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¿0)2,
M EM O IRE
i4Avriii774.
POUR les S Y N D I C , C O L L E C T E U R S
• & H A B I T A N T S du Lieu de N érignet, ;
‘ Appellants, Défendeurs.
C O N T R E le fieur J ea n B E R G E O N D U J A U N À Y , Meffager de l'Univerfité
de Paris pour le Diocefe de Tárente dans le
Royaume' de Naples Intime r Demandeur,.
,
,
!
''
N
O a beau dire que l’efprit & la r a ifon
font des progres étonnants dans notre’
fiecle ; il fa ut en ce cas. qu’il y ait
une terrible inégalité dans la. réparti
tion qu’en fait la Providence. Un
R e cteur d’Univerfité peut-il accorder aujourd’hui
l’exemption des fubfides à l'un de fes Meffagers ,
parce que les prédéceffeurs de cet O fficier alloienr
en c ommiffion, il y a trois cents ans, de Paris en
en Sicile? Celui-ci n’a.-t-il pas exercé fon o f fice
fVf
A
�en courant le lievre dans les bois du Jau n ay, qui
font a cent lieues de Paris ? N ’eit-il pas évident
que les biens & le domicile de ce MeiTager font
fitués dans la colle&e de Bayet , quoiqu’il avoue
s’être cotiie lui-même de tout temps dans celle de
Nerignet? Il faut aiTurément remonter au fiecle
des Vifigots pour trouver des échantillons de cette
iôrte de philoiophie.
F A I
T.
Le fieur Bergeon poiTéde deux ou trois domai
nes & des bois, dont le produit eft de cinq à fix
mille livres dans l’étendue de la paroiiTe de M artilly , qui eit diviiee en ’ deux colle&es , celle de
Nerignet où il demeure, & celle de Bayet où il
prétend avoir un domicile ; ce n’eft cependant que
depuis 17 7 3 qu’il joue l’inconftant; car depuis 15
à 1 6 ans il faifoit lui-même les rôles de la colle&e
de Nerignet, où il avoit foin de fe cotifer d’office
à une fomme de quatre livres quelques fols, faifant avec les acceiîoires un total de neuf francs ;
c’eft un fait atteité par le fieiir Bergeon dans les
requêtes qu’il a fait fignifier aux Appellants.
Le iiirplus des importions de la colle&c retom*
boit fur quelques pauvres Manœuvres & Ouvriers,
qui n’oiôient murmurer hautement contre cette injuitiçe, parce que , n’ayant de reilource que dans
leurs bras ou leur métier de faifeurs de fabots, ils
auroient été malvenus à demander du bois, pour
�»
»
l’exercer, au fieur Bergeon, dont ils étoient débi
teurs , & qui les tracaiToit déjà ioiivent pour cet.
objet.
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*
•
1
“ Les choies étoient en cet état lorfque M . D epont , Intendant de Moulins, en exécution de la
Déclaration du R o i du 7 Février 1 7 6 8 , nomma
un .Commiilàire pour la confe&ion du Rôle des
Tailles de la Collede de N erignet, a l’effet* de
prendre connoiffance des biens de chaque Contri
buable , & de veiller a ce que TaíTiette de l’impôt
Hit en raifon des facultés. L ’ordonnance portant
nomination d’un Commiilàire fut donnée a la requifition des Appellants , comme il eit conliate
par différents procès verbaux.
Sur le, bruit de l’arrivée prochaine de ce C o m iriiiîâire , le fieur Bergeon comprit a merveille que
fa cote ne pouvoit fùbiifter fur le pied ou il l’a- '
voit lui-même réglée depuis tant d’années y fk.
pour prévenir les explications fur cet article / il fit
lignifier aux Colle&eurs nommés pour Tannée
1 7 7 3 un a& e, par lequel il déclaroit que ion do
micile n’étoit pas dans la ccllede de N erign et,
mais dans celle de Bayet , ou i l entcndoit payer'
la raille à l'avenir ; en conféquence il refuià de
donner l’état de íes biens pour régler la portion
des impôts qu’il devoir iupporter.
Cette équipée n’arretà pas les opérations du
Commiilàire & des Collecteurs, car les Habitants
donnèrent eux-mêmes la déclaration des biens du,ficur Berreen qui ctoient fitués dans la parjifTe/'
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3
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& en particulier de ceux qui font partie de leur
colleâe ; on trouve au nombre de ces derniers
une màifon, écurie , colombier, cour, jardin &
autres aifances & bâtiments qui compofent enfemble le manoir & domicile de ce Propriétaire, a
raifon duquel, ainfi que de Tes rentes , prés, vig
nes & autres fonds de terre, eftimés produire an
nuellement une fomme de 18 0 0 livres au plus bas1
prix , il fut'cômpris au rôle de la colleâe pour
une modique fomme de 1 <53 livres 4 fols.
Comme cette impofition n’étoit apurement pas
portée au quart de ce qu elle devoir être, le fieur.
Bergeon , qui craignoit à jufte titre une augmen
tation pour les années fuivantes , imagina pour la
premiere fois peut-être de prétendre à l’exemption
de la taille , en fa qualité de Meiîàger juré de l’U - .
niverfité de Paris pour l’Evêché de Tarente en Si
cile , & ilt ' demanda_ - en l’Ele&ion de Gannat ,t _
par fa requête du 9 Janvier 17 7 3 , * ^tre main*
tenu & gardé dans la jouiifance du privilege qu’il
difoit être attaché à, ce phantôme de charge, ajour
tant qu’il n’avoit jufqu’alors négligé d’en faire ufage que parce qu’il ne valoir pas la peine d en
treprendre un procès pour une cote de 9 livres ;•
qu’au furplus ion domicile n’étoit pas dans la
côlle&e de Ncrignct., .
Sur la communication qui fut donnée de cette
requête aux Appellants , ils déclarèrent dans un
déllibératoire du 1 1 Fevrier fuivant que le fieur
Bergeon n’étoit pas fondé, a demander la radiation
t'.
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de fa cote du rôle de leur colle&e, parce qu’elle
fubfiiloit depuis long-temps, & r qu’il y àvoit ion
domicile; que l’augmentation dont il iè plaignoit
paroiiîoit d’autant plus jufte.,, quelle étoit'dii fait
a un Officier public., commis par M . l’intendant de
la Généralité de Moulins ; 6c qu’à l’égard des pri
vileges quelle Demandeur prétendoit.étre attachés
à. fa charge , ils s’en rapportoient. à la déçifion des
Magiitrats /attendu' que le ■motif de la demande
étoit il nouveau qu’ils avoient lieu d’en être
étonnés..
Sur ces moyens rpfpe&ifs intervint une Sen
tence de PEle&ion de G annat, le 4. Avril 177^3,
qui , faute par le fleur Bergeon d’avoir juftifié de
l’exercice perÎonnel de fa charge., le déboute de
la demande avec dépens : ce Jugement fut auiîitôt exécuté., mais,le 16 M ai fuivant- la demande
fut formée de nouveau , & l’Explpit étoit accomr
pagné d’un cértificat donné par le Syndic &: les
Adminiftrateurs des grands Mefiagers jurés de PU-'
niverfité .de jParis , par. lequel ils conftatent que
le iieur Bergeon a rempli ïes,,fondions depuis,
l’année 176 0 , & qu’il^.a . payé fon droit -annuel*
de confrere , fuivant une quittance du 25 Janvier t
précéd érit.
, \.
■ Il n’en falloit pas davantage aux premiers Ju
ges pour les déterminer,en faveur -du- fieur Ber—
geon , après avoir, ¡fi difèrtement exprimé dans^
leur Sentence qu’ils n’attendo.ient que. ce certificat
pour prononcer la radiation de la cote : c’eit en ,
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-il.
1.
.....
,
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r t.
,
effet ce qu’ils firent par une 'fécondé Sentence du
5 Juin 1 7 7 3 1 _mai§ lefieur Bergeon1, qui connoii-'
foiç mieux qiieJperfo;nne lé vrai mérite de fes} pnP
tentiôns ,
,qui s’âtténdoit a lesr voir anéantir
fur l’appel , fit'jouer des reiîorts qui lui font aufiV
familiers que les procès, pour forcer les Appellants d’exécuter cette féconde Sentence.
; Elle le condamnait par une derniere diipofition*
àu paiement de la ibmme à' laquelle’ il avoit été
impofe pour l’année 1 7 7 3 , faufk lui de fe pour
voir pour en obtenir la réimpoiition fur la collec
te. En ^attendant la faifon du département cii il
iè propofoit. de préiènter fa requête à cet effet h
M : l liitendant'de la Généralité de Moulins
il
le fit folliciier par l’eipece de gens la plus capa
ble de fonder & de. détruire la bonne opinion
dans les efprits. qui'ie laiilent facilement prévenir;
mais c^mmé, celui du Mâgiilrat à qui il s’adreffoit n’eft point de cette trempe , tous les petits
manèges aboutirent à de nouveaux éclairciiïements,
d’après lefquels il répondit tout ce qu’on devoit
attendre de tia prudence 6c. de ion1 équité, c’eft-à*
dire , d’une maniéré peu iatisfaiian.tè pour le Sol-,
liciteur , & aufli honorable pour l’A c c u ii, qu’elle
é oit humiliante pour le Calomniateur. -,
~ Le' ficnr Bergeon'ne ¿onrioiiloit pas encore quel
ct^'it. le'fiïccès de' fé* mahccüvre's quand il préfénta ‘
ia requête ; cependant il1 put le deviner par l’O rdonnance qui s’enfuivit : elle portoit que la Sen
tence du $ Juin &c la décifion du Conicil du 7
�[
Oâobre 17 6 4 ièroient communiquées avec larequête au Syndic des colle&es de Martilly & N erignet, à l’effet de délibérer?-& déterminer le parti
qu’ils jugeraient a propos de prendre , relative
ment à ladite Sentence, pour le tout être rappor
té
ordonné ce qu’il appartiendrait. L ’exécution
de cette Ordonnance fut iùivie d’une aiîèmblée de
la colleâe, où il fut unanimement délibéré d’interjetter appel en la Cour de la Sentence du <5
Ju in , & ce délibératoire fut homologué par M .
le Commiiïaire départi dans la Province.
Sur cet appel, le fieür Bergeon a obtenu une
commiiTion en la Chancellerie du Palais pour faire
aiïigner le fieur Chevalier, habitant de la paroiife
de Chareille, aux fins de fe voir faire défenfes de
plus a l’avenir s’oppofer directement ni indireâement à la réimpofition ordonnée par ,1a,Sentence
du ^ Ju in , & pour l’avoir fait, 'être condamné
^ perfonnellement a reftituer le montant de la iomme de 1 «53 livres 4. fois. Les motifs de cette de
mande énoncés dans la requête iur laquelle a été
accordée la commiiTion , confiftent a dire ique c’e il1
par le fait du fieur Chevalier que ion placer a Fin- ■
tendant de la Province n’a pas été répondu, &c
que les Habitants de Nerignet fe font déterminés
à interjetter appel de la Sentence. Ces imputations;
n’affe&ent pas uniquement le'fieur Chevalier, car,
ion Adveriaire, préfent h l’Audicncc de la C o u r,
a ofc attribuer l’augmentation de fa cote au
fieur de la Codre^de Montpanfin , Lieutenant G ér;
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néral au-Bailliage, Sübdélégué au département de
Saint-Pôiirçain , &;Commiilaire nommé pour préfider à la confection des rôles ‘de N erignet, qui
auroic abufé der fori pouvoir pour venger fa famil
le des condamnations infamantes que le fieur Ber
geon foutient avoir obtenu contr’elle;
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Les Appellants ne font chargés ni de la défenfe du fieur Chevalier ni de celle du fieur de Montpanfin , ÔC'leut intention n’ell pas de faire un cri
me au fieUr Bergeon de ce qui peut lui être échap»
pé, parcé qu’il sagit^iniquement de ftatuer furie
mérite de leur appel &r non fur celui des Accufés ;
cependant'l’équité & la reconnoïiîànce les obligent
de rappelles a laf Coùr que' l’Ordonnance qui a été
mife au bas de la.- requête du fieur Bergeon eft ac
compagnée d’ une décifion du Confeil du R o i, trèsfavorable a la défenfe des Appella;itc. Ce n’eit donc
point par le fait; du fieur Chevalier, mais par le
fccours Jde M . Depont qu’ils fe font déterminés à
r-appcl. On acùufe le fieur Chevalier de s’être oppofé à ce que la requête du fieur Bergeon fut ré
pondue lelen1 les deiirs : à moins que ce dernier
n’ait pris à 'fâche -de traiter l’intendant de la Pro
vince comme ion Subdélégué , il ne periùadera
ja-nais que ce Magiilrat ait pu fe décider fur les
follicitatior.s d’un Fermier de Village , qui n’a pas
l’honneur d’etre connu de lu i, à commettre ce qui
paroît
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_
............. .........
parcífune irijuíUce aux' yeux du fieur Bérgebri. '
A u pis aller, & e n fuppofant que le fieurChe
valier fut le moteur.& Finftigateur de ce refus,
il h’auroit fait que remplir les devoirs du pçré‘ de
fainille
du citoyen. Il eft propriétaireÎuiV do
maine & fermier d’un autre, tous les deux fitués
*dans la collecte de Nerigne.t, à l’aiïèmblée de la
quelle il s’eft préfente'poür délibérer aVéc le Veitc
jdes. Contribuables fur, TQrdonnance doht on vient
‘dé parler : tous ces faits font confignés dans le délibératoire homologué du 17 Odobre dernier :
qu’y auroit-il donc d’étonnant, fi le fieur Chevalier
vavoit fait quelques efforts pour iè procurer une d i
minution des impôts qu’il paye ,e n faiiânt contriibiier tous ceux qui le doivent? C ’eit un Méiîàger
bien haut monté que le fieur Bergeon , s’il fait des
procès aux gens qui ne veulent ni payer ni laiilèr
payer pour lui ; fur ce pied là , il ne feroît pas bon
avec M. le R e& eu r, ii on lui faiibit éprouver, la
même rcliliance.
Plus Ton examine la demande de l’intimé contre
le fieur Chevalier, plus onia trouve in utile & impru
dente; inutile en cequela réimpofmon de là cote dent
il s’ngit fur la colle&edeNerignctferoit certainement
ordonnée par la C o u r, fi elle conf.rmoitla Sentence
du <) Juin , & alorsle lieur Chevalier feroit fort dé.placé dansla caufe. Cette demande.eft d’ailleurs im
prudente en ce que le fieur Bergeon n’a jamais
tiré de profit ni d’iionncur des accufarions qu’il a
intentées contre fes prétendus ennemis; i! n’en a
B
�So?'
,
(. ■-
10
certainement pas de plus dangereux que lui-mê
m e , & c’eft ce qui rend la réconciliation fort
épineufc.
N ’eft-ce pas encore une imprudence à lui que
d’avoir mis les Appellants dans une efpece de néceiïité de juftifier les motifs qui ont déterminé le
fieur de Montpanfin dans la répartition qu’il a
faite de la taille de leur colle&e ; il en coûterait
trop à leur cœur d’écarter les imputations du fieur
Bergeon aux dépens de la bonne renommée dont
il jouit fans doute. C ’eft ce fentiment pour lui qui
détermine les Appellants à produire une lettre de
_M. D epont, où il rend la plus icrupuleufe juftice
à l’accufateur ainfi qu’à Tacçufé. Cette lettre. eft
une réponfe 'a la fécondé épître. du Pere Ju ft,
Général de l’ Ordre des Freres de la Charité, qui
fe font toujours déclarés prote&eurs du fieur Bçr*»
geori : voici les exprefiions :
J e prends le parti , mon révérend P tr e , de vous
répondre de ma main pour "avoir Vhonneur de vous
parler avec plus -de confiance. J e trouve tout finiy le que le Jieur Bergeon étant lefrere de quelqu'un
dont vous êtes content, vous jo ye{ dijpofé à en
prendre le parti ; mais. jJuifqif il jaut vous parler
avec jranchife , je fu is ju r , autant que les hommes
peuvent F être de quelque. chofe, qu'il eft peu digne
de votre protection. On araifon de dire : vo.x populi vox.Dci. I l eft confiant que de toute part il
ne ni eft revenu que ,du mal du Jieur- Bergeon , è>
quau contraire je n ai encore trouvé perjonne qui
�I I
rie niait chant¿'-les louanges de M . de ~Montpanfin ; cejl au point que M . . . . .m a dit': dès que le
jieu r Bergeon- eji comte M : de -Montpanjin^je ne
dis plus mot , parce que je ne connôis 'pas un plus
honnête homme. Trente perfonnes men ont dit au
t a n t & pas une rte ma dit du bien du Jieur Ber-1
geon^'on ne peut pas- dire !que cefoit a Vinfiga^
tion de M . de Montpanfin , caries perjonnes qui
in eh ont parlé ne l'ont jamais vu. M ......... Seigneur
de.......... qui s’ejl trouvé che^ moi dans le temps
que j ’en parlois au Pere Alexandre , lui a dit de^
vaut moi que-le Jieur Bergeon du Jaunay ¿toit un
des grands chicaneurs de la Province , & qu'il ¿toit
àétejlé dans des cantons. . . . . I l eft conjlant a u jji
qu'en plein département, devant ïElection ajjem blée che^ moi, M . Montpanfin ma fait voir JlvbeJogne, è que tout le monde l'a jugée bonne. J e dis
p lu s, il vouloit fe déporter de la fuite de cette afjhire , mais f a i cru indécent pour lui de prendre
ce p a rti , & je l'en ai chargé de nouveau..............
Si le Jieur Bergeon étoit trop maltraité, ce qui ne
fera pas , je pourrais venir àfon fecours........ mais
encort une J o i s , il jera mieux , au lieu de quêter
des folliatations dans des lieux éloignés de lu i ,
de Je faire aimer de Jes voifins , &c.
Le Protégé du P e re ju il voudra bien excurer
Ls Appelants s’ils ont fupprimés quelques traits
de cette lettre; il n’y perd apurement rien, & on
lui auroit même volontiers nommé les mafques >
ii i’exemplc du iieur Chevalier ne donnoit lieu
13 i
�'bGi\
I
12
de .craindre que le fieur Bergeon ne les fit encore,
afïigner ea déclaration d’A rrêt commun, pour,
eux .condamnés à lui rendre fes cent cinquante-'
trois livres quatre fols, & en outre , cela ne chan- '
geroit rien à l’état queftion ; les Meiïàgers de l’(J-’
niverlité font-ils exempts de la taille ? voilà^en vé;.
rité ce qu’il y a de plus intéreifant pour le-fieur
Bergeon. ...
\
Les MeiTagers des Univerfités font des fuppôts
qui reçoivent du Reéteur des lettres de M eilàger ; ce droit , attaché a la place de Re& eur,
vient de ce que l’invention des Meiîàgeries eft
due à l ’Univerfité ; mais depuis la réunion de,
toutes les MeiTageries aux Portes, les Mefïàgers,
de rUuniverfité lont fans fondions ; ils ne pren- >
nent.de pareilles lettres que pour jouir du privi-,
lege de garde gardienne. Voilà, l’extrait des réfle-\
xions de tous les Auteurs & Praticiens qui ont
traité de l’état a&uel des Mefïàgers des Univerfité s, & notamment M . Ferriere qui, en fa qua- ,
lité de'ProfefTeur, n’ignoroit pas ce que c’étoit que.
les fuppots (a) de 1*U'niverfité', & à quoi fe réduifoient aujourd’hui leurs privilèges.
On convient qu’ils étoient autrefois exempts d e .
taille , 6c qu’ils ont fait l’impoiTible pour confcr- >
ver cet affranchiilement, mais Louis X I V , par
fjn Edit du mois d’Août 17 0 $ , article premier ,
(a) V e u t dire (ubaîterne , fourni': a d ’autres ; a i n i l , n’en déplaife au fieur Hergeon , cela con vient fort aux MeiTagers , du
, n p in s cpm m c épithete-à lpur,qua.Uté d ’Offtciçrs.
. ;
.
�3o S
a ordonné que le privilege de ces Officiers,-& de
plufienrs autres qui valoient mkux' qu’eux , demeuréroit pour, l’.avenir éteint & fupprimé. Il n’en'
excepte, par l’article II , que?/às 'Recleurs , lesRégents & les'Principaux des Univerjités exer
çants actuellement* , « .* i ¡lu.
- -J
Le fieur Bergeon prétend-que cet Edit n’eft pasi Obje&ion;
fait pour lu i, 6c voici comiiient'il; le.prouve '>:>
Louis X I V , que les Appelknts viennent de ci
ter , par un Edit de 1 6 5 1 , qu’on trouve au codé
voiturin> a renouvelle 6c confirmé tous les privi
lèges , immunités & exemptions des Univeriités
notamment. l’affranchiiîèment ‘de la taille £ & les
Meilàgers font mis par cet Edit au nombre des'
Officiers privilégiés de ces Univerfités. Celui de
170«), ajoute le fieur Bergeon ,^loin d’aVoir dérogé au précédent, femble au contraire l’avoir . re*nouvellé & confirmé, car il éft dit à l’article pre
mier que Sa Majefté fupprimé tous les privilè
ges <5c toutes les exemptions qu’elle a accordés *
par l’établiilement des Offices de Judicature , dei
Police . & de.i Finance , créés depuis le premier •
Janvier 1689. En partant de ces deux Edits , l’üb*)
fervateur décide que la création de fa charge étant.
aj.ii!i ancienne que l’Univeriité , que fes privilèges
ayant été confirméseen. 1 6%i!*;,. ils n’ont rien de.
commun avec/les . Offices . <Sc privilèges : créés &
accordés en 16 8 9 , 6c que Louis X I V n’a fuppri
mé que les derniers.
Les Appcllants ner fauroient mieux répondre- R é p o n fe .
�- , I4 ,:
qîie par une retorikm a., cet argument?.- L es'O ffi
ciers des.'Cours- Supérieures , les Baillis & Sénéc h a u x le s Officiérs°d’Artillerie, ,-v . les' Reckiirs,i
les Régents & les Principaux des ' Univerjitèsn’ont pas été créés en'' 1689 , & cependant la
Loi fait une exception en leur faveur , excep-'
,noïy i[lO tion. qui tirer de la clàiiè des exempts tous autres
que les exceptés. Donc- Louis X I Vc n’a;pas| ièiH
lemeiit fupprimé les' privilèges 'accordés depuis
16 8 9 , mais généralement tous ceux qui lui onrparu
ridicules,: odieux & abufifs, quel que fat leur ancien
neté; 6c:is’il a fait une mention expreiTe des pre
miers, c/eit afin que les privilégiés ne fé cruifent pasen droit de fe prévaloir du court eipace dont ils
avoient joui des exemptions, après les avoir achetées.
Objeftion.
Mais le fieur Bergeon fonde encore ies prétentions
iùr un Edit de 17 x 2 qui avoit confirmé les Meiîàgers jurés & autres fuppôts de TUniverfité de Pa
ris dans les immunités & exemptions qui leurs
ayoient été accordées, tout ainfi &c de la même manierç qu’ils en ont ci-devant joui ; d’où il faut con
clure , ainfi que de pluiieurs Déclarations accor
dées par le R oi depuis 1 7 2 1 en faveur de fa fille
aînée, que Louis X I V n’a entendu parler dans fon
Edit de 170«) que, des Jlecleu rs principaux &:
Récents des Univerfirés de Province.
■Réponfe.
L n ce cas là* le même Prince n’a voulu excepter
aniTi que les Cours Supérieures de Province , les
B r l l ’s & Séréchaux de Province, & les Baillis ^e
Pans, les Sénéchaux de Pans, les O iliàersd’AruIle-
�rie de Paris n’étoient pas compris dans [’exception;
C e Commentataire eft. au.ili étrange que., les conie:
quepces quejire le fieur Berge-on de. l’Bditçle 17 2 2 .
Oui Tans doute il confirme les.MeiTairçrs dans leurs
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immunités tout ainli ,quils en a,voient ci-aeyant joui,
Mais jamais ci-devant n’afignifié le fiecle de Chair
lemagne ; les années qui fe font écoulées depuis
17 0 5 jufqu’en ï 72.Ü Forment, ce. ci-cîeyani ? peny
datit lequel l’exception de la . taille en payeur des
Meilàge.rs jurés a refté éteint ,&..fùpprimé ; ainfi
l’Edit de 1 7 1 2 ne fait que confirmer le.précédent,
tous les deux, font en faveur des Appellants.
Us ont encore ppur eux les décifiojis., du GonIçil du R o i, dont 011 a tiré les „explications que
nous venons de donner ; elles ont été envoyées en
17 6 5 & 1 766 par Meilleurs de Ilàverdy &
d’OrmeiIon^au Commifîairç^ départi dans la Brovince de :Bourtpnnois , & Içs lettres de ces^Minifr
tres, dont on a*fait Ieâure ,à I’Audience ÿ tranchent
la queftion fur les motifs qu’on vient' d’expoièr. :
Nous n’en iommes pas au point de devoir croi-:
re , s’écrie le fieur Bergeon., que le. fort d’un çin
toyen foit. irrévocablement fixé par des lettres, qui
font mcme iouvent l’ouvrage d’unpremicr Gom.-;
mis plutôt que celui d un Miniftre.
Ces lettres ne hiflènt-elles que d|un premier Com^
mis, elles vaudroient bien les{et(:resde,Meiia^er,
il eft dit, nous voulons, vo.lumus qu’il foit exempt
de taille en quelque lieu qu’il1 habite , ubicumque.
Eh ! fommes nous donc aufïi dans les iiecles ou un.
O b je& io n .
R é p o n fe .
�fVC
r
•• ' * , >?- •
r
*.
Re&eur avec ion volumus & ion uBicumquè poiivoit accorder à un Meiiàger les mômes' exemptions
& prerogatives dont joiúíIént)J léS inouïes' de ràcç^J
les Tribunaux Souverains, les Offícícfs0de la Cobr
ron ne
'pbpuliim ~fâ llé^ à k } îlî líe íW p á s:m£me encore que ce Meftàgér , ‘deilihé par e'tat à
recevoir íes commiflions a la porte & des mains
‘du prefrtïèr^vëni^;,0 s’imàgiiie' qu’iî en èffc He même
rd\m1 Tntehdihrcle, Province. Les Minières parlent
ÔC écrîÿènt ,eüx-rhe!mesJ aux premiers Officiers
charge's par le R oi du Gouvernement des Peuples,
ou du moins ils'Qht grand foin de voir les lettres
qu’ils leurs aHreiTent avant que de les* fgner : en
fin ces lettres,'ne font point des coups d7autorité,
puiiqu’elles font motivées fur une lo i, l’Edit de
r " ;’
'
, f ' "r ,r- ■
17 0 ^
Si le fieur Bergeo’n vouloit même faire atten
tion aux circonltanc^s où elles. cnr été écrites ,
peut-être changeroit-il quelque chofe.à ia façon de
penfèr. Il fait que le nommé Giilet1, ion confre
re , Meilàger comme lui de l’ Univeriité de Paris,
fut débouté d ^'ft demande çn radiation de cote
contre les Habitants dé Saint-Pourçain, par un A r
rêt de là Cour' des Aidés de Clermont-Ferrand
du 30 Avril 1764.. Le nommé. Gillet tenta les
voies dç cafïàtioh , «Sc .fit intervenir fi Commu
nauté; c?eit' après cet A rrê t, cette Requête en
caiîation & cette intervention que les Minières
donnerent avis h M. Depont de ce qui s’éroit pal
ie , 6c lui rappellent 1 Arrêt de 17*54., donc, en
core
�;} ?
core une fois, leiir'déciiion n’a fait que5féconder
la Jürifprûdënèe: d\ihe: Coui^ Souveraine.
Mais le fieur Bergéôn hé veut^àpytënlr’'de'fi’é n .
pas,:mèmeJ de-l’obligation-où; font-1les Méifà^ers
‘ de réfider a-Paris , & -d’exerpci*'leur office fpour
‘ jouir du privilege de fcholàrité: qui, dit-on, y eit
1 encore attaché/cependant *Partiele 24/ d e 1 l’Edit
de 1 4 5 1 veut que 'nuls 1Sergents. '& Officiers i0des
- Univérfîtes nepuiffient joüif'des privilèges d'fçélles,
•s'ils ne font continuellement - demeurahisz& yéji■‘dants en la V ille où ejl VUniveijité; dont'iîs f e
■difent. Officiers. -L’articlê’ iuivant pronon’ce îà?même déchéance contre ceux .qui*hé'poüxj'oi'^iè bien
!& duement exercer-ces1 offices-en v leiir perjà'/fne.
Enfin l’Edit derJanvier 1734-5 qui 1maintient1PUniverfité de Paris dans Texercice de fes privilèges,
impofe encore a fes Officiers l'obligation de1 réfi
der, & le fieur Bergeon Pa tellefnenrçompBs,
qu’en exécution de la premieré Sentence dé l’ Ele&ion
'de'Gannat îl Veft muni d’un certificat d’exercice.
C e certificat contient un: faux , 1 parce que les
lettres du fieur Bergeon l’obligent d’afïiiler a,ux
fuppliqùes de PUnivèrfité qui-fè font chaque mois,
&: il y a dix ans qu’il n’eit pas forti de la Pro
vince, on en offre la preuve. Secondement, .ce
certificat devroit être donné parle Re&eur.ôc fes
allïitants, & non par les autres Meïïàgérs. 'Troifiemement, l’exercice des fondions fiifJ il4uîffi-bien
conilaté qu’il l’cit m al, il feroit infuffifaht faute
de réfidence.
.
..
1
C
.
.
.
.
�O b je c i ó n .
R é p o n fe .
•y
t
O b je & io n
•Réponfe.
l8
L e fieur Bergeon oppofe les lettres du Re&eur
qu’il prétend l’en diipenfer par ces mots, ubicuni•
que fu erit, &c. Ces expreifions font une affaire de
Üyle & d’étiquette ; en fécond lieu, elles figniiîent
qu’anciennement les MefTagers jouiifoient de leurs
privilèges en quelque lieu qu’ils allaflènt par ordre
de leurs Supérieurs, & pour l’exercice de leurs
charges, comme fi le fieur Bergeon avoit eu quel
que choie à faire dans • l’Evêché de Tarente en
Sicile; mais ces termes ne portent pas fur les d if
férentes Provinces du Royaum e, où ces Meiîagers voudroient réfider habituellement fans exer
cer, de fon&ion ; enfin de quelque maniéré qu’on
veuille interpréter les lettres du fieur Bergeon,
il ne parviendra jamais à periiiader aux Appel
ants que Yubicumque du Re£teur puiffe abroger les
Edits de nos R o is, & leur faire payer la taille de
Jfon Meiïager. C ’eft déjà beaucoup que pour avoir
une fois en ia vie porté vingt écus au Bureau de
l’Univerfité, fix francs au Cocher de remiie, faiiant les fondions de valet de chambre auprès du
Recleur, & vingt-quatre fols a chacun des Bedeaux,
le fieur Bergeon jouiife du privilege de gardegardienne, qu’il ioit exempt du logement des gens
de guerre, ôc que les Appellants failent pour lui
la collç&e , la corvée 6c la chaiTe au loup.
Il
le fait un dernier retranchement de la col
lette de B a y e tjo ù il prétend qu’ell fitué fondo
micile.
Le domicile d’un particulier cil celui oïi il a
�l9
payé les impof ions perfonnelles ; or le fieur Ber
geon convient qu’il a payé la taille dans la collecte des Appellants, donc il eft domicilié dans
leur collecte , & il fera toujours cenfé l’être jufqu’à ce qu’il ait prouvé le contraire. S ’il demeu
rait dans la collecte de B ayet, les Habitants n’au. roient pas manqué de le comprendre dans leurs
rôles, puifqu’il avoit déclaré par l’acte qu’il fit
fignifier aux Appellants q u 'il entendoit payer
la taille a l 'avenir à Bayet ; voilà donc une raifon de plus pour fixer le domicile du fieur Ber
geon dans la colle&e de Nerignet. Que lui im
porte enfin de payer la taille dans une colle&e
plutôt que dans une autre, dès qu’il ne veut pas
en payer un fol à l ’avenir ? Si le fieur Bergeon
échoue dans ces projets, il ne manquera pas de
reifources pour mettre aux prifes les Habitants
des deux collectes, & c’eft alors que fe décidera
la queftion qui eft actuellement auffi fuperflue que
contraire au titre des Appellants, qui eft leur
rôle, & même aux aveux répétés du fieur Bergeon.
Mon fieur. D U F R A I S S E D E V E R N I N E S ,
Avocat Général.
Me. A M E I L , Avocat.
J
A
u l h ia r d
, Procureur.
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De Plmprimtrie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine*
du R o i, Rue S. G en ès, près l’ancien Marché au Bled. 177 4 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Syndic, collecteurs et habitants du lieu de Nériguet. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Ameil
Julhiard
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
taille
Université de Paris
privilèges universitaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les Syndic, Collecteurs et Habitants du lieu de Nérignet, Appellants, Défendeurs. Contre le sieur Jean Bergeon du Jaunay, Messager de l'Université de Paris pour le Diocèse de Tarente, dans le Royaume de Naples, Intimé, Demandeur.
Table Godemel : Université : - les messagers de l’université de paris étaient-ils exempts de la taille depuis l’édit de 1705 ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1773-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
19 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0218
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Bayet (03018)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52895/BCU_Factums_G0218.jpg
Collecte de l'impôt
fiscalité
privilèges universitaires
Taille
Université de Paris
-
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e5d88d628fe1100f781bfcd47863da17
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Text
¡JA »
I
13
55?
g=g 5a?ífl;
P O U R le fieur J e a n P A R E N T - , Négociant,
demeurant à Euvy , Paroiffe ’ de -Valigny-leMonial , Appellant de Sentence du JLieu tenant
Criminel de Saint-Pierre -le - M o utier , &
Demandeur.
C O N T R E Monf ieur le P R O C U R E U R
G E N E R A L , intimé. 7
E T encore contre N i c o l a s TIXERAND
auf f i Intimé Défendeur &Défaillant
.
,
«
L eft temps que le fieur Parent jouif
P fe du repos que fes Oppreffeurs lui
§o ont ra v i, il eft temps qu’il foit lavé
9
0 des imputations dont on a voulu le
3o o o q iil
noircir. Calomnieufement accufé ,
pourfuivi par de vils Délateurs, dont fes bienfaits
ont tantôt couvert la nudité, tantôt appaifé la
A.
++++++++++
* r » T -¡~T
«► +
+++
L— I
�X
faim (a) , condamné enfuite, malgré la demondration de Fon innocence, il aime,à croire que par
}in retour indifpenfable , les M agiftrats, aux pieds
defqucls il s’eft réfugié, le vengeront de ces odieuiès'perfécutions. Il n’ignore cependant pas que la
ténébreufe cabale qui conjura fa perte,_iî ,y.ajro is
ans , travaille avec un nouvel acharnement à la
réalifer ; il/fait" que l'es Chefs de cette indigne
confédération,, non 'contents ¿ ’avoir-fait-entendre
leurs propres complices dans les informations
qu’on: a ordonnées pour conftater les délits dont
cm 1 accuftit.y,non tcontents d’avoir eux- mêmes
porté dansées informations un témoignage ¡eippoiFonné. p^r la h^ine^.non contants ^nfin d’avoir
provoqué la févérite de fes premiers Juges fur lui,
en ofant lui prêter des difcours offenfants _contreeux (b), ont encore obfcdé ici l’Homme de la
:
■ V
J
■
■ ••
..
. '
v. ^
v ♦ . '•
(d)
C ’eft un nommé W i b i e r , M e n d ian t,Soupçonné de vo l ,
qui a le premier accufé le iieur P a r e n t, & il doit être prouvé
p^r les d ép o rtio n s d’ Antoine Radureau , de Nicolas Auperrin ,
& "rie Gilbert Caron , témoins enténdus dans une information
faite à Lur(ç i-L e v i^ 'd o n t on a ordonné l’apport\aû Greffe d e là
C ou r / q u e le fiêtir Parent a com blé ce même Joub ier & fa fa
mille dé bienfaits. Claude S o r to n , autre témoin entendu dans
les informations- faites à S. P ierre-le-M ou tier contre le fieur
Parent, eft çonvenu du même fait à la confrontation,
(¿) On prétend que Marie Barbartn i veuve le.Borgne ( c’eil
un des témoins de l’information faite contre le fieur Parent )
a d i t , lors d e .fo n , récolenjent, qu’elle avoit ouï dire au fieur
V id a l , Curé de Bardais & de V a lig n y ," q u è le fieur Parent
s’étoit van té’* pouvoir f a ir e cajfer tous les Ju g c i de S. P icrre-leM oiuier i illk voulait. On fent aflez combien il eft abfurde que
je fieur Parent ait tenu ce propos pourquoi donc le lui prê
t e r ?p o u r aigrir fes Juges contre lui ? -- -■ >
;
�loi (c). par. une foule de plaintes,-dont le moindifç
défaut ell fans <knu:e. de „n’êtrè avouées de periprxf
ne. Maiî>(qué li)iji^pnenf>ces noirceurs anonyf
mes? de quebpoids lcnt-elles? ILne fera point ^
la Magiilrature l’aifront de penfer-que ces ma
nœuvres de.la mççhançete'la plus mépr^fable', ppiÇqu’elle eft la plus 1âçhe,>'puifîen t-ê tre},pqujo$n,é,e£
du fuccès que leurs auteurs en attendent«Il.-^i’eft
pas aifèz.malheiireUxrpqur avoir à fe,déf$ndrg en
même temps & des traits de'l’envic |‘ôc des preÇ
tigë$ de la prévention.‘«ainfij il ;Va >rcpq.uiIèrrles
l i n s ,red ou terJcs autres. ;,~c!DiCl il iup.ji .jr m c S
" . u o r -v..-‘A jir , oi'"x/U (. :!• or:,r; T y i b ï i n ï i : 7 : m î o y c i è r I
-,
•
. j . fP î F - , i \ ’■¡Xr.uïEt'.> .
f
*
•
1
î)iIiij-*iVi ;a •,<>
i.'jJü'.i'itifj î
•j'.ni.rî ont: i s i
;L- De; longs, m v a p . ^ frefifis , ^yee.^ardi.'eiîè
lo.utenus! av'écypon&uicft'*;i*ne in d u r i e;d Qrit;l’ac
tivité ne s’eft: jamais^lémeniie^ un 'cjoçnmerçe 4çoi>d u . 6c fou vent; heureux, ,ont-procuré, aujjetjr
lient uneaifaiiee d’aut^nt;plus
^queiayfoyçiCe en,a tpujousféçpxpvire,- Cettç ;^iiàricevajf^èss. ¡ira^f^
dans le pays qu’il habite,-n'a-pas manqué de ibulever l’envie contre lui', & pour ctre coupable aux
yeux de bien de gens,j(il a fuffi que fes foins eu£
fent arraché a-laifortune cScs faveurs:qu’eUc aV.oïc
rc fui ces à leur indolence/ G cil en vain qi'i’il tendôit unè'mainTecourable à fh i^ ^
c’eil en.vain qu’il vérfoit ion >fùperflu rdans le fein
'i
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/ i ^-T-1lu ' < ■ : «î *
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j , lvj ttioi. ■_-> ,
(c) M. le Procureur General. v>v sb SirallionuoD ■wovü ilWjje
Ax
�/4
des pauvres-(<i) ; il étoit riche, on ne devoir pas
le lui pardonner. Mais commfc il auroit été vifiblement extravagant-de déférer- tin femblable délit
à la' Juftice, on étoit réduit au trifte plaiiir d’en
iùppofer de plus graves au fieur P arent, fauf à
rhereher enfuite des témoins qui voulurent cil
avoir coiihoiiïànce moyennant une rétribution
convenueP* •
• •••
<
*;■
;
: Tandis que ces fémences dé!haine fermentoient,
tandis que l’envie défeipérée poufîoit de ridicules
<lameurs; & tramoit des projets iniques, le lieur
Parent, à qui la Déclaration du R o i du 13 Août
17 6 6 venoit d’inipirer une nouvelle ardeur pour
l’agriculture, s’occupait tranquillement à fertilifer une partie des Landes de la Paroiile de Lurci-Levi, dànslaqùëlie il po(Téde quelques Domaines.
L a récolte duterrein qu’il avoit vivifié, ne devoir
ni dîmes ni tailles; lai Loi qu’on a précédemment
rappellée l’en affrâiichiiibit par une diipoiition
eXpreiîè; mais files Gollé&eurs de là Paroiiïè de
Xurci-Levi furent ailèz raifonnables pour ne rien
_
«
«
_______• t ,
_______<■. ^ «
*
■
» » * • • _ _ _ _ _ __
(a) L a charité du fieur Parent lui a fait diftribuer aux pau
vres , pendant toutes ces années dernieres., environ quatre ou
cipq mefpres de bled par feruaihe. La rnefure , qu ipefe trente à
Irrerire-trots livres , valoir-cotVimuhénient 3 livres 0113 livres 10
f o ls ; indépendamment de cet a d e d'hum anité, Ie iîe u r Parent
habilloit & habille encore tous lps ans douze 011 quinze pauvres
*<le fa paroiffe : on peut en trouver la preuve dans les dépofi■tions'd’A n n ® Pruneau & de Pierre C olio , témoins entendus dans
les informations faites à S. Pierre-le-Moutier. Le fieur L ’hom m è , témoin entendu datls l’information faite à L w rci-L e vi, peut
auifi avoir connoiiTance de ces Jairs. ...i
,‘i - J . '
�J2J
demander au fieur Parent, relativement à cetobjet,'
le fieur.Gillet, Curé de cette même Paroiiîe, ic
crût dilpenféde fuivre l’exemple “qu’ils lui donnoient, & prétendit n’avoir pas moins de droit
fur les défrichements entrepris depuis 176 6 que
fur les terres cultivées avant cette époque. Une
idée aufii chimérique n’étoit pas faite pour en
crer dans la tête du fieur Parent ; l’avide Pafc
ceur, qui vouloir l’accréditer, ciiàya donc inutile
ment de la lui faire adopter; il ne lui fut pas poffible d’y parvenir. Plus il s’échaufFoit à établir ce
fyftêm e, plus l’agriculteur manquoit de f o i, &
leurs conférences fur ce fujet croient autant de
combats qu’ils le livroient l’un à l’autre. Il n’eft
pas befoin d’annoncer que le fieur Parent fortit
viâorieux de la lice où ce nouvel Adverfaire l’avoit forcé dp deicendre: mais ce triomphe de la
raifon fur l’intérêt valut au vainqueur un enne
mi de plus.
Ce n’eft pas tout. Le fieur V id a l, Curé de Bar
dais, eft en même temps Curé de V alig n y , parce
que l’une de ces deux Paroiiîes n’eft: apparemment
que l’annexe de l’autre. S ’agit-il de percevoir la
dîme dans le Territoire qu’elles embraflent? le
fieur V id a l, qu’on retrouve par to u t, femble iè
•multiplier à fon gré; le temps le plus orageux ne
le retient pas : la plus longue courfe ne peut
l’effrayer ; il gémit de voir fon a&ivité reiîèrrée
dans une fphére auifi étroite : mais faut-il venir de
Bardais à V align y, foit pour faire le Catéchii'mc
�•
6
aux enfants, foit pour préparer un malheureux qui
fc meurt à paroître devant le.tribunal'du Juge iupreme, foit pour inhumer le cadavre de cet infor*
tune, quand la mort l’a enlevé à fa famille, foit
même pour célébrer l’Ofïice divin, lorfque les R h
tes Eccléiiaftiques exigent le plus rmpérieufemenc
qu’on le célébré, tout change en un moment ; le
fie ni* Vidal r concentre dans le Presbytere de Bar*
dais, ne fe fent pas laforce de franchir la diftance
qu’il y a de-là à V aligny ; il cherche dans la tempe*
rature de l’air des raifons pour ne pas fortir déchez lui ;/(i le ciel trop ferein ne les lui fournit
pas , il a recours à d’autres expédients ; deux
ou trois maladies qu’il a quand il veut , &
qu’il complique en cas de befoin, ne man*
quent pas alors de l’attaquer y & ta voilà hors
d’afïàire. Malheur à l’imprudent qui' fe permettroit de douter deces infirmités préméditées!' ma 1heur fur-tout à celui qui s’opiniâtreroit à entraîner
le fieur 'Vidal hors de fon fo yer, fut-ce dans la
circonftance la plus preiïànte 1 l’homme de paix»
que ià fievre ou la migraine >ou toute autre maladie
qu’il leur auroit préférée, n’auroit pas encore eu
le temps d’afioiblir, le feroit infailliblement re
pentir de fa témérité, (f)
>
(e)
Le (leur Parent reprocha au fieur V i d a l , lors de fa con
frontation , d ’avoir donné des coups de p'ofng & des fouffletsau nommé Fontaine & à la femme de Mathieu le C l e r c , qui
u’avoient d’ autre tort envers lui que de l’av o ir folliciti dcrem plir plus exa&ement les fond ions du Miniftere pafloral à
(Y a l i g n y , & ce même fieur V id a l ne difeonvint pas du fait<
�Jxr
Il y avoir déjà longtemps que le fieur Viciai
abufoit ainfi de la patience des Habitants de la P at
roiiTe de Valigny. Les enfants y vieilliiloient fans
inftruction ; une partie des malades y mouraient
fans Sacrements ; les morts y demeuroierit quelque
fois deux ou trois jours fans fépulture ; enfin, les
femmes enceintes les plus foibles
les vieillards
les plus larçguiflànts croient obligés de iè traîner
à' Bardais, ou de renoncer abfolument à la confolation de participer aux faints Myfteres. (J") Ces
abus étoient trop multipliés &: trop choquants,
pour être toujours tolérés ; il s’élevoit de temps
en temps quelques murmures ; les plaintes des
mécontents alloient bientôt retentir jufques dans
le Palais du Prélat, à la Jurifdi&ion Paftorale ,
duquel le fieur Vidal eft aiTujetti : le fieur V idal
prévit l’orage qui fe formoit fur fa tête, mais loin
de changer de conduite , loin de fe prêter avec
plus de complaifance aux juftes vœux des H abi
tants delà Paroiffe de V alig n y , il en fit interdire
. ( / ) Un Procès verbal d’ademblée des Habitants de la Paroide
de V a l i g n y , du 17 Jan vier 1 7 6 8 , qui fera produit fous la
prem ierecote des pieces juiUficatives du fieur Parent, conftarc
c e s f a i t s , & notamment que le fieur V id a l a edeftivemenc
laide mourir Jean B e l l o n , Jeanne Lavalette & deux autres
Particuliers fans Sacrem ents, quoiqu’il eut été averti à temps
de venir les leur adminiftrer. On voit encore dans ce Procès
verbal que le fieur V i d a l , ayant refufé d ’inlnuner un Habi
tant de V a l i g n y , à V a li g n y m ê m e , dans un temps où les che
mins éroient couverts de g la c e , les Parents du Défunt furent
contraints de quitter leurs chaud'ures, & de le porter pieds
nuds au Cimétiere de Bardais, au hazard de l’y fuivre bientôt euxmêmes. 0 religion ! ô charité ! où ¿tes vous ?
t o u s
�fE glife , fous prétexte de quelques dégradations,
dont jufqu’alors il n’avoit point parlé. Triomphant
du fucc'es de ce iîratagême, qui le difpenfoit de
deiîèrvir la Cure de V a lig n y , fans l’empêcher
d’en percevoir les revenus , il fe hâta de transférer
Jes Vafes facrés de cette Paroiife dans l’Egliiè de
Bardais; mais l’avantage qu’il venoit de rempor
ter n’étoit que l’avantage d’un mioment ; la
Paroiiïè de Valigny ayant fait réparer fon Eglife , & s’étant aflèmblée pour délibérer fur le parti
qu’elle avoit à. prendre dans cette eirconftance,
arrêta qu’il falloir faire faifir les revenus de la
Cure dé V alig n y , jufqu’à ce qu’il plût au ficur
V idal de rentrer dans fon devoir, & chargea
le iieur Parent, qu’elle nomma fon Syndic ad hoc,
du foin de remplir fes intentions à cet égard. Il les
remplit en effet, & fes pouriuites plus efficaces
que les prieres auxquelles on s’étoit auparavanE
borné , obligèrent enfin l&fieur Vidal de repren
dre une partie des fon&ionsr qu’il avoit abandonnées : mais il ne fut pas moins haï de ce même
fieur VidaL, qu’il i’étoit déjà du fieurGillet, ôc
fes ennemis eurent deux chefs, au lieu d’un.
C’en étoit trop pour fa tranquillité d’ avoir ofé
déplaire à deux hommes de cette cfpece ( g) ; il
(g) Iî ne tiendroit qu’au fieur Parent de dévoiler ici des m y £
teres qui couvriroient ces deux Prêtres de honte , & qu'ils ont
tlès-lors un intérêt preflant d ’enfevelir dans un éternel oubli ;
il pourroit par exem ple.............. niais le refpe£ï qu’il a pour les
M inières de la religion , dont les mœurs font dignes de ce nom-,
�ne tarda pas de réprouver : à quelle occaiion? nous
allons l’expliquer.
Le Gouvernement Vêtant apperçu que le nom
bre des mendiants s’accroiiToit de jour en jour,
& Tachant d’ailleurs que cette foule de fainéants,
qui couvroit la furface du R oyaum e, n’étoit guere qu’une pepiniere de voleurs 6c d’aflàflins, avoir
renouvellé depuis peu la profeription de la mendi
cité. M . Dupréde Saint-Maur , Intendant du Berr y , ne fe contentoit pas de veiller à l’exécution de
la loi qu’on venoit de promulguer à ce lu je t , il
promettoit des récompenfes à tous ceux qui vou-~
droient concourir avec lui à purger ia Généralité
de ce fléau deftru&eur. (Æ) La MaréchauiTce de
lui impofe filence fur la conduite des autres. Ainii quoique la
néceifité où il eft de défendre fon honneur , injuitement attaquée,
fut fuffifante pour l’autoriferà révéler tout ce q u ife r o it capa
ble d’atténuer les dépofitions des fieurs V id a l & G i lle t , il fe
bornera à ren vo yer aux reproches qu’il a fournis contr’eux à
la confrontation.
. (h) V o ic i ce que ce Magiftrat re fp e £ à b le à tant;d ’é g a r d s , annonçoit à tous les Curés du B e rry dans une lettre circulaire du
23 A v ril *769. f
» J e vous prié. ’. . . deraflurer vos Paroifliens fur les crain» tes mal fondées qui les déterminent fouvent à donner retrai» te aux mendiants , vagabonds & gens fans a v e u , tandis qu’ils
» d vroient au contraire les dénoncer , ou même les arrêter &:
« \es livrer aux Maréchauflees. J e Crôis devoir leur accorder
» pour cet effet les encouragements ci-après.
» i ° . J e ferai donner par forme dtî décharge fur la capirar> tion la fomme de trois livres à tout Labou reu r, Ferm ier ,
» M étayer ou autre perfonne de la campagne qui fera arrêter
» par fes gens & dom eftiqu es, & livrera i la Brigade de, Ma» réchaufléela plus prochaine un m e n d ian t, vagabond ou fans j.
» aveu , qui par l’examen qu’on fera énfuite de fa conduite ’,
B
�IO
Bourges arrêta en conféquence un nommé Joubier
le 14. M ai 17 7 0 , & comme il n’y avoit ni prifon
ni auberge dans le lieu où elle s’en faiiit, & qu’il
étoit déjà aiïèz tard ,*elle le conduiiit chez le fieur
Parent, dont la maiion n’étoit pas éloignée de là.
Ce Joubier, qu’il eit intéreiîant de connoître , parce
que,c’eft: une des principales machines qu’on a em
ployées pour perdre le fieur Parent, étoit un miiérable q u i, pouvant vivre du produit de fon tra
vail, aimoit mieux refter dans loifiveté, & devoir
ia fubfiftance aux fecours humiliants de i’aumô» fe trouvera dans le cas d ’être envoyé & enfermé dans les dé-*
» pots & maifons de force établis pour cet objet. r
» i ° . Si le vagabond ainfi arrêté fe trouvoit dans le cas d’ê» tre condamné aux g a le re s , le Laboureur ou autre qui l’au» roit remis ou fait remettre à la Brigade de MaréchaufTée , fe» ra en outre exempté d’ une des corvées de printemps ou d ’Au» tomne pour laquelle il pourroit être commandé après l’é» poque de ladite capture.
» 30. Si par événement le vagabond eft prévenu de crimes
» qui puirtent lui attirer une peine plus grave & le faire con » d a m n e ra m o r t , j’accorderai à celui qui l’aura fait arrêter,
foit pour l u i , foit pour un de les fils ou domeftiques l’exem p» tion de milice au tirage fubféquent, & ce indépendamment
» des autres privilèges qu’il auroit & feroit valoir fur d ’autres
» enfants ou domeltiques.
» 40. Je me réferve d ’accorder de plus fortes grâces aux
» gens de la campagne q^ii arrêteroient des vagabonds & gens
» fans aveu en bande ou attroupés & prévenus de crimes
« c a p ita u x .
« Je vous prierai. . . . de faire part de mes intentions à vos
» Paroifllens , & de faire enforte qu’ils c o n c o u r e n t , au tant qu’il
» fera en e ux, à rendre aux campagnes la sûreté qu’elles do i» - v e n t avoir , Hcc. »
Cette lettre fera rapportée en entier parmi les picces Juilificatives du fieur P a re n t, cote leconde.
�0<
11
ne. (i) Indépendammentde cette lâcheté, quifufïifoit feule pour juftifier fa capture, il y avoir encore
d’autres raifons de l’arrcter : on lui imputoit d if
férents vols commis dans le voifinage, ôc le gen
re de vie qu’il avoit embraiie, la iituation de la
chaumiere qu’il habitoit, les armes qu’on y trouvoie, pretoient en effet auxfoupçonsquis’élevoienc
contre lui une force à laquelle il étoit difficile de
réfifter. Cependant le iieur Parent le vit à peine
entie les mains de la Maréchauffée, qu’oublianc
tout ce qui devoit le rendre odieux, il ne s’occupa
qu’à foulager fon infortune : au ioin qu’il prit ae
lui faire ôter fes fers , à l’attention qu’il eut eniiiite
de lui procurer la nourriture dont il pouvoit avoir
beioin, il joignit encore un plus grand bienfait,
puifque fes iollicitations réitérées déterminèrent
enfin la MaréchauiTée à lui rendre la liberté, ( j )
Qui pourroit penfer qu’après avoir eu tant à le
louer de l’humanité du iieur Parent, cet homme
n’ait pas craint de le déférer à la juftie ? c’eil pour
tant ce qui efl: arrivé : ce meme homme, dont il
(i) Philippe Libault , François Chardeau , Anne Pruneau ,,
Pierre Colin &: Marie M a ré c h a l, témoins entendus dans les in
form ations, ont dû atteiîer unanimement la mendicité de cec
h o m m e , ils en ont une connoifTance particulière.
( / ) Plufieurs tém oin s, & Claude Sorton entr’ autres, ont v a
Joub ier foiiper dans la cuiiîne du fieur Parent le jour même
de fa cap tu re , & cette circonftance eft confignée dans les in
formation'! : Jacques Defrimais a auiTi dû dépofer que les C a
valiers de M-iréchauiTée , qui avoient arrêté Joubier , lui d ir e n t, ?
eu lui rendant la liberté, aye^ obligation à- Al. P a ren t de ce que
nous vous relâchons.
B a
�11
avoit ii fouvent confoléla mifere,*&: qui n’échappoic à une captivité ignominieuie que par un non-*
vel effet de là bonté, oublia tout-à-coup la recon»
noiflànce qu’il lui devoir, 6c le prêtant aux artificieulès inftru&ions qu’il avoit reçues des iieurs G il
lette Vidal, ofa lui imputer non feulement de l’avoir
dénoncé à la Maréchauilee, mais encore de l’avoir
livré entre fes mains , de 1’avoir fait maltraiter par
elle, & de l’avoir maltraité lui-même , dans le
criminel deiièin de le forcer ainfi à lui vendre le
bien qu’il poiîedoit. Ce prétendu complot auroit
été d’autant plus ridicule , qu’en effet Joubier ne
poiîedoit pour toute fortune qu’un briquet, une
fourche de fer , une beface & un fufil ( £ ) ; cepen
dant le Lieutenant criminel de S. Pierre-le-Moutier , auquel cette plainte fut portée , crût devoir
ordonner une information. On entendit jufqu’aux
iieur Vidal ÔC Gillet, mais foit que leur animofité
commençât de s’éteindre, foit que la religion du
ferment les eût effrayé, ils n’eurent pas eux-mêmes
le front d’appuyer 1 impoiturc de Joubier par
leurs dépofitions. Les autres témoins, qui n’avoienc
abfolument aucun intérêt à faire réuflir le roman
de ce malheureux, chargèrent encore moins le fieur
Parent ; & toute la Procédure, avec quelque appa(k) S’ il jouifloit avec cela de quelques h éritages, ils appartcnoient à fes enfants ; d’ ailleurs la valeur en étoit déjà plus qu’ ab- >
iorbée p ar les dettes hypothécaires dont ils étoient chargés.
Après ces faits, que le iieur Parent ne pouvoit pas ig n o rc r,o n
fent afïez combien ceux qu’on trouve dans la plainte de Joui*
bicr font abfurdes.
�*3
reil qu’ on l’eut inftruite, ne prouva que la capture
de Joubier , qui n’avoit pas befoin d’être prouvée.
Le peu de fucccsde cette tentative ne découra
gea pas la cabale qui l’a voit rifquce ; au contraire,
le dépit que les ennemis du fieur Parent eurent de
le voir échouer, aggrava Tes torts h. leurs yeux : leur
haine, irritée par les obftacles qu’elle rencontroit,
n’attendoit donc qu’une circonftance plus favora
ble pour éclater avec plus d’exces; mais fe préj
fenteroit-elle bientôt cette circonftance ? fi ori
l’efpéroitpeu , au moins le defiroit-on beaucoup :
aufli ne fut-on pas difficile fur le choix?
Joubier, auquel la Maréchaufîee avoit intimé'
d’un côté une défenfe expreiîè de mendier ,do-j
rénavant, & de l’autre , une injonâion précife
d’abandonner incontinent le répaire iuipecc qu’il*
s’ étoit pratiqué fur un grand chemin ( / ) , s’étant
(/) V o ic i la preuve du fait. Claude Sorton ( c’e i l , autant qu’ on
peut fe le ra p p e lle r, le dernier des témoins entendus dans l’in
formation du 3 1 Mai 1 7 7 0 ) après avoir dépofé qu'il ¿toitfaux
aue Jo u b ier eût été maltraité lors de f a capture du 2.4 du même
mois de M a i, ajoute que s’étant rendu le lendemain che1 le fieu r
P aren t, ou il trouva Jo u b ier'q u i mangeoit là fo u pe , un des Ca
valiers de Maréchauffée ,q u i avoit arrêté ledit Jo u b ie r , dit en f a
nrelence & en celle de Simonnet & de D efrim ais : nous voulons
bien , à la conjidération de madame P a r e n t , ne pas amener Jo u bitren p rifo n , vous fere^témoins que de X J livres que nous avons
trouvé hier fu r lu i, nous lui en remettons 3 livres p o u r le fa ir e
fubfifier ju fq u ’à ce qu'il ait trouvé un autre endroit po u r f e retirer.
■Vous jere7^¿paiement témoins que nous depofons les 2.4 livres reftantes entre les mains de madame P a r e n t , pour les remettre à
Jo u b ie r , quand il aura trouvé une autre retraite. Nous ne voulons
pas qu'il demeure dans une loge qui efifu r un g ra n d chemin. Vous
�?4
néanmoins opiniâtré à garder ion appartement 6c
fa beface , & ayant en canféquence été arrêté une
fécondé fois le 3 Juin 1 7 7 0 , on fe hâta de profiter
de perte occafion pour*, inquiéter encore le fieur.
farent. A entendre les fieurs Vidal & Gillet, à
entendre dix ou douze imbécilles , tres-dignes
d’être leurs échos, c’ étoit toujours à fon inftigation , c’étoit toujours pour l’obliger, que la Maréçhauilee avoit-recammencé d ’appréhender ce men
diant au corps (772 ) ; aprbs avoir ainfifuppofe gratuipowrre^ rendre témoignage que nous ne lui avons f a i t aucun mal,.
I l e jlv r a i, continue ce témoin-, que la loge que Joubier s'ejl conf
irait e efi: pT¡écifément f u r le g ran d cherriin du V eurdreà Charantonr
& Jo ubier'prom it effectivement de fe fix er fo n fé jo u r dans un en-*,
¿ro it plu s' habitable. .
(m) Lè contraire eft établi par le fécond procès verbal d e
captuçe de. Joubier. Ecoutons les Cavaliers de MaréchauiTée qui:
l ’ ont rédigé. N ous Etienne Libaut & Barthelmi R o g e r , Cava
liers de MaréchaufTée à la réfidence de D u n - le - R o i, nous étant'
m is en campagne po u r arrêter les mendiants qui inquiettent plusque jam áis les Fermiers & L abou reu rs, & particulièrement pour
arrêter, le nomme G abriel Joubier , qui non feulement mendie de
pu is z<j a n s , mais qui f a i t des menaces de tuer & de mettre le.
feu , fur-tout depuis que la. M a r ¿chauffée Va une fo is arrêté & re
lâché à la requiftion d e là dame P a ren t, fo u s la, promejfe qu 'il
a-voitfa it e de ne plu s m endier, & étant parvenus dans la P a ro iJfe de Lurci , ou il f e retire dans une barraque en. fo rm e de loge ,
fituée dans un champ , le long d ’un g ran d chemin , nous avons fa it
perquifuiun dans ladite barraque , & ne l'y ayant pas trouvé, nous
nous fommes occupés à le chercher dans différentes P aroijfes , &
notamment dans celle de V a lig n y-le-M o n ia l, où le nommé R e g
nard y Syndic de ladite P a r o ijfe , & le, nommé Nicolas , Jea n &
lila ife Àupcrrin- nous ont requis d'arrêter ledit G abriel Jo u b ie r,
m e n d ia n t t menaçant & dangereux a la Société.
