[Factum. De Cabris. 1785]
démence
curatelle
maltraitance
abus de faiblesse
enfermement
ordre ministériel d'enfermement
prodigalité
successions
assemblées de famille
inventaires
terriers
Ursulines
violences sur autrui
mobilier
prévarication
médecine légale
domestiques
bibliothèques
scellées
témoins
vie monastique
hôtels particuliers
lettres de cachet
correspondances
Riqueti (Honoré Gabriel, Comte de Mirabeau)
consuls
intrusions dans monastère
créances
affaire des affiches (1776)
experts
régime alimentaire
dénuement vestimentaire
jardins
huile d'olive
retrait féodal
domaines agricoles
dépression nerveuse
Mémoire et consultation pour madame la marquise de Cabris, belle-fille, défendant l'interdiction de son mari ; Contre madame de Lombard Saint-Benoit, , marquise de Cabris, douairière, poursuivant l'interdiction du marquis de Cabris, son fils, pour cause de démence.
De Beauséjour
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
de l'imprimerie d'Houry (Paris)
1785
1769-1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Domaine public
BCU_Factums_V0114
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53990/BCU_Factums_V0115.jpg
application/pdf
191 p.
fre
text
BCU_Factums_V0115
Grasse (06069)
Aix-en-Provence (13001)
Sisteron (04209)
Cabris (06026)
Paris (75056)
Manosque (04112)
[Factum. De Cabris. 1785]
démence
curatelle
maltraitance
abus de faiblesse
enfermement
ordre ministériel d'enfermement
prodigalité
successions
assemblées de famille
inventaires
terriers
Ursulines
violences sur autrui
mobilier
prévarication
médecine légale
domestiques
bibliothèques
scellées
témoins
vie monastique
hôtels particuliers
lettres de cachet
correspondances
Riqueti (Honoré Gabriel, Comte de Mirabeau)
créances
experts
régime alimentaire
alcool
dénuement vestimentaire
Mémoire pour la dame marquise de Cabris, défendant à l'interdiction de son mari ; Contre la dame de Lombard, marquise douairière de Cabris, poursuivant l'interdiction de son fils, pour cause de démence.
Du Veyrier
De Normandie
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Vernet
de l'imprimerie de P. G. Simon et N.-H. Nyon (Paris)
1785
1769-1785
1716-1774 : Règne de Louis XV
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
Domaine public
BCU_Factums_V0115
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/17/53989/BCU_Factums_V0114.jpg
application/pdf
115 p.
fre
text
BCU_Factums_V0114
Grasse (06069)
Aix-en-Provence (13001)
Sisteron (04209)
Cabris (06026)
Paris (75056)
Manosque (04112)
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Titre complet : Mémoire en réponse, pour le sieur Albert, appelant, contre les héritiers Daubusson, intimés.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Garron
Veysset
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2414
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53469/BCU_Factums_G2415.jpg
application/pdf
68 p.
fre
text
BCU_Factums_G2415
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
[Factum. Daubusson. 1819?]
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Titre complet : Précis servant de réponse, pour les sieurs et dames Daubusson, Lagarde et Magaud, héritiers bénéficiaires de François Daubusson, intimés ; contre le sieur Claude Albert, négociant à Riom, appelant.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
De Vissac
Devèze
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Thibaud (Riom)
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2413
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53468/BCU_Factums_G2414.jpg
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56 p.
fre
text
BCU_Factums_G2414
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
[Factum. Albert, Claude. 1819?]
successions
inventaires
scellées
bénéfice d'inventaires
conflits de procédures
livres de comptes
banquiers
banques
créances
Titre complet : Conclusions motivées pour sieur Claude Albert aîné, négociant, habitant à Riom, appelant de jugement rendu au tribunal civil de Clermont, le 17 mars 1810, par exploit du 18 avril 1810 ; contre Joseph Daubusson père, Louis-Annet-Nicolas Daubusson, habitant à Clermont ; Marie Daubusson, Antoine Magaud, son mari, propriétaires, habitant à Chanonat ; Marie-Jeanne Daubusson, et Joseph Archimbaud-Lagarde, son mari, propriétaires, habitant à Saint-Gervais, pris en qualité d'héritiers, purs et simples, de François Daubusson, banquier, décédé à Clermont, intimés.
note manuscrite : 7 mai 1819, arrêt confirmatif, journal des audiences, p. 444.
