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¿0)2,
M EM O IRE
i4Avriii774.
POUR les S Y N D I C , C O L L E C T E U R S
• & H A B I T A N T S du Lieu de N érignet, ;
‘ Appellants, Défendeurs.
C O N T R E le fieur J ea n B E R G E O N D U J A U N À Y , Meffager de l'Univerfité
de Paris pour le Diocefe de Tárente dans le
Royaume' de Naples Intime r Demandeur,.
,
,
!
''
N
O a beau dire que l’efprit & la r a ifon
font des progres étonnants dans notre’
fiecle ; il fa ut en ce cas. qu’il y ait
une terrible inégalité dans la. réparti
tion qu’en fait la Providence. Un
R e cteur d’Univerfité peut-il accorder aujourd’hui
l’exemption des fubfides à l'un de fes Meffagers ,
parce que les prédéceffeurs de cet O fficier alloienr
en c ommiffion, il y a trois cents ans, de Paris en
en Sicile? Celui-ci n’a.-t-il pas exercé fon o f fice
fVf
A
�en courant le lievre dans les bois du Jau n ay, qui
font a cent lieues de Paris ? N ’eit-il pas évident
que les biens & le domicile de ce MeiTager font
fitués dans la colle&e de Bayet , quoiqu’il avoue
s’être cotiie lui-même de tout temps dans celle de
Nerignet? Il faut aiTurément remonter au fiecle
des Vifigots pour trouver des échantillons de cette
iôrte de philoiophie.
F A I
T.
Le fieur Bergeon poiTéde deux ou trois domai
nes & des bois, dont le produit eft de cinq à fix
mille livres dans l’étendue de la paroiiTe de M artilly , qui eit diviiee en ’ deux colle&es , celle de
Nerignet où il demeure, & celle de Bayet où il
prétend avoir un domicile ; ce n’eft cependant que
depuis 17 7 3 qu’il joue l’inconftant; car depuis 15
à 1 6 ans il faifoit lui-même les rôles de la colle&e
de Nerignet, où il avoit foin de fe cotifer d’office
à une fomme de quatre livres quelques fols, faifant avec les acceiîoires un total de neuf francs ;
c’eft un fait atteité par le fieiir Bergeon dans les
requêtes qu’il a fait fignifier aux Appellants.
Le iiirplus des importions de la colle&c retom*
boit fur quelques pauvres Manœuvres & Ouvriers,
qui n’oiôient murmurer hautement contre cette injuitiçe, parce que , n’ayant de reilource que dans
leurs bras ou leur métier de faifeurs de fabots, ils
auroient été malvenus à demander du bois, pour
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»
l’exercer, au fieur Bergeon, dont ils étoient débi
teurs , & qui les tracaiToit déjà ioiivent pour cet.
objet.
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*
•
1
“ Les choies étoient en cet état lorfque M . D epont , Intendant de Moulins, en exécution de la
Déclaration du R o i du 7 Février 1 7 6 8 , nomma
un .Commiilàire pour la confe&ion du Rôle des
Tailles de la Collede de N erignet, a l’effet* de
prendre connoiffance des biens de chaque Contri
buable , & de veiller a ce que TaíTiette de l’impôt
Hit en raifon des facultés. L ’ordonnance portant
nomination d’un Commiilàire fut donnée a la requifition des Appellants , comme il eit conliate
par différents procès verbaux.
Sur le, bruit de l’arrivée prochaine de ce C o m iriiiîâire , le fieur Bergeon comprit a merveille que
fa cote ne pouvoit fùbiifter fur le pied ou il l’a- '
voit lui-même réglée depuis tant d’années y fk.
pour prévenir les explications fur cet article / il fit
lignifier aux Colle&eurs nommés pour Tannée
1 7 7 3 un a& e, par lequel il déclaroit que ion do
micile n’étoit pas dans la ccllede de N erign et,
mais dans celle de Bayet , ou i l entcndoit payer'
la raille à l'avenir ; en conféquence il refuià de
donner l’état de íes biens pour régler la portion
des impôts qu’il devoir iupporter.