* . , Nous fom
mes en confequence retourné c h e jju i dans le cours de la n u it, nous
n’y avons encore trouvé perfon ne, mais nous y étant cachés , tj*
ledit Joubier y étant venu f u r les Jix heures du matin le /j. du-
�S2>J
tementquc cette avanture étoit ion ouvrage; après
avoir peint cette même avantuie comme un atten
tat inexpiable; après avoir cherché à s’aiTurer d’une
certaine quantité de témoins, clifpofés à avoir va
à peu près ce qu’on vouloir qu’ils euifent vu;..on.
paya un vagabond , foi-difant. Laboureur., ppj-iij
rendre une nouvelle plainte Contre lui." ÇÎè vaga-,
bond, dont le nom éft Nicolas TixeranH, pe fe
borna pas à répéter là fable ufée dont o\i vient de
rendre compte ;. s’étant fouvenu que le fieur Pa
rent avoit donné un foufïlet a un aiitre'Particulier$
il y a environ vingt ans ( n ) , i l rie m an q u V p id e
recueillir ce grand événenlent dans*fa chronique ;
il ne manqua pasnon plus de demander vengeance
d’un autre foufïlet qu’il avoit reçu lui-même, il,v a
\ 1 i; J '
“ ' . r ■ I ■* p ■ -.1/103.4.
. •,
/.
presdejdix ans; mais1 comme il lentit que ces ri
dicules doléances n’annonçoient que rimpoiïibiliré
de trouver de véritables crimes à l’honnête Citoyen
qu’il attaquoit, il alla plus loin ; il l’accufa d’avoir
indignement outragé ion propre frere en différents
temps ; de l’avoir, forcé par là à fe dépouiller de
préfent mois ( c’étoit le mois de Juin '17 7 0 ) nous nous en Corn—
mes f a if is , & îa von s arrête à la requête de M . le Procureur du
R o i de la M aréchaujfée, & f u r les requifitiçns çi-dejfus mention
n é e s & c . &c.' &c. Ce procès verjbal.ierapto du it parm i l e i p i e ces juftificarives, cotç tfaiftem e.
t ,v
.
a •»■ ; Il eft donc confiant que, le fieur\Pp.rçnt n’a participé en au
cune m a n i é r é à cet événement."
. .
i . ’
1 -i:
(n) Ce particulier, qui s’ nppelloit Jacques R o i , eut en effet
dans ce temps une rixe avec le fieur Parent >mas c’étoit lui qui
étoit l’agrefleur , & il’ reconnut fi. bien fon tort ,• qo’apaèsavoi#
rend u plainte'à cé 'fujeV, il s’ en déiîfta,
ut
�1 6
tour en fa faveur , & de l’avoir cnfuite jette dans
un puits.
...
Le Lieutenant criminel de S. Pierrc-le-Moutier
ne voyant plus dans le fieur Parent qu’un fcélérat,
coupable d’un forfait voifin du parricide, ordon»
naauiïi-tôt une feçonde information (o ); on aifigna
une foule dê témoins ; Prêtres ? Femmes de mauvaiiè*vie , Ju ges, Laboureurs, Marchands, M a
nœuvres, Artifants, Mendiants, Domiciliés, V a
gabonds ; on n’oublia, pour ainfi dire, perfonne
que, les gens dont, on connoiiToitpl’impartialité*
Il ieroit' bien extraordinaire qu’après cette in1
1
iidieule précaution , tout ce quon împutoit
au fleur Parent ne fut pas établi de la maniéré
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■T- (o) P o u r ju g e r de la; confiance que méritent, la plupart des
témoins, qu’ on ai produîts-!dans cette information , il iuffic d’érc-^uier Gilbert Desfourneaùx , autre témoin entendu dans une
autre1 ïrifoi'mâtiôn qui fut faite quelque temps auparavant par
le J u g e de L u rcÿ-L ev i , & dont la C our a ordonné l’apport en
io n Greffe. Il attefte qu étant allé à B a rd a is , che^le fieur V id a l,
p o u r retirer des p apiers dont i l avoif bejb in , i l y trouva le nomirié J i à n B u ta rd ' qui mangeoit avec ledit fieu r V id a b ;' que quel
quet temps après , ayan t vraifemblablement qtidque chofie â Je di
re , ils montèrent au grenier ¡q u e lui Desfourneaux ayant retiré fe s
p apiers y s’ cri revint en la compagnie dudit B u ta rd jufiquau V il
lage de la Goujfonniere , ParoiJJe de Saint A g n a n ; que ledit B u
tard paroijfoit outré contre le fieur P a r e n t , & d i/’oit qu’i l feroit
tous fies efforts p o u r parven ir à le fa ire décréter ., Q UE p o u r C E T
S F'JF£X ' I L N E F E R O I T P A S A S S I G N E R L E S G E N S QU J L U l \
y O U D R O I t N T D U B I E N , QU’ l L N E S ' A D R É S S E R o i t QU' a
C E U X Q U I L U I F O U D R O I E N T DU MAL.
Cette anecdote qui fe trouvera apparemment dans.la dépo»
fition de Gilbert Desfoiirneaux , eft d’autant plus intéreflànte ,
que c’eft en effet cd même Butard cjui a indiqué prefque tous,
les témoins dos informatipiïs qu’on a faites contre le fieur Parent.
-
,a
�34
la pins Îumîneufe. On ne l’a pourtant convaincu
d’aucun fait qu’on puiife raifonnablement appelpeller un crime.
••
Que réiulte t-il en effet de la derniere information
-qu’on a faite contre lui à S. Pierre-le-Moutier ?
Qu’un jour il excita un chien à fe jetter fur une
chevre. Çp)
Qu’un autre jour il fit un trou au toit d’une
maiion , & quY étant deiccndu , il battit un veau
'qui étoit au coin du feu. ( q)
• Qu’un autre jour il tua trois oies dans un de fcs
prés, ce qui fit d’autant plus de bruit dans le can
ton , que ces trois oies apparcenoient à trois femmes
différentes. (V)
Qu’un autre jour il menaça des Pâtres de les châ
tier, s’ils menoient leurs beftiaux dans fes pâturages.
Qu’un autre jour il donna un foufïlet au nommé
Jacques R o y , 6c pourquoi? parce que ce Jacques
H o y lui en avoit auparavant donné un à luimcme.
Qu’un autre jour il donna un autre foufïlet à
Nicolas Tixerand, parce que ce Nicolas Tixc(p) On airure que c’tft à Pierre Caban , témoin entendu dans
l’inform ation'du n Juin 17 7 0 qu’ on doit la connoifl'ance de
ce démêlé du chien du iieur Parent avec une ch cvredu voifinage.
. .
. . *
(?) Cette hiiloire d ’un v eau , qui avoit un fo ye r pour érable,
& duquel des charbons ardents étoient vrairemblableniciit la li
tière , appartient cxcluiîvement à Marie R o n d e t , autre témoin
produit à l’information du 1 1 Juin 1 7 7 ° '
(r) Magdelaine Bailli ( eft une de ces trois femmes ) elle
a également paru dans l’information du nitnic jour 1 1 juin 17 7 °*
G
�;l8
ranci, qui étoit alors ion M étayer, & par confén
-quent ion domeRique, avoir l’infolence de le traiter
publiquement de B ...... ... d ’âne & tde mangeur de
chrétiens. ( s )
V
Qu’un autre jour ayant trouvé Ton frere qui
mettoit le feu à fa m aifon, il lui donna aufli un
fou filer.
Qu’un autre jour ayant furpris ce même frere
qui portoit un tifon enflammé dans fa Grange,
il l’en écarta à coups de fouets , & que l’ayant re
pris fur le fait quelque temps après, il le pourluivit & le frappa deux ou trois fois avec une ba
guette , qui pouvoir être groiîè comme le petit
(î) Pierre D u ran d , rémoin qui a été confronté au iïeur Pa
r e n t , a dépofé dans l’information du n Juin 17 7 0 que le Curé
de V a lig n y , ayant été obligé d’y rapporter les Vafes fa c r é s qu’i l
avoit transférés à B a rd a is , N icolas Tixerand, qui ¿toit iv re , ra r
rêta à n jju c de V êpres, un jour de Fête , & lui dit.: vous voulie£
voler noire bon D ieu , mais vous ave^ trouvé un homme ( le fieur
Parent ) qui vous Va b ien fa it rapporter ; que dans le moment Etien
ne Sim onet, craignant que ce que Tixerand difoit audit fieur Curé
ne le fâ c h â t , il l’interrompit 6* lui d it : Tixerand , alle^-vous-en
vers votre m aître, i l vous appelle : qu.e pour lors étant allé jo in
dre le fieur P a ren t, qui ri'était p a s loin de l'E g life , il lui deman
da , que me voulez-vous ? à quoi le fi.u r Parent répondit, je ne
te veux rien ; que cela impatienta T ix era n d , qui re p rit, puifque.
vous ne me voulie^ rien, fin e fa llv it pas me d éran ger, vous êtes un
J ] .............. d'âne ( Jean M ailloux , autre témoin , dépofe qu’il
ajouta , & un mangeur de chrétiens ) que le fieur P a r e n t, après lui
avoir long-temps répété inutilement de j e retirer, lui donna enfin
un foufflet ; que Tixerand continuant de l'inveclivcr , il le jet ta p a r
terre , & q u 'il ne fa llo iip a s de grands efforts pour y p a rv en ir, at
tendu qu'il était f i complettcmcnt ivre , £ u 'il ne pouvait pas J e tenir
f u r J i s jambes.
�]9
Quelques témoins dépofent encore qu’ils ont'
ouï dire qu’il a jette fort frere dans un piiits' : '
mais à qui l’ont-ils ouï dire ? au fieur V idarou au '
fieur G illet, qui l’ont inventé/
Un payian ( c’eft un feul payiàn ) dépofè égale
ment que le Curé de V alig n y , ayant voulu chanteç
les Vêpres immédiatement après la MeiTe, il y a en«
viron quinze ans, eut à peine entonné le premier
veriet du premier Pieaume,. que le Heur Parent
fbrtit de l ’Èglife en fredonnant à peu près fur le
même ton , é m o i je m'en vais:.
Un autre témoin, ifolé comme le précédent,
ajoute enfin que le.' fieur Parent voyant le iieur
Vidal tranfporter, les Vafes facrés deTEglife de
Valigny en celle de Bardais, il y-a quelques
années , dit à une demi-douzaine de perfonnes
avec lefquelles il étoit alors woila. lt Diable'qui em.'
porte notre bon Dieu j mais que trouVe-t^on danstout cela ? des propos fans conféquence ,un ouïdire qui n’eft eftè&ivement qu’un ouï-dire des
vivacités néceiîaires' ou du moins excufables ; despuérilités , des abfurdités.
-Il n?y avoitpas'là dequoi attirer l’animadveriion
de la Juftice fur le fieur Parent. Cependant le Lieu
tenant criminel de S. Pierre-le^Moutier, qui d’a
bord l’avoit ailez inconfidérément décrété d’ajour
nement perionnel", ri’a1 point héiiré à prononcer
contre lu i, le 3 Juillet 17 7 2 ,, une Sentence défi
nitive, dont voici les difpofitions. Toutconjidéré ,■
& raccujé ajfis fu r la Sellette au boüt du Bureau ,
C 2.
�fious avons ( eft-il dit) déclaré Jean Parent due~
ment\,attéiqt ,fk con\[aincy dïavoir exercé des. voies
de fa it 'y ' tant envirs Etiennet P a ra ît , fan fre re ,
quenvers Nicolas Tixerand , dit Monbrun ; l a
vons en outre déclaré véhémentementfoupçonné de
plufieurs autres voies d éfa it , ainji que des paro
les indécentes, proférées publiquement contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion; en réparation
de.quoi fera ledit Parent mandé en la Chambre du
Coifeil j poury être admonejlé ; lui faifons défenfes de récidiver & d'ufer à l ’avenir de pareilles
voie s y fous telles peines q u i l appartiendra ;. le
condamnons en cent livres de dommages & intérêts.
envers ledit Tixerand, en vingt livres daumône ,
applicables aux pauvres de la Paroijfe de V aligny ,
enfèmbk en tous les dépens faits par le fufdit T i
xerand , & le renvoyons du furplus des conclufions
contre lui prifes au procès.
Ce Jugement qui commande (ans motif le plus
libre de tous les actes , c’eil-à-dire, l’aumône ; ce
Jugement qui tend à recompenfer un domeftique
d’avoir infulté fon Maître ; ce Jugement qui ou
tre ces vices efièntiels , rend la religion d’un Ci
toyen eftimable violemment fufpe£te ; ce Jugement
enfin q ui, pourcqmble d’injuftice, compromet gra
tuitement l’honneur de, ce même Citoyen par
l’admonition à laquelle il le condamne, eft préci13ment le Jugement dont le fieur Parent demande
ici la réformation. On doit déjà préfïcntir coni'
bien il cil fondé àrcfpérer; mais ce ne feroit pas
�J/i I
Il . *
aiîèz pourlui d’être préfumé innocent ; il faut qu’il
foit entieremenr iu (lifté: Il rv a donc'achever dqf.
démontrer l’iniquité de la Sentence qu’il attaque >;■'
perfiiadé qu’après avoir rempli cette tache, il peut
le repoier du refte , fur les auguftes Magiftrats , >
dont il réclame l’autorité.
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Il y a deux fortes d’honneur ; le premier qui eft
en nous, eft-fondé furie droit que nos vertus;nous r
donnent à notre propre eftjme ; le fécond qui efti
dans les autres 5_eft^ondé fur-¡ce qu’ils;penfént de
nous.
.
L ’eftime de nous-mêmes eft un bien indépen
dant des caprices du deftin ; rien ne peut nous le
faire perdre que le çrime : il en eft autrement de?
l’eftime des autres, une feule laçcufation calom-t
meule , un feul jugement.injufte-, peuvent nous;
en priver.
!.•,.= i .
Quelque fragile que, foit cet avantage, il n’en
eft pas moins préciçux;;; Tans¡lui plus de confidé-’
r a t i o n , plus de confiance ; ifolé au milieu de la
fociété , on fuit les lieux où vous êtes comme ii
l’on y refpiroit un air contagieux ; on rougit de
vous connoîcre; l’ amitié,l,’amitïç;même , s’éloigne
de vous en détournant les yeiiK , auifi les loix qui
ont prévu toute l’importance de. cette partie elîèntielle de notre exiftence civile, qui confifte dans
l’opinion publique , n’ ont-ellcs permis d’y portée
atteinte que dans les circonftances où l’économie
�.
............
du fyftèmepoîitiquerexigeabfolurnent. On ne doit,
par exe mp1ê,"déce r neru nidécrçc d’ajôurherii'ènr per-(
lonnel 'contre un Citoyen que dans l’e, cas oit les!
iriforaiatiôns;-ànhdncent une peihe?ai‘fli£Hve à infli
ger ; encore’fau t-il, pmi r en venir à cette extrémité,
que la fidélité des dépcriitions foit iuifiiàmmentv
conflatée ; car l’honneur d’un j ’hqmme qui eiTuyeun décret de cette eípece, eft tellement attaqué
dáns l’elpriÉ 'des? autres hommes*, quil ne peut
plus lui être rendu.que par une abfolution folem-;
nélle ; & it icFoit affreux d-imprimer la moindre
fíétriíruréVIrnímjS à-un fimple particulier q û in es’ÿ
ieroit pas expofé, même au dernier des humains*“
qui lie l’an refit pais méritée. (V)Si ce n’eft qu’avec cette
circonfpe&ion qu’tin Jugé, inftruit des limites de l'on
pouvoii?vprononc€ im décret d’ajournementperfonnel contre un^aitifan', contre ün manœuvre^ contreun valet , combien* n’eÆ-il^àsplns réierve quand'ilr
s’agitde ffatuer définitivement fur le fort d’une per—
fonneplus confidéràble,|qui:tenant peut-être à vingt
familles honnêtes!/ qu’un malheureux préjuge envelopperoit jafqu’à-un céitàin point dans, la con
damnation -, les aiîocieroit par confëquent toutes
à fon ignominie ! il faut alors , & que le délit foit*
abfoliimeijtimpardonnable, & que les preuves qui'
s’élevent contre1l’accufé portent l’empreinte d’une
1 '
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(/) V oyez l'ejfa i f u r Fefprit & les motifs de la procédure crim in d le, nombre X X . Cet ouvrage qui eft de Me. d e . L a v e r d y ,
fó rm e le difeours préliminaire du Code P e n a l, .autre produttion.
du. mémo Auteur.
.
�J/i3
■M3
évidence irréfiftible. Examinons la Sentence'du
3 Juillet dernier d’apres ces principes ; voyons d’a
bord ii fa forme même n’efl pas'vicieufe voyons
.cnfuiteifi les torts quelle impure’au fieur Parent
font ailèz lumineufement prouvés , pour qu’on ne
puifle pas au moins douter qu’il ne les ait, & ii
d’ailleurs ils iont ailcz graves pour'être entierement inexcuiables. t • - j.oi î’ 1;
* i u
L ’article X X !I du titre X I V .d e POrdonnance
de 16 70 eft,, comme on fa it , 'conçu emees ter
mes : f i par devant les premiers Juges, les conclu-fions de nos Procureurs ,.oude céux des Seigneurs,
& en nos Cours les Sentences, dont e f appel^ ou
les conclufions de nos Procureurs Généraux portent
condamnation de peine ajjii clive, les Accufés feront
interrogés fu r la felletîe. On peut donc aifujettir
tout homme que les’ conclufions du Miniftere pu
blic ou un premier jugement menacent d’une peine
afflicKve , à VaiTeoir ihonrcufement .fur ce iiege
iiniftre ; mais il n’en eft pas de même dans une
hypotheie différente. Deux Déclarations du R oi y
l’une du ;io. Janvier* 1 6 8 1 , ôc l ’autre du 13 A vril
1 7 0 3 , veulent quen tous les procès qui Je pourfui
vront -, fo it par devant les Juges des Seigneurs, .
Jo it par devant les Juges Royaux jiib alternes,
fa it dans les Cours
&i qui »auront été réglés
ci Vextraordinaire , à biflruitsupar. récolément &
confrontation, les Accufés f i e n t feulement enten-,
dus par leur bouche, dans la Chambre du Confeil,
derrière le Barreau5 lofqu il n y aura pas de cou-
�, 2-4
dupons ou de condamnations tendantes a une peine,
telle que celle qui ejl indiquée par ü Article X X I
-du titre X I Y de lOrdonnance de-i&yo ci-de[fus
- cité, cefaijant, abroge tous ufages à ce contraires. Le
dit article X X I du titre X 1 JS de VOrdonnance
de i 6j o , fortant auJhrplus fonplein & entier effet..
O r il.eft conftantd’un côté que l’admonition n’efl:
point une peine afïli&ive ; il eft confiant d’un au
tre côté que les conclufions que la Partie publique
a données dans le procès du iieur Parent ne tendoient qu’à une admonition, ainii il eft d’abord
palpable que le..Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’auroit pas ditfaire fubir à ce der
nier l’humiliantè formalité de la fellette, n’auroit
pas dû non plus en faire mention dans fa Sentence.,
Ce n’eft pas uniquement en cela que le Lieute
nant Criminel de.i S„ Pierrc-le-Moutier s’eibpermis d abufer des formules exclufivement affe&ées,
aux grands crimes. Un Arrêt du Parlement deBretagne du 14 Juillet 1 7 1 7 a décidé qu’on ne
devoit. fe fervir des mots atteint & convaincu que
dans les jugements, définitifs des crimes capi
taux (w) ; cette Jurifprudcnce d’autant plus raifonnable, qu’il feroit vifiblement abiurde d ’em
ployer la même forme dans la condamnation d’un
homme qui neferoitacculé qued’avoirdit quelques
injures a' fon voiiin au milieu de la rue , 6c dans
(u) V o y e z le Journal du Parlement de Bretagne, tome p r e
mier , chapicrç 4.7.
•'
__
’ ;
celle
�SAs
.
?**■
celle d’un homme qui auroit commis un parri
cide aux pieds des Autels, n’eft pas feulement la
Jurifprudence du Parlement de Bretagne, c’eil
encore celle du Parlement de Paris. Deux Arrêts
de ce dernier Tribunal, l’un du 2.8 Juin 16 9 1 ,
Fautre du 19 Janvier 1 7 3 1 , ont unanimement ré
glé qu’il n’y avoit pas lieu de prononcer par at
teint & convaincu quand il ne s’agifloit pas de
décerner une peine afîli&ive ou infamante, &
qu’il fufïifoit alors de déclarerl’Accufé convaincu
de tel ou tel délit (v ): il ne falloit donc pas que
la Sentence du Lieutenant Criminel de S. Pierrele-M outier, qui n’impofe ni peine affli&ive, ni
peine infamante au iieur'Pàrent, le jugeât duement
atteint & convaincu des faits quelle lu iattribue; &
puifqu’elle l’en juge duement atteint & convaincu,
c’eft une fécondé irrégularité à ajouter à celle que
nous avons déja remarquée dansfà réda£ltôn.:,:>
Venons-en maintenant au fond. De quôile fiéur
Parent.eft—
il duement atteint & convaincu? c eft, fe
lon la Sentence du Lieutenant Criminel de S*Pierre-le-Moutier, d’avoir exercé des voies defaitytant
contre Etienne Parent , fin fre re , que contre N i
colas Tixerand, dit Monbrun ; elle veut en outre
qu'il fa it véhémentementfiupçonné de plüjieurs au(v) V o y e z A ugeard , tome p r e m ie r , page 1 1 9 , nombre 6 1 ,
édition de 1 7 5 ^ , & le C òd e Criminel de M . Serpillon , tome
2 , page 1 ^ 9 , édition de 176 7 . I l n’eft pas inutile d’ obferver
que T A rrê t du Parlèment de Paris du 19 Jan vier 1 7 3 1 eiï un
A rrêt de règ le m e n t..
D
�i6
très voies de fa it , qu’elle n’indique même pas: elle
veut finalement cjiiil ait proféré des paroles indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la Religion.
Comme chacun de ces objets mérite d’être difcuté
à part, on va les reprendre les uns & les autres
dans l’ordre où ils fe préfentenr.
A ne confidérer que le jugement dont on a
. dansTinftant rappelle les dilpoiitions, on feroic
tenté de penfer que le fieur Parent, apres avoir
extorqué le bien de fon frere par de criminels ex
pédients , a enfuite gouverné ce même frere avec
1111 fcepti'e ,de fer ; mais qu’on s’abuferoit de s’en
rapporter au Lieutçnant Criminel de S. Pierre.:;le-M$uticrr fur ce point! qu’on feroit injufte de
regarder le premier de ces deux Particuliers comme
. le tyran/du dernier ] il eft de notoriété publique
que-la prétendue viâim e de la' barbarie du fieur
Parent n’a jamais(eu qu’à fe féliciter dd ion afïcc. tiou/Si quelqu’un en doutoit, quM interroge le
fieur Du front ( x ) , il apprendra qu’Etienne Parent
ne s’eft défaifi. de fon bien que par un a&ç volontaise.;. qu’il interroge/le fièur GcôifFroi (y ) il ap*1 prendra qu 4 ’4 ^
Etienne Parent;fe fe
roit repenti de ce qivil avoitfait, il n’auroittcmi
qu’à j u i de revenir fur fes pas; qu’il interroge la
: noiflq^cçTSnnc'’PriïncaiT
il apprendra qu.’E■'
Lè'fieiirDumofity'Notaire, à Sancojns, eft un des témoins
v cnrendüs d.ihfe'Vio^rmation de LurcyrLevi.
! ( y.)' Le-iiiitir’Geolfifoi-, Jiotaire à laGuierchc, a aiiffi été en
tendu , comme témoin dans l’information de Lurcy-Levi.
(^)- Anne Pruneau acté entendue dans les informations faires
à S. Pierrc-le-Moutier.
�sa
y
p-7
tienne Parent étoit traité avec une douceur finguliere chez celui qù’on accufe de tant de cruau
tés à fon égard; qu’il, interroge enfin le fieur
Sauvage (& ) , il apprendra qu’Etienne Parent le
noyoit un jour dans un puits 7 fi fon frere n’eut
pas veillé fur lui avec une attention continuelle.
Que faifoit cet Etienne P arent, tandis qu’on
lui prodiguoit ainii les foins les plus tendres ? Tan
tôt il s’emparoit furtivement d’un tifon enflam
mé , qu’il s’emprefloit de porter dans la grange
de fon frere pour y mettre le feu : tantôt il déroboit dans fon mouchoir des charbons ardents dont
t il cherchoit à faire le même ufage. Eft-il étonnant
que le fieur Parent, après l’avoir furpris plufieurs
fois dans ces extravagantes 6c périlleufes opéra
tions , fe foit laiifé emporter un moment à fa
vivacité? Devoit-il fe borner au langage de la raifon avec un infenfé qui ne l’entendoitpas? Une jufte
réprimande, accompagnée d’un foufïlet, 6c fi l’on
veut, de quelques coups de fouet ou,de quelques
coups de baguette échappés a un homme qui n’avoit d’autre but que d’empêcher un fou d’enve
lopper toute fa famille dans un incendie qui l’auroit lui*même confumé, peut-elle jamais être envifagée comme une voie de fait,? Que le Lieute
nant Criminel de S. Pierre-le-Moutier réponde,
qu’il choifiile de défavouer fa Sentence, ou de
foutenir une ablurdité.
(&) Le fieur Sauvage a cté entendu dans l'information faite
à L u r c y - L e v i.
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�, 2,8
On obje&era peut-être aux fieur Parent qu’il
eft allé au delà des limites qui féparent une corre&ion fraternelle d’ une honteufe brutalité ; mais
lur quoi pourra-t-on appuyer cette inculpation?
fin* la dépofition de Claude Blond. Il fubiifte
entre le fieur Parent &c lui un procès trop confidérable pour qu’il n’en ait pas le cœur ulcéré : au
ra-t-on recours au témoignage de Philippe Tixerand ? ce Philippe Tixerand cft le fils d’un des dé
nonciateurs.du fieur Parent 6c le neveu de l’autre :
écoutera-t-on Antoine Berthommier? ileil l’ennemi
capital du fieur Parent qui l’a fait décréter ; 6c c’eft
une réglé univerfellement admife, une réglé puifée dans les loix les plus refpe&ables, une réglé
enfin qui a la raifon 6c l’équité même pour ba
ie , qu’on ne doit entendre -contre un accufé , ni
fes ennemis , ni fes dénonciateurs , ni les pro
ches parents de fes dénonciateurs. ( i) O r en écar
tant les impoftures que Claude B lo n d , Philippe
Tixerand 6c Antoine Berthommier ont avancées,
(x) Teflium fides diligenttr examinanda ej7. Ideoque in perfonâ
eorurn txploranda erunt imprimis conditio cujufque : utrum quis de•curio , an Plebeius fit.: & anhoneflæ , & inculpât ce vit œ , anverb
notatus q u is, & reprehenfibilis. A n locuples, vel egens f i t , utlucri
eau fa , quid facile adrriittat: vel an inimicus ci fit adverjùs quem
tefîimonium f e r t , & c.'D igefl. Lib. X X I I , Titul. V, Leg. H J %
F acilè mentiuntur inimici. Caufâ cognitâ habendafides autnon '
habenda. L . I. § X X I V & X X V . Digefi. de queeft. &c.
Idem Tarinacius, quœfi. 5 5 , n. 3 , £ , 7 Ù 1 1 . Ju ltu s C la ru s,
quœft.x/\.,n.§. Menochcus, de arbitr. judic. cafu i 8 & 1 1 0 . Le traité
•de la Juftice criminelle par Joufl'e , tome acr. page 708. Le
traité des matières criminelles de Bruneau , partie Iere. titre 1 7 ,
maxime i z , & c , & c , & c.
�19
il ne refte que la dépofition de Pierre C olin , &c
ce témoin, quin’avoit aucun intérêt d’en impofer,
cil convenu à la confrontation que le jour
qu’Etienne Parent a , dit-on , été le plus maltrai
té par fon frere , celui ci n’a fait que lui donner
deux ou trois coups de baguette qui ne pouvoient
pas lui faire de mal. Si ce malheureux, égaré par
la démence, a été enlevé quelque temps après par
une mort précoce, c’eil lui-même qui l’a cherchée.
Le fieur Parent efb encore moins coupable en
vers Nicolas Tixerand qu’envers Etienne Parent,
fon frere. Pour s’en convaincre, il n’eil befoin
que de jetter un coup d’œil impartial fur le d if
férent qu’ils ont eu enfemble. Un Payfan qui entendoitun jour Nicolas Tixerand injurier le Cu
ré de Valigny à l’iffue de l’Office divin, cherche
à prévenir les fuites que pourroit avoir cette
iniulte, en faifant accroire à ce Nicolas Tixerand,
qui demeuroit alors chez le heur Parent, que fon
maître rappelle. Nicolas Tixerand aborde auiïitôt le fieur Parent au milieu d’une nombreufe affemblée : que me voulez-vous i3 lui demande-t-il :
je ne te veux rien , répond ce dernier : fi vous ne
me voulez rien , replique-t-il, ce nétoit pas la pei
ne de me déranger : V O U S E T E S U N
B. ....... . D ' A N E E T U N M A N G E U R D E
C H R E T I E N S . Le fieur Parent ordonne à ce
Domeftique, fi mal morigéné, de fe retirer; il n’y
gagne que de nouvelles inve&ives ; il réitéré l’or
dre qu’il avoit déjà donné, c’eft inutilement: il
�. 3°
recommence une troiiieme fois, & ne fait parlà que s’attirer de nouveaux outrages : alors il ne
peut plus le contenir , il donne un loufflet à l’inîblent qui le provoque. Si nous n’avons pas fur
nos domeiliques un pouvoir aulH étendu que ce
lui des 'Citoyens de l’ancienne Rome fur leurs
efclaves ; ii nous ne pouvons pas nous jouer d’eux
avec autant d’impunité, au moins eil-il certain,
qu’ils nous doivent un refpeft particulier, & que les
injures qu’ils nous font exigent une peine plus grave
que celles que des hommes, indépendantes les unes
des autres,peii vent fc faire. Pierre Creifel, convaincu
d’avoir proféré des paroles outrageantes contre la
Dame * * * dont il étoit le Valet de Chambre,
fut condamné par un Arrêt du 9 Septembre 1712*
à être attaché au carcan, à la Croix rouge, ayant
un écriteau, portant ces mots : V J Î L E T D E
C H A M B R E I N S O L E N T . Cefa it rbaiini pour
trois ans & condamné en 10 livres d?amende. Un
autre Domeftique,nommé Pierre Pizel, ciluyafcn
î j j 1 une femblable punition pour un iemblable
délit. (V) Siippofons que les deux perfonnes que
ces deux Arrêts ont ainfi vengées de l’audacieufe
licence de leurs gens, fe fuilent contentées de iouf- fletter les coupables , au lieu de les déférer à la
juftice , ce léger châtiment auroit-il paifé pour un
délit ? Le Parlement auroit-il daigné en prendre
(z) V o y e z le DiiHonnairc de Police de Frém enville , & la
C olle& ion de Jurifprudence de Denifard , au mot Domcjliques.
�31 ,
connoiiîànce ? Non : & qu’auroit fait le Juge donc
eft appel? ce qu’il a fait fans doute.. . . Mais ileft évi
dent que c’eft là iur-toutce qu’il n’auroitpasdu faire.
L a Sentence de S. Pierre-le-Moutier veut en
core que le fieur Parentjo it véhémentement feupçonné deplujieurshutres voies dey#/r,'puifqu’elle ne '
les indique même pas, & qu’au refte le fieur Parent
n’en eft tout au plus que loiipçonné; a-t-on dû ailèoir
une condamnation iùr des fondements aufli vagues
& aufli incertains ? La plupart des témoins qu’on
a entendus contre le fieur Parent , ayant été
choifis expres parmi fes ennemis(3 ) , ne devoit-on
pas plutôtfoupçonner véhémentement qu’ils avoient
par cette raifon fubftitué les murmures i’mpofteurs
de la haine à la voix défmtéreffée de la vérité?
La derniere imputation que la Sentence du
Lieutenant Criminel. det S. Pierre le Moutierfait
au fieur P aren t, eft d'être a iijji foiipçoîiné d'avoir
proféré publiquement des paroles indécentes contre les
Eccléfiajliques & contre la Religion. Lui ioupçonné
d’avoir proféré publiquement des paroles indécen
tes contre les Êccléiiaftiques ôc contre la R eli
gion! eh! s’il les a publiquement proférées ces
paroles, il falloit mieux faire que de l’en ioupconner, il falloit prouver qu’il les avoit dites en
effet. Un Juge ne doit fe borner à des foupçons
que lorfqu’il n’a rien de plus fatisfaifant à eipércr;
il ne doit pas fur-tout fc décider par de pareils
(3) V o y e z la note qui eil au bas de la
page de ce Mémoire.
�' 31
motifs : il feroit révoltant que les douteufes conjeftures d’un efprit qui peut être fafciné par la
prévention influailent iur le mouvement de la
balance où. l’on pefe nos deftins. Qu’eft-ce d’ail
leurs que de {impies paroles ? un vain bruit quife
diilipe dans le moment même où on l’entend.
î> Ouvrons rEfprit des Loix , les difcours , y
» verrons-nous, font fi fujets à interprétations; il
,» y a tant de. différence entre l’indiierétion & la
» malice , & il y en a G peu dians les exprefiions
» qu’elles emploient, que la loi ne peut guere fou» mettre les paroles à une peine.. . . . . . Les pa» rôles ne forment point un corps de d élit.. . .
« La plupart du temps elles ne ngnifient point par
» elles-mêmes, mais par le ton dont on les dir.,
n Souvent en redifant les mêmes paroles on ne
?» rend, pas le même iens; ce fèns dépend de-la
5> liaifon qu’elles ont avec d’autres chofes. . . . .
» Il n’y a rien de fi équivoque que tout cela : com« ment, donc en feire un crime ? Les paroles n’en»> deviennentun, quelbrfqu’elles préparent, qu’el?» les accompagnent ou.qu elles fuivent une a&ion» criminelle. » Examinons cependant celles qu’on
attribue au fieu r Parent : il y a quirrce ans, qu’en
fortant de l’Eglife de V alig n y , après la M ette, il
a , dit-on, fredonné, & moi je ni en vais. D ’abord
il n’y a qu’un témoin qui nous attefte cette anec
dote , regardons-la néanmoins comme légalement
prouvée : nous pouvons fans conféquencc nous,
prêter à cette hypothefe. Qu’y a-t-il là d’injurieux
au
�SS 3
33
an Cierge & de contraire à la foi ? des qu’il s’en'
alloit réellement, il étoit fondé à le dire, & s’il y
a des vérités plus fublimes, il eit inconteilable qu’il
n’y en a point de plus innocentes.
Mais le fieur Parent voyant, il y a quelques
années le iieur Vidal traniporter les vaiès iàcrés
de TEglife de Valigny dans celle de Bardais , a
encore dit r. Voilà Le diable qui emporte notre boit
D ieu . ..... Eft il bien vrai qu’il la it dit? quand il
Tau roit dit, qu’en réfultcroit-il ? la Religion & les
Eccléfiaftiques en général n ont rien» à démêleidans.,ce propos : s’il a été tenu, il ne concernoit
que le fieur. Vidal-, & le'fieur. Vidal lui-même ne
fèroit pas recevable. à s’en< plaindre aujourd’hui 7
car on ne pourroit tout au plus y trouver, qu’une
* injure verbale , t qui dans le cas où: elle auroit
échappé au fieufc P aren t, remonterait à l’époque
de l’interdijEHon de l’Eglife de: V a lig n y ,. ç eft àdire, à l’année 1 766 , ¿e perfonne n’ignore que
les injures de ce genre font cenfées remifes à T offenfeur par un pa&e tacite, quand læ partie o£~
fenfée. a, laiifé écouler feulement une année iàns
en pourfulvre,la réparation. Ces huit mots, dônt
perfonne ne le plaint, & dont perfonnene peut
même fe plaindre n’ayant rien , ni de plus héré
tique, ni de gliis outrageant jxuir Je Clergé, que ces
cinq autres mots, à moijem en vais , où.le.Lieute
nant Criminel de S. Pierre-îe‘Mouticr a-t-il vu que
le fieurParenteùt proféré publiquement des paroles
indécentes contre les Eccléfiaftiques & contre la ReE
4«
�ligion ? eil-cc dans les informations? <?eil en vain
qu’on y chercheroit autre choie que ce qu’on vientde rapporter : eil-ce dans fon imagination ? nul
ne doit répondre .des illufions dont tel ou tel
homme, quel qu’il foit,peut être le jouet.
V oilà tous les crimes du fieur Parent ; voilà
pourquoi on l’a condamné à être admonefté; voilà
pourquoi on l’a condamné en 10 0 liv. de dom
mages & intérêts ; voilà pourquoi on l’a condamné
en xo liv. d’aumône. Ces condamnations qui ont
compromis fon crédit, qui ont altéré fon honneur,
qui ont fait manquer des établiflements avanta
geux à deux ou trois de fes enfants, & qui peuvent
faire le même tort aux autres, fubfiftcront*elles
long-temps à la face delà Juftice qui les défavoue ?
N on : l’innocence une tois reconnue rentrera bien
tôt dans la plénitude de fes droits ; & puifque
le fieur Parent n’eft point coupable, il eft déjà
abfous dans le cœur des -Magiftrats Souverains
dont il implore ici l’équité.
- ¡*
\
. i
Monfieur'ALBO D E CHANAT,'Rapporteur.
M e. S A U T E R E !A U D E B E L L E V A U D ,
Avocat.
( J - ? •' - ; ■ 1 3
i-
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•. *’ .i’’. V.
B
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Î.
u sc h e,
fi.;
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Procureur.
.il,.’ .
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35
A C T E
D E
N O T O R I É T É
des Habitants de la Paroiflè de Valigny-leM o n ial, du 2.3 A vril 17 7 3 .
,,
On a cru devoir imprimer ici cet aefe parce quil contient
un nombre confid&rabh de faits d'après lejqueis on peut
fe former une jujle idée & du (leur Parent & de fes D é
nonciateurs & du Procès même..
,
Ard'evant le Notaire R o y a l, ioufTigné réfidant en la V'ille de Sancoins , & témoins ciaprès nommés, de préfent au Bourg & Paroiflè de
Valigny-lè-M onial, font comparus André Rc~
nard , Syndic & Propriétaire , Antoine Chaput,Procureur & Fabricien de l’Egiife de Vali^ny ,
Pierre Blond'& Louis Simoner, Marchands ,tn m \
cois Bèlierec, Sacriftain , Pierre Derimay & N ico
las & Jean Auperin ,,tous Propriétaires;' Etienne
Bonneau, Charles Sim onet, Jean Bajot & Jean
Délabré, Fermiers , Jacques Pernier& Pierre Rai-,
auili Ferm iers, Jacques Buret, Locataire, Charles
Dumont & Jean Chevalier, Ferm iers, Jean M ayoux, Aubergiûie, Jean Bourgeois & Jean Clerc;
Elifant la plus grande partie & principaux Habi
tants d e ladite Paroiflè de Valigny-le-Moniah
Lefquels ont dit qu’ayant appris que le Procès
qui a été fufeité au fieur Jean Parent, Marchand
& Propriétaire , demeurant en la Paroiflè de
Yaligny-lc-M onial,par les nommés Gabriel JouE i
P
,
�>y>
\.
36
bier & Nicolas Tixerand , de Lurcy & de cette
Paroiiïè, avoit été porté par appel pardevant nos
Seigneurs du Conleil Supérieur de Clermont-Fer
rand, ils ont cru devoir attefter à tous ceux qu’il
appartiendra, & ce pour le feul intérêt de la vérité
& pour contribuer, autant qu’il eft en eu x, à com
pleter la juftification dudit iieur Parent; que le
même fieur Parent, de la vie & des mœurs du
quel ils ont tous une connoiUance particulière,
' eft non feulement un homme pailible, dont perfonne n’ a fujet de iè plaindre , mais encore un
homme d’une probité irréprochable, qu’il aem-'
ployé des fommes confidérables , notamment ces
années dernieres, pour vêtir & nourrir les pau
vres du canton, qu’il porte aux pauvres malades ou
envoie par fes domeftiques pain, vin , viande,
pour leur aider dans leurs befoins ; qu’il remplit
avec Tcxa&itude la plus fcrupuleufe tous les
devoirs que lui impoiè la R eligio n , fait ou fait
faire chez lui les Catéchifmes, pour inftruire les
enfanta, tous les Avcnts & Carêmes ; fait ou fait
faire la priere tous les foirs chez lu i, 011 les perfonnes des Villagcs ou Hameaux voifins vorjt tous
les ibirs ; a fait taire à fes dépens une belle Croix
de M illion devant la porte dans le Village 011 il
demeure & fur le chemin, pour infpirer aux p a f
fants la dévotion, que jamais on lui a entendu pro
férer aucunes paroles équivoques, 6c encore moins
aucuns propos repréheniibles iui* les objets iacrés
de notre culte ; que loin d ’avoir eu la dirrcfé de
�JS1
maltraiter habituellement le fieur Etienne Parent,
fon frere , comme quelques-uns de les ennemis
n’ont pas craint de l’avancer, il a au contraire veillé
avec un zélé, quine s’efi: jamais démenti, à la confervation de fes jo u rs, &. n’a rien négligé pour lui
faire couler une vie plus douce & plus longue; qu’il
eft de notoriété publique que ledit Etienne Pa
rent, dont l’efprit étoit aliéné depuis quelques
années, cherchoit depuis la même époque à le
noyer, qu’on l’a vu fouvent marcher fur la mar
gelle de différents puits du canton, & même des
cendre dans lefdirs puits, & que la mort eft la fuite
de cette imprudence ôc du projet que la démence
mélancolique où il' étoit tombé lui avoir infpiré ; qu’ils ont connoiflance que ledit Jo u b ier, l’un
de fes délateurs, qui avoit fait une petite chaumie«
re furie bord de la Commune d’Euvy , & fur le
grand chemin de Beifais à L u rc y , a mis le feu , &
l ’a faite incendier, ainii qu’un gros chêne de 9 à 10
pieds de tour, qui fervoit pour porter la filière
& le jambage d’entrée, qui aefluyé le même fort,
ainfi que la Haie de féparation de l’Héritage dudit
fieur P aren t'd ’avec celui où ’étoit bâtie ladite
Chaumiere; qui fans lefecours des voifins, des nom
més Gilbert Baudy, G ilbert.C haputC laude Delabre & du nommé Sorton, & plufieurs autres
perfonnes, qui ont accouru , & y ont palle la
n u it, 6c qui ont coupé lefdires Haies, pour évi
ter la continuation du feu , qui en avoit incendié
environ douze ‘toifes de lo n g , auroit continue
ü<{
�j.ufqu’aux Bâtiments du Village d’Eu'Vy,-appar
tenants audit fieur Parent, & fucceÛivement aurolt
rnis le feu dans Le canton ; & ledit Tixerand,
beau-frere dudit Joubier, mendiants leurs pains
journellement dans ladite Paroiilè , ainfi que dans
les voiiines ; gens remplis de mauvaifes volontés
& mauvais propos > dont fa fille quTil fouffre
avec lui, menant une vie fcandaleufc, faifant des
enfants {ans être mariée , ont quitté la Paroiilè, ôc
mendient leurs pains, quoiqu’en état de s’en paifer.
Qu’ils ont auifi connoiiîance que ledit fieur Pa
rent fait lacharité aux pauvres, honteux , les har
bille lors de,.la rigueur du temps ; qu’il a. été
choifi par les Habitants, de V aligny pour aller à
Bourges dans un temps de gelée, pour obtenir
main-levée de l ’interdit deTEglife de ladite Paroiffe de V align y, qui avoit été mendié par le fieur
Guré , pour s’ approprier le revenu fans aucune fervitude, & pour demeurer tranquille dans la Paroifle de Bardais,. dont il eft également Curé ; que
ledit fieur Parent a obtenu main-levée de l’inttrdi&ion r & a auifi obtenu que le même fieur Curé
viendroit deilèrvir ladite Paroiilè de Valigny , ce
qui s’exécute depuis ce tem ps,.à ce moyen l’obli
gation que les Habitants lui en ont;tque pour don
ner des marques de chrétien ledit fieur Parent a
fourni & fait conduire un gros arbre pour faire,
une Croix au devant de l’Eglife , qui cil: toujours
fur la place, dont le fieur Curé empêche dé faire
faire au Procureur fabricien lafaçon ;.qu’ils ont auiîi
�39
connoiilànce que ledit iieur Parent fait un com«
merce depuis longues années de vins d’Auvergne,
qu’ il le vend aux Paroiilès voifines, le plus louvent à crédit ; & aufli Marchand de Bœufs pour la
provifion de P aris, qu’il fait faire des effaras
dansfes terres, pourquoi il emploie plus de cent cin
quante perfonnes par jo u r, & a acheté des avoines
confidérables pour la fourniture des Troupes, ainiï
u’il l’a fait plufieurs fois pour le Régiment de J a ^
.eine, Cavalerie ; en un m ot, pour rendre j'ulticc!
à la vérité, ils déclarent qu’il eU: très-utile dans lc^
Pays,, par ïori Commerce & par les travaux qu’il,
fait faire, ce qui fait vivre nombre d’Ouvriers, &
ont affirmés leur déclaration véritable, pour lervir
& valoir ce que de raifon.
Fait en paiïànt au Bourg de Valigny-le-Monial, après midi * l’an mil fept cent foixante-treize,
le vingt-trois A v r il, préfence de Me. François
Auguftin Beauvais, de Sebaftien/l’EcuyerjH uilfiers royaux, demeurants tous les deux en la V ille
de Sancoin , témoins , de préfent audit Bourg de
V a lig n y , qui ont (ignés avec lefdits Chevalier ôc
M ayoux, & ledit Notaire, fouiTigné ; quant aux
autres comparants ont déclaré ne le lavo ir, de ce
enquis & interpellés; & foit contrôlé la Minute des
préfentes, & fignéeChevalier, M ayoux, Beauvais,
l’Ecuyer & D um ont, Notaire royal, & icelle
contrôlée ôçfcellée àSancoins le vingt-quatre A vril
mil ieptcent foixante-treize ; reçu vingt-huit fols.
Signé , D um ont, 'Commis. »
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D u m o n t , Notaire Royal"-1
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N O u s Jacques Philippe' R u b y de Bergerenne,
A v ocat en P arlem en t, Confeiller du R o i , Préfident , Prévôt, Juge & garde de la Prévôté Royale
de Sancoins , certifions à tous qu’il appartiendra r
que Me. Dumont eft Notaire R oyal "à la réfidence
de' cette V ille y & .que la fignature appofée au bas
de; l’acte'de l'autre. part eft celle dudit M e. Dumo n t, dont il a coutume de fe fervir en fa qua
lité de Notairè R o y a l, que foi doit y être ajoutée
tant en jugement que hors , en foi de.quoi avons,
figné. A Sancoins , ce: vingt-rquatre À vril mil fept:
cent foixante-treize, & fai appofer le fceau de cette
Prévôté , & fait contre-figner ces préfentes par no
tre Greffier ordinaire.
...
S ig n é R U B Y D E B E R G E R E N N E
P a r m ondit S ieur C A Y A R D
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C L E R M O N T - F E R R A N D ,
De l’Imprimerie de P i e r r e V l A L LIA N E S imprimeur de* Domaine s
du.Roi r u e S G e n è s p r è s l'a n c ie n m a r c h é a u b le d 17 7 3
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Parent, Jean. 1773]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Ruby de Bergerenne
Cayard
Subject
The topic of the resource
amendement de terres
exemption
dîmes
taille
contestations
assemblées des habitants
plainte contre un curé
mendicité
faux témoignages
troubles publics
opinion publique
jurisprudence
clergé
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour le sieur Jean Parent, Négociant, demeurant à Euvy, Paroisse de Valigny-le-Monial, Appellant de Sentence du Lieutenant Criminel de Saint-Pierre-le-Moutier, et Demandeur. Contre Monsieur le Procureur général, Intimé. Et encore contre Nicolas Tixerand, aussi Intimé, Défendeur et Défaillant.
Acte de notoriété des habitants de la Paroisse de Valigny-le-Monial.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1773
1766-1773
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
40 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0225
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Saint-Pierre-le-Moutier (58264)
Lurcy-Lévis (03155)
Valigny (03296)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
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amendement de terres
assemblées des habitants
clergé
contestations
dîmes
exemption
faux témoignages
fiscalité
jurisprudence
mendicité
opinion publique
plainte contre un curé
Taille
troubles publics
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52928/BCU_Factums_G0320.pdf
41e7e6efb12530b86c3eea9ee012affc
PDF Text
Text
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C O U R B O U L É S ,
M a r c h a n d & F e r m ie r , A p p e lla n t & D e m a n d e u r.
,
,
,
C O N T R E le fieur J e a n - B a p t i s t e - J o s e p h
B R I EU D E
Seigneur de Dilhac Docteur en
. Médecine Lieutenant de l'Election d' Aurillac
Marchand & Fermier des Châtellenies de S. Etienne
de Belbés & Peirat Intimé & Défendeur.
,
,,
L
E fieur B r ie u d e , après avoir ouvertement violé
k : i ÿ f 4 î ÿ î 3 { les loix qui défendent aux Juges le commerce
:-V++++++
++J*+t-d; des grains & la régie des Fermes des particuliers,
11/+*+
I +*^+
ï'-'+
V
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V + a;
’-t*
•♦+++++♦?•++++
••.
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*
+
*
+
après avoir arraché par artifice & par autorité
?--+'T*+-r+'ï;+
j *.•#*•}•4» + + • ♦ • ci
iJ51 'i\ -rÆ I d’un de fes fubordonnés & de fes aff ociés , le
défiftement d’une Ferme pour la prendre lui fe u l,
après avoir abufé de l’ignorance & de la foibleff e de C ourbou lés pour tromper les C o lle cteurs & les Habitants de la V ille
d’Aurillac , dans une partie rélative à fon miniftere d’E lu , a
trompé le fieur Courboulés lui-même jufqu’à détruire fa fortu
ne & fa réputation par les manœuvres les plus indignes. L a
C o u r ne pourra en entendre le récit fans en être révoltée c o n
tre le fieur B rie u d e , fans s’emprefier de réintégrer le fieur C o u r
boulés dans fes biens , & fans lui accorder un dédommagement
proportionné aux pertes que le fieur Brieude lui a caufées dans
fes propriétés & dans fon honneur.
A
�¿9 0 . 4 4 1
to i,
*
r
2
F A I T .
L e fieur Courboulés étoit connu de tout le canton de la Ville
d’Aurillac où il habite , & de tous Tes correfpondants , pour un
Commerçant & un Fermier intègre & exaft. Cette bonne re
nommée infpira au fieur Brieude l’envie de fe lier d’intérêt avec
lui dans les Fermes & le Commerce. Le fieur Courboulés ac
cepta la propofition d ’une fociété que lui fit le fieur Brieude
en 1 7 7 0 . Il l’affocia en effet à 1$. Ferme de Cropieres , q u ’il
tenoit du Marquis de Rouffille , & à un trafic confidérable
qu’il faifoit fur les grains , ainfi qu’il eft prouvé par le livre
journal du fieür Brieude ^ qui fera mis fous les y eu x de la
Cour.
Les profits de ces affociations irritant la cupidité du fieur
Brieude , il voulut tenter de plus grandes entreprifes. L a Ferme
de l’A b b a y e d’Aurillac étant à fa bienféance, il réfolut de fe
la procurer ; mais elle avoit déjà été donnée à A b e i l , coéquateur
des R ô l e s , & à un autre Particulier qui eft privilégié par fou
état. Cet obftacle n’arrêta pas long-temps un perfonnage fi in-'
triguant que le fieur Brieude. Il vint bientôt à bout d’entrer pour
lin tiers dans cette Ferme. A peine eut-il apperçu les bénéfices
q u ’on pouvoit en tirer, qu’il projetta de diminuer le nombre de
fes AiTociés. Il chercha à faire accroire par lui-même à A b e i l ,
ion inférieur dans la matiere des T a i l le s , que la Ferme qu’ils
avoient prife enfemble ne préfentoit que des pertes à f a i r e , que
d’ailleurs elle le dérangeroit confidérablement de la confe&ion
des rôles qui lui rendoit un profit plus sûr ; il infinua auiïi à
l'Aflocié privilégié qu'il n ’y avoit rien à gagner dans la Ferme.
Il lui ajouta que leurs titres de Fermiers compromettoient forte
ment leurs privilèges. Il ne négligea rien pour faire entendre à ces
deux AiTociés qu’il falloit qu’ils demandaient tous 1rs trois la
réfiliation du b a i l , que lui Brieude fe chargeoit de l’obtenir,
moyennant le facrifice des 600 livres de pot de vin payées à
l’Abbé d’Aurillac.
A ces follicitations auprès d’ Abeil le fieur Brieude voulut
joindre celles du fieur Courboulés qu’il fe ménageoit pour affqcié darts la Ferme de PAbbaye qu’il méditoit d’avoir ù lui
feul. Il lui convenoit mieux que tout autre. A un homme.
�a d r o it , il ne faut pour aiTocié qu’une perfonne iîncere , v i g i
lante & fimple. T e l eft le iieur Courboulés fuivant le iîeur
Brieude lui-même qui lui dit dans une de Tes Lettres , ou que
vous êtes un bon imbécille à qui l'on fa it croire ce quon veut.
Par une Lettre de Paris du 20 Juin 1 7 7 0 , le iîeur Brieude
lui marque , Monfeigneur VEvêque de Troyes ejl dans l'inten
tion de donner l ’afferme au (leur A b eil y Coéquatcur pour les
Tailles ; je fais à n en pouvoir douter que celui-ci ne Je foucie
point de la garder. Sans témoigner que je vous ai écrit , propofe^-lùi de vous céder le bail pour le même p rix & aux mêmes
conditions qu 'il l 'a , & à condition q u il perdra le pot de vin
q u il a donné à M . VAbbé. S i vous tene% bon, je fa is qu 'il per
dra les vingt-cinq louis qu 'il a donnés. Ce feroit autant de ga
gné pour nous , i l n y a rien à perdre fu r le p rix que font les
grains.
A v a n t que Je fieur Courboulés ait pu parler au fieur Abeil
( ce qu’il auroit fait fans furprife ) le fieur Brieude étoit déjà
affuré de la tranfmiffion du bail à lui feul. L e 3 0 du même
mois de Juin il écrit au fieur Courboulés : J e vous ai marqué
par ma précédente de propofer au f e u r A b eil de nous céder le bail
afferme de VAbbaye d 'A u rilla c , je viens au contraire vous ap
prendre par celle-ci que vous & moi avons cette afferme à nous
fe u ls , gardé le plus grand fecret , j ’ai enfin réufji dans notre
projet ; en conféquence ne parle 7 plus de rien au fieur A b eil .
L e prix de la réfiliation du bail accordée aux deux premiers
affociés du fieur Brieude a été réellement la perte de leurs deux
tiers des 600 livres d’épingles qui n ’ont point tourné au profit
de Monfieur l’E vêq ue de T r o y e s , ni à celui du fieur C o u r
boulés , mais ont été gagnés par le fieur Brieude comme il fera
bientôt établi»
C e dernier ajoute dans la même Lettre : J e vous dirai q u il
n y a point à perdre fu r cette afferme , elle nous efl délivrée fu r
le même pied quau fe u r A b e il , &c.
Qiiant à ce qui regarde nos conventions particulières entre
nous , i l me fufflt, quant à préfent , que vous m'envoyiez une
déclaration ou confentement fous feing privé par lequel vous agrée^
iout ce que je ferai dans cette affaire , & que vous payere%la moi
tié des avances , frais , pot de vin que j ’avancerai pour cet ob
je t ; & comme ilfa u t donner vingt - cinq louis de pot de v in , dont
cent ecus pour votre part par confequent ; vous les remettreç à
A 1
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M . l'Abbè Defrejfi. T o u t cela a été exécuté par le fieur Courboulés qui s ’en rapportoit entièrement au fieur Brieude qui
fait confentir le bail de ferme à lui feui le 5 Juillet 1 7 7 0
pour neuf années commençant le premier Janv ier 1 7 7 1 , fans
de nouvelles épingles & au même prix que celui qui venoit detre annullé , qui é t 0 it 603 0 livres. C e n’eft: que par un dou
ble du 29 Septembre fuivant que le fieur Brieude a aiïoçié le
fieur Courboulés à la Ferme ; & dans un inftant on fera con
vaincu qu’il n’a pris un aiïocié que parce que fa qualité de Jug e
ne lui permettoit pas de la régir par lui-même.
Outre les 300 livres de pot de v i n , le fieur Courboulés a
encore payé 3 0 1 5 livres pour fa moitié du prix de la Ferme
de l’année 1 7 7 1 . Il a même avancé 395 livres au fieur Brieude
pou r completter fa moitié. C e payement & cette avance font
confiâtes au bas du reclo du troifieme feuillet du livre du fieur
Brieude. C ’eft le fieur Courboulés qui a fupporté toutes les fa
tigues de l ’exploitation, qui a fait tout feul les perceptions, le
fieur Brieude n’a eu d’autre peine que de recevoir les comptes
qui lui ont été fi fidellement rendus de la geftion de la Ferme ,
qu’il n ’a pas ofé les ctitiquer. Aufli le fieur Brieude n’a-t-il pas
inquiété fon affocié tant qu’il a eu befoin de fon nom & de
fon t r a v a i l , & jufqu a l'événement qui le lui a rendu inutile,
& dont il eft néceiTaire d’inftruire la C ou r .
Depuis long-temps l’augmentation rapide de la fortune du
fieur Brieude par le commerce des grains & la régie des Fermes,
fans qu’il aidât £ fupporter le fardeau des impofitions , exciroit
les murmures des Habitants d’Aurillac. Le crédit du fieur Brieu
de & fa place de Lieutenant avoient arrêté les Colle&eurs jufq u ’en 1 7 7 1 , que ceux de' cette année-là répandent le bruit
qu’ils veulent impofer perionnellement ce J u g e des Tailles.
Allarmé de l’annonce de cette cotte perfonnelle s le fieur
Brieude met tout en uiage pour l’éviter. Il foutient aux C o l
lecteurs q u ’il n’eft pas Fermier , mais fimplement Procureur
fondé de l’Abbé d’Aurillac. Il commence par employer les voies
de la perfuafion , puis les promefles & les menaces , il vient
même à bout de gagner Boufquet , un des Colle&eurs , les
autres retient fermes , & pour juftifier la démarche qu’ils vont
fa i r e , ils prouvent au fieur Brieude qu’ils ' connoiflent le Bail
du 5 Juillet 1 7 7 0 .
La contravention de cet E lu fe trouvant démafquée , il s’ef
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force de la colorer par de nouvelles fraudes. Il fait fignifier aux
Colle&eurs , au commencement de Mars dernier, un premier
afte fous le nom de Courboulés , par lequel il leur fait décla
rer que c’eft fur fa tête qu’eft la ferme de l’Abbaye d’A u ri ll ac r
Les Collecteurs ayant déclaré q u ’ils ne font point touchés de
cette fignification , le fieur Brieude paffe au fieur C o u r b o u lé s ,
le 16 du même mois , dans le temps que fe faifoient les rôles
de la taille , un Bail fous feings privés de la totalité de la Fer
me , fous la date du 1 5 Septembre 1 7 7 0 , que le Contrôleur 8c
plufieurs témoins reconnurent être tout fraîchement écrit , au
moment qu’il fût porté au Bureau pour y être contrôlé le
même jour 1 6 Mars. Le fieur Brieude prend une contre-lettre à
ce b a i l , portant qu'il le cancellera à Ja volonté , & notifie le
même jour 1 6 aux Colle&eurs , fous le nom dè Courboulés ,
ce bail prétendu fait à fon profit le 15 Septembre 1 7 7 0 , avec
injon&ion aux Colle&eurs de cottifer le..fieur Courboulés corn-,
me Ferm ier, fur le prix de la Ferme / f i x é à 4800 livres feu-:
lement ; cet a£te a été fait fous la' di&ée du fieur Brieude ,
dans l ’étude du fieur B e y f f a t , fon Procureur.
}
Cette fécondé fignification n’eut pas un meilleur effet, que l a ’
premiere, les Colletieurs ont d’abord impofé le fieur Brieude pour
les profits de la F e r m e , & enfuite perfonnellemen.t pour avoir dé-,
rogé : cette derniere cottifation a été portée à 290 livres 1 4 fols
9 deniers.
. ; ;'■■■
Le fieur Brieude ne s ’eft pas pris pour vaincu , il a joint
l’abus des fondions de fa Charge aux fraudes qu’il avoit c o r n mifes. Le R ôl e lui ayant été préfenté à vérifier , il y a protcflé contre les deux cottes en queftion , & contre, celle qui 1
avoit été faite à Bouiquet , un des Colle£teùrs q u i ;avoitj vou->
lu le favorifer. L ’extrait de cette proteftation :eit rapporté eji'
forme au bas de celui des cottifations. ■/, . ■: - .•/' ¡¿ovr.-i/ivii
L e fieur Courboulés ne s ’attachera pas 4 provoquer I'indig^i
nation de la C o u r contre le fieur Brieude , en infiftant fu-rtle ;
mauvais ufage qu’un Elu établi pour réprimer l e s . cprttravçn*-*
tions en matiere de taille , a fait de l’autorité de fa pjlace, pour?
en pratiquer de plufieurs efpeces ; en foutenant que ces' fraudes r,
commifes par de fimples particuliers font ,fi bien regardées'!
comme des crimes , que deux Artïfans de Thiers appelles
Lermet & T i x i e r , ont été condamnés par Arrêt de la Cour- des;r
Aides de cette Ville du 12 Septembre 1 7 6 8 , à payer folidaire.7.;‘i
�6
ment par forme de dommages, intérêts aux Habitants de T h i e r s ,
la Tomme de 2 2 2 7 livres ,
à aumôner 3 livres au pain des
prifonniers , pour avoir faufiement affirmé qu’ ils étoient Régiffeurs & non Fermiers de la leyde de cette Ville. Le fieur Cour-*
boules fe borne à rappeller à la C o u r ces traits de (upercherie
du fieur B r i e u d e , parce que l ’expofitîon lui en paroît effiîntielle dans une caufe o ù la mauvaife foi caraflérifée de cet aff o c i é , doit contribuer à faire accorder au iieur Courboulés une
fatisfa£î:ion relative aux maux de tous les genres qu’on va prou
v er que ce J u g e lui a occafionnés.
• E n ef fe t, dès que le fieur Brieude a vu q u ’il ne pouvoit réfiiler'au payement des cottifatiöns ; que dès q u ’il étoit reconnu
pôur Fermier , il lui étoit plus avantageux de régir la Ferme
lui-même & lui feul , il a cherché à en expulfer le fieur C o u r
boulés , & à le rendre vi&ime de la juftice que lui avoient
rendu les C o l l e & e u r s , quoiqu’il fe fût aidé de lui pour parer au
coup des cottes.
/•’ ?
