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E
SIGNIFIE
P O U R fie u r M i c h e l B U R I N Seigneur,
des Roziers , Bailli de la V ille & Baronnie de laT o u r , Plaintif & ' Accufe.
CONTRE fieur JEAN-BAPTISTE N E Y R O N
D E CH I R O U Z E S , & A n t o i Ne t t e
D E L C R O S , femme à Antoine Baraduc
Accufés Plaintifs& Dénonciateurs
,
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j-jo o a o n q T o ute la Province a retenti des dé+++++4-++-V+
clamations . emportées des ennemis r
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+*+++++,y-+ du fieur des Roziers : l’excès & le
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nombre des crimes. dont on l ' a ac4-•►♦*•++++++
|o o s !
cufé étoient propresà fixer l’indigna
tion publique on n’a pas moins promis que de
l’accabler fous le poids des preuves ; le Peuple
A
�a
ébranlé par une confiance fi préfomptueuic pourï oit-il ne pas s’attendreauxplus fmiftresévénements?
mais enfin la cataftrophe approche, la toile va tom
ber, que va-t-elle découvrir ? une innocente vi&ir
me de l’envie, contre laquelle la ténébreufe fubornation & la noire calomnie ont armé toutes les p af
fions, lafo ib leiïè, l’ignorance même des hommes
pour l’immoler à la haine & à la p r e' v e n t io n . ■„
1 *---
.u .
A?
F A I• T : r
'
i .
Lefienr desR oziers, né d’une des pins ancien
nes famille^ de fa contrée (¡a), jtient dé fes peres
une fortune honnête*- (b) ; fi elle a reçu quelqu’ac(а) Il compte parmi fes Ayeux deux Lieutenants Généraux
àl’ancien Bailliage Royal de la,Tour, depuisle commencement
du feizîeme fiéde^Ge Bailîiàge'étant dev'éhu Seigneurial par
l’cchange de la principauté de Sed^n avec la Comté d’Auvergne
en 16«; i , Antoine Burin fuccéda immédiatement à fes deux
Auteurs, fous le titre de Bailli »..dansJ’exejxicc de cette Juitice ,
d*où rclevoicnt "alors'iS à' 30 autrfcs J\rftice4Subordonnées;
& cette C h arge-fortiç dafn famill-c qu’au¡commencement
du iicclc , par rapport aux minorircsMék'Deîxènd^nts.du der
nier Titulaire.
Dçs allîanp.es diftinguée^-ôÿt eiicofci illuftré; à chaque géné
ration, cette honorable famille. Elle a.l’honheiir d’étre alliée à
pîuilcüri M^ifdrjî ifirblé*Vqui n’ont*pasUlédaigné de mêler leur ;
fan|j à'celüi‘il*'itne tatfnijcdans, laquelle la ijpjljlqjTe'-des fenti- ;
inents atfmtj^oujpyrs éc4t,héréditaire. ^ ;
' j- j .1 ■
•\
;
(б) Éc^icùrjties Kozi.éis‘ joilit pfoiii1pt^^dfc&ofcoB liv. deviens.
pfo\tènùVilè nota pbre, iiürvn'e rutre? ciio^sj<Tunc Direâe-oû i
Cchfive qui s’étend fur qujnze Villages,.&, qui étoit il y a plu?
de trois lieçies dans fa' Maifon atac quelques* autres qui en for<
fotticT.
‘--'••i.
c-a - ». j of ¡imjl ‘i'Ada i; i
�croiiîement par une rigoureufe économ ie, des
l'oins infatigables &:‘ d’heureuies .entreprîtes., ilrn’a
pas àen rougir, parce qu’il nes’eft jamais écarté dçs
ientiers de l’honneur, dans lefcjuels tes ancêtres
lui avoient appris à marcher, (c)
Mais la baife jaloufie vit-ellé jamais une fortu
ne ié former fans en eirpoifonnér laffoiircc? Tel
cil le principe de l’accu iapdn «fclatïintc de ve
xations, de voies dè fait, de ¿oncuiïions, d’abus,
L
- - - - - - --------(c)
L ’ on a porté fa fortune dans le mé moi re i mpri mé au n o m
de la D e l c r o s à 250000. liv. on nefoupçotinerar.pas aifurément
fes e nvieux ennemis, de l’ avoir diminuée' : en fuppofant ¡qu’ils
ne l’euflent pas exagérée du d o u b l e , elle aurôit groill de 170mi ll e liv. Mais y auroit-il à s’ étonner qu’ün Particulier qui a ya nr
Commencé avec 80000 livres de bien a dû avec de l ’é c o no m ie
mettre en réferve au moins de z o o o liv. par année fur fes re
venus dès les premières a n n é e s , & bien davantage à m e f u r e q u e
fes épargnes accumulées l’ont mis en état de faire des açquiiitions;
q u ’un Particulier qui a été chargé de commiflions lucratives
par les p o ur vo ye ur s des armées dans les guerres, d e Flandres &
d ’ Italie en 1 746 & 1747 , pen dan t le fiege du Por t-Ma ho n en
17 57 , dans les guerres d ’A l l e m a g n e en 1760; qu’ un Particulier qui
pendant plus de 18 années , avant d ’être ni Bailli ni Fermier der
l a T o u r , a v o i t animé 4 à 5 mo nt ag ne s d e M . le Marquis de I3 ro~
g l i o , ou il m ont oi t chaque année d e 6 à 700 bœufs ou vaches ;
q u ’ un Particulier qui a joui de la f erme de la terre d e P r é c h o n 11er , d o n t lesdimes ou les direétesproduifent au mo i ns So o fe ti e rs
de bled & 4.000 cartes d ’a v o i n e , & qui en a joui dans des temps
o u il ve nd oi t d e 12 à 15 liv. le fetier de bled , qu'il n’a voit pas
fur le pied de plus de
liv. dans des temps ou il vendoi t de
18 à z o fo ls la q u a rte d ’a v o in e q u ’il n ’a v o it q u e fur le p ied de
10 fols. Y auroit-il à s’é t o n n e r , d i f o n s - nous r q u ”i 1 e ût aug me nt é
fa fortune de 170 rmlle liv. dans près de 40 années de temps?
11 y auroit bien plus à s’étonner que la fortune toujours rebelle
eût rendu tant d ' éco nomi e , tant de foins , tant d ’ entreprifes
vaines & i nf ru&ue uf es , & cette opulence h y pe rb o l i q u e qu’on lui
f u p p of e ne dépof eroit jamais contre fa probité.
�4,
d’autorité , d’ufurc , formée contre le . fieur des
Roziers, A .
.j
.[
..... Le fieur de jChirouzes, qui s’enorgueillit aujour
d’hui de l’ancienneté de,fa naiifançe,' qui prend la
droite fur le Heur des R oziers, &c croit l’honorer
en le plaçant fur la même ligne , ne rougiiToit pas,
il v a 15 a^is, de, tenir la. ferme de la Baronnie de
la T our , qu’il reprqche au. fieur des Roziers com
me une tache ; 6c s’il.lui eut été libre de conferver
cette tache utile, le fieur des Roziers n’auroit pas
aujourd’hui la douleur de fe voir traiter en crimi
nel mais fon efprit inquiet & dangereux s’étoit
trop fait connoître ; il eut l’affront de voir fes en«
cheres rejcttées au renouvellement du b a il, 6c le
fieur des Roziers avec fes Aiîociés préférés.
Cette préférence eft devenue le germe funeite
de la conjuration formée contre le fieur des Roziers.
Le fieur de Chirouzes avoit preiqu’oublié pen
dant ion bail qu’il devoit environ 160 fetiers de
redevances à la Baronnie de la Tour (J ) , on lui
en rappella bientôt l’effrayant iouvenir ; en vain
il temporife , en vain il chicane (<?), il faut à lafin fe réfoudre à payer.
(d) T a n t fur les biens d o n t il jouit encore que fur ceux q u ’il a
délaiifé depuis à M. des A u lnn ts , fon fils, qui font chargés de
t)L fetiers au feul lot du Heur des Rozi ers.
(e) C e n’eft pasfans peine qu'il fe détermine àf e libérer l o rf qu’ il
n e peut plus reculer. T ou j ou rs il eft en arrérage de no mbr e
<Tannées; & il n’eil. poi nt de difficulté q u ’il n’ait fallu eiluyer
avec l u i ; e n v o i e - i l des grains en na tur e? ce font les balayetires des greniers de fes Mé tay er s : veut - il pa ye r en ar
g en t ? ni la mercuriale du marché , ni le prix auquel il fe
�Le reilèntiment v if & profond qui brûloir ion
cœur depuis que la ferme de la Tour lui avoit
échappé fe réveille & s’enflamme ; ce cœur né
pour les agitations de la haine, dont il ne reçut
jamais que des impreflions fortes Ôc ineffaçables,
jure dans ion dépit une inimitié implacable au
fieur des R oziers, Ôt fe promet de lui faire payer
bien cher la préférence d’une ferme dont il l’a
dépouillé : il faut q iiil quitte le pays ou que je le
quitte, difbit il hautement ( J "), & il ne tarda pas
davantage à répandre les premieres vapeurs, donc
la fermentation lente & fourde a formé avec le
temps cet orage terrible, qui fait retentir toutes
les parties de la Province de fon horrible fracas.
Populaire juiqu’k la familiarité avec le premier ve
nu , il court les cabarets pour faire avaler au peuple le
poifondefon cœur avec la liqueur dont il l ’enivre ; le
lieur des Roziers eft peint avec ces noires couleurs
qui ie retrouvent dans les libelles : on épie toutes
les avions avec une curiofité avide de crimes, &
par-tout une imagination, qui falittous les images
qui s’y peignent, fait trouver des vexations, des
injuiliccs, des ufures ou des abus d’autorité. C ha
que particulier qui a des affaires avec le fieur
des Roziers eft interrogé; quelleinjuftice, s’écrie le
fait payer par fes Cenfitaires , ne font une réglé pour lui. L e
fieur des Rozi ers n’a pas cru devoir encenfer tous ces caprices ;
in dè irœ .
( / ) V o y e z fon interrogatoire au neuvieme rôle de l’e xpé di
tion v e r fo , & les dépofitions des 2.7 & 18«. témoins de l' infor
mation.
�6
fieur de Chirouzes du ton fédu&eur de l’intérêt
compatiifant, au récit de ce qui s’eft paile entr’eux,
& on le renvoie bien perfuadé que le fieur des
Roziers a abufé de fa fimplicité ; des buveurs ftupides écoutent avec étonnement, ôc bénifîent le
Dieu Tutelaire qui leur promet fa prote&ion
contre le Tyran de la contrée qu’il vient de leur
peindre par des traits odieux; au fortir du ca
baret chacun répété à fa façon ce qu’il a entendu
de fon oracle ; les propos volent de bouche en
bouche avec les glofes qui s’y joignent, & de
viennent des bruits populaires dont la fource le
perd ; le fieur de Chirouzes Ôc les particuliers aux
quels il a perfuadé qu’ils avoient été vexés accré
ditent ces bruits,
forment cette renommée à cent
bouches qui menace lefieur des Rosiers de Vanimadverfion des loix (g) ; des efprits foibles <Sc faciles à
prévenir fe laiilènt entraîner ; d’autres reçoivent
d’autant plus facilement le poifon de la calom
nie qu’ils jugent le fieur des Roziers d’après leur
propre conduite ; alors le fieur de Chirouzes
croit qu’il eft temps de faire éclater l’orage ; &
il provoque le zele du Miniftere public par des
Mémoires anonymes.
Mais la fource empoifonnée d’où partoient ces
délations étoit connue du iàge Magiitrat qui vciiloit au maintien du bon ordre; un furcroît de
mépris pour le délateur, qui avoit honte de s’a
vouer, en fut tout le fruit.
(tf) I>aBc p r e m ie re du M é m o ir e du fieur de Chirouzes.
�7.
Cependant cette humiliation ne ralentit pas la
Haine du fieur de Chirouzes; il ne 'perd ni le deffein ni l’efpoir de perdre le fieur des Roziers : Tes
conférences bachiques & fes menées iourdes continuenc, afin de nourrir la fermentation publi-,
que qu’il avoit excitée, jufqu’à ce que des circonk
tances plus favorables lui permettront de nouvelles
tentatives, & bientôt arrive un temps où il croit
toucher à la réuiTite de fon odieux projer.
On parle du mariage de M .des Aulnats-avec M "e.
Teillard; déjà il eft arrêté entre les deux familles ;
mais il faut pour le faire réuiïir que le fieur de
Chirouzes ailüre à ion fils une,bonne partie de fes
biens par une donation entre vifs. M oi me dé
pouiller, s’écrie-t-il, en faveur d’un fils que je ne
reconnus jamais qu’aux convulfions que m’infpire fa préfence! périilènt tous les biens que je poffçde plutôt que d’en faire un tel uiàge.
Toute fa famille fe met en mouvement; on
fait parler tour à tour la raifon & la nature;
inutilement: il reile inébranlable.
Enfin un ami, quiconnoifïbitPempire dclahainc
fur lui, s’avifed’un flratageme fingulier. M . de Sr.
G cn cfl, alors Procureur du R o i à la Sénéchauifée, prenoit le plus vif intérêt à la réuiïicc du ma
riage de M . des Aulnats, ion neveu. On promet
an fieur de Chirouzes que s’il fe rend aux vœux
de (à famille, ce M agiitrat, pour prix de cefacrifice, va ranimer la délation anonyme faite contre le
fieur des Roziers, & introduire fur tou te fa conduite
�'8
.
Vinquifition la plus redoutable. A ces mots, ce.
cœur inacceihble à la voix de la raifon , aux lar
mes de l’amitié , au cri de la nature, fouvre avec
impétuofité à l’ombre même de la vengeance. Hâ
tez-vous,répond-t-il, concluez le mariage de mon
fils ; demandez, rien ne vous fera refufe ; quelque
facrifiçe que je faiîc , n’en ferai-je pas aiïèz payé , fi
je ’puis entendre la foudre gronder fur la tête de
mon ennemi ?
'
Ce fut fous ces noirs aufpices de la fureur pro
digue que s’accomplit le mariage de M . des
Aulnats.
Le fieur de Chirouzes iollicire aufïi*tôt le prix
de fes facrifices ; mais l’inutilité de fes inftances, &
le ton impofant d’un Magiftrat qui condamna tou
jours la pailion à ramper à fes pieds, lui firent aifé’
ment comprendre qu’il avoir été joué, il lui fallut
dévorer fon dépit.
Jufques-là la haine impuiiîante du fieur de
Chirouzes n’avoit reçu que des humiliations, mais
le temps de ion triomphe s’approche.
Un nommé Bralîier entreprend d’ufurper plus
de ■
)o têtes d’herbages fur le communal de N adif (Ji)
qu’il fait entourer d’un large foiïé. La conquête
devoit fe partager avec un Prote&eur ; mais le
fieur des Ro/iers vient traverfer leur projet (i) par
(//) Et tenement des Ribciettes.
( /) Dans le mê me temps le fieur de Chirouzes ou les fiens
avoient fufeité une conteftation à M. le Marquis de H r o g l i o , à
ui ils d emandoie nt le défiftement d ’ une étendue coniidérable
e terrein , prétendue ufurpée fur leur domaine des P or t es ; vé*
a
�CMC»
9
'lin exploit : a’ ce coup deux ennemis nouveaux fe
‘joignent au fieur de Chirouzes. r
■
c n L ’un'd^eux dirige par fes confeils des projets
'jufqu’aloré mal concertés ; les mémoires ànony•mes avoient été les ieules armes avec lefquelles
le fieur des Roziers avoit été attaqué; on va lui
•porter des coups'iplus furs. Une dénonciation cri
:régle prendra, la place de ces délations impuiiTàntes ; il ne'manque plus qu’une occaiion favorable,
&C déjà elle fe préfente.
;. Une rixe s’éleve entre le fieur des R o ziers, Baraduc & fa femme au fujet du défrichement d’une
petite portion de terrein que Baraduc vouloit s’ap
proprier dans un communal auquel il n’a nulle
•forte de droit. (A) Baraduc & fa fem m e, que la
•prore&ion du fieur de Chirouzes, leur parent, avoit
xendu iniolent, fe livrent à la violence, &: vomiifent les inve&ives les plus outrageantes; le fieur
des Roziers rend plainte. Voilà le iignal que fes
ennemis attendoient.
C é to it une entreprife. périlleufe de dénoncer
'eux-mêmes.à la Juftice les crimes dont leur imaginationaudacieuie avoit flétri ^réputation du fieur
dcsRozicrs. La crainte, que foninnocence lui mcrification faite , i! a été reconnu que le fieur de Chirouzes avoic
étendu les bornes de fon d o m a i n e , au lieu que l’on eut ufurpé
f u r lui ; le fieur de Chirouzes n’a pas manqué d ’attribuer ce
mauvais fucccs de fa tentative au fieur des R o z i e r s , qui a été
'obligé de repréfenter les titres de la Haronnie de la T o u r 1-ors
d e cette véri fi cat ion: nouveau fujet d ’aigreur.
(*) L e communal du V i l l a g e d ’A u l i a t ; Baraduc eft habi
tant du Village du Montcl. 1 '
;'
B
�nageant un "honorable triomphe , ils ne fe vident
expofés aux peines de la calomnie démafquée les
avoit retenus; ils cherchoient une ame vile q u i,
fe vendant à leur paillon, prit le rôle de délateur
dont ils redoutoient le danger. D ’ailleurs ils fe
rnénageoient par là le rôle de témoins.
Baraduc ôc fa femme qui, n’ayant rien'aperdre,
pouvoient tout ofer, leur ont paru des perionnages
d ’autant plus propres à leur deilèin , qu’ils étoienc
allures de trouver en eux la même paflion dont
ils étoient animés ; & pour les déterminer à ie
rendre délateurs, ils n’ont eu befoin que de leur en
infpirer l’idée, & de s’engagera les appuyer de
leur témoignage 6c de leur crédit.
Ce parti pris, Baraduc & fa femme fe préfentent à la Juftice pour être interrogés fur le dé
cret d’ajournement perfonnel qui avoit fuivi la
plainte rendue contre eux ; en même temps ils
dénoncent le fieur des Roziers comme un de ces
tyrans fubalternes du bas peuple qui le font
gémir fous l’opprcifion.
A u titre de l’accufation, le zele du Minifterc
public s’enflamme,, l’indignation s’allume, la juf
tice s’arme de fon glaive vengeur, un C om m it
jàire ePc envoyé iubitcment fur les lieux , & la con^
tréc efl: inondée d’ailignations pour dépofer.
' Cependant les dénonciateurs volent de villa
ge en village, dans les places publiques, juiques
.dans le lieu laint pour échauffer les cfprits, &
îiourrir une fermeniation que des pratiques fe-
�,11
crettes & n
ans de déclamations bachiques*
avoient préparée. La confiication des biens du
iieur des Roziers eft annoncée hautement,. on
promet à ceux qui lur ont vendu de leurs biens
lerétabliifement dans leurs poifeilions, a ceux qui
font fes débiteurs leur libération, à tous une bonne
poignée s’ils ofent fe plaindre ; cétoit les expreffions de la Delcros , fem m e. Baraduc.
L ’appas féduiiànt de la diftribution des biens de la
vi&ime vouée à la haine publique entre tous ceux
qui lui porteront des coups, amene en foule
hJcs témoins avides, paffionnes ou préparés. Les
iïeurs de Chirouzes, Brailler , les- h thenes , tous,
les Cabaliftes en un mot jouent le principal rôle
parmi ces témoins ; la famille des dénonciateurs
en groiîit le nombre (7) ; le refte eft pris dans la)
populace, pleine de ces malheureux aigris par ta
mifere , aux yeux defquels tout homme riche eft
crim inel, &. tout créancier injufte.. Le réfultat de
cette terrible & dangereuie inquifition a été un
ajournement pcrfonncl.
Pendant que tout cela fe pailoit, un imprudent
emportement du Sr. de Chirouzes le laiilà voir à dé
couvert , & ne permit plus de douter qu’il ne fut le
reiîort fccrct qui animoit la cabale; un nommé St.
Rouairc fe prélênta pour dépoier: le Sr. de Chirou
zes s’attendoit qu’il joueroit un grand rôle dans l’in*
->
-
a
-
{t) Parmi les témoins il y en a plus de 100 tiirs-proches pa
rents ou alliés de la D e ' c r o s , de Baraduc , fou m a r i , du fieur
de C h i r o u z e s , ou des Athènes.
B 2
�II
formation ; il croit aux écoutes, &c lorfque St.
Rouaire fortic de la chambre où fe faifoit l’in
form ation, il lui demanda s’il avoit dépofé que
le fieur des Roziers lui avoit volé un plein jcira il
un billet de 600 liv. Sr. Rouaire avoua ingénu
ment qu’il avoit manqué de courage pour une fi
horrible calomnie. A lors le iieur de Chirouzes n’efl:
plus maître de fa fureur, il veut forcer ce témoin
à rentrer dans la chambre où il vient de dépoibr
pour confommer le faux témoignage que les re
mords lui avoient épargné ; le témoin réfifte, il
elt outragé, &c cette feene fcandaleuie ne finit
que lorfque M . le Commiflaire, attiréparlebruit,
vient impofer filcnce au iieur de Chirouzes.
* Cet emportement fubit étoit un éclair dont la
vive lumière avoit laiilé à percevoir les fils fecrets
avec lefquels la ténébreufe fédu&ion amenoit des
témoins en foule.
Le fieur des Roziers n’héfite plus à porter ia
plainte en lübornation contre le fieur de Chirouzes.
L e s démarches publiques de la Delcros pour
gagner des témoins la firent affocier à cette ac*
cuiàtion. La plainte a été reçue ; l’information
faite, deux décrets ont fuivi ; l’un d’ajournement
pcrionnel contre la Delcros, l’autre de Ibitouïcontre le iieur Neyron.
Ces deux Accu fes fe font préfentésà la Juflicc,
mais dans quel ciprit ? pour braver infiolemment fes
meiiaces.lls font décrétés pour avoir féduit les foibles,
provoqué les méchants, excité dans tous les ciprits '
�line dangereule fermentation par des déclamations
publiqueS'contre lfe'fieur des Ro^iéra :" comment
viennent-ils fe juftifier} en donnant à ces déclama
tions la publicité' de Timpreffiorii, en répendant
avec profufion des libelles odieux & pleins d’hor-'
reurs pour échauffer la fermentation qu’ils ont fait
naître ; &: qui l’auroit cru ! ils ont ofé terminer
ces horribles manifeftes par demander une iatisfaction publique &c folemnelle de l’injure qu’on leur a fait, en déférant a la Juftice le crime dont ces
libelles font la coniommation. C ’eft la fureur dans
fes plus effrayantes convulfion s , qui vient fans man
que demander la palme' de l'innocence . outragée, i
Julques-la le fieur des Roziers s’ell tii ; mais en
fin il eit temps de rompre le filence, il eit temps :
d’achever de déchirer le voilé de la fubornation
dont un coin eft déjà levé.
La juftification authentique du iieur des Roziers,
des crimes multipliés dont il eft accuie par des té
moins paffionnés ou préparés, fournira une preuve .
irréfiitible de fubornation ; il ne reftera plus'enluite 1
que les miniitres de cette fuborration. a découvrir;
& le iieur Burin & la Dclcros ne. feront pas difH- ’
elles a reconnoître. (//z)
(m) Si l’ on a parlé a ve c force cont re le fleur de C h i r o u z e s , *
fi l’on continue dans la fuite do ce M é m o i r e , la nature de l’af- faire l’exige. Les faits que l’on elt forcé d ’ i mprimer , quelques
fatigants qu’ils foient p our l u i , font la caitfe mcn.c Ôc non .
pas fes dehors.
,»
�.
.
H
P R E M I E R E
PARTIE.
Le concours d’une multitude de faux témoigna
ges ne peut être que l’ouvrage de la fubornation
il en eft par confëquent la preuve. L ’attribuer aux
jeux aveugles du hazard feroit une abfurditér
- Ouvrons donc les informations volumineufès (/z)
faites contre le fieur des Roziers, fi l’on apperçoit
à chaque page des ailertions calomnieufes & dé
montrées raufïès, des faits innocents altérés ou dé-*
figurés pour leur donner l’apparence du crime ;
l’intention toujours calomniée, torique l’a&ion en1
elle-même n’a pas donné de priie au blâme, pour
ra-t-on méconnoître à ces cara&eres les funeftes
effets de la iiibornation ?
On a demandé compte au fieur des Roziers de
toutes fesadions.il eft Juge, on l ’a accufé de préva
rications & d’abus d’autorité : il eft Fermier en partie
, de la Baronnie de la T our, on l’a acculé de concuffion : enfin comme particulier on l’a accufé de voies
de fait, de vexations , d’ufure. Parcourons rapide
ment ces différents chef» d’accufation.
C e n’eft pas fans raifon que pour donner un
air impoiànt a l’accuiation on a évité les détails
dans les libelles , &c que l’on s’en eft tenu a des
(n) Les premières font déjà publiques par la ledhire qui en
fut faite à l ’audience ; les dernieres par l’indifcrétion des témoins
& les foins du fieur de Chirou/es qui , c o mm e 011 le voir dans
f o n M i h u a i r e , eit parfaitement inüruit de ce qu’elles contiennent.
�déclamations vagues : une fimple analyie des pré
tendus délits raiicmbiés dans les informations auroit plus que fuffi pour décréditer la plainte. ( o )
B
U
S
D yA
U
T
O
R
I
T
Él
» A u commencement de la cherté des grains,
» dans ces temps de famine, dont le fouvenir ar» rache des larmes a tout bon citoyen ; le fieur
des Roziers, après avoir amoncelé dans fon grenier une quantité de bled confidérable j rendit
*> en fa qualité de Bailli & fous le vain prétexte
de coriferver les droits feigneuriaux de la ban» nalité du F o u r, une prétendue ordonnance de
« Police, portant défenfes a tous Boulangers de
venir déformais vendre du pain aux Habitants
3> de la Tour & lieux- circonvoifins. Il faut, diioit
3» ce cœur barbare, ou qu’ils périifent, ou que pour
j> appaifer la faim'qui les preile ' en achetant mon
3> bled au prix qu’il me plaira, ils aifouviiïènt la
■
» ioif de l’or qui me devore. 3>
Quelle, ame honnête ne s’ell pis ièntie tranfportée’.d’mdignation a la le&urc de cet éndroit du
libelle publié au nom de la Delcros ?
Mais bientôt le calme du làng froid a ramené
la réflexion : on s’eft demandé : ne me fuis-je pas
laiiîé emporter trop loin par un premier mouvcr
ment ?
(o) O n e nt r er a , l or lqu’il en fera t e m p s , dans tout le détail
q ’-i’cxi ge cette affaire i mmenf e ; ici on doit fe bor ner à un ta
bl eau racourci.
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Une Ordonnance de Police a 'été publiée, dit—
' on, pour fairérdiéféní¿s- aux Bóulángers étrangers
(deJporter dii'pàin à la-'Toiii' ; jufqdes-îà1, en ilippofant l’-cxiitence^de cette Ordonnance imaginaire , je
vois tout au plus une faute / un mal ju g é, mais
j e ne vois pas decrjme. :r ,
, - ,
O ù eiVil donc jcç.crime’ qui mía,,révolté?_dans
• le;'motif fecret que l’oa a donné , a| l’Ordoniiançc
. prétendue. >?' IU faut que mes ' Concitoyens périjf•'» iè n tjo u que pour appaifer la faim qui les preffe 3'jils-ach^tçnt.jmon bled au prix qu’il me
plaira* \»/Voila ce. qui a ioulevé mon cœur.
. , Ainfi ce}font les' penfées fecrettes > les vues inr
. tçncures & cachées du fieùr des Roziers qui forment
ici le corps de délit ; mais qui a lu dans ion cœur,
;pour ofer'iélever ; contre lui une voix fi téméraire?
L e rnpii; Tprojet de'fe rendre ta maître du prix des
grains, fuppofé conçu, n’auroit pu fe manifeiter
au dehors que par les’ préparatifs & l’exécution.
Nous prouve-t-on que le fieur des Roziers, avant
de publier 'fa prétendue Ordonnance , eut fait des
,amas considérables de bled pour les revendre ? Nous
prouve-t-on qu’il en aie efFe£l;ivement revendu (/>) à
( p ) L e fieur des Rozi ers eft bien él oig né de défavouer d ’a
voir. achptd du bled, pendant les dernières années de difette.
'ComVncrit auroït-il fait Ai Hil il e r la m u l t i t u d e dû Cultivateurs
& de D ômcf t iq ue s ’q u’i l l ef t 'obl i gé d ’entretenir p our l’e xpl oi ta
tion de fes bi ens, s’ il n’eut pas acheté d csg rni ns pendant trois
année? de ftériUté aldokie & notoire dans la partie de la P r o
v i nc e qu’il habite? mais en a-t-il fait des amas p our le reven
dre ? un feul témoin le d i t ; mais que ne dit-il pas ? il dit bien
aulli que le fieur des Ro/iers avoit une ii gr an de q u a n t i t é de
cette denrée qu’ il la jettoit par les fenêtres.
l’epoquo
�'bZK
V
•l'époque où l’on place TaiRche de cette Ordonnan
ce ? Nous prouve-t-on enfin que le prix des grains ait
été plus loin alors aux marchés de la Tour.que dans
les marchés voiiins ? Rien de tout cela n’eil prouvé.
i Sur quoi donc fe trouvent étayées les déclama
tions des ennemis du fieur des Roziers ? ilir leur
ièule malignité.
N on } le dit alors l’homme raiionnable & fans
paillon, je ne déshonorerai pas ma nature par un
noir penchant à la ioupçonner, &c déjà le fieur des
Roziers eft juilifié à Tes yeux.
Faut-il le juftifier encore aux yeux de la préven•tion? nous la conduirons dans le dépôt du Greffe,
,1a nous lui dirons, cherchez, 6c montrez-nous ce
monument de icandale , cette Ordonnance qui devroit êtrelapiece de convi&ion contre le fieurdcs
Roziers. Elle cherchera ôc ne trouvera rien, elle cher
chera encore ô i ne trouvera rien. Déjà elle refte in
terdite 6c confuiè de s’être armée contre une chimefre. : mais les ennemis du fieur des Roziers voyant
rfon embarras fe hâtent de la raflùrer d’un cri : ne
.voyez-vous pas,.lui difent-ils, que le iicur des Ro*
ziers a eiTayé de corriger un premier crime par un
fécond en dépouillant le’ Greffe*de ies minutes ?
Ignorez-vous d’ailleurs fa méthode de rendre des
Ordonnances de Police , ôt deles faire afficher fur
fimple papier commun, 6c fans minutes ? (q)
(ÿ) Prouver un cri me par lu fuppofi tion d ’ un a ut re , eft un
expédi ent tout à fait c o m m o d e , & dont l’ invention étoi tréf ervée
au lieur de Chirouzes. Si nous lui de ma ndons qu’il p ro u ve ce
d é po ui l leme nt du G r e f f e , cet ufage de rendre des O r d o n -
c
�Hé bien, parcourons les informations, lui di
rons-nous encore, cherchons-y des traces de l’exiftehce de l’Ordonnance de Police qui ne s’eit pas
trouvée dans les regiftres du Greffe.
’
* *■
Un témoin unique nous atteffcera qu’en l’année
1 7 7 1 le fieur des Roziers avoit fait afficher une
Ordonnance de Police qui défendoit aux Boulan
gers étranger? de porter du pain a la Tour ; (q) mais
.fuirons ce témoin juiqu’a ion récolement, nous le
verrons fe démentir , 6c l’Ordonnance dont il avoit
parlé dans fa dépofition fe métamorphofer en une
limple défenfe verbale.
Un fécond témoin ajoutera que cette défenfe
verbale n’étoit pas abfolue ,* que le fieur des
Roziers n’avoit défendu aux Boulangers forains
de porter du pain à la T o u r, que hors les jours
dé Marché (r).
\
Un troifieme, que la défenfe, Jîmplement verbale
V a duré cjue quatre à cinq jo u rs, 6c qu’après ce
temps le iieur des Roziers, au lieu d’éloigner les
Boulangers, leur avoic permis, pour les attirer,'
de, vendre à un denier par livre au deffus de la
taxe faite pour les Boulangers de la V ille ( / ) . ’
nances de Police fans mi nute , & de les afficher fur papier
co m mu n , il ne lui en coûtera qu’ une troifieme f uppofi tion
plus hardie que les deux pre miè re s; & que coûte une f u p p o
fition de,plus ¿V une imagination f écon dé en impoftures?
(ÿ) V i n g t huitième témoin de l’information.
(r) V i n g t - c i n q u i e m c témoin de l’information.
(/") Qu ar a nt c -d c ux ie me de l’addi ti on.
�1 9
' *
Enfin cette Ordonnance prendra encore ui-tc
nouvelle forme dans la bouche de pluiieurs autres
témoins , parmi lefquels on en trouve un bien initr u it, puilqu’il eft un des Boulangers auxquels
les prétendues défenfes de ne point porter de
pain à la Tour , avoient été intimées. (-f)C e n’eil
plus' de\ défeniès de porter du,pain à la T o u r
dont parlent, ces derniers témoins, mais d’une taxe
que le fieur des Roziers avoit voulu mettre au
pain. Le Boulanger qui dépofe ne manque pas
dç -faire des, plaintes au fujet de cette taxe, &
d’infinuer qu’elle avoit pour but d’éloigner du
Marché les Boulangers forains ; mais au travers
de ces illufions de l’intérêt perionnel la vérité
s’échappe de la bouche. Il nous apprend fans le
vo u lo ir, 'que la’ taxe contre laquelle^il fe recrie,
étoit jufte, puiiqu’il' convient qu’elle lui laiiîôit
du profit : il prouve en même temps qu’elle étoit néceiïàire, puiiqu’iLajoute que fi le iicurdes Roziers
ne l’en eût pas empêché, fon projet -étoit; de ven
dre à un fol par livre au dciTus de la taxe qui
lui fut faite;
• Ainfi la derniere analyfe d;: ce crime affreux,
qui avoit révolté tous les efprits , le réduit à une
taxe du pain , jufte &:» néceiiàire ; taxe qu’il éto t
par conléquent du. devoir d’un Juge de Police
de ne pas négliger.
»
*
!j ! >
. \.
(t) Qu i n z i è m e , 1 6e. & 17*.* témoins de l’information.
C 2
�20'
Le ficur des Roziers le fera toujours honneur
de pareils crimes.
Mais fi l’avidité n’a pas rendu le fieur des Roziers
coupable de monopole, continuera-t-on , au moins
la partialité la rendu fauflaire, p u ifqu il ejl con
vaincu d’avoir prononcé une Sentence contradictoi
re toute en faveur d'une partie , & de l ’avoir rédi
gée enfiiite au profit de celle qui ¿toit condamnée.
Convaincu ! voilà un ton bien plein de confiance.
Lifons les dépoiitions des iicurs Chandefon &
Adm irât, fur lciquclies on fonde cette convi&ion ;
que nous apprendront-elles ? qu’en l’anncc 1767
les iieurs Chandefon 6c Admirât furent pries de
le rendre à la Tour pour aflifter au Jugement
d’un Criminel qu’ils afiifterent auifi à une A u
dience civile , h. laquelle fut portée une caule
entre le ficur Curé de S. Pardoux , & u n nomme
Jalap; que le ficur des Roziers, étant d ’avis con
traire aux deux Gradués fur la décifion de cette
affaire , il propoià un délibéré ; que les deux Gra
dués , ayant perfilté dans leurs avis, il les pria de
ne pas trouver mauvais qu’avant de rien arrêter
il fe coniultat ,1 Clcrm ont ( ce qu’il fit en effet ) ;
qu’enfin la Sentence rendue fur ce délibéré fut
contraire i l’avis des deux Gradués.
Peut-on iànspudeur défigurer allez rroiTierement
la vérité, pour olcr acculer le lieur des Roziers lur le
fondement de ces dépolirions, d’avoir commis un
faux, en mettant lur le plumitit une Sentence
�toute contraire à celle qui avoit été prononcée il
l’Audience ?
Le feul reproche que font au fieur des Roziers
les iieurs Adm irât 6c Chandefon, c’cil d’avoir
luté contre leurs deux avis, 6c de n’avoir pas vou
lu les prendre pour la réglé de la décifion.
Ce procédé pourra être envifagé comme peu
civil. Mais eit il criminel? Lifez, iicur de Chirouzes, liiez l’Arret du Parlement d’A ix , du 19 Mai
173 8 , (v) &c prononcez enfuite.
L ’OiHcial de Grade avoit appelle deux G ra
dués pour le Jugement d’une affaire importante ,
qui lui avoit été renvoyée comme Commiffairc du
Pane, fur l’appel de deux Sentences des OfHcialites d’Embrun & de Vancc. L ’OlRcial opinoit
pour la confirmation ; les deux Gradués , pour
1 infirmation; cette diveriitc d’avis donna lieu a
la queflion de l'avoir fi les AiTcilèurs avoient voix
délibérativc, ou iimplcment confultative. L ’O fficial prétendit qu’ils n’étoient que fes confeils,
6c fit rédiger la Sentence conformément à fon
opinion; les A ille u r s protefterent, ôc il en fut
fait mention. Sur l ’appel comme d’abus Arrêt in
tervint le 19 M ai 1738, qui déclara riy a\oir
abus.
La raifon qui a décidé , dit l’Arrètifle , cil que
(»
Rapporte
Odicuîut.
par D cn i/ard i h n t fi
C ollection,
au m ot
�les AiTèifèurs ne font appelles que comme confeils,
& non comme Juges.
'fourra-t-on ‘maintenant regarder comme une
prévarication dans le iieiir des'Roziers ce qui n’a
pas été jugé un abus dans une Sentence de l’O fficial de Graile ? , ; '
• ; ^,
*Ee fieur de Chirôuzes a bien compris que le
fait préfenté fans déguifement rne laiiToit pas même
entrevoir une ombre de délit ; il l’a défiguré pour
le rendre criminel; mais fon impofture mal-adroite
ne peut qù’attacher fur lui l’indignation qu’ilavoit
vôuKi exciter ;cohtre le fieur des Roziers.* Énfm un acte d’humanité fe transforme encore en
prévarication fous la plume envenimée du fieur de
Chirôuzes. Un nommé Darfeuille, aeçuie d’homi
cide involontaire, étoit dans le1 ¡cas d’obtenir des
lettres de grâce : l^.fiéur'des Roziers fe chargea de
faire paifer a un Secrétaire' du Roi l’argent néceiïàirê pour l’obtention; elles Rirent expédiées, & depuis
elles ont' été entérinées: C et argent que le; iieur
des RôzieVs fit pafTcr au Secrétaire d u‘R oi , le fieur
de C l nroiizes ofe Taccnfer de l’avoir exigé de Darfeüille pour lui communiquer les charges (//), mais
il n’a pas trouvé un feul témoin pour appuyer cette
audac^eufe calomnie.. Apres cela qu’avons-nous a lui
répondre ? nwûïHs 'irnpudcntijjimè.
' 4
(//) Page
ii
du M é mo i re du fieur de Chirôuzes.
�âxt
•2.3
• •-
C o n c u s s i o n s . .
*
,
Comme Juge, le *fieur »dès Roziers n’a point
de reproches à craindre : comme Fermier , ièrçibil digne de blâme ? oui, fi pour généraliser fes exac
tions une quarte plus grande que celle ufitée dans le
Pays a été placée dans ion grenier.
Cette quarte & une coupe, fia dignefillç, jouent
un grand rôle dans les libelles : elles n’avoient pas
été oubliées’dans la plainte , quoique le roman fut
un^peu différent; mais quelques recherches qu’on
ait fait fur ce chef d’accufation
des ouï dire
vagues en ont été tout! le fruit, 6c quelque nom
bres de Cenfitaires : que l’on ait fait entendre,
on n’a pas pu trouver un feul témoin qui
fe plaignit d’avoir payé à une mefure trop forte,
pas un qui dépofat l’avoir v u e p a s un qui parlât
dune quarte moins profonde & plus large que les
quartes ordinaires 6c dont la furface comportât Un
plus grand comble pour la mefure de l’avoine. En
fin la quarte dont le fieur des Roziers s’eit tou
jours fervi à étédépofée au Greffe pour pieçe de con
viction ; l’échantillage en a été fait, 6c qu’en' cft-il
réfulté? cette piece de convi&ion cil: devenue
une piece de jultification.
Tout ce que l’on peut recueillir des informations,
ou plutôt de ¡’interrogatoire du fieur des Roziers, c’elt
qu’il exille à la Tour une mefure particulière pour
.
�' 24
la perception de la leyd e, plus forte que la coupe
ordinaire ; mais cette coupe également dépofée au
G reffe, eft-elle une coupe nouvelle? non, elle eft
' plus ancienne que le fieür des Roziers , & toujours
“ elle a-fait la regle delà perception du droit de leyde.
' Pourquoi ? parce que la coupe ordinaire a la Tour
n’eft qu’un trente - deuxieme du fetier , &c que la
poifeflïon immémoriale du Seigneur, conforme ians
- doute à íes titres, lui en attribue un vingt-huitieme
: ou a peu près pour le droit de leyde.
C e n’eft pas la un phénomene, la relation ne
fut jamais néceffaire entre la coupe du marché
la meiure de la leyde ; & il n’y a preique point de
marché où la mefure de la leyde ne foit plus forte
ou moindre que la coupe ; à St. Amant comme
' à la Tour elle eft plus forte que la coupe : a C lerm on t, au contraire ’avant l’extindion de ce droit
elle étoit moindre.
Mais au rèfte 'qu’a de commun la coupe de la
leyde avec le fieur des Roziers ? s’il y avoit une exac
tion dans la perception de ce droit, elle ne le re• garderait pas, puilque la leyde ne fe leve pas a ion
- profit, & que la coupe n’a pas été faite de fon temps.
A fon égard, les informations conftatent qu’il ne
perçoit les cens qu’à raifon de huit coupes à la quar
te , qu’a-t-on donc à lui reprocher?
On lui fait encore un crime d’empêcher qu’il ne
iè tienne à la Tour des pancartes du prix de l’avoine,
afin d’avoir le choix d’apprécier a fà volonté cette
denrée, qui forme la principale partie des rede
vances
�W p --
2-î
vanees eenfiviere^ de la Baronni^de laiXouû Kjnmis;
les >•informations- >four nifloint, la rréponfei^^>luijeurS'i
témoins'dépoferit quil ne paroît>jamais d’avoine, au->
marché de-la^Toiir) Le moyen de tènir des pan
cartes d’une nature de grains .'que l’on ne porte, ja-.j
mais au triarché.Ktimpoffibiliumi-milia ?zjl \obtiki
gdtlO, 'c 'Xüil 2*i>
i I 1 ioj' w'! .<! Ux Ji .'.'(¿JISI
A u refte il y a de la.' mai-àdréile.' ^attribuer (
ce défaut de pancarte au .prétendu intérêt -que le
fieur des Roziers a de iè rendre maître du prix de .
l’avômei Les pancartes dès/marchés voifins ne font-: ;
elles''pas une taxe; de.laquelle il ne'peut qamais s’é- j
carter ?»'& d’ailleiirs il'n e: s :en tenoït pas plus avant, [
qu’il fi.it Fermier que depuis. /
r
- Il h’y a ni plus de Bonne'foi ^ ni»^plus; de
fondement'dans^fle rreprocHe -qu’on..fâitiau-ij.çvir.j
des ! Rpziers~ dep n e . jainais ;di)aneri.dç^ quittance au» Cenfiftaires
qui 'à force ,¡ d’argent;) croient fe rédimer j de 'iès perfécutionsi f Il n’eft pas
en uiàge de donner quittance y;rloriqu’il' fté| ¡rdçQÎt
quel des>à comptes,fur.1es¿pagéfies iceîa 2ç ft;ivrâif; >
maisJpourqüoL? parce ¿pie4es.:.Gèhijtaiie$.. n<?, îoaï >
pas en ufage d’en.demander .alors, &«qu’ils fe'con
tentent de faire charger la lieve ; mais a-t-il jamais
refufé d^eni donner k eaux qui en. ORt^e^g^?'V1’a~
t-il pas été exaft a donner des quittances finales
Ioríqii’ii*a etc? entièrement payé a-trril- jamaïs
abuie du défaut de quittances t.des paiements à
compte ? queToiij interunge lesLCeniïtyftçgy ils ré- *
pondront tous 'comme-ceux- qui QiuKd.q v clé.pofé *
D ' ‘
'* * c '
�16
que loríque la çagéfie a été remplie ils ont reçu
leurs quiçt^nces finales , & qu’ils ri ont pas été mé
contents des comptes : où. eft la concuiïïon dans
cette conduite ? où eit le crime ? L ’aveu des Cenfitaires qu’ils n’ont pas été mécontents des comptes ,
n’eft-il pas au contraire un hommage, authentique
rendu à la bonne foi du fieur des Roziers <Sc à
l’exaétitude ^de iès lièves ? ! /
Enfin nous avons, encore une fois, à juitifîer les
intentions du fieur des Roziers. O n lui reproche
d?exercer la pagéfie par ¡animofité contre les Parti
culiers qui le refufent à fesinjuftes prétentions : mais
la pagéfie n’eft-elle pas uñe adibn légitime ? jamais
Fermier ne fit plus rarement ufage de ce remede ,
fouvent néceifaire pour iè procurer le paiement in
tégral des redevances ; & loríque ¡le. fieur des R o
ziers aura recours à cette.adionyquLn’ell: qu’une
voie de droit, on pourra l’interroger fiir les motifs
qui le font agir., on pourra lui en prêter de crimi
nels , Ioriqu’il eft fi naturel de ne lui en fuppofer que
de légitimes. Loin du Magiftrat cette manie cruelle
d’envénimer les a&ions les. plus innocentes , elle
ji’cft digne que de la populace.
*
V
e x a t i o n
,
s ,
v o i e s
d e
,
f a i t
.
,
■Dans céttc claíTe fe rangent toutes les injuftices
que l’on reproche au fieur des Roziers, coniidéré
comme Particulier. O n verra par une courte ana~
lyfc qu’elles ne dévoient pas trouver place dans une
�.331
r\
; 2,7
'plainte, & qu’il ne p ou rraiten n aîtretou t aupÎu'S
que des avions purement civiles.
r
S’il faut en croire' les libelles re'pandüs -contre le
rfieüp‘des Rozifcrsy tousses biens à fa; p ortée, foit
propres , ioit com m un au x, iont devenus fa'-proie1;
il s’eft emparé des uns de voie de fait ; il en a en~vahi d’âutres a la faveur de ceiïio n s, de droit liti
g ie u x ; des vtrites :a Vil prix qu’il .s’eft fait ¿oriférïttir par des m alheureux, en profitant de leur mife're ,
l’ont rendu propriétaire du Îurplüs , c’eft ainfi qu’il
a dévoré les biens de cinquante familles , & qu’il
•en à obéré d eu x; cents autres. 1 * - ^
; ^
Q ui ne croirpit à entendre] cette 'déclamation
‘ que le fieur" des 'Roziers' à eiWahi par téutes fortes
de voies tous les biieris qui l’avoifinoient ! qii’il n*a
■formé les domainês dont la poilèiîion fait ion crim e
•aux--yeux de ici- rerihëmis,f^albiiÎxL,lquë- jpàr Ja? réd r.niwh des jpatriméihes: d’ùrié mûkitiide'j'dé G uMÿ J chaifes de leurs foyers ? ëependafrPÎt édfie
9 1
»
(
«■
.
‘‘ dc'Labro3;
^de'St77 ülîën~ dü .Seignel3r ll ë ‘ B rô n 'd e T a dame
ode laChabane & d’autres Particuliers qui neredou"Weïit?,pas'J apurement' la prétendue terreur’de1iün
*" •’ '• rfv-' ‘M
- <1-■
j.V
i.:<>ujj i/io •;
1 nom. rlout cet'qu il aent.<les'l^amcjiihers j -qui dans
‘ l’ihfornlatiô'h font veniiS-trier a l\ifurfiatiflh ’ a (a
*•>::
iv>•-■
M
l'
rrfj.-. - mn.'
- o r .K v ■
1 .-$¡7
vexation.,i a la yilite çlu prix y ne va pas à vingt
feterées de mauvais terrein de montagne ; certes
D z
’
,
. . m
.r w
.
�r.a.8
-vôil'a bien dequqi ruiner cinquante familles & en
.obérer deux cents, (x ) ,
. . ;
L ’exage'rition . n’eit pas moindre au fujet-Jdes
-Communaux. Gette-étendue; immenfp de.terrein
•dont-le fieùr desr^Roziers-' s’étoit empare de voie de
fait fuivant-la plainte, ôç que l’on avoit oie faire
.monter à 2-jOU .300 ieterées , ;fe réduit dans Tinfof_mation .à . l’emplacement du- mur djijnè grange ,
miô.érainéd dis terrain fur le çommuri^l du Montel ,
une feteréd' fur celui de la Ghauderie , enfin onze
feterées iiirje communal de V ailad el, fituç dans
un mas dont le fieur (,1es Roziefs, e[\ feul tenai>ciçr.
fe'l]:e »çes: prétendues ufyrpatiopsj ^foip d’héne:
g r i^ c ^ :paijtiçuliet;sioit de, commuhaux ; c^s ,¿acquifitions fiippoiées faites à vil -prix, tout cela ne
peut pas^faire la rnatiere d’une procédure crimi.flèljej ni( ii^GF) l’atteiiiüpii ^i;; Minifterô, public. Les
w :PQ donne roie/it ouverture
b<&a çles^aiQns^çivijesv ^
Que cçuX qui ofent fe, plaindre de l’uiurpation
_de .lçu^-jbjicps ;app'cll/Eht^ le iîçiür des I^oziers jdaijs
-,les' )T i^bu^atii*/civils I f il, ifer^ ,parôître ^es titres de
qup lys
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(.r) iVfaiit ¿tré bien ha^d/ in^^oftegr pdur' f u p p o f e r q u e d è - p u i s que lcifiour dds R'ozitrs a dcs:l)iens d a ns .l c s vi ll age s de
, M e n i ù t & . d ’t.iuli:u ’ Vre(cIu^ 0HÎ If* l}a¥ catVr*¿e çes deux vil' la&cs orit été oéjigc? de's exriatrîer , tandis qu'il cit. de la plus
filotfc^î^(S^Vib"toslyilÜ^cîrb>KU {llui n ’hii>)itàiit*s-quvilfe n^tn
L c g o t > 011 lOTi «yei
fecrct d e s’arrondir,.fl; biép ,
/ r^fte fpul»i
}
�333
*9
.Particuliers qui font venus fe répandre en regrets
ftériles fur des ventes prétendues.faites à vil prix,
prennent la-route 4e
reicifion qui leur eft ou,rverte: des Experts fixeront leur fort. Que cette
multitude d’habitants qui fe plaignent de l’invaiion
..des communaux, retabliile en pâturages com, muns celui-ci des corps de domaines entiers for- mes dans C e s . mêmes çdmmunaux ; celui-là cin• quante ¿êtes. d’herbage; qu’il s’eft ^approprié,; cet
autre l’emplacement de'
a 20 chards de foin
qu’il a joint à íes prés, le fleur des Roziers eil
; prêt à. fiïivre leur exemple} il; abandonnera quel
ques fetçrçes de terrem^ pour, lefquelles on fait, tant
de bruit ; mais., ont le répété, tout ceci eíl étran
g er à une procédure criminelle.:
Il
en eil de même de ces voies de fait barbarès.
de ces injuilices criantes qu’on lui. j impute envers
les ‘¡colons de fes biens /..qu’il eli :eni;ufage d’expul. ,fèi\r dit-on, d’autorité privée, en s’emparant de
tous leurs meubles, de lcur> belliaux, 6c même
de,leurs immeubles.,
, . f>.,.
. «11 feroit bien étrange que le fie.ur des Roziers,
que l’on flippofe.fi. près de fes intérêts , les enten. dit aiTèz mal pour ic réduire a Timpuiiîànce de
trouver desrcolons ou des métayers, en vexant
tous ceux qui auroient ii faire à lui * mais, il feroit
„ bien pjus :étrange, encore, .que s’il eut commis en; vers.ceax qui font fortis de fes métairies les injui. tices révoltantes dont parlent les libelles, il lui eut été
fi facile de les remplacer.
Í
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D ’un autre côté, il fuffiroit ail fieur des Roziers
<de répondre a ces imputations , qu’elles n’engendrent
que des aéHons civiles : mais d’ailleurs que trou
vons-nous dans les informations ? 'quatre anciens
Métayers des domaines du Montel 6c de Sariènat,
“ ou leurs repréièntants, paroiiîent fur la icene, ia" v o ir , la veuve Graviere , le nommé ChaiTagné ,
~le 'nommé Bouchet 6c les Chaleils. Ils viennent ie
plaindre que le fieur des Roziers à leur fortie de Tes
domaines s^eft prétendu leur créancier, quoiqu’il
fut leur débiteur , 6c qu’il s’eft emparé de leurs
“ meubles de jvoie de fait : mais les procédures faites
contreux 'paroîiïent & viennent confondre leurs
impoftures ; des fentences, des arrêtés de compte
pardevant Notaire font rapportés 6c juilifient qu’ils
reftent encore débiteurs du fieur des Roziers de
ibmmcs considérables.
" ,
_J ~
; Suffira-t-il que des débiteurs de mauvaiiè foi
ioient venus dans une information donner un de
menti a tant d’a&es authentiques, pour les anéantir
6c .les transformer en crimes ? la libération feroit fa
cile iï chacun pouvoit ainfi fe donner ia quittance, 6c
' déshonorer ion créancier par une dépofition dans
fa propre caufe. Un paradoxe fi dangereux ofFenferoit U raifo.n, qui ne compta jamais pour rien
J un témoignage diàé par l’intérêt peribnnel.
/ Àinfi difparoifTent ces abus d’autorité, ces concuflions, ces vexations, ces voies de fait annoncés
avec tant d'éclat : la junification du fieur des R o
ziers n’eil cependant pas complette ; il cit une impu-
�• 3»/
31
tadon dont il doit fe laver , quoiqu’elle n’ait pas
iervi a motiver le décret lancé contre lui : c’eft limputation d’ufure.
U s u r e .
. Tout le monde fait que dans cette matiere dix
témoins ne comptent que pour un ; or dans toute
l’information on en trouve à peine fix qui taxent le
fieur des Roziers d’uilire, ou dire&ement ou par
ouï dire. L ’information ne fournit donc pas feule
ment une fémi-preuve.
Cette iniufîifance de preuve juftifîe le fieur des
Roziers fuivant la loi ; mais il faut le juftificr encore
iuivant l’opinion publique.
Un ièul fait eit conftant par les informations ;
c cft que le fieur des Roziers, pour obliger le fieur
Dumontel, emprunta pour lui fous lettre de change
d’unReceveur desDomaines aClermontune iomme
de 500 liv. le fieur Dumontel dépofe qu’il a payé,
ou que le nommé Athenes a payé pour lui par
délégation l’intérêt de cette 'fomme aux 2 £ pour
livre : le fait eft vrai, ôc le fieur des Roziers en
cil convenu dans fon interrogatoire.
Voila l’aveu d’une uilire bien cara&ériféc, nous
dira-t-on.: encore un moment, & elle diiparoît*
Que l’on ne perde pas de vue la circonftance rap
pcllée par lè fieur Dumontel lui-même, que le
fieur des Roziers n’avoit pas prêté de fes fonds,
qu’il avoit emprunté la même fomme d’un Rece
veur des Domaines ou d’un Banquier.
�'£ < ,
3^
r Le commerce d’argent que font les Receveurs
des Domaines iùr les fonds de leur caiile 'eil: allez
public pour que perionne n’en ignore les condi
tions. Ils ne prêtent que fous lettres de change,
tirées iur Paris, où leurs fonds doivent être voiturés. Ces lettres de change iont toujours a l’échéan*
ce de trois mois , de forte qu’à chaque trimeilre
il faut ou payer - ou renouveller la lettre.
Le Receveur dès Domaines prend l’intérêt a 6
pour i oo ; à chaque trimeftre il en coûte i pour
I oo pour la commiiïion du Banquier , iùr les
fonds duquel a été payée la lettre de change qui
fiit retour , & que l’on renouvelle : les quatre tri—
meilres donnent donc 4 pour 10 0 , qui joints aux
6 pour 100 d’intérêts payés au Receveur, forment
exactement 10 .pour 100 , ou les 2, fols pour'livre
au bout de l’année.
,
:
;
Le fieur des Roziers, pour-avoir obligé le fieur
Dumontel, ne devoit pas (ans doute être en perte ,
il étoit naturel & juftc qu’il reçut de ce der
nier le rembourfcmcnt des mêmes i fols pour
liv. qu’il payoit pour lui;
l’on ne*peut pas (ericufemcnt le taxer d’uliire parce qu’il aura rendu
un fervicc gratuit.
Q u ’on féviiïc contre lui s’il a perçu quelqu’intérêt des fommes qu’il a prêtées de fes propresfonds , il ne dira pas pour s’exeufer que les prêts à
l’intérêt couranr, s’ils ne font pas permis par les
loix du Royaum e, lont tolérés dans l’ufage, <$c
que l’intoléranpc ruineroic le Commerce donc - ils
�font le n erf& l’aliment ; mais.il défiera hardiment
de le convaincre d’avoir jarqais reçiV ni exige de
pareils intérêts ,, malgré qu’il ,ait plus d’une fois
’ ouvert fa. boürfe. a l’arfiiiié'ou au'befoin; & il
aura en fa faveur le témoignage de plufieurs des
témoins mêmes que l’on a produit contre lui.
Tous tes èhahtômes de britne qiie l’on -an con
çoit avec taiitd’éclàt fefontdonc évanouis ; cep'endan t
“ce n’ell pas afiè'z : ‘on nous dira'encore, qu’importe
que votre conduite , comme ’ J uge, comme Fer
mier, comm.é Particulier foit çxempte de crimes ?
vous n’êtes5.pas jiôü r cela 'à Jl’;abri'dû blâme, ; puifquë vous' t ô . Fermier & Juge 'tont^enfemble. Là
réunion fèiile Hé'ces'deux :é tits incompatibles vous
çxpoie toujours à l’animadverfion des Loix. •
Voilk un Hgorifme ¿[ni va; ouvrir un v aile champ
au zçle du Ivlibiileré public' ; qq’il parcoure toutes
les JlifHçefe de 1a Prq v'jî.ncc&;des Pro v ih fcfes1v'ôifiv es j
à peine en trouVcra-t-il le quart .où le Jugé , le. Pro
cureur Fifcal ou le Greffier ne foient pas tout a
ta fois lé$ ' Fermiers du Seigneur/Cet abus,,'‘s’il ¿fi
cil uiiV cll'géilcraleWent' tdlcre.- Sei*ôit-ce #p'6iir Xè
fielir de£ ‘RoiierS feul’cjuc i’ifrçûlerah'cefe réveillcroit ? . . ' ,
D ’ailleurs on convient bicir qu’il ne manque pasde règlements ,qui déclarent .l’état de Fermier
celui de' Jiige 'dé la 'mêrhe’ terfe incompatibles ;
mais qu’on nous en indique qui ouvrent la voie
criminelle contre ceux qui réunifient ces deux et.its
incompatibles.' Lés Airet$‘V : ¡plus rigides nont
, .i/J f ■
J
-JOOr:'. 'il .1
. ■;
�.prononcé . que, des ijnjon&ions d’opter dans
trois ou fix m ois, 6c jamais ces injon&ions n’ont
; été préparées par des procédures â l’extraordinaire.
Le fieur des Roziers pourroit dire ici qu’il .n’eit
point dans le cas précis de la prohibition des régie.m ents,que la Directe
la Juftice.de la Tour
n’appartiennent pas au même Seigneur, .qu’il cil
.Fermier de M . de.Broglio &c Juge de M . de Bouil
lon ; il pourroit ajouter que par le partage des cens
fait entre lès Cofermiers 6c lu i, il ne lui eft: échu
que très-peu de redevances a percevoir dans la Jufr
tice de la T o u r, fi l’on en excepte celles qui font
dues par le fieur de Chirôuzes, qui faura.bien iè
garantir de vexation . mais il va plus loin ; fautil opter entre l’état de JFermier & .celui ,de Juge?
fon option eft: déjà faite ,- la Ferme fera abdiquée
aufli-tpt qq’on le. lui prescrira. Après cela quel,pré
texte de tracafterie reftera-t-il a ies ennemis ?
D ’après ce que l’on vient de dire, l’impartialité
ne voit plus dans .le fieur. des Roziers qu’une malheureufe. victime de'l’envie ; mais la multitude de
témoins, paflionnés qu’} ie ipnt reunis contre lui an
nonce quelque choie de plus, elle annonce une ca
bale, -cherchons’ à, en. connoître les.miniftres. ,
. ^ E C O N D E
\P A
■■
*
R
T Î E .' :
'"
fi
O n demande quel eft le moteur & le miniftre de la
cabale conjurée contre le fielir/des Rozi erïr; chacunj
nomme fans
t * héiîter le Sr.de Chirouies. f a r combien
�3 5 ?,
, ,
d?indices ne s’étoit-il pas decélé en effet avant mê
me qu’une imprudence eut; achevé de Je découvrir ?
La perte du fi>eurrdçs R-ozierséçoit jurçç(y),il fa,i-L
loit donc, lui fairedes crimes imaginaires; &'îfesa,cci$>
diter ; comijieAt y réuifir ? par la iybornation : tout!
projet formé renferme l’adoption des moyens qui,,
peuvent le faire, réuifir. Voila doçç une preuve tout.
au moins mora[lç;du projet d§ fëduire des téiùoins. {
[Voici des. indices dçîl^çcufiQnjj.;; f.,\
?
i°. O n lit la .dépofitionidu fieur [ de' Çhi'rpuzes,
ôc l’on y voit qu’il avoit élevé un Tribunal dans j
fa maifon pou^t .jugçr2tputesj lçs[ a£H.oi>Srj4u fieur
des ;rRpziers 'y c’étpit a-,ce;Tri^ur^l quq chaçyn'jf
npk porter fçs.plaintçs.:;. ;.;; 9_î iojpJte \V.>
Que conclure delà ? que 'le fieur de Çhirou-zcs ,
étoit Pemiemi copnu/du fieur. <Je? Tloziers;;;, cjuç n
iqrfqu’il [irencoptrqjt ,-u|iifiepiiriMtef4ÿ>&*}&}$>d e f ,
pQÎkaire de fpn ^eifçnçim^hci Qui
.Iffo
cœur de l’homme vindicatif, cpiigluï^feilc^re cjuM.7
échauiîbit les germW)d’aigreur par la;Çf\loixmie; que
dans;dcs;plantes,jfan&j;fp^demcp_tjÿ trpuvquj, âjfer ,-|
ment des tors réel?^qy.,eA'un’mKii-reÆyQÿpipl^/n(i;éy./
contents affermis dans 1çu r/.p venri pp, & fd8nsJ cirr, 3
haine : fi ce n’éilpits là uiie iubpçnatiôii ^ que /au- ;
droit—il donc pour , la caraâérifer ? '
-i
; a 0. Oi) ;lit laxlépoiiîi^n fat flu id e , (¿hm iW î.ï & jj
l’on, y trouypttopre: l’jpiprmatio*! cp .rapourci •; il,:
répète ce qu’ont déja;dit'Jes iémpiufc q\Û l’prft précçç , il annonce, ce que; doivent' dire ¡ceujc qui. le iili'.cz les 6e. ôc 7 ci jdéjjoûtioni du l’infoMiiatioa.
*
+ *|“»
L i
,
-r; j
À
�3^
vrorit, & toujours c’eft'd ’après "‘ eux-mêmes qu’il'
parle. Cominenc auroit~il jdu être; ii .bien inilruit
fur ce que' chaqiie témoin avoit ‘dit, ou Jdevoit dire,
avec lui, c’eft donc lui qui eft le centre de réunion
de-la cabale ; ;c’cft- donc lui qui en dirige -toutes *
les'-'opérations
qui diftribue les*rôles ; c’eft donc :i
lui qui a fait altérer y défigurer ou envenimera la
plupart :leis îaits' les plus innocents pour y"trouver
des'¿rimes.-' '
;
■ . •¿
Pourquoi ; les témèiiis‘rontt-ils preique tous
pàife-chesb le /leur de -iGkirdûieS ■•avâïit rd aller '
dépofer ? Pourquoi les a-t-il- preiqub "toujours1 a c - :
co'mpàgrié ? "Pourquoi les! intérrogeôit-il loriqu’ils,
avoierit dépofé ? ;Pourquoi s’eft-il fi bien informç •
duJiidmbre-dés -■
‘témoins “qui rbht iété -entendus dütis1^
cliSiqùë! inforfnàtioh ?,;Taht;; ¿ ’intérêt1 ne? décéle-1
t-il pas'1lé ;fédùâj!üii<?:) 7
! " :
4°. Comment le fieur de Chirouzcs auroit-il1
pu ‘ danà iès libelles- reprocher aux^ témoins d*à* }
vbiff'dépblé'aVe’#'^k^?z7e
j&èï!'!
cFit fetuls'dépdfrttonrè' d ^ va nie? riiàisi s’il ieur-avbit0.
preicriiücurfe duptifitiôn^'il étoit'donc leu rfédu&êür.
Tant d’indices rairtii’fufiiroiehc feulspour por- ’
ter ’ la 'COiWi&rbn dans' les efprits l'èsJpluiiircb(il{es ;
mais s?il ' t'eflôït ün'to-rC ■
' çiüelqud&): lUVageÇ ,Y ün’ ^
derriieii trait idfr liintfürc Va;2fesr-,diiÎipcr.,!'' - 1 - }n
•'Ecoutons pàrlc^'S'ailitroire :cÇt6rti‘oin notts dit, :
que ionant de dépofer irrencçntra, dans la chambre
^ J
�37
à côté le fieur de Chirouzes, qui lui demanda
s’il avoit dépofé que le fieur des Roziers luiavoit volé en pleine place un billet de. Coo livres ;
que fur ia réponfe qu’il n’ên avoit rien d it ,
le fieur de Chirouzes le pouffa pour le faire ren- 5
trer dans la chambre ou étoit M . le CommiJfaire\
pour dépofer ce f a i t \ 6 i que fur la réfiftancë, il
s’exhala en injures, &: lui dit , qu’il leferoit pen-,
dre avec le .fieur des Rosiers. '
.
1
,
* Saiatroire n’eft pas le feul. témoin qui'rende
compte de cette feene, quatre autres fe réunifient
à lui. ( 4
• _:
■• ;;
'Répondez; maintenant, fieur dé, Cliirbüzes' : ne" *
vous voila-t-il pas'bien convaincu d’avoir-employé
la' violence 6c les menaces pour forcer un témoin
à acciiier le fieur des Roziers d’un _crime .capital,
dti Vol d*urv billet5£#) ? fi‘lalfùlViçç •peüt^excu&> de
pareils1excçs, dites-nous ce qu’il, falloit de’plus p p ü f
' mériter’la peine des fubôrnateurs? ' ■ ’ ■:
Uü
Il falloit que ma tentative eut réuiîi, nous dites-j‘
vous' ; vous vous 'trompez. La' fub^rnation fuivie de,
foli effet'prciente4clcux coûpablcs ' a . puni r r l e
bonicur & le faux, témoin.' ‘Mais s’il' ne fç trouve“
pis de faux témoin' a piinîr lôriqiic la fubornatiôn
eitfans fucççs|Vinc rellte-t-il pas toujours un luboE-
V„-i VA: I , ,1
( . Sav'ôl.r Jes5ct- 8e.. 9ei,.£i;ifte. ,fl
i;
••
:'»
/ >••» .r
(/;) L c s g l o f b s du fieur de Chirouzes fur l’apoOrçplieiqii’il cflp.,k
vient avflir fait à $iiintroir<;,çn le,.qualifiant de. W<jvtr\; fes fiQnju
mentaires fur la manicre d o nt il ..le p o u ffa p our • üobl.i ^r à r,
aller a jo ut er a fa depofiti on font ,fi ..pudj-ilcç que ,cc. fftrpic tr^ip
les h ono rer d’ y ré po ndr e' féridufement.
�neur ? l’inutilité de fes efforts n’en diminue jpas la
malice,
ne doit pas l’affranchir par confequent
de la Îçvérité des loix. ( ç),
- ,
' Tout aufïi inutilement nous direz-vous que votre
tentative auprès de Saintroire , poltérieure a la clô
ture de fa dépofition, ne pouvoir rien produire.
' Nous vous répondrons qu’il n’a pas tenu à
A
'y,
»
; •
- \
'
i /
r .
1
vous que 1 on ajoutat a cette clepoliuon ÿ que vous
n'avez pas rougi d^y* inviter M; le Commiffaire
& que, votre ignorance des réglés qui s’y. oppofoient n’excufe pas la malice de votre procédé.
D ’ailleurs, fi votre emportement & vos mena
ces ne pouv.oientr pas produire un effet a£tuel ,
né pou voient-elles pas le produire au récolement ?
' Vous ajouterez fans doute encore que pour vous
déclarer coupable de fubornation il faudroit vous
convaincre d’avoir tenté des. térr.oins pour faire
accu fer le fieur dés .Roziers d ’un crime méçham*
ment fuppofe?hé bien foit. Mais le vol ou £ejcroquerie d’un billet ou contre-lettre de 6oo liv.
dont vous avez voulu faire aeçufer le fieur .des
Roziers n’eft-il donc pas un crime que votre
feule méchanceté â créé?
Quel efl: le témoin qui dépofe de ce prétendu
(<•) Ce tt e réglé que les fubornareurs de faux témoins doivent
errer punis de h -même p c i n c q u e les faux t é m o i n s a Jieu dans
le cas mê me oii le témoin q u ’o n a voulu corrompre; a refufe
de donner-dn faiix témoi gna ge .
.
1
Il
en eiV d e même lorfquç Îçliii qui a c o r r o mp u & ftiborné
des témoins ne les produit point & n’en fait aucun ufage. T r a i
té de U juflice cr imi nell e, tonie 3 , page 41 7.
�M4
39
" vol? vous feul, &: vous, êtes^démenti par Saintrojre, qui a dépofé que le billet que^yous fuppoiiez lui avoir été volé\ excroqué ou enUvji:y car
ce font les termes fynonymes' dont vous vdus
fervez alternativement, avoit été remis gracieuje*
vient & par arrangement. - -,
E t vous êtes ^démenti jbipn plus .authentique
ment encore par un a£le foleninel dont »vous ne
.pouvez pas rejetter le témoignage, puifqu’il cil
de votre propre fait.
Vous étiez créancier de^ Saintroire d’une rente
foncière 6c non rachetable de 8z livres io^fqls,
que vous avez vendue au fieur des Koziers par
contrat du 3 O&obre 1760.
Par cet ade vous vendez cette rente entieré,:.&
vous promettez ^e la fournir &yfaire valoir :._vous
la vendez comme.foncièrej& hon rachetable ; vous
la vendez moyennant la iomme de 1650 livres-,
.dont vous- donnez quittance.
Saintroire .intervient dans-le. même a&e.,/fe;re~
connoît débiteur de, la -rentp ^entierç de 8.2, livres
j;o fols.,.& fe foumet a ,.,en continuer le paiement.
Cependant, s’il faut vous en croire^ avant cette
vente, avant cette, ratification , vqus aviez reçu dé
Saintroire une fomme de. 60.0 livres fur le prin
cipal de la même rente ; ;vous lui aviez donné une
quittance qui portoit faculté de racheter .le furplus;
c’eil cette quittance ( a laquelle vous donnez le nom
de contre-billet') que vousiuppoièz av.oir été extorqué
^ Saintroire.
�4°
Mais rappeliez-vous. iieur de .Chirouzes, que
-.»vous .avez place cette excroquene a une epoque
-<poftérieure (à' la- véiite dont on vient de parler. *
i:.? La' vente'ayant*1été^pajfée^, lejieïir des 'Rosiers,
¿’devenu propriétaire de cette rentej a obligé par au
torité ledit Saintroire a ■
remettre le contre-billet.
C e font les propres termes.1de vôtre dépofition.
Ailleurs vôus appeliez'cétte rem ife:forcée un v o l,
une e£crbquehè\V i : '■
* i: f * i
;Nous vous demanderons1maintenant quel inté
rêt pouvoit avoir le fieur des Roziers à extorquer
le prétendu contre-billet dont vous parlez ? Muni
<d’une vente folemnelle de votre part 6c d’une rati•fiçation authentique de la part de Saintroire',
qu’avoit-il à craindre d’un contre-billet, qui auprès
:de Ton titre n’auroit été qu’un méprifable chiffon ?
•De bônnc^fôi’ voudriez-vous perfùader que le ficur
des'Rôziersf ait employé' la violbnce1' oii’la; furprïfe
pour ie rendre maître d’un chiffon ?
Vous nous apprendrez encore pourquoi vous
avez-vendù aü iïeur des 'Roziers une rente de 8 i
livres ÿavec 'prômejf 'e de la fournir & faire valoir.
Si vous aviez déjà reçu un rembpurfcment fur le
principal, c’eft un fieUionàt.
Vous nous apprendrez pourquoi vous avez
vendu cette rente commé foncière & non racketablc.
Si .vous aviez- amont une partie du capital ,
àccbrdé le rachat du furplus, ce lt un fécond
jhlliomit,
■ Vous voilà au milieu de deux crimes : pérfiitez-vous
�34 ¿
41
tez-vous dans vçtre dépofition ? vous vous déclarez
fteIlion ataire : la défavouez-vous après avoir- pèrfifté
au récolqnent ? vous vpus déclarez parjure: dans
l’un & dans l’autre caá le fieur des Roziers fera égament juftifié. Il le feroit fans contredit par le déiaveu de votre dépofition j , qui renfermerpit un aveu
cle;fbn innocence & de,.votre calomnie ; m àisille
fera encore malgré votre Iperievérançe foit par, la
.dépofition. I;de 5¡aiiitroire, foit par l’a&e de vente
du 3 O âobre 1760 „ d’après lequel il eft impoflible
de trouver-pn/’qqr-jpsrdédélit-:, ainfi.vpus¡étes tombé'
4ans vptrç propre piegq, , & quelquejp^mque vous
preniez^* ^oi?s ne -pouvez ni échapper a. la flétriilùre
du crime , ni méconnoître l’innocence du. fieur des
JRoziers.
Contin^q^.j^c’jdit Une. fi^ppoGtiqjry du menionge
qup le-.fieur 'des¡ Roziers ait avol/é ou extorqué un
. . _____
* r
t
r
.
(a ) Si nous avions b e f o i n d e nouvel les preuves p o u r accabler
l e f i e u r de C h rouze«, nousl és tr ou ve rî ons dans les c o n t r a d i & i o n t
choquantes dans.lesquelles l ’a entraîné un fyf têmp d ’i m p o f t u r e
mal c o m b i n é . ........ ................... ..............................................................._
. I o . Con tr ad iftjon fuJTjla nature .du billet qu’il a acçufé l efieur
des Rozi ers d ‘ avoîr enlève à. Saintroire.
D an s f a.dé po fi ti on' i l n o u s . d i t que c ’^toit une contre-lettre
qu’il avoit d onné àSaintroire pour rendre fa rente racbctable.
L o r f q u ’il veut forcer Saintroire à ajouter i fa dépofition la
p l a i n t e de ce prétendu ë n j e y e m e n t , c ’eil du v o l d ’ un prétendu
billet de 6ooJiv. qu’ il veut.le.fairé dépofer.
z°. Coritrádi£Hoñ|daps l’ efler.dM prétendu enlevenienr.
Suivant-la d é p o f i t i o n , tout, l’avántage qu’çn a retiré le fieur
des Rozi ers s’cil borné à cons e rv er c o m m e foncière une rente
d e ve nu c ra c li e ta bl e .
.
,
Dans l a dépofition qu’ il preferivoit^ à S ai n tr oi r e, l ’objet dç
l ’enle vcme nt a u r o i t ' é t é d e iriponner une f omnic de 600 livres.
F
�42
billet ou contrè-billet de 600 liv. "a Saintroire
on 1-vient dé-le démontrer : cependant* le fieur de
ChiroiizeS, a*dépofé ce fait ; donc il:ëft7convaincu
de fa u x témoignage. Cependant le fieur de C h irouzes a voulu forcer Saintroire a fe joindre à lui
pour affirmer le même fait, donc il -elt convaincu
de fubomaiion. L e fieur 'des Roziers a donc paflé
iès promeflès* il n’àvoit déféré le fieiir de ChirouZes que comme coupable dé fubornatiôn1; il l’a enA.core convaincu de faux-témoignage.
^
'
N é nous arrêtons cependant pas la : quel!affreux
jour ne répandent pas ces-deux: traits'! de lumière
fur toute la trame de là conjuration formée contre
3e fieur des Roziers !
;
» '- 'r • •
La fubornation marche toujours par des routes
fibfcures 6 c détournées, & ’fi elle-ie montre aux re«
gards, curieux , ce n’ëft jamais que foüs-un-voile.
Q u io ferale flatter de la fuivre dans tous fes replis
xortueux, ou de percer toujours le ,voilc fous lequel
elle s’enveloppe ? mais loriqu’une fois elle s’eft laiiE n f i n , d ’ après le M é m o i r e , f o n crime lui a p r o d u i t l’ un fie
Tautre avantage. .
3». C o n t r a d i â i o n dans l’é po qué d e T e n l e v e m e n t .
D ’après la dépofition du fieur d e Chir ouze s, le Billet ch
quertion ne fut e xto rqué qu’après que la vente eut été paiTée.
Suivant le texte du Mé mo ir e, page 1 9 , 1 ’ e n l c ve me nt a précédé.
Enfin , fuivant une n o t e , p ag e 2 0 , ce ni¿me Billet a éré
6té à l’inftant mê me de la paiTation de l’a&e.
.Ce langage plein de conrraui¿Honspcut*il être celui de la vérité?
O n jugera aifément après cela quel de g ré de confiance m é
rite l’aflertion du fieur de Chir ouze s l o r l q u ’ il dit qu’il n ’a reçu
que 900 liv. du fieur des Rozi ers p o u r le pri x du contrat d o n t
¡il s’agir.
�íee furprendre h. découvert, fa marche fec rette fe
íiippofe aifémcnt, 6e il n’eft plus poflible déla mé*
connaître íous le m.afque. (<i)
! '
Ainfi on lie pçut plus s’y méprendre : ce T ri
bunal éleyé chez le fieur de Chirouzes pour ju
ger toutes les avions du fieur des Roziers étoic
un Tribunal de fubornation, 011 une vile popula
c e , qui e ut toujours lefoupçoii dans le*cœur &
la plainte «1 la bouche, cft venue puifer le venin
dont elle s’eft déchargée dans l’information.
Ainfi ces déclamations publiques & confian
tes auxquelles le fieur de Chirouzes s’eft livré du
rant 12. ans pour échauffer les efprits, 6c ces li
belles odieux répandus avec profufion pour ani
mer le feu pendant que l’on informoit, ne préfentent pas feulement la malice de la diffamation;
ce font autant d’artifices de la fubornation; ar
tifices d’autant plus criminels qu’ils étoient plus
dangereux , 6c qu’en féduifant les efprits ils ont
fait des faux témoins fans remords.
Enfin ces invitations publiques faites par la
Delcros à tous ceux qui avoient encore ou oui
avoient eu des affaires d’intérêt avec le fieur des
Roziers de venir porter des plaintes ; ces proméfiés fi puiflantes fur un peuple crédule 6c cor
rompu , que le débiteur qui le plaindroit feroit
libéré, que ceux qui auroient vendu de leurs
(a ) Quant une fois il cil p r o uv é q u ’un témoin a cté f ub o rn é , cette preuve forme déjà une p ré fompt ion que les autres unt
¿t¿ c o r r o m p u s . F a r in u tiu s , quei li on ¿ 7 , no mbr e i<¡6.
F 1
�44«
biens ieroient rétablis- dans leur patrimoine, que
tous rece\roient une bonne poignée ; cette confian
ce intrépide avec laquelle on annonçoit la perte du
fleur des:Roziers comme aifuréey ôc la conjuration
commefoutenuepar de bonnes têtes, tout cela n’eft*
il pas encore des artifices de la fubornation ?
* Nous pouvons donc le dire avec confiance ; par-<
tout On reconnoît 'la! marche du fubornateur dansIa- conduite du fieur de Chirouzes & de la Delcros
ion émiilaire ; cependant l’inftru&ion n’eft encore
que commencée; ( a) combien toutes les preuves déjà
(a ) Il eft bien étrange que le fieur de Chirouzes fe foit bercé
d u fol efpoir- qu’il éviteroit la fuite de l’inièru&ion qui doic
a ch ev ç r de d éco uvr ir Tes manœuvres.
:
L ’accufation principale & raccufarion incidente en fuborna
tion de t émoi ns marchent toujours d ’ un pas é g a l ; fi l’une
ci} une accufation capitale , l’autre l’eft auifi ; la peine de la,
f ubornation devant toujours-être celle qu’a rifqué l’A c c u f é
p r i n c i p a l , contre lequel on a tenté des témoins. ( V o y e z le '
Trai té; de la Jùftice c r i m i n e l l e , tom- 3 , p ag e 4 1 7 . )
Par une jufte Con fé que nce , lorfque l’acculation pri ncipale a
paru afTez g r av e p o ur mériter une inftruéKon complett e par
r é c ol e m e n t & c o n f r o n t a t i o n , la plainte incidente en f ubornatiQn doit être fuivie de la. mê me i n f t r u â i o n .