Cette équipée n’arretà pas les opérations du
Commiilàire & des Collecteurs, car les Habitants
donnèrent eux-mêmes la déclaration des biens du,ficur Berreen qui ctoient fitués dans la parjifTe/'
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3
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& en particulier de ceux qui font partie de leur
colleâe ; on trouve au nombre de ces derniers
une màifon, écurie , colombier, cour, jardin &
autres aifances & bâtiments qui compofent enfemble le manoir & domicile de ce Propriétaire, a
raifon duquel, ainfi que de Tes rentes , prés, vig
nes & autres fonds de terre, eftimés produire an
nuellement une fomme de 18 0 0 livres au plus bas1
prix , il fut'cômpris au rôle de la colleâe pour
une modique fomme de 1 <53 livres 4 fols.
Comme cette impofition n’étoit apurement pas
portée au quart de ce qu elle devoir être, le fieur.
Bergeon , qui craignoit à jufte titre une augmen
tation pour les années fuivantes , imagina pour la
premiere fois peut-être de prétendre à l’exemption
de la taille , en fa qualité de Meiîàger juré de l’U - .
niverfité de Paris pour l’Evêché de Tarente en Si
cile , & ilt ' demanda_ - en l’Ele&ion de Gannat ,t _
par fa requête du 9 Janvier 17 7 3 , * ^tre main*
tenu & gardé dans la jouiifance du privilege qu’il
difoit être attaché à, ce phantôme de charge, ajour
tant qu’il n’avoit jufqu’alors négligé d’en faire ufage que parce qu’il ne valoir pas la peine d en
treprendre un procès pour une cote de 9 livres ;•
qu’au furplus ion domicile n’étoit pas dans la
côlle&e de Ncrignct., .
Sur la communication qui fut donnée de cette
requête aux Appellants , ils déclarèrent dans un
déllibératoire du 1 1 Fevrier fuivant que le fieur
Bergeon n’étoit pas fondé, a demander la radiation
t'.
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de fa cote du rôle de leur colle&e, parce qu’elle
fubfiiloit depuis long-temps, & r qu’il y àvoit ion
domicile; que l’augmentation dont il iè plaignoit
paroiiîoit d’autant plus jufte.,, quelle étoit'dii fait
a un Officier public., commis par M . l’intendant de
la Généralité de Moulins ; 6c qu’à l’égard des pri
vileges quelle Demandeur prétendoit.étre attachés
à. fa charge , ils s’en rapportoient. à la déçifion des
Magiitrats /attendu' que le ■motif de la demande
étoit il nouveau qu’ils avoient lieu d’en être
étonnés..
Sur ces moyens rpfpe&ifs intervint une Sen
tence de PEle&ion de G annat, le 4. Avril 177^3,
qui , faute par le fleur Bergeon d’avoir juftifié de
l’exercice perÎonnel de fa charge., le déboute de
la demande avec dépens : ce Jugement fut auiîitôt exécuté., mais,le 16 M ai fuivant- la demande
fut formée de nouveau , & l’Explpit étoit accomr
pagné d’un cértificat donné par le Syndic &: les
Adminiftrateurs des grands Mefiagers jurés de PU-'
niverfité .de jParis , par. lequel ils conftatent que
le iieur Bergeon a rempli ïes,,fondions depuis,
l’année 176 0 , & qu’il^.a . payé fon droit -annuel*
de confrere , fuivant une quittance du 25 Janvier t
précéd érit.
, \.
■ Il n’en falloit pas davantage aux premiers Ju
ges pour les déterminer,en faveur -du- fieur Ber—
geon , après avoir, ¡fi difèrtement exprimé dans^
leur Sentence qu’ils n’attendo.ient que. ce certificat
pour prononcer la radiation de la cote : c’eit en ,
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-il.
1.
.....
,
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r t.
,
effet ce qu’ils firent par une 'fécondé Sentence du
5 Juin 1 7 7 3 1 _mai§ lefieur Bergeon1, qui connoii-'
foiç mieux qiieJperfo;nne lé vrai mérite de fes} pnP
tentiôns ,
,qui s’âtténdoit a lesr voir anéantir
fur l’appel , fit'jouer des reiîorts qui lui font aufiV
familiers que les procès, pour forcer les Appellants d’exécuter cette féconde Sentence.