- Lorfquè le fieur Brieüde^ confentit le bail firnulé au fieur
Courboulés feul le 15 Mars dernier , il fe fit remettre le dou
ble de la fociété de'*la Ferme du 29 Septembre 1 7 7 0 , en lui
repréfentant que dans le temps où il falloit prendre toutes les
mefurespoflibles pour ôter toute idée d’intérêt du fieur Brieude
à la<Fefme , il CQnvenoit que lui Brieude fût nanti de tout ce
qui pourroit indiquer la fociété ; que le double dont il s ’agit
pourroit fe découvrir chez le fieur C o u r b o u l é s , moins précau
tionné que lui.
O n fe perfuadera aifément que le fieur Brieude a été capable d <5
fafaifir de ce double d’après le tableau de toutes les machinations
u’il a pratiquées & contre foiva'ffocié & contre les Co ll eô eu rs.
>n n’aura pas plus de peine à croire que le fieur Courboulés fe foit
livré aveuglément au fieur Brieude, lorfqu’ on fe rappellera que
le premier a affocié l’autre à la Ferme de Cropieres & au com
merce des gra ins , fans le lier par aucun écrit ; que dans la fo
ciété de la Ferme de l’A b b a y e d’Aurillac , le fieur Brieude a de
mandé par fa lettre du 30 J u in ,' & que le fieur Courboulés lui
a e n v o y é , un a£te portant qu’il agréoit tout ce que le fieur5
Brieude'feroit dans cette aifaire.
L e {leur Brieude miini du double qu’il cro yo itêtre la feule
pre uve que le fièür'Cbùrboulés avoit de la foc iété , & vo y a nt
par la clôture & la vérification du rôle faites le 25 M a r s ,
S
�7
que tout étoit défefperé à l’égard des impofitions auxquelles il
avoit voulu fe iouftraire, il fit appcller le fieur Courboulés
dans la foirée du même j o u r , & lui déclara qu’il n’avoit plus
befoin de Ton fecours dans la Ferme , que dès que fa qualité
de Fermier étoit publique, il régiroit feul.
C ’eft en vain que le Sr. Courboulés,iaifi d’étonnement, réclama
les.droits de la bonne foi & la force des conventions exécutées jufqu’alors ; c’eil en vain qu’il fupplia à mains jointes le fieur
Brieude de lui remettre fon double de la fociété , il ne répon
dit à toutes ces juftes demandes que par des brufqueries.
Heureufement pour le fieur Courboulés , qu’en fini (Tant fes
fupplications, il conjure le fieur Brieude de lui remettre aumoins fon livre journal qui étoit fur la table du cabinet où ils
fe t r o u v o i e n t , que celui ci avoit refufé de figner pour qu’il
ne fit pas titre contre lui. Dans la fureur où avoient jetté le
fieur Brieude , les cotes fur lui faites parles C o l l e f t e u r s , dans
le trouble où l’avoitplongé fon inique deffein d’écarter de la F e r
me le fieurCourboulés j & d a n s l’e n v ie d e fe débarraffer prompptement de fa préfence , il faute fur fon propre livre jo u r n a l ,
croyant faifir celui du fieur Courboulés les deux livres étant
du même f o r m a t , lui remet le iien qui ne contient autre c ho fe que les affaires des fociétés de commerce de grains & de
ferme entre les deux Affociés.
Le fieur Courboulés eft le premier à répandre dans le pu
blic cette méprife fi avantageufe pour lui. A peine le fieur
Brieude en eft-il a\erti qu’il ie défoie de l’avoir faite. Il court
dans toute la Vil le crier que le fieùr Courboulés liii a enlevé
le livre journal des fecrets de fa famille. Il va chez ion Aflocié , il déclare à fa femme qu’il va perdre fon mari fi on ne.lui
remet ce livre fur le champ ; quiL a les Juges d 'A urillac dans
fa manche. Le fieur Courboulés offre de prouver que lé fieur
Brieude a tenu1 ce propos , & déclare en même temps que
malgré l’injufticc criante des Ordonnance & Sentences des'
Juges d’A u ri ll ac , qu’il n’attribue qu’à l’e r r e u r , il ne croit pas
qu’ils fe laiffent mener par le fieur Brieude.
L a remife de ce journal auroit été très-nuifible à Goutboifl é s , & n’auroit fervi qu’à enhardir davantage le fi é ù rrBhei!i-:
de dans fa tentative à exclure le premier de la fôciété ; puif- '
que malgré l’affurance qu’il avoit que le livre préfentoit des’’
preuves de l’ ailociation , il n’a pas lai iié 'd s .faire per fai- & ni-
f
/
�S
|
’■
s
fa s , tous les efforts poffibles pour enlever au fieur C our bo u
lés ion droit à la Ferme.
; U n e fimple demande en Juftice , un feul pourfuivant n’étoient
pas capables d’opérer cet effet. Le fieur Brieude imagine de
faire paffer le fieur Courboulés pour un Marchand , un F er
mier en faillite. Il fonne l’allarme parmi fes Créanciers. Dans
j a V i l l e , i l ' v a de porte en porte annoncer cette prétendue fail
lite : il écrit à la campagne à plnfieurs perfonnes, comme il
ja fait au fieur Prieur. D e f u t e s , Jacques Courboulés , Monfîeur ,
vient de fa ire Banqueroute , i l a décampé. Cette lettre eft du
2.6 Mars , & il eft prouvé par la procédure même du fieur
Brieude , que dans l’après diné de la veille 3 le fieur C o u r b o u
lés étoit à Aurillac.
Cependant aucun Créancier ne croit d’abord aux cris du
fieur Brieude : il eft forcé de donner le branle. V o ic i la
tournure qu’il emploie.
Il revenoit au fieur Brieude 10 6 8 livres 8 fols par le finito de compte du commerce des grains. Q u o iq u ’il fut dû à la
raaiTe de la fociété près de 60 00 livres des ventes faites dei
ces grains par le fieur Courboulés , le fieur Brieude exigea
que fon Affocié lui fit un billet à ordre de cette f o m m e , pa
yable dans tout Mars 1 7 7 2 . Par le réfultat de ce compte
le fieur Courboulés devoit encore faire raifon à fon Affocié
de la moitié de quatre charrettées de bled noir vendu à
Maurs. L a caufe du billet & la mention de ces quatre char
rettées font infcrites au verfo du quatrième feuillet du livre du
fieur Brieude.
A la faveur de ce billet, dont le terme n’étoit pas encore
é c h u , & de la contre-lettre au bail fimulé de la totalité de
la Ferme * daté du quinze Septembre mil fept centfoixante-dix,
le lendemain de la vérification du rôle & des débats du
fieur Courboulés avec le fieur Brieude , celui-ci prélente fa
requête au Bailliage d’Aurillac , dans laquelle il expofe le con
tenu en ce bail & la contre-lettre , fans rien infinuer du dou
ble de fociété paffé fincerement le 29 du même n’ O’s de
Septembre. Il avance qu’il a intérêt de demander I rélolution do ce bail. Il donne pour principaux motifs que je fieur
Courboulés efl abfent pour fa illite , q u il efl accablé de dettes ,
q u il riefl pas en état d ’acquitter, qu’il eft Îui-mêmû fon Créan
cier de 1 0 6 8 livres 8 fols, C ’eft dans cette requête du 26
que
�Jo y
9
que le (leur Brieude en fuppofant l’abfence pour faillite du
fieur i Courboulés , avoue que le 25 il étoit à Aurillac. li
ne s ’en trouvoit pas bien loin dans le temps que le fieur
Brieude travailloit à le ruiner 3 puifqu’il n’étoit qu’à la ferme
de Cropieres qui n ’eft pas à quatre lieues de diitance de cette
Vi lle .
L e fieur Brieude demande enfuite qu'il lui fo it permis d'afJigner le Jîeur Courboulés à une Audience extraordinaire du 27
pour voir dire qu’i l lui fera fa it défenfes de s'immifcer dans
la perception des revenus des Châtellenies de faint Etienne ,
de Belbes & Peirac ; & que cependant pour sûreté & confervation
de fes droits , i l lui fo it permis de faire fa ifir , exécuter , dépla
cer les biens du fieur Courboulés par-tout où i l s’en trouvera.
Sur cette requête non co m m un iq ué e, le fieur Brieude ob
tient une Ordonnance qui lui adjuge fes conclufions. L e feu
eft mis au quatre coins de la fortune du fieur Courboulés.
L e même jour 2 6 Mars toutes fes marchandifes , tous fes
meubles font faifis & exécutés avec le plus grand éclat à la
pourfuite du fieur Brieude qui établit des Gardes jour &
nuit dans la maifon du fieur Courboulés , & réveille deux
Créanciers , les fieurs Ternat & Trepfat , qui fe joignent
d’abord à l u i , & s’empreiTent bientôt de donner main-levée de
leurs diligences 3 lorfqd’ils remarquent que tout n’eft que v e
xation dans les démarches du fieur Brieude.
L e 27 , cet opprefieur qui favoit bien que Courboulés ne
pourroit pas fe trouver à une Audience fi p ro m p t e , fait ren
dre une Sentence par d é f a u t , qui fait défenfes à fon Affocié
de s’immifcer dans la Ferme. C e n’eft que le 3 1 du même mois
que le fieur Courboulés peut de fa part avoir Audience & faire
remplacer les Gardes qui occupoient toute fa maifon , par un
Gardien volontaire.
C e n’eft pas aflez pour le fieur Brieude d’avoir porté à A u
rillac au fieur Courboulés , des coups capables d’abattre la
fortune du plus riche Négociant. Il veut le détruire par-tout
& de toutes maniérés. Il fait les perquifitions les plus exa&es
de toutes fesj dettes paflives : il en follicite des ceflions. T o u s
ceux auxquels il s’adreffe ne lui répondent que par des traits
d’indignation ; ces faits font de notoriété publique , le fieur
Courboulés ne defire rien tant que d’en faire la preuve.
L e fieur Brieude , peu rebuté de ces affronts, fait encore
B
�4 * 4 »°
n i
♦
10
faifirl exécuter tous l é s ‘g rains que le fieur Courboulés avoit.
clans les greniers de la Ferme de Cropieres ; exécution qui a
fait l’objet d’une inftance au Bailliage de. V i e , & d o n t le Saifi
a eu main-levée, en confignant 1068 livres 8 f o l s , montant
du billet, & la valeur de la moitié des quatre charreitées de.
bled noir.
- Les pourfuites lesplus précipitées & lesplus accablantes faites
au Ci vil ne paroiffent pas fuffifantes pour confommer la perte
du fieur Courboulés jurée par le fieur Brieude ; il lui intente
un procès criminel au même Bailliage d’Aurillac , & l ’accule,
de lui avoir enlevé fon livre journal contenant des fecrets de
famille , après être convenu devant nombre de perfonnes qu’il
avoit fait la bévue de le délivrer lui-même; & tandis que l e ,
livre ne renferme autre chofe que ce qui a rapport aux. fociétés
d’entre les Parties. Le fieur Brieude va jufqu’à furprendre un *
décret d’ajournement perfonnel contre le fieur C o u r b o u l é s ,
quoique les charges ne prouvent qu’une délivrance volontaire
du journal.
■
'
Sur l’oppofition formée par le fieur Courboulés à la Sentence
par défaut du 27 M a rs , il en eft intervenu une fécondé confor- :
me le 1 0 A v r i l , que le fieur Courboulés a ioumife. par l’appel
à la décifion de la Co ur . Il y a conclu à ce que la conteftation
pendante entre les Parties au Bailliage de V i e fut évoquée ,
à caufe de la litis pendante ; & à ce que la C o u r en é v o - quant enfuite les principaux des deux inftances , & ftatuant
fur le tout , ordonne la continuation de la fociété , con- r
damne le fieur Brieude à rendre compte des perceptions qu’il
a faites dans la Ferme depuis le 26 Mars ; à ce que les faifies
foient déclarées vexatoires ; Le fieur Brieude condamné en dix
mille livres de dommages intérêts ; & à ce qu’il foit permis
d’imprimer & afficher l’Arrêt de la C o u r . Rie n de plus aifé
que de démontrer que tous ces différents chefs de demandes
font marqués au coin de la plus exa£ïe juftice & doivent être
adjugés au fieur Courboulés , puifque tous les faits effentiels
articulés p a r l e fieur C o u r b o u lé s, font prouves par écrit , &
que les queftions de la c a u f e font plus de fait que de droit.
M O Y E N S .
En premier lieu. Le fieur Brieude a toujours foutenu au Ba il
liage d’Aurillac que le iieur Courboulés n’éioit pas fon affocié
�4 3 i
I I •
•
,
à la Ferme de T A b b a y e de cette V i l l e , qu’il n’y avoit eu entre
Ciiix d’autres c o n v e n t io n s , au fujet de cette Ferme , que le bail
fimulé jufques dans fa datte , du . 15 Septembre 1 7 7 0 , détruit
par la contre-lettre du même jour ; mais on ne peut defirer des
preuves, plus.claires de l ’exiften.çe. d - la fociété , que celles tirées
des' Lettres du fieur Brieude,tlônt oti rapporte les, expreiïipns \
du livre journal de cet aiTocié' lui-inertie , ou le double port'ant
la iociété .par lui artificieufement:enlevé .des .mains du fieur
Courboulés j eft ajnfi énoncé au reûo du quatrième feuillet,
CXy, oti
i
.
bail fous feins; privé par lequel Jacques Courboulés cjl affocié à
¡ ’afferme de Saint Etienne , Belbes & Pcirât du ic^ Scptenibrc
tous-les. autres articles de ce journal qu i; nç jb ^n re^
Iatifs qu a l’a (Toc fat ion ; de la noLQr.iété;de la perception1 des; re^
venus de cette Ferme conftamment faije par le fieur Coutbou^
lés jufqu’au 26 M a rs , & avouée par le fieur Brieude, & dans
fon livre & dans fes écritures à Aurillac & à V ie.
D ’après ces démonfïrations comment le fieur Brieude aura-t-il
la hardieiïe de défavouer la fociété, & par quelles raifons-pei|til en refufer la continuation ? Il débite qu'il veut alléguer la
diffolution de la fociété (ur le prétexte de la.prétendue faillite
du fieur Courboulés. Il n ’a pas dépendu de lui que fon affocié n’ait failli ; mais malgré tous fes eflorts pour lui occafionner une faillite, il n’en trouvera pas la moindre trace.
Il
eft vrai q u ’en matiere de fociétés de1 Commerce , ; la fail
lite ouverte de l’un des affociés-diflout la iociété , fuivant le
Sentiment des Au teu rs, & en particulier celui de Pothjer dans
fon Traité des Sociétés , chap. 8 , § 3 , n0. 1 4 8 . Les principes
cle ces fociétés 11e font pas applicables à celles des Fermes ;
néanmoins le fieur Courboulés veut bien les adopter pour un
moment ; v o y o n s fi,Je fieur Brieude peut lui reprocher tine
Ouverture de faillite.
. ;
L ’article premier du titre 1 1 de l’Ordonnance du Com merça
de 1 672 , porte que la fa illite on banqueroute.fera réputée ouverte
du jour que le débiteur Je jera retiré , ou que le fcellé aura été.
appofé fur fes biens,.
. \ ..........
Le (ieur Brieude,avancera-tril en. la. C o u r , cpmme il a .fait an
Bi ilh a g e d'A uriliac, ,que îe fieur Courboulés, s’étoit retiré le 26
Ma. ' p o j r aller à i'a Ferme de Cropiere p.jnais ¿ft-ct là une retraite
qui ;a:Te préfumerune frillite ? i l , f a u t n o u s dit. fagemem JouiTe.
iur cet article de 1 Ordonnance , que cette retraite joit pour éviB 2
�«.-1
Iz
i<?r / « contraintes ; car J i elle étoit occafîonnêe par quelque vo
yage ou maladie , ou que le débiteur s'abfentât pour fes affaires ,
&c. dans cas (i ce Marchand revenoit en fa maifon peu de jours
après , & q u il fatisfit exactement tousfes créanciers 3 on ne pourroit le regarder comme ayant etc en fa illite , quand même le fcellé
auroit été mis fu r fes effets. Si un Négociant ne pouvoit quitter
fon domicile une feule j o u r n é e , qui voudroit entreprendre le
Commerce ?
L e f o u r Courboulés étoit abfent pour fes affaires, il ne l a
pas été 14 h e u r e s , ceux de fes créanciers que le iieur Brieude
avoient foulevés font payés : où font les cara&eres de la fail
lite ? on n’en découvrira aucun vertige. L e fieur Brieude v o u dra-t’il préfenter pour preuve de cette faillite , l’expédition mi
litaire qu’il a faite le 26 Mars chez le fieur Courboulés ; mais
fi fa vexation pouvoit lui être de quelqu’avantage , il n’y au
roit point d ’affocié qui ne fût maître de diffoudre la fociété
quand il lui plairoit.
A force de recherches le fieur Brieude a réufli à trouver une
condamnation de 400 livres contre le fieur Courboulés ; il la
propofera comme une marque de l’ouverture de la faillite;
tout comme fi la pourfuite d’un feul créancier, dont la dette
eft même acquittée depuis long-temps, pouvoit fuffire pour
faire réputer un Marchand en faillite. Si une feule condamna
tion formoit une faillite , combien plus grande ne feroit pas
la lifte des Marchands faillis.
Si le fieur Brieude veut ajouter aux rigueurs de l’Ordonnance , pour faire paffer le fieur Courboulés pour être en faillite ,
q u ’il fouille dans les décifions les plus févéres dans cette par
tie* Il verra dans l’afte de notoriété de la Confervation de
L y o n du 23 Mars 172,5 , que , fuivant la Jurifprudence de ce
T r i b u n a l , la fa illite efl cenj'ée ouverte au jour du tranfport du
Jttcre & de l'appofition du fcellé au domicile du f a i l l i , ou du.
jo u r de fon abfence établie & prouvée , ou de celui de la remifc
de fon bilan au Greffe. . . . Il lira dans un avis donné par
les Confuls de Paris en 1 7 5 5 , en vertu d ’un Arrêt du Parle
ment , qu ils eflitnoient que lu faillite du fieur L a y de Serify de
vait être réputée ouverte du jour de la premiere des Sentences ren-.
due contre lü i , & qui avoit été fu ivie de nombre d'autres. Mais
le fieur Brieude ne pourra juftemenr placer le fieur C ou r bo u lés dans aucunes de ces facheufcs pofitions ; & il deviendra
�. *3
fuperflu de lui oppofer que ni cet a&e de notoriété ni cet avis
n’ont point été fuivis au P a la is , qu'on y penfe au contraire
qu'une fa illite neft réputée ouverte par ceffation de payement,
que quand cette ceffation étoit accompagnée de rupture de Commer
ce , clôture de Boutique ., de Magafin s de Banque , ou du dépôt
d'un bilan , & que cela a été ainji ju gé dans l'affaire du fieur de
Serijy contre l'avis des Confuls de Paris par Arrêt 3 au rapport
de M . l'Abbé Terrai , du 2.4 M ai i j 6 z , cité par Denizart au
mot Banqueroute.
U n e preuve bien fertfible que le fieur Courboulés n’a ja
mais été en faillite ni fur le point de l’être ; c’eft qu’il ne l’a
point fa it e, après les vexations éclatantes & multipliées que
le fieur Brieude a exercées contre l u i , & auxquelles peu de N é
gociants auroient pu réfifter ; c eft qu’il a exaftement payé fa
moitié du prix de la Ferme & rendu compte de fes perceptions
au fieur Brieude : c’eft attefté par le journal de celui ci ; c’eft
que le fieur Brieude ayant publié qu’il avoit payé feul tout le
terme de la Ferme de laJfaint Jean derniere , le fieur Courboulés
lui a fait des offres réelles de la moitié de ce terme , fous la
réferve de fes droits , par a&e pardevant Notaire du premier
de ce mois. Il eft donc évident que la continuation de la
fociété doit être ordonnée , & que le fieur Brieude doit être
condamné à faire raifon au fieur Courboulés des perceptions
de la Ferme qu’il a faites depuis le 2 6 Mars.
E n fécond lieu. Fut-il jamais de vexations plus criantes que
celles que préfentent les exécutions faites à la pourfuite du fieur
Brieude contre le fieur C o u r b o u lé s , la publication qu’il a faite
de fa prétendue faillite, les refforts qu’il a fait jouer pour l’o
pérer , la plainte qu’il a fi injuftement rendue contre le fieur
Courboulés , qui ne retracera point ici le détail des iniques
procédés du fieur Brieude : il fe contentera de prouver que rieti
11e peut les excufer.
i ° . Le billet du premier Janv ier 1 7 7 2 n’étant payable que dans
tout Mars , n’étoit point exigible au 16 de ce mois là. Le fieur
Courboulés avoit terme jufqu’au 1 0 Avril fuivant au moins,
à caufe des clix jours de grâce. C ’eft là une maxime inconteftable en muciere de Commerce. Le fieur Brieude n’ auroit pu
pourfuivre le payement de ce billet qu’en cas de faillite. Il a
été démontré qu’il ne s’en trouvoit pas même un foupçon dans
la conduite & les affaires du fieur Courboulés.
�-j ;20. . E n fuppofant le billet exigible , le fieur Brieude n’auroit
pis pu procéder par faille exécution , Ton titre n’étant pas exé
cutoire', il n’juroit eu que le droit de faire de fimples faifies ar
rêt* ei>, v e a u d’Qrdonnance du Jug e ; c ’eft suffi un principe
confiant dans l’ordre judiciaire. On a vu qu’il avoit fait exécut-er tout le mobilier "du fiéur Courboulés par-tout où il en a v o i t ,
de la maniéré la plus éclatante & la plus outrageante , même
pour un véritable débiteur.
3 ° . Malgré le billet de 1068 livres 8 fols,- & le prix de la
moitié des quatre charretées de bled noir eilimées à 168 livr es,
le,fieur Courboulés ne devoit rien au fieur Br ie u de , il était au
contraire fon créancier. Cette affertion a été prouvée par le
compté què le fieur Courboulés a rendu à fon affocié au Bail
liage de V ie .
Le fieur Brieude n’a pas ofé débatre ce compte , parce que
les articles qui le compofent font fondés fur les journaux refpectifs des affociés ; & quand même le iieur Courboulés auroit été
débiteur du fieur Brieude de fommes exigi bl es, tk que ce der
nier auroit eu contre lui des titres exécutoires , cet affocié auroit-il dû être pourfuivi (1 v i v e m e n t , dépouillé de tous fes biens
& attaqué dans fon hon ne ur, tandis que le fieur Brieude favoit
par les mentions au verfo du troifieme ik au verfo du cinquiè
me feuillet de fon livre que le fieur Courboulés étoit en avance
dans la ferme , au delà de ce qui eft porté dans le compte , de
la fomme de 1 4 0 0 livres en deux articles , le premier de 800
livres , & le deuxieme de 600 livres ? non certainement.
ans ce cas fuppofé on n’auroit pu s ’empêcher de fe récrier
contre les pourfuites du (leur Brieude. On doit bien être plus
indigné de celles qu’il a faites fans droit & fans titres, & q u ’il a
aggravées de toutes les circonihmces de la vexation.
En troifieme lieu. Il ne faut pas beaucoup s’appelantir fur la
demande en dommages intérêts du fieur Courboulés pour la
faire accueillir. U n Particulier , un Jug e qui a a fiez dafeendant
fur l’efprit de fon Affocié pour lui faire donner fon feing en
blanc , fur lequel il puiflfe à fon grc former les engagements de
la fociété , qui s’en cil fervi comme d’ un infiniment paiîif pour
faire avantageufement fes affaires , pour féduire les Col lecteurs,
les Habitants ; qui dès que le public eft defabufé & qu’ il voit
qu’il peut fe palier de fo-i A f f o c i é , veut ruiner & déshonorer
par les voies révoltantes de la calomnie & de l’oppreiïion cet
�homme foible , i g n o ra n t , mais rempli de bonne f o i , pour trou'
ver le moyen de le priver du bénéfice de la fo ciété dont il a
pris toute la peine , & dans laquelle il a. fait plus de la moitié
des avances : ce Jug e ne devroit-il pas s’eftimer fort heureux de
n’être puni de l’indignité de toutes ces manoeuvres, que par des
condamnations pécuniaires. Le fieur Courboulés réclame 1 oooo
l i vres de dommages intérêts : cette fomme n ’eft pas à beaucoup
près proportionnée aux atteintes que la vexation du fi eur Brieude a faites à fa fortune & à fon honneur.
E n quatrième lieu. A la peinture vraie & touchante de la
trifte fituation d u fieur Courboulés , l’impreff ion & la publica
tion de l’Arrêt deviennent indifpenfables. O n ne peut douter
que cette malheureufe affaire ne l’ait jette dans le plus grand
difcrédit auprès de fes Correfpondants ; il ne peut pleinement
regagner fleur confiance & celle du public 3 que par l’éclat
d’une condamnation contre le fieur Brieude qui apprenne par
tout où le fieur Courboulés eft connu , que fon Affocié la
cruellement opprimé
& qu’il eft à plaindre , & non pas
à blâmer.
S ig n é , C O U R B O U L E ’S.
M . D U F F R A I S S E D E V E R N I N E S , Avocat Général.
Me. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Avocat.
\
D
A
D e l ’imprimerie
a
R t i s , Procureur
C L E R M O N T - F E R R A N D ,
de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines du
R o i , près l’ancien M arché au Bled. 1 7 7 2 ,
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
abbayes
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
collecte de l'impôt
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jacques Courboulès, Marchand et Fermier, Appellants et Demandeur. Contre le sieur Jean-Baptiste-Joseph Brieude, Seigneur de Dilhac, Docteur en Médecine, Lieutenant de l'Election d'Aurillac, Marchand et Fermier des Châtellenies de S. Etienne, de Belbés et Peirat, Intimé et Défendeur.
Table Godemel : Injures : 3. quelles sont les limites que les parties ne doivent pas franchir dans la discussi on de leurs intérêts judiciaires, et où commence l’injure ? Société : 2. demande en dissolution d’une société de ferme, en vertu d’une contre-lettre non faite double, et pour cause de faillite.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
15 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0320
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0321
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Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
abbayes
bail
banqueroute
Collecte de l'impôt
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
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REPONSE
D u fieur C O U R B O U L E S au Mémoire du fieur
BRIEUDE.
O
T U T ce que le fieur Courboulés a avancé dans
fon Mémoire eft prouvé par écrit. Celui du fieur
Brieude eft un tiffu de fuppofitions dans le fait &
d’erreurs dans le droit
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d a n s
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Le fieur Brieude exagère énormément les fervices qu'il a ren
d us au fieur Courboulés dans la partie de la médecine ; quels
qu’ils ayent é t é , le fieur Courboulés les a généreufement re
connus, & ne s’en répent pas. Mais fa reconnoiffance demande-t-elle qu’il fouffre même fans murmurer, que le fieur Brieude
lui ravife fon honneur & fa fortune ?
L e fieur Brieude veut en impofer à la C our , lorfqu’il allègue
que c’eft lui qui a affocié le fieur Courboulés à la Ferme de
Cropierres & au commerce des bleds. Le livre journal du fieur
Brieude & le bail de cette Ferme confenti au fieur Courboulés ,
f e u l , atteftent le contraire.
C ’eft bien légèrement que le fieur Brieude déclare qu’il s’en
rapporte à l'honneur & à la, confcience de fes deux premiers
Affociés dans la Ferme de l’A bb
a y e , fur L'imputation que lui
fait le fieur Courboulés , d’avoir furpris d’eux une rénonciation
à cette Ferme : cette imputation eft etablie Par les lettres du
A
Page j .
p . 4 & ; s.
�fieur. Brieude ; cependant le fieur Courboulés s’en rapporterait
volontiers lui-même au témoignage de ces deux A ffociés, &
encore mieux à celui de M . l’Evêque de T ro yes , qui eft inftruit
& indigné contre- le (leur Brieude de tout ce qui s’eft pafle
là deilus.
Les AiTociés avoient bien chacun un livre pour la fociété;
mais il n’a jamais été poflible au fieur Courboulés de faire figner le iîen par le fieur Brieude.
Le fieur Courboulés a emprunté dans Ton commerce. Mais
les prêts qu’il a faits excédent confidérablement les emprunts.
L e fieur Brieude lui doit beaucoup d’avances qu’il a faites dans
la Fermé. Le journal du fieur Brieude le conftate; & il retient
to u t, même 3000 livres de droits de lods qu’il a touchés de
puis peu. Le fieur Courboulés a toujours payé fes dettes à leur
échéance, & plufieurs fois avant qu’elles fuffent exigibles.
C e n’eft pas le fieur Courboulés qui a fait fignifier aux
Collefteurs l’afte du 16 M a r s , contenant fignification du bail
daté du 15 Septembre , & injonction aux Collefteurs de le
cotifer lui feul pour raifon de la Ferme ; cet afte eft du fait du
fieur Brieude, il eft écrit par fon Procureur; la procédure du
fieur Brieude à Aurillac eft de la même main que cet a£le.
La proteftation du fieur Brieude contre les cotes n’eft pas
contre la furcharge , elle eft pure Sc (impie ; les pourfuites
contre les Collefteurs ne font pas en furtaux , mais en nullité
d’impofition.
On n ’a pas dit dans le Mémoire du fieur Corboulés , page
5 , que c’étoit lui qui avoit iignifié aux Collc&eurs les a£les du
mois de Mars : on y lit à la troifieme ligne de cette page là ,
que c’eft le fieur Brieude fous le nom du fieur Courboulés.
Le fieur Brieude fit appeller le fieur Couiboulés le ¿5 Mars
pour lui notifier qu'il ne le vouloit plus pour aiTocié , par la
raifon qu’après les cotifations à la taille qui venoient de lui
£tre faites, il pouvoit régir feul: le fieur Ternat ne fe rendit chez
le fieur Brieude que pour empêcher qu’il ne fit quelques nouvelles
furprifes au fieur Courboulés.
Dans l ’information qu’a faite le fieur Brieude à A urillac, il
n’eft point prouvé que le fieur Courboulés ait pris lui-mê
me le livre ; il en réfulte que le fieur Brieude le lui a remis
par méprife. A la fin de la treifieme page le fieur Brieude ofe
dire que les ficurs Courboulés & Ternat avoient volé le liv re ,
�croyant y trouver les contre-lettres, & au commencement c!e
cette page, il déclare qu’après avoir fait levure -de ces contrelettres au fienr Ternat , il les jetta fur l ’une des extrémités de
fon bureau. Mais fi les fieurs Courboulés & Ternat avoiént
voulu enlever ces contre-lettres, il leur étoit facile de les pren
dre fur le bureau où le fieur Brieude les avoit mifes devant eux.
Le fieur Brieude eit défié d ’établir que le fieur Courboulés
ait découché la nuit du 25 au 26 Mars , & qu’il fe foit enfui.
Il eft parti pour Cropieres , dont il eft Ferm ier; ce fait eft juftifiépar le fieur Brieude lui-même à la huitième ligne de la vingtumeme page de fon Mémoire. On ne prend pas la fuite quand
on s’en va chez foi. D ’ailleurs pourquoi le fieur Courboulés
fe feroit'il évad é, dès qu’il n avoit aucunes contraintes contre
lui , la Sentence du 21 Mars inférée à la page 24 du Mémoire
du fieur Brieude qui , comme on le verra dans peu , n’avoit
aucun objet , n’ayant été ni fcellée ni expédiée?
Il faut être auiïi hardi que le fieur Brieude pour avancer que
cen ’eft pas à fon inftigation que le fieur Courboulés a été pourfuivi avec tant de vivacité , puifqu’il l ’a traduit pour le mê
me fait & en même temps en trois Tribunaux différents; puif
qu’il a écrit partout où il s’eft imaginé pouvoir nuire à fon Affocié , Jacques Courboulés a fa it banqueroute.
Si la femme du fieur Courboulés avoit préfenté requête pour
obtenir permiffion de faifir, le fieur Brieude , qui a tout fouillé
au Contrôle , ne manqueroit pas de produire la mention du
fceau de l’Ordonnance du Juge.
II a la force d’affurer & de foutenir par des certificats , que
les HuiJJlers qui fe préfenterent de fa part , trouvèrent les meubles
p* *3 & *4
p. , 4;
1
\
déplacés par les HuiJJïers envoyés par les fieurs Ternat & Trepfat ;
tandis qu’il efl prouvé par le procès ^ r b a l de faifie exécution
que le fieur Brieude eft le premier faififfant, que les fieurs T e r
nat & Trepfat n’ont paru qu’après lui ; tandis que le fieur
Brieude eft feul porteur de l’original de cette pièce. D ’après ce
fait & tant d’autres on peut juger de la facilité du fieur Brieu
de à fe procurer de fauffes atteftations.
La fociété a été avouée en la Cour par le fieur Brieude , à
la veille de l’audience , mais il bleffe bien ouvertement la v é
rité en déclarant qu’il n’en a pas fait myftere auparavant, puifque jufques-là il n’en a rien dit ni à Aurillac ni en la C o u r , &
a feulement fait paroître la contre-lettre datée du 15 Septembre
A 2
p. I(j.
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4
1 7 7 0 , qui porte que le bail fait au (leur Courboulés de la to
talité de la Ferme fera, cancellé à la volonté du ficur Bti.eu.de.
Voilà bien des infidélités du fieur Brieude dans les faits, par
Iefquelles il a trompé fon Défenfeur. La difcuifion des moyens
va encore en préfenter plufieurs du même g en re, & pour le
moins auffi criantes.
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D A N S
L E
D R O I T .
Le fieur Brieude propofe trois caufes d’expulfion du fieur
Courboulés de la fociéte de la Ferme , la contre-lettre du iç
Septembre 1 7 7 0 , qui lui donne à lui feul la faculté de canceller le bail quand il le voudra , la prétendue perfidie dont il
dit que le fieur Courboulés a ufé en le dénonçant aux Collec
teurs comme Fermier, & en lui enlevant fon livre , & la fail
lite de cet A ffo cié, fi indignement provoquée & fi notoirement
iuppofée par le fieur Brieude.
i ° . L a contre-lettre ne peut foutenir les regards de la Ju ftic e ,
elle n’eil pas faite double , & tend à détruire un a£le qui i’eft.
L e bail étant fignallamatique, la contre-lettre devoit letre auffi. Elle devoit renfermer la liberté réciproque entre les Parties
de canceller le bail. C e principe eil difité par le bon fens , il
n’avoit pas befoin d’être établi par des autorités ; cependant il
a été confirmé par deux Arrêts récents, l’un du 30 Août 1 7 3 6 ,
qui fe trouve dans le recueil des Arrêts de la quatrième Cham
bre des Enquêtes, donné par M . l’Epine de Granville ; l’autre
du 6 Août 1 7 4 0 , rapporté par Denifard au mot double.
Cette contre-lettre eil èncore nulle par le défaut de caufe ,
iI eil de Peffence des conventions qu’elles ne peuvent être vali
des fi elles font faites fans caufe, cum mdla fubeflcaufa propter
conventionem, Aie confiât non pojfe conflitui obligationem. l. 7 y
§ 5 ,Jf. de paclis. L,'obligation [eroit nulle fi dans la vérité elle
¿toitfans caufe , dit D o m a t, liv. 1 , des conventions, titre 1 ,
fe&ion z , n°. 5,
C et a£le doit être proferit comme contraire à la bonne foi,
Bonam Jidem in contraBibus confiderari ccquum ejl. Loi 4 , cod,
de obligationibus & aclionibus. I l n’y a aucune efpece de con
vention , allure M . Domat au N °. 1 2 du même endroit, où i l
ne fo it fous-entendit que l'un doit à F autre la bonne fo i avec tous
les effets que l'équité y peut demander. Peur-on appercevoir de U
bonne foi dans une contre-lettre en vertu de laquelle il ne dé-
�441
pendroit que du fieur Brieude de lier & retenir dans la Ferm e
le iîeur Courboulés dans de mauvaifes années, & de l’en exclurre dans de bons temps pour les Fermiers ?
Mais cette contre-lettre qui fait aiTez fentir l’abus que fait
le iieur Brieude du pouvoir qu’il avoitfur l ’efprit de Courbou
lés , ne porte que contre le bail fimulé de la totalité de la Ferme , ;
datée du 15 Septembre 17 7 0 . Si le fieur Courboulés penfoit
comme le fieur Brieude, il] pourroit réclamer l’exécution de ce
bail. Toujours guidé par la probité , il ne veut pas s ’en préva
loir. Il nedemandeque la continuation de la focieté exprimée* dans
le double du même jour 15 Septembre 1 7 7 0 , que le fieur Brieu
de vient de faire paroître, & encore mieux dans celui du 29
du même mois , que la contre-lettre ne peut contrarier.
i ° . Où eft donc cette perfidie reprochée par le fieur Brieude
au fieur Courboulés ? n ’eft-il pas bien prouvé que le bail
du 15 Septembre 17 7 0 n'a été imaginé qu’en Mars 1 7 7 2 ,
pour éviter au fieur Brieude les cottifations dont il étoit mena
cé. Si cet a£te avoit dû régler les conventions des Parties, pour
quoi auroit-il contenu le bail de la Ferme entiere au profit de
Courboulés , étant convenu qu’il n’y avoit droit que pour la
moitié ? Pourquoi leprix auroit-il été porté à 4800 livres, au lieu
de 6050 liv re s , vrai prix de la Ferme ? pourquoi les a&es faits
en Mars aux Colle&eurs de la main du Procureur du fieur
Brieude & fous la di£tée de celui-ci contiendroient-ils des fommations de cottifer le fieur Courboulés feul pour la totalité
de la Ferme ?
Le fieur Brieude voudra-t-il tirer des marques de cette per
fidie du prétendu enlevement de fon livre. C et enlevement, s’il
etoit vrai , feroit bien excufable, à la vue de la retenue que
fait le fieur Brieude du double de la fociété du 29 Septembre
1 7 7 0 , de fon refus de figner le livre de Courboulés & des o f
fres qu’a toujours faites le fieur Courboulés verbalement & par
écrit de rendre le livre du fieur Brieude, pourvu que ce der
nier fignât celui de fon affocié ; mais c’éft le fieur Brieude qui
a remis lui-même ce livre au fieur Courboulés, croyant lui en
donner un autre femblable en to u t, excepté quant aux fignatures. Bien loin que lé fieur Brieude ait prouvé cet enlevement du journal par fon information , tout y annonce une remife volontaire faite par mégarde.
30. Le fieur Brieude s’attache principalement à la prétendue
�6
faillite de fou aiTocié. Il eil vrai quril a fait jouer tous les refforts poflîbles pour l’occaiionner ; mais il ne dit rien de raison
nable pour la prouver. Le fieur Courboulés a établi dans fou
Mémoire par le texte de l’Ordonnance de 1673 , ^es a^ cs
notoriété des Confuis de Paris & de la Conservation de L y o n ,
le fentiment des Auteurs & la Jurifprudence des Arrêts, que les
marques de la faillite étoiènt la fuite d ’un C om m erçant, des
apportions de fcellés, ou des faifies exécutions juflement faites
chez lu i., lin bilan au G reffe, une clôture de boutique, un
nombre de contraintes, ou une ceiTation totale des payements»
L ’on a vu que le iîeur Courboulés n’eil dans aucun de ces.
différents cas , !e fieur Brieude lui refufe à préfent le titre de
Marchand qu’il lui a toujours donné en premiere inilance. Il
le traite de (impie Forgeron ; on pourroit lui dire avec ràifon
que fi le fieur Courboulés n’eil pas Com m erçant, il n’a pu
faillir. Le fieur Brieude , ne s’accordant jamais avec lui-même,
oppofe que fon alfocié. n’a pas de boutique, malgré la preuve
contraire réfultante du procès verbal de l’exécution militaire qu’il
a faite le 2 6 M ars, malgré la notoriété du fait, qu’il en a deux
qui ont toujours été &. font encore ouvertes.
Vous n’avez pour tout bien, reproche le fieur Brieude au
fieur Courboulés, qu’une petite maifon, & vous êtes chargé
de 19883 livres 10 fois de dettes paflivcs ; voilà la démonilration de votre faillite. Comment le fieur Brieude a-t-il l’audace
de fe livrer en la C our à des impoilures fi faciles à repouiTer.
D ’abord le fieur Courboulés a deux maifons dans Aurillac ,
celle qu’il a prife de l’Hôpital & dans laquelle il a fait pour
2400 livres de réparations. & celle qu’il tient de fon pere qui
eil d’une plus grande valeur que la premiere. Il eil propriétaire
d’un jardtn acheté 450 livres, auquel il vient de donner depuis
le mois de Mars dernier une clôture de murs qui lui a coûté
1 5 0 0 livres. Ce jardin eil tout près de la maifon du fieur Brieude.
E nfu ite, quand même le fieur Courboulés devroit 19883
livres j o fo ls, il ne feroit pas en faillite, dès qu’il lui e i l dû
par billets ou obligations plus de 25000 livres ; & qu’il a dans
les deux boutiques ou fes inagafins plus de dix mille livres de
marchandifes. Il feroit encore moins failli vis-à-vis du fieur
Brieude qui lui doit plus de 3000 livres fuivant fon livre. Eh !
q u e l e i l le Marchand qui ne doit pas ? mais la C o u r , en f u i
vant l ’e x a m e n qu’on va faire dq b o r d e r e a u d e s d e tte s d u f i e u r
�7
¿(4 3
Courboulés, préfenté par le fieur Brieude, va être perfuadée qu’il
ne devoit pas la fixiéme partie de cette Comme, & que ce qu’il
en devoit cft payé depuis long-temps.
Les articles i , i , 3 & 4 du Bordereau formant 5050 livres
1 0 fols n’étoient pas exigibles au 2 6 Mars , ils font cependant .
acquittés ; le ç article de 384 liv. ne fut jamais dû ; les articles
6 , 7 & 8 faifant 1368 liv. n’étoient pas des effets du commerce.,
ils ont été payés dès le 2 6 M ars; le 9 article étoit dû pour 1 io o
livres feulement aux enfants mineurs de Cellerier , dont le tu
teur retiroit l’intérêt du fieur C ou rbo u lés, le priant de garder
le principal. On rapporte cet effet acquitté, & néanmoins le
fieur Brieude fait des pourfuites à Aurillac ious le nom du tu
teur. Jamais Courboulés n’a rien dû à Dilhac , nommé dans
l’article 1 0 comme créancier par fociété de 2400 livres : il eiï
vrai que ce Dilhac eft affocié du fieur Courboulés dans la
nouvelle Ferme de Cropieres & qu’il a mis 2400 livres à la
maffe , mais le fieur Courboulés y a 6000 livres du fien.
H n’étoit rien dû au fieur Beraut d’Agen de la fomme de 650
livres , caufe de la Sentence du 16 M a rs, avant même qu'el
le fût rendue : aufïi ne l’a-t-on pas fait fignifier au fieur C ou r
boulés qui l’auroit bientôt anéantie. Celle du 21 du même
mois au profit de Maurel , Huiffier:,, étoit prononcée contre
Bonnal & contre le fieur Courboulés. Le premier qui avoit
les fonds pour payer la fomme de 73 1 1 livres , l’avoit acquit
tée avant l’expédition de la Sentence qui n’a jamais été figriifiée au fieur C ou rb o u lés, & qui n’a été fcellée que le 27 M ars
par les menées du fieur Brieude. Si cette fomme eût été due à
Maurel au 2 6 Mars , il n’auroit pas faifi exécuté pour le fieur
Brieude fans aucune diligence de fa part , il auroit penfé à
lui-même.
•.
La lettre de change des ficurs Cufit&f Alîebért n ’avoitpas été'
proteftée le 1 1 M a r s , comme l’avance le fieur Brieude dans
ion bordereau , elle ne l’a été que le 2 6 , ainfi que le prouve
l’original de protêt qui a été remis au fieur Courboulés lorfqu’il
a payé cette lettre, avec un certificat du porteur qui attelle
qu’il ne l’avôit point présentée au fieur Courboulés , & qu’il
11e l’a faite proteiler que fu r l ’épouvante qua occajionric le fieur
Brieude.
Voilà donc toutes ces dettes, toutes ces contraintes qui s’évanouiiTen: au moment même que le fieur Brieude juge à p re -
�8
pos de s’expliquer , ce qu’il n’a fait qu’à la veille de l’audience,,
quoiqu’il l’eut fait continuer du 19 Juin au 3 Ju illet, & de ce
jour-là au 10 .
L e (ieur Brieude allègue dans une notte au bas de fon bor
dereau que les relevés des régi(1res du contrôle n'ont été faits que
depuis le 25 Mars jufquau 2 6 , par fon Procureur qui les lui a
envoyé ces jours derniers , qu'il offre la preuve qu'il a été con
trôle beaucoup d'autres effets. Ces affermons font démenties
par l ’extrait de ces relevés , où il eft dit que les regiftres ont
été compulfés le 15 Mai.
Les contrôles des billets non dus ou payés , & des diligen
ces faites contre le fieur Courboulés , dont il a la main-levée ,
peuvent-ils donner la moindre idée d’une faillite quand on eft
convaincu que c’eft le fieur Brieude qui a tout provoqué pour
fe procurer quelques motifs d’expulfer de la Ferme ion Affocié ?
quoique fon billet de 1068 livres 8 fols , dont le montant eft
configné à V ie , foit le premier dans la cafe des regiftres , &
qu’il ne foit contrôlé que le z6 M a rs , il a trouvé le fecret de
faire mentionner du 25 le contrôle d’autres deux effets ; mais
outre que cette particularité, en la fuppofant v ra ie , feroit bien
indifférente , c’eft que le 25 Mars étoit un jour de fête chômée
auquel le Bureau n etoit pa!s ouvert. Contre qui doit faire impreffion le bordereau du lieur Brieude ? contre-lui-même , qui
a publié que le fieur Courboulés étoit en faillite, qui a fait tout
a u mondepour l’y faire tomber, qui a allarm é& ameuté fes créan
ciers, en allant dire chez les domiciliés à Aurillac , & en écri
vant aux étrangers. Jacques Courboulés a fa it banqueroute, qui
lui a fuppofé des dettes , qui l’a pourfuivi le premier & tout à
coup en trois différents T rib u n a u x, qui a fait faifir tous fes
b ien s, & apoftés des gardes dans fa maifon , pour rendre plus
éclatants les maux qu’il vouloir lui caufer.
L e fieur Courboulés répété ici ce qu’il a dit dans fon Mémoi
re; une grande preuve qu’il n etoit pas en faillite , c’eft qu’il ne l’a
pas encore faite , malgré les fecouffes violentes que le fieur
Brieude a données à fon crédit. Sur les imputations odieufes
ue fait au fieur Courboulés fon Affocié , la Cour eft priée
’écouter la voix de tous les Etats d Aurillac. Le fieur Cour
boulés eft porteur de certificats des E chevin s, des Collefleurs,
de prefque tous les Négociants & M archands, qui rendent fur
fa probité & fa folvabihté le meilleur témoignage poifible; voi-
S
�44S
$
cî tes expreffions de celui des Commerçants , au nombre J e 44»
Nous fouffignès Négociants & Marchands de la Ville £ Aur 'illac , certifions à tous qu'il appartiendra que le fieur Courboulés ,
Marchand de ladite Ville , a toujours donne dans l'exercice de
fon commerce des marques de la plus grande exactitude
de la
plus exacte bonne fo i , q u il fi'a jamais fa it faillite ni paru fu r
le point de manquer, qu'il ejl regarde même aSueliement comme
un Marchand d'un commerce exiflant , méritant la confiance pu
blique y en fo i de quoi nous lui avons donné la préfente attejlalion. Fait à Aurillac ce 7 Juillet i j j z .
Le fieur Courboulés eft C olleâeu r pour Tannée 17 7 3 > V ille
d’ Aunllac voudroit-elle confier les deniers du R o i à un homme
en faillite ?
A toutes ces preuves démonftratîves de la bonne renommée
& de la Solvabilité du fieur Courboulés , il ajoute cette circonftance fi avantageufe pour lui , que le fieur Brieude l’a reconnu
pour intégré 8c folvable jufqu’au
Mars que les rôles ont
été vérifiés r & que ce n’eft que ce jour là que le fieur Brieu
de voyant que fa qualité de Fermier étoit confignée dans les
rôles, & qu’il pouvoit la prendre ouvertement comme il a fait
le lendemain dans fa requête au Lieutenant Général d’Aurillac,,
& régir feul la Ferme , il a ofé tout entreprendre pour priver
fon Aflocié du bénéfice d’une fociété q u i ! a v o i t f i honnêtement
& heureufement conduite jufqu’alors»
Le fieur Brieude, en Soutenant que îa C o u r ne peut pas
ftatuer fur le fond , veut infinuer que la Sentence pr*viSoire
d’Aurillac ne fait aucun préjudice au fieur Courboulés par les
défenfes provifoireS', qu’elle prononce contre lui de s’immifeer
dans la Ferme j mais de l’aveu du fieur B rieu de, la Sentence
n ’a ainfi jugé que fur le motif de la prétendue faillite de fon
Affocié. N ’eft-il pas bien intéreffant pour celui-ci qu’il ne pafle
pas provifoirement pendant plufieurs mois pour un Marchand
failli & ce provifoi rejugé contre lui n ’étoit-il pas irréparable ent
définitif?'
Mais pourquoi le fieur Brieude diiïïmuîe-î*il que le fieur
Courboulés a demandé à Aurillac la main-levée des exécutions
fur lui faites à la requête du fieur Brieude , qu’il lui étoit fi
important d’obtenir, oc que la Sentence lui a fi injuftement refuiée ; puifqu’il eft créarxier du fieur Brieude au lieu
detre fon débiteur ; & que ces faifies étoient évidemment
B
�' vv*
jo
vexatoires. Ainfi quand même la C o u r jugeroit à propos de ftatuer fur le provifoire uniquement , le fieur Brieude devroit
s ’attendre à vo ir ordonner l'exécution de lafociété & la main
levée des exécutions.
Mais le fond étant en état de recevoir jugement, la C our
tirera les Parties d’affaire par l’évocation du principal, & un
Arrêt définitif. Dans ce cas le fieur Brieude efpere que la C ou r
lui fera défenfes d’exercer la Ferme , & que tout de fuite il
p o u rra, en écartant le fieur Courboulés , la céder toute entiere à un tiers, moyennant un gros profit. Mais quoique la
C our veuille ordonner là deffus, par les lumieres fupérieures
& la plénitude de fon p o u vo ir, le fieur Brieude ne peut échap
per de l’alternative qui lui a été propofée à Aurillac & qui lui
eft renouvellée en la C our ; qu’il donne au fieur Courboulés ,
indépendamment des dommages intérêts qui lui reviennent ,
350 0 livres pour fon intérêt dans la f o c i é t é , & qu'il garde la
Ferme à lui feul; ou qu’il en prenne autant, le fieur Courbou
lés la régira en entier pour fon compte , & pour que le fieur
Brieude ne fe croye pas expofé par fon engagement envers
M . l’Evêque de T royes , le fieur Courboulés lui donne pour
caution un domicilié d’A u rilla c, ayant au foleil plus de foixante mille livres de biens quittes. Q u ’a-t il à répondre à ce dilemme ?
Il
efl donc évident que la conduite du fieur Courboulés &
fes demandes ne refpirent en tout que la bonne foi & l a juftice ;
que les démarches du fieur Brieude ne font qu’une longue fuite
d'indignités & de vexations , que la continuation de la fociété
doit être ordonnée fi le fieur Brieude n’accepte pas la propofition
des 3500 livres , que le fieur Courboulés doit obtenir la main
levée définitive des exécutions & io o co livres de dommages in
térêts , la fuppreifion des termes injurieux & la publication de
TArrêt. Le fieur Brieude fe récrie fur la fomme des dommages
intérêts , mais eft-elle proportionnée aux coups qu’il a portés
à l’honneur Sc à la fortune du fieur Courboulés ?
D ’après tout ce qui vient d'’être prouvé fur le compte du fieur
B rieu d e, trouvera-r-on beaucoup de jufteiTe dans la comparaifon qu’il a faite à l’Audience de lui-même à So crate, le premier
des fages de la Grece. C ’eft en s’aflïmilant fi mal à propos à ce
grand homme que le fieur Brieude trouve mauvais qu’on l’ait
traité d’opprefTeur , de perfécuteur^ &: que dans le zélé dont,
on étoit enflammé pour la caufe d’un opprimé, on ait employé
�des expreflions vives & touchantes pour pénétrer la C ou r de
tout l’odieux que préfentent les vexations du.fieur Brieude.
Celui-ci s’eit permis dans Ton Mémoire & dans les lettres
de qualifier contre toute raifon le fieur Courboulés d'homme de
mauvaife fo i , de perfide , de Banqueroutier , de Voleur. Il a ou
tragé le fieur Ternat , perionnage indifférent dans la caufe, il
a été jufqu’à faire une fortie calomnieufe fur le défenfeur de
Courboulés à Aurillac , Avocat de réputation , qui vaut mieux
que le fieur B rieu de, parce qu’il exerce avec diilin£tion une
profeffion noble , à laquelle le fieur Brieude ne feroit pas aggrégé , n’eut-il contre lui que fes qualités avérées de Fermier
& de Marchand de bleds.
Enfin le fieur Brieude a mis tout en ufage pour deshonorer,
& ruiner le fieur Courboulés ; & parce qu’il eft Juge il exige que
celui qu’il a fi inhumainement vexé , baife avec refpeft, & fans
élever ia voix , les mains qui l’ont frappé. L e fieur Courboulés
convient qu’il n’eft pas un So crate, qu’il ne peut pas fi courageufement avaler la ciguë , qu’il a une femme & des enfants qui
ont befoin de fa bonne réputation & de fon bien. Si le fieur
Brieude avoit médité la vie du fage , dont il veut être l’ému
le , il y auroit pris des leçons de cette équité qu’il a fi fort bieffée à l’égard du fieur Courboulés 8c auroit évité les imputations
dont il fe plaint avec fi peu de fondement.
Mais fans renvoyer le fieur Brieude au Philofophe d’Athenes ; pourfe convaincre qu’il ne doit s’imputer qu ’à lui-même les
humiliations qu’il peut éprouver, qu’il lü'e le beau morceau du
difcours de M . Duportail, Avocat G én éral, lors de l’Arrèt du
2.1 Janvier 1 7 0 7 , rapporté par Augeard , tome 3 3 chapitre 8 , où
en parlant de la fermeté des Avocats , ce célébré Magiftrat
s’explique ainfi : que la nature des exprejfions dont ils font obli
gés de fe ftrv ir , dépend de la qualité des caufes qu ils ont a défen
dre ; qu’i l eft une noble véhémence , & une Jainte hardieffe qui fa it
partie de leur miniflere ; qu’i l efl des crimes qu'ils ne fauroienr.
peindre avec des couleurs trop noires pour exciter la jufle indignetion des Magiftrats & la rigueur des loix ; que mime en matiere civile il eft des ejpeces où l ’on ne peut déjendre la caufeJans
effenjer la perjbnne , attaquer l ’injujlice fans deshonorer la par
tie , expliquer les faits fans fe fervir de termes durs , feuls ca
pables de les faire fentir & de les repréfenier aux yeux des Juges ;
que dans ce cas les faits injurieux dès qu'ils font exempts de,
�calomnie, font la caufe même bien loin etd
'en être fes dehors, & que
la partie qui s ' en-plaint doit plutôt accufer le dérèglement defa.
conduite que l'indifcrétion de l'Avocat,
Signé y C O U R B O U L E ’S.
Monfieur D U F F R A I S S E
Avocat Général
DE
VE R N IN E S
t
Me. GAULTIER DE BIAUZAT , Avocat,
D a r t i s
A
D e l'imprim erie
C L E RM
P r o c u re u r -
0 N T .F E R R A N D ,
P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaine s d u
Roi t près l’ancien Marché au B le d 1 7 7 2
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Courboulès, Jacques. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Duffraisse de Vernines
Gaultier de Biauzat
Dartis
Subject
The topic of the resource
bail
contre-lettre
escroqueries
taille
diffamation
harcèlement judiciaire
banqueroute
solvabilité
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Réponse du sieur Courboulès au Mémoire du sieur Brieude.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1770-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
12 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0321
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0320
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52929/BCU_Factums_G0321.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Raulhac (15159)
Cropières (ferme de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
bail
banqueroute
Contre-lettre
diffamation
escroqueries
fiscalité
harcèlement judiciaire
solvabilité
Taille
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52938/BCU_Factums_G0330.pdf
7186427bffd53fa2d00c7a99575fbc72
PDF Text
Text
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les Habitants d’ Auzance , Appellants.
C O N T R E le fieu r D U S A I L L A N T , Garde
du Corps du R o i , Intimé.
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E S Appellants ne conteftent pas à l’intimé
P le droit de fe parer de la qualité d’Ecuyer :
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cette diftinction eft accordée même aux
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*7’+^+-^+ Wj Commenfaux D o m eftiques. Ils foutiennent
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uniquement qu’ un Garde du Corps de
Sa M a je fté , R otu rier tel que l’in tim é , n'eft pas fon
dé à réclamer l’ exemption de la Taille d’exploita
tion dont ne peuvent pas jouir les C o lo n els, les B r i
gadiers des Arm ées du R o i non Nobles ; que d’ail
leurs la dérogeance commife par l’intimé le feroit pri
ver de ce privilège s’il lui étoit attribué. L ’affèrtion
des Appellants a pour garants, la raif on , l’efprit &
la lettre des L o ix de la matière. Il fuffit de les rap
porter pour faire infirmer la Sentence par défaut des
Elus d’E v a u x , qui ordonne la radiation de la cote
réelle faite f u r le Domaine de l'intimé dans l a Collecte
d’Auzance.
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........................ *%/
S.H+*+++++++?
' ++ ^
+A +
'r + 'i '+ '*
.+
+ + + + + + + + + +
J"V
�Les anciens Règlements des Tailles donnoient aux
Commeniaux non feulement l’exemption de la Taille
perionnelle , même encore celle d’cxploitation fur deux
charrues
Par l’article premier de la Déclartion du R o i dit
1 7 A v r il 1 7 5 9 , toutes les exemptions de Tailles at
tribuées à tous Officiers jouifïànts des droits des Comm en iàu x, font fuipendues jufqu’à deux années après
le retabliiîement de la Paix. Sa Majefté en excepte les
exemptions accordées aux Officiers militaires par i’ E dit de N ovem bre 1 7 5 0 , & la Déclaration de Janvier
1 7 5 1 ; & celles dont ont droit de jouir les perfonnes
qui fervent dans les Troupes de fa M aiion.
Il eft à obferver que les exemptions attribuées par
ces L o ix aux Officiers militaires , l’e bornent aux ter
mes de l’article I V de la premiere, & des articles pre
mier 6c deuxieme de la lèconde, à celle de la Taille
perfonnelle pour les Officiers d’un grade inférieur à
celui de Maréchal de Camp , qui n’auront pas été
crées Chevaliers de iaint Louis , n’auront pas fervi
30 années, & n’en auront pas paiïc 1 0 avec lacommiffion
de Capitaine , & à l’exemption de la Taille réelle pour
deux charrues pour les Officiers qui auront les avan
tages dont on vient de parler.
Sa M a je ité , par F Article premier de fa Déclara
tion du 18 Septembre 1 7 6 0 , a rétabli tous ceux qui
ont les droits de (es Commeniaux , dans l’exemption
de la Taille perfonnelle feulement. L e m o tif de
ce rétabliilement cit ici remarquable T pour écar
ter les moyens que l ’intimé voudroit tirer de
Ion titre d ’Ecuyer , afin de s’ailimiler aux N o
bles , dans la jouiffimee de l’exemption de la Taille
�«
.
.
.
3
réelle ; parce que , lit - on dans le préambule de la L o i ,
la qualité d ’Écuyer étant attachée aux Charges dont ils
( les Commenfaux ) font pourvus près de notre Peijonne ;
cette qualité femble exclure toute idée d ’ajjiijett.[jenient à
la Taille. Néanm oins, malgré ce T it r e , le Souverain
n’accorde à tous les Commeniaux que l’exemption
de la Taille perfonnelle.
P ar l’Article premier de la Déclaration du 1 3
Juillet 1 7 6 4 , l’exemption de la Taille d’exploitation
cil encore luipendue pour tous les Officiers jouiiîants
des droits des C om m eniaux, pendant trois années ,
à compter du premier O &obre , lors prochain. Cet
A rticle contient la même exception que l’Article pre
mier de la Déclaration de 17 5 9 .
Enfin , en 1 7 6 6 , le R o i a iupprimé le Privilège
d ’exemption de la Taille d’exploitation de tous les
Commenfaux , fans aucune exception , lequel avoit été
fui pendu jufqu’alors depuis 1 7 5 9 . V oulons, porte
l’article premier de cet E d i t , que le Clergé , la N oblejje , les Officiers de nos Cours Supérieures , nos
Secrétaires & Officiers des grandes & petites Chan
celleries , pourvus de Charges qui donnent la N o blcffe , joiiijjent S E U L S , à l’avenir, de l’exemption
de la Taille d ’exploitation , dans notre Royaume.
L ’Article I I I . ne conferve aux Commeniaux que
l’exemption de la Taille perfonnelle.
Ce font ces L o ix , & fu r-to u t la derniere, qui
doivent être la bouiîole du Jugement de la Cour.
1 intimé a beau s’efTorccr de le io.iiïraiic aux di!po~
inions de ces Règlements : tous fes raifonnements forcés
vont fc brifer cont c le Texte de la L o i nouvelle 6c
générale de 17 6 6 q u i, ncxceptant aucuns Commen-
�faux , ne permet pas de diftingiier les Militaires des
Domeftiqucs , relativement â l’exemption de la Taille
r é e lle , ôc d’après laquelle il eit inutile à l’ intimé
d’invoquer les anciens Règlements qui l ’accordoient
aux Commenfaux , puifque l’E d it y déroge form el
lement.
L ’Intimé put - il rapporter quelques A rrêts qui
euiTent décidé différemment de ce qu’ordonne cet
E d i t , la C our ne pourroit pas les adopter , puifqu’ils feroient -deitruâifs d’une L o i populaire , lage
ôt récente ; mais il n ’a aucun préjugé pour lui.
R ie n ne prouve que les Sentences de l’ElecHon
de P a r is , des 1 7 Décembre 1 7 6 8 ôc 8 M ars 1 7 6 9 ,
ÔC l’A rrêc de la C ou r des Aides de cette Capitale
qui les confirm e, ayent prononcé, en faveur du iieur
P e r r o n , la radiation de deux cotes d’exploitation.
