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PRECIS
Le sieur
EN R É P O N S E ,
COUR ROYALE
POUR
2 . Chambre.
A m é d é e - E liz a b e t h - L o u is
D E R IO M .
B aron
D E M A I S T R E et la dame D E M O N T
J
B L I N , s o n épouse, intimés;
CONTRE
Sieur
P h i l i p p e
C h a r le m a g n e
V A N -
D U E R N E . et la dame M A R É C H A L
j
son
épouse s appelans.
I L ne fut jamais de cause plus simple que celle des
sieur et dame de Maistre; la connoissance des faits, si
on les expose avec exactitude, suffit pour en démontrer
la justice. Les sieur et dame V anduerne, qui ont cru
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devoir publier un mémoire, fussent .donc tombés dans
un inconvénient fort grave, s’ils se fussent bornés à les
montrer tels qu’ils sont, tels que la justice doit les voir ;
aussi, se sont-ils efforcés de leur donner une couleur, de
les présenter sous une forme apprêtée. Pour se faire
une cause, il a fallu dénaturer le sens des actes, expo
ser des principes que les législateurs et les jurisconsultes
se garderoient d’avouer, et en faire des applications
inexactes.
\
Il y a, sans doute, un peu de témérité à jouer un
semblable rôle; il y a, il faut le dire, quelque chose
de despectueux pour la justice; mais que n’oublie-t-on
pas quand on a l’imagination exaltée par un rêve de
plusieurs millions ? C’est cet intérêt majeur qui seul peut
expliquer comment les sieur et dame Vanduerne ont
s’abandonner à l’idée d’un semblable procès. Il est
Nsi doux de penser qu’on pourroit devenir maître d’une
terre de six cent mille francs au moins, et obtenir la
restitution de cent vingt-six ans de jouissances qu’une
imagination exaltée peut aller , dans son délire, jusqu’à
espérer qu’il l’obtiendra. Que sait-on? . . . . Les frais sont
si peu de chose en comparaison des résultats, qu’on peut
avoir l’idée de tenter la fortune ! si par hasard on
pouvoit réussir, on auroit à se reprocher de ne l’avoir
pas fait! et, d’ailleurs, la crainte de lY:vènemcnt, quelque
peu fondée qu’elle soit, l’ennui d’un procès dont le
cours est si désagréable et dont les suites seroient si
terribles, en supposant tout, peuvent engager le pos
sesseur légitime à un sacrifice ; quelque peu considé
rable qu’il fû t, iir outre-passeroit de beaucoup les frais;
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d'ailleurs, si le possesseur est maintenu, comment s’y
prendra-t-il pour répéter ses dépens ? fera-t-il, pour ce
modique intérêt,la dépense d’un voyage à Bruges? sur
quoi les prendra-t-il, quand il y sera? n’auroit-il pas
plus de bénéfice à les abandonner ? On risque donc peu
de chose en faisant un procès et ce seroit sottise de
ne pas l’entreprendre. T el a été, sans doute, le calcul
des sieur et dame Vanduerne.
Les intimés n’ont pas pensé qu’aucune considération
pût leur commander un sacrifice pécuniaire. Porteurs
de titres authentiques soutenus d’une possession de plus
d’un siècle, ils se croyent légitimes propriétaires, et ne
croyent rien devoir à leur propre sûreté; ils ne sont
pas obligés à des sacrifices par la position do leurs ad
versaires et les circonstances qui entourent le procès j
les sieur et dame Vanduerne, sans doute, n’ont pas
besoin dJeux, et les intimés ne doivent aucun égard à
une prétention ambitieuse autant qu’irréiléchie ; il faut
donc aborder franchement la question, si toutefois, après
l’exposé des faits, on peut se faire une question.
Il est constant que la terre de Bompré, qui fait le
sujet du procès, provient de Claude Maréchal. Il vivoit
sur la fin du 17e. siècle; il étoit mort néanmoins avant
le 2.5 janvier 1692.
A son décès, il laissa quatre enfans ; Françoise, dont
nous ne parlerons que cette seule fois, parce qu’ayant
embrassé la vie monastique, elle fut, par la mort civile,
exclue de la succession de son père ; Jeanne, représen1 *
�C 4
)
tée par les intimés ; Claude-Bernard, auteur des appelans, et M arc, décédé sans postérité.
Le 25 janvier 1692, Jeanne épousa Nicolas Revanger;
elle se constitua tous ses biens par une clause générale,
et la dame Jacquinet de Pannessières, sa mère, lui fit
donation entre-vifs de tous ses biens et droits, même
des créances qu’elle avoit contre la succession de son
mari ; elle lui fit donation aussi de tous les biens qu’elle
laisseroit à son décès , à la charge des légitimes de
Claude et M arc, scs deux frères.
La dams Maréchal mourut peu de temps après, le
18 septembre 1693 ; sa succession, comme celle du père,
se trouvoit dévolue à ses trois enfans, Jeanne, GlaudeBernard et M arc; mais Jeanne, comme donataire de
tous les biens présens, avoit le droit de les retenir sans
prendre part à la succession; d’un autre côté, les biens
du père étoient obérés de dettes ( près de 300,000 fr. ) ; la
mère ayant des reprises plus considérables encore et que
Jeanne pouvoit exercer comme donataire universelle,
il faut reconnoître que ces deux successions furent la
chose qui dut l’occuper le moins; mais comme il ne lui
suffisoit pas de les négliger, et qu’en succession directe
surtout, la maxime la mort saisit le v i f a un effet
immédiat lorsqu’on n’en repousse pas l’application , la
daine Revanger se présenta leaô novembre suivant devant
la sénéchaussée de Bourbonnais, et y déclara renoncer
aux successions de ses père et mère, pour s’en tenir
à sa donation ; le juge lui en donna acte et prenant
en considération l’intérêt du fils (, Marc ) qui étoit en
core m ineur, ordonna qu’il seroit pourvu de tuteur et
�(
5
)
de curateur. Il est utile de remarquer ici que depuis
le 25 novembre 1693, la dame Revangcr n’est pas re
venue contre sa déclaration, et que sa répudiation n’a
été attaquée ni critiquée par personne ; c’est déjà quel
que chose pour repousser une prétention uniquement
fondée sur ce qu’elle seroit présumée posséder ccmtne
cohéritière ; toujours est-il vrai que dès le jour de cette
répudiation, les deux successions reposèrent en entier
sur la tête de Claude-Bernard et Marc Maréchal.
Les biens étoient saisis réellement par la dame F eydeau, veuve du sieur le Maistre, président des enquêtes
du Parlement de Paris, et un sieur Quesmas, procu
reur, l’un et l’autre créanciers du père. Le fils arrêtait
les poursuites par des incidens ; des procédures longues,
coûteuses, alloient dévorer une partie de la substance
des ci'éanciers, lorsqu’il parut plus convenable, soit h
eux, soit aux conseils des deux frères M aréchal, de
prendre des mesures qui fussent dans l’intérêt de tous.
Le 27 mars, il fut passé entre les saisissans, faisant
tant pour eux que pour les autres créanciers , et ClaudeBernard Maréchal, majeur de coutume ou émancipé ,
un traité sur lequel les appelans ont longuement disserté
pour établir que c’étoit un acte sans effet réel, quoi
qu’il eût eu un résultat immédiat, suivi d’une exécution
de plus d’un siècle, sans le moindre trouble ni la plus
petite réclamation. Bornons-nous h faire connoître l’acte
tel qu’il est* nous n’en citerons cependant que les parties
essentielles, à cause de son étendue.
On en expose d’abord l’objet 5 c’est « d’éviter la
« multiplicité des procédures, la dissipation des biens . . . .
« et le déiv'vi'Mpr»— '
h.Q f1ê(Tueni<,r' 7 "
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«
«
«
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)
d’état q u i sont obtenues par ledit sieur de Bompré
fils, qu i n’y peut rien prétendre, attendu le grand
nombre des dettes qui absorbent et au delci la valeur
des biens. »
On passe ensuite à la disposition : « L e sieur Maré« chai a quitté, cédé, rem is, transporté, délaissé et
« abandonné tous ses droits successifs sur les biens
a meubles............. et immeubles..................délaissés par
« ses père et m ère, même les actions rescindantes et
« rescisoires, à la réserve de ce q u 'il peut prétendre
« sur Vacquisition Jaite de la dame de Longueval.
« Ces derniers mots sont une preuve qu’il ne cède pas tout.
« Pour lesdits créanciers en jciuir à dater de la Saintk Martin dernière ; pour quoi, les subroge en tous ses
c< droits, privilèges et hypothèques.' Les revenus qu’il
c< n’aura pas perçus appartiendront aux créanciers.
« Il est stipulé, pour l’intérêt des créanciers entr’eux,
« que les saisies réelles et mobilières demeureront en
a leur force et v 'îr tu , et tous les créanciers dans tous
« leurs droits, privilèges et hypothèques, L E S U N S A
k l ’ e n c o n t r e d e s a u t r e s . » On a longuement glosé
sur cette stipulation qui démontre, dit-on, que l’actc
ne transmettoit aux créanciers aucune p ro p r ié té , puis
qu’ils se réservoient la saisie, leurs privilèges et hypo
thèques ; on a voulu faire entendre qu’ils se réservoient
tout cela contre Maréchal, leur céJant, et on a omis
ces termes si précieux : Les uns à Vencontre des autres.
Il est évident, d’ailleurs, que la réserve étoit nécessaire,
i° . dans l’intérêt des saisissans, premiers opposans res
pectivement aux autres créanciers, parce que la vente
ne diminuoit rien de leurs droits de préférence j 2°. à
�(
7
)
cause de la minorité du vendeur, et jusqu’à sa ratifi
cation. Mais, poursuivons:
« S’il se trouve d’autres bi°ns meubles, effets et im« meubles , ils appartiendront aux créanciers.
« L e présent délaissement et abandonnement fait
« pour le prix et somme de quatre mille livres, que
a lesdits créanciers, tant pour eux que pour les autres,
« promettent lui bailler E T P A Y E R , par forme de
a gratification, sur les biens de ses père et mère ,
« quoique la totalité d’iceux ne soit pas suffisante pour
cc payer leurs dettes; ladite somme payable en la ville
« de P a r is , un mois après sa majoritéy et après qu’il
« aura ratifié ces présentes et fait ratifier à la dame
« son épouse, et sans qu’‘aucun des créanciers puisse
« faire saisir ladite somme de 4,000 livres -,........... et
« où ils le feroient, lesdits sieur et dame comparons
« seront tenus de fa ire lever lesdites saisies et en
« rapporteront mainlevée , ......... mais ne seront tenus
« de faire lever les saisies qui pourroient être fa ite s
cc à la requête de ses créanciers particuliers. »
Maréchal « s’interdit d’obtenir dorénavant aucunes
« lettres d’état, et d’user de celles qu’il a déjà obte« nues ; ................ et s’il venoit à s'en servir, il sera
« privé de ladite somme de 4,000 livres ; la rendra,
« s’il i’a reçue, et payera 3,000 livres de dommages« intérêts;
cc E t en considération de toutes ces conventions, les
cc saisissans s’obligent, en outre, à payer à Maréchal,
« dans quinze jo u rs, une somme de 1,000 livres qui
« sera prise sur le prix des récoltes de Cannée der-
�(
2
)
« n ière, à ïeffet de quoi la vente sera incessament
« faite , ........................bien entendu que le payement
« des 4,000 livres promises audit sieur Maréchal sera
« fait des deniers provenans desdits biens abandonnés,
« soit des revenus, soit des fonds. »
Il est facile de se fixer sur l’objet et les conséquences
de cet acte.
On y voit un délaissement de certains biens qui
appartiendront aux créanciers, avec droit de jouir
depuis un terme antécédant.
Ce délaissement est fait pour'un prix convenu; les
biens sont cédés, délaissés , abandonnés, etc............. ils
appartiendront aux créanciers.
lie cédant s’en î-éserve quelques-uns; il ne traite pas
avec scs créanciers personnels ; donc ce n’est pas un
simple abandonnement pour se décharger de ses dettes.
T out en stipulant, tant pour eux que pour les autres
créanciers du père, les deux seuls qui traitent s'obligent
personnellement à payer ce prix et à garantir de toutes
saisies que pourroient faire ces autres créanciers.
Ils ajoutent un supplément de prix, et c’est pour
l’intérêt du sieur Maréchal , et non par aucune condi
tion restrictive, qu’ils s’obligent de le payer sur les
récoltes de l’année précédente, et pour c e , de les vendre
incessamment ; de m êm e, la clause qui l’oblige a payer
les 4,000 livres sur les deniers provenant des biens,
soit des revenus ou des fonds, est toute dans l’intérêt de
M aréchal; c’est un privilège qu’on lui accorde sur
le produit des biens, mais cela ne peut jnmais tourner
contre lu i, puisqu’on stipule en même temps quU sera
payé
�(
9
)
payé au préjudice de tous les créanciers, et nonobstant
que les dettes surpassent la valeur des biens, et qu’au
reste on s’y oblige personnellement.
N ’en disons pas davantage ; tout le monde peut qua
lifier un acte semblable, quand on le connoît tel qu’il
est. Voyons ceux qui l’ont suivi.
Ce premier acte ne lioit pas les créanciers; ainsi il
n’eût pas eu de grands avantages pour la dame le
Maistre, si on ne le leur eût pas rendu commun, puisque
chacun d’eux auroit pu poursuivre la vente et ramener
au point qu'on avoit voulu éviter. Quesmas, qu’on peint
comme un procureur avide de procédures, y eût trouvé
son compte, sans doute ; mais il se présenta tout bonnemen comme un créancier légitimequi ne demandoit
autre chose que de toucher sa créance, même en accor
dant des termes et des facilités, et qui fuyoit les frais
de saisies au lieu de se ménager adroitement le moyen,
d’entasser des procédures par lui - même ou par autrui,
et de consumer en frais, à son bénéfice personnel,
une partie notable du gage commun de tous les créan
ciers.
Le i 5 janvier 1695, huit créanciers souscrivirent vo
lontairement à l’acte du 27 mars 1694; soit refus de
la part des autres, soit difficulté de les réunir à de
grandes distances, on n’avoit pas eu leur consentement;
mais la dame le Maistre et le sieur Quesmas qui avoient
besoin de terminer avec tous les intéressés, obtinrent,
le 13 juin 1695, une sentence des requêtes du palais
qui. homologua le traité avec ceux qui l’avoient sous~
%
�( IO )
crit, et poim't d’assigner les rtfusans pour vo :r déclarer
la sentence commune avec eux.
L e sieur Maréchal acquéroit sa majorité le 17 juin;
il avoit intérêt de son côté à la ratification du traité,
pour toucher 5,000 liv. auxquels, sans cela, il n’avoit
aucun droit; il fit,dans le même temps, et hors la -pré
sence des créanciers, les actes nécessaires pour y par
venir. Il faut les connoître.
L e 20 juin, il passe devant notaires à Paris un acte
où il comparoît seul et où il déclare autoriser son épouse
à ratifier le contrat du 27 mars 1694, et à s’ obliger,
solidairement avec ledit sieur son époux, à son entière
exécution , et, par ladite ratification, se désister de toutes
prétentions qu’elle pourroit avoir et demander sur les
choses abandonnées.
L e 30 du même mois, la femme passe à Tournay
un acte où elle figure encore seule et sous l’autorisation
résultante de l’acte précédent; elle s'oblige solidaire
ment avec son m ari, et déclare ne prétendre aucun
droit ni choses quelconques sur les susdits biens et
choses délaissées par,sondit mari.
Enfin, pour achever sur ce point, le 27 août, Maré
chal se présente devant deux notaires à Paris; il dépose
en leurs mains son extrait baptistaire du 17 juin 1670,
pour prouver sa majorité ; les actes des 20 et 30 juin précé
dent; ratifie l’acte comme majeur, en ce qui le concerne;
donne quittance de 3,117 liv. payées par le fermier judi
ciaire, sur les4,000 liv.; se réserve le surplus* etx'econnoît
avoir reçu les 1,000 livres de supplément dès le 24 mai
�C 11 )
1694. A insi, sauf le payement du surplus des 4,000 liv.,
tout est consommé quant <\ lui par ce dernier acte. .
Pendant que Maréchal se mettoit en mesure pour
tenir les promesses qu’il avoit faites en minorité, la dame
le Maistre et Qucsmas avoient dû en faire autant pour
remplir leurs obligations.
Le 19 août, ils avoient obtenu une seconde sentence
aux requêtes du palais ; ils demandoient, i°. que le traité
de 1694 fut homologué contre les créanciers refusans;
20. que le fermier judiciaire fût tenu de payer à Maré
chal la totalité de la somme qui lui étoit due en vertu
de ce traité.
Claude Maréchal demandoit lui-même le payement
de ses 4,000 livres.
E t un sieur Priés, c r é a n c i e r , q u i se trouvoit des der
niers en ordre, demandoit que les sommes payées ou
promises à Maréchal fussent supportées par tous les
créanciers, au marc le franc de leurs créances, au lieu
d’être prélevées et de frapper en entier sur les derniers
créanciers hypothécaires.
Remarquons ici que vingt-sept créanciers étoient assi
gnés; qu’on voyoit figurer parmi eux Jeanne Maréchal
et le sieur R evanger, son mari; qu’ainsi, après avoir
répudié sans condition, et se trouvant en présence de
Claude-Bernard Maréchal qui avoit abandoné ses droits
moyennant un prix, de Quesmas et de la dame le Maistre
qui étoient à ses droits, ils n’élevoient aucune préten
tion sur les bii'ns du sieur Maréchal père; qu’ils figuroient uniquement comme créanciers, et qu’ainsi leur
qualité fixée contradictoirement avec tous les intéressés,
(
2
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devenoit publique et indélébile, quand bien môme ils
eussent pu la changer auparavant.
A u reste, la sentence homologua le traité, en décla
rant commune à tous les créanciers assignés la sentence
précédente ; elle ordonna le payement à Maréchal des
4,000 livres, et sur la demande de Priés, elle porte :
« Jo in t la contestation à Tordre, pour y être, en ju
te géant, pourvu ainsi qu’il appartiendra. »
Ces dernières expressions sont précieuses; elles ne
laissent pas de doute sur la pensée du juge, que la tra
dition des biens se trouvoit consommée au profit de
tous les créanciers, par le résultat de cette sentence.
A u reste, observons que par son effet immédiat, les
sieur et dame Hcvanger furent investis, comme créan
ciers et devenus acquéreurs , d’un droit quelconque
à la proj)riété des biens qu’ils avoient refusés comme
héritiers. Ce fut donc en leurs mains un nouveau titre
sans relation avec l’ancien qui ne résidoit plus sur leur
tête; titre nouveau qui auroit interverti la cause de leur
possession, quand bien mêm e, ce qui n’est pas, ils auroient continué de la garder après la répudiation.
A la vérité, la circonstance qu’ils étoient acquéreurs
ou cédataires, comme on voudra, seulement pour une
portion, aui-oit suffi pour que ce ne fût q u ’un com
mencement de titi’e à la propriété du tout ; mais aussi nous
allons voir que ce titre reçut bientôt sa perfection par des
actes ultérieurs, passés avec ceux-là seuls quipouvoient
désormais prétendre droit aux biens, quant à la portion
de Claude-Bernard Maréchal, savoir, ses créanciers de
venus propriétaires.
�C 13 )
Ce qui ne pouvoit avoir effet que pour la portion
de Claude, s’appliqua bientôt à celle de Marc Maréchal;
par acte passé devant notaires à M oulins, le 26 du
racine mois d’août, et dans lequel on voit figurer les
sieur et dame Revanger, seulement comme créanciers,
dépouillés de toute autre qualité, en face de leur pré
tendu cohéritier; celu i-ci, qui ne les considère plus
comme tels, se dépouille en leur faveur de la pro
priété de ses biens, et les leur abandonne dans les
mêmes termes et sous les mêmes conditions ( quoique
pour un moindre prix ) que venoit de le faire Claude
Bernard, son frère, majeur comme lu i, et débiteur
comme lui de créances plus considérables que la valeur
de ses biens.
A in si, indépendamment d’une répudiation non ré
tractée, la dame Revanger fut reconnue par ses deux
frères uniquement comme leur créancière, et agissant
en cette qualité.
Nous n’avons pas à nous occuper ici d’une contesta
tion qui s’éleva, à ce qu’il paroît, entre la dame le
Maistre et les autres créanciers, sur la prétention qu’elle
avoit de les forcer à prendre des biens fonds en paye
ment de leurs créances : on dit qu’elle succomba sur
cette prétention, et cela peut être*, car il étoit difficile,
hors le cas d’une volonté réciproque , d’imaginer un
mode de payem ent plus extraordinaire et moins suscep
tible d’exécution; et il ne faudroit pas s’étonner que les
autres créanciers s’y fussent refusés, et qu’ils eussent
obtenus de ne pas y être forcés. M ais, où les conduisoit cette résistance ? Ils trouvoient toujours dans les
�( i4 )
personnes de la dame le Maistre et de Qucsmas des
obstacles insurmontables à leurs vues. Ceux-ci, créanciers
hypothécaires, premiers en ordre de collocation, ne
couroient aucun risque. Qu’on vendit les biens volon
tairement, ce que peut-être on ne trouvoit pas à faire, ou
qu’on continuât les poursuites en saisie réelle, ce qui exposoit les derniers créanciers à tout perdre, Quesmas et
la dame le Maistre dévoient toujours être payés. En cet
état de choses, on songea à se débarasser de ces deux créan
ciers. Ils s’y prêtèrent, et le 10 décembre 1697 fut passé à
Moulins un acte par lequel les sieur et dame Revanger
et les Farjonnet, créanciers, s’obligent solidairement a
payer ces créances. I>e sieur R e va n g er y figure tant
comme mari que comme fondé de procuration de son
père qui étoit créancier de son chef; on voit par la
suite de l’acte que ses créances s’élevoient à 10,800 liv.;
celles des Farjonnet à 138,000 liv ., et ce, non compris les
intérêts et les trente-cinq autres créances. Quoiqu’il en
soit, Quesmas et la dame le Maistre consentent à re
cevoir, l’un 4,000 liv. et l’autre 5oo liv. par an jusqu’à
extinction de leurs créances; ils s’obligent à faire ap
prouver l’accord par tous les créanciers; mais comme
il faut vendre et que Quesmas et la dame le Maistre,
abandonnant la gestion, ne seront plus à même de se
défendre de rien, il est stipulé que dans le cas où
le prix de la vente ne suffirait pas, les créanciers coutractans payeront ce qui s"1en défaudra, sans garantie
ni institution de deniers.
Après cet acte, et par requête du 14 février 1698,
les Revanger , Farjonnet et autres créanciers qui y
�C 15
)
parties, démandèrent contre Quesmas et la dame
le Maistre, et le commissaire aux saisies réelles, qu’il fût
exécuté suivant sa forme et teneur; qu’ils fussent auto
risés à jouir des biens, et qu’il fût fait défense au commis
saire aux saisies réelles de les troubler dans cette jouissance.
Les 10 mars et 10 juillet suivant, ils obtinrent d’abord
aux requêtes du palais, puis aux requêtes de l’hôtel,
deux sentences qui l’ordonnèrent ainsi ; et ces deux
sentences furent exécutées sans contradiction.
Il importeroit très-p eu , sur cette partie des faits,
que les sieur et dame Revanger eussent arrangé tout
cela pour tirer meilleur parti des créanciers, après s’être
débarassé des deux plus difficiles; on pourroit mêm e,
sans danger, admettre pour un moment cette supposition,
qu’ils avoient préparé de longue main tous ces actes
dans leur intérêt personnel, pour conserver les biens
sous un titre plutôt que sous un autre, avec le moins
de frais possible. Tout cela seroit sans conséquence, car
il ne s’agit ici que d’une difficulté unique, la seule que
les appelans osent élever ( si toutefois c’est une difficulté ),
celle de savoir si les sieur et dame Revanger ont in
terverti leur titre; s’ils ont joui comme cohéritiers ou
comme acquéreurs; et certes, pour décider cette ques
tion, il est fort inutile de rechercher, après cent vingtsix ans, à quel prix ils se sont débarassés des créanciers.
La seule chose qui intéresse pour cet objet, est de recon
noitre si les deux frères Maréchal ont conservé des droits
après les actes dont nous venons de parler, et si la dame
Revanger, donataire universelle de sa mère et créancière
de sommes considérables, a pu réunir sur sa tête la to
talité de la fortune. L ’a-t-elle fait? si elle l’a fait, a-t-elle
étoient
�pQO
( I6 )
possédé les biens légitimement et animo dom ìni? si elle
les a possédés, a-t-elle transmis à ses enfans cette pos
session ? ceux-ci, la recevant de bonne foi et la conti
nuant de même, ont-ils à craindre, après cent vingt-six
an,s, que cótte possession leur soit aussi inutile que le
titre et le titre que la possession, et qu’on leur arrache
les biens en leur faisant restituer tout le bénéfice de la
jouissance ? C’est cette dernière partie des faits et sa consé
quence qui vont former le complément de cette proposi
tion que nous avons posée du premier m ot, qu’il ne fut
jamais de cause plus simple que celle des sieur et dame
de Maistre ; à quoi nous pourrons, ce semble, ajouter
dans quelques instans q u ’il n’en fut jamais de plus dif-*
ficile, de plus déplorable que celle des sieur et dame
Vanduerne ; et voilà pourquoi des moyens entortillés
avec une narration inexacte, présentent de leur part
des résultats aussi peu positifs, qu’ils ont donné, sans
doute, de travail à une imagination sophistique.
Qu’on ne doute pas que les sieur et dame Revanger
n’ayent pris, après les sentences de 1698, le seul parti
prudent qui leur restoit, celui de payer les créanciers;
aucun cl’eux n’a rien réclamé depuis. Qu’on ne dise pas
que ces créanciers étoient imaginaires, ils figurent au
nombre de trente-sept dans les actes et les sentences.
Qu’on ne se figure pas enfin que les sieur et danjo de
Maistre seraient en peine de justifier le payement do
ces créances. Il no seroit pas dilficile d’établir quelles
s’élevoient en principal à près de 3°0;000 livres; que
la majeure partie des terres qui cornposoient Ja fortune
fut délaissée en payement aux créanciers, ou vendue
pour
�C *7
)
pour les payer ; enfin, que les reprises de la dame Revnnger, plus considérables à elles seules que toutes les autres
dettes de la succession, outre-passoient la valeur de co
qui resta entre ses mains.
Mais les intimés se garderont d’établir aucune discus
sion sur ces points secondaires et qu’ils croyent inutiles
à examiner ; ils ne chargeront pas cette cause de détails
qui y sont étrangers dans l'état où elle se présente ;
encore une fois, cela n’est pas la question, et l’intérêt
de l’homme qui soutient une cause juste, claire dans ses
faits, forte dans ses preuves, est que l’esprit du juge
ne soit pas un seul instant éloigné de la^question.
