is ces conféq u ences, toutes fortes q u ’ e ll es f o n t , le
cè d e n t peut-être encore à celle qui réfulte de l ’art. 19.
L e L é g i f l a t c u r s’eft propofé dans cet article de régler
le fort des différons oppofans au fccau des Lettres de
ratification. Certainem ent fi les c r é a n c ie r s , ou p lu tô t,
les propriétaires de rentes fon cières, cuiTent été du nombre
�50
de ceux à qui il entendoit itnpofer la néceiHté de former
oppofition , il fc feroic occupé d ’eux , il auroit réglé leur
f o r r , il auroit d i t , à l’exemple d’Henri II dans les articles
6 &c i i de fon £dir fur les criées en décret forcé t ce
qui feroic réfulté de leur oppofition ; avec d ’aurant plus de
raifon que leur créance étant due par la ch ofe m ême , iis
étoient bien préférables fur la ch ofe aux créanciers de la
perfonne. Mais non , l’article 19 porte feulem ent ,
« qu’entre les créanciers o p p o fa n s , les privilégiés feront
m les premiers payés fur le prix defdites a cq u ittio n s :
« après les privilégiés acquittés , les hypothécaires feront
» colloqués fuivant l’ordre & le rang de leurs hvpo>1 thèques : &c s’il refte des deniers après l’entier paiement
>5 defdits créanciers privilégiés & hypothécaires , la
diftribution s’en fera par contribution entre les créan»3 ciers chirographaires oppofans , par préférence aux
»; créanciers privilégiés ou hypothécaires qui auroienc
»> négligé de former leur oppofition ».
E t les créanciers de rentes foncières , quel fera donc
leur fort en cas ou à défaut d ’oppofition de leur part ?
L ’article n’en dit rien : le Légiflateur ne s’y cft pas plus
occupé d ’eux , que des propriétaires mêmes. C ’eft
qu’il n’a pas plus voulu aitreindre les uns à former
oppofition , qu’il n’a voulu y aitreindre les autres. C ’effc
q u ’il n’a pas plus voulu que les Lettres de ratification
puro-eâfTent les rentes fo n c iè r e s , qu’il n’a voulu qu’elles
purgeâflcnt la propriété. G ’eft qu’en un m ot , co m m e
il l’a déclaré lui-même dans l’article 7 , il n'a pas plus
voulu que les Lettres de ratification pu fient d o n n e r aux
acquéreurs relativement aux charges fo n d e r a , plus de
droits que n’en a v o i c n c les v e n d e u r s , qu il ne l’a vou lu
relativem ent a la propriété.
Sur l’article zo nous nous contenterons de faire
r e ma rq u e r ces exprcflîons,
les oppofitions qui pourront
« être formées fur les propriétaires des immeubles réels
>3 & fictifs, pour fureté des créances hypothéquées fu r lefdits
�31
immeubles ». C o m b ie n de fois le Légiflateur répète
l ’objet & re fle t des oppoficions , com m e s’il craignoic
q u ’ils ne fufient pas bien entendus !
Sur l’arcicle ?.3 nous obferverons que « le créancier
” oppofant au fceau de Lettres de ratification , eft tenu
m de déclarer par ion oppofition , le nom de famille ,
» les titres, q u a lité s , & demeure de fo n débiteur». C e
créancier n’eft fûrement point celui d ’une rente fo n ciè re ;
car le créancier d ’une pareille rente n’a proprement
pour débiteur que le fonds m êm e fur lequel elle eil
alîife : auiîi dans les oppoficions à fin de c h a r g e , q u i ,
en iaiiie réelle, font formées pour rentes fo n c iè r e s , le
créancier n’eft-il tenu de déligner autre chofe que
l ’héritage m êm e qui lui doit.
Enfin nous obferverons fur l’article 17 , que fuivanc
c e t a rtic le , ci dans le cas où avant le fceau des Lettres
» de ratification , il auroit été fait quelques oppoiitions
» d o n t les confervatcurs n'enflent pas fait m ention ,
» ( fur le repli des Lettres ) , lefdits confervatcurs
» demeureront refponfables en leur propre Si privé nom ,
» des fommes auxquelles pourront m onter les créances
» defdits oppofans qui vitnar oient en ordre utile ».
Si le Légiflateur eût entendu aftreindre les propriétaires
de rentes foncières à former oppofition pour la confervation de leurs rentes , & fi les Lettres de ratification
avoient Pcfl’e t de purger ces rentes faute que les rentiers
cuiTcnc form é oppofition , ou que leur oppofition eut
été mentionnée par le confervateur fur le repli des
L e t t r e s , les rentiers n ’a u ro ie n t-ils , dans ce dernier c a s ,
aucun recours contre le confervateur pour la perte de
leurs rentes , tandis que les fimplcs créanciers pcrfonnels
du vendeur en ont un fi com plet pour la perte de leurs
hypothèques ? C ela ne fe préfumera pas. C ependant le
Légiflateur n’a point parlé de recours de la part des
rentiers , tandis qu’il a eu fi grand foin de pourvoir à
celui des fimples créanciers pcrfonnels. Q u e lle peut être
�3*
!a raifon de cette d iffe re n ce , fi ce n’cft que les rentiersi
n’avoient pas befoin qu’on s’occupât de leur indemnité
en pareil cas , parce que leurs rentes ne fou d roien t
aucune atteinte par les Lettres de ratification ?
V o ilà t-il aflfez d ’articles , aifez de difpoiitions dans
l ’E d i t , toutes aboutiflantes, com m e à l’e n v i, au point que
nous voulons prouver ? Trouveroit-on un autre p o in t,
quel qu’il f o i t , fur l ’eiFet des Lettres de ratification ,
qui fut iufceptible de preuves fi m ultipliées, tirées de
l’efprit &Z d elà lettre de la Loi ? O n en doute. Q u e devient,
d ’après c e la , la diftin£tion de Grcllier entre les droits
fonciers actifs, que les Lettres de ratification ne fon t pas
acquérir , 6c les droits fonciers p a jffs , q u e , felon lu i ,
elles p u rg en t? Quand une difpofition de L oi eft claire
précifc , com m e l’eft celle de l’article 7 de l’E d ir , pour
exclure de la purgation par les Lettres de ratification
tous droits fonciers indiftinctcm ent, on eft difpenfé d ’en
chercher l’explication & la confirmation dans les autres
difpoiitions ; mais quand cette difpofition claire 6c précife
par elle-m êm e , fe trouve encore expliquée , appuyée ,
confirm ée par prefque tous les autres articles , prcfquc
toutes les autres difpoiitions , prefque tous les mots enfin
de la L o i, de forte que fi on 11e prenoit pas cette difpofition
dans toute l’étendue du fens qu’elle préiente, prefque toutes
les autres fe trouveroient injuftes ou im parfaites, il y a
de la folie à prétendre rcltreindrc fon fens par des d iftin& ions qu’elle n ’a pas faites ; & c ’ell: le cas plus que
jamais d’appliquer cet adage fi connu : V b i lex non dijllngiàt,
nec nos diflitiguere de bemus.
D a n s l’impoiïïbilité de répondre à tant d argumens
précis , Grcllier fe r e t r anch e dans des raifonnemens
minéraux. T o u t l'objet de la Loi fur les Lettres de rati
fica tio n , d i t - i l, a été d’abroger les décrets volontaires
do n t les formalités croient longues 6c difpendieufcs ,
pour y fubilitucr les Lettres de ratification d ont l’o b
tention
�33
tention eft moins coûteu fe & moins longue. O r , les
décrets volontaires purgeoient fans contredit les rentes
foncières. D o n c ces rentes d oivent aufli être purgées par
les L ettres de ratification.
L ’abrogation des décrets volontaires , ou p l u t ô t , la
fuppreifion de cet ufage , de cette formalité fimulée
cjui n’exiftoit par aucune L o i , eft bien encrée dans le
plan du L é g iila te u r , com m e une fuite de l'établiiTlment
de la nouvelle formalité des Lettres de ratification ; mais
cette abrogation , cette fuppreiîion n’ont point été fon
objet ,
encore moins fon unique objet. Son o b j e t ,
( perfonne n’en eft fans doute mieux inftruit que luim ê m e ) , a é t é , com m e il s’en eft expliqué dans fon.
préambule , de fix e r d'une manière invariable l'ordre & la
fia bilité des hypothèques, & de tracer une route sûre & facile,
pour les conjerver. A in f i, tout ce q u i , dans l’ufaee des
décrets vo lo n ta ires, avoit le m êm e b u t , le L égiilateur
a dû le confervcr dans fa Loi ; mais par la m êm e raifon ,
to u t ce q u i , dans l’ ufage des décrets v o lo n ta ire s , ne
te n d oit pas à ce b u t , il a dû le rejetter ; il a dû ne pas
m odeler fur cela les effets de fa L o i. O r , la purgation
des droits réels & fo n c ie r s , des rentes fo n ciè re s, en un
m o t , qui avoit lieu par le décret volontaire , n’a aucun
rapport a la fixation invariable de l'ordre & de la fia b ilité
des hypothèques y ni aux moyens de les conferver ; car les
droits réels &c fonciers ne fo n t pas moins differens des
h y p o th è q u e s, que les ch ofes le fon t des perfonnes. D o n c
d é j à , en réfléchiflant fur le but que le L égiilateur s’eft
propofé dans l’établiiTement de fa L o i , il eft évid ent
q u ’il n’a pas dû en régler les effets fur ceux des décrets
v o lo n ta ire s , relativement à la purgation des droits réels
& fonciers : & de fait , il ne les y a pas réglés co m m e
nous l’avons démontré par une foule de difpofitions de
cette Loi.
M ais pour en donner ici une dernière p r e u v e , nous
E
Rêponfe,
�34
reviendrons encore une fois fur l’article 3 4 ; & c e t
article p ré c ifé m e n t, que G rellier a cru pouvoir invoquer
en fa fa v e u r, fervira ainfi d oublem ent contre lui.
Il eft certain que les décrets volontaires purgeoient,
n o n - f e u l e m e n t les rentes foncières ordinaires , mais
e n co re les féodales , c ’eft-à-dire , celles qui fans être
feigneuriales , appartiennent néanmoins au Seigneur du
fonds. A in f i,le fu r-ccn s,les droits de champart 8c d’agrière
n on feigneuriaux , étoient p u r g é s , fans c o n tr e d it, par
les décrets volontaires.
C ependant il eft auiïï certain , d’un autre cô té , que
les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes féodales
non feigneuriales , ( l’article 34 de l’ Edit y eft formel ).
Il eft d o n c vrai de dire que les effets des Lettres de
ratification ne font pas calqués en to u t fur ceux des décrets
volontaires ; qu’au c o n tr a ir e , ils en diffèrent efTentiellc m e n t , notam m ent au fujet des droits réels 8c fonciers.
I/a rticle 7 de l’E dit a précifément pour o b je t d’établir
cette différence. Les décrets v o lo n ta ires, à l’înftar des
décrets forcés qu’ils im itoien t, purgeoient tous droits réels
fo n ciers, fervitudes & autres de cette nature ; ils pouvoient
ainfi donner à l’ acquéreur, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur. Les Lettres de
ratification n’ont point un tel effet ; elles ne peuvent'
d o n n er à l’a cq u é re u r, relativement à tous ces o b je ts ,
plus de droits que n’en avoit le vendeur ; & leur effet eft
r e s t r e i n t
à purger les privilèges &c hypothèques s e u
l e m e n t
.
E t s’il ne fuffit pas d’avoir dém ontré dans le fait:
cette différence entre l’effet des décrets volontaires 8c
celui des Lettres de ratification , s’il faut aller jufqu’à
fonder les raifons que le Légiflatcur a eues pour l’éta
b l i r , on en trouve de très-dignes de fa fageile.
Il convient que les décrets forcés purgent & les droits
fo n c ie r s , & la propriété m ê m e ; parce qu’il eft de la
dignité ôc de l’autorité de la Juftice, qu’une vente faite
�35
par ¿H e, ne foie fufceptible d’aucune a tt e in te , ni dans
fa fubftance , ni dans fes conditions : ceux d on t on a
m al-à-propos compris les biens dans une faifie férieufe ,
ou qui ont des d r o i t s , de telle nature qu'ils io ie n t, fur
les biens d écrétés, fon t avertis, par la publicité que les
formalités des criées donnen t au d écret, de fe prefenter
pour les re cla m er: s’ils le n é g lig e n t, ils doivent fe j ’invputer a e u x - m ê m e s ; & la vente faite par la Juftice ne
d o it pas fouffrir de leur négligence.
A l’inftar des décrets fo r c é s , un ufage abufif avoit
introduit les décrets volontaires , form alité fim u lé c ,
au m oyen de laquelle on avoit voulu donner aux
conventions des Parties la m êm e force qu’aux décrets
de la J u ftice , d o n t on empruntoit le mafquc. Mais f i ,
jufqu’à ce qu’ une L o i fage vîn t faire ceifer cet abus in
décent de ce qu’il y a de plus re fp e£ tab lc, on pouvoit
tolérer que de fimples feintes allaffent jufqu’à mettre un
acquéreur à l’abri des recherches des créanciers perfonnels & hypothécaires de fon vendeur , créanciers qui ,
d'un c ô t é , n’avoient q u ’ un droit acceiToire fur la ch o ie
v e n d u e , puifqu’en effet l’hypothèque n’eft qu’un acceffoire de l’obligation pcrfonnelle ; 6c q u i , d ’un autre côté ,
n ’éprouvoient pas néceffairement par-là une perte réelle
de leur créance , mais feulement d ’une de leurs sû retés,
puifqu’ils confervoient toujours l’obligation pcrfonnelle
fur leur d éb iteu r, &c leur hypothèque fur fes autres biens;
il j, difo ns-nou s, on pouvoit tolérer qu’une vente v o lo n
taire d’h om m e à h o m m e , ôc pour laquelle rien ne follicito it une fe rm eté , une irréfragabilité fur tous les points ,
fem blablo à celle que la dignité & l’autorité de la Juf
tice dem andent pour une vente qui émane d ’e l l e , fi on
pouvoit tolérer qu’une pareille v e n t e , au m oyen de quel
ques formalités fimulées, eût l’effet de mettre l’acquéreur à
l’abri des recherches de pareils créanciers , quel abus
criant n’y avoit-il pas à fouffrir qu’elle eût celui de pur
ger jufqu’à la p rop riété, co m m e cela fe pratiquoit dans
E ij
�36
Jes premiers temps ; jufqu’aux droits réels 8c fo n c ie rs ,
co m m e cela s’cil toujours pratiqué; c’eil-à-dire , de don
ner à un h om m e le droit de vendre avec effet ce qui
n e lui appartient p a s , ou plus qu’il ne lui appartient ; &C
>ar-là, ( d a n s le cas de rentes f o n c i è r e s ) , de fruftrer
ans refïburce les Propriétaires de ces rentes ? Nous difons
fa n s reffource , parce q u e , co m m e la rente foncière eil
Ja dette propre de l’h é rita g e , & n’eil duc par la perfo n n e qu’autant qu’elle pofsède le fonds fur lequel elle
eft a iîîfe , le fonds en étant une fois lib é r é , la rente eil
anéantie, & n’eil plus exigible fur aucune perfonne.
O r , c ’eft cet abus que le Légiflateur a voulu corriger
dans fa L o i fur les Lettres de ratification. Il a d onné à
ces Lettres tout l'effet qui étoit néceffaire au but qu’il
fe p ro p o fo it, de fix e r d'une manière invariable F ordre ù
la fia b ilité des privilèges & hypothèques, & de tracer une
route fû re ô fa c ile pour les conferver. Il a voulu que qui
c o n q u e auroit de pareils d r o it s , & voudroit les confer
v e r , en cas de vente volontaire des objets qui y feroient
a ffe £ lé s , prît pour cela la route fûre & facile qu’il trace
par fa Loi. M ais il n’a pas été plus loin. T o u t ce qui
excèd e les privilèges & hypothèques, eil hors de fon objet.
L ’article 7 de fa L o i le dit exprcfTément ; toutes les au
tres difpofitions de cette L o i le fuppofent : & à cet égard ,
c o m m e on v o i t , l’intention du Légiflateur cil aufli fage
dans fes m o t ifs , que certaine dans le fait.
Î
G rellier cherche à fon tour à rendre com pte des m o
tifs de la L o i pour être telle qu’il la fuppofe. La ra ifo n ,
d it - il, de la néceiîité de l’oppofition , en cas de rente
fo n c iè r e , c’cft qu’une r e nt e f o n c i è r e eft auifi prefcriptible
que toute autre c ré a n c e , & que les Lettres de ratifica
tion ne fo n t qu’une voie abrégée de prescription , co m m e
l ’etoient les décrets volontaires quand ils avoient lieu.
5 1 y par 1 article 3 4 , les Seigneurs fon t difpenfés de for
m er oppofition pour le fonds des c e n s , rentes foncières
�37
& autres droits feigneuriaux èc féodaux fur les héritages
étant dans leur ceniive & m ouvance , c’eft parce que ces
droits font imprefcriptibles de leur nature.
D o u b le erreur de fait & de droit.
Erreur de fait. T o u s les droits compris dansTart.-34.
ne jouiflent point du privilège de l ’imprefcriptibilité. Il
n ’y a que le c e n s , proprement d i t , qui foit impreferiptible : la rente fo n ciè re , quoiqu’appartenante au S e ig n e u r,
eil fujette à la prefeription.
Erreur de droit. L ’imprefcriptibilité du cens fuffiroit bien,
fans d o u t e , pour l’exempter de la purgation par les Lettres
d e ratification ; mais ce n’eft pourtant point dire£tement k
raifon de cette impreferiptibilité feule q u ’il en eft exem pt ;
a u tre m e n t, il faudroic dire que tout ce qui eft prescrip
tible devroit être purgé : o r , o n a un exemple du c o n
traire dans la propriété ; ce d roit, quoiqu’auifi preferiptible que tout autre , n’eft pas purgé par les Lettres de ra
tification : il faudroic dire auili que dans les pays où le
cens eft prefcrip tible, co m m e il y en a quelques-uns, il
d evro it être purgé ; ce qui n’eft p a s; car la difpofition de
l ’article 34 de PEdit eft générale pour tout le R oyaum e.
L a preferiptibilité des rentes foncières ne co n clu t d o n c
rien pour leur purgation par les Lettres de ratification.
Après tant de dém onftrations accumulées de la v é r ité ,
iue les Lettres de ratification ne purgent pas les rentes
o n c iè rc s , prendrons-nous la peine d’oppofer ici G rcllier
à lui-même? Lui rappellerons-nous fa conduite avec les
Prêtres de la C om m u n auté de Saint N ico la s de C o n f o l e n s , au fujet d’une rente toute fem blable à celle récla
m ée par les C hanoines de Lefterp ? Lui dirons-nous que
par A rrêt ( 1 ) de cette m êm e C o u r devant laquelle il
?
„ C 1 ) C e t A rr ê t du 21 M a i 1 7 7 9 , fait partie de la p ro d u â io n principale de
G rellier.
�38
plaide aujourd’h u i , il lui a été donne a£te de Ton offre ,
en qualité de détenteur du village de C hez-le-B run, de
paffer déclaration aux Prêtres de la Communauté de Saint
N icolas y de la rente de vingt - quatre boijjeaux de fe ig le ,
( d on t il s’agifloit ) , & d'en payer les arrérages échus de
fo n temps ; 8c qu’en co n féq u en ce, cet A rrêt l ’a c o n d a m n é ,
de fo n confentement, à faire l’un &. l'autre? C e tte remar
que n ’ajoureroit rien fans doute à la force de nos preu
ves ; mais au moins on y verroit quelle opinion Singu
lière il faut que G rellier ait des M agiftrats Souverains ,
pour venir leur propofer aujourd’hui de juger que le fccau
des Lettres de ratification purge les rentes fo n c iè re s , après
leur av oi r fait j u g e r , il y a quatre ans ,f u r fo n confente
m ent, qu’il ne les purge pas.
■Objeition,
Rcponft.
M ais fi l u i , G r e l l i e r , a fait juger à ces M agiftrats que
le fceau des Lettres de ratification ne purge pas les rentes
fo n c iè re s , un au tre, à l’en c r o ir e , leur a fait juger qu’il
les purge. Il nous cite en effet un A rrêt rendu à l’A u d ience de relevée de la G ra n d ’C h a m b r e , le 6 A vril
1 7 8 1 , A r r ê t , q u i , félon l u i , a jugé la queftion in terminis pour la p u rg a tio n , en faveur d'une dam e A u g ier
co n tre un fieur Arnauld. Il ajoute qu’il a été fait note
de cet A rrê t à la Bibliothèque des A vocats ; &: fon P r o
cureur en a produit une copie au p r o c è s , ainfi qu’un
exemplaire du M ém oire imprimé qui fut fait pour le fieur
A r n a u l d , créancier de la rente foncière.
i ° . Plus nous fom m es pénétrés de refpcct p our les dé
cidons de la C o u r , plus nous avons de peine à croire que
la queftion ait été jugée t o u t e nue par PA rrêt qu’on nous
c i t e , & que des circonftances particulières que nous igno
rons n’aient pas influé fur la décifion. N o u s ne v o y o n s
que la d éfenfc du fieur Arnauld qui a fu c c o m b é ; c ’eft
dans celle de la dame A ugier qui a réuifi, que pour
voient fc trouver ces circonstances.
�39
i°.. U n A rrêt fo lit a ir e , quand m êm e on fuppoferoit
qu'il auroit jugé la queftion in terminis , ne fuffiroit pas
pour former une jurisprudence : il f a u t , pour cela rfer ie s
rcrum perpetuo fini aliterjudicatarum - &C la C o u r , pour avoir
igé une feule fois une q u e ftio n , ne s’interdit pas de
examiner de nouveau.
3°. O n a f a i t , à la vérité , co m m e le remarque G r e llie r ,
n ote de cet A rrê t à la B ibliothèque des A vocats ; ou
p lu tô t, ( car il ne faut pas q u ’on attache à cela plus d ’im
portance que la ch ofe n’en mérite ) , un des A vocats fréquentans cette Bibliothèque , a mis dans un des car
tons qu’on y c o n fe r v e , une note fur feuille v o la n t e , de
l’A rrê t en queftion. M a is c ’eft précifém ent parce qu’il a
caufé beaucoup de fu rp rife, qu’on en a fait note : s’il eût
jugé la queftion , com m e tout le m o n d e penfoit qu’elle
auroit dû l’être , on ne l’eût point remarqué.
4^. C ’eft avec l’air de la m êm e fu rp rife, qu’il eft rap
porté dans un O u vrage qui vient de p a ro ître , fous le
titre d’ Obfervauons & jugem ens fu r les Coutumes d'A m ien s
fj f u r plufisurs matières de D ro it civ il & coutumier. L e
trente -huitièm e chapitre de cet O u vra g e eft un petit
rraité fur l’Edit des Lettres de ratification. A u n°. 15
de ce ch apitre, l’A u tcu r fe fait la queftion , iî le créan
cier d’une rente foncière eft obligé de form er oppoficion..
» Plufiturs perfonn.es inflruites des principes, d it - i l, ont:cru
m que l'oppofition n éioit pas nécefjaire. Je m ’en vais dire ce
» qui a été jugé m. Il rapporte enfuite l’efpèce de l’A rrêt
de 1781 , avec les m oyens des Parties. N ous y v o y o n s ,,
ainiï que dans le M ém oire imprimé du fieur A r n a u ld , que
l’affaire ne fut p o i n t , à beaucoup p r è s , traitée co m m e
elle devoir l’être. O n mit en queftion , fi le bail à' rente
co n rcn oit ou non aliénation ; & ce fut principalement
fous prétexte qu’il ne co n tcn o it pas d’aliénation , mais
que la propriété form elle de l’héritage baillé à rente réfidoic toujours fur la tête du bailleur, que le fieur Ar~
nauld ioutint que fa rente n’avoit pas été purgée par les*
�40
Lettres de ratification de la dam e A u g ie r ; co m m e s’ il
n ’y avoir que la propriété form elle qui fût exempte de
la purgation ; co m m e fi-, dans les termes de l’Edit ,
l ’exemption ne portoit pas aulli expreflem ent fur les
droits réels 2c fonciers ! T o u t ce qu’on peut d on c dire que
l ’Arrêc a jugé , en confidérant a défenfe du fieur À r n au ld , c ’e(t que le bail à rente contient réellement alié
nation ; 8c cela eft vrai : c ’eft que le propriétaire d ’une
rente foncière fur un h é rita g e, n’eft pas propriétaire de
l'héritage ; 8c cela eft encore vrai. Si , fans porter les
chofes jufques-Ià, le fieur A rnauld fe fût borné à foutenir que fa rente é ta n t, non pas une propriété fo rm elle ,
mais une forte de propriété repréfentative de l'h éritage ,
un droit réel ôc foncier enfin fur l’héritage , elle n’avoit
pu être purgée par les Letrres de ratification de la dame
A u g i e r , on ne peut fe perfuader qu’il eût perdu fa caufe
co m m e il a f a i t , puifqu’il eft certain que l’exemption eft
précife dans P E d it , pour les droits réels 8c fonciers ,
auiïï-bien que pour la propriété.
T e l le eft la défenfe des Chanoines de L e fte r p , en con
sidérant la queftion dans la thèfe générale. M ais s’ils y
o n t tant infifté fous ce point de vue , c ’e ft, en quelque
forte , plus pour l’honneur des principes que pour le befoin de leur c a u f e ; car le point de droit en lu i-m ê m e
leur eft à-peu-près indifférent, vu les circonftances parti
culières qui accom pagn ent l’efpèce. C ’eft ce q u ’on va
voir dans la propofition fuivante.
S E C O N D E
�4i
S E C O N D E
P R O P O S I T I O N .
Q uand même dans la thèfe générale les Lettres de rad~
fc a tio n auroient l'effet de purger les rentes fo n cières,
celles obtenues par Grellier ne i*auroient pas dans t e f
pèce particulière..
D e u x circonftances décifives co ncou rent pour I’établiffem ent de cctre propofition :
i°. La connoiiïance perfonnelle que Grellier avoit
de la rente donc il s’agit avant fo n acquifition ;
2°. L a fraude & la collufion pratiquées entre fon père
Sc lui pour dérober au p u b lic , & n otam m ent aux C h a
noines de Lefterp , la co n n oiiïan ce de la tranilation de
propriété du père au fils , &c l’obtention des Lettres de
racificacion.
Chacu ne de ces circonftances mérite d ’être déve
loppée.
P
r e m i è r e
C
i r c o n s t a n c e
.
Connoiffance perfonnelle que G rellier avoit de la rente
dont i l s'agit.
Il eft, en matière de d é c r e t , un principe confacré par
une Jurifprudcnce conftante , c ’eft que le décret ne purge
point les Servitudes patentes ou vi/ibles. Et pourquoi ? Parce
que celui qui veut le rendre adjudicaraire d ’un héricage
quelconque , étant préfumé 1 avoir examiné d’avance ,
puifqu’il doit lui ctre adjugé tel qu’il f e pourfuit & com
porte ; & la Servitude patente n ’ayant pu lui échapper
•F
�4l
dans cet e x a m e n , il a dû la regarder com m e une charge
naturelle de Ton adjudication.
U n e ' rente foncière due fur un h é rita g e , cft bien une
efpèce de fervitude : to u te fo is , com m e elle n’eft pas de
nature à être apperçüe à l’in fp e& ion de l’héritage , il
p y a qu’ u n cas où le principe puifle y être appliqué }.
c e f t celui où le créancier de la rente pourroit prouver
q u e l’adjudicataire fur décret a eu une connoiiTancé perfon n ellc de la rente avant l’adjudication. M a i s , dans ce
c a s , la connoiiTancé perfonnelle d e là rente qu’avoir l’ad
jud icataire, d o i t , & même à plus forte raifon que dans le
cas de fervitude patente , faire mettre cette rente au
nom bre des charges de fon adjudication. N o u s difons „
à plus forte r a ifo n , parce qu’en e ffe t, tandis que dans
l e cas de fervitude p aren te, on fe décide d ’après une
iim p lep réiom p tion de d ro it, très-forte, à la vérité, mais
toujours p ré fo m p tio n , ladécifion dans le cas de connoiffance prouvée de l a r e n t e , eft fondée i ur la certitude
même.
C e la étant vrai en matière de d é c r e t , m êm e fo r c é ,,
qui eft le plus folem nel de tous les concrats de vente y
T e f t , ou plutôt le f e r o i t , à plus forte raifon , en m a
tière de Lettres de ratification , qui n’étant que le co m
plément d’une convention particulière t participent beau
coup de fon cara£tère privé.
O r , il eft certain que G rellier a eu avant l’obtention
de fes Lettres de ratifica tion , & m êm e avant fon acquifition , une connoiiTancé perfonnelle de la rente dont il
s’agit. C ela réfulte de ce que c ’eft lui qui a écrit de f a i
main le corps entier & l ’ adrejje de la L e t t r e du premier
O cto b re 1 7 6 9 , adreflee par fon père au Procureur-Syn
dic de l’A b baye de L c it* r p , par laquelle la rente d o n t
il s’agit eft form ellem ent reconnue , & le paiement des
arrérages offert par compenfation.
C e fa it, fur lequel les défenfeurS de Grellier ont ju fq u 'ic i évité de s’expliquer , fous prétexte q u ’ils n ’o n t
�45
point à cet égard d ’inftru£tions de la part de leur C l i e n t ,
com m e iî depuis plus de trois ans que le procès dure ,
ils n’avoient pas bien eu le temps de s’en procurer , eft
fubiidiairenient articulé par des concluiions préciies de
la part des Chanoines de Lefterp. Les défenfeurs de
G r e llie r , qui fans doute n ’attendent pas d’inftructions
qui les autorifent à le n ie r , o n t pris le parti de raifonner d eflus, en le fuppofant vrai ; & leurs raifonnemens à
cec égard tendent à deux fins : la première , de prouver
que la Lettre de 1769 , q uoiq u ’écrite de la main de
G r e llie r , ne lui a pas donné une connoilfance perfonnelle de la rente d ont il s’a g i t ; la fé c o n d é , que quand
m êm e elle lui auroit donné cette c o n n o iiïa n c e , il n ’en
auroit pas moins purgé la rente par fes Lettres de rati
fication.
P o u r remplir le premier o b j e t , ils nous difent que
la reconnoifîance de la r e n te , l'engagem ent de la payer
porté par la Lettre de 1769 , n’étoit que conditionnel.
G re llier, père , ign oroit s’il la devoir. S i j e vous la dois ,
(marquoit-il aux C h a n o in es). O r , G re llie r, fils, en écri
vant fous la diCtée de Ton p è r e , ces expreflions de doute
& d ’in certitu d e, n’a pas pu en recueillir une connoiflance
certaine de l’exiftence de cette rente.
L a conjon£tion f i n’efl pas toujours conditionnelle.
Elle ne l ’eft que lo rfq u ’elle peut fe refondre en ces fa
çons de parler : E n cas que, Pourvu que , A moins q u e,
ou autres femblables. Dans d ’autres c a s , clic eft caufative ; c’eft-à-dire, qu’elle exprime la raifon pourquoi la
ch o ie eft. C e s cas font ceux où elle peut fc réfoudre
en cette façon de parler : L a raifon qui fa it que telle
ckofe e j l , c 'e jlq u e , &c. ; 5c alors, loin d ’être une expreffion de doute & d ’in certitu d e , elle a m ême plus de force
9 ue la lîmplc affirmation s puifquc c’eft une affirmation
m otivée. D ’après cette règle qui eft des élémens de la
langue , il eft évident que la conjonction f i dans la
F ij
�f
Obje&ion;
Reponfe.
44
phrafe' citée de la L ettre de 176 9 , n’eft pas condition
n e lle , mais ca u fa tive ; car cette phrafe ne peut pas erre
tournée en c e lle s-ci; E n cas que je vous doive la renie y
Pourvu que j e vous doive la rente , A moins que je ne vous
doive la rente , j e pofsède le fonds y mais bien en celleci : L a raifon pour laquelle j e vous dois la rente, c e f l que
j e pofslde le fonds. A in iî d o n c , nulle condition , nulle
incertitude dans cette p h r a fe , qui dût tenir en fufpens
l’efprit d e celui qui l’écrivoit»
i
O n répond pour G r e lli e r , qu’au iurplus, depuis 1 7 6g
qu’il a écrit pour fon père , ju fq u en 1773 que fon père
lui a cédé les héritages fujets à la rente , il a eu le
temps d’oublier ce que contenoit une L e t t r e , très-indiffé
rente pour lui lorfqu’elle a été écritePerfon n e ne croira que G re llie r, fils , à l’âge où il étoit
en 1 7 6 9 , ( s ’étant marié en 1773 ) , in itié , co m m e il
l ’é c o i t , dans les affaires de ion p ère, fe m êla n t, co m m e
il faifoit , de l’exploitation de fcs petits d o m a in e s, eûr
oublié en fi peu de temps, une redevance de vingt-quatre
boifléaux de fe ig le , feize b oiiïcaux d'avoine de 5 fous
d ’a rg e n t, fur une métairie de 3 ou 400 livres de reve
n u ; " mais au refte , cet oubli imaginé de fa part fi à
p ro p o sj ne lui feroit ici d’aucun fecou rs; parce qu’en
Jufticc on n ’eft: point admis à alléguer l’oubli de ce
q u ’on a fu une fo is , & fu r-to u t, de ce qu’on a fait : ii
une pareille défenfc étoit a d m ife , on ne verroit que des
mémoires qui manqueroient du jour au lendemain.
V o y o n s a&uellem ent le raifonnement qu’on fait pour
prouver que quoique G r e l l i e r ait eu avant fon acqui
sition une co n n oiu an cc pcrfonnclle de la rente dont il
s’a g i t , il ne l’en a pas moins purgée par fes Lettres de
ratification.
Ohjeftion.
Il arrive tous les jours, nous dit-on, que l'adjudicataire
l
�45
ou l’acquéreur d’un héritage , a c o n n u , fo it dans des
contributions de m o b il i e r , Toit dans une direction y ley
créances auxquelles l’hérirage vendu ou décrété étoit
hypothéqué ; cependant fi les créanciers , foie (impies
h y p o th é ca ires, ioit m êm e p r iv ilé g ié s , ne form ent pas
leurs oppofitions au d é c re t, ou au fccau des Lettres de
ratification obtenues fur la v e n t e , la connoiifance perfonnelle que l'adjudicataire ou l’acquéreur avoit de leurs
créances n’ empêche pas qu’il ne les ait purgées. La connoiflance perfonnclle eft d on c une circonftance tout-àfait indifférente en matière de purgation par le décret ou
par les Lettres de ratification.
P o u r q u o i , dans le cas de la fimpîe hypothèque ou du
p rivilège, l’adjudicataire ou l’acq u éreu r, quoiqu’en ayant
eu connoifTance avant l’adju d ica tion , ou avant le fceau
des Lettres de ratification, les purge-t-il? C ’eft que co m m e
ces droits n’ont lieu que pour des dettes du V endeur ou
Saiii , ÔC non pour des dettes de la chofe vendue ou dé
crétée , l’adjudicataire ou l’acquéreur n’eft cenfé s’en êtr<
ch a rg é , ni pcrfon n ellcm en t, ni fur la ch ofe vendu e, parce
que rien ne lui d ifo it qu’en acquéranc i l 'd û t époufer les
d ettes de fon vendeur ; au lieu que la rente foncière
étant proprement la dette de la ch ofe ve n d u e , & n on
celle du v e n d e u r , l'adjudicataire en ayant eu c o n n o iffance , eft cenfé s'en être chargé fur la chofe en l ’ac
q uéran t; parce que tout lui d ifoit qu’une chofe ne va pas
fans fes charges.
Ces motifs de différence entre la rente foncière & la.
iimple hypothéqué en ce c a s , fo n t tres-bien expliqués
par M . Pothier dans fon traité de PH ypothèque ,,
chap. z , fe c i. première , art. 3.
» L a raifon de différence ( d i t - i l ) vient de la difFe” rente nature du droit de rente foncière & du droit
» d’hypothèque. L a rente foncière étant due par Phéri»» tage plutôt que par la p e rfo n n e a> ce droit confifte &
Rcponfe,.
�4<5
m exiger du pofleiïeur de l’héritage la preftation de la rcn„ te. P a r conféquent celui qui achète l ’ héritage avec la con« noiffance de cette charge , efi cenfé s’y fo u m en re, &
« ainfi s’obliger a la preftation de la rente. A u co n tra ire ,
m le droit d ’hyp othèq ue, m êm e fp éciale, qu’a fur un héri»j tage le créancier d’une rente conftituée , ne coniifte
» pas dans le droit d’exiger du poiTefleur de l’héritage
sj la preftation de la rente qui eft due par la perionne
ïj qui l’a conftituée...................D e-la i l Ju.it que celui qui
n achète l ’ héritage, quoiqu'avec connoiffance delà rente, ...
m n e f pas pour cela cenfé s’ obliger a la preflation de la
»3 rente. «
Il
faut d on c en cette matière bien diftinguer la dette
d e l ’ h é r i t a g e , d e celle de la perfonne du vendeur.
L ’ a c h e te u r , quand il a connu Ja p re m iè re , eft cenfé
s’en êrre chargé fur l’héritage ; & c ’eft à celle-là qu’il faut
appliquer la déciiion qui a lieu pour la fervitude paten
t e , avec laquelle toutes les charges de cette efpèce ont
ce rapport effenriel d’être chargés de l’héritage. A u
contraire , quoique l ’acquéreur ait connu la f é c o n d é ,
qui réfidant principalement fur la perfonne du v e n d e u r,
n’ affcctoit qu’accidentellem ent & acccffoirem ent l’héri
tage , il n’eft nullement cenfé avoir voulu s’en c h a r g e r ,
ni p erfon n ellem en t, ni fur l ’héritage : c’eft pourquoi la
purgation doit avoir lieu en ce c a s , malgré la connoiffance qu’il en a eue.
S
e c o n d e
C
i r c o n s t a n c e
.
Fraude & collufion pratiquées entre G rellier, p ir e , <£
G rellier , f i s .
Q u ’on fe rappelle ici la conduire que G rc llic r, p ère, &
fon fils, ont tenue dans cette affaire.
D ans quelles vu es, & par quels m o y en s, G rellier, p è r e ,
�47
a fait pafler fur la tête de fon f i l j , les biens fujets à la.
rente des Chanoines..
C ’eft dans la vue de fruftrer fes créanciers. C ’efl: par le
m oyen de deux a£tes , d o n t le p r e m ie r , tout en,d onnant
fur lui à fon fils,,, des droits qui de.voient a b f o r b e r , &
a u -d e là , le peu d ’a & i f qu’il a v o i t , ne pouvoit pourtant
ue tranquillifer beaucoup fes créanciers , en donnant
ans le public une idée très-avantageufe de fon aifance
&; m êm e de fa richefle ; 6c l’autre co n fo m m o it cette
œuvre d ’in iq u ité , en faifant pafler à fon fils fes b ie n s ,
en paiement d’une prétendue d ot qu’il n’avoit jamais été
dans le cas de lui d o n n e r , & en rem placem ent de pré
tendus effets de com m erce qui n’ont jamais pu exifter.
Q u ’on fe rappelle actuellement par quels m oyens 6c
par quelles précautions^Grellier, p è r e , & fon f i l s , fon t
parvenus à cacher aux Chanoines de L e fte r p , ôc à to u t
le m o n d e , & la ceilion du père au fils, ôc les Lettres de
ratification obtenues par le fils fur cette ceiîion.
C 'e ft en allant pafler l’a£be de ceiîion à trois grandes
lie u e s .d e C o n f o l e n s , fiège unique de leur d o m ic ile ,
de:leur é t a t , de leur fo r tu n e , de leurs affaires, de leurs
connoiffances.
C ’e f t , de la part du p è r e , en p la id a n t, d’abord avec les
Prêtres de la C om m u nauté de Saint N icolas de C o n fo le n s ,
enfuite avec les C hanoines de Lefterp , en qualité de
tenancier du lieu ô village de C h ez-le-B ru n , avec les u n s,
pendant plus de fix m o is , & avec les autres, pendant plus
d ’un an après qu’il avoit cédé à fon fils couc ce qu’il avoit
dans c e village ; & en ic laiilanc condam ner vis à-vis des
uns &. vis-à-vis des autres en cette qualité.
C ’eft j de la part du fils , en ne faifant point notifier fon
a£te de ceiîion pour faire courir l’an du retrait.
C ’eft en ne le préfentant au Bureau de l’Infinuation a,
q u’après l’obtention de fes Lettres de ratification.
C ’eft enfin en dépofant cet acte au G re ffe de la Sénéchauffée d ’A n g o u l ê m e en temps de pleines vacances pour;
3
�48
obtenir deflus des Lettres de ratification. ( C irco n fta n ce
qui n’eft fûrement pas indifférente i c i , vu fa réunion à
toutes les autres ).
Q u ’ on joigne à tout cela le fait certain que G re llie r ,
p è r e , a toujours paru jouir des biens cédés jufqu’après le
fceau des Lettres de ratification obtenues par le fils fur
la ceilîon , & Pim poifibilité, d’ailleu rs, d’appercevoir une
m u tation de propriété & de jotiifiance du père au fils , par
les foins que prendroit le fils des biens de fon père-, n ’y
ayant rien de plus naturel que de préfumer qu'il les prend
pour fon père.
D e cette réunion de circonftanccs naiiTent trois
obftacles infurmontables à la purgation de la rente d o n t
il s’agit par les Letrrcs de ratification de G r e llie r , fils ,
q u a n d m êm e on fuppoferoit que régulièrement 1 effet
de pareilles Lettres fut de purger les charges foncières
ou réputées, telles.
Prem ier Objiacle.
L a ceiïîon de G r e lli e r , père, à fon fils , des dom aines
d ont il s’a g i t , étant faite en fraude de fes c ré a n c ie rs ,
s'il en fut ja m a is, tant à caufe des précautions qu’il a
prifes pour leur en dérober la connoiiTancé , qu’à caufe
de fon excès relativement à fa fortune , eft nulle félon
toutes les L oix du titre du D ig efte Quoe in fraudem creditorum} qui réprouvent généralement toutes les manières donc
les débiteurs diminuent frauduleufcmcnt le fonds de leurs
biens , pour en priver leurs créanciers. » A it prceior, Q u æ
» fraudationis causa gefta erunt. Hoec verba generalia fu n t;
» & continent in Je om nem omnino fraudem fadtam ,• vel
»> alicnationcm , velquemcumjuecontraclum. Q u o d cu m q u e
w igitur fraudis causa fadtum eft , videtur his verbis revo» c a r i, qualecumque fuerit ; nam latè vtrba ifla patent.
» S ivè trgo rem alienavit, f v è acceptilatione v el paclo
» ahqutm lib erâvit, idem erit probandum. »
C ’cft
�49
C es L oix di& ées par l’équité & la raifon , & dignes
à tous égards de la ia g e iïe d e leurs A u t e u r s , loin d ’avoir
été mitigées dans notre ufage , y ont au contraire reçu
une jufte extenfion ; car au lieu que dans le D ro it R o m ain
o n ne regardoir régulièrement co m m e aliénations faites
en fraude des cré a n ciers, que celles des chofes qui étoient
d é jà in bonis du d é b ite u r, parmi nous la renonciation à de
iïmples d roits, quoique non encore e x e rcé s , com m e la re
nonciation à une fucceifion, tom be dans le cas de la f ra u d e ;
enforte que les créanciers du renonçant fon t admis à fe
faire fubroger à fes droits pour accepter la fucceilïon ré
p u d ié e , s’ils efpèrent y trouver leur compte.
L a ceifion faite par G re llie r,p è re , à fon fils, des héritages
d o n t il s’a g i t , eit d on c nulle fuivant la difpolîtion de
c e s L o ix générales , avec d ’autant plus de raifon que
G r e llie r , fils, a été com plice de la fraude de fon p è r e , 2c
q u ’elle n’a m êm e été com m ife que pour lui.
C e t t e ceifion eft encore nulle par la difpoficion par
ticulière de l’O rd o n n a n ce du C o m m e r c e , tirre 1 1 , arc. 4 ,
ui déclare nuls tous tranfports, ce[Jions } ventes & donations
ebiens meubles ou immeubles, faits E n f r a u d e des créan
ciers ; & plus particulièrement encore par la difpofition
de l’E d it du mois de M ai 1609 , qui annulle tous tranfports,
ceffïons, ventes ô aliénations , fa its a u x e n f a n s e t h é r i
t ie r s pr ésom ptifs
ou amis du débiteur ; &. veut que s 'il
paraît que ¿es tranfports , ceffions , donations & ventes ,
fo ien t fa its & acceptés e n f r a u d e des créanciers , les
cejfionaires, donataires & acquéreurs , fo ien t punis comme
complices des fraudes & banqueroutes.
3
C e la p o fé , com m e les Lettres de ratification ne f o n t ,
fuivant m êm e la fignification propre de leur n o m , qu’une
confirm ation d e là v e n te , ceifion, ou autre a£te fur lequel
elles font obtenues , c ’eft une conféquence néceflaire que
l ’adte à confirmer étant nul , Pacte confirm atif le ioit
aufîï ; parce que ce qui eft nul en f o i , n’eft pas fufceptible
de confirmation.
G
�5°
S eco n d Obflacle..
*
G rc llie r nous apprend lu i- m ê m e , & c’efl: la vérité ,,
que l'effet du fceau des Lettres de ratification for les droits
q u ’il p u r g e , n’eft autre chofe qu’une cf|>èce deprefeription
de ces d r o it s , faute par ceux à qui ils appartiennent d ’avoir
fo rm é leur oppofirion ( i ) .
C e tte prefeription eft proprement fo n d é e , co m m e la
prefeription de dix ou vingt a n s , fur la pofleflion de bonnefoi que l’acquéreur à ju fte titre de l’héritage a eue de
cet h é rita g e, fans la charge dont il s’agit , pendant l e temps réglé pour le fceau de fes Lettres de ratification;,
enforte que cette prefeription réfultanre des Lettres de
ratification , n’ eft proprement que celle de dix ou v in g t
ans abrégée.
D e - là il fuit que les mêmes exceptions qui ont lieu
co n tre la prefeription ordinaire de dix ou v in g t a n s ,
o n t auifi lieu contre celle réfultante des Lettres de rati
fication.
E t ainfi, i°. de m êm e qu’ en matière de prefeription de
dix ou vingt ans , co m m e la bonne foi fur - tout y eft
n é ce fla ire , celui contre qui on .veut s’én prévaloir eft ad
mis à s’en défendre , en prouvant qu’on a eu c o n n o iffance de la charge réclam ée; de m êm e en matière de
Lettres de ratification , celui à qui on les oppofe doic
auiîï être admis à en repouiTer l’eiF et, en prouvant q u e
l’acquéreur qui les a ob ten u es, avoit connoifTànce de la
charge qu’il prétend avoir purgée. ( M o y e n qui rentre dans
celui tiré de la première circon fta n ce, développée ci-deffus ).
( i ) D e H e r i c o u r t , dans fou traité de la v en te des im m eubles p a r d é cre t»
cfaap. 9 , n. J , fait la m ô m e rem arq u e fur l’effet di» d é c re t.
�S1
2 ° . D a n s la prefcription ordinaire de dix ou vin g t a n s,
pour que le nouvel acquéreur de l’héritage puifle le pré
tendre libre dans fa main de la charge ré cla m ée , il faut
que la rranilation de propriété en fa perfonne ait été
fe n fib le , tellem ent que celui qui réclame la charge n’ait
pu l’ignorer. C ’eft la difpofition précîfe de l’art. 115 d e là
C o u tu m e de P a r is , qui fait à cet égard le D r o it com m un.
» Si le créancier de la re n te , ( porte cet art. ) , a eu jufte
» caufc d'ignorer l'aliénation , parce que le débiteur de
»» ladite rente feroit toujours demeuré en poffeilion de
» l’héritage , par le m oyen de location rétention d ’ufu» fr u it, ou autres fem blables, pendant ledit te m p s , la
» prefcription n’a cours ».
D e m êm e d o n c , s’il éto.it poflîble d ’admettre que les
L ettres de ratification purgeaiTent les rentes foncières ,
au moins cela ne p o u rro it-il avoir lieu que lo rfq u ’elles
auroient été obtenues fur une vente de laquelle il feroit
réfulté une véritable dépoiTciîîon, une mutation fenfible
de jouifïance du vendeur à l’acquéreur, qu’autant enfin ,
( pour parler le langage de la C o u t u m e ) , que le créa n
cier de la rente n’auroit pas eu ju fle caufe d'ignorer ta lié
nation.
O r , dans notre e fp èc e, non -feulem en t rien n’a mar
qué latranilation de propriété, de la tête d e G r e llie r , père,
fur celle de G re llicr, fils , n o n -ie u lcm e n t la jouifïance des
héritages d ont il s’agit n’a pas paru changer de mains
un feul in fta n t, n on-feulem ent e n f i n , G r e llic r , p è r e ,
& G r e llie r , fils, ont pris toutes fortes de précautions frau dulcufes pour dérober a tout le m onde la connoiiïance
de ce qui s’étoit paÎTé entr’ eux , mais en core ils ont par
des faits directs, induit les C hanoines de L eilcrp & to u t
le Public en erreur à cet égard. Q u e p e u t - i f en effet y
avoir de plus directement fait dans cette v u e , que d ’avoir
de la part du p è r e , continué de plaider en qualité de proG ij
�*.5 Î ,
priétaire des héritages dont i l s 'a g it, tant avec les Prêtres
de la C om m u n a u té de Saint N ico la s de C o n fo le n s , qu’avec
les Chanoines de Lefterp e u x -m ê m e s , pendant plus d ’un
an après la ceilion qu’il en avoit faite à Ton fils? C e r t e s ,
par une telle c o n d u it e , les C hanoines de Lefterp ont
bien été m i s , non - feulem ent dans une ju fle ignorancey
mais encore dans une ignorance invincible de l’aliéna
tion ; & par c o n fé q u e n t , quel que fût régulièrement
PefFet des Lettres de ratification fur les rentes fon cières,
ou réputées te lle s , l’efpèce de prefeription qui en réfulte
ne fauroit avoir lieu co n tr’eux.
Troifikme Objlacle,
Enfin,abftra&ion faire des deux obftacles précédons, fon
dés fur des L o ix poiitives, il en eft un troifième plus général
& plus puiflant encore , s’il eft p oiîible, fondé fur une L o i
de droit n atu rel, fous-entenduc par toutes celles de droit
p o fitif: c’eft que la fraude & le dol pcrfonncl vicient
tous les a&cs où ils fe trouvent : c’eft que les difpofitions
de toutes les Loix s’entendent to u jo u rs, ceffant la fraude :
c ’e ft, en un m o t , que les L o ix prêtent leur fecours dans
toutes les occaiions , aux vi&im es & non pas aux m a c h i'nareurs de la fraude. N em ini fraits fâ a prodeffepotefi. D e cep tis, non decipientibus/ju rapfu bveniu n t.
O r , la fraude &. le dol pcrfonnel de la part de G r e llie r ,
è r e , & de G r e lli e r , fils , font manifeftes dans l’efpèce.
eft clair que ce n’èft que par ce m oyen que le fils eft!
parvenu à fe procurer des Lettres de ratification fans
oppofition de la part des C hanoines de Lefterp. Il eft
d o n c également certain que q u a n d m êm e on voudroit
adm ettre contre l’évidence d é m o n t r é e , que les Lettres,
de ratification euiTent l'effet de purger les rentes f o n
cières , ou réputées t e lle s , G re llie r , fils , feroit indigne de
E
�53
cette faveur qui ne pourroit jamais
bonne foi.
être due qu’à la
Grellier com m ence d'un grand’ f a n g - fr o i d fa réponfe
au moyen de fraude &: aux trois obftaclcs qui en réfultent contre la purgation de la rente dont il s’a g i t , par
dire que ni dans le f a i t , ni dans le d r o i t , ce moyen ne
peut produire aux C h a n oin es de Leftcrp plus de fruit que
tous les autres. C e la veut bien dire apparemment que
dans le fa it, il n 'y a point de fraude dans la conduite de
fon père &. de lui ; & que dans le d r o i t , quand il y en
auroit cela ne Pauroit pas empêché de purger la rente
d on t il s’a g it par fes Lettres de ratification. L a première
de ces propofitions feroit permife à G re llie r, s’il la prou vo it ; mais il n’y a perfonne qui ne dût rougir d ’avoir
ieulem ent im aginé la fécondé. C ependant G rellier eil
entré en p r e u v e , m êm e de c e lle - là , tant il eft intrépide
défenfeur de paradoxes! C o m m e n ço n s par examiner fes
défenfes contre le fait.
D ’a b o rd , quant à la fraude de G r e llie r , père, envers fes
créanciers 3 d ’où r é f u lt e , par la nullité de l ’a£te à rati
fie r , le premier obftacle à l'effet que G rellier 3 fils , voudroit attribuer à fes Lettres de ratification , il n’en voit
p o i n t , d it - i l, ( c’eft-à-dire, de f r a u d e ) , ni dans la conftitution de d ot de 15,000 liv. que fon père lui a fa ir e ,
ni dans la promeffe de paiement de cette doc en L e t t r e s - d e - c h a n g e fur Bordeaux ; la R o c h e lle fie R o c h e fo r c ,
ni enfin dans le rem placem ent de ces Lettres par le tranfport clandeftin des métairies de C h e z - le - Brun & d u
Chiron.
Q u a n t à la conilitution de d o t de 15,000 livres, fans
d o u t e , d i t - i l , que m o n père pouvoit la f a i r e , puifqu’il'
l’a faitç.
O b je ilio n . ■
�54
Mponfe.
Belle raifon ! G r e llie r ,p è r e , le pouvoit fans doute abfolum ent ; il pouvoit m ême en ce fens conftituer à fon fils
une d ot dix fois & cent fois plus forte ; il pouvoit lui en
conftituer une d’un million ; car la poilibilité de s’ obliger
n ’a point de bornes. M ais le pouvoit-il relativement ? tJn
père qui avec moins de 20,000 livres de fortune apparente,
& m oins que rien peut-être de fortune effective , ( 1 ) eft
ch argé de fix enfans , peut-il donner à deux de ces enfans
en les m a ria n t, chacun 1 5,000 liv. ? Il eft évident que non.
O r , c ’eft cette impoflibilité relative d o n t nous voulons
parler ; & il ne nous en faut pas d ’autre pour notre m oyen
de fraude.
Objcilion.
L a promette du paiement de la d ot en Lettres-de-changc
fur B o r d e a u x , la R o ch e lle 6c R o ch e fo rt , n ’a rien que
de très-naturel non p l u s , félon Grellier ; parce que fon
père faifant le com m erce de beftiaux , pouvoit recevoir
des Lettres - de - change fur les différentes places de
com m erce.
Réponfe.
i°* G re llie r, père, n’a jamais vendu d ’autres beftiaux que,
ceux de fes petits d o m a in e s, &C on fent que dès - lofs il
n’en a jamais pu vendre aiïez pour qu’il lui fût dû 10,0 0 0 1.,
m o n ta n t des prétendues L e t t r e s - d e - c h a n g e remplacées
par la ceiîïon des domaines de Chez-lc-Brun & du C hiron t
& encore moins 30,000 livres, m ontant des deux dots
q u ’il s’étoit en g ag é de payer en cette monnoie.
20. Q u a n d m êm e Grellier auroit pu accum uler un débet
de 30,000 liv r e s , ou feulement de 10,000 livres fur les
marchands , ce n’ auroit jamais été à Bordeaux , la R o -
(1)
D a n s ce meme te m p s , ou peu ap rès, il fut emprifonné pour dettes , à
« q u ê t e du receveur des tailles d’A n go u lcrae,
la
�55
chelle ou R ocheforc , que cet argent auroit pu lui être
du. A ucune de ces Villes ne tire de beftiaux de C o n fo le n s ,,
ni des environs..
3 °. L e fa it, non dénié par G r c l l i e r , que les prétendues
Lettres-d e-change n’ont jamais été présentées à leurs
a d r e ffe s , 'fair bien voir que ce n’étoient que de vains’
fimuiacrcs fans aucune réaliré.
4°. E n fin , quand m êm e G r c llie r , père, auroit fait véri
tablem ent le com m erce de beftiaux , quand m êm e il
auroit pu accumuler un débet de 30 ou de 10,000 livres f
quand m êm e ces 30 ou ces 10,000 livres auroient pu lui'
être dues à B o rd e a u x , la R o ch e lle o u R o c h e f o r t , quand
m ê m e , en un m o t , les prétendues Lettres-de-change par
lui promifes à fon fils en paiement de fa d o t , auroient
été auifi réelles qu’elles étoient évidem m ent fu p p o fé e s ,
le fait ieul d ’avoir promis à fon fils par fon contrat de
m a ria g e , le paiement de fa d ot en effets de c o m m e r c e ,
pour enfuite , fous prétexte que ces prétendus effets
n ’étoient pas acquittés , lui donner des immeubles à la
place par un a£te clandeftin , ce fait fe u l, ( d i fo n s - n o u s ) ,
fc roic une fraude qui rendroit nulle la ceffion d ’immeubles
vis-à-vis de to u t créancier de G r e llie r , p.ère ; parce que ce
fait feu l renfermeront une intention frauduleufe de préfenter toujours co m m e exiftans dans fa main pour la fureté
de fes créan ciers, des immeubles qui n’y étoient plus.
D e c e que les prétendus effets de comm erce n’avoienc
rien de réel , il s’enfuit feulement que la fraude eft
doublement prouvée ; parce qu’il n’y a que la fraude qui*'
puiffe appeller le m en fo n g e à fon fecours.
Grellier fait de vains efforts pour pallier le vice
clandeftinité que les Chanoines de Lefterp reprochent
à l ’a£te de ceifion qui lui a été faite par fon p è r e , desv
métairies de C h e z-le -B ru n & du C h iro n , en rempj^.?-t
cernent des prétendus effets de co m m erce non payés.
i ° . D i t - i l , cet A Û c pouvoit être fait~à C h aban o is auiji-
ObjçOion. •
�5^
bien qu’à C o n fo len s ; car on n’ cft pas obligé de pafler
les a£bes au lieu de Ton domicile.
Riponfe.
O b je ftio n .
C e l a eft vrai ; mais quand on n’a point de raifon d’aller
paifer un a£te ailleurs qu’au dom icile des Parties , on n’y
va point ; 2c quand les Parties on t intérêt que cetsa£le
ne foit pas connu dans le lieu de leur d o m ic ile , fi elles ;vont
le paiTer ailleurs, elles' fon t de droit pré-fumées n’y-avoir
été que pour en dérober la connoiiïance à ce u x à; qui .
elles avoienf intérêt de Je cacher.
*
a°. Q u a n t à l’in iin u atio n , dit G r e lli e r , les C hanoines
de Lefterp conviennent eux - mêmes que l’a£te de ccilion
d ont il s’agit n’y écoit pas fujet.
. •
•
»
Rêponfe.
Objeâion.
Rêponfe.
O b je& io n ,
C e la peut être ; mais les G r e lli e r , père & fils , ainii que
leurs notaires de C h a b a n o is,- étoient dans l ’opinion qu’il
y étoit fujet : la preuve , c ’eft que le fils l’y a réellement .
préfenté. G r , c’eft dans la circonftance du temps où
ce tte préfentation a été f a i t e , qu’eft la fraude. P o u r q u o i,
en e f f e t , G r e llie r , fils , auroit-il attendu à la f a i r e , jufqu’après le fceau de fes Lettres de ratification , fi ce n’eût
été pour empêcher que l’a£le ne fût connu avant ?
5°. Pou r ce qui eft de la notification au G re ffe de
C o n f o l e n s , néceiTaire pour faire courir l ’an du re trait,
Grellier dit q u ’il a bien été le maître de la faire ou de ne
la pas faire.
C e la eft vrai ; chacun eft bien le maître de négliger fes
* affaires; mais quand l’omiflîon doit procijrcr plus d ’avan*
tages que la d ilig e n c e , l’omiflîon eft cenfée faite à dciTein
pour fe procurer l’avantage<j;ui d oit en réfulter.
4°. Enfin , à l ’égard de la circonftance du temps où
l ’a d c
\
�*
57
Ta&e d ece ifio n a été dépofé au Greffe de la Sénéchauilec
d ’A n g o u lê m e , Gr-ellïer dit , que la Loi qui ordonne cc
dépôt ne marque aucun temps de l'année dans lequel il
ne puiiïe ,pas être fait utilement.
C e la eft encore vrai ; mais lorfqu’à tout ce qu’on peut
im aginer d’autres précautions fraudulcufes,.pour dérober
la co n n oiiïan cc de cet a£te à ceux qui avoient intérêt de
le connoître , fe joint encore la circonftauce que le dépôt
en a. été fait au G reffe pour l'obtention des Lettres de
ratification , en temps de pleines vacances , lorfque le
Palais d ’A n g o u lê m e étoit vuide d’Ofiiciers & de plaideurs,
& que par conféquent c e t a & e n’y pouvoir être vu de
perfonne , cette c ir c o n fla n c e , peu confidérable peut-être,
fi elle étoit fe u le , emprunte une grande force de toutes
les autres , &. leur en donne à fon tour.
Rcponfi
G rellier paile de-là aux faits de fraude , defquels nous
avons fait réfulter notre fécond obftaclc à la purgation
de la rente dont il s’agit. D éfa u t d ’indices de translation
d e propriété du père au fils. Indices contraires.
D éfa ut d'indices. G rellier répond que fon père a été
véritablement deffaiii des métairies de C h e z-lc-B ru n &
du C h ir o n , par la ce/lion qu’il lui en a fa ite ; &, que lu i,
fon fils , en a été faifi par le m ê m e a£te„
C ’eft éluder la difficulté & non pas la réfoudre. O n fait
bien que l'’a£fcc de ceiîion é t o i t , de fa n a tu re , tranflatif
d e propriété ; mais on dit que la tranilation de propriété
qui en eft r é f u l t é e , n’a pas été fenfible. O r , l ’article 11 5 de
la C ou tu m e de Paris , qui eft bien auffi dans l’efpèce d’un
a.&e, de fa nature , tranflatif de propFiété, exige que la
ïranflation de propriété aie été tellem ent fenfible que
H
obje&îon'
Rÿonfe.
�58 A
ceux qui avoîent in térêt d ’en être inftruits, n’ aient pas:
eu ju jle caufe de l'ignorer..
O b jectio n .
Rèponfc..
Grelli'er prétend que c’eft: m a l - à - p r o p o s que nous
raifonnons en matière de Lettres de ratification, com m e
il faudroit le faire en matière de prefcription de dix ou v in g t
ans , les Lettres de ratification , felon lui , produifant
l’efFet de la plus longue prefcription.
Q u an d m ême il feroic vrai que l’effet des Lettres de
ratification pût être comparé à celui de la prefcription
du plus long temps , l’un & l’autre raifonnement que
nous avons faits à cet égard n ’en feroient pas moinS>
concluants.
L e premier porte fur la mauvaife foi réfultante de la
connoiiTance perfonnclle que GrelHer avoit de la rente
d o n t il s’agit- O r , dans la prefcription , m êm e du plus
lb n g tem ps, celai qui l’oppofe n’eft pas, à la v é rité , obligé,,
c o m m e dans la prefcription de dix ou vingt ans, de prouver
fa bonne foi par le rapport d’un jufte titre; mais au moins
ne faut-il pas qu’on prouve conrre lui qu’il a été en
mauvaife foi. et L e feul laps du temps fait préfumer la
» bonne foi dans cette prefcription , tant que le contraire.
» ne paroît p a s , ( dit M . Pothicr , dans fon traité de
» la P re fcrip tio n , partie 1 , article premier, §. 3, n. 1 7 3 ) ,
m c ’eft-à dire , tant que celui a qui La prefcription -e fi
m oppofée , n'apporte pas des preuves fu ffij antes « ( de
mauvaife f o i . ) I c i , la mauvaife foi de G r c llie r , fa c o n noillance perlonnclle de la rente donc il.s’a g i t , eft litté
ralement prouvée par la Lettre écrite de fa m ain ,.,en
1 7 6 9 , a u P r o c u r e u r - S y n d i c de PAbbaye de Lefterp.
N o tre p r e m i e r raifonnem ent fondé fur la néceflicé de la
b o n n e foi en matière de prefcription1, vaudroit d on c
contre lui ,, quand même nous ferions dans un cas
analogue à la prefcription du plus lo n g temps.
�59
L e fécond v fondé fur le défaut de publicité de la trans
lation de p rop riété, de la tête du père fur celle du fils ,
vaudroit également ; car à cet égard , il n’y a aucune
différence entre la prefeription de dix ou vingt ans, & ccllc
de trente ans. C ’eftcn core ce que nous enfeigne M. Pothier,
loc. cit. a A ces différences près , (dit-il en effet ) , la pof»5 feiîion pour la prefeription de trente ans, doit avoir les
a m êm es qualités que celles qui fon t requifes pour la
m prefeription de dix ou v in g t ans : elle doit pareillement
» être une poffeflion qui ait été p u b liq u e ; la C o u tu m e
» s’en explique par ces tcrme§: il aucun a joui publiquem ent
» & c . ; « & cela eft d ’ailleurs marqué dans cet adage
fi c o n n u , applicable à toute efpèce de prefeription; N ec
v i , NEC c l a m , n e c p r e c a r io .
A u furplus, c ’effc pure com plaifance de notre part de
nous prêter à cette h ypothèfe ; car ce n’eft point du
to u t à la prefeription de trente a n s, mais bien à celle
de dix ou vingt a n s , qu’efl analogue Pefpèce de p r e f
eription qui rélulte des Lettres de ratification. Il fuffit,
pour s’en c o n v a in c r e , de faire attention aux cas dans
Îcfquels l’une 6c l’autre prefeription o n t lieu. L a pref
eription de trente ans a lieu dans le feul cas où il n’y a
>as de titre ; celle de dix ou v in g t ans au contraire dans
c feul cas où il y a un jufte titre. E h bien ! les Lettres
de ratification n’ont lieu non plus qu’en cas de jufte tit r e ,
puifque c ’eft précifém ent ce jufte titre q u ’il s’agit de ra
tifier. C ’efl donc aux qualités requifes dans la poffeflion
en cas de prefeription par dix ou vingt ans , qu’il faut
avoir égard en matière de Lettres de ratification ; & m êm e
il faut y redoubler de rigueur , parce que l ’cfpècc de
prefeription réiultante des Lettres de ratification eft déjà
un r e l â c h e m e n t de la •prefeription de dix ou vingt a n s ,
<]ui y eft tellement abrégée , que deux mois y tiennent
lieu de dix ou vingt ans.
f
H ij
�6o
O bje& ion_
A l’article des indices contraires, GreÎlier ré p o n d , i°. que
fi Ton père a été traduit en juitice depuis la ce flio n , foie
par les Prêtres cfe la C om m u nauté de Saint Nicolas , (oie
par les C hanoines de L e i t e r p , c’étoir pour les arrérages
du temps de fa pofleiïïon , arrérages que la celîion ne
p ou voir le difpenfer de p a y e r ; d’où il veut conclure ap
parem m ent que fon père n’avoit que faire de parler dé
cette ceiïïon ; 2°. que co m m e fon père ne s’eft pas dé
fendu , on n’a obtenu contre lui que des Jugemens par
défaut ; d’où il veu t conclure apparemment que fon père
n ’eft pas caufe il dans la procédure & dans les Sen ten ces,
on l’a qualifié de tenancier du village de C h e l e - Brun y
dans un temps où il ne l’étoit plus-
Rcponfe.
T o u s ces faits manquent d ’exa&itude. Il n’eil pas vrai
d ’abord que l’aétion des Chanoines de Leiterp contre
G re Ilie r, p ère, ait eu pour objet des arrérages feu lem ent:
on lit en propres termes dans ¡’Exploit : « E t pour en
>5 outre être condam né à paiTer titre nouvel de ladite
n rente par nouveaux renans, Sic. «. Q u a n t a l’adtion
des Prêtres de la C om m u nauté de Saint N ic o la s , nous
ne pouvons aflurer qu’elle fur dans les. mêmes termes ,
n ’ayant point l’Exploit pour le vérifier; mais ce qu’il y
a de certain , c ’eft que la Sentence qui intervint fur leur
dem ande fut rendue bien contradictoirem ent , & non
point par défaut contre G re Ilie r, p è r e ; & d è s - l o r s fa
manvaife foi eft évidente , non - feulement pour s’être
laïiTé qualifier dans toute cette p ro c é d u re , de tenancier
du village de Che^-le-Brun, ne l’étant p lu s, mais encore
pour avoir procédé lui-même dans tout le cours de l’inftru6tion , en cette qualité. Sa contumacevis-à-vis des C h a - '
noines de L cfterp , ne le fauve pas davantage du reproche
de mauvaife foi à cet é g a r d ; car il n’y en a pas moins
�6i
a. fe taire t o u t - à - f a i t , pour ne pas dire ce qu’on doit
dire , qu’ à raire ce qu’on doit dire lorfqu ’on s’eft déter
miné à parler.
T e l le e f t , en point de fait ,. la défenfe de G rellicr
contre le m o y e n de fraude qui lui eft oppofé : on a vu
il elle eft fatisfaifante. Sa defenfe en point de droit e ft,
co m m e on doit s’y a tte n d r e , encore bien plus pitoyable.
it-il , les L o ix Romaines fur les a£tes faits en
fraude des créanciers, n’ont aucun trait à l’cfpècc : elles
ne peuvent s’appliquer qu’à tous autres a£tes que ceux
dont il s’agit.