N ’importe qu’ il y ait des preuves fuflifantes, dé)aacquifes ou .
non , ici (1 n’ en manque p a s , mais d ’ailleurs c ’eft uniquement
le titre de l’accufation ; qu’il faut c o n f i d é r e r . , l o r f q u’il s’aj»it d ’ un r èglement à l’extraordinaire , parce que s’il n’y a pas
d e preuves fuffifantes elles peuvent fe fortifier & deveni r c o m plettes par le récol ement & la fuite des inftru£tions , c o m m e il
a rr ive tous les jours. ( lb id . tom. x , page 331-)
Enfin non feulement l’accufation principale & l’à cc uf it io n
en fubornation do iv en t être fuivies de la même inftru&i on ,
mais elles doivent encore être jointes lorfque l’i nf tr ui üo n cil .
faite , parce q u ’elles font mutuellement d é p e n d a n t e s , & que
le ;fprt de l’ une eft néceilairement lié à l’événement de l’autre.
V o y e z l’ Arrêt du 19 Janvier 167^ d o nt parle l’ Aiiteur de la
•jufticc C r i m i n e l l e , t ome p r em ie r , page 6 1 7 , & M u y a r d de
^ p u g l a n s , Inf lr utüons cr imi ne ll es , page 519.
\
�2JW
45
asquifès vont ;ie fortifier dans le récolement î com
bien de nouveaux myfteres^d’horreur vont iè dévoile^,
dans¡un^^dÿèbfi’d'wfotmation^combien d autres^
à, la confrontation du i fieur- des Roziers avec;les té-a
moins produits contre lui ! ce ne fera qu’après cette !
inftruâion complette-que la, Juftice. pourra biem
mefiirér 'la-pein^ dorit1èllè flétrir^ les fubornaiëurs ^
, P M a . ' ^ i Î v o i ¡A '■¡ïiui*
;.i r , i. /> i
y* • ,
» I
a.l e^ces.jQCelçur Italie,ç.,Ot -ai la,[noirceur i de leurs *
manœuvres '¿/mais, en’ attendant^qui rie fera1révolté^
de voir ces fuborriatèurs, déjà trop convaincus/d’a»
jq /.a
'->i ,- i ^ n o q q s i z b
- .î ià-i'
» 7.1 .• ^i:
! . on".\iiiijp
:a n io iq
vs' - o u
, 2ur\f>;:. ?• \> ti;-il ;ibur
. B U R I N . D E S RO.Z 1 E R S.
'.
-ti'iR ,
»
.o^l «
*ni--îi îibui:
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;fn ï> -u-t --f; ./.jijuj &!. vni'.:- i ¿H.-“ ? i* . '.î«*/?:*. ; y -oï.t.i --Ilot
; . >’ t • '• >'u- t u . ’t , urnoi:';:i> - .yrf'C' / - ■où àüfiSJ
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M*. B E R G I E R , ’Avocat. " 4:,lr/a . ü.,,,E '
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1l. V i L L p T , jeune,
Procureur.
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1.1. J 'IB' J.Jl' H...
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■
II .........i'r . -
Nota. O n ne fera pas ¿ to n n é d e ne p o i n t tr o u v e r dans ce M é
m o ir e des r é p o n fe s d i r e d e y a u x o b fc r v a tio n s p r é lim in a ire s d e
c e l l i i d u fieur d e C h î r o ü z e s , n o n p lu s q u ’à " q u e lq u e s autres
o b je i t i o n s d 'é g a l e - f o r c é . V a lo ie n t« elles la p e in e q u ’o n s’ y
a rréUr‘
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Ardevarit le Notairp r a y a i foufli^né, . & témoins bas. n o m
m é s f u t pré fe hr -Met ' jc ân -Ba pt if t e. N e i r o n , Seignéur d u ’
BuTiîpn & ; d e C h i r o ù ^ s » Hab.it^nr ^ u i B o u r g d e St. P a r d o u x , ' i
lequel a v o lo n ta i re me nt v e n d u , c é d é , quitté.,,remis & tranfporré purement & f i m p l e m e n t , & p our t o u j o u r s , a vec p r c - .
méf ie d e . g a r a n t i r , fournir*. & faire1joiiir en yers & contre tous
à Me. M i c h e l Burin , ; f î ev r de^ Rjo^iers.,! B a i l l i de T a- Vi ll e &
Bi ronn/é d e la T o u r ,' lïabirant; d udi t la T our -1, rpréi ênt &
a c ce p ta nt , : la f oh im e d e r- q u a t r e- vi n g t- d i k li vr es-di x' f o l s d e '
rente foncière', annuelleh5c p e r p é t u e l l e , n o n ra che ta bl e, à lui
due par A n t o i n e Sai nt roi re, L a b o u r e u r , Habitant de C h e z C l ï t o ù x , ParoiiTe de St. P a r d o u x ,<par C o n tr a t e m p h y t é o t i q u e ,
portant délaiffement de f op ds d » trois Mars jmil f é p t cent ci n
q u a n t e - n e u f , reçu Fuibal ,•»Notaire - r o y a l , due ment co nt rô lé
& infinué à T a u v e s ; la GroiTe '& première e x pé di tion , duquel
ledit fieur de Ch ir ouze s p r o m e t de r a p p or t er , rendre & re
mettre audit fieur des R o z i e r s , dans qu in za in e, ladite rente
e mp h y té o t i q u e , p ay a bl ea u vingt-cinq. Mar s de chaque année :
le premier t erme qui ¿chera audit jour d e l’année prochai ne
revi endra & appartiendra audit fieur des Rozi ers , acquéreur.
Ice ll e rente e x e m p t e , franche & quitte de toutes ch arg es, mê me
d e toute retenue de d i x i è m e , v i n g t i è m e , d eux f ol s. po ur livres
& autres prévues & à préy^i r tes ipiid.s^ayant été .Baillés &
dilaifTés ious ces c ondi ti ons &: conventions , laquelle rente
e mp hy té ot iqu e ainfi v e n d u e , ledit fieur de C hi ro uze s p r o me t
d e garantir, f ournir & faire va lo ir c o m m e deifus au profit
du di t fieur des Roziers & d e s l i e ^ s , le filbrogeant en conféquence à l’ effet dudit Con tr at de rente foncière , p o u r en joui r,
ufer & di fpofer à l’avenir c o m m e il avifera bon être.
Ladite v e n t e , ceflion & fubrogtttion ainfi ' f.tire & conve nue
entre les Parties, mo y en n an t le prix & f om me de mil fix cent
cinquante livres , Iaquelledite f omme ledit fieur de Chirouze*
a reconnu avoir eu & reçu comptant dudir fieur des Ro/.icrs,
acquéreur , donr Quittance , avec promci le de la part dudit
fie r de Ch ir ouze s de faire tenir quitte envers & contre tous.
Et à ces préfenres cil intervenu ledit A nt oi ne Saintroire, La
boureur , Habitant dudir lieu de C h e z - C l i t o u x , Paroiffe d udi t
■St. P a r d o u x , débiteur de ladite rente e m p h y té o ti q u e v e n d u e ,
l e q u e l , en ad?iératir & confentnnt à ladite vente & ceilion , a
promi s , i ’cft fournis & o bl ig é au profit dudi t fieur des
P
�R o z i e r s , a cquéreur , p o u r le paiement & preftation annuelle
& perpétuelle de ladite rente e m p h y t é o t i q u e , audit jour vi ng tci nq Ma rs chaque année f ranchement & quittamment de
toute retenue & autres charges , ainfi qu’il a été e x p l i q u é ; , ,
à l ’effet d e qu o i ledit Saintroire a fournis & h y p o t h é q u é
t ous fes Biens préfents & a v e n i r , & fans qu’ une h y p o t h é q u é
d é r o g e à l’autre, fpécialement les héritages e m p hy té o f és &
d é l a i ffés par ledit fieur de C hi r o u z e s audit Saintroire , fuivant
l edi t C on tr at de rente f o n c i è r e , fans préjudice , ni d ér og er au
d i t des Rozi ers à d ’autres droits & a v i o n s contre ledit
Saintroire : Ca r a i n f i , & c .
Fait & p a ffé à la T o u r , mai fon de Me. Ba r th é lé my M o n e ft i e r ,
P r oc ur eu r audit la T o u r , & en fa préfence , & c . l’an mil fept
cent f o i x a n t e , & le trois O ctobre après mi di . Re çu M o u l i n ,
N ot air e R o y a l .
—
-
D e l'imprimerie de P. V IA L L A N E S , près l ’ancien Marché a u Bed. 1774.
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
[Factum. Burin, Michel. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Burin des Roziers
Bergier
Villot
Subject
The topic of the resource
subornation de témoins
diffamation
abus d'autorité
manœuvres dolosives
concussion
généalogie
Burin des Roziers (famille)
dénonciation
faux témoignages
prévarication
four banal
accapareurs
boulangers
fraudes
poids et mesures
pagésie
communaux
métayage
usure
cens
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour Michel Burin, seigneur des Roziers, bailli de la ville et baronnie de la Tour, plaintif et accusé. Contre sieur Jean-Baptiste Neyron de Chirouzes, et Antoinette Delcros, femme à Antoine Baraduc, accusés, plaintifs et dénonciateurs.
contrat de rente foncière.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1762-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
47 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0512
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0511
BCU_Factums_G0513
BCU_Factums_G0514
BCU_Factums_G0515
BCU_Factums_G0516
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52990/BCU_Factums_G0512.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Tour-d'Auvergne (63192)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus d'autorité
accapareurs
boulangers
Burin des Roziers (famille)
cens
communaux
concussion
dénonciation
diffamation
faux témoignages
four banal
fraudes
généalogie
manœuvres dolosives
métayage
Pagésie
poids et mesures
prévarication
subornation de témoins
Usure
-
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6962fd3dae5abaeb6ac63aad3ed3383c
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Text
MÉ M O I R E
POUR
M i c h e l - A m a b l e U R I O N , demeurant à R io m ,
plaintif, et appelant d’un jugem ent rendu par
le tribunal de la police correctionnelle de l'ar
rondissement de Clerm ont, le
3 fructidor an
10
C O N T R E
C H A B R I L L A T , courtière et
agente de change , habitant a Clermont-Ferrand, prévenue d’escroquerie , de dol, d'infidé
lité , de vol et d’usure 3 défenderesse et intimée.
M a g d e le in e
E n présence du commissaire du gouvernement
E
N l’an 7 , M
ich el-
A
mable
.
U r i o n étoit un des
plus considérables propriétaires de la ville de Riom.
Sa fortune n’etoit pas nouvelle
il
avoit hé rité d e n -
�ΠO
viron 300,000 fr. de ses ancêtres. Père d’ une nombreuse
fam ille, son désir étoit d’accroître ses biens par des
acquisitions et par des améliorations. Il est de notoriété
publique que l ’ordre et l’économie ont de tout temps
régné dans sa maison ; et personne ne peut dire , et
encore moins p ro u v e r, qu’il ait été dominé par aucune
de ces passions secrètes qui opèrent quelquefois la ruine
des personnes les plus riclies. L a révolution sembloit
avoir respecté ses propriétés, et la prospéi’ité paroissoit
s’attacher à ses entreprises , lorsque tout à c o u p , et dans
le milieu de l’an 9 , il s’est v u assailli par un essaim de
créanciers, qui ne lui ont laissé sa liberté qu’au moyen
du sacrifice de ses biens, et du cautionnement de la dame
A r n o u x , sa b e lle -m è r e , q u i, dans cette circonstance, a
manifesté une grandeur d’âme et des sentimens dignes
de l’estime dont elle jouit.
On
prévoit facilement qu’un revers de fortune si
prom pt tient à une cause extraordinaire.
Le
récit des malheurs du citoyen U rion peut ne
paroîti’e à quelques égoïstes qu’un objet de curiosité ; ou
.l’un de ces jeux du hasard q u i, suivant les caprices du
s o r t, tantôt é lè v e , tantôt ¿ibaisse les familles : mais il
est pourtant vrai de dire que les circonstances de son
infortune sont intimément liées ù l ’ordre et à l’intérêt
doivent exciter
le m ouvement des cœurs généreux, provoquer l’indigna
tion des gens de b ien , mais surtout fixer l’attention de
publics-, et que sous ce ra p p o rt, elles
la justice, et enflammer le zèle des magistrats intègres
et éclairés qui vo n t statuer sur ses plaintes.
�24*
(3)
F A I T S .
r
' L e 2.5 messidor an 6 , le citoyen U rion avoit aclieté
du citoyen de Chalier , demeurant à C le rm o n t, un bien
assez considérable appelé de Pérignat. Q uoiqu’ il n’eût
pas alors les fonds suflisans pour payer celte te r r e , il
crut qu’il lui seroit facile de se les procurer par la vente
de quelques-uns de ses domaines ; et dans cette confiance,
il s’obligea de payer au citoyen de Chalier , dans le cou
rant de l’an 7 , de fortes sommes sur le prix de son acqui
pour vendre
ses propriétés à des conditions avantageuses, il ne fulloit
sition. L e citoyen U rion s’aperçut bientôt que
pas se presser. Il se persuada qu’il valoit m ieux emprun
ter, à certains délais, l ’argent nécessaire pour remplir ses
engagements envers le citoyen de C h alier; il étoit loin
de prévoir le résultat d’une pareille spéculation.
L ’époque des payemens étant p roch e, et n’ayant pu
trouver parmi ses connoissances tout l’argent nécessaire
pour s’acquitter, le citoyen Urion fut dans la nécessité
d ’avoir recours à M agdeleine Cliabrillat, dite la M agdelon.
T o u t le monde sait que cette M agdelon a éprouvé les
faveurs les plus constantes de la fortune , et qu’après
avoir été quelque temps marchande de fru its, au milieu
de la rue des G ras, à Clerm ont, elle s’est élevée pendant
la révolution , au point de concentrer dans ses mains
toutes les opérations de l’agiotage. D ouée d’une activité
peu com m une, d’une adresse singulière, propre à tous
les genres d’intrigues et de ruses, cette femme s’est acquise
une réputation extraordinaire dans les négociations des
A 2
�(4)
-effets de commerce. Il est vrai que les circonstances l’ont
servie à merveille ; c a r , du moment que l’argent a été
déclaré marchandise par un décret form el, il est notoire
que l’usure s’est pratiquée ouvertement avec un scandale
et une impudeur dont il n’y avoit jamais eu d’exemple.
L a ville de Clcrm ont n’avoit point d’agens de change
ni de courtiers en titre-, la M agdelon a cumulé ces deux
professions, avec le plus grand avantage. D ’une p a rt,
elle procuroit aux gens que le besoin entraînoit vers
elle, des fonds que lui confioient des particuliers riches,
dont la cupidité
alloit jusqu’à retirer de leur argent
des intérêts excessifs, mais q u i, par un reste de respect
hu m ain , n’osoient ostensiblement se livrer à ces infâmes
spéculations. D ’autre p a r t , elle alimentoit les passions
les plus dangereuses, en procurant aux pères de fam ille,
et môme à la jeunesse, les moyens de se ruiner et de se
perdre par le jeu, et autres plaisirs funestes. E n outre, les
assignats, les mandats , les rescriptions, les bon s, e t, en un
m ot, toutes les espèces depapier-m onnoie, ont singulière
ment favorisé sa fatale industrie. Dans les commencemens,
on prétend qu’elle étoit infiniment modérée dans le p rix
de scs services : mais quand une fois son crédit a été
é ta b li, que scs opérations sont devenues conséquentes,
elle a insensiblement augmenté la valeur de'ses négocia
tions , travaillé pour son compte personnel, et est par
venue à se créer une existence et une fortune inobiliaire
également remarquables. Son grand talent a consiste à bien
saisir les caractères et la position de ceux qui s’adressoient
à e lle, afin de traiter avec eux sous les conditions les
plus convenables à ses desseins.
�C5 )
T e lle est la personne à. qui le citoyen U rion a eu le
malheur
sources
d e s’a d r e s s e r ,
clans l’espoir d’y trouver des res
m om entanées , et dont la connoissance a opéré
sa m ine en très-peu de temps.
Ce fut à la fin du mois de fructidor an 7 , que le
citoyen U rion commença ses relations avec elle *, et voici
comme elle l’a placé dans une situation à se r u in e r,
sans presque pouvoir s’en défendre. L e citoyen U rion
est naturellement confiant; et la M agdelon est extrême
ment adroite pour inspirer ce sentiment. Environnée d’un
grand crédit pécuniaire, elle persuada facilement au citoyen
U r io n , qu’il p ouvoit s’en reposer sur elle du soin de lui
procurer tout ce qu’il lui faudrait, et qu’il n’auroit lieu
que d’en être satisfait. E lle lui fit entendre qu’il d e v o it,
pour faciliter ses opérations, lui remettre des effets de
diverses valeurs, et h. des dates différentes, et qu’à fur
et mesure qu’elle trouveroit à les n égo cier, elle lui en
remettroit à son tour le p ro d u it, déduction faite de l’agu t et de son droit de commission.
D ’abord, la-M agdelon lui envoyoit quelques secours
d’argent, ou payoit en son acquit quelques créanciers,
sans indiquer de quels effets ces fonds provenoient, l’as
surant qu’en définitif elle lui rendrait un fidèle compte.
M ais cette manière d’opérer lui parut trop lente; elle,
voulut se garnir les mains d’effets considérables dont
elle fut maîtresse, et pour ce la , elle parvint a décider
le citoyen Urion à lui confier, sur des feuilles de divers
timbres, de simples approbations de la valeur des billets
qu’elle se réservoit ensuite de faire écrire et remplir
au profit de ceux qui dévoient fournir les fonds ; de
�,
(
6
}
sorte qu’elle restoit maîtresse des dates , des termes et
de l’indication des préteurs et des banquiers.
A u x échéances des billets , le citoyen U rion n’ayant
p:is de quoi les solder, se vo yoit obligé de proposer
des renouvellemens : la M agdelon lui représentoit la
difficulté de rechei’cher tous ses effets qui étoient dans
les mains des gens d’affaires chargés d’en poursuivre le
payem ent; elle l’invitoit à en faire de n ou veau x, et lui
prom ettoit de retirer les anciens et de les lui rendre.
L e citoyen U rion ne venoit à Clerm ont que par in
tervalles; il ne pouvoit y faire un lon g séjour h cause
de ses travaux d’agriculture, et dans la crainte que sa
famille
ne conçût des inquiétudes sur l’objet de
ses
voyages : la M agdelon en profitoit pour lui faire en
tendre les difficultés de rechercher ses effets, et le renvo yo it toujours avec de
belles promesses qu’elle n’a
jamais effectuées. Lorsque le citoyen U rion témoignoit
du mécontentement, et se plaignoit avec aigreur de ses'
retards dans la remise de ses effets, la M agdelon l’appaisoit à force de protestations ,
ou le
menaçoit de
poursuites violentes pour le payement des billets échus
ou prêts à échoir : elle savoit combien le citoyen U rion
redoutoit un éclat capable de jeter l ’alarme dans sa fa
m ille , et de mettre son épouse au désespoir. E lle pro
fitoit si bien de toutes les circonstances, que le citoyen
U rion a été précipité dans le
gouffre de l’agiotage.
Non-seulement la M agdelon mettoit en circulation les
effets anciens et nouveaux du citoyen U rion ; mais quand
elle rccevoit de lu i, ou pour lu i, diverses sommes pour
éteindre quelques créances, ou pour retirer quelques
�m
3
(7 )
billets, elle n’employoit que peu de chose à cette des
tination, et détournoit le surplus à son profit, ou faisoit
des spéculations sur des marchandises de toutes espèces.
E lle ne fournissoit ' au citoyen U rion ni compte ni ré
cépissé ; et c’est ainsi qu’en d ix - huit mois il s’est v u
écrasé par une nuée de créanciers, dont la plupart n’é toient que des prête-noms de cette habile agioteuse.
A u commencement de l ’an 9 , menacé de toutes parts,
le cit. U rion rom pit‘toutes ses relations avec la M agdelon,
et réclama un compte ou un état définitif de ses négo
ciations; niais il ne put obtenir d’élle autre chose qu’un
bordereau qu’elle dicta au citoyen D u p ic , qui loge et
v it avec elle depuis plusieurs années, comme un véri
table associé.
Cette pièce est" trop importante d ans‘la cause, pour
n’en pas donner à la justice et au public une entière
connoissance.” ' * ...............
.............
E t a t des négociations fa ite s pour M . U rio n , à compter
des 2 vendémiaire an 7 , an 8 , an 9.
U n effet de douze cents liv re s , à six mois
de d ate, pour a g io t ........................................
288 1.
U n effet de deux mille livi’es, à six mois de
d a te ............... .......................................................
( 480
U n effet de seize cents liv r e s , à six mois
de date . . . . . . . . . ..v v . v
Un
...................
384
effet de quatre mille $ à six mois de
d a te ........................................ .............................
720
1,872
�t- y*
D 'a u tr e -part........................
1.
1,872
U n effet de douze cents , à sept mois de
d a te .................................................................... »
336
U n effet de douze cents, à cinq mois de
d a te ......................................................................
240
U n effet de mille livres, à six mois de date.
240
U n effet de deux mille livres, à six mois
de d a t e ................................................................
48°
U n effet de deux mille quatre cents livres,
à six m o is ............................................................
5j 6
U n effet de trois mille , à trois mois de
d a te .......................................................................
270
U n effet de deux mille six cents, à six mois
de d a t e ................................................................
624
U n effet de treize cents , à six mois de
d a te ......................7 ..............................................
312
U n effet de mille livres , à cinq mois de
d a t e . . . . .............................................................
200
U n effet de treize cent cinquante, à six
m o i s ...........................................................................
324
U n effet de mille livres, pour trois mois.
120
U n effet de deux mille livres, pour un an.
720
U n effet de trois mille neuf cents, à six
mois de date....................... .......... .....................
9 °°
U n effet de quatre m ille , à six mois de
d a te ...................................... ...............................
7 2Q
Reçu à Pérignat dix m ille livres en un eflet
payable à quatre m o i s .............................. ........
1,200
9^34
C i-
�3/1
(9)
C i-c o n tr e
...............
.
9,134 1
Reçu dix-liu it mille six cents livres effets,
en foire de S a in t-M a r tin , dont d ix mille
pour trois m ois.................................. , ■900
E t les autres huit mille six cents à six mois
de date. . . ........................................... . . . . . . . . .
1,548
Cet état a été
A v o ir renouvelé deux lettres de change de
\
mille livres chaque, pour trois m ois.............
240
mot sur l’origi
A v o ir reçu
* dans le courant de frimaire seize
nal; et il y »er
m ille six cents livres en effets, dont d ix mille
reur, en plus,
livres à quatre mois d’échéance pour six m ille ,
960
A v o ir renouvelé sur les six m ille six cents
livres qui restent, trois mille neuf cents livres
85 o
à six m ois............................................................
13^34
E
tat
des som m es données -pour votre co m p te , sa v o ir ,
ou à r o u s : .
copié mot pour
j ,
A u citoyen D ardoulier, boulanger, le vingtdeux b ru m aire.................................................... 1,218 1.
A u citoyen C o lla n g e tte -V im a l...................
1,018
A vo u s-m ê m e, cinq mille livres. . .............
5 ,000
E u bons de l’an s e p t, quatre cents liv r e s ..
400
D on n é au domestique, le premier prairial.
1,200
L e sept therm idor, id em ..............................
1,200
A vous-m êm e , m ille livres........................
1,000
11,036
B
dans le total.
�(
IO
D'autre part
.........
.
)
**>036 1
E n voyé à M . M a z in , de R io m .................
1,200
D ro it jusqu’à ce jour de com m ission.........
1,200
Papier à timbre de ch a n g e , ou port de
5o
lettres................................................................
A M . C h alier,
d ix mille l i v r e s ...............
10,000
A u citoyen R o n gier, banquier, m ille livr.
1,000
24,486
D ’autre p art, agio t..............................
1 35634
S o m m e t o t a l e .....................
38,120
A v o ir reçu les som m es ci-après ; savoir :
R eçu onze cent so ix an te-h u it livres........... 1,168 1.
P lu s , neuf cent q u atre-vin g t-q u atre ...........
984
P lu s , quatorze cents livres..........................
1,400
Reçu le jour que nous fûmes à P é r ig n a t..
1,200
V ous avez donné chez la S im o n ...........
1,920
A v o ir x’eçu d’A le r a t......................................
2 , 5 oo
A v o ir d’un ’effet de neuf mille , pour' un
m o i s ...........‘........... V ........... ........................... *
8,760
A v o ir d’un effet de cinq m ille , pour un a n .
3,800
A v o ir reçu'douze cent soixante-six livres.
1,266
A v o i r reçu six m ille liv r e s ..........................
6,000
P lu s , quatre m ille liv r e s .................................
4 )°°o
32,998
'
�C 11 )
O n peut apprécier, par cette p iè ce, le mérite des opé
rations
de M agdeleine
Chabrillat; et l’on
en sentira
encore plus les conséquences, lorsque nous aurons fait sur
cette pièce les remarques convenables.
_
P o u r continuer le récit des faits , le citoyen U rion , se
voyant forcé de proclamer sa ruine, fit assembler ses
créanciers le 8 ventôse an 9 , et consentit avec eux un
traité, le 19 germinal suivant, portant un délai de six
ans pour les payer à raison d’un sixième par chacun an ,
avec intérêts des capitaux entiers, à raison de
5
pour 100,
sans retenue, le tout sous le cautionnement de la dame
A rn o u x
sa b e lle -m è r e , qui fit toutes
les
réserves,
nécessaires.
C e traité fut passé devant notaire , dans le cabinet du
citoyen d’A r tis , où se présentèrent, soit par eux-m êm es,
soit par fondés de p o u v o ir, les créanciers les plus conséquens. Il y en avoit plusieurs dont les créances n’étoient
pas contestables ; mais il y en
avoit aussi
beaucoup
d ’autres dont les titres , quoiqu’apparens , n’étoient pas
à l’abri de la suspicion et de la critique : néanmoins le
danger des poursuites violentes , prise de corps et expro
priation fo rcé e , détermina l’arrangement avec tous.
A
la première assemblée des créanciers, M agdeleine
Chabrillat se présenta, et fut interpellée par quelques
fondés de pouvoir de certains créanciers, de déclai-er
si tous les effets que le citoyen U rion lui avoit confiés,
avoient p a ru , et si elle n’en avoit plus aucun
autre entre
les mains. E lle assura bien positivement n’en avoir plus, et
que tous les billets du citoyen U rion avoient p a ru , sauf
qu’il lui de voit encore 5oo francs, sur quoi il y avoit à
B z
�( 12 )
distraire environ 200 francs -, néanm oins, et m algré cette
déclaration, elle en a mis en circulation postérieurement
entre les mains de plusieurs prête-noms qui en ont exigé
le payement.
Il paroît que dans l’assemblée des créanciers, elle avoit
grand’peur que
toutes ses manœuvres ne fussent dé
couvertes ; car elle employa toutes sortes de ruses et de
promesses pour détourner les créanciers d’accéder à aucun
arrangement ; et de f a it , plusieurs s’étant refusés
au
traité, il a fallu les traduire au tribunal civil de Clerm ont,
et obtenir contre e u x , le
25
thermidor an 9 , un juge
ment contradictoire, qui a déclaré ledit traité commun
avec eux , et quoiqu’ils en aient interjeté a p p e l, ils gar
dent le silence pour plus d’une raison.
Q uoi qu’il en s o it, le citoyen Ui'ion dont la cruelle
position avoit affecté le m o ral, n’a été capable de réflé
chir sur toutes les circonstances de son infortune, qu’après
avoir eu l’esprit dégagé de la crainte de l’emprisonnement
et de l’expropriation forcée. C ’est alors qu’il a senti com
bien son aveugle confiance, et les promesses insidieuses
de M agdeleine Cliabrillat, avoient fini par l’écraser sans
ressource, ainsi que sa malheureuse épouse et ses sept
enfans ; combien ils sont tous devenus victimes du dol
manifeste dont celte femme trop fameuse a usé envers
lui dans toutes ses négociations : et dans l’excès dé sa
d o u leu r, au milieu des chagrins de tous ses parens, il n’a
vu d’autre consolation , d’autres ressources h attendre que
des tribunaux.
Dans cet espoir, le citoyen U rion a rendu plainte ; il
a dénoncé au magistrat de sûreté M agdeleine Chabrillat,
�( 13 )
dite la M agd elo n , courtière et agente de change, comme
coupable envers lui de d o l , escroquerie, infidélité , vo l
et usure; a demandé qu’il fût informé des faits contenus
en sa plainte ; que la prévenue fût condamnée à repré
senter ses livres-journaux ou registres, à rendre compte
de toutes ses opérations relatives aux négociations qu’elle
avoit faites pour lui , conformément à l ’article X de la
loi du 8 mai 17 9 1.
L ’instruction a été faite sur cette plainte , et l ’affaire a
été réglée en police correctionnelle.
Lorsque la cause a été portée à l’audience , plusieurs
tém o in s, appelés pour dire sous le sceau du serment la
vérité tout entière , ont manifesté un esprit fort éloigne
de cette impartialité qui caractérise toute personne qui
aime la justice, et il en est résulté une scène vraiment
scandaleuse. L e citoyen Jeudy du M o n te t, défenseur du
citoyen U r io n , crut qu’il étoit de son ministère de prier
le tribunal de faire expliquer quelques témoins porteurs
d’effets du citoyen U rion , sur le fait de savoir si comme
négocians ils avoient des registres et livres-journaux en
règle, où l’on pût s’assurer de la vérité de la négociation
desdits effets, et fortifier par ce moyen la croyance re
quise dans leurs témoignages. Cette demande n’étoit point
hors les termes d’une défense raisonnable ; cependant elle
irrita tellement le témoin et ses .amis, qu’ils se répandi
rent en propos outrageons contre le citoyen Jeudy ,
occa
sionnèrent un murmure dans la salle d’audience, et mirent
les autres témoins qui restoient à entendre, dans le cas
de c mposer leurs déclarations , . et de ne point parler
avec cette abondance du cœur qui appelle la confiance»
�r
*
( 14 )
Pour comble d’indignités, le citoyen Jeudy étant sorti
un instant de l’audience, trouva dans les corridors les
mêmes individus qui l’insultèrent au point d’en venir aux
m ain s, et d’être forcé de porter aussitôt sa plainte en
séance publique ; ce qui a formé la matière d’une affaire
de police correctionnelle, dont on attend incessamment
le résultat.
Ije citoyen U rion se vo it dans la nécessité de relever
cette circonstance, qui prête beaucoup aux réflexions,
et qui peut conduire le citoyen commissaire du gouver
nement à exam iner, dans sa sagesse, ce que le bien de
la justice semble indiquer pour la perfection de l’instruc
tion et de la discussion de l’affaire, suivant la faculté
que la loi lui a accordée.
C ’est à la suite de ces débats que le tribunal de la police
coi’rectionnelle de Clerinont a ju g é , le 3 fructidor an 10 ,
q u ’il n’étoit pas constant que M agdeleine Chabrillat eût
escroqué le cit. U rion ; en conséquence elle a été ren
voyée de la plainte, et le cit. U rion a été condamné,
envers elle, en 300 fr. de dom m ages-intérêts et en tous
les dépens. C ’est de ce jugement dont il
s’est rendu
appelant.
M agdeleine Cliabrillatpeut-elle se flatter qu’un triomphe
si complet sera de quelque durée, lorsque sa conscience
lui reproche sans cesse le dol manifeste qu’elle a commis
dans toutes ses négociations pour le cit. U rio n , au point
de le ruiner de fond en
com ble, et d’élever sa fortune,
ainsi que celle de ses adhérans, sur les débris de celle
d’un malheureux père de fam ille, dont la femme et les
sept enfans sont au désespoir? L a v e r r a - t - o n encore
�( i
5
)
long-temps se promener dans un w iski élégant, et écla
bousser insolemment les victimes de son infáme agio
tage ? A D ieu ne plaise que toutes ses manœuvres restent
im punies, et que devant des juges sur qui la société se
repose du soin de sa conservation, elle soit reconnue
in n ocen te, quand ses actions criminelles sont marquées
au coin de l’évidence !
M O Y E N S .
Exam inons d’abord ce qu’étoit M agdeleine Chabrillat
à l’époque où le cit. U rion a commencé ses relations
d’affaires avec e lle , et quelles étoient les dispositions
législatives et les règles qu’elle de voit observer dans sa
profession ,
sous
les
diverses
peines
indiquées
pour
chaque espèce de contravention.
Il est de notoriété publique que depuis l’émission du
papier-m onnoie, M agdeleine Chabrillat a fait publique
ment l’état de courtière et d ’agente de change dans la
ville de C lei'm ont, avec d’autant plus de facilité, q u e ,
suivant l’ancien usage, les courtiers des villes où il n’y
a point d’agens de change et de courtiers
cumulent
en
titre,
ordinairement ces deux professions, et que
positivement la ville de C lerm ont, quoique très-com
merçante, n’avoit ni bourse, ni agent de ch a n g e, ni
courtiers en titre de
charges ou
de commissions. Sa
réputation, en ce gen re, étoit telle qu’il n’étoit ques
tion que de la M a g d e lo n , pour toute espèce de négo
ciation , et qu’elle avoit éclipsé tous ceux et celles qui
l’avoient précédée -, elle avoit tellement réussi dans cette
�( 16 )
partie, qu’elle seule avoit fait poser sur sa porte un tableau,
où 011 lisoit en gros caractères :
M agdeleine
C h a b r illa t,
courtière
et m archande
publique.
Cette qualité lui étoit si précieuse, qu’elle la prenoit
même dans ses procès ; et nous en trouvons la preuve
dans un jugement du tribunal de commerce de C lerin o n t, en date du 8 pluviôse an 10 , où elle plaidoit
par le ministère du cito yen . Leblanc fils , son avoué ,
contre
le
citoyen
C liâteau n eu f,
U rion
et dans la
et
le
citoyen
Girard-
signification faite en
cause
d ’appel par son avoué, le 26 prairial an 1 0 , ainsi que
dans tous les autres actes de la procédure et jugemens
du tribunal d’appel, des 13 floréal et a messidor an 10 ,
où elle se,qualifie de courtière et même d’agente de
ch a n g e, ainsi qu’on peut le vérifier dans le jugement
du commerce.
Il ne peut donc y avoir aucune difficulté sur la pro
fession qu’a exercée M agdeleine Chabrillat. Si elle eût
observé les règlemens relatifs à son é ta t, elle ne seroit
point
blâmable d’avoir
donné l ’essor
à
son
activité
industrieuse : mais il paroît qu’elle s’est toujours entre
tenue dans l ’idée que la loi qui déclaroit l’or et l’argent
marchandise, autorisoit implicitement les trafics usuraires,
et rendoit sans effet toute plainte de ce genre ; car elle
s’est livrée aux opérations de l’agiotage avec une licence
effrénée qui a dégénéré en véritable brigandage. Il est
vrai qu’elle n’a été bien souvent que le v il instrument
de gens plus méprisables encore; mais elle 11’cn est que
plus condam nable, parce que sans son m inistère, ils
n’aur oient
�( 17 )
n’auroient pu mettre à profit leurs infâmes spéculations.
Quiconque exerce une profession, doit en connoître et
en remplir
les devoirs, surtout quand le public y est
singulièrement intéressé : et cevn’est pas en vain qu’on
m épi’ise et qu’on viole
les lois qu’il importe
le plus
d’observer.
M agdeleine
Cliabrillat
p o u v o it-e lle ignorer que la
convention nationale avoit prohibé la vente du numé
raire, sous peine de six ans de fers, par son décret
du 11 avril 1 793 ; que s i, par un autre décret du 6 floréal
an 3 , l ’or et l ’argent furent encore déclarés marchan
dises, ce décret fut rapporté dès le 2 prairial
suivant;
que la loi du *13 fructidor, mêm e a n n ée , prononça
contre les agioteurs la peine de deux ans de détention,
avec exposition p u b liq u e, et l’écriteau d’agioteur sur
la poitrine, et encore avec confiscation des biens au
profit de la république ; que l ’article III de cette loi
veut que celui qui sera convaincu
d’avoir vendu des
effets et marchandises, dont, au moment de la vente, il
11e
seroit pas propriétaire, soit aussi déclaré agioteur et
puni comme tel ; qu’enfin si la loi du 3 octobre 1789 a
permis de prêter, h l’aven ir, l’argent à terme fixe, avec
stipulation d’in té rê t, suivant le taux déterminé par la
lo i, sans entendre rien innover aux usages du commerce,
jamais il 11’a pu être permis d’excéder l’usage d’un com
merce honnête,
et d’y substituer le trafic honteux de
l ’usure, que tous les auteurs regardent, avec raison,comme
un v o l, qui ¿(oit puni dans l’ancien régim e plus sévè
rement que le vo l sim ple, et qui se trouve
G
toujours
�(
1
8
}
,
punissable comme v o l, soit à l’égard des auteurs, soit à
l’égard des complices de ce d élit?
M agdeleine Chabrillat p ouvoit-elle ignorer que l’articîe I er. du titre II de l’ordonnance de 1 6 7 3 , défend
aux agens de change de faire le change ou tenir banque
pour leur compte particulier, sous leur nom , ou sous
des noms interposés, directement ou indirectem ent, à
peine d’être privés de leurs charges, et de i , 5 oo francs
d ’amende ; que l’article II défend aussi aux courtiers de
marchandises , de signer des lettres de change par a v a l,
leur permettant seulement de certifier que la signature
des lettres de change est véritable ; que les courtiers,
outre la probité et rhonneur dont ils doivent faire pro
fession avant to u t, doivent aussi avoir attention de ne
prendre pour leur droit de cou rtage, que ce qui leur
appartient légitim em ent,
prendre
et
ce
qu’on
a coutume de
dans l’endi'oit où ils négocient ;
qu’ils sont
sujets, tout comme les agens do change, à la contrainte
par corps pour la restitution des lettres de change, billets
et autres choses qui leur ont été confiées, ou
du prix
qu’ils en ont touché pour le compte de ceux qui les
ont employés ; q u e , suivant l’article II du titre I I I , les
agens de change doivent tenir un livre-journal dans lequel
seront insérées toutes les parties par eux négociées, pour
y avoir recours en cas de contestations ; que les art. I V
et V en prescrivent la forme et
l ’ordre ; que l ’art. X
v e u t , qu’au cas que la partie offrît d’ajouter foi à ces
livres-journaux, la représentation puisse en être ordonnée
pour en extraire ce qui concernera le différent ;
q u e,
�( 19 )
s’ils refusent de les représenter, le juge doit alors déférer
le serment à l’autre partie , suivant M .
Jousse ; que
l ’article X L de l’arrêt du conseil, du 24 septembre 17 2 4 ,
défend aux agens de change, sous peine de concussion,
d ’exiger plus de
5o
sous par m ille livres pour les négo
ciations en ai’gent com ptan t, lettres de ch a n g e , billets au
porteur ou à o rd re, et autres papiei-s commerçables,
savoir, 25 sous payables par l ’acheteur, et les
25
autres par
le vendeur ; que lesdits agens de change et courtiers peuvent
même être poursuivis extraordinairement, dans le cas de
divertissement des deniers ou effets ?
O n en trouve la preuve dans un arrêtdu io fé v r ie r iy 56 ,
cité dans le répertoire de jurispimdence, au m ot agent de
change, qui condamne un agent de change de L y o n à
faire amende honorable, et ensuite à être pendu, pour
avoir médité et exécuté une banqueroute frauduleuse,
en emportant avec l u i , de la ville de L y o n , dont il
s’étoit
absenté, non-seulem ent les papiers, bijoux et
effets qui lui appartenoient, mais encore ceux qu’on lui
avoit remis pour être négociés ; pour avoir prêvariqué
dans lesfo n c tio n s cCagent de change, en détournant à
son profit les sommes q iio n lui avoit confiées ; pour
ria vo ir tenu aucun livre n i règle des opérations q i i i l
J'a i s o it, et avoir fa b r iq u é de fa u s s e s lettres de change.
M agdeleine Chabrillat s’excusera-t-elle sur l’ignorance
où elle étoit des lois anciennes, des règlemens et de la
jurisprudence ? du moins elle devoit connoître les lois
nouvelles; et de fait, quand elle poursuivoit quelqu’ un
en justice, elle faisoit bien voir qu’elle n’ ignoroit rien
G 2
�do cc que les lois anciennes et nouvelles portaient en
faveur de ses prétentions.
Certainement elle ne pou voit ignorer que la loi du 8 mai
1791
, ayant permis à toutes personnes d’exercer la pro
fession de courtier et agent de change, àcertainescondilions,
elle avoit surtout prescrit par l ’article X , auxdits courtiers
et agens de change, de tenir des livres ou registres journaux
en papier tim b ré , cotés et paraphés par un juge de com
merce , écrits par ordre de dates sans aucun blanc et
par articles séparés, contenant toutes les négociations et
opéx*ations de commerce pour lesquelles lesdits courtiers,
agens de change, auront été em ployés, le nom des par
ties contractantes, ainsi que les différentes conditions
convenues entr’elles; et qu’enfin, lesdits courtiers seroient
tenus de d o n n e r, aux parties intéressées, un extrait
signé d’eux desdites négociations et opérations, dans le
même jour où elles auront été arrêtées ; que c’étoit lu
véritablem ent le renouvellement des anciens règlem ens,
q u i, loin d’avoir cessé d’être obligatoires et exécutoires,
ont été continués en vigueur par le décret du 27 juillet
17 9 2 , qui porte même que les règlem ens, quoique non
enregistrés aux ci-devant parlem eus, auront leur plein
et entier eifet pour tous les engagemens et négociations
qui ont eu lieu sur la foi de leur exécution ; que l’art. V ,
titre II de la loi du 28 vendémiaire an 4 , porte qu’il
ne
pourra
être négocié
aucun papier sur la place ,
qu’entre négocians patentés et ayant maison de com
merce et domicile fixe ; qu’il est défendu à tout agent
de ch an ge, sous peine de destitution, de faire aucune
�C 21 )
opération de banque avec toute personne qui ne réu
nirait pas ces conditions ; que l ’article V I porte , que
tout agent de change sera tenu, au moment même où
il
aura arrêté
la négociation de lettres de
change ,
billets à ordre ou autres effets de commerce, de donner
sur le cham p, au vendeur et au preneu r, une double
note signée de l u i , dans laquelle il spécifiera le nom
de la personne de qui il a pris le p a p ie r ,'le nom de
celle pour qui il l ’a engagé , le p rix auquel il a été
ve n d u , et la quotité de la somme négociée; cette note
sera admise en
justice comme pièce au procès ; que
l ’article V I I punit l’agent de change de la destitution,
pour con travention à-la disposition précédente, et charge
les tribunaux de commerce de pourvoir de suite à son
remplacement.
M agdeleine
Chabrillat
ne
s’est
vo ulu
conformer
à aucun règlem ent, soit ancien soit moderne ; elle n’a
rien fait de ce qui étoit prescrit aux gens de sa profes
sion, et n’a mis aucun frein à son ambition: elle a méprisé
toutes les lo is, violé toutes les règ les, et cependant est
parvenue à sortir du tribunal de Clermont avec 300 fr.
de dommages-intérêts
contre le citoyen U r io n , pour
avoir osé, dans son infortune, lui imputer sa ruine et
lui reprocher sa conduite. L a personne la plus honnête,
la moins susceptible de reproches, n’auroit pas été traitée
avec plus de faveur.
Il est difficile de comprendre comment
cette
femme
seroit innocente, lorsqu’il est évident qu’elle a encouru
p o u r. ses contraventions
multipliées aux diverses dispositions des lois et regle-
des peines de plusieurs espèces,
mens relatifs h sa profession.
�D ’abord elle a déclaré n’avoir jamais tenu de livres
ni de registres de ses négociations, quoiqu’elle soit con
venue d’avoir fait des opérations pour des sommes im
menses et pour des milliers de personnes. Cette seule
contravention à l’article I I , tit. III de l’ordonnance de
I ^73? ‘l l’article X
de la loi du 8 mai 1 7 9 1 , l ’expo-
soit à la poursuite extraordinaire; et suivant M . Jousse
sur l’article X
du titre III de l’ordonnance du com
merce , le citoyen U rion devoit au moins être pris à son
serment sur les sommes qu’il répétoit, du moment qu’il
offroit d’ajouter foi ù ses livres jou rn aux, et que pour se
dispenser de les représenter, ellesoutenoit n’en avoir ja
mais eu ; d’autant qu’une pareille déclaration indique
un dol manifeste, et mérite p u n ition , comme nous l’a
vons remarqué dans l ’arrêt de
précité.
M agdeleine Chabrillat pouvoit-elle donc en être quitte
pour dire qu’elle n’avoit point tenu de livres ni de re
gistres ? L e citoyen U rion n’avoit-il pas entre les mains
une pièce im portante, capable de la condamner?
Etoit-ce vainement qu’elle lui avoit donné un bor
dereau de ses négociations, dçpuis le 2 vendémiaire an 7 ,
temps auquel leurs relations ont commencé, jusqu’en l’an 9 ,
époque de leur rupture ? N ’a-t-elle pas reconnu que ce
bordereau avoit été écrit par le citoyen D u p ic , sous sa
dictée, et dans sa cham bre, pour faire connoîtrc au
citoyen U rion et à sa fam ille, sa véritable situation?
A
défaut de représentation de ses liv re s , n’est-il pas
naturel de se fixer sur la seule pièce qui peut éclairer
la justice sur la légitim ité des plaintes du citoyenU i’ion,
cl qui sert de pièce de conviction au procès?
�'¿ 6 $
( 23 )
E n se fixant sur ce bord ereau, l’on vo it dans la pre
mière série, que M agdeleine Chabrillat a négocié pour
83,950 francs d’effets du citoyenU rion, depuis trois jusqu’à
six moisjde d ate, avec un agiot de 13,634 francs ; qu’elle n’a
p orté en renouvellement que 5,900 fr. de billets, et qu’ainsi
elle reste comptable et rétentionnaire d e .........
78,060 f.
Q u e , dans la troisième série , elle reconnoît
avoir reçu en valeur réelle d’argent, o u p ro venans d’effets non compris dans la première
série............................................................. ..
T o t a l................................................................
3 2)99 ^
111,048 f.
Q u e , dans la seconde série, elle ne justifie
avoir employé pour le citoyen U rion que la
somme de 24,486 francs, y compris encore
1,200 francs pour son droit de commission sur
les effets par elle négociés, et
5o
francs pour
le papier timbré des billets, et pour ports de
lettres, c i ............................................................
24,486
Q u i, déduits des sommes précédentes, p ré
sentent un reliquat d e ......................................
A
86,562
quoi il faut nécessairement ajouter les
effets du cit. G e rm a in x , que le cit. U rion a
été contraint de p ayer, en vertu du juge
m ent du tribunal d’appel, rendu en messidor
an 10 , et qu’elle n’a point portés dans son
bordereau, quoique montant à .....................
10,000
P lu s , les effets du citoyen G u y o t, qu’elle
,n’a pas non plus portés dans son bordereau,
quoique montant à ..........................................
E t alors la M agdelon red oit,.....................
26,000
122,562 f.
�r*
i H )
E t comme on doit bien être convaincu que mal à
propos elle porte en dépense 13,634 fr. d’agiot, qu’elle
n’a jamais payé aux prêteurs de fonds, attendu que l’agiot
se prend toujours en dedans, et sur la valeur des effets,
il est juste de retrancher cct article de faux emploi dans
la dépense, et même de réduire l’article de sa commis
sion, qui présente une concussion révoltante.
P ou r mettre de côté ce bordereau, la M agdelon a dit
qui ne contenoit point
toutes ses négociations, et qu’elle ne l’avoit donnée au
que c’étoit une pièce informe
citoyen U rion.que pour se justifier envers sa famille. L a
justice ne peut se contenter de pareilles raisons; et de
deux choses l’u n e , ou la M agdelon doit représenter des
livres en règle, ou son bordereau doit en tenir lieu.
C ’est une chose bien étrange, que cette femme ait per
suadé aux premiers juges qu’elle n’étoit tenue d’avoir
ni de représenter aucun livre de ses négociations , et
qu’encore elle soit parvenue à écarter son bordereau et
toutes les conséquences qui en dérivent.
Sa défense a consisté à soutenir qu’elle n’avoit point
été agente de change; que cette fonction étant p ubliqu e,
n’appartient point à son sexe; qu’elle n’étoit que simple
commissionnaire, nullement soumise aux lois et règlemens relatifs aux agens de change et courtiers. Il est facile
de répondre h ce moyen.
O ïl ne peut se jouer des qualités qui ont mis le public
i\ même de contracter avec nous; et si quelque citoyen,
se disant publiquement notaire, ou chirurgien, ou huis
sier, inetloit sur sa porte une
pareille indication, il
seroit responsable du tort qu’il auroit lait aux particuliers
qui
�, / 25 )
qui se seroient adressés à l u i , dans la croyance qu’il étoifc
ce qu’il paroissoit être. L e dol n’est supportable en au
cune matière, et mérite toujours punition. M ais ici la
M agdelon a pris et a travaillé en une qualité qu’elle
p ouvoit avoir; car dans les villes où il n’y a pas de cour*
tiers et d’agens de change en titre ni commission, chacun
peut cumuler ces fonctions, h la charge d’en remplir les
devoirs. D ’ailleurs, quand elle ne seroit considérée que
comme simple commissionnaire ou m andataire, elle ne
seroit pas moins dans le cas d’être traitée comme cour
tière faisant aussi le ch a n g e, puisque M . Jousse, sur
l ’article II du titre II de Fordonnance de 1 6 7 3 , dit que
les courtiers ne sont autre chose que des mandataires
q u i, moyennant un certain profit, facilitent les échanges
du commerce.
Il est véritablement étonnant qu’avec des distinctions
illusoires , l ’intimée ait pu échapper à l’action
d’une
victim e de son trafic ; car il y a lieu de lui faire ce
dilemme : O u vous étiez coui'tière et agente de change,
et dès-lors soumise aux obligations de cette profession ;
ou si vous n’étiez ni l’une ni l’au tre, vous avez trom pé
les citoyens par une fausse qualité, et dès-lors vous restez
soumise aux peines portées par l’article X X X V
de la
loi du 22 juillet 1791 , sur la police correctionnelle. Il
y a p lu s , c’est qu’alors elle seroit de même dans le cas
de l’application des peines décernées contre les agioteurs,
par la loi du 13 fructidor an 3 ; car l’article X V I I du
chapitre 1er. d e là loi du 28 vendémiaire an 4 , ordonne
que ceux q u i } sans être agens de ch an ge, préteroieut
D
�r
\
(
leur m inistère, et contreviendraient à un article quel
2
6
}
conque du présent d écre t, seront punis de toutes les
peines décernées contre les agioteurs : or , il est certain
qu’elle seroit contrevenue aux articles I I , V , Y I du
chapitre II de cette loi. A in si l’intimée n’a aucun bénéfice
à donner le change sur sa véritable qualité.
Les courtiers et agens de change sont, à la v é r ité ,
considérés comme personnes p u bliqu es, et les hommes
seuls sont pourvus des charges et commissions de cette
profession, dans les villes où le gouvernement croit devoir
les placer ; mais dans les villes où il 11’y en avoit p a s ,
comme à Clerm ont, les femmes ont toujours fait le cour
tage , et la M agdelon y a joint l ’agence du ch an ge, avec
une vogue et un crédit qui ne lui permettent pas de se
jouer de ses qualités.
E lle a soutenu qu’au reste, quand elle seroit comptable
envers le citoyen U r io n , il n’auroit contr’elle qu’ une action
civile, et n’auroit point été autorisé à la traduire dans un
tribunal de police correctionnelle.
C ’est encore une erreur facile à réfuter.
M agdeleine Chabrillat pourrait tenir ce langage, si sa
conduite n’étoit pas pleine d ’artifice, si le dol n’eût pas
accompagné toutes ses opérations; mais outre que sa
déclaration de n’avoir pas tenu des liv r e s , son refus de
les représenter, son bordereau et sa manière de négo
cier pour le citoyen U rio n , sont des preuves frappantes
de ses
d élits, ils deviendront
encore
plus sensibles,
lo rsq u e, par la discussion des tém oignages, nous éta
blirons, i ° . qu’elle a abusé indignement de la confiance
�C 27 )
du citoyen U rio n ; 2°. qu’elle a détourné ¿1 son profit les
sommes provenantes de ses effets, et l’argent qu’il lui
adressoit pour éteindre scs premiers b ille ts ;-3 0. qu’elle
a commis des infidélités notables dans ses négociations;
4*. qu’elle a commis l’agiotage avec une licence effrénée,
qu’011 peut appeler un brigandage et un vo l des plus
odieux ;
5*. qu’elle
est rétentionnaire par
fraude
et
mauvaise foi des sommes considérables qu’il r é p è te , et
que , sous tous les rapports, 'elle ne peut échapper à une
condamnation que l ’intérêt public et particulier nécessi
tent deluiS lo n g t e m p s . >
*■*AWv.*-'
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- o ^ -le citoyen HDnon ne sait piis 'ôrPcttn?- st~les t tp i oms
^seront ^enteYiÏÏus clë îïôiWëait;, ‘o^î M^les*
envD^ées
aift^üwMpaî c^iûoin(¿^g^n^s^il ^ ^ b j e t d e l’^exajnen ¿ fitique des opérations de la partie adverse. |?ans fous les cas,
il espère détruire pour jamais la prêtention‘^ ?a^ a j^fagàeI011 de se faire réputer innocente par les tribunaux, et
que bientôt il n’y aura qu’ une v o ix sur son com pte, malgré
le trop fatal préjugé du jugement dont est appel.
U R I O N .
P . S. A l’instant on apprend qu’ un mandat d’amener a
été décerné par le directeur du jury- du tribunal spé
cial du département de la Seine , contre Magdeleine C lia-
�J •
( 28 )
b rillâ t, com m e p réven u e de distribution de fau x b o n s,
à ..........et qu ’en ayant été avertie d’avan ce, elle a pris
un passe-port p ou r s’é v a d e r, qu oique certaines personnes
la croient cach ée dans C lerm ont.
U R I O N .
\
C. L . R o u s s e a u , ju risco n su lte.
M a l l e t , avoué.
frffliHÎm t «U {{f HMfPbw*. éu£tm+dt
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R I O M ,
De l'imprimerie de L A N D R IO T , seul imprimeur du tribunal
d'appel;
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Urion
C.L. Rousseau
Mallet
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Michel-Amable Urion, demeurant à Riom, plaintif, et appelant d'un jugement rendu par le tribunal de la police correctionnelle de l'arrondissement de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdeleine Chabrillat, courtière et agente de change, habitant à Clermont-Ferrand, prévenue d'escroquerie, de dol, d'infidélité, de vol et d'usure, défenderesse et intimée. En présence du commissaire du gouvernement.
Annotations manuscrites qui rejette la requête d'appel et déclare qu'il y a lieu d'accorder des dommages et intérêts à Madeleine Chabrillat.
Livre de comptes.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0920
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0921
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53081/BCU_Factums_G0920.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53082/BCU_Factums_G0921.pdf
891b1eddeed148997823979f56122bbb
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L e C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a v u le m ém oire im prim é , ,
répandu par M ich el-A m a b le U r io n , ancien m a g istra t, dem eu
rant à R io m , appelant d’un jugem ent rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le rm o n t, le 3 fructidor an 10 ,
Contre M agdelaine C h abrillat , m archande de la v ille de
C lerm o n t-F erran d , intim ée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lu i ont été com m u
niquées ;
que la plainte rendue par le citoyen U rio n ,
contre M agdelaine C h abrillat , est une algarade qui ne serait
que rid ic u le , si elle n’était pas une diffam ation atroce. L e tribunal
E s t
d’ a v i s
correctionnel de Clerm ont en a fait justice , et elle n’aura pas
un m eilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand m êm e la fatalité
des circonstances réduirait ladite C h abrillat à l ’im possibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par com m ission pour
le p la ig n a n t, lu i garantissent la confirm alion du jugem ent qui
l ' a acquittée, avec 3 oo francs de dom m ages-intérêts. L es tribu
naux ne s’arm ent pas contre des chim ères , lors m êm e qu'ils
prononcent par contumace.
A
�co
A P E R Ça U
S O M M A IR E
DES
FAITS.
D e quoi s’a g i r - i l clans cette alïairc? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al conçues, sans être gue'ri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa Fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans avances , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de c a b in e ts, qui l’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler scs revenus ,
comme il s’en était llatté; il spéculait sur la loterie, qui lu i
promettait des m illio n s, et ne lui a valu que des regrets.
Sa seule ressource, pour alimenter des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
A in s i, il emprunte jusqu’aux irais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paieincns ù courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique; il em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes.
E t comment emprunte-t-il ? II n ’y a pas deux manières aujour
d’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de daLe; signa
tures m ultipliées; agiot immodéré.
Il jetait donc , sur la place , des lettres de change à courte
échéance, endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen G i r a r d - Laba tisse , son 'beau-frère ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - moi de l ’argent à tout
p rix sur ces ellets , d is a it- il à la Glnibrillat, lorsqu’il voulait
les négocier à G e rm o n t.
|La L h a b n lla l remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�O te
°
- C 3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’échénnoe, il fallait , ou p a y e r ,
ou renouveler, ou faire des revircmens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarement le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d ’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commissiôn. L a houle grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot; et en deux années et quelques mois de tems,
depuis vendémiaire' an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des a flaires de l’em
prunteur U rion s’an n o n ce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L es créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d ’atermoiement, signé avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et hom o
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est g ra ve; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On 11’en
trouve dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légi'im es; et il est r&m arquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
modique somme de 5 co livres, résultat d’un arrêté général de
com pte, par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé enlr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d'atermoiement que provoqua contr’elie ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la bissa
pas long-teins en repos. L e 25 lrimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de Vescroquerie la plus
tilié n é e de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
.mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits,
A 2
fï
�(4)
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cettepreinière attaque; et il essaya de se ven ger de ses échecs, en faisant
lin procès civil à la C h a b rilla t, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G erm aix , prêteur ; il succomba au tribunal
de com m erce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l ’irrita : il jura de nouveau la perte de la Chabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frimaire , q u ’il renouvelle
le 24 messidor. L ’instruction criminelle est faite ; l ’aiFaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du 3 fructidor la renvoie
de la plainte avec 3 oo livres de doramages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, comme juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits ; nous allons le
prouver.
§• T-er
P oin t d'escroquerie.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
«pa r d o l , et à l’aide t!e faux noms, pr i s v e r b a l e m e n t et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
>1 Ou d’un crédit Imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
» auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et es
croqué luut ou partie de leur fortune ».
�C S ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,
de la duplicité et de la chavlatanerie, avec M agdelaine Chabrillat ? E lle a été l’intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Uüion , pour lui- procurer des fonds; et elle n ’a été
que cela. Ce n ’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
prises, ni un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signatures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la Ch abrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R io m , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c ’e s t lui
qui est venu Ja chercher à Clerm ont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n y avait dans une
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
On me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j ’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
ve le r ou de couvrir la m êm edettepar un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non p lu s, c a rie s porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
- Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A m u b le Urion.
A 3
�(6)
§ IL
•
’
♦
t
P o in t de vol n i d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , 011 son porte-feuille ? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : Lors du renouvellement, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de créance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
p a r sa fausseté, et p a r l a mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L e s anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production , q u ’il est
p o rte u r de 74,55o-liv. de ces effets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant ; et que dans le nombre il y en a pour 40,3^0
liv. endossés, et conséquemment ojjicieuscmcnt cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas pu , quand elle l’aurait voulu ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les retenant,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .° Elle n’en a pas profilé de fa it , ni directement, ni indi
rectement, puisque de tous les créanciers qui ont p a ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’homologation, i l
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun e ffet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou r é c e m m e n t échues,
ou qui ne Fêlaient pas e n c o re , et n ’a v a i e n t été protestées qu’à
défaut d’acceptation. Com m ent retenir sou indignation a la vue
d ’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie, est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoiguage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7 )
- w
C e n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’oïl
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A ra a b le U r io n , il délivrait des effets par ton-ens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne retirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 25 milles fr. effectifs,
sur le produit de 110 ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
O11 ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion 11e prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T o u s les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8, avaient dû être renouvelés et même plu
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il eu a en
ses mains pour 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il en réclame pour 10,000 livres >
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût relire ou renouvelé cette masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur p r o d u it, s’il ne
l ’avait pas reçu à mesure qu’ils avaient été négociés? Qui croiia
q u ’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an g , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de 5 oo fr. pour so ld e , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiement général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun a v e c elle pour cette c r é a n c e ,
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
*
�%v' »
(8)
§. I I I .
Usure.
A p p are m m e n t qu’ A m a b le U rio n , quanti il parle d’usure, veut
pai-ler de l ’intérêt excessif que les préteurs exigent des emprun
teurs , depuis la dispnrution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , a v e c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’aterm oiement; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la ChabriJlat, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A m a b le U r io n . L ’argent est toujours marchandise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument libre, et dépend uniquement
tles conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perte au reste, et d ’iiilleurs à contre-sens, les
décrets du n avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois n’ont d’application qu’à- la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total ; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l ’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2Ü vendémiaire an 4 , qui finit le
dernier état de la législation commerc iale, sur la vente du num é
raire contre assignats, et ce commerce 11e fut pas p ro h ib é , il
«fut seulement régularisé.
A u reste, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
épisodiques, et totalement étrangers au taux de l'intérêt. Oublions
donc encore l’accusation d’usure que l’on cherche à étayei- sili
ces lo is , el passons au dernier chef d'inculpation.-■
�D éfaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur l'achat et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de commerce , dit-on , encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remplir les obligations , et tenir
registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n ’en avez tenu a u cu n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable,
Plusieurs Réponses.
1.° C e ne sont point des fonctions d ’agent de change, que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des agens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu; elles consistent uniquement dans les places de
co m m e rce , où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , B ordeaux, M arseille, e tc., ù faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m a b le
Urion. Ce n ’est que par extension qu’on y ajoute les négociations
des lettres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de com m erce où il y a boui-sc. L e but de ce règlement
de police commerciale est de fixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueaux prêts d’argent, qui se font sur lettres de c h a n g e ,
tirées par l’emprunteur. O r , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les régletnens relatifs aux agens de chan ge, lui ¿ont com
plètement étrangers.
2.° Q u ’on lise et qu’on relise la loi citée, on ne verra dans
�' .t \
(10 )
aucun de ses articles, l’obligation imposée aux agens de change
qu ’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’il
reproche à la C h a b rilla t, comme un d é l i t , de l ’avoir se rv i,
dans l ’échange de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
réponse , nous le renverrons aux lois qu ’il invoque , et nottamment à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée agiotage , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à prime. Il y verra qu’aucune
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu au com ptant ,
sous les peines les plus sévères. Mais q u ’a cette sévérité de
commun , encore une f o i s , avec les emprunts faits par la
C h a b rillat,'su r lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
Urion ?
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
U rion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l o i , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du 3 fructidor, qui
l ’a p ro cla m é e , ne saurait faire la matière d ’un doute.
Délibéré à C lerm ont-Ferrand , par les jurisconsultes sous
signés , le premier nivôse , an onze. ,
BERGIER , ABRAHAM.
1
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU P A L A IS , CHEZ J.-C. SALLES.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Urion, Michel-Amable. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bergier
Abraham
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation. Le conseil soussigné, qui a vu le mémoire imprimé, répandu par Michel-Amable Urion, ancien magistrat, demeurant à Riom, appelant d'un jugement rendu par le tribunal de police correctionnelle de Clermont, le 3 fructidor an 10 ; Contre Magdelaine Chabrillat, marchande de la ville de Clermont-Ferrand, intimée ; Et les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été communiquées ; Est d'avis que la plainte rendue par le citoyen Urion, contre Magdelaine Chabrillat, est une algarade qui ne serait que ridicule, si elle n'était pas une diffamation atroce. Le tribunal correctionnel de Clermont en a fait justice, et elle n'aura pas un meilleur sort au tribunal d'appel, quand même la fatalité des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l'impossibilité de faire entendre sa défense : car l'absence évidente de tout délit, dans les négociations qu'elle a exécutées par commission pour le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui l'a acquittée, avec 300 francs de dommages-intérêts. Les tribunaux ne s'arment pas contre les chimères, lors même qu'ils prononcent par contumace.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0921
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0920
BCU_Factums_G0922
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53082/BCU_Factums_G0921.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
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16dd140a2c6e434710bf3c535bda3c9e
PDF Text
Text
M
É
M
O
P
M a g d e la in e
O
I
U
CH A B R I L L A T
R
E
R
,
m archande , habitante à
C lerm o n t-F errand , défenderesse et intim ée ;
C O N T R E
M i c h e l- A m a b l e U R I O N , propriétaire , habitant à Riom , plaintif
et appelant d’ un jugement rendu près le tribunal de police cor
rectionnelle
do l ’arrondissement de Clermont , du 3 fructidor
au 1 0 ,
E n présence du Commissaire du Gouvernem ent.
M i c h e l -A m a b le U R IO N occupa en fructidor dernier, plusieurs
audiences
du tribunal de police correctionnelle de Clermont ; il
n ’y parut point en p e r so n n e , pour se soustraire sans doute aux
regards , i n t e r r o g at s et à la confusion inévitable de la part de son
accusée. Ayant éprouvé auprès de
ce tribunal tout le
sort qu’il
m é rita it, dans l’espérance d ’un meilleur succès auprès du tribunal
d appel o ù il l ’a conduite , il a eu p r é a l a b l e m e n t la bassesse et
l'impu leur de faire So l l i c i t er par le moyen de ses parens et
amis près le tribunal spécial de la S e in e ,
un mandat d'am ener
qui a été décerné contre la citoyenne Chabrillat , sous prétexte
de distribution de faux Bons , auquel elle s ’est empressée d’obéir
espérant sans doute avoir plus beau jeu en la sachant privée du
droit de se faire représenter pour défendra sa cause [ 1].
( 1) L e citoyen U rion et sa fam ille ayan t appris que la citoyenne C h ab rillat
ava it é té obligée de dénoncer en floréal et therm idor derniers , tant au ma
gistrat de sureté de Paris qu’à celui de Clerm ont , le nommé M aillo t , mar
ch an d d e roaennerie , p our lui a v o ir donné a u tour de 3 o,ooo f r . de fau x
bons à négocier , à raison de d eu x pour cent de commission , l ’ont dénoncée
elle-m êm e, sur le fa u x m otif qu'elle en a va it v e n d u , les sachant faux.
,
�f
( 2 )
.
*
Mais heureusement , pour le triomphe de l ’innocence , cette
affaire est soumise à la décision de magistrats intègres, éclairés
et consommés dans l’art de développer et découvrir toute la
malignité de
l’intrigue en
sans s’arrêter aux
pareilles affaires ; qui par conséquent,
traits d e là calomnie la plus n o ir e , renfermée
dans un mémoire que le citoyen Urion a fait distribuer pour pré
parer l’opinion publique , sauront rendre justice à qui elle appartient.
A u ssi, est-ce moins pour éclairer ses juges , que la citojenno
Chabrillat se propose de répondre à ce m é m o ire , puisque la loi
la prive de ce bénéfice , que pour édilier ses concitoyens et s’ac
quitter envers eux d 'u n devoir essentiel, qui est celui de sa ju s
tification.
E lle s’estimerait seulement trop heureuse ,, si , avant le jugement
de celui dont est appel , et du fond de la retraite où elle a été
obligée de se rendre pour obéir à ce mandat que le crédit et la
malignité ont fait surprendre , elle pouvait espérer qu’il en parvînt
quelques exemplaires à ses magistrats , pour les mettre mieux à
même d’apprécier les calomnies et les fausses inculpations que le
citoyen Urion n ’a pas rougi de se permettre dans le sien.
Nous allons donc répondre à ce grand ouvrage construit à l’aide
de l’injustice la
mieux caractérisée , insérée dans une plainte
inconséquente dans tous ses points.
Quoique l’audace et l’impudeur y président
tête le v é e , la ci
toyenne Chabrillat ose se llatter qu’il ne restera dans l’esprit de ses
lecteurs aucune empreinte désavantageuse sur son com pte; et que
quoique de simple fruitière elle soit parvenue à
s’assurer la con
fiance de ce qu’il y a de plus marquant dans la classe des p ro
priétaires , banquiers et négocians de ce département et autres
circonvoisins , elle doit moins celte conquête à ses lalens et à sa
naissance qu’à la franchise , la délicatesse et la probité avec les
quelles elle s’est comportée dans
Devait-il
toutes ses négociations.
«loue être réservé à un homme jadis assis sur les iicu rs
de l y s , de venir s’élever contre une confiance si co n n u e , et par
desvoies indignes de son ancien r a n g , ch erch era flétrir celte même
fruitière [ qui ne
se trouve pas
à beaucoup près lézée de cette
qualité, quoique le citoyen Urion , dans son mémoire , en
l’ application
en termes
de mépris
fasse
] ; mais qu’il traitait bien
�différemment à l'époque sur-tout où il s'estimait trop h eu reu x
lorsqu’elle voulait se prêter à ses négociations , éj-oque où ladite
fruitière ne cessait
de lui faire entrevoir que celte manière d 'e m
prunter était un chancre qui
tôt ou tard lui donnerait la mort ,
qui même , pour la lui prévenir, s’était intriguée dans le tems pour
lui procurer des acquéreurs, et
en exprès
monsieur Boirot
et
monsieur G u y o t , qui s’étaient présentés ?
Aussi la citoyenne Chabrillat, forte
de sa conscience, ose se
flatter que tous les efforts du citoyen Urion deviendront infruc
tu e u x ^ !: qu’elle demeurera
toujours en possession de la même
confiance.
Faits.
Il faut convenir que le citoyen Urion tenait de ses aufeurs una
espèce de fortune bien inférieure cependant à celle dont il a
Voulu se parer dans son mémoire ; il est même do notoriété pu
blique que la portion héréditaire qui lui était échue , ou dilférena
autres arrangemens ou affaires qu’il avait pu traiter avec ses co
héritiers
ou
autres , assuraient sur sa tête plus de 60,000 fr. de
dettes hypothécaires ou chirographaires.
C ’est dans celte position où cet liotnme si rangé et si prévoyant , guidé par je ne sais quel motif de spéculation , acquit le
25 messidor an G du citoyen Chalier , sa belle terre de Périg n a t , sur le prix de 190,000 fr. payables dans l’année de l’acqui
sition. Qui croira qu il ne put réaliser les piemicrs cent louis d’or
«l’épingle* promis au citoyen Châtier , sans le secours de Magdelaine Chabrillat , qui les lui fit prêter ? Il fut poursuivi par
le citoyen l â c h e , notaire, pour les droits d’enregistrement et
de réception , se laissa même sergenter par ce dernier , tant ses
coffres étaient pleins !
C ’est à celle belle acquisition que Magdelaine Chabrillat doit
la connaissance et l’emplette du citoyen U rion, ainsi que iestra
casseries qui s’en sont suivies. Dès cet instant il la pressa do vou
lo ir bien ce p icte r à toutes ses négociations , qu’elle continua
ju sq u a u
a pluviôse
nu 9 , époque
oùj, après
tout
A
arrêté do
Z
�compte avec elle , il se trouva
son reKqtiafaire d’nne somme de
5 oo fr. qu'il lui reconnut par un f f Y t d e paieille lenenr (1).
L a citoyenne Chabrillat ne taira pas q u e , le même jour de cette
reconnaissance , il lui demanda, îous prétexte d’é d ife r fa finn'illr qui
était déjà imbue de ses mauvaises affaires , une espèce d’élat sur
l ’argent qu’il avait reçu , et les pertes qu’il avait éprouvées. L a
Chabrillat s’v refusa d ’a b o rd , en lui obseivant qu’il lui était de
toute
impossibilité de se rappeler depuis si longtems toutes les
négociations qu’elle
ne
avait faites pour son c o m p te , attendu qu’elle
tenait et n ’avait jamais tenu état } raison, ni registre de tou
tes les opérations qu’elle faisait journellement ; que sa premiere
éducation ne l’avait pas mise à même de se satisfaire à cet égard ;
que , quoiqu’elle fît ordinairement beaucoup d’afiaires , ce n’était
que par la grande confiance qu’on avait en e lle , et rien de plus.
Cependant sur ses itéi’atives sollicitations, d’après lesquelles
lui fit entrevoir qu'elle n’aurait
pas grand’ peine à Tobliger
il
en
cela , parce qu’il avait conservé par devers lui des notes à ce su je t,
elle y accéda.
L u i a ya n t de plus fait observer que cet état écrit
de sa propre main , ferait moins d’impression à sa fam ille, ils se
rendirent tous les deux dans l’appartement du citoyen D u p i c , qui
complaisamment l’écrivit sous la dictée du citoyen Urion.
Quelle ne fût pas le surlendemain la surprise de la citoyenne
Chabrillat, lorsqu’il lui parvint que le citoyen Urion promenait
dans Clermont
cette pièce , son seul ouvrage , et qu’il lui faisait
demander le compte exact des opérations qu’elle avait fuites pour
lui !
La
citoyenne
C h a b rilla t, entourée jusqu'alors de la confiance
p u b liq u e , crut devoir faire cesser toutes ces réclamations , en s ’en
rapportant pour
crédit. L e citoyen
la décision de cette affaire, à une personne de
Domergue qu’Urion proposa et devant lequel il
eut l’impudeur de réclamer 12,000 fr. , à la faveur de ce compte, son
propre ouvrage , que le citoyen Domergue sut app réciera sa valeur,
puisque , observations fuites , il répondit au citoyen Urion : que
malgré ses instructions, il ne sauiait y rien comprendre ; que cepen( 1 ) Je p ay e rai dans trois m ois à 1 o rd re du la citoyenne C h a b rilla t, la somm e
¿ e 5 o o ir . Yttlcur reçue. F a it ce a pluviôse a n jj.
�(5 )
'¿ " ï
d a n t , toutes réflexions à part , pour acheter la paix et mettre fui
à toute espèce de contestation , il conseillait à la Chabrillat de
faire le sacrifice (le ce qui lui était dû par son effet.
L ’affaire en resta là jusqu’au commencement de germinal sui
va n t, époque où le citoyçn Urion se vit assailli par un essaim de
créanciers qui s’empressèrent à le poursuivre , d’après lu, bruit
sur-tout qui avait couru , qu’il s/était transporté chez le c i t o y e n
Nicolas , présent monsieur M o r i n , pour le consulter à l’effet de
savoir si la demoiselle Arnoux, sa
belle-soeur et sa caution dans
presque tous ses effets, ne pouvait pas s’inscrire en faux , en dé
niant sa signature , parce que , ceLte tournure une fois p ossible,
il consommait le délicat moyen de la misérable cession. L e con
seil du citoyen Nicolas ne lui fut pas propice.
Ces bruits une fois accrédités, tous
ses effets furent protestés,
faute d’acceptation. A i n s i , poursuivi de toute part
il ne songea
plus qu’à réunir tons ses créanciers. C ’est le citoyen Dar.tis qui
fut chargé de cette grande affaire qui so traita avec l,a dame
A r n o u x , sa belle-mère, en vertu de sa procuration du lü germinal.
C e fut le 19 du même mois que la majeure partie de ses créan
ciers s’assembla et accéda au traité d ’u n io n ,p a r lequel la Dame
A rn oux t’ obligea et donna s û re té , pour qu’en six termes égaux
d ’année en an n ée, le montant
de toutes les créances fût acquitté.
L a dame A rn oux , à la vérité, réserva tous les droits et
actions
du citoyen Urion , son gendre , contre la Chabrillat.
Mais tous les créanciers n ’ayant pas voulu accéder au contrat
d ’union , il fut obligé de les citer en conciliation et de prendre
des défenses provisoires pour se mettre à l ’abri des poursuites dont
i l était menacé de leur p a r t , et de les assigner en homologation
dudit contrat d’union.
L a citoyenne Chabrillat fut même comprise dans ce travail. Mais
p ar suite de sa malignité ordinaire , lui suspectant d’autres créan
ces que celle do 5 oo fr. , seul objet qu’elle avait réclamé par ex
ploit du trois ventôse p ré céd e n t, il se réserva, dans cette sup
position, le droit de les contester et de prendre contr’elle tel parti
qu’il aviserait , même la voie criminelle.
Ç e fut le a 5 messidor suivant que le citoyen
Urion
obtint
�V .-.
(6 ,
contre tons les récaicitrans ail contrat d ’union, y comprise la Chalirillat, un jugement d’homologation. Ce jugement qui contient la
lalifieation et la reconnaissance tant de ceux qui avaient accédé,
que des opposans audit contrat d’u n io n , fut signifié , sans aucune
espèce de réserve, à la Chabrillat
le
*5 fructidor
suivant, avec
sommation de s’y conformer.
Mais bien s’en faut qu’il fût dû aux créanciers auprès desquels
la citoyenne Chabrillat avait servi d'intermédiaire pour le citoyen
Urion ,une somme de 5 oo,ooo fr. , comme il a bien voulu le préten
d r e . Car tout calcul fait, y compris capitaux , intérêt , surintérêt,
frais de protêt , jugement et autres poursuites pendant l’iutervalle
de l’an 6 , 7 , 8 et 9 , qu’il se laissait habituellement faire , soit par
sa négligence à renou veler, soit p a r la difficulté qu’il éprouvait à
faire cautionner ; le t o u t , en un mot , ne présente qu’uu'total de
R 8 ,i'O f r . , y compris même les 10,000 fr. dûs au citoyen Germ ai*,
propriétaire en la commune d'Auzance , département de la Creuse.
De façon que, soit pour justifier ce f a it , soit pour édifier d e l à
qualité des prêteurs que l’imposteur Urion a regardés comme gens
vendus à son accusée, en les qualifiant impudemment de person
nages sans aveu et dans 1111 état de détresse et d ’indigen ce, par
ces motifs et autres , la citoyenne Chabrillat va se permettre de
les nommer.
D 'a b o r d les créanciers reconnus a u contrat d'un ion ,
sont le s citoyens
j.
G u y o t - G a u t ie r j de V ic - s u r - A llie r , propriétaire. . .
26,000 *
2. Alleirat , orfévro â Clermont ........................................ 5 ,000
3 . 'Bonbon , propriétaire à idem , ...................................... 5 ,ooo
4 . T,a veuve Chicot dame Chinon , propriétaire à id . , . . . 1,000’
5 . D u p ic, Antoine , négociant à id. ................................. 7->5° °
, 6. R o la n d , négociant, beaufrèreù Collangette, cadet,
à id.
................................... ... v ..................... * * 3 >2 i o
7. Tantillon , médecin et propriétaire à i d . ................... 4 ,000
8. Mademoiselle Roux^, propriétaire à id. . . . . . . . 2,000
g. Foureau , propriétaire à i d . .............................................. 5 ,qqo
»
�( 7)
1 o . Boussel , propriétaire à i d . , .............................. ...
n .O g ie r
,
5,000 '
propriétaire à A r t o n n e . , .......................................
T
o t a l
.
6,710
Z/ es Créanciers indiqués dans le ju g e m e n t d'hom ologation,
sont les citoyens
1. M a r y , négociant, à C l e r m o n t , ...................................... 7,000 /
52. Beisseyre , riche propriétaire à Mende , département
de la Lozère ...................................................................................
5, 000
5 . Ravel , propriétaire à Clermont ................................... 2,000
4 . Foedide , officier de santé à S*. Aniant-R oclie-Savine, . 2,900
5 . L a susdite Chabrillat ........................................................... 5 oo
T o
t
a
il..................... 88,110
Il est vrai qu’au même contrat d’ union et jugement d ’homologation
ont figuré une légende d ’autres créanciers de toute tribu , qui sont:
1.
de
La
veuve
Cliamalière ,
de Lavilaine
Pianne ,
dite Chérie , serrurière , 2. Cohendi
3 . Taillardat de
Clermont ,
serrurier , 4.
, 5 . Dom ergue , comme porteur d’effets sur P a r i s ,
6. Desseigne , p er r u q u ie r , 7. Bourguinion , de Riom , vo itu rie r,
8. Perard , tailleur, g. D é a t , veuve M o rg e t,
maîtresse d’école,.
10. Vallet , u . G rasset, 12. Massis , voiturier. i 5 . D equ aire, i 4 .
Cliaverros , veuve D om as, voiluriére, i 5 . Caille; 1G. I lé b ra r d ,
1 7 . D um ay-D om ergue , porteur d ’effets sur L y o n , 18. B e n o ît, voi
turier, ig . Mandet , 2 o .G o sse t, 21. Soulier , 22. Berthon.
A u tr e s
créanciers désignés au ju g em en t d'hom ologation.
T. Chassaing , 2. Garnaud, de C le r m o n t, cafetier,
5. Bâtisse, d e
Riom , et Astre-Chassaigne , veuve.En un m o t, il n ’est pas de
petites poches dans lesquelles le citoyen Urion ne se soit permis
d ’aller fouiller par l’intermédiaire de Poiret , Berlliiot , T rébuchet,
Garnot cl C h ab o t, que le citoyen Urion aurait dû faire connaître
et qualifier plus particulièrement d ’agens de change , puisque
ce u x -c i, outre l ’agiot d’usage , lui faisaient tirer de place à place ;
parce que connaissant son e x a c t i t u d e ordinaire , ils étaient bien
aises d’avoir à lu i répéter les petits frais de change et rechange,
et compte de retour $ et cependant le citoyen U rion } par un rafi-
�V'
*
CS)
rem ent de m échanceté, a voulu présenter ces derniers comme lui
a y a n t 'é té procurés par la Chabrillat.