O r , pour y rester constamment, il nous suffit de dire
qu’après avoir réuni sur leur tête la propriété des biens,
en désintéressant tou9 les a u t r e s c r é a n c i e r s , les sieur et
dame Revanger voulurent consolider cette propriété dans
leurs mains, par l’autorité de la justice.
Le 8 octobre 1717? ils firent assigner une partie des
créanciers aux requêtes du palais ; la femme se présenta
comme donataire universelle de la dame sa m ère,
yeuve de Claude Maréchal, et qui avoit renoncé ¿1 la
communauté stipulée en leur contrat de mariage ,* elle
persista donc toujours dans sa qualité de créancière de
son père, jusqne-là reconnue par tout le monde comme
l’unique dans laquelle elle avoit procédé.
Sur cette requête, fut l’enduc le 2.6 novembre T7I 7
une sentence contradictoire avec un créancier, et par dé
faut contre les autres ; elle est ainsi conçue :
« La cour, parties comparantes ouïes, par vertu du
« défaut donné contre les défaillans, en conséquence des
3
�( 18 )
« payemens faits par les parties de Guillauniet (les sieur
« et dame R evanger), aux créanciers de défunts Claude
« Maréchal et Marie Jacquinet, des subrogations et
« réunions en leur personne des droits des créanciers}
« ordonne que la propriété des terres de Bornpré,
« Loutaud................avec leurs circonstances et dépen« dances, demeureront et appartiendront incommuta« blement, avec les fruits et revenus, auxdites parties de
« Guillaumet, depuis le 10 décembre i6$J qu’ ils en
« sont en possession................ce faisant, fait pleine et
« entière mainlevée de la saisie réelle et des oppositions ;
« ordonne qu’elles seront rayées des registres.
Sans beaucoup de commentaires, demandons ici aux
sieur et dame Vanduerne, car c’est le moment, sans
doute, où ils ont pris que la déclaration de propriété
n’étoit prononcée que comme conséquence d’une dis
position principale, conséquence q u e, suivant eux, il
ne faut pas séparer de son principe, ni rendre plus
puissante que lui, ou si, au contraire, cette déclaration
de propriété n’est pas elle-méme la disposition prin
cipale, la disposition unique de la sentence. A u reste,
tout évident que cela est, nous aurons à y revenir.
Cette sentence fut signifiée à procureur le I e r dé
cembre; la signification à domicile n’est pas rapportée,
et il ne faut pas s’en étonner beaucoup ; elle est, d’ailleurs,
assez inutile; mais il faut tenir pour certain qu’elle fut
faite dans le même temps, car tous les créanciers n’ayant
pas été parties dans cette sentence, ils furent appelés
aux requêtes du palais par (de nouvelles assignations
des 8 et 9 avril 1718, et le 30 juin, une nouvelle sentence
�{. *9 ;
fut rendue contre le surplus des créanciers; elle déclara
commune avec eux celle du 25 novembre précédent; et
comme l’original de la signification i) domicile fut écrit
sur l’expédition même, il y est encore joint aujourd’hui.
Certes, Claude-Bernard et Marc Maréchal, dépouillés
de tous leurs droits depuis 1695, par un consentement
volontaire, n'avoient que faire d’assister à ces sentences^';
aussi, n’y furent-ils point appelés, mais bien tous leurs
créanciers, seules parties intéressées depuis ces actes de
délaissement, vente ou abandon, comme on voudra les
qualifier. Ces sentences furent bientôt exécutées; le 23
septembre 1718 la saisie réelle et les oppositions furent
rayées, en vertu des actes passés devant notaire et des
sentences de la Cour ; cette exécution qui consistait
dans un fait lé g a l, fut accompagnée d’un autre fait
public, authentique, la possession exclusive, conforme
au titre sans douts, par conséquent, ayant pour prin
cipe la propriété incommutable transférée ou confirmée
par la dernière sentence, comme conséquence des actes
qui l’avoient précédée.
Cette possession commencée en 1697, et dont le carac
tère jusqu’à 1717 n’étoit pas incertain, quoique moins
positif, s’est exercée encore pendant cent seize ans
contre les Maréchal qui n’avoient plus paru de
puis 1695 , et une quadruple prescription setoit ac
complie sur la tête de la demoiselle de M ontblin qui
représente les sieur et dame R evanger, lorsque le
16 mars 1814, les sieur et dame Vanduerne l’ont assignée
dans la personne du sénateur comte Garnier, son tuteur.
3
*
�( 20 )
Cette redoutable assignation étoit assez difficile à ré
diger, car on vouloit lui donner des motifs, et il falloit
sortir do l’embaras où on étoit jetté par des titres ré
guliers et une possession si long-temps prolongée. A u
reste, elle est assez curieuse et il ne faut pas omettre
d’en rendre compte.
La dame Vanduerne expose qu’elle représente ClaudeJBernard M aréchal; elle dit que la dame Jacquinet,
mère du sieur Maréchal avoit été sa tutrice ; qu’en
mariant sa fille au sieur Revanger et lui remettant ses
biens, elle les chargea solidairement de continuer la
tutelle; qu’en conséquence, les Revanger et leurs représentans n’ayant pu tenir les biens q u ’au môme titre de
tuteur, ce titre est précaire et fait obstacle à toute
prescription.
Ne se fiant pas trop à ce premier moyen qui n’est
pas exact en f a it , ils disent que si les sieur et dame
Revanger n’étoient pas tuteurs, ils étoient cohéritiers
de Claude-Bernard Maréchal ; qu’ils jouissoient en vertu
d’ un titre commun, par indivis, par conséquent, pour
tous les ayant droits ; second obstacle à la prescription.
Que le vice de la possession s’est perpétué jusqu’à
ce jour, et qu’en conséquence , il faut considérer comme
nulle toute espèce de jouissance.
Passant ensuite aux prétentions que doit favoriser ce
système, ils disent qu’outre les droits personnels de
Claude, ils ont encore à exercer la portion qu’ils amen
dent dans ceux de Marc et de Françoise, et ils de
mandent le partage pour leur attribuer tout cela.
�( 21 )
E t comme Claude, leur auteur, étoit laine* des mâles,
en coutume de Bourbonnais, ils demandent prélève
ment du droit d’aînesse.
Enfin, pour arriver au résultat, ils déclarent pour
leur prélèvement, qu’ils se contenteront de l’appliquer
sur le principal manoir, qui est la terre et château
de Bom pré, et h mobilier qui en dépend ; ils récla
ment le partage de toutes les terres sorties de la famille,
avec attribution au lot des défendeurs, de toutes celles
qui ont été aliénées ; la restitution des jouissances depuis
1694, y compris les dîm es, cens et rentes , jusqiCci
Vabolition ; enfin, comme le procès doit coûter des
fr a is considérables, ils demandent vingt-quatre mille
francs de provision pour y fou rn ir.
Si après avoir fait connoîtrc le fond des demandes,
nous les oublions pour n'en voir que les moyens, tenons
dès à présent pour constant que la cause est réduite à
l’examen d’une seule question. Les demandeurs reconnoissent que si la prescription a commencé, elle n’a point
été interrompue, puisqu’ils ne l’allèguent pas ; ils se
bornent à prétendre qu’elle a été empêchée par la nature
même du titre; parce que le possesseur et ses descendans ont joui comme tuteurs ou comme cohéritiers, et
ils mettent en principe qu’une jouissance semblable ne
peut jamais, et dans aucun cas, opérer de prescription ;
ce qui est, ou autant vaut, dire nettement. que l’action
en reddition de compte et celle en partage, sont de
leur nature imprescriptibles. C’est cette législation par
ticulière:, sans doute, aux sieur et dame Vanduerne,
qu’ils ont délayée; dans leurs imprimés.
ç
�C 22 )
Nous allons brièvement, et autant seulement quu
peut être utile, en parcourir les propositions; elles dis—
paroîtront à l’aspect des véritables principes, au premier
regard de la justice.
Nous nous éloignerions grandement du plan que nous
avons adopté et qui semble commandé par la nature
même des choses, si nous suivions les appelans dans leurs
divisions et sous divisions d’articles et de paragraphes 5
nous pourrions, sur chaque proposition, isolément, dé-?montrer qu’elle est erronée; mais nous entreprendrions
sans fruit une discussion longue et fastidieuse. V o y o n s la
cause dans son ensemble, et abordons franchement les
véritables questions.
t
, Nous allons supposer que la dame Revanger n’a eu
d’autre principe de possession que sa qualité de donataire
de sa mère, même d’héritière de son père, quoiqu’elle
ait • répudié , et que sa répudiation n'ait jamais été
attaquée. En carressant ainsi le système favori des sieur
et dame Vanduerne, nous les servirons sans doute à leur
goût 7 et nous simplifierons beaucoup la discussion ,
puisque les six paragraphes de leur premier article, c’est-r
à-dire , les quarante premières pages de leur mémoire
seront chose absolument inutile à réfuter , et que, suppo
sant vrai tout ce qui y est écrit, ces vérités seroient sans
conséquence.
Nous reconnoîtrons d’abord la vérité de ce principe,
que celui qui possède en vertu d’un titre précaire, et
dont la possession n’a pas d’autre cause, ne peut jamais
prescrire, et ainsi nous arriverons à la quarante-cin-*'
�(
*3
)
quièmepage de la consultation, sans avoir d’autre réponse
à faire ; mais nous nous étonnerons en pensant qu’on ait
pris tant de peine à prouver des principes positifs ,
comme s’ils étoient contestés, et mis tant de légèreté à'
en poser les conséquences, comme si celles qu’on en
tire étoient justes et avouées; en sorte que le juge, une
fois pénétré du principe, n’auroit plus qu à prononcer
les conséquences, sans avoir autrement besoin de les
examiner. Montrer la difficulté là où elle ne peut ê tre ,
et où on est sur de convaincre, et éloigner l’œil du magis
trat de la difficulté réelle en lui présentant celte partie sca
breuse comme non susceptible de contestation, ce peut
être de l’art, mais ce n’est pas tout à fait de la rectitude.
C’est après avoir prouvé et bien.appuyé d’autorités
ces principes généraux et incontestables, que la posses
sion précaire ne constitue jamais la prescription, qu’on
commence à la page 45 à s’occuper de la cause; deux
propositions fort simples et sur lesquelles on veut per
suader par une apparente bonhomie qu’on n’a besoin
ni d’autorités, ni d’efforts, ni de logique, contiennent tout
ce qu’on à écrit directement sur la cause.
L a possession des sieur et dame Revauger étoit vi
cieuse, dit-on, par deux raisons essentielles.
La première est l’indivision. La dame Revanger, mise
en possession par sa mère de tous les biens paternels
et maternels, a joui des biens indivis dans lesquels elle
n’amendoit qu’une portion ; un partage poitçoii seul
¿faire cesser là cop rop riété , et la coutume de Bour
bonnais, article 2 6 , étoit en ce cas un. obstacle à la près-
�( H )
cription ; Vindivision avertissait ’p erpétuellement les
sieur et dame Revangcr et leurs héritiers in infinitum
qu’ils n’étoient pas propriétaires des portions de ClaudeBei’nard Maréchal ; ils n’ont donc pu les prescrire.
La seconde raison se tire de ce que, chargée par le
contrat de mariage de tous les engagemens de la tutelle
qui pesoit sur la téte de sa m ère, la dame Revanger ne
jouissoit des portions des autres qu’avec un titre pré
caire et comme un véritable administrateur; cette ad
ministration ne pouvoit cesser que par un compte rendu
et délivrance à chacun de sa part des biens ; cette dé
livrance n'ayant pas eu lieu, la possession des sieur et
dame R e v a n g e r s’est perpétuée jusques dans leur posté
rité, à titre d’administrateurs.
Ces deux propositions ainsi isolées, sont faciles à dé
truire ; un souille va les anéantir en les examinant l’une
après l’autre. Elles sont si bizarres, si incohérentes,
qu’elles ne peuvent pas soutenir la plus petite réflexion.
Posons d’abord le principe ; c’est de là qu’il faut partir.
La prescription a été introduite comme un moyen,
nécessaire à la tranquillité des familles : lorsquo le terme
en est accçmpli, elle fait présumer que le possesseur est
légitime propriétaire ; elle le défend contre les attaques
tardives qui pourroient renverser sa fortune ; elle arrête
en cela les calculs de la méchanceté et de la mauvaise
foi, et voilà pourquoi elle est qppelée la patrone du
genre humain.
Mais ce principe, admis sans restriction, eût produit
des majux plus gçajjds ençorç qije ceux qu’on vouloit
éviter
�c 25 )
éviter ; il eût été l’éceuil de la bonne foi, de la confiance?
de lafoiblesse; pour l'empêcher, les législateurs ne l’cnt
admis que sous trois exceptions.
La première -a été prise de ce que la possession n’ayant
commencé qu’à un titre précaire, et le possesseur ne
faisant qu’user des droits d’autrui, ne possédant que pour
autrui, il ne peut pas acquérir une prescription qui
suppose qu’il a possédé pour lui-mêine, anirno dom ini;
la loi déclare donc qu’une semblable cause empêche la’
prescription.
’
La seconde a été prise de l’état d’incapacité de ceux
dont les biens sont possédés par des tiers, mais qui ont
commencé à prescrire ; elle ne veut pas quon puisse
tirer avantage de leur foiblesse, et cette cause suspend.
E nfin , la présomption légale que produit la prescrip
tion ne pouvant exister que par un silence prolongé
pendant le temps nécessaire à son accomplissement, l’in
terpellation judiciaire du créancier, ou la reconnoissance:
écrite du débiteur, constitue une troisième exception ;
c’est là la cause qui interrompt.
E t c’est ainsi que, fournissant aux possesseurs de bonne
foi ( ce qui s’entend de la bonne foi légale ) le moyen
de se préserver de toutes recherches après un certain
tem ps, la loi apporte à leur droit un sage tempérament
toutes les fois qu’il a été exercé contre des individus qui
ne pouvoient pas se défendre.
N ous n’avons à examiner que le premier cas ; mais
nous avons dû parler des deux autres pour les montrer'
tous sous le même point de vue, afin qu’on puisse bien
reconnoître le motif de la .règle, celui des exceptions,
4
�discerner si on s’y trouve, et aussi pour nous assurer
dès à présent que ces trois exceptions étant les seules
admises, la prescription doit être considérée comme
accomplie dans le cas où nous sommes, si elle a pu com
mencer , puisque les appelaus ne peuvent articuler ni
suspension ni interruption.
Nous n’avons pas besoin de remonter bien haut pour
reconnoitre la doctrine qui doit nous guider. Le Code
civil, art. 2236, contient en deux lignes toute la subs
tance des anciens principes.
Ceux qui possèdent p o u r a u t r u i , ne prescrivent
jamais.
C ’est à ce caractère qu’il faut reconnoitre ceux-là seuls
qui ne peuvent prescrire ; aussi la doctrine des législa
teurs du monde se trouve-t-elle toute renfermée dans
ces deux mots qui font anthitèse avec l’article : Pour
prescrire, il faut posséder animo domini. Ne nous épui
sons pas en recherches; si la dame Revanger et ses
représentans ont possédé pour autrui, point de consé
quence à en tirer pour eux; s’ils ont possédé pour eu x,
animo dom ini, avec l'esprit de propriété, ils ont prescrit.
Voilà notre boussole; c’est celle que la loi nous donne,
en nous avertissant que celui qui s’en écarte, ira se
briser sur des écueils.
Revoyons maintenant les deux propositions des oppclans ; d’abord l’indivision q u i, dit-on, n a u roit pu cesser
que par un partage; l’art. 26 de la coutume de Bour
bonnais , et la conséquence qu’on en a tirée que le par
tage n’ayant pas été fait, l’indivision a continué, et a
Rmpêché la prescription.
�( 27 )
Cette proposition nmo't en elle-même quelque chose
de b:en étrange, si elle étoit vraie dans le sens des
appelans. Après l’avoir admise, faute de pouvoir en dis
cerner le vice, l’homme qui, sans eonnoître la science
du droit, auroit néanmoins quelque teinture des prin
cipes jointe à un jugement sain, se demanderoit bientôt
à lui-même: « Que signifient donc, en ce cas, les lois
« de tous les temps qui veulent que le cohéritier qui
« laisse jouir son cohéritier, et qui oublie pendant trente
« ans de demander le partage, en soit exclus parce que
« l’action en piirtage se prescrit par trente ans, lorsqu’il
« n’y a ni suspension ni interruption? est-ce que les lois
« peuvent renfermer des contradictions aussi palpables ?
« comment s’y prendre, en ce cas, pour les exécuter, même
« pour leur obéir ? » N ous n’.iurions pas de peine à con
vaincre cette ûmehonnête, mais sans expériences en affaires;
nous en aurons moins encore pour nous faire entendre
des magistrats qui distribuent la justice.
Tout gît dans l’explication de ces trois mots : Jouir
pour autrui. Elle seroit facile sans aucun secours ; mais,
pour ne pas encourir le reproche de nous abandonner
au raisonnement , c’est dans le répertoire même des
appelans que nous allons puiser ; c’est l’article 26 de la
coutume de Bourbonnais qui va tout expliquer.
« Quand aucunes choses sont tenues et possédées en
« commun et par indivis , l ’on ne peut acquérir ni
« prescrire le droit l’un de V a u t r e .......... par quelque
îc temps que ce soit. »
Ici, la loi se concilie bien avec elle-même; elle ne dit
pas que le coheritiex* qui jouira seul de la succession
�(28)
commune, ne prescrira pas contre les autres, mais q u j
ceux qui jouiront en commun et par indivis, ne pour
ront prescrire l’un contre l’autre le droit l’ un de
Vautre. « La raison, dit M. Auroux sur cet article,
« c’est que celui qui reconnoît posséder une chose com« m im e, soit par succession ou autrement, reconnoît,
« par conséquent, le droit de ses communs, et qu’on
« ne prescrit point contre son titre ;
« Mais, pour faire une application sûre de notre ar-*
« ticle, il fa u t que la chose soit reconnue commune
« par celui qui la possède. »
Ainsi, cela s’applique à plusieurs, jouissans ensemble
et par indivis, et qui p eu v en t toujours demander le
partage Yun contre Vautre, « même à un héritier q u i,
« jouissant seul, fait part aux autres communs des bé« néfices de la jouissance qu’il exerce, ou qui reconnoît
« par écrit qu’il n’a joui que pour eux ; » mais celui
qui jouit seul et sans en faire part à autrui, ne jouit pas
par indivis; il jouit, au contraire, fort divisément, exclu
sivement y et prescrit par cela seul le droit d’autrui.
« U in d iv is, dit M . A uroux sur ce même article 2 6 ,
« n’est une reconnoissance de la nécessité qu’il y a dç
« faire partage qu'au respect de ceux qui jouissent
« par indivis et non à Yégard d'un cohéritier q u i n ’a
a aucune possession. C’est p ou rq u oi, si on suppose que
« dç quatre cohéritiers il y en ait un qui ait gardé le
« silence pendant trente ans, et que les trois autres ayent
« jo u i par indivis de toute la succession, celui qui a
« gardé le sileuce pendant trente ans ne sera plus re« ccvable à demander sa part. »
�( ^9 )
Puisqu’il faut aux sieur et dame Vanduerne des au
torités pour leur apprendre ce que c'est que jouir par
indivis, ils ne récuseront pas celle-là, sans doute, pas
plus que celle de Semin et du président D uret, toujours
sur le même article, non plus encore que ce principe
universel que le cohéritier qui vit dans la maison
commune , quoiqu’un autre jouisse , se trouve placé dans
l’exception, parce qu’alors il jouit par indivis ; et ils
avoueront peut-être que notre législation ne reconnoissant pas d’héritiers nécessaires, ne conserve pas le
droit des successibles contre leur volonté, et que leur
silence suffit pour que leur droit se perde et s’éteigne
à jamais.
Voilà des principes, sans c l o u t e ; n o u s ne craignons
pas de l’affirmer, et la Cour ne les repoussera pas ; que les
sieur et dame Vanduerne, arrivant de Bruges, en Bour
bonnais, les yeux un peu épaissis par le désir d’une
grande possession, eussent lu l’art. 26 de la coutume,
réduit à son texte et dégagé de tout commentaire, et
qu’ils n’eussent pas bien compris les mots jouis en co?nmun
et par indivis, cette idée seroit encore supportable;
mais que dans un écrit en forme de consultation, signé
par des jurisconsultes, on soutienne que parce qu’on n’a
jamais fait de partage on peut toujours le demander, et
que le cohéritier qui s’est abstenu de la succession, qui
n a jamais jou i, qui n’a jamais vécu dans la maison com
mune, qui, au contraire, s’en est éloigné, et s’est abstenu
de prendre part aux biens depuis cent vingt-six ans
peut, sans aucun moyen d’interruption, demander un
partage et cent vingt-six ans de jouissances ; qu’en un mot,
�( 30 )
son droit est conservé par le fuit même que la loi admet
comme exclusif de tout droit, c’est ce que l'esprit se
refuse à croire, pendant que les yeux le lisent distinc
tement.
Nous n’entasserons pas ici les autorités pour prouver
ce que la loi dit impérieusement depuis des siècles, et
ce que le- Code civil ne fait que répéter, art 816.
« Le partage peut toujours être demandé , même
« quand l’un des cohéritiers auroit joui séparément de
partie, des biens de la succession, s’il n’y a eu un acte
« de partage ou une possession suffisante pour a cqu érir
« la prescription. »
Cet article, joint ù l’art 2.2.62., n’a fait que poser le
principe général que l’action en partage se prescrit
par trente ans ,• il fixe, d’ailleurs, une question de droit
qui avoitété controversée par les jurisconsultes, celle de sa.voir si entre des cohéritiers qui ont joui divisément pen
dant un certain temps, dix ans, par exemple , on pouvoit
se soustraire au partage sans en rapporter un acte;
doctrine qui avoit été repoussée par la saine partie des
docteurs, notamment Lebrun; et il érige en loi parti
culière ce qui jusque là n’ayoit été reconnu que comme
une conséquence des principes généraux, savoir, que
trente ans de jou issa n ce séparée sont nécessaires pour
dispenser un cohéritier de rapporter un acte de partage,
Il est donc inutile que nous opposions aux appelans
l’autorité des plus célèbres auteurs, sur un point qui
étoit de doctrine universelle ; nous ne leur produirons
ni Domat, ni Pothier, ni môme Dunod qu’il ont fort
imprudemment invoqué ; nous croirioiis faire injure
�C sO
aux ministres de la justice, en accumulant les citations
pour prouver qu’une jouissance séparée de trente ans
opère la prescription de l’action en partage , et nous
aurons un peu plus de respect pour les lumières d’une
Cour souveraine; mais nous ne saurions nous dispenser
d’insister sur une autorité que les sieur et dame Vanduerne ne mépriseront pas; sur laquelle, sans doute,
ils n’élèveront ni doute ni soupçon; celle de leur propre
consultation. lie principal motif qu’on invoque pour
prouver que madame Revanger, ni ses descendons, n’ont
pas pu prescrire, est celui-ci ( page 46 ).
0
' a L ’indivision avertissait perpétuellement les sieur et
dame Revanger et leurs héritiers in injînitum , qu’ils
n’étoient pas propriétaires des portions revenant à ClaudeBernard Maréchal; par conséquent, ils n’ont j «mais pu
les posséder anuno dornim. »
' A rrêton s-n ou s un instant.
On a senti le besoin de dire que le cohéritier qui jouit
pour la succession, est averti par quelque chose qu’il
ne jouit pas pour lui-même; car la prescription étant
fondée sur ce principe qu’on jouit animo dom ini,
il faut qu’un fait quelconque lui apprenne , et à ses
héritiers in injmitum, qu’il jouit pour autrui ou avec
autrui. Demandons ici aux sieur et dame Vanduerne
ce que c’est que cette indivision qui avertit perpétuellenient, si ce n’est un fait positif qui démontre
q u ’on ne jouit pas p o u r s o i , ou si cela s’applique au
cohéritier qu i, r e s t é seul dans la maison commune, ne
fait part de sa jouissance à personne ; dispose en maître
�( 32 )
et à son profit personnel de toute la succession; s’ap
proprie exclusivement les revenus ; vend les immeubles
sans en rendre compte à personne? Si cet héritier,
disposant en maître , jouissant exclusivement , ne
possède pas animo dom ini, quel sera donc celui à qui
on appliquera ces expressions? dans quel cas un cohé
ritier pourra-t-il prescrire la portion des autres? Sou
venons-nous bien que la pi'escription tient lieu de titre;
que la. possession trenténaire fait présumer de droit la
transmission de l’immeuble à titre gratuit ou onéreux,
et consolide la propriété incommutable sur la tête de
celui qui a prescrit; en sorte que sa possession eût-elle
commencé par une usurpation qui eût pu être roconnue si une demanda eût été signifiée api'ès vingt-neuf
ans onze mois et vingt-neuf jours, elle est devenue lé
gitime après l’expiration d’un jour de plus; elle le dis
pense de rapporter un titre, et l’affranchit même de
l’exception de mauvaise foi ( article 2262 ). O r, et abs
traction faite de tous les actes, sentences et arrêts qui
ont été passés oy. obtenus depuis 1694 jusqu’en 1718 ,
qulon nous dise comment madame Revanger et ses
descendans eussent dû jouir autrement qu’ils n’ont fait,
pour acquérir une possession réelle et attendre la prescrip
tion? n’ont-ils pas joui pour eux exclusivement? ont-ils
jamais reconnu Vindivision^ un fait matériel quelconque
les a-t-il jamais avertis qu’ils n’avoient qu’une jouissance
précaire, qu’ils possédoient en commun et par indivis ?
se sont-ils jamais occupés de leurs cohérities prétendus?
enfin, ne prouve-t-on. pas le contraire de tout cela en
leur
�( 33 )
leur demandant aujourd'hui cent vingt-six ans de resti
tution de jouissances ?
C ’est trop en avoir dit, sans doute, sur cette première
partie, si claire, si évidente, et qui repousscroit si hau
tement la prétention des sieur et dame de Vanduerne,
même en supposant vrai tout ce qu’ils avancent.
Nous ne devons pas être longs sur le second m oyen,
ou plutôt sur la seconde face de ce m oyen , celle qui
représente la dame Revanger jouissant comme tutrice
et ne pouvant prescrire parce qu’elle n’avoit d’autre
titre que celui d’administrateur; les mêmes principes
s’y appliquent avec autant d’exactitude.
A vant to u t, fixons-nous sur un. fait essentiel.