ObjaiVtoni-
C ep en d a n t ces L o ix fon t en termes abfolum ent g én é
raux : Quodcumque ig itu r, . . . qualecumque fu&rit , . . . nam
latkverba ifla patent. Q u e G rellier nous m ontre c o m m en t
des a£tes aulli pleins de fraude que ceux faits entre fon
père &t l u i , pourroient échapper à la difpoiition de pa
reilles Loix.
R-ponfe. ■
G rellier répond à l’art. 4 du tit. 11 de l’O rd o n n a n ce
de 1 6 7 3 , clue
difpoiition ne regarde que les cas de
faillite & de banqueroute : il ne répond rien à la difpofition de l’E d it du m ois d e M ai 1609.
Objeilion.1
Il
eft vrai que la première de ces L o ix eft fous le titre
des faillites & banqueroutes ; mais elle difpofe g én érale
ment pour toutes fortes de c a s : « D é c la r o n s nuls tous
» tranfports, ventes & donations de b iens, meubles ou
» im m e u b le s , faits en fraude des créanciers ». Q u i dit
tout^. n’excepte rie n ; & en e f f e t , co m m en t y a u r o it - i l
¿es cas où de pareils actes puffent fe foutenir ?
D ’ailleurs , Grellier père étoit bien dans le cas de la
Réponfi. ■
�6i
b a n q u e ro u te , & de la banqueroute ouverte , du m oins
aux yeux de Ton fils parfaitement initié dans le fecret
de Tes affaires , puifcjiie d è s - lo r s il étoit hors d’état de
payer fes d ettes; qu’il faifoit o u e n d o ffo it des Lcttres-dech an ge qui n’écoient pas acquittées, & qu’il fe laiffbit emprifonner pour d e t te s , à Ja requête du R eceveur des
T aille s d’A ngou lêm c.
Enfin la difpofition de l’Edic de 1 6 0 9 , à laquelle
Grellier ne répond rien , reçoit une application tout-àfait directe à l’e fp èc e, puifqu’elle regarde p réciiém ent les
tranfports faits aux e n fa n s , héritiers préfomptifs ou amis
du débiteur. C es perfonnes étanc plus fufpe£tes de fe
prêter à la f r a u d e , le L é g i f l a t e u r a cru devoir faire une
L o i exprès contre elles.
G rellier , co m m e s’il eût craint que nos preuves de
fraude ne fuiTent pas affez- fortes contre lui, a eu foin
d ’y ajouter le dernier trait par une produ&ion nouvelle
qu'il a faite au procès. Se dem andant en effet à lui-même ,
quel peut avoir été le m o t if de fa condam nation devant
les premiers Juges, ( com m e s’il n’y en eût pas eu à c h o ifir) , il a très-fpiritucllem cnt imaginé que p e u t - ê t r e
étoit-ce la qualité que ces Juges lui avoient iup p ofée, d 'hé
ritier de fon père ; & pour prévenir ce m oyen en la C o u r ,
en cas que les Chanoines de Lefterp fuilent tentés d’en
faire u f a g e , il a produit par production nouvelle fa
renonciation à la fuccciTion de fon père.
L a prévoyance de G rellier va loin aflurémcnt., car les
Chanoines de Lefterp ne fe feroient jamais avifés de
motiver la demande d ’ un droit réel par une qualité d ’hé
ritier : mais fi fa p r o d u c t i o n n o u v e l l e eft inutile p ou r'fon
o b je t , elle ne le fera pas pour prouver de plus en plus
la fraude & la collufion pratiquées entre un père qui a
trouvé le m oyen de faire paffer, de fon v iv a n t, tous fes
biens à fon fils, au prejudice de fes créanciers, & un
�63
fils qui après avoir épuifé par une conftitution de d ot
e x c e ffive toute la fortune de fon p è r e , a re n o n cé , après
la m ort de ce p è r e , à fa fucceffion infolvable.
O n voit donc q u e , quand m êm e l’efprit & la lettre de
la L o i fur les Lettres de ra tifica tio n , ne répugneroient
pas auffi fenfiblem ent qu’ils le fon t à ce que les rentesfoncières , ou réputées telles,.fu ffent purgées par ces L e t
tres , to u t s’oppoferoit dans l 'e fpèce particulière à la
purgation prétendue par G re llie r , de celle dont il s’agit.
M onfieur C L É M E N T D E B L A V E T T E , Rapporteur.
M r M A R C H A N D D U C H A U M E , A v o c a t.
L e v a s s e u r , Procureur-
D e l’im p rim erie de la V e u v e H é r i s s a n t ,
n ie N e u v e N o tr e -D a m e . 1785.
�
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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A name given to the resource
[Factum. Les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp. 1785]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Clément De Blavette
Marchand Du Chaume
Levasseur
Subject
The topic of the resource
hypothèques
créances
abbayes
terriers
fiefs
droits féodaux
rentes féodales
cens
lettres de change
coutume d'Angoumois
métairie
retrait lignager
successions
lettres de ratification
doctrine
créances
droits d'agrières
rentes foncières
prescription
droit romain
fraudes
Description
An account of the resource
Mémoire pour les prieur, procureur, syndic et chanoines réguliers de l'Abbaye de Lesterp, Ordre de Saint Augustin, Congrégation de France, intimés ; Contre Jean Crellier, huissier en l'élection de consolens, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de la veuve Herissant (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1785
1473-1785
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
63 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_V0109
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Chez-le-Brun (village de)
Confolens (16500)
Esse (paroisse d')
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
cens
coutume d'Angoumois
Créances
doctrine
droit Romain
droits d'agrières
droits féodaux
fiefs
fraudes
hypothèques
lettres de change
lettres de ratification
métairie
prescription
rentes féodales
rentes foncières
retrait lignager
Successions
terriers
-
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4af403e78c418ab1da58a82bbe36ad19
PDF Text
Text
M É M O I R E
SIGNIFIÉ
PO UR
B E A U N E , Laboureur &
Tailleur d’habits, Appellant.
P
i e r r e
C O N T R E
LES
P R I E U R
E T
R E L I G I E U X B E R N A R D I N S de
l ' Abbaye Royale de Belaigue , pourfuite &
diligence de D om C h a r m e t , leur Procureur
Cellérier , Intimé.
E T
contre F
P E R R I E R , Laboureur
Tifferand , auffi Intimé.
ranço is
J’Implore le fecours des Loix & le bras
de la Juftice pour me venger des vexations dont les Religieux de Belaigue
ont ufé envers moi. Sans droit & fans
titres, du moins valables, ils m’ont fait arrêter
dans ma M aifon , entraîner par des Cavaliers de
A
�W
i;:v „
a
MaréchaufTée dans la Prifon de M ontaigu, ou
ils m’ont détenu injuilement pendant deux mois
& demi, & où je ferois encore, fi la Cour ne
m’eut accordé ma liberté provifoire.
O mes Juges ! vous ferez juftement indignés
de la perfécution qu’on m’a fait eiîuyer lorique
je vous en aurai tracé le tableau dans l’ordre des
faits.
F A I T S .
J ’ai pris à Bail emphytéotique du fieur Delauzer un petit Dom aine, pour l’exploitation du
quel j’eus befoin de Befiiaux. Je m’adreifài au
fieur de C ram an t, Religieux Bernardin , C elle—
ricr de la Maifon de Belaigue ; il me vendit une
paire de V aches, moyennant i
livres , que je
promis lui payer dans un an. François Perrier
tenoit ces Vaches à titre de chetcl, il eut ordre
de me les liv r e r , ce qu ’il fit.
Le terme du paiement n’ etoit pas encore arrivé
lorfquc le fieur de Cramant paya le tribut que
nous devons tous à la nature ; le fieur Charm et,
ion C on frère, lui fuccéda dans la Cellérerie , mais
non pas dans les fentiments d’humanité. Je fus le
prier de proroger le terme de l’échéance de
mon engagement, je lui expofai que l’année avoit
' été dure pour m o i, & ma Récolte mauvaile; il
inc inexorable, &: rejetta ma demande avec du
reté. J ’en ai depuis appris la caufc.
Ce Dom Charmet ¿toit fort lié avec un Prati-
�cicn de M ontaigu, nomme Defmaroux , qui eil
le Procureur ad hus de la M aiion de Belaigue.
Ce Praticien , mon ennemi, parce que j’avois refufé de lui céder mon petit Domaine , qui avoiiinoir le iien , crut me forcer à le déguerpir en
me faifant pouriuivre a toute outrance par Doni
C harm er, qui s’y prêta avec trop de complaifance. V oici la marche qu’a tenu le Praticien
Defmaroux.
O n me fait afligner ail Bailliage de Montaigu
ious le nom de François Perrier, à qui je lia i
jamais rien dû, pour me voir condamner confulairement <Sc par corps au paiement de 15 0 liv.
pour le prix des deux vaches en queition. Je n’ai
eu aucune connoiilance de cette aflignation, j’oie
l’atteiler à mes Juges.
On obtient Sentence faute de comparoir, qui
me condamne, &C que je n’ai connu que par la
copie du procès verbal de mon cmpriionncmcnt.
L a iigniiication de cette Sentence m’elt fouftlée ;
on fait fous la cheminée un procès verbal de ca
rence de meubles, tandis que je fuis en état de
prouver qu’il y avoit dans ma maiion des meubles
plus que iuffiiants pour payer les 1 $0 liv. mais
on n’en vouloir pas à mes meubles.
On fait encore 4 ou ■$ procès verbaux de perquifition, qui confiaient que je ne fors point de
ma m aiion, tandis que tous les jours j’allois aux
champs. Enfin muni de ces procès verbaux 011
obtient une Ordonnance du Ju ge de M ontaigu,
�qui permet de m’arrêter chez moi à toute heure,
même les jours de Fête & de Dimanche.
L e 1 4 Octobre dernier on frappe à ma porte
au point du jour , on l’enfonce , &C ma maiion ie
trouve remplie d’Huiiïiers &: de Cavaliers de Maréchauilée ; on m’arrête de la part du R o i , ma
femme s’évanouit, ma mere & mes enfants font
les hauts cris. Jetois au lit, on me donne à peine
le temps de pafler un habit, & l’on m’entraîne
comme un Criminel dans la priion de Montaigu.
C ’eil la où j’apprends que c’eit pour n’avoir pas
payé au nommé Perrier 1 <50 liv. que je ne lui ai
jamais dû.
M a is, m’écriai-je alors, pourquoi me traiter en
Crim inel? pourquoi des Cavaliers de Maréchauffée pour me conduire en prifon? pourquoi donc
une fi grande eicorte pour arrêter un payian comme
moi qu’un fimple Spadaflin eut conduit au bout
du monde ? pourquoi tout cela ? je devinai le mot
de l’énigme, & le voici : le Praticien Defmaroux
vouloir aflocier mon domaine au iien , il lavoit
que je pourrais payer une fomme de 1 <$0 liv. &
quelques légers dépens fans aliéner mes fonds ; il
falloir donc d’une part m’accabler en frais, & de
l’autre jetter de l’effroi dans mon ame ; voilà la
raifem pour laquelle on a fait faire 5 ou procès
verbaux de perquilition , & qu’on a employé tant
de monde pour l’exécution de ma pcriônnc ; mon ,
fcul empriionnemcnt avec les procès verbaux ont
coûté mieux de quarante écus.
6
�Z Ji
5
Voici a préfent un nouvel ordre de faits. Perrier a feul paru jufqu’ici fur la icene ; la toile va
tomber, & nous allons voir mes véritables àdverfaires prendre ia place & jouer un rôle allez fingulier.
C e pauvre P errier , qui n’avoit aucune connoiffance des reilôrts qu’on avoit fait jouer fous ion
n om , fut inftruit de ma détention, & qu’il en
etoit l’auteur, il protefta publiquement que je ne
lui devois rien , qu’il déiavoueroit tout ce qu’on
ûuroit fait ; Dom Charmet tacha de l’appaiier par
un billet de garantie que Perrier a montré à tous
ceux qui ont voulu le voir.
D om Charmet c le Procureur ad lites recon
nurent alors qu’ils avoientmal procédé fous le nom
de Perrier ; mais comment faire pour rétablir les
chofes ? on imagine une tournure qui a au moins
le mérite de la nouveauté.
Le 20 O âobre 1 7 7 3 on me fignifie entre les
deux guichets, où je fus appellé, un acte fait h la
requête des Religieux de B elaigue, pourfuite <Sc
diligence de Dom C harm et, par lequel on mç
déclare qu on ejl inftruit que fa vo is été conflitué
prifonnier à la requête de François Perrier , leur
Chetelier, pour le paiement de la fomme de i$o liy.
6
pour vente & délivrance de deux vaches ; mais que
comme le prix en appartenoit en entier auxdits
Religieux , ils mejaifoicnt défenfes de payer c l d'au
tres qiià eux , & me déclaroient qu’ils me retiendroient en prifon jufqiià ce que j ’eus entièrement
�»«
;
6
payé le montant des condamnations & frais
en conféquence.
Ils ont de plus déclare dans cet aile qu'ils in
tervenaient & Je joignoient aux pourfuites, & pre
naient même le fait & caufe dudit Perrier , tant
pour raifon defdites pourjuites que de mon empriJonnement.
Voila donc mes adverfaires les Religieux de
Belaigue démaiqués ; voila donc les manœuvres de
leur Cellérier bien cara&ériiees ; je n’ai donc pas
eu tort de dire que Perrier n’a été que Tin Ani
ment. Mais de quel droit, M rs. les Bernardins ,
prétendez-vous me retenir en prilon , vous qui
n’avez encore aucun titre contre moi? Où avezvous donc pris que vous pouviez par une inter
vention extrajudiciaire vous joindre après coup a
Perrier pour faire valider fa demande <Sc Tes poufuites qui étoient nulles, puifque je ne lui de vois rien,
comme vous en convenez vous-même dans l’a&e
ci-dcilùs ? vos procédés font violents, la vexation
cil criante , vous pourriez en convenir auili ; mais
continuons.
On me fait former oppofition devant le Juge de
Montaigu a la Sentence faute de comparoir qui m’avoit condamné par corps , ainfi qu’à mon emprifjnnemcnt. On dit pour moyen de forme que la
dette n’ell pasconlùlairc , que je ne fuis point M ar
chand, qu’on n’a pu me condamner par corps , que
'confequcmmcnt mon emprifonnement cft nul.
A u fond on s’avife de dire, fans ma participa
�tion & fans aucun pouvoir de ma part, que je ne
dois rien , tandis que je n’ai jamais nié mes dettes,
que j’ai même iollicité D om Charmet pour m’ac
corder du temps ; ians doute qu’on me faiiôit tenir
ce langage pour donner lieu à de nouveaux frais,
&: groiîir ceux du Praticien Defmaroux.
Quoi qu’il en fo it, fans faire attention que la
preuve teitimoniale n’étoit pas admiilible dans l’efpece, le Juge de Montaigu ordonne cependant que
les Religieux feront preuve que je ne leur avois
point paye les 50 écus , & me réferve la preuve
contraire.
Cette procédure fe faiioit a mon iniii, les Reli
gieux font entendre huit témoins qui dépofent tous
de la vérité de la dette ;ils en auraient trouvé cinquan
te qui l’auroient dépofé ainfi, puifque je l’avois dit
hautement. On porte l’affaire a l’Audience , Sen-:
tence intervient le premier Décembre dernier qui
me déboute de mon oppoiition à la Sentence faute
de comparoir & a mon emprifonnement; ordonne
que le tout fera exécuté , les pouvfuites encom-î
mencées continuées , & me condamne aux dépens.
O n m’a fignifié cette Sentence avec la copie de la
déclaration des dépens faits par le Praticien D e f
maroux , qui contient une légende d’articles for
mant un total de 3 ôo liv. au moins.
'
’
Vous voila parvenu a vos fins , M e. Defm a
roux -, mais heureufement qu’ici cefTe votre minifterc, & que je n’ai plus a redouter votre plume
.meurtrière.
�8
Enfin je fuis forti des portes du Palais de Montaigu, & j’eipére qu’on ne m’y reverra pas de fi-tôt ;
mais je luis toujours dans les priions de cette Ville ,
& comment eniortir; un Palteur zélé & charitablé me tend une main iecourable, il va confulter
au loin ; on lui aiTure que mon affaire eft indubita
ble , que mon empriionnement eft n u l, qu’il n’y a
point de titre contre m oi, qu’il faut interjctter appel
de tout ce qui s’eft fa it, déiintéreiîer les Bernardins
par des offres réelles de la fomme principale de
1 5 0 liv. & demander enfuite en la C our mon élargiilement proviioire ; j ’ai interjette ap pel, j’ai fait
les offres réelles, qu’on a refufées, & ce bon Pafteur
m’a procuré par les ioins un Arrêt fur requête, qui
a ordonné mon élargiffement, en confignant par
moi 15 0 livres entre les mains du Concierge , ce
que j’ai fait, & je refpire en liberté fous la protec
tion de la Cour.
Vous m’avez cruellement vexé, M M . de Bêlai*
gue , l’expreffion n’eft pas trop forte, & je vais
le prouver en établiilant i°. que votre Chetelicr
Pcrriçr, qui eit votre adjoint,
qui ne court aucun
r if ju e , parce que vous lui avez donné un billet
d’indemnité ( fait dont j’oftre la preuve) étoit non
recevable dans la demande qu’il a formé contre
ipoi ,.par cevte feule raifon que je ne luidevois rien.
a". Quç la Sentence faute de comparoir du
J ailliaec de Montaiiiu eft fouverainement iniiiile,
d un cote pour m avoir condamne a payer 1 <jo
livres que je ne devois p as, & de 1 autre jjour
m’y
3
�MX
m’y avoir condamné par corps, moi qui ne fuis
point marchand.
3°. Que mon emprifonncment eit nul &: vexatoire-, parce qu’il cil fait en vertu d’un titre vi
cieux en exécution d’une Sentence injufte ôc pour
cauie non due.
4*. Que toute la procédure monflrueufe, faite
au Bailliage dé Montaigu, doit être déclarée nulle
comme étant une fuite de la mauvaife demande
de Perrier à q u i, je ne ceilerai de le d ire , je ne
devois rien.
50. ,Enfin que tout ce que deiTùs étant bien
prouvé, la vexation le fera au ffi, & il s’enfuivra
que vous me devrez de gros dommages & intérêts.
•- Revenons fur nos pas & reprenons en détail
ces cinq proportions.
Je dis en premier lieu que je ne devois rien à
P e r r i e r j e le dis avec d’autant jplus de confian
ce , que je ne crains pas d’être démenti par mes
Adversaires, à moins qu’ils n’aient oublié la teneur
dejTa&c qu’ils m’ont faitfignifier le ao O&obre
dernier j par lequel ils m’ont déclaré que cétoit à
eux & non à Perncr a qui je devois les I 50 liv.
L e fait cil donc confiant, c j’en demande a&e
pour conflater cette vérité.
C ela pofé,de quel droit, vous P errier, me fai
tes-vous aiTigner à vous payer 15 0 liv, que je ne
vous dois point ? L ’intérêt eil cependant la mefure
des aâions ;vous étiez fans intérêt, fans droit ni
qualité pour diriger contre moi une demande en
6
13
�IO
paiement de >50 écus ; cela eft fi v ra i, que fi je vous
euiîe payé cette iom m e, je n’en .aurois point été
libéré envers les Religieux de Belaigue., ils euilènt
toujours pu me faire contraindre au paiement.; Par"
tez de l a , & convenez que votre demande :étoit
folle
ridicule.
.
;
T'
* .
• • V»
*
S
e c o n d e
P
r o p o s i t i o n
*'".
Mais fi je ne vous devois r i e n f i votre deman
de portoit à fau x , vous conviendrez au moins que.
yotre Sentence faute de comparoir ne peut ^pàs: fe
foutenir, parce qu’elle porte fur un fondement
ruineux, fur un être de raiion. Cette Sentence vous
a adjugé une fomme qui ne vous étoit pas due, L’injultice eft criante, j’en appelle au bon iènsi ôc à)
la faine raifon.
,’
) ;:i )
Je vais plus loin; euiTiez-vous etc mon Créancier'y
votre Sentence feroit encore injufte dans.Ia diipo-i
fition par laquelle on m’a condamné par corps. J ’ai
toujours ouï dire que les gens de notre iorte'/jqub
ne font aucun commerce ., quî labourent rleurfij
champs , n’etoient pas jufticiables des Jurifdi£fcians
ConfulaireS. Je n’ai point acheté les vaches,¿les:
Religieux de Belaigue pour les revendre, jcries?
ai acquifes pour labourer mes terres , pour ciiltivcr
mes héritages,,
vous voulez d’aprbs cela,avoir-pin
me traduire aux Confuls ? Oh ! pour le coup il n’elt
peribnne, en fait de débiteurs,.qui puiiTcfe mettre à
l’abri de la contrainte par corps^ôc il faudroit , il)
L
�ri
votre prétention étoit adoptée, fermer tous les T ri
bunaux ordinaires pour ne laiiîer fubfifter que les
Jùriicii£tions Confulaires.
T
r o i s i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Vous m’avez fait emprifonner, vous ne le pouviez
pas , je ne vous devois rien ; la Sentence qui fait
votre titre m’a condamné injuftement, je l’ai dé
montré, & mes Juges en font convaincus. Je fuis
vdonc bien fondé à me plaindre de cet empriionnement &C d’en demander la nullité.
C e n’eft point par cet endroit feul que péclie
femprifonnement, je lui connois un autre vice qui
me feroit gagner mon procès quand je ferois dé
pourvu d’autre moyen. Vous m’avez fait arrêter
chez m oi, dans ma maiion,que vous deviez refpecter ; je repoiois lous mon toit à l’abri des L o ix , &:
vous avez forcé ma porte pour m’arracher du ièin
de ma famille ; pour vous prouver que vous ne le
pouviez pas , je n’ai beioin que d’invoquer les O r
donnances , les Arrêts & Règlem ents, ôc la Ju riiprudence de la Cour.
Mon cmpriionnemcnt eft donc nul , on m’a
donc perfécuté injustement ; ce n’elt point à vous
Perricr a qui j’en fois le reproche, vous n’étiez que
l’inllrumcnt de cette manœuvre odieufe , les Agcns
fe font démaiqués par l’a&e du 1 0 O âo b rc, c’étoit
les Rcligeux de Belaigue qui me vexoient fous
votre nom , c’étoit ce Praticien de Montaigu qui
�vouloit envahir mon domaine pour l’incorporer
au fien.
Vous m’avez donné, mes adverfaires, des ar
mes bien puiifantes pour vous combattre. L ’a&e du
20 O âobre vous confond & vous pulvériiè. Vous
reconnoiiTez par cet a&e que je ne dois rien à Per
rier , & que fa procédure eft vicieuiè par le défaut
d’intérêt de fa part, &c vous cherchez a y porter un
correctif; examinons s’il pourra faire valider une
procédure nulle &: vicieuie dans ion principe. Vous
intervenez, vous vous joignez aux pourfuites de
Perrier, vous prenez ion fait & cauiè pour raifon
dcfdites pourfuites ôc de l’emprifonnement.
Nous ne connoiilons point dans l’ordre judi
ciaire de pareilles interventions fignifiées par un
fimple a£e entre les deux guichets. A l’égard de
votre prife de fait & cauiè vous me permettrez de
vous dire que vous êtes bien les maîtres de vous
joindre a Perrier & de prendre ion fait &: cauiè,
mais toutefois dans l’état où en étoient les choies
au xo O&obre. O r a cette époque elles étoient en
mauvais état, & le mal e'toit ians remede ; votre
jon&ion ne peut avoir d’effet retroa&if, &c vous
ne pouvez communiquer après coup a Perrier un
d ro it, un intérêt, une action qu’il n’avoit point
contre moi loriqu’il m’a fait ailigncr.
Q
u a t r i è m e
P
r o p o s i t i o n
.
Tout ce qui a été fait a Montaigu a la iuitc de
mon emprifonnement elt n u l, parce que ce qui l’a
�précédé l’eft aufïî. Il eft de maxime que ce qui eft
nul dans fon principe ne peut produire aucun effet.
< L a Sentence du 1 4 Novembre qui a admis les
Religieux a prouver par témoins que je leur devois I 50 liv/ eft irréguliere &: contraire aux loix
du Royaume. L ’ Ordonnance de 16 6 7 défend à
tous Juges d’admettre a la preüve pour une iom«
me au defïus de 100 liv.
j
. ,j .
L a Sentence définitive du premier Décem bre,
qui m’a débouté de mon oppofition à la premiere
Sentence & à mon empriionnement, eft auiïi injuile que les précédentes, par les mêmes raiions 6c
pour les mêmes caufes.
rl *
Concluons donc que toute la Procédure., les
Sentences, les Ordonnances du Juge de Montai
g u , mon empriionnement, tout ce qui l’a précé
dé , tout- ce qui l’a fu iv i, font nuls , irréguliers.,
injuftes &: vexatoires j. c que la [Çour. ne peut iè
diipenier de tout anéantir par la force >de la nullité
& par le défaut d’intérêt de la part de Perrier dans
fa demande originaire.
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CINQUIEME
P R\Ô P O S I T I O Ny j
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'jt j - .-a -Qui a pour objet mes dommages & intérêts à rai
fort' de la perftcnuon que f a i cjjiiyé , & des
pertes que j]ai f a i t e . i
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> r. ' {nii • : 1 ,
i ;' |
Je demande a mes Advêrfaires 3 0 0 0 liv id e '
dommages &, intérêts; cette fomme n’eft point ex-
�{ B4
.'ceifive pour , avoir'été vexé fi cruellement, pour
. avoir été privé de ma liberté c détenu injuite. ment en priion pendant deux mois c demi’. Je
-fuis bien allure qu’aucun des Religieux de Bélai.gue ne voudroit être privé de la iienne, & cmpiiionné durant la moitié de ce temps pour le
double; cependant je fuis homme comme eux, je
fuis citoyen &c leur égal aux yeux de Ix Loi. Je
fuis plus , je Îuis perè de famille , j’ai une mere
de 86 an s, une femme prefque infirme &c fix
enfants fort jeunes qui ne fubiiftent que du fruit
jde mes travaux. Cette malheureufe famille a éprou
vé les horreurs de l’indigence pendant ma captirvité. ^tandis que ' ines periecntcurs vivoient dans
•l’abondiince ' c noient de nos malheurs.
*• Les chagrins qui m’ont dévoré dans la P riio n ,
les infirmités.que j’y»ai contra&ées, qui abrége
ront mes joursy dotvenpentrer-en ligne de compte
pour mes 8aminàgés '<Sqintérêts;
Il me reité encore un m otif bien puiiTant pour
déterminer la Cour a m’accorder la iommc que
je demande. Je la fupplie de fe rappeller que j’ai
etc,arrêté 6c emprifonné-Je .14 : O üobrc , teihps
auquel mes Terres étoient cultivées & prêtes à être
enfémcncéesy elles, ne l’ont poin tété, n’étant forti
de Prifqn qu’i» la fip cle Décembre,; je ferai privé
cette année de ma récolte , c je ferai cependant
obligé de payer les impôts , les cens c rentes, c
lo:,prrx? devinon- Bail emphytéotique. Comment
pourrai-je acquitter ces différentes ibmmcs & faire
6
6
6
6
6
6
�6
u \
15
fubfifter ma famille jufqu’à l’année 1 7 7 5 que je
pourrai recueillir, fi la Cour ne m’adjuge pas
des dommages proportionnés à mes pertes & à
mes malheurs? V ous les avez caufés , M effieurs de
Belaigue , vous devez les réparer, vos revenus
immenfes feront foiblement altérés par une con
damnation de 30 0 0 livres, qui ne fera pas la plus
frivole de vos dépenfes.
Monf i eur D E V E R N I N E S , Avocat Général’
D
A
a
r
t
i s
,
Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur dej Domaines
du R oi, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled, 1774,
ws;
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Beaume, Pierre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vernines
Dartis
Subject
The topic of the resource
prison
compétence de juridiction
contrainte par corps
dommages et intérêts
abbayes
critique de l’Église
créances
prison
emprisonnement nul et vexatoire
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Pierre Beaune, laboureur et tailleur d'habits, appellant. Contre les prieur et religieux Bernardins de l'Abbaye royale de Belaigue, poursuite et diligence de Dom Charmet, leur procureur, Celérier, intimé. Et contre François Perrier, laboureur et tisserand, aussi intimé.
Table Godemel : Emprisonnement. Nullité d’emprisonnement pro non debito, contre un individu non marchand, opéré dans le domicile même de l’emprisonné, par esprit de vexation. Réclamation de dommages intérêts.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0613
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Virlet (63462)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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abbayes
compétence de juridiction
contrainte par corps
Créances
critique de l’Église
dommages et intérêts
emprisonnement nul et vexatoire
prison
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52928/BCU_Factums_G0320.pdf
41e7e6efb12530b86c3eea9ee012affc
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C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
L
E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
:-V++++++
++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
11/+*+
I +*^+
ï'-'+
V
+
L
+
V + a;
’-t*
•♦+++++♦?•++++
••.
+
+
*
+
*
+
après avoir arraché par artifice & par autorité
?--+'T*+-r+'ï;+
j *.•#*•}•4» + + • ♦ • ci
iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
�¿9 0 . 4 4 1
to i,
*
r
2
F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
�4
M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
�¿tt
force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
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s
fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
�Jo y
9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
B
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10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52928/BCU_Factums_G0320.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
bail
banqueroute
Collecte de l'impôt
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
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4293faa0597b247f6c5d38b6257125b9
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Text
�RÉPONSE
AU MÉMOIRE SIGNIFIÉ,
P O U R les P r i e u r &
de l'Abbaye Royale
R eligieux - B é n é d ic t in s
de la
Chaife - Dieu ,
Demandeurs.
CONTRE
&
les D
Ch a p i t r e
o yen
,
A bbé,
Ch a n o i n e s
de B illom } Défendeurs.
s’agit de favoir à qui la dîme appartient dans un
terrein appelé de Chambouret & de L a y a t, fitué
dans la paroiff e de faint Saturnin de Billom ; elle
eft conteftée entre le chapitre de la même ville
& les bénédictins de la Chaife-Dieu.
Les deux parties pofsedent des dîmes limitrophes :
A
�ç o
il fut queftion en 1688 de régler la quotité pour
laquelle les décimateurs doivent' contribuer à U
portion congrue «du curé de faint Saturnin.
Ils s’en rapportèrent à des experts qui firent le
relevé des dîmes que chacun percevoit. En fe ren
fermant dans ce qui s’applique à la conteftation,
actuelle, le chapitre de Billom fu t déclare pro
priétaire de cinq feptérées Jituées ~dans le ténemehl
de VEtang-Vieux, y compris un coin de terre des
hoirs Antoine de Goille & de celle du fieur Chevogeon; & les religieux de la Chaife-Dieu furent
reconnus décimateurs dans cinq feptérées éminée
dans le ténement de l’Etang-Vieux ou de l’Olmetort,
S i de trente-neuf feptérées dans celui de Chanibouret, y 'compris le champ appelé des Bâtards,
qui eil fitué dans le ténement de Layat, & la feule
partie de ce ténement, qui fût en culture alors.
Il eft eiTentiel d’obferver que le ténement de
l ’Etang-Vieux & l’étang du même nom ne forment
pas le même objet. 11 y avoit un territoire de
l’Etang - Vieux , quand l ’étang fubfiftoit encore ;
avant fon deilechement, VEtang- Vieux s ’a p p e l o i t
de ce n om , relativement à un étang neuf , ÔC ^
y avoit un territoire du même nom de l ’EtangV ie u x , avapt qu’il cellap d’être furface d’eau : cela
cft’ établi ainfi dans une rccpnnoiiTance c o n f e n t i e
en 15 10 par Pierre P a gçs, e;i faveur du chapitre
.de Billom , pour une Jaulfaye fituée dans le terri-
�.C Î )
tolre 'Delpobets t iîve de l3E tang-V ieil ; 8c cependant
cet étang n’a été deiféché qu’en 1588 , temps
auquel M . l’évêque de Clerm ont, qui en étoie
feigneur direét & u tile , le concéda à la ville de
Billom : Le chapitre de Billom a lui-même produit
cette reconnoiiTance.
Il en a même rapporté une précédente , de
Jean Fabre, du 16 novembre 1 4 1 0 , d’où dérive
celle dont on vient de parler; elle donne de n ou
velles lumières fur ce point de fait : le territoire
n’y eft pas même dénommé de l’Etang-Vieux ; il
n’avoit pris ce nom, fans doute, qu’après 14 10 :
on l’appelle Delpobeil feulem ent, & Jean Fabre
confine fon héritage qui étoit en fauil'aie par la
chauffée de l’E tan g -V ieu x, juxta calceatam flagni
à meridie ; il n’étoit donc pas l’Etang - V ieux ,
. & le territoire de ce nom n’étoit pas fubftitué à la
furface de l’étang.
Si le territoire de l’Etang - V ieux fubfiftoit en
même temps que l’Etang - V ie u x , il n’a pu être
l ’Etang-Vieux lui-même; cependant le chapitre de
Billom ne craint pas de dire ( mémoire, pag. 2. )
que le territoire de l’Etang-Vieux a reçu fon nom
de l’Etang-Vieux, & n’a jamais eu d’autre empla
cement , & il eft impoiïible , félon lui , de ne
pas placer dans le territoire de l’Etang - V ieux le
terrein qu’occupc l ’étang.
Mais cette aiïertion eft contraire aux titres même
A 2
�'( 4 )
du chapitre. Comment le territoire de l’EtangVieux feroit-il l’Etang-Vieux, puifqu’ii exiiloit en
nature de fauilaie & de champ de terre , dans le
même temps que l’Etang-Vieux ! Q u’on dife, fi
l ’on veut, que le territoire de l’Etang-Vieux, qui
en effet s’appeloit auifi Delpobeil, a pris fon nom
du voiiinage de l’Etang-Vieux; mais il n’étoit pas
cet étang lui - même : c’eit une vérité évidente %
puifqu’ii y avoit des champs labourés. & des fauifaies,
dans le territoire de l’Êtang - Vieux , en même
temps que l’Ètang-Vieux étoit couvert deau.
Non feulement il n’efl pas impoifible de ne pas
placer dans le territoire de l’Etang-Vieux, le terrein
qu’occupoit l’étan g, mais il eft impoifible de Ty
placer, puifque, félon les reconnoiifances de 1410
& de 1 5 1 0 , l’Etang-Vieux & le territoire de l’Etangr
V ieux fubiiftoient en même tem ps, l’un furlace
d’eau & inondé, l’autre en champ & fauifaies *.
on ne pouvoit, fans d ou te, labourer l’étang &
pêcher dans les terres, Sc ce n’étoit plus le temps
o ù , fuivant la fi6Hon des poëtes, on avoit vu
les dains nager & les poiflons perchés fur les
arbres.
Il étoit impoifible encore qu’aucune portion de
l ’étang pût être reconnue en cens du chapitre de
Billom , parce qu’il eft avoué que c’étoit une pro
priété féodale de levêque de Clermont qui en
avoit en même temps la juftice. Cependant, une
�( ' *, >,
grande partie du terrein contefté eft de la cenfive
du chapitre 3 fuivant des reconnoiflances des i avril
1 6 8 2 , 3 mars,'&: 27 juin 178.4., .12- mai I7^3>
18 avril 1686', pour le territoire de Layat.
On doit néceifairement fixer d’abord Tes idées
fur cette diftindtion de l’Etang - V ieux ( furface
d’eau ) & du territoire de l’E ta n g -V ie u x , confittant en champs & fauifaies. La confufion & l’é
quivoque que • le chapitre de Billom ne celle de
faire de ces deux objets, eft la feule reiTource de
fa caufe.
Quand on fuppoferoit que le terrein contefté
entre les parties eft forti en entier de deifous les
eaux, lors du deiféchement de 158 8 , il n’en réfulteroit rien contre les religieux de la Chaife-Dieu :
une partie auroit pris alors le nom de Chambouret
ôc de L ayat, & la ventilation de 1688 attribue
les ténemens de Chambouret & de Layat aux reli
gieux de la Chaife-Dieu : à la vérité, on y confine
Chambouret par les prés du même ténement, de
jour, & on l’a fait, non pour attribuer la dime de
ces prés au chapitre, mais parce que les prés n’étanc
point décimables, les décimateurs ne devoient pas
contribuer au paiement de la portion congrue, pour
les prés englobés dans leur dîmerie, & ces près
ne devoient point entrer en confidération : on ne
pouvoit, ni on ne devoit prévoir le défrichement.
Le territoire de Layat n’eil pas compris fous ce.
�( O '
nom dans la ventilation de 1688 ; maïs elle le
défère également aux religieux par ces termes :
Y icompris la terre appelée des Bâtards s qui faic
partie de ce'ténement de Layat, & qui étoit en
, ï6 8 S la feule partie défrichée.
On a vu que la chauffée de l’étang fervoit de
confin, de midi, à l’héritage de Fabre; l’eau cou-’
loit au nord; les prés‘de Chambouret & de Layat
font au midi du terrein qu’occupoit la furface de
l ’Etang - Vieux ; ils ne dépendoient donc pas du
ténement même de l’Etang-Vieux.
On ne doit pas perdre de vue non plus qu’il
ne s’agit point dans la conteilation, du cens, mais
de la dîme des fruits ; ainfi le chapitre de Billom , en
fe procurant un nouveau terrier dans un dernier
rapport d’experts, n’a rien prouvé pour la caufe.
La ventilation de 1 6 8 8 , en prouvant que le$
religieux de la Chaife-Dieu étoient décimateurs des
territoires de Chambouret & de Layat, forme un
premier titre déciiif en leur faveur.
Ils en trouvent un fécond dans ce qui s’efl paifé
depuis la ventilation de 1688. Le curé de faint
Saturnin percevoit la novale dans le terrein contefté, & il la percevoit pour les bénédictins, &
non pour le chapitre de Billom. Cela eft démontré
"par deùx traités des 5 fëptembre 1689 & 20 oéto*bre 1 696. Ce curé avoit délaiifé les novales au
^diiipitre dans f*i dîmdne1; ainfi il lie percevoit par
�( 7 )
lui-même que les novales de la dîmerie des hénédiétins : il conièrvoit donc le drpit des bénédictins,
de la même maniere que s’ils avpient joui puxmêmes ; & , en réclamant les novales des terre?
défrichées depuis 17 6 8 , ils ne font c^ue continuer
la pofTeflion que le curé occupoit, lori'que la novale
formoit un droit féparé de la' groiTe dîme. Si la
diftintìion entre ces deux efpèces de dîmeriesJ,
fubfiftoit encore, le curé de faint Saturnin jouiroit,
fans contredit, de la novale des objets qui donnent
lieu à la conteftation : il en doit donc être de
même aujourd’hui des religieux, & par les mêmes
motifs.
Une troifième preuve en leur faveur, dérive de
la poiTeiîion & du droit qu’a la fabrique de la
paroiiTe de faint Saturnin, de percevoir la dîme
de chanvre dans les dîmeries du chapitre exclufivement : c’eft, fans doute, dans l'origine un don
du chapitre à cette fabrique qui ne lui eft pas
étrangère. îles religieux de la C haife-D ieu, qui
n’ont pas eii les mêmes m otifs, rVont pas fait
de pareilles conceilîons, & la fabrique n’a jamais
perçu de dîme de chenevis dans le territoire & les
prés défrichés de Çhambouret & de Layat.
La dénomination des territoires forme une qua
trième preuve en faveur des bénédictins, les près
de Çhambouret font néceffairement une partie du
territoire du même nom. O r , la ventilation de
�. . . . . .
■
...
( 8 )
ï6 8 8 prouve que les religieux étoient décïmateuré
du territoire de Chambouret ; elle prouve auffi
qu'ils étoient feuls décimateurs du ténement de
L a y a t, fous le nom de la terre des Bâtards.
Le ruiiTeau fait naturellement la limite des
deux dîmeries , & le chapitre n’a aucun droit
de dîme au - delà , par rapport à celle des béné
dictins.
Ces diiférens moyens paroiiToient devoir fuffire :
cependant, la cour voulant éclaircir davantage fa
religion, ordonna, par fentence du 30 juin 1775??
une vérification, à l’effet de favoir fi les héritages
dont il s’ag it, étoient fitués., en tout ou partie,
dans le ténement de Chambouret ; quelle étoic
l ’étendue de ce ténement ; quels en étoient les
confins; fi les prés de Chambouret donnés pour
confin à la dîmerie de Chambouret, par la ven
tilation de 1688 , faifoient partie de ce téne
ment, ou compofoient un terrein diilinét & féparé.J
en ce c a s, quels en étoient la dénomination ,
l ’étendue & les confins ; quels en étoient aétuelle.ment les portions défrichées ; par qui la dîme
étoit perçue ; fi cette prairie étoit féparée dans
toute fon étendue , de celle des religieux de la
Chaife - Dieu , à ce ténement de Chambouret,
par un terrein intermédiaire ; quelles en étoient
,1’étendue, la longueur ÔC la largeur ; quel en eft
le décimateur ; oe quel ténement il dépend ; fi
en
�5
en 1688 il n’y avoît rien d’intermédiaire entre la
dîmerie des bénédi&ins dans ce ténement de Cham
bouret & la prairie de Chambouret. En ce ca s,
les experts étoient chargés de dire fi le terrein
préfentement intermédiaire avoit fait partie, ou
n o n , de la prairie, & n'a été défriché qu’après
16 8 8 , & fi la dîme s'y perçoit à la même quotité
que dans les héritages voifins : enfin, fi les noms
de Chambouret & de Layat s’appliquent au même
ténement ou formoient des terreins différens.
Les parties nommèrent, en exécution de cette
fentence, deux experts ( les fieurs Cailhe Si Legay )
qui décidèrent, fur les différens points de l’inter
locutoire, en faveur des bénédiétins unanimement;
ils ne connoilfoient cependant point encore les
deux anciennes reconnoiifances qui confinoient le
territoire de l’E tang-V ieux , par l’E tang-V ieux ,
titres qui ont apporté de fi grandes lumières contre
la prétention du chapitre.
Il faut obferver que, fuivant ces mêmes experts,
un ruban, ou une lifière de terrein de quatre ou
cinq toifes de large , fur quatre - vingts - dix de
longueur , devenue depuis 1688 intermédiaire
entre les prés de Chambouret & les terres de
Chambouret, a été dîmé par le chapitre; & c eft
là fa principale reilource ; mais elle eft bien foi~
ble. Si le chapitre, qui eft fur les lie u x , avoit
ufurpé fur l’abbayc de la Chaife-Dieu
qui eft.
�( ÎO )
éloignée, & à fon in fu , une lifière peu impor
tante, qu'en réfulteroit-iH qu’il l’auroit acquife par
prefcription; mais la prefcription n’eft un titre que
pour ce qui a été ufurpé > tantum prœfcriptum}
quantum po(fejfum.
A u refte, le chapitre n’auroit prefcrit que contre
le curé, à qui les novales appartenoient alors, Si
les bénédictins de la Chaife-Dieu n’avoient aucun
intérêt ni droit de s’y oppofer.
L e chapitre a demandé un amandement de rap
port , & il a été aifez heureux, ou aifez malheureux
pour Fobtenir. Une fentence du 14 juillet 178 1 *
ordonne que les nouveaux experts dreiîeront procès
verbal de l’état des lieux, en préfence des premiers;
qu’ils diront il les deux héritages contentieux font
compris en tout ou partie dans le ténement de
Chambouret, quelle eft fon étendue , quels
font les confins ; ii les prés de Chambouret font
partie de la dîmerie des religieux, ou compofenc
un terrein diilin<5t , & en ce cas quels en fonÇ
la dénomination, l’étendue & les confins; en quoi
confident les parties actuellement défrichées; qul
en prenoit la dîme ; fi cette prairie étoit féparée
dans toute fon étendue , de la dîmerie des reli
gieux de la Chaife - Dieu , dans le ténement de
Chambouret, par un terrein intermédiaire; queÜe
en eft_ l’étendue ; qui en eft le déciinateur ; de
quel ténement elle dépend ; fi lors de la ventilation
�( 11 )
ide ï6 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire entre
la dîme des religieux, dans le ténement de la prairie,
& en cas qu’ils foient décimateurs, il ce terrein
à préfent intermédiaire a fait partie, ou non, de
la prairie, & n’a été défriché que depuis 1688;
fi la dîme s’y perçoit à la même quotité que dans
les héritages les plus voifins; enfin, fi les reconnoiifances de cens des ténemens de Chambouret &
de Layat s’appliquent au même ténement, ou à
des lieux différens.
Les féconds experts ont été divifés ; il a été
nommé un tiers expert qui s’eft déterminé pour
le chapitre.
Ces experts & le chapitre de Billom n’ont point
jugé à propos d’appeler les premiers , malgré la
difpofition de la fentence ; ils ont cependant été
aifignés ; mais on a affe&é de le faire, dans un
moment d’abfence bien connue.
L ’expert des religieux, après avoir rendu compte
de la fituation & des confins des ténemens conten
tieux, a placé l’étang ( furface d’eau ) au deifus
du ténement de l’Etang-Vieux, le grand chemin
entre deux, & au midi de ce chemin : les titres,
l’indication du local & l’aveu des parties fe font
^réunis à cet égard : fa pofition eft d autant plus
certaine , que le moulin de l'évêché, qui reçoit
les eaux de l’étang 3 au deifous de la chauffée, ,
B 2
�( 12 )
fubfifte encore 8c profite des mthnès eaux qui for
ment actuellement un ruiifeau.
Il a obfervé judicieufèment que l’aéte de venti
lation devoit terminer lui feul la conteftation, parce
qu'il eft l’ouvrage de toutes les parties intéreifées,
& leurs experts, qu’il avoit été fait judiciairement,
& qu’on y avoit employé les nom s, d'après le f
quels les territoires & dîmeries étoient alors con
nus, ÔC non ceux qu’ils pouvoient avoir par des
titres qu’on n’avoit pas fous les yeux, & qui d’ail
leurs ont varié; il décide donc que le ténement
de Chambouret eft celui qui a eu cette dénomir
nation en 1688; que les prés de Chambouret font
partie de ce ténement, & contiennent les défrichemens qui donnent lieu à la conteftation ; il
aifure qu’en 16 8 8 , il n’y avoit rien d’intermédiaire
entre les terres & les prés de Chambouret, que la
liiière Chevogeon.
Cet expert attribue aux religieux de la ChaifeD ie u , par les mêmes motifs , le ténement de
Layat.
Celui du chapitre n’a pas été du même avis ;
& fon principal m otif eft que le territoire de l ’EtangV ieux é to it, fuivant lu i, l’ancien étan g, dont la
chauffée exifte encore; mais on a vu que le terri
toire de l’Etang-Vieux différoit de l’Etang-Vieux
lui-même. Cet expert a compofé l’Etang - Vieux
( furface d’eau y des héritages du fieur Bathol 9
�C i î )
du nommé des Salles & de ïhebdomadier des morts ;
ce qui eft cependant impoifible, parce que ces
héritages font de la mouvance du chapitre &
de l’hôpital, comme il le reconnoit lui - même
tandis que l’étang étoit une propriété noble &
féodale de l’évêq u e, qui ne pouvoir devoir de
cens ni à l’hôpital , ni au chapitre. Il convient
que les prés de Chambouret font partie du ténenient de ce n om , & qu’il n y a rien d’intermé
diaire; mais il prétend que la ventilation a erré.
La contrariété des deux rapports a donné lieu
à la nomination d’un troifième expert. C e lu i-ci,
au lieu de répondre au vœu de la fentence , a
iait le plan d’un terrier, où il a prétendu trouver
un ténement de l’E tan g-V ieu x , fans confidérer,
& que la dénomination d’Etang-Vieux n’étoit point
attributive de la dîmerie du chapitre de Billom ,
& que rien ne pouvoit détruire la conféquence
qui fe tire de ce que le ténement de Chambouret
étant donné aux religieux par la ventilation, tout
ce qui s’appeloit alors Chambouret ne pouvoit leur
échapper.
Suivant cet expert1, la lifière Chevogeon doit
ctre le confin de la dîmerie de Cham bouret, dans
la partie qui rappelle les prés de Chambouret : on
peut lui demander fi cette lifière étoit alors en
terre, ou en pré : fi elle étoit en terre, elle n’étoit
donc pas le confin, puifque l ’on rappelle les prés
�C r4 )
pour confín à cet afpeôt qui eft celui d’orient ; Îî
elle étoit p ré , elle faifoit donc partie des prés de
Chambouret, puifque ce font les prés de Cham
bouret que la ventilation rappelle; ainfi la lifière
faifoit partie du ténement de Chambouret ; elle
étoit la chofe confinée & non le confin.
Les religieux ont contredit le rapport du tiers
expert ; & , comme la bafe de ce rapport ne con
fitte que dans la confufion qui a été faite du téne
ment de l’Etang-Vieux avec l ’étang, ils ont confenti à ce que le procès fût terminé par un procès
verbal qui feroit drefié par M. le rapporteur, en
préfence des cinq experts qui ont vu les lieux; ils
ont efpéré que ces différens fuffrages fe réuniroient,
quand ils feroient raifemblés. Le chapitre n^a point
adopté cette expérience, dont il a craint l'événe
m ent, & il a fait fignifier un mémoire, auquel il
s’agit de répondre.
Le chapitre y annonce, avec peu d’exa&itude,
les faits & les queftions : il dit, i°. ( pag. i . ) qu’il
eft certain que le ténement de l’E tan g-V ieu x eft
dans fa dîmerie ; 2°. ( Ibid. ) qu ’¿7 ejl avoué
entre les parties que ce territoire a reçu fou. nom
de l3étang de M . Vévêque de Clermont; 30. que le
territoire de l’E tan g-V ieu x eft nécelfairement le
terrein qu’occupoit l’étang; & ces trois aifertions
font trois fuppofitions. Il n’eft pas vrai que tout
le ténement d e l ’ E t a n g - V i e u x , foit de la
�C i; )
dîmerie du chapitre, puifque la ventilation de 1688
ne lui en attribue que cinq feptérées : il n’eft pas
vrai qu’il foit convenu entre les parties que ce
ténement tire Ton nom de l’Etang-V ieux, puifqu’il
fubfiftoit avant la deftru&ion de l’étang; enfin, il
n’eil pas vrai que le terrein qu’occupoit l’étang r
foit néceifairement le territoire de l’E tang-V ieux,
puifqu’il exiftoit ( en même temps que l’étang ) un
territoire de l'E ta n g -V ie u x , compofé de champs
& de faulfaies : les religieux l’ont démontré par
les propres titres de leurs adverfaires. Il y a eu
pendant Fexiftence de l’étan g, i° . un territoire
non inondé qui s’appeloit de Polbet, five de l’Eta n g -V ie u x ; 20. un terrein inondé qui depuis a
été deiféché, & qu’il foit forti de deifous les eaux
Un territoire qui ait pris ou repris le nom de Cham
bouret & de Layat, il n’eft pas moins attribué aux
bénédictins par la ventilation de 168 8 , & par un
aveu judiciaire du chapitre lui-même.
On critique cette ventilation par des motifs
frivoles : il importe très - peu qu’y ayant quatre
décimateurs, elle n'ait été ^ouvrage des experts,
que de deux d’entr’e u x , & que celui des béné
dictins n’ait point concouru avec les autres, il en
réfulteroit, au contraire, un moyen contre le cha
pitre, puifque les intérêts des bénédi<5tins devoient
fouffrir du défaut de préfence de leur expert; mais
la ventilation de 1688 a été approuvée & cons
tamment exécutée ; elle l ’eit encore.
�C
)
Ces experts étoient des féodiftes, 8c on fuppofe
très-gratuitement ( pag. 4. ) qu’ils n’avoient d’au
tres indications que celles qui leur furent fournies
par quelques payfans : au furplus, que leur repro
che-t-on \ de n’avoir fait mention que des terres
décimables, & d’avoir omis des territoires entiers
qui n’étoient compofés que de prés ; mais c’e ft,
au contraire, ce qui juftifie leur opération : leur
objet unique étoit de régler la contribution de
chaque décimateur à la portion congrue du curé
de laint Saturnin, & ils ne devoient point y con
tribuer alors, à raifon des prés qui étoient dans
l ’étendue de leur dîmerie, & qui ne produifoient
pas de dîme.
Le chapitre dit qu’ils ont omis le ténement môme
de Layat; mais il en dévoile lui-m êm e la raifon,
Sc elle eit décifive en faveur* des bénédictins ; il
obferve que le ténement de Layat étoit alors cou
vert prefquen entier de prairies .* en effet, il n’y
avoit en terre labourable que le champ des Bâtards,
& la ventilation l’attribue aux bénédi<5tin s, parce
qu’ils étoient décimateurs du ténement de Layat ,*
dès-lors il eft très-indifférent de favoir ii Layat eil
un territoire différent de Çhambouret, ou non :
l ’un & l’autre font de la dîmerie des bénédictins,
& la ventilation fe dit exprelfément pour le téne
ment de Çhambouret, fous fon nom propre, & pour
celui de Layat, fous celui du champ des Bâtards.
Suivant
�t 17 )
Suivant le chapitre, la ventilation renferm e,
par rapport au ténement de Chambouret, autant
d*erreurs que de mots : le ténement de Chambouret
y eft mal confiné ; il eft identifié avec celui de
Layac; celui-ci y eft omis : cependant, s’il eft iden
tifié avec celui de Chambouret, il n’eft donc pas
omis; il Tell: encore moins, fi le champ des Bâtards,
la feule partie de Layat qui fût alors en culture,
s’y trouve.
M ais, quelle preuve rapporte - 1 - on de cette
foule d’erreurs, comparable à celle des mots? fontce des titres / On rapporte, à la vérité, de vieilles
reconnoiiTances de cens, dont les experts ont fait
des applications différentes les uns des autres, &
c’eft un ouvrage oifeux. Ces reconnoiiTances, rela
tives au droit de cens, ne le font nullement aux
dîmes du territoire, & n’ont rien de commun : il
eft même évident qu’elles ne pourront avoir aucun
rapport avec la furface de l’étang, puifqu’il étoit
( en les mains de M. l’évêque de Clermont )
noble & féodal. D ’ailleurs, quel titre le chapitre
rapporte - t - i l , pour s’attribuer la dîme dans le
terrein de l’étang deiféché en 1688 \ Aucun. Il
eft donc bien peu important de connoître le plus
ou moins de furface qu’occupoit l’étang : vaine
ment invoqueroit ^il la ventilation de 1688 qu’ii
combat ; elle ne lui donne que cinq feptérées,
non pas dans l’Etang-Vieux, mais-dans lfi'ténèmenc
de VEtang- Vieux*
C
�< 18 )
Si cette ventilation n’exiftoit point, & qu*il fût
aujourd’hui queition de favoir ce qui en 1688
s’appeloit Chambouret & L aya t, quels plus fûrs
témoins pourroit - il y avoir fur de pareils faits ,
que les experts choifis alors entre les parties
qui eurent toutes les indications refpeétives, qui
virent les lieux, & qui difoient, là font les prés
nommés de Chambouret, ici les prés de Layat.
Dans le premier ténement, les religieux prenoient
la dîme en totalité; dans le fécond, ils ne la perccyoient que fur le champ des Bâtards} parce que
le furplus écott en pré : il fe faifoit de temps à
autre, quelque défrichement, & le curé de faint
Saturnin, à qui les novales appartenoient dans la
çîmerie des religieux, & non dans celle du chapicre, y percevoit la dîm e, comme novale ; ce
qui s’eft fait jufqu’à l ’édit de 17 6 8 , temps auquel
les religieux ont joui, fans trouble, de la dîme,
fur les prés de ce ténement de Layat. De fimples
dépositions pareilles feroient bien décifives aujourd hui. Eh bien! 011 trouve plus que ces dépoiltions
dans 1 ouvrage réfléchi des féodiiles, en qui les
parties avoient placé leur confiance, & qui ont
opéré 3 en préfence des parties elles-mêmes, le baile
du chapitre , le curé de la paroiife, le prieur de
la Chaife-Dieu, un prépofé^ de l ’abbé de Manlieu
& des indicateurs, choiiis unanimement; & 011 ne
¡doit pas 'omettre que le fieur Lagardecte, un d’eux,
�( *9 )
'iavoît renouvelé le terrier du chapitre, avant la
Ventilation de 1688/ C ’eft là" cependant un de ces
experts, à qui le chapitre reproche d’avoir travaillé
au hafard, fans connoiiTance,-fur quelques indices
de payfans. Peut-on imaginer que l’expert qui avoit
fait le terrier du chapitre ignorât le nom & le
placement des territoires. Il ne s’agiifoit point d’ob
jets douteux & problématiques. Les experts rapportoient des faits pofitifs, avoués & reconnus alors ;
ils n’avoient pas même befoin de titres pour favoir
comment s’appeloit chacun des territoires qu’ils
avoient fous les yeux, & quel étoit celui des décimateurs qui y percevoit la dîme : tout étoit connu,
& il ne s’agiifoit que de fixer en conféquence la
contribution que chacun devoit à la portion congrue
du curé de faint Saturnin; il étoit queilion de faits
& non d’opinions. Ces faits ont été avoués, il y
a cent ans, & ils n’avoient éprouvé encore aucune
contradi&ion : on veut cependant changer aujour
d’hui la dénomination des territoires, par des appli
cations équivoques de titres antérieurs, & tandis
qu’alors les territoires connus en 1688 fous les
noms que la ventilation nous a tranfmis ne pouvoient en avoir encore aucun, puifqu’ils étoient
inondés, au moins pour la très - grande partie ,
de l’aveu de tous les experts & des parties.
Le chapitre critique la ventilation ( page 7. ^
for ce qu’elle place le territoire de VOlrtictort ( dîC z
�C *9 )
merie des religieux ) dans le ténement de l’Etang-î
V ie u x , même dîmerie., tandis que ce font deux
territoires différeras,
Mais i° . il ne. réful.te rien de là , puifque lfi*
parties conteftées ne s’appliquent point au territoire
de VOlmetort.
2°. Comment établit - on que le territoire ne
portoit point alors le nom de lJEtang- V ie u x , ou
de l ’Olmetort : il eft aflez naturel, au contraire,
de les identifier, puifqu’une partie de la iurface
avoit été inondée, La ventilation attribue cinq
feptérées de terre de l’Etang-Vieux au chapitre,
& cinq feptérées éminée de VOlmetort ou TEtangV ie u x , aux bénédi&ins. Chacun jouit relativement
& fans conteftation : l’objeélion eft donc au moins
inutile.
L e chapitre entreprend ( page 8. ) de donner une
idée de la fituation & de la circonfcription du téne
ment de l’Etang-Vieux; félon lu i, il couvroitles terreins indiqués dans les plans par les lettres C C , Q Q*
K & G ; mais ce n’eft là qu’une prétention dénuée de
preuves fur un fait d’ailleurs inutile. Les terres C C
Si Q Q font les prés de Chambouret, dont la ventila
tion de 1(588 attribue la dîme aux religieux. Le ter
rein K & C font les héritages du iieur Bathol &
du nommé Fonténas, qui donnent lieu à la con' ^ teftation, art. i & a de l'exp loit, qui dépendent
& font partie du ténement dé L ayat, appartenant
�( 21 )
aux religieux, & feroient partie de celui de Châmbouret, s’il ne formoic pas un ténement • diftinéfc
& féparé par *le ruiiïeaü de, l’étarïg, Le terrein^ G
eft l’article i deî l’exploit : ainfi, ce que le chapitre
annonce, comme une bafe certaine, n’eft q u e'ia
prétention deiHtuée de preuves & détruite par les
titres m êm e,. puifque les héritages dont il s’agit
font tous reconnus fitués dans les ténemens de Layat *
ou de Çhambouret.
* On prétend que ce ténement .fiit appelé d’abord
des Pobets ; qu’après la formation de l'étang, il
prit le nom de l’étang, & eniiiite celui de lE tan gVieux.
Tous ces faits font démontrés faux : les ténemens conteftés n’ont jamais été appelés des Pobets,
& le ténement des Pobets fe plaçoit fous la
chauffée de l ’étang, & au delà du grand chemin
de Clermont, fuivant deux reconnoiilances rappor
tées par le chapitre.
Il ne prit pas le nom de l’étang, lors de la
formation de l ’étang , puifqu’il s’appeloit encore
Pobets , lorfque cet étang avoit cette d’être, &
il avoit exiflé de toute ancienneté : enfin, il n'a
jamais été nommé de lsétang; mais il porta le nom
d*Etang-Vieuxy five des Pobets : ajoutons qu’il ne
refultcroit rien de ce recueil de faits aventurés. Il
eft prouvé que les terreins conteftés ( lors de la
.ventilation, dont toutes les parties tirent leurs d/oits}
�c « ;
étoient rèconnus, comme dépendans de Eaÿat, ou
de ¡ Chambouret.
Le chapitre prétend que l’étang avoit été négligé,
& qu’à mefure que les eaux fe retiroient, les pro
priétaires des terres limitrophes anticipoient fur le
terrein. Il feroit aifez difficile de iavoir ce qui ie
paiîoit à cet égard avant deux cents ans, & fi la
chauffée étoit alors plus ou moins bien entretenue;
mais cette recherche ne pourroit fervir qu’à la curiofité; car les eaux, en fe retirant, n’auroient fait'
que reftituer à chaque terre limitrophe ce que l’é
tang en auroit reçu , iorfqu’il fe forma, & fi l ’é
tang defleché a rendu à Layat & à Chambouret
une partie de leur terrein, le décimateur de ces
deux ténemens en eft rentré en poifeflion_, à mefuré
qu’il a produit des fruits décimables.
Il paroît que le chapitre tire fon moyen principal
d’une reconnoiiîance d’Etienne Tailhand, du 14
juillet I5’ i 2 , en faveur de l’évêque, pour deux
œuvres de pré qu’il place fur le pré du fieur Bathol,
entre les deux lettres K : ainfi le chapitre veut que
le pré du fieur Bathol ait été inondé, & que cepen
dant il ait ceiTé de l’être, un ficcle avant le defféchement de l ’étang, qui eft de i f S S ; mais il a
produit lui-même quatre reconnoiifances pour cet
héritage du fieur Bathol, qui démontrent la fauifeté
de fon placement.
La première, de Jean Peyreret, du 6 décembre,
�C 23 )
rï 492, en faveur de la charité, comprend quatre oeuvres
de pré dans le territoire de Layat, confiné par l’é
tang de l’évêque, de bife, par le pré de Vhebdomadier -des morts , d’orient ( confin immuable' ) ,
& par d’autres prés.
• Cette reconnoiifance eft, comme l ’on v o it, anté
rieure de vingt ans à celle d’Etienne Tailhand ;
elle fut renouvelée par François Peyreret ^ fucceifeur
de Jean P eyreret,le dernier novembre 1546, toujours
avec les mêmes indications de terre de Layat &
l’étang de l ’é v êq u e , le pré de Vhebdomadier des
morts, &c.
r Le 23 novembre 1596, Maurice Rochette reconnut
le même pré, fous la même contenue, la même
dénomination de Layat & du pré des morts ; il n’y
a d’autre changement que celui du confin, de bife,
qui étoit l’ancien étang de l’évêque , & qui ne
iubfiftoit plus alors.
: [Enfin, Jean Lecourt, mari de la dame Rochette,
héritière de Maurice Rochette, a paifé une nou
velle reconnoiilance conforme le 27 juin 1760 : on
nè peut être divifé fur le placement de cet héritage.
Le pré des morts eft indiqué dans les plans, lettre T ;
& au plan Bauduifoa, lettre 1; il »confine aujour
d’hui, comme dans le quinzième fièclé, le pré K ,
qui eft celui du fieur Bathol, d’orient, & * c e lpré
eft déclaré dans les >appartenances 1 de Layat; ii
ne faifoit donc pas partie du ténement de l ’Etang....
�C *4 )
V ie u x , Sc le ténement de Layat eft de la dimerfe
des religieux : le chapitre l’a reconnu lui-même dans
fes écritures & aux procès verbaux des experts.
Dira-t-on que ce pré, quoique qualifié de Layat*
avoit été couvert par les eaux de leta n g , avant fon
deiTéchement : 011 répondra, i° . que la première
reconnoiiTance eft antérieure d’un iiècle à ce deiTé•chement; i° . qu’il feroit indifférent que le terrein
de Layat eût été inondé, ou non, il fuffit qu’il foit
devenu terrein de Layat, & que les religieux aient
la dîme de Layat, pour ôter au chapitre toute fa
reifource.
Mais, que deviendra la reconnoiiTance d’Antoine
Tailhand de 1 ^1 2? i°. Cette reconnoiiTance ne
parle pas du ténement de l ’E tang-V ieux; elle dit,
le ténement des Pobets. 2°. Les quatre reconnoifiances, dont on vient de parler, démontrent que
le terrein contefté étoit dans la cenfive de la charité,
& non dans celle de l’évêque, dont on fait une fauife
application. 30. S’il y avoit un combat de fief, la
reconnoiiTance la plus ancienne prévaudroit. 4 0. Celle
de 1 $ 1 2 n’a eu aucune exécution, & jamais le
cens qui y eft porté, n’a été payé, ni demandé :
on a reconnu qu’elle n’étoit l ’effet que de l’er
reur : le chapitre en convient lui - même , en
donnant itflez adroitement pour m otif, que fans
doute, levêque avoit.repris cette partie donnée à*
cens, & l’auroic remife en étang; mais de quei
droit
�C' »y ) '
"droit auroit-il pu le faire? & quelle preuve^ donne-t
on d’un fait auffi iïngulier ? Il n’eil prouvé ni que
1 étang ait fouffert une diminution avant 1 5 1 2 , niqu’il'a it repris avant 1588 ce qu’il'aurôit perdu:'
ce n’eft point parce que l’évêque a ^repris i’héri-*
tage, mais parce qu’il avoit été mal placé, que
le titre'a demeuré comme non a v e n u . Q u a n d '
l ’héritage du fieur- Bathol auroit fait partie de l’é—*
tang, rien n’empêcheroit que{la dîme n’en appartînt'
aux; religieux; mais ;il n’a jamais‘été inondé, puifquJil eft tenu à’ cens de la charité', ¿¿'que l’étang
étoit une propriété noble de l’évêché.
Mais, dit-on, il eft toujours certain que tout le
terrein qui comprend V , C C , Q Q , K & G , a
formé l’étang.
C e fait n’eft' point v ra i, & il eft inutile ; il
n’eft pas vrai : K ne- faifoit pas partie de l’étang,
puifqu’on vient de voir qu’il exiftoit en nature'depré en 145? 1 , ainfi que trois de fes confins : le
quatrième feulement étoit l’étang. G & C C formoient
les prés de Chambouret, iuivant la ventilation qui
les rappelle.
Le fait eft inutile , parce qiren fuppofant que'
toute la furface indiquée par le chapitre eût faic
partie de l’étan g, on ' lui demande ' d’où dérive
fon- droit fur le ' total dxél la - furfàcê' qu’occupoit cet écàn’g . I l: a, d it- il, p ar là ventilation le'
tcrrèiiï dei’ l*Etaii'g -*V ieuxvi niais*, ~ diftinguony-
�C «S >
toujours le ténement de l ’E tang-V ieu x d’avec l&
furface de l’étang, & on ne prouvera jamais que
le terrein qu’occupoit l’étang ait com pofé, & en
totalité, le ténement de l ’E tang-Vieux. On a vu
que le territoire de l’Etang-Vieux comprenoit des
terres qui n’ont jamais été couvertes, ni pu l’être
par l’étang , puii'qu’elles. étoient au deffous de la
chaufïee ; & , de même qu’il comprenoit ce qui
n a jamais été étang, il a pu ne pas couvrir tout
ce qui l’étoit : enfin, il faut fe placer en 16 8 8 ,
8c confidérer ce qui eft reconnu alors appartenir
à chacun des codécimateurs. O r , la ventilation
donne Layat 8i Chambouret aux religieux, & les.
ténemens conteilés, font démontrés faire partie de
ces ténemens.
On dit qu’après 1^88, la partie de bife, fortie
des eaux, lut convertie en terres labourables, ÔC
la partie méridionale en prés. Ce font des faits
indifférens qu’on peut paifer, fans qu’il en réfulte
rien; fi on peut les appliquer aux prés de Chambouret,
ils n’ont pas moins fait partie de la dîmerie des.
religieux en 1688, & 011 ne peut y comprendre
ceux de L a y a t, puifqu’on les voit terre ferme t
cent ans avant la deitruélion. de l’étang.
Que veut dire le chapitre, en prétendant pour
la première fois , que la ventilation de 1688
donne pour confin au ténement de Chambouret,
non les prés de .Chambouret, mais ceux de YEr*
�'( *7 )'
tang-Vleux ? On y lit : L e ténement de Chambouret,
confine par les prés dudit ténement, de jour. On
a-t-on pris que lé ténement de Chambouret foit le
le ténement de l’E tan g-V ieu x, & que ledit téne
ment foit un autre ténement que celui dont on
avoit parlé immédiatement Ì On ne confine pas,
dit le chapitre, un ténement par une partie de ce
'ténement : non, fans doute; mais on confiné à mer
veille une partie d’un ténement par une autre partie
de ce même ténement, & les terres de ce ténement,
par les p^és dudit ténement. Cette petite fubtilité
ne fera pas fortune.
Le chapitre fe trouve dès-lors réduit à dire que
ce feroit une erreur manifefte, parce que les prés
dits de Chambouret ne s’y plaçoient point. C ’eil atta
quer fans preuves la ventilation, ouvrage de toutes
les parties; mais on l ’attaque de plus i ans intérêt,
puifque fi les prés conteftés ne dépendoient pas de
Chambouret, ils feroient néceflàirement partie du
ténement de L ayat, auquel ils font contigus ; 8c
cela produiroit les mêmes effets.