L e s efTets de G e rm a ix étant venus à protêt en nivôse
&n
io
,
il fut obligé de poursuivre au frjlninal de commerce de Clermont, le
citoyen Urion , ensemble la demoiselle Arnoux ,et le citoyen L a b a tisse , fes fautions. Ces derniers firent dénoncer ces poursuites à la
citoyenne C h a b rilla t, fondés sur ce que Urion lui ayant confié ces
effets avec beaucoup d’autres pour lui procurer des fonds,il n’en avait,
jamais rien reçu , et conclurent à ce qu’elle les garantit et indemnisât,]
Mais
la citoyenne Chabrillat
que cette
même somme
ayant démontré
au
liihnnal ,
avait été employée à l ’acquittement de
pareille envers lé citoyen C h â tie r , qui lui en avait fourni quit
tance sous seing privé ; quittance qui avait é'é ainsi donnée du con
sentement dudit Urion et
du citoyen Germ aix , pour tenir lieu
de cautionnement des io ,o o o f r . , que ce dernier aurait voulue pardevant notaire , si Urion y eût consenti. Il intervint le 8 pluviôse sui
vant un jugement en faveur du citoyen G erm aix , qui débouta ies de
mandeurs en recours, jugement qui fut confirmé au tribunal d'appel.
Ce fut dans l’occurrence de ce p ro cès, et le 22 frimaire an 10,
que le citoyen U rion, oubliant lo u t-à-la -fjis , et la dette de 5 oo fr.
q u ’il avait contractée pour solde de compte le 2 pluviôse an 10 ,
et l’aveu public qu’il en avait fait pnr le jugement du 25 thermidor
signifié a ladite Chabrillat , avec sommation de se conformer
aux fermes stipulés au susdit contrat d’union , imagina de porter
plainte au magistrat de sûreté de C le r m o n t, contre ladite C 'i a brillat , en la qu a lifia n t de courtière in jid elle ,
c o n n u ", môme
fa m e u s e p a r ses escroqueries et ses vols 5 lui prêtant
d’avoir
abusé de sa crédulité pour lui escroquer, soit îles eflets de com
merce qu’il lui avait confiés, soit le montant de ses propres effets ,
conclut de plus qu’il en fût informé et que la citoyenne C h abrillal. fût tenue de rapporter scs livres journaux pour établir
l ’état
des négociations qu’elle avait faites pour l u i , et ce d’après l ’article
X de la loi du 8 tnii . 1 7 9 1 ; faute de ce, qu’elle fût
condamnée
envers lui à une somme de 20,000 ti'.
Le magistrat de sûreté lui ayant demandé s’il voulait faire partie
civilo eu la plainte , sur sa réponse négative , la plainte f u t ie c o * -
?
�(9 )
piée , et les conclusions restraintes à la dénonciation ; ces
pièces sont au dossier (ij.
deux
Les moyens que le citoyen Urion a mis en usage pour soute
nir sa plainte, sont:
1.° Que , quand il remettait à la Chabrillat des effets à négo
cier , celle-ci, au lieu de lui en remettre le montant , s’en retenait
des sommes exorbitantes.
2.“ Quand il lui en donnait
pour renouveler, elle
gardait et
les anciens et les nouveaux , qui se sont trouvés dans la suite faire
un double emploi.
5 ." Que la susdite avait souvent em ployé ses fonds en achat de
«ucre, de bons et autres marchandises.
4 ." D ’avoir fait
usage de faux nom s, en supposant des créan
ciers dont plusieurs n ’existaient pas , et d’autres dans l’impuissance
de prêter la plus légère somme.
5 .* Que la même lui avait fait espérer un crédit, en lui assurant
qu’elle ferait face à tons ses besoins, tandis qu’à peine lui a-t-elle
remis le cinquième de ce qui devait lui revenir, et encore ne s’effectuait-ce que par de petits paieniens de i , o o o à 1,200 ^ dont il
ne pouvait tirer aucun parti.
6.’ Enfin , que tantôt elle lui
persuadait qu’il
serait à l’abri
de toute poursuite , et tantô! elle l’en menaçait.
L e citoyen Urion accompagna sa plainte d'une liste de 19
témoins, avec des observations sur ce que chacun d ’eux devait être
interrogé. Us fu rent donc ouïs en déposition le 25 pluviôse suivant;
mais leurs dépositions , toutes étrangères à la plainte, furent si favo
rables à li citoy î i \s C!nb rillât , que, sans la perte du procès qu’il
lui avait injustement intenté au sujet des 10,000 fr. relatifs à G e r niaix, il n'aurait plus pensé de revenir à la charge.
Cette affaire n ’ayant point eu le
succès q u ’ il en espérait , le
citoyen 'Jri 0,1, ou , à dire plus v r a i, toute sa famille se rattachèrent
à lapremièro plainte qui avait été abandonnée à défaut de preuves;
(1) Depuis l’interrogatoire de la citoyenne Clinbrillat , l’on a substitut)
ilam lu première plamle , 171, 000 fr. de doromagcs-mtcrêls , à 30,000 fr.
auxquels Urion s’uluit liié.
B
�(1 °)
ce fui le 2 4 messidor,et après s’être assuré fie quelques témoins qu’il
pèüha , pour laplûpart , dans la classe do tout ce qu’il y a de plus
ignoble , de
plus
méprisable et déplus vermoulu à C le r m o n t, qu’il
resollicita auprès du tn'in? nrigis r i t de sûreté la continuation, de
la première information Miis il fut obligé cette fuis ci d’y
entrer comme partie c iv ile . parce que le m gistrat qui ne voulut
point compromettre
line seconde fois les intérêts du Gouverne
m e n t , n’accéda ni à sa demande , ni aux sollicitations des person
nes qu’il avait intéressées à cette fin.
Ce fut donc dès l ’instant de son intervention comme partie civile,
que l’information fut continuée , et l'affaire ayant été réglée en police
correctionnelle, il fut rendu un jugement le 5 fructidor dernier, après
une audition de 52 tém oin s, et de très-longs débats, suite n é
cessaire d’une pareille plainte , ainsi que des prétentions du citoyen
Urion , qu’ il fit modestement élever à une somme de
au lieu de celle de y g ,1 96^"^ àlaquelleil s’était précédemment restraint
p ar une lettre du 17 n ivô se , cotte 8 du dossier , qui faisait ce
pendant un ensus de 59,196^ sur la demande qu’il en avait formée
p ar sa première plainte qui se portait à 20,000^, et qui surpassait
encore celle de i2,ooot t , à laquelle le citoyen Urion s’était fixé
au prem ier moment devant le citoyen Domergue , arbilre commun,
qui essaya de vouloir mettre fin à tous ces mécomptes, moyennant 25
louis d’oi'j ou plutôt par la remise de la créance d e ’5 oo francs ,
qu'il avait souscrite en faveur de son accusée.
C ’est d ’après tous ces débats qu’il lut rendu le 5 fructidor un
jugement qui
déclara qu’il 11’était pas constant que la citoyenne
Chabrillat fût coupablé d’escroquerie envers le citoyen U rion, la
renvoya en conséquence de la plainte , et condamna le citoyen
Urion en une somme de 5 oo francs de donunages-intérêts appli
cables , du consentement de ladite C h ab rilla t, à l’atelier de charité,
et aux dépens.
1 æ citoyen Urion s’est rendu appelant de ce ju g em e n t, et a
même cherché à intimider par cet appel ladite Chabrillat qui ,
dans l ’inccrtitu'le que cette affaire ne portât atteinte à son crédit,
pourrait se prêter à quelques sacrifices. Il a effectivement emplo
yé à cette fia tout ce qu’il a cru nécessaire 5 il l ’a fait solliciter
V
�3 cj»
( >i )•
do se rendre chez le citoyen Rousseau , son défenseur. L a citoyenne
Chabrillat
n’a jamais voulu y prêter l'oreille , à celte d if f é r e n c e
cependant qu’ayant o c c a s io n de passer quelques jours après devant
le domicile du citoyen Rousseau, elle se p e r m it , guidée par je ne
sais
quel
m otif
de
curiosité , de monter dans son cabinet.-
L à le citoyen Rousssau
lui dit. qu'elle était dans son tort de ne
s’être pas rendue dans le tenis aux désirs du citoyen Urion ; que
leur affaire était susceptible d ’arrangement; que tout en aurait mieux
é t é ; qu’il s’était volontiers chargé de le lui proposer ; que c ’était
fortement son avis , et en même tems
le seul moyen de mettra
fin â toute espèce de désagrément. L a citoyenne Chabrillat n’ayant
rien répondu de satisfaisant aux représentations -du citoyen Rous
seau , celui-ci termina par lui dire : eh bien! nous plaiderons. L e
citoyen Urion peut-il en rester là } après avoir été si maltraité
par celle condam nation de 5 oojt q u 'il lu i est essen tiel de f a ir e
'réform er ?
D ’ap rès toutes ces tentatives , le citoyen LJrion s’étant apperçu
qu'il n 'y avait pas lieu à pouvoir r é u ssir, eut recours à d’autres
moyens assez délicats. Car mettant de colé toutes les règles de
la pudeur, ainsi que lés qualités qui constituent l ’homfne de bien
et le vrai citoyen , il a employé pour'.priver la citoyenne Chabrillat
du droit de se faire défendre , un stratagème inoui ; c ’est celui
d ’avoir interpose la protection de scs parènset amis, pour sollici
ter auprès du tribunal spécial de la S e i n e ,'u n mandat d’amener
contre la citoyenne Chabrillat , sous l’impntal on d’avoir distribué
sciemment de fa u x b e n s , que celle-ci avait cependant dénonc és ellemême en floréal et thermidor derniers , artx magistrats de sûrelé
tant de Paris que de Clerniont , ainsi que lé fripon qui les lui avait
r e m is a raison de deux p ourcent de commission , et qui a disparu
depuis , étan-t poursuivi en vertu de mandats d’amener et d’arrêt.
L ’obstination que le citoyen Urion mit au renvoi de sa cause
jusqu’à l’époque où la citoyenne Chabrillat serait libre de se faire
défendre, servira de conviction au lecteur ; car l'homme le moins
délicat,en pareille occurrence,se serait fuit un vrai point d’honneur
de consentir à celte remise , pour ne pas tirer avantage d’un
obstacle qui lient à une force majeure.
E a
�i
■
»
•s.
( 12)
Urion en a ogî bien
différemment ;
depuis il a redoublé de
zèle et n ’a pas perdu un seul instant pour faire imprimer et
distribuer un mémoire dont le
mérite consiste à avoir dénaturé
jusqu’aux faits contenus en la plainte , en leur en substituant de
nouveaux qu’i l a cru lui être plus avantageux pour préparer et s’as
surer l’opinion publique.
E t en e f le t , au lieu de se renfermer dans le contenu en sa plainte,
pour tirer sans doute quelqu’avantage de son ouvrage du 2 pluviôse,
de cet état inintelligible , il a dit parune version faite pour la cause
prétendue , « que la Cliabrillat l’avait déterminé à lui remettre des
1) effets de différentes valeurs et à diverses dates , et qu’à fur et
» mesure qu’elle les négocierait, elle lui ferait raison du montant,
» déduction faite de l’agiot et de son droit de commission ; qu'au
i) reste il pourrait très-fortement se tranquilliser , parce qu’en défin itif elle lui en rendrait un très-fidèle compte ; mais que cette
» citoyenne trouvant un peu trop longuecette opération,l’avait décidé
)) à lui confier sur des feuilles de différens timbres , de simples appro*
)) bâtions de la valeur, que pour le su rp lu s, elle ferait écrire et
)> remplir les effets au profit de ceux qui fourniraient les fonds ; que
W ne lui en ayant rendu aucune espèce de compte et s’étant v u , au
)) commencement de l’an 9 , poursuivi de toute p a r t , il rompit dés); lors ses relations aveu la citoyenne Cliabrillat, en réclamant d’elle
» un compte ou un état définitif de ses négociations ; mais qu’il
)> ne put en obtenir qu’un simple bordereau qu’elle dicta au citoyen
» D u p i c , qui loge et vit avec elle depuis plusieurs années comme
» un vrai associé; que d’après ce compte, elle s’était vue sa reliquataire
» de 86, 562 * ; à quoi il fallait ajouter , comme n ’ayant pas eu pince
ü au bordereau, les 10,000^ dûs au citoyen G erm aix , q u ’i l a été
» obligé de solder en vertu du jugement d ’appel du 2 messidor
)) d ern ier, plus les 26,000^ pour l ’effet du citoyen Guiot j plus
» i 5 , 654 ^ d'agiot à retrancher de la dépense, comme ne les ayant
V jamais payés aux préteurs , vu que l’agiot se prend toujours en
5) dedans.
T otal i 3 G, îyG^. »
D ’après des prétentions si extravagantes , l’on pourrait se dis-
»
�( l 5)
penspr d’y répondre; mais comme le prem ier et le ,plus essentiel
devoir d’un accusé est de se justifier , la citoyenne Chabrillat va
étab lir, que les motifs de plainte
1.° sont inconcevables et tout-
à -la -fo is mal fondés; 2 ." Que la citoyenne Chabrillat n ’a promis
en définitif aucune espèce de compte au citoyen Urion ; 5 .° Que le
bordereau dont il argumente , est son propre ouvrage et ne mérite
aucune confiance ; 4 .° Enfin , qu’il n ’est pas établi par la déposition
des témoins , que la citoyenne Chabrillat ait abusé de la confiance
du citoyen U rion , soit par dol , fraude ou autrement.
P rem ière proposition.
Pour établir que la plainte présente en elle-même tousles ca
ractères de l’invraisemblance, il suffit de faire la transcription lit
térale des faits qui y sont consignés ( i ).
( i ) E n fru ctid o r an 7 , il lu i liv r a 8,000 liv res d'effets, sur lesquels il a
touché 7,200 liv . , de sorte que M agdclaine C h ab rilla t garda 780 liv./iuzir quatr*
m ois d ’ échéance.
E n brum aire an 8, il retira a,ooo liv res d’effets de renou vellem ent.
E n n ivôse,il liv r a i 5 , 6 oo liv r e s , su r lesquelles il ne lu i a été rem isque8,000
liv ré s d'effets, et 2/100 livres a rg e n t, M agdelaine C h ab rilla t s’est retenu 5,200 1.
• E n pluviôse , l ’exposant a donné 2,000 liv res d’effets à la C h ab rilla t qu’elle a
XCtenus en entier.
E n ventôse, liv r é pour 5 , 55 o liv res d’elFets, sur lesquels elle n’a rem is qu’ une
somme de 600 liv res au citoyen R o c h c tlc , à la décharge de l’exposant,et a gardé
Je surplus.
E n ventôse an 8, l’exposant v e n d itu n im m euble au citoyen Eespi nasse, d’A igueperse ; l ’acquéreur lui fou rnit G,5 oo livres d’effets qu’il rem it à ladit'e C hab r illa t , e t sur lesquels il n’a touché que ), 3 i 5 livres.
E n germ inal suivan t, elle a reçu fi,000livres d’effets,sur quoi elle a renouvelé
des anciens pour 3,000 liv r e s , donné 1 / i 4 o livres , et reten u i , 5 Go livres.
E11 lloréal suivan t, rem is a 3 /ioo livres d’effets, sur quoi il y a eu pour i 4 , 6 oo
Iv re s de renouvelé ; l ’exposant a reçu 1,920 liv r e s; pài‘ conséquentla C habrillat
la retenu fi,880 livres.
E n m essidor, liv r é pour 1 4 ,000 livres d’effets , 9,000 livres em ployées pour
ren o uveler , 4 ,110 livres reçues , i,6 g o livres retenues.
E ex p o sa n t ou b liait d éd ire qu’en p ra iria l il uvait liv r é pour 4/100 livres,
�( 14)
En
.
..
.
« ...
e f f e t , à q u i p e r s u a d e r a - t - o n q u e d è s la n é g o c ia t io n d u 7 f r u c
t i d o r a n 7 , d if e p r e m i è r e , l e 'c i t o y e n
U r io n s e . n r o y a n t d u p e d ’ u n e
s o m m e d ç 7 8 9 * s y s p ii e ffe t d e 8 ,0 0 0 * ', à q u a t r e 111 o is d Y v h é a m e , i l
n ’a it d i s c c i i t ï i ï ù e d é s ’a d r e s s e r à la m ê m e s o iir c e d e p u is c e t t e é p o n u o j ils q u ’ a c e lle ' d e 's a r u in e fo lîiÎe
en y
la is s a n t à c h a q u e
m o is ,
t o u jo u r s d ’ a p r è s s o n 'p r ô p r è ¿ v e ii,lu m a je u r e p a r t i e e t s o u v e n t l e l o t a l
d u m o n t a n t d e to u s c e s e i ï e ls ? p u is q u ’e n n iv o s è s u i v a n t , s u r u n e i l e t
don!. l,2 0 0 liv re s de ren o u velées., 2,280 l i v r e s , reçues , 920 livres retenues.
E11 therm id or , liv r e 5 ,890 d’effels , sur quoi touché 2,620 liv r e s , retenu
0,370 livres.
■
E n fru ctid o r , livréi i 3 ,810 liv res d’effets , dont en, .ren o u vellem en t 4 , 60a
liv res , reten u 9,308 livre.?.
E n vendém iaire su ivan t.,
.
elle a reçu une somme de 1,000 liv r e s , dont
elle n’?. p o iiifc o m p té .
E n brum aire an g , liv r é le i 5 n , 5 oo l iv r e s , le i?J ponr-26,000 liv r e s , le
20i8,f>00 livres, et en nivôse i(>,6oo livres,tou s effets fournis qui font en tout la
somme de 178,850 livres ; sur quoi il n’a été em p lo jé en renouvellem ent que
y 'i, 55n liv .e t ¡i:iyé sciilomenL a 3 , 8 o 5 liv . ; il y a donc escroquerie sur ces premiers
ctriicUs de la somme d i §0*195 /ivres..
L a C lia b ril'a t a touché
du citoyen A le ira t , m archand à C lcrm on t , Z, 5oo
liv r e s , st.r un effet de 3 ,000 livres fourni par l ’exposant. E lle reconnaît, avoir
reçu 1,200 liv res d’ une part , et 1,920 livres qui fu ren t remises à la sœ ur de.
ladite
C b a b n lla t , dans l ’auhcrgc de Sim on , total 5 ,G2 o livres.
lin frimaire an 9 , ,1’pxposant avaiL vendu un hien au citoyen Maignal ,
qui lui avait fourni pour i'i,ooo livres d’effets ; l’exposant les remit il la
ClphrUUt jiyiir l p m^-oper, et payer, sur les sommes qui rentreraient , celle
d- 1(^000 iiv. nu ci t^'cn Çbalicr.LaditcChabnllat a eu effet payé ce Lie somme,
et en a retiré quittance en son nom •, et quoique ceLtu somme n’ait clé payéo
qu’aveu ks olïqtS;de Tifaignal», elle prétend pouvoir se reLcnir pour 10,000 liv.
1/e.xposant qui craignait u n e escroquerie de ce genre, après en a v o ire p ro u v o
tiint d’aulrps, s’était ^dressé au citoyen I J u l h c i t , p o u r négocier les effets do
Maignal. ï<a Cliabi-illat in stru ite.d o cette précaution , contraig nit l’exposant
p a r scs menaces , de r e tire r les effets qu’elle voulait s'app rop rier..T outes ces
Fournir* form ent u n tulal de 2o,\ao livres que l’a^ciite du change a encore
,
,
e n tre ses mains.
Cent ainsi qu’une fortune, & c\.\
•
�¿
( ■i 5 )
y
■
de i 5 J6 oO'livrps , il lui futtretenu . . t .
. . . . . .
.
.5 ,2 0 0 *
t E n pluviôse, la totalité d ’un effet d e ......................................s,oco
E n ventôse, il'lu i fut reténu sur un effet de 5 , 55 o. . . 4 ,g 5 o
En
ventôse an 8 , ‘ sur un effet de 6 , 5 oo , il lui fut
retenu . ................................... ; y .......................... f
...................... 5 , i 85
E n germinal suivant , sur un effet de 6,000 * . . . .
J, 5 ç,o
E n floréal , sur un effet de 25 , 4 o o ................... ....
6,880
E n prairial, sur un effet de 4 , 4 oo
. . . ...............................920
E n m essidor, sur un effet de i 4, 4 o o ................................. ï ^ i ) 0
E n therm idor, sur un effet de 5 , 8 9 0 ................................. 0,070
' E n fructidor, sur i 5 , 8 i o ........................................................ 9 >3°8
E n vendémiaire , brumaire et n iv ô s e , la totalité de ceux qu’il
lui avait donnés à négocier.
a;
*
S
E n vendémiaire
L e j 5 brumaire
.
.
:
a v o i r
1
s
.
. ’ ...............................................1,000^
.
.........................................
L e 1 8 .................................................................' . J .
.
.
n , 5 oo
.
¡26,090
L e 2 0 ................................................................ .............................18,000
E n n i v ô s e ................................................................................. 16,600
-> Enfin celle de
pour
.
des effets actifs ou argent
.............................
q u e -le 1'citoyen Urion
20,000
lui avait
re m is; en un1 m o t - - / d ’âpres dès détails si absurdes , l ’on serait
tente île croire1 qbe le Citoyéri1 Urion’” ne" ‘f aisait à chaque fois le
voyage de Riorii à C le r m o n t , qué pour*déposer aux pieds Ué celte
belle fruitière
tout l ’ensemble de sa b n lh n t é fortune.
Effectivement' ^étudieï à é ta b lir p a r d ’aulres réflexions l’absur
dité et l'invraisemblance de tous - ces "détails insérés dans sa plainte }
co serait abuser du teins et faire tpiit-à-la-fois trop d’honneur
�(l6)
à un roman qui ne peu-t être que le prdduît1d^un cerve'au aliéné.
Abandonnons donc. à .n o s lecteurs
le mérite de toutes auüea
îétlexions $ occupons - nous seulement a leur en ouvrir une car
rière encore plus ample par la discussion de chaque moyen en.
particulier.
Le- citoyen Urion se plaint dte la dureté avec'laquelle il a été
traité dans l'agiotage, et pour s’en venger , invôqtfe'à son secours
la, sévér.ité des- lois .anciennes, pour la restitution de ce que l’on
lui avait dévoré au-dessus de l ’intérêt légal. Mais à .quoi servent
de pareilles doléances , d ’après son. p r o p r e aveu
que l ’argent a
été décrété marchandise ( 1 ) ?
S ’il f a lla it apprécier celte lo i, la citoyenne Chabrillat serait ellôinême la première à Faccui'ër d ’être un obstacle à la prospérité
nationale ; elle l'accuserait du dérangement de beaucoup fie mé
nages , de la ruine de plusieurs familles ; elle l ’accuserait de pro-i
téger le vice et la débauche, en ouviant aux enfans de famille la
porte des emprunts à 1111 taux si excessif $ elle l ’accuserait au surplus
d'immoralité et d’impolilique.
Mais ce qui est du ressort et qui appartient exclusivement à une
assemblée législative , n’est point fait pour cire mis en délibération
dans le sanctuaire de la justice et auprès des organes de la loi.
L ’argent étant donc réputé marchandise, c ’était au citoyen U rion
d’y mettre un prix plus modéré , èt quoiqu’il prétende qu’il ait
été dupe, en s'adressant à la citoyenne Chabi illtit
il ne doit s’en
prendre qu’à lu i-m ê u ie, parce que la Chabrillat n ’a jamais négo
cié aucun de ses çfFels : sans préalablement l’avoijr: prévenu du taux
d ’aprcs lequel on le6 acceptait : dès-Jois* c ’était- donc à lui
de
refuser , au lieu d’a ccep ter, comme il 1’^ fait 4 ( chaque f o i s q u ’ il a eu
besoin de faire renouveler ou accuçillir ses effets. E st;il à sa placo
et peut-il être raisonnablement reçu à s ’en plaindre aUjOurd’ huy^
et cx.igvr que Magdelaine Chabrillat qui dan», toutes ses affaires,
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. ( i-i)•'Pifais il p araît qn’ellc-FiJl toujours entttrÎéhucMtlaAs l'JtMe qüc lit lô f
qui <1¿ d u ra it l’or et l ’argent m archaudiso , autorisait im p lic ilc ja c u t les U aüss
iwui'aircs.
�(.17) ■
ne lui a servi que d'intermédiaire auprès de ses prêteurs
-lui
restitue un argent qu’elle n ’a pas re çu ? Combien ne peini! pas (!c'_
pluiT.bie sa position , si son extravagant système était nccneiili ? il
recevrait en total de Magdelainc Chabrillut , ce qu'il a fuit semer
dans le tems c h tz tous ses prêteurs , sans que celle-ci pût en esp ir e r aucune espèce de rentrée.
11 n ’est pus d’honune sensé' qui ne
soit révolté à de pareilles
conséquences , et qui sur-tout pleinement convaincu que Magde1 aine Cliabriliat n ’ayant été que la simple intermédiaire dudit Urion,
d ’après son propre aveu consigné en plus d ’un endroit de sa plainte,
d ’une manière bien précise dans sa.lettre du iS -nivôse an 10 ?
coito 8 (i ) des dossiers, et encore dans les pages 4 , i i ) , 17 et
s4 de son mémoire, puisse , d’après tous ces témoignages, la rendre
responsable de ses réclamr.t:ons.
I,e-citoyen Urion se plaint en second l i e u , d ’avoir été trompé
et volé p a r l a C h a b r illa t, « p a r c e qu’en lui remettant. , d i t - i l, des
» effets pour renouveler , elle feignait d’aller chez les banquiers,
)> négocians et autres , pour leur remettre les nouveaux , et y
prendre les anciens 5 que de retour elle avait toujours
quelques
•)) prétextes ù sa main ; les uns étaient en campagne,les autres sortis,
)> et enfin ceux qu’elle avaittrouvés étaient si affairés qu’ils n’avaient
î) point eu le tems de s’occuper à chercher ses effets, et qu’ils
» l ’avaient priée de rep a sser; qu’après toutes ces allégations, h •>
)) U rio n s’en allait sans les avoir. El quel était le résultat de tout
)> cela ? c ’est que Magdelainc Chabrillat les retirait , ensuite les
)) g ardait, et en faisait un double emploi avec, les nouveaux.
D 'une p a r t , cette imputation est sans aucune espèce de fonde—
m p n t, et to u t-à -la -fo is frappée au coin de l’imposture la plus dé
goûtante j puisque , soit au contrat d’union, comme au jugement d ’JloJnologation, nul 11e s’est présenté porteur d ’anciens effets,tous étaient
encore à échoir , et s’ils furent p rotestes, ce 11e fut qu’à défaut d’ac
ceptation.
( 1 ) Com m e il ecrait essentiel pou r moi , qu’il lu t lanc (5 1111 m andai d’ame
n er contre la C h ab rilla t , et qu’il teraiL Irfcs-jiossiblc que des usuriers cruv.cnt
sf lib tre r ci» la liv r a n t.
�\
V .
.
( 18 )
D e •»■
’autre p a r t , quel avantage aurait-elle pu tirer de ces mê
mes eiFeis, étant remplis du nom des prêteurs , et tous ordinaire
ment protestes?
Son troisième m otif de plainte , qui consiste dans un point de
fait j n ’est pas mieux établi Aucun des témoins n ’avance que la
citoyenne Chabrillat eût employé en achat de marchandises,les fonds
du citoyen Urion. À supposer même que le fait fût v ra i, il est
hors de doute que la citoyenne Chabrillat en aurait tenu compte
au
citoyen U r io n ; puisqu’au 2 pluviôse an 9 , époque où elle a
cessé d’être son intermédiaire dans ses négociations , celui-ci, en
finalité pour reliquat , lui consentit un effet d’ une somme de 5 oo^,
qui »est rapporté au procès , et qu’il a de plus ratifié par le jugement
du s 5 thermidor an g.
*
L e citoyen Urion se plaint encore que la citoyenne Chabrillat
s’était seivie de faux noms , enlui prêtant des créanciers qui n ’exis
taient pas , et qui pour le grand nombre étaient dans l'impossibi
lité de lui prêter la moindre des choses.
En s’arrêtant à la première partie de cette pitoyable imputation,
je demande!ai pour toute satisfaction au citoyen Urion , de m ’in
diquer au moins les noms empruntés dont la Chabrillat a fait usage,
et quels sont les créanciers qu’elle a supposés , et qui n ’existent
pas.
L e ciloyen Urion
rapporte-t-il des preuves de poursuites qui
lui ayent été faites sous des noms étrangers ? Il est dans ¡’impossi
bilité d ’en administrer la plus légère.
Bien plus , il a reconnu lui-m ême au contrat d’union tous ceux
que la Chabrillat lui avait procurés , à l’exception des citoyens
ÎMary , fières , Iîejsseire , R a v e l , Fédide et G erm aix ; et encore les
quatre premiers sont- ils reconnus par le citoyen Urion, puisqu’ils sont
compris dans le jugement d ’homologation; qui plus e s t , les citoyens
Mai y et Beysseire ont été p a y é s , et le dernier doit l’être depuis
le jugement en dernier ressort du 2 messidor dernier.
Je vous demande d’après cela,si l’on peut regarder comme gens sans
aveu ces mêmes créanciers qui sont tous gens très-connus : l ’on
peut s’en convaincre; et pour c e , je renvoie les lecteurs ù la page
du mémoire où se trouve lu uomeoclftturc de leurs noms,
�( 19 )
Il s’est élevé, j« le sais, quelque doute fu r les citoyens Bou
t o n et Foureau. Eh bien ! le premier fut choisi pour être le syndic de
tous les créanciers ; et tous les deux depuis ont élé pavés par
ledit Urion , malgré les conditions renfermées audit contrat d’union.
T o u s , en un m ot, sont des chefs de famille bien connus; tous à la
tête de leur négoce ou de leurs propriétés , e l y vivant tiès-honorablement.
Il ne doit pas s’attendre à un meilleur succès
m o tif ; car
dans le cinquième
indépendamment qu’ il soit établi , le serait-il qu’ l
n ’en tirerait pas un meilleur
avantage, à moins de prouver qu’il
fût sous la tutelle absolue de la C h a b r illa t, ou quTe!le eût pris avec
lui des arrangemens en conséquence. E n effet ne pourrait-il pas
arriver que , sans abuser de la confiance de ses prêteurs ,e t dans la
ferm e croyance que le citoyen U rion n'avait d ’autres detles que
celles qui lui étaient connues , ladite Chabrillat lui eut promis
de le sortir d’embarras ? 3\Iais n ’était et ne fut-elle pasautoriscea
changer de langage, lorsqu’elle vit éclore cet essaim de créanciers qui
lui étaient inconnus jusqu’alors , ainsi que les inscriptions h y p o
thécaires? Ceci se conçoit de soi-même ; ce serait mal employer son
tems , que d’insister davantage sur de pareilles puérilités.
Quel sera donc enfin le mérite du sixième ? F ût il vrai que la
citoyenne Chabrillat lui eût fait espérer par fois qu ’il serait à l ’a
bri de tontes poursuites , et que d ’après elle l’en eût menacé ;
qu’en conclure ? Rien absolument contre la Chabrillat. D ’un c ô té ,
ces espérances , comme ces menaces , n ’étaient pas le produit du
même instant ; et de l’autre , ceci ne devait s’entendre qu’autant
que ç'eût été à sa disposition , et comme elle n’a pas été libre d ’em
pêcher les créanciers de poursuivre le citoyen Urion , pour l ’avoir
trop justement mérité de leur p art, sur-tout à partir de l’époque
où il visait et travaillait à les faire perdre ; il doit donc s’imputer
à lui-m êm e ces désagrémens , et s’il y a dans tous ces procédés
quelque chose qui doive l’étonner , c’est de n ’en avoir pas éprouvé
davantage.
Indépendamment de toutes ces raisons, il faut convenir que la
citoyenne Chabrillat n ’était que aimplo intermédiaire ; et sous ce
point de y u c , peut-on et doit-on être surpris que des créanciers
C 3
�' ( »<>}
intéressés à le -poursuivre pour s’assurer de leur d û , lui-eussent
confié ce soin , l’en eussent même ch a rg é e , et que d’après pareille
confiance, elle y eût ré p o n d u , et qu’elle s’en lût acquittée ? O u
ne
trouvera
dans toute celte conduite
lien que de n a tu re l, et
rieü pur conséquent qui dût lui attirer de pareils reproches.
Seconde proposition.
I>n citoyenne Chabnllat s’eit-ellc'. ob lig ée , ou a-t-elle promis au
citoyen U iio n , de lui rendie en définitif un compte de toutes les
opération;; qu ’elle avait faites pour 1 ui ?
Pour mettre les lecteurs qui ne sont pas au courant de ces sorles
de négociation!*, à même d apprécier cette objection, nous leur dirons
que tout ce qu’avait fait la Ch ibrillat pour Urion , c ’était de lui avoir
procuré de l’argent à diJferens taux , et que pour réussir, elle était
obligée de s’adresser £i diflerens prêteurs; que , quand les uns avaient
besoin de leurs fo n d s, elle était forcée de s'adressera d’autres ,
qui prenaient en quelque façon la place des premiers , et dont, les
fonds étaient employés à les rembourser ; que ce circuit d'opérations
a duré pendant le courant de l’an 6 , 7 , 8 et 9 ; que ce tableau
présenle c-onséquemment que les ronouvellemcns du jour n’avaient
aucune espèce de rapport avec ceux du lendem ain; que chaque
opération présentait nécessairement un objet fin i, et ne dépendait
d’aucune subséquente ; en un m ot, que les relation* qui avaient en
heu entre le prêteur et l’e m p r u n te u r , par l’intermédiaire de leur
confidente,cessaient dès l’instant que l’un avait troqué son argent pour
des effets , et l’autre ses effets pour de l’argent.
D ’après cette instruction, nous dirons que 4>i Urion rapportait
de la citoyenne Cliabrillat , un récépissé des effets qu’il lui avait
confn-s, sous l’obligation de lui en rendre com p te, il faudrait y défé- .
rer. Mais ce n’aurait pas été en justice correctionnelle que celte
demande aurait dû être form é e ; car n ’étant qir'unc simple action
civile , c c.st- à-dii c , une demande en reddition de com pte, elle 110
«levait dès-lors être portée quo devant les tribunaux ordinaires.
T roisièm e p rop osition .
J,c bordereau, dil l ’ouvrage «le la Chi'.urillat, l’est-il crt effet ,
et m oiite-t-il quelque considération?
1
�/
(' 21 )
Avant «Tenlrer en discussion , il est bon tTobserver qu’il-y a {rois
Fails constans au procès , d’où il faut partir , et qui nous faciliteront
le moyeu de combattre plus solidement toutes les folles prétentions
du citoyen Urion.
i.° Que tous les effets qui avaient été négociés par la citoyenne
Cliabrillat pour le compte d’ Urion , ne s’élevèient lors du contrat
d'union et jugement d’homologation d’ieelui , qu'à une sommede
8 9 , 1 1 0 * , y compris encore les 10,000# dûs à G erm aix , avec tous
les capitaux intérêts, sur intérêts, frais de protêts et jugemens, signi
fication , & c . , tkc. , et tout ce qui s’ensuit depuis le prem ier moment
q u ’ello comtnonça do négocier pour son c o m p te , jusqu au 2 plu—
vjuoe an 10.
a.0 Q ue d ’après les calculs du citoyen U r io n , et l’évidence des
fa its, il y a eu plus de i 5 o,ooo* de renouvellement.
o." Q ue le citoyen Urion a reconnu dans sa plainte , »voir reçu
2 5 ,8 0 5 * , et d ’après son m é m o ire , et sur son bordereau dont il
a rg u m e n te , »4 , 486 * , qui ne font pas un double emploi avec les
sommes reconnues dans la plainte. T o t a l .............................. 48^291*
Ceci posé, que présente doiic ce bo rd ereau , d ’après le système
du citoyen Urion lui-m èm e?
Il piésenie que la citoyenne Chahrillat aurait négocié d’après la
première s é r i e ............................................................................. 78,060*
E t r e n o u v e l é ..................................................... ...... .
. 5 ,goo
Q u V lle a reçu d’après la troisième série . . . .
5 a,598
• 'l o l a l . ................................................................................... i n , o 48
E t que n’en ayant employé q u e ....................................24,486
1511e so trouve reliquataire d e ......................................... 86,562
0 5 t)'o44r
Mais en comparant ce tableau avec celui que nous avons trans
crit de la plainte , il n’est pas possible de les abuter ememble ,
puisque le citoyen Urion y a déclaré qu’il avait donné ù la citoyenne
Cliabrillat
198,000*, dont elle a
employé plus de iod,ooo* en
renouvellement , tandis que le bordereau 11e le porte qu’à 78,060*.
en effets, et 5,900* en renouvellement.
�( 22 )
D ’un autre co té , Urion rend la Chabrillat sa reliquataire, i.°
d ’une somme de 86,562^ , 2.“ de celle de 49 , 634 ^", total 15 6 ,19 6 ^ ,
tandis que toutes ses dettes pendant l ’espace consécutif de p rès
de 5 ans , ensemblecapiLaux, a g io t , suragio t, frais de p r o tê t , juge
ment,en un mot, toute la garniture ne se soit élevée qu’à 8g, 1 1 o^, sur
lesquels
il convient de déduire les 48,291^ qu’il déclare
avoir
reçus.
E t n ’eût-il emprunté que cette dernière somme , en cumulant
sur icelle pendant l'intervalle de près de trois ans,et à chaque trimestre,
agiot , s u ra g io t, frais et autre séquelle
qu’il voyait arriver sans
‘ s’en mettre beaucoup en p e i n e , que cette somme , d is-je, ainsi
nourrie
aurait élé suffisante pour completter
celle dont il s’est
trouvé reliquataire au contrat d ’union et jugement d’homologation
et de G erm aix.
Si l ’on passe à la troisième série, el que l ’on en fasse un état
comparatif avec colui qu’il a présenté dans sa plainte , l’on verra
que cette prétendue recette de^ bordereau dont il a r g u m e n te , se
trouve excéder de 10,098 francs l’argent et le montant des effets
actifs qu 'il dit avoir donnés ; puisque le total de cette série s’é
lève à 52,398 fr. , tandis que d’après sa plainte , il a déclaré n ’en avoir
donné que pour 19,620 francs , et encore y compte- t-il les effets de
Maignal eu leur e n tie r ,e t .sans la déduction de l ’agiot.
E n l i n , un autre m otif bien décisif , qui détruit sans retour ce
bordereau , c ’est qu’il en résulterait qu’ Urion n ’aurait
souffert
pendant 5 ans de négociations que pour 1 5,654 frimes d’agiot sur
tous les effets qu’il a fait circuler.
Concluons donc et convenons que ce bordereau , d’o,près sa p ro
pre explication , n’a aucune espèce de rapport avec les étals que
Urion ¡1 donnés dans sa plainte , et moins encore avec ce qu’il s’est
trouvé devoir à tous ses créanciers compris au contrat d ’union et
ju g em en t d'homologation el de Germaix.
S ’il éta;t permis d’en raisonner différemment, il en ré sulterait,
*
'
I
d’après Urion lui-même, qu’ayant emprunté pendant l’espace de plus
¿9 o ans , au taux de la place , sans avoir payé aucun agiot ni frais do
p r o lê l , ainsi que toute la s u it e ,
et ce à l’échéance do chaque
Irimeslrn, il se trouverait en bénéfice une somme de 47,086 francs ,
�4
« ^
( a3 )
indépendamment des 48 , a g i f r . , qu’il areconn u avoir reçue; puisque
par s o n , mémoire il réclame 156 ,19 6 francs , et qu’il ne sest trou
vé d e v o ir , d’après le contrat d’u n io n , jugement d’homologation
et de G erm aix , que 8g, 1 1 0 fr.
Il
faut convenir que , si ces calculs étaient réalisés en espèces , ils
seraient préférables à toutes ses spéculations en loterie, agricul
ture , plantation d’arbres en terrains arides , élèves de moutons ,
prés artificiels, machine hidraulique ou de M a r l i , & c . & c .
E ffe ctive m en t, nous sommes forcés par circonstance, de lui met
tre devant les yeux qu’il doit encore l’écroulement de sa fortune à ses
faux et réitérés calculs en loterie, a son inexpérience dans ses innova
tions rurales. Car à le suivre de près depuis son acquisition de
la belle terre de Férignat , sans avoir le premier sol dans safiloclie,
l ’ on serait tenté
de croire qu’il s’attendait à y trouver la pierre
philosophale.
Supposons même pour un in sta n t, que ce compte eût présenté
nn pareil r e liq u a t, convenons que le citoyen U rio n qu i est peutêtre de son siecle l’homme le plus la d r e , eût été bien dupe de
s’être obligé envers la C h a b r illa t , le même jour 2 pluviôse, d’une
somme de 5 oo francs , tandis qu’alors il devait se retrouver , comtne
aujourd’hui, son créancier d ’une somme de i 56 ,j gG francs , et ce <Ju’il.
y a de plus encore, fut d’avoir ratifié en thermidor suivant , cette
même reconnaissance de 5 oo francs, en forçant par un jugement
la citoyenne Chabrillat ùaccéder au contrat d’u n io n , pour en être
payée.
Si do n c, le 2 pluviôse an i o , il se reconnaît débiteur de la
Chabrillat d ’une somme de 5 oo francs, il a bien annoncé par cette
dém arche, que ladite Chabrillat ne lui devait rien.
Cette même déclaration se trouve expressément renfermée dans
le jugement du 25 thermidor an 1 0 , qui fait d é f e n s e à l a Chabrillat
de poursuivre le paiement de sa créance de Soo
fran cs,
envers le
dit Urion ; qu’à d é f a u t de paiement et après s’être conformé à la
teneur du contrat d’union et jugement d ’homologation d ’icclui ù
elle signifié par ledit Urion.
�( 24 )
D ’où il faut naturellement conclure quo le citoyen Urion , en cg
qui regarde laChabrilrut, est en tous sens non-recevable dans ses ré
clamations.
I n d é p en da m me n t de tout c e c i , les créanciers qu’il a reconnus ,
tant au contrat d ’union qu’au jugement d ’homologation , ne lui oj'.
posent-ils pas une autre fin de non-recevoir ? E n elFet, reconnaî
tre des créanciers qu’une intermédiaire nousa donnés en négociant
nos effets , c ’est évidemment reconnaître que nous en avions reçu le
montant.
D ’a ille u rs, de quel oeil doit-on rega rd er, et quelle confiance
d oit-on avoir à celui qui a commencé par demander en arbitrage
1 2.000 francs que l’arbitre lui-même voulait réduire à Goo francs,
( i ) qui réclame d’après en portant plainte, 20,000 francs ; ensuite
79.1 ÿG francs par sa lettre du 18 nivôse ; plus 1 1 1, 5 1 5 francs dans
ses conclusions d ’atidiance, et enfin i 5 G; icj 6 f ranc s, par la distri
but i on d ’ un m é m o i r e ?
D ’après toutes ces réflexions, il est visible que ce bordereau fait
à plaisir ,;a élé totalement dicté par le citoyen Urion , présente la
Chabril lat. , mais que les motifs des deux étaient bien differens.
Celui de la Chabrillat consistait uniquement à obliger le citoyen
Urion à raison de sa famille qui, suivant lui,le harcelait ; qu’à celte
fin ']ft citoyenne Chabrillat pria lé citoyen D upic , de lui rendre
ce peMii F'efvicfl en l’écrivant de sa main, pour qu'il fût mieux acctfeilli , tandis que celui d ’ Urion quidicla lui-même le m é m o ire , vu
que la citoyenne Chabrillat n ’avait jamais tenu aucun état , note ni
livre journal de toutes les négociations qu’elle a faites , et fait jo u r
nellement ,'éliiit de la surpren dre, tromper et v o l e r , s’il eût pu.
••Jiy.aininous maintenant si les principes el les lois invoqués par
Urion pouvaient Contraindre la Cliabrillal. ù faire ce qu’elle n’a
vait jatuuis lait , ni su faire , c ’est-à dire , à tenir un registre.
T ou s lés banquiers et négocians de Ciermont attestent tous en
sa faveur , et disent qu’elle n ’a jamais clé courtière ni .agente de
change , u ayant jajnais pris cetle qualité.
!; ' i
1 j■
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J
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r • !1
( t ) IX’poslli-ii il u vl:i::t-cm<luiomc témoin.
�(*5)
Il
est vraî qn’Urîon et Girard-La-Bâtisse , son b eau-ficre , l'ont
qualifiée telle dans l’affaire de G erm aix : mais de pareilles quali
fications lie sont que passives à la Chabrillat ; et quoique son avoué,
dans la signification du dernier jugement dont argumente Urion»
lui ait répété ces
qualités , c’est le fruit de
l ’erreur et par suite
de ce qu’il a vu qu’Urion l’avait nommée telle dans la copie d’e x
ploit.
En outre ces qualifications qui n ’ont été données que pour
la cause , ne seraient survenues qu’après la cessation des négocia
tions d’ Urion. En 5 .m‘ lieu , la ville de Clerm ont n ’a j amais eu ni
courtiers, ni agens de change ; et à coup s û r , si elle en avait eu ,
soit que ce fût le corps municipal , ou le G ouvernem ent
les eussent nommés , ce n’est point à une femme
qui
illitérée à qui
ils se fussent adressés pour confier un si important emploi.
Ainsi l ’ordonnance de 1 (ï7 3 et la loi du 8 ma‘1 1791 , q u 'in v o
que Urion , n’ont ici aucune espèce d’appl.calion , dès
p art, ces places 11’ont jamais été confiées à des femmes ,
l ’autre , la citoyenne Chabrillat n’a jamais pris patente
s e r m e n t, conformément aux articles III et V I de la loi
que d’une
et que de
, n ip rê lô
du 8 mai
179 »Il
serait donc inutile de nous reporter sur les lois
du
1 1 avril
179a , 2 prairial an III et i 3 fructidor su iva n t, rendues dans le
tenis de nos folies et de ños erreurs , et qui avaient prohibé la vente
du numéraire, sous peine des fers ou de la détention , dès que ces
décrets n ’avaient d'application qu’à la vente du numéraire métalli
que contre assignats ou denrées du pays , et que postérieurement
l ’argent a été décrété marchandise.
Mais il est un point dans cette aiTaire dont on n ’aurait jamais
dû s’écarter , c’est que la plainte n’a été conçue que pour se dis
penser de p ayer les 10,000 fr. de G erm aix , Urion ayant reconnu
au contrat
d ’ union et jugement d ’homologation
tous ses autres
créanciers jusqu’à la Cli abrillat.
L ’ad’uire do G e rm a ix ayant donc été décidée au tribunal d’appel,
la plai lit* dès-lors est devenue sans o b j e t , soit parce que l’affaire
ayant été jugée avec toutes les parties , soit parce que Urion a y a n t
pris la voie ordinaire pour ces 10,000 fr. de G erm aix , *1 n était
des-lors plus recevablo à poursuivre par la voie cxtiaordinaire.
D
�(26)
Les
ronnasisances que nous avons acquises datts la conirrmm-
calion de quelques pièces du docsier , nous ont pém'trc's de l ’impos
ture du ciicnen Urion dans l’affuire des 10,000 fr. dûs à 'G e r m a ix .
« Il prétendit que celui-ci n’élait qu’un prête-nom de la Chabrillat.
» De plus il prétendait que les
v Chalier , ne provenaient
10 ,0 0 0
fr. payés au
citoyen
pas des effets de G erniaix , comme
» celui-ci l’avait prétendu de concert avec la Chabrillat ; quoique
» ledit Gerniaix eût exigé que la Chabrillat prît du citoyen Chalier
» u n e quittance en son nom , sous signature p riv é e , et qu’il avait
)> même exigée par-devant n o ta ir e , mais qu’Urion ne voulut point
» y acquiescer, soit à raison des droits d ’enregistrement, soit parce
» qu’il lui en aurait fallu une autre de la citoyenne Chabrillat.; tandis
)> que celle sous signature privée serait gratuitement remise au
« c ito y e n Urion aussitôt que Gerniaix serait payé ; niais que cette
)) somme n’avait été payée qu’aux
dépens de certains ellets
de
); ¡\Iaignal dûs à Urion , et que la Chabrillat avait reçus ».
E h bien! la dixième pièce du
à la C h a b r illa t,
dossier intitulée q u estion à f a ir e
au milieu du premier
rôle ,
verso
, prouve
irrévocablement qn’Urion en a im posé, et qu’il voulait fripponner
Gerniaix ou la citoyenne Chabrillat qui lui avait fait procurer les
fonds pour le paiement du citoyen Chalier(i).
U ne pareille conduite et telles expressions établissent incontes
tablement que Magdelaine Chabrillat prendrait une quittance sous
seing p riv é , pour demeurer en ses mains et servir de plus grande
sûreté jusqu’à l’acquittement des effets de G erm aix.
somme payée à Chalier
eût été payée
aux
Car 6i cette
dépens
des effets
d’U iion sur M aign al, comment concevoir que Magdelaine Chabrillat
eût ou l ’a ulace et l ’impudeur eu
payant des
fonds d ’ Lrion ,
d ’exiger de lui que le citoyen Chalier donnât une
quittance au
nom de celui qu’elle indiquerait, et qu’Urion lui-même eût eu la
bonhommie , pour ne dire rien de plus , à ce que la citoyenne Cliabrillat prit la quittance en son nom i
(1) Pourquoi
Mapclclaine C liubrillut n-t-cllc Tait son possible dans le tems
p ou r que moi U rion eomenlis.ie:\ ce que le citoyen C h alier donnât , par-d evant
notaire , q u ill.n c c des 10,000 fr. :i celui qu’elle indiquerait ? et quel
vo u la it-elle
insérer
Tendisse d i .a
dans la quittance ?
pourquoi vo u lait-elle
le citoyen L eb lan c à cctte fui ?
nom
que je rua
�4 C’ Y
(
Cette découverte bat
27)
réellement
de front l ’imposture
fripponnerie d’ Urion.
• Nous étant donc acquittés en tout sens à
et la
l ’égard d e là partie
civile ; ayant entièrement déroulé et l’iniquité des projets et l ’im inoralité sans exemple du citoyen Urion , il ne nous reste qu’à
jetter un coup-d’œil sur l'information pour recevoir de la partie
publique notre quittance absolue.
Notre tâche serait aisée à remplir , puisque d’une part les objets
de plainte du citoyen Urion ne présentent que des mots et des ch i
mères , et ne donnent ouverture à aucun corps de délit ; ( i ) et que
de l’autreUrion lui même nous rassure en annonçant, pages 10 et i 4
de son m ém oire, qu’aucune déposition ne favorisait sa plainte ; mais
il a prétendu en même teins qu’il devait encore ce revers d’ infor
tune à une circonstance qui avait obligé les témoins à composer
leur déposition à l ’avantage de la citoyenne C liabrilîat, de crainte
d ’être insultés et maltraités.
A une imposture aussi révoltante , nous ne nous permettrons
d ’autres observations que celle-ci qui ressort naturellement des
faits consignés
en la cause. Que le citoyen Urion prenne , qu’il
lise les dépositions é c r ite s , qu’il les compare avec les notes prises
à l’audiance : dans toutes , il jugera de la même uniformité , et
abandonnera de suite l'indécent prétexte du citoyen J e u d i, insultant
ou même insulté , si on le v e u t , dans l’enclos ou passage du Palais,
et non dans la salle d’atidiance.
Quoi qu’il en soit, revenône à cette information et aux témoins qui
la com posent, nous 11e tairons pas que si le citoyen U iion eût voulu
se présenter en homme probe et do
confiance , il aurait dû faire
assigner en déposition tous les témoins nécessaires, c ’e s t - à - d ir e ,
tous ses créanciers , tant ceux portés au contrat d’union , que ceux
qui avaient été remboursés aux dépens de ceux-ci. Mais s’il l ’e û t
fuit , il
courait à sa condamnation , parce que la majeure partie
d ’entr’eux avait traité avec lui lors des premiers prêts. L e citoyen
G u y o t , son créancier de 2Ü,ooo fr. , l’a fait presqu’a chaque
fois
dans son uuberge de chez Lancau.l-e premier piêt fut de 10,000 fr.
( 1 ) Com m e ce la it conduit à un autre goure tic discussion de principes et de
nature , i l fera l ’objet d’ une consultation particulière.
�(28)
qui furent portés, ainsi que l e s subséquens, de ch e z Lanean à l ’au
berge de Simon où logeait Urion ; et cependant le même
Urion
a osé réclamer dans son mémoire ces 26,000 f r . , comme ne les
ayant pas reçus.
Quels sont donc les tém oins, à l’ex ception
de cette Brunelle
qui à l’exemple d ’U r i o n , e t infailliblement conseillée et subornée
p ar lui , ait eu l’impudeur de faire assigner
dans le même tems
la Chabrillat, à cette fin de lui remettre un effet de 860 f r ., comme
solu et acquitté, que dès le lendemain la citoyenne Chabrillat la
fit elle-m ême assigner , et qui plus e s t , co ndam ner, au point qu’à
l ’audiance elle fut obligée de convenir qu’elle n ’en avait agi ainsi
que pour gagner du tems , et que soit à raison de la honte dont
elle dut se c o u v r ir , soit à raison de ce que la Chabrillat ne voulut
point lui accorder de délais , elle jura de s’en venger. Aisém ent
cela se peut croire. L ’historique de sa déposition qui
assez qu’elle était réfléchie
annonce
et méditée par la maniére fidelle et
exacte avec laquelle elle fut rendue , se trouve cependant en oppo
sition à celle du citoyen Daubusson , et quelques autres compris
dans l’information qu’elle a eu l’indiscrétion de mettre gratuite
ment en jeu. Il est même établi par la même information qu’elle
a joué un rôle très-actif avec certains autres , comme la Fournier ,
la Belard , ainsi de suite
de ce même a c a b it, pour tâcher do
procurer des témoins favorables à Urion.
Mais , si de cette classe ignoble et corrompue , qui d’ailleurs n ’ont
même déposé d’aucun fait dont se plaint Urion, nous nous arrêtons et
jettons un c o u p - d ’ œ i l sur les autres, pour le coup le triomphe de
la Chabrillat ne sera pas à demi
S a satisfaction ira jusqu’à la
sensibilité, en voyant sur-tout que tout ce qu’il y a d'honnête
et de marquant dans la classe des banquiers , négocians et pro
priétaires
de la ville de Clermont , sa patrie , n ’ont pas hésité
un seul instant à rendre hommage a la vérité , en appréciant à
un taux peu ordinaire sa fran chise, sa loyauté et sa probité qui lui
ont toujours assuré et lui assurent encore leur confiance
ré s e rv e , en toute occasion.
C H A B R IL L A T .
A n t o i n e D U P I C , a î n é , ju risco n su lte .
sans
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Chabrillat, Magdelaine. 1803?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Chabrillat
Antoine Dupic
Subject
The topic of the resource
femme courtière et agente de change
agiotage
usure
assemblées de créanciers
femme commerçante
contravention aux règles de la profession
créanciers
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour Magdelaine Chabrillat, marchande, habitant à Clermont-Ferrand, défenderesse et intimée ; Contre Michel-Amable Urion, propriétaire, habitant à Riom, plaintif et appelant d'un jugement rendu près le tribunal de police correctionnelle de l'arrondissement de Clermont, du 3 fructidor an 10, en présence du Commissaire du Gouvernement.
liste de créanciers
livre de comptes.
Table Godemel : agents de change : agiotage et trafic usuraire contre les dispositions contre les dispositions des lois prohibant la vente du numéraire et prescrivant les obligations que doivent remplir les agents de change et courtiers.
Publisher
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s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1803
1798-Circa 1803
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
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Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
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28 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0922
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0920
BCU_Factums_G0921
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The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
agiotage
assemblées de créanciers
commerçants
contravention aux règles de la profession
créanciers
femme commerçante
Femme courtière et agente de change
Usure
-
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927fb0d2a3f77567f3f8f4ec57fa930e
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MEMOIRE
E T
C
O
N
S
U
L
T
A
T
I
COUR
IMPÉR IALE
> DE RIOM. ¡I
O
N
i . re C h a m b r e .
POUR
L e sieur P U R A Y , e x - n o t a ir e , appelant
Oku
CONTRE
Les sieurs D U B R E U L , B R U N , V E R S E P U Y ,
'
G U E M Y et autres, ses créanciers , intimés
ET C O N TR E
L e s Syndics à sa prétendue f a i lli t e ,a
i
s
u
intimés.
M u ltis occulto crescit res fœ nore.
H orace .
L
a
cataslrophe
du
sieur P u r a y peut servir
de
leçon aux h ommes ambitieux. Plus q u ’aucun autre
événem ent,
elle leur
montre q u ’un
fi
travail assidu
et opiniâtre, joint à l’ économie la plus rigoureuse,
ty m m /ws /vîi^.
'
2-î
I
�( * )
aidé m ê m e des secours de l ’intelligence et de Tinst r u c t i o n , est insuffisant pour acquérir des richesses,
lorsque , d’ailleurs , ces qualités essentielles
ne sont
point dirigées par la prudence. U n e première faute
influe sur la vi e e n t i è r e , sur-tout lorsque celte faute
est le fruit d ’une erreur sur laquelle reposent tous
les projets de celui qui s’y laisse entraîner.
C ’ est en va in q u ’ au milieu de la carrière trop
courte q u ’il a à pa r courir, l ’ambi tie ux sera éclairé
par l’expérience ; c ’est en vain q u ’il verra s’ouvrir
devant lui , et s’agrandir journellement l ’ab îm e qui
doit bientôt
l'engloutir
ave c
ses projets
insensés :
l ’illusion, cet aliment funeste des passions, s'oppo
sera. à ce que la vérité pénètre jusqu’à lui. A l o r s ,
livré à son im a g in a t io n , il compensera des pertes
réelles
par des
gains
futurs et
imaginaires ; trop
confiant dans ses forces, il croira détruire la cause
du mal par des remèdes qui ne feront que l ’aug
menter.
Mais si à ces idées générales vien nen t se joindre
des motifs plus p r o c h a in s , plus déterminans encore ;
si l’ambitieux a conçu le pr oj et d ’arriver h la fortune
en exerçant une profession honorable; si par ses tra
vaux,
il a
placé au
mérité
la confiance p u b li q u e ; s’il est
milieu d’ une
sidérée ; s’il
est entouré
famille nombreuse et c o n
d ’amis sur
l ’attachem ent
desquels il croit pouvoir c o m p t e r , co m m en t se ré
soudra t-il à rompre autant de liens? ira-t-il pro
clamer l u i - m ê m e
un désordre q u ’il croit pouvoir
�( 3 )
réparer ? s’avilir
aux y e u x
fa t )
de
ce ux
qui lui
ont
toujours témoigné de l’estime, et briser de ses propres
mains
l’instrument
q u ’il
suppose
encore
pouvoir
servir à sa f o rtu n e ?
U n e abnégation aussi complète de ce qui honore
et
enchante la v i e ,
h u m ain es ;
des
et
il laut
paraît a u -d es su s
des
forces
convenir que s’il se trouve
hommes assez heureuse ment nés pour
régler
co ns tam ment leur conduite sur ce que la sagesse et
la prudence prescrivent, il en est peu d ’assez iorls pour
découvrir leurs fautes au public, lorsque les résultats
sont tels q u ’ils doivent blesser les intérêts d’autrui, par
suite éloigner l ’amitié le plus souvent froide pour le
m al h eu r, et donner de nouvelles forces aux manœuvres
toujours naissantes de l ’envie ou de la haine.
C e tableau présente l ’esquisse des fautes que l ’on
peut reprocher au sieur P u r a y ; il en déve lop pe é g a
lem en t
les causes ; mais
co m m en t montre r celles
de tous les malheurs qui pèsent aujourd’hui sur l u i ,
sur sa f e m m e et ses en fa ns?
Faud ra -t-il q u ’il remonte à l’ép oqu e o ù il a c o m
mencé
l ’exercice
des
fonctions de n o ta i re ?
q u ’il
parle de son in ex périen ce, d e ses préjugés en affaires,
qui étaient c e u x du tems où il vivait ? Dira-t-i l que
des emprunts considérables ont d ’abord été faits par
l u i , dans le seul but de servir d’aliment à son ét u d e?
que bientôt les avances q u’il faisait ont absorbé les
cap itaux, prêtés à des intérêts qui n’avaient d ’autre
règle que la volonté ou le caprice du p r è l e u r ?
2
�( 4 )
Rapportera-t-il à c e ll e origine les différentes spécu
lations auxquelles l’on veut donner le nom d'opération
de b a n q u e , et qui n’ont, il faut l’a v o u e r , d ’autre c a
ractère que celui de l ’ usure ?
P o u r montrer cette v é r it é , faudra-t-il le représenter
en touré de la foule de ses créanciers tous habilans de
R i o m , recevant d’eu x des sommes produisant des in
térêts e xc ess if s, pour les placer à des intérêts égale
ment excessifs.
Il faut des victimes à l’ usure. C e m o n s t r e , trop
long-temps acclimalé en F r a n c e , y fait gémir plus d ’ une
famille. P u r a y se classera-t-il parmi ces infortunés?
M ontrera-t-il
que la profession q u’ il exerçait avec
tant d'av antage et d ’assiduilé a elle m ê m e concouru
à sa ru in e ? que pour a u gm en ler sa clienlelle, il a fait
des emprunts considérables, pour le remboursement
desquels il a cons tamment été obligé de s’en remettre
à la
volonté de ses d é b it e u r s , ou d ’obtenir contr’eu x
des jugemens qui fixaient les intérêts de ses créances
à cinq pour c e n t , tandis que le m inim um de ce ux
qui lui p r êt a ie n t était de 9 à 10 ?
Sera-t-il i n c o n c e v a b l e q u e peu d o n n é e s passées dans
des opérations aussi ruineuses aient réduit P u ra y à
faire sans cesse de nouveaux emprunts pour servir les
intérêts des sommes q u ’il devait d é j à , et que bientôt
le fruit de ses travaux a b s o r b é , il se soit trouvé ré
duit à p aye r l’intérêt de la valeur de la plume qui lui
servait à écrire ses acte s?
Com b ie n de projets différens n’a pas du faire naître
�ce bouleversement
d’affaires ! a vec quelle rapidité
devaient se succéder les idées qui présentaient quelq u ’espoir de gain ! Pu ray
ne devait - il pas saisir
tout ce qui semblait devoir améliorer sa situation ?
Aussi voit-on dans ses livres n o m b r e u x , dans ses notes,
dans les diiïërens documens q u 5il a laissés, les traces
de l’embarras dont il cherchait à sortir par des spécu
lations qui n'ont aucun caractère déterminé.
Mais combien de haines ne va pas exciter la défense
du sieur P u r a y ! 11 est impossible que quelques véri
tés d u r e s , mais nécessaires à sa c a u s e , ne v i e n n e n t
encore enflam m er la colère de quelques-uns de ses
créanciers.
Po urquoi l’à - t - o n réduit au désespoir?
L e sieur P u r a y ne com bat point pour ravir à ses
adversaires le gage de leur créance. Retiré dans des
contrées lointaines, éloigné des objets de toutes ses
affections, il peut supporter avec courage tous les
genres de privations; il doit et il veut consacrer l e .
reste de sa vie à désintéresser ses créanciers ; mais le
p e u t- il si on lui en ôte les m o y e n s , en lui arrachant
son état civil, et en flétrissant son n o m ?
L o r s de la disparition du sieur P u r a y , ses créanciersmêlaient à leursjustes plaintes le reproche d ’avoir
em porté des sommes énormes. Ils ne pouvaient conce
voir co m m en t ce notaire si occupé , si la borieu x,
pouvait laisser un passif aussi considérable, s’il n’avait
voulu aller jouir hors de sa patrie d’ une fortune h o n
teusement acquise. A u c u n alors ne pensait que cet
�h o m m e si a ct if travaillait depuis quinze ans pour l’in
térêt de quelques capitalistes , qui triplaient ou dou
blaient au moins le r ev en u de l ’argent q u’ils y avaient
placé ,-et absorbaient ainsi tout le produit de ses labeurs.
Aussi l’opinion que P u r a y fuyait chargé d’o r , s'accré
dita-t-elle au point q u ’il devenait impossible m êm e
de cher ch er à la détruire.
Sa présence seule pouvait effacer des soupçons aussi
déshonorons q u ’injurieux. Son retour fut proposé; on
fit offre aux créanciers de leur remettre la personne
et les biens de leur d éb it eu r , en leur laissant entrevoir
combien les connaissances particulières de P u ra y leur
seraient utiles pour la liquidation de leurs affaires.
L e plus grand
nombre des créanciers, ce ux qui
étaient les plus respectables par leurs lumières et leur
délicatesse, allaient accepter la proposition, lorsque
quelques voix s’é l è v e n t , refusent d ’adhérer aux arrangemens p r o je té s, et sortent de l ’assemblée pour aller
pr o v o q u e r au tribunal de c o m m e r c e l ’ouverture d ’une
faillite, et dénonce r au magistrat de sûreté une b a n
queroute frauduleuse. ~
>
j
L a fuite était donc le seul parti qui restait au sieur
P u r a y : il fut chercher un asile dans les pays étrangers,
et y a tte n d re un m o m e n t favorable p o u r en tr e r en
a r ra n g e m e n t avec ses créanciers.
Cet instant n’est point encore venu.... En vain , à
diffère nies reprises, a - t - i l offert un n ou ve l abandon
de ses biens! En vain sa mère a-t-e ll e proposé l ’ou
verture actuelle de sa succession, pour transmettre, sur-
�( 7 1
le-champ, a u x créanciers la propriété direcle.de la por
tion qui doit revenir à son fils! .En vain son épouse
a -t-e ll e offert l ’abandon de tous ses droits! E n va in
le sieur Pu r a y n’a-t-il cessé de dire que pour tout
cela il ne demandait point de quittance définitive ;
q u ’il voulait laisser à tous ses créanciers l'espoir d ’être
payés un jour de tout ce qui pouvait leur être dû : rien
n’a pu réussir. L e s créanciers ont semblé en vouloir plus
à la personne q u ’à la fortune du sieur P u r a y , et ont
rép on du à toutes les propositions par le cri de guerre*
F aillite
et
Banqueroute
frauduleuse
.
L e sieur P u r a y est-il failli?
Est-il recevable à se plaindre du ju gem ent qui a
déclaré l’ouvertu re de cette faillite?
Telles
sont les questions
q u Jil faudra e x a m in e r,
quand on aura établi les faits de cette cause.
F A I T S .
L e sieur P u r a y encore fort jeune eut le m alh eu r
de perdre son p è r e ; son éducation fut dirigée par sa
m è r e , qui y donna tous les soins de la tendresse la
plus éclairée.
Dans des tems ordinaires, ses leçons eussent été
suffisantes. L e s institutions sociales suppléent à l’e x
périence qui m anque à la jeunesse, lorsque de bonnes
études l’ont mise à m ê m e de les connaître et de les
respecter.
.
,
P u r a y sortit de l ’école pour assister à la révolution;
�( 8 )
son imagination ardente adopta les systèmes q u’elle
fit naître. Son ignorance des anciennes lois , de ces
principes qui nous avaient été transmis à Ira vers les
siècles par la sagesse de nos p è r e s , mit obstacle à ce
q u ’il pût apprécier à leur juste valeur les idées qui
devaient bientôt les remplacer.
P u r a y se maria : il devint père ^ la tendresse q u ’il
avait pour ses enfans le rendit am b iti eux, et bientôt
il ne songea plus q u ’à acq uéii r des richesses.
D es fortunes colossales se faisaient alors remarq uer
sur tous les points de la France ; la rapidité avec
laquelle elles avaient été faites, dans tous les métiers,
dans tous les états , dans toutes les professions, devait
faire regarder c o m m e une chose faci le , de se placer
parmi les h e u r e u x de ces tems de malheur. U n je u n e
h o m m e pouvait sur-tout ignorer et les m oye n s qui
avaient produit ces colosses aussi extraordinaires q u ’é blouissans , Hries ressorts secrets qui les faisaient agir.
P u r a y crut qu'u n travail opiniâtre joint au x c o n
naissances q u ’il se supposait, était suffisant pour réaliser
les projets q u ’il avait conçus.
,
Il voulut choisir une profession ; celle de notaire
parut lui présenter les plus grands ava ntages; il avait
alors beauco up d ’a m i s ; ses opinions politiques qui
étaient celles de la m u l t it u d e , étendaient considé
rablement ses re lat io n s, et lui faisaient espérer une
clientelle nombreuse.
En l ’an 4 , il postule une commission de notaire : il
en est pou rvu le 14 thermidor de la m ê m e année. Dès
cet
�( 9 )
cet in s ta n t,
entièrement livré aux. affaires, toutes
ses pensées n ’ont d ’autre but que celui de donner
plus d’éclat et d’ utilité à l ’état qu’il a embrassé.
Si l ’admission de P u r a y au notariat eût été pr é
c édée des études que cet état e x i g e ; si livré à un
guide sûr,
il eût appris sur-tout que la confiance
publique ne s’acquiert q u ’ave c beaucoup de te m s, et
par des épreuves aussi dures que multipliées; si enfin
son imagination trop ardente eût pu être calm ée
par les conseils de la sagesse et de l’e x p é r i e n c e , tout
doit faire présumer que P u r a y aurait réussi.
Mais son premier pas fut une faute : il crut que
le m o y e n le plus sur et le plus prompt pour s’attirer
la confiance , était d’affecter de pouvo ir donner à ses
cliens des facilités qui devaient bientôt lui devenir
onéreuses.
P u r a y n’avait pas de dettes ; cependant réduit à un
re venu personnel de i o o o f r . , et à celui de 600 fr.
du côté de sa f e m m e , il ne semblait pas que cette
position de fortune lui pe rmît de faire des avance s
à c e u x qui s’adressaient ¿1 lui.
Mais
1 ambition calcule-t-elle ainsi ? L e désir de
se faire un état brillant, de s’attacher une clientelle
n o m b r e u s e , peut-être celui de tenir le premier rang
dans une profession honorable et considérée , le por
tèrent non-seulement h négliger les rentrées de son
étude , mais encore à y absorber tous les ans des
capitaux considérables.
P u ra y était propriétaire de de ux r e n t e s , m onta nt
3
�I
( 1° )
ensemble à s o o ô francs : il les vend ; son étude e n
absorbe le prix. Quelques im meubles ont bientôt la
m ê m e destination.
Ces premiers sacrifices parurent produire quelque
effet avantageux ; P u r a y ne faisait q u ’entrer dans la
c ar riè r e, et déjà il n’y v o y a i t que des é m u l e s ; il
attribuait ses succès a u x m o y e n s q u ’il venait d ’e m
p lo ye r : il v o u l u t , par de n o u v e au x efforts, les c o n
firmer et en obtenir de plus certains.
N ’ayant plus de ressources personnelles,
il
eut recours
à l'emprunt. Cette mesure extrêm e et toujours dan
gereuse , l ’éiait encore bien plus au tems dont nous
parl ons.
Différentes opinions s’étaient glissées en F r a n c e ,
et s’y
étaient d’autant plus facilement accréditées,
qu'elles semblaient autorisées par la loi. L 'a r g e n t est
m a rch a n d ise, Cintérêt r ia d ’autre régie que ta çoionté
ou le caprice d u prêteur : tels étaient les principes publi
q uem en t professés; et alors la plupart de ce u x qui pr ê
tai ent
à 10 pour c e n t , croyaient qu'on devait des éloges
à leur d é s i n t é r e s s e m e n t , et imaginaient avoir satisfait
à tout ce que l ’h o n n e u r , la délicatesse ou l ’a m i t i é m ê m e
exigeaient d ’eux.
P u r a y trouva quelques-uns de ces amis toujours prêts
à oblig er ; la facilité d’em prunter l ’ave ugla sur les
suites; il ajouta aux avances q u’il avait déjà faites, des
avances plus considérables encor e; il agissait ainsi, dans
la ferme persuasion où il était que le nombre d’affaires
qu'il faisait, et les bénéfices q u ’elles devaient produire,
�( ”
)
surpassaient dë beauco up les intérêts qu'il était obligé
de payer pour les sommes multipliées, avancées gra
tuitement à chacun de ceux qui lui accordaient leur
confiance.
Les choses se passèren t ainsi jusqu’à la fin de l ’an 9 ,
et l’on doit concevoir combien ces cinq années, éc ou
lées en renouvellemens d ’effets, durent être funestes
à P11 ray.
S i, à cette é p o q u e j il eût consulté sa situation, il
aurait sans doute v u q u ’ elle comm ençait à être désa
vantageuse; mais plus d'un obstacle s’opposait à ce t
examen.
D ' u n e part, les études profondes auxquelles se li
vrait
habituellement
P u r a y , et qui avaient toutes
pou r but la connaissance de son é t at ; les travaux sans
nombre q u ’il se créait à ce sujet : de l’autre , la préoc
cu pation continuelle où lè tenait l ’exercice de ses fon c
tions de notaire, dans lesquelles il jouissait d ’ une con
fiance aussi entière que générale , étaient bien des
«iotifs suffisans pou r l’em pê cher de se livrer à l’ e x a
m en de ses affaires particulières, que cinq années de
travail et d’économ ie ne po u vaie nt d’ailleurs lui faire
supposer être en mauvais état.
O n peut ajouter que la confiance que l ’on avait en
lui , se manifestait par des témoignages, chaque j o u r ,
plus capables d ’exciter ses vues ambitieuses. D é j à il
avait été chargé de la perception de parties de rentes
aussi nombreuses que considérables. C e l a , en ajoutant
à ses occupation s, multipliait ses r elation s, et semblait
4
�augmenter ses
profils. E n s u i t e , plusieurs personnes
voulurent placer leurs fonds en Ire ses mains, 7i un inté
rêt conven u , sauf à lui à faire un bénéfice sur ces
placemens. P u r a y ne vit dans ces propositions que de
' n o u ve au x moyens de prospérité. Qui sait m ê m e s’il
n ’avait pas dès-lors le projet d ’ user de la faculté que
lui accordait la l o i, de prêter à tel intérêt que ce f û t ,
pour r ép a re r les loris que lui avaient occasionnés différens emprunts faits sous son rè gne ; car c ’est ainsi qu'un
mal nous conduit dans un autre.
Bientôt son étude fut remplie de faiseurs d ’afïaires
de différens genres: des capitalistes de toutes les pro
fessions,
ce ux sur-tout qui n’en exercent aucune , et
qui calculent leur aisance moins sur leur industrie que
sur le t a u x ' d e la pl ace, accouraient pour faire r e c e
voir leur argent, et prenaient du notaire P u r a y , écri
vant dans son cabinet, des effets, datés de Clerm ont,
payables à R iom . A ce ux-ci succédaient des spécula
teurs d’ une autre espèce; c ’étaient ou des acquéreurs
d’imm eu ble s, qui n’avaient point leurs fonds, ou des
débiteurs poursuivis par leurs cr éan cie rs ; ils venaient
p r o p o se ra P u r a y de r e c e v o i r leur v e n t e ou leur quit
t a n c e , et lui demandaient en m êm e tems à empru nter
les sommes qui leur manquaient. Rare men t ils étaient
déçus dans leur es pé ra nce; P u r a y , aussi facile que
confiant, prêtait souvent sans autre indemnité que le
plaisir de passer un acte, ou l’espérance de se faire
une clientelle qui lui présentât que lq u’ utilité ou quel
que jouissance d ’amour-propre. En fin , c ’étaient des
�( i
3 )
propriétaires ou autres personnes riches et considérées,
ayant
un
besoin
actuel et
instantané de
sommes
plus ou moins forte s: pour ceux-ci l’intérêt était res
treint autant que possible; P u ra y comptait sur leur
protection, leur amitié ou leur influence.
Des relations aussi ét e n d u e s , et embrassant toutes
les classes de la soc iété, devaient faire naître des é v é nemens singuliers, et qui'se rencontrent difficilement
dans la vie des h ommes livrés à des occupations plus
paisibles.
;
P u r a y , notaire , et en cette qualité revêtu de la
confiance de plusieurs personnes étrangères à la ville
q u ’il habitait , se trouva dans la nécessité de faire
quelques transports d’argent à Paris ou à L y o n . Les
usages du com m erc e rendant ces opérations plus faciles
et plus sures, il s’adressa à un banqu ier, se fit ouvrir
un crédit sur ces deu x villes, et entra en correspon
dance avec ccux auprès desquels il fut crédité. Mais
les banquiers de L y o n et de Paris n ’acceptèrent les
traites q u ’en les portant au compte de leur confrère,
ave c lequel ils étaient en relation.
P u r a y , prêteur el e m p r u n t e u r , avait quelquefois
entre les mains des sommes dont il ne pouvait trouver
le placement ; plus souvent encore lea fonds lui' m an
quaient pour les remboursemens q u ’on exigeait de lui.
Dan s ces circonstances il avait recours à la banque.
Sa f em m e fut malade; on lui conseilla le b a u m e
de v i e ; ce remède produisit un effet salutaire; alors
l ’imagination de P u ra y s’allume; il vante l’efficacité
�( 14 )
de ce spécifique, en fait publiquem ent l’é l o g e , et
v e u t en avoir un d é p ô t , sans au tre b ut que celui
d ’en obtenir p o u r son usage de la meilleure qualité.
U n de ses p a r e n s , m om en taném en t établi dans les
pays où se fabrique le K e r s w a s e r , fit un v o y a g e à
R i o m ; il lui vanta la supériorité de cette liq u eu r;
bientôt P u r a y désire en avoir ; mais n ’abandonnant
jamais ses vues d ’é c o n o m ie , il s’en fait faire une e x
pédition assez considérable, pour être sûr q u ’il sera
approvisionné ¿1 peu de frais.
A c h e v o n s de peindre cette imagination mobile et
pr om p te à adopter tous les projets qui pouvaient lui
faire espérer un gain, en avouant que P u ra y n ’a pas
craint de participer à des spéculations passagères,
qui avaient pour o b j e t , du b l é , du v i n , du f o i n ,
de la paille et autres denrées.
C e t a b l e a u , fidèlement extrait des différentes pièces
produites contre le sieur P u r a y , a servi à le faire
déclarer tout à la fois banquier et marchand ; ses
créanciers ont induit cette double qualité, des difFérens
registres qui ont été trouvés dans l’étude de leur d é
b it e u r , de sa correspondance et d’autres circonstances
accessoires.
A i n s i , suivant eux ,
P u r a y est b a n q u i e r ,
i.° Parce q u ’il a tenu des registres de b a n q u e , et
q u ’il les a lui m ê m e qualifiés ainsi;
2.0
Parce q u ’il a eu des relations avec le sieur
A l b e r t , banquier a Riom.
�3.° P arce q u ’il a été en courant d'affaires avec le
sieur M o r i n / b a n q u i e r à C le rm o n t;
4.0 Parce q u ’il a été en correspondance avec les
sieurs Sébaud, banquier à P a r i s , et V in c e n t, banquier
à Lyon.
5°. E nfin, parce que les effels q u ’il donnait à ses
prê te u rs, étaient conformes aux usages de la b a n q u e ,
et ornés de son chiffre et d 'u n e vignette.
P u r a y est marchand ;
i°.
P a r c e q u ’ il a fait c o m m e r c e de b a u m e d e v i e ;
20. Parce q u ’il a acheté et vendu du K ersw a se r;
3°. Parce que ses registres font foi q u ’il a participé
à des spéculations de c o m m e r c e , sur le b lé , le vin,
et autres denrées.
Suivons sur ce plan les pièces
produites par les
créanciers; et en comm ençant par la b a n q u e , e x a m i
nons si les registres que P u r a y a tenus lui donnent la
qualité de banquier.
L e grand nombre d’affaires et d’opérations du sieur
P u r a y , rendaient nécessaire la lenue de beaucoup de
notes. Il avait dans son élude plusieurs livres consa
crés à cet usage , et il tâchait de donner à chacun d ’eux
un titre, dont la briéve té pût servir à le faire décou
vrir sans p e i n e , au milieu de tous ceux parmi lesquels
il était confondu.
C ’est ainsi que le 12 messidor an 9 , c ’e s t - à - d i r e ,
à l ’époque où P u r a y , d'em prunteur qa il é ta it, ré so
lut de devenir et prêteur et e m p r u n te u r , ouvrit un
registre, sur la couverture duquel il écrivit lastu eu-
�è + 'l
( 16 )
sement le m o t Banque. Que l’on ouvre ce l i v r e , et
l ’on n ’y verra autre chose, si ce n ’esl la noie de ses
e m p r u n ts faits à R i o m , celle de ses prêts aussi faits à
R i o m , avec l’époque des échéances ou des renouvellemens. Nulle part ne se découvre la moindre o p é
ration de b a n q u e ; point de change ni rech an g e, point
de transport d ’argent de place en place: ainsi l’inté
r ieur du livre donne un d é m e n t i f ormel au t i t r e ;
c’est un e note de prêts el d ’e m p r u n ts , ruais ce n ’est
point un livre de banque.
E x e m p l e s
N * . 17 .
H ». 62.
tirés d u l i v r e :
F . . . 13...
I n t é r ê t s re t e n u s .
8 p l u v i ô s . an 10. 1 ,0 0 0 fr.
R e n o u v e l é v. u ° .