La dame Vanduerne agit comme représentant Claude*
Bernard Maréchal ; c’est principalement de son chef
qu’elle tiendrait le droit qu’elle exerce, s’il pouvoit lui
appartenir; aussi, s’est-elle crue obligée à prétendre que
la dame Revanger , par son contrat de m ariage, et
comme condition expresse de sa donation, avoit été
chargée de tous les engagemens de la tutelle, et que
ces engagemens portoient tout à la fois sur les biens de
Claude-Bernard et Marc Maréchal, ses deux frères. Le
contrat de mariage à la main, nous attaquerous cette
proposition dans ses fondemens, et nous démontrerons
que ce moyen n’est qu’une illusion.
Mais la supposant aussi exacte q u ’elle l’est p eu , quelle
conséquence faudroit-il en tirer? Aucune, sans doute;
c a r, si la demande en partage se prescrit par trente ans
du jour où la jouissance commune a cessé, il en est de
5
�( 34 )
même de l’action en reddition de compte du mineur
contre son tuteur.
Tant que la minorité dure, la qualité de tuteur.ré
side sur la tête de celui qui en a été légalement investi;
le mineur non émancipé n’a pas de capacité, person
nelle; il ne peut paroître en son propre nom à aucun
acte; c’est son tuteur qui reçoit et quittance pour lui,
qui paye et agit pour lu i, qui le représente, en un
mot, dans toute espèce d'affaires; et c’est cette différence
de qualités de l’enfant mineur ou majeur, cette grande
distinction faite par la loi elle-même de ceux qui sont
sui <vel alieni ju r is , qui fait la ligne de démarcation
entre l’époque ou le tuteur ne prescrit pas et celle où
commence la possession utile qui opère la prescription.
L e mineur est-il encore sous la puissance de son tuteur,
celui-ci administre, jo u it pour autrui; est-il sorti de
cette puissance, le tuteur ne peut plus le représenter ^
les actes qu’il feroit en cette qualité sont nuls, respec
tivement au pupille, quand bien même le tiers qui traite
avec le tuteur ignoreroit le changement d’état. A ussi,
s’il continue de jouir, le principe de sa possession change
comme l’état et la qualité des personnes ; il jouit pour
lui-m êm e; l’enfant, devenu majeur, n’a d’autre droit
que de lui demander com pte, et trente ans de possession
écoulés sans interruption légale, effacent à jamais ce droit.
Nous ne grossirons pas ce précis de citations plus qu’inu
tiles pour prouver un principe positif; mais nous de
manderons si dans l’ancien droit, il s’est jamais élevé
d’autre question que celle de savoir si certaines actions
�( 3* )
du mineur contre son tuteur duroient trente ou seu
lement dix ans après la majorité. Toutes ces questions
qui ne prouvent que mieux la vérité de notre proposi
tion, sont tranchées par l’articie 475 du Code civil, qui
réduit à dix ans la prescription de toutes les actions du
mineur contre son tuteur, et y enveloppe l’action en
reddition de compte.
Remarquons, au reste, combien il est étrange d’en
tendre dire ici à la dame Vanduerne, comme elle l’a
fait sur le moyen d’indivision, que parce que le compte
n’a jamais été rendu, ou parce qu’on a resté plus de
trente ans utiles sans le réclamer, on peut le demander
encore, c’est-à-dire, que la demande n’a d’autre appui
que le moyen même qui la repousse.
A in si , en fussions nous réduits là , madame Revanger
et ses descendans auroient joui pour eux et non pour
autrui, auroient possédé utilement, auroient prescrit,
quatre fois prescrit, puisque la prescription n’a été ni
suspendue ni interrompue.
Mais madame Revanger n’a jamais été chargée de
gérer la tutelle de Claude-Bernard Maréchal qui avoit
* cessé avant son mariage, et le contrat de 1692, au con
traire , la charge taxativement et exclusivement de gérer
et administrer, au lieu de sa m ère, la tutelle et ad
ministration de Marie-Marc M aréchal, son fils mineur;
comment donc s’en servir à raison des biens de ClaudeBernarcl ?
Cela est vrai, disent les appelans, page 4 7 , « mais
« Claude Bernard n’avoit pas obtenu sa portion dans
sc la succession de son p ère ......... aucun compte de
5*
�« tutelle ne lui avoit été rendu, aucun partage de la
« succession n avoit étéj'a it ; elle étoit donc restée ink divise ; la daine Revanger s’est donc chargée d’admi<f nistrer la portion appartenante à Vaîné, puisque tout
« étoit dans Vindivision.
« Cette administration ne pouvoit cesser que par un
« compte rendu..»
Une conséquence obligée de cet argum ent, c’est que
l’action n’a eu d’autre durée que celle de la reddition du
compte ; c'est bien évidemment celle qui résulte de cet
av<iu échappé au conseil des appelans, que tout cela
pouvoit finir par un compte rendu.
Mais , et toujours de leur aveu, ce moyen ne scroit rien
sans l’indivision ; ce n’est donc encore que le moyen de
Yindivision , si pauvre, si pitoyable, présenté sous une
autre face. Et si nous voulons nous occuper un peu plus
de l’embaras des appelans, remarquons bien que le
moyen d’indivision qu’ils appellent au secours de la tu
telle, 1 air a paru à eux-m êm es si foible, que pour le
faire paroitre quelque chose , ils ont cru devoir l’établir,
d’abord sur ce que la dame Revanger, en vertu de
son contrat de mariage, avoit été mise en possession
par sa jn ère de toits les biens paternels et maternels,•
de ceu x-ci, en lu i faisant la donation entre-vifs ' et
de ceu x -là , parce qu'une des conditions de la donation étoit qu’elle administrerait conjointement avec
son m ari la tutelle dont avoit été chargée la donatrice.
.A insi, dans les mains de la dame Revanger, la.
�( 37 )
totalité des biens se trouvait indivise, parce que la lé
gitime des frères n’en avoit pas été séparée. ( page 48).
D ’où il est aisé de voir que l’indivision est un m oyen,
parce quelle est fondée sur une charge d’administrer.
E t la qualité d’administrateur est un m oyen , parce
qu’elle étoit accompagnée d’indivision.
En sorte que chacun de ces prétendus moyens ne
pouvant se soutenir par lui-même, se trouve néanmoins
assez fort pour supporter l’autre, et lui donner une va
leur qu’il n’a pas à lui seul. Une qualité d’administra
teur qui n'existoit pas devient quelque chose, parce
qu’il y avoit indivision; et cette indivision dont on n’a
perçoit aucune trace, reçoit son existence et sa force de
la qualité d’administrateur qui étoit impuissante sans elle !
Bravo ! M. Vanducrne.
._
.
;
N ’ajoutons rien de plus à ces moyens si précis, à
ces principes contre lesquels on n’auroit cru néces
saire de rien écrire, s’ils n’étoient appuyés que de la
signature de la partie ; mais pourquoi avouer par son
silence des principes, des applications qui émanent de
jurisconsultes plus ou moins connus ? Ici , le dédain
n’est plus permis ; il faut répondre. Après ce peu
de mots, tenons pour certain qu’en admettant en leur
entier quarante-quatre pages de mémoire des appelons,
ils n’en seroient pas moins dépouillés de tout droit par
une prescription inexpugnable.
M ais que nous sommes loin d’avouei' que la dame
Revanger n’ait eu d’autre principe de possession que
celle d’un tuteur ou d’un cohéritier qui possède en com
mun et par indivis. La prescription n’est pas ici le seul
�moyen; nous n’en avons pas besoin pour déroger au titre’;
elle est, au contraire, Je plus ferme appui des titres;
elle a été exercée conformément à la volonté des par
ties exprimée dans des actes, aux ordres des tribunaux
écrits dans des arrêts ; elle n’est plus dès lors que le
soutien de la vérité.
S’il est vrai que celui qui détient une chose à un
titre précaire ne peut pas la prescrire, tant qu’il la
possède pour autrui ( art. 2236 ) , il ne l’est pas moins
que la prescription commence, lorsqu’il intervertit la
cause de sa possession ( art. 2238 ) , parce que si on
ne peut pas se changer à soi-même la cause de sa pos-»
session, on -peut prescrire contre son titre, en ce sens
qu’ on prescrit la libération de Vobligation que Von a
contractée ( art. 2241 ).
Nous avons prouvé qu’à supposer vicieux le principe
de la possession , il se trouvoit interverti soit par la
séparation des cohéritiers et l’interruption de la jouis
sance commune, soit par la cessation de la tutelle; il
nous reste à prouver, dans le cas particulier, qu’une
intervention d’un autre genre auroit également fait cesser
le vice, ou plutôt que le vice n’avoit jamais existé.
i°. Quant à la cause tirée de la jouissance par indi
vis, elle suppose nécessairement que la dame Hevanger
avoit joui com m e h éritière , et qu’on peut lui opposer
cette qualité ; mais comment user d’un semblable moyen
lorsqu’on lit, dans une foule d’actes authentiques, que
sa mère étant morte le 18 septembre 1693, elle renonça
le 2,5 novembre suivant, tant à sa succession qu’à celle
du père ( que la mère avoit détenue jusqu’alors ) , et
�Ç 3? A
que cette renonciation, judiciairement faite et qui n’u
jamais été attaquée d ep u is,-fu t, au contraire, recon
nue et approuvée, soit par ses frères, dans des actes
publics où elle figura seulement comme créancière,
soit par les autres créanciers de la succession , dans
des traités authentiques, soit par l’autorité judiciaire,
dans les quatre sentences de 1695, 1717 et 1718 ?
cette renonciation n’est-elle pas aujourd’hui un acte dix
fois inattaquable; n’a-t-elle pas fixé sans retour la qua
lité de la dame Revanger; et les héritiers de ClaudeBernard Maréchal ne sont-ils pas, plus que toute autre
personne, non recevablcs à vouloir imprimer la qualité
cohéritiers à ses descendans?
2°. Quant à la tutelle, il y a encore peu de loyauté
dans cet argument. Lorsqu’on détruit le fait principal
qui le fonde ( la tutelle de Claude-Bernard Maréchal ) ,
et qu’on fait disparoître le moyen d’indivision, à quoi
se réduit-il? on le demande, n’est-il pas détruit dans
sa base?
Tout cela seroit donc encore plus que suffisant pour
repousser l’action des sieur et dame Vanduerne, et nous
n’aurions pas besoin d’examiner les caractères des actes
de 1694 et 1695; car on doit bien remarquer que nous
n’en avons pas usé jusqu’ic i, si ce n’est pour établir
que la répudiation de la dame Revanger avoit été
c o n n u e , approuvée et exécutée contradictoirement avec
toutes les parties intéressées. Mais nous pouvons aller
plus loin encore ; et après avoir supposé vraie la pro
position majeure et prouvé qu’on en tiroit de fausses con
séquences, ne craignons pas de l’attaquer ouvertement
�(4 0
elle-même, et de prouver que quand bien même il y
auroit eu besoin d’actes autres que la répudiation, qui
eussent positivement interverti la cause de la possession,
ces actes existent, et ces actes, émanés des auteurs des appelans, approuvés et exécutés partons les créanciers, sanc
tionnés enfin par la justice, mettant dans la même main le
titre de propriété et une possession de cent vingt-six ans,
forment un bouclier indestructible contre la folle et témé
raire demande qui nous occupe.
Que se passe-t-il après la mort de la dame Maréchal?
Les biens de son mari étoient couverts de dettes;
elle laissoit à la dame Revanger des créances contre sa
succession.
Le i 5 novembre 1693, la dame Revanger, sa fille,
renonce à la succession du père.
Immédiatement, les biens sont saisis par Quesmas et
la dame le Maistre.
Le 27 mars 1694, Qaude-Bernard Maréchal aban
donne ses droits aux saisissans, tant pour eux que pour
les autres créanciers. N ’examinons pas encore, si l’on
veut, les caractères de cet acte, mais souvenons - nous
bien que Claude-Bernard, n'espérant rien de la succes
sion, cède ou abandonne les biens aux saisissans, moyen
nant un prix pour lequel ces deux créanciers consentent
une obligation personnelle, même une garantie du fait
des autres créanciers.
Les 13 juin et 19 août i 6g 5 , deux sentences homo
loguent cet acte avec les créanciers.
lies 20 ,30 juin, 19 et 27 août, Claude-BernardMaréchal
Ratifie cet acte, le fait ratifier par son épouse et reconnoît
dans
�(4 0
dans un acte Judiciaire que la dame Revanger n’agissoit
plus que comme créancière.
Le 26 août, Marc Maréchal, à son tour, abandonne
ses droits aux créanciers moyennant un p r ix , et sa sœur
figure dans cet acte comme créancière.
Le 10 décembre 1697, les créanciers s’unissent pour
désintéresser Quesmas et la dame le Maistre ; ils les
payent et restent à leurs droits.
Le 14 février 1698, les sieurs et dame Revanger, Farjonel et autres, agissant dans tous ces actes comme créan
ciers, demandent l’autorisation de jouir des biens, nonobs
tant la saisie, et l’obtiennent par deux sentences des
10 mars et 10 juillet suivans.
Enfin, après avoir payé tous les créanciers, soit en
argent, soit en immeubles, la dame R e v a n g e r se présente
aux requêtes du palais comme créancière de Claude Maré
chal, son père, et procédant envers la masse des autres
créanciers; elle obtient, non comme héritière, sans doute,
mais par abnégation de cette qualité et seulement comme
exerçant les créances de sa m ère, deux sentences con
tradictoires , lesquelles qui ordonnent que la propriété
des biens demeurera, et appartiendra incommutablement auxdits Revanger; fait pleine et entière main
levée de là saisie réelle et des appositions.
E t en vertu de ces sentences, la saisie est rayée.
Voilà comment la dame Revanger, créancière de son
chef de plus de 300,000 francs en capital, non compiis
les droits d’autrui q u ’elle avoit acquis, parvient à conser
ver quelque chose d’une succession qui alloit être dévo
rée en frais de toute espèce, et y parvient en désin-
6
�( 42 )
téress.int tout le monde et en se chargeant à elle seule
d’une liquidation à laquelle, il est vrai, elle ¿toit inté
ressée , mais qui ne lui en coûte pas moins vingt-un ans
de soins, de peines et de travaux de toute espèce.
Qu’importeroit alors que les actes de 1694 et 1695
eussent ou n’eussent pas la valeur d’une vente? qu’ils
ne fussent qu’un simple abandon, même précaire, à des
créanciers ? seroient - ils moins une procuration pour
vendre et se faire payer sur les deniers? et oseroit-on
dire que la cession de biens qui décharge un débiteur
de tous ses engagemens, quelqu’énormes qu’ils soient,
n’est qu’une simple procuration ? D ’ailleurs, qu’importe ?
Les créanciers qui pouvoient vendre volontairement ou
judiciairement, à leur g ré , propriétaires ou procureurs
fondés, comme on voudra, n auroient pas moins vala
blement transmis la propriété des biens à la dame R evanger par un simple acte; à plus forte raison cela est-il
valable lorsque, du consentement de tous, cette fixation
de propriété, sur la tête d’un seul, est revêtue de l’au
torité imposante de la justice.
Mais comment douter que l’acte ne fût réellement
translatif de propriété, lorsqu’on y lit toutes les expres
sions qui maintiennent cette transmission ; lorsqu’on y
voit toutes les conditions essentielles au contrat de vente;
lorsqu’en ne-pédant q u ’une partie de ses biens à deux
créanciers de son père, Maréchal reçoit de ces deux créan
ciers l’obligation personnelle de lui payer un prix quel
conque,nonobstant toutes saisies, sauf celles des créanciers
personnels du vendeur, qui, sans doute, eussent eu des
droits sur les biens du père, si ces biens eussent été plus
�(
43
)
que suffisans pour acquitter les dettes de la succession.
A u reste, deux réflexions tranchent tout. E lle sont
extrêmement simples.
Quelques doutes qu’on pût permettre d’élever sur le
caractère des deux actes de 1694 et 1695, il n’en est
pas moins vrai que dans une cause dont tout le moyen
est tiré d’un prétendu vice de possession, il faut con
venir que la répudiation, jointe aux deux actes et aux
sentences qui les ont suivies et où sont parties les frères
Maréchal, constituent l’interversion de possession la plus
évidente, la plus formelle qü’on puisse invoquer, et
excluent la pensée d’une jouissance commune et par
indivis. Premier argument q u i, sans doute , restera
long-temps sans réponse.
L ’autre, que les sentences de 1 7 1 7 et 1 7 1 8 , rendues
avec les ayans droit et représentans, in ilia re, des frères
Maréchal, et signifiées dans leur temps, portant attri
bution ou confirmation de la propriété incommutable
au profit de la dame Revanger ; rien aujourd’hui ne
peut ébranler l’autorité de la chose jugée ; et certes, ce
ne sera pas après avoir souffert cent six ans d’une pos
session conforme à ces sentences, qu’on parviendra à
renverser l’ouvrage d’une partie intéressée, qui fit le bien
de tous avec l’autorité de la justice.
E n voilà, sans doute, plus qu’il n’en faut ; cependant,
disons encore deux mots pour achever de satisfaire le
cœur , car depuis long-temps l’esprit doit être convaincu.
Remarquons que Quesmas et la dame le Maistre ,
créanciers premiers en ordre, consentent à des termes
longs, sans intérêt pour le payement de leurs créances,
�( 44 )
pour se débarasser de tout, ce qui suppose qu’il n’y
avoit pas un si grand avantage à faire vendre ou à s’ap
proprier les biens.
Remarquons que dans l’acte de 1694 Claude-Bernard
Maréchal ne traite pas avec ses créanciers personnels,
dont les créances demeurent à sa charge, ce qui n’eût
pu être adopté, ni dans son intérêt propre, ni dans
celui de ses créanciers, si ceux dela succession n’en eussent
pas entièrement absorbé les biens.
Remarquons enfin qu’une très-petite partie des biens
seulement resta à la dame R evan ger, et que la terre
de Bom pré,dont la valeur actuelle est un objet d’envie
pour les appelans, a été plus que doublée depuis 1718,
par des acquisitions considérables des successeurs de la
dame Revanger; qu’ainsi elle ne lui resta pas alors en
payement de ses créances dans toute l’étendue qu’elle
a aujourd’hui. .
E t avec ces légères observations, croyant avoir tout à la
fois repoussé les paradoxes, réduit à rien les moyens de
droit, et démontré le vide des moyens de défaveur qu’on
veut rejeter sur les auteurs de la dame de Maistre, nous
aurons la pensée d’avoir plus que rempli notre tâche, et
nous te minerons, sans prétention comme sans apprêt,
une discussion qui n’exige pas qu’on sorte de cette simpli
cité qui est toujours le meilleur moyen d’une cause de
ce genre.
M e. d e V IS S A C , avocat.
M e. B R E S C H A R D , avoué-licencié.
T H I B A U D , Imprimeur du R o i , de la Cour royale et libraire, à Riom.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Maistre, Amédée-Elizabeth-Louis de. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Vissac
Breschard
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis en réponse, pour le sieur Amédée-Elizabeth-Louis Baron de Maistre et la dame de Montblin, son épouse, intimé ; contre sieur Philippe-Charlemagne Van Duerne et la dame Maréchal, son épouse, appelans.
annotation manuscrite : « 13 juillet 1820, journal des audiences, p. 316. »
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
44 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2525
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2524
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53511/BCU_Factums_G2525.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53508/BCU_Factums_G2522.pdf
3f30e154d96ba07147758651358afada
PDF Text
Text
TT
f r f .
S */ ;!
4
■'l"l;i'
"I
*1;
t
MEMOI RE
A CONSULTER,
ET
l
CONSULTATION.
.
/
Madame M a r é c h a l de Bompré, épouse
de Monsieur le Chevalier V A N D U E R N E :
P our
Madame de M o n t b l i n , épouse de
Monsieur le Baron de M A IS T R E .
C ontre
�k W l W W W M W M t V W i m W U W M V A Ï l V V l W B V M W l l T O i m i 'W V K H M M l w . l M i w H V W W l M V V H V « « * »
MÉMOIRE A CONSULTER,
P o u r Monsieur et Madame V A N D U E R N E ,
appelans ;
C ontre
Monsieur et Madame de M A IS T R E y
intimés,
Q u e l q u e lo in que soit l’époque où se sont ouvertes les succes
sions que réclame madame Van D uerne, ses droits n’en sont pas
moins fondés et légitimes , s’ils n ’ont été détruits par aucune
espèce de prescription. C’est ce qui résultera des faits dont on
va rendre compte.
F A IT S .
Claude M aréch al, éc u y e r , seigneur de Bompré , en Bour
bonnais , épousa Marie Jacquinet de Pannessière ; leur contrat
de mariage, du 19 décembre 1667 établit entre eux communauté
de biens.
Il s eurent quatre enfans., Jean n e, Claude- B ernard, Françoise
et Marie-Marc.
Le père m o urut au mois de septembre 1 6 8 8 , laissant ses
x
�( 2 )
cufans en minorité. On dit que Françoise étüit déjà entrée en
religion, en soi te que la mère fut tutiice de sa fille aînée et de
ses deux fils.
A l’âge de vingt ans, Claude-Bernard alla demeurer a Tournay,
en Flandre, o ù , l ’année suivante, il se maria , sans l’assistance
de sa mère ; ce mariage opéra son émancipation.
On destinait Marie-Marc h la vie monastique, de manière que
la mère portait toute son affection à Jeanne , sa fiile aînée ,
comme on le voit par l ’union qu’elle lui fit contracter avec
Nicolas Revanger , fils d’un conseiller au présidial de Moulins.
E n effet, le contrat de mariage, qui est du a 5 janvier 1692,
porte donation universelle et entre-vifs de tous les biens de
sa m ère, et de tous les droits que la donatrice avait à exercer
sur la succession du seigneur de Bom pré , son mari.
Les conditions de cette donation sont d’abord une pension
alimentaire, au profit de la donatrice, et l’acquittement de
toutes ses dettes , à la commodité de la donataire ; ce qui fait
présumer qu’il n’existait point de dettes, surtout aucune n ’étant
énoncée.
.
De plus , la donataire s’oblige de garantir sa mcrc de toutes
recherches relatives aux contrats qu’elle peut avoir passés, en
qualité de tutrice de ses enfans : elle avait vendu des biens qui
leur appartenaient, comme héritiers de leur père.
La donataire , en o u tre , est tenue de 'la légitime de ses
frères ", cl enfin les deux futurs époux sont chargés conjointement
de eércr
et administrer la tutelle de Maric-Marc Maréchal.
O
A l’égard de Claude-licrnard Maréchal, il s’était émancipé par
mariage; mais la succession du père n’ayant pas été liquidée,
la part qu’il y avait se trouvait indivise avec les parts de sa sœur
cl de son frère. Ainsi la charge d'administrer los biens du mi-
�t 5 )
ncur en tutelle, comprenait nécessairement-l’obligation de gérer
ceux du mineur émancipé, jusqu’au moment du partage.
‘
E n exécution de celle donation universelle et entre-vifs , les
nouveaux époux sont mis en possession de tous les biens pa
ternels et maternels, ainsi que de tous les titres et papiers, pour
s’en servir , est il d it, en temps et lieux.
Cette possession de tous les biens indivis , parmi lesquels était
la seigneurie de Bompré , n’éprouve aucun changement jusqu’au
décès de la mère donatrice, c’est-à-dire, jusqu’au 18 septembre
16 9 3 .
Le 25 novembre suivant, la dame Revanger , sur le refus
que fait son mari de l’autoriser , se présenie seule devant le
lieutenant-général de la sénéchaussée de M oulins, accompagnée
d’un procureur qu’elle s’est constitué pour curateur, et déclare
renoncer aux successions de ses père et m ère, pour s'en tenir
à la donation portée en son contrat de mariage.
Les deux successions en conséquence deviennent la propriété
exclusive de Claude-Bernard Maréchal, et de son frère MariéMarc Maréchal.
L ’aîné de ces deux héritiers n'ayant plus à craindre sa mère ,
dont il s'était éloigné à cause des dégoûts qu’elle lui avait fait
éprouver , arrive de Flandre au château de Bompré , pour re*
cueillir sa part dans la succession de sou père. Il lui revenait
aussi dans Ja succession maternelle , sa légitime et sa préiogative d’aînesse sur les fiefs : ces deux objets n’avaient pu êiic com
pris dans la donation universelle faite à sa sœur.
On l’crtVaye par la crainte d’une multitude de prétendus
créanciers, qui , dit-on, poursuivaient, à Paris , devant les re
quêtes du palais et les requéles de l’hôtel , l ’expropriation de
tous les biens putcrncls et maternels. On le conduit dans celte
1.
�( 4 ) •
capitale, où il est livre à un procureur au parlement, qui
dirigeait les procédures. II cède aux instances réitérées , et le
27 mars i 6 ç)4 ¡1 signe un acte d’abandonnement de tous ses
Liens et droits successifs provenant de scs père et mère défunts , au
profit de la dame le Maistre et du procureur Quemais , qui se
disent créanciers poursuivans , et qui déclarent stipuler tant
pour eux que pour les autres créanciers non-comparans.
Rien ne justifie les qualités des deux poursuivans , ni leur
pouvoir de traiter au nom des autres créanciers ; ceux-ci ne
sont pas même n om m és, et nulle des prétendues créances n’est
énoncée.
Dans l'acte du 27 mars iGg 4 , particulier à Claude-Bernard
Maréchal , il se réserve expressément et ne cède pas les objets
que son père avait acquis de la dame de L on g eval,n i les sommes
que cette dernière pouvait devoir à ia succession paternelle.
On lui promet pour prix de son consentement au traité, une
somme de quatre mille livres , niais seulement à titre de grcitification /-attendu , dit-on, que la valeur des biens fcst plus
qu'absorbée par les dettes. Il est stipule, au surplus, que celte
gratification ne sera payable qu’à sa majorité, après qu’il aura
donné sa ratification à l’abandonncment ; en attendant , les
intérêts de cette somme lui seront payés.
1
Chose remarquable encore : il est ajoute que la gratification
et les interdis ne seront payés que sur le produit des revenus
Ou sur le fond des biens. Celle condition est répétée plusieurs
fois , tant les créanciers étaient résolus à ne pas s’obliger per
sonnellement au payement de la gratification promise.
Us ont bien soin aussi de stipuler que l’abandonnement n’em
pêchera pas de subsister les saisies réelles , mobilières , et les op
positions ; c’est une conséquence de riulcniion où ils sont de
�ê
(5)
ne pas s’obliger personnellement pour raison des biens mis à
leur disposition. Ne voulant pas les acquérir, il était juste qu’ils
conservassent la qualité de créanciers et le droit de poursuivre.
Par la même raison, ils ajoutent que les frais à faire en dili
gences et poursuites pour l’exécution du traité, ne seront pris
que sur les biens ; jamais ils ne s’obligent eux-mêmes, ils n'ac
quièrent donc pas; ils entendent au contraire que des poursuites
seront nécessaires de leur part pour obtenir leur payement.
Leur inteution est si formelle de rester créanciers après le
traité , qu’ils font renoncer Claude-Bernard Maréchal à toutes
lettres détat. On sait que , dans l'ancienne législation , c’était
un moyen d’empêcher les créanciers d’exproprier leurs débiteurs.