Auifi le chapitre, qui a preiTenti cette puilTante
réponfe , dit ( page 13. ) , qu’il a fait la faute
d’appeler ces prés, tantôt ténement de l’Etang*V ie u x , tantôt ténement de Layat; mais c’eil encore
une furprife qu’il veut faire; il ne lui a jamais
donné d’autre nom que celui de Layat t qui eft
fon nom ejffè£tif : il n’y a . qu’à l’entendre lui,D a
�, ;c »«■)
.même, dans fes écritures &' d a n s fès dires aux
„experts.
l i eft vrai qu’il, croyoit-peut-être alors de abonne
-foi, que’.Layat.étoit ; omis ;dans, la ventilation, Sc
ili n’aura faitj réflexion ; que .p o ftérieiire m e n tà la
iítuation::du- dizm^jdes rBàtar.ds:>qui: fait, partie , du
ténementjde hayat^ quLen-formoit en rió 8 8-tou te
4 a pardei ¡labourée , r,8c .que. la ventilation attribue
:aux religieux r.quoi:qu i l e n foity fon/aveu n’en eit
pas moins décifif.
<
‘i e . chapitre obferve que la ventilation, :lui donne
deux coins de terre : l’un, à!Antoine Degoille; l’autrey
du fleur Chevogeon; que ces. deux coins- font entre
les terre & les prés de Chambouret ; ce qui eft
line préfomptíon. en fa faveur. Les deux coins ne
ieparent jpoint les prés de Chambouret y des terres
de Chambouret. II. eft prouvé, par la ventilation%
que les terres de Chambouret avoient pour confins
les prés de Chambouret, & la ventilation en difanc
cinq ieprérées. dans le .ténement appelé de l’EtangV i e u x , y compris un coin de la terre Degoille^
Si de celle Chevogeon, indique. aïTcz que le furplus. appartenoïti à une dîmerie différente, & que
celle du chapitre ne devoit pas s’étendre plus
loin.
Il ajoute* que la partie déiîgnée C C , ayant été
défrichée, il en a perçu la dîme ; mais il ne die
•pas que cette partie eft un ruban de quatre à cinq
�'(
-9
)
toifes de largeur, fur cent quarante de longueur.
On n’a pôint fait attention, à une ayfli mince ufur.pation :»les bénédictins n’ont pas dû même l’obferver, puifque les navales n’appartenoient point
alors au gros décimateur; & iljfem bloit indifférent
•que la dîme 1fût perçue>par! le chapitre , ou i par
le curé : c’étoit .à ce dernier Xeul >à la ¡réclamer : le
¡chapitre convient -lui i même, qû*il -neyl’a perçue
«que* par. convention avec le. curé ;
s’il l’avoit
¡perçue comme gros.'décimateur, ce feroit, à ; la
vérité, une ufurpation; évidente fur îles .religieux,
cmais qui. ne tireroit pas à coriiequence,. parce que
la prefcription eft un titre qui fe borne toujours
à ce qu’on a poifédé, & ne s’étend pas au delà :
des bénédiClins auroient été même non recevables
à ag ir. contre le chapitre qui lui auroit oppofé
qu’il excipoit des droits du curé : c’eft donc
contre le curé que le chapitre, auroit prefcrit, &
non contre les bénédiCHns r on ,n’a donc. ,pas même
cette petite négligence, à leur imputer.
Enfin, le chapitre lui-même a dénommé Chambouret la lifière Chevogeon, dans. un bail qu’il a
lui-même confenti pour cette dîme.
Le chapitre qui a prévu une objeCKon auiTi natu
relle, obferve en note ( Ibid, ) , que le terrein étoit
un étang t & qu’un étang défriché ne forme pas
;de novalc. Ce font trois erreurs en deux mots z
la litière dont il s’agit, n’a jamais été étang; quand
�elle l’auroit é t é , il y avoit plus de cent ans qu'il
n’exiftoit pluSj & enfin, il n’y avoit pas de novale
plus aiTurée dans la juriiprudence, que celle des
terres labourables fubftituées aux étangs qui ne font:
point iiijets à la dîme.
Il ajoute ( page 18. ) que la ventilation ne parle
point du ténement de Layat, parce qu’il étoit alors
couvert de prairies ; que les premiers experts en
ont fait la découverte dans les reconnoiifances* des
héritages limitrophes à celui de B athol, dont il,
s’ag it, mais que les héritages joignarts pouvoienC
être ténement de L a y a t , fans que celui - ci le
fût.
Ce font autant d’erreurs. La ventilation a parlé
de l’héritage des Bâtards, qui eft au ténement de
Layat. Ce ténement n’a été inconnu dans ' aucun
temps, puifqu’il eft rappelé, entr’autres titresy par
les reconnoiifances de l ’héritage même du fieur
B athol, de 1692., T54^» 1696 & 1760 , & le
* refte n’étoit pas décimable : ce n’eft pas feulement
iür les reconnoiifances des héritages limitrophes,
qu’ils ont vu que ceux du fieur Bathol faifoient
partie du ténement de Layat ; ils l’ont décidé iiir
les reconnoiifançes même de l’héritage du fieur
Bathol : on vient de les indiquer.
D ’ailleurs, dans les baux du pré de Bathol, des
-années 1 7 2 4 , 1730 & 1 7 3 8 , dans le contrat de
évente qui lui .en a été fait , cet héritage a la.raêmè'
�( 31 )
dénomination : le fieur O u vry, baile du chapitre,l ’a qualifié de même dans fes remontrances au procès
verbal des premiers experts : on trouve la même
indication dans les pièces du procès qu’a eu le
curé de faint Saturnin avec le chapitre en 1765.
Les premiers experts , en fe déterminant à dire
que les anciens prés de Chambouret étoient de la
dîmerie des bénédiélins ne fe font pas appuyés
feulement, comme on l’avance, fur une reconnoiffance de Marie Peyreret, veuve Chevogeon, par la
quelle les héritages voiiins ont été déclarés au territoirede Chambouret; ils fe font fondés auifi iur ce que
les prés de Chambouret faifoient partie du ténement
du même nom , & par conféquent de la dîmerie
des religieux.
Le chapitre dit ( pag. 18. ) que ces experts ont
placé le pré du fieur Vaifal, défigné, G dans le ténement de VEtang-Vieux, en vertu d’une reconnoiifance de Jean D egoille, de 1560 pour l’héritage
défigné F , qui rappelle pour confin de bife , .
Vétang ; il obferve feulement que les premiers
experts ont confidéré le territoire de l’Etang-Vieux,
comme ayant la même étendue que l ’étang luimême.
C ’eil une pure fubtilité. Les experts ont placé
cet héritage dans le terroir de Vétang, mais non dans
le ténement de VEtang- Vieux, & on a aifez dit
que le ténement de l ’Etung-Vieux diifère eifentieil^
�/ 31 y
ment du terrein qu’a occupé 1 étang ; Sc quand/
on admettroit le contraire, il n’en réiùlteroit rien
encore , parce que l ’étang, en fe retirant feroic
devenu territoire de L a y a t,. & non territoire der
l ’Etang—V ie u x , territoire qui exiftoit avant que'
l’étang fût defféché , & il eft très - indifférent au
procès " de connoître le plus ou moins d'étendue'
de terrein1 que couvroit l’étang.
L e chapitre-' obferve que les premiers experts
ont “placé dans le ténement de l’Etang-Vîeux les
terres O , & que cependant elles font partie de
VOlmetort ; mais qu’importeroit cette prétendue
découverte, puifque UOlmetort efl de la dîmerie
des religieux ? les experts n’ont eu qu’un tort ,
c’eft de parler du territoire de VEtang- V ieu x,
expreflion impropre, & ils vouloient dire l*EtangVieux , aquam, & non le ténement de l3Etang-Vieux :
ils s’en expliquent ainfi eux - mêmes ; c’eft une
erreur de clerc.
La récapitulation qu’a fait le chapitre ( Ibid. ) f
efl donc fauffe, lorfqu’il dit que les premiers
experts ont pincé partie du ténement de l ’EtangV ieux dans Chambouret , & partie dans La y a t ,
& ont confondu le ténement de l ’Etang-Vieuxavec *VOlmelort ; il fàut lire Vétang par-tout où
le-chapitre dit le tértenldnt de Vétdng, : les experts
ont placé partie- de Layat ~ôc de'Chambouret dan*
Fétdfig9- mais n o n ‘pas d a n s ténement'de UEtang?
Vieux•
C ’eft
�( 33 )
C ’eil encore dans ce fens qu’on doit prendre
les conclufions d’une requête des religieux , du
28 juin 1780, où ils ont demandé d^être gardés
maintenus dans la dîme des territoires de l’ E
tang- Vieux , Chambouret, L iy a t & Terminy; c’eftà-dire, dans la dîme du terrein que l’étang avoic
occupé dans les ténemens de Chambouret s Layat
& Terminy : aufli ajoutent-ils , & par exprès fur
tels & tels héritages, dont aucun n’a jamais fait
partie du ténement de l’ Etang-Pieux, 8i qui tous
iont attribués aux religieux, par la ventilation de
1688. Il étoit donc inutile de dire que c’eft vouloir
enlever le territoire de VEtang-Vieux qui appar
tient au chapitre , fuivant le même titre ; qu’on
exécute, de part & d’a u t r e l a ventilation ? Les
bénédictins n’ont jamais demandé rien de plus; ils
favent bien que le chapitre a cinq feptérées dans
le ténement de VEtang - V ieux; mais il n’en eft
pas de même de tout le terrein occupé par l’é
tang.
Par - tout le chapitre confond le ténement de
l ’Etang - Vieux avec la furface de l’étang : c’eft
ainfi qu’il veut ( P . 2 r. ) que des titres nouvellement
produits aient fa it marcher avec fureté fur le ténenient de l’E tang-V ieux ; il faudroit dire tout ai£
plus fur le terrein de lJétang; de même en faiiantreconnoître par les premiers experts, que 1 héritage F
& plaçoit dans le ténçmetu de l^écang ( pag. 23 ) E
�C 34 )
il faut iubilituer, dans le terrein quoccupolt Vétang:
on dit que le fieur Bauduifon , expert du cha
pitre , a déterminé l'enceinte de l’étang, & en a
conclu que le terrein qu’il a couvert
formoic
le ténement de F Etang - Vieux. C ’eil une mauvaife conclufion, parce que le tén.ement de Vétang
n'efl point la furface de Vétang, 8c la ventilation
appelle Chambouret, ce que Bauduifon place dans
VEtang- Vieux. C ’eil donc avec toute la raifon
poiiible, que T o u rré , autre expert, s’efl reftifé
à la conféquence tirée par Bauduifon ; il n'a pas
penfé pour c e l a , que les auteurs des reconnoifiànces aient voulu tromper la poflérité fur les confins
de leurs héritages; mais il a cru que ce qui étoit
'Tcuang, avant 1588, 8c territoire de Chambouretr
ou de Layat , en 1688 , n’étoit pas ténement
de l'Etang - Vieux en 1 7 8 5 ; raifonnement trèsjuile.
Il n’a pas porté le ténement de Chambouret,
jufqu’au ruiileau B : le ténement de Layat eil inter
médiaire ; c’eil la dîmcrie des bénédiôlins qu’il a
limitée au ruiileau, borne affez naturelle des dîmeries,
des juilices & grandes propriétés; il a dû y com
prendre F & H que le chapitre ( pag. 24. ) appelle
Aialpaturalj parce que les reconnoiifances du chapitre,
même le dénomment Layat.
' Il en eil de même des terreins D , J 8c M : le
chapitre convient ( pag. 24. ) de leur iicuation dans.
�'( 31 )
'Layat : dès-lors il feroit indifférent que cet expert
les eut places dans Chambouret, puifque lu n &
l ’autre dépendent de la dîmerie du chapitre, fuivant la ventilation : il en eft de même des terreins C C & Q Q qui font dénommés prés du téne
ment de Chambouret en 1 688, & non de l’Etang•V ieux.
On retrouve l’erreur favorite du chapitre ( pag.
a j & 26. ) dans le compte qu’il rend du rapport
du tiers expert; il lui fait dire que tout le terrein
contentieux a fait partie de l ’étang ; mais quand
cela feroit, a-t-il fait partie du ténement de l’EtangV ieux \ la ventilation de 1688 affure tout le con
traire. On dit que ce tiers expert a donné pour
confin à l’étang les héritages £ , F , G , H s J s M 9
D & C : il ne le concluroit rien de ces faits; mais
la reconnoiffance du terrein H rappelle celui du
Confefiant, & non l’étang. Les terreins J & M ne
rappellent point l’étang, & cela feroit indifférent
pour D & C.
L e chapitre critique les rapports du tiers expert
& de Bauduffon ( pag. 25 & 26. ) , dans le feul
endroit où ils n’aient pas erré : c’eft celui où ils
difent que l’étang a été défriché dans Fintervalle
de i j 8 8 à la revente de la ville de Billom ;
oppofe à leur avis qui eft très-jufte la reconnoiffance«d-Etienne Tailhand,^de 15 12 pour le pré K :
niais-on a*déja dit, que c e tte -reconnoilfance vicieulè
�( 3 0
_
' & effacée par celles de la charité, avoit refté fans
exécution, & qu’elle ne pouvoit fe placer fur K ,
-cenfive de la charité*
Il rend compte enfuite ( page 27. ) des
- moyens de défenfes des bénédictins, qu’il affoi•b l i t , le plus qu’il peut ; il leur fait avouer que
tout le terrein contentieux étoit compris dans
l ’étang. Ce fait feroit inutile ; mais il eft faux.
Des parties du ténement de Layat & de Cham
bouret ont pu être inondées; mais l ’héritage K
du fieur Bathol v principal objet de la contefta-tion, ne l ’a jamais été, puifque dans les temps
antérieurs au delféchement de l’étang 3 il avoit
pour confín cet étang, ainfi qu’il eft prouvé par
la reconnoiiTance de Jean Peyreret, de 14 9 2 , &
qu’il eft aflujetti à des cens étrangers, tandis que
l ’étang étoit poilédé noblement-par M. l ’évêque,
feigneur haut-jufticier ; il ne falloit pas faire dire
. non plus aux bénédictins > que l’étang pouvoit avoir
été formé des ténemens de Chambouret Si de Layat,
- tandis que c’eft un fait certain, & non une poífíbilité pour la partie de ces ténemens , qui a été
couverte d’eau. ,
On a détruit à préiènt tout ce que le chapitre
de Billom avance dans le récit des faits & pro
cédures : il faut paller à fes moyens.
Il difcute d’abord les demandes qu’il appelle
relatives au ténement de l ’Ecang - V ie y x , & qui
�( 37 ’)
'n e fe rapportent point à ce tenement, mais à ceux
' de Chamboure.t & de Layat.^n :i; : >.o • ?.r
... 11 promet,de prouver ¿que-iaryentilation de 1688
-efl u n e_pièce* inutile, au j procès; ;, qjiie le_ terrein
-'Contentieux faifoit partie de l’étang de M . l’évêque
de Clermont, & qu’enfin tout.ce qui a fait partie
de 1 étang eil de fa dîmerie. ' v
rmo-'
•/ vLes bénédiétins répondent que la ventilation de
1688 eil. décifive en leur faveurt; que .-le. terrein
contentieux, au moins la grande partie:, -n’a pas
été érang-, & que le fait feroit indifférent; enfin,
¿.qu’il eil faux que le tenement.Lde l’étang foit la fuperfficie de l’étang m ê m e . V _ ,
La première iuppofition s’établit par la leéture
m êm e de la ventilation, & par la connoiifance du
plan que les parties fe formoient. Il s’agiiToit d’éta
blir une contribution* de chaque décimateur à la
portion congrue du curé de faint Saturnin : 011 ne
devoit pas dès-lors rechercher ni de quelle cenfive
étoient les terres décimables, ni quelle révolution
le terrein avoit éprouvée; le point décifif étoit de
confidérer ce qui dépendoit de la dîmerie de chacun.
• Les experts vérifièrent que les bénédi&ins avoienc
- la dîme des territoires de Chambouret & L a y a t,
& de partie de l’E tang-V ieux ; ils indiquèrent le
local de ces ténemens : les parties acquiefcèrent à
leur ouvrage, & il a »toujours eu fon exécution.
chapitre convient lui-même ( page 29. ) que les
�C 3* )'
experts ont dû faire abflraction des prairies, parce
qu'elles n’étoient pas décimables ; mais les prairies
ne fuivoient pas moins la loi & la deilination des
ténemens où elles fe trouvoient. Les bénédiéfcins
n’imputent aucune erreur à ces experts, comme on
l ’avance ( pag. 30. ) : les experts n’en commirenc
point.
Les ténèbres profondes, dont on veut couvrir
la ventilation, ne font réelles que pour ceux qui
ferment les yeux à la lumière. Les experts, dit-on,
n’y parlent pas du ténement de Layat : on a déjà
vu que c’étoit une fauife fuppofition, puifque la
terre des Bâtards eft reconnue au ténement de
L ayat, & le furplus étoit pré : à mefiire des défrichemens, le curé de faint Saturnin en a perçu la
dîme, & il confervoit en cela le droit des bénédiétins:
il n’eft point vrai qu’ils aient placé la terre des
Bâtards dans le ténement de Chambouret; ils ont
feulement dit que ce ténement contenoit trente-neuf
feptérées, en y ajoutant la terre des Bâtards ; c’eftà-dire, que la terre des Bâtards entroit dans les
•trente-neuf feptérées, & non pas dans le ténement
de Chambouret : c’eit encore une erreur , & de
•plus une frivolité d’avancer que les experts ont
confondu l’Etang - Vieux avec VOlmetort, & ont
- donné aux bénédiétins une dîme dans ce ténement
•de l’Etang-Vieux qu’ils n’ont point; ils ont joui
«confirmaient des cinq feptérées-éminée que la ven-
�(3 9 )
tilation leur donne dans le tendirent de lsEtang**
Vieux & de VOlmetort. Il eft fort indifférent que
quelques ténemens n’aient que deux, confins dan$
le titre, dès qu’ils font fuffifamment connus par ces
deux confins.
^
; On oppofe qu’il étoit poifible que les terres
de Chambouret fuifent d’une autre, dîmerie que les;
prés : cela étoit poifible, en effet; mais une poffi-'
bilité eft peu concluante : la preuve feroit à la charge
de celui qui attaque le droit commun; & le cha
pitre n’en donne aucune ;■il s’élève contre lui une
preuve contraire par la jouiifance du curé. La ven
tilation a fuppofé deux décimateurs dans deux autres
ténemens; elle auroit donc indiqué le chapitre pour
codécimateur dans Chambouret} s’il l’avoit été; &
cette jouiifance tire bien plus à conséquence, que
celle de la lifière, dont le chapitre a perçu la dîme,
que fou peu d’étendue a fait négliger au cu ré, &
qui ne prouve rien contre les religieux. On ne fait
ce qui peut faire dire au chapitre que lorfqu’il prouve
que la ventilation eft à fon avantage ,, on lui répond
qu’elle; eft inutile : jamais on n’a tenu ce langage.Ce procès verbal eft trè s -u tile , déciiif môme,, 8c
condamne le chapitre en tout point.
Il eft donc réduit à oppofer que la cour a ordonné
un interlocutoire; mais depuis quand eft-il défendu
à la juftice de prendre & de multiplier même les éclair?»
çilfemens l C ’eft un principe que les interlocutoires
�•
i•
*
C 4° )'
n2 préjugent point ; & , après avoir vu les différens
iapports, on eft plus forcé que jamais de revenir à la
ventilation qui eft une preuve claire , émanée de
toutes les parties intéreifées, & qui date dune
époque où les dîmeries de chacun étoient mieux
connues : nul expert n*a prouvé que les prés
ne fiifent pas partie du ténement de Chambouret,’
à moins qu’on në veuille l’induire de ce que deux
iur cinq ont dit que ce terrein a fait partie de
l ’étang ; mais il eft démontré que ce feroit un fait
inutile, parce que nul titre ne donne au chapitre
de Billom la dîme de la fuperficie de l’ancîen étang,
Si que le territoire même de l’Etang-Vieux com
prend ce qui n’a jamais été étang, & ne comprend
point tout ce qui la été.
Cette vérité rend inutile la feconde propofition
du chapitre ( pag. 33. ) , dans laquelle il avance
que le terrein contentieux faifoit partie de l'étang.
Les eaux ont pu couvrir une partie du terrein contefté; mais c’eft une rêverie, de la part du chapitre,
de prétendre que la dîme lui appartient dans le
terrein autrefois inondé par l’étang, & il ne rapporte
aucun titre qui la lui attribue.
A u furplus, il étend trop loin le terrein couvert
par l ’étang ; il dit que les fieurs Bauduifon & Gerle
le fixent de midi à b ife , depuis la chauffée, ju£*
qu’aux héritages E , F , H , J , M & D , & de nuic
i jour, depuis la terre m arquée.C/jufqu’au ruiifeaiì
�C 41 )
¿ u . Ranquet, marqué B ; il reconnoit donc , au
moins que les héritages E , F , H , J , M & D n’étoient pas compris dans l’étang; mais, en étendant
l ’étang ju fq u e -là , l’héritage K du iieur Bathol, un
des terreins contentieux fe trouveroit avoir fait
partie de l ’étang : o r , l’héritage du iîeur Bathol
a été reconnu en 1492 , du cens de la charité,
par Jean Peyreret, fous la dénomination d’un pré;
il confinoit l’étang & deux objets particuliers,
d’orient & occident; il n’étoit donc pas étang,
non plus que Tes deux confins ; & le chapitre avoue
que tout ce qui étoit étang étoit pofledé noble
ment & féodalement par l’évêque. C ’eft donc contre
1 évidence même, qu’il foutient que l’héritage K
a été dans l’étang; ce qui étoit au midi de l’héritage
Bathol étoit encore plus éloigné de cet étang,
puifque les plans montrent que l'étang étoit au
nord.
Suivant le chapitre ( page 34. ) , les fieurs Legay
& Cailhe ont compris dans le ténement de Cham
bouret les terres C C ( qui lut des Vernet. ) ,
& Q Q qui appartient au fieur Lafteyras, & ont
fuppofé que les deux emplacemens faiioient partie
de la terre marquée C.
Ce n’cft pas préciiément ce qu’ils ont dit ; ils
ont cru que les terres C C & Q Q auroient fait
partie de l’étang ; ils n’ont pas dit qu’elles fi (Tene
partie de la terre C , mais feulement qu elles étoient
�C 42 )
dans le même ténement que la terre C , & ils nô
le font nullement trompés. Les terres C C & Q Q *
dévorées fur le ténement de Chambouret par les
eaux, lui ont été rendues, lorfqu’elles fe font reti
rées ; elles ont fait partie de Vetang, & non du
ténement de l3E tang- Viïitx.
Ils n’ont pas fait non plus une fauife application
de la reconnoiilance confentie en 1558 par Marie
Peyreret, veuve de Guy Chevogeon , pour un
héritage fitué aii terroir de Chambouret, five de
l ’Etang-Vieux , jouxte le r if d’ orient & bife. Le
chapitre fuppofe qu’ils ont identifié cette terre mar
quée C , avec les einplacemens C C & Q Q : c’eft
une erreur; ils n’ont pas identifié les deux terreins,
au moins dans leur très-grande partie ; ils ont iden
tifié le territoire, parce que l’un & l’autre objets
leur ont paru faire partie du ténement de Cham
bouret.
Il oppofe que la reconnoiifance rappelle les rifs
a deux afpeéls, & la même confination peut fe
rapporter auifi à la terre Chevogeon C , qui ie
confine au rit A ; mais la reconnoiifance, rappe
lant les rifs d’orient & bife, il faut néceifairement
que le terrein reconnu joigne le rif, de bife comme
tl’orient; ce qui renferme dans l’héritage C un coin
marqué également dans le plan, & qui efl entre Q Q
& D.
On die qu’en ce cas la terre Chevogeon auroic
�C 43 5
plus de dix-huit feptérées, & qu’elle ne doit en
avoir que n e u f, fuivant la reconnoiifance ; mais
1°. l’angle, ou le coin pris dans l’héritage C , pour
le faire joindre au rif de bife, n’a pas cent cinquante
toiiès : la différence n’eft donc pas de neuf fepté
rées; 2°. les experts n’ont nullement compris C C
& Q Q dans C ; ce qui feroit vraiment une erreur. Le
ténement de Chambouret a pu augmenter, lors de
la ceifation de l’étang , mais non l ’hypothèque
du cens dû par les héritiers de G uy Chevogeon.
Il eft donc parfaitement inutile d’ajouter q u e ,
lors de la reconnoiifance Chevogeon , les terreins C C & Q Q faifoient partie de l’écang : les
premiers experts n’ont certainement rien dit de
contraire} & n’ont pas compris ces terreins dans
la reconnoiifance Chevogeon ; ils ont dit qu’ils
faifoient partie du ténement de Chambouret 3 & il
n’efl; nullement contraire que ces deux héritages
fuifent étang en 1 5 7 8 , & ténement de Chambouret
après le deilechement de 1588 : enfin, la ventilation
de 1688 le démontre.
On reconnoît, de part & d au tre, que l'objet
de la ventilation nétoit point de confiner les téne•mens : on y a indiqué les dîmeries de chacun ; ce
qui nous fuffit, & le chapitre n’en poifédoit point
dans Chambouret & Layat.
' Il n eft poii\t vrai que les experts aient commis
F 2
�C 44 }
une erreur , ni qu’ils aient rien confondu : ils ont
parlé du ténement de Layat , 8c s’ils n’en ont
indiqué que la terre des Bâtards , le chapitre luimême en rend raifon ( pag. 30. ) , c’eft, dit - i l ,
que le furplus n’étoit compofe que de prairies : au
lurplus, c’eft une pure méprife de prétendre que
cette terre a été placée dans Chambouret par les
experts ; ils ont ajouté fa contenue au calcul de
celle du ténement de Chambouret: ce qui n’auroit
pu fe .dire, fi la terre des Bâtards eût fait partie
de ce ténement même; ils ont été également exaéts
fur les cinq feptérées éminée 4e terre: que les béné
dictins avoient dans le ténement de VEtang-Vieux}
five de UOlmctort, & cela eft conforme à leur
poiFeiiion aétuelle. Il feroit indiftérent que ce qui
s’appeloit alors ténement de 1 Etang-Vieux, five de
rO lm etort, ne portât plus aujourd’hui qu’un de ces
deux noms.
On eft donc réduit à dire que les prés du même
ténement pouvoient erre d’une dîmerie différente
des champs; mais préfum era-t-on, fans des titres
précis, ce qui eft contraire au droit & à l’ufage
communs : le chapitre n’en rapporte aucun.
Il 11’eft point vrai que les experts l’aient décidé
ainfi pour l’Etang-Vieux, en le plaçant dans deux
dîmeries, puifque ce n’eft pas précifément l ’EtangV ie u x , dont on donne partie aux bénédiétins; mais
VEtang - Vieux j five UOImeton ; & même lo
�C 45 )'
chapitre prétend que les experts devoien£ dire >
lïOlmetort feulements^
on'.1 îî! tu' \ < {-(''
Il fe trompe encore en 'difantiïque jà fuivant la
ventilation, le ténèment -de Saint:-Cirgiïe\eiiiâe.
deux dîmeries ( des religieux & rde l’abbaye >',de
Manglieu ). Le dernier article du lot dos religieux ,
eft le ténement dè Terminy & lé;furplus des-iterres
de la dîmerie de Manglieur'Le’ premier article du
lot de Manglieu, eft le ténement de Sairït-Cirgue,
confiné par le furplus des .terres dudit ténement
de la Ckalfe-Dieu; ce qui fe rapporte à Terminy*
Saint-Cirgue appartenoit à Manglieu-, Term iny.à la
Chaife-D ieu, & l’un fe Confinoit par '¡’autre. L'e
chapitre de Billom eft donc obligé de fe„ replier
fur la lifière ufurpée fur le curé ; argument réfuté
......... *
tant de fois.
Il prétend que les premiers experts fe font trom*
pés, en plaçant dans le ténement de Làyat.l’héri
tage K du fieur Bathol; mais ils n’çnt pu commettre
aucune erreur; ils ont fait l’application des-reconnoiffimces de tous les héritages qui-i’englbbenc, &
qui font énoncés au ténement de Layat :'le chà7
pitre en convient ( pag. 3^.
& âjoutfc qu’ils font
marqués au plan par H , J , M & D ; niais il dit
que l’héritage du fieur Bathol, qüi étoit au milieu,
pouvoit être dans un autre ténemeçit : cel^ 'iveft pas
.vraiiemblable, & feroit peu poifible ; mais ondiifirnule
que l’héritage Bathol lui-même, eft reconnu au. terrier
de l ’hôpital, par Marie Ilochctte & François Pey-
�C
4
0
reret, les n novembre 169 5 8c dernier novembre
1^46 y fous la dénomination de Layat ; ii en faifoic
donc partie, ainfi que fes confins.
Il n’eft point étonnant que les premiers experts
n’aient tiré aucune indu<5tion de la reconnoiifance
d’Etienne Tailhand, en faveur de l’évêque, du 4
février 1 5 1 2 , qui place cet héritage au territoire
des Pobets & non Layat. Il eft démontré par quatre
reconnoiifances confécutives, déjà citées, que cet
héritage, qui eft celui du fieur Bathol, eft dans la
cenfive de la charité, fous le titre de Layat, & non
dans la cenfive de l’évêque : c’eft pourquoi l’article
du terrier de l’évêché mal placé, eft refté fans exécu
tion , au lieu que le fieur Bathol paie toujours le
cens de l’hopital pour fon héritage K. Non feulement
cet héritage eft clairement reconnu fous le nom de
Layat par les reconnoiifances Peyreret, Rochette 8c
autres, mais toutes les reconnoiifances de tous les terreins limitrophes, les placent également au terrein
de Layat.
Il n’eft pas poifible que le même article fe place
fur Pobets, direéle de l’évêq u e, & fur L a y a t,
direéte de l’hôpital : mais quel eft celui qui doit
céder à l’autre ? Le titre le plus ancien & le plus
conftamment fuivi prévaut, fans doute, à un titre
moderne, ifolé , refté fans exécution, détruit par
quatre reconnoiifances conformes: les propres terriers
du chapitre, indiqués fur les héritages E & F , écar
tent encore cette reconnoiiîance des Pobets-de 1 f 12»
�C 47 )
L ’ emplacement des reconnoiiTances de la charité
ne peut fouffrir d’ailleurs aucun doute, puifqu’elles
ont pour confin immuable le pré des morts au
midi : enfin, le chapitre n e 'fe concilie point avec
lui - même , puiiqu’ii prétend que tout le terrein
de Pobets étoit couvert d’eau, & cependant l’hé
ritage reconnu en l$ l a rappelleL ayat des trois
çôtés.
11 tire avantage encore ( pag. 3 6. ) de la dona
tion faite par Anne Boette, le 21 mars 1 5 8 2 ,
aux jéfuites de Billom, d’un héritage marqué lettre M.
£et héritage, dit-il, y eft confiné par l’étang, d’ une
part : félon lui cet afpeét étoit celui de bife ;
mais c’eft une erreur peu pardonnable : l’étang
étoit de nuit , puifque les reconnoiiTances du
N °. K rappellent le pré du collège , de midi :
d’ailleurs , le chapitre ne conclut autre choie
de fa faufte fuppofition, fi ce n’eft que l’héritage
du fieur Bathol faifoit partie de l ’étang, & ce ne
feroit rien prouver, puifque les religieux font décimateurs certainement dans partie de la fuperficie
de l’étang. Le ruiiTeau de l’étang féparoit naturel
lement les ténemens de Chambouret & de Layat
de celui de P obets, fans intermédiaire ; & il eft
évident que dans la partie contigue à l ’objet de
la donation Boette, il ne couvroit pas le ténement
de P obets, puifqu’il a été démontré que ce ténement ie plaçoit à 1» chauffée de l’étang : 0r , i l
�C 48 )
ne pouvoir pas travérfer ceux de Cliambouret 8t
L ayat, pour revenir aux héritages de la donation
Boette.
' Le territoire-des Pobets, fîve de l’Etang-Vieux,
ne peut être mieux connu : les reconnoiifanccs
produites par le chapitre, le-placent fous la chauffée>
¿¿-ell&n’étbit; pas', fans-douté, au milieu de l’étang.
Suppofé que ce même territoire s’étendît au deilus
de la 'chauffée au moins il ne couvroit pas les
héritages du collège , au préjudice des ténemens
Layat & Cliambouret, qui étoient intermédiaires*
L ’étang a pu couvrir partie des différens territoires du
canton, fuivant que'le niveau des eaux l’exigeoit,
mais en Te retirant, a rendu à chacun ce qu’il en
avoit pris; on le connoiiToit mieux en 1688, qu-aujourd-hui, & même il n’y avoit alors aucune obs
curité f ie s experts l’ont rédigé par é crit, 8c ils
n’ont eu rien à juger. Comment peut-on même à
préient former des doutes fur ce qui eft ténement
de Chambouret, tandis que le chapitre lui-même,
dans fon exploit de demande , qualifie de ce
■nom le terrein conteilé : il plaide donc mainte
nant fur Cliambouret , pour prouver qu’il s’eft
trompé dans fon exploit de même qu’il plaide
fur Layat , pour prouver qu’il erroit, lorfqu’au
procès verbal des premiers èxperts , il l’appeloit
<de ce n om , Sc confinoit ce ténement par lé pré
ic .M . ie vêq u e, de bife; ce qui-y-englobe jufqu’à
�( 49 )
• .
.
^héritage N. C ’eft pour fe tirer dé ces mauvais pas,
qu’il imagine aujourd’hui d’identifier le ténement
des Pobets fous la chauffée , avec le terrein que couVroient les eaux & avec la totalité de ce terrein, fur■Or'
v
face qui au moins ne fe fèroit pas reftreinte à
Pobets, & qui enclavoit Layat & Chambouret^
fuivant, & ces reconnoiffances, 8ç la ventilation.
*
* • ’* 1 c '1CT*
1
Si lè'.‘chapitre vouloit'conteftet encore qüè là
partie , défrichée du fieur Bathol '( article ^premier
de la ^demande ) efl: fitué dans1 le ténement- dè
Layat s il devroit fe rendre à ce qui réfulte de la
Vente de partie de l’étang aux fieurs Seguin 8c
Caiihot, du 17 mars 1^88. Cette partie de dix
feptérées, fuivant la ventilation, fe place aux let
tres Q Q : le titre la confine par le pré de Charles
Peyreret 3 d’une part ( c’eft le pré du fieur Bathol,
marqué K ); le pré & la fauffaie Guy Chevogeon,
défigné N°. C C ; les prés acquis par Brioude &
Rabanel ( le ruilfeau qui va à l’éclufe du moulin
fcntre deux ) , de bife, & le pré acquis par ledit
Peyreret s de jour.
Ainfi, les près de Peyreret avoient deux origines
différentes : un pre acquis ^ c étoit partie de l’étang
un pré de patrimoine ancien ( c’efl: le pré. du fieur
B a th o l); il ne faifoit pas partie de l’ancien étangs
auquel jpignojt la portion acquife par les fieurs
Seguin^ & Çailhot. Ce terrein exiilant fëparémenç
8i indépendamment dé lecan g, fôrmoit au moins
�( s 0 -)
en grande partie l’objet des quatre reconnoiiîances
de ,1-492, 15 4 6 , 1596 & 176 0 , lefquelles s’éténdoient jufqu’à l’eçang, tant qu’il afubiifté, & il eft
rappelé,' en effet', pour confín par les deux prer
mi-ères recônnoi/ïances ;,Jes; deux autres rappellent
le pré du Confeiîant ( Hochette ) qui avoit ceifé
d’être étang, & avoit été réuni alors par le pro
priétaire du iurplus^( le fieur Peyreret î). O r, s'il
eft démontré 1". que le pré-vancien du Confeifant
( àpréfent Bat hpl ) s’étendît jufqu’à l’étang;-2°. qu’il
rie s’étendît qu’autant que la partie acquife par,
Peyreret; 30. que l’ancien pré, Peyrerëç, le pré dp
fon ancien patrimoine, eft ~dans le territoire dç
Layat; ce qui eft ainfi dénommé dans les quatre
reconnoiflanees ; 4 0. Si enfin cet ancien pré de
Peyreret eft le même que l ’article premier de l’ex
ploit de demande ( ce qui n’eft pas. contefté ) ,
comment le chapitre periiftera-t-il à méconnoître
encore le droit des bénédictins ; ils ont la djme du
ténement de Layat : Théritage Bathol eft dans
L a y a t, & ne s’étendoit pas même dans l’étang j
le chapitre ne prétend que l’étang, & il fe trompe
encore fur cela; mais enfin le pré Bathol eft Layat
( terre ferme ) , & n’a pas été letang ( furface d’eau ).
Le droit des bénédictins reçoit donc ici une vraie
démonftration.
La troifième propofition du chapitre eft abfolument fauifé ;il prétend que tout ce qui a formé l’étang
�J 1' )
a été territoire de l ’Etang - V ie u x , & qu i l , n’y . a
jamais eu d’autre territoire de l ’Etang-Vieux,' qué^
1 emplacement de l ’étang.
J
1 11
.
L,
Mais, comment cela feroit-il poffible, quand
rapporte des reconnoiffances 'pour le ténemént
l’Etang - V ieux , antérieures au defféchement
l'étang.
. '
.
^
î
,
on
de
de
-
Le chapitre dit ( page 38. ) que dans cette
fuppofition, l’étang ayant donné ion nom au terri-f,
toire adjacent, il en fe r o it’ toujours une partie, ^eme la principale. Cette conféquence feroit fauiîe..
étang qui donne le nom au territoire, fuppofe
que ce territoire eft aux environs, mais ne s’iden
tifie pas avec lui : c’eft un genre différent de pro- *
prieté. Ainfi, par exemple, il pourroit y avoir un
territoire du Pré-Madame3 fans que cette promenade
fût devenue territoire.
A la vue des reconnoiffances de Jean Peyreret,
de 1492, de François Peyreret, de 15 4 6 , & autres,
il eft étrange que le chapitre fe permette de dire
C Pag e 3 9 - ) : Jamais il n’a exifté à-la-fois, & letang
en nature , & un tenement adjacent qui portât
le même nom : le contraire eft démontré par ces
reconnoiffances : c’eft une rêverie de le fuppofer; 1
Il dit qu’on n’a pas réfléchi fur c e s titres , & qu’ils'
fe rétorquent contre les religieux ; ‘qu ils ne coinpofoient pas tout le ténement de l’Etang - Vieux y
G 2
�C y O
& qu’ils- étoient ;un • acce/Toire de^ fétang , parçe^,
qu’ils fe. plaçoient^Îur la chaullee,de l’écang, & c.
Mais il ne fâut pas perdre de: vue q uey fuivanC
le chapitre, le territoire.de l’E tang-V ieux n’a pris
cë nom cjuJaprès le delféchement de l’étang, & ne„
différé1 point de^,étang lui Hrnêmë. Il ne s’agit donc
pas dé' fà'Voir‘fi l e ‘tërritôire dé " l’étang contenoit
plus ou moins d’étendue , mais s’il exiftoit avec
î’ëtang, tin ténement fous le nom de l’E tang-Vieux,
oxi s’il h a éxifté que depuis : o r, les religieux ont
prouvé qu’il exiftoit dans le même temps ; après
cela, que le territoire ait été plus ou moins étendu,
ce n’eft pas de quoi il s’agit : le point eft de favoir, à
cet égard, s’il y a une identité abfolue entre le
ténement de l ’étang & l’étang : le contraire eft
démontré.
* On a indiqué la ütuation du ténement de l’Erang-Vieux, au territoire marqué fur le plan V V :
les reconnoiifances produites par le chapitre, le
prouvent; il -en convient lui-même.
Mais, dit-il ( pag. 40. ) , ces terres ne compofent pas. la totalité du ténement; elles'étoient au
deifous de la chauffée; il pouvoit s’étendre au deiîus,
qii le fuppofe pour un moment : il n ’en réfulteroit
rien; car, ce qu’on s’eft propofé de prouver n’eft
pas que le ténement de ’l’Etang- Vieux ait eu plus
ou moins d'étendue, mais qu’il ait exifté en même
temps que l ’étang, parce que s’il fubilftoic en même.
�(
temps, „qufe, l'étang;* furface. d’eau y ce n’.eft'donQ>
pas l’emplacement de l’étang qui, après.foo défié-,»
cLement eft devenu territoire de l’Etang-Viôux, „
A u iurplus, il a pu comprendre auiTi les cinq
feptérées Supérieures à la chauffée, qui* portoient
le même nom de ténement de l’Etang-Vieux, lors
de la ’ ventilation de i6 8 8 ?, & dont là dîmerie fut
reconnue appartenir au chapitre.
Il n-eft point vrai que le nom d’Etang r V ieux
ait été fubftitué à celui dçs Pobèts, comme le cha
pitre le prétend. La reconnoifiançe del’héritage V V ,
qui rappelle la chauffée de l’étang, dit Pobets
five lyEtang-Vieux ; un nom n’a pas été fubftitué
à l’autre ; il portoit les deux en même temps.
La reconnoiifance d’Etienne Tailhand, de 1*1:2,.
en faveur de M. l’évêque, revient ici; elle place,,
dit-on ( pag. 4 1. ) , l’héritage du fieur Bathol dans*
le ténement des Pobets. Faudroit-il donc répéter
encore que cette reconnoiifance, 0,11 l’on avoit fait
un faux emplacement, eft reliée fans exécution, &
que ce -même terrein eft couvert par les reconrioiifances de la charité, dans quatre terriers.
L e chapitre cite enfuite une reconnoiifance de
Jean Fabre, du 16 novembre 141 o , qui eft indiquée,
d it-il, au territoire Delpobets ; mais elle rappelle
pour confin la chauffée de l’étang, & dès-lors elle
ti’ôte rien aux preuves des religieux qui placent;
�( 14 )
dans ce même ténement le terroir des Pobets9Jivê
de l’Etang - Vieux.
La Liève de 1482 , que l ’on dit rappeler l’é
tang des P obets, n’eft pas plus décifive : l’EtangVieux a pu s’appeler aufli des Pobets. Q u’en réfulteroit-il ?
; Il n’eft pas plus utile de favoîr que Gilbert
Pouille & Pierre Pages ont paifé une reconnoiiTance
à M . l’évêque en i j i o pour le terrein V V , ter
ritoire des Pobets : cela peut être, & n’eft propre '
qu’à appuyer le fyftême des religieux.
Il ne fe conclut rien non plus de ce qu’en 15*78,
Marie Peyreret qualifie le point C de territoire
de Chamhouret, five de VEtang-Vieux : il n’eft pas
dit de l’E tan g-V ieu x; la proximité des deux terri
toires a pu y faire appliquer les deux noms, pour
mieux défigner l’emplacement.
Le chapitre demande ( pag. 42. ) où les experts
qui lui ont accordé la dîme dans le ténement de
l ’Etang-V ieux, l’ont placée. i° . Ils ne lui ont pas
accordé la dîme dans le ténement de l ’E tang-V ieux,
mais cinq feptérées dans l’Etang-Vieux ; i° . ils l’ont
placé ou il dîme encore, dans le terrein inférieur,
& immédiatement fupérieur à la chauffée de l ’étang,
où il perçoit paifiblement la dîme de fes cinqfeptérées.
On ne peut pas fupp ofer, d it-il, que le téne
ment ait été ii peu confidérable ; mais le chapitre-
�C n >
ne fuppofe ce ténement qu’au deifous 'de l’étang1/
Sc il perçoit au deffus les cinq feptérées, dont on
vient de parler.
.
;lt Les religieux ont bien préfenté l ’étang inférieur
.a la chaullee, comme faifant partie du ténement
de l’E tang- Vieux : les titres les en inflruifoient ;
mais iis n’ont pas dit nulle part que ce fût là
totalité.
>
- Le chapitre.avance fubtilemcnt ( pag. 4 2 .') que
le terrein fur lequel on forma l’étang, étoit les Pobets;'
c’eft là où fut placée la. chauffée ; mais le territoire,
de l ’étang étoit en partie compofé de Layat & de
Chambouret, comme des Pobets.
Il n’efl point vrai que le territoire des Pobets
ait quitté ce nom , pour prendre celui d’Etang-.
Vieux : les terriers produits par le chapitre, prou
vent qu’il portoit les deux à-la-fois ; & où prendil que l’étang deiféché eft devenu territoire de
l’Etang.- V ie u x , tandis qu’il y avoit déjà un terri
toire de ce nom fubiiftant; il efl devenu ténement
de Chambouret & ténement de Layat, comme des
Pobets ou Etang-Vieux.
; Le chapitre dit ( Pag* 4 3 * ) clllc ^es religieux ie
font tenus pour vaincus, li une fois 011 prou voit
que les lettres V V dépendoient du territoire occupé
par 1 étang ; n o n , ils ne croiroient pas iùccomber avec ce moyen de moins; mais c’eft une vérité
démontrée que Y. y n’a jamais été occupé pa<
�C ïO
l'étan g, puifqii’aii contraire il fe cbnfinoit par. la
(Chauffée de l'étan g, iiiivant les titres du chapitre
lui-même.
Il entreprend cependant, malgré l’évidence, de
démentir ce fait; & quelle preuve en rapporte•r-ril? c’eft toujours la fauife reconnoiiîance d’Etienne T.ailhand, de 15 12, qui ne pouvoitfe placer,
comme on l’a fait, fur l’héritage Bathol couvert
par une autre direéte, & elle eft reftée fans exé•cution.
O n n’a pas dit, comme il le foupçonne, què
le nom des Pobets n’eût jamais été attribué qu’aux
lettres V V & à S ( cette dernière ne fe trouve même
fur aucun plan ). On a dit feulement que le terjein V V faifoit partie du ténement des Pobets.
Il n’eft'donc pas vrai que les deux extrémités
pag. 44. ) aient porté le nom d’Etang - Vieux :
l ’une Ta porté , c ’eft celle qui eft au delfous dé
l'étang : les cinq feptérées accordées au chapitre
par la ventilation, ont pu l’avoir auifi; mais cer
tainement l’héritage Bathol n’a jamais été qualifié
ainfi : il eft bien pofitivement indiqué à Layat par
la reconnoilfance de Jean Peyrerçt, du
décembre
.14^2, & par les fubfequentes.
On fait dire aux religieux que la diftance des
ferres V V ayec l ’étang, étoit de deux ce,nts toifes;
que le territoire des P.ohets .etoit féparé de l’étang
par de? pyramides, 8çc. O u i i fanj doute , un<*
chauffée
�( S7 )
chauffée vaile 8c élevée, 8c un grand chemin forment:
une féparacion auili marquée, qu’une pyramide, entre
l ’étang 8c les terreins inférieurs à la chauffée & au
chemin ; mais ils ont dit qu’il y avoit deux cents
pieds de diftance du territoire des Pobets à l’étang;
ils n’ont pas eu, fans doute, l’abfurdité de placer
le defifous de la chauffée à deux cents toifes du
deifus; mais ils ont pu dire qu’il y avoit cette diftance
de la chauffée de l ’étang à l’extrémité oppofée de
l ’étang & au pré des morts, lettre J , dont il parloic
alors : c’étoit une faute, on l ’avoue; la dilférence,
niefurée plus exaétement, eil de deux cents cin
quante toifes.
Le chapitre ne trouve pas bon ( pag.
) qu’on
luppofe que l’étang defféché a pu être compoié, aux
dépens des ténemens voifins, 8c s’incorporer, après
ià deilru<5tion, aux territoires dont il avoit été déta
ché : c’eft une faute encore. Les religieux nJont
pas pu dire que l ’étang avoit pu être compofé, & c.
ils ont dû dire avoit du.
»
En effet, un étang formé par les eaux d’un ruiifeau,
dont le cours a été arrêté par une chauffée, s’élargit
néceffairement, à raifon de leur volum e, 8c fubjugue
tout ce qui fe trouve à leur niveau dans le terrein
qui formoit les rives de ce ruiifeau. Cet étang a
donc dû fc compoier des ténemens voifins , 8c
prendre fur chacun tout ce que les loix de la
nature ordonnoient, fans en confulter. les déno-'
H
�( y8 )i
minations. L ’eau reprenant ion premier cours, a du
par conféquent remettre toutes chofes en leur pre
mier état. Ce qui avoit été inondé a donc été rendu
alors à fa première deftination ; Si perfonne n'a
mieux connu ces noms de territoire , après la
deftruétion de l’étang, que ceux à qui les décimateurs, leurs fermiers Si les indicateurs l’ont déclaré
en i(5 8 8 , Si qui l’ont rapporté dans la ventilation,
non comme une opinion fondée fur des recherches
incertaines Si des titres d une application plus ou
moins iiïre , mais comme des faits reconnus Si
inconteilables.
L ’étang a donc été formé par des parties de trois
ou quatre ténemens, tels que les P obets, five l’Etang-Vieux qui portoit ce nom avant la deftruction de l’étang, Chambouret, Layat Si l ’Olmetort.
La ventilation donne au chapitre, dans le premier,
cinq feptérces de terre ; elles touchoient au terr.ein V V ( E ta n g - Vieux ou Pobets ). Les ténemens
de Chambouret, Layat Si 1 Olmetort appartiennent
aux bénédictins : ce dernier a même porté aufli le
nom d Etang - Vieux , comme ayant été inondé
auili.
Si la furface de l’étang eût été la circonfcription
naturelle de la dîmerie du chapitre, l ’Olmetort qui
eft évidemment forti de letang en partie, auroit
donc dû lui appartenir; Si cependant la ventila
tion l ’aifurc aux religieux qui n’ont pas ccifé d’cA
�( S9 )
avoir la poiTeiTiôn ; & de quel droit le chapitre
auroit-il pu prétendre plus dans la furface, que les
bénédictins l quel titre en rapporte-t-il Ì la venti-_
lotion en eil un contr’eux; & c’eft plus une enquête^
approuvée par les parties , qu’un jugement d’ex-,
perts : l’étendue de chaque ténement étoit alors^
bien, connue ; l’attention d’expliquer nommément
un coin du champ Chevogeon 3 une partie de la,
terre des Goëles* prouve que les plus petits détail»
nJont point échappé.
' Le lit naturel- du ruifleau féparoit Chambouret
& Layat ; ils formoient une continuité de dîmeriô
qui n’a été interrompue que par l’ufurpation qu’a
tait le chapitre, de la lifière, ou du ruban Chevo
geon, & il eft étrange qu’il oie faire énvifager cette
conquête comme une explication du traité; il n’en,
avoit pas befoin. L'ufurpation, au refte., a été faite
fur le curé & non fur les religieux qui n’y a voient
alors aucune infpeCtion ; & vis-à-vis les religieux
eux-mêmés, la prefcription n’auroit pu avoir eifet,
que pour ce qu’elle embralfoit.
La ventilation ne parle du ténement de Layat,
que fous le nom du champ des Bâtards, qui étoit
la feule partie défrichée ; elle n’eil pas petite. Ce
ténement comprenoit vingt feptérées : il étoit inutile
de parler du furplus, puifque, de l’aveu de toutes
Jes parties, elle n’avoit iouifert aucun défrichement, & quç des défnchemens à prévoir auroient appar
ii 2
*
�( 6o )
tenu au curé ; mais la ventilation il ëil attribue rien
au chapitre, & les religieux ont perçu fans obftacléj
la dîme, depuis l ’édit de 1768 , dans le furplus
du ténement de Layat, par le même principe, ils
doivent avoir celle de Chambouret, & le chapitre
ne s’accorde point avec lui-même.
; Il raifonne toujours, comme fi tout ce qui a
été en nature d’étang lui appartenoit néceffairement,
Si c’eft une erreur, groifière ; en ce cas, il ne demanderoit point aifez, puifque les parties défrichées des
territoires de Layat & Chambouret, dont la dîme
novale a été perçue par les curés, comme repréfentans les religieux, étoient certainement fous les
eaux, lorfque l ’étang exiftoit, & il n’y a aujour
d’hui hors de la furface ancienne de l ’étang, que
ce qui eft reconnu à cens de différens feigneurs ,
l ’étang étant allodial. Le chapitre a, dit-il, par la
ventilation de 168 8 , l’ E ta ng - Vieux : cela n’eft
point exa<5t; elle ne lui en donne que cinq feptérées;
mais qu’on lui en attribue l’intégrité, comment
établira-t-il que le ténement de l'Etang - Vieux
comprenoit toute la furface de l ’étang defféché l
Q u on fuive la marche du titre commun aux parties;
il donne au chapitre dans l’Etang-Vieux ou Pobets,
cinq feptérées, Sc aux bénédiélins, l’Olmetorr, five
VEtang - Vieux , Layat & Chambouret, qualifiés
dans une foule de reconnoiifances & d’autres titres,
kayat, five VEtang-Vieux, Chambjouretj iiyç Ï E i
�'(
...
tang; ainfi, chaque territoire' prenôit une
féconde déiignation de la proximité de l’Etang-Vieux, foit pour en être fo rti, foit pour s’être
trouvé fur fes rives : d’après ces titres, tout feroit
ténement de VEtang - V ie u x , Chambouret Layat
& VOlmetort. Le chapitre veut bien fe contenter
de l’E tang-V ieux proprement d it, ou de Pobets,
qui avoir cinq feptérées en 1688 : quel droit peut-il
lui refter fur Chambouret, Layat & VOlmetort ?
La fituation des prés de Chambouret dans Chambouret,
ne peut être équivoque. Les bénédictins, décima
teurs' du ténement de Cham bouret, ont donc la
qualité de décimateurs dans les prés, comme dans
les champs de ce ténement ; & on auroit dit en
1 6 8 8 , le ténement de Chambouret, & non les
champs feulement, ii la totalité eût été défrichée
alors, & fi relativement à l’opération qu’on faifoit,
on n’eût pas dû fe borner à compter ce qui étoit
en valeur dans les, dîmeries refpeétives : ce n’eil
-point par des reconnoiiTances de cens qu’on peut
«diftinguer ce qui appartient à chacun. Les droits
de dîmes n’ont aucun rapport avec ceux de directe,
& il n exifte point de reconnoiifance antérieure à
la formation de l’étang : la ventilation feule a pu
diilinguer les territoires de chacun : les décimateurs,
dont elle eft l’ouvrage, s’y font donné un nom
réciproque, de l’étendue de leurs droits : le chapitre
ne doit qu’à çç titre, fa dlmerie dans Pobecs ou
�S 6* } .
l ’Etang-Vieux, de cinq feptérées, & il la'invoqué
avec fo rce, lorfque, dans l ’origine du procès, il
ignqrolç encore que ce titre le condamnoit. On
a bientôt dit que les experts fe trompoient en 1688 ;
mais comment fe trompoient-ils, puifqu’il ne s’agiifoit pas^ d'appliquer des. titres, de faire des conr
jeéhires ; il s’agiifoiç d écrire des fai,ts didés par
les déçimateurs.. Le chapitre difoit aux experts :
Nous dînions dans fE t^ n g-V ieu x, les bénédictins
dans VOlmetort, five VEtang- Pieux y dans Chambouret, iive l Etang - V ieu x , dans -Layat /- five
VEtang-Vieux; nous vous indiquons chaque local;
mefurez la quantité de feptérées où chacun dîme ;
examinez la quantité plus ou moins ferçile de chaque
partie, & expliquez, d*après cette eftimation, pour
combien chacun de nous doit contribuer à la portion
congrue : les experts ont rempli cet objet; leur
ouvrage a été approuvé; il a pour lui la poifeiîion
d’un fiècle. Chaque ténement a des ruilfeaux, ou des
communaux pour confin, ou pour féparation, &
le chapitre veut mêler & brouiller tous cesténemens,
fous prétexte qu’il a ufurpé fur le curé de faint
Saturnin, un ruban de quelque pas de large; ufurpation contre laquelle les bénédi&ins n’avoienc
alors ni intérêt ni droit de réclamer : les chofes
font donc entières,. relativement à eu x, quand dp
effaceroit des loix la maxime, tantùm prœfçripcum,
iqjia/uiïm pojfejff'uin.
.
,
�x
• II-neft pas pôlfible au chapitre He tirer l ’héritage
du fieur Bathol, marqué K-du ténement de Layat;
ileil dénommé Layat dans les quatre reconnoiifancesj
que les propriétaires en ont paifées à la charité en
145^2, 15 4 6 , 1696 & 1760 : on rappelle pour con-"
fins le pré des morts y d’orient* & l’étang de l’évêque,
de bife; le pré des morts marqué E ( qui eit éga
lement reconnu au territoire de Layat , n’a pu
éprouver aucune variation, & rappelle l’étang pour
confin, de bife ) ; le pré du fieur des Salles, let
tre F ( autre confín du'pré Bathol, reconnu encore au
chapitre, fous le même nom de L a y a t, &. il avoit
l’étang en bife ). Le chapitre a reconnu plufieurs
fois la fituation de-l’héritage du fieur Bathol dans
Layat ; il l’a foutenu, lorfqu’il fe croyoit décimateur
de ce ténement de Layat; mais lorfqu’il s’eil rendu
certain que la terre des Bcitards étoit du ténement
de Layat; qu’il a réfléchi que la ditne de ce champ
appartenoit aux religieux, & par conféquent celle
du furplus du ténement de Layat, dont ce champ étoit
en 1688 la feule partie labourée; alors il a imaginé
de nier que l’héritage K fût du ténement de Layat,
& il a fallu le lui prouver : à la vérité fes archives
en fourniffent les titres.
Ce qui eil plus fingulier, c’eil qu’il qualifie luimême le terrein conteilé du nom de Chambouret,
par fon exploit du 14 avril 1 7 7 5 ; il l’a dénommé
Layat enfuite^ & dans tout le cours du procès
�( *4 5
enfin, il riè veut plus qu’il foie Layat ni Chafnhourét9
parce qu'il eft également exclus des dîmes de l ’un
8c de l’autre.
Le chapitre, convaincu par tant & tant de moifs,
a recours à la qualité de curé primitif ( pag. 4 6. ) ;
il invoque le droit commun; il fuffit, d it- il, que
les codécimateurs n’aient point de titre pour que la
dîme appartienne à lui feul.
On ignore s’il eft curé primitif; il n’en a fourni
aucune preuve ; mais les bénédictins font décimateurs dans Chamhouret, Layat & VOlmetort; 8c ce
titre particulier fait ceifer le droit générai; il dit
lui - même que c’eft en cette qualité qu’il a eu la
dîme de l’étang, lors de fa deftruélion; 8c on vient
de prouver que l’héritage de Bathol n’étoit entré,
ni n’eft forti des eaux. D ’ailleurs, en 168 8 , les
chofes étoient dans la même polition qu’aujourd’hui:
il y avoit alors des territoires de Layat, Chambouret
8c l’Olm etort, five l’Etang - V ie u x , 8c ils ont été .
reconnus appartenir aux bétiédiéVms : cinq feptérées
du ténement de l’Etang-Vieux ont feules été attri
buées au chapitre.
Enfin, le chapitre fe retranche ( pag. 4 6. ) fuc
la lettre C C des Fontaynas 8c fur le ruban ou la
Lmgue violette Chevogeon C ; il dit qu’il a la pofleifion, $C qu’il a preferit, parce que la prefeription-;
s’acquiert entre décimateurs. C ’eft tout confondre :
lu dîme de la terre C C lui appartient, par la ven-.
tilation
�( ¿5 )
tîlatlon de 168 8 , & fait partie des cinq feptérées
du ténement de l’Etang - V ieux : le chapitre n a
point ufurpé à cet éçard, & la poifeflîon qu’il a
eue n’explique autre cnofe que ce qui eft conforme
au traité & ne lui a pas été contefté.
A l’égard de la langue C h evo geon , on a déjà'
Vu qu’elle eft une ufurpation du chapitre fur le
curé, à laquelle les bén.édiétins n’ont pu soppofer,
& qui auroit été même fans conféquence vis-à-vis
eux. \ •
'
.
Mais le chapitre n’a pas dû en tirer la conféquence
qu’elle explique le traité de 1688. Une pofleifion
qui n’a pas même été contradictoire avec les béné
dictins , ne peut interpréter les titres contr’eux ; Sc
d’ailleurs les titres étant clairs, ils eft évident que
l’iifurpation ne peut s’étendre au.de là de ce qui a
été ufurpé.
Le chapitre paife, dit-il, ( page 4 ^ 0 ^ la difcu•tion des ténemens , autres que celui de VEiangVieux. Cette propofition eft aifez fingulière, puis
que les parties ne font divifées fur rien de ce qui
concerne l’Etang- Vieux : le chapitre y jouit paifiblement de ce que le traité lui aifure ; il a, fans
doute, atfeété encore de confondre l’étang avec le
ténement de l’Etang - V ieux o n : a détruit de fond
-en comblé cette miiérable équivoque ; & ,c e f l une
*fubtilité de dire que les bénédiétins ne bornent pas
leurs prétentions aux objets dépcndans du ténemenc
�' - - >
( 66 ) t
clé l’Etang - V ieu x , tandis qu’ils n’y prétendent
ihênrê rién, & que ce n’eft aucun des objets de la
compilation : on né doit cependant pas en conclure
qu’ils abandonnent les cinq feptérées éminée de
, 1 Olmetort, five dë l ’Etang-Vieux.
’ La^dîrfteîdii pfè'des morts> lettre E , & du pré
des Sàüês,-lettre F j réclamée par le chapitre, apparr
tient aux bëiiédiélihs par Ja ventilation, puifqu’ils
font iitues' dan§ le ténement de Layat.
La terre E s’y place par une foule de titres *
Notamment une reconnoiifance du 18 avril 16 8 6 ,
où il eft dit Cartadaichas s fivfc Layat ; la lettre F
eft également indiquée au territoire de Layat, fans
autre addition, par une reconnoiifance de Robert
tl’Efpagne, du 2 avril 1682.
: L e chapitre d it( pag. 49. ) que la lettre F eft fituée
dans un ténement particulier appelé Malpatural,
d u de Chatnbon , fuivant des reconnoiifances des
20 janvier & 3 février 14 0 3 , & de 1*477 : on
ne les connoît p o in t, & il n’en a donné copie
:rïi communication; mais la reconnoiifance de 16 8 a ,
'Contemporaine avec la ventilation de 1688, prouve
<jue le ténement portoit le nom de Layat.
Il dit encore que la terre E eft placée par des
^reconnoiifances de 1 4 7 7 , 14 9 9 , 1 5 7 7 , 1629 &
*16 8 6 , Si par une liève vrai au territoire de Cartadenchas , & de la Croix de Periuade & de Cijlerne;
*inais il n’a juftifié non plus d’aucune reconnoiifance
�(
6
7
5
cjuî juftifie ces différentes dénominations, dont aufur-»
plus il ne réfulteroitrien; ilobferve même que Cijlertie
étoit le nom d’un propriétaire, & non d’un ténemenç;
mais pluiîeurs reconnoiifances, entr autres celle d§
16 8 2 , place F dans le territoire de Layat, & il 1$
reconnoilfance de 14 7 7 que le chapitre oppofe, d$
fa part, difoit le Malpatural de Layat, elle n’ex?
cluroit donc pas Layat; la lettre E fe place à Layat
par les reconnoiffances des 3^1 mars 1684 & 18
avril i 6^
8<5 : il eft vrai q u ile ft ajouté Cartadenchas,
& il plaît au chapitre de dire que c’eft relativement
à la proximité du territoire ; mais ce raifonnement
fe rétorque contre lui : l’héritage étoit fitué au terri
toire de L a y a t, dans la proximité de Cartadenr
chas 3 & aucun titre ne donne même au chapitre
■ni Cartadenchas} ni la Croïx-P ertuadc , ni Chambon9
fli Cijlerne : d’ailleurs, toutes les reconnoiifances
Voifines qui entourent les héritages E & F dénom
ment Layat le territoire dont il s’agit : telles font
les reconnoiifances de François Bidon, du I er feptembre 16 8 8 ; de Pierre K ochette, du 27 juin
1^84 ; de Jean Darches, du 18 février 1405? ;
de François P^yreret , du dernier novembre
1 5 4 6 9 & c.
Il refte pour reifource au chapitre de dire
C *Pag*
) 'que le s:bénédi<5lins n’ont aucun titre
“-pour L^yat, parce qu’il a été omis dans »le procès
"Verbal*de *688 -c^ift^une fauffc -fuppoiition : -il-eft
X2
�( 6 S ) <
reconnu que'’ la ’ terre des Bâtards étolc la feule
partie du territoire de Layat, qui fût défrichée alors,
¿Tria ventilation l’a placée dans la dîmerie des
bénédictins : le chapitrer,lui-même en convient ; il
prétend feulement qu'il n'eri réfûlte pas que les
religieux aient du! avoir la dîme fur le furplus du
ténement de Layat; mais i° . au moins l ’expreifion
-du titre rejeteroit la preuve contraire fur le chapitre.
a.9. Il faut fe rappeler qu'il n’y avoit en 1688 de
défriché dans Layat que les Bâtards y ÔC on ne ie
propofoit avec raifon, que de calculer le produit
des terreins défrichés.
-j Ler.clVapitre termine fon mémoire ( pag. 52. )
par des réponfes aux deux objections eifentielles
qu'on lui a déjà faites : d’un c ô té , les curés de
iaint Saturnin, abonnés avec le chapitre pour les
.novales de fa dîmerie, & qui n’ont rien perçu en
-conféquence dans cette dîmerie, ont levé les novales
dans les terreins contentieux; ils ont donc confervé
la poifeilion des bénédiétins, prouvé leurs droits
& maintenu l’efprit du traité de 1688; d’un autre
côté, les marguilliers de la paroiiîe de faint Saturnin
perçoivent la dîme du chenevis dans l’étendue de
la dîmerie du chapitre, & ne l’ont jamais levée fur
•lés terreins contentieux.
A la première objection, le chapitre répond que
le curé n’a perçu aucunes novales fur ce qui forme
l'emplacement de l ’étang ; qu'il n'y a d’aucres défxi-
�( ¿9 )
chemens que ceux de la terre de Fontaynas, marquée
au plan par C C , & la langue Chevogeon, & qu’il
y a perçu la dîme.
La terre Fontaynas n’a été défrichée que depuis
17 6 8 , & c’eft un des objets du procès.
A l’égard de la lifière violette, on a réfuté l’induétion du chapitre, de manière à n’avoir plus befoin
d’y revenir.
Il oppofe, en fécond lie u , que .les fuccefîeurs
du fieur de Lagardette, curé qui avoit fait l’abonne
ment, ne voulurent pas l’exécuter; qu’en 17 5 1 ,
le fieur Rahon, curé, pris des lettres de refcifion, &
.que par traité de 17 ^ 7 , le chapitre céda au fieur
Avinem , fucceffeur de Rahon, les novales à venir.
Cette réponfe laiife fubfifler l’ûbjeétion entière.
Il eft très-indifférent de favoir que le chapitre, qui
s’étoit fait délaiifer en 1 696 par un curé les novales
de fa dîmerie, a été obligé de iè départir de ce
droit en 1 7 5 7 , lait au furplus qui n’eft pas prouvé
& qu’on ignore; mais, en fuppofant qu’en 175*7
le curé de faint Saturnin ait repris les novales que
fes prédécefleurs avoient cédées au chapitre en 1 696,
cela n’empêche pas qu’au moins dans l’intervalle,
le curé de faint Saturnin n’ait eu le droit de per
cevoir des novales que dans la dîmerie des bénédiéUns & non dans celle du chapitre : or ^ il percevroit la novale dans les ténemens contentieux : ia
poiTeiüon fuppofoit donc que la dîmerie étoit des
�( 7° 5
religieux, 8c fa novale étoit repréfèntative de leu?
‘dîme.
Il dit que ce n’eft que depuis 1 7 5 1 que les
héritages E & G ont été défrichés, 8c que ce n’eft
qu’en verni du traité de 1 7 5 7 , que le curé a perçu*
L ’anachronifme eft curieux : le curé a donc joui en
1 7 5 1 , en vertu d’un titre de 17^7.
Il
ne répond pas plus folidement au fait de 11 .
perception des dîmes de chenevis : il dit i° . que
l ’objet eft modique ; que la poifeifion des marguiliiers eft l’effet de la tolérance; qu’ils ont la poffefîîon
de percevoir cette dîme fur les N°. C C 8c la iifière
Chevogeon, 8c qu’ainfi la pofleifion des marguilliers
eft contraire aux bénédictins.
On ignore fi la dîme du chenevis eft un petit
objet; mais on fait que les chapitres ne négligent
pas les plus minces , 8c fur - tout en fait de
dîme : la tolérance n’a jamais été non plus leur
défaut. Si la marguillerie a perçu la dîme fur la langub
violette ( ce qu’on ignore ) , c’eft parce que le cha
pitre y percevoit lui-même la dîme des blés, 8c la
'dîme de la marguillerie fur le chenevis , fuit la
fdîme du chapitre fur les grains; mais les marguil"liers'n’ont eu £aïde de peréevoir fur les ténemens
"Cbnreflés là'dîiiie'dü'ch'enévis r'dbnc ils ont reconnu;
"dôKc il étoit fitftdiVe que ces terrés étoieht de JPa
Wmbrie des religîéiix; & le Chapitre q ilid it?(''P. f y . )
^Jtle^la'deÎlriiad^ dës'mîin^î'dt 'h' inarguillerie-efi
�t
71
)
fî precieufe3 n3auroit pas minqué d’avertir les marguiiliers de leur négligence à percevoir la dîm'e dans
Je terrein contentieux, afin qu’ils puifent remplir
la deflination precieufe.
l
- L e chapitre convient que les marguilliers n’ont
point perçu la dîme du chenevis iur les lettres
E , F , G , Q Q , & c. il dit ( pag. ^4. ) qu’ils peu
vent avoir été éloignés par les fermiers & par les
prépofés des bénédictins. Ces poifibilités font peu
décifives. Avant le procès comme depuis/les marguiliiers n’ont pas prétendu la dîme du chenevis
dans le terrein contentieux, parce qu’ils ne l’ont
pas dans la dîmerie des bénédictins. Ce moyen
•vient fe réunir à la conduite qu’a tenu le curé de
faint Saturnin ; il ajoute à la notoriété & aux titres
qui attribuent aux bénédictins les dîmes des ténejnens contentieux.