7 t h e r m . au 9.
935
x 5 p. 100.
T i r é s u r G ...
L a tenue de ce livre cesse au 4 ventôse an 12.
Alors ces notes parurent insuffisantes au sieur P u r a y :
en effet , leur briéveté devait en rendre l’intelligence
difficile; d’ailleurs, la confusion qui y régnait, le m e t
tait hors d’état de pouvoir se rendre com pt e à luim êm e,
Il paraît que pendant quelque t e m s , P u r a y opéra
sans registre et sans guide. E n f in , le 11
1 3 , et le i
venlôse an
5 germinal an i 3 , il établit deux livres
destinés à remplacer celui dont on vient de parler,
el dont l’ un devait contenir la note des emprunts,
et Vautre celle des prêts.
Le
�( *7 )
~ Le
¿4 $
titre de celui du 11 ventôso an t z est ainsi
conçu :
R egistre de diverses sommes
placées
par M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NT ÉR ÊT S.
L e livre du i
v
5 germinal an i 3 a pour inscription,
ces mots :
R egistre de diverses sommes
placées
che% M . P u r a y ,
N O T A I R E , à I NTÉ RÊ TS .
Ainsi le rap prochement de ces deux titres explique
donc bien ce que faisait P u r a y , et confirme celte idée
que le mot b a n q u e , écrit sur la cou verture du registre
de l ’an 9 , n’était q u’ une indication de caprice pour
reconnaître ce l i v r e , mais ne pou vait servir à désigner
les opérations qui y étaient mentionnées.
Aussi P u r a y adoptant un nouvel ordre qui l’obligeait
à se rendre à l u i- m ê m e co m pte de la nature de ses
opérations, n’e m p l o i e - t - i l plus la dénomination de
banque pour ses livres. Il leur refuse ce titre a v e c
autant de soins q u ’il s’interdit à l u i- m ê m e la qualité
de banquier.
C ’est chez P u r a y , notaire, que l ’on place des sommes
à intérêts.
C est encore P u r a y , n o t a i r e , qui place
à intérêts.
des
sommes
Ainsi prêts et emp runts faits par un no ta ire , voilà ce
qui reste.
L ’exa m en des registres détruirait-il les idées si claires
qui font naître leur titre?
Q u ’on les parcoure.
5
�( i8 )
Celui du
ii
ventôse an 1 2 , qui rappelle les difïé-
rens prêts faits par P u r a y , conlient 370 articles, tous
relatifs à des liabilans de Riorn; il indique la nature
des effets, leur d a t e , celle de leur é c h é a n c e , leur renou
v ellem en t, et le taux de l’intérêt.
Prenons pour exe m ple le n°. 101.
« Le i
3 floréal an i 3 , j ’ai prêté à M. N .............la
« so mme de 2,000 francs à 12 pou r cent pour trois
« mois ; et il y a effet de 2,060 f r a n c s } payable le
«
3 thermidor an i 3. »
Dessous est écrit , « le
3 messidor an 3 , j ’ai reçu
« 60 francs pour intérêts, et j ’ai reno uve lé pour trois
« m o i s , échéant le
3 brumaire an 14. *
V o ilà pour les lettres de change.
Ajoutons que ,
dans ce régislre , se trouvent mentionnés plusieurs
prêts dont les titres sont des ob lig ati ons, et m ê m e
de simples billets.
C e registre peut-il être considéré c o m m e un livre
de ba nqu e? son ti tr e , sa f o r m e , la qualité de celui
auquel il servait , celle des personnes qui y sont in
, la nature des opérations q u ’il m e n t i o n n e ,
les titres qu'il r e l a t e ; t o u t ne se r é u n i t - i l pas pour
d iq u ée s
exclure cette i d é e ? et lors m ê m e q u ’il aurait été tenu
par un h o m m e dont la profession n’aurait point été
exclusive de celle de b a nqu ie r, pourrait-on voir dans
ces livres autre chose que le bordereau du portefeuille
d ’un prêteur à intérêt ?
L e registre du i 5 germinal an
i
3 , contenant la
note des sommes placées chez P u r a y , est composé
�(
19 )
(9$
de 414 articles, concernant tous des liabitans _de
R iom , ou de lieux circonvoisins.
G o m m e celui du 11
ventôse an
12,
il rappelle
les sommes prêtées à P u r a y ; il indique la nature des
effets souscrits par lui, leur date , celle de leur échéance,
le renouvellement et le taux de l ’intérêt.
Exemple :
N.° 217. « L e
5 septembre i 8 o 5 , j ’ai pris de N....
« 460 fr. ¿1 10 pour cent pour six mois. 11 y a effet
« de 433 fr. pour le 5 mars 1807 ».
Dessous est é c r i t , « le 5 mars 1 8 0 7 , je devais
483 fr.
fr.
3 c.
d e .....................................................................507 fr.
3 c.
« Intérêts de 6 m o i s ...................24
« J ’ai fait effet pour le 5 sept. 1807,
« Intérêts d ’un a n .........................46
11.
5 septembre 1808,
d e ....................................................................... 553
14 c.
« J ’ai fait un nouvel effet, au
C e livre a - t - i l plus que le premier les caractères
de la banque ? s’ unissant à lui par son titre , pour
en exclure 1 i d e e , ne vient-il pas également corroborer,
par sa c o n t e x t u r e , les observations que nous avons
eu lieu de f a ir e ? et si du prem ie r, l ’on a pu dire
qu’ il était le bordereau du portefeuille d'un prêteur
à i n t é r ê t , ne faut-il pas assurer du second q u ’ il est
aussi le bordereau des dettes d ’ un emprunteur à intérêt.
Ces registres ont cessé , savoir : le p r e m i e r , au
i 1 juillet 1808, et le s e c o n d , au 6 février 1810.
6
'
�( 20 )
Cette différence dans les époques de cessation du
registre, contenant la note des prêts de P u r a y , et
de celui établissant ses emprunts, donne lieu à quelques
observations.
L a loi de 1807 a yan t prohibé le prêt à usurè , il
paraît que P u ra y crut devoir s’interdire toute espèce
de plac em e nt ; mais c o m m e il devait l u i - m ê m e des
sommes co n si dé r ab le s, el q u’au l e m sd o n t nous pavions,
les fonds q u ’il avait confondus dans son é t u d e , la
mauvaise volonté ou l’impossibilité où
étaient ses
débiteurs de satisfaire à leurs engagemens , avaient
déjà établi dans ses affaires la mine qui devait bientôt
les re n v e rse r ; P u r a y était obligé de continuer ses
emprunts pour servir les intérêts de tout ce q u ’il
devait.
'
Si ce fait ressort de la combinaison des dates des
deu x registres dont nous venons de pa rle r, n ’est-on
pas obligé de convenir que P u r a y , victime de l’ usure,
sous une loi bienfaisante, qui semblait devoir la faire
cesser pour tout le m o n d e , a trouvé
dans ce qui
faisait le bonh eu r de t o u s , un poison funeste qui
devait hâter sa d e s t r u c t i o n ?
Mais arrivons à ,1810.
Cett e ép o q u e , plus que toute a u t r e , nous manifeste
Tembarras de P u r a y ; il semble que l ’illusion s’est
évanoui e : la difficulté d’emprunter se fait sentir; les
rentrées s’opèrent avec pein e; déjà plusieurs créanciers
se sont retirés après avoir inutilement réclamé leurs
fonds ; des bruits désavantageux circulent : « Suis-je
�( 21 )
ruiné »? T e l l e est la question que P u r a y devait se
faire à lui-même.
Il lui était difficile d ’y répondre ; combien d’é lémens divers ne fallait-il point rassembler? co m b ie n
de documens imparfaits ne fallait-il pas rapprocher et
consulter pour connaître sa situation? U n travail aussi
long
ne pouvait
s’exécuter
que
diffic ilement, au
milieu des occupations du sieur Puray. Il osa ce p e n
dant l ’entreprendre ; et c o m m e l’espérance reste
toujours cac hée dans le cœur de l’h o m m e m ô m e le
plus malheureux , P u r a y croyant encore à un résultat
qui pourrait présenter un déficit peu con s id ér ab le,
voulut donner un essor à son crédit , en affectant
de p r ê te r , tandis q u ’il continuait ses emprunts.
P o u r atteindre son b u t , P u ra y organise differens
registres : il faut les parcourir.
L e premier est du mois de mai 18105 sur la c o u
verture sont écrits ces mots : livre de banque. L 'i n t é
rieur de* ce livre est divisé en trois parties.
L a prem ière est indiquée par ces m o ts :
* Série num érique des sommes que j e dois. «
E
No.
ni.
x e m p l e
:
20 ,7 23.
No. 224.-77.
11 n o v em b re 1810.
L a seconde partie a pour titre :
<r N ote des dem andes en rem boursem ent, a in si que
des échéances. »
�( 22 )
E
No. 2g.
x e m p l e
:
3,000 fr.
12 m a i 1810.
i , 5 o o fr.
L a troisième et dernière partie est ainsi indiquée :
«• N ote des sommes q u i me sont dues. »
E x e m p le :
N o . 38.
i o o fr.
5 p. i o o .
i o n o v e m b r e 1 8 0 7.
Voilà P u r a y donnant le nom de livre de banqu e
au registre qui mentionne les sommes q u’il d o it , et
celles qui lui sont dues. C e l le dén om in ati on, si con
traire à la chose q u’elle doit in d iq u e r, ne peut avoir
aucune influence sur les esprits susceptibles de réflexion.
E n e i i e t , les opérations de P u r a y , en 1 8 1 0 , étaient
du m ê m e genre que celles auxquelles il se livrait en l ’an
1 3 ; ce dernier l i v r e , c o m m e les premiers, ne parle
toujours que d’argent prêté à des habilans de R i o m ,
ou d ’emprunts faits à des ciloyens de la m ê m e ville:
nulle part dans ce dernier l i v r e , pas plus que dans
les p r e m ie rs , l ’on ne trouve une opération de banque
proprement d i t e ; pas d e c h a n g e , pas de transport de
place en place; il n’y a d ’autre différence à remarquer
que celle résultant de ce q u ’un seul liv re, divisé en plu
sieurs parties, con tie n t'c e q u i , en l’an i 3 , était r e n
fe rm é dans deu x regislres ayant des titres dislincls.
C ett e diilérence, loute légère q u ’ elle puisse paraître,
a cependant donné lieu au titre dont on se prévaut.
P u r a y voulant indiquer ce livre d ’ un seul m o t , et ne
�( * 3 ')
pouvant l ’appeler Livre cTusure, devait nécessairement
y substituer la dénomination de
Livre de b a n q u e,
expression qui n’a pu abuser que ceux q u i , par h a bi
tude, voudraient confondre deux choses si différentes
et si essentielles à distinguer.
L e second registre est du 17 mars 1810. Il est intititulé : E t a t courant de la banque.
Ce l iv r e , inventé pou r établir l’état de l ’entrée et
de la sortie des fonds, co ntien t, jour par j o u r , et la
noie des emprunts de P u r a y , et les remboursemens
q u ’il recevait ; et celle des prêts ou des rembourse
mens q u ’il faisait
les sommes
lui-même. Il indique simplement
par entrée et so rtie, sans mention des
effets auxquels elles se rapportent.
E x e m p l e :
ENTRÉE.
i . er a v r i l 18 10 .
Id em .
R e ç u en p la c e m e n t , 1 1 0 . 7 7 ,
de M .
P a y é à ....
n°. 5 o.
i,o u o
p o u r l ’ effet
fr.
SO RTIE.
»#
16 2 6 fr/
L ’on ne pense pas, q u’après les explications qui-iont
déjà été données, les créanciers se méprennent sur les
conséquences à tirer de ce registre : il n’établit rien de
plus que les autres; il s e ,r éfère à celui ,du mois de
mai; il en est une annexe., et ne contient autre chose
que deux calculs, dont les résultats comparés devaient
éclairer le sieur P u r a y sur sa situation.
L e troisième registre, qui c om m en ce'a u ss i au l y
mars 1 8 1 0 , a pour îtitre, J o u rn a l g én éra l, et sur le
�( H )
verso de la première f e u i ll e , on trouve ces mots : étu d e}
banque, d ép ôts, rentes, qui indiquent que tout ce qui
a rapport à ces différens objels est confondu dans le
corps du livre.
C e re gistre, c o m m e celui qui p r é c è d e , mentionne
les sommes par entrée et sortie ; il n’en diflère q u ’en
ce q u ’il contient tout ce que P u r a y percevait ou payait
pou r quelque cause que ce f û t , tandis que le premier
ne faisait q u ’indiquer les résultats des prêts et des e m
prunts.
C e livre , loin de faire naître des idées de b a n q u e ,
en est exclusif plus que tout a u t r e ; il devait éclairer
le sieur P u r a y sur sa situation ; aussi c o m prend-il ce
qui est relat if à l ’é t u d e , ce qui regarde les d é p ô t s ,
ce qui con cerne la perception des rentes; et si le mot
b a n q u e se trouve placé au milieu de tous ces objets,
c ’est parce que le sieur P u r a y ne pouvait omettre dans
ce travail général l’objet le plus important, ses prêts
et ses emprunts malheureusement trop multipliés.
Ces trois registres ont duré jusqu’au 26 mars 1 8 1 1 ,
é p o q u e de la disparition de P u r a y ; le second et le troi
sième établissent q u e , pendant les derniers mois de sa
présence à R i o m , les sorties ont constamment excéd é
les rentrées , et que du 16 au 26 mars, il a reçu 3 , 1 7 4 fr.
22 c e n t . , et a p ayé
4 ^ 4 4 f 1'* ^ cent. Cette observation,
qui trouvera dans la suite un e application plus direc te,
doit ce p en d a n t, dès cet instant m ê m e , faire apprécier
la justesse de l ’opinion de ceux qui persistent à sou
tenir que P u r a y a fui en emportant des som m es si
considérables ;
�( *5 )
considérables; que , dans leur esprit d’e x agé ra ti on , ils
ne peuvent pas m êm e en fixer la valeur.
Mais r e v e n a n t , nous croyons q u’il est établi que
les registres tenus par P u r a y n’ont aucun des caractères
qui constituent la banque. V o y o n s actuellfement s’il a
pu acquérir la qualité de banquier par ses relations
a v e c Albert.
Les créanciers produisent à ce sujet quelques feuilles
info rm es , écrites en partie de la niain du sieur A l b e r t ,
en partie de celle du sieur S a v o u r e u x , son commis, et
enfin de celle du sieur Puray lui-mêm e. I l paraît qu'ils
veulent prétendre que ces feuilles ont été extraites d ’un
registre destiné à consigner les opérations que ces d eu x
h om m es faisaient ensemble et en c o m m u n , d’où ils
induisent que P u r a y participant aux opérations d ’un
ban qu ier, doit être considéré l u i - m ê m e c o m m e ba n
quier.
‘
P o u r donner de suite une idée coiriplèt'è de cetié
pièce , il faut figurer la tête des colonnes qui divisent
chaque page.
N° du registre,
ri
P.
il
1
Ou
N ".
c
H
of»re
v>
h
Q
de
DATES.
MOUVE
CAISSE.
SORTIE.
MENT.
R appel.
. 1 ■'
Quel Caractère p euvent avoiç.cës feuilles? M em bres
épars d’un travail dont on ignore l’objet et le b u t , leur
présence dans l’étu de de P u r a y serait-elle suffisante pour
7
&
�( 26 )
le faire regarder c o m m e b a n q u ie r ? les créanciers ne
les ont-ils pas jugées e u x - m ê m e s indifférentes à leur
ca u s e , en négligeant de les faire coter el parapher
par le juge de paix ? A u jo u r d ’hui pourrait-on donner
quelque valeur à ces feuilles, dont .on ne voit ni le
c o m m en cem en t ni la
fin,
et
qui
depuis nombre
d ’années étaient restées ensevelies dans la poussière
d ’ une é t u d e ?
L ’on pourrait s’èn tenir là : mais Pu ray doit, pou r
dissiper toutes les ob sc ur ités , donner quelques expli
cations de plus.
L o r s q u ’à la fin de l ’an 9 , il se livra à des e m
pr unts, a vec le dessein de prêter l u i - m ê m e , il eut
bientôt à sa disposition des sommes considérables.
N ’en tro uv an t point le p l a c e m e n t , et voyant avec
peine q u ’il payait les intérêts d ’un argent qui ne lui
produisait aucun profit, il voulut verser ces fonds
dans la caisse du sieur Albert. Celui-ci accepta : il
y eut de la part de P u ra y divers versemens qui fu ie nt
suivis de placemens faits par Albert j il paraît m ê m e
q u ’à cette ép oqu e il y eut projet d ’association, mais
trouvant b e a u c o u p de difficultés à l’organiser, l’un
et l’autre convinrent q u ’ Albert continuerait de placer
jus qu’au m om en t où ils seraient d’accord sur les co n
ditions de leur association projetée. Alors fut inventé
le registre dont les créanciers de P u r a y produisent
quelques feuilles, et qui n ’était autre chose que le
tableau de représentation
des sommes versées par
P u r a y ch ez Albert et placées par ce dernier. D e nou
�( 27 )
6 iS>
velles réflexions les ayant bientôt convaincus q u ’il,
était iinpûssiblè d ’établir une société entr’ e u x , leurs
relations cessèrent; P u r a y
retira ses fonds , et les
choses en demeurèrent là.
Plus lard, Puray eut encore des relations ave c A lb e rt ,
mais elles sont d ’un genre bien différent que les pre
mières. Pressé par des remboursemens ou des paiemens
d ’i n t é r ê t , il fallut
plusieurs fois avoir recours à la
ban qu e du sieur A l b e r t ; mais ces emprunts d eve
nant trop multipliés, le sieur Puray? perdit b i en t ô t
cette ressource , et fut obligé de rembourser avec
des effets de son portefeuille les sommes q u’il avait
empruntées.
Ces relations ne peuvent constituer la banque.
L a première époque ne peut tout au plus présenter
qu’ un projet de société qui n’a point été réalisé. Si
cette société eût existé , on en trouverait la pr e u v e
au g r e f f e , où la loi ordonnait que l’acte serait déposé.
Enfin , si l’on pouvait supposer l ’existence de cette
so c ié t é , cette supposition serait inutile pour le but
que les créanciers se p r o p o s e n t , dès que d ’ une part
elle aurait cessé avant l’an i 3 , époqu e dès laquell e
on rapporte tous les registres, constatant les opéra
tions de P u r a y , et que de l ’a u t r e , cette société ne
pouvant être considérée que com m e une société en
par ticipation, n’aurait rien changé aux qualités des
parties contractantes.
La
seconde époque n’a pas besoin d ’explication.
P u ra y ayant dans ses besoins recours à la b a n q u e ,
8
�( 28 )
ne peut pour cela être considéré c o m m e banquier.
Il faut actuellement .ce livrer à l’exam en de ce qui
concerne
les sieurs Morin , banquier à G e r m o n t ,
S é b a u d , banquier à P a r i s , et V i n c e n t , banquier à
L y o n . Les relalions de P u ra y avec ces diffèrens per
sonnages ayant paru aux créanciers le plus for! soutien
de leur systè me, il devient indispensable d’analyser et
d'apprécier tout ce qui est produit à ce sujet.
Sous ce point de v u e , l ’affaire réside spécialement
dans le registre de correspondance du sieur P u r a y ,
où l’on fait remarquer différentes lettres écrites à ces
différens banquiers ; lettres qui, suivant les créanciers,,
annoncent
de la part de P u r a y des transports d ’argent
de place en place et des opérations de banque. Po u r
a p p u yer cette idée et lui donner plus de d é v e lo p p e
m e n t , les créanciers produisent les lettres adressées
par M o r i n , Sébaud et V in ce nt h Puray.
T r a ç o n s , d'après les documens co m m u n iq u és , l ’his
torique de ces relations.
Une
lettre du 28 n ovem b re
1 8 0 6 , adressée par
P u r a y au sieur M o r i n , banquier à C le rm o n t , et an
térieure à toutes celles dont on fail usage contre l u i,
s’exprim e ainsi :
«
M es
fonctions
notariales
m e donnant par
« fois des relations qui m e mettent dans le cas, ou
« d’avoir besoin de f o n d s , ou d'en fa ir e passer par
« la voie des tra ites, f a i trouvé sur le-premier o b je t,
« près de v o u s, une fa c ilité dont j ’ai usé et userai
« dès que vous accueillez mes d e m a n d e s . Quand au
�( 29 )
« second objet.............. , il m ’a semblé que je sortirais
« de tout em b ar ra s, en obtenant d e y o 'u s un crédit
« sur votre maison de Paris , et un autre sur voire
« maison de L y o n ; je vous le proposerai de 10,000 fr.
« sur c h a c u n e , sous vos auspices et votre recom mgn« d a tio n . Ma sig natu re, morç timbre el ma vignette
« seraient reconnus et accueillis à Paris et à L y o n ,
« et d'a illeurs f aura i crédit toujours dans mes traites y
« valeur reçue pour le compte de M orin et com pagnie....
a pour toutes ces opérations, il s xouvrirait nécessai« rement entre vous et m oi un compte courant. »
Les idées que fait naître cette lettre sont aussi incon
testables que faciles à fixer.
D ' a b o i d , c ’ est par suite de ses fonctions notariales,
et de ses relations com m e notaire, que P u r a y , dans ses
besoins de fonds, a eu recours à lu banque de Morin.
C e sont ces mêmes relations de notaire qui le mettent
dans le cas d’en faire passer, par la voie, des traites, à
L y o n ou à Paris.
Jusques-là pas un seul mot de banqu e; t o u t , au c o n
traire, en exclut l ’id ée, puisqu’il n’est question que du
notariat.
P u r a y dem ande ensuite un crédit a Morin ; nonseulement il veut correspondre avec les banquiers, sous
ses auspices et sa recommandation , mais encore il re
connaît que la valeur de ses traites doit être reçue pour
le compte de Morin et compagnie.
Ainsi P u r a y , notaire, demande un crédit à M o r i n ,
banquier ; il reconnaît -qu’il ne peut correspondre avec
�U d
( 3o )
les ba nqu iers , que sous les auspices et la re com m an
dation d’un liom me ayan t la m êm e profession ; il sent
m ê m e que ses traites ne p e u v e n t être reçues q u ’au
tant q u ’elles seront portées au compte du banquier
qui le crédite. P u r a y p e u t - i l manifester {¡lus ouve r
tement q u ’il n’a point de b a n q u e , reconnaître d ’ une
manière plus positive q u ’il n ’est point banquier , et
avo ue r plus f o r m e l l e m e n t que p e rs onne ne lui re
connaît c e tt e 'q u a lit é ?
L o r s q u ’ensuite il a j o u t e , que les opérations q u ’il
fe ia a vec le crédit ouvert par Morin , nécessiteront
l ’ouverture d’ un co m pte courant entr’e u x , ne c o m plette-t-il
pas l’idée que l’on vient de se f orm er? ne
dit-il pas bien explicitement à M o r i n , « vo us, commç
« ba n q u ier, vous serez en com pt e a vec les banqu iers,
« auprès desquels vous me créditez, m o i, comme n o
ta taire, c o m m e simple particulier, ayan t besoin de
c< votre crédit, pour mes affaires, je serai en com pt e
« courant a v e c vous. »
L e s propositions de P u r a y furent accept ées ; une
lettre écri te par M o r i n , le 12 décem bre 1806, l’in
vi te à se rendre à C l e r m o n l p o u r convenir des bases
du crédit.
Différentes correspondances s’ouvrent bientôt après;
l ’ une entre le sieur Séb a ud, banquier à Paris, et Je sieur
P u r a y , notaire à B i o m . - L e s lettres écrites par Séb aud ,
donnent constamment soit sur l ’adresse, soit dans l’in
térieur, la qualité de notaire au sieur P u r a y , sans
jamais y ajouter celle de banquier.
�I il J
L a seconde est encore entre le sieur P n r a y et le
sieur V i n c e n t , banquier à L y o n . - - Vincent , c o m m e
S é b a u d , ne reconnaît à P u r a y d’autre qualité q u e
celle de nolaire.
L a t r o is ièm e, qui parle souvent des opérations qui
ont eu lieu entre les sieurs Sébaud , Vin ce n t
et le
sieur P u r a y , est entre M o rin , Banquier à C le rm o n t ,
et Puray. — M o r i n , qui connaissait si bien la qualité
de P u r a y , qui n’était étranger à aucune de ses opéra lio n s , s’accorde ave c Sébaud et Vin cen t pou r lui
donner exclusivement la qualité de notaire.
A i n s i , voilà trois banquiers
corresp ondais a v e c
P u r a y , qui ne lui reconnaissent ni b a n q u e , ni la qua
lité de banquier; qui traitent a v e c lu i, sachant q u’il
e xer ce exclusivement la profession de nolaire: c o m
ment donc leurs opérations avec ce nolaire pour
raient-elles être des opérations de b a n q u e , proprement
dites?
Ouvrons
actuellement ces différentes
correspon
dance s, et voyons si les banquiers se sont mépris sur
la qualité de P u r a y , et si la nature des relations
q u ’ils avaient avec lui, leur permettait de le
regarder
co m m e un de leur confrère.
C ommençon s par Sébaud.
L e 2.6 décembre 1806 , P u r a y lui annonce q u’il
lui adressera plusieurs traites, en verlu du crédit qui
lui a été ouvert par le sieur Morin. Par autre du 29
du m êm e mois^, il ajoute que c ’est du sieur Morin q n ’il
recevra ses remises; q u ’il ne veut point avoir de co m pte
�(
32
)
par ticulier ; que ses écritures se trouveront dans la
caisse de Clermont.
Il fait ensuite différentes Iraifes : Sébaud lui en
accuse réception à chaque fois, et dans les lettres qui
ont été commun iqu ées , et dont la derrière- est du
i
5 mars 180 8, il n ’en est pas une qui ne dise :
O u « que bonne noie en a été prise pour la porter
« au débit de la caisse des notaires de Clermont » ;
O u « q u ’il y a débit pour le compte de la banque
« de Clermont ».
Si au lieu de faire des traites, le sieur P u r a y faisait
verser des fonds dans la caisse de S é b a u d ,
Ce
dernier répondait
aussi constamment
« q u ’il
« avait instruit la caisse de Clermont du versement
« qui avait eu lieu, et q u ’il en avait été donné crédit
« h cette caisse ».
Ainsi toutes les opérations de ba nqu e étaient entre
Mori n et Sébaud ; P u r a y n’y participait en aucune
m aniè re; il ne recevait du banquier de Paris que les
renseignemens relatifs au crédit que lui avait ouvert
le b a n q u i e r de C l e r m o n t ; c ’était a v e c ce dernier seul
que P u r a y a v a i t à faire.
Son c o m p t e courant était
celui d ’ un simple particulier; Sébaud avait donc bien
raison de ne pas lui donner la qualité de banquier.
L a correspondance de Vince nt , de L y o n , a des
caractères semblables a celle que l’on vient d’analyser.
M ê m e avis de la part de Puray.
M ê m e envoi de traites.
M ê m e versem ent de fonds.
Même
�M ê m e réponse de la part de Vincent.
Les Irailes « sont accueillies au débit de Morin ».
Pou r les versemens, il « en crédite le compte de
M o rin ».
Ainsi V i n c e n t , de L y o n , avait donc les mêmes raisons
que Séb aud, de P a ri s , pour ne pas reconnaître en
P u r a y la qualité de banquier.
L a correspondance de Mori n devait être plus consi
dérable; P u r a y faisait h c e d e banque de fréquens
em prunts, qui nécessitaient beaucoup de lettres de
demandes et d’envois d ’argent : oulre cela , le crédit
ouvert à P u r a y exigeait souvent des explications et
des règlemens de compte. Aussi re m a rq u e-t-o n un
très-grand nombre de lettres écrites dans le courant
des a n n é e s i 3 , 1 4 , 1806, 1 8 0 7 , 1808, 1809 et 181 0;
dans aucune l’on ne trouvera une seule phrase, un
seul mol qui puisse faire penser que le sieur Morin
a regardé un seul inslant P u ra y com m e banquier.
L a plupart de ces lettres attestent , au contraire,
que P u r a y était entièrement étranger aux usages du
com m erc e , et spécialement à ce u x de la b an qu e,
dont Morin était obligé de l’instruire.
C ’était des mal-entendus continuels sur la valeur
des term es; c ’était des reproches sur son ignorance
des usages de la banque de L y o n , qui ne reconnaît
point de jours de grâce pour les paiemens; ce qui
nécessitait que les Irailes fussent toujours précédées de
lettres d’avis.
E n f in , les erreurs de P u ra y en ce genre étaient si
9
�'A
( 34 )
multipliées, que M o ri n ayan t à craindre q u ’elles ne
missent son correspondant de L y o n dans une situation
embarrassante ou f â c h e u s e , suspendit le crédit q u ’il
avait ouvert sur cette vi ll e, et en prévint P u r a y par
lettre du 26 n ovem b re 1808.
Ainsi celte correspondance plus que toutes les autres,
p r o u v e que P u r a y n ’était pas banquier; q u ’il ne pou
vait l’être; q u ’il n’avait pas m ê m e la connaissance des
usages de la banque.
S’il élait besoin d ’ajouter quelque chose à la force
de faits déjà si clairs, Ton pourrait in vo q u e r le té m oi
gnage du sieur M ori n l u i- m ê m e : il est créancier de
P u r a y ; il perd des sommes considérables; plus que
tout autre , il a droit de se plaindre : cependant il n’a
pas craint de manifesler son opinion sur le procès
a c t u e l , et de déclarer q u ’il n’avait jamais regardé
P u r a y c o m m e banquier.
S ’il était in terrogé , il répondrait c o m m e il a dû le
faire devant le juge d ’instruction :
« Q u e le crédit par lui ouvert à P u r a y , sur ses
« correspondants de Paris et de L y o n , n’était autre
« chose (ju line fa c ilité que P u r a y lui avait dem an dé e
« pour po uvo ir fournir directement des mandais sur
« ces deu x villes , sans l ’inlervenlion de lui Morin ».
I l dirait : « que chaque fois que Pu ra y se prévalait
« sur ses corresp ondans, il était spécialement tenu de
« lui donner avis , par détail de sommes et de d a t e s ,
« afin q u ’il pût l’en déb iter, et en créditer le corres« pondant sur leq uel P u r a y tirait.
�Il dirait : « qu’ il ¡ici point connu Le sieur P u ra y
« comme
b a n q u ie r,
q u’autrement
le sieur
Puray
« n’aurait point eu besoin de son intermédiaire ».
Il ajout er ait: « que du moment» où il écrivit à
« ses
correspondans
de
ne
plus créditer le sieur
« P u r a y pour son c o m p t e , ces correspondans cessèrent
« et ne firent plus aucune opération a vec lui ».
E n f in , si on l’interrogeait sur la nature des registres
produits par les créa nciers, il répondrait sans liésiter
« q u ’il ne les reconnaît point pour être ce ux d ’un
« banquier 3 tant en La form e qu'au f o n d ».
Q u e pourrait-on ajouter à celte déclaration? ne
renfermeM-elle pas toute la cau se , et les créanciers
de Puray ne sont-ils pas condamnés par le seul d ’entre
eux i capable’ d’apprécier et la nature des opérations,
et la qualité de leur débitefur ?"
1
Nous ne pouvons terminer saris dire un mot de la
vignette et du chiffre du sieur P u r à y ; les créanciers
disent que cet ornement placé sur leurs effets, les a
autorisés à penser que leur débiteur était banquier.
S’il y avait à raisonner sur un objet aussi futile ,
on leur répondrait q u ’ils ne pouvaient se méprendre
sur les conséquences à tirer de celte vi gn ett e, puisqu elle né mentionnait aucun établissement de banque
m ention que P u r a y n ’eût
pas manqué
de faire à
l ’instar des notaires de G e r m o n ! , et autres chefs de
pareils établissement, si réellement il eût été banquier.
Mai s chacun des créanciers ne pouvait-il pas con
naître sur ce point le goût du sieur P u r a y ? Il était
10
�C 36 )
impossible cTenfrer dans son étude, sans s’apercevoir
de sa prédilection pour les images et les lableaux de
1oute espèce. C ’étaienI des cartons rouges, verts, jaunes,
bleus,
avec é t i q u e t t e , ornés de chiffre et vignette.
Sur un m u r , l ’on
apercevait
un tableau
tracé et
écrit a vec de l’encre de différentes couleurs. Sur son
bur eau é t ai e nt des e x p é d i t i o n s d’actes, ayant une tête
i m p r i m é e et son chiffre au-dessus ; e n f i n , tout ce qui
l ’entourait
se
faisait ainsi remarq uer par
quelque
caractère singulier ou bizarre.
Ses effets auraient-ils seuls été exceptés de cette
m a n i e ? mais en ce point
elle avait quelque chose
de raisonnable. P u r a y ne se servait pas de papier
l i m b i é ; il était assez simple q u ’il prît quelques pré
cautions pour reconnaître plus facilement son pa pier,
et em pêc h er q u ’on ne le contrefît.
P u r a y n ’est donc point banquier.
Est-il c o m m e r ç a n t ?
Parcourons les faits q u’on lui impute.
Le
premier est relatif au
b au m e
de
vie. [Les
cr éan cie rs, pour mo n t r e r que P u ra y en a fait c o m
m e r c e , produisent sa correspondance a vec l ’inve nteur
de ce spécifique.
L ’on a déjà expliqué ce fait ; il suffit d ’ajouter ici
que P u ra y devint dépositaire de ce remède ; mais ce
dépôt ne le constitue pas plus marchand que le sieur
D u fa u d , directeur de la posle ne l’est , pour avoir
accepté celui des grains de santé du doc teur Franck.
L e second fait de c om m erce porte sur le K e r s w a s e r j
�( 37 )
le sieur P u r a y en a v a i t , d i t - o n , une grande quantité ;
l ’on rapporte d’ailleurs la leltre d’envoi qui lui en
a été faite, et on en co nclût q u ’il est co mmerçant.
L ’on ne veut point rép éter ce que l’on a dit plus
haut à ce sujet.
Mais il faudra que les créanciers expliquent co m
ment un seul envoi de liqueur peut établir une pro
fession habituelle de c o m m e r c e ; com m en t il peut cons
tituer m ê m e un acte de c o m m e r c e , quand il est fait à
un individu non commerçant.
L e sieur P u r a y était-il d ’ailleurs privé de la faculté
de faire une provision de liqueur assez considérable,
po u r po u voir en céder à ses amis ou à ses parens?
A - t il établi un magasin de cette l i q u e u r ? A - t - i l
cherché à la v e n d r e ? C o m m e m arch a nd, en a t-il fait
sa déclaration à la régie des droits réunis?
A u t a n t de questions, autant de réponses favorables
au sieur P u r a y , e! qui sont la preuve de la légèreté des
imputations de ses créanciers.
L e dernier fait résulte de la production d ’un registre
non coté ni paraphé , et portant pour suscription :
<\ffciLres et spéculations particulières.
C e registre conlient la note d ’une association de
P u r a y a v e c divers individus pour achat et revente de
denrees, telles que fro m en t, o r g e , etc.
Si les créanciers avaient bien exam iné ce registre,
ils se seraient sans don le dispensés de le produire. En
eflet , ces spéculations finissent en l ’an 11 ; il serait dif-
�•;\Vc
( 38 )
ficile de deviner c o m m e n t , en 1 8 1 1 , elles pourraient
constituer un négociant,
'
.
D ’ailleurs, sont-ce bien la des fails de c o m m e r c e ?
L e s propriétaires ne sejp-eTinettenl-ils pas lous les jours
de pareilles spéculations , sans être pour cela considéréscomrae co m m erç ans? et P u r a y , en fournissant les fonds
à ce u x qui se chargeaient des achats et dos vent es, ne.
pouvait-il pas, sans être regardé c o m m e co m m e rç a n t ,
courrir l a ' c h a n c e de perdre l ’intérêt de son argent ,,
ou d ’en lirer un parti plus avantageux.
N e craignons pas de le.dire^ ces faits sont futiles et
11e p r o u v e n t îieii. L ’èsprit de prévention peut seul leur,
donner
quelque valeur ; mais aux y e u x dé l’h o m m e
im p a rt ia l, Priray
ne sera
pas plus marchand que
banquier.
r
Ap rès L’ e xa m en de ces p iè ce s, il convient de fixer
son attention-sur des fait^ d’ un ordre différent, et sur
la procédure qui a été instruite côntré le sieur P u r a y
depuis l ’é p oqu e de sa disparition.
L ’on
se rappelle que les registres de 1810 avaient
spécialement él é établis pour éclairer le sieur P u r a y
sur sa situation. L ’on se s o u v i e n t aussi des d eu x livres
qui établissaient, jour par jou r, l'entrée et la sortie
de ses-fonds. L es résultats que P u r a y att endait , se
réunirent pour l ’accabler. A u mois de mars 1 8 1 1 , il
11e peut plus douter que le mal était irréparable. D ’ un
c ô t é , . s o n passif se montait à des sommes énormes,
et était exigible su r-le-cham p, tandis que son actif,
bien moins, considérable, était d ’ailleurs d’ un rec ou-
�C 39 )
vre ment difficile; de l ’autre ¡¿ison crédit était perdu ;
les créanciers se succédaient pour iréclamér lduF3 fonds;
e t , pendant les derniers mois, il avait été obligé de
compter des sommes bien supérieures à cellès q u ’il
avait reçues.
‘
■V,
-
i. - 'i ;
Quel parti prendre dans^ u n e ‘situation aussi déses
p é r é e ? P u r a y assèmblera-t-il ses créanciers? se liv re
ra-t -il à leur discrétion ? Mais il craint de les trouver
i n t r a i t a b l e s : d ’ailleurs il faut q u ’il se soumette à l ’e m
barras et aux désagrémens d ’ une explication ; q u ’il
entende et supporte leurs reproches;, son état,, n’en est
pas moins perdu ; il va ajouter par sa présence à la
désolation de sa famille. T ou te s ces raisons, tous ces
pr éjug és, peut être, fermeutent dans sa tête, allument
son. im aginat ion, et l’entraînent loin de son pays.
Il
part le 29 mars 1 8 1 1 ; ses ressources étaient nulles:
ses registres font foi q u ’à cette époque P u i a y n’avait
point d’argent à sa disposition; et dans la réalit é, ses
parens les plus proches, aidés de leurs a m i s 1, réunirent
leurs bourses pour lui fournir lé s’ fonds nécessaires à
son voyage .
' l,‘ ‘ P
:!i) *n
' '
C fx
‘'■
P u r a y , c o m m e surpris par la fo u d re , n ’avait eu le
tems de rien régler. Ses papiers ¿(aient en ’désordre ;
les co m m un ic atio ns’ q u ’il avait faites ne donnaient
auéune lumière certaine sùrle vé rifa ble état deschoses.
L e bruit de sa fuite est bientôt répandu : d’abord
l ’on s’en étonne , on refuse d ’y croire; mais la ce r
titude q u ’on acquiert fait bientôt n a î t r e ‘des soupçons
de ious genres.
^
,J0 •:Jî : —
�'( 40 )
( j L e s scellés sont apposés; les créanciers ) se ré u -riissent; ilsr tâcheht.de se Reconnaître; ils se choisissent
des chefs.
Il . -üoî - .
v.i .
L a faraillé P u r a y éludiait tous ces m ouvem ens : elle
entendait sans cesse répéter que P u ra y avail fui en
e m p o r t a n t ,l e t g a g e de ses créanciers ^que^la voiture
qui le portait était,chargée des richesses q u ' i l . e n t r a î
nait a v e c . l u i , et que la nouvelle patrie q u ’il allait se
choisir, le verrait bientôt dans.un état aisé et florissant.
C e i f e imputation devait mettre au désespoir ce u x
cjiii tenaient dé plus près aii sieur Pu ray. Ils avaient
assisté à ses derniers m o m e n s ; ils connaissaient ses
ressources : quelqu’argent em prunté par sa mère ou
son f r è r e , la montre de sa " f e m m e , quelques é c u s ,
produit des récompenses^ données à ses enfans dans
d e s te m s plus henriéux': tels étaient les trésors du sieur
P u r a y , et ses m o y e n s d ’existence pour l ’^ e n i r .
Le
retour du sieur P u r a y
fuf résoliv, c o m m e le
m o y e n le plus sûr de |fairp cesser ^ces calomnies^ il fut
proposé à c e u x des cr éanc ier s q u e la masse s’était ch o i
sis p o u r la diriger: m a is, c o m m e dans ces premiers m o
mens il était question de faillite, et des mesures q u ’elle
en tr a în e, l ’on fit (d^pendre ce r e l o u r .d e la promesse
q u ’on donnerait, de ne faire aucune
poursuite jus
q u ’à plus ample explication.
L e s chefs sentirent que cette proposition était a v a n
tageuse ; ils assemblèrent Jeurs c o m m e l la n s , leur c o m
muniquèrent les ouvertures de la famille P u r a y , et
les
�(
4i )
les appuy èr en t de toutes les raisons que leur sagesse
et leurs lumières purent leur suggérer.
C e l l e réunion se passa en discussions. U n e assem
blée nombreuse, composée d’individus de sexes diflérens , de condition et d ’éducation di lièrent es , donne
rarement des résultats que la raison puisse approuver.
L e s plus sages voulaient le retour de P u r a y ; le plus
grand n ombre y consentait ; quelques-uns plus pas
sionnés se lèvent , s’opposent à ce re tour; l ’assemblée
se dissout j et bientôt l ’ouverture de la faillite est
p r o v o q u é e , tandis qne dans le m êm e fems P u r a y est
dénoncé
c o m m e banqueroutier frauduleux.
Quels étaient les créanciers
qui
employaient des
m o y e n s aussi rigoureu x? Y en avait-il un qui eut traité
avec P u ra y sous la foi du c om m erce , qui fût lu im ê m e c o m m e rç a n t , q u i , en celt e q u a l it é , eût des
relationsd ’aOaires a v e c P u r a y , et pût venir dire q u ’il
était fondé à regarder son débiteur c o m m e banquier
ou commerçant ?
Rien de tout cela :
C etaient des liabitans de Riorn , la plupart capi
talistes, et plaçant leur argent au taux le plus avan
tageux , se faisant souscrire des effets à R i o m , payables
¿i R io m , ayant pour débiteur un notaire de Riom.
Q u ’y avait il donc dans les qualités des personnes et
dans la nature des pr êts , qui pû t faire soupçonner la
ban qu e 011 le c o m m e r c e ?
i* Cependant le tribunal de com m erce r e n d , le 1 3 avril
1 8 1 1 , un jugement qui déclare le sieur P u r a y failli,
�( 42 )
fixe l’ouverture de la faillite au 29 mars ; n o m m e
des agens provisoires et un ju g e -co m m iss aire à la
faillite, ordonne en m ê m e tems l ’apposition des scellés.
C e ju gement ne co m m e t point d’huissier pour les
différentes significations exigées par la l o i , à l’effet
de faire courrir les délais d ’opposition ou d ’appel.
C e premier acte d ’hostilité ne permettait pas au
sieur P u r a y de paraître; il n ’avait plus que des mal
heurs à prévoir ; sa liberté était compromise : les
créanciers plutôt excités par la haine que dirigés par
le u r i n t é r ê t , ne respectaient plus r i e n ; ils poursui
vaient criminellement leur d é b i t e u r , cherchaient à
com pr om et tre sa réputation, ou ¿1 attaquer la moralité
de ses parens et de ses amis. Qu e pouvait faire le
sieur P u r a y ? .............. f u i r , se taire, et a t t e n d r e , fut
le parti q u ’il crut devoir prendre.
L e 24 a v r i l , l ’extrait du jugement du i 3 est in
séré dans la feuille du département.
P a r acte du 27 du m êm e m o is , un huissier non
c o m m i s , écrit avoir affiché un extrait certifié c o n
f orm e à l ’e x p é d it io n ,
par les a g e n s , du ju g em e nt
du i 3.
Cet acte est a llaq u é de n u l l it é , i.° parce q u ’il n’a
point été fait par un huissier commis au désir de
l ’art. i
2.0
56. C. P . ;
Parc e que l ’extrait du ju g em e nt n’a point été
fait par l’ huissier, ministre de l’acte ;
3 .° Parce q u e rien n ’établit q u ’il y ait
extrait de ce ju geme nt j
eu
un
�(
43 )
4-° Enfin , parce que l ’acte n’indique pas le jour
de l ’affiche.
L e 7 mars 1 8 1 1 , les agens présentent req uê le à
M . le Président du tribunal de c o m m e r c e , et lui
demandent de com m et tre un huissier pour la signi
fication du jugement du i 3 avril. Sur celt e req uê le
intervient une ordonnance qui com m et l’ huissier Cola?.
L e 14 m a i , m ê m e a n n é e , le jugement du i
3 avril
est signifié à domicile par l ’huissier commis par le
Président.
C e l l e signification est aussi attaquée de nullité; l'on,
soutient q u ’elle a élé faile par un huissier sans ca
ractère , le président du tribunal de com m erc e ne
pou va nt le commettre.
L ’on donne bientôt suite à ce ll e procédu re ; des
syndics provisoires succèdent aux ag en s; les opéra
tions indiquées par le Code de com m erc e ont succes
sivement l i e u , enfin la faillite a des syndics définitifs.
L ’an 1812 arrrive. L e tems q u i s ’élail écoulé depuis
la
disparition du sieur P u r a y , les diftérens renseigne-
niens que l’on avait pu recueillir; les dé ve loppem ens
que cette affaire commençait à r e c e v o i r ; des discus
sions qui étaient nées entre les c r é a n c i e r s , et des
prétentions qu'ils avaient é le v é e s , concouraient à c o n
firmer dans l’idée que l’on avait déjà eue que P u r a y
n’était ni marchand ni banquier. Alors l ’on recueille
ave c soin tout ce qui échappe ; les faits les plus légers
sont réunis aux plus graves : un m ém oire à consulter
est rédigé ; il est présenté à un grand nombr e de juris12
�\0J
(
44 )
consultes, qui décident un animem ent q u ’ un notaire
ne peut êlre ni marchand ni b a n qu ie r, et que d ’ailleurs
les faits imputés à Pu ra y ne constituent ni le c o m
merce ni la banque.
Alors le a 3 juin
"
1812,
Puray
forme opposition
au jugement qui le déclare failli; il soutient que, n'étant
point com m erça nt , le tribunal de c o m m e rce était
incompétent ratione materiœ.
A cette é p o q u e , Ton pouvait supposer q u e le teins
et la réflexion auraient conduit les créanciers à accueillir
des m oy ens d ’arrangement. Ils avaient pu s’assurer
que leur débiteur était plus malheureux qu'e ux -m êm es ;
que loin de sa patrie, et éloigné des objets de ses
affections les plus ch è r e s, des chagrins de tout genre
«
venaient
rendre
plus
insupportable
le dén uem en t
complet auquel il était réduit. E n f i n , ils avaient pu
apprendre que sa mère avait été obligée de faire divers
emprunts pour lui faire passer des secours. Dans cet
état de choses, n’était-il pas naturel de penser que
les élans de la passion devaient êlre calmés, et que
l ’on pourrait enfin s’entendre ?
L e sieur P u r a y avait laissé une proc urat ion; on
crut que l ’instant était ve nu d’en faire usage. L ’on
proposa, i°. de délaisser aux créanciers toute la fortune
personnelle de leur débiteur , et de leur donner toutes
les facilités possibles pour l ’a l ié n e r , et en dis poser a
leur gré ;
2°. L a mère offrit le partage de ses biens , et de
�1( 4 5 )
délaisser la propriété directe de la portion qui devait
revenir à son fils;
3°. L a fe m m e se soumit à l’abandon de tous ses
d r o i ts , reprises et avantages matrimoniaux.
Que pouvait-on faire de plu s? Q u ’obtiendront les
créanciers qui leur soit aussi a v a n ta g e u x , sur-tout si
l’on ajoute que P u r a y ne leur demandait point de
quittance dé fin iti v e, et
laissait
à chacun d ’eux le
droit de r é c l a m e r , dans l ’ave nir , le montant entier
de sa créance ?
Les créanciers ont eu tout le lems nécessaire pour
apprécier ces propositions; elles ont été connues d ’e u x
c o m m e particuliers , soumises à l’e xam en de leurs
sy n d ic s , c o m m u n i q u é e s à M. le juge - commissaire.
Comment c o m e \ o i r q u ’elles aient été rejetées, si l’on
neMippose, d ’un côté, une passion aveugle, et de l’autre,
des prétentions à une sévérité q u ’on ne saurait fléchir.
T o u t espoir d ’acco mm odement
étant é v a n o u i , il
fallut bien songer à se défendre :t la famille P u r a y
devait croire q u e , dans la lutte cm elle était obligée de
se présenter, on observerait envers elle les égards dus
au m alh eu r, ou q u ’au moins les créanciers ne mécon
naîtraient pas les usages du ba rre au, jusqu’au point do
ne pas lui donner communication des pièces dont on
entendait se servir.
Les consultations délibérées en faveur du sieur P u ra y,
avaient été communiquées à l ’avocat d e s ’ créanciers.
En nem ie de toute surprise, la famille Voulait que l’on
pût répondre aux moyens que celte consulta lion con
�te na it, et donner toute l ’attention nécessaire à la
question importante qui y est traitée. Ce procédé
semblait exiger quelque r e t o u r , et il était
difficile
de penser que des faits seraient cachés à ce u x qui
faisaient connaître les m oye n s de droit dont ils en
tendaient se servir.
C'est cependant ce qui a eu lieu : les créanciers
p ar u r e n t à l ’a u d i e n c e , a r mé s de registres et de pièces
absolument inconnus à l’avocat du sieur Pu ray. Ils
avaient eu le terris de choisir tout ce qui pouvait être
avantageu x
à leur système. Lett res
de différentes
n a t u r e , actes de c o m m e r c e , correspondance avec des
b a n q u i e r s ; co m m en t saisir, au milieu d ’ un auditoire
n o m b r e u x et dans la chaleur de la discussion, les
rapports de tant d’objets dont la valeur ne peut être
parfaitement con nue et a pp ré cié e, que dans la solitude
du cabinet ?
L e rédacteur du m ém oir e doit en c o n v e n i r ; il fut
ép ou van té
de ce ll e masse de preuves. Il partagea
sur-le-ehamp la conviction du confrère qui plaidait
contre lui ; il le laissa connaître a v e c autant de fran
chise q u ’il en met aujourd’hui à déclarer que sa cons
cience avait été abusée par des apparences trompeuses.
Il se doit à lui-même d ’ajo uter, q u ’il a la conviction
que l’avocat des créanciers ne connaissait de ces pièces
que ce qui en a été lu à l’audience , et que si c o m
munication n ’en a pas été donnée pour la plaidoirie,
ce procédé est imputable aux créanciers seuls,
qui
�(
47 )
peut-être dans ce dessein ont affecté de ne remettre
que fort tard leurs pièces à leur avocat.
L e 18 août 1 8 1 2 , est intervenu au tribunal de
c o m m e rce ju g em ent contradictoire, qui déclare l ’o p
position de P u ra y tardive et non recevable.
L e sieur P u r a y a interjeté appel de ce jugement»
le
5 décembre m ê m e a n n é e , et s’est également
pou rvu contre celui du 18 avril 1 8 1 1 , qui le déclare
failli. — T e l est l ’état de la cause.
M O Y E N S .
L e but principal de ce m ém o ire était de faire con
naître les circonstances de c e ll e cause. Elles avaient
été présentées sous tant de laces différentes, livrées
à des interprétations si malveillantes et si haineuses;
elles étaient enfin tellement dénaturées, q u ’il étail ¿i
craindre q u ’ une plaidoirie fût insuffisante pour les ré
tablir dans leur vé ril a ble j o u r ,
et pour Jaiie aper
cevoir les conséquences auxquelles elles conduisent.
Mais actuellement que lotis les faits sont c o n n u s ,
la discussion doit êlre courte et facile.
A u fond , la première queslion ;i e x a m i n e r , est celle
de savoir si un notaire peu! ê lr e considéré c o m m e
banquier ; si exerçant une profession exclusive de la
banque et du c o m m e r c e , on peut , en appréciant ar
bitrairement quelques actes qui paraîtraient étrangers
à cette profession, lui attribuer une qualité q u ’il n’a
pas, lui imposer des obligations ou des devoirs a u x -
�\V j
( 43 )
quels il n’a pas entendu se s o u m e t t r e , l ’enlacer en
fin dans des chaînes plus pesanles que celles dont le
chargeait son existence sociale.
U n e consullalion qui esl jointe au m ém oir e , e x a
mine ce point de la c a u s e , avec lous les détails qu'il
peut comporter : l ’on rie veut point lasser l’altenlion
par des rediles inuIîles ou fastidieuses, mais Ton doit
ajo uler quelques réflexions.
L e co m m er ce est une des professions les plus inté
ressantes de la société ; devant y occup er une place
distinguée, elle do it, c o m m e toutes les a u t r e s , avoir
des droits et des privilèges particuliers auxquels co r
respondent des obligations et des devo ir s'qui lui sont
aussi particuliers.
Ainsi les caractères distinctifs du co m m e rç a n t sont
la paten te , le droit q u ’il a d ’être appelé dans les as
semblées et corporations de c o m m e r ç a n s , l ’inscription
de son nom sur les listes qui doivent servir à former
les assemblées et les tribunaux de c o m m e r c e , et sur
celles que les iribunaux de c o m m e r c e doivent fournir
aux autorités locales p o u r les t ransmett re au g o u v e r n e
ment.
Voilà les véritables c o m m e r ç a n s , ce ux que la loi
reconnaît pour tels. Les hommes attachés à d ’autres
professions peuvent faire des actes de c o m m e r c e , mais
n e sont pas commerçans.
Comment* donc P u r a y a u r a i t - i l pu être à la fois
notaire et b a nqu ie r? C o m m e notaire, il ne p o u v a i t
être
�( 49 )
être m e m b r e d ’aucune assemblée, d ’aucune corpora
tion de c o m m e r c e ; il ne pouvait-être porié sur les
lisles présentées au go uver nem ent; il ne pouvait êlre
élu m em bre d’ un tribunal de commerce. Ainsi, sa pro
fession s’opposait à ce q u ’il pût participer à aucun
des privilèges exclusivement attachés à la personne
du commerçant. L a m êm e raison a dû le faire exe m p t e r
des charges attachées à celte qualité ; aussi, quoique
les prêts et les e m p r u n t s de P u r a y fussent parfaitement
co nnu s, n’a-t-on jamais pensé à regarder P u ra y c o m m e
banquier, et à le soumettre au droit de patente; sa qua
lité de notaire excluait l’idée de loute autre profession. ■
U n e nouvelle réflexion semble venir donner encore
plus de force à ces moyens. L ’on pourrait supposer
que le co m m er ce peut être fait par un h o m m e e x e r
çant une profession qui en est exclusive ; par e x e m p l e :
qu'un notaire tienne un magasin’, qu’il y étale et
ven de habituellement des marchandises; cet h o m m e
sera nécessairement c o m m e r ç a n t ;
i l !sera soumis à
à la rigueur des lois du c o m m é ic e j sans être revêtu
de leurs privilèges. Po u rq u oi ■
cela ? G’est q u ’ a y a n t
une profession principale qui l’incorpore îV u n 1 ordre
quelconque , il ne figure dans la société que sous le
titre que ce ll e profession lui d o n n e ; mais q u ’ayant
joint à c e ll e profession des détails de com m erc e q u i,
tout accessoires q u ’ils puissent ê l r e , sont cependant
habituels: ces actes, jusqu’au m oment où il l e s . aura
cessés, le m e tt e n t, par sa v o l o n t é , sous la juridiction
d ’une classe d’hommes qui ne le reconnaissent cepen
dant point co m m e leur pair.
i3
�( 5° )
Mais la profession de banquier ne peut jamais être
accessoire; l’exercice de la banque ne se restreint point
à une seule v i l l e , il embrasse tous les lieux et toutes
les distances, il fait
circuler les fonds d’ un pôle à
l ’a u t r e ; ses opérations ont un caractère 'public; sou
vent elles concourent à assurer le succès des plus
grandes entreprises. A in si, le banquier est un h o m m e
public que le g o u v e r n e m e n t doit reconnaître , dont
la profession ne peut être un m y s t è r e , qui doit être
placé parmi les commerçans. Il faut que tous ce ux
qui exercent le m ê m e état que lui sachent le point
q u ’il occupe dans le-monde co m m ercial, pour po uvoir
se servir de lui dans les transports d’a r g e n t , qui sont
le signe caractéristique de cette profession. Un b a n
quier dont l ’existence est in c onnu e, ou restreinte à
u n e ville ou une c o n t r é e , n ’est pas banquier. U n h o m m e
a yan t pour profession principale l’état de n o taire, et
pou r profession accessoire celui de b a n q u ie r , est un
être inconcevable.
Mais supposons un instant q u e la profession de notaire
ne soit point exclusive de celle de c o m m t i ç a n l , et plus
particulièrement d e celle de b a n q u i e r , q u ’e n résullera-t-il?
P u r a y , n o ta ire, était-il banquier ou m a rch a n d ?
Quels sont les banquiers?
« C e sont ceux qui font un co m m erce par lettres
« de change et négociations d ’argent de place en plac e,
v pour raison de quoi ils perçoivent un certain protit.
« Par e x e m p l e , un particulier qui est à C a d i x , veut
« faire loucher à q ue lq u’un une s o m m e d ’argent1 à
�( 5i )
« A m st erd a m ; il porte celte somme h un banquier de
« C a d i x , qui lui donne une lellre de change à re ce« voir sur un autre banquier d ’A m sterd a m , son cor« respondant, moyen nant un profit q u ’il prend pour
« la lettre de change ainsi fournie.
.
« On appelle change le profit qui est ainsi p e r ç u , et
« qui n’ es! autre chose, en gé n é r a l, que le droit qui
« se paye ;'i un banqu ie r, pour une lettre de change
« q u ’il fournit sur un autre lieu que celui d ’où celte
«■lellre est tirée, et dont il reçoit la valeur d ’ un autre
« banqu ie r, ou négociant, ou d ’une autre personne
« dans leunêine lieu que celui où la lettre est fournie ».
( L o c r é , loin, i , p.
3. )
I c i , y a - t - i l , de la part de P u r a y , la moindre opé
ration de b a n q u e ?
. D ’abord, quant aux effets q u’il fournissait, pouvaientils a vo ir , et avaient-ils pour but un transport d ’argent
de place en place? L e fait répond à ces deux questions.
Suivant les créanciers, P u r a y était banquier h R to tn ;
ainsi, en cette qualité, il devait prendre les fonds sur
cette pla ce, pour les transporter dans une autre.
Ri en de tout cela : Puray prend les fonds à Clermont,
en fait le transport sur R i o m , et se charge lui-mêm e
du paiement de ses propres traites.
Il est dû un change au banquier pour les effets
q u’il fournil. Les registres de P u ra y établissent que
c ’était lui qui payait des sommes quelconques à ce u x
qui prenaient ses effets : ainsi les rôles étaient changés;
1b droit de la banqu e était perçu du b a n q u i e r , par
ceux qui avaient recours à lui.
14
�Cv,
(52)
.
.
Quant aux effets q u ’il recevait , ils ne pouvaient
le constituer b a n q u ie r, puisque c ’était pour lui que
le Iransport avait lieu. P u r a y , sous ce rapport, loin
d’être
b a n q u i e r , aurait au contraire pour banquier
chacun de ce ux qui lui souscrivaient des lettres de
change.
Po u r être
conséquens a vec
eux-m êm es,
pourquoi ses créanciers ne l o n t - i l s pas déclarer en
faillite c e u x de ses débiteurs qui sont en retard de
le paye r ?
»
E n voilà bien a s s e z , ce s e m b l e , pour démontrer
le ridicule d ’ un système soutenu avec tant d ’opiniâ
treté. Mais
ne
nous décourageons pas , et s’il est
possible , pénétrons plus avant.
Beau co up de
gens,
habitons de la m ê m e v i l l e ,
prêtent leurs- fonds à un de leurs conciioyens. Cet
em prunteur
lient registre de ses em pr un ts ; il
dit
l'intérêt q u ’il en donne, il renouvelle à chaque échéance;
il en lait également mention.
Y a -t-il là une seule opération de b a n q u e ? T o u t
nu cont ra ire, n ’en est-il pas exclusif? l'intérêt p a y é
par le p r é t e n d u banquier; ces renouvellemens qui
attestent que les fonds n ’ ont pas éi é transportés, ne
concourent - ils pas à prouver que-les créanciers ont
fait des prêts à P u r a y , mais n ’ont fait ni entendu
faire par son intermédiaire , aucune opération de
banque.
*
!
'
'
• Actu ell em en t l ’empru nteur place les fonds q u ’il a
ainsi réunis; toutes ses opérations ont lieu dans la
vill e.q u’il habile.; à:son t o u r , il iperçoil des intérêts;
à son t o u r , renouvelle1, lient registre de tout cela.
�Ces registres s ont produils, el l ’on ose parler de banque!
Ven ons enfin au mot de celte cause.
P u r a y a empru nté à des intérêts excessifs; il a
prêté de même.
L ’habitude de ces faits peut-elle établir une pro
fession ?
Celui qui spécule sur l ’intérêt de l’argent est un
u su rier, mais n’est point un banquier.
C e u x qui alimentent de leurs londs l’entrepôt de
l ’ us ure, en exigeant eux-mêmes des intérêts que la loi
défend d ’exig er , font
un métier que la morale et
l ’opinion regaident co m m e vils, que la loi prohibe
el p u n i t , et qui conséquemment ne peut être classé
parmi les
professions que
la société ne reconnaît
qu'autant q u ’elles lui sonl utiles.
Arrêtons-nous i c i ; n ’avilissons point le commerce,'
en insistant plus long-tems sur une vérité
sentir loul
que doit
commerçant qui tient à l'honneur de sa
profession : craignons également de trop approfondir
des idées qui pourraient blesser quelques-uns de nos
le cteu r s, el que le besoin de la cause a seul pu a u
toriser à rendre publiques.
P u r a y n’est donc pas banquier.
v
L ’on a - d é m o n t r é dans les laits q u ’il n’était point
co m m er ça nt ; ainsi, c ’est à tort q u ’on l’a déclaré failli.
Les créanciers bien pénétrés sans doute de l ’i m
possibilité où ils se trouvent de justifier leurs pr é
tentions au f o n d , insisteront sur les fins de n o n - r e cevoir q u ’ils ont déjà opposées , el lâcheront de tirer
avantage du silence du sieur P u ra y.
�( 54 )
L e s délais d ’opposition d’appel sonf ex pirés; vo ilà ;
n'en douions pas, ce q u ’ils se plairont à répéter.
Si dans les affaires ordinaires, une fin de n o n -recevo ir est toujours d éf avo ra b le, ici elle est odieuse*
Quand la négligence d’ un client peut entraîner la
perte de quelques intérêts p é cu n iaires, le magistrat
ex am in e a v e c scrupule tout ce qui peut en détruire
les effets : une nullité de p r o cé d u r e est alors a v id e
m en t sai sie, et l ’omission de la plus légère formalité
devient suffisante pour réintégrer dans ses droits celui
que l ’on en croyait exclu.
C o m b ie n est plus favorable encore la position du
sieur P u r a y ! I l réclame l ’état qu ’on lui a r a v i , pour
y substituer une qualité q u ’il n ’a jamais eue ; il de
man de ses juges dont on l ’a distrait pour le soumettre
à une juridiction qui n’était pas la sienne } et q u ’il
ne pouvait reconnaître. P e u t - o n plaider pour de plus
grands i n t é r ê t s , réclamer des biens plus inaliénables
et plus spécialement placés sur la surveillance et la
garantie de la loi ?
être d e ces premières i d é e s q u i ,
en recevant le d é v e l o p e m e n t q u ’elles e x i g e n t , seraient
Q u o i q u ’ il puisse
peut-être seules suffisantes pour faire rejeter la fin de
non-re ce vo ir proposée; vo yon s ave c le C ode de pro
dure si le sieur P u r a y était enc ore à tenis d ’attaquer
le ju g em e nt du i
3 avril 1 8 1 1 , soit par la voie de
l’o p p o sitio n , soit par la v oie de l’appel ; car l’on a
pu
remarquer que la cause doit aujourd’hui être
ex a m in é e sous ces deu x rapports.
Il est reconnu que tout jugem ent par défaut, rendu
�( 55 ) contre une partie qui n’a pas constitué' d’a v o u é , doit
être signifié par un huissier commis. Il est éga le m en t
certain que ce principe est applicable aux jugemens
ém an és des tribunaux de c o m m e r c e , c o m m e à c e u x
rendus par les tribunaux civils.
( V o y e z C. P. , art. i
56 et 4^5 ; C. C . , art. 6 4 3 ).
L a C o u r a décidé que celt e formalité était néc es
saire pour les significations de ju g em e ns, portant d é
clarations de faillites; ainsi ces premières idées ne sont
plus sujettes à contestation.
Cela posé : le ju g em e nt du i
mettait pas d ’huissier.
3 avril 1 8 n ne c o m
Sa signification a donc été
nullement faite , et n’a pu faire courir les délais de
l ’appel.
* ;
A v o u o n s cependant que les créanciers s’étant aperçu
du vice de ce j u g e m e n t , ont cherché à le c o u v r i r , en
présentant requête au président du tribunal de c o m
m erce , et en obtenant de lui une ordonnance qui
co m m et
Colas , huissier. Disons en m ê m e teins que
la signification du jugement a été faite par l ’huissier
commis par celte ordonnance.
Cela ch ange -t-il quelque chose au m o y e n ?
L article i 5 6 du Code de procédure porte : « Tous
« jugem ens par défaut seront signifiés par un huissier
« c o m m is , soit p a r Le trib u n a l, soit par le juge d u
domicile du défaillant, que le tribunal aura désigné ».
L ’article
4 3 5 , plus spécialement applicable aux
Iribunaux de co m m er ce , a les mêmes dispositions.
Ainsi il faut un huissier commis, et commis p a r le
tribunal j l e président n’a aucun caractère pour donner
�i Ao
\
( 56 î
•
ce ll e commission. A n tribunal se u l, la loi accorde une
confiance entière; elle veul l’imissier du choix du tri
b u n a l, et non celui indiqué par le président, seul.
Elle pousse si loin la précaution à ce sujet, que lorsque
le tribunal qui rend le j u g e m e n t , n ’est point celui du
domicile du défaillant , elle n'indique pas le président
du tribunal de ce domicile pour commett re l’huissier,
elle le confond a vec tous les autres juges; elle dit que
l ’huissier sera commis par le ju g e que le tribunal ( r e n
dant le j u g e m e n t ) aura désigné. Ainsi tout juge n’est
donc point appelé à donner cette commission. 11 fa ut,
ou q u’ elle ém ane du tribunal entier, ou d ’ un juge spé
cialement désigné par lui.
C e m o y e n serait inconleslable, si on élail obligé, ou
de l ’appliquer à l’ordonnance d’ un président de tribunal
civil, ou m ê m e à celle du premier président d ’ une
Cour souveraine ; perdrait-il quelque chose de sa valeur
p a r l ’emploi q u ’on en fait contre l’ordonnance d ’ un pré
sident du tribunal de c o m m e r c e , d ’ un juge d’attribu
ti o n , à qui la loi refuse l’ exécution de ses jugemens;
enfin qui n’a pas m ê m e d ’hôtel?
Ainsi il n’y a point de signiHcalion du j u g e m e n t du
d ’ u n président
i 3 avril 1 8 1 1 , an moins il n’y en a point de régulière;
donc l’appel qui en a él é interjeté esl venu dans les
délais.
M a i s , d ir a - t- o n : vous aviez formé opposition à ce
jugement ; vous y avez été déclaré non recevab le, pour
ne vous être point pourvu dans la huitaine du procèsverbal d’apposition d ’afliche de l ’extrait du j u g e m e n t
que vou sal luqu ez ; or, la m ê m e raison qui a em pêc he de
recevoir
�( $7 )
recevoir votre opposition, doit également faire exclure
votre appela parce que l’art. 443 du Code de procé
d u r e , veut que le délai de l ’app el , pour les jugemens
par d éfa u t, courre du jour où l’opposition n’est plus
recevable.
C ette ob jectio n, qui est la seule que l ’on puisse pré
senter, doit fournir au sieur P u r a y les m oyen s les plus
puissans de cette partie de sa cause.
I/art. 4 57 du C ode de com m er ce dit : « que le juge-« m en t sera affiché et inséré par extrait dans les jour« n a u x , suivant,le mode établi par l’art.
683 du Code
« de procédure civile. »
Il ajoute : « q u ’il sera susceptible d ’opposition ^ pour
« le failli, dans les huit jours qui suivront celui de
« l ’afïiche. »
Vo ilà tout ce que l’on trouve dans le Code de c o m
m e r c e , à ce sujet.
X/on conviendra b ien, sans d o u t e , que le ju g em ent
de déclaration de faillite est susceptible d ’opposition
et d ’appel. Nous pou vons supposer que tout le m o n d e
sera d’accord sur ce point.
quel est l’acte qui fait courir les délais accordés
pou r se pourvoir? P o u r l ’o p p o s i t i o n / c ’est incontesta
Mais
blement le procès-verbal d’affiche de l’extrait du ju g e
ment. P o u r L'appel, c ’est encore le procès-verbal d ’af
fiche , ou c ’est une signification particulière du jug e
ment à domicile.
Si le procès-verbal d ’affiche fait courir le délai dç
l ’a p p e l , alors l’article
44-3 du Code de procédure est
applicable; mais dans ce cas, ce procès-verbal valant
i
5
�(
58 )
signification, doit êlre. revêla, de fouies les formalités
exigées par la loi.
11 faut sur-foul q u ’il ém an e du mi
nistère d’ un huissier commis par le tribunal, au désiu
de l'article i
56 du C ode de p r o c é d u r e , qui est appli
cable aux significations de ju gem ent de déclaration de
faillile , ainsi que l’a jugé un arrêt de la Cour.
Cela posé : le p r o c è s - v e r b a l dont il s’agit a été fait
par un huissier non commis p a r l e tribunal; on n ’a pas
m ê m e à cet égard la ressource d’ une ordonnance du
président du tribunal de co mmerce. Colas, ministre de
cet a c t e , n’avait aucune commission : donc cet acte est
n u l , c o m m e ém an ant d'un officier sans caractère ; donc
l ’opposition et l’appel sont également recevables.
S i , au contraire , l’on co n v ie n t, q u ’outre le procèsverbal d ’affiche, il faut encore une signification du
ju g em e nt à domicile pour faire courir le délai de l’a p
p e l , il faudra également co n v en ir , q u ’en matière de
faillite, l ’opposilion et l ’appel sont deux voies abso
lument distinctes, qui ne se suivent ni ne se s u c c è d e n t ,
mais s ouvr ent chacu ne au moment où est fait l’acte
qui fixe les délais dans lesquels elles doivent êlre e m
ployé es; q u ’ainsi le délai de l’opposition c o m m e n c e
à courir de la dale du p r o c è s - v e r b a l , et celui de l’a p
pe l, de la dale de la signification ; alors l ’article 443
du_£ode Je procédure n’est plus applicable, parce que
le principe q u ’il établit est une censéquence de cet
autre p r in c i p e , que la signification régulière du ju g e
ment est le poinl de départ des délais de l’opposition
et de ce u x de l'appel.
�( 59 )
Ainsi Ton ne peut échapper à l’une de ces deu x
conséquences :
1
Ou le p r o c è s - v e r b a l d’affiches fait courir les délais
de l ’opposition et de l’appel; dans ce c a s , le procèsverbal étant nul, l'opposition et l’appel sont égalem en t
recevables.
Ou il faut, pour faire courir les délais d’appel, une
signification du j u g e m e n t , h domicile ; dans ce cas,
l’article 448 du Code de procédure n ’est point appli
c ab le ; et en supposant l’opposition non rec evab le, l ’ap
pel est venu à te m s , puisque la signification du j u g e
ment est nulle.
A
ces moy en s qui paraissent suffisans , on peut
encore en ajouter d’autres aussi forts , et qui con
courent à prouver et l’irrégularité du p r o c è s - v e r b a l ,
et le mal-ju gé du jugement qui a accueilli la fin de
no n-r ec evo ir proposée par les créanciers.
L'article 167 du C o d e de c o m m erce exige l'affiche
d ’ un extrait du j u g e m e n t ; les principes et la juris
prudence veulent un procès-verbal constatant l'affiche
de cet extrait. Ainsi deux pièces sont i n d i s p e n s a b l e s ,
l extrait
et le procès-verbal.
Les créanciers rapportent le procès - verbal ; ils ne
rapportent point l'original de l’extrait affiché ; donc
lu 1tièce principale, la seule qui puisse établir que c e
que la loi prescrit a été fait , n’existe pas.
Ensuite l’huissier a affiché un extrait certifié c o n
forme à l’expédition par les agens de la faillite.
C e n'est donc pas l’huissier qui â vu l'e xp éd it ion5
ce 11’est donc pas lui qui en a fait l ’extrait. C epen-
�( 60 )
dant lui seul avait caractère pour le faire , et les
agens à la faillite, parties intéressées, ou représentant
les créanciers , ne pou va ie nt, dans leur propre cau se,
délivrer un extrait pareil.
Ainsi tout se réunit pour repousser les fins de nonrecevoir qui sont opposées.
L a tache que s’était imposée le sieur P u ra y est enfin
terminée. i l a montré sa cause dans tous ses détails.
Plein de confiance dans les lumières de la C o u r , il n’a
dissimulé aucune de ses fautes; il a c a c h é , autant que
possible, celles d’a u t r u i , et n’a dit que ce qui était indispensable à sa défense.
Si ses créanciers n ’eussent
été que r i g o u r e u x , il
eût gardé le silence : mais ils sont injustes; ils attaquent
sa réputation ; ils veulent flétrir son nom ; ils le pour
suivent jusque dans sa postérité.
L e sieur P u r a y est fils, ép oux et p è r e , ces différens
titres lui font un devoir de se défendre. Il appartient
à une famille nombreuse ; quelques amis lui restent
encore. L e s r ep ro che s q u ’on peut lui faire ont été ap
préciés, et tout doit faire supposer q u ’u n e x a m e n ap
profondi des circonstances de cette affaire, conduira
l ’h o m m e impartial à conven ir q u e , c o m m e beaucoup
d ’autres é v é n e m e n s , elle montre que le p lu s m alheu
reu x n'est pas toujours le p lus coupable.
M .e J.n-C h .
M.°
B A Y L E , A voca t.
M A N D E T j e u n e , A voué.
J .- C . S A L L E S , lmp. de la Cour impériale et du Barreau.
«
�
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Factums Godemel
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A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bayle
Mandet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
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J.-C. Salles (Riom)
Date
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Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
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60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2221
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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A language of the resource
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BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
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Clermont-Ferrand (63113)
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banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
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C ONS ULT AT I ON.
L E C O N S E IL S O U S S I G N É , qui a lu un mémoire à consulter,
pour le sieur P u r a y , ex-notaire à la résidence de R io m ,
E st d ’ a v i s que plusieurs des différentes questions que ren
ferm e le mémoire rentrant les unes dans les autres , il est inutile
de répondre à toutes ; qu’ en les classant com m e elles doivent
l 'ê t r e , on peut les réduire à trois, et que c ’est à ces trois ques
tions qu’il s’agit de répondre successivement.
E t d’abo rd, sur la prem iere, qui est en même temps la plus
importante de to u te s , celle de savoir si un homm e qui n’est pas
co m m e rç a n t, et entr’autres un notaire qui tombe dans l’insol
v a b ilité , peut être regardé com m e en état de déconfiture, ou
s i , au contraire, on a la faculté de l’envisager comme f a i l l i ,
et lui appliquer toutes les dispositions du Code de c o m m e rc e ,
relatives aux faillites et aux banqueroutes, il ne faut que co n
sulter les principes les plus ordinaires pour la décider.
Il y a m ê m e , sur cette question, un premier point de vue
d ’ordre p u b lic , qui suffiroit s e u l, en quelque sorte, pour se
fixer sur l’opinion qu’on doit en prendre, et en déterminer le
résultat.
En g é n é r a l, en e f f e t , on ne peut pas confondre les juridic
tions ;
On ne peut pas déplacer les limites qui les séparent;
On ne peut pas surtout confondre des législations différentes.
L a législation du com m erce est une législation d ’exception ,
u ne législation qui n ’est faite que pour un seul état de la société,
e t qui a ses principes déterminés et ses règles particulières.
La législation de la déconfiture, au contraire, embrasse, par
son é te n d u e , tous les individus et tous les états ; elle tient à la
A
�législation civile générale ; elle participe aux principes généraux
de cette législation, et ce sont ces principes m êm e qui font ses
régies.
On ne peut donc pas amalgamer ces deux législations , qui
ne sont pas de la m ême n a tu r e , et qui n’ont pas eu pour but
de produire les mêmes effets.
L ’ordre public s’oppose à une association de ce genre.
Mais il s’y oppose m êm e par une autre considération extrê
mement importante.
L a législation du com m erce e st, sous beaucoup de rapports,
une législation pénale.
L e législateur a eu pour objet de conserver parmi les comi n e r ç a n s , et dans l’intérêt m êm e du c o m m e r c e , qui s’exerce
toujours avec une sorte d’abandon et sans la précaution des
sûretés ou des titres , les principes de l’h o n n e u r, l’habitude de
la bonne f o i , la sincérité des relations , la fidélité de la co n
fiance; e t, pour y parvenir avec plus de facilité et plus d ’effi
c a c ité , il a prononcé des peines sévères contre tous les délits
relatifs à leur profession, que les commerçans pourroient se
permettre.
Mais ces peines, le législateur ne les a prononcées que contre
les com m erçans; il ne les a point étendues aux autres individus
de la société; il ne les a point appliquées aux autres états : c ’est
le com m erce seul qui en a été le m otif, l’occasion et le b u t ,
et c ’est dans les personnes qui y sont livrées exclusivement que
la loi elle-même les a concentrées.
O r , le premier de tous les principes, c ’est que les peines en
général ne reçoivent pas d’extension; et quand il y en a en par
ticulier de déterminées par la loi contre les abus d ’une telle
profession, il est encore moins permis d appliquer ces peines
à des professions qui n’ont rien de commun avec elle.
C e seroit sortir de l’ordre naturel des choses, et mêler ensem
ble des formes qui n’ont pas de cohérence entr’e lle s, et qui doi
vent toujours rester séparées.,
�( 3 )
D e quel droit, en e f f e t , poursuivroit-on par e xem p le , en
banqueroute frauduleuse, un notaire qui seroit devenu insol
v a b le , comme on poursuivroit un commerçant?
La loi n’a point assujetti les notaires, pas plus que tout autre
particulier, à ce genre de poursuites.
Elle n’a ¡eu en v u e que les commerçans.
E lle n’ y a soumis q u ’eux.
T o u tes ses dispositions n’ont qu’eux pour objet.
L e notaire a lui-m êm e ses peines à part.
Il a les abus de sa profession ; il a ses manquemens à la
discipline ; il a ses faits de charge.
D es peines sagement graduées ont été infligées par la loi,
contre tous ces délits; et s i, par événem ent, le notaire a c o m
mis des fautes encore plus graves ; s’il a trompé ses créanciers ;
s’ il s’est permis envers eux des fraudes plus ou moins coupa
b le s, il est frappé alors des mêmes peines que tous les autres
c it o y e n s , et ces peines sont conformes au genre de fraudes
q u ’il a pu commettre.
Mais , dans tous les cas , ce ne sont pas les peines prononcées
contre les c o m m e rça n s, qui peuvent l’atteindre. Ces peines
n’ont pas été prononcées contre lu i; la loi ne l’a point prévenu
q u ’il les subiro it, si dans l’exercice de sa profession il com m ettoit des délits qui se rapprochassent de la nature de ce u x que
peuvent commettre les commerçans ; il ne peut donc pas eu
être l’objet, m êm e sous c e rapport, et l’application qu’on se
permettroit de lui en f a i r e , blesseroit toutes les idées reçues
en jurisprudence, et seroit absolument contraire à l’ordre public.
N ous avons donc eu to u t à l’h e u re raison d ’observer q u ’il
Suffiroit d e ce point d e vue g én é ra l, d e la différence des légis
lations com m erciale e t c i v i l e , pour être autorisés à décider
q u ’un notaire p eut bien to m ber en décon fiture, q u an d il devient
insolvable ; mais q u ’il n ’est pas constitué pour cela en état d e
faillite , et q u ’on n ’a pas le droit de lui appliquer les règles que
A2
�( 4 )
le Code de com m erce a créées pour les fa illite s, et qu’il nfa
créées que pour elles.
>
M a i s , si nous voulons maintenant descendre dans l ’examen
des principes ordinaires de la faillite et de la déconfiture , il est
bien facile de se convaincre que la déconfiture ne peut regarder
que le particu lier, et que la faillite ne peut regarder elle-même
que le commerçant.
D ’abord il faut prendre garde que ce n’est en effet qu’ au com
m e rç a n t, que le Code de com m erce applique l’état de faillite.
« T o u t com m erça nt, dit l’article 437 de ce C o d e , qui cesse
« ses p a y e m e n s, est en c ta t de fa illit e . r>
I lfa u td o n c , pour tomber en é ta td e faillite, d’après c e ta rtic le ,
deux choses principales et réunies : x°. être com m erçant, c ’est-àd ir e , exercer la profession de com m erçant; 2°. être dans l’ha
bitude journalière de faire des payemens , suivant l’usage du
com m erce , et cesser tout à coup ses payemens.
