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MEMOIRE
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,
POUR
M e.
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o se ph
C R O Z E , ancien a v o c a t, ex
législateur , sous-préfet de l’arrondissement de
Brioude, appelant et intim é;
C O N T R E
,
M O M E T homme
de loi habitant de la ville de P aris intimé ;
L e sieur G a s p a r d - R o c h
,
,
E t encore contre le sieur I g n a c e M O N T B O IS S IE R -B E A U F O R T -C A N IL L A C habitant
de P a ris, appelant.
,
L e s grandes conceptions, en matière d’agiotage et de
calcul, sont dans le domaine de la haute finance de Paris.
Quelques hommes obscur s , par fois nécessaires , désignés
A?
�( a J
sous une dénomination très - vulgaire , voudroient se
donner de l’importance, et ne cherchent qu’à faire des
dupes.
L e -provincial timide évite rarement de tomber dans
leurs filets ; et s’il est assez heureux pour échapper à leurs
pièges, on le signale alors comme un homme de génie
qui a f a i t un coup de maître.
T elle est la marotte de cette horde de vam pires, plus
dangereux qu’utiles, dont les gains sont souvent mons
trueux , et le luxe toujours un scandale.
Habitués dans les antichambres, ils pénètrent rarement
dans l’intérieur ; mais ils laissent à la porte des pamphlets,
des écrits calom nieux, et croient inspirer de l’intérêt,
ou donner prise à la malignité.
Leur ton est d’être à. pîed , et de faire payer des voi
tures, ce 11 est qu en piovince qu’ils se distinguent, en
se faisant porter en chaise; et jouant ainsi les im portons,
ils ne veulent pas s’apercevoir qu’ils lie sont que ridicules.
M c. Croze , ancien avocat, ex-législateur , sous-préfet
de B rioud e, est aux prises avec le sieur M om et, faiseur
d’affaires à Paris.
L e sieur Momet voudroit s’identifier dans celte cause
avec un nom illustre, chéri et respecté dans ce dépar
tement , et dont les malheurs doivent toucher les cœurs
généreu x.
Mais pourquoi M . de Canillac scroit-il le plastron do
M om et? Ce n’est pas sérieusement qu’il voudroit l’Cvônix
contre un acte authentique, par lequel il a irrévocable
ment transmis l’objet exigu qu’il réclame. M. de Canillac
est homme d’honneur , incapable de revenir contre ses,
�¿ ^ l/
( 3 )
engagemens; il rougira du rôle qu’on lui fait jouer, lors
qu’il sera plus éclairé sur ses intérêts.
O n s’occupera p e u , dans ce mémoire , de sa récla
mation ; le seu l, le véritable adversaire de M e. C ro ze,
est le sieur Momet. On ne s’attachera qu’à ce dern ier,
et on lui prouvera que sa défense est un tissu d’impostures.
f a i t s
.
M . Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac étoit pro
priétaire d’une terre appelée de Chassaigne , située dans
le département de la H aute-L oire, près Paulliaguet.
Cette terre est d’ancienne origine ; elle a été premiè
rement possédée par la maison de P o lign ac, d’où elle
a passé à celle de Montboissier-Ganillac.
Parmi les immeubles qui composent cette te r r e , il s’en
trouve qui ont des dénominations différentes, notamment
quelques parcelles de ferres et de p rés, connues sous le
n om de la V é d r in e .
Cette propriété a toujours été une dépendance, une
annexe de la terre principale , affermée cumulativement
avec Chassaigne à l’époque de la vente dont il va être
question.
L e 2 septembre 1791 , cette terre de Chassaigne fut
saisie réellement sur M . de Canillac, à la requête de
Gaspard Rousseau, homme de loi à Paris. La saisie
réelle, dont on a sous les yeux une copie écrite par le
clerc du sieur M om et, comprend Chassaigne et la V'édrine. On ne trouve, sous cette dernière dénomination,
que cent trente-trois quartonnées de terre, c’est-à-dire,
A a
�L op j
(4 ) ,
dix-scpt septerées, quelques p rés, et trente-trois septe
rées de Lois.
Ce n’est qu’à la Védrine qu’on trouve des bâtimens
d’exploitation pour les fermiers ; le château n’offre, dans
Ses dépendances, d’autres bâtimens de cette nature que
des écuries pour les chevaux, et des greniers pour re
cevoir les redevances qui autrefois étoient assez consi
dérables.
Ce lieu de la Védrine est une dépendance absolue de
la terre ou domaine de Chassaigne , comme on veut
l’appeler aujourd’hui. Il n’y a point de village de ce
nom ; il n’existe d’autres bâtimens que ceux employés
à l’exploitation de l’entière propriété.
L e 30 vendémiaire an 4 , avant d’avoir obtenu la ra
diation de U saisie réelle, M . de Canillac vendit, ou du
moins fit rédiger par-devant notaire une vente précédem
ment faite sous seing privé de cette terre de C h assaign e,
au profit du sieur Momet.
Il est dit que M . de Canillac vend le domaine dit de
Chassaigne, consistant en une maison de c h e f, bâtie à la
moderne , cour , jardin et dépendances, ensemble les batimens nécessaires à Texploitation ; le tout contenant cinq
septerées trois quartonnées. (Il n’y a de bâtimens d’exploi
tation qu’à la V éd rin e, et ceux de Chassaigne ne sont
compris en la saisie réelle quç pour trois septerées. )
L e 7 juin 1 7 8 4 , il a été fait un partage par-devant
notaires , de tous les biens de famille : la terre de Chas
saigne est échue au lot du sieur de Canillac ; la V é d rin e
n’est pas désignée dans la composition du lot; et le sieur
de Canillac ne jouit de cet objet qu ¿1 raison de ce nue la
�<JO Ï
( 5 ) .
terre de Chassaigne lui est délaissée en termes généraux
par ce partage.
Suit l’indication de tous les immeubles qui composent
cette terre de Chassaigne , et auxquels on ne donne aucun
nom particulier.
M . de Canillac déclare soixante septerées trois quarton. nées de terres labourables, vingt-une septerées de pré ;
Cent vingt septerées de bois , tant taillis que haute futaie ,
situées dans la commune de Chassaigne et celle de Sansac ;
Deux septerées deux quartonnées de vigne;
Cinq septerées une coupée de terrain inculte.
Ce qui form e, est-il d it, un total de deux cent dix
septerées une quartonnée de terrain (1), ainsi que le
tout se poursuit et com porte, sans aucune exception
ni réserve; même le mobilier v if et m ort, de quelque
nature qu’il soit, qui se trouvera dans le domaine, ap
partenant au vendeur, qui entend vendre à Tacquéreur
tout ce qiCil p o s s è d e , e t tous les droits qu’il a et peut
av o ir dans le domaine et dépendances : garantissant en
outre à l’acquéreur les deux cent dix septerées, h dix
arpens près en dehors ou en dedans.
M . de Canillac déclare que le domaine présentement
vendu lui appartient comme lui étant échu par le pai'tage des biens de la succession de M . Pierre Beau for tCanillac, son oncle, dont il étoit héritier pour un .tiers,
et encore son donataire ; et il ajoute que M . Beaufort-Ca-
( 0 11 y a erreur dans l ’addition : le détail donne deux
septerées sept quartonnées et une coupée.
cent
treize
�( 6)
nillac, oncle, en étoit propriétaire, comme seul héritier
de M. Ignace Canillac, son père.
Cette vente est faite moyennant 600000 livres assignats
( 8622 francs, écus ).
En exécution de cette vente, le sieur Momet a pleine
ment joui du domaine de Chassaigne et de la V édrine,
son annexe, qui en est une dépendance , le joint sans
moyen , et pour lequel M. de Canillac n’avoit d’autre titre
que le partage de 1784.
M®. Croze, législateur, membre du conseil des cinq cents,
étoit à P aris, et avoit eu occasion de connoître le sieur
Momet. M 8. Croze ignoroit absolument la consistance de
la propriété de Chassaigne ; il ne connoissoit en aucune
manière m la localité , ni l e produit : ce lieu est distant de
Brioude de trois miryamèu-es, et il étoit aussi étranger à
MX Croze, que s il eut été à. une d is t a n c e de cent lieues.
L e sieur Momet lui propose d’en faire l ’a cqu isitio n , et
ne doutoit pas alors que la Védrine ne fit partie de sa vente.
M e. Croze s’informe sur les lieux ; les renseignemens qu’il
obtient lui appi’ennent que celte propriété peut lui
convenir ; mais il étoit bien loin de savoir ou de penser
qu’il pouvoit y avoir do l’équivoque sur le point de savoir
si la Védrine faisoit partie du domaine de Chassaigne : on
se rapproche, on est d’accord sur le prix.
T-e 24 floréal an 4 , il est passé un acte sous seing privé,
fait double cnlv’eu x, par lequel Momet y prend la qua
lité de propriétaire du domaine de Chassaigne , la
drine ) circonstances et dépendances.
L e sieur Momet vend en conséquence les domaines de
Chassaigne et de la Védrine , circonstances et dépou-
�(7)
dances, ainsi et de la même manière qu’il est énoncé
au contrat de vente qui lui a été fait par M . de Canillac,
par acte passé devant D elo ch e, notaire, le 30 vendé
miaire an 4.
Les domaines de Chassaigne et la V éd rin e, deux fois
répétés dans cet acte, sont écrits de suite, sans rature,
de la main du clerc de M om et, et signé par lui.
Cette vente est faite moyennant 36000 fr. écus.
M e. Croze est porteur de cet acte sous seing p r iv é ,
à la vérité cancellé comme nul après l’acte authentique,
mais subsistant dans son entier avec les signatures des
parties.
Comment M omet a-t-il eu l’impudence d’im prim er,
page 3 de son m ém oire, que cette vente sous signature
privée fut consentie -pour le seul domaine de Chassaigne?
Il faut convenir qu’il est heureux pour M e. C roze de
pouvoir donner un démenti formel à Momet ; il est
toujours im portant de conserver les actes : malheureuse
ment p o u r l ’h u m a n it é , il est rare de trouver des hommes
qui traitent de bonne foi.
Momet n’est pas plus véridique, lorsqu’il d it, à la suite
de cette fausse assertion , que M c. Croze alla à Brioude
chercher ses fonds, et probablement visiter l’objet qu’il
avoit acquis.
11 est de notoriété que M e. Croze ne quitta point Paris,
et ne pouvoit pas le quitter; que les fonds lui furent
portés par la dame sa sœur , et qu’il désira de suite une
vente par-devant notaire.
M°. Croze ne laissa pas écouler un long délai pour
se mettre en règle : la vente notariée est du 29 prairial
�(8)
suivant. Le sieui M ôm ct en fit le projet sans le commu
niquer, et le notaire Deloclie le mit en forme : on croit
même que la minute de l’acte est écrite par le clerc de
Momet.
M ais, dans cette m inute, M e. Croze s’aperçut que
M om et, q u i, par l’acte sous seing p r iv é , avoit venduChassaigne et la V éd rin e , avoit affecté de ne mettre
dans l’acte notarié que le domaine de Chassaigne.
Étonné de cette affectation, M e. Croze l’observe à
M omet ; il trouve d’autres négligences ou omissions dans
la rédaction de l’acte authentique ; il exige que tout soit
conforme à la première vente ; il note les additions ou
corrections dont l’acte lui paroît susceptible.
Momet ne regarde pas comme essentielle la mention
de la V éd rin e; c’étoit une annexe, une accession , une
dépendance absolue du domaine de Chassaigne. M e. Croze
insiste; et alors on ajoute à la vente notariée un ren vo i qu i
paroît satisfaire toutes les parties. Il est ainsi conçu : « Les
« domaines de Chassaigne et de la V é d r in e, désignés seu« lement dans le contrat qui sera ci-après énoncé sous
« le seul nom du domaine dit de Chassaigne, etc. »
Certes cette addition, ainsi que les autres, n’ont rien
de ridicule ; et quelqu’affectation qu’ait mise Momet à
transcrire dans son mémoire la copie figurée de cette
m in u t e , il ne parviendra pas à justifier les î-eproches qu’il
s’est permis contre M e. C roze : on n’aperçoit rien de
m inu tieu x ni d’inutile dans ces cliangemens.
Ces additions sont signées des parties, du notaire et du
receveur de l’enregistrement. M omet, dans la suite , a cru
devoir obtenir un arrêt de la cou r, pour demander une
expédition
�6 \\(9)
expédition vidimée ; demande que le notafre Deloche a
regardé comme une injure, et avec fondement. A u ssi,
par la communication qu’on a prise,et de l’expédition der
la vente, et de celle de la procuration, on a vu que le
notaire Deloche a fait toutes réserves et -protestations
contre la prétention de M o m et, fo n d a n t le m o tif de
Varrêt, et a?inonçant que sur les minutes des actes y
énoncés , il existe des changemens , des renvois et des
ratures qui ont été fa ites après coup , et à son inscu.
L e notaire Deloche observe et atteste que les quatorze
renvois portés au contrat, et ainsifigurés dans la présente expédition, sont tous paraphés, tant par lesdits
sieurs M om êt et C roze, que par le sieur G ro u , receveur
de l’enregistrement, et par les deux n otaires, etc.
Momet glisse assez légèrement dans son mémoire, et
dans une note, page 12, au bas, qu’il vient de se pour
voir extraordinairement h P a r i s c o n t r e le sieur Deloche.
M o m e t sans doute administrera la preuve de cette pour-*
iiuite extraordinaire, qui n’est pas plus vraie qu’il l’est
que le sieur Deloche étoit le notaire de confiance de
M ° . Croze.
Ce dernier n’a jamais eu aucune relation avec le no
taire ; mais il est au moins prouvé que Deloche étoit le
notaire de M o m et, puisqu’il a reçu la vente qui a été
consentie par M . de Canillac.
>
Quoi qu’il en soit, la consistance de ce domaine est la
môme que celle insérée en l’acte sous seing p riv é , a v e c
la clause spéciale que le vendeur ne pourra r é p é t e r l’excodant des contenues désignées, à quelle q u a n t i t é qu’il
puisse monter.
13
-»
�-o o
C 10 )
L e sieur Momet vend avec toute garantie.
Il est convenu que l’acquéreur entrera en jouissance à
dater du jour du contrat, qu’il percevi’a les jouissances
des années 1795 et 1796.
L e vendeur ne se réserve que les jouissances de 1794.
L a vente est faite moyennant la somme de 36000 fr .,
dont le contrat porte quittance.
M e. Croze convient q u e , malgré la quittance, il n’avoit
payé que la somme de 18000 fr. sur le prix principal,,
et 600 francs de pot de v in , dont il n’est point mention
en l’acte authentique, mais dont l’énonciation se trouve
dans la vente sous seing privé.
A l’égard du prix resté dû, suivant le môme acte sous
seing p riv é , M>. C roze devoit payer 3000 fr. dans trois
m ois, s il le jugeoit à propos; et, pour les 1Ô000 francs,
il etoit convenu qu il seioit accordé t e r m e , qui ne pour—
roit être moindre de deux ans, et on devoit prendi-e la
forme d’un acte de dépôt.
Cette convention fut exécutée : la forme de dépôt
paroissoit essentielle, pour donner la certitude au ven
deur de toucher du numéraire. Mais le sieur M oinct
voulut comprendre dans le billet les intérêts de deux
années ; on disputa sur les retenues : enfin on convint
d’une déduction de i 5o fr. pour cet ob jet, de s o r te que
le billet de dépôt fut de 19660 fr.
Parmi les conventions de la vente notariée, q u ’il est
inutile de rappeler en entier, puisque Momet a mis tant
de soin à les tran scrire, il étoit dit nommément qu ’ il seroit
loisible à l ’acquéreur d ’obtenir ù scs frais des lettres de
ratification.
�t
( II )
S’il y avoifc des oppositions de la part des créanciers du
vendeur ou de ses auteurs, il devoit les faire cesser, et en
rapporter m ainlevée, ainsi que toutes radiations néces
saires , dans la quinzaine, à compter de la signification
qui seroit faite.
En cas d’éviction, de trouble ou d’opposition à la jouiasance de l’acquéreur , Momet s’obligeoit d’indemniser
M e. Croze, en lui fournissant dans l’arrondissement des’
départemens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôm e, des
terres formant corps de ferm e, et c e , à dire d’experts ,
sans pouvoir par le vendeur offrir , pour l’indemnité,
le remboursement du prix de la ven te, et contraindre
M e. Croze à l’accepter.
L e sieur Momet remet à M e. Croze le contrat de vente
souscrit à son profit p arle sieur de Ganillac, l’expédition
du partage de famille de 1784, dont on a déjà parlé.
L e sieur Momet s’oblige de remettre incessamment à
M e. C roze toutes les autres pièces relatives à la propriété'
du domaine vendu, aussitôt que le sieur de Canillac les
lui auroit remises, et notamment les lettres .patentes et
l’arrêt d’enregistrement qui avoient été obtenus sur cette'
transaction portant partage.
L e sieur Momet est tenu d’aider au besoin M®. Croze,
à sa première réquisition, des diverses quittances de payemens par lui faits pour le sieur de Canillac, à différens
créanciers privilégiés ou hypothécaires , sur les biens
vendus, et de lui justifier des subrogations portées par des
quittances, jusqu’ù concurrence de la somme de 400000 f.
Enfin Momet promet de 'remettre incessamment à
M<% Croze toutes les pièces qui seroient nécessaires pour
B 2
�•'A *Y '
( 12 )
se faire mettre en possession réelle du domaine vendu, ¿\
peine, etc.
•
C’est ici le cas d e>remarquer que M omet ayant sans
doute conçu quelques craintes relativement à M . de Can illac, crut qu’il étoit utile d’obtenir des lettres de rati
fication sur la vente qui lui avoit été consentie.
. Son contratlui étoit nécessaire; il l’avoit remis à M c. Croze,
en exécution de l’acte du 29 prairial an 4. Il écrit le 13 prai
rial an 5 à M e. Croze, pour l’inviter à lui confier ce pre
mier acte. Me. Croze s’en fit un plaisir et un devoir.