; Elle le condamnait par une derniere diipofition*
àu paiement de la ibmme à' laquelle’ il avoit été
impofe pour l’année 1 7 7 3 , faufk lui de fe pour
voir pour en obtenir la réimpoiition fur la collec
te. En ^attendant la faifon du département cii il
iè propofoit. de préiènter fa requête à cet effet h
M : l liitendant'de la Généralité de Moulins
il
le fit folliciier par l’eipece de gens la plus capa
ble de fonder & de. détruire la bonne opinion
dans les efprits. qui'ie laiilent facilement prévenir;
mais c^mmé, celui du Mâgiilrat à qui il s’adreffoit n’eft point de cette trempe , tous les petits
manèges aboutirent à de nouveaux éclairciiïements,
d’après lefquels il répondit tout ce qu’on devoit
attendre de tia prudence 6c. de ion1 équité, c’eft-à*
dire , d’une maniéré peu iatisfaiian.tè pour le Sol-,
liciteur , & aufli honorable pour l’A c c u ii, qu’elle
é oit humiliante pour le Calomniateur. -,
~ Le' ficnr Bergeon'ne ¿onrioiiloit pas encore quel
ct^'it. le'fiïccès de' fé* mahccüvre's quand il préfénta ‘
ia requête ; cependant il1 put le deviner par l’O rdonnance qui s’enfuivit : elle portoit que la Sen
tence du $ Juin &c la décifion du Conicil du 7
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Oâobre 17 6 4 ièroient communiquées avec larequête au Syndic des colle&es de Martilly & N erignet, à l’effet de délibérer?-& déterminer le parti
qu’ils jugeraient a propos de prendre , relative
ment à ladite Sentence, pour le tout être rappor
té
ordonné ce qu’il appartiendrait. L ’exécution
de cette Ordonnance fut iùivie d’une aiîèmblée de
la colleâe, où il fut unanimement délibéré d’interjetter appel en la Cour de la Sentence du <5
Ju in , & ce délibératoire fut homologué par M .
le Commiiïaire départi dans la Province.
Sur cet appel, le fieür Bergeon a obtenu une
commiiTion en la Chancellerie du Palais pour faire
aiïigner le fieur Chevalier, habitant de la paroiife
de Chareille, aux fins de fe voir faire défenfes de
plus a l’avenir s’oppofer directement ni indireâement à la réimpofition ordonnée par ,1a,Sentence
du ^ Ju in , & pour l’avoir fait, 'être condamné
^ perfonnellement a reftituer le montant de la iomme de 1 «53 livres 4. fois. Les motifs de cette de
mande énoncés dans la requête iur laquelle a été
accordée la commiiTion , confiftent a dire ique c’e il1
par le fait du fieur Chevalier que ion placer a Fin- ■
tendant de la Province n’a pas été répondu, &c
que les Habitants de Nerignet fe font déterminés
à interjetter appel de la Sentence. Ces imputations;
n’affe&ent pas uniquement le'fieur Chevalier, car,
ion Adveriaire, préfent h l’Audicncc de la C o u r,
a ofc attribuer l’augmentation de fa cote au
fieur de la Codre^de Montpanfin , Lieutenant G ér;
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néral au-Bailliage, Sübdélégué au département de
Saint-Pôiirçain , &;Commiilaire nommé pour préfider à la confection des rôles ‘de N erignet, qui
auroic abufé der fori pouvoir pour venger fa famil
le des condamnations infamantes que le fieur Ber
geon foutient avoir obtenu contr’elle;
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Les Appellants ne font chargés ni de la défenfe du fieur Chevalier ni de celle du fieur de Montpanfin , ÔC'leut intention n’ell pas de faire un cri
me au fieUr Bergeon de ce qui peut lui être échap»
pé, parcé qu’il sagit^iniquement de ftatuer furie
mérite de leur appel &r non fur celui des Accufés ;
cependant'l’équité & la reconnoïiîànce les obligent
de rappelles a laf Coùr que' l’Ordonnance qui a été
mife au bas de la.- requête du fieur Bergeon eft ac
compagnée d’ une décifion du Confeil du R o i, trèsfavorable a la défenfe des Appella;itc. Ce n’eit donc
point par le fait; du fieur Chevalier, mais par le
fccours Jde M . Depont qu’ils fe font déterminés à
r-appcl. On acùufe le fieur Chevalier de s’être oppofé à ce que la requête du fieur Bergeon fut ré
pondue lelen1 les deiirs : à moins que ce dernier
n’ait pris à 'fâche -de traiter l’intendant de la Pro
vince comme ion Subdélégué , il ne periùadera
ja-nais que ce Magiilrat ait pu fe décider fur les
follicitatior.s d’un Fermier de Village , qui n’a pas
l’honneur d’etre connu de lu i, à commettre ce qui
paroît
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............. .........