T o u t individu qui n’est pas com m erçant, tous ceux qui exer
’
cent dans la société une autre profession que celle-là , un magis
t r a t , un avo ca t, un notaire, un a v o u é , un particulier m ême
sans profession, ne peuvent donc pas tomber en état de faillite.
Ils peuvent b ie n , sans d o u te , devenir insolvables, mais ils
ne sont pas pour cela en faillite ; ils tombent alors dans ce que
la loi appelle déconfiture.
On ne peut donc pas leur appliquer les règles que le Code
de com m erce n’a établies que pour les faillis ; on ne peut leur
appliquer que celles qui ont déterminé les effets de la déconiiture , et q u e le Code Napoléon lui-m êm e a tracées.
Il est bien vrai q u ’il y a q u e l q u ’a n al o gi e en t r e certains effets
de la déconfiture et certains effets de la faillite, et que sous
c e rapport le Code Napoléon les place quelquefois sur la même
lig n e , et les nmnme ensemble.
Par exem ple, la déconfiture dissout une société, com m e la
faillite; com m e e lle , elle ne permet pas au débiteur de pré-
�( 5 ) _
tendre an bénéfice du terme qui lui avoit été accordé par sort
créancier ; comme elle e n c o r e , elle rend exigible m êm e le
capital d ’une rente perpétuelle; com m e elle aussi, elle donne
aux créanciers la faculté d’exercer les droits de la femme c o m
mune , et quelques autres effets semblables , que le Code dé
clare en se servant des termes en cas de f a illit e ou de décon
fitu r e (1).
Mais ces dispositions du Code ne doivent pas étonner.
Il auroit été difficile qu’il ne s’établît pas quelques ressem
blances entre la situation d’un commerçant qui a cessé ses
p a y e m e n s , et celle d ’un particulier qui est devenu insolvable.
Cette situation, au fo n d , étant la m ê m e , c ’est-à-dire, tenant
de la part de l’ un et de l’autre à l’impossibilité de satisfaire ses
créanciers, elle doit nécessairem ent,.à l’égard de tous d e u x,
entraîner certaines suites qui soient les mêmes aussi.
Ce sont les résultats d’une m êm e cause.
Mais il n ’y en a pas moins une grande différence entre les
mesures que le Code de com m erce prescrit contre les faillis,
e t celles que la loi civile détermine contre la déconfiture.
C ’est une remarque extrêmement juste, que fait M . L o c r é ,
dans son E sp rit du Code de commerce.
cc La Jaillite, dit-il , soumet celui qui l’encourt à la juridictc tion co m m erciale, et à toutes les mesures prescrites par le
c< Code contre le failli.
« La déconfiture , au contraire , laisse le débiteur devenu
« insolvable sous l’empire du droit c o m m u n , quant à sa per« sonne, et quant à ses b ie n s , et sous la juridiction des tri« bunaux civils (2). »
Nous concevons b ie n , sans d o u te , q u ’ u n particulier, un
notaire entr’autres, peut faire quelques actes de commerce',
tout en exerçant assidûment la profession à laquelle il est livré.
(1) V o yez les articles i 865 , 19^3, 1188, e tc ., etc.
(a) Tom e 5 , page 20.
�m
N ous concevons m êm e q u ’il soit s o u m is, pour l’exécution
d e ces a c te s , à la juridiction des tribunaux de c o m m e rc e ; il
n e peut pas y avoir à cet égard de difficulté.
Mais parce qu’un notaire fera des actes de c o m m e r c e , il ne
sera pas pour cela commerçant.
L a loi elle-même ne déclare commerçans que c e u x q u i ex er
cen t des actes de com m erce, e t en f o n t leur profession h a b i
tu e lle (1).
L a profession de notaire excluant nécessairement celle de
com m erçant, le notaire qui exerce sa profession, ne peut donc
p a s , malgré q u ’il fasse m êm e des actes de c o m m e r c e , être
regardé com m e un c o m m e r ç a n t, puisque ces actes de c o m
m erce ne sont pas sa profession habituelle.
E t si on ne peut pas le regarder com m e un c o m m e rç a n t,
on ne peut donc pas non p lu s, lorsqu’il devient insolvable,
l ’envisager com m e tombé en faillite ; car on a vu tout à l’ heure
que la loi disoit q u ’il ne pouvoit y avoir de faillis que les com mercans.
»
Nous prions d’ailleurs qu’on observe que le C o d e de c o m
m erce lui-méme a mis un grand soin à fixer la démarcation de
la juridiction des tribunaux qu’il établissoit.
Il a bien voulu que les tribunaux de com m erce connussent .
non-seulement de toutes les contestations relatives aux engagemens entre négocians ou banquiers, mais encore entre toutes
p erso n n es, des contestations relatives a u x actes de com m er
c e (2); ce qui suppose déjà que ce u x qui ne sont pas commercans peuvent faire cependant des actes de c o m m e r c e , sans de
venir pour cela commerçans aux y e u x de la loi ; mais en m ême
temps il a voulu que les individus qui contracteroient par billets
¿1 ord re, mais qui ne seroient pas négocians, et qui ne con-
( 1) Code de com m erce, article I er,
( 2 ) Article 6 3 i,
�17
)
tracteroient pas ce s billets pour des opérations de co m m erce,
ne fussent pas soumis à la juridiction commerciale (1).
Il a également voulu que dans le cas même où des individus
non négocians auroient signé avec des négocians des billets à
ordre, pour d ’autres opérations que des opérations de com m erce,
le tribunal de com m erce n’eût pas le droit de prononcer contre
eux la contrainte par c o r p s , com m e il l’avoit contre les indi
vidus négocians (2).
O n voit par ces nuances, pour ainsi dire, délicates de la lo i,
avec quelle exactitude elle veu t qu’on observe les limites des
juridictions, et jusqu’à quel point elle respecte elle-m êm e les
droits des citoyens qui y sont soumis.
Il résulte donc évidemment de ces précautions m êm e de la
l o i , que ce seroit aller absolument contre son intention , que
de dénaturer les principes relatifs à la juridiction com m erciale,
et de confondre cette juridiction avec la juridiction civile.
Ainsi un notaire, par cela m êm e qu’il est notaire, ne faisant
pas profession h ab ituelle des actes de com m erce , 11’est pas
com m eiçant aux y e u x de la loi.
S ’il n’est pas c o m m e rça n t, il ne peut pas tomber en faillite.
S'il ne peut pas tomber en faillite, il n’est pas justiciable du
tribunal de c o m m e r c e , sous ce rapport.
Il est bien justiciable de ce trib u n a l, sous le rapport des
actes qu’il peut faire , et relativement à leur exécution ; mais
lors même qu’il devient insolvable , il n ’est pas justiciable du
tribunal de com m erce comme failli , puisqu’il ne peut pas y
avoir de faillite pour l u i , mais seulement déconfiture ; il esc
alors justiciable des tribunaux ordinaires, com m e déconfit.
C est aussi l’observation q ue fait M. Locré.
1
cc Q ue d é cid e r, d it- il, dans le cas où un particulier ayant
« fait des actes de c o m m e rce , ne peut pas payer les engage« m<jns qui en sont la suite ?
( 1 ) Article
(a) Article 637 ..
�( 8 }
« Il est certain que ce particulier devient justiciable des tri
ée bunaux de co m m e rce , quant à l’exécution de ses engagemens;
et m ais p u isq u 'il ri est pas com m erçant, la disposition de l'a rcc ticle 437 statue q u ’i l se trouve en déconfiture , e t non en
ce f a illit e (1). »
T e lle est également la jurisprudence.
A la vérité, nous devons com m encer par avouer qu’il existe
un arrêt de la Cour d’appel de B ruxelles, qui a jugé contre le
président d’ un tribunal c iv il , devenu insolvable, q u ’ il pouvoit
être réputé e n état de f a i l l i t e , q u o i q u ’il n ’ e û t même pas fait
d’actes de co m m erce; et qu’en conséquence il n ’avoit pas p u ,
à compter de la manifestation de son insolvabilité, donner sur
ses biens d’hypothèque valable , comme un négociant ne le
peut pas à compter de l’ouverture de sa faillite ; mais ce sys
tèm e a été proscrit par la Cour de cassation, dans l’affaire du
sieur L o c h e , qui lu i-m ë m e avoit été c o m m e rça n t, mais qui
avoit cessé de l’étre lorsque l’affaire avoit pris naissance.
L e sieur L o ch e , retiré du c o m m e r c e , étoit devenu insol
vable.
U ne saisie réelle avoit été jetée sur ses biens, le 4 vendé
m iaire an 6 , après refus de payement de sa part.
Ses c ré a n c ie rs, postérieurement à cette saisie, et sous l’em
pire de la loi du xi brum aire an 7 , prirent une inscription
sur ses biens.
L a femme du sieur L och e p ré te n d it, contre ses créanciers,
que leurs inscriptions étoient n u lles, sous le prétexte, d’une
p a r t , que le sieur Loche avoit été négociant , et de l’autre ,
que la saisie réelle o c c a s i o n n é e par l’insolvabilité étoit un obs
tacle légitime à ces inscriptions,.
Cette prétention de la fem m e Loche fut accueillie par un
arrêt de la Cour d ’appel de M o n tp ellier, du 21 therm idor an
an g ; mais sur le pourvoi en cassation, et « attendu que Jean
(1) Tome 5 , pages 20 et 21.
« Loche
�( 9 )
Loche n ’étan t plus dans le commerce à l ’époque du 4 ven-'dem iaire an 6 , la saisie réelle alors apposée sur ses biens
( et aimullée depuis au mois de frimaire an 8 ) , n étoit pas
capable de le constituer en éta t de f a i l l i t e , et par là m êm e
de rendre sans effet les inscriptions faites sur ses biens postérieurement à cette d a te, » cet arrêt fut cassé.
L a Cour de cassation a donc bien consacré ce principe ,
qu’il ne pouvoit pas y avoir de faillite pour celui qui n’étoit
pas com m erçant, qu’il ne pouvoit y avoir que de la déconfiture,
<c
u
«
«
«
«
et que la déconfiture n’étoit pas regardée par la loi comme la
faillite.
C e même principe a été consacré aussi par la Cour d’appel
de Paris, par arrêt du 12 fru ctid o r an 1 1 , et même en faveur
d ’un notaire.
O n accusoit le sieur L e r o i , qui étoit ce notaire , d’avoir
souscrit frauduleusement une obligation de 20,000 francs au
profit du sieur R o n d o u let; et les créanciers du sieur L e r o i
deraandoient la nullité de l’inscription qu’il avoit prise en vertu
d e cette obligation, com m e faite sur les biens d ’un failli d e
puis sa faillite.
L e tribunal civil de Versailles avoit, par jugement du § f r u c
tid o r an 10, adopté ce système des créanciers, et annullé l’ins
cription du sieur Rondoulet.
Mais par arrêt du 12 fru ctid o r an xx, « attendu, entr’autres
« motifs, qu’un notaire n’est ni un négociant, ni un banquier,
« dont la déconfiture puisse prendre le caractère de fa illit e ,
cc et être constatée par une cessation publique de payem ent;
« A tte n d u que Leroi étoit en plein exercice de son état de
« notaire h l’époque de l’obligation souscrite en faveur de
« R o n d o u let, qu’il n ’a jamais été suspendu de ses fonctions, v>
le jugement du tribunal de Versailles fut infirmé, et l’inscrip
tion maintenue.
Il y a eu aussi un arrêt semblable relativement à un rece
veur.
B
�II y en a un également rendu par la Cour impériale de Bor*
d e a u x , il n’y a que quelques mois, en faveur d’un ancien m a
gistrat.
En un m o t, il existe aujourd’hui à cet égard une véritable
jurisprudence, et c e principe n’est plus équivoque.
Il faut donc répondre à la première question proposée dans
'le m ém oire, que le notaire P ura ï ne peut pas être regardé
com m e un com m erçant; qu’à ce titre, malgré l ’état d’insolva
bilité ou de déconfiture dans lequel il est tombé , on ne peut
pas supposer qu’il soit tombé en faillite ; et que par conséquent
les dispositions du Code de com m erce relatives aux faillites >
ne peuvent pas lui être appliquées.
Sur la seconde q u e s tio n , celle de savoir s i , d’après les cir
constances énoncées dans le m ém o ire, on peut dire que c e
notaire a fait des actes de com m erce , et si , en supposant
q u ’il ait fait des actes de co m m e rce , on peut le regarder comme
lin négociant, les principes que nous venons de développer sur
la prem ière question contiennent d’avance la décision de celle-ci.
P a r cela s e u l , en e f f e t , q u e le n o ta ire dont s’agit n’a pas cessé
d ’çtre n o ta ir e , q u ’il n e s’est pas fait c o m m e r ç a n t , q u ’il n ’a
jam ais pris de p a te n te , q u ’il a toujours co n tin u é l'exercice de
sa profession avec u n e grande assiduité , e t q u ’il y a m ê m e joui
de la confiance pu bliqu e , il est bien év id en t que lors m ê m e
q u e , to u t en e x e rç a n t sa profession , il au ro it fait des actes d e
c o m m e rc e , il n e seroit pas p o u r cela devenu co m m erçan t.
N o u s avons observé to u t à l’h e u re q u e la loi elle-m êm e sup*
posoit à 1 a rticle 6 3 i , q u e d ’a u tre s personnes que des c o m m e r
çons pou voien t faire des actes <le c o m m e r c e ; il résulte donc
de là q u ’on n ’est pas nécessairem ent c o m m e r ç a n t, parce q u ’on
a fait des actes d e c o m m e rc e ( 1 ).
( 1 ) « O n peut faire des actes de co m m erce, dit aussi M. Locrè, sans être
n coinm crçnnt, et o n devient po u r ces actes, justiciable de la juridiction
« com m erciale; mais Ofl n ’est com m erçant que cjuund on fait du com m erce
�C ii )
D ans tous les temps il s’est trouvé quelques individus qui
ont mélé des actes de com m erce à l’exercice de leur profes
sion , et q u i , à l’occasion de ces actes de c o m m e r c e , ont
souscrit des engagemens commerciaux.
Il s’en trouve encore aujourd’h u i , com m e il s’en est trouvé
sous l’ancien régime.
Il a bien fallu sans doute, q u e , dans ce c a s - là , la loi d éci
dât que , malgré la nature de leur profession qui les rendoit
justiciables des tribunaux c iv ils , ils devinssent, pour les enga
gemens com m erciaux qu’ils auroient contractés, justiciables des
tribunaux de com m erce , qui étoient les juges naturels des
engagemens de c e genre.
L es principes conduisoient là.
Mais il ne pouvoit pas résulter de là que ces individus d us
sent être regardés com m e commerçons ; c a r ia loi elle-m êm e ne
d onnant, ainsi qu’ on l’a v u , c e titre qu’à ce u x qui faisoient
leu r profession h a b itu elle clés actes de com m erce , i l est m ani
f e s t e que c e u x q u i , au lieu de fa ir e leur profession h ab ituelle
d e ces actes , en o n t au contraire une toute différente q u ’ils
exercen t h a b itu ellem e n t, ne peuvent pas être des commerçans
aux y e u x de la loi.
. A i n s i , en admettant m êm e que le notaire dont il est question
dans le mémoire , eût fait en effet des actes de co m m erce, on
voit qu’il neseroit pas pour cela com m erçant, et qu’on ne pourroit, ni lui en donner le n o m , ni l’envisager com m e commerçant.
Mais d’ailleurs T qu’est-ce que c ’est donc que ces actes de
com m erce qu’on lui impute ?
On dit dans le m é m o ire , qu’il empruntoit à des particuliers
de sa co nnoissance, différentes sommes qu’il plaçoit ensuite
dans les mains d ’autres p a rtic u lie rs ,^ un intérêt plus fo rt, et
q u ’il remettoit aux préteurs des reconnoissances en forme de
« sa profession habituelle , et ce n ’est qu’alors q u ’on est soumis nux obligations
et aux. lois particulières sur cette profession, comme celles 6ur les fa illite s , n
13 a
�C 12 )
lettres de change, sur papier im prim é, revêtu de son c h iffr e f
tirées de la ville v o is in e , mais tirées sur des particuliers de
celle qu’il habitoit, et qui n’entroient pas dans la confection
de ces lettres qu’ils ignoroient vraisemblablement, et qu’il receT o i t à son tour des emprunteurs, ou des lettres de change dans
la m êm e form e, ou de simples reconnoissances, ou des obli
gations notariées.
On ajoute qu’il inscrivoit sur un registre qu’il avoit intitule
L ivre de b a n q u e , et qu’il tenoit avec exactitude, les emprunts
qui lui étoient faits, les prêts qu’il faisoit, les remboursemena
qu ’il avoit occasion de r e c e v o ir , ceux dont il avoit lui-m êm e
occasion de s’acquitter; en un m o t, tout ce petit mouvement
d ’opérations intérieures auxquelles il étoit livré ; mais que d’ail
leurs , ces opérations n’en entrainoient aucune de change; qu’il
n ’y avoit de sa p a rt, ni négociation, ni circulation; qu’il n’y
avoit pas de remise de place en place ; qu’il n’y avoit pas d’a c
ceptatio n , point de correspondance dans d’autres villes, point
de fonds en dépôt nulle part, point de provision pour faire face
aux effets tirés; en un m o t, rien qui respirât le change»
ou qui en donnât seulement l’id é e , si ce n’est la forme m êm e
des lettres.
Mais co m m e n t, d’après l’énoncé du m ém o ire, pourroit-on
regarder ce s piéts qui étoient faits par ce notaire, et les em
prunts qu’on lui faisoit, comme de véritables act^s de com m erce?
Cette forme de lettres de change n’étoit qu’ une forme.
C ’étoit un titre donné sans les effets attachés à c e titre.
Il n’en résultoit pas un véritable contrat de change.
Les trois personnes n’y étoient pas réellement ; il n’y avoit
pas de remise de place en place ; il n’ y avoit pas d’acceptation j
il n’y avoit pas de provision : ce n’étoit d o n c , d’après la loi
elle-même , que de sim ples prom esses (1) ; ce n’étoit pas des
lettres de change.
( i ) Article H2>
�( 13 )
L e titre de Livre d e b a n q u e , donné au registre , ne faisoît
pas non plus de ce notaire un banquier.
On n’est pas banquier par cela seul qu’on se regarderoit soim êm e comme t e l , et qu’on donneroit à de simples registres d&
p a y e m e n s, ou à des livres de recette et de dépense , le nom
fastueux de Livre de banque.
C e ne sont pas là des circonstances qu’on puisse , à propre
m ent parler, envisager com m e de véritables actes de com m erce
bien caractérisés et bien importans.
Nous en dirons autant des liqueurs qu’on dit avoir trouvées
dans la maison de c e n otaire, après sa retraite, en plus grande
quantité que ne l’auroit exigé sa consommation, et dont il auroit
cédé une partie à quelques personnes de sa connoissance.
Il seroit très-possible, en e ffe t, que ce notaire eût fait venir
des liqueurs, soit de Paris, soit d’ailleurs, au delà de ses besoins,
et pour en céder à des amis, et trouver peut-être sa provision
personnelle sur celle qu’il auroit faite ainsi pour autrui.
Mais ce ne seroit pas là non plus un véritable acte de com
merce.
On observe d’ailleurs , dans le m é m o ir e , qu’on n ’a trouvé
dans les papiers de c e notaire aucune note ou lettre qui indiquât
q u ’il eût correspondu, pour l’achat ou la vente de ces liqueurs,
avec aucun marchand ou fa b ric a n t, ni aucune facture qui en
constatât l’envoi.
-i:
t
Cette circonstance particulière vient appuyer encore notre
opinion sur ce fa it, et y ajoute un d^gré de force.
Mais elle n’existeroit pas, et on auroit trouvé quelque facture
d ’en vo i, ou quelque correspondance relative à rachat et à la
vente de ces liqueurs, que cela ne ieroit pas encore grand’ehose.
On donneroit même à cette vente le nom d’acte de c o m m e rce ,
que cela ne charigeroit rien aux principes.
O n a vu que, dans les principes, ce n ’étoit pas quelques actes
de com m erce qui faisoient un commerçant aux y e u x de la l o i ,
que c ’étoit la profession h a b itu elle de ces actes.
�( h )
O r , ici il n’ y avoit pas , de la paît de c e notaire , de pro
fe ss io n h a b itu elle des actes de co m m erce ; il y avoit tout au
plus mélange de ces actes ave c sa profession; e t , du r e s t e ,
c ’étoit sa profession de notaire qu’il exerçoit habituellement.
O n ne peut donc pas absolument le regarder com m e c o m
m erçan t; et il auroit contracté ou reçu encore plus de lettres
de ch an ge, il auroit reçu ou vendu plus de liqueurs, qu’on ne
pourroit jamais lui donner c e titre, ni lui en appliquer les effets.
Sur la tro isièm e e t d ern ière q u e s tio n , il est difficile de co m
prendre c o m m e n t , dans la situation où s'est trouvé le notaire
dont s’a g it , et au milieu des circonstances exposées dans le
m é m o ire , il a pu être poursuivi devant un tribunal de co m
m erce , com m e f a i l l i , et envisagé c o m m e tel par ce tribunal.
Il est évident que c e n ’étoit pas les formes que le Code de
c o m m erce applique aux fa illis, qu’on pouvoit lui appliquer à
lui-méme.
Il est évident que cette déclaration de fa illit e , cette ouver
ture de fa illit e , ces agens adm inistrateurs, ces syndics provi
soires, ces syndics définitifs, cette accusation de banqueroute
fra u d u leu se, ces poursuites crim in e lle s, rien de tout cela ne
pouvoit avoir lieu.
T o u t cela é t o i t , en e f f e t , contre les principes.
L e notaire dont s’agit n’étoit pas com m erçant; il étoit tombé
en déconfiture, et non pas en faillite.
Il n’étoit pas justiciable des tribunaux de c o m m e r c e , si c e
n’est pour les actes particuliers de com m erce qu’il avoit pu faire;
il l’étoit des tribunaux civils.
Il pouvoit bien être accusé de fra u d e , s’ il en avoit com m is;
mais il ne pouvoit pas être accusé de banqueroute, puisqu’il ne
faisoit pas sa profession du com m erce.
T o u te cette procédure dont il a été l’objet pèche donc par
sa base.
On ne peut pas mémo la laisser subsister; il faut qu’elle soit
détruite.
�Et c ’est à ce notaire lui-méme qu’il appartiendroit de se p r é
senter, pour attaquer aujourd’hui cette compétence que le tri*
bunal de com m erce s’est attribuée contre les principes.
Rien n’e m p é c h e ro it, en e f f e t , qu’il n ’y fût admis.
»
D ’abord sa réclamation seroit fondée.
Elle seroit fondée sur les grandes maximes de l’ordre public y
sur les dispositions du Code de c o m m e r c e , sur celles du Code
N ap o lé o n , sur la jurisprudence des Cours, sur celle de la Cour
de cassation; en un m o t, sur tout c e q u i , en matière de dé
cisions ju d iciaires, constitue les règles qu’on est naturellement
obligé de suivre.
Nous l’avons démontré dans le développement de la première
question : il n’y a pas à cet égard à y revenir.
Mais ensuite toute cette procédure qui a été instruite au tri
bunal de c o m m e rce , contre le notaire, à l’occasion de sa pré
tendue fa illite, est une procédure par défaut.
L e notaire éioit ab sen t, et il ne s’est pas présenté dans c e
tribunal.
Il n’y a pas été entendu ; il n'a pas constitué de défenseur
pour lui ; il n’ a fait aucune espèce d’acte d’adhé3îon ou d’a c
quiescement aux jugemens qui y ont été rendus,' et dont il est
cependant l’objet.
*J';
■1 ■.! <
r
Il a donc le droit d’attaquer ces jugemens par la voie de l’op
position.
Le Code de com m erce lui-méme (i) appliqué a u * trib unaux
de c o m m e r c e , relativement à la forme de procéder, les dispo
sitions des articles i 5 6 , i 58 et i 5g du Code de procédure, qui
permettent l opposition envers les jugemens par défaut, jusqu’à
ce (pie ces jugemens aient reçu leur e xécu tio n , suivant le mode
que prescrivent ces mêmes articles, ou qu’il y a des actes qui
prouvent que la partie défaillante a connu cette exécution.
( i ) A i t i c l e G42.
�( 16
)
. Ici on ne peut rien opposer de semblable au notaire dont
s’agit.
- .......................
.
. . .
• Il est donc encore dans les délais de l’opposition.
E t on diroit en vain que si la procédure du tribunal de com
m erce n’a pas été instruite a v e c .c e no taire, elle l’a été avec
des syndics légalement nommés pour le. représenter et paroitre
pour lui en ju s tice , puisque lui-même n e le pouvoit pas.
Mais il faut prendre garde que c ’est précisément ce système
en vertu duquel on a établi des syndics pour le représenter,
lorsqu’il n’étoit pas dans le cas de l’être , que ce notaire atta
quera.
II se plaindra qu’on l’ait constitué f a i l l i , lorsqu’il ne l’étoit
pas ;
II démontrera que la procédure qu'on a instruite contre lui
p èch e par sa base ;
Il fera voir qu’elle viole tous les principes ;
-t.-
Il demandera, en Conséquence, la rétractation des jugemens
qui ont été rendus
E t co m m e , au fond , c ’est l u i , et m êm e lui seul qui est
l ’objet de ces ju g em en s, com m e c ’est lui qui en supporte les
dispositions, com m e c ’est lui qui est intéressé à ce qu’ils soient
rapportés , c ’est lui aussi qui a le droit de les attaquer par la
.voie de l’opposition ; et, il n’y a rien ni dans les lois , ni dans
les fo r m e s , ni dans les fa its , qui puisse lui ôter c e d r o it, ni
le priver de son exercice.
D
élibéré
•
à P a r is , par les anciens avocats soussignés, c e
21 avril 1812.
,
*
,
DESÈZE,
BONNET,
! •
BELLART.
A RIOM, de l’imp. île THIBAUD, im prim . de la C our im périale, et lib raire,
ru e des T au les, m aison L a n d r i o t. — F évrier 1813,
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Desèze
Bonnet
Bellard
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
60 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2222
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53451/BCU_Factums_G2222.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
banqueroute
banques
banquiers
commerçants
commerce
Créances
créanciers
exil
fraudes
fuite à l'étranger
livres de comptes
notaires
Scellées
spéculation
troubles publics
Usure
vin
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53452/BCU_Factums_G2223.pdf
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MEMOIRE
EN R É P O N S E ,
'
P O U R
Les Syndics définitifs à la faillite d’A m ab lePascal P u r a y , intim és;
CONTRE
Ledit sieur P U R A Y , commerçant
' appelant y
EN
Des
fa illi
PRÉSENCE
sieurs G U É M Y ,
V E R S E P U Y et
autres , intimés.
U n mémoire pom peux et subtil vient de paroîtrc
pour le sieur Puray :
Il défigure les faits;
Il en dénature les conséquences ;
Il établit en droit la discussion la plus vaine et la
plus étrangère à la cause,
X
�U ne consultation y semble uniquement accolée pour
soutenir la prétention de Purny, par les noms célèbres
dont elle est revêtue; elle dém ontre, dans sa question
m ê m e , qu’elle fut donnée sur un mémoire qui avoit
dissimulé les faits; elle ne présente et ne décide aucune
des questions ‘de la cause.
L e mémoire imprimé est peut-être plus spécieux; son
auteur semble livrer à la justice le m alheureux qu’ il a
po u r objet de défendre.
,
......... . ^
1
’
.
>
dU ■
■ ■' I
|J ,;i
Il l ’accuse pour le justifier.
Il dépeint son esprit inquiet et ambitieux, pour l’ex
cuser par cela même.
Il critique jusqu’à ses opinions, pour rejeter sur une
erreur prétendue commune le principe de ses égaremens.
Il représente enfin sa famille malheureuse et intéres
sante, comme réclam an fla générosité de la Cour.
A p rès avoir ainsi préparé l’ûme du magistrat à l’in
dulgence, il présente subitement un tableau hideux de
créanciers dont le moindre vice est l’avidité.
;
1
Il tonne contre l’animosité de ces êtvfes insatiables;
ce-sont des tigres dont-la férocité dépassant les limites
de leur intérêt, l’a dénoncé à la justice criminelle com m e
lin banqueroutier frauduleux.
P u is, se croyant certain de l’impression qu’il a faitey
il se crée une cause; et traversant les y e u x fermés des
faits et des moyens dont l’évidence est irrésistible, il
arrive légèrement au bout de sa course, et croit avoir
vu partout que Puray n’est pas commerçant.
Immédiatement, sans autre témoin que lui-m êm e il
,
l ’uilirme avec assurance*
•
�(3)
Il est impossible d’etre plus subtil ; et il étoit fort
difficile assurément d e ,l’être autant dans cette cause.
Cent trente-sept créanciers connus jusqu’à ce jo u r,
courent après les lambeaux de leur fortune : si on y
remarque dès capitalistes, qui ne sont pas moins des
créanciers légitimes, o r iy voit aussi des commerçans qui
l'éclament le prix de leurs marchandises ;
D e nombreux propriétaires, qui demandent des sommes
que Puray avoit touchées pour eux ;
Des filles de journée, dont il a retenu les salaires,
et dissipé les économies ;
Des cultivateurs qui ont fait des acquisitions, qui en
ont déposé le p rix dans ses m ains, com m e n ota ire, et
qui ‘s’en voient dépouillés ;
Des gens de toutes les classes, dont la fortune est com
promise , même sans leur participation ; des infortunés
q u i , ayant droit à des successions communes à des m i
neurs ou ù des absens, ont vu commettre Puray pour
faire des ventes m obilières, l’ont vu en recevoir le p r ix ,
et qui apprennent aujourd’hui que des dépôts nombreux
et considérables ont été v io lé s,'p o u r en tirer un béné
fic e ; qu’ils ont été versés dans une banque, ou fondus
dans un com m erce de clicnige et rechange que P u ra y,
notaire , avoit enté sur une profession dans laquelle une
probité inaccessible et une délicatesse scrupuleuse dévoient
repondre à la confiance publique.
Et ils entendent dire que P u ra y , qui les a dépouillés
par cette scandaleuse association, ne peut plus être com
merçant, parce qu’il étoit notaire, tandis qu’il est évident
que son état de notaire a été le principe et le soutien de
i *
�C4 )
sa b a n q u e ,’par la'’facilité qu’il a eue d’attirer, com m e
n o ta ir e , des sommes qu’il mettait-en circulation comme
com m erçant.
?
N o n , ils n’en veulent point à sa personne : qu’une fin
de n o n -re c ev o ir civilement prononcée; le préserve de
l ’action de la justice; ils le désirent pour lu i, plus encore
pour sa famille.
Mais s’il n’est ni commerçant, ni fa illi, tout espoir disparoît pour eux; ils voient s’évanouir la dernière de leurs
ressources, leur substance est entièrement dévorée.
V o ilà le motif qui les dii’ige.
Est-il donc interdit à un créancier légitime de courir
après les lambeaux de sa créance?
A l’homme frappé de la foudre, de chercher l’air qui
doit le ramener à la v ie ?
,
A u malheureux dont la récolte est emportée p a rl’orage,
d’en recueillir tristement les débris poiir sustenter quel
ques jours sa languissante famille ?
Sieur P u r a y , jetez un regard sur le nombre de familles:
que vous avez précipitées dans l’a b îm e; et peut-être
appellerez-vous moins la faveur de la justice sur les
maux que vous avez causés dans la vôtreHâtons-nous d’exposer les faits..
Dans le cours de Fan 4?
Ie sieur Puray obtint une
commission de notaire public à la résidence de Riom..
Les circonstances, des relations assez étendues, et la
position où il se trouvoit dans des momens difficiles pour
ses honnêtes confrères, lui attirèrent bientôt une clientelle considérable. L e besoin de s’agrandir encore, lui fit
�_C 5)
entreprendre la perception des rentes; il crut y trouver
le moyen d’étendre davantage ses relations, et d’ usurper
la confiance; il y roussit. Il fut bientôt chargé de perce
vo ir deux cent cinquante parties de rentes, qui lui valoicnt
d’abord une remise du ren tier, ensuite des quittances et
autres actes ù recevoir pour le débiteur; aussi son étude,
pour user de son expression , fut bientôt la 'plus Jbrla
de Riom .
Cet état de prospérité, qui devoit satisfaire ses désirs,
ne fit qu’exciter son ambition. La soif de la fortune le
conduisit bientôt à des spéculations dont le moindre vice
étoit une incompatibilité absolue avec la vie retirée d’ un
homme qui veut exercer avec sagesse et avec honneur,
une des professions les plus délicates de la société; mais
cette circonspection, si nécessaire pourtant, n’entroit pas
dans ses calculs. L ’événement n’a que trop justifié cette
triste et affligeante vérité.
D irigé par l’esprit de système, et ridée de tous les nova
teurs, que jusqu’à eux on n’a rien fait de b ie n , il crut arri
ver à la fortune en faisant m ouvoir ensemble une foule de
ressorts ; il se persuada qu’il pourroit suffire à to u t, et sui
vre constamment avec ordre le fil de chaque opération ,
en les consignant sur uue foule de registres de couleurs
et de formes diverses; e t, en entassant sur des tables ou
des i*ayoiis, cette masse effrayante de i-egistres et de con
trats de rente, des papiers, des actes, des dossiers, des
cartons, des liasses, des minutes, etc., e tc., j1 parvint
insensiblement au plus épouvantable désordre, et a fini
par une chute à laquelle d’autres causes ont certainement
concouru.
�Il commença ses essais par un commerce de denrées
qu’ il f it , tantôt seul, tantôt en société ; peu difficile même
sur le choix de certains de ses associés, il n’entrevit jamais
que le produit de telle ou telle spéculation. U n registre
intitulé A ffa ires et spéculations particulières, attestecette
opération.
Il s’associa d’abord avec la dame Dum as, veuve M o l l e ,
aujourd’hui femme D a g io u t , pour acheter et revendre
du froment. Dans le mois de fructidor an 9 , ils en ache
tèrent cinquante-six setiers; ils y gagnèrent, chacun
*77 francs; Puray en fut payé par un effet souscrit par
G arraud, m a rch a n d , et inscrit au registre des effets, sous
le n°. 62.
Dans le même m o is, il en acheta soixante-six setiers,
de société avec le sieur Marnat ; son registre apprend que
M arnat retira 134 francs, et lui P u r a y , 308 liv. 17 sous,
à cause de l’intérêt de ses avances ; il reçut cette somme
en un effet de la veuve Y a c lie r , porté aux registres sous
le n°. 71.
U n commerce d’orge et de fèves fut entrepris dans
le môme m o is , de société avec le sieur R o u g ie r , de
M ozac ; les résultats en furent arrêtés sur le registre
des spéculations , les 11 prairial an 10, et 5 ventôse an 11.
P u ra y retira une somme de 327 francs, que f a i replacée,
d it-il, à d ix p our cent pour trois jnois.
I l entreprit avec G ard ize, bourrelier au faubourg de
L a y a t, un commerce de foin ; il se.termina le i tr. floréal
an 10. L e registre constate q u e , riay a n t pas un grand
bénéfice à esp érer, il traita avec Gardize qui demeura
phurgé de tous les frais; lui tint compte de Î>intérêt au
�fa ?
sou pour livre, pendant dix mois ; lu i donna pour bênêj î c e , d ix pour cent du capital f o u r n i ; lui fit un eiïet
de 800 francs compris dans son registre, sous le n°. 65 ,
et lui paya de plus une somme de 59 francs pour four
nitures. A in si cette spéculation, qui ne présentoit pas
de grands bénéfices à espérer, lui valut pour dix m ois,
quinze pour cent net de son capital.
Il spécula seul sur le bois à brûler; on trouve sur le
môme registre l’état d’acliat et reventes par lui faits jus
qu’au 8 praii’ial àn 11.
Le
25 thermidor an 1 0 , il fit avec Rougier un renou
vellement de société, pour l’achat et revente de fèves;
elle duroit encore le 6 thermidor an 11.
L e commerce d’avoine fut l’objet de deux sociétés^
l ’une avec Marien L e v a d o u x , de Châtelguyon, marchand
fort connu; l’autre avec Honoré D avid. Les résultats de
la première furent abandonnés à L e v a d o u x , moyennant
nn eiï’et de 3,000 francs; ia seconde fut partagée avec
David.
Enfin il spécula sur le v in , d’abord à lui seul, et ensuite
de société avec Rougier.
O
«
Ces premiers essais occupèrent les années 9 , 1 0 et r 1.
U ne spéculation plus importante fut conçue et exécutée
dans le cours de l’an 9 ; nous voulons parler de l’établis
sement d’une banque, qui s’est soutenue jusqu’à la chute
du sieur Puray„
;
f
Il est notoire dans la ville'de R i o m , que cet établissement commença par une société entre Puray et le sieur
A lb ert : les caractères de celte association ne sont pas difii—
Îaf
�(8 )
•
ciles à reconnoître; elle fut assurément commerciale, et
ne pou voit être que cela pour A lb e r t , négociant consi
déré. O n sait assez qu’après sa dissolution, le sieur A lb ert
a continué seul la b a n q u e , et le transport d’argent de
place en place ; qu’il le fait encore aujourd’hui avec
succès, parce qu’il y a apporté de l’ordre, de' l’exactitude
et de l’honnêteté. A u reste, le sieur Puray a laissé parmi
ses papiers , le projet des conditions de cette société;
nous le transcrivons i c i , tel qu’il est écrit de la main du
sieur Albert.
« Il y aura deux registres doubles déposés dans chacune des deux maisons, signés, paraphés, approuvés
« à chaque p a g e , et arrêtés chaque décade. Dans l’un
« sera le rapport des sommes em pruntées, l’époque du
«
«
«
«
«
«
«
«
p rêt, l’époque du pa}rem ent, le taux du p r ê t , et le
nom du prêteur; dans l’autre, le rapport des sommes
prêtées, le nom de l’em prunteur, l’époque du p r ê t,
du payem ent, et le taux.
« Toutes les sommes que l’ un ou l’autre pourra se
p ro cu rer, seront fidèlement rapportées à proposé; do
sorte qu’on se consultera mutuellement avant chaque
opération.
« Il entrera dans les spéculations celles a u ssi de re~
cevoir de Vargent pour fa ir e passer à P a r is ou autres
« v illes, m oyennant tescom pte d'usage; l ’échange et
« rechange des lettres de change, toujours en se commu
te niquant chaque opération,
« Il y aura une caisse fermée à double serrure, d é« posée dans l’une des deux m aisons, qui ne pourra
* Couvrir que par la présence des d e u x , où seront fer<< jnés
�C9 )
çc mes l’argent et les effets, et une note signée double?
« qui constatera son aperçu chaque décade.
« Les sommes que nous emprunterons seront, si les
« parties l’exigent, pour les effets, signées par nous deux,
« et celles qui ne le seront que par l’un d e u x , seront
« spécifiées sur les registres, p o u r, en cas d’événement,
« les pertes et les gains soient compensés.
« Quant aux sommes que nous prêterons, les effets
« seront signés par A lb e rt a în é, etc., etc. »
Pas de méprise : sans entrer en ce moment dans la ques
tion de savoir si les prêts et les emprunts faits en société,
et toujours avec du papier de commerce et des effets né
gociables, constituent un véritable n égo ce, tenons pour
certain au moins q u e, dès le p rin cip e, la société eut aussi
pour objet de recevoir de Vargent à Riom , pour le faire
passer à Paris ou ailleurs, et aussi le change et rechange
des lettres de change.
Q u ’on n’élève pas de doute sur la véracité de cet écrit ;
le sieur A lb e r t , incapable d’ailleurs de se prêter à rien
de déshonnête, est trop intéressé à ce que Puray ne soit
pas failli, pour que son écriture puisse être suspecte.
O n sait qu’en vertu d’un jugement du tribunal de
com m erce, que Puray n’a pas attaqué, le sieur A lb ert
a pris une inscription de trente et quelques mille francs
dans les dix jours qui ont p r é c é d é la faillite, et que cette
inscription ne peut être valable si Puray est com m erçant,
et si on ne parvient pas à le faire déclarer simplement
en déconfiture.
Les registres de mouvemens de fonds de celte société,
nous apprennent que depuis le 12 messidor an 9 , jus-r
�qu’du 30 germinal an 1 2 , il fut loncé ou reçu dix-neuf
cent soixante-treize effets; qu’il entra en caisse onze cent
soixante mille quatre-vingt-treize francs, et qu’il en sortit
onze cent cinquante et un mille soixante-quinze francs.
Outre ces deux registres, dont l’ un est écrit de la inaia
d’A lb e r t , et les deux dont parle le pro jet, et qui ne se
sont pas trouvés cliez le sieur P u r a y , un grand registre
intitulé B a n q u e , qui existe intégralement, renferm oit, jour par jour, le relevé des effets, et l’indication de
leur échéance. V o ilà bien assurément de quoi caractériser
cette entreprise.
L ’association ne pouvoit pas durer lon g-tem ps entre
deux hommes dont l’ un , mesurant ses démarches avec
prudence , ne se livroit jamais à des opérations dou
teuses, et dont l ’autre, toujours avide d’un profit plus
considérable, entreprenant et négligeant to u t, s’abandonnoit sans cesse à des spéculations incertaines : aussi
dit-on qu’elle fut dissoute paV A lb e r t , dans le courant de
l ’an 12, et vraisemblablement à l’époque à laquelle s’arrête
le registre commun.
Cette division d’intérêts ne fit pas cesser le commerce
de banque ; il en résulta seulement qu’il y eut deux
banques au lieu d’ une : chacun se mit à l’exercer pour
son compte personnel; et les deux associés convinrent
de tirer respectivement l’un sur l’autre.
O n conçoit facilement que le sieur Puray n’étant plus
retenu par la surveillance continuelle d’un associé pru
dent, dut s’abandonner à la vaste étendue de ses con
ceptions. Il ne tarda pas en effet à agrandir, et ses re
lations de banque 7 et son négoce particulier.
�ClO
A lo rs commença l ’usage des registres de fouie espèce r
douze seulement ont été trouvés dans son étude, les autres
ont disparu. Il est assez utile de connoître, et l ’intitulé
de ces livres, et ce qui en résulte, puisque le sieur Puray
prétend qu’il n’étoit pas banquier.
E n voici la nomenclature :
« R egistre des diverses sommes placées par M . P u r a y ,
« n ota ire, à in térêts, com m encé le i l ventôse an 1 2 ,
« et J in i le z i ju ille t 1808.
« Registre des diverses sortîmes placées ch ez M . P u r a y ,
« n ota ire, à intérêts, com m encé le i 5 germ inal an 13,
« et J in i le 6fé v r ie r 181 o. »
Si ces deux livres, si ces emprunts et ces prêts d’argent,
établis par des effets de commerce tous tirés sur un papier
à l u i , imprimés avec son chiffre et sa vignette, ne constituoient pas un commerçant, comme le prétend le sieur
P u ra y , nous pourrions trouver une explication de plus
dans les autres registres, puisque, indépendamment de
celu i des prêts et de celu i des em prunts, on trouve :
L
ivr e
E tat
de banque.
courant de l a b a n q u e.
C omptes
couran s des p a r t ic u l ie r s .
B a n q u ie r
Jo u rn al
a
L yon.
g é n é r a l
.
U n agenda écrit de sa m ain, et intitulé r A
banque.
c t if de
Nous ne parlons ni du livre des dépôts, ni de celui
des rentes, ni de quelques autres; ils sont étrangers, par
leur n atu re, à ce qui étoit spéculation com m erciale,
a *
�( 12 )
jDour nous servir encore de l’expression du sieur P u ra y,
quoique malheureusement les fonds qui en étoient l’objet
aient été versés et fondus dans la banque ou dans le com
m erce, par la main impie qui disposoit des uns et des
autres.
T o u t cela n’étoit pas de l’ordre : aussi le sieur A lb e r t ,
avec qui les relations étoient les plus fréquentes, lui
é c r iv o it- il, par une lettre sans date : « A n im e -to i du
«
«
«
«
«
«
Code de co m m erce, et conçois qu’en opérations de
banque il faut de l’o rd re, du soin, de l’exactitude,
ou on ne fait que de mauvaises affaires. T u conçois
que si nous avons pris le pai'ti de nous solder par
effets respectifs, c’étoit pour ne plus entraver nos services par des comptes.......... Si tu y portes toujours
« négligence, nous ne pourrons plus nous entendre; te
a répétant que les opérations de banque demandent une
« tenue soignée. »
Remarquons qu’ A lbert et lui étoient en compte cou
rant, et se soldaient par des effets*
A tous ces livres de banque et de comptes co u ro n s,
il faut ajouter encore un autre registre absolument né
cessaire à un commerçant, c’est celui qu’on appelle vul
gairement Copie de lettres, et que le sieur Puray intitula :
R e g is t r e
d e c o r r e s p o n d a n c e ».
C ’est ici que nous découvrirons plus particulièrement
la nature de ses opérations. Nous devons cependant re«-marquer que ce registre commence au n°. 191 ce qui
laisse à savoir ce qu’est devenu celui qui p ré cé d o it, et
qui > comme tant d’autres plus importans encore r a été
�yx>
( 13 )
soustrait à la connoissance des c r é a n c i e r s m a i s il faut
bien se contenter de ce que le désordre et l ’empresse
ment n’ont pas permis d’enlever.
L a correspondance se divise en plusieurs parties; elle
étoit fort active avec plusieurs agens d’affaires de Paris?
Rippert jeune et G r o n e t, W a l t o n , Dérigny-Lebeau et
G od dé, etc.,.etc.; elle avoit pour objet, dans cette partie,
la négociation de beaucoup d’affaires particulières, et
n ’a de rapport à la question qui nous occup e, que l ’ha
bitude constante où étoit P u r a y , et qui est établie
pnr ses lettres, de solder ce qui étoit dû à ses correspondans, par des effets négociables, et cela, toujours
pour payer sur diverses places les sommes dues par des
tiers , et qu’il recevoit à Riom ; ce qui assurément n’étoit autre chose qu’ un transport d’argent de place en
place, sous une remise quelconque.
L a partie la plus intéressante est la correspondance
avec le sieur M o rin , b a n q u i e r , ou d i r e c t e u r d e l a
C A I S S E D E S N O T A I R E S d e C l e r m o n t ; il est indiffé
remment désigné, tantôt par l’un e, tantôt par l’autre
expression.
La première lettre que notis ayons à ce sujet, est
du 28 novembre 1806; elle est tellement essentielle pour
preserver de toute erreur sur la nature des relations
qui existèrent entre les sieurs M orin et P u r a y , qu’on
croit utile de la transcrire presqu’en entier dans ce
mémoire. L e sieur Puray en a omis quelques parties es
sentielles, quoiqu’il en ait assez dit pour détruire toutes'
les conséquences qu’il en a tirées. L a voici :
« Mes fonctions notariales me donnant par fois de*
I
in f
�C 14 )
relations qui mè mettent dans le cas d'avoir besoin
de fo n d s ou d'en f a i r e passer par la voie des tra ites,
j’ai trouvé sur le premier o b je t , près de v o u s , une
facilité dont j’ai usé et userai, puisque vous accueillez
mes demandes; quant au second, le transport des fo n d s
de Hiorn à Clerm ont comme de Clerm ont à R i o m ,
ce m’exposant à des frais..............il m’a semblé que je
ce sortirois de tout cet em barras, en obtenant de vous
« un crédit su r votre m aison de P a r i s , et un autre
cc
«
«
«
«
«
« su r votre m aison de L y o n . Je vous le proposerois
« de dix mille livres sur chacune. Sous vos auspices et
« à votre recommandation, M A s i g n a t u r e , M O N T l M «
BRE
ET
M A V IG N E T T E SE R O IE N T RECO N N U S E T A C -
«
«
cc
«
cc
cc
«
«
te
«
A P a r i s e t a L y o n ; et d’ailleurs, f a n noncerois toujours dans mes tr a ite s, valeur reçue
pour le compte de M o rin et com pagnie; j’aurois toujours vingt-quatre heures sans intérêts pour vous faire
passer les fonds à Clermont ; et si je ne vous les envoyois
pas, ce que ma lettre d’avis vous annonceroit, alors
ils porteroient intérêt en mes m ains, à votre profit,
sur le taux dont nous conviendrons ; et dans tous
les ca s, je ne pourrois retenir en mes mains plus de
10,000 francs sur chaque maison , sans perdre la fac u e il l is
« culté de tirer sur elles..............V o u s ine désigneriez
a
«
«
is.
se
le nombre de jours pour l’acquittement de mes effets
sans droit de commission, et leur nombre aussi avec
droit de com m ission ..............P o u r toutes ces opéra
tio n s , il s'établirait entre vous et m o i un compte co u
ra n t............Q uant a u x remises q u i me seroietit attri-
* buées sur les négociations à termes ou à v u e , jo
�( *5 )
« n’entre, pas, sur ce point personnel à m o i, dans unê
« discussion longue ; je me plais à croire que nous secc rions bientôt d’accord. »
T o u t est clair dans cette lettre ; un transport conti
nuel d’a rgen t, des négociations d’effets à.term es ou ¿1
vue , un compte courant avec M o r in , ba n q u ier, des
remises sur les effets, un droit de com m ission , un cré
dit sur des maisons de commerce de Paris et de L y o n ,
un papier propre au sieur P u r a y , sa vignette, son
tim b r e , son c h iffr e , sa signature , qui doivent se proinener sur les places de com m erce, qui doivent y être
reconnus et accueillis ; voilà tout l’objet, tout le but
que se propose ce notaire qui ne veut pas être ban
q u ie r, mais q u i, en écrivant ces lignes, était certaine
ment to u t, excepté ce que doit être un notaire.
Po u r ne pas tenir en suspens sur le temps q u ’a duré
ce com m erce, posons ic i, comme une vérité certaine,
qu’il existoit encore le 28 mars 1 8 1 1 , jour de la fuite
du sieur Puray. Ce fait est prouvé par les comptes courans de Morin , dont le dernier article est dti 22 mars;
par ses lettres que nous iivons< sous les y é u x , <et dont
la dernière est du 26 mars ; enfin , par Je »livre des
comptes courons de P u ra y, où est porté.u n article de
solde pour iutérêt, à la date du .19 février i 8 r i , et
un emprunt de 1,000 francs, à celle -du £2 mars, six
jours avant la faillite.
'
':
La correspondance avec les maisons de Paris et de
L yo n ne tarda pas à être en activité. Sur la réponse
aiïirmative du sieur M o rin , Puray la commença le 16
décembre i 8o 5. Nous allons l y voir déjà initié aux
�( i6 )
mystères dé la banque, banquier par son style, banquiet
par le f a it, banquier par profession.
A Messieurs Charles Sebault et compagnie ,
r u e .............à Paris.
M e s s ie u r s ,
« P ar suite des relations qui existent entre M . M o «
a
«
«
«
r in , directeur de la caisse des notaires de Clerm ont,
et n o u s , nous sommes autorisés par la lettre que
vous en recevrez, à nous prévaloir sur votre m aison
des fo n d s que nous aurions besoin de f a i r e payer
à P a r is . Les traites que nous vous adresserons seront
« toujours conformes à celle ci-incluse, sur laquelle nous
cc avons apposé notre signature ; nous espérons que vous
« voudrez bien les accueillir comme celles de M . M oriu
« lui-même.
cc Nous commençons dès ce jour avec v o u s, Messieui’s ,
te une correspondance pour laquelle nous vous deman« dons exactitude et amitié; et nous vous donnons avis,
c< ainsi que nous le ferons toujours par la suite, que
cc nous avons tiré sur vous , i° . pour 3 , 0 0 0 f r a n c s ,
a ordre D é s a i x . . . .payable le rj ja n v ier 1807 ,J ix e ;
« 2°, pour 1,100 fr a n c s , ordre de Carvillon-D estillers,
et payable le môme jo u r; v eu illez, nous vous en p rions,
« f a i r e honneur à ces deux effets. »
L e sieur Carvillon-Destillers est un habitant de Paris,
qui percevoit des rentes î\ Riom par l’entremise de Pup y ; celui-ci recevoit les fonds à Riom ? et les faisoit
paye?
�1 17 J
payer à Paris p a r 7a voie des traites. Si ces traites
étaient portées au compte courant de M o r in , Puray
n ’en faisoit pas moins le transport, dont il étoit seul
responsable; et il en résultait, entre M o rin et l u i ,
une autre négociation, puisqu’il étoit o b lig é , pour le
compte d’autrui et dans les vues d’un bénéfice , de solder
M o rin avec des effets n égociés, ou de transporter quel
quefois l’argent de R iom à Clermont.
L a seule cliose qui manque à cette lettre dont Oll
n’a que la co p ie , c’est la signature P u r a y et compa
gnie : c’est l’impression que laisse le style soutenu de
cet écrit. L ’original de la lettre justifieroit vraisembla
blement cette pensée toute simple , toute naturelle, et
dont on ne peut se défendre; toujours la correspon
dance est-elle établie avec le banquier de Paris.'
L e 25 décembre 1806, lettre à Gaspard V in cen t, ban
quier à L y o n ,* elle est conçue dans les mêmes termes.
cf ..... Nous sommes autorisés à nous prévaloir sur vous des
« différentes sommes que nous serions dans le cas de
« fa ir e payer sur votre place ,* nous vous prions de
« vouloir bien nous a ccu eillir et f a i r e honneur à nos
cc tr a ite s , etc. » Il tire en même temps sur la maison
Vincent un effet n é g o c ié , ordre Girard.
P o u r se mettre en c r é d it, il falloit commencer par
tirer modérément sur les maisons de Paris et de Lyon ;
mais il est si aisé de s’enhardir! I¿e 29 du même m ois,
nouvelle lettre à M M . Sebault et com pagnie, à P a r is .
« Nous avons reçu votre lettre du 20 courant, et l’as« surance que vous fe r ie z bon accu eil à nos deux traites
u annoncées ; .................
3
�( i3 )
« E n con tinuité de nos op éra tio n s, r.ous vous dou
te nous avis que nous avons tiré sur vous 3 »
i ° . Sous le n°. 3 , ordre Cadier de V e au ce,
3 j000
Suivent, sous les n ÜS. 4 , 5 , 6 , 7, quatre
autres effets, même ordre.................................
i o ,525
T o t a l ............................................................
i 3>025 f *
« Nous vous prions de vouloir bien prendre note de
,« ces traites, pour les acquitter à leur échéance, etc. »
Remarquons en passant que ces cinq effets tirés à l ’ordre
du sieur Cadier de V eau ce, n’étoient et ne pouvoient être
autre chose que le transport à Paris, par voie de banque,
de sommes appartenantes ù M . {le V e a u c e , que Puray
avoit reçues à Riom .
L e même jour il donne avis à M o rin :
« V o ic i la note des différentes traites dont nous nous
« sommes prévalus su r vos m aisons de P a r is et de
« Lyo?i. »
Suit le détail.
,
O n ne sauroit se dispenser ici de quelques explica
tions qui «voient d^abord paru inutiles, mais que né
cessite aujourd’hui l ’audace avec laquelle Puray déna
ture , et ces opérations, et la correspondance avec M orin.
L a Cour n’eût-elle d’autres élémens que le mémoire
Puray, les faits dont il a été obligé de convenir se feroient
jour à travers le prestige dont il a voulu les envelopper.
11 seroit vrai en effet, d’après cela seul, que Puray fit
un véritable change et rechange d’a r g e n t, en faisant
payer à Paris , à L yo n , et ailleurs , m oyennant une
rem ise, des sommes qu’il recevoit à R io m , lui seul en
�C *9 )
effet demeurant responsable , et cliargé du transport ;
et qu’enfin s’il ne f u t , comme il le p ré te n d , que le
courtier de M o r i n , il n’en fit pas moins une opération
constante et habituelle de courtage, que la loi désigne
comme un acte de commerce.
Mais nous avons en main toute la correspondance de
M o r in , depuis l ’an 1 3 , jusques et compris 1811 ; nous
avons sous les yeu x ses comptes cou ran s, extraits, et
certifiés légalement. T o u t cela a été communiqué et
examiné à loisir ; et tout cela donne un démenti formel
i\ l’étonnante assertion qu’il n’y eut jamais entre lui et
Puray aucune opération de change; que M orin ne con
sidéra jamais Puray comme banquier ou commerçant,
et à la conséquence tirée d’une déclaration que M o rin
a dû fa ir e devant le juge d’instruction, et qu’on a l’in
discrétion de publier comme te lle , tout insignifiante
qu’elle est.
Les lettres de Puray lui-inême sufïiroient pour dé
montrer ce que nous disons.
Elles établissent en effet que le transport d’argent se
fit rarement eu espèces entre M orin et Puray ; et que
presque toujours il consista en effets respectivement tirés
ou négociés.
Nous nous bornerons à citer quelques frag#mens des
lettres de Puray.
*
L e 17 janvier 1807, il écrit à M orin : « Vous trou« verez ci-joint un effet de 1,375 francs su r M M . D o « mergue père et f i l s , ¿1 notre ordre, que nous avons
« passé au v ôtre............V e u ille z nous créditer de cette
k somme. »
3*
�' Le
I e r.
f é v r ie r , lettre semblable ; envoi d’ un effet tiré
sur D o m e rg u e , passé à l’ordre M orin.
L e 4 , toujours à M orin : « Dans les trois jours, à la
« représentation de m a lettre, vous m’obligerez de payer
« en mon acquit, au receveur des domaines, la somme
« de 1,000 f r . , dont je vous tiend ra i compte au débit
« de notre com pte courant. »
L e registre établit, pendant les années 18 0 7 , 1808,
1809,1810, la continuité de cette correspondance delettres
et iPeffets : nous avons déjà dit qu’elle ne finit qu’au
26 mars 1811 , c’est-à-dire, qu’elle n’eut d’autre terme
que la faillite.
Nous ferons cependant remarquer encore une lettre
du 21 juillet 18 10 ; elle p ro u ve, comme les précédentes-,
que Puray ne se bornoit pas à tirer lui-m êm e, mais qu’il
prenoit et négocioit p a r compte courant les effets qui
couroient sur les places de commerce.
« Monsieur et a m i, ci-inclus deux effets de 2,o5o f r . T
« que f a i pris pour 2,000 f r a n c s ; je les a i passés à
« votre o rd re, comptant bien que vous les prendrez
« pour la même valeu r, etc. »
L a correspondance avec Gaspard Vincent et compa
gnie s’es^ continuée jusqu’au 29 décembre 181 o.
Celle avec Sebault et compagnie paroît s’être arrêtée
dans le courant de la même année.
A rriv o n s aux lettres de M orin ; et sans remonter à
nne époque reculée , fixons l’état des choses pendant la
dernière an n ée, et jusqu’au moment de la faillite.
11 est vrai : les lettres de M orin à Puray sont pleines
�1 2 \
( 21 )
ele reproches amers sur son ignorance, son inexactitude
et ses retards; mais comment le sieur M orin se f û t - i l
cru autorisé à taxer Piu’ay d’ignorance, s’il n’eût re
connu qu’il devoit s’instruire des lois du commerce? et
comment supposer qu’il eût pu exiger de lui qu’il s’en
instruisît et q u’il y conform ât ses opérations , en avi
sant les banquiers de L y o n et lui-m êm e de toutes ses
tr a ite s, s’il n’eût fait avec lui des opérations de com
m erce?
Les reproches furent violens en 1809 ; par une lettre
du 12 ja n v ier, M orin écrit : « Nous avons reçu les
« deux vôtres ; la première contenoit la promesse de
« M . B . . . . de 1,280 francs, dont vous avez été re« connu , et repose à votre crédit. »
Il lui envoie son compte co u ran t, et se plaint vio
lemment du défaut de remises.
Une lettre du 20 avril est plus vive encore; elle me
nace de faire sur lui une disposition considérable.
Puray lui répond le 2 2 ; nous avons le projet de sa
lettre écrit de sa m ain; elle est utile pour l’intelligence
de bien des choses.
t
Il v a , dit-il, lui expliquer confulem m ent les causes
de son silence.
«
«
«
«
« Des persécutions sourdes , mais certaines, et don C
j’ai surmonté deux fois ,1e danger, mais dont j ’ai redouté et voulu prévenir les effets ultérieurs, m 'ont
déterm iné à quitter la banque.,,. Cette détermination
prise, je l’ai répandue, m ais insensiblem ent, parce
« que je craignois qu’un bruit pareil, brusquement
« appris, ne me fût nuisible. Ces mesures de prudence
�Va
( 22 )
ce m ’ont assez réussi jusqu’à ce jo u r ; et je vois avec 3a« tisfaction que j’arrive à une liquidation qui se ter« minera pour moi sans déchirement..............» Il l’ins
truit ensuite des moyens qu’il a de se lib ére r; il parle
d’ une spéculation faite par un a m i , « à qui j’ai f a i t ,
« d i t - i l , une avance de fonds considérable : aujourd’hui
« il me d oit, intérêts compris , jusqu’au z 5 juin pro ch ain ,
« de 55 à 60,000 francs; l’ objet de sa spéculation étoit
«
«
«
ce
«
la maison conventuelle de S a in t e - M a r ie , à Iliom ; et
comme ce bâtiment a été acquis par le gouvernem ent,
pour en faire un dépôt de m en dicité, son estimation
a été portée à 80,000 fran cs, et toutes les pièces sont
entre les mains du préfet............. » 11 attend que cette
somme de 80,000 francs soit payée par le gouvernement ;
il a la presque certitude qu’elle le sera bientôt ; mais il
lui est impossible de satisfa ire M o rin ta nt que cette
fo r te rentrée ne s'effectuera pas.
Nous ne rapportons ce fragment que pour établir
contre P itra y , par la reconnoissance de P u ray lu i-m ê m c,
qu’il faisoit la b a n q u e , qu’il vouloit la quitter , qu’il
ne le pouvoit qu’en se liquidant, qu’il lui falloit pour
cela une forte rentrée de 55 à 60,000 francs ; et comme
le gouvernem ent n’a pas paye les 80,000 francs, que
les 55,ooo francs ne sont pas ren trés, il ne se liquida pas,
il ne quitta pas la banque, et crut plus sage de la continuer.
Nous le prouvons immédiatement.
L e 14 juin , M o rin lui envoie extrait de son com pte;
il l’établit débiteur de 46,893 francs 67 centimes, et le
crédite de 16,607 fra n cs, par suite d’une négociation
d’effets,
�r
(*s)
L e 5 mai 1 8 1 0 , lettre de M orin qui répond a mie
demande de fonds.
L e 19 m a i, autre lettre de M orin :.
« Nous sommes favorisés de la clière vôtre, contenant
« cin q rem ises, montant ensemble à .24,506 fr. 5 cent,
c. auxquelles nous allons donner co u rs; en attendant,
« elles reposent à votre crédit : nou? ne manquerons pas
« de vous aviser de leur encaissement.
« M. Gaspard Vincent ne nous a encore rien dit du ver
te sement qu'on lu i a fa it p our votre compte, de i,3 5 o fr. »
L e 9 ju in , il lui envoie 2,000 francs.
L e 10 juillet : « Nous avons reçu, avec votre lettre
«
«
«
«
du 5 courant, l’effet y contenu sur S ......... , à v u e , de
700 francs; nous vous adressons pour la contre-vale u r , et sauf la commission, notre effet sur Paris, de
689 livres 10 sous. »
Sans continuer jusqu’au dernier jour l’analise des lettres,
jetons un coup d’œil sur les comptes courans, et bornonsnous au dernier de to u s, celui de 18 10 , en observant
que les autres sont semblables. Nous allons en tracer une
esquisse.
DOIT M. Puray aîné, de Riom, son compte courant, etc.
1810.
Mars.
Mai.
24 Pour acquit de son mandat sur Lyon, ordre Mordefroit. .
24 Autant à lui compté...........................................................
Juin.
4 Notre remise en un mandat sur Pa ris...............................
1811
.
Mars.
3o,'i6f
9S7
79o
T o u t sur le même exem ple, jusqu’au
Autant compté pour lui à Mlle. Marnat
1000
Son billet, ordre Tabardin..................
»485
�( H )
AVOIR.
1810 .
Mai.
18 Pour sa remise, mandat Durand, sur Paris.
ld .
id.
r %» » » » .
sur id.
5gî5f
5g 25
Suivent trois effets semblables.
Juillet
Décemb
A u ta n t qu* i l averse à Lyon, chez M. V in c e n t, pour nous. i 333
Autant
id .
id .
id.
444
6¡Sa remise souscrite Chevalier , sur Lyon............................... 4000
ld .
souscrite
id.
43oo
sur id.
1 811 .
Janvier.
Autant que M. Vincent a touclié pour M “>e. Parias.
ld .
id .
id.
id .
444
529
Ces opérations ainsi conduites jusqu’au moment de la
faillite, ne sont-elles pas des témoins irrécusables des faits
que Puray s’efforce le plus de dém entir? ne sont-elles
pas caractéristiques d’un change et rechange habituel d’ar
gent et d’effets d’une place à une autre ?
Elles démontrent que P u ra y , qui vouloit quitter la
b a n q u e, ne la quitta pas ;
Q u ’il en continua les relations habituelles ;
Q u ’il ne les interrompit pas un instant jusqu’à celui
où. le mauvais état de ses affaires, ses mauvais calculs,
et les détestables spéculations dont il s’accuse, le forcè
rent à une cessation de payemens et à une fuite hon
teuse.
E t les lettres de M orin démontrent qu’il ne considéra
jamais Puray comme banquier!
' .
Que Puray ne fit jamais la banque, pas même le change
et rechange!
Et la déposition
du sieur Mçria dit tout cela !
.
EH q
�( *5 )
Elle peut avoir des réticences; elle en a certainement,
si elle est conçue en ces termes. Mais quand le sieur
M o r i n , banquier, anroit rougi de reconnoître à Puray
ce titre légitim e, il ne faudroit. pas s’en étonner. Mais
qu’on veuille réduire à ce point la question qui nous
occupe, dire que parce que Puray n’a jamais tenu d’une
permission le titre de b a n q u ier, il n’a pas fait habi
tuellement des actes de commerce , des opérations de
b a n q u e, change et courtage, c’est ce que M orin n’a pas
d it, c’est ce qu’au m oins,il n’a jamais pu dire.
C ’en est assez sur ce point essentiel. Que les prestiges
s’évanouissent, que les subtilités disparoissent; la vérité
est démontrée.
Nous arrivons à un autre genre de spéculation. Ce
n’étoit pas assez pour le sieur Puray d’être notaire im
périal et certificateur, même avocat, s’il falloit l’en croire,
et en outre banquier, d’avoir été marchand de blé et
autres gfa in s, de bois à b r û le r , de vins du p a y s, de
fo in , d’avoin e, etc.; il fallut être marchand de liqueurs
et de baume de vie. Il commença par le kirschenvasser.
Il découvre dans le département du H aut-Rhin un
sieur W e l t é , fabricant de kirsch; il lui en demande un
envoi considérable. L e sieur W e lt é ne le connut vrai
semblablement que par sa lettre et la qualité qu’il prit :
il lui expédia le kirsch, et lui répondit le 17 avril 1809;
sa première lettre est adressée à M . P u r a y a in é , no*
taire et banquier. ,
,
;
Il lui annonce l’envoi de six caisses de k ir s c h , con
tenant six cent seize bouteilles à 2. francs. Une seconde
»
4
�c ^ y
lettre du 4 ju in , semble* demander compte de la prem ière :
l’une et l’autre restent sans réponse. E n fin , le 11 août,
nouvelle lettre du fabricant, qui réclam e, et la réponse
aux deux premières, et le payement du kirsch. P u rà y
répond le 22 : •>
•
*
'
J ’ai reçu les six caisses le 8,mai dernier.^.;..rL orsq u d
« je vous f e r a i un& autre dem ande, j’y joindrai certai« nement celle de changer la maison de roulage de L yo n
« à R io m .......J e vous fais passer la somme de i,22Ô fr. ,*
«
a
«
«
«
montant de votre envoi des susdites caisses, en un effet
de même so m m e , à votre ordre, payable à P a n s ,
le 20 septembre prochain ; veuillez m’en accuser ré*
ception dès Vencaissement. V ou s me ferez plaisir de
m’apprendre si cette liqueur a augmenté dans votre
« pays, et si j’ai p u , sans inconvénient pour la qua«' l i t é d e cette liq u eu r, garder l’envoi tout emballé jus« qu’à l’hiver prochain. »
J ‘
I
W e lt é répond le I er. octobre; il accuse la réception*
de reflet et la solde du com pte; et quoique Furay n e
lui eût vraisemblablement indiqué d’autre qualité que
celle de notaire et banquier, il trouve tout simple de
qualifier négociant et b a n qu ier, un homme qui achète
à la fois six cent seize bouteilles de* la même liqueur
pour les revendre, et qui les paye avec des effets sue
Paris.
L e débit ne commença que dans l’hiver de 1810 r
Puray en débita cent cinquante-deüic bouteillëâ; il n’eut
ni le temps ni le besoin de f a i r e une autre demande ;
au moment de sa faillite-, il en avoit encore quatre cent
soixante-quatre/qu’il debitoit toujours.
«
�'
( *7 )
Il étoit donc marchand de kirschenvasser,
11 est connu dans cette v i lle , que cette liqueur ne fut
pas la seule dont il fit commerce ; il en débitoit de plu
sieurs sortes : la vente m obilière, lors de laquelle une foule
de personnes en ont acheté, en est un témoin irrécusable*
L ’inventaire constate l’existence de cinquante-quatre
bouteilles de liqueurs de toute espèce, quarante-deux bou
teilles de vin d’A lican te, quatorze bouteilles de vinaigre
des quatre voleurs, trois cent quarante-neuf bouteilles de
vins de diverses qualités, sur quoi soixante-cinq seule
ment de vins du pays; et les créanciers sont en état d’éta
blir qu’il couroit dans les maisons où on donnoit des
repas, offrir ses v in s , ses liqueurs, etc.
Il étoit donc marchand de liqueurs et de vins étrangers.
Parlons maintenant du commerce de baume de vie :
il est étab li, comme celui du kirsch, par les lettres de
la demoiselle L e liè v r e , et par le registre de correspon
dance; il paroît remonter au moins à l’an 1 0 : c’est de
cette époque que date la première lettre de M . Lelièvre.
Nous n’entrerons pas ici dans de grands détails ; nous
nous borneronsàdireque le débit de ce baume, que le sieur
P u ray dit avoir fait venir pour sa femme, fut néanmoins
assez considérable : la'correspondance nous montre un
envoi de cent dix bouteilles, le 18 frimaire an 12 ;
Cent d i x , le 11 vendémiaire an 1 3 ;
Cent d i x , le 7 floréal an 1 3 ;
r
Cent d i x , le 23 avril 1806;
_• (Deux cent v in g t, le 20 novembre 1809.
La dernière lettre, à la date du 31 janvier 1810, éta
blit un envoi de six bouteilles de rob anti-syphilitique
4*
�(
2
8
}
de Laffecteur, que la demoiselle L elièvre ne lui faisoit
que par commission, et qu’apparemment le sieur Puray
ne faisoit venir que pour le revendre.' Aussi en a-t-il
acheté ailleurs et revendu ; car, au lieu de six bouteilles
constatées par cette lettre, il s’en est trouvé h u i t , lors dô
l’Înventaii’e.
r
O n veut faire considérer comme un simple d é p ô t, la
vente du baume de vie.
‘
Mais remarquons, i° . que'la demoiselle L elièvre joint
à chaque envoi le compte de la valeu r, établit Puray
débiteur envers elle du prix de l’e n v o i, et en demande
le m ontant, ou au moins un à-compte.
20. Puray payoit comme débiteur personnel, même
aVant d’avoir débité; témoin une lettré de la demoiselle
L e liè v r e , du 21 frimaire an 1 2 , ainsi conçue:
« Je viens de vous expédier par les rou liers, une
cc caisse de cent dix-bouteilles <de baume de v i e , que
'et- vous nîe demandez par!-votre’ d ern ière; j’a i1 reçu de
ce'M. B e rtiio n , les trois cent douze livres du dernier
ce envoi ; quant au payem ent de ce d ern ier, soyez per
ce su ad é, M o n sieu r, que je prendrai avec vous tous
«e les arrangemens qui pourront vous être agréables. »
A 1coup sûr, le sieur Puray n’avoif pas attendu qu’un
envoi fût totalement épuisé, pour en demander un autre;
donc il payoit avaüt d’avoir v e n d u , donc il vendoit pour
son propre compte; ce qui est bien constamment v r a i ,
au moins pour les dix bouteilles pour cent, dont on lui
faisoit remise com m e débitan t, et pour le rob iinti-syphi—
litique que la demoiselle L elièvre lui envoyoitptfr com
m ission.
�c
2
9
}
Dans une nutre lettre du 11 vendémiaire an 1 3 , elle
mande : I l est de mon intérêt de contenter les personnes
q u i veulent bien m 'honorer de leur confiance; donc c’étoit
Puray qui lui donnoit sa confiance comme débitant, et
'et non pas elle qui la donnoit à Puray comme dépositaire.
Par une autre lettre du 23 avril 1806, elle envoie
tout à la fois cent dix bouteilles de baume de v ie , et cent
rouleaux d’eau de Cologne. Il paroît.que Puray avoit
demandé U n e remise de dix rouleaux pour, l’eau de Co
logne; mais elle la refuse, parce q iie llë la passe à 2.5 sous,
et que Pui*ay aura le double de bénéfice, en la vendant
30 s o n s ,’ qui est le p rix.
.
. ’
Prendre une marchandise à a 5 sous, et la revendre 30 ,
c’est sans doute en faire un commerce. Donc lès dix bou
teilles de remise étoient aussi un bénéfice de revente.
A u reste, Puray n’étoit pas dupe. S’il n’eût été que
dépositaire, il n ’eût pas pu vendre à un prix plus élevé
que la demoiselle L elièvre : o r , personne n’ignore que
prenant la bouteille à . 3 f r . , il la revendoit 3 fr. 75 c .,
c’est-à-dire, à 75 centimes de bénéfice.
Par cette même lettre, la demoiselle Lelièvre établit
Puray son débiteurde 881 fr. ; lui demande un à-compte le
plutôt possible, et jamais 11e s’inquiète s’il a. ou non débité.
Enfin , tous les payemens ont été faits en effets de com
merce , tirés sur des maisons de Paris par le sieur Puray,
A u reste, on doit ajouter ici un fait qui suffit pour
jeter la lumière sur ce point de la cause.
La demoiselle Lelièvre eût été fort intéressée à n’avoir
fait qu’ un dépôt, parce que le dernier envoi n’étant pas
payé lors de la faillite, et cent cinquante bouteilles exis-
�( 3° )
tant encore en n ature, elle eût pu réclamer la m a r c h a i
dise elle-même; cependant elle a donné son consentement
à la vente, par le ministère d’ un fondé de pouvoir spécial :
l ’eût-elle f a it , si ce n’eût été qu’un dépôt ? et si c’eût été
un dépôt, n’en eût-elle pas eu les preuves par-devers elle ?
Bien m ie u x , lors du procès verbal de vérification de
créances, elle a réclamé d’être admise au passif de la
faillite , pour une somme de 519 francs 21 cent, à elle
due par le J a illi, p our vente et délivrance de baum e de
vie ^fa ite au J a illi.
Cette créance a été vérifiée et affirmée.
L e sieur P u r a y , lors de sa ¿fa illite, étoît donc mar
chand en détail d’eau de Cologne et de baume de vie.
Jusqu’ici les intimés sont à l’abri du plus petit reproche
dans l’esprit du sieur Puray : ils n’ont fait aucun usage de
l ’unique moyen contre lequel il dirige tous ses efforts;
nous voulons dire ce commerce d’argent qui s’entremêle
dans les affaires de b an q u e, et qui s’incorpore tellement
avec elles, qu’il en est inséparable.
Nous n’en avons pas parlé, et cependant qui doutera
qu’indépendamment de cette branche de spéculations, que
Puray appelle usure et m altotage, il ne fût dans toute la
force du term e, et commerçant, et banquier? E t comment
ne l’auroit-il pas été avec un compte courant chez Morin ;
un crédit ouvert sur les deux places de commerce les plus
considérables de l’empire; un change et rechange conti
nuel d’argent et d’effets ; la négociation des efTets d’autrui,
au profit de ses correspondans ; des achats et reventes à
bénéfice, etc., etc.?
Que faudroit-il donc pour constituer un banquier ?
�(3 0
Disons cependant un mot des opérations scabreuses
de ce notaire, et de sa manière de tirer un bénéfice dé
l ’argent d’autrui; de travailler ïa rg en t, comme on le dit.
Nous- avons vu que ce négoce étoit une des spécu
lations qui fondèrent la banque d’A lbert et Puray , as
sociés : après leur séparation, Puray la continua à sa
m anière, et la réunit à toutes les autres bi*anches de
commerce dont nous avons parlé.
1
Quoique les créanciers n’aient pas, à beaucoup près^
dans les mains la totalité des effets souscrits par le sieur
Puray , depuis l ’an 12 jusqu’aux premiers mois de 1 8 1 0 ,
ils ont néanmoins en leur pouvoir onze cent soixantesix lettres de change, tirées par Puray dans cet intervalle,
toutes sur un papier uniform e, décorées de sa vignette
et de son-chiffre, datées de Clermont, pour être payées
par A lb ert à R i o m , excepté quelques-unes tirées de
Riom sur D u m a y , Blatin , Daubusson , Nicolas et autres.
Dans' ce nombre de onze cent soixan te-six ne sont
compris ni les effets souscrits à son profit, ni ceux né
gociés sur les places de commerce de L yo n ou Paris,
ni ceux encore vivans lors de la faillite, et qui sont
entre les mains des créanciers, ni ceux qui ont disparu *
l ’état d’im perfection, de d ésordre, d is o n s - le , d’infidclite des registres qui constatent ces opérations, lie
donne pas la facilité de suppléer à ce qui manque: Nous
n’y comprenons pas non plus les innombrables reconnoissances de dépôts, qui l’ont souvent muni de sommes con
sidérables, sans la participation de ceux à qui elles étoient
destinées, et qui (puisqu’il les a audacieusement v io lé s )
�( 32 )
ont plongé dans l ’abîme tant de malheureux qui n’ avoient d’autre reproche à se faire que celui d’avoir eu
confiance en son intégrité.
Nous ne présenterons pas non plus le résultat en
somme de tout l’argent travaillé par le sieur Puray dans
cet intervalle ; ce seroit se donner beaucoup de peine
pour un détail assez inutile à connoître. Il nous suffit
d’indiquer la quantité des effets dont clxacun pouvoit
donner lieu à un jugem ent de com m erce et à la con
trainte par co î'p s, et dont la masse effrayante devoit
nécessairement constituer, et Vhabitude des actes de
com m erce , et la qualité de commerçant.
^ T e l étoit l’état des affaires et des spéculations de P u
ray ; sa marche étoit tortueuse, mais rapide ; il sentit
plus d’une fois la difficulté de sa position et le désordre
de ses affaires : cependant le public les croyoit au plus
haut degré de prospérité, lorsqu’une disparition soudaine,
une fuite inopinée, vint glacer de terreur une foule de
créanciers, de toutes les classes de la société.
Cet événem ent, qui date du jeudi 28 mars 1 8 1 1 , à
l ’entrée de la nuit, fut annoncé aux habitans de R iom
le 29 au matin. U n mouvement extraordinaire qui avoit
eu lieu toute la nuit dans sa maison , qui duroit encore
le vendredi matin, étonna les habitués; quelques créan
ciers venant pour affaire trouvent dans son cabinet plu
sieurs personnes ; l’absence de P u r a y , des réponses
vagues, un air inquiet et affairé, donnent des soupçons ;
l ’inspection du cabinet effraye; des cartons déplacés et
puverts , des liasses entassées et en désordre, des papiei's
détachés
�( 33 )
détachés et épars, un bouleversement universel et une
confusion épouvantable, tout porte dans l’âme des créan
ciers la crainte et la consternation : le juge de paix est
appelé, et les scellés sont apposés.
Parm i des papiers négligemment jetés sur un bureau,
se trouvent trois effets de l’actif du sieur P u r a y , l’ un
de i o , 5 n francs, tiré par la dame Neufville , veuve
D é s a ix , sur le sieur M o r i n , banquier; le second, de
9,927 liv. 10 sous, su r le sieur D a u b u sson a in é ; le
troisième , de 8,732 francs , sur. le sieur D om ergue ;
tous trois à l’ordre du sieur P u r a y , et qui depuis long
temps auroient été négociés et passés à l’ordre d’autres
in dividus, si la signature eût été plus rassurante. Sur la
marge d’un de ces effets se trouve ces mots écrits de la
main de P u r a y , le même j o u r , et peut-être à l’instant
de son départ : a J ’ai reçu sur cet effet 6,450 fr. de
ce madame Désaix, par M . M o r in , le 23 décembre 1809 :
« je la p r ie , au nom de l’ humanité, de payer le surplus
« et intérêts à ma femme. R i o m , ce 28 mars 181 r. P. »
Les scellés, quoiqu’apposés immédiatement, le furentils néanmoins assez tôt ? Les créanciers se défendent du
soupçon , et croient devoir se taire ; mais s’il est dur
pour des fournisseurs, même pour des capitalistes, comme
le dit le sieur P u r a y , de voir s’évanouir ou le prix de
leurs marchandises revendues à bénéfice, ou les capitaux
versés dans les mains d’un homme qui en retiroit du
p r o fit, qu’il l’est bien davantage encore pour des ou
vriers, des artisans, des filles de journée, des serviteurs,
des gens à ga g e, d’avoir travaillé toute leur vie pour
J’iDstant où leurs forces les abandonneront, et de se voir
5
�C 34 )
■arracher le fruit de leurs économies, par l’homme à
qui ils avoient confié ce dépôt sacré , cette ressource uni
que de leurs vieux ans !