Il
eft temps de terminer un ouvrage abilrait Sc
¿pénible; mais on peut, fans fe livrer à des appli
cations fans fin de titres & de terriers, fe fixer iur
.des points plus clairs & plus faciles à fa voir. La
•.ventilation de 1688 attribue évidemment aux béné¡diCtins les ténemens de Chambouret, i’Olmetort
[Sc Layat : les premiers, fous leur nom propre; le
dernier, fous celui des Bâtards, feul objet de Layat
'.qui fût alors en culture ; elle dénomme l ’O lm etort,
-iive 1 E tan g-V ieu x, Chambouret Sc Layat aufli défi:£;nes fous ce même nom t ftve de 1 Etang - V ieux
�C 7 * )'
parles terriers, parce que tous les territoires voifins
de la furface qu’avoit occupé l’Etang-Vieux, étoient
connus ( outre leur nom propre ) fous celui que la
proximité de l’étang occaiionnoit ; il ne reftoitpour ié
chapitre que le ténement du Pobet ,fiv e de l’EtangV ieux, dans l’étendue de cinq feptérées qui joignent
la chauffée de l’étang, & il en jouit fans conteilation;
mais il veut mettre la faux dans la moiifon d’autrui; y
réuiîira-t-il, en confondant fubtilement le ténement
de l’E tan g -V ieu x avec l’étang, tandis que deux
reconnoiffances antérieures à la deftruc5lion de cet
étang, font foi d’un ténement exiftant alors fous le nom
du ténement de l’Etang-Vieux? feroit-il plus heu
reux par la découverte d’une reconnoiffance de
15 10 , en faveur de M. l’évêque pour le ténement
des Pobets qu’il place fur le ténement de Layat,
au préjudice de quatre terriers de la charité, qui
couvrent cette partie, qui ont toujours eu leur
exécution, tandis que celle de M. l ’évêque, fruit
de l’erreur, efl reftée toujours dans les ténèbres.
L ’on a prouvé, par les titres même du chapitre,
par fes allégations & fes aveux propres , & par
la ventilation de 1688, que les terreins contëntieux
font dans les ténemens de Layat & Chambouret. Si
‘ c e t t e ventilation ne donne point expreffément la dîme
des prés aux bénédi&ins , au moins elle "prouve
ces prés faifoient partie du ténement de Chambouret, & n’ont été appelés pour confins, au lieu
d’être
�73 )
d'être "compris dans la circonfcription, que. parce
que leur état aôtuel étoit nul , quant à la Contri«bution qu’on ie propofoit uniquement enfin^'quel
.
~
‘ .T iqrmqrj
r tillT 1quand^on
' Jîj/.O 2f‘U
î/iSUrai
doute
peut-on.le
voit! qu
un cure
rexclus des novaies clans la dîmerie* du. chapitre^/ i&
réduit à celle, des bénédiSins
l à Jperçoit dans
les
terrems
c p n t e n t i e u x r ÒC q u e la f ab r iq u e,
p rò-
„priétaire, derla .dînie duichenevisaafis .‘ïà* dîmèirie 'Hli
i i/ . t
->‘ -(-1
<*il 0 ‘,)r znu Î3-;
'■¡tori ! r> ^ i
f chapitre, ne s elt jamais prelentee pour là' percevoir
i r î
*’ i ‘ r 1 «ai tï'A %IV. .
?-• mJ-j ^ ‘rff)
dans les objets de la contellation, .parce .quils appaitenoient aux bénçdidlins. n/ ¡' * . . r , ^
j:. Que r e i l e - t - i l au chapitre ! l’ufurpâtion de la
langue violette, eonquife, non .fui* les, béiiédiéHns,
^mais fur le c u ré / & qui en tôut'Câs fe tôrnê à l’objéc
_preferii.
; ' On eil convaincu que la cour n’a point befoin
de nouvelles lumières, pour condamner le chapitre:
f cependant, les bénédictins redoutent '.’fi peu tout
nouvel éclairciifement, qu’ils pnt expreifément de
mandé fubfidiairemènt qu’il fût dreifé procès verbal
v frar un de meilleurs, en préfence des cinq experts
. déja( confultés; & on s’eft flatté, avec raifon, que
tous fe réuniroient contre la prétention du chapitré,
Si que ceux qui ont été. les. auteurs de la méprife
grofiière entre le ténément de l’Etang - Vieux &
la iurface qu’a occupé l’étang, ieroient les premiers
a la proferire.
.
,' ^
~ ’ Le chapitre n*a eu garde de rien répondre à cette
*.*
'
K
�( ta A
manière prelìante de mettre la vérité dans fon plusr
grand! jour ; il a gardé un profond filence ; mais on
à 4.autant plus droit d’y infifter, que lés derniers
experts n e 'le font point conformés à la fentence
interlocutoire ; 'elle avoit ordonné què la feconde
vérification - fèroit faite en préfence des premiers
, »experts j on ^a^affeété dë l’éviter on a épié pour
. les Aligner, le" temps où ils étoient abferis, quoi
qu’ils euïTerit prévenuf qu'ils fe troliveroient.à la
noW ellê Vifite , & o n 'a tenu 1 k ' ïneme conduite,
.lors de la vifite du tiers expert.; ibeft certain que
s’ils y avoient été préfens, fui'vânt~Iet vœu de la
'fen ten ce, ils auroient prëfervé le tiers expert de
là bévue où il eft tombé' : on‘devoit doutant mieux
fatisfaire à cette .partie de la fentence, que les pre. miers experts n’avoient point vu ‘un grand nombre
de titres qui ajoutaient à leur première opinion,
Sc qui décidoient clairerriént le fort de l ’article I I ,
qu’ils avoient cru (placés hors du ténement de Layat,
& q u e les reconnoiiTances démontrent en faire partie,
dont la dîme par conféquent n’appartient pas moins
aux religieux, que tout le furplus des terreins con
te n tie u x . ,j ,
,
On a été iurpris de lire , à la'pag. 12 du mém.
v<lu chapitre, que les religieux âVoiertt formé une
demande à fin d’eftrfnation des^rioVales, 'pour*en
temployer , le^ montant ¿ ’abord ,à •HVgrçi&tatmn
de la portieri congrue, màis q ü ilî
iont de-?
�C 75 )
partis, parce qu’ils ont reconnu qu’elle étoit fans
fondemens. Leur demande étoit, au contraire, fi
bien fondée, que le chapitre a été obligé d’y donner
les mains, par fa requête du 29 novembre 1 7 7 3 ,
& c’eft le m otif pour lequel il n’en avoit plus été
parlé depuis dans l’inftance. Cette prétention étoit
de toute juftice. Les novales abandonnées par le
curé, devoient être appliquées d’abord au paiement
de l’augmentation de fa portion congrue : le furplus
doit être réparti entre tous les décimateurs, à pro
portion de l’objet de leurs dîmes. Il eft étrange
que le chapitre préfente comme abandonnée par
les religieux une demande à laquelle ils ont donné
les mains avec juftice.
Monfieur F A Y D I T
Rapporteur.
P a g e s , aîné Procureur,
A R IO M , chez M . D É G O U T T E , près la Fontaine des Lignes. 1786.
�
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Factums Baron Grenier
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A name given to the resource
[Factum. Prieur et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de La Chaise-Dieu. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Faydit
Pagès
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réponse au mémoire signifié, pour les prieur et religieux-bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs. Contre les doyen, abbé, chanoines et chapitre de Billom, défendeurs.
Plan.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
75 p.
BCU_Factums_B0118
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
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dec7efdb90345419376081f70bdb851a
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PRECIS
•
i
POUR
F
r a n ço is
B O N N A M O U R , propriétaire, demeu-
reant à S t.-G ilb e rt, commune de S t.-D id ier
’
CONTRE
-F r a n ç o i s
O R A N D , propriétaire, demeurant
en la commune de Jenzat.
M
L E citoyen François Morand est. débiteur de Bonnam our d’une somme de 19 ,500 francs; elle représente la
valeur de plusieurs immeubles. L e créancier en réclame
le payement. Il invoque, pour y parvenir, la loi du 16
I
�nivôse an 6 , sur la vente des immeubles pendant la.
dépréciation du papier-monnoie. François Morand no
conteste pas la validité de cette demande ; il déclare, au
contraire, qu’elle est juste; mais il prétend qu’Aunet
M orand, son frère, s’est chargé, par un arrangement
particulier entr’e u x, d’acquitter ses obligations. Annet
Morand lutte vainement contre la garantie qu’il a pro
mise , et contre la force de la lo i, avec une foiblesse '
que son texte seul combat. L ’on pourroit se dispenser
de répondre à cet adversaire mal conseillé; c’est afin de
ne rien négliger, que l’on réfutera ses principales objec
tions: le temps et la raison ne permettent pas de s’arrêter
à celles qui ne sont que frivoles et captieuses.
F A I T S t•
,
............... .
Ç . -
t
â
.
*.
François Bonnamour se rendit adjudicataire, Ies I er et
2 prairial an 2 , de plusiers héiñtages nationaux, moyen
nant 23,160 francs.
L e premier messidor an 3 , il subrogea à son adjudica
tion François M orand, à la charge de lui rembourser
les sommes données, et d’un bénéfice de 23,800 francs»
L ’acte annonce que François Morand s’étoit libéré en
assignats et en effets commerciaux. Pour réaliser le
montant de cette dernière stipulation, il souscrivit plu
sieurs promesses; il y en avoit quatre de 5,000 francs
chacune. Un payement; de 5oo francs, endossé sur ces
effets, réduit h créance de Bonnamour à la somme de
19,500 francs en principal.
�C'3 ) '
Par acte du sixième jour complémentaire de la même
année, François Morand vendit à Annet M orand, sans
garantie , la majeure partie des immeubles cédés par
Bonnamour. La condition la plus importante de l’acte,
fut celle de payer tous les effets dûs au premier cédant,
et de les rapporter soldés à François Morand.
Acquéreur d’un bien qui produit annuellement, au
moins 1,200 francs, Annet Morand voulut que les
quatre billets fussent soumis au tableau de dépréciation
du papier-monnoie. Il cita Bonnamour en conciliation
sur la manière d’acquitter ce qu’il devoit. François
Morand fut appelé comme essentiellement intéressé à la
discussion. La conciliation échoua : Bonnamour dit sim
plement qu’il étoit disposé à recevoir.
L a loi du 1 6 nivôse an 6, a été promulguée depuis
cette dém arche; Bonnam our, en l’in v o q u a n t, a cité
François M o ra n d au bureau de paix de son canton ,
pour se concilier sur le payement de 10,000 francs pour
les termes échus de deux promesses. François Morand
a répondu, que d’après ses arrangemens avec Annet
M orand, il demandoit un. délai, pour exercer contre
lui une action en garantie.
Annet M orand, cité par son frère, s’est présenté,
le 26 du même mois, devant le juge de paix. En con
venant qu’il s’est chargé d’acquitter les quatre billets,
il a soutenu qu’il avoit déclaré , par acte du 19 plu
viôse j qu il entendoit se conformer aux articles 5 et 7
de la loi du 1 1 frimaire précédent, et payer tout ce
qu’il devoit, dans le cours de l’année, après une réduc
tion faite sur les bases de la dépréciation du papiermonnoie.
A 3
�Il a offert de remplir scs 'obligations , suivant cette
intention ainsi manifestée.
Les aveux de François’ Morand sont précieux. Il a'
dit qu’ Annet Morand étoit son garant, parce qu’il l’ayoit promis 3
.1
Que les- quatre billets devoient etre acquittés sans
réduction , parce qu’ils formoient une partie du prix des
immeubles que Bonnamour lui avoit cédés; qu’Annet
M orand'ne sauroit éluder cet engagement, et les suites
de la garantie.
François Morand enfin a été assigné, pour se voir^
condamner à payer les i o ;ooo francs échus, ou 6,000
francs par forme de provision.
Annet Morand a été mis en cause. II s’agit de dé
montrer que Bonnamour est réellement créancier de
la somme de ig,boo francs en numéraire , avec les1
intérêts.
"
..
'
i
’ 1
�P I È C E S
J U S T I F I C A T I V E S .
L e C O N SE IL SO U S SIG N É , qui a pris lecture du
contrat portant subrogation, consenti par François Bonnamour, au profit de François M orand, le premier
messidor an 3 ; de la notification faite par Annet Morand
à François Bonnamour, le 19 pluviôse an 6,|et sur ce
qui a été exposé;
E s t i m e que les sommes restées dues à François
Bonnam our, pour le prix de la subrogation par lui
consentie, doivent être payées conformément au mode
décrété par la loi du 16 nivôse dernier, et non par la loi
du 1 1 frimaire, ainsi que voudroit le prétendre Annet
M orand, auquel François Morand paroît avoir rétro
cédé les objets auxquels il avoit été subrogé par Bonnaniour.
François Bonnamour s’étoit rendu adjudicataire par
différens procès verbaux du directoire du ci-devant
district de Gannat, de plusieurs immeubles nationaux.
Par acte du premier messidor an 3 , ü a subrogé
purement et simplement à ces adjudications, François
Morand. Cette subrogation a été, faite aux mêmes p rix ,
�/t>t>
( .'A
(6 )
charges et conditions portées par les adjudications, et en
outre, moyennant la somme de 23,800, tant pour bé
néfice que pour épingles; il est dit par le contrat, que
. cette somme a été payée comptant, tant en papiermonnoie ayant cours, qu’en effets commerçables.
Maintenant les effets donnés en payement n’ont point
été acquittés, ou du moins ne l’ont été qu’en partie.
François Morand a lui-même rétrocédé les objets acquits
à Annet Morand, son frère, à la charge par ce dernier,
de payer en son acquit, le montant des effets énoncés
en la subrogation , et Annet Morand a cru pouvoir s’ac
quitter envers Bonnamour , en lui notifiant qu’il entend
renoncer aux termes portés par les effets, et en payant
suivant l’échelle de dépréciation.
Mais Annet Morand est bien loin de son compte , et
ce n’est pas ainsi qu’il devoit s’y prendre pour s’ac
quitter envers Bonnamour. Les effets qui restent dûs,
représentent le prix d’un immeuble vendu , et d’après
cela , ils sont payables conformément au mode décrété
par les articles 2 , 3 , 4 et 5 du titre I er. de la loi du 16
nivôse; c’est-à-dire, qu’il faut faire estimer les immeu
bles vendus, suivant la valeur réelle qu’ils avoient en
numéraire métallique au temps du contrat, et en l’état
où ils étoient alors, et d’après cette estimation , qui est
aux frais du débiteur, il doit payer la quotité propor
tionnelle qu’il reste encore devoir sur le prix de la vente;
c’est-à-dire, que s’il est valablement acquitté d’une por
tion, en valeur nominale, il est quitte de cette portion,
et doit payer l’autre proportionnellement au prix réduit.
Ainsi, par exem ple, on suppose qu’un particulier ait
�C7 )
acquis- un immeuble pendant le cours du papier-monn oie, moyennant la somme de 30,000 ^ ; qu’il en ait payé
1 5,ooo , lors du contrat, conformément aux lois alors
existantes; il sera quitte de la moitié du p rix, et si l’hé
ritage n’est estimé valeur réelle qu’à la somme de 1 5,000
l’acquéreur alors, pour être libéré, devra celle de 7 , 5oo
Ceci s’applique à toutes les portions que l’acquéreur
pourroit avoir acquittées ; comme s’ il a payé les trois
quarts ou les quatre cinquièmes, il ne devroit plus que
le quart, ou le cinquième du prix ainsi réduit à la valeur
réelle.
Il ne peut s’élever de difficulté sérieuse sur ce mode
de payement. En vain voudroit-on opposer , par exemple,
que la créance a été dénaturée; qu’il n’existe plus que
•des billets qui ne doivent être considérés que comme de
simples prêts; ce ne seroit là qu’une erreur, i ° . parce
qu’il est prouvé par le contrat, que les billets représen
tent le prix de la vente ; 20. parce qu’il est de principe
que les actes faits le même jour entre les mêmes parties,
ne sont censés faire qu’un seul et même acte, ainsi que
l’enseignent Mornac , Ilenrys et D uperrier; de sorte que
les billets commerçables , étant évidemment le prix d’un
immeuble, ne peuvent et ne doivent être payés que de
la même manière, que toutes les sommes qui resteroient
dues pour une vente de même nature.
Délibéré à Riom , le n ventôse an 6.
GRENIER, P A G E S, A N D RA U D ,
TO U TTÉE,
VERNY.
�l l <3
<>t
( 8 )
L e s o u s s i g n é est du même avis. R O L L A N D .
L e c o n s e i l s o u s s i g n é , qui a lu la subrogation dont
il s’agit, est du même a vis, et par les mêmes motifs. A
Clerm ont-Ferrand, ce 1 2 ventôse, an 6 de la république
- française. D A R T IS -M A R S IL L A C .
est du même avis, et par les mêmes
motifs. A M oulins, le 2 brumaire an 7 , S A U R E T .
Le
so u ssig n é
est du même avis et par les mêmes
motifs. A Moulins le 16 ventôse, an 6 de la république
française. D U R IN .
L
e
so u ssig n é
Le
so u ssig n é
est entièrem ent de l’avis des délibé-
M IZO N.
rans.
Le
so u ssig n é
est du même avis. P IN O T .
qui a vu la consultation
ci-contre et la subrogation qui y est énoncée, est du même
avis, et par les mêmes raisons. L a notification dii 19
pluviôse, est irrégulière ot nulle. T^a loi du 1 1 frimaire
11e reçoit aucune application ; il faut se référer à celle
du 16 nivôse, relative à la vente des immeubles’, et le
délai fixé par cette lo i, ou l’option que doivent faire
les acquéreurs t qui sont encore redevables du prix des
ventes, étant écoulé, Morand est obligé d’acquitter en
• numéraire le montant du prix de la vente, sans réduc
tion, et sans qu’il soitnécessaire de recourir aux experL
e
c o n se il
so u ssig n é ,
�( 9 )
,
tises ; il faut simplement conclure au payement en numé
raire de ce qui reste dû. Délibéré à R io m , ce i 5 messid. .
an 6. B O R Y E .
L e SO U SSIG N É , qui a pris lecture d’un précis imprimé
pour François Bonnamour , contre François Moiand et
Annet Morand, frères, ainsi que de différentes consultations
qui sont à la suite , délibérées à Riom , à. Clerrnont et à
Moulins, les n , 12 et 16 ventôse an 6 , et i 5 messidor
même année, 26 vendémiaire et 2 brumaire an 7 ,
Se réunit à l'opinion unanime des jurisconsultes qui ont
signé les consultations précitées , et pense avec eu x, que
la somme de 19,500 francs restée due àFrançoisBonnainour,
en vertu de quatre effets ou billets de François M orand,
pour prix d’une revente de domaines nationaux qu’il fit
c\ ce citoyen, le I er. messidor an 3 , doit lui être payée
par cet acquéreur, suivant le mode décrété par la loi du
16 nivôse an 6 , pour l’acquittement des prix de ventes
d’immeubles faites pendant le cours du papier monnoie.
E t d’abord, remarquons que Bonnamour ne reconnoît
et ne doit rcconnoître que François M orand, pour débi
teur direct et immédiat ; que c’est avec lui seul qu’il a.
contracté; a lui seul qu’il a revendu, en l’an 3 , le domaine
national qu il avoit acquis en l’an 2; qu’il n’est point partie
dans la rétrocession faite par François Morand à Annet,
le 6me. jour complémentaire an 3 ; que par conséquent
les clauses et conditions de cet acte ne p e u v e n t pas lui
�'-»l1
( 10 )
être opposées ; res inter àlios acta , tertio nec nocet, nec
prodest.
Pour savoir ce qu’il peut exiger de ce débiteur, et
quelles règles de réductions sont applicables à sa créance,
il suffit donc qu’ils soient d'accord ensemble sur sou
origine.
O r, il est reconnu et constant entr’e u x , que la créance
de 19,500 francs, dont Bonnamour réclame le payement,
quoiqu’elle 11e soit établie que par des billets causés pour
prêts , n’en est pas moins un. reste à payer du prix de la
revente des biens-immeubles qu’il fit à François Morand,
le i er. messidor an 3.
Les obligations causées pour simple prêt, pendant la
dépréciation du papier-monnoie, ne sont censées con
senties valeur nominale du papier-monnoie, et sujettes,
par cette raison, à la réduction au pied de l’échelle de
dépréciation, du jour de leur date, d’après l’article 2 de
la loi du 1 1 frimaire an 6 , « que lorsque le contraire n’est
« pas prouvé par le titre même ; et à son défaut, par des
« écrits émanés des débiteurs, ou par leur interrogatoire
« sur faits et articles ».
Dans l’espèce, les billets qui sont le titre, au lieu d'ex
primer la véritable origine de la dette, l’ont déguisée;
mais elle est prouvée d’ailleurs par un autre écrit émané
du débiteur ; savoir, par le contrat de revente, du I er.
messidor an 3 , ou il est expressément déclaré que François
Morand se libéra du p r ix , en assignats et en effets comynerciaux \ quatre promesses de même date que le con
trat qu’il souscrivit en le signant, réalisèrent ce payement
annoncé fait en ejjets commerciaux .
�Ilà
C” )
Voilà Jonc l’origine de la créance irrésistiblement
prouvée par l’une des voies que la loi a indiquées ; savoir,
par un écrit émané du débiteur.
Elle l’est aussi sur l’aveu qu’il en fit loyalement au
bureau de conciliation, lorsqu’il fut interrogé sur le
fait : le procès verbal de non-conciliation du mois de
pluviôse an 6 , en fait foi ; or , c’est là encore un autre
genre de preuves admis par la loi précitée du 1 1 fri
maire an 6.
Ajoutons que cette dernière preuve répond à l’induc
tion qu’on a voulu tirer contre Videntité des billets repré
sentés, avec ceux dont parle le contrat du I er. messidor
an 3 , de la circonstance, que les billets rapportés sont
des billets ordinaires , tandis que l’acte de subrogation
énonçoit des effets commerciaux. I/idcntitc de date et
l’absence de tout indice de négociations multiples entre
François Morand et Bormamour , dans le même temps,
suffiraient seules pour lever l’équivoque ; car il est de
principe que tous les actes passés le môme jo u r, entre
les mêmes parties, sont présumées se rapporter au même
objet; mais l’aveu précis de François M orand, que les
billets représentés sont précisément et identiquement les
mêmes qu’il souscrivit pour solder le prix de la subroga
tion du i er. messidor an 3 , ne laisse aucune place au doute
sur ce point de fait.
Cependant, s’il est constant que les ig , 5oo francs restés
dûs à Bonnamour sont dus pour solde du prix d’une
revente d’immeubles, la conséquence que le payement
doit en être fait suivant le mode établi pour la liquida-
Ai
�( 1 2)
tion des prix de vente d’immeubles , par la loi du 16 —
nivôse an 6 , devient irrésistible et forcée.
Délibéré à Clermont-Ferrand, le 5 frimaire an 8.
BERGI ER.
'
;
C ETTE affaire a été portée en première instance devant
le tribunal civil du département de l'Allier.
La question étoit simple: la loi du 16 nivôse an 6. la
décidoit en faveur de Bonnamour. L 'attente générale étoit
qu’il alloit gagner son procès ; il l’a perdu contre tous les
principes; et malgré le vœu impératif de -la lo i , il a été
débouté de sa demande.
Ce jugement foible et irrégulier dans ses motifs est
attaqué par la voie de l’appel.
Bonnamour a pour moyens la loi, les principes constans
du tribunal d’appel, pour le maintien de son exécution
littérale, et enfin les avis d’une très grande partie des
jurisconsultes les plus célèbres des départemens de l’Allier
et du Puy-de-Dôrnc.
A
R I O M , D E , L’I M P R I M E R I E
DE
LANDRIOT,
Imprimeur du Tribunal d’appel.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Bonnamour, François. An 8?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Grenier
Pagès
Andraud
Toutée
Verny
Rolland
Dartis-Marsillac
Sauret
Durin
Mizon
Pinot
Borye
Bergier
Subject
The topic of the resource
créances
assignats
ventes
immeubles
biens nationaux
abbayes
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour François Bonnamour, propriétaire, demeurant à Saint-Gilbert, commune de Saint-Didier ; Contre François Morand, propriétaire, demaurant en la commune de Jenzat.
Table Godemel : Assignats - bail en assignats : 1. des effets souscrits pendant le cours des assignats, représentant le prix d’un immeuble vendu, ne peuvent être soumis à l’échelle de dépréciation du papier monnaie, mais sont payables, en conformité de la loi du 16 nivôse an 6, d’après l’estimation des immeubles au temps du contrat.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 8
1793-Circa An 8
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1103
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Didier-la-Forêt (03227)
Jenzat (03133)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53131/BCU_Factums_G1103.jpg
abbayes
assignats
biens nationaux
Créances
immeubles
ventes
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52862/BCU_Factums_G0104.pdf
51956e2e573bf837b7f0d41bf93c13a3
PDF Text
Text
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MEMOIRE
POUR
Me.
B enoit
F A ID ID E S ,
Curé de la Paroiff e de Thiolleres , Intimé.
C O N T R E D lle. S u z a n n e G O U R B E Y R E ,
veuve de Pierre F ou ilhoux, & f ieur C l a u d e .
F O U I L H O U X , mineur émancipé, autorifé
par fie u r François L a val
f on curateur
habitants de la V ille d 'A m bert, Appellants.
L
E s dîmes novales, des défrichements
a v e n i r font-ils compris dans un prét e n
d
u abonnement fur la dîme, qui ne
paroît pas? la prétention eft incroyable
c’eft cependant celle des Appellants.
Il y a d'ailleurs cette circonftance également finguliere, que les Appellants font émaner le pré
tendu abonnement de perfonnes qui n’auroient
eu aucun droit d’abonner fur les novalcs.
A
�a
Ip y Cette expofition géaérale de l’affaire va fe par
tager en autant de points de vérités, démontrées
par le précis des faits &c par l’analyfe des moyens.
F A I T .
Le fieur Faidides , en qualité de Curé de la
ParoiiTede Thiolleres, eft le décimateur univerfel
des gros fruits qui naiilent dans le territoire. Il n’y
a jamais eu de variation dans la maniéré de payer
la dîme novale : le fieur Faidides & fes prédécef
feurs l’ont toujours conftamment perçue en eipeces
& a la onzieme gerbe fur les terres de nouvelle
culture ; mais il n’en a pas été de même de la dî
me ancienne : les Curés de la Paroiife de Thiolleres
ne fe font maintenus en la poiTeifion de la perce
voir à la gerbe que fur certaines terres ; les autres
qui font en plus grand nombre ne paient qu’une
certaine quotité de grains, fous le nom de dîme
abonnée.
Il eft difficile de donner la raiion de cet uiage.
Le fieur Faidides l’a inutilement cherchée dans
les papiers de fon Egliie ; ils ne lui ont fourni au
cun éclairciilèment. Les Religieux Bénédi&ins de
Souxillanges étoient gros décimateurs à l’époque de
la Déclaration du R oi du 29 Janvier 1686. Dans
cette poiition , ayant balancé le produit net .de la
dîme avec les nouvelles charges impofées aux décimateurs, 6c ne trouvant pas dans l’évaluation du
produit des reilourccs fuffiiantes , ils fe détermi-
�3
,.
¿ 1,
nerent a en faire l’abandon pour fe rédimer de la
portion congrue , conformément a la liberté que
leur en accordoit la même loi ; ils paiTerent à ce
iujet une trania£tion avec le Curé de Thiolleres le
5 O&obre delà même année; mais cette tranfào
tion eft moins propre a juitifier l’ufage qu’à en
prouver le vice.
Il n’eil: en effet parlé dans la tranfa&ion d’a
bonnement que pour exclure toute idée d’un abon
nement légitime. On y lit en faveur du Curé une
réferve de fès droits & actions contre Jès ParoifJie n s, & autres pojpdant & jouijjant defdites dîmes
P a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t , pour leurfaire
Jupplêer la penjion s’il y échoit. Cette maniéré de
s’exprimer prouve que les dîmes de la Paroiiîe de
Thiolleres n’avoient jamais été abonnées avec les
formalités requifes : elle annonce feulement quel
ques comportions particulières , faites par forme
d Jabonnement, & l’on comprend ce que cela veut
dire.
Ainfi tout ce qui peut réfulter de la tranfa&ion
dont on vient de parler, c^eft qu’on peut foire re
monter à fon époque l’uiagé qui s’eit introduit dans
la Paroi île de Thiolleres , concernant la majeure
partie des terres anciennes ; <5c il faut convenir que
cct ufage s’elt foutenu dans la fuite. On en trouve
la preuve dans trois lieves informes, tenues depuis
1 686 par les Curés de Thiolleres, contenant les
noms de ceux qui doivent, &c les quotités de dîll*c qu’ils payent.
�Tel étcit l’état des dîmes de la ParoiiTe de Thiolleres lorique h fieur Faidides fut en 176^ pour
vu de la Cure. Simple ufufruitier des biens de ion
Bénéfice , ne dut-il pas faire rentrer les chofes dans
lé droit commun ? Ne fut-ce même pas un devoir
dont il fut comptable ? Non ! l’amouf de la paix ;
1’attacliement pour fes Paroifliens, les fruits de la
bonne intelligence entre le Pafteur& fes Ouailles ,
les fuites funeltes du procès furent des motifs fupérieurs à toutes autres confidérations. Il confulta î’ufa g e & s ’y conforma; la perception de fes prédéceficurs fut la réglé de la îienne , & il adopta pour
titres des lieves, qui, bien appréciées, n’étoient que
des chiffons.
Ces lieves lui apprirent que le nommé Damien
Polvarel, dit la Pitié, payoit en lieu de Pierre Favier neuf coupes feigle , & il trouva a la marge,
écrit de la main du précédent Curé , modo , Me.
Fouilhoux , ci'Amben. Il s’adreiïà conféquemment
au défunt pere des Appcllants , qui paya les neuf
coupes bled pour 176 9 , mais qui les refufaen 17 7 0 .
Âifigné devant le Juge d’Ambert , le fieur
Fouilhoux oppofa qu’il ne devoit que trois coupes
bled : & pour prouver cette ailertion , il rapporta
une quittance unique du 1 1 Mai ' 1 7 <58 , par
laquelle le fieur M ercier, précédent C u ré, rcconnoiflôit effectivement avoir reçu de lui trois coupes
bled de dîme abonnée ,pour raifon des terres ap
p elles LA R t v a l e i r a s ou tenement du V ia la rd ,
pour chacune des années mil fept cent dix-huit &
�iuivantes jufqu’en mil fept cent cinquante-deux
inclufivement.
La quittance étoit juilement fufpe£ée d’ctre
l’ouvrage de la iurprife : le fieur Faidides en fit
l’obiervation , &c il ajouta que la quittance n’avoit
pour objet que les terres anciennes, mais qu’une
partie des héritages; ,du heur Fouilhoux, appelles la
Rivaleiras, étôit un nouveau défrichement qujL devoit la dîme novale a la gerbe. .
Le point de droit étoit inconteftable : le fieur
Fouilhoux fut réduit à contefter le point de fait.
Il défavoua qu’une partie de les .héritages fut de
Nouvelle culture; & le Juge d’Ambert rendit une
première Sentence, par laquelle le iieur Faidides
fut chargé de la preiive.' ’
La preuve fut rapportée , trois nouveaux défri
chements furent prouvés ; l’un étoit même poltérieur a Tailignation. Alors le fieur Fouilhoux s’aviià de dire qu’il exiiloit dans la paroiiTe de Thiol^res un abonnement général qui comprenoit tout,
& il iniiita à foutenir qu’il <ne devoit que trois
coupes , parce qu’il ne tenoit qu’une partie du
terrein pour lequel Pierre Favier avoit été origi
nairement taxé dans les lieves h .neuf coupes.
Le prétendu abonnement général éioit de. pure
invention , cependant le Juge d’Ambert s’.y. laifla
prendre; il rendit le 2 Décembre 1 7 7 1 une fécon
de Sentence t dont voici le difpofitif :
Sur ce qu il r¿fuite des trois lieves produites ?
tfu il y a un abonnement général de la dîme dans
�«
W
é
la paroijje de Thiàlleres , en venu de la tranfaction
du 5 Octobre 16 8 6 ,pajjee entreJes Religieux B é
nédictins de Souxillangès & le jieur Pretieres ,
ancien Curé de la paroijje de Thiolleres ; ordon
nons que le deniarideur fera preuve que le Jieu r
Fouïlhoux a fuccédê ëh totalité aux biens prove
nus de Eierrç, Fa vier, qiie ce -dernier pojfédoit dans
la paroijje de Thiàilefes.
Cette Sentence •ëtoi'c atiili inconfequente dans
fés motifs qu’inutile & injufte au fonds.
Inconfequente dans fes rftotifs, parce qu’il n’éxiitoit danà là parbiïïè de Thiolleres aucun abonne
ment fur les dîmes.
Inutile & mjtffte au fond, parce que le fieur Faidides demandoit non feulement la dime des terres
anciennes , fiir le pied de la quotité portée par les
lieves , mais’ criCo'rfc 11 dîme novale à la gerbe fur
les nouveatix défrichements.
“ Ces propofiüons furent "établies fur l’appel quci
le fieur Faidîdfcs interjetta en la Sénéchauilee de
Riom , & par üne requête il conclut a ce qu’en
Infirmant la Sentence dont étoit appel, le lieur
Fouilhoux fut condamne a payer au dire d’Expercs
la dîme novale d’une féterée de terre , faiiant par
tie de la teirc de la Rivaleyras , défrichée en diffé
rents temps, depuis moins de 30 ans ; comme auili
à payer trois coupes fciglespour tenir lieu de la
dîme .des terres an ciennesle fieur Faidides donna
cependant l’optiôn au fieur touilhoux de continuer
de payer , comme il avoit fait en 1769 , neuf cou-
�pes bled , c’eit-'a-dire, qu’il fe reftraignit à Gx
coupes pour "la dîme des défrichements.
Le fieu.r Faidides' ne demandoit rien qui ne fïît
légitime, & les Juges de la Sénechaiiiïee de R icirr
ont adjugé tout ce qui étoit demandé ; la Sentence
cil du i l Mars 1 773.
Les Appellants attaquent cette Sentence en la
Cour ; mais une déciiion fi conforme aux princi
pes fera facile à jultifier : pour' lé faire avec: ordre,'
lefieur Faidides diitribuera fes moiens en trois pro*
pofitions.
Il n’y a point dans la paroiiïe de Thiolleres
d’abonnement valable fur les dames.
S ’il y en avoit un , il ne comprendroit pas les
novales.
Les Religieux Bénédiftinsîde Souxillangcs n’auroient eu aucun droit de les abonner.
/
Le fi,eur Faidides raiTemblera fur chacun de ces
objets les principales obje&ions des Appellants , &c
les fera entrer dans la diicuiïion.
PR EM IER E
PR O PO SITIO N .'
H rüy a point dans la paroijje de Thiolleres
£ abonnement valable Ju r les dîmes.
Dans l’établiiTement de.cctte propofition le fieur
faidides n’a, pas pour objet de •revenir fur iès pas,
de renverfer l’état dans lçqucl il a, trouvé la di^erie de ia paroiiiè. Il le pourrait fans doute ,
peut-être il le devroit, & ;fa réclamation feroit
�*• Uiïle. Mais il s’eit fait volontairement une loi de
ijî conformer, exa&ement à ''la ^perception* .de fe r
Î rédécxfleurs ; a leur exemple ' il'a perçu la; dîme,
en efpeces fur les nouveaux défrichements ; il l’a
perçue auiTi en efpeces fur les terres anciennes qui
L’ont toujours payée; & a l’égard des autres ter
res , anciennes pour lefquelles on avoit accoutu
mé tdexne payer qu’une certaine quotité de grains,
il s’en eit tenu aux lieves de fes Prédéceiîeurs ,
toutes informes qu’elles font. Scs demandes ont été
conformes a »cette, maniéré de perception ; la Sen
tence dont èft appel’ a prononcé coniéquemment,
ôc ilrs-en-demande
l’exécution.
:>
'f'
"î *
• ».
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Mais* s’il eil prouvé que', même relativement
.aux terres anciennes r il. n’y; a .point d’abonnement
dans la paroiire(^
, il en réfultera éyi.dpmment que" les Appellants fe rendent coupables
tr/njullice j lorfqu-ils refuient la dîme à la gerbe
fur les nouveaux défrichements.
Or cette preuve fera facile : la queftion doit fe
décider par le. droit .commun ou par les titres.
Par rapport au droit‘ commun , il eft tout a
Tavailtàge dii fieur Faidides , &c il elt inutile: d’e
xaminer pour cela ’ii la dîme elt de droit divin 011
.de droit, pofirif : la queilion étant plus curie.uiè
qu’utiÎe, car fumVoic* qu’elle iüit de droit1dofitif, il
b'->ancien
• :f oi
J :tV
* I
•< ron: ilui a- accorde
l'
çlt li
li éminent
,qu
toutes fortes dé faveu rs'd d .p rivilèges. C ’eil deia que la dîme cil impréicnpTible parles Laiques;
c’eü: de là qü’elle eii ’inaliénable ; c’eil de là enfin
qu’elle
�qu’elle n’a beioin d’autre titre que le clocher. ^
Quant aux titres, les Appellants ii’en rappor
tent aucun pour établir que les dîmes de la paroiiTe de Thiolleres aient été valablement aliénés ,
& au contraire le Curé n’en a pas befoin pour
établir qu’elles lui font dues en nature ; fon clocher
en eft un fuffiiant.
:
D e droit commun les dîmes font inaliénables
impreicriptibles ; il n’eft pas permis de dimi
nuer ou altérer ce qu’on a accoutumé de payer pour
raiibn de la dîme qui doit être perçue en nature ;
il n’eft pas permis par coniequent de faire des
abonnements qui diminuent cette obligation ; c’eft
parce que les abonnements font de vraies aliéna
tions , & que de tous les biens de PEgliie il n’y
en a point qui lui ioient plus eilèntiellement pro
pres & plus hors de commerce que les dîmes ;
c’eft parce que les dîmes iont deftinées par leur
inftitution a fournir aux Prêtres qui fervent l’Autel,
& aux pauvres des aliments dont on ne peut tranfiger : c’efl: enfin parce que le Bénéficier n’eft qu’un
ufufruitier qui n’a pas droit de diipofer des biens
de ion bénéfice.
Il faut cependant convenir qu’on a autoriie des
abonnements faits entre les décimateurs & les ha
bitants d’une paroiiie de payer tous les ans, en lieu
•de dîme, une certaine redevance, loriqueces abon
nements ont eu de juftes cauies & ont été revêtus
des formalités prcicrites pour l’aliénation des biens
d’Egliiè.
�■ix
C ’eit ainfi, qu’en fuppoiant la juite cauiè , l’u
tilité dé l ’Egliiè &: l’obfervance des formalités, l’Or"donnance de Charles-TX du mois d’O&obre I 56r ,
après avoir impofé à tous la néceiïité de payer la
dîm e, ians qu’il ioit loifible à aucun de dire qu’il
ne la doit qu à v o l o nt é ni alléguer preicription ,
ajoute : nentendons en ce comprendre ceux qui ont
par ci-de\ant tranfigé & compofé pourlefdites dî
mes & prémices , lesquelles tranfaclions ou compo~
'Jitions demeureront en leur force & vertu comme
elles étoient avant ces préfentes.
Deux obfervations importantes iiir cette loi.
L ’une qu’il eft de maxime générale , que quand
la loi autorife quelque chofe pour le paiTé, elle
le défend pour l’avenir ; cùm lex in prœteritum quid
-indulget, in futurum vetat.
L ’autre , que les trania&ions & compofitions
iur les dîmes, poftérieures à l’Ordonnance de
1 5 6 1 , ne font point iiutorifées ; elles ne pour
voient même l’être, parce que le Légiflatcur n’a
jamais penfé de difpenfer ces fortes de traités des
formalités qui doivent nécessairement accompagner
l’aliénation des biens eccléfiaftiques ; au lieu qu’à
l’égard des abonnements qui ont précédé cette
■Ordonnance , ils font confirmés de plein droit ,
quand même il ne paroîtroit pas qu’on y eut ob*
fervé les formalités néceiTaires pour valider l’aliémation des biens d’Eglife.
Telle cil: la jurifprudcnce certaine en cette maitieirc, quand on rapporte une tranfa&ion qui réglé
�II
laimaniere de,payer les dîtnës<; fi cette tranfa&iorr
eft, amtérïeùre à: l’an- i .56 ï y 6c qu’elle- ait, été fuivie de polleffion , on n’examine plus fi l’abonne-;
nient a:étéfait .en corinoiilànce'de cauiè & .a v e c
toutes lés formalités ;’on le confidére comme con
firmé pan l’Ordonnance de Charles I X , parce
qu’elle, excepte^,de la néçefEte de payer,lès dîmes ,
félon la coutume des lieux & la quote-accoutumée,
ceux-qui avoiént par ci-devant compofé •' & Iran-*
Jîg é y &; dont les compofitions • & tranfaclions ¿loi'
Vtyt..:dcmeuréï en -leur force & venu.
- Mais fi les abonnements fe trouvent poflérieurs
a-d’Ordonnance -de, 1 56 1., on, examiners’ilsl ont.
été faits dans là. réglé 3 s’il y .a eu nécefïité , , fr l’Eglife y a trouvé fon>utilitéi& fon avantage, fi.on.y
obièrvétontes les formalités.requifés l ¡ ’information *
dscommodo &incomrnodo, lcconfentement du Su—
périeur r .ôcc, parce,que; n’y ayant point.d’Ordcn-;
nance qui confirme de telles compofitions, .il faut
demeurer dans le droit commun ,
s’ea.temr à
cè.tt’e':maxime , que le bien de-.l’Eglifç n’a pu être,
aliéné fans folemnités.
31 .
} En effet, lorique les Auteurs, qui ont écrit fiïr
^Ordonnance de Charles. I X , ont dit qu’il falloit
s en tenir aux .tranfa&ions &; abonnements , ils ne;
1 ont dit & n’ont pu.le dire que dans le cas d’une*
tranfa£iion & d’un abonnement dans les réglés,
autoriferoit les Propriétaires h ne-payer qu’une
Certaine quotité de dîme : &c un abonnement dans
les règles eft celui qui eft fait pour>.une juftc,.çaufe,
*B 2
�& qui eft accompagné de toutes les formalités qui
fervent à prouver que l’Eglife y a trouvé fon avan*
tage.
C ’eil ainfi qu’il faut entendre Me. Antoine Mornac (¿z) & Me. Henry s (/>), lorique ces Auteurs
décident que les ccmpoütions faites iur les dîmes
doivent être exécutées : c’elt dans l’efpece où d’a- ■
bonnements qui étoient antérieurs a ^Ordonnance
de Charles I X , ou qui étant poitérieurs fe trouvoient revêtus de toutes les formalités. On ne peut
en effejt: fe départir de cette réglé qu’il n’y a d'a
bonnements Valables-que ceux qui ont précédé l’an
née 1 5 6 1 , parce qu’ils fe trouvent confirmés par
TOrdonnance ; ou ceux qui ayant été faits depuis
fe trouvent fondés fur de juftes caufes , telles que
l’utilité de l’Eglife , l’infertilité du terroir, la difii—>
culté dans la perception , le tout prouvé par une
information juridique, & dans leiquels on a obfervé toutes les autres formalités.
La maxime a été adoptée & fùivie par les A r
rêts, ils font en nombre : dans l’eipeec de celui >
rapporté dans le Journal des-Àudiences (c) l’abon
nement étoit poftérieur à TOrdonnance de Char
les I X ; il avoit été fait par deux Curés , fans cauiè T
légitime & fans formalités ,
la Cour -de Par
lement n’y eut aucun égard. !
�L ’application de ces grands principes fe fait:
naturellement à l’eipèçe ; les titres des 1\ ppellants -,
fe réduifent à trois \ la tranfa&ion du 5 Octobre.
1686 , les trois lieves informes, la quittance d u ;
fieur Mercier, précédent C u ré, du i 1 Mai 17^8.
Il fuffit de les annoncer pour en prouver rinutilité.
.v
. f
La tranfa£tion du ■) O&obre 1 686 n’eft pas un
abonnement, elle n’en fuppofe pas un légitime j
die fèroit d’ailleurs trop moderne.
Dans un abonnement il faut néceiïairement le
concours de deux plrties , du Décimateur. :d’un>
c°té , des Habitants de la' paroiiTe de l’autre y ÔC
ks Habitants de la paroiile de Thiolleres ne furent,
point partie dans. la tranfa&ion de 1 686 : leur
intervention eut ,été auiFi-bien inutile la tranfactlon ne les coriçernpit pas. C e fut un fimple ac-rj
cord entre le.Curé & tles Religieux Bénédiâins
de Souxillanges, gros Décimateurs’. Le R oi ,venoit de rendre fa Déclaration du 29 Janvier 1686 ,
ta portion congrue du Curé étoit portée à 300 liv. il,
v«uloit faire fon option , & les Religieux , gros
décimateurs , lui firent un abandon de la groife
dîme.
,
• A la vérité la tranfa&ion contient en faveur du C u
re une referve de fes droits & actions contre,fes P a r°ijJiens & autres poffédants & jouijjants defd. dîmes
p 4R f o r m e d ’a b o n n e m e n t , pour leurfaire
f llppléer lapenfion, s ily échoit^ mais rien n’eit plus
propre a exclure l’idée d’un abonnement en réglé.
�Hb'i. i°. L ’on ne dit pas dans la trarifaâion qu’il eut
été fait unrabonnement2
ér-akdes dîrriesdeJa'Pa^i
roiiïe, l’on ÿ-dit-Teulémenc cJàq des JPafôiftieris-& •
aütrésjouij] oient defdites ■dîin'es par forme, d ’abon'-i
nement. Ces derniers termes'font-remarquables ; il '
n’en rékilte pas qu’il y eut un -abonnement, ils n’an-/
noncent .que des comportions particulières faitesavec certains particuliers : cette idée paroît d’autant
plus^jufte1, qirellejfe concilie1 parfaitement avec ce'*
fait confiant, que dans la Paroiiïe- dé Thiolleres
un nombre de terres .anciennes ¡ónt toujours payé
& payent encore aujourd’hui la dîme à la gerbe.
-0.°: Tout abonnement fur les dîmes doit avoir un
objet fixe & dès a préfent certain • foit relativement
aux héritages qui y font compris ,‘foit- relativement
à" la redevance qui doit tenir -lieu
être repréfentative dé la dî me, fans* quoi ce ri’eft11 plus qu’un
abonnement nul &c vicietix/ dont^il eft impoiïible>
de connoître l’étendue ou les reftriâions. Or* l’on
ne trouve rien de tout cela dans la tránía&ion de
I Ô 8 6 . Les poííeíTeÜrs desterres n’y font point par- 1
tics; l’on n’y indique pas ce qui doit-repréfenter
la dîme ; l’on n’y trouvé qu’und tranfa&ion vague,
qu’il y a des Habitants &; des Forains qui jeu ifJent. dcfdïtes dîmes, non pas en vertu d’un abonne
ment., mais PAR PORME'&'ÙliONNEMENT; On
ne s’expliqua jamais en ces termes: quand on voulut
parler 'd’ un abonnement en regle.
3°. L ’on voit que par la tranfa&ion les Reli
gieux de Souxillanges; quoiqu’ils fiiïent l’abandon
�' I ■)
de la grofîè dîme , pour fe difpenfèr d?acquitter les'
■ nouvelles charges; impoiees aux D^clnniateurs rpay
la Déclaration du : R oi j^fè retinrent f néanmoins
certains fonds de l’ancien dç>maine de la Cure ; ôç
certainement cette réferveeut été incompatible
avec celle du C u ré , s’il y eut eu un abonnement
général fur les dîmes, parce que-les fonds de l’an
cien domaine de la Cure auroient’dû fournir le fuppjément de la-portion congrue" avant qu’on eût pu
s adreiler aux Habitants.
- La trania&ion n’elL donc point un abonnemenr ,1
& fi elle en étoit»un,ce feroit un titre -trop mo
derne & vicieux püifqu’elle•eitJpoilérieure déplus
■dé* 12,^ ans à l’Ordonnance de Charles I X ,
Hue ce ièroit une aliénation des biens d’Eglifè ians
juives caufes & 'fa n s folemnités.
On ne peut pas dire que rénonciation qu’on
Iic dans la ;tranla£lion fuppoiè. une compoiition
p!us ancienne.
- ,
i°. L ’on à prifé à la juile valeur cette énoncia*l0n , & il eft évident qu’on ne; peut en tirer que des
^du&ions défavantageufes • au prétendu abpnnément' ='
: . TÎ .v j .'; j - ‘OPi , i-i- —
‘
Il n’eil pas poffible de iuppôfer, un ,abonncment général dans la Paroiiîe de .Thiolleres,
Puifqu’une .partie des: terres, anciennes y payç ôf
V a toujours payéj la dîme-à la gerbe. i -vL
,
3 °- Si I’énonciation; dans la traniàQion/eft'le'tir
lrc ? l’abonnement eil une chimere ; fi elle n’eft
la fuite d’ un titre.pl us ancien.,âl faudrait cap-
�*•
♦
-
1 6
i»
»
»
^porter ce titre plus ancien ou prouver ion exiftence~avant l’Edit de Charles I X ; car un abonnement
íur les dîmes ne peut être valable s’il n’eft confir
me par l’Ordonnance de Charles I X , ou fi étant
poftéri'eur h cette Ordonnance, il n’eft revêtu de
toutes les formalités requifes.
• L ’on pourroit fe diipenfer de parler des trois
lieves tenues par les précédents Curés, & de la quit*
tance donnée par le fieur M ercier, prédéceiîèur
du fieur Faidides , le i l Mai 1 758.
La quittance fait mention d’une dîme abonnée,
mais elle n’eft pas un abonnement, elle eft uni
que, elle ne concerne qu’un ièul Particulier, elle
'eft; l’ouvragerd’un feul Curé , elle n’a aucunes for'malités , elle eft d’une date récente. Le fieur
Mercier n’auroit pu nuire a íes fucceííeurs ; & un
abonnement fur les dîmes le plus formel eft nul &
•vicieux, s’il n’eft revêtu des formalités qui lui font
propres.
Les trois lieves ne font pas de meilleur aloi: par
lons fans figures ; elles ne valent rien : elles font in
formes & incapables de faire par elles-mêmes la
moindre foi en juftice. Elles n’indiquent aucun abon
nement, qu’il faudroit cependant prouver être an
térieur a l’Ordonnance de Charles IX . Elles ne
•rappellent pas tous les poiTèiTeurs des terres ancien
nes, dont plufieurs ont'de tout temps payé la dîmc
a la gerbe 6c la payent encore.
Ainii tout cc qu'on pourroit induire de ces lie"
v.cs', cc feroit au* plus que dans la Paroiilè de Thiol"
1ère*
�leres 4 a majeure partie des terres anciennes a payé [
depuis 1686 une certaine quotité de grains en lieu
de la dîme ; mais de cette circonftance il ne réfulteroit aucune conféquence favorable au préten
du abonnement.
Dans la réglé générale il 11e iiiffit pas de rap
porter des titres par lefquels la poiTèifion même
immémoriale de ne payer qu’une certaine rede
vance ou quote de dîme eft prouvée. Dès qu’on
oppoie un abonnement qui a donné lieu à la ré
duction , il faut le rapporter & le foum'ettre à
l’examen.
“•Me. Mornac (d) en fait l’obicrvation ; il dit
avoir appris de Me. Savare, Rapporteur du Pro
cès du Chapitre de Troyes , que la Cour s’étoit •’
déterminée fur ce qu’il y avoit une tranfa&ion ÔC
compoiition ancienne iur les dîmes , fans quoi elle
aiiroit jugé autrement, rionobftant la poilèlîion im
mémoriale des Habitants , prouvée d’ailleurs par
titres. Me. Henrys (e) , qui rapporte ce paflage de
Mornac, dit qu’il faut porter le même jugement
de l’Arrêt qu’il cite , par lequel le Prieur de S.
Antefme fut débouté de ia demande en droit de
dîme fur le tenement de la Fayefuret, parce qu’il
Y avoit une ancienne traniàdion , fuivie d’une po£feilion immémoriale ,/àns quoi, Me. Henrys ajoute
comme Mornac , la Cour: auroit autrement jugé.
(<f) S u r la' loi 8 , c o d . d f u f î i r .
(c) T o m . 1 , liv . 1 , queil. 39.
�i8
17*1 L ’on remarque ici que l’abonnement des Ha
bitants de faint Antefme étoit de l’année 1 5 2 2 ,
antérieur de près de 4.0 ans à l’Ordonnance de
Charles I X , 6c c’eft.pour cela que , quoiqu’on
alléguat des vices 6c des nullités , elle fut confir
mée par la Cour, de Parlement ; ce qui juftifie la
diitinction qu’il faut faire entre-;les tranfa&ions an
térieures à l’an 156.1 6c celles qui lui font poftérieures»
Mais cette diftinction confirme elle-même la
maxime que des qu’on fait ufage d’un abonnement
il faut le rapporter , 6c que la pofTeflion même
immémoriale , & per militas œtates , comme diient les Auteurs , ne fupplée point a la tranfadion,
6c ne la fait pas. préfumer.
Il eft vrai qu’en Coutume d’Auvergne l’on peut
preferire la quote 6c maniéré de payer la dîme.
Delà fi des Habitants fe contentoient d’articuler
une poiTefTion de 30 ans, confiante 6c uniforme,
de ne payer qu’une certaine quotité, cette pofleffion, qui dans la Coutume tient lieu de titre 6i
a vigueur de temps immémorial , pourroit fuffire,
parce que la poiïèmon feule fait préfumer la bonne
foi 6c une caufe légitime : mais dès qu’on argu
mente d’un titre h ¡a faveur duquel on prétend fe
tirer du droit commun , il faut, comme on l’a dit,
fe foumettre ¿1 l’examen : s’il ell poftérieur à l’an
1 «561 , qu’il n’ait pas eu une jufte caufe, que l’Eglife 11’y ait pas trouvé ion avantage, qu’il ne foit
pas revêtu des formalités néceflaires a l’aliénation
�19
des biens d’E glife, il eft nul &c vicieux, il infe&e
la poiTeflion;, ôc c’eft le cas de cet axiome des
Do&eurs , meliàs ejl non habere ûtiilum , qiiam
cdere vitiojum.
Les Appellants oppoiènt que , iuivant Me.
Dejouy , il -iùffit qu’il y ait des a&es anciens
<jui failent mention de l’abonnement
qui aient
ete fuivis de poiTeflion pour que 'l’abonnement
doive être regardé comme exiftant Ôc doive être
exécuté.
Cette propofition, prife trop cruement, pourroit
conduire à une erreur : les abonnements , ainfi que
^enfeignent Mes. Dejouy , d’Héricourt , de Lacombe <Sc tous lesvAuteurs , pour être valables doi
vent être revêtus des formalités prefcritcs pour l’a^enation des biens d’E g liie, autrement ils ieroient
fuivis d’une poireiTion centenaire que cela ne fu£*
firoit pas.
L ’on avoue néanmoins que fi, au défa!ut du titre
Primitif, des Habitants en rapportoient d’autres
^>ciens qui , joints a la poileflion immémoriale ,
filent préfumer qu’ils ont eu dans le principe un
titre légitime , on pourroit s’en contenter ; mais
Pour cela il faudrait que ces a&es anciens , tout
au moins indicatifs, nllcnt préiiimer un abonne
ment antérieur a i <)6i , car il ne faut jamais jDer-:
de vue cette maxime fondamentale qu’il n y a
que les compofitions fur les dîmes, antérieures à
^rtlonnance de Charles I X , qui ioient confir
m es , 6c dans Iciquelles on préfume oinnia Jolem*
�^ y
l O
tyA niter aña , au lieu que les abonnements pofterieurs
ne peuvent valoir , fi on ne prouve que les forma
lités ont été obfervées.
C ’eil: dans ce fens qu’il faut entendre ce que
dit Me. Dejouy , & c’elt par cette diftin&ion que
l’on concilie les Arrêts rendus en cette matiere.
Les Parties fe trouvent - elles dans ce cas ? la
tranfa&ion du <5 Oétobre 1 686 ne peut pas être
dite un a&e ancien, on- peut au contraire la confidérer comme fort moderne, puifquelle n etl ve
nue que i l 1) ans après l’Ordonnance : elle n’eft
rien moins qu’un abonnement ; elle n’indique pas
un abonnement plus ancien, & encore moins un
abonnement antérieur a l’Ordonnance de Charles
I X . Les Habitants de Thiolleres n’y furent point
partie , il y eft feulement énoncé que des Habi
tants de cette paroiiTe & des Forains jouijfoient
de[dites dîmes, p a r f o r m e d ’ a b o n n e m e n t ;
cela iùppofe au plus quelques compoiitions parti
culières dont il eft même impoifible de connoître
les caufes &c les objets : il n’y a qu’une partie des
Habitants qui aient payé une certaine quotité , les
autres ont payé a la gerbe. A l’égard des lieves ,
elles font elles-mêmes poílérieures ala traniacHon,
elles font même abfolument informes ; elles ne rap
pellent auiïi qu’une partie des Habitants, &: elles ne
frappent que fur une partie des terres anciennes.
Le iieur Faididcs a donc rempli la première
partie de fon engagement ; il foutient qu’il n’y a
point dans la paroiiTe de Thiolleres d’abonnement
�valable, & il Ta prouve : mais il y auroit un abon
nement, qu’il ne comprendroit pas les Novales ;
ccft ce que l’on va établir.
SECO N D E
PRO PO SITIO N .
S 'il cxijloit un abonnement ^ il ne comprendroit
pas les Novales.
5La Sentence dont eft appel a deux diipofitions
principales ; par l’une, les Appellants font con
damnés a payer trois coupes bled , en lieu de dî-'
mes, fur les terres anciennes qu’ils poilédent. Par
l’autre, ils font condamnés a payer la dîme a la
gerbe de leurs nouveaux défrichements, ou au dire
d’Experts, oufuivant la reftri&ion faite par le fieur'
Faidides.
L ’on n’eft pas divifé fur le premier objet ; les
Parties acquiefcent également à la Sentence. Le
heur Faidides qui , comme on l’a vu , feroit le feul
fondé a en réclamer , ne s’en plaint pas ; il a fait
volontiers le íacrifice de fes intérêts à l’affeâion!
^u’il a pour les Paroifiicns , lorfqu’il a:prouvé qu’il
n y a point d’abonnement valable fur les dîmes de
paroiiTe : il s’elt uniquement propofé de faire
voir que les dîmes nóvales ne peuvent pas être
abonnées , puifque les; dîmes anciennes ne le lont
pas. •
1
“ ^
v
Mais dans la défenfe de ia caufe , le fieurFai-'
dides a un avantage tellement fupérieur ‘ ^qu’eiv
�22
/^admettant un abonnement, & un abonnement
v valable, les Appellants ne feroient .pas moins mal
fondés en leur appel, parce qu’ils ne devroient
pas moins la dîme à la gerbe fur les défrichements
qu’ils ont faits.
\
Cette vérité eft plus claire que le foleil en plein
midi : un abonnement eft une certaine redevance
que les Habitants d’une paroille s’obligent de payer
en argent ou en grains, au lieu de donner les
fruits en nature. On a vu quelles conditions font
requifes pour la validité de pareilles compofitions.
Outre la jttitc caiife, l’utilité de l’Eglife , les for
malités , un abonnement doit avoir un .objet .cer
tain. .
,
^Pe.ce principe il réfuite qu’un abonnement eit
de droit cenfé avoir pour objet des héritages qui
produifent déjà des fruits décimables, & on ne peut
pas préfumer qu’il ait pour objet des héritages qui
en font & pourront n’être jamais défrichés. Le
Décimateur qui veut s’aiTurer d’une redevance pro
portionnée a la dîme en nature qu’il abandonne,
ne peut pourvoir à l’intérêt de l’Egliie , & les Ha
bitants , qui de leur côte veulent .s’affranchir de la
dîme en nature par une redevance qui en tienne
lieu , ne peuvent pourvoir a leur intérêt perionncl
qu’en confidérant de par;t &: d’autre l’état aétuel de
la dîmçric. Ils ne peuvent donc pas porter leurs
vues fur 1111 avenir qui ne leur promet rien de cer
tain , &C lur des défrichements qui n’auront peutctre jamais lieu. Les combinaiiùns ne feroient pas
�23 "
juftes : les calculs feroient également impoifibles ôc
fautifs.
L ’on peut raifonner d’un abonnement fur les dî
mes comme on raifonneroit d’une donation de
tous biens. Quelque générale que foit une donaüon, les biens avenir n’y font point cenfés compris ;
de même un abonnement des dîmes d’une Paroiffe, quelque général qu’il foit, quelle qu’en foit l’écendue , n’eit pas cenfé comprendre les défrichements
pourront être faits dans la fuite, s’il n’y en a
clauiè expreife. Le Décimateur n’eit préiiimé
avoir traité que des revenus dont l’Eglife jouiiioit
alors.
Il eft en effet de maxime que les claufes les plus
générales des tranfa&ions font reftreintes à l’objet
^ue l’on avoit en vue de régler, de quo cogitatum.
ef l ; & o n ne peut pas dire que dans un abonnement
les dîmes les parties aient entendu traiter fur
^es défrichements avenir , qui étoient auiîi éloignés
leurs penfées, qu’il étoit incertain s’ils auroient
lieu.
•
. . I
L ’on doit d’ailleurs s’arrêter d’autant plus volon
tiers a cette idée , qu’en matiere d’abonnement touc
s interprète en faveur de l’Eglife. La raifon clt que
cie droit commun les dîmes lui appartiennent, &
^!Ue les abonnements font des aliénations qui ne
0l*t autoriices qu’autant que l’Eglife y trouve ion
avantage & fo n utilité. Le principe qui donne les
^ovales aux C u rés, clique toute dîme par fon inftlcution leur appartient : fi donc l’on prétend qu’ils
�y^en aient été dépouillés par un abonnement, il fane
1 établir, rapporter le titre, faire voir qu’il a été
fait par une partie légitime , & montrer que les
novalcs y ont été nommément comprifes. Celui qui
combat contre le droit commun doit clairement
prouver qu’il eft dans le cas d’une exception , autre
ment tout s’interprète, contre lui.
-rAu furplus la prétention des Appellants 'eft en
cette partie inconcevable. Quels iont leurs titres
pour fe diipenfer de payer en efpeces la dîme de
leurs nouveaux défrichements ?Ce n’eft pas la tranfaction du O&obre 1 686, elle n’eft pas un abon- •
nement, & elle ne parle dire&ement ni indirecte
ment des novales. C e n’eft pas les trois lieves infor
mes , elles ne comprennent qu une partie des terres
anciennes, & il eft impoifible que des défriche
ments qui leurs iont poftérieurs y ioient compris.
C e n’eft pas la quittance du fieur Mercier de 1 7 <58 ,
elle n’a pour objet que la quotité que le pere des
Appellants payoit pour fes héritages d’ancienne
culture. Ce n’eft pas enfin la poileilîon , les défri
chements font tous récents , le dernier n’a été fait
qu’après l’aiïignation donnée devant le Juge d’Am*
berr.
Il
y a plus ; les Curés de Thiollercs ont toujours
perçu la dîme novalc a la, gerbe : le fieur Faidides
a même juftifié en la Séiiéchauifée de Riom de trois
aiïignations que le fieur M ercier, ion prédeceilèur,
fit donner à certains particuliers qui la reflifercnt
d’abord, mais qui fe rendirent aufli-tôt juftice. Le
�fieur Faidides depuis qu’il eft pourvu de-la Cure l’a
perçue 6c la perçoit encore. Par'quelle fatalité les
Àppellants en feroient-ils.exemps? Ont-ils quelque
privilege particulier ? Un feul particulier peut-il
même avoir un droit plus avantageux que les au
tres du même canton ?
La longue polfefïion des Curés'même de Thiol
leres iè déclare donc contre les Appellants,
fe'reunit au droit commun pour proicrire leur pré
tention.
- Terminons la diicufïion par la preuve que les
Appelants font émaner le prétendu abonnement
de perlonnes qui n?avoient aucun droit aux novales.
.-TRO ISIÈM E
PRO PO SITIO N .
Les 'Religieux Bénédictins âe Souxillàngcs n7au
raient eu aucun droit d’abonner les no\aies.
Les Curés de Thiolleres tiennent la groiTe dîme de
leur Paroiile des Religieux Bénédidinsde Souxillan£CS', qui , par la rranfa£tion du % O&cbre 1 686 /leur
en firent un abandon pour tenir lieu dé la'portion
congrue. Mais les dîmes novales qu’ils ont toujours
perçues çn efpeces leur font ellentielkment propres.
Quelq ue. droit & quelque-titre que1 les Dccimàteurs aient de percevoir les dîmes, anciennes, les
^ovales appartiennent toujours au Cure , in ‘cujus
parochia fiirgunt, &c elles lui appartiennent h. l’cxclufion de tous autres Ejcléfiaftiques , a moins d’un
D
�^ titre contraire bien formel & bien précis ; c’eft la
difpofitiondu chap. cùm contingat, extra dedecim.
Cùm perceptio decimarum, ad parœchiales Eccle
Jia s jure commuai pertinent} décima: novalium ,
quæ funt in parœchiis earumdem , ad ipfas pro
c u l dubio pertinere nojeuntur, niji ab iis qui alias
percipiunt décimas , rationabili caufâ ojlendatur
ptr quam appareat novalium ad eos décimas per
tinere.
•Le principe de cette décifion eft que les novafes font attachées aux fondions Curiales, & qu’el-r
les font dues, aux Curés acaufe de la célébration
du Service divin, de radminiftration des Sacre
ments & de la Conduite des ames.
'Or dès que par leur inflitution les novales ap-»
partiennent aux Curés a l’exclufion de tous autres,
les gros Décimateurs ne peuvent y avoir droit
qu’autant qu elles leur auroient été cédées par l’ade
même de la concefïion des dîmes, ou parce qu’ils
les auroient dans la fuite acquifes par la preicrip*,
tion.
Mais i°. l’â&e de conceffion des dîmes n’auroit pu donner droit aux gros Décimateurs que
fur les terres qui étoient déjà défrichées , & ils
ne peuvent point , en vertu de la conceifion, pré-»
tendre droit fur les fruits des défrichements poitérieurs : la maxime nous eft enfeignée par Me.
d’Héricourt (f ), qui en donne une bonne raifon:
( / ) L o i x cccléf. part. 4 , chap. j , adilit. fur le n. 7.
�17
c e fl, d it-il, parce que les Evcqufs, en donnant
aux Moines les revenus des. Eglifes paroijfiales,
qu’ils appelaient ALTART A , ne font çcnfés leur
avoir accordé que les revenus dont V Egiifi jeu iß
fo it alors ; la donation de tous les bien^ne com
prenant pas les biens avenir. A in ß , ajoute l’Au
teur, les novaies qui riétaient point coinprifes dans
la donation , doivent appartenir au Vicaire per
pétuel , J i le Curé prim itif n ß point de titre par
ticulier.
2°. Les gros Décimateurs ne peuvent pas non
plus prétendre droit aux novales en v.ertu de la
preicription. D ’un coté , ils n’ont pu jouir du droit
de dîme fur des terres qui ont toujours été incul
tes : d’un autre côté , la preicription cft bornée fuiYant le droit commun à 4.0 ans, & fuivant notre
Coutume à 3 0 , 6c les novales s’entendent des ter
res défrichées depuis ce temps. Enfin c’eft le cas
où opère principalement la maxime, tantùm preß
criptum quantum poffeffum.
Ainfi deux points conihmts en droit: l’un, que
les gros Décimateurs n’ont aucun .droit aux novales , qui par leur inftitution même appartiennent
cxcluiivement aux Curés. L ’autre., que les Curés
ne peuvent point être dépouillés par la prefeription du droit exclu!if qu’ils ont de les porcçyoir.
■ A la vérité , certains Ordres ont obtenu des
Bulles qui leur ont permis de percevoir les- noval^s à proportion de ce qu’ils pollédoient dçsgioilès
dîmes : mais ces Bulles des Tapes n’avant été en-
�regiftrées qu’au Grand C on feil, &: ne l’ayant ja
mais été en la Cour de Parlement, elles n’ont
point'eu Force de loi dans lé Royaume.
Tout le monde connoît cette maxime qui fait
le fondènfô'iit des libertés de l’Egliiè Gallicane :
l’enregiftrement eft d’une néceiTité abfolue pour
donner force dans le Royaume à tout ce qui éma
ne de la Cour de Rome , & il n’appartenoit pas
à des Juges d’exemption & de privilège de donner
le complément a la loi ; la Cour de Parlement étoit
le Tribunal feul légitime.