parcífune irijuíUce aux' yeux du fieur Bérgebri. '
A u pis aller, & e n fuppofant que le fieurChe
valier fut le moteur.& Finftigateur de ce refus,
il h’auroit fait que remplir les devoirs du pçré‘ de
fainille
du citoyen. Il eft propriétaireÎuiV do
maine & fermier d’un autre, tous les deux fitués
*dans la collecte de Nerigne.t, à l’aiïèmblée de la
quelle il s’eft préfente'poür délibérer aVéc le Veitc
jdes. Contribuables fur, TQrdonnance doht on vient
‘dé parler : tous ces faits font confignés dans le délibératoire homologué du 17 Odobre dernier :
qu’y auroit-il donc d’étonnant, fi le fieur Chevalier
vavoit fait quelques efforts pour iè procurer une d i
minution des impôts qu’il paye ,e n faiiânt contriibiier tous ceux qui le doivent? C ’eit un Méiîàger
bien haut monté que le fieur Bergeon , s’il fait des
procès aux gens qui ne veulent ni payer ni laiilèr
payer pour lui ; fur ce pied là , il ne feroît pas bon
avec M. le R e& eu r, ii on lui faiibit éprouver, la
même rcliliance.
Plus Ton examine la demande de l’intimé contre
le fieur Chevalier, plus onia trouve in utile & impru
dente; inutile en cequela réimpofmon de là cote dent
il s’ngit fur la colle&edeNerignctferoit certainement
ordonnée par la C o u r, fi elle conf.rmoitla Sentence
du <) Juin , & alorsle lieur Chevalier feroit fort dé.placé dansla caufe. Cette demande.eft d’ailleurs im
prudente en ce que le fieur Bergeon n’a jamais
tiré de profit ni d’iionncur des accufarions qu’il a
intentées contre fes prétendus ennemis; i! n’en a
B
�So?'
,
(. ■-
10
certainement pas de plus dangereux que lui-mê
m e , & c’eft ce qui rend la réconciliation fort
épineufc.
N ’eft-ce pas encore une imprudence à lui que
d’avoir mis les Appellants dans une efpece de néceiïité de juftifier les motifs qui ont déterminé le
fieur de Montpanfin dans la répartition qu’il a
faite de la taille de leur colle&e ; il en coûterait
trop à leur cœur d’écarter les imputations du fieur
Bergeon aux dépens de la bonne renommée dont
il jouit fans doute. C ’eft ce fentiment pour lui qui
détermine les Appellants à produire une lettre de
_M. D epont, où il rend la plus icrupuleufe juftice
à l’accufateur ainfi qu’à Tacçufé. Cette lettre. eft
une réponfe 'a la fécondé épître. du Pere Ju ft,
Général de l’ Ordre des Freres de la Charité, qui
fe font toujours déclarés prote&eurs du fieur Bçr*»
geori : voici les exprefiions :
J e prends le parti , mon révérend P tr e , de vous
répondre de ma main pour "avoir Vhonneur de vous
parler avec plus -de confiance. J e trouve tout finiy le que le Jieur Bergeon étant lefrere de quelqu'un
dont vous êtes content, vous jo ye{ dijpofé à en
prendre le parti ; mais. jJuifqif il jaut vous parler
avec jranchife , je fu is ju r , autant que les hommes
peuvent F être de quelque. chofe, qu'il eft peu digne
de votre protection. On araifon de dire : vo.x populi vox.Dci. I l eft confiant que de toute part il
ne ni eft revenu que ,du mal du Jieur- Bergeon , è>
quau contraire je n ai encore trouvé perjonne qui
�I I
rie niait chant¿'-les louanges de M . de ~Montpanfin ; cejl au point que M . . . . .m a dit': dès que le
jieu r Bergeon- eji comte M : de -Montpanjin^je ne
dis plus mot , parce que je ne connôis 'pas un plus
honnête homme. Trente perfonnes men ont dit au
t a n t & pas une rte ma dit du bien du Jieur Ber-1
geon^'on ne peut pas- dire !que cefoit a Vinfiga^
tion de M . de Montpanfin , caries perjonnes qui
in eh ont parlé ne l'ont jamais vu. M ......... Seigneur
de.......... qui s’ejl trouvé che^ moi dans le temps
que j ’en parlois au Pere Alexandre , lui a dit de^
vaut moi que-le Jieur Bergeon du Jaunay ¿toit un
des grands chicaneurs de la Province , & qu'il ¿toit
àétejlé dans des cantons. . . . . I l eft conjlant a u jji
qu'en plein département, devant ïElection ajjem blée che^ moi, M . Montpanfin ma fait voir JlvbeJogne, è que tout le monde l'a jugée bonne. J e dis
p lu s, il vouloit fe déporter de la fuite de cette afjhire , mais f a i cru indécent pour lui de prendre
ce p a rti , & je l'en ai chargé de nouveau..............