Daus le cas où Claude-Bernard Maréchal apporterait un obstacle
à l’expropriation , il se soumet à restituer la gratification de
quatre mille livres avec les intérêls, et à payer en outre une
indemnité de trois mille livres , plus, à être déchu de toutes
prétentions sur les biens de ses père et mère.
Apres ce traité , Claude-Bernard Maréchal aurait donc encore
pu arrêter les poursuites de ses créanciers. Il conservait donc
encore des droits sur les successions qu’il mettait à leur dispo
sition ; ce n’était donc pas une vente qu’il faisait , mais une
simple cession volontaire , un abandonnement.
Quoi qu'il en soit, sa majorité était arrivée depuis deux mois;
et il allait incessamment donner sa ratification et celle de son
épouse } comme il s y était obligé, lorsque Ton jugea convenable
de faire homologuer l’abandonncment du 27 mars 169 4 , avec
plusieurs créanciers qui n’y avaient pas comparu. La sentence
d'homologation rendue par les requêtes du pa'lais à Paris , est
du 19 août iGq 5 , et Claude-Bernard Maréchal 11’y a point été
appelé.
�(G )
Néanmoins ce dernier ratifia son abandonncment, par acte du
27 août i 6g 5 , et présenta un pouvoir que lui avait donné son
épouse, pour adhérer au même abandonncment ; ce qu’il fit
comme il l’avait promis. E n même temps il reçut la giatification stipulée.
L a veille du jour où cette formalité se passait à P a r is , par
les insinuations du procureur au Parlejnent, c’cst-à-dire, le
2.6 août i 6q 5 , on faisait signer à Moulins un pareil abandonnement par Marie-Marc Maréchal. On n ’avait pas eu besoin de
faire circonvenir par un procureur au parlement , ce mineur
qui faisait son noviciat dans un couvent de bénédictins ; devant
bientôt renoncer au m onde, il consentit à signer autant par
complaisance , que par indifférence, pour des biens qu ’il allait
prochainement répudier.
Son acte d’abandon est absolument semblable à celui qu’on
avait surpris à l ’inexpérience de son Ircre, sauf que celui-ci avait
fait réserve de ce qui provenait de la dame de Longeval, et que
l ’autre ne s’était rien réservé : on en conçoit aisément la raison
de la part d ’un néophyte religieux. On lui promit pourtant
une somme de douze cents francs, mais toujours à titre de
gratification , et avec stipulation expresse qu’elle ne pourra être
prise que sur les revenus des biens abandonnés. On ne voit
pas que celte somme lui ait été payée ; en avait-il besoin daus
sa retraite monastique ?
Il faut d ire aussi qu'il ne lui est pas imposé la condition do
n ’apporter aucun obstacle à la vente des biens par des lettres
d’état. O11 n’avait rien de semblable à craindre d'un jeune homme
qui voulait mourir au monde : 011 le soumet seulement à la
peine de rendre la gratification, s’il occasionnait quelqu’cmpcchcjneni à la vente des biens.
Pareillement 0.1 crut inutile d? lui faire promettre de ratifier
�( 7 )
en majorité; cette époque trop éloignée ne devait jamais arriver,
puisqu’il était à la veille de prononcer ses vœux. E n effet, son
entrée en religion cul lieu peu après; en sorte que toute ratifi
cation devint impossible.
« Par la mort civile de Marie-Marc Maréchal, ses droits dans
les successions de ses père et mère passèrent à son frère aîné
Claude - Bernard Maréchal; c’est avec lui seul que les traités
d’abandonnement devaient s’exécuter, comme étant devenu l ’u
nique héritier des sieur et dame Maréchal de Bompré.
Pressée de retirer le fruit des manœuvres par lesquelles elle,
était parvenue à obtenir de ses frères un abandon, la dame
Bevanger voulait que chaque créancier fut tenu de prendre des
biens en payement de ce qui lui était dû. Elle avait formé sa
demande à cet effet , conjointement avec quelques prétendus
créanciers ^ ses affidés; mais la dame le Maistre , en qualité de
poursuivante, et plusieurs autres, s y étant opposés, une sen
tence rendue aux requêtes du palais, le 26 mars 1697 , rejeta
sa prétention et- condamna les demandeurs aux dépens que
la dame le Maistre fut autorisée à employer en fra is de criées.
Cette sentence a donc jugé que les actes des 27 mars i 6g 4 et
26 août i Gg5 ne contenaient pas vente parles héritiers Maréchal;
car si les créanciers eussent été les propriétaires des biens cédés,
il n’y aurait eu réelhment que le partage pour sortir d’indivision,
lin proscrivant cette voie , les requêtes du palais ont décide' que
les actes d’abandonnement 11’avaienl pas enlevé la propriété des
biens aux héritiers M a ic c h a l , cl qu’ainsi la vente devait en etiv
faite aux crie'cs.
Cependant les sieur et dame Bevanger , qui ne craignaient
rien lant que de voir vendre les biens, .et surtout la seigneurie
de Bom prc, chcrchercut d’abord à *,’y maintenir , en se faisant
�(8)
n-ommer par justice administrateurs - séquestres , au rao;s d«
juillet de la même année 1697.
Ce n’était pas assez : il fallait écarter totalement les deux
poursuivans. C’est ce qui fit l’objet d’une transaction passée le
10 décembre suivant On y voit les sieur et dame Revanger ,
et un sieur Farjo n el, qui spnt cautionnés par les sieurs Revanger,
p ère, et Farjonel, fils, ils s'obligent solidairement à payer à la
dame le Maistre et au procureur Quemáis, tout ce qui peut
être dû à ces derniers en capitaux, intei'èts et frais , à raison
de 4jOûo liv. p a r a n , pour la dame le Maistre, e t d e 5 ooliv. par
an pour M e de Quémais.
Ces deux créanciers poursuivans n’agissent plus comme dans
l ’acte d abandonnemeut f.ùt par Claude-Bernard M a r é c h a l , tant
pour eux que pour les créanciers non-comparans ; ils ne stipulent
que pour ce qui les concerne personnellement. 11 n’est point
dit non plus dans celtc transaction combien il leur est dû,
ni à quel titre. Il est à remarquer qu’aucun acte , aucun juge
ment concernant celte affaire , n ’énonce en quoi consiste la
créance d’un seul des prétendus créanciers.
Au moyen des garanties que fournissent les sieur et dame
Revanger et le sieur F a rjo n el, père , ils sont subroges aux droits
des deux créanciers poursuivans, la dame le Maistre et le p ro
cureur Quémais.
t
Muuiü de jeette transaction , les sieur et dame Revanger, non
comme acquéreurs, niais c o m m e se disant créanciers de celle
de la succession du seigneur de Rompre ci son épouse, ob
tiennent aux requêtes du palais et aux requêtes de rhô.lcl , les
10 niai et 10 juillet i Gq8 , deux sentences qui les autorisent à
exécuter la transaction de 1G97, e t, en conséquence, à jouir
(des biens pour en employer les fruits au paiement des créan-
�1
( 9 )
ciers : en nièmc temps , il en ordonne que le commissaire aux
saisies-réelles les laissera jouir.
Quel devait être l’eflet de ces deux senlences qui déclaraient
commune , avec les autres créanciers, la transaction du 10 dé
cembre 1697 ? C’était seulement d’autoriser les sieur et dame
Revanger et le sieur Farjonel , père, à continuer les poursuites ,
en leur qualité de subrogés aux droits de la dame le Maistre et
du procureur Quémais. 11 n’en pouvait rien résultèr contre
Clauùe-Bernard Maréchal, qui n ’était point partie dans la tran
saction, ni dans les sentences qui en ont ordonné l’exécution.
Il n’en fallait pas moins suivre avec lui , comme devenu seul
héritier de ses père et m è re , l’effet des actes d’abandonnement,
c’est-à-dire, comme l’avait jugé la sentence du 26 mars 16 9 7 ,
procéder à la vente des biens aux criées , à la requête des créan
ciers poursuivans ou de leurs subrogés.
E n ont-ils agi ainsi? Won : les sieur et dame Revanger sont
rcste's en possession, sans faire usage de leur subrogation; et,
chose singulière, aucun des autres prétendus créanciers n'a élevé
la moindre réclamation pour faire procéder à la vente des objets,
q u i , disait-on, étaient leur gage. N’e st-o n pas bien fondé à
soupçonner de fraude tout ce qu’ont fait les sieur et dame Revanger, pour obtenir l’abaudonnement des biens, et pour ensuite
se perpétuer dans leur possession ?
«
Claude-Bernard Maréchal n’était pas aussi patient que ses pré
tendus créanciers, il faisait de fréquens voyages en bourbonnais.
Toujours de nouveaux prétextes empêchaient de lui rendre compte
de la liquidation des dettes de scs père et mère, liquidation qu’il
avait confiée aux créanciers représentes par la dame le Maistre
et le procureur Quémais , à qui les sieur et dame Rcvangcr
.avaient été subrogés. Il ne pouvait donc s’adresser qu’à ces dej--
^
2
�( 10 )
niers , surtout puisqu’il les trouvait en paisible possession de tous
les biens, dont aucun n’ayaitété vendu.
Résolu enfin de terminer, Claude-Bernard se rendit, en 1 7 1 6 ,
au château de Bom pré, ce fut pour la dernièie l'ois. Sa disparition
subite mit fin à ses importunités, qui devenaient à cette époque
'u n peu trop sérieuses pour les sieur cl dame Revanger. Nous 11c
parlerons pas des bruits qui coururent sur la cause de cet événe
ment; il en restait encore , il y a peu de temps, une fûchcuse
tradition.
On a vu que depuis vingt ans la possession des biens était
restée paisible entre les mains des sieur et dame Revanger ; il
11’avait plus été question de poursuivre la prétendue saisie-réelle ,
du moment ou ils avaient été subrogés aux droits des poursui
vons ; aucun créancier n’avait paru lésé par ce long silence. Com
ment se fait-il que la catastrophe de Claude-Bernard Maréchal
éveille des inquiétudes , que sa sœur et son beau-frère ne pa
raissent pas avoir conçues jusqu’alors, sur les formalités à rem
plir pour terminer le mandat contenu dans les actes d’abandonnement? C’est que du vivant de Claude-Bernard il était impossible
de finir avec l u i , sans lui rendre compte de ce que scs biens
étaient devenus dans les mains de scs créanciers. Ou n’avait
d'autre m o y e n , quand i] écrivait, ou qu'il se présentait, que
de tromper sa bonne foi sous toutes sortes de prétextes, plus ou
moins spécieux, qui le déterminaient à attendre.
M ais, après sa m ort, il laissait une veuve chargée de plu
sieurs cnCans en bas-Agc; ollo était fort éloignéo , et un voyage
dans le Bourbonnais ne lui était pas praticable. D ’ailleurs ,
elle l'cùt entrepris sans succès ; elle manquait des renscignemens nécessaires, qui ne se trouvaient que dans des papiers
disparus avec son mari. Le moment était donc favorable pour
/
�( 11 )
former une sorte d'obstacle , en cas d’une réclamation dans
l ’avenir par la famille de Claude-Bernard Maréchal.
En conséquence , dès l’année qui suivit la disparition fa
tale de cet infortuné, les sieur et dame Revanger rompent le
long silence qu’ils avaient gardé ; ils demandent aux requêtes
du palais la main-levée d’une saisie réelle, oubliée depuis vingt
a n s ; ils se fondent sur l'exccution de la transaction du 10
décembre 1 6 9 7 , et allèguent avoir désintéressé tous les créan
ciers , tant les poursuivans que les prétendans opposaus. Sur
celte demande , quelques créanciers comparaissent pour y
adhe'rer, d’autres font défaut.
11 ne fut donc pas difficile aux sieur et dame Revanger,
sam rien justifier, d’obtenir, le 25 novembre 17 1 7 , ' une
sentence q u i , attendu la subrogation et réunion des droits
des créanciers dans les mains des demandeurs , fair main-levée
de la saisie réelle, et les déclaré propriétaires incommutables
des biens saisis.
Ils avaient toujours parlé d’un grand nombre de créanciers,
sans jamais énoncer aucune des sommes qui pouvaient être
ducs ; ceux qui avaient élé appelés à cette première sentence,
ne paraissant pas assez nombreux , les sieur et dame Revanger
en firent assigner d’autres, l ’année suivante. Comme ce 11’était
pas des créanciers sérieux, aucun ne comparut ; et le 5o juin
1 7 1 8 , une sentence par défaut, déclara la précédente com
mune avec eux.
Aucune de ces sentences n’a été rendue avec Claude-Bernard
Maréchal ; 011 s’csl bien gardé de l ’appeler , ni lui , ni sa
v e u v e , ni scs enfans ; jamais elles 11c leur ont été signifiées;
en sorte qu’iuijourd’liui , pour la représentante de ClaudeBernard Maréchal , elles sont res inter alios acta , cl 11e peu
vent par conséquent lui être opposées.
�( »2 *)
Ce qu’avaient prévu les sieur et dame Revanger est arrivé.
La veuve de Claude - Bernard Maréchal, dans l’impuissance
d ’avoir des renseignemens suflisans pour réclamer ses biens du
Bourbonnais , passa quelques années dans des recherches qui
étaient encore infructueuses, lorsque, succombant sous le poids
de ses chagrins, elle alla rejoindre, dans la tom be, son mari
qu’elle n’avait cessé de pleurer.
Des enfans, dont l’éducation n’était pas encore achevée, étaient
trop jeunes pour s’occuper de leurs droits sur les biens qui
leur appartenaient en France. Il resta dans la famille de ces
orphelins , des souvenirs de toutes les injustices dont leur père
et mère s’étaient plaints souvent; mais ce ne fut qu'après bien
des années et par suite de divers événemens amenés par la
révolution , . que les descendans de Claude-Bernard Maréchal
parvinrent à sé procurer des titres capables d’être présentés
en justice.
Madame Van Ducrne , autorisée de son m ari, ayant découvert
que les biens de sou tuteur étaient restés dans les mains des
sieur et dame Revanger, qui les avaient transmis par successions
directes jusqu’à mademoiselle de Montblain , a réclamé contre
, cette dernière, devenue depuis épouse du baron de Maistre.
La demande en revendication a été portée au tribunal de pre
mière instance de Ganat , où un jugement par défaut, faille de
plaider, fut surpris contre monsieur et madame Van Ducrne , le
22 mai 18 18 . Il est motivé sur ce que les demandeurs , en ne so
présentant pas pour plaider , sont censés abandonner leur action.
Par exploit du 6 août suivant, monsieur et madame Van Ducrne
ont interjeté appel de ce .jugement devant la cour royale de
Rioin , où la cause se présente dans le même état qu'elle étuit
eu première instance.
�( ’3 )
Monsieur et madame de Maistre avaient fait imprimer un mé
moire où ils conviennent que la terre de Bompré leur vient en
ligne directe des sieur et dame Revanger. Ils ne peuvent pas se
dissimuler que, si ces derniers l’avaient recueillie à titre de co
héritiers, aucune prescription n ’aurait pu courir contre le s r e présentans de Claude-Bernard Maréchal. E n effet, l ’article aG
de la coutume de Bourbonnais porte, que nul ne peut prescrire
les poriions de ses copropriétaires, par quelque laps de temps
que ce puisse être.
C'est pourquoi monsieur et madame de Maistre imaginent de
soutenir que la dame Revanger, ayant renoncé aux successions de
ses père et m è r e , pour s'en tenir à la donation universelle
portée en son contrat de m ariage, elle a cessé d ’avoir aucun
droit sur ces deux successions , qui ont passé en totalité aux deux
frères Maréchal. O r , ceux-ci , par les actes de 1694 et 1 6 9 3 ,
ont vendu» tous leurs droits successifs à leurs créanciers; et ces
derniers en ont fait la vente aux sieur et dame Revanger par la
transaction de 1697. E n exécution de cette transaction, les sen
tences de 1 7 1 7 et 1718 ont déclaré les sieur et dan?e Revanger
propriétaires incommutables des biens : d o n c, c’est à titre d’acque'reurs qu’ils les ont possédés; donc , la prescription de trente ans
et plus a rendu inattaquable leur possession continuée dans leur
postérité.
'
On voit que ce système est fondé uniquement sur la suppo
sition que les actes de iGg4 et
i (hj5
sont des ventes. Si donc ce
ne sont que de simples abandounernens faits aux créanciers,
pour leur faciliter les moyens de se payer, il en résultera que
les héritiers Maréchal n’ont pas cessé dYtrc propriétaires desbiens
qui leur revenaient dans les successions de leurs père et m ère,
'• et que ct’s biens sont restés indivis entre les héritiers et leur sœur ,
�( i .4 )
qui y avait droit par la donation contenue en son contrat de
mariage.
‘
S i , d’un autre côté, la transaction de 1G97 ne contient qu’une
subrogation aux droits de deux créanciers seulement, il est évi
dent que les sieur et dame Revangcr ne sont pas devenus acqué
reurs , mais tout au plus subrogés aux droits des créanciers ,
qui n’étaient que mandataires , pour se payer sur les biens dont
ils avaient accepté la cession volontaire.
Dans ces circonstances , les jurisconsultes sont invités à s’expli
quer sur la légitimité de la réclamation de madame Y an Duerne ,
dont la qualité de descendante en ligne directe de Claude-liernard
Maréchal n’est pas contestée, et ne peut p a s l e t r e , d’après les
actes authentiques de sa généalogie,
L e chevalier V AN D U E R N E .
p c L ’ i M P n i M r . n i n s t î h é o t y v e d e l a u r e n s a 1k é > h u e d u i*O T -D E - *E n , m», i / <t
�CONSULTATION.
Conseil, soussigné, qui a pris lecture d’un mémoire à
c o n s u l t e r pour monsieur et madame Van Duerno, des pièces qui y
sont énoncées, et d’un Mémoire imprimé pour monsieur et m a
dame de Maistre,
L
e
Est d'avis que madame Y a n Duernc , comme représentant
Claude Bernard Maréchal, son bisaïeul, est fondée à revendi
quer les biens que ce dernier a recueillis des successions de scs
père et m ère, et qui se trouvent dans la possession de madame
de Maistre, à qui ils sont échus par une suite de successions di
recte venues des sieur et dame Revanger, ses auteurs.
Il est de principe que l ’héritier est considéré comme la con
tinuation de la personne du défunt ; qu'ainsi telle qu’est la pos
session de ce dernier, telle est celle de ses héritiers in infinitum , comme disent tous les docteurs , et notamment Pothier
en son Traité de la possession, n° 57 ; D o m a t, Titre de la pos
session et des prescriptions, section 4, n° 18. C ’est en confir
mation de cette ancienne législation, que le Code c iv il, article
2 2 3 7 , a consacré cette vérité, qui est écrite également dans les
lois romaiscs : usu capere hcrcs 11011 p o lcrit , quod dcfunctus non
potmt : idem juris est cimi de longd /¡ossessione qiuvritur. L .
1 1. f f . de dà’crs/s temporibus prvscript.
11 u ’est donc pas douteux que madame de Maistre possède la
�( Ifl )
terre de B o m p r’ , qui lui vient par héritage des SiC’j r ei dame
Revanger, au môme titre que ceux ci Tout possédée et trans
mise à leur postérité.
Maintenant examinons de quelle nature était la possession
des sieur et dame Revanger; ensuite nous verrons si cette pos
session bien caractérisée a pu donner, cours à la prescription.
A h tîc le
I er.
Quelle a été la possession des sieur et dame Revanger.
L ’oniGiNE de celle possession est la donation faite à la dame
Revanger par son contrat de mariage.
Après le décès de sa mère donatrice, la dame Revanger re
nonce aux successions de scs père cl mère , pour s’eu tenir ¿1 sa
donation.
*
Les deux frères, devenus seuls héritiers de tous les biens pa
ternels , ainsi que de la legitime coulumière cl feodale dans les
biens maternels, font, en 1694 et ^ 9 5 , abandonnement de
tous leurs biens cl droits successifs à leurs créanciers.
Au mois de juillet 1 6 9 7 , les sieur et dame Revanger se font
nommer administrateurs-séquestres des biens saisis.
L e 10 décembre suivant , esl passée une transaction , par la
quelle les deux créanciers poursuivans consentent la subrogation
de tous leurs droits , au profit des sieur et dame Hevanger et d’un
sieur Farjonel , lesquels s’obligent solidairement à les payer in
tégralement.
En 1 7 1 6 ,
Claudc-Dcrnard
M aréchal, resté seul héritier de
scs père e t,m ère, depuis que son frère est entré en religion ,
vient en Bourbonnais réclamer le compte que lui devaient ses
créanciers ou leurs subrogés; mais il disparaît sans avoir obteuif
justice.
�( »7
)
Profitant de cette catastrophe, les sieur et dame Revanger
rompent leur long silence de vingt ans , et , sans appeler ni
Claude-Bernard Maréchal, ni sa veuve et ses enfans, font pro
noncer la main-levée de la saisie-réelle , et déclarer qu’ils sont
propriétaires incommutables, par deux sentences des requêtes
du palais, rendues en 17 1 7 et 1 7 1 8 , avec des créanciers désin
téressés , dont la plupart ne comparaissent pas.
C ’est dans cet état que la terre de Bompré et scs annexes est
restée en la possession des sieur et dame Revanger, et est parve
nue, à titre de succession , jusqu’à madame de Maistre.
E x a m in o n s de quelle n ature était la possession des sieu r et
d am e R e v a n g e r à chacune de ces époques.
§• I-
De la donation.
E
n
exécution de la. donation u n iv e rse lle et e n tre -v ifs, portée
en son contrat de m ariage , la d am e R e v a n g e r est entrée en p o s
session de tous les biens m aternels : ils étaient indivis entre elle
et scs frères.
E u effet, la donation universelle des biens maternels ne pou
vait pas comprendre la légitime des deux fils M aréch al, ni la
prérogative de l ’aîné sur les fiefs. Ces objets, il est vrai , ne
pouvaient leur être livrés qu’au décès de la donatrice, mais la
nue propriété ne leur en appartenait pas moins.
Quant aux biens paternels , la dame Revanger s'en est mise
également en possession, en vertu de la clause qui, dans la do
nation , la chargeait , conjointement avec sou m a r i, de gérer
et adm inistrer, au lieu et place de la donatrice, la tutelle de
Marie-Marc Maréchal. Cette administration comprenait néces
sairement aussi la portion de Claude-Bernard M aréchal, puisque
3
F»
�(
)
Ja succession paternelle n’avait été ni liquidée, ni partagée entre
les trois enfans.
Ainsi les biens paternels et maternels étaient en état d’indivision
eutre les mains de 1a dame Revanger; car scs frères y avaient
des droits comme elle. Un partage potTvait seul faire cesser l’in
division.
S-
II-
D e la renonciation a u x successions.
Après que la dame Revanger, en jGg^, eût renonce aux suc
cessions de ses père et mère défunts , pour s’en tenir à sa dona
tion , la possession qu’elle1 avait des biens maternels , comme
donataire, n’a point changé de nature. Ces mêmes biens n’en
étaient pas moins indivis avec ses frères , pour leurs légitimes
coutumière et fcodale. La seule différence est que , par le décès
de la mère donatrice, ces. deux sortes de légitimes étaient deve
nues exigibles. Ainsi les portions des deux frères Maréchal dans
les biens de leur m è r e , sont encore restées indivises en la
possession de leur sœur.
Il en a été de même des biens paternels. E n vertu de sa do
nation , la danic Revanger avait droit à la communauté d ’entre
son père, et sa mère, et à exercer les reprises de sa mère sur ces
mêmes biens , qui, du reste, appartenaient aux deux fils Maré
chal , seuls héritiers de leur père depuis la renonciation de leur
sœur. Les biens paternels , après celte renonciation , oui donc
coulinué d’étre possédés par la dame Revanger dans un état
d ’indivision.
I)e p lu s , elle avait etc chargée de les gérer cl administrer au
lieu et place de lu mère tutrice, qui l’avait ainsi ordouné comme
condition de sa donation. L a dame llevangcr tenait donc les
�( «9 )
biens paternels, non-seulement à titre d’indivision , mais encore
à titre précaire d’administration.
Ce litre précaire s’étendait également aux portions légitimaires
que les deux frères Maréchal avaient dans les biens 'maternels ;
car ces portions indivises faisaient partie de la tutelle que la dame
Revanger s’était obligée à gérer et administrer.
ii
A in s i, après sa renonciation aux successions de ses père et
mère , elle a continué de posséder , à titre d’indivision et à titrç
précaire, les biens paternels et les biens maternels. Donc , tant
que sa possession a conservé ce double caractère , la prescription
n’a pu commencer, comme on le verra par la suiie.
§•
III.
Des actes cVabandonnement.
Il n’existait ni liquidation , ni partage des biens paternels et
vmaternels possédés par Ja dame R evan ger, lorsque scs deux
frères , prenant qualité d’héritiers de leur père et mère , ont
abandonné leurs droits successifs à leurs créanciers, par actes
passés, pour Claude-Bernard Maréchal, le 27 mars 169 4 , et
pour Marie-Marc Mare'chal, le 26 août i 6g 5 .
On connaît en droit la cession judiciaire , qu’on nomme aussi
cession forcée , parce que le débiteur obtient un jugement qui
force ses créanciers à la recevoir.
L a cession volontaire est celle que les créanciers acceptent
volontairement, par acte passé d’accord avec le débiteur, 011 la
uonunc alors abandonnement.
Jamais la cession judiciaire ou forcée ne peut être conside'rée
comme une vente ; elle n’est qu’un mandat donne aux créan
ciers , pour so payer sur les biens , soit par les revenus , soit
par le prix de la vente qu’ils sont autorisés à poursuivre.
3.
�( 20 )
Q u a n d les créanciers acceptent v o lon tairem en t les biens du
débiteur , il peut y a v o ir aliénation ; et alors c ’est un e vente ,
q u i,
p o u r être v a la b le , doit a v o ir tous les caractères essen
tiels à ce genre de contrat.
S i la
con ventio n .n’exp rim e pas
u n e vente fo rm ellem en t , si le débiteur s’est contenté de mettre
ses biens à la d isposition de ses créanciers ,
c’est un
sim p le
ab an d on n em en t , c’est-à-d ire , u n consentement à ce que les
créanciers se p ayen t s u r les biens q u ’on les autorise à ven d re.
Cette espèce de m andat étant purem ent v o lo n ta ir e , est suscep
tible des diverses con d itio n s q u ’il plaît aux parties de stip u le r;
m a i s , dès q u e l ’aliénation des biens ab an d on n és n ’y
est pas
c la ire m e n t e x p r i m é e , 011 11e peut pas l’y su p p léer, parce q u e ,
p o u r o p é re r une exp ro p riatio n volon taire , il faut q u ’il a p p a
raisse in d u b ita b le m e n t, d ’un c ô t e , la volon té de v e n d r e , de
l ’autre , la volo n té d ’ac q u érir.