Momet lui en donne un récépissé le 22 du môme mois.
Il agit en conséquence, et a correspondu directement,
pour cet objet, avec le conservateur : M e. Croze en a la
preuve dans les mains. r
Parmi les créanciers de M . de Canillac, étoit le sieur
Labastide, ancien avocat, juge de p aix à Brioude, créan
cier légitime d’une somme de 1300 fr. en p r in c ip a l: il
avoit vainençient sollicité du sieur Momet le payement de
cet objet modique.
, Il prit de l’humeur : L e dépôt fait par Momet au bureau
des hypothèques lui parut un moyen sûr d’être payé ; il
fit un enchère : le domaine de Chassaigne, acheté par
M omet 8622 fr.,'v a le u r réelle, fut porté à 65 ooo fr.
L e sieur M omet sç vit obligé do parfournir.
M a is, quoiqu’ il ait voulu effrayer ou intéresser sur
cette augmentation de prix , il no faut pas croire qu’il lui
en ait coûté fort cher. i«. Les créances du sieur Labastide,
ep principal intérêts ou frais, se sont montées à 2700 fr.;
2°. il a payé aux damçs de Sansac io 5o fr. ; 30. aux frères
G allice, 2000 franco; 4°* *l Magdeleiiic Ravier , une rente
�( i3 )
viagère de 200 fr.; 5°. à la nation, un capital de 5oo fr.
d’une rente de 25 francs due aux religieuses de la V audieu; total, 8200 francs, en comptant pour 2000 francs
le principal de la r e n t e viagère que Momet paye à M agdeleine Ravier.
E n core, si on en croit une lettre du sieur Fahre, sou
fondé de p o u vo ir, en date du 29 prairial an 11 , il auroit
transigé à une somme bien moindre; il en seroit quitte
pour 5ooo francs.
Encore a-t-il pris sa revanche, et a-t-il eu tous les moyens
pour m e t t r e à contribution d’autres acquéreurs de M , Ca
nillac, qui n’avoientpas obtenu de lettres de ratification,
contre lesquels il avoit formé sa demande hypothécaire.
L e sieur Momet a osé dire que le dépôt de son contrat,
au bureau des hypothèques étoit du fait de M e. Croze,
qui l’avoit ainsi désiré ; mais c’est encore un m ensonge
maladroit. Qu’importoit à M e. Croze que Momet déposât
son contrat? il étoit plus simple pour l’acquéreur de dé
poser le sien: les créanciers du premier vendeur n’auroient
pu former opposition qu’en sous - o rd re , et M®. Croze
n’avoit rien à craindre de leur part.
M°. Croze fit au contraire tout ce qui étoit en son pou
voir pour éviter les démarches du sieur Labastide, et ce
fut un sujet de discussion qui les a divisés.
M e. Croze, pour lever tous les obstacles relatifs au parfournissement, fit présenter la dame sa mère comme cau
tion du sieur Momet ; et M°. Croze est encore obligé
relativement à ce cautionnement, puisque la dame Croze
a été assignée, en sa qualité de caution , en rapport et
distribution de la somme de 65 000 francs, montant des
enchères.
�I V- ;•
C r4 )
Bientôt vient un changement de scène. L e 13 fructidor
an 1 1 , M . de Canillac imagine de prétendre qu’en ven
dant le domaine de Chassaigne , il n’a pas vendu la pro
priété de la Védrine ; il cite M e. Croze en désistement
de cet objet. Comment s’adresse-t-il à M e. C roze, qu’il ne
connoissoit pas? pourquoi n’assigne-t-il pas directement
M om et, son vendeur?
Ce n’étoit pas le compte de M om et, qui le faisoit agir,
ou plutôt qui agissoit sous son nom.
Mais M e. Croze se trouvant, par cette demande, en péril
d’éviction, prend le parti de faire saisir et arrêter entre
ses mains les sommes qu’il pouvoit devoir à. Momet.
II étoit également dans l’intention de dénoncer à Momet
la demande en désistement formée par le sieur de Canillac,
lorsqu il est prévenu par M o m e t , qui, le 13 nivôse an 12,
le cite en conciliation sur la demande cju’il entendoit
former en payement du montant du billet de dépôt.
M e. C roze, en réponse, lui fait notifier, le 16 du
môme mois, i°. les titres de créances hypothéquées sur
le bien de Chassaigne, dont Momet s’étoit obligé de
rapporter la mainlevée. ,
2°. Un jugement du tribunal du P u y , du 8 fructidor
an 7 , portant réception de caution de la dame Croze,
pour le parfournissement de l’enchère, ensemble l’acte
de soumission de caution.
30. L e certificat du conservateur des hypothèques, sur
l’obtention des lettres de ratification de M om et, avec
l’extrait des oppositions subsistantes sur M . de Canillac.
L e 18 du môme mois de nivôse, Me. Croze dénonce
A Momet la demande formée .par M . de Canillac, en dé-
'
�é>Û
( ,5 )
sistement du domaine de la V éd rin e, le procès verbal de
non - conciliation, et la saisie-arrêt qu’il avoit fait faire
en ses mains.
L e 27 nivôse, les parties comparoissent au bureau de
paix. M>. Croze proteste qu’il est prêt à remettre le
d ép ô t, sous la déduction des payemens considérables
par lui faits à compte de cette somme ; mais il déclare
qu’il doit aussi déduire les fermages de 1795, à lui vendus,
dont il n’a pas touché le montant, puisque le fermier
s’étoit libéré antérieurement entre les mains de la régie,
et en rapportoit la quittance.
M e. Croze conclut encore à une indemnité pour les
courses, voyages et avances par lui faits en vertu de la
procuration de Momet.
M e. Croze cite encore Momet pour se concilier, i«. sur
la demande en garantie du désistement réclamé par M . de
Canillac; 20. en validité et confirmation de ses saisiesarrêts; 30. en payem ent des fermages de 1796; 40. en
ra p p o r t, mainlevée et radiation des oppositions et ins
criptions hypothécaires prises sur les domaines vendus,
tant du chef du sieur Momet que de ses auteurs ; 5°. en
remise des titres de propriété que Momet s’étoit obligé,
par l’acte de vente, à délivrer à M e. Croze; 6 °. en justi
fication des quittances, avec subrogation des créanciers
hypothécaires, jusqu’à concurrence de 400000 fr .; 7 0. en
payement d’une somme de 2883 francs 93 centimes, pour
indemnité, faux frais, voyages, déboursés, par suite de
la procuration du 27 prairial an 4 ; 8°. en représentation
du titre que Momet prétendoit avoir contre M®. Croze,
aün d’y émarger les payemens faits sur icclui, et l’annuller
�(
16?
s’ il étoit soldé; 9°. à ce qu’il fût tenu,' en cas d’éviction,
et à défaut cl’exécution des clauses du contrat, de fournir
et délivrer des immeubles de môme nature, conformément
au contrat de vente.
L e 23 prairial an 12 , jugement qui joint toutes les
demandes. 11 n’est pas inutile d’observer ici que M°. Croze
avoit toujours été franc et généreux ; il avoit souscrit
un billet de dépôt; et au moyen de ce qu’on avoit com
pris dans ce billet deux années d’intérêt, il étoit expres-’
sèment convenu que les intérêts n’auroient pas cours,
s’il y avoit des obstacles pour la libération. Quelqu’inquiétude que pût concevoir M®. Croze sur la solvabilité
de son vendeur, il n’avoit cependant pas refusé de donner
des à-comptes ii esf- en
¿g justifier, par des quit
tances appiouvées de M o m e t , qu’en l’an 6 et en l’an 7
il a paye a compte de la somme restée entre scs mains,
celle de 8076 francs ; que depuis il a encore payé celie
de 7600 francs ; total, 15676. Et comme il est inévitable
que le sieur Momet sera tenu de rembourser à M e. Croze
le prix des fermages de 1795 , qui sont expressément
vendus par l’acte du 29 prairial an 4 , il en résulte que
M®. Croze, à très-peu de chose près, est entièrement
quitte envers le sieur Momet.
ü n ne conçoit donc pas l’acharnement, les vexations
de ce vendeur inquiet, dont les prétentions sont sans
fondement comme sans intérêt, et qui plaide pour l’unique
plaisir de calomnier un fonctionnaire public irrépro
chable.
Quoi qu’il en s o it, la cause portée au tribunal de
Briondo le 21 messidor an 13? sur toutes les demandes,
il
�il fut rendu un jugement dont le sieur M omet a transcrit
les motifs et le dispositif dans son mémoire.
Il suffira de rappeler q u e , par ce jugem ent, M . de
Canillac est déclaré non recevable dans sa demande en
désistement de la partie du domaine dit de la Védrine.
M e. Groze est gardé et maintenu dans la possession et
jouissance de cette môme partie, comme annexée et fo r
mant une dépendance du domaine de Chassaigne.
En ce qui touche les demandes respectives des sieurs
Momet et C ro ze, le jugement donne acte à Momet de
ce que M e. Groze a reconnu avoir reçu l’arrêt d’enregis
trement et les lettres patentes de 1786, et de ce que Momet
a offert audience tenante, et a mis sur le bureau de l’au
dience, les autres titres réclamés par M e. Croze, en vertu
de la dixième clause du contrat de vente du 29 prairial
an 4; lui donne pareillement acte de ce qu’il offre de rap
porter la mainlevée de toutes les inscriptions procé
dantes de son f a i t , ou de celui de ses auteurs , su r les
Liens vendus, dès que M°. Croze aura fait transcrire son
c o n t r a t de propriété , et dénoncé au sieur Momet les ins
criptions. A yan t égard aux offres , faisant droit sur les
conclusions prises par le sieur M o m e t, condamne M e.
Croze ù payer à ce dernier, en deniers ou quittances vala
bles , la somme de 19660 francs, montant du billet de
d ép ô t, avec les intérêts de la somme depuis la date de
la vente , sous la déduction de la somme de i 65 o francs
comprise dans le billet pour intérêts du principal, sur
laquelle les payemens qui ont pu être faits seront imputés
d’abord sur les intérêts, subsidiaircment sur le principal.
M e. Groze est tenu, dans le délai de trois mois à compter
G
�(i8?
du jugem ent, de faire transcrire son titre d’acquisition.
( M e. Croze n’est pas tenu de le faire par son contrat •, il
s’en est réservé la simple faculté : Sera loisible audit
acquéreur d’obtenir des lettres de ratification. )
Faute de ce faire dans le d é la i, et sans qu’il soit besoin
d’autre jugement, il est fait pleine et entière mainlevée à
M omet des inscriptions de M e. C roze, et notamment de
celle faite au bureau de Paris, volume 18 , n°. 674-, en
celui de C o rb cil, volume 3 , n°. 303; en celui de Dieppe,
volume 1 1 , n°. 683.
Il est également ordonne que sur la remise qui sera
faite par le sieur M om et, à chacun des conservateurs des
bureaux des hypothèques,de l’expédition par extrait du
jugem ent, iis seront tenus de radier les inscriptions.
11 est fait mainlevée à Momet de toutes autres inscrip
tions de M°. Cioze : tout conservateur est tenu de les
radier.
L e jugement prononce encore mainlevée de toutes
saisies-arrêts ou oppositions, à la requête de M e. Croze :
tout gardien ou dépositaire est contraint de verser.
lies parties sont mises hors de cour sur le surplus des
demandes ; M e. Croze est condamné en tous les dépens
faits par M om et, tant en demandant que défendant.
M . de Cariillac est condamné au tiers des dépens adjugés
à M om et; M e. Croze est condamné au coût de l’expédi
tion et signification du jugement, sauf à hti à en répéter
les deux tiers contre M . de Canillac. ( Disposition bien
' singulière', lorsque Momet étoit évidemment garant de
M °. Croze sur la demande en désistement. )
Enfin ce jugement doit être executé par provision, et
�-\
(
r9
)
nonobstant l’appel, quant à la condamnation du montant
du billet.
M«. C roze ne pouvoit laisser subsiste^ ce jugement visà-vis de Momet ; et sans s’embarrasser de ce que feroit
M . de Canillac, qui avoit succombé sur la demande prin
cipale, il présenta , le 6 thermidor an 13 , requête en la,
cou r, pour demander des défenses ; et par exploit du 10 du
même mois , il fit signifier son acte d’appel, ensemble
l’arrêt qui permettoit d’assigner sur la demande en dé
fenses.
Sur cette demande , intervint arrêt le i 5 thermidor. L a
cour peut se rappeler que, touchée des motifs,que M e.
Croze avoit proposés, elle avoit prononcé des défenses
de mettre le jugement à exécution , et que l’arrêt ne fut
rétracté qu’à raison de ce que M o m et, ou. son avou é,
offrit de donner bonne et suffisante caution pour la tota
lité du prix de la vente, c o n f o r m é m e n t à l’article 1653
du Code civil.
L a cour ayant égard à ses offres, se détermina à joindre
la demande en défenses au fond, à la charge par Momet
de donner bonne et suffisante caution pour la totalité du
p r ix , et de faire recevoir cette caution en la cour. Les
dépens furent réservés.
L e sieur Momet eût été fort embarrassé d’exécuter cette
partie de l’arrêt : une caution n’est pas pour lui si facile
à trouver ; aussi a-t-il gardé le plus profond silence.
Mais depuis, le sieur Momet a cru qu’il étoit utile à
ses intérêts de faire paroître de n o u v e a u M . d e C a n illa c
su r_la scène; il lui'a fait interjetor appel, par acte du
29 thermidor an 13, du jugement de Brioude , qui le déC 2
�( 20 )
clnroit non recevable dans sa demande en désistement
de la portion dite de la V éd n n e : les deux appels ont
été joints pour être statué sur le tout par un seul et
même arrêt.
M e. Croze va développer ses moyens de défenses : il
commencera par examiner la demande principale en
désistement, mais aux risques, périls et fortunes du sieur
M om et, et sauf sa garantie.
Il présentera ensuite ses griefs contre le jugem ent,
dans la partie relative au sieur Momet. Il se flatte de
démontrer que ce jugement blesse en ce point tous les
principes du droit et de l’éq u ité, et que Momet n’a
jusqu’ici proposé que des objections frivoles.
P
r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de C a nilla c, en vendant C h a ssa ign e a u sie u r
M o m e t y a-t-il compris dans cette vente la portion dite
de la Védrine ?
O n a déjà vu que la portion de la Védrine étoit une
dépendance, une annexe de Chassaigne; que M . de Canillac
ne possédoit la Védrine qu’à raison de ce que Chassaigne
étoit avenu à son lot par le partage de 1784.
Ce partage ne désigne point particulièrement la V é
drine; cependant M . de Canillac en a toujours joui.
La saisie réelle de 1 7 9 1 , q u i porte sur Chassaigne,
c o m p r e n d aussi la Védrine. Ce dernier objet étoit affermé
cùmulativeinent avec Chassaigne, lors de la vente qu’en
a consentie M. de Canillac.
�¿> Z2>
( 21 )
Ghassaigne étoit une terre assez considérable, qui de
puis long-temps étoit dans la famille Canillac. La V é
drine est de la justice et de la directe, et n’en a jamais
été séparée.
Les deux objets étoient unis par la nature du domaine
ou fief dom inant, et par l’extinction ou la destruction
des batimens d’exploitation à Chassaigne; par la confu
sion des revenus, et la réunion des impositions; par la
destination du père de famille, et par l’accession à per
pétuelle demeure.
Les états de section de la commune de Ghassaigne,
dressés en 1790, et subsistant encore pour la répartition
de la contribution foncière, comprennent Chassaigne et
la Védrine comme faisant partie de la même propriété;
et les contenues désignées par M . de Canillac dans sa
ven te, concordent parfaitement avec les contenues des
états de section.
L e sieur de Canillac charge son acquéreur de payer
le montant de toutes les contributions : celles de Chas
saigne et la Védrine sont réunies.
L e sieur de Canillac vend les bâtimens d’exploitation :
il n’y en a qu’à la Védrine.
L e sieur de Canillac vend les bestiaux : il n’y en avoit
qu’à la V édrine; ils avoient été, comme l’exploitation,
fixés à la Védrine.
L e sieur de Canillac vend le domaine de Chassaigne,
comme lui étant échu par le partage de 1784; il r e m e t
cet acte de partage à l’acquéreur; il ne jouit de la V é
drine qu’en vertu de ce,partage, et n’a pas d’autre titre.
�- L e sieur de Canillac charge l’acquéreur d’entretenir
le bail de ferme, le subroge à ce même bail; et ce bail
comprend cumulativement Chassaigne et la V édrine, qui
sont affermés sous un seul p r ix , n’ayant que le même
fermier.
Il cède les fermages échus pour l’année 1795 , sans
aucune ventilation ni réserve : son acquéreur se met en
possession de la totalité des immeubles.
L e sieur de Canillac donne ensuite une procuration
pour retirer des meubles, réclamer des arrérages qui
ne sont pas de la comprise de sa vente ; il ne fait men
tion en aucune manière du lieu de la V édrin e, quoiqu’il
ait s o in de i*éclamer tous les objets non vendus. Cette
p r o c u r a t i o n est du 19 germinal an 6.
L e sieur de CamUac laisse jouir son acquéreur et les
siens pendant dix ans sans réclamer.
D ’après toutes ces circonstances, p o u r v o it - il s’élever
un doute sur la question de savoir si la Védrine est
comprise dans la vente de Chassaigne ?
Les conventions s’interprètent par l’exécution qu’elles
ont eue. La loi 91 , ff. P r œ d iis, §. 3 , parle des fonds
séjans et des fonds sabiniens , q u i, quoique conservant
des noms différens, n’en sont pas moins unis et compris
dans la même disposition, s’ils ont été confondus dans
la même gestion, si les revenus en ont été réunis dans
les mêmes comptes. Titio sejana prccd ici , sicuti com
para ti sunt do , lego : curu essent gabiniana quoque sim ul uno pretio comparato non sujjicere, sohun argumentum emptionis j'espondi, sed inspiciendiwi} an
�Ij j Z Î
( *3 )
lit tô ris et rationibus appellatione seianarum gabinia
quoque continentur, et utriusque possessionis confusi
reditus, tîtulo seianarum accepta loti essent.