Q u ’il est cruel pour des propriétaires honnêtes , de
trouver dans son étu d e, ou plutôt dans Vautre qu’il
appeloit son cabinet] des actes commencés et non finis;
des quittances restées' en projet ; des partages demeurés
dans les termes d’ une simple n o te, etc., etc.; de voir
que leur argent s’est év a n o u i, et que leurs créanciers ne
sont pas payés ; qu’ils ont s o ld é , et les droits d’enregis
trement, et les vacations du notaire, et qu’ils n ’ont point
de titres! Q u’il est difficile à l’homme honnête de retenir
son indignation , et de ne pas s’abandonner aux mouvemens de son âme! Plusieurs créanciers de ce genre
ont paru au procès verbal de vérification des créances;
beaucoup ignorent leur destinée, et ne'la découvriront
que quand le mal sera plus grand encore. Mais poursui
vons le récit du fait.
Une assemblée de créanciers fut convoquée dans l’étude
de M e. Bon ville; aucune proposition déterm inée, quoi
qu’on en dise, ne tendit à la rendre fructueuse. Des dis
cours vagues et des plaintes, voilà tout ce qu’on offrit
aux créanciers : quelques-uns présentèrent une requête
au tribunal de commerce , et le 13 avril un jugement
déclara Puray en état de faillite.
U n m otif et le dispositif de ce jugement sont essen
tiels à connoître , puisque c’est celui contre lequel le
sieur Puray a dirigé son opposition , et qui fait aujour
d’hui l’unique but de son appel. O n ne croit pas pou
vo ir se dispenser de transcrire ce m otif ; le dispositif
se retrouvera dans la suite des faits-
�i f r j
«
«
«
«
«
«
( 35 )
« Considérant qu’en supposant que le sieur Puray
n’exerçât pas légalement la profession de banquier et
de commerçant, et qu’il n’eût pas de patente, il n’est
pas moins notoire qu’il en faisoit sa profession liabituelle; qu’il se mêloit de toutes les opérations qui y
sont relatives, telles que négociations de lettres de
change, billets à ordre et autres effets commerçables,
«
«
«
«
«
«
«
«
«
a
change d’argent contre des effets de commerce sur les
diverses places d e l ’E m p ire , emprunts et placemens
dans les vues d’un bénéfice, escompte d’effets à termes,
et généralement de toutes espèces d’opérations de
banque et trafic d’argent ; qu’il faisoit également le
commerce de liqueurs ; que ces divers actes de banque et de commerce n ’étoient pas seulement passagers,
mais habituels et soutenus, au su et vu de tout le
monde; ce qui caractérise en lui l’habitude des actes
qui constituent le commerçant. »
L ’article 467 du Code de commerce exige que le ju
gement soit affiché, etrinséré par extrait dans les jour
naux : cette formalité ne tarda pas à être remplie.
L ’insertion fut faite d’abord dans le Journal hebdo
madaire; on le trouve dans la feuille du 24* avril î concu
j
en ces termes :
« Extrait de jugement rendu par le tribunal de com
te merce de R iom . . . . à l’audience du treize avril mil
« huit cent onze............sur la requête présentée p a r . . . .
« et autres créanciers du sieur Am able-Pascal P u ray,
« banquier et com m erçant, habitant de la ville de Riom ;
« q u i déclare ledit sieur P u r a y en fa illite o u v e r t e que
a l’époque de sa faillite est fixée au vingt-neuf mars mil
5*
K Ï
�<■•S'X.'i
( 35 )
cf huit cent onze, jour de sa retraite, de la clôture de
« son com ptoir, de ses bureaux, de.la cessation totale
« de ses payemens.
cc O rdonne, si fait n’a été, l’apposition des scellés par
« M . le juge de paix de la section Ouest de la ville
ce de Riom , sur les magasin, co m p to ir, caisse, porte« feu ille, livres de banque ou de com m erce, registres,
ce papiers, meubles, et autres effets du f a illi.
cc Nomme M . M o rtille t, juge audit trib un al, juge« commissaire à la faillite, et M M . H u g u e t, avoué à
« la Cour d’app el, Faucon et Gosset, avoués au tric< bunal de première instance, et Lamadon fils, défencc seur agréé au tribunal de commerce, agens de ladite
« fa illite ,
ce Ordonne le dépôt de la -personne dudit P u r a y
ce dans la m aison d’a rrêt, pour dettes; et que le prê
te sent jugement sera affich é, et inséré dans les jource nîiux , au désir de l’art. 4 5 7 'du Code de commerce.
ce P o u r extrait conforme^ la minute : signé Lamadon,
ce greffier.
Cotte mesure suffisoit pour valoir signification du
jugem ent, aux termes de l’article 457 du Code de com
m erce, puisque, indiquant le Code de procédure pour
les formalités à rem plir, il ne renvoie qu’à l’art. 683,
Ct que l’art. 683 ne parle que de l’affiche ou insertion au
Journal hebdomadaire; cependant-, pour ne laisser rien
a désirer, les agéns de la faillite employèrent toutes les
formes introduites par le Code de procédure, pour la
publicité des jugemens, et pour en donner connoissance
à lu p a r tie condamnée,
i
*
�( 37 )
Ils commencèrent par l’affiche de l ’extrait du jugement
à tous les lieux indiques par l’art. 684. Cet acte étaut
attaqué de nullité, il est encore essentiel de le connoître;
il est fait par C o llât, huissier en la Cour.
« L ’an mil huit cent onze, et le vingt-sept avril, à la
« requête des créanciers du sieur Amable-Pascal Puray
« aîné, banquier et com m erçant à R io m , déclaré J a i l l i ,
«
«
a
«
«
«
«
«
«
«
«
poursuites et diligences d e . . . . en qualité il'agens ¿1
ladite fa illite , nommés par jugement du tribunal de
commerce, du treize avril présent m ois; je, François
C o llâ t, -etc.. . . . . certifie avoir affiché à chacun des
lieux désignés par l’art. 684 du Code de procédure,
un extra it certifié conforme à l ’expédition , par lesdits
sieurs agens, du jugem ent dudit jo u r treize avril
présent m o is , dûment enregistré, q u i ji x e touverture
de ladite fa illite au v in g t-n e u f mars m il h u it cent
onze ; et a i , en vertu de la lo i, dressé le présent acte
d’apposition, lesdits jour et an. »
Ce procès verbal est visé par un adjoint à la m airie;
il apprend par lui-m êm e, et par lui seul, que le jugement
dont on affichoit l’extrait, avoit été rendu le 13 avril
1811 ;
Q u’il avoit pour objet de déclarer le sieu r P u r a y en
état de fa illite ;
Et q ii’il fix o it au 29 m ars 1811 Vouverture de la
dite fa illite.
Ce procès verbal est fait d’ailleurs à la suite de l’insertion
au Journal hebdomadaire, de l’extrait qu’on vient de lir e ,
et indique assez que cet extrait, bien concordant avec son
�.
(
38 } .
procès v e r b a l, est celui qu’il vient d’afficher à tous les
lieux indiqués par l’article 684.
L e I er. mai 1 8 1 1 , une nouvelle insertion est faite
dans le Journal hebdomadaire.
« Les créanciers du sieur Amable-Pascal Puray, ban « q aier à R i o m , sont invités à se réunir le samedi 18
« mai 18 r i , heure de deux de relevée, dans la salle du
« tribunal de commerce de la ville de R iom .
« L e commissaire par intérim à la fa illite dudit P u ra y . •
« Signé Beraud. »
L e 7 m a i, pour plus grande précaution, les agens
présentent une requête à M . le président du tribunal de
com m erce, et lui demandent de commettre un huissier
pour la signification du jugement au sieur Puray.
Ordonnance qui commet Collât.
E t le 14 m ai, signification au domicile de P u ra y , du
jugement qui déclare la faillite : la copie en est encore
laissée à un adjoint, toute la famille du sieur Puray
ayant abandonné sa maison.
Les agens s’étoient sérieusement occupés de connoître,
autant que possible, l ’état des affaires du sieur P u r a y ,
pour pouvoir procéder à la rédaction du bilan, aux termes
de la loi. Cet examen fut pour eux d’autant plus péni
ble, qu’ils reconnurent bientôt l’impossibilité où ils étoient
par le fait du f a illi, de se procurer toutes les lumières
qu’ils avoient le droit d’en espérer: obligés, sous la di
rection du juge-commissaire, de rendre compte de tout
ce qu’ils ont vu , ils s’en expriment néanmoins avec ré«*
serve dans le préambule du bilan,
�C 39 3
.
« Il eût été à désirer , disent-ils, que le sieur P u ra y ,
t< qui étoit notaire, se fût exclusivement livré à cette
« carrière aussi honorable que lu crative, parce que
« tout fait présumer, q u e , dans ce ca s, ses créanciers
cc n’auroient pas ¿1 déplorer la perte immense qu’il leur
« fait essuyer; car n’ayant pas eu à sa disposition des
« sommes aussi considérables, il n’eût pas songé à réa« liser une faillite dont la nature est plus que suspecte. »
Ils déclarent easuite q u e, soit le livre de banque, qui
ne commence quen mars 181 o , qu i est incomplet et
défectueux , soit le livre des dépôts, qu i laisse presque
tout à désirer sur le quantum des sommes déposées,
le placement de ces som m es , et les retraits qui ont
pu en être f a i t s , ne leur ont donné que de très-foibles
éclaircissemens.
Ils ajoutent que « l ’inspection qu’ils ont faite de l’état
« intérieur de la muison, et des objets mobiliers qui s’y
« tro u ven t, ne leur a pas donné une idée plus avanta« geuse de la bonne foi du sieur Puray ; ils croient
« devoir cet hommage à la v é r ité , c’est q u e , dans
« diverses armoires, commodes et secrétaires, il ne s’est
« rien ou presque rien trouvé : tout fait donc présumer
« aux agens que des soustractions mobilières ont été
« commises très-peu de temps avant la disparition du
' cc failli.)!
Pénétrant ensuite dans ce gouffre, que le sieur Puray
lui-même a appelé un antre ( 1 ) , ils donnent approxi
mativement l’état du passif et de l'actif.
(1) Son cabinet.
�C 4° )
L e premier se p o r t e , pour les créances connues jus382,195 f.
qu’alo rs, à . . .
19 7 ,3 1°
L e second à
L e déficit à
184,885 f.
Encore a-t-il fallu comprendre dans l’actif une foule
de créances verreuses, et d’autres fort douteuses, qui en
composent la majeure partie. Les connoissances acquises
depuis le bilan démontrent que le déficit sera de plus
de trois cent mille francs. U n calcul d’intérêts accumu
lés ne peut avoir absorbé des sommes aussi énormes :
les syndics n’accusent pas le sieur Puray d’être riche;
mais certainement sa faillite a eu d’autres causes , que
sans doute il n’oseroit avouer lui-inême, pour nous servir
encore des expressions du bilan.
Ce bilan fut enregistré et déposé le 24 mai 1811. Bientôt
les mesures s’activèrent, et le jugement fut mis à exécution
avec la plus éclatante publicité.
D ’abord, par un jugement du 21 mai 1 8 n , qui nomma
les syndics provisoires, aux termes de l’art. 480 du Code
de com m erce, et qui fut signifié au sieur Puray le 30 du
même m ois, avec assignation pour assister à la levée du
scellé et à l’inventaire. Dans cet acte, comme dans tous
les autres signifiés au sieur Puray, il est qualifié banquier.
2». P ar l’inventaire publiquement fait par le juge de
p a ix , depuis le 31 mai jusqu’au 7 juin.
3°. Par la vente du m obilier, faite, après des affiches
apposées à R iom et à Clermont, à la chaleur des enchères,
et pendant plusieurs jo u rs, dans la maison même de
P u r a y , à la face de sa famille, et en présence d’une foule
considérable
�(
4
0
considérable d’habitans de la v i l l e , et d’étrangers,
appelés à cette vente par la publicité qu’on lui avoit
donnée.
E t remarquons qu’elle fut traversée par différens actes,,
émanés de la femme, du frère et du beau-père du failli,
et qui démontrent combien il est de mauvaise foi ,
lorsqu’il prétend n’avoir pas connu l’exécution du ju
gement.
Ces actes sont : i ° . une requête présentée par la dame
Puray., à M M . les syndics provisoires de la fa illite du
sieur Puray.
Elle est signée d’elle ;
. Elle est écrite de la main du sieur Chassaing, beaupère du failli ;
Elle a pour objet de réclamer le mobilier nécessaire à
son usage, et à celui de son mari et de ses deux enfans;
Elle est présentée en conformité de l’article Ô2g du
Code de commerce ............ sous Vapprobation de M . le
commissaire N O M M É A L A D I T E F A I L L I T E .
Cette requête fut suivie d’une lettre du 14 juin, signée
de la dame P u ray, et écrite de la main du sieur Puray
jeune, frère du failli;
Elle est écrite à M M . les syndics provisoires de la
fa illite du sieur P u ra y ;
Elle est ainsi conçue';
« Depuis le 10 du courant vous avez reçu une pé« tition faite à ma requête”, tendante à réclamer les
« vêtemens, bardes et meubles, que Part. 529 du Code
(s de commerce veut qu’on accorde au f a illi et à sa
6
�( 4* )
«' fa m ille ; je m’attendois d’un jour à l’autre à recevoir
« une réponse.................... Chassaing , femme Puray. »
T o u te la famille Puray considéroit donc P u ra y, no
taire, comme un banquier ou commerçant y«////.
E n fin , le 17 ju in , acte signifié par la dame Puray
a u x syndics provisoires de la fa illite ; elle leur dé
clare qu’elle forme opposition à la vente du mobilier ,
que les affiches publiques annoncent devoir se f a i r e
a ujou rd’h u i 17 ju in 1811.
Cette vente étoit donc connue de la famille Puray et
de lu i- m ê m e , tout aussi-bien qu’ils connoissoient et
avouoient les uns et les autres la qualité de f a i l l i im
primée au sieur P u ra y , par les jugemens du tribunal de
commerce.
J lies syndics provisoires exerçoient toujours leurs fonc
tions : on songea à les remplacer par des syndics dé
finitifs. L e sieur Puray fut appelé à l’assemblée par deux
assignations des 13 novembre et 5 -décembre; le procès
verbal denom ination des syndics fut fait publiquem ent,
le 9 du même mois.
Dans l’ intervalle, on avoit procédé à la vérification des
créances-, elle commença le 13 octobre, et le procès verbal
fut clos le 8 novembre.
T ou s les parens du f a illi, même son frère et son beaupère , se présentèrent à la vérification, armés de titres
bien en règle; tous furent admis an passif; et ce qu’il
y a de rem arquable, c’est que de tous les créanciers, e x
cepté d e u x , les membres de la famille sont les seuls qui
aient des titres, et des titres fort réguliers, sur du papier
de dimension.
�} 4 $>
C 43 )
Toutes ces créances ont été vérifiées; une seule a donné
lieu à des difficultés , c’est celle du sieur Chassoing, beaupère du failli; elle fut vivement contestée : le juge-com
missaire renvoya les parties à l’audience; la cause fut
plaidée contradictoirement le 26 novembre 1811.
Les créanciers contestans opposèrent au sieur Chassaing
un ensemble de circonstances qui tendoient à établir que
sa créance étoit supposée ; ils l’accusèrent personnelle
ment d’avoir coopéré à des sousti'actions d’effets mobiliers,
et ils offrirent la p reu ve, soit des faits de supposition
de créan ce, soit des soustractions.
Cette preuve fut admise; le tribunal l’ordonna dans les
-termes de l’art. 5og du Code de commerce; il pensa que
dans cette matière, toute d’exception, il étoit dispensé des
règles ordinaires; et sans caractériser aucun fait précis
par le dispositif de son jugement, il ordonna que preuve
seroit faite des faits qui pouvoient tendre à établir la sup
position , et que les personnes qu i pourroient fo u r n ir
des renseignemens , seraient à cet effet citées devant le
juge-commissaire : ce sout les propres termes de l’art. 509.
, Ce jugement fut attaqué par la voie de l’a p p e i, et la
cause fut plaidée solennellement en la C o u r , pendant
deux audiences, les 6 et 9 mars 1812.
La défense du sieur Chassaing fut remarquable : il
ue la prit pas dans sa personne; mais il la tira des moyens
personnels au failli.
Chose singulière! On proposa un moyen d’incompé
tence contre le tribunal de commerce, et contre la Cour
elle-meme jugeant commercialement. Mais sur quoi futelle fondée ?
6*
.
^
�( 44 )
Plusieurs articles du Code de com m erce, d is o it -o n ,
veulent impérativement que celui qui a soustrait des effets
mobiliers, et celui qui a présenté à la vérification une
créance fausse ou supposée, soit déclaré complice de
banqueroute frauduleuse.
D on c la preuve qu’ordonneroit la C o u r, tendroit à
établir une complicité de banqueroute frauduleuse; et
cette complicité seroit la conséquence nécessaire de
l ’arrêt qui déclareroit la créance supposée, ou qui juge-
roit le créancier coupable de soustractions.
O r , comme il ne peut y avoir de complices, sans
qu’ il y ait un banqueroutier frauduleux ; comme eu
ce moment le juge d’instruction est saisi de la connoissance du prétendu d é lit, c’est anticiper sur ses fonctions*
c’est usurper les pouvoirs qui lui sont exclusivement
confiés; c’est remplir le ministère de la Cour d’assises,
que de juger civilement qu’ une créance est supposée en
tout ou en partie.
L ’emploi de ces m oyens, par les plus proches parens
du failli, annonçoit assez la pénurie; il caractérisoit les
craintes-, disons m ie u x , le désespoir d’une famille q u i,
redoutant les effets d’une preuve rendue facile par la
notoriété des faits, saisissoit avec avid ité, tout dange
reux qu’il étoit, le plus empoisonné des remèdes.
Com m ent, à celte époque, aucun des proches de Puray}
qui se donnoient tant de înouvemcns pour faire réussir
cette mauvaise chicane; comment Puray lui-m êm e, à
qui tous ces faits et toutes ces démarches éloient à peu
près personnels ; comment les conseilscommunsdc P u ra y y
de Chassaing et de la fam ille, ne pensèrent-ils pas à
�* ( 4S )
( fortifier leur moyen d’incompétence,, du fait positif que
Puray n’étoit ni marchand , ni banquier, ni failli ?
Comment préférèrent-ils de reconnoître et de publier
avant qui que ce soit, que Puray étoit en banqueroute,
et que la conséquence nécessaire , la conséquence absolu e , la conséquence terrible de l’arrêt qui ordonneroit la preuve (car ils le répétèrent cent fo is ), étoit la
condamnation de Puray comme banqueroutier fraudu
le u x ? Se fussent-ils portés à cette étrange extrém ité,
s’ils n’eussent été étourdis par la connoissance, la certi
tude personnelle que P u ray, notaire, étoit effectivement
négociant, banquier et failli ?
Quoi qu’il en soit, le moyen employé ne tendoit à
autre chose qu’à établir en principe, que le tribunal de
commerce, seul compétent pour juger de la vérification
d’une créance contestée en tout ou en p artie , n’avoit ni
mission, ni caractère, pour rejeter une créance comme
fausse ou supposée.
La C o u r, après un d élib éré, rejeta cette argutie; elle
infirma le jugement de com m erce, en ce que la preuve
avoit été admise sans préciser aucun fait; mais elle déclara
que le tribunal de commerce étoit seul compétent pour
juger non-seulement les faits de supposition de créance,
mais encore les cas de soustraction d’effets mobiliers. Les
motifs de son arrêt sont utiles à connoître.
« Attendu que la loi a confié aux tribunaux de corn
et merce la vérification des créances contre un f a i ll i
« avant d’admettre ces mêmes créances au p a ssif de la
« fa illite ;
/
�«
cc
«
«
«
C46)
« Attendu que s i , pour procéder h. cette vérification,
la loi parle de l’examen des livres-journaux du failli,
et mênie de ceux du créancier, s’il en a , elle n’a pas
entendu borner la vérification au seul examen des
liv r e s - jo u r n a u x , soit du fa illi, soit des créanciers,
mais seulement indiquer l’examen des journaux, comme
« un des moyens de parvenir à cette vérification, puisque,
« suivant l’article 509 du Gode de commerce, le tribunal
« de commerce a le droit d’ordonner et de procéder à
« des enquêtes ;
a Attendu que le but de la l o i , en ordonnant aux
« tribunaux de commerce une vérification préalable
« des créances contre un f a illi, avant d’admettre ces
« mêmes créances au passif de la faillite, a été évidem« ment de prévenir et d’empêcher toutes fraudes, soit
« de la part du fa illi, soit de la part des créanciers;
cc Attendu que le fait de simulation d’ une c ré a n ce ,
« n’est autre chose qu’une fraude pratiquée contre la
masse des créanciers ;
cc Attendu que tout fait de soustraction des effets quel« conques d’un f a i l l i , de la part d’ un créan cier, est
« encore un tort et une fraude envers la masse des créan
ce ciers , dont le tribunal de commerce est autorisé à
cc rechercher la p r e u v e , d’après cette maxime de droit :
cc
« Q ui veut la fin veut les moyens;
cc Attendu que dans le cas de simulation de créance,
« il n’existe réellement pas de créan ce, et que le titre
« qui l’établit doit être rejeté ;
'
« Attendu que dans le cas de soustraction des effets
�C 47 )
a d?uu failli, de la part d’un créancier, Je moulant des
« soustractions desdits effets doit s’imputer sur sa créance;
« Attendu enfin que le droit de vérifier une créance
« confère nécessairement celui d’en examiner et d’en re« chercher la légitimité ;
« L a C o u r , sans s’arrêter.........aux moyens d’incom« pétence proposés par la partie de B ayle...........renvoie
« la cause devant le tribunal dont est a p p e l, etc. »
U n arrêt formel a donc reconnu, et l’existence de la
faillite, et la compétence du tribunal de commerce.
L e sieur Chassaing a gardé le silence depuis cet arrêt,;
il semble avoir renoncé à la vérification de sa créance ; et
les syndics qui n’avoient d’autre but que de préserver
l ’actif du sieur Puray des atteintes de la mauvaise foi j
n’ont pas fait un pas pour arriver à une preuve qu’on re
doutait si fort dans l’ intérêt du failli.
Une autre voie fut tentée : ou proposa uu concordat;
ce m oyen, en dési nié ressaut les créanciers, pu moins
d’une manière apparente, faisoit disparoître la faillite,
et donnoit des facilités poux écarter la prévention de
banqueroute. Les créanciers s’y fussent prêtés avec em
pressement; mais après une longue méditation, deux
obstacles parurent invincibles à leur conseil, indépen
damment des conditions qu’apposoit la mère à son des
saisissement , et dont le sieur P u r a j ne parle pas.
L e premier naissoit de l’inscription du sieur A lb e r t ,
qui les auroit tous prim és, dans le cas de la déconfiture,
et que le Code de commerce anéantit, s’il y a faillite,
parce qu’elle est prise dans les dix jours qui l’ont précé-
�V v
_
(
48 )
dée. Ce m otif étoit considérable a leurs y e u x , puisque
la créance du sieur A lbert tendroit à diminuer d’un tiers
les modiques ressources que leur présente l’actif du sieur
P Liray.
L e second obstacle naissoit du juge-commissaire, à qui
l ’art. Ô2i du Code de com m erce, prescrit de s’opposer
au concordat, toutes les fois que l’exameudes actes, livres
et papiers du fa illi, donne quelque présom ption de ban
queroute simple ou frauduleuse, et q u i , dans la circons
tance surtout où une instruction criminelle avoit été
commencée, sur les présom ptions qu’avoit données l’état
de la faillite, ne se croyoit pas permis de fermer les yeux.
Pourquoi donc avancer qu’ une passion aveugle chez
les créanciers, et une prétention à la sévérité chez le
juge - commissaire , ont été l’unique principe de leur
refus ? S’il étoit possible que le sieur Puray pût distinguer
parmi ses créanciers, quelqu’un à qui il lui fût permis de
faire des reproches; s’il avoit conservé le droit d’accuser
qui que ce soit au m o n d e, au moins doit-il convenir que
le juge-commissaire et les syndics, qui certes n’ont pas
été les causes premières ni secondaires de sa faillite, ne
sont pas sortis des bornes les plus étroites de leurs de
voirs.
U n autre m otif plus grave en core, et que tout fait
assez pressentir, étoit un obstacle formel à ce qu’on ré
duisît Puray à l ’état d’une simple déconfiture.
11 a donc fallu employer d’autres moyens, et user, tout
désespéré qu’il étoit, du dernier remède qu’on croyoit
apercevoir. L e 23 juin 1 8 1 2 , une assignation écrite de
Ù
�C 49 )
la main du sieur Chassaing, a été donnée aux syndics;
Elle a pour objet de faire tom ber, par une opposition,
le jugement du 13 avril 1 8 1 1 , qui a déclaré le sieur Puray
en état de faillite ;
Elle est formée à la requête du sieurP uray, ex-notaire ;
Elle est signifiée aux sieurs......... indûment q ua
lifiés syndics à la ¿faillite supposée dudit instant. On
se souvient pour cette fois de ne pas les qualifier soim ê m e , syjidics à la fa illit e dudit P u ra y .
■
>
La cause ayant été solennellement p laid ée, l’oppo
sition a été déclarée non recevable après un examen
attentif.
O n se feroit un devoir de transcrire ici le texte du
jugement, qui est le fruit d’une méditation louable et
d’ une parfaite connoissance des lois du commerce ; mais
diverses raisons ont fait regarder comme préférable de
le détacher de la discussion.
D e même on ne sauroit se taire sur une inculpation
grave que le sieur Puray se permet envers des syndics
qui n’ont aucun reproche à se faire.
;
« On leur a voit communiqué une consultation, pour
« qu’ils n’ignorassent pas même les moyens de d r o it,
« et ils cachèrent des faits ; ils vinrent à l’audience,
« armés de registres et de pièces absolument inconnus à
« l’avocat du sieur P u ra y; celui-cif u t épouvanté de cette
« masse de preuves : il le laissa connoître avec fran« cliise......... L ’imputation n’est cependant pas faite ¿1
« l’avocat des créanciers; son confrère a la conviction
« q u 'il ne connoissoit de ces p iè ce s, que ce q u i en a
7
�5 0 }
« été lu à Vaudience; peut-être que dans ce dessein on
« nvoit affecté de ne lui remettre les pièces que fort tard. »
L es pièces, les registres desquels on lira les moyens,
appartiennent tous à la faillite Puray. Sa famille ne
pouvoit en ignorer l’existence; aucun de ses membres ne
pouvoit douter que les syndics y puiseroient des moyens;
la consultation même apprenoit qu’on les avoit connus:
ces pièces étoient à leur portée , comme à celle des syn
dics; ils ne les •demandèrent pas.
Elles furent communiquées à l’avocat des créanciers;
sa conviction fut établie par la simple inspection des
livres d’achat et reventes, et du registre de correspon
dance ; il en trouva les preuves tellement fortes, qu’il ne
jeta même pas lin regard sur les autres pièces, ni sur les
-comptes et les lettres de Morin. Il vint à l’audience avec
ces registres; il se borna à en lire quelques articles et
plusieurs lettres de P u r a y , après avoir rendu compte des
faits, notamment du commerce de kirscli.
Son confrère en fut tellement fr a p p é , qu’il se leva
spontanément pour déclarer qu’il n’avoit rien à y ré
pondre. 11 le fit avec cette franchise et cette loyauté que tout
le monde lui connoît; il parut éprouver quelque peine
d e ’ce qu’ on lui avoit dissimulé des faits aussi graves.
.M a is, ni l’avocat qui connoît les devoirs de son état
et les règles du barreau, ni les syndics eux-m êm es, ne
firent la moindre attention à ce reproche
qu’ils ne
s’attribuèrent pas.
.. .
Ge n’étoit pas e u x , en effot, qui lui avoient présenté
la cause comme une simple question de droit ; les actes
�C 51 )
de commerce, comme isolés et épars; la banque et le
change, comme une usure et un maltotage.
Ce n’étoit pas eux qui lui avoieut mis dans les mains
une consultation qui l’induisoit en erreur.
L ’avocat du sieur Puray croit avoir été abusé par des
apparences trompeuses.
Il le fut en effet, mais par ceux qui ne s’étoient éblouis
eux-mêmes qu’après avoir avoué pendant seize mois de
silence une vérité trop connue.
Les syndics se croient permis de penser qu’on l’enve
loppe encore aujourd’hui d’une illusion trompeuse, sans
autre but que de propager cette illusion par son organe
et le soutien de sa bonne foi. Ils ne blâment ni le motif
de la famille P u ra y , ni le but qu’elle se propose; mais
obligés de se défendre, ils ont dû apprendre à la Cour
et au public la vérité des faits. Sur une place de com
merce, ou même dans une ville étrangère au sieur Puray,
- ils eussent pu retrancher beaucoup de détails; les cir
constances ne le leur permettent pas : mais ils trouvent
dans ce développement la facilité de se réduire à une
discussion simple et résumée.
D e u x moyens uniques font tout le système du sieur
Puray.
1°. Il n’est ni commerçant, ni banquier.
2°. Il ne résulte aucune fin de non-recevoir du délai
• qui s’est écoulé depuis le jugement qui le déclare failli.
Ces propositions se subdivisent.
Il n’est pas banquier,
Parce qu’il étoit notaire;
7*
�( 52 )
• Parce qu’il n’a jamais: été reconnu sous ce titre ;
Parce que ses livres ne sont pas ceux d’un banquier;
Parce qu’il n’a jamais fait de banque proprement dite,
ni avec les correspondans de L yon et de P aris, sur les
quels il ne tiroit que pour le compte de M o r i n , ni chez
M o rin lu i- m ê m e , qui lui a seulement d on n é, comme
n o ta ire , un crédit dont il n’auroit pas eu besoin comme
banquier ;
Parce q u’il n’eut jamais avec A lb e rt aucune société de
commerce ou de banque ;
E n f in , parce que ses prêts et ses emprunts n’étoient
qu’un tissu d’usure prohibée par la l o i , et qui ne put
constituer la banque.
Il n’est pas commerçant,
- Parce qu’il n’a jamais fait aucun com m erce, ou que
les actes en ont été tellement isolés, qu’ils n’ont pu lui
imprimer cette qualité.
V o ilà l’analise exacte de tout ce qu’on a pu apercevoir
de moyens dans sa défense.
Quant à la fin de non - recevoir , il la repousse par
l’irrégularité dont il accuse l’exécution du jugement.
Les syndics pourroient se borner à cette fin de n o n • recevoir, qui leur suffit d’autant m ieux, que la manière
dont le sieur Puray l’a discutée, dépose de sa propre
conviction ; mais ils ne doivent pas souffrir qu’on les
accuse d’employer des moyens odieux pour soustraire
à une infirmation juste et nécessaire un jugement surpris.
Ils ne se serviront donc de la fin de non-recevoir,.
que comme la conséquence nécessaire d’une vérité de
fait, que le sieur Puray a pu et dû reconnoîtrev
�C 53 )
§. Ie1'-
L e sieur Puray est en fa illite , parce qu il étoit
commerçant.
j
Q u ’est-ce qu’un commerçant? L a réponse est écrite
dans l’article i cr. du Code de commerce.
« Sont commerçans, ceux q u i exercent des actes de
« com m erce, et en font leur profession habituelle. »
M . Locré , sur cet article, donne une explication
précieuse.
« Cette dénomination générique comprend trois sortes
« de personnes ;
« Les fabricans ;
« Les négocians et marchands ;
« Les banquiers.
«
«
«
«
«
. . . . . . . .
r . . . . . . .
............. « .................. ..
r.
..
. r . V
« La rédaction communiquée au tribunat portoit :
h e u r profession principale ,* le tribunat observa que
cotte expression pourroit engager des individus qui
concilieroient Vhabitude des fa it s de commerce avec
une profession quelconqiAe , à représenter ce lle-c i
« comme leur profession prin cip a le, afin de se sous« traire aux diverses lois particulières qu i régissent
v les négocians (1).
« Ces réflexions ont porté à substituer au mot princc cipale le mot habituelle (2). »
L a conséquence nécessaire de l’expression de la loi est
(1) Observations du tribunat.
(2) Proc. verb. du 5 mars 1807, du 8 août.
�donc qu’on peut être négociant, marchand ou banquier,
commerçant, en un m o t, quoiqu’on ait une autre pro
fession, et que cette autre profession soit la principale,
parce qu’on peut concilier avec une profession quelconque
Y habitude des actes de commerce.
D on c P u ra y, quoique notaire, a pu être commerçant.
La loi déclare le commerce incompatible avec plusieurs
fonctions ou professions. U n a vo cat, un magistrat, qui
feroient habituellement des actes de commerce, seroientils fondés h soutenir que cette incompatibilité les pré
serve d’etre marchands? Non sans doute : l’avocat encourroit sa radiation, le magistrat éprouveroit une des
titution ; mais l’un et l’autre seroient marchands , et
déclarés en état de faillite s’ils avoient cessé ou suspendu
leurs payemens.
A plus forte ra iso n , cela est-il vrai pour le notaire,
dont la profession n’est pas déclarée par la l o i , incom
patible avec le commerce.
E t à plus forte raison cela d o it-il être vrai pour le
sieur P u ra y , qui a tiré de son état de notaire le moyen
d’alimenter sa banque, au mépris de tous ses devoirs.
C’est là toute la réponse que mérite la question de droit
traitée, soit dans le m ém oire, soit dans la consultation.
E n f a it , le sieur P uray a réuni en sa personne la qua
lité de banquier et celle de marchand.
Je n’étois pas banquier, d it-il, parce que je n’en a vois
pas le titre, et que mes livres n’étoient pas des livres
de banque.
Il sem ble, à l ’entendre, que la banque est une pro
fession qui ne doit etre reconnue, qui ne peut exister
que par l’aveu de l’autorité publique.
�(
55)
Il est ,v r a i , en effet, que d’anciennes ordonnances
avoient défendu de faire la banque, sans en avoir ob
tenu la permission; « mais, dit M . M erlin , ces ordon« nances sont tombées en désuétude, et chacun peut in
et distinctement et sans p erm ission , s’établir banquier. »
A ille u rs, et après avoir parlé des fonctions fort éten
dues qu’avoient certains banquiex’s chez les Romains, il
ajoute : « L a différence du profit qu’il y a à tirer par une
« place ou par une autre, lait l’art et l ’habileté parlicuct lière des nôtres. »
A i n s i, il n’est pas vrai qu’il faille une autorisation pour
être banquier.
Mais en fa llû t-il, celui qui auroit eu l’art de s’y sous
traire, ne seroit pas moins commerçant d é f a i t , et sujet
à faire faillite, que le marchand ou négociant q ui, ven
dant et achetant publiquement, éviteroit le payement
de la patente.
Q u ’importe que ses livres soient ou non conformes
aux lois du commerce? qu’importe même qu’il en ait
tenu? Celui qui se rend coupable de contravention aux
lois, seroit-il plus favorisé que celui qui les .observe reli
gieusement ?
A u reste, en imposant an banquier .comme à tout
commerçant, l’obligation de faire .parapher ses livres, et
de les tenir régulièrement jour par jour, le Code de com
merce n’a eu d’autre but que.de déclarer, comme il le fait
immédiatement en l’art. 1 2 , que ceux de ces livres qui
auront les conditions requises, pourront f a i r e f o i entre
comm erçons.
Mais il a si peu dispensé des lois du commerce et des
�( 56)
peines de la faillite, le négociant qui n’observera pas ce9
form es, que par l’art. 58y il soumet à la peine de banque
route sim ple, celui q u i présentera des livres irréguliè
rem ent tenus.
Par l’art. 693, il déclare banqueroutier frauduleux
celui q u i a ca ch é ses livres.
E t par l’art. ^94, il permet de déclarer tel celui q u i
n ’a pas tenu de liv r e s, ou dont les livres ne présen
teront pas sa véritable situation active et passive.
Il importe donc peu que les livres produits, cons
tatent ou non des opérations habituelles de banque ;
Que le sieur Puray ait ou non soustrait ceux qui éta
blissent la multitude d’opérations de ce genre, auxquelles
il s’est livré ; opérations prouvées par les comptes courans des ban qu iers, par la correspondance , par les
treize cents lettres de change qu’on a dans les mains, et
dont on ne trouve presque aucune trace dans les regis
tres qu’il a laissés.
A u reste, ceux-là m êm e, quoi qu’on en ait dit, cons
tatent, outre leur in titulé, que les prêts et emprunts
ont presque toujours été faits et soldés en effets de com
merce échangés les uns contre les autres ; et c’est là un
véritable négoce.
P o u r nous fixer sur ce p o in t, et ne pas nous méprendre
sur les personnes que la loi considère comme banquiers,
définissons cette profession.
« Il y a , dit M . M e r lin , plusieurs sortes de banquiers :
« q u e lq u e s - u n s f o n t la banque pour leur co m p te, et
« ce sont ceux-là qu’on appelle proprement banquiers;
<f. d’autres la font pour le compte d’a u tr u i, et on leur
« donuo
�c
«
«
«
«
«
donne une-certaine rétribution, telle que 10 sous ou
5 sous sur io o francs, pour les soins qu’ils prennent
de faire payer les lettres de change'à l’échéance, et
d’en faire passer le montant dans les lieux qu’on leur
a indiqués : on appelle ceux-ci banquiers com m issionnaires.
« L a plupart de nos banquiers sont tout h la fois ban-
« quiers simples et banquiers commissionnaires, parce
« qi?ils fo n t des affaires pour leur compte particulier,
« et des commissions les uns pour les autres. »
Telles sont, dit M. L o c r é , après M . M erlin , les diffé
rentes personnes q u i ont la qualité de commerçant.
Prenons encore une autre expression de la loi : elle
déclare commerçant celui qui fait, des actes de com
merce , sa profession habituelle.
En l’art. 632 elle réputé actes de com m erce,
j
Ton te opération de' chan ge, ba n qu e, ou courtage.
Donc l’habitude de ces opérations'eonstitue à elle seule
le commerçant.
O r , qui doutera que Puray ait fait avec Vincent et
Sebault, des opérations de banque et de change?
Q u ’importe queiMorin en fût l’intermédiaire? que les
effets fussent portés à son compte? E n étoient-ils moins
tirés au profit de P u ra y ? n’en percevoit-il pas un bénéfice
personnel ? ne faisoit-il pas payer directement des som
mes à Vincent ? ne payoit-il pas Morin avec des effets
négociés? n’en re c e v o it-il pas d’autres effets? leurs
comptes courans, soutenus jusqu’en 1 8 1 1 , ont-ils d’autres
élémens? le transport d’argent de place en place, en
est-il moins le seul agent de cettè correspondance?
8
�( 53 )
M ais expliquonspourquoi il tiroit et recevoit au compte
de M orin.
L a ville de Riorn n’est pas une place de commerce; un
b an q u ier, s’il faisoit toutes ses affaires directement et
pour son compte personnel, y seroit exposé quelquefois
i\ manquer de fonds, quand on tire sur lui, ou à éprou
ver une stagnation, quand il lui arrive des sommes inat
ten d ues , p a rce que le co u ra n t d ’affaires n ’est ni assez
s u iv i, ni assez soutenu.
P o u r parer à cet inconvénient, les banquiers des villes
peu commerçantes se mettent en correspondance avec ceux
des places voisines; là ils trouvent des fonds lorsqu’ ils en
ont besoin, et ils versent immédiatement lorsqu’ils en
ont t r o p , sauf le droit réciproque de commission ou
de remise : par ce moyen ils sont sûrs de ne jamais
éprouver de perte d’intérêts. C ’est encore aujourd’hui ce
que pratique le sieur A lb e r t , comme tant d’autres : en
sont-ils moins banquiers?
E t le sieur Puray p o u rro it-il ne pas l’être, avec un
change et rechange continuel d’argent et d’effets, sous
des remises et un droit de coimnission , un transport
d’argent sur toutes les places , un papier à lui , une
v ig n e tte , u n chiffre , etc. ?
L e sieur P u ra y , à la page 36 de son m ém oire, donne
à cela une singulière explication.
« Puray avoit un chiffre et une vignette, parce qu’il
« aimoit les images............Il ne se servoit pas de papier
« timbré ; il étoit assez simple qu’il prît quelques p ré« cautions pour reconnoître plus facilement S O N p a p i e r ,
« et empêcher yiCon ne Je contrefit . »
�-
'( 59 )
Excellente ra iso n , sans d o u t e , p o u r p ro u v e r q u ’il
n ’ctoit pas ba n q u ier! C o m m en t0 donc <ét p o u r quelle
cause a voit-il s o n p a p i e r ? com m ent pouvôit-il.craindre
qu'on ne le contref it , si ce n’est parce q u ’étant banquier,
i l avoit besoin que tous les banquiers et ses correspondans le reconnussent ?
t
* C ’est sans doute aussi pour avoir quelques images de
plus, que Puray se faisoit consentir des effets' dans les-1
'quels il comprenoit des intérêts à douze et quinze pour
cent, même à des taux plus élevés, si par hasard il
prêtoit par l’intermédiaire de G ardize, ou autres cour
tiers de cette espèce.
t Q u ’im porte, au reste, que son papiër fût ou non tim
b r é ? dans le dernier cas, il cômmettoit une fraude, il
encouroit une amende ; mais il faisoit toujours un acte
de commerce.
* A u surplus, cela ne s’applique q u ’aux effets qui se rap'portent à l ’usure ; car il n’y a pas de doute que tous les
effets comnhét’cés ou tirés sur L y o n et P a r is , n’aient été
timbrés. Celui qu ’il a fait à A l b e r t , le 13 février 1808,
p o u r 55,663 fr. est tim bré; celui du sieur Chassaing, son
beau -p ère, ést tinibré; tons ceux qui sont entre les mains
des m embres de sa famille sont tîùibrôs : tous les autres
créan ciers, excepté d e u x , ont été réduits à se présenter
sans titres.
A u reste, on ne niera pas qu ’ outre son papier non
tim bré , il avoit aussi du papier tim bré à vignette? et avec
'son chiffre. Il en existe beaucoup dans les effets acquittés;
il en existe m êm e qu i n’ont pas été réiuplis ; vingt-cinq
effets en b la n c , de 1,000 francs c h a c u n , restent encore
8 *
�' ( Go )
d'une liasse plus forte, portant écrit sur la bande, et de
la main de Puray : 60 à 1,000 francs.
Pou rqu oi donc tous ces déguisemens?
Mais en nous réduisant même à cette dernière espèce
d’effets , ceux qu’on applique à l’ usure , la loi répute
encore actes de com m erce,
E n tr e toutes p erson n es, les lettres de change et re
m ises d’argent d é p la c e en place.
O r , dans l’espace de six ans, Pu ray a tiré , pour ce
seul o b jet, plus de treize cents lettres de ch a n ge, y
compris celles non encore acquittées ; il en a reçu à peu
près autant.
t
Il a donc fait deux mille six cents actes de commerce;
c’est plus d’un chaque jour : c’étoit^lonc, pour cela seul,
non-seulement une habitude, mais une habitude journa
lière des actes de com m erce.
Ces lettres de change n’étoient, dit-on , que de simples
promesses ; car elles étoient tirées de R i o m , quoique
datées de Clermont. Q u ’importeroit encore la vérité de
cette assertion ?
L e titre dépose contre celui qui l’a fait, et qui ne peut
jamais être admis à. proposer ni à prouver la simulation
qui lui est personnelle.
Si un propriétaire honnête, pour avoir fait une fois
en sa vie une lettre de change dictée par le besoin, ne
peut p as, tout favorable qu’il est, être admis à en prouver
la simulation, à moins que l’acte lui-même n’établisse la
supposition de lie u x , il est par trop audacieux de vou
loir soustraire aux lois du com m erce, celui qui prend
et qui prête par spéculation et dans la vue dûun bénéfice ?
�( 6 1 }
celui qui exerce publiquement le métier infâme d’usurier,
qui ruine le propriétaire par un commerce illicite dont il
se reconnoît Phabitude, et q ui, s’il se ruine lui-même, le
doit à des causes plus honteusçs encore. L a justice flé
c h ir a -t-e lle donc pour le favoriser? sera-t-il commer
çant pour lui seul, et cessera-t-il de l’être lorsqu’il s’agira
de l’intérêt d’autrui ? Cette proposition est insultante
pour la loi et la justice.
Il est certain que les treize cents lettres de change qui
existent, pou voient donner lieu à treize cents jugemens
de com m erce, à treize cents condamnations par corps.
Il en est de même des effets actifs qu’il recevoit d’une
m ain, pendant qu’il en faisoit de l’autre; déjà beaucoup
de jugemens ont été p r is , par les syndics, au tribunal
de com m erce, sans que personne les ait attaqués.
Observons encore que ce commerce qui exigeoit des
* relations avec A lb e r t , et des versemens de fonds réci
proques, a toujours été fait entre e u x , en se l soldant
p a r des effets respectifs , et par voie de comptes courons.
Puray n’a-t-il pas avoué partout que so u ven t, et trèssouvent, il avoit n égocié, soit au profit d’A lb e rt, soit
au profit de M o rin , des effets qui n’étoient consentis
que pour cause de prêts à usure? ne s’est-il pas plaint
quelque part qu’A lb ert vouloit toujours ch oisir dans
son p ortefeuille, et prenoit, bien entendu , ses m eil
leurs effets ? N ’est-il pas certain que s’ il y eût eu garantie
dans les signatures, ceux qu’il a laissés auroient été commercés comme les autres? Ce trafic qu’il appelle usure,
m altotage, et pour lequel il semble appeler sur lui-même
l ’application de la loi du 3 septembre 1807, ctoit dcnc un
�">VSV
(6 0
véritable négoce, soit dans son objet, soit, et plus encore,
dans ses efiets ?
,
,
• Mais si on le cumule avec les véritables opérations
-de banque, change et rechange, continuellement et lia Rituellem ent exercés, et avec les achats et reventes de
différentes marchandises, on est h concevoir comment on
a osé publier que Pu ray n’étoit pas commerçant, et affir
mer qu’on y a voit confiance.
n! '
N o n , ce n’est pas ]i>ar ignorance ou par irréflexion
que Puray a gardé le silence ; il n’a fait en cela qu’avouer
une véx’ité constante.
Ce n’est pas sans raison que sa famille s’est tue.
m La fin de non-rdcevoir proposée n’est dônc autre chose
que l ’aveu d’un fait matériel et suffisant pour décider la
cause. O r , ce fait a pu être avoué ou reconnu , sans que
*3e la fausseté du fait ou de l’aveu il pût résulter la
moindre incompétence rationè materïce. Cela nous c o n - '
duit à la seconde proposition.
i
I I.
•
•
L'opposition ri ¿toit plus recevable lorsqu'elle a etc
L a faillite est un cas d’exception pour lequel la loi a
tracé des règles particulières, et propres à ce seul cas.
A p rès avoir indiqué les premières opérations dont il
charge le tribunal de éom m erce, en cas de faillite, le
Code s’exprime ainsi en l’article 467 :
« L e jugement sera affiché, et inséré par extrait dans
« les journaux, suivant le mode établi p a r Part* 683 du
« Code de procédure.
�( 63 )
« Il sera susceptible d’opposition, savoir : pour le failli,
« dans les huit jours qui suivront celui de l’affiche. »
L ’article 683 du Gode de procédure est ainsi conçu :
« L ’extrait prescrit................ sera inséré...........................
« sur la poursuite du saisissant, dans un des journaux
« imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel
« la saisie se po u rsu it, e t , s’il n’y en a p as, dans l’un
« de ceux imprimés dans le départem ent, s’il y en a.
« Il sera justifié de cette insertion par la feuille contea nant ledit e x tr a it, avec la signature de l’imprimeur,
« légalisée par le maire, a
L ’article 684 établit un mode d’affiches; mais le Code
de commerce n’y renvoie pas, et ne punit pas de nullité
l’inobservation d’une forme qu’il n’a pas exigée.
O r , l’extrait régulièrement fait du jugem ent, a été
inséré dans le journal du 24 a vril, tel que nous l’avons
rapporté ci-dessus, page 35.
. f
,
L ’article 683 du Gode de procédure a donc été exé
cuté pleinement.
L ’opposition a donc été non recevable après le 2 mai.
Mais les agens ne s’en sont pas tenus à cette mesure.
L e jugement a été affiché par extrait à tous les lieux
indiqués par le Code de procédure : ils ont donc fait
plus que n’exigeoit la loi.
Pu ray fait à cela deux objections ; l’une, que l’extrait
n’a pas été joint au procès verbal; l’autre, que l’huissier
n’étôit pas commis.
Q u’importe d’abord que l’extrait ait ou non resté at
taché au procès verbal d’affiche? L e Code de commerce
ne l’exige pas.
�(64 )
En second lieu , le procès verbal que nous avons trans
crit page 37, contient en lui-même l’extrait du jugement;
il porte la preuve que cet extrait affiché étoit celui d’un
jugement du tribunal de com m erce , qu i déclare f a illi
P u ra y aîné, banquier et commerçant à R iom ; que
ce jugement a-été rendu le 13 avril 1 8 1 1 ; qu ’/7 a f ix é
Touverture de la fa illite au 29 mars 1811. L ’extrait
contenoit donc tout cela : que falloit-il apprendre de plus?
30. L e Code n’exige nulle p a rt, même pour la saisie
im m obilière, que l’huissier chargé d’apposer des affiches
soit commis par un jugement : il n’y a donc pas de n u l
lité dans l’apposition des ralïiches.
E n fin , le jugement a été signifié à domicile par un
huissier commis.
M a i s , dit-on , il n’y avoit pas de commission par le
ju g em e n t, et le président ne pouvoit pas remplacer le
tribunal, d o n t, à lui se u l, il n’avoit pas l’autorité.
A cela deux réponses.
L ’une, que dans tous les cas où les Jugemens ne com
mettent pas d’huissier , même pour la contrainte par
c o r p s , le Code de pi’oçédure confie au président du
tribunal le droit de donner cette commission.
L ’autre, que le mode de cette signification est inutile
'i\ exam iner, parce que ce qui l’a'suivie en réparerait le
v ic e , s’il existoit; c’est ce qui résulte des articles i 58
et i ô ç du Code de procédure.
« Si le jugement est rendu contre, une partie qui n’a
« pas d’a v o u é , Vopposition sera recevable jusqu'à Texé« cution du jugement (art. i 58 ).
« L e jugement est réputé e x é c u té , lorsque les meubles
« saisis
�( 65) "
saisis o?it été vendus. ".. . . . . où que la saisie d'un
ou plusieurs de ses immeubles a été notifiée au
condamné ..........ou enfin , lorsqu'il y a quelqu'acte
duquel il résulte ‘nécessairement que Vexécution a
été connue de la partie défaillante. »
Ici l’exécution a été légalement faite, aveô toute la
publicité imaginable.
r; '
!
«
«
«
«
«
D eu x insertions successives'sont faites au journal du
département.'
>■
'{ ' * ' '
. '
- Une affiche est apposée à tous les lieux voulus par
la loi.
‘
•
•.
D eux jugemens nomment des syndics provisoires et
définitifs.
Trois exploits successifs, donnés en exécution du ju
gement, sont signifiés au sieur P u ra y, et l’appellent à
l ’inventaire, ou devant le tribunal de commerce, ou à
des assemblées de créanciers,
t
Des affiches apposées à Riom et à Clermont, annoncent
la vente du mobilier.
(
Cette vente se fait à l’enchère; elle est consommée dans
la maison même du sieur Puray.
»■
Sa femme signifie'des actes'par lesquels elle réclame
certains objets mobiliers nécessaires au f a i ll i et à sa
fa m ille ; et c e , en vertu de Varticle 5 zg du Code de
commerce : son père et le sieur Puray jeune, frèi’e du
failli, y participent.
:
Partout, même dans ces actes , Puray aîné est qualifié
banquier et commerçant f a i l l i , par le tribunal, par
les syndics, par sa famille même.
9
»
�. < 66 )
■Un jugement du-tribunal pivil permet dp vendre les
immeubles.
'
.
Cette vente est poursuivie judiciairement; les affiches
eont apposées, et la poursuite o?est interrompue que
par les circonstances,
'
■
L a yérification des créances se dait ; Puray y 'e s t ap
p e lé; il n’y comparoît pas.
.
i
U ne contestation s’élève sur la créance du sieur Chassaing, beau-père du fa illi; elle est portée eu la C o n r;
elle y est solennellement discutée^ .pendant ' deux au
diences; elle y est jugée en état de f a illit e ; la. Cour
la renvoie devant le tribun al de com m erce, pour y être
jugée au fond.
•
.
E t il pourroit ne pas exister de faillite!;/ ?
E t le tribunal de commerce ne serait pa& compétent !
Ce n’est qu’après tout cela ,-et au moment où on voit
de plus près le danger d’une preuve testimoniale, en
matière c iv ile , qu’on se précipite dans l’antre d e là chi
cane , et qu’on en retire le plus tardif et le plus dé
sespéré des moyens»
i . .1
E t l’exécution du jugement ne seroit pas suffisante, lors
que la loi n’exige qu’ une simple insertion au journal !
E t il manqueroit quelque chose .à la publicité de cette
exécution depuis si long-temps consommée ! •
Et cette exécution si éclatante, seule chose q u e désire
la lo i, ne seroit plus connue du failli, parce que l’huis
sier qui a signifié le jugement n’auroit été commis q u e
par le président et non par le tribumil!
Que toutes ces subtilités disparoissent devant la di-
�C 67)
gnité de la loi ! L e sieur Puray a connu légalement et
de fa it, la déclaration de faillite et l’exécution du ju
gement.
Les mesures commandées par la lo i, en cas de faillite,
la détention, par exem ple, sont de véritables disposi
tions pénales ; et, en cette m atière, celui qui y est con
damné ne peut en faire cesser l’effet que1lorsqu’il se re
présente.
'
A u s s i , diiTcrens articles du Code de com m erce veu
lent que le failli qui ne comparoîtra pas, soit réputé
s être absenté à dessein.
Ét on voudroit que, sans com paroître, il fût admis
à former opposition!
^Mais, dit-il enfin, je ne suis pas commerçant; donc
tout cela ne peut me concerner; donc il y a incompé
tence rotione m ateriœ ,* donc il ne peut y avoir de délai
fatal.
1
1
Ce raisonnement n’est qu’ un abus du sophisme,
lie tribunal de commerce est seul essentiellement com
pétent pour gouverner une faillite et en régler les effets;
lui se u l, avaut to u t, a le droit de déclarer qu’elle existe,
et d’en fixer l’ouverture.
>
Ainsi il étoit, dans l’espèce, essentiellement compétent
pour la matière dont il a été saisi.
A la vérité , l’existence de la faillite étoit subordonnée
à la réalité d’un fait, celui que Puray étoit commerçant.
Mais le tribunal de commerce étoit tout aussi com
pétent pour décider ce fait que pour juger la faillite
elle-même; la partie pouvoit le reconnoître devant lui
9* •
�(68)
par un aveu ! positif; elle pouvoif le "nier, et alors le
tribunal en devenoit le juge ;'e lle pouvôit : enfin le. reconnoître tout aussi-bien par son silence en n’attaquant pas le jugement qui lie’ décide, que par -un ¡aveu formel
et positif, consigné au jugement lui-même. Cejfait une
fo is 'iix é , tout est jugé, quant à la compétence^'r, .
j
C ’est'ce que-décida la seconde chambre de la C o u r,
dans l’affiiire de la femme Geneste.
r
C ’est ce qu’a jugé la Cour déjeassation, par un arrêt
cité dans les motifs du (jugement dout est appel»
.j *ï
L ’opposition étoit donc non recevable.,v
, L e sieur Puray semble le reco n n ô îtré;'il interjette
appel de ce premier jugem ent, et fait de grands .efforts
pour établir que l’appel seroit recevablei, quand;.bien
m êm e-l’opposition ne le seroit pas..
<).■
h i
] Les syndics et leur co n seil'd oiven t l’avouer ; \ils ne
peuvent découvrir de réponse à un moyen inintelli
gible pour eux. Ils lisent dans i’avticlc 443 du Code.de
procédure :
.
■
'
- a ; L e délai pour interjeter appel sera de trois mois.
« .Il „courra. . . , . ... pour les jugernens par défa ut’r
« du jo u r où Popposition ne sera^plus recevahle. » .
Et ils attendent que le sieur Puray trouve dans le’
Code , ou partout ailleurs, un .cas où les tribunaux doi
vent admettre un appel plus de trois mois après le jour
où l’opposition est devenue non jrecevable par suite de
l ’exécution du
j u g e m e n t l o r s q u e surtout elle a été
précédée d’une signification à domicile.
Convaincu de ccs vérités qui l’accablent, le sieur Puray
�(¿9 )
Semble réclam er et attendre la faveur de la justice com m e
son unique et dernier soutien : il n’est pas jusqu’aux
circonstances qui ont accompagné sa fu ite , qui ne lui
semblent un titre p o u r l ’exiger.
« Ses registres font foi qu’à cette époque Puray n’avoit
«
«
«
«
point d’argent à sa disposition; et, dans la réalité, ses
parens les plus proches, aidés de leurs amis, réunirent
leurs bourses pour lui fournir les fonds nécessaires à
son voyage. »
Ses registres f o n t J b i : cette proposition est un peu
hardie dans la bouche même de Puray.
I l rt avoit point chargent à sa dispositiofi.
Mais à chaque jour du mois de mars il avoit reçu des
sommes plus ou moins considérables.
L e 1 8 , il avoit emprunté 1,000 francs à Morin.
L e 22, il avoit reçu 614 francs pour le montant d’un
effet que la fille Solagnier lui avoit confié. Il lui a ravi
cette somme , qu’elle destinoit au soulagement de son
,père, depuis long-temps privé de la vue.
Ces sommes et quelques autres pourroient, à la vérité,
avoir été employées à quelques payemens ou à quelques
dépenses personnelles; mais cet usage ne seroit pas moins
un coupable abus de confiance.
Depuis le 9 février jusqu’au 5 mars, il avoit reçu
4,021 francs 85 centimes du receveur général', pour
des pensions d’ecclésiastiques ou de religieuses pauvres;
il n’en a payé que 2,936 francs z5 centimes, et retenu
i , o 85 francs 60 centimes.
Les 18 février et 6 m ars, il reçut 3,070 francs po u r
�>>\\
(
T
le compte du sieur M ilanges, prêtre. Cette somme étoit
destinée au sieur Rottgier, de L a y a t, qui la prenoit en
viager. Puray commença par lai faire signer l’acte portant
quittance; il lui remit ensuite î,o o o fr. sur les 3,070 fr. ;
prétendant n’avoir encore l'eçu que cela du sieur Milanges;
encore n’oublia-t-il pas de se retenir 103 francs pour le
coût de l’acte, ce qui réduisit le payement à 897 francs.
Il am usa R o u g ie r jo u r p a r j o u r , ju sq u ’au 28 m a rs, et
lui emporta 2,173 francs.
Puray avoit fait un liv r e ; il avoit chargé un im pri
m eur de tous les frais d’im pression, sans lui donner un
sou. V oulan t user de toutes ses ressources, il en vendit
soixante-treize exemplaires à la chambre des notaires de
l ’arrondissement; il se fit p a ye r, le 16 m a r s, 328 francs
5o centim es, pour le prix de ces soixante-treize exem
plaires f et laissa à l’im primeur le soin de les livrer.
T a b a rd in , tanneur à R i o m , avoit uu effet de 600 fr.
sur la Charité ; il le porte à Puray le 24 ou 25 m ars,
et le prie de faire rentrer les fonds. V o lo n tiers, lui dit
P u ra y; j’ai une excellente occasion. Il le garde, et, le 28,
va le percevoir lu i- m ê m e à la C h a rité ; toujours pour
aider à son voyage.
L es exemples de ce genre feroient un v o lu m e , et ils
peuvent aller de pair avec les faits d’usure habituelle,
o u , pour parler comme la l o i , les fails d’escroquerie
que le sieur P u ray accumule sur sa tête à toutes les
pages de son mémoire.
Enfin , il puisa dans la bourse de ses proches et de
h u r s am is.
�(
7
0
Cela peut être : eh ! où nç p ren oit-il pas? il aurait
puisé dans un tronc. Mais ce fut peut-être aussi un stra
tagème, pour persuader dès-lors de sa bonne f o i , et ses
proches, et leurs amis, et Fume généreuse dont il comp
tait bientôt se faire un avocat.
Les intimés se reprochent, en quelque sorte, la Iongeur des détails dans lesquels ils sont entrés ; mais pour
quoi les y a-t-on obligée? pourquoi, par des contestations
sans cesse renouvelées, s’eilovce-t-on de leur ravir, ou
de faire absorber en frais Je peu de ressources qui leur
paroissoient offertes? pourquoi, non contens de retenir
ce qui est à e u x , a-t-on attaqué et leurs intentions et
leur conduite ? Ils avoient désiré qu’on ne les obligeât
pas à ces éclaircissemens ; ils avoient témoigné ce désir,
dans l’intime conviction que P u r a y , en les forçant à
im p rim er, prenoit de tous les partis celui qui pouvoit
le plus lui devenir funeste : se sont-ils fait illusion ? L a
Cour en décidera. Mais les syndics voient avec douleur
que malgré tous leurs efforts pour conserver à la masse
des créanciers le modique actif qui reste, l’obstination
d’un débiteur de mauvaise foi en fera consumer jusqu’à
la dernière obole; et que les créanciers, courant après
un gage qui sembloit ne pouvoir leur échapper, ne
saisiront qu’ une chim ère, et n’auront eu q u ’un instant
d’illusion.
Que la famille Puray ne s’offense pas; les syndics ont
eu pour elle tous les égards qu’ils lui devoient. Ils eussent
désiré pouvoir les porter plus loin encore, en passant
bien des faits sous silence; mais chargés par la justice
�-
%V‘
de l’intérêt d’une foule de familles, ils ont dû les dé
fendre par les moyens légitimes qu’ils avoient dans les
mains. Des faits, et toujours des fa its, ont été leurs
uniques armes. Ce n’est pas à eux qu’il faut rep roch er,
*
ni la gravité qui les accompagne, ni la publicité qu’on
y a donnée.
Signé F A U C O N , G O S S E T , L A M A D O N , syndics.
M e. V I S S A C , avocat.
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M e. H U G E T ,
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avoué licencié.
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/. V,.A.u
^
^
^
is ,
A R IO M , de l’imp. de T H IB A U D , imprim. de la Cour impériale, ct libraire,;
rue des Taules, maison La n d rio t. —
Mars 1813.
�
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Factums Godemel
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndics d'Amable-Pascal Puray. 1813]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vissac
Huguet
Subject
The topic of the resource
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les syndics définitifs à la faillite d'Amable-Pascal Puray, intimés ; contre ledit sieur Puray, commerçant, failli, appelant ; en présence des sieurs Guémy, Versepuy et autres, intimés.
note manuscrite : arrêt du 19 mars 1813.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
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de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
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application/pdf
72 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G2223
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
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Text
JUGEMENT
R E N D U
PAR LE TRIBUNAL DE COMMERCE
SÉANT A RIOM ,
Le 18 août 18 12 ;
Entre les syndics de la faillite P U R A Y , et autres ;
et ledit sieur P U R A Y .
E
n droit,
Considérant qu’un jugement qui déclare une faillite ouverte,
est essentiellement un jugement par défaut ; qu’il est d ’équité
que la partie déclarée faillie puisse y former opposition, si la
faillite n’existe pas, ou si, à raison de sa profession, elle n ’est
pas passible de cette mesure de rigueur;
Que ce jugement est définitif, si elle y a acquiescé par son
silence qui devient alors un aveu de sa position et du bien-jugé;
Q u’il est de règle q ue, pour que la partie condamnée soit
admise à se pourvoir contre un jugement qui, en vertu d’une
disposition p é n a le de la loi, p r o n o n c e une peine telle que celle
de se constituer prisonnier, il faut qu’avant tout elle comparaisse
et obéisse au jugement ;
Que l’art. 469 réputant s’étre absenté à dessein, celui qui n’a
pas comparu par fondé de pouvoir, pour clore et arrêter ses
livres, il est évident qu’il ne peut être admis à former son oppo
sition après le délai ;
�Que les délais d’oppositions aux jugemens par défaut, sont
en usage pour garantir la partie condamnée contre la surprise
011 l’erreur, mais qu’elle doit réclamer lebénéfice de la lo i, dans
le temps qu’elle p rescrit, à peine de déchéance; que cette dé
chéance est fatale , suivant le texte de la loi et le sentiment de
tous les auteurs, lors même qu’il s’agit de jugemens attaqués
pour cause d’incompétence ratione m aterim , ainsi qu il a été
jugé le vingt cinq février mil huit cent douze, par un arrêt de
la Cour de cassation, rapporté p arD enevers, cinquième cahier
de 1 8 1 2 ;
Que l’art. 457 du Code de commerce ne donne au failli d’autre
délai que celui de huitaine, pour former opposition ;
Que cet article, ainsi que tout le titre relatif aux faillites, étant
d ’exception au droit commun dans sa totalité, il est évident que
les articles i5 6 , i58 et i5g ne peuvent régler, ni le mode de
signification du jugem ent, ni le délai de l’opposition;
Q u’en matière de faillite , l’affiche , et l’insertion de l’extrait
du jugement dans le Journal du départem ent, valent signifi
cation au failli; que cette signification est régulière, lorsque la
feuille contenant ledit extrait est revêtue de la signature de
l’imprimeur , légalisée par le maire , suivant le mode établi par
l’article 683 du Code de procédure civile ;
Que l’on ne p e u t, sans s’ériger au-dessus de la lo i, exiger
l’observation des formes établies par les articles 684 et 685, le
lé g is la te u r ayant restreint sa disposition à l’article 683 ; d’où il
faut c o n c lu r e q u e le procès verbal de l’affiche de l’extrait du
ju g em en t, complète le m o d e de s ig n ific a tio n , s a n s q u ’il soit
besoin de le signifier à personne ou dom icile;
Que l’opposition ne peut dès-lors se form er que pendant la
durée de l’agence, et l’instance être introduite que contradic
toirem ent avec les agens , sur le rapport du juge-commissaire;
d’où il suit que 1q failli a méconnu la disposition de l’article'
458, et, par suite , mal et tardivement p rocédé, en assignantles
syndics ;
�(3 )
Que si, contre l'évidence de tons ces principes, le -failli
pouvoit réclamer le bénéfice de l’article i5 8 , il faudroit qu’il
fû t légalement présumé avoir ignoré le jugement;
»
Que les moyens de publicité dont le législateur a accom
pagné tous jugemeus de déclaration de faillite, établissent une
présomption contraire.
En f a it,
Considérant que le failli n’a pas satisfait au jugement qui lui
ordonnoit de se constituer prisonnier dans la maison d’arrét,
pour dettes ;
Q u’il n ’a répondu à aucun des appels qui lui ont été faits,
qu’il n ’a pas comparu pour clore et arrêter ses livres par son
fondé de pouvoir ;
Q u’il résulte de sa procuration m êm e, portée à la date du:
six avril mil huit cent onze, et enregistrée, un an ap rès, qu’il
avoit le pressentiment que sa faillite pourroit être déclarée par
le tribunal; que dès-lors il devoit, par lui ou son mandataire,
former opposition en temps utile ;
Que l’insertion de l’extrait du jugement a été régulièrement
fa ite , et que le procès verbal d’affiche, fait par l’huissier Collât,
fait foi jusqu’à inscription de faux;
Que surabondamment le jugement a été signifié par un huissier
commis ;
Que de nombreux témoignages de la plus éclatante publicité
attestent qu’il n ’a ignoré ni le jugem ent, ni l’exécution qui s’en*
est suivie j
«.•
Q u’il est impossible en effet de supposer que si l’intention du
failli n ’eût pas été de garder le p l u s p r o f o n d silence , il eut sup
porté sans aucune résistance ,
Le dessaisissement de ses biens, l’apposition et la rémotion
des scellés, la nomination d’agens , de syndics provisoires et dé
finitifs , la vérification des créances, le contrat d union légale
ment form é, les divers instances qui ont eu lieu au nom des
syndics de l’union , dont la qualité a été reconnue par la Coup
�, (4 )
im périale, ainsi que la compétence du tribunal, dans une ins
tance par elle jugée contre le beau-père du failli;
Q u’il auroit encore moins supporté la vente de ses m eubles,
qui a été faite dans la maison qu’il occupoit, laquelle a é té ’
p u b liq u e, et a d u r é .......................jours ; enfin, qu’il n’auroit
pas supporté la demande tendante à obtenir permission de vendre
ses im m eubles, la permission qui s’en est ensuivie , et par-dessus
t out , les poursuites du m inistère public;
C o n s id é r a n t q u e l e c o n t r a t d ’u n io n a é té lé g a le m e n t f o r m é ,
que l’opposition est tardive, au désir de l’article 4 5 7 ayant
été formée treize mois après le délai voulu ; qu’elle l’est au
désir de l’article 158 , les meubles saisis par l’autorité d’un ju
gem ent non attaqué ayant été vendus du quinze au vingt-sept
juin mil huit cent o n ze, et l’opposition n’ayant été formée
que le vingt-trois juin mil huit cent douze;
D ’où il résulte que si le sieur Puray eût été traduit à une
juridiction à laquelle il n’appartenoit pas, il auroit à se repro
cher de n e s’étre pas pourvu en temps utile , et auroit perdu
le droit d’en faire la preuve.
Par ces m otifs, le tribunal déclare que l’opposition du sîeur
Amable-Pascal Puray est mal et tardivement fo rm ée, l’y dé
clare non recevable envers toutes les parties ; ordonne que le
jugement attaqué, continuera d’étre exécuté suivant sa forme
et te n e u r, nonobstant l’appel ; et condamne ledit sieur Puray
aux dépens faits sur ladite opposition, sommairement taxés à
la somme de se iz e francs trente centim es, à c e , non compris
les frais de l'expédition d u p r é s e n t ju g e m e n t , a u x q u e ls ledit
sieur Puray est pareillement condamné. F a it, etc.
A RIOM, de l’imp. de THIBAUD, imprim. de la Cour Impériale, et libraire,
rue des Taules, maison L andriot. — Mars 1813.
�
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[Jugement. Puray. 1813]
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Titre complet : Jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Riom, le 18 août 1812 ; entre les syndics de la faillite Puray, et autres ; et ledit sieur Puray.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Publisher
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de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
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Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
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Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
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519907059d3ed7420d2a5a3744ec831f
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• P OUR
L e sieur R O B E R T
d e
L E I G E , appelant;
C ONTRÉ
F r a n ç o i s A S T O R G et M a r i e V I G I E R , sa fem m e ,
~
intimés ;
ET
'Br i g i t t e
CONTRE
R O T Q U IE R
L A C R O IX ,
son
et
J
e a n
m ari ,
-B a p t i s
t e
in tim é s.
« . L o r s q u e les parties ont, stipulé que les fruits (d e
« l ’i m m e u b l e d o n n é à a n t i c h èse) , se c o m p e n se r o n t
«• av ec les . i n t é r ê t s , ou t o t a l e m e n t , ou j u s q u ’à due
« c o n c u r r e n c e , cette convention s 'e x ê c u le , c o m m e toute
« a utre qui n e s t point prohibée par les~Lois. ( C o d .
« civ. art. 2 0 8 9 .
A
�C
2 )
C e principe de la légïslalion actuelle, conform e au x
lois romaines , adopté par les auteurs du droit qui se
sont le plus élevés contre l ’usure , décide l a contesta
tion sur laquelle la C ou r aura à statuer. U n créancier
a joui pendant dix ans avant 1 7 1 4 , un très-petit pré
p o u r l ’in térêt légitim e de sa créance. L e débiteur r e n
trant dans son héritage à celte é p o q u e , a continué le
paiem en t de l’intérêt pendant quarante an s, et a retiré
vingt-trois q u itta n ce s, parmi lesquelles sont plusieurs
arrêtés de com pte. Q uand on lui a dem andé le capital,
il a refusé de p a y e r , sous prétexte de l ’ancienne anlich rèse, et a dem andé une vérification préalable pour
savoir si , lors de l ’antichrèse et avant m il sept cent
q u a to r z e , les jouissances de son pré avaient été ou non
d ’une valeur supérieure à l ’intérêt échu pendant leur
durée. V o ilà en précis tout l’objet de la prétention des
.Aslorg ; et si elle a été accueillie par les premiers jug es,
c ’est que la cause a été deux fois jugée par défaut contre
l ’appelant.
L a créance cédée a passé en plusieurs m a in s, et la
résistance du débiteur a occasionné une foule de re
cours et de procédures, qui ont occupé les tribunaux
depuis 1764* U n e partie de ces demandes en recours
est encore pendante devant les premiers juges, et il
n ’y a principalem ent eu litige actuel que l ’effet de l ’anlliicrèse. L ’appelant rendra donc com pte à la C our de
la convention qui a établi celle anliclirèse, et des actes
qui l’ont suivie.
�C
F A IT S
ET
3 )
PR O CE D U R E S.
. Guillaum e Soubie était créancier de G éraud Sales et
sa fem m e d’ une som m e de 600 fr. en cap ital, p r o v e
nant d’ une d o t, et produisant par conséquent intérêt
de sa nature. L es parties traitèrent sur cette créance
le i p a c û t i 6 8 3 , et elle fut stipulée payable en quatre
term eségaux a vec intérêt. I l fut co n v en u q u e , pour cet
in té rê t, ledit Soubie pourrait jouir du pré de L a v a l ;
mais cette convention n’ eut pas son exécution jusques
à un autre traité de 1703. Ainsi il est inutile de fixei*.
l ’alention de la Cour sur ce prem ier acte.
G uillaum e Soubie maria Pierre Soubie , son fils , en
1689 , et lui donna ladite créance pour légitim e. Celuici la céda au sieur D o u lé , curé de N oailles, par acte
du 10 septem bre 1 6 9 5 ,,et ce dernier obtint sentence
contre les débiteurs, le
5 octobre suivant. C ette sen-
tence.encore n’adjugeait q u 'u n e 1h ypo th èq ue indéfinie.
Les- héritiers du curé de Noailles cédèrent air sieur
E m e r y - R o b e r t, leur créance de 600 fr. et le droit de
jouir du pré L a v a l , par acte du 1 5 juillet 1703.
P ar ce m êm e acte on voit que M arie Sales, fem m e
Sartiel, d é b itric e , intervint a ve c ledit Sartiel r son mari,
pour s’obliger en outre de p a ye r audit sieur Robert une
somme de 194 liv. i
5 sous, provenant d arrérages de
ren tes, adjugés par trois sentences. L ’acte term ine par
la clause suivante,, q u’il faut transcrire littéra lem en t,
A 3"
�( 4 )
parce qne c ’est contre son exécu tio n que les sieurs
A storg veulent revenir (i).
.
F a u te de p a iem en t, Ledit Robert pourra jo u ir d u
su sd it pré de L a v a i, p o u r l e l é g i t i m e i n t é r ê t d e s
d i t e s sommes, tant et s i Longuement que Lesdits maries
seront en demeure d e r e n d r e i c e l l e s , ce qu Us pour
ront fa ir e qua nd bon Leur semblera , et Ju sq u es à ce ,
se réserve ledit Robert L'hypothéqué précitée et privilège1
de ses hypothéqués, jé in s i a été convenu et promis tenir
p ar lesdites parties sous Cobligation , etc.
A près cet acte le sieur E m e r y - R o b e r t se mit en
possession du pré L a v a l , et en jouit pendant les années
170 4 et suivan tes, jusques en 1 7 1 4 .
Alors M arie Sales était rem ariée à Pierre V i g i e r ,
et ce n o u vel ép ou x s’empara du p r é , sans autre forme.
L e sieur R obert aurait pu sans doule refuser la remise
de son gage jusqu’à ce q u ’il fût p a y é : mais il était fort
aise d ’en être débarrassé et d ’avoir le droit de dem an
der son revenu annuel 5 en conséquence il assigna les
dits P ierre V ig ier et M arie Sales par exploit du 18 jan
v ie r 1 7 1 6 .
11 exposa « que ladite Sales ne saurait ignorer être sa
« débitrice i.° de 600 fr.; 2 ° de 194 fr. i 5 s . pour les
«• causes portées par acte du i
5 juillet 17 0 8 ; que pour
( 1 ) Il y a une légère différence entre l ’expédition qu’en rap
portent les A s to rg , cote i . r e , et la copie signifiée cote
cette différence ne change rien au sens db la convention.
5 5 mais
�'
(' 5 j
0
« l ’intérêt desdites sommes elle n’a y e consenti engage« m ent des fruits d u 'p r é appelé de L a v a l, duquel led.
« inslant a joui paisiblem ent jusqu’au trouble».
- E u conséquence il conclut à ce que lesdiis mariés
V igier lussent solidairement condamnés à lui p a ye r ^la
«■somme de 39 fr. r i p . 9 d; , faisaiit'le reven u desdites
« sommes depuis le 'i 4 -juillet i'7 1 4 ¡"àu Lieu de La nori
« jo u is s a n c e 'd u d it p r é , avec condam nation de tous
«• dépens , dom mages et intérêts ».
I l prit d ’autres conclusions étrangères h l ’antichrèse,
et tendanfesvau paiem ent des arrérages d’ une rent'è en
g r a i n , ‘q u ’il évaluait pour le passé à 70 liv. 2 s. 6 d.1
C e lle dem ande fut accueillie par une sentence non
attaquée du 26 fé v rie r 1 7 1 6 .
P e u de tems après cette sen ten ce, le sieur E m e r y R ob ert céda sa‘ créance à Joseph* R o lq u ie r , a v e c le
droit de jouir du pré L a v a l , ou de se faire p ayer de
l ’intérêt de ladite créance.
-
C et intérêt fut p a yé par V ig ie r , et ses premières
quittances p ro u ven t, co m m e'les postérieures,■q u ’il 11e
s’agissait plus du passé:
! '!
-
L a prem ière quittan ce, du 16 mai 1 7 1 7 , est dé 8 0 fr.
pour Les- non jo u issa n ces d u pré de L a v a l engagé, et ce
pour Les• années i r]ï'b et 1 7 1 6 . ( ‘C o m m e ces 8d Ir. ex c é
daient de quelques sous l’intérêt légal, lé'Siëûr R o tq u ièr
ajouta h sa signature q u’il les imputait sur les1 70 francs
ci-dessus).
P a r la seconde,-du
:’ 1 ' ! ;
;
3 o juillet 1 7 2 4 , l é ;sieur R o tq u ier
reconnaît avoir reçu L’intérêt w Lui d û .dei la'sbmxHe'de
�.
794 liv. i
.
( 6 ) .
.
5 s. en, lieu*des, non jouissances du pré L a v a i
pour les armées, r 7,i'7 et suivantes , ju s q u e s et com pris
La présente, échu au 1.4; d u présentVi
'
M a rie Sales d é c é d a , laissant pour héritiers testamen
taires P ierre Vigier* son m a r i, et Françoise Sales, sa
sœur. Ils n e.fu iien tjp a sj^ a cts à dp a y e r , et le sieur R o tquier fit /îes'ppi}rsui;les en: se^servanfcdu nom du sieur,
Emery-ï^oberjt ,■son, cédant. Il assigna- par .exploit du.
1 1 mars 173 0 lesdits,Vigier et .Sales, «.pour voir décla«• rer c.pntre eux 'exécutoire la sentence de 1 7 1 6 .^ et
« p a y e r i..° 600 liv. d'une part; 2 °' 1 9 4 liv. i 5 s. d ’a u « tre 3.° 70 liv. 2. s. 6,d. d ’autre. 5 4.°-les intérêts adjugés
« par ladite sentence.» et ceu x échus depuis et>ceux
«■qui écherront à l’a v en ir, sa u f à tenir à com pte ceux
« que les assignés juslineront avoir/payés », ( parce que
l'intérêt des 70 liv. 2, s. 6,dfi était restér-en suspens).
Cette,,demande fut reprise err 173,5,; M arie.Sartier,
fille du prem ier lit de Marie,Sales et fem m e de; Joseph
y i g i e r , fu t mise en, cause $ et le 18 jan vier 1,786, il
intervint sentence açljudicalive,;et encore non atta q u ée,
laquelle condam ne au paiement desdits capitaux, efseu-r
le m e n t'à ;l’intérêt échu depuis Le i 5 ju ille t 1 7 1 4 .
C ette sentence est suivie de saisie exécution en 178 7.
A u lieu de contes.ler, lesfdébiteur^ présentent,un gar
dien vpjoptaire. Ils font plus, ils paient.
lie s A storg produisent six quit tances cJonnées,eii; 1 7 3 7 ,
1 7 3 8 , 1 7 4 0 , 1 7 4 1 et i744> à compte des in térêts.et
frai£. Elles sont sur Ja m êm e feujlle.
;
,A u bas d.Q cette m êm e feuille pp iVoit que les parties
�•
.