A i n s i , q uan d cette do ub le v o lo n té 11’est pas e xp rim ée, quelles
,
que soient
d ’ailleurs les conditions convenues
biens
créanciers n’est toujours q u ’un aban d on n em en t. 11
aux
la rem ise des
11e p r iv e le débiteur que de la jo u issan ce des objets q u ’il ab an
d o n n e , et n u llem en t de le u r p ro p riété. E l l e cesse d e lu i a p
p a rte n ir à l ’épo q u e seulem en t o ù les créanciers , usant du p o u
v o ir qui le u r est conlié , fo nt p ro c é d e r à la vente.
Cette vérité est trop c o n n u e , p o u r q u ’il soit besoin de l ’a p
p u y e r de nom b reuses autorités. C iton s celle de P o tliie r ,
q u i,
dans son T ra ité du d o m ain e de pro priété , n° 3 7 3 , s’e x p ri me
en 1ces termes :
« U n d ébiteur qui fait à scs créanciers une cession et nban*
» don de scs b i e n s , soit en ju s t ic e , s o i t lun t r a n s a c t i o n , ne
„ perd pas par cet ab an d on le d o m a in e de propriété des c h o ie s
» qui lu i ap p a rtie n n e n t, c om prises dans cet a b a n d o n , ju sq u ’à
» ce
q u ’en exécution de cet ab an d on , elles ay cn l etc vendues et
�»
»
*
»
( 21 )
livrées aux acheteurs. Cet abandon n’est censé être autre
chose qu'un pouvoir qu’il donne à ses créanciers de jouir
de ses biens et de les vendre pour se payer de leurs créances , tant sur les revenus que sur le prix. »
Pour appuyer son opinion, qui n'est que l’expression de la
jurisprudence la plus constante , notre célèbre jurisconsulte
invoque la loi 3 au digeste de cessionc bonorum , qui porte :
Is qui bonis cessit anlè reruni venditionem , utique bonis suis
non caret.
C’est sur le même fondement que la cession et l ’abandonnem en t, lors du régime féodal , ne donnaient pas ouverture au
droit de lods et vente au profit du seigneur. « Il n’y a pas
» de mutation, dit llcnriqu ct, dans son Code des Seigneurs,
j> et]Hauls Justiciers, chapitre 6 , question 55 ; les créanciers,
» ajoute - 1» i l , ne sont que des régisseurs, ils ont seulement
a procuration de vendre, et le débiteur n’est que dépossédé
» sans être exproprié. »
Voyez aussi Guyot , Traité des fiefs, chapitre a , n° io. Poquet de Livoniarc , sur la même matière , rapporte un arrêt
du parlement de Paris, en date du 16 septembre 1G60 , qui
a jugé qu’un débiteur n’est point privé de la propriété des biens
qu’il a cédés à ses créanciers.
A in si, nul doute qu’une cession de biens faite judiciairement,
ne puisse jamais être qu’un mandat. La cession volontaire, ou
autrement d i t , l’abandonnement n’est également qu’ un pouvoir
donné aux créanciers , à moins qu’il ne contienne expressé
ment les caractères d ’un contrat de vente.
Les actes des 37
sions volontaires ,
des caractères du
ciers y manifestent
mars 1G9Î cl aG août îGçp , sont des ces
des abandoiinemcns. L ’on u y trouve aucun
contrat de vente; au contraire, les créan
l'intention formelle de n’être pas acquéreuis ,
�( 22 )
et de conserver leur quaüte de créanciers sur les biens aban
donnés. Ces actes ne sont donc que de simples mandats. Pour
en être convaincu , il suffit de jeter les yeux sur leurs prin
cipales dispositions; comme ils sont rédigés l’un et l’antre de
la même manière, tout ce qu’on dira de l ’abandonncmcnt fait
en
par Claude-Bernard Maréchal, s’appliquera nécessai
rement à rabandonnement fait en i 6g 5 p ar sou frère MarieMarc Maréchal.
i ° Après l’éuumération des objets abandonnés , il est dit :
« P o u r, par lesdits sieurs et dames créanciers , jouir desdils
» biens , meubles et im m eubles, et exercer les droits et actions
» qu’ils aviseront bon être. »
Il n'est pas ajouté que les créanciers en disposeront comme
de chose à eu x appartenante. C'est la clause ordinaire qui
caractérise l’expropriation du vendeur au profit de l’acquéreur.
Les créanciers ne sont donc investis que de la faculté de jouir
des meubles et im m eubles, et d’exercer les droits et actions ,
comme ils aviseront bon être , parce qu’il ne s’agit que de
leur faciliter les moyens de sc p ayer, suivant les règles pres
crites en matière de simple abandonneraient.
2° Les créanciers stipulent ensuite que les saisies mobilières,
immobilières et les oppositions demeureront dans leur force et
vertu. Ils n'entendaient donc pas faire une acquisition ; car
elle aurait nécessairement éteint toutes saisies et oppositions sur
les vendeurs. On n’aurait pas pu continuer de saisir contre
eux ce qui aurait cesse «le leur appartenir. D ’un autre côté, les
créanciers ne pouvaient pas poursuivre la saisie de choses qui
seraient devenues leur propriété. On voit par cette clause, qu'ils
n’avaient d ’autre but que de parvenir à sc payer sur les biens
sans obstacle de la part de leurs débiteurs ; c’est-à-dirô que. ceux-ci
lie faisaient pas une vente, mais un simple abandonuemeut.
/
*
�( 23 )
- 5° C’est pour celte raison que le débiteur promet de remettre
aux créanciers tous les titres et papiers concernant les biens et
droits délaissés , cédés et abandonnés , et cu ’on ne se sert pas
de l’expression vendus ; car il ne s’agissait*pas d’une vente , mais
d’un délaissement, d'une cession , d’un abandonnement.
Aussi est-il ajouté qu’il sera fait inventaire des titres, et qu’au
bas madame de Maistre s ’en chargera. Jamais dans un contrat
de vente , l’acquéreur ne se charge envers le vendeur des titres
remis par ce dernier , parce qu'ils deviennent la propriété de
l ’acquéreur. Madame de Maistrc, en s’engageant à représenter
les titres des biens cédés , n’entendait donc pas faire une acqui
sition.
4° Une clause postérieure porte que le présent délaissement et
abandonnem ent , et non pas la présente vente, est faite moyen
nant quatre mille livres pour Claude-Bernard Maréchal , et seu
lement douze cents livres pour son frère ; mais ces deux sommes
ne sont promises que par forme de gratification , à prendre sur
les biens cédés. Cette condition caractéristique du traité y est rap
pelée plusieurs fois. D ’abord, à l’occasion des intérêts des quatre
mille livres promises à Claude-Bernard M aréch al, on lit que ces
intérêts seront pris sur les fruits recueillis l’année précédente; et
dont, en conséquence, la vente sera faite incessamment. Plus bas ,
il est ajouté : « bien entendu que le payement des quatre mille
» livres, promises audit sieur Maréchal , sera fait des deniers pro» venant desdits biens abandonnés, soit des revenus, soit des
* fonds ».
La même stipulation se trouve pour les douze cents livres de
gratification promises à Marie*Marc Maréchal ; elles ne doivent être
prises que sur les revenus des biens ccdcs.
Pouvflit-on exprimer plus clairem en t que les so m m e s p r o m ise s
n ’étaient pas le p r ix d ’une v e n te , mais celui du consentem ent que
�( 24 ) ‘
Jcs débiteurs voulaient bien donner à ce que les créanciers pus
sent, sans empêchement, disposer des biens pour se payer ? 11 est
de l’essence de la vente que l’acquéreur soit obligé personnel
lement au payement du prix convenu ; i c i , les créanciers répè
tent plusieurs fois qu’ils n’entendent pas s’engager personnelle
ment , que les sommes qu’ils allouent à leurs débiteurs ne sont
pas un prix de vente , mais seulement des gratifications ; qu’à
cet effet elles ne seront pas acquittées de leurs deniers , mais
uniquement sur le produit des biens cédés. Ce n’était donc pas
une vente qu’entendaient faire les parties, ce n’était qu'une ces
sion volontaire, un simple abandonnement.
5° Le but des créanciers n'était évidemment que d’obtenir un
libre cours aux poursuites qu’ils faisaient pour être payés , sans
craindre les obstacles que leurs débiteurs pouvaient y apporter.
Ce motif est exprimé bien clairement dans le préambule des
deux a ctes, et plus spécialement dans celui fait avec Claude-Ber-
nard Maréchal. On y déclare que les parties se sont déterminées
à traiter, pour éviter la multiplicité des procédures, la dissipa
tion des biens, leur dépérissement, p a r les fréquentes lettres
d ’état qui sont obtenues p a r ledit sieur de Bompré , fils .
En conséquence, l'une des conditions auxquelles les créanciers
paraissent mettre le plus d’importance, est celle où Claude-Bernard Maréchal renonce à toutes lettres d'état obtenues cl ¿1 obtenir ,
sous peine d'etre privé et déchu de ladite somme de quatre
mille livres et des intérêts ii lui ci-dessus promis , et de toutes
prétentions qu'il pourrait avoir contre
su r les biens desdits
sieur et dame de Bompré , et même de payer auxdits sieurs et
dames créanciers la somme de trois mille livres de peine , sans
qu elle puisse être réputée comminatoire.
Des lettres d’état, dans l ’ancienne législation, étaient des dé
fenses faites aux créanciers de poursuivre leurs débiteurs. Le
�C 25 )
Roi accordait cc secours à ceux qu’il jugeait mériter de l'indulgence.
Si les créanciers de Claude - Bernard Maréchal s’étaient re
gardés comme acquéreurs , auraient-ils pris tant de soin de le
faire renoncer à toutes lettres d’état ? Elles n’avaient aucun efl’et
sur les contrats de vente. Us savaient donc que la cession , qui
était faite par Claude-Bernard Maréchal, ne le privait pas de sa
propriété, et qu’ils devaient rester ses créanciers. Voilà pourquoi
ils craignaient que leur débiteur les entravât dans la poursuite de
leurs droits.
f
Si la convention faite avec lui eût été une vente, auraientils stipule qu’il n’aurait plus de gratification à espérer? Devenus
propriétaires incommutables des. biens aliénés à leur profit, les
créanciers seraient restés nécessairement débiteurs du prixicon
venu , et dans aucun cas , J e vendeur n’aurait pu être p a y é de
la faculté de s’en faire payer.
Ce 'qui achève de convaincre rpue les créanciers ne se regar
daient pas comme acquéreurs , c’est qu’ils font renoncer ClaudeBernard Maréchal à toutes prétentions sur les biens cédés } s’il
viole sa promesse de ne pas recourir à des lettres d’état. 11 con
servait donc des droits sur les biens ; il n’en faisait donc pas la
vente; ce notait donc qu’un abandonnemcM , un simple mandat.
La peine à laquelle il se soumet de payer trois nsille livres
d’indemnité, n’est pas pour le cas où il ne livrerait pas les choses
par lui cédées ; c’était seulement pour le cas où , contre sa pro
messe , il obtiendrait des lettres d’etat. Ceux à qui il rcmenait
ses biens restaient donc scs créanciers ; ils craignaient donc la
suspension do leurs poursuites par des leitrcs d ’étal, qui ne
s’accordaient qu’aux débiteurs menacés d expropriation. Par le
traité , Claude-licriiiud Maréchal n’était donc pas exproprié; scs
créanciers conservaient donc le droit d’exercer leurs créances sur
Jcs biens cédés ; ils n’en faisaient donc pas l’acquisition.
4
�( ’G )
6° Les parties ajoutent que 'toutes diligences et poursuites
pour l’exécution du traité, et pour son homologation , seront
faites au x f i a is desdita biens , et chacune constitue , à cet cfiet,
un procureur à Paris, et un procureur à Moul ins.
S ’il eût été question d’une vente , la seule exécution entre les
vendeurs et les acquéreurs, eût été, d’une part, de payer le
prix convenu, et, de l’autre, de donner quittance; car les
objets cédés étant saisis, se trouvaient sous la main des créan
ciers, la tradition en était effectuée. 11 n’y aurait donc eu lieu
à aucune diligence, à aucune poursuite ultérieure. La consti
tution des procureurs au parlement de Paris, cl à la sénéchaussée
de Moulins , n'c&t eu aucun o b je t, surtout quand on voit que
ces procureurs ne sont chargés ni de p a y e r, ni de recevoir.
On conçoit au contraire que le traité n’étant quu’n simple
abandonnement, les créanciers ne pouvaient disposer des biens
qu’en qualité de mandataires responsables; et qu’ainsî des for
malités de poursuites leur étaient nécessaires pour parvenir à
à sc payer sur les biens abandonnés.
L a clause dont 011 parle est donc une preuve que les créan
ciers ne sc regardaient p a i comme acquéreurs de ces mêmes biens ,
et que les héritiers Maréchal n’en avaient pas perdu la propriété.
Ÿ Veut-on «ne nouvelle preuve que l'abandon était fait uni
quement pour faciliter la vente? Q u ’on lise la dernière clause
du traité : il y est dit que si Claudc-Bcrnard Maréchal fo rm e
aucun empêchement, directement ou indirectement à la vente
et disposition des b ien s , il demeurera déchu des sommes à lui
prom ises , et restituera celles qu’il pourrait avoir reçues, et p a r
corps , comme provenant d'effets saisis en justice.
L ’abandonncmcnl de Marie-Marc Maréchal porte aussi q u e ,
s’il fait aucunement obstacle à la venlc, il sera tenu de rendre la
gratification qui lui est promise.
�( 27 )
Pour l'exécution du traité, on devait donc procéder à la vente
des.biens; les débiteurs cedans y conservaient donc des droits >
en vertu desquels ils auraient pu former des empècbemens à
cette vente. L a gratification promise n’était donc pas le prix d’une
acquisition à payer par les créanciers , puisqu’elle était à prendre
uniquement sur les biens. C’est pour cela qu’on la déclare p ro
venant de deniers mis sous la main de la justice. L a saisie res
tait subsistante après le traité ; donc il n’était pas. un contrat
d’acquisition ; c’étail évidemment un abandonnement , qui ne
donnait aux créanciers que le pouvoir de vendre les biens , et
qui interdisait au débiteur la faculté de s’opposer à la vente que
voulaient en faire les créanciers pour se payer de leurs créances.
8 ° Après avoir examiné séparément les clauses caractéristiques
des deux actes
il n’offrira pas
mot n’y est pas
qualifient ni de
convention faite
de 1694 et i 0 q 5 , considérons leur ensemble :
davantage les apparences de vente. Ce dernier
écrit une seule fois; jamais les parties ne s’y
vendeurs, ni d’acquéreurs. Continuellement, la
entre les créanciers et leurs débiteurs est appelée
ou délaissement, ou abandon , ei les biens qui en font l’objet
ne sont pas désignés autrement que comme biens cédés, délais
sés, abandonnés, parce qu’en clFet les héritiers Maréchal ne
faisaient pas une vente, mais une cession, un délaissement, un
abandonnement.
Cette attention de ne point énoncer les mots vente et acqui
sition , cadre parfaitement avec toutes les clauses qu’on vient
d analyser, et d ou il resulte que les créanciers ont l'intention
lrès-formcllc de n ’être point considérés comme des acquéreurs,
mais comme voulant continuer la poursuite de leurs créances sur
les biens mis à leur disposition.
La preuve la plus convainquante-, s’il était possible d’ajouter
4-
�( =8 )
à celles qu’on a dcjà de celte vérin; , c’est que les deux actes
dont il s’agit n'expriment aucune espèce de libération en faveur
des héritiers Maréchal. Cependant , s’ils eussent réellement vendu
leurs biens à leurs créanciers , il serait arrivé que ceux-ci auraient
acquitté leurs’ débiteurs , soit du total des dettes , soit au moins
jusqu’àdue concurrence de la valeur des biens. 11 était impossible
qunl se fût opéré une vente , sans y exprimer de combien les
vendeurs se libéraient tinvers les acquéreurs.
P a s un seul m ot n ’est dit à ce su je t; les créanciers acceptent
l ’ab an d on des biens , et ils ne s’expliquent d ’aucune m anière
s u r l'effet que doit a v o ir cette cession v o lo n t a ir e , par rapp ort à
la
libération des cedans. A ssurém ent on ne prétendra pas que
c e u x -c i eussent entendu v e n d r e , sans fixer la so m m e dont ils
Se seraient trouvés déchargés. O r , il n ’u été spécifié ni la quotité
" des d ettes, ni la v a le u r des biens ab an d o n n és.
11 faut en c o n
c lu re nécessairem ent q u ’il n y a pas eu de vente, l o u l débiteur
q u i vend des biens à son c ré a n c ie r , p o u r se lib érer, fait exp rim er
la v aleu r des choses q u ’ il c è d e , et la quotité de i a d ette, dont
l'acquittem ent est r e c o n n u .
. ^
C'est donc un simple abandonnement qui a été fait aux créan
ciers , non pour les rendre acquéreur^, mais pour qu'ils eussent
à se payer sur les biens, soit par les revenus, soit, en cas
d’insutlisance, par la vente des fonds. C’est pourquoi on ne s’est
pus occupé d’évaluer les objets abandonnes , ni d’exprimer ce
ilunt les débiteurs se trouveraient libérés. La quotité dos dettes
acquittées pai^suile de cet abandonnement, devait dépendre de
ce que les créanciers toucheraient, soit par la perception des
fruits, soit par le produit des ventes qui pourraient avoir lieu.
En attendant qu'il y ait eu des aliénations opérées pttr les créan
ciers, en vertu du pouvoir qu’ils en avaient, les débiteurs cétlans restaient propriétaires : ils notaient que dépossédés cl »ou
�C 29 )
pas expropriés : ls qui bonis cessit, anlù rerutn venditioncm ,
utique bonis suis non caret. L . 3 , D. de cessionc bonorurn.
g 0 Une autre circonstance , qui achève rie démontrer que les
deux actes de iGg 4 et i 6g 5 ne sont pas des contrats de vente ,
c’est la perception du droit de contrôle. On sait q u e , dès l ’ori
gine , ce droit a été divisé en droit fixe cl droit proportionnel.
Tous acics contenant mutation de propriété mobilière ou im m o
bilière, étaient assuje'tis à un droit proportionné à la valeur des
objets aliénés ; tous ceux qui ne contenaient pas expropriation
de la part d’une partie au profit de l ’autre, ne devaient qu’un
droit fixe.
O r, pour l’acte du 27 mars i 6g 4 , passé à P aris, et celui du
aG août iGg 5 , passé à M oulins, il n’a été perçu qu’un droit fixe
de quarante sols. Les parties ne les ont donc présentés que
comme étant simple abandonnement, et les agens du fisc 11e les
ont pas non plus considérés comme opérant translation d e p r o - „
priété des mains des débiteurs dans celles des créanciers.
io° A tant de preuves que les actes de iGg{ et i 6 g 5 ne con
tiennent qu'une simple cession , et nullement un coutrat de vente,
se joint l’autorité de la chose jugée.
L ’abandonnemcnt des biens saisis devait en faciliter la vente ,
sans obstacle de la part des débiteurs. Celle vente 11e pouvait
être laite que judiciairement aux criées , parce que les héritiers
Maréchal, qui étaient restés propriétaires des biens par eux cédés,
n'avaient pas donné pouvoir d’en disposera l’amiable. Les créan
ciers eux-mêmes avaient formellement exprimé que l’abandonnement n'empêcherait pas les saisies de conserver leur force et
vertu; c’était positivement convenir que la vente n’aurait lieu
que par la contiuuation des poursuites commencées.
Celte marche contrariait sans doute les projcls des sieur et
�r
C So )
dame Revanger, qui voulaient se perpétuer dans la possession
des biens. La voie de l’adjudication leur faisait courir la chance
de n’être pas les derniers enchérisseurs. Un partage, où chaque
créancier aurait pris des biens pour une valeur proportionnée à
ce qui lui était dù , leur était plus convenable : c a r , selon toutes
les apparences, il y avait peu de créanciers sérieux , et il eût
cté plus facile de s'arranger avec e u x , pour les désintéresser.
L a dame le Maistre ayant mis pour condition dans l’acte
d ’abandonnement, par elle accepté, que les poursuites de saisie
seraient continuées, s’opposait au partage. 11 paraît que le sieur
Revanger ne put s’empêcher de reconnaître l’irrégularité qu’il y
aurait de ne pas faire vendre en justice des biens dont il n’avait
etc fait qu'une simple cession aux créanciers. Son épouse , au
contraire, s’obstina dans sa prétention; mais il refusa de l ’auto
riser à contester sur ce point, comme il avait refusé de l’autoriser
’ à renoncer aux successions de ses père et mère.
E n conséquence, la dame Revanger, seule et avec l'autorisa
tion du j u g e , forma une demande à fin de partage. Quelques
soi-disant créanciers se joignirent à e l l e , et d’autres s’unirent à
la dame de Maistre pour soutenir que les héritiers Maréchal
n'avaient pas été dépouillés de la propriété des biens dont ils
ïi’avaient fait qu’un simple abandonnèrent ; qu'ainsi, les créan
ciers n’avaient pa/s droit de se partager les biens; ils s’exposaient
à voir leurs opérations attaquées , s’ils ne suivaient pas exacte
ment la marche convenue par les actes de cession. Le but uni
que du traité fait avec les débiteurs saisis , avait etc d’enlever à
Cîaude-Iîernard M aréchal, tout prétexte de s’opposer à l ’aliéna
tion de scs biens pour l’ucquillcmcnt des dettes. Agir comme s’il
avait vendu les objets qu’il avait simplement abandonnes, c’é
tait lui fournir de justes motifs de contestations.
Ce$ moyens triomphèrent, et par sentence des requêtes du
�palais, en date du 26 mars 1697 , la dame Revanger et scs
partisans furent déboutés de leur demande à fin de partage, et
condamnés aux dépens; que madame le Maistre fut autorisée à
passer en fr a is de criées.
On ne peut pas objecter que , par celte sentence , le partage a
été jugé impraticable en nature. Les demandeurs avaient conclu
à ce que des experts fussent nommés pour procéder à l’estima
tion des biens et à la formation des lois. Les juges n ’onl pas
nicme accue lli ce préalable.
S'ils eussent pensé que les Créanciers étaient devenus proprié
taires des biens cèdes, ils n'auraient pas pu se dispenser de faire
droit aux conclusions tendant à une nomination d’experts, pour
reconnaître si le partage en nature était possible. C’est seulement
après un rapport qui aurait prononcé négativement, que la
demande afin de partager en nature aurait pu être rejetée. Bien
plus , dans ce dernier cas. m êm e, c'est par voie de licitafa’on que
les parlies auraient été obligées de procéder; tandis que c’est aux
criées quelles ont été renvoyées.
11 est donc évident que le seul point jugé par la sentence du
26 mars 1 6 9 7 , est que les créanciers n’étaient pas devenus acqué
reurs des biens à eux abandonnés ; qu’ainsi, l’action en partage
ne leur appartenait pas. C ’est pourquoi, le tribunal des requêtes
du palais n’a pas même voulu savoir si les biens étaient parta
geables en nature ; il a ordonné, non pas une licitation , ce qui
eût été admettre le droit de faire un partage, mais la continua
tion des poursuites aux criées.
11 a donc et« jugé contradictoirement avec la dame Revangcr,
que l’abandounomcju conl <>7ni par ses deux frères , n'élail point
une vente faite aux créauciers, lesquels, par conséquent ,
�n'avaient pas pu sc partager les biens cédés, nj même les liciter
entre eux; ils n’étaient autorisés qu'à les faire vendre judiciaire
ment.
Ainsi les clauses mêmes des deux actes d’abandonnement, et
l’autorité de la chose jugée, démontrent qu'ils ne sont pas des
contrats de vente , et que les héritiers ¡Maréchal, après les avoir
signés, n'ont pas cessé de conserver la propriété des objets cédés.
11 suit de là que la possession qu’en avaient conservée les sieuret
dame Revanger, continuait delre la même, c’est-n-dirc par iudivis et précaire , tant que les créanciers ne faisaient pas usage de
leur mandat pour vendreles biens compris dansl’abandonnemenl.
§ IV .
Nomination d'administrateurs-sêqiieslrcs .
N ’ayant pas pu obtenir le partage des biens abandonnés aux
créanciers, les sieur et dame Revanger se sont occupés d’em
pêcher que la vente en lût faite aux criées, comme l’avait o r
donné la sentence du 26 mars 1697. Ils commencèrent, suivant
que, l ’annonce le mémoire imprimé contre la dame Van Duerne,
par se faire nommer en justice administrateurs - séquestres des
biens saisis. C’est du 26 juillet suivant que date leur possession
en vertu de ce nouveau titre.
On sent bien que cette autorisation de retenir les biens, en
qualité d’administrateurs-séquestres, ne dépouillait pas les héri
tiers Maréchal de leur propriété. Les parts qu’ils avaient dans
ces mêmes biens n’en restaient pas moins indivises entre eux
et les sieur et dame Revanger ; ces derniers qui en nvaient
déjà l’administration, comme tenus des obligations de la tutrice,
�C 33 )
ajoutaient seulement à ce titre précaire, un autre titre de la
même nature, en se faisant nommer administrateurs-séquestres
des biens saisis.
Ainsi par celte nomination, contraire à toute idée de vente,
les rapports qui s'étaient établis entre les héritiers Maréchal et
ies sieur et dame llevanger n’ont point subi de changement :
ceux-ci sont restés possesseurs de biens qui étaient indivis , et
qu’ils administraient à titre doublement précaire.
§ v.
De la transaction du 10 décembre 1697,
\
Sans doute que le but des sieur et dame R evan ger, en se
faisant nom m er, au mois de juillet 1697 , administrateurs des
biens saisis, était d’en retarder la vente judiciaire, afin d’avoir
le temps de désintéresser les créanciers qui dirigeaient les pour
suites de saisie réelle. Ils se joignent donc au sieur F a rjo n el,
p e r e , et prenant la qualité de créanciers des sieur et dame Ma
réchal , père et m ère, lont une transaction le 10 décembre 1G97,
avec la dame le Maistrc et le sieur Q uesm ais, procureur au
parlement. Ces derniers n’agissent plus tant pour eux que pour
les autres créanciers non comparans, comme ils avaient fait eu
acceptant l ’nbandonnement consenti par Claude-Bcrnard Maré
chal ; ils ne stipulent qu’en leur propre et privé n o m , en qualité
de créanciers poursuivans la vente des biens saisis.
Les sieur cl dame Revanger et le sieur Farjonel, père, décla
rent que les poursuites faites sur la saisie réelle, et la sentence du
mois do mars précédent , qui avait rejeté la demande en partage,
les ont déterminés àoffrir de rembourser intégralement les deux
créanciers poursuivans. Us 11c mettent à celte proposition qu’uno
5
7
�( 5.4 )
seule condition , c’est que les poursuites pour les décrets , ins
tances et procès demeureront en surséance.