Si le Jieur Bergeon étoit trop maltraité, ce qui ne
fera pas , je pourrais venir àfon fecours........ mais
encort une J o i s , il jera mieux , au lieu de quêter
des folliatations dans des lieux éloignés de lu i ,
de Je faire aimer de Jes voifins , &c.
Le Protégé du P e re ju il voudra bien excurer
Ls Appelants s’ils ont fupprimés quelques traits
de cette lettre; il n’y perd apurement rien, & on
lui auroit même volontiers nommé les mafques >
ii i’exemplc du iieur Chevalier ne donnoit lieu
13 i
�'bGi\
I
12
de .craindre que le fieur Bergeon ne les fit encore,
afïigner ea déclaration d’A rrêt commun, pour,
eux .condamnés à lui rendre fes cent cinquante-'
trois livres quatre fols, & en outre , cela ne chan- '
geroit rien à l’état queftion ; les Meiïàgers de l’(J-’
niverlité font-ils exempts de la taille ? voilà^en vé;.
rité ce qu’il y a de plus intéreifant pour le-fieur
Bergeon. ...
\
Les MeiTagers des Univerfités font des fuppôts
qui reçoivent du Reéteur des lettres de M eilàger ; ce droit , attaché a la place de Re& eur,
vient de ce que l’invention des Meiîàgeries eft
due à l ’Univerfité ; mais depuis la réunion de,
toutes les MeiTageries aux Portes, les Mefïàgers,
de rUuniverfité lont fans fondions ; ils ne pren- >
nent.de pareilles lettres que pour jouir du privi-,
lege de garde gardienne. Voilà, l’extrait des réfle-\
xions de tous les Auteurs & Praticiens qui ont
traité de l’état a&uel des Mefïàgers des Univerfité s, & notamment M . Ferriere qui, en fa qua- ,
lité de'ProfefTeur, n’ignoroit pas ce que c’étoit que.
les fuppots (a) de 1*U'niverfité', & à quoi fe réduifoient aujourd’hui leurs privilèges.
On convient qu’ils étoient autrefois exempts d e .
taille , 6c qu’ils ont fait l’impoiTible pour confcr- >
ver cet affranchiilement, mais Louis X I V , par
fjn Edit du mois d’Août 17 0 $ , article premier ,
(a) V e u t dire (ubaîterne , fourni': a d ’autres ; a i n i l , n’en déplaife au fieur Hergeon , cela con vient fort aux MeiTagers , du
, n p in s cpm m c épithete-à lpur,qua.Uté d ’Offtciçrs.
. ;
.
�3o S
a ordonné que le privilege de ces Officiers,-& de
plufienrs autres qui valoient mkux' qu’eux , demeuréroit pour, l’.avenir éteint & fupprimé. Il n’en'
excepte, par l’article II , que?/às 'Recleurs , lesRégents & les'Principaux des Univerjités exer
çants actuellement* , « .* i ¡lu.