O n ne peut regarder ces cotes comme réelles ,
,en ce que l’une d’elles contient la déclaration des
biens impofés , parce q u e , dans le reiïort de la C o u r
des Aides de P a r is , on cxécutoit aiîez ponctuellement
l’ A rticle I I I de la Déclaration du 1 3 A v r il 1 7 6 1 ,
xCjui veut que les Collecteurs foient tenus d’inférer
dans leurs R ô les les biens du cotifé , tant en propre
qu’à loyer.
T o u t annonce au contraire que les cotifations
étoient pcrfonnclles. Cette perfonnalité ne <e prouve
pas ieulemcnt par la circonftance que les Habitants
de Montainville alléguoient par leur Requête , viiée en
cet A r r ê t , des faits de commerce & de dérogeance con
tr e le ficur Perron , q u i , s’ ils enflent cté établis, le ren
v oien t perfonncllemeiit cotifàble : elle le manifeile en
core dairenaent par le fait que les Sentences & l’A r r è i
�s û
*>
ordonnent la radiation de deux cotes der .même na
ture , faites en -deux C ollèges différentes
& pa r
cette maxime conlàcrée par les Règlements des Tailles
<juc le privilège de la Taille d’exploitation ne peut
s étendre iur deux Collèges , quand pjême les biens
que le Privilégié auroit dans les deux" Colle&es né
1formeroient pas deux Charrues.
Il
faut porter le même Jugement fur la cote rayée par
l’A rrê t par défaut de la même C o u r , obtenu par la
V e u v e le R o y deSanfàl. Pourquoi lTntime n’a-t-il pas
fait reparoître fur la fcéne., dans ion M é m o ire , la. Sen
tence de l’ElecKon de Paris , du 2^ O & obre 1 7 7 0 ,
rendue pour le iieur L ep ere, qu’il a fait valoir dans fes
Ecritures ? c’eft que par la Requête inférée en cette Sen
tence , la cote étoit déclarée perfonnelle;.Dans le vu des
Pièces de celles du iieur Perron , les cotes n’ont
.aucune qualification diilin&ive , mais en rapprochant
les particularités, on eft convaincu que celles dont
i l s’y agiiloit, font de même nature que celles faites
•au iieur L e p e r e , dans la C o llc â e de Montreuil.
L a Lettre de M . le Procureur Général de la Cour
des Aides de Paris , adreffée à M . le Procureur G é
néral de celle d’ A u v e r g n e , part d’une main bien rei■pe&able ; mais qui ne voit par la teneur de cette
.Lettre qui ne touche pas la qneiîrion de {’exemption
de la Taille réelle, qu’elle a été furprife à la religion de
ce M agiitrat par l’intim é, & ne peut pasattcifer une
Jurifprudcnce qu’on ne remarque point dans les Arrêts
qu’on prétend l’avoir formée , & qui fcroit to u t- a fait oppofée à la L o i la plus claire , 6c la plus fa
vorable au peuple.
E n même temps que l'intime ne peut citer aucun
�6
A r r ê t de la C ou r des Aides de Paris relatif à l’efpece^
& en fâ fa v e u r , les Appellants lui en oppofent
lin bien décifif de celle d’Auvergne , fous l’empire
de laquelle le trouvoit Auzance ; il a été rendu, après
une Plaidoirie de deux Audiences ,
contre un
Garde du Corps du V o ifin a g e , plaidant M e. Petit
pour, la Colle&e , ÔC M e. Gaultier de Biauzat pour
le Garde du R o i.
S i l’intimé qui a en ion pouvoir les procédures
de la caufe dans laquelle cet A rrê t eil intervenu , les
produifoit à la C o u r , elle y verroit que le Commenial avoit repouiTé les moyens que l’intim é donne pour
motifs de l’A rrê t ; & s’il n’avoit été queilion que
de favoir fice Commenfal jouiiloit d’un privilège au
tre p a r t , ou s’il n’étoit pas le feul propriétaire des biens
impofés,auroit-il fallu deux Audiences pour difcutcr ces
minces points de fait. L e fond du privilège a été fou*
tenu & attaqué avec fo r c e ,fu r l’expofition 6i le dé
veloppement des L o ix ; & la demande en a été profcrite par l’ A rret du 7 A v r il 17 6 9 , conformément aux
Concluiions de M . de Vernines* qui traita la matiere
avec cette étendue de lumières que tout le monde
lui connoîr.
L ’Intimé peut-il ne pas s’attendre au même fort ?
fur-tout lorfque la Cour confidércra que dans les M an
dements des Tailles où font rappellées les diipofitions
de l’ Edit de 1 7 6 6 contre les Com m enlaux, M rs. les
Intendants ne font aucune diilinvition des Militaires
d’avec les Domeftiqucs ; que dans l’ufage qui eil le
plus iiir interprète des L o ix , aucun Com m entai, /oit
M ilitaire , foie Domciïiquc n’a joui dans le R e ifort de la Cour des Aides de Clerfiiont-f/eirand de
�S6)
7\
l'exemption de la. Taille ¿ ’exploitation après 1 7 ^ 9 '
époque de la fuipenfion de ce privilège , malgré l’ex
ception portée par les articles p rem ier des Déclara
tions de 1 7 5 9 & 1 7 6 4 , & que.depuis l’Edit de 1 7 6 6
qui fupprime ce privilège pour le foulagement des';
Peuples de ¡a Campagr.e , l’objet le plus. digne de l’at-.
tention du Prince , aucun autre que l’intimé & le
Cominenfal non N o b le à qui la Cour des Aides a jnitement refufée en 17 6 9 l ’exemption de la Taille réelle,
n’a fait la tentative de la faire revivre.
L ’Intimé ne doit pas regarder avec des yeux de regret
les anciens Règlements qui attribuoient aux C om m en
saux leprivilegedesdeux charrues. L e R o i l’avoit accordé
dans de meilleurs te m p s, il l’a révoqué dans des an
nées de calamité. N ’efl: il pas naturel que tous les Su
jets Roturiers de l’ Etat fupportent une portion du far
deau des impofitions ?
Quelqu’avantageux, quelque précieux que foit l’em
ploi de l'in tim é , de veiller à la sûreté de la perfonne
lacrée du Souverain, il ne doit pas iè trouver inju
rié d’etre mis au niveau d’un Brigadier du R o i , non
noble comme lui , qui ne pourrait pas réclamer le
privilège de l’exemption de la Taille d’exploitation.
Si les termes, le fens 6c les motifs louables des
L o ix de la matière ne réfiiloicnt pas ii ouvertement
à la prétention de l ’intim é, les Appellants prieraient
la Cour de ne pas perdre de vue la dérogéance du
premier qui emporte une déchéance inévitable de tout
privilège dans la partie des T ailles, iuivant 1aiticle V
de l’ Edit d’A o û t 1 7 0 5 ; dérogéance bien cara&érKéePar les Ecritures du procès, & articulée avec offre de
*a prouver dans les conclulions de la Requete
des
*\%K
�m
,•
8
A p p e la n ts du 1 4 .; A v r il 17 6 8 ; m a is cette demande
fubfidiaire devient inutile à la: vue des preuves faites
& multipliées que l e ’ privilége fu r1 lequel infifte l’In-'
timé , eft une chimere dans le droit & l’ ufage actuels ;
& que par l’infirmation de la Sentence des premiers J u
g e s , fa prétention doit être rejettée avec dépens.
Monf ieur D E B E G O N r Rapporteur.
,
r•
1
.
•
4
M e. G A U L T I E R D E B I A U Z A T , Àvocat . ;
D e s h o u l i e r e s P rocureurs!
A
i
’
«
De
A CLERMONT-FERRAND,
l ’im prim erie de P i E r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Dom aines
R o i , près l’ancien M arché au B led . 17 7 2 .
du
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Habitants d'Auzance. 1772]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
De Bégon
Gaultier de Biauzat
Deshoulières
Subject
The topic of the resource
taille
exemption
officiers
prêtres
diffamation
militaires
fiscalité
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour les Habitants d'Auzance, Appellants. Contre le sieur du Saillant, Garde du Corps du Roi, Intimé.
Table Godemel : Taille : 2. un Garde du corps du Roi était-il fondé à réclamer l’exemption de la taille d’exploitation, ou seulement l’exemption de la taille personnelle ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1772
1759-1772
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
8 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0330
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Auzances (23013)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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diffamation
exemption
fiscalité
militaires
officiers
prêtres
Taille
-
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91363065396a79a327b6bac97fea41df
PDF Text
Text
P O U R fieur A n d r é N U G I E R ; M archand,
habitant de la V ille d’Ardes , Appellant.
C O N T R E P i e r r e P E S T E L & C o n fin s,
1
Collecteurs de la même V ille en
•
•
intimés.
•
-
»
L
E procès d’entre Peste l & N ugier pré
fente deux qu f t i ons en matière de repartition d’impôts..
' . .
,
Un Particulier peut-il ’être impofé en
deux cotes perfonnelles & dans un même rôle ?
première quef t ion.
,
’ L e Particulier ainfi impofé dans un même rôle
en deux cotes perfonnelles , peut-il fe pourvoir contrel es Confuls, premiers auteurs de la cote nouvelle?
f econde quef t ion.
F A I T S ,
N ugier avoit acquis (a) avant 1 7 6 5 , moyennant
(a) V o y e z a u x p a g e s 6 & 7 d u p r é fe n t M é m o ir e la n o te ' D .
A
�800 livres de vente & autres charges, des biens pro
venants du fieur François Morin du Sauzet, dont
la majeure partie-étoit fituee dansées dépendances
dé 1$ colleâe de SâinfcHérent.
Eh coniequCnce.de ces acquittions, là cote faite
fur N ugier dans les rôles de 1 765 fut motivée dans
les ternies qui fuivent : v
^
« André N u g ie r , Marchand, de fromages, pour
» ia cote perionnelle, parcelles de prés-vergers, re» venu net' dèr fes domaines de T ravay, B u fiier,
» Yieille-Prade, y compris la maifon dujieur Mo~
» riri, par lui acquife & rentes actives,
» T a ille ,
17^6!...
r i
;
-,
>^Capitat;ion
.. . ■7.8
.
> 290 1. 14 i.
» C ru e s, / . . . 3^
14^3
Les Colle&eurs- de l’année 17 6 6 continuèrent:
là' cote de "Nugier*dans les mêmes ternies en ce q u i
conccrnoit les indications & Tes ^motifs. ; à l’égardde l’impofition , .elle fut diminuée de 7 I1V. 10 lois y-:
6c forma un total de deux cents quatre-vingt-deux
livres quatre fois,
.
.
2,8z liv. 4. f.
JVlais P e lte l, chargé de la -çollè&e pour 1 7 6y
& fur lequel N ugier avoit ¿11 l’avantage ; par mal
heur,dans des conteftatiohs antérieures & étrangères
à la préfentè, P c ile l, difons-nous, imagina des chan»
gements , h la faveur de (quel.s il put jetter fur N u - *
gier 139 livres 6 io ls 'd ’augmentation , c’eft pour
cet effet qu’iule eptifaen deux cotes, perfonnclles,
ainfi qu’i l W t ï
' '‘
» A n d r é N u g ie r , Marchand de fromages, y
•'
f
t
-
�3‘
............................,
>> compris 6 livres pour la rnaifon dont il a defiiïé
» Pierre J?eftel-,i i
-u: '. v '.u.-r/ « y . - v, \
» T aille, . • ;
* ; l 8 6 l. *;
» Capitation , • » .84*'
5:^ r ‘ 3°^ ^ *3 !•'*
» Crues,
3^.
O n voit que cette première coté étoit augmen
tée de 26 livrer. 9 fols , ïeu'égard a l ’année précé
dente ; mais cette augmentation, véritablement in-:
jufte (/>), ne iatisfaiioit pas Pcitel ; il ajouta la fe-_
c o n d e
cote perfonnelle qui fuit
» Plus ledit lieur André N ugier pour :le revenur> net des biens »&; rentes'qu’il a acquis du/iieur"
M orin du Sauzet,
^ ,.r:,
«
» Taille, ;
* • ¿ 8 1. :
V 3 0 8 I . 13 f.
» Capitation , ■
. . 38
I2 ?
*7
« Crues , • t* - ‘
‘ ■_1^; ' j;{;
'..40:9 1. j£a'£„
*îf.
V Z 1:
îJijf P R O C E D Ü
' N ugier ainfi cotifé en deux cotes peiTonnelles<,
& avec une augmentation de 139 livres^é fb ls ,;;
'
.
■.i'î ■c
>iio v : r !.u.{n «
(b) Ce n'ëft pas cette premiere cote qui form e I 9bjet,tfu.proces, i{
& N u c i e r n’en a.fait l’o b fe r v a tio n en, pren^iere iiîiian.c^/comn^e
en l a f c ô u r q u e p o i i t . d é m o n t r e r p léiriem eni la vexation.; d o n t r
il s’e il plaint. Peftel a cru pallier çette augmentation en r a p - (C
p e lla n t que la c o te d e N u g i è r ’ étoit en 17 6 4 à la f o m m e d;e (l
180 liv. & q u ’pn l ’année. 1.767 on la.- reijy te a [la même* fon>-
niè • v ô y é z la note C ; mais pourquoi Peftél n’a; t-il pa? o.^fèrvé (t
q u e ’ l a ' c o t e de” 17 6 4 n’ étoit pas faite fur .iNÎiigiec f ^ ! . q u e l l e ..
com brcnoit'à là fois riin pofitidn à fupfe'orteç
(t
cellë que'devoit fuppnrrer.fort pçre? cependant il ne p o u voit
l ’i g n o r e r il a'jdans fon do ifie r.l’e x trait en fo rm e de cette in ÿ - a
p o f i t i o n ,’ conçii ¿n ces term es \ M is . CLtudi '& Andrc N u g i e r ‘
pere & f i l s . . . & c. V o y e z la c o te $ de la p r o d u & i o n d e - P eflel. “
A
%
i is 1767.
�4
fit aiïïgner Pcilel & Tes Conrorts par exploit du i w.
A v ril 17 6 7 » pour voir ordonner, que la cote en
» double emploi de 6S livrés -de principal de taille'
» feroit rayée & b iffée/.............fe voir en confë» quence condamner a iiipporter en leur nom
» propre & privé ladite cote, & aux dépens. »
P e ite l, par Tes défenfes du 16 M ai 176 7 ( c ) ?
reconnut que N ugier étoit effe&ivement impofé ¿/z
(c) » A in fi il n’ eft pas d o u t e u x q ue les D é f e n d e u r s o n t été
i> n o n f e u le m e n t a u to rifé s à f a ir e la cote, de 6 8 liv. fur le D e » - ma/idaur p o u r les b je n s j. q u i l a acq u is d u fieur M o r in d u
» S a u z e t, m ais e n c o r e ils en o n t été expreiT ém ent c h a r g é s par:
» le C o r p s c o rtyn un & H abitants.
»> E n cet é t a t , p o u r fe r é f u m e r , le D e m a n d e u r fe p la in t d e1
» ce que f a cote perjbn n tlle d e l ’année p ré fe n te fe t r o u v e a u g » m en tée de 13 liv . 13 fo ls en p r in c ip a l de t a ille ; » ( c ’eft une
e rre u r , N u g i e r n ’a v o i t pas & n ’a jamais f o r m é -dq d e m a n d e
à 'C e fujet ) »i'& d e ce q u e les D é f e n d e u r s lui o n t fait une
» f é c o n d é c o t e d e <68 liv . p o u r le r e v e n u net & rentes q u ’il
» a acquis d u - f ie u r M o r i n d u S a ü z e t , il p r é te n d q u e c ’ eft un
» d o u b le e m p l o i , q u e ce«« derniere cote d o it être r a y é e des rôles.
» O n lui o p p o f e q u e f a cote perfonnelle é to it e n 17 6 4 à l a (
» fom^nCjde 180 liv. q u ’ en l ’année p ré fe n te .1767 o n l ’ a r e m i f e
» ' à la m ê m e f o m m e , en y ajou ta n t f e u le m e n t .6 liv.. p o u r l a .
» 'm a T fo n d o n t il a d é fifté P ierre P e f t e l , a in û il n ’a aucu n lieu
» d e s’en p la in d r e .
_
,
» A l’ëgarcl i/ç la cote d e '6$ liv . q u ’ on lui. a Faite p o u r .r a i f o n
» ' d e s biens acq u is d u fieu r M o r in d e S a u z e t , cette cote ne
» fau ro it être p lu s jiifte , p u ifq u ’en 1 7 6 4 le d i t fieu r M o r in é to it
» -c o tifé à .6^ ü v .
f; ...
,
;
.-il
> ^ V f ü r p l u s l e s D é f e n d e u r s o n t été c h a r g é s d e ,fr ir e la x a te t
» ' p ar les H ab itants ; i l j e D e m a n d e u r , p r é te n d a v o i r été, f u r - ^
» c h a r g é , ' i l ' n ' a q u e là v o i e d e fe! p o u r y q i r c o n tr e le C o r p s ,
» c o m m u n & H ab itants d é la c lu ç V i l l e d ’ Â r i| e s .p o u r fe. faire-,
» r é d u i r e ; m a i s on eff p e rfiia d é q u ’ils ne fero n t;p a s em barraf» fés de fe d é f e n d r e , & d e lui Faire v o i r q u ’il n ’eft pas à f o n
» :f a u x -, p
, •
.. . 1..
.
.......... !
�Û ôè
deux cotes diftin&es, il chercha à les juftifier, &
en particulier la derniere, la ieule dont il devoit
être quellion.
Il paroît indifférent de rapporter ici les répli
qués 6c réponiès reipeâivement fournies, ainii
que le iiirplus de la procédure qui a été tenue en
premiere inltance ; ce feroit nous expofer à des ré
pétitions ; il doit fuiiire de rappeller quant à préiènt
que la cauiè ayant été appointée en d ro it, il fut
rendu le 2 x A vril 1769 , par forclufion contre N u gier, la Sentence définitive dont eit appel, laquelle
elt concue en ces termes : » nous avons déclaré
» le demandeur non recevable dans ièsdemandes_, ..
»• &: l’en avons débouté ,* ô i Ue coiidamnons
aux
9
v dépens. »
O
-r ,
b s e r v a t i o n s
„
: î
P r é l i m i n a i r e s .
■
- ■
#
'J 1 ’ P
Il convient de s’arrêter d’abord h l’intérêt qui a :
de'terminé l’a&ion de N u gier; on voit dans les
ecrituresde Peftel des / ‘ Juin 17 7 3 & 7 Janvier
1774. qu’il s’eft principalement occupé à-écarter
ces m otifs; il eft allé juiqu’à-fuppoicr contre la
teneur des écritures de N ugier * que ce dernier avoit:
lui-même reconnu n’avoir aucun intérêt à fe plain
dre. Il préfente le cœur de Nugier comme maîtrife)
par 'd*indignés pâjjioiïs, & il fprétend que f action '
dont il s’agit a étc formée par la pajfion. la plus
baffe, ( page 2 & 3 de la requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
Ü avoue luï-iniiM, ajoute Éeftel, parlant de N ugier,
y
Ü
�6
( Pag c 7
requête du 7 Jànvier 1 7 7 4 ) il avoue
lu i-m êm e ri être pas fur-im pofé, fur quoi Peitel
fait une exclamation qui pourroit quadrer avec la
üippofitioii mais,,qui eft:détruite par le fait ; recon
naître , d it-il, ( page 7 ) la jufhce de la cote du
ta u x , & conclure à ce que le Colle Heur qui Va in*
partie la fupporte >en f i n propre & privé nom,
n ejl-cùpas une dérijion ? ce raifonnement eft fondé
fur, unf faux fuppoie.
La cote faite fiir N ugier en 176 6 , comprenant
ion ancien patrimoine <St fes biens nouvellement
acquis,, ctoit de 2,82 liv. 4. f. en. total , les deux
cotes perionnelles- faités fur le même N ugier en
176 7 , & pour, les mêmes objets qui avoierit été
compris dans la cote unique de 1 7 6 6 , montèrent
à 429 liv. l o f . n’étoit-il pas intéreffant pour N u
gier de remédier a ces changements; ,■par l'effet d e f
quels il avoit été chargé d’une fi exorbitante aug
mentation ?. 71 ¡' '
i
.......' «r.
' •
’
Peitel objecte que N ugier avoue lui-même n être
pas fur-im pofé, mais dans quel temps , dans quelle.’
écriture , 'a quelles peribnpes v de quelle manieret
N ugier a-t-il fait qet-.aveu? qlie Peitel réponde ?>
pour l’y ; décef miner , N ugier lui donne le défi de
juilificr fa fuppoiition, & il fe croit autorifé jufqu’à
Ce à la taxer d-impofturC. (¿/) ,
‘(</)‘O n ,'doi'r -’p e n f e t de mCnve'de' ce que- Pefle! avapc<^(page
i ^ ’de.laV req 'oète'd ii 7' Ju in 1*773 ) -clu e.'N ü p ic r 'ift convenu dans '
j ’dn -écriture^du
M a i 1 j 6 ‘8 avôir jo u i en 1 7 6 J de tous Vzs
lie n s du fieu r M arin ; la requête citée par Peficl d é m o n tr e le
c o n t r a ir e , en v ô i c M t s term es.-» L e D e m a n d e u r n?a p o in t jo u i •
�Il effc vrai que N ugier ne s’eft pas pourvu précifcment comme fu r-im pojé& t contre la fur-taxe ;
fi telle eut été ion intention, & auroit pris la voie
de l’oppoiition en furtaux , & y auroit compris l’une
& l’autre des deux cotes ; c’eii uniquement comme
abufixement impofé & contre la double cote perfonnélle qu’il se il plaint, & dans cette vu e, qui'
tendoit également a la déchargé & avec moins de
frais, il dut iè poürvoir par demande en nullité,
ôt feulement contre la nouvelle cote ; mais ia con
duite en cela & fes explications pour faire diilinguer
fon a&ion en nullité qui devoit être dirigée contre
les Colle&eurs , d’âvec l’aâion en furtaux. qui au
roit dû erre formée contre la Paroiilè, ces explica
tions, diions-nous , ne forment pas un aveu que la
taxe ioit juite, & n e couvrent aucunement l’intérêt
ienfible qui étoit le but des pourfuites.
!
n d e ces d e u x d o m a in e s ( C h a r m a y haut & C h a r m a y bas ) foie
» en 1764 , Toit en 1765 , fo it en 1766 ; il n’a joui de C h a r m a y
» haut q u ’en 1 7 6 7 , te m p s-a u q u e l cft m o r t M . P a u lm ie r , qu?
» a v o it v e n d u ces d e u x d o m a in es au pere du d o n a te u r du
» D e m a n d e u r ; quant à celui d e C h a r m a y bas le D e m a n d e u r
» n ' e n ¡o u i/p u s : c ’ e iD e fieur A u z a t , qui étant cré a n cier du i î e u r
» M o r in fe l’eft fait adjuger im m é d ia te m e n t après la d o n a t i o n ,
» qui en a j o u i , & qui en j ° uit e n c o r e ; q u a n t au d o m a in e d e
» Sauzet le D e m a n d e u r n’ en a p a s j o u i , c ’e.ft la d a m e L e g u i lh e
» qui en a joui & en jo u it encore. L e D e m a n d e u r a été en c on » teila tio n a vec elle p e n d a n t l o n g u e s années au P ré iid ia l de
» R i o m au fujet d a ce d o m ain e. C e p ro cès c il e n c o r e p e n d a n t
» au P a r l e m e n t , & p e n d an t, cet in terva lle le D e m a n d e u r n’a
» perçu aucun fruit ni revenu de ce d o m a in e ; ( p a ge s z i , az"
» &
de la requête du 16 Mai 1768 » ) la d a m e L e g u i lh e a
fait autorifer fa jouiiTance & p r p p r ié tc par A r r ê t du P a r le m e n t;
�8
M o y e n s
jd’A
p
p
e
l.
La Sentence dont eit appel a deux difpofitions,
la premiere déclare N ugier non recevable dans ia
demande , la fécondé le déboute de cette même
action. P eftel, en expliquant ces difpofitions, a infinué que lafin de non recevoir a été prononcée par la
raiion fuppofée que N ugier ne pouvoit s’adreilèr
aux Colleâeurs ; & pour colorer la prononciation
de débouté , Peiiel a prétendu que les deux im por
tions faites fur N ugier dans les rôles de 17 6 7 .ne
formoient qu’une feule cote , que l’objet de la de
mande de ce dernier n’étoit autre chofe qu’un fimple alinéa , & que d’ailleurs fréquemment dans les
rôles de plujieurs Paroijfes un Particulier a deux
ou trois cotes, ( page 1 6 de la requête du 7 Juin
I 773 * )
Pour détruire ce fingulier fyitême, N ugier prou
vera qu’il a du fe pourvoir contre les Collecteurs,
& que ion a&ion étoit fondée.
Pr
e
m1e k
e
Proposition.
L a demande en nullité de la cote nouvelle a pu
être dirigée contre les Collecteurs.
Les Corps communs desParoiiîes ne font point
tenus de répondre (tir les abus & nullités qui font
du fait des Collecteurs ; cette aifertion n’a pas
befoiij.
�befoin de preuve ;To r i la cote abufive & nulle
contre laquelle -N û gief a réclamé•-fcft'1du?‘fait dès
Ç ollé& eiirs, c’eft tin/^oint dè fait qu’éh -ne peù’c
décemment contéfter : lè'}Corpsricorhnuin- n’étoït
donc pas tenu de répondre fur l’abusr &; la nullité
que^prçfente cette cote, & 'jpar'une'dérnier^ côniéquerice ;l’a£Horï’inteMtéë paV N u gier L* pôiir'fairfe
prononcer la nullité de cette-cote*’ a 'du 'êprédirigée coritre les- Colle&eursi
og tno'rr . v.-u-i
Ce raifonnement démonftratif doit porter la
convi&ion dans les^éfprits; P eitel feint cepen
dan t d’y réfifter, & poîur colorer ibhopirçioh fimtilé e , il excïpe d’un délibératoire (è) des habitants*
qu’il dit avoir provoqué ( page
dé fa : Requètfe
du 7 Juin' 1 7 7 3 v) & par lequël:il prétend avoir
étérautorlié"à faire'fü r'N u gier la cote dont çé
dernier s’ëit plaint./: '':y ;*
^
3 i:
ri
‘r j II fe’préfçrite trois réflexions èh’ téponfa à* ciçrte
f; ■•■
•■■ 1 1 ' 1
*' ■f- ..................
■...
- ( e) C e d é lib é ra to ire d u . y D é ç e m b r e 1766 è il conçu. e n ; ces
term e s : » fur q u o i la matiere^mife en. délib é ra tion le C o r p s de
» V i l l e eft d ’avis d e JaiiTçr', à- Îd pYud’erhceM èfdiw l ô ô n f i m ^ l e i
-» rëp^r'tîti&ns ài'faire Air les'c o tjfa b le s ;a în lr / &;con^me *i|:ap» p artiend.ra.,fivvant,leurs véritables.&.proprei;çqnïipifl%riçfi^:
» & c h a r g e n t lefdits H abitants & 'C b f p s c o n V m ü iÎ / le f d ïts C o r i » fuis d e ra p p e l!e r dans le u r s 'r ô le s la c o te des/héritiers dii
» fieu r M o r in d u ,$ a u ze t ,qui e ft.p a r m é m o ire ; leSj bjens du que}
» fe r o n t répartis au niarç la liv re ,' & à p ro p o rtio rç 'd es 'autres
» c o tifa b le s ,'Tur chacün- d e ^ e ù x ' q ù i poiTédent 'aifiïéjl'em ent
» J e s b ie n s , & ce à p eine, au x d irs .Ueufs C o ç f u l s dj’êçee popr-»
p fijivis.à {’ordinaire. f & d e d em e u re r gara n ts en. leUrs n o m s
» Jdu niA ntanr d èfdites c o tifa r io r lis ^ p r o m e tta n t:1é f Ü it s ' 1»èù W
» H abitants d e'g a r a n tir j & tndmirüfer j e f â n s , fieurst Ç o n f u l s
» d e to u s é vén em en ts q ui p o u r r a ie n t a r r i v e r , p o u r r^ifou d yf -
» ' d it « co tiÔ iio a s.
■
■'« !•
«- -
�IO
obje&ion, 1°. L e d,¿libératoire fuppofoir que les
détempt.eurs des r,biens du fieur Morin, n’avoienc
pas- été .çotifés; pour ces o b jets, ce qur étoit d&;menti ,: au flioins à Regard de N u g ie r,. par les
cotes de 1,76 ^ ÔC de 176 6 , &c il e ii.à remarquer
que le$ autres particuliers „détempteurs des biens
du fieur M orin,, tels que le fieur.Âuzat, la dame
L.eguilhe fk. ,, qui n’avpient pas été \cotiTés dèslo rs, n’ont point connu l’effet! de ce délibératoire,
JPeftel. ne leur en vouloir pas.,
2,°.. L ’impofition faite iur, le fieur M orin ne
forn^oit qu Aine feule, & même cote avec, l’impoiition faite fur la dame .Boheç,. la; m ere, qui en
avoit obtenu rla. radiation par Arrêts de la C ou r
des Aides dçs;
Juillet 6c 4 Septembre 1 7 6 4 ,
fignifiék a.u<,Çprps- cqn>mun dans leur temps ; de
maniéré que N u gier , n’eut-il même pas, été: déjà
impofé il aurpit été ipjufte de-lui faire fupporter
cette cote en entier ? tel . étoit cependant l’unique
but de P e fte l, ainii qu’il le déclara dans iès dé-.
fenÎes rapportées en la nore C . 1 , , V
- £3°.En fuppofant'que le délibératoire eut pu tra
cer à. Peftel r|a route qu’il’ a iuivi p our nuire à
N u g ie r , il ne s’enfuivroit pas que N u gier eut dû
diriger ion aâio n contre le Corps commun ; il eft
yrai que l.ç : Corp$,commun auroit pu;1être mis en
caufe par Peftel en c o n fé re n c e d& la promeiïè
de garantie portée par le delibératoire ; mais cette
a£tion receiîôire n’étant fondée que fur le déli»
bératoirè , qui doit être confidéré comme un fim4*
�'
II
plé traité entre les Délibérants & P eftel, on ne
pouvoir en rien conclure relativement a la& io u
principale i former par Nugier^. qui n’étoit pas'
cenfé connoître,; &: ne Connoiiîoit effe£livement
pas ce délibératoire, rei inter âlios acta.
Peftel préfente une fécondé objeâîon qu’il
déduit de ce qu’en? matiere d efu rtau x les Confuls ne peu ven t erre ;a&lonnés dire&ement & fand
queToppofant fe ioit d’abôfd adreifé a la Paroiilè,
L a diilin&ion des objets des oppofitions en furtaux & des demandes en abus ou nullité fervira
de réponfe.
En matiere de furtaux, il eil uniquement q iief"
tion de iàvoir fi les oppoiànts doivent fupporter
plus ou moins d’impoiition ; & dans les deman
des en abus & nullité, il eft queftion de fa voir
s’il y a irrégularité dans la formation, du rôle.
O r il eft de l’intérêt du Corps commun d’être
préalablement inftruit des prétentions de ceüx qui
veulent faire diminuer ou modérer leurs cotes,
au lieu qu’en fait de formalité les Confuls peu
vent feuls répondre aux a&ions intentées, étant
& deyant être les feuls auteurs de leur rô le ,
ainii qu’il eft preferit par l’article 18 de l’Edit de
M ars 1600 , par l’article 47 de l’Edit de Septem
bre 1634, 6c généralement par tous les règlements
de la matiere.
Si N ugier eut a&ionné le Corps commun , on
lui auroit oppoié que fa demande n’étant fondée
que fur l’irrégularité du rôle, il de voit s’adreflèraux
B 2
�ü tû
< \
^
12
Colle&eurs qui l’ont form é; auiïi N u gier n’a-t-il
pas conclu à la réimpofition du montant de la cote
abuiive fur le; général desrhabitants^ mais bien à ce
que les' Colledeurs' la 'fupjtartacfîent 'en l'éur* notti
propre & privé, parte qu’ils font feuls auteurs
de l’abus, & qu’ils doivent feuls en répondre.
Les Colle&eurs font tenus, & tenus feuls de ce
qui eft de leur fait,: i â cote abuiive & nulle, pour
raifbn de laquelle .N ugier a formé fa dem ande,
efl: du fait des Cblle'&eurs ces derniers en font
donc tenus, & feuls tenus ; c’eft donc contr’eux
que Peftel a dû fe p ou rvo ir, ia u f leur recours
contre les Délibérants,, s’il y échoit. ;
;
*
> . . .•
S e c o n d e
P r o p o s i t i o n .
N ugier étoit fo n d é dans f a demande en nullité
de la fécondé
nouvelle côte perfonnelle que
P ejlel lui f i t eh ZJ767.
Il efl: de principe de droit & d’ufage en matiere d’impoiition , dans les Pays où la cote efl:
perfonnelle, que chaque Taillable n’eft tenu de
lupporter qu’une feule cote perfonnelle.
Par contradi&ion à cette propofition, Peftel
repréfente en la Cour la nouvelle cote perfonnelle,
comme fimple partie de la prem iere, comme fim ple article en alinéa ? & néanmoins, prélumant
peu de cette allégation démentie par le fa it, il
prétend qu’il peut être fait-y fans irrégularité, plu
sieurs cotes perfonnelles fur un même particulier.
�Commençons par conftater le fa it, nous établi
rons enluite le droit.
Les cotes font formées de l’enfemble de la ligne
appellée principal de la T a ille , de la ligne.de la,
Capitation & de la ligne des Crues , le tout énon
cé en trois indi&ions diftin&es, 6c dont les
fommes réunies forment le rélultat & le montant
de la cote. Les articles partiaires des cotes font
ou le principal de la Taille feule, .ou la Capita-t
tion feule, ou la ligne des Crues confidérées en
fe u l, ou enfin des articles particuliers dont pourroit être formée cette dernier e ligne.
Cela polé & revenant à l’indi&ion dont nous1
nous occupons, on voit qu’elle forme une cote &
non un iimple article de cote. En effet il n’y eft
pas feulement queftion d’une partie d’im pofitions,
nous y trouvons le principal de la T aille, la C api
tation & les C ru es, c’eil à-dire1, toutes les parties
form elles, intégrantes & eiîèntielles de la cote.
D ’après cette vérification, il faut être accou
tumé au ièïieux du polémique pour ne pas fe li
vrer aux rires que feroit éclater, dans toute autre,
occafion, l’idée finguliere de Peilcl fur Ion alinéa ;
idée nouvelle , & qui n’avoit pas été imaginée lors
des défenies fournies le 1 6 M ai 1 7 6 7 , dans le s
quelles Peftel reconnoiifoit la vraie qualité de l’indi&ion dont il s’a g it, & lui donnoit celle dccore
fans diitin&ion & fans diminution , ainfi qu’on peut
le voir répété jufqu’a cinq à fix fois dans la partie
de fes déiènfes rapportées en la note C .
�'
* 4*
Il doit donc demeurer pour confiant que dans
le fait l’indiftion dont il s’agit eft une vraie cote &
une féconde çote perfonnelle ; or dans le droit cette
fécondé cote perfonnelle eft abufive 6c nulle. .
Q uel eft le fimple Scribe qui ne fe révolteroit
contre la prétention de N u g ie r , le premier qui
ait voulu introduire le dangereux ufage, de faire
)lufieurs cotes perionnelles lur un même particuier ôc dans un même rôle ? cette prétention eft
cependant préièntée à la Cour comme fondée fur
les régies &: l’ufage; « mais au furplus, dit P eftel,
n (page 26 de là, Requête du 7 Juin 1 7 7 3 )
» quand la cote faite fur A n d ré N u gier en 1767
*t en formeroit deux diftin&es , quoique non fe» parées ( idée révoltante ) il n’en réfulteroit
» aucun avantage pour lui ; fréquemment dans les
n rôles de plusieurs Paroiiïès le même particu» lier a deux ou trois cotes ; cette diviiion de
» cote l’auto riièra-t-elle à demander la radiation
n d’aucune ? >»
Cette objection n’ a pas été réfléchie, fans quoi
Peftel auroic fans doute apperçu la différence,
qui fe rencontre entre la cote perfonnelle , faite
dans les rôles du domicile du Taillable & les
çotes d’exploitation faites fur le m êm e, Taillable
dans d’autres colle&es ou il pofféde des biens ruraux.
Tous les règlements rendus fur l’impofition des
Tailles pour le reflort de la C o u r , & en exprès l’A r rct du C onfeildu 16 O & obre 1738 , l’art^ d esin f^
tru&ions données pour lors par M . le Commiffaire
Î
�départi, la Déclaration du j 2 A v ril 1 7 6 1 , & les in£
tru&ions données iur cette Déclaration, ailreignenc
les Particuliers poiîédants des biens dans des collettes,
autres que celles de leurs domiciles, à indiquer aux
Corps communs de ces collectes les Métayers ou
Colons de leurs biens, ou a iiipporter dans ces mê
mes colleâes fous leurs propres nom s, & faute d’in
diquer Colon , une cote appëllée d'exploitation ;
mais il en eft bien autrement de la cote perionrielle,
ainfi que nous l’apprennent les mêmes règlements.
C es règlements, en divifant en deux portions, le
montant des quatre fols pour livre impofitiôn à
faire fur les biens rilraux , & en àùtoriiant les
Colle&eurs à'impoièr aux deux fols pour livré, ou
m i-tarif, les forains propriétaires des biens fitués
d a n s larcolleâe de ces G oniùls,~ & ce comme cote
d’exploitation , leur défendent expreflement d’y
comprendre les deux fols pour livre 1ou mi-tarif
que doit iuppofter le revenu net ; ces deux fols pour
livre ne peuvent être rapportés , iïdvant Teip'rit &
le texte même dés règlements, qu’à la cote perforinelle que le taillabïe fupporte dans les rôles de
la c o l l e f t e où il cil domicilié , ce qui forme une preu
ve indubitable que le taillabïe ne doit fupporter
feüle cote perfonnelle.
En effet l’obligation de rapporter à la cote perfonnelle, fupportée par le taillabïe dans la collede
de fon domicile, les deux fols pour livre du reve
nu net de tous &: un chacuns les biens qu?il jpofTéde
dans d’autres colle&es, n'annonce-t-elle pas evidemq
u
’ u
n
e
�1 6
ment que le taillable ne doit fupporter qu’une feule
; cote perfonnelle ? Si le taillable pouvoit être aftreint
, a fupporter deux cotes perfonnelles , a laquelle de
. ces deux cotes perfonnelles devroit-on rapporter les
deux fols pour livre du revenu net des biens poffedés dans d’autres Paroiffes
Mais n’eft-ce pas vouloir prouver l’évidence que
de s’occuper à établir ce principe facré dans le droit
& dans l’ufage ; favoir qu’il ne peut être fait qu’une
feule cote ( f ) perfonnelle fur chaque taillable, &
qu’une fécondé cote de cette efpece eft abufive &
nulle. O r cet abus eft d’autant plus puniffable dans
l’efpece préfente, q u e Peftel ne pouvoit méconnoître la premiere cote perfonnelle que fupportoit N u gier , c’eft Peftel lui-même qui l’avoit faite.
( f ) L a D é c la r a tio n 'd u 4,A v r i l 1 7 6 4 , par la q u e lle certains des
d r o its des C o l l e c te u r s f o n t fixes p r o p o r t i o n n é m e n r au n o m b r e
' ; d e s c o t e s , p o u r r o i t ê t r e fi n g ulié r e m ent é te n d u e , fi le fyft è m e de
P e fte l é to it a d o p t é , car les C o l l e c teurs ne n é g l ig e r o ié n t pas
la m u ltip lic a tio n des co tés. V o i c i c o m m e s’e x p r im e l ’a rticle
2 d e cette D é c l a r a t i o n : » o u tre lefd ites f o m m e s p r in c i p a le s ,
» & le fd its huit; d en iers p o u r .l i v r e attribués , aux d its C o l l e c » teurs & R e c e ve u rs , il' fera e n c o r e i m p o f é à l’a ve n ir dans
» c h aq u e r ô le f i x deniers p a r c o te , lefq û e ls a p p a r tie n d r o n t aux
» C o l l e cteur? p o u r i n d e m n i t é 'd e s f r a i s , d e c o n f e c t io n & ex» p é d itio n s d e fd its rôles, » .
M onjleur C A I L L O T , Rapporteur.
B o y e l , Procureur.
A ,C L E R M O N T - F E R R A N D ,
D e l'imprimerie de P i e r r e V I A L L A N E S , Imprimeur des Domaines
du Roi Rue S, Genès, près l'ancien Marché au Bled, 1774.
�
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Nugier, André. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Caillot
Boyer
Subject
The topic of the resource
collecte de l'impôt
rôle
fiscalité
fromages
taille
commerce
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour sieur André Nugier, marchand, habitant de la ville d'Ardes, appelant. Contre Pierre Pestel et consorts, collecteurs de la même ville en 1767, intimés.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1765-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
16 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0433
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Ardes (63009)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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Collecte de l'impôt
commerce
fiscalité
fromages
rôle
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44e49f032711d3e6e6ca4aaadb554912
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Text
S I G NI
F I E
P O U R d e lefieur ,L E L I E U R R E , Seigneur
de 'L afpouze, Intim é.
C O N T R E le fieur P E R I G A U D ,
Curé de la Celle,A ppellant.
L
quencsilovt'préa
E fieur Perigaud avoue tous les p rin . ..
c i p e s m a i s i l v e u t e f q u i v e r l e s c o n fé -
�2
d’h u i, fans s’infcrire en faux contre le procès ver«bal affirmé d’un garde, dreifé il y a 7 ans, offrir
de prouver que les beitiaux, pour lors pris en dom
mage , n’étoient pas ceux de la métairie; que lui
'acquéreur peut conteiler fur cet objet lorfque le
;m étayer, condamné en premiere inftance, ne s’en
plaint pas.
I- Tel eft en racourci l’état de la conteftation iur
•laquelle la Cour a a prononcer , en attendant que
les quatre autres procès que le C u ré, partie adverfe,
a fufcités au fieur le Lieurre foient inilruits & en état
d’être jugés. Le fieur le Lieurre a déplu à fon Cu
ré parce quil n’a pu.lui prêter de l’argent pour
plaider contre fes Paroiifiens, inde irœ ; le Curé
a acheté l’occafion de faire un procès au fieur le
Lieurre, 6c les faits^vont-le prouver ^ V O 0
Æ r
F A
L T
S,>
L e domaine de Lafpouze appartient au fieur le
Lieurre ; François Lejeune en a été métayer pen
dant deux ans.
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,
1 ><
Celui-là à*fait des'avances a celui-ci, ainfi qu’il
eft d’ufage. Lejeune, pour lors de bonne foi ,
compta verbalement avec fon maître, fe recon
nut débiteur de plufieurs iommes, notamment de
ccllç çle 19 V livras; payée/par. le fieur le'Lieurre
•au, fieur ¡de Parfac' dans les taillis' duquel fi.x va
ches du domaine avoient commis des dégâts confiderâbles ; il fut convenu que le fieur le Lieijrre
fc payçW it'W ;. j i 1rcc9itc. ' •
~r r V " ' '
J(A; l jU:)'. t
i l 2i|J03C ji lljrp
�r3
W
Le Curé , partie adverfe , euer avis de ce qui il*
p.ailoit, & il fe fouvint auiii-tôt que le fieur le
Lieurre n’avoit pas voulu lui prêt’erde Targerit pour
plaider'; il réfolüt aufli-tôt de profiter de l?occafioft
poiir faite un premier procès au fieur le Lieurf-e.
Pour en venir là, voici la maniéré dont il s’y prit.
Il fut trouver le m étayer, acquit la portion ^ Jonietïj6St
qu’il aVôit dans-là, récolte i m oyennantporte, l’ac
te notarié, la fomme de 24.0 livres ypayée aVant
ccs préfentes en 1 56 liv. prêtées ou payées en bled
pour nourriture ou femence, & cil 84. livres rel
iantes a payer aux Cülle&eurs de. Tannée 17 6 8 *
le furplus, fi iurplus y a , payable a Lejeune , mé
tayer, vendeur.
•;
t
• Le fieur C u ré 'd it, pour couvrir l’odieux de cet
aflte^ que c’eil lacharité qui lui a infpiré cette acquiiition ; mais par malheur pour lu i, Lejeune àban. , »,
'donna fur le champ la métairie , en eillevâ là nuit
‘ iuivànte fes meubles & effets qu’il tranfporra chez
lé' Prieur de iainte C ro ix , où le Curé le plaça én
qualité de domeilique , ôc l’on fait l’intimité qu’il
y a entré le Curé & le Prieur.
î * 0 * n *"
Informé de la vexation le fieur lé Lieurre at
tendit patiemment le temps de la récolte, fit ÔC fit
faire quelques démarches auprès du C tiré, qui s’en
tint a ion a& e, de façon que le iielir le Lieurre
"fut obligé de fe pourvoir pour obtenir’ permiiïion
de faifir.
r
*;
1
Il faiiit donc la portion de récolte 'appartenante -4 aoû: i 76$.
à Lejeune, ion métayer, qui iur le<champ lui d e - r
A* i
’
�H*
4
manda compte des beftiaux qui entr’eux avouent
été vendus &c achetés, répéta 27 brebis m eres,
avec-leur croît & produit , & prétendit quej Ip
fieur le Lieurre devoit lui rendre huit boifleaux fei•gle par lui avancés, lors de renièmencement du
domaine de Laipouze.
Les chofes reilerent dans cet état pendant fix
. î o Janvier 17 6 9 . •
mois , au bout deiquels le C u ré, fans doute * occu
pé à des procès plu? intéreiîants, auxquels il fe livroit tout entier, notifia ion acquiiition au fieur
le Lieurre, le lbmma de fournir la moitié des
ouvriers pour battre la totalité d e là récolte-qui
faiioit un objet de 7^0 groilès gerbes. Le Curé
dénonça enfuite , ou parut dénoncer à Lejeune,
qui en conféquence fit aiîigner le fieur le Lieurre
en main-levée ÔC reilitution des grains faifis.
Comme la faifie du fieur le Lieurre avoit pour
¿4 A oût 17 6 9 .
caufe les fommes qui lui étoient dues par ion mé
tayer , il conclut à ce que lui ôc ion métayer vinif
ient a compter pardevant le premier Notaire fur
ce requis & commis a cet effet.
Le C uré,qui plaidoit fous.le nom de Lejeune.,
28 A oût;
avertit le Préiidial de Moulins, par des écritures
faites exprès, qu’il alloit élever toutes fortes de dif
ficultés fur le compte demandé par le fleurie Lieurre , il repréfenta qu’un Notaire ne pourrait juger
‘toutes ces difficultés-, & prétendit qu’il croit néceffaire de compter en juilice, & ce dans routes les
formes", quelquesdifpendieufcsqu’elles' puiîént être.
7 Septembre - Sentence intervint j qui ordonna que les Parties
17 6 9 .
Â
�5
/£/
compteraient pardevant le premier Notaire fur ce
^ '-■En c o n flu e n c e , elleSj ie trouvèrent clicz N o- ,7^. Septcmbre
blet,’ Notaire Royal, auquel, fur la repréfentation du
livre journal du fieur le Lieürré , il parut que Le.jeune redevoit la fiomme de 19 8 liv. toute déduc
tion faite.
..r
.y ,,
;
.
Lejèuhe débattit'cej c o m p te d e m a n d a , i°. la
dédu&ion d.e.
livl pour pitance a lui due : 2.®. il
dit qu il ne pouvoit etre tenu de payer 19 2 liv. pour
dommages caufés^par vacHes prifes, attendu que
Ton. ne jûftifipit ni cle procès verbal ni de Sen
tence faite & rendue contre'lui ; 30. que le fieur
le Lieurre <devoir *lui tenir compte de 2 7 brebis
mercs avec leur croît ; 4.0. enfin que l’on devoit
lui rendre 8 boilfeaux feigle qu’il avoit avancés
povjrf les ièm ailles, ce qui. prouveroit que jamais
ÿi\ n’ a été dans le cas d en emprunter âu C u ré ,
Partie adverie., puîiqu’il en avançoit à ion maître.
Le fieur le Lieurre répondit fur le champ aux
obfervations de Lejeune, qui bientôt s’en rappor
ta à fa confidence fur l’article de la pitance, contefta
.foiblement fur les autres objets, & a&e fut donné
aux Parties de tout ce qui le paila lors de ce compte.
Alors le C u ré, Partie adverfe, las fans doute 3° Décembre
de relier derrière le .rideau, voulut jouer fon rôle l7<9'
en perfonne. 11 intervint, fit Toflenfion de fop.
' acquiiition , rapporta des quittances à lui données
par des Colle&euvs & par la mere d’ùn valet de
Lejeune, & conclut a-ce que le fieur le Lieurre
. . I J i . i l J J O ’l : l u ,
y iii;:.a
�...
r
9 Août 1 7 7 o.
3 Juillc: 17 7 3
6
•
Fut rcnu de lui remettre la moitié1 de la récolté
pu 500 liv. „ce.q u i produisit un pr.ofit net dè
■260 lïv." que ce. charitable PâiVeür/fàifoit fur foa
pauvre P aroiiîïen q u i lui avoit cédé fès droits poui:
0,4.0 liv.
„
■
Le Curé fut plus loin , non concént d’écrire
pour luirmêmer, il écrivit pour. Lejeune*^ qui préteiklit que le iGeur' Îe tieu rreJ dèvoit ïè "garantir
&i iiïdemnifer des pÔuriuités *dii (Cure. (¿2)
^
L es Parties ayant été appointées, Sentence eil
intervenue, k’p^es - un e multitude de procédures,
„qui, condamné .le iiéür Îê^Lieuvre a rendre,compte
a.; Lejeune &: a ü Ç u l'e d ü produit de" la récolte
de" 17 6 8 ,r iur lequel lé iieur lé‘ Lieurre eft antonie à prélever, par privilège & préférence au
C u r é , la fomme de
.’'liv. déduction, néan
moins faite fur cette iorrimé de .27 brebis" mèrés.,
rde^ la moitié ^du croît d’iceîÎe0, & ' de 8 boiifeaipc
Teigle avancés par'Léjeune pouf femence s r en
affirmant 'par lé fieur le Lieurre qu’il a payé 19 2
liv. au iieur de Pâr.faç pour _la prife des vaches
^du domaine de’’ Lafpou,'é , dont Le jeune étoit
Term ier. Les dépens font compénfés entre les Par
ties qui les prennent fur la chofe faille.
________
(
. ( a ) P o u r fe c o n v a i n c r e que c ’ e h le Cure; q u i a fait toute cette
J p r o c é d u r e multipliée , fur laquelle nous a b r é g e o n s , & ou l’a c ; te de vente du 4 J u i l l . e t . 1 7 6 8 eÜ l ignifié i e p t fois , on n’ a q u ’à
e x ami ne r les c o p i e s de requêtes lignifiées au fieur le Li e ur re ,
tant de la part du C u r é q ue de cel l e de L e j e u n e , & l’on v er ra
que c ’eft la m ê me niai n qui les a é c r i t e s, q u ’elles fortent d e l à
n i c m e étude de Pr ocure ur .
�7
Le fieur le Lieurre a affirmé ; Lejeunc ne s’eil:
pas plaint, ç’eft, le.C uré, qui., en fon nom, s’eiî:
chargé de tout faire fur Î’appôVj qu’i l ; a - in
terjette , cpmme s’il éfoit capable de débattre un
compte 'qu'r lüis'cft‘ étranger ,'<J& 'qui' ne peut pas
être dit avoir été'rendu, arrêté■&- réglé en frau
de , puifque le Curé le débattoit fous le nom de
Lejeune , puiique par la multitude des écritures
on Voit que' la conteilatiqn a été férieüfe , puiiqu’enfin la Sentence dont eft appel eft corrobo
rée non feulement du ferment du fieur le Lieurre,
niais encore du témoignage de gens qui ne font
ni ri’e petivent5être fùipeéte. *• D ’après les écritures du C u r é , Partie adverie >
le procès’ fë réduit-a''favoir:^
'
‘
i°. Si Lejeiinë doit compter au fieur le Lieurre
de f i 92/ liv.v payées.- par-celui-çi au fieur de Pariac ^tsur'la prife des vaclies' du doïiiainc dé Laf<
pquie;) '
*'k- !i'J '
3,1 !0^)
‘
a°. Si le Curé , acquéreur de la portion de la
récolte"appartenante, à Lejeune, métayer , doit
être jugé créancier1 privilégié , avoir en r.cette qua
lité préférence“ fur- lè1JVèiiii le jiLièürre , - qui - eft
propriétaire/' : :' J,'j
L
J '
;1 1
~ La Sentence dont eft1 appel juge ces deux ob
jets' en fiiv^ür de 'celui-ci, qui \ füivant pied a pied
le: plari'dc" là Partie ; a'd^erfe ,-'(divifei'a la f-défenfc
^en deu’x: paVries, pour ^rotVve’r' qùe-’ cette Sentence
doit être cqnfirméé; a-1 y4,i-'
:
P;: /
r t '[ )’ ‘ . rr» : i./i
11
. ‘J l i i j ü - J .
Oi U jy ii
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i;û
‘¿ J
-‘S , }
‘ ;
j
‘
�7 i P Æ 'k ! 4 ' ï J
R .I v . P A R T I J - v i
.La Sentence <don-t cjl .appd, a bien mge j en jix a n r
à 1 9 Z ' livres ce que' "Lejeune ao.it au fieu r le
Lieil!
I jl.
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3
<• •;
r
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r ,- j
j
Lor.sdu compte fait entre- Lejeune .& le fieur
le Lieurre',,j il n’y-eut de conteilation qifà l’égard
d elà priiVdes vaches du;dom aine, de la répétition
de.vingt :fcpt brebis ^mcres , avec leur croît & . pro
fit & de 8 BoiiTeaux ieiglé.que Lejeune dit, avoir
pymiçéft rlviL^ . b*::, 0
: yw :/n j : ?■><■• »,*<7
L a Sentence dont.-eil àppel :juge que le fieur
Je Lieiu'rê doit rc-ompter à Lejeune de ces 27 bre
bis .aiçi.ii que. djçs. SjboiÆèayx, d ^ fe ig le ^ & A ’on ,ne
s:’ed plaip^pa^ellè, j uge^ayi'ffyque^b jacK c$ pro
ies en 17 6 7 étoient celles du domaine, & que Lejèune r, commef métayer, doit reiLitjucr les 192. Îiv*.
qui, pour réparation du dégatjqu’elles.ont comm is
ont, été pay«ec§;(a\Vi fieuride -Parfac,., - ; V
in T^ute Ja diflicüilté i, poyr arrêter icf^vocablenie^t
le compte d’ent^ Lejeune tk Îe fieur le Liçürriç*,
coniifte donc a iavoir iîréellem ent Lejeune defy.dit la garde de c:es| vaches ; fi cela
r ilefl^bieri
.■.<*1air .qu’il dpit.féppndrc . du dégât-quçlles. ont jfaitj
‘.éi.- àncet ;<égard; ^oiis. aypns -pluficurs raisons plus
vidorieufes les unes que les autres.
1°. Lejeune étoit m étayer, lui feul connoît les
conventions d’entre lui 6c le fieur le Lieurre. Il
e'toic
�9
étoit paftie' en caûfe principale ¿dans laquelle il s’éil
. défendu autant que Ton peut fe défendre, condam
né à tenir- compte de la prife de cès vtilclies il ne
s’en tft jamais plaint, il n’a jamais fongé àvinter
jette r appel de là Sentence.; com m et}*^ G uré.,
partie adverie , qui ignore ou qui doit ignorer ce
~ qui s’effc paiïë entre le maître & le métayer, peutil attaquer cette Sentence en ce ch ef, y eft-iLrecevable ?
..v1- •>i
Il élt d’aUtânt moins-favorable* que pour une
fomme qu’il n’a jamais débourfée, que pour du
bled dont il n’a. jamais fait la charité à‘,Lejeuné*
puifque celui-ci, ainil qu’il refulte du compte $$
de la Sentence, en avançoit au fleur ie Lieürré ,'jil
Vient ici confondre tout en frais, troublêr un'pro
priétaire prêt a être payé. C ’eil lui qui a fait éclipler ce m étayer, c ’eft lui q u i. replacé en qualité de’
domeftique chez un de ies confreres, taprèsravoir
acheté d’un de fes pauvres Paroiifiens pour 24.0
liv. une récolte qu’il eftime lui-même 500 livrés.
a.0. A u fond, comment fe peut-il, faire que le Seconde
Curé contefte ici la prife des vaches du domaine;ve*
de Lafpouze dont Lejeune étoit refponfàble ? Com-;
nient peut-il offrir de prouver que les vaches prifes le 2 7 .Juillet 17 6 7 n’étoient point celles du do-,
maine , mais bien les vaches appartenantes au fieur
le Lieurre ?
—
f
- II. eft confiant qu’il y a eu fix vaclies dè pri7
fes à cette époque, on produit le procès verbald’un.garde qui l’é t a b l i t c e procès verbal affirmé &;
B
" r
preu-
�duement en'forme /porte que le garde les ayant
fuivies pour les reconnoître, rencontra le domes
tique de la métairie de la porte de Lafpou^e qui
lui dit que lefdites vaches 'appartenaient à Jo n
maître, mais quil'-ne les emmeneroit p a s ; en
conféquence le garde lui déclara, ainji qu’au nom
mé Lejeune (a), métay.er de ladite métairie , où
■il J e tranfporta & les établit gardiens , en parlant
à leurs perfonnes.
' D ’après ce procès verbal, qui fait foi jtifqu’à
l’inicription en faux, il eft donc établi, de 1 aveu
du valet de Lejeune, que les vaches prifes en dom
mages étoient celles du domaine ; or Lejeune , en
qualité de métayer , devoit la garde à ces vaches,
ÔC répondoit du dommage qu’elles pouvoient faire.
3°. Nous allons plus loin & nous entrons dans
le fyftêmô de la Partie adverfe. Nous fuppoions
pour un inftant que les vaches prifes ne faiioient
pas corps avec celles du -domaine, qu’en étant ieparées , potir n’avoir pas été baillées avec elles,
elles étoient celles du fieur le Lieurre, dans cette
hypotheiè il ne s’enfuit pas moins que '’Lejeune
leur devoit là garde.
•
En effet le fieur le Lieurre , ne demeurant-' pas;
à fa métairie , devoit néceiïairement avoir dornié
lin gardien aux vaches qu’il y avoit mifes ; ce
gardien ou auroit été payé de íes peines} où- auroit profité du la it, des fumiers, & c.‘ O r que la Par-------
. M
--------— --------------- r,r¡L ..-., ,— .—
( a ) ' N o t a que p a r un v i c e de C l c f c le p r oc ès v er bal
le n o m de L c p i n c p o u r celui de L c je i ù ic .
p or t e
�tie adverfe'nous nomme un autre gardien que
Lejeune, & nous lui pailons condamnation/
Mais fi Lejeune a été le fcul gardien / s’il la
profité du lait , des fumiers, comme c’eft la vé
rité, fi la Partie adverfe ne peut pas nommer un
aütre gardien , il s’enfuit invinciblement qu’étant
dans la métairie, Lejeune, métayer,- en étoit char
g é , qu’il y avoit fon intérêt, puifqu’il les y fouffro it, qu’il leur devoir par coniequent la gard e ,
& qu’il étoit refponfable des dommages qu’il pou
vait caufer. A in fi, foit que les vaches prifes en
17 6 7 fiffent partie du bail de la métairie, fbitqu’elles
n’èn fiffent pas partie, dans tous les cas Lejeune
eft refponfable du dommage qu’elles ont caufé.
• 40. On nous dit que rien n’établit que, le fieiir
le Lieurre '‘ait payé la femme de 19 2 li'vY pour
cette prifè de bercs. Mais s’ il eft vrai qu’il n’y ait
pas eu de Sentence iür le procès verbal dont1nous
avons parlé plus haut, il eil vrai auiîl qu’à .l’ap
pui de ion affirmation ' le fieur le Lieurre produit
là quittance dif fieur de P a rfa c , propriétaire du.
taillis, dans lequel les délits ont été,commis. L e
délit eft donc confiant, puiiqti’irn ’eft pas nié par
le C uré, qui fe contente d’offrir de prouver qu’il
a été commis par d’autres^ vaches _que celles ,du
domaine, puifqu’il eft établi par un procès vctbal,
dûèment affirmé.
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•
•; ; \ 1 Si de ce procès verbal il féfultc que ce délit
e f t confiant, il en réfulte auffi-que ce font véri
tablement les vaches de la'métairie qui l’ont cornB 2
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m is, puifque le vallet de Lejeune, qui les gardoit,
y reconnoît qu’elles appartiennent a ion maître.
L a preuve par
En vain le Curé , partie adverfe , ofFre-t-il de
prouver le contraire ; le Garde qui a dreifé ce proie V \a'i ’infcripnon c^s verbal n’avoit pas plus d’intérêt à dire que
«nfaux.
c’étoient celles de la métairie du fieur le Lieurre;
le' valet de Lejeune auroit connu <$c diltingué les
vaches du fieur le Lieurre de celles de la métai’r i e , '& ce qu’il y a de plus déterminant encore,
c’èft qu’il réfulte des écritures du C u ré, qu’en 1 767
le fieur le Lieurre étoit en conteftation avec le fieur
de Parfac , & qu’il s’enfuit que le fieur de Pariàc vk. ion Garde auroient mieux aimé faire un
procès au fieur le Lieurre qu’à ion métayer. C e
Garde n’eft donc point iuipe£t dans ion rapport,
v:
J E t après tout,que le procès ^verbal du Garde , :
duement affirmé , faiTe foi jufqu’à l’inicription. en
faux., c’eft ce que la. C our a déjà jugé par Arrêt
du premier Juillet 1 7 7 3 en la caufe d’entre le
fieur Reynalt & Marie Jarlier & autres. Son A r - ,
rét-eft fondé, l°. fur les anciennes Ordonnances
dé 14 0 2 ., 1 5 1 5 ', 1 5 1 S , 1-5 4 4 , 1 5 8 3 , 7 5 8 8 , ;
i-597Sur le Règlement du %Dqcembte 1 5 63.