' Delà eft venue cette contrariété dans la Ju rif
prudence : qu’on confulte Duperier , d’Héricourt,
de Lacombe , Dejouy , & généralement tous les
Auteurs, ils enfeignent tous que Ti au Grand Con»
ieil on adjugeoit les Novales aux Privilégiés , la
Cour de Parlement les adjugeoit aux Curés ; l’on
voit môme que dans les derniers temps, avant que
les queftions; fur les novales fuilènt rendues aux:
Juges naturels, le Grand Confeil a conformé ia
Jurisprudence il celle du Parlement ; il ne pouvoit
même Elire autrement fans porter atteinte a la D é
claration du Roi de 1 6 8 6 , qui, après avoir fixé
la portion congrue des Curés a 300 livres , leur
attribue en outre les dîmes novales fu r les terres qui
feront ¿l'éfrich'ées depuis qu ils auront fa it leur op
tion. Cette loi du Royaume étoit générale1, elle
ne fai fuit' aucune exception, & il étoit jufte de s’y
fou mettre.
Mais c’eft furabondamment qu’on entre dans cc
�a9
détail ; les Parties ne fe trouvent point dans cette
eipece ; la tranfa&ion du
Gâobre 1 686 ne fut
pas de la part du Curé de Thiolleres une option
de la portion congrue ; ce fut au contraire de la
part des Religieux de Souxillanges un abandon de
là groile dîme pour fe rédimer de la congrue ; de
maniéré que par l’effet de la tranfaction le Curé
réunit la groile dîme a la dîme novale qui lui appartenoit déjà, & qui venoit de lui être encore
plus irrévocablement aifurée par la Déclaration du
Roi.
Les Religieux de Souxillanges n’auroient donc
pu en aucun iens abonner les novales qui ne leur
appartenoient pas ; ainfi les Appellants fe préfenCroient avec un titre valable à la main, & l’abonnement comprendrait nommément les novales ,
qu’il ne pourroit être oppofé aux Curés de Thiolleres ; ce feroit a leur égard res inter alios acla.
Faut-il aller plus loin ôc fe plier à toutes les
fuppofitions qui entrent dans le plan du fyitême
des Appellants? Qu’on fuppofe que les novales eu£
fent dans le temps appartenu aux Religieux de
Souxillanges , qu’ils les euiTent abonnées , qu’ils eufient droit de le faire , que l’abonnement fut va
lable j & que le titre en fut rapporté , dans toutes
Ccs fuppofitions mêmes la prétention des Appellants
^roit infoutenable : la raifon cil décifive , les Ré^gieux n’auroient pu abonner que les novales des
tCrres déjà défrichées, & ils n’auroient pu abon
der celles poftérieures qui furent attribuées indéfi-
�3°
' niment aux Curés par la Déclaration de 16 8 6 ,
ôc auxquelles ils n’auroient eu aucun droit, quand
même la Déclaration n’exifteroic pas , puifqu’a la
même époque ils firent eux-mêmes un abandon
de la groiTè dîme.
D ’aprcs tout cela il feroit inutile de faire remar
quer que les Ordres privilégiés , bien perfuadés de
l’inutilité de leurs privileges, ont dans le dernier
temps follicité eux-mêmes une nouvelle Déclara
tion du R o i , qui donne aux Curés les novales fur
les Héritages qui feroient défrichés dans la fuite,
6c qui fait dépendre de la poilèfïion le droit aux
défrichements antérieurs : les Cours qui l’ont enregiftr e y ont mis cette modification , que la pofiemon dont elle parle ne pourroit s’entendre en
faveur des Privilégiés que d’une pofleifion trentenaire ; qu’ainfi tous les défrichements faits dans
les trente dernieres années avant fa date appartiendroient aux Curés. C ’étoit encore porter la faveur
trop loin ; on ne croit pas qu’elle ait été enregiftrée
au Parlement de Paris ; mais telle qu’elle eft, elle
né peut fervir qu’à proferire fans retour la préten
tion des Appellants. Les Curés deThiolleres ont
toujours été en poilèffion des dîmes novales, les
Religieux de Souxillanges n’en ont jamais joui ,
ils n’ont même pu en jouir depuis la tranfa&ion
de 1 6 8 6 , puiique par cette tranfaclion ils firent
l’abandon des dîmes anciennes
Le fieur Faidides a entièrement rempli ion en
gagement ; les titres dont on cxcipe en font ex-
�31
clufifs. Il n’y a point d’abonnement fur les dîmes
de la paroiffe de Thiolleres ; s’il y en avoit u n ,
il ne comprendroit point les novales, les Religieux
de Souxillanges n’auroient eu aucun droit de les
abonner : &. au bout de tout cela les Curés de
Thiolleres les ont toujours perçues & les perçoi
vent encore. Tout fe réunit en leur faveur, le
droit commun , les titres mêmes &: la poffeffion
immémoriale.
r
Monfieur M A L L E T , Rapporteur.
B
a
c
l e r
A R R Y
m
o
n
t
, Procureur.
- f e r r a n d ,
l’imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine«
du R o i, Rue S. Genès, près l’ancien Marché au Bled. 1774,
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Faidides, Benoît. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
dîmes
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Monsieur Benoit Faidides, Curé de la paroisse de Thiollères, Intimé. Contre Demoiselle Suzanne Gourbeyre, veuve de Pierre Fouilhoux, et sieur Claude Fouilhoux, mineur émancipé, autorisé par sieur François Laval, son curateur, habitants de la ville d'Ambert, appellans.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
31 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0104
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0105
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52862/BCU_Factums_G0104.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52863/BCU_Factums_G0105.pdf
a7e4180bd899cdb37ed4d669003bfd4d
PDF Text
Text
P O U R la veuve. & les enfants F O U I L H O U X ,
Appellants. Et encore pour D a m ie n B O R I E
J e a n M A T H I A S & C onforts, habitants de la-
Paroiffe de Thiolleres ; les fieurs C E L E R O N ,
^-
M I C O L O N auffi & C o n fo rts, habitants
l
*•
d’A m b ert & ’poffedants des héritages ou domai
~
nes fur ladite Paroiffe de Thiolleres tous Intervenants & Demandeurs.
r
r
• (
f :
C O N T R E Me. B e n o i t F A I D I D E S [
Cure de ladite Paroif f e de Thiolleres, Intimé
f u t l ' appel des .Fouilhoux & Défendeur aux
demandes des Intervenants.
Lût a Dieu qu’il fut bien vrai ce que dit le
fieur Faidides à la page quatre du Mémoire
qu' il vient de faire imprimer dans cette affaire, que
l'amour de la p a ix , l'attachement pour fe s Paroiff iens le défir de la bonne intelligence entre le P af-teur & les Ouailles & la 'crainte des f uites funef t es
du procès , font pour lui fieur Faidides , des m otifs Supérieurs à toutes autres confidérations. Si cela
étoi t , on n’auroit peut-être pas vu ce même fieur
A
�Faidides, a peine pourvu de la C ure de Thiolleres en 1 7 6 9 , vouloir renverfer l’ordre de la per
ception- de la dîme dans ià ParoiiTe-, chercher à
anéantir un abonnement à t cette dîme qui fe perd
dans l’antiquité des fiecles j tenter au moins de li
miter l’étendue de cet abonnement 6c d’en fouf*
traire , par une diftinéHon juiqu’alors inconnue, de
prétendues, dîmes novales que la Paroiile étoit dans
la plus paifible &: la plus ancienne' pofTeiïion de
ne pas payer.
•
Q u o iq u ’il en foitdes difpofitions intérieures du
fieur Faidides , voila ce qu’il a fait .ôc ce qu’il vou
drait aujourd’hui faire confacrer par la Cour. Les
louanges quTil fe donne ne font pas fans doute un
moyen fur lequel il compte pour la réuiïite de ion
projet auiïi ceux pour qui nous écrivons ce Mé-r
moiré j i ’entendent-ils pas oppofér Ici lafatyre à ces
......... .
,k ’
louanges: •* ' ,
'
'
7 M ais ils prouveront-, & e’efb-tout leur but com
me c’eit tout le procès, qu’il exiile un abonnement
de dîme dans toute la Paroiile de Thiolleres , & que
cet abonnement comprend lek dîmes’ novales’avec,
les dîmes anciennes'*>de.mamére que chaque H abi-;
tant ou poilcireur d’héritage fur le territoire yde quel-,
que nature que foient; fes po/Tcûionsr crr// ic/2^ ou en .
v(ikw\iXancknne-ou ¿(¿nouvelle- culture* doir <m être w
quitte envers IbfïCiir'Faïdideà /cn commuant de lui .
payer annuellement' itftc parDVontributoire dans la »
dîme abonnée fuivant les liev.es & reçus, jufqu’à ce ;
qu’il aura plû à ce C uré d’opter la portion-congrue de ’
�'cinq cents livres qüe lui donne.la dernière lo ijn i, teryenue fur cette matière, & tquc f e ;Habitarçt£ &:
propriétaires ‘de1:fafParoiife offrent .--de Jui)';payer
- quand il la voudra.; ' i. f ;
:
:
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F
f
■'
¿4 , 1 . , T
S.
• « - -• • • 1
; • , )
( r!.'
La C u re'd e T h io lleres, Gtpéê .dans lç yoiiîriage de la V ille d ’A m bert > eiî; une C ure'à portion
congrue. Les Religieux Bénédictins de SouxillanRes, Ordre de Cluny , pn, font les .Çures-primidi-s.
i Ces Religieux enj çonféquencery ppilejcl-piêrxt Au
trefois l’uni vGrfalité' de: la dirrje' -fans^ ay pun-e i dii—
tmQion de dîme'ancienne ou de'dîme>novaîê. O n
*iàit en effet que l ’Ordrë de C lun y & quelques
- autres ont en . France le t.pnvilege de jouir des âî-niçs nvOvales,ti l’exclufion' même de? C uréi. j:
Pendant que la décimalité univcrfeWc, de fa >Pa
roi flè de Thiolleres étoit dinfi entre les mains des
Religieux de Souxilianges , ils l’abonnerent aux
Habitants moyennant cinquante fetiers de bled
Jeigle qui leur-feroient payés par année', &c-, que
*es Habitants fe diviferent entr’eux à proportion
de leurs héritages. N i l’a£le ni l’époque de cet
^bonnement ne font connus .: il eil trop fancien
pour cela. O n trouve feulement des preuves coul
antes de ion exécution dès- long-temps avant, la
■déclaration du R o i de I <586 au iujet des portions
congrues. Ces preuves font des quittances, des
ferm iers des Religieux,--flp'nnées ¡f\ plufieurs ha,-
�bitants 011 propriétaires de Thiolleres , de difTe- rentes mefures de feigle par eux payées pour leurs
portions des dîmes de la Paroiiie.
Depuis la Déclaration de 1686 ces preuves font
infiniment en plus grand nombre. Une premiere
eft un traité paiïe entre les Religieux de Souxillanges, comme Curés-primitifs 6c D écim ateurs,
' êz le fieur Frederes, lors C uré-V icaire perpétuel.
C e Curé , en vertu de la Déclaration du R o i ,
avoit demandé les trois cents livres que cette loi
venoit d’accorder pour la portion congrue. Les
Religieux lui propoferént en paiement l’abandon
-des dîmes , & il l’accepta. D elà le traite dont il
s’agit en date du $ Octobre de la même année
<1686. Les Religieux y abandonnent au C uré, pour
• ia portion congrue , toutes les dîmes de la Paroiife , faitf à lu i ( eft—il 'dit ) fes droits contre fes Pti
raifjim s & autres pojfédants & jouijfants defdites
dîmes p a r f o r m e d ' a b o n n e m e n t , pour leur
faire fuppléer, s ’il y a lieu , ladite portion con
grue: Il réiulte bien clairement de ce'traité que les
•Religieux avoient jouï jufques-là de toutes les
dîmes de la Paroiile, fans diflin&ion des dîmes
anciennes & des dîmes novales, &C que toutes ces
-dîmes éroien.t payées -par les Habitants ou proprié
taires d’héritages fur le territoire, par forme d ’abonnemenr.
E t c’eft évidemment une erreur que de préten
dre , comme fait le iièurJPaidides par ion M cm oi-
�re , que les termes du rraité font v o ir , i°. que
l’abonnement n’avoit pas été fait avec les forma
lités requifes , puifque l’on y d i t , par forme d ’abonnement, &c non pas en vertu d*abonnement : ( pi
toyable difpute de mots. ) 2,0. Q ue cet abonnement
n’étoit que partiaire & non pas général : le traité,
fuivant le fieur Faidides , donnant feulement a
entendre que des particuliers, de certains particu
liers habitants ou forains, & non pas tous, jouifc
foient des dîmes. ( interprétation forcée, qui ajou
te au texte, ou qui le contrarie directement. )
A l’égard-des autres preuves de l’exiftence d’un
abonnement général, postérieures a la Déclaration
de 1 6 8 6 , ce fo n t, d’une part, trois lieves & re
çus confécutifs que le fieur Faidides produit lui—
même & qui ont fervi à fes prédéceifeurs Curés
& à lu i, pour la perception des cinquante fetiers
qui ont toujours fait la quotité de la dîme uniVerfelle de la Paroiife. Ce font d’autre part une
foule innombrable de quittances, que foit les A p
pelants , foit les Intervenants, ont mifes fous les
yeux de la Cour ; & qui font l’ouvrage des difrérents Curés de Thiolleres ou de leurs Fermiers
depuis le fieur Fretieres juiqu’au fieur Faidides
Wclufivemenr.
Et ce qu’il y a de remarquable au fui et de ces
quittances, c’eit que dans la plupart les C u ré s, en
Y parlant de la dîme qu’ils reçoivent, ne prenoient
pas même la peine de qualifier cette dîme de dîme
abonnée, fe contentants de dire, reçu d’un tel, t a n t
�pour fa portion de 'dîme, ou pour fa quote de dîme:
pourja dîme : pour la dîme cju il ¡ne doit '. pour la
dîme par lui due : pour la dîme à m oi due : pour
- fa dîme d ’un tel domaine, & autres exp reliions
femblables. Tant il étoit v ra i, & reconnu par les
Habitants
par les Curés que l’abonnement étoit
comme de droit dans la Paroiiîè , que cet abonncr ment étoit général; qu’il n’étoitdu en conféquence
>
■qu’une feule forte de dîme ; & que chaque Habji- tant ou propriétaire ne payoit que fon contingent
dans la maiTe, pour toutes les terres qu’il avoit, iôit
d’ancienne, foit de nouvelle culture !
'
Enfin une autre preuve de l’exîllence d c l’abon-nement & de la généralité, fi l ’on peutainfi par
le r, c’eft un bail qui fut fait en 1 7 1 3 par un iieur
J^eilhon, C u ré, a des fieurs Celeyron &c Bouche
ron , habitants d’A m b e rt, de toutes les dîmes de la
Paroifîè de Thiolleres ; dîmes qualifiées dans ce bail
*de dîmes a b o n n é e s fans qu’il y foit fait la
moindre mention de dîmes novales, non plus que
dans toutes les quittances . dont 011 vient de par
ler.
Ce n’a été que dans les dernières années du fieur
M ercier, prédéceileur immédiat du iieurFaidides ,
que ce C u r é , le iicur M ercier, a voulu faire , diton , quelques tentatives pour avoir une dîme novalc
en outre de la dîme abonnée. En quoi il avoit etc
d’abord imiré par le iicur Faidides, qui, dans quel
ques-unes des quittances produites, qui font éma
nées de lu i, a affe&é , en recevant la quotc des dé*
�biteurs de la d îm e, de faire des réferves pour les
navales. Mais d’un côté les tentatives du fieur M er
cier , qui fo n t, à ce qu’on prétend, deux ou trois
affignations en paiement de la novale, n ’ont produit
aucun effet 6c n’ont pas même été fuivies ; 6c d’un
autre côté les quittances qui contiennent les refer
mes du fieur Faidides étant poilérieures a la naiffauce des con reflations d’entre lui 6c les Fouilnoux,
A p pellants, elles ont été évidemment faites pour
ta cauie, ce qui les rend inutiles.
Il doit donc demeurer pour confiant que jamais
dans la Paroiiîè de Thiolleres on n’a payé que cin
quante fetiers de ieigle en tout pour la dîm e, due
anciennement aux Religieux de Souxillanges, 6c
depuis r686 aux Curés-Vicaires perpétuels de cette
■Paroifle ; 6c que jamais on n’y a entendu parler de
dîme novale , quelques défrichements qu’on y ait*
depuis des fiecles.
T e l étoit encore a peu près l’état des c h o ie s , lo r£
Sue le . 1 2 M ars 1 7 7 1 . le fieur Faidides , qui avoit
A ccéd é au fieur M e rcier fur la fin de 1 7 6 9 , fit
l i g n e r devant l e . Bailli d’A m b e rt Pierre F o u ilhoux , mari 6c pere des A ppellants, en payem ent de .
^euf coupes de ieigle de dîme' abonnée, pour cer
tains, héritages fttucsf dans, la P aroi île ^ç/Xiolleres
au quartier de la ¡Rivelcy-ms.Yicvv^ Ifouilhoux ré
pondit que les héritages qivil p o iïtd o k 11e dcvoienE'r
d après les lieves que trois coupes de ièigle 6c non ,
P^s neuf. L e iieur Faidides répliqua qu’au moins
parmi les poilèiïions desÆ oùillioux il y avoit de
�8
nouveaux défrichements qui devoient la dîme novale, laquelle il falloit lui payer en nature. D eux
Sentences interlocutoires furent rendues fucceifivem entparle Bailli d’ Ambert. Les Parties exécutèrent
la première & firent des enquêtes refpe&ives. Le
iieur Faidides appella de la fécondé en la Sénéchauflee de Riom , oîi la conteilation roula princi
palement fur les novales. Le fieur Faidides foutetenant qu’elles lui étaient dues indépendamment de
la dîme abonnée; & la veuve & héritiers de Pier
re Fouilhoux, lequel éroit décédé pendant le cours
du procès, ioutenant le contraire. *
Enfin la Sénéchauffée de R io m , par Sentence!
définitive du 1 1 Mars 1 7 7 3 , réduifit d ’abord à trois
coupes feulement les neuf que le fieur Faidides demandoit à titre de dîme abonnée, ce qui étôit juger
bien difertement pour Vexijlence d’un abonnement ;
mais par une fécondé difpofition elle condamna les
mêmes Fouilhoux a payer encore la dîme novale à
raifon de la onzième gerbe, fi mieux ils n’aimoient
fur le pied de ftx coupes pour les défrichements
par eux faits depuis trente ans, ce qui étoit limiter
Tabonnement aux terres de culture ancienne.
Cette derniere difpofition de la Sentence ayant
donc mis les Fouilhoux dans la néceiïité d’en in-1
terjetter appel en la C o u r, ils en expoferent les
moyens par une requête, à laquelle le iicur Fai
dides a répondu , notamment par fon M émoire
imprime.
En cet état les Habitants de Thiollercs ? enfemble
�9 T
ble les propriétaires forains d’héritages fitués dans
la ParoiiTe avant été jnftruits de Îa'Jcohtefi:.a'tionf
d’entre le fieur Fàidides & . lés cÿ o u ijiio u x , jquV les
touche il féniiblerr.ent ¿ç ii évidem m ent, ils'fo n t’
intervenus dans cette coriteftàtîori, & ont deman
dé , comme les F o m lh o u x, cjue le fieur Fàidides
foit tenu de fe contenter de la 'dime^abonnee- qu’o n 5
i w
. :;j!i !. ,!
uiOJJr,; i u
r;orî
lui a toujours payee , ians porter les vues lur des
prétendues dîmes novales qu’on ne lui doit pas ;
iï mieux il n’aime faire fon option des 500 livres.
de portion congrue fuivant le dernier Edit.. i Et'*
c e lt lur quoi la C our a maintenant-a prononcer, r
- ».
i)i. .
t -jiij . « : . j; fierai- ¿ïu îu
i7:. :'
:.‘JM ub r
!E n .s . %r'' r"r]
■' j'
t
• • ’
f-1
Exiilence d’un .abonnement de dîme dans îàPà^ '
roiiîe "dé'-T h i’o jlçres Applic'atiton0 4e' cet. abonne^
nient à to u t le ’ terrain de cette Paroiiîè ? fam 'dif- j
tin&ion des terres ‘d'ancienne ou de nouvelle cul-
ture , ni même de celles qui feroient défichées a
^avenir. Deux {vérités qui doivent.etre j écu al dçs,
prétentions du fieur FaididesS & ,1e triomphe ^
toit de l’appel foit des demandes de toutes les
* arties que nous détendons.
•
i
§. I.
i * |
I
,
4
.i
•
j
Exijlence d'un Abonnement.. ' ■/ ..*
Il faudroit f e r m e r flés y e u x h la lumiere pou r
^ cc o n n o ître cette exiilence , d ’après l e ’ fini pïc. expo(é des faits ci-deifus. Une chaîne non ’interrom
pue de quittances d c^uotes dç diinc d Qnnçps.au^.
\
�différents
Habitates ou ' 1propriétaires
forains de
la
■>IQ
' *<l 1 J" ’ |
^ Il ^
►
Pàroiiîe depuis ~ 1 667 jùfqu’à l’année derniere
/ 7 7 J . U n fraité de \ ï686 entre les gros D écirnateurs & le C u r é , & dalis lequel l’abonnemènt
eft fi bien reconnu comme confiant & com m e!
ancien'," que le Curé, pour fupplé'ment de fa por-,
rt ) í;r)7,jJntlO'}Crúrf¡■:.?
j •;. lA<. .
. v . , ..yl-sr->
tion congrue f 11 îupp ement avoit lieu ) s y laille
?.,■
>) *itJ! Pj'iV •r j
X • ' • - a ' 1 •• :
renvoyer 5aux: Habitants eux-memes oc aux pro
priétaires forains , ôc à. tous en général, ñ o n 'à ;
quelques-uns feulement, comme le prétend le fieur
Faidides^cdntré là teneur du traité.',Un bail d’ailîéurs ^manë d’u n C u re,"S c'q ù e' pluiieifedes quit-‘
tances produites démontrent avoir.-été fuivi de la
plus entiere exécution. D es exploits d’aiïignation
donnés par un,autre Curé à différents Habitants
où“ p rop riétaires'^ ^
]cur quote de d î
mes y exploîis cVorit on a oublié“ de parler' dans
le¿rFaits , màisJquî font produit^par les Interve
nants , auili-bien qu’un état des reliquataires de
la dîm e, dreifé après l’expiration du bailci-deilîis
par0 les ' Fermiers Jforiahii'\J &c ‘ donc on a aufïî
oublié dé parler. Enfin trois licvcs confécütives, \
oüVrages lîesJC ü ïcs cux-mcmës, & qui ont fait iinon le titre, du moins la regle de leur perception.
A tant d(épreuves dç l’exiltence d’un .abonnement
il faudroit * encore une f o is p o u r le m.éconnoítrc,
fermer lé^ÿcnx.it la ;lumière.,
*' A iiili nilcs‘Juges dont eftxippcl ne l’ontm éconnu,
ni notre Adverfaire llii-même ne le mcconnoît.
Il préicud' feulement que cet abonnement n’e'toit •
�pas valable, par les raifons, entr’autres $que le titre
coniKtutif n’en eft pas rapporté ; ^que rien ne prour
ve que ce titre fut antérieur à l’Ordonnance He
Charles I X de 156 1 ; que cette antériorité1eft ner
cefïàire pour la validité de tout abonnement, de
toute compofition fur les dîmes ; que fans cela il faut
y obferver les mêmes formalités que pour les alié
nations des biens Eccléfiaftiques,
prouver par le
rapport du titre que ces formalités ont été ubfefcvées^
que la poiîeilion feule ne fert de rien en matière
d abonnement, ou qu’elle n’y fert que parce qu’elle
fait préfumer le titre ; que les Auteurs qui. ont dit
que L'abonnement, doit être regardé.comme exijîant
& être exécu/c lo rjq u d y a des aclés anciens quieii
fo n t mention & qui ont étéfuivis depojjejjton, ont
avancé là une propofition qui, prife trop cruemcnt,
pourroit conduire a l’erreur: quici le traité ¿Q i68(j>
rie fait pas un titre , ne iuppofe pas uae.compofition
plus ancienne ; parce que les Habitants n’y ont point
parlé , & qu’il n’y eft pas dit en quoi confiftoit le
prix de l ’abonnement & .ce -q u e les propriétaires,
Habitants ou forains dévoient payer au lieu.de la
dîme en nature : que les quittances produites font
bien mention d’une dîme abonnée, mais ne font pas
Un abonnement, &c ne peuvent pas d’ailleurs être
oppofées au,fieur Faidides;, avqui fçs. prédeqeiTeprs
n’ont pu nuire ; que les trois, hcyès.^k valent rien
étant informes & dès-là incapables de faire la moin
dre foi en juftice, n’indiquant point d’ailleurs d'abonnemcût antérieur, à ¡’Ordonnance de Charles
'
- - 1 - 13 2 l
�IX
I X ; &C qu’enfin il ne iiitfit pas de rapporter des
titres par leiquels la poiTeffion, même immémoriale >
de ne payer qu’une certaine redevance ou quote de
"dîme, feroit'prouvée; & que dès qu’on allègue 1111
abonnement qui a donné lieu à la rédu&ion, il faut
le rapporter & le ioumettre à l’examen, ôcc. & c .
Et de tout cela le fieur Faidides con clut, noii
pas qu’il n’exifte point ici d’abonnement, car aii
‘contraire il avoue formellement cette exiilence ;
mais il en conclut, i°. qu’on doit lui favoir gré de
ion aveu à cet égard, qu’il donne pour une preu
ve de cette affection en vers fe s Paroijfîens, dont il
s’efl: déjà vanté . d o n t il iè. vante encore; z°. &c
que les dîmes nbvales, qui font ici tout l’objet du
procès, ne peuvent pas, dit-il, être abonnées , puif.
que même les dîmes anciennes ne le font pas va
lablement;
Com bien tout ce qu’on vient de vo ir, que dit le
fieur Faidides contre l’exiftence ou du moins la va
lidité d’un abonnement qu’il finit par reconnoître,
ièroitfàçile a réfuter ici ; quand même on-y join
drait l’araplification qu’il en fa it, & to u s les autres
prétendus moyens,qu’il y ajoute, dans l’endroit de
fon Mémoire qui contient les preuves de fa premiè
re propofition q u i l riy a point, dans la Paroijje
de ThiolUres d’abonnement 'valable fu ries dîmes i
Principes: poiir la plûpar.t faux! d’autres vrais,
mais mal appliqués &c dès là point concluans : auto
rités qui ne reviennent pas h. l’cfpece, ou qui fe trou
vent combattues par de plus récentes 6c de plus
�nombreufes : propofitions équivoques : fup'pofitions
de thefes que nous n’avons jamais foutenues ni eu
intérêt de foutenir ; & enfin erreurs ou déguiièments de faits &: même de la teneur des pieces !
V oilà ce que préfente le détail des preuves de la
premiere propofition du fleur Faidides, réduit à fa va
leur; voilà ce que tout L ed eu ry apperçoit du premier
coup d’œil ; ce que les Fouilhoux avoient en partie
pulvérifé d’avance par leur requête ; & enfin ce
qu’il feroit facile d’achever ici de détruire fi le temps
étoit moins cher, & s’il en étoit beioin.
Mais ce feroit chofe bien inutile, dès qu’au bout
du compte l ’Adverfaire, encore un coup, avoue
l’exiftence de l’abonnement, moins, quoi qu’il en
dife , par amour pour fies ParoiJJiens que par impuiiîàncedecontefter. Pailons donc à l’objet elièntiel.
§.
II.
Etendue de PAbonnement.
Nous foutenons contre le fieur Faidides que
1abonnement eft général dans ia Paroifle, & com
prend les novales préientes & futures, comme lesdî^cs anciennes ; & à cet égard les preuves de V e x if
tence de l’abonnement le font encore de fon étendue.
Par le traité de 1686 ce (ont toutes les dîmes
de la ParoijJ'e que les Religieux de Souxillanges
abandonnent , fans y faire aucune mention des
novales j & cependant ces Religieux poilédoient,
Cn leur qualité de Cluniftes , les dîmes novales
comme les dîmes anciennes ; ou plutôt il n’y avoit
�a cet égard aucune diftin&ion , & tout étoit
abonné in globo.
Les trois lieves des C urés, poftérieures au traité
ci-deflùs, ne parlent également point des novales,
ni par forme de réièrve ni autrement. L ’intitulé
de ces lieves eft conçu ainfi : Lieves de cinquante
Je tiers de quote de dîme annuelle , due par les H a ' bitants & autres pojjedants des héritages dans
la Paroijfe. Il n’étoit donc dû aux C u r é s , fuivant
ces lieves, que cinquante fetiers de dîme par les
Habitants & autres poifédants des héritages iur
leur ParoiiTè. Mais une quantité déterminée de
dîme par an fur toute une Paroiilè permet-elle de
fuppofer qu’il y avoit encore une autre dîme qui
n’étoit pas abonnée & iè payoit en nature ?
• Q ue dirons-nous du bail de 1 7 1 3 , confenti au
profit des fleurs Celeyron & Boucheron par le C uré
lors a&uel ? ce b a il, dont le prix eft de 500
livres pour une année, a pour objet , comme on
l’a déjà dit , toutes les dîmes de la Paroiiîe qui y
font qualifiées d'abonnées, & il n’y cil pas dit uà.
mot des novales. Mais s’il eut exifte dans la Paroiilc des novales diftinâes de la dîme abonnée,
le Curé n’en auroit-il pas fait des réierves ; ou
même ne les auroit-il pas affermées préféraLlement
à cette dîme abonnée, comme étant d’une moins
facile perception ? car la dîme abonnée fe paye
en grains au Prefbytere, & les novales préten
dues auroient dû fe payer à la gerb e, fur le champ
m ê m j, & auroient été quérablcs.
�O n ne trouve pas non plus veilige d’exiilence
de novales dans les exploits de demande qui font pro
duits par les Intervenants;'Le C ure ne demande
par ces exploits que des arréragés de la quote
des cijjignés dans la dîme abonnée , & il n’y parle
point de la novale ; auroit-il cependant manqué
d’en parler, au moins par forme de réferve, fi ou
tre la dîme abonnée, ièule fuiceptible d ’arrérager,
^ avoit eu encore une dîme novale à prétendre ?
La multitude prefqu’innombrable des quittances
Qui font lous les yeux de la C o u r attellent a u fïi,
Quelques-unes par leurs exprefïions, la généralité
de l’abonnement, & toutes par leur filence abfo-'
lu , la chimere de la novale. Quelques quittances
en effet, auifi-bien que d’autres titres également
produits , font mention de bois, de prés, de mai
sons & jardins potagers, comme de chofes pour
raiion deiquelles les propriétaires doivent &c payent
Une quote-part de la dîme abonnée. O r comment
des objets, qui de leur nature (ont exempts de la
dîme ordinaire , devroient-ils la dîme abonnée, fi
elle n’étoit pas générale fur la Paroifîe, & qu’elle i
comprit pas les terres
fonds non labourables
0li non labourés de même que les autres ? Il paroît
par les pieces dont il s’agit que les Curés n’ont
pas diminué aux Cultivateurs la quote de leur dîme
Quand il y a eu des ceilàtions de culture ou des *
Rangements de -fupcrficic : or c’eft-la encore une >
raiion décifive pour foutenir que l’abonnement em^raiîoit tout le territoire géométriquement pris ; &
�i 6î
que les défrichements qui ont pu fe faire dans tous
les temps ne donnoient ni ne devoient donner,
lieu à la perception d ’ancunc dîme à la gerbe.
* Quant'au filence des quittances fur les dîmes no
vales , rien ne prouve mieux l’inexiftence de cette
forte de dîmes.
Par quelle fatalité en effet les quittances d’un
cote, toutes relatives a la dîme abonnée, que'plufieurs même n’énoncent que par l’exprefïion géné
rique de la dîme Jine addito , ne contiennentelles pas la moindre réferve de la novale, qui dans
le fyftême du fieur Faidides auroit été due par
les mêmes débiteurs de la dîme abonnée ? D ’u n ,
autre côté par quel preftige la quote de la dîme
abonnée, d’après ces mêmes quittances, n’a-t-elle
' reçu aucune augmentation depuis fon origine jufq u ’à ce jo u r, malgré le nombre des nouveaux
défrichements qui ont du être faits, même depuis,
la date de la première des lieves produites, qui
cil de 1691 ; défrichements qui à coup sûr n’ont
jamais payé ni ne payent point encore la dîme à
la gerbe ?
•
C e c i, dira t-on peut-être, n’eft qu’un argument
négatif. Mais &, les Appellants & les Intervenants
peuvent-ils donc en donner d’autre dans les circoniïanccs:? veut-on qu’ils aient des titres prccilément probatifs comme quoi ils ne payoient pas la'
novale ? ne leur iuffit-il pas d’en , avoir comme
quoi ils ne payoient qu’une feule d îm e , & que
cette dîme étoit abonnée ; fans que dans tous ces
titres
�l,7
titres ( ouvragé des Curés eux mêmes ) il Toit parléT
de novale? L ’argument qui refaite de :ce filence
de tant de titre s, où il auroit été fi naturel & il
néceiîaire de parler de la novale ii elle avoit exiité ; un tel argum ent, difons-nous , tout négatif
qu’il eft, n’a-t-il pas évidemment autant de force
qu’en auroit l’argument le plus poiitif ? Le fieür>
Faidides lui-même n’a-t-il pas reconnu cette force!
quand,dans le deiîèin de' fe créer, des novales?, fil*
a par les dernieres quittances émanées de lu i,
par lcfquelles il recevoir la dîme comme abonnée?fait les réferves les plus exprefles au .fajet des pré
tendues novales ? Pourquoi en effet ces;.réferves
de la part du fleur Faidides, fi leur omiiïion dans
les quittances n’eut pas été une preuve de l’inexiA
tence de toute dîme novale? Et ii, d’après la pro
pre conduite du fieur Faidides l’omiflion des ré
serves étoit capable de prouver cette: inexiflence
des novales ; comment toutes les autres quittan
ces antérieures, ainii que tous les autres écrits des
Curés depuis 1 686 , 6c des Religieux ou de: leurs
Fermiers auparavant, quittances & écrits tous re
latifs à la dîme en général i & où les novales ne
font pas refervées , ni même foupçonnees ; com
ment tout cela , difons-nous, ne prouveroit-il pas
^u’il n’étoit point du de novales , qu’on n’en
connoiiIoit même pas dans la Paroiife , 6c qu’elles
Y étoient abonnées conjointement ¿c confuiémenc
avcc les autres dîmes ?
C ette généralité de l’abonnçment pour toutes
c
�i8
les fortes de dîmes de la Paroiilè de Thiolleres,
novales &C anciennes , préientes &c futures, eft
donc une choie à l’évidence de laquelle il n’eil
pas' poiîible de fe refufer d’après les productions
des Parties.
A jouton s-y pour derniere preuve ïéta t actuel,
& ;^ i.u r-to ü t. au moment de l’inifallation du
fieur/iFaidides dans?la C u re dont il s’agit. Car en
fin. c.Vftvle’dernier état qui fait préfumer de l’écat
ancien. Les choies font cenfées s’ètre pratiquées
autrefois comme elles fe-pratiquent aujourd’hui ;
delà 1:’A utorité de la poiTeifion en toute jnatiere,
Cn^ulierement . en matiere de dim^s, où la
poilèilion du plus grand nombre forme l’ufage,
& où l’ufage fubjugue tou t, à l’exception du droit
en lui-même conftdéré comme obligation, A in fi
l’ufage. régie abfolument la fo r m e , la quotité &
Y-objet de la'pcreeption de la dîme ; c’eft la difpofition textuelle de l’article 1 8 du titre 17 de la
coutume d’Auvergne qui fait ici la loi des Parties.
Sur le.fondement de-cet article la prédation de
la dîme en cette Province peut être convertie en
prédation d’argent, bled 011 autres cfpeces. E t
pour faire cette convcriion il n’eft pas befoin de
litre , il ne faut qu’ une poiièilion de trente ans.
Il en :eft de .m êm edes abonnements & compofiiions fur le fait de la dîme : nulle néccifité d’avoir
pour cela un titre, foit antérieur , foit poM rieur
à l’Ordonnance de Charles IX . La poilèilion de
trente ans efl i’u ififantc. « C e qui a^été confirme,
�»'
«
«
».
»
l9
dit le Com m entateur, par les Arrêts donnés en
la Paroiife de T h ie rs, où l’on ne pay;e ,qu’un fol
par œuvre de la. dîme des vignes , & / en celiô
d’E fcoutou x, où l’on ne paye que dix fetiers
de bled pour la dîme des bleds &c des vins. » Les gens d ’Eglife Te recrierent contre ces di£pofitions de lacoutum etlors de fa réda&ion, mai$
leurs réclamations furent vaines
quand les C ù Î
lés ou ceux qui exercent leurs droits ont voulu fe ;
plaindre des com portions ôc abonnements, ces,
chofes ont été confirmées nonobftant les plaintes :[
c eil encore ce que nous apprend le. C o m m e n t
dateur.
c • , . J;r;
Il ne faut donc parmi nous, que trente ans .de :
poiTeifion du plus grand nombre des Habitants
propriétaires d’une Paroiiie, pour que toute dîme
îoit réglée irrévocablement quant a Vcbjet de laperception, & en confequence pour qu’un abon-j
dément quelconque s’établilfe, foit.de la dîme an
cienne , foit de la dîme novale, îoit des défriche
ments faits , foit de ccux h faire ; car ia loi ne di£tl»gue. pas,
il n’appartient pas a l’homme de
diftinguer à ion défaut. Et tout cela s?opére , encore ;
üu coup, fans leiccours d’aucun titre proprement
dit, & par la feule force de la poilèflion , laquelle
fi puiiTante, que fuivant l’art. 4. du rneme tit.
de la coutume , elle a , loriqu’elle eil accomplie /
‘ autorité d ’un contrat, & la vigueur du temps im~
Mémorial : ce qui a fait dire à nos Auteurs que la
preicription de trente ans eft le titre le plus fort &
c %
* '.s.
. JZ'. O
�le plus aiïùré qu’on puifiè avoir en cette Province.
M ais.ici.les Parties fe trouvent être de la plus
grande contrariété fur le point de fait. C a r le iieuf
Faidides avance dans pluiieurs endroits de Ton M é
moire , i°. qu’il y a dans la Paroiiîè plufieurs ter
res de culture ancienne qui ont toujours payé 6c
payent réncore la dîme en nature. a°. Q ue les C u
rés de Thiolleres ont toujours perçu la dîme noVale
à la gerbe a mefure qu’il a été fait des nouveaux
défrichements dans la Paroiife. Témoin , d it-il,
les trois ailignations données à la requête du dé
funt C uré,' & produites a Riom par le fieur Fai
dides ; 6c ainii, pourfuit cet Adverfaire, Ja longue
poifeilion fe déclare pour les Curés .contre les pro
priétaires & Habitants.
C es allégations , comme on voit , tendroient
affaire croire que l’abonnement ici n’eit que parti
culier, relativement même à la dîme ancienne, &
qu’il eft abfolument étranger à la dîme novale; 6c
que telle eit fur l’une 6c fur l’autre dîme la poileifion conilante. Mais ces allégations font faillies, dé
montrées telles par les quittances &z autres pieccs
que nous produiforis. D ’ailleurs nous articulons
précifément, ou plutôt ce qui nous fuffit, nous dé
nions formellement que jamais aucun C uré de
Thiolleres, depuis le iieur Frcticrc juiqu’au fieur
Mercier incluGvement, ait perçu la dîme en natu
re ou a la gerbe fur aucune terre, foit d’ancienne
culture, foit de celles qui ont été iiiccciTivemènt dé
frichées de nouveau jufqu’à l’inllallation du iieur
�Faidides. Et nous le défions de faire la preuve des
faits contraires qu’il avance , & leiquels par con
séquent ce feroit à lui de prouver.
A la vérité le feu fieur M ercier avoit voulu ( com
me on l’a dit plus haut ) tenter de fe faire payer
la d îme novale avec la dîme abonnée ; & il peut
exifter en conféquence les trois affignations dont
parle le fieur Faidides. Mais le fait eft que ces pour
suites n’ont point été mifes a f in , & que le fieur
Mercier eft mort fans être venu à bout de fon pro
jet, fans même l’avoir fu iv i, & laifîant en un mot
fa Paroiiïè dans la pleine & entiere pofTeffion im
mémoriale où elle étoit de ne payer pour tous les
fonds du territoire fans diitinêtion que les cinquante
fetiers de dîme abonnée.
Il
efl: vrai auifi qu’on prétend que le fieur Fai
dides a mieux réufli que fon prédecefièur, & qu’il
eft venu à bout de fe faire payer la dîme à la gerbe
de quelques particuliers qui lui payoient aufli leur
quote-part de l’abonnement. Mais fi ce qu’on ajou
te eft v r a i, ce fuccès du fieur Faidides ne lui ferViroit de rien pour la poifciïion dont il ar
gumente; car on fait écrire à l’Auteur de ce M é
moire comme une choie qu’on feroit, lui dit-on ,
Crt état de prouver, que le fieur Faidides, Pafteur
^périeux & beaucoup moins défintcreiTe qu’il ne
v’oudroit paroître , a été lui-même enlever de force
la dîme h la gerbe fur les héritages de pluficurs
particuliers,
qu’il fe l’eit faite payer par d’autres,
Cn les menaçant de les confommer en frais. O r une.
�telle poiTeiTidn feroit au moins inutile pouf faire
induire le moindre droit : tout le monde en effet
fait le brocard, non v iy non clam , non precarid.
C ’eft donc feulement en faveur de la Paroiflè
que milite ici la véritable, la légitime poiïèiïion; 6c
sM pouvoit à cet égard refter quelques doutes dans
l’efprit de la C ou r diaprés les quittances y on fe flat
te qu’elle mettrait les Parties dans le cas de lever
bientôt ces doutes, en prononçant un interlocutoi
re plutôt que d’en croire le fieur Faidides fur fa
M ais cet Adverfaire va plus loin ( on peut mê
me dire que c’eit ici le fort de fon attaque ) il foutient que l’abonnement pour les novales, four-touc,
dit-il, pour celles avenir, étoit impoiïible en point
de droit, dans quelque temps qu’il eut pris naiiîànce ; foit du temps que les Religieux de Souxillanges,
étoient décimateurs, foit depuis que les Curés le
font devenus. Nous allons répondre aux différents
moyens fur lefquels le fieur Faidides fonde cette
aifertion , en fuivant l’ordre qu’il leur a donné.
1®. Q ue Vabonnementy confidéré dans ion prin
cipe Ôt en thefe générale, foit une convention
de payer en argent ou en grains une d îm e , qui
autrement feroit payable h la gerbe , cela n’empêche pas, comme lepretend le iieur Faidides, qu un
abonnement dans fa formation ne piiiflc compren- •
dre les dîmes avenir comme les dîmes prêtantes,
fous prétexte que, félon lui, les décimateurs &c les
propriétaires ne peuvent pas alors calculer, les
�*3
uns ce qu’ils aliéneroient, 6c les autres ce qu’ils
acquerroient. Rien de plus aifé en effet que les calculs dont
il s’agiroit ic i, même pour les dîmes futures. U ne
faut pour cela que favoir l’étendue phyfique d’une
^aroiiTe 6c connoître les terres en culture, ainii
que celles en friche. Les unes pouvant prendre la
place des autres par la fuccefiion des tem ps, on
peut fuppofer que tout reftera toujours dans la
ïïiême proportion, 6c partir delà pour régler l’a
bonnement. O n peu t même prévoir, à trcs-peu de
chofe près, de combien il eft poiïible que par des
défrichements avenir les terres en valeur d’une
^aroiffe viennent à furpaiièr celles qui reileronc
en friche; & partir encore delà pour abonner d’une
Maniéré fort -juite. Il n’y a- donc pas d’obftacle aux
abonnements defuturo dans la difficulté de calcu
ler, puifque cette difficulté n’exifte pas.
D ’ailleurs qui dit abonnement, dit quelque cho
fe d’un peu aléatoire ; le décimateur peut perdre
du côté des défrichements qu’il n’auroit pas prévus cjlo : mais combien ne.'gagne-t-il pas du cote
de la facilité 6c .de la fureté de là preflation? on
lui porte le prix de l’abonnement, au lieu qu’il
'faudroit qu’il allât lever la dîme à la gerbe dans
ta Territoire. L ’abonnement tombe en arrérages ,
Cc que ne fait pas la dîme en nature. D ’un autre
‘Coté le décimateur abonnant n’a à craindre ni
ta gelée ni la grcle, ni les années de ftériliré, ni
belles du. repos des terres : 6c tous ces accidents (
�2.4.
font à la charge & aux rifques des abonnés.
a 0. Les comparaiions que fait le fieur Faidides
d’un abonnement de dîmes avec une donation
qui ( dit-il ) quelque générale qu’elle fo it, ne
comprend pas les biens avenir, s’il n’y a clauie
expreife; & avec une tranfaâion , qui cil toujours
reiirainte à ce qu’on avoit en vue de rég ler, de
quo cogitatum ejl : ces comparaiions n’ont pas,
ce fem ble, toute la jufteile poffible : car il paroîc
que dans les idées mêmes du iieur F aidid es, il
faudroit pour cela qu’une donation ne put pas
être faire des biens avenir comme des biens
préfents, & qu’une tranfaêlion ne put pas porter
fur un procès ou fur un droit à naître comme fur
un procès ou iur un droit déjà né ; or il eft
certain que ces chofes là fe peuvent au moins dans
plufieurs cas. Pourquoi donc un abonnement de
dîmes ne p o u rro it-il pas également avoir pour
objet la dîme des défrichements avenir, infini
ment plus ailés à prévoir dans une Paroiiiè que
les biens qui peuvent choir à un donateur après
la donation , ou que l’importance des droits futurs
de celui qui par exemple y auroit renoncé par
une tranfaêlion?
3°. Q u ’importe que de droit commun les novales appartiennent aux Curés? il ne iùit pas de
là qu’il faille rapporter un titre d’aliénation pour
les en dépouiller : les dîmes même novales fe pref"
crivcnt comme les autres. Com bien d’ailleurs de
gros Decimateurs > même de Propriétaires des
dîmes
�a<>
dîmes inféodées jouiiîent des novales en tout ou
en partie, a l’excluiion.du. C uré de laiP aroiiiè,
fans erre porteufs d’aucun titre d’aliénation qui
dépouille; ce C uré \ fans avoir contre-lui d’autres
titres que lapôileiïion ? Cette poiïèifion même peut
donner droit à ces Décimateurs iür les novales
des défrichements a fa ire , comme fur celles des
défrichements déjà, faits ; les exemples en font
fréquents dans toutes les Provinces. Eli ! faut-il s’en
étonner , puifque la poiïèifion vaut le titre le plus
juridique en matiere de dîmes, fuivant les A u - ’
teurs ; & que nul ne fauroit nier , fi ce n’eft peut-'
être le fieur Faidides , qu’un titre légitime d’abon
nement ne pût comprendre les novales à venir v
comme toutes les autres dîmes ? ce n’eft donc pas
Une maxime auifi certaine dans l’ufage que le pré*
tend le heur Faidides, que celui qui combat con re
le droit commun doit clairement prouver par titres
Qu il eft dans le cas d’une exception , làns quoi*
tout s’interprète contre lui.
O ù le fieur Faidides d’ailleurs a-t-il pris qu’un aboi>’
^ m en t quifrapperoitfur des novales, même à venir,
comme fur les autres dîm es, .priveroit vraiment
*Eglifc de ces novales, &: feroit a cet égard une
aliénation préjudiciable ? C ’eft bien là un des grands
P^ots du fyiîèm e du fieur Faidides: mais nous
°ions dire que ce n’eil là qu’une équivoque. Les*
^ovales à venir peuvent entrer & entrent en eiîèt
Cn confideration, quand il s’agit de faire un abon
nement général qui comprenne ces novales à venir
�a6
comme les préfentes, & comme les dîmes .an
ciennes î, nous avons dit ci-devant que le-calcul a
cet égard étoit, .facile dans les «Faroiilès dont le
territoire. eft connu, comme dans celle de Thiol
leres : 6c nous avons vu que le Décim ateurtrouvoit encore dequoi compenfer avantageuièment les
hazards de la1perte de ce côté., par les iîiretés du
gain d’autre part. En. cet é ta t, fi c e . Décimateur
qui a abonné, ne reçoit pas. a clu la dîme, inovale .
Lorfqu’il arrive des défrichements nouveaux, il en •
reçoit, comme il en a .déjà reçu, & qu’il en. re-,
cevra encore Y:équivalent dans la perception annuel-,
le , pajfée , préfente. 6c future , du prix de l’abon
nem ent, prix toujours certain, toujours uniform e,
toujours invariable, nonobftant les ceiïations de cul
ture , h s friches nouvelles qui peuvent fe former.
6c furpaiîer encore les défrichements qu’on auroit
faits , en un m o tn o n o b fta n t les non-yaleurs de
toute efpece. C e Décimateur eft a peu près; corn-;
me un bailleur d’héritage a rente foncière , lequel,
s’il ne perçoit plus, en ¡réalité les fruits éventuels de
fon fonds, les perçoit avec moins de riique par;
repréfentation dans les arrérages confiants de. fa.rente. Quel préjudice , quelle léfton ious ces divers
points de vue qui font les véritables , un D écimateur , C u ré ou autre, peut-il donc alléguer a,
l’occaiion d’un abonnement de dîmes qui com prendroit jtifqu’aux novales à venir ?
4.0. L e lieur Faidides ne conçoit pas, dit-il
que fin s titre 6c fans poilefiion les Habitants aient
�j ?/ j?
a7
la! prucndondeVeke'm pter de la dîme à Fa gerbe
“■de leurs ^nouveauxf défrichements. Mais d’abord',
^diaprés les ttéftexions e^deffus ,i cette prétention eft
-fort; aifée .a concevoir": l’abonnemenr ayant frappé
i dans ion origine & 'dans fes’ fuites fur'les défri
chem ents à venir comme fur le refte , il fuit de"la que le paiement ,ar\nueh de'’la quote de dîme
'abonnée'acquitte' les PrQprictaires ■
d elà dîme à la
-gerbe fur les nouveaux défrichements comme fur
Les anciens ; parce que ces Propriétaires ne’ peu-vent pas p ayer, & que le Décimateur ne peut pas
^.recevoir tour à la fois ôc »la choie ■ le • prtîc.
L ’exemption de ia dîme "a là' gerbe iurletf nouveaux
- défriche mënits n’eit donc pas ■une prétention in•jufte. L e prix de l’abonnement auroit été ftipülé
-moindre. , fi les défrichements à venir n’avoient
^pas, dû y . entrer ; ce. prix^rtel qu’il eft payé;foùs
;les ans;, ti’ont donc l;,cu"au Décimateur de la dîrtié
‘ à la gerbe dcs defrichcments nouveaux. '
‘ '
~ Eli fécond lieu7 le titre ici n’eft pas néceilaire,
•quoique le ficur Faidides revienne toujours à cette
néceffité1 prétendue ; peut-êrre parce qu’il a des
raifons pour favoir combien il’ cil impoifible que
nous rapportions ce titre : mais la Juriiprudenco,
les Auteurs &c les difpofidons de notre loi muni
cipale nous en difpenfent. O n a vu plus haut ce
que dit le Commentateur de1cette Ic i, <5c les A r
rêts qu’il invoque. O n n’exige pas , '( fuivant M e.
I le j o u i , en ics principes fiir tes dîmvs, chap. 6 *
Suivant JLacombc y en ion recueil, au mot Dîm es y
D x
�3 8:
§ on. 6 , n°. 3 & 6 , & la foule* des* Canoniites
fur la matière, paj/ïm ,) on. n’exige pas de rappor
ter'le titre primordial'de \ abonnement, r il ¿fuific
de rapporter, des a&es anciens qui en faiïènt. men
tion , & >qui aient été fuivis de polîeffion : en
un m ot, 6c ce font ici les propres termes de
. Lacom be , £abonnement perpétuel : d ’un canton
peut fubfijler, fa n s dire y f i de temps immémorial
- i l n a été; payé uniformément dans la; Paroijfe
quune certaine redevance ; & f i on rapporte des
titres indicatifs d ’un abonnement, comme tranfac
tions , quittances anciennes qui fo n t pr.éfitmer un
titre plus ancien & légitime.
O r de bonne foi manquons-nous ici d’aâes an
ciens , de quittances anciennes qui faifent mention
d’un abonnement de dîmes dans la. paroiflè de
Thiolleres, & qui démontrent en même temps que
cet abonnement eit général, comprend les dîmes
de toute eipece, & celles des défridhemenrs à venir
comme les autres ? c ’eft fur quoi nous nous réfé
rons à la revue que nous avons faite, & aux. in
duirions que nous avons tirées ci-devant des quit
tances, traité, lieves, . bail, aifignations & autres
documents qui font fous les yeux d elà C o u r , 6c
dont la chaîne remonte a 1 667 pour ne finir qu’en
1 773 . Quarante ans font Tantiquité en ces matiè
res , fuivant le droit commun : 6c trente ans la
font en A u vergn e, où meme il n’elt pas befoin
d ’acles indicatifs de Fabonnement, la feule poifeilion y étant fuiiifante. Nous ferions donc en
�C3?9
•regle; dans toure autre Province Uv®C£'fiäs *ïi&ès' «Sc
•Vales. même futures. A- plus: fo^te ràiioiïrjllônër-lè
iommes-nous en Auvergne , où fans titrés même
indicatifs, & avec le feul fecours de la ptfiièifiôii
trentenaire notre triomphe ièroit afliiré. j- - ’ '
*•-< En.trâifieme'lieu que nous n’ayons pas eette!po£
;ieilion de trente ans pour nous affranchir du paie
m ent de la dîme à la gerbe des nouveaux défri
chements même à venir, -c’cft fur quoi encore ngus
•renverrons a- ce qui a été dit ci-deflus au-iiijet de là
poffeffion, que le fieur Faidides prétend;■’être én
faveur des Curés, mais que tfious:fou tenons être en
faveur de la Paroiife.
<5°. Suivant^le fieur Faidides les ^Religieux de
Souxillangbs ne tranimireht au -Cùré en 1 68-6 que
les groiîes dîmes, & non pas les novales* qui lui
etoient eilentiellcment propres d’aprbs le chapitre
cùin continuât aux décrétales de decim is, & que
■la déclaration du R oi du mois de Janvier-précé**
dent lui affuroit encore. C es -Religieux, pourfuiti l , n’auroient pu en conféqücnce avoir jouï 'des
novales que par conceffion des Curés ou par preicription ; deux cas qui n’auroient pu embrailer lç$
novàlcs a venir, parce que d’un coté on ne con
cède pas ce qui n’exifte point, & que d’un autre
côte tantum preferiptum quantum pojjefliïni
'■
'
Mais le fievir Faidides le trompe ; les Religieux
de Sou^illanges font des Ciunijlcs - <Sc- eet Ordrè'
�$0
jbuit^çn ?ivranççr.du •droitrde percevoir le? novale;
reÿçluii.Qn;i defc iifCurés^ rit0ncbft3.niokr, :Ghapicn;
¿¡à#z?çbnüvgat* q ü i ; efi vlne r egle ,3générale^ 3.a ;la
quelle rleç: privilèges particuliers font dérogatoires.
X a'D éclaration même de 1686 ni les autres loix
du Royaume*, intervenues fur,.cette maiïere ne
donnent pointi atteinte a ces privilèges; car quand
£es.loix attribuent les novales-aux Curés'j indépen
damment dé la'portion-congrue •pécumaivey<'z\ï&
.fuppofènt que ces novales font dans le cars de là
•réglé -générale-*•■&!qii.e* des .privilèges ou* d’autres
c'aiifes partie uliercîs -he-leSy'ont rpas-.mifes 'en; des
/nains-qui. iôteut -fondées à les î cdnferveri Les Re'lig^eux tde-Souxillangesrn’avoient- dont eli -befoïài
ni de la conceflion des Curés .ni de la fpreïcriptioift
-poi^r- poiféder les ndvàles fur la Pâroiile à t ThiollereS •:’ils n’aV<)iént; çu befoin que .de leur qualité
¿4 Çluniftcs- & d if privilège de leur ordre ; &C c’eft
à ce titre qu’ils les poilédoient en effet, avant qu’ils
les.euffent jadis abonnées aux Paroiffiens, conjoin
tement avec les dîmes anciennes ; comme c’efl a ce tir
.riîe'Cjuc juiqu’ati traité de 1686 ils pei'cevoicnt le prix
dé l’abonnement de toures les dîmes iàns diftinétion.
M ais en cet état c’étoit le C u ré lui-m êm e,
cjui évidemment avoit befoiri de la concefÎion des
lieligieu x pbur poiïedcr les dîmes , &c qui l’obtint
çettç cçnccflion p a r : lç traité de 16 8 6 ; or ce
traité lui donne -bien-routes les dîmes de fa F aroifle,' en paiement de fa portion congrue, mais
il.i.nc diviie pas ces\dîjnes> ÙC ne porte pas que
�3 { (i r
f
les novales feroient -perçues-'a '4 a^i?De?••Ik'ây.fcMÎ/)
au contraire le Curé que toutes/lesM înKk'qu’ôni*
lui abandonne æcoient abonnées;v&'il'ne ^àrlc-pâs^
mcme‘ àe. in o v a le sç attendU'-cfuei-dès *longuemp^->
l’abonn em en tfoavoitcon fon du esayec1les aitcicri^
nés.; dîmes. .Ce n’eft. d o n e q u o la 'eonceiÎÎQn’ des
Religieux^ qui auroit ici* fait 'le titre du C u r é ,
même pour lès nô vales ypar c e qu ’avan t<cet te- cô ncefr
fion. les Religieux poiTédoient bs npvaleÿ, auiîi-bie^nque les anciennes.'dîmes, le tout confôtuitv&. réunii
dansMe prix de l’abonnqment.; Lés Cures iont donc
abfolument aux droits;des-ReUgietix ^& n’en ont*
pas ‘d’autres. 0;r d ’un:côté pés droits •tranfmis'aux*
Gurés .par l es' Religieux y -iont indiqués par la" tra'n-,
fanion -‘ ¿ ¿ c ’ëft la, perception -dal prix-de 1-abon--’
nement des dîmes , taxativemenr. L)’unt autre c ô té y
comme il cft certain.que -fi les R eligieux lavoienc»
eux-mêmes gardé les dîmes^l&c-tt’euilehc pas- fiit^
avec le Curé, le traité de ¿686 /¡ils n ’auroient-ja-»
mais pu & ne pourraient pas encore'aujourd’hui-'
demander aux H ab itan ts,'la dfme. en nature des
nouveaux*défrichements r ^avecda-4îm& ¡abonnée
pour -les, anciens ; il faut (diieoqii’k-tous -égard si
les ¡Curés; qm - ne. iont)qivkleurs-Broits-- ne le'
peuvent pas davantage, j - v
•’ ' —
;
¿..60,r L e . fieur Faidides fe.itrompre également,
quand; il sfappciàmic (iir:les iconicqucnces dcYlav
diftin&i<pn qu il'vo u d ro it faire .adopter entre les'
novaks exiftantes lotrs du traité de* 1 6 8 6 '.(.oui
Qntre des, navales en général, qalcxiilcroicn t lorç:
I
I.
ÿ
�¿I*
3^
d’úne.vCo'rjceííÍGn quelconque , ou Iors cVun ab on -’"
n.ement de dîme qui comprendroit lá nóvale) fo i
entre les ■]içvales. futures ,. qui ne jduiyén.t.-fêrrei
dues que'lois & , àrl’occafîon dejs ■■-.nouveaux déin^i
chçments qui pourr.ont.iè faire par Jàffuite.
-,><En ■
effet yles co.ñléquencc&que le fleur Faidides;
voudroit tirer de cette diíiin&ion îferoient quel
dans tous les c a s d a n s toutes . les-luppofitions'
poiï-blcsr, d it-il, leá * nóvales futures n’auroienti
pu être comprifes j foit dans l’ancien abonnemènt ^
ioitdans le traité de 1 686 :; & qu’ainfi il faudroittoujours lui payer en nature la dîme des défriche-,
ments faits au moins dqmis trente ans, comme l’a;
jugé la Sentence, & ; furrt.out.de ceux quijpour-'
ront !fe;fair,e par laiiüitciur la PafoiiIè.Mais^cela.,
difons-nous, eil une erreur qui .vient de ce que le
iieur Faidides confond la dédmalité, le xlw ït dcci-.
niai avec l’échéancevila naiífance de la chafe décir■
.mqble¿ou-, fi l’o a veut], ai:ec cette chofô même.O r c ’eil une contuiion q u ’il ne faut pas faire.
Celui a qui. a p p a rtien t la décimalité a un
droitî'à: la chafa,\déamaiplc, . a v.ant,m ême que’llc:
exilie, j C ’cib ce;'q\i’on:voit journellem ent, e!n ma-’
tierc mêaje de navalesp(j afin .de me. paxr'fortir
de notre iujet. ) Il y a dans cette P ro vin ce ,
p a r-to u t, un grand-nombre de décimateurs , ioit
txdéfiafliques, foit m èm cm fcodés, qui pat* titres,
poiîeftion ou autrement ; ont le jdroit.de prendre
lesj novales: de;la Paroiilb do leur dimerie, quel
ques-uns en entier,, quclqucs-autres h. proportion
des
�33
,
des groilès dîmes, .q u ’ils' y .p„offédent. O r peut-6, , •
• •• * ■■ J' ; ;: Ct i on re.duire ces,JL/ecirmatours aux. noyaies. exijt
tantes- à Xép.o.quç "d.e Üji ^naliïaççcvâçijiçur ^droit',1
6c leur refufer les novales futures \ ¿¿ en cohféquence leur faire abandonner aux Cures la dîme^
des défrichements faits \depuis trente ans j..<8p celle^
des défrichements qui feront faits par la fuite ? N o n ,J
fans doute on ne le peut ;pas , puifqu’au cqntrai-^
re l’expérience nous apprend qu’il Ji’eft pas un
des décimateurs étant dans le. ca^-ci-deilùs , qui
ne perçoive au. vu ,6c au. fu d.e’s C u r é s , à leur ex-,,
clufion, ‘6c fous l’appui même des Tribunauxÿ liç£
novales des défrichements fuccefïifs q u l.fefo n tju r
la Paroiffe. O r pourquoi cela ? ceft parce que Ie:
droit décimal en lui-m.ême appartipnt a ces décima
teurs ; & .que: ce droit .affe&e Jes noyaies futures!
comme les novales aduellés, ,c.e qui n’çxiilera qppj
dans le temps comme ce qui-exilte déjà, en.un mot-,
l’avenir comme le préfent 6c le paiîé.
^ ^
Eh ! d ’après cela que devient .le. grand argument
du fieur Faidides ? cet argument fer oit b,onoto u tW
plus dans le cas d’un gros Dcçirrçafeur - ordinaire
qui traiterait avec le C u ré j après n’avoir perçu
tout ou partie des.dîmes.novales, qu’a loccafion de
fa jouiflance des groiîçs dîmçs , i^ns„avôjr ^eu'pour
perception de ces novaïes aucun rpriyilcge, aur
cun titre, aucun droit acquis .a,rexcluiion de c-c
Curé. Q u ’en cet état , diibn$-rno.us, Je gro$. D é-‘
cimateur 6c le C uré ^raitent .eçfera.bJç.,Jc?Dççir
; i '“ ;' 1 Ë ' *"
• r* * ■
'* -......... ..
�mateiir ne' pourra" pas* fans dbute diipoier des novalés futures, ni même retenir, fi l’on veut, cel
les qui n’exifteroient que depuis1 trente années , à
moins que le C uré n’y coniente : mais pourquoi
ne le pourra-t-il pas ? c’eft que dans cette hypothefe il n’a point la dêcimahté1contre le C uré ,par
rapport'aux.'novales ; que le Curé au contraire aJ
toujours retenu à cet égard la decinïalité, quoi
qu’il n’ait pas perçu toute la chofe décimable ,
cjue Ce jferoit. ici véritablement le cas d’oppoièr
au rgros Dccimateur la maxime tantùhi prejcriptüm' qilüntumLpojjcjjiim.
* (
M ais-Céttb pofitiôn n’eiVabiolument pas la nôtre;
les Religieux de.Souxilianges ayant un privilege
pour jouir, de la;'novale, rie la tenoient point de
Ifeur poifeiîlQn^a'cfet'égard , ni de l’occafion de
leur jouiifance.des groiies dîmes. Ils avoient la décimalite même , & le C uré ne l’avoit pas : ils p o f -,
fédoient en conféquence la novale, jure f u o , ayant
pour celar titre <5c cara&ere ; titre dans les Bulles
de leurs privilèges, 6c caractère' dans leur qualité
de C liinilks, O r la décimalitc, leur' Jayoit donné
droit h toutes les novales, même a celles des dé
frichements 1a ven ir: ils avoient donc pu traiter
de ces npvalà's', dt f i m r o : , avec les Cultivateurs ,
&: les leu,r\ abonner / de même qu’ils avoient pu
ibonner les groiTes dîlncs.
V :
Par les mêmes raifons, 'c’eft-a-dire , en vertu
de la'déçimalité’j quand dans la fuite , & en 1686,
¿1
�,
........................ 35
.
,
us ont cede au C ure tous leurs droits dans les dî
mes de la Paroiilè, pour s’affranchir du paiement
de la portion congrue ; ils n’ont fait que mettre
*lc Curé en leur lieu ÔC place, pour jouir comme
■
'cux , de la même, maniéré qu’eux , ôc aux mêmes
engagements. L ’effet du traité de 1686 ne fut
‘ donc pas une réunion pour le C uré de la groffe
dîme à la dîme novaie qu’il eut déjà , puifque
dans le. droit ni dans le fait il n’avoit pas cette
ftovale , mais bien les Religieux. Cet effet du
tfaité fut donc feulement une acquifition que fit
k Curé pour lui ôc pour fes iucceffeurs de droits
quils n’avoient pas eu jufqu’alors. Mais,ces droits,
encore un coup , ne leur j pailèrent que dans l’équ’ils étoient entre les mains de leurs cédants ;
^ comme alors ces derniers , d’après l’abonne^ent (le q u el fubfiftoit depuis peut-être plufieurs
W les ) n’avoient que le ,droit de percevoir le
Prix annuel de cet ancien abonnement de toutes
Jcs dîmes , ôc qu’ils n’avoient pas , ni n’auroient
jamais eu la faculté de demander la dîme en nalure des défrichements a venir ; il faut en con
ju r e , comme on l’a déjà dit ÔC qu’on ne fauroit
trop le répéter , que cette faculté ne lauroit jamais
appartenir aux Curés, ÔC nommément aujourd’hui
fieur Faidides.
7°* C e t Adverfaire a tellement fenti lui-meme
^ force de cette confequence ôc le poids du prinClpe de la réfidence du droit décimal fur la tête
E 2
�des ' Religieux de Souxillanges , q u il termine Ton
M émoire par contefter en quelque forte a ces
-Religieux ( à l’Ordre -de C lu n y ) le privilege,d£
‘l a décinmliîéen France, par rapport aux novales.
'M ais pour toute réponfè à ces derniers efforts du
fieur Faidides, qü’il faut regarder plutôt comme un
aveu de fa -défaite que comme une attaque lerieuÎe , nous le renverrons aux Auteurs des différents
-Tfakés des-dîmes <que nous -avons, & qui ious ont
établi ‘où iùppofe-, -comme confiant & parfaitement
en vig u eu r, ce privilège «le I’Ordre de Gluny
-& autres de jouir en France des dîmes novales a
(proportion --des •groïÎès dîmes r &c cela 'a'1 ■exclu-’
fion des Güfés, qui même ne peuvent pas prefcrt"
re à cet égarcl la àécimaliié contre ces Ordres R e"
ligieux. ^Que le fieur Faidides voie entr’autres M e*
de Jouy, principes -des dîmes, depuis la page iÿ 1
jufqit’à la page 2,1% 'd e T édition de I 7 1-51- '
8°. Fininons à. notrexour, mais par une .réflexion
bien capable <de toucher •; c’eil que fi le fyitêmc
du fieur Faidides étoit adopté æu fujet des noU"
veaux défricherhents faits ou à faire ¿ans la
'roiiîè dont il s’a g it, on verroit :par la fuite 1e
'Curé jouir a -la fois de-la dîme abonnée & de
-dîme en nature fur le territoire, &: pour les
mes héritages. En effet la Paroiife idc llhiôlleri5
^eilun'pays de montagnes-, pcu-fcrtile., &C dont Ie
fol elt moins propre à produire jconfbimment d#
•grains q u a -être mis en bois -ou en pacages : cofiJ
�féquemment on efl: obligé d’y laifler repofer long-j
temps les terres qui ont été enfemencées pendant
quelques années, ôc d’en remettre d’autres en cul
ture après qu’elles ont été auili pendant des années
en pacage ou en bois. Par ce moyen les terres
font dans le cas d’y êtie tôt ou tard Ôc fucceifivement toutes défrichées de nouveau, comme d’y être
tôt ou tard & fucceiïïvement toutes en culture, ôc
de changer enfuite de l’un à l’autre de ces états pour
ne perfévérer encore dans aucun.
-■'Si donc le C u r é , qui prendra toujours la dîme
abonnée d’après fes lieves , pour les terres de pré
tendue ancienne culture, fe fiiioit encore payer de
la dîm eta la gerbe fur les nouveaux défrichements,
il arriveroit delà, par rapport au plus grand nom
bre des terres, pour ne pas dire toutes, que tel ob
jet qui ièroit un jour tenu de la dîme à la gerbe,
fous prétexte de nouveau défrichement, payeroit
en même-temps i i part de la dîme abonnée, parce
qu’avant d’être devenu en friche, il avoit fait par
tie des terres de culture ancienne.