- -J
Le fieur Bergeon prétend-que cet Edit n’eft pasi Obje&ion;
fait pour lu i, 6c voici comiiient'il; le.prouve '>:>
Louis X I V , que les Appelknts viennent de ci
ter , par un Edit de 1 6 5 1 , qu’on trouve au codé
voiturin> a renouvelle 6c confirmé tous les privi
lèges , immunités & exemptions des Univeriités
notamment. l’affranchiiîèment ‘de la taille £ & les
Meilàgers font mis par cet Edit au nombre des'
Officiers privilégiés de ces Univerfités. Celui de
170«), ajoute le fieur Bergeon ,^loin d’aVoir dérogé au précédent, femble au contraire l’avoir . re*nouvellé & confirmé, car il éft dit à l’article pre
mier que Sa Majefté fupprimé tous les privilè
ges <5c toutes les exemptions qu’elle a accordés *
par l’établiilement des Offices de Judicature , dei
Police . & de.i Finance , créés depuis le premier •
Janvier 1689. En partant de ces deux Edits , l’üb*)
fervateur décide que la création de fa charge étant.
aj.ii!i ancienne que l’Univeriité , que fes privilèges
ayant été confirméseen. 1 6%i!*;,. ils n’ont rien de.
commun avec/les . Offices . <Sc privilèges : créés &
accordés en 16 8 9 , 6c que Louis X I V n’a fuppri
mé que les derniers.
Les Appcllants ner fauroient mieux répondre- R é p o n fe .
�- , I4 ,:
qîie par une retorikm a., cet argument?.- L es'O ffi
ciers des.'Cours- Supérieures , les Baillis & Sénéc h a u x le s Officiérs°d’Artillerie, ,-v . les' Reckiirs,i
les Régents & les Principaux des ' Univerjitèsn’ont pas été créés en'' 1689 , & cependant la
Loi fait une exception en leur faveur , excep-'
,noïy i[lO tion. qui tirer de la clàiiè des exempts tous autres
que les exceptés. Donc- Louis X I Vc n’a;pas| ièiH
lemeiit fupprimé les' privilèges 'accordés depuis
16 8 9 , mais généralement tous ceux qui lui onrparu
ridicules,: odieux & abufifs, quel que fat leur ancien
neté; 6c:is’il a fait une mention expreiTe des pre
miers, c/eit afin que les privilégiés ne fé cruifent pasen droit de fe prévaloir du court eipace dont ils
avoient joui des exemptions, après les avoir achetées.
Objeftion.
Mais le fieur Bergeon fonde encore ies prétentions
iùr un Edit de 17 x 2 qui avoit confirmé les Meiîàgers jurés & autres fuppôts de TUniverfité de Pa
ris dans les immunités & exemptions qui leurs
ayoient été accordées, tout ainfi &c de la même manierç qu’ils en ont ci-devant joui ; d’où il faut con
clure , ainfi que de pluiieurs Déclarations accor
dées par le R oi depuis 1 7 2 1 en faveur de fa fille
aînée, que Louis X I V n’a entendu parler dans fon
Edit de 170«) que, des Jlecleu rs principaux &:
Récents des Univerfirés de Province.
■Réponfe.
L n ce cas là* le même Prince n’a voulu excepter
aniTi que les Cours Supérieures de Province , les
B r l l ’s & Séréchaux de Province, & les Baillis ^e
Pans, les Sénéchaux de Pans, les O iliàersd’AruIle-
�rie de Paris n’étoient pas compris dans [’exception;
C e Commentataire eft. au.ili étrange que., les conie:
quepces quejire le fieur Berge-on de. l’Bditçle 17 2 2 .
Oui Tans doute il confirme les.MeiTairçrs dans leurs
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immunités tout ainli ,quils en a,voient ci-aeyant joui,
Mais jamais ci-devant n’afignifié le fiecle de Chair
lemagne ; les années qui fe font écoulées depuis
17 0 5 jufqu’en ï 72.Ü Forment, ce. ci-cîeyani ? peny
datit lequel l’exception de la . taille en payeur des
Meilàge.rs jurés a refté éteint ,&..fùpprimé ; ainfi
l’Edit de 1 7 1 2 ne fait que confirmer le.précédent,
tous les deux, font en faveur des Appellants.
Us ont encore ppur eux les décifiojis., du GonIçil du R o i, dont 011 a tiré les „explications que
nous venons de donner ; elles ont été envoyées en
17 6 5 & 1 766 par Meilleurs de Ilàverdy &
d’OrmeiIon^au Commifîairç^ départi dans la Brovince de :Bourtpnnois , & Içs lettres de ces^Minifr
tres, dont on a*fait Ieâure ,à I’Audience ÿ tranchent
la queftion fur les motifs qu’on vient' d’expoièr. :
Nous n’en iommes pas au point de devoir croi-:
re , s’écrie le fieur Bergeon., que le. fort d’un çin
toyen foit. irrévocablement fixé par des lettres, qui
font mcme iouvent l’ouvrage d’unpremicr Gom.-;
mis plutôt que celui d un Miniftre.