Henrys, tom. 4 , consultation 5e. , png. 93, pense qu’il
ne peut y avoir de plus forte preuve d’union que lors
que les revenus ou les produits sont payables et por
tables au lieu principal.
D um oulin, Des fiefs, tit. I er. § . I er. glos. 5 , nos. i 5
et 16 , D e pertinentes quœ accedunt feu d o iiniuntur
ut fundo patrimonalii ex destinatione patris fa m .
N°. 16, il pense qu’un fonds nouvellement acquis, est
réuni à l’ancien , toutes les fois que le père de famille
a manifesté l’intention de n’en faire qu’un seul. R e q u iritur ergo aliquis actus fa c ti per quem appareat quod
j'undus noviter acquisitus unilur veteri, ju re perpetuum
access/oms et pertinentice ex quo colligitur animus
eundeni fundam constituendi.
D ’Argentré
O
', sur l’article 2.65 de la Coutume de Bretagne , u°. 2.5 , dit que l’union de deux terres se fuit par
la destination du père de famille ; et il place parmi les
preuves de l’union la différence du p rix , étant vraisem
blable que celle d’un moindre prix a été unie à celle
d’un plus grand : Validœ conjectura; sœpè petnntnr à
pretii magnitudine. 11 est en ce point d’accord avec D u
moulin.
M ornac, sur la loi P a tro n u s, 34, if. D e legatis , dit
que les fonds placés sous le même bail sont tous censés
faire partie de la même terre; et sur le §. 3. de la loi
P rœ d i/s, il enseigne que la possession explique le
titre r
�(
24
)
Ces autorités sont précises. La Védrine étoit réunie à
Chassaigne , et en faisoit essentiellement partie ; c’étoit
le même fief, la même terre, la même exploitation, la
destination du père de famille : il n’y a pas eu besoin de
distinction ni de désignation particulière pour en trans
mettre la propriété au sieur de Canillac, par le partage
de 1784. Il a entendu et voulu vendre tout ce qu’il
possédoit à Chassaigne; il a remis le bail général qui corn*
prenoit la V éd rin e, l’état des sections, et l’extrait des
rôles matrices qui englobent la Védrine. C’est la même
contenue que celle qu’il a vendue. Est - ce sérieusement
qu’il voudroit aujourd’hui revenir contre des conventions
aussi claires, qui ne peuvent présenter rien d’équivoque ,
et qui j d a n s le casd’am biguité, s’interpréteroient contre le
vendeur? P o tu u legem apertiùs conscribere.
L oin de nous cette m i s é r a b l e o b j e c t i o n , qu’il n’a vendu
que le domaine de Chassaigne. Ne sait-o n p a s q u ’à l’épo
que de la vente on ne pouvoit ou on n’osoit rappeler des
dénominations féodales? ne voit-on pas même que le sieur
de Canillac n’a pas osé se servir du nom de château, et
qu’on a cherché un terme équivalant, en disant maison de
ch ef ? pourroit-il aussi dire qu’il n’a pas vendu le château ?
Enfin il a tout cédé : le domaine est vendu avec ses cir
constances et dépendances. La Védrine n’a ja m a is été
qu’une dépendance de la terre de C h a s s a i g n e : cette terre
est d a n s la m a i s o n de Canillac depuis long-tem ps; elle a
toujours eu la Védrine pour annexe; les anciens monumens de la province l’attestent. A vant comme après la
vente, le sieur de Canillac, dans ses écrits particuliers, dé
signe cette propriété sous le nom de terre; c’est encore sous
celte
�(
2 5
)
cette dénomination que Momet a fait faire ses affiches pour’
la vendre : une de ses affiches est dans les pièces.
En un m ot, M o m et, acquéreur de M . Canillac, a vendu
nominativement à M®. Groze, Chassaigne et la Védrine ;
il a vendu comme il avoit acquis , comme il avoit joui ; il
seroit garant envers M e. Groze de cette demande , et c’est
assez s’en occuper: la prétention du sieur Canillac n exigeoit
pas une discussion sérieuse.
• Q
u e s t i o n s
r e l a t i v e s
a u
s i e u r
M o m e t.
§. 1er.
M e. Croze doit-il être autorisé à maintenir ses Inscrip
tions sur les biens du sieur M om et ?
L e sieur Momet traite assez légèrement cette ques
tion i m p o r t a n t e qu’il a m is e a u d e r n i e r rang dans son mé
m o i r e . O f f r i r o i t - i l donc.une si grande sûreté, lui qui se
trouve dans un état d’insolvabilité notoire, qui est séparé
de biens avec son épouse, et cherche à vendre ses proprié
tés? 11 a persécuté tous ceux avec qui il a eu affaire; il a
fait éprouver toute sorte de désagrémens au sieur Girot
de Pouzol, à qui il avoit vendu le bien de Meudon.
' L ’état de ses affaires doit effrayer tous ceux qui ont quelqu’intéret à démêler avec lui; et cette inquiétude augmente
précisément, parce qu’il fait plus d’efforts pour rassurer.
■Mais par son contrat de vente, du 29 prairial an 4 , il
a promis une pleine et entière garantie à M a. Croze ; il
a hvpothéqué ses biens à cette garantie ; il a con-
D
�V "•
tracté des obligations très - étendues avec son acqué
reur ; il est tenu de rapporter la mainlevée de toutes les
oppositions ou inscriptions hypothécaires, soit de son
chef personnel, soit du chef du sieur Canillac; il est tenu
de justifier avec subrogation de quittances, jusqu’à con
currence de 400000 francs de créances hypothécaires.
M e. Croze est en péril d’éviction, dès que le sieur Canillac
a interjeté appel du jugement de Brioude.
En cas d’éviction, le sieur Momet doit fournir d’autres
fonds en corps de ferm e, sans pouvoir jamais offrir aucune
restitution de deniers : la clause est de rigueur.
M e. C ro ze , comme héritier de la dame sa m è re , est
encore engagé pour le cautionnement par elle prêté à
raison du parfournissement des enchères.
M e. Croze n’a d’autre moyen que son inscription, pour
assurer et maintenir 1 e x e c u tio n , de so n contrat. Quel seroit
donc le m otif qui feroit prononcer la mainlevée de cette
inscription ? et comment pourroit-on priver M e. Croze
de la faculté que lui donne la loi ?
Momet prétend qu’il rapporte la mainlevée des inscrip
tions existantes. Il est vrai que par acte du 7 mai 1806,
c’est-à-dire, en cause d’appel, Momet a fait signifier la
mainlevée de quelques-unes des inscriptions : celle des
dames de Sansac, qu’il a payée lors du parfournissement
des enchères, est pure et simple; mais celle des frères
Gallice , il ne présente qu’un jugement par défaut ; et on
sait que les conservateurs ne peuvent radier que sur un
acte authentique, ou sur un jugement qui a passé en force
de chose jugée ; celle du sieur Labastide n’est radiée qu’en
ce qui concerne le domaine de Chassaigne; celle des enfans
�(
*7
)
de Pierre Moutte est donnée par une tutrice qui n’en a
pas le droit ; d’autres ne sont que conditionnelles, sans
expliquer sur quoi porte la condition, et en quoi elle
consiste.
.
D ’un autre cô té, il en existe encore une foule d’autres,
telles que celle de M . la Fayette ; celles du sieur Thom as, du
sieur André H oudieu, du sieur Denis-Joseph H ibon, du
sieur Robert-Michel le Normand, du sieur Jacques M arie,
et une foule d’autres : Momet lui-même en a fait une sur
le domaine de la Védrine qu’il a nominativement vendu.
L ’inscription de sa femme sur tous les biens personnels
du mari subsiste égalem ent, et est en concurrence avec
celle du sieur Croze. C’est au milieu de tous ces obstacles
que Momet se permet de demander la mainlevée de l’inscriptionde M e. C roze;et, chose plus étrange encore, c’est
que le jugement dont est appel donne acte à M omet de
ses offres de rapporter la radiation des inscriptions qui
peuvent exister, et q u e , sous la foi de ses offres, on oblige
M°. Croze à donner mainlevée de l’inscription par lui faite,
qui est sa seule sûreté , l’unique moyen de maintenir l’exé
cution de son contrat.
Momet convient, page 28 de son m ém oire, qu’il est
obligé de justifier des quittances des créanciers de Canillac,
pour 400000 f, (assignats), mais il ne dit pas que c’est avec
subrogation des créanciers ; ce q u i, aux termes de la loi
du 11 frimaire an 6 , leur donne la même valeur ou lé
même effet qu’en numéraire.
A la suite , Momet prétend rapporter des quittances
excedant de beaucoup la somme promise. On lui deman
dera où sont ces quittances, s’il les a déposées ou comD 2
�C*8)
muniquées ? mais tant qu’il ne les aura-pas fait connoitre, on lui donne le démenti le plus formel. Ce n’est
là qu’ un mensonge im pudent, comme s’il avoit espéré
que la cour s’en rapportât à sa parole.
Il est également curieux d’entendre Momet soutenir à
la même page, qu’il n’a pas vendu à M e. Croze les fer
mages de 1795. V oici comment s’exprime le contrat de
vente du 29 prairial an 4 , après la clause générale portant
ven te, où il est expressément stipulé que le vendeur ne
pourra répéter contre l’acquéreur l’excédant de la con
tenue, à quelque quantité qu’il puisse se monter. Il est
ajouté, ce pour par ledit sieur Croze, ses héritiers et ayans« cause, jouir, faire et disposer du domaine en pleine pro« p n e te , et conime de chose leur appartenante, à compter
« de ce jo u r, et en commencer la jouissance par les re~
k venus etfermages des annees i y ^5 et 1796, vieux style;
« le vendeur se réservant seulement les fermages de l’an« née 1794. »
Telles sont les expressions littérales du contrat, nonseulement dans l’expédition délivrée à M e. Croze , mais
encore dans l’expédition vidim éequi a été imprimée dans
le mémoire.
Il paroît alors bien étrange que M o m e t, toujours A la
page 28 , ait transformé cette clause en une simple fa
culté , et trouve qu’il y est d it, Pourra le sieur Croze
jou ir, etc. ; de sorte que, suivant lu i, simple faculté pour
le sieur Croze , réserve pour Momet ; e t , suivant son
s y s tè m e , Momet n’ayant pas reçu au delà de sa réserve,
M e. Croze doit se pourvoir ainsi qu’il avisera pour cet
objet : Momet n’a rien à faire à tout cela.
�( 29 )
• Si ce n’est p&s une jonglerie de M om et, une indécente
plaisanterie, il faut croire qu’il extravague. Q uoi! Momet
vend le domaine avec les fermages de 1795; il vend tout
avec pleine et entière garantie, et il ne doit s’inquiéter
en aucune manière si son acquéreur a joui ou non de
l ’objet vendu avec garantie! il ne lui a cédé qu’une simple
faculté de jouir ou de ne pas jouir ! M omet en sera quitte
pour dire qu’il n’a rien touché au delà de sa réserve!
M ais, en matière de vente, toutes les conventions sont
de droit étroit, toutes les conditions font partie du prix :
M e. Croze n’eût pas acheté aussi ch er, s’il n’eût pas eu
le droit de percevoir les fermages de 1796, qui font un
objet considérable.
* 11 y a même p lu s, ces fermages devoient essentielle
ment faire partie de la vente ; le sieur Canillac les avoit
cédés à M om et; et dans l’afliche que ce dernier a fait
poser, affiche dont M°. Croze est porteur, qui est écrite
de la main du c l e r c de IVÆomet, il y est dit expressement
que la récolte de 1 7 g 5 f a i t partie de la vente.
Dans l’acte sous seing privé qui a précédé la vente
authentique, Momet a vendu expressément cette récolte
de 1795. Peut-on en imposer ainsi à la justice, et se jouer
de ses obligations ?
Momet n’a donc rempli aucun de ses engagemens; il
ne rapporte aucunes quittances ; il ne justifie point des
radiations; son acquéreur n’a pas joui des objets vendus;
la dame Croze n’est pas libérée de son cautionnement;
Momet a affiché son insolvabilité par une sépai’ation
de biens avec sa femme; ses propriétés sont vendues ou
hypothéquées ; il y a péril d’éviction : donc M®. Croze *
�w
- ,
^ 30 *
à été dans la nécessité la plus urgente de prendre ses
précautions ; donc son inscription doit être maintenue.
M ais, oppose M om et, je ne puis pas être continuel
lement dans les liens d’une inscription : transcrivez votre
contrat ; et s i, après la transcription, il existe encore des
inscriptions sur moi ou sur le premier vendeur, j’en rap
porterai la mainlevée.
Transcrivez votre contrat! Pourquoi le sieur Momet
veut-il exiger que M°. Croze s’assujettisse à une formalité
coûteuse et inutile? D ’abord sa vente est antérieure à la
loi du 11 brumaire an 7 : on purgeoit alors les hypo
thèques par des lettres de ratification ; mais ce n’étoit là
qu’une simple faculté qu’avoit l’acquéreur; il avoit le
droit de se contenter d’une simple opposition à fin de
conserver.
-■ ; .
Telle est aussi la convention d e la vente; M e. Croze
n’a pas voulu y être assujetti.
■•
« Sera loisible audit Croze d’obtenir des lettres de rati« fication, etc. » M om et, qui n’y voit pas plus lo in ,
semble vouloir prendre le contre-pied de toutes les con
ventions ; tantôt il transforme un droit évident en simple
fa c u lté , tantôt une simple faculté en un droit coactif.
On ne peut pas plus complètement déraisonner. En gé
néral tout acquéreur a le droit de faire une inscription
conservatoire pour sa garantie : l’édit de 1771 l’y autorisoit, la loi du 11 brumaii-e an 7 en a une disposition
précise.
' : ' ‘ 'i : ; s ■
Il y a cette différence entre les deux lois, c’est q u e,
dans la prem ière, l’obtention des lettres de ratification
étoit toujours facultative; tandis que, d’après la loi du
�(3 0
11 brum aire, la transcription étoit le complément de la
vente, en faisoit partie essentielle : on ne pouvoit opposer
le contrat à des tiers qu’autant qu’il étoit transcrit.
Cependant on n’a jamais dit que le vendeur pût forcer
son acquéreur à transcrire ; et Momet a bien mal choisi,
en citant à l’appui de son système l’arrêt rendu en la cour,
le 2 5 prairial an i r , dans la cause du sieur Choussi contre
le sieur Gardelle.
Cet arrêt, rendu sur la plaidoirie de M M . Vissac, et
Pagès ( de Riom ), a jugé tout le contraire de ce qu’on
lui fait dire. L e sieur Choussi avoit vendu une propriété
au père du sieur Gardelle : le vendeur offroit une grande
solvabilité ; cependant Gardelle s’avisa , par contrariété,
et sans aucun but utile, de faire une inscription conser*
vatoire contre le sieur Choussi.
Cette inscription arrêtoit toutes les transactions com
merciales du sieur Choussi ; il demanda et obtint la ra
diation des juges d ’A m b e r t .
Sur l ’appel interjeté par Gardelle, M e. Pagès, conseil
de Choussi, s’aperçut qu’il existoit des inscriptions bien ou
mal fondées sur le sieur Choussi ; il conseilla à celui-ci
d’en obtenir la mainlevée , et de la rapporter avant que
la cause fût plaidée.
L e sieur Choussi l’obtint en effet ; et sur le rapport de
la radiation de toutes inscriptions , la cour confirma le
jugement d’Ambert. Mais comme le sieur Choussi ne
s’étoit pas mis en règle en cause principale, qu’il ne rapportoit la mainlevée qu’en cause d’ap p el, la cour jugea
que Gardelle avoit pu refuser la mainlevée jusqu’au rap
port de la radiation. En conséquence, quoique le sieur
�( 32 )
Choussi gagnât son procès, il fut condamné en tous les
dépens.
Gomment Momet est-il assez imprudent pour citer un
préjugé directement contraire à sa prétention ? M e. Croze
comptoit aussi tirer de grandes inductions de cet a rrê t,
qui juge solennellement que tant qu’il existe des inscrip
tions sur le vendeur, l'acquéreur a le droit de maintenir
un acte conservatoire.
Il est donc démontré jusqu’à l’évidence , que l’inscrip
tion de M e. Croze doit être maintenue. Si Momet trouve
qu’elle est exagérée, qu’il en demande la réduction , et
alors on examinera si sa proposition est raisonnable; mais
jusque-là tout ce qu’il a dit et écrit choque trop ouver
tement les pvincipes et la raison, pour que la cour puisse
balancer un seul instant.
.
Ce qu on vient de diie pour l’inscription s’applique par-«
faitement à la saisie-arrêt ; aussi Momet s’est-il contenté
d’attaquer cette saisie comme irrégulière, sur le fonde
ment que M°. Croze n’avoit pas de titre authentique , et
qu’on ne pouvoit faire procéder à une saisie sans titre.
Quoi ! M e. Croze n’a point de titre qui l’autorise à faire
une saisie-arrêt! Qu’est-ce donc alors que son contrat de
vente, par lequel Momet s’oblige de rapporter les main
levées de toutes inscriptions, de justifier d’un payement
de 400000 fr. avec subrogation, de garantir sa vente, de
faire jou ir, e tc., etc., etc. ?
•< L e c a u t i o n n e m e n t d e la d a m e C r o z e , l ’a c te d e s o u m i s
s io n d e c a u t i o n , n e s o n t d o n c pas e n c o r e u n titre suilisant.
L e sieur M om et, il faut en convenir, est dans un gnintl
cm barras, une grande pénurie de moyens, puisqu’il est
réduit
�(
33
)
'
réduit à parler contre l’évidence , et rappelle à chaque
instant cet ancien adage , « qu’il vaut encore mieux dire
« une sottise que de ne rien dire du tout. »
§. I L
M e. Croze d o it-il se libérer dans Vinstant même de
ce qu il reste devoir du billet de 19650 f r . ? D o it-il
les intérêts du montant de ce billet depuis la vente
du 29 prairial an 4 ?