Au moyen des obligations solidaires et des garanties qui leur
sont consenties , la dame le Maistre et le procureur Quesniais
consentent à recevoir leur payement par à-compte de quatre
mille francs pour l’une , et de cinq cents francs pour l’autre y
chaque année , pendant lequel temps il sera sursis a u x pour
suites des décrets , instances et procès.
Les obligés solidaires doivent faire agréer le sursis ; et s’ils
n ’y parviennent pas , la dame le Maistre et le procureur Quesmais pourront continuer les poursuites, instances et procès y
comme ils auraient pu fa ir e auparavant ces présentes.
Néanmoins , les obligés solidaires s’engagent , soit à payer
les deux créanciers poursuivant , soit à leur parfaire ce que
la continuation des poursuites, au cas qu’elle ait lieu, n’aurait
pu leur procurer pour solder intégralement leurs créances : à
cet effet, les deux poursuivans subrogent à leurs droits les obligés
solidaires, mais sans aucune garantie, ni restitution de deniers.
De plus , les deux poursuivans consentent que les obligés
solidaires touchent les revenus des biens saisis , et retirent les
sommes provenant des baux judiciaires, lesquelles sont entre les
mains du commissaire aux saisies réelles.
E n fin , il est convenu qu’il ne pourra être procédé à la vente
des biens saisis , sans la présence de la daine le Maistre et
du procureur Quesinais; et que le prix en sera remis, savoir:
les deux tiers à l'u n e , et le tiers à l’autre.
Telle est, en substance, la transaction du 10 décembre 1697,
par laquelle ou prétend que les sieur et dame Rcyangcr ont ac-
�( 55 )
quîs des créanciers, les biens abandonnés à ces derniers parles
deux frères Maréchal. D’abord , on a vu , dans le paragraphe I I I ,
que les héritiers Maréchal n’ont pas fait de vente à leurs créan
ciers, qui, par conséquent, n'ont pu revendre ce qu’ils n’avaient
pas acheté. La transaction elle-même prouve que les créanciers
n’étaient pas propriétaires des biens que les héritiers Maréchal
n’avaient mis à leur disposition qu’à titre d’abandonnement.
E n effet , elle rappelle la sentence qui avait repoussé la de
mande en partage , et déclaré que le décret, ou autrement dit ,
la saisie réelle des biens abandonnés continuerait d’être pour
suivie. Les sieur et dame Revanger reconnaissent eux-mêmes
que telle a été la de'cision de cette sentence , puisque , pour
condition a 1 offre qu’ils font de payer les deux créanciers saisis6ans , ils exigent que la poursuite du décret soit suspendue.
Les deux poursuivrais ne se regardent pas davantage comme
propriétaires des biens , puisqu’ils se réservent d’en poursuivre
la saisie par eux commencée , si le sursis ne pouvait avoir lieu.
11 résulte de là que les parties qui transigeaient ne regardaient
pas l’abandonncmcnl fait par les héritiers Maréchal comme une
veute , puisque les biens abandonnés n’en devaient pas moins
être poursuivis en justice , par,les créanciers qui avaient accepte
l’abandonnement.
La déclaration des sieur et dame R evan ger, concernant la
sentence qui avait rejeté la demande en partage des biens aban
donnes , est une adhésion formelle à cette décision. La condi
tion qu’ils imposent de surseoir à la continuation des poursuites
ordonuées parcelle sentence, estim e reconnaissance formelle
que les créanciers avaient droit de poursuivre les biens à eux
abandonnes, et que par conséquent ils n’en étaient point acque5.
�,
( 36 )
reurs. En effet , s’ils en fussent devenus propriétaires , les
poursuites du décret forcé auraient été anéanties; ils n’auraient
eu à procéder entre enx que par voie de partage , seul moyen
de faire cesser l'indivision entre des co-propriétaires. Par suite
de l’action en partage , si les Liens n’étaient pas susceptibles
d’être divisés en nature, il n’y avait lieu qu'à une licitation,
et nullement à la continuation des poursuites de la saisie faite
antérieurement sur les débiteurs à qui Jes biens saisis auraient
cessé d’appartenir.
Ainsi , non-seulement il a etc jugé avec les sieur et dame
Revanger , par la sentence du 26 mars 1 6 9 7 , que l’abandonnement consenti p a rle s frères Maréchal n’était pas une vente,
mais encore les sieur et damo Ilevanger ont reconnu eux-mêmes
cette vérité, par la transaction du 10 décembre de la même
année. O r , sile s créanciers qui ont accepté rabandonnement
des biens , 11’cn sont pas devenus acquéreurs , ils n'ont pas pu
les revendre ; cl , en effet, la transaction dont il s'agit n’est pas
un contrat de vente.
D ’abord , la dame le Maistre et le sitfur Quesmais , qui transi
gent avec les sieur et dwine Revanger et le sieur iu r jo n c l , porc,
n ’agissent qu'en leur privé nom ; cependant s’ils eussent entendu
faire la vente des biens abandonnés , ils auraient stipulé tant
pour eux que pour les autres créanciers non comparons, puisqnc
les biens auraient également appartenu à ceux-ci, dans le cas ou
l'abandonnemcnt, fait au piolit de tous , cùi été une vente.
En second lieu, la dame le Maistre et le sieur Quesmais ne
transigent que sur leurs créances personnelles; ils s'assurent des
moyens d ’en être payés , et ne s’occupent nullement des autres
créanciers qui auraient pourtant été co-propriélaircs des biens ,
si l'ubandomicmeni ciii clé une vente.
�( 57 )
Troisièmement, la dame le Maistrc et le sieur Quesmais ne
livrent pas les biens saisis, comme ils auraient fait, s’ils eussent
entendu les revendre ; ils se contentent de subroger à leurs
'''■ droits de créanciers poursuivans , ceux qui s’engagent solidaire
ment à les rembourser intégralement.
D o n c , la transaction du 10 de'cembre 1697 n ’est pas une
vente faite par la dame le Maisire et le sieur Quesmais aux
sieur et dame Revanger; elle subroge seulement ces derniers aux
droits de poursuivre le décret force , pour parvenir à la vente des
biens abandonnes. Les subrogés qui étaient en possession des'
biens saisis n’ont point fait usage de leur subrogation pour les
faire vendre; ils ne sont donc restés en possession , que comme ils
l ’étaient avant la transaction , c’est-à-dire, à titre de co-propriétaires par indivis avec les héritiers ¡Maréchal , et au double titre
précaire d’administrateurs de tutelle et de séquestres.
Les sentences qui ont homologué cette transaction , et autorisé
les sieur et dame Revanger, en qualité de créanciers de la succes
sion du sieur de Rompre, à jouir des biens de ladite succession
pour l ’usage qu’ils demandaient, savoir : pour acquitter les dettes
avec les fruits , comme ils s’y obligeaient par la transaction
de iC)97,n’oi t rien changé à la nature et aux effets de cetacte; elles
prouvent au contraire qu’ils n’entendaient nullement avoir ac
quis les biens : qu’ainsi les abandonnemens n’étaient pas des
ventes; et que la transaction, faite ensuite avec les créanciers
saisissans , n’était pas une revente. Au surplus ces sentences,
comme la transaction elle m êm e, sont choses étrangères aux
héritiers M aréchal qui n’y ont point ¿lé panics.
�C 38 )
§• V I.
Main levée de la saisie réelle.
Il est à présumer que la dame le Maistre et le procureur
Quesmais étaient les seuls créanciers sérieux ; car la transaction
faite avec eux a tellement assuré aux sieur et dame llevanger la
possession des biens saisis, qu’ils en sont restés les détenteurs ,
sans qu’aucun autre créancier les ait forcés à suivre la procédure
de vente. On voit aussi dans la transaction q u e , si la vente de
quelques objets saisis était effectuée , la totalité du prix serait
re m ise , en déduction de leurs créances , savoir : les deux tiers
à la dame le Maistre, et l’autre tiers au sieur Quesmais ; ce
qui prouve que d'autres créanciers n ’avaient rien ù y prétendre.
De p lu s , il parait, par des conclusions signifiées à monsieur
et madame Van D u c rn c , le 20 février i 8 i 5 , que la saisie faite
à la requête des poursuivans, le 17 novembre 16 9 2 , était pour
avoir payement d’un capital de vingt-deux mille livres seulement;
il en résulte que les dettes dont étaient grevés les biens saisis,
étaient loin d’absorber leur valeur.
Voilà ce qui explique pourquoi les sieur et dame Revangar
tenaient à ne pas les laisser vendre, et pourquoi, après avoir
assuré le remboursement des deux créanciers saisissans , ils
n ’ont point cté troublés dans leur possession par d ’autres créan
ciers.
D e v e n u seul héritier de ses père et mère , depuis que son frère
avait prononcé scs vœux monastiques, Claude-Bernard Maréchal
était donc le seul qui inquiétât sa sœur et son beau*frere , par
de fréquens voyages au chûteau de Rompre , pour avoir compte
des biens abandonnés. Mais scs importunites , qu’on éludait
�( 59 )
chaque fois sous différons prétextes , p riren t fin lors de sa d ern ière
apparition en B o u r b o n n a i s , dans l’année 1 7 1 6 .
Sa mort clandestine , la disparition des titres et renseignemens
qu’il avait apportes avec l u i , le domicile éloigné de sa veuve
et de scs enfans, paraissent des circonstances favorables aux sieur
et dame Revanger , pour obtenir, sans contradicteur légitime ,
un litre apparent de propriété sur les biens qu’ils détenaient à litre
précaire.
Depuis vingt ans que la transaction du 10 décembre 1697 leur
avait assuré le silence des deux créanciers poursuivans, il n’avait
plus été question de la saisie réelle, qui n était plus à craindre;
c'est seulement dans le courant de l’année qui a suivi la dispax’ition de Claude-Bernard M aréchal, qu’ils imagiuent de former
une demande en main-levée de celte saisie, contre des créanciers
désintéressés, dont la plupart ne comparaît pas.
Par celte demande , les sieur el dame Revanger reconnaissent
que la saisie réelle, qui datait du 17 novembre 1 6 9 2 , n’avait
pas cessé de subsister, soit après 1 abandonnement des frères
Maréchal, soit après la sentence qui a rejeté la demande en par
tage des biens abandonnés , soit après la transaction qui a suivi
cette sentence. C’était donc reconnaître que les créanciers n’étaient
pas devenus acquéreurs des biens mià à leur disposition. Ces'’
biens 11'ayant été aliénés ni parles créanciers, eu vertu du pouvoir
qu’ils en avaient re ç u , ni par leurs subrogés, étaient donc restés
la propriété de Claude-Bernard Maréchal, comme devenu seul
héritier de scs père et mère.
D an s celte position , les sieur et dam e R ev an g er étaient-ils r e
devables à d e m a n d e r la m ain -le v é e de la saisie réelle ? L a r a is o n
de douter est q u ’ ils .'laissaient
c o m m e su b rog és au x c ré an cie rs,
li n e ffe t, la scntcncc rend ue s u r le u r d e m a n d e , le 2 5 n o v e m b r e
�( 4« )
17 i r , aux requêtes du palais, porte expressément : que la main
levée leur est accordée } vu les subrogation et réunion dans leurs
mains des droits des créanciers poursuivons et opposons.
Mais ce qui fait décider que les sieur et dame Revanger avaient
intérêt à obtenir la radiation de la saisie réelle , c’est qu’ils étaient
co-propriéiaires des biens saisis , lesquels étaient indivis entre eux
et Claudc-Bernard Maréchal.
A in s i, cette sentence, et celle rendue le 5o juin 1 7 1 8 , portant
que la précédente est commune avec les créanciers qui n’y avaient
pas figuré, n’ont pas eu d’autre eflet que de dégrever les biens ,
tant de la saisie réelle, que des oppositions. 11 n’en est pas r é
sulté que l’indivision ait cessé entre les co-propriélaires.
E n vain voudrait-on tirer argument de ce qu’après avoir or
donné la radiation de la saisie, ces sentences déclarent les sieur
et dame Revanger propriétaires incommutables ? Cette déclaration
n’est pas une disposition , mais la. simple énonciation de la con
séquence, qui résultait du dégrèvement des biens. Naturellement,
ceux qui obtenaient ce degrèvement , devenaient propriétaires
incommutables. C’est donc avec raison que les sieur et dame
Revanger ont été déclarés n’avoir plus à craindre les créanciers
saisissans et opposans ; ¡1^ devenaient effectivement propriétaires
incommutables des portions qui leur appartenaient, comme leurs
co-propriétaircs le devenaient également des autres portions ; la
main-levée profitait également aux uns et aux autres.
En déclarant l’incommutabilité de la propriété, les scntcnccs
n ’ont pas l’ait ccsscr l’indivision ; elles n’ont pas pu dépouiller
les co-propriétaircs absous, pour transmettre leurs portions aux
co propriétaires présçns ; ceux-ci n’ont pas cto déclarés seuls pro
priétaires , car il n’était question que d’une main-levée de saisie
�C 4* )
r c e lle , et nullement de savoir à qui appartenaient les Liens saîsi'7
D ’ailleurs les paities intéressées à défendre leur co-propriété, n'a
vaient pas été mises en cause. Si donc il était possible de considérer
les deux sentences comme ayant porté une disposition spoliatrice,
on ne pourrait pas les opposer aux repiésentans de Claude-Bernard
Maréchal ; ce serait pour eux res inter alios acta.
Ainsi, il n’est pas douteux que les deux sentences de 1 7 1 7 et
1 7 1 8 n'ont eu d’autre effet que de débarrasser les biens de toutes
saisies et oppositions , et que les sieur et dame Revanger ont
continué de les posséder par indivis et à titre précaire.
A r t i c l e
II.
L a possession des sieur et dame Hevanqer et de leurs descendant
n ’a pas p u produira la prescription.
I . es biens revendiqués aujourd’hui sont situés dans le ressort
de la coutume de Bourbonnais ; c’est donc à scs dispositions qu’il
faut se référer, pour savoir s’ils ont pu être acquis p a r la pres
cription ; car le Code civil, dans son dernier article, veut que les
prescriptions commencées avant sa publication, soient réglées par
les anciennes lois.
Suivant l’art. a 3 de la coutume de Bourbonnais , l’on ne peut
prescrire les biens et droits immobiliers que par trente ans. A
cette disposition s’appliquent les principes du droit c o m m u n ,
puisés dans les lois romaines, ainsi que l ’explique A u r ou x des
l'ommicrs , savant commentateur de cette coutume.
L e premier de ces principes est que la possession seule pen
dant trente a n s, suffit pour accomplir la prescription, sans
G
�( 42 )
qu’il soit besoin de titre. Celui qui a joui aussi long-temps,
sans trouble , est censé avoir acqnis de bonne fo i, à moins que
Je contraire ne soit prouvé ; voilà pourquoi , lorsqu’il n’y a
pas de tilre, la partie qui oppose la prescription, n’a autre
chose à dire si ce n’est : possideo quia possideo.
Mais s’il est représente un litre, quelqu’ancicn qu’il so it, il
fait disparaître loule présompiion , cl le possesseur est jugé ou
légitime propriétaire, ou sans droit pour conserver l ’héritage,
selon que le tilre produit, soit par l u i , soit par le réclamant,
est ou non de nature à transmettre la propriété.
Tel est le second principe du droit commun sur la prescription
de trente ans ; il a toujours reçu son application dans les cou
tumes qui n’ont aucunes dispositions contraires , comme celle
du Bombonnais; c’est ce qu’attesie Auroux des Pommiers , dans
son Commentaire, sur Tart.
23 de cette coutum e, n° 52 et
suivans.
C'est de ce principe que s’csl formée la règle si commune : a d
primordium tituli poslerior semper fo n n alu r cvcnlus. Elle est
tirée de la loi première au Code de irnpon. lucrati. dcscript. et
n’est que la confirmation de la loi cliirn , au digeste de adquir.
vel arnitl. possess. où on lit : origo nanciscendœ possessionis
exquirendu est; il faut rechercher l ’origine de la possession. S ’il
n’y a pas de titre, elle est présumée de bonne fo i; si un titre
esi représenté, il faut s’y référer.
On peut voir sur ce principe incontestable le Répertoire uni
versel de Merlin , nu mot Prescription , section r, §. V I , art. 2.
« On ne peut pas présum er, dit*il, que celui qui jouissait, il y
» a cinquante ou cent ans , en vertu d’un b a il, ou à tilre d’en» gagement, a il, par la suile, interverti le tilre de sa posscs-
�C 43 )
» sion et soit devenu acheteur , donataire , échangiste , e tc ., du
» bien qui lui était primordialement affermé ou engagé. »
A celte occasion, le même auteur tfte le fameux arrêt de Paris',
du 21 avril i 5 5 i , rapporté dans le recueil de D u lu c , livre 9 ,
titre 5 . Cet arrêt a condamné levêque de Clermont à rendre à la
reine Catherine de Médicis , la seigneurie de la ville de Clermont,
quoique depuis plusieurs siècles elle fut possédée par les évêques
de cette ville, 11 était prouvé par le titre originaire que cette sei
gneurie avait élé donnée en garde à un évêque de Clermont par
Jea n de Bourbon que représentait la reine.
C’est sur le même fondement que repose l’incapacité de l’usager
et de l’usufruitier , de prescrire la propriété même par la posses
sion la plus longue. « Tant qu’il porte sa qualité d’usager (dit
» Coquille), il ne peut acquérir droit de propriétaire. »
D u m o u l i n , s u r la cou tum e de P a r i s , titre I , §. X I I , g lo se 7 ,
an m ot Prescription , dit expressém ent que la possession plus que
c e n te n a ire , ne peut p ro d u ire la p r e s c r ip t io n , si le titre n est pas
c elu i d’un propriétaire.
D ’Argcntréc, qui n’est pas toujours de l’avis de D u m o u lin ,
embrasse le même sentiment en ces termes : ciim apparet titulus ,
ab eopossessioncslegem accipiunt; dès qu'il parait un titre , il fait
loi pour juger de la nature de la possession.
I.a possession n’est rien , dit encore M o rn a c , sur la loi i 5 ,
au digeste de publiciancl in rem actionc, si elle esl contraire au
litre : si contra tilulurn jiossessum est.
Après ces diverses citation s, le savant auteur du R é p e rto ire u n i
v ersel de ju ris p ru d e n c e ajoute q u ’ il serait aussi facile que superflu
d ’a c c u m u lc r s u r ce point un p lu s gran d n o m b r e d ’a u to r ilé s ; « de
6.
�»
»
»
u
»
»
C 44 )
leur concours, dit i l , de leur nombre, de leur unanimité, s’esr
forme cet axiome, le plus connu comme le plus sage de noire
droit français : a d primordium tiluliom nis j'orniatur evenlus.
II y a des siècles que celle maxime forme la règle des tribunaux
on v o it, en parcourant les arrêtistes , quelle a servi.de base à
une multitude d’arrèts ».
*
L ’auleur du Répertoire rappelle ensuite sept ou huit arrêts ,
qui ont jugé que la possession la plus longue n ’était d’aucune
considération, quand le titre qui lui avait servi de fondement
elait vicieux , c’est-à-dire incapable de transmettre la propriété.
« A in si, ajoute-t-il , si j’ai possédé pendant un siècle, el qu’on» recouvre un litre précaire, 011 présume que j’ai- toujours posn sédé au même titre j et dès-lors je 11e puis demeurer en pos—
» session , du moment où le propriétaire s y oppose. »
On ne peut donc pas douter, comme nous l’avons annoncé,,
que le titre qui est représenté ne rende ineilicace la possession
la plus ancienne , s’il n'est pas de sa nature translatif de pro
priété, parce qu’il démontre que la possession n’a pas commencé
de bonne foi ; ce qui s'entend , lorsque le possesseur n’a pas eu
jtts/a opinio acquisili dominii. On dit alors que le] tilre est
vicieux ; cl le vice , comme 011 l’a démontré dans l’article précé
dent, se perpétue de succession en succession, in infinilum ,
parce que l'héritier élanl la continuation de la personne du
défunt, celui qui a commencé à posséder un bien , en vertu d’uu
titre qui ne lui en attribuait pas la propriété , est censé vivre dans
sa postérité, qui aux yeux de la loi est la même personne.
Examinons donc si les titres, sur lesquels 1 héritière des .sieur
et dame Revanger appuie sa longue possession , sont ou non
translatifs de propriété , nous y trouvons deux vices essentiels,,
�( 45
)
dont un seul suffirait pour établir que les auteurs de cette hé
ritière n’ont pas pu posséder de bonne f o i , c’est-à-dire , en qua
lité de propriétaire, animo domini , les héritages réclamés.
L e premier de ces vices est l ’indivision. E n effet, la dame
R e v a n g e r, eu vertu de son contrat de mariage , a été mise en^
possession par sa mère de tous les biens paternels et maternels ;
de eeux-ci, parce qu’il lui bü était fait donation universelle et
entre-vifs; de ceux-là parce qu’une des conditions de la dona
tion était qu’elle administrerait conjointement avec son m ari
la tutelle dont avait été chargée la donatrice.
Dans les biens maternels se trouvaient la légitime coutumière
des deux frères Maréchal , et la légitime féodale de l’ainé :
ces deux sortes de légitimes n’avaient pas pu être comprises
dans la donation. A in s i, dans les mains de la dame Revanger,
la totalité des biens de sa mère sc nouvaii indivise, puisque
les portions légitimaires de ses deux frères n’en avaient pas été
séparées.
La renonciation de la dame Revanger à la succession de
sa m ère, n’a pas pu changer par la suite cet'état d’indivision,
.puisque la renonciation n ’a été faite que pour s’en tenir à la
donation.
»
A l ’égard des biens du père , décédé dès avant le mariage
de la dame Revanger, ils appartenaient évidemment pour un
tiers à elle , et pour chacun un tiers à scs deux frères’. Il est
vrai que postérieurement elle a renoncé à la succession de son
père ; mais comme c’était pour s'en tenir à la donation que sa
mcrc lui avait faite de l’unîvcrsalilé de scs biens, droits et ac
tions , elle avait à reprendre sur cette succession la part de
sa mère dans la communauté qui avait existé entre cotte dernière
�( 46 )
et sou mari. Elle a v a it, en o u tre , à exercer les reprises ma
trimoniales de sa mère qu’elle représentait. Les biens paternels
dont elle avait pris possession , étaient donc, comme les biens
maternels, dans un état d’indivision entre elle et ses deux frères.
Un partage pouvait seul faire cesser la copropriété ; et ja
mais il n’p existé de partage. O r , suivant le droit commun ,
celui qui possède par indivis, ne peut jamais prescrire les portions
de ses co-propriétaires. Il y avait des coutumes qui disposaient
autrement, mais elles établissaient un droit exorbitant.
Au reste, sans nous appesantir sur la question de savoir quel
était effectivement le droit commun sur ce point, il sufiira de
dire que la coutume du Bourbonnais décide formellement, que
l’indivision est un obstacle perpétuel à cc que la prescription
s’opère au profit du possesseur par indivis. L ’article 26 de cette
coutume s’exprime en ces termes :
« Quand aucunes choses sont tenues et possédées en com» mun et par indivis , l’on ne peut acquérir ni prescrire le
» droit l’un de l ’autre, au pétitoirc ou possessoire, par quel» que laps ou espace de temps que ce soit. »
A in s i, par la soûle raison que les biens dont les. sieur et
dame Revanger ont été mis en possession, étaient indivis entre
eux et les héritiers M aréchal, jimais cette possession n’a pu
leur servir ù prescrire les portions qui appartenaient dans ces
mômes biens aux deux frères Maréchal, et qui, depuis la mort
civile du plus jeune, sont devenues la propriété de l'aine, ClaudeBernard Maréchal. L ’indivision avertissait perpétuellement les
sieur et dame Revanger cl leurs héritiers in in/m it uni , qu’ils
n’étaient pas propriétaires des portions revenant à Claude-Bernard Maréchal. I'ar conséquent, ils n’ont jamais pu les pos*scd.cr animo ¿lomini.
�( 4 0
,
Un second vice qui se rencontre dans Ja possession com
mencée p arles sieur et dame Revanger, et continuée par leurs
descendans , résulte de ce que leur contrat de m ariage, qui est
le titre fondamental de cette possession , les chargeait conjointe
ment de tous les engagemens contractés par la mère donatrice , à
l ’occasion de la tutelle qui lui avait été déférée, et dont elle leur
remôltait l'administration.
Maric-Marc Maréchal, il est v ra i, était le seul enfant de la
donatrice qui fût resté en tutelle; mais Claude-Bernard M aré
chal , quoiqu émancipé par mariage, n’avait point obtenu les
portions qui lui revenaient de la succession de son père ; au
cun compte de tutelle ne lui avait été rendu ; aucun partage
de cette succession n ’avait été fait ; elle était donc restée indi
vise entre lui , son frère et sa sœur. En se chargenut de tous les
cnGaeemens
de la mère tutrice,' et d’administrer Ja tutelle du
o O
plus jeune de scs frcrcs, la dame Revangerse chargeait néces
sairement aussi d’administrer Ja portion appartenant à l’aîné de
ses frères, puisque le tout était dans un état d’indivision.
Depuis la renonciation que la dame Bevanger a faite aux deux
successions paternelle et maternelle, après le décès de sa mère,
elle n'est pas moins resiéc en possession de tous les biens indivis;
par conséquent elle a continué d’administrer, tant ce qui lui
appartenait dans ces mêmes biens, en qualité de donataire du
chef de sa m ère , que ce qui appartenait à scs deux frères, en
leur qualité de k'gitimaiies sur les biens maternels , et d’héritiers
des biens paternels.
Cette administration ne pouvait cesser que par un compte rendu,
et délivrance de la part revenant dans les biens, soit aux deux
frères Maréchal , soit à l’aîné après la mort civile du plus jeune.
Jamais cette opération n’ayant eu lieu , la possession des sieur et
�( 48 )
dame Revanger s’est perpétuée jusque dans leur postérité, à litre
dadministrateurs des portions appartenant à C laude-Bernard
Maréchal.
O r , la qualité d'administrateur ne confère qu’un titre pré
caire , c’est-à dire, un titre par lequel on ne possède pas pour soi,
mais pour celui à qui la chose appartient. Voila pourquoi il est
de principe qu’ un tuteur, un dépositaire, un mandataire, enfin
un administrateur quelconque ne peut jamais prescrire les biens
qui lui sont confiés, quoiqu’ancienne que soit sa possession ;
il est continuellement averti par son titre , que sa possession
n ’est pas celle d’un propriétaire.