Ces lettres ne hiflènt-elles que d|un premier Com^
mis, elles vaudroient bien les{et(:resde,Meiia^er,
il eft dit, nous voulons, vo.lumus qu’il foit exempt
de taille en quelque lieu qu’il1 habite , ubicumque.
Eh ! fommes nous donc aufïi dans les iiecles ou un.
O b je& io n .
R é p o n fe .
�fVC
r
•• ' * , >?- •
r
*.
Re&eur avec ion volumus & ion uBicumquè poiivoit accorder à un Meiiàger les mômes' exemptions
& prerogatives dont joiúíIént)J léS inouïes' de ràcç^J
les Tribunaux Souverains, les Offícícfs0de la Cobr
ron ne
'pbpuliim ~fâ llé^ à k } îlî líe íW p á s:m£me encore que ce Meftàgér , ‘deilihé par e'tat à
recevoir íes commiflions a la porte & des mains
‘du prefrtïèr^vëni^;,0 s’imàgiiie' qu’iî en èffc He même
rd\m1 Tntehdihrcle, Province. Les Minières parlent
ÔC écrîÿènt ,eüx-rhe!mesJ aux premiers Officiers
charge's par le R oi du Gouvernement des Peuples,
ou du moins ils'Qht grand foin de voir les lettres
qu’ils leurs aHreiTent avant que de les* fgner : en
fin ces lettres,'ne font point des coups d7autorité,
puiiqu’elles font motivées fur une lo i, l’Edit de
r " ;’
'
, f ' "r ,r- ■
17 0 ^
Si le fieur Bergeo’n vouloit même faire atten
tion aux circonltanc^s où elles. cnr été écrites ,
peut-être changeroit-il quelque chofe.à ia façon de
penfèr. Il fait que le nommé Giilet1, ion confre
re , Meilàger comme lui de l’ Univeriité de Paris,
fut débouté d ^'ft demande çn radiation de cote
contre les Habitants dé Saint-Pourçain, par un A r
rêt de là Cour' des Aidés de Clermont-Ferrand
du 30 Avril 1764.. Le nommé. Gillet tenta les
voies dç cafïàtioh , «Sc .fit intervenir fi Commu
nauté; c?eit' après cet A rrê t, cette Requête en
caiîation & cette intervention que les Minières
donnerent avis h M. Depont de ce qui s’éroit pal
ie , 6c lui rappellent 1 Arrêt de 17*54., donc, en
core
�;} ?
core une fois, leiir'déciiion n’a fait que5féconder
la Jürifprûdënèe: d\ihe: Coui^ Souveraine.
Mais le fieur Bergéôn hé veut^àpytënlr’'de'fi’é n .
pas,:mèmeJ de-l’obligation-où; font-1les Méifà^ers
‘ de réfider a-Paris , & -d’exerpci*'leur office fpour
‘ jouir du privilege de fcholàrité: qui, dit-on, y eit
1 encore attaché/cependant *Partiele 24/ d e 1 l’Edit
de 1 4 5 1 veut que 'nuls 1Sergents. '& Officiers i0des
- Univérfîtes nepuiffient joüif'des privilèges d'fçélles,
•s'ils ne font continuellement - demeurahisz& yéji■‘dants en la V ille où ejl VUniveijité; dont'iîs f e
■difent. Officiers. -L’articlê’ iuivant pronon’ce îà?même déchéance contre ceux .qui*hé'poüxj'oi'^iè bien
!& duement exercer-ces1 offices-en v leiir perjà'/fne.
Enfin l’Edit derJanvier 1734-5 qui 1maintient1PUniverfité de Paris dans Texercice de fes privilèges,
impofe encore a fes Officiers l'obligation de1 réfi
der, & le fieur Bergeon Pa tellefnenrçompBs,
qu’en exécution de la premieré Sentence dé l’ Ele&ion
'de'Gannat îl Veft muni d’un certificat d’exercice.