La libération du sieur Croze de ce qu’il reste devoir
sur le billet dont il s’agit, n’offre pas de difficulté. M e. Croze
a toujours offert de compter avec le sieur Momet ; il a
demandé le rapport du billet, pour y émarger les quit
tances de toutes les sommes qu’il a payées à compte; et
on a déjà vu que le résultat p ro u vero it q u ’ il s’est à peu
près libéré par anticipation. Mais M®. Croze e x ig e , con
form ém ent à l’article 1653 du Code c iv i l , que le sieur
Momet donne préalablement une caution suffisante pour
la totalité du p rix , et ne fera aucune autre réflexion ; il
n’a pas besoin d’ajouter que, dans l’état où il en est avec le
sieur M om et, la caution doit porter sur la totalité du p rix,
ainsi que la cour l’a jugé par son arrêt rendu au provisoire.
Relativement aux intérêts de la somme déposée, le sieur
Momet n’avoit pas observé que le billet comprenoit les
intérêts de deux ans ; il avoit cru devoir réclamer les
intérêts de la somme totale du jour de la vente. Si Me. Croze
etoit capabled’équivoquer sur l’objet ou la cause du billet,
il diroit qu’alors le sieur Momet ne vouloit pas qu’011
E
�( 34 )
pût penser que cet acte avoit quelque connexité avec le
prix de la vente ; car il exigea que le billet ne fût pas sous
la même date. La vente est du 29 prairial, le billet est du
i 5 du même mois ; il y a bien évidemment novation , et
le sieur Mornct sciemment a renoncé au privilège du
vendeur, en dénaturant sa créance.
Il a même renoncé aux intérêts de droit; et ccttc abdi
cation a fait partie des conventions, et déterminé les par
ties sur la nature et la forme d’un billet qui avoit pour
objet, d’une p art, d’assurer le payement en num éraire, de
l’autre , de laisser entre les mains de l’acquéreur un gage
qui put le rassurer sur le maintien de l’exécution de la
vente.
qui, comme on l’a d it, avoit demandé
les intérêts de la somme totale ; q u i, pendant deux ans,
avoit tenu le même langage, est enfin c o n v e n u , à la veille
du jugement, qu’il avoit compris deux années d’intérêts
qu’il consentoit de déduire ou allouer sur la somme prin
cipale, qu’il réduisoit alors à 18000 francs.
Cet aveu du sieur Momet est précieux dans la cause.
- Il ne faut pas perdre de vue que le terme de la libération
de M e. Croze étoit au moins de deux ans. O r , il est
de principe que tant que le terme de la libération n’est
pas échu , le débiteur même d’ un prix de vente ne doit
pas d’intérêt. Pothier le décide ainsi dans son Traité du
contrat de vente, toin. i c,‘. , pag. 297. « On décide coin« munément, d it-il, que l’acheteur ne doit pns d’inté« rêts pendant le temps du terme qui lui est accordé
« pour le payement du prix , quoiqu’il jouisse pendant
« ce temps de l’héritage; et quand il y auroit du doute,
L e sieuv M o m c t ,
�d& j
( 35 )
« il doit s’interpréter contre le vendeur. » Potliier cite
Fachin , Covarruvias, etc.
En faisant l’application de ce principe à l’espèce p a r
ticulière, il y a voit entre les parties un billet de dépôt;
et on ne contestera pas sans doute que le dépôt valoit terme
jusqu’à la demande. L e même auteur Potliier, Traité du
d ép ô t, chap. 2, sect. i re. pag> 39, m . 4 5 , art. 2, enseigne
qu’une somme d’argent déposée ou donnee a titre de
dépôt, ne produit pas d’intérêts; le dépositaire, tant qu’il
n’a pas été mis en demeure de la rendre, ne doit aucun
intérêt : Usurœ in depositi actione sicut in cœteris bonœ
Jidci jitd iciis, ex mora venire soient. L oi 2, cod. Depos.
L e titre du sieur Momet est un billet de dépôt : la
procuration qu’il a donnée, la demande qui a été formée
en vertu de cette procuration , ont pour objet un billet de
dépôt, et la réclamation de la somme déposée. Ce n’est
pas l’origine, c’est le titre qu’il faut examiner: le titre
est le résultat de la convention, et la convention doit
s’exécuter.
L e sieur Momet a reconnu la convention, en prenant
pour titre un billet de dépôt; il l’a reconnue en y com
prenant deux années d’intérêts.
Si la somme eût dû produire des intérêts de sa nature,
il n’y auroit pas compris ces deux années; et s’il s’y est
déterminé , s’il a clioisi cette form e, il a senti, il a su
qu’après les deux années, il seroit nécessaire de f o r m e r
une demande pour faire produire légalement des intérêts.
L e sieur Momet n’a pas môme élevé de doute à cet
égard. Par une lettre en date du 27 thermidor an
adressée à M°. Croze il le prie de lui faire passer de
E 2
�( 3* )
l'argent, en lui observant que l’argent est à Paris au meil
leur marché, à deux pour cent par mois; et il ne voudroit pas payer des intérêts , lorsque M ‘ . Croze ne lui
en paye pas ; il remet tout cela à sa justice.
E t M e. Croze dans ce temps-là payoit des à-eomptes :
M e. Croze ne pouvoit divertir les deniers ; il devoit tou
jours avoir la somme prête; car le dépositaire est néces
sairement astreint à se lib érer, du moment qu’on veut
exiger la somme.
Ce n’est point ici un dépôt irrégulier, c’est-à-dire, un
acte qui autorise le dépositaire à se servir des deniers ;
c’est un dépôt pur et simple : l’argent n’est pas censé sorti
des mains du dépositaire pour en tirer p a rti, il faut qu’il
le conserve , et qu’il soit toujours prêt à le rendre ; donc
il ne doit d interets qu’aUtant qu’il seroit en retard de
verser à la première sommation.
§. I I I .
M*. Croze a -t-il le droit de demander une indemnité
à raison des avances qiCil a fa ite s pour le sieur
M om et ?
L e sieur Momet ne peut pas disconvenir qu’il avoit
une entière et juste confiance en M®. Croze; qu’il lui.
donna une procuration , à la suite de la vente, pour régir
et administrer, et qu’il abusa souvent de la complai
sance de son mandataire, qui n’a épargné ni sa bourse
ni ses peines pour obliger son mandant.
L e sieur Momet prétend n’avoir donaé cette procu
�ration à M e. Croze que pour l’obliger; il ajoute que cette
procuration étoit môme inutile, dès qu’il y avoit une vente
authentique.
Si la procuration n’a voit d’autre objet que l’exécution
de la vente, le sieur Momet auroit raison , et M V Croze
seroit le premier à le reconnoitre.
Mais c’est encore une petite inexactitude de Momet.
1°. La procuration est antérieure à la vente. 2°. Par l’acte
sous seing privé , il s’étoit obligé de fournir cette procu
ration, pour faire remplir à ses fr a is les objets qui étoient
h sa charge. 30. Elle étoit indispensable pour toutes les
affaires que Momet avoit encore avec les créanciers de
M. de Canillac; et M e. Croze, pour les term iner, a fait
deux voyages de Paris dans son département, vingt voyages
au moins au P u y , pour s’occuper exclusivement d’affaires
personnelles au sieur Momet.
C ’est ce que ce dernier a reconnu souvent par une cor
respondance suivie et multipliée. « Que de peines infinies
« cela ne vous donne-t-il pas ( écrivoit-il à M e. Croze
« le 16 messidor an 6 ) ; je suis bien heureux de vous
« avoir là ; sans vous , que serois-je devenu avec celte
« bande d’archers et de filoux ! Mais vous ôtes là , je suis
« tranquille à cet égard; vous en viendrez à bout. »
Dans une foule d’autres lettres, il remercie M°. Croze
de tous ses soins; et la meilleure preuve qu’ il n’a pas cru
donner une procuration inutile , c’est que le 29 brumaire
an 9 il a révoqué la procuration qu’il avoit donnée à
M°. Croze, pour la remettre au sieur Fabre : donc il sentoit la nécessité d’avoir un mandataire sur les lieux.
Qu’oq lise d’ailleurs cette procuration, imprimée au
�C
33
)
memoire ; on y verra M e. Croze autorisé à poursuivre
tous les débiteurs de M o m et, faire toutes diligences ,
former demandes, comparaître au bureau de paix, etc.
Ce mandat général ne pouvoit avoir pour objet la jouis
sance de la terre de Chassaigne. Enfin le sieur Momet a
si souvent répété ce mandat dans toutes ses letti-es, qu’il
n’est pas permis d’équivoquer.
E t sans doute , quelque juste que soit cet objet de de
mande, quoique la procuration soit dirigée sur une mul
titude d’objets, M e. Croze se serait peut-être déterminé
à en faire le sacrifice, s’il ne s’étoit aperçu que le sieur
Momet vouloit qu’il fût sa dupe.
Quoi! contre la foi prom ise, contre la nature de son
titre , le sieur M o m e t s’avise de demander les intérêts du
dépôt depuis la vente! L e sieur Momet arrive, prend des
actes de vo yage, en fait prendre par le sieur de Canillac,
et veut ainsi mettre à contribution M°. C r o z e , qui jus
qu’ici avoit fait pour lui des voyages coûteux, sans en
répéter le montant.
Pourquoi M e. Croze s e ra it-il ainsi dupe du sieur
Momet ? En quoi sa délicatesse seroit-elle blessée, lors
qu’il réclame le remboursement de ses avances? Celui qui
fait les affaires des autres doit être indemnisé; l’équité ne
permet pas qu’on profite des dépenses d’autrui, et l’équité
l’emporte sur toutes les subtilités. T el est encore le langage
de Pothier , du quasi contract. negotiorum gestorum ,
sect. I , pag. 335.
M e. Croze n’a pas besoin d’insister sur le chef de de
mande qui a pour objet la remise des titres de propriété;1
Momet s’y est expressément obligé par son contrat : celte
�( 39 )
obligation est même de droit. Momet prétend les avoir
offerts à l’audience ; M e. Croze ne les a ni vus, ni retirés.
Ce n’est pas à l’audience qu'on peut accepter des titres;
ils doivent être communiqués et déposés, soit au greffe ,
soit chez un notaire.
Momet s’est aussi permis de reprocher à M e. Croze
d’avoir excédé la procuration du sieur Canillac; procu
ration donnée par lui pour ratifier la vente de Chassaigne, qui a été remplie par le sieur Cailhe, et qui a
compris dans cette ratification le lieu de la V éd rine, quoi
qu’il ne fût pas exprimé dans la procuration.
L e sieur Momet a donc oublié ce qu’il mandoit à
M e. Croze par sa lettre du 5 messidor an 6. « La ratifi
ée cation contenue en la procuration, et la ratification
« qu’on peut faire d’abondant, en vertu de cette procu« x’ation , pareroit au vice qui pourroit exister dans la
« vente, à cause de Immigration.
r « S i t o u s il avez, p a s f î u t f a i r e la ratification dotit
« est q u estio n , en rertu de la procuration, je pense qu'il
« est instant de la fa ir e bien motivée , parce quêtant
a postérieure ci la loi sur les lésions, elle pourra parer
a aux friponneries de * * * * * à ce sujet. Il est à propos
« qu’elle soit d’une date antérieure à tout ce que pourroit
« faire Canillac à ce sujet. Je vous engage à lui donner
« la date la plus ancienne que vous pourrez. »
M e. Croze pouvoit-il avoir dans l’idée qu’il y eût du
doute sur la Védrine? Il lui étoit nominativement vendu:
le sieur Canillac n’avoit pas réclamé. Ce n’est que plus de
trois ans après qu’il s’est pourvu; et ce n’étoit pas excéder
la procuration, que défaire concorder la ratification avec
�( 40 )
la vente consentie à M e. Croze , d’employer les m êm es
termes du contrat.
M e. Croze terminera ici la discussion d’une cause de
venue fastidieuse, mais nullement embarrassante dans sa
décision.
L e sieur Momet auroit dû se renfermer dans les moyens
de fait et de droit, et surtout se défendre toutes person
nalités.
Cependant il a eu l’audace de répandre un pamphlet,,
de colporter chez les magistrats un écrit injurieux, où
il accuse M e. Crozè de prévariquer dans sesfon ction s.
C ’est l’injure la plus grav e, la plus atroce, qu’on puisse
faire à un fonctionnaire public. Jusqu’ici M°. Croze a
mérité la confiance et l’estime de ses concitoyens : appelé
par eux aux premières, aux plus honorables fonctions,
sa conduite fut toujours digne d’éloges.
Comme tous ceux qui ont obtenu des su c c è s , il a fait
des ingrats et des jaloux : mais ses ennemis même ont au
moins reconnu son intégrité, et ne lui ont jamais re
proché de manquer à ses devoirs, ni de prévariquer.
M°. Croze doit obtenir une réparation éclatante de
cette injure ; il se propose de la demander lors de la
plaidoirie de la cause.
Il avoue que l’inculpalion de Momet lui a paru si
extraordinaire, qu’il ne sauroit comment e xp liq u er cette
incartade , dont un homme de cette sorte ne connoît
pas la force.
Momet n’est entré dans aucun détail. Quelques par
ticuliers ont appris h M°. Croze que M om et s’étoit plaint
d’avo ir é p ro u v é un
retard dans la liquidation d ’ une
créance
�( 41 ).
c réance nationale , et ne manquoit pas de l’attribuer à
M e. Croze, sous-préfet.
C ’est une grossière imposture lancée par M o m e t,
contre sa propre connoissance ; il veut parler sans doute
de la rente due aux dames de la Vaudieu, et qui forme
en principal un objet de 5oo francs.
Il s’est adressé directement, ’pour la liquidation , à
M . le préfet de la Haute-Loire ; il l’a obtenue de lu i,
sans que cette opération ait été communiquée à la souspréfecture de Brioude.
Ces sortes de liquidations ne passent point par le canal
de la sous-préfecture. M e. Croze a ignoré les: démarches
de M om et, et n’en a été informé que long-temps après
que la liquidation a été terminée.
M e. Croze fait ici sa déclaration, non pour se justi
fier; il ne doit compte de sa conduite en administration
qu’à ses supérieurs : mais il n’a voulu laisser aucun louche
dans sa défense, et finira par rappeler ce que dit Tacite :
C a lu m n ia to r e s , genus hominium nunquam partis satis
coercitum.
Signé C R O Z E .
M e. P A G E S
( d e Riom ), ancien avocat»
M e. V E R N I È R E ,
—
avoué licencié.
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A RIOM f de l ’imprimerie de LANDRIOT, seul. imprimeur de l a
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Factums Godemel
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Description
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A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
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Title
A name given to the resource
[Factum. Croze, Jean-Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes frauduleux
fraudes
Polignac (famille de)
domaines agricoles
ventes
Description
An account of the resource
Titre complet : Mémoire en réponse, pour maître Jean-Joseph Croze, ancien avocat, ex-législateur, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude, appelant et intimé ; contre le sieur Gaspard-Roch Momet, homme de loi, habitant de la ville de paris, intimé ; et encore contre le sieur Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac, habitant de Paris, appelant.
Annotations manuscrites.
Table Godemel : Paiement : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payé au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve, par une demande en désistement, soit sur l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ? Acquéreur : 5. un acquéreur est-il fondé à retenir la partie du prix non payée au vendeur, soit à cause du trouble qu’il éprouve par une demande en désistement, soit par l’existence de ses propres inscriptions ? le vendeur est-il garant de la demande en désistement, si cette garantie résulte d’une surprise faite par l’acquéreur ? l’acquéreur peut-il se prévaloir de ses propres inscriptions conservatoires, lorsqu’il refuse de transcrire et de purger ?
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'Imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_G1620
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Godemel
Language
A language of the resource
fre
Relation
A related resource
BCU_Factums_M0523
BCU_Factums_G1619
BCU_Factums_M0411
vignette : https://bibliotheque-virtuelle.bu.uca.fr/files/thumbnails/6/53294/BCU_Factums_G1620.jpg
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Paulhaguet (43148)
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domaines agricoles
fraudes
Polignac (famille de)
ventes
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MEMOIRE
EN
R É P O N S E ,
POUR
M e. J e a n - J o s e p h C R O Z E , ancien a v o c a t, ex
législateur , sous-préfet de l’arrondissement de
B r io u d e , a p p e la n t e t
in tim é j
CONTRE
,
Le sieur G a s p a r d - R o c h M O M E T homme
de loi , habitant de la ville de Paris intimé;
,
E t encore contre le sieur I g n a c e M O N T B O IS S IE R -B E A UF O R T -C A N IL L A C , habitant
de Paris } appelant.
LES grandes conceptions, en matière d’agiotage et de
calcu l, sont dans le domaine de la haute finance de Paris.
Quelques hommes obscurs, par fois nécessaires , désignés
A
�( * )
sous line dénomination très - vulgaire , voudroient se
donner de l’importance, et ne cherchent qu’à faire des
dupes.
L e provincial timide évite rarement de tomber dans
leurs filets ; et s’il est assez heureux pour échapper ù leurs
pièges, on le signale alors comme un homme de génie
qui a f a i t un coup de ?naitre.
T elle est la marotte de cette horde de vampires, plus
dangereux qu’utiles, dont les gains sont souvent mons
trueux , et le luxe to u jo u rs u n scandale.
Habitués dans les antichambres, ils pénètrent rarement
dans l’intérieur; mais ils laissent à la porte des pamphlets,
des écrits calom nieux, et croient inspirer de l’intérêt,
ou donner prise à la malignité.
L eur ton est d’être à p ie d , et de faire payer des voi
tures ; ce n’est qu’en province qu’ils se distinguent, en
se faisant porter en chaise; et jouant ainsi les importans,
ils ne veulent pas s’apercevoir qu’ils ne sont que ridicules.
M e. Croze , ancien avocat, ex-législateur , sous-préfet
de B riou d e, est aux prises avec le sieur M om et, faiseur
d’affaires à Paris.