( 7 )
ont arrêté com pte à 88 liv. 16 s., y compris un billet
de 1 5 liv. 5 sur laquelle somme les Y ig ie r paient
53 'liv,’
l ë d i t j ô u r i i avril 1 7 4 6 ’. L a quittance est conçue en
ces termes : de compte arrêté entre nous de tous Les'reve
nus échus ju s q u ’ au 16 janvier 1 7 4 5 , de La rente qui
m ’est ‘due par Les dénommés de l ’autre part (P ierre et
Joseph V i g i e r ) , IL s’ est trouvé m ’ être d u La somme de
etc. , sans p r é ju d ice , etc.
■
'
_
Il paraît que le 28 août 1 7 4 5 , Jean et Josepli R o t •quier, père et fils, débileurs envers A n to in e R olq u ier
d ’une lég itim e , lui cédèrent-ladite créance avec pro
messe de garantir et faire valoir.
L e s V igie r agirent avec ce nouveau créancier com m e
avec les précédens • ils produisent huit quittances don
nées par l u i , à compte des intérêts pendant les années
1 7 4 7 et suivan tes, jusques-à 175 5.
Mais on vint h com pte le 22 n ovem bre *1756, non
seulement des intérêts éch u s, mais encore des condam
nations d’une autre sentence étrangère au sieur R obert }
tout fut réglé jusqu’au jo u r , à 241 liv. 1.2s. , ’a près avoir
d éd u it Les d ixièm es et vingtièm es, esl-ildit, depuis que
led it R o lq u ier avait droit des sieurs L ab ian clie e t'R o tq u ie r, sans p réjudice.de La somme principale de 864 Liv.
11 s., et des intérêts encourus depuis Le 28 aouldernier.
C e règlem ent fut tellem ent définitif que les sept
■quittances postérieures règlent positiveinent l ’intérêt
tinnuel à une som m e fixe, tantôt de
38 li v ., tantôt de
36 liv. 10 s.pour L’intérêt échu Le... ; vingtièmes déduits*
‘Ces s t p t : quittances 'ont toutes la imêiïie f o r m u l é ,
i
�.
.
depuis 1 7 5 7 jusques, au
^ 3 jan vier 1 7 6 4 , date de la
dernière. ■
'
.
'
8 }
.
.. •
•
;; x f; )
Il /est essentiel d ’observer à la C our que le ,co m p te
de 175 6 fut fait a vec M ich el Vigier.
:
•
,
A n to in e R ofq u ier désira êIre p a yé de son cap ital;
et par exploit du 4 juillet 1 7 6 4 , il forma dem ande en
la justice du D oign o n contre ledit M ich el V igier fils,
et héritier de Joseph, et de M arié Sartier, en e x é c u torialité de la sentence du 18 jan vier 17 3 6 , et en
paiem en t des som m esde 600 liv. d ’une p art, i9 4 l i v . i
5 s.
d ’a u tre , et 70 liv. d 'a u tre , portées par ladite sentence.
L e d it MicheL V igier dit en défenses << que sans a p ff prouver les sentences de 1 7 1 6 et 1736 , contre les
* quelles il se réservait de se p o u r v o ir , il devait lui
» être fait com pte des jouissances du pré de L aval qui
«■fut engagé par contrat du i
5 juillet 1 7 0 3 , pendant
« leur durée , pour être compensées pendant ledit
«• tems avec les intérêts des sommes qui en étaient sus
ceptibles, telles que celle de 600 liv., et subsidiaire« m ent sur le principal, pour être ensuite par lui faire
« des offres, etc..*.
-,
‘
,
C e langage évasif d ’un débiteur qui voulait éloigner
sa libération , s’est changé en un systèm e sérieux sur
leq uel on plaide depuis 1764. ,,
,
O n se disputa de cette manière assez long-tem s sous
le n om du sieur- E m e r y - R o b e r t . O n opposa à V igier
les arrêtés de com pte et les . quittances. Il résista le
plus q u ’il put à les m o n tr e r , en disant q u ’il n ’y était
pas ob ligé, q u’il n ’y avait aucuns arrêtés de c o m p t e ,
et
■
�(
9 )
'
et que s’il avait renoncé à son droit par quelque acte
qui réglât le passé, c'était an créancier à le produire.
Enfin un e sentence ordonna que V igier exhiberait
ses quittances, et en ferait le dépôt au greffe.
Quand les sieurs R o lq u ier
eurent assez plaidé à
l ’inscu du sieur R o b e r t , ils jugèrent à propos d’inter
v en ir dans leur propre procédure , et de conclure
contre le sieur R o b ert à ce q u ’il fût tenu de les garan
tir. C ette intervention eut lieu de la part de Joseph
R o f q u i e r , cédataire de 1745.
L e sieur R o b ert-D eleig e, successeur du sieur RobertL a b la n c h e , prem ier créancier, apprenant pour la p re
m ière fois q u’il existait sous son nom un procès re la lif
à u n e c r é a n c e du sieur E m e r y - R o b e r t - L a b k i n c h e ,
conçut un soupçon bien fo n d é , sur une m an œ u vre
dont il aurait dû être inform é plutôt. Il se défendit
d’abord avec quelque h um eur, parce q u ’on avait abusé
de son nom.
11 désavoua-toute participation à la pro
cédure déjà f a i t e , dit que si on s’était servi d’an
ciennes sentences oblenues par le sieur L a b la n ch e ,
elles lui appartenaient; et soutint dans tous les cas que
toute action était prescrite.
M ais quand on lui exhiba la cession souscrite par
le sieur R o b e r t - L a b la n c h e , il n’hésila pas en reco n
naître l’écriture.
N
U ne sentence du 10 juin 1766 appointa les parties
en droit, joignit la demande en recours du .sieur R otq u i e r à l a dem ande principale, et en m ê riie !teins réiB
�'
( 10 )
léra contre V igier les dispositions de celle de 17 6 4 qui
avait ordonné le dépôt au greffe de ses quittances.
Enfin-le procès fut jugé par forclusion contre ledit
V ig ier et contre le sieur R o b e r t, le 9 mai 17 6 7 . L ’ es
timation des jouissances du pré de L a v a l fut o rd o n n ée,
sous la déduction des charges foncières depuis le 1 5 juillet
17 0 8 , jusques et comprise l ’année 1 7 1 4 .
■ L e sieur R o b e rt-D e le ig e interjeta appel devant la
sénéchaussée d ’A urillac et in tim a , co m m e il le d e v a it,
les deu x parties de la c a u se ; c ’e s t - à - d i r e , les sieurs
R o t q u ie r et Vigier.
C e t appel fut suspendu pendant vingt ans. Il fut
repris en 178 7 par M a rie V ig ie r , fille de M i c h e l , et
par Astorg son mari. Elle interjeta m êm e appel inci
dent, de la sentence de 1 7 6 7 , fondé sur ce que les
ch arg es, disait-elle, n ’avaient pas dû être déduites de
l ’estimation ordonnée.
L e procès fut encore jugé à A u rilla c, co m m e il l ’a
vait été en la justice du D o ig t io n , c ’e s t - à - d i r e , par
forclusion, et toutes les conclusions des V ig ie r et Astorg
adoptées le i
3 août 1790. L a sentence du D oignon fut
confirm ée en ce q u ’elle ordonnait une estimation des
jouissances du pré L a v a l; elle fut infirmée en ce q u ’elle
ordonnait que les experts déduiraient les charges fon
cières.
L e sieur R o b ert interjeta appel de celte seconde sen
tence au parlement de Paris. L a suppression de cette
cour en déféra la connaissance au tribunal du district
�C ” )
de Mauriac. L à , les héritiers de Joseph R o lq u ie r colludant avec les V igier et Astorg , signifièrent, d it - o n ,
à c e u x - c i q u ’ils acquiesçaient au x sentences de 1 7 6 7
et 1790.
Pendant cette p ro céd u re, les R o lq u ie r entr’eu x en
introduisaient une autre; le sieur M e illia c , petit-fils et
héritier d’ A n toin e R o iq u ie r , cédataire de Pierre et
Joseph en 1 7 4 5 , ne voyan t pas rentrer sa c r é a n c e ,
quoique ces derniers eussent permis de fournir et faire
v a lo ir , assigna leurs héritiers (parties ad verses), pour
le p a y e r eux-m êm es.
C eu x -c i m irent encore le sieur R ob ert en cause, on
ne sait pourquoi. Après une procédure très-embarassée , dont il est fort inutile d’occuper la c o u r, les d é
bats se term inèrent par un jugem en t qui donna un délai
aux R o tq u ie r, par lies ad verses, pour faire finir le procès
actuel, sinon les condam na à p a y e r le sieur M eilliac;'
il fut sursis à faire droit sur les dem andes en recours
et contre recours.
:•
■
D é jà , et avant ce ju g e m e n t, le sieur R o b e r t, pour
n ’être plus harcelé de tant de débats étra n g ers, avait
repris en la cour son appel de 1 7 9 0 , contre les R o t quier et Vigier.
Ces deux adversaires tiennent a u j o u r d ’h u i un la n
gage bien différent.
L es R o lq u ier se prétendent follem ent intimés , et
disent que n ’ayan t pas interjeté appel de la sentence
d’A u rilla c, et ne voulant prendre aucun intérêt dans
la contestation, ils doivent être mis hors de cau se/sau f
B 2
�(
;
à plaider en prèm ière instance sur la dem ande en ga
rantie pendante. T elles sont les conclusions de leur
requête du 8 iherm idor an n , répétées et expliquées
dans une écriture postérieure.
L e s V igier et Astorg se défendent plus sérieusem ent,
et font les plus grands efforts pour prou ver q u ’il y a
lieu de revenir à exam en sur l ’anticlirèse de 1 7 0 3 , et
de confirm er la sentence de 1790.
'
•
M O Y E N S .
L
e
sieur R ob ert a intim é deux parties, et ce q u ’il
y a de bizarre ce sont ceux-là m êm e qui l ’ont appelé
au procès, et ont pris des conclusions contre l u i , qui
veulent q u ’il ait dû les regarder co m m e étrangers à
cette m êm e contestafion.
L e s sieurs R otqu ier et L a cro ix qui ont pris tant de
peine à prouver q u’on aurait dû ne les com pter pour
rien , mais q u ’on esl forcé de com pter pour quelque
ch o se, ne se sont plus souvenus que si le sieur R o b ert
p laid e, c ’est parce que le sieur Joseph R o lq u ier leur
a u te u r , l ’a assigné en g a r a n tie , le .28 octobre 176 5.
Ils ne se sont pas souvenus q u ’il y avait une sen
ten ce rendue le 10 juin 1 7 6 6 , qui joignait ce lte de
m ande à celle soutenue par V ig ie r ; et q u ’ainsi après
un e jo n ctio n , toutes les parties sont parties nécessaires,
tanL q u ’ une seconde sentence n’a pas prononcé de dis
jonction.
�( i3 )
Ils ne se sont pas souvenus que le m êm e R otqu ier
leur a u te u r , était en qualité dans la sentence définitive
du 9 mai 1 7 6 7 ; q u ’il était aussi en qualité sur Cappel
porté à Aurillac ; et aussi en qualité dans la sentence
confirm ative du i
3 août 1790. Ils en auraient conclu
eux-m êm es que celui qui a été partie nécessaire en
prem ière in stan ce, et sur un prem ier a p p e l } est aussi
partie nécessaire jusqu’à la fin du procès.
Q u ’im porte q u ’il ait été fait pendant l ’appel actuel
une procédure addition n elle, où les R o tqu ier ont de
n ou veau appelé le sieur R o b ert en garantie , et que
les premiers juges en soient encore saisis. C ette super
fétation n'est pas un m oyen .
O u l ’objet de celte nouvelle dem ande en gàrarrtie
est le m êm e que celui de 17 6 5 , et alors la cour en
est saisie com m e elle l ’est de toute cette p r o c é d u re :
ou il n ’est pas le m ê m e , et alors les premiers juges
n ’ont retenu q u ’un autre procès.
Mais qui pourrait dire que ces premiers juges ont
dem euré saisis de ce qui était de l ’attribution de la
cour : ils ne le pouvaient pas.
L ’acquiescem ent que les R o tqu ier ont donné en 1792
seulem en t, aux sentences de 176 7 et 1790 , n ’em pêclie
pas que le sieur R obert n’ait pu et dû les appeler en
cause.
,
11 l ’a p u , parce q u ’il avait intérêt d avo ir un ju g e
m ent con venu ; et que quand la cour aura statué sur
la garantie pendan te, les R otquier quelconques ne se
ront pas assez m a l -avisés pour 1 appeler ensuite en
�t
( 14 )
.
^
prem ière in s ta n ce , et conclure h la m ê m e garantie.
Il l ’a d û , parce que le parlem ent de P a ris, et par suite
la c o u r, étaient saisis du procès , et n’ont pas encore
prononcé sur l’effet de cet acquiescem ent.
A u resle le sieur R o b ert est si éloigné d ’élever a u
cunes con testation s, m êm e douteuses , q u ’il déclare
s’en rapporter à la prudence de la co u r, non-seulem ent
sur le renvoi dem andé par les R otqu ier et L a c r o i x ,
mais encore sur le fonds de la garantie e l l e - m ê m e ,
s’il y avait lieu d ’y statuer.
I l im porte peu au sieur R o b e rt d’être livré seul à
repousser la prétention des V ig ie r et Astorg ; elle est
si extraordinaire et mal co n ç u e , q u’il n ’y a véritable
m en t q u ’ un avantage certain à l ’exam in er pour la
com battre.
L e s V ig ie r et A storg ont recueilli beaucoup d’au
torités pour pro u ver que la co n ven tion de 1703 était
usuraire , et que la prescription n ’a pas cou vert cette
préten du e usure.
L e sieur R ob ert n ’a pas m êm e besoin d’in voq uer
la prescription; il lui suffit de rappeler le caractère de
l’antichrèse, pour dém ontrer que , sur-tout dans l ’es
p è c e , elle a été une convention très-com m une et trèslégitim e.
t
■ L ’anticlirèse est définie dans la glose de la loi
3 , au fF
de p ig n orib u s, un gage donné au créa n cie r, pour q u ’il
en compense l ’ usage et les fruits qui en naissent, a vec
l ’intérêt de l’argent q u ’il a prêté. P lg n u s quod sub
�( i5 )
' hoc nomine creditor a ccip it, u t eju s usuin
pro u su ris
sib i com puttt. D ’autres interprêles ont donné une d é
finition plus intelligible e n c o r e , en disant que l ’an tichrèse a lieu quand un im m euble esl donné au créa n
cier , ut p erapiat reí J r u c tu s
in
vicem
usurarum
donec debitor pecuniam solvcit.
C e contrat aussi com m un en F ra n ce avant le systèm e
de L a w , que les contrats de rente Tétaient avant r é
mission des assignats, avait été le sujet de beaucoup
de controverses pour ou contre sa légitim ité.
L e s auteurs les plus scrupuleux sur l'usure, s’accor
daient tous à justifier l ’antichrèse, quand les fruits de
vaient se com penser avec un intérêt lé g itim e , ou dû
de sa nature \ ils n ’y voyaien t de contrat usura ire que
dans le cas où le créancier percevait les fruits d ’ un im
m eub le pour l’intérêt du prêt ordinaire, parce que les
lois défendaient de stipuler l ’intérêt de l ’argent.
D ans le prem ier cas , il y avait encore une autre
distinction à faire , et c e lle - là se puisait dans les lois
romaines.
L e créancier pouvait avoir fait une stipulation évid em
m en t trop avantageuse. L 'im m e u b le pouvait produire
plus que l’intérêt Légal, et alors il était suspect d ’ usure.
M ais voici le tem péram ent que prenaient les lois ellesmêmes.
Si le créancier affermait à un autre l’im m euble im
p ign oré; alors, parce qu'il avait un revenu certa in , il
était clair qu'il y avait usure dans l ’excédant de ce
r e v e n u au -d elà de l'intérêt légal.
�.
( 1 6 }
.
M ais quand le créancier jouissait l u i - m ê m e , la loi
ne vo ya it aucune usure, dans le f a i t , m êm e p r o u v é ,
que les fruits de l'im m eu b le dussent surpasser l ’intérêt
lé g a l, à cause de Yincertitude des récoltes.
_
Ainsi s’exprim ent les lois 14 et 17 ,a u code de usuris.
L es auteurs du droit français confirment plein e
m en t ces principes. L e sieur D eleige rappellera le sen
tim ent de Cujas, et celui du D iction n aire canonique?
pou r m ontrer q u’il a choisi ses autorités parmi les plus
grands ennemis de l ’usure.
• Quce conventio l i c t t a e s t etiam si p l u r i s dom us loca ri soleat quant ejjicia l Legitimarum usurarum ra tio ,
çeL ut f u n d i oppignerati fr u c tu s omnes v i c e u s u r a r u m
creditor percipiat; quœ convenlio propter incertum eçentum fr u ctu u m adm issa est, et propter incertum f r u
m enti pretium. Observât. C u ja c ii in Lib.
3 , -ch. 35 .
L e D ictionnaire canonique au mot a ntic lire se, in
dique cet avis de Cujas , en l ’appliquant m êm e à l’intéi'êt du simple p r ê t, pro credito pig/ioris usus. A la
vérité il ajoute que le droit canon ne s’y conform e pas.
M a is j a j o u t e - t - i l « le droit civil n’a pas usé de la
« m ê m e rigueur. L ’incertitude des fruits qui p eu ven t
« être recueillis-,le risque m êm e que l ’on court jusqu’à
je la p e rcep tio n , d’en être p riv é ; enfin la tranquillité
« q u’acquiert le débiteur, par cet a cc o m m o d em en t, ont
« persuadé que celte convention n ’avait rien d ’illicite.
L e droit français n ’a donc vu q u ’un c o n tr at aléatoire
dans une convention qui présente en eflet des chances
aussi incertaines. C a r , à moins d ’une disposition clio*
q u a n le
�( *7 )
•quanfe entre l’étendue d ’un chqmp et les intérêts d ’ une
c r é a n c e , nul ne pourra assurer que le créancier sera
certain d’obtenir en produit net l ’intérêt qui lui est dû 3
sur-tout pendant plusieurs années consécutives.
S ’il s'agit de vignes , une année d ’humidité ou de
brouillards peut faire perdre un an de culture ; s’il
s’agit d’ nn p r é , un printems de sécheresse peut aussi
ruiner tout espoir de récolte.
>
C ’ est pourquoi un arrêt de 1 7 6 4 , rapporté par Ca-r
-telan, « a jugé que le contrat d’antichrèse devait être
« observé en la cause d’ une fe m m e villageoise qui avait
«
«
«
«
baillé à jouir à son créancier, une vigne à titre d ’ai>
tichrèse , avec cette co n v e n tio n , que le créancier
jo u ira it des fr u it s pour les intérêts , quoique c e lle
fem m e soutînt que les fruits excédaient au double \e
« légitim e intérêt.
L ’incertitude des f r u it s , q u i est
« la raison des lois f u t une des raisons de l ’ arrêt».
Catelan , liv.
5 , ch. I.er ; et Brillon , v.° antichrèse.
O r , Catelan qui était m agistrat, p o u va it, sans se trom
p e r , donner le véritable m o t if des arrêts de sa cour.
Ces ailleurs citent un autre arrêt de 1 6 5 9 , cl u^ or~
donna l’im putalion de l’excéda nt du légitim e intérêt
sur le capital, mais parce que le créancier avait donne
la maison im pignorée , à lô.y,er, et q u ’ainsi le rev en u
étant c o n n u , il n ’y avait plus pour lui d ’incerlilude..
A u r o u x , sur l ’art. 4 2 1 de la c o u t u m e de B o u r b o n
nais , dit q u e l ’antichrèse est un contrat t r è s - l i c i t e ,
q u a nd lés intérêts sont dus a u x créanciers.
L o u e l , q u’il a plu aux A slo rg de citer en leur far
C
�( 18 )
_
v e u r , on ne sait p o u r q u o i, va n te au contraire les
avantages d e l ’an tich rèse, et après avoir dit q ueD urnoulin n ’ admet l ’antichrèse que sous deux conditions , la
i . ere que le débiteur ait toujours le droit de reprendre
l ’im m e u b l e ; l a 2.* que les fruits n’excèden t pas année
co m m un e le quinzièm e du principal, « n éan m oin s, dit
« L o u e t , cet avis n ’a été suivi au pillais pour la r é « duction des antichrèses au denier quinze. C ar le d o
te maine du roi a été vendu au denier douze en an
o- tichrèse; et pou r juger des actions des liom m es se« Ion l ’ utilité p u b l i q u e , l ’antichrèse apporte plus de
« com m odité au débiteur que la rente con stitu ée, et
est plus tolérable. L ’antichrèse est sujette aux cas
« fortuits., g r ê le , g u e r r e ,
t e m p ê t e , f e u : pour telle
« année les fruits sont perdus par la violence des teins.
« S’il y a uberté de fruits, le créancier jouit de cet h e u r;
« si stérilité , il la faut supporter; s’il faut des répara«- lions, cela tom be sur le créancier. L e s débiteurs ont
« cet a v a n ta g e 'q u ’ils ne sont en arrière pour les ur« rérages qui est leur plus grande ruine. L e débiteur
r n ’est grévé de cautions, etc.-» L et. P. N.° 9.
V o ilà l ’auleur que les A storg ont supposé l ’ennem i
des anlichrèses; ils y ont recueilli cà et là plusieurs
arrêts relatifs à des réductions de rentes au taux de la
lo i , et pa r conséquent si dislans de la contestation que
ce serait s’en éloigner soi-m êm e de les réfuter parti
culièrement.
L es Astorg ont encore cité R o u sse a u -L a co m b e, mais
•seulement les principes q u ’il fait valoir au m ot usure.
�( 19 )
Ils ont évité de rappeler ce q u ’il dit au m ot antichrhse ,
pour établir que cet acte n ’est réputé usuraire que quand
il a eu pour objet de faire porter un intérêt illégitime à
un simple prêt d ’argent.
Ils citent un arrêt du 22 juillet 1 7 1 3 , du Journal des
audiences ; mais il s'agissait d’ un créancier qui faisait
porter intérêt à l’intérêt de son a rg en t, et on 11’y lit
pas un seul m ot d’antichrèse.
•
Enfin ils citent D enizart et M . r Chabrol. L e prem ier
11e fait que copier L a c o m b e sur l ’antiçlirèse ; mais M .r
C h a b r o l , bien loin d’être opposé à ce genre de contrat
dont il ne s’occupe qu’en parlant du contrat pignoratif,
fait une-grande différence entre l ’ un et l ’autre. Il regarde
l e contrat p ig n o r a t i f c o m m e u suraire, mais il dit que Les
antichreses sont plus favorables , en ce qu elles ri ont
rien de déguisé n i sim ulé. Il pense au reste que «le point
« décisif est de savoir si le créancier avait un titre qui
« lui assurât l’intérêt de son a rg e n t, ou s’il n’ a fait que
« prêter son argent lors de l ’antichrèse ».
A la v é r ité , car il ne faut rien dissimuler, M .r Chabrol
d’accord en cela avec L a co m b e et quelques autres au
teurs, pense que l ’excédant des fruits d e v a it, en cas
d ’an tich rèse, être im puté sur le ca p ita l; mais dan?
quel cas?
N on seulem ent ce n ’est pas quand les parties se sont
réglées volontairem ent lors de l’acte : encore moins
quand elles se sont réglées ensuite par plusieurs arrêtés
de compte. Mais co m m e dit L a co m b e : « Si en faisant
“ une année com m une de plusieurs, les fruits c x c é C 2
�^
(
20
)
« daient considérablement les intérêts o r d i n a i r e s T e x
te cédant serait im puté chaque année sur le capital ».
C e que dit L a c o m b e est recueilli de G o d e f r o i, q u i,
sur la loi 17 d e u s u r , ne s’occupe encore que du contrat
p ign ora tif, ou du cas où il y a v e n te : mais la G lo s e , sur
la m êm e lo i, s’explique d ’ une m anière à ne pas laisser
de doute sur la question.
. :
M-uUer obligavit m ih i vinecim, et in vicem usurarum
conven.Lt u t reciperem vindemiam. S i p lus emoliirnentL
consecutus sim e x fr u c tib u s quant etiam sit in u sa râ ,
an illu d revocari possit quœritur ? D ic itu r quod*non.
Quta potuerat evenisse quod m lxiLproçenisset, et tamen
necesse haberet stare conventioni, et propter incertum
non erit retractanda.
O p posera-t-on que les Rom ains adm ettaient lé prêt
à in té rê t, et que ce n ’est pas dans leurs lois q u ’il faut
chercher des principes ?
-
•
M a is -l’objection serait de mauvaise fo i, si on l’ap
plique au cas où il s’agil d’ une créance française ^ por
tant intérêt de sa n a tu re ; car alors c ’est précisém ent
co m m e s’il y avait eu stipulation permise.
L e s Romains perm ettaient le prêt ¿1 intérêt com m e
il est permis en F rance depuis le
3 octobre 1 7 8 9 ; mais
bien loin de tolérer l ’usure j qui est très-loin du prêt à
in térêt, on sait que leurs lois étaient sur ce point plus
restrictives que les nôtres.
U n seul exem ple le prouve. Nous souffrons la ruine
d’ un débiteur par une accum ulation criante d’intérêts.
A v e c quelques exploits nous autoriserions que cent
�C 'a i )
ans d’intérêts fussent dem andés, et lèsR o m a in s ne p e r
m ettaient pas que les intérêts accum ulés surpassassent
le capital.
L e s lois rom aines disaient com m e les ordonnances
françaises : P r o usuris stip u la ri tiemo supra m oduin
usurarum Licitum potest. L . 4 4 , f f . de usur.
P o u rqu o i donc les lois romaines ne seraient-elles pas
pour nous un règlem ent en m atière d ’anliclirèse quand
il s’agit'd’ y appliquer une créance portant intérêt de sa
nature ? Pou rqu oi la loi citée ne serait-elle pas ici ratio
scrip ta , lorsqu’elle n ’est pas un e loi arbitraire, lors
q u ’elle est m o tiv é e , lorsqu’ elle déclare que sa décision
est fondée sur une conven tion vraim en t aléatoire ?
C e n’est pas seulement dans les lois romaines q u ’il
faut rechercher les principes de l ’antichrèse ; puisque
tous les auteurs du droit français s’en o ccu p en t, et que
si plusieurs la regardent com m e prohibée dans le cas
d’ un intérêt illégitim e ,a u moins v o it-o n q u ’ils se r é u
nissent tous à penser que si le contrat ne présente pas
de détrim ent notable au d é b ite u r , il faut l ’exécu ter;
et q u ’il ne faut ordonner d’im p u lalio n q u ’au cas où la
conven tion serait évid em m en t usuraire, et les fruits
disproportionnés à l ’intérêt.
M ais com bien les A storg sont loin de celte dernière
h y p o th è se , malgré leurs exagérations ridicules sur la
valeur des fruits de leur h érita ge, q u’à la vérité ils ne
précisent pas.
■
L eu r-p ré de L a v a l , q u ’ils ont dénaturé depuis lo n
gues années parce q u’il était m aréca ge u x et plein de
�O O
'
jo n cs, avait en surface deux petits journ aux ; et certes,’
en 1703 il est bien difficile de voir dans un reven u
aussi m édiocre et aussi incertain , quelque chose de
supérieur au reven u de 864 livres.
.
Si des ex p e rtsy étaient e n v o y é s , com m en tfixeraien tils cette année com m un e sur d ix , que les auteurs et
l ’usage veulent être le seul mode de connaître le véri
table revenu appréciable? com m ent sauraient-ils s’il y
a eu des années sans récoltes? la tradition ne leur rappelera que 1709. C o m m en t encore sauraient-ils le prix
du fo in , puisque les m ercuriales n ’ont fixé que celui
des grains?
Eviteraien t-ils l’erreur en estimant ce prix annuel
à une époque critiq u e, où la rareté du num éraire fut
la prem ière cause de la création des billets de banque?
L e s Astorg ont com pté sur l ’arbitraire quand ils ont
v o u lu une estimation plutôt impossible que difficile ;
ils s’efforcent d’y voir de la possibilité, mais leurs bases
incertaines ach èven t de convaincre q u ’il n ’y aurait
rien qui éclairât la justice plus q u ’elle ne l ’est par elle
m ê m e et par les règles du droit.
.
S’il y a dans l ’acte de 1703 un contrât aléatoire qui
n e présente pas au créancier une chance certaine, une
chance u su ra ire, pourquoi ne faudrait-il pas l ’exécuter
plutôt que de jetter les parties dans le vagu e de l ’opé
ration la plus conjecturale.
U n intérêt de dot est un vrai capital susceptible luim êm e de produire intérêt e x ojjicio ju d ic ts : A v e c ce
capital rien n ’em pêchait d ’ail’e n n e r les fruits d’un iin-
�(
2 3 )
.
m euble pour un certain nom bre d ’années ; c’ était une
ven te de récoltes à prix fixe.
.
Pou rqu oi au parlem ent de Paris faisait-on im puter
les fruits sur le p rin cip al, quand l ’intérêt n ’était pas
dû. C ’est q u ’alors il n’y avait pas de ven te valable des
fru its, en ce que le prix con ven u n ’était pas réel^ il
n ’y avait plus r e s, consensus et p re tiu m , et alors pour
donner un prix aux fruits ven d u s, il fallait le retrouver
sur le cap ital, qui était la seule chose que ra cliete u r
eût pu oiîrir dans ce contrat de vente.
Mais quand l ’intérêt est lég a l, voilà un prix certain;
la ven te des fruits est donc légale et v a la b le , et jamais
personne n ’osa prétendre q u ’entre le prix et la chose
ven d u e , il fallût toujours une égalité m athém atique.
Si c ’était un contrat aléato ire, il était toléré et il
l ’est encore. L ’incertitude des fruits a été la règle des
lois et celle de la jurisprudence.
L e sieur D eleige a cité plus h a u t un arrêt de Catelan sur l’anticlirèse d ’une vigne ; le journal du parle
m en t de Toulouse en rapporte un autre plus récent ,
du
3 i juillet 1 7 1 4 ? qui dans le cas m êm e où un m ou
lin , tenu à antichrèse, avait été donné à ferm e par le
c r é a n c ie r , pour un prix supérieur à l ’intérêt de son
a rgen t, n ’a pas ordonné l ’im putation de l ’excédant sur
le capital ; par cela seul q u ’un m o u l i n est sujet à de
grosses réparations et à des cas fo rtu its, et q u ’ainsi
m algré la certitude d u pr ix a n n u el, il restait toujours
l ’incertitude du vrai revenu.
f
■
Si les arrêts du parlem ent de P a r is , dans des cir-
�,
.{ H )
.
constances d ’usure m an ifeste, n ’ont pas favorisé l ’antichrèse, au moins est-il certain , que dans les cas d ’in
térêts légalem ent d u s, il l ’a toujours regardé co m m e
un conlrat très-légitim e: L e rédacteur de ce m ém o irè
a sous les y e u x l'expédition en parch em in d ’un arrêt
rendu au rapport de M .r D u d o y e r , le
25 m ai 1781:,
en Ire le sieur G e ra u d -M a b it et les dames de Caldaguès, '
leq u el arrêt ne laisse pas le plus léger doute sur la ju
risprudence de ce parlem ent.
U n e Jeanne D éco ub lat s’élait reconnue débitrice du
sieur de C a lad ag u ès, pou r légitimes et autres objets ,
de 2.6,?>oo liv., le 5 avril 1667 , et lui avait donné deux
domaines à anticlirèse, pour en jouir tant et si longue
m ent q u’il serait en dem eure, de pa}^erlesd. 26,300 liv. ,
a v e c conven tion que les fruits en seraient compensés
a v e c l’intérêt de ladite somme.
.
L e sieur M a b i t , acquéreur desdits d om ain es, et
cédafaire des D é c o u b la t, en dem anda le désistement
par exploit du 2 juillet
1 7 7 4 , a v ec restitution de
jouissances depuis 1 6 6 7 , au x offres de com penser les
fruits jusqu’à due concurrence a vec les intérêts qui
se trouveraient légitim em ent d u s , et le surplus im
puté sur les capitaux.
L ’arrêt du 20 m ai 178 1 a condam né les dames de
C aldagu ès, à se désister au profit du sieur M a b it, des
héritages énoncés audit acte de 1 6 6 7 , à rendre et res
tituer Les fr u its d 'ic e u x , à compter d u 2 /juillet 1 7 7 4 ,
jo u r de La dem ande , lesquels seront compensés jusq u à due con cu rren ce, avec les intérêts de leur créa n ce,
échus
�.
.
.
,
(2 *'V.
é c h u s depuis Ledit J o u r 2 ju ille t 1 7 7 4 . S u r'le'su rp lu s
des dem andes, les parties sont mises hors de cour.
\
■ L e C od e civil n ’établit donc pas un droit n o u v e a u ,
lorsqu’il d it, article 2 0 8 9 , que Tanticlirèse doit être ;
exécu tée comme toutes'Les conventions qui. ne sont pas
prohibées par les lois.
”
'
! ■
O r il y a lieu de se régler par la loi .n ouvelle, toutes
les fois q u’elle n ’est pas en opposition à une loi an
c ie n n e , toutes les fois q u ’elle se r é fè r e , au co n tra ire ,
a u x anciennes lois qui existent. S i nempe declaret j u s
antiqu um nova constitutio ; s i declaret tanlum m odo
q uod anteà leges caverant. M orn . I n leg. 7 , j f . d&
legibus.
.
P o u rqu o i donc ici le Code civil ne serait - il pas la
loi des parties? L ’art. 2089 est la copie de la loi 17 au
code de usuris : il n ’y a pas de lois intermédiaires qui
aient disposé autrem ent.
L e s A storg ont voulu établir un e perpétuelle co m
paraison entre le contrat pignoratif et- l ’anlichrèse.
M ais personne n ’ignore què par le contrat pignoratif,'
le débiteur vend son im m eub le sous une faculté de
rachat l i m i t é e , et q u ’il
ferm ier.
■-••••.
d evien t aussitôt son propre
<
r '
‘
.
,
Ainsi n o n -se u le m e n t il court risque de perdre son
im m e u b le , faute d ’a rg en t, mais Y incertitude des fruits
tom b e encore sur lui seul annuellem ent.
L a différence des d eu x contrats prouve sëule la lé
gitim ité de l’ u n e t l ’usure de l’autre.
'
'
«D’après cela , il semble parfaitem ent inutile de re
D
�_ ( *6 >
_
chercher s’i l y a. prescription contrfe la préten tion des
A sto rg ; car s’ils l’avaient é le v é e 'e n 1 7 1 4 * ils auraient'
été déclarés non recevables à dem ander une co m p e n
sation.
M ais en .1 8 0 4 , c ’est véritablem en t une
folie de
vo u lo ir revenir contre cette compensation co n v e n u e
par un a c te , et ratifiée surtout par tant de p a iem en s
postérieurs..
Quand les parties ont plusieurs fois arrêté des com ptes,
soit en. 1 7 4 5 , soit depuis., n ’y a-t-il pas une présom ption
très-raison n able, que le débiteur a alors fait valoir tous
les excédàns de jouissances qui pouvaient m ieu x se véri
fiera ces époqu es, et que les rabais qui étaient de justice
ont été faits, s’il y avait lieu.
’
A cela les A s to r g ’ opposent -une bien, pitoyable r é
ponse. Ils n ’ont pas f a i t ni signé ces quittances, disentils; elles sont du fait du créan cier, et ne sont pas dou
bles ; on ne peut les le u r opposer;
M ais ce sont eu x -m ê m e s qui les op p o sen t, c ’est leur
libération ; sans elles iis d evraient p a y e r trente ans
d ’arrérages de plus q u ’ils n ’ offrent. D o n c ils s’app ro
prient. ces quittances , donc elles sont virtuellem ent
doub les, puisqu’ elles sont com m unes aux deux.parties,
puisqu’elles sont pièces, d u procès.
,
L a cour a jugé le 29 brum aire an 1 1 , contre le sieur
de Penautier, q u ’ une quittance à lui donnée désintérêts
d’ un capital, sans réserves, valait a c q u i e s c e m e n t à la
dem ande de ce capital. C ependant la quittance n ’était
pas double ; il n ’avait pas signé cet acquiescem ent.
�G
A u reste
37 )
et seulem ent , pou r ne négliger aucun
ï n o y e n , quand le sieur D eleig e n ’aurait pas p o u r lui
le point de droit , les circonstances et les réglem ens
multipliés qui font entre les parties ^ tran sa ctio n la plus
irréfragable., rien ne l'em p êch erait de faire valoir la
prescription de trente ans.
‘
.. •
,
,,i
. Il a p ro u vé que l'antichrèse n'était pas nsuraire ,
quand elle a pour objet des intérêts légitim em en t dus
¡; Cela seul répond aux A sto rg qui n e prétendaient
à rim prescriptibilité qu'en y supposant de l'usure.,
M ais encore la question n 'e s t - e ll e pas ju g ée par les
deux sentences de, 1 7 1 6 et 1 7 4 5 , qui n'on t ordonné
le paiem en t des intérêts, et par conséquent le com pte
des in té rê ts, que depuis 1 7 1 4 .
V igier sentit si bien q u ’elles étaient une fin de lion
recevoir contre l u i , que par ses défenses ,< du
3 août
1 7 6 4 , il se réserva de se pourvoir contre ces d eu x
sentences.
•-1
.
M ais il ne s'est pas p o u rv u , puisqu'il les a exécutées.
.
■ ■■
'
.
y1
.■ ;
^■
?:' ‘ :
F a u t-il encore parler de l’appel incident des A sto rg,
fondé sur ce que le juge du D o ign o n , en ordonnant
l ’estimation des- jouissances ? avait'prescrit aux experts
de déduire les charges.
'
-
f' '
L es Astorg supposent que le,propriétaire les p a y a it,
et non le créancier.
•
L e prouvent,-ils? ilsi;ne s'en sontjpas m is en p e in e ;
;mais ils prélen den t que cela a dû* être ;ainsi.
a Ainsi c e t ;appel est fondé sur une présom ption.
' *
D 2.
,
�(
23 )
^
C ependant les A storg auraient pu vo ir dans les a u
teurs déjà cités, que dans les antichrèses, le créancier
étant mis en possession pou r un tems indéterm iné pro
s u o , doit le paiement des charges. Mais cette n ou
velle question est si peu im portante q u ’il est inutile
de la discuter en point de droit.
C elui qui jouit est présumé p a y e r les ch a rg es, car
les charges sont une diminution des fruits annuels. Il
y a quelqùéfois exception pour des ferm iers, mais c ’ est
que le propriétaire reçoit un reven u annuel p a r le paie
m en t de la fe rm e ; et d’ailleurs le bail en fait toujours
le règlem ent.
. . . . . . . .
L e sieur D ele ige ne suppose pas que les A storg aient
opposé sé rieu sem e n t, q u ’aya n t subi deux degrés de
juridiction, il ne doit pas y en a vo ir un troisième.
Si cela était a in s i, il aurait fallu que l ’assemblée
constituante décrétât que tous les procès pendans a u x
parlem ens étaient é tein ts, parce q u ’ils étaient au troi
sième degré de juridiction. L a loi du 19 octobre 1 7 9 0 ,
a au contraire indiqué où seraient portés les procès
alors pendans aux parlemens. O r , celui des parties
était pendant au parlem ent de P a r is , par exploit du.
2.3 août 1790.
;
I l était pardonnable a u x Astorg d’opposer tant de
m o y e n s faibles et tant de prétentions bizarres dans lè
désespoir de leur cause; mais quand ils taxent
in dé
licatesse un h o m m e qui peut s’honorer de sa probité
§ans craindre de dém en ti de personne ;q u a n d ils écrivent
�( 29 )
q u e Leur réveil a été com m andé par la nécessité de n e
pas laisser perpétuer plus lo n g-tem s La rapine de ce
créancier altéré d ’ usure , les A storg ont ils cru se rendre
plus recom m andables par une injure grossière, q u ’ils
s’étaient bien gardés de se perm ettre en prem ière ins
ta n ce, où les deux parties étaient connues.
L à le sieur de L e ig e ne s’ en serait nullem ent offensé ;
là au contraire il aurait félicité Astorg sur un ch an ge
m e n t de principes que l ’opinion m édisante ou calom
nieuse ne suppose p as; et cette opinion m ê m e éta
blissait assez de distance entre la délicatesse du sieur
de L e ig e et celle d ’un A s t o r g , pour rendre inutile de
sa part toute espèce de justification.
Quoique le sieur de L e ig e ne soit pas très-sensible à
Tinsulle d’un tel h o m m e , il ne lui est pas moins pénible
d ’être accusé, loin de son dom icile , du vice le plus
opposé à son caractère. H eureu sem en t l’h om m e de
bien n ’est pas jugé par l’injure q u’il reçoit. L a raison
évalue l’injure et en scrute F a u te u r ; et quand un
A storg a du scrupule et f a it de la m o ra le , l ’expérience
apprend q u ’il n ’en fait que pour les autres, et la m é
m oire rappelle l’adage de tant de moralistes. V ideo
meliora , probo q u e , détériora sequor.
M . r M A R C H E I X , Rapporteur;
M .e D E L A P C H I E R , A v o ca t.
M .e M A R I E , L ic en cié-A v o u é.
,
A RIOM, DE L ’IMPRIMERIE PU PA LA IS CHEZ J.-C. SALLES,
�
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Title
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Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Leige, Robert de. An 11?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Marcheix
Delapchier
Marie
Subject
The topic of the resource
usure
créances
antichrèse
quittances
Description
An account of the resource
Mémoire pour le Sieur Robert de Leige, appelant ; contre François Astorg et Marie Vigier, sa femme, intimés ; et Contre Brigitte Rotquier et Jean-Baptiste Lacroix, son mari, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa An 11
1714-Circa An 11
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0242
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Laval (Pré de)
Pleaux (15153)
Rights
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Domaine public
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Antichrèse
Créances
quittances
Usure
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MÉMOIRE
P O U R M e.
P ierre-A lexis
-Louis B R U , Avocat et
premier Suppléant de Juge à S t, F lour, départe
ment du Cantal ;
C O N T R E les sieurs Jean M E Y R E , Greffier au tribunal
de commerce de St.
F l o u r , et F r a n ç o i s
D A U B U SSO N ,
de Clermont,
J e suis forcé de réclamer auprès des tribunaux une
justice vainement tentée auprès de mes adversaires ;
ma patience et les voies amiables n’ont produit aucun
effet. Accoutumés à faire des profits énormes par l’usure
et par l’agiotage les plus effrénés, ils ont ri de la bonne
foi de mes démarches , tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée
Par cette espèce d’hommes inconnus jusqu’à nos jours,
et des sommes empruntées à diverses époques, dont
le total ne s’élève pas à vingt mille francs, réellement
�c o
reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vïngt-un
mille , laisseroient aux sieurs M eyre et Daubusson, un
produit en interets , et inteicts d interets de.plus de
25000 fr. dans moins de cinq ans, si les lois n’étoient
là pour réprimer leur cupidité , et si je n’avois en mon
pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
Je le rép ète, c’est à regret que j’entreprends une
affaire qui auroit pu être assoupie , et dont le ré
sultat ne peut qu’être funeste à mes adversaires ; mais
ma réputation de solvabilité et de probité attaquée
a u d a c i e u s e m e n t de Jeurpart, des poursuites'vexatoires
commencées, une masse d’intérêts qu’ils réclam ent,
après avoir reçu plus que le capital ; le soin naturel de
défendre pour ma fam ille, contre des voleurs publics t
une fortune honnêtement acquise ; enfin un jugement
rendu pour et par des gens qui ont à démêler des af
faires majeures avec m o i, tout cela me force à parler
haut le langage de la justice. Je suis bien favorable , si
j’avois besoin de faveur , car je dois au sort de mes enfans les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’ex
posé des faits ^ et les principes immuables du tien et
du m ien, trouveront leur application à mes intérêts
méconnus impunément jusques à ce jour.
FAITS.
Je possède au Village de Pierrefite, près de St. Flom y
département du C an tal, un domaine au milieu du
quel sont enclavés des héritages que Guillaume Amat
laissoit dans sa succession, et auxquels étoient dues des
servitudes de passage, prise d e a u , etc. etc.
�( 3 )
Moins par ambition que par nécessité je me vois
forcé de les acquérir. Je devois à cette époque en petits
capitaux exigibles environ 8000 fr. Lorsqu’au commen
cement de l’an dix je iis cette acquisition , j’ignorois
que les capitalistes coniioient leurs capitaux à des gens
la plupart sans a v e u , sans garantie, sans bonne fo i,
sans loi ; pouvois-je présumer qu’ils seroient aussi cu
pides , aussi imprudents qu’ils l’ont été. Car enfin ,
quelle garantie présentent des agioteurs en général.
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf
mille fr. de capitaux que je devois alors , ainsi que le
prix de mon acquisition, me fait découvrir Jean M eyre,
qui me procure, d’accord avec le sieur Daubusson,
les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour ojo est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a re
construction d’une façade à ce d om ain e , la réparation
des grange et écurie , nécessitent encore un emprunt
dans les années onze, douze et treize, d’environ cinq
ou six mille livres , et il faut toujours recourir aux ad
versaires , tant les capitalistes semblent resserrer leur
argent, pour........
Les sommes que j’ai empruntées à ces diverses épo
ques ne s’élèvent pas à vingt-un mille l iv ., et s’il pouvoit y avoir de l’erreur nous la rectifierons par les
registres des adversaires , dont infailliblement le rap
port sera ordonné. Je désire ne pas en imposer.
^L e sieur M eyre ne manquoit pas d’empirer ma situa
tio n ; il faisoit ses comptes à discrétion; tantôt il fixoifc
pour six mois , tantôt pour trois m ois, 1 intérêt q u i,
quoique de 24 pour o¡o par an , se portoit à 28 ou à 5o
�(4)
pour o/o, selon les époques plus ou moins rapprochées
du renouvellement. Je vivois dans une inquiétude dont
personne que moi ne pourra se faire une idée. Les ex
trémités les plus malheureuses m’auroient paru quelque
fois' un bien infini. Je me rends inutilement chez le
sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse »
le c a p it a l ou Yagiot ; j’insiste, et il me réplique : arran
gez-vous avec M eyre , tandis que Meyre m’a dit : arran
gez-vous avec Daubusson.
Deux ou trois personnes qu’il ne convient pas de
nommer ici m’avoient bien promis de me prêter une
somme de 20000 liv. ( cette espérance cause en partie
mes malheurs ) •, ces fonds manquent, et cependant
la crainte des poursuites inouies que les agioteurs
étoient dans l’usage d’exercer, des ménagements pour
mon père et pour ma famille, la considération que j’ai
tant souhaité de me conserver, et que ces misérables
ont tenté de mo faire perdre, me forcent de renouveller de six en six , et de trois en trois mois ; mon
épouse qui partage mes sentiments , mon épouse qui
se flatte d’une espérance aussi vaine que m oi, m’engage
aussi à ce fatal et continuel renouvellement ; elle et moi
passons sous silence les chagrins que nous avons dé
vorés à ce sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies
d’horreur à l’aspect de pareils hommes, et de leurs as
sociés bien connus*
C e p e n d a n t j’avois déjà payé au sieur Meyre environ
six mille liv. à la fin de l’an dix; postérieurement je lui
ai donné quelques à compte , en le conjurant toujours
'de réduire cet intérêt qui alloit infailliblement dévorer
�ma fortune. Je l’ai pressé plusieurs fois de me laisser
connoitre par ses registres l’état des effets qu’il régloit
à son g ré, et il ne m’a donné qu’une fois cette satisfac
tion ; c’étoit en l’an onze, j’avoue même que je n’ai
pas été satisfait. On va voir qu’il ne falloit pas s’en
rapporter uniquement à lui.
En l’an treize , il me dit qu’il faut des fonds, il me
promet astucieusement une réduction considérable à
condition que je lui payerai une forte somme, j’y sous
cris , mais comment ferai-je ? je ne peux vendre sans
diminuer hors de toute proportion les revenus d’une
propriété considérable que je possède à Pierrefort, et
dont onconnoît aujourd’hui la valeur par l’afiiche que
j’en ai fait. L e sieuv Meyre est de mon a vis, il m’en
gage à faire une vente de 4oo septiers de bled , délivrablc en quatre ans , à quatorze francs le septier, me
sure de IVlurat, il retient les cinq mille six cents liv. que
produit cette ven te, il garde l’acte de vente entre ses
mains , et au lieu de diminuer le taux de l’usure , il me
répond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant.
Je dévore ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m’assure qu’il faut par la suite
retirer moi-même les lambeaux des lettres de change
lacérées, si je ne veux laisser périr totalement ma for
tune par la dévorante activité à renouveller, qu’em
ploient les sieurs Meyre et Daubusson.
J avois déjà tenté plusieurs fois de vendre tout ou
partie des biens dont je viens de parler ; mais comme
les agioteurs accaparent plus que jamais les fonds des
capitalistes, je ne peux vendi'e^ je tente de me faire
�d’autres ressources pour payer au moins partie aux
adversaires ; je suis forcé de contracter d’autres enga
gements qui, quoique onéreux, ne seront pas contestés
de ma p a rt, tant ils sont éloignés du taux énorme que
les sieurs M cyre et Daubusson ont adopté. Je rem
bourse donc plus de vingt-un mille liv., ce qui excède
de beaucoup le capital ; ensorte que ce qui est dû au
jourd’hui ne présente que des intérêts, cl intérêts des
intérêts.
Je tente in u tile m e n t à plusieurs reprises d’obtenir
une diminution auprès .du sieur Daubusson. Je me dé
te r m in e à revenir à Clerm ont, en foire de mai 1806 ;
tout ce que je peux obtenir est une diminution qui
porte à 18 pour ojo l’intérêt, en payant cet intérêt
dans deux m ois, et le capital en novembre suivant.
Il ne sortira jamais de ma mémoire que le 9 mai 1806,
jour où en présence du sieur Meyre je renouvellai les
effets éch u s, chez ledit D aubusson, un commis à fi
gure basse épioit mes moindres mouvements \ que les
sieurs M eyre et Daubusson n’avoient pas meilleure
m in e} que lorsque je pris et déchirai les effets précé
dents , un sourire pénible, mais dur, dérida un moment
leurs traits qu’avoit sans doute altérés une conscience
coupable, et que sortant de ce gouffre, je me dis tris
tement , le& yeux presque gros de larmes, où suis-je ?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’ il en so it, à l’échéance des effets, même
embarras de ma p a rt, même rigueur , même dureté de
la le u r, menaces d’emprisonnement, de saisie, d’ex
propriation \ ei>iin, renouvellement forcé de mes effets
�( 7 )
le i 5 mai dernier, toujours à 18 pour o/o, sans éclater
contre les propos menaçants du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n’étoit pas encore
arrivée, lorsqu’il s’est fait une levée de boucliers parmi
les agioteurs, et qu’au lieu de céder aux sollicitations
portées par deux lettres au sieur Daubusson, mais qu’il
a laissées sans réponse, ils ont eu l’impudeur pour
20000 liv. d’intérêts usuraires et accumulés, d’àffecter
et de répandre une crainte d’insolvabilité, de grossir
des inscriptions, et d’allarmer des créanciers heureu
sement peu nom breux, tandis qu’ils n’ignoroient pas
que je possédois une fortune de plus de 200000 l i v .,
suivant l’évaluation ordinaire de notre département.
Ils font plus, me voyant afficher la majeure partie de
ines biens, ils ont répandu qu’à mon tour je voulois
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé a faire dés sacrifices qu’une faute produite
par la nécessité avoit rendus inévitables, en méprisant
leurs calomnies, j’ai cru ne pas devoir franchir les
bornes de la modération et de la loyauté ; je leur ai
dit que je payerois, mais qu’il falloit un peu de temps j
que ces intérêts étoient trop forts, que quelques re
mises seroient justes , etc. etc.
Ma patience a doublé leur ardeur, et soit qu’ils
1 attribuassent à la crainte , soit que par des procédés
violents et des menaces affreuses, ils aient cm m’emnieuer à détruire jusqu’aux traces de leur infâme agiotae>e > ils ont montré la même audace. L e sieur M eyre,
en présence de personnes dignes de f o i, a osé me
pioposer d attendre trois mois seulement, sous la condi-
�c, 8 ? . ,
tion de lui payer encore l’intérêt à 18 pour o/o, de lui
donner une caution, de lui remettre les effets qui font
ma preuve , ou de lui déclarer qu’il n’a voit perçu que
le taux légal. J’ai contenu mon indignation en repous
sant sa proposition; il a osé me proposer un jugement
auquel j’acquiescerois , ou dans lequel je déclarerois
que la créance:est bien et légitimement due au sieur
Daubusson ; même refus de ma part. Enfin , il a osé
me dire et répandre en public qu il ne m’avoit prêté
qu’à i5 pour o/o, tandis que la notoriété publique
l’écrase, tandis'que ses propres écrits à la m ain, et ses
lettres de change endossées par lui ou par le sieur
Daubusson, établissent d’une manière invincible qu’ils
ont porté le taux de l’usure jusques à 33 pour o/o, et
qu’ils ont accumulé intérêts sur intérêts.
Cependant ils viennent d’obtenir le 24 août dernier,
sous le nom du «sieur Daubusson, un jugement par dé
faut , qui me condamne au payement de vingt mille
deux cents liv ., montant de cinq lettres de change ; et
ce jugement est rendu dans la propre cause du greffier
M eyre , par le sieur Béraud, son cousin germain allié,
par le président, qui doit savoir que des affaires ma
jeures sont à démêler entre lui et moi. Le sieur M eyre
fait plus, il répand que nous sommes convenus d’un
jugement auquel j’acquiescerai, tandis qu’il l’a fait
rendre parce que je n’ai pas voulu y acquiescer de la
manière proposée, et que je lui ai laissé la faculté de
prendre scs avantages ; tandis que de suite il me l’a fait
signifier, et qu’il s’est inscrit, le tout contre une parole
donnée, comme ces sortes de gens la donnent.
�C9>
Si j’écrivois pour le tribunal de commerce de St.
F lo u r, je lui dirois que ce jugement est nul, parce qu’il
est rendu pour des personnes qui ont contre moi des
engagements de la nature de ceux que j’attaque, et par
des personnes qui ont aussi à régler des intérêts ma
jeurs avec moi.
Je leur dirois que le sieur Meyre est souvent partie
dans les affaires de commerce de ce tribunal ; que lui
greffier écrâse en frais une foule de propriétaires, qu’en
un mot il est du nombre de ceux qui agiotent au sein
même du tribunal.
Sans doute, Son Excellence le G ran d- Juge, informé
des abus qui se sont glissés dans les tribunaux, et de
ceux qui se commettent journellement au tribunal de
commerce de St. F lo u r, y mettra un ordre salutaire.
Les bons esprits n’cn doutent pas.
Je leur prouvcrois encore que cette espèce de tri
bunal est incompétente.
Mais comme j’écris pour le p u b lic, comme j’écris
principalement pour les juges qui connoîtront de l’u
sure et de l’agiotage dont je me plains, je vais rappeler
tes principes immuables qui doivent faire annuller les
actes de prêt à usure, en forme de lettres de change,
qui m ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubuss° n , et qui doivent me faire restituer les produits
énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations, et princi
palement en France que l’usure est un délit puni par
les lois, et que l’usurier est tenu à la restitution des
sommes qu’il aperçues de trop, qu’il est même soumis
2
�C 10 )
à des peines capitales. Je ne leur rappellerai pas les
principes du droit divin, ni môme la religion naturelle-*
la charité, Ici fraternelle charité ; leur cœur pourri est
fermé pour jamais à ce sentiment, et avertit la société
d’ètre en garde contr’eux ; je leur rappellerai les lois
qui les atteignent, en attendant que la Providence en
fasse justice.
Un capitulaire de Charlemagne, de 789, dressé à
A ix-la-C h ap elle, un de Louis le débonnaire, son fils r
de 8 1 3 , l’ordonnance de Louis I X , de 1254, celles de
Philippe le h ard i, de 12 74 , de Philippe I V , de i 3 i i*
de Philippe de V alo is, de i 34<), de Louis X I I , de
i 5 i o , de François Ier. , de i 535 , de Charles I X , de
i 56o , l’art. 147 de celle d’Orléans, de Henri III,
de 1576, celle de B lo is, de *1579 >art- 202, celles de
fleu ri IV , de i 594 > de Louis X III, de 1629, art. i 5 r,
celle de Louis X IV , de i 6j 5 , tit. 6 , portant défenses
aux marchands et à tous autres d’englober les intérêts
dans les lettres de change , et de prendre intérêts sur
intérêts, Toutes ces lois punissent de l’amende hono
rable ,, du bannissement et même de galère , au cas de
jé c id iv e , tous les usuriers connus aujourd’hui, tant sous
ce n o m , que sous celui d’escrocs et d’agioteurs.
' Divers arrêts rendus en 1699, en 1736, en 1745»
en 1752, ont,Consacré ces principes.
- Il n’est qu’à voir si ces principes s’appliquent à mon
espèce ; l’affirmative ne sauroit laisser de doute.
En effe t, les sieurs Meyre et Daubusson ont entre
tenu pendant cinq ans avec moi une relation de prêi
à usure, à 3 o , à 2 8 , à 24, à 18 , sous les couleurs de
�C rO
lettres de cl lange, portant la contrainte par corps.
Mais ces lettres de change sont des titres faits eh
fraude du code c iv il, qui défend à tout T rançais qui
n’est pas commerçant, ou qui n’est pas dans les cas
prévus aux art. 2o 5c) et suivants, de consentir à la con
trainte par corps. O r, je n’ai jamais fait de commerce
avec qui que ce soit ; les adversaires n’en ont fait ni
avec moi ni à mon occasion ; mes effets n’ont jamais
passé dans le com merce, ils se les sont réciproquement
endossés , et les ont gardés daris leur cabinet ; ce n’est
donc qu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison, et
d’une exécution prompte et violente , qu’ils ont voulu
se procurer des lettres simulées , en fraude de la lo i,
tandis qu’ils dévoient se contenter d’une simple obli
gation de prêt; ils ont donc doublement violé la loi à
mon égard, i°. en ce qu’ils ont abusé de ma position
pour dénaturer un simple prêt ; 2 °. en ce qu’en le dé
naturant , ils ont exigé un intérêt usuraire et prohibé.
Ils diroient vainement que la simple lettre de change
me rend justiciable du tribunal de commerce ; je letir
réponds que des lettres qui sont nulles, qui contiennent
cumulativement capital et intérêts usuraires , et qui
sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de 1 at
tribution de ce tribunal.
, Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes
que celles rapportées de ma p art, pour établir que ces
lettres n’ont pour objet qu’un prêt usuraire déguisé.
Les lettres que je tiens dans mes m ains, les comptes
et notes écrits par le sieur M eyre lui-même, ses propres
registres qu’il tient cachés, et ceux du sieur Daubusson ,
�c 12 y
la notoriété publique qui les flétrit, tout dépose hau
tement que les sieurs Daubusson et lui ont prêté à une
usure énorme , quoi qu’ils n’aient fait aucun, commerce'
avec moi.
Diront-ils que j’étois- majeur et homme d’affairesr
que dès lors je savois ce que je faisois? diront-ils qu’ilsne sont pas venu&me chercher pour, prêter ces fonds ?
Qu’un pareil raisonnement est puéril et de mauvaise
foi ! Et q u o i, l’homme d’affaire et le majeur ont-ils pu.
se mettre à l’abri de la nécessite ? Est-il une puissance
qui puisse les y soustraire ? Non. Eh bien, vous, M eyre,
vo u s, Daubusson et vos pareils, vous avez introduit
cette affreuse nécessité , vous êtes alléf accaparer tous
les fonds que vous avez pu découvrir, il n’est pas jus
qu’au salaire des gens à gages que vous n’ayez pris pour
en retirer l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis
et vous réduisez une foule de familles à la misère ; et
vous avez le front de dire que vous n’allez pas cher
cher les emprunteurs, et vous leur dites que les ma
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir, ce qu’ils
fo n t, vous osez, le d ire, et la société ne vous vomit pas
hors de son sein !
Dites-le m oi, quel droit avez-vous eu d’élever l’ar
gent que vous prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé
par la lo i, à un taux inoui? aucun, si ce n’est celui du
voleur qui enlève la bourse‘ du passant, aucun., si ce .
n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux
que vous deviez regarder comme vos frères et vos amis»
et qui ne devoient bientôt devenir que des esclaves que
vous jeteriez dans des cachots.
�( . 3 )
Vous direz peut-être que l’argent est une marchan
dise ; autre misérable absurdité ! D ’abord il n entre
point dans une tête bien organisée , que 1argent inonnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises,
de tous les autres objets quelconques , puisse etie une
marchandise lui-même ; d’autre part, cette marchan
dise ayant un taux de produit fixé par la lo i, celui
qui l’a prêté n’a pu lui donner, sans se révolter contre
la lo i, ùn taux usuraire de 25 et 3 3 pour o j o .■
On,dira peut-être encore qu’on ne connoît pas d usure en France.
Mais nous n’avons besoin
pour
répondre a cette autre
ineptie , que d’ouvrir le code civil.
„ L ’in térêt, est-il dit art. 1907> est légal ou conven„ tionel. L ’intérêt légal est fixé par la lo i, l’intérêt con„ ventionnel peut excéder le taux fi;xé par la loi toutes
„ les fois que la loi ne le prohibe} as ; le taux de l’inté„ rêt conventionnel doit être fixé par écrit. „
L ’article 1 3 y 8 ordonne la restitution des sommes et
intérêts perçus de mauvaise foL
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par
la lo i, et qu’il est usure comme dans l’espèce ; je con
clus encore que l’intérêt exigé de moi par les sieurs
Meyre et Daubusson , est usure, parce qu’ils ont évite
1 I j
•
de le stipuler par écrit, c’est-à-dire par convention cer
taine et dénommée. Je conclus donc que le Législateur
reconnoît qu’il peut y avoir usure, et qu’il entend la
punir.
Cela est d’autant plus vrai que j’ai en mes ma^ns
une lettre certifiée, en bonne forme, de son Excellence
«
�C *4 )
Monseigneur le Grand Juge, datée du 7 prairial an xiii,
qui porte que l ’on doit agir en restitution devant les
tribunaux civils contre les usuriers ; et que le journal
des débats du 3 floréal an x i , en rapporte une pareille
de s o n Excellence au Procureur impérial de Montreuilsur-mer ; cela est d’autant plus vrai encore , c’est que
les diverses Cours et Tribunaux ont condamné cer
tains usuriers à cinq ans d'emprisonnement, à vingt,,
à trente , à deux cents mille liv. d’amende, et que dans
l ’universalité des départements le taux de l’argent a
été remis à cinq pour cent ’, par suite de ces divers ju
gements , et des principes que les agioteurs avoient
cherché à dénaturer.
Il
est donc bien vrai que j’ai été victime d’une usure
immodérée ; il est vrai que les lettres de change simu
lées dont on a obtenu la condamnation, ne sont que
des prêts déguisés faits en fraude de la lo i, pour avoir
la contrainte par corps , qu’elles ont été exigées de
moi pour me contenir par une crainte chimérique, que
cet intérêt usuraire est le fruit d’une escroquerie pra
tiquée sous ces titres colorés ; que ces titres sont nuls
dès qu’ils supposent un négoce qui n’a jamais existé y
qu’il doit m’être rendu compte des intérêts usuraires
perçus au de-la du taux légal.
Je termine une lliscussion dont l’objet m’a causé et
me cause bien des chagrins. Je pourrais appeller plus
particulièrement l’attention du public sur ces hommes,
q u i, non contents d’usurper ma fortune , ont osé atta
quer mon crédit et mon honneur, qui me déchirent
sourdement encore ; mais me bornant à mon affaire,
�( 15)
j’aurai le courage de les combattre avec .l’opinion des
personnes estim ables, desquelles seules je désire le
suffrage ; une famille honnête et nombreuse inspirera
sans douté quelqu’intérêt à la justice, et quoique les
mœurs soient perdues , il est aussi quelques âmes rares
qui auront résisté à la corruption, et qui sentiront vi
v ement ma position ; qu’elles reçoivent ici mes remercîments sur cette sensibilité qui est le partage des bons
cœurs, et qui m’a souvent soutenu. J’avoue que j’ai
résisté long-temps á former une action qui me répugnoit; mais j’en suivrai la chance avec une constance
que rien n’ébranlera.
J’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le Grand
Juge et Ministres de l’intérieur et de la police générale
des exactions de mes adversaires; je ne sais si mes ré
clamations leur sont parvenues ; je les réitérerai, et si
quelques-unes des entraves que j’ai vu plus d’une fois
mettre à mes démarches se renouvellent, les auteurs
seront connus, et je les suivrai par-tout. L a France ne
doit pousser qu’un cri pour signaler une espèce
d hommes dont les annales des peuples ne fournissent
pas d’exemple-
�
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Factums Marie
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[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1808?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Mémoire pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, avocat et premier suppléant de Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier au tribunal de commerce de Saint Flour, et François Daubusson, de Clermont.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1808
Circa 1806-Circa 1808
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0505
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0506
BCU_Factums_M0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/5/53816/BCU_Factums_M0505.jpg
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Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
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Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abus
agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/5/53817/BCU_Factums_M0506.pdf
e18b9a6f4eb144599b8d091f5701f222
PDF Text
Text
PREMIER MEMOIRE,
DU
7 SEPTEMBRE
1807,
ET SUPPLEMENT EN CAUSE D’APPEL,
DU
26 N O V E M B R E
1808,
P o u rM .e P i e r r e - A l e x i s - L o u i s B R U , Avocat, et premier
Suppléant de Juge à St.-Flour, département du Cantal;
Contre les sieurs J e a n M E Y R E , Greffier du Tribunal
de commerce de St.-Flour, et F r a n ç o i s D A U B U SSO N f
de C 1ermont.
E
J suis force de réclam er auprès des tribunaux une justice v a i
nement tentée auprès de mes adversaires; ma patience et les voies
amiables n’ont produit aucun effet. Accoutum és à faire des profits
énormes par l ’usure et par l ’agiotage les plus effrénés , ils ont ri
ed la bonne foi de mes démarches, tant la corruption devient une
seconde nature par l’habitude de s’y livrer.
Depuis environ cinq ans ma fortune est menacée par cette espèce
d hommes inconnus ju s q u ’à nos jo u rs; et des sommes empruntées
a diverses e po qu es, dont le total ne s’élève pas à vingt mille f r . ,
r éellement reçus, sur lesquelles j’en ai déjà donné plus de vingt-un
mille , laisseraient aux sieurs M eyre et Daubusson , un produit en
interets, et interets d’intérêts, de plus de 25,000 fr. dans moins de
cinq ans , si les lois n ’étaient là pour réprim er leur c u p i d i t é , et
si je n avais en mon pouvoir les preuves écrites de leur usure infâme.
e le répéte , c’est à regret que j ’entreprends une affaire qui
J
aurait pu être assoupie , et dont le résultat ne peut qu’être funeste à
mes adversaires ; mais ma réputation de solvabilité et de probité ,
a ta
q uee audacieusement de leur part , des poursuites vexatoires
commencées , une masse d ’intérêts qu’ils ré cla m e n t, après avoir
recu plus que le capital; le soin naturel de défendre , pour m a
famille , contre des voleurs publics, une fortune honnêtement acq u i s e jugement rendu pour et par des gens qui ont à
déméler des
affaires majeures avec moi , tout cela me fo r ce a parler
haut le langage de la justice. J e suis bien favorable, si j avais besoin
defaveur , car je dois au sort de mes enfans ( au nom bre de
o n z e , les efforts que je vais faire. Je serai vrai dans l’exposé des
faits et les principes immuables du tien et du m ie n , trouveront
�(a )
leur application à mes intérêts, méconnus impunément jusques à
J e possède au v illa g e de Pierrefite , pre» de St.-FIour, dépar
tement du C antal, un domaine au milieu duquel sont enclavés des
h é r i t a i s que Guillaum e A m a t laissait dans sa succession, et auxquels
¿taien? dues des servitudes de p a ss a g e, prise d eau , etc., etc.
Moins par ambition que par nécessité, je me vois forcé de les ac
quérir. J e devais à cette époque en petits capitaux exigibles environ
8 co o fr. Lorsqu’au commencement de l’an dix; je fis cette acquisition ,
j ’ignorais que les capitalistes confiaient leurs capitaux à des gens la
plu part sans aveu , sans garantie, sans bonne foi, sans loi; pouvais-je
présumer qu’ils seraient aussi cupides, aussi îrnprudens qù ils l’ont été !
C a r enfin, quelle garantie présentent des agioteurs en général ?
L ’impérieuse nécessité de solder pour huit ou neuf mille francs de
capitaux que je devais alors, ainsi que le prix de mon acquisition , me
fait découvrir Jean M e y r e , qui m e procure, d’accord avec le sieur
D a u b u sso n , les sommes dont j’ai besoin; le taux de 24 pour cent est
le taux absolu exigé de leur part et accordé. L a reconstruction d ’une
façade à ce dom aine, la réparation des grange et écurie, nécessitent
encore un emprunt dans les années onze , douze et treize, d’environ
cin q ou six mille fr., et il faut toujours recourir aux adversaires, tant
les capitalistes semblent resserrer leur argent, pour........
L e s sommes que j'ai empruntées à ces diverses époques ne s’élèvent
pas à vingt-un mille f r . , et s’il pouvait y avoir de l’e rre u r, nous la
rectifierons par les registres des adversaires , dont infailliblement le
rapport sera ordonné. J e désire de ne pas en imposer.
L e sieur M eyre ne manquait pas d’empirer ma situation; il faisait
ses comptes à discrétion; tantôt il fixait pour six m ois, tantôt pour trois
m o is, l’intérêt q u i, quoique de 24 pour cent par an , se portait à 28
ou à 3o pour cent, selon les époques plus ou moins rapprochées du
r e n o u v e l l e m e n t . J e vivais dans une inquiétude dont personne que
m oi ne pourra se faire une idée. L es extrémités les plus malheureuses
m ’auraient paru quelquefois un bien infini. J e me rends inutilement
chez le sieur Daubusson , duquel je reçois pour toute réponse, le ca
p it a l ou l'a g io ; j’insiste, et il me réplique : arrangez-vous avec M eyre,
tandis que M eyre m ’a dit : arrangez-vous avec Daubusson.
D eu x 011 trois personnes , qu’il ne convient pas de nom m er ici ,
m ’avaient bien promis de me prêter une somme de 20,000 fr. (cette
espérance cause en partie mes m a lh eu rs); ces fonds manquent , et
cependant la crainte des poursuites inouies que les agioteurs étaient
dans l’usage d’exercer, des ménagemens pour mon père et pour ma
fam ille, la considération que j ’ai tant souhaité de me conserver, et
que ces misérables ont tenté de me faire p e rd re , me forcent de renou
veler de six en six, de trois en trois mois. M on épouse qui partage
�mes sentimens, mon épouse qui se flatte d ’une espérance aussi vaine
que m o i, m ’engage aussi à ce fatal et continuel renouvellement; elle
et moi passons sous silence les chagrins que nous avons dévorés à ce
sujet. Puissent les âmes honnêtes être saisies d’horreur à l’aspect de
pareils hommes , et de leurs associés bien connus !
Cependant j ’avais déjà payé au sieur M eyre environ six mille fr.
à la fin de l’an dix ; postérieurement je lui ai donné quelques à-comptes,
en le conjurant toujours de réduire cet intérêt qui allait infailliblement
dévorer ma fortune. J e l’ai pressé plusieurs Ibis de me laisser connaître
par ses registres l’état des effets q u ’il réglait à son g r é , et il ne m’a
donné qu’une fois cette satisfaction ; c’était en l’an onze , j ’avoue même
que je n’ai pas été satisfait. On va voir q u ’il ne fallait pas s’en rap
porter uniquement à lui.
, E n l’an treize, il me dit qu’il faut des fonds; il me promet astu
cieusement une réduction considérable a condition que je lui payerai
une forte somme; j’y souscris; mais comment lera i-je? Je ne peux
vendre sans diminuer hors de toute proportion les revenus d’une pro
priété considérable que je possède à Pierrefort, et dont on connaît a u
jo urd ’hui la valeur par l'affiche que j ’en ai faite. L e sieur M eyre est
de mon avis; il m ’engage à faire une vente de quatre cents setiers de
b l é , délivrables en quatre an s, à 14 fr. le setier, mesure de M urât;
il retient les cinq mille six cents fr. que produit cette vente, il garde
1 acte de vente entre ses mains, et au lieu de diminuer le taux de l’ usure,
il me repond que je n’ai pas fait un remboursement suffisant. J e dévore
ce trait inoui de perfidie, et je me tais.
Ce dernier procédé m ’assure q u ’il faut par la suite retirer moimeme les lambeaux des lettres de change lacérées, si je ne veux laisser
périr totalement ma fortune par la dévorante activité à re n o u ve le r,
q u ’emploient les sieurs M e y re et Daubusson.
J avais deja tenté plusieurs fois de vendre tout ou partie des biens
dont je viens de parler; mais comme les agioteurs accaparent plus que
jamais les fonds des capitalistes, je ne p e u x vendre ; je tente de me faire
d autres ressources pour payer au moins partie aux adversaires; je suis
iorce de contracter d ’autres engagemens q u i , quoique o n é re u x , ne
seront pas contestés de ma p a r t , tant ils sont éloignés du taux énorme
que les sieurs Meyre et D aubusson ont adopté. Je rembourse donc
plus de vingt-un mille f r . , ce qui excède de beaucoup le capital ; en
sorte que ce qui est dû aujourd’hui ne présente que des intérêts, et
inteiets cles intérêts.
J e tente inutilement à plusieurs reprises d ’obtenir une diminution
auprès du sieur Daubusson. J e m e détermine à revenir à C le rm o n t,
en . °ire de mai 1806; tout ce que je peux obtenir est une diminution
q iu porte a 18 pour 100 l’intérêt, en payant cet intérêt dans deux
mois , et le capital en novem bre suivant.
ne sortira jamais de ma mémoire que le g mai 1806 , jour où ,
en presence du sieur M e y r e , je renouvelai les effets é c h u s , chez
2
�( 4 )
ledit Daubusson , un commis à figure b a ss e , épiait mes moindres
mouvemens; queles sieurs M e y re e t Daubusson n’avaientpasm eilleure
mine ; que lorsque je pris et déchirai les effets précéd ens, un sou
rire p énible, mais d u r , dérida lin moment leur traits qu’avait sans
doule altérés une conscience coupable ; et que sortant de ce gouffre,
je me dis tristement , les j e u x presque gros de larmes : où suis-je?
que deviendrai-je ?
Q u o iq u ’il en so it, à l’échéance des effets , même embarras de ma
p a r t , même rigu e u r, m êm e dureté de la leur, menaces d ’ em prison
n e m e n t, de saisie, d ’expropriation; enfin renouvellement forcé de
mes effets , le i 5 mai dernier , toujours à 18 pour 100, sans éclater
contre les propos menaçans du sieur Meyre.
L ’échéance de ces derniers effets n ’était pas encore arrivée , lors
q u ’ il s’est fait une levée de boucliers parmi les agioteurs, et q u ’au
lieu de céder aux sollicitations portées par deux lettres au sieur D a u
busson, mais q u ’il a laissées sans reponse, ils ont eu l’impudeur, pour
20,000 fr. d ’ intérêts usuraires et a c c u m u lé s , d’affecter et de répandre
une crainte d’insolvabilité , de grossir des inscriptions , et d ’allarmec
des créanciers heureusement peu nom breux, tandis qu’ils n ’ ignoraient
pas que j ’avais une fortune de plus de 200,000 f r ., suivant l’évaluation
ordinairs de notre département. Ils font plus , me voyant aflicher la
m ajeure partie de mes b ie n s , ils ont répandu q u ’à mon tour je voulais
imiter leur agiotage : les misérables !
Disposé à faire des sacrifices qu’ une faute, produite par la nécessité,,
avait rendus inévitables , en méprisant leurs calom nies, j ’ai cru ne
jas devoir franchir les bornes de la modération et de la loyauté ; je
eur ai dit que je payerais, mais qu’il fallait un peu de tems; que ces
intérêts étaient trop forts, que quelques remises seraient justes, etc. etc.
M a patience a doublé leur ardeur , et soit q u ’ils l’attribuassent à
la crainte, soit que par des procédés violens et des menaces affreuses,
ils aient cru m’emmener à détruire jusqu’aux traces de leur infâm e
a g io ta g e, ils ont montré la m ême audace. L e sieur M e y r e , en p ré
sence de personnes dignes de f o i , a osé me proposer d’attendre trois
mois seulement, sous la condition de lui payer encore l ’intérêt à 18
p o u r 100, de lui donner une caution, de lui remettre les effets qui
font ma p r e u v e , ou de lui déclarer qu’il n ’avait perçu que le taux
légal. J ’ai contenu mon indignation en^repoussant sa proposition; il
a osé me proposer un jugement auquel j’acquiescerais , ou dans lequel
je déclarerais que la créance est bien et légitimement due au sieur
D aub usson ; même relus de ma part. E nfin , il a osé me dire et ré
pandre en public q u ’il ne m ’avait prêté qu’à i pour 100, tandis que
la notoriété p u b liq i,e l’écrase , tandis que ses propres écrits à la main ,
et ses lettres de ch a n g e, endossées par lui ou par le sieur Daubusson ,
établissent d’une manière invincible qu’ils ont porté le taux de l’usure
jusqu’ù 33 pour 100 , et qu ils ont accum ule interets sur interels.
Cependant ils viennent d’obtenir, le 24 août dernier, sous le nom.
f
5
�du sieur D aubusson, un jugem ent par d é f a u t , qui me condamne au
paiement de 20,200 fr ., montant de cinq lettres de change; et ce j u
gement est rendu dans la propre cause du greilier M e y r e , p a r l e
sieur B éraud, son cousin germain allié, par le présid en t, qui doit
savoir que des affaires majeures sont à démêler entre lui et moi. L e
sieur M eyre fait plu s, il répand que nous sommes convenus d ’un j u
ment auquel j ’acquiescerai , tandis qu’il l ’a fait rendre parce qne je
n ’ai pas voulu y acquiescer de la manière p ro p o s é e , et que je lui ai
laissé la faculté de prendre ses avantages ; tandis que de suite il m e
l ’a fait signifier, et qu ’il s’est inscrit, le tout contre une parole donnée,
com m e ces sortes de gens la donnent.
Si j ’écrivais pour le tribunal de com m erce de S a in t-F lo u r, je lui
dirais que ce jugement est n u l, parce qu ’il est rendu pour des per
sonnes qui ont contre moi des engagemens de la nature de ceux que
j ’attaque, et par des personnes qui ont aussi à régler des intérêts
majeurs avec moi.
J e leur dirais que le sieur M e y re est souvent partie dans les
affaires de commerce de ce tribunal ; que lui greffier écrase en
frais une foule de propriétaires; qu’ en un m o t , il est du nombre
de ceux qui agiotent au sein même du tribunal.
Sans d o u te. Son E xcellence le G r a n d - J uge , informé des abus
qui se sont glissés dans les tribunaux, et de ceux qui se commettent
journellement au tribunal de com m erce de S t .- F lo u r , y mettra un
ordre salutaire. L e s bons esprits n 'en dou tent p as.
Je leur prouverais que cette espèce de tribunal est incom pétente.
Mais comme j écris pour le p u b lic , com m e j’écris principalement
pour les juges qui connaîtront de l’usure et de l’agiotage dont je
me plains , je vais rappeler les principes immuables qui doivent
iaire annuller les actes de prêts à usure , en forme de lettres de
change, qui m ’ont rendu débiteur des sieurs M eyre et Daubusson ,
et qui doivent me iaire restituer les produits énormes de leur usure.
Il est de principe chez toutes les nations , et principalement en
i r a n c e , que l’usure est un délit puni par les lo is, et que l’usurier
est tenu à la restitution des sommes qu ’il a perçues de trop, qu’il
est même soumis à des peines capitales. J e 11e leur rappellerai pas
es principes du droit divin, ni m êm e la religion naturelle, la c h a r ité }
a J ra tern elle ch a rité ; leur cœur est fermé pour jamais à ce
sentlment , et avertit la société d’être en garde contr’eux; je leur
rappellerai les lois qui les atteignent , en attendant que la provi
dence eu fasse justice.
de
PI ... —* »
*<5^4 ; ceues cie rnuippe-ie-ixaj u* , uc » 2 74: de.
(le.
,
PPe Ï V , de i 3 i I ; de Philippe de V a l o i s , de 1849; de L o u is X I [
üe i io ; de Francois I.” , de i 5 3 5 ; de Charles I X , de i o art. 14-7 d e ceu e O rléans; de H enri I I I , de 1 5 7 6 ; celle de jBlois*
5
56
�( 6 )
de 15 79, art. 202; celles de H en ri I V , de 1694; de L o u i s I I I , de 1629,
art. i 5 i ; celle de L o u is X I V , de 1 6 7 3 , tit. 6 , portant défenses,
a ux marchands et à tous autres d ’englober les intérêts dans les
lettres de c h a n g e , et de prendre intérêts sur intérêts. Toutes ces
lois punissent de l’amende h o n o rable, du bannissement et même de
c a ière, au cas de récidive , tous les usuriers connus aujourd’ hui , tant
sous ce nom , que sous celui d’escrocs et d agioteurs.
D ivers arrêts rendus en 1699, en 1756 , en 1745 , en i 7 z ; ont
consacré ces principes.
_
Il n ’est qu’à voir si ces principes s appliquent a mon espece ; a f
firmative 11e saurait laisser de doute.