C e certificat contient un: faux , 1 parce que les
lettres du fieur Bergeon l’obligent d’afïiiler a,ux
fuppliqùes de PUnivèrfité qui-fè font chaque mois,
&: il y a dix ans qu’il n’eit pas forti de la Pro
vince, on en offre la preuve. Secondement, .ce
certificat devroit être donné parle Re&eur.ôc fes
allïitants, & non par les autres Meïïàgérs. 'Troifiemement, l’exercice des fondions fiifJ il4uîffi-bien
conilaté qu’il l’cit m al, il feroit infuffifaht faute
de réfidence.
.
..
1
C
.
.
.
.
�O b je c i ó n .
R é p o n fe .
•y
t
O b je & io n
•Réponfe.
l8
L e fieur Bergeon oppofe les lettres du Re&eur
qu’il prétend l’en diipenfer par ces mots, ubicuni•
que fu erit, &c. Ces expreifions font une affaire de
Üyle & d’étiquette ; en fécond lieu, elles figniiîent
qu’anciennement les MefTagers jouiifoient de leurs
privilèges en quelque lieu qu’ils allaflènt par ordre
de leurs Supérieurs, & pour l’exercice de leurs
charges, comme fi le fieur Bergeon avoit eu quel
que choie à faire dans • l’Evêché de Tarente en
Sicile; mais ces termes ne portent pas fur les d if
férentes Provinces du Royaum e, où ces Meiîagers voudroient réfider habituellement fans exer
cer, de fon&ion ; enfin de quelque maniéré qu’on
veuille interpréter les lettres du fieur Bergeon,
il ne parviendra jamais à periiiader aux Appel
ants que Yubicumque du Re£teur puiffe abroger les
Edits de nos R o is, & leur faire payer la taille de
Jfon Meiïager. C ’eft déjà beaucoup que pour avoir
une fois en ia vie porté vingt écus au Bureau de
l’Univerfité, fix francs au Cocher de remiie, faiiant les fondions de valet de chambre auprès du
Recleur, & vingt-quatre fols a chacun des Bedeaux,
le fieur Bergeon jouiife du privilege de gardegardienne, qu’il ioit exempt du logement des gens
de guerre, ôc que les Appellants failent pour lui
la collç&e , la corvée 6c la chaiTe au loup.
Il
le fait un dernier retranchement de la col
lette de B a y e tjo ù il prétend qu’ell fitué fondo
micile.
Le domicile d’un particulier cil celui oïi il a
�l9
payé les impof ions perfonnelles ; or le fieur Ber
geon convient qu’il a payé la taille dans la collecte des Appellants, donc il eft domicilié dans
leur collecte , & il fera toujours cenfé l’être jufqu’à ce qu’il ait prouvé le contraire. S ’il demeu
rait dans la collecte de B ayet, les Habitants n’au. roient pas manqué de le comprendre dans leurs
rôles, puifqu’il avoit déclaré par l’acte qu’il fit
fignifier aux Appellants q u 'il entendoit payer
la taille a l 'avenir à Bayet ; voilà donc une raifon de plus pour fixer le domicile du fieur Ber
geon dans la colle&e de Nerignet. Que lui im
porte enfin de payer la taille dans une colle&e
plutôt que dans une autre, dès qu’il ne veut pas
en payer un fol à l ’avenir ? Si le fieur Bergeon
échoue dans ces projets, il ne manquera pas de
reifources pour mettre aux prifes les Habitants
des deux collectes, & c’eft alors que fe décidera
la queftion qui eft actuellement auffi fuperflue que
contraire au titre des Appellants, qui eft leur
rôle, & même aux aveux répétés du fieur Bergeon.
Mon fieur. D U F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
Me. A M E I L , Avocat.
J
A
u l h ia r d
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De Plmprimtrie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine*
du R o i, Rue S. G en ès, près l’ancien Marché au Bled. 177 4 ,
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndic, collecteurs et habitants du lieu de Nériguet. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
taille
Université de Paris
privilèges universitaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Syndic, Collecteurs et Habitants du lieu de Nérignet, Appellants, Défendeurs. Contre le sieur Jean Bergeon du Jaunay, Messager de l'Université de Paris pour le Diocèse de Tarente, dans le Royaume de Naples, Intimé, Demandeur.
Table Godemel : Université : - les messagers de l’université de paris étaient-ils exempts de la taille depuis l’édit de 1705 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bayet (03018)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52895/BCU_Factums_G0218.jpg
Collecte de l'impôt
fiscalité
privilèges universitaires
Taille
Université de Paris