3 0. Sur l’article 8 de l’Ordonnance des Eaux &C
Forêts, où on lit que fu r les rapports des Gardes ,
préftntçs & .affirmés r les- Officiers, condamneront
a peines pécuniaires, quoiqud n y ait aucune preu- ,
ve ni information-, p o u r v u Q,u e l e s p a r t i e s
ACCUSÉES NE PROPOSENT PAS DE CAUSE
SUFFISANTE -DPI RÉCUSATION. 40. Slir.l’aUtOr,
<.v,A
�rite de M . de Gai o n , qui fur cet article 8 du titre
io dit à la vérité qu’il eft de la prudence des
Juges d’avoir égard à la prud’hommie des Gardes,
& d’examiner entr’eux 6c les parties s’il n’y a pas
quelque levain êüinimitié &.de vengeance ; mais il
obferve auiïi que ce n’eft que dans le cas de la
réeufation de la perionne du Garde que le Juge
doit faire attention aux clameurs de la partie aceufée ; car diftjnguant fur le champ ,1e cas de ré
eufation de tout autre, il ajoute : » ici eft queftion.
v de favoir fi celui contre lequel un garde a fait
» un rapport eft recevable a prouver le contraire ;
» fur quoi Barthole a décidé que n o n , fur-tout
» a p r e ’ s l ’ a f f i r m a t i o n , in kg. f i quando
» C. unde V i. Za^ius , §.Jed ijlœ inflit. de acL
» à quoi eft conformera coutume de3.retagne (a ) ,
» tit. 9 , art. 398 ; maisjil eft a obferver , fuivant
» la réfolution de P anomie^ que fi c’eft avant l’af» firmation du Sergent, la preuve eft recevable.
^°. Sur celle de Jouiîè , qui fur le même article
de l’Ordonnance , dit que les Juges ne doivent pas
trop aifément déférer au rapport des Gardes ; qu’ils
doivent examiner fi ces rapports ne font pas faits,
par vangeance , ou s’il n’y a pas d’inimitié eiitre
le Garde &: le Délinquant. Si Jo u ife, après avoir
ainfi parlé , n’exige pas abiolument J ’inicription
(.1) L e s co u t u mes d ’ A u v e r g n e , N î v e r n o i s , Anjou.," Or l éan s,
B e r r y , Saintes, M e t z , M o n s en H a y n a u t , B o u l e n o i s , Poi t ou
S a i n t - S e v e r , R h e i m s , M e l u n , V a f t a n & n ot amme n t la c o u t n m c
de B o u r b o n n o i s , qui r égit les Par t i es , en l’art. 5 z i , o nt m ê m e
di fpofi ti on.
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en faux , du moins exige t-il des moyens de récuJation des preuves d'inimitié ôt de vatigeance pour
être reçu a la preuve contraire. Ici on ne voit
rien de tout cela. Le Curé ne fe récrie point contre
le garde, il convient d’un délit, il convient que
le garde a pu , qu’il a dû prendre des bêtes quel
conques ; il ne s’agit donc plus que de iavoir fi
ce garde étant de bonne fois’eft trompé , en difant
que ces bêtes appartenoient à Lejèune au lieu de
dire qu’elles appartenoient au fleur le Lieurre ;
mais à cet égard ce n’eil"plus lui qui parle; il
prend dans (on procès verbal la déclaration du
valet de Le jeune,, il établit Lejeune gardien, le
valet lui dit que ce font les vaches de Lejeune ,
Lejeune fe laiiTe établir gardien fans dire que les
vaches ne lui appartiennent pas ; il elL donc prou
vé ôc par la déclaration du valet & par le iilence du maître que les vaches de la métairie ont
été prifès , que Lejeune n’ayant pas recuie le gar
d e , que le Curé reconnoiiîant que- le garde a eu
raiion de prendre des bètes quelconques, il eft
impoiïible de permettre au C u ré, partie adverfe,
de faire preuve que ces bêtes n’étaient pas celles
de la métairie.
Et dans quel temps le Curé ofFre-t—
il de faire
cette preuve? c’efty ans après que ce procès verbal
a „été dreilé , c’eit après que Lejeune a été condam
né fans s’en être jamais plaint, quoiqu’il eut contelle le plus vivement poifible ; c’ell après avoir
acheté pour 240 livres une récolte, qui de fon
r
�aveu 6c d’après fa demande vaut ¡Joo livres ;
c’eft après avoir dit qu’il a payé ces 24.0 livres,
partie en bled, charitablement prêté à Lejeune,
tandis qu’il eft prouvé par les demandes de celuici , que loin qu’il fut dans le cas de fe recomman
der aux charités de ion Curé pour avoir du bled,
il en prêtoit au fieur le Lieurre, qui eft condamné
à lui en rendre huit boiilèaux ; c’eft lorfqu’il paroît que Lejeune n’a décampé nuitamment avec
fes effets que par fes confeils , puiiqu’il l’a placé
en qualité de valet chez un de fes confreres.
Toutes circonftances réunies aux quatre autres
procès que le Curé , partie adverfe, a fuicités au
iienr le Lieurre, prouvent invinciblement que l’acquiiirion de la récolte n’eft qu’une accjuifition d’occafion de chicaner, & que fi Lejeune n’a pu interjetter appel de la Sentence qui l ’oblige de compter
des 19 2 livres, prix de la prife des vaches, le
C u ré , partie adverfe , eft encore bien moins dans
le cas de la faire réformer, puis qu’outre cju’il a
contre lui le procès verbal du G ard e, la déclara
tion expreife du valet de Lejeune 6c la reconnoiffance tacite de Lejeune m êm e, il ne propoiè ni
ne peut propofer aucune récuiation contre le Gar
de , qui depuis fept ans a affirmé ion rapport,
puiique dans tous les cas, foit que les vaches priies
fillent ou ne fiiTent pas corps de la métairie, Lejcuine leur de voit la garde, & qu’il étoit reiponfable du dégât qu’elles avoient pu faire.
Appliquant donc au procès ce que dit le fieur
�\V v
(
16
Curé dans fà requête fignifiée le 28 Juillet dernier,
page premiere, que lorjquun colon, chargé de veil
ler à ce que les befliaux du domaine ne commet
tent aucun dégât envers autrui, n apporte pas toits
les foins n écejja ires& au il en réfuhe du d é lit , le
propriétaire ejl obligé le premier de le réparer, de
crainte q u i l rien réjidte contre lui la prifi de fis'
bejl'uiux ; mais il a f i n recours contre le colon pour
recouvrer ce qu'il a été obligé de payer ; il réfulte
de ce principe que la Partie adveriè ne peut méconnoître, puiÎqu’elle croit nous l’avoir appris ,
qu’étanî prouvé que les beitiauxde la métairie ont
été pris- en dommage , & que le fieur le Lieurre
a payé 19.2HV. pour ce dommage, Lejeune d o it,
en qualité de m étayer, tenir compte de ces 19 2
livres, pour le paiement defquelles le fleurie Lieur*
re a un privilege préférable à tous les autres créan
ciers , 6c c ’eil ce que nous allons maintenant
prouver.
S E C O N D E
P A R T I E .
L e fieu r le Lieurre efi comme Propriétairepréférable à tous autres privilégiés fur la por
tion de récolte appartenante à f i n Métayer.
Preuvegénérale
L e C u ré, partie adverfe, dit à la page premlnetd^uParue miere de la Requête lignifiée le 28 Juillet deradwf?.
n ier, qu elle ne contejle pas quun Propriétaire n ait
’ le droit d'empêcher que f i n Colon ne difpofie des
profits
�*7
profits qui'peuvent fe trouver dans 1e. domaine ,
à moins que ce colon ne fo it entièrement libéré de
ce quil peut devoir à raijon de Jon bail.
- De ce principe pofé parla Partie adverfe même,
principe vrai ¿k inconteftable, il fuit évidemment
que les vaches faifant portion du bail de Lejeune,
ayant été pvii'cs, ayant été rédimées par le fieur
le Lieurre , qui devoit les rédimer, d’après un au
tre principe tiré encore des écritures de la Partie
adverfe,
que nous avons cité plus hau t, il fuit
évidemment , difons-nous, que Lejeune n’a pu
vendre la récolte fans an préalable avoir rembourfc
au;.fleurie Lieurre le prix de cette rédemption ;
mais fi fon acquiii.rion n’a de force qu’autant que
le métayer ne doit, plus, rien au Propriétaire, &
que ce métayer doive encore 1 9 1 liv. au iieur le
L ieu rre, il faut donc que ces 1 9 1 liv. ioicnt
payées avant que le Curé puiiie rien demander;
il faut donc que le Cuté convienne qu’il n’a , qu’il
ne peut avoit de privilege qu’après le iieur le
Lieurre. Cette coniéquence eft naturellement celle
cju’il faut tirer des principes delà Partie adverfe,
qui doit néceilàirement fe contredire , pour pou
voir la combattre.
Mais quand le fieur Curé Périgaud ne reconnoîtroit pas ce principe, il cil conlacré par la loi
a ,e. au D ig. liv. 1 , tit. 2,, 011 on lit : in prœaiis rufticis fivelus qui ibi najcinitur tacite intdliguntur
pignon effl’ Domino jundi locati-, etiam J i id noimnatim non convenait. Et par la loi 5 , Cod. de
C
�VV^A. •
' locat. & coud; ccvti juris ejî ea quæ voluntate D o jninorum Colcni infandum conduclum induxerint
pignons jure Dommis prœdiorum teneri. Quand>
le C olon auroir déplacé , encore bien mieux fimplement vendu, le Propriétaire ne perdroic pas
ion privilège , fuivant la Gioie fur cette derniere
l o i , qui dit : omninb funt obhgata , Jiv c Dominus
ea fcivit invecîa, Jiv e non.
i
N ous pourrions c ite r, avec l’article 1 7 1 de la
Coutume de P aris, pluiieurs autres Coutumes qui
y font précifes, m ais, pour abréger , nous nous
contenterons de rapporter la difpofmon de la
Coutume de Bourbonnois , qui régit les Parties ,
avec les réflexions de deux de fes Commentateurs*
L ’arc. 12 5 porte : les fruits d'une métairie
pour les fermes ou rentes foncières dicelle , peu
vent être empêchés & arrêtés par le Seigneur de
la métairie , fo u quelle fa it de fo n héritage ou
dhéritage de fa femme , & tel arrêt tient jufquà
plein paiement defdites fermes ou rentes. E t femblablenient peuvent être arrêtés & empêchés les four
rages & pailles pour le nouniffement du bétail du
ladite métairie, & auffipour faire des fumiers\ afin
de les coifuertir en Vamendement des terres dicelle
métairie, pofé que ledit Seigneur neut lettres obli
gatoires exprefj'ément quant à ce. E t f i lefdits
fr u it s , pailles & fourrages É t o i j ^ n t e n l e v é s
o u e m p o r t é s , ledit Seigneur les peut pour-r
Jiiivre & faire arrêter, e t S E R A p r é f é r é
TOUS AUTRES.
�i9
-i>Dum oulin, fur cet article,dit que le Proprié
taire. eft préféré : etiam emptoribus bonæ j i d c i ,
jnç>4.6 infrà brève tempus & rebus extantibus.
A u roux Dcfpommiers dit au n°. <5 fur cet arti
cle : le Maître pour t o u t e s l e s a v a n c e s efi
préféré fu r les fruits de la métairie à tous créan
ciers , ce qui ejl fondé fu r la néccffizé II laqu elle
fo n t . réduits les Maîtres des domaines de la cam
pagne de sépuifer pour les faire valoir. Il cite
enfuite laThaumaiTicre &l Louis Semin 7 defquell.es
autorités il fuit évidemment que le Propriétaire a
-iiri privilege exclulif à tous autres créanciers,
même iailiilants , ; & qui ont déplacé; que ne
penfera-t-on donc,pas, par conféquent, d’un hom
me qui ne, réclame que parce qu’il a acquis pu
rem ent dc'iimplement? Que ne peniera-t-on donc
■.pasdu C u ré , Partie adverfe , qui n’a jamais fàifi,
qui n’a jamais déplacé? Son privilege peut-ii l’em
porter fur celui du iieur le Lieurre, Propriétaire?
O B JE C T IO N S E T REPO N SES.
^
■ r ;
.t.
L e Curé nous oppofe que le fieur le Lieurre ne
peut avoir de privilège pour les 1 9 1 tiv. qui lui
lont dues -, parce qu’il ne prouve les avoir payées
que par une quittimce'-fqus feing privé.. La Partie adverie (e trompe ici grofiiércmenc
ôc voudroit donner le change. Ce n’efl: point le
‘ titre qui donne le privilège , c’eii la caufc de la
■deitc. Si U caufe de la dette eft inhérente au bail
C l
�à métairie, en fait portion-on en-procuVe Tcxécution, elle eft privilégiée à toute autre-dette •;
or la dette des 1 9 1 livres, due au heur le Lieurre,
prend fa fource dans le bail à métairie, la fomme
a réellement été payée pour libérer les beftiaux
de cette métairie, cette fomme eft une avance
réellement faite au métayer qui n’étoit point en
état de payer fur le cham p, & étoit dans le cas
d’abandonner ces mêmes beftiaux qui ioutenoienc
la métairie; il faut donc juger, d’après Auroux
■ôc toutes les autorités que nous avons ci-deilùs
citées, que cette fomme de 19 2 liv. eft privilé
giée ôc préférable a tous autres privilèges.
Objeaîon.
M a is, dit la Partie adverfe, j’ai tous les droits
du propriétaire , j’ai prêté du bled au métayer
pour fe nourrir, pour enfemencer, j’ai fait “ ce
que devoit faire le propriétaire , je dois donc
avoir le privilege qu’il réclame, puifqu’il n’a rien
Elit de privilégié, puiiqu’il n’a fait que dégager
les beftiaux , ôc qu’il ne fe préfente qu’avec une
quittance fous feing privé.
L e fieur le Lieurre oppofe à tout cela un fait
écrit par la Partie adveriè cllc-mcme. En 17 6 7
Lejeune prétendoit avoir prêté du grain pour en*
femencer, Ôc le fieur,le' Lieürre cil condamné à
en tenir compte par la Sentence (dont eft appel.
O r un homme qui a avancé du bled a fon maître,
qui lui en doit pour enfemencer , n’eft pas dans le
cas d’en emprunter. Le Curé ajoutcra-t-il que le
fleurie Lieurre ne vouloit pas en avancer* a: ion
�-m'ctayeryqù’i l ce potivo.it; pâscle^fai'r.eV &• qu’a' fon
âéiraiit: ili^a pourvu à.touç en jbon Pafteur?
^ ■ Mais<comikent d’abcird fuppofei^que jamais le
fieur le Lieurre n’a voulu, avancer du bled pour
enfemencer.? -l’intérêt contrarie, ccitjre.idqe ; -n’affer‘ mc-t-oti n n A m a in é a rnoifi^. que.pour, en empêchet leriproduili êc Itous! les. propriétairc^i]e faventiîs pasijque-Vilstijne fotirhiiïhUjla, femeçce, qu’ils
prélevent cnfuite., lors de la’ récolte il n=y a point
de récoltje: pour* ,eux:?.En.vévitij le^.Guré prête, là au
fieurflei Lieurre un.e-ndiculité'rplime mauvaifc hu
meur’, dont .l’onoîicrîlct croiraijamais?,jcapdble. .
-- Que leriieur.:le;iLieurrei.Biait pas pu avancer dii
-bled à fon métayer'y o’efbune/abfurdité fans.exem
ple. En: état .de .plaider contre;ie Curé, & de lui
ûfaire face-idans-^cinq r'procèsj,-; quejl’efprit de chi-cane>a ourdis.'iLque l'efpritide; chicane entretient
' & '.nourrit, on pb peut „pas .'m ieux'il- faut néces
sairement que le fieur le Lieurre foitbien aifé pour
rréiiiler. A u furplus.yon n’a Dqu’ài lire le mémoire
des avances faites àLejeune par le fieur . le Lieur
re , & l’on verra'quîil a nop .feulement'voulu j mais
encore qu’il1a pu faire '& a eiFe&ivement'fait à fon
métayer toutes les avances, requifes de ce mémoire
produit & • jamais .contellé .du compte fait entre
les Parties chéi» le. Notaire Nioblec ; de la Senten
ce enfirf ¡dî)'nc ’efb apptil yvil : réfirltcra quêtant* Le*,
jeune çjue« 1er fieur le •Lieurre fe(faifoient des avan
ces refpedivtis^/ ôç l’on fera obligé d’en conclure
que. leJÜeiir. leLicurre.pour voyou:.d’un côté aux
�befoiris' ordinaires de?fônJ métayer & .que* de l’au
tre ion' Ri4iayer "n’etoit pasréduit: aux charités.de
fori Curé' pôür ^fe-nou'rtfir '¿C1 em blaver, puifqu’il
avançoit du bled à ibri-maître.'- <v
. ■;
Que la Partie acWéi'fe nô prétende donc plus
“nous fairë; crôire ' qu*eli<î a. le- privileger du heur
le L ieu rre, p a re e q u ’à-fon .liéii & place-.elle a
.nourri- 1<2 métayer &. lui a fourni derquoi eniçmencër. .C ’eft- une -impofture jamais Lejeune n a
cté* dans . le cas i d’emprunter : du'. bled.; pour, fe
' nou rrirv& •pou rüfemeh;i-Iie jeune en a merr/eprêté
au fieurJle Lieurre, qui en tient'Compteyj&..le;ii<mr
le Lieurre lui en auroit ifourni^s’il ehsèürt, eu befo in ,tan t parce qu’il y.étoit obligé par la nature
du b a il, qiie-parce qu’il y allait de fan intérêt.
■ * L a claui’e iquer) renferme j leocontrat :de velfte
-faites àu-C ur& ëit une^claufe frauduleufe , méditée
-par celui’ cil' Cettü.'clauieyjquoique -portantque le
'bled prêté ne lV é té 'q u e pour la'nourriture du
-métayer (k -l’cnieniicncemcptgidcjSitérres, .ne peut
nuire au "Propriétaire qui., ..-fri l’on .accueilloit'ici
'Cette :vente, ne ieroic ja'mai^payé'de. fes»avân£e$,
puifque l ’on juge roi t.- qu’il dépend d’un ' métayer
de dire que l’on lui a prêté.du bled pour fe nour
rir .6c enfemencor, 'à 'l’effet de :dépouiiIer^ le;Pro
priétaire <Sc lui iàire perdre fon du.! '
..
!
: ‘j , !, L e Curé y/partie i ad;v ç cfe yj jv o ud ro i t ’ >n011 s'.fa i vc
croire qu’i l .compte beau’côup fur: une.'quittance
des colledeurs qu!il rapporté pour l’année 17.6$,
- il dit h cct é^acdxpc ila taille,jdlprivilégiée à tput,
�que-l^ya;>r. at}quittéc^pou çr Lejeu i}e , . il / fepréiente' les Colle&eurs & doit et rç-,pp référé aù
Propri^iiire,;D
/ d k . J z c b z ï u x i l z j î , - . - ¿ s ■.
3,1 feJ fpe\ir;,faii-è -que-le; fïçtfr/Cûrq.41c-.pave les
Colle^eujs^ cl e n ï i / ^ i f l ’^ jq u jilira p p o i^ c ¡oblige
de le croire ,-quand la chdfç^njejtferpjit pas ¡vjaie ;
mais qu’il repréfente les Collecteurs & .ait encconféqufenceun pr-ivilçgp fyrleJie^u-Je Ljeurre, c’eft ce
qui n’iîft vraii, j nr;cliins,l9 point dé-fait', pj dans le
point de' cVqîç. nr^ on îi c Jm iirx , . A i ù -i" i°. Pdur répondre» à’ cela', ü s’agit de rappeller
les principes ;en matière,de taille. C e s principes
font que, dans la concurrence du privilege de la
taille aveq< tôluLr.du^^Propriétaireriui*iles fruits des
récoltes ) le;1 Propriçtaiyb ejt ¿préféré pqurvl’année
courante ,36c enfuite la taille; eft payée par préfé
rence aux'.fermages des années antérieures , c’eil
k\ la prp p rejjcJifppfit ion de la Déclaration du 2 2
A put i 66j ‘, qui,, fait la. joi ^en 'cette matiere &
qlui porte, ;K&yicqmmëjiotre, ¡ntentipn n ejl point.de
''préjudiciel;-aux iiitéi'êts de[dits Propriétaires , y ou] r \ T1 O
/T 7 //J
f i §1 i l
+
J \ i À
/V/»
11>
^
ÎL,(.. ( ~
______________
Or e’.eft; 1(pendant la-d,erniere année 4U bail à
métairie que le fieur le Lieurre a payé les 1 92
livres qu’il réclame ; fi donc le Roi ne veut pas
nuire aux intprets des [propriétaires pour la derniere
année ,âl\faut?,donç. jügcr que ces 1 92 livres font
�-
î-
r
¿L+t*
privilégiées au’J paiemehtyde là ’t'dîllë ; -par coiîféquenc que quand le 'G u ré ;, partie -^âdverie , ieroit
ne' peùt ici 'éixtipei- de leur fqintfâiiPe«
- 2 °;' Nous allons plus loin 3 riouÿ'vôulons bien
iuppoier $ : pourl ü ïï,'-inftant1^ qvve^'lèk Cûolledept'i
euilent ün<privileges'll Cure-n’ÿ' efàpa'S fubrogé'j
il ne peut le réclamer, il ne peut értv'ufer.- Rap^
‘pelloils^ënèorè^a edi égard lès" jbrfacipës $ Sc -rettàettons-1es ibils les yciix' du 'fièür Curé , qui dans Tes
écritures'-'n’a--pu-ÿ répbri'dré^0^ £5 ^nf.b t or:p jfioi
y/ ’JNous diititiglion& trois(-fi)hes dé;: fàbrogàtfcln&3
la cohvéhtidnhèllie'j la iegaîe M&i'il^-reillêi Gë-sr<3eü:ï
ritage'qûi'
ê le ^ 3c ^ n ê i e f ^ ii
kjiu'
lègue", - ^ p i A f ^
fubrogation des choies \': ce n’efl: que'par 'acquifôt’tori', par convention^ qtié- lê ^ ù ré 'fe :pV\é^ènd ai^i
droits des CMLeGcur^\:’-vbÿphs' ddiic^quelle erWa
manière ■d ont- s^cq uïerc ■miûibro^âë^K* corivemon^
mile.' La fubWrgâridn cdnvifotidnndlle ‘ptfcivd ' ia
fource dans le droit Rom a;n du fc trouve1 le titre
de his qui in priorjintveditôfum loeiimjiiçcedûn.t^
La loi première de ce'titre dit: , que cé'ux qui prê
tent leurs deniers ne :iuccédcnt pas^ toujours -aux
hypothèques
�%&)
hypothéqués dès :anciens xreanciers , queceÎa n’a
dtévi jque lorfque celui )qui prête fes deniers les
.donpeàvcondition qu’il ïuccédera'à-l’ancien créanaâer.jÔCiqiiil aura la.même hypothéqué, hoc enim
■tune, ohjirvatur., cura is quvpecuniam dût yJù b hoc
paclo\credat± uridejn pignus d o bligetu ré in lotym tyus'jfuccexiat. k
j. r ^ .
L a gloiè lur cette .loi dit, que pour opérer uiie
fubrogation- valable , trois chofes font requiiès :
primum quod. htc c o n f e n i a t u t . i n l o c u m
P R I M X V s u ç c e d j T ; , ;x °:\ Quod ilia peennid
perveniatradrpriimm'creditorenu 30 U t ad. hoc
dçtur mu. ex eâ pignus-libcretur, Quitus tribus intervénientibus fuccedit loco primL ~
•’LrEn j ï 6ç>4' la Parlement d e1Paris jugeoit - confermement à cette rloi & à x e t t ê glofe-j;JEn 1 60 9 Henri ;JlV. confirma cette Juriiprudence, par l’Edit qui réduit'les rentes du denier
au denier 1 6 , il exige la. flipulation exprcjje
de juccéderuaux hypothéqués des /créanciers qui
fifo n ? Acquittés- par de-,bouveaux créanciers.
Depuis cet - E d it , étant furvenu pluficurs difîlcujtés , lerParlement de Paris fît un Règlement le
^ijJuil!et:;]i)<>9prï lequel eft connu de tout le mon<^:-,qui iparte-que fpour -la validité?d’une lu—
^P0g^tion i j J faut que/les deniers.. du nouveau
o^éanciier ioie'nt fournis au débiteur, avec flipu
lation faite parade paifé pardevant Notaires, qui
prficîçde'lerpaiemeut Qiuqui foit de m êm e-date;
D
�i6
que le débiteur employera les deniers au paiement
de l’ancien créancier • que celui qui prête fera
exprejjement fu brogi' aux droits de l'ancien , & c .
Dupleiïis, en ia 1 7 e. confultation , cite l’E d itd e
1 6 0 9 , exige qu’il y ait convention entre le nou
veau créancier & les.débiteur\\ç>UE c e n o u v e a u
CRÉANCIER SERA SUBROGÉ ï ï l t y O U t V ' c ’ejl
la Jurifprudence des Arrêts, sry i m l ü' !;] ü J
D e Renuilon, en ion traité de la fubrogation ',
cbap. 1 0 , n°. 7 , « dit : fi l ’étranger a voit fait le
» paiement ayant le pouvoir & le coiiferïferrtcirit
» du débiteur , ce paiement n’opérera encore'qnq
» la libération du débiteur. L ’étranger aura à'» la
» vérité une aâion pour être indemnifé entiefé» ment de ce qu’il a payé pour le débiteur'par
» fon ordre ou ion cohfèntement,
de tous le^
» frais qu’il pourroit avoir légitimément faits \ac» tione ntandati , aut ne’gotiorunv gejloruniy aut
» aclione mutui ; mais il ne pourra prétendre en
« ce cas de fubrogation aüx droits'du créandicr ^
55 s’ il ne Ta ilipulée avec le débiteur , & fi le dé-V
» bitcur ne l’a confentie expreifément, &c.; &; il
» cite la loi que nous avons rapportée ci-dcilùsi »
Pour abréger fur un point inconteftable ^fi1ou^
ne citerons pas. davantage', ornaisril jie sxeniuivraJ
pas moins de ce que nouslvenons deidire c^dèiîüü^
i°. Que la fubrogaticn n’a lieu que iorfqu’ellc eO?
ilipulée. 2 0. Que la fubrogation aux droits des1
Collecteurs n’étant.ilipulée en favèu r de k^Paf*-:
�tîe adverie, nî de la part de Lejeune, débiteur,
vendeur & déléguant, ni de la part des Collec
teurs ( ce qui encore ne iiifïiroit pas ) le Curé n’a
jamais eu les droits des Colle&eurs, qu’il n ’y a
jamais été fubrogé, qu’il ne peut par coniequent
prétendre ici un privilege, parce qu’il a payé les
Colle&eurs de l’année 17 6 8 .
3 0. Nous allons plus loin encore. L a fubrogation que prétend ici le Curé n’ayant été nulle
part ftipulée , n’a eu lieu qu’au moment du paie
ment qu’il a fait aux Colle&eurs ; mais lors de ce
paiement, qui eft du 2,3 Novembre 1 7 6 9 , il y avoit près de quatre mois que le fieur le Lieurre
avoit faifi,
qui ne fait pas que fubrogatio rebus
non integris j a cia nihil prodefl. N ’eft*ce pas ici
l’efpcce de l’Arrêt du 7 M ats 1 6 1 6 que Bouchel
rapporte en fa bibliothèque.?çN ’eft-ce pas là l’e£>'
prit de la loi 1 , ff. de pignorat. acl de la loi 28 , ff.
mand.de la loi 3 yf f Qui potiores in p ignore ? Les
choies n’étoient point enderes, il y avoit une faifie
de faite au moment du paiement ; quand la fubrogation auroit été ftipulée elle ne pourrait donc,
avoir lieu, •rébus non mtegns nihil prodefl. lut
C u r é , partie adverie , ne peut donc en aucune:
maniéré nous l ’oppoièr , il ne peut donc le préiènter ici comme-étant aux droits dcs’Colledcurs.
Le Curé rapporte encorer.-une quittance h lui 3e'
ifonnée par k-m ere d’un demeftique de Lejeune,
il prétend que ce valet ne pouvoit-donner cette
D i
�a8
qiracttrfce lui-même , parce qu’il étoit mineur , fous
la tutele de la mere • il dit qu’ayant payé le valet, il
eilfubrogé à une dette privilégiée qu’il peut exercer. »
A cet égard nous ferons de (impies obfervations.
I o. Il ne paroît pas que ce valet fut mineur;
quand il l’auroit été , ç’auroit été à lui &c non pas
a fa mere a donner quittance de íes gages. Le
défau- d’èxtrait de baptême produit,,joint à ce.qu’il
n’y a que celui à qui il eft dû des gages qui puiffe purement ôc fimplement donner quittance, fait
naturellement foupçonner la fraude.
x°. L a quittance dont eft queftion ne fait -pas*
mention de iubrogation.
3°. Jamais le Curé n’a été chargé par Lejeune
de payer un valet domeftique, tout au contraire,
il paroit par le contrat de vente de récolte , qu’après
les Colle&eurs payés,.le Curé devoir payer a L e
jeune le furplus des 240 livres, d’où il réfulte'qu’il
n’étoit rien dû à ce valet.
4 0. Les Valets n’ont de privilege que pour la
derniere année de leurs gages, êc la quittance dont
il s’agit ne fait pas mention de l ’année pour la
quelle le C uré a payé. Il réfulte de tout cela que
le prétendu privilege réclamé par le fieur C u ré,
partie adverie, ne peut avoir lieu, dèsque l’on
conGdére les tirres mêmes fur lefquels il le fonde ,
que ni le paiement de la taille, ni celui,des gages
d’un valet ., «dans le cas me me d’une fubroga-;
tionj ftipulée , ne pourroient le rendre préférable
�ZOO)
29
au fie u r le Lieu rre, qui ayant prouvé qu’il lui
eft dû 192, liv. pour avances faites à fon m étayer,
ne peut manquer d’en être payé par préférence à
tous autres, & de voir confirmer la Sentence de
M oulins, dont le C u ré , partie adverfe, n’a inter
jette appel que pour multiplier les procès qu’il
fufcite journellement à fon Paroiffien.
Monf i eur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
M '. G U Y O T
A vocat.
D E S A IN T E - H É L É N E ;
D a r t i s ,
Procureur.
D e l’ imprimerie de P. V I A L L A N E S , près l’ancien
Marché
au B led. 17 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Le Lieurre. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Guyot de Sainte Hélène
Dartis
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Le Lieurre, seigneur de Lafpouze, intimé. Contre le sieur Périgaud, curé de la Celle, appellant.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
29 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0508
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0509
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52986/BCU_Factums_G0508.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
colonat
coutume du Bourbonnais
curé procédurier
dédommagement
eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
subrogation
Taille
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73c5789487c2ad0bea19079c80fb5f60
PDF Text
Text
P
R
É
C
I
S
P O U R Meffire J a c q u e s P E R I G A U D
D E R O C H E - N E U V E , Prieur-Curé de
la Celle , près Gouzon , Appellant de Jugement
du Préfidial de Moulins du 30 Juillet 1772.
C O N T R E le fieur C h a r l e s L E L I E U R R E ,
Employé dans les Gabelles , Intimé.
IS l’exactitude avoit préfidé à la rédac
if® s
tion du Mémoire que le fieur le L ieurre
vient de faire fignifier, nous ferions
h 'i
.-s’î
difpenfés d’en relever les erreurs & les
omiffions affectées ; mais le ton de
hardieffe avec lequel il eft préfenté pourroit perfuader que le langage qu’on y tient eft celui de la
confiance que peut infpirer la vérité. Diiïipons le
prcftige, fi toutefois cet écrit a pu faire illufio n ,
A
�u
ôc mettons les choies dans le véritable point de vue
fous lequel elles doivent être confidérées.
Le fait, tel qu’il a plu à l’Adveriaire de le narrer,,
eit un récit étudié pour faire outrage a ion Curé.
C e Pafteur feroit, fuivant lui, un homme proceffif, un homme capable de s’engraiiTer de la fubf*
ta n c e de fes Paroiiïiens môme les plus malheureux;
- étrange idée que l’on a voulu donner de ion carac
tère ! Il a cherché a fe montrer ce qu’il devoit être,
officieux , charitable, fidele confervateur des droits
de ion Bénéfice, ôc voilà fes torts, Laiilons pour
un moment l’injure , c’eft: aujourd’hui l’appanage
ordinaire des Eccléfiaftiques qui demandent juilice
contre les Gens du monde ; heureufement pour
eux que les déclamations ne font pas des moyens
auprès des Juges : hatons-nous de leur mettre le
droit ious les yeux, ÔC leur équité fera le relie.
N O T IO N
P R E L IM IN A IR E .
L ’Intimé avoit pour Métayer dans fon domai
ne de l’Afpouze un nommé Lejeune : ce C o lo n ,
dans les temps malheureux qui ont régné, avoit
eu beioin de grains, ôc à défaut de refîôurces dé
la part de (on M aître, il s’étoit adreiîeà ion C u ré;
celui-ci lui en avoit avancé pour nourriture ou femence pour la iomme de 156 liv.
A ux approches du mois de Juillet 17 6 8 , ce
particulier qui étoit forti du domaine depuis lafaint
Martin , ôc qui avoit à profiter de la moitié de la
�3
^
récolte des terres de ce d o m a in e, vo yan t q u ’il aVoit
les Cclledeurs du fel &c des importions à payer
ainfi que le falaire de fon domeilique , que les fraisde moiflon étoient trop coniidérables pour qu’il pue
y fournir, que de plus il étoit juile que ce que
fon Curé lui avoit avancé lui fut remis, propoia
à ce iieur Curé un arrangement, &i le pria de*
prendre pour un prix fa moitié de cette récolte.Le C u ré , qui auroit beaucoup mieux aimé iongrain en nature ou en argent que de fe mettre dans
l’embarras d’une perception de cette nature, voulut,
bien, par une fuite de fes bontés pour Lejeune, ac
cepter cette propofition : en coniéquence, p a ra fe
notarié du 4. Juillet 17 6 8 , là moitié de la récolte
. dont il s’agit (a) lui fut cédée moyennant la iom-~
me de 24:0 livres y fur laquelle furent compenfcesles 1^6 livres de la valeur du bled qu’il-avoit avan
cé ; 6c il fut dit que les^ 84 livres reftant feraient
payées aux Colledeurs de l’année ( 1768 ) t &ic.
& que le furplus, s’il y en avoit feroit remis àLejeune.
L ’Intimé a voulu faire entendre que c’étoit un
concert frauduleux entre le Curé & le M étayer,,
que celui-ci étoit forti du domaine après avoir
fait un enlevement no&urne de ion mobilier. C e
fait malignement préfenté itmble jetter de l’odieux
fur la conduite du C u ré, mais le vrai cil unique
ment que lors de la fortie, le fieur le Lieurrcs’op(u) L’autre moitié revenoit au iîeur le Lieurre,
A i.
�MA
(
4
pofa à ceque Lejeune emportât Tes meubles, a moins
qu’il ne payat au fieur Defrierges une fomme de
5 6 Iiv. dont lui iieur le Lieurre avoir répondu ;
que fur cette difcufTion, qui eut lieu de plein jour,
le C u ré , pour faire plaifir à Lejeune , & trancher
toute difficulté , voulut bien lni-même être caution
pour cette iomme, qu’il paya peu de jours après ;
au moyen de quoi tout fut dit , & Lejeune em
porta librement ion peu de mobilier ; il eft vrai
qu’il ne put le faire qu’a l’entrée de la nuit, mais
e ’étoit les difcuiîions qui avoient duré tout le jour
qui en furent caufe.
En un m ot, c’eft un fait vrai & confiant que
Lejeune a emporté fon mobilier en préfence du
fieur le Lieurre, non pas chez le Prieur de SainteCroix , comme il le dit, mais dans une maifon de
fes N eveu x, le Curé même en offre la preuve
s’il eft néceiïàire, au moyen de quoi cette par
ticularité , dont l’Adverfaire fournit l’idée , ièrvira encore à faire voir qu’il étoit alors bien éloig
né de fe dire Créancier des 19Z liv. qu’il réclame
aujourd’hui pour un dégât debeÎtiaux dont nous al
lons parler.
Le C u ré, ainfj fubrogé au M étayer, fe met
en diligence pour faire faire la récolte en entier,
fauf a partager, & à cet effet il emploie &: paye
des ouvriers pour cette opération.
11 s’attendoit a n’éprouver aucune conteflation
lorique le fieur le Lieurre a prétendu que toute
cette récolte devoir lui demeurer, fous prétexte
�qu il étoit créancier de ion M étayer, & qu’en
cette qualité il devoit être préféré au fieur Curé.
Voila donc une conteftation bien décidée : M .
le Rapporteur voudra bien rendre compte de la
procédure tenue à ce fujet. Nous allons nous bor*
ner aux deux queftions que préfente l’affaire' en el
le-même. La premiere eft de favoir lequel des
deux eft créancier, de l’intimé ou de l’Appellant.
La fécondé , quel eft celui des deux, en les fuppofant l’un & l’autre créanciers , qui doit être
préféré.
P R E M I E R E
Q U E S T I O N .
Lequel des deux ejl créancier, de t Intimé ou de
VAppellant ?
Cette queftion s’eft offerte comme d’elle-même
devant les Juges de Moulins. Le fieur le Lieurre
a prétendu que Lejeune étoit ion débiteur, celuici au contraire a foutenu être fon créancier , &
il a fallu en venir a un compte entre les Parties.
Lejeune par ce compte a établi que le fieur le
Lieurre lui redevoit la valeur de 27 brebis, mè
res , & celle de leur produit depuis fa fortie,
aînii que 8 boifleaux de feigle par lui avancés pour
fèmence, & le fieur le Lieurre a été obligé de
convenir de ces deux articles ; mais qu’a-t-il fait
pour les couvrir ? il a dit que Lejeune lui dévoie
*92 livres pour un prétendu dégât de beftiaux
�6
paye en ion. acquit au Seigneur de Pariac..
C ’eit de ce dégât qu’il doit être ici queftion ;
s’il ne devoit point être fur le compte du Métayer r,
il elt fans contredit que notre Adverfaire, au lieu
d’être ion Créancier 3 étoit conftaniment fon D é
biteur.
Ce. dégât eft fondé , dit-on ,-fur un procès ver
bal de la prife de fix vaches du. domaine de Lafpouze , dans les; bois du Seigneur de Parfac. O r
s’il en falloir croire, le fieur le Lieurre , ces fix va
ches- feroienr eife&ivement celles du domaine, mais
point du toutr c’étoient celles qu’il tenoiten par
ticulier à fa main..
Pour établir le contraire , il a excipé des
termes du procès verbal
fuivant lequel le
Garde rencontra le Domeflique de la Maiterie
de la Porte de Lafpou^e r qui lui dit que Icfdites
vaches appartenaient à fo n Maître r mais qu'il ne
les.emmeneroit pas, &c. en conféqiience le Garde lui
déclara-, ainji qu au nommé Le jeune
Métayer
de ladite Métairie 7 où ilfe tranjporta, & les établit
Gardiens en parlant a leurs perfonnes.
Ce procès verbal fait foi , juiqu’à une inicription de faux, a dit l’Adverfaire, le domeftique x
déclaré que les vaches appartenoient à fon M aî
tre ; donc ce font celles du domaine, àc point.
de preuve contraire à articuler. ---- Mais nous ne
conteftons point la vérité du procès verbal , nous
nedifeonvenons pas que le domeftique n’ait déclaré
que ce fuifent celles de fon Maître ; mais la dé-
�y
 slt
claration de ce Pâtre,fur laquelle roule l’énonciation du procès verbal, eft-elle une preuve que ces
vaches fuiTent réellement du domaine ? fans doute
’que c’étoit du iîeur le Lieurre qu’il entendoit par
ler fous le nom de Maître ; c’étoit lui effective
ment qui l’étoit ; & ce qui autorife cette conjec
ture , c’efl que le Métayer fut conftitué Gardien
de ces vaches. O r certainement on n’établit point
Gardien d’une priie de beftiaux celui auquel on fait
qu’ils appartiennent.
Suppoions que ce fut du Métayer lui-même que
le Vacher entendoit parler comme de fon Maître ,
nous articulons, & nous nous fommes fournis de
le prouver , que c’eft une erreur ou une fauiTeté
de la part de ce Domeftique, & que les vaches
en queftion étoient réellement celles du iieur le
Lieurre en particulier. C ’eft un fait indépendant
du procès verbal, dont la preuve ne fauroit être réfé
rée, parce qu’elle ne contrarie pas le procès verbal
en lui-même , mais feulement la déclaration d’un
Pâtre , dont il cft très-permis de faire connoître
l ’erreur ou l’imbécillité.
Le fieur le Lieurre fentant qu’effeâivement
cette preuve pouvoit être propofée, 6c que les fui
tes ne lui en feroient point favorables, n’a plus ofé
foutenir que les vaches fuflent du domaine, & il
a avoué que c’étoient les fiennes en particulier,
mais que Lejeune étoit obligé de les garder, parce
qu’il profiroit du lait, des engrais, &:c.---- nou
velle façon de fe retourner : jamais on ne fera voir
�8
que ce Colon fut tenu de la garde de ces beitiaux :
s’il en avoit été chargé, le bail en feroit mention ;
mais iF en avoit allez de celle des beftiaux du do
maine. On ne fe charge pas de iix vaches fans une
convention particulière. Expliquons le fait : la fem
me du fieur le Lieurre , pendant que celui-ci vaquoit à fes exercices de Gabelle, demeuroit dans
là maiion, même cour que celle du Métayer. Elle
avoit des domeitiques pour íes vaches, c’étoit or
dinairement une fille qui les menoit au pacage;
quelquefois , lorfque le Pâtre du Métayer fortoit
les Tiennes, on le prioit de mener celles de la dame
le Lieurre, 6c ce Pâtre les menoit. C e fut pofitivement un jour qu’on les avoit abandonnées à ce
Vacher qu’elles furent faifies ; mais le Métayer étoitil refponfable de cet événement? non lans doute:
il n’étoit chargé en rien ni pour rien du foin de
ces beftiaux..............O n dit qu’il profitoit du lait
& des engrais? allégation des plus téméraires qu’on
puiilè hazarder ;
c’étoit pofitivement du produit
de ces vaches que fe foutenoit le ménage de la dame
le Lieurre, c’étoit pour avoir du lait, du beurre
& du fromage qu’elle les tenoit à fa main. Navoitclle pas auiTi des héritages qu’elle failoit valoir en
particulier ? Il lui failoit des engrais, & avec fes
vaches elle avoit tout ce qu’il lui failoit.
La Sentence de Moulins femble rcconnoîcre
que Lejcune étoit chargé de la garde de ces bes
tiaux puiiqu’il n’en a pas interjette appel : ---- Plaifante raifon ! il cil mort peu de temps après ; au
furplus
�*
»'
9
iiirplus il n’étoit que fpeâateur dans cette affaire,
& i l n’avoit plus grand intérêt à manger de l’argent
pour faire tourner la chance plutôt d’un côté que
de Fautre ; mais ion indifférence ne doit point nui
re au fieur Curé, le combat entre lui & le fieur
le Lieurre iubfiile toujours. L ’un efl intéreflé à ?
ibutenir que le Particulier étoit débiteur, & l’autre
a faire voir qu’il ne l’étoit pas, ainfi qu’il y ait
appel ou non de la part de Lejeune, la choie eft
égale ; fa.préicnce ne feroit rien pour favoriier l’un
au préjudice de l’autre. D ’ailleurs comment pourroit-on l’obliger à interjetter appel s’il ne le vouloit
pas ?
C ’efl donc un fait confiant que les vaches faifies
n’étoient point celles du domaine, c’efl un fait dont
la preuve efl toujours offerte, quoiqu’elle ne foit
preique plus néceiîaire depuis ce qu’a dit l’intimé,
que ce Métayer étoit obligé de les garder pour le
produit qu’il en retiroit. Et en effet fi le fieur le
Lieurre ne iè fut pas lui-même regardé comme
tenu du délit commis par ces animaux , auroit-il
été volontairement s’arranger avec le fieur de Parfac fans la participation du M étayer, feul partie
intéreffée ? Le Seigneur de Pariac lui-même auroitil exigé un louis de dédommagement pour chaque
bête d’un malheureux qui avoit peine à fubfiller ?
Une fourmilion de ià part, avec promefîe d ’être
plus foigneux à l’avenir, auroit fuffi : mais la da
me le Lieurre s’étoit échappée en propos indécents
contre le Heur de P ariac, il favoit que ce délit la
B
�rcgardoit , 6c c’eft ce qui fit qu’il tint rigueur.
Sur quoi il eft bon de noter que poftérieurement
à la prife des fix vaches, le Garde prit encore un
taureau & une vache du fieur le Lieurre de fon
Domaine de Boifvert, ce qui fit deux louis d’augmsntation, qu’il n’a pas eu honte de mettre en
core fur le compte de ion malheureux Métayer.
Allons plus loin, fuppofé que ce Métayer fût
tenu du prétendu délit des fix vaches, à un louis
chacune, c’étoit 144. liv. parce qu’il ne faut point
parler du taureau &c de- l’autre vache du domaine
de Boifvert. Mais le fieur le Lieurre devoit à fou
Métayer 27 brebis meres; mettons chaque brebis
k. 6 liv. c’étoit 16 1 liv. ajoutons-y 16 liv. pour 8
boiiïèaux de /eigle, à 40 fols le boilfeau, nous
trouverons 178 liv. a&uellement le produit de ces27 brebis depuis la iaint Martin 1 7 6 7 , que Lejeune eft forti du domaine juiqu’à préfent, à quoi le
ferons-nous monter? nous pouvons, fans excès, le
porter a 300 liv. qui jointes aux 178 , font 478
liv. & dès-lors il eft clair que les 192 liv. pour
prétendu dégât étoient plus qu’abforbés.
Il eft donc feniible cfe toute façon que l ’Adverfaire a voulu s’approprier la récolte dont il s’agit,
fans qu’il fut aucunement créancier. Il ne l’étoit
point, parce que iès propres démarches prouvent
que la méfaite le conccrnoit : il ne l’étoit point,
parce que les brebis <Sc le grain failoient plus que
face a la rançon. Si le fieur Curé avoit été au fait
de toutes les particularités dont il a fait la décou-
�'Verte depuis que. l’affaire _eft ici en la C o u r, 6c
qu’il eut pu les propofer à M oulins, fans doute que
les Juges fe 'feroient décidés différemment. Mais
enfin la vérité aujourd’hui paroît, 6c l’Appellant a
tout lieu d’efpérer qu’elle fera accueillie.
: Nous obferverons encore fur cet article que no
tre Adverfaire entend beaucoup iè prévaloir de ce
qu’il a prêté Ion affirmation devant les premiers J uges ; il tâche d’infinuer que fon ferment devroit tran*
cher toute difficulté.: mais qu’il dife donc que ce
ferment a été fait au préjudice de l’appel qui devoit l’arrêter. A u Bailliage de Sens , le Prieur
des Trinitaires de la Gloire-Dieu avoit été admis
a fon affirmation, 6c il avoit prêté ferment, ce
pendant, par Arrêt des Enquêtes du io M ai 1758,
la Sentence ne. laiilà pas d’être infimée ( D cnijan,
au mot ferment, n V i 7 ) 6c cela, parce qu’il eifc
de règle que tout appel eft fufpenfif d’affirmation ;
cependant le Prieur des Mathurins étoit certaine
ment un homme auffi refpe&able que peut l’être
le fieur le Lieurre. A u furplus qu’a-t il affirmé,
d’avoir payé 19 1 livres au Seigneur de Parfac ?
Nous ne contenons pas qu’il n’ait peut-être bien
payé cette lomme , il la devoit, &: il n’a fait en
cela que fe libérer ; mais il n’a pas affirmé que les
vaches fufîent a fon M étayer, ni que de ces va
ches il n’y en avoit pas deux de ion domaine de
Boifvert.
Nous venons d’établir que bien loin que l’Intinie fut créancier de fon C o lo n , il en étoit au ccnB 1
�■
' "
11
traire le débiteur, au^ lieu qu’il n’a jamais pu faire
voir qu’il ne fut rien du à l’Appellant. D ’après
cette démonflration, qui feule fufKroit pour faire
fuccomber notre Adverfaire, puifqu’il fe trouve
fans qualité pour nous enlever le gage de notre
.créance, nous ferions difpenfés d’aller plus avant :
mais ne laiiîons rien à defirer, &. voyons fi'l’un &
l’autre étant créanciers , le fieur Curé ne devrait
point l’emporter.
S E C O N D E
Q U E S T I O N .
■ En fuppofant PIntimé créancier comme VAppella n t, quel ejl celui des deux qui doit être
préféré ?
Nous connoifïons deux fortes de préférences :
préférence de temps & préférence de privilège.
S’il faut ici la conîidérer du côté du temps , elle
doit être toute entiere pour l’Appellant. Il étoit en
diligence avant l’intimé , il avoic fon titre, il l’avoit mis à exécution avant aucune démarche de
PAdverfaire; celui-ci, a la vérité, a eu recours a
une iaifie, mais le fieur Curé n’avoit pas befoin de
faiiie, la choie lui appartenoit, &c il aurait été ri
dicule qu’il eut fait faifir fur lui-même ce qu’il avoit
par pofîeiTion ôc faiiie de fait; dès-lors nous cro
yons inutile de nous arrêter plus long-temps à ce
qu’a voulu dire le fieur le Lieurre à ce fujer, il
y aurait trop d’abfurdités à relever.
�r3
32 ?
D u côté du privilege l’Adverfàire prétend en
core devoir l’emporter en fa qualité de Proprié
taire ; & a cet effet il cite l’article 125 de la cou
tume de Bourbonnois
l’avis de Defpommiers.
Nous convenons qu’effedivement un Propriétaire
eft préféré pour toutes les avances qu’il a pu faire
pour fon domaine. Mais fi ce Propriétaire, au lieu
de venir au fecours de fon M étayer, l ’abandonne
à la détreilè, qu’un étranger l’aiïifte & lui failè
les avances qui lui ont été refufées, cet étranger
dès-lors ne doit-il pas avoir la même faveur que
le Propriétaire ? or on ne diieonvient point que
l’AppelIant n’ait fait au Colon du fieur le Lieurre
les avances en grain dont il s’a g it, & que ces
avances n’aient fervi à ia nourriture & des gens
de ia maiion ; pourquoi ne ieroit-il donc point
fubrogé de plein droit âu privilege du Proprié- '
taire, feroit-il jufte que celui-ci profitât de foins
6 c . d’avances qui n’ont point été de ion fait ?
Sans le fecours du Curé le Colon eut déierté le
domaine , les terres n’eufîènt été labourées ni enfemencées ; fes lerviccs ont produit une récolte,
le Propriétaire prend fa moitié franche & quitte,
& il trouve mauvais que le Curé reprenne ies
avances iiir l’autre moitié ? mais où feroit la juitice, l’équité?
L ’Intimé a ièmblé vouloir infinuer que les
avances dont excipc le Curé foient des avances
imaginaires , fous prétexte que le Métayer étoic
lui-meme en avance de 8 boiileaux de fciglc en-
�H
.
vers Ion Maître. ---- Mais quelle finguliere ob-fervation ! ii le Métayer s’eft trouvé en avance,
-c’eft parce que le Maître n’avoit point fourni ia
çortion de l’enièmencement, &c cette avance com
ment a-t-il été en état de la faire ? parce que le Curé
avoit lui-même avancé. A u furplus l’intimé doute-t-il encore de la réalité de cette avance? l ’A ppellant, outre la preuve écrite qu’il en a dans l’ade
du 4 Juillet 1768 , en offre encore par furcroît,
s’il eil néceilàire, la preuve teilimoniale la plus
complette, au moyen de quoi tout foupçon doit
ceiler à cet égard.
Quant au paiement des importions , l’intimé
a prétendu que les Colle&eurs n’avoient aucune
préférence, que c’étoit au contraire le Propriétaire
qui devoit être préféré pour l’année courante , &
cela relativement aux difpofitions d’une Déclara
tion du 22 Août 1665 , dont il a tronqué le
pailage : Voulons que fuivant l'ufage ils (oient
préférés pour l'année courante du revenu fur les
fruits y &c. mais il falloit ajouter, & après commu
nication donnée de leurs baux à ferme aux Col
lecteurs.
Ceci revient h ce que nous avions dit qu’il
falloit diftinguer entre bail h moitié fruits & bail
à ferme. Lorique le bail eft à ferme , moyennant
lin certain revenu en argent, alors le Maître cil
préféré pour qu’il retire fon revenu, après quoi
le furplus répond des importions ; mais lorique
le bail elt à moitié fruits, ôt que le Propriétaire
�a pris fa moitié franche & quitte, fur quoi fe
prendraient ces impofitions, fi elles ne pouvoient
fe prendre fur l’autre moitié ? voila pourquoi la
Déclaration ne parle que de baux à ferme. L’Inti
mé auroit bien pu nous difpenièr de relever ici
ce petit trait de mauvaife foi en fait de cita
tion.
Paifons que les Colle&eurs doivent être préfé
rés, pourfuit l’intim é, au moins vous faudroit-il
une fubrogation ? ---- Il eft vrai que vous avez
fait toute l ’érudition poifible pour établir la néceffité de cette fubrogation ; mais pourquoi n’avezvous pas diftingué, comme vous auriez dû le
faire, entre créance ordinaire ÔC créance privi
légiée ? pour une créance ordinaire, lorfqu’il s’agit
d’acquérir une hypothéqué , vous pouvez avoir
raiion ; mais il ne s’agit point ici d’hypotheque ,
il eft queftion fimplement d’être payé fur du mo
bilier , d’une créance dont ce mobilier répond par
un privilege particulier ; cette créance étoir celle
des Colle&eurs, je les repréiente ; quelle meilleure
fubrogation me faut-il que leur quittance de mes
deniers. Q u’a la mort de mon voifin j’avance fes
frais funéraires, n’aurai-je pas un privilège pour
les répéter fur fa fucceftion ? qu’il foit certain que
j’ai labouré & enlcmencé fon héritage de mes
grains , ne ferai-je pas autorifé a prélever fur tous
autres Créanciers mes frais de labour & ma femence , me faut-il pour cela une fubrogation ? &c
parce qu’on ne voudra pas me la donner, eft-ce
�S»v
16
que la Juitice ne m’accordera pas ce que la mauvaife humeur aura pu me refufer ?
Voila ce que c’eft que l’abus des principes :
L’Intimé raiionne fui van t qu’il arrange les choies ,
mais pourquoi adapter à une créance privilégiée
& mobiliaire des réglés qui ne font introduites
que pour des créances hypothécaires ?
Mais il y avoit une faifie de la part du Pro
priétaire avant que les Colle£leurs fuiïent payés ;
ainfi a fuppofer qu’il y eût une lubrogation de
droit, cette fubrogation s’évanouit dès que les cho
ies n’étoientpas entieres ; ---- faux raifonnement :
ie paiement remonte toujours au temps de la créan
ce ; après comme avant la prétendue faifie , il
falloit toujours payer les Colle&eurs ; fans doute
que cette obfervation fuffit.
Pour ce qui eft du Domeftique payé, l’intimé
trouve mauvais que la quittance ioit de la Merê,---mais que lui ; importe ? la Mere n’a-t-elle pas na
turellement pouvoir de recevoir pour le Fils ?.......
Point de fubrogation, — chicane réfutée...........
Le Curé n’éroit point chargé de payer ce D om es
tique , ---- dites qu’il n’y étoit point obligé ; mais
s’il l’a p ayé, comme il ne faut plus en douter ,
pourquoi n’exerceroit-il point le privilège ? ..........
Les Valets-n’ont de préférence que pour la derniere année ; ---- mais ce n’eft que de la derniere
année que nous voulons être payés , vous devez
même le fuppofer ainfi, puiiqu’il n’eit point que£
tion des années antérieures.
Mais
�Mais des frais de récolte, M . le Lieurre , vous
n’en -parlez pas ; croyez-vous de bonne jfoi qu’à
ilippofer que vous duiïiez être préféré, le Curé
fût dans le cas de les. perdre ? vous n’oièz vous
-expliquer & vous avez raifon ; vous fayez bien que
ce iont des frais privilégiés s?ilr en fut jamais j frais
qui trident à la conièrvàtiori de la choie % frais
enfiò que vous n’auriez pu vous, difpenfèr de faire
fi la récolte vous eux appartenu.. Cependant les
Juges «Je Moulins vous, donnent cette récolte, &
ne vous chargent pas du rembourfement de ce qu’il
en a coûté : prévention finguliere qui , comme
vous pouvez le croire , ne fauroit ici trouver, de
Partiians. ' - ? i- - ■ *
r •i
i .
. L»A l’égard des 19 a liv. que vous dites avoir
payées poun,dégat de beftiaux, vous voulez bien
avoir un privilege ; mais en fuppofarit toutefois
que cette lomme vous puiiîe être allouée r quel aur
ire privilege pouvez-vous avoir que celui du Sei
gneur de JPariac ì & fi ce Seigneur venoit aujour
d’hui, en vertu du procès verbal de fon Garde; ,
diiputer àu Guré la récolte, dites y croyez-vous qu’il
fòt bien fondé a* Fobtenir par préférence à lui? ce
«juiferoit ia caufe fait aujourd’hui la vôtre comme
Tes. avances qui ont nourri le M étayer, qui ont
procuré le labour, l’enfemencement & la récolte
feroienc.un objet préférableà une créance arbitraire,
odieuiè & conteftée , il eft fans contredit qu’elles
triompheraient de cette prétendue créanceII ne faut pas ccoire tout-k-fait que ce triomphe
�fut fondé fur ce que la quittance que vous rap
portez n’eft que fous iignature privée ; qu’elle fut
pardevant Notaire, la chofe feroit égale , parce
que, comme vous le dites fort bien , ce n’elt pas
le titre, mais la caufe de la dette qui donne le pri
vilège ; or encore une fois, fur quoi eft établie
cette dette y &: quelle plus grande faveur peut-elle
mériter pour vous que pour le Seigneur de Parfac que vous repréfèntez ? c’eft donc pofitivement
parce ^que la créance d’une prétendue méfaite ne
mérite pas autant de faveur que des avances, comme
celles dont il s’agit ,' que vous ne lauriez être pré
féré. Que le Seigneur de Pariàc eût 'été payé ou
n o n , la récolte n’en eut pas moins eu lieu,; mais
que le Îïeur Curé n’eut point prêté ion bled ,
le Colon n’eût pu iubfifter, les terres fuilènt de
meurées fans culture, & dès-lors point de moiflon
a eipérer fi les Collecteurs n’euflènD point .été
■
payés , non plus que le domeftique , ne faudroitil pas qu’ils le fuiîènt ? & les frais de iécolte pouvoient-ils jamais fe perdre ?
- '
Allons amTi loin que nous puiflîons aller pour
vous ; admettons, s’il le fau t, que vous ioyez pri
vilégié comme Propriétaire ; mais entre privilégiés
penfez-vous qu’il n’en eft point qui foient dans le
cas de là préférence? ce fèroit une erreur que la
négative, & vous êtes trop érudit pour la ioutcnir ; vous favez , par exemple, puiique vous avez
lu Dupleiiis, qu’il y a des privilèges de différents
ordres ; il vous dit : les frais de Juftice font les
�*9
premiers, les frais funéraires après , les loyers enfuite ; après quoi les honoraires des Médecins, les
gages des Serviteurs, ôcc.
*
Pourquoi ces diftin&ions ? c’eft que la Juftice
ayant confervé le mobilier par une appofition de
fçellés , il eft jufte qu’elle paffè la premiere. Enfuite les frais funéraires, c’eft la dernierè dette du>
défunt, & il eft honnête & pieux qu’elle ne ioit
point oubliée. Les ^Médecins , ils Ont -cherché à
conferver le défunt rlui-mcmé¡, & iofi èxifténce'
¿toit plus précieufe que tout fon mobilier, ainii du
refte.
^
' 1
t
"
V ous, M . le Lieurre, avez paye, dites-vous,
*9Vliv. que vous voulez reprendre iurla récolte;
niais cettè récolte l’auriez-vous i fi le fieur Curé ne
1 eût procurée? ne feriez-vous pas obligé de rem
plir les Colle&eurs, de payer le Domeftique, ainii5
^ué les frais de moiiïon, fi tout ceci n’étoit point
Acquitté? & vous voudriez en concurrence de pri
vilège l’emporter, iur lu i, &: cela a la faveur au*
ne créance la moins favorable qu’il fut jamáis?
revenez a&üellement de votre erreur, fi vous pou*
Vez , car nous n’avons plus rien à dire.
■
R E F L E X I O N S .
Il
n’eft pas aufTi certain que le fieur le Licurre
créancier de fon C o lo n , qu’il eft certain que
celui-ci eft débiteur de ion Curé , première ob
servation.
C l
�2.0
En fécond lieu , nous avons prouve que bien
loin que le fieur le Lieurre fut créancier, il étoit
au contraire débiteur. Nous avons fait voir que les
beiliaux iàifis n’étoient point du domaine, & que
la garde n’en étoit point fur le compte du M é
tayer ; nous y avons joint cette réflexion , que fi
effectivement le Métayer eût été refponfable du
délit r rien ne fe feroit terminé iàns fon aveu.
Nous avons été plus,loin y nous avons fuppofê
que les 19% liv.'fuiîent dues, & nous avons fait
voir que l ’objet des 8 boifîèaux de grain , des 1 7
brebis meres & de leur produit depuis plus de fix
ans compënfoit doublement cette iomme & au
delà ; que dès-lors n’ayant aucun prétexte pour ie
dire créancier, & ne l ’étant point en effet, il n’avoit aucun titre réel pour diiputer au Curé le gage
de fa Créance.,
Nous avons porté les chofes juiqurau dernier
degré de faveur , nous avons iuppofé qu’il fut
réellement créancier & dans le cas de répéter les
19 1 liv. dont il s’agit, nous lui avons clairement
établi que la créance du fieur Curé devoit rem
porter fur la fienne , ccmme étant privilégiée de
fa nature. Enfin nous les avons iuppofés l’un ôc
l’autre privilégiés, & nous avons fait voir que dans
l’ordre des privilèges la créance de l’Appellant de
voit primer.
Dans ces circonftances nous avons donc tout
lieu de préfumer que la Cour réformera la Senten
ce de Moulins, Sentence qui préféré un paiement
�ar
extraordinaire, qui ne lui paroît même pas bien cer
tain, puiiqu’elle ordonne une affirmation, & qui
ne fait aucun cas de la créance la plus légitime
& la plus favorable ; Sentence qui rejette le pri
vilège de la nourriture du Colon , de Penfemen~
cernent des terres, des frais de récolté, celui des
Colle&eurs, des Domeftiques, & c. Sentence en
fin qui laiife a la Partie adveriè pour 19 1 liv.
une récolte que par iès écritures il a appréciée k
900 liv.