E n e f f e t , les sieurs M e y re et Danbusson ont entretenu pendant
cinq ans avec moi une relation de prêt à usure, a o , à 28, à 24, à
1 8 , sous les couleurs de lettres de c h a n g e , portant la contrainte par
5
1
3
^ ï & a ’is ces lettres de change sont des titres faits en fraude du code
c iv il, qui défend à tout Français qui n’est pas com m erçant , ou qui
n’ est'pas dans les cas prévus aux art. 2059 et suivans, de consentir à
la contrainte par corps. O r , je n’ai jamais fait de commerce avec qui
aue ie soit; les adversaires n’en on fait ni avec moi ni à mon occasion;
mes effets n’ont jamais passé dans le commerce , ils se les sont réci•nroquement endossés, et les ont gardés dans leur cabinet; ce n’est donc
ciu’à l’aide d’une fausse terreur de la prison , et d ’une exécution
prompte et violente , qu ’ils ont voulu se procurer des lettres sim ulées,
en fraude de la lo i, tandis qu’ils devaient se contenter d ’une simple
obligation de prêt ; ils ont donc doublement violé la loi à mon é g a r d ,
j.o en ce qu’ils ont abusé de ma position pour dénaturer un simple
prêt; 2.0 en ce qu’en le dénaturant, ils ont exigé un intérêt usuraire
et prohibé.
Ils diraient vainement que la simple lettre de change me rend jus
ticiable du tribunal de com m erce; je leur réponds que des lettres qui
it n u l l e s , q ui contiennent cumulativement capital et intérêts usur m i sont un simple prêt déguisé, ne sauraient être de l’atraires, et qui
i
1
°
tribution de ce tribunal.
,
, .,
.
Il ne faut pas sans doute des preuves plus évidentes que celles rap
portées de ma p a r t , pour établir que ces lettres n’ont pour objet q u ’ un
prêt usuraire déguisé. L e s lettres que je tiens dans mes m a in s, les
com ptes et notes écrits par le sieur M eyre l u i - m ê m e , ses propres
registres qu ’il tient cachés, et ceux du sieur D a u b u sso n , la notoriété
üubliciue qui Ies flé tr it, tout dépose hautement que les sieurs D a u
busson et lui ont prêté à une usure énorm e, quoiqu’ils n’aient fait
aucun commerce av«c moi.
„
.
,, ,
Diront-ils que j’étais majeur et homme d’afïaires, que dès-lors je
savais ce que je faisais ? diront-ils qu’ ils ne sont pas venus me cher
cher pour prêter ces fonds? Q u’un pareil raisonnement est puenl et
de mauvaise foi! E h q u o i , l’homme d ’aflaire et le m ajeur ont-ils pu
�se mettre à l’abri de la nécessité? Est-il une puissance qui puisse les
y soustraire? non. E h b ie n , vous, M e y r e , v o u s, D aubusson et vos
p areils, vous avez introduit cette affreuse nécessite; vous etes aile
accaparer tous les fonds que vous avez pu découvrir , il 11 est pas jus
qu’au salaire des gens à gages q ue vous n ay’ez pris pour en retirer
l’usure, au moyen de laquelle vous avez mis et vous reduisez une
foule de familles à la misère; et vous avez le front de dire que vous
n’allez pas chercher les em p ru n te u rs, et vous leur dites que les m a
jeurs et les hommes éclairés doivent savoir ce qu ils foiit ; vous osez le
d ire, et la société ne vous vomit pas hors de son sein.
Dites-le m o i, quel droit avez-vous eu d’ enlever l’argent que vous
prêtez, à un taux au-dessus de celui fixé par la l o i , à un taux inouï,
au cu n , si ce 11’est celui du voleur qui enlève la bourse du passant;
aucun , si ce n’est celui de la dure nécessité où vous avez mis ceux que
vous deviez regarder comme vos frères et vos am is, et qui 11e devaient
bientôt deveuir que des esclaves que vous jetterez dans des cac ots.^
V o u s direz peut-être que l’argent est u n e marchandise; autie misé
rable absurdité! D ’abord il n’entre point dans une tête bien organis e,
que l’argent m onnoyé, qui est le signe représentatif des marchandises
et de tous les autres objets quelconques, puisse être une marchandise
lui-m ê m e; d ’autre p a r t , cette marchandise ayant un taux de produit
fixé par la lo i, celui qui l’a prêté, n’a pu lui donner, sans se révolter
contre la loi, un taux usuraire de
et
pour 100.
O n dira peut-être encore qu’on ne connaît pas cl’usure en France.
M ais nous n ’avons besoin pour répondre à celte autre ineptie,
que d’ouvrir le Gode c iv il:
« L ’intérêt, est-il dit , article 19 0 7, est légal ou conventionnel.
« L ’intérêt légal est fixé par la l o i , l’ intérét conventionnel peut
« excéder le taux fixé par la loi toutes les fois que la loi ne le prohibe
« pas ; le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit».
L ’article i y ordonne la restitution des sommes et intérêts perçus
25 33
38
de mauvaise fo i.
Je conclus de là que le taux excessif est prohibé par la l o i , et qu il
est usure comme dans l’espèce; je conclus encore que l’intérêt exige
de moi par les sieurs M eyre et D aubusson , est usure, parce qu ils
°nt évité de le stipuler par écrit, c’est-à-dire, par convention certaine
et dénommée. J e conclus donc que le l é g i s l a t e u r reconnaît qu il peut
y avoir usure , et qu’il entend la punir.
Cela est d ’autant plus v r a i , que j ’ai en mes mains une lettre cer
tifiée, en bonne form e, de Son E x . Monseigneur le G r a n d - J u g e ,
atée du 7 prairial an i 3 , qui porte que l’on doit agir en îestitntion
,^vant les tribunaux civils contre les usuriers; et que le Journal des
ebats, du
floréal an 11 , en rapporte une pareille de oOn E x . au
ocureur impérial de M ontreuil-sur-M er ; cela est d autant plus
vrai encore, c’est que les diverses cours et tribunaux ont condamne
certains usuriers à 5 ans d ’emprisonnement, a 20, à o, à 200,000 f.
3
3
�( 8 )
d’am ende, et que dans l’ universalité des départemens, le taux de l ’a r
gent a été remis à cinq pour 100, par suite de ces divers jugem ens,
et des principes que les agioteurs avaient cherché à dénaturer.
Il est donc bien vrai que j ’ai été victime d’une usure immodérée;
il est vrai que les lettres de change sim ulées, dont on a obtenu la
condam nation, ne sont que des prêts déguisés, faits en fraude de la
lo i, pour avoir la contrainte par corps; q u ’elles ont été exigées de
moi pour m e contenir par une crainte chim érique, que cet intérêt
usuraire est le fruit d ’une escroquerie pratiquée sous ces titres colorés;
que ces titres sont nuls dès qu’ils supposent un négoce qui n ’a jamais
existé ; qu’il doit in’être rendu compte des intérêts usuraires perçus
au-delà du taux légal.
Je termine une discussion dont l ’objet m ’a causé et me cause bien
des chagrins. Je pourrais appeler plus particulièrement l’attention
du public sur ces hommes qui , non contens d’usurper m a fortune,
ont osé attaquer mon crédit et inon honneur, et qui me déchirent
sourdement encore; mais me bornant à mon affaire, j’aurai le courage
de les combattre avec l’opinion des personnes estimables , desquelles
seules je désire le suffrage. U ne famille honnête et nombreuse inspi
rera sans doute quelqu’intérêt à la justice; et quoique les mœurs
soient perdues, il est aussi quelques âmes rares qui auront résisté à
la corruption , et qui sentiront vivement ma position ; qu’elles-reçoi
vent ici nies remercîmens sur cette sensibilité qui est le partage'des
b o n s cœ urs, et qui m ’a souvent soutenu. J ’avoue que j ’ai résisté longtems à former une action qui me répugnait; mais j ’en suivrai la chance
avec une constance que rien n’ébranlera.
J ’ai informé leurs Excellences Messeigneurs le G r a n d - J u g e et
JVlinistres de l’intérieur et de la police générale des exactions de mes
adversaires; je ne sais si mes réclamations leur sont parvenues; je
les ré ité re ra i, et si quelques-unes des entraves que j ’ai vu plus d’ une
fois mettre à mes démarches, se renouvellent, les auteurs seront con
n u s, je les suivrai par-tout. L a France ne doit pousser qu’ un cri pour
signaler une espèce d’hommes dont les annales des peuples ne four
nissent pas d’exemple.
1
BRU.
« y , m
J .1'1 — w m a - . .
S u p p l é m e n t
tfl
. a iu h u m i
cle Mémoire sur appel.
J E vais continuer le récit des faits de cette cause, justifier des motifs
qui ont fait infirmer le jugement du tribunal de commerce , qui rejeta
mon opposition, de ceux qui ont dicté celui rendu le g août dernier
eu ma faveur, et exposer rapidement mes moyens d’a p p e l, quant aux
chefs
�'(
9
)
chefs cjui me font préjudice. L a conduite de mes adversaires paraîtra
ju sq u ’a la fin sous le jour odieux qui l’a caractérisée depuis le com
mencement.
C O N T IN U A T IO N
DES
F A IT S .
Lorsque le jugem ent du 24 août m ’eut été signifie, toujours déter
miné à épuiser les voies amiables', je fis proposer au sieur M eyre de
traiter, puisque cela se pouvait encore, et que j ’attendrais 1 expira
tion de la huitaine sans former mon opposition ; sa reponse fut que
je ferais bien de ne pas la laisser écouler. E n conséquence , j e 2 sep
tembre 1 8 0 7 , je m ’occupai de la rédaction du mémoire qu’on vient
de lire.
On ne saurait se faire une idée de la célérité q u ’on mit alors à me
poursuivre. M e y re , qui venait de faire incarcérer avec tout appareil
de là force p u b liq u e , un nom m é Louis R o u d i l, propriétaire, qu il a.
ruiné dans trois an s, répandit que je subirais le même soj-t. O n anti
cipa les délais portés par mon opposition; pour en obtenir le débouté,
on me cita à l’audience du y , et à cette audience, dont je supprimerai
les débats scandaleux, m algré mon déclinatoire : « A tten d u , est-il dit,
« que j ’ai signé des lettres de change, avec remise de place eu place ,
K qu au fond il n ’est pas constant que M eyre ait un intérêt dans la
« cause; » je fus débouté de mon opposition, mon mémoire fut dçlionce à M . le Procureur-général de la C o u r criminelle , avec priere
de l’adresser à Monseigneur le G r a n d -J u g e , q u ia fait de cette dénon
ciation le cas q u e lle méxûtait: on demanda des dommages-intérêtS au
pront de l’hosp ic e , a cause des prétendues calomnies que le mémoire
renferm ait, tandis que je l ’avais consacré à la vérité.
Cependant, qu on ju g e par la position où j’étais , des diverses inquié
tudes que je devais eprouver. On m e citait les 7 et 8 pour contester
tiois cautions q u ’offrait le sieur Daubusson. M on épouse était accouc iee le 2 septembre ; le moindre acte de violence exercé sur moi ou
ans ma maison, pouvait priver mes enfans et m o i , eux d’une mère,
et moi d une épouse à laquelle nous tenons par des liens bien chers.
appelai le sieur B eau fils, officier de santé, q u i, le même j o u r ,
a esta que la dame B r u , accouchée depuis le 2 , avait le genre
nerveux extrêmement d élicat, au point de s’affecter aisément. L e
raetne Jour j e notifiai son certificat au s.r Daubusson, avec protestation
^ue je le rendais responsable de tout événem en t, et j’allai réclamer
u pi es de la cour d’a p p e l, une justice que je ne pouvais plus espérer
de trouver dans mes foyers.
Si e. Ptlr*a*s dans les plus vives allarmes. Violera-t-on mon asile.?
s i rn U est. » cl ue deviendra mon épouse; et si à mon retour j ’apprends
011 , je demande à ceux nui sont époux et pères , dans quel état
je me trouverai ?
J e demandai des défenses à la cour; je pouvais en obtenir, parce
que d après les dispositions des articles a o
et 2070 du code c iv il,
1
63
3
�( 1° )
il est défendu de stipuler la contrainte par co rp s, hors les cas prévus
audit code: on l’avait exigé de moi pour sim ple prêt usuraire. M ais
Daubusson lit plaider qu’on n’avait pas les pièces, quoique je les aie
vues entre les mains de son avoué , qui ne le dénia pas à la cour.
L a cause Fut renvoyée à la première audience d’après les vacations,
toutes choses demeurant en état.
L e projet de mes adversaires était, en demandant le renvoi, de pou
voir mettre le jugement du 7 septembre a executiun sur moi ; ils pré
tendaient le pouvoir m algré l’arrêt : ils s’en flattaient ; un conseil per
fide les entretenait dans cette erreur.
L e sieur Daubusson lit plaider le bien juge de la condamnation
prononcée au tribunal de com m erce de S t.-F lo u r; mais pressé par
les moyens puissans qui établissaient la négociation pour simple prêt
déguisé sous les couleurs de lettres de change , avec usure énorme et
anatocism e, depuis plus de cinq a n s , il finit par déclarer q u ’il ne
m ’avait jamais vu , qu’il était étranger à 1 affaire , et qu’ il ne me con
naissait pas , moi qui soutenais avec vérité être allé chez lui à trois
diverses fois. Rien ne fut plus surprenant que cette assertion démentie
de ma p a rt, en sorte que par arrêt du 20 novembre , la cour d’a p p e l,
séant à R io m « attendu que la sérielles lettres de change fournies par
« n i o i à M e y r e , et endossées au profit de Daubusson, lesquelles lettres
« n ’étaient même pas protestées aux échéances; attendu qu’il y a sup« position de lieu , et nulle remise de place en p la c e , que Meyre et
« Daubusson sont communs , que cette négociation n ’a eu pour objet
« que de simples prêts , déclare cju’il avait été nullement et incompé« temment jugé , et pour être fait droit aux parties , elle renvoie la
« cause au tribunal civil de S t.-F lo u r, et condam ne Daubusson aux
« dépens. »
J ’avais formé contre M eyre et Daubusson ma demande au tribunal
de St-.Flour, a fin de nullité des lettres de change souscrites et exigées
contre les dispositions de l’art. o
et su iva n s, et colorant des prêts
, nsuraires depuis plus de cinq a n s , avec intérêt de 24 à 33 pour 100,
anatocism e et renouvellement de trois en trois , ou six mois ; j ’avais
dem andé la restitution jusques à due concurrence de la somme de
douze mille fr. sur celle de 2 0 ,2 4 0 ^ ., a la quelle je voulais bien me
restreindre, si mieux mes adversaires n ’aimaient un compte , sur le
rapport de mes lettres cjui portaient leurs noms respectifs , et de leurs
registres depuis l’an dix. J ’avais aussi demandé la décharge de la
contrainte par corps.
_
T o u t - à - c o u p les adversaires réalisent le projet de se séparer, qui
avait pris naissance en cour d’a p p e l , au sujet de l’incompétence.
M e y re me fait citer au tribunal civil où nous étions en instance sur
m a demande en restitution de 12,000 fr., pour voir dire , q u ’attendu
q u ’à diverses époques il m ’a prêté ladite somme de 20,240 f r . , je sois
condamné à lui en payer le montant ; il poursuit en son nom la recon
naissance des cinq, lettres de changes 7 fait inscrire le jugem ent q u i
2 63
�( 11 )
les tient pour reconnues pour la somme de 22,364 f i . , tan
Daubusson avait pris une inscription cle 22,620 rancs pou
objet. L es deux inscriptions existent encore. ( Que jeu u cre
la solvabilité des débiteurs ! )
,
Indigné de ce système soutenu d’arbitraire et c e rauc ,
y
r)aubiens frappés d’inscriptions exagérées , niiustemen îai ^ J ‘
;’aj
busson , qu ’on prétendait ne pas avoir d intere
a
pourcru devoir à mes intérêts , à mon honneur et a
m-onortionnée
suivre une demande en dom mages-interets, qui u P P ^
^
aux torts qu ’ils m ’ont fait éprouver. Je me suis on
1 ^ ¿ es
Daubusson m ’a poursuivi avec un acharnement sans^
n iniurié*
audiences extraordinaires du tribunal de com m eice , ou 1
tu c r è s
qu’il a , par ses vexations, jeté l ’allarme dans ma
de mes autres créanciers ; qu’ il m a attaqu t ans
[ortune.
d ’honneur et de probité, qui me sont bien p us
q h isse ra i
L a cause a été plaidée au tribunal civil de S t
l° u i - Je
D es
sur les outrages dont on a cherché impunément a m
pssaver d e
hommes qui n’ont pas de famille ni ¿ h o n n e u r , on
J
porter le trouble dans la mienne. C ’était vraiment une
S me
demander justice contre des usuriers est une crise). M ais sur
mme
suis soulevé d’ indignation, lorsqu’on a prétendu me présen er
ossjr
un mauvais administrateur , et que pour le prouver ou pour 8 .
les capitaux , on a osé déclarer que M e y re m ’avait fo u rn i, dans
sucre
de deux ans , pour 3,800 fr. de vins étran gers, d’eau-de-vie, u
nu rln pnfp • i’/ivnis dans ma main sa nronre note et mon billet
blll qui
4
.-1
j y o o , les lois romaines ne permettaient pas de repeler - - „jjgj.
payés ; que prenant des fonds à 18 pour 100 , il pouvait bien S'1».
quatre ou c in q ; enfin, il a mis ainsi le vol et l’exaction en P11’ r
L e tribunal a ordonné le
m a rs, avant faire droit , (^-iep an IO
et Daubusson rapporteraient leurs registres respectifs t epuis
jusques en mai 1806, si non qu’ il serait fait droit.
.nrlnirf»
Daubusson a refusé de produire les siens ; M e y re n a vou u P1
que ceux tenus par lui depuis l’an 12 , quoique j’en aie vu en
de bien fournis en lettres de change.
.
. •
;n Rm
------------- .•
0
__„
î ncrri pti ons m uni-
23
r ----»
icî) iiunieuJJies
qiu; 1
^
a
vable , j ’ai demandé un d é la i, fondé snr les cuconstances ou les
usuriers ont placé leurs débiteurs ; je me suis fonde sur le décret des
4
�( 12}
J u ifs , plus applicable peut-être à M eyre et à Daubusson q u ’à tous
aUEnS'cet é t a t , le tribunal a examiné mes lettres de change et les
notes écrites de la main de M eyre, qui établissent les renouvellemens
rapprochés , l’anatocisme et le taux énorme de 1 intérêt ; la m auvaise
foi de mes adversaires l ’a frappé. E n conséquence, il a rendu le 9 août
d e rn ie r, le jugem ent dont les principales dispositions portent en
substance
devait être s t i p u l é ; qu'il n 'y a ci autre
.u. u c 1789 c .
en l’art. IQ 0 7 , s i ce n’ est q u e d ’après cette d ernière l o i , l e t a u x g u i aurait e x c é d é
l ’intérêt l é g a l , devait non seu lem ent être stipulé par é c r i t , mais ind iq u er le taux ;
tandis que d’après celle de 1789 et d e 179 0, il suffisait de s obliger par é c r i t , a v e c ou
sans re ten u e : q u e sans c ela la loi d e 1789 >dunt 1 obJet éta.t sans doute de restreindre
la ru u id ité d u p rê te u r, d ev en ait inutile , q u e tout intérêt excessif ou non , qui 11 est
nas stioulé est par cela m ê m e illégitim e , qu e x c ip er des négociations publiques oîj
l’ intérêt s e r a i t a u - d e l à de c i n q , c’ est présenter c o m m e loi la cou traveution à la loi
iviême q u e l’ anatocism e fut toujours sé v è r e m e n t r é p r i m é , q u ’ il n’ est pas autorisé
jgs’ ait. i i 54 et i i 5 5 , q u i ne pe u ve n t s’ appliquer à des intérêts illé g itim e m e n t
nerçus et confondus ; q ue l’ art. 1906 ne peut a vo ir trait q u ’ à des intérêts lé g itim e s;
O u ’alteudu en f a i t , q u e les effets dont il s’a g it, ne sont q u ’ une suite de négociations
c o m m u n e s auxdits M e y r e et D aubusson a v e c le sieur B ru , ainsi que cela est tenu
u o u r c o n s t a n t par l’arrêt d e la cour du 20 n o ve in b ré d e r n i e r ; ce qui laisse d’autant
m o in s de d o u t e , si l’on considère le refus d e D aubusson de présenter ses r egistre s,
et l’affectation de M e y r e de ne produire que ceu x tenus depuis l’an 12 ; et q u e dire
de la part de M e y r e n’a voir été q u e l’agent de D a u b u s s o n , ne se con cilie pas a v e c
les poursuites de c e l u i - c i , sans a v o ir a p p e lé M e y r e en garantie ; que M e y r e n a pas
d é n i é a vo ir rem is à B ru les notes écrites d e sa m a i n , qui établissent et l’ intérêt à
, p 0Ur 100 , et les r e n o u v e lle m e n s ; que la noie 3 én on ce de n ou ve au les 3 lettres
d e ch a n g e d e S o o o , 3o o o e t l 3o o f r . , q u e la note 4.® et 5.« c o ntienn en t le m êm e
Câîclll » ClC» y CtC*
i
O u e dès lors M e y r e et D au bu sso n d o ive n t faire raison audit B ru de 12,000 francs,
m es nui paraît être bien au - dessous de la restitution à laquelle il s’ est restreint ;
S° I,n
ste s’ ils veulent y r e m é d i e r , il l e u r a été laissé la faculté de v e n ir h com pte.
qu a u , e
>D a u b Uss0n sont con d a m n é s à faire raison audit B ru de la so m m e de
^ f6 pour restitution des intérêts excessifs et usuraires par eux perçus, si m ie u x
ïhiïument ve n ir au com pte p r o p o s é , sur la représentation de leurs regislres de l’an
nui seront abutés a v e c les pièces dudit B r u , à la déduction en leur faveur do
l ’intérêt d e c haq ue c a p i t a l , q u e ledit B ru a offert d’ allouer. C e jugem ent c o n d a m n e
B ru du consentem ent dudit D au busson, à p a y e r audit M e y r e la so m m e de 8,240 f . ,
ou t e l l e autre so m m e qu i résultera du c o m p t e , a v e c intérêts depuis le 3o j a n v i e r ,
énonue de la d em a n d e de M e y r e , ordonne la.rad iation de l’ inscription de D a u
busson la réduction d e c e l l e d e M ^ y r e a la som m e de 8,000 f.,et attendu que q u oique
B ru soit d é b i t e u r , et q u ’ il n ’ait pas fait des o ffr e s, il a soutenu une conteslalion
l é g it i m e , c o n d a m n e M e y r e et D aubusson en vers l u i , pour tout d o m m a ges et
in té r ê ts, a u x d é p e n s , hors le cout du ] u g e m e n t , ordonne q u e c e ju gem ent sera
ex é c u té par p r o v isio n , et sur les autres dem a n d e s des p a r ties,les met hors d instance.
C e jngement vient de m ’être notifié par M e y r e , sans nullement
l’approuver de sa part, et sous reserves au contraires de appel. J en
1
�—
I,
1.1
J-------------------- -----------------------
suis moi-même a ppelant, en ce q u ’il ne m ’accorde ni d élai, ni dom
mages et intérêts, et en ce q u ’il ordonne l’exécution provisoire.
Je vais parcourir rapidement les moyens qui doivent faire con
firmer le jugement en ce qui concerne la réduction ordonnée à la
somme de 8,000 f r . , si M eyre l’attaque form ellem ent, ainsi q u ’il
paraît se le proposer. J ’espèreaussi, en peu de mots , faire ressortir ceux
qui établissent Ja nécessité d ’en faire infirmer certaines dispositions.
i.° L e jugem ent du 9 août a bien jugé en réduisant à 8240 fr. les
20,240 fr. demandés par mes adversaires. _
2 -° Il a m al jugé en me refusant le délai demandé.
..° Il a aussi mal jugé en me refusant des dommages et in térê ts,
ou en les réduisant aux dépens.
4.0 L a disposition qui en ordonne l’exécution provisoire , autorise
une action irréparable en définitif.
D ’a b o r d , les motifs du jugement justifient assez la réduction
prononcée ; je ne m ’étendrai même pas beaucoup sur les moyens qui
doivent le faire accueillir, ce serait surabondant, d’après mes premiers
moyens.
J e m e contenterai de dire à son a p p u i, q u ’à commencer de l’ori
gine des sociétés ju sq u ’à nos jours , l’usure.a été un fléau que tous les
législateurs ont cherché à extirper, par des lois fréquentes et sévères.
Un lit dans le D euléronom e, dans le L é v itiq u e et dans une foule
dautres passages, rapportés par M . D o m n t , pag. 72 et suivantes,
les defenses les plus expresses de se livrer à l ’usure.
L e s lois d’A th èn es, la loi des douze tables à R o m e , l ’ont mise au.
nom bre des d é lits, puisqu’à R o m e , l ’usurier était puni du quadruple
de la somme prêtée, tandis que le voleur ne fut puni que du double.
L a raison en était qu’on est plus porté à se livrer à l’usure et q u ’il
est moins aisé de la découvrir que le vol.
E lle était tellement en horreur à R o m e , que quelqu’un faisant à
Caton cette question-ci : Q u ’est-ce q u ’un usurier? Il répondit froide
ment par cette autre : Q u ’est-ce q u ’un a ssa ssin ? Oflic. de Cic. J e
me tairai sur les désastres qui affligèrent R o m e , lorsque l’usure y fut
a son comble.
1
^ ^ . raPPort® p lus haut les lois connues depuis l’origine de la mo
narchie irançaise.
L es nouvelles lois , depuis celle du
octobre 1789 , n’ont jamais
a nus d’autre taux que celui de 5 pour 100 , fixé par édit de 1 7 7 ° e *
autres lois précédentes.
L art. 1907 du Code civil porte les mêmes dispositions : en déclaant que le taux conventionnel peut excéder le taux lé g a l, il ajoute
j outes les fois que Ja loi ne le prohibe pas). O r , des lois prohibies existaient, principalement la loi du
prairial an , qui remet
en vigueur toutes les lois prohibitives du commerce de la m onnaie
m étallique; d’autre p artj ]iavis Ju conseil d’état, qui est l’esprit de
ta loi, t u t , lors de sa rédaction, qu'à défaut de stipuler l ’intérêt p a r
écrit, il serait réduit au taux de cinq.
3
3
3
3
�--
r
Q ue les adversaires cessent donc d ’associer le législateur et le go u
à leurs crimes , quand il est prouvé que leur pensée a été
de réprimer et de contenir l’usure.
Q u ’ils n’invoquent sur l’anatocisme et sur l ’intérêt volontairement
p a v é , ni l’art. i i 5 4 , ni l’art. **
, ni l’art, 1906, q u ’on ne peut
sans rougir appliquer à d ’autres interets q u ’aux intérêts légitimes.
E n fin , deux arrêts des Cours d ’appel de D ijon et de Besançon,
de l’an 11, rapportésau journal du palais; deux de laCour de Bourges,
deux de la Cour de T u rin de 1807 et 1808 ( c e dernier rapporté par
Sirey ); un de la Cour de L i m o g e s , du 12 mars; arrêt de la Cour de
R i o m , du 20 n o vem bre, qui préjuge dans mon affaire qu’il n’y a eu
que négociations de prêts usuraiies. Ces arrêts, dont nous appli->
querions les principes sages qui les ont dictés, si l’appel de M e y re
était connu , attestent que l’ usure a été prohibée de tout teins.
A i n s i , de tous les coins de l’e m p ire, des magistrats probes et éclairés,
dont le choix honorera à jamais fa F ra n c e , ont consacré les principes.
A in s i, plus de cent vingt opinions des plus respectables, attestent la
nécessité urgente de punir et de réprimei 1 usure.
P o u r 'établir qu ’en fait le tribunal a bien jugé en appliquant ces
principes à m a ca u se , je me contenterai de renvoyer à la lecture du
jugem ent du g août.
J e vais donc m ’occuper de prouver que le tribunal a dû m ’accorder
le délai que je demandais.
L e jugem ent du 9 août porte que la somme réclamée par moi est
au-dessous de celle que j ’aurais pu demander. L es adversaires sont
donc à peu près désintéressés; et pour payer le restant d ’une créance
provenue d ’intérêts illégitimement stipulés, il était juste que le délai
nie fût accordé.
J e devais encore d’autant plus l ’obtenir, que les doubles inscrip
tions de 45,000 f. que se sont permises les adversaires, ont éloigné
les acquéreurs , auxquels des affiches avaient fait connaître mon
d e s s e i n de vendre; et que les inscriptions, quoiqu’injustes, ne peuvent
être rayées que sur un jugement en dernier ressort, s’ ils ne les rayent
eux-mêmes.
.
O ui ce délai devait d’autant plus m être accorde, que l’esprit du
décret relatif aux Juifs , du 17 mars 1808 , devait déterminer les
ju^es en ma faveur ; car si ce décret a eu pour objet de soustraire à
la'cupidité des usuriers les departemens malheureux compris dans le
sursis porté par décret du o mai 1806, Sa Majesté a bien entendu
sans doute protéger ses sujets de l'intérieur de la F rance, contre des
usuriers non moins furieux que les Juifs. O r , l’art. porte, que toute
créance portant cumulation d’intérêts, à plus de
pour 100, sera
réduite par les tribunaux , et que si cet intérêt réuni au c a p it a l,
excède 10 pour 100, lü crcanco sera annulleej enfin, l’art. 6 porte,
q u e , pour les créances légitimes et non usuraires, les tribunaux sont
autorisés à accorder aux débiteurs des délais conformes à l ’équité.
vernem ent
55
1
3
5
5
�( i5 )
D ans l ’espèce où je me trouve, je dois le restant d'une créance énor
mément usuraire réduite; je devais donc à plus forte raison avoir le
délai demandé.
Je devais aussi l ’obtenir suivant nos anciennes lois, puisque les
édits de Henri I V , du 17 février i 6 o 5 , et 14 mars 1606 , que les parlemens enregistrèrent seulement en faveur des veuves et mineurs des
usuriers, portent que les intérêts usuraires seront convertis en c o n
trats de r e n te , ce qui suppose un délai indéfini. V o y e z Pothicr sur
l ’ usure. E n f in , ce délai était d’autant plus nécessaire, que les ad
versaires ont répandu qu’ ils me mèneraient de telle manière que je
ne trouverais pas à ven d re , et cependant il faudrait les payer de suite.
D o n c ce délai était de la plus rigoureuse équité.
Il
a été mal iu e é quant aux dommages et intérêts. E n ettet , les
dépens ont-ils pu suffire, dans une affaire où ma réputation et mon
crédit ont été a lté rés, ainsi que ma tranquillité et celle de ma fa m ille ,
puisque nous ne vivons plus que dans les amertumes et les c î a g u n s ,
qui ne devraient être le supplice que du méchant?
Non , ils n ’ont pu me suffire , dès qu ’on a dit publiquement a J au
dience, q u ’avec mes propriétés je ne trouverais pas un sou , tandis
que M e y re , sans billet et sans im m eubles, trouverait 3oo,ooo f r . , lui
qui n’a qu’ une maison , et....... mais je m ’arrête.
Ont-ils pu me suffire, lorsque j’ai été représenté comme un mau
vais administrateur , qui ai pris pour 3,800 fr. d ’objets de consom
mation superflus, tandis que , l’écrit à la main , je lui ai prouvé 11 en
avoir pas pris pour plus de oo fr. dans trois ans?
A i- je été un mauvais administrateur, moi qui établis avoir p a yé ,
suivant un état signé en famille , le
germ inal an 9 , un'passif'de
,ooo f r . , en légitimes ou dettes de mon p è r e , que je remercie de
ses bienfaits et d’une administration bien plus heureuse que la mienne»
mais qui rend hommage à la vérité; moi qui ai acquis ou répare a
Pieriefite plusieurs domaines pour 47,000 fr. numéraire , ou d’après
l ’échelle de dépréciation; .qui ai acquis ou réparé à Saint-F lour une
maison pour 10,000 fr. ; moi qui ai éprouvé en trois ans le m axim um
®t des réquisitions sans n o m b re ; q u i , emprisonné en I79^ i su.r un®
liste de suspects, dont l ’auteur est trop célèbre dans notre cité, ai payé
une taxe révolutionnaire de valeur alors de 8,000 fr. num éraire, et
ensuite 4,000 fr. d’un emprunt forcé de 120,000 f r . , le tout réduit sur
l ’echelle de dépréciation ; 4,000 fr. de réparations dans mes biens de
Pierrefort ; enfin 5,3oo fr. pour la famille Fontes. T o t a l . . . • 101,0001.
Moi qui n’ai eu pour payer ces objets en total que 8 2 ,0 0 0 . sa v o ir ,
4^,000 fr. à des termes reculés, de la dot de mon épouse, dont cerm’ont été payés en assignats ; 14,000 fr. du remboursement d ’ on
office; 13,000 fr. de retour sur les biens cédés à mes lreres et sœursj
et 12,000 fr. prix d ’un petit domaine.
M o i enfin qui n’ai causé l'infortune d’aucun de mes créanciers, que
j ’ai payés en num éraire, sauf très - peu de chose en assignats qui avaient
presque leur valeur.
5
83
25
�(
)
J e défie ici qui que ce soit de contester ce que j’avance.
C epend ant, sur soixante-quinze mille francs qui pourraient rester,
je n ’en dois pas
,ooo fr. exigibles.^
Que ces détails sont fastidieux, mais la calomnie de mes adversaires
les rend indispensables; si tant y a , c[ue celui qu’on a si audacieuse
ment e x p o lié ,a it besoin de justification. J e 11 ai donc pas mal a d m i
nistré; j ’ai donc été calom nié; j ’ai donc droit à desdommages-intérêts
plus considérables , pour avoir été blesse dans mon honneur et dans
la profession honorable que j ’exerce. ^
■
Enfin, je prouve que l’exécution provisoiren a pas dû être ordonnée,
du moins sans caution, parce que M e y re n’a qu une maison et peu d’hé
ritages, hypothéqués à la dot de son épouse, et que quoiqu’ il ait vendu
le p e u q u ’ilavait pour se livrer à l’usure, il doit la plus grande quantité
des fonds qu’il a accaparés ; et que les victimes de son usure deman
dent de vant les tri bunaux la restitution des sommes qu’il leur a expoliées.
A p rè s avoir établi les moyens qui repousseraient l’appel de M e y r e ,
et ceux qui fondent le m ie n , qu’il me soit permis quelques réflexions
bien tristes, mais bien nécessaires, ce semble , dans les circonstances
critiques où les usuriers ont mis, en F r a n c e , les propriétaires et les
familles.
Ils répandent que les propriétés vont incessamment changer de main;
les mêmes continuent leur trafic. Il y a mieux , depuis la loi du sep
tem bre, il s’ est établi encore des compagnies d’argen t, qui courent à
la découverte des effets de tous les particuliers, qui inventorient et
font le bilan des diverses fortunes; ces compagnies ont leurs livres ;
l’éducation m ême semble s’être tournée vers ces spéculations désas
treuses. P a r leur monopole, le produit des biens du C a n ta l, qui n’est
que deux et demi pour cent, est à l’argent comme un est à cinq.
Us ont profité et ils profitent des ravages de la guerre pour assouvir
leur cupidité insatiable. E n un m o t , la loi du septembre n ’est pour
eux q u ’un avertissement d’être plus circonspects ( i ) .
Si donc toutes les lois ne sont remises en v ig u e u r , si incessamment
le décret relatif aux Juifs, n'est appliqué en entier aux usuriers connus,
sur-tout les articles , 6 et 16 ; si les créances qu’ils se forment ne sont
annullées ; si ce trafic ne leur est prohibé sous les peines les plus sé
vères, notamment celles du bannissement et des grosses am endes, ou
si un délai, au moins de deux ans, n’est accordé à leurs débiteurs, pour
les créances réduites; a moins que les usuriers ne préfèrent d’être payés
en biens fonds, sur estimation; si on ne les force à acquérir; si les
magistrats ne sont point assez courageux pour les poursuivre , nous ne
voyons devant nous que la misère, le désespoir et la m ort; et que
d’exemples il en existe !
36
3
3
5
( i ) L ’ iin p u n ilé les en hard it. L e s registres du greffe que lient M e y r e , sont c o u
verts de ses d é b i t e u r s , et les tribunaux correctionnels du Cantal ont beau s é v i r ,
leurs j u g e m e n s , q u ’a basés la c o n v i c t i o n , n ée d es d é b a t s , sont réform és par un
m o in d re u om b re d e juges et sur les sim ples notes du greffe.
�( 17 )
ï ï semble indispensable que S a M a j e s t é daigne Fortifier l’ouvrage
sorti de son cœur paternel le 3 septembre 1807; qu’elle songe à ces
peres de familles qui sont la ressource la plus sure de ses états.
O ui, Sire, songez que les propriétaires et les pères de famille sont
vos plus fidèles sujets , qu’ils tiennent essentiellement au sol et à la
patrie, plus que ces vampires, ces égoïstes, qui rapportent tout à eux
comme à un centre unique. F e rm e z , fermez ces gouffres où vont
s engloutir toutes les fortunes particulières.........
Puissent ces malheureux pères de famille, répandre des larmes de
reconnaissance autant qu’ils sont pénétrés de sentimens d’admiration
et d amour ! L a fin de leurs malheurs intéresse votre gloire. Sire, votre
cœur magnanime nous préservera de tous les genres d’a n a rch ie , et
cette gloire s’élévera au plus haut période.
S ig n é , B R U .
DEMANDE,
D U 12 J A N V I E R 1809,
en
SUPPRESSION D'UN LIBELLE,
Pour M.e P i e r r e - A l e x is - L o u i s B R U , A vo cat, et Sup
p lé a n t à S t . - F l o u r ;
Contre M E Y R E , habitant de Ladite Ville (1).
U n libelle commençant par ces mots : B r u a f a i t im prim er, etc . ,
® nnissant par ceux-ci : D e s n ég o cia tio n s dont j ' a i é té chargé par
ru ; libelle qu’a conçu une imagination d éréglée, mais féconde en
3 \ocl,é s , est l’unique moyen opposé à ceux que contiennent mes
ftiemoires des 7 septembre 1807 et 26 septembre 1808.
n style grossier, ignoble et c y n iq u e , caractérise l’âme et le cœur
e .ceux ^I11* ont travaillé à la rédaction de cet écrit diffamatoire. ^On.
voit que non contens d ’avoir corrompu les m œ u r s , ils voudraient
encore corrompre la langue ; aussi me serais-je borné à le jeter dans
es egouts, si mon honneur et ma réputation , attaqués si audacieuseent, ne m imposaient le devoir d ’en obtenir justice , de le faire supjrntner, et de poursuivre les réparations auxquelles les preuves que
ej r e m a fournies par écrit, me donnent droit.
Darce n?ionîe m p ' ° !e P as cians m on supplém en t ni dans cet é c r i t , le mot d e sieur,
avait comm
r S pr,.is“ C,Pes
e* l ’ asocial.
s a & ref“ sent ce titre à CeIui auclueI 0« a prouvé
yquu uil avait
un délit
5
�t I» )
Quant aux m o y e n s, M eyre prétend n ’avoir été que mon manda
ta ire, m a caution, mon ami; et pour tout cela n’avoir pris que demi
pour io o par mois. ( L a singulière et gratuite amitié que celle d’un
usurier! )
M a réponse est fort simple ; je ne lui ai jamais donné de pouvoir
c o m in ea mon mandataire; je lui ai demandé de l’argent, Daubusson
et lui m ’en ont fourni ; tout établit qu’ils sont unis d’intérêt, l’arrêt
de la C o u r, du 20 novem bre, ne laisse aucun doute à ce sujet, et le
jugement dont est appel constate ces faits pour ceux qui ont le c o u
rage de déposer tout esprit de passion ou d interet.
J e passe donc aux faits calomnieux et injurieux qui paraissent avoir
été le seul objet du libelle de Meyre.
D ’abord, aux pag. 2 et 2 1 , Meyre est sans expérience, et se dit
rédacteur de son libelle.
Réponse. A va n t l’an 1 0 , au moyen d ’un emprunt forcé, valeur
m étallique, sur son père, il se mit à même d’agioter sur les mandats.
D ep u is, 011 sait avec quelle rapidité il a m arché, et en combien de
manières.
A la pag. 14 , lig- et en marge , on lit que j ’ai rédigé un mé
moire infâm e, etc.
R ép . Il n’a jamais existé un pareil mémoire fait par moi, je défie
d ’e n
trouver un indice.
J ’ajoute, que lorsqu’après le p thermidor je fus appelé à l’adminis
tration de département, pour aider à réparer les ravages de l’anarchie
révolutionnaire, je fus chargé par mes collègues d’appeler auprès d ’elle
les prêtres détenus à l’abbaye du B uis, et que je rendis peut-être moi
s e u l,. à ces respectables citoyens, le témoignage des espérances qu’elle
fondait sur l’exercice de leur ministère.
J ’ajoute encore à cela une maxime vraie, qu’il est impossible q u ’un
homme de bien soit sans religion. J ’aurais autre c liose à dire ; mais il
n e faut pas être long.
A la même page ligne 9. - O n ne rapporte qu’ un arrêt de la Cour
de L im o g e s, tandis q u e , dans mon m é m o ire , pag. 2 4 , j ’en ai rap
porté huit de diverses Cours d ’appel.
A lam énte p a g ', li£- 2°- - 0 n es.1 soulevé d’indignation parce que
j ’ose demander un délai, après avoir obtenu une réduction des deux
tiers.
.
.
,
Rép- J ’ai obtenu justice et non une grâce. J ai offert plus que le
taux légal.
_
J ’ajoute que , libéré envers le sieur B asset, je ne dois pas 20,000 f.;
q u ’il me reste plus de 160,000 f. de propriétés, à dires d’experts; que
je n ’ai pas de bilan à déposer, et que je dois compter plus q u e M e y re ,
sur le silence de M . ls Magistrat de surete.
Même pag., lig. 27 et suivantes. — Je renvoie à mon supplément
de m ém oire, pag. 2 4 , liget suivantes.
J ’ajoute toujours que si les articles , 6 et 16 du décret du 3o mai
5
,
5
�c 19 ;
désignent seulement les J u ifs , c’est qu’on a supposé qu’ il n’existait
f ias en France d'autres maltotiers , usuriers , escros et agioteurs, que
es Juifs.
Pag- i , lig. 11 et suivantes du lib elle. -- J e réponds que j ’ai en
mes mains un état de M . R iv e t , du 17 décembre dernier, qui cons
tate la double inscription; je n’ai connu ni la procuration de M urât,
ni la radiation qui devaient m ’êlre notifiée par Daubusson. Gela
s’expliquera devant la Cour.
M êm e p a g ., lig. 17 et suivantes. — C ’est ici qne M eyre commence
à développer tout l’affreux du complot de diffamation, de ses consorts
et de lui.
D ’abord , il est notoire que lors de l’établissement du tribunal’civil
à St. F lo ur , un ê t r e , malheureusement trop in ih ia n t, au lieu de dé
terminer le choix pour l ’alternat de l’administration départementale,
que son incurie avait f;fit perdre à la ville en 1791 , fut pousse' par le
désir de faire sa fortune et celle d’un collaborateur du lib e lle , qu’il
ecarta, sous divers prétextes plus ridicules les uns que les autres, des
avocats qui lui reprochaient une honnête banqueroute de 10,000 f r .,
en prairial an trois, à la famille B a d u e l, et que par cette influence,
il fallut s’ad ressërà son cousin , qui recevait et répétait assez bien ses
conseils à l’audience; q u ’ ainsi des jeunes g e n s , (c o m m e on d it, a
peine sortis des bancs) firent promptement une fortune scandaleuse.
Mais arrêtons-nous là pour un moment.
P o g . 16, lig. 1.re et suivantes. — P our les raisons ci-dessus don
nées , il fallut crue les beaux-frères s’adressassent à la véritable source
pour faire plaider leurs causes avec succès.
M êm e p a g ., li g , 10. ~ J e viens de donner plus haut les raisons qui
expliquent les causes inexplicables.
M êm e p a g . , lig. i . — L e fait est faux; je défie qu’on administre
un adminicule de preuve.
On sait que M . Spy-Desternes ne cachait pas une opinion qui 11’était
alors un crim e, que parce que ce n’était pas celle de l’intrigant en
c h e f, a cette époque; lequel intrigant doit se rappeler l ’avoir échappé
belle à cause de ses intrigues, dit-on. A u reste, on connaît l ’auteur
de la mise hors de la loi de cet honnête citoyen; cet auteur est un
digne compagnon d’un des collaborateurs du libelle.
M êm e pag. h g . i{j. — J e n’ai scandalisé personne en exerçant les
lonciions d’a v o c a t , pour un accusé.
,1 a * demandé toute la latitude de le défendre; elle m ’a été refusée.
honneur et l ’indépendance de mon état me faisaient une loi de de
mander'respectueusement cette latitude. Les avocats doivent respect
aux tribunaux ; a leur to u r , ceux-ci leur doivent la considération
<lu us n’ont pas droit de leur enlever. O11 sait à quel degré d’honneur
tu t portée cette profession chez tous les peuples; et il faut esp érer
mess,eurs ^es avocats se pénétrant bien du droit q u ’ils on t de le
réclam er , cet honneur reviendra.
5
5
�\
20
)
A u reste, exerçant cette fonction pénible mais honorable, je n’ai
point exigé douze cents francs, ni d e u x , ni trois, ni quatre mille
francs pour une seule c a u s e , dans un département où les fortunes
sont très-bornées , et où les véritables talens ne le sont pas moins.
M êm e pag. ligne. 24 avec une note. — Cette note est ma justifica
tion. On sait que ce qui n’est pas établi paraphernal est dotal ; le pé
cule et les droits successifs m o b ilie rs , échus pendant son mariage à
la fem m e B e r l h u , ne pouvaient sans injustice passer à des parens
qui n’étaient pas les siens.
P a g .'i ’j ,I ig i re et suivantes avec note en marge. L e sieur Basset
est payé : il m e tint un propos que M eyre et ses consorts peuvent
seuls entendre de sang lroid ; pour m o i , je ne conseille à âme qui
viv e de m ’en tenir de pareils. L e sieur Basset ne fut vigoureusement
repoussé du poingt qu’une fois. M . Loussert , mon a m i, qui m ’estime
depuis
ans autant qu ’il est lui-même estimable, me fit vivement
retirer ; il n’a pas depuis cessé de me donner des preuves de son at
tachement. V o ilà le fait.
M ême pag. lig. 4 et suivantes avec la note. — L e fait est puéril ;
fût-il v r a i , est-ce notre faute si nous recevons de faux renseignemens?
M ême pag. lig • 9 d note. — L a circonstance à laquelle on a donné
une tournure maligne est controuvée. Je n’elais pas et je n’aurais-pas
été le juge de Roussille pour une somme quelconque.
J ’a jo u te , que je suis destiné à être honnête homme toute ma vie;
q u e d ’autres sont décidés à être fripons toute la leur. J ’espère que la
cour fera justice de la noirceur de cette imputation.
M ême pag. lig. 1 r. — Jam ais ma société n ’a été fort étendue. Celle
que je hante est estimable ; des j u g e s , des beaux-frères estimés , un«
maison vo isin e , un ami intime ; jamais cela ne m ’a abandonné : je
verrais encore une autre maison , si d ’une part la m é ch a n ce té , de
l ’autre, la présence de ces êtres corrompus n’étaient venues la souiller.
Quand a l’homme dont on a parlé , il n’a reçu de moi d ’autre ac
cueil que consolation dans son malheur.
M ême pag. lig • 18 et suivantes. -- L es faits dont il s’agissait étaient
vrais. M- le Sous-Préfet n ’ignore pas, et je sais comme.lui de quelle
manière cela s’est terminé. J ’ai copie de la lettre de M . le Ministre
de l’intérieur , du 19 fruct. an 10 , qui se borne à dire que les faits ne
lu i paraissent pas prouvés. Si j eusse calomnié!..... Mais alors je me
tus pour un bten cle p a i x , comme je me tais aujourd’hui j et c ’est à
regret que je réponds.
P a g . 18 , i re ligne. — L e fait est faux ; a l’exception du s.r DnudeCissac , tous les autres ont plaidé ; quels motifs ont-ils eu pour le con
traire? je serais lâché de leur en avoir donné de fondés.
M êm e pag. lig • 9 . ^ suivantes. — J ’ai dit que M . Devillas était
incapable de tronquer des dépositions ; mais que son greffier, am i
de C h anso n, p o u va it, par un penchant naturel à excuser son ami ,
avoir affaibli fa rédaction. Misérables calomniateurs l
,
23
,
�( 2ï )
M êm e p a g .lig . i — L e cadastre parcellaire de la commune de
Paulhenc avait été fait avec une imperfection sensible. Plusieurs
liabitans, M . le Maire et moi présentâmes notre pétition à M . le
Préfet : elle porte, que si cet ouvrage n’ est pas le fruit de la partialité ,
I n e x p é r ie n c e , puisqu’on n’a pas sondé les terreins; de la
précipitation puisque dans v in g t- n e u f jo u r s , le cadastre d’une
commune qui a deux lieues de rayon a été opéré; et de l’ erreu r,
parce qu’on a ajouté des héritages qui n’existaient pas. Sur celte
pétition , M. le Préfet écrit, d il-on, au Maire dans le sens rapporté ;
il envoie les experts, l’opération est réformée. O ù est le forfait ?
M êm e p ag. lig . zB et su iva n tes. — U n des rédacteurs du libelle
sait que les siens déchirent les billets avec les dents. Quant à moi, je
vais expliquer mon fait. L e sieur Beaufils - Mentieres , qui a fait des
progrès en alliance , était mon créancier par billet à ordre, de créances
que je n’ai pas voulu lui rembourser en assignats ; ces effets avaient
porté depuis des intérêts qui ne sont connus que de nous deux ; il me
cita au tribunal de co m m erce, il prit d éfaut; ma servante porta les
fonds chez M. G a u ta r d , je les com ptai, je pris d’après cela mon
b ille t, que je déchirai ; je refusai de payer le montant des frais et le
ard pour fra n c, non stipulé; je lui évitai les frais d’une opposition,
pour cause d’incompétence. V o ilà le fait. A h , M . Mentieres ! mais il
sera encore question de vous par la suite; malheureusement trop pour
cette affaire.
pag. lig. o et suivantes. — Il ne peut exister d’autre
o servation de ma p a rt, à nies héritiers, que celle de se défendre
une action injuste que pourraient intenter des créanciers avec
lesquels j ’avais traité en nu m é ra ire , sur l’échelle de dépréciation
existant alors, pour des assignats qu’ils m ’avaient prêtés. Ceci concerne
probablement le sieur Mentieres.
. ^ l*8 - T > 1*8 . " E t malheureusement ceci le regarde : eu 1 7 9 2 ,
(je m en rapporte à lui sur l’année) le sieur Mentieres me prêta, an mois
de m a rs, 6,000 fr. en assignats, remboursables dans 6 ans , avec oo f.
«intérêts. ( I l ne tenait pas tant aux intérêts alors. ) J e lui en avais
payé deux années; je ne l’aflligeai pas d ’assignats en l’an
et 4. L es
mandats circulaient ; M . Mentieres répandait qu’il aurait de l’argent ;
je prends 1 échelle imprimée de la trésorerie, par Bailleul > laquelle
) ai encore, je lui dis : le louis, en mars 1 7 9 2 , valait’43 fr. ; il est juste
que vous ayez l’équivalent de vos assignats , ou bien des mandats;
j étais bien éloigné de les lui donner. Nous traitons pour 4,000 fr.;
’ flue vous avez été im p ru d en t, M . Mentieres !
M êm e p a g e , ligne 7. — A n n et R odier n’a jamais été mon b o u ici ; je ne lui dois que 180 f r . , à ce que je crois. Celui qui a fourni
s m atériaux, ainsi que ceux du sieur Roussille pour ce libelle, donne
Une opinion que je n ’aggraverai pas.
M êm e p ag ,
j — Et c’est Je N e c p lu s utlrà de la turpitude.
Comment 1 M e y re m ’a fourni dans un a n , à moi s e a ï, autant de
5
3
9
3
3
3
�(
22
)
vins étrangers et d’eau-de-vie, que peut en consommer la moitié des
trente meilleures maisons de S t .- F lo u r , qui font à peu près la con
sommation. ( O n sait que quelques-unes de ces maisons, présentant
bien moins d’hypothèques, sablent plus que moi de ces sortes de vjns ).
Mais en leur passant vingt bouteilles à chacune annuellement, plus ou
moins, nous aurons oo bouteilles qui, à o sous, donneront 450 fr.
C e p e n d a n t, en 1801 j’a i , en tâtonnant commencé par 5j z francs de
consommation; mais en l’an 1 2 , j’ai dépensé en toute livraison, plus
de i , i 3 o fr. ; a h , cette année, j ’ai surpassé les trente maisons. E n
l ’an i 3 , je me suis arrêté à 806 fr.; je n’avais pu sans doute digérer
celui de l ’année précédente. En 1806, j ’en ai aussi consommé pour
8 i 5 fr. ; je me suis aussi infailliblement ressenti de l’indigestion de
l ’an 12. E nfin , en 1807, j ’ en ai consommé seulement pour 484 f r . ,
j ’imagine qu’ il a été fatigué de fournir; sa cave seserait épuisée. Faut-il
encore que je lui observe q u ’il y a erreur de 100 fr. à son préjudice?
Mais M e y r e , que fîtes-vo u s, lorsqu’au tribunal je vous déclarai
fripon, lorsque je fixai sur vous les regards du tribunal , et que vous
n ’osâtes pas même lever, cette tête qui n’a plus rien de la dignité de
l ’homme. J ’ai vos notes, mes écrits, l’état de livraison de ceux qui
m ’ont fourni après fructidor an 12 ; la cour appréciera tout.
Pages 20 et 21.
J e renvoie,u mon mémoire, page 2 7 , dans
lequel j’explique les faits que M eyre paraît ne pas avoir lus.
Quant à l’ironie relative à l’emprunt de 120,000 f r . , il n’y a que des
têtes semblables à celle d’un des rédacteurs du libelle qui aient pu
l ’imaginer. Dans certaines familles il y a des lubies; je sais que les
cousins se sont forgé celle-là ; mais quelle apparence que je veuille
devenir pauvre par orgueil : les tems ne sont point assez bons pour cela.
M êm e p a g e , lig . 14. — J e n’entends rien à cela. On cpnnaît les
démarches que je faisais pour mon malheureux père, infirme et sexa
génaire, lorsqu’un des rédacteurs du libelle et son cousin s’amusaient
à le traduire dans la maison de réclusion, on sait avec quelle énergie
je me présentai devant un représentant.
Page 22, ligne 11. — L ’im punité, je le répète, a doublé l’audace
de cet usurier; je le ferai sentir plus clairement à la page suivante.
rage
, lig n e 7. — Q u o i , M e y re , on délibère sur une innocence
aussi prouvée que la votre! U n entortillement pour caractériser l’es
pèce tle d o l , tandis qu’il était plus clair que le jour cjue vous en étiez
incapable! et aussi de l ’avis de M. le Suppléant qui faisait les fonc
tions de M . le Pro cureur-gén éral, et à l’unanimité après le délibéré!
la prononciation paraît insolite! T o u t cela me passe, en vérité.
3
3
23
.................................... ... . . . C et esprit m e c o n fo n d ;
J e ne p e u x co n c ev o ir com m eutc.es M essieurs font.
M
étromanie.
A u reste, vous avez un bon arrêt qui vous blanchira s’il se peut.
A propos d’unanim ité, la délicatesse et la sévérité des principes de
�\
J
M M . les juges du tribunal de première instance q u i, selon M e y r e ,
page i du libelle, n’ont pas été unanimes, sont trop certaines, pour
q u ’on doute de l’unanimité de leur opinion ; ils ont la réputation d'hon
nêtes gens, et ne l ’a pas qui veut.
Page
, lig. a . —- M eyre ose parler de Roudil. M alheureux,
taisez-vous; s’il mourait de chagrin , comme bien d ’autres, son spectre
vous serait épouvantable.
P a g e 26 , ligne 4. — O u i, ce registre est couvert de vos victimes ;
qu’ on le compulse. E t ajoutons-y que vous étiez greffier et partie , et
que vous ruiniez vos victimes en irais.
Quant à m o i , M . Douet m’a appris qu’il ne voulait que sûreté , et
qu’il n’avait pas voulu céder 111a créance pour m ’éviter vos poursuites.
M êm e page, lig. xi et suivantes. M o i, dem andera Son Excellence
là place de greffier au tribunal de commerce de St.-Flour ! et après
Meyre ! ! ! ............
Ë t'm o n b e a u -frè re , avocat estim é, écrire contre le sieur F a h y ?
Cette lettre existe sans doute comme celle que me prêta M . le SousPréfet , en l’an 10 , et qu’il ne put trouver dans sa poche.
M êm e p a g e, lig n e 17. — Faits fa u x, que je délie de prouver.
L ig n e 20. Fait faux. Jamais je n’ai paru à Murât les jours où votre
affaire a été discutée; j ’y suis allé au sujet du blé dont la vente vous
est connue, j’y ai pris sur votre compte des renseignemens dont je
ferai usage.
M êm e p a g e , ligne 23. — Si j ’ai dit à un magistrat que notre
3
25
3
escroc était condam né, je d éclare, pour sou honneur, qu’il ne in’a
pas fait Ja réponse que vous m ellez clans sa bouche.
1
J ai fini. J e crois avoir mis a nu usure au désespoir; mais cela
ne me suffit pas. Ma réputation, mon état et mon honneur ont reçu
1 outrage le plus sanglant qui puisse leur être porté.
S il existait une société dans laquelle une poignée d ’hommes eût
le droit de nous expolier, de nous enlever ensuite notre honneur, la
seu e îessource de 1 homme dans le malheur ; si des pervers pou
vaient le faire im puném ent, si la justice était impuissante pour nous
en ve n g e r, 011 n’aurait d ’autre parti à prendre que de défendre à main
armée sa fortune, sa famille et cet honneur. Q u o i, Meyre et D a ubus
son seraient aujourd’h u i , dans l’espace de sept ans , mes créanciers
de plus de cent mille francs, pour environ vingt mille fr. de fournis,
si je ne m ’étais épuisé en tout sens pour des remboursemens fréquens.
■keschevçux se dvéssem !
1
,n.’ j eJ a* dit, la société de ces vampires doit être anéantie avec
.atraPj, ®
* eclair , si l’on ne veut voir périr les ressources de I’é>si on ne vmit voir se briser la pierre fondamentale de ces ressources.
cultn*-’
S° nt c^evenues nos manufactures, le com m erce, l ’agriu ture, depuis que ces misérables font accumuler les banqueroutes,
epuis que la plupart d’entr’eux ont quitté même leur commerce pour
se livrer a l’usure.
F
�( 2
4
)
Ils sont furieux d’être découverts. Cependant, je n ’avais pas dit que
dans l’arrondissement de M u r â t , le boiteux Dauzolle , était mort de
chagrin , de voir en trois ans ooo fr. s’é le ve r, par l’usure, à 1 1 ooo f. ;
que Sarraille a éprouvé pendant deux ans les rigueurs de l'emprison
n em ent, pour des créances non dues, et que pour paralyser l’action
publique , on l’a dédom m agé; je n ’avais pas dit qu’aux prisons de
St.-Flour, deux détenus , victimes de l’usure, sont morts de chagrin;
que Gueffier d’A lo z ie r, et celui de R u in e s, forts propriétaires , sont
en fu ite , etc. etc. etc. et qui en est la cause ?
Je n’avais pas dit que les cam pagnes, à l ’exemple des villes, étaient
infestées du poison de l’usure; quel remède y apportera-t-on ? quelle
est la peine qui vengera la société de cet état de corruption, que
M eyre et consorts y ont introduit.
Que le crim e v e ille , qu ’il soit même im p u n i, je ne m ’en défendrai
pas moins contre lui, j’a ttends justice et réparation, et j ’espère fer
m em ent que je l’obtiendrai.
S ig n é B R U .
3
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
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Factums Marie
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A name given to the resource
[Factum. Bru, Pierre-Alexis-Louis. 1809?]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Bru
Subject
The topic of the resource
usure
agiotage
créances
abus
tribunal de commerce
libelle
Description
An account of the resource
Premier mémoire du 7 septembre 1807, et supplément en cause d'appel, du 26 novembre 1808, pour maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et premier suppléant du Juge à Saint-Flour, département du Cantal ; contre les sieurs Jean Meyre, greffier du Tribunal de commerce de Saint-Flour, et François Daubusson, de Clermont [suivi de] Demande du 12 janvier 1809, en suppression d'un libelle, pour Maître Pierre-Alexis-Louis Bru, Avocat et Suppléant à Saint-Flour ; contre Meyre, habitant de ladite Ville.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
s.n.
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
Circa 1809
Circa 1806-Circa 1809
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
24 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0506
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Relation
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BCU_Factums_M0505
BCU_Factums_M0509
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
Talizat (15231)
Pierrefite-sur-Loire (03207)
Saint-Flour (15187)
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Domaine public
abus
agiotage
Créances
libelle
tribunal de commerce
Usure
-
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71c8e7e89f71f4491425ed5edc8d4e18
PDF Text
Text
CONSULTATION.
L
E C O N S E I L S O U S S I G N E , qui a v u le mémoire imprimé
,
répandu par M ich el-A m able U rio n , ancien magistrat, demeu
rant à R i o m , appelant d ’un jugement rendu par le tribunal de
police correctionnelle de C le r m o n t, le 3 fructidor an 10 ;
Contre M agdelaine C h a b r illa t, m archande de la ville de
Clerm ont-F e r ra n d , intimée ;
E t les pièces relatives à cette affaire, qui lui ont été com m u
niquées;
que la plainte rendue par le citoyen U r i o n ,
contre M agdelaine C h a b rilla t, est une algarade qui ne serait
E st
d
’AVIS
que ridicule, si elle n’était pas une diffamation atroce. L e tribunal
correctionnel de Clerm ont en a fait ju s tic e , et elle n ’aura pas
un meilleur sort au tribunal d’a p p e l, quand même la fatalité
des circonstances réduirait ladite Chabrillat à l ’impossibilité de
faire entendre sa défense : car l’absence évidente de tout d é lit,
dans les négociations q u ’elle a exécutées par commission pour
le plaignant, lui garantissent la confirmation du jugement qui
l ' a acquittée, avec
3oo
francs de dommages-intérêts. Les trib u -
naux ne s’arment pas contre des chim ères, lors même q u ’ils
prononcent par contumace.
A
�(O
A P E R Ç* U
SO M M A IR E
DES
F0A I T S .
D e quoi s’a g i t - i l dans cette affaire? U n ancien m agistrat,
ruiné par des spéculations m al c o n ç u es, sans être guéri de sa
m anie, spécule aujourd’hui sur les tracasseries judiciaires et les
procès, pour réparer sa fortune délabrée. E n essayant de vendre
le repos de ceux que leur malheureuse étoile a mis en relations
d ’intérêts avec l u i , le citoyen Urion a marché d ’un pas rapide
vers sa ruine, par des spéculations.
Sur le commerce des immeubles , par lequel il espérait arriver
à la fortune sans a v a n c e s , il spéculait sur les rêveries acadé
miques des agriculteurs de ca b in ets, qui l ’ont souvent laissé à
découvert de ses mises de fonds , loin de tripler ses r e v e n u s ,
com m e il s’en était flatté ; il spéculait sur la lo te rie , qui lu i
promettait des m illio n s , et ne lui a valu que des regrets,
Sa seule ressource, pour alipienfer des spéculations si rui
neuses , a été celle des emprunts.
'*
A in s i, il emprunte jusqu’aux frais de contrats pour ses acqui
sitions; il emprunte pour les premiers paiemens à courts délais;
il emprunte pour cultiver dans le genre systématique ; ij em
prunte enfin pour se mettre à la poursuite des ternes et des quaternes,
E t comment emprunte-t-il? Il n ’y a pas deux manières aujour
d ’hui : lettres de change à trois ou quatre mois de date; signa
tures multipliées; agiot immodéré.
II jetait d o n c , sur la p l a c e , des lettres de change à courte
échéance , endossées, tantôt par la demoiselle A r n o u x , sa bellesœ ur, tantôt par le citoyen Girard - Labatisse , son be au -frè re ;
o u , dans les premiers teins, avec sa simple signature : toujours
le nom du porteur en blanc. T r o u v e z - m o i de l ’argent à tout
prix sur ces effets, d is a it-il à la Ch abrillat, lorsqu’il voulait
les négocier i'i Clerinonf.
L a Clmbrillat remplissait ses v u e s , moyennant un droit de
�(3 )
commission convenu, et souvent elle donnait sa signature, pour
la tranquillité des prêteurs : à l ’é c h é a n c e i l fallait, ou p a y e r,
ou renouveler, ou faire des revireinens avec de nouveaux prê
teurs, et rassasier l ’agiot. Rarem ent le citoyen Urion avait des
fonds à sa disposition pour ses opérations ; et d ’ailleurs des
besoins renaissans commandaient de nouveaux emprunts : nou
velle émission d’effets négociables , nouvel agiot , nouveaux
frais de commission. L a boule grossissait à mesure, ainsi qu’elle
roulait sur l’agiot ; et en deux années et quelques mois de tem s,
depuis vendémiaire an 7 jusqu’en pluviôse an 9 , elle fut si
c h a r g é e , q u ’elle s’arrêta dans sa course.
L a catastrophe approche ; l’embarras des affaires de l ’em
prunteur Urion s’a nnonce; les protêts, faute de paiement ou
d ’acceptation, se multiplient : alors il faut en venir aux remèdes
extrêmes. L e s créanciers sont assemblés ; le bilan est déroulé :
le dénouement fut un traité d’aterm oiement, ’s igné avec le plus
grand nombre des créanciers, le 19 germinal an 9 , et homo
logué avec les refusans, le
suivant.
L à nous voyons le tableau de la situation du citoyen Urion :
la masse de ses dettes est grave ; mais il s’ en faut bien qu’elles
aient toutes été créées par l’entremise de la Ghabrillat. On n ’en
trouve
dans cette origine que pour 98,110 livres en capital, inté
rêts et frais. Urion les a toutes reconnues légitimes; et il est re
marquable que la Ghabrillat ne figure dans l’état que pour une
niodique somme de
5oo
liv re s, résultat d’un arrêté général de
c o m p te , par lequel il lui fut souscrit un effet au terme de sa
mission , le 2 pluviôse an 9. T out paraissait terminé entr’elle
et le citoyen U rio n , par le jugement d’homologation du traité
d ’atermoiement que provoqua contr’elle ce débiteur , pour la
forcer à s’y soumettre; cependant son esprit inquiet ne la laissa
pas long-tems en repos. L e
25
frimaire an 10 , il imagina de se
présenter à la justice, comme une victime de l’escroquerie la plus
effrénée de cette commissionnaire, et rendit plainte contr’elle :
mais l’impossibilité de donner du corps à des fantômes de délits
A z
�(O
que son imagination avait créés, fit bientôt abandonner cetfepremière attaque; et il essaya de se venger de ses échecs, en faisant
un procès civil à la G habrillat, au sujet de deux lettres de change,
montant ensemble à 10,000 livres, dont il voulut la rendre ga
rante envers le cit. G e r m a ix , prêteur; il succomba au tribunal
de commerce, il succomba encore au tribunal d ’appel.
L a défaite l’irrita : il jura de nouveau la perte de la Ghabrillat,
et il revient à sa plainte du mois de frim aire, q u ’il renouvelle
l e *24 messidor. L ’instruction criminelle est faite; l ’affaire est ré
glée et renvoyée à la police correctionnelle ; on en vient à l’au
dience; une nuée de témoins paraît sur l’ horison ; mais point de
charges : en conséquence un jugement du
de la plainte avec
3 oo
3
fructidor la renvoie
livres de dommages-intérêts applicables
aux pauvres, de son consentement. T e l est le jugement dont la
révision est soumise au tribunal crim inel, com m e juge d’appel
des tribunaux correctionnels; mais quelle sera l’issue des nou
veaux efforts de l’appelant ? la honte d’une nouvelle défaite.
Nous avons d i t , que dans cette bruyante affaire, il 11’y a que
de vaines déclamations , et point de délits : nous allons le
prouver.
:
§• T.”
P oin t d'escroqucric.
L a loi du 7 frimaire an 2 , qui contient une rédaction nouvelle
de l’article 3 5 , section 4 de celle du 22 juillet 1 7 9 1 , définit
l ’escroquerie, et nous y voyons qu’elle est le crime de ceux qui
• par dol , et à l’aide de faux noms, pris verbalement et sans
» signature ;
« Ou de fausses entreprises,
» Ou d’ 1111 crédit imaginaire ;
» Ou d’espérances ou de craintes chimériques ;
* » auraient abusé de la crédulité de quelques personnes, et eacroquü tout ou partie de leur fortune ».
�( s ;
O r , qu’ont de commun de pareilles manœuvres de la ruse,’
de la duplicité et de la charlatanerie, avec Magdelaine Chabrillat ? Elle a été l'intermédiaire entre les prêteurs d’argent et
l’emprunteur Urion , pour lui procurer des fonds; et elle n’a été
que, cela. Ce n’ est pas à l ’aide d’un faux nom qu’elle a surpris la
confiance; ce n’est pas non plus en alléguant de fausses entre
p r is e s ,n i un crédit imaginaire. Quel crédit faut-il pour trouver
de l’argent avec de bonnes signalures, et un intérêt au cours de
la place? Il ne s’agit pas de remuer des puissances; et certes,
si le crédit qui procure de l’argent n’avait été qu’ une jactance
imaginaire dans la bouche de la C habrillat, elle n’aurait pas à
se justifier aujourd’ hui; car elle n’aurait pas placé les effets de
l ’emprunteur Urion.
Est-elle allée le chercher à R iom , pour lui soutirer ses effets
à l’aide d’espérances ou de craintes chimériques? Non; c’est lui
qui est venu la c h e r c h e r à Clermont, pour employer son active
entremise auprès des prêteurs d ’argent. Il n’y a v a i t d a n s u n e
négociation de ce genre, ni espérances, ni craintes chimériques
à mettre en jeu.
O u me faisait espérer , dit-il , qu’en échange de mes effets ,
j ’obtiendrais de l’argent. Cette espérance n’était pas chimérique ,
et n’a pas été trompée.
On me faisait craindre , lorsque mes effets étaient échus, que
j’allais être vivement poursuivi, si je ne me pressais pas de renou
veler ou de couvrir la même dette par un nouvel emprunt. Certes,
ces craintes n’étaient pas une chimère non plus , car les porteurs
de lettres de change ne s’endorment pas au terme.
Concluons donc, que rien ne ressemble moins à /’escroquerie
que les relations de la Chabrillat avec A niable Urion.
A
3
�C 6 )
§ H.
P oin t de vol ni d'infidélité.
Des vols ! L a Chabrillat aurait-elle donc enlevé -furtivement
la bourse d’A m a b le Urion , ou son porte-feuille? N o n , on n’a
garde de lui imputer de telles bassesses. Mais A m a b le Urion lui
dit : L o rs du renouvellem ent, c’est-à-dire, lors de l’échange des
anciens effets que j ’avais souscrits, contre de nouveaux, vous avez
retiré les anciens, vous les avez gardés , vous vous les êtes ap
propriés sous des noms empruntés; double emploi de ci’éance
pour le même prêt, vol manifeste: V o ilà une imputation atroce
par sa fausseté , et par la mauvaise foi avec laquelle elle est faite.
1.° L es anciens effets , tirés par le cit. U rio n , n’ont pas été
retenus par la Chabrillat , puisque Urion a déclaré lui-même,
dans les mémoires manuscrits joints à sa production, q u ’il est
porteur de 74,55o liv. de ces elfets anciens, retirés en payant
ou en renouvelant; et que dans le nombre il y en a poui’ 40,35o
liv. endossés, et conséquemment officieusement cautionnés par
D u p ic et par la Chabrillat ;
2.° L a Chabrillat n’aurait pas p u , quand elle l’aurait v o u l u ,
faire tourner les effets anciens à son profit , en les reten ant ,
puisqu’ils étaient remplis des noms des prêteurs;
3 .°
Elle n’ en a pas profité de fa it , ni directement, ni indi
rectem ent, puisque de tous les créanciers qui ont pa ru , soit au
traité d’atermoiement, soit dans le jugement d’hom ologation, il
n ’en est aucun qui soit porteur d ’aucun effet, et qu’ils fondaient
tous leurs créances sur des lettres de change ou récemment échues,
ou qui nu l’étaient pas e n c o re , et n’avaient été protestées q u ’à
défaut d’acceptation. Comment retenir son indignation à la vue
d’une imputation , dont la calomnie artificieuse et réfléchie , est
si victorieusement démentie par le fait et par le témoignage
propre de celui qui se l’est permise ?
�(7)
Ce n’ est pas avec plus de réflexion ni de fondement , qu’on
reproche à la Chabrillat un second genre d’infidélité. A entendre
A m a b le U r io n , il délivrait des effets par torrens pour se pro
curer du numéraire ; et il ne relirait de l’argent en retour que
goutte à goutte. A peine a-t-il touché 24 à 26 milles fr. effectifs,
sur le produit de n o ou 112 milles fr. d’effets actifs ou passifs,
qu’il a négociés par l’entremise de la C h a b rilla t, dans le courant
des années 7 et 8. L a Chabrillat a retenu le reste, c’est-à-dire,
qu’elle a retenu plus des trois quarts de la recette.
On ne veut pas être cru quand on exagère de cette force ; mais
aussi A m a b le Urion ne prétend-il pas qu’on ajoute foi à ses fables,
lorsqu’il dément son mémoire public par ses mémoires manuscrits
joints au procès. T ous les effets qu’il avait mis en circulation,
en l’an 7 et en l’an 8 , avaient du être renouvelés et même plu?
sieurs fois pour la plupart ; aussi il nous apprend qu’il en a en
ses mains p o u r 74,550 liv. ; qu’il en a égaré pour 6,000 livres
retirés de Guiot - Gauthier ; et il eu r é c l a m e p o u r 1 0 , 0 0 0 livres,
encore que la Chabrillat était, dit-il, en retard de lui remettre.
O r , qui croira qu’il eût retiré ou renouvelé cett.e masse d’effets,
sans demander compte à la Chabrillat de leur produit , s’il ne
l’avait pas reçu à mesure q u ’ils avaient été négociés? Qui croiia
qu’il eût fourni de nouveaux effets pour renouveler les anciens,
ou des fonds pour les retirer , si la Chabrillat avait retenu les
trois quarts et davantage , des sommes dont les effets anciens le
constituaient débiteur? N ’aurait-il pas rompu avec elle, et jeté
les hauts cris ? Bien loin de là , le 2 pluviôse an 9 , au terme
de toutes les négociations, il compte avec elle ; il se reconnaît
débiteur de
5oo
fr. pour solde , et il souscrit un effet de cette
somme, et il fait déclarer l’atermoiemept général fait avec les
trois quarts des créanciers, commun ave c elle pour cette créance
par le jugement d’homologation.
E n voilà trop pour confondre la calomnie et pour détruire
jusqu’au soupçon des infidélités absurdes, dont elle a tissu son
roman injurieux.
�C « )
§.
III.
Usure.
•Apparemment qu’A m a lîle U rio n , quand il parle d’ usure, vent
parler de l'intérêt excessif que les prêteurs exigent des emprun
te u r s , depuis la disparution du papier-monnaie, et le retour du
n um éraire; mais sur ce point-là, qu’il s’en prenne donc aux
créanciers avec lesquels il a atermoyé , ave c lesquels il a fait
homologuer le contrat d’atermoiement ; car ce sont eux qui ont
exigé et reçu l’intérêt exorbitant qui excite sa vocifération. Quant
à la C h a b rilla t, elle n’a été que l’agent intermédiaire des négo
ciations. A propos de quoi la punirait-on de la cupidité des prê
teurs , si elle était criminelle; mais d ’ailleurs les prêteurs ne sont
pas plus à punir que la commissionnaire, quoique puisse dire
A rnable Urion. L ’argent est toujours marc handise en ce sens que
le taux de l’intérêt est absolument librej et dépend uniquement
des conventions. C ’est un malheur p u b lic , sans doute, que la
cupidité en abuse , mais la loi permet et ne punit point.
On cite à pure perle au reste, et d ’.iilleurs à contre-sens, les
décrets du 11 avril 1793, 2 prairial an 3 , et i 3 fructidor suivant.
Ces lois 11’ont d ’application qu’à la vente du numéraire m étal
lique contre assignats, qui étaient tombés alors dans un discrédit
total; et elles n’ont aucune sorte de rapport à l’intérêt ni de l’ar
gent , ni des assignats.
D ’ailleurs, ce fut la loi du 2I) vendémiaire an 4 , qui finit In
dernier étal del à législation commerciale, sur la vente du num é
raire contre assignats , et ce commerce 11e fut pas prohibé , il
fut seulement régularisé.
A u resle, ce sont là des recherches et des souvenirs purement
cpisowiquo.s, et totalement étrangers an W.nx de l’intérêl. Oublions
donc encore l'accusation d’usuro que l’on cherche à clayer sur
du» lois , et passons au dernier chef d’inculpation.
�(
9 .),
)
i :!
i
V
'
)
D éjaut de registres des négociations. Contravention aux lois
sur tâchât et la vente du numéraire.
V o u s avez exercé les fonctions d’agent de change , puisque
vous avez négocié des effets de co m m e rce , dit-on, encore à la
Chabrillat: vous deviez donc en remjjlir les obligations-, et tenir
.registre de toutes les négociations qui s’opèrent par leur entre
mise: vous n’en avez tenu a u c u n , de votre propre a v e u , vous
voilà donc coupable.
1
i’
i
.. *
Plusieurs Réponses:
y' ' ' .
i
i.° C e ne sont point des fonctions d’agent de change que la
Chabrillat a faites, car les fonctions des a^ens de change ne
sont pas de procurer des prêteurs sur lettres de change à un
intérêt convenu ; elles consistent uniquement dans les places de
co m m erce, où il y en a d’établis, ainsi qu’à des bourses, comme
à Paris , L y o n , Bordeaux, Marseille , ;etc., à faire les négocia
tions des lettres de change sur l’étranger. On peut s’en convaincre
en lisant la loi du 28 vendémiaire an 4 , invoquée par A m able
Urion. Ce n ’est que par extensionqu’o n y ajoute les négociationsdes leltres de change de place en place, dans l’intérieur, sur
les villes de commerce où il y a bourse. L e but de ce règlement
de police commerciale est de iixer le cours du change pour
chaque pays et pour chaque place , mais sans aucun rapport
quelconqueanx prêts d’argent, qui se font sur leltres de change,
tirées par remprunteur. Or , c’est uniquement de ce dernier
genre de négociation que la Chabrillat s’est mêlée; d’où il suit
que les réglemens relatifs aux agens de change, lui sont com
plètement étrangers.
a .0 Q u’011 lise et qu’on relise la loi cité e , on 11e verra dans
�aucun de ses articles, l ’obligation imposée aux agens de change
qu’elle c r é a , en supprimant leurs prédécesseurs, de tenir in
dividuellement aucun registre des négociations qui s’opéraient
par leur entrem ise, sous aucune peine quelconque; la loi avait
pourvu par d’autres m o y e n s , à la sûreté des négociations.
E n fin le citoyen Urion ne s’entend pas lui-même lorsqu’ il
reproche à la C h a b rilla t, com m e un d é l i t , de l’avoir s e r v i,
dans l ’échangé de ses effets contre du numéraire : et c’est un
c r im e , à ses y e u x , qui mérite la peine des fers. P our toute
r é p o n s e , nous le renverrons au x lois q u ’il invoque , et nottam m ent à celle du 28 vendémiaire an 4 , qui est la dernière
de toutes. Q u ’il les lise et les relise, il y verra que la vente
de l ’argent contre des assignats était réputée a g io ta g e , lors
q u ’elle se faisait à terme ou à 'prime. Il y verra q u ’aucune
,
vente de ce genre ne pourrait avoir lieu qu'au c o m p ta n t
sou s les peines les plus sévères. M ais q u ’a cette sévérité de
com m un , encore une fo is , avec les emprunts faits par la
C habrillat, sur lettres de c h a n g e , pour le compte du citoyen
U rion ?
,v n
'
x
A in si s’évanouissent tous les délits imaginaires dont A m able
r
Urion a vo u lu noircir la réputation de la Chabrillat. Son in
nocence de tout crime caractérisé tel par la l oi , reste; et par
conséquent la confirmation du jugem ent du
3
fru c tid o r, qui
l ’a p ro c la m é e , ne saurait faire la matière d’un doute.
D élibéré à C lerm ont-F erran d , par les jurisconsultes sous
signés, le premier nivôse , an onze.
BERGIER,
A
ABRAHAM.
RIOM, DE L ’IMPRIMERIE DU PALAIS, CHEZ J.-C. SALLES.
�
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[Factum. Chabrillat, Magdelaine. An 11]
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Bergier
Abraham
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The topic of the resource
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créances
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An account of the resource
Consultation [Michel-Amable Urion contre Magdelaine Chabrillat]
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie du Palais, chez J.-C Salles (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
An 11
Circa An 9-An 11
1799-1804 : Consulat
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0743
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Clermont-Ferrand (63113)
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