L e sieur Momet voudrait s’ identifier dans cette cause
avec un nom illustre, chéri et r e specté dans ce d é p a r
tement , et dont les malheurs doivent toucher les cœurs
généreux.
Mais pourquoi M . de Canillac seroit-il le plastron de
M om et? Ce n’est pas sérieusement qu’il voudrait revenir
contre un a c t e authentique, par lequel il a irrévocable
ment transmis l’objet exigu qu’il réclame. M . de Canillac
est homme d’honneur, incapable de revenir contre ses
�(3 )
engagemens; il rougira du rôle qu’on lui fait jouer, lors
qu’il sera plus éclairé sur ses intérêts.
O n s’occupera peu, dans ce mémoire , de sa récla
mation ; le seu l, le véritable adversaire de M e. G roze,
est le sieur M o m et. On ne s’attachera qu’à ce dernier,
et on lui prouvera que sa défense est un tissu d’impos-
y~
t Lires.
F A I T S .
M . Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac etoit pro
priétaire d’une terre appelée de Chassaigne, située dans
le département de la H au te-L oire, près Paulhaguet.
Cette terre est d’ancienne origine ; elle a été premiè
rement possédée par la maison de P olign ac, d’où elle
a passé à celle de Montboissier-Canillac.
P a r m i les im meubles q u i composent cette terre, il s’en
trouve qui ont des dénominations différentes, notamment G»—,
quelques parcelles de terres et de p rés, connues sous le
nom de la Védrine.
Cette propriété a toujours été une dépendance, une
annexe de la terre p r in c ip a le , affermée cu m u la tiv e m en t
avec Chassaigne à l’époque de la vente dont il va être^-^"^'*'
question.
L e 2 septembre 1791 , cette terre de C hassaigne fut
saisie î-éelleinent sur M . de Canillac, &
requete de *
Gaspard Rousseau, homme de loi à Paris. L a saisie
réelle, d o n t on a sous les yeux une copie eciite par le ^ ^
clerc du sieu r M om et, co m p ren d C h a s s a ig n e et la V e ~
.
Arme, On ne trouve, sous cette d ern ière dénominationf
que cent trente-trois quartonnées de terre , c’est-a-dire ?
A a
^
�(4)
dix-sept septerées, .quelques p ré s, et trente-trois septe
rées de bois.
Ce n’est qu’à la Védrine qu’on trouve des bâtimens
d’exploitation pour les fermiers ; le château n’offre, dans
ses dépendances, d’autres bâtimens de cette nature que
des écuries pour les chevaux, et des greniers pour re
cevoir les redevances qui autrefois étoient assez consi
dérables.
Ce lieu de la Védrine est une dépendance absolue de
la terre ou domaine de C h assaign e , comme on veut
l’appeler a u j o u r d ’ h u i . Il n’y a point de village de ce
nom * il n ’ex iste d’autres bâtimens que ceux employés
à l ’e x p l o i t a t i o n de l’entière propriété.
L e 30 vendémiaire an 4 , avant d’avoir obtenu la ra
diation de la saisie réelle, M . de Canillac vendit, ou du
moins fit rédiger par-devant notaire une vente précédem
ment faite sous seing privé de cette terre de Chassaigne 3
au profit du sieur Momet.
Il est dit que M . de Canillac vend le domaine dit de
Chassaigne, consistant en une maison de c h e f, bâtie à la
moderne , cour , jardin et'dépendances, ensemble les batimens nécessaires à ïexploitation ,*le tout contenant cinq
septerées trois quartonnées. (Il n’y a de bâtimens d’exploi
tation qu’à la V éd rin e , et ceux de Chassaigne 11e sont
compris en la saisie réelle que pour trois septerées. )
L e 7 juin 1784? A 'a ^ fait un partage par-devant
notaires, de tous les biens de famille : la terre de Chas
saigne est échue au lot du sieur de Canillac ; la Védrine
ii’est pas désignée dans la composition du lot j et le sieui.
de Canillac ne jouit de cet objet qu’à raison de ce que la
�( 5)
terre de'Chassaigne lui-est délaissée en termes généraux
par ce partage.
Suit l’indication de tous les immeubles qui composent
cette terre de Chassaigne , et auxquels on ne donne aucun
nom particulier.
M. de Canillac déclare soixante septerées trois quartonnées de terres labourables, vingt-une septerées de pré ;
Cent vingt septerées de bois, tant taillis que haute futaie,
situées dans la commune de Chassaigne et celle de Sansac;
D eux septerées deux quartonnées de vigne;
Cinq septerées une coupée de terrain inculte.
Ce qui form e, e st-il d it, un total de deux cent dix
septerées une quartonnée de terrain ( i ) , ainsi que le
tout se poursuit et com porte, sans aucune exception
ni réserve; même le mobilier v if et m ort, de quelque
nature qu’il soit, qui se trouvei’a dans le domaine, ap
partenant au vendeur, (juz CTitetid 'vendre ¿t î*acquéreur
tout ce qiùil possède, et tous les droits qu’il a et peut
avoir dans le domaine et dépendances : garantissant en
outre à l’acquéreur les deux cent dix septerées, à di£
•arpens près en dehors ou en dedans.
M . de Canillac déclare que le domaine prése n te m en t
vendu lui appartient comme lui étant échu par le-par
tage des biens de la succession de M . P i e r r e B e a u f o r t Cunillac, son oncle, dont il étoit héritier pour un tieis,
-et encore son donataire ; et il ajoute que M . Beaufoit-Ca-
( 0 H y o erreur daps l’addition : le détail donne deux cent treize
septerées sept quartonnées et unfc coupée.
�nillac, oncle , en étoit propriétaire, comme seul héritier
de M . Ignace Canillac, son pèie.
Cette vente est faite moyennant 600000 livres assignats
( 8622 francs, écus ).
E n exécution de cette vente, le sieur Momet a pleine
ment joui du domaine de C hassaign e et de la V édrine,
son annexe, qui en est une dépendance , le joint sans
m oyen , et pour lequel M. de Canillac n’avoit d’autre titre
que le partage de 1784.
M e. Croze, lé g isla te u r, m em b re du conseil des cinq cents,
étoit à P a r i s , et a v o it eu occasion de connoître le sieur
M o m e t. M ". C ro ze ignoroit absolument la consistance de
la p r o p r ié té de Chassaigne ; il ne connoissoit en aucune
m a n iè re ni la localité , ni le produit : ce lieu est distant de
Brioude de trois mnyamètres, et il étoit aussi étranger à
M e. Croze, que s’il eût été à une distance de cent lieues.
L e sieur Momet lui propose d’en faire l’acquisition, et
ne doutoit pas alors que la Védrine ne fit partie de sa vente.
M e. Croze s’informe sur les lieux*, les renseignemens qu’il
obtient lui apprennent que celte propriété peut lui
convenir; mais il étoit bien loin de savoir ou de penser '
qu’il pouvoit y avoir de l’équivoque sur le point de savoir
si la Védrine faisoit partie du domaine de Chassaigne : on
se r a p p r o c h e , on est d accoid sur le prix.
L e 24 floréal an 4 > ^ es^passé un acte sous seing privé,
fait double entr’eu x, par lequel Momet y prond la qua
lité de propriétaire du domaine de Chassaigne, la V é
drine, circonstances et dépendances.
L e sieur Momet vend en conséquence les domaines de
Chassaigne et de ta Védrine , circonstances- et dépeu-
�.
¿ dances, ainsi et de la même maniéré qu’il est énoncé *7 °'*^/7/u^n-Æ
au contrat de vente qui lui a été fait par M . de Canillac,
par acte passé devant D elo ch e, notaire, le 30 vendé
miaire an 4.
Les domaines de Chassaigne et la V éd rin e, deux fois
répétés dans cet acte, sont écrits de suite, sans rature,
j—
de la main du clerc de M om et, et signé par luiCette vente est faite moyennant 36000 fr. écus.
Me. Croze est porteur de cet'acte sous seing p riv é ,
à la vérité cancellé comme nul après l’acte authentique ,
mais subsistant dans son entier avec les signatures des
parties.
Gomment M omet a-t-il eu l’impudence d im prim er, ^
page 3 de son m ém oire, que cette vente sous signature
pr ivéefut consentie pour le seul domaine de C h a s s a i g n e ? * **\
Il faut convenir qu’il est lieureux pour M e. Croze de^*«—
pouvoir donner un démenti formel à Momet - il est^~'#H*"^V '*
toujours important de conserver les actes : malheureuse* *'ï! •*“
ment pour l’hum anité, il est rare de trouver des hommes
^ w"
qui traitent de bonne foi.
' ‘ * ‘
Momet n’est pas plus véridique, lorsqu’il d it, à la suite
de cette fausse assertion , que M e. Croze alla à B rio u d e
chercher ses fonds, et probablement visiter l’objet q u ’il
avoit acquis.
Il est de notoriété que M e. Croze ne quitta point Paris,
et ne pouvoit pas le quitter; que les fonds lui furent
portés par la dame sa sœur , et q u ’il desira de suite une ¿±1.
vente par-devant notaire.
M c. Croze ne laissa pas écouler un long délai pour
se mettre en règle : la vente notariée est du 29 prairial
�(8 )
suivant. Le sieur M omet en fit le projet sans le commui
niquer, et le notaire Deloche le mit en forme : on croit
j|
même que la minute de l’acte est écrite par le clerc de
Momet.
M ais, dans cette m inute, M e. Croze s’aperçut que
M om et, q u i, par l’acte sous seing privé , avoit vendu
Chassaigne et la V é d r in e, avoit affecté de ne mettre
l’acte notarié que le domaine de Chassaigne.
\
- Etonné de cette affectation , M e . ^roze l’observe à
1
Momet ; il trouve d’autres négligences ou omissions dans
I
aJO '
la rédaction de l’acte authentique ; il exige que tout soit
i
conforme à la premiere vente ; il note les additions ou
corrections dont l’acte lui paroît susceptible.
- .,
•;
*
M omet ne regarde pas comme essentielle la mention
«
^**de la V éd rin e; c’étoit une annexe, une accession , une
-"I dépendance absolue du domaine de Chassaigne. M°. Croze
v insiste; et alors on ajoute à la vente notariée un renvoi qui
paroît satisfaire toutes les parties. Il est ainsi conçu : « Les
« domaines de Chassaigne et de la Védrine , désignés seu« lement dans le contrat qui sera ci-après énoncé sous
« le seul nom du domaine dit de Chassaigne, etc. »
C ertes cette addition-, ainsi que les autres, n’ont rien
de ridicule ; et quelqu’afiectation qu’ait mise Momet à
i,, ^ ^
transcrire dans son memoiie la copie figuree de cette
,
m inute, il ne parviendra pas a justifier les reproches qu’il
ÿ
s’est permis contre M c. Croze : on n’aperçoit rién de
¿ 7 ““ •
minutieux ni d’inutile dans ces ehangemens.
‘‘ “ .
Ces additions sont signées des parties, du notaire et du
receveur d e l ’ e n r e g i s t r e m e n t . Momet, dans la suite-, a cru
devoir.obtenir un arrêt de la cour, pour demander une
expédition
�r 9 r
expédition vîdimée demande que le notaire DelochêTa
régardé comme une injure, et avec fondement. A u ssi,
par la cdmmunication qu’on a prise, et de 1 expédition dé
la vente, et de celle de la procuration , on a vu que le
notaire D e lo c h e a fait toutes réserves et protestations
contre la prétention de M o m e t, fo n d a n t le m o tif de
l'arrét, et a n n o n ç a n t que sur les minutes des actes y
énoncés , il existe des changemens , des renvois et des
ratures qui ont été faites après coup , et a son insçu.
L e notaire Deloche observe et atteste que les quatorze
renvois portés au contrat, et a i n s i figures dans la pré-)
sente expédition, sont tous paraphés, tant par lesdits
sieurs M om et eP C ro zej que par le siéur G tou , receveur
de l’enregistrement, et par les deux n otaires, etc.
M omet glisse assez légèrement dans son mém oire, et
dans une n o te, page 12, au bas , qu’il vient de se .pour
voir extraordinairement à Paris contre le siëur Deloche.
Momet sans doute administrera la preuve de cette pour
suite extraordinaire, qùi n’est pas plus vraie qu’il l’est
que le sieur Deloche étoit le notaire de confiance de
M e. Croze. ' ; •' ■
'
.«■
i ' -v/y, . ' *>.
v Ce dernier n’a jamais eu aucune relation avec le no
taire ; mais il est au moins prouvé que D e lo c h e étoit le
notaire de M om et, puisqu’il.a reçu la vente qui a été
consentie par M . de Ganillacj ’
Quoi qu’il eri soit, la consistance de ce domaine est la
môme que celle insérée en ,l’acte sous.séing p iiv e , avec
la clause spéciale que le vendeur ne pourra îepeter 1 ex
cédant; des contenues désignées, à quelle quantité qu’il
puisse monter.
£
�:
(
10^
L é sieur Momet vend avec toute garantie.
Il est convenu que l’acquéreur entrera en jouissance à
dater du jour du contrat, qu’il percevra les jouissances
des années 179^ et 1796.
L e vendeur ne se réserve que les jouissances de 1794.
La vente est faite moyennant la somme de 36000 f r .,
dont le contrat porte quittance.
M e. Croze convient q ue, malgré la quittance, il n’avoit
payé que la somme de 18000 fr. sur le prix principal,
et 600 francs de pot de v in , dont il n’est point mention
en l’acte authentique, mais dont l’énonciation se trouve
dans la vente sous seing privé.
A l’égard du prix resté dû, suivant le même acte sous
seing p r iv é , M e. Croze devoit payer 3000 fr. dans trois
m ois, s’il le jugeoit à propos; et, pour les iôooo francs,
il étoit convenu qu’il seroit accordé term e, qui ne pourroit etre moindre de deux ans, et on devoit prendre la
forme d’un acte de dépôt.
Cette convention fut exécutée : la forme de dépôt
paroissoit essentielle, pour donner la certitude au ven
deur de toucher du numéraire. Mais le sieur Momet
voulut comprendre dans le billet les intérêts de deux
années ; on disputa sur les retenues : enfin on convint
d’une déduction de i 5 o fr. pour cet ob jet, de sorte que
le billet de dépôt fut de 19650 fr.
Parmi les conventions de la vente notariée, qu’il est
inutile de rappeler en entier, puisque Momet a mis tant
de soin à les transcrire, il étoit dit nommément qu’il seroit
loisible à l’acquéreur d’obtenir h scs frais des lettres de
ratification.
�S’il y avoit des oppositions de la part des créanciers du
vendeur ou de ses auteurs, il devoit les faire cesser, et en.
rapporter m ainlevée, ainsi que toutes radiations néces
saires , dans la quinzaine, à compter de la signification
qui seroit faite.
'
«
En cas d’éviction, de trouble ou d’opposition à la jouis
sance de l’acquéreur , Momet s’obligeoit d’indemniser
M e. Croze, en lui fournissant dans l’arrondissement des
départemens de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôm e, des*
terres formant corps de ferm e, et ce , à dire d’experts ,
sans pouvoir par le vendeur offrir , pour l’indemnité,
le remboursement du prix de la ven te, et contraindre
Me. Croze à l’accepter.
L e sieur Momet remet à M e. Croze le contrat de vente
sousciit à son profit p a r le sieur de Canillac, l’expédition
du partage de famille de 1784, dont on a déjà parlé. ■
L e sieur Momet s’oblige de remettre incessamment à
M e. Croze toutes les autres pièces relatives à la propriété
du domaine ven d u, aussitôt que le sieur de Canillac les
_lui auroit îem ises, et notamment les lettres patentes et
1 arrêt d enregistrement qui avoient été obtenus sur cette
transaction portant partage.
L e sieur Momet est tenu d’aider au besoin M c- Croze,
a sa première réquisition, des diverses quittances de paye-mens par lui faits pour le sieur de Canillac, à différens
créanciers privilégiés ou hypothécaires , sur les biens
vendus, et de lu i justifier des subrogations portées par des
quittances, jusqu’à concurrence de la somme de 400000 f.
Enfin Moinct promet de remettre incessamment- à
M e. Croze toutes les pièces qui seroient nécessaires pour
B 2
****
�(' 12 )’
sc faire mettre en possession réelle du domaine vendu, à
peine, etc.
•
•
C’est ici le cas de remarquer que 'Momet ayant sans
doute conçu quelques craintes relativement à M . de Can illac, crut qu’il étoit utile d’obtenir des lettres de rati
fication sur la vente qui lui avoit été consentie.
Son contratlui étoit nécessaire; il l’avoit remis à M c. Croze,
en exécution de l’acte du 29 prairial an 4. Il écrit le 13 prai
rial an 5 à M e. C roze, pour l’inviter à lui confier ce pre
mier acte. Mo. C r o z e s’en fit un plaisir et un devoir.
M om et lui en donne un récépissé le 22 du même mois.
Il agit en conséquence, et a Correspondu directement,
pour cet objet, avec le conservateur : M e. Croze en a la
preuve dans les mains.
- •
^ Parmi lesAcréanciers de M . de Canillac, étoit le sieur
Labastide^ ancien avocat, juge de paix à Brioude, créan
cier légitime d’une somme de 1300 fr. en principal: il
avoit vainement sollicité du sieur Momet le payement dè
cet objet modique.
Il prit Je l'humeur : L e dépôt fait par Momet au bureau
des hypothèques lui parut un moyen sûr d’être paye; il
fit un enchère : le domaine de Chassaigne, acheté par
Momet 8622 f r . , valeur ré e lle , fut porté à 65000 fr.
L e sieur Momet se vit obligé de parfournir.
M ais, quoiqu’il ait voulu effrayer ou intéresser sur
çette augmentation de p r ix , il ne faut pas croire qu’il lui
en ait coûté fort cher. i°. Lescréances du sieur Labastide,
en principal intérêts ou frais, se sont montées à 2700 fr.;
2°. il a payé aux dames de Sansac i o 5 o fr.; 30. aux frères
G allice, 2000 francs ; 40. à Magdeleine Ravier , une rente
�C ?3 )
viagère de 200 fr.; 5 °. à la nation, un capital de 5 oo fr.
d’une rente de 25 francs due aux religieuses de la V au dieu ; to tal, 8200 francs, en comptant pour 2000 francs
le principal de la rente viagère que Momet paye à M agdeleine Ravier.