O r un double emploi auiTi inévitable ôc auili
ruineux pour les cultivateurs pourroit-il trouver
ion fondement dans l’A rret que la C our va ren
dre ? c’eit ce qu’on ne fauroit préfumer. Et on a
bien plus lieu d’attendre de i i Juilice qu’elle met
tra le fieur Faidides dans l’alternative, ou.de fe con
tenter des cinquante ietiers de feiglë qui forment le
patrimoine de fa C u r e f a n s demander des dîmes
�38
'a la gerbe,fur lefquelles il n’a aucun droit ; ou
d’accepter, au lieu de ces cinquantefetiers de grains,,
les c in q cents livres en argent que l'Edit de.1768 ,
lui a c c o r d e
&
qu’0n offre de lui payer confor
mément à cette loi.
.Monfieur M A L L E T , Rapporteur
M e. R E C O L E N E , Avocat.
1
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D
T
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a r t i s
., Proc.
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r
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1 1•
A C L E RMONT- Fe r r a n d ,
De l'imprimerie de Pierre VIALLANES,
du Roi, Rue S. Genès près l’ancien Marché au Bled. 1774.
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Fouilhoux, veuve et enfants. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Récolène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dîmes novales
défrichements
dîmes à la onzième gerbe
collecte de l'impôt
preuves par ouï-dire
métayage
abbayes
portion congrue
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour la veuve et les enfants Fouilhoux, appellans. Et encore pour Damien Borie, Jean Mathias et conforts, habitants de la paroisse de Thiollères ; les sieurs Celeron, Micolon aussi et consorts, habitants d'Ambert et possédants des héritages ou domaines sur ladite Paroisse de Thiollères ; tous intervenants et demandeurs. Contre Monsieur Benoît Faidides, Curé de la Paroisse de Thiollères, intimé sur l'appel des Fouilhoux et défendeur aux demandes des intervenants.
Table Godemel : Novales (dîmes) : un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ; les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés, de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les grosses dîmes soient possédées par d’autres ? Dîmes : 1. en droit, présume-t-on un abonnement sur les dîmes, sans titre et sans formalités ? Un abonnement, quelque général qu’il soit, ne frappe point sur les dîmes novales, sur les défrichements à venir, s’ils n’y sont expressément et nommément compris ? les novales sont-elles affectées d’une manière particulière aux curés de façon qu’elles leur appartiennent, quoique les propres dîmes soient possédées par d’autres ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1686-1774
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
38 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0105
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0103
BCU_Factums_G0104
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52863/BCU_Factums_G0105.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Thiolières (63431)
Sauxillanges (63415)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
Collecte de l'impôt
défrichements
dîmes
dîmes à la onzième gerbe
dîmes novales
fiscalité
métayage
portion congrue
preuves par ouï-dire
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52869/BCU_Factums_G0111.pdf
72290d71588f73f50c519da30f22947b
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Text
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P R E C IS
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P O U R le fieur D U S S A R A I D E
V I G N O L L E S & Conforts, Appe lla n ts
' Défendeurs
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C O N T R E les D ames A B B E S S E ,
P R I E U RE &R E L I G I E U S E
de l'A bbaye de St. Sauveur de Cuffet, Intim ées ,
DemandereJJes'.
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f ï , > a o m o n ( £ i E u t - o n regarder c o m m e exerc ice d e la dî
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me- verte l ’ufage o ù ;prétend- être l’A b b a y e
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de Cuffet. d’e n v o y e r . fe s , d o m e f t i q u e s dans ■
+ A.•►P </a >
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les jardins d e la V i l l e , & , d e s F a u x b o u r g s ,
À+A+
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+V1
++*+
•¥-h++V+4+»
ch a qu e j o u r de M a r d i - G r a s ,à l!effet. d ’y :
!-?)T -7oT-T(>T~T(]
arracher & prendre deux ou trois plantes
d’h e r b a g e s , c o m m e c h o u x & por re aux : à défaut dé plan
tés p o ta g e res , do nn e r deux ou' trois coups de .pioche o u
b e c h e , par maniéré, d’indemnité
fo rc er les .proprié
taires de tenir leurs jardins ou ve rts ,p e n d ant, toute la ,j o u r
née , afin de faciliter la perception de c e t te prétendue
dîme ?
. •.
'
.
Q u a n d , malgré le déni formel des Appellants , la d a
me A b beffe foutient qu’elle a en fa fav e u r une poffeffion
u
s
a
im mé mor iale , f a n s o fe r cependant a v a n c e r ’ q u ' e l l e a i t é t é
'
%
�cb'AtînuelleViûtte afTertion eft-elle équiv al ent e à la preuv^'teftimoiiîdlè-'qaÎ carrftatèroit -une prefcription trentenajrie
iTr
^ / .
_
• ji
>V,E|tîfirr! céttèî préiorjp'tion même poùrroit'-ellè 'tenir liëu ■
<3e titre*çOnftitütHT^ & ’ transformer uner-f a rc e de ca rna
v a l en* l i n ' d r o i t feigneurial exorbitant
L Y p i l à . des_queftio/is.--d’une;■•çfpé.ce;aiTez_peu c o m m u n e , j
les Appellants v o n t cependant y r é p o n d r e , puifqu’ils font
réduits \clrvcette fa^cheufe‘néceiîité.•
O n ertftend par vertes dîmes celles qui ne f o n t t t i g r o f fes ni m è ï i ü e s , telles font les dîmes d e s ' p o r s , des f e r e s ,
des lentiües. (a)
u C e l n’eft/pas^laiterre qu i doit cette dîmef, cej font 'uhi*~
querneAt les fruit5ji âinfi ,-quand le propriétaire d’un h é
ri tage" le l à i i l e ' e n f r i c h e , le docimateur n ’a au c un e
a ft io n . (¿)
•Comme cette rdîme eft réelle , elle doit être p a y é e fur
le c W f l i p J& à méfure que le fruit eft p e r ç u . (c)
^ L ’exaftioYi en eft dé fen d u e par la p h il i p p in e , q ua nd elle
eft AnfolirÂ. dutïs' la paroifle o u le ' c a nt o n du décirnateur (</) , & elle eft infolite quand on a perçu de temps
im mémorial dans cette paroîife o u ce can to n les fruits
d o n t il s’agit fans en p a y e r la dîme. («)
Les légumes ne font fujets à la verte dîme que qu and
o n ; e n enfem en ee une Jurface de terreiil aflez considéra
ble po ur en faire comrtierce. ( / )
.■ M a i s les-1 jardins' potagers n e ' d o i v e n t ;point la dîme
jùfffu’ù u n e ;q u 3 h m c ' c o n v c n a b l t ) i a u propriétaire , c ’eft-à.
d i r e , qua nd i l s 1ne produif ent que ce qu’il faut po u r f o a
uf a g e. (g)
1 Ë n comparailti'ces principes a v e c la'd em an de de l’Ab--~(ù) Dfe‘ J o . i y v cfiap: nom b. i j . ' ’
;
( i V O u P errài , c h â p .(3 , n o i n b . ; i î ,
1
i >-
•
' (
(c) M on eta , N o . 1 1 .
. ( J ) O rdonnance de P h ilip p e le B e l de' 1 3 0 3 . , ( ^ ) . D e l o n y , chap . 3 , nom b. 9.
< / ) Arrôt<> du C o n fcil d’ Etàt. de 1 6 4 1 & 16 4 6 .
iü) Du Perrai', màx.‘ 17.........
4
�,3
.
beffe de C u f f e t , les A pp el la n. ts lu i. ip er fu a d e r pp tp eu t- m e
que le prétendu droit qu’elle, réclame, n’eft point une v.erte
d î m e , parce ¡qu’il n’a aucu n des cara&eres au xq u el s o p . l a
re con noî t ; on t r o u v e au contraire (des traits-frappants ¿íe
diilemblance .de l’un à l'autre.
\
,' ,
' _
P a r rapport à la maniere de p e r c e v o i r / c ’eft prefqu’ u m quement fur la.terré.que rA bbç ffe 'ên téü d .exercer fon pré
tendu d r o i t , puifqu’il lui eft indifférent,d!en tirer.des her
b a g e s ^ qu’elle y enfonce, auifi v o lo n ti e rs ,u n e b e c h e .
A l’é g a r d d u t e m p s , c e n ’e ft p a s c e l u i d e l a 1 c u e i l l e t t e
q u e l ' A b b e f f e c h o i f i t p o u r e x i g e r le p a i e m e n t , nVàis u i V j o u r
i n d i q u é o ù l a t e r r e e f t d é p o u i l l é e d e toute^ p r o d u H i o n ,
l ’i n i l a n t o ù le p r o p r i é t a i r e n e lui d o i t . prpc.iféip.ënt r i e n :
c e n ’e ft d o n c r é e l l e m e n t pas u n e d î m e d o n t il s’a g i t .
E n fuppofant néanmoins de la juÜeife (dans Ja d é n o m i
nation , & que.le.prétendu droit..(lit’, une verte dîrnè , Ibs
Appellarits feroicnt également b ie n, fo nd é s à en ¿çfufer.le
paiement à la dame Abbeffe ; i °'. parce què la ¿tfípe de cette
n at ur e-e ft infolitedans la Psro.iile de-Cuffet & les C a n t o n s
voifins ; 2°. parce que les potagers des Appellants font
d ’une très-petite.étendue 3 & qu ’au l;eu d’en tirer affçz de
légumes & d’herbages pour en v e n d r e , ils n ’én o n f pas
mê m e affez po ur leur propre c o n fo m m a ti o n ; . 3°. parce
que la dîme verte ne fe perçoit jamais dans les jarçlins,ancie nne me nt clos & renfermés dans l’enceinte des murs &
foffés d’une V i l l e .
La dîme verte eft infolitè dans la Paroiffe de Cuffet &
les C a n t o n s voifins : le C ha pit re C o l l é g i a l de cette V i l l e ; ,
les Céleftins de V i c h y . , le Seigneur du V e r n e t & les au
tres C o d é c i m a t e u r s , l’Abbeffe elle-meme , tous s’à hftitnnent d’exiger & p e rc ev o ir la dîme des p o i s , haricots ', fev e s , l é g u m e s , racines & herbages : oiï ne leur p a y e que
la groife d î m e , c ’eft-à.-dire, çélle d e s g r a i n s & dû vin. '■Il eft même co nf ian t que dans l’efpacé de térrein qui fépare les jardins fîtués dans. les F á y x b ó u r g s on terne * o n
plante des ve rdages , dont r A b b a y e ' n ’a jamais:derm iñd¿ &
ne demande pas e nc ore la d îm é ; ' l ç s autres C o d é c im a t e ù r s
11’ont jamais é le v é de prétentions à cet égard : ce font des
•.
■.ÁA- 1■ ■
�. ....... , , , ,
4
.
' ■faît^'qiie la ' d i m e À b b e ff e n é d é i i i e r a p o i n t , parce qu ’il ne
faut que de la droiture po ur en c o n v e n i r ; elle n’en veut
q u ’ aux jardins p o ur faire la régie de l’ex ce pt io n.
0li " Ë ll e rie1iéiërà pas eiVcoré un fcrupule d’a v o u e r que la
dîme verte, eft infojite dahs lfes Paroiffes de V i c h y , du
~;Verrïet, Hé Môlle^ j / B o i Î , KI ff e r p e n t, ' C r e u z i e r le n e u f ,
C r e ü i i e r le v i e u x , " q u i confinent dé tous côtés celle de
C u f f e t : o n s’en rapporte e nc ore à f3 bo n n e foi fur l’étendlî^:des jardins d e s 'A p p e l là n ts & la quantité des légumes
^ q ü ’ilsÿ^cdeillént' jo urn el le me nt.
J 1 Enfin , fans c'ûnfid érer l’efpace & la quantité dés pro' d u & i ô r i sd u terrein qüe renferment cçs j a r d i n s , dès qu’ils
’ font ancie nne me nt clos , qu’ils n’ont jamais été alTujettisà
l a dîme , o u affez long-temps , p o u r que la dame Ab be ffe
” puiffe s’iri “p ré va lo i r , elle . n’elt pas re c e v a b le à fo rm er
a u jo u r d ’hui la de mandé , en paiement de la dime v e r t è ,
‘ c c ii une. jurifprudènce dont les T r i b u n a u x ne s'écartent
" jamais (h).. " : - V '
'
L a dame Àbbeffe a v o u l u d o n n e r à entendre que c’eft
u n e efpecë de dîme ab o nn ée d on t il s’a g i t , que les D é c i ' m a t e u r s' p e u v e n t 1 c on ver tir l e ‘ paiement d’une quotité de
^fruits en urie r e de va nc e exigible , a joi ir'marqué , & dans
ùrte; form e toujours admiffibîe , q u ô i q u ’extraordinaire dès
■qu’e l l c e f t l’effet de la c o n v e n t i o n .
O n répondra à la dam e Abbeffe que l’ab on ne me nt ne
fe préfume pas , qu’il faut produire un titre p r i m o r d i a l ,
“ re vêtu de tbUtes lé sfôrma lités preferites par l’aliénation des
‘ biens eccÎéfiafyiqués , quand on ve u t conftater l’a bó nn e * ment,, ou du mo ins, & à défaut de titre p r i m o r d ia l, des a£ïes‘
* àncié nsq ui én'faffnei me nti on , des titres indicatifs’ o u é n o n c i a t i f s , fuivis de la poffeilion , fans quoi cette poffeflîon ,
même i m m é m o r i a l e n e feroit d’au c u n poids. (¿) O r l ’A b h a y e dé Cuff et ne rapporte pas ces t i t r e s , d o n c il n’y 1 a
’ jamais eu d’abo nne men t.
'
, 1
’
ir .
Les Appellants o n t au contraire cri leur fà vé ur des titrés
l
i
,
,
,
.
Ih); DuPerray , maxime 16.
( j ) D c j o u y , chap. 6 ,
nom b, 3 ,
�indicatifs & des p r e u v e s contraires ; ces titres font les d é
clarations faites au R o i par les AbkeiTes de CuiTet en dif
férents t e m p s , o ù il n’eiu'ait aucune mention de cette dîme
dans les jardins , tandis qu’elles nront omis aucuns de leurs
autres droits o u prétentions.
Les preuves fe tirent de ce que les Abbefles n’ont jamais
prétendu la dîme verte dans tous les enclos & jardins de
la P a r o if f e ; cepen dan t s’il y a v o i t eu un a b o n n e m e n t , il
auroit été g é n é r a l ; les Habitants de C h a f f i g n o l s } d’A u b e piêrre , des Bartins., de l a V i l l e - a u x J u i f s , H a m e a u x confidérgbles de,ja Par oi ff e r auroient été parties c o m m e les autres*
C i t o y e n s dans les tranfa&ions p o rt a n t a bo nn e m en t ; les
gens de l’A b b a y e fe feroient préfentés p o u r l e v e r la d îm e ver te dans leurs jardins le jou r de M a r d i - G r a s ; cepen dan t ils
n’en ont jamàiseu l a fa n t a if i e , la c o n f é q u e n c e e f t aiTez claire.
Mai s po ur qu oi les A p p e l a n t s infifteroieiit-ils à p r o u v e r
q u ’il ne s’agit pas. ici de dîme verte ; . la'dame AbB efle i
paru fe prêter indire&ement à cet a v e u , en infirmant à
l’A u d i e n c e de la C o u r que fi c ’étoit une fervitude au lieu
d ’une dîme verte dont il fut q u e f t i o n , la prefcription a d o p
tée par la c o u tu m e lui tiendroit lieu de titre conftïtutif.
Il
s’é le ve co ntr e cette o b j e & i o n une fin de non rece-r
v o i r d’autant plus difficile à é c a r t e r , q u ’on la puife dans
l'exploit d’aifignation fignifié à la requête de la dame Abbefle. Elle fe recrie co ntre la malignité de c e u x qui v o u *
loient faire regarder fa dîme verte c o m m e fervitude ; c’çft
d o n c mal à propos qu’elle v o u d r o i t au jo ur d ’hui lui don-,
ner cette qualification.
E n fé c on d lieu , à quel propos la dam e Abb ef le par
le-t-elle de prefcription ? il faut que fes gens d’affaires aient
pris à tâche .de la rendre v i û i m e de.leur a ni m o f it é , po u r
lui faire a v a n c e r q u ’elle eft en poflefiîon de temps immé
mori al de p e r c e v o ir cette prétendue dîme ver te . 11 s’eft
é c o u l é plus de cinquante ans entre l’é p o qu e o ù quelques
Habitants exercerent fi généreufement leur libéralité e n
vers l ’A b b a y e , & le temps o ù elle v o u lu t la rappcller fous
la fo rm e du droit de dîme verte.
L e do n R o y a l que le corps munic ipal a bien v o u l u
A
3
�s
faire a c co r d e r à l’A b b a y e , des foffés de la V i l l e , p o u r
lui en faire des jardins, eft de 1 7 0 6 . L e titre de c o n c e f iion eft aftuellement fous les y e u x des Officiers du B u
reau des Finances de la V i l l e de M o u l i n s , o ù eft p e n
dante une inftance dont.il eft la bafe entre le corps m u n i
cip al & l’A b b a y e de C uf le t qui l’a fait fignifier.
E n 1 7 6 0 o u e n v i r o n , la dame de M o n t g o n , p o u r lors
A b b e f le , e n v o y a des Sbirresdans les jardins que quelques
amis , quelques débiteurs insolvables pofledoient auxF a u x b o u r g s , p o u r y préparer un ép o u va n ta il à la totali-,
té des Habitants. Les gens de la dame c o m m i r e n t , m ê m e '
dans l ’i v r e f l e , quelques défordres qui furent f u i v i s d e v o l s
n o f t u r n e s , fans qu ’o n ait fu précifément quels en étoient
les auteurs.
C e 11’eft q u ’en 1 7 6 3 qu’ils s’aviferent de fe préfenter
p o u r la premiere fois d e v a n t les jardins fitués dans l’e n
ceinte des murs de la V i l l e . Pre fqu e tous les C i t o y e n s
le u r en refuferent l’entrée^ ainfi q u ’à certain porte-feuille
q u ’on difoit être plein de ti tr es , de maniéré que fur une
quarantaine de propriétaires, à peine y en eut-il fix do nt
o n o u v r i t les p o r t e s , e nc ore la plupart étoient-ils abfents.
L e procès verbal de cette année fait bien mention de
ces aftes de c o m p l a i f a n c e , mais il n’y eft point parlé des
refus q u ’on é p r o u v a dans la V i l l e & les F a u x b o u r g s , &
l ’A b b a y e n’ofa s’en prendre qu'à un malheu reu x recorsréduit à un h a m e ç o n po u r g a g n e - p a i n , celui de l’A b b a y e
étoit ca ch é fous un appat fait p o u r tenter l’h o m m e : fa
pa u vr e t é a c h e v a la f é d u & io n , mais elle n’a jamais tiré àc o n f é q u e n c e co ntr e les Appellants.
D e p u is 176 3 point d’incurfions ; elles n’ont r e c o m
m e n c é qu ’en 1 7 7 1 , v o i l à ce que l’Abb ef le de C u f l e t ap
pelle une pofleifion imm ém or ial e. N o n , il n’y en a jamaiseu de cette efpece à o pp o fe r aux A p p e l l a n t s , il eft aifé
de le croire en raifonnant fur les démarches de l’A b b a y e .
E n effet, fi elle a vo i t eu la pofleifion p o u r elle en
1 7 6 3 , po u r q u o i auroit-elle fait co nft at er l’exerc ice de fe s
prétentions par un procès v e r b a l ? E to it- ce dans la crainte
d’é p r o u v e r des refus ? il fuffiroit alors de drefler l’a & c
�7 .
con tr e les refu fa nts , fans y faire mention des acceptants.
E n vain la dame Ab be fle a-t-elle v o u lu fe faire un m o
y e n d ’une Sentence du Bailliage de Cu fl et de 1 76 3 , qui
en réforme une précédente , par laquelle la dame de M o n t g o n av o it été c o n d a m n é e fur le réquiiîtoire du P r o c u r e u r
du R o i a rapporter les titres en vert u defquels ies gens
alloient dans les jardins le jo u r du M a r d i - G r a s . L ’A b b a y e
f o u t i e n t q u e le réquiiitoire & la Sentence p ro u v e n t q u ’elle
étoit alors en po fle fli on, & que les Officiers du Bailliage
o nt re c o n n u le .pr ér end u droit ,d e dîme verte.
C o n f é q u e n c e s faufles & mal a p p l iq u é es , parce que la
Sentence p r o n o n c é e au Bailliage , fur le départ du P r o
cu reu r du R o i , ne peut nuire aux intérêts du public &
des particuliers: fe c o n d e m e n t , fi le Mag iftrat d o nn e fon
d é p a r t , c ’eft que le procès v e r b a l de 1 76 3 ne paroiflant
affe&er que quelques pa rti cu li e rs , attendu que le plus
g ra nd no mbre av o it refufé 1 entrée des j a r d i n s , le Minift e r e public crut a v o i r e xcé d é fa miflîon en rendant plai n
t e , & demandant le rapport des titres ; il jug e a d e v o i r
feulement fe r é f e r v e r , c o m m e il f i t , de fo rm e r par la fui
te telles demandes qù’il appartiendroit.
L e réquifitoire ne p r o u v e pas même c e que prérend
l ’A b b a y e de C u f l e t ; f a v o i r , une pofleflion i m m é m o r i a l e ,
au c o n t r a i r e , les c o n c l u i o n s du P r o c u r e u r du R o i an
n o n c e n t qu ’il regardoit cet ufage c o m m e une entreprifc
aflez n o u v e ll e , puifqu’il requiert que PAbbefle foit te
nu e d’en juftifier pa r't it re. E lle a v o u e r a d o n c e nc ore que
fa prétendue pofleilion n’ay a nt c o m m e n c é qu’ert 1 7 6 0 ,
& n’ay a nt pas été co ntin uelle , elle eil infuffifante p o u r
o pé rer la prefcription.
!
C e leroit même à pure perte que la. dame A b b e fl e o p p o f e r o i t cette e xc e p t io n . L ’uiage o ù elle prétend être de
f a i r e ra va g er Sz becher quelques jardins le jo u r de M a f d i G r a s n’étant point une verte d î m e , dôit être foutenü d e
titres conilitiitifs ou énonciatift , foit que PAbbefle f o n d e
fesprétentions fur la qualité de dame foncière , foit q u e l l e
le réclame à titre de décimatrice & de C u r é primitif. D ’abord fi la dame Ab b e fl e v'ouloit en faire u n : drôit
�f e i g n e u r i a l , il feroit d o n c attaché à la Seigneurie dire&e
& n o n à la Juftice , car elle n’en a a u c u n e . L e R o i a
to uj o ur s été feul Se ig n eu r haut j u ft ic i e r , c o m m e il eft
trouvé par les lettres d’ér e&ion du Bailliage R o y a l ; mais
a Seigneurie dire&e qui do nn er oi t à l’Abbeffe la quali
té de dame forTciere ne lui appartient pas plus qu’au C h a
pitre C o l l é g i a l , au Se ign eur de V e r n e t , de V i e r m e u x ,
de G e n a t , de V i c h y & autres ; ils font tous Tes C o d é c i mateurs dans la Paroiffe : elle ne pour ro it d o n c r é c l a m e r ,
c o m m e elle f a i t , l’univerfalité de ce prétendu droit fei
gne urial ( il elle eft réduite à le qualifier ainfi ) au pré
ju d ic e des autres C o f e i g n e u r s fonciers & déci ma te urs ;
elle ne pourr oit faire dé rive r ce droit feigneurial de fa
prétendue qualité de C u r é primitif, qui n’a r i e n d e c o m m u n
a v e c la Seigneurie.
Enfin il feroit inutile de faire c o n f i d é r e r , p o u r derniere
rçiTource, les prétentions de la dame Abbeife c o m m e une
efpece de droit, de pure fa culté. Les droits de cette natu
re font attachés à la haute J u ft ic e , & celle de Cu ff et n’a
jamais appartenu à l’ A b b a y e .
E n fé c on d l i e u , po ur acquérir un droit feigneurial lans
titre & par la v o i e de p r e f c r ip ti o n , il doit a v o i r de tout
.temps .affetjé l’univerfplité,des, perfonnes ou la totalité des
chofes , n’être pas exorbitant du droit c o m m u n , & n’être
pas détruit par un titre contraire à la poffeiïion.
C e l a pofé , le droit d o n t il s’agit étant réel auroit dû
s’exercer fur tous les jardins fitués dans la Seigneurie direfte ou dans la dîmerie de l’ A b b a y e de Cuiïet. C e p e n
dant elle en bo rn e l’exer cice aux jardins de la V i l l e & des
F a u x b o u r g s , elle n’a même fait d’incurfions que dans le
plus petit n o m b r e , les H a m e a u x de la Paroiffe n’ont pas
eu co nn o iff a nc e de cette prétention ; l’Abbeffe n’a d o n c
jamais été en poffeffion de l’unive rfa litéde ce d r o it n i da^ns
fa Seigneurie dire&e ni dans fa dîmerie.
. C e l u i q u e l l e pretend fous lafauffe dé nomination c!e dîme
v e rt e , d e fervitude o u droit f e i g n e u r i a l , eft non feulement
e x o r b i t a n t , mais il eft unique , in con nu en A u v e r g n e ,
dans,la Fr a nc e entière. C ’eft un droit de l’efpece de c e u x
f
�que C h a r o n d as ( / ) traite d’ineptes , ridicules &
abufifs:
O n peut ajouter qu’il eft injurieux à la Maj efté R o y a le ,
car la plupart des jardins de la ville de Cuff et étant fur
les remparts ou dans les f o f f é s , qui font du D o m a i n e du
R o i , & po u r lefquels on lui p a y e des redevances a n n u e l l e s ,
l ’Abbeffe n’auroit pu acquérir au c u n droit fur cette forte
de fonds par que lque laps de temps que ce fut. Ce tte ré
flexion n’auroit pas dû lui é c h a p p e r , n’eut-elle été que
l’effet d e 'l a recon noi ffanc e.
Mai s il fuffit que cette prétention foit exorbitante ,
ridicule & abuf ive pour qu elle ne doive être maintenue &
foufferte , quelque poffeffion ou apparence de titre qu on puiff e alléguer. C e font les propres expreff i ons du D o cteur
q u ’on vient de c i t e r ; il rapporte une fo ule d’Arrêts du
P a r le m e n t à l’appui de fon o p in io n.
E n un mot , fi la dame A b b effe n’a pu acquérir ce droit
fin gulier fans t it re , à plus forte r a i f o n , dès q u e l l e en pro«
duit un contraire à fa prétendue poff e f f ion , c’eft un acte de
1 2 0 4 , que les Appellants ne regardent certainement pas
c o m m e authentique; mais puifque la dame A b b e ffe en fait
u f a g e , qu elle y life du moins ces mots latins: de rabis . . . .
décima non datur\ les raves font affurément du no m b r e
des plantes dont on demande le paiement par l’exploit d’aff i g n a t i o n ; elles font comprifes dans l'e caete ra , qui vient
après les c h o u x & les p o r r e a u x ; cependant le titre de la
dame Abbeff e porte ex em pti on de la dîme des raves , elle
n e l’a d o n c pas e n c o r e acquife par la v o i e de prefc ription :
c ’eft un axiom e g é n é r a l e m e n t r e co nn u que nul nepeut pref
crire contrefo n propre titre.
M o n f ieu r M A L L E T , C o n fe iller , R a p p o r te u r ,
Me. A M E I L ,
Avocat.
J u l h i a r d , Procureur.
(¿) Rep. 7 9 , page 2 7 0 .
A
c
l
e
r
m
o
n
t
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f
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a
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,
D « l ’ i mp ri me ri e de P i e r r e V I A L L A N E S , I mp r i me u r des D om aine*
du R o i , R u e S . G enés , près l ’ancieo M arché au B le d . 1 7 7 3 .
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Dussarai de Vignolles. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
maraîchers
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Dussarai de Vignolles et conforts, Appellants, Défendeurs. Contre les Dames Abbesse, prieuré et religieuses de l'Abbaye de Saint-Sauveur de Cusset, Intimées, Demanderesses.
Table Godemel : [pas d'indexation par Godemel]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
9 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0111
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52869/BCU_Factums_G0111.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Vichy (03310)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
maraîchers
mauvaise coutume
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52901/BCU_Factums_G0224.pdf
d008334232ac2bb846bd416350af8691
PDF Text
Text
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P O U R le fieur C O I N C H O N D E L A F O N T ,
A vo cat du R oi au Bailliage R o y a l de C u ffet,
•M aire d e la.même V ille ,- Appellant;.'
¡■-■j
C O N T R E la D a m e D E T A N A , A b b e f f e de
*'
o
l'A bbaye R oyale de la même V i lle , Intimée.
'• j- :^ J t ‘ ‘ »..............
.
.
•
J -r
*
.
. .
.
: .. .
>J
; .
A
L ' dame A b b e ffe de C u ffet fe difant
damé fonciere , décimatrice & Curé p rim itif dè la V ille & P a roiffe de C u ffet,
,
a fait affigner le fieur de Lafont le 9
M a rs 1 7 7 1 pour voir dire''qu’elle feroit'gardée
& maintenue dans le droit & poffeffion de per
cevoir 'chacun jour de M ardi-Gràs dans tous les
jardins de la V ille & Fauxbourgs de C u ffet trois
légumes, comme choux, porreaux, & c . & à dé
faut de légum e, de donner trois coups rde pioche
ou beche dans ces jardins. ' ;
D u 9 J u i ll e t , Sentence par défaut qui adjuge
les conclufions de la dame de Tana.
A ppel en la Cour.
A
a>
I
�1
M O Y E N S .
«.
r"'.
,
i
A quel titre la ‘dame Abbefle de GufTet récla
me-t-elle ce droit bizarre ?
Eft*ce comme dame foncière de Cufîet? L e fieur
de Lafont ignore ce que c’ç ftq u ’ une dame fonderez
il ne connoîtquela Seigneurie féodale, la Seigneurie
dire£te,&. la Seigneurie éminente de laiouveraineté,
& aucune de ces trois Seigneuries ne donne par ellemême le-droit de prendre le M ardi-G ras trois
légumes dans le jardin des v a iïà u x , ou d’y don
ner trois coups de beche à défaut de légumes,
o: E it-ce.com me dame décinïatnce ? L a dame A b beiïe de CuiTct n’a pas ce titre excluiivement dans
la V ille de C u i î è t , il lui eft commun avec plufieurs autres Seigneurs; mais.quand il feroit ex-c lu fif, toupies autres décimateurs de la France*
n’ont pas le droit de* prendre trois légumes le
M ardi-G ras , ou de donner trois coups de beche ;
donc ce droit n’eft pas-, eilèntiellement attaché à
la qualité de dame Aécimatrice.
,
Eit-ce comme Curé p r im itif ?t L a dame Abbeiîè
de CuiTet peut-elle avoir des prétentions, fur le
Sacerdoce Ôc fur cç titre qui en iemble iniéparable ? peu importe : touç.les Curés primitifs n’ont
pas le droit qu’elle réclame ; donc.ce droit n’eii pas
une dépendance dè cette qualité dont elle ie décore.
Si ce droit appartient à l’ A bbcfle de C u iIe t,
ce ne peut donc être que par quelque titre pat'"
T
�JüS
"3
ticulier , ou par la force d’une pojjeffïon prejcrip' tive qui tienne lieu de titre.
*
:D e titre particulier, il n’en exifte aucun. L a
çhartre de 1x04. qu’ elle rapporte eft abfolument
contraireà fa prétention, & fufEroit feule pour
l’écarter.
D écim a vero ( porte ce titre ) non datur de vabis neque de cannabe fœmineâ.
Si cette chartre, fufpe&ée à juile titre par les
’ Habitants de C uiîèt, mais que la dame Abbeiîe
ne peut pas contefter, puifqu’ elle l’a p ro d u it,
exempte de la dîme les raves que l ’on ne ieme
que dans les champs ôc loin de la V ille ; com
m en t peut-elle oier prétendre ce droit fur des
r a v e s, des choux ou des porreaux, croifTanrs dans
Jc s jardins, renfermes dans fon enceinte? L ’inter'd iâ io n d’un droit moins odieux doit en bonne
logique 'écarter' l ’idée .d’uii droit qui le * feroit
• r
; J
1
davantage................
Si cette chartre de 1 1 0 4 eft contraire aux pré
tentions de l’A b b a ye de C u iîè t, la tranfa£Uon de
■14.64 ne lui eft pas plus favorable.
T o u s les droits refpë£Kfs des Habitants & de
l’ AbbeiTe de Cuifet font' réglés dans cette tranfa&ion : tous ceux q u e l’ A b b aye reçoit, tous ceux
•q u ’ elle abandonne , tous ceux'quielle fe réfeve y
font nommément articulés, & l’afte eft rniret fur
le droit du M a r d i-G ra s , des trois légumes ou des
trois coups de bêché! *
lii<
O n peut parcourir tout le chartricr de l’ A b A z
1
�baye & épuifçr Tes archives qu’on n’y trouvera
pas la plus légere trace de ce droit , &i l’on pourroit fouiller dans les archives de l’Europe cntiere
qu’on n’en trouveroit-pas un exemple.
Si la dame Abbeiiè réclame aujourd’hui ce droit
exhorbitatit & iin gulier, c’ eft donc fans titre , ni
poiitif ni énonciatif qui le lui accorde.
A -t elle d o n c 'd u mçins une poiTeiïionqui pui£
fe y fuppléer ? •
O n pourroit d’abord mettre en queftion, fi pour
un droit de cette nature , u niq u e, odieux, bizar
re , contraire.au droit commun , qui n’a ni un ob
jet utile ni, un but honorifique, la poiFelTion ieule
iuffic pour l’établir fans un titre qui rende cette
polleiîion légitime ou qui la faiïè préfumer telle ;
mais les bornes que l’on s’ eft preferites dans ce
Précis ne permettent pas de traiter ici cette ques
tion , le point de droit eft r d’ailleurs fuperflu
quand le fait eft décifif.
O r , dans le fait, la dame A b b ciîe n’a point de
poiîèiïion.
Une poiTeiïion qui vaut titre eft une poiïèiîion
pu blique, paifible , exempte de trp u b le, & con
tinuée l’ efpace^de trente ans.
Dans l’ef^ece , la dame Abbeflè n’ articule que
deux faits de poiïeifion , l’ un de 1772- & l’autre
de 1*763. ^
D
Celui de 1 7 7 1 . a été accompagné de trouble,
puifqu’ il a donné lieu à. la conteftation, donc il ne
peut pas faire partie de cette poiTeifion publique,
�paifibîe, exempte de trouble & continuéel’ efpace
de trente ans, qui acquiert prefeription &i tient
lieu de titre.
Il ne refte donc que l’acte de poffeiTion de 1 7 6 3 ;
or un a&e unique de poiîèiïion n’eft pas une poffeiïion continuée pendant trente ans, ôt ne peut
jamais former un titre.
Ce feroit en vain que la dame Abbeiîè prétendroit avoir ufé de ce droit dans les temps anté
rieurs ; le (ieur de L a fo n tn ie le fa it, & fi la da
me AbbefTe veut articuler une poifeilion trenten a ire , continuée & paiiible , le fieur de Lafont
confent volontiers à fubir l’interlocutoire. *
M ais quand on pourroit pouiTer l’abfurdité jufqu’à prétendre que cet a&e de poiTciïion de 1 7 6 3
fuffit à l’ AbbeiTe de CuiTet, quand on voudrait en
core Îuppofer quelle eft en état de prouver trente
* ans de poilèffion antérieure , telle qu’ elle eft éta
blie par ce procès v e r b a l, cette poiïèiïion feroit
fans conféquence contre le fieur de Lafont & con
tre tous les Propriétaires des jardins qui font dans
l’enceinte de la ville de Cuiîèt.
E t pourquoi? parce que les gens de l’A bbeiïè n’entrerent alors que dans les jardins des Fauxbourgs ,
qu’ ils refpe&erent ceux qui étoient dans l’ enceinte
de la V i l l e ; que de trente iix jardins qui étoient
alors dans cette enceinte, 6c dont l’état fera pro* C e t interlocutoire, vis-à-vis le fieur de Lafont, nepeut frap
per que fur la poflfeiïion dans l’intérieur de la Ville où cil litué
ion jardin , comme on le verra ci-après.
�6
duit ; il n’y en eut que fept dans lefquels les gens
de l’AbbeiTe oferent faire leur fcandaleufe incuriion.
Sept fur trente-fix ne forment qu’un cinquième
ou un fixieme , le général s’ eft donc préfervé de
l’incurfion, & quand la poflèftion feroit utile ôc
prouvée pour les Fauxbourgs, elle feroit donc fans
effet pour l’intérieur de la V i lle , puifque iuivant
l’ Abbeiïè elle-même, & conformément àfes prin
cipes , c’eft en poiîedant fur la majeure partie q u ’elle
veut aflervir î’univerfalité.
M ais le iieur de Lafont va encore plus loin ;
quelque poiîèifion qu’ elle eût dans l’intérieur même
de la Cité , cette poifeflion nepourroit qu’ être perfonnelle, & n e s’étendroit pas jufqu’au iieur de Laforit, parce qu’il eft convenu dans la caufe que fon
jardin n’ a jamais éprouvé le droit flétrifïànt de la
cueillette des trois légumes ou des trois coups
de beche.
O n dit que cette pofleifion , quelle q u ’elle fo it,
ne peut qu’etre pcrfonnelle , & en e ffet, ou ce
droit eft dîme v e rte , comme le qualifie l’A b b e iîe ,
ou un droit feigneurial, ou une fervitude; or dans
ces trois cas la poiïeffion de le percevoir ne peut
qu’être perfonnelle fuivanteet axiome, tantum preß
criptum quantum pofleJJ'um y qui ne s’appliqua ja
mais avec plus de rigu eu r, que contre un droit
odieux qui reilemble plutôt à une farce de carnaval
qu a l’exercice d’ un droit qui préfente quelqu’ utilité.
E ft ce dîme verte? non fans doute: car la dîme
verte n’eft pas fixée à un jour précis, ce droit eft:
fixé au M ardi-Gras.
�7
L a dîme verte eft due fur les fruits; & ici à dé
faut de fruits on donnetroiscoups de beche pour
punir la terre de fa ftérilité.
L a dîme eft en raifon de la quantité des fru its,
ici le jardin de vingt arpents ou celui d’une toife
quarrée devroient également trois légumes, oure~
cevroient trois coups de beche.
L a dîme eft un droit utile , & ce droit ièroic
inutile le M a rd i-G ra s, parce qu’alors la terre cou
verte de neige, ou reilèrrée par la gelée refufe le
légume renfermé dans fon fe in , & n’eft pas même
en état de fe prêter aux coups de beche.
Enfin la dîme verte ne fe perçoit que fur les
menus fruits qui croiiïent dans les champs ou dans
les jardins qui fervent à la proviiion des V ille s, &
il eft expreiïement défendu de la percevoir dans'
les jardins 6c potagers fervants uniquement au
Propriétaire. *
L e droit que réclame la dame Abbeiïè & la dîme
verte n’ont donc rien de commun ; mais quand
ce droit feroit dîme verte, dès qu’ il eft infolite,
inufité, contraire au droit commun , & dès que
fur-tout il fe perçoit, dans des enclos fermés de
murs , la poffeifion générale n’ influe pas fur le
Particulier, parce que chaque enclos eft un tene*
Arrêt du 13 Avril 1 6 4 4 , Journal des Audiences, L, C. chap.
44.
Arrêt du 1 0 Avril 1 6 3 0 , D enifart, vtrbo dîme.
D ’Olive , livre prem ier, chap. 14.
Banage fur l’art. 3 de la coutume de Normandie.
D u perray, traité des dîmes pajjîm.
�8
ment féparé da tenement voifin ; un canton qui
peut avoir Tes re g ie s, Tes uiages contraires aux
u fa g e s, aux règles des-enclos qui l’environnent ;
ÔC ce principe eft fi confiant qu’il s’applique même
à la dîme de d r o it, comme l’a jugé très-récem
ment l’ Arrêt du
Juillet 1 7 6 4 , * qui déboute
le Curé décimateur de M ontaiion de là demainde
en paiement de la dîme de vin dans un clos de cinq
arpents , quoiqu’il eût titre , ufage & poiTeffion
pour la percevoir dans tous les autres clos de fa
Paroiilè.
A in fi d o n c , en réfumant ce premier raifonnem e n t , le droit réclamé n’eft pas dîme verte; il feroit dîme verte que lapoiTeflionne pourroit qu’être
perfonnelle.
L e droit réclamé eil-il droit feigneurial ? il n’eft
pas poifible de le regarder comme’tel ; première
ment parce que fi c’ étoit un droit feigneurial, la
dame Abbefîe auroit le même droit fur tous fes
vaiTeaux, & dans toute l’étendue de fafeigneurie, or
elle le reftreint aux jardins des V illes & Fauxbou rgs.
Secondement il n’eft pas feigneurial, car il y a
plus de la moitié des jardins fur lciquels elle l’exige
qui appartiennent au R o i , qui formoient autre
fois les foiTés & l’emplacement des fortifications de
la V i l l e , & qui ont été achetés du R o i par une
foule de Particuliers qui en rapportent la quittance
du Receveur général du domaine , qui eft'fous la
* Denifarî , ibidem.
date
�.date du i z Juin 1742. , & qui fera mife lous les
yeux de la Cour.
L e R o i feroit-il vafTal de l’ Abbeiîe de Cuflèt,
& lui devroit-il un droit feigneurial ? ce feroit
une abfurdité que de le prétendre.
M ais quand ce feroit un droit ieigneurial, dès
qu’ il n’eit pas général dans la feigneurie, dès
qu’en outre c’eil un droit infolite & exorbitant
du droit commun par fa nature , la poilèiîion que
l’ AbbeiTe peut en avoir ne peut jamais s’ étendre
ni d’un lieu à un a u tre , ni d’une perfonne à une
autre ;ainfi quelque pofïèfïion qu’elle put établir
elle feroit indifférente au fieur de L a fo n t, puifqu’il efl: convenu dans la caufe que jamais une
main étrangère n’a bêché ià terre, ni cueilli fes
légumes.
Si ce droit n’ eft ni dîme verte, ni droit fei
gneurial, ce ne peut qu’ être une fervitude réelle
que réclame l’ AbbeiIe de Cuifer fur tous les jar
dins de la V ille &: des F a u x b o u rg s, & ce pré
tendu droit en réunit en effet tous les cara&eres ;
or en matiere de fervitude plus que dans toute
a u tie , la prefeription ne peut jamais excéder la
pofïèiiion par une conléquence naturelle de cet
axiome triv ia l, odia Junr rcjlringenda , qui cft
commun à toutes les lervitudes, ôc qui iemble
plus particulièrement encore avoir pour objet ces
lervitudes odieufes qui font l’cmbleme de l’ efclavage le plus humiliant.
Concluons donc que quel que foit la nature de
�iti
IO
ce droit ; fervitude, droit feigneurial, dîme ver
te , peu importe , dès qu’il eft convenu dans la
caufe que la dame Abbefîè n’a pas de poiTeiïion
particulière contre le fieur de Lafont ; quel que
fut fa poilefïion dans l’intérieur de la C it é , elle
lui feroit indifférente , elle ne pourvoit pas s’étendre, jufqu’à lui.
M ais il. a été établi qu’ elle n’ a point de poiîeffion dans la C it é , même dans les principes où lé'
plus grand nombre doit impofer la loi à l’univerfalité, puifque le procès,verbal de 1 7 6 3 ne
conitate la: perception du droit que dans fept de.
3 6 jardins, qui exiftoient alors.
Enfin , non feulement elle n’a pas de poiTeiïiotv
pour l’ intérieur de la C ité, mais elle n’a pas même
de poiîeilion pour les Fau xbourgs, puilqu’elle n’a
qu’ un feul a£te de poiîeilion fur une partie de ces
jard ins, & qu’ un icul a£te ne peut-former cette
paiiible poiTeiïion , continuée l'efpace de trente
ans fans interruption & fans trouble, que la cou
tume exige pour former la prefeription & iuppléer au titre.
Il ne refte au fieurde Lafont.qu’à écarter deux
objections qui lui ont été faites à l’ A udience, ÔC
que la brièveté, des moments ne lui permit pas
alors de relever.
L a premicre fut puiféepar la dame Abbeiïe dans
une Ordonnance d u - ailliage de CuiTet du 7
M ars 17 6 3 .
L e s abus, de la laide & Tincurfioiy dont l’Ab*
3
I
�JtZf
1 1
beiïè menaçoit les Habitants dans leurs jardins
le M a rd i-G ra s, jetterent l’alarme dansles eiprits,
on fit des plaintes au Procureur du R o i , qui re
quit que les dames Abbeiîe 6c Religieufes feroienc
tenues de juftifier tant les titres en vertu defquels
elles percevoient k la id e , que ceux fur lefquels
elles entendoient fonder le droit du Mardi-Cîras.
Ordonnancefur ce requifitoire qui permit d’affigner les AbbeiTe 6c Réligieufes de Ctiiîet.
Elles furent ailignées, elles firent défaut, 6c
le 2.6 Janvier il intervint Sentence qui lés con
damna à juftifier de leurs titres.
Quelque temps après des circoriftarices parti
culières lierent plus intimement lé Procureur du
R o i , le Ju ge 6c l’ AbbeïIè, elle eut l’adreiïe de
profiter de ces inftants pour leur fairé révoquer
leur Sentence qui ordonnoitla juftification de fes
titres.
L e Procureur du Roi- prit à cet effet dès côncluiions le fept M a r s , il fe départit de fon pre
mier requifitoire , demanda la révocation de la
prem iereSentence, 6c le Ju ge complailant lùivit
de point ch point les concluions du Procureur
du R o i , reforma la Sentence, 6c fit enrégiftrer
au regiilre d’Audience ion Ordonnance de réformation.
■
L ’Abbeife excipe de cette Ordonnance, 6c l’ oppoie au iicur de Lafont 6c aux autres Habitants
de Cuilet, comme l’aveu le plus fbrftiel dû droit
qu’elle réclame.
.
x
13
�c
11
M ais en premier lie u , cette fécondé O rdon
nance eft nulle par ce grand axiome du droit
qu’ il n’ eft pas permis à un Juge de le réformer
lui-même, nequeJùam, neqae decejjbres fu i fm tcn tiam quemquam pojje retraclure ui dubium non ve~
n it , nec necejfe ejje ab hujufmodi decreto interponere provocationem explorati juris ejl. *
Si cette fécondé Ordonnance eft fans effet,
fi elle eft nulle de plein d roit, & fans qu’il foie
néceilaire d’en appeller, c’ eft la premiere O rdon
nance qui fubfifte^or cette Ordonnance eft con
traire à la prétention de l’ AbbeiTe, elle détruit
cet a â e de poifeiïion de 1 7 6 3 , le feul qu’elle ju £
tifie & le feul qu’elle puiile in v o q u er, puifqu’ elle
conftate que le Miniftere public la troubla alors
dans fa poilèifion, demanda 6c fit ordonner le
rapport de les titres.
Secondement , cette fécondé Ordonnance ,
* C o d e , livre 7 , titre 50.
Judex fimul atqutfententiam dixit, Judtx tjje dejinit, nec ampliùs
fuam ftnttntiam potcfl revocare , femel enim Jeu bene, feu male funetus ejl. Loi 5 5 de re jud.
•Paulus Caftrcnfis : Sententìa non potcfl proprio mota judtcis revo
cati , quòd f i fecundo feratur non icnebit, nec ab ed necejje ejl ap
pellare.
Balde : nemo pote[l fuam vel antecefforii fui fenieniiam revocare %
& fi revocai non efl appellare nectjfe.
Bai tholc: Sententìa per quam refeinditur propria vel predecefforis efi
ipfo jure nulla.
^
Salyen : revocatio propria , vel fui predecefforis fententia efl ipfo jurt
nulla , nec appellano ejl neceffaria,
Papon, livre 1 7 , titre prem ier, n°. i , cite deux Arrets con v
formes.
Lcpretre, quatrieme ccnt. chap. 3 6.
�,< u
*3 .
abflra&ion faite de la nullité qui eft iàns répli
qué, prouve encore contre l’ A b b e ife, par les pro
pres termes dans lefquels elle eft conçue.
Le Ju ge donne a£te au Procureur du R o i de ce
qu’ il fe départ de la demande par lui formée con
tre les dames Abbeile & R e lig ie u fe s, à Végard
des légumes qu elles jo n t prendre le M ardi-G ras
DANS D IFFÉ R E N T S JARD INS.
Si ce prétendu droit ne s’étend qu’à différents
ja rd in s, il ne s’étend donc pas fur tous ; & s’il
y a des exceptions, perfonne ,n ’a plus le droit
d’y prétendre que le ijeur de L a f o n t , puiiqu’il eft
convenu que ion jardin n ’a jamais reçu l’empreinte
de l’efclavage par le coup de beche des gens dé
l ’ Abbaye.
:
T roiiiem em ent, cette Ordonnance prouve en
core contre l’ Abbeile elle-même, par une cir*
confiance bien importante que l’ on a- afFeâé- de
taire a VAudience , lorfque l’on a prtfenté fur
tivement cette piece en faifiiîànt un inftant où il
étoit impoiîible de la contredire. .
~
Cette circonftance importante 6c d écifive,'c’efl
que dans le moment où le Procureur du R o i &C
le Ju gé facrifioient lâchement, à l’ A bbeiîè , un
Citoyen zélé & chargé par état.de veiller à l’intérètj de fes Concitoyens, s’ élevoit contre cette
retra&ation , & confervoit leurs d ro its.:
Ce Citoyen , c’étoit le iiéur de Lafont ; on lit
en tête de l’ Ordonnançe ià remontrance ÔC fon
oppoiition , .qui font ainfi conçues. t
. n;
�H
» M e. Coinchon de L a f o n t , A v o ca t du R o i ,
.a a d i t , que s ’appercevant que le Greffier étoit
» fur le point de lire 6c publier une Ordonnance
» par N ou s rendue, il s’y o p p o s o i t jufqu’à ce
» que ladite Ordonnance lui eût été communi» quée , 6c a demandé afte de fa réquiii» tion. »
■
-. *
L e Ju ge n’y eut aucun égard , mais cette oppofition iubfiftante, tranfcrite iur le R e g iftre , n’en
eft pas moins un témoin irréprochable, qui s’éleve iàns ceiïè contre cette rétra&ation du Procu
reur du' R o i 6c du Ju ge de Cuiîèt, qui prouve
que cette Ordonnance n’étoit conforme ni à l’o
pinion du fieur de L a f o n t , nia celle de fes Conci
t o y e n s , que cette jouiilànce de l’année 1 7 6 3 ,
la feule que Ton invoque , ne fut pas même exer
cée iàns trouble ; 6c qu’enfin, fi cette révoca
tion n u lle , abfurde en clle-mcme , contraire à
toutes les réglés du droit , peut être oppoiee à quel
qu’un, ce ne peut jamais être au Sr. de L a fo n t, qui
s’ en plaignoit, .qui s’y oppofoit ; 6c qui l’eut
fans douce fait réformer une troiiieme fo is , fi l’on
aVoit,voulu lui en accorder la communication.
L a ièconde obje£hon que l’on fait au fieur de
L afo n t eft tirée d’un a&e de départ d’ un nommé
Buiion.r que l’on'prétend écrite, de la main du
lîeur de Lafont.»
f
:.'C c Bufibn eft utrmiférable R e ç o is , qui avoit
a la vérité quelques choux dans fon jardin , mais
qui n’avoit point de pajn ; foit qu’il fut gagné
�jur
par l’ AbbeiIè , foit que fa mifere ne lui permit
pas de fontemr à cent lieues de Ton foyer un
Procès contre une maifon auifi puiilànte, il vint
trouver le fieun de L a t o n t , lui dit qu’il vouloit
fe départir de la réfiftance qu’il avoit faite à
l’Ab b eiîè , 6c lui ouvrir fon jardin.
L e fieurde L a fo n tn e pût que louer fa pruden
ce , 6c il lui obferva lui - même., non en Jurifconfulte, mais en> bon Concitoyen , qu’il val’o it
mieux , tout compté, que l’Abbeilè.orit un choux,
une rave 6c un porreau le M ardi-G ras dans ion
ja r d in ,o u qu’ un de les valets y donnât quelques
coups de beche, que de perdre en faux frais lès
choux , les. porreaux
l'on jardin 6c fa chau-*
miere.
M ais ce feroit une plaifante lo g iq u e , que d’enconclure que le Îieur de Lafont a aifujetti fon
jardin à fervir de théâtre à la même farce tous
les M a rd i-G ra s; l’ingénieux A uteur de la fable
du pot de terre 6c du pot'de f e r , du loup 6c
de l’agneau, lui auroit donné le même avis; &
il n’auroit pas cru pour cela-altérer la liberté &
celle de fon jardin.
Enfin , on a dit pour la dame AbbeiTe de Cuilèt,
que le droit quelle réclame eit un droit de pure
faculté, 6c que.le défaut de continuité de la ç)of*
feifion ne la priveroit pas de l’exercice quelle
prétend en faire.aujourd’hui.
M ais premièrement, cette reifource infpire la
plus grande défiance lùr la poiîeilion de l’A bbciIc
�¿ 1%
1 6
de CuiTet ; pourquoi en efFet en afFoiblir l’utilité,
fi elle eft en état de l’établir.
Secondement, comment concilier cette nou
velle définition avec la qualité de dîme verte ,
qu’ elle a conftamment -donnée à ce prétendu droit
dans l’exploit de demande ôc dans tout le cours
de la contestation , un droit de dîme n’eft pas
un droit de pure faculté.
Troiiiem em ent, le droit de pure faculté eft un
droit incertain, qui n’ eft pas annuel, & qui n’arri
vant que dans de certains cas, n’exige qu’une per
ception accidentelle , & peut fe négliger , le cas
avenu fans nuire au cas avenir; ici c’eihin prétendu
droit;annuel qui s’ exerce au n e époque'fixe , qui
ne dépend d’ aucune circonftance éventuelle , &
qui n’a par conféquent rien de commun avec les
droits de pure faculté.
Quatrièmement enfin , quand ce feroit un droit
de pure faculté, ces droits exiftent-ils fans un titre
qui leur eut donné naiilànce, fans une polïciïion
trentenaire qui fafiè préfumer la légitimité du droit?
Ici l’ Abbciîe eft fans titre; elle eftfans poiIèiTion
dans toute la force du terme contre le iieur de Lafont ; & elle n ’ofe articuler contre perfonne la pofc
fciïion trentenaire qui opère la prefeription, & tient
lieu de titre; de quelque nature que l'oit ce droit,
il eft donc également odieux & illégitime , & les
premeirs Juges ne l’auroient jamais canonifé, fi
l’AbbelIc de C u fle t, au lieu de iurprendre un juge
ment
9
�ótc*
17
ment par d éfau t, eut attendu que íes Adverfaires
lui euffènt oppofé une défenfe contradictoire.'
f
M on fieur M A L L E T , Conf eiller, Rapporteur.
J
'
B a r r y , Procureur.-
1 1
L I S T E des Jardins f itués dans l'intérieur dé la Ville
de Cuffet y dans lefquels l'Abbaye fit •‘percevoir le
droit dont il s’agit en 1 7 6 3
L e fieur de P r in fa t, P r é fid e n t du B a i l l i a g e
L e fieur F a u lq u e m o n t , P ro c u r eu r d u R o i du m em e
S ieg e .
.
t
L e fieur DufTaray de V ie r m e u x .
^
G
. V
L e - f i e u r C o l l i n , C h a n o in e .
* ^
i
L a c dam e C h ap p u s.
*,5[ A T ° i
A u g u ftîn D e la v a u r e .
-------— r*
L o u is V ieilla rd .
^ ' • ■■■' * i
T o t a l .
;
• i>
• -, •: K»a
w'’ ' :
*- 7 •
-!■» Ï‘--- î>! Ù' ;•'
Z I S T ‘ E des Jardins fitués'.dans Cintérieur de la -même
V ille-, dans lefquels le droit dont *il s agit-ria pas été
percuen 1 3 6 3 .
■
/
L e fieur C o r n il C h a n o in e .
1 repréfentés par le
2
L a v e u v e P u ir a v el.
J fieur de L a fo n t,
L a v e u v e B ertu cat.
1
L e fieur D e v a u x .
1
L e fieur D a r r o t.
*
L es héritiers C o r n il.
3
L a v e u v e B ru to n .
'
, A
jL a d em oifelle DufTaray.
.
. . ï„
. . T
• J
]: *;v; ! . it'«a VH ;■!> ^;1--un^ul
i wü
A n t o in e L a m o u ro u x . ....... .< *
r: 1. »
*
�Jean-Baptifte Ogerdias. t.
-
‘
ir
*
-
-
Pierre. L e g la u d
c ..j
- •>
L e C o l lege
t
< *
L e fieur G r a n g h o n ,.L ie u te n a n t Particulier*
L e fie u r G ranet.
L e s héritiers R o u b a u d .
L e fieur A r l o i n g , C h a n o i n e * rep réfenté par le fieur R o z
B e a u v a ïs .
Le nom m é R och e.
M a t h ie u L e q u in .
;
G ilb e r t .L e n o ir .
V v Z \
L o u i s . LabryL es n o m m és J o u a ffet.
L e n o m m é F elu t.
G ilbert G u e rin
E lie P a t r i o n
G u illa u m e C o l l o n .
La dam e D u ffa r a y . *
i
I
T o t a
[;{ V i..-
:! j
*\.
. V i t ? / ’. :;.ov
.r :
.
v r :JO
IÛj
ty.uo'1 »:.-'D
L.
luifi*
or: : ■29;
* Na. Les émiffaires d e l’Abbaye fe préfenterent chez cette derniere » qui refufa vivem ent l’entrée de fon Jardin : mais comme
elle étoit en état de fe défendre , le. fieur Chouff y , Régiff eur , qui
étoit le chef de l’efcorte, eut la prudence de recommander au
Notaire de’ ne point1, faire mention de la dame D uffaray?dans^
fon',procès' verb a l .'On feroit en état d ' a d m i n iftrer la preuve de
fait.
‘
‘ I - , tv.
. /
U • * •*» 4
A CLERMONT-FERRAND.
. i
\
*
D e l Imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du R o i , R u e S , G e n ès , près l'ancien M arché au B ie d . 1 7 7 3 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Coinchon de Lafond. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mallet
Barry
Subject
The topic of the resource
dîme verte
abbayes
mauvaise coutume
droits féodaux
dîmes
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Coinchon de Lafont, Avocat du Roi au Baillage Royal de Cusset, Maire de la même Ville, Appellant. Contre la Dame de Tana, Abbesse de l'Abbaye Royale de la même Ville, Intimée.
Liste des jardins et le noms des propriétaires.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1763-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
18 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0224
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0111
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52901/BCU_Factums_G0224.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Cusset (03095)
Rights
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Domaine public
abbayes
dîme verte
dîmes
droits féodaux
fiscalité
mauvaise coutume
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10dec58288bd9489ff15f52b881723ca
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Text
SOMMAIRES,.
P O U R les
D
oyen,
A
bbé,
C
hanoines
&
:
-C hapitre
R oyal & Collégial de Saint Cerneuf, de la V ille
de B illom , Défendeurs.
S e r v a n t de réponfe au Mémoire des R e l i g i e u x
,
B é n é d i c t i n s de la Chaife-Dieu Demandeurs.
N
O retrouve dans ce m ém oire les deux feuls m o y ens
que le chapitre de Billom fe flatte d’avoir réfutés v ictorieufement.
»
i
i
■ti
premier c onfifte ,à dire q u e q u o i q u e l e t e r r e i n c o n
tentieux ait pu faire partie de l'emplacement occupé autrefois
�par l’étang appelé.-VE ta n g -V ie u x ^ il ne s’en fuit pa:s que ce
terrein fafTepartie duterricoire de l ’ Etang-Vieux?, parce que*
fuivant les religieux", la furface d’e a u / c o n n u e Tous le nom.
de /'Etang - V i e u x , n'a jamais été la même chofe que le
territoire du même nom.
L e fécond confifte à dire qu’il faut oublier tout ce qui
s’eft-fait avant la ventilation cfe id & S ; que cette ventilation
a fuppofé que les prés qui formoient le terrein co n te n tie u x ,
dépendoient du ténem ent de Chambouret; que ce ténemenc
étant de la dîmerie des re lig ie u x , leur droit s’étend fur le
terrein contentieux. V o i l à , félon les re lig ieu x, le feul titre
auquel on doit s'attacher pour fixer le droit des parties.
Pou r tâcher d ’établir- ces deux m oyen s, les religieux ont
été réduits à s’élever contre des vérités conftatées par les
:rapports de tous les experts, par des titres authentiques, &
-auxquelles ils^ontrendu hommage par des aveux qu’ils affectent
d ’oublier.
'
O n ne finiroit pas, fi on vouloir relever toutes les erreurs
-dans lefquelles ils font tombés : ce travaibferoit même inutile
pour la plupart, parce q u ’on croit qu’elles font indifférentes
pour la décîfion du procès : on craindroit d'ailleurs d’entrer
dans leurs vu es; c ’eft - à - dire , d’éternifer & d’obfcurcir la
*contéftation : ôri fe contentera donc de rappeler les principales
'jpropofitions, que le chapitre doit p ro u ve r, & de démon
t r e r , par quelques réflexions fomm aires, q u e 1 ces propo
rtio n s
îgie u x,
font toujours ^vraies, malgré la réponfe
des reli-t
�(• 3: >;
P.
r e m i è r e
P
r o p o s i t i o n
.
IL y a wi territoire appelé de l ’E tang--V ieux, fu r
lequel le Chapitre ' a- la dîme. I l eft convenu qu’il exifte un territoire appelé de l'Etang*
Vieux.
I l efl: certain que le chapitre doit a v o i r l a dîme fur ce.
territoire. C e la réfulte même de la ventilation de 1 5 8 8 .*IL
eft vrai que cet a£te ne lui donne que cinq feptérées de
terre dans, ceitén em en t ; mais ,c’eft_ parce f qu’alors il n’y en
avoit que cette quantité qui fut labourée, ôc que les experts
ne calculoient l’étendue des ténem ens, que par;la quantité
des terres labourables qu il y avoit. Les religieux eux-mêmes
en font , convenus pluiieurs fois. Ainfi , de ce qu’il eft die
dans la ventilation de
1588
, que le chapitre avoit la dîme’
fur cinq feptérées de terre au ténement de 1‘E tang-V ieux,
il ne s’en fuit pas qu’on y ait entendu reftreindre le droit du
chapitre à cinq feptérées; il ne la u ro it pas eu fur ces cinq
fe p té rée s, fi tout le ténement n eut pas été de fa dîmerie.
C ’eft donc une affe&ation puérile de la' part des re lig ie u x ,
de répéter fans ceiTe, que la ventilation ^ne donne au cha*.
pitre le droit de dîme que fur cinq feptérées.
A 2
\
�«S EJG O N D Ï - P R G P O s i T .I D N /!
,Tout ce ' q u i a ' compofé Vétang d'e'M : F Evêque
du former *le temtoife de TEtang-Vieux, lors de
la dcjlruction de. Véiang.
C ette propofition fe prouve par une feule réflexion. L e
terrein marqué au plan p’a r'U i'd e l'avèu même' des religieux,
srété inondé par l’étang. Cependant, ce terrein qui form oit
les cinq feptérées d e 'te rre labourable en i ¡588 , eft rappelé
dans la Ventilation fous le n o m rdè--ténemènt..de rÏEtang~
V ieu xP
^ L e s religieux fixent toujours le territoire de V E ta n g -V ieu x
fur l ’emplacement V V & S.
• 'Mais on a établi que 'cet •em placem en t, "qui étoit fous la
feo’n d e ‘ d e : l'étang ^ iv a 'p u porter-le^nom de /’E ta n g -V ie u x >
que parce'qu’il faifoic partie & dépendoit d e celui qu’occupoit
l ’étang qui avoit le même! nom ; cë qui prouve cette dépendance,
c ’eft que l’em placem ent’W ^ ô c -S a été -appelé des P o b e ts,
five de l ’- Etang- V i e u x , & que l ’emplacement de l’étang a
<U’ le ni6me nom
Pobets. C ela eft prouvé par une foule
de titres, mais fu r - to u t par la reconnoiflfance confentie.'en
i y i 2 , au profit de M . l’é vêq u e, par Etienne Tailhand. C ette
reconnoiiTance porte fur la partie du terrein K , enfermée entre
¿eux lignes ponftuées, & il y eft dit que cet héritage étoit
idans lç ténement des Pobets, L e terrein V V & S j qui eft à
�K s5
i ’afpeft du nord de l'é ta n g , celui K qui forme l ’extrém ité de
l ’é ta n g , à l’afpeâ: de raid i, é to ie n t, com m e on v o i t , placés
dans le ténem ent des Pobets.
11
eft d ès-lo rs impoifible que
le terrein interm éd iaire,.n’ait pas dépendu du m êm e îé n ô ment.
L e s relig ieu x, qui fe Tentent accablés par cette reçonnoiffance de 1 ^ 2 ,
prétendent que le terrein énoncé dans cette
•rec'onnoiiïance, étoit de la cenfiye , d e l a ch arité, & non de
,celle de M . l ’é v ê q u e , 6c ils fe fondent fur quelques reconnoiffances qui ont été confenties au profit de la ch a rité , ÔC
qu'ils appliquent fur le terrein K .
.
M a i s o n fe n t, au premier coup d’œ i l , que ce m oyen n’eft
pas concluant. Il im porteroitfort peu que le terrein K relevât
de la charité , au lieu de relever de M . l’évêque. L ’erreur qui
peut s’être gliiTée là-deiTus eft fort indifférente. Il eft toujours
vrai que celui qui a reconnu en i j i a , a entendu parler du
terrein K , qu’il a rappelé ce terrein fous le nom des Pobets\
d ’où il réfulte qu’il faifoit partie de l ’étang qu’on appeloît
des Pobets. Il n’eft pas moins vrai que ce terrein K faifoît
-incontefiablement partie de l ’é ta n g , puifque la terre M - q u i
*fe termine à ce même terrein, à l Ja fp e â .d e bife, a reçu poirr
confin dans les anciens titres, l’étang de M .- l’é vêq u e, & ce
tconfln ne peut s’adapter qu’au terrein K , p?rce qu’ilieft le
.feul de ceux qui avoifinent la terre M , qui ait pu compofer
i ’étang.
L es religieux difent que la reconnoiflance d e . i j i a n ’a p »
eu fon exécution ; cela peut ê tre ; mais il refte toujours la
�'(
6
)
preuve qu’en 1 5 1 2 le terrein K ' é t o i t connu fous le norrt
des P o b e ts , & que dès-lors ce terrein , ainfi que celui V V & S
ont été des parties d’un même téneme'nc connu fous celui
■des P o b e ts, ou de L 'E ta n g -V ieu x.
. .(
4
T
i*
P
r o i s i è m e
r o p o s i t i o n
%
.
terrein contentieux a fa it partie de Vétang; donc
il dépend du territoire de l’Etang - V ieu x ; donc
il ejl dans la dîme du Chapitre.
. L es religieux ont eflayé de jeter du louche fur la vérité
de cette propofition; mais elle eft établie, t°. par l ’appli
cation des reconnoiflfances des terres C , D , M , H , F , E , qui
toutes rappellent pour confins l’étan g; c’eft-à-dire, les terreins
C C , Q Q j K , U & G , 6c par les contrats d’aliénation de
ces terreins qui rappellent à leur tour pour confins les ter
res C , D D , M , H , F &
E.
2°. Par la circonftance que le terrein contentieux eft allo/ d ia l, & l’on fe rappelle que fur les lie u x , il n’y a que l’em
placem ent de l’étang qui ait été allodial.
A u furplus , les re lig ie u x , dans leur dernière é critu re,
ont avoué que l’étang de M . l ’évêque portoit fur le terrein
co n te n tie u x , pages 3 0 ,
.à ces a v e u x .* ’
6i & i; i. Il
fuffit de les renvoyer
�(7)
Q
u A T R I
ÈM
E
P
.
R O P O S I T ( I ’ O N.
On ne doit''donc avoir aucun égard à Vénonciation
de Vaâe de 1688
qui a rappelé les prés qui fo r -
moient le terrein contentieuoç fous le nom de
Chambouret.
D è s qu’il eft établi que le terrein contentieux a-fait partie
de l ’é ta n g , & que l’emplacement de l ’étang eft devenu le.
territoire de V E ta n g -V ie u x , l ’énonciation de l’a£te de 1688 ,
qui place le terrein contentieux dans C h a m b o u ret, eft évi
demment erronée. Lors de cet a£te, les parties n'avoient aucul)
intérêt de vérifier fi cette énonciation étoit vraie, ou non ,
puifque, fuivant la déclaration de 16S6y. le défrichement du
terrein contentieux ne devoit donner ouverture au droit de
d îm e, qu’au vicaire perpétuel. D ’après le changem ent opéré
par Tédit de 1 7 6 8 , les~décimateurs ont été en droit d’exa
miner la vérité ou la faufleté de cette é n onciation; s’il eft
établi qu’elle eft fa u fle , les religieux ne parviendront jamais
à la faire regarder comme vra ie, par cela feu l, qu’il a plu
aux experts de 1 inférer dans leur procès verbal.
R elativem en t aux héritages, autres que ceux qui font dans
le ténement de
l’ Etang - F i e u x , la dîme en appartient au
c h ap itre , parce q u e , fuivant les titres anciens, &
m êm e
d après la ventilation de 1 6 8 8 , ils ne font pas dans les
ténemens fur lefquels les religieux dévoient avoir la dîme; que
dès-lors la dîme appartient au ch ap itre, com m e curé primitif,
�( 8 ')
Les religieux répondent qu’ils ne connoiffent pas ces titres ;
ils en demandent la communication ; mais il ne dépend que
d’eux de la prendre; on ne la leur a jamais refufée.