Cette vérité est trop connue pour avoir besoin d’autorité ;
on peut voir au surplus l ’ othier, en son T r a i t é de la possession
et de la prescription; D om at, au titre où il traite de la même,
matière; D u n o d , dans son excellent Traite d e l à prescription.
] c Code civil a consacré ce même principe dans sou article
2256 , non pour introduire un droit nouveau, mais pour con
firmer l'ancienne législation, q u i, d’après les lois romaines,
avait interdit la faculté de prescrire par aucun laps de temps ,
à quiconque n'était possesseur qu’à litre précaire, non animo
domini.
De cette discussion il faut conclure que les titres , en vertu
desquels a commencé la possession des biens revendiqués, étant
représentés, il n’est plus possible de fonder la prescription sur
le seul laps de temps; c’est la nature de ces titres qu’il faut
consulter, pour savoir s’ils ont été capables de transmettre la
propriété des objets réclamés.
On vient de prouver qu’il s’y rencontre deux vices, dont un
seul suffirait pour empêcher à jamais de prescrire : l’u n , fondp
�(49 )
spécialement sur l'article 26 de la Coutume du Bourbonnais, est
l ’état d’indivision où étaient les biens à l’origine de la possession, et
où ils sont constamment restés dans les mains des sieur et dame
Revanger et de leur postérité. L ’autre est la qualité d’adminis
trateurs que ces .derniers ont eue pour les portions indivises ap
partenant aux héritiers Maréchal; qualité qui constitue un titre
précaire, qui, d’après les principes les plus certains , n’a jamais
permis à la prescription de courir au profit des sieur et dame
Revanger et de leurs desceudans.
Réponse a u x Objections.
L e s adversaires de M. et madame V an Duerne ne peuvent
se dissimuler toute la force des principes qui lour refusent la
prescription. C'est pourquoi, en désespoir de cause, ils imaginent
un système qui , suivant eux, couvrirait les deux vices inhérens
au titre de leur possession.
i ° On dit que ies deux frères Maréchal ont vendu leurs droits
successifs à leurs créanciers, par actes des 27 mars 1694 et
26 août 1 6 9 5 ; q u e, dès-lors, ils ont perdu toute prétention sur
les biens de leurs père cl mère. D où 1 011 conclut que madame
Van Duerne, qui les Représente aujourd’hui, est nou-recevable
dans sa demande en revendication.
Réponse. Ou a vu dans l’article prccedent, §. l l l , que , par
les deux ailes de 1694 et 1 6 9 5 , les héritiers Maréchal n’ont
rien vendu à leurs créanciers, que ces deux actes 11c contiennent
qu ’un simple abandonnemeut , dont tout l ’cilct élait de donuer
aux créanciers le pouvoir de se payer sur les biens abandonnés,
soit par la perception des fruits , soit sur le prix de la vente.
On ne répétera pas ici toutes les preuves qui ont été tirées de*
7
�( 5o )
deux actes m êm es, et de ce qui en a été la suite, pour démon
trer q u e , loin de trouver les caractères d’un contrat de vente
dans ces deux actes, on remarque l'intention formelle, de la part
des créanciers, de 11’être.pas acquéreurs / et, au contraire, de
conserver leur qualité de créanciers poursuivans la saisie réelle
des biens laissés à leur disposition.
Si donc les héritiers Maréchal n'ont pas e'té expropriés par
rabandoiinement qu’ils ont consenti , s’ils sont restés co-proprie'taires des biens par eux cédés, pour les portions indivises
qui leur appartenaient , la possession qu’en avaient les sieur et
dame Revanger continuait d’être, après rabandonnement, comme
elle était auparavant, c’est-à-dire, par indivis, et à titre pré
caire.
Il est à remarquer, au su rp lu s, que Claudc-Bernard M aré
chal n’a pas même abandonné la totalité de ses droits successifs.
11 s’est expressément réservé les objets que son pere avait acquis
de la dame Longeval. Ces objets au moins seraient restés possé
dés par les sieur et dame Revanger, en état d’indivision, et à
titre précaire.
n® On insiste, et on soutient que, même en supposant aux actes
de 1694 cl 1695 la nature d’un simple abandonncmcnt , les
créanciers avaicnl du moins le pouvoir de les vendre, cl rfu’en
cilct ils les ont vendus aux sieur et dame Revanger et au sieur
F a rjo n c l, père, par transaction du 10 décembre 1697. O r , dit011, depuis ce contrat d'aliénation, les sieur et dame llcvnnger
‘ont commencé une possession anima dom ini , qui a été capable
de iairc courir la prescription.
fti'fjonsc. 11 est faux que les créanciers à qui rabandonnement
des biens avait été consenti, les ayent vendus par la transaction
�( 5i )
de 1697. 11 a été démontré dans l'article précédent, §. V , que
cette transaction n’était pas le fait de l’union des créanciers; quo
les deux seuls poursuivans y figurent , et seulement en leur
propre et privé 110m; que loin de stipuler comme vendeurs, ils
se réservent expressément la {acuité de suivre le décret forcé ,
si le sursis à leurs poursuites n’était pas consenti par les autres
créanciers ; qu’enfin , ils se bornent à subroger à leurs droits les
sieur et dame Revanger, et le sieur F arjo u el, qui s'obligent soli-,
dairement à les rembourser.
L a transaction dont il s’agit n’était donc pas un contrat de
vente par les créanciers ; autrement la saisie réelle faite par eux
eut cessé d’exister par cc seul fait. O r , on a vu au même article,
§. V I , qu’il n’avait été que sursis aux poursuites par celte tran
saction, et que la saisie subsistait encore en 1 7 1 7 , puisqu’à cette
époque les sieur et dame Revauger en ont fait eux-mêmes pro
noncer la main levée.
A in si, par la transaction de 1 697, ils étaient encore, comme
a u p a r a v a n t , possesseurs par indivis et à titre précaire, des por
tions de Claudc-Bernard Maréchal, qui avait réuni sur sa tête les
droits de son frère entré en religion. Il est résulté seulement de
cette transaction que les sieur et dame Rcvanger ont augmenté
leurs droits sur les biens indivis , par leur subrogation aux droits
des deux créanciers poursuivans.
5“ Ab an d on nant encore la transaction de 16 9 7 , et pressés prr
l ’é v id e n c e , les adversaires se retranchent dans la sentence du a 5
n o v e m b r e 1 7 1 7 , suivie de celle du 3o juin 1 7 1 8 , qui a o rd o n n e
l ’exécution d e la précédente. E u donnant niain-levee de la saisie
r é e ll e , la p re m iè re de ces sem ences a déclaré les sieur cl dam e
R c v a n g e r propriétaires iu c o m m u tab lc s des biens qui avaient ét«
saisis.
7*
/
�(52 )
‘ On prétend qu’au moins à partir du jour de ce prononcé ,
les sieur et dame Revauger ont commencé une possession à titre
de propriétaires -, ce qui a dù faire courir Ja prescription.
Réponse. Il ne faut pas confondre dans un jugement les dis
positions qui statuent sur l’objet de la demande, avec l’énoncé
des conséquences qui en doivent résulter. Ce qui est essentielle
ment disposition fait sans doute loi entre les parties qui ont été
appelées au jugement ; mais ce qui est déclaré seulement , comme
conséquence , ne doit avoir que l'elfet qui résulte naturellement
de Ja décision.
De quoi s’agissait-il lors de la sentence de 1 7 1 7 ? D’obtenir
m ainlevée de la saisie réelle, attendu les subrogation et réunion
des droits des créanciers dans les mains des sieur et darne Revanecr.
O On ne soumettait au tribunal aucune contestation relative à la propriété •, c’est pourquoi les créanciers, saisissans
et opposans , avaient été les seuls assignes sur la demande.
Assurément ils n'avaient qualité que pour défendre relativement
à la radiation de la saisie , pour la consentir ou la contester.
Ils étaient parfaitement étrangers à tout ce qui pouvait con*
cerner la propriété des biens saisis.
La sentence de 1 71 7 n’ayait donc de disposition à rendre que
concernant la main-levée requise ; elle l ’a prononcée, parce
que nul créancier n’a élevé de contestation sur ce point. Si la
semence a ensuite, ajouté, qu'en conséquence d e l à radiation de
la saisie , les demandeurs demeuraient propriétaires ¡ucommutablcs , celte déclaration n'était pas une décision , mais une expli
cation de l 'cilcl que devait avoir Ja radiation. D onc, cet cllctne
doit s’entendre que jusqu'à concurrence des droits des deman
deurs , sans leur eu attribuer aucun nouveau.
O r , les d em and eurs n ’étaient pas p ropriétaires de la totalité
�%
(55 )
des biens saisis; par conséquent , en les déclarant , par suite de
..la radiation prononcée, propriétaires inconimutables , cela vou
lait d ire , pour la portion qui leur appartenait. Aussi ne voit on
pas que la sentence ait déclaré les sieur et dame Revanger pro
priétaires libres de la totalité des biens , mais simplement que
leur propriété, telle qu'elle consistait , se trouvait libérée. C’est
ce qu’on a établi plus au long , dans le §. V I de l’article précédent.
Ainsi la sentence de 17 17 n’est pas un litre en vertu duquel
les sieur et dame Revanger ayent pu posséder, animo domini,
les portions indivises qui 11e leur appartenaient pas.
«s
Mais supposons que celle sentence ait déclaré par voie de dé
cision, çt non par simple conséquence, l’incommulabililé de la
propriété des sieur et dame Revanger; supposons encore que
la même sentence ait spécilié qu’elle entendait leur attribuer la
totalité des biens, et non la seule portion qui leur appartenait;
car il faudrait ces deux circonstances réunies pour que l ’argument
des adversaires fût même spécieux ; dans celte double suppo
sition , bien gratuite assurément, ils ne pourraient pas tirer plus
d’avautage de la scnlcncc donl il s’agit : deux moyens s’y oppo
seraient.
Premier moyen. Un principe incontestable est que celui qui
possède d’une manière incapable de faire courir la prescription,
ne peut pas se changer à lui-même son titre; il faut pour ce
changement le concours d’une volonté étrangère à la sienne :
nullà extrinsecùs accidente causa , uemo sibi causant posscssionis mutare potest. L. 5. au digeste , de adquirendd et rctin.
possess. Le Code civil a consacré cette décision dans son ar
ticle aa/jo , c o m m e confirmation de l’ancienne législation. La
raison en est que le titre représenté empêche perpétuellement le
cours de la prescription, quand il 11’est pas accompagné de cette
�(54 )
bonne foi capable de donner au possesseur de la.chose, la con
viction qu’il a acquise : justa opinio acquisiti dominii. Celui qui
ne tient une chose qu’au nom d’un autre , et qui se ferait un
nouveau tilre à lui-même, n’aurait pas le moindre prétexte <Je
croire être devenu le propriétaire de cette même chose.
T el serait pourtant le cas où se seraient trouvés les sieur et
dame Revanger, si la sentence de 1 7 1 7 était comme on vient de
la supposer. Elle serait évidemment leur ouvrage à eux seuls,
du moins dans la partie qui, comme conséquence de la main
levée , déclare la propriété incomniutable.
E n effet , si cette déclaration n’a pas spécifié que les sieur
et dame Revanger n’étaient propriétaires que jusqu’à concur
rence de ce qui leur appartenait , c’est qu'ils n ’avaient pas
mis en cause leurs co-propriétaires ; c’est qu’ils s’étaient présentés
comme les seuls débiteurs saisis , qui , comme tels, avaient
désiutéressé leurs créanciers. Ils ont donc trompé la religion
du tribunal p a rle u r propre fait; ils étaient seuls en cause sur
ce p o in t, leurs créanciers n’y étaient qu’en raison de la main
levée de la saisie , et encore pour cet objet , ils étaient sans
iutérèt , puisqu’ils avaient été payés.
O11
devrait donc , dans la supposition faite, en ce qui con
cerne la conséquence de la radiation de la saisie, regarder la
sentence de 1 7 1 7 , comme un jugement rendu sur requête,
sans contradicteur, et qui eït toujours considéré c o m m e 1 ou
vrage de celui qui l'obtient. Si d o n c , celui qui possède, dans
une certaine qualité, fait prononcer, par un pareil jugem ent,
que sa possession est à un titre différent, il sc change évidem
ment son titre à lui-même, sans le concours d’aucune autre
volonté; ce qui est absolument inefficace pour la prescriptiou.
E n vain dirait-011 que la volonté des juges est intervenue
�#
( 55 )
lors de la sentence de 1 7 1 7 , et qu’ainsi le changement
a eu lieu extrinsecùs accidente causa. Ils n’onl eu de
que pour statuer sur la m ain-levée de la saisie
parce que c’était le seul objet soumis à leur décision,
sur lequel il y avait légitimes contradicteurs.
de titre
volonté
réelle ,
le seul
A l ’égard de la conséquence résultant de celte décision , les
juges n’ont eu aucune volonté. Ce qu’ils ont déclaré leur a été
dicté, sans contradicteur, par les demandeurs; ils n’ont pas
porté une décision , ils ont seulement expliqué ce que devenaient
les biens après la radiation de la saisie. Cette explication était
donc l ’ouvrage des seuls demandeurs ; c’est véritablement un
titre qu’ils se sont fait à eux-mêmes , et qui , par conséquent,
est incapable de changer celui en vertu duquej ils possédaient.
Second moyen. Ce n est pas assez pour opérer lTnterversion
de titre , qu’une volonté étrangère ait consenti un litre nouveau
en faveur du possesseur -, il faut eucore que les véritables pro
priétaires , contre qui il s’agit de faire courir la prescription ,
a ie n t e u connaissance du changement^ arrivé dans la possession t
autrement, le nouveau titre est clandestin ; ce qui le rend in
capable de faire courir la prescription.
« La clandestinité , dit Dunod , est un obstacle à la prescrip» tio n , parce que celui qui se cache pour jouir en son nom ,
» est présumé de mauvaise foi : Clandestinum factum sem per
» preesumitur dolosum , loi pénultième , au Digeste pro socio.
L e même auteur dit que l’on est possessèur clandestin , quand
on fait une chose à l’insu de celui qui n’aurait pas manqué de
s'y opposer , 011 quand ou ne la lui a pas dénoncée , lorsqu’il
est intéressé à la connaître. Cette décision est tirée de la loi 3
§. 7 , au Digeste ; quod vi mit clùm. Elle est conçue en ces
�termes: Cliim f acere vicleri, Cassius scrib it , eum qui celavit
adversarium , neqiie ci denunciavit; si modo ejas timuit controversiam , a lit timere debuil.
La loi 6 au Digeste de adquircndd et amitt. possess. , porte
également que le possesseur clandestin est celui qui jo u it , à
l ’insu de la partie dont il craint l’opposition ; ignorante eo
quem sibi conlroversiarn facturum suspicabatur.
' D ’après ces autorités, Dunod cite pour exemple d’une in
terversion de titre, le cas où un fermier achète d’un autre que
de celui dont il tient son bai l , les héritages tenus à ferme- S ’il
fait connaître au véritable propriétaire le changement survenu
dans la possession, comme s’il refuse de payer le prix du bail ,
cl que le bailleur resic dans le silence , la prescription aura
son cours. De là il faut conclure q u e , si le fermier laissait son
bailleur dans l’ignorance du changement, la possession en vertu
du nouveau titre serait clandestine, et par conséquent clic serait
incapable d’efiectucr la prescription.
L ’application de ces principes incontestables se fait facilement
à l’espèce dont il s’agit. Supposons que la sçnlcncc de 1 71 7 ait
disposé par voie de décision, des portions qui appartenaient à
Claude Bernard Maréchal, au profil des sieur et dame Revanger,
même avec le concours d’une volonté étrangère à celle de ces
derniers. supposition évidemment gratuite, il n’eu sérail pas
moins vrai que ce nouveau titre serait intervenu à l’iusu de la
seule partie intéressée u s’y o pposer, puisque ni Claude-licrnard
M aréch al, ni sa veuve , ni ses enfans n’y ont été appelés. Cette
sentence serait un titre clandestin que les sieur et dame Uevanger
auraient obtenu, ignorante co quem sibi controversiam facturum
suspicabantur.
�« 1 7
C 57 >
Jam ais celte sentence n'a été mise à la connaissance des
parties intéressées, par les sieur et dame R evan ger, ni par leurs
descendans. Us sont toujours restés dans le cas du détenteur
clandestin , qui celavil adversarium , nçque ci denunciavit.
Ainsi la sentence de 1 71 7 , fut-elle ce qu'on la suppose ,
n’aurait jamais pu opérer une interversion de titre, parce quelle
est. toujours restée clandestine par rapport à CJaude-Bernard
Maréchal et à ses représentais. E l l e aurait donc élé constam
ment impuissante, pour changer la nature de la possession des
sieur et dame Revanger.
Cette possession, qui était originairement par in d ivis, et à tiire
précaire, n ’a éprouvé aucun changement, ni par la renonciation
de la dame Revanger aux successions de ses père et mère, ni par
l’ahandonnement consenti par scs frères, ni par la transaction
quelle a faite avec deux des créanciers, ni enfin par la main-levée
de la saisie réelle.
Les biens, et notamment la terre de R om p re, dont les sieur
et dame Revanger sont entres en possession à titre d indivision
et à titre précaire, sont passes a leur postérité dans le même état
des choses , par voie de succession, jusqu’à madame de Maistre.
Cette dernière , comme héritière des sieur et dame Revanger , n’a
pas d’autres droits queux sur les biens réclamés. Elle ne peut
pas opposer, plus qu’ils ne le pourraient eux-mêmes , la longue
possession, puisque la donation qui l’a commencée , est repré
sentée, et (pie, loin d’attribuer à la donnt.iirc la propriété des
biens reclamés, elle atteste que les auteurs de madame de Maistre
11c les ont possédés que par indivis, cl a titre précaire d’admi
nistrateurs.
Les actes qui ont suivi celte donation, it commencer de la re-
8
�it*
( 58 )
noncialion de la dame Revanger aux successions de ses père et
mere, jusqu’à la main-levée de la saisie réelle des biens indivis,
n’ont pas opéré l’interversion du titre originaire de la possession,
qui est restée constamment la même.
Délibéré à Paris ce 24 septembre 1 S 1 9 ,par les anciens avocats
soussignés.
P. L E P A G E .
B O U R R É E D E C O R B E R O tf.
MUMWWVVWVWV'JWKVm’.U\VWMM
V\WWHVU\VWVVWW\%
T / a n c i e k a v o c a t s o u s s i g n é , qui a vu i ° un acte de délaisse
ment fait par Claude Bernard Maréchal, le 27 mars 1694 ; 2°une
transaction du 10 décembre 1 697 ; 5' deux sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 5 o juin 1 7 1 8 ; un mémoire
à consulter pour M. et madame Van D u e rn e , contre INI. et
madame de iNlaisire, et la consultation délibérée, par M e* L e
page et Bourrée de Corberon , le 24 septembre 1 8 1 9 ; ainsi
qu’un mémoire imprimé pour M . et madame d e M a istre , signe
par Me. Mauguinj
E s t i m e , que les droits de madame Van Duerne sont parfai
tement établis dans la consultation délibérée par M*'. Lepage
r i Bourrée de Corberon , et que les moyens de droit développés
par ces jurisconsultes doivent assurer le succès de sa demande.
Toute la cause peut se réduire à deux questions de droit.
La première, l ’acte du 37 mars 1G94 est- i I un acte de vente, ou
seulement 1111 contrat d’ahamlnuncinnnt qui n’a pas irausftré aux
créanciers de Claude-Bernard Maréchal la propriété des im
meubles cédés, mais qui les a constitués simplement mandataires
dans leur propre chose , à l’ellct de vendre ces immeubles pour
«'il employer le prix au payement de leurs créances ? La seconde ,
si l’acte du 27 mars 1G94 ne peut pas être considéré comme
translatif de propriété à l ’égard des créanciers qui ont iiguré
dans l’acte : cette propriété peut-elle être établie, soit par les
actes postérieurs intervenus par suite et comme conséquences de
l ’acte du 27 mars 1G 9 , soit par -la longue possession des auteurs
�(59 )
de M. cl madame de Maistre depuis la dale de cet acte jusqu’à
c:e jou r?
•
S u r ¡a première question , le soussigné n’hésite pas à décider
que l’acte du 27 mars 1694 11/est point un contrat de vente d’im
meubles , ni même de droits successifs, mais un simple acte
d’abandonnement , qui 1111
dépossède le cédant } lequel a
conservé sur sa tête la propriété des biens, en constituant les
cessionnaires ses mandataires dans leur propre chose , a la
charge de r e n d r e compte. C’est ce que la consultation de M es. Lepafre et Bourrée de Corbcron a démontre jusqu a 1evidencc ; ou
ne^pourrait rien ajouter aux raisons solides et judicieuses don
nées par ces jurisconsultes , et que le soussigné adopte dans leur
entier. 11 se bornera à Jaire remarquer que le caractère prin- 1
cipal du contrat de vente , et sans lequel ce contrat ne peut pas
exister, est la stipulation d ’un prix qui soit l’équivalent de la
chose vendue. Sine pretio nul la venditio est .- L e g. 2 , §. 1 ,
f f . de conlrahcnd. em pt.; o r , . 011 ne trouve dans l ’aclc du 27
mars 1G94 aucune stipulation de prix , car on ne peut pas
considérer comme stipulation du prix la clause qui porte : « que
« le présent délaissement et abandonnempnt faits par ledit sieur
« de Bom pré, pour le prix et somme de quatre mille francs,
« q u e l e s d i t s premiers et derniers créanciers , tant pour eux que
« pour les autres , promettent lui payer , pur form e de gratiji« cation sur les biens de sesdits père et marc. »
D ’ab ord, cette clause se réfère non pas à une vente, mais
à un acte de délaissement et d’abandonnement fait par ClaudeBernard Maréchal ; eusnite les créanciers ne s'engagent pas pul'erncnt et simplement à payer au cédant celle somme de qua'rc
mille francs, et de leurs propres deniers, mais seulement sur
Ifls biens cédés et abandonnés ; c’est à-dire , qu’ils s'obligent, sur
le produit de la vente des biens , à payer à Claude-Bernard M a
réchal la somme de quatre mille francs avant de Jui rendre
leurs cou»pics de l ’emploi des sommes provenant de cette vente ,
et (pii étaient destinées à payer les créanciers.
11
est si vrai «pie, pur l’acte du 27 mars tC>g.{, l’ intention des
parties n’était [»as de transférer aux créanciers la propriété des
l»iens , que par une clause expresse de cet acte les saisies qui
«vaient été faites sur le cédant à la requête de quelques créanf ,'’i s , ont été formellement maintenues sur lui-m êm e, ce qui
�( 60)
est incompatible avec l’idée de la dépossession de Claude-ber
nard Maréchal , ou de la translation de la propriété à des
tiers.
,
E nfin, on ne pourrait pas même prétendre que le prix de la
vente faite par Claude-bernard ¡Maréchal était dans sa libération
envers les créanciers , car cette libération n’est aucunement sti
pulée; et que si le produit de la vente des biens abandonnés
avait été insuffisant pour payer les créanciers , ceux ci auraient
eu le droit de poursuivre leur débiteur, qui, par l’acte lui-même,
avait renoncé à faire usage de toutes lettres d’état ou de répit
qu ’il aurait obtenues , ou qu’il pourrait obtenir dans la suite.
S u r la seconde question , le conseil soussigné estime , que les
actes postérieurs à l'acte du 27 mars 1694 , et particulièrement
la transaction du 10 décembre 1697 , et les sentences des requêtes
du palais, des 25 novembre 1 7 1 7 et 3o juin 1 7 1 8 , ne peuvent
être considérés comme des titres nouveaux et sans connexité
avec l’acte primitif du 27 mars 4
19
6
ces actes se réfèrent tous
à un contrat d’abondonnement, et n’en sont que les conséquences;
o r , si le contrat d’abandonnement ne transfère pas la propriété,
si le cédant continue à rester propriétaire , il ne cesse pas de
l’être par des actes qui ne sont que des modifications , des suites
du contrat d’abandonneme n t , et qui n’ont pu lui enlever le droit
de demander compte du mandat qu’il a donné par ce contrat.
Qua nt a la possession des auteurs de M. et madame de Maistre,
cette longue possession , qui serait plus que suffisante pour leur
avoir acquis la prescription, si elle n’avait commencé par un
titre; vicieux et qui ne pouvait servir de fondement à la pres
cription , ou, si la cause de cette possession vicieuse avait pu être
légalement changée ou intervertie, elle ne peut pas protéger et
couvrir les possesseurs actuels p a r les raisons qui ont été déduites
dans la consultation délibérée par M '1. Lepage et B ourrée de
C orberon. , et auxquelles le soussigné se réfère.
Délibéré à Paris p a r le jurisconsulte soussigné, ancien a v o c a t
à la cour de Cassation , le 17 avril 1820.
G . DARD.
d e l 'i m p r i m e r i e s t é r é o t y p e d e L a u r e n s a i n é r u e d u p o t d e f e r n 1 4
�
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Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Van Duerne. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Lepage
Bourrée de Corberon
Dard
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire à consulter, pour monsieur et madame Van Duerne, appelans ; contre monsieur et madame de Maistre, intimés. [suivi de] Consultation.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2522
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2524
BCU_Factums_G2525
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53508/BCU_Factums_G2522.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53509/BCU_Factums_G2523.pdf
2321d47d679cd3812fe14bbc56032581
PDF Text
Text
PIÈCE JUSTIFICATIVE
L e Mémoire et la Consultation, qu'on vient de lire , sontfondés
sur la défense opposée par M. et Madame de Maistre , à la
demande formée contre eux, par M. et Madame V an Duerne
pour prouver q u 'en effe t on a répondu exactement au système
des adversaires ; on a cru nécessaire de donner copie entière
du Mémoire q u 'ils ont f a it imprimer et distribuer en première
instance.
COPIE DU MÉMOIRE
P our M .
C ont re
et Madame de M A I S T R E , à Paris ;
M. et Madame V A N D U E R N E , de Bruges.
Un grand d o m a in e , la terre de B o m p r é , situé dans l'ancien
Bourbonnais , est de v e n u , depuis 12 0 années, la propriété exclu
sive de celle des branches de la famille M a r é c h a l, qui s’est unie
à celle de Revanger de Chassignoles ; il s’y est perpétue par une
transmission continue jusqu'à mademoiselle de M o n tb lin , der
nier rejoton des Re vang er , épouse aujourd’hui de M. le baron
de. Maistre. L ’autorité antique de la chose jugée , le laps d’ un
long tem ps, tout ce qui rend un droit parfait et irr é v o c a b le ,
s'était réu ni pour compléter celui de M. de Maistre durant près
�C2 )
d’un siccle el d em i.