Encore, si on en croit une lettre du sieur Fabre, son
fondé de p o u vo ir, en date du 29 prairial an 11 , il auroit
transigé à une somme bien moindre; il en seroit quitte
pour 5 ooo francs.
Encore a-t-il pris sa revanche, et a-t-il eu tous les moyens
pour mettre à contribution d’autres acquéreurs de M, Can illac, qui n’avoient pas obtenu de lettres de ratification,
contre lesquels il avoit formé sa demande hypothécaire.
L e sieur Momet a osé dire que le dépôt de son contrat
pu bureau des hypothèques étoit du fait de M e. C roze,
qui 1 avoit ainsi •désire ; mais c’est encore un mensonge
maladroit. Q u’importoit à M e. Croze que Momet déposât
son contrat? il étoit plus simple pour l’acquéreur de dé
poser le sien: les créanciers du premier vendeur n’auroient
pu former opposition qu’en sous - o rd re , et M e. Croze
n’avoit rien à craindre de leur part.
M®. Croze fit au contraire tout ce qui étoit en son pou
voir pour éviter les démarches du sieur Labastide, et ce
lut un sujet de discussion qui les a divisés.
M®. Croze, pour lever tous les obstacles relatifs au parfournissement, fit présenter la dame sa mèi'e comme cau
tion du sieur M om et; et M°. C ro ze est encore oblige
relativement à ce cautionnement, puisque la dame Croze
a été assignée, en sa qualité de caution, en rapport et
distribution de la somme dê 65oôo francs, montant des
enchères.
�( T4 )
. Bientôt vient un changement de scène. Le 13 fructidor
an 1 1 , M . de Canillac imagine de prétendre qu’en ven
dant le domaine de Chassaigne , il n’a pas vendu la pro
priété de la Védrine ; il cite M e. Croze en désistement
de cet objet. Gomment s’adresse-t-il à M®. Croze, qu’il ne
connoissoit pas? pourquoi n’assigne-t-il pas directement
M om et, son vendeur?
Ce n’étoit pas le compte de M om et, qui le faisoit agir,1
ou plutôt qui agissoit sous son nom.
Mais M®. Croze se trouvant, par cette demande, en péril
d’éviction , prend le parti de faire saisir et arrêter entre
ses imains les sommes q u il pouvoit devoir à M.omet,
Il étoit également dans l’intention de dénoncer à Momet
la demande en désistement formée par le sieur de Canillac, lo r s q u ’il est prévenu par M omet, qui, le 13 nivôse an 12,
** le cite en conciliation sur la demande qu’il entendoit
former en payement du montant du billet de dépôt." *
Me. C roze, en réponse, lui fait notifier, le 16 du
même mois, 1°. les titres de créances hypothéquées sur
le bien de Chassaigne, dont Momet s’étoit obligé de
rapporter la mainlevée.
2°. Un jugement du tribunal du P u y , du 8 fructidor
an 7 , portant réception de caution de la dame Croze,
pour le parfournissement de 1 enchere, ensemble l’acte
de soumission de caution.
3°- I 'e certificat du conservateur des"hypothèques, sur
l’obtention des lettres de ratification de M om et, avec
l’extrait des oppositions subsistantes sur M . de Canillac.
L e 18 du même mois do nivôse, M e. Croze dénonce
à Mqmçt la cjemande.formeê-par M . de Canillac, en dé-»
�( ï 5 ) .
sistement du domaine de la V édrine, le procès verbal de
non - conciliation, et la saisie-arret qu’il avoit fait faire
en ses mains.
L e 27 nivôse, les parties comparoissent au bureau de
paix. M e. Croze proteste qu’il est prêt à remettre le
d ép ôt, sous la déduction des payemens considérables
par lu ila its à cl)mptê“d e ’cètte somme; mais il déclare
qu’il doit aussi déduire les fermages d e ïjg ' 5 , à lui vendus, ,
dont il n’a pas touché le montant, puisque le fermier
s’étoit libéré antérieurement entre les mains de la régie,
et en rapportoit la quittance.
Me. Croze conclut'encore à une indemnité pour les
courses, voyages et avances par lui faits en vertu de la
procuration de Momet.
M e. Croze cite encore M omet pour se concilier, i°. sur
la demande en g a ra n tie d u désistem en t ré cla m é par M . de
Canillac; 20. en validité et confirmation de ses saisiesarrêts; 30. en payement des fermages de 1795; 4°. en
rapport, mainlevée et radiation des oppositions et ins
criptions hypothécaires prises sur les domaines vendus,
tant du chef du sieur Momet que de ses auteurs; 5 °. en
remise des titres de propriété que M omet s’étoit obligé?
par l’acte de vente, à délivrer à M e. Croze; 6°. cri~justilication des quittances, avec subrogation^ des créanciers
hypothécaires, jusqu’à concurrence de 4 0 0 0 0 0 fr ., 7 • en
payement d’une somme de 2883 francs 93 centimes, pour
indemnité, faux frais, voyages, déboursés, par suite de
la procuration du 27 prairial an 4 ; 8°. en représentation
du titre que Momet prélendoit a v o ir contre, M e. Croze,
afin d’y émarger les payemens laits sur icelui, et l’annuller
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( 16 )
s'il étoit soldé; 90. à ce qu’il fût tenu, en cas d’eviction,
et à défaut d’exécution des clauses du contrat, de fournir
et délivrer des immeubles de môme nature, conformément
«lu contrat de vente.
L e 23 prairial an 12 , jugement qui joint toutes les
demandes. 11 n’est pas inutile d’observer ici que M e. Croze
rfvoit-toujours été franc et gén éreux; il avoit souscrit
uil billet de dépôt; et au moyen de ce qu’on avoit compris dans ce billet deux années d’intérêt, il étoit expressèment convenu que les intérêts n auroient pas cours,
s’il y avoit des obstacles poui la libération. Quelqu’in—
quiétude que pût concevoir M®. Croze sur la solvabilité
de son vendeur, il n’avoit cependant pas refusé de donner
des à-comptes : il est en état de justifier, par des quit
tances approuvées de M om et, qu’en l’an 6 et en l’an 7
a Pay® à compte de la somme restée entre ses mains,
celle de 8076 francs ; que depuis il a encore payé cello
de 7600 francs ; total, 15676. Et comme il est inévitable
que le sieur Momet sera tenu de rembourser à M e. Crozo
lé prix des fermages de 1795 , qui sont expressément
Vendus par l’acte du 29 prairial an 4 , il en résulte que
M e. C ro ze, à très-peu de chose près, est entièrement
quitte envers le sieur M om et.
ü n ne conçoit donc pasTacliarnement, les vexations
de ce vendeur inquiet, dont les prétentions sont sans
fondement comme sans intérêt, et qui plaide pour l’unique
plaisir de ca lo m n ie r un fonctionnaire public irréproèhable.
Quoi qu’il en s o it, la cause portée au tribunal de
B n ou d c'lë n messidor an 1 3 , sur toutes les demandes,
il
�C 17 )
il fut rendu un jugement dont le sieur Momet a transcrit
les motifs et le dispositif dans son mémoire.
„ .
v II suiïira de rappeler que , par ce jugem ent, M . de j
Canillac est déclaré non recevable dans sa demande en
désistement de la partie du domaine dit de la V tdrin e. *7'
M e. Croze est gardé et maintenu dans la possession et
jouissance de cette meme partie, comme anntxee et/u/mant une dépendance du domaine de Chassaigne.
< En ce qui touche les demandes respectives des sieurs
Momet et C ro ze , le jugement donne acte a Momet de
ce que M e. G ro ze a reconnu avoir reçu l’arrêt d enregis
trement et les lettres patentes de 1786, et de ce que Momet
a offert audience tenante , et a mis sur le bureau de 1 au
dience, les autres titres réclamés par M e. Croze, en vertu
de la dixième clause du contrat de vente du 29 prairial
an 4;, lu i d o n n e p a r e ille m e n t acte de ce qu’ilq fjre de rap
porter la mainlevée de toutes les inscriptions procédantes de son f a i t , ou de celui de ses auteurs , su r les
biens vendus, dès que M e. Croze aura fait transcrire son
contrat de propriété , et dénoncé au sieur Momet les ins
criptions. A y a n t égard au x offres, faisant droit su r les
•conclusions prises par le sieur M o m e t, condamne M eCroze à payer à ce dernier, en deniers ou quittances vala
bles , la somme de 19660 francs, m o n tan t du billet de
d ép ô t, avec les intérêts de la somme depuis la date de
i 6 5 o fiancs
la vente , sous la déduction de la som m e
comprise dans le billet pour intérêts du p rin cip jl, sur
la q u e lle les payemens qui ont pu être faits seiont imputes
d’abord sur les intérêts, subsidia'frcment sur le principal,
■
*- M c. Groze est tenu, dans le délai de trois mois à compter
G
^
^
^
T*
j
j
�( 18 )
p
.
du jugem ent, de faire transcrire son titre d’acquisition.
( M e. Croze n’est pas tenu de le faire par son contrat; il
s’en est réservé la simple faculté : Sera loisible audit
acquéreur d?obtenir des lettres de ratification. )
Faute de ce faire dans le d é la i, et sans qu’il soit besoin
d’autre jugement, il est fait pleine et entière mainlevée à
M omet des inscriptions de M e. C roze, et notamment de
celle faite au bureau de Paris, volume 18, n°. 674 ; en
celui de C orbeil, volume 3 , n°. 3 ° 3 j en celui de D ieppe,
volume 1 1 , n°. 583.
I l est é g a le m en t ordonné que sur la remise qui sera
faite par le sieur M om et, à chacun des conservateurs des
bureaux des hypothèques,de l’expédition par extrait du
jugem ent, ils seront tenus de radier les inscriptions.
Il est fait mainlevée à Momet de toutes autres inscrip
tions de M e. Croze : tout conservateur est tenu de les
radier.
L e jugement prononce encore mainlevée de toutes
saisies-arrêts ou oppositions, à la requête de M e. Croze :
tout gardien ou dépositaire est contraint de verser.
Les parties sont mises hors de cour sur le surplus des
demandes ; M e. Croze est condamné en tous les dépens
faits par M om et, tant en demandant que défendant.
M . de Canillac est condamné au tiers des dépens adjugés
ù M om et; M e. Croze est condamné au coût de l’expédi
tion et signification du jugement, sauf ¿1 lui à en répéter
■
les deux tiers contre. M . de Canillac. ( Disposition bien
.singulière, lorsque Momet étoit évidemment garant de
M e. Croze sur la demande en désistement. )
Enfin ce jugement doit être exécuté par provision, et
�( T9 )
nonobstant l’appel, quant a la condamnation du montant
du billet.
M e. Croze ne pouvoit laisser subsister ce jugement visà-vis de Momet ; et sans s’embarrasser de ce que fcroit
M . de Canillac, qui avoit succombé sur la demande prin
cipale, il présenta , le 6 thermidor an 13 , requête en la
cou r, pour demander des défenses^ et par exploit du ic du
même mois , il fit signifier son acte d’appel, ensemble
l’arrêt qui permcttoit d’assigner sur la demande en dé
fenses.
Sur cette demande , intervint arrêt le i 5 thermidor. La
cour peut se rappeler que, touchée des motifs que M e.
Croze avoit proposés, elle avoit prononcé des défenses
de mettre le jugement à exécution , et que l’arrêt ne fut
rétracté qu’à raison de ce que M o m et, ou son avo u é,
offrit de donner bonne et suffisante caution pour la tota
lité du prix de la vente, conformément ù l’article 1663
du Code civil.
,
La cour ayant égard à scs offres, se détermina à joindre
la demande en défenses au fond, à la charge par Momet
de donner bonne et suffisante caution pour la totalité du
prix j et de faire recevoir cette caution en la cour. Les
dépens furent réservés.
L e sieur Momet eût été fo r t em barrassé d ’e x e cu tcr cette
p a rtie de l ’a rrê t : u n e ca u tio n n ’est pas p o u r lu i si fa cile
à tr o u v e r ; aussi a -t-il g a rd é le p lu s p ro fo n d silence.
Mais depuis, le sieur Momet a cru qu’il etoit utile à
ses intérêts de faire paroître de nouveau jVl. de Canillac
sur la scène; il lui a fait interjeter appel, par acte du
29 thermidor an 13, du jugement de I3rioud e,qui le déC 2
'f/'
»■
^
•
¿
---
�( 20 )
claroit' non' recevable 'dans sa demande en désistement
de la poi’tion dite de la Védrine : les deux appels ont
été joints pour être statué sur le tout par un seul et
même arrêt.
M e. Croze va développer ses moyens de défenses : il
commencera par examiner la demande principale en
désistement, mais aux risques, périls et fortunes du sieur
M om et, et sauf sa garantie.
Il
présentera ensuite ses griefs contre le jugem ent,
dans la partie relative au sieur Momet. Il se flatte de
démontrer que ce jugement blesse en ce point tous les
principes du droit et de lc q u ite , et que Momet n’a
jusqu’ici proposé que des objections frivoles.
P r e m i è r e
q u e s t i o n
.
L e sieur de C anillac, en vendant Chassaigne au sieur
M om et, a-t-il compris dans cette vente la 'portion dite
< de la Védrine ?
. O n a déjà vu que la portion de la Védrine étoit une
dépendance, une annexe de Chassaigne; que M . de Canillac
ne possédoit la Védrine qu’à raison de ce que Chassaigne
étoit avenu à son lot par le partage de 1784.
Ce partage ne désigné point particulièrement la V é
drine; cependant M . de Canillac en a toujours joui.
1 La saisie réelle de 179*5 qui porte sur Chassaigne,
comprend aussi la Védrine. Ce dernier objet étoit affermé
cumulativement avec Chassaigne, lors de la. vente qu’en
a consentie M. de Canillac.
�( 2ï )
•• Chassaigne étoit une terre assez considérable, qui depuis long-temps étoit dans la famille Canillac. La V é drine est de la justice et de la directe, et n’en a jamais
été séparée.
Les deux objets étoient unis par la nature du domaine
ou fief dom inant, et par l’extinction ou la destruction
des bâtimens d’exploitation à ChassaigneT par la confusion des revenus, et la réunion des impositions; par la
destination du père de famille, et par l’accession à per
pétuelle demeure.
Les états de section de la commune de Chassaigne,
dressés en 1790, et subsistant encore pour la répartition
de la contribution foncière, comprennent Chassaigne et
la "V édrine comme faisant partie de la même propriété;
et les contenues, désignées par M . de Canillac dans sa
vente , concoi’dent parfaitement avec les contenues des
états de section.
3 .
L e sieur .de Canillac charge son acquéreur de payer
le montant de toutes les contributions : celles de Chassaigne et la Védrine sont réunies.
L e sieur de Canillac vend les bâtimens d’exploitation :
il j i ’y en a qu’à la V éd rin e.
: L e sieur de Canillac vend les bestiaux : il n’y en avoit
quu la V édrine; ils avoient été, comme l’exploitation,
fixés à la-Védrine.
L e sieur de Canillac vend le domaine de Chassaigne,
comme Uii étant échu par le partage de 1^84; il remet
.cet acte de partage à l’acquéreur; il ne jouit de la V é
drine qu’en vertu de ce partage, et n’a pas d’iiulre titre.
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:
22
)
L e sieur de» Canillac charge l’acquéreur d’entretenir
le bail de ferme, le subroge à ce même bail; et ce bail
comprend cumulativement Chassaîgne et la V édrine, qui
sont affermés sous un seul p r ix , n’ayant que le même
fermier.
Il
cède les fermages échus pour l’année i j g 5 , sans
aucune ventilation ni réserve : son acquéreur se met en
possession de la totalité des immeubles.
L e sieur de Canillac donne ensuite une procuration
pour retirer des m e u b le s , réclamer des arrérages qui
ne sont pas de la comprise de sa vente ; il ne fait men
tion en aucune maniéré du lieu de la V édrine, quoiqu’il
ait soin de réclamer tous les objets non vendus. Cette
procuration est du 19 germinal an 6.
L e sieur de Canillac laisse jouir son acquéreur et les
siens pendant dix ans sans réclamer.
D ’après toutes ces circonstances, pourroit-il s’élever
un doute sur la question de savoir si la Védrine est
comprise dans la vente de Chassaigne ?
Les conventions s’interprètent par l’exécution qu’elles
ont eue. La loi 9 1 , ff. P r œ d iis, §. 3 , parle des fonds
séjans et des fonds sabiniens , q u i, quoique conservant
des noms différens, nJen sont pas moins unis et compris
dans la même disposition, s ils ont été confondus dans
la même gestion, si les revenus en ont été réunis dans
les mêmes comptes. Titio sejana prœ dia, sicuti comparati sunt do , lego : cum essent gabiniana quoque sirnul uno pretio compai'at° non sujjicere solnrn argu
ment um emptionis respondi , sed inspiciendum , an
�( 23 )
ïitteris et rotionibus appel/atione seianarum ga lin ia
quoque coniinentur, et utriusque possessionis confusi
reditus, titulo seianorum accepto lati essent.
Henrys, tom. 4, consultation 5 e., pag. 93, pense qu’il
ne peut y avoir de plus forte preuve d’union que lors
que les revenus ou les produits sont payables et por
tables au lieu principal.
D um oulin, Des iiefs, tit. i er. §. 1". glos. 5 , n°s. i 5
et 16 , D e pertinentes quce accédant Jeudo uniuntur
nt fundo patrimonalii ex destinatione patris farn .
N°. 16, il pense qu’un fonds nouvellement acquis, est
réuni à l’ancien , toutes les fois que le père de famille
a manifesté l’intention de n’en faire qu’un seul. Reqm n tu r ergo aliquis actus fa c ti per quem appareat quod
jfundus noviter acquisitus unitur veteri, jure perpetuum
accessioms et pertinentiœ ex quo colligitur üllimilS
eundern fa n d u m constituendi.