Mais enfin que demande le fieur Curé ? d’être
payé de fes avances fur cette récolte ; & une fois
payé, il n’empêche que fon* Concurrent ne iè
venge fur le furplus. Voila à. quoi fe font toujours
bornées lès vues ; jamais il n’a eu la cruelle inten
tion que lui prête malignement fon Adverfaire,
d’émolumenter fur le malheureux qui étoit deve
nu l’objet de ia commiieration , la iatisfa&ion iècrette de lui avoir rendu fervice étoit ion plus
digne falaire ; tout ce qu’il a entendu , com
me il l’entend encore , c’eft que fes bienfaits
ne fuffent point à pure perte pour lui, en tour
nant au profit du fieur le Lieurre, qui ne veut point
qu’on l’oblige, & qu’on eft tres-difpenfé d’obliger.
Que ce Paroiiïien apprenne donc a. être plus
modéré envers fon Pafteur dans une autre occafion. Avant dé lui prêter fi gratuitement le goût
du procès qu’il lui fuppofe, qu’il obferve aupa
ravant qu’il ne fondent d’autres conteftations que
celles qu’il veut bien lui-même lui fufciten II
A 'b t
<#&•
�1Z
refufoit des droits de d îm e, &: il a bien fallu le
faire condamner. II défriche dans des. commu
naux , & abandonne fes terres pour priver fon
Curé du droit de dîme ; il faut bien néceffairement lui faire fentir qu’il fraude la loi & qu’il
contrevient a fes difpofitions . I l lui difpute des
fonds de fon bénéfice , il faut bien les défendre, à
moins que le Curé, pour avoir la paix,, ne lui aban
donne partie de fes revenus ou fon bénéfice même.
S’il n’avoit de procès qu’avec fon C u ré , peutêtre ' auroit-on lieu de croire qu’il y a de l’humeur
d e la part de celui-ci ; mais quand, il plaide avec le
fieur Jabin d u Breuil, avec les mineurs Duboftravec
le nommé Ferrandon & avec tant d’autres avec
Iefquels il a. autant d’affaires particulières ; quand
le Seigneur de Carbonnieres l’attaque pour des
qualités de nobleffe qu’il veut induement s’arro
ger , quand il eft en guerre avec fes voifins &
tous ceux qui ont le plus petit intérêt à démêler
avec lui ,eft-ce la faute de. fon C u ré?
Pardon, de tous ces légers épifodes,. qui au
vrai ne font rien a l’affaire : mais c’eft: pour dire
qu’avant d’inculper il faut être exact & fans reproche
Monfieur V A S S A D E L D E L A C H A U X
Rapporteur.
Me.
D A R E A U , Avocat
B o y e r , Procureur
D e l'im p rim e rie d e P .V IA L L A N E S , près l'ancien Marché au Bled. 1774
�
Dublin Core
The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Perigaud, Jacques. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Vassadel de la Chaux
Dareau
Boyer
Subject
The topic of the resource
dédommagement
curé procédurier
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
eaux et forêts
colonat
coutume du Bourbonnais
taille
subrogation
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour messire Jacques Perigaud de Roche-Neuve, prieur-curé de la Celle, près Gouzon, appellant de jugement du présidial de Moulins du 30 juillet 1772. Contre le sieur Charles Le Lieurre, employé dans les Gabelles, intimé.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1768-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
21 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0509
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_G0508
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/52987/BCU_Factums_G0509.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
La Celle-sous-Gouzon (23040)
Laspouze (domaine de)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
colonat
coutume du Bourbonnais
curé procédurier
dédommagement
eaux et forêts
métairie
responsabilité du propriétaire d'animaux du fait de dégâts causés
subrogation
Taille
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/52999/BCU_Factums_G0521.pdf
ec7b0cc4b21c77d8f4f9732dbc003cd1
PDF Text
Text
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P O U R le fieur J e a n R O U S S A U T , Confeillcr
du Roi , Receveur alternatif des Tailles en
l’Election de Gannat , Intimé, Demandeur &
Défendeur.
C O N T R E A nnet I N T I E R & A nto ine
P A L I N , Collecteurs de Siorat, année 1 7 6 5
Appellans , Demandeurs & Déf endeurs.
Me. J a c q u e s P A J O T , Notaire R oyal ,
Procureur, Controlleur des Actes en la même
V ille de Gannat, cy-devant Commis à la Recette
des Tailles , Intimé, Défendeur & Demandeur.
G
P E Y N E T , premier Collecteur de
Neuf-Eglife , année 1765 Intimé , Demandeur &
Défendeur.
ilbert
E N préfence de M ar i e n T H O M A S , f econd
Collecteur de la même Paroif fe & en la même année,
. Intimé & Défendeur;
E T du f ieur F r a n ç o i s D O R E , Commis
actuel duf ieur Rouf f aut, Intervenant & Demandeur.
E
L fieur R ouffaut f o utient que le fieur P ajot , fon
I* ancien Commis, s’eft trompe en expédiant aux C o l
lecteurs de Siorat, le 4 Février 1765 , une quitance
de 140 livres non enrégift r é e , fous-le nom de
Pierre P ey n et , Collecteur de Neuf-Eglife, Le fieur Pajol
A.
�*»
pour fe^difculper de cette légère erreur, prétend que , par
une fuite de complot le plus criminel , le fieur RouiTaut a
enlevé* cette quitance des mains des Colle£leurs de N eufEglife, porteurs d’une autre de 180 livres , de la même date
& rapportée au journal, pour la faire pafler aux Coll eâe ur s
de Siorat, & par là lui fufeiter une conteftation. Le fieur
Pajot avance que , pour mieux réiiiîir , le fieur RouiTaut a
falfifié les regiftres. Mais heureufement pour le maintien de
la réputation inta&e du Receveur & le triomphe d e là vérité,
autant le Commis eft-il embarrafle de donner la moindre
couleur à ion accufation, autant le Receveur prouve-t-il, dès
à préfent même , le faux & l’odieux des imputations criantes
qui lui font faites. Le fieur Rouflaut qui réclame contre luimême lafévérité de la C o u r , s’il peut être foupçonné coupa
ble , fe flate qu’il ne faut qu’entendre fes accusateurs & les
fuivre dans leur marche pour le déclarer innocent & lui ac
corder une réparation authentique.
F
A
I T
.
Annet Intier, un des Collefteurs de Sior at, fe rendit le 5 Juil
let dernier au Bureau du fieur RouiTaut, pour y appurer fon
compte de la Colle£le. Dans le nombre de fes quitances, il
' s’en trouva une du 4 Février 1765 de la fomme de 140 liv.
fous le nom de Pierre P e y n e t , Colle&eur de Neuf-Eglife ,
fournie par le fieur Pajot, alors Commis.
La fingularité de cette quitance ayant frapé le fieur Rouffant, il vérifia q u ’e l l e n’étoit cnregiilrée ni dans le journal,
ni dans le iommier, & que le fieur Pajot ne lui en avoit point
compté : il trouva fous la même date l’enregifiremenf d’une
de 1S0 liv res, fous le nom de Gilbert P e yn et , Collefleur
de Neuf-Eglife. Il en fit l’obfervation à Intier, & l c n v o y a
tout de fuite chez le fieur Pajot avec fon Commis a£hiel pour
le prévenir de cette particularité. Le fieur P a j o t ^ e trouvant
abfent de cette V i l l e , le fieur Rouflaut retint lar^fuitance en '
fes muns , pour en conférer avec l’ancien Commis à fon
ret<>ur , ôfcutlit à Intier qu’il cxamincroit l’omiifion avec le
CwUe^eur de Neuf-Egliie. Comme celui de Siorat n’avoit
�\
•
pas encore foldé'en
mettant à! .1 .écart la quitance
de ^140 Iiv.
dont il s’agit 3 le Receveur lui demanda un payement fur fes
abonnemens, & lui promit dé lui rendre juftice lorfque les
chofes feroient entièrement éclaircies. C e Colle&eur donna
90 livres dont il prit quitance.
L ’après-diner Intier vient demander au fieur Rouflaut la
quitance de 140 livres ; il la lui refufa fur le fondement quelle
n ’étoit point enregiftrée & dans la vue d’examiner à qui elle
appartenoit.
Quelques momens après la femme du fieur Pajot , qui
étoit au devant de la porte de fa maifon avec le iieur P i n a u d ,
Chanoine, & l e Commis de fon M a r i , arrêta celui du fieur
R o u fl a u t, & lui demanda de nouvelles explications fur la
quitance dont il lui avoit parlé le matin. Intier étant pafle
dans ce m o m e n t , elle & le fieur He ira u d, beau-frere du
fieur Pa jo t, qui venoit d ’arriver l à , lui firent plufieurs queftions. C e C o ll e & e u r , jette dans la crainte par les propos
qu’on lui tint , déclara q u ’il feroit bien malheureux de
perdre une quitance dont Ion Collègue avoit payé le mon
tant, lequel la lui avoit remife avec les Rolies. Il lui fut ré
pondu q u ’il falloit attendre le Colle&eur de N e u f- E g li fe ,
fous le nom de qui étoit la quitance.
Sur ces difficultés Intier fut le même jour & les larmes
aux yeux porter fes plaintes au fieur de la Faye des Paleffards, Président en l’El ef tio n, fur la retenue qu’avoit fait le
fieur Rouflaut de fa quitance. Cet Officier lui dit de s’adref»
fer à un Procureur pour fe faire rendre jufticc. Le C o lleû cur
fut trouver pour cet effet Me. Berger, Procureur, qui le raffura en lui déclarant que le fieur Rouflaut n’étoit pas capa
ble de lui faire la moindre injuftic'e.
Le lendemain 6 Juillet le Préiident de l’Eleftion étant venu
chez le fieur Rouflaut , il y fut parlé de cette quitance en
préfence du fieur Guillouet, Receveur des Confignations &
du fieur Hermet, Médecin.
Le fieur Rouflaut qui ne cherclioit que la conciliation,
chargea de nouveau fon Commis de parler au fieur Pajot à
fon retour. Celui-cy à fon arrivée promit de fe rendre inceffamment au Bureau 6c avoua qu’il fe rappelloit bien avoir
�vV nv '
4
fait ce jour-là quelqu’erreur par la foule du monde qui fe
trouvoit à la recette. Il n’y parut cependant pas.
Le 10 du même mois de Juillet P e y n e r , Colle£teur de
Neuf-Egiife fe rendit au Bureau avec le fieur Mouillard ,
Officier de l’Ele&ion. Le fieur Rouifaut leur fit d ’abord part
de l’erreur de la quitance de 14OÜV. trouvée entre les mains
d’Intier, Colletleur de Siorat ; il la leur repréfenta de même
que le jo ur nal , & le compte ou ve rt, il demanda plufieurs
fois à Peynet fi la quitance^de 140 liv. lui appartenoit, &C
s’il avoit celle de 180 livres, dont la fomme & le nom de
baptême étoient furchargésau journal ; il répondit qu’il croyoit
avoir toutes fes quitances, qu’il étoit en régie fur fes abonnemens jufqu’à la S. Jean 1765 à 24 ou 27 livres près. O n
vérifia le compte ouvert en fa préfence & en celle du fieur
Mouil lard , & il fut convenu avec ce Colle&eur qu’il porteroit un payement le 21 Juillet avec toutes fes quitances pour
reconnoître d’où pouvoit provenir l’erreur dont il eft queftion.
C e Colle£leur vint en effet le 21 Juillet muni de toutes
fes quitances, parmi lefquelles fe trouva celle de 180 livres,
enregiftrée au journal fous fon nom. Il la confia au C o m
mis du fieur Rouifaut fans aucune réfiftance. Le tout fut
fur le champ communiqué au fieur P a j o t , qui dit qu’il fc
rendroit bientôt au Bureau. Il tint fa promette cette fois là. Le
fieut Rouifaut lui montra les deux quitances. Il lui dit qu’il
n’avoit qu’à rendre à Intier les 140 livres montant de la qui
tance non cnregiilrée , qu’il la rctireroit, & qu’il en feroic
fourni une d ’a p u r e m e n t à ce Colle£teur. Le fieur Pajot té
moigna goûter cette proposition , tk pria le fieur Ilouilaut de
le faire avertir lorfqu’Intier reviendroit au Bureau.
Le 3 Août fuivant Intier étant arrivé à Gannat avec un
autre Particulier, le fieur Ronflant les envoya en prévenir le
fieur Pajot. Ayant enfuire rencontré le fieur Mouillard à la
M e (Te , il l’engagea de patter chez, lui pour tâcher d’arranger
cette affaire. Son Commis étant allé appeller le fieur Pajot,
rapporta qu’il ne pôuvoit venir , fe trouvant indifpofé. Le
fieur Mouillard pria le fieur Rouifaut d’attendre quelques
jours , l’alfùrant que dans cet intervalle il feroit tout finir.
A peine le fieur Mouillard fut-il forti de chez le fieur
�Rouflaut qu’on apprit à ce dernier que le fieur Pajot avoit dit
qu ’il n’avoit point à faire à l u i , & que le ColIeSeur de Siorat
pouvoit faire de fa quitance rel ufage qu’il jugeroit à propos ;
cependant Intier & le Particulier qui Taccompagnoit vin
rent rejoindre le fieur Rouflaut chez le fieur Barratier,
Dire&eur de la P o f t e , où devant lui & le fieur Loifel d’Arl'ange, Confeiller en l’Elettion, ils aflurerent que le fieur
Pajot leur avoit promis d’aller le même jour au Bureau avec
eux pour terminer l’affaire. Le fieur Rouflaut qui ne defiroit
rien tant que d’en voir le terme, les renvoya tout de fuite au
fieur Pajot pour prendre fon heure. Ils rapporteront pour
toute réponfe qu’il avoit dit qu’il n’avoit rien à démêler avec
le fieur RouiTaut.
Le 4 du même mois le fieur Mouillard vint retirer
la parole d’arrangement qu’il avoit donnée au fieur Rouflaut, ^
en lui ajoutant que le fieur Pajot lui avoit dit qu’il vouloit
établir qu’il ne devoit point les 140 livres montant d e l à qui
tance d’Intier,
Par Exploit du même jour ce CoIIe&eur a£h'onna le fieur
Rouflaut en l’El eâ io n de Gannat pour fe voir condamner,
C o m m e civilement refponfable de Tiidininifiration du fieur
P a j o t , à lui pafler en compte la quitance de 140 livres qu’il lui
avoit expédiée, & qui avoit été remife au fieur Roulfaut.
Sans incliner ni pour ni contre perfonne, le fieur Rouflaut,
par une Requête du 7 du même moi s, dénonça au fieur Pa
jot la demande formée par Intier contre l u i , & conclut à ce
que cet ancien Commis fût tenu de le garentir de cette ac
tion , &• cependant comme il ne devoit être que fpeûateur
oifif dans le combat qui alloit s’enga ge r, il prit encore des
conclufions contre Intier lui-ir.ême à ce qu’en tout événement
il fut condamné à l ’indemnifer de la demande récurfoire qu’il
Je mettoit dans le cas de diriger contre fon ancien Commis.
Le parti naturel que devoit choifir le fieur Pajot étoit de
prendre le fait & caufe du fieur Rouflaut. Au lieu de tenir
line route fi droite , il a dans les défenfes du 29 du même
mois d ’Août traité le fieur Rouflaut non feulement comme
partie direfte , mais comme l’auteur de la conteftation. H
lui reproche de l’avoir enfantée pour le dccrcditer & le lié-
�6
t r i r , comme fi c’étoit deshonorer un homme que de relever
une erreur qu’il a commife. Animé par le reflentiment le plus
déplacé , il lui fait les imputations les plus injurieufes, il ofe
mettre en fait que le fieur Rouflaut ou fon Commis ont trou
vé le 21 Juillet 1766 entre les mains de Peynet les deux quitances du 4 Février , l’une de 140 livres, qui eft la caufe de
Ja conteftation , & l’autre de 180 livres , qu’ils les ont rete
nues toutes les deux , & qu’enfuite le fieur Rouflaut , pour
en v e n i r aux prifes avec le fieur P a j o t , a mis la quitance de
140 livres entre les mains d ’Intier
Colle&eur de S i o r a t ,
pour fervir de fondement à la demande dont 011 vouloit faire
retomber le contrecoup fur lui.
Le fieunPajot porte la diffamation plus loin. La quitance
de 180 liv. enregiftrée au journal , le trouvant furchargée
dans la fomme & dans le nom de baptême de P e y n e t , le
fieur Pajot s’imaginant, fans aucune lueur de raifon , que le
mot Pierre, qui étoit d’abord dans l’enregiftrement de la qui
tance au lieu de celui de Gilbert (jui y a été fubilitué , concouroit à établir le prétendu double emploi entre les deux
quitances, en convenant detre l’auteur de la furcharge fur
la fomme , il attribue au fieur IloufTaut celle faite iur le
nom Pierre.
A ces calomnies qui ont fenfiblement affe&é le fieur Rouffant, lui qui en premier lieu ne devoit rien avoir à difcuter
avec le fieur P a j o t , s’eft trouvé dans la dure néceifité de
combatre férieufcmcnt contre lui pour la défenfe de fon
h o n n e u r & de jouer dans la caufe le rolle le plus intereflant;
il ne lui a pas été difficile de démontrer que l’accufation
étoit aufli téméraire que grave. Il en a demandé fatisfaftion.
Le fil de la caufe y a attiré Antoine Palin , premier Colle£lcur de Siorat, Collègue d’Inticr. Lequel Palin avoit fait
, le payement de 140 liv. le 4 Février 1765 , avoit retiré la
quitance erronnée du fieur Pajot quant au nom duCol Ic& cur
& de la Collefte , & l’avoit enfuite rcmife à Intier à fon
départ de la Paroifle. Il y tient le même langage qu’Inticr qui
a porté la quitance au fieur Rouflaut.
Le fieur Pajot déconcerté par la juftification éclatante du
fieur R o u fl a u t , & dans la jufte appréhenfion de fuccombcr
�.
. 7
fous le poids de Tes imputations calomnieufes, part avec Me.
C o u c h a r d , Procureur , fon Couiin germain , pour la Paroiffe
de Neuf-Eglife , pour en appeller les Colle&eurs à fon fecours. Marien Thomas qui avoir fait le payement le 4 Février
*765 , reile inébranlable, Peynet fe livre au fieur Pajot. Il
foit le 17 Août 1 7 66 une déclaration à Couchard conforme
aux vues de fon Parent. Là deiTus on bâtit , le 22 Septem
bre , l’intervention de Peynet fans qu’il en fût rien „ ainfi
qu’il l’a dit lui-même aux articles 2 5 & 26 de fon interrogatoire.
C e Colle£teur n’avoit en effet aucun intérêt dans la conteftation. Pas une des Parties ne difoit rien qui pût le fati
guer ni dans fon hon neu r, ni dans fa fortune. Il étoit c o n
venu dans la procédure , avant fon apparition j que la quitance
de 180 l i v r e s , qu’il prétend aujourd’hui avoir occafionné-fon
entrée dans la caufe 3 n’avoit été retenue que pour re&ifier
^erreur de celle de 140 liv re s, il n’avoit donc pas à craindre
^ü’on lui en demandât le montant une fécondé fois. La ma
c è r e dorit il s’explique prouve bien q u ’il n’étoit interefle qu’à
a>der le fieur Pajot. Il ofe alléguer entr’autres chofes d’après
£et ancien Commis , qu’il avoit porté les deux quitances au
bureau du fjeur R ouffaut le 21 Juillet dernier ; que fon C o m
mis les avoit retenues toutes les deux. O n lui fait ajoûter que
fon Collègue ( T h o m a s ) à qui il avoit donné 180 livres au
mois de Février 1765 , pour faire un payement, avoit effectlveme:it reçu le 4 les deux quitances fouferites du fieur Pajot ;
avoit enfuite remifes à lui P e y n e t , & qu’il en étoit deRetiré exactement fa ifi jufqu audit jou r z i Juillet ; q u 'il conJ ent de bonne f o i que celle de 140 livres forme , à n en pas
v
*°utcr, un double emploi avec celle de 180 livres ; double
e* p lo i dont i l ne veut pas fe prévaloir -, dont pur conj'equent
ll ne veut point profiter , & c. que fo n intention a toujours été
‘‘k ne pas profiter de l'inattention du fieur P a jo t. O11 lui fait
e,1fin demander acle dans fes co nc lu io ns de ce qu’i l confent
9uc le fleur RouJJaut remette au fieur P a jo t la quitance de 140
^ x’res , comme faij'ant un double emploi avec celle de 1S0 liv.
°u quicelle fo it lacerée, & que le fieur Rouffant fo it condamné
feulement aux dépens de l’intervention, mais en ceux de
inflancc. Q u i ne reconnoüra à ces traits que Peynet n’eft
^
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�8
qu’un vil inilrument du fieur P a j o t , qu’il fait mouvoir à fon
Le fieur Pajot fe hâta de faire valoir les expreflions qu’il
avoit fugger.ées à fonpartifan ; mais il dût être bien étonné de
voir qu’à la place de fes allégations & de celles de Peynet
q u ’il étoit à leur charge de prouver , les Colle£teurs de
Siorat offrirent d’établir que Palm , l ’un de ux 3 porta
réellement au fieur Pajot le 4 Février 1765 une l'omme
de 140 li v r e s , dont il lui fournit la quitance en queftion ; que lorfque Palin quitta la Colle&e de Siorat , il
remit cette même quitance à Intier , fon Collègue , &
qu’alors l ’erreur fut reconnue ; quelle l’a même été depuis par
plufieurs perfonnes qui ont raffuré ces Collefcleurs ; qu’Intier
lui-même a porté cette quitance au fieur IlouiTaut le 5 Juillet
dernier , & c.
Dans cette pofition de la procédure il intervînt Sentence
le 7 Septembre qui , entr’autres difpofitions, donne acle au
fieur Rouffaut du rapport par lui fa it fur le Bureau des deux
quitance s du 4 Février i j 65 , ordonne qu elles feront dépofées
au G reffe, &c. & que le P r ef.dent de l 'Election , le Procureur
du R o i & le Greffier f e tranfporteront le Vendredi lors prochain
au Bureau de la Recette pour dreffer procès verbal confiât i f de
i et.it du journal, fommier 6’’ autres regiflres 3 pour fu r le pro
cès verbal & les dires des Parties en venir à la première
Audience.
C e procès verbal retardé par les indifpofitions prétextées
du f ie ur Pajot c o m m e n ç a le 29 O t l o b r e , Sc finit le 15 D é
cembre. Il contient des vérifications par lo Juge fur la furcharge prétendue faite par le fieur RoufTaut, qui établiiTent
qu’elie n’eft que du fait du fieur P a j o t , des dires reipe&ifs des
afliftans, & des fingularités de la part de l’ancien Commis ,
qui prouvent qu’il ne craignoit rien tant que tout e x a m e n dans
l'affaire. Aufli quitta-t-il brufquement la partie avant que les
opérations fuffent achevées.
Il parut alors dans la caufe un nouveau perfonnage trèsimportant- , Marie» Thomas , Colle£leur de Neuf-Eglife ,
Collègue de Peynet. Les Collc£teurs de Siorat ayant appris
que c ’étoit ce Thomas qui avoit fait le payement de 180 ü v'*
au
�9
au 2 4 Février 1 7 6 $ , & dont Peynet difoit avoir r e ç u les
deux quitances , jugèrent à propos de faire expliquer ce par
ticulier, le mieux inftruitde ce qui s’étoit paffé ce jour-là. Ils
l’aifignerent en affiftance de caufe le 31 O &o br e. Thomas
fournit des défenfes marquées au coin de la candeur , de la
vraifemblance & de la vérité.
Après avoir mal à propos critiqué la demande formée
contre l u i , Thomas déclare que Peynet Vayant chargé, ainfi
que leurs autres Collègues, de la fomme de 180 livres pour le
payement à porter à la Recette des Tailles > i l s y tranjporta le
4 Février i j 6 5 , où tout d ’un coup & en une feu le & même
f o i s , i l paya la femme de 180 livres au fleur P a jo t s alors
Commis ; lequel P a jo t, ayant lui-même compté ladite fom m e,
f i t Í enregiflrement, au moins ainfi qu’i l le lu i parut, & lu i
en expédia la quitance ; lequel au(Ji~tôt qu’i l f u t de retour à
N e u j-E g life la remit à Peynet ; mais qu’i l e flfa u x & fuppojé
quon lui ait remis d'autre quitance , & exprejfément celle de
140 liv . dont ile jlp a r lé en l ’exploit d ’afijignation à lu i donné ;
& que par conféquent i l ejl aujfl fa u x qu’i l ait f a i t la remife
de ladite prétendue quitance de 140 livres à Peynet ; qu’i l efl
cependant vrai , ainfi qu’i l f e rappelle, que , lorfque le fieur
P a jo t reçut la fomme de 1S0 livres ic fit apperccvoir qu’i l
< 4
avait déjà fa it un enregiflrement par erreur pour le compte de ‘
ladite Paroijfe de N e u j-E g life , mais q u 'il n ’en a pas autre
ment connoijjance ; cependant ce prétexte ayant donné lieu à
quelques mouvemens de la part du fieur P a jo t, qui pourroient
avoirfaitfurprendre quelques déclarations, en ce cas i l ( T h o m a s )
déclare pofitivement s ’en départir & révoquer tout ce qui f e
trouveroit avoir été écrit fou s fo n nom , qui f e trouveroit au
trement que les moyens qu i l vient de déduire ; tout ce qui en
différeroit ne pouvant être que furpris & contraire à la vérité,
& c.
L e 13 Décembre il fut rendu une fécondé Sentence qui
condamne les Collcftcurs de Siorat à remplir par proviiion
le montant de leur Rolle.
Dans le temps que le fieur Rouflaut attendoit un jugement
définitif, Intier & Palin lui fignifierent un Arrêt de la C o u r
du 18 Dccembre qui les reçoit appellans de la Sentence du
B
,
�4 ^4
\ v ..
10
13 , & fur les défenfes demandées de l’exécuter , ordonne
que les Parties en viendront à l’Audience du 2 Janvier. Arrêt
de ce jour-là contradi&oire avec toutes les Parties, à l’excep
tion de T h o m a s , qui porte que fur le fond & principal l’on
procédera en la C o u r , & que cependant la Sentence du 13
Décembre fera provifoirement exécutée.
Le fieur Rouflaut a enfuite obtenu un Arrêt le 13 Avril qui
ordonne l’apport au Greffe de la C o u r des deux quitances
dépofées en celui de l’Ele£ion de G a n n a t , & de la minute
du procès verbal fait en fon Bureau, & un autre le 24 du
même mois qui lui permet de faire interroger Peynet fur faits
& articles : ils ont été l ’un & l’autre exécutés , & le fieur
RoufTaut peut aiTurer, avec la confiance qu’infpire l’évidence,
que les réponfes de Pe y n e t, fur tout celles aux interrogations
faites d’office, ont entièrement démafqué la machination pra
tiquée par le fieur Pajot.
Le fieur D or é , Commis a & u e l d u fi e u r R o u f l a u t , i m p l i
q u é d a n s les im p u t a t io n s fa ite s a u R e c e v e u r , e ft i n t e r v e n u p o u r
ré c la m e r u n e ré p a ra tio n .
M
O Y E N
S .
Après cette expofition des faits & de la procédure d’où
dérivent dans cette efpece plus que dans toute autre caufe, le
droit & les moyens , le fieur RoufTaut cft fur de démontrer
à la C o u r qu’il doit être lavé avec éclat de l ’accuiation du
fieur P a j o t , 1 parce que par la manière dont les faits refpe£lifs
des Parties font articulés , & la marche qu’elles ont tenue , le
fieur R o u f l a u t , les Colle&eurs de Siorat & Thomas méritent
feuls la croyance. 20. Parce q u ’à envifager le nombre & la qua
lité des perfonnes de la cauf e, le fieur Rouflaut doit invincible
ment l’emporter fur le fieur Pajot. 30. Parce qu’en rappro
chant les préemptions réciproques préfentées par les Parties
pour accréditer leurs faits, l’on reue convaincu que celles
employées par le fieur Pajot fc retournent contre lui-même ,
8c que la réunion de celles du fieur Rouflaut forment une
preuve complette en fa faveur. 4°. Parce qu’en même temps
que le fieur Rouflaut défie fes accufateurs de faire entrevoir
�le moindre adminicule contre lui , il les confond par des
preuves écrites , les plus lumineufes, de la faufleté de leurs im
putations. 50. Parce que dans le cas où la C o u r , contre tou
tes les apparences , defireroit des preuves plus étendues, les
teftimoniales offertes par le fieur Rouffaut & les Colle&eurs
de Siorat font également nombreufes, décifîves & admiflibles.
Ava nt d’entreprendre ces différentes démonftrations , le
fieur Rouffaut avertit qu’on ne doit pas être étonné de le voir
aujourd’hui unir fa défenfe à celle des Colle&eurs de Siorat.
L e fieur Pajot & Peynet les ayant accufés d’un crime com
mun , leur jonftion eft devenue indifpenfable. Si les C o l le c
teurs de Siorat ne font pas complices du fieur Rou ffa ut , celuic y n’eft plus criminel : leur juilification, leur fortfe trouvent
donc intimément liés ; mais en remontant à un temps anté
rieur à l’accufation, bien loin d’appercevoir le moindre con
cert dans les démarches des uns & des autres, l’on y remar
que une oppofition entière , puifque le fieur Rouffaut avoit
d’abord conclu contre les Colle&eurs de Siorat eux-mêmes
dans fa requête en dénonciation de leur demande au fieur
P ajo t; au lieu qu’il réfulte clairement des écrits-mêmes de la
c a u f e , foit par le v o y a g e prouvé , & forcément avoué par
le fieur Pajot & Pey n e t , du p r e m i e r Se de M e. Couchard , fon
coufin , au lieu de Neuf-Eglife , pour arracher la déclaration
de Peynet du 17 Aoû t 1 7 66 , l'oit par l’identité d’écritures
dans leurs préfentations en la C o u r » quoique fous le nom de
Procureurs différens, foit par les conteifions de Peynet dans
fon interrogatoire , qu’on le fait plaider fans fa participation ;
foit par l’uniformité de leurs démarches & de leurs batteries
dans la procédure & les plaidoiries j que Peynet eft l’homme,
l’efclavc de P a j o t , toujours prêt \ obéir au premier figne du
maître. Q u e de preuves de cet accord frauduleux e n t r e ces
deux personnages n’auroit pas procuré le doifier de Peynet
que fon Dcfenfeur a opiniâtrement refufé de communiquer
& de dépofer fur le Bureau à l’Audicnce du 1 6 de ce mois ,
fur la demande preffante qu’en firent le fieur Rouffaut & les
Colle&eurs de Siorat ? Adminiftrons à la Co u r celles q u ’ils
n’ont ¡pu nous dérober de leur xnauyaife foi & de l’innocence
du fieur Rouffaut.
�12
PREMIERE
PROPOSITION.
Par la manière dont les faits refpeclifs des Parties
Jont articulés, & la marche qu elles ont tenue dans
la Caufe, le fieur RouJJaut, les Collecteurs de
Siorat , & Thomas méritent feuls la croyance.
Si la C o u r n ’avoit d’autre moyen de décifion que les faits
mis en avant par les Parties, il faudroit nécefïairement les
f u i v r e , les analyfer, les abuter les uns aux autres pour reconnoître quels font ceux qui doivent être crus préférablement par leur unité & leur précifion. Dans ce cas le iîeur
RouiTaut ne pourroit manquer de fortir viftorieux.
ans les premiers pas de la conteftation le fieur Pajot n’a
donné les faits qui lui font perfonnels que comme trèsdouteux. A la fin de la page 3 de la copie de fes défenfes
du 29 Aoû t il d i t , en parlant de ce qui s’eft paffé le 4 Fé
vrier 1765 , que la préfomption ejl qu’i l obferva à ce Collec
teur ( Thomas ) que fo n abonnement étant de z8o livres par
mois 3 & que n'ayant apporté que 140 liv res, i l auroit des
frais. Il ajoûte à la page 4 , i l ejl croyable que le Suppliant,
après que cette fomrne lui f u t comptée , corrigea fo n enregiflrevicnt, &c. & par inadvertance occafionnée par la fo u le des Col
lecteurs , i l donna la quitance de 180 livres fan s retirer celle
de 140 livres.
N e voilà q u e de fimples & bien foibles conje&ures de la
part du ficur Pajot de ce qui a été fait le 4 Février 1765 au
l'ujet des deux quitances & de la furcharge , tandis que les
Collefteurs de Siorat ont toujours affirmativement déclaré
qu’il étoit certain que P a l i n , l’un d’eux , avoit payé ce même
jour 4 Février 1765 une fomme de 140 livres dont le ficur
Pajot lui avoit fourni la quitance dont il s’a g i t , q u ’il l ’avoit
remife à Intier, fon Collègue , & que c e l u i - c y , le 5 Juillet
1 7 6 6 , l’avoit portée au Bureau avec toutes les autres pour
f a ir e fon apurement, & c . tandis que le fieur RouiTaut a per
pétuellement affuré qu’il avoit réellement reçu cette quitance
�des mains d’Intier , pour découvrir l’erreur qu’elle préfentoir
& c . tandis que Thomas n’a cefle 1d’offrir d’affirmer q u 'à
avoit payé 180 livres au fieur P a jo t en une feule & même
fo is le 4 Février iy 6 b ; q u i l ¿to itfa u x que ce Commis lui eût
expédié deux quitances ce jour là , & q u i l les eût enfuite remifes
à Peynet. Tandis que d’un côté ces faits & tous les autres
pofés parles Coll efteursdeSiorat, le fieurRouiTaut, Thomas
& le fieur D o r é n’ont jamais éprouvé la moindre variation ,
& que de l’autre part Peynet s’explique différemment dans fa
déclaration du 17 A oû t 1 7 6 6 , que dans fa procuration & fon
intervention des 18 & 12 Septembre. Dans la premiere pièce
il ne dit point que fa femme ait montré au fieur Rouffaut toutes fes quitances dès le mois de Mars ou d’A vril dernier , &
dans les autres deux on lui fait avancer ce fait comme l’ayant
oublié , & cela parce que le fieur P a j o t , qui en eft l’inven
teur , l’avoit couché dans fes défenfes du 19 A oû t ; prétendu
fait que Peynet dément lui-même dans fon interrogatoire , en
déclarant dans fa quatrième réponfe que perfonne n avoit vu
cette quitance avant le z i Ju illet i j 6 6 . Tandis que ce Co llefteur eft prouvé parjure à p r e f q u e toutes les interrogations
qui lui ont été faites ; tandis que le fieur P a j o t , après avoir
en p r e m i è r e inftance mi s fes P a r t i e s au défi d’établir ce qu’el
les articuloient , & avoir lui-même plufieurs fois offert la
preuve teftimoniale de fes allégations & de fon accufation ,
retracte hautement en la C o u r l’offre qu’il avoit faite j & com
bat vivement celle que les Collefteurs de Siorat ont réitérée
dans tous les temps. Mais lorfcju’il faut choifir entre de vrais
d o u t e s , ou de pures probabilités, & des affurances formelles,
& des certitudes pofitives , l’on doit raifonnablement faifir
celles c y & rejetter celles-là. Lorfqu’il faut f t a t u e r f u r des
faits changés ou contredits, ou fur d’autres conftammcnt foûtenus , l’on eft forcé d ’écarter les premiers, & d’affeoir fon
j u g e m e n t fur les autres, fur tout lorfque comme dans l’cfpece
l’un de ceux qui varient s’eft rendu coupable de parjure. Sous
ce premier point de vue le fieur Rouffaut peut-il n’être pas
certain d e l’h e u r e u x f u c c è s d e fa c a u f e ?
�u
SECONDE
PROPOSITION.
A envifager le nombre & la qualité des perjonnes , le.
Jieur Roujfaut doit invinciblement L’emporter fur
le fieur Pajot.
C ’eft une maxime fondée fur les premieres lumieres de la
raifon , que lorfqu’on a à prononcer définitivement fur des
déclarations contraires des Parties, il faut décider pour celles
qui forment le plus grand nombre & qui font le plus relevées
par leur é t a t , tout comme lorfqu’il faut juger fur des dépo
rtions de témoins oppofées entr’elles. arg. I. 3 , §. z , ÿ . de
tejl. numerus tejlium , dignitas & au cioruas confirmât rei de
quâ queeriturfidem. Le fieur RouiTaut a à tous égards l’avan
tage fur le fieur Pajot & Pey net. Q u an t au nombre, il y a ici
cinq particuliers qui fçavent ce qui s’eft paiTé des deux côtés,
& qui dépofent pour ia juftification ; le R e c e v e u r , fon C o m
mis , les Collefteurs de Siorat & T h o m a s , Collègue de P e y n e t , au lieu que fes adverfaires ne font que deux à l’accufer,
& qu’il eft clair que l’un ne parle que par la bouche de
l’autre. Par rapport à la c on d iti on , l ’on ne penfe pas que le
fieur Pajot difpute le pas au fieur R o u f l a u t , non plus que
légalité entre lui & le fieur D o r é , fon fucceiTeur. Les C o l
lecteurs de Siorat & Thomas ne le cèdent en rien à Peynet. Le
fieur Rouflaut devroit donc , abftra&ion faite de toutes
p r e u v e s , s’attendre à la profeription de l’accufation du fieur
jPajot & de P e y n e t , par la feule confidération du nombre
* & de lu q u a l i t é des perfonnes.
TROISIEME
PROPOSITION.
En rapprochant les préjbmptions réciproques que
préfentent les Parties pour accréditer leurs faits ,
Von rejle convaincu que celles employées par le fieur
Pajot fe retournent contre lui-même, & que lu réu
nion de celles dufieur KouJJautforment une preuve
complette en fa faveur.
L e fieur Pajot tire fes principales conjcfturcs de la fur-
�charge au journal. Le fieur Rouffaut va faire quelques réfle
xions qui anéantiffent fans autre preuve l’imputation que lui
fait fon ancien Commis à cette occafion. Il a obftinément
foûtenu que c ’étoit le fieur R o u ff au t, ou quelqu’un par fon
o r d r e , qui avoit écrit le nom de Gilbert f u r celui de Pierre.
Mais i°. dès que le fieur Pajot avoue avoir pofé 180 liv*
fur 140 liv. aux chiffres & dans l ’expreffion en toutes lettres *
il faut néceffairement qu’il ait lui-même mis Gilbert fur P ierre
11 eft accordé entre toutes les Parties que le 4 Février 176 f
le fieur Pajot a d’abord expedié une quitance de 140 livres
fous le nom P ier r e , & qu’il l’a enregiflrée fous ce même nom.
Il eft également convenu qu’il a enfuite donné une autre
quitance de 180 livres fous le nom Gilbert ; qu’il a fait le
iecond enregiftrement par furcharge , conformément à cette
fécondé quitance ; pourquoi, fachant alors que Gilbert étoit
le nom de baptême de P e y n e t , ne l’auroit-il pas placé fur
celui de P ierre , par la fuite de la connoiffance qu’il avoit
que le dernier ne devoit pas fubfifter ? L ’on ne n peut deviner
aucune raifon.
2°. C e qui repouffe vi&orieufement la prétendue falfifîcation , c ’eft la reffemblance qui fe rencontre entre la furcharge
fur la fomme de 140 livres en chiffres & en toutes lettres,
avec celle fur le mot Gilbert 3 foit dans l’encre , foit dans
les traits de plume. C ’eft encore la conformité enticre qui fe
fait remarquer au premier coup d ’œil entre le mot Gilbert
furchargé & le même mot écrit plufieurs fois dans les regiftres par le fieur Pajot. Faits qui font conftatés par le procès
V e r b a l dreffé en exécution de la Sentence du 2.7 Septembre,
& qui fe démontrent à l ’infpeâion même du j o u r n a l , où l’on
V o i t une multitude de furcharges faites par le fieur P a j o t ,
non feulement fur les fommes , mais auiïï fur les noms de
baptême & de Famille , & fur ceux des C o l ie & c s, fans aucune
approbation. Le fieur Ilouffaut n’a garde d’imputer même à
faute toutes ces particularités au fieur Pajot: il ne les releve
^uc parce qu’il a prétendu que , s’il eût fait la furcharge de
Gilbert, il n’eût manqué de l’approuver.
3 ° . P o u r q u e le f i e u r I l o u f f a u t e û t fa it o u fa it fa ir e la
f u r c h a r g e , il f a u d r o i t q u ’il p û t y t r o u v e r q u e l q u ’i n t e r ê t j m a is
�qu il y ait Gilbert ou Pierre dans l’enregiilrement, le fond
de la difficulté demeure toujours le même ; puifque ce nom
P ierre n’eft celui d’aucun des C o l l e & e u r s , ni de Siorat , ni
de Neuf-Eglife; puifque, malgré la furcharge , il s’apperçoit
fuffifamment dans l ’enregiftrement de la premiere quitance ;
puifque, dans toutes les écritures en 1 Eleftion & en la C o u r ,
le fieur RouiTaut a déclaré que le mot P ierre avoit été écrit
fous celui de Gilbert. Le fieur Pajot reconnoît aujourd’hui
dans une note , à la page 4 de fon Mémoire 3 que ce point de
fa i t efl indifférent ; mais il n’en eft que plus coupable d’avoir
attribué au fieur RoufTaut une altération dans un regiftre pu
blic , fans aucun objet , & d’avoir encore crié à plufieurs
Audiences de la C o u r que le fieur RoufTaut avoit augmenté
toutes les furcharges de l ’enregiftrement de la quitance de
18 0 livres, qui ne peuvent point faire oublier les écritures
q u ’e ll es c o u v r e n t , dès q u ’e l l es ont été reconnues. Revenons
a&uellement aux préemptions.
P R E S O M P T IO N S D U SIEUR PA JO T
j trl. Prèfompt.
,
,
.
La plus f o r t e fuivant lui réfulte de la
furcharge dans le journal. Lenregiftrement de la fomme
de 180 l i v r e s , foûtient-il, étant calqué fur celui de la fom
me de 140 livres , ces deux enregiftremens n’en font qu’un
m ê m e , puifqu’ils foiit confondus l’un dans l’autre ; donc les
deux quitances, quoique féparées & de fommes différentes ,
ne f o r m e n t c n t r ’ e l l c s q u ’u n d o u b l e e m p l o i .
Réponfe. U n e fimple retorfion rcnverfe le raifonncment du
fieur Pajot. Les deux quitances étant de la même date 3 n’é
tant pas entre les mêmes mains & de mêmes fo m m es , elles
font entièrement diftin&es cntr’ellcs. Les deux enregiftrem c n s , quoique portant l’un fur l’autre , font conformes à ces
deux quitances , donc ce font deux enregiftremens différons.
Le rieur RoufTaut peut encore oppofer ici avec beaucoup
de force qu’il eft bien extraordinaire que le fieur Pajot veuille
fe forger une préfomption de la furc ha rge , de l’erreur pour
l’explication de laquelle il efl dans la néceflité de rechercher
des préfomptions. Le fieur Pajot donne pour preuve la chofe
à
�17
à prouver. Ses efforts ne fervent qu’à manifefter Ton embarras.
z e. Préfompt. Les Collefteurs c!e Siorat, dit le fieur Pajot *
ont déclaré à l’Eleftion , que leur rolle étoit rempli, lorfqu’Intier , l’un d’e u x , s’eft rendu à la Recette le 5 Juillet pour
apurer , en comptant la quitance de 140. livres. Cependant
au refus du fieur RouiTaut de palier cette quitance , intier a
fait un payement de 90 livres ; mais comment a-t-il pu arri
ver que ce Collefteur croyant avoir foldé, foit allé au Bureau
muni de cette fomme ?
R ép. Le fieur Pajot veut que Thomas n’ayant d’après lui
payé d’abord que 140 livres le 4 Février 1 7 6 5 , ait enfuite
trouvé 40 livres de plus , & ne veut pas qu’Intier ait pu avoir
011 fe procurer celle de 90 livres, parce que cette fécondé eil
plus confidérable. Mais la raifon pour laquelle Intier a porté
cette fomme eft confignée dans les regiftres de la Recette. Le
Re ceveur n’ayant pu avoir connoiiî'ance que les Coll eâe ur s
de Siorat avoient payé 140 livres le 4 Février ,p ar le défaut
d’enregiftrement de ce payement, décerna contre eux une con
trainte de 326 livres. Le 10 M a i , leurs meubles furent faifis,
exécutés; le 17 du même mois il y eut une aifignation pour
faire procéder à la vente. Intier n’a payé depuis que 178 liv.
le 3 J u i n . Suivant le compte du fieur R o u f l a u t , il devoit en
core le 5 Juillet fur le montant de la contrainte, 148 l i v r e s ,
defquelles ne falloit déduire que 18' livres 1 1 fols 6 deniers
pour les remifes attribuées aux Colleûeurs. Eft-il bien éton
nant d ’après cela qu’Intier fe vo ya nt preiîe à la fin de fes
abonnemens, fe foit précautionné d’une fompie de cjo livres
en partant pour la R e cet te, malgré un calcul contraire qu'on
lui avoit fait à la vue de la quitance de 140 livres, alors
ignorée du Receveur ? D ’ailleurs fans cette circonitance y
auroit-il quelque chofe qui choquât la vraiftmblanco dans le
fait , qu’un Collecteur tel qu’Inticr, qui cil Fermier de M . de
M on tgay , Confeiller en la C o u r , a eu 90 livres en arg en t,
& les a portées fur lui’ en allant en une Ville pour fortir de la
Coilefte ? n’auroit-il pas pu avoir des dettes à acquiterou des
emplettes à faire ?
3 ‘ . Préfompt. Ces mêmes Collcfteurs de Siorat, continue
le fieur P a j o t , affurent que l’erreur de la quitance de 140
'
C
/
�, i9
livres a été reconnue* en divers temps par plufieurs perfonnes.
Pourquoi feroient-ils donc reftés dans une ii longue fécurité
fur cette erreur , fur tout après le changement de Re ceveur
& de Commis ?
Réponfe. Ces Coll e&e urs , en annonçant la reconnoiflance
de l’erreur, ont ajouté q u ’ils avoient été raffurés par ceux qui
leur avoient lu la quitance, qui leur avoient dit qu’ils ne rifquoient rien , s’en trouvant porteurs. Les changemens de
Rec eve ur & de Commis ne pouvoient pas infpirer de nou
velles craintes aux C o l le& e u rs , dès que ni les uns ni les autres
ne leur avoient point demandé jufqu’à la fin de leurs abonnemens, celui du mois de Février 1765 j que rempliiToit à j
livres près la quitance de 140 livres.
Mais l ’obje&ion que fait ici le fieur Pajot combat bien
davantage fon fyilême. Les Colle&eurs de N e u f E g l i f e ont
é t é , fuivant lui , poiTefleurs de la quitance quelques jours de
plus que les Colle&eurs de Siorat ne difent l’avoir gardée.
Pourquoi les premiers fachant qu’elle ne leur appartenoit
p o i n t , l’auroient-ils retenue fi long-temps fans en avertir ni
le fieur Pajot qui l’avoit expédiée , ni le fieur Ilouflaut? Pour
quoi P e y n e t , dont le fieur Pajot vante tant la délicatefle de
confcience, ayant été fommé trois fois le 10 Juillet, ainfi que
le prouve fon inftigateur, de déclarer s’il avoit payé le mon
tant de cette quitance ; l’ayant, à parler d’après l u i , portée
au Bureau le 21 Juillet, lui ayant été enlevée par le fieur
RouiTaut ; ayant de fon propre aveu , porté A l’article 16 de
-fon i n t e r r o g a t o i r e , p a r l é c e jour-là a u ficur Pajot; a y a n t fu
depuis le 10 que cette quitance occafionnoit une difficulté à.
la Recette , auroit-il attendu , pour fe dire porteur de cette
quitance, que Je fieur Pajot & M e. Couchard euflent été à
Neuf-Eglife le 17 Août le faire expliquer là-deiTus ? Dans le
filencc refpc&if de ces différons Collc£Îcurs , c’eft inconforta
blement celui de ceux de Neuf-Eglife , qui produit la plus
prenante conje&ure de la fauiTeté des faits du ficur Pajor.
Préfompt. Le fieur Pajot porte toutes fes forces du cote
de la contrainte de 310 livres qu’il a décernée le 16 Mars
1765 contre les Colle&eurs de Siorat. Pouvez-vous , leur
o b jc d e - t - i l, avoir payé 140 liv. le 4 Février 176 J , dès que
�19
vous avez été pourfuivi pour cette même fomme dans le
mois fuivant?
Réponfe. Le iieur Rouffaut, en convenant de la jufteffe de
la fupputation du fieur P a j o t , & que les 140 livres de la quitance du 4 Février font compriies dans la contrainte de 310
livres, fappe ce prétendu grand moyen par une obfervation
qui s’amene naturellement. Si le fieur Pajot a mis les 140
livres dans la contrainte, c’eft comme on lui a dit dans les écri
tures en l’Eletlion, parce qu’ayant omis d ’enregiitrer ce paye
ment des Collefteurs de S i o r a t , il les a cru redevables de
cette fomme. Mais ce 11’eft pas affez , le fieur Rouffaut fait
militer avantageufement cette contrainte contre le fieur Pajot
lui-même, en apprenant à la C o u r qu’elle n’a eu aucune fuite,
que ces Colle&eurs n’oni p o i n t , en vertu de cette contrainte,
payé les 140 livres montant de la quitance, parce q u ’indu
bitablement le fieur Pajot a été rendu certain qu ’elle avoit
été c o m p tée , & qu’ils n’ont porté autre chofe que leurs abonnemens ordinaires dans les mois fuivans ; c’eft-à-dire 140 liv.
le 5 Mars ; 140 liv. le 5 Avril ; 140 liv. le 2 Mai ; 140 liv.
le 5 Juin, mois dans lequel le iîeur Pajot a quitté l’exercice.
Po ur donner à entendre que la contrainte a eu quelqu’effet,
ne p o u v a n t articuler aucun payement qu’elle ait opéré de la
part des Colleûeurs , il rapporte l’acquitement de 40 fols
pour les frais de cette contrainte. Les Collefteurs de Siorat
ont injuftement payé ces diligences, mais quel eft le Co ll ec
teur qui n’aimera pas mieux facrifier 40 fols , que d’avoir un
procès avec le Commis d’un Receveur au commencement de
fa Colle&e ?
Le fieur Rouffaut ne croit pas devoir férieufement répondre
à la conformité des plis des quitances de 180 livres & 140
livres , liées & dépofées enfcmble depuis le 27 Septembre
dernier au Greffe de l’E l e f i i o n , & enfuite en la C o u r , a p r è s
être rertées deux mois dans le doflier du fieur Ro u ff a u t, &
à la conjeflure qu’en a voulu faire naître le Défenfeur de Pc y net qu’elles avoient été toutes les deux entre fes mains. Paroîtra-t-il fingulier que deux pièces qui font demeurées atta
chées & pliées l ’une dans l’autre depuis huit mois foient u n i
f o r m é m e n t p liffé e s ? P e y n e t n ’a p a s o f é a v a n c e r q u e le s p lis
�de la quitance de 140 livres étoient les mêmes que ceux de
celles dont il étoit porteur, & quand il auroit été jufques-là ,
& que le fait feroit vrai ( ce que le fieur RouiTaut ne penfe
p as) il ne s’en intimideroit poi nt , parce que fon Défcnfeur
ayant pu voir les quitances au Greffe , tout autre moins sûr
que lui pourroit avoir eu la même facilité & en abufer en
donnant des plis à la quitance de 140 livres qui quadraffent
avec ceux des reçus de Peÿnet. Le fieur Rouflaut prie à cet
endroit la C o u r de faire attention qu’il n’a eu qu’à refuter de
prétendues préemptions oppofées aux Colle&eurs de Siorat,
que Pajot ne lui en a point objefté une feule , quoiqu’il ait
clans la caufe un objet & un intérêt diitin&s & féparés de ceux
des Collefteurs de Siorat. Aufli n’eft-ce que pour mieux faire
éclater fon innocence en démontrant celle de fes prétendus
complices , dont la caufe lui efl devenue c o m m u n e , qu’il a
paré aux coups q u ’on vouloit leur porter. Mais fi le fieur
Rouflaut eft aflez heureux pour faire tomber les préemptions
du fieur Pajot contre les Colle&eurs de S i o r a t , il l’e i f bien
plus de voir qu’il n’a pu tenter d’affoiblir celles que le fieur
'Rouflaut a de fa part employées contre fon accufation, &
qui relient dans toute leur force.
P R E SO M P T IO N S D U Sn. ROUSSAUT.
i trt. Prcfompt. Le fieur Rouflaut en va faire valoir une
générale qui , détachée de tout autre m o y e n , fuflit pour abbatre l’édifice de diffamation du fieur Pajot. Le Receveur
les Colle£leurs de Siorat n’ont jamais attribué q u ’une
erreur à l’ancien C o m m i s , qui efi: d’avoir fourni aux der
niers une quitance de leur abonnement de Février 1 7 ,
fous dçs noms étrangers , & d’a v o i r , par une fuite de cette
méprife , couvert par la furcharge d’une autre quitance,
renregiftrement de la leur. Le fieur Pajot à b e a u , pour
exeufer l’atrocité de fon accûfation , crier que cette erreur
feroit un crime , q u ’il en réfulteroit qu’il a voulu excroquer
aux Collc&curs de Siorat le montant de cette quitance : le
Engage modéré du fieur Rouflaut & des Collc&eurs de
Siorat dans les Ecritures 61 les Audiences , &: leur afler-
�ii
4qS
-■
tion que le fieur Pajot n’avoit point exigé cette fomme
de 140 livres après l’avoir inférée dans une contrainte,
prouvent fenfiblement que perfonne n’a voulu de la preu
v e de l’erreur dans laquelle eft tombé le iïeur Pajot en
faire même préfumer celle d’une faute.
Qu el s faits ont pofé le fieur RoulTaut & les Colle&eurs
de Siorat pour l’établiiTement de l’erreur , que cette quitance avoit été dcmnée le 4 Février 1 7 à Palin , & c .
qu’Intier , le 5 J ui llet , l’avoit préfentée au Receveur pour
faire fon apurement, que celui-cy avoit retenu cette quitance pour découvrir d’où provenoit l ’erreur. To u s ces
faits portent avec eux le caractère de la bonne foi & de la
vraifemblance.
Q u ’allegue au contraire le fieur Pajot pour fauver l’ap
parence de cette erreur ? il a imputé au fieur RouiTaut un
complot odieux pour le faire pafler pour faillible. Il l’a
fait liguer avec les Colle&eurs de Siorat pour l’attaquer ;
il l’accufe d’avoir , pour fe procurer des armes , commis
deux crimes des plus graves dans un homme public ,
revêtu d’une Charge intereifante , & accréditée, d ’avoir en
premier lieu enlevé une quitancc d’entre les mains de P e y n e t ,
& d’avoir en fécond lieu altéré les regiftres pour favorifer fon unique projet.
Mais dans la concurrence d’une erreur, & de faits de
b o n n e foi pour en foûtenir la réalité, d’avec plufieurs fraudes,
plufieurs crimes criants: lorfque la vérité ne s’eft pas encore
fait jo u r , par une fuite de cet axiome de juftice & d’équité, que
la bonne foi fe préfume toujours, & jamais le dol & le v i c e ,
l’on doit incliner du côté de l’erreur & rejetter l ’idcc du cri
me. Si l’on doit ainfi penfer dans la thefe générale, combien
à plus forte raifon eil-on forcé de porter ce jugement dans
l’efpece préfente, où l’on voit cinq particuliers accufés d’être
fauteurs du crime ou complices, auprès d’un feul homme de
qui on relcve une fimple erreur.
2*. Préfompt. Q u e l q u ’un pourra-t-il fe perfuader que le
fieur Rouuaut ayant choifi Inticrpour l’inftrument de fa paflion
contre le fieur P a j o t , fuivant 1 imputation de cclui-cy , il
l’ait au même moment de la propofition q u ’il lui en a faite,
�touché au point de lui donner le don des larmes & des ex
clamations , de l'aller faire pleurer le 5 Juillet chez ie Pré
sident de l’Eleâion , en lui portant fes plaintes fur la retenue
de la quitance qui venoit de lui être faite à l’inftant, de le faire
aller trouver un Procureur , de le faire revenir chez le Juge
lui apprendre le refus de ce Procureur d’occuper pour lui ,
ainii qu’il eft prouvé qu’il l’a fait par le certificat de ce Pré
sident du 16 du préfent mois de Mai ; de le faire gémir &
crier le même jour devant la porte de la femme du fieur
Pa jo t , en fa préfence & de plulieurs autres perfonnes , fur le
préjudice qu’il craignoit d’éprouver de l ’erreur de fon mari ; de
le faire retourner à la charge avant de fe décider à former fa de
mande du 5 Juillet; non un perfonnage de la trempe de P e y
net , un payfan de village , d’homme iïupide , ne fe metamorphofe pas fi vite en homme éloquent, capable de jouer le
rolle difficile d ’un homme navré d’une douleur feinte.
3«. Préfompt. Croira-t-on aifément que le fieur Rouffaut
ait médité de faire une pièce au fieur Pajot , lorfqu’il eft
prouvé par l’atteftation du fieur Mouillard , du 10 de ce
m o i s , rapportée par le fieur P a j o t , que le Receveur a dé
claré qu’il falloit mander le Colle&eur de Neuf-Eglife pour
éclaircir le fait avec lui; q u ’il l’a effe&ivement averti le i o d e
fe tranfporter à la Recette le z i avec fes quitances ; qu’il vouloit éviter l’éclat ; qu’il a prié le fieur Mouillard d’arranger
l’affaire; q u e , dans tout le cours de la conteftation, il a ufé
des plus grands ménagemens pour la réputation du fieur
Paj ot. Q u a n d on veut perdre q u e l q u ’ u n , on agit plus fourdement ; l ’on n e cherche pas des éclairciffemens qui tendent
à faire tranfpirer l ’affaire ou à la terminer , avant même
qu’elle foit entamée; l’on ne cherche pas de médiateur & de
médiateur , ami de celui à qui 011 en veut ; l’on n’eft pas fi
modéré dans fes expreflions que l’a été le fieur Rouffaut. Le
fieur Mouillard le fait parler avec aigreur contre le fieur Pa
jot ; mais il eft facile de reconnoitre que cet Officier a paffé
les bornes de la partialité dans fon atteftation , & qu’en la
donnant il a eu une autre vue que celle de rendre uniquement
juftice à la vérité.
.4*. Préfompt. L e f i e u r P a j o t f a i t r e m o n t e r l e p r é t e n d u d e f -
�feiti odieux du fieur RouiTaut de lui fufciter une affaire
defagréable, jufqu’au mois de Mars 1 7 6 6 , q u ’il prétend que
les deux quitances ont été vues au Bureau entre les mains de
la femme de Peynet.
Mais fi le fieur RouiTaut avoit alors conçu ce noir pro
jet , auroit-il manqué de retenir fur le champ les deux qui
tances; il n ’auroitpu trouver uneplusbelle o cc af io n , n’ayant
à faire qu ’à la femme d’un Payfan? Auroit-il attendu cinq mois
pour en venir aux prifes avec le fieur Pajot ? U n homme
conduit par la paffion, capable de machiner la perte d’un
C i t o y e n , n’eft pas fi patient ; il agit avec plus de précipi
tation ; frape fon coup tout de fuite , de peur de voir fes
meiures déconcertées. A l’égard du fait que-le fieur Rouffaut
a vu les deux quitances au mois de Mars 1 7 6 6 , le fieur Pa
jot n ’a pu lui donner la moindre vraifemblance. En effet
pour qu’il eût eu quelque prétexte pour fe les faire appor
ter , il faudroit ou qu’il eût alors une idée de l’e r r e u r , ou
qu’il eût été queftion d’apurer le compte des Collecteurs.
D ’abord le fieur Rouffaut ne pouvoit avoir ce mois là au
cune connoifTance de l’erreur , fans une révélation qu’on ne
fupofera pas ; eniuite le temps de l’apurement étoit encore
bien éloigné, p u i f q i f à cette époque la Colle&e de NeufEglife devoit plus de 1200 livres. Le fieur Pajot a obje&é
à cette réflexion que le fieur Rouffaut s’étoit fait repréfenter
à fon arrivée à Gannat les quitances de tous les Colle&eurs,
& que la bonne régie exigeoit qu’il le fit. Le R e c e v e u r ,
quoique n o u v e a u , n’avoit pas befoin d’examiner les quitan
ces des Colle£leurs : le compte que lui a rendu le fieur
Pajot a été foûtenu des regiirres , les quitances étoient in
différentes. D ’ailleurs fi le fieur Rouffaut avoit defiré de voir
les quitances, exerçant depuis le mois de Juin 1 7 6 6 , il ne
feroit pas refté dix mois à fe faire rapporter celles des Co lle&curs de Neuf-Eglife. Mais il défie le fieur Pajot de prou
ver q u ’il ait vu toutes les quitances d’aucun Collecteur avant
l ’apurement.
î*. Prcfompt. A p a r t i r d e s i m p u t a t i o n s d u f ie u r P a j o t , le s
C o lle Ê lo u rs de S i o r a t , & m ê m e c e u x d e N e u f - E g l i f e , é to ie n t
d e s p e r f o n n e s à m e n a g e r p a r le fi e u r R o u f f a u t p o u r le s r a n -
�24 .
ger dans Ton parti contre le fieur P a j o t , l’un pour réclamer
la quitance de 140 livres , l’autre pour s’en délailir fans réfiftance ; cependant au mois de Mai 1 7 6 6 , q u ’on allure ce
parti fo rm é, & même au mois de Juillet, le fieur Rouflaut
pourfuit ces Colle&eurs à remplir leurs abonnemens. Les ma*
lignes intentions qu’on lui attribue ne peuvent fe concilier
avec fes a&ions.