Ils jetten t enfuite du doute fur la qualité de curé primitif
qu’a le chapitre; mais cette qualité eft établie par des titres
qui on t été produits : d’ailleurs, le curé de faint Saturnin
n’étant qu’un vicaire perpétuel à portion congrue, il doit y
avoir un curé prim itif, & les religieux n’ont pas ofé l’indi
quer parm i les autres décimateurs : au furplus, la circonftance
que le chapitre nomme à la cure & paie la portion congrue,
fuffiroit pour le faire regarder comme curé primitif.
Monfieur M ILAN GE D E SA IN T - GENÈS t Lieutenant
Particulier Rapporteur
,
.
Me G R E N I E R ,
B
el
Avocat.
i n , Procureur
A R I O M , chez. M. D É G O U T T E près la Fontaine des Lignes. 1786
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milange De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Réflexions sommaires, pour les doyen, abbé, chanoines et chapitre royal et collégial de Saint-Cerneuf, de la ville de Billon, défendeurs. Servant de réponse au mémoire des religieux bénédictins de la Chaise-Dieu, demandeurs.
plan
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1688-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
BCU_Factums_B0119
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0117
BCU_Factums_B0118
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/18/53958/BCU_Factums_B0119.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
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e61c747bbf45422c3fe187f2a8fa7e01
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SIGNIFIÉ,
P OU R
les
D o y e n , A bbé
&
C h a n o in e s
Chapitre de Saint - C ern eu f, de la V ille
B illo m , Défendeurs.
du
de
C O N T R E les P r ie u r & R e lig ie u x B é
de l'Abbaye Royale de la ChaifeD ieu Demandeurs.
n é d ic t in s
L E chapitre de Billom eft principal décimateur de la
paroiff e de Saint - Saturnin , dont l’églife eft dans un des
faubourgs de cette ville. Les religieux Bénédictins de la
Chaife - D ie u , ont une dîme particulière dans l’étendue
de cette paroiff e. Il s’agit de favoir, fi un -terrein aff ez
considérable, qui a formé anciennement un étang apparA
�tenant à M . l’évêque de C le rm o n t, eil dans l’enclave de
la dîmerie du ch apitre, ou s’il dépend, au contraire, de
la dîmerie des religieux.
Les parties ont ignoré pendant très - long - temps , fous
quelle dénomination ce terrein devoit être défigné ; c ’eft^
à - d ire , dans quel ténement il étoit fitué. C e fait feroit
encore inconnu, fi les religieux n’euiTent élevé la conteftation fur laquelle la cour doit ftatuer. Il eil certain
que le ténement connu fous le nom de VEtang - V ie u x t
eft dans la dîmerie du chapitre ; enforte que fi. le terreîn
contentieux fe trouve dans ce té n e m e n t, la prétention
des religieux devient infoutenable. Il eft également certain
& c o n v e n u entre les parties, que ce territoire a reçu Ibn
nom de l’étang de M . l ’évêque de C le rm o n t, dont on
vient de parler*
L e chapitre de Billom a d’abord manifefté quelqu’embarras fur la détermination du ténement dans lequel 011 de
voit placer le terrein contentieux; mais il a heureufement
découvert des titres , defquels il réfulte que l’é t a n g , lorfqu’il exiftoit, étoit fur ce même terrein.
L e ténement ou territoire de l'Etang - V ie u x , ayant
reçu fon nom de l’étang m ê m e , & n’ayant jamais eu d’au
tre emplacement que celui de l’é ta n g , il eft impoiîible de
ne pas placer dans ce territoire le terrein qu’occupoit l ’é
tang. C e terrein eft eiTentiellement le territoire dtl'E ta n g V ieu x . Cette affertion paroît une de ces vérités contre
lefquelles il n’eft pas permis de s’élever. T e l a été l ’avis
prefque unanime de cinq experts.
C ep e n d an t, les Bénédictins prétendent aujourd’hui pour
la première fois * & en défefpoir de cau fe} q u e , quoique
�C 3 )
le terrein contentieux ait Formé autrefois l’étâng qui a donné
le nom au ténem ent, il ne s’enfuit pas que ce terrein
doive être confidéré comme faifant partie de ce même té
nement ; ils difent qu’il doit être réputé faire partie du t é
nement de Champ - Bouret 3 qui eft dans leur dîmerie ;
parce q u e , félon e u x , le terrein contentieux a été aifigné
à ce ténement dans u r/¡A » de
Mais on ne trouve point cette énonciation dans cet a£te ;
quand il la contiendroit, elle devroit être fans conféquence,
parce qu elle feroit vifiblement le fruit de l’erreur. A udi la
cour a prononcé l’inutilité de cet a & e , en ordonnant,
malgré le rapport qu’en ont fait les Bénédi£tins, une véri
fication , à l’effet de favoir dans quel ténement étoit le
terrein contentieux. E lle a nettement décidé que ce procès
verbal ne répandoit pas une lumière fufTifante fur le point de
fait conteilé.
Les religieux, en mettant en oppofition l'énonciation
contenue dans l’a&e de i<Î88 , avec les rapports des experts
& les titre s, élèvent donc une prétention également con
damnée , Ôc par la fentence interlocutoire de la c o u r , &
par la raifon. Ils fuient la lumière qui les pourfuit, pour
s’envelopper dans les ténèbres qu’ils avoient d’abord abanr
données.
jp JL
&
I L y a ,.dans la paroiife de Saint - Saturnin, quatre décïniateursrM. l’évêque de Clerm ont; le chapitre de ^Billom;
les religieux Bénédidins de la C h a ife - D ie u , & l’abbé de
Manglieu. Il eft efTentiel de rem arquer, que le chapitre de
Billom eft le principal décimateur i qu’il eft curé primitif
�( 4 )
de la paroifTe. Cette qualité eft prouvée par des titres pro
duits au procès; d’ailleurs elle n’eft point conteftée.
En 1688, il s’éleva une conteftation entre les quatre
décimateurs, fur la quotité pour laquelle chacun d’eux devoit
contribuer au paiement de la portion congrue du vicaire per
pétuel. Pour déterminer cette quotité , il fut dreffé, par
des experts, de l ’autorité de la»*cour, un procès verbal
de la quantité de terres qui étoient dans chaque dîmerie. O n
obferve cependant que le procès verbal fut feulement
l’ouvrage de deux experts , nommés, l’un par le chapitre
de Billom , l’autre par l’abbé de Manglieu. On ne voit pas
qu’il en eût été nommé un de la part de M. l’évêque : à
l ’égard des Bénédi£tins, ils avoient nommé un expert; mais
fon refus de procéder aux opérations, dont il s’agiiToit, mie
les deux autres experts dans la néceiïué de remplir les vues
de la fentence de la cour.
11 eft indifpenfable de donner une idée exa£te du travail
de ces deux exp erts, & des motifs qui les guidoient. Ils
ne s’occupèrent pas à déterminer exadement la ligne de féparation d’entre les ténemens dans lefquels chacun des déci
mateurs avoir droit de percevoir la dîme. C e t ouvrage eût
demandé des renfeignemens qu’ils n’avoient pas, & beaucoup
plus de temps qu’ils n’en mirent. Ils fe contentèrent de fe
faire aiïifter de quelques payfans pour indicateurs, & de
dire le nombre de feptérées de terre labourable de chaque
.ténement.
Il y avoit dans les dépendances de la paroiiTe un grand
nombre d’héritages en nature de prés. O n fent combien
les experts étoient éloignés de donner une idée fuffifante
de l ’étendue de chaque ténement, en ne faifant mention
�( i >
que des terres labourables, & en omettant les prés qui n’étoient point décimables, parce q u e , fur lés lieux, la dîme
des foins eft infolite.
*«•*•
C e qui confirme dans l’idée qu’on vient de donner, que
les experts s’occupèrent principalement à faire connoître
la quantité de terrein décimable qu’il y avoit alors dans
chaque territoire, abftra&ibn faite‘ .de leur confination ôc
de leur étendue, c ’eft qu’ils ne daignèrent pas même faire
mention de certains territoires qui étdient compofés unique
ment de prairies. O n fent combien cette omiifion devoit
jeter de l'incertitude , tout - à - la - fois , fur l ’exiftence ,
la dénomination & l’étendue des différens ténemens qui
formoient l’enclave de la paroiiTe.
Néanmoins la négligence apparente des experts peut fe
juftifier par la législation qui avoit lieu , lors de ce tra
v a il, relativement aux dîmes. Suivant la déclaration de
1 5 8 5 , les dîmes novales devoient appartenir aux vicaires
perpétuels, outre leurs portions congrues. Les défrichemens
qui auroient pu être faits dans la fuite fur les héritages
en nature de prés, auroient donné ouverture au droit de dîme
en faveur du vicaire perpétuel delà paroiiTe. Il devenoit, dèslors indifférent de fixer le territoire dans lequel les prairies pouvoient fe trouver. Cette détermination n’eût été néceifaire que
refpe&ivement aux décimateurs, à fuppofer qu'ils euiTent eu le
droit d y percevoir la dîme. M ais, ce droit appartenant
au vicaire perpétuel , dans quelque ténement que les prai
ries fuiTent fituées , fie abilraftion faitedu nom & delà confination des ténemens, le droit des vicaires perpétuels frap
pant également chacun des codécimateurs, il étoit inutile
. s 1 idée des experts, d’indiquer ôc de défigner la fituatl0a des prairies.
�C
C e qui néceiïîte aujourd’hui cette connoiflance, c’ell
l ’édit de 1768. O n fait qu’en augmentant les portions congruës des vicaires perpétuels j i ù ü é les a dépouillés des
novales qui , dès ce m om en t, ont été incorporées aux dî
mes anciennes, & ont par conféquent appartenu aux déci
ma teurs.
D ’après ces obfervâtions préliminaires # on prévoit aifément la marche des experts, lors du procès verbal de
ventilation du 2 avril 1688.
O n leur dit que le ténement de l ’Etang - V ie u x étoit
fitué dans la dîmerie du chapitre ; ils fongèrent donc à
indiquer la quantité de terres labourables qu’il y avoit dans
ce ténement. V o ici leurs termes: Dans le ténement appelé
de ïE ta n g - V ie u x 3 y compris un coin de la terre des
hoirs d’ Antoine de G o e le , & de celle du Jieur Chevogheon ,
qui dépend de la dîmerie dudit chapitre j cinq feptérées.
Par raport au ténement de Champ - Bouret 3 qui eil à
l ’afpeft de nuit du ténement de VEtang - V ie u x , les ex
perts s’expliquèrent ainfi : Dans le ténement de ChampB o u r e t , confiné par les prés dudit ténem ent, de jo u r ,
les voies communes , de midi & nuity le ruijfeau , de bife »
trente ~ n eu f fep térées, y compris la terre applée des Barards..
C e pacage renferme autant d’erreurs que de mots. D ’a
bord , on y a très - mal confiné le ténement de ChampBouret : on l’a identifié avec le ténement ou territoire de
L a y a t, qui le confine à l’afpeft de m id i, comme on peut
voir fur le plan qui eft à la fin du mémoire ( 1 ). O n a
( 1 ) Ce
p lan , qui a été fait pour l’intelligence du mémoire > efl un®
�C 7 >
omis le territoire de L a y a t, parce qu’alors il étoit prefqu en entier couvert de prairies.
Il fuffit de. donner, cjwmt à p réfen t, une idée des erreurs
grollieres qui fe font gliffées dans ce procès v e rb a l, rela
tivement à la confination du territoire de Champ - Bouret:
mais il eft effentiel de remarquer une autre erreur qui s’y
trouve»
Les religieux avoîent droit de percevoir là dîme fur
des terres qui font à l ’afpe£t de. nuit du- ténement dé l'Ertang- V ie u x , fie au deffous de celui de Champ - Bouret..
Une partie de ces terres eft marquée au plan par Q ,. fie
iautre partie eft ce qui fuit f u r i e même plan, toujours
du coté de n u i t m a r q u é par ces m o ts, terroir de l'Olm e~
tort. Ces terres form oien t. un ténement particulier appelé'
des A ifes > ou de l'Olmetort. Les experts, lors du- procèsverbal de 1.5 8 8 ', d’après- de faufles indications,, ou parce
qu ils n en avoient pas pris, les fupposèrent dans le ténement de 1‘ E ta n g -V ieu x.. Cela réfulte d’un autre paiîage d a
procès verbal ainfr conçu : C e lle s, ( les terres ) dépen
dantes de la dîme rie defdits Jîeurs prieur, religieux de la Chaife~
leu , être de la contenue, r°. dans ledit, ténement de l’E tan g. leux ^ l'O lm etort, confiné par les voies communes, de
Jour £* b i f e l e ruijfeau, de midi & nuit ( i ) , cinq feptérées
V y 6
me
Ce' Ul-' ^£S ^ieurs C a ilh e & L e g a y . O n y a- jo in t les e m p la cem en t
^
^o n t feul em ent dans ce lu i d u fieu r BauduiTon- C e s emplace-*
ont ^es P^'S e fle n t ie ls , d’après les n o u ve au x m o y e n s des re lig ie u x . O n
f
a
em en t ^u PPrim é ces m o t s , territoire de L a y a t , fu r la co p ie du m ém o ire
Co
?
y.
'5
^ C a ilh e ¡. afin d’é v iie r les é q u iv o q u e s auxquelles l ’im pref.*
e
m ots j fu r la c o p i e , auroic fans ceiTe d o n n é lieu*
1 ^ ^Remarquez q u e ces confins f o n t é tran gers au ténement de V E tàngr
r
<ea*i ils ne conviennent qu’à celui de l’Olmetorti
'
�Cs0
& éminee. Àinfi les experts, en identifiant le nom du ter
ritoire de rOlm etort avec celui du territoire de l ’EtangV i e u x , faifoient concourir les religieux & le chapitre dans
la perception de la dîme fur le ténement de /’E tang-V ieuxf
quoique le chapitre en ait toujours été le feul décimateur.
.Pour mettre à portée de faifir les moyens refpe£tifs des
parties, il eft néceflaire de fe former une idée jufte de la
fituation du ténement de l’Etang- V ie u x > relativement a
celui de Champ - Bouret y & de connoître la dénomination
qu’il a eue dans les difFérens temps.
C e ténement de l 'Etang - V ieu x fépare le ténement de
Cartadenchas ou Cijlernes, & celui de Parceyraux, du téne
ment de Champ - B ouret, dans toute la direction de bife à
midi ; enforte qu'il a pour co n fin , à l’afpeft de n u it, le té
nement de Champ - Bouret, & à l’afpeft de jo u r , ceux de
Parceyraux, & de Cartadenchas 3 le ruifleau de Ranquec
marqué par B entre deux.
Lors du procès verbal de 1688 , il n’y avoit dans ce té
nement qu’environ cinq feptérées de terre labourable. Elles
étoient à l ’afpe£t de bife; elles font marquées au plan par
la lettre U. L e refte de ce ténement confiftoit en une prai*
rie confidérable, dont une partie a été défrichée depuis
quelques années. C ette prairie étoit à l’extrémité du ténem e n t , du côté de midi ; elle couvroit les terreins qui font
repréfentés au plan par les lettres C C , Q Q , K. & G , en
blanc , Jrouge & jaune.
'' *Ce ténement étoit appelé d’abord des Pobets, Lors de
la formation de l ’étang de M. l ’évêque fur fon terrein ,
il prjjt lei nom de l ' E tan g , & enfuite il fut notumé ¿‘Etang*
P i e u x * 1parJ oppofi^oii.,.^4n étang'fait /plu^récemmë^t x
appelé
�( 9 )
appelé ïE ta n g -N e u f, ou de M arveux, qui eft à demi-lieue
du premier, & qui appartient encore à M. l’évêque. Les
religieux font expreflément convenus de ce dernier fait dans
leur écriture du 7 mars 178J , f ° . 6.
C e t é ta n g , ainfi devenu VEtang - V ieu x , fut vendu en
ij8 8 par M . l’évêque de C le rm o n t, au corps commun des
habitans de la ville de B illom , qui peu de temps après le
revendit à différens particuliers : mais il faut remarquer , que
jufqu’à cette époque , il n’a pas toujours confervé, au moins
en fon entier , la nature d’étang : tout annonqp qu’ il fut
confidérablementnégligé , à raifon de fon peu de produit,
fit de ce qu’il n’étoit pas propre, par la nature de fes eaux
& de fon terrein , à conferver les poiiTons dont il étoit
garni. Le contrat de vente qu’en fit M. l ’év êq u e, apprend
que tels furent les motifs de l’aliénation. Les eaux commen
cèrent fans doute par fe retirer du côté de midi; c’eft-à-dire,
de la partie teinte en rouge . L e peu qui refioit féjourna
principalement du côté de la chauffée où elles étoient por
tées par la pente naturelle du terrein. A mefure que les
eaux fuyoient, les propriétaires des héritages limitrophes
anticipoient fur le terrein de 1 étang. Audi v o it - o n dans
le contrat d’acquifition que fit Jean de G oele en i ? 8 8 ,
de l’héritage défigné au plan par la lettre F , qu’il prit
la précaution de fe faire vendre les parties ufurpées fur
1 étang. Une parcelle , y eft - il d i t , dudit étang, conte
nant & comprenant l'ufurpation qui pourroit avoir ete fa ite
par aucuns particuliers aboutijfans à ladite parcelle, j i ufur•
pation y a.
Pour arrêter ces ufurpations, fie pour profiter de la
partie de l’é ta n g , qui fe trouvoit deiTéchée, M . 1 évêque
�C 10 )
la donna en em phytéofe, ou à titre de cens. AufTi dès le
14 juillet IJI2 , Etienne Tailhand reconnut tenir de M.
l ’évéque les deux oeuvres de p r é , qui formoient l ’emplace
ment déiigné entre deux lignes ponctuées fur le pré du
fieur Bathol, teint en rouge. C e qui prouve que ce ténement
étoit autrefois appelé des Pobets, c’eft que dans cette reconnoifTance, on lui a donné ce nom. Ce n’eft pas qu’à cette
époque m êm e, ce territoire ne fût auiTi ap p elé, fuivant
d’autres titres, de ï E tang-V ieux ; mais , comme cette par
tie* avoit alors recouvré par l ’abfence des eaux fa nature
de terre cultivable , on crut devoir la rappeler fous l’an
cienne dénomination des Pobets. Comme à cette époque
l ’étang n’étoît pas encore deiTéché en en tier, que les eaux
s’étoient retirées dans la partie inférieure à bife , la reconnoifîance donne ^écang pour confin à l'héritage de Tailhand ,
à ce même aipe£t de bife,
Jlagnum dicti epifeopi à
borea : on donnoit à la partie le nom du tout parce que
cette partie étant la feule qui fût couverte par les eaux, confervoit feule le nom d’étang.
Si donc tout l ’emplacement de l ’étang étoit inon dé, &
àvoit la nature d’é t a n g , lors de la vente qui en fut faite
en ij8 8 par M . l ’évêque , ainfï que cela femble réfulter
des termes de cette vente , d'un étang appelé /’Etang- V ieu x
de B illo m , (¡ni ejl près ladite ville dudit Billom & f e con
fin e ,
c ' e f t parce que M . l’évêque
avoit déjà repris la
partie à l’afpeû de m idi, qu’il avoit donnée à cen s, & qu’il
avoit rétabli le tout en nature d’étang; ce qui le fait encore
fuppofer, c’eft que ces articles de cens ne fe paient pas ;
qu’on peut dire même qu’ils n’exiflent point.
M a is, malgré les changemens qui ont pu furvenir dans la
�( 11 )
forme de l'étang; il eft toujours certain, ôc ce fait eft infi
niment effentiel, que tout le terrein qui s’étend depuis la
chauffée, jufqu’à la lettre M , dans la direftion de bife à
m idi, & depuis la lettre C , jufqu’au ruifTeau du Ranquet,
marqué par B , dans la dire&ion de nuit à jour; c’eft - à
d ir e , tout ce qui eft marqué par U , C C , Q Q , K ô c G ;
que tout ce terrein , dit - o n , a formé le baflin de l’é ta n g ,
jufqu’à la vente qui en fut faite en ij'SS. C eft tout ce terrein qui fut vendu par M. l’évêque, fous le nom ci’EtangV ieux. Encore une f o is , il importe peu que ce bailin ait
été plus ou moins rempli.
Lors des reventes de l’emplacement dont il s agit, faites
par le corps commun des habitans de la ville de B illom , à
difFérens particuliers en i j 8 8 , la partie à l’afpeft de bife
fut réduite en terres labourables : c ’eft cette partie qui formoit les cinq feptérées que les experts, lors du procès
verbal de 1688, dirent être dans le ténement de l'EtangV ieu x ; à l’égard de l’autre partie qui eft à l ’afped de m id i,
■elle fut convertie en prés.
En 1773 > le fieur B a t h o l, propriétaire d’un de ces prés,
en fît défricher une partie. Elle eft marquée au plan p a r K ,
&
en teinture rouge.
L e nommé VafTal, propriétaire d’un autre de ces mêmes
p ré s , à l’afpe£t de jour de celui du fieur B athol, l’avoit fait
défricher auparavant. C e dernier héritage eft marqué au plan
par G , & en teinture jaune.
L e vicaire perpétuel de la paroiffe de Saint - Saturnin f
ayant opté la portion congrue, d’aprés 1 édit de 176 8 , les
nouvelles dîmes des fruits de ces héritages, devoient appar
tenir d après le même édit aux décimateurs du ténement ou
�ils étoient fitués. Cet édit dépouille des novales les vicaires
perpétuels , qui ont opté la portion congrue, & les incor^
pore aux dîmes anciennes : en conféquence, le chapitre qui
étoitbien fondéà fe croire décimateur du territoire où étoient
les terreins de'frichés, en perçut la dîme* Les religieux
Bénédictins, ou leurs ferm iers, ne purent voir cette per
ception fans quelque jaloufie : ils firent aiTigner le chapitre pour
les voir garder & maintenir au droit ôc pofleffion de per
cevoir la dîme fur ces deux héritages : telle eit l’origine de
la conteftation*
Les religieux demandèrent encore qu’il fut procédé au par*
tage & à l’eftimatîon des novales entre tous-les décimateurs^
à l’effet de fixer la portion pour laquelle chacun d'eux, devoit contribuer au paiement de l’augmentation de la por
tion congrue; maison ne doit pas s’occuper de cette demande,
parce que les religieux qui en ont fenti le peu de fonde
m en t, fe font emprelfés de s’en départir.
L e s religieux ont fondé leur prétention uniquement fur le
procès verbal de ventilation de 1688. Les héritages du fieur
Bathol & du nommé VaiTal , font partie , ont - ils die,
des prés rappelés dans ce procès verbal pour confins, à l’afpect de jour, du tenement de Champ - Bouret. Ils ont a jo u t é
q u e , fuivant le procès verbal, ces prés, quoique rappele's
pour confins au tenement de Champ - B ou ret, faifoient par
tie de ce même tenement; que cela réfultoit de ces termes:
Dans le tenement de Champ-Bouret, confine par les prés dudit
îénement de jour ; qu’ils étoient décimateurs du ténement de
Champ - B o u re t, & par confdquent des héritages du fieur
Bathol ôc du nommé V a i f a l , comme ayant formé les prés
-qui, fuivant le procès verbal ; étoient de ee môme tene
ment.
�’( 1 3 p
L e chapitre à^foutenu en défenfes} qu’il s’en falloit bien
que le procès verbal de 15 8 8 , fut-en faveur des religieux:;
. que ce procès verbal avoit donné-pour cpnfins au tçnemenc
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de Champ - Bouret, à, lafpe&. de jourj);J non paSj les prés
du même ténement de Champ -,B ou tet* mais bien ceux du
ténement de l’E tan g- V ieux ; ;que .ces m ots, ledit ^ténement
de jour j, fe rapportoient .au ténement de l’Etang - V ie u x ,
dont on venoit de parler dans ce procès verbal j qu’on ne
peut pas fuppofer qu’on eût confiné un ténem ent, par une
partie de ce même ténement ; parce, que l e confin ne fait
jamais partie de la chofe confinéeL e chapitre a encore foutenu que , quand ces expreiüons 3
par les prés dudit ténement, de jo u r , fe rapporteraient ^au
ténement de Champ-Bouret, les religieux n’en pourroient tireur
. aucun avantage ; parce que, ce feroit par une erreur manifefte:
qu on auroit placé dans ce ténement des prés qui n'en dépendoient pasj que le procès verbal ne peut être confulté com m e
une loi à cet égard, puifque les experts, de l’aveu même des
religieux, n’avoient pas pour but de déterminer précifément
1 étendue de chaque territoire ; ils vouloient feulement indiquer
la quantité des terres déclinables qu’il pouvoit y avoir.
r
Il faut cependant c o n v e n ir, que le chapitre ne favoit
pas bien défigner le territoire dans lequel étoient les héri
tages contentieux ; il l’appeloit tantôt V E ta n g -V ieux, tantôt Layat. Mais il eft toujours vrai quJil d ifo it,a u moins
Vlrtuellement, que dans quelque territoire quJil fu t, & fous
quelque dénomination qu’on pût le connoître , .il avoit le
droit d y percevoir la dîme.
Il eft encore néceifaire d’expofer les circonftances que le
phapitre a invoquées pour prouver qu’il étoit décimateur
�(. * 4 )
au terrein contentieux ; c ’eft - à - d ir e , de tout l ’emplacô-3
ment de l'étang , jufqu’à la terre marquée au plan par C.
E n premier lie u , au deffus des terres que le procès ver
bal de i 62 S a dit être du ténement de VEtang - V ie u x , 6c
dépendre de la dîmerie du chapitre ( ces terres font mar
quées au plan par la lettre U ) , on voit deux petits emplacemens"chacun en forme triangulaire, marqués tous deux
auplan^, l’un par n°. 2 , l’autre parn°. 3 : en 1688 ils étoient
de la dîmerie du chapitre ; cela réfulte du procès verbal.
J)ans le ténement de VEtang- V ie u x , y eft- il d i t , y com
pris un coin de la terre des hoirs d’Antoine de G o ele , & de
celle du fieur Chevogheon qui dépend de la dîmerie dudit cha
pitre 3 cinq feptérées. 'h t coin de la terre des hoirs d’ Antoine
de G o e le , eft l ’emplacement marqué par 3. Cette terre eft
aftuellement poffédée par Guillaume M ouly. L e coin de la
"terre C h e v o g h e o n , eft l ’emplacement marqué par 2. Cette
terre eft a&uellement poffédée par le fieur de la Gardette.
O r , ces deux coins étant entre les terres du ténement
de Champ - B o u ret, & les prés rappelés pour confins à ce
ténem ent, à la fp e & .d e jo u r, il en réfulte au moins la pré
e m p tio n que la dîmerie du chapitre s’étendoit fur ces prés.
En fécond lie u , une partie de ces prés qui eft marquée au
plan par C C , ôc qui eft, poffédée actuellement par Iss
nommés Serviti, Fontaynas, &c. a été défrichée depuis un
temps immémorial. A l’époque de ce défrichement, le cha
pitre perçut la] d îm e , & il en jouit encore. Cette per
ception eft la preuve la plus certaine qije ce terrein a été dèslors regardé comme dépendant du ténement de ïE ta n g “
V ie u x , ôc par conféquent de^ la dîmerie du chapitre. Mai$>
�(
)
'
pour mettre cette vérité dans tôùt fon j o u f , il eft néceffaire de rendre compte de quelques faits. 1
E n 16ÿâ , il fut pafTé tin traité entre' le ehfrpitre' de' BiI-<
lom > Ôc le fieur <ie îa Gard-êtÉey vicaire perpétuel tte la
paroiffe dei Saint-Saturnin. Ëritre àutres conventions, il
fût arrêté que le chapitre percêvroit dorénavant les novales
dans l’étendue de fa dimèriei.
C ’eft en vertu de ce traité ^ que lë chapitre a perçu la
dîme, lors du défrichement de ce terrein , fans quoi, à raifort
de fa qualité de dîme n o v a le , elle eût appartenu au vicaire
perpetuel ( i ). Mais c o m m e , fuivant le traité, le chapitre
n avoit droit de percevoir les novales par repréfentation du
vicaire perpétuel, que dans fa propre dîmerie, il réfulte du
fait de la perception de la dîme fur le terrein C C , de la
part du chapitre , qu’on le coniidéroit, comme faïfant partie
du ténement de l ’Etang - V ieux. Si ce terrein eût été du
ténement de Champ-Rouret, comme les religieux le préten
dent aujourd’h u i , le vicaire perpétuel auroit bien empêché
e chapitre d’en percevoir la d îm e; parce que d’après le
traite , les novales dans les dîmes étrangères à celles du
chapitre, devoient appartenir au vicaire perpétuel.
P n.
1
^u>ab ftr a é lio n
fa ite
du
tr a ité d e
1 6 9 6 , le
c h a p itre
a u r o it.
« o v a le
r° U ^ ^e r c e v o *r *a <**m e ^u r
t e r r c ' n c o n t e n t ie u x . E lle n ’é t o it p as
av ‘ i* a tten t*u l’a n c ie n n e n a tu re d u te r r e in e n é ta n g . M a is le m o t if q u ’a p u
le
a P ^ ^ P tio n
du
c h a p itre , e f t
in d iffé r e n t : il e n
ré fu lte to u jo u r s,
que
Cç Crrein c o n te n tie u x é to it d an s fa d îm e r ie . A i n f i } q u o iq u ’o n fu p p o fe q u e la per-*
Paro'fl'1
C^aP*tr e a *c ^ fo n d é e fu r le tr a ité d e 1 6 9 6 , le v ic a ire p e r p é tu e l d e la
e n e p o u r r a it dan s la fu ite e n tir e r a u c u n a v a n ta g e c o n tr e lu i. L e c h a p itre
ni 01
n te n d fa ire a u c u n e a p p ro b a tio n q u i lu i f o it p r é ju d ic ia b le , & la q u e ftio r i d e favoil.
. etle
étoit novale ou ancienne, feroit toujours entière.
�C
)
. E n troifième lieu , ce qui prouve que le terrein conten
tieux a toujours fajt partie du ténement de /’E tang-V ieux f
c’eft que les anciens propriétaires de la terre Chevogheon >
marquée par C , dépendante de Champ - Bouret f ont anti
cipé fur les prés dont il s’a g it , qui étoient à l’afpe£t de
jour ; ils ont incorporé à leur terre la partie qu’ils en ont
défrichée. E lle forme une langue de terre de cent quarante
toifesen longueur, fur d ix , & fouvent plus, en largeur; elle
eft teinte en violet fur le plan ; elle fépare le furplus de la
terre ci-devant Chevogheon , dont elle dépend d’avec le ter
rein contentieux. O r , le chapitre eft en poiTeffion de per
cevoir la dîme fur cette langue de terre, depuis le défri
chement qui remonte à un temps immémorial.
Il
eft évident q u e , fi cette perception a été faite de la
part du chapitre, c’eft parce que les prés formant le ter
rein contentieux étoient du ténement de /’E ta n g -V ieu x ;
que la langue de terre teinte en violet a fait partie, &
a toujours été regardée comme une dépendance de ces mêmes
prés. Si on eût regardé cette langue de terre comme dé
pendante du ténement de Champ - B ou ret, il eft bien feniible que la dîme en auroit été perçue par le vicaire per
pétuel , & non par le chapitre, qu i, comme on â déjà
obfervé , n’avoit droit de percevoir les novales, que- fur fa
propre dîmerie, & non dans celles des autres décimateurs.
La c o u r, reconnoiiTant l’infuffifance de l’a£te de 1688, pouf
afleoir une décifion, rendit une première fentence le 22 juin
177 p , dont il eft nécefiaire de rapporter les difpofitions en
entier. « N o u s , avant faire droit définitif, ordonnons que
3> dans . . . les parties conviendront d’exp erts, à l’ e ffe t, par
» lefdits experts., de dreifer procès verbal de l’état des lieux.
» contentieux •
�( 17 )
t> contentieux : D iro n t, lefdits experts, fi les deux héritages
» dufignés en l’exploit de demande , du 30 feptembre 1773 ,
» font, en tout ou en partie, compris dans le ténement de
» Champ-Bouret, & quelle eft l ’étendue de ce ténement, &
» quels en font les confins ; files prés qui font donnés, par la
» ventilation du 2 avril 1688 , pour confins à la dîmerie dont
» jouifloient pour lors les demandeurs dans ledit ténement f
» font partie d’icelui, ou forment un ténement diftin£t& fé»
» paré ; & , en ce cas, quelle en eft la dénomination, l’étendue
» & les confins ; quelles en font les parties a&uellement défri» chées; par qui la dîme en eft perçue; fi cette prairie eft divifée
» dans toute fon étendue, de la dîmerie des demandeurs, dans
» ledit ténement de Champ - Bouret; quelle eft l’étendue ,
» en largeur & en longueur , de ce terrein ; quel en eft le dé* cimateur, & de quel ténement il dépend ; s’ils eftiment que
M
ta ventilation de 1 <
588 , il n’ y avoir rien d’intermé» diaire entre la dîme des demandeurs dans ledit ténement &
» ladite prairie; & , dans le cas où ils feraient de cet a v is ,
* diront fi cette p artie, actuellement intermédiaire, a fait ou
» non partie de ladite prairie, & n’a été défrichée qu’après
i 588 , & fi la dîme s’ y perçoit à la même quotité que dans
» les héritages les plus voifins : diront, lefdits experts, files
» noms de Champ-Bouret & de L a y a t, s’appliquent au même
nernent, ou fi les dénominations défignent desterreins diffé1 rens • recevront, lefdits experts, les dires des parties; s’aififi
feront, fi befoin eft, d’indicateurs , & feront un plan figuré
u tout. Ordonnons qu’il fera remis ès mains des experts ,
a ventüation de 15 8 8 , les reconnoiffances de cens produites
au procès, & tous autres titres ou mémoires que les parties
» croiront néceflfaires à l’inftru£üon defdits experts, pour leur
* procès verbal & plan faits, ôcc.
C
�c »s y
? En exécution de cette fentence, les fieurs Cailhe & L egay
ont été nommés par les parties. Ces experts ont placé l ’héri^
tage du fieur B a th o l, marqué par K , 6c en muge , dans le
ténement d g Lay-at. L e nom de ce ténement étoit oublié depuis
long-temps; ils en ont fait la découverte fur les titres qui leur ont
é té remis. L e procès verbal de 168 S n’enavoit point parlé, parce:
qu’alors il étoit couvert de prairies. Us ont fondé cet:emplace^
ment de l’héritage du S r. Bathol fur les reconnoiflances des hé
ritages limitrophes, & notammentde celui marqué? par M. Ces;
reconnoiflances difent que ces héritages étoient'fitués dans le«
ténement de Layat\ lesexperts en ontconclu quel héritage du;
fieur Bathol en dépendoit. O n fent, au premier coup d’œil, quece raifonnement eft bien peu concluant, parce que le ténement
de Layat pouvoit bien fe terminer aux héritages limitrophes du',
pré du fieur Bathol ; & il étoit très-poiïible que celui de l ’E tang-Vieux commençât à ce pré.
C e s experts ont décidé que les emplacemens C C & Q Q >
étoient dans le ténement de Champ-Bouret. Leur erreur à cet
égard provient de ce qu’ils ont mal-à-propos confondu & iden
tifié ces deux héritages avec la terre Chevogheon , marquée par
C. Cette terre étant rappelée dans une reconnoiflance de
par Marie Pereyret, veuve de G u y Chevogheon, comme étant
fituée dans le ténement de Champ-Bouret, les’experts, pour
être conféquens, ont placé , dans le même ténement, les emjlacem ens C C & Q Q .
’ E n fin , par rapport au pré du fieur V a f la l, nouvellement
défriché, marqué par G , les fieurs Legay & Cailhe l’ont placé
dans le ténement d c T E ta n g -V ieu x, & en ont par c o n f é q u e n t
accordé la dîme au chapitre. Il eft eflentiel de faifir le motif
cette décifion ; elle eit fondée fur une reconnoiÎTance qui
�( ip )
Fut confentie en lytfo , par Jean de G oele , en faveur du cha
pitre , de Théritage marqué au plan par la lettre F. O n a donné
a cet héritage pour confín à l’afpeft de b ife , l ’Etang de M .
leveque de Clermont. D ’après cette énonciation , & l’empla
cement de l’héritage F étant certain , il eft évident que la terre
de VaiTal G , a du faire partie de l’étang. Les deux experts en
(ont conclu, avec raifon, qu elete rrein G devoit dès-lors être
, -placé dans le ténement de l ’Etang
Cette réflexion des fleurs Cailhe & L ega y eft précieufe : on
peut la regarder comme le premier trait de lumière qui ait été
jeté fur la conteftation. Livrés à eux-mêmes, n’étant point
guidés par des titres fuffifans, ils ont aba ndonné le fentier de
la v é r ité , au moment où ils y entroient. S ’ils avoient eu les
titres néceflaires, ils feroient parvenus à connoître remplace
ment qu occupoit autrefois l’étang de M. l ’évcque ; alors, ils
n auroient pas été embarraiTés fur la fixation du territoire de
l Etanç-V ieux : ce territoire auroit eu autant d’étendue, qu’en
auroit pu avoir l ’étang duquel il tiroit fon nom.
Les fieurs Cailhe & L e g a y , toujours à défaut de titres fuffi
fans, ont commis une autre erreur; ils ont placé , dans le téne
ment de l E tang-V ieux, les terres marquées au plan par la let—
tre O , parce que cette énonciation faulïe fe trouvoit dans le
procès verbal de ventilation de 1688 : cependant, il eft prouvé
Par es tlfres & par les rapports des autres exp erts, que ces
terres étoient du ténement des A lf e s , ou de l ’Olmetort9
ainfi que celles qui les joignent à l’afpeft de nuit, marquées
au plan par ces m o t s , terroir de ÏOlmetort.
A i n f i , en réfumant Jes opérations de ces deux experts , oit
voit que de, ce qui devoit former le ténementde l'E tan g -V ieu x>
■»«.en ont placé une partie dans le ténement de Champ-Bouret;
C a
�favoir ; les terres marquées par C C & Q Q ; une autre partie
dans le ténement de Layat : (avoir; la partie de l’héritage du
* fieur B athol, défignée en couleur rouge : ils ont confondu, mal
à-propos, avec le ténement de l'E ta n g -V ieu x, les terres mar' quées par O , qui dépendent du ténement des A ifes ou de l ’ Olmetort; & enfin félon eux, cemême ténement de l3Etang-Vieux
devroit être reftreint d’abord à l’héritage du nomfné VaiTal,
défigné par la couleur jaune , & enfuite à tout l’emplacement
au-deffous, marqué par U.
Les religieux , encouragés par les opérations des fieurs
Cailhe & L e g a y , ont augmenté leurs concluions par une
requête du 28 juin 1780. Ils n’avoient d’abord réclamé la dîme
rque fur l’héritage K du fieur B a t h o l, & fur l'héritage G du
nommé VaiTal : par cette requête, ils ont conclu incidemment
à être gardés & maintenus au droit & poiTeflion à t p erce v o ir la
dîme, même les dîmes navales, dont le curé de Saint-Saturnin
étoit en poffejfion , lors de fon option fa ite en exécution de l ’édit
de iy 6 8 , dans toute l ’étendue des territoires de l ’E tang-V ieux,
Champ-Bouret, Layat & Term ini, dépendans de ta paroijfi de
'Saint-Saturnin ; & >par exprès, fu r l'héritage appelé le pré des
Morts ( c’eft l’héritage marqué au plan par E ) ; celui du fieur de
Salle f c ’eft l’héritage marqué au plan par F ); celui des TasfiouX y
celui des Gots ( ces héritages forment l’emplacement marqué
au plan par C C ) ; 6* celui du fieur Lajleyras ( cet héritage eft
•celui marqué au plan par Q Q ) : ils ont démandé contre le
chapitre la reftitution de la valeur de la dîme de ces héritages*
qu’ils ontfuppofé qu’il avoit perçue depuis 1768.
Aucune de ces demandes n’eft fondée, comme on l’établira
¡dans la fuite ; mais il y en a une fur-tout, dont le ridicule frappe
»u premier coup d'œil j c'eft celle qui tend à ce que les reli-*
�(
)
igieux foient gardés ôc-maintenus au droit de percevoir la dîme
dans 1 étendue du territoire de PEtang-Vieux-, même les novales, dont le vicaire perpétuel étoit en pofïëflion, lors de l’édit
de 1768, dans le même territoire. Ce rl’eft rien moins que vou
loir enlever au chapitre ce territoire ; cependant, d’après
1 aveu des religieux, d’après le procès verbal de idj38; & enfin,
d après la pofleflion la plus ancienne3 la dîme fur ce territoire
appartient au chapitre ( 1 ).
Il n’a pas été difficile de prouver l’infuffifance du rapport des
fieurs Cailhe ôc Legay ; en conféquence, la cour a ordonné une
féconde vérification, par une fentence du 14 juillet 1781 ;
il eft inutile d’en rapporter les difpofitions ; elles font les mêmes
que celles de la première fentence interlocutoire du 22 juin
*119 ? dont on a déjà rendu compte.
Pour parvenir à la fécondé vérification,les fieurs Bauduifon
& Tourre ont été nommés experts par les parties.
Ici naît un nouvel ordre de chofes. Cette incertitude, dans
laquelle avoit langui jufqu’alors l’inftru&ion du procès, ie
diffipe ; les titres nouvellement produits par le chapitre, condiiifent avec fureté fur le ténement de /’Etang-Vieux ; ils en
font voir 1 étendue ; ils en découvrent les lignes de féparation , qui avoient été effacées par la main du temps.
Les fieurs Cailhe & Legay , en faifant l’application de la
reconnoifTance de 1 jtfo , confentie par Jean de G o e le , de la
terre marquée au plan par F , remarquèrent, comme on a déjà
° ervé , q u e cette reconnoifTance rappeloit à bife l’Etang1 leux
j
^
M. l’évêque : ils en conclurent que l ’on devoit
^"e s r e l‘ 8 ‘ e u x n’o n t e fla y é d e je te r d u lo u c h e fu r c e fa it 3 q u e d a n s levU
e m i t e é c r itu r e j ils l ’o n t a v o u é dans le s p ré c é d e n te s .
�(
22
}
regarder com m e dépendant du ténement de YEtang-Vieux l
un terrein ou étoit autrefois l’étang.
; L e fieur Bauduffon, en mettant à profit cette id é e , a dé?
couvert exactement l’étendue qu’avoit autrefois l’étang «
étendue qui , comme on le dira dans la fuite, a dû être néceffairement celle du territoire qui, après avoir fubftituél’étang»
a confervé le même npm. N ous ne fuivrons point avec exacr
titude le fieur Bauduffon dans fa marche ; le récit des détails
auxquels il a dû fe liv r e r , feroit ici faftidieux & inutile : il
fuffit d’obferver qu’il a fait l’application des reconnoiffances ,
des quinzièm e, feizième & dix - feptième fiècles, concer
nant tous les héritages qui touchent le terrein contentieux
aux quatre afpefts : ces héritages font marqués au plan par
les lettres E , F , H , M , D , C , 0 , V V & S : toutes
ces reconnoiffances, ou au moins celles des quinzième & fei
zième fiècles, rappellent l ’étang pour confin. L e fieur Bau
duffon, connoiffant la ceinture de l’étang, en a déterminé
aifément l'enceinte ; il y a trouvé les emplacemens C C , Q Q »
K , G , & tout ce qui dépend de la lettre U , depuis G jufqu’à
la chauffée de l’étang qui eft au nord. L e fieur Bauduffon a
conclu que tout ce terrein formoit le ténement ou territoire
de VEtang-Vieux , & que par conféquent la dîme en appar^
tenoit au chapitre, en vertu du procès verbal de itf88, qul
place ce ténement dans fa dîmerie.
' L e fieur Tourre n’a été touch é, ni,des réflexions du fieur
Bauduffon, ni de celles des fieurs Cailhe &; L egay ; il a voulM
fe donner le mérite d’ouvrir un avis fingulier.
Il
a été d’accord avec le fieur Bauduffon, relativement à
l’application des reconnoiffances qui ¡rappellent pqur confin
le terrein contentieux,Xous le.n om . d’étang ; mais., ce,.qu.QP
�(
)
3Hé croira'que difficilement, il s'eft refufé'à la'conféquènce^
que ce même terrein eût été autrefois remplacement même de
'l'étang.-Il a annoncé qu’il fe défioit des confins énoncés dans
ces recôrinoiiTancès ; que ces énorrciationâ ne méritent aucune
confiance; quelles font le fruit de l’erreùrovi de l'affeCtation;
que n’étant point du fait des parties, intéreffées , elles ne
fauroient leur nuire ; en un m o t , il a penfé que les parti
culiers fans nombre qui ont ftipulé dans toutes ces reconnoiffances des quinzième & feiziëme fiècles, avoient concerté
le projet de tromper la’ poftérité fur les confins de leurs héri
tages.
Il
falloit cependant donner des confins au ténement de
Champ-Bouret, principalement à lafpe£t de jour: alors, le fieur
Tourre , qui ne voyoit dans les titres aucunes preuves, a
cherché desconfins dans fon imagination. Un ténement, félon
l u i , ne peut être confiné que par des bornes, pofées par les
mains même de la nature, telles que des ravins, des ruiffeaux,
des montagnes; il y a cependant admis des chem in s..L ’étang
auroit pu être regardé comme un point de féparation, aufli
bien qu’un ruifleau ou un chemin ; mais, foit parce qu'il n’étoit
que l’ouvrage des homm es, foit parce que le fieur T o urre
la vo it effacé de fon idée, en refufant fa confiance aux titres
qui le rappeloiént pour confin , il a aifément franchi cette
barrière ; en conféquence, il a porté le ténement de Champouret jufqu’au ruifleau du R a n q u e t, marqué far le plan par
- a lettre B. Il a englobé dans ce ténement de Champ-Bouret 9
non feulement le terrein con tentieux, mais encore Ja terre
parquée par E , qui eft du ténement de Cartadenchas ou de
ifterries, dépendant de la dîmerie du chapitre ; ôc les terres
piarquééspar F ô c H ; qui form ent un ténement particulier a
�'C 24 )
fous le nom de M al-Pâtural, five , du Chambon. E n fin , il i
•encore gratifié Champ - Bouret de la moitié ou environ , des
terres marquées par J & M , que les titres & les autres experts
ont placées dans le ténement de Layat, & de la totalité des terres
marquées par D , qui fontauflî inconteftablement fituées dans
le même territoire de Layat : il a reftreint le ténement de
T E ta n g -V ieu x, à-peu-près aux cinq feptérées de terres labou
rables qu’il y avoit dans ce ténement, lors du procès verbal de
1 688; ce qui eft fuppofer qu’il n’y a jamais eu de prés dans ce
ténement. T e ls font en fubftance , & avec la plus grande
exactitude, les motifs du fieur Tourre & le réfultat de fes opé
rations. Il eft, en v é r i t é , bien étonnant, que les religieux
n ’aient pas ofé faire valoir lavis de cet e x p e r t , puifqu’il
leur accorde beaucoup plus qu’ils n’ont jamais demandé. O n
•ne peut qu’admirer un plan auili hardi; mais on doit en même
temps féliciter le chapitre, de ce que le ruifieau du Ranquet
a pu arrêter la vafte imagination du fieur Tourre : fans ce
ruifieau, que feroient devenues toutes les dîmeries que le cha
pitre pofsède au-delà, à l’afpe£tde jour ?
- Nous aimons cependant à rendre juftice à cet expert ; il â
parfaitement démontré , ainfi que le fieur Bauduflon , que
c ’étoit mal-à-propos que les fieurs Cailhe & L egay avoient
dit que la terre C C , ayant appartenu aux V ervet, & celle
Q Q , provenante du fieur Freydefont, faifoient parties de la
terre Chevogheon , marquée C . Il a encore établi que les
terres marquées O , avoient été placées auifi par erreur , par
Jes mêmes experts, dans le ténement de /’Etang-Vieux ; q u e,
fuivant tous les titres,.elles dépendoientdu ténement des Ai/es
ou de rOlmetort.
• L a diver/icé d’avis de ces deux experts a néceflité la nomi
nation
�C 2J
)
nation d’un tiers expert, qui eft le fieur Gerle. Les opérations'
de cet expert ont donné un nouveau degré d’évidence à la
vérité du fa it , que le terrein contentieux & celui qui eft adja
cent jufqu’à la chauffée, à Tafpeft de bife, étoient autrefois
occupés par l’étang de M . l’évêque; il l ’a prouvé, non feule
ment en confirmant l’application des reconnoiflances rela
tives aux héritages qui bordoient l’étang, mais encore à l’aide
de cinq nouveaux titres qui fixent invariablement la fituation
de l’étang.
L e premier de ces titres eft l’afte d’aliénation faite par M .
l’évêquedeClerm ont, au profit du corps commun des habitans
de la ville de B illo m , de l’emplacement de l’étang. C e t a£te
eft du j janvier i j 88 : les quatre autres font des aftes de re
vente du même emplacement, de la part du corps commun ,
à différens particuliers. Ces derniers a£ïes font tous du mois
de mars i j88 : l’étang eft confiné dans tous ces a£tes, & on y
voit pour confins les héritages marqués au plan p a r E , F , H ,
J , M , D & C . D e l’accord qui règne entre les ades d’alié
nation de l’étang , & les reconnoiifances des héritages qui le
bordent, il en réfulte la conféquence irréfiftible, que tout le
terrein contentieux faifoit autrefois partie de l’étang.
Il
faut cependant convenir que le fieur Bauduflfon, ainiî
que le fieur G e r le , ont commis deux erreurs, qu’on a relevées
dans le récit des faits. Ils ont fuppofé que l’étang de M . l ’évêque n’avoit été deiféché & défriché qu'en i; 8 8 : ils ont
donné à penfer qu’ils fixoient l’époque de ce défrichement
dans l’intervalle de la vente de l’é t a n g , de la part de M . l ’é vêque , au corps com m un, à la revente qui en a été faite par
le corps com m un, à différens particuliers. Ces experts ont
^ enfuite ajouté que l’étang avoit ceifé d être appelé tout fim^
�X 26 )
plement VEtang, à l’époque du défrichement ; que c é t o ît
feulement après cette époque, qu’il avoit été appelé /’Etang'V ie u x , par oppofition de Texîftence de Ton emplacement en
nature de terre ou p r é , à Ton ancienne exiitence en nature
d’étang.
• M ais, ces obfervations ne peuvent fe concilier avec ce qu’on
voit dans les titre s, tant anciens que modernes. On a déjà
obfervé , que même avant 1 y 8'8 , au moins une partie de l’é
tang avoit été défrichée : cela fe prouve par la reconnoiITance
d'Etienne Tailhand , du 14. juillet 1 5 1 2 , qui porte fur la
partie du pré K , enfermée entre deux lignes pon£tuées. On a
aulfi remarqué, qu’avant i j 8 8 , l’étang avoit été appelé
/•’E tan g-V ieux } par oppofition à l'E tang-N euf ou de Marveux.
A u furplus, ces méprifes pouvoient être fans conlequence,
relativement à l’état de la conteftation , lorfque ces deux
experts opéroient. C ’eft feulement d’après les nouveaux
moyens oppofés par les religieux, qu’on a dù les relever ; il'
étoit néceffaire de donner une idée plus précife de là nature
& de la dénomination du terrein contentieux : il en réfultera
un nouveau jour fur les réflexions qu’on fera dans la fuite.
Ainfi, étant prouvé jufqu’au dernier degré d’évidence , par
le rapport des fieurs Bauduflon & G s r le , que le terrein con
tentieux étoic autrefois partie de l’emplacement de l’étang V
que dès>lors , ce terrein dépendoit du ténement de l E ta n g -V ie u x , qui n’a jamais été autre cliofe que l’emplace
ment même de l ’étang, le vœu de la fentence interlocutoire'
da la cour paroifToit rem p li, & on avoit lieu d’efpérer que:
les religieux fe feroient empreiTés à afloupir une conteftation ,
dont réclairciiTement avoit
donné lieu à des frais im-
�C 27 )
menfes ; mais, au lieu de prendre ce pârti , ils perfévèrenr
dans leur obftination ; & , pour foutenir leur demande, ils
viennent d’imaginer un fyftême qui n’a pas même le mérite
d’éblouir.
,
Us reconnoiiTent que le terrein contentieux étoit de la
comprife de l ’étang, lorfqu’il exiftoit en nature; ils réunifient
leur fuffrage à ceux des iieurs BauduîTon & Gerle , pour
confirmer la fixation qu’ils ont faite de l’emplacement de
l ’étang , fur tout le terrein qui fe prolonge depuis la terre
marquée par M , jufqu a la chauffée ; m ais, félon eux , cette
découverte eft inutile ; il importe peu qu’on ait reconnu
I emplacement de l’étang. Cet emplacement , difent - ils ,
II eft pas la même choie que le ténement de l ’ Etang- V ieux.
Les reconnoifiances produites par le chapitre, qui concer
nent les terres fituées fous la chauffée de l’étang, ôc qui font
marquées au plan par V V & S , leur ont fait naître l’idée que
le ténement de lE ta n g -V ie u x étoit au nord de la chauffée,
parce que l’on a dit dans ces reconnoifiances, que ces héri
tages étoient fitués dans le territoire de /’Etang - V ieux. Ils
' prétendent que ce ténement étoit un objet abfolument diftinft
ôtfcparé de l’étan g; que de ce que l’étang a été fur un terrein t
il ne s’enfuit pas pour cela, que ce terrein fût le ténement de
ï Etang-Vieux-, que l’étang pouvoit avoir été formé fur des ter
res dépendantes des ténemens voifins , tels que ceux de ChampBouret & de Layat ; qu’après fa deftru&ion , ces terres ont
repris leur dénomination première ; qu’elles ont dû être aufii-tôt
incorporées aux territoires dont ellesavoient été détachées;
que le procès verbal de ventilation de 1688 , prouve qu’on
1 avoit entendu ainfi, puifqu’on y a rappelé les prés fur lefquels
étoit autrefois l ’étang , comme dépendans du ténement de
D a
�' (*8 )
Champ-Bouret ; qu’il faut s’en tenir à ce procès verbal. Tels
font en fu bilan ce les moyens contenus dans la dernière écri
ture des Bénédictins, & on croit que, pour les avoir réfumés,
on n’a rien ôté de leur force.
Il
eil néceifaire de difcutër par ordre les différens chefs de
'demande des religieux ; nous commençons par celles qui foiit
relatives aux héritages du ténement de L'Etang-Vieux.
\
Demandes des Religieux , relatives an ténement de
rE ta n g - Vieux».
demande principale porte d’abord fur l’héritage du fieür
•Bathol & fur celui du nommé V a ifa l, marqué au plan pâr
K & G ; enfuite, les religieux ont conclu incidemment au
droit de dîme fur les terres C C , Q Q , ôc fur la langue de
terre teinte en v io le t , qui fépare le ténement de Champ'Bouret de celui de ïE ta n g -V ieu x. Pour prouver que la dîme
fur tous ces héritages appartient au chapitre, on établira trois,
propofitions.
La première, que le procès verbal de ventilation de i 62 $
ne peut fervir à la décifion de la conteilation.
L a fécondé , que le terrein contentieux, faifoit partie:
-de l’étang de M . l’évêque de Clermont y appelé l'Etang*
-V ie u x .
L à troifième , que tout ce qui a formé l’étang a été eflentiellômetlt le ténement ou territoire de l'Etang-Vieux ; qu’il
n’y a jamais eu d’autrë territoire appelé l'E tang-V icux , que
l'emplacement de l'étang; & que dès-lors, le terrein conten
tieux ayartt fait partie de l ’é ta n g , dépend néceifairement du
L
a
territoire dè ïE tang-V ieux*
***
\
�(
P R E M I È R E
*9
)
P R O P O S I T IO N .
L e Procès verbal de ventilation de 1688 ne peut fervir
à la décijwn de la contcjlation*
I l s’élève une foule de moyens p ou rl’établiflement de cette
propofition.
En premier l ie u , le but <ies experts , lors du procès verbal
de 1688 n’étoit pas de donner une détermination exafte &
précife de l'étendue & de la confination de chaque ténement :
leur defîein étoit de donner connoiflance feulement de la
Quantité de terres qu’il y avoit. O n fe rappelle q u e , fuivant
la déclaration de i<58tf, les novales appartenoient au vicaire
perpétuel : cela étant y les prairies qu’il y avoit dans chaque
ténement , ne devoient pas être l’objet de leur attention; la
dîme , dans les défrichemens qui pouvoient s’y faire dans la
fu ite , devoit appartenir au vicaire perpétuel '; enforte que les
ténemens ont été confidérés en tant q u il y avoit des terres }
& abftraâion faite des prairies.
A u d i , l’adhérence des prairies à chaque ténem ent, & le
plus ou moins d’étendue de ces prairies, n’ont point touché
les experts dans l’évaluation des ténem ens, dans la fixation
de la quotité pour laquelle chaque décimateur devoit contri
buer au paiement de la portion congrue; ils ne fe font livrés à
aucun calcul fpéculatif, relativement à la poiiibilité des dé
frichemens : Après ont-ils d i t , avoir bien & mûrement vu &
vérifie la fertilité & infertilité defdites terres j les rapports
d ie elle s & defdites dîme ries.
D après cela , comment ieroic - il poffible d imputer au
chapitre une erreur qui fe feroit gliiTée dans ce procès verbal;.
j
�C 3° )
relativement à l’étendue des ténemens ? on ne pourroit faire
valoir les énonciations à cet égard, comme autant d’acquiefcemens qui devroient lier les parties, qu’autant que les opé
rations des experts auroient eu pour but de fixer les limites
des ténemens; mais, comme les énonciations , 'relativement
à ces lim ites, étoient abfolument indifférentes aux parties ;
que leurs intérêts n'étoient point blefles, félon les idées du
temps, par les erreurs qu’on pouvoit y commettre , ce. feroic
en abufer de la manière la plus injufte, que de les leur oppofer.
(
'
En un m o t , on pouvoit regarder les prairies comme des
propriétés particulières , qui devoient être le patrimoine
du vicaire perpétuel , les détacher des ténemens dont elles
dépendoient, & ne les ailigner à aucun: à plus forte raifon ,
devoit-on les placer avec indifférence dans un ténement ou
dans un autre.
En fécond lie u , comment pourroit- on fe déterminer à
chercher des lumières dans ce procès verbal , puifqu’il eft
prouvé qu’il y a rarement eu un ouvrage plus ténébreux ? Eri
effet, les experts étoient fi convaincus, qu’il fufHfoit d’indi
quer la quantité de terres qu’il y avoit dans chaque ténement ,
qu’ils ont omis ceux qui n’étoient compofés que de prairies,
&. notamment celui de Layat, qui eft très-conlidérable ; ils
ont enfuite tout brouillé ôc confondu ; ils ont fuppofé que
la terre des Bâtards, marquée au plan par M , étoit fituée
dans le ténement de Champ - B ou ret, quoiqu’elle paroifle dé
p e n d r e
d u
ténement de Layat: dans le ténement, eft-il dit
au procès verbal , de Champ-Bouret } confiné par les prés,
dudit ténement, de jour ; les voies communes;, de midi & nuit ;
le ritijfeau, de bife, trente-neuffeptérées, y c o m p r i s l a t e r r ü
,
�( 31 ^
: ils ont encore identifié le ténement
de l'Olmetort avec celui de /’ Etang - V ie u x , puifqu’ils ont
fuppofé que les religieux percevoient la d îm e dans le tenement
de ïE ta n g -V ieu x & de l'O lm etort; cependant, il eft bien cer
tain que les religieux n’ont jamais eu droit de dîme fur aucune
partie du ténement de /’Etang- V ieu x ; ils l ’avoient feulement
fur ce qui dépendoit du territoire de l'Olmetort ou des A ife s ♦
C e qui achève encore de prouver que les experts n’avoient
pas pour objet la confination de chaque tén em en t, ôc qu’ils
n’ont pas cru devoir rendre compte des erreurs qu’Hs pouvoient commettre à'cet égard', c ?eft qu’ils ont rappelé certains ténemens avec deux confins feulement , & plufieursfans confins: de ce nombre e ills ténement de lE ta n g -V ie u x ,
'qu ’ils ont 'Amplement annoncé être de la dîmerie du chapitre.
En troifième iieu , quand on fuppoieroit même que les
prés rappelés au procès verbal étoienc du ténement de ChampB ou ret, il n’en réfulteroit pas pour cela qu’ils eufient été
plutôt de la dimerie des religieux, que de celle du chapitre.
En effe t, la dépendance ftippofée aux prés du ténement
de Champ-Bottrer, n’emportoit pas une excluiion contre l‘e
chapitre , du droit de dîme fur ces mêmes prés. Un ténement
pouvoit être en partie dans la dîmerie d’un décimateur , 6c en
'partie dans celle d’un autre. Les experts ont fuppofé ce par
tage entre les religieux & le chapitre, pour le ténement de
VEtang - V ieu x en pinçant par erreur dans ce ténemen:, ce
que les religieux poffidoientdans l'Olmetort. On voit encore
dans le procès v e rb a l, que le ténement de Saint-Cirgues dé
pendoit également de la dîmerie de l’abbé de Manheu , & dé
celle des religieux : le chapitre pouvoir bien prétendre à un
^droit de dîme fur ces prés, dans quelque ténement qu’on les
a p p e l e e
d e s
B
a t a r d s
�C 3 2 )'
crut fitués ; ûufiî v o it - o n que la terre C C & la portion ¿e
terre teinte en violet fur le plan , ayant été défrichées peu de
temps après le procès verbal, le chapitre, par repréfentation
du vicaire perpétuel, en a perçu la dîm e, fans être bien en état
de déiïgner le ténement dont elles dépendoient : il faudroit
donc , pour qu’on put oppofer avec avantage le procès verbal
au chapitre , que non feulement il y fût dit que les prés à l’afpe£l
de jour étoient dans le ténement de Champ-Bouret, mais qu’il y
fût encore ajouté , qu’ils étoient dans la dîmerie des religieux#
A u i l i , lorfque le chapitre a oppofé aux religieux que ces
termes, par les près dudit ténement dejo u r , ne pouvoient, d’a
près le contexte d el’a â e , fe rapporter au ténement de ChampB ou ret, parce qu’on n’avoit pas pu confiner un ténement par
fa partie, qu’ont répliqué les religieux ? que les experts ,
n’ayant pas entendu confiner les ténemens , n'ayant voulu
que donner connoilîance des terres décimables , il n’eft pas
étonnant qu’ils aient confiné les terres de Champ-Bouret par
les prés du même ténement. O n trouve cette idée répétée
plufieurs fois dans leurs écritures ; ainfi, lorfque le chapitre
oppofe que le procès verbal eft à fon avantage , les religieux
ne peuvent y répondre qu’en prouvant que ce même procès
verbal eft inutile.
E n fin , la fentence interlocutoire de la c o u r , du 22 juin
1 7 7 P , a mis le fceau à cette vérité , & il n’eft plus permis
d e là révoquer en doute. En effet, quoique les religieux préfentaifent ce procès verbal comme contenant la preuve que
les prés rappelés pour confins à l’afpeft de jour au ténement
de C h a m p -B ou ret, étoient de ce même ténem ent, la cour
a ordonné que les experts vérifieraient 11 ces prés en étoient
réellem en t, ou s’ils dépendoient de tout autre : donc elle’ *
décidé
�C 33 )
décidé que le procès verbal ne contenoit pas les preuves du
f a i t , que les prés dépendoient de Champ - Bouret. Il faut fe
rendre à cette propofition 3 ou foutenir l’inutilité de cette
fentence. M a is , comment les religieux oferoient-ils prendre
ce parti, puifqu’en l’exécutant, ils ont eux-mêmes recherché
âvec acharnement, les lumières qu’on ne trouvoit point dans
le procès verbal ? fi elles eufient été favorables à leur fyftême,
combien ne paroîtroient-elles pasprécieufes à leurs yeux? 6c",
parce qu’elles éclairent leurs erreurs , ils affe&ent de les
méprifer.
S E C O N D E
P R O P O S IT IO N .
L e terrein contentieux faifoit partie de Ve'tang de M .
Vevêque de Clennont 3 appelé VEtang- Vieux.
N o u s n’aurons pas befoin defairé des efforts pour prouver
cette propofition : la preuve en eft confignée dans les rap
ports des fieurs Bauduffon & Gerle. Quand on les a fuivis dans
l'application qu’ils font de l Ja£te d'aliénation de l’étang, confentie par M . l’évêque au corps commun des habitans de
Billom , des reventes faites par le corps commun à différens
particuliers, & des reconnoiflances des héritages limitrophes,
on eft parfaitement convaincu que l’étang de M . l’évêque a
couvert la furface de tout 1 emplacement qui s’étend dans
. la direction de midi a bife , depuis la chauffée jufqu’aux
héritages marqués E, F, H , J , M & D ; & dans la direc
tion de nuit à jour , depuis la terre C h evo g h eo n , mar
quée C , en y comprenant la langue de terre teinte en violet,
jufquJau ruifleau du R a n q u e t, marqué par B.
L allodialité du terrein contentieux achève de prouve*
E *
�, ............. i 34 >
qu'il faifoit partie de l’étang. Les experts ont très-bien re
marqué que fur les lieux tout avoit fubi rimpreflion de la
féodalité, excepté l’étan gqu i en a été affranchi, comme étant
fans doute une propriété de M. l’évêqui.
O n ne doit pas s’attendre que les religieux oppofent à
,’ce qu’on vient de dire , les obfervations des fleurs Cailhe &
L ega y. Ces experts, n’ayant pas connoiflance des titres ,
n’ont donné que quelques lueurs, & n’ont pu atteindre à la
vérité.
Us ont compris dans le ténement de Champ-JBourèt, la terre
marquée au plan par C C , qui a appartenu anciennement aux
V ervet, & qui eft poffédée aujourd’hui par les nommés Goth,
& c . ils y ont au fil compris la terre marquée au même plan
par.Q Q , qui a appartenu autrefois au fieurFreydefont, ôc qui
appartient aujourd'hui au fieur Lafteyras ; ils ont fuppofé que
ces deux emplacemens faifoient partie de la terre marquée C ;
& , comme cette terre eft dans le ténement de Champ-Bouret,
' ils ont c ra q u e les terres C C 6c Q Q , étoient auffi de ce téne' ment.
L ’erreur de ces exp erts, à cet égard , eft évidente, 8c on en
trouve la c l . f dans une mauvaife application qu’ils ont faite
' d’une ancienne reconnoiifance de la terre Chevogheon.
Cette recounoiffance fut confentie en 15-78 , par Marie
P e y r e r e t, veuve de M c G u y Chevogheon , tutrice de fes enfans : elle reconnoît tenir de la directe du chapitre , un héri
tage en nature de pré , fauffaie 6c terre; il y eft dit que cet
' héritage eft faué au terroir de Champ-Bouret, five de /’EtangV ieu x ; il eft enfuite a jo u t é :jo u x te le r if à orient & bife. C ’eft
cette dernière énonciation qui a été la fource de Terreur de
’ ces experts,
�Ils ont cru que ce confín ne pouvoit s’adapter a la
terre C , qu’autant qu’on identifieroit avec cette terre l’em
placement C C & Q Q . C e t emplacement joint, en effet, de
jour , le rif marqué au plan par A , & à l ’afped de bife , le
ruiiTeau marqué au plan par Z . Mais la même confination
peut s’appliquer aufli à la feule terre Chevogheon , marquée G$
on voit qu’elle fe confine par le rif A , à l ’afpe&de jour dans un
de fes angles. Cet angle eft défigné par un C , enfermé entre des
lifières vertes : elle fe confine auiTi, à l’afpeft de b ife , par 1©
rif Z .
A u furplus, ce qui ne permet pas de douter de 1 erreur de#
experts à cet égard, c’eft, d’un c ô t é , qu’en identifiant la terre
Chevogheon avec les. emplacemens C C & Q Q , cette terre
auroit plus de dix-huit feptérées, tandis que, fuivant la recounoiflance de i y7 8 , elle ne doit en avoir que neuf; d’un autre
côcé , lorfque la Peyreret a reconnu , en 1^78, l’héritage C ,
les terres C C & Q Q faifoient partie de l’étang de M . l’é vêque. Cela eft prouvé par les a£tes d’aliénation de ces deux
héritages , faits en 1 y 88 par le corps commun de la ville de
Billom, q u i , comme on a déjà o b fe rvé, avoit acheté l’empla
cement de l’étang de M. l’évêque: on y a rappelé pourconfin,
à l’afpectde nuit, la terre Chevogheon. Ces deux héritages C G
& Q Q n’ont donc jamais pu être regardés comme dépendans de la terre Chevogheon.
C e s experts fe font encore trom pés, en plaçant dans le
ténement de Layat l’héritage du fieur B a th o l, marqué par K
& teint en rouge ; ils ont confulté quelques reconnoiiTances
du fiècle dernier, qui s’appliquoient aux héritages joignant
cet emplacement rouge , à l ’afpe£t de midi. C e s héritages 9
.qui font marqués au plan par H , J * M & D , étoient
Ea
�. . . . .
( 3 0
fitues, d’après les réconnoiÎTances, dans le ténement dq Layat;
les experts en o n t conclu que l’héritage B a th o l, rouge , étoic
dans le même ténement.
M a is , i°. de ce que les héritages limithophes du terrein
contentieux étoient placés dans le ténement de L a y a t, on ne
Revoit pas en tirer la conféquence , que le terrein contentieux
étoit dans le même ténem en t, fur-tout dès que cela n’étoic
pas dit dans les titres appliqués par les experts.