Table Godemel : héritier bénéficiaire : - qui n’a point fait apposer les scellés sur les objets meubles de la succession ; qui a omis de faire comprendre dans l’inventaire certains de ces objets, lorsqu’il n’est point établi que cette omission fut volontaire ; qui a fait des paiements à divers créanciers, sans règlement du juge, et sans observer une juste proportion ; enfin, qui a cédé en paiement à des créanciers de contrat de rente, sans suivre les formes prescrites pour la vente des biens meubles dépendants d’une succession acceptée sous bénéfice d’inventaire ; est-il réputé héritier pur et simple, ou déchu du bénéfice d’inventaire ?
Garron jeune
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de J.-C. Salles (Riom)
Circa 1819
1813-1819
1804-1814 : 1er Empire
1814-1830 : Restauration
Domaine public
BCU_Factums_G2414
BCU_Factums_G2415
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53467/BCU_Factums_G2413.jpg
application/pdf
38 p.
fre
text
BCU_Factums_G2413
Clermont-Ferrand (63113)
Chanonat (63084)
Saint-Gervais d'Auvergne (63354)
[Jugement. Puray. 1813]
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Titre complet : Jugement rendu par le tribunal de commerce séant à Riom, le 18 août 1812 ; entre les syndics de la faillite Puray, et autres ; et ledit sieur Puray.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
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4 p.
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BCU_Factums_G2224
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
[Factum. Syndics d'Amable-Pascal Puray. 1813]
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Titre complet : Mémoire en réponse, pour les syndics définitifs à la faillite d'Amable-Pascal Puray, intimés ; contre ledit sieur Puray, commerçant, failli, appelant ; en présence des sieurs Guémy, Versepuy et autres, intimés.
note manuscrite : arrêt du 19 mars 1813.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Vissac
Huguet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53452/BCU_Factums_G2223.jpg
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72 p.
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BCU_Factums_G2223
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
[Factum. Puray. 1813]
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Desèze
Bonnet
Bellard
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2221
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53451/BCU_Factums_G2222.jpg
application/pdf
60 p.
fre
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BCU_Factums_G2222
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
[Factum. Puray. 1813?]
notaires
banqueroute
fraudes
spéculation
banquiers
usure
créanciers
exil
fuite à l'étranger
créances
livres de comptes
commerce
banques
commerce
vin
troubles publics
scellées
commerçants
Titre complet : Mémoire et consultation pour le sieur Puray, ex-notaire, appelant ; contre les sieurs Dubreuil, Brun, Versepuy, Guémy et autres, ses créanciers, intimés ; et contre les Syndicas à sa prétendue faillite, aussi intimés.
note manuscrite : « jugement confirmé par arrêt du 17 mars 1813. Voyez l'arrêt à la suite du second mémoire ».
Table Godemel : acte de commerce : quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ? Faillite : 1. l’opposition au jugement qui déclare un individu en état de faillite doit être formé dans le délai prescrit par l’article 457 du code de commerce, et non dans ceux déterminés par les articles 156, 158 et 159 du code de procédure civile.
2. en matière de faillite, l’affiche et l’insertion de l’extrait du jugement dans le journal du département faites en conformité de l’article 683 du code de procédure, valent signification au failli.
3. la fin de non-recevoir, résultant de ce que l’opposition au jugement qui déclare la faillite n’a pas été formée dans le délai, s’applique à l’appel interjeté dans ce même jugement. Notaire : 3. l’individu qui exerce la profession de notaire peut être réputé commerçant.
Quelles sont les circonstances suffisantes pour établir qu’un individu s’est livré habituellement à des opérations de commerce et de banque ?
Bayle
Mandet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
J.-C. Salles (Riom)
Circa 1813
An 4-1813
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_M0620
BCU_Factums_M0619
BCU_Factums_G2222
BCU_Factums_G2223
BCU_Factums_G2224
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53450/BCU_Factums_G2221.jpg
application/pdf
60 p.
fre
text
BCU_Factums_G2221
Riom (63300)
Clermont-Ferrand (63113)
Lyon (69123)
[Factum. Terreyre, Denis. 1814]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Réponse aux observations de la dame Kempfer de Plobshein, appelante d'un jugement rendu au Tribunal civil de cette ville de Riom, le 28 août 1813 ; pour le Général Terreyre et la dame Beaufranchet d'Ayat, son épouse, intimés.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Pagès
Marie
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53441/BCU_Factums_G2212.jpg
application/pdf
22 p.
fre
text
BCU_Factums_G2212
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1814]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Observations pour la dame Kimpfer de Plosheim, veuve du Général d'Ayat, appelante ; contre le Général Terreyre et son épouse, intimés.
Note manuscrite : « jugement confirmé, par arrêt du 18 février 1814, voir journal des audiences p. 59. etc.»