6e. Préfompt. En fe rappellant legérement les circonftances de l’erreur faite le 4 Février 1765 , paroît-il naturel que
Thomas qui a reçu 180 livres pour l’abonnement de fa Paroifle , ainfi que le déclarent aujourd’hui les fieurs Pajot &
P e y n e t , ait voulu en retenir 40 livres, comme ilfaudroit néceifairemem le fuppofer, à croire le fieur Pajot qui avoit dit
en premier lieu que ce particulier avoit e m p r u n t é les 40 liv.
qui lui manquoient pour faire les 180 livres ? Ne fait-on pas
que les C o l l e â e u r s font lire l eur s quitances à leur arrivée
dans la Collefte ? Le déficit de celle de Thomas feroit-il
échapé à fon C o l l è g u e , & fe feroit-il expofé à fes repro
ches pour ne pas dire quelque chofe de plus ? N ’eft-il pas
plus vraifemblable que le fieur Pajot accablé par la f ou le ,
fuivant fa propre déclaration, ayant entendu parler à fou
Bureau des Colle&eurs de N e u f - E g li f e , les aura eu préfcns à
l’efp rit, en donnant & enregiftrant la quitance de l’abonne
ment des Colle&eurs de Siorat, incapables de reconnoître
eux-mêmes l’erreur, ne lachant ni écrire ni lire, & que dans
le même moment recevant 180 livres de ceux de Neuf-Eglife,
il aura cru s’être trompé de 40 livres, & lifant ce premier
cnregiftrement à Thomas fous le nom de P ierre Pe yne t, ce
Co ll e& eu r lui aura dit que fon Collègue s’appelloit G ilbert,
nom qu’il a mis dans la quitance de 180 livres. Ne fe perfuadera-t-on pas fans peine que les chofes fe font ainfi paffées , lorfqu’on fe reffouviendra que les Collecteurs de Sio
rat, qui auurent que c’cft à eux qu’a été fournie la quitance
de 140 livres, ont payé une femolable fomme tous les mois
de l’année 1 7 6 5 , jufqu’à ce que le fieur Pajot a celle
cl?exerccr.
Sera-t-on porté au contraire à croire que le fieur P a j o t ,
qui fe pique d’une fi grande c x a û i t u d c , ait donné à T h o m a s
�2Î
<9?
une fécondé quitance de 180 livres dans le même inftant
qu’il dit lui avoir expédié celle de 140 livres, fans retirer
celle-cy. La furcharge qu’il a faite , la remarque que Peynet
s’appelîoit Gilbert & non pas Pie/re, la raifon pour laquelle
il faifoit cette furcharge ne lui auroient pas permis d’oublier
que Thomas venoit de recevoir une quitance compcife dans
la fécondé. C e Collefteur lui-même l’en auroit fait appercevoir , parce que , quoiqu’illitteré , il en favoit affez poul*
reconnoître qu’il ne lui falloit pas._deux quitances.
7 e. Préfompt. Enfin la conduite du fieur Pajot au fujet
du prétendu enlevement fait le 21 Juillet de la quitance de
I40 livres d’entre les mains de Pe y n e t , annonce que l’hiftoirè
qu’il en a faite eft une invention de fa part, que conféquemment cette pièce ri’a jamais été au pouvoir des Collefteurs de
Neuf*Eglife, & eft au contraire toujours reftée en la poiTeiïion
de ceux de Siorat.
Dès le 5 Juillet le fieur Pajot a connu l’erreur de la qui
tance par les mouvemens d’Intier auprès de fa femme & d u
Préfident de l’Ele&ion. Le 1 o du même mois cette erreur lui
a été confirmée par le fieur Mouillard, fon ami. Il n ’eft pas
douteux q u ’il ait appris de lui que le fieur Rouiîaut avoit
d e m a n d é à Peynet s’il en avoit payé le montant, & l’avoit averti
de porter toutes fes quitances le 21 , après avoir fait une
vérification fur les regiftres. Le fieur Pajot a fu l’arrivée de
Peynet le 21 Juillet. C e Collefleur a déclaré lui avoir parlé
ce même j o u r , dans la réponfe à l’article 16 de fon interro
gatoire. Leur converfation n’a pu rouler que fur les interro
gations que le fieur RouiTaut avoit faites à Peynet fur la
quitance ; dans le cas que ce Colle&eur n’en auroit pas ouvert
le propos, le fieur Pajot n’auroit pas omis de le queitionner.
Mais fi réellement cette même quitance eût été enlevée à
Peynet par le fieur RouiTaut, ce Colle&eur n’auroit rien eu
de plus preflc que de le communiquer au fieur Pajot; celuifcy ne fe feroit il pas hâté alors de faire éclater cet enlevetnent pour le conftater ? N ’auroit-il pas hautement crié dan*
ces premiers momens à l’injuftice & à la machination ? N ’a u r o i t - i l pas engagé Peynet à réclamer fur le champ fa quitance.
A u l i e u d e c e s d é m a r c h e s q u i a u r o i e n t é t é t o u t e s naturelles,
D
�3«°
,o \ .
16
Sc auroient fait de fortes impreifions fur les efprits, l’on voit
le iieur Pajot afïïgné le 7 Aoû t garder le plus profond filence
pendant 22 jours fur le fait de ce prétendu e nie veme nt, & dans
le Tribunal o ù i l é t o i t a£lionné & a a n s tout G a n n a t , & cepen
dant faire retentir toutes les maifons & les places de la Ville de
fes réproches contre le iîeur llouflaut. C e n’eft que le 29 du
même mois qu’il fait éclore cet enlevement iuppoie, d’après
la déclaration qu’il avoit été arracher à Peynet dans la Paroifle de N e u f - E g l i f e avec le fecours de Me. Couchard , fon
parent zélé. Q u e pe ut-on penfer de ces fingularités ? Rien
autre c h o f e , fi ce n’eft que l’enlevement de la quitance ell
imaginé après c o u p , & que cette c irc o nf ta nc e & toutes celles
qu’on a rappellées forment une chaîne de preuves de l’impofture de l ’accufation du lieur Pajot.
Q U A T R I E M E
P R O P O S I T I O N .
En même temps que le Jîeur RouJJiuit défie fes Accufateurs de rapporter le moindre adnunicule contre
lu i , il les confond par les preuves écrites les plus
lumincujes de leurs imputations.
N o n feulement le fieur RouiTaut a détruit les conje£hires
du fieur Pajot par des préemptions opp ofées, mais il les
anéantit encore par des preuves écrites contraires qui ne peu
v e n t recevoir le moindre aiFoibliiTcmeiU. Le (iciir llouiTaut a
encore en cela cette fupériorité de force & de confiance fur
le fieur P a j o t , que ce dernier , de défendeur étant devenu
accufateur , ce feroit à lui à prouver fon accufation, nam
reus in cxceptione fit aclor. L i ' r*. j f . de exceptionibus, & que
cependant le fieur RouiÎaut s’emprelfe de produire Iui*même
la preuve de la fauileté des imputations q u ’on lui fait.
10. Il cil certain que l’attaque & la défenfe du fieur Pajot
ne portent que fur le fait de l’enlevement de deux quitanccs
de 140 livres & de 180 livres, prétendu fait par le fieur
KouflQmt , d’entre les mains de Peynet le 21 Juil let , & cer
tifié parce Collc&eur au licur Pajot s mais s’il cil prouvé dù$r
�à-préfent d’un côté que perfonne n’avoit vu ces quitances de
Peynet avant le 21 Juillet, & de l’autre que le fieur Rouffaut
avoit celle de 140 liv re s, ou au moins la connoiffoit avant
cette époque du 21 Juillet , la défaite du iieur Pajot fera
complette.
Cette preuve efl fournie à la C o u r non par le fieur Rouffaut
feul , mais encore par le fieur Pajot & Peynet eux-mêmes.
C e P e y n e t , de qui le fieur Pajot dit tenir la fable de l’enlevement de la quitance de 140 livres, a affirmé dans fa réponfe
à l’article 4 de fon interrogatoire que perfonne n avoit vu les
deux quitances avant ledit jour 2 1 Juillet dernier. V oil à la
preuve de la premiere partie.
Le fieur Mouillard , dans le certificat qu’il a donné au fieur
P a jo t , attefte que le 10 Juillet dernier , onze jours avant ce
lui que les quitances ont été vues pour la premieie fois, le
fieur Rouffaut demanda deux ou vois f oi s à Peynet s 'il avoit
paye cette quitance , que Peynet répondit toujours qu'il ne fçavoit pas , mais q u 'il étoit en régie , qu’après que le fieur R ouf
fa u t l'eut fa it v crif e r fur fon jommier ou autres regiflres , le
déclarant fe retira. Le fieur Rouffaut n’a pu demander à P e y
net s’il avoit payé cette qu ita n ce q u ’a ut an t qu’il la connoiffoit.
Voilà la p r e u v e de la féconde partie.
Le fieur Pajot couvert de honte à cette preuve, met tout
en ufage pour en diminuer la force; il veut fur la réponfe de
Peynet qu’on ne faffe attention qu’à l’interrogat fur lequel elle
a été faite , & n o n à la réponfe elle-même toute précife qu’elle
cil ; & comme dans Finterrogat on n’a pas demandé à P e y
net fi quelqu’un avoit vu fes quitances, mais feulement quand
cil-ce qu 'il a eu connoiffance pour la premiere fo is que ces deux
quitances jormoient un double em ploi, il foûtient qu’on doit
rejetter ce membre de fa réponfe , que perj'onne ne les avoit
rues avant le premier Juillet.
La foiblefie de ce raifonnement fe fait fentir d’elle-même.
D e ce que la réponfe a été faite du propre mouvement de P e y
net , elle n’en eil que plus concluante. Le fieur Pajot prétend
que cette déclaration doit fe référer à ce qu’il dit dans fes écri
tures & dans les aftes qu’on lui a fuggerés ; mais les interro
gatoires fur fa its & a r t ic le s n e f o n t é t a b lis qu’afin q u e c e l u i
�28
qui les requiert puifTe tirer à ion profit des preuves des aveux
que l’interrogé fera , ou des contradictions dans lesquelles il
tombera , ut conjitendo , vel mentiendo Je oneret. I. 4 . f f . de
interr. in ju r .fa c . Dès que fes réponfes contrarient fes premiè
res allégations , tout ce qu’il a dit en premier lieu eft con
damné au mépris.
Accablé du coup que lui porte cette réponfe, le fieur Pajot 112 craint pas d’avancer que le fieur M oui lla rd, en certifiant
que le fieur R o n f l a n t avoit demandé plufieurs fois à Peynec
s’il avoit payé cette quitance , n’a pas parlé de celle de 140
livres. Cette expreffion , avej-vouspayé cette quitanceS & fur
tout ce mot indicatif cette , dans les termes dans lefquels l’atteftation a été d o n n é e , prouve & que c’efl: de la quitance de
140I. dont il s’agiffoit, & quelefieurRouiTautl’avoiten main
lotfqu’il a fait la queftion. Mais ce qui acheve de démontrer, que
le ijeur M o u i l l a r d n ’a entendu parler que de la quitance de 140
li v r e s , c’eft qu’il allure dans cette même atteftation qu’il avoit
dit au fieur Pajot que dès le 10 Juillet i l fçavoit le fond de
cette difficulté. Le fond de la difficulté étoit l’erreur de cettc
quitance , fi cette difficulté étoit connue du fieur Mouillard ,
donc laquitance l’étoit auifi. Q u ’o n ju g e d ’après ces réflexions,
fi le certificat du fieur Mouillard dément le fieur RouiTaut ; &
quand il contrediroit ce qu’a dit le R e c e v e u r , quel fond pourroit-on faire fur le dementi d’un homme qui fe montre Ci
partial ?
Le fieur RoufTaut n’en eftpas réduit à la preuve écrite , admijiiftroc par le fieur Pajot. Ilcn adc bie n puiflantes d’ailleur.c. L’on
ne trouvera cet mnement pas mauvais que le fieur RouiTaut f a f e
aller de pair le Préfident de l’Ele£tion avec le fieur Mouil
lard , Elu ; ce parallèle honore le dernier. Eh bien ! ce Pré
sident lui-même déclare duns fon certificat du 16 de ce mois
que le 5 Juillet liuicrfe rendit en fon Hôtel en pleurant, &
devant le fieur Pinaud , Chanoine , lui porta fes plaintes de
ce que le fieur Roulfaut lui avoir retenu la quitance du 140
li v r e s , & attefte d'autres faits relatifs i cettc retenue , tels
que celui que le lendemain Dimanche il fut queition de cette
uitance chez.le fieur Roufi’aut en fa préfence. C e fait du lencmain cft encore foûtenu pur un certificat du fieur-Loifel
a
�-9
/oS
G u i ll o u e t , Receveur des Coniïgnatfons , qui jouit d’une eftime générale. Ces deux a t t e s t i o n s méritent d’autant plus là
' foi de la C o u r , qu’on n’y a point répandu de fiel contre le
fieur P a j o t , en quoi elles différent bien de celle du fieur
Mouillard , dans laquelle le fieur Rouffaut eft "rofliérement
maltraité.
2°. La déclaration de T h o m as , que le 4 Février 17(5$ n a
payé 180 livres en une feule & même f o i s , q u 'il efl fa u x q u 'il
lu i ait été expédié deux quitances & q u ille s aitremifes à P ey net
11’eft pas moins une preuve écrite très-forte, que Peynet n’a
jamais été porteur de celle de 140 livres ; auffi le langage de
ce Collefteur déroute le fieur Pajot. Il s’acharne vainement
à le combatre.
T h o m a s , oppofe-t-il, eft ici un tiers dont la déclaration n’eft
d’aucun poids ; il eft une efpece de témoin amené d’avance-,
il eft attiré dans la caufe par le crédit du Receveur qui l’abyfmoit en frais; il eft afligné par B oh a t, Huiffier aux Tailles;
il a fait une déclaration finale vifiblement fuggerce; il faut
faire une différence entre lui & Peynet.
Réponfe. Thomas & Peynet- font Colle&eurs de la m êm e,
année. C ’eft le premier q u i , fuivant toutes les Parties a
fait le payement pour fa Collette le 4 Février 176^5 , & q ’,j
d’après Pajot & P e y n e t , a reçu la quitance de 140 livres. &
l’a délivrée à fon. Collègue. Y a-t-il fur ces faits un perfonnage \ entendre plus intéreffant que T h o m as ? Q u i peut êtra *
mieux inftruit que lui de ce qui s’eft paffé au 4 Février 176
Peynet n’ayant point reçu , de fon a v e u , du Commis de la
Recette la quitance de 140 l iv r e s , il faut pour qu’il l ’ait eu
en fa poflbflion , que quelqu’un la lui ait donnée. Celui do
qui il dit la tenir, affuro 11e l’avoir jamais eue lui-même*
comment fera-t-clle donc parvenue à P e y n e t , & n’étoit-il pas
important pour l’éclairciffemem d ’un fait, de faire expliquer
celui qui le promicr en avoit eu connoiffance ? D ’autant m i e u x
que P e yn et , ¿tant déjà partie dans la caufe , fembloit y re
présenter fon Collègue. LcsCoIlc&eurs étant folidaircsentr’eux
par le fait do leur C o l l e û c ; Thomas-, partie néccffaire& non
un-étranger dans la caufe y ayant-étu aûionno & a y a n t
contrarié Pcynoti fur un foie qui hii étoit perfonnd & p arlj,.
I
�3°
cu li er, ( la remife de la quitance de 14 0 1. par le fieur P a j o t , )
fa déclaration détruit incomeilablement celle de P e y n e t , &
comme le fieur Pajot ne fe fonde que fur les faits avancés par
P e y n e t , fon fyftême s’écroule à préfent de lui-même.
C ’eil le comble de l’impofture, démentie par la notoriété
du f a i t , de dire que c’eil par les menées Se vexations du
Receveur que Thomas a paru dans la caufe. D ’abord le-s
\'exations ne font pas un moyen pour gagner les hommes.
Enfuite le fieur Pajot met en avant que c’eil pour éviter les
plus vives pourfuites du Re ceveur que Thomas a parlé con^
tre cet ancien Commis. Mais il devoit au moins mettre quel
que vraifemblance dans cette allégation. C ’e i l , fuivant l u i ,
dans le mois d’Août & le mois de Septembre que Thomas a
été violemment prefte ; qu’il a fait des payemens coup fur
coup ; & cependant ce n’eil que le 3 1 OClobre , époque à
laquelle il n e devoit prefque rien , qu’il s ’explique contre 1»
fieur Pajot & Peynet ; ce n’eil donc pas les diligences qui
l’ont fait parler , puifqu’il les avoit effuyées à l’aiTignation. A
entendre le fieur Pajot fur les frais contre Thomas , l’on
croiroit qu’ils font imraenfes : les regiilres établirent qu’ils
vont à 4 livres. B o h a t , Huiifier aux Tailles, eit en même
temps Huiifier R o y a l &: le feul employé dans Gannar. Y
a-t-il dans le choix qu’en ont fait les Colletteurs de S i o r a t ,
pour a£tionner Thomas , quelque trait qui puiiTe élever le
moindre foupçon.
L ’cxprcfiïon par laquelle Thomas révoque toute déclaration
u’on auroit pu lui lurprcndre contraire à ce q u ’il lbûtient
ans fes défenfes, n ’a rien que de naturel. Cet homme eft
tout-à-fait illiteré ; il cil traîné avec Peynet chez un Notaire
le l y A o û t i y 6 6 par le fieur Pajot & Me. Couchard. O n
f a i t , avant & après, mille mouvemens auprès de lui pour en
tirer une déclaration pour le fieur Pa jo t, ( il offre de prou
ver ces faits.) C e Payfan qui apprend que fon Collègue en
a fait une contre la vérité, ne peut-il pas craindre q u ’on lui
en ait arraché une femblablc , fans qu’il la connoiiTe?Lo fieur
Pajot ne fait-il pas valoir des atles de P e y n e t, que ce Collec
teur ne connoît pas lui-même. Dans fa réponfe au viin»t-quatriétncimerrogatj il jure n’avoir donné d’autre pouvoir à io np ro :
3
�Cureur que la déclaration du 17 Aoû t 1 766 , & on a Iu
lui une procuration du 18 Septembre fuivant.
S'il y a une différence à faire entre Thomas & Peynet
elle eft toute en faveur du premier. Il eft venu dans la caufe
après y avoir été appellé par les CoIle£teurs de Siorat ; il y
a bien au moins autant d interet que P e y n e t , puifque tout ce
qui regarde leur Colle£te eft commun entr’eux. Peynet au
contraire s’eft montré de lui même , non pas au commence
ment de la conteftation, car dans les premiers temps elle lui
étoit totalement indifférente , mais après les démarches prou
vées du fieur Pajot & de Me. C o u c h a r d , fon coufin germain ,
auxquelles Thomas a conftamment réfifté. Ce lui -cy ne s’eft
jamais démenti, celui-là a varié à chaque pas de la caufe. II
ne parle pas dans fa procuration comme dans fa déclaration.
Dans fon interrogatoire il dément tout ce qu’on lui a fait foûtenir jufqu’alors, malgré les précautions du fieur Pajot. Il l’a ^
conduit en cette Ville pour lui faire fubir fon interrogatoire,
il lui a dicte fes réponfes ; il ne l’a pas quitté jufqu’à l’h e u r e
indiquée , & l’a tait conduire à M. le C o m m i i T a i r e par le Me.
Clerc de fon Procureur. Les mefures du fieur Pajot n’ont pu
empêcher la vérité de t r a n f p i r e r , fur tout aux interrogats
d ’Office.
C e 11’eft pas uniquement à l’article 4 que Peynet a ruiné
lui même le plan du fieur P a j o t , en affirmant que perfonne
n’avoit vu la quitance de 140 livres avant le 21 Juillet, &
au 6e. où interrogé pourquoi i l aurait gardé les deux quitanc e s , formant le double em ploi, depuis Février i j 65 ju jq u ’au
z i Juillet i j G 6 , fans avertir ou le fieur P ajot ou le fieur
K o u fja u t, il a afluré que ne s'étant apperçu de rien , & per
fonne ne lui ayant demandé la reprefentation de fes quitances,
i l les garda jufqu'à ce que le fieur Rouffaut lu i dit de les por
ter ; il lui a encore frapé les plus grands coups dans toutes
fes réponfes par les aveux qu’il y fait, les contradittions qui
s’y rencontrent entre elles-mêmes & les faits de la caufe du
fieur Pajot.
A l’article 8 il a répondu que cc ne f l point à la folficitation du fieur Paj ot , ni d'aucune autre perfonne de fa part, q u i l
intervenu dans la caujc 3 que c'ejl par le confeil d'un P a y-
�fa n qui étoit Conful avant lu i. A u x 13 & 14 , parlant de la
déclaration du 17 Aoû t 176 6 , fur laquelle eft copiée fon in
tervention , il a déclaré que M e . Couchard lu i f i t comprendre
que la quitance de 140 livres ne lui appartenait p o in t, puifqu’i l n’avoit pas payé cette fom m e, & qu’i l ja llo it qu’i l f i t là
déclaration en quefiion. A l’article 23 il a foûtenu q u i l nef c
fouvient point de la perfonne qui lui a dit qu’i l ja llo it rendre
cette quitance. Peut-on accorder ces réponfes entre elles.
,
A l’a r t i c l e 9 interrogé d'ojjice comment (e nommoit le Pa.yfa n qui lui donna le conÇeil d’intervenir s & en quelle année i l
étoit Conful , a répondu qu’i l ne fe fo u v en o it ni de fo n n o m ,
n i en quelle année i l étoit Conful. La C o u r eil fuppliée de
s’arrêter un moment fur cette réponfe, pour reconnoître le
cara&ère de Peynet. U n ancien Payfan , tel eue lui , dans
une fi petite ParoiiTe que Neuf-EgliÎc où il eft n é , d’où il
ne s’eft j a m a i s a b f e n t é j ne fe rappelleroit ni le nom ni le furnom d’un autre Payfan , d’un autre Conful de la ParoiiTe qui lui
auroit récemment donne un confeil, Peynet nefera croire cela
à perfonne, & tous ceux qui entendront fa réponfe crierônt
au parjure. Son défenfeur a tenté de juftifier ce menfonge en
foûtenant que Peynet n’étoit pas obligé de déclarer ce P a y
f a n , qu’en le nommant il l’auroit livré à la fureur du Re ce
veur. Mais s’il penfoit ne devoir pas décliner fon nom , il
n’avoit qu’à le dire ainfi à M . le Commiflaire, au lieu de dé
clarer, au mépris d’un ferment, qu’il ne s’en fouvenoit pas.
C ’eft donc avec raifon que le fieur RouiTaut a traité Peynet
de parjure.
Il l’eil bien ailleurs. L e fieur Mouillard, fi fouvent invo
qué par le fieur P a j o t , attefte que le 10 Juillet le fieur R o u f
fa u t demanda deux ou trois fo is à P eyn et s'il avoit p a y é cette
cjuitance qu’on le vérifia j u r les Regifires ; mais P e y n e t , aux
,
interrogats d’oiTicc 18 & 2 0 , nie formellement ces deux circonftances, lui qui fc refibuvient fi bien de toutes les parti
cularités fur les faits & articles fignifiés.
L e fieur P a j o t , à la vingt-deuxième page d’un fécond M é
moire qu’il vient de figniner, avance que les Collefleurs de
S i o r a t & Thomas ne font que les prête-noms du fieur Rouflaut.
C e Receveur fefoumet volontiers à tout examen que la C o u r
p o u rro it
�Ja7
33
pourroit juger néceflaire fur ce p o i n t , fans craindre qu’on
pût découvrir la moindre trace de concert entre les C o l l e c
teurs de Si or at& l u i , avant Pacculation commune que le fieur
Pajot leur a faite, & dans aucun temps avec Marien T h o
mas : & il obferve qu’il eft démontré que Peynet n’eft que
l’inilrument du iîeur Pa jo t, foit par l’identité d’écritures de
leurs préfentationsen la C o u r , foit par la preuve que c ’eft ce
Commis & Me. Couchard qui ont été lui furprendre la dé
claration du 17 A o û t , foitpa'rle fait que c’eft ce Procureur,
coufin germain du fieurPajot,qui a harangué Peynet & qui a oc
cupé pour l u i , foit parce que ce Peynet déclare au 15 interogat
qu’il n’a pas payé le Notaire. Soit parce qu’au 2 4 c . il affure n’avoir donné d ’autre pouvoir à M e. Couchard que lu dé
claration du i y A o û t. Soit parce qu’à fa dixième réponfe il
dit qu’i l ne favoit pas q u i l y eût de procès entre le fieur P a
j o t & le fieur RouJJaut ; & à la onzième qu’il ne fait point
f i on a donné pour lui une requête d ’intervention. Soit parce
^ ' '
qu’à l ’article 25 il a répondu n ’avoir rien fou rn i ; que M e . '
Couchard ne lui a rien demandé ; qu'il n entend point fournir
d'argent, étant incapable d'en donner , n ’ayant pas un mor
ceau de pain che% lui ; qu’i l ne fa v o it quand i l a chargé
M e . Couchard de lui faire rendre j'es quitances , que cela dût
fa ire un procès & qu’i l dut lui en coûter. Le fieur Pajot a
pourvu à tout. Les écritures de Peynet font déjà payées &
certifiées. Son Procureur a lui-même donné les honoraires à
ion ancien défenfeur en la Cour.
Le fieur P a j o t , défolé de ce que Peynet l’a trahi malgré
l u i , prétend que les déclarations & Tes contradi&ions conte
nues dans fon interrogatoire ne peuvent point lui nuire; mais
en ne perdant pas de vue que les faits allégués par Peynet
dans fon intervention font l’unique bafe des moyens du fieur
Pa jo t , ces faits diflîpés par les preuves écrites qu’on vient de
pofer & le propre langage de P e y n e t , l’on verra les moyens
du fieur Pajot s’évanouir à Imitant,
*
E
�34
CINQUIÈME
PROPOSITION.
Dans le cas où la Cour defîreroit des preuves plus
¿tendues , les tcjlimonialles offertes par le fieur
Roujfaut & les Collecteurs de Siorat font égale. ment nombreufes, décijives & admijfibles.
. D ’après les preuves littérales que le fieur RoufTaut a adïTiiniftrées fans y être obligé , il fe flate de n’avoir pas beioin de preuves vocales. S’il en offre c’eft pour captiver
davantage la faveur de fes Juges.
L e fieur Pajot qui rédoute a ve c raifon l’évenem ent des preu
v e s , après n’a vo ir d’abord préfenté les furcharges fur le journal
q u e com m e des p r c f o m p t i o n s , les donne pour des aftes , de mê
me que la q u itan ce de i 40 Ij'v . & com m e des a&es à l u i , fans
v o u lo ir entendre que ces pièces ne font preuve que de
l ’erreur , & que bien loin de former un empêchement à
la preuve , elles la néceifitent. Il oppofe contre les preu
v e s offertes l ’article 54 de l’O rd o n n a n ce de M ou lins , &
l ’article 1 du titre de celle de 1 6 6 7 , qui veulent q u i l f o i t
pajfé contrats de toutes ckofes excedentes la valeur de 100 l.
& défendent de re cev o ir aucune preuve par témoins contre
& outre le contenu aux a3 es.
P o ur forcer la réfiflance. du fieur Pajot aux preuves teft i m o n i a l e s , le f i e u r R o u f T a u t lui d é m o n t r e q u ’il n’eft pas
dans le cas de la loi , &: que d’ailleurs il eft dans les excep
tions de l a régie générale.
10. Le fieur RoufTaut en rendant hommage à la fage
p révoyan ce des loix qui ont refferré les bornes des preu
ves teftimoniales , remarque avec avantage qu’elles n’ont
compris dans Leurs difpofitions que les conventions que les
Parties pourroient alléguer avoir faites , & non les faits
qu’elles articuleroient être arrivés ; & q u ’elles 11e proscri
vent point la preuve teflimonialc dans des o b j e t s au deffus
de 100 livres, lors que les Parties n’ont pu fe procurer une
preuve littérale des faits q u e l l e s avancent. To u s les Auteurs
�qui ont traité de la preuve par témoins font cette diftinction naturelle entre les faits & les conventions. M . D a r gentré entr’autres l’établit folidement fur l’article 1 76 du
titre 11 de la Coutume de Bretagne , reformé fur l’article
54 de l’Ordonnance de M o u li n s , Jed hic fummoperè notandum
agi de probationibus conventionum qucc verbis contrahuntüT ,
nam (1 re contracta fu n t, non impeditur probatio per teftes.
M . Potier cité dans le premier memoire du fieur P a j o t ,
ne contredit pas cette opinion ; il fait juftement étendre la
défenfe de l’Ordonnance jufques fur les faits qui peuvent
avoir été fufceptibles de convention ; mais il eft trop habile
p o u r foûtenir que dans l’impoifibilité d ’avoir eu une preuveé c r i t e , l’on ne puiiTe recourir à celle par témoins; aufll
a-t-il fait fon article 5 du chapitre 2 de fon Traité des
obligations , pour prouver que celui qui n’a pu fe procurer
une preuve littérale doit être admis à la preuve teftimoniale.
O r dans Fefpece les Collefteurs de Siorat ont-ils pu fe
munir d’une preuve par écrit des caufes & des circonftances
de l’erreur de la quittance de 140 livres , & de la furcharge
fur l’enregiftrement de cette quitance , eux qui ne fachanfc
point lire , ont été forcés de prendre fans examen la qui
tance telle que l’expédioit le iieur Pajot.
L e fieur R o u f la u r , à oui cette quitance eft étrangère v
& qui n’a dans la caufe d ’autre intérêt que celui de fe juftifier des crimes dont l’accufent le fieur Pajot & Peynet ;
pouvoit-il fe former au 4 Février 1765 des preuves ecrites
nui pouvoient lui éviter la conteftation aftuelle ; étoit il à
même de prévenir par des a£ïes , les imputations odieufesque lui fait le f ie ur Pajot & fon a d h é r a n t ? Mais fini ceuxl à ni celui-cy n’ont pu fe pourvoir de preuves li ttér ales f u r
les objets de la conteftation , il cft du droit naturel q u ’ils
foient admis à la preuve teftimoniale.
20. L ’O rd on n an ce de 1667 excepte par l’article 3 du titre
l o , de la prohibition de l’article précédent ceux qui ont un,
commencement de preuve par écrit.
L e fi e u r R o u f l a u t a n o n f e u l e m e n t ce commencement, m a i s
U n e p r e u v e t o u t e e n t ie r e é c r i t e . L a q u i t a n c e d o n t il e ft p o r t e u r
e ft b ie n a u m o in s u n c o r a tn c n c c m e n t d e p r e u v e p a r écrit c o n t r e
�le fieur P a j o t , puifqu’elle eft lignée par lui. Cet ancien Corn*"
mis contefte aux Colle£teurs de Siorat d’en avoir été porteurs :
il convient que s’ils l ’étoient, cela opéreroit une prefomption
en leur faveur. Il ne peur difputer au fieur RouiTaut d’en être
le poiTeifeur , l’on voit même qu’il ne dépendoit que de lui
de la remettre aux Collefteurs de Siorat pour leur laiffer la
conjecture que le fieur Pajot veut leur ôter. Celui-cy ne pré
tend enlever au fieur Rouflaut l’avantage de la pofleflion de
la quitance que par l’allégation de la prétendue retenue faite
à Peynet le 21 Juillet; mais cette allégation n’étant point
p r o u v é e , le contraire même l’étant déjà , le fieur Rouflaut
conferve la fupériorité que lui donne la pofleflion de la quit
tance fur le fieur Pajot & fur Peynet.
L ’abutement de la réponfe de Peynet au quatrième interr o g a t , à l’atteftation du fieur M o u i l l a r d prouvant ces deux
faits , i ° . q u e perfonne n ’avoit vu la quitance de Peynet jufqu’au 21 Juillet ; 20. qu’avant ce temps-là le fieur Rouffaut
connoiffoit & avoit conféquemment celle de 140 livres , la'
déclaration de Thomas établiffant que Peynet n’a jamais reçu
cette quitance , fi le fieur Pajot ne veut pas accorder à ces
traits frapans le.nom de preuves écrites ^ il ne peut au moins
leur refufer celui de commencemens de preuve par écrit, qui
fuffifent pour faire accueillir les preuves offertes.
3°. Il n’eft pas un Jurifconfulte qui ait parlé de l’interdic
tion de la preuve par témoins fur un objet au deffus de 100
livres , qui n’ait excepté tous les cas où il s’agiffoit de dol &
de fraude , même entre des perfonnes qui ont paffé les aftes ,
& qui ont pu rédiger par écrit leurs conventions. Suivant ce
principe, dit M. Potier au n0. 77.7*de fon traité des obliga
tions au chapitre cité , chacun ejl admis à la preuve teflimoniale des fraudes quon lui a faites. Le judicieux Coquille a
en plufieurs endroits de fes oeuvres donné la raifon de cette
admiflion d’après M . de Marillac , Avoc at G é n é r a l , c'eflpar
ce que le dol & la fraude méritant une peine extraordinaire
quoiqu'on traite l'affaire en matière c iv ile , i l ne fa u t pas s ’éton
ner (l l'on a ju gé que cette preuve par témoins ejl permife.
Baffet, tom. 1 , liv. 2, titre 2 8 , chap. 1 , cite un Arrêt du
Parlement de Grenoble qui a con&cré cette maxime adoptée
�dans tous les Tribunaux. Peut-on avôir fait une fraude plus
marquée au fieur RouiTaut que de l’avoir accufé de crimes
graves , que d’avoir machiné pour le flétrir ?
Les imputations de l’enlevement de la quitance de 140ÜV.
le z i Juillet, Se des furcharges du mot Gilbert dans le Jour
n a l , du gratage inutile tau fieur R o u fl a u t, font plus que des
fraudes. Si le fieur Pajot infiftoit encore fur la preuve testi
moniale qu’il a plufieurs fois offerte de ces faits en premiere inftance , elle ne pourroit lui être refufée, même fans au
cun commencement de preuve écrite , comme n’ayant abfolument pu s ’en procurer ; & le fieur RouiTaut qui dans la
caufe n’eft qu’un accufé , parce que le fond de la conteftation
d ’entre le fieur Pajot & les Colle&eurs de Siorat eft d’une
fomme de 140 livres , il n’aura pas , fuivant le fieur Pajot, la
faculté de prouver fa juftification. Les derniers Citoyens accufés de crimes les plus atroces parle Miniftere pub li c, auroient
la facilité de propofer des faits juftificatifs, & le fieur Rouflaut
qui n ’a pour accufateur qu’un fimnle particulier dont I’accufation
elt déjà détruite par une foule de précomptions, & même des
preuves écrites , n ’aura pas le droit, fi la Co u r ne trouvoit point
fa religion fuflîfamment inilruite, de faire triompher l ’innocence
par les mêmes voies par lefquelles le fieur Pajot p o u r r o i t le
convaincre des crimes cju’il lui attribue , s’il le fentoit coupa
ble ; une femblable prétention eft trop révoltante pour n’être
pas profente ; & il n’eft pas befoin de montrer combien effc
jnappliquablc à la caufe le fentiment de Me. Danti cité dans le
fécond Mémoire de P a j o t , qui ne parle que des preuves teftÎmoniales propofées contre 1111 a&e par une des . parties contrac
tantes, fuivant l e q u e l fentiment le f ie ur Rouifaut feroit tou
jours admis à celle qu’il ofFre à la faveur de la multitude de
circonftances qui fe préfentent pour lui.
30. C ’eft un principe invariable qu’il feroit fuperflu d’éta
blir qu’un tiers eft toujours recevable à faire une preuve* teftimonialc contre des a & e s , à quelque fomme que monte l’objet
de la conteftation. Le fieur Rouifaut 11c peut être, confidété
que comme un tiers à l’égard de la quitance de 140 livres.
Q u e cette fomme foit allouée ou refufée aux Colle^eurs de
Siorat. C ’eil une difficulté qui ne l’iiuéreiTc en rien ; aligné
�.
.
3*
par ces Colle&eurs pour être condamné à la leur pafler , ayant
dénoncé leur demande au fieur P a j o t , il auroit v u d ’un œil tran
q u i l l e le jugement de l’affaire dans les premiers temps, ne pou
vant en recevoir aucun préjudice, quel qu’il fût. Si l’a&ion des
Colle&eur de Siorat avoit échoué y ils étoient tenus au paye
ment de 1 4 0 1. fi elle avoit eu une heureufe réüiîite, le fieur Pa
jot fe trouvoit garant formel du fieur Rouffaut. La quitance 8c
toute la premiere conteftation lui font donc abfolument étran
gères. Il n’eft devenu véritable partie du fieur P a j o t , que pour
l i défenfe de fa réputation, c’eft un objet tout-à-fait indépen
dant de la quitance & de fes circonftances , & pour lequel
la preuve teftimoniale doit être favorablement reçue.
50. Le fieur Pajot a même } par fon propre f a i t , rendu
cette preuve nécetTaire. A la page 7 de la copie de fes défenfes d u 29 A o û t , a p rè s a v o i r a r t i c u l é le prétendu enlevement
de la quitance de 140 livres par le fieur Rouffaut avec fes
accompagnemens, il ajoûte /?, contre l'attente du S u p p lia n t,
i l arrivoit que l'un ou l ’autre ( du Receveur ou du Commis)
les niaffent, le Suppliant f e foumet d'en faire la preuve, tant
titres que par témoins. Après avoir , à la page 1 5 des mêmes
défenies, répété la même c h o f e , il appuyé encore fur la preuve
en difant tous fa its que le- Suppliant s'ejl fournis & fe foum et
de rechef de prouver.
A la page 3 de la copie de l’écriture du fieur Pajot du 16
Septembre , il a écrit qu’il falloir forcément conclure que
c’étoit Pcynet qui avoit porté la quitance de 140 livres au
Commis du fieur Rouflfaut , à moins , pourfuit-il , qu'on ne
prouve le contraire. V oil à donc le fieur Pajot offrant en premicre inftance de prouver fon accufation , défiant le fieur
Rouffaut de fe juftifier. Le voici aujourd’hui réfiftant avec
opiniâtreté à une. preuve dont il a tout lieu de craindre les
fuites. Q u’clle idée peut-on conce voir de ces variations , fi
ce n’eft que le fieur Pajot r e c o n n o i t , mais trop tard, l ’im«
pofturc de fes imputations ? Il s’efforce d’éluder fes offres & .
fon défi fur la preuve , en foûtenant qu’il ne lui éroic pas
libre d’y confentir , puifqu’ellc va contre une Ordonnance
rohibitive , & a fait à cette occafion un étalage d Arrêts.
>’ab o r d , outre qu’il yient d’être prouvé que la preuve offerte!
E
�J 13
1?
n’eil point comprife dans la défenfe de l’Ordonnance , c ’eft
que ces anciens Arrrêts , dont le plus récent eft de IJ99 ,
& qui ont été rendus dans un temps où l ’on regardoit encore
l ’article 54 de l’Ordonnance de Moulins comme étant contre
le droit c o m m u n , & où il falloit des Jugemens févérès pour
le faire exécuter, ne forment pas Jurifprudence a&uelleinent.
M . JouiTe qui rapporte ces Arrêts dit avec raifon q u 'il croit
cependant que , fi la Partie qui a intérêt cf empêcher la preuve
avoit confenti en termes exprès à cette preuve par témoins 3
quoiquau de[fus de 100 livres, cette partie ne feroit plus recevable enfuite à interjetter appel. Enfuite le fieur Pajot n’eft
point dans le cas de ces antiques Arrêts : ils ont relevé cer
taines parties du confentement qu’elles avoient donné â des
preuves teftimoniales, contre le vœu de l’Ordonnance; mais ces
mêmes Parties n’avoient pas demandé pofitivement la preuve ,
& n’avoient point défié leurs adverfairesde faire la contraire.
D ’après tant de démonftrations de l’admiflibilité de la preuvô
teftimoniale , le fieur Rouflautpaffefous filence les prétendues
fins de non re cev o ir que le D éfcn feur de P e yn e t a v o u lu
tirer de fon interrogatoire & de l’A rrê tq u i ordonne qu’il juftifiera de la déclaration du 17 A o û t .
i°. To us les Auteurs qui ont parlé de cet iilterrogatoire >
jufqu’au [Praticien François , Titre des Sermens , fe font
accordés à foûtenir que lesreponfes lioient ceux qui les faifoient , &t non ceux contre qui elles étoient faites , que lé
ferment en cette occafion étoit bien différent du décifoire ;
que la preuve étoit admiffible contre les ré'pônfcs.
i ° . N ’eil-ce pas pour la première fois qu’on ,1 plaidé qu’une
Partie qui réqucroit une copie des titres de Ces Adverfaires
pour les conte fte r, rcnoncoit à toutes preuves du contraire
de ce qui y étoit contenu.
Le fieur Rouffaut ne cherchera pas lion plus à diflîper les
prétendues craintes du fieur Pajot fur la fubôrnation defs
témoins à faire entendre , qui font les premîeres perfonnes
de la Ville de Gannat ; il fe contentera d’obferver que le fieur
Pajot a bien fenti cette admiflîbilité de la preuve au fond
en prétendant quelle ne peut avoir lieu dans la forme , fUr
Je prétexte q u e l e f i e u r R o u f f a u t & l e f i e u r Pajot lui-même
�40
ont conclu à l’évocation du principal, & que , lorfqu’il s’agit
d’évoquer les Juges fupérieurs doivent prononcer à l’A u dience fur le champ & définitivement, fans interloquer les
Parties.
1 0 . A u provifoire même il y a un fond à juger qui néceffiteroit la preuve.
zo. Le principal de la conteftation n’eft plus pendant en
l’EleCtion. Par l ’A r r ê t contradictoire de la C o u r du 2 Janvier
dernier, il a été ordonné que fur/e fo n d & principallcs Parties
procéderoient en la maniéré ordinaire. Le fond a été initruit
de tous côtés en la Co ur. Elle en eitfaifie. D'ailleurs les adverfaires du fieur RouiTaut ont convenu que les Cours étoient
dans l’ufage d ’appointer fur les appels dans lefquels on demandoit l’évocation du principal ; il cil encore plus avantageux
pour les Parties d’ordonner des p r e u v e s lorfqu’elles paroiflent
nécciTaires p o u r prononcer eniüite à l’Audience fur les enquê
tes. Aufïi eit-ce-là la Jurifprudence de la Cour. Les Béné
dictins de Mauriac appelleront d’une Sentence de l’Elu Par
ticulier de cette Ville du
qui appointa en d-ioit
fur leur demande en nullité de cottes: Arrêt du 13 Juin 1 7 6 3 ,
plaidant M e . Bohet pour le Corps commun & le foufîigné
pour les Bénédictins, qui met l ’appellation & ce dont eft
appel au n é a n t , émendant , évoquant le principal & y faifant d r o i t , déclare une des cottes abufive , les chofes étant
aflez éclaircies à l’égard de celle-là ; & avant faire droit fur
la radiation de l’autre , ordonne une enquête , fur laquelle
cil intervenu u n f é c o n d A r rC t d e la C o u r du 1 7 A o û t 1 7 6 4 ,
qui juge définitivement en faveur des. Bénédictins. Il y a cela
de rémarquable dans cette efpècc que les Bénédictins avoient
cux-fculs conclu à l’évocation du principal. Le fieur Pajot
doit donc convenir en ce moment que la preuve teitimonialc
doit être admife autant en la forme qu’au fond.
Dans l’impoifibilité où fe trouve le (ieur Pajot de colorer
tant foit peu fes indignes procédés contre le fieur R o u f l ju t ,
il a rappelle dans fon fécond Mémoire une p r é t e n d u e que
relle qu’ils avoient cuccnfemble au fujet des meubles du fieur
Boureongnc , lu prétendue inexécution du T r a i t é d entre ce
Vendeur & le fieur ll o u il a u t , &: le refus de eelui-cy de iigner
�41
les contraintes de l’exercice qu’il s’étoit réfervé. Le fîeur
Rouffaut ne s ’appefantira point fur ces faits auflî faux qu’ils
font peu relatifs à la caufe , & qui font démentis par fes
lettres même au'fîeur Desbreft , il le bornera à obferver que
le iîeur Pajot ayant elevé des difficultés au fieur Rouffaut
après fon arrivée à Gannat , M . le Commiffaire départi de
M o u l i n s, en ayant eu connoiffance , blâma hautement la
conduite du fieur Pajot.
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
;
En revenant au véritable point de l’affaire, peut-on n’être
pas évidemment perfuadé que l’accufation du fieur Pajot
de P e y n e t n ’eft qu’une atrocité, lorfqu’on apperçoit qu ’ils n ’oppofent que des doutes & des.probabilités aux affurances &
aux certitudes du fieur Ronfla ut ; que les accufateurs font
tombés dans nombre de contradictions & de variations, &
que l’accufé a toujours fui vi une route droite & certaine. Lorf<jue dans l’examen du nombre & de la qualité des Parties contendantesl’on remarque un Re ce ve ur , fon Commis , trois Col*
tours contre un ancien Commis .& un Colle&eur convaincu
d’avoir été gagné & de s’être parjuré. Lorfqu’il eft clair que
les préfomptibns que font valoir les accufateurs pour faire
paroître l’accufé coupable, les chargent eux-mêmes, & qu’au
fecours de l ’acciifé viennent une foule de conje&ures qui manifcftent fon innocence. Lorfqu’on voit cet accufé non feu
lement défier fes accufateurs de .produire le moindre indice
contre l u i , mais encore les accabler fous le poids des preu
ves écrites du contraire de leurs noires imputations. Lorf^u’on trouve des accufateurs qui avouent n’avoir point de
Preuves des faits de leur accufation, & qu’on entend l ’accufé
crier que pour éclairer davantage fes Juges fur fa juftifîcation , il eft prêt d’adminiftrer les preuves tcrtimonialcs les
plus étendues, les plus lumineufes de l’impofture des impu
t i o n s qui lui font faites. Lorfqu’on abfer.vequc les accufa.jeurs après avoir , pour tenir bonne contenance , ofcrt la preuve de Icprs^'cÎiefs d’açcuiation 7 avoir fomnié-Iés
accufés de prouver lû Contraire/'rèfiffent de toutes leurs forF
�. . .
42
ces aux preuves juftificatîves offertes par l’accufé. Dans cette
heureufe pofition pour le fieur R o u f f a u t , ne doit-il pas s’at
tendre avec la plus ferme confiance à voir bientôt confon
dre l’audace de fes adverfaires, indépendamment même des
preuves teftimoniales qui ne font propofées que furabondamment. Et comme les prévarications qu’on lui attribue
font des plus gra ves, puifqu’elles auroient été commifes dans
des fondions des plus importantes, celles du recouvrement
des deniers publics ; qu’elles lui ont été faites à la face de la
Juftice même , dans le centrede fon Exercice ; que ces énor
mes calomnies ont été renouvellées & même aggravées dans
le San&uaire de la C o u r à qui le fieur Rouffaut *loit princi
palement compte de fa conduite ; que le fieur Pajot en a
fait retentir toute la Province & tous les endroits où le fieur
R o u f f a u t eft c o n n u , il a tout lieu d’efperer que la C o u r ju
gera bien modique les 300 1. de dommages intérêts applica
bles aux Pauvres auxquels il a conclu ; qu’elle ordonnera la
fupprefiion des Requêtes, Ecritures & Mémoires contenant
lesimputationscalomnieufes, & qu’elle permettra au fieur Rouffeau l ’impreflion & la publication de fon Arrêt. Ces demandes
iont trop moderées pour 11e lui être pas accordées.
M . D U F F R A 1 S S E D E V E R N 1 N E S , Avocat General.
Me. G A U L T I E R
DE
B I A U Z A T , Avocat.
D e s h o u l i e u e s , Ptocureuiv
A
C L E R M O N T - F E R R A N P ,
D e l ’Imptimcrie Uq P i e r r c V I A L L A N E S . RuiiSaint Gcûij, prij l’une**1*
Marchi au Dlcii : *7^7'
�43
E X T R A I T
D E S
E R R E U R S
faites par le Jieur P a j o t , fuivant le Regijlre
journal par lui remis au fieur R o u s s â u t pour
1 exercice qut l a fa it pour lui pendant Vannée
i j f y , à commencer du mois de Janvier
ju f
ques & compris h J Juin de la même année.
S ç
a
v o i
r
;
Page 4 , r°. O n y apperçoit du gratage qui efface entière
ment les chiffres , d’autres chiffres fubftitués & nombre de
Surcharges fur les chiffres
des ratures dans les Tommes &
une interligne.
Page 5 , v°. Il a tranfcrit d’abord en marge de ce môme
journal S . Germain en Crefpin, au lieu de S . G enejl d u R e t ,
le premier eil ratur é, le fécond fubilitué à la fuite.
P a g e 6 , v e. Surcharge fur le nom du Colle &e ur 3
furcharge
fur la fomme écrite , furcharge fur les
chiffres.
P . y , r0. Erreur fur le nom de la Paroiffe.
Page 7 , v°. Surcharge fur le nom de la Paroiffe.
P a g e 8 , v°. U u payement entier bâtonné.
P age 10 , r°. Autre payement en entier bâtonné.
Idem. v°. Il avoit mis d’abord la Paroiffe d 'Aubiat, & a
fubilitué par furcharge celle de Sauver.
Page i z , v°. Il avoit d ’abord écrit avoir reçu 72 livres
de Claude Lefvatix , il a raturé ce nom , & par interligne &
d’une encre différente il a mis François Riviere.
Page 1 4 , r». Le fieur Pajot avoit mis en marge S . Ger
main de S a lle , il a fubilitué après coup & d ’une encre dif
férente R i s , il avoit d’abord écrit, reçu de Jacques D u l a c ,
il a bâtonné ce nom & mis enfuite Simon M orlet.
I d em v°. U n p a y e m e n t e n t ie r b â t o n n é , f u r c h a r g e f u r l ’a n
n ée , a u d e rn ie r ch iffre.
,
�Jtff
\v\'
44
Page z 5", r°. C ’eft l ’erreur de la quitance de 140 livres
qui fait le procès.
Page i j , r°. Le fieur Pajot recevçit pour la ColleCte de
V ernet, & avoit écrit A bret, il a raturé la derniere & fubftitué Vernet.
Page 1 9 , Vo. Il a fubftitué par furcharge inconnoiffable
une Paroiffe pour l’aut re, on ne peut appercevoir actuelle
ment que celle de la Celletie.
Page 20 , ro. Surcharge fur la date du payement de la Pa
roiffe de S . P r ie jl des Champs.
P a g z 4 , r°. Surcharge fur la fomme écrite & fur les chiffres.
Idem , v°. Surcharge fur le nom du Colleéteur.
Page z 5 , idem. Rature fur la fomme pour la Collette de
M onts.
Idem. Il avoit d’abord écrit M on teign et, il a fubftitué B e l
le nave i dans le payement de cette derniere Collecte le mot
François eft raturé , celui de R ené eit à la fuite.
Page z 6 , r°. Il avoit d’abord écrit S . Julien la G enejle, il
a raturé le nom de cette ColleCte & fubftitué au deffus par
interligne & d’une encre différente, Epinajfe près R ocheD agoux.
idem . Il a furchargé la Paroiffe de Grandval fur une autre
Paroiffe qu’il eft impoffible de reconnoître.
Page 2 7 , r°. Surcharge fur le nom de Baptême du C o l leCteur.
Idem. Surcharge fur la Paroiffe.
Id em , v°. Il a l'ubititué fur une Colle£tc dont le nom étoit
écrit en premier lieu , & qu’on ne peut lire actuellement,
celle de la Roche-Branfat.
P age 2Ç) , r”. Surcharge en deux endroits différens.
Idem, Il avoit pris & écrit la Paroiffe de BuJJiere près A igueperfe pour celle de Chantel-Châtcau , la première eft ra
turée , la féconde écrite d’une encre différente.
Idem , v Il avoit écrit la ColleCte de S . Pardoux pour
celle de Charmes , fubftituée d’une encre différente.
Idem. Autre furcharge fur la Paroiffe de S . Magnefl.
P aSe 3 i , r°. La Paroiffe d 'UJJel bàtonnée, celle d'Ebreuil
fubftituée.
�Juj
4?
Idem. Sur la Colle&e de P u i-G u illa u m e , furcharge fur I
date du payement.
a
Page 3 z , r°. Surcharge fur la fomme écrite & fur les
chiffres pour la Paroiffe de Brout.
Page 3 8 3 v0. Il avoit écrit la C o I le Se de la F line 3 a fubftitué enfuite celle de Monnejlier d’une encre différente.
Page 3 8 , r°. Il femble qu’on apperçojt que le fieur Pajot
avoit d’abord écrit Sio ra t, il a furchargé enfuite, on lit ac
tuellement les franchifes de M otitpenfier, il y a aufli furchar
ge fur le nom du Colle&eur & rature.
Page 3g 3 v°. II avoit d’abord écrit la Co lI e S e de Lauroux
de B o u b le, a fubftitué celle de Pontratier. il v a ratnrp An,
la premiere fomme tranfcrite.
7
C de
Page 4 0 ro. Surcharge confidérable fur la Colle£te de
Poi^at qui fe trouve écrite fur une autre qu’on ne peut
découvrir.
Page 4 1 , vo. Surcharge fur l’époque du payement de la
C o l l è g e de Jayet.
.P a g e 4 4 , r°. Il ayoit d’abord écrit la Colleéïe de Charbonniercs-les-Varennes qu’il a raturé & fubftitué enfuite celle de
la Li^olle.
Page 4 6 , r°. Surcharge fur l’époque du payement de la
Colleéte de Joferant.
Page 4 j , r°. Surcharge fur le nom de baptême du Col/
^f teu r de S . George de M onts.
Id em } vo. Surcharge fur le nom de la Colle&e de Charenfat.
Page 4 8 , v°. Surcharge fur les chiffres pour la Colle&e
>S. Germain hors V ille.
Page 3 o , r°. Surcharge dans la fomme écrite pour la Pa
c i f i e de M ariol.
Page b i , r°. Surcharge dans la fomme en chiffre.
Page ¿ 4 , v°. Rature & furcharge fur la f o m m e , il y
pvoit d ’abord 85 livres écrit en toutes lettres & en chiffres
*1 a rayé le mot cinq é c r i t , & du y en chiffre en a fait un
*ero.
Page 5 8 , r°. Payement bàtonné en entier.
Page
, ro. Autre rature fur la fomme en chiffre.
Le fieur P a j o t , dans fon fécond M é m o ir e , page 5 } rc&o
,
�4
6
dit que ce feroit une prévarication de fa p a r t , s’il n’avoit pas
enregiftré les fommes reçues des Collecteurs, avant que de
leur délivrer des quitances ; on convient du principe , mais
il faut auff i que le fieur Pajot convienne , fuivant ce princi
pe , qu’il pourroit être accufé de prévarication. O n va le lui
prouver par la lifte de différens enregiftremens de payemens
faits poftérieurement ou antérieurement à fes propres qui
tances. V oic i la lifte , & l’on produira à la C o u r différentes
quitances qui feront la preuve de ce qu’on avance par l’abutement de leurs dates a v e c c e l l e s des enregiftremens.
N O MS
DES
PAROISSES.
E c o l e , fol. 2 0 , v.
du J o u r n a l ,
B r u g e a t , f . 33 , v .
A u b i a t , f. 3 1 , v.
M a r c i l l a c , f. 4 2 ,
r ecto.
C h a r o u x , f. 43 ,
r e cto.
Saint A g o u l i n ,
f. 4 6 , r eft o.
DATES
DATES
MONTANT
D e sE n re g ist.
Des Q u ita n c e s .
D E S SOM M EES.
22 Fdv. 1765
23 Février.
1 Avril.
18 Mars.
x Mars.
29 Mars.
108
119
0
8
27 A v r i l .
25 A v r i l .
48
0
30 A v r i l .
Sans date &
fans fignature
72
0
4 Mai.
5 Mai.
60 liv, 0 ï.
0
Si on avoit eu le temps , on fe feroit procuré un plus grand
nombre de preuves d’enregiftremens faits antérieurement ou
p o f t é r i e u r e m e n t à la d a t e d e s q u i t a n c e s ,
�
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[Factum. Roussaut, Jean. 1767]
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Gaultier de Biauzat
Deshoulières
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erreur sur une quittances
diffamation
fiscalité
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Titre complet : Mémoire signifié pour le sieur Jean Roussaut, conseiller du Roi, receveur alternatif des Tailles en l'election de Gannat, intimé, demandeur et défendeur. Contre Annet Intier et Antoine Palin, collecteurs de Siorat, année 1765, appellans, demandeurs et défendeurs. Maître Jacques Pajot, notaire royal, procureur, controlleur des actes en la même ville de Gannat, cy-devant commis à la recette des Tailles, intimé, défendeur et demandeur. Gilbert Peynet, premier collecteur de Neuf-Eglise, année 1765, intimé, demandeur et défendeur. En préfence de Marien Thomas, second collecteur de la même paroisse et en la même année, intimé et défendeur ; Et du fieur François Dore, commis actuel du sieur Rouffaut, intervenant et demandeur.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1767
1765-1767
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
46 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0521
Source
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Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
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Saint-Ignat (63362)
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Collecte de l'impôt
diffamation
erreur sur une quittances
fiscalité
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f39a72ceb575f1556805e298b0a75068
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Text
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MEMOIRE
P O U R les C O L L E C T E U R S des Tailles-&
de l’impôt du Sel de la Paroiffe d e Givarlais
pour l’année 176 9 , Intimés.
/
C O N T R E le fieur F r a n c o i s V I A R D ,
f oi-difant Gentilhomme, foi-difant ancien Garde
, du Corps de S a M A J E S T É , & encore f e
prétendant exempt 'de Taille -& de l'Impôt du.
J S e l , à caufe de f on.Office de G o u v e r n e u r
d e l a v i l l e d ’H e r i s s o n Appellant.
E N préf ence des S I N D I C , H A B I T A N T S ,
C O R P S & C O M M U N A U T E :de la
Paroif fe de Givarlais , Intervenants^ ; ; - •r - :
LE fieur. Viard en a impofé aux C o llec ® ** L ^ f teurs d e Givarlais , ils ne l ' ont point;
aa-iit- compris en leurslero
ni pour le fel ni.
h ïïæ X t é pour la taille. L e Subftitut d e M . le Procureur Général en l’Election de M ont-Luçon s’en
eft apperçu , il a enjoint à ces C ollecteurs d’en ufer
autrement , & ils ont obéi- Oppofitions aux rôles
A
�ù;*>.2
d e la part d u iîeur Yiard. Trois exceptions par lui
propoiées. i°. Celle tirée' cle là qualité d e Gentil
h o m m e . . 2°
. Celle tirée de fa'qualité d ’
ancien G a r d e d u C o r p s d u R o i * . ^ Celle tirée d e fà qualité
d e G o u v e r n e u r d e la Ville d ’
Hériilon. L e Subftitut d e M . le P r o c u r e u r G é n é r a l eft intervenu e n
la conteftation, a pris le fait &: caufe des Collec
teurs., a p r o u y é , î.i°. q u e lejitre 4e n o b l e i f e q u e
rapportoit le fieur V i a r d n e lui alloit e n a u c u n e fa
ç o n , - q u e , p o u r ie l’
ajufter a u m o i n s m a l poiïible y
le'fieiir’
V i a r d l-’
avôit mal-adroitement gratté &
iur-
chargé, qu’
il a voit fpouilé. la i^ibtilité fjufqu’
à fon
extfa^t baptiftaire ^ d a n s lequel il.ne ç’
étqit .parfait
éorifcience d ’
ajouter la qualité'de M e s s IR E a u
n p m ' d e Claude V iard d ç n t il eft fils.
^'•ï^.'Que ldfleur V^iard n ’
étoitpôint ancjen G a r d e
clu ,Corps de Sa M qj'ejïi,'aii i\ n c paroiiToit m ê m e pas
q u l l ,e n eut> jamais 5porté l’
îiàBit.
'f
3°. Q u e le fieur V i a r d n ’
étoit, ni n e pouvoit être
regardé ÇQiinxie n o b l e ,. à çaufe d e fon Office de
g o u v e r n e u r , parce q u ’
il ne' juftifîoit pas d e ion
a&e d’
inftallation.,
L
^
iV
S u r ces m o y e n s , Sentences font intervenues qui
o r d o n n e n t il’
exécution 'des rôles, déclarent q u e le
fieuri V i a f d é f t roturier;, lui font’
défenfes d e prendrCj-iifurper l'aq U $ Ï Ï é d ’
E cuyer, à.peine d ’
être p o u r fuivi ,f & le c o n d a m n e n t a u x . dépchs.
Le" erbiroit-on ! le fieur V i â r d .a interjette appel
d e ces Sentences, &: il ofe encore n o u s dire ici
^uil^eft G e n t i l h o m m e
ancien G a r d e d u C o r p s *
�0
&
exempt par ion Office de Gouverneur.
Trois objets que nous avons donc encore à exa
miner pour faire confirmer les Sentences du G re
nier à Sel & de l’Eleâion de M ônt-Lùcon.
• '
*
I
'
P R E M I E R E
P A R T I E .
.
».
* 4'
‘ 4
1
-•
L e Jîeur V iard eft roturier, & comme telimpofable
tant au rôle des tailles quau rôle dufe l.
Il y a long-temps que nous demandons"au fiçur
Viard qu’il s’explique fur les; noms , les qualités,
les offices, les emplois' de fon p^/e & de ion àïeul,
il nous a bien dit'que ion pere rendoit la jufticeà
Gannat en qualité de Lieutenant G én éral, mais il
eft convenu que ce^pere paybit la taille. 'II .nous a,
bien dit que ce pere.prenoit la, qualité d’E ciiyer,
mais il n’en rapporte d’ autres aâes que for/propre
extrait de mariage, en date du 24 Septembre 1 7 7 0 ,
poftérieur & à la confection des rôles & au pro
cès dont il s agit, qualité par conféquentpriiè pâr<
néceflité & rien de plus. Il hous a bien parlé d’ac
tes de fam ille, de partages , dé tranfa&ions ,■mais
il ne nous les montre pas, & de his quœ non apparent
& quee non funt idem eft judicium. Ç ’eit; une for-,
fenterie,* il faut prendre tout ce qu’il'd it fur ce
pied là.
7 ;
, ;;
\,
Nous infiftons fur l’article du grand-pcre mais,
il femble que' le fieur Viard le ren ie ,l6 in 'd c ré
pondre catégoriquement, il fe j ette dans'"des' cÎit '
A a
�fertations étrangères { il nous fait des contes à dor*
mir de bout; fa généalogie s’eft perdue dans les
troubles de la France; on a mis autrefois le feu
par-tout, tous fes papiers ont brillé; le Mercure
Galant eft l ’autorité folitaire qu’il nous c ite , fans
nous en coter le mois ni l’année, & il finit par
dire , je fuis G entilhom m e, au furplus voici d’ où
je fors.
^
V■
•
-
Comme quoi le premier des V iart étoit de bonne
..fam ille ; comme quoi f i n f i ls feiyit le R o i
Jean .à la bataille de Poitiers ; comme quoi
f en récompenfe de fes hauts fa its 'd ’armes ce f l s x
f u t ennobli par P h ilip p es, D u c de Bourgogne.
Il y avoit autrefois un ..W iart, ce W iart étoit,
Génépaliflime des troupes de l’Empereur, il mou
rut ious Albert d’Autriche, (a) Lifez le M ercure ,
&c vous le verrez.