ÎSuI
t r o u b l e , n u lle réclam ation : tout à
c o u p , ellfe reçoit de F l a n d i a , par le ministère d 'u n h u is s ie r ,
l ’extrait d ’actes n o m b r e u x de b aptêm e et de m ariage , qui lui
apprennent q u e , dans B r u g e s , se trouve une dam e V a n D u e rn e ,
descendant aussi bien qu’elle de la fam ille de M aréch al L ’exploit
g é n é a lo g iq u e présent;; l’identité d ’o rig in e c o m m e source d ’un
droit incontestable su r les biens de m adam e de M a is t r e , et finit
p a r une d em ande en partage de la terre de B o m p r é , soit-disant
in d iv ise. A la suite arrive bientôt la n o u v e lle prétendante : elle
s ’établit en F r a n c e , su r les li e u x , à côté de la terre ,
y exerce sa
s u r v e illa n c e , se plaint d ’a b u s , m enace de destitution , jo u it par
a v a n c e , et juge seule le p rocès.
1 1 y a ign o ran ce et légèreté dans cette conduite de m ad am e
V a n D u e r n e ; elle n ’a v u que ses ti t i c s , c ’est un t o r t ; elle
devait s’in fo rm e r de ceux de m ad am e de M aistre : il n ous suf
fira de .les e x p o s e r , p o u r
établir q u ’ils
n e sont susceptibles
d ’au cu n e critique.
V e r s la fin du d ix-septicm c s i è c l e , la terre de B o m p r é a p p a r
tenait à C la u d e M a r é c h a l , qui en était seign eu r j il avait épousé
M a r ie Ja c q u in c t de Pann cssièrc , et quatre enfans étaient nés de
ce m aria ge ; J
eanne
, F
r a n ç o is e ,
M ar c et C l a u d e - B e r n a r d .
C lau d e M aréch al de B o m p r é m o u ru t dans un âge peu avan ce ,
la terre de B o m p r é se trouvait dans sa succession ; il
laissait
b eaucoup do dettes cl trois héritiers , Jeanne , Marc et ClaiulcUcrnard. T o u s les trois étaient c n c o rc m in eurs ; la dam e Ja c q u in c t
de P a n n c s s iè r c , le u r m c r e , devint leur tutrice. Q u a n t à Frn nç o i s e , c lic avait fait des v œ u x ,
et sa profession de foi l ’avait
retranchée du m o n d e cl de sa fa m ille .
J e a n n e M aréchal épousa le sieur N icolas R c v a n g c r de C h assi¿'tiolcs; le.contrat de m ariage f u t ’ passé le a 5 ja n v ie r iGga., par-
�( s )
devant M® Cantat , notaire à M oulins. L a dame Jacquinct de
Pannessière y intervint et disposa , au profit de la future , dû
l'universalité des biens qu’olle laisserait à son décès : elle lui
donna notam m ent, est-il dit dans l ’acte , tous les droits , n o m s ,
raisons , actions et créances q u e lle pouvait avoir à prétendre sur
les biens qui avaient appartenu audit défunt messire Claude Ma
réchal son époux , seigneur de B o m b ré , soit pour la restitution
de ses biens dotaux... , soit pour les créances qu’elle pouvait
avoir acquittées sur lesdits biens , etc.
L a dame de Pannessière survécut peu à cette donation ; elle
6 3
mourut Je 18 septembre i g . Ainsi les successions paternelle
et maternelle se trouvaient ouvertes ; elles étaient dévolues aux
trois héritiers , Jeanne , Marc et Claude-Bernard.
Mais Jean ne Maréchal avait d’autres droits que ses deux frères ;
du chef de sa mère , et en vertu de son contrat de mariage , el!e
était créancière de la succession paternelle.
Le
novembre iGq , elle se présenta devant le lieutenantgénéral de la sénéchaussée du Bourbonnais , et renonça , tant h
25
5
la succession de son père qu’à celle de sa m è re , déclaran t, est-il
dit dans l’acte de renonciation , qu’elle s’en tient à la donation
universelle et générale qui lui a été faite par la daine de Jacquinct
sa m ère, en son contrat de mariage du
25 janvier
»692.
Jean n e Maréchal de Bom pré perdit donc tout droit de p ro
priété sur les biens héréditaires; elle fut réduite à scs créances.
L a terre de Bom pré passa exclusivement n M arc et à Claude*
B e r n a r d ; ils ne la conservèrent pas long-temps.
Les dettes qui grevaient la succession de Claude Maréchal de
B o m p r é , auteur c o m m u n , excédaient de beaucoup l'actif héré
ditaire qu'il avait laissé. La terre de Bompré avait élé mise en
saisie immobilière ; les créanciers s’étaient unis ; ils s’étaient fait
envoyer en possession des biens, eu qualité de séquestres; ils
réso lu ren t , pour 11c pas consommer leur gage en frais multipliés,
1.
�(4)
pour en devenir eux-mêmes propriétaires , et le vendre à leur
gré, d ’acheter les droits successifs des deux héritiers, M arc et
GJande-Bernard de Bom pré.
6 4
L e 37 mars i g * ac,e passé devant l’Evêque et V a le t , n o
taires au châtelet de P a i i s , entre Claude-Bernard Maréchal dç
Bo m pré , d’une part
et madame la présidente le Maistre et le
sieur Q uesm ais, d’autre part; ces derniers, tant en leurs noms ,
et com m e créanciers des sieur et dame de Bom pré décédés ,
qu'au nom et dans l’intéièt des créanciers 11011 comparans.
I l est dit dans cet acte, que les parties, p ou r éviter la multi
plicité des procédures , la dissipation des biens desdits » eur et
dame de Bom pré et le dépérissement d’iceu x, par le» fréquentes
lettres detat qui sont obtenues par ledit sieur de B o m p ré fils ,
qui n’y peut rien prétendre, attendu le grand nom bre des dettes
desdits défunts sieur et dame de B o m p ré , qui absorbent au-dela
de la valeur desdits b ie n s , lesquels, pour la plus grande p a rtie ,
sont saisis réellement aux requêtes du palais et aux requêtes de
l ’h ô te l,
Son t volontairement convenus de ce qui s u i t , savoir : que ledit
sieur de Bom pré , en ladite qualité d ’héritier desdits défunts
sieur et dame de Bom pré , ses père et mère , a présentenient céd é,
quitté , tran sporté, délaissé et abandonne auxdits sieur et dame
créanciers comparans et acceptant, tant pour eux , que pour les
autres créanciers non comparans , tous et chacun de scs droits
successifs,
p a rtie s, portions et prétentions, exprimés et non
exp rim és, que ledit sieur de Bom pré a , ou peut avoir à pré
tendre sur les biens , meubles et immeubles , bsstiaux et effets ;
tant vifs que m o r t s , délaissés par lesdits sieur et dame de Bom pré
scs père et mère , scs parts et portions dans les terres et seigneurie
de Bom prc , L o u ta u t, et dans les autres biens délaissés par scs
�•
0
9
(5 )
dits défunts père et mère , situés dans la province de B o u rb o n
nais ; plus la terre et seigneurie deN eau , situés dans la province
de INivernois, droits d’aînesse et de légitim e, etc.
Cette cession de droits successifs fut faite par Claudc-Bernard
Maréchal , moyennant la som m e de quatre mille livres. L ’acte
d’abandon fut homologué aux requêtes du palais à P aris, par
deux arrêts des
3 juin
6 5
i 6g 5 ,
et ig août i g .
Le 27 du même mois d’août
Claude-Bernard Maréchal
se présenta de nouveau devant les mêmes notaires , produisit son
acte de naissance, constatant qu’ il était majeur, ratifia, en tant q u e ,
de besoin , l’acte dont nous venons de transcrire une partie, et rap
porta même un acte , par lequel Catherine Ilaccart son épouse ,
ratifiait , confirmait et approuvait le contrat d’abandon ; enfin ,
il donna quittance pour solde du p rix de quatre m ille livres qui
lui avaient été promises.
L e 26 août 169*5, par devant Clore cl Croisier, notaires royaux
à M o u lin s, Marc Maréchal fil de même abandon et transport de
ions ses droits su ccessifs, aux c ré an cie rs, moyennant douze cents
livres , dont il donna quitiance.
A in s i, la famille Maréchal était tout-à-fait dépossédée de la
terre d e.B om pré : Jean ne avait abdiqué les droits q u e lle y avait
eus dans le principe , en ren o n ç an t, le a
5
novem bre 1 6 9 3 , à la
succession de son pfere. Marc et Claude-Bernard Maréchal avaient
cédé les leurs aux créanciers , et en avaient reçu le prix.
J e a n n e ne tarda cependant pas à rentrer dans la te rre , mais n o u
plus u titre de succcssiblc.
Com m e créancière de la succession paternelle, du ch e f de sa
m è r e , elle avait figuré parmi les créanciers u n is , qui s'étaient
�_.
*
rail envoyer en possession des liions, en qualité de séquestres, et
qui avaient ensuite acquis les droits successifs de Marc et de ClaudeBe rnard. L ’union des créanciers était propriétaire. Jean ne Maré
chal et son m a r i , le sieur Revanger de Chassignoles , n’avaient
d o n c , pour devenir propriétaires eux-mêmes, qu’à se faire céder
les droits de l'u n io n ; c’est ce qu’ils firent.
Ils commencèrent par payer un grand nombre de créanciers,
et ensuite ils se firent reconnaître en justice com m e administra
teurs-séquestres des biens ; ils entrèrent en possession de la terre
de B o m p ré , le 26 juillet j Gc)7 ; puis ils s’occupèrent de régulariser
leurs droits.
L e 1 0 d écem b re 1 6 9 7 , devant C le rc et Bazin , notaires à M o u
lin s , intervint un e transaction entre eux et les autres créanciers
un is
-, les p a y e m e n s d e jà faits p a r M . et m ad am e R e v a n g e r de Chas-
sinoles furent recon nu s : ils en firent de n o u v e au x , dont il le u r fut
d o n n é q u itta n c e , et e n fi n , ils contractèrent l ’obligation de p a ye r
dans des termes s tip u lé s , l’intégralité du su rp lu s. D e leu r c ô t é ,
les créanciers unis les su b ro g ère n t dans tous leu rs d ro its.su r les
biens héréd itaire s, ci n o tam m en t su r la terre de B o m p r é . O n cru t
n écessaire de faire h o m o lo g u e r la transaction en justice , avec
quelques créanciers qui n ’y avaient pas c o m p a r u , et elle fut h o m o
loguée en e f f e t , p a r doux arrêts du 1 o‘ m ars et du 1 0 juillet t 6 g S ,
l ’nu des requêtes du p a lais, l ’autre des requêtes de l’hôtel.
lijtiOn, M . et madame Revanger ayant satisfait à toutes leurs
obligations, ayant désintéresse tous les créanciers, les assignèrent,
tant aux requêtes du palais qu’aux requêtes de l ’h ô t e l, pour voir
dire, qu’en vertu de la transaction, ils demeureraient définitive
ment propriétaires des biens ; ils assignèrent en même temps
Claude-Bernard cl Marc Maréchal. L e 2
5 novembre
1 7 1 7 cl le
5o
juin 1 7 1 8 , intervinrent deux arrêts, qui les déclarèrent pr.opric-
�(1 )
taires incommutables J e la terre de B o m p ré ; e t , en exécution
de ces deux arrêts , les saisies réelles et les oppositions existantes
sur les biens furent radiées de tous registres , comme on le voit
par un certificat du garde des criées, eu date du 2 septembre 1 7 1 8 .
5
C ’est depuis cette époque, que la propriété de la terre de B o m pré a été consolidée dans la famille'de Ucvangcr de Chassignoles;
elle s’y est perpétuée sans interruption, elle y a fait constammei, t
la matière des constitutions dotales accordées aux aînés ; enfin
elle est arrivée jusqu'à la dame de Maistre.
On v o it , par ce peu de m o ts, que les droits de madame de
Maistre reposent sur la transaction du 1 0 décembre 1697 , sur
les arrêts du 10 mars et du 10 juillet 1G 98, qui l ’ont h om olo
25
5
guée, et sur ceux du
décembre 1 7 1 7 et du o juin 1 7 1 8 ,
qui ont déclaré M . et madame de Ucvangcr de Chassignoles, p ro
priétaires incom mutables; on voit e n fin , qu'à ces titres inatta
quables, se joint une possession plus que centenaire , non inter
rom pue, p aisib le, pu bliq u e, non é q u iv o q u e , à titre de p r o p rié
taire , possession qui suffirait à elle seule pour crcer un droit
définitif.
Com ment se fait - il donc que madame de Maistre est trou
blée dans sa propriété ? Ecoutons
maintenant madame V an
Duerne.
E lle fonde tous ses droits sur ce qu'elle descend en ligne directe
au quatrième ou cinquième degré de Claude-Bernard M a ré ch a l,
seigneur de B o m p ré , et de Catherine Haccart son épouse , et elle
ajoute : Ma ri e J a c q u in c t de Pannessicrc était chargée de la tutelle
de Marc et de C l aude -Bernard ; o r , en mariant sa fille Jeanncî
avec Nicolas Revang er de Chassignoles, elle chargea les époux, par
leur contrat de m a r ia g e , du
25 janvier
1 G 9 2 , de continuer la tu.-
�f lï
(8 )
Ielle de M arc et de Claude - B e r n a r d , cl d ’administrer tous leurs
biens. C ’est à ce titre unique de subrogés à la tutelle, que les sieur
et dame Revanger ont possédé et administré la terre de Bom pré.
Us ont joui depuis cette époque ; mais , d'une p a r t , ils n'ont j a
mais rendu compte des fruits; d ’autre p a r t, ni e u x , ni leurs
héritiers, n’ont jamais pu prescrire la propriété, parce qu’ils n’ont
jamais pu changer leur titre : et voilà p o u rq u o i, continue madame
V an D uerne, madame de Maistre, qui représente M. et madame
Revanger, doit restituer la terre de B o m p r é , et les fruits depuis
16 9 2 : voilà aussi pourquoi madame V an Duerne, qui est ClaudeBernard Maréchal tout vivant, est prête à recevoir les fruits depuis
1 2 6 ann ées, et la terre m ê m e , qui ne vaut guère que quai’ante
mille livres de rente.
C ’est là tout le procès ; c’est à ce petit con te, qui paraît flatter
infiniment l’imagination orientale de M . et madame V an Duerne,
que M. et madame de Maistre ont à répondre.
O n pourrait dire à madame V a n D u erne, que si elle établit suffi
samment qu’elle descend de Claude - Bernard Maréchal , rien
ne p r o u v e , du moius , qu’elle soit maintenant sa seule et uni
que descendante; mais nous ne voulons pas pointiller avec elle.
11 y
aurait, à côté de madame V an D u e rn e , di x , vingt héritiers
<le Claude-Bernard , elle n ’aurait à réclamer que le quarantième
de la terre de B o m p ré , que sans doute il lui serait encore fort
agréable de recevoir le quarantième de quarante m ille livres de
l’ente , et tous les fruits 11011 acquis à madame de Maistre par
la prescription.
N ous pouvons sans crainte attaquer directement son système.
E lle suppose, en prem ier lieu, que monsieur et madame de R e v a n g e r , représentés par madame de Maistre , ne sont entrés en
�(9 )
possession (le la terre de B o m p ré , que comme subrogés à la tu
13
telle de M arc et de Claudc- erriard, donl Marie Jacquiuct de
Pannessicre élail chargée.
Nous avons établi le con traire, et c e la , par des actes, par des
arrêts qui ne sont susceptibles d’aucune critique. E lle cite Je
5
contrat de mariage du a janvier 1692. Nous l’engageons à le
relire ; elle 11 y trouvera rien de ce q u elle avance : elle ne trou- '
vera ni dans cet acte , ni dans aucun a u tre , que M. et madame
Revanger aient jamais été chargés par la dame de Pannessière,
de continuer la tutelle de M arc
et de Claude-Bernard.
E lle suppose , en second lieu , que Claude-Bernard , aux droits
de qui elle se p la c e , aurait pu revendiquer la terre de Rom pre
sur M , et madame Revanger : elle veut maintenant exercer scs
actions, elle réclame de son c h e f; nous Ja renvoyons à l’acte
d'abandon du 27 mars 1694. E lle y verra que Claude-Bernard
Maréchal a ccdé tous ses droits successifs, soit sur la terre de
R o m p r e , soit sur les autres biens paternels el maternels ; qu’il
a reçu ce p r i x , qu’il en a donné quittance pour solde j. que même
la dame Catherine H acc art, son épouse , a ratifié le c o n tra t, <m
ce qui pouvait la con cern er, et qu’ainsi Claude-Bernard M aré
chal n ’aurait aucun droit à exercer, s’il pouvait se présenter luilïlême. O r , madame V an Duerne qui veut se mettre en son lieu
et p la c e , conviendra sans doute avec nous q u e lle ne peut pas
avoir plus de droits que lui.
C ’est là le m ol delà c a u s e , c ’est dans cet acte du 27 mars 1694 ,
qu’est principalement la décision du procès; il nous dispenserait seul
de tout autre m oyen : il faut que madame Van Duerne l ’ajtaque
et. le lasse annuller avant tout , ainsi que les décisions judiciaires
qui l ’ont h o m o lo g u é , si elle veut élever des prétentions sur Ja
terre de Bom prc ; et e n c o r e , en supposant q u e lle vînt à réussir,
3
�( 10 )
n ’aurait-elle pas renversé tous les obstacles qui la séparent de la
terre? Il faudrait ensuite qu'elle fit a n n u lle r la transaction de 1697
et les quatre arrêts qui s ’y rattachent. Il faudrait enfin q u ’elle
détruisît les effets d’une possession plus que centenaire, fondée
sur des titres et sur l’autorité de la chose jugee.
Nous laissons à madame V an D uerne le soin d’ entreprendre ce
petit ouvrage ; j u s q u e - l à , la demande qu’elle a formée pourra
justement être taxée de ridicule.
E lle a la même origine que madame de Maistre , voilà tout;
madame de Maistre s’en réjouirait sans doute, si l ’exploit qui lui
a signifie une parente nouvelle ne lui avait appris en même
temps , que la nouvelle parente ose demander ce qui ne lui appar
,
tient pas.
Ce mémoire est signé, M A U G U I N , avocat.
A Paris , de l ’imprimerie de D on dey - D u p r é , rue de SaintLou is , n° 4 6 , au Marais.
DE L’IM PRIM ERlE STÉREOTYPE DE LAURENS AI N E R UE DU POT-DE-FER ? N0«1 4
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. De Maistre. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Mauguin
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Pièce justificative. Copie du mémoire pour monsieur et madame de Maistre, à Paris ; contre monsieur et madame Van Duerne, de Bruges.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurent Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2524
BCU_Factums_G2525
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53509/BCU_Factums_G2523.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53510/BCU_Factums_G2524.pdf
5370f3c5aad552151a99b10e567947fe
PDF Text
Text
OBSERVATIONS.
- !: y
’
‘ ' '
.
• •r
L e Mémoire de monsieur et madame de Maistre suppose que,
par les actes d 'a bandonnement datés de 1694 et 1 6 9 5 , l e s frères
Maréchal ont vendu à leurs créanciers les biens composant les
successions des sieur et dame M a r é c h a l, père et mère. Les con
sultations qui précèdent, réfutent suff isamment cette fausse inter-*
prétation qu ’on voudrait donner aux deux actes,
i
I l en est de même de la transaction de 1697 , et des sentences
de 1 7 1 7 et .17 18 q ui ont prononcé la main-levée de la saisie réelle
des biens abandonnés; les jurisconsultes l ’ont complètement dé
montré , chacun de ces titres est une nouvelle preuve que l ’abandonn ement duquel ils se rapportent n'est pas une vente, et que
par eux-mêmes ils n ’ont pas pu opérer translation de propriété.
Mais il ne sera pas inutile d ’ajouter quelques observations sur
certains faits allégués par les adversaires.
Ils disent ( voyez page 9 de la p ièce justificative) que les sieur
et dame Revanger n ’ont jamais été chargés, par leur contrat de
mariage , de gérer et administrer la tutelle de Marie-Marc M aré
chal. Voici textuellement la clause de ce contrat où l ’obligation
dont il s’agit est imposée com m e condition de la donation faite
au profit de la dame R evanger.
�( a )
* Ladite future sera tenue, au lieu de la darne sa m cre, de
» toutes lés garanties auxquelles elle s’est engagée, de gérer et
» administrer en son l i e u t conjointement avec le sieur futu r, la
» tutelle et administration de Marie-Marc M aré ch a l, son fils
» m in e u r, et de l'exécution de tous les autres contrats par elle
» passés, même de l ’événement de tous procès et instances aux» cjucls elle peut avoir intérêt ; sau f à ladite dame future à en
» retirer p ro fit, sJil ch ééhdt »r:
■
!'
,fr:
II.
.. Les adveisaircs disent encore ( voyez page 3 de la picce justi—
ficaùvc ) que les dettes qui grevaient la succession de Claude
M a r é c h a l, excédaient de beaucoup l ’actif héréditaire qu’il avait
laisse.
¡11
o i
A quoi donc se montaient ces dettes? On n’a , sur ce point ,
que la déclaration des adversaires q u i, dans des conclusions
signifiées le 20 février 1 8 1 5 , font monter le total des dettes ù près
de deux cent m ille li v r e s , sa n s, pointant, en justifier une Seule,•
ils s’expriment^en ces te r m e s: 0
-
i ;;
« Attendu que, par la transaction du 1 0 décembre 1697 , les
» sieur et dame Revanger se sont obliges à payer à la dame le
» Maistre et au sieur Qucsmais toutes
les
sommes qui leur
» seraient d u c s , tant en principaux qu’intérêts et frais ; et que ,
)> moyennant celle obligation et popr la valeur d ’icclle, ils ont
» été mis en possession des biens saisis. ' '' ' •
) >l
1
» Attendu qu'ils ont acquitté toutes les dettes dont les suc» cessions des sieur, et dame Maréchal étaient g r e v é e s , et q u i j e
» sont élevées à pi'ès de deux cent /tulie livres; t
,
;; ¡,
’
r( f
[j
» Attendu que l ’acte du 10 décembre 1G97 ayant reçu soi! « n -
'
�(5 )
» tière exécu tion , les sieur cl darne Rcvangcr sont entrés en
» possession des terres de Botnprè, Perccnnat, Ncaux et autres ».
D ’un autre côté, il est constant et avoué (v o y e z page 8 de la
pièce justificative ) que la seule terre seigneuriale de Rom pre
est d’ un revenu annuel de quarante mille livres , quoique la sup
pression du régime féodal ait diminué son produit des cens ,
rentes et droits seigneuriaux qu’on trouve énoncés dans les actes
d’abandonnement. Cette terre seule valait donc beaucoup plus que
les deux cent m ille livres de dettes prétendues? Par conséquent
l’actif héréditaire de Claude Maréchal excédait considérablement
ic passif en ne considérant que la terre de B o m pré j com bien
cette vérité devient frappante si on joint à ccltc terre tous les
autres objets compris dans rabandonnement !
Ainsi , p ou r moins de deux cent m ille livres qu'ils auraient
payées aux créanciers, les sieur et daine Rcvangcr se seraient e m
paré des deux successions paternelle cl maternelle , dont la pre
mière se composait de plusieurs terres parmi lesquelles, i tait celle
de lio m p r é , q u i , seule , avait une valeur infiniment au-dessus de
toutes les dettes qu’on suppose avoir existé; car il est à remarquer
qu’aucun des actes du procès n’indique la quotité des préten
dues dettes ; tout annonce au contraire qu’on a pris bien soin de
Ja cacher aux frères M a ré c h a l, pour les efirayer davantage,
déterminer l’aîné à consentir rab an d o n n e m e n t, et confirmer le
plus jeune dans la résolution de prononcer des vœux monas
tiques.
III.
M onsieur et madame de Maistre prétendent ( voyez page G de
la pièce justificative ) que lors des sentences de 1.717 et 1 7 1 8 , les
�( 4 )
sieur et dame R evanger firentt assigi
assigner Claude B ernard et M arieM arc Maréchal. Ce fait est absolument controuvé.
D ’abord Marie-Marc M a r é c h a l, entré en religion depuis près
de vingt-deux a n s , était mort civilement et ne pouvait pas être
appelé en justice. A l ’égard de son fr è r e , la lecture des deux
sentences suff it pour p rou ver qu'il n’y a point été partie. O n y
voit seulement que l es sieur et dame R evanger ont assigné des
créanciers qualifiés d’opposans à la saisie rée lle, un autre créan
cier qualifié de subrogé à la poursuite de cette saisie, et un cura
teur aux biens abandonnés et saisis. Il résulte de là que la saisie
réelle avait subsisté nonobstant les actes d ’abandonnem ent, et
qu ainsi ces a c tes n ’avaient jamais été considérés com me des con
trats de vente. On voit aussi que les deux sentences dont il s’agit
ont été rendues sans y avoir appelé C laude-B ernard M aréchal ;
et com me elles n ’ont jamais été signifiées ni a lui ni à aucun de
ses descendans , elles s o n t , pour ces derniers , des titres clan
destins , q u i , par conséquent, sont incapables d’opérer la pres
cription , com m e le démontrent les jurisconsultes.
L e Chevalier V A N D U E R N E .
D E L '’ IM PR IM E R IE STÉRÉOTYPE DE LAURENS A ÎN É .
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Title
A name given to the resource
[Factum. Van Duerne. 1820?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Van Duerne
Subject
The topic of the resource
successions
renonciation à succession
mort civile
créances
coutume du Bourbonnais
abandonnement
séquestre
saisie
prescription
longues procédures
Description
An account of the resource
Titre complet : Observations.
Table Godemel : Abandonnement : l’acte par lequel un débiteur a cédé et délaissé à ses créanciers les droits qui lui revenaient dans une succession, ne peut être considéré comme un simple abandonnement ne transmettant aucun droit de propriété aux créanciers si l’abandon ne comprend pas tous les biens affectés au payement des créances, et s’il n’a pas été fait aux créanciers avec la faculté de vendre les biens délaissés.
un pareil acte est une véritable vente ou cession de droits successifs, surtout lorsqu’il est stipulé un prix, quoique pour forme de gratification, et qu’il est convenu que tous meubles et immeubles, autres qu’un objet expressément réservé appartiendront aux créanciers cédataires.
les représentants du débiteur cédant ne peuvent attaquer cet acte, exécuté comme vente et cession pendant un très grand nombre d’années. Tierce-opposition : 4. une tierce-opposition doit-être formée par requête. Elle n’est recevable qu’autant qu’elle a été régulièrement formée dans les trente ans de la date des jugements attaqués.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Laurens Aîné (Paris)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1820
1692-1820
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
4 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2524
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G2522
BCU_Factums_G2523
BCU_Factums_G2525
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53510/BCU_Factums_G2524.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Tournai (Belgique)
Bayet (03018)
Barberier (03016)
Bompré (château de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abandonnement
coutume du Bourbonnais
Créances
longues procédures
mort civile
prescription
renonciation à succession
saisie
séquestre
Successions