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Allemand
Vazeille
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1814
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53440/BCU_Factums_G2211.jpg
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27 p.
fre
text
BCU_Factums_G2211
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Beaufranchet d'Ayat. 1813]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Consultation.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Bellart
De Sèze
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53439/BCU_Factums_G2210.jpg
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11 p.
fre
text
BCU_Factums_G2210
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Kempfer de Plobsheim, Charlotte-Joséphine. 1813]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Mémoire en réponse, pour dame Charlotte-Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces de M. le comte de la maison régnante de Sayn et Wittgenstein-Berlembourg, et en secondes noces de M. Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet d'Ayat, général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse ; contre M. Denis Terreyre, général de brigade, baron de l'Empire, l'un des Commandans de la légion d'honneur ; et dame Anne-Pauline-Victoire de Beaufranchet d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs.
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Allemand
Rouher
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2208
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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36 p.
fre
text
BCU_Factums_G2209
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Terreyre, Denis. 1813]
successions
douaire
donations entre époux
coutume du Bourbonnais
conflit de lois
divorces
secondes noces
partage des enfants
contrats de mariage
séparation de biens
haras
scellées
arbitrages
bureau de paix
mobilier
coutume de Paris
usufruit
donations
Titre complet : Mémoire pour M. Denis Terreyre, Général de brigade, Baron de l'Empire, l'un des Commandans de la Légion d'honneur, et dame Anne-Pauline-Victoire Lors de Beaufranchet-d'Ayat, son épouse, autorisée en justice, défendeurs, contre dame Joséphine Kempfer de Plobsheim, veuve, en premières noces, de Georges Huet de Seign-Wittgenstein-Berlembourg, et, en secondes noces, de Louis-Charles-Antoine Lors de Beaufranchet-d'Ayat, Général de brigade, Inspecteur général des haras de l'Empire, demanderesse. Questions. 1°. Les dispositions entre époux, stipulées en contrat de mariage, doivent-elles se régler par la loi en vigueur à l'époque du contrat, ou par la loi existante à l'ouverture de la succession de l'époux prédécédé ? 2°. Une fille, unique héritière de son père, peut-elle prendre tout à la fois les biens de l'hérédité et le douaire préfix qui lui est propre ; ou, en d'autres termes, peut-elle être douairière et héritière ?
Table Godemel : Don mutuel : 1. le don mutuel par contrat de mariage étant irrévocable par sa nature, doit se régir par la loi en vigueur au temps du contrat : conséquemment, la disposition en faveur du survivant de tout ce dont la loi actuelle permet de disposer, et même de tout ce qui sera disponible d’après la loi existante lors du décès du prémourant, ne peut d’étendre au-delà de la quotité disponible au moment de l’acte, bien que celle du moment du décès soit plus forte Douaire : 2. selon la coutume de paris, les qualités de Douairière et d’héritier ne sont pas incompatibles à l’égard des tiers donataires. l’enfant d’un premier mariage est créancier du douaire stipulé lors du contrat de ce premier mariage, et il n’en doit, ni le rapport à la masse de la succession, ni l’imputation sur la part héréditaire que la loi lui réserve. Licitation : 1. entre le donateur ou l’héritier, et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles ? Usufruitier : 2. entre le donataire ou l’héritier et le simple usufruitier, il ne peut y avoir lieu à la licitation des biens indivisibles.
Pagès
Simonnet
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
de l'imprimerie de Thibaud (Riom)
1813
1783-1812
1774-1789 : Règne de Louis XVI -Fin de l’Ancien Régime
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Domaine public
BCU_Factums_G2130
BCU_Factums_G2209
BCU_Factums_G2210
BCU_Factums_G2211
BCU_Factums_G2212
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34 p.
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text
BCU_Factums_G2208
Ayat-sur-Sioule (63025)
Vichy (03310)
Paris (75056)
Blot (château de)
[Factum. Danty. 1773]
scellées
successions nobles
privilège de juridiction
compétence de juridiction
Titre complet : Précis pour le Procureur du Roi au Bailliage du Carladés à Vic, Intimé. Contre le Procureur du Roi en la Prévôté Royale de Murat, Appelant.
Caillot de Bégon
Calvinhac
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
De l'imprimerie de Pierre Viallanes (Clermont-Ferrand)
1773
avant 1661
1661-1715 : Règne de Louis XIV
1716-1774 : Règne de Louis XV
Domaine public
BCU_Factums_G0518
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8 p.
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BCU_Factums_G0519
Murat (15138)
Vic-sur-Cère (15258)