(a)
Comme ton voit , Thijloire de ce grand Homme n'ejl pas
longue , i l naît & meurt tout à la f o i s , parvient néanmoins intermédiairement à la qualité de Généraliffime des Troupes de VEm
pereur. M a is -ce f a i t garanti p a r le Mercure n’ eft - i l ' pas
apocriphe ? Ce W l À RT étoit V lL À lN , puifque fo n fils a
été ennobli en z^ 8 8 . O r un V lL A lN en z ^ o o ne pçuvoit être
Généraliffime, commander des A rm ées, & voici comme cela fe p r o u
ve, D ans ce, tem p s-la( c a r 'aujourd'hui on n’y fait plus tant de
f a ç o n l ’oji n’ en eft que plus à fon ai fe. ) ' D a n s ce temps-lâ
N I OTRO N I N G U N O NON D E V E Y R OFRECER , NI A T OM 4 R LA P AZ A N T E QUE I LLOS , NI AL COMER , NON DEVE
A S X E N T A R SE CON I L L OS , NI NI NG UNO, S I NOt f CAVAJLERO O OME QUE LE ME R E S E I S S E POR S U JIONRRA E T
P A R S U \ V O N T . A D , Las S iettePartidas, part, z , tir. z i , l c e . z-i.
• il.’i - *
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V
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.
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1
�M a is pour parler français au fieur V ia rd , c'étoit une maxime que
N UL NE DO I T SEOI R A LA T ABL E DU B A R O N s ’ i L N' ES T
C h e v a l i e r ; çr f i le JV i a r t Im périal ¿toit V i l a i n , il
riétoit pas Chevalier ; s 'il ri étoit pas Chevalier , i l ne pouvait
SEOI R à la table du B a r o n ; s ’il ne pouvait s e o i r à la table
du B a ro n , comment p ouvoit-il lui commander en qualité de G énéraliffime des Troupes de VEmpereur > Y a -t-il jam ais eu en
Empire un corps d'Armée , tant petit f u t - i l , où il ne f e trouvât
des B a ro n s? & un Baron Allem and obéira un V u A i n , fu r tout en 1 3 00 ! S i cela n'ejî p a s f a u x , le Mercure a toujours dit
la vérité.
O r, continue l’Hiftorien, ce W iart avoit un fils,
q u i, par correction de langue françaife, iignoit
y lait) &c il s’appelloit Jean Vlart.
C e Jean V iart étoit un grand Homme en fait
d’Armes. II paiTa en France. Le Roi Jean lui don
na , tout V ila in qu’il é to it, un corps d’Arm ée
qu’il commanda a la bataille de Poitiers ^ où le R oi
fut fait prifonnier avec fon fils. Pendant la déten
tion du R o i, Jean V iart fervit fous Charles V ,
Régent du Royaume. L e R oi paya fa rançon , re
vint en F ran ce, & donna la Bourgogne en appanage à. fon fils Philippes. (b)
(b) Jufques-là J e AS VlART eji roturier, cependant i l com
mande un corps d'Arm ée. I l ej f i bien roturier que la bataille de
P oitiers fe donna le % Septembre 1 3 5 6 , que le traité de B retia n i, concernant la délivrance du R o i , f u t conclu au mois de
M a i 1 3 5 9 y & i ue > comme nous Talions v o ir, d'après la Partie
adverfe elle-même , JEAN ViART ne f u t ennobli qu'en 1 3 8 8 .
7
O r J e a n V i a r d fuivit Philippes, félon toutes
apparences. Pilippes eut beaucoup de guerres a
foutenir./.E^N V i a r d s’y diftingna parfes admi
rables faits ôt geiles, jufques-lh, qu’il fut cruelle-.
�6
ment blefle fous les yeux de ce Prince , qui ,
À LA TRI ERE DE SON GRAND CHAMBELLAN ,
l’ennoblit, ainfi que toute ia poftérité, par lettres
du mois de Février 1388 (c).
(c)
D es chofes, que Ton ne concevra pas aifcm ent, c’ejlque ce
qui avoit commandé des A rm ées, Je trouve tout
à coup fin p 'e Soldat ; que cet Homme , fils d'un Gènéralijjime d iftin g u é, qui s ’ étoit dijîingué lui-m em e, que le R o i Jean avait d iftingué à la bataille de P oitiers d'une façon fmguliere , ait bej'oin
d'attraper U N E c r u e l l e b l e s s u r e , (y encore de prier le
grand Chambellan d’intercéder pour lui , à Veffet d'obtenir des
Lettres d'ennobliffement. Le M ercure, comme Ton le voit, n e flp a s
clair ; il y a là deffus du plus ou du moins.
Jean
V ia rd
O r une fois ennobli, il paroît, par le refte de
l’hiftoir-e que nous fait la Partie adverfe, que Jean
V ia n ne fut pas reconnoiiTant ; car elle le fait iur
le champ déferter la Bourgogne , où néanmoins
elle dit qu’il laiiîa de fa progéniture ; elle le trans
porte enfuite dans la Lorraine , dans l’Iilc de Fran
ce , à Jeruialem , en Bourbonnois, à Florence &
encore ailleurs , où héros dans tous les genres, elle
le fait multiplier comme, un Patriarche. Sans pou
voir , après cela , nous indiquer le lieu où il a fixé
ia demeure , où il eft m o rt, ni comment il eft
m ort, ni quand il eft m o rt, elle d it , je fuis un de
fès enfants, m oi, je fuis un de fes enfants, & voici
comment.
Comment le fieur François V i A R D dejeend en
droite ligne de JEAN V i a r t .
O r je defeends fi bien de Jean V i a n , con
tinue la Partie adverfe , &: cela eft fi v r a i, que j’ai
�44\
7
trouve dans les archives de ma famille lin vieux
papier qui a échappé au fe r , au feu , à la fureur
des ennemis de l'état, & ce vieux papier cil une
copie des lettres, d’ennobliiTement de Jean V ia , t.
2°. C ’eft à moi que l’on a délivré expédition
des lettres d’ennobliilement de Jean V iart ; fi je
n’euile pas été de fa famille , la Cham bre des
Comptes de D ijon ne me l’eût pas délivrée.
. 30. J’ai envoyé^ copie de mon titre aux autres
branches de la famille des V ia r t, s’ils n*ont pas
fait réponie à mes lettres , ils devoient me la faire.
4°. Je' porte les armes des V iart ; je ne yous »
dis pas de quoi elî chargé leur écu , je ne le prouve
p a s , mais perfonne ne m’a diiputé les armesque
je porte.
5°. Ces armes ont été reconnues par un V ia r t,
Major du Régiment de Berchigny , qui dînoit chez
un Officierde mes am is, à“qui je les avois prêtées.
6°. Selon une inftru&ion reçue (Tuti Capitaine
dans Périgord, les V ia n de Jerufalem ont chan
gé leurs arm es, & cela eft prouvé par un coffre
de Jerufalem ïùbftitué a ce même Capitaine dans
Péricrovd ; je n’ai pas ce coffre , mais ce Capitaine
dans Périgord l’a en fa poiièiîion.
7°. Enfin tous autres renfeignements ont été
perdus dans les guerres de Bourgogne , où l’on
tient, par tradition,que comme le feu fuit la guerre,
& que le feu prend facilement aux papiers , Te fieur
V iard ne peut être obligé de rapporter d’autres
titres de fa defcendance.
�Réflexions fu r les preuves ci-deffus.
N e voila-t-il pas une defcendance, une nobleiïe
bien prouvée. Le Le&eur s’attendoit a une généa
logie fuivie ou fuppléée ; il s’attendoit à une preu
ve de poiTeflion 6c une vérification d’armoiries,
à une filiation de titres enluminés des qualités di£
tin&ives de Meffires, de N o b le s, à ’Ecuyers, de
Chevaliers ; il s’attendoit a un recueil d’épitaphes,
d’extraits de différents livres hiftoriques, à la preu
ve au moins de la nobleiïe ÓC de la non dérogeance
du pere 6c de l’aïeul de la Partie adverfè, à un
certificat des nobles de la Province ; mais rien de
tout c e la , nous y avons été trompés comme les
autres : indignés de la perfévérance du fieur V ia rd ,
plus nous avons cherché dans íes pieces* ôc plus
nous avons trouvé que fes moyens fe réduifoienc
à ce que nous avons rapporté ci-deiTus. C ela ne
feroit encore rien, ii, en liiant, nous n’avions rencon
tre des faux palpables & mal-adroits , des faux qui
nous obligent de dire, que quand le fieur V iard
feroit noble , il meïiteroit d’être déclaré roturier.
Les preuves rapportées par le fieur V iard ne mé
ritant point de réponfes, nous nous contenterons
de prouver, i°. que les lettres d’ennoblifTement
de Jean Viart font nulles ; ! 0, qu’elles ne peu
vent profiter a la Partie adverfe ; 3 que la Par
tie adverfe eil roturiere dans toute la force du
terme.
�N u llité des Lettres de noblejje de Jean Viart.
Philippes, fils du R oi Jean, ne fut jamais Prince'
iouverain \ il tenoit la Bourgogne en apanage, il
étoic fujet du R o i de France , il n’avoit pas le
droit d’ennoblir.
’ (.
,
A u R o i fe u l & pour le tout appartient faire
& donner nobilitations & légitimations en & par
tout fo n Royaume indifféremment, (a) N u l ne J e
peut ennoblir, Jans Vautorité du R o i en fon R oy au-.
m e.---- L e R o i a la connpijfance d'ennoblir un^J homme & de lui donner grâce.} de porter hainois .
doré. . . . . & ne le doit nul porter y s’il n e fl Che
valier j f i n s le gré & licence du R o i,
Cette maxime eft reçue/ dans tous les . autres
Royaumes ; aufli vôyons-nbiis .dans rOrdônnan- '
cede Jacques I , R oi d’Arragon de l’an 124.7 >
tit. 1 , liv. 7. D u F o r , chap. 1 , ces mots : Jlatutum eft & prohibitum Quod nullus magnatum curiœ
Arragonum au deat filium vïllani'ad gradum militiæ promovere:
Si donc il eft
tiennent que de
des nobles y fi les
•— '
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• v-- '
réièrvé aux Souverains , qui re
D ieu &. de leur épée , de faire
Seigneurs .qui releveiu d’un Sou, :, . I
- -f-':
T”™
"*
(d)
L ’A ü teür du gran d cour. Hvi 1 , chap. 18 ,' Bouteiller '¿‘j
fom . r»r. liv.
P- 6 1 4 & ô ^ . L o i f e l , liv. r , tit. i , z z , .
r e c Beaum anoir, du T il le t /‘Paiquier*, L o ife l '&-tiutres;------
B
�verain n’ont jamais pu ( pour parler le langage
du temps où le fieur Viard nous a ramenés ) n’ont
jamais pu décrafTer u n . V ila in , fans uiùrper l’auto
rité' Royale ; fi Philippes portoit la Bourgogne au
R o i comme apanagiite, s’il reconnoiiîoit le R o i
pour Souverain, il n’a pu ennoblir perionne fans la
permiiïion ; du R o i , & défaillant cette permiiiion r
îénnobliiïèment eft nul.
•*
Vainement nous oppoièroit-on l’ancienneté du
titre , la pôilëiïlori de la nobleiTe, l’ufage oit étoient
les Seigneurs d’ennoblir.
L ’ancienneté du titre n’y fait rien. Ennoblir eft un
droit ro y a l, il ne convient qu’au' R oi dans tout ion
royaum e, dont la Bourgogne fâifoit partie en 1 3 88.
O n ne preicrit poiint contre les droits de la Couronne.
L a pofleifion de la nobleiTe n’y fait pas davan
tage. Si cette poifeiiion étoit prouvée par des piè
ces , par des témoins, par des preuves iupplétives,
fans que le titre primordial parut, peut-être cette
nobleile pourroit être entretenue ; mais dès que le
titre primordial p aro ît, to u t, dans les V ia r t , rede
vient ce qu’il éto it, ils font tous villani ; c’e ft , s’il
en fut jamais , le cas d’appliquer la m axim e, melius eft non Jiabere titulum cmam habere vitiofum.
Enfin l’ufage où étoient alors les Seigneurs d’en
noblir eft une fauiTe allégation.
Il eft bien vrai qu’e n 11200 j iliivant ce que nous •
en dit du Tillet (b) , les Bourgeois de Beaucaire *
(,b) R e c .d e s R o is de France , chap. des Ch evaliers , pag. 133.
�44J
11
pouvoient etre faits Chevaliers par les Prélats ,
Barons & N obles, fans le congé du R oi ; mais
outre que Jean V ia n étoit natif d’Auiîonne , outre
qu’il n’étoit pas de Beaucaire , ville à laquelle ce
privilege paroît avoir été attaché , c’eil que quel
ques Seigneurs, notamment les Comtes d eN evers
& de Flandre q u i, fuivant l’ufage du temps , s’étoient attribués le droit d’am ortir, de battre m onn o ie , & c . ayant auffi voulu faire des Chevaliers,
furent condamnés en des amendes, (c) A in ii ce n’é
toit donc pas anciennement l’ufage. *
Enfin d'un vilain, autre que le R o i ne peut
faire Chevalier, c’eil la i8 e . réglé du liv. i , tit.
I , des inilit. de Loiiel. Il s’enfuit donc que P hilippes n’a pu tirer Jean Viart'de la vilainie , que
Jean Viart y e il'reilé, que tous fes defcendantsy
ont pris naiiïance, & qii’ils; y'viŸent encore1, s’il
en exiile quelques - uns.
(c)
O lim , R eg .
f o l.4 Ô & <58,TN P A R L A MEN TO omn.fanclor.
1 2 .6 9 , Cornes Nivcrnenjïs emendam fe c it Domino R é g i , eà quod
fe ce r a t mi lires duos filios P hilip p i de Borbonis: & Jcriptum f u i t
Comiti Nivernenji quod diclos duos fa clos milites ad JDominum l i e —
gem mitteret. E t quia dicli duo filii P h ilip p i de Borbonis non
exiftentes ad et) nobiles ex parte patris quod milites fieri deberent,
Je fecerunt milites , emendaverunt hoc Domino R é g i & J o lv it eorum quihbet z o o o lib. tur. & milites remanferunt, Pojleà tamen
emenda f u i t moderata ad 4 ° °
IN P A R L A M E N T o Pentecofies diclum f u it quod non objlante
ufu contrario , ex part« Comitis Flandrenjis propofito , non p o terat nec debebat fa cere de Villano militem fine autom ate
Regis.
Xi 2
�4^
\ v v>
12
\
J .
il.
£ « fuppofant la validité de Vcnnoblijjement de Jean
V ia r t , François: V iard ne peut excipev de cet
ennoblijjement. ,
•' : ‘ Y • :
"f
Pour pouvoir profiter des lettres de noblefïè
accordées a un quelqu’u n , il faut prouver que nous
deicendons. en droite ligne de cet ennobli. Si les
regiftres publics nous manquent pour établir un
genuit, une filiation, les actes dé famille y fuppléent, les contrats de mariage , les partages, les
tranfa&ions,
autres pieçes, font preuves : on
a pouffé peut-être l’indulgence trop lo in , mais en
fin la planche eft faite, on fe contente de deman
der à celui qui réclame la nobleffe fi ion pere &
ion aïeul ont vécu noblem ent, s’ils n’ont point dé
rogé a la nobleffe. H é bien nous nous contentons de
faire cette demande au fieur V iard: votre pere vit-il
noblement ? votre grand-pere vivoit-il de même?
n ’ont-ils jamais payé la taille ? quels étoicnt leurs
emplois } ont-ils été couronnés de laurier ou d’o
livier ? portoient-ils la robe ou l’épée ) que fai*
foient-ils ?
Le fieur V iard nous dit bien que fon pere
eft Juge de la ville d eG a n n a t, mais il fe tait fur
le chapitre de fon aïeul ; il nous dit bien qu’un
Juge ne déroge p as, mais il avoue qüe fon pere
�4 *y
.*3
paye la taille. Il dit bien que de tous les temps
fa famille a vécu noblem ent, mais où en eil la
preuve ? encore une fois, pour qu’il ne puiiTe dire
que l’on ne lui a pas aifez demandé , encore une
fo is, quel étoit l ’état de ion grand-pere ?
Il part de Jean V i a n , ennobli en 1388 , &j
nous faiiànt une lacune, un vuide de 386 ans j
ne nous citant ni peres ni meres , ni oncles rii
tantes, ni parents ni alliés ; il eft diieret a vin
point que fi l’on pouvoit penfer m a l, on croiroit
ou qu’il rougit d’avoir eu un grand-pere, ou qu’il
n’en a point eu de connu ; voilà l’embarras où il
nous jette.
Mais dans ces deux c a s , les ieuls que l’on puiiïè
préiùmer d’après ion excès de diferétion, le iieur
V iard n e peut profiter de rennobliiîèment de Jean
V i a n , &: cela n’a pas beioin d’une explication
plus étendue qui pourroit le fatiguer , contre notre
intention.
§. I I I .
Comme quoi le fieur Viard a tâché de s ajuflev
les lettres dûennoblijfement de Jean Viart.
Le fieur V iard ayant lu le Mercure galant y a
trouvé qu’un Jean V iart avoit été ennobli en
1388 parPhilippes, D u c de Bourgogne; il a formé
le deiTein de profiter de cet ennobliilèment, de iè
féparer de la roture & de ne plus payer de taille,
cela étant trop commun.
�> v t •V
I4
Il iepréfenta donc à D ijon , demanda une expé
dition des lettres de Jean J^iart, cette expédition
lui fut accordée, parce qu’on ne la refuie jamais ,
attendu que c’eft la premiere piece néceiîàire pour
faire eniùite la dépenfe des recherches indifpenfables, & mettre iiir pied une généalogie , s’il
y a lieu.
Suppositions
M uni de cette expédition, ayant trouvé dans
sieur via*™, quelqu étude de Notaire ou de Procureur une vieille
parue adyerfi. feuille
papier timbré , il a iur icelle copié luimême les lettres d’ennobliiîement de Jean J fia rt,
a écrit le plus mal quril a p u , 'a cherché la plus
mauvaife encre qu’il a été poifible de trouver, &c
puis il s’eft écrié : ten ez, liie z , voila un titre
qui a échappé aux Huguenots ! les guerres civi
les , le feu , la voracité des temps n’ont rien pu
contre ce papier ; je le tiens de mes ancêtres : l’aurois-je en ma poiièilion s’ils ne me l’avoient remis .
Je fuis noble, m o i, je fuis noble , d’après ce papier.
Nous l’avons examiné ce papier, 6c nous avons
vu qu’il n’avoit pas 50 ans d’exiilence , que par
conséquent les Huguenots ne l’ont pas pu trou
ver dans leur chemin. N ous allons plus lo in , fi
les Huguenots ou autres l’euilent trouvé dans leur
chem in, le fieur V iard a eu fi grand foin de le
rendre mal-propre que l’on doute s’ils euilènt vou
lu le toucher ; il eit plein de tabac, & il eft conftant que du temps des Huguenots , ou leurs prédéceileurs , qui ravageoient tout, on n’ufoit point
encore de tabac en France.
�Quand nous diions que ce papier n’a pas
ans d exiftence, nous le prouvons par ce papier
même. Il eft timbré d’A u vergn e, & tout le monde
fa it, i°. que le timbre n’a eu lieu qu’en vertu de
l’Edit de Mars 1
2°. Q ue le timbre change
quand il plait au Fermier ; or le timbre de la
feuille que lefieur V iard nous repréfente eft compoie de trois tours pofées en trian gle, deux furmontées d’une, environnées de deux palmes, la
légende de la ferm e, placée au haut, porte fei^e
deniers, en bas on lit Auvergne ; le tout eft furmonté d’une couronne de Prince du S a n g , & c ’eft
là pofitivement ( par la vérification que nous en
avons faite , 6c celle que l’on en peut faire ) le
timbre du papier de 17 2 1 & années iubiequentes ;
il ne faut donc pas s’écrier a l’antiquité ni au mi
racle. Les Huguenots n’ont pu déchirer ni brûler
du papier qui n’exiftoit pas de leur temps, du pa
pier qui tout au plus n’a que 4 5 ^ 50 ans d’exiftence.
Mais il ne nous fuffit pas de prouver que ce
papier n’eft point ancien ; nous allons démontrer
que c’eft le fieur V iard lui-même qui a tranferit
deilîis les lettres de Jean Vlart.
Le chiffon dont il s’agit eft prefqu’indéchiiFrab!e , il n’a néanmoins aucun cara&ere d’antiquité ;
i l 'y a mieiix , on n’a qu’à en rapprocher la forme
des différentes lettres, on voit quelle eft affe&éc ,
qu’elle ne fe foutient pas, quelle fe dém ent, foit
par l’inhabilité de l’écrivain , foit par le défaut d’at-
�16
tention. O n découvre des mots entiers qui refpirenc l’année 1769 . L ’encre m êm e, toute blanche
qu’elle eft, n’a point encore changé de corps en aucun
endroit, choie qu’elle ne fait que iucceffivem ent, à
proportion que le papier s’altéré, fe détrempe 6c
dépérit.
Enfin , au bas de la copie de ces lettres fe trou
vent les m ots, comme che^ mon oncle ; ces mots
font. bien écrits * bien lifibles , ils font de la même
main que la copie, c’eft là même plum e, la mê
me encre qui a écrit le to u t, 6c l’on défie le fieur
Viard , partie adverfe , de nier que c ’eft fon écri
ture. Pailons aux faux. , •
L e , nom d u , fieur ¡Viard , partie adverfe , finit
par un D , 6c celui de Jean y i a n finit par un T ,
dans les lettres d’ennobliilement. Cette différence
de lettres de terminaiion de nom ont inquietté le
fieur V ia r d , mais fur le champ il a pris fon parti,,
a gratté le T de l’expédion des lettres & a voulu
y ajufter un D ; opérant mal-adroitement, fon entreprife n’a pas réuiïi ; les ftigmates de l’altération
font reftées fur l ’expédition. Q u ’a fait le fieur Viard?
il a fait faire une expédition de cette expédition ,
par deux Notaires q u e, l’on ne connoît pas , a
fait copier le nom de Jean V iart par un D , &
a produit cette expédition d ’expéditionL e Procureur du R oi de l ’Ele&ion a malheureufement ioupçonné de la manigance ; il a voulu voir ,
l’état de l’expédition délivrée à D ijo n , il a fallu la lui
repréfenter ,
il a trouvé les grataire 6c furcharSc
�*7
ge dont eft fait mention dans la Sentence.
. Nous ne ferons pas d ’autres réflexions fur cc
fait, d’autant mieux que le fieur V iard ne le nie
p o in t, qu’il a eu la précaution en la C ou r de ne
point produire la piece grattée , & qu’il dit pour
toute excufe que c’eft un vice du C lerc qui avoit
mis un T pour un D .
. L e fieur Viard a préfenté fon extrait de baptê- Second
m e , fous la date du 22 Décembre 1723 ; 011 y
voit qu’il a eu pour pere C l a u d e fieur de Fontpaud , qui n’a pas d ’autre qualité en l’ade.
Q u ’a-til fait ? iiir ce qu’on lui reprochoit que
ion pere n’avoit jamais eu la qualité de n o b l e ,
il n’a pas craint d’ajouter le mot de M e s s i r e au
nom de ion pere.
Il y a dans l’a d e , fils légitime d e C l a u d e
Jieur de Fontpaud ; entre le mot de & le mot
Claude, il a ajouté M RE. mais, par m alheur,
il n’y avoit pas aiïèz de place, & l’on s’apperçoit de l’entreprife en nouvel œuvre , tant par la
différence d’encre qui prouve que cette addition
a été faite dans le même temps que la copie fur
papier timbré des lettres de nobleflc , que par la
gêne 011 fe trouve ce mot de M eJJire q u i, quoi
qu’écrit en abrégé , ne v a , ni ne peut aller avec
Claude fieur de Fontpaud.
L e fieur Viard a voulu prouver que fon pere Troifiemefaur;
avoit été traité, au moins quelquefois , de gen
tilhomme , il nous a produit trois faifies faites fur
ics métayers les 5 Mars 17 5 4 , 20 Août 1757
C
�■
18
& 24. Septembre 1 7 6 1 ; mais on y voit non pas que
ion perefïït compris au vingtième du rôledes nobles,
comme lemble l’annoncer une note marginale faite
après coup , on ne fait par qui ; mais que le fieur
V iard a ajouté le mot de a fon n o m , & qu’il veut
a&uellement s’appeller de Viard. Dans la faifie
de 17 4, il n’y avoit pas de place pour ajouter le mot
de , il l’a écrit fur le mot V iard. V . la ligne a 4.
D ans la faifie de 17•>7, on avoit laiifé en blanc
le nom de baptême du fieur V ia r d , il a rempli
le blanc avec le mot de.
D ans celle de 17 6 2 on y lit- a la pénuliieme
ligne de V iard Jieur de F on tp a u d , fans cepen
dant que le de paroiife ajouté après coup, mais il
avoit prié l’Huiflier de le nommer d e V t a r d ,
§.
I V.
COMMENT SE PROUVE LA NOBLESSE.
D éfaut de preuves de la part du Jieur V ia rd , il
e/l impojjible de le proclamer Gentilhomme.
De
la preuve
i » r écrit.
En France, pour vérifier qu’un homme eft no
ble , on admet toute forte de preuves ; preuves par
écrit , preuves par tém oins, anciens monuments, ,
tout fert en pareil cas.
Quant à la preuve par écrit, comme l’ancienneté de la nobleile en fait quelquefois perdre l’ori
gine dans la.nuit des tem ps, on n’exige point le '
�j
, 19
.titre primordial, on n’exige point que la filiation
ou deicendance foit exactement prouvée par des
extraits baptiftaires, quoique ce loit la meilleure
maniéré de prouver ; les teilaments , les partages,
les contrats de mariage, les tranfa&ions, les con
vocations de ban & arriere-ban , les fois & hom.m ages, & tous autres actes publics dignes de f o i ,
dans leiquels les qualités de nobles , d’écuyer, de
chevalier ont été données aux ancêtres ; tout cela
.compofe & fait une preuve, fi non parfaite, du
moins iùpplétive & fuffifante.
. O n admet, pour prouver la noblefîè, les inicri pt i o n s des anciens monuments , les épitaphes, les
ftatues , les images antiques on ajoute foi k tou
tes ces preuves muettes , pourvu qu’il n’apparoiile
pas que la famille ait dérogé.
. Quoique la nobleilè ne fe préfume pas, on n’y De ià preuve
applique point la maxime tirée de la loi 2 , au code par témoins*
de tejl. S i tibi controvcrjia ingenuitatis jîa t , defendc caufam tuam inftrumentis & argumentis quibus potes r J o li emm tefles ad ingenuitatis probationem non fufficiunt, O n s’eft relâché de ces
anciens principes,. on ne demande plus à celui q u i
iè prétend noble que la preuve que lu i, fon pere
& ion aïeul ont toujours vécu noblement , c ’eit
la diipofition des Arrêts du Confeil d’Etat du 13
A v ril 16 4 .1, 16 Novembre 1 6 7 2 , qui ne font
que juger conformément aux Arrêts du Parlement
du 11 A vril 1 570 , A vril 1 573*
M ais comment doit-on parvenir a toutes ces;
C x
�preuves ? l’Arrêt rendu fur les concîufions de M .
L e b ret, en Juin i 59 9 , veut que celui qui fe pré
tend noble articule des faits de généalogie, pour enfuite les vérifier tant par titres que par témoins.
Il faut, d’après B acquet, chapitre Z3 du droit
d*ennoblijjement, » que les témoins dépoiènc qu’ils
» ont connu le pere & l’aïeul, qu’ils vivoient noble» ment, qu’ils fuivoient les armées ou étoient en char» g e , & c . Il ajoute qu’il faut que ces témoins ioient
»>Gentilshommes de race, Officiers royaux ou fubal» ternes &c autres gens d’honneur & de qualité,
» & non fimples M archands, Laboureurs & Arti» iàns , qu’ils dépoiènt qu’ils ont entendu dire que
» les bifaïeul & trifaïeul vivoient noblement. »
A la preuve par témoins, il faut joindre le cer
tificat des Elus qui atteftent q u e, ni celui qui récla
me la noblelîe , ni ion pere , ni ion aïeul, n’ont ja
mais été impoie aux rôles des tailles.
V oilà les feules maniérés de prouver que l’on effc
noble, que l’on deicend d’un noble; le fieur V iard
a-t-il entrepris de iàtisfaire a tout cela ?que de toute
ia produ&ion on ôte le chiffon portant copie des
Lettres d’ennobliirement de Jean f^iart, l’expédi
tion de ces Lettres qui fe trouvent grattées & furchargées , & qui jointes à fon extrait de baptême ,
auili furchargc, ne font point une filiation, il ne
prciente aucune preuve ni dire&e ni indire&e de fa
nobleiîc. Il doit être déclaré roturier, & il eft clair
que s’il vivoit dans l’ancien temps, on lui couperoit fes éperons d ’or ou d'argent fur 1111 fum ier,
�,
4J J
I I
pour lui faire voir que V ila in ne fa it ce que valent
éperons, on le déclarerait incapable d’en porter ja
mais. V o y e z D u can ge, L o ifel, le Préfident Faüc h e t, la Roque Ragueau & autres.- II gagne au
changement de temps.
S E C O N D E
P A R T I E.
Le fieur V ia rd n’ejl point ancien Garde .dû Corps
de Sa Majejlé.
.,
Si je ne fuis pas Gentilhom me, dit le fieur V iard,
je fuis ancien Garde du Corps, La vétérance mainr
tient le s Gardes du Corps dans les privilèges de
Ianobleiîè, je dois donc en jouir.
O n croit encore que le fieur Y iard va prouver
quelque chofe , il a juré de ne rien prouver ; voici
ce qu’il dit à cet égard. Le R oi m’a donné la qua-r
lité d'ancien Garde- dit Corps dans mes proviiions
de Gouverneur de la V ille d’H ériiîon, il faut bien
que je le fois, donc je le fuis, puiique le R oi l ’a. dit.
Com m e l’on voit, le,fieur Viard fe foutientdans
fes raifonnements , il a toujours conclu au proccis
de cette iorte.
Nous ne prétendons point difputer aux Gardes
du Corps vétérans le privilège de là nobleilè ; l’A r
rêt du Confeil d u .2.-).A oût 1634. leur permètvde,
prendre la qualité d’E cuyen & de jouind.e.Pexémption des tailles; mais nous prétendons prouver que
le fieur Viard n’eft point Garde du Corps vétéran,
t
�' .v h
: que même il y a tout lieu de croire qu’il n’a jamais
-été Garde du Roi.
-u; En effet-,'il en teft du Corps des Gardes de Sa
M ajefté comme.de tousles autres Corps ; ceux qui
y ont iè rv i, reçoivent, en iè retirant, un certifi
cat figné des premiers Officiers ; ces certificats fe
gardenu. précieufement, on les montre avec plailir, fans que l’on attende que l’on les demande; &:
.cependant le fieur. Viard ne repréfente rien fur cet
article. O n l’a fommé & reiTommé, défié &c re
défié de produire un certificat de fervice ; il a gardé
Je :plus opiniâtre, de tous: les filences, quelle difcré•tiotri!ipourqudi/ce-myftere ? a-t-il été de ia vie Gar
nie du. CaEps } nous.fomfnes bien tentés de croire
que non , puifqu’il ne rapporte pas même un
certificat d’un de iès Camarades.
ï-A M a is , comme nous rie voulons fpas paraître le
vexer',!comme il ie pourroit faire que to u sfesC a maràdes euiîentété tués a la bâtaillcde F o n t e n o y
ou ailleurs, nous voulons qu’il ait été Garde du
Corps : l’Edit du R oi fur le règlement &: retran
chem ent1des exempts des tailles, en date du mois
de. Juin>Ji 6 i 4 , porte*,’ art. 20 : ne pourra être em
ployé dans F état des Archers de notre 'Corps ( ce
font les Gardes du R oi ) au nombre des retranchés
aucun , Archer qui ne nous ait Jervi en cette qualité
par.Fefpace de vingt ans. . . ,r\ fera libre toute
f o is à celui, qui a,ura fervi vingt ans en cette qualité
de f e pourvoir pardevers nous pour obtenir Let
tres de vétérance , lefqudles vérifiées en nos Cours
�.
V
des A id es , jouiront de Vexemption %fans qu'il leur .
f o i t nécejjaire d ’être employés Jur Vètat au nomUre
des retranchés.
v
• 0L e règlement général des tailles de Janvier '
1634., article 17 , la Déclaration du 10 Décem
bre 1 7 3 ^ , l’Edit du mois d’Août 1 7 0 5 , article
9 , exigent tous des. Lettres de vétérance" v é n -;‘
fiées en la C o u r des A id es, pour que l’on pui£ ’
fe prendre la qualité & jouir des privilèges de vé
téran. O ù font encore toutes ces preuves?
Nous dira-t-il, le fieur V ia r d , qu’il en a juilifié
loriqu’il a été pourvu de ion Office de Gouverneur ? ■
Croit-il donc nous en impoier à chaque pas? Le-R o i , dans ft s Edits touchant les Gouverneurs des
Villes , recommande au Tréforier des parties caiùelles.de ne .délivrer de quittances de finances qu’k
ceux qui feront de la qualité requiiè ;m ais le Roi.
ne le charge pas d’examiner cette qualité qu’il prend
auiïi pour ce qu’elle vau t, lorique l’on lui dit que
l’on eft plutôt telle chofe que telle autre. N e favons-nous pas qu’il ne s’agit point de preuves de fervices au tréfor ro yal, que fi 1 on y'donne l es qua
lités qu’un chacun s’y attribue, c’eft fans tire ra
coniequence & même fans préjudiciel* aux droits
que l’on a de vous refùier, lorique vous vous pré
sentez pour être reçu , // vous nêtes pas de la qua- '
h té requife. Nous voyons dé ces refus tous les jours,
& peut-être le fieur Viard ne s’eft-il pas fait installer
encore en fon Office de G ouverneur, parce qu’il
craint que l’on ne l’arrête fur la qüalit4 d ancien 1
�\;t\ V.'
^
24.
Garde du Corps qu’il a priie, on ne peut pas plus
mal-à-propos.
„ / ■
D e liis quœ non apparent & quee non fu n t idem
ejl judicium ; quoique le R o i , Monfieur le C h a n
celier & l’intendant de Moulins aient qualifie le
fieur V iard d’ancien Garde du Corps , foit dans
fes provifions, foit dans la commifîion adreifée à
l’intendant de Moulins pour recevoir ion ferm ent,
ioit dans l’ade de preftation de ferment : comme
cette qualité n’a point été prouvée , ainfi qu’il ré
fui te de toutes ces pieces qui ne viiènt point les
certificats de fervice , les lettres de vétérance &
les enrégiftrements néceifaires a l’exemption de la
taille, il s’enfuit que le fieur V iard n’en peut excip er, qu’il faut qu’il nous la prouve , ou laiiïè
juger qu’il n’a jamais été ni vétéran, ni même
Garde du Corps.
T R O I S I E M E
P A R T I E .
1* Office
de Gouverneur de la V ille d ’HérijJbn
ri attribue point au Jieur V iard les privilèges
de la NobleJJe.
Les beioins de l’Etat obligèrent Louis X I V à
créer les offices de Gouverneurs des villes clofes ,
ce n’étoit auparavant que des Brévetés, fans ga
ges ni appointements ; moyennant finance ils
furent en ch arge, gagés , appointés , ils jouirent
des privilèges de la nobleife , de l ’exemption du
iervice
�¿*9
fervicc perfonnel, de la contribution au ban & arriere-ban, de tutele , curatelle , taille, impôts, & c .
En 1 7 oo , ces offices, n ayant pas tous été le
vés, furent iupprimés.
E n 1708 ils furent rétablis.
E n 1709 ils furent fupprime's en partie.
En 1 722 ils furent rétablis avec toutes leurs
exemptions.
En 172.4 ils furent fupprime's.
En 1 733 ils furent re'tablis par Edit du mois
de N ovem bre, & c’eft de cette époque qu’il faut
partir , puifque nous voyons par la prefiation de
ierment du fieur V ia rd , la ièule piece qu’il ait pro
duite en la C o u r, qu’il eil pourvu d’un des offices de
Gouverneur créés par l’Edit de Novembre 1733.
O r dans l’Edit de 1733 nous trouvons bien
que le R oi attribue aux Gouverneurs les hon
neurs , rangs, féances , prérogatives, exemptions,
droits & privilèges portés aux Edits de 1696 ,
1 7 0 2 , 1 7 0 4 , 1 7 0 6 , 1708 , 1709 , 17 10 ; mais
il fait une exception à le'gard de la taille & des
francs-fiefs, en difant :
E t a F égard de Vexemption de la taille perfonnelle & des jrancs-fîef's, entendons que les acqué
reurs defdits Offices nen jouijjent que dans le
cas où leur finance fera de 100 00 l i v . e t a u
d e s s u s , & que ceux dont les Offices feront a u
d e s s o u s DE lOOOO L I V . foietit taxés d 1Office ;
& il ajoute : nonobjhnt tous Edits & Déclara
tions à ce contraires.
D
�/léo
\
.
10
D e forte qu’il eft bien confiant que tous ceux
qui ont acquis des Offices de Gouverneurs créés
par l’Edit de 1733 , ne font point exempts de
taille par leur Edit de création , s’ils n’ont financé
dix mille livres au moins.'
Mais tous ces Offices n’ayan t. pas été levés,
l’Edit de 1 7 3 3 fut mitigé parTArrêt du C onfeil
d’Etat du ï i Décembre 174 .4 , les Gouverneurs
furent maintenus dans l’honorifique , ôc quant
à la taille perionnelle, il fut dit a l’art. 4. d e'cet
A rrêt :
■
OfficesdeGouTous L E S P o u r v u s ’ jouiront de toutes
v e r n e u r s * d o n t la
•* <
1 1
J
J
finance à de ¡00 exemptions , de logement de gens.. de ■
guerre ,
point*VexempliTn co^céle > tutele y curatelle, nomination à icelles,
delà taiiie.
g U e t $ garde , de la milice 7 tant pour eux que
pour leurs enfants , & de toutes autres charges de
ville & de p o lic e , conformément aux Edits îles
mois de Juillet 1690 , A o û t 169x , A o û t 1696^
M a i i y o z \ Janvier 1J04 , Décembre l y o G ,
Décembre i y o 8 , Mars i j o y } A \ r il i j 10 b N o
vembre
\ Déclarations, Arrêts & Règle
ments rendus en cônféquence ; pourvu néanmoins
que la finance des Offices dont ils feront pourvus
j oit au moins d e c i n q c e n t s l i v r e s .
OfficadeGouJ o u i r o n t en outre les Pourvus des Offices
Verneur, dont la .
,
n
¡y
,
fimncceUdeôooo dont la finance Jera de s i x m i l l e l i v r e s e t
Utaiîre!emptede^ ^ D E S S U S
D E L ’E X E M P T I O N D E L A
,
TAILLE
f r a n c -
PERSONNELLE
,
DU
DROIT
DE
& des droits d’oârois appartenants
aux villes , pour les denrées de leur confommafie f
�2.7
^ 1
dort, à Veffet de quoi l e s d i t e s e x e m p t i o n s
SERONT j,¡ENONCEES ¿DANS LEURfi PROVI . SI ON s. : ,
n . :-.•/>
: : ,
La [-Déclaration du 4 M ai i% . ordonne qu’il
ne fera pourvu qu a vie aux. offices de Gouver
neurs ..créés par l’Edit de Novembre 173 3.
Enfin r l’Arrêc du C o n iè ilKdTEtat du premier
Juin de la même année rappelle .tous les Edits &
Déclarations ci-deiîiisr, '¿¿ notamment ceux de
• 1733 & 174.4..
Il
faut donc con clu re’ neceiTairement de tout
cela que les Gouverneurs des villes qui ont fi
nancé fix. mille livres font, exempts de la taille ,,
c que ceux qui n’ont pas financé cette iomme
ne le font pas ; que les provifions c la quittance
de finance font mention de cette exemption, fuivant r Arrêt de 1 7 4 4 , c jugent par conféquent
la préfente conteftation.
Quoiqu’on n’eût pas fait en premiere initance cette obje&ion, le fieur Viard a craint que
l’on ne la lui fit tôt ou tard ,
c pour y parer
de fon. mieux
il n’a produit en la C our ni fa
quittance de finance, ni fes provifions-, ni les
Arrêts d’enregiftrements ; il s’en eft tenu à l’aclc
de preftation de ferment qu’il a faite es mains
de M . l’intendant de Moulins , de. forte que
l’on ne peut voir ni par ia quittance de finance-,
ni par fes provifions s’il eft ou n’eft pas exempt :
mais puiique l’étendue des privilèges de l’office
du fieur Viard dépend de fa finance , de fes.
D a
66
,
6
6
6
6
�provifions, dans lefquelles ils doivent être énon
cés , nous avons droit d’en exiger la repréfèntation ; s’il la refufe, comme il a toujours fa it,
il doit être cenfé n’avoir payé que cinq cents
livres de finance , l’exemption de taille ne iè
préfumant pas , & comme tel condamné à payer
la taille. L ’objeâion eft tirée de la lo i, & ne foufFre
-pas de répliqué.
L e fieur V iard oppofe -des Arrêts rendus en fa
veur des Gouverneurs, mais il s’étourdit tellement
fur ion prétendu privilege , qu’il ne fait pas at
tention Jque ces Arrêts font antérieurs a l’rE dit
de 1 733 , qu’ils font par conféquent étrangers
à la conteftation. N ous lui en avons rapporté
dans les écritures iignifïées au procès de rendus
contre les Gouverneurs , ils font poftérieurs à
l’Edit , 6c ces Arrêts prouvent bien qu’il faut
avoir financé cinq mille livres , qu’il faut que
la quittance de finance & les provifions por
tent l’exemption de la taille 6c autres impôts ,
pour pouvoir la prétendre.
Quand le moyen que nous venons d’employer
ne fèroit pas fèul capable de faire perdre pour
toujours au fieur V iard fon procès , nous en
avons encore un qui prouveroit que jufqu’à préfènt on a eu raifon de l’impofer à la taille &
au fel.
Le fieur V iard fe dit Gouverneur de la ville
d’HcriiIôn , mais il n’ y a que lui qui le dit ,
il n’eft point connu pour tel , il n’en a jamais
�29
fait ni jamais pu faire les fonctions, il n’eil point
(inilailé , on a donc pu l’impoier aux rôles.
Loifeau , en fon traité •cîes offices en général,
liv. i , de la réception & inilallation des Offi
ciers , chap. 6 , dit : puifjue notre Officier ejl
pourvu, iLfaut parler de jà réception qui cjl en
core plus néceffiaire que la provijion , pour ce:que.
Von peut bien.être'Officier fa n s proyifions } mais
non fans réception, & que, c ejl la réception q u i
fa it TOfficier, cejl-à-dire , qui attribue au Pouiyu
ordre & le caraclere d'O fficier, au heu que la
provif ion n attribue que -le titre ou feigneurie im
parfaite de VOffice ; donc la réception confiflç, ‘ en
deux points q u it fa u t d ijlum ier, favoir e jl, en
rinquijition de la capacité du Pourvu de V O f
fice , qui ejl comme la confirmation de f a prov i f on , &c. Si donc la réception .& riniïallation
font l’O fficier, le fieur Viard , qui n’efl:. point
reçu ni inftallé , n’eft donc point encore Officier ;
s’il n’eft point Officier , pourquoi jouiroit-il des
privilèges qui font atta'chés a un Office qu’il n’exer
ce point, qu’il ne peut exercer , iàns qu’au,
préalable on n’ait procédé à une information
de vie &: mœurs , dans toutes les formes requifes.
E nfilé, un Gouvernement 'fur' la tçte -, d’un
homme-quelconque ne fc devine pas, l’inftallation feule peut le. rendre public & notoire à tous
&C un chacun ; il eit en outre confiant que tout
Privilégié doit payer l’année de fon impofition à
1
�Uv
30
la taille jufqu’a ce qu’il ait fait fignifier le titre de
fon exemption aux Habitants de la Paroiffe , on
l’a jugé ainfi de tous les tem ps, notamment en
la C ou r des Aides de Paris le 8 Juillet 1 7 6 6 ,
en faveur des Habitants de Bouillancourt en
Sery , contre le fieur Godde , E c u y e r , Secré
taire du Roi.
A infi dans tous les cas , il s’enfuit donc que
le fieur V iard n’eft point Gentilhom m e, qu’il
n ’eft point ancien Garde du Corps de Sa M ajefté , que fa charge de Gouverneur ne lui
coûtant que cinq cents livres ne l’exempte point
de la taille perfonnelle ; enfin , que quand il
auroit financé fix mille livres , & qu’il repréf enteroit fa quittance avec fes provifions, faifant mention de l’exemption de la taille , il
n’en auroit pas moins été cottifable en 1769 ,
il n’en feroit pas moins cottifable à préfènt ,
faute par lui de s’être fait recevoir & inftaller , ou fait fignifier fon privilege aux C ollecleurs ; partant que les Sentences dont eft appel
doivent être confirmées.
'
.
«
M onfieur M O L L E S , Conf eiller , Rapporteur.
' M e. G U Y O T D E S t e . H É L É N E , A vocat.
C h e v a l i e r d ’U l g a u d , Procureur.
D e l'im prim erie de P . V I A L L A N E S , près l’ancien M arch é au Bled . 1 7 7 4 .
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
A related resource
/files/factum-remarquables/BCU_Factums_G0301_0007.jpg
Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Viard, François. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Molles
Guyot de Sainte Hélène
Chevalier d'Ulgaud
Subject
The topic of the resource
privilège de noblesse
collecte de l'impôt
preuves
généalogie
preuves de noblesse
faux en écriture
taille
gabelle
faux
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire pour les collecteurs des tailles et de l'impôt du sel de la paroisse Givarlais pour l'année 1769, intimés. Contre le sieur François Viard, soi-disant gentilhomme, soi-disant ancien garde du corps de Sa Majesté, et encore se prédendant exempt de Taille et de l'Impôt du sel, à cause de son Office de gouverneur de la ville d'Hérisson, appellant. En présence des syndic, habitants, corps et communauté de la paroisse de Givarlais, intervenants.
Table Godemel : Taille. Pour obtenir exemption de la taille, il faut justifier de la qualité de gentilhomme. comment se prouve la noblesse. Les Gardes du corps vétérans avaient le privilège de la noblesse.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1770-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
30 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0621
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Givarlais (03123)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53030/BCU_Factums_G0621.jpg
Collecte de l'impôt
Faux
faux en écriture
gabelle
généalogie
preuves
preuves de noblesse
privilège de noblesse
Taille
-
https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/original/6/53032/BCU_Factums_G0623.pdf
4baa50a03ac204869b58e7f3595de23f
PDF Text
Text
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t o i t o î t o f SI
P RE C I S
PO U R
le fieur L A V I L L E , Prieur de Jo z e ,
Intimé.
C O N T R E
LE FIEUR D E
LAYA T,
0
A p p ellant.
■ .
I .
^xziorrroirKiL E fieur de Layat réclame l’exemption
+++*f*++'++•*••1de la dîme qu’il a payée pendant fix
+++*i»++++*f*+
i # î Lî# î
années confécutives fur un terrein
+ 4.++++++++
î^
î^ î^ î
converti en nature de terre arable, &
■f. ♦^-•Î*4 ++++,i4
.Üj)T-T<^5 c>in<t^ qui produifoit auparavant des retailles
de faules, & un pâturage pour les bœufs &: les cheva u x , fans néanmoins avoir obfervé les formalités
prefcrites p a r la Déclaration du R o i de 17 6 6 .
Tel eft l’objet de l’appel qu’il a interjette d’une
'Sentence de la Sénéchauffée d e Riom , qui a con
damné une prétention femblable.
,
A
�%
F A I T .
; L e fieur de Lay-at eft.propriétaire.d’un très-boa
pré, dont la foie étoit ancienne, &• que lui ou ion
frere ont jugé a propos de faire défricher en l’an
née 17 6 4 . Entre ce pré <St celui du fieur M ig n o t,
habitant de Joze, fe trouV'e une étendue de terrein
de même nature ; que les Propriétaires des domai
nes deLaguille &> dé Layat avoiént deftinés à for
mer un pâturage, & dans lequel ils avoient fait
planter des faules & autres arbres portant des re
tailles , qu’on appelle vulgairement mayere.
Cette faulée 6c cé pâturage ont été également
convertis en nature de terre arable ; les quatre pretmieres années on y fema du chanvre qui vint trèsbien , &c iucceilivement on a perçu de bonnes ré
coltes en bled, malgré les ambres que le fieur de
Layat y a^ confervés.
' L e fieur de Layat a toujours acquitté fans aucu+
ne réfiftance le droit de dîme , loriqu’il imagina
en l’année 1 7 7 1 de refufer ce paiement, fous le
prétexte des déclarations qu’il avoit faites en l’année
17 7 0 , aux Greffés de-la Sénéchauiîee & de l’Elec‘ tion de Riom & qui l’autorifoient h réclamer cet affranchiifement en vertu de> la Déclaration du R o i
de 1 766. Le fieur Laville ayant inutilement tenté
toutes efpeces de voies' de conciliation , a été con
traint d’à&ionner lé fieur de Layàt-enla Sénéchauffée de Riom , où le refus de ce dernier n’a pas été
�accueilli : il s’agit de Îlatuer fur l’appel qu’il a in
terjette de cette Sentence...:;- «
t
L a Déclaration du mois d’Août i y 6 6 eft le
titre fur lequel iè fonde le iieur. de Layat pour ibu*
tenir qu’il ne doit pas la dîme.'Cette loi porte, en
l’article prem ier, que« les terres q u i, ' iùivant la
» notoriété publique n’auroient donné depuis
*» quarante années aucune récolte j feront-réputées
» terres incultes. « L ’article a dit encore quelque
chofe qui peut iervir à l’explication de ces mots
terres incultes. » Tous ceux, eil-il d it, qui vou» dront défricher ou faire défricher des terres incul**
» tes &c les mettre en valeur. » r ■ • Il réfulte bien clairement de ce texte quTune
terre n’efl: réputée terre inculte , & de la qualité
de celles pour lefquelles le R oi a accordé des. pri-r
vileges, que loriqiÿellc n’a donné aucune -récolte
depuis 40 ans,
qu’elle n*a point été en valeur
avant le défrichement : il eil impoiîible de conce
voir qu’une faulce, dans laquelle.croiiîènt lés plus
beaux iàules,: dont, le .terrein étoit fi- fertile, que
malgré les racines de ces ¡arbres- &c la privation
des influences du Soleil, il y. naiiToit abondam
ment de l’herbe pour le pacage des bœufs & des
chevaux , fbit par l’effet dé cette fertilité ^ fnit. par
le fecours d’une fource. d’eàii, vive »qui • hur
meftoit perpétuellement ce terreïn , oh ne peut fe
perfuader qu’un héritage de cette qualité doive être
confîdéré comme une terre inculte, & le fieur de
L a y â t, en changeant la' récolte des fruits, -jie peut
À a
�dire, avec fondement qu’il a mis ce terrein en va
leur , & qu’il étoit auparavant ftérile &: infru&ueux.
• ’ Les retailles que l’on retire desfaules, forment en
effet un produit périodique très-confidérable dans
un pays de vignoble où les paifeeaux font d’une
néceiîité indifpeniable ; & il ce profit n’empêche
pas que la terre nefoit de nulle valeur, il faut en
conclure qu’une terre qui ne produiroit une ré
colte que tous les trois ou quatre ans, &c qui, par
le moyen des améliorations en produiroit davan
tage , étoit une terre inculte que le Légiflateur a
•pris en confidération, en récompenfant par des pri
vilèges le foin de l’améliorer.
L ’immunité qui eft accordée aux terres qui produifent pour la premiere fois ne fauroit être appli
cable au changement d’une produ&ion pour une
autre ; & on ne peut dire qu’un héritage qui a
ièrvi pendant la majeure partie de Tannée pour
la nourriture des beftiaux arans des domaines du
ficur de L a y a t, & de tous ceux de la commune
de Joze , ne foit d’aucune valeur ; car cet héri
tage après la faint Jean devenoit, comme la plu
part des prés de ce canton , fujet à la pâture
commune des bœufs & des chevaux de la paroiiîc : & fouvent quelques Habitants , avant de
les y conduire, •&: après que les beftiaux du do
maine de Laguille y avoient bien pacagé , en
fauchoient encore l’herbe en certains endroits où
il y avoit moins d’arbres , & en emportoient des
petits chars ; tant il cftj vrai que le. terrein de
�cette fauiée étoit d’une grande fécondité, & d’ail
leurs fi bien arrofé qu?il produiioit véritablement
une herbe toujours renaîflante r aufli depuis'qu’il
a «plu au fiéur de Layat de faire- défricher‘ cette
faulée, il a été obligé de- pratiquer des raies j'pour
détourner les eaux d’une iource qui elî immédia
tement "au. defhiSi
V*
. Si la prétention du Treur de ' Layat pouvoit
être adoptée on ^ourroit ~ au moins pendant‘ un
eipace de t£mps coniidérable, iè procurer PàffranchiiTement de la dîm e,, Ib fieur de‘ Layat peut en
effet' mettre^ en fàulée une1' autre' terre labourable *
au bout de 40 :’ârts il coupera ïes arbres^ & y Îemera du bled , il' aura jbu id e Pexemj^tion^cle'la
dîm e, polir la fàuleé aduellc, pendant 15 ans:,
il en jouira*' pendant 1 ans pour La terre nou-vellementi m iièjeil faulée^ il en tefultera qiie'dans
Pefpace'de <5 ^ ans il aura jqiri peridailt -' 3 0 anneésj
de l ’excmptiOn de' la 'dirhcr fu r deu'x héritages.^
Il iè préiènte encore uïi e! réflexion ' très-importanre : fuivant1 l’article 6 dé ^laJ'Décferatipn ^dc
1766%” Pexemptiori 'dë;\i clinhe a.1 lieu 'aVc^Vc'èlIê
de la taille ;■ cette difpofmon ajoxitcP imc^nduvelleforce a u x moyerfs qui ont Aé'propcifés pour proiir
ver que PafFràchiiîèment n’étoir Accordé f qu’a
ceux qui mefrofienten valeur desterreins àbfôlument, 1
incultes', &C que les Çollecteurs. né prenoient pasen confideVation3aupal\ivunt;:
u'
.
. /
1
Pour encourager Pagri culture , Sa M ajeile |a
procuré pendant ¿5 ans Pexemption" de la dîmé
A 3
�1' ‘
6
¿c de la 'taille aux fonds mis en valeur , qui ne
produifant point de fruits auparavant ne doivent
ni la ,dîme ni la taille ; mais ceux q u i, comme
i a iaulée. rd u iîeur de L a y a t, étoient aiîujettis à
la taille , doivent continuer a la fupporter : cet
héritage ne devoit point la dîme , parce qu’il ne
produiioit point de fruits décimabîes que le D <£^cimateur eil en,droit de réclamer actuellement :
ainÇ la Jurifprudence qu’établira la C our fur ces
matieres ne concerne pas feulement les- Décimateurs , mais encore les Communautés d’H abitants qui iiipporteroient la taille des fonds qui
eii ièroient déclarés exempts dès-lors qu’ils au*
r^ientfété aiFrancliis de la dîmel: ( ' !
’
*' A u iiirplus le fieur Laville efpére que la C our
n’oubliera pas que toutes les Loix d’imn^unité font
fondées ilir le principe certain que, le public, ré-*
¿11 • 1 ‘ J ^ ^ *A
J I1
V
çupere
cl un epte ce qu^il1 perd1 de
1*autre : dans
raíFranchiíIcment. des impôts! que procurent' cern
táiñes dignités , l’importance des fervices que
rendent ceux qui. en: font .pourvüs, dédommage
le public*.,' die- m ène les avances premières que
fourniflènt ceux qui font défricher procurant là
fécondité a la terré
l’exemption qui eil accor
de^ entre en compenfation avec les: nouvelles
rcilounpes vqulls fpnj;, naiî^q pour l’induilrie ; des
hommes, _&i .qu’üs pipcurent d’ailleurs pour; l’aug-'
mentatîôn de,4 produt3 ipns.de la terre.-j r,
Mais celui- qui a^convcm une faulée trèsutile en1 Auvergne, <5c un paturál fort abondant
�en une terre arable , pourroit ( & cela n e ll
pas même dans l’eipece) avoir procuré une vé
ritable augmentation de produit, mais il faut d’au
tres circonftances pour réclamer l’exemption ; une
iïérilité de 40 années, un défaut abfolu de pro
duit, font les feuls motifs pour pouvoir réclamer
l’immunité.
Les Arrêts rendus au Confeil Supérieur l’an
née derniere ne iàuroient former aucun préjugé
dans l’eipece : lors du premier rendu contre le
Curé de iaint Privât en faveur des fermiers de
la dame de M ontagnat, il étoit confiant que le
terrein fur lequel le Curé demandoit la dîme n’a»
voit jamais produit des fruits décimables , qu’il
n’avoit jamais été en bois taillis , que l’on n’avoit point abandonné la culture d’une terre en va
leur , on avoit été obligé d’exploiter un bois de
haute futaie, à caufe du dépériiïement des arbres
on pouvoir en comparer le produit à une récolte,
& il ne falloir pas chercher cette récolte dans la
glandée, dont la cueillette étoit défendue, & la
paiiîon limitée iinvant l’article 1 2 du titre 3 2 de
l ’Ordonnance de 16 6 9 .
L ’on oppoioit également dans l’eipece de l’A rrêt rendu contre le Prieur de Gouzon, qu’on avoit
défriché un terrein qui fervoit uniquement à la
vaine pâture des brebis.
Il elt aiie d’appercevoir la différence des eipeces , &: puiiqu’on eft toujours convenu que le
défrichement d’un bois taillis n’opéreroit pas l’exemp-
�tion de la dîm e, on ne peut diiconvenir , &
même avec une plus forte raiion , que la deftruction d’une iatilée ne doit pas procurer cet avantage , quand même il n ’y auroit pas la circon£tance d’un gras pâturage, qu’on a déjà relevée.
O n efpére avoir prouvé que le fieur de Layat
eft mal fondé dans ia réfiftance a continuer de
payer la dîme ; il s’agit a£hiellement de convaincre
la C our qu’il eft même non recevable, parce qu’il
n’a point accompli les formalités prefcrites parla
Loi qu’il invoque lui-même.
Il eft certain qu’en général que les déclarations
qui doivent être faites aux G reffes, foit des Juftices royales, pour l’intérêt du Décimateur , foit
des E le v io n s, pour celui des Habitants, doivent
être antérieures au défrichement ; telle eft la difpofition de l’article i , » Tous ceux qui voudront
« défricher ou faire défricher des terres incultes
« & les mettre en valeur, de quelque maniéré
» que ce fo it, feront tenus , pour jouir des pri—
» vileges qui leur feront ci-après accordés, de dé» clarer au Greffe de la Juftice royale des lieux
» 6c a celui de l’Ele&ion la quantité defdites ter» re s , avec leurs tenants & aboutiiiànts. »
L a Loi ne dit pas ceux qui auront défriché,
mais ceux qui voudront défricher ; elle fùppofe
que le défrichement doit être encore a faire.
• L a raiion en eft bien fenfible , il faut que , iôic
le Décimateur, foit le Colle&cur des Impofitions ,
ioit a portée de voir & d ’examiner la fuperiiciej
�9
A
àIefFet de décider iî la terre eft inculte ou non ,
& ils ne peuvent fe procurer cette connoiffance
qu’avant le défrichement.
Il eft vrai que le R oi a voulu étendre le pri
vilège de l’exemption à ceux'qui auraient fait des
défrichements depuis 17 6 2 ; mais il ajoute à la
fin du même article que ceux qui auront fait
Icfdits défrichements depuis Tannée 1 7 6 2 , feront
tenus de faire les mêmes déclarations dans le délai
de trois mois , à compter de Tenrégiftrement de
la déclaration ; il impofe une condition, & cette
condition eft de faire la déclaration dans le délai
de trois mois. ' r
.
••y; V
^
L ’article ^ de la même loi déclare déchus du privi
lège ceux qui ne ie conformeront pas aux formalités
prefcrites : 1e fleur de L a y a t, au lieu de foire fes dé
clarations dans le délai *de trois niois, ne les a fai
tes que quatre ans après la Déclaration du R oi &
iix ans après le défrichement ; il a payé très-libre
ment la dîme pendant cette intervalle, il a récla
mé en l’année 1 7 7 1 contre ce paiement, ils ’éleve
à la fois une fin de non recevoir réfultante du
paiement libre & volontaire qu’il a fait , & un
moyen décifif qui naît du défaut d’accompliiTement d’une Loi qu’on ne peut méconnoître en
un point important , le fcul qui puiile ménager
l’intérêt des tiers , lorfque d’un autre côté on de
mande ,1e privilege qu’elle accorde.
Le fieur de Layat n’a d’autre titre pour fonder
fa prétention que la Déclaration du mois d’Août
�1 7 6 6 , cette même Loi le déclare déchu de tout
privilege. V oyez l’article
ci-deffus cite.
Il eft également oppofé à la lettre comme à l'efprit
de la déclaration , parce qu’il réclame un privilege
qu’elle n’accorde qu'a ceux qui ont défriché des
terres incultes ; l’exemption de la dîme eft attribuée
aux terres qui produifent pour la premiere fois , &
comme il a été déjà obfervé , il ne réfulteroit au
cun bien &: aucun avantage pour le public d’en
courager le changement d’une production nécef
faire en une autre production.
Monf i eur S A V Y
,
Rapporteur.
M e. T I O L I E R , Avocat.
L
ecoq
, Procureur.
r
De
l’imprimerie de P . V I A L L A N E S , près l'ancien M arché au B led . 17 7 4 .
�
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
Factums Godemel
Relation
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Description
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Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Laville. 1774]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Savy
Tiolier
Lecoq
Subject
The topic of the resource
exemption
dîmes
taille
terres incultes
défrichements
saulée
droits féodaux
Description
An account of the resource
Titre complet : Précis pour le sieur Laville, prieur de Joze, intimé. Contre le sieur de Layat, appelant.
Table Godemel : Taille. le propriétaire qui a converti en terre arable une saulée en paccage, peut-il invoquer le bénéfice de la déclaration du mois d’août 1766 qui exempte de la taille et de la dîme les terres incultes défrichées, surtout s’il n’a pas fait les déclarations qui y sont indiquées ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1774
1764-1774
1716-1774 : Règne de Louis XV
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
10 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G0623
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Joze (63180)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
A related resource
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53032/BCU_Factums_G0623.jpg
défrichements
dîmes
droits féodaux
exemption
saulée
Taille
terres incultes