2°. Il eft étonnant que les fleurs Cailhe & Legay aient né
gligé les induirions qui fe tiroient de deux différens titres ;
d’abord, de la reconnoiffance confentie par Etienne Tailhand,
au profit de M . l’évêque, le 4. février 15-12, qui porte fur une
partie du pré du Sieur Bathol ; il y eft: dit que cet héritage
étoit fitué au territoire des Pobets (on a déjà obfervé que ce
territoire n’a é t é , & n’a pu être que celui de l'E tang-V ieux ).
Si les fieurs Cailhe 8c Legay euifent fait attention à cette dé
nomination , des P o b ets, ils ne fe feroient fans doute pas
déterminés auifi promptement qu'ils l’ont f a i t , à placer l’hé
ritage du fieur Bathol dans le ténement de Layat.
L e fécond titre qui s’élevoit contre leur idée , eft la dona
tio n faite le 21 mars 1582 , par A n n e B o e te , veuve du fieur
*Barrière, aux jéfuites du collège de Billom , de dix œuvres
de prés , & de neuf feptérées de terre , le tout fitué à Layat.
L ’objet de cette donation eft marquée au plan par la lettre M ;
*11 eft dit dans cet a£te que cet héritage jo in t , dune p a rt, à
Tétang de M . ïévêque de Clermont, appelé /’Etang-Vieux. O r ,
d ’après l ’emplacement de cet héritage, qui eft indiqué avec
■certitude fur la lettre M , ainfi que les fieurs Cailhe 8c Legay
^eux-mêmes l’ont foutenu , il eft évident que l’étang de M.
ï ’évêque à dû confiner ce même héritage, à lafp eft de bife ;
�f ( 37' )
■
’cela é t a n t , lè pré.du fieur Bathql;,
èfrç
fliéceiTairemënt partie de l’étang ;(Idès-lors :,L<^ef;pré était; dy
-ténenient de TEt'anp V k u x ^4.• & aofli .-âe^ç^jiù de^L/iyxii.3i.
♦ Enfin , H faut bien^quJil .ibit; certain;'qire.les terres C G ,
Q , K &- G , aient fait partie de Remplacement d e l ’étang-,
T>mfq.ue les -religieux, qui ne ferendeat’pas ajfém entf lVvqyçn.t
dans leur dernière écriture, page 30; ils difent,\à ia -page^i >
•que c e fi une vérité incontejîable ~ à;la page 15; 1 on 1 ^ la^cir'Confcription q u il (chapitre)a donnée du terrein & qu’Qn:adopte\;
il eft vrai qu’en oubliant ces aveux, échappés à la convi&ion
intérieure , les religieux d ife n t, à la pagei 147 r On pourroit
critiquer la circonfcripùon qu en afa it le tiers expert. { de l’an-cienne furface de l’étang) ; mais, en -fadoptant, on a fa it voir
qu il n en réfultoit rien : on voit là les derniers efforts d’une
'opiniâtreté vaincue.
. ,.
T R O I S I È M E
Tout ce qui
P R O P O S I T I O N .
form é l3étang a été ■
effentiellement le
tén em en t ou territoire de VEtang- Js¿eux ; il n*y a
jamais eu dautre territoire appelé VEtang- Vieux 3
que Vemplacement de Vétang ; dès-lors > le terrein
contentieux ayant fa it partie de lsétang , dépend
néceffairement du territoire de l ' E t a n g - V i e u x .
cl
religieux regardent comme une fuperfluité l a preuve
que le terrein contentieux étoitfous les eaux de l’Etang-Vieux
'd e M r l ’évêque. Q u ’im p orte, difent-ils , qu’on ait établi que
-cet étang étoit fur ce terrein ; il n e s’enfuit pas qu on doive
• le rëg'arder com m e .compofant ou faifant partie du ténem ent
L
es
�,
. .
.C 3« )
"Ou territoire de FE tanç-V ieux. L e ténem ent, à la v é rité , 4
pris fon nom de l’étang ; mais le ténement a toujours été un
objet bien diftin& de l’emplacement où étoit l’étang : le cha
pitre a pu avoir ladime fur l ’u n , fie ne pas l’avoir fur l’autre.
E n fin , ils croient s’expliquer plus énergiquem ent, en difant
qu’il ne faut pas confondre FEtang-Vieux ( ténement ) , avec
l ’E tang-Vieux (furface d’eau).
Ge moyen favori des religieux ne peut fe foutenir ; ils raifonnent d’après l’id é e , qu’outre l ’emplacement de EtangV ie u x , il y avoit un territoire appelé du même nom , qui
ex ifto it, lorfque l’étang étoit en nature.
D ’abord , quand on admettroit ce fa it , leur fyftême feroic
également ihfoutenable : l’étang ayant donné fon nom au ter
r it o ir e adjacent, il devroit , fans c o n tr e d it, être confidéré
comme une des parties qui compofoient le territoire ; elle en
feroit même la principale ; enforte que l’étang , après fa con-'
verfionen nature de terre, auroit dû néceifairement êtreaifigné
' au territoire auquel il avoit donné le nom.
Pour rendre cette vérité plus fenfible, prenons un objet de
comparaifon : fuppofons la deftru&ion de quelques maifons
d’un village , & leur changement en nature de terre portant
des fruits fujets à la dîme ; ce droit feroit, fans contredit, perçu
par le décimateur du ténement qui auroit le nom du village j
£c qui en feroit une dépendance. L e décimateur d ’un ténem entvoifin qui s’étendroit jufqu'au village, àun autre afpe#>
vîendroit-il réclamer la dîme des fruits qui auroient cru fuf
l ’héritage auparavant maifon ? oferoit-il dire qu’il eft poifible
que le village ait été conftruit aux dépens des territoires voi• fins? on feperfuadera difficilement qu’on pût élever une pré
tention auifi ridicule : telle eft cependant celle des Bénédi&ws’
�C 39 )
Si donc*, dansrhypbthèfem êm e des r d i g ie u x , remplace?
ment de l’étang devoit être confidéré comme la partie de l'E tang-V ieux, que deviendra leur prétention j.lorfqu'on verrat
^ue cette diftin&iori de l’emplacement de l ’étang & du téne7
ment du même nom > éft une-véritable'chimère j que le ter
ritoire de rE ta n g -V ieu xi n’a jamais été autre chofe que l'em
placement même de l'étang? Cette aflertion une fois établie^
le f y f t ê m e d e s religieux fera détruit fans reiTource.
O r , on ne fauroit douter de ce qu’on vient de d ire, diaprés
l’infpeaion du local & Tapplicatian ¡des'titres; Jamais il n’a
e*ifté à-la-fois, & Tétang en nature, & un ténement adjacent
qui portât le même nom. Lorfque l’E ta n g -V ie u x a été déf
i c h é , il eft devenu le ténement de 1‘E tang-V ieux : on doit
mefurer l’ctendue de Tétang-Vieux ( ténement) par celle de
1 Etang-Vieux (furface d’eau ) : or , l ’E tang-V ieux (furface
d’eau ) , a couvert tout le terrein qui eft renfermé dans la direc
tion de nuit à jo u r , entre le ténement de Champ-Bouret, à
partir de la langue de terre teinte fur le plan en v io let, & le
rui(Teau du R a n q u e t ÿ ô c , dans la dire&ion de bife à m i d i i l
occupoit le terrein qui eft entre la chauffée de l’étang , fur
laquelle paffe le grand chemin , & les terres marquées au plan,
par E , F , H , J , M & D : donc cette étendue a été celle de
l ’E tang-V ieux (ténem ent) , aucun autre point de terre n’a
été appelé ténement de l 'Etang-Vieux ; ainfi., l ’exiftence féparée & contemporaine dq I ’E tang-V ieux ( ténement )ôc de
1 E tang-V ieux (furface d’e a u ) , eftune rêverie.
■
}
Les religieux ont bien fenti q u e , pour donner quelque
réalité à leur diftin£tion , il falloit fuppofer qu’il eût exifté un.
ténement adjacent à l’E ta n g , qui eût été appelé /’E tang-V ieux ,
dans le temps même où l’étang exiftoit en nature : auifi onfcils
�.........C 4° )
prétendu quê ce.ténernenr étoit,fitué à T a fp e& du nord d£
l ’éra n ^ , immédiatement au-deffous de la'chauffée , fur les
t e r r e V marquées’ au plan par les lettres V V & S . Les reconirtoiffances!Îèonfenties par lesanciens propriétaires de ces terres*
■attefiènt qu'elles 'étoient fitùéés dan^le territoire des Pobets 9
TiveLdzl ïE tang-V ieu x' ^ils en ont-' conclu tout de fu ite , que
' c ’étoirtë'le véritable ténement- de l'Etang-V ieux ; que ce téne
ment n’avoït rien de'commün avec l'E tan g-V ieux (furfate
'd'eau). * •’ ’ Jr'
^
:
r II faut que les religieux aient bien peu réfléchi fur les titres*
-pour'ne pas a v o i r fenti qu’on pouvoir aifément rétorquer ce
moyen c o n t r e eux-mêmes , & qu’ils ne pouvoienc mieux nianifefter leur embarras qu’en l’employant.
>
- ' O n convient que les terres marquées au plan par V V & S »
o n t'été placées par les anciennes reconnoiffances , dans le
-ténement de l'Etang-Vieux ; mais il n’en réfulte pas que ces
- deux terres qui, réunies, contiennent tout au plus une féptérée*
compofent tout le ténement; auiïi ne font-elles indiquées nulle
part, commedevant le former en entier : fi elles ont été appelées
ainfl , c ’eft uniquement parce qu’on les a regardées comme uns
' dépendance & une partie acceffoire de l’étang ; elles fon£
immédiatement fous la chauffée, à l’endroit où fe déchargeoienC
les eaux qui fortoient par la bonde de l’étang. Cette bonds
donnoit fur le milieu de l ’emplacement de ces deux terres »
elles devoient ê t r e fouvent inondées: eft-il donc bien é t o n n a n t
qu’on ait dit qu’elles étoient au terroir de l ’E tang-V ieux?
•• 'P ou r fixer tout le ténement fur ces deux héritages, il faU'
droit qu’aucun autre terrein n’eût porté le même nom ; mais
•tous les titres s’élèvent pour établir que le nom de l'Etanfr
.V ieu x., 6c même celui d cs.P o b çts, auquel le nom d’Etang'
V ieux
�'( 4 * )
V ieu x a été fubftitué, comme on a déjà obfervé ; que ce nom,
dit-on, a toujours été commun à l’emplacement de l’étang
& aux terres V V & S , qui font au-defious.
En premier lie u , la reconnoiflance d’Etienne Tailhand ,
du 14 juillet 1 ,
qui porte fur la partie du pré du fieur
B a th o l, défignée au plan entre les deux lignes pon&uées ,
porte quecet héritage étoit fitué dans le té n e m e n ti^ Pobets
o r, on a donné anciennement le même nom aux terres mar
quées au plan par V V & S ; cela réfulte de quatre titres pro
duits par le chapitre.
L e premier eft une reconnoiflance terrière, confentie par
Jean F a b re , en faveur du chapitre, le 16 novembre 1410.
Cette reconnoiflance porte fur la terre marquée par S ; il y eft
dit que cette terre étoit fituée au terroir des Pobets , & , en
tête de la minute , il y a ces mots : à l'étang des Pobets.
L e fécond titre eil la liève du chapitre, de 1 4 8 2 , connue,
fous le nom de Ray : la même terre marquée S y eil rappelée
fous ces expreflions : A l'étang des Pobets.
L e troifième titre eft une reconnoiflance confentie en 1 j 1 o,
par Guillaume Pouille , au profit de M . l’évêque : elle a pour
objet une partie de la terre marquée au plan par V V . Cette terre
y eft dite fituée au terroir des Pobets.
Enfin , le quatrième titre eft une reconnoiflance de la même
année , confentie par Pierre Pagès, au profit de M . l’évêque :
elle frappe fur une autre partie de la même terre, marquée V V ;
on y a identifié le territoire de ï Etan-gVieux, , avec celui des
Pobets : fitam in territorio des P obets, five de l'Etang-Vieil.
En fécond lie u , la reconnoiflance de 1^78 de Marie Peyrerec, qui s’applique à la terre Chevògheon, marquée au plan
par C , a donné pour fituation à cet héritage, le territoire
F
�• t 4 0 ‘
de Champ-Bourct, five VEtang-Vieux. C et héritage n’a pu
être défigné ainfi, qu’à raifon de fa proximité de l’étang qui
exiftoit alors en nature , dont il faifoit le confin à l ’afpe£t de
nuit ; d’où il réfulte que l’on a toujours reconnu pour terri
toire de l ’E ta n g -V ieu xy l’emplacement même de l’étang ; que
les terres V V & S, n’ont eu ce nom qu’à raifon de leur proximité
de l ’étan g, ou même parce qu’elles en faifoient partie, puifque
les eaux s'y déchargeoient.
En troiirème lie u , lors du procès verbal de ventilation de
168 8 , les experts ont accordé au chapitre, la dîme dans le
lénement de iE ta n g -V ieu x. O r. où ont-iis pl?cé ce ténement,
o u , pour mieux dire-., les terresdécimablesqui le coinpofoient?
dans remplacement même on étoit l’éta n g , à l ’afpetl de midi
de la chauffée, fur la lettre U : donc les terres V V & S ,
n’ont pas été regardées comme formant feules le ténement
de ïE tang-V ieux.
En quatrième lieu , ces terres font les feules à l’afpeft du
nord de la chauffée de l ’étang , que les anciens titres aient
pincées dans le territoire de L'Etang-Vieux, Immédiatement
après ces terres, commence le territoire de la Ribeyre ou de
la Planche de la Peyre : or, comment pourroit-on fuppofer que
le ténement de /’E tang-V ieux eut été d’une fi petite étendue ?
Il
eft donc ridicule de préfenter ces terres V V & S ,
comme fi ellesformoient tout le ténement de /'Etang-Vieux'dans tous les temps elles n'ont fait que partie de ce ténement;
îe terrein fur lequel on fit l ’étang , étoit le territoire des
P o b e t s , fi ces terres ont porté ce n o m , ce ne pouvoit donc
être que parce qu’elles faifoientpartie du territoire des Pobets.
C e territoire ayant quitté ce nom pour prendre celui d ' EtangV ie u x , à raifon du changement de fa furface , alors les
terres V V & S , ont pris le même nom d'Etang-Vieux ; d o n c ;
�C 43 )
dans ces temps modernes, elles ne formoîent pas plus qu'au
paravant un ténement particulier : elles étoient toujours
mifes fous la dépendance du terrein occupé par l’étang. C e
terrein eft enfuite devenu, par l ’abfence des e a u x , le terri
toire de VEtang-Vieux. Mais alors ces terres ont - elles pu
être autre chofe , qu’une partie de ce même territoire ? y a-t-il
eu un feul inftant où elles en aient été détachées? les religieux
placent donc le tout fur la partie.
■ Us ont bien compris que leur fyftême ne pourroit plus fe
Soutenir, s’ il étoit une fois prouvé que les terres V V 6c S
dépendoient du territoire occupé par l’étang. Ils ont bien
fenti que cette dépendance feroit certaine , fi on établiifoit
que , foit ces terres, foit l’emplacement de l ’étang , avoient
eu le même nom des Pobets : ils ont vu que le territoire de
l Etang - V ieu x , n’étant autre chofe que le territoire des
Pobets , ces terres auroient dû faire partie du territoire de
lE ta n g -V ie u x , tout comme elles avoient fait auparavant
partie du territoire des Pobets : auffi ont-ils cru prévenir ce
m oyen , en difant, dans leur'dernière écriture , que l’empla
cement de l’étang , & l’étang m êm e, n’avoient jamais été
appelés des Pobets ; que ce nom n’avoit été attribué qu’aux
terres V V & S.
Mais cette aifertion eft démentie par tous les titres dont
on a déjà parlé. Ils apprennent que l’é t a n g , même lo r fq u ’ il
exiftoit en nature, étoit appelé des Pobets , & la partie de
l’héritage du fieur Bathol, défignée entre les deux lignes ponc
tuées , a été placée par la reconnoiflance de i ; 12 , confentie
par Etienne Tailhand , dans le ténement des Pobets.
O n voit donc que les terres V V ôc S , & la partie de l’héritage du fieur B a t h o l , défignée entre les deux lignes poncFa
�tuées , forment les deux extrémités du ténement de VEtang*
V ie u x , comme elles ont formé autrefois les deux extrémités
du ténement des P obets, qui eft le même que celui de l'EtangV ieu x. Dès que le chapitre perçoit la dîme fur ces terres >
comme ayant fait partie du ténement des Pobets ou de VEtangV ieux\ dès qu’il a le même droit fur Ja partie anciennement
défrichée du même ténement marquée par U , comment
feroit-il poifible qu’il ne l’eût pas fur l’héritage du fieur Bathol nouvellement défriché, que les reconnoiffances placent
dans ce même ténement ?
Pour donner quelqu’apparence de fondement à leur fyf
têm e, & pour affoiblir l’idée de la dépendance des terres V V
& S du territoire de l'E ta n g -V ieu x, ils ont voulu faire croire
que ces mêmes terres étoient fort élôignées de rem place
ment de l’étan g; ils à ik n t , page 1 1 3 , V °. que la dijlance ejî
de deux cents toifes, & , page 1 3 2 , R °. que le territoire des
Pobets ou de ï E ta n g -V ieu x, qu’ils fixent fur les terres V V
& S , ejl féparé de l ’étang par les pyramides d'Egypte.
M a is , les religieux ont-ils pu fe flatter de faire illufion ,
en dénaturant l’état des lieux, au gré de leur intérêt ? L e s
terres V V & S ne font vifiblement féparées de l’étang , que
par la chauffée fur laquelle eft le chemin de Billom à Cler
mont. C e point de féparation , qui eft de quatre à cinq toifes,
en a deux cents, félon les religieux. Une chauffée , q u i, dans
fâ plus grande élévation, a vingt pieds de hauteur, fe métamorphofe fous leur plume , en pyramides d‘Egypte. Ces traits
d ’imagination peuvent être admirés ; mais ils ne fauroient con*
vaincre.
L es religieux obfervent encore , que les terres V V & S
font de la dîmerie d’une autre paroiffe; qu’elle dépendent de
�{ 41 )
ïa parôiiîe de Sain t-C ern eu f, tandis que l ’emplacemeftt d<$
l ’étang eft dans la dîmerie de la patoiife de Saint-Saturnin*
- O n ferit aifément la futilité de ce moyem L e grand chèmin
qui eil fur la chauffée, a paru êtrë un point fixé de;divificm ; oa
4 cru en conféquence devoir en faire le choix pour réparer les
dîmeries des deux parôiffes , de Saint-Saturnin & de Saint**
Cerneuf j mais cela eftabfolument indifférent, fur-tout, fi ofi
fait attention que le chapitre eft décimateur de la paroiffe de
Saint-Cerneuf ; circonftance dont les religieux fe font bien
donné garde de parler. Quelle conféquence peut-on tirer de
ce que le chapitre a détaché de la dîmerie de Saint - Sa
turnin , ces terres fur lefquelles il avoit déjà la dîme, pouf
les incorporer à la dîmerie de la paroiffe de S a in t-C e r n e u f,
qui appartenoit encore au chapitre ? d’ailleurs, eft-il étrange
qu’un même ténement foiten partie d’une paroiffe & en partie
d’une autre ?
M a is , difent les religieux , l’étang ( furface d’eau ) a pu
être compofé aux dépens des ténemens voifins, tels que celui
de Champ-Bouret. Après fa deftru&ion, les terres qui le compofoient, ont dû reprendre leur première dénomination , &
s’incorporer aux territoires dont elles avoient été détachées.
O n voit que les religieux abandonnent les idées claires &
précifes qui fortent des titres, & fe livrent à des idées abftraites, qui ne conduifent à aucune folution.
En premier lie u , il y a bien loin delà posibilité de ce fa it,
à fa réalité. Les religieux connoifferit-ils l’époque de la for
mation de l’étang ? favent-ils ce qui fe paffa alors ? Il nous
iefte la certitude d’un fait qui doit déterminer ; c'eft la for
mation de l’étang. Cette form ation, à quelqu'époque qu’elle
remonte, a donné à tout ce qui a été inondé ; le nom d'étang, ôc
�>
( f
)
la deftru&îon de l’étang a laiifé à ce même emplacemenéle tîtrfl
de ténement de l'étang. A in fi, dès que le ténement de l'étang
a été reconnu pour être de la dîmerie du chapitre; dès que de
temps immémorial il a perçu la dîme fur les parties de ce ter
ritoire, qui produifoient des fruits décimables, il eft impofflble
de ne pas la lui accorder fur le refte. D ès le principe, il a eu
le droit de dîme fur toutes les parties du ténement de l'Etang*
V ie u x , qui étoient décimables, ou qui pouvoient le devenir.
En fécond lie u , il ne faut pas perdre de vue la qualité qu’a
le chapitre , de curé primitif de la paroifle. En cette qualité ,
il eft décimateur univerfel: le droit des autres décimateurseft,
relativement à celui du chapitre, ce que l’exception eft à la règle.
Ils font privés du droit de dîme fur le terrein contentieux , par
cela même, qu’ils n’ont pas de titre précis qui le leur accorde:
il faut même préfumer que c ’eft en cette feule qualité , que le
chapitre a eu la dîme fur l ’emplacement de l’étang , lors de fa
deftruCtion ; parce qu’alors, fans doute, aucun autre décimateur
lie pouvoit établir par des titres, que cet emplacement fût de
fa dîmerie.
O n vient d’établir que les religieux n’ont point, en général,
le droit de dîme fur tout ce qui dépend du ténement de /’EtangV ie u x ; mais il s’é lè v e , contre la prétention des religieux, des
moyens particuliers, relativement à la terre marquée par C C , ap
partenante aux nommés Fontaynas & G o ts , & à la langue de
terre teinte en violet, qui dépend de la terre C , & que les anciens
propriétaires de cette terre ont ufurpée fur le terrein de l ’étang.
E n e ffe t, le chapitre a la pofleflfion la plus ancienne de per
cevoir la dîme fur ces héritages, & cette poiTeifion feule a la
vertu d’un titre. Si la dîme eft imprefcriptible, c ’eft feulement
du décimable au décimateur ; mais Ge droit fe prefcrit entre;
�( 47 )
décimàteurs : c’eft un principe qui n’eit ignoré de perfonne:
aufli, les religieux ont d’abord annoncé qu’ils n’entendoient
-pas réclamer la dîme fur la langue de terre teinte en vio let,
attendu la poffeiTion immémoriale du chapitre : ils ajoutoient
feulem ent, que cette pofieiïion ne pouvoit aiïurer au chapitre
que cette portion ; mais qu’elle ne lui donnoit aucun droit fur
les héritagesdu fieur Bathol ôc du nommé VaiTal. O n trouve
cette idée dans leurs premières écritures, & notamment dans
une requête du 8 mars 1777 , dont voici les termes : Le cha
pitre prétend que f a poffejfion de prendre la dîme dans le Ruban
( les religieux appeloient ainfila langue de terre dont il s’agit )■,
ef l immémoriale, & remonte à près de 1688. On ignore l'époque
où elle a commencé ; mais rien n éjl plus indifférent ; on l ’ a
déjà dit , tantùm præfcriptum , quantum pofleffum . . . , ù ce
point ne peut tirer à conféquence.
Mais il y a plus : la poiïeiïion où eft le chapitre depuis près
•d’un fiècle, de percevoir la dîme fur cette langue de te rre , eft
la meilleure interprétation qu’on puifle donner au procès
verbal de 1688 ; elle prouve que les parties ont toujours re
connu que la dîmerie du chapitre s’étendoit jufqu'à la terre
Chevogheon , & couvrait les prés rappelés dans le procès
verbal, pour confins au ténement de Champ-Bouret, à l’afpeft
-de jour. Cette langue de terre eft une barrière qui s’élevera
toujours contre les entreprifes des religieux fur le ténement
d e / ’Etang- V ieux.
Ainfi , pour fe réfumer fur cette dernière propofition , on
voit que l’erreur des religieux confifte, en ce qu’ils ont fuppofé
i Etang- V ieu x (ténem ent), fur un point fdparé de l'EtangV ieu x (furface d’eau) ; mais ce point eft purement métaphyfi(que ; on ne le trouve^niûir leslieux; ni fur les plans qui en font
�)
îes images fideîles ; il n’exifte que dans Îa tête des religieiiÀ
Paffons actuellement à la difcuilion de leurs demandes inci
dentes, relatives aux ténemens, autres que celui de FEtang*
V ieu x .
Chefs de demande des religieux, relatifs ades ténemens
autres que celui de lyEtang-Vieux.
L e s religieux n’ont pas borné leur prétention fur les objets
dépendans du ténement de l'E tang-V ieux ; ils ont conclu
incidemment à être gardés & maintenus au droit de percevoir
la dîme fur les héritages marqués au plan par E ôc F , donc
l ’un eft appelé le pré des M o rts , & l ’autre appartient au (leur
de Salles.
Pour que cette demande fut fo n d é e , il faudroit que ces
héritages fuifent fitués dans un des ténemens , q u i, fuivant le
procès verbal de 1688 , étoient dans la dîmerie des religieux.
T o u t ce que ce procès verbal ne leur donne pas appartient au
'chapitre, en vertu de fa qualité de curé primitif de la paroiffe.
Perfonne n’ignore que , de droit commun , les dîmes d’une
paroiffe appartiennent au curé primitif : il ne lui faut d’autre
titre que le clocher.
S ’il y a des décimateurs particuliers dans la paroiffe, ils n e peu
vent prétendre la dîme , quefur les.objets qui leur font expreffément affurés par des titres: ils fe trouvent dans une exceptiort
au droit com m u n , & cette exception doit être prouvée. Tous
les auteurs fe réuniffent à accorder ce droit aux curés primi'
"tifs, & notamment F u rg o le , dans un traité e x profejfo fu**
cette manière. ( V oye{ cet auteur dans fon traité des cur&
primitifs, chap. î a , n. 2 , ôc chap. 15) ).
Or j
'
�C 49 )
“ t ) r , les terres marquées par E & F , ne Te trouvent dans
Rucun des ténemens fur lefquels la dîme ait dû appartenir aux
religieux, d’après le procès verbal de 1 58 8.
. ,
E n effet, la terre marquée par E eftplacée, partoutes les an
ciennes reconnoiifances produites parle chapitre, dans le téne-i
nient de Cartadenchas : ce ténement, qui a enfuiteété appelé*
Cijlerne, du nom d'un particulier qui en pofTédoit la majeure
partie, eit dans l’enclave de la dîmerie du chapitre , même .
d’après le procès verbal de i 5 8 8 . L a fituation de cette terre
dans ce ténem ent, eft établie par des reconnoiiTances des 7
janvier 1477 , 21 août 14.99 , 12 novembre 1$77 , 17 mars
1629 & 18 avril 16S6 ; & e n fin , par la liève du chapitre t
connue fous le nom de R ay , de l’année 1482. Il eft dit dans
tous ces titres, que cet héritage eft fitué au territoire de Cartqdenchas : la reconnoiifance de 1577 ajoute : five la Croix de
Pçrtuade.
A l’égard de la terre marquée par F , elle eft fituée dans
un petit ténement particulier , appelé le Mal-Pdtural ou du
- Chamboti. C e territoire a été omis dans le procès verbal de 1688,
parce qu’alors il n’étoit compofé que de prairies, & que par
conféquentlaconnoiifance de ce ténement nedevoitintéreflfer,
dans ce temps là , que le vicaire perpétuel, qui auroit eu feul
la d îm e , en cas de défrichement, d’après la déclaration de
1685 .
L a fituation de cet héritage dans ce ténement particulier,
eft prouvée par des reconnoiiTances terrières des 20 janvier
& 3 février 1409 & . . . 14 7 7 ,6 0 ;. il y eft dit au terroir de
Mal-Pdtural t five du Chambon.
.11 eft vrai que les religieux prétendent que ces deux terre®
Q
�(
5o
)
font íítuées dans le ténement de L a y a t, dont ils fe diienc
décimateurs. Ils fe fondent fur ce que la terre marquée par F '
eft dite, dans la reconnbiifance de 1477 , fituée au territoire 1
de M al-P âturai de Layat, five du Chambón : ils a jo u te n t,
qu’une reconnoiiTance du 2 avril 1682 , dit même que cette ,
terre eft fituée dans le terroir de Layat.
i
A l’égard de la terre marquée par E , les religieux font'
valoir la reconnoiiTance du 18 avril \686 , où il eft dit que r
cet héritage eft ficué à Cartadenchas, fi vede Layat; mais il ne
peut pas réfulter de ces objections, que les terres dont-ils agic
faiTent partie du ténement de Layat.
' '
’
, i° . Il faut s’en tenir, à cet égard, aux anciennes reconnoiffances qui toutes fixent ces héritages , l'un , dans Carta
denchas , & l’autre, dans le Mal-Patural ou le Chambón. Les ‘
énonciations contraires contenues dans les reconnoiifances ;
plus récentes, ne peuvent qu’être des erreurs q u i'n e fau- '
roient l ’emporter fur la vérité.
t 20. Il eft évident que ce qui a fait ajouter aux anciennes
dénominations de cesténemens, ces mots ,fiv e de L a y a t, c’eft
uniquement la proximité de ce dernier territoire : ces méprifes,
en pareil cas, font fréquentes , & elles font toujours fans conféquence. On fe rappelle que la reconnoiiTance confentie en
1 J78 , par Marie P e yrere t, veuve Chevogheon , de la terre
marquée C , porte que cette terre eft fituée dans le ténement
de Champ-Bouret, five de TEtang-Vieux. Les religieux ont bien
foutenu quecette terre, malgré ces dernières expreifions,étoit
fituée dans le ténement de Champ - B o u m , qui eft de leur ’
dîfnerie, & le chapitre eft convenu de bonne f o i , que la proxi
m ité du territoire de l*Etang V i e u x } avoit feule donné lieu à
�C J1 )
tette équivoque. Par la même raifon, les terres dont il s’ag it,
doivent être placées dans les ténemens de Cartadenchas ôc
M al-Pâturai-, il fa u t, ou que les religieux fe rendent à cette
propofition , ou qu’ils conviennent que la terre Chevogheon, marquée par G , fait partie du ténement de 1‘EtangV ieux.
30, C e qui prouve que ces deux terres ne font pas fituées
dans le ténement de L a y a t, c’eft la dénomination qui a été
donnée parles anciennes reconnoiiTances terriëres à-l’héritage
marqué au plan par H , qui les fépare de ce ténement. C e t
héritage eft placé , par trois anciennes reconnoiiTances de
I410 , 1477 & 14PP , dans le territoire £ Olmal-Pâtural. La
dernière de ces reconnoiiTances d i t , au terroir de Malpas du
Chambon ou Mal-Pâtural. O r , l’héritage H joignant immé
diatement le ténement de L a y a t, étant intermédiaire à ce
ténement & aux terres E & F , & cependant, n’ayant jamais
été placé dans le ténement de L a y a t, dont le nom étoit
connu lors de ces reconnoiiTances, comment pourroit-on fixer
ces terres dans Layat ?
Enfin , quand elles feroient partie du ténement de Layat ,
il n'en réfulteroit aucun avantage pour les religieux : ce ter
ritoire eft un de ceux qui ont été om is, lors du procès verbal
de i(588. Les religieux n’ont donc aucun droit pour ré
clamer la dîme fur ce ténement ; elle appartient au cha
pitre; fon titre de curé primitif couvre tout le terrein fur
lequel les autres décimateurs ne peuvent appliquer de titrea
précis.
• Il eft vrai que le procès verbal de 1688 , porte que les
religieux avoient droit de dîmer fur la terre marquée au plaq
Gz
�' ( 5* )
-par M , appelée des: Bâtards ; que cette terre parôît être du
ténement de L a y a t, quoique le procès verbal la place-dans
‘-Champ -iBourei^ Mais il ne s’enfuit pasque’les.religieux.àient
dû avoir la dîme farrle refte du. ténement' de ¡Layat: étant décimateurs. p a rticu liers;leu r; droit eft.reftreinc à la-terre des
Bâtards ; le refte du ténement de Layat rentre dans la dîmerie
,du chapitre., par cela feul que les titres ne l’accordent pas
aux religieux ; l’objet excepté du droit général du curé pri.m itif me peut recevoir aucune extenfion.
Il
ne refte a&uellement qu’à répondre à quelques objec
tions des religieu x, qui font communes à tous les héritages
• contentieux, dans quelques ténemens qu’ils foienr.
C e qui prouve , difent-ils, que les terreins'contentieux
dépendoient de leur dîmerie , c ’eft que les curés de 'la paroiiTe
de Saint-Saturnin , même depuis le [traité de i 6 t ) 6 , y^ont
perçu la dîme à mefure des défrichemens qui s’ÿ font faits ;
que d’après ce tra ité, le chapitre auroit dû prendre ces dîmes
comme novales, fi elles euiTent été dans fa propre dîmerie1;
que fi le curé ou vicaire perpétuel les a prifes, ce n’a pu être
que parce qu’elles dépendoient d'une dîmerie étrangère à celle
du chapitre.
M ais, i°. le curé n'a jamais perçu de novales, au moins
‘depuis 1696, fur tout ce qui formoit l’emplacement dé l’étang i
on n’y connoît d’autres défrichemens, que ceux d e -la terre
Fontaynas, marquée au plan p a r - C C , & de la portion de
terre teinte en v i o l e t , qui fépare le ténement de Champ-Bouret
d’avec celui de /’Etang-V ieux, & qui fait partie de ce dernier.
C ’eft le chapitre qui y aperçu la dime: ce fait eil convenu èntre
�C 53 )
4ê's parties,
il en réfulte la preüve /q u e cet'emplacement t
'dès-lors été regardé comme étant contenu dans lat dîmerie du
........
'i»o
~ .¡'il::! ■
: -,b r.i
chapitt'ël
2°. Il a'été établi de la part'du chapitreY & le fieur" G érié
l ’a obfervé dans fort rapport * que l’état' des choies' avoiti
«Üia'ng'é5depuis le traité d e i ^ i ?
qfué‘ ce^tfaité1n’a voit pa3
eu fon exécution, au moins depuis long-temps.
i
• '
‘ i. . * " ’’ Si (,J\-r
cD
. En effet, les fucceOTeurs du fleur de la Gardette , curé'|
qui avoit confenti au traité de 1696 , ne voulurent pas yi
foufcrire ; ils réclamèrent les novales qui avoient été aban^
données par le fieur de la Gardette. En 17$ 1 , le fieur Rahon^
curé , intenta à ce fujet un proc,ès au chapitre. Il prit des
lettres de refcifion contre le traité de 1696 : il décéda avarie
la décifion du procès. Cette infïance fut terminée par un
traité , paffé en 175-7 , entre fon fuccefleur, qui étoit le fieuc
A vinem , èc le chapitre ; par ce dernier' traité, le chapitre céda,
au vicaire les novales qu’il y auroit à percevoir'dans la fuite, ôc ij
conferva celles dont il étoit alors en poifeifion. C e n’eft què
depuis 17J1 , que l’héritage marqué au plan- par E , a é t é
défriché, ainfi que celui marqué par G , & c ’eft feulement?
en vertu^du traité de 175-7 , que le-curé a perçu les dïitië*
novales lur ces deux héritages , jufqu en 1768
époque- de,
fon option. Tous ces faits réfultent de la tranfaâïon de- 1757 >
qui eft au pouvoir des religieux, dont ils ont toujours refufé.
de juftifier. Ainfi , la perception de la part du c u r é , de la-dîme
fur les terres E & G , avant l’édit dé 1768 , ne prouve point;
que ces héritages fuflent d'une dînierie étrangère à celle di*
chapitre.
L es religieux difent enfuiteque; fuivant un ufage ancien ,1 e *
�( J4 5
mârguilliers delàpâroiife de Saint-Saturnin perçoivent la dîme
du chenevis dans l’étendue de la dîmerie du chapitre , pour
l ’entretien de la lampe du Saint-Sacrement. Ces marguilliers, ajoutent les religieux , n’ont jamais perçu la dîme du
chenevis fur les terreins contentieux , & ils en c o n c lu en t,
que ces terreins n’ont jamais dû être de la dîmerie du cha
pitre.
, C e moyen fe réfute aifément. Il faut d’abord obferver que
l ’on ne connoît point le droit que peuvent avoir les marguilliers, de percevoir la dîme du chenevis dans la dîmerie
du chapitre : l’objet a été trop modique , & fa deftination
trop précieufe, pour que le droit des mârguilliers ait été
approfondi: leur poifeifion ne doit, fans doute, être regardée
que comme l’effet de la tolérance. Q uoi qu’il en f o i t , il eft .
certain que depuis long-temps les mârguilliers font en poffeflîon de percevoir la dîme du chenevis fur l’héritage marqué
au plan par C C , & fur la langue de terre teinte en violet ,
q u i, comme on déjà obfervé, ont été défrichés depuis près
de cent ans. L e chapitre eft en état de prouver ce fait ;
ainfi , d’après les religieux eux-mêmes, il réfulte de cette
poffeilion des mârguilliers, que ces deux parcelles de terres
ont toujours été regardées comme dépendantes du ténement
'de FE ta n g -V ieu x, c’eft-à-dire , de la dîmerie du chapitre.
A l’égard des nouveaux défrichemens faits dans les héri
tages défignés par les lettres E , F , G & Q Q , ainfi
que dans l'extrémité de la langue de terre teinte en violet f
laquelle extrémité eft marquée par un C enfermé entre deux
lifières vertes : on convient que les mârguilliers n’y ont pas
pris la dîme du chenevis ; elle eft perçue par les fermiers du
chapitre. M a is , en réfulte-t-il que ces héritages ne foient pas
�/
(55)
dans fa dîmerie ? le filence des marguilliers, quelle qu’en foit la
caufe , ne peut certainement former un titre contre lui : ils
peuvent avoir été éloignés , foit par les fermiers qui ont été
difpofés à contefter leurs d ro its, foit par le procès auquel la
demande des Bénédictins a donné lieu. Il fe peut qu’ils aient
fufpendu l’exercice de leur prétendu droit fur ces héritages ,
jufqu’à la décifion de l’inftance. E n fin , dès que le chapitre
eft en poffeffion de la dîme fur ces terres depuis l’époque de
leur défrichement, il eft évident qu’on ne peut lui oppofer aucune fin de non recevoir ; fon droit eft abfolument indépendant
des démarches & de l’opinion des marguilliers.
Monf ieur M I L A N G E S D E S A I N T - G E N È S , Lieutenant
Particulier, Rapporteur.
.
M e G R E N I E R , A vocat.
B e l i n , Procureur.
A R I O M , de l’imprimerie de Martin DÉGOUTTE, 1786
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf. 1786]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Milanges De Saint-Genès
Grenier
Belin
Subject
The topic of the resource
dîmes
experts
bénédictins
portion congrue
dîmes novales
défrichements
étangs
assèchements
abbayes
Description
An account of the resource
Mémoire signifié, pour les Doyen, Abbé et Chanoines du Chapitre de Saint-Cerneuf, de la ville de Billom, défendeurs. Contre les prieurs et religieux bénédictins de l'Abbaye royale de la Chaise-Dieu, demandeurs.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1786
1588-1786
Avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
55 p.
BCU_Factums_B0117
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_B0118
BCU_Factums_B0119
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Billom (63040)
La Chaise-Dieu (43048)
Manglieu (63205)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
asséchements
bénédictins
défrichements
dîmes
dîmes novales
étangs
experts
portion congrue
-
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426eccec6a87447753e535552f5e44f8
PDF Text
Text
P R É C I S
D
e
LA
BULLE
de fécularifation du Chapitre de St.
A m able
de R io m .
A vec des briéves notes fu r les textes relatifs aux femi-Prebendes .
A U L , Serviteur des Serviteurs de D ieu. C h argé par la divine P ro v i
dence du régim e fuprême de l’E g life , nous avons été follicités par le
R o i très-Chrétien & le M onaftere dit de St. A m a b le de R io m , de fuppri- HenriII
m er, en vue d ’un plus grand b ie n , l’état de régularité de cette E g life ,
pour l’ériger en C o llé g ia le féculière; & d’éten d re la même fuppreff ion aux s u p p l i q u e .
O ffices & B énéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dép en dent, pour
les conftituer fécu liers, aux mêmes titres, droits & fonctions qui leur ap. partenoient; d’établir en conféquence quatorze C a n o n ica ts, com pris ceux
unis à l’A b b é D o y e n , au C h a n tre , au P rév ô t de l’E glife du M arth u ret,
& aux deux V icaires de St. A m ab le & de St. Jean.
« D ’ériger & d’inftituer fix fém i-Prébendes féculières pour f i x Prêtres Voy.UN.jf.
in am ovib les, lefquels feront à la nom ination du C hapitre. » S e x perpe- le Roi & le
tua f i m plicia Beneficia Ecclef iaftica fem i-Prœ bendœ nuncupanda pro fex nîandcnt l’InV
P resb yteris Beneficiatis nuncupandis, qui ju x t à ordinationem ipforum Ca- «««ion de fix
p ituli federent & induerentur. Page 3 de la copie notariée.
f' mi ' Pribei?D ’accorder de p lu s , fix enfans de C h oeu r, un P répofé à la M aîtrife, & P r 'v L T J'*
douze Pretres C h o rie rs, tous am o v ib les, pour le fervice de cette E glife.
N o u s , par l ’autorité A p o fto liqu e dont nous fomm es revêtu s, fuppri coups de la
m on s, par ces prefentes, l 'état de régularité de cette E glife ; relevons de b u lls .
leurs vœ u x tous les Profês qui en font M em bres ; les difpenfons de toutes
les obligations q u 'ils ont contraftées à ce titre; établiffons cette E glife en
C o llégiale féculièr e , & fes M em bres en Chanoines fé cu liers, leur en ad
jugeant tous les droits. N o u s étendons la même fuppreff ion aux O ffices &
Bénéfices réguliers qui en font p artie, ou qui en dépen dent, les conftituant
f é c u l i e r s voulons qu’apres le décès des titulaires actu e ls, ces O ffices ou
eBnéfices, demeurent réunis à la menfe Capitulaire : interdifant pour cette
fin a tous titulaires d’aucuns defdits O ffices ou B én éfices, la faculté de
les relign er, ou d’en difpofer en aucune manière , com m e nous nous l’interdifons a nous-m êm e, C ette prohibition regardera auffi les C a n o -
P
A
�'
2.
nicats & leurs P rében d es, mais feulement jufqu’à ce que le nom bre des
C a p itu la n s, com pris le D o y e n , le C h a n tre, le P révô t & les deux V icaires
perpétuels de St. A m a b le & de St. Jean , foit réduit à quatorze.
35 N ous érigeons & inftituons fix fémi-Prébendes féculières pour f i x
^e7PapeVnf’ ” Prêtres inam ovibles, u nec non fexp erp etua jim p licia Bénéficia Eccletitue fix fémi. fia flic a femi-Prœbendas nuncupandu, pro fex presbyterisperpetuis ft/npour'yz* P*«- plicibus B en eficiatis, fem i-P rœ bendatis nuncupandis, eiflem aucloritatc
très.
& tenore erigimus & inflituimus. Page p.
» L a collation de ces fém i-Prébendes appartiendra au C h a p itre , qui
Voy.bN. 3. „ fera néceffairement tenu de les c o n fé re ra des Prêtres. » Quorum f e x
la coT'atiorwu Beneficiorutn collatio fe u provifto f i t & pertinent ad Abbaiem & CapituC i, ip t r e , mais lurn, qui de hujufm odi fim plicibus B en eficiis, dumpro tempore vacabunt,
n/c»ia!den’ 3 presbyteris in divino Officia acCerimoniis & con/uetudinibus cjufdem E c nonuner que clcfiœ ereüce. expertis & exercitatis neceiTariô providere teneantur. ibid.
des Pn’trcs.
„ § ’¡1 y 3 cependant un Prêtre qui ait été enfant de C h œ u r, on le p réVoy. laN.4. « férera à tous autres: » ita quod diclœ fexJem i-P rceben dœ , illis qui in
L'Enfant de p Ueros Chori fuerint recepti, & pertem pus in h is ordinandum defervierïnt
a*voir o.ff'eâæ dicatœque remaneant, ità quod liceat A b b a ù & Capitulo prœ fareçu le Sucer- tïs inflituere & providerede qualibetferni-Prœ bendâ, pro tempore vacante.,
dc“ \
uni iacerdoti qui nutritus fuerit. in puerum Chor'u ibid.
C ette E gliie aura un B edeau ou M allier; un Secrétaire ou N otaire p ro
pre ; fix enfans de C h œ u r, un maître pour les élever; & douze Prêtres C h oriers, tous am ovibles, fau f le plus ancien , qui fera V icaire perpétuel de
St. Caffi.
L e D o ye n préfidera le Chapitre au C h œ u r, & hors du C h œ u r; c ’efl à
lui à recueillir les vo ix dans les délibérations, qui feront p rifesà la m ajoru é ***• L e C h a n tre , en fon ab fen ce, jouira de fa p rérogative; après lui
Ievrai°fcns de le P ré vô t; & à leur d éfau t, le plus ancien C h a n o in e ,fé lo n la date de la
ce mot upage réception. L ’ A b b é D o ye n fera libre d’officier à N o ë l, à Pâques, à la Pen$ ti-aptts«
te c ô te , à l’A fc e n fio n , a la F ê te -D ieu , à la TouiTaint & à la St. A m ab le de
Juin; en fon a b fen ce, ou à fon refus, le Chanoine de Semaine, officiera.
A u cu n autre qu’un Chanoine prébendé ne pourra rem placer le Chanoine
H ebdom adier.
L e s Méfiés de fon dation , même celles à l’A u tel capitulaîre, feront ac
quittées par un C hanoin e, ou un (cm i-Prébendé, com m e le Chapitre le
jugera convenir.
L ’A b b é D o y e n aura dans le C h a p itre , & au C h œ u r , la première place
à d ro ite ; après lu i, du même c ô te , le P révô t. Le^ Chantre occupera la pre
m i è r e à g au ch e; après lu i, du même c ô té , le V icaire perpétuel de St. A m a
ble. C es rangs feront gardés dans tous les cas où le Chapitre fera réuni.
L ’époque de la réception des Chanoines dans le C h a p itre , réglera tou
jours entr’eux la préféancc ; & cependant ceux des C hanoin es, qui ne fe
ront pas dans les O rdres facrés , n’auront point de vo ix en C h ap itre, Si ne
pourront occuper que les ftalles baffes.
�s» H en feraainfi desB énéficiers djtsP rébendes in a m o vib les, des douze y oy<ilN i St
9> Prêtres Choriers & des autres Serviteurs de l ’E g life , ils n auront point
33 vo ix en C h a p itre, & ils prendront rang dans les ftalles baffes , ielon la B ulle de fuppo*
33 date de leur admiffion. » Idem de perpetuis Beneficiatis Prab&ndati* ferqu’un (ïminuncupahdis, ac duodecim presbyteris Chorariis, aliifque m inifins E ccleficc ereciœ hujuCmodi, qui (¿militer in eodem Capitula vocern non h a - i>ré»ç.
béant,de locis in dido Choro ju x t à eorum receptionem & tempus illïus ordo
fe rv e u r; & non in a lt is ,fe d inferioribus Jedibus ipfius ereciœ Ecclejîœ
J'edeant. Page 13.
Chaque Chanoine dans le C h a p itre , compris mcme l’A b b é , acquittera
la femaine A fon tour.
D ans le C h œ u r, & aux P ro céd io n s, l’A b b é D o y e n , & to u t le C hap i
tre , porteront uniformément le furplis & l’aumuife en petit-gris, tigrée en
deifous : celle des Bénéficiers prébendés fera de peau d’écureuil. O n pren
dra laC happe n o ire, ou d ’autre couleur, dans la faiton , conform ém ent à
l’ufage des autres Eglites du D iocefe.
L a Maifon A b b atiale demeurera propre à l’A b b é D o y e n , ( avec quel
ques réferves cependant énoncées en faveur du C h a p itre , ) il aura deux:
Prébendes : fon titre feul lui donnera droit à une; fon afliftance fera req uifepou r l’autre. Il aura une part fimple aux diftributions, mais autant
qu’il fera préfent.
N ous confervons au Chantre & au P r é v ô t, indépendamment de leurs
P réb en d es, les avantages particuliers dont ils jouifloient ci-devant. L es
deux V icaires perpétuels continueront de jouir de leurs Prébendes & de
leur part aux diftributions, fans être tenus d’aflifter; & c e , à raifon du fervice de la Paroiflb. Ils auront cependant leur place au C h œ u r , & vo ix ac
tive & paffive en Chapitre. D e p lu s , il leur fera d o n n é, en p récip u t, vingt
{¡¿tiers blé-from ent, & fix muids de v in , le tout à la mefure de R io m , moi
tié à la St. Julien, moitié à la TouiTaint. L es fix Bénéficiers inam ovibles
n’auront entr’eux f ix , dans le gros & dans les diftributions, qu’autant que
trois Chanoines.
L ep rép o fé à la M a îtrife ,q u i,a u C h œ u r& a u x P ro c e iIio n s, prendra rang
parmi les fémi-Prébendés & les Prêtres C h oriers, jouira d’une Prébende
com plette pour s’alim enter, s’entreten ir, éle v e r, nourrir & entretenir les
fix enfans de C hœ ur. Il rece vra, dans les diftributions journalières, la part
qui lui fera ailignée par le C hap itre; & il p réléveta en o u tre , du coniéntement du C h a p itre, la iomme annuelle de vingt livres tournois.
L es Curés d ’A u b ia t, de St. H yp p olite , de St. G e o rg e , de V itrac & de
St. C a ili, toucheront du Chapitre dix livres tournois à N o ë l, & dix fetiers
feigle u la T o u ila in t, pour repréfenter leur portion congrue & leurs autres
droits C u ria u x , fans qu’ils puiilènt à l’a v e n ir, fous aucun prétexte , rien
exiger au-delà dudit C h ap itre: auquel cependant nous réfervons le droit
d’officier en co rp s, ou par députation, aux Fêtes patronales de ces E g li»Si de percevoir les offrandes qui pourroient y être faites dans le iour,
A 2
�4
nom mera le D o y e ij. T o u tes les autres places fe ro n ta la difpofíyam ric n e n co - tlon du C h a p itre , com priles les V icairies perpétuelles,
re íh t u t ni fur
L e R o i pourra nom mer à l’A b b a y e des qu’elle vaq u era; mais il ne fera
/aílów-'toui nom m ^
Chanoines qu’après leur réduction efFe&ive au nom bre de qua^
i«ÍD,IBínéficc* torze. D u vivan t de Jacques de C h a len ço n , titulaire actuel, les Bénéfices anancicnsde cet- c jens oLïm ad A bbatis & conventûs NLonaflerii collatïonem , feront nom més à l’alternative par l’A b b é & le Chapitre : le droit entier demeurant au
requérir pour C hapitre après la m ort de Jacques: l’inftitution des V icaires p erpétuels,
faitYc^paraiii* rcfervce néanmoins au D iocéfain . Page 17 .
ciajics conféE t on ne pourra conférer les C a n o n ica ts, V icairies & Bénéfices futtUi»?Droit de ” d its, q u a des P rêtres, o u à des Eccléfiaftiques en age tel qu’ils puifCoiiation.
fent fe faire ordonner Prêtres dans l ’an : « ac quod Canonicatus & rrccrci2V fo lUlltÎS b end ce nec non V icariœ & B en eficia p reed iâ a , aiiis quàm aclu p resly tt~
ris aut in tali cctate quod infrà annum a d omnes & fa cro s presbyteratûs Ordines f e promoveri facere p o jjin t, con flitu tis , conferri non pojjinti
D é cla ran t nulle toute collation faite contre la teneur de cette claufe. ibidt
L es N o v ic e s & Proies aftuels auront rang de Chanoines. N ous les main
tenons dans les avantagés dont ils jouilToient, jufqu’à ce que , ordonnés
P rêtres, ils foient admis dans tous les droits attachés à leur état*
V o u lo n s que ces Préfentes fortent leur plein & entier effet, même nonobftant l’oppofition de quelques M em bres de ladite E g life , ou fous quelque
p rétexte, ou caufe qui puiiîè être alléguée au contraire.
Affirm ions en tout pour la dénom ination, le ra n g , les honneurs & les
ém olumens attache's aux Chanoines de cette E g life , Jean B arrier, A n
toine de S irm ond , Jofephde V e n y , C laude B e rn a rd ,N ic o la s B on n efon s,
Fran çois de C ublaife & Philippe F ougueffiei.
A cco rd o n s audit Chapitre le droit de difeipline intérieure, & celui de
prononcer des peines contre celu i, ou ceux qui fe rendroient réfraâtaires
aux réglem ens faits par le c o r p s , & hom ologués par le D iocéfain .
N ous transférons la folem nité de St. A m a b le au I I J u in , & portons
la m émoire de faT ranflation au 18 O & obreé
Permettons à l’A b b é , au C hapitre, aux V icaires perpétuels de St. A m a
b l e , de St. Jea n , & à celui qu’ils nom m eroient pour les repréfenter, de
célébrer la MeiTe fur un A u te l p ortatif chez les m alades.
N ous relevons lefdits C h a n o in e s, & toutes les perfonnes ci-devant ré
gulières de cette E g life , de toutes les peines & cenfures qu’ils auroient
pu encou rir, à raifon du manquement à leurs obligations régulières.
Rendons lefdits Chanoines habiles à p offéder, fous tous les titres légi
tim es, tous Bénéfices féculiers, ou autres en comm ende.
N ous confirm ons tous les accords & toutes les tranfa&ions paiTécs en
tre l ’E glife de St. A m ab le & celle de N otre-D am e du M arthuret.
Annulions par ces Préfentes tout ce qui pourroit être contraire à leur
teneur.
V ou lons que le fujet nom mé par le R o i à l’A b b a y e prenne fes B ulles
V o y . [3 n . í .
£ c R oí
�f
•
i
'¿ans le délai ftipulé par le c o n c o rd a t, & qu ’il acquitte les droits d uiage
b la cham bre A p o fto liq u e , à peine de nullité de fa nom ination.
_^
Si quelqu’un ofoit donner la m oindre atteinte à cet a& e de notre autorité,
qu’ il iache qu’il encourra l ’indignation de D ieu & celle de fes A p ôtres.
D onn é à St. Pierre de R o m e , l’an de notre Seigneur
de notre
Pontificat le quatorzième.
N O T E S .
O b fervez bien les termes de la fupplique : le R o i & le C hapitre deman- N.i
den tl’établiflem ent& rinftitution delixfém i-Prébendes pro f e x presbytçris.
Rem arquez les termes du C o rp s de la B u lle ; ce font ceu x de la luppli- n.
que du R o i & du Chapitre : nous étab liron s & iriftituons fix fém i-P rébendes pro f e x presbyteris.
E n cas de v a c a n c e , le C hapitre eft nécejfité à ne nom mer que des P rê - n.
très : la claufe eft expreile: A bbas & Capitulum de hujufm odi B eneficiis
presbyteris necejjarïo providere teneantur.
L e fujet propofé eût-il été enfant de C hœ u r ; le C hapitre ne peut le n.
nom mer qu au cas qu’ il foit Prêtre uni facerdoti.
C es quatre textes fe fu iven t3 fe donnent la m ain, & fixent avec p réciiîo n , com m e ians reto u r, la qualité requife pour p ouvoir être nom m é aux
B én éfices dits fém i-Prébendes.
O n ne verra pas d’ abord pourquoi nous avons noté cet endroit. I l eft n
queftion des rangs & des places dans le C hœ ur. L e Pape fixe celles qui fe
ront attachées aux titres ; puis il régie celles des Chanoines par la date de
leur réception , avec une exception concfcrnant les Chanoines qui ne ie roient pas Prêtres; enfin réunifiant collectivem ent les Bénéficiers inamo
vib les , qui (ont 3 fans difficu lté, les B énéficier s à d em i-P rében des, a vec
les douze Prêtres Choriers & tous les Serviteurs de TEgliie : idem. . . . .
expreflion qu’il ne réitéré pas -, il déclare que ces trois fortes de perfonn es,
qui n’auront pas non plus de v o ix en C hapitre, ni de places dans leshautes
ftalles, ieront rangées chacun dans leur état, félon la date de leur réception«
Q u ’ a de relatif ce texte de la B u lle , dem andera-t-on, avec les qualités
requifes pour p ouvoir être nom mé a u n e fém i-P rébende?
I l s’eft trouvé une p erfon n e, q u i, faute d’a tten tion , & à la premiere lec
ture de ce texte : idem de perpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandis ,
ac duodecim presbyteris Chorariis, placé après l’exception concernant les
Chanoines qui ne leroient pas dans les O rdres S a cré s, en conclu oit que ,
d après ld B u lle , les fém i-Prébendés pouvoient donc aufli n etre pas dans
les O rdres Sucrés.
M a i s , i°. quand par la brièveté & la pofition du m ot idem , il pourroit
y avoir équivoque auns fa jufte interprétation ; la décifion abfolue des quatre^textesnrécédens,qui demandent & fondent ces places pour des Prêtres,
qui défendent d ’y nommer autres que des Précres,&i(\\ii requiéren\form ellem en tla P rétrije, même dans ceuxp ou r qui elles font plus fpécialem ent fai
tes : ces textes, dis-je, fi clairs, fi pérem ptoires, léveroient toute équivoque.
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2®. Mais il ne pût jamais y en a vo ir; car fi le Pape , par ces m ots : idem
deperpetuis Beneficiatis Prccbendatis nuncupandisacduodccim presbyteris
Chorar'ùs, avoit entendu dire que les fémi-Prébende's pourroient égale
ment n’être pas dans les O rdres Sacrés : il feroit donc vrai auffi que le P^pe
auroit dit que ces douze Prêtres pourroient n’être pas non plus dans les O r
dres Sacrés : idem de perpetuis Beneficiatis ac duodecim presbyteris. D es
Prêtres qui n’ont d’autre titre, d’autres qualités que celle d’être Prêtres:
das Prêtres qui ne feroient pas dans les O rdres facrés , quel abiurde
langage fuppofe-t-on dans la b o u ch e du P a p e f
3°. Q u ’on life avec réflexion ce c h e f particulier de la B u lle , où les pla
ces font ailîgnées; il eft court : on fe convaincra que le Pape n’a jamais
penfé ni prévu que les fém i-Prébendes pourroient être conférées ù un fujet
qui ne feroit pas P rêtre.C ar le P a p e , pour honorer le S a c e rd o c e , met ici
hors de ra n g , après tous les Chanoines Prêtres, & dans les ftalles b a fles,
le C hanoine qui ne feroit pas Prêtre. Il eft donc évident que s’il eût p e n fé,
ou prévu q u e, d’après aucun terme de fa B u lle , un fém i-Prébendé p ourroit
aufli n’être pas P rêtre, il lui eût infailliblem ent auffi aifigné place après les
fém i-Prébendés qui auroientreçu l ’honneur du Sacerdoce.
C e te x te , qui a un peu plus d’une page dans la copie du N o ta ire , doit
être lû avec attention. L a difficulté qu’il offre pour être entendu, procède
de ce que le Pape ne voulant pas dépouiller f A b b é titulaire de St. A m a b le , Jacques de C h a le n ç o n , des droits de nomination qu’il avoit au temps
de la régularité du M o n aftere, ni le C hapitre de celui dont il jouiiToit, à
la même ép oque, de nom m era quelques-uns des B énéfices conjointem ent
avec l’A b b é : le P a p e , d is-je ,p re fcrit les arrangemens qui auront lieu entr’e u x , du vivan t du titulaire a & u e l, p our la nomination aux Bénéfices an
ciens , olïni ad A b b a tis & conventus M onajlerii hu ju s collationem : ils y
n o m m e ro n t,d it le P ap e, à l’alternative; mais après la première vacance de
l’A b b a y e , ce droit fera réverfible au Chapitre.
E t com m e,au temps de laré g u larité,d e fimples novices, loin encore des
O rdres S a cré s, pouvoient jo u ir, & jouiiToient en effet des Canonicats &
des Prébendes y attachées, ( ce qu’on ne peut con tefter, puifque, par la
claufe qui fuit immédiatement , 1a B ulle maintient ces jeunes G ens lors nom
més dans leurs places & p réro gatives;) le Pape , pour prévenir cet abus,
après avoir prefcrit les arrangemens ci-d eiïu s, ajoute tout de fuite : acquod
Canonicatus & Prœbendœ nec non Vicariœ & Bénéficia prœ dicla , aliis
quàm a S u p resb y teris, aut in tali œtatecjuod infrà annum a d otnnes &f a crospresbyieratus Ordines feprom overi facerepojfiru con fihu tis, çonferri
non pojfirit.
M ais prenons ce te x te , & rendons-le fans aucune omiilîon. L e Pape porte
au R o i la nom ination d e l’A b b a y e , déclarant expreflem ent qu’il en privo
le C hapitre, le tout conform ém ent au concordat. Il confervc perfonnellement à Jacques de C h a le n ç o n , lors A b b é ,le droit de collation delà C hantrerie, de la P révô té & des autres B én é fice s, même celle du Prieuré d’A u b ia t, ( mais ce dernier pour une fois feulem ent, voulant qu’à la feco n d c va
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cance ce Prieure foit fupprim é, com m e le font les autres Prieurés & b é n é
fices ci-deiTus indiqués; ) il lui conferve encore la préfentation aux V ic a iries Si à tous autres Bénéfices fufdits, lefquels étoient ci-devan t a la colla
tion ou préfentation de l’A b b é & du C h a p itre, foit qu’ils y nom m anenten
commun oudivifém ent ad alla. B énéficia prœ dicla quœ olim erant ad A b batis & convenais hujufm odi collationem', enforte néanm oins, dit le P ap e,
qu’il n’exercera ce droit qu’à l’ alternative avec le C h ap itre , à Jacques ap
partenant la première nom ination, au Chapitre la f é c o n d e , foit des C a nonicatsSi de leurs Prébendes, foit des Bénéfices fufdits ;fe référant toute
fois fa S ain teté, à la prohibition énoncée ailleurs, de ne nom mer a u x C a nonicats Scieurs Prébendes qu’après leur rédu& ion au nom bre de quatorze.
Mais après le décès de Ja cq u e s, lorfque l’A b b a y e aura v a q u é , veut fa
Sainteté qu’à l’avenir le droit de collation de ces Bénéfices appartienne plei
nement au Chapitre : les fujets nommés aux V ic a irie s , tenus cependant de
prendre leurinftitutionduD iocéfain. P u is, fans interruption , 1eP a p ep o u rfuit :6* ^ z/elesC anonicats& leursP rcbendes, les V icairies & Bénéfices fufd.
ac quod Canonicatus & P rœbendœ nec non V icariœ & Bénéficia prœdicla.
ne puiflent être conférés qu’à des Prêtres, ou à des eccléfiaftiques en tel
âge qu’ils puiiTent fe faire ordonner Prêtres dans l’an.
Pourquoi dans tout cet article n’eft-il pas dit un m ot des fém i-P rébendés? Pourquoi font-ils ici mis expreiTémentà l ’écart ? C a r ie Pape exprim e
qu’il ne parle en ce lieu que des Bénéfices ci-devan t exiftan s, que de ces
Bénéfices dont la nomination avoit de tout temps appartenu au Chapitre
ou à l’A b b é , & alia Bénéficia prœdicla olim ad A b h a tis & convenais M o najlerii hujus collationem: c’eft fur ces derniers feulement qu’il ftatue ic i,
foit pour leur nomination, foit pour les qualités qu’ils requièrent ; & ce
pendant par cette même B u lle , il venoit d ’ériger, de créer fix places nou
v e lle s, auxquelles par conféquent, ni le C h a p itre ,n i l’A b b é n’avoient ja
mais nommés. Pourquoi n’énon ce-t-il rien ici fur ces fix places? Pourquoi
affe& e-t-il de les écarter?
L a raifon en eft palpable. D ans le lieu de la B u lle , où ces places avoient
été érigées & inilituées, le Pape par trois claufes confécutives & très-expreiTes aux termes du R o i & du C h a p itre, qui avoient demandé l’inftitution des fix fémi-Prébendes pour J îx Prêtres. N ote i .
L es avoit irrévocablem ent érigées & inftituées pour J îx Prêtres. N ote 2.
I l en avoit accordé la nomination au C h a p itre , mais en lui impofant la
nécejjité de n’y nommer que des Prêtres. N ote 5.
L e Pape ne lui permettant même d ’y nom mer des Enfans de Chœur
qu autant qu’ils auroient reçu le Sacerdoce. N ote 4..
L e Pape avoit dit lu-deflus ce qu’il avoit à dire : que le Chapitre nom m eroit, mais qu’il ne pourroit nommer autre qu’un P rctre, presbyteris nectjjariàprovidere teneantur,un hom m e qui auroit reçu le Sacerdoce , uni
Sacerdod. Il ne ]ui demeuroit donc à ftatuer que fur la nomination & fur
les qualités requifes pour les Bénéfices anciens, ad Bénéficia prœdicla olitti
ad Abhatis & M o n a ftcn i hujus collationem, C ’eil ccq u M fa it en ce lie u ,
& c eft a quoi il fc borne.
�D a n s le C hapitre de St. A m a b le , toute délibération fe prend à la
m ajorité des v o ix , non à la pluralité des vo ca u x : ce qui eft très-diff erent.
Il eft queftion, par exem ple , de nom mer à un Bénéfice. C hacun des
quatorze Capitulans donne fucceffivem ent & irrévocablem ent fa voix. Il
fe trouve cin q , fix fujets propofés ; tous ont des v o ix : celui d’eux qui en
a le p lu s, eft cenfé nom mé par le Chapitre ; il obtient le B én éfice par la ma
jo r ité des voix. O n v o it cependant com bien il s ’en faut q u ’il ait eu pour
lui la plu ralité des vocaux.
D e -là l ’éto nnement & l’affi c tion de la grande pluralité des Capitulans
& du Chapitre ftrictem ent d i t , lorfqu’il s ’eft apperçu que la nom ination
du fieur B la n q u e t, fim p le T o n fu r é , à une fém i-P rébende, d o n n o it lieu de
croire que le Chapitre ftrictem ent d it, ou l a pluralité des C ap itu lan s, penf o it que l’on p û t p o ffé d e r une fém i-Prébende fans être Prêtre; il appréhenda
que cette erreur n’obtînt quelqu’influence : les fu ites, infiniment graves de
cette affaire, l'effrayèrent. Il fe crut o b lig é de produire fon vrai fentim ent,
& de déclarer que fon opinion éto it, que c ’eft contre le titre qu’ont été
faites de telles nom inations, & qu’elles font manifeftement contre le fervice de la Paroiffe & l’utilité publique ; ce qu’il fit par fon acte dont s’en
fuit l’extrait.
D u 1 8 Ju in 179
”
M effieurs de R io l, D o y e n ; B a u d im e n t, C hantre ; la V ille , P révô t}
T a ilh a n d , C u ré;G eflin -D u p in , M illan ges, F o n ta n ier, T o u tté e , R o ch ette,
O rdinaire & M an det, tous Chanoines du C hapitre de St. A m a b le de cette
v ille de R io m , étant capitulairem ent affem blés au fon d e l a cloch e au lieu
.& en la manière ordinaire.
M . M a n d e t L a matière d élib érée, il a été arrêté , à l a pluralité
de huit vo ca u x contre tr o is , que le fentiment de la C om p agn ie étoit que
les B énéfices fém i-Prébendes fo n t, par leur titre d’érectio n , des B énéfices
facerdotaux; que les termes de la B u lle fur la nature de ces B én éfices, que
les fonctions qui leur font aff i g n é e s , ( 1) ne laiffent pas d’équivoque à cet
égard ; que d’ailleurs l’intérêt preffant du fervice de cette E g life , feu le Paroiffiale dans cette V ille , exige que l’on maintienne dans leur état des B éné
fices fondés facerdotaux.
C o n ven u de p lu s, qu’attendu la circo n fta n ce, il feroit délivré acte de
l a façon de penfer de l a C o m p a gn ie, par le N otaire Secrétaire du Chapitre
au fieur S o u b ira n , par fuite d’ acquiefcem ent à fa demande en com pulfoire.
E x p é d ié au fie u r Soubiran p a r moi N otaire .
G a il l a r d ,
Sécrétaire,
( 1 ) l a B u l l e , par une claufe expreff e , laiffe à la libre difpofition du Chapitre , de charger les fe m i
Prébendés d e l’acquit des Méff es de F o n d a tio n .
M e.
S O U B I R A N , Prêtre.
M e. F A V A R D .
A RIO M , de l’im prim erie de M a r t i n D É G O U T T E 1 7 8 0
�
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A name given to the resource
Factums Baron Grenier
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Description
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Text
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Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Soubiran.1780]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Soubiran
Favard
Subject
The topic of the resource
bénéfices ecclésiastiques
semi-prébendes
abbayes
sécularisation
prêtres
messes
préséances
chanoines
Chapitres
clauses de dévolut
bulle papale
enfants de chœur
Description
An account of the resource
Précis de la Bulle de sécularisation du Chapitre de Saint-Amable de Riom. Avec des brièves notes sur les textes relatifs aux semi-prébendes.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Martin Dégoutte (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1780
1778-1780
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
48 p.
BCU_Factums_B0106
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Baron-Grenier
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Aubiat (63013)
Saint-Hippolyte (ancienne commune de)
Vitrac (63464)
Saint Cassi (domaine de)
Clermont-Ferrand (63113)
Châtel-Guyon (63103)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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abbayes
Bénéfices ecclésiastiques
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