D ’Argentré , sur l’article 26 5 de la Coutume de Bre
tagne , n°. 2 5 , dit que l’union de deux terres se fuit par
la destination du père de famille ; et il place parmi les
preuves d e l union la différence du p rix , étant vraisem
blable que celle d’un moindre prix a été unie à celle
d’un plus grand : Validœ conjecturœ sœpè p e t u n t u r à
pretu magnitudine. Il est en ce point d ’accord avec DuMioulin.
M oruac, sur la loi Pa tron u s, 34, ff- D e legatis ,à.\t
que les fonds placés sous le même bail sont tous censes.
fiiiie partie de la même terre ; et sur le §• 31 c^e la loi
P r œ d u s , il enseigne que la possession explique Iç
titre.
�( H )
Ces autorités sont précises. La Védrine étoit réunie à
Chassaigne , et en faisoit essentiellement partie ; c’étoit
le même fief, la même te rre , la même exploitation, la
destination du père de famille : il n’y a pas eu besoin de
distinction ni de désignation particulière pour en trans
mettre la propriété au sieur de C a n illa c , par le partage
de 1784. 11 a entendu et voulu vendre tout ce qu’il
possédoit à Chassaigne; il a remis le bail général qui cora*
prenoit la V éd rin e, l’état des sections, et l’extrait des
rôles matrices qui e n g lo b e n t la Védrine. C’est la même
contenue que celle q u ’il a vendue. Est - ce sérieusement
q u ’il v o u d r o it a u jo u rd ’h u i revenir contre des conventions
aussi claires, qui ne peuvent présenter rien d’é q u iv o q u e ,
et q u i, dans le cas d’am biguité, s’interpréteroient contre le
vendeur? P o tu il legem apertiùs conscribere.
Loin de nous cette misérable objection, qu’il n’a vendu
que le domaine de Chassaigne. Ne sait-on pas qu’à l’épo
que de la vente on ne pouvoitou on n’osoit rappeler des
dénominations féodales? ne voit-on pásmeme que le sieur
de Canillac n’a pas osé se servir du nom de château, et
qu’on a cherche un terme équivalant, en disant maison de
chef ? pourroit-il aussi dire qu’il 11’a pas vendu le château ?
Enfin il a t° u t cédé : le domaine est vendu avec ses cir
constances et dépendances. La Védrine n’a jamais été
qu’une dépendance de la terre de Chassaigne : cette terre
est dans la maison de Canillac depuis lon g-tem ps; elle a
toujours eu la Védrine pour annexe; les anciens monumens de la province l’attestent. A vant comme après la
vente, le sieur de C a n ille , dans ses écrits particuliers, dé
signe cette propriété sous le nom de terre; c’est encore sous
cette
�. ( 2SÎ
:
cette dénomination que M om eta fait faire ses affiches pour
la vendre : une de ses affiches est dans les pieces.
En un m ot, M om et, acquéreur de M .Canillac, a vendu
noininativementàM®. Groze, Chassaigneet la V éd u n e ,
il a vendu comme il avoit acquis , comme il avoit joui -, il
seroit garant envers M®. Groze de cette demande , et c est
assez s’en occuper: la prétention du s i e u r Ganillacn’exigeoit
~ •v
. • ' -v
~ A »
pas une discussion sérieuse.
Q uestions
r e l a t i v e s
a u
s i e u r
M o m e i.
§. IerM ‘ . Croze doit-il être autorisé à maintenir ses inscrip
tions sur les biens du sieur M om et ?
L e sieur Momet traite assez légèrement cette ques
tion importante qu’il a mise au dernier rang dans son mé- ÿlbU-'
moire. Offriroit-il donc une si grande sûreté , lui qui se ÿ ^
^ ^
trouve dans un état d’insolvabilité notoire, qui est séparé
de biens avec son épouse, et cherche à vendre ses p r o p r i é tés? Il a persécuté tous ceux avec qui il a eu affaire; il a
fait éprouver toute sorte de désagrémens au sieur G i r o t
de Pouzol, à qui il avoit vendu le bien de Meudon.
L ’état de ses aifaires doit effrayer tous ceux qui ont quel.
*
qu’intérôt à démôleravec lui; et cette inquiétude augmente ¿4j U
y»
précisément, parce qu’il fait p l u s d’efïorts pour rassurer.
p i*«
Mais par son contrat de ven te, du 29 prairial an 4 , il
a promis une .pleine et entière garantie à M®. Croze ; il
a hypothéqué ses bieus à cette garantie ; il a con- f t 0*}
D
�(*6)
1
tracté des obligations très - étendues avec son acquoreur ; il est tenu de rapporter la mainlevée de toutes les
oppositions ou inscriptions hypothécaires, soit de son
chef personnel, soit du chef du sieur Canillac ; il est tenu
de justifier avec subrogation de quittances, jusqu’à con
currence de 400000 francs de créances hypothécaires.
M e. Croze est en péril d’éviction, dès que le sieur Canillac
a interjeté appel du jugement de Brioude.
A
E n cas d ’é v ic tio n , le sieu r M o m e t d o it fo u rn ir d ’autres
fo n d s en co rp s d e f e r m e , sans p o u v o ir jam ais o ffrir au cu n e
ri
re stitu tio n d e d en iers : la clause est de rig u eu r.
M e. C r o z e , co m m e h é r itie r de la dam e sa m è r e , est
* '^
e n co re en g ag é p o u r le cau tion n em en t p a r elle p rê té à
' ‘
ra iso n d u p a rfo u rn issem en t des en ch ères.
4
M e. Croze n’a d’autre moyen que son inscription, pour
assurer et maintenir l’exécution de son contrat. Quel seroit
donc le m otif qui feroit prononcer la mainlevée de cette
inscription? et comment pourroit-on priver M e. Croze
de la faculté que lui donne la loi ?
'
^
., ..„,4 ,
.»Av ■
’
•
V i / 7*
;
1
; 2^9.
♦
tions existantes. I l est v ra i q u e p a r acte d u 7 m a i 1 8 0 6 ,
ç’e s t-à -d ir e , en cause d’a p p e l, M o m e t a fait sign ifier la
F >•ê ■• •*
'
M o m e t px-étend q u ’il ra p p o rte la m a in le v é e des in sc rip -
^ m a in le v é e d e q u elqu es-u n es des in s c r ip tio n s : ce lle des
'
I dam es d e S a n sa c , q u ’il a p a yée lo rs du p arfou rn issem en t
^
'i '
.
des enchères, est pure et simple; mais celle des frères
G-allic e , il ne présente qu’un jugement par défaut ; et on
sait que les co n serva teu rs 11c peuvent radier que sur un
acte authentique , ou sur un jugement qui a passe en force
de chose jugée : colle du sieur Labaatidc n’est radiée qu’en
*»!>v qq
concerne le tlomaine de Chassaigne; celle des enfans
�(*7 )
.
..
, , 0
de P ierre M outte est donnée par utie tutrice qui n’en a )s. l i o*L
pas le droit; d’autres ne sont quô conditionnelles , sans
expliquer sur quoi porte la condition, et en quoi elle
....................
(i 9
consiste.
•
D ’un autre cô té, il en existe encore une foule d’autres, /
telles que cellede M . la Fayette ; celles du sieur Thom as, du
sieur A ndré ftpudieûC du sieur Denis- J oseph H ibon, du V
sieur Robert-Michel le Normand, du sieur J acques M arie, i
en a fait une sut J
/ r
ceti une
uuc foule
tuuit: d’autres
a autres ;: Momet
iyiuuk-i lui-meme
j.«*
-------------i
#
le domaine de la Védrine qu’il a nominativement ven d u j
m
A
L ’inscription de sa femme sur tous les biens personnels------------------du mari subsiste égalem ent, et est en concurrence avec
celle du sieur Croze. C’est au milieu de tous ces obstacles
que Momet se permet de demander la mainlevée de l’inscriptionde M e. Croze ; et, chose plus étrange encore, c’est
que le jugement dont est appel donne acte ù M om et dô
. ^ ^
ses offres de rapporter la radiation des inscriptions qui /'***’ 7
peuvent exister, et q u e, sous la foi de ses offres, on oblige
M e. Croze à donner mainlevée de l’inscription par lui faite,
qui est sa seule sûreté , l’unique moyen de maintenir l’exé
cution de son contrat.
Momet con vient, page 28 de son m ém oire, qu’il est
obligé de justifier des quittances des c r é a n c i e r s de Canillac ,
pour 4 0 0 0 0 0 f. (assignats), mais il
d i t pas que c est avec
w ..\ X
^
subrogation des créanciers ; ce q u i, aux termes de la loi
\
du 11 frîmaire an 6 , leur donne la même valeui ou le
m
même effet qu’en numéraire. .
1
A la'sù ite, M oniet prétend rapporter des quittances
- ,
excédant de beaucoup la somme promise* On lui deman^
dera ou sont ces quittances ,• s’il les d deposees ou corn,n
e
,
D 2
�( *8 )
muniquées ? mais tant qu’il ne les aura pas fait conn oître, on lui donne le démenti le plus formel. Ce n’est
là qu’ un mensonge impudent , comme s’il avoit espéré
que la cour s’en rapportât à sa parole.
,
Il
est également curieux d’entendre Momet soutenir à
la même page, qu’il n’a pas vendu à M e. Croze les fer
mages de 1795. V oici comment s’exprime le conti-at de
yente du 29 prairial an 4, après la clause générale portant
ven te, où il est expressément stipulé que le vendeur ne
pourra répéter contre l’acquereur l’excédant de la con
tenue , à quelque quantité qu’il puisse se monter. Il est
ajouté, « pour par ledit sieur C roze, ses héritiers et ayans« cause, jouir, faire et disposer du domaine en pleine pro« p riété, et comme de chose leur appartenante, à compter
« de ce jo u r, et en commencer la jouissance par ¡es re« venus etfermages des années iy g 5 et 1796, vieux style;
« le vendeur se réservant seulement les fermages de l’an* nce 1794. »
Telles sont les expressions littérales du contrat, nonseulement dans l’expédition délivrée à M e. Croze , mais
encore dans l’expédition vidimée qui a été imprimée dans
le mémoire.
Il
paroît alors bien étrange que M o m et, toujours à la
page 28 , ait transformé cette clause en une simple fa
culté , et trouve qu’il y est d it, Pourra le sieur Croze
jo u ir, etc. ; de sorte que, suivant lu i, simple faculté pour
le sieur C ro ze, réserve pour Momet ; e t , suivant son
système, Momet n’ayant pas reçu au delà de sa réserve,
M e. Croze doit se pourvoir ainsi qu’il avisera pour cet
objet : Momet n’a rien & faire à tout cela.
�( *9 )
Si ce n’est pas une jonglerie de M om et, une indécente
plaisanterie, il faut croire qu’il extravague. Q uoi! Momet
vend le domaine avec les fermages de 1795*, il vend tout
avec pleine et entière garantie, et il ne doit s’inquiéter
en aucune manière si son acquéreur a joui ou non de
l’objet vendu avec garantie! il ne lui a cédé qu’une simple
faculté de jouir ou de ne pas jouir ! M omet en sera quitte
pour dire qu’il n’a rien touché au delà de sa réserve !
M a is, en matière de vente, toutes les conventions sont
de droit étroit, toutes les conditions font partie du prix :
M e. Croze n’eût pas acheté aussi ch e r, s’il n’eut pas eu
le droit de percevoir les fermages de 1795, qui font un
objet considérable.
11
y a même p lu s, ces fermages dévoient essentielle
ment faire partie de la vente ; le sieur Canillac les avoit
cedes à M om et; et dans l’affiche que ce dernier a fait
1
poser, affiche dont M e. Croze est porteur, qui est écrite Ç
de la main du clerc de M om et, il y est dit expressément
'
,
que la récolte de l o f a i t partie de la vente.
Dans l’acte sous seing privé qui a précédé la v e n te
'
authentique, Momet a vendu expressément cette récolte
de 1795. Peut-on en imposer ainsi à la justice, et se jouer
de ses obligations ?
Momet n’a donc rempli aucun de ses engagemens ; il
,
ne rapporte aucunes quittances ; il ne justifie point des
ladiations; son acquéreur n’a pas joui des objets vendus;^—/
la dame Croze n’est pas libérée de son cautionnement
Mornet a. affiché son insolvabilité par une s é p a r a t i o n ùoJb&zr
de biens avec sa femme; ses propriétés sont vendues ou
hypothéquées; il y a péril d’éviction : donc M°. Croze
�(36î
a été dans la nécessité la plus urgente de prendre ses
précautions ; donc son inscription doit être maintenue, ft*1*
M ais, oppose M om et, je ne puis pas être continuel
lement dans les liens d’une inscription : transcrivez votre
contrat; et si, après la transcription, il existe encore des
inscriptions sur moi ou sur le premier vendeur, j’en rap
porterai la mainlevée.
T r a n s c r iv e z v o tre c o n tra t! P o u r q u o i le sieu r M o m e t
.
v e u t- il e x ig e r q u e M e. C r o z e s’assujettisse à u n e fo r m a lité
co û teu se et m u tile ? D ’a b o rd sa v e n te est a n té rie u re à la
'
lo i d u i i b ru m a ire an 7 : on p u r g e o it alors les h y p o
th èq u es p a r des lettres de ra tifica tio n ; m ais ce n’é to it là
q u ’u n e sim p le fa cu lté q u ’a v o it l ’a c q u é r e u r ; il a v o it le
d r o it de se co n te n te r d ’u n e sim p le o p p o sitio n à fin de
co n se rv e r.
-V *
I i
. *
1
t
ls
» _/
Telle est aussi la convention de la vente; M e. Croze
a n’a pas voulu y être assujetti.
x'
,*
« Sera loisible audit Croze dVbtenir des lettres de rati\
« fication, etc. » M om et, qui n’y voit pas plus lo in ,
semble vouloir prendre le contre-pied de toutes les conventions; tantôt il transforme un droit évident en simple
, :
\ f a c u l t é tantôt une simple faculté en un droit coactif.
Qn ne peut pas plus, complètement déraisonner. En gé, néral tout acquéreur a le droit de faire une inscription
conservatoire pour sa garantie : l’édit de 1771 l’y aute
**
risoit, la loi du 11 brumaire an 7 en a une disposition
précise.
Il
y a celte différence entre les deux lois, c’est qu e,
dans la prem ière, l’obtention des lettres de ratification
étoit toujours facultative, tandis q u e, d’après la loi du
�( 3 0
i i brumaire, la transcription étoit le complément de la
Vente, en faisoit partie essentielle : on ne pouvoit opposer
le contrat à des tiers qu’autant qu’il étoit transcrit.
Cependant on n’a jamais dit que le vendeur pût forcer
son acquéreur à transcrire ; et Momet a bien mal choisi,
en citant ù l’appui de son système l’arrêt rendu en la cour,
le 25 prairial an 1 1 , dans la cause du sieur Choussi contre
le sieur Gardelle.
Cet arrêt, rendu sur la plaidoirie de M M . Vissac, et
Pagès (d e R io m ), a jugé tout le contraire de ce qu’on
lui fait dire. L e sieur Choussi avoit vendu une propriété
au père du sieur Gardelle : le vendeur offroit une grande
solvabilité; cependant G ardelles’avisa, par contrariété,
et sans aucun but utile, de faire une inscription conser
vatoire contre le sieur Choussi.
Cette inscription arrêtoit toutes les transactions com
merciales du sieur Choussi ; il demanda et obtint la ra
diation des juges d’Ambert.
Sur l’appel interjeté par G ardelle, M e. Pagès, conseil
de Choussi, s’aperçut qu’il existoit des inscriptions bien ou
mal fondées sur le sieur Choussi ; il conseilla à- celui-ci
d’en obtenir la m ainlevée, et de la rapporter avant que
la cause fût plaidée.
L e sieur Choussi l’obtint en effet ; et sur le rapport de
la radiation de toutes inscriptions , la cour conliima le
jugement d’Ambert. Mais comme le sieur Choussi ne
s étoit pas mis en règle en cause principale , qu il ne rapportoit la mainlevée qu’en cause d’appel, la cour jugea
que Gardelle avoit pu refuser la mainlevée jusqu’au rap
port de la radiation. E u conséquence, quoique le sieur
,
^
�C 32 )
Ghoussï gagnât son procès, il fut condamné en tous les
dépens.
Comment Momet est-il assez imprudent pour citer un
préjugé directement contraire à sa prétention ? M e. Croze
comptoit aussi tirer de grandes inductions de cet a rrê t,
qui juge solennellement que tant qu’il existe des inscrip
tions sur le vendeur , l’acquéreur a le droit de maintenir
un acte conservatoire.
Il
est donc démontré ju sq u ’à l’évidence , que l’inscrip
tio n de M®. Croze doit être m ain ten u e. Si Momet trouve
qu’elle est e x a g é r é e , qu’il en demande la réduction, et
alors on e x a m in era si sa proposition est raisonnable; mais
ju squ e-là tout ce qu’il a dit et écrit choque trop ouver
tement les principes et la raison, pour que la cour puisse
balancer un seul instant.
Ce qu’on vient de dire pour l’inscription s’applique par
faitement à la saisie-arrêt ; aussi Momet s’est-il contenté
d’attaquer cette saisie comme irrégulière, sur le fonde
ment que M°. Croze n’avoit pas de titre authentique , et
qu’on ne pouvoit faire procéder à une saisie sans titre.
Quoi ! M°. Croze n’a point de titre qui l’autorise à faire
une saisie-arrêt! Qu’est-ce donc alors que son contrat dè
•vente, par lequel Momet s’oblige de rapporter les main
levées de toutes inscriptions, de justifier d’un payement
de 400000 fr. avec subrogation, de garantir sa vente, de
faire jo u ir, etc., etc., etc. ?
Le cautionnement de la dame Croze , l’acte de soumis
sion de caution , ne sont donc pas encore un titre suffisant.
L e sieur M om et, il faut en convenir, est dans un grand
embarras, une .grande pénurie de moyens, ‘puisqu’il est
réduit
�( 33 )
réduit à parler contre l’évidence , et rappelle à cliaqite
instant cet ancien adage , « qu’il vaut encore mieux- dire
« une sottise que de ne rien dire du tout. »
§. I I .
M*. Croze d o it-il se libérer dans Vinstant même de
ce qu'il reste devoir du billet de 19650 fr. ? D o it-il
les intérêts du montant de ce billet depuis lu rente
I
du 29 prairial an 4 ?
La libération du sieur Croze de ce qu’il reste devoir
sur le billet dont il s’agit, n’offre pas de difficulté. M e.-Croze
a toujours offert de compter avec le<.sieur M om et; il a
demande le rapport du billet, pour y émarger les quit
tances de toutes les sommes qu’il a payées à compte; et ¿2V«on a déjà vu que le résultat prouveroit qu’il s’est à peu ^
'
près libéré par anticipation. Mais M®. Croze exige , con'•
formément à l’article 1663 du Code c iv il, que le ’ sieut?
Momet donne préalablement une caution suffisante pour
^
la totalité du p rix , et ne fera aucune autre réflexion ; il
n’a pas besoin d’ajouter que, dans l’état où il en est avec lo
sieur M om et, la caution doit porter sur la totalité du p rix ,’
)
I
ainsi que la cour l’a jugé par son arrêt rendu au provisoire.
■
Relativement aux intérêts de la somme déposee, le sieur
I
Momet n’avoit pas observé que le billet comprenoit les
I
intérêts de deux ans ; il avoit cru devoir reclamer les
I
intérêts delà somme totale du jour de la vente. Si M e. Croze
etoit capable d’équivoquer sur l’objet ou la cause du billet,
J
il diroit qu’alors le sieur Momet ne vouloit pas qu’onI
E
�( 34 )
•pût penser que cet acte avoit quelque connexité avec le
prix de la vente ; car il exigea que le billet ne fût pas sous
la même date. La vente est du 29 prairial, le billet est du
i 5 du môme mois; il y a bien évidemment novation, et
le sieur Momet sciemment a renoncé au privilège du
vendeur, en dénaturant sa créance.
Il
a même renoncé aux intérêts de droit; et cette abdi
cation a fait partie des conventions, et déterminé les par
ties sur la nature et la forme d’un billet qui avoit pour
objet, d’une part, d’assurer le payement en num éraire, de
l’autre , de laisser entre les mains de l’acquéreur un gage
qui pût le x'assurer sur le maintien de l’exécution de la
vente.
L e sieur M om et, qui, comme on l’a dit, avoit demandé
les intérêts de la somme totale ; q u i, pendant deux ans,
avoit tenu le même langage, est enfin convenu, à la veille
du jugement, qu’il avoit compris deux années d’intérêts
qu’il consentoit de déduire ou allouer sur la somme prin
cipale, qu’il réduisoit alors à 18000 francs.
Cet aveu du sieur Moxnet est précieux dans la cause.
Il ne faut pas perdre de vue que le terme de la libération
de M e. Croze etoit au tnoins de deux ans. O r , il est
de principe que tant que le terme de la libération n’est
pas échu , le débiteur même d’un prix de vente ne doit
pas d’intérêt. Pothier le décide ainsi dans son Traité du
contrat de vente, tom. i cr. , png. 297. « On décide corn
et munément, d it-il, que l’acheteur 11e doit pas d’inté« rêfs pendant le temps du terme qui lui est accordé
« pour le payement du pn x , quoiqu’il jouisse pendant
« ce temps de l’iiéritage; et quand il y auroit du doute,
�( 35)
« ïl doit s’interpréter contre le vendeur. » Potliier cite
Fachin , Govarruvias, etc.
En faisant l’application de ce principe à l’espèce par
ticulière, il y avoit entre les parties un billet de dépôt;
et on ne contestera pas sans doute que le dépôt valoit terme
jusqu’à la demande. L e même auteur Pothier, Traité du
d ép ô t, chap. 2, sect. i re. pag. 39, n°. 45 , art. 2, enseigne
qu’une somme d’argent déposée ou donnée à titre de
dépôt, ne produit pas d’intérêts; le dépositaire, tant qu’il
n’a pas été mis en demeure de la rendre, ne doit aucun
interet : TJsurce in depositi actione sicut in ccetens bon ce
Jidei ju d ic iis , ex mora venire soient. L oi 2, cod. Depos.
L e titre du sieur M omet est un billet de dépôt : la
procuration qu’il a donnée, la demande qui a été formée
en vertu de cette procuration , ont pour objet un billet de. .
dépôt, et la réclamation de la somme déposée. Ce n’est 1 £?
p (is lo iig in e , c est le titre qu’il faut examiner : le titre
est le résultat de la convention, et la convention doit
s’exécuter.
L e sieur Momet a reconnu la convention , en p ren an t
poui titie un billet de dépôt; il l’a reconnue en y co m
prenant deux années d’intérêts.
Si la somme eût dû produire des intérêts de sa nature,
il n y auroit pas compris ces deux années; et s’il s y est
déterminé , s’il a choisi cette form e, il « senti > a su
qu’après les deux années, il seroit nécessaire de former
une demande pour faire produire légalement des intérêts.
L e sieur Momet n’a pas même élevé de doute à cet
égard. Par une lettre en date du 27 thermidor an 6 ,
adressée à M c. C ro ze, il le prie de lui faire passer de
E 2
^
�( 36 )
l’argent,'en lui observant que l’argent est à Paris au meil
leur m arché, à deux pour cent par mois; et il ne vou
drait pas payer des intérêts, lorsque M ‘. Croze ne lui
en paye pas ; il remet tout cela c l sa justice.
E t M e. Croze dans ce temps-là payoit des à-comptes :
Croze ne pouvoit divertir les deniers ; il devoittoujours avoir la somme prête; car le dépositaire est néces
sairement astreint à se libéi’e r , du moment qu’on veut
exiger la somme.
r
Ce n’est point ici un dépôt irrégulier, c’est-à-dire, un
acte qui autorise le dépositaire à se servir des deniers ;
c’est un dépôt pur et simple: l’argent n’est pas censé sorti
des mains du dépositaire pour en tirer p arti, il faut qu’il
le conserve , et qu’il soit toujours prêt à le rendre ; donc
il ne doit d’intérêts qu’autant qu’il serait en retard de
verser à la première sommation,
I
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§. I I L
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M e. Croze a -t-il le droit de demander une indemnité
{l raison des avances qiCil a fa ite s pour le sieur
M om et ?
' \
»•
»
r
L e sieur Momet ne peut pas disconvenir qu’il avoitr
\ Une entière et juçte confiance en M®. Croze; qu’il lui
donna une procuration , à la suite.dç la ven te, pour régir
et administrer, et qu’il abusa souvent de la complaisance de son, mandataire, qui n’a. épargné ni sa bourse
ni ses peines pour obliger son mandant..
sieur Momet: prétend n/avoir donné celte prociv-.
;
-! i ,
!
' 'T J
.
»*W-* ^
vp
*•
^
U
^
y,
^
^
�( 37 ) _
ration à M e. Croze que pour l’obliger ; il ajoute que cette.
procuration étoit même inutile, dès qu’il y avoit une vente
authentique.
■
•
. Si la procuration n’avoit d’autre objet que l’exécution
a,
v de la vente, le sieur jVlomet auroit raison , et M e. Lroze
seroit le premier à le reconnoître.
. /
Mais c’est encore une petite inexactitude de M omet..
1°. Lu procuration est antérieure à la vente. 2°. Par l’acte
sous seing p r iv é , il s’étoit obligé de fournir cette procu
ration , pour faire remplir iï sesfr a is les objets qui étoient
à sa charge. 30. Elle étoit indispensable pour toutes les
' j
affaires que Momet avo.it encore avec les créanciers de /
M. de Canillîic, et M e. Çroze, pour les term iner, a fait
deux voyagesde Paris dans son département, vingt voyages
au moins au P u y , pour s’occuper exclusivement d’affaires
personnelles au sieur Momet.
C est ce que ce dernier a reconnu souvent par une cor
respondance suivie et multipliée. Que de peines in fn ies
« cela ne vous donne-t-il pas ( écrivoit-il à M®. Groze
i-j»,
« le’ 16 messidor an 6 ) ; je suis bien heureux de vous
« avoir la ; sans vous , que serois-je devenu avec cette
t-__
« bande d’archers et de iiloux ! Mais vous êtes là , je suis
£__
» tranquille à cet égard; vous en viendrez à bout. »
j
Dans une foule d’autres lettres, il rem ercie M°. Croze
de tous ses soins; et la meilleure preuve q u ’il n a pas cru
donner une procuration inutile , c’est que le 29 brumaire
Uan 9 il a révoqué la procuration q u ’il avoit donnée à
M®* ^‘roîîe5pour la remettre au sieur Fabre : donc il sen/
toit la nécessité d’avoir un m andataire sur les- lieux.
Q u on lise d’ailleurs cette p r o c u r a t i o n imprimée au
�( 3^ )
^
^
/
7
mém oire; on y verra M e. Croze autorisé à poursuivre
**7
’ tous les débiteurs de M o m et, faire toutes diligences ,
former demandes, comparoître au bureau de paix, etc.
Ce mandat général ne pouvoit avoir pour objet la jouis
sance de la terre de Chassaigne. Enfin le sieur Momet a
si souvent répété ce mandat dans toutes ses lettres , qu’il
n’est pas permis d’équivoquer.
/
^
Et sans doute, quelque juste que soit cet objet de de-fr __mande, quoique la procuration soit dirigée sur une mul
titude d’objets, M e. Croze se seroit peut-être déterminé
à en faire le sacrifice, s’il ne s’étoit aperçu que le sieur
1______ Momet vouloit qu’il fût sa dupe.
Quoi ! contre la foi prom ise, contre la nature de son
titre , le sieur Momet s’avise de demander les intérêts du
dépôt depuis la vente! Le sieur Momet arrive, prend des
actes de voyage, en fait prendre par le sieur de Canillac,
et veut ainsi mettre à contribution M e. Croze, qui jus
qu’ici avoit fait pour lui des voyages coûteux, sans en
répéter le montant.
Pourquoi Me. Croze seroit - il ainsi dupe du sieur
►
Momet ? En quoi sa délicatesse scroit-elle blessée , lorsy*
qu’il réclame le remboursement de ses avances? Celui qui
•
^
affaires des autres doit être indemnisé; l’équité ne
'
permet pas qu’on profile des dépenses d’autrui, et l’équité
l ’emporte sur toutes les subtilités. T el est encore le langage
'*
f i '* * * ’ de Polluer , du quasi contract. negotiorum gestorum ,
sect. r , p ag. 336.
• ''
M e. Croze n’a pas besoin d’insister sur le clief de demande qui a pour objet la remise des titres de propriété;
Momet s’y est expressément obligé par son contrat : celle
�C 39 0
obligation est irlême de droit. Momet prétend les avoir ^
offerts à l’audience ", M e. Croze ne les a ni vus, ni retirés.
yrj A
iCe n’est
11 l. 4 pas
%
-v«lrf à
M l’audience
I^ft«« */I rt/\ «qu'on
11 n peut
4-1I1f" ilaccepter
/ l^f1O1* il
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^
»
4
*
*1
•
\
n
«
/
y
^__
des titres;
ils doivent être communiqués et déposés, soit au greffe, ^
soit chez un notaire.
Momet s’est aussi permis de reprocher à M e. Croze
d’avoir excédé la procuration du sieur Canillac; procu- 0 ua
ration donnée par lui pour raiiiier la vente de Chas.saigne, qui a été remplie par le sieur Cailhe, et qui a
compris dans cette ratification le lieu de la V éd rin e, quoi.qu’il ne fût pas exprimé dans la procuration.
L e sieur Momet a donc oublié ce qu’il mandoit à
M e. Croze par sa lettre du 5 messidor an 6. « I^a ratifi« cation contenue en la procuration, et la ratification
« qu’on peut faire d’abondant, en vertu de cette procu« lation , pareroit au vice qui pourroit exister dans la
« vente, à cause de l’émigration.
. « S i vous n'avez pas f a i t fa ire la ratification dont
« e s tquestion, en vertu de la procuration, je p e?iseq u lî
« estu ïsta n t de la fa ir e bien m otivée, parce quêtant
« postérieure à la loi sur les lésions, elle pourra parer
« au x friponneries de * * * * * à ce sujet. Il est à propos
« qu’elle soit d’une date antérieure à tout ce que p o u r r o it
w faire Canillac à ce sujet. Je vous engage à lui donner
w la date la plus ancienne que vous pourrez. »
/ i^
M e. Croze pouvoit-il avoir dans l’idée qu’il y eût du
doute sur la Védrine? Il lui étoit n o m in a tivem en t vendu : '
le sieur Canillac n’avoit pas réclamé. Ce n’est que plus de
trois ans après qu’il s’est pourvu; et ce n’étoit pas excéder «^ 4 *7
la procuration, que de faire concorder la ratification avec
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t ,'^,^<4,.-:
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^ 4°
l a vente consentie à M e. Croze , d’employer les mêmes
termes du contrat.
M®. Croze terminera ici la discussion d’une cause devenue fastidieuse, mais nullement embarrassante dans sa
décision.
L e sieur Momet auroit dû se renfermer dans les moyens
i
de fait et de droit, et surtout se déiendre toutes person
nalités.
> i'
Cependant il a eu l’audace de répandre un pamphlet,
l
de colporter chez les magistrats un écrit injurieux, où
<•', t'1’
il accuse M a. Croze de prévariquer dans sesfon ction s.
C ’est l’injure la plus grave , la plus atroce, qu’on puisse
, , " .
faire à un fonctionnaire public. Jusqu’ici M e. Croze a
.
^ y, m é r i t é la confiance et l’estime de ses concitoyens : appelé
'
par eux aux premières, aux plus honorables fonctions,
- ‘ 'ï/ju—*•—>
sa conduite fut toujours digne d’éloges.
|Comme tous ceux qui-ont obtenu des succès, il a fait
■ '1 -,
des ingrats et des jaloux : mais ses ennemis même ont au
‘ J
moins reconnu son intégrité, et ne lui ont jamais i*e> .> f i * - ^
proche de manquer à ses devoirs, ni de prévariquer. ’
M®. Croze doit obtenir une réparation éclatante dô
■
.-v
cette injure ; il se propose de la demander lors de la
•'.V
plaidoirie de la cause.
Il
avoue que l’inculpation de Momet lui a
t
extraordinaire, qu’il ne sauroit comment expliquer cette
;/
incartade, dont un homme de cette sorte 11e connoît
*11
pas la force.
/ .f
Momet n’est entré dans aucun détail. Quelques par•,U>J'
ticuliers ont appris à M®. Croze que Momet s’éloit plaint
d’avoir éprouvé un retard dans la liquidation d’un»
creancc
�( 41 )
.
créance nationale, et ne manquoit pas de l'attribuer à
M e. Croze, sous-préfet.
C ’est une grossière imposture lancee par
omet ,
M
contre sa propre connoissance , il veut parler sans d
oute
de la rente due aux dames de la V aud ieu, et qui forme
en principal un objet de 5oo francs.
Il
s’est adressé directement, pour la liquidation , à
M . le préfet de la Haute-Loire -, il l’a obtenue de l u i ,
sans que cette opération ait été communiquée a la sous
préfecture de Brioude.
Ces sortes de liquidations ne passent point par le canal
de la sous-préfecture. M e. Croze a ignoré les démarches
de M om et, et n’en a été informé que long-temps après
que la liquidation a été terminée.
M e. Croze fait ici sa déclaration, non pour se justi
fier ; il ne doit compte de sa conduite en administration
qu’à ses supérieurs : mais il n’a voulu laisser aucun louche
dans sa défense, et finira par rappeler ce que dit Tacite:
Calumniatores, genus hominum nunquam panis satis
coercitum.
Signé C R O Z E .
Me. P A G È S ( de Riom ) , ancien
Me. V E R N I È R E ,
avoué
a v o ca t.
licencié.
A RIOM ; de l’imprimerie de L andriot , seul imprimeur de la
Cour d’appel. — Juin 1806.
�
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The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.
Title
A name given to the resource
Factums Marie
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Description
An account of the resource
<a href="/exhibits/show/factums/thesaurus">En savoir plus sur les factums</a>
Text
A resource consisting primarily of words for reading. Examples include books, letters, dissertations, poems, newspapers, articles, archives of mailing lists. Note that facsimiles or images of texts are still of the genre Text.
Dublin Core
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Title
A name given to the resource
[Factum. Croze, Jean-Joseph. 1806]
Creator
An entity primarily responsible for making the resource
Croze
Pagès
Vernière
Subject
The topic of the resource
actes frauduleux
fraudes
Polignac (famille de)
domaines agricoles
ventes
Description
An account of the resource
Mémoire en réponse, pour maître Jean-Joseph Croze, ancien avocat, ex-législateur, sous-préfet de l'arrondissement de Brioude, appelant et intimé ; contre le sieur Gaspard-Roch Momet, homme de loi, habitant de la ville de paris, intimé ; et encore contre le sieur Ignace Montboissier-Beaufort-Canillac, habitant de Paris, appelant.
Annotations manuscrites.
Publisher
An entity responsible for making the resource available
De l'imprimerie de Landriot (Riom)
Date
A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource
1806
1791-1806
1789-1799 : Révolution
1799-1804 : Consulat
1804-1814 : 1er Empire
Type
The nature or genre of the resource
text
Format
The file format, physical medium, or dimensions of the resource
application/pdf
41 p.
Identifier
An unambiguous reference to the resource within a given context
BCU_Factums_M0523
Source
A related resource from which the described resource is derived
Bibliothèque Université Clermont Auvergne
Cour d'Appel de Riom, Collection Marie
Language
A language of the resource
fre
Coverage
The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant
Brioude (43040)
Paris (75056)
Paulhaguet (43148)
Rights
Information about rights held in and over the resource
Domaine public
Relation
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actes frauduleux
domaines agricoles
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Polignac (